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HISTOIRE GENERALE DE PARIS
COLLECTION DE DOCUMENTS
sous LES AUSPICES DE L'EDILITE PARISIENNE
LE
LIVRE DES METIERS
I. \(lmiiiistr;itioii iiiiiiiici|)ale laisso à chaque aiilcui lii icsponsahilité des
opinions développées dans les ouvrages publiés sous les auspici-s de la \ illc
de Paris.
TOUS DUOITS liKSKHVKS.
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HISTOIKE GENERALE DE PAUIS
LES
MÉTIERS ET CORPORATIOiNS
DE LA VILLE DE PARIS
Xlir SIECLE
LE LIVRE DES MÉTIERS
D'ETIENNE BOILEAIJ
PUBLIE
PAR RENÉ DE LESPI\ASSE ET FRANÇOIS ROiXîVARDOT
ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DES CIIVRTES
PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE
M DCCC LXXIX
HD
P3BtZ
AVANT-PROPOS.
La publication du Livre des Métiers, dans la collection des Documents inédiu,
fut, il va quarante ans, une ve'ritable re'vélation. Les e'rudits connaissaient,
il est vrai, les divers manuscrits qui nous ont conservé ce pre'cieux recueil; ils
les avaient lus, mais sans les comparer entre eux au point de vue philolo-
gique, sans chercher surtout à tirer de ces vieux textes les enseignements
historiques et e'conomiques qu'ils contiennent. Grâce aux travaux de Depping,
le public eut désormais sous les yeux toute une législation industrielle, fort
dédaignée vers 1776 et trop oubliée depuis; il put embrasser du regard une
organisation ouvrière remarquablement homogène, malgré la multiplicité
de ses détails, organisation qu'on a le tort d'apprécier sommairement, selon
les idées qui prévalent tour à tour, et qui demande, pour être bien com-
prise , à être jugée sur les pièces.
Aux Établissements de saint Louis, vaste ensemble de dispositions juridiques
et administratives édictées pour tout le royaume, s'ajoutent tout naturelle-
ment les Statuts des Métiers de Paris, réglementation locale, il est vrai,
mais si fortement empreinte de l'esprit du temps, si bien faite à l'image et
à la ressemblance de la société d'alors, qu'on peut la considérer comme l'ex-
pression fidèle de ses idées et de ses mœurs. Assurément Paris n'avait point,
à cette époque , la puissance de rayonnement que plusieurs siècles de cen-
tralisation lui ont fait acquérir; ses us et coutumes ne s'imposaient pas po-
litiquement à la France entière; mais il était déjà la capitale du pays, la
résidence du grand suzerain féodal, et, selon Tadage latin, la nation sac-
commode toujours à la ressemblance de son roi. Or le roi de ce temps, ce
n'était pas seulement le haut baron assis sur le trône; c'était encore ce
LE LIVRE DES UETIEBS.
n LE LIVRE DES MÉTIERS.
peuple de Paris , si actif, si industrieux, si remarquable par son goût et son
savoir-faire, si inge'nieux à servir le luxe des grands, et pourtant si libe'ral
dans ses aspirations; cétaitce monde des Me'tiers, qui s'e'chelonnait de Paris
à Montlhe'ry, pour tenir en respect les seigneurs re'volte's , et qui , après les avoir
ramenés, par la dignité de son attitude, au sentiment du devoir, ne crovait
pas déroger en enrichissant leur demeure des mille produits de son travail.
Les Statuts des Métiers de Paris sont donc virtuellement, et sauf certaines
particularités locales, ceux de la France tout entière. Le xni^ siècle, qui fut
la plus brillante époque du moyen âge, parce qu'il en résume plus complè-
tement l'avenir et le passé, les tendances et les traditions, se montre là avec
ses vérités et ses erreurs; vérités et erreurs relatives, comme le sont, d'ail-
leurs, la plupart des choses humaines. Les doctrines économiques qui ont
inspiré la réglementation industrielle de ce temps ont eu leur heure d'à-pro-
pos, leur moment d'application, et l'on ne peut, sans courir le risque de se
méprendre, les séparer des institutions sociales, politiques, religieuses, dont
elles sont, en quelque sorte, le commentaire historique.
C'est, en effet, un étonnant spectacle, pour l'observateur moderne, que
celui de ce prévôt royal, l'homme de confiance de Louis IX, le magistrat
chargé par le haut justicier de Vincennes de mettre l'ordre et la paix dans le
monde des Métiers, appelant à lui toute la famille ouvrière représentée par
ses Jurés et ses Prud'hommes, les interrogeant sur les traditions de leur in-
dustrie, et enregistrant, après examen, les règlements qu'ils lui présentent.
Ce n'est pas un moindre sujet de curiosité que le long défilé de ces Commu-
nautés ouvrières comparaissant, en la personne de leurs Syndics, devant l'oflî-
cier royal, affirmant leurs droits avec dignité, invoquant les privilèges qu'ils
tenaient des souverains les plus marquants, des ministres les plus considé-
rables, et ne demandant qu'à travailler paisiblement sous la protection des
lois, ainsi qu'avaient de tout temps travaillé leurs pères. Un tel spectacle a
sa grandeur; mais le régime économique qu'il nous fait entrevoir est si diffé-
rent du nôtre, qu'on est amené à se demander ce qui l'a rendu possible et ce
(|ui a pu le maintenir pendant de si longues années.
A une société organisée d'une certaine façon correspond nécessairement
un certain état industriel et commercial; plus encore que la littérature, qui
AVANT-PROPOS. m
est le travail de l'esprit, le travail, qui est en quelque sorte la littérature des
mains, est partout et toujours l'expression de la société'. Or qu'était-ce que la
société du xiii^ siècle, dans ses rapports avec le monde du travail"? A ne la con-
sidérer que dans ses grandes lignes et dans ses principes constitutifs, c'était
une société féodale, c'est-à-dire hiérarchisée de la hase au sommet. De cet état
de choses résultait un ensemble de droits et de devoirs, dhommages présentés
et reçus, de redevances dues et payées; toute puissance, toute force affectait
la forme d'un fief, et, dans ses exigences les moins raisonnables, dans ses
exactions même les plus criantes, le fort se donnait alors comme le protec-
teur du faible, justifiant ainsi, du moins en apparence, l'énormité de ses re-
vendications. Il fallait être, en ce temps-là, dans le camp des forts, de la même
manière qu'il valait mieux , dans l'ancienne Rome , appartenir au patronat qu'à
la clientèle et compter parmi les protecteurs plutôt que parmi les protégés.
C'est ce que les Métiers de Paris comprirent de bonne heure : ils aspirè-
rent à prendre leur place dans la société féodale du temps, mais en haut et
non point en bas, sous la forme de la suzeraineté et non sous celle du vasse-
lage, et ils parvinrent ainsi à constituer un véritable fief collectif.
Mais le fief, quand il n'était pas agresseur, se tenait constamment sur la
défensive. Comme on pouvait l'attaquer de partout, il se défendait de toutes
parts; il se tenait prudemment derrière ses murs et ses fossés, abrité par ses
herses et ses ponts-levis. Le fief était avant tout une forteresse.
Ainsi en était-il des Métiers de Paris. Le fief industriel parisien avait pour
défenses ses traditions, les privilèges à lui octroyés et le monopole dont
il jouissait ab andquo. Quand le monde des Métiers, vraie seigneurie collec-
tive, avait fait, ainsi que le haut baron, son hommage-lige; quand il avait
payé ses redevances au roi et à l'évêque, soit directement, soit par l'inter-
médiaire des officiers de l'évêché et delà couronne; quand il avait acquitté
en travail, en argent, en guet, tout ce que l'organisation féodale exigeait
de lui, sa situation, au point de vue du droit, était exactement la même
que celle de la noblesse fournissant ses hommes d'armes, et celle de l'Eglise
accordant le tribut de ses prières. En règle avec le roi, son prévôt et ses
officiers, ainsi qu'avec la ff Sainte Eglise, '? il se tenait dans son fief et s'y
cantonnait fièrement. Nul ne se fut avisé de le rr taillera? arbitrairement; nul
IV LE LIVRE DES MÉTIERS.
n'eût impunément molesté un maître, un valet, un simple apprenti réguliè-
rement agrégé à la Communauté ouvrière.
Cet état de choses peut aujourdliui être diversement jugé; mais il était
l'expression des idées et des mœurs du temps, et il constituait sur l'état an-
térieur un progrès incontestable. La condition des classes ouvrières dans les
Gaules, après la chute de lEmpire romain, etleur mode d'existence à l'époque
mérovingienne et carolingienne, ne sont encore qu'imparfaitement connus.
Les témoignages écrits, trop peu nombreux et trop peu explicites, ne suffisent
pas à dissiper complètement l'obscurité dans laquelle demeure enveloppée
cette phase de l'histoire du travail; mais ce qu'on en sait permet d'affirmer
que l'établissement de la Communauté ouvrière fut, pour les travailleurs,
l'équivalent du régime sous lequel vivaient les Corporations gallo-romaines
et, en somme, une véritable émancipation relative.
Les polyptyques nous représentent, en effet, le servage industriel existant
à côté du servage agricole, et les ouvriers travaillant pour les abbayes, les
châteaux, les maisons royales, dans un état de sujétion qui avait pour seul
correctif le principe d'association encore mal défini. La liberté individuelle,
alors même qu'on la leur eût accordée, n'aurait point été pour eux l'indé-
pendance et encore moins la sécurité; elle les eût, au contraire, laissés plus
faibles , plus dépourvus , plus exposés qu'auparavant. En dehors de l'ancien
régime corporatif, dont il était peut-être le continuateur inconscient, le
travailleur industriel aurait certainement été plus taillable et plus cor-
véable que l'ouvrier agricole, attaché à la glèbe, mais protégé dans une
certaine mesure par son seigneur; seul, au milieu d'un monde universel-
lement hiérarchisé, sans un protecteur dont il osât implorer l'appui, sans
une communauté dont il eût le droit de se dire membre, sans une institu-
tion quelconque à laquelle il pût se rattacher, mal servi, d'ailleurs, par les
lois, qui ne tenaient pas compte des individus, mais des groupes, il n'eût
pu se réclamer de personne, et se serait ainsi trouvé dans la dépendance de
tous. Sa situation aurait été semblable à celle d'un seigneur féodal non agréé
par le roi, non reconnu par ses pairs, et dont le manoir, bâti en rase cam-
pagne, tout ouvert, sans défense d'aucune sorte, se fût trouvé en butte
aux injures des passants.
AVAiNT-PROPOS. v
Tout autre fut la condition de l'homme de travail, le jour où le fief indus-
triel se trouva re'gulièrement constitué. Nous ne savons à quelle époque précise
eut lieu cette révolution économique; il est probable qu'elle s'opéra peu à
peu, à l'imitation des associations religieuses et sous l'influence des souvenirs
qu'avaient laissés les Corporations gallo-romaines. Dans le midi de la France,
la pratique de l'ancien régime municipal n'y fut point étrangère; à Paris,
\e?, Marchands hanses, continuateurs àes Nantes parisiens, qui formaient une
Communauté puissante et honorée, suggérèrent très probablement la pensée
du régime corporatif appliqué à toutes les branches du travail. Pour que les
Jurés des Communautés ouvrières invoquassent, sous le règne de saint Louis,
des règlements remontant à Charles Martel, il fallait évidemment que les
origines de ce régime fussent considérées comme fort anciennes, que cet état
de choses se fût introduit par degrés, et qu'on ne pût lui assigner une date
positive. C'est là le caractère propre des institutions qui dérivent des besoins
et des mœurs, et qui sont d'autant plus inséparables de l'état social, qu'elles
ont pénétré plus insensiblement dans les esprits.
Le régime corporatif, avec ses gênes et ses franchises, c'est là tout le Livre
des Métiers. En entrant dans la Communauté par la porte de l'apprentissage,
le jeune ouvrier y rencontrait tout d'abord des devoirs de diverse nature,
mais il y trouvait aussi des droits, c'est-à-dire des coutumes ayant force de
loi; c'était là son livret et son code. Soumis à l'autorité du maître, mais placé
en même temps sous l'aile maternelle de la maîtresse et bénéficiant des con-
seils du premier valet, il avait déjà, sans sortir de la maison patronale, de
très-sérieuses compensations. Au dehors, les garanties se multipliaient; il se
sentait plus fort encore; membre d'une Communauté ouvrière qui était
quelque chose par elle-même et qui comptait dans le vaste syndicat des
Corporations, il se savait appuyé, défendu, et il l'était en effet, comme l'homme
d'église se sentait soutenu par l'Evêque, l'homme de loi par le Parlement, et
le clerc par l'Université.
De son patron , l'homme de travail allait hiérarchiquement aux Jurés de la
Corporation, puis au prévôt de Paris et aux grands officiers de la couronne,
maîtres et protecteurs de certains métiers; enfin il pouvait remonter jusqu au
roi lui-même, chef suprême de cette société féodale où le travail avait su se
ri LE LIVRE DES MÉTIERS.
faire une place. Tandis que l'ouvrier des campagnes, sans relations avec ses
frères des villages environnants, sans règlements pour le contenir et le pro-
téger, subissait impune'ment toutes les vexations et ne re'agissait que de loin
en loin, par ces explosions qui se nomment dans l'histoire la Guerre des
Pastoureaux et la Jacquerie, les travailleurs des villes pouvaient se plaindre
hautement, demander protection ot justice, se compter, quand il en était
besoin, et opposer leur charte industrielle, leur Livre dcsMéticrs, à toutes
les entreprises de leurs ennemis. Pour réduire le paysan révolté, 11 fallait le
broyer sous le pied des gens de guerre; pour faire rentrer dans le devoir
l'ouvrier urbain qui s'en était écarté, il suffisait de lui montrer la page où
les Jurés avaient écrit ses obligations à côté de ses privilèges.
Nous ne prétendons point que les gens de Métiers, suffisamment protégés
par leurs Statuts, ne soient jamais descendus dans la rue : à certaines heures
ol sous linlluence de certaines excitations, ils ont pu élever la voix et reven-
diquer leur part d'influence dans le gouvernement de la Ville et du pays;
mais leurs démonstrations étaient généralement pacifiques, et, quand ils se
mettaient en ligne, c'était plutôt pour maintenir que pour ébranler l'Etat.
Joinville raconte que, pendant la minorité de saint Louis, le jeune roi et sa
mère n'osant se rendre à Paris, alors occupé par les barons en révolte,
«ceulx de la ville les vindrent quérir en armes, en moult grant quan-
tité, et me dit (le saint roi) que, depuis Montlehéry jusques à Paris, le
chemin estoit plein et serré des coustes de gens d'armes et aultres gens, v
Ces c aultres gens,* c'était le monde des Métiers, ce monde que nous voyons
assister, un demi-siècle plus tard, à la rr montre,'? ou revue, passée par
Philippe le Bel, à l'occasion des fêtes qu'il donna pour la chevalerie du roi
de Navarre, son lils aine. Tout le Paris travailleur était en liesse :
Et deus a deus ensemble aloient
Et trefous les Mestiers niangoient.
Il est permis dépenser que Louis IX, en confiant à son prévôt, Etienne
Boileau, la révision et la codification des règlements auxquels les Corpora-
tions étaient soumises depuis un temps immémorial, se souvint de l'appui
(pie ces Corporations lui avaient prêté, et recommanda d'élargir plutôt que
de restreindre les privilèges dont elles jouissaient.
AVANT-PROPOS. v/;
Le libéralisme indusliiel a pu revêtir ailleurs une autre forme : dans les
Flandres, par exem[)le, il se montre à nous sous un aspect plus bruyant;
mais il nV avait pas là, au sommet de Fe'clielle sociale, un grand justicier
à qui les Communaute's ouvrières pussent faire appel, pour le redressement
des torts dont elles e'taient victimes; elles ne comptaient que sur elles-mêmes
pour avoir raison de leurs oppresseurs, et elles ne craignaient pas de frapper
fort quand elles étaient sûres de frapper juste.
Maintenues, au contraire, par les mœurs et les institutions du pays, dans
les limites d'un libéralisme modéré, les Corporations ouvrières de Paris ont
exercé sur la marche de Tesprit public une action plus lente peut-être , mais
tout aussi décisive. Tandis que les travailleurs des champs vivaient dans une
dépendance étroite à l'égard de leurs seigneurs, et ne connaissaient que le
cens, la dime et la redevance sous toutes ses formes, les ouvriers urbains,
libres de toute exaction, à l'abri des mesures arbitraires, avaient le senti-
ment de la propriété et l'amour du chez soi, préliminaires obligés de toute
émancipation. Les maîtres possédaient un métier à eux, un atelier qui leur
appartenait, parce qu'ils l'avaient acheté ou reçu de leur père. Les valets
aspiraient paisiblement à la maîtrise, afin de devenir, quand ils l'auraient
obtenue, chefs à leur tour, en épousant la fille ou la veuve du patron. Les
apprentis avaient la même perspective en suivant la même filière. C'était
une ascension lente, mais sûre, qui faisait, avec le temps, des citoyens et
peuplait les villes d'hommes d'autant plus libres qu'ils ne devaient leur in-
dépendance qu'à eux-mêmes. Réunis dans leurs Chambres syndicales, alors
que la maison commune rurale n'était pas encore née, ces hommes délibé-
raient sur les choses des Métiers, comme les bourgeois le faisaient au rrPar-
louër,'5 les magistrats au Parlement et les gens du roi en la Chambre du
conseil. Qui ne voit qu'il y avait là tout un apprentissage de la vie publique,
toute une préparation aux institutions modernes, que nul n'entrevoyait encore
dans l'ordre politique?
Il importe d'insister sur ce point : les gens de Métiers ont eu, dans ces
temps difficiles, la conscience de leur situation; ils ont compris, avant le fa-
buliste, que
Toute puissance est faible à moins que (IVHi'e unie:
rni LE LIVRE DES METIERS.
ils ont senti le péril de l'isolement, laste'rilité de l'effort individuel, et ils ont
réalisé, dans l'association ouvrière, la plus grande somme de liberté qu'on
pût alors conquérir, en même temps qu'ils atteignaient le plus haut degré
d'influence auquel ils pussent légitimement prétendre.
D'autres institutions, d'autres mœurs, ont changé le point de vue et dirigé
les aspirations vers un nouvel idéal. La Communauté, qui avait, pendant de
longues années, garanti l'indépendance du travail et la dignité du travailleur,
est devenue, avec le temps, un instrument d'oppression et un moyen de fis-
calité; l'individualisme, qui était jadis une faiblesse, a pris le nom d'initia-
tive et s'est transformé en force; une législation plus équitable a sauvegardé
les droits que les Statuts des Métiers étaient autrefois seuls à protéger, et rendu
moins nécessaire ce fief collectif dans lequel le travail était contraint de se
cantonner. C'est alors qu'à l'exemple des barons descendant des hauteurs de
leur manoir pour habiter une simple villa dans la plaine, le travail a quitté
sa forteresse corporative et détruit les ouvrages avancés qui, sous le nom de
maîtrises et de jurandes, en défendaient les abords. Les grands politiques
des xv", xvi' et xvii*^ siècles, depuis Louis XI jusqu'à Richelieu, avaient
démantelé les châteaux pour empêcher une résistance quelconque de s'orga-
niser derrière leurs murailles; les conseillers de Louis XIV continuèrent cette
œuvre de destruction, en substituant aux Corporations les surintendances et
les académies, c'est-à-dire un privilège royal à un monopole populaire: enfin
les économistes du xv!!!*" siècle portèrent le dernier coup à l'ancien édifice
féodal : ils abolirent les Communautés ouvrières, afin que le travail ny fut
point emprisonné et que l'esprit du passé ne pût s'y maintenir.
Cette révolution, qui eût été funeste au temps d'Etienne Boileau, est venue à
son heure et a réalisé à son tour un incontestable progrès. Mais est-elle le der-
nier ujot de la science économique, et n"est-il pas sage de rechercher, dans les
statuts de l'ancien régime, ce que le nouveau pourrait utilement lui em-
prunter? Le système corporatif avait ses abus, que personne ne songe à faire
revivre , et ses aiantages de temps et de lieu, qui ont disparu avec l'état social
dont il était l'expression. Ce qui n'a pu périr, ce sont les qualités essentielles
ot les vertus intrinsèques de ce régime, [)arce que les unes et les autres tiennent
;u principe d'association, qui est le correctif de la faiblesse individuelle.
AVANT-PROPOS. ix
Et d'abord le régime corporatif organisait et maintenait au complet la
famille ouvrière composée du maître, du valet, de l'apprenti, travaillant
ensemble et vivant de la même vie. C'était, en outre, à quelques égards, le
système du patronm et du clicns, tempéré par une certaine égalité inconnue
des mœurs romaines. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le patronage
s'exerçait à tous les degrés de l'échelle ouvrière, et l'appel à une juridiction
paternelle y était fréquent. Les différends aboutissaient généralement à une
conciliation, parce que l'esprit de famille régnait dans l'atelier, l'esprit de
fraternité dans l'ensemble du métier, et qu'une certaine solidarité unissait
entre elles les diverses corporations ouvrières, malgré les rivalités et les ja-
lousies qui pouvaient les diviser.
Ce lien professionnel s'est rompu avec la proclamation du principe de la
liberté ouvrière, qui a créé l'individualisme industriel et exagéré la puissance
de Ihomme d'argent; ce ciment, qui faisait des pierres de l'édifice un seul et
solide bloc, s'est désagrégé peu à peu, sous l'action dissolvante de l'intérêt
personnel. Les apprentis, ces enfants gâtés du vieux patron et de la vieille
patronne, sont devenus impatients du joug et oublieux de leurs devoirs,
tandis que plus d'un maître moderne s'est habitué à ne voir en eux que des
instruments de travail gratuit et de gain facile. Les ouvriers, qu'aucun contrat
ne lie à leur patron, lequel est, de son côté, parfaitement libre de les con-
gédier, affectent parfois, envers lui, une certaine indépendance frondeuse.
Les uns et les autres se deviennent indifférents, quand ils ne sont pas réci-
proquement hostiles. Assurément la liberté du travail, proclamée il y a cent
ans, nest pas la cause unique de ce regrettable antagonisme; cependant
n'est-il pas vrai qu'aux yeux de l'apprenti et de l'ouvrier, le niaître n'est plus
un membre de la grande Communauté industrielle à laquelle leurs ancêtres
appartenaient; qu'il a cessé d'être l'un des juges de leur examen profession-
nel, l'un des iHus de leur syndicat et l'un des administrateurs de la bourse
commune, à laquelle puisaient jadis les enfants, les veuves et les vieillards de
la famille ouvrière? Si les relations se sont refroidies entre les salariés et les
chefs d'industrie, ne serait-ce point parce que ceux-ci n'apparaissent plus à
ceux-là que comme des entrepreneurs de travail, ([ui les emploient et les
payent plus ou moins bien, en leur laissant, d'ailleurs, toute latitude d'aller
bC LIVRE DES MtTltns.
X LE LIVRE DES METIERS.
chercher meilleure condition dans un autre atelier, ou d'en cre'er eux-mêmes
un nouveau, et qui, la besogne achevée et le gain réalisé, ne gardent d'eux
aucun souvenir?
On le voit, dans le système contemporain , le principe de la liberté a produit
lindividualisme, avec ses initiatives et ses responsabilités, avec ses chances
de succès et ses possibilités de fortune pour (juehjues-uns, mais aussi avec
ses isolements, ses faiblesses et ses gênes pour le plus grand nombre. L'ap-
prenti, l'ouvrier, le petit patron, ont conquis, en même temps que leur in-
dépendance industrielle, le droit de se proléger eux-mêmes; la Corporation
n'est plus là pour former le faisceau et centuj)ler les forces protectrices.
Si l'on devait juger un régime par le mot qui le caractérise le mieux, on
appliquerait à celui de la Communauté ouvrière l'épithète de protecteur, et
cela dans le sens le plus large et le plus étendu. Il était, en effet, un véri-
table protectorat organisé au profit de tous, et nous allons, pour n'avoir point
à y revenir, énumérer ici toutes les formes que revêtait ce protectorat mul-
tiple. L'apprenti était protégé à la fois contre lui-même et contre son maître,
contre sa propre étourderie et contre les abus de pouvoir dont il pouvait être
victime. L'ouvrier était défendu par le texte des règlements de la Commu-
nauté et par les Jurés, interprètes légaux des Statuts du métier, contre la
mauvaise foi du maître qui aurait eu la velléité soit de le congédier avant
la fin de son louage, soit de diminuer son salaire ou d'augmenter son tra-
vail. 11 était protégé, par les termes mêmes de son engagement, contre l'in-
constance de son caractère et les inconséquences de son humeur. Enfiii il
n'avait à redouter ni la concurrence du trrouleur, 75 ouvrier vagabond non
agrégea la Corporation, qui aurait essayé de le supplanter, ni les usurpations
des travailleurs d'un autre métier, qui se seraient avisés d'empiéter sur son
domaine. Son travail était une propriété; il y avait droit, quoique dans un
sens tout différent de celui qu on a donné de nos jours à cette expression. Le
maître, à son tour, armé au dedans contre l'insubordination ou la paresse
des apprentis et des valets, protégé au dehors contre les exactions et les entre-
prises rivales, assuré de la vente de ses produits par la limitation du nombre
des ateliers, vaquait paisiblement aux soins de son industrie, et ne craignait
pas de voir latelier paternel déchoir entre ses mains. Le public lui-même
AVANT-PROPOS. x,
trouvait son compte à ce régime : une réglementation sévère le protégeait
contre les malfaçons, le faux poids, le mesurage frauduleux et la fc came-
loto. " Linterdiction de l'accaparement, de la «resserre» et de la spéculation
le garantissait contre la hausse factice des denrées, et assurait, a des condi-
tions normales, lapproAisionnement, ainsi quel abondance de toutes les choses
nécessaires à la vie.
C'était, il faut bien on convenir, une sorte de mise en tutelle de la société
tout entière; mais l'idée était dans les esprits et le régime parfaitement ap-
proprié aux conditions économiques dans lesquelles vivait le moyen âge. 11
ne venait alors à la pensée de personne que le public dût se défendre lui-
même contre les industriels trompeurs et les marchands malhonnêtes, soit
en les dénonçant, soit en s'abstenant d'aller chez eux. Ce principe de la
protection personnelle, du self government , appliqué aux choses de la vie or-
dinaire, eût été considéré comme une énormité; les masses y auraient \u la
négation des devoirs sociaux, et Ion ne peut guère leur donner absolument
tort. La société repose, en effet, sur une délégation, avouée ou tacite, des
droits de chacun à un représentant de la collectivité. C'est à cette con-
dition seulement que l'individu abandonne tout ou partie de sa force phy-
sique, de sa liberté, de son initiative privée, qu'il ne se fait pas justice lui-
même et qu'il en appelle, quand il se croit lésé, au pouvoir dépositaire de ses
droits. Les Parisiens du xni" siècle eussent peut-être éprouvé quelque em-
barras à formuler ces idées abstraites en langage philosophique; mais ils
en avaient le sentiment, et ils v accommodaient volontiers les choses de la
vie commune. Ils éprouvaient, dailleurs, d'autant plus vivement le besoin
d'être protégés, qu'ils se sentaient plus menacés par l'arbitraire dans leur
personne et dans leurs biens.
De nos jours, ce besoin de protection se fait moins impérieusement sentir;
1 apprenti traite avec le maître sous le seul empire du droit commun ; les
ouvriers et les patrons règlent leurs différends en justice de paix ou devant
les Prud'hommes, juridiction renouvelée du moyen âge; le public se plaint
par la voie de la presse et porte ses griefs devant les tribunaux et les officiers
de police. Le système protecteur est donc allé s'amoindrissant de siècle en
siècle et d'année en année, à mesure que se développaient les initiatives in-
b.
XII LE LIVRE DES MÉTIERS.
dividuelles et que s'accroissaient les garanties de sécurité. Le consommateur
est peut-être le dernier qui se soit décidé à reprendre la part de liberté ja-
dis aliénée par lui; il incline encore aujourd'hui à la laisser entre les mains
de ses administrateurs. Après un siècle de libre concurrence entre les mé-
tiers, de libre débat entre lacheteur et le vendeur, plus d'un citoyen l'ait en-
core appel à la protection de ceux qui le gouvernent : celui-ci veut qu'on
maintienne à tout prix son industrie; celui-là, qu'on lui assure du travail;
cet autre, qu'on tarife les produits manufacturés et les objets de consomma-
tion; presque tous, qu'on en maintienne adininistrativement l'abondance et
qu'on en garantisse ofliciellement la qualité. Sommes-nous donc si loin des
idées économiques du xiii" siècle?
Le principe même de la limitation des ateliers, qui domine toute la légis-
lation ouvrière du moyen Age, recevait, hier encore, son application. La
génération présente a vu, dans l'ordre matériel, la boulangerie, la boucherie,
l'industrie des transports, restreintes à un nombre fixe de numéros; dans la
série des professions quasi-libérales, l'imprimerie et la librairie exercées en
vertu d'un brevet révocable. L'Etat s'est réservé, d'autre part, dans une pen-
sée de fiscalité, certaines fabrications qu'il interdit au public; il maintient,
en outre, avec la vénalité des ofïices ministériels, la limitation du nombre
de ces charges, qui sont, en définitive, des industries entre les mains de ceux
qui les détiennent. Si éloigné qu'il soit de nos mœurs, le régime exposé dans
le Livre des Métiers a donc laissé plus d'une trace dans nos institutions mo-
dernes. N'est-ce point parce qu'il contient une parcelle de la vérité écono-
mique et parce qu'il représente un certain côté des choses, le côté patriarcal
et protecteur, qui caractérise les sociétés en formation?
C'est précisément j)Our ce motif qu'il sest transformé par degrés avec les
mœurs et l'état social. A mesure que les chefs d'industrie se sont sentis plus
entreprenants et plus forts, en présence des débouchés nouveaux qui s'ou-
vraient devant eux; que les ouvriers, certains d'être occupés dans un atelier
quelconque, ont pu débattre plus librement les conditions de leur concours;
que le public s'est trouvé, par le fait même de la concurrence, plus en situa-
tion de choisir les objets et de contester les prix, ce besoin universel de pro-
tection s'est amoindri, et chacun est rentré peu à peu en possession du droit
AVANT-PROPOS. ,;;/
naturel quil avait eu jadis raison daliéner. Les vieux règlements sont donc
restés debout, comme de vivants te'moins d'un autre âge , tandis que les mœurs
et l'état social s'étaient profondément modifiés; de telle sorte que, quand
on y a porté la hache, on s'est aperçu que ces colonnes de l'ancien édifice
économique ne soutenaient plus rien.
Est-ce à dire que tout s'est écroulé avec elles? Les économistes les plus
avancés ne le pensent point; tout en reconnaissant que le régime de la li-
berté est plus favorable aux grandes initiatives et plus fortifiant pour les tem-
péraments vigoureux, ils font des réserves en faveur des natures moins heu-
reusement douées. Le système de la Communauté patriarcale et protectrice,
T
tel quil nous apparaît dans le recueil d'Etienne Boileau, ne leur semble
donc pas devoir être irrémissiblement condamné. Ils savent que, dans la fa-
mille ouvrière, comme dans la famille civile, il y aura toujours des petits
et des faibles : apprentis maladifs et inintelligents, jeunes ouvriers languis-
sants ou malhabiles, vieux travailleurs affaiblis ou arriérés, maîtres et
contre maîtres imprévoyants, dépensiers, mauvais gérants de leurs intérêts et
de ceux des autres, c'est-à-dire tout un monde à protéger et à contenir.
Faut-il laisser ces petits et ces faibles s'abîmer dans la mêlée générale,
ces irréfléchis et ces maladroits se heurter aux écueils de la vie industrielle,
ces vétérans du travail se morfondre à la porte des ateliers qui refusent de
les admettre? Faut-il abandonner à leur propre force les courageux et les
résolus, qui se trouvent en présence de plus puissants qu'eux? Autant de pro-
blèmes qui s'imposent, depuis plusieurs années, aux méditations des écono-
mistes et à l'attention des hommes d'Etat. Si le bon sens public a fait justice
de certaines théories ultra-centralisatrices et destructives de la liberté du tra-
vailleur, il ne s'est pas prononcé moins ouvertement en faveur d'institutions
véritablement protectrices, quel que soit le régime auquel on les emprunte.
Les Conseils de prud'hommes sont dans nos lois et dans nos mœurs; les Cham-
bres syndicales commencent à y entrer; les Sociétés de secours mutuels et
les Caisses de retraite pour la vieillesse ont remplacé la «boîte 75 des anciennes
Corporations ouvrières; les Sociétés coopératives forment un capital collectif
en faveur de ceux qui n'ont pas t de coi achapter le mestier, ^ comme on di-
sait au temps d'Etienne Boileau; d'autres institutions, en préparation ou en
xiv LE LIVRE DES METIERS.
projet, témoignent de la vitalité' de ce régime que les économistes de 177G
ont bien pu abolir, mais qui a survécu à sa ruine, au moins dans ce qu'il
avait de plus juste et de plus généreux.
Turgot et ses amis ont fait, en leur temps, ce que leur conseillaient la
voix publique et la raison d'Etat. Poussés par l'opinion, qui s'était prononcée
depuis longtemps contre les entraves apportées à la liberté du travail, té-
moins du prodigieux développement qu'avaient pris les industries et les
transactions commei'ciales, en présence des progrès de l'outillage, qui cen-
tuplaient les forces productrices, et des déboucbés nouveaux qui ouvraient à
la consommation un horizon presque illimité, ils firent tomber les barrières
que les règlements avaient multipliées autour du travail, et lui donnèrent
ainsi une immense expansion. Plus hardis que l'Angleterre et l'Allemagne,
qui ont su ménager une transition entre les deux régimes et conserver ce
que l'ancien avait de bon, ils ont procédé par voie de réforme radicale et
rendu, de la sorte, presque inévitables certains retours aux errements du
passé. La science économique est assez forte aujourd'hui pour discerner ce
r
qui vaut la peine d'être relevé dans cet immense écroulement, et l'Etat mo-
derne assez solidenient assis pour n'avoir rien à craindre de quelques em-
prunts à un régime aboli.
D'un côté, des principes absolument ou relativement vrais, tels que ceux-ci:
Protection de l'enfance ouvrière ; garantie du travail à qui en vit et de la
propriét('' industrielle à qui la possède; examens et stage pour constater la
capacité des aspirants, et interdiction du cumul des professions pour en em-
pêcher l'exercice abusif; surveillance de la fabrication pour assurer la loyauté
du commerce; fonctionnement régulier dune juridiction ouvrière ayant la
main sur tous les métiers, depuis l'apprentissage jusqu'à la maîtrise; indivi-
sion (lu travail, de manière à former, avec le temps, un ouvrier complet et un
maître futur; suppression de tout intermédiaire parasite entre le producteur
et le consommateur; travail en commun et sous l'œil du public; solidarité de
la famille ouvrière; assistance aux nécessiteux du métier, et autres disposi-
tions qui se déduisent de l'ensemble des textes.
D'autre part des idées fausses et des pratiques abusives, telles que celles-ci :
Prolongation immodérée de l'apprentissage; difficultés apportées à l'ob-
AVANT-PROPOS. if
tendon de la maîtrise; mesures fiscales et redevances arbitraires; réglemeu-
talion méticuleuse et chômages trop fréquents; transmission routinière des
proce'de's de fabrication, ce qui exclut la recherche et la mise en pratique
de moyens meilleurs; maintien des prix, avec interdiction de les abaisser au
profit de lacheteur, pour ne pas susciter à un confrère une concurrence qua-
liBée de déloyale; défense de ^ faire compagnie,:' cest-à-dire de sassocier,
de spéculer pour étendre ses opérations et s'ouvrir des débouchés lointains,
au détriment de la consommation locale.
Voilà certes un mélange d'erreurs et de vérités économiques, qui explique
la durée de ce régime pendant tout le moyen âge et son abolition la veille
de la Révolution française. Expression de la société chrétienne et féodale, le
régime du hlvre des Métiers plaçait le travail sous la main de l Eglise et de
l'Etat; celui de Turgot et des économistes, fait à l'image du monde moderne,
essentiellement laïque et libéral, ne le soumet à aucune puissance de Tordre
moral ou politique; mais, en laffranchissant de toute sujétion civile et reli-
gieuse, il le laisse sans autre protecteur que lui-même.
Il appartient à un siècle chercheur et réfléchi, qui a l'habitude et le goût
des études comparées, de faire, entre l'un et l'autre régime, d'utiles rappro-
chements. Le temps n'est plus où l'on proscrivait en masse et sans jugement
les institutions d'un autre âge. A ces condamnations systématiques a succédé
un éclectisme judicieux, qui prend son bien partout où il le trouve, et qui
transforme peu à peu, par la puissance d'assimilation dont il est doué, les
choses contingentes, les idées relatives, les institutions temporaires, en vérité
permanente et en justice absolue. Les pouvoirs publics, saisis de ces ques-
tions, les résoudront dans un sens à la fois protecteur et libéral, et déjà di-
vers projets de loi sur les syndicats témoignent du retour des esprits vers
les idées d'association, contre lesquelles on avait trop vivement réagi.
Quant à la ville de Paris, elle ne saurait oublier qu'elle est la résultante
historique de la Marchandise et du monde des Métiers. Au moyen âge, ses
bourgeois sont des entrepreneurs de commerce par eau, et le rrParlouër- où
ils se réunissent est à la fois une Maison commune, un Tribunal de commerce
et un Conseil de prud'hommes. Les Six Corps et les Communautés ouvrières
forment une agglomération immense, qui va se développant, de siècle en
xri LE LIVRE DES METIERS.
siècle, et qui a pour chef un homme d'induslrie el de commerce, un ?' Prévôt
rrdes Marchands. ^5 Fidèle à cette origine, la Municipalité parisienne, alors
même qu'elle était mise en la main royale, confisquée par les gens de cour
ou usurpée par les gens de rohe, a eu constamment souci des travailleurs et
n'a point oublié qu'ils ont fait en tout temps sa fortune et sa force. Au-
jourd'hui qu'elle est l'expression de leur libre suffrage, elle a plus de motifs
encore de veiller à leurs intérêts. Déjà sa sollicitude s'est affirmée par d'utiles
créations : un j)alais a été construit pour être le siège des juridictions com-
merciale et ouvrière; les écoles municipales d'apprentis se multiplient et
provoquent de toutes parts l'initiative privée; à l'antique stationnement de la
place de Grève, lieu traditionnel d'embauchage pour les ouvriers, ont succédé
des abris couverts, établis sur plusieurs points, et constituant autant de
bourses du travail; des institutions de prévoyance sont en voie de préparation,
et l'heure n'est pas éloignée où les idées économiques du xni" siècle, unies
à celles du xix'', compléteront le mouvement émancipateur de 177G, en le
garantissant contre toute déviation.
C'était le moment de songera une réédition du Livre des Métiers. Le Service
historique de la Ville s'en occupait depuis plusieurs années, et réunissait, avec
un soin minutieux, tous les éléments de ce travail. La lecture attentive des
divers manuscrits, l'établissement d'un texte correct, avec toutes ses variantes,
la formation d'un glossaire, pour aider à l'intelligence de cette langue morte,
la préparation d'une introduction historique détaillée, pour faire pénétrer le
lecteur au cœur même des institutions ouvrières du moyen âge, ont exigé
de longues recherches et de patientes révisions. Un érudit dont le nom fait
autorité, M. Douët d'Arcq, a fourni tout d abord une collaboration précieuse.
L'un de ses jeunes auxiliaires, M. R. de Lespinasse, archiviste- paléographe,
a repris la tâche et établi complètement le texte, avec l'aide de M. Fr.
Bonnardot. Après avoir analysé et annoté tous les Statuts, il a condensé
dans une savante introduction toute la science que ce double travail lui avait
fait acquérir, tout ce qu'un long commerce avec Etienne Boileaului avait ré-
vélé sur les institutions ouvrières au moyen âge. C'est dans son groupement
méthodique des Métiers qu'il faul aller étudier les diverses pièces de ce mé-
canisme industriel, dont nous avons peine à comprendre aujourd'hui le
AVANT-PROPOS. xvn
fonctionnement; c'est dans l'analyse claire et succincte des institutions de dé-
tail, dont se composait cette organisation d'ensemble, que le lecteur doit
aller chercher les éle'ments de l'étude comparée à laquelle nous le convions.
L'excellent résumé de M. R. de Lespinasse peut suffire à ceux que préoc-
cupe SLirtouf le côté historique et économique de la question; quant à ceux
que séduit le côté philologique du Livre des Métiers, qui veulent lire les textes
eux-mêmes, connaître la syntaxe de la langue dans laquelle ils sont écrits, et
résoudre les difficultés grammaticales que présente cette langue, ils trouve-
ront dans le savant travail de M. Fr. Bonnardot, également élève distingué
de l'Ecole des chartes, des secours étendus pour cette difficile étude. M. Fr.
Bonnardot, qui s'est particulièrement adonné à la philologie, et dont les
travaux sur le dialecte lorrain ont été justement remarqués, a consacré plu-
sieurs années à la rédaction de son glossaire. Il a relevé, avec un soin méti-
culeux, toutes les variantes de mots que présente cette langue arrivée à une
époque de transition, toutes les particularités de formes propres à cette gram-
maire encore indécise. La Sous-Commission des travaux historiques, qui a
pris connaissance de ce travail, a rendu hommage à la science et à l'esprit
méthodique de l'auteur. On pourra désormais, grâce au glossaire de M. Fr.
Bonnardot, lire textuellement le Livre des Métiers, et étudier, à cette occasion,
l'une des phases les plus intéressantes par lesquelles a passé notre idiome.
Le désir de placer sous les yeux du lecteur le texte même des divers ma-
nuscrits qui nous ont conservé le recueil d'Etienne Boileau, a suggéré aux
éditeurs la pensée d'en détacher quelques pages caractéristiques et de les
faire reproduire en regard des passages imprimés. Ce n'est qu'une satisfac-
tion donnée à la curiosité; mais on a pensé que le lecteur, après avoir étudié
dans ses formes grammaticales la langue du xiif siècle, trouverait quelque
intérêt à connaître les différents types d'écritures en usage à cette époque et
dans le siècle suivant. On a donc fait choix des folios les plus remarquables :
les lettres ornées et les rr illustrations 5? enfantines que présentent ces folios
sont, ainsi que le texte, des fac-similé rigoureux. C'est la seule représentation
figurée que renferme l'ouvrage; mais les éléments ne manquent pas ailleurs
pour une figuration complète et authentique des Métiers parisiens au moyen
âge. M. \iollet-le-Duc. notamment, en a recueilli un grand nombre, épars
LE LITRE DES UETIERS.
Aviii LE LIVRE DES MÉTIERS.
dans les manuscrits, clans les anciennes verrières, dans les bas-reliefs, les
stalles et les meubles du temps; ses deux savants dictionnaires sont le meil-
leur commentaire graphique du Livre des Métiers.
r
Ainsi élaborée, la nouvelle édition du recueil d'Etienne Boileau prendra
place à côté des ouvrages qui composent la collection de VHisloire frénéralr
de Paris, et y occupera le premier rang. La tojjographie, Théraldique, la
numismatique passent, en elFel, et n'excitent plus aujourd'hui qu'un in-
térêt rétrospectif; mais le travail est impérissable. C'est la loi, la vie de
l'humanité, et tout ce qui s'y rattache, dans le passé aussi bien que dans le
présent, sera éternellement digne de l'attention des hommes sérieux. Aussi
bien cette population parisienne, dont l'activité, le goût et le génie in-
dustriel ont brillé d'un si vif éclat au moyen âge, vient de révéler au monde
toute sa puissance de production : la mémorable exhibition de 1878 a té-
moigné de la vitalité de ces Métiers, qui avaient jadis leur exposition perma-
nente dans les Halles des Ghampeaux, et qui attiraient déjà dans la grande
ville les visiteurs de toutes les nations '"'. Si les collections historiques et les
musées consacrés aux arts décoratifs peuvent seuls aujourd hui réunir et
offrir aux regards les produits des vieux ateliers parisiens, le livre que pu-
blie la ville de Paris apprendra du moins comment ils travaillaient et au prix
de quels efforts ils ont fait l'éducation industrielle de notre pays.
L.-M. TISSERAND.
''' Jean de Jandun, qui écrivait, en i323,un
Traité des louanges de Paris, a consacré tout un
chapitre à l'exposition induslrieile des Halles des
Ghampeaux. Il termine ainsi sa description :
cr Pour que les splendeurs mu itiples de tous ces ijril-
frlants objets, dont la variété et le nombre infini
rr défient toute énumération, puissent être citées su-
tf perficiellement, laissez-moi vous dire que les reg-ards
rrdes promeneurs voient tant de belles choses leur
frSDurire, qu'après a voir parcouru à demi une série,
f un désir impétueux les porte vers l'autre, et que,
cr après avoir traversé toute la longueur de la gaie-
trrie, une insatiable ardeur de renouveler le plaisir,
rrnou pas une fois, ni deux, mais indéfiniment, leur
trfcrait recommencer l'excursion depuis lecommen-
(T cément jusqu'à la fin. n [Paris et ses historiens,
p. 5o et 5i.) N'est-ce point comme un tableau
anticipé de l'Exposition universelle de 1878?
SOMMAIRES DU TEXTE.
INTRODUCTION.
Pages.
I. Les conrotiATiONS ouvrièdes à paris avant le xuf siècle i
II. Classemeixt des jit'TiERS ET réscmé DES STATUTS DES COMMUNAUTES OUVRIERES. — Pre-
mier groupe : alimentation. — 2" groupe : orfèvrerie, joaillerie, sculpture. —
3" groupe : métaux. — li" groupe : étoffes et habillements. — 5" groupe : cuirs
et peaux. — 6° groupe : bâtiments et métiers divers xix
ni. Orgamsatio.x intérieure des métiers. — Le corps de métier ou la communauté
ouvrière. — La confrérie. — Les apprentis. — Les valets. — Les maîtres. —
Les jurés. — Les infractions et les amendes. — La réglementation du travail.
— Le commerce. — La fabrication. — Les impôts, droits et redevances. —
Le guet ou garde de nuit. — Les juridictions et les justices xcv
IV. Tableau des concordances entre les divers manuscrits du Livue des MÉriEns cli
METIERS DE PARIS.
Préambule .
t
PREMIERE PARTIE.
Titre I". Talemeliers 3
Titre II. Meuniers du Grand-Pont 1 5
Titre 111. Blaliers 1 S
Titre IV. Mesureurs de blé 18
Titre V. Crieurs de vins 21
Titre VI. Jaugeurs . , tilt
I.E LIvr.E DES MÉTlEns. C.
XX LE LIVRE DES METIERS.
Titre VII. Tavernieis a 5
Titre VIII. Cervoisiers ad
Titre IX. Regratliers de |iaiii et de sel •-i7
Titre X. Regrattiers de fruits et de légumes i>()
Titre XI. Orfèvres 3 a
Titre XII. Potiers d'étain 34
Titre XIU. Cordiers o.")
Titre XIV. Ouvriers d'étain 07
Titre XV. Maréchaux, veilliers, grelliers et lieauiiiiers 38
Titre XVI. Couteliers fèvres ko
Titre XVII. Couteliers faiseurs de manches Ai
Titre XVIII. Serruriers en fer 'l 'i
Titre XIX. Serruriers en laiton 'lô
Titre XX. Batteurs d'archal '17
Titre XXI. Boucliers de fer .' â8
Titre XXII. Boucliers d'archal .")o
Titre XXIII. Tréliliers de fer .Vj
Titre XXIV. Tréfiliers d'archal .53
Titre XXV. Cloutiers-altaclieurs ô'i
Titre XXVI. HauLergiers 56
Titre XXVII. Patenôtriers d'os et de corne 07
Titre XXVIII. Patenôtriers de corail 38
Titre XXIX. Patenôtriers d'ambre (io
Titre XXX. Cristalliers (j 1
Titre XXXI. Batteurs d'or et d'argent en fil ()3
Titre XXXII. Batteurs d'étain G A
Titre XXXIII. Batteurs d'or et d'argent en feuilles (ji
Titre XXXIV. Laceurs de fil et de soie (ÎG
Titre XXXV. Fileresses à grands fuseaux 68
Titre XXXVI. Fileresges à petits fuseaux 70
0
SOMMAIRES DU TEXTE. xxi
Titre XXXVII. Crépinicrs di' fil et de soie ■ya
Titre XXXVIII. Ouvrières en tissus de soie ■7Z1
TiTi'.E X\\l\. Braliers de iil 70
Titre XL. Drapiers de soie 76
Titre XLI. Fondeurs et mouleurs 79
Titre XLII. Fermailiers de laiton 79
TiTRF. XLIII. Palenôtriers de boucles 81
Titre XLIV. Tisscrandes de soie 83
Titre XLV. Lampiers 84
Titre XLVI. Barilliers 85
Titre XLVII. Charpentiers 86
Titre XLVUI. Maçons, tailleurs de pierre, plâtriers et mortelliers 88
Titre XLIX. Ecuelliers 99
Titre L. Tisserands de laine 98
Titre LI. Tapissiers sarrasinois loa
Titre LU. Tapissiers nostrés 106
Titre LUI. Foulons 107
Titre LIV. Teinturiers . 111
Titre LV^ Chaussiers 1 1 3
Titre LVI. Tailleurs de robes 116
Titre L^ IL Liniers , . 117
Titre LVIIL Marchands de chanvre et de fil 120
Titre LIX. Chanevaciers 121
Titre LX. Epingliers , 12/1
Titre LXI. Imagiers-tailleurs 127
Titre LXII. Imagiers-peintres 129
Titre LXIII. Huiliers 1 3o
Titre LXIV. Chandeliers de suif 182
Titre LXV. Gaîniers 1 3 4
Titre LXVI. Garnisseurs de gaines 1 30
.ÏXII
Titre LXVII.
TlTRF LXVIIl.
Titre LXIX.
Titre LXX.
Titre LXXI.
Titre LXXII.
TlTBE LXXIII.
Titre LXXIV.
Titre LXXV.
Titre LXXVI.
Titre LXXVII.
Titre LXXVII I.
Titre LXXIX.
Titre LXXX.
Titre LXXXI.
Titre LXXXII.
Titre LXXXIII.
Titre LXXXIV.
Titre LXXXV.
Titre LXXXVI.
Titre LXXXVII.
Titre LXXXVIII.
Titre LXXXIX.
Titre XC.
Titre XCI.
Titre XCII.
Titre XCIII.
Titre XCIV.
Titre XCV.
Titre XCVI.
LE LIVRE DES METIERS.
Peigniors et lanterniers
Tabletiers
Cuisiniers
Poulaillers
Déciers
Boutonniers et déciers d'archal .
Etuveurs
Potiers de terre
Merciers .
Fripiers
Boursiers
Selliers et peintres de selles
Chapuiseurs , .
Blasonniers
Bourreliers
Lormiers ,
Baudroyers
Cordonniers
Savetonniers
Savetiers
Courroyers ,
Gantiers
Pages.
38
lio
lib
^7
^9
5i
54
55
5?
59
G 6
68
là
76
78
79
80
83
86
87
88
Feiniers 1 (j 6
Chapeliers de fleurs 1 g8
Chapeliers de feutre i g<j
Chapeliers de coton ao3
Chapeliers de paon 3o5
Fourreurs de chapeaux 306
Chapeliers et chapelières d'orfroi 207
Chirurgiens 908
SOMMAIRES DU TEXTE. .xxiii
Pages.
Titre X(;V1I. Fourbisseurs 210
Titre XVCIU. Archiers 211
Titre XCIX. Pécheurs de la Seine 2 1 3
Titre C. Poissonniers 2 1 4
Titre CI. .Marchands de poisson de mer 218
SECONDE PARTIE.
Titre l". Droit de chaussée as G
Titre II. Péage du Petit-Pont aSo
Titre III. Liage et monte de Marne 2 43
Titre IV. Rivage de ia Seine 26/1
Titre V. Chantelage 2 Û7
Titre VI. Rouage 2/18
Titre VII. Conduit 200
Titre VIII. Hauban a53
Titre IX. Tonlieu et hallage du pain 206
Titre X. Tonlieu, hallage et minage des grains 208
Titre XI. Tonlieu du vin 289
Titre XII. Tonlieu et conduit des bestiaux 262
Titre XIII. Tonlieu et conduit des matières grasses 903
Titre XIV. Tonlieu et conduit du fer et de l'acier 266
Titre XV. Tonlieu des objets de fer et de laiton 366
Titre XVI. Coutume des marchandises mises en vente aux Halles le samedi .... 266
Titre XVII. Coutume de divers objets en bois 267
Titre XVIII. Tonlieu de divers objets 968
Titre XIX. Tonlieu et hallage des cordes 268
Titre XX. Tonlieu et coutume des pots de terre 268
Titre XXI. Tonlieu et conduit de l'huile, du miel, etc 269
Titre XXII. Tonlieu et hallage des fruits 970
Titre X.XIII. Tonlieu et hallage des légumes 272
Ll' LIVUK DKS METIERS.
TrnwWn. Ton
TiinK \X\ . Tini
Trrr.F. \\\ I. Ton
TlTIiK \X\ Jl. Tcill
TiTni; WVIll. Ton
Trrni: \\l\. Ton
TiTRi; W.X. Ton
Titre XWI. Ton
Pages,
l'ii cl hallage des drnps 278
iMi cl linllaffc (les Inines ayfl
/ /
eu ri condiiil du lil de luine ou de chanvre
eu el hallage des toiles ay8
(Ml du lil de lin -i-jf)
en e| iiallage du lin el du chainre ?i8o
eu de la pellelene -îSi
en de la cordonnerie nSI
TABLES.
ii.os>\iRK-l>iii:\
'87
101
i.istk m.pmanktiole des jlres. .maitises et valets
Liste alphabétique des aoms he liei '107
Table alpiiabétiqi e des matièbes 4i 1
TvBLE riES lUVISIONS DU VOLUME 4 m
SI JET ET OUIGINE DES PLANCHES.
N. B. — Les deux premières planclies se rérèrciit à la page i du texte; la troisième, à la page 43: la quatrième, à
la page lôG; la cinquième, à la jiage !î i 8 ; la sixième, aux pages a'î-j, t!33, -236, 367; et In septième, aux
pages a '4 3 , ah h, 3 '1 ô .
I. l'ATiiAii DU PRKAMBULB DU LIVRE DES MÉTIEIÎS. — Fiir-siiiiHv. Mamisriit rie La
Mai-e (Bibl. nal. IV. 1 i 70(), P 1 ).
11. Iilciii. — lùtr-similc. Manuscrit de la Sorbonne (Hibl. nal. Ir. â/ioGy, 1" 1).
IIL ExTliAlT DES STATUTS DES CoUTEUIERS l'AlSEUllS DE MANCHES. F((r-Slliulc. ManilSCllI
(le la Sorbonne (iTiù/. f" fa).
\y. E\TR\iT DES STATUTS DES PoTiEBS DE TERfiE. — Fac-s'unik'. Maiiuscrit (le la Sor-
bonne {ihul f" 28^°).
V. Extrait des statuts des Poissonniers de mer. — Fnc-slmik. Mannscril de la Sor-
bonne [ibld. [' 18G).
Vl. Entraits du Péaci; du Petit-Pont et de la Coutume. — Fac-siinilc. Manuscrit de
la Sorbonne [lùid. f' 202, 202'', 20/1, 228™).
\il. Lia(;e et Moate de Marne. Extrait du Rivage. — Fac-similé. Manuscrit de l'Hôtel
de Ville (Arcb. nal. KK 1337, i" 17).
INTRODUCTION
HISTORIQUE
AU LIVRE DES MÉTIERS.
INTRODUCTION.
I.
LES CORPORATIONS OUVRIÈRES À PARIS
AVANT LE Xlir SIÈCLE.
Le recueil dans lequel Etienne Boileau a réuni les statuts des corporations
ouvrières, sous cette appellation générale « Establissemens des mestiers de Paris, -n
était évidemment destiné à conserver, par l'écriture, un ensemble de disposi-
tions réglementaires, que la tradition orale avait suffi à transmettre de génération
en génération jusque vers le milieu du xni'' siècle.
Quelle est l'origine des corporations ouvrières en France ? A quelle époque
remonte leur organisation dans la ville de Paris? Dans quelle situation se trou-
vaient les ouvriers parisiens avant la constitution du régime corporatif, et par
quelles phases ce régime a-t-il passé avant de revêtir la forme définitive que
nous montre le Livre des Métiers ? Ce sont là autant de cpiestions que pourrait
seule résoudre une histoire complète de la classe ouvrière dans notre pays, si les
documents permettaient d'établir, à cet égard, une opinion sérieusement motivée.
Mais, à des époques aussi reculées, les débuts d'une société en formation ne laissent
guère de traces, en dehors des grands faits et des personnages importants. La
vie intime est peu connue; il semble qu'on n'ait pas jugé utile d'en révéler les
menus détails, parmi lesquels les choses du commerce et de l'industrie tiennent
une si grande place. Nos pères ont travaillé, sans nous dire comment ils travail-
laient. Aussi, tout en reconnaissant aux corporations ouvrières de Paris une
haute antiquité, tout en admettant qu'elles ont àù être l'objet de la sollicitude
royale avant Etienne Boileau, nous sommes contraint d'avouer qu'il existe, anté-
rieurement au XHi" siècle, trop peu de pièces écrites, pour que nous ayons l'espoir
de mettre en pleine lumière l'histoire de ces premiers âges du travail '''.
'"' Le souvenir de divers règlements remontant présentèrent à Etienne Boileau. Malheureusement
à Pliilippe-Auguste est fréquemment invoqué par aucune des ordonnances que ce prince rendit sur
les corporations ouvrières dans les statuts qu'elles les métiers n'est parvenue jusqu'à nous.
LE LIVRE DES HÉTIEBS. A
u LE LIVRE DES MÉTIERS.
Les Romains, vainqueurs de la Gaule, y introduisirent la corporation ouvrière,
avec leurs autres institutions. Selon toute apparence, on ne saura jamais à quel
régime indigène succéda le régime importé. Ce qui est historiquement certain,
c'est que les municipes gallo-romains, dans le nord, dans le centre et surtout dans
le midi, possédaient une nombreuse population d'ouvriers, formant une classe de
citoyens ''). Celte organisation s'abîma dans l'elïondrement de la société gallo-
romaine, à la suite de l'invasion des barbares; mais on ne peut nier qu'il ne soit
resté dans les villes quelque souvenir, quelque tradition de ces collèges, ou cor-
porations, entrés dans les mœurs du pays conquis. Les Capitulaires, les récits con-
temporains nous montrent les habitants des villes procédant, sur un certain pied
d'égalité, aux élections des évêques, des magistrats et des échevins, élections qui
sont faites par l'assemblée de tout le peuple (^).
Ces habitants devaient donc avoir le droit de se former en associations privées,
à l'exemple des Ghildes germaniques, ou sociétés de protection, qui paraissent
dans les Capitulaires à côté des collèges d'institution romaine, pourvu que les lois
et le pouvoir n'eussent pas à en souffrir.
D'autre part, si cjuelques villes purent conserver leurs associations ouvrières
sous les première et deuxième races de nos rois, il n'en est pas moins certain que
la majeure partie des gens de métier fut réduite à l'état de servitude <'*. L'in-
dustrie se borna aux objets de première nécessité, ou devint le privilège de
quelques grands seigneurs. Les cours, les abbayes, les châteaux, eurent de vastes
ateliers, oà les ouvriers serfs confectionnaient, pour le compte de leur seigneur,
tout ce qui était nécessaire à l'entretien de son armée et de sa maison'*'.
Le travad industriel et artistique, exécuté dans ces conditions, n'avait presque
rien perdu de ses précieuses traditions. Les armures, l'orfèvrerie, la construction,
encouragées par des princes puissants, prodigues de leurs trésors, produisirent
des chefs-d'œuvre. Mais la question qui nous occupe, le rôle social de l'ouvrier se
formant en association indépendante pour s'assurer du travail et une situation,
n'apparaît dans aucun texte avant le milieu du xii* siècle. Nous en sommes
donc réduits aux conjectures, pour les âges qui ont précédé cette dernière époque,
même dans Paris où le commerce avait reçu un essor extraordinaire.
Les Nantes parisiens et leurs successeurs, les marchands de l'eau, remontent à
la plus haute antiquité. La grande foire de Saint-Denis fut reconnue par Pépin
''' Raynouard, Hisloire du droit mimicipnl, t. I, d'intentlanl, dV'cIianson, de iiiart-clial ou de ser-
p. 120 et suiv. geiit, ininistcrialis, ou le mélier d'ouvrier en fer,
'^' Voyez Augustin Thierry, Constilution coinmti- celui d'orfèvre, de charpentier, de charron, de vigne-
udle d'Amiens, section t". ron ou de porcher, est fixé par la Loi saiique (xi,i6)
''' Voyez, à ce sujet, les ouvrages de Guérard : à^S sous, ce qui représente, en valeur actuelle, une
PoUjptijque de l'abbé Irminon, Cartulaire de Notre- somme d'environ a, 25o francs. (Guérard, Po/yjB<^^ue
Dame de Paris , Cnriiilaire de Saint-Père de Chartres. d'irminon, t. 1, p. i/ii. — Pardessus, Commentaire
'*' Le prix d'un serf, sernis, qui exerce l'ollice sur In Loi saliqne.)
INTRODUCTION. m
le Brcl", comme il rosulle crun acte de concession rendu par Louis le Débonnaire
en 8ii, en faveur de l'abbaye de Saint-Denis''', et plusieurs siècles sans doute
après sa fondation. Les marchés des balles des Gbampeaux, oi!i tous les ouvriers
vendaient chaque semaine, fureut établis sous Louis VI '^'. D'autre part, les Bou-
chers, les Drapiers, les jMaçons, cédant à une vanité peut-être exagérée, invoquent
dans leurs actes des traditions immémoriales. Enfin le commerce de Paris,
d'après le tableau qu'en a tracé un curieux f^), vivant dans la première moitié du
xui*^ siècle, montre combien, dès cette époque, les gens de métier étaient nom-
breux et habiles.
De quel temps date l'organisation ouvrière en corps de métiers? c'est ce qu'on
ne saurait affirmer. 11 est cependant permis de dire qu'elle a précédé le mouve-
ment communal, car, dans un grand nombre de communes, le système politique
et l'élection des magistrats sont fondés sur la division des citoyens en corps de
métiers. D'ailleurs, il n'y a pas lieu de s'étonner du silence des chroniques et des
pièces d'archives sur de pareils sujets, à une époque de grossièreté et d'igno-
rance où l'industrie était si peu de chose, oii les événements les plus importants
eux-mêmes ont à peine laissé quelques rares souvenirs. A mesure que l'usage de
l'écriture devient plus fréquent, les preuves de l'antique existence de quelques
corporations commencent à apparaître '*'. En elfet, dès l'instant où un corps de
métier passe un acte avec une autorité quelconque, il est considéré comme per-
sonne morale : ce n'est pas l'ouvrier qui est individuellement en cause , c'est l'en-
semble du métier, c'est la communauté.
Ce mouvement se manifesta non point spontanément, mais avec la lenteur
qui distingue les sociétés en formation. Les groupes commerciaux importants
parvinrent à s'établir en communauté, bien avant que les ouvriers des métiers
infimes pensassent même à se constituer. C'était de leur part que venait l'initia-
tive, tandis que, sous l'administration de Louis IX, laquelle était vraiment sage et
r
soucieuse des intérêts du peuple '^), ce fut Etienne Boileau qui, prenant l'initiative
de la législation ouvrière, convoqua les gens de métier pour les engager à se former
en communautés et à rédiger leurs statuts. C'est pour cela qu'on ne trouve, avant
''' Recueil des Historiens de l'rnncc, t.\I,p. /iGO.
'*' Félibien, Hist. de Paris, t. I, p. 172.
''' Jean de Garlande donne une liste des com-
merçants et fabricants de Paris, en y ajoutant les
principaux objets de leur ëlalage. Ce document,
d une grande importance, est connu sous le nom
de Dictionnaire de Jean de Garlande. Il a élé im-
primé pour la première fois par M. Géraud dans
la collection des Documents inédits, volume inti-
tulé : Paris sous Philippe le Bel, p. bSo. M. Sche-
1er en a donné, d'après des manuscrits de Bel-
gique, une nouvelle édition (Leipzig, 1867), bien
supérieure comme texte . et qui fixe définitivement
la vie de Jean de Garlande à la première moitié du
xni' siècle. Le Dictionnaire ne précéderait donc que
de quelques années la rédaction du Livre des Métiers.
'*' Levasseui', Histoire des classes ouvrières en
France, t. I, p. 193.
'*' Voyez le préambule d'Etienne Boileau, dans
le texte des statuts, p. 3.
IV LE LIVRE DES METIERS.
le xm'^ siècle, aucune série d'actes se rapportant aux corporations ouvrières en géné-
ral, mais seulement l'existence isolée de telle ou telle corporation plus puissante
que les autres.
La plus ancienne mention concerne les Marcliands de l'eau. Louis \I leur
accorde, en 1121, le droit de percevoir une taxe de soixante sous par bateau
arrivant avec un chargement de vins, pendant la vendange. Louis VII, en 1 1 4i,
leur vend un terrain situé place de Grève, puis, en 1 l'yo ''', promulgue, évidem-
ment sur leur demande, les statuts suivants :
I. Nul ne peut amener dans Paris des marchandises par eau, s'il n'est Parisien,
marchand de l'eau, ou s'il n'a pour associé, dans son commerce, un Parisien mar-
chand de l'eau.
IL En cas de contravention, il y aura une amende dont la moitié reviendra au
Roi, et l'autre moitié aux Marchands de l'eau *^'.
Par la nature de ses attributions et par son importance exceptionnelle, la Mar-
chandise de l'eau attira naturellement à elle le pouvoir municipal; elle fut le
corps où se recruta l'Echevinage parisien. Mais, comme, à son origine, elle offrait
les apparences d'une corpoi'ation industrielle et commerçante, il est à croire que
les autres métiers cherchèrent peu à peu à se constituer sur le même modèle.
Les Tailleurs de pierre prétendent que leur communauté est exemple du
guet depuis Charles Martel ''', ce qui suppose une existence de privilèges re-
montant au vn^ siècle.
Les Merciers reçoivent, dès 1 187, un droit de place dans les halles des Cham-
peaux, moyennant la redevance d'un cens annuel de cinq sous, que la commu-
nauté s'engage à payer '*'.
Les Drapiers existaient aussi en communauté dès 11 83 : à cette époque, lis
obtinrent du Roi, moyennant cent livres parisis de cens annuel, la propriété de
vingt-quatre maisons confisquées sur les Juifs (^'.
''' Voyez ces trois documenls dans Félibien, ''''VoicilepassagedeiacbarteJeLouisVII.de
Hist. de Parts, pièces jusliflcatives, t. I, p. 96. l'année 1187 : rr... insuper quinipie solides, quos
'■' ttConsuetudines aiitem eorum taies sunt ab an- trogo debeo de censu predicle ecclesie Sancti Dyo-
trtiquo : Nemini licet aUquam niercatoriani Paiisius trnysii, de terra que est iii Camj)iaux, in qiia pater
irper aquam adducere vel reducere, a ponte Me- irnieus stabilivit novum forum, ubi habent iocuni
rrdunte iisque ad pontes Parisienses , nisi ille rrvenditores raerciuni et pars carabiatorum ; quos
(Tsit Parisiensis atque mercator, vel nisi aliquem mlenarios ego precipio ab eisdem nierciuni vendi-
cfParisiensem atque mercatorem socium in ipsa n-toribus, singulis annis, prefate ecclesie de meis
irmercatoria habuerit. Si (juis vero aliter facerepre- nredditibus reddi...îi (Fe'libien, t. I, p. 17a et
rsumpserit, lotum amittat; et tolius medietatera preiwes, l. lll, p. S h.)
trRex babebit pro forefacto , et reliquam medietatem '*' Antiquités de Paris , II , p. 471. — Recherches
trnostri Parisienses aque aierca tores. " sur Paris. I, p. 45. Jaiilol cile à l'appui de cette
''• rLi Mortelier sont quite du gueit et tout Tail- assertion le Registre de la ville, qui ne peut être
rieur de pierre, très le tans Charle Martel , si corne que le Livre rouge, dont il ne subsiste plus que
''lipreudomeronto'idiredepereafil.Ti(Tit.XLV 111. des fragments à la Bibliothèque nationale. (Départ,
art. 3 2.) des Mss.)
INTRODUCTION. v
Une autre rliarte de 1219 renferme un contrat de vente passé entre la Con-
frérie des Marchands drapiers et un bourgeois de Paris, nommé Raoul Duplessis,
lequel cède à ladite Confrérie une maison située derrière le mur du Petit Pont,
plus les droits qu'il percevait sur diverses maisons contiguës à l'hôtel, où les con-
frères drapiers tenaient les réunions de leur corps <i).
Ces documents sont malheureusement trop rares; si les traces de l'existence de
plusieurs communautés sont parvenues jusqu'à nous, combien d'autres ont dû dis-
pai-aître dans la ruine et la dispersion de nos archives! Les Boulangers, les Orfèvres,
les Serruriers, les Fi'ipiers, les Cordonniers, ouvriers fort nécessaires, aurontpu se
constituer en corps de métiers, dès la plus haute antiquité; mais on en est réduit,
sur ce point, à des inductions. La grande maîtrise de ces métiers appartenait aux
dignitaires de la couronne, tels que le Panetier, le Maréchal, le Chambellan, le
Connétable, le Chambrier, les Ecuyers, etc. La maîtrise et la justice étaient une
sorte de fief attaché à la fonction remplie par le seigneur, et l'on pourrait ad-
mettre que la corporation s'établit d'autant plus facilement, parmi les gens de ces
métiers, qu'ils se trouvaient déjà sous la dépendance d'un même seigneur jus-
ticier.
A côté des communautés que nous venons de passer en revue, celle des Bou-
chers offre une importance exceptionnelle, et nous a laissé des preuves plus nom-
breuses de sa constitution.
Il y avait, dans la ])remière enceinte de Paris, une boucherie qui s'était établie
près du parvis Notre-Dame, et qui donna son nom à l'église Saint-Pierre-aux-
Bœufs'-'. Quand la ville s'étendit sur la rive droite de la Seine, les Bouchers instal-
lèrent un autre établissement entre le Châtelet et l'église Saint-Jacques, qui prit
de là son surnom. On l'appelle vieille boucherie, dès le règne de Louis le Gros, dans
les lettres patentes de la fondation de l'abbaye de Montmartre, en 1 i3/i. Le Roi
donne à cette abbaye, entre autres propriétés, celle des étaux et fenêtres (bou-
tiques) ayant appartenu à un certain Guerry de la Porte; et, comme la justice y
était exercée par Gudlaume de Senlis, il donne en compensation à ce dernier
la jouissance d'un étal, parmi les vieux étaux et boutiques des Bouchers (^). Cet
acte et la concession dont il est l'objet paraissent viser tous les Bouchers et, par
conséquent, l'ensemble du métier : carnijices iiostri parisienses. On peut donc consi-
'"' Cette charte a été publiée par M. Le Roux de crtudine et quietam, perpetiio haltendani dediraiis,
Lmc\, Bibl. (le l'Ec. des Ch. t. V , p. li-jd. rromnibus siquideni iniiolescere volumus qiio
'*' Cette boucherie fut donnée par Pliilippe-Au- trOuillcImo Sylvanectensi, cujus erat illius terrfe
guste à l'évêque de Paris, suivant une lettre pa- rf\icaria, pro eadem vicaria stailum unum inter
tente de 1229. (Tvetera stalla carnificum et fenestras duas, ex alia
''' cDomus Guerrici et stationes et fenestras ibi cf parte viae Parisius, in couimutacionem dedinius.
iTConstructas et ejusdcni terrœ vicariam prcdictis cr(Anno ii.Si.)» (De Laniare, t. II, p. 1206; Féli-
f sanctimonialibus , liberam prorsus ab onini consue- bien , I , preuves, p. 61.)
V. LE LIVRE DES METIERS.
dérer l'association ouvriùro comme déjà formée, soumise, il est vrai, à l'autorité
du Roi, mais traitant avec lui sur des bases certaines.
Quelques années après, en 1 155, Louis VII déclare qu'ayant supprimé le mé-
tier des Bouchers, à l'occasion de difficultés survenues entre eux et l'abbaye de
Montmartre, il consent à leur laisser reprendre leur commerce, à la condition
expresse de payer annuellement à ladite abbaye la somme de ti'ente livres, en
<[uatre payements égaux, de sept livres et demie chacun *''.
Plus tard Philippe-Auguste fut encore obligé d'intervenir dans cette affaire.
Les Bouchers, possédant déjà vingt-trois étaux, prétendirent s'emparer de deux
autres étaux, créés postérieurement à la concession primitive. Les religieuses de
Montmartre s'adressèrent au Roi, qui trancha la question en concédant aux Bou-
chers la possession des vingt-trois étaux originairement établis dans la maison de
Guerry et des deux autres créés postérieurement, moyennant un cens annuel
élevé de trente à cinquante livres, et avec défense formelle de fonder aucun
établissement ailleurs, sans autorisation préalable'-'. Aucun groupe ouvrier ne
nous a encore fourni autant de documents. Bien qu'on ne puisse en conclure , d'une
façon absolue, que les Bouchers étaient constitués en communauté, il semble évi-
dent qu'il existait entre les maîtres des vingt-cinq étaux, désignés dans lacté
royal, un lien quelconque de responsabilité et de solidarité, véritables bases de
l'association ouvrière.
En 1182, apparaît la première rédaction des statuts des Bouchers <^); Philippe-
Auguste s'exprime ainsi dans une charte de cette même année : rr Comme les
Bouchers de Paris so)it venus en notre présence, nous demander la confirmation
des antiques coutumes à eux accordées et maintenues par notre père, notre grand-
''* De Lamare, Traité de la Police, II, p. 1207.
"' De Lamare, II, p. 1207.
"' ffin nnmine sancle et individue Trinitalis,
ff Amen. Philippus, Dei gratia Francorum Rex. No-
rverint universi présentes pariter et futuri quoniam
pcarnillces nostri Parisienses nostram adieruiil
rpresentiam, requirentes ut antiquas eornm con-
Tsuetudines, sicut Pater et Avus noster Ludovicus,
ffbone memorie, et aiii predecessores nostri Reges
tr Francorum eis concesserunt et in pace tenere per-
r'miserunt, ita et nos eis concederemus et in pace
trtenere permitteremus : ad quorum preces. consilio
(reoruni qui Nobis assistebant , concessimus; verum ,
rr quoniam consuetudines ille in carta , quam a Pâtre
fcnostm habebant, non eranl scripte, cas scripto
trmandari et sigillo nostro confirmari precipimus,
!fSunl autem hec consuetudines :
tI. Carnifices Parisienses possunl vendere et
rtemere bestias vivas et raortuas et quecumque ad
ffcarnificium pertinent, libère, sine onmi consue-
frtudine et sine pedagio dando, infra banlugam
rrParisiensem, undecumque les ille veniant, aut
pquocumque eliam ducantur, si forte eas aliquo
rfckici contingerit ; pisces maris et pisces aque dul-
ftcis simili modo vendere possunt et emere.
cf II. Item, nonio potest esse carnifex Parisiensis ,
(fquin alii carnifices liabeant sua jura, seilicet pes-
er tum et potum . nisi spnntanea voluntate perdonaro
rrvoluerint.
rrlll. In octavisNatalisDomini, dabit Nobis sin-
ffgulis annis unusquisque carnificum duodecim
ctdenarios. In octavis Pascbe et sancti Dyonysii . tre-
(fdecini denarios illi qui id a Nobis tenct in feo-
rrduni.
frIV. Quisque carnilicum, singulis diebus do-
rrainicis qiiibus sciderit carnes porcinas sive
rrhovinas, débet preposilo nostro obolum de stal-
rlagio; et quisque carnilicum débet Nobis sin-
INTRODUCTION. vu
père, le roi Louis, el nos ancêtres les rois fie France, sur leurs prières et de l'avis
de nos conseillers, nous les leur avons octroyées. Et parce que ces coutumes
n'étaient pas écrites dans la charte qu'ils avaient de notre père, nous avons
ordonné qu'elles fussent écrites et revêtues de notre sceau, -n Puis viennent
quatre articles de règlements, conçus dans le même style que ceux dElienne Boi-
leau.
Ainsi les Bouchers jouissaient d'une situation reconnue par les Rois depuis de
longues années; leurs coutumes, bien que purement orales, étaient qualifiées
d'antiques, ranliquas;n ils déclarent qu'avant 1182 leurs règlements n'étaient
pas écrits. Une pareille aÛirmation, de la part d'un métier aussi important, auto-
rise à croire que les autres communautés devaient être dans le même cas. Ou ne
saurait donc rechercher des textes de statuts avant le règne de Philippe-Auguste.
Les communautés ouvrières de Paris ont du se former longtemps avant le
xn^ siècle; peut-être ont-elles succédé, presque sans interruption, aux corpora-
tions gallo-romaines, en se développant successivement, grâce à la tradition orale
à l'aide de laquelle les ouvriers se transmettaient, de père en fils, les règlements
de leur métier. Quelques-unes auront commencé à faire homologuer certaines de
leurs prérogatives, dès les premières années du xn*^ siècle, ainsi que nous l'avons
vu pour les Bouchers, mais sans rédiger le texte de leurs statuts; puis, cédant
au besoin général, qui se faisait sentir dans la société déjà très-avancée du
xn* siècle, les communautés cherchèrent à établir leurs droits sur des documents
écrits et authentiques.
De toutes les chartes que Philippe-Auguste fit en faveur des gens de métier,
nous n'avons pu découvrir que celle des Bouchers ; mais un certain nombre de
métiers, rappelant dans les règlements d'Etienne Boileau les privilèges dont ils
jouissaient du temps de Philippe-Auguste, constatent que ce prince avait reconnu
leur communauté. Les Talemeliers, ou Boulangers, déclarent que la redevance
du hauban a été fixée par Philippe-Auguste à la somme annuelle de six sous''';
ils ajoutent que ce prince céda à un chevalier l'impôt perçu chaque semaine sous
le nom de coutume, et qu'il accorda aux seuls Talemeliers de Paris le droit de
vendre du pain tous les jours de la semaine, avec défense aux Talemeliers de la
'gulis annis unum haubentiim \ini, in «ndemiis. -raina supposila sunt et signa : S. Comitis Theo-
-Que omiiia ut perpeluam oblineaut firmitatem, -baldi, Dapiferi nostri; S. Gcidoms, Buticularii
ffpagiDam sigitli nostri auctoritale et Regii nominis '•nostri; S. Mathei, Camerarii; S. Raddlphi, con-
"Caractereinferius annotato communivlmus. Actum '^stabularii.n {Trésor des Chartes, Reg-. 86, n° 38a ;
"•Parisiis, anno ab Incarnalione Doiiiini niillesimo Recueillies Ordonnances, l. III, p. 209.)
fcentesirao octogesimo secundo, Regni nostri anno ''' Voyez le texte de cette charte, ci-dessous,
"quarto. Astantibus in Palalio nostro quorum no- eliapitre des droits et redevances, p. cxxxix.
VIII LE LIVRE DES MÉTIERS.
banlieue cVen apporter un autre jour que le samedi, pour le marché'''. Les Cou-
teliers, les Tapissiers, prétendent que leur métier ne faisait pas le guet du temps
de Philippe-Auguste; les Batteurs d'or affirment le môme privilège, à la même
époque , parce qu'ils étaient membres de la communauté des Orfèvres '^'. D'autres
communautés rapportent à ce prince de véritables règlements de métiers; ainsi
les Boucliers de laiton et d'arclial disent: a Nul ne peut travailler la nuit, ni en
rr cachette ; -n il convient que tr l'on travaille sur la rue , la fenêtre ou la porte entr'ou-
verte. Ce fut ordonné du temps du Roi Philip|)e, à cause des inconvénients qui
en peuvent survenir '^'.n Les Marchands de toile réclament, comme concession
datant de Philippe-Auguste le droit d'avoir, dans une pièce comptée à trente
aunes, trente et une aunes et même davantage, selon la mesure de la pièce'*'.
Ce prince avait également accordé aux Fripiers le droit de se faire restituer
l'argent, lorsqu'ils avaient acheté, dans les foires de Paris, un objet saisi ou mis
en gage, objet qu'ils étaient obligés de rendre'^'. Enfin, bien que nous n'en ayons
pas la preuve, les maîtrises et justices des métiers dijrent être accordées aux Pa-
netier. Chambellan, Connétable, Maréchal et Ecuyers, par Philippe-Auguste. Ce
lut lui qui donna l'eau de la Seine, ainsi que la suprématie sur le métier des
Pêcheurs, aux ancêtres d'un certain Guérin Dubois '^'.
Ces diverses mentions, relatives à Philippe-Auguste, prouvent évidemment que
ce prince donna des règlements à des corps de métiers établis. Ceux qui ont rap-
pelé sa mémoire n'ont pas été les seuls à recevoir de lui des privilèges; mais tous
ces actes ont péri; il n'en existe aucun dans les recueils les plus complets''''.
Après Philippe-Auguste, les Tapissiers citent le roi Louis VIII; les Talemeliers
rappellent que leurs Jurés ont été exemptés du guet par la Reine Blanche; les
Foulons, au contraire, affirment qu'elle les fit guetter; les Tisserands prétendent
que cette même Reine autorisa, dans leur communauté, la création de deux ate-
liers de teinture en bleu, en sus des autres, pour leur éviter l'intermédiaire des
Teinturiers '*'.
Ces concessions successives n'offrent que des règlements isolés, dépourvus
d'ensemble, et, pour ce motif, ils furent d'une application très-difficile. La classe
ouvrière souftrait beaucoup de ne pas avoir de lois autiientiques, au texte des-
quelles on pût se référer, en cas de contestation. Les impôts qui pesaient sui- elle
''' Tit. I, art. 8, ao et 53. Philippe -.higuste, par M. Lëopold Delisle. On re-
'"' Tit. XVII, art 17; Li, art. lO; XXXIU , marquera que les statuts des Boucliers n'ont pas
art. 7. été insérés dans le Livre des Métiers. Quel a été le
'^' Tit. XXII, art. 3. motifde cette exception?Les Bouchers seraient-ils les
'*' Tit. LIX, art. 10. seuls qui eussent reçu des statuts de Piiilippe-Aii-
''' Tit. LXXVI, art. 26. guste, et ne les auraient-ils pas présentés à Etienne
''' Tit. XCIX, art. 1. Boileau, parce que les anciens leur suffisaient?
'''Voyez entre autres: Catalogue des actes de '"' Tit. L, art. iij.
INTRODUCTION. iv
étaient levés inégalement, sans taxe régulière. Enfin la situation devenait tellement
intolérable pour les ouvriers, que beaucoup d'entre eux désertèrent les quartiers
de la ville appartenant au Roi pour s'installer tant bien que mal dans les quar-
tiers soumis à une autre juridiction.
On doit attribuer ces funestes résultats à la mauvaise administration sous la-
quelle se trouvait la ville de Paris. Voici, en quelques mots, i'état de la Prévôté
de Paris avant le règne de Louis IX :
Sous Henri I", le titre de Prévôt de Paris fut donné au premier magistrat de la
Ville, pour y exercer la justice au nom du Roi, lorsque le comté de Paris eut été
réuni à la couronne après la mort d'Otlion, frère de Hugues Capet, dernier comte
propriétaire, décédé sans enfants l'an 1082. Estienne est regardé comme le pre-
mier qui exerça la charge de Prévôt de Paris'''. On trouve parmi ses successeurs
Anseau de Garlande, en 1192; Hugues de Meulant, en 1 196; Thomas, en 1200.
Les premiers Prévôts avaient, comme autrefois les comtes et, depuis, les vi-
comtes, l'intendance des armes et des finances, avec l'administration de la justice,
tant civile que criminelle, dans l'étendue de leur juridiction. Us tenaient leur siège
dans le Chàtelet, le plus ancien tribunal de la Ville. La charge de Prévôt n'était
confiée qu'à des personnages d'un rang et d'un mérite distingués; mais, depuis que
le malheur des temps l'eut fait donner à ferme, elle tomba entre les mains de
gens indignes (-'; on la vendait à l'enchère au plus oQ"rant, et les acquéreurs, ou
adjudicataires, s'indemnisaient largement par des exactions, par des rapines et
des iniquités. On croit que Philippe-Auguste donna, sur la fin de son règne, la
ferme de la Prévôté de Paris, conjointement avec sabaillie. Si les Prévôts étaient
soumis à la même règle que les Baillis, ils ne pouvaient gouverner un même
baillage pendant plus de trois ans consécutifs. Cependant les exemples contraires
se rencontraient fréquemment, lorsque 1 officier remplissait convenablement sa
charge.
Les prédécesseurs de Boileau nous sont connus par les comptes de baillies que
Brussel a relevés *^l Ce sont : en 1202, Robert de MeuUent; en 1217, Philippe
Hamelin et ^ico^as Arrode; en 1219, les deux mêmes; en 1227, Jean Desvignes:
en 1229, Thilloy; en 1260, Pierre Confier; en i265, Estienne Boileau. On cite
encore Cuerne de Verberie, puis Gaultier Lemaistre, vers 12^5; Henri d'\ères'*'
et enfin Eudes Leroux, qui comparaît en 1260 dans un débat relatif à la juridic-
tion du chapitre de Notre-Dame'^. Peu d'années après, c'est-à-dire vers 1266,
Etienne Boileau fut appelé par Louis IX à la Prévôté de Paris >'''. Cette nomina-
*'' Fé\Men. Ilisl. de Piiris. l.p. i33. '' La date exacte de l'entrée en fonctions
'' Féiibien, 1. 1, p. i33. d'Etienne Boileau ne nous est connue que
''' Usage des fiefs , t. l.p. 686. par une mention insérée en marge du folio 1
''' Hist. lilkraire, t. Xl\, p. 108. du Manuscrit de la Sorbonne. On y lit : irAnno
"' Cari, de N. D. de Paris, t. 11. p. ijS. tjiccLiui. effectus est prepositus parisiensis dic-
LE UTBE DES MÉTIERS. B
X LE LIVRE DES METIERS.
tioii lut la conséquence dun système de rélorines, a])])liqué par le lloi sur toutes
les terres du royaume de France soumises à sa juridiction directe. Il y avait
mûrement réfléchi pendant son lonfj séjour en terre sainte, et, dès son retour,
il s'empressa de mettre ses projets à exécution.
Joinville intitule ainsi un des chapitres de son histoire : tt Comment li Roy cor-
fr rigea ses bailliz, ses prevos, ses maieurs; et comment il establi nouviaus establisse-
ff mens, et comment Estienne Boisliaue fu son Prevosl de Paris. ■» Dans l'exposé naïf
qu'il fait des réformes royales, on voit que les idées de suppression des abus, dans
l'administration et dans la justice, furent la préoccupation constante de saint
Louis. Les sages ordonnances que le monarque a laissées en grand nombre en
sont d'ailleurs la preuve. Il est donc évident pour nous que les Règlements des
métiers sont dus à son initiative, puissamment secondée par son fidèle Prévôt.
Voici le récit du sire de Joinville :
ft La Prevosté de Paris estoit lors vendue aus bourjois de Paris, on a aucuns; et
rr quant û avenoit que aucuns l'avoit achetée, si soustenoient leur enfans et leur
crneveus en leur outrages; car les jouvenciaus avoient fiance en leurs parens et en
«•leur amis qui la Prevosté tenoient. Pour ceste chose estoit trop le menu peuple
ff défoulé, ne ne pouoient avoir droit des riches homes, pour les grans presens et
rrdons que il fesoient aus Prevoz. Qui a ce temps disoit voir devant le Prévost,
rrou qui vouloit son serement garder, qui ne feust parjure, daucune debte ou dau-
rrcune chose ou feust tenu de respondre, le Prevosl en levoit amende, et estoit
et puni. Par les grans injures et par les grans rapines qui estoient faites en la
ff Prevosté, le menu peujile nosoit demourer en la terre le Roy, ains aloicnt de-
ffmourer en autres Prevostés et en autres Seigneuries'''; et estoit la terre le Roy
ffsi vague, que quant il tenoit ses plez, il ni venoit pas plus deX personnes ou de
trXII. Avec ce il avoit tant de inaulft;teui's et de larrons a Paris et en dehors,
cfque tout le pais en estoit plein. Le Roy, qui metoit grant diligence comment le
ffuienu peuple feust gardé, sot toute la vérité; si ne voult plus que la Prevosté
ffde Paris feust vendue; ains donna gages bons et grans a ceulx qui dès or en
ff avant la garderoient; et toutes les mauveses coustumes dont le peuple pooit estre
ff grevé, il abatit; et fist enquerre par tout le royaume et par tout le pays, ou len
fffeist bone justise et roide, et ([ui nespargnat plus le riche home que le poure.
ffSi li fu enditié (indiqué) Estienne Boiliaue, lequel maintint et garda si la Pre-
ffvosté, que nul malfaiteur, ne liai're, ne murtrier nosa demourer a Paris, qui
fftantost ne feust pendu ou destruit; ne parent, ne lignage, ne or ne argent, ne
ffle pot garantir. La terre le Roy commença a amendei', le peuple y vint pour
fttus Stephanus Boileaue, ul palet [)er cionicas.D '"' Ces Prévôtés et Seigneuries étaient les terres
Il peut y avoir eu des intervalles dans l'admi- de Saint -Germain -des -Prés, Sainte -Geneviève,
nistralion de Boileaii, puisque les Prévôts pouvaient Notre-Dame, etc., comme il est dit pour les Taleme-
être changés tous les trois ans. liers, lit. I, art. i.
INTRODUCTION. m
fcle bon droit que en y fesoit. Si nioultoplia tant et amenda, que les ventes,
«les saisinnes, les aciias et les autres choses valoient a double que quant li roys
(ry prenoit devant''' . . . -^
D'autres textes rapportent à peu près dans les mêmes termes les éloges du
Prévôt de Paris : un extrait des chroniques de Saint-Denis, après avoir parlé de
la mauvaise situation de la population de Paris, ajoute : tfSi donna bons gages
tra ceus qui gardèrent la Prevosté de Paris et abati toutes mauveses coustumes
ffdont le pueple estoit grevé, et fist enquerre par tout le pais ou il peust trouver
T homme qui feist bonne justice et roide et qui ne soustenist plus le riche que le
rpovre. Si li fu endité Estienne Boiliaue, lequel Estienne garda la prevosté si
crbien que les maufeteurs s'enfouirent, ne nul ni demoura qui tantost ne feust
«penduz ou destruit; ne parenté, ne lignage, ne or ne argent ne le porroit ga-
crrantir. Ice Boiliaue pendi son filluel pour ce que sa mère li dist qu'il ne se
(tpooit tenir d'embler; et fist pendre son compère pour ce qu'il reniai guelle'^'
ffde deniers que son hoste lui avoit baillié a garder '•^'i . . . v
Une autre chronique contient le passage suivant qui mérite d'être relaté, à
cause de l'élection populaire à laquelle Boileau aurait dû sa nomination comme
Prévôt : r La Prevosté de Paris se bailloit lors a ferme au plus olfrant. Mais il (saint
r Louis) ordonna lors qu'elle seroit baillée a ung bon preudomme, pour éviter
ffles abuz et larrecins, et que il se esliroit par bonne eleccion et voix du peuple,
tf Et acelle eleccion fut esleu ung nommé Estienne Boyleaue, qui estoit mont preu-
ff domme bon justicier et droicturier. Et advint, du temps de ce Prévost, que ung
ffsien filleul, qu'il aimoyt fort, fut reprins de larrecin; mais il le fist pendre'*' . . . n
Félibien'^' expose en ces termes la mission du Prévôt de Paris : «Enfin saint
f Louis pensa sérieusement à remédier à de si grands maux, en ne souffrant plus
f-que la Prevosté de Paris fust vendue. Quelques-uns croient qu'il fit ce règlement
r incontinent après son retour d'Orient en laSi. D'autres le dill'èrent jusqu'en
« 1958. Mais, quoi qu'il en soit, on vit en 1261 la charge de Prévost de Paris
tr exercée par Estienne Boileau qui avoist esté présenté au Roy comme un homme
tf d'une intégrité reconnue. En effet, il justifia si bien le choix qu'on avait fait de
psa personne, qu'en peu de temps les choses changèrent de face; le bon droit
rfut appuie, la licence réprimée, le crime puni et la police réglée par ses soins,
«sans nul égard au sang, à l'amitié, à l'intérest. En un mot il rendit à la Pré-
''' Voyez Joinvilte, édition publiée par M. de '^' Recueil des historkus de France, l. \\l.
Wailiy pour la Société de l'Histoire de France, p. 118.
p. 254. Voyez également Recueil des liislorieus de "''' Historiens de France , t. XX.I,p. i4i. C'était,
France, t. XX, p. 296 et 297. Une note reproduit , ajoutent les auteurs de l'Histoire littéraire, une jus-
sans y ajouter aucun fait, des extraits de la bio- tice un peu prévôtale; mais nous ne connaissons
graphie de Boileau, insérée dans le t. XI\, p. loA pas toutes les circonstances de ces jugements.
(k y Histoire littéraire. {Hist. litt. t. XIX, p. 108.)
''' Un dépôt. (=) Histoire de Paris, t. I, p. /109.
xii LE LIVRE DES METIERS.
'•vosté de Pai'is son premier Jiistre et Ihonora autant par son zèle pour la justice
-et le bien public que plusieurs avant lui Tavoient déshonorée par toute sorte de
" malversations. H pai'ait que ce prévost Estiennc Boileau exerça sa charge gra-
"tuitement, sans rien prendre des parties, et que le Roy lui a voit assigné de bons
ff gages. Il faisoit le guet en personne avec les bourgeois. On remarque aussi que
f saint Louis allant au Chastelet faisoit asseoir auprès de lui le mesme Boisleau,
■■pour l'encourager à donner l'exemple aux autres juges du royaume. On ignore
"toutesfois la naissance et l'origine de cet Estienne Boileau, dont le nom mérite
ffd'estre consacré dans nos annales. 11
On cite plusieurs fois le nom du Prévôt de Paris dans les comptes des Rois de
France'", en le mettant dans la liste des baillis. Voici la mention qui le concerne
dans le compte de l'Ascension de 1 262 :
Slephanus Bibens aquam, prœpositus Parisieiisis.
Dans le compte de l'Ascension de 1266 :
Stephanus Boilève, prœpositus Parisiensis .
Un peu plus loin, il est encore cité sous cette forme :
Stephanus Boitleaue, prœpositus Parisiensis.
Les registres Olim renferment plusieurs enquêtes de justice faites, sur l'ordre
du Roi, par Etienne Boileau'-'.
La formule des chartes'^' rendues de son temps, au Chàtelet de Paris, était
'■'^ Historiens de Fr-ance , t. XXII, p. 7/17 61768.
"' "Inquesta facta, de nianilato domini Régis,
-per Slephanuni Beauleau, preposituiu Paiisieu-
r^sem et per niagislrum Stephanum de Duaco. pre-
-positum Guoiiesse, ad sciendum utiiira Petrus
-Anglicus de Minleriaco, armiger, et societas sua
-interfccerunl Petrum de RomainviHa, mililem :
-probatum est quod Petrus. diclus Anglicus, ante-
-dictus, se delendendo interfecit Petrum de Ro-
-mainvilla, militeni, supradictuni.n (Anno laôS,
Olirn Ed. Beugnot I. p. 187.)
flnquesta facta. de mandato domiui Régis, per
1» Stephanum Boisleaue, prepositum Parisiensem...';
(Anno iQÔi, ibid. p. 192.)
n-Inquesta facta... per Stephanum Boileau, pre-
cpositum parisienscm...^ (Anno I265,i4((/. 212.)
frinquesta facta... per Steplianuni Boileau, pre-
-posituni Parisiensem super eo qnod prior et con-
r-ventus sancti .Martini de (jampis Parisius...ii
(Anno 1267, ibid, nôh.)
'finquesta facta... per Stephanum Boileau. pre-
^positum Parisiensem. ad sciendum utrum abbas
•etconventus SancteGenovephe Parisiensis habeaiit
■'justiciam latronis...n (Anno 1267, ibid. 266.)
'^' Nous devons à l'obligeance de M. Delisle la
communication de deux chartes émanées dÉlienne
Boileau. Ce sont, jusqu'ici, les seules que Ion pos-
sède. Bien qu'elles ne concernent pas les méiiers
de Paris, nous croyons utile de les reproduire à
titre d'exemple authentique de la langue employe'e
dans les bureaux du célèbre Prévôt. Elles sont da-
tées de février et ami 1267, et conservées aux
Archives nationales (S. 2,250°, n" 12 et i3).
Voici le texte de ces chartes : trA touz ceus qui
-ces lettres verront, Estienne Boiliaue, garde de la
•rPrevosté de Pai'is, salut. Nous fesons a savoir que
-par deant nous vindrent mon seigneur Huitasce,
^chevalier, dit lionnemin et ma dame Phelipe sa
^faramo . et recogimrent en droit qu'il avoient vendu
retquité perpétuel ment et héritablementa touz joi-s
tra religieus hommes et honesles. a l'abé et au
-convent de Seint Denis, seze livres de parisis do
INTRODUCTION.
conçue en ces termes : tA touz ceus qui ces lettres verront, Estienne Boiliaue,
regarde de la Prevosté de Paris, salut, n
rt rente par an qu'il prenoieiit el avoient loiiz les
irans en la bourse aus devanz diz religieus ; de la-
rquelle rente le devant dit nionsejo-neur Hiiitasce
rrestoit en i'omaige a l'abé de Seint Denis desus
tfdit, si comme il disoient, [lour douze vins livres
"de parisis (|ue il ont euz et rereuz eu deniers con-
'tans et dont il se tindrent a poié par devant nous.
"Et ont renuncié du tout en tout et expressément
tra l'exception de la pecune non contée, non eue
tret non reçeue. Et proraistrent, par devant nous et
trpar leur loial creans, les devanz diz monseigneur
"Huitasce et sa faninie que eus contre la vente et
rrja quiteance desus dit n'iront ne aler ne feront,
f-ne par eus ne par autres, en nule meunière que
ffce soit, a nul jour. El que il, la vente et la qui-
ttance desus dite, aus devanz diz religieus hommes
rret honestes garantiront, délivreront el deffenderont
r- contre touz a touz jours, a leur propres couz el
f^despens. tontes les fois que mestier leur en sera,
fen jugement et hors jugement, aus us et aus
ffcouslumes de France. Et por droite garantie
traporter de la vente desus dite aus devanz diz re-
fligieus homes et honestes, vindrcut par devant
■'nous monseigneur Adan Desenvile, mesire Huete
-dit Aeroehart de Janebonne, monseigneur Guy
•'Derbloy, touz chevaliers; Galoys de Charz et Ti-
-'baut de Mergafin escuiers, qui se tirent el esta-
•blirent principalz garanlisseurs de la vente desus
"dite et chascuns pour le tout, pour les devanz diz
itmonseigneur Huitasce el sa famme, envers devanz
trdiz religions hommes et honestes , si comme il di-
f soient; et quant a toutes les choses desus dites tenir
-et fermement acumplir en la meunière desus dite,
-les devanz diz vendeurs et les devanz diz garan-
- tisseurs ont obligié et soumis, chascun pour le
-tout, eus et touz leur biens muebles et non mue-
"bles, presens et avenir ou qu'il soient, a justicier
-a nous et a nos successeurs.
"En tesmoing de ce, nous avons mis le scel de la
rrPrevosté de Paris en ces lettres, l'an de l'Incarna-
-tion Nostre Seigneur mil ce soissante et sept au
"mois d'avrill.n
En suscriplion :
"De XVI lihris par. annui redditus quas nobis
-vendidit dominus Euslachius Bonemin.n
"A touz ceus qui ces lettres verront, Estienne
"Boiliaue, garde de la Prevoslé de Paris, salut.
tfNous fesons asavoir que par devant nous vint
ttmon seingneur Huitace, dit Boennemyn, cheva-
"lier, demourant a Argenlueill, et recognul en droit
"Soi avoir vendu et en non de vente avoir octroie
"a religieus homes, a l'abbé et au couvent de Seint
"Denys en France, seze livres de parisis de rente
"chacun an, avec tout le droit et la seingnourie et
"la propriété et possession que il avoit ou pooit
"avoir en ces choses devant dites; lesquiex seze li-
"vres de parisis desus dites le devant dit chevalier
"avoit et recevoil touz les anz en la bourse a l'abbé
" de Seint Denys devant dit mouvanz , de l'eritage du
"devant dit chevaher, si comme il disoit, pour le
"pris de deus cenz et quarante livres de parisis,
■lesquiex deniers desus diz ledit chevalier a euz et
"receuz en pecune nombrée des devant diz l'abbé el
"le couvent de Seint Denys, si comme il disoit, el
"dont il se tint plainement pour paiez par devant
"nous. Et proniist, par devant nos et par son leal
tfcreant, le devant dit chevalier que contre la devant
"dite vente par lui ne par autre ne vendra deshore
"en avant en nule meunière ou tans qui est a venir.
"Ençois la devant dite vente garantira détiendra
traus devant diz religieus contre touz et a louz jors.
"Pour les quex choses toutes desus dites tenir et
"fere et leaument garder dudit chevalier aus devant
ftdiz religieus, li devant diz chevahers a obiigié et
"Soumis aus devant diz i-eligieus soi et ses hers et
" touz ses biens muebles et non muebles , presens et
"a venir, ou que il soient et ou porront estre trou-
"vez, et especiaument un moulin que li devant diz
"a, si comme il dit, en la vile de Sevré. Et a re-
"nuncié ledit chevalier en ce l'et, a l'exception de
"la pecune desus dite non eue, a l'exception de tri-
" chérie et a l'exception de decevance de droit pris
-outre la moitié, et a toutes exceptions, droit escrit
"et non escrit, afferanz a lui ou a afferir, par les
"queles ledit chevalier peust venir contre les choses
"devant dites a toutes ou en aucunes d'iceus. Et
"quant a ce tenir fermement, ledit chevalier a obiigié
"et soumis lui et toz ses biens muebles et non mue-
"bles, presenz et a venir, ou que il soient a, jous-
"ticier a nous ou a nos successeurs. Enseurquetoul
"vint par devant nous ma dame Felipe, famme du
"devant dit chevalier, volt et loua et otroia et quita
"de sa boenne volante, non mie a ce contrainte de
"la volante et de l'auctorité dudit chevalier son mari
XIV
LE LIVRE DES METIERS.
Tous les textes qu'on vient de lire montrent combien le nom du célèbre magis-
trat a été diversement écrit; toutefois les deux formes principales sont Boilesve et
Boileau. Dès laSo, les chartes concernant sa famille, établie à Orléans, portent
Boilesve. VHistoire littéraire et plusieurs auteurs foit autorisés ont adopté cette
désinence. Cependant nous croyons devoir laisser au Prévôt de Paris le nom de
Boileau, parce que, dans la préface et dans les articles des établissements des mé-
tiers, comme dans les autres pièces parisiennes qui le concernent, son nom est
presque toujours reproduit sous cette forme.
Il existe sur ce personnage un grand nombre de notices biographiques ''*, où
malheureusement les faits allégués ne sont pas toujours suivis des preuves à l'ap-
pui. Ainsi, V Histoire littéraire dit : «C'est par un écrit anonyme et inédit qu'on sait
aqu'Estienne Boilesve a épousé Marguerite de la Guesle, en laaB , et l'on en peut
tf conclure qu'il était né vers 1200 ou i2o5. Il fit, en 1228, un partage noble
« avec ses frères, Geoffroi et Piobert; la qualité de chevalier lui est attribuée dans le
(f contrat de mariage de son fils Foulques, vers le milieu du siècle. Nous le verrons
«prévôt de Paris en 1 268; et l'on a tout lieu de croire que les charges de Prévôt,
tr de Baillis, de Sénéchaux, ne se donnaient, en ce temps-là , qu'à des nobles ('-*. -n Nous
laissons à YHistoire littéraire la responsabilité de ces aflirmalions, ne pouvant les véri-
fier par nous-raème. Cependant, la date de 1268 pour son entrée en fonctions est
approximativement exacte, d'après le texte de Joinville, qui dit que saint Louis
l'appela à la Prévôté peu de temps après son retour d outre-mer.
Le même ouvrage ajoute que Boileau «accompagna saint Louis à la croisade
« de 1 2^18 , y partagea la captivité de ce prince en 1 260 , et ne recouvra sa liberté
«que moyennant une rançon personnelle de deux cents livres d'or, somme alors
«considérable, qui supposait une assez haute condition pour celui de qui on l'exi-
«geait'^'.T) On rapporte encore qu'il fut obligé, pour se procurer cette somme, de
constituer un cens annuel de dix livres d'or sur une maison qu'il possédait à Paris,
près de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois '*'.
Avant d'être appelé à Paris, Etienne Boileau avait été prévôt d'Orléans. C'est un
rrsi comme ele disoit, toutes les clioses desiis diles,
ir toutes enssemble et chacune par soi, et tout le
rdroit qu'ele i avoil nu pooit avoir, por la reson de
frdouere ou por quicoiicjue autre reson que ce soil.
ft El promist , par devant nous et par son ieai créant .
ir ladite ma dame Felipe, par la volante' et par l'as-
rrsentement du devant dit clievalier son mari, que
frcontre la devant dite quitance ne vendra par lui
rne par autre en nule meunière que ce soit ou tans
f qui est a venir. Et a renuncié la dite ma dame
cr Felipe a l'exception rie tricherie et de paour et a
ir toutes autres exceptions et deffenses, quêtes que
treles soient, por les queles ele porroil venir
r contre les choses desus dites en toutes ou en aucune.
tr En tesmoing de ce , nous avons mis le scel de la
frPrevosté de Paris en ces lettres, l'an de l'incarna-
rrtion ^ostre Seingneur mil deus cenz et soissante
rret sept ou mois de février."
"' Histoire litk'raire, Xl\, p. lo'i; Michaud.
Biogiapliie universelle; Nouvelle biog-ruphie générale ,
de Firmin Didot, au mot Boyleau, et plusieurs au-
tres ouvrages.
'" ILid. \I\, p. io5.
<''/6irf. p. 106.
*'' Certaines biographies ont cru pouvoir faire
reposer ces faits sur une sentence du Ghâlelet, ren-
INTRODUCTION.
\v
fait liors de doute, qui na été relevé jusqu'ici par aucun biographe de ce person-
nage*''. C'est aussi de cette même ville d'Orléans que sa famille était originaire; on
trouve un certain Mathieu Boiliesve, qui traita avec l'abbaye de Saint-Euverte et
mourut en laBi'-'. Depuis cette époque, la famille des Boillève a occupé les
places très-honorables de maire et d'échevin à Orléans, et a dû être la souche de la
branche établie en Anjou.
Etienne Boileau cessa d'être Prévôt de Paris dans les premiers mois de 1271 ;
le nom de son successeur, Renaud Barbou, commence à apparaître dans les actes,
et un arrêt porte cette mention : et ...de consensu Slephani Boyliau tune prepositi
Parisiensis... fuerat absolutus '^'....■n Quelques auteurs ont cru pouvoir prolonger
son existence jusqu'aux dernières années du xni*^ siècle, parce qu'il existe un
Etienne Boileau sur les listes de la taille de 1292; mais il s'agit peut-être d'un
parent, ou d'un homonyme '*'. Quoi qu'il en soit, l'année 1-271 fut signalée par
tant de décès dans la famille royale, que celui de Boileau put bien passer inaperçu.
Les renseignements conservés sur l'illustre Prévôt de Paris sont donc extrême-
ment rares; il semble qu'en ne laissant rien sur sa personne, il ait voulu justiHer
la réputation de modestie et d'humilité que lui ont faite Joinville et les autres his-
toriens ses contemporains.
Le document auquel Boileau a attaché son nom ne porte point de date; aucune
chronique, aucun texte de l'époque ne donne d'indication précise à ce sujet. Quel-
ques citations des statuts permettent seulement de fixer une époque approximative
pour la rédaction du texte. Les Talemeliers et les Tisserands, en rappelant des faits
relatifs à la Reine Blanche, disent: rrla roieine Blanche, que Diex absoille (^).t! La
Reine Blanche mourut le 1" décembre 1263, pendant le séjour de saint Louis
en terre sainte. D'autre part, si Boileau est allé à la croisade, il ne fut Prévôt
de Paris qu'après son retour en France; le Livre des Métiers est donc certaine-
due par Hugues Aubriot, Prévôt de Paris, en i368,
et insérée dans un acte du Parlement de 1 566. Ces
documents, dont nous avons inutilement recherché
le texte authentique, ne peuvent offrir, jusqu'à nou-
vel ordre, aucune preuve sérieuse. On nous per-
mettra donc de n'accepter qu'avec la plus extrême
réserve tout ce qui a été rapporté sur la famille du
Prévôt de Paris, sur sa présence à la croisade et
sur sa rançon de deux cents livres d'or.
*'' Un arrêt, transcrit dans les Olim à l'an-
née 1270, mentionne Boileau comme ayant été
prévôt d'Orléans : frQuia per Stephanum Taste-
fSauveur, baillivum Senonensem, qui diu fuerat
frprepositus Aurelianensis, et per alios inventum est
ffquod prepositi et servientes doniini Piegis de Au-
tr relia, in terra domini Virsionis, que est in Siga-
(flonia, usurpaverunt justiciam bastardorum, et
rf maxime tempore quo Stephanus Boiliaue fuit Au-
rrrelie prepositus 1 (Ed. Beugnol, 1. 1, p. 8/16.)
''' Carlulaire de Saint-Euverte , P)ibl. nat. nis. lat,
n" 10,089, P* 19"^ ^^ sms. Cession par l'abbaye
de la Cour-Dieu à Mathieu Boisllesve, d'un ter-
rain propre à bâtir, août ia5o. Réclamation de
l'abbaye de Saint-Euverte sur ce terrain , alors oc-
cupé par la veuve de Mathieu Boiliesve, laSa.
''' Olim, éd. Beugnot, t. l,p. 808; Boutaric, Actex
du. Parlement de Paris, n" i654.
''' Voyez Registres des Métiers, par Depping, (in
de fintroduction.
''' Voyez tit. I, art. h-j.:, tit. 1^, art. 19.
XVI LE LIVRE DES METIERS.
ment postérieur à l'année laSa et à l'année i25/i, pendant laquelle s'effectua le
retour des croisés.
Deux autres métiers réclament au sujet de l'obligation de faire le guet, r On
«•nous force à guetter depuis vingt ans, déclarent les Batteurs d'or'"'. Nous
ce n'avons jamais payé le guet, excepté depuis que le Hoi alla outremer, n ajou-
tent les Cristalliers ('-'. Ces métiers faisaient, tous les deux, partie de la commu-
nauté des Orfèvres avant Etienne Bodeau, et il est fort probable qu'ils font allusion
à la môme ordonnance de police qui les obligea de guetter. Or, le roi saint Louis
étant parti pour la croisade en juin 1268, le chiffre de vingt ans nous reporte
à 1268 pour la rédaction de ces statuts.
Ce rapprochement de textes vient à nouveau corroborer l'opinion de la plupart
des auteurs, qui assignent au Livre des Métiers cette date de 1268. D'ailleurs- il
ne faut pas se dissimuler qu'un recueil de cent titres, concernant les statuts de
métiers différents, a pu demander plusieurs années de travad , peut-être même
la durée entière de la magistrature d'Etienne Boileau. L'œuvre conçue par le Pré-
vôt de Paris ne reçut pas son achèvement complet: la première partie devait com-
prendre les statuts des communautés ouvrières; la seconde partie, les péages et
diverses exactions auxquels étaient soumis les gens de métier; la troisième partie,
la taxation des droits de justice et la limite des pouvoirs assignés à l'autorité royale
et aux juridictions seigneuriales '^).
On a voulu croire que les manuscrits de cette dernière partie avaient été
perdus; mais il nous parait plus rationnel d'admettre qu'elle n'a jamais été faite,
car il en serait certainement resté quelques fragments, quelques souvenirs. Ce-
pendant, bien qu'inachevée, l'œuvre de Boileau atteignit le but qu'il s'était proposé,
c'est-à-dire de rassembler en un seul recueil toute la législation des métiers, de
manière à fournir, en cas de contestation, un texte positif qui indiquât les
droits de chacun.
La rédaction des titres ne doit point être attribuée au Prévôt de Paris : ce
furent les communautés qui rédigèrent chacune leurs statuts et les présentèrent
à son homologation; il se borna à retrancher ce qui pouvait être contraire aux
bonnes lois, puis à ranger à sa place le statut définitif.
Le véritable titre du recueil est: Etablissements des Métiers de Paris; mais, dans
l'usage, on préféra l'appeler le Livre des Métiers. C'est sous cette dernière appella-
tion qu'il a été indiqué de tout temps dans le style du Chàtelet '*'. Quant aux
divers paragraphes relatifs aux statuts particuliers, ils portent les noms les plus
variés, suivant le goût ou l'usage de ceux qui les ont rédigés : titre, registre, éta-
'■' Tit. XXXIII, art. 7. notre édition, les mots Livre des Métiers, confor-
'■■' Til. XXX, art. ih. méraent à l'usage ancien. Dans son ëdilion des Do-
'■'' Voyez te préaraljujp ci-dessous, ji. .3. cumenls inédits , M. De()piiiga prtTéré ia forme nou-
'*' Nous avons adopté, comme titre courant de velle de : Registres des Métiers et Marchandises.
INTRODUCTION. xvn
blissements, ordonnance, statuts, rèjjlcnients, convenances, etc. Leur étendue est
également très-variable. Les statuts des Talemeliers, des Tisserands, des Fripiers,
des Selliers, desCordouaniers, contiennent plus de cinquante articles (''; ceux des
Orfèvres, des Haubcrgiers, des Arcbiers et de plusieurs autres métiers ricbes, n'en
contiennent que cinq ou six.
Chaque métier transcrivit les règlements en usage dans sa communauté, mais
en leur conservant un caractère essentiellement perfectible, qui permit d'y appor-
ter les modifications réclamées par les circonstances. C'est grâce à cette élasticité
que les statuts d'Etienne Boileau restèrent pendant cinq siècles le code de lois,
l'arbitre des contestations, et qu'ils méritèrent le nom de Livre d'oi' des Métiers,
prolongeant ainsi leur salutaire iidluence aussi longtemps que dura le système
corporatif qu'ils étaient appelés à maintenir, en le régularisant.
Les observations que nous a suggérées une étude attentive du Livre des Métiers
sont de deux ordres. Les unes s'appliquent à chaque industrie en particulier; les
autres tiennent aux questions diverses que soulève l'existence du régime corpo-
ratif. De là deux séries de remarques.
Dans une première série, sous ce titre : Classement des métiers et résumé des Sta-
tuts des communaulés ouvrières , nous présentons un sommaire de la réglementation
propre à chaque métier, telle qu'elle est contenue dans les statuts; mais, pour évi-
ter des redites et pour épargner au lecteur un travail de coordination, sans lequel
il ne saurait avoir une vue d'ensemble, nous rangeons les métiers énumérés par
Etienne Boileau dans un ordre plus méthodique et plus satisfaisant. Voici les six
groupes entre lesquels nous les répartissons :
Premier groupe : Alimentation, farines, boissons, épiceries, vivres en général;
Deitxième groupe : Orfévrehie, joaillerie, sculpture;
Troisième groupe : Métaux, et en particulier feb, abmubes, objets de fantaisie
en feb et en métaux divers;
Quatrième groupe : Tissus et étoffes, soies, draps, lainages, toiles, vêtements,
friperie;
Cmquiène groupe : Cuirs et peaux, sebvant à la chaussube et au vêtement, sel-
lerie, harnachement, etc. ;
Sixième groupe: Industrie du bâtiment, poterie; industries diverses, étuveurs,
chirurgiens, etc.
La seconde série de nos observations comprend des remarques plus synthétiques,
dont les éléments sont empruntés aux textes eux-mêmes, et qui sont relatives à
'■' C'est surtout dans les titres de cette étendue fait sentir; l'auteur d'une copie du siècle dernier,
qu'on appréciera le numérotage des articles, qui conservée à la Bibliothèque nationale sous le n° 8117
n'existait ni dans les manuscrits ni dans la précé- français, avait eu l'idée d'introduire dans son texte
dente édition. Cependant le besoin s'en était déjà cette importante amélioration.
LE LlVnE DES SlÉTIEBS. C
xviii LE LIVRE DES MÉTIERS.
l'organisation de la communauté, aux confréries, à l'état des personnes, aux ap-
prentis, valets, maîtres, jurés, etc. Elles embrassent également plusieurs autres
pomts d'un haut intérêt, tels que les infractions et les amendes, la durée du travail
et les interdictions dont il était l'objet, les conditions dans lesquelles se faisait le
commerce, les impôts dont il était grevé, le guet, les juridictions seigneuriales,
etc. Il suffit d'énumérer ces divers sujets d'étude, pour en faire comprendre toute
l'importance; on ne peut guère que les effleurer dans une introduction. Nous
nous sommes borné, d'ailleurs, à résumer et à présenter méthodiquement les
observations qui résultent de la lecture des statuts, sans chercher à les compléter
])ar d'autres textes.
IL
CLASSEMENT DES METIERS
ET RÉSUMÉ DES STATUTS DES COMMUNAUTES OUVRIERES.
Dans les trois manuscrits qui reproduisent les statuts des métiers recueillis par
Étieime Boileau, on reinarcjue l'absence de tout ordre méthodique. Le manus-
crit de Lamare, qui est une copie de la fin du xiv" siècle, les a inscrits dans
l'ordre alphabétique, sacrifiant ainsi le classement le plus rationnel à la facilité
des recherches. Il semble cependant que les scribes auxquels est dû le travail
aient voulu mettre un ordre quelconque dans la distribution des registres''). Les
grandes lignes sont à peu près observées; un certain nombre de métiers similaires
se suivent; les métiers importants sont en tète de leui- série <2); mais il reste
encore beaucoup à coordonner pour arriver à un classification satisfaisante.
Dans le résumé des statuts que nous présentons au lecteur, nous avons essayé
de corriger ce défaut, en groupant les métiers le plus méthodiquement qu'il nous
a été possible '■'''.
PREMIER GROUPE.
ALIMENTATION.
FARIfVES.
Le chapitre des Talemeliers'*'' est, avec les titres des Tisserands et des Fripiers, laiemeiiers.
Titre I , page 3.
''' Les Talemeiiers, les Taverniers, les Regrat-
tiers , du litre I" au titre X , sont à leur place na-
turelle, la nourriture i^tant le premier besoin de
l'homme. Du titre XI à XXIII, on ne verra presque
que des ouvriers en métaux; les métiers des ouvriers
en soie se suivent de XXXIV à XLIV; la laine et In
toile embrassent de Là LX; les cuirs et peaux.
de LXXVII à XC; les Chapeliers viennent après ,
et enfin les Poissonniers.
■' Les Talemeiiers, Fèvres- Maréchaux, File-
resses de soie, Tisserands de laine, .Selliers.
'■' Malgré la modification apportée à l'ordre des
statuts par le classement, il sera facile de se repor-
ter au texte, le numéro et la page du texte des
statuts étant toujours indiqués en marge.
''* Talemeliers, boulangers. Le mot Tnkmelim-
est le seul employé dans ces statuts ; ce qui prouve
qu'il était le plus en usage chez les gens du métier.
XX LE LIVRE DES MÉTIERS.
celui qui, dans ies Registres des mcLiers, ollVo le plus de développements. 11
touche à presque tous les points de la réglementation des communautés ouvrières,
tandis que, dans les paragraphes aiïectés aux autres métiers, les rédacteurs parais-
sent s'être bornés à l'indication de quelques usages.
Le Registre se compose de soixante et un articles. 11 commence par établir la
condition des Talemeliers. Ceux qui habitent la terre du Roi doivent cacheter le
fc métier, 11 c'est-à-dire payer une certaine somme pour obtenir l'autorisation d'où-
vrir une boulangerie. Ceux qui demeuraient sur les terres seigneuriales se trou-
vaient dans une situation à part.
Les habitants de Paris n'étaient pas, comme aujourd'hui, soumis à une seule et
même autorité. Chacun était régi par les lois du seigneur de son quartier. Les
abbayes qui ont formé les bourgs Saint-Germain, Saint-Marcel, Sainte-Geneviève,
le bourg l'Abbé, la ville 1 Evoque, etc., constituaient autant de petites princi-
pautés enclavées dans le territoire royal. L'Évêque de Paris, par exemple, maître
presque absolu de la Cité et d'une partie des bords de la Seine, ressemblait à un
souverain entouré de ses sujets W. Les Talemeliers établis sur ces terres ne parti-
cipaient ni aux charges ni aux avantages de l'administration royale; mais ils étaient
libres de s'y conformer, sur leur simple déclaration. Nous n'insisterons pas sur les
circonscriptions des terres ecclésiastiques; leur étendue a beaucoup varié par suite
de donations successives''^'.
Les droits établis sur le commerce de la boulangerie étaient compris sous le
nom de : Hauban, Tonlieu, Coutume.
La redevance annuelle du haul)an se payait le i i novembre. Avant Philippe-
Auguste, chaque Talemelier devait donner un muid de vin, ou la valeur de ce
muid; mais, des difficultés s'étant élevées avec les Echansons royaux chargés de
percevoir le droit, une ordonnance du Roi fixa le taux annuel de cet impôt à six
sous.
Le hauban supprimait les complications de l'impôt dû pour l'achat des farines,
pour l'achat et la vente des porcs et autres animaux que les Talemeliers nourris-
saient avec leurs résidus; il donnait droit au partage des marchandises entre
Talemeliers, lorsqu'ils assistaient à la conclusion d'un marché.
Le tonlieu, ou impôt de vente, se payait par semaine, en deux parties : chaque
Talemelier donnait les mercredis un pain de moyenne grosseur, appelé demie de
pain, et le samedi, un denier. Toutefois, s'il n'y avait pas de pain à safenêtre, ou
Les mots latins panelarii, pistorcs, bokngarii, em- il disparut lui-même assez vite des documents Idgis-
ployés dans les siècles précédents, ne se retrouvent latifs, pour faire place à celui de Boulanger, seul
plus ici. Les mots panelicr, ou grand panctier, ne employé aujourd'hui.
paraissent plus que pour exprimer le titre du digni- "' Guérard, Cartulaire de Notre-Dame de Pans,
taire chargé do la paneterie à la cour du Roi. Quant I ; préf. , p. lxwiu.
au mot Talemelier, dont Tétymologie est douteuse, ■^' Ibid. préface, passim.
INTRODUCTION. xxi
dans son four, le Talemelier ne devait ni pain ni argent. Les statuts ajoutent,
pour bien établir les conditions de cet impôt, que l'Evèque de Paris a, comme sur
tous les revenus, sa tierce semaine de perception, et que le Roi a cédé sa part à
un chevalier'".
La coutume était perçue en trois termes. Chaque Talemelier payait à Noël
10 deniers; à Pâques, 29 deniers; à la Saint-Jean, 5 deniers et obole; en tout
37 deniers et une obole.
11 n'est parlé, dans les statuts, ni d'apprentis ni de temps d'apprentissage.
INous ignorons pourquoi cette question a été négligée; un métier aussi important
que celui de la boulangerie ne pouvait faire exception à la règle générale. Dans
chaque boutique il y avait un maître valet, appelé jomf/re ou jindre, puis des
aides ou valets, appelés vanneurs, bluteurs, pétrisseurs^^K
Celui qui voulait passer Maître devait faire une sorte de stage de quatre années,
pendant lequel il payait 25 deniers de coutume en plus, à Noël. A chaque paye-
ment, il se faisait marquer, sur son bâton, une coche par l'officier receveur de la
coutume; quand il avait ses quatre coches, il était en règle, et l'on pouvait alors
procéder à son installation.
Les statuts insistent sur la distinction entre les nouveaux et les vieux Taleme-
liers. Ne reposait-elle que sur la légère différence d'impôts payés par les uns et
par les autres ? N'y avait-il pas là une espèce d'apprentissage ? Le bâton à coches
n'oflrait-il pas un emblème de la maîtrise, un signe quelconque d'autorité? En
tout cas, ce bâton, ou échantillon ''', avait une grande importance, car le Taleme-
lier qui le perdait subissait une amende de 1 2 deniers.
'*' Voyez art. 19 et 20. textes postérieurs à Etienne Boiieau n'en parlent;
'*' Tit. I, art. ii. il est difficile d'éelaircir la question. Depping croit
'^' Le bâton jouait un grand rôle dans les céré- voir dans l'échantillon une luesiu-o légale, un étalon
raonies des confréries ouvrières. Il servait d'abord de poids ; en effet, ce mot vient de canins, cantillus,
à porter la statue du saint patron, et Unit par se cnnlilio, qui signifie proprement un coin, un raor-
Iraiislormer en une canne terminée par une ligure ceau d'un objet quelconque servant de spécimen ,
d'oiseau, un bec de corbin, etc. Chaque confrère le et par extension une mesure. Mais comment ad-
gardait chez lui à tour de rôle, et le transmettait à mettre qu'il y eût, pour les nouveaux Talemeliers
un autre, le jour de la fête du saint patron, au seulement, un poids ou une mesure, quand, dans
chant du Deposuit. On appela longtemps cet usage aucun endroit de ce titre, on ne fait allusion à un
faire le Deposuit. (Voyez Mercure de France, année poids légal'? D'oiî serait venue cette différence entre
1 7.33 , p. 1764, article de l'abbé Lebeuf. ) Le bâton les nouveaux et les anciens Talemeliers, au sujet de
des nouveaux Talemeliers n'était pas celui des con- la fabrication et des dimensions , différence dont les
fréries; mais la cérémonie avait quelque analogie intérêts du public auraient souffert? L'échantillon
avec celle-là, en ce sens que le bâton était déposé chez ne peut donc être ni une mesure, ni une forme de
leTalenielier, et que le candidat le présentait, comme pain, ni une recette pour la fabrication. En exa-
garantie d'apprentissage, au moment de la réception. minant le texte, depuis l'article f2 jusqu'à lar-
D'autre part, d y a lieu de remarquer la relation ticle ao, on voit que les prescriptions relatives aux
qui existe entre le bâton marqué décoches et l'objet nouveaux Talemeliers sont au noudire de trois:
appelé échantillon. Ni De Lamare ( t. II , p. 1 85) , rap- redevances spéciales , nombre de coches indiquant
portant le texte du titre des Talemeliers, ni les les années de stage, cérémonie de réception. Nous
LE LIVUE DES METIERS.
La cérihnonie de réception à la niaitrisc est décrite dans l'article XIII. Le nou-
veau Talemclier qu'il s'agissait de recevoir se rendait à la maison du Maître des
Talemeliers, où les gens du métier devaient se trouver présents. Ils attendaient
tous à la porte de la maison. Le récipiendaire présentait au Maître un pot rempli
de noix et son bAton marqué de quatre coches, en disant : rr Maître, j'ai fait mes
ff quatre années, n L'olllcier de la coutume donnait son approbation; puis le Maître
rendait au nouveau Talemelier son pot et ses noix. Celui-ci les jetait contre le
mur de la maison et entrait, suivi de ses compagnons, dans une salle où tous
])renaient part au feu et au vin fourni par le Maître, au nom de la communauté.
Cette cérémonie avait lieu chaque année le premier dimanche de janvier. Les
membres de la communauté ne pouvaient s'exempter d'y assister qu'en envoyant
un denier, pour les Irais du lepas. Faute de s'acquitter de cette obligation, ils
s'exposaient à être interdits pendant quelques jours'".
Les textes mentionnent trois formes de pain : le doubleau, qui se vendait deux
deniers; la demie, cpii coûtait une obole, et la denrée, un denier'-'. Ces pains
ne différaient entre eux que par la grosseur. On ne devait trouver chez les Tale-
melicis, fournisseurs de la classe ouvrière, qu'une seule espèce de pain; ou, s'ils
en faisaient d'autres, ces pains étaient considérés comme pains de fantaisie et
par conséquent exempts de taxe'^'.
i-rojoiis donc être clans le vrai en doinianl au mol
tf échantillon r. le sens de bâton entaille de quatre
coches, que le nouveau Talemelier doit remettre à
l'officier delà Coutume, comme preuve de Paccom-
phssement de son temps de stage. De nos jours,
(in emploie dans certains métiers le mot échanti-
gnolle pour désigner une pièce de bois entaillée.
(Voy. Dicl. de Litlr('.)
(" Art. i5.
'"' L'unité type de |)ain était la denrée, ou pain
d'un denier; doù l'on lit le mot doubleau pour celui
(ledeux denieis. et f/emie pour celui d'une obole. Il
n est fait aucune mention du poids, parce qu on se
basait, h ce sujet, sur le jirix du blé qui faisait for-
cément varier la grosseur des pains. Le pain dou-
bleau (art. 32 et ho) devait être vendu pour le
prix de six deniers les trois; le pain appelé denrée
devait être vendu six deniers les six (art. 35).
Quant au pain d'une obole, il suffira de rapprocher
entre eux plusieurs textes [)nur montrer que c est
bien la demie. Il est dit ( art. 1 1 ) que les Taleme-
liers doivent chaque semaine trois demies de pain ;
l'article 17, insistant sur cette redevance, dit : une
demie le mercredi et une denrée le samedi ; et l'ar-
ticle 90 : une demie le mercredi et un denier le
samedi. Le denier étant ém\ à deux oboles et à
deux demies de pain, cette demie devait avoir la
valeur d'une obole. En outre, la chose est écrite eu
toutes lettres à l'article Sa , où les Talemeliers, fai-
sant la récapitulation de leurs impôts, disent que
chaque semaine ils doivent trois oboles de pain de
tonlieu, c'est-à-dire trois pains d'une obole, ou trois
demies, comme ils l'ont dit à l'article ) 1.
' '' On les appelait gâteaux et échaudés ; ils étaient
destinés à être oiïerts, en don ou en redevance, aux
églises ou aux différents officiers des seigneurs. Le
Wastelier, ou Gastelier, était le fabricant de gâteaux
( waslels) ; la redevance portait le nom de gastellerie
(voy. r)ucange).Ces pains, en général , plus gros que
les autres, devaient être aussi plus soignés et plus
délicats. Les échaudés étaient, au contraire, plus
petits (pie les pains ordinaires. Le jour des Morts, les
Talemeliers cuisaient , par exception, des échaudés
pour être donnés aux pauvres (art. aS). Ce devait
être alors un pain assez négligé, jieut-êlro du pain
échaudé, comme celui dont parle l'article 53,
quelque chose d'analogue à notre biscuit.
Dans la seconde partie du livre d'Etienne Boi-
leau, qui traite des impôts, il est dit que les
receveurs du péage du Petit-Pont et le Prévôt de
Paris ont, à la fêle de Sainte -Geneviève et de
Saint- Vincent, douze setiers de vin, douze échan-
INTRODUCTION. xxm
Le prix des pains était toujours fixe; on vérifiait simplement la cuisson et la "ros-
seur des pains, sans taxer le prix d'après le poids, comme on le fait aujourd'hui.
Ainsi, selon que le blé était plus ou moins cher, les jurés décidaient qu'il y avait
lieu de diminuer ou d'augmenter la grosseur des pains ''*.
Le grand pain, ou doubleau, se vendait par trois; le pain simple, ou denrée,
s'achetait à la douzaine, ou à la demi-douzaine. Le Talemelier faisait remise d'une
obole sur six pains, d'un denier sur douze, ou, ce qui revient au même, il don-
nait un treizième pain pour la douzaine '-■.
Le pain vendu en boutique était rigoureusement taxé et vérifié. Les jours de
marché, on le vendait plus librement, pourvu toutefois que ce ne fût point au-
dessus de deux deniers le pain doubleau. On l'appelait, pour cette raison, pain
ào. pole'^\ cest-à-dire vendu de gré à gré.
Pour ne pas être confondus avec les marchands forains qui approvisionnaient
la ville, les dimanches, les Talemeliers de Paris avaient établi leurs étaux près du
cimetière des Innocents, dans une halle particulière. Les dimanches, ils avaient
encore un autre marché ouvert entre le parvis Notre-Dame et l'église Saint-Chris-
tophe, où ils vendaient leur pain de rebut, tel que le pain rongé par les rats,
durci, brûlé, trop levé, compacte ou trop petit'*'. La vente dans les marchés, les
jours de dimanche, s'explique par la défense de cuire les jours de fête, en exécu-
tion des règlements sur le chômage. Cette interdiction, imposée à tous les gens
de métier, s'observait scrupuleusement, même chez les Talemeliers, malgré les
inconvénients graves qui pouvaient en résulter. On verra, à l'article XXIII et
suivants, la nomenclature des fêtes, qui s'élèvent, avec les dimanches, à environ
dés, deux sous et deux petits échaudés poui-
essayer le vin , c'est-à-dire pour goûter, à trois re-
prises , le vin qu'on faisait passer pour la consom-
mation du couvent de Sainte-Geneviève. (lit. II,
art. 4a et i3.) Dans une charte de laoa, i"é-
vêque de Paris promet à ce même couvent que
le chapitre de Notre-Dame lui donnera , entre au-
tres choses, des pains appelés échaudés, panes qui
eschaudati dicuntur, et oblatas. . . {Cart. de N. D.,
t. I, p. ga.) Evidemment ces dons devaient être
im pain de fantaisie , une sorte de friandise ( comme
les oublies, oblatas). Le nom d'échaudé s'appliquait
peut-être à deux pâtes différentes . comme aujour-
d'hui le biscuit de mer et le biscuit à la cuiller.
'■' Voyez art. 33 , note.
''' Art. 34, 35, 4o.
''' Pain de pote. Pote, du htin potestas , pouvoir,
faculté, est enqiloyé ici pour désigner le pain que
les Talemeliers pouvaient vendre au prLx qui leur
convenait. On disait un homme de poésie, poste.
pote, pour désigner un individu de condition ser-
vile, sur lequel s'exerçait le pouvoir d'un seigneur.
De Lamare (l, II, p. i88) appelle les boulangers
qui pouvaient vendre ce pain de pôle -boulangers de
rrgros pain,i par opposition à ceux qui vendaient
dans leurs boutiques, qu'il appelle rboulangers de
-petit pain.- Cette opinion, tout à fait fausse, au
moins pour le xni' siècle, est le résultat d'une
mauvaise lectm-e. Dans cet article , l'auteur du Traité
de la police a lu à la manière arabe le nombre écrit
à la romaine, ce qui, au lieu de deux deniers, lui
a donné onze deniers. De là son hypothèse sur le
petit pain vendu en boutique pour une obole, un
denier, deux deniers, et le gros pain vendu le
samedi au marché, poiu- le prix de onze deniers.
Cette opinion erronée se réftite d'elle-même; un
pain de deux deniers devait peser environ huit
livres; de quelle grosseur et de quel poids aurait
été le pain de onze deniers?
'" Art. 54.
XXIV
LE LIVRE DES METIERS.
quatre-vingts. Quand on pense que, pendant près de quatre-vingts jours, il était
interdit de cuire, il est permis de se demander comment une ville aussi grande
que Paris pouvait subvenir à son approvisionnement.
Les règlements relatifs à la police du métier sont exposés avec le plus grand soin.
Le métier des Talemeliers appartenait au Grand Panetier du Roi qui nommait
un Maître, chargé spécialement de l'administration, et douze Jurés clioisis parmi
les maîtres les plus honnêtes et les plus instruits. Ces hommes prêtaient serment,
sur les Évangiles, de juger consciencieusement le pain, sans épargner leurs parents
ou amis , sans condamner à tort, par haine ou par malveillance '^'. C'est de ce serment
que leur vient le nom de jurés. Les textes les appellent souvent gardes des métiers.
En toute circonstance, les Jurés représentaient la communauté'-'. Leur principale
fonction était d'accompagner le Maître des Talemeliers dans la visite du pain.
Quand celui-ci faisait sa tournée, ce qui avait lieu une fois la semaine, il prenail
quatre Jurés au moins et un sergent du Ghâtelet; puis il s'en allait par la ville,
s'arrêtant aux fenêtres et examinant les pains (|ui s'y trouvaient. Quand le pain
paraissait bien fait et de bonne mesure, on passait outre; quand il semblait trop
petit, les Jurés tenaient conseil et prononçaient l'amende, s'd y avait lieu. Lorsque,
dans une fournée, les pains jugés trop petits étaient plus nombreux, on saisissait
toute cette fournée qui était tt donnée à Dieu,n c'est-à-dire aux pauvres. Si
quelques pains seulement étaient trop petits, on faisait promettre au maître de
ne les vendre qu'au marché, comme pain de rebut. La saisie du pain avait encore
lieu dans le cas de vente au-dessus ou au-dessous du prix réglementaire, ce qu'on
appelait pain meschevé'^^K
Le chapitre des amendes a son importance. L'amende pour infraction aux
chômages des fêtes s'élevait à six deniers, plus la saisie de toute la fournée, que
l'on évaluait à deux sous '*>. Le nouveau Talemelier qui perdait son bâton, ou échan-
c Art. 2-2.
<^' Voy. ci-dessous, cbaj). des Jurés, p. cxviu.
''■' Pain mesciievé (lit. 1, art. ho). — C'est le
pain vendu à un taLix illégal, soit plus cher, soit
moins cher, ainsi que lannonce l'article 4o, en di-
sant que le pain mesciievé est celui dont on vend
les trois pains doubleaux ou plus de six deniers ,
ou moins de cinq deniers et demi. Comme les Ta-
lemeliers devaient toujours tendre à baisser leurs
prix, pour se faire une clientèle au détriment de
leurs voisins, il s'ensuivait que le pain mesciievé était
en général du pain vendu moins cher qu'il n'aurait
dû l'être. Meschever le pain c'était, pour ainsi
dire, l'avilir, le discréditer, en le vendant au-des-
sous de son prix. A la fin de l'article, il est fait
exception à la saisie du pain mcschcvé, les jours de
samedi, parce que, ces jours-là, ainsi qu'on le voit
dans l'article 65, les Talemeliers pouvaient vendre
leur pain aux halles à tout prix , pourvu qu'il ne
fût |ias plus élevé que le taux légal de deux deniers
pour le pain doubleau. Le sens que nous venons
do donner au mot mesciievé est encore plus claire-
ment développé dans un texte de règlement ponr
les Boulangers de la ville de Provins, donn(' en
1 269 : ff Nous ordeuons et avons ordenné
et et voulons que des pains que l'on aura tournez
trpour deux deniers, que l'on n'en puisse faire nul
rr autre mcschief, fors que de donner les trezains (le
rr treizième) c'est assavoir treize pour deux soubz.»
(Ordonn. , t. IV, p. 536.) Faire unmescliief, c'est
bien, d'après ce texte, commettre une fraude qui
.consiste à donner pour le prix réglementaire un
plus grand nombre de pains que le nombre fixé.
'*' Voyez art. 3i , note.
INTRODUCTION. xxv
lilloii, dans le courant de ses quatre premières années, devait une amende de
douze deniers, ou un cliapon''); et celui qui négligeait d'envoyer son denier,
pour le jour de réception à la maîtrise pouvait être interdit. Les autres amendes
portaient sur les délits de justice, tels que plaintes, réclamations, coups et batailles,
dont connaissait le Maître des Talemeliers, comme ayant juridiction sur les gens
du métier. Les autres cas plus graves étaient du ressort du Prévôt de Paris.
Pour tout individu reconnu coupable, qu'il fût absent ou présent, qu'il fît des
aveux ou non, l'amende était fixée à six deniers. Celui qui refusait de payer se
voyait interdire le métier, et, si cette rigueur ne suffisait pas, le Maître le faisait
traduire devant le Prévôt de Paris. Si l'interdiction tombait sur un valet, les
maîtres qui l'employaient étaient condamnés à l'amende, à l'interdiction et à la
saisie de leur fournée.
Le Maître devait rendre l'exercice du métier au coupable, après payement de
l'indemnité et de l'amende. Si le Maître n'y consentait pas, pour cause d'injure à
lui faite dans le cours du jugement, ou d'outrage aux Jurés dans l'exercice de leurs
fonctions, le coupable cbercliait des cautions, ou même s'adressait à l'assemblée
des Jurés pour obtenir satisfaction. L'affaire se tranchait alors dans une réunion
solennelle, en présence du Grand Panetier, suivant les us et coutumes de la com-
munauté'-'.
Nous avons dit plus haut que les Talemeliers payant les impôts du Roi avaient
seuls le droit de vendre le pain en boutique durant la semaine. Les boulangers
des environs de Paris ne pouvaient vendre leur pain qu'aux jours de marché. Ce
règlement, établi par Philippe-Auguste, avait été violé sous la minorité de saint
Louis; les boulangers de Corbeil avaient loué des greniers en place de Grève, et
vendaient leur pain durant la semaine. Ceux de Paris réclamèrent et firent cesser
cet abus; ils enregistrèrent ce point dans les statuts et ordonnèrent la saisie du
pain toutes les fois que ce fait se présenterait, excepté dans les cas de disette, de
grandes gelées ou d'inondations, qui ne leur permettraient pas de suffire; à l'appro-
visionnement de la ville '^'.
Les derniers articles ont trait au droit de partage. Le Talemelier qui payait le
liauban pouvait intervenir dans un marché conclu avec un autre et retenir, au
même prix, la moitié de la marchandise. L'habitant de Paris non commerçant avait
seul le droit de réclamer le partage, mais uniquement pour les besoins de sa
consommation.
IMeun.ers
Outre le grand nombre de moulins à vent situés sur les collines des environs de mel . ,
du Grand-Pont.
Paris, il y avait beaucoup de moulins à eau sur la Seine, dans toute la longueur Titre u. p. k..
des ponts. Le Grand-Pont entre autres, qui reliait le Chàtelet au Palais, était
bordé de moulins à eau , qui relevaient du chapitre de Notre-Dame.
"' Art. 18. — "' Arl. Sa. — <'' Art. 53.
LE LIVRE DES UETIEBS.
xxvi LE LIVRE DES METIERS.
Le titre II ne concerne c|U(' les meuniers du Grand-Pont.
Pour être maître, il fallait avoir un moulin en toute propriété ou en fermage.
Le Meunier pouvait entretenir un nombre illimité d'apprentis el travailler la nuit.
Les dimanches et fêtes, il devait sarréter pendant la journée, depuis la messe jus-
([u'à la fin des vêpres, c'est-à-dire pendant le temps des offices. Chaque maître,
à son entrée, devait offrir à tous les gens de la communauté un repas qui lui coû-
tait cinq sous. Il prêtait serinent de surveiller avec grand soin les marchandises
qui lui seraient confiées, de porter secours à ses voisins, de jour ou de nuit, aus-
sitôt qu'ils en auraient besoin pour arrêter les dégâts causés par l'eau, enfin d'ob-
server en entier les statuts, (le serment se faisait dans la première huitaine de
l'entrée et engageait solennellement, aux yeux de tous les compagnons; celui qui
y manquait était parjure.
Les Meuniers se payaient en nature; ils retenaient un boisseau sur un setier
de blé. Cette taxe était fixe pour tous les habitants, excepté pour les Talemeliers
qui, en raison de leurs nombreuses affaires, ne payaient qu'un boisseau pour deux
setiers. Par les mauvais temps de sécheresse ou dinondation, le tarif était aug-
menté de quatre, six deniers ou davantage; mais cette augmentation se payait tou-
jours en argent.
matiors. Les Blatiers étaient, comme aujourd'hui , des marchands de grains en détail; ils
Titre m , p. |8. J ^
ne vendaient directement que jusqu'à concurrence d'un setier; pour une plus
grande quantité, ils devaient recourir à l'entremise des Mesureurs Jurés.
BOISSONS.
Mesureurs. Lcs Mcsureurs de blé, les Crieurs et les Jaugeurs, étaient, avecles Taverniers,
les seuls métiers relevant de la Prévôté des Marchands. C'est pour cette raison
que nous les avons groupés ensemble, malgré les dilférences que présentaient
leurs occupations et leurs affaires. Le Prévôt des Marchands tenait ces métiers ,
à titre de fief, par don spécial du P>oi*"; il touchait les droits à payer pour la
livraison et la vérification des mesures.
Les fonctions des Mesureurs, Crieurs et Jaugeurs, se rapprochaient plus de
celles d'un officier public cjue du travail d'un homme de métier proprement dit.
Ils ne fabri(piaient aucun objet, ne vendaient aucune marchandise et n'avaient
ni atelier ni boutic]ue; leur rôle se bornait à servir de garant intermédiaire entre
les marchands et les acheteurs, pour le prix, la qualité, le mesurage. Leur con-
trôle n'était pas obligatoire; on n'avait recours à eux qu'en cas de contestation, et
''' L'origine de cette concession, faite par le Roi des crieries, ou annonces, qui fut faite à la même
à la Prévôté des Marchands, ne nous est pas exac- Pre'vùlé par Philippe-Auguste, en laao. (Félibien,
temenl connue ; on peut toutefois la rattacher à celle Ilisl. de Paris j pr. t. 1". )
INTRODUCTION.
XWII
leur salaire était si faible, que, selon toute apparence, ces gens de métier devaient,
suivant l'expression du texte, vivre misérablement, comme des tt gaigne-mailles, n
et se trouver sous la dépendance des commerranls.
Lorsque le Prévôt avait fait choix d'un individu, celui-ci devait prêter devant
lui, sur les saints Evangiles, le serment de bien s'acquitter de son devoir, en garan-
tissant les droits de chacun. 11 était dès lors Mesureur juré et assermenté de la
\ ille. Les mesures devaient ensuite être rr seignées au seing le Roy, n c'est-à-dire léga-
lisées par une marque qui en constatât l'authenticité. Le Mesureur payait pour
cette légalisation la somme de quatre deniers. Lorsque son instrument ('', endom-
magé par l'usage, ne lui paraissait plus juste, le Mesureur était tenu de le portei-
au Parloir aux Bourgeois'-), siège de la Prévoté des Marchands, où on le vérifiait.
S'il paraissait encore exact, on le rendait rajusté; sinon, il était brisé, et le
Mesureur, qui ne pouvait en conserver que les cercles de fer , devait en faire fabri-
(lucr un à ses frais. Dans les deux cas, il lui fallait verser la même somme de
quatre deniers. Ces dilTérentes sommes constituaient les seuls revenus de la
Prévôté des Marchands sur ce métier; les produits de la justice et des amendes
qui, en générai, entraient pour une large part dans les concessions de métiers
faites par le Roi aux grands seigneurs, n'appartenaient point au Prévôt des Mar-
chands; ils revenaient de droit au Prévôt de Paris '^'.
Les Mesureurs prenaient quatre deniers pour mesurer un muid de grain, dans
un grenier ou sur un bateau. Pour mesurer au marché, selon la quantité que
chacun désirait, ils se faisaient payer au taux de six deniers par muid. Le mesu-
rage d'une charretée de grain coûtait quatre deniers; celui d'un char, hiiil de-
'' Linsliument employé pour le mesurage des
Liés e'tait appelé mine et mmot, soite de cylindre
en bois pi-otégé pai' une armature en fer. La mine,
MiNOT, équivaut, selon Guérard, au ving-t-cinquième
dun muid, soit, en comptant celui-ci pour 1 67 litres,
])rèsde 7 litres. Elle était d'un usage coiu'ant. Les
Mesureurs semblent l'avoir employée, de préférence
à toute autre, (Tans l'exercice de leurs fonctions; ils
étaient obligés de la faire régulariser souvent à la
Prévôté des Marchands, qui vérifiait les mesures
el les poinçonnait (tit. V, art. 8). Les Blaliers
avaient le droit d avoir leur mine (lit. lit, art. 2),
pourvu qu'elle fût marquée; les Talemeliers aussi;
on les achetait dans les foires. Pour l'entrée du Petit
Pont, il fallait payer deux deniers de chaque char-
retée de mines el de boisseaux (a' part. II, a 8).
I. autre instrument de mesurage s'appelait boissel,
boisseau. C'était la huitième partie du setier, me-
siu'e des grains. Guérard en évalue la contenance à
i5 litres i/5. (Cari, de Saint-Père. préf. n° 171.)
Les Meuniers (tit. II. art. 4) retenaient, pour paye-
ment de la mouture, un boisseau sur un setier.
c'est-à-dire un huitième. L'article final du raûine
titre paraît fixer le prix du boisseau de blé à douze
deniers, ou un sou : rr n'auront. . . que i boissel de
rblé rez ou xii d. pour le boissiau.'' (P. 17, aux
vaiiantes.)
'■' On appelait Parloir aux Bourgeois la maison
où s'assemblaient la Prévôt des Marchands, les
Echevins et les Conseillers de ville. Plusieurs mai-
sons servirent successivement à cet objet. Au
xui'' siècle, c'était probablement celle qui occupait
l'espace compris entre le grand Châtelet et la cha-
pelle Saint Leufroy, sur la rive droite de la Seine.
(Le Roux de Lincy, Hisl. de l'Hôtel de Ville, p. /i.)
''' Cette clause spéciale était sans doute inspirée
par la rivalité des deux magistrats; le Prévôt de
Paris a dû profiter de la rédaction des statuts, pour
affirmer nettement ses droits et prévenir l'envahis-
sement toujours croissant du Parloir aux Bourgeois.
\xviii LE LIVRE DES MÉTIERS.
niers, et celui d'une charge de cheval, un denier. Si le Mesureur osait demander
davantage, il était passible d'amende; s'il s'entremettait avec un Bourgeois et un
étranger pour faire le commerce des grains, il contrevenait aux règlements, ce
qui était grave; et, s'il se servait sciemment d'une mesure en mauvais état, on
le mettait rrà la meici du Prévôt de Paris, n ce qui était plus grave encore.
Ce métier ne comportait aucune diiïérence dans la situation de ses membres :
il n'y est aucunement fait mention de maîtres, de valets, d'apprentis. Les Mesu-
reurs, Crieurs et Jaugeurs,ne constituaient donc pas, à proprement parler, une
communauté ouvrière, mais bien une réunion d'hommes renq)lissant des fonc-
tions qui avaient entre elles une certaine analogie.
humeurs. Les Jauffeurs <'' étaient charijés de faire , sur les liquides, la même opération que
les Mesureurs pour les grains. Ils touchaient deux deniers par tonneau et devaient
se rendre, à toute réquisition, dans la banlieue de Paris, à quelque distance que
ce fût, sous la seule condition de se faire fournir un cheval et la nourriture.
Le prix était doublé (|uand il s'agissait de jauger un tonneau de miel , soit que ce
fût une denrée plus chère, soit que l'opération fût plus longue.
Le jaugeage des tonneaux était sujet à plus d'incerlitude que le mesurage des
grains; il exigeait des précautions particulières, qui sont exposées à l'article à.
Si un second Jaugeur, y est-il dit, trouve la même contenance que le premier,
on doit s'en rapporter à ce résultat; sinon, un troisième doit être appelé pour
s'accorder avec l'un des deux; chacun de ceux qui ont opéré a droit au prix fixé
ci-dessus.
("rieurs de vin.
Tili'p V. p. 9 1.
Les criages étaient des annonces de prix et de marchandises publiées dans la
ville, au nom des commerçants. On trouve à Paris, dès le xn'^ siècle, des crieurs
de peaux et de cuir, des crieurs de gaufres et d'oubliés. Toutefois ces gens
étaient en même temps fabricants, et se bornaient à crier leur marchandise.
Les véritables Crieurs étaient les Crieurs de vins, les seuls, d'ailleurs, qui
soient enregistrés dans les statuts des Métiers. Jean de Garlande parle de ces
gens criant, à gorge déployée, le vin exposé dans les tavernes, au prix de quatre.
six, huit, douze deniers, et donnant à goûter de ce vin tiré dans un verre.
Il est vraisemblable que les Taverniers ont commencé à se servir librement et
gratuitement des Crieurs, pour faciliter le débit de leurs vins, et qu'ils ont dû
''' De Lamaredit, à propos des Jaujjeurs : rtPlii- nàc l'étalon de la jauge, auv Prévôt des Mar-
rr lippe-Auguste confia la garde de la jauge à son rrchands et Eclievins; mais la discipline de ces ofli-
ifPrévôt de Paris par un édit donné à Melun, l'an rrciers, l'élection de leurs jurez et la connaissance
i292.Cerrfut l'im des droits qui ont, depuis, été rf des contraventions appartenaient encore au Prévôt
crattriijuez h l'Hôtel commun de celte capitale (rcrti'/e rrde Paris en i.'îo3.i [Ihid. p. 563 ). Celte attribu-
fde la Police, t. III, p. .S6a ). L'institution et la ré- tion de la justice au Prévôt do Paris a déjà été fort
rrceplion en furent données, aussi bien que la garde nettement établie dans nos textes, titre IV. art. i •?..
INTRODUCTION. xxix
subir ensuite la réglementation, ainsi que la taxe du pouvoir royal, sur ce mode de
procéder. Dès le commencement du xni'' siècle, les criages de Paris constituaient
déjà une source de revenus, qui fut donnée en fief à un certain Simon de Poissy.
Ce fief ayant fait retour à Philippe-Auguste, le monarque l'abandonna, moyen-
nant un fermage annuel de 820 livres à la Prévôté des Marchands, avec l'admi-
nistration du métier, les impôts personnels et des mesures, la livraison de ces
mesures et les amendes de basse justice*". La puissante communauté des Taver-
niers se trouvait ainsi surveillée par les Crieurs, agents responsables, devant le
Prévôt des Marchands, de la stricte exécution des règlements pour la vente des vins.
La mesure pouvait paraître vexatoire; mais elle était indispensable pour dimi-
nuer, autant que possible, les occasions de fraude et arrêter les mauvaises dispo-
sitions qui ont toujours été le fait des marchands de vins. Malheureusement cette
surveillance, peu soucieuse de l'intérêt public dans la fraude sur les vins, ne ten-
dait qu'à saisir les fausses mesures des Taverniers, pour leur infliger des amendes.
On pouvait vendre du vin de toute espèce, trouble ou aigri; mais il fallait se
conformer strictement au tarif et aux mesures légales.
Tout le monde pouvait être Tavernier, à la seule condition d'être assez riche
pour payer le droit de chantelage'^^\ l'impôt des mesures, qui s'élevait à un denier
par jour, et l'office des Crieurs qui coûtait quatre deniers pour une journée. Mais
les Taverniers pouvaient faire face à ces charges, avec les bénéfices importants de
leur commerce. Les Crieurs semblent bien plus imposés; ils devaient d'abord
verser à la Prévôté des Marchands un cautionnement de 60 sous et un denier (^>,
puis quatre deniers pour la légalisation de leurs mesures, enfin un denier chaque
jour, pour le droit d'exercer leur profession. Si, d'autre part, on considère que le
Crieur ne pouvait recevoir du Tavernier que quatre deniers par jour, \\ paraîtra
évident que cet homme ne pouvait vivre de ce métier, et (|u'il devait avoir re-
cours à d'autres moyens pour assurer son existence.
Les fonctions du Crieur ne lui prenaient d'ailleurs qu'une faible partie de sa jour-
née. Dès le matin , il se rendait dans une taverne quelconque et s'ofTrait au Taver-
nier, sans que celui-ci eût, sous quelque prétexte que ce fût, le droit de le refuser.
Il surveillait la préparation du vin, le regardait tirer ou le tirait lui-même, puis
il sortait, avec son broc dans une main et un hanap dans l'autre, pour ofTrir un
échantillon aux passants. L'article XI dit qu'on doit crier deux fois chaque jour,
excepté certains jours de fête, mais sans mentionner l'heure; les règlements plus
récents de la Prévôté des Marchands fixent l'heure des criages du vin à huit heures
du matin et à midi.
Les Crieurs étaient inscrits au Bureau de la Ville, pour répondre aux réclama-
lions des Taverniers et surtout pour régulariser leur compte de chaque jour.
'■' Félibien, Hist. de Paris, t. 1 — ''' Voyez, pour ce Jroit de chantelage, le litre III, 2* partie,
page 275. — ''' Titre V, article 2, page 21.
xxx
LE LIVRE DES METIERS.
Qu'ils eussent ou non crié pour une taverne , ils n'en devaient pas moins leur denier
quotidien, et ne pouvaient faire arrêter leur compte que pour le cas de maladie
ou de longue absence. Le Tavcrnier, de son côté, faisait bien tout ce qu'il pou-
vait pour se dispenser de la présence du Crieur; quand celui-ci trouvait des gens
buvant dans une taverne, il avait le droit de crier le prix déclaré par les bu-
veurs; si le Tavernier lui fermait sa porte, il criait ce qu'on appelait le rrprix du
Roi. T En toute circonstance, le Tavernier ne pouvait le renvoyer que lorsqu'il
avait déjà un autre Crieur, ou lorsqu'il affirmait, par serment, qu'il n'avait point
de rcvin à broche, n c'est-à-dire de vin prêt à être vendu en détail.
ïaNerniers.
Titre Vil , p. 25.
Les Taverniers répondaient à peu près à nos marchands de vin d'aujourd'hui,
donnant à boire sur leur comptoir et vendant du vin à domicile"; mais c'était ex-
clusivement un commerce de détail. Les vins en cercles se vendaient tous sur les
ports de la Seine, où ils arrivaient par eau.
Le commerce des vins en détail était très-important; le Roi lui-même avait
adopté ce moyen pour écouler plus vite et à meilleur compte le produit de ses
vignobles. On sait que le territoire dOrléans, en grande partie couvert de vignes,
appartenait à la Couronne, qui en touchait directement les revenus. Or, chaque
année, peu de temps après les vendanges, le Roi faisait venir son vin à Paris,
et les Taverniers recevaient chacun une quantité fixe de vin, à vendre pour son
compte. Les Crieurs se réunissaient sous la conduite de leur maître et criaient,
matin et soir, dans les rues et les carrefours de la ville, le rm du Roi. Comme
c'était le premier vin vendu, le prix adopté servait de cours inférieur, pendant tout
le reste de l'année, pour trancher les contestations entre Crienrs et Taverniers.
Aux bonnes récoltes, le vin valait huit deniers; aux mauvaises, douze deniers.
C'était le prix que le Crieur annonçait, quand il se voyait, comme nous lavons
dit plus haut, repoussé par le Tavernier.
On voit, par ce qui précède, que le commerce des Taverniers ne s'adressait
qu'aux classes pauvres de la population parisienne. Les nobles et les bourgeois
haut placés se procuraient des vins, sans passer par les impôts et vexations de
toute sorte auxquels le commerce était assujetti; les boissons leur arrivaient en
gros et sans l'intermédiaire des commerçants.
Cervoisiers.
TilicVIII.p. 36.
La boisson qui semble a\oir été la plus en usage, après le vin, sappelail la cer-
voise; ceux qui la fabriquaient, Cervoisiers '-'. Faite avec de l'eau et des grains.
'"' Il ne faut pas confondre les cabarets avec les
tavernes. rtDans les tavernes, dit De Lamare, l'on y
rrdoit vendre vin à pot. de même que dans les caves
tf des gros marchands de vin; dans les cabarets, l'on
(ty met la nappe et des assiettes . et avec le vin l'on
try donne à manger. . . ils sont fort de'criez. parce
Tfjue très-souvent ce qui s'y passe dégénère en
trdébauclie et en yvresse.i (Tome. III. p. 719)
''' Plusieurs expressions employées par les Cer-
voisiers existent encore aujourd'hui. Les Brasseurs
IiMRODLCTION. xxxi
elle olTrait beaucoup tranaloffie avec notre bière, qui ne contient en plus que du
lioublon. 11 était interdit, sous peine d'une amende de vingt sous parisis, de lui
donner du goût avec des baies de fruits, du piment ou de la résine, parce qu'on
trouvait ces ingrédients pernicieux pour la santé.
La communauté des Cervoisiers avait une situation plus régulière que les mé-
tiers précédents; deux Jurés étaient nommés pour saisir la cervoise falsifiée et
transmettre au Prévôt de Paris les contraventions du métier. Il y avait des ap-
prentis et des valets; les uns et les autres devaient le guet ainsi que les diverses
redevances.
Les Cervoisiers demandent, dans leurs statuts, de ne plus laisser vendre la cer-
voise autre part que dans la maison où on la fabrique, donnant pour raison que
certaines gens envoyaient leurs enfants vendre de mauvaise cervoise dans des lieux
de débauche. Les statuts contiennent plusieurs réclamations de ce genre, ce qui
prouve, chez les ouvriers, autant d'honnêteté dans leur commerce que de prin-
cipes dans leur conduite.
ÉPICERIE ET VIVRES EN GÉNÉRAL.
En dehors de l'importante communauté des Bouchers, qui n'a point fait enre-
gistrer ses statuts dans le livre d'Etienne Boileau, le commerce des vivres était
en grande partie concentré dans les métiers que nous groupons sous ce chapitre.
Tous ces métiers s'achetaient du Roi , c'est-à-dire qu'un individu ne pouvait s'établir
sans acheter une boutique déjà occupée, ou sans payer au Roi une somme qui
variait selon les circonstances.
La communauté des marchands appelés Reprattiei's était fort considérable; negraiik.s.
'/ " . TilresIX etX.p. 27
elle comprenait les revendeurs de vivres et de comestibles tels que : pain, -t»9
sel, poisson de mer, œufs et fromages, volailles et gibier; puis toutes les denrées
que l'on vendait à la livre et qu'on appelait , pour cette raison, des avoir s-de-poids.
C'étaient des pommes, des raisins et autres fruits qui mûrissent en France; des
fi'uils provenant d'autres pays, comme les figues, les dattes; des herbes potagères
de toute espèce désignées sous le nom d'égrun; quelques épices, comme le
poivre, le cumin, la cannelle, la réglisse, la cire en pain, etc. Cette énumération,
très-probablement incomplète, suffit pour indiquer ce que nos ancêtres conuais-
appcllent drage ou drèclie le grain fermenté ou tirent du mot brace qui, dans plusieurs idiomes,
concassé pour la fabrication de la bière. Le brassin signifie grain germé. On a employé le mot brasser
est la quantité de bière contenue dans la cuve où pour exprimer l'opération au moyen de laquelle on
se fait la préparation. Quant au mot brasse, il s'est fabrique de la cervoise a\ec de la brace, ou grain
écrit brasse et brace. Ménage a cru pouvoir le faire germé ; puis on a donné à la maison elle-même où
venir de é/'fl«, à cause du mouvement des bras exigé se fabriquait et où se débitait cette boisson, le
pour la fabrication; mais Ducange et M. Littré le nom de brasserie.
xxxii LE LIVRE DES METIERS.
saieiil ou l'ail d'épices. Celles qui étaient vendues par les Regrattiers devaient être
en grande abondance et d'un usage presque général; assurément il y eu avait déjà
d'autres, plus rares et plus chères, qui paraissaient sur les tables des grandes
maisons, sans entrer dans le petit commerce.
L'achat du métier de Regrattier permettait de faire le commerce des vivres en
général, mais à la condition de payer les et coutumes et redevances que chaque
fc chose devait. n C'était, en eflet, le seul moyen de réglementer la vente d'une
aussi grande variété de marchandises.
Les Regrattiers de pain payaient : i° pour le hauban, trois sous à la Saint-
Martin; 2° pour la coutume, vingt-deux deniers à Pâques, cinq deniers et une
obole à la Saint-Jean, dix deniers à Noël, 3" pour le tonlieu, un denier chaque
dimanche. Les Regrattiers de sel payaient trois sous pour le hauban, huit deniers
à Pâques et autant à iNoël, pour la coutume. Le Regrattier qui voulait faire le
commerce du pain et du sel payait les impôts affectés à chacune de ces denrées.
11 est [)eu probable que la vente seule du pain ou du sel fût taxée d'impôts
aussi considérables; nous préférons croire que la vente du pain comportait
celle de quelques autres marchandises, sans surcroît d'impôt, ou bien qu'il était
prescrit de veudre du pain, pour avoir la faculté de vendre autre chose. De la
sorte, celui qui avait acheté le métier de Regralterie de pain n'était tenu qu'à
payer la ledevance appliquée au commerce de telle ou telle denrée, et pouvait
vendre librement celles qui n'étaient assujetties à aucune taxe.
Ces deux grandes catégories des Regrattiers de pain et de sel remplissent le
titre IX; les Regrattiers du titre suivant n'en sont qu'une subdivision, en ce sens
que le titre ne concerne que les revendeurs de fruits et de légumes. Parmi ces
légumes, on cite l'ail, l'oignon et l'échalotte. Pour ce commerce seul, l'impôt était
de quatre deniers, payables à la foire de Saint-Denis (9 octobre), et pour le com-
merce des fruits , de deux deniers, payables à la foire de Saint-Ladre ( 3 novembre).
La vente de ces denrées occupait les petits Regrattiers; mais il se trouvait trois
autres branches importantes, dont l'exploitation dépendait encore du métier de
Regratterie : c étaient les œufs et fromages, les volailles de toute espèce, le poisson
de mer. Les Regrattiers avaient sans doute voulu y ajouter deux choses : le
poisson d'eau douce et la cire ouvragée. Mais la vente de ces denrées, constituant
un commerce à part, leur était formellement interdite par les règlements.
L'approvisionnement se faisait chaque jour par les habitants de la banlieue et
des environs de Paris, qui amenaient leurs marchandises sur des charrettes, ou à
somme'"', et quelquefois par eau. La vente ne devait se faire qu'en plein marché,
à une place indiquée, et par l'entremise d'hommes du métier, sorte de commis-
'"' Somme. On appelait ainsi la charge à dos cl'iin de somme. Les Mesureurs (tit. IV, art. 3) rece-
animni employé à porter des fardeaux, cheval, i'ine \ aient un denier pour mesurer une somme ou
ou mulet. H nous en est resté l'expression : hèle charge de grain.
INTRODUCTION. xxxiu
saires jurés, qu'on appelait compteurs d'œvfs, lesquels étaient responsables de la
loyauté de la vente à l'éjjard des particuliers et du fisc royal. Aujourd'hui encore
les choses se passent à peu près de la même façon dans les ventes à la criée qui
ont lieu chaque matin aux Halles centrales.
Il était interdit aux Regrattiers d'aller sur les routes, au-devant des marchands
d'œufs et de voladles, pour faire marché avec eux et les dispenser de la vente pu-
blique. Les statuts insistent sur ce point parce que, disent-ds, on doit constater
si les denrées sont bonnes et loyales, et permettre aux pauvres de partager avec
les riches , pour ce dont ils ont besoin. Nous avons vu, dans plusieurs endroits du
recueil d'Etienne Boileau, la ])rérogative du partage réclamée par les gens du
métier, comme par les autres bourgeois de Paris; c'était, en effet, une sauvegarde
pour les petites fortunes contre l'accaparement des riches marchands, qui eussent
établi à leur gré le prix des denrées.
La vente ne se faisait que dans trois endroits : aux Halles, au parvis Notre-
Dame et devant l'église Saint-Christophe. Outre les raisons données ci-dessus,
la concentration des marchandises dans ces marchés permettait de lever plus faci-
lement l'impôt de la vente et d'exercer le droit de prise, au nom du Roi et des
seigneurs qui en jouissaient. On avait recours aux mêmes prescriptions pour les
arrivages par eau en place de Grève.
Les Huiliers fabriquaient de l'huile d'olives, d'amandes, de noix, de chènevis
et de pavots. Les règlements ne disent rien au sujet de cette fabrication. Le mé-
tier jouissait de plusieurs immunités : travad de jour et de nuit, nombre illimité
d'apprentis, temps d'apprentissage libre, exemption d'impôt pour l'achat des
graines. Quand l'Hudier achetait de l'huile au dehors, i\ devait, sur la demande
de l'une des parties, faire mesurer la marchandise par les jaugeurs Jurés, qui
prenaient un denier de chaque somme d'hude. S'il vendait en gros, on pouvait
l'obliger à faire mesurer; s'il vendait en détail, par quartes, il en était dispensé.
L'article lo donne la capacité de la somme. Elle contenait vingt-huit quartes, la
demi-somme quatorze quartes, et le quart de la somme sept quartes. La quarte
d'huile était plus grande que celle du vin, d'un tiers au moins. Deux Jurés surveil-
laient le métier.
Les Cuisiniers étaient établis pour vendre au peuple des viandes communes et cuisiniers.
de bas prix, qu'ils préparaient de diverses manières, soit bouillies, soit rôties. On """ 'P'
les appelait Cuisiniers, du mot cuisine, employé dans le sens de viande accommo-
dée, et aussi Oyers, parce que les oies étaient les volailles dont le peuple faisait
la plus grande consommation. Les étaux des Cuisiniers marchands d'oies, ouverts
dans un quartier voisin des Halles, ont donné leur nom à la rue aux Oues, trans-
formé aujourd'hui, par une erreur grossière, en rue aux Ours.
LE LIvnE DES UÉlIERS. E
Uaiiiers.
Titre LXM[, p. i3o.
xsxiv LE LIVRE DES METIERS.
Il fallait, pour èlre Cuisinier, savoir préparer conveuablomant toutes sortes de
viandes et avoir fait deux ans d'apprentissage. Si un fds de Maître voulait exercer
le métier de son père avant de le connaître suffisamment, il devait s'adjoindre, à
ses dépens, un homme (jui sût faire la cuisine et le garder jusqu'à ce qu'il eût
acquis lui-même l'habileté nécessaire.
Pour prendre un apprenti, le Maître versait une somme de dix sous, dont six
revenaient au Roi et quatre aux Maîtres du métier. Il dressait par écrit les con-
ventions, en présence de plusieurs témoins, et s'engageait à respecter le terme de
l'apprentissage.
Les valets ne pouvaient résilier leur contrat de louage qu'avec l'assentiment de
leur Maître. Quand un Maître essayait de détourner les valets d'un autre, il était
condamné à une amende de dix sous.
Les précautions prises pour les approvisionnements chez les Regrattiers sont re-
nouvelées chez les Cuisiniers; même défense d'aller à la rencontre des marchands
forains ou de s'associer avec eux; même obligation de se fournir aux Halles, ou
dans les champs qui s'étendent entre le pont du Roule et le pont de Chaillot jus-
qu'aux faubourgs de Paris, ou du côté de Saint-Honoré et du Louvre.
Les prescriptions relatives à la qualité des viandes méritent d'être citées : Nul
ne doit cuire ou rôtir des oies, du bœuf, du mouton, du veau, de l'agneau, du che-
vreau ou du cochon, si ces viandes ne sont pas loyales et de bonne moelle. Nul ne
doit garder plus de trois jours des viandes cuites, qui ne sont pas salées. On ne
doit faire des saucisses qu'avec de bonne chair de porc. Quant au boudin de sang,
que personne ne puisse en vendre, crcar c'est périlleuse viande. n Tout morceau
méritant un de ces reproches était jeté au feu, condamné à rtardoir, n et le Cui-
sinier payait dix sous d'amende.
Il y avait encore une amende de cinq sous pour celui qui blâmait la viande
d'un autre quand elle était réellement bonne, et pour celui qui, voyant un con-
sommateur s'approcher de la fenêtre d'un Cuisinier, cherchait à l'attirer à la sienne,
avant qu'il s'en fût éloigné de lui-môme. Ces petites chicanes montrent l'esprit
étroit des règlements; mais, si l'on réfléchit qu'ils étaient l'œuvre des ouvriers
eux-mêmes, et que l'ouvrier, éminemment pratique, ne voit que les détails, peut-
être les trouvera-t-on réellement utiles.
Terminons par un article autrement intéressant, qui nous apprend, aussi claii'e-
ment que possible, que les Cuisiniers avaient une caisse de secours. Cet article
dit que, sur la portion des amendes allouées aux Jurés, il en sera prélevé un tiers
pour former un fonds destiné à soutenir les vieillards tombés dans l'indigence,
par infirmité d'âge ou par suite de mauvaises afl'aires. C'est une institution digne,
à tous égards, des meilleurs temps de la civilisation.
Poulaillers.
T,ir» Lxx,p. 147. Les marchands de volailles, dits Poulaillers, n'étaient qu'une fraction du nom-
Titre XCIX. p. 2ia.
INTRODUCTION. xxxv
broux métier des Uegrattiers. L'acliat de leur métier leur donnait droit à la vente
de toutes trregralteriesn à la condition de payer l'impôt aflecté à chaque espèce.
Pour les volailles seules, ils payaient quatre deniers de coutume à la Saint-Denis.
Les l'èglements de police pour l'approvisionnement étaient les mêmes. Afin d'évi-
ter autant ((uc possible la vente des viandes de mauvaise nature, on interdisait
aux Poulaillers le colportage, et l'on assignait, comme seuls endroits de vente, le
marché de la porte Saint-Denis et de la rue Notre-Dame pour tous les jours, le
marché des Halles des Champeaux pour le samedi.
Ce métier pouvait être exercé par les hommes ou par les femmes.
La veuve d'un Poulailler pouvait continuer son commerce sans aucun achat,
tandis que, si elle se remariait à un homme étranger au métier, il fallait que l'un
des deux l'achetât, rrquar, ti ajoute naïvement le texte, ctli hom n'est pas en la
ftseignorie a la famé, mes la famé est en la seignorie a l'ome. n (Art. 6.)
Quatre Jurés étaient chargés de la surveillance du métier et infligeaient des
amendes de cinq sous. Chez les Regrattiers (titres IX et X), il y avait douze Jurés,
et l'amende était de quatre sous.
Le commerce du poisson formait trois communautés, dont les statuts sont PccUeurs
i-angés à la fin du recueil d'Etienne Boileau. C'étaient les Pêcheurs de la Seine,
les Marchands de poisson d'eau douce et les Marchands de poisson de mer.
Le titre des trPescheurs de l'eaue le Royn est curieux sous plusieurs rapports.
L'eau, c'est-à-dire les rivières de Seine et de Marne, appartenait au Roi depuis
la pointe de l'île Notre-Dame jusqu'à Saint-Maur-des-Fossés, en amont. Le Roi
se réservait d'y accorder le droit de pêche, et les concessionnaires de ce droit
furent assimilés à des gens de métier. Philippe-Auguste donna en fief ce droit de
concession à la famille d'un certain Guérin du Bois, que nous trouvons cité dans
les statuts. Guérin possédait donc les revenus, la justice et les amendes du métier
des Pêcheurs. Le métier s'achetait cinq sous, dont quatre à Guérin et un au Roi ;
les impôts annuels s'élevaient à trois sous de hauban, deux sous de coutume
pour le Roi et cinq oboles pour Guérin. Ces impôts étaient accablants pour un
métier si peu lucratif: aussi les pêcheurs réclamaient-ils le droit de se faire rayer
sur leur simple demande.
Ils ne devaient pêcher les brochets, barbeaux, anguilles et carpes, qu'à partir
dune certaine grosseur; leurs filets, appelés saines et troubles, devaient être con-
formes au modèle donné par le Maître Queux du Roi, pour la dimension des
mailles. Guérin avait cinq Sergents, ou Jurés, établis à Paris, aux Carrières, à
Saint-Maur-des-Fossés, à Villeneuve-Saint-Georges et àChoisy. Ils surveillaient le
métier, chacun dans sa localité, et étaient quittes des impôts, à titre d'indemnité.
Les statuts ne disent pas comment les Pêcheurs disposaient de leur poisson ,
s'ils le vendaient directement aux consommateurs, ou s'ils étaient tenus de le livrer,
XXXVI LE LIVRE DES MÉTIERS.
pour un prix, aux poissonniers d'eau douce. Du reste, il ne s'agit ici que des Pé-
cheurs dans l'eau du Roi; il devait y en avoir tout le long de la Seine, dans les
eaux de l'Evèque et du chapitre de ^otre-Danîe.
Poissmoiers L'achat du métier de Poissonnier, ou marchand de poisson d'eau douce, avait
d'enu douce. _, _ , . , . „ . r>'l 1 ''^l'i
Tiirec.p. 3,4. lieu en deux payements: le premier était tait au noi; le second, qui selevait a
vingt sous, entrait dans la caisse de secours, par la main des quatre Gardes Jurés,
et devait être rr converti ou commun profist de tout le mestier. :^ Il fallait s'en ac-
quitter, pour avoir le métier toxUsus, c'est-à-dire pour obtenir le droit au partage
des marchandises avec les autres Poissonniers et à l'achat du poisson dans un
rayon de deux lieues autour de Paris. Celui qui faisait le commerce avant
d'avoir payé ses vingt sous perdait son poisson ; les Jurés devaient le donner au
Châtelet ou à l'Hôtel-Dieu.
La vente du poisson se faisait à un marché spécial, situé à côté du Grand-Pont
ou Pont-au-Cliange , et appelé les pierres aux poissonniers. Les lîiarchands devaient
y apporter tout leur poisson , pour qu'on put y exercer la prise. Chacjue matin
les quatre Jurés prisaient ou estimaient le poisson au plus juste prix. Le Maître
Queux passait ensuite, au nom du Roi et de quelques grands seigneurs, pour
retenir tout ce qui lui convenait. Ce droit de prise conférait au Maître Queux
du Roi le pouvoir de choisir et de changer à sa volonté les Jurés, ou priseurs; il
leur faisait prêter serment de priser loyalement. Une amende de dix sous et la
saisie du poisson étaient infligées à celui qui se permettait de dire des injures aux
Gardes, au sujet de leur estimation, ou qui évitait, par des détours, de faire
passer sa marchandise sous l'œil du Maître Queux. La prise était en réalité un
droit fort gênant et fort onéreux, et les précautions édictées par les statuts
prouvent que les Poissonniers tentaient souvent de s'en affranchir.
Les Jurés avaient encore la surveillance de la qualité et de la grosseur du
poisson. Les barbeaux, tanches, carpeaux et anguilles, devaient être vendus au
moins un denier les quatre ; à un plus bas prix, ils étaient considérés comme trop
petits. Le poisson devait être péché en rivière; celui qu'on appelait r poisson en
«terre. Il c'est-à-dire élevé dans un bassin, n'était pas bon pour la vente. Chaque
année, à l'époque du frai, de la mi-avril à la mi-mai, la vente était interdite
sur l'ordre du Prévôt de Paris, publié dans le marché. Enfin, tant que le Roi
demeurait à Paris et pendant les sessions du Parlement, les Poissonniers ne pou-
vaient rien acheter ailleurs que sur le port et sur le marché des pierres.
On infligeait assez rarement une amende; mais toute infraction entraînait la perte
ou la saisie du poisson. S'il était mangeable, on le donnait aux prisonniers du Châ-
telet ou à l'Hôtel-Diou; s'il était pourri ou mauvais, on le faisait rruer en Saine. «
oissonmers^ceraer. ^^ poissoii de Hier an'ivait à Paris par eau ou par terre, sur des charrettes et
INTRODUCTION. xxxyii
des bêtes de somme. Il en venait du frais et du salé. Les marchands ne pouvaient
faire leurs provisions qu'aux Halles de Paris, ou dans les marchés ordinaires des
villes voisines et à la rivière d'Oise; s'ils arrêtaient une voiture, ils s'exposaient à
la saisie de leur poisson, et le marchand étranger qui ne la décliargeait pas aux
Halles encourait une amende de cinq sous.
Vingt hommes établis par les Jurés du métier et appelés n vendeurs, compteurs ,
frpoigneurs,ii étaient chargés de vendre le poisson. Ces hommes devaient déposer
un cautionnement de soixante sous et avoir un domicile connu. Ils recevaient un
denier par chaque millier, mais ils ne pouvaient vendre que six sommes ou trois
charrettes de poisson par jour. On les frappait d'une amende de dix sous, s'ils
vendaient avant d'avoir versé leur cautionnement, ou s'ils se mêlaient de com-
merce.
Le maquereau et le hareng se vendaient ftà conte, ti c'est-à-dire à la pièce.
Quand le vendeur et l'acheteur s'accordaient pour ne point compter, chacun d'eux
prenait un panier, le faisait compter, puis fixait, d'après le résultat, la contenance
et le prix de tous les autres paniers.
Nous plaçons à la suite des métiers de l'alimentation deux statuts d'ouvriers chandelier.
qui vendaient et fabriquaient des produits qui en dérivent ou s'en rapprochent : "' ' r- ' '
les Chandeliers et les Fciiiiers.
L'apprentissage pour la fabrication des chandelles était de six ans. Tout indi-
vidu arrivant à Paris, qui voulait entrer dans le métier, devait prouver qu'il
avait fait ces six années. La veuve continuait à tenir les apprentis entrés du vivant
de son mari.
La fabrication et la vente des chandelles était l'objet d'une surveillance scru-
puleuse de la part des quatre Jurés du métier. La fraude se faisant surtout par le
mélange de mauvaises graisses avec le suif, on défendait tous rapports entre Chan-
deliers et Regrattiers, parce que ceux-ci cherchaient à utiliser leurs résidus dans
la fabrication des chandelles. L'amende de cinq sous et la perte des objets falsifiés
était rigoureusement appliquée: «Fause œvre de chandoile de suif,n dit l'ar-
ticle 16, ftest trop doraacheuse chose au pauvre et au riche, et trop vilaine. •«
Quand un bourgeois voulait faire faire des chandelles chez lui, le maître devait
venir en personne, pour procéder à cette besogne; s'il envoyait un de ses ouvriers,
il était passible de l'amende.
Chaque maître pouvait avoir deux colporteurs pour vendre ses marchandises
dans la rue.
L'impôt sur l'achat du suif est indiqué d'une façon très-vague. Le suif en pot
payait un denier la douzaine; en pain, il payait une obole par pain de vingt-cinq
livres, et deux deniers pour quatre pains, soit cent livres. Mais, quand le pain était
en un seul morceau, eijt-il pesé mille livres, il ne payait qu'une obole.
xxxviii LE LIVRE DES METIERS.
Feinim. Le folii ariùvait par eau et se vendait soit en bateau, soit en grange. Le métier
TilreLXXXIX.p. .98. . , . , V T -1 ■ 1 • 1 1 1 1 1
se composait de trois classes dnidividus, qui devaient rester cliacun dans leur
spécialité: les marchands de foin, les courtiers et les porteurs. Ceux-ci étaient
chargés par le marchand de parcourir la ville, avec une botte de foin, pour inviter
les amateurs à venir voir la marchandise. Us faisaient lolFice de crieurs, et se
chargeaient de transporter le foin chez la pratique; mais il leur était interdit de
servir d'intermédiaire, de peur qu'ils ne revendissent le foin au-dessus de son
vrai prix. On permettait de bolteler le foin à trois liens, pourvu qu'il fut aussi
bon en dedans qu'en dehors. Jamais on ne pouvait mettre deux prix différents,
pour le foin chargé sur le même bateau.
Le métier avait six Jurés, qui avaient ordre de frapper dune amende de vingt
sous toute infraction aux règlements.
Le foin ne payait point d'impôt. Seulement, toutes les fois que le Roi venait à
Paris, l'officier de coutume prenait une botte du meilleur foin chez chacun des
marchands en détail.
2^ GROUPE.
ORFÈVRERIE, JOAILLERIE, SCULPTURE.
orfévrcj. Le nom seul de ces artisans distingués rappelle les splendides objets qu'ils
fabriquaient et la richesse inouïe des matières qui passaient entre leurs mains.
Les Orfèvres travaillaient, comme aujourd'hui, les métaux précieux; les Cristal-
liers, qui répondent à nos joailliers lapidaires, taillaient les pierres précieuses,
non-seulement pour les enchâsser dans une monture d'or, mais pour en faire des
objets entiers. A cette époque de grand luxe, il n'était pas rare devoir un hanap
d'améthyste, une coupe d'agathe ou de cristal, un verre d'érneraude ou de rubis.
On na qu'à jeter les yeux sur les inventaires du moyen âge et de la renaissance,
pour se faire une idée de ces splendeurs.
Les statuts des Orfèvres ne laissent transpirer aucun détail, ni sur la valeur des
diverses matières mises en œuvre, ni sur les secrets de la fabrication. En cela,
du reste, ils se conforment à l'usage général des différents corps de métiers, et af-
fectent de ne consigner dans leurs statuts que les règlements ordinaires d'adminis-
tration. Ils se bornent à exiger qu'on emploie l'or, à la touche''' de Paris, —
'•' TocciiE DE Paris . c'est-à-dire litre de Paris. quefois, l'épreuve de la pierre de touche. Ce nom
Aujourd'hui nous disons or d'un bon titre; au est donné à toute pierre assez dure "-pour n'être pas
moyen âge, on disait or de bonne touche, parce rrayée par l'or et l'argent et qui, en même temps,
que. pour connaître la qualité de l'or, on lui fai- rrésisteà 1 action de l'acide nitrique (eau forte) .. .
sait subir, comme cela se pratique encore quel- p La couleur l'on cée permet mieux de juger l'action
TilreXl, p 35.
INTRODUCTION.
XXXIX
lequel, ajoutent-ils fièrement, dépasse tous les ors de l'univers, — et l'argent, au
titre de la monnaie sterling'''. La contravention à celte règle entraînait la peine
du bannissement pendant quatre ou six années.
Il y avait trois Jurés choisis par la communauté et éligibles tous les trois ans.
L'apprentissage était de dix années; quand l'apprenti parvenait à gagner cent
sous par an, en sus de toutes ses dépenses, on lui faisait grâce du reste de son
temps; c'était un adoucissement bien juste à une épreuve aussi longue.
L'Orfèvre ne travaillait la nuit que pour la maison du Roi ou de l'Evêque de
Paris. H était dispensé du guet et du péage des marchandises.
L'antique et vénérée Confrérie de Saint-Eloi n'est pas oubliée dans nos textes.
L'article X dit qu'elle faisait ouvrir, chaque dimanche et jour de fête, la boutique
d'un orfèvre et qu'elle consacrait le bénéfice provenant de cette vente à donner un
repas aux pauvres de l'Hôtel-Dieu le jour de Pâques. Singulière destination
d'une aumône importante, dont le seul but était évidemment de faire ostentation
de la richesse de la communauté; mais nous savons, d'ailleurs, que l'on devait
bien d'autres libéralités à la Confrérie des Orfèvres.
Les Patenôtriers '-' se divisaient en quatre catégories, suivant les matières Fauniiners.
qu'ils mettaient en œuvre : l'os et la corne, le corail'^' et les coquilles de nacre, "^xxix,p.D7.
ncorrosive de l'acide sur la trace du métal qu'on
fflui soumet. Ainsi donc on choisira de préférence
ffles basaltes, serpentine, trapp noir et silex foncés.
(tAu moyen Age, non -seulement on faisait usage
trde la pierre de touche, mais il semble, d'après
iTune citation empruntée à l'inventaire du duc de
rr Berry, qu'il a été composé un tableau de la pierre
trelle-même et des ors, à différents litres, qu'on vient
«ordinairement soumettre à son épreuve.» (DeLa-
borde, Gloss. des émaïuv, p. !th5.)
'■' Les Esterlins étaient une monnaie d'argent
d'Angleterre , ayant cours en France depuis le règne
de Louis le Gros; elle était considérée, à l'époque
de ces règlements , comme l'étalon d'argent le plus
pur. L'Angleterre, qui conserve tout, dit M. de
Laborde , a conservé ses livres sterling. Les Orfèvres
(litre XI, art. 3) exigeaient qu'on employât l'ar-
gent, pour les bijoux , au même titre que les ester-
lins. Pour battre l'argent en fds , afin de l'employer
dans les broderies et les tissus, il le fallait à un
titre supérieur à celui des esterlins (XXI, 5). L'Es-
terlin.ouEsleliin, indiquait aussi un poids du marc.
Il fallait vingt estellins pour faire lUie once. Dans
l'argent battu, on exigeait un alliage de dix estel-
lins d'or sur 25 onces d'argent; soit, en prenant
notre estimatioa, un alliage de a p. o/o.
'^' On appelait palenôtre, du nom de la princi-
pale prière des chrétiens , le pnler noster, un grain
de chapelet et aussi le chapelet tout entier, le-
quel est un diminutif du rosaire et se compose de
plusieurs séries de grains. La patenôtre désignait
encore toute espèce de grains enfilés, pour quelque
destination que ce fût et sans qu'on en fil , comme
pour le chapelet, un objet de dévotion. L'enfilage
semble le système le plus adopté; Ducange parle
de fils de patenôlres , pro /dis de Pater noslris.
Pour montrer jusqu'à quel point on poussait la
recherche de la composition des chapelets, voici la
description de l'un deux : rrUnes patenostres faites
rrde must (musc), enfilées en bas, fait de fil d'or
tret de soye bleue, garnies de ni boutons de perles .
fflesquejles la reyne de Chippre donna ans es-
trtraines... quatre patrenosires d'or, h la façon
trde Venise, plaine de musc et d'ambre et au bout
ffung reliquaire.!! (De Laborde, Gloss. des émana;,
p. io2.)
<'' CouiiL, coiiral. On employait le corail à l'état
naturel, en l'enchâssant dans l'or, ou bien on le po-
lissait, suivant la forme qu'il fallait lui donner. 11
était très à la mode, à en juger par les inventairas
et les comptes de dépenses des maisons royales ou
princières, qui en parlent constamment.
XL LE LIVRE DES METIERS.
l'ambre (" et le jais. 11 y en avait d autres enfin qui faisaient des boules et des
anneaux pour les vêtements. (Tit. XLI.)
Les statuts commencent par les prescriptions relatives au chômage du dimanche
et des fêtes, pour montrer que, fabricant des objets de religion, ces artisans
tenaient à honneur de mettre en tête de leurs règlements les lois de l'Eglise. 11 est
ordonné, dit le premier article, que tout travail cessera r au tiers coup de vespresn
les samedis et les veilles de grande lète; il est convenu, dit le second, que , le samedi
et les vigiles , on devra se borner à polir et à enfiler des grains , mais qu'on pourra
le faire pendant toute la journée; enfin le troisième article porte que, les susdits
jours, tout travail cessera au coup de none, c'est-à-dire à trois heures après-midi.
L'apprentissage était de huit années pour les Patenôtriers d'os, de douze ans
pour ceux de corail, de dix ans pour ceux de jais. Les premiers insistent sur la
mauvaise conduite des apprentis. Si l'enfant s'enfuyait de chez son maître, celui-ci
était tenu de latlendre pendant un an et un jour. Ce terme expiré, les conventions
étaient rompues; le maître pouvait prendre un autre apprenti, et l'enfant récalci-
trant était banni pour toujours du métier, tandis que, s'il revenait dans l'an et jour,
il n'avait qu'à restituer à son maître le temps pendant lequel il s'était absenté.
L'apprenti en corail devait cinq sous d'entrée à la Confrérie. Cette Confrérie
était probablement particulière aux ouvriers en corail; elle avait également un
quart de l'amende de quatre livres, infligée à celui qui quittait la ville pour exé-
cuter des contrefaçons. 11 est bon de remarquer le taux de cette amende de
quatre livres, ou quatre-vingts sous, la plus forte qu'il y ait dans les statuts, com-
parativement à laraende ordinaire de cinq et dix sous, déjà très-lourde. Elle
indique aussi, à titre de renseignement curieux, jusqu'à quel point d'habileté les
joailliers du xm'' siècle étaient parvenus, dans la contrefaçon du corail et des
pierres précieuses.
Les ouvriers n'étaient admis que sur garanties certaines d'apprentissage, d'ins-
truction et de bonne conduite, et après avoir prêté serment d'observer les cou-
tumes établies.
Les statuts de ce métier présentent une particularité : Au dernier article, on a
écrit la liste des Maîtres approuvant, par leur présence, la rédaction des divers
articles et jurant de les maintenir, puis les noms des deux Jurés proposés à l'ac-
ceptation du Prévôt de Paris.
crisiaiiiers. Lcs Cristallîers ou Pierriers avaient, comme les Orfèvres, trois Jurés; leurs
Titre XXX , p. 61 . -1 •» ^i • . > 1 •
amendes s élevaient a dix sous.
'■' Ambre. Cesl une jolie substance de diverses onces d'ambre sont payées quarante sous; en 1691 ,
couleurs et très-odorante. Le moyen âge avait iine une pierre d'ambre gris pesant cinq onces est esti-
prédilection toute particulière pour l'ambre. Dans mée vingt-six écus l'once. (Voy. Douët-d'Arcq .
un compte de l'argenterie de l'anne'e i3i6, deux Comptes de l'argenterie , p. 366.)
INTRODUCTION.
XLI
L'apprentissage était également lixé à dix ans, avec cent sous, ou à douze ans,
sans argent. Le Maître qui prenait un apprenti et l'apprenti, à la fin de son ser-
vice, versaient chacun la somme de cinq sous à la caisse de la confrérie. Le terme
de dix ans ne pouvait, en aucune t'acon, être abrégé. Qu'il cédât son apprenti ou
qu'il lui fit grâce d'un certain temps, ie Maître n'avait pas le droit d'en prendre
un autre. trA moins de terme ne semble-t-il pas aux Prud'hommes du mestier
(T qu'il puisse savoir sullisamment le mestier pour l'apprendre à autrui, n disent
les statuts; mais la seule raison plausible était de retarder l'arrivée à la maîtrise.
Ce métier, considéré connne très-diiïicile, ne permettait pas à la veuve d'un
Maître de garder ses apprentis, sous prétexte qu'une femme n'aurait pu les rendre
capables de devenir maîtres.
La communauté des Cristalliers se plaint de la perte d'un privilège. Ils dé-
clarent que leur métier est franc, c'est-à-dire qu'il ne paye ni péage, ni tonheu
pour les marchandises, et qu'il s'adresse spécialement à «la honorance^ de la
sainte Église et des hauts hommes; enfin qu'il n'a jamais payé le guet, excepté
depuis que le Roi alla tr outre mem en croisade. Nous ne savons ce que devint la
réclamation des Cristalliers.
Le travail des Cristalliers consistait dans la taille du cristal de roche '■' et des
pierres naturelles -', ou, comme nous disons aujourd'hui, des pierres fines. 11 était
défendu de dissimuler, par des teintures ou des dorures, les joints ou les défauts
du cristal'^'.
''' Au moyen âge, le veri-e n'atteignant pas à
rdclal du cristal, il était iiiiililc de distinguer le
cristal de roche du cristal nrtiliçiel. On disait sim-
plement du cristal et aussi du bcride, substance se
rapprochant du verre et qui était certainement la
même que le cristal. Lors de l'invention des lunettes,
au milieu du xui' siècle, on se servit du béricle ou
bézicle, dont le nom fut donné à l'instrument; ce
ne fut que plus tard qu'on employa le verre artifi-
ciel. (De Laborde, Gloss.des émaux, p. i63et234.)
'"' On désignait sous ce nom toutes les pierres
cristallisées, plus ou moins précieuses, depuis le
cristal de roche jusqu'aux rubis et émerandes. On
disait encore pierres naturelles, par o|)|)ositii)n à
pierres fausses, comme aujourd'hui nous disons
du vrai et du faux. Malgré la défense dimiler les
pierreries, ce travail était parvenu h une telle per-
fection, que les uns s'y trompaient et (|ue les autres
en achetaient sciemment, pourorncriesieliquaires,
les couronnes et les vt^tements. 11 est fréquemment
parlé de ir pierres de voirre, vouarre vers, esme-
Taudes de vouarre, rubit de vouarre, vairre teint
«en manière d'agathe, etc.. Aulcunes foys, dit
LE LIVnE DES HÉTIEBS.
-l'ouvrage intitulé Le Propriétaire des choses, les
(tfaulces pierres sont si semblables aux vreyes,
rrque ceux qui myeulx si cognoissent y sont bien
frsouvent déceulz." (De Laborde , Gloss. des
éinau-v, p. liàû.)
<-^' L'article 1 1 porte : rrNus ne puet joindre voire
rea couleurs de cristal par painture ne par tainture
«nule. ..j) L'expression tr verre de cristal" est prise
dans le sens de verre à boire ; car, à cette époque , on
ne pouvait parvenir à fabriquer convenablement le
cristal , comme on le fit à Venise à l'époque de la
renaissance, en distinguant soigneusement le cristal
de roche du cristallin de verre. ( Gloss. des émaux ,
p. -idà.) Notre texte se rapporte donc à la Adirica-
tion des verres à boire et défend d'employer des
moyens quelconques, soit une peinture extérieure,
soit une teinture pénétrant dans la substance, pour
faire disparaître un défaut dans le ciistul ou une
soudure dans le pied du verre. Peut-être prohibe-t-
on dans cette teinture l'émaillerie, comme le sup-
pose M. de Laborde {ibid. p. 298), ou un pro-
cédé analogue à celui do fémaillerie. Nous ferons
remarquer, à ce sujet, que le métier de la verrerie
LE LIVRE DES METIERS.
itallciirs d'or **ri ûi.
TKr-XXXI, p. 63.
A la suite des Ciistalliers se trouvent les règlements de deux communautés
d'ouvriers appelés Batteurs.
Dans nos textes, il est fait mention de quatre métaux soumis à l'action de la
batte : i" l'archal; 2° l'étain; 3° l'argent; /j° l'or. Comme ces métaux ont des pro-
priétés particulières et exigent des procédés différents, il s'était formé, pour chacun
d'eux une classe d'ouvriers, hormis pour l'or et l'argent, qui se subdivisaient en
deux corps de métier : ceux qui réduisaient le métal en fd, et ceux qui le rédui-
saient en feuilles.
Les Batteurs d'or et d'argent à fder, après avoir frajipé leur métal avec le mar-
teau, retiraient ou le découpaient en fd, pour les étoffes et les broderies d'or.
Les Batteurs d'or en feuilles réduisaient le métal battu en lames ou en feuilles
T,ir/xxTi'ii"p 6s. de différentes largeurs*'', selon l'emploi qu'on en voulait faire. Les feuilles de
Batteurs irnr
en feuiHts.
n'existe \>as dans nos slatuls, ot quo nulle part
il n'est fait allusion à son existence. L'art de la ver-
rerie, fort avancé chez les anciens, ne lut conservé
que par les Orientaux. En Europe, on se bornait à
snufTIer do grosses bouteilles, à fabriquer des imi-
(ations de pierres fines et des feuilles de verre
teintes en couleurs éclatantes, qui se remarquent
dans les verrières de nos églises. La verrerie suivit la
même marche que la poterie. Le livre second de
l'ouvrage du moine Théoplnle, auteur du xui" siècle,
est consacré tout entier aux recettes pour la fabrica-
lion du verre; elles sont trop longues et ne se rap-
portent pas assez à notre sujet pour être repro-
duites ici. I^es vases à boire étaient en verre de cou-
leur, en pierres naturelles et surtout en métal, or,
argent, étain. Les pauvres se servaient du bois.
ttDans l'habituile de la vie, dit M. de Laborde
fr(67ossrtiVff, p. 5/t'i), il ne semble pas que le verre
trait joué un grand rôle jusqu'au commencement
rr du xv° siècle , où les veweries de Venise exportèrent
rfsur lous les marchés les produits de leurs habiles
ff contrefaçons."
'■' Le moine Théophile (liv. 1, ch. \xm) donne
sur ce point une recelle dont nous croyons, malgré
sa longueur, devoir transcrire en entier la traduc-
tion, à cause de la singularité du procédé ; tr Prenez
frdu parchemin grec, qui se fait de coton de bois,
tret vous le frotterez de chaque côté avec du rouge
nqui s'obtient par la combustion de l'ocre, broyé
ft fort menu et sec; vous le polirez très-soigneuse-
ftment avec une dent de castor, d'ours ou de san-
ifglier, jusqu'à ce quil devienne glacé et que la
rrcouletu- adhère par le frottement et le poli. Coupez
travée des ciseaux le parchemin en parties carrées,
tf également longues et larges de quatre doigts.
rtPuis, dans les mêmes dimensions, vous ferez avec
frdu vélin une espèce de bourse fortement cousue
" et assez ample pour que vous puissiez y placer un
ttgrand nombre de morceaux de parchemin teint
rren rouge. Cela fait, prenez de l'or ou de l'argent
ttpur, faites-le amincir au marteau, sur une en-
rrclume d'un poli si parfait qu'elle n'ait aucune
rr fracture, et coupez-le par morceaux carrés, à la
rr mesure de deux doigts. Vous mettrez dans la
rr bourse un morceau de parchemin teint en rouge,
fret sur le milieu un morceau d'or ou d'argent. Vous
rrferez de la sorte jusqu'à ce que la bourse soit
rr remplie, et que l'or et fargenl se trouvent toujours
rrau milieu. Prenez un marteau coulé d'auricalque,
crétroit près du manche et large dans son plat. Vous
rten battrez la bourse sur une grande pierre imie,
rrnon à grands coups, mais à coups modérés. Re-
rrgardant souvent, vous exatninerez si vous voulez
rr rendre l'or ou l'argent tout à l'ait mince ou niédio-
rrcrement épais. Mais, s'il s'étendait trop ens'amin-
rrcissant et débordait la bourse, vous le couperiez
rravec des ciseaux petits et légers, faits seulement
trpour cet usage. Telle est la manière de fabriquer
rt la feuille d'or. Lorsque vous faurez amincie à votre
trgré, vous en couperez avec les ciseaux des mor-
ttceaux de telle grandeur que vous voudrez et vous
rren ornerez les auréoles autour des têtes d'images,
cries étoles, les bords des draperies et autres choses,
trcomme il vous plaira. 'i Aujourd'hui, cette labo-
INTRODUCTION.
XLIII
iin'tal servaient à recouvrir les meubles et autres objets d'apparteaients, ([u'oii
appelait pour cette raison a chambres de batture ''l -n
Ces ouvriers n'ont rien consigné dans leurs statuts, en dehors des règlements
ordinaires : interdiction du travail de nuit et pendant les fêtes, conditions d'ap-
prentissage, serment d'entrée , surveillance des Jurés, amende de trois et cinq sous.
Les Batteurs d'or se déclaraient remembres des Orfèvres, t) et comme tels ils
protestèrent contre l'obligation du guet, en vertu de la dispense à eux accordée
])m- Philippe-x\uguste et supprimée sans motif depuis vingt ans.
Ces métiers étaient peu nombreux; les Batteurs en feuilles allirment n'être
que six Maîtres.
Les Imagiers étaient des tailleurs ou sculpteurs de statues, statuettes, cruci-
fix, etc.'-', en bois, pierre, os, corne ou ivoire; métier de luxe par excellence, qui
ne s'adressait qu'à la sainte Eglise, aux princes, aux barons et aux autres riches
et nobles hommes. Aussi étaient-ils, par faveur extraordinaire, exemptés du
guet et des autres impôts industriels, ne conservant que la taille et les autres
redevances dues par les Bourgeois.
Cette question du guet et des impôts a été passée sous sdence dans les statuts
des Patenôtriers, sans doute parce que leurs droits n'étaient pas aussi bien assurés
que ceux des Imagiers.
Le travail de l'Imagier se divisait en deux branches, la sculpture et la peinture,
eu raison de l'usage qu'on avait alors de recouvrir les statues de dorures ou de
couleurs. Les sculpteurs et les peintres ont donné, chacun à part, leurs règle-
ments, parmi lesquels on trouve quelques prescriptions assez curieuses. Un sculp-
teur, par exemple, ne devait employer que des matières reconnues convenables,
excepté si l'objet lui était spécialement commandé. Il devait toujours sculpter sa
statuette dans un seul bloc, et ne pouvait y joindre un moixeau, à part la cou-
iuiagiers-lailleurs.
Titre LXI , p. 137.
rieuse opération est avantageusement remplacée
par le laminoir.
''' Le ternie rrbateurei (XXXI, 6) désigne une
(fuantité d'argent déterminée, dans laquelle devait
être introduit un certain [)oids d'or. On appelait
également ôrtHMre le métal ainsi réduit en feuilles, ou
en fil , puis enroulé sur un fil de soie , pour servir à
border les étoffes. Dans la pratique, on opposait
les tissus métalliques aux tissus végétaux qu'on ap-
pelait tissus de couture: frUn drap d'or batu,deux
^couvertures à chevaux, l'une de bateure pour le
ftournoy et l'autre de couteure pour la guerre, n
(De Laborde, Gloss. p. 162.) Une étoffe de batture
était donc une étoffe en fil d'or.
"' Image, imago, signifie proprement la repré-
sentation d'un objet par le dessin ou la sculpture.
Les pratiques religieuses avaient donné à ce métier
une importance et une variété prodigieuses; les
couvents et les châteaux étaient remplis de statues
et de bas-reliefs représentant les scènes de l'Ecriture ,
ou les légendes pieuses des saints. La bizarrerie du
goût s'était plu à leur donner toute espèce de
formes; il y avait des images mouvantes rr aux sour-
it cilz et yeulx branlanz;" des images ouvrantes:
fret est le ventre de Nostre Dame ouvrant où est
(T dedans la Trinité, et sont S. Père et S. Pol aux
(t deux costés dudit joyau. « ( Inventaire de Charles V.
— Voy. De Laborde, Gloss., p. 3ia.) Les images
sculptées forment la branche la plus féconde de
l'art au moyen âge.
XLiv LE LIVRE DES METIERS.
ronne, excepté s'il avait brisé le bloc, en le taillant. Le crucifix seul se conijiosait
de trois pièces, le corps et les deux bras ajustés.
imagiers-pciuires. Lcs Pclntres étaient tenus d'appliquer leur or sur argent. Quand ils Tapiili-
TilreLXII, p 139. . , . , 1 • 11 1 • • T •! r ■ • n
rpaient sur etani et rpi ils vendaient! objet sans en rien dire, ils étaient punis dune
foi'tc amende, comme contrefacteurs, et obligés de gratter tout le travail, pour le
refaire consciencieusement. Partout ailleurs les objets ainsi déclarés faux étaient
jetés au feu; chez les Imagiers seuls on faisait une exception en signe de vénération
pour les Saints et les Saintes, parce que les objets mal fabriqués en rappelaient
cependant la mémoire.
A mesure qu'on s'éloigne du xiii'' siècle, époque où les communautés sont fort
divisées, les travaux de luxe religieux ou mondain se concentrent, en grande
partie, dans les mains de la puissante corporation des Orfèvres. Les Imagiers
comptent parmi les victimes de l'extension du métier des Orfèvres; en 1607,
ils furent contraints de former une seule et même communauté avec les ouvriers
appelés Tableticrs et Peigniers, artisans d'un ordre sensiblement inférieur.
Bariiiiers. Pamil Ics objcts de luxe on rangeait les barils, ou petits fûts de bois, agrémentés
de cercles de métal et quelcpiefois de pierreries. Ces barils avaient une telle
vogue, qu'ds formaient le seul travail d'une communauté appelée les Barilliei*s.
Ces artisans jouissaient des privilèges attachés aux grands métiers : le droit de
travailler la nuit et les jours de fête, l'exemption du guet, le nombre illimité
des apprentis. Ils déclarent que leur crmestier sert les riches homes et les haus
ff homes, -n
Les Bariiiiers n'employaient, en bois du pays, que le cœur de chêne, le poirier,
l'alisier et l'érable, comme essences les plus résistantes et les plus belles. Parmi
les bois étrangers, on mentionne le brésil et le tamaris >''. L'article 2 parle d'une
ferrure à mettre sur les barils; ils sont en effet souvent indiqués comme afer-
« mans a clef n Le mot ferrure peut donc désigner soit une serrure, soit des cercles
de fer destinés à maintenir les bois, soit encore des ornements formés de clous
ou de plaques de métal.
La partie supérieure des barils s'ouvrait, comme un couvercle, et se fermait
avec une clef; ils contenaient des eaux de senteur, des sauces, des liqueurs fines , etc.
''' Ar(. 7. trFuz de tamarie et de bresil.n Le rent appeler Brésil le pays d'où ce hois leur vciiail
brësii est un bois de couleur rouge, très-sec, qui en si grande abondance. Pendant longtemps, on
s'emploie, brisé en très-petils morceaux, pour la crut, par erreur, que le pays avait donné son nom
teintui'e. h ce bois.
En l'an i5oo, lorsque la partie centrale do Au moyen âge, et a\^ant la découverte de l'Amé-
l'Amérique méridionale fut découverte , on y trouva i-ique , le brésil , le tamaris et tous les autres bois
une quantité tellement considérable de bois rouge, précieux et odoriférants, venaient des Indes par
semblable au brésil, que les commerçants voulu- l'Egypte. (DeLaborde. Gloss. des émaux.)
INTRODUCTION.
XLV
Dans les inventaires, on les énumèrc avec les flacons, parce que, comme eux, ils
étaient supportés par des ganses et des courroies attachées de chaque côté.
Notre titre ne parle que des barils en bois précieux; on en faisait aussi en or, en
argent, en ivoire et en cristal.
3' GROUPE.
METAUX.
Les ouvriers qui travaillaient spécialement les métaux communs, tels que le fer,
le cuivre, le laiton, l'archal, l'étain, s'étaient divisés en une vingtaine de commu-
nautés, qui présentèrent chacune des règlements particuliers. La grande division de
ces métiers est la preuve de leur indépendance réciproque. Beaucoup d'entre eux
étaient peu importants et surtout peu nombreux; la plupart n'ont que deux Jurés;
dautres n'en ont qu'un seul; les Tréfiliers d'archal déclarent qu'ils sont trop
peu de gens pour avoir un Maître; quelques-uns négligent même dans leurs sta-
tuts la mention des Jurés. Ces ouvriers jouissaient tous de la franchise du métier,
et semblent avoir proGté de cet immense avantage pour se séparer le plus pos-
sible. On remarquera, d'ailleurs, à l'appui de cette opinion sur le mouvement in-
dustriel, que les métiers qui s'achetaient ont formé des corporations très-nom-
breuses, telles que celles des Boulangers, des Regrattiers, desFèvres-Maréchaux, des
Couteliers et Serruriers, des Tisserands, des Fripiers, des Selliers, des Cordon-
niers, etc., tandis que les métiers francs, profitant des bienfaits de la liberté, se
sont répartis en une multitude de petites communautés ouvrières, telles que nous
les rencontrons dans l'industrie des tissus et des métaux.
OUVRIERS EN FER.
Les ouvriers en fer, désignés en général sous la dénomination de Fèvres ''l Fèvres-maréchaux
,,. -..., . ,. iTi r^ T o 1 Titre XV, p. .S8.
s étaient divises en trois catégories : Maréchaux, Couteliers et Serruriers. Placés
sous la juridiction du Maréchal du Roi, ils obéissaient aux mêmes prescriptions,
sauf sur quelques points de fabrication.
'"' Fèvre, en hlin faber, désignait, dans son
acception la plus générale, un ouvrier travaillant
toute espèce de métal. Il nous en est resté le mot
Orfèvre. Il ne s'agit ici que de ceux qui travail-
laient le fer et qui , pour cette raison , s'appe-
laient aussi /errofis (a' partie, tit. II, art. 19).
Sous la désignation de Fèvres, on comprenait :
les maréchaux-ferrants , les greffiers qui faisaient
des greffes ou crochets servant à divers usages, les
heaumiers fabriquants de casques et autres ar-
mures pour la tête, les vrilliers, fabricants de
vrilles, et enfin les grossiers, nom commun à plu-
sieurs espèces d'ouvriers employés aux gros ou-
vrages; il y avait les fèvres grossiers et les char-
pentiers grossiers. L'article 10 mentionne encore
les serruriers et les couteliers comme soumis à la
même juridiction, mais réglementés par des lois
spéciales.
xLvi LE LIVRE DES MÉTIERS.
Les trois métiers de Fèvi^e-niaréchal, de Coutelier et de Serrurier, saclietaieiit
cinq sous, une fois donnés. Nul ne pouvait crtouchier au mestier,ii avant d'avoir
payé cette somme et prêté les serments d'usage. Les impôts annuels attachés à
l'exercice du métier étaient de six deniers, payables à l'octave de la Pentecôte,
pour la redevance appelée les crfers le Roi'''. w Si le Fèvre-maréchal voulait avoir
une machine à ferrer les chevaux difficiles, machine appelée travail, il devait trois
sous de hauban par an, lorsque la macJiine était à l'intérieur de la maison, et six
sous, après autorisation du Voyer, quand elle était sur la rue. Les règlements des
Maréchaux et autres ouvriers en fer s'appliquent, en grande partie, à la manière
dont se rendait la justice du Maréchal. Toutefois ils jouissaient de deux privi-
lèges , en raison de l'importance ou plutôt de la nécessité de leur métier : le nombre
illimité des apprentis et la permission de travailler la nuit.
Les Prud'hommes Jurés ne sont pas nettement indiqués; mais ce devaient être
les six hommes choisis par le Maréchal pour réunir les gens du guet. Ils représen-
taient probablement chacun l'une des cinq catégories d'ouvriers en fer désignées,
à l'article premier, sous les noms de Maréchaux, Greffiers, Haumiers, Vrilliers,
Grossiers.
Fèvres-couieiiers. Les Fèvrcs-couteliers , c'est-à-dire les fabricants de lames de couteaux, ache-
Tilre XVI , p. fio.
laient ce métier cinq sous, prix égal à celui que payaient les Maréchaux. L'appren-
tissage était de six années; chaque maître pouvait avoir deux apprentis. Le travail
était interdit les jours de fête et la nuit; il se terminait tous les jours à l'heure
des vêpres, en hiver, à l'heure des compiles, en été.
Les Jurés chargés de surveiller les règlements et la fabrication inffigeaienl, dans
le cas d'infraction, une amende de cinq sous, dont quatre revenaient au Prévôt de
Paris et un aux Jurés, à titre d'indemnité.
Serruriers en fer. Le Maréclial Toyal veudalt le métier cinq sous; il touchait en outre, par an, de
ciiaque maître un denier, pour abonnement de justice, et quatre deniers sur chaque
amende de cinq sous. 11 était interdit à tout Serrurier de travailler la nuit, autant à
«•a use de l'insuffisance de l'éclairage que pour éviter d'éveiller des soupçons; de plus,
il n'avait le droit de faire une clef que si la serrure était devant lui '-', et non pas
sur une simple empreinte, qu'il eût été facile de se procurer clandestinement. Les
''' L'inipôl (les Fers le Roi avait pour but de siilj- I . ji. io6.) Ici . l'impôt est déjà réduit en argent et
veniraux dépenses du ferrage des flievaux de la cour. coiislitue un revenu pour le Maréchal, lequel nest
suivant l'usage, alors adopté par les seigneurs, de plus tenu qu'à faire ferrer les palefrois, ou chevaux
se faire livrer directement par leurs sujets les choses de selle du Roi. Les serruriers , qui dépendaient du
nécessaires à l'entretien de leur maison. Cet impôt grand Maréchal , payaient chacun un denier pour
devait primitivement être payé en nature ; à Bourges , le même impôt.
les Maréchaux-ferrants devaient tous les ans au Ma- '^' «Nus Serreiu-iers ne puet faire clef a serreure ,
réchaldeFrancehuil fers et huit clous. (Voy.Monteil, irse la serreure n'est devant lui en son liostel. »
INTRODUCTION. \lvii
serrures devaienl être garnies de toutes leurs gardes W; sinon elles devaient être
(f arses. r, Les infractions entraînaient une amende de cinq sous, dont quatre deniers
revenaient au Maréchal du Roi*^'.
Les deux Jurés du métier sont cités par leur nom.
OUVRIERS EN MÉTAUX DIVERS.
Les Couteliers faiseurs de manches, exempts de la juridiction du Maréclial et couitiiersaemaud.es.
^ _ •* TitreXVn.p. 4..
de l'achat du métier, n'ont aucun point réglementaire commun avec les Fèvres-
couteliers; ils faisaient leurs manches en matières délicates, telles que l'os, les hois
durs, l'ivoire, et prenaient les lames de couteaux pour les emmancher. Ils se di-
saient encore faiseurs de peignes d'ivoire; les peignes, en effet, étaient souvent
munis d'un manche et montés à l'instar d'un couteau (^'.
Souvent ils garnissaient les manches d'ornements en fd d'or ou d'argent, quel-
quefois ils y incrustaient des pierreries; mais on ne voulait pas que ce fut du clin-
quant, qui cachât une malfaçon. Les amendes étaient à la volonté du Roi. Les
règlements de ce métier semblent s'attacher tout spécialement à interdire les rap-
ports avec d'autres métiers, qui devaient fabriquer des objets à peu près sem-
blables , comme les Peigniers et les Tabletiers.
Le métier de Serrurier en cuivre était franc ; l'apprentissage durait sept ans avec serruriers ,ie cuivre.
■111 • ■ / / • f Titre \1X , p. /i5.
vingt sous, huit ans sans argent. Le travan de la nuit était sévèrement réprime.
Quand il manquait quelque chose à la serrure, on la déclarait fausse, et pour lors
elle ctdevoit estre arse-i ou plutôt mise hors d'état de servir. Une prescription
défendait aux Serruriers de faire une réparation au compte des Gaîniers ou des
Merciers, parce que ceux-ci prenaient, de leur côté, une grosse somme pour la
'■' En terme de serrurerie, ou appelle gardes
les petites pointes de fer qui entrent dans les fentes
du panneton d'une clef et qui empêchent la clef
de tourner, ior.squ'on y fait le moindre changement.
On appelle aussi gardes d'une clef les entailles du
panneton, dans lesquelles passe la garniture de la
serrure. (Littré, Dict.fr. au molgarde, n° 17.)
'^' En ce qui concerne les amendes pour infrac-
tions aav règlements, ou pour contestations entre
deux ouvriers, le maître Maréchal avait la totalité
chez les Maréchaux, soit quatre deniers (tit. XV,
art. 1.5), parce que c'était le métier sur lequel il
exerçait une plus grande autorité. Quant aux coute-
liers et serruriers, qui dépendaient aussi de lui,
leurs infi'actions entraînant de plus grandes con-
séquences, l'amende s'élevait à cinq sous (\VI, 0
et XVIII, 6) pour le Prévôt de Paris, sur lesquels
le Maréchal ne prenait que sa part ordinaire de
quatre deniers. — Voyez, plus loin, l'article relatif
aux justices seigneuriales, p. cxlvui.
'^' Voyez ci-dessous l'article relatif aux peigniers-
lanterniers, p. lu. La fabrication des manches de
couteau nous rappelle l'usage fort singulier de se
servir de couteaux à manche d'ébène pendant le ca-
rême, et de couteaux à manches d'ivoire pour le
jour de Pâques, dans l'intention de manifester le
passage des jours de pénitence aux jours de joie.
Chose encore jilus bizarre, les manches partici-
paient de ces deux couleurs à la fêle de la Pente-
côte; ils étaient écartelés d'ivoire et d'ébène. C'est
bien dans l'esprit naïf et enfantin du moyen âge.
(Douët-d'.Arcq, Comptes de l'argenterie, p. 366.)
xLviii LE LIVRE DES MÉTIERS.
réparation cL ii en douiiaieiil que la moitié au Serrurier qui l'avait laite. Ou ne
.saurait mieux flétrir le manque d'honnêteté chez les conniierçants.
Les Serruriers en cuivre, appelés aussi Boîtiers, fabriquaient de petites serrures
à boîtes pour meubles et objets de toute espèce, tels qu'écrins ou étuis à bijoux,
hanapiers ou étuis servant à contenir les petits vases appelés hanaps, fort à la
mode au moyen âge et enrichis selon toutes les exigences du luxe; ils fabriquaient,
en outre, des serrures pour les tables ^ et les coflres.
Les statuts des autres ouvriers eu fer et en divers métaux se suivent à peu près
dans notre recueil, mais sans aucun ordre méthodique. Parmi ces ouvriers, les
uns réduisent le métal en feuilles minces; ce sont les Batteurs d'archal; les autres
le réduisent en fils; ce sont les Tréfiliers de fer et d'archal. Puis vient la fabri-
cation d'une foule de menus objets, tels que boucles de fer, boucles d'archal et
de cuivre, clous et plaques de courroies, anneaux, mordants, ardillons, fermoirs
de livres , boucles et bouclettes de souhers, lampes, dés et boutons de toute espèce,
épingles, viroles, rivets, etc. etc. Les ouvriers de ce métier complexe tendaient à
se diviser le plus possible, et, s'ils ne formaient pas chacun une communauté à
part, ils avaient voulu néanmoins avoir des règlements particuliers. Leurs occu-
pations devaient se ressembler beaucoup; mais la grande consommation d'objets
en métal leur assurait toujours du travail. Leurs statuts sont, en général, très-
brefs et contiennent peu de détails intéressants, parce qu'ils ne touchent qu'aux
points prhicipaux.
Conune nous l'avons dit, tous ces métiers étaient francs. L'apprentissage durait
huit ou dix ans, suivant que l'enfant apportait ou non une somme de quarante sous.
11 existait une prescription, commune à cinq métiers qui travaillaient le fei-
et le cuivre, prescription d'après laquelle l'apprenti, en faisant son contrat, devait
verser cinq sous dans la caisse de la Confrérie '^'.
Les amendes pour infractions s'élevaient, chez les uns à cinq sous, chez les
autres à dix sous. Le nombre des Jurés était d'un, ou de deux, dans chaque com-
munauté.
lîaUour.s irjiicliai.
Titre XX , p. fi-j.
Les Batteurs d'archal (^' ne travaillaient pas la nuit, non à cause du mau-
<'' Le mot tnblc avuit alors plusieurs sens : il
signifiait d'aLiord le niouble que nous appelons en-
core ainsi; en second lieu, il désignait un jeu
semblalileà nos échecs et aussi un carnet de poclie,
qu'on nommait tables àccrire. (Voy. titre LXVIll.)
Peut-être les Boîtiers faisaient-ils des serrures ou
des fermoirs pour ces carnets. Toutefois il est fort
probable qu'on a voulu parier ici des serrures très-
soignées , dont on faisait usage pour les meubles île
prix.
'** Voyez ci-dessous, p. xcvn, Confréries.
''' Ahchal. C'était un alliage ou un métal fort
l'épandn, dont il est malheureusement très-dillicile
de connaître la composition; son nom apparaît
presque toujours à côté du cuivre et du laiton; son
emploi semble le même. Dans le Divemiiniiii aiihim
schcdida, il est fréquemment question de l'archal.
appelé a«ric/tafcî(m et assimilé au cuivre traurichal-
rcum aut cuprum.î) Au tilre WII, art. 3. il est
également dit rtde laiton ou d'archal. r. En tout cas.
INTRODUCTION.
XLIX
\iiis ouvrage qu'ils auraient pu faire, mais parce que leur métier élail trop
pénible. Létain étant beaucoup plus malléable que le fer et le cuivre, les Batteurs Baii^ursdviain.
1 , ,., . -11 I • T Tilre.WXlI. |>. 64.
d'étain stipulèrent dans leurs statuts qu ns pouvaient travailler la nuit. Les feuilles
d'élain se teignaient de diverses couleurs '''; on en faisait des décorations de
cierges et d'autres objets de peu de valeur.
Une autre communauté, qui s'intitulait : ouvriers de menues œuvres en élain et en ouvriers .léiain.
I1/.1--1 1 1^ 1*1^ Titre XIV, [). 37.
plomb, fabriquait des sonnettes, des anneaux, des mereaux, etc., objets d un
usage courant et fort appréciés. — Le plomb n'est mentionné dans les statuts
d'aucun autre métier.
Les Tréfîleries '■-' étaient représentées par deux petites communautés, qui s'in- Trénuers a» fer
titulaient Tréfiliers de fer et d'arcbal. Le fil de fer s'appelle aujourd'bui fil d'ar- lures xxiu et xxiv,
clial; il n'en était probablement pas ainsi au moyen âge, puisque ces deux mé-
tiers sont séparés. Les Tréfiliers de fer travaillaient la nuit et pouvaient avoir
un nombre illimité d'appren-tis. Les Tréfiliers darobal devaient se borner au tra-
vail de jour, excepté en ce qui concernait la fonte; ils exigeaient dix années avec
vingt sous, ou douze années sans argent, pour l'apprentissage; durée injustifiable
pour un métier en apparence si facile. L'amende était également assez forte
et se partageait en trois parts, 5 sous au Prévôt de Paris, a sous aux Maîtres, et
Il deniers à la cbapelle d Un ordre mendiant appelé les frères Sachets '•^\ La vêprée,
c'était autre chose qiie ce que nous appelons ///
d'archal ou fl tiré à la filière, selon la (lédnition
qu'eu donne lEncyclopédie. Cétait un métal spécial,
(l'une coniposilion particulière, ayant peul-èlre une
analogie quelconque avec l'airain ou le bronze. Le
Dictionnaire de Trévoux et le Glossaire de Ducange
disent qi\auricli<ilcum signifie de loripeau, c'esl-
à-dire des feuilles de cuivre battu très-niincc. En
somme, d'après l'importance donnée à ce métal
dans la fabrication d'alors, il est à croire que c'était
un composé du cuivre. ( Voy. De Laborde , Gloss. des
émaux, p. i,33.) Les Batteurs (titre \\) le met-
taient en feuilles. Les Boucliers (titre XXII) en fai-
saient des boucles et autres menus objets. Les Tré-
filiers (titre XXIV) le mettaient en (il.
"' On donnait aux feuilles des colorations unies
ou variées selon les sujets. Théophile (Diversarum
artium schediila , liv. I, chap. xxvi) enseigne qu'il
faut tremper les feuilles dans un bain de safran et
de sciure de bois pourri, puis les couvrir d'une
couche de colle; après quoi on peut y appliquer la
teinture que l'on veut. L'usage de teindre l'élain
s est toujours conservé; au \vn' siècle, la Hollande
était connue pour celle préparation. trLes feuilles
rr détain sont ou toutes blanches, ou mises en cou-
rrleur seulement d un côté. Les couleurs qu on leur
rrdonne le plus communément sont le rouge, le
frjaune. le noir et f aurore; ce n'est qu'un vernis
rrappliqué sur létain. C'est de cette sorte d'étain
(rqu'on enjolive les torches et autres ouvrages de
rrcire; les peintres s'en servent aussi dans les ar-
irmoiries. cartouches et autres ornements. ^ (^'oy.
Encyclopédie, art. Etain.) Ces feuilles d'étain co-
lorées sont évidemment ce qu'on appelle , au titre
des Selliers, te ietaiche d'estain. n ( Voy. tit. LXXVIII ,
art. 1/1.)
'^' Selon toute probabilité, les Tireurs de fer et
d'archal connaissaient déjà femploi de la fdière;
Théophile (livre IIl. chap. viii) en fait la descrip-
tion en ces termes : trDe ferris per quœ (lia traluui-
-tnr. ■ — Deux fers larges de trois doigts, étroits à
r? la partie supérieure et à la partie inférieure . minces
^partout et. sur trois ou quatre rangs, percés de
rr trous par où se tirent les fils.i
''' Les frères Sachets, ou frères en sacs, sont un
des nombreux ordres religieux amenés par le roi
Lf. LIVr.E DFS METIERS.
L LE LIVRE DES METIERS.
ou fin du travail, avail lieu à (> heures en liiver et 8 lieures en été. Ces règlements
contiennent une disposition curieuse à noter pour l'histoire des mœurs : les valets
pouvaient prendre un mois de vacances en août.
Fondcuis-mouieuis. Lcs Foudeurs et Mouleurs faisaient, entre autres ohiets, des sceaux ou cachets
litre XLl, p. 71. . . . . . . . . • 11 A
de lantaisie en cuivre; il leur était interdit, sous peine d'être de corps et de
hiens à la merci du Roi, de l'ondre des cachets portant des lettres. On craignait
la contrefaçon des sceaux authentiques, ou même des monnaies. Dans ces deux
métiers, la fabrication ne s'étendait pas au delà des objets de fantaisie, et la gra-
vure sur métal devait toujours être faite à la main.
Lampim. Lcs slatuls des Lampiers sont au titre XLV, mais ce sont plutôt des fondeurs
TilreXLV, p. Si. , -1 1. -Il II • T
et mouleurs sur métaux ; ils ont d ailleurs ce nom dans les autres manuscrits. Les
objets mentionnés dans ce titre .sont des chandeliers ^'' et des lampes en cuivre '-'.
Bien qu'un seul métier ait pris le nom de fondeurs et mouleurs, tous les ou-
vriers sur métaux devaient rentrer dans cette catégorie; en effet, on ne prati-
quait pas, comme aujourd'hui, la division du travail sur un même objet. L'ou-
vrier bouclier, par exemple, coupait son métal, le fondait, l'arrondissait, le bru-
nissait, puis le vendait lui-même. Ce système de travail explique la classification
des communautés par objets fabriqués; aujourd'hui le l'ait contraire se produit; un
même objet passe entre les mains de ciuq ou six ouvriers d'un métier différent,
avant d'entrer dans la boutique d'un marchand uniquement occupé de la vente.
Les autres prescriptions interdisent le travail de nuit, excepté pour la fonte du
inétal qui exigeait plusieurs jours. Les ouvriers devaient se rendre à l'ouvrage
au soleil levant, et le quitter à fheure de complies, ou au second crieur du soir,
selon la saison. Le contrat de l'ouvrier valet, ou compagnon, comme on a dit plus
tard, devait être rigoureusement exécuté, sous peine de l'amende. L'ouvrier ne
devait prendre de l'ouvrage, en dehors de sa communauté, que s'il n'y pouvait
absolument rien trouver à faire; l'ouvrier étranger ne devait être admis que .s'il
prouvait aux Jurés qu il avait fait le temps d'apprentissage exigé. Tout le com-
merce se faisait, les jours ordinaires, dans l'atelier, les jours de marchés et de
foires, aux grandes Halles, où ils louaient des étaux. Les Attacheurs réclament,
au contraire, comme un privilège de ne pas y aller.
Louis I\ dans sa capitale. Ils ne s'y iiiainliiirent On les opposait aux cliaiideliers pendants, ou lustres,
que peu d'annëes, '"' A l'article 3, il est question de lampes h rrcla-
'" Le texte porte (art. 3) rrCbandellier pour ffvail.n Ce mot veut dire clavette, petit clou. Dans les
tr mettre sus table ;»> ce sont des chandeliers à pied, soudures, on employait des clous pour plus de so-
susceplibles d'être posés sans appui. Cette exprès- iidité (voyez le moine Théophile. n° 3o); mais ici
sion se trouve quelquefois : t I\' chandeliers d'argent nous ignorons quel sens on peut donner à cette ex-
f a mettre a table. » (De Laborde, Gloss., p. 2o3.) pression.
INTRODUCTION. li
Les ouvriers sur motaiix qui faisaient des boudes ou des anneaux se divisaient Boudurs ,ie fec
en deux catégories : les Boucliers de Ter ti-availlant aux gros objets, et les Boucliers T,ir«xViTi'xxii,
darchal, de cuivre et de laiton. Les Boucliers de cuivre reconnaissent pour ])atron '' '
de leur confrérie tr Monseigneur saint Léonard. ii
Quant aux autres communautés que nous avons déjà citées, leur industrie se ciouiiers-aiiadiems.
.1 , r • 1 \ ■> ' • 1 r> Tilrc XXV,]). 54.
lapportait plus spécialement à I ornementation des vêtements; celaient les Bou-
cliers de cuivre et les Attacheurs, fabricants de clous, boucles, mordants et plaques
à mettre sur les ceintures, ou courroies; ils travaillaient de concert avec les Cour-
royers, bien que ceux-ci lussent d'une communauté ditîerente.
Fennaillers.
Titre XMl , |). 79.
Les Fermaillers ''' mentionnent, comme objets de leur fabrication, des an-
neaux, des dés à coudre, de?, frnnaiiœ, fermiUets, etc., sortes d'agrafes ou cro-
chets, dont on ornait les vêtements; des fermoirs à livres, des anneaux et des
boucles.
Le nom de Patenôtrier api)ai-tenait déjà aux fabricants de chapelets, ou ijate- Paieniiriers.
, , , , ^ 1 • TilreXUII, p. 81.
nôtres: mais le mot patenôtre, s'étendant peu à peu à toute espèce de grains et
de boules, cessa de conserver son sens religieux, et donna naissance à une com-
munauté spéciale d'ouvriers. Leur travail était assez divisé, cai", en même temps
que les patenôtres et les boucles de souliers en métal, ils faisaient des noyaux ou
boutons de robe en os, en corne, en ivoire. Les ouvriers d'une même communauté
travaillaient rarement sur des substances de nature différente ; aussi doit-on noter
l'exception qui se présente ici. Les statuts prescrivaient un apprentissage de neuf
années, une amende de cinq sous pour les infractions et la nomination de deux
.lurés.
.4u sujet de leur fabrication, les Epingliers parlent de fourbir et d'empeser, et Épingiics.
défendent de faire tirer le métal eu fil à d'autres qu'à ceux du métier. Ce titre,
qui pourtant est assez long, ne contient que des prescriptions d'ordre général.
En lisant ces statuts, on verra qu'ils ont été l'objet de deux additions succes-
sives, faites, l'une sous le prévôt Jean de Montaigut, et l'autre, sous l'adminis-
tration de Guillaume Tliiboust; additions qui avaient sans doute pour but de
restituer aux règlements une force d'exécution qu'ils avaient perdue.
Ces modifications prouvent l'état perfectible des statuts. Les amendes, primiti-
vement de cinq sous, sont élevées à sept, puis à douze; le terme d'apprentissage,
' ' Ils se conluiuleiit, pour le genre de leur nié- passage suivant : .-fFirinaculani liabent ante se iir-
lier, avec beaucoup d'autres ouvriers; cependant -macula de plunibo l'acta et de stagno, ferro el
leur nom était assez connu, car Jean de Garlande rrcupro: habent etiam monilia et nolas (des grelots)
leur consacre, dans son Dictionnaire (n' 19), le r résonantes. -■
ui LE LIVRE DES MÉTIERS.
non mentionné d'abord, est fixé, dans la dernière addition, à huit années, les
Jurés sont au nombre de (juatre, au lieu de deux; enfin nous y trouvons l'organi-
sation charitable de la Communauté, qui obligeait les maîtres et les valets à dé-
poser dans la boîte un denier par semaine.
Ces petites communautés ti-availlant sur les métaux répondent à l'industrie
connue aujourd'hui sous le nom d'articles de Paris. Si, au xix"" siècle, les pro-
duits de cette nature ont tant de faveur dans l'univers entier, on voit que la
fabrication n'en est pas nouvelle dans la capitale. L'ouvrier parisien devinait déjà
le charmant parti qu'il pouvait tirer des substances telles que la corne, l'ivoire,
l'écaillé, les bois précieux, le cuir bouilli, encadrés de mille façons dans des
cercles d'or ou de cuivre. Ces industries formèrent quelques communautés parti-
culières, par lesquelles nous terminerons ce groupe.
OBJETS DIVERS DE FANTAISIE.
Gninicrs. Lcs Gaïuiers confectionnaient, comme aujourd'hui, des écrins pour enfermer les
TilrcLXV, p. .34. , .. , , . ...
bijoux et les vases précieux, des fourreaux et des carquois dits cofmiaux. Ces ou-
vrages se faisaient en cuir bouilli; les peaux de vache, bœuf, veau, cheval et iîne,
étaient reconnues comme seules convenables. Les statuts ne disent pas si les Gaî-
niers teignaient leurs cuirs; ils parlent seulement des cercles et des garnitures de
métal que les ouvriers, appelés Garnisseurs de gaines, disposaient sur les écrins et
sur les épées. C'étaient des viroles, rivets, cercles, crampons, bandes et autres
objets désignés par des termes de métier. Les prescriptions relatives à la fabrica-
tion étaient les mêmes qufe pour tous les menus objets de métal; il les fallait bons
et forts, bien soudés, bien brunis; faute de quoi l'objet était brisé et l'ouvrier
condamné à une amende de dix sous.
i'eignieis-ianie.ni.rs. D'autrcs uiétiers travaillaient le bois et la corne; c'étaient tout d'abord les Pei-
ntre LWII, p. i38.
gniers-lanterniers. (3n avait l'usage d'adapter de longs manches aux j)eignes, et
ces manches étaient parfois l'objet d'une ornementation ausçi riche que variée.
()uant au peigne proprement dit, il était en corne, en ivoire, quelquefois en
bois. Les lanternes se faisaient avec les mêmes substances; elles devaient, selon
la matière employée, être tantôt un objet de luxe, tantôt un objet d'utilité. Après
avoir parlé des lanternes d'ivoire, les statuts défendent de mettre de la coi'ue sur
un bois de vieille lanterne, à moins que ce ne soit à la demande d'un bourgeois
qui donne sa vieille lanterne, ou son vieux peigne, à réjjarer.
(iarnisseurs de gaines.
Titre LXVl, p. i3fi.
Titbleliers.
Titre LXVIIl, p. iho.
Les Tabletiers faisaient des tables fcà cscrire ou à pourctraire,:i c'est-à-dire de
petits carnets composés de minces plaquettes de bois dur, d'ivoire ou de corne ,
que nos ancêtres portaient suspendus à la ceinture, par des lacs de soie ou des
INTRODUCTION. lui
eliaîiieltes. Cette mode n'a pas entièrement disparu. Toutes les feuilles d'une taljle
devaient être d'un même bois. Le plus commun était \i\ fanne, le liètre, ensuite le
buis; les autres étaient les bois étrangers, tels que le cèdre, l'ébène, le brésil '■',
le cyprès. On les enduisait d'une coucbe de cire, sur laquelle on écrivait avec un
stylet; les statuts défendent de r mettre suif avec cire. ■«
Les Tabletiers avaient une Confrérie, qui se chargeait d'élever gratuitement les
enfants de maîtres; comme les Boucliers, elle reconnaissait pour patrons saint
Eloi et saint Léonard.
Les Déciers travaillaient le bois, l'os, la corne, l'ivoire. Ces ouvriers ne s'occu- D«iers.
paient que de la fabrication des dés à jouer, appelés rrdés à tables et à eschiés.Ti
Non-seulement on peut s'étonner qu'une corporation tout entière ait pu vivre
de ce commerce, mais son existence même a tout lieu de paraître étrange, à côté
des ordonnances de i25i et i95G, par lesquelles saint Louis défend le jeu et la
fabrication des dés. Quoi qu'il en soit, les ouvriers en fabriquaient à Paris et en
faisaient venir des environs, en toute sécurité; seulement on tenait à en constater
la loyauté. Les dés plombés avec du plomb ou du vif argent, les dés niépoints,
c'est-à-dire qui avaient deux côtés marqués du même nombre de points, les dés
longues, c'est-à-dire frottés d'aimant, étaient un faux ouvrage. On brûlait l'objet
et on condamnait l'ouvrier à cinq sous d'amende. Deux Jurés surveillaient le
métier.
Les Boiitonniers s'appelaient aussi Déciers de cuivre et de laiton. Quand les bou- Boutonnière.
tons étaient inégaux, ébréchés, mal soudés ou mal arrondis, l ouvrier devait une
amende de cinq sous; pour les infractions d'ordre général contre le chômage, le
travail de nuit et les règles d'apprentissage, on doublait cette amende. Deux
Jurés, nommés par le Prévôt de Paris, étaient chargés de lui faire connaître les
infractions, sans aucun ménagement.
Les ouvriers de ce métier paraissent avoir fait, outre les boutons et les dés à
coudre, des épingles à pierre et à boutons, dans le genre de ce que nous appe-
lons des broches. On recommandait d'omplover. pour le chaton de la broche, le
verre de Montpellier, et de bien disposer les trous, de façon que l'épingle put
passer légèrement. Ces épingles, pierrées de verre, étaient un joyau vulgaire à
l'usage des Bourgeois.
ARMURES.
Nous ne comprenons sous ce titre que les fabricants d'armes offensives et dé- iiaubergiers.
Titre XXVI, p. 56.
'"' Sur le liois appelé rrbrésil,ii voyez p. xliv, note i.
Liv LE LIVRE DES MÉTIERS.
leiisives. H semble que ces métiers, né,n[ligeaiit de livrer au public leurs règlements,
n'aient fait, devant Etienne Boileau, qu'une affirmation de leurs privilèges.
Les Haubergiers, fabricants de bauberts, cottes de mailles et autres armures
en métal dont se vêtissaient les guerriers, résument leurs règlements comme suit :
Quiconque veut être Haubergier'" peut l'être s'il sait ce métier et s'il a de
quoi.
il peut avoir autant d'apprentis qu'il lui plaira et travaillci' la nuit, s'il cw a
besoin.
Il peut enqîloyer toutes matières, de quelque pays quelles soient, à part ou
mélangées.
Til.e XCV
Il peut travailler les jours de fêle, s'il en a besoin.
Il ne doit point d'impôts, pour ses ventes ou ses acbats, dans les foires et mar-
chés ou en dehors.
Il ne doit point de guet, car son métier l'acquitte. Son métier sert, en effet,
les chevaliers, écuyers, sergents, etc., et fournit des armes pour défendre les
châteaux.
Arrhicr,. Les Archiers, fabricants d'arcs, de llèches et d'arbalètes, s'expriment avec la
même brièveté :
Quiconque veut être Archiei* peut l'être franchement.
11 peut avoir autant d'apprentis et de valets qu'il lui plaît et travailler de imit,
s'il en a besoin.
Il peut faire des arcs, des carreaux, des flèches, en bois ou en corne, eu un
seul ou en plusieurs morceaux: ompenner ses carreaux ou ses flèches de plumes
de poules, ou d autres oiseaux.
Il ne doit point d'impôts, pour ses ventes et ses achats dans son métier.
H ne doit point de guet, car son métier l'acquitte. Son métier sert les cheva-
liers, écuyers, sergents, etc., et fournit des armes pour défendre les châteaux.
Fourbisscurf. Les Fourblsseurs d'épées ne participaient |)oiiit aux privdéges des autres ou-
Tilre Xr.\'Il , p. aïo.
''' Les Haibergiers étaient ceux qui fal)riquaienl frdeux aultres haulsergons de Lomlsardie. i (Bihl.
les armes défensives. Au xiii' siècle, la [)i'incipale nal. Clair. VII, vol. LX, p. 109.) On lit dans une
armure était le haubert; de là le nom do Hauber- lettre de rémission, de l'an lia-j : tf . . . le l'rapjia
giers donné aux fabricants. Le haubert était une ^de ladite hache de guerre qu'il lenoit parmi le
cotte de mailles qui protéjjeait quelquefois jus- r ventre, telenienf que, se n'eust esté le haubergon
quau col, en sattachant au heaume, ou casque. Au -d'acier qu'il avoit vestn. il leust tué.-!(Arch.
xiv'siècle, on enfabriquaitenLorabardie, qui avaient nation. Tr. des Ch. reg. .IJ 176. pièce i53.) La
do la réputation, comme plus lard les armures de ville de Chambly (Oise'), que la carte de Cassini a
Milan. On disait encore haubergeon, ainsi qu'on le travesti en (jhambly-le-Haul-lîerger. avait été fa-
voit par un inventaire de Louis X, de l'an i-liG. meuse par la fabrication de ces armures. On appe-
rrlleni. un haubert entier, de Lonibardie. Item, un lait aussi Haiibergerie l'ensemble de ces vêtements
rrhauhergon d'acier à maiiiches (à manches). Item. en métal.
INTRODUCTION. lv
vriers en équipement militaire, lels que les Arcliiers et les Hauberjjiers. Les rèfrle-
ments de cette corporation rentrent dans la forme ordinaire. Le métier était franc,
le nombre des apprentis illimité, le travail interdit la nuit et les jours de fête. Les
conditions de fabrication avaient leur spécialité; le nombre des Jurés était fixé h
(juatre; le serment entouré de précautions particulières; l'amende taxée à dix
sous ; le guet et les impôts de commerce appliqués à tous.
Cependant ce métier aurait dû travailler pour les gens de guerre dans les
mêmes conditions que les précédents; les statuts disent, en effet, qu'il ne faut
jamais accorder le métier à une personne de mauvaise renommée, à cause des
ffperieus et domages de ricbes homes , qu'il ont veu avenir quant aucun
tfhom, qui n'estoit pas bons ne leauz, commençoit le mestier n (Art. y.)
r GROUPE.
ÉTOFFES ET HABILLEMENTS.
SOIE.
L'industrie de la soie se divisait en plusieurs communautés, d'après les diverses
étofTes que l'on préparait avec cette riche matière. On sait que, pendant le moyen
âge, les soies venaient de l'Orient, non-senlement en étoffes tissées, mais en bal-
lots de matières écrues, ou simplement teintes. C'était sous cette forme que les
marchands achetaient les soies d'Orient, aux foires du Midi ou de la Champagne.
Il existe deux registres de Fileresses; les premières se disant àmwuls fuseaux, Fii«esses.
. " ^ o ./ TilresXXXVelXXXVl.
les secondes à petits fuseaux ^^\ i'- es.
Les Fileresses à grands fuseaux déclarent que leur ouvrage consiste à dévider,
filer, doubler et retordre la soie, pour la préparer au tissage. C'est la seule men-
tion concernant la nature de leur travail; nulle part il n'est fait allusion à la diffé-
rence de l'ouvrage fait au grand on au petit fuseau ; les articles des deux statuts
ne portent que sur des règlements d'administration.
Dans chaque communauté il y avait deux Prud'hommes Jurés, chargés de sur-
veiller les Prudes-femmes, ou Maîtresses-ouvrières. Il était permis à chaque Maî-
tresse d'avoir deux ou trois apprenties, en sus de ses enfants; le contrat d'appren-
'■' Quand on inventa les dévidoirs et les rouets, vrières, dont le travail était à peu près le même,
les grands et les petits rouets, qui variaient d'après H est fort probable que cette distinction, basée
la grandeur de l'éclieveau qu'on pouvait y étendre, sur les dimensions des instruments de travail, exis
déterminèrent la formation de deux catégories d'où- tait déjà pour les fuseaux.
Lvi LE LIVRE DES METIERS.
tissage devait se passer en présence des Jurés, qui prenaient par écrit acte des
conditions. Cet écrit faisait foi, en cas de difficultés, et restait entre les mains des
Jurés, qui recevaiejit six deniers pour la copie.
C'est la seule mention d'un contrat d'apprentissage écrit; mais il ne faudrait
pas en conclure qu'il n"y en ail pas eu dans d'autres métiers; on aura négligé de
l'insérer dans les statuts. L'apprentissage durait sept années; si la Maîtresse cédait
son apprentie avant ce terme, elle ne pouvait en prendre une autre avant l'expi-
ration des sept années; si, de son côté, l'apprentie se rachetait, elle ne pouvait,
avant ce même terme, avoir elle-même une apprentie. Il était admis qu'on ne
pouvait p"iiseigner le métier, comme bonne ouvrière, qu'au bout de sept années.
Pour entraver encore la cession ou le rachat des apprenties, on exigeait qu elles
donnassent aux Jurés six deniers, comme à l'époque de leur contrat.
Il était expressément défendu aux Fileresses de donner de la soie à filer hors
de leur maison, de peur qu'une ouvrière infidèle rendit une marchandise infé-
rieure à celle quelle avait reçue. Cette infidélité se rencontrait d'ailleurs chez
les Maîtresses elles-mêmes ; elles mettaient en gage les riches ballots de soie
qu'on leur avait confiés, et leur sub.stituaient souvent des matières de mauvaise
qualité. Lne pareille fraude ne pouvait être tolérée; outre une amende de cinq
sous, ou ajouta, comme peine supplémentaire, l'interdiction de tout travail jus-
(juà parfaite satisfaction. Mais ces mesures sévères n'arrêtaient point la super-
cherie, et les Prévôts de Paris furent obligés d'appliquer aux Fileresses infidèles
les peines du bannissement et du pilori.
L'article qui fixe les chômages, ainsi que la durée des journées des Fileresses,
est plus clair que dans les autres règlements. On distingue les jours ordinaires et
les veilles de fêtes; ainsi, le samedi et les vigiles, on cessait l'ouvrage, en hiver,
aux vêpres de Notre-Dame (6 heures), et, en carême, au repas de l'Aumône
(7 heures environ). Les jours ordinaires, à partir de la Sainl-Remi (i*'' octobre)
jusqu'au carême, il était permis de travailler la nuit et de faire la veillée; du ca-
rême à la Saint-Renii. les journées étant longues, on ne travaillait qu'au jour.
Après les Fileresses, viennent les ouvriers qui font entrer la soie dans l'orne-
mentation du mobilier ou de la toilette. Il semble, d'après les statuts, que chaque
métier prenait la soie filée, sans autre préparation, pour la tisser et la disposer
ensuite à sa manière.
i.acniis. Les Laceurs de fil et de soie faisaient des lacs, ou cordons, et des rubans destinés
T.lrf XXXIV, p. fiC. , -,. 1 , ■ 11
a divers usages: par exemple, pour liotter sur les harnais, pour suspendre des
aumônières et des flacons , pour fixer les sceaux de cire aux lettres patentes, etc.
Ils nous sont parvenus en grand nombre sous cette forme, les uns en soie, les
autres en fil.
A l'article 7 des statuts, on voit une précaution recommandée pour la cou-
INTHODIJCTION. lvh
fection des lacs fourrés et arrondis; le lil qui est à l'intérieur doit dépasser la
soie, afin d'en laisser voir la qualité. 11 y avait, en eil'et, jjraud intérêt à s'as-
surer de la solidité d'un lien, qui devait durer aussi longtemps que les droits
énoncés dans la pièce manuscrite à laquelle il était appendu.
Les Laceurs faisaient encore des te coutouères''', n sorte de bandes ou de lacets
plats; pour rendre l'étoffe plus consistante, on devait y mettre une chaîne de fd,
comme dans nos brocatelles. On n'acceptait le ruban que fabiiqué en bonne soie
et non en flourin de Mont])ellier<'-'. Tous les rubans devaient être d'une longueur
lixe de deux toises, et le tissu d'une égalité parfaite.
Ces ouvriers s'appelèrent plus tard dorelotiers, du mot dorelol, parure, ruban.
Le métier était gratuit; l'apprentissage durait six ans, moyennant un payement
de quarante sous, et huit ans sans argent. Si l'homme et la femme travaillaient,
ils pouvaient avoir deux apprentis, toujours en sus de leurs enfants. Deux Pru-
d'hommes élus surveillaient les gens du métier.
Les Crépiniers étaient des fabi'icants de passementerie de fil et de soie; ils lai- crépinics.
, .„ , 1 • V 11 1 -Il -1 Titre XXXVII, p.
saient des codles pour dames, des taies doreuier, des pavnlons ou rideaux
pour les autels '''. Cet ouvrage, pour lequel on était déjà parvenu à une grande
perfection, se faisait à l'aiguille ou au métier, comme la passementerie d'aujour-
dluii, qui donne encore aux franges de diverses espèces le nom de crépines.
''' La couloucre (art. 8) était crun tissu très-soi-
gné et très-compliqué, à en juger par cette cita-
tion : cTsi\ autres pièces de coutouère vermeille,
ff blanche et noire, pour faire semblables lacets. i
C'était une sorte de ganse, tissée en tuyaux ou cir-
ciilairement , selon le goût et la fantaisie des per-
sonnes. Les dames s'en servaient pour serrer leurs
robes , pour suspendre des objets de dévotion , pour
enfiler des grains de chapelets, etc. (Voy. Douët-
d'Arcq Comptes de l'(trgenterie, p. SCy.)
'"' t'Louui.v DE Montpellier. Cette ville, l'une
des plus industrieuses du Midi, lieu de réunion
des marchands de l'Europe entière, était un des
grands entrepôts du commerce d'Orient. On sait
que le llenret, ou filosèle, est une soie de qualité
inférieure, qui entoure le cocon. Mais cette soie
était-elle apportée d'Asie, ou se récoltait-elle déjà
dans les environs de Montpellier? C'est ce que les
autours qui ont traité cette question n'ont |)u allii'-
mei- [iositivement. On croit cependant que l'intro-
duction des vers à soie dans le midi de la t^rance
remonte au moins au milieu du \\n' siècle, époque
;i laquelle le comtat Venaissin l'ut donné au [)ape.
Les légats du Saint-Siège y encouragèrent cette in-
dustrie, comme ils le faisaient en Italie depuis un
certain temps. (Voy. Francisque Michel, Re-
cherches sur l'industrie de la soie, et Germain,
Histoire de Montpellier.) Dans la fabrication des tis-
sus (tit. XXXVIII, art. i), il est délèndu d'ourdir
du flourin avec de la soie.
''' La coijfe était une sorte de calotte que les
hommes portaient sous leur chapeau; les dames en
faisaient aussi un grand usage pour la nuit et pour
le jour. Dans les comptes royaux on trouve des men-
tions de coiffes pour le Roi , à douze sous la dou-
zaine, et de coiffes pour la Reine, à quatorze sous.
(Douët-d'Arcq Comptes de l'argenterie , p. 36a.) La
taie d'oreiller, ou oreiller, était une enveloppe de
coussin qui, comme les coiffes, pouvait être fort
simple ou fort ornementée. Voici une description
empruntée au même ouvrage(p. .3-j,'))quidonnera
une idée de sa richesse : et Pour i orilliei' develuyau
tf vermeil, semé de perles d'Orient, losengié d'ar-
rrmoyrie de France et de Bourgoigne, et y a arbre-
rrciaux d'or...i hus pavillons , du latin papilio (voy.
Ducange à ce mot), étaient des rideaux de riches
étoffes brodées, qu'on mettait au tabernacle des
autels, comme nous en voyons encore aujourd'hui.
I.E LIVRE DES UETIEBS.
Lvm LE LIVRE DES MÉTIERS.
Un travail de ce genre convenait parfailiMnent aux femmes. Quand le Grépinier
était mai'ié, il avait le droit de faire travailler sa femme au métier et de prendre,
sous la direction de celle-ci, un autre apprenti, ce ([ui faisait deux apprentis
étrangers pour une seule maison. Les enfants du mari ou de la femme étaient,
comme partout aUleurs, en dehors de cette règle.
Avant de prendre un apprenti, le Maître devait justifier, devant deux Jurés au
moins, de son aisance et de sa capacité pour assurer l'entretien et l'instruction de
l'enfant; il payait ensuite à la Confrérie la somme de douze deniers. Dans les con-
ventions de l'apprentissage, il ne lui était pas permis d'accorder moins de sept
années, sans argent. Un article, qu'il y a tout lieu de croire postérieur au corps
des statuts, fixe le temps d'apprentissage à trois ans'''.
Lesjours ordinaires, les Crépiniers devaient cesser leur travail quand le couvre-
feu sonnait à l'église Saint-Merry, sans doute parce qu'ils étaient groupés non
loin de cette église. Le chômage des dimanches et fêtes commençait la veille, à
l'heure de vêpres ou de complies. Le vendredi et le samedi, jours de marché, les
Crépiniers pouvaient colporter librement leurs marchandises; les autres jours de
la semaine, ils ne devaient promener qu'une coifl'e et qu'une taie d'oreiller à la
fois.
Quatre Jurés surveillaient ce métier et imposaient, pour les infractions, une
amende de cinq sous.
Quoique les statuts des Crépiniers ne contiennent pas de développements sur
la nature de leur travail, il est probable que tous les objets qui sortaient de leurs
mains étaient en soie et surchargés de broderies ou de perles.
Tissus de soie. Lçg tissus , OU rubaus de soie'-', étaient fabriqués par des femmes. Leur premier
Tilrc XXXVUI, p. 7S. ....
ouvrage consistait dans l'ourdissage et le tissage de la soie; puis elles renforçaient
les bordures et surchargeaient l'étofTe d'une sorte de broderie qui s'appelait ft œuvre
c; enlevée'^'. 11 La soie devait être de première qualité, sans aucun mélange de fil
ou de fleuret, sous peine de voir la marchandise brûlée et de payer une amende
de huit sous. Les Maîtresses-ouvrières pouvaient donner de l'ouvrage à faire à
''' Comparez l'art. 9 à fart. 1 5 du tit. XXX VU.
<'' Tissus DE SOIE (tit. X\XV1II). C'étaient des
galons, des rubans dans le genre de ceux que
fabriquaient les Laceurs; des morceaux d'élojfe
dont on faisait des ceintures, des jarretières, des
suspensions de divers objets. Ces tissus étaient pres-
que toujours surchargés d'ornements , tels que clous .
lames de métal, émail ou perles; ils étaient dits
alors ferrés d'or, ferrés d'argent. rDeux flacons d'or,
"a tissus de soye esmailliez d'un écusson; douze
"tissus à perles ferrez d'argent. ^ (De Latorde,
Glossaire des émaux, p. 5i 7.) Les ouvriers en tissus
de soie portèrent plus tard le nom de Tissutiers-
Rubaniers.
''' Œuvre enlevée, c'est-à-dire relevée, en re-
lief On employait cette expression poiu' désigner
une sculpture, ou un objet en saillie sur les métaux,
sur le bois . sur les étoffes. Les sculptures des ar-
çons d'une selle sont dites œuvre enlevée (titre
LXXVllI, art. i). On disait aussi: aunhanap.. .
rr à une bordeure de fleurs de lis enlevées. ^ ( Comptex
(le l'arircnterie . p. Siy.)
INTRODUCTION. lix
coiiililiou; uiiiis la marcliaiulise devait èlrc visitée par les Jiii'és, à sa sortie et à sa
rentrée. La surveillance du métier était exercée conciirreniuieiit par liois femmes
et par trois hommes.
de soif.
Tilre XLIV, p. 83.
L'autre nuMiei-, également exercé par les femmes, était celui des Tisscrandes Tisscrandes
de soie; elles soni indiquées comme fabriquant des couvre-chefs, sorte de coilfures
pour les femmes. Elles ourdissaient la soie et la disposaient; elles faisaient aussi
une étoile de doublure, appelée ccpesae'''.T!
Les mesures qui étaient prises cliez les Fileresses, pour éviter le détournement,
se retrouvent ici. «Nule mestresse,Ti disent les statuts, crue pevent acheter soie de
a Juys, de Fileresses, ne de unie autre, fors de marcheanz tant seulement ■)■> et plus
loin : ff nule . . . ne doit mètre en gages, a Juif, a Lombart, ne a nul autre manière
ffde gent. 11 L'amende était de dix sous. Les trois aPreudes famés n qui gardaient
le métier étaient jurées et assermentées au Châtelet.
11 V avait encore d'autres métiers de fennues qui travaillaient la soie : c'étaient
les Chapelières de paon et d'orfrois, et les Mercières '-' ; mais, comme la soie n'était
qu'un accessoire de leur ouvrage, nous en parlerons à l'article de la coiffure.
Le métier le plus important, dans l'industrie de la soie, était celui des fabricants Draps, velours de soie.
. . . Tilre XL , p. 76.
de draps ^^\ velours et bourserie. Bien que leurs règlements contiennent peu de
détails, on voit, au premier coup d'œil, qu'il s'agit d'un métier de grande im-
portance. Le texte parle de tt Bourserie en lice'*'.i5 C'est le seul renseignement
sur l'outillage dont les ouvriers se servaient pour confectionner leurs riches
étoffes; on remarque, ici comme ailleurs, l'intention de ne pas divulguer les secrets
de la fabrication, dans des statuts destinés simplement à assurer l'ordre et la
bonne harmonie au sein de la conmiunauté.
'■' Il est ordonné (tit. .\LI\ , art. 9) aqiic les
trpesnes ourdis soient ouvrés sur le mestier. » Le
mot pane^ penne, est souvent employé dans le sens
délolte ou fourrure , servant ù taire des doublures.
Nous trouvons (a" partie, tit. II, art. dernier) un
texte où ce sens de doublure est parfaitement clair :
Kse liom acheté nianlel a Lendit, la penne a une
ff part et le drap a autre part — » Pcsnc s'applique
parfois à des toiles {Comptes de l'argenterie , p. Sgi).
Selon Ducange , c'est une étolïe faite avec des bouts
de m . par conséquent de qualité inférieure.
'*' Voyez plus loin, p. lxxvii.
''' Ce genre d'étoffe élait très-varié. Il y avaitles
damas, baudequins, tallelas , saniits, camocas,
cendaux, draps d'or et d'argent; mais la plupart
venaient de l'Italie et de l'Orient.
'' On entend par bourserie les étoffes de damas,
ou velours, dont on fabriquait les bourses et aumû-
nières, avec accompagnement de broderies, de
pendeloques et autres ornementations de soie et
d'or. M. Depping [Registres des Métiers, p. 91)
avait lu bourserie en /«c, ce qui est est inadmissible.
Les mots lisses, chaiissiers, chaussée , sont toujours
écrits lice, chaucier, chaucée. On appelle lisses un
ustensde indispensable à la confection des étoffes de
soie, fd ou laine. Il sert à diviser le nombre des fds,
dont une chaîne est composée, en autant de parties
qu'il est nécessaire pour en former le tissu, au
moyen de la trame qu'on y incorpore. Les lisses
ont un assemblage de mailles ou nœuds faits avec
une espèce de gros cordonnet, à l'aide desquelles
on monte et ou descend continuellement la chaîne
de l'étoffe. (Voyez Description des arts et métiers,
t. I\, p. 4o6 et suiv.)
Lx LE LIVRE DES MÉTIERS.
Ces étolTes étant d'un grand prix, on tenait rigoureusement à la qualité. Ainsi,
quand les Jurés déclaraient un crvice de nialefaçonn assez marqué pour rendre
létofle fausse et défectueuse, le fabricant était r corrigié par le Prévost de Paris 11
et condamné à une amende de quarante sous, tandis que les autres infractions
n'étaient portées qu'à dix sous. On défendait également de travailler ailleurs que
chez un Maître, hormis, par exception spéciale, chez cr très noble prince, n
La mesure des élotïes était fixe et conforme au modèle déposé au Châtelet; sur
connnande, on pouvait faire plus large, en aucun cas plus étroit. Dans la chaîne,
il devait y avoir dix-huit cents fils de soie retorse, ou dix-neuf cents de soie simple.
Le métier s'achetait trente sous, sur lesquels vingt revenaient au Roi et dix
aux gardes.
L'apprentissage était de six ans, en payant quatre livres parisis, ou de huit ans,
sans argent. Comme dans les autres métiers, si l'apprenti s'enfuyait pendant un
an et un jour, le Maître était dégagé de son obligation. Si, d'autre part, le Maître
ne pouvait tenir ses conditions, les gardes devaient placer l'apprenti dans un autre
atelier. Le fils de Maître, — et c'est un point important que les statuts ont presque
partout passé sous silence, sans doute parce qu'il ne donnait lieu à aucune difll-
culté, — le fils de Maître, lorsqu'il avait satisfait à la loi de l'apprentissage, pouvait
commencer franchement, c'est-à-dire gratuitement son métier. Il y avait là un
avantage considérable, qui encourageait la continuation d'un métier dans la même
famille. La veuve pouvait conserver le métier de son mari défunt: mais il fallait
qu'elle sût y travailler de sa main.
Les ouvriers devaient donner à leur patron tout le temps que portait leur enga-
gement. Les heures de travail commençaient le matin, au son du cor du guet du
Châtelet, pour finir à la nuit tombante. On ne travaillait la nuit que pour le Roi,
la Reine et la famille royale.
DRAPS ET LAINAGES.
Tisserands. A Parîs, l'iudustrie des laines était entre les mains d'un puissant métier, les
,p. 9 . Tisserands de lange, autrement dits fabricants de draps de laine. Les Tapissiers,
ou fabricants de tapis, malgré la richesse et l'importance de leurs travaux, se
voyaient forcés de s'incliner devant la juridiction du maître des Tisserands. Quant
aux Teinturiers et aux Foulons, ils étaient complètement à leur merci. Les règle-
ments, que ces métiers étaient parvenus à faire inscrire séparément au Châtelet,
n'ont pu efl'acer qu'à la longue la subordination dans laquelle ils se trouvaient
vis à vis des Tisserands de lange.
Le métier était administré par un Maître et par quatre Jurés, élus chaque
année, ou tous les trois ans. Le Maître , personnage important , relevait directement ,
sous certains i-apports, de l'autorité royale.
IXTRODUCTIOA. lxi
Le titre des Tisserands reçut un développement considérai)le; ses règlements
loiiclient à presque tous les points de Tadministiation intérieure ; il comprend
cinquante-trois articles.
Le métier s'achetait du Roi; rétablissement se transmettait de père en fils; mais,
comme les Tisserands étaient fort jaloux de conserver le métier dans leur famille,
l'achat d'un métier devait avoir lieu rarement. Pour éviter la trop grande division du
travail, on avait accordé des avantages à la réunion des membres d'une même
famille, sous la direction d'un seul Maître, pourvu que tous voulussent bien se
soumettre à son autorité; ce qu'on appelait ttestre en sa mainbournie'''.ii Ainsi,
un Maître pouvait avoir autour de lui et dans sa propre maison, — c'était la condi-
tion essentielle, — ses enfants, un frère et un neveu, cinq ou six ouvriersau moins
et, pour chacun , deux métiers larges et un étroit, ce qui faisait quinze à vingt
métiers pour une maison. Dans cette situation, l'ouvrier, bien que parvenu à sa
majorité, était adranchi de tout impôt et ne devait satisfaire qu'aux conditions de
l'apprentissage.
La question des apprentis fait l'objet de douze articles (8 à 19). Chaque Maître
ne pouvait en avoir qu'un étranger à sa famille; la durée de l'apprentissage était
d'au moins quatre ans et de sept ans au plus; l'apprenti restait plus ou moins,
longtemps, suivant l'argent qu'il apportait. S'il payait en entrant quatre-vingts ou
cent sous, il était libéré au bout de ses quatre ans; s'il ne payait c[ue soixante ou
vingt sous, son apprentissage se prolongeait cinq ou six ans. La somme ainsi graduée
sur la durée du travail que fournissait l'apprenti, à mesure qu'il avançait dans la
connaissance de son métier, ainsi que les bénéfices des dernières années, indem-
nisaient le maître des dépenses qu'il avait faites dans le commencement, pour
l'instruclion de l'apprenti. Dans le cours des quatre années, le Maître ne pouvait
prendre un autre apprenti, que si le sien mourait ou renonçait entièi'ement au
métier'-'. La fuite, les pèlerinages, le mariage même, n'étaient pas des raisons
suffisantes.
Les règlements prévoyaient les cas où les conditions du contrat seraient violées.
Si l'apprenti désertait sans motif l'atelier de son maître, il devait lui restituer le
temps perdu et les dépenses faites; si, au contraire, c'était pour mauvais traitements
de la part de son maître, l'apprenti cherchait des témoins et venait déposer sa
<"' Maixbocrnie, et un peu plus haut garde,
c'est la tulelle. I^e mundiiiin, ou mainbourim , est
l'expression germanique; garde est l'expression
française; aujourd'hui nous avons préfe'ré l'ex-
pression latine luiela. C'était, à l'inverse de la
polentas des Romains, une puissance de protection
organisée dans l'intérêt du protégé, et qui ne con-
férait aucun droit au père; dès que le pupille n'en
voulait |)Ins ou se mariait, la protection cessait.
(Voir le cours de droit féodal de M. A. Tardif.) La
famille ouvrière oITre ici les mêmes 'caraclères; les
parents peuvent éviter toutes les charges imposées
au commerce, en restant sous la tutelle d'un maître.
C'était un moyen fort effîcace poiii' perpétuer dans
une famille la même industrie et pour entretenir,
chez ses membres, un soutien mutuel et une riva-
lité féconde en résultais.
'"' rrS'il forjure le mestier a toujours. 1 ( L , art. 1 1 .)
i.\ii LE LIVRE DES METIERS.
Itlaiiilc chez le Grand iMiàlrc des Tisserands. Celui-ci alors devait mander le
maître, le blâmer et lui recommander de traiter convenablement son apprenti,
comme fils de prud'homme, de le vêtir, de le cliausser, de lui donner à boire et à
manger, de l'entretenir enfin de tout ce (jui lui était nécessaire. Si, au bout de
la quinzaine, le maître n'obéissait pas, on cliercliait une autre place à l'apprenti,
et, si celui-ci était assez instruit pour gagner quelque chose, on devait lui assurer
un salaire. Quand l'apprenti quittait avant d'avoir achevé sa première année, le
Maître lui était redevable d'une partie de son apport en argent. Au bout de cette
première année, les cent sous d'apprentissage étaient considérés comme dépensés,
et l'apprenti n'avait rien à réclamer.
Le contrat devait se faire en présence du Grand Maître, ou de deux Jurés. Quand
un maître ne leur paraissait pas assez sûr, ils exigeaient de lui une caution sur la-
quelle, dans le cas où cet homme ne pourrait restituer, ils imputaient le rem-
boursement de ce qui serait dû à l'apprenti, afin, disait-on, «que li aprcntiz ne
reperdent pas leur tans et son père ne perde son argent, n
Les valets Tisserands se louaient chez un Maître, ])Our un temps déterminé.
La journée de travail commençait au lever du soleil, et finissait au coup de vêpres,
c'est-à-dire à six heures du soii-. Si l'on prolongeait le travail sans nécessité, le
Maître était condamné à douze deniers d'amende, et le valet à six deniers'''.
Plusieurs articles ont trait à la fabrication des étofl'es, et, bien qu'ils se bornent
à des défenses, il est possible d'y recueillir quelques termes de métier. Les Tisse-
rands avaient le droit de teindre chez eux, hormis pour la teinture bleue appelée
giiède'-\ qui ne ])ouvait se faire que dans deux de leurs maisons. Ce privi-
<'> Art. /i6, Zi7, 5i.
'■'' GuÈDE (til. L, arl. i ij et 20), pastel, plante
encore de'signée sous ce nom , et dont la feuille i'our-
nil une couleur bleue. Cette substance tinctoriale est
connue depuis les temps les plus reculés; Pline la
désigne sous le nom de glastmn ; Diodore de Sicile
dit que les Bretons s'en teignaient le corps. On la
cultivait beaucoup au moyen âge, surtout en
France, d'où elle était expédiée dans toute l'Europe.
D. Carpentiei', aux mois gimisdium elgueda, cite
plusieurs textes oii celte ]3lante est rangée parmi les
productions obtenues par les paysans. Dans les
comptes de la ville de Rouen (voy. de Fréville,
Cmmiwrcc mnillime de llniicii , passiiii ) , qui était le
iirincipal centre du commerce extérieur par tOcéaii,
luguèdc, ou voidc, est sans cesse cotée [loui' l'iiupôt.
La garance et une autre teinture jaune, la vaiide ou
l(t gaiide, qu il ne faut pas confondre avec la guède,
ligurent en général à côté les unes des autres. A
partir de la lin du \\° siècle, on no trouve plus,
dans les comptes de la même ville , que le mot pas-
tel, qui a remplacé l'ancien mot guède. L'introduc-
tion eu Europe de l'indigo, substance apportée
d'Amérique, avec laquelle on obtient un résultat
bien ])lus avantageux, fit cesser complètement la
culture et feuqjloi de cette plante. Les teintures en
bleu et en rouge étaient de beaucoup les plus re-
cbercliées; on les appelait crcoulleurs joyeuses,»
c'est-à-dire riches et brillantes; aussi les Teintui'iers
se disputaient-ils entre eux le privilège important
de teindre en ces couleurs. Il est rapporté, dans
l'ouvrage cité plus haut(lit. II, p. i34), un diffé-
l'end entre deux teinturiers de celte espèce, où
chaque partie expose l'importance commerciale de
sa réclamation. Dans noire texte , la chose est encore
[ihis gi-ave, parce qu'elle se présente entre deux
uiétiors rivaux : les Tisserands (lit. L,art. 19 et 20)
cl les Teinturiers; ces derniers (lit. LIV, arl. 6)
formulèrent de nouveau cette réclamation , à leur ma-
nière, mais sans pouvoir la résoudre d'une façon sa-
tisfaisaule. Le texte du privilège accordé par la reine
tilanehe, sur lequel s'appuient les Tisserands, n existe
INTRODUCTION.
i.\m
lége de la tointiirc, qu'ils disaiont tenir de la reine Rlanclie, leur a été enlevé dans
la suite.
Le clioix des teintures était très-surveillé; le noir de chaudière ''' ne passait
que comme im mordant : la laine dite crjaglolée'-'n ne s'employait que pour des
draps précieux.
Les laines d'agneau appelées rraignelin'^'n ne devaient pas être mélangées avec
de bonnes laines.
Nous avons vu plus haut qu'il y avait deux espèces de métiers à tisser, l'un
large, l'autre étroit; à l'article 27, on parle des rots'*' que le fabricant doit laisser
vides.
Au sujet des procédés de tissage, on cite les estanforts, les camelins bruns
et blancs, les draps plains ou unis'^', les draps rayés, les draps appelés, en raison
de leur couleur, pers , bi'unettes, vert, etc.
pas dans nos archives; il faut donc se borner à
croire ces artisans sur parole.
''' INoiR DE CHACDiiiKE (lit. L, art. 29). C'est e'vi-
demnient une teinture reconnue de mauvaise qua-
lité , le noir de fumée , par exemple , ou peut-être
une préparation donnée à la laine pour recevoir
une couleur, comme le lavage qui se l'ait dans une
chaudière.
■'' Jaglolé, laine jaglolce , draps jugtolès (tit. L,
art. -29). Ce mot ne se trouve nulle part dans les
termes techniques de la teinture; aussi est-il fort
difficile de savoir ce qu'il signilie. Dans un document
de l'an ia85, concernant les Drapiers de Paris, il
est encore question des trestanfors jaglolez. » M. Dep-
ping [Bcir. des métiers , p. Sgi) dit que ce mot vient
peut-être de jngtiaus , fleurs d'iris :
J'ai joncheure de jagliaux
L'herbe fresche. . . ( Crieries de Paris. )
L' adjectif jaglolés désignerait alors une étoffe de la
couleur de l'iris, jaune ou bleu. M. Bourquelot,
dans ses Etudes sur les foires île Champagne , a
adopté ce sens et y voit l'indication d'une couleur
de drap; nous n'avons, jusqu'ici, trouvé aucun
texte qui puisse infirmer cette opinion.
'*' AiGNEUN (tit. L, art. 3i ). Laine d'agneau, ne
résistant pas assez à l'action du peigne; d'ailleurs
le mélange des laines de plusieurs espèces a toujours
été prohibé dans la fabrication dos draps. On allait
même jusqu'à défendre le mélange de laines qui
venaient de provinces différentes. (Voy. deFréville,
Com. de ftouen, I, p. 377.) La laine d'agneau ser-
vait à faire les chapeaux de feutre. Voyez plus loin
p. Lwv et litre \GI.
'*' Rot (tit. L, art. 07). Ce mot s'est conservé
dans le langage du niélier des Drapiers. On appelle
rot une espèce de peigne dont les dents sont de ro-
seau et retenues, par en haut et par en bas, sur les
tringles d'un châssis de bois. La longueur du rot
est déterminée par la largeur du drap, le nombre
des dents ou broches par la moitié des fds ; sa hau-
teur est toujours do quatre ou cinq pouces. Le rot
doit frapper le fil de la trame aussitôt qu'il a été
lancé entre les Ois de la chaîne; son ofBce est de
comprimer le fil de la trame, dans l'angle que for-
ment les fils de la chaîne en se croisant. (Voy. Des-
criplion des arts et métiers, t. VII, p. 81 , et Savarv,
Dict. du comm. ) Les ouvriers qui fal.)riquaient ces
rots, ou châssis, s'appelaient Ilotiers [Encyclopédie).
'*' Dut PS PLA tNS, LAIXE PLA INE, DRA P NA IF, expres-
sions qui se trouvent dans le litre L, article ai à
•26. Des camelins doivent être rruays en laine. d On
ne peut tisser adraps plains, se il ne sunt nayf. ..
frcamelins nays, ne roiés nays. n II est assez difficile
de connaître exactement le sens de ces mots; nous
croyons que l'expression draps plains, laine pleine,
désigne l'étoffe d'une teinte uniforme, de planus ,
uni, par opposition aux étoffes rayées et de cou-
leurs différentes. .4insi, à l'article .3o,il est dit que
les trames de divers draps ne peuvent être tissées
rrfoi's que en leurs chaynes mesmes. c'est a savoir
rren chayne de celé raeesme couleur qui ait esté
rttainte en layne.. n L'expression trdi'apnayfs est
expliquée dans l'article aS; elle désigne un drap
dont les fils de la chaîne et ceiLX de la trame sont
égaux en force. trL'en apele a Paris drap nayf, le
(rdrap duquel la chaane et tisture est tout d'un, y Gé-
Lxiv LE LIVRE Dl
Ces draps devaient avoir sept (jiiarliei
iiéi'alement les fils do la chaîne sont plus faibles. On
voit (ionc ijue, de ces deux e\[iressions, la première
s'applique à la (eiiiluie unie cpie doivent recevoir
les draps, et la seconde h la confection même de
l'étofle.
BuRNETE (lit. L, art. 3o), avec inversion, pour
Brunete, conmie hiiniir au lieu de brunir. I^e brun,
ou la brunette, était une clolfe line et de couleur
sombre. L'auteur du Roman de la Rose la met en
opposition avec le bureau, étoffe grossière :
Car ausinc bien sunt amoreles
Sous buriauï comme sous brunetes.
Bien que son nom soit tiré d'une couleur, il semble
signifier également un tissu. 11 y en avait de noires;
ffune brunete noire de Douay, pom' son corps. 'ï
Aux obsèques de son père, le roi Jean était vêtu de
brunette. {Comptes de Vargcntcvie, p. 35.3.)
EsTANFOKT (tit. L, art. 18 et 31 ). (fNus ne puet
(ravoir laine a tistre estanfort camelin.n Ces deux
mots réunis ici indiquent, le premier un drap épais,
le second une couleur foncée, bien qu'il désigne
aussi une espèce de drap fort en usage au xiiT
siècle. L'estanforl se rencontre plus rarement dans
les inventaires. Les Comptes de Vargcnteric ne le
mentionnent pas souvent séparé. Dans les coniples
royaux de laBi (voy. Historiens de France, t. X\I,
p. aSa et suiv.), oji trouve: irPro uno staminé
ffforti ad robas. . . pro roba de camœlino. elc.n
Le commentaire de Jean de Cuii'lande, au \m' siècle
( voy. Géraud , Paris sous Philippe le Bel. ) , Ducange ,
dans son Glossaire, et, de nos jours, MM. Grapelet
et Depping, donnent ce mol comme désignant des
diaps fabriqués à Stamford, en Angleterre. Mais
M. Bourquelot, rejjrenant les textes, a rétabli le vé-
ritable sens du terme; selon lui, l'eslanfort est un
drap de forte laine, un drap épais : rrl'estain est une
r sorte de longue laine , qu'on fait passer par les dents
trd'un peigne ou d'une carde, et qui forme la chaîne
rrdes étofl'es.D (Acad. des inscript., Mcm. de divers
sarants, 1868, |). 228, 2° partie.) On en trouve
la preuve dans les statuts des drapiers de liouen ,
rédigés en lia'i (art. 35), rrque nul femme ne
rffile ne fasse filer estain à rouet...» (Voy. Ouin-
J..acroix, Métiers de Rouen, p. G -2 2.) L'Encyclopédie
donne égnlenient le sens de laine peignée au mot
étain. L'adjeclifyô)-( s'est évidemment ajouté à estain
par suite de l'habitude; les textes le prouvent en le
donnant tanlôl en un, tantôt en deux mots. De
plus, on distinguait généralement les étoffes en
vS MET] EUS.
s''' de larye, ce qui correspondait à en-
fortes et faibles, comme les mesures en petites et
grandes. L'estanfort n'était-il pas opposé aux éla-
mines de Reims, étoffe légère et très à la mode à
cette épotpic? Enlln . comme dernière preuve que ce
drap était plus fort, on peut constater que, dans
la même largeur de sept quartiers, l'estanfort a
deux mille deux cents fds, et le camelin deux mille
seulement.
Camelin (tit. L. art. 21 à 26). On trouve dans
nos textes rrestanfort camelin. 1 ce qui signifie très-
[irobablement de l'estanfort de couleur brune, ou
caineiine, comme nous le dirons plus loin. On lit
aussi : crNus Toisserans ne puet tistre a Paris came-
flins bruns ne blans...» 11 n'est pas douteux qu'à cet
endroit le mot camelin ne désigne un genre d'étoffe.
Les règlements ne contiennent pas , à ce sujet , de plus
amples détails ; mais ce double sens confirme une fois
de [)lus l'inlerprétatiou qu ont donnée plusieurs au-
teurs (M. Douët-d'Arcq, e.itre autres. Comptes de
l'argenterie, p. 335); tous appliquent le mot came-
lin à un lissu et à une couleur. L'étymologie, tirée
de camelus. poil de chameau, et par extension, poil
de chèvre, n'est pas d'un grand secours pour con-
naître sa composition; mais le texte des articles 20
et 'ih ne laisse pas de doute sur l'existence d'un
tissu appelé camelin. Jean de Garlande dit : rCame-
crlinos qui habent colorem similem camelo. 1 La cou-
leur brune est parfaitement acceptable pour les
gros draps destinés aux vêtements de résistance .
comme les estanforls et les tiretaines, qui sont ap-
pelés caraelins dans les Comptes royaux. ( Voy. Histo-
riens de France, XX.I, p. 32i et suiv.) La caineline
était aussi le nom d'une plante (voy. Dict. deSaiule-
Palaye) et celui d'une sauce qui devait être brune.
(Voy. le Ménagier de Paris, II, p. aSo). Donc, dans
les articles 18 et 21, il s'agit du camelin couleur,
et, dans les articles 22 et 24 , du camelin tissu , uni
et plus léger que l'estanfort.
''' Le quartier était d'un usage très-répandu,
comme mesure de superficie des terres, d'espace de
feuips, de capacité |)our les liquides et les sohdes;
on le ti'ouve rarement appliqué au mesurage des
étoffes, comme il l'est ici. Ducange, au mot quarto,
n'en donne qu'un seul exemple : irLongitudine XII
crpalmarum et latitudine trium quartonum. jï En
général, le quartier est le quart de la jirincipale
mesure. 1.,'aune de Paris , mesure do longueur,
avait i"'i8(j, dont le quart est o"'2()5o. Or l'ar-
ticle 2 3 dit que les draps doivent avoir 5 (piartiers
LXV
IMUODUGTION.
viron deux mètres. C'est la largeur de nos draps de billard. En poulie'"', c'est-à-
dire après le tirage du drap, il devait y avoir cinq quartiers. 11 fallait dans la
clialne, selon l'espèce, deux mille ou deux mille deux cents fils, sous peine d'une
amende de dix sous.
Quand le fil de la trame était moins bon que celui de la chaîne, quand le
milieu de l'étofl'e était inférieur aux lisières, ce qu'on appelait crdrap espaulé,n
l'amende s'élevait à vingt sous.
Le drap qui avait quelque défaut restait à l'ouvrier, pour son usage et pour
celui de sa maison, ou r mesnie '-*. n S'il désirait le vendre, il fallait qu'il fit couper
son drap en petites longueurs, et qu'il jurât de révéler ce défaut à l'acheteur;
eans quoi, comme dit le texte, cr li prevoz le doit punir très griefvement. n La cou-
pure des pièces de drap se faisait au Châtelet, en présence des Jurés.
Lorsque la qualité des draps était scrupuleusement contrôlée et le prix de vente
fixé par les Gardes Jurés, aucun Maître Tisserand, Teinturier ou Foulon, ne pou-
vait s'entendre avec d'autres pour livrer ses marcliandises à un prix inférieur.
L'initiative privée et la concurrence, que nous considérons aujourd'hui comme
l'âme du commerce, étaient formellement interdites sous le nom (Y alliance ^^^; elles
paraissaient, à tort ou à raison, encourager la fraude sur la qualité. Pour les draps ,
cette interdiction avait une importance qui n'échappera à personne. De nos jours,
en plein régime de libre concurrence, ne se plaint-on pas très-fréquemment de
l'infériorité des étoffes ?
Les fabricants de draps étaient en même temps marchands. Ils veudaient leurs
étoffes, soit en boutique pendant la semaine, soit aux Halles les jours de marché ,
soit dans les grandes foires des environs de Paris, et même en Champagne. Partout
les draps de Paris devaient être vendus avec la marque de fabrique et séparément.
de large en poulie, c est-à-dire après le ramage;
0,90 X 5 = i"'à']- C'est encore, à peu de chose
près aujourd'iuii , ia largeur des draps, reps,
damas des Indes, etc. Au titre LU, article 5, le
quartier est indiqué comme étant le quart de l'aune.
Le quartier paraît adopté comme mesure de lar-
geur, et la tnise comme mesure de longueur.
''' PoiLiEs ( tit. L , art. a 3 et .53). Autrefois, pour
sécher les draps, on les étendait sur des traverses
de bois molles, appelées poulies; actuellement on
se sert de crochets pour la même opération , qu'en
terme de fabrique on appelle le ramage. De là
l'origine véritable du nom de la rue des Poulies.
( Voyez Bertv. Topographie du vieux Paris , I ,
p. 8/..)
'"' Mesme. Le sens du mot fut fixé par un arrêt
du Parlement rendu à la Saint-Martin 1282 : rtEt
frfut puis desclairié de ce mot, sa propre mesnie
irdenwraiit enson oslel, ce est à entendre de ceus qui
(rfont ses propres besoignes et à ses dépens. 1 ( Oliin ,
t. II, p. 218, n° i6.) En latin, on employait le
mol fcmilia, qui ne doit en aucune façon s'entendre
des enfants de la maison , mais des domestiques ; les
évèqueset les abbés avaient leur familia , comme,
par exemple, dans cette charte de 1287, sur la
justice d'Aubigny, en Nivernais, où il est arrêté que
févêque ou le prieur pro/jrwHi /«/«///«/«. . . detinere
poleril, jiisticiare, imprisionare , etc. Généralement
louvrier pouvait fabriquer des choses inférieures,
quand il prouvait qu'elles n'entraient point dans le
commerce, et qu'elles seraient gardées pour lui ou
sa mesnie.
'^' rrNe doivent mètre fueuren leur niestiers par
cfuule aliance». (Tit. L, art. 35).
LE LIVUE DES METIEnS.
I.XVI LE LIVRE DES METIERS.
afin qu'on ne pût faire confusion sur la (jualité et sur les prix. L'infraction à cette
règle était punie par la saisie des marcliandises.
Les Tisserands déclarent, dans leurs statuts, les impôts établis sur chaque
espèce d'étoffes vendues par eux, de façon à pouvoir se reporter à leurs règlements,
quand les receveurs du fisc leur suscitaient des difficultés. Le tonlieu, ou impôt
de vente, était, en effet, d'un recouvrement très-compliqué, parce qu'il se payait
au moment de la livraison des marcliandises. Sur la place du marché , la surveil-
lance pouvait encore se faire; mais, en boutique, d était aisé d'éviter l'œil du
percepteur, et l'impôt ne se payait que suivant la bonne foi de chacun, ou par la
crainte des amendes.
Le Tisserand payait une obole pour chacjue paquet de laine fdée pesant neuf
livres. Pour chaque pièce de drap, il payait six deniers aux Halles, et deux deniers
seulement quand il vendait en semaine, dans sa boutique. Ces tonlieux étaient
remplacés ])ar un impôt de cinq sous, dit de halhiije, et payable par moitié à la
mi-carême et à la Saint-Remi (9 octobre). Un impôt de six sous, dit de la /««cAe''*,
était payable à la fin de la foire de Saint-Ladre. Celte sorte d'abonnement avec le
fisc avait pour but de simplifier des contrilnitions si compliquées; mais il ne se
pratiquait que sur les terres du Roi; le marchand qui vendait sur le territoire
d'autres seigneurs se trouvait en butte à toutes les anciennes exactions. Le fait
suivant , cité dans les statuts . suffn'a pour montrer l'irrégularité de la perception des
impôts : Le Roi ne touchait que deux deniers sur une pièce de drap vendue en bou-
tique pendant la semaine; l'Evèque de Paris, quand revenait son tour de percep-
tion ('-', exigeait six deniers par pièce vendue soit aux Halles, soit en boutique. Les
Tisserands, justement mécontents de cette inégalité de droits, crurent devoir pré-
senter des réclamations, qui restèrent sans effet; ils mentionnèrent donc l'impôt
exigé par l'Evoque, mais en déclarant, dans leurs statuts, qu'ils n'étaient tenus de
le payer que sur réquisition, et qu'ils n'encouraient aucune amende pour l'avoir
éludé.
Les Maîtres Tisserands étaient tenus, comme les gens de tous les autres mé-
tiers, de faire le guet en personne; cependant, par faveur spéciale, ils obtinrent
de se faire remplacer chaque tour, en payant une somme de vingt sous et en
''' IIociiE ( til. L, arl. 38). Le sens propre de long-, el l'on paye, pour l'iiniiùtilc In huche, six sous,
ce mot est arche . ou coflre servant à serrer les draps. Dans la deuxième partie ( lit. XX V lit , art. i ) , ces
Chaque niaj'chand avait sa huche: de là \int l'ex- deux nombres sont juste doublés; timpôt de la
pression rrcoutunie de la huche, « pour de'sig-ner luiche est de douze sous, et la longueur de létal est
l'impôt e'inbli sur le commerce des draps pendant de deux aunes et demie; rapprochement (jiii jus-
la durée de la foire de Saint- Ladre, c'est-à-dire lilie le rapport que nous avons établi entre ces deux
dix-huit jours à paitir du lendemain de la Tous- mesures.
saint. Leur colî're devait êli-e de la {fraudeur de '*' Art. '11. On se rappelle que l'Évèque per-
I élal auquel chaque marchand avait droit. L'étal cevait Ions les revenus do Paris, une semaine sur
(art. 08) mesure cinq quartiers (env. i"'5o) de trois.
INTRODUCTION.
LXVI
fournissant soixante hommes à leurs frais pour la garde de nuit. Le Maître du
métier était responsable envers le lloi de la régularité de ce service.
Le titre des Tisserands est accompagné d'une longue liste des élections de
Maître et Jurés, faites par la corporation jusqu'en i 3 28. C'est une preuve curieuse
de l'exécution des règlements.
Les fabricants de tapis s'étaient divisés en deux catégories, selon la nature de
leurs ouvrages : les uns faisaient des tapis dits sarrasinois , ou d'Orient, c'est-à-dire
velus et épais comme nos moquettes; les autres fabriquaient des tapis noslrés ou
neutres, qui, selon toute apparence, étaient des tapis ras ou lisses, comme nos
tapis écossais, ou comme nos moquettes bouclées''*.
Beaucoup plus tard, en i636, les deux communautés furent réunies en une
seule. Les Tapissiers s'appelaient alors : k 1° marchands tapissiers de haute lisse,
sarrasinois et rentrayeurs; 2° courtepointiers, neustrés et coustiei's. -n
Les Tapissiers ne devaient employer dans leurs tapis que du fil de laine, et, Tapissim samsiuois.
pour le canevas et les bordures, du fil de lin et de chanvre. L'emploi de l'étoupe "^ '^' '°°'
était rigoureusement interdit. La teinture des laines, qui nécessitait un soin tout
particulier, pouvait être faite par les Tapissiers eux-mêmes. La largeur du tapis
variait depuis une aune jusqu'à deux ; il fallait qu'il fût tissé dans toute sa
largeur.
On interdisait le métier aux femmes, parce qu'il était trop pénible.
''' La fabrication des lapisseries a été de tout
temps tellement variée, que chaque établissement
mérite une étude spéciale. L'établissement des Go-
belins à Paris, Deauvais, Aubusson et bien d'autres
villes, doivent à cette industrie ime renommée
quelles n'ont point encore perdue. M. De Laborde,
dans son Glossaire archéologique (p. 5 1 1 ) , cite
plusieurs espèces de tapis que nous mentionnerons
à titre de renseignement : tapis d'Espagne , ou
orientaux; tapis de basse lice, dont on faisait les
tentures et les coussins, mais de médiocre dimen-
sion, ce qui permettait de travailler à l'endroit,
comme on le fait à Beauvais; tapis de haute lisse,
véritables tableaux, qui se font à l'envers; les Go-
belins ont conservé cette spécialité. On distinguait
encore les tapis de murailles, pour tentures; les tapis
nostrés ou ras, quelque chose de semblable à ce
que nous appelons la moquette bouclée; les tapis à
personnages; les tapis au gros point; les tapis sarra-
sinois, à la façon d'Orient; les tapis velus, à l'instar
du velours, imités de Turquie et de Smyrne, et
spécialement destinés à être étendus sur le sol.
Parmi ces nombreuses espèces de tapis on a
compté pendant assez longtemps les nostrés. Cette
expression s'employait également pour la laine et
les fourrures. On disait: trUne penne de conins
tf(lapins) notlrez, brunettcs de laine nostrée. »
M. De Laborde {Glossaire archéologique) pense
qu'on distinguait ainsi la laine courte de la laine
longue, les fourrures des lapins angora des four-
rures de lapins à poil ras, et que, pour la même
raison , les tapis velus de Turquie étaient opposés
aux tapis iioslrez, , ou tapis ras. Il y a encore une autre
opinion qui attribue au mot nostrés ou tiotrez le sens
d'indigène (nostrales, nôtres) donné aux productions
du pays, par opposition à celles des pays étran-
gers. Or nos laines sont moins longues que les
laines d'Angleterre et que celles d'Orient, dont on
parle souxent dans les comptes du moyen âge; nos
fourrures sont aussi moins longues, en sorte qu'on
peut être également dans le vrai, en disant que les
tapis nôtres signifient des tapis ras et des tapis
français. Ce terme fut d'ailleurs abandonné dans le
courant du quatorzième siècle.
LE LIVRE DES METIERS.
Le contrat d'apprentissage se passait en présence de trois Prud'lionimes ; il
('tait fait pour Imit ans au moins, en payant cent sous, ou pour dix ans, sans
argent.
Les amendes pour infractions étaient de dix sous, dont cinq revenaient au Roi
et cinq aux pauvres de la paroisse des Saints-Innocents. Ce taux des amendes
changea souvent; il fut porté daboid à cinq sous, pour s"élever ensuite jusqu'à
vingt sous.
Le fait le plus important des statuts des Tapissiers est une réclamation au sujet
du guet. Les Tapissiers prétendent qu'ils sont la victime du Maître des Tisse-
rands, Jehan de Champeaux, c[ui les a obligés de payer le guet. Ils en étaient
quittes, disent-ils, excepté depuis trois ans qu'il les a fait guetter, et ceci contre
droit et contre justice, à ce qu'il leur semble; car leur métier, qui ne s'adresse
qu'aux églises et aux gentilshommes, tels que le Roi et les comtes, en était com-
plètement affranchi auparavant. Jehan de Champeaux en met le profit dans sa
bourse, mais non pas dans la bourse du Roi. C'est pourquoi les Prud'hommes
du métier supplient le Roi d'accueillir favorablement leur demande et de les
déclarer exempts du guet, comme ils l'étaient sous son règne, il y a trois ans.
du temps de son père le l'oi Louis et de son aïeul le roi Philippe.
Tout porte à croire que cette réclamation n'eut point de résultat satisfaisant ;
un texte postérieur des statuts des Tapissiers ne fait aucune allusion à cette pro-
testation. La citation n'en est pas moins intéressante, au point de vue de l'indé-
pendance laissée aux ouvriers pour la rédaction de leurs règlements.
Tapissiers nosirés. Lcs Tapissicrs uostrés ne diffèrent des précédents que par le temps d'appren-
tissage, qui n'était cjue de quatre tins au lieu de huit.
Les deux titres des Tapissiers ne donnent aucun renseignement sur la con-
fection de ces riches étoffes; mais ils prouvent, ce qui est déjà beaucoup, qu'en
France et à Paris on ne se contentait pas de vendre des tapis étrangers, d'Espagne
ou d'Orient, mais qu'on en imitait réellement la fabrication.
Fouioi.s. La profession de Foulon s'acquérait franchement, c'est-à-dire sans qu'on eût
Tilrp LUI, p. 107. i i \
besoin de l'acheter au Roi. Le Maître Foulon pouvait avoir deux apprentis étran-
gers, en sus de ses frères et enfants, des frères et enfants de sa femme. S'il venait
à mourir, celle-ci pouvait continuer de tenir l'atelier, soit comme veuve, soit
en se remariant à quelqu'un du métier. Lorsqu'elle épousait un homme étranger
au métier, elle perdait tous ses droits.
Le métier des Foulons se composait en grande partie d'ouvriers, dits valets, et
ne travaillait que pour les Tisserands. Ce devait être la cause de rivalités conti-
nuelles; la classe ouvrière, fort attachée à sa communauté, souffrait d'avoir à en
sortir pour travailler ailleurs.
INTRODUCTION. txix
Les valets Foulons s'étaient décidés, pour trouver de l'ouvrage, à se louer à la
journée, au mois ou à l'année, soit chez un Tisserand, soit chez un Maître Foulon.
Ils se rendaient, au lever du soleil, sur la place de l'Aigle, ou au carrefour des
Champs, et attendaient là que les maîtres vinssent leur faire des propositions.
Ces réunions d'ouvriers ne se faisaient pas toujours sans désordre. L'amende
de cinq sous était la première peine imposée par les règlements; si elle ne suffi-
sait pas, on interdisait l'ouvrier en défendant à tous les Maîtres de l'employer,
sous peine d'une amende de quarante sous. Les gens du métier étaient tenus
de le signaler, aussitôt qu'on le voyait travailler quelque part.
Les valets avaient le droit d'introduire deux d'entre eux dans la surveillance du
métier; les Jurés, au nombre de quatre, étaient pris, moitié chez les Maîtres,
moitié chez les valets. Le Prévôt de Paris, qui fcles ôtoit et mettoit à sa volontés
dans la plupart des autres métiers, devait les changer deux fois par an, à la Saint-
Jean et à la Noël.
L'article 1 8 décrit la manière dont on procédait à cette nomination : les Jurés
sortants se rendaient en présence du Prévôt, pour le prier de mettre à leur place
cr quatre preudeshomes et loiaz. v Les Maîtres proposaient deux valets à nommer ;
les valets proposaient deux maîtres. Si le Prévôt approuvait leur choix, il faisait
prêter serment aux quatre nouveaux Prud'hommes choisis, et dégageait les quatre
anciens de leur service. Il y a tout lieu de croire que les règlements assuraient,
en pratique comme en droit, cette garantie aux valets contre la tyrannie de leurs
patrons; question fort importante, qui a toujours été la principale objection des
adversaires du svstème corporatif. N'est-il pas étonnant de trouver au xuf' siècle,
dans les statuts des Foulons de draps, une institution susceptible d'assurer à toutes
les classes ouvrières un bien-être qu'elles n'ont jamais pu obtenir?
Les heures de travail étaient scrupuleusement indiquées. Les ouvriers se ren-
daient à l'atelier en même temps que les Charpentiers et les Maçons, c'est-à-dire au
grand jour. Ils déjeunaient chez le Maître, à l'heure de prime, et s'en allaient dî-
ner où ils voulaient, à la condition de revenir le plus tôt possible, sans bruit et
sans s'attendre trop longtemps les uns les autres. L'amende pour ce cas était de
douze deniers. La fin de la journée entière avait lieu en hiver à vêpres, en été,
ou pendant le carême, à compiles, c'est-à-dire environ à cinq et à huit heures
du soir. Les samedis, la journée se terminait au coup de none, c'est-à-dire à trois
heures. Les veilles des grandes fêtes, on ne travaillait que jusqu'à huit heures du
matin.
Comme l'ouvrage prenait fin le plus ordinairement à l'heure de vêpres, on
appela le temps du repos la vêprée.
La teinture était une opération fort délicate, qui donnait, au moyen âge, les Tdmuriers.
•11 / 1 1 m • • • Titre LIV, p. m
meilleurs résultats. Les Teinturiers défendaient l'emploi de teintures fausses;
Lxx LE LIVRE DES METIERS.
quand on portait plainte sur ce point''', les Jurés examinaient le drap, et, s'il y
avait lieu, condamnaient l'ouvrier à une amende de vingt sous. Le nombre des ap-
prentis était illimité; le travail de nuit était permis. Dans les derniers articles, les
teinturiers fixent leurs impositions d'après leur résidence. Ils devaient six sous
de hauban sur les terres du Roi, de l'Evèque et du grand Cbambrier; ils devaient,
en outre, sur les terres du Roi, quatre sous rcpour les planchesp^ cette dernière
taxe s'appliquait sans doute au lavage en rivière. La même somme était également
exigée, mais sans le hauban, sur les terres du Temple.
On a vu que les Tisserands s'étaient réservé le droit de teindre leurs laines
et leurs draps; les Teinturiers ne pouvaient passer sous silence cet empiétement
sur leur métier, et ils s'en plaignirent dans leurs règlements. Nous n'admettons
pas, disent-ils en substance, que les Tisserands puissent être Teinturiers et que
les Teinturiers ne puissent pas être Tisserands. C'est contraire à Dieu, à la justice,
et préjudiciable au Roi, ainsi qu'à ses finances. Le métier de Tisserand s'achète du
Roi; puisque c'est le Roi qui le vend, ce n'est pas aux Tisserands à l'interdire, et
c'est cependant ce qu'ils font quand ils ne veulent pas qu'on l'exerce, à moins
d'être iils de Maître. S'il plaisait au Roi, tous ceux qui ont acheté le métier de Tis-
serand pourraient être Teinturiers, et ceux-ci pourraient être Tisserands, à la con-
dition d'acheter le métier. De cette manière, on ferait beaucoup plus de draps; on
achèterait plus de fils, de laines et d'autres choses, et les caisses du Roi rece-
vraient bien deux cents livres parisis de plus, par année.
La querelle entre les deux métiers ne se termina pour ainsi dire jamais; malgré
plusieurs arrêts, ils ne renoncèrent pas plus l'un que l'autre à leurs prétentions.
TOILES.
Contrairement aux autres communautés ouvrières, qui se composaient de fabri-
cants, plutôt que de commerçants proprement dits, les métiers relatifs aux toiles
ne paraissent s'être occupés que de la vente des matières premières, telles (jue
lin, chanvre et toiles toutes faites. Les Tisserands de toiles-linges, comme on
disait alors, n'ont point présenté de règlements au Prévôt de Paris; ils n'avaient
aucun rapport avec les Tisserands de lange, ou drapiers.
Linicis. Les Liniers achetaient le hn brut hors de la ville, ou aux Halles; ils lui faisaient
TilTp I.VII . |). 1.7.
''' Voici, d'après M. de Fréville [Commerce de rrvert-de-grisde Galice, baudre, mouilée (écoree on
Rouen, 1, p. 998), quelques-unes des substances macinede noyer).»
qu'on employait en teinture, au moyen âge : Nous avons dit (p. Lxn) ce qu'on entendait par
rgrayne, couperose, perrello. saumalle. cendre ii la teinture en guMe, qui. en raison de son impor-
tr teinturier, guède, alun, garance, graine d'escar- tance, occasionnait de si grandes rivalités entre les
(flate, brésil, noix de Galle, vaude. sueil. tan. deux métiers des Teinturiers et des Tisserands.
INTRODUCTION. lxxi
subir les préparations nécessaires ])our le rendre bon à filer; puis ils le vendaient.
Ces préparations devaient se faire dans Paris, ff car, dit le règlement. Ton ne set
frpas si bien le lin sérancier, ne ouvrer hors de la vile, corne fen fet dedenz.r)
La qualité du lin faisait l'objet d'une surveillance spéciale, de la part des deux
Prud'hommes Jurés du métier. Les lins dits d'Espagne ot de Noyon étaient pro-
hibés comme mauvais '''. Les paquets de lin, brut ou travaillé, devaient être véri-
fiés par les Gardes, et la vente n'avait lieu qu'aux jours de marché.
Le lin payait un impôt, à son entrée dans Paris, et au moment de la vente.
Les Liniers payaient encore un droit annuel de deux sous pour leur étal des
Halles.
Les Marchands de chanvre et de fil semblent n'avoir été que des intermé- JiaicbanUsJe chanvre
diaires entre les gens de la campagne et ceux qui tissaient la toile. Les trois Jurés, TitreLvm.'p. ,20.
appelés leveiirs, dirigeaient à eux seuls tout le métier. Ils examinaient le chanvre à
son arrivée, constataient s'il était bien sec, et le disposai(;nten paquets égaux, dits
quarterons, pour le faire peser au Poids-le-roi, où il payait l'impôt.
Outre le lin et le chanvre, il entrait dans Paris une quantité considérable de chanevaders
toiles appelées chanevas, ou canevas, qui ont donné leur nom aux Chanevaciers. " '"' '"
Le commerce de chanevacerie se faisait presque entièrement aux Halles, où ces
marchands avaient leurs étaux. Ils se bornaient à vendre les toiles qu'on appor-
tait de Normandie , des Flandres et d'autres pays , la fabrication de la toile n'étant
pas encore introduite d'une façon notable à Paris. Les statuts n'ont donc pour
objet que la réglementation de la vente, laquelle se résume dans la fixation du
taux des impôts.
L'officier des Halles devait livrer des étaux aux marchands de la communauté,
avant d'en disposer en faveur des forains. La location d'un étal coûtait une maille,
ou demi-obole par semaine; pour le détail, on payait une obole par jour, et, pour
le commerce en gros, le marchand devait une obole de coutume par pièce de
toile vendue, quelle que fût sa longueur.
Les marchands Chanevaciers de Paris profitèrent de cette variation dans la ré-
partition de l'inqwt pour en rejeter la plus forte partie sur les marchands étran-
gers. Ils obligèrent ces derniers, qui apportaient leurs toiles dans Paris, à ne les
vendre qu'en gros et à payer ainsi l'obole de coutume pour chaque pièce; quant
à eux, ils se réservèrent le commerce en détail, qui ne leur coûtait qu'une obole
pour la journée entière. Les Chanevaciers trouvèrent facilement moyen de régu-
''' Celle <lenrée est menlionnée sous le nom de p. liiy .) L'Espagne fournissait alors beaucoup de
r (illache d'Espagne -n dans une ordonnance de marchandises à la France. Le lin d'Espagne et
Louis X (8 juillet i3i5), publii^e par M. Chéruel. celui du territoire de N'oyon, en Picardie, étaient
{Histoire de Rouen à l'époque communale, t. I", considérés comme de mauvaise qualité'.
Lxvii _ LE LIVRE DES METIERS.
iariser cette situation, en faisant valoir que, de cette manière, les étrangers
payaient bien davantage et augmentaient d'autant les recettes de la coutume du
Roi.
Si létranger était surpris vendant une pièce de toile en détail, la pièce entière
était forlaite au Roi, c'est-à-dire saisie au profit du fisc. On défendait au Chane-
vacier d'avoir un étal et un colporteur en même temps, car les colporteurs, ne
payant pas autant d'impôt, faisaient leur commerce plutôt par tolérance qu'en vertu
d'une autorisation réelle. Les marchands , dont ils {jouaient beaucoup le commerce,
leur interdisaient de s'asseoir ou de s'arrêter devant leurs étaux, sous prétexte
qu'ils pouvaient et les destorber de leurs denrées vendre, v
La communauté avait quelques usages établis depuis longtemps; elle les fai-
sait remonter à Philippe-Auguste. Pour une pièce de toile de trente aunes, les
Chanevaciers avaient droit à une aune en plus; pour soixante, à deux aunes en
plus. etc. La vente des serviettes, nappes et sacs, n'était soumise à aucun impôt,
et le commerce de toiles en était encore dispensé les jours de fêtes de la sainte
Vierge.
Deux .lurés surveillaient le métier; il n'est fait mention ni d'apprentis ni de
valets, comme dans les métiers qui ne s'occupaient que de la vente.
Quelque temps après Etienne Boileau, plusieurs abus se glissèrent dans les
règlements, et les Chanevaciers firent ajouter par Guillaume de Hangest, Prévôt
de Paris, en i283, trois prescriptions nouvelles :
1° Distinction complète entre les états de marchand, courtier et auneur de
toile, qui ne pourront être cumulés; 2° Etablissement de deux auneurs jurés, pour
mesurer les toiles; 3° Obligation, pour les clercs ou gens d'église'^' qui veulent
faire le métier, d'obéu- comme les autres aux règlements.
coidiers. A la suite de ces métiers, nous rangeons les Gordiers qui travaillaient les mêmes
matières; outre les cordes de lin et de chanvre, ils faisaient des cordes en fil de
soie, en écorce de tilleul filée, et en poil de chèvre.
Il ne devait jamais entrer deux matières différentes dans une même corde, de
peur de la fraude; les traits pour les charrues, les câbles pour les bateaux, de-
vaient être pleins et aussi bons en dedans qu'au dehors.
L'apprentissage était de quatre ans au moins. Deux Jurés surveillaient le mé-
tier et visitaient les ouvrages. L'amende pour infractions aux règlements était fixée
à cinq sous, et, quand il y avait falsification, l'objet était brûlé.
''' On appelait ffo-M non-seulement ceuv qui se condition de ne pas se livrer au trafic; mais ces
destinaient à la vie religieuse, mais encore tous les prescriptions furent souvent violées. Les clercs pro-
gens qui dépendaient, comme domestiques, ou à fitaient de leur situation pour esquiver les impôts et
tout autre litre, d'un établissement ecclésiastique. rendre leurs denrées franches de droits; de là des
Le personnel des grandes abbayes de Paris était réclamations de la part des laïques, qui ne pouvaient
considérable; on l'avait dispensé des impôts, à la souffrir cette concurrence illégale.
Tilrc XIII, p. 3
INTRODUCTION.
L.WIII
VÊTEMENTS.
Le vêtement'" proprement dit occupe, dans les statuts, trois titres distincts :
ceux des Tailleurs de robes, des Chauciers et des Braliers de fil.
En lisant ces statuts l'un après l'autre, on y trouve des ressemblances frap-
pantes, non-seulement quant aux objets fabriqués, mais aussi quant à la réglemen-
tation intérieure de la communauté. Bien qu'ils soient placés à une assez grande
dislance les uns des autres, ils doivent être l'œuvre de la même main.
Les Braliers faisaient des braies (-), partie de vêtement ressemblant à la culotte.
On ne connaissait pas encore les bas et les maillots en tricot, si souples et si
gracieux; les chausses et les braies se faisaient en toile, en soie et aussi en cuir.
Les règlements des Braliers exigent une couture très-bien faite, en fd double,
et entièrement du même, soie, fil écru, fd teint, fil blanc ou bué'^'. L'entrée dans
le métier était très -onéreuse; l'apprenti, autre que les fils de Maître, payait dix
sous par an, pendant ses six années d'apprentissage; puis, pour passer Maître, il
devait vingt sous au Boi et dix sous à la Confrérie.
Braliers de GL
Titre XXIX, p. 75.
"' Nous n'examiiieions ici que les Tailleurs, les
Chapeliers et les Fripiers. L'habillement employait
encore plusieurs ouvTiers en cuir, en soie , en laine ;
on |iourrait même y ajouter les armures de guerre ;
mais nous avons préféré laisser ces métiers dans
les catégories qui les distinguent, et où ils sont
rangés.
" Le braier était connu des Romains sous le
nom de hracca. Il couvrait le corps depuis le
genou jusqu'à la ceinture, ainsi qu'on le voit dans
un passage de Papias cité par Ducange : ti-Bracœ,
ttfemoralia dicta», quod sint brèves et verecunda
rcorporis iis velentur.i Ce vêtement était surtout
en usage chez les Gaulois, à cause de la rigueur
du climat sous lequel ils habitaient. Au moyen
âge. les braierssont toujours en usage et ont con-
servé la même forme; seulement on voit un nouveau
uom , le haut-de-chausses , employé pour désigner
le même vêtement. Les textes ne sont pas suffisam-
ment clairs pour permettre d'en apprécier la diffé-
rence; mais ce qui est certain , c'est que le braiei' cou-
vrait les cuisses et le corps jusqu'à la ceinture. Dans
les Comptes de l'argenterie, on trouve toujours tant
de paires de gants, tant de paires de souliers , tant
de paires de chausses , mais , pour les braiers , jamais
cette mention de paires; ce qui annonce que les
chausses allaient par paires, comme aujourd'hui les
guêtres, et que les braiers se comptaient par pièces,
comme les culottes. crPour faire troys brayes à trois
" paires de chausses, n ( Ibid. , p. .35 a.) Les braiers se
bouclaient probablement au genou : rrdeux paires de
rr boucles d'argent à braier, pour emboucler quatre
r braiers en argent. 1 Voici deux autres citations
qui disent encore davantage : r Deu.\ onces et demie
trdor, pour faire une boucle à l'entre-deux du
"braier, et pooi- les besans (boutons) de l'enlre-
rrdeux; pour cinq boucles d'or pour le braier du
rr Roy . . . pour le tessu . . . pour les lasnières de
frsoie dudit braier.» {Ibid., p. aSa et 235.) Les
braies se faisaient en toute espèce d'étoffes, en
soie, en draps de toutes couleurs et en cuir; mais
ces dernières étaient fabriquées par des ouvriers
spéciaux, appelés Boursiers et Braiers, que nous
retrouverons au titre LXXMI.
'^' Fil bué, c'est-à-dire lavé. Nous avons conservé
dans le même sens le mot buanderie , qui désigne
l'endroit où l'on fait la lessive. Pour que le lil soit
blanc, il doit subir plusieurs lavages consécutils;
on lui oppose, dans l'article 2, le fd écru, ou lil
naturel, d'un gris jaune et moins agréable à l'œil.
mais qui conserve une force et une sohdité plus
grandes.
LE LURE DES METIERS.
Chnussiers.
TilrcLV, p. ii3.
Lxxiv LE LIVRE DES METIERS.
A la fin du Iiegistre sont transcrits les noms de huit Maîtres, qui afTirmont
lautlienticité des règlements.
Les Gliauciers faisaient ce qu'on appelait des chances, partie du vêtement des-
tinée à couvrir le bas ou le haut des jambes, et qui, pour cette raison, se nom-
mait tantôt bas de clunisses, tantôt haut de chausses. Ces mots, qui se trouvent à
chaque instant dans les comptes, indiquaient des objets variables, poui' l'étoffe
et la forme, selon la mode de chaque époque. Un fait caractéristique, c'est que
les chausses étaient ù l'usage des deux sexes ; il existe des mentions de chausses
en drap pour la Reine et ses filles '').
Le texte mentionne trois pièces différentes de l'habillement, les chances, sous-
chaux et chauçons; les chausses devaient être ce f[ue nous appelons la culotte'-'; les
sous-chausses désignaient les guêtres montant jusqu'aux genoux, et les chaussons,
la partie qui recouvrait le pied. Il y en avait en toile et en soie. La doublure
se faisait de même étoffe.
Les Chauciers pouvaient travailler de jour et de nuit. La couture et la qualité
des soies, pour l'étotlc et la doublure, devaient être irréprochables, sous peine
d'une amende de cinq sous. On défendait le colportage, à cause de la fraude. Le
dimanche, suivant un usage que nous avons rencontré plusieurs fois, la vente
avait lieu dans trois boutiques, que chaque Maître tenait ouvertes à son tour.
Les Chauciers pouvaient prendre autant d'apprentis étrangers qu'ils le vou-
laient; outre les conventions particulières avec le Maître, l'entrée en apprentis-
sage se payait douze sous, dont huit sous revenaient au Roi et quatre sous à la
CoidVérie du métier. Puis, lorsqu'un étranger, c'est-à-dire un apprenti autre que fils
de Maître, désirait commencer le métier de Chaucerie, il devait encore payer vingt
sous d'entrée, dont quinze sous au Roi et ciiKj à la Confrérie.
Le double droit pour l'apprentissage et pour la maîtrise, obstacle sérieux op-
posé à l'extension du métier en dehors des familles de Maîtres, dégénéra bien
vite en abus et produisit dans la communauté des résultats désastreux.
Etienne Boileau voulut remédier à cet état de choses. Un article des statuts,
signalant l'indigence dans laquelle plusieurs Maîtres étaient tombés, accorde à
plusieurs valets l'autorisation de connncnrer le métier quand ils le voudront et sans
l'acheter au Roi, parce qu'ils ont été longtemps dans le métier avant l'approbation
de ces règlements et que plusieurs d'entre eux, après avoir été Maîtres, ont du
redevenir valets pour cause d'indigence. Suit la liste de trente-trois noms de valets
ayant le droit de passer Maîtres, et ensuite celle de quarante-cinq Maîtres appelés
à prêter serment pour l'exécution des règlements.
Ces listes portent à soixante-dix-huit le nombre des Maîtres Chauciers de Paris;
''' Voyez Coiiiplcs de l'argcnlcric , \^. 35(). — '"' Voy. page prëcalenle , note 2.
Tailleurs lie rubc-s.
TilrcIA'l. p. ilf:.
INTRODUCTION. ixw
c'est ua élément curieux de slalislifiue, qui ne se retrouve pas ailleurs dans le
fJvre (les Métiers.
Les Tailleurs de robes C' répondent à nos tailleurs d"habits.
L'apprentissage des Tailleurs n'avait pas de durée fixe; mais, avant de s'établir,
le jeune homme devait être examiné par les gardes du métier, qui jugeaient s'il
était suffisamment instruit sur la coupe et sur la couture.
La coupe, qui est appelée taille, ne pouvait être faite que par un Maître; les
ouvrages de couture étaient exécutés par les valets. Quand un valet se mêlait de
couper un habit en cachette, ou cliez un bourgeois, il était condamné à une
amende de cinq sous. Lorsqu'un drap était mal coupé, les gardes l'examinaient,
et, s'ils le trouvaient gâché par la maladresse du Tailleur, ils condamnaient
celui-ci à l'amende et à la restitution du dommage causé. Cette mesure était prise
pour l'égard des Maîtres du métier cr qui ont grant honte et grant reprouche de la
mestaille.^ (Art. k.)
Le métier avait trois Gardes Jurés. La caisse de la Confrérie, pour soutenir les
pauvres de la communauté, recevait un tiers des amendes. Si un valet couturier
avait mal fait son ouvrage, il devait une journée de travail au compte de cette
même Confrérie.
Le salaire des valets était fixe; les règlements leur interdisaient formellement
d'exiger davantage.
Les Tailleurs demandent, dans leurs statuts, d'être exemptés du guet, parce
qu'ils étaient souvent obligés de travailler la nuit, afin de pouvoir répondre à
temps aux demandes, souvent pressées, des grands seigneurs.
La coilî'ure des hommes est représentée par deux métiers, les Chapeliers de chapeliers.
feutre et les Chapeliers de coton.
Le feutre ne devait se composer que d'aignelin, ou laine d'agneau, sans aucun chapeliers ae autre.
, 11 -1 1 r 1 • • TilreXCI.p. aoa.
mélange d'empois, ou de colle ; c est le seul détail de iabrication que transmettent
les statuts. L'apprentissage était de sept années. 11 y avait trois Jurés. Les laines
payaient l'impôt pour la formalité du pesage. Le travail de nuit était défendu;
l'ouvrage commençait avec le jour.
On interdisait de reteindre un vieux chapeau pour le faire passer comme neuf.
'' On entend par le mot rrrobe^ un costume doubles ou simples. Ces liabillenients complets se
complet, c'est-à-dire composé de plusieurs pièces. distribuaient la veille ou le jour des grandes fêles
ou , comme disent nos textes, de plusieurs irgarne- et s'appelaient tr robes de livrées.» (Voir les Armoi-
^ments.B II y avait des robes de deux, de trois, de ries de ta ville de Paris, chap. m. Livkées, p. icjS
([uatre, de cinq et jusqu'à six garneinenls, jamais et suiv.) Le texte porte probes langesn c'est-à-dire
davantage. Ces robes, ou babillemenls complets, drap de iaine; les Drapiers étaient connus sous le
étaient toujours d"une même étoffe. Elles étaient nom de Tisserands de lange. (Tit. L.)
Lxxvi LE LIVRE DES MÉTIERS.
Les amendes étaienl fixées à cinq sous, plus l'indemnité due aux Jurés, sur leur
déclaration. Les chapeaux défectueux étaient brûlés.
Ici, comme dans les autres métiers de riiabillement, nous voyons : i" l'apprenti
étranger obligé de payer à la Confrérie dix sous d'entrée et de se faire recevoir pai'
les Jurés, sous peine de cjuarante sous d'amende; 2° la défense du colportage;
3" l'autorisation de vendre le dimanche, mais seulement chacun à son tour.
r.i,,, polio, s ,1c colon. La profession de Ciiapelier de coton était libre, et ne s'achetait point du Uoi.
TilroM'.ll.p. an.S, i 1 ^^
Celui c|ui voulait l'exercer n'était obligé, comme ailleurs, que de s'engager par
serment à être loyal dans son métier. Dans le cas de contravention, le Prévôt de
Paris, sur la demande des Jurés, faisait saisir et brûler les marchandises de mau-
vaise qualité; le délinquant payait une amende de cinq sous au profit du Roi.
Ces Chapeliers faisaient des bonnets, des gants, des mitaines en laine, avec un
certain mélange de coton, lequel, à cette époque, était extrêmement rare. On exi-
geait que la laine fût de bonne qualité, et que la tonte eût été faite en bonne
saison.
Fourromscicciinpcaux. Au momeut de la rédaction des statuts d Etienne Boileau , les bonnets se portaient
TilroXCIV, p. 206. , r1^■rf•r^1Ct'l *1I
SOUS le casque, pour protéger la tête; c était lort chaud et tort lourd, mais dans le
goût de l'époque. On fourrait les chapeaux de feutre, c'est-à-dire qu'on les rem-
bourrait d'étoupe et de laine, pour les soutenir. Les Fourreurs et Garnisseurs de
chapeaux s'occupaient de cette besogne. Leurs statuts signalent les droits d'entrée
en apprentissage et à la maîtrise, fixés chacun à huit sous, et l'obligation de
i-emettre au Maître des Chapeliers les chapeaux défectueux qu'on leur ajiportait
à fourrer. Cette prescription permet de supposer que les Fourreurs dépendaient
de la communauté des Chapeliers.
Les autres coiffures étaient plutôt pour le luxe que pour l'usage habituel. Leur
confection occupait plusieurs petites communautés de femmes, qu'on appelait
Chapelières, Orières et Mercières. Mais, avant de passer aux coiffures artificielles,
(.hapeiiors <ic fleurs, slgualous les Flcuristes, ou Chapeliers de fleurs. Comme le font aujourd'hui nos
bouquetières, ces femmes allaient chercher des fleurs dans les jardins de la ban-
lieue, les tressaient en couronnes et les vendaient par la ville.
L'usage de se couronner de fleurs était alors fort à la mode; aux fêtes, aux
réjouissances publiques ou privées, les hommes et les femmes de tout âge aimaient
à s'en parer, suivant une tradition religieuse que l'Eglise a conservée dans ses
processions. Les romans et les chansons font à chaque instant mention de Ces gra-
cieux objets, choisis comme parure dans les cérémonies, comme cadeaux et gages
d'amour, donnés quelquefois en dot à une jeune fille, ou en redevance à un sei-
TilrcXC. p. 19S.
gneur.
Les statuts des Fleuristes sont peu étendus, parce que leur connnerce était peu
INTRODUCTION. lxxvii
considt^rablp. Il arrivait parfois qu'on exerçait en même temps un autre métier,
pour augmenter ses ressources; mais alors l'artisan perdait ses prérogatives.
Les Chapeliers et Cliapelières de fleurs jouissaient d'une franchise complète,
parce que leur métier rfu establi pour servir les gentiuz houmes. d (Art. 7.) Ils
pouvaient travailler de jour et de nuit, mais non les dimanches, excepté et se ce
(r n'est de chapiaus de roses tant seulement, tant comme la seson des roses durent. ••
(Art. 3.) On leur permettait de colporter leurs fleurs dans Paris, partout et tous
les jours.
Un Prud'homme était Maître du métier et infligeait une amende de cinq sous
tournois pour infraction aux règlements.
Le nom des Chapeliers de paon vient, à n'en pas douter, de ce qu'ils em- chapeliers .u p™,
• 1-.11T1 et d'orfrois.
ployaient les plumes de paon dans leurs coiffures. Jean de Garlande dit, dans sa Tiiresxciueixcv,
. . . . ,..„. 111 .P- î"5otao7.
description des méliers de Paris au xni'^ siècle : rr Capellarii faciunt capella de pennis
trpavonis. ri A l'époque d'Etienne Boileau, ces artisans ne paraissent plus faire que
des coiffures ornées d'or et de pierreries. Les règlements se bornent à interdire
la dorure appliquée directement sur étain, sans argent; les Cliapeliers de paon
déclarent que leur métier n'appartient qu'aux églises et aux chevaliers.
La communauté la plus importante de ce groupe était celle des Merciers. On m.
erciore.
ne peut se faire une idée de ce qu'était ce métier qu'en lisant, dans les poëtes ou
dans les inventaires, les descriptions de coiffures et d'habillements en usage à cette
époque. Cette branche d'industrie et de commerce appartenait essentiellement au
domaine de la mode; chez les grands, la recherche de la parure atteignait alors
un luxe inouï par la profusion des perles, des pierres précieuses, de l'or et de
l'argent en plaques ou en tissus, qu'on y employait. On bordait les chapeaux, on
garnissait les corsages de rangs de perles disposées en attaches, en tresses ou tres-
sons, en orfrois, en cercles, etc. Les Merciers se consacraient aux parties de la
toilette les plus riches et les plus soignées, telles que ceintures ou tissus, bor-
dures de corsage, franges de robe, chapeaux, bourses et aumônières.
Il leur était défendu de coudre sur parchemin ou sur toile; tout devait se faire
sur bonne soie. Le fil, le coton, le fleuret, ne valaient rien pour l'enfilage des
perles et les coutures; le fil de soie devait être le seul employé. L'or et l'argent
entraient dans la confection en plaques ou en fils; les plaques devaient être mas-
sives et non creuses; on interdisait l'or de Lucques ou de Chypre, espèce de soie
recouverte d'un fil d'or. Les perles fines, les perles d'or et d'argent, s'employaient
en grande quantité. L'introduction, parmi les perles vraies, des perles fausses,
blanches et dorées, était sévèrement punie; ce qui prouve une fois de plus qu'on
arrivait, alors comme aujourd'hui, à une grande habileté dans l'art de l'imitation.
Les peines pour infractions étaient sévères. L'objet était rrcopé et despécié,ii
TilreLXXV, p. 1J7.
Lxxvm LE LIVRE DES METIERS.
cesl-à-dire mis hors cl'asaq;e, et rouvrier se voyait coiiflamné à la forte amende de
douze sous.
Quatre Piudhomines gardaient la communauté des Merciers.
FRIPERIE.
Fripiers. Lf. niétier des Fripiers embrassait le commerce des vêtements et étoffes de toute
TUri' LXXVI, p. iSt). ' i • 1 -i 1 r
espèce, c'est-à-dire des draps, des laines, des toues, des feutres, des cuirs, etc., à
l'état vieux. Les Fripiers relevaient du Cliambrier, qui faisait exercer la justice et
la police des gens de ce métier par un mandataire, ou rr commandement, i^ appelé
crie Maître des Fripiers, -n Ce mandataire avait les pouvoirs les plus étendus; ainsi,
quand il saisissait des marchandises défectueuses, il avait le droit de les brûler
en plein marché, en présence et après l'avis des Maîtres, sans aucune autorisation
du Prévôt de Paris ou de l'oflicier chargé de la voirie (art. 7). Les seuls cas ffde
ff larcin et sang,?i de la compétence de la haute justice, revenaient au Prévôt.
Un métier vague, incertain, susceptible de fraude et de malversations sans
nombre, comme l'était celui des Fripiers, exigeait, plus que tout autre, une grande
surveillance et une grande exactitude de la part de ceux qui avaient à rendre la
justice. Le Maître du métier connaissait de tout ce qui avait rapport au commerce,
tel que les sociétés, les partages, les dettes, les pertes et les bénéfices, les contra-
ventions aux règlements, etc.
Les valets du niétier s'abonnaient pour leurs assignations , en payant chaque
année un denier à la Pentecôte. Cet abonnement, qui dut éti'c facultatif dans
l'origine, fut exigé par le Maître, et tout valet qui ne le payait jias se voyait saisi
et même privé de travail.
Le plaignant qui assignait était cru sur parole, c[uaiid la partie adverse ne pou-
vait fournir de témoins; dans le cas contraire, le juge tranchait la question d'après
les témoignages. L'amende ne dépassait, point quatre deniers; elle était due de
toute façon, que la partie condamnée fît défaut, niât ou avouât les faits à elle
reprochés. Celui qui s'emportait jusqu'à dire des injures était condamné à une
amende que le juge fixait lui-même; s'il refusait de payer, il était consigné dans
sa maison; persistait-il dans son refus, on saisissait les marchandises (pi'il pouvait
avoir, et, s'il les avait fait disparaître, le Maître des Fripiers le traduisait devant le
Prévôt de Paris, (jui devait lui refaire oster sa force. ^
Les articles des règlements qui traitent de la justice sont curieux à lire : Tous
ceux, disent-ils, qui sont rrataint de leur niance,^ doivent payer l'amende, rrpour
rrla reson de ce que en la joustice n'a point de despil. n Celui qui refuse de payer
tr s'amende, Il est appelé rrfoz, roides, aboutiz*'). n (Art. i3 et 1 A.)
'"' Ces expressions se relroiivent, du loslo. ii peu de chose près, les mêmes dans les règlements des
autres métiers qui ont rapport au même sujet, ol pnncipalenient dans ceux des Talemeiiers. (Titre I.)
INTRODUCTION. lxxix
Le Maîli'o fin métier était f^araiit, en quelque sorte, de la conduite des Maîtres.
En outre il était chargé de la surveillance du métier des Gantiers et des Pelle-
tiers, qui appartenaient également au grand Chambrier ").
Quand un homme voulait devenir Fripier, il devait prêter serment de ne rien
acheter ni à des voleurs, ni à des gens mal famés, ni à des lépreux; il ne devait
acquérir aucun objet mouillé ou sanglant, dont il ignorât la provenance, ni aucun
ornement d'église non réfoiiné pour cause de vétusté. Tout Fiipier convaincu d'un
tel délit était privé de l'exercice de son métier, jusqu'à ce qu'il l'eût racheté de
nouveau et fait un second serment. Lorsqu'il ne s'agissait que d'un objet saisi ou
engagé, ce que les règlements appellent un enterz, le Fripier était considéré, par
le seul fait de son serment, comme l'avant acheté de bonne foi.
Beaucoup de gens, comparaissant devant le Prévôt de Paris comme acheteurs
de ces objets, s'empressaient de se déclarer Fripiers pour profiter de l'avantage
attaché à ce métier ; c'était un abus qui jetait un grand désordre dans la commu-
nauté et qu'il fallait faire cesser à tout prix. Les Fripiers introduisirent alors dans
leurs règlements un article portant que le Maître du métier se rendrait devant
le Prévôt, pour reconnaître l'homme et constater qu'il était honnête et bien réel-
lement du métier'-'. Ils ajoutèrent qu'ils tenaient du roi Philippe-Auguste le
droit de se faire rendre leur argent, quand ils avaient acheté un objet de cette
nature, dans l'une des grandes foires des environs de Paris.
Il n'est point fait mention de Gardes Jurés; le Maître du métier devait exercer
seul la surveillance, assisté de tous les Maîtres.
L'apprentissage n'était soumis à aucune condition particulière de temps et de
prix; les valets n'avaient qu'à reconnaître l'autorité du Maître du métier'^'.
Quant aux Prud'hommes, ou Maîtres, ils se divisaient en trois classes; tous de-
vaient acheter le métier du grand Chambrier, mais probablement avec des diffé-
rences de prix. La classe inférieure se composait de Fripiers criant rtla cote et la
tr chape !fl espèce de marchands ambulants qui n'étaient pas soumis au serment
et n'avaient point de domicile reconnu pour leur commerce. Ils allaient partout,
dans les tavernes et dans les maisons mal famées, achetant tous les objets qui
leur tombaient sous la main'*'.
Ce commerce ne constituait pas une communauté spéciale; l'achat du métier
donnait à ceux qui l'exerçaient une situation quelconque dans la connnunauté
des Fripiers; mais ceux-ci s'en vengeaient en leur refusant tous les droits autres
que la vente des marchandises, et en les obligeant à racheter de nouveau le mé-
tier quand ils voulaient s'établir en boutique.
Pour se faire une idée du dédain avec lequel on les traitait, il suffira de lire
l'article 3i des règlements, qui porte en substance ce qui suit:
'■' Arl. 1:3. w Art. 9.
"' Arl. 12 4. w Art. 21.
LXXX
LE LIVRE DES METIERS.
ffCeux qui vont criant rda cote et la chape !n dans la ville de Paris, et autres
gens inconnus, ont établi un nouveau marché pour des objets de provenance sus-
pecte. C'est à Saint-Séverin, sur une petite place et le soir, depuis l'heure des
vêpres jusqu'à la chute du jour, qu'ils exercent leur commerce. Il faudrait sup-
primer ce marché; le Roi n'y touche point d'impôt, et la population en soull're de
plusieurs manières, car on y vend des objets suspects ou volés, que bien des
gens achètent sans en savoir la provenance douteuse, n
(Juant aux Maîtres Fripiers, ils pouvaient être ou Fripiers seulement, ou Hau-
baniers seulement, ou les deux ensemble. Cette distinction était toute fiscale, et
jjrovenait du partage des revenus du métier entre le Roi et le grand Chambrier.
Quand un homme achetait l'état de Fripier, il payait son métier au grand Cham-
brier seul ; quand il achetait l'état de Haubanier, c'est-à-dire la dispense des impôts
de commerce, il payait d'abord vingt-cinq deniers au Roi, quatorze deniers au
Chambrier et douze deniers pour le vin de ses témoins''*, puis une redevance an-
nuelle de six sous et huit deniers au Roi, pour le hauban <-'. Ces charges donnaient
droit, entre égaux, au privilège du pai'tage des marchandises, privilège des plus
curieux parmi ceux dont jouissait la société ouvrière à cette époque '^'. Ainsi les
Fripiers partageaient avec les Fripiers seulement, les Haubaniers avec les Hauba-
niers; ceux qui avaient acheté les deux états, partageaient avec tous.
Les Fripiers devaient le guet; ils déciùvent dans un style naïf et pittoresque les
inconvénients qu ils voient à faire porter leurs excuses au Chevalier du guet par
leurs femmes ou parleurs enfants, à une heure avancée de la nuit, à cause des
dangers que ceux-ci peuvent courir <'''. Ils demandent à faire faire cette course
par un valet ou par un serviteur.
5^ GROUPE.
CUIRS ET PEAUX.
Les métiers qui font subir les premières préparations aux cuirs n'ont point
présenté de statuts à Etienne Boileau; cependant il est hors de doute qu'il existait
un certain nombre d'industries de cet ordre. Dans le titre qui traite de l'impôt du
hauban, on cite les Sueurs, les Baudroyers, les Boursiers, les Mégissiers, les Tan-
neurs qui découpent et ceux qui ne découpent pas, les Pelletiers, etc.
Les Sueurs'''', ouvriers en chaussure chargés spécialement, comme leur nom l'in-
dique, de coudre les souliers, devaient faire partie de la communauté des Cor-
"> Art. 26.
''' Voyez Hauban , p. cwxvm.
''' \oyez Partage, p. cwxii.
'*' Art. 33 et 36.
'^' Au titre des Boursiers (titre LXXVII, art. 2),
il est parlé du maître des Sueurs; ce personnage
devait, selon toute a|)parence, être le maître des
Cordouaniers.
IMRODl'CTION. LxxM
(lonniers. 11 in'ti fut pas toujours ainsi; plusieurs arrêts thi Parictnciit oui été
l'eiidus au nom du métier des Sueurs.
Les Tanneurs, les Mégissiers, les Pelletiers, dépendaient peut-être d'un autre
métier, à lili'e de préparateurs de cuirs. Nous avons fait remarquer plus dune fois
que les communautés ouvrières évitaient autant que possible les rapports de tra-
vail entre elles; les Tisserands s'étaient alTranciiis, pour leurs draps, de l'inter-
médiaire des Teinturiers, et teignaient eux-mêmes; les Selliers avaient des peintres
et des doreurs pour orner leurs cuirs; les métaux étaient fondus, moulés, ciselés
par le même ouvrier.
Cependant les ouvriers appelés Baudroyers semblent avoir représenté les divers Baudrojcs.
' : ,. ■ " • • I 1 I TilreLXXXllI.|.. .8a.
métiers que nous venons de citer. Ils s'intitulent, au premier article de leurs statuts:
Corroyeurs de cuir pour faire courroies à serrer et semelles de souliers. Tout, dans
les règlements, annonce que c'était un métier important: ils avaient six Gardes
Jurés, nombre plus considérable que d'ordinaire; l'apprentissage était extrêmement
long: neuf années de service en payant soixante sous ou onze ans, sans argent.
Souvent, dans l'intervalle de ce terme, l'apprenti se mariait, et, s'il préférait diner
et souper chez lui, son Maître devait lui tenir compte de quatre deniers'^* par
jour pour ces deux repas. Il était interdit de corroyer le cuir avec du suif; dans
d'autres métiers, on considérait l'alun comme le meilleur mordant; le travail
de nuit n'était point permis.
Les impôts de commerce s'élevaient à trois sous par an, pour le hauban, et à
dix-huit deniers pour la coutume, sur lesquels douze revenaient au Roi et six aux
Bourgeois de Paris.
Les Baudroyers-Corroyeurs fournissaient des cuirs tout préparés aux Cor-
royers, aux Lormiers et aux Merciers, métiers qui s'occupaient principalement de
coudre les cuirs et de les orner de plaques de métal.
CHAUSSURES ET VÊTEMENTS.
Les fabricants de chaussures de première qualité, employant de préférence le cuniouamers.
ini '.-i/-/ -1 TUreL\X\IV,p. i33.
cordouan, cuu" prépare à la laçon de Lordoue, s étaient designés spécialement
sous le nom de Cordouaniers; les Savetonniers et Savetiers, ouvriers de second
ordre, ne mettaient en œuvre que la basane. Toutefois les ouvriers en cuirs, tels
que les Selliers, Savetiers, Bourreliers, obtenaient l'autorisation d'employer le
cordouan, en achetant le métier de Gordouanier.
Les Gordouaniers devaient payer, pour prix d'achat de leur métier, la somme
de seize sous, dont dix revenaient au Chambellan et six au Chambrier du Roi;
''' Cëtait environ i fr. 5o cent, de noire monnaie.
LE LIVRE DES MÉTIERS. ii
Lxxxii LE LIVRE DES METIERS.
ils prêtaient, en présence du premier de ces seigneurs, le serment d'observer les
règlements de la Communauté dont voici le résumé :
Le Cordouanier ne devait l'aire aucun soulier de basane qui ne iVit, en longueur
et en bauteur, d'une dimension supérieure à ceux que faisaient les Savetiers. 11 ne
pouvait mélanger la basane au cordouan que pour contre-fort, ne devait em-
ployer que du cordouan tanné, sous peine de voir sa marcbandise saisie et brû-
lée. 11 lui était défendu de mettre en anivre du cuir neuf avec du vieux, et
d'exjwser en vente des marchandises d'occasion en même temjis que d'autres
nouvellement fabriquées, le commerce du vieux étant le monopole de la commu-
nauté des Fripiers. Les jours ordinaires, il devait vendre ses marcbandiscs cbez
lui; les samedis, jours de marché, à son étal des Halles; par exception, les vigiles
de Pâques et de la Pentecôte, sur le Grand-Pont de Paris.
La communauté entière était taxée à un impôt annuel de trente-deux sous pa-
risis, appelé la redevance des heuses, ou bottines du Roi, et payable le dernier jour
de la semaine sainte, la veille de Pâques. Les Selliers et Savetiers qui achetaient
le métier de Cordouanier devaient, pour leur part de cet impôt, trois deniers
chacun. Tout Maître payait encore, à la même époque, une coutume annuelle
de douze deniers, moyennant laquelle il était affranchi de tout droit sur ce qu'il
vendait ou achetait, durant Tannée, dans sa boutique, ou au marché. Aux grandes
foires de la Saint-Ladre et de Sain t-Germain-d es-Prés, qui ne se tenaient pas sur
le territoire du Roi, ils étaient assujettis à un impôt de vente qui s'élevait à deux
deniers, par douzaine de souliers vendue ou achetée.
Dans leur atelier, les maîtres Cordouaniers pouvaient avoir un nombre illimité
d'apprentis et de valets. Ils devaient s'abstenir du travail de nuit, excepté pour
la famille royale ou pour eux-mêmes, et observer le chômage des jours fériés
dès la veille, au coup de vêpres.
En ce qui concerne le guet, ou garde nocturne, auquel les gens de métier
étaient astreints, les maîtres Cordouaniers prétendaient avoir reçu de la reine
Blanche le privilège d'envoyer un de leurs valets faire le guet à leur place,
pourvu (jue celui-ci pût s'en acquitter convenablement, et aussi de payer une
amende fixe de douze deniers lorsqu'ds manquaient à l'appel du guet, après avoir
été régulièrement convoqués; ce qui revient à dire qu'ils pouvaient se dispenser
du guet en payant le prix fixe de l'amende.
savcioniiicrs. Les Savctonuiers faisaient des souliers en basane, ou peau de veau; ils ache-
taient leur métier seize sous, dont dix revenaient au Chambellan et six au Cham-
brier, comme pour les Cordouaniers. Ils s'exemptaient des impôts de commerce
en payant chaque année, à la semaine sainte, sept deniers, plus les droits perçus
dans les foires, quand ils y allaient. Ils avaient l'autorisation d'employer le cor-
douan, en payant tous les frais auxquels était assujetti le métier des Cordouaniers.
Tilxp L.XXXV, p. 186
I.NTRODUCTIOX. lxxxiii
Au-dessous des Cordouaiiiers et des Savetoiiniers venaient les Savetiers; ils s^iveii^rs.
,.],., , , . , , . , TilreLXXXVI,|i 187
occupaient, comme aujourd'hui, la dernière place. Le métier saclietait douze
deniers seulement et appartenait aux Ecuyers de la cour, qui chargeaient un
homme de la surveillance. Le soulier était-il mal cousu, avec de mauvais Gl, ou
mal réparé, en un mot y avait-il sujet de plainte, on condamnait l'ouvrier à une
indemnité et à une amende de quatre deniers. Nous trouvons dans ces statuts
une trace de la cérémonie de réception dun Maître. Le candidat à la maîtrise
devait payer deux deniers de vin à ceux qui assistaient à son achat du métier, en
qualité de témoins du marché.
Les Courroyers, quil ne faut pas prendre, d'après la ressemblance du nom, courrovers.
pour des corroyeurs, étaient des fabricants de courroies ou ceintures. On ornait ' ' ' ' '' '
ces courroies, comme tous les cuirs, de clous, de plaques de métal, de piqûres
en soie ou en fil ; elles servaient à rehausser les vêtements. Pour d'aussi menus
objets, la fabrication olfrait peu d'importance; la qualité des marchandises était
tout ce qu'on pouvait demander. La courroierie se confondait avec la mercerie
et la bouderie, par la ressemblance des objets qui constituaient son commerce:
cependant il est certain qu'elle formait une communauté à part.
Ses règlements constatent l'existence, dans le sein du métier, d'une Confrérie
qui élevait les enfants pauvres. L'apprentissage, réglé d'après les conditions ordi-
naires, durait six ans et se payait quarante-cinq sous. Les filles apprenties pou-
vaient travailler au métier; mais elles ne pouvaient passer maîtresses que si elles
étaient femmes ou veuves d'un Courroyer, parce que, disent les statuts en termes
passablement énergiques, elles avaient trop d'occasions de se mal conduire et d'être
à la charge de leurs parents.
Les Courroyers ne pouvaient vendre leurs marchandises que cliez eux et aux
Halles centrales, où ils avaient leurs étaux auprès des Merciers et des Couteliers.
Ils avaient acheté au Roi cette concession et ne lui payaient plus qu'un cens
annuel'''. Leurs étaux ne se fermaient qu'à l'époque des grandes foires de Cham-
pagne, de Saint-Denis, du Lendit et de Saint-Germain; ils s'étaient même abonnés
pour cette dernière foire, moyennant une redevance annuelle de quarante sons.
qu'ils payaient en se cotisant avec d'autres métiers.
Les Gantiers se déclarent quittes de tous impôts, moyennant trois sous huit cauiieis.
deniers de hauban. Ils achetaient leur métier trente-neuf deniers, sur lesquels le p. .90.
Chambrier du Roi en avait quatorze. Ce seigneur possédait la petite justice de
ce métier, et avait le droit d'infliger une amende de quatre deniers.
Les Gantiers ne pouvaient rien colporter; la vente ne devait se faire que chez
Celte concession remontait à l'année 1187. Voyez ci-dessus, p. iv.
I.XXMV LE LIVRE DES MÉTIERS.
eux et à leurs élaux des Halles. D'après un ancien usa{;e, il était admis, dans leur
communauté, que chaque Maître laissât sa boutique ouverte, un dimanche sur six,
chacun à tour de rôle; quatre Maîtres''' avaient ainsi le droit de vendre chaque
dimanche.
Boursiers. J^eg Quvriers inscrits sous le nom de Boursiers fabriquaient divers objets en
TitreLXXVIl, p. 166. _ ...
cuir, et, entre autres, des bourses et des braiers, ou caleçons en cuir de cerf; ils
ont une certaine ressemblance avec les industriels contemporains que nous appe-
lons culolticrs. Les bourses, les braiers, les gants, étaient rangés sous le même
cliapitre dans les comptes de la maison du Roi'"^'.
Les cuirs de cerf, de cheval, de truie, de vache, étaient jugés bons; les cuirs
de mouton et autres, mauvais.
Les Boursiers achetaient leur métier seize deniers. Le Maître des Sueurs, ou
mandataii-e du grand Chambellan auprès du métier des Cordouaniers, recevait
cette somme.
Pour l'entrée des cuirs, les Boursiers devaient un hauban annuel de trois sous;
pour leur commerce, quinze deniers de coutume à diverses époques; pour leurs
places à la foire Saint-Ladre, trois sous entre eux tous, et à celle de Saint-Ger-
main, deux deniers par chaque étal.
SELLERIE ET HARNACHEMENT.
La chevalerie et les jeux que préférait la noblesse avaient, dès les premiers
temps du moyen âge, donné naissance à de nombreux métiers, qui s'étaient partagé
la fabrication des divers objets composant l'équipement du chevalier et le harna-
chement de sa monture. Ces métiers parvinrent bientôt à un assez haut degré de
prospérité, tout en se livrant aux spécialités les plus restreintes. La division du
travail a toujours été une preuve de richesse et de progrès.
Le commerce de la sellerie comprenait cinq métiers, lesquels, bien que séparés
dans leurs règlements, paraissent, en réalité, ne former qu'une seule et même
communauté. La mention des Jurés ne se trouve qu'aux Selliers, probablement
parce que ceux-ci s'étaient réservé la surveillance.
s.iiim, ciinpuisours, Les uiétiers des Selliers, des Chapuiseurs et des Blasonniers, étaient francs,
■rii.i.xxviiiàLxxx, excepté en ce qui concernait 1 emploi du cordouan; mais tous aussi pouvaient
acquérir ce droit, en payant le métier de Cordouanier.
Outre l'impôt dit ffdes huèses,n ou bottines du Roi, lequel était réparti entre
''' S'il y avait bien exactement (juaire maitrcs y avoir vingt-quatre maîlres environ dans la cnni-
tenant boutique ouverte cliaque dimanche, et si les niunanlé.
mêmes revenaient toutes les six semaines, il devait '^' V. T)oiKl-d\\vcq{Comi>lcs de rni-ffciitcric) , pass.
INTRODUCTION. lxxxv
toutos les corporations d'ouvriers du cordouan, ils avaient encore une redevance
s'éievanl à quarante sous par an et payable à la foire de Saint-Ladre, moyennant
laquelle ils étaient dispensés de fermer leurs boutiques et de se rendre aux foires,
pour y écouler leurs marchandises.
La Confrérie, ou association charitable, était également dirigée par les Selliers.
On l'avait probablement placée sous le patronage de la sainte Vierge, car on
recommande tout spécialement le chômage de ses fêtes. A chaque réception
d'apprenti étranger, le Maître et l'enfant versaient chacun cinq sous dans la boite;
ce capital servait à élever les jeunes gens du métier tombés dans la misère.
La surveillance du métier était confiée à un Maître, mandataire des seigneurs
justiciers, le Chambellan et le Connétable, assisté des trois Prud'hommes, Gardes
Jurés. Ceux-ci étaient élus chaque année par les gens du métier, et spéciale-
ment par les quatre hommes chargés de percevoir les redevances. Ils juraient,
en présence de tous, de garder loyalement le métier et de déclarer au Prévôt
toutes les contraventions commises.
Chaque mois les Jurés visitaient les ateliers pour saisir les objets de fabrica-
tion défectueuse; si un Maître ou un valet soupçonnait quelqu'un de fraude, il
était tenu par serment d'en informer les Jurés. Après la visite, les Jurés, s'ils
croyaient avoir besoin d'un avis, convoquaient tous les Maîtres pour juger les
objets saisis. Quand on tombait d'accord sur leur mauvaise qualité, ils étaient
livrés au Prévôt de Paris, qui les brûlait et condamnait l'ouvrier à une amende
de cinq à vingt sous, selon le délit.
Les Jurés éprouvaient souvent des difficultés dans l'exercice de leur surveil-
lance. Le fait seul de refuser la communication d'un objet rendait l'ouvrier
passible d'une amende de dix sous. Les Maîtres eux-mêmes se liguaient quelque-
fois contre leurs Jurés, et ne se rendaient à leur convocation que sur l'injonction
d'un sergent du Châtelet. Dans tous les cas, le Juré obtenait une indemnité qu'il
avait le droit de fixer lui-même; le Prévôt ne l'abaissait que s'il la trouvait exa-
gérée. A l'inspection des ateliers, les Jurés ajoutaient la vérification scrupuleuse
des marchandises iors de leur entrée dans Paris; nul ouvrier ne pouvait, sans
amende, s'alTranchir de cette formalité. Ils recevaient les serments des nouveaux
Maîtres et des valets; ils assistaient au marché de l'apprentissage et recevaient les
dix sous dus à la Confrérie en cette occasion. Les conditions de l'apprentissage
variaient suivant l'importance des métiers.
Chez les Selliers, un Maître pouvait avoir deux apprentis, l'un peintre et l'autre
garnisseur, sans compter ses propres enfants ou ceux qu'il élevait par charité. La
durée de l'apprentissage était de huit ans, et le prix de huit livres.
Les Chapuiseurs demandaient six ans de service et six livres; mais ils intro-
duisirent dans leurs statuts une clause relative au chef-d" œuvre, r Quand un apprenti
s sait faire son chef-d'œuvre, disent-ils en substance, il est juste qu'il occupe une
Lxxxvi LE LIVRE DES METIEHS.
rr place clans latelier et quou le Iraile mieux que celui qui ne le sait pas. r Le
Maître pouvait alors prendre un autre apprenti et garder celui-là comme ouvrier'"'.
Chez les Blasonniers, Bourreliers et Lormiers, lapprentissage n'était fixé ni
pour le nombre, ni pour la durée, ni pour le prix. Les conditions étaient entière-
ment libres; ce qui prouve que le métier, plus facile, plus grossier et toujours
surveillé par les Selliers, n'exigeait pas autant de perfection.
La fabrication des diverses parties du liarnacboment d'un cheval se partageait
entre les métiers cités plus haut. Les Chapuiseurs, ou Arçonniers, faisaient la
charpente de la selle. Le bois devait être de pur cœur de chêne; s'il y avait de
1 aubier, on perçait le morceau de bois, cjui ne servait plus qu'aux selles de char-
retier. On défendait la réparation dune vieille selle, de peur qu'elle ne fût vendue
comme neuve; on interdisait également Tenture d'un morceau sur un autre et le
mélange de plusieurs espèces de bois.
Les Blasonniers, plus simplement dits Cuircun de selles, d'arçons et de bla-
sons, ne paraissent pas avoir fabriqué autre chose que les garnitures de cuir, et
en cela ils se confondent avec les Selliers. Peut-être faisaient-ils, pour le compte
de ceux-ci, les premières préparations, telles que la garniture, le rembourrage,
la couture, etc.
Quant aux Peintres-selliers, ils s'occupaient de la fabrication et de l'ornemen-
tation du harnais.
La selle devait d'abord présenter toutes les qualités requises de solidité et de
disposition. Le cuir devait être partout le même; si l'on trouvait du cuir de
vache cousu à de la basane, la selle était brûlée comme défectueuse. Puis on
la garnissait de fchouchures,ii espèce de riches bordures c|ui pendaient jusque sur
les jambes des chevaux. Les arçons, qui s'élevaient assez haut par devant et par
derrière, recevaient des ornements en couleur ou en dorure; c'était à cela que
s occupaient les [)eintres. On n'employait que de 1 or pur, sans aucun alliage;
on dorait au pinceau directement sur le cuir et par couche très-épaisse, sans
pouvoir coller des plaques d étain coloré, ou faire d'autres applications, qui se
seraient enlevées au premier choc.
Les Selliers tenaient tellement à la qualité de la dorure, qu ils mirent dans
leurs statuts la défense de faire des marchés à forfait avec les doreurs, alléguant
qu'à de telles conditions ceux-ci rtne forçaient pas assez les objets en or ou en
cr argent, ce qui ne tournait ni au profit ni à l'honneur des Selliers. it
Les statuts mentionnent encore les selles de bois verni, les selles blanches
garnies de clous étamés, pour les gens de religion, les selles recouvertes de ve-
lours, avec des garnitures de clous dorés, de lacs de soie et autres broderies.
''' C"e.<it la seule fois que le mot rtchef-irœiivre- devenue plus taiil le coinplénient indispeûsable de
paraît dans les statuts; aucun texte précis n'indique, l'apprentissage et la preuve de la capacité pratique
comme obligatoire au xin' siècle, cette institutiou de l'ouvriei'.
INTRODUCTION. lxxxvm
Oiiclle que fût rornenionlatiou de la selle, il ("allait toujours une double garniture
de cuir : la première sur la charpente, d'un coin à l'autre, la seconde composée
du rembourrage et de la couverture, sur lac|uelle on disposait les dessins de toute
espèce. L'écusson était un des principaux ornements représentés sur les selles,
d'où la dénomination de Blasonniers; il y en avait souvent jusqu'à trois sur la
même. La garniture et l'ornementation des selles étant une affaire de fantaisie,
l'ouvrier ne devait les terminer que sur commande et après achat, parce quil lui eût
été facile de dissimuler sous des arabesques les conditions essentielles de solidité.
Bien que la sellerie fût une industrie essentiellement de luxe et de guerre,
les statuts ne contiennent pas cependant la mention habituelle de travail pour
tfles hauts hommes et barons, n comme s'expriment les autres métiers privilégiés.
Les Lormiers n'étaient qu'une spécialité de Selliers, pour la fabrication des Lonmers.
., . , TilreLXXXII.p. .79.
rênes, guides et courroies de toute espèce. Leur travail se rapprochait beaucoup
de celui des Courroyers; ils coupaient et cousaient leurs bandes de cuir et les
ornaient de plaques de métal, comme on le faisait pour les ceintures des hommes.
Les Bourreliers faisaient, comme aujourdhui, la harnacherie commune pour liuum-iiers.
les chevaux de trait. Les colliers devaient être rembourrés ou de poil ou détoupe,
mais sans mélange; le cuir de basane et de mouton était prohibé, de même que
l'emploi des clous étamés. Tout objet jugé défectueux était brûlé.
Les statuts de cette communauté ne tendaient qu'à assurer la bonne qualité des
objets fabriqués; ils ne contiennent aucune disposition qui mérite d'être citée.
6"^^ GROUPE.
BÂTIMENT ET MÉTIERS DIVERS.
Sous le titre unique de Charijentiers sont réunis tous les ouvriers qui, selon ciuiipeuiiers.
, , , .,,,...„,,. TiUe XI.Vll, p. S6.
le texte, «euvrent du trencnant en merrien,n cesta-dire qui travaillent le bois
avec des outils. Leurs catégories sont nombreuses; on en compte dix : les Char-
pentiers-grossiers, les Huchiers, faiseurs de huches ou coffres, les Huissiers, fai-
seurs de huis ou portes, les Tonneliers, Charrons, Charretiers, Couvreurs de
maisons, les Cochetiers, faiseurs de bateaux, les Tourneurs et Lambrisseurs.
Ces ouvriers sont tous mentionnés dans le texte et soumis aux mêmes règle-
ments. Les statuts de cette communauté sont des plus curieux, sous le rapport de
leur origine et de leur rédaction. Ils sont uniquement basés sur la déposition d'un
personnage important, le Charpentier du Roi'^\ qui déclare de quelle façon il
''' La fonction de Charpentier royal fui abolie sous Philippe le Bel, par un arrêt du Parlement de
l'année i3i4, le mardi avant les P>auieaux. {Oliin, l. III. p. 1^7.)
LWXVIII
LE LIVRE DES METIERS.
gouvei'iiait la maîtrise, depuis que le Roi la lui avait donnée, et cette déclaration
devint dès lors un règlement pour la corporation, \oici, du reste, la disposition
de ces statuts dont nous conserverons, autant cjue possible, la physionomie :
Ce sont les ordonnances des métiers qui appartiennent à la charpenterie.
Maître Foulques du Temple déclare fjue, lorsque le Roi lui eut donné la juaî-
trise du métier de cliarpenterie, il fit jurer à tous les Maîtres qu'ils cesseraient
de travailler le samedi à none (trois heures du soir), qu'ils ne travailleraient
jamais la nuit, qu'ils ne prendraient qu'un apprenti étranger et le garderaient
pendant quatre ans. Il fit jurer aux Huissiers de ne pas faire de portes sans gou-
jons, aux Huchiers de ne pas ajouter une pièce de bois sur un cofl're neuf, aux
Charrons de ne pas mettre d'essieux à une charrette, s'ils n'étaient pas siàrs de
réussir dans ce travail.
Maître Foulques et ses devanciers ont exercé la justice sur tous ces ouvriers. Ceux
qui étaient cités ù son tribunal et qui faisaient défaut payaient quatre deniers. Il
pouvait également établir, dans chacun de ces métiers, un homme chargé de la
surveillance, pour lui faire connaître et rapporter les contraventions. Maître
Foulques avait, pour ses gages et pour la maîtrise, rr dix-huit deniers par jour
cret une robe de cent sous, à la Toussaint '''. n
Le résumé qu'on vient de lire présente tous les caractères d'une déposition;
rien ne s'oppose à ce que , dans les autres métiers , les statuts soient considérés comme
une déposition de même nature. Ce (|ui est appelé indifféremment titre, re-
gistre, ordonnance, statut ou établissement, n'est que la rédaction des us et cou-
tumes présentée par les Prud'hommes ou chefs de métier. Les statuts des Char-
pentiers sont présentés sous une forme plus claire, parce que cette communauté,
soumise plus directement à l'autorité d'un seul homme du métier, le Charpentier
du Roi, lui confia, d'un commun accord, le soin de déposer en son nom les rè-
glements du métier.
''' C'est la robe do livrée, de liberatione, c'esl-
à-dire la robe donnée en gralification , comme
cela se pratiquait chez le roi et les seigneurs , pour
les gens de leur suite. Ces robes , toutes pareilles .
élaient un signe de dépendance pour les gens qui
les portaient, et justifiaient ainsi le sens que nous
donnons aujourdhui au mot crlivrée.» De là l'u-
sage de dire, au moyen Age. ril est des robes du
rtlioi.ri Tous en recevaient, depuis les princes du
sang jusqu'aux plus infinies serviteurs. (Voy. Douët
d'Arcq, Comptes de l'argenterie, p. 39S.)Ducange
{Dissertation, V) dit à ce sujet : "Afin <jue les
rr princes du sang, les grands ofi^icicrs de la cou-
rrronne et ceux de l'hostel du roy, y parussent avec
rrcclal (aux cours plonières) , les roys leiu- faisoient
rrdonner des babils selon le rang qu'ils tenoient, et
rqui estoient convenables aux saisons aux(jaeiles
(rces cours solennelles se célébroient : ces babils
restaient appelés livrées, parce qu'ils se livroientet
Tse donnoient des deniers provenant des coll'res du
rrroy, et dans les auteurs latins //icra(c , liberatione:
ret souvent les nouvelles robes. . . les comptes
rrd'Etieime de la Fontaine, argentier du roy, en
rri35i, font mention des livrées qui se donnoient
rrh la maison du roy aux lestes de Noël, de la Cban-
irdeleur, de la Pentecoste, de ia niy-aousl et de la
ff Toussaint. . . i Outre les princes et les officiers
de la cour, on en donnait aux membres du parle-
ment. (Voyez également les Armoiries de tu ville
de Paris, t. IV, cliap. m. LiveÉes.)
INTRODUCTION.
LXXXIX
Les autres ouvriers en bâtiment, placés sous la juridiction du Maître maçon, Mi-ç<>n<, pià.ri,,s,
paraissent avoir été dans la même condition que les Cliarpentiers à 1 égard de leur TiireXLviii ,, ss
chef. Évidemment le pouvoir de ces deux personnages est l'origine de la charge
de Maîtres des œuvres du Roi, personnages qui jouèrent dans la suite un si grand
rôle, en qualité d'architectes de la maison royale.
Les règlements des Maçons présentent les mêmes caractères que les précédents.
Le Maître maçon du Roi, Guillaume de Saint-Patu, nommé par saint Louis
ctli Rois qui orc est,-i exerçait la justice sur les Maçons, Tailleurs de pierre,
Mortelliers et Plâtriers. Ses droits consistaient dans les amendes levées en cas de
contravention aux règlements, de coups et blessures peu graves, de plaintes pour
laits ne portant pas atteinte à la propriété. Dans ces deux derniers cas, le chiffre
de l'amende était fixé à quatre deniers. Quand le coupable refusait de payer, le
Maître lui interdisait le métier et lui confisquait ses outils ; si cette mesure ne
suffisait pas, le récalcitrant était traîné devant la juridiction supérieure du Prévôt
de Paris. Cette procédure, qui se retrouve dans les métiers concédés, comme
ceux-ci, à un Maître ou aux grands seigneurs, était la basse justice; les amendes
en faisaient un droit essentiellement lucratif, et par conséquent fort recherché.
Les Plâtriers sont les seuls astreints à payer un droit d'entrée, qui s'élevait à
cinq sous; tous les autres ouvriers ne sont tenus, avant d'exercer leur métier,
qu'à jurer d'observer les règlements.
L'apprentissage ne pouvait être de moins de six années, sous peine de vingt sous
damende. L'infraction aux chômages était punie d'une amende de quatre sous.
On exigeait des Plâtriers qu'ils donnassent la mesure exacte et que leur plâtre
ne fût pas mélangé; des Mortelliers''', que leurs mortiers fussent faits avec de la
'■' En quoi consistait le travail des Mortelliers?
On a supposé qu'ils étaient chargés de la con-
fection des ciments et morliers à bâtir. Ce sens est
acceptable , ou du moins il n'est contredit par aucun
texte; mais ne pourrait-on pas admettre que les
mêmes ouvriers s occupaient de la (aille des pierres?
En lisant attentivement le titre XLVIIl, on re-
marque trois catégories bien distinctes d'ouvriers :
les Maçons, les Plâtriers, les Mortelliers. Les Tail-
leurs de pierre ne paraissent qu'une seule fois, et
encore pour dire qu'ils sont, de même que les
Mortelliers. dispensés du guet de père en tils de-
puis Charles Martel. (Art. 22.) Comment deux mé-
tiers qui n'auraient pas une grande affinité entre
eux seraient-ils l'objet d'un privilège aussi impor-
tant que la dispense du guet? Comment exigerait-
on six ans d'apprentissage et un payement de cent
sous pour devenir niaîlie fabricant de mortier à
bâtir? (Art. iC.)
Les Mortelliers avaient à part leurs aides, leurs
valets, leurs apprentis (art. 7 et 16); ils ne pou-
vaient être sous la dé[iendance directe des Maçons,
surtout en considération des dis[)enses dont ils
jouissaient.
D'autre part il y avait à Paris, près de la Seine,
la rue de la Morlellerie , nom qui devait son origine
aux ateliers des Mortelliers, et qui ne peut s'ap-
pliquer aux faiseurs de mortier à bâtir. Géraud
[Livre de la taille , p. 02 4) croit qu'il y avait, dans
cette rue, des Mortelliers fabricant des mortiers à
piler en bronze, en pierre ou en bois; c'était alors
un métier tout différent.
Le terme Mortellier a disparu du langage depuis
fort longtemps; il ne se trouve dans aucun des
dictionnaires, Savary, l'Encyclopédie, Trévoux, etc.
De Lamare (Trailé de la police, t. IV, p. 56 et suiv.)
donne quelques notes où les Mortelliers sont joints
aux maçons, mais sans aucun renseignement sur
LE LIVRE DES METIERS.
\c
LE LIVRE DES METIERS.
bonne pierre de liais *''. Tous les Maîtres s'engageaient encore à se surveiller les
uns les autres, et à ne jamais confier les secrets du métier à leurs aides ou à leurs
valets.
Cette dernière presciiption avait trait à quelque composition de ciments, ou de
mortiers, conservée chez les Maîtres par tradition. Un métier aussi important
que celui des Maçons ne pouvait manquer d'avoir des traditions d'une antiquité
fort reculée. Celle-ci, par exemple, est digne de remarque : Les Moi'telliers et
Tailleurs de pierre se déclarent exempts du guet, depuis Charles Martel, ctcome
ffli preud'ome oï dire de père a fil.n (Art. a-j.)
Le souvenir d'une époque aussi éloignée peut avoir été invoqué sans fonde-
ment par ces ouvriers; mais n'est-il pas une preuve de fierté professionnelle et
de respect pour l'autorité royale ?
La confrérie des Maçons et des Charpentiers avait alors pour patron saint
Biaise; une partie des amendes était versée dans le tronc de sa chapelle.
POTERIES.
Les ustensiles de ménage communs se faisaient en étain , en bois et en terre.
Les ouvriers qui s'occupaient de cette fabrication, dédaignés par les grandes com-
munautés qui travaillaient pour la liante classe, se trouvèrent à peine assez nom-
breux pour présenter leurs statuts à Etienne Boileau.
Poliers tl'élain.
Titre XII, p. 34.
Les Potiers délain se confondaient avec les autres ouvriers d'étain et de mé-
taux; ils avaient deux Jurés qui infligeaient une amende de cinq sous pour infrac-
tions. Les magnans, ou chaudronniers ambulants, qui allaient refondre létain
dans les maisons, étaient soumis à la surveillance des Jurés du métier.
Écudikrs. Les statuts des Ecuelliers sont très-brefs; ils se bornent à exposer les objets de
'''^''" ce commerce, rr Les Ecuelliers, dit l'article i'", sont des vendeurs d'écuelles. de
le genre de leur travail. A raison de la supe-
riorilé à eux accordée dans ces textes, les Mor-
telliers étaient peut-être ce que nous appelons
maintenant Ajtpareillmrs , ouvriers qui, après lar-
chitecte et le maître maçon, surveillent la taille
et la pose des pierres, la préparation des mor-
tiers, etc.
''' La pierre de liais se trouvait en abondance aux
environs de Paris, à Saint-Cloud. à Arcueil, à Mont-
rouge. On la mettait dans les intérieurs pour éviter
la dépense du marbre , sa dureté lui permettant de
recevoii' toutes les tailles. (Voy. Enctjclopêdie , article
Maçonnerie.) L'emj)loi de cette pierre, comme
placage . est fort ancien , à en juger par ce passage
d'un compte de i33'i, ttpour deux grans couver-
tftures de pierre lyais, l'une pour l'buisserie de la
trsale neuve du Roy...» (De Laborde. Gloss.,
p. h!i!t.) Toute pierre dure produit d'excellente
chaux; la pierre de liais, dure et assez commune,
pouvait jiarraitementêtre exigée pour la fabrication
ilu mortier à bâtir. Il est donc rationnel d'admettre
que cette pierre servît à la fois pour la taille et pour
la confection du mortier. Le sens du mot mortellier
est incertain, celui de la pbrase suivante ne lest
pas moins : rrse il le feit d'autre pierre, ou li mor-
crtier est de liois et est perciez au faire. ^
INTHODUCTION.
xci
cflianaps de bois et de madré, d'auges, fourches, pelles, bêches, pieux, etcn'^'
Ces ouvriers répondaient à peu près à nos tourneurs sur bois. Leui- commerce
devait être assez étendu, parce que, dans le peuple, on se servait beaucoup de
vaisselle de bois, à raison de sa solidité et de son bon marché.
Les Écueiliers se déclarent exempts du guet, moyennant une redevance annuelle
en nature de sept auges pour les celliers royaux. C'est un exemple unique de
franchise, parmi les métiers qui ne s'adressaient pas exclusivement au service des
grands seigneurs.
'"' EscuELLES , bols OU assielles , dont ia forme va-
riait à l'infini. Quelques-unes avaient fies oreilles ou
(les anses. Celles de ce titre devaient être fort simples ,
à l'usage du peuple, le bois étant moins fragile que
la poterie; toutefois on en faisait aussi en bois peint.
1! y avait des écuelles en argent, en terre, en bois,
pour toutes les fortunes ; outre les écuelles à man-
ger, certaines étaient dites rr écuelles à saigner,
jt écuelles à aumosnes.îi (Voy. Comptes de l' argente-
rie, p. 378; Gloss. des émaux, p. 372.)
.\uGES. On appelait ainsi des baignoires, des
meubles creux et même des cercueils. Jean de Gar-
lande dit : crScapba; dicuntur gallice auges, ubi
trpuer balneatur vel pedes lavantur. d Les auges
fai)riquées par les Ecueiliers étaient employées pour
le vin.
Hanap. Le banap était un vase à boire , dont la
forme et la matière variaient à l'infini. On peut voir
les articles qui sont consacrés à ce mot dans le
Glossaire des émaux et dans les Comptes de l' argen-
terie. Ceux-ci étaient enfust , ou liois commun , et en
niadre. ou bois veiné.
Madré. On donne à ce mol deux sens : celui de
pierre fine veinée, comme l'agatlie onyx, et celui
de bois veiné, comme l'érable et plusieurs racines
d'autres arbres. La pierre et le bois sont des subs-
tances fort différentes, il est vrai; mais leur effet
peut oQ'rir quelque ressemblance. Le madré, dont
il est question dans notre texte, est une matière
conmiune, employée par des ouvriers vulgaires,
qui font en même temps des auges, des fourebes,
des pelles et autres objets d'un usage évidemment
peu relevé. On a pu se convaincre, en parcourant
les statuts, que la variété des substances était le
principal motif de la division des métiers ; si donc
les Ecueiliers travaillaient le bois, rcla futaille," il
est à croire que le madré était une espèce de bois.
Pour les impôts ( 2° partie , II , art. ai), on dit que
le banap de raadre doit un denier, et que, s'il y a
deshanaps de/ust, le madré acquitte ou exempte le
fût. Ces dispenses ne se font que lorsqu'il s'agit de
substances semblables, mais d'une qualité supé-
rieure, comme le cordouan et la basane pour les
cuirs; le madré et le fût sont donc, dans nos textes,
deux espèces de bois. En allemand , mœser, signifie
érable, mazern, madrer, veiner; en espagnol, ma-
drera. Mais on ne peut en conclure que le madré
soit l'érable , car ces deux bois sont souvent men-
tionnés fun à côté de fautre dans les comptes.
C'était plutôt une partie déterminée d'un bois quel-
conque, comme le cœur ou la racine. M. De Laborde
[Gloss. des émaux, p. 371) cite, à l'appui de son
opinion , un grand nombre de documents , mais sans
pouvoir, à cause de l'indécision du texte, déterminer
d'une manière plus satisfaisante la nature de cette
substance. On dit que le bois est madré, quand il est
veiné ou tacbeté. Selon Ducange, il y avait à la
maison du roi un oÛicier, appelé madrimcr. qui
avait soin des vases précieux du roi , vases onlinai-
rement en onyx, qu'on appelait /«nier.s, mazerins,
madrés, ce qui faisait dire en ce temps-là ^n comme
madré. [Dictionnaire des arts, in-folio, 1732.)
Madré est encore synonyme de vase à boire ; dans
les comptes d'Ét. de la Fontaine, en i35o, il est
parlé de madrés et caillers pour boire vins nou-
veaux. Qu'on dise un madré pour dire un vase
en madré, là n'est point la difficulté, nous ap-
pelons bien un verre le vase en verre qui sert à
boire; le point qu'il s'agirait d'éclaircir, c'est de
savoir si la matière appelée madré était un bois ou
une pierre dure; mais, en présence d'un grand
nombre de textes qui contiennent ces deux accep-
tions, nous croyons qu'il faut s'en rapporter au
sens propre du mot madré , qui désigne , en général ,
un objet tacbeté, vieiné, et s'applique aussi bien à
la pierre d'onyx qu'au bois de hêtre ou de noyer.
Quant au madré dont il est question au titre XLIX.
on ne peut douter qu'il ne désigne une espèce de
bois. Pour plus de détails, voyez Gloss. des émaux,
[). 'iiji; Comptes de l'argenterie, p. 38S.
^cii LE LIVRE DES AIETIEIîS.
„ ^"TrJt^"",, l-p métier de Potiers de terre se composait apparemment de Potiers labri-
Tjtre LXXIv, p. i55. 111
cants et de revendeurs de poterie. Comme il est parlé de cuisson, le Tour devait
être ajouté à l'atelier du maître. On faisait la poterie au tour, en imprimant le
mouvement à l'aide d'une roue.
Il était défendu au Potier de travailler sur sa roue pendant la nuit; toutes ses
poteries devaient être faites dans sa maison et sous ses yeux; un valet ayant une
roue chez lui ne pouvait point porter à cuire chez un Maître. On interdisait de
recuire ou ce d'embousem les pots. L'emhousement était une espèce de vernis à
Iroid, composé de blanc dœuf et de chaux. L'amende, en cas de contravention
s'élevait à dix sous, dont moitié au Pioi et moitié à la Confrérie; même somme,
avec le même partage, était due pour l'achat du métier comme Potier et comme
revendeui', ainsi que pour l'entrée en apprentissage.
Les Potiers qui allaient au marché devaient un impôt annuel de trois sous, pour
leur place, et un pot de la valeur d'une obole cha(jue semaine, pour l'impôt de
vente.
ETUVEURS ET CHIRURGIE\S.
Étuveurs. Lcs établisscments de bains, créés à Paris sous le nom d'étuves, semblent avoir
Titre LXXIII, p. i54. , , . .
ete imités de l'Orient, où les bains de vapeur ont été fort à la mode. Les étuves
touchent à un point curieux de l'histoire des mœurs; mais les considérations et
les détails dans lesquels il faudrait entrer sont étrangers à notre sujet; nous
signalerons seulement les faits rapportés dans les règlements.
Les Ëtuveurs formaient une véritable communauté, sous la surveillance de
trois Jurés élus par les maîtres du métier. La surveillance était principalement
exercée sur la tenue et l'ordre des maisons, pour y conserver autant que possible
la décence et les bonnes mœurs; malheureusement l'occasion favorable et la
cupidité des Ëtuveurs transformaient souvent leurs établissements en maisons de
débauche. On défendait d'entretenir dans les étuves des hommes et des femmes
sans aveu et sans domicile, des lépreux et autres gens malades ou diffamés. Ici,
comme dans les autres règlements, l'interdiction prouve sùi'cment l'existence des
faits interdits.
On distinguait les étuves, ou bains de vapeur, des bains d'eau tiède. L'étuve
coûtait deux deniers, le bain quatre deniers. Ces prix pouvaient être élevés par
le Prévôt de Paris, lors du renchérissement des bois et des charbons.
Un dernier détail de mœurs : il était défendu de faire cf crier n ses étuves avant
le jour, parce que les personnes qui se rendaient à ce cri étaient exposées à de
nombreux dangers. Il était donc d'usage d'aller se baigner de grand matin, en
sortant du lit.
En i2(j2, Paris comptait vingt-six Ëtuveurs, inscrits sur le livre de la taille.
INTRODUCTION. vciii
Les soins que saint Louis et son Prévôt de Paris, Etienne Boiieau, donnèrent uiiiu,giMis.
^ _ _ Ti(re XCVI , p. ao8.
à l'administration, ne pouvaient manquer de s'étendre aux Ghirurfjiens, tant à
cause des risques que présente ce métier qu'à raison des fréquents rapports (ju'il
est obligé d'avoir avec les auteurs de crimes et de blessures. Le texte, d'ailleurs,
porte que les règlements ont été faits pour mettre ordre à des abus qui se com-
mettaient secrètement.
Les Chirurgiens , bien que leur profession soit essentiellement libérale , consti-
tuaient cependant une corporation formée sur le modèle des autres métiers. Lors
de la rédaction de leurs règlements, le Prévôt de Paris nomma six .Inrés, res-
ponsables de la loyauté et de la capacité des Chirurgiens; à chaque décès d'un
de ces Jurés, les cinq autres se réunissaient pour lui choisir un successeur et
transmettre son nom au Prévôt.
Les règlements n'insistent que sur deux points : la scrupuleuse surveillance de
ceux qui s'entremettent de chirurgie, afin d'éviter les dangers occasionnés par
l'ignorance et la maladresse de l'opérateur; l'interdiction de donner des soins en
secret à quiconque mérite d'être traduit en justice. Cette disposition se retrouve
dans tous les règlements postérieurs au Livre des Métiei^s.
JII.
ORGANISATION INTÉRIEURE DES MÉTIERS.
Le résumé qu'on vient de lire a montré combien est différente la rédaction des
Titres dont se composent les statuts. Le cadre ou, comme nous dirions aujour-
d'hui, le programme des règlements paraît avoir été le même pour tous; mais les
ouvriers ont répondu chacun à leur gré, les uns donnant de longues explications,
les autres employant une concision extraordinaire. Comme la plupart des grandes
questions ouvrières n'ont été traitées que très-superficiellement par chaque métier,
et que les renseignements épars donnés par eux gagnent à être réunis et compa-
rés, nous exposerons ici les usages adoptés dans les diverses Communautés, au
sujet des Corps de métiers et des Confréries, de l'apprentissage, des valets ou du
compagnonnage, de la maîtrise, des Jurés, des infractions et des amendes, de la
réglementation du travail, du commerce, des impôts et du guet, des juridictions
et des justices propres aux métiers.
1°. LE CORPS DE MÉTIER OU LA COMMUNAUTE OUVRIERE.
L'association produite par la réunion des ouvriers exerçant le même métier
s'appelle, dans nos textes, le métier, le corps de métier, le commun du métier*'',
cest-à-dire l'ensemble des membres qui le composent. Quand l'organisation ou-
vrière fut plus complète et le langage juridique plus précis, on adopta définitive-
ment le mot ff corporation, v Mais, au temps d'Etienne Boileau, chaque groupe ou-
vrier pouvait être désigné sous le nom de Communauté du métier.
Qu'était-ce qu'un métier, au xiii'^ siècle, dans la ville de Paris? Une réunion
d'individus possédant le droit d'exercer une profession industrielle, celle de Ser-
rurier par exemple, et composée de maîtres, de valets ouvriers, d'apprentis, en-
gagés sous serment à observer les règlements prescrits et à respecter l'autorité
des Jurés dans leurs fonctions de surveillance. Bien que les statuts ne représentent
''' (fil est acordé du commun des Patenoslriés. i (lit. XXVIII, art. i.)
m;vi le livre DES METIERS.
pas la Communauté dans son fonctionnement, telle qu on la voit clans les rapports
ou les arrêts judiciaires, ils contiennent cependant un grand nombre de rensei-
gnements précieux sur son état et sur sa composition.
L'exercice du métier était un monopole. Les maîtres interdisaient formellement
à l'ouvrier étranger de travailler dans la ville, sans être admis dans la Commu-
nauté. De même, pour les ouvriers parisiens, il fallait être reçu dans la Conniîu-
iiaiité, à un titre quelconque. L'ouvrier libre et indépendant n'existait pas, sauf
])eut-être pour des métiers non définis, ou pour des travaux exceptionnels. Cette
subordination, cette dépendance hiérarchique, gênaient assurément l'ouvrier;
mais, grâce au lien établi par la Communauté, il n'avait pas à craindre l'isolement;
il trouvait une garantie de travail et de ressources qui suffisait à ses besoins.
En ])rincipe, on ne pouvait faire partie de deux Communautés à la fois. Lors-
qu'un objet exigeait l'intervention de gens d'un métier ditlerent, il en résultait
toujours des rivalités fâclieuses. Ainsi les Tisserands prétendirent pouvoir garder
des valets teinturiers, en faisant teindre chez eux, et n'admirent jamais la récla-
mation des maîtres Teinturiers, qui voulaient obtenir pour leur compte le métier
de Tisserand''*. Toutefois quelques métiers peu importants, les Crieurs de vin par
exemple, qui faisaient deux tournées par jour, les Fleuristes, qui n avaient d'ou-
vrage que dans la belle saison, devaient s'employer à d'autres occupations; mais
ces circonstances ne se présentaient que rarement. Les règlements exigeaient que
l'objet fût fabriqué et vendu par le même ouvrier; il ne sortait donc pas des mains
de la Communauté. Il n'y avait d'exception que pour les vivres, qu'il était néces-
saire de vendre et de revendre pour l'usage de la population <^'.
Les Communautés avaient chacune des règlements particuliers; cet amour du
particularisme les amena à se diviser le plus possible, de façon à faire valoir plus
aisément leurs usages et leurs prérogatives. C'est évidemment ce motif qui décida
les métiers à rédiger autant de chapitres qu'il y avait de Communautés et à évi-
ter, avec le plus grand soin, la confusion entre les statuts de plusieurs métiers
différents. Chacun tenait à ses privilèges et s'attachait à les consacrer par les sta-
tuts. Aussi l'on ne saurait chercher, dans les divers corps de métiers, une situa-
tion égale au sujet des impôts, des règlements de police, et même des autorités
compétentes pour les mêmes cas de contravention. La classe ouvrière avait sa
hiérarchie et imitait les coutumes féodales. Certains métiers étaient pour ainsi
dire nobles, par rapport aux autres, et se déclaraient exempts de tout impôt com-
mercial, de toutes les formalités auxquelles la généralité des métiers était astreinte.
Ces métiers travaillaient aux objets de luxe, pour les églises et pour les grands
seigneurs. Ils disaient dans leur fier langage : rrquar leurs mestiers n'apartient à
ttnule amc, fors que a sainte Yglise et aus princes et aus barons et aus autres riches
''' Voyez, à ce sujet, les slaUils des Teinturiers. ^'-' Le coninierco des vivres était fait en grande
tit. LIV, art, 6. partie par les Ilegraltiers. (Tit. IX. et X.)
INTRODUCTION. xcvi.
rliomos et nobles '".n C'étaient les Orfèvres; les Barilliers, labricanls d'objets en
bois et métaux précieux, comme les flacons; les Imagiers sculpteurs, les Fabri-
cants d'armures; les Haubergiers; les Arcbiers, etc.
D'autres métiers jouissaient encore de quelques privilèges isolés, conservés par
tradition et revendiqués par les Jurés dans les statuts. Un des plus curieux est
celui des Ecuelliers, fabricants d'objets grossiers en bois. Ils se déclarent exemptés
du guet, faveur réservée aux seuls métiers de grand luxe, et ce moyennant une
i-edevance de sept auges, de deux pieds de long, pour les celliers du Roi'-'.
Parmi les métiers, les uns étaient francs, c'est-à-dire qu'il suffisait de faire
preuve de capacité et de ressources convenables, pour obtenir l'exercice de la
maîtrise; les autres s'achetaient un certain prix, tantôt fixé par les règlements,
tantôt réservé à la volonté du seigneur, grand maître du métier'^'.
La Communauté ouvrière fut considérée, dans le principe, comme une propriété ,
et donnée par le Roi aux grands ofticiers de sa cour'*'. Elle offrait une source
importante de revenus, par la vente du métier, par les amendes pour contraven-
tions, par les frais de justice, etc. Cette subordination créait une situation excep-
tionnelle à la Communauté qui la subissait. Les charges y étaient plus lourdes,
les modifications plus difficiles, les contestations plus fréquentes. Heureusement
le Roi, prenant en main les intérêts des ouvriers, fit souvent droit à leurs récla-
mations contre leurs seigneurs.
La Communauté s'administrait elle-même par ses Jurés; elle traitait avec ses
supérieurs, le Prévôt de Paris, ou les grands officiers, suivant des règlements ar-
rêtés d'avance. Nous verrons comment elle fonctionnait, en étudiant séparément
chacune de ses institutions.
a°. LA CONFRERIE.
A côté de l'idée administrative qui inspire les règlements, on trouve l'idée cha-
ritable qui est l'âme de toute association. Au point de vue de la distribution des
secours, la Communauté ouvrière prenait le nom de Confrérie; mais ce mot ne
semble pas encore très-répandu au xiii'' siècle, ou du moins il se rencontre assez
rarement dans le texte des statuts. On se bornait à dire simplement cria boîte,
ft l'aumône du mestier. n Quelquefois même on signalait, sans aucune explication,
un prélèvement sur les amendes pour soutenir le métier, ou pour rémunérer
les Maîtres Jurés '^'. Dans les statuts d'Etienne Boileau, la Confrérie n'apparaît
*'' Imagiers. (Tit. LXI, art. 12.) tienne Boileau : n x sous aus mestres jurez pour
'*' Tit. XLIX, art. 5. rr ledit mestier sousteniret garder... 1 (Tit. XXXIX,
''' Voyez plus loin, p. cxvi, pour l'achat du nié- art. ,3.) Nous croyons que, dans certains métiers,
lier, la part des amendes indiquée comme revenant aux
"' Vo^ei Justices seigneuriales , p. cxliv. Jurés passait à leur indemnité d'abord, puis à un
Le fait résulte expressément du texte d É- fonds destiné à la chnrilé.
I.E l.nnE DES MÉTIERS. M
xcviii LE LIVRE DES MÉTIERS.
donc en réalité que sous la forme d'une caisse de secours, administrée par les
Jurés du métier, ne recevant que certains droits d'entrée et quelques parts dans
les amendes, et ne disposant d'aucune ressource réjjulière, à titre de cotisation
ou de contribution quelconque. Peu de métiers mentionnent dans leurs règlements
l'existence d'une et boîte ii ou caisse de la Confrérie"'; encore n'y est-elle citée que
d'une manière indirecte et sans aucun renseignement sur son organisation '-'.
Les métiers qui parlent d'une Confrérie étaient-ils les seuls qui en possédassent?
Du silence gardé sur les règles et le but de la Confrérie doit-on induire que les
ouvriers n'ont pas cru devoir les insérer dans leurs statuts, ou ([ue la Confrérie
n'existait pas encore dans tout son développement? C'est un point qu'il est dillicile
de décider. L'organisation cbaritable, établie sous le nom de Confrérie, en était
à ses débuts au milieu du xm'' siècle. Dans quelques métiers, plus riches et plus
avancés, elle suivit à peu près la même marche que la constitution de la Commu-
nauté ouvrière; puis les gens de métier, prenant exemple les uns sur les autres,
])lacèrentla Corporation et la Confrérie sous la protection d'un saint patron, choi-
sirent des chapelles, établirent des fêtes, des cérémonies spéciales, et donnèrent
à leurs associations un caractère religieux et charitable, inconnu chez les corpo-
rations romaines.
Quelques-uns seulement de ces usages sont signalés par les règlements. Les
Talemeliers célébraient la saint Pierre fcEngoule aoust,!! saint Pierre-aux-Liens,
dont la fête tombe le i" aoijt*^'. Les Boucliers déclarent que leur Confrérie est
sous le patronage de M^'' saint Léonard'*'. Les Maçons taxent à vingt sous, qu'on
devra payer à la chapelle de M^"' saint Biaise, l'amende due pour la contravention
relative au temps d'apprentissage; probablement parce que saint Biaise était
patron de leur Confrérie. La véritable organisation de la Confrérie n'est rapportée
que dans le statut des Tabletiers, qui est peut-être postérieur de quelques années
à la rédaction primitive du Livre des métiers. Il y est dit que tous les ouvriers de
la Communauté, pourvu qu'ils gagnent un salaire, doivent être de la Confrérie , et
que, à la mort d un homme ou d'une femme membre du métier, une personne
par atelier doit suivre le corps, sous peine de l'amende d'une demi-livre de
cire<^'. Les Epingliers disent, dans un article qui a été rayé, que les maîtres et
valets doivent mettre chaque semaine un denier dans la boîte, pour les fonds du
métier'"'. Aucun antre titre ne transmet ces règlements; mais ce n'est point une
'' Ce sont les Oi lèvres , tîalleuis d'or, Tisseurs rie du meslier xii tl.n (Til. X\X.VIII, art. 8.)
(le soie, Braliers, Gristalliers, Imagiers, Tailleurs, '' Tit. 1°', art aS. Ils fêtaient aussi tout spécia-
E|)ingliers, Cuisiniers, Boursiers, Selliers, Table- leinenirÉpiphaiiie. Au xiv° siècle, ils reconnaissaient
tiers, Chapeliers de feutre, Courroyers, Gantiers, pour patron saint Honoré.
Cordouaniers et Poissonniers. " Tit. XXII, art. 5.
'"' Les titres ne contiennent ordinairement que -'' Tabletiers, tit. LXVIII, addition, art. 17 et 1 8.
cette simple mention : «des quex amendes '*' rr . . . chascune semaine en la boîte 1 d. por
" aura la confra- rt garder les profiz du niestier.» (Tit. LX, art. 12.)
INTRODUCTION. xcix
preuve qu'ils n'étaient pas mis en pratique. On ne saurait demander tous les
détails delà réglementation à ces statuts, dont la rédaction, évidemment incom-
plète , émanait des gens du métier eux-mêmes.
Les statuts ne citent ordinairement que les droits à payer à la Confz'érie pai-
le nouveau membre, lors de son entrée dans la Communauté. On exigeait, de tout
apprenti étranger, une somme d'argent payable avant qu'il pût toucher au mé-
tier (''. Ce droit était supporté tantôt par l'apprenti, tantôt par le maître; quel-
quefois ils en payaient chacun la moitié, ou s'entendaient pour décider lequel
des deux s'en chargerait: en tout cas, le maître en était responsable envers la
Confrérie. Chez les Cristalliers, le maître payait cinq sous à l'entrée de chaque
apprenti étranger, et celui-ci, à sa sortie d'apprentissage, payait encore la même
somme de cinq sous'"^'.
Les fonds de la Confrérie ne paraissent affectés, dans la plupart des métiers,
qu'à l'entretien des enfants pauvres, suivant cette idée, bien juste d'ailleurs, que
la charité la mieux appliquée est celle qui permet à un enfant d'apprendre un
métier et de gagner sa vie par le travail. trSi le fils d'un Courroyer, disent en subs-
a tance les statuts de ce métier '^^ est orphelin et dans la misère, les maîtres
«doivent lui faire enseigner son métier et le pourvoir de tout. Pour subvenir à
(tces frais, ils prennent dans la boîte de la Confrérie, à laquelle chaque maître doit
(T payer trois sous après sa première année d'exercice, et chaque apprenti cinq sous
ff prélevés sur le prix énoncé dans son contrat d'apprentissage'*', n L'enfance était
l'objet des mêmes égards dans toutes les autres Confréries. Les Selliers avaient
une Confrérie très-bien organisée, comprenant les trois métiers occupés au harna-
chement; la moitié de toutes les amendes entrait dans sa caisse. On ne se bornait
pas seulement à l'entretien des apprentis malheureux; on secourait tous les pauvres
du métier. Les maîtres Selliers, voulant encourager l'apprentissage gratuit, insé-
rèrent dans leurs règlements la faculté d'avoir, en sus du nombre réglementaire,
un apprenti instruit crpor Dieu,ii c'est-à-dire par charité, sans aucune conven-
tion de prix, ou de temps de service'^'.
La Confrérie tâchait également de venir au secours des vieillards du métiei-
tombés dans le dénùment'*^'. Le statut des Cuisiniers dit en substance à ce sujet :
rrQue le tiers des amendes revenant aux jurés sur les infractions soit employé à
«soutenir les pauvres vieilles gens du métier tombés dans la misère, par suite de
cr mauvaises affaires, ou pour cause de vieillesse '^lii
''' Tit. LX\ 111 , art. 5. '*' rr. . . aucune povre personne a qui il le lacenl
'' trEl si doit li meslre paier v s. a la confrérie n-pour Dieu proprement, sans couvenence d'argent
ttdes Perriers..., et li aprentis en doit paier vs... une de service, b (Tit. LXXVIII, art. aS.)
^puisque il c'est partis de son mestre...i (Tit. XXX, '*' (rLi preud'houme qui garderont le mestier
art- i.) trauront ii s. . . por les povres de leur confrérie
<" Tit. LXXXVII, art. 7. ^soutenir.» (Gantiers, tit. LXXXVIII. art. i;i.)
"' Tit. LXXXVII, art. 1 et .3. '" Tit. LXIX, arl. li.
c LE LIVRE DES MÉTIERS.
Quand un valel avait ffdclié une pièce d'étoffe, les Tailleurs lui imposaient, à
titre de punition, une journée de travail employée à la réparation des vêtements
des pauvres'''. Le pain, le poisson, les viandes, les vins, la cervoise, et en général
tous les vivres confisqués étaient ffdonés a Dieu,T) c'est-à-dire distribués dans les
iiopilaux ou dans les prisons*'^'. On voit, par ces distributions de vivres, que les
marchands n'avaient pas seulement l'intention de se soutenir entre eux, mais qu'ils
voulaient réellement faii-e la charité. La communauté des Orfèvres, riche et puis-
sante, faisait des largesses à l'égal des grands seigneurs qui donnaient, à certaines
fêtes de l'année, des repas publics appelés ff aumônes. ^ «• Chaque dimanche et chacpie
rc fête d'apôtre , disent en substance les statuts, on laisse ouverte une l)0utique d'or-
rrfévre, chacun à son tour. Le bénéfice qu'on y fait est versé intégralement dans
cria boîte de la Confrérie, oîi les Orfèvres déposent leurs offrandes à Dieu, suivant
ff les résultats de leur commerce. Et tout cet argent est consacré à donner une fois
frl'an, le jour de Pâques, un dîner aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Paris '^'.n
Cet usage nous semble un signe d'ostentation plutôt qu'une preuve de l'esprit
de charité; mais il était dans les mœurs de l'époque, et, si la Confrérie de Saint-
Eloi l'avait introduit, c'est qu'elle distribuait d'autre part de nombreux secours.
Les offrandes de charité, les fêtes religieuses, les réjouissances publiques, concou-
raient ainsi à graver dans le cœur de l'ouvrier un pi'ofond sentiment de reli-
gion et de reconnaissance, ainsi qu'un précieux souvenir de l'honneur qu'il rece-
vait en sa qualité de membre d'un métier,
3". LES APPRENTIS.
La question de l'apprentissage occupe une place très-importante dans les règle-
ments des métiers.
Le bon apprenti fait le bon ouvrier, et le bon ouvrier devient un bon maître.
L'apprentissage était, au \i\f siècle comme de nos jours, la filière par laquelle il
fallait nécessairement passer pour entrer dans le métier. Avec les idées d'exclusi-
visme qui caractérisaient la classe ouvrière de cette époque, on ne devait négliger
aucune occasion d'en régler minutieusement les conditions.
Tous les métiers déclarent avoir des apprentis, sauf les Mesureurs, Jaugeurs
et Crieurs de vin, agents du Parloir aux Bourgeois, plutôt que gens de métier
proprement dits. Les Fripiers n'étant point fabricants, mais revendeurs, ne men-
tionnent pas d'apprentis. Un seul métier, les Talemeliers ou Boulangers, a dû
omettre de déclarer les siens. On trouve, il est vrai, une catégorie spéciale de
''' lit. L\I, art. 5 et 6. art. 3.) — -Et doivent iceliii poison forfet donner
''' rr... li petis pains donës porDieu.. .ji(Tit. 1 , rr aus prisonniers du Cliastelet ou a la Meson-Dieu.i
art. 39.) — f-Et si seroit touz li brasins qui seroit (Tit. G, art. 3.)
(tfaiz de tex choses donez pour Dieu.» (Tit. VIII, '^' Tit. XI, art. 8.
INTRODUCTION. ci
nouveaux maîtres, qui devaient l'aire un stage de quatre ans pour passer définiti-
venioiit vieux Talemeliers; mais ce ne sont point des apprentis''^
En principe, un maître avait le droit de garder en apprentissage tous ses
enfants et parents, sans aucune fixation de nombre et sans justification des clauses
exigées pour les contrats. Les Orfèvres disent, en parlant des apprentis : cDe son
f-linagc et du linage sa lame, soit de loin, soit de près, en puet-il avoir tant
f comme il li plaist'-'.T Quelques autres métiers contiennent des mentions sem-
blables'^'; la plupart se bornent à mettre hors des règlements les enfants du maître
et de sa femme '*', pourvu qu'ils soient légitimes.
Ces enfants sont appelés cta])prentiz privez, n c'est-à-dire de la famille, de la
maison; les autres sont qualifiés trapprentiz estranges. ■»
enlis
lans Talelier.
La réglementation relative à ces derniers variait suivant les Communautés. En ^ Nombn. .l'ai,,,,
général, il n"y avait qu'un apprenti étranger par atelier. Les textes ajoutent quel-
quefois, comme motif de cette règle, que les maîtres avaient bien assez d'occupa-
tion pour l'instruction dun seul apprenti'^'. Ce prétexte a sa valeur; mais la princi-
pale raison était de compliquer et de restreindre, autant que possible, l'accès de la
maîtrise aux étrangers. On voulait aussi éviter les mauvais traitements qu'un maître
aurait fait subir plus facilement à des enfants étrangers qu'à ses propres enfants.
On autorisait souvent deux apprentis, quand la femme exerçait le métier avec son
mari, comme chez les Laceurs ou les Merciers t*^', parce que l'un et l'autre comp-
taient pour deux maîtres. Dans les métiers à deux geni-es d'ouvrage différents, chez
les Selliers, par exemple, où les uns disposaient les cuirs et d'autres les dorures
d'ornementation, il y avait un apprenti sellier et un apprenti doreur. Les Gaîniers,
travaillant le cuir et les métaux, avaient également deux apprentis pour chacune
de ces matières'"'. Enfin, à titre de nouvelle exception pour les règlements de
l'apprentissage, il y avait un assez grand nombre de métiers privilégiés, c'est-à-
dire jouissant du droit d'avoir un nombre illimité d'apprentis '*'.
Ces exceptions, peu fréquentes et toujours indiquées, prouvent que le principe
des métiers était de n'admettre qu'un enfant étranger par atelier, et de favoriser
l'apprentissage de tous les enfants chez leur père, quel qu'en fût le nombre.
'-■' Tit. 1", arl. i-i.
•' Tit. XI , art. 4.
'' Voyez entre autres : Foulons, lit. LUI, art. i ;
Chapeliers de feutre, tit. XCI, arl. 3.
'*' La formule ordinaire est celle-ci : Le maître
ne peut avoir qu'un apprenti , excepté ses enfants
ou ceux de sa femme, nés de loyal mariage.
''' itQui plus d'aprentices prendroit que i , se ne
ffseroit pas li profiz aus mestres ne aus aprentices
fmeesmes, car les mestreises sont asez charchiées
(renaprendre en bien unne. n (Liniers, LVII, art. ^i.)
'■'' Laceurs, XXXIV, art. 3.— Merciers, LXXV,
art. a.
c Gainiers , LX VI , art. a . - Selliers , LXXXVIII .
art. 25.
'*' Ces métiers étaient les mêmes que ceux en fa-
veur desquels il avait été créé divers privilèges mo-
difiant les autres points de la réglementation : les
Haubergiers, les Archiers, les Barilliers, les Ima-
giers, etc.
LE LIVRE DES METIERS.
\ el iluri'o
Hpienlissag''.
Les statuts lixaient ensuite le temps de service, ou la durée de l'apprentissage,
dans chaque métier, ainsi que le prix à payer pour être admis; c'est ce qu'on
appelait tr temps et prix de service <'*. n Dans cette fixation , les métiers ne paraissent
pas avoir eu égard au plus ou moins de dliFirulté du travail. Les Tréfiliers d'ar-
chal, métier assez simple, exigeaient jusqu'à douze années d'apprentissage, tandis
que les Batteurs d'archal, de la môme série d'ouvriers en métaux, ne demandaient
à leurs apprentis que six années de service. Sur ce point, chaque métier avait sa
règle et la gardait. On ne saurait donc attrihuer de pareilles divergences qu'à un
manque d'ensemhle, à une absence de direction dans l'administration intérieure
des Communautés ouvrières. La codification des statuts par Etienne Boileau permit
de comparer les règlements entre eux, en les rapprochant, et d'arriver ainsi à une
amélioration successive.
L'intention évidente des ouvriers était de rendre l'apprentissage aussi long que
possible; les chiflVes, pour le temps comme pour le prix, ne donnent que le
minimum exigé '^l Le maître pouvait le dépasser à son gré, ainsi que le prouve
celte phrase l'réquemment insérée dans les statuts : te Mes plus de tems et plus
«d'argent puet il bien prendre, s'avoir le puet; mes a moins ne le puet il pas
ff prendre, n
''' Voici l'état du temps d'apprentissage exigé
par les divers métiers, avec le prix qui permettait
de le réduire :
A deux ans :
Cuisiniers.
A quatre ans :
Cordiers. — Charpentiers. — Tisserands, avec k livres;
cinq ans avec lio sous, six ans avec 20 sous, ou sept ans. —
Tapissiers nôtres.
A cinq ans ;
Courroiers , avec io sous. — Fourreurs de chapeaux.
A six ans :
Fèvres couteliers. — Ballcuis d'archal. — Atlacheurs,
avec ^5 sous; huit ans sans argent. — Patcnotriers , avec
io sous, huit ans saus argent, — Laceurs, avec 4o sous, ou
a huit ans. — Ouvrières en tissus de soie , six ans avec
'1 livres, ou huit ans avec tio sous, ou dix ans. — Braliers
avec 60 sous. — Ouvriers en draps de soie, avec six livres,
ou è huit ans. — Maçons, Mortelicrs, avec 100 sous. —
Liniers, avec 4o sous, ou à huit ans. — Chandeliers, Pigniers.
I.anterniers, avec ko sous, ou à huit ans. — Chapuiseurs,
avec 6 livres lo sous. — Faiseuses de chapeaux d'orfrois ,
avec Ixo sous, ou à huit ans.
A sept ans :
Serruriers boîtiers, avec iîo sous, huit ans sans argent. — ■
Fileresses, avec 20 sous, ou à huit ans. — Crespiniers, Tis-
seraTides de couvre-chefs, avec 20 sous ou à huit ans. —
Chapeliers de feutre
A huit ans :
Couteliers faiseurs de manches. — Boucliers de fer, avec
lio sous, dix ans sans argent. — Boucliers d'archal, avec
i5 sous; dix ans sans argent. — Feriuaillers, avec 20 sous
ou à neuf ans. — Tapissiers, avec 100 sous, ou à dix ans. —
Ymagiers tailleurs, avec à livres, ou à dix ans. — Gainiers,
avec ao sous, ou à neuf ans. — Garnisseurs de gaines. — Table-
tiers, avec ko sous, ou à dix ans. — Déciers, avec ao sous,
ou à neuf ans. — Boulonniers, avec 4o sous, ou à dix ans.
— Selliers, avec 8 livres 5 sous.
A neuf ans :
Patenôtriers faiseurs de bouclettes.
Baudroiers, avec Oo sous.
A dix ans :
Orfèvres. — Tréûliei-s d'archal, avec 20 sous, douze ans
saus argent. — Palenùtriers d'ambre, dix ans avec 4o sous.
— CristalHers, avec 100 sous, ou douze ans.
A douze ans :
Patenôlriers de corail et de coquilles.
Métiers liljros pour le nomhi'e et le tenips de service des
apprentis :
Meuniers de Grand-Pont. — Biatiers. — Cervoisiers. —
Regralliers. — Potiers d'étain. — Serruriers. — Tréfiliers de
fer. — Haubergiers. — Batteurs d'or à filer et en feuilles.—
Batteurs d'étain. — Fondeurs. — Barilliers. — Ecuelliers.
— Teinturiers. — Chauciers. — Tailleurs de robes. — Mar-
chands de chanvre. — Ymagiers peintres. — Huiliers. —
Poulailhers. — Potiers de terre. — Merciers. — Fripiers. —
Boursiers — Blasonniers. — Bourreliei'S. — Cordouaniers.
— Savetonniers. — Gantiers. — Chapeliers de coton. —
Chapeliers de paon. — Fourbisseurs. — Archiers.
'*' On remarquera que l'âge d'admission à l'ap-
prentissage n'a nulle part été prévu par les règle-
ments.
INTRODUCTION. r.m
Les métiers de Paris tenaient essentiellement à ce que le temps d'apprentissage
eùl été fait en son entier; ils le considéraient comme le premier et le plus impor-
tant des règlements de l'industrie parisienne. Aussi, quand un ouvrier étrangère
Paris demandait de l'ouvrage dans une Communauté, les maîtres ne devaient l'ad-
mettre qu'après s'être assurés qu'il avait travaillé aux us et coutumes de Paris,
c'est-à-dire fait le temps voulu d'apprentissage. L'étranger incapable de fournir
cette preuve n'était admis qu'en (pialité d'apprenti, et ne recevait aucun salaire.
Le maître n'était sous le coup des règlements que pour la stricte observation
du minimum d'années d'apprentissage"'. Cependant, pour obvier, dans une cer-
taine mesure, à la longueur du service , on autorisait un prix d'apprentissage, c'est-
à-dire une somme d'argent versée au maître, à l'entrée de son apprenti, à titre
d'indemnité et de garantie pour les premiers frais d'entretien et d'instruction.
Lorsque les parents n'avaient point la somme nécessaire, ils engageaient l'enfant
pour un temps plus ou moins long. La plupart des métiers s'accordent à prolonger
le service de deux années, quand on ne payait rien.
Le prix d'apprentissage devait être versé intégralement, avant que l'enfant put
mettre la main au métier'-'. Quelques Communautés apportèrent un allégement à
cette charge fort lourde pour de pauvres ouvriers. Les Tisserands graduèrent le
prix, suivant le plus ou moins de longueur du temps de service. Sans argent,
l'apprentissage était de sept années; quand on le réduisait à quatre ans, on payait
quatre livres; à cinq ans, soixante sous ou trois livres; quand on ne supprimait
que la dernière année, l'enfant devant foui-nir à son maître un plus lort contin-
gent de travail, la somme ne s'élevait plus qu'à vingt sous '^'. Chez les Charpentiers,
l'ajqn'enti, au lieu de verser la somme totale à son entrée, payait six deniers par
jour, pendant la première année de son apprentissage'*'. Chez les Braliers de fil,
on échelonnait le payement de soixante sous en fractions de dix sous, payables à
chacune des six années de service'^'. Tous les autres métiers suivaient la règle
générale, prescrivant le payement total à l'entrée de l'apprenti. Les exceptions
étaient souvent l'objet d'une véritable amélioration pour les métiers qui cherchaient
à sortir des usages adoptés, et leur exemple, suivi peu à peu, permit aux asso-
ciations ouvrières de se transformer sans ruines et sans bouleversements.
''I Aujourd'liiii, nu contraire, les lois, chcrclinnl (laîniers disaient : tfQue il prenge bone seurté de
avant tout à protéger les enfants qui n'ont plus le tfses aprentis. " (LXVI, art. 3.)
soutien de la famille, prévoient les abus des maîtres '' Tit. XLVlll, art. 3. On remarquera ce chiffre
et fixent un maximum de temps pour la durée de de six deniers, indiquant la dépense d un enlani par
l'apprentissage. Mais ces lois, n'étant point l'œuvre jour, pour sa nourriture, son vêtement et son Io-
des ouvriers, sont généralement assez mal appli- gement étiez le maître. Quand 1 apprenti se ma-
quées. riait, ce qui était une exception, il allait manger
'• ffAins que H aprentis niete la main au mes- chez lui. Alors le maître lui était redevable de quatre
trtier.'! Tit. XXX, art. i; XXXVII, 5 , et ailleurs. deniers par jour ouvrable. Voyez, à ce sujet, Bau-
''' On appelait ce payement rrfuei- de service, droyers, LXXXllI, art. 6.
"Convenance d'argent. t (LXX VIII, art. y 5.) — Les " Tit. XXXIX, art. 4.
Cou [ l'y l
<rdppreiilis<;;ipr,
<:iv LE LIVRE DES METIERS.
Pour fixer ie prix, ainsi que la durée de l'apprentissage, el pour constater la
date de l'entrée d'un nouveau membre dans la Communauté, on passait un mar-
ché, ou conirat, auquel assistaient, aveclcs parties, un ou deux Jurés et plusieurs
Maîtres. Les conditions débattues et acceptées, les assistants s'engageaient, sous
la loi du serment, à les l'aire exécuter et à intervenir dans le cas où l'une des
parties les violerait. Cela s'ap|)olait «raccorder le niarcliié et la convenance. -n
Il est ])robable que ce contrat restait à 1 état de simple convention orale : les frais
et diflicullés d'un écrit, pour cette époque, l'imj)ortaiice attribuée à la preuve
testimoniale autorisent à le croire. Cependant le métier des Cuisiniers déclare
positivement, dans ses statuts, qu'il faut faire rrbones lettres '''n pour assurer
l'exécution des conditions. Les Fileresses donnent encore des détails plus expli-
cites. Le marché, conclu en présence des Jurés et de trois Prudes femmes, devait
être approuvé par eux. Puis l'apprentie payait six deniers aux Jurés pour la
rédaction d'un écrit énonçant exactement les clauses du traité. Les Jurés le gar-
daient, pour s'y reporter en cas de contestation. A la fin de son apprentissage, le
nouvel ouvrier versait encore aux Jurés la même somme de six deniers, pour l'an-
nulation de son traité.
L'apprenti payait, en outre, un droit d'entrée, au profit de la caisse de la Con-
frérie, dans les métiers où la Confrérie existait'-'. On voit que l'accès d'un métier
ne s'obtenait, pour les étrangers, qu'à force de sacrifices, et que des avantages
considérables étaient réservés à l'enfant continuant le métier de son père.
Les Jurés devaient, avant de conclure un marché d'apprentissage, prendre les
renseignements les plus minutieux sur les capacités du maître et sur sa position
financière'^'. S'il ne leur paraissait pas sulfisamment capable, ils i-efusaient de
passer outre; si l'état de ses affaires leur inspirait la moindre défiance, ils exi-
geaient le dépôt d'un cautionnement'*'. Les règlements insistaient souvent sur le
but de cette précaution. Ils voulaient que l'avenir de l'apprenti ne fût pas exposé
aux incertitudes de la vie d'un homme qui n'aurait pas offert de garanties sérieuses,
afin, disent les textes, que lenfant ne perde pas son temps, et ceux qui font les
frais de son apprentissage, leur argent. Le maître devait rrse fere creable,n
c'est-à-dii'e prouver qu'il était en situation de prendre apprenti. 11 fallait pour
cela qu il eût servi lui-même, après son temps d'apprentissage, pendant un an et
un jour, qu'd fût élahli à son compte, et quil ifnt rrchief d'ostel, c'est a savoir
ff feu et leu '^'. -n
''' Tit. LXIX, art. 5. Uils exigeaient aussi t que li nïaislics eust de quoi, n
'^ Voyez, ci-dessus, le paragraplie consacré aux •*' Liineslre... puent preiulie bon plege et sou-
Confréries, fisant... (Tit. L. art. 17.)
'" Qu'ils regardent rrs'il est souflisans d'avoir et " Tit. WVIil, arl. 5, LXWVII. art. 11 et
ffde sens.îï (LXXXVII, art. 10.) Beaiicoiqj de sla- autres.
IiMRODUCTIOX. cv
Les Jurés devaient encore s'assurer qu'il y avait au moins un ouvrier travaillant
dans l'atelier, en qualité de valet, de façon à ce que l'apprenti ne restât jamais
seul àl'ouvrafje, lorsque le maître s'absentait pour ses all'aires*'). Le but de l'ap-
prentissage était, en elTet, d'assurer à l'enfant un travail dirigé, contrôlé. Le
maître s'engageait à le garder toujours à l'atelier, et à ne l'envoyer au dehors que
pour servir d'aide à un ouvrier (^). Le maître devait enfin traiter l'apprenti connue
son enfant et lui assurer la nourriture, le vêtement, le logement'^'.
Les deux parties, liées par les termes du contrat, ne pouvaient obtenir une
résiliation que dans des cas spécialement prévus. Le maître avait droit au travail
de son apprenti, comme celui-ci à l'entretien et à l'instruction professionnelle,
pendant le temps déterminé. L'avantage était incontestablement pour le maître.
La longueur de l'apprentissage lui procurait un travail peu coûteux. Mais, dans
tous les cas indépendants de la volonté du maître, les règlements interdisent tou-
jours d'avancer le terme de l'apprentissage. Ainsi, en cas de décès du maître,
l'apprenti devait terminer son service auprès de l'époux survivant'*', ou, à son
défaut, auprès des héritiers, pourvu, toutefois, qu'ils fussent dans les conditions
voulues. En l'absence d'héritiers, la Communauté se considérait comme respon-
sable de l'achèvement du temps d'apprentissage; le Prévôt de Paris, sur l'avis
des Gardes du métier, désignait un maître pour se charger de ce soin.
Si les conditions étaient dures pour l'apprenti, le maître avait, de son côté, des
risques à courir. Son apprenti venait-il à décéder, à quitter le métier pour tou-
jours, il perdait ses frais et sa peine; le contrat était résilié de plein droit '^l Ces
circonstances fortuites devaient se présenter d'autant plus souvent, dans la classe
ouvrière, qu'elle est la plus pauvre et la plus sujette aux revers de fortune.
Les intérêts du maître étaient encore plus sacrifiés, quand l'apprenti commettait conjuue
«renvoisure,n c'est-à-dire quand il s'enfuyait de l'atelier. II y avait alors, pour le
patron, perte de temps et de peine, sans aucune compensation. Les règlements ont
souvent prévu ce cas, soit qu'il provînt de l'insubordination des apprentis , soit qu'il
résultât des violences ou des mauvais traitements du maître. La plus grande tolé-
rance existait en faveur des apprentis, pour les fantaisies de jeunesse, trieur folour
rret leur jolivetéjii comme disent les statuts. On avait égard aux faiblesses de leur
âge; on jugeait l'entraînement d'autant ])lus facile, chez un apprenti, que son
"' Tit. XXV, arl. 11. "1 Les Chandeliers (tit. LXIV, art. /i) s'expri-
'*' Chandeliers, LXIV, art. 17. — Tabletiers, ment ainsi : ttLi aprcnliz est lenuz de parfaire son
LXVIIl, art. a'i. crservice entoiir la dame se li sires niuert, et en-
''' Les Braliers et les Tisserands disent à ce «tour le seigneur se la dame raiiert, tant que les
sujet: trque il tiengne l'aprentiz honorablement n-vi années sont acoinplies.i
iTComniefilzdopreudoume, de vesliretde chaucier, '^' cril ne puet prendre autre aprentis... se li
"de boivre et de mangier, et de toutes autres rraprentis(lepren]ieren date) nemuert ou il forjure
irchoses.ïi (L, art. i3. Voy. aussi XXXIX, art. h.) rie mestier a louz jours. ji (LXXXIII. art. G.)
LE LIVRE DES SlÉTlEHS. H
.les apprentis.
cvi LE LIVRE DES .MÉTIEHS.
travail n'était pas rémunéré. Aussi n'avait-on recours à l'expulsion que dans le
cas où les absences auraient été tellement fréquentes, tellement longues, qu'il
eût été impossible de les tolérer.
A titre lie mesure répressive, les Couteliers déclarent qu'après une troisième
escapade, ils refuseront de reprendre l'enfant; car, ajoutent-ils, si l'enfant ftdéjà
rr enrayé à ap|)rendreii s'enfuit pendant un ou deux mois, il oublie tout ce qu'il
a appris; il perd son tenqis et cause un dommajje considérable à son maître" .
Les Patenoti'iers devaient attendre leur apprenti absent jusqu'à l'expiration de
l'an et jour. S'il revenait dans cet intervalle, ils étaient tenus de le remettre au
travail, à la condition , pour lui, de restituer le temps pendant lequel il était resté
absent. On admettait cependant, comme motif légitime d'absence, une excuse pro-
venant de maladie ou de blessure grave, qui aurait empêché le retour de l'en-
fant'"-'. Les Drapiers de soie admettaient également l'expiration de l'an et jour,
a])rès leijuel l'apprenti était banni du métier'^'. C'était vraiment un laps de teuq)s
assez considérable, pour permettre à l'appi'enti de revenir à de meilleurs senti-
ments, surtout quand il n'était tenu qu'à restituer le temps perdu. D'ailleurs le
maître se trouvait le premier intéressé à conserver son apprenti.
Il semble que les règlements aient voulu considérer le maître comme respon-
sable de la conduite de l'eufant. On ne lui accordait aucun recours contre les pa-
rents, si l'enfant ne revenait pas; de plus, dans certains métiers, il était privé
d'ap|)renti jusqu'à la fin du terme stijnilé dans le contrat de l'apprenti absent. Les
Gaîniers ajoutent à ce propos la réflexion suivante : «Bien se guart li mestres que
tril prenge bone seurté de ses aprenlis, qu'il li lacent son service bien et loial-
rtment tout le terme desus dit(*>.n Les Déciers agissaient avec la même rigueur à
l'égard du maître'^'. Les autres métiers admettaient généralement la résiliation
du contrat et autorisaient l'admission d'un nouvel apprenti. Chez les Tabletiers,
l'an et jour était remplacé par la demi-année'*^'. Après avoir attendu vingt-six
semaines, le maîti'e pouvait se considérer comme affranchi de ses engagements,
et avait le droit de prendre un autre apprenti. Si l'enfant exprimait le désir de
rentrer, il en était quitte pour hidemniser son maître de la perte de temps, des
dépenses et frais de tout genre faits à son occasion, ou bien il s'établissait chez un
autre maître. Ordinairement l'enlant coupable d'une telle négligence n'obtenait
pas l'autorisation de rentrer dans le sein de la Communauté.
Beaucou[) de métiers font allusion à la fuite des apprentis. C'était, nous l'avons
dit, le résultat ou d'insubordination de leur part, ou de violences et de cruautés
de la part des maîtres. La peine du bannissement n'était pas appliquée d'une ma-
nière uniforme; chaque métier suivait ses usages. Les sentiments d'humanité et
'■' T. XVII, ml. h. '■" lAVl. arl. 3.
'') Tit. XXVII. ail. -2. '" LX\1, art. 6.
<" T. XL, ait. 10. ''' L\VItI,ait. lo.
Toi'ls [lu iiinili'i
IM 110 DICTION. ,:v.i
irallcclioii qirinspii'e renr<iiicc devaient assurer une proLcclion aux apprentis
contre les torts que les maîtres pouvaient avoir à leur égard. Cependant, de tout
temps, et malgré les lois, la classe ouvrière a abusé des enfants; la surveillance
la plus minutieuse n'a donné que des résultats illusoires, parce qu'il est impossible
de suivre l'ouvrier pendant toute la journée de travail.
Quelques métiers seulement onttoucbé cette question délicate : les Tisserands,
en particulier, lui ont donné un certain développement dans leurs statuts*''.
Lorscpie l'apprenti rrs'en va d'entour son mestre par la defaute de son mestre,T!
c'est-à-dire à la suite de mauvais traitements qui lui rendent impossible le séjour
dans l'atelier, il se rend en présence du Maître du métier, accompagné d'amis
qu'il produit comme témoins. Ce Maître, qui est juge et administrateur du per-
sonnel du métier, examine impartialement si les plaintes de l'apprenti sont fon-
dées. Puis, après l'avoir entendu, il fait comparaître le maître pour lui adresser
des reproches et l'exhorter à mieux remplir désormais ses engagements. On attend
alors une quinzaine de jours. Si l'apprenti vient de nouveau se plaindre, le Maître
du métier le retire de son atelier et l'engage dans un autre, où il puisse achever
tranquillement son temps d'apprentissage. Chez les Tabletiers, les Jurés du métier
imposaient une amende au maître convaincu d'avoir provoqué le départ de son
apprenti''^). Ces règlements, empreints d'une grande sagesse, devaient être d'au-
tant mieux appliqués qu'ils étaient l'œuvre des ouvriers eux-mêmes.
Les torts du maître ou de l'apprenti occasionnaient nécessairement l'amudation fes™ et iaci.ai
du contrat d apprentissage; mais il y avait encore deux cas ou les parties rési-
liaient le contrat de leur plein gré: c'étaient la vente, ou cession, et le rachat de
l'apprenti. La vente rendait service au maître, en ce sens qu'elle le débarrassait ,
dans un moment critique, de l'enfant qu'il avait pris à sa charge. Le rachat pro-
curait un avantage à l'apprenti, en lui permettant de gagner un salaire. Dans le
cas de cession, l'enfiint cliangeait de maître, et perdait beaucoup à ce change-
ment; aussi les règlements ne l'autorisaient que dans quatre circonstances :
1° quand le maître était réduit à l'inaction complète par une grave maladie, frs'il
rgist à lit de langueur; n 2° quand il s'absentait pour le long pèlerinage d'outre-
mer, en Terre sainte; 3" quand il renonçait complètement au métier; li° quand
il tombait dans l'indigence -''. La cession n'avait donc lieu qu'en présence de la
complète impossibilité, pour le maître, de continuer ses soins à son apprenti.
Les métiers tenaient essentiellement à ce règlement, parce qu'ils voulaient con-
''' T. L, art. i3 et suiv. <^' trNiis Coutelier ne puet vendre son aprenliz,
''' kLc mestre le doit amender a 1 esorart des rrse il ne gist a lit de langueur, ou il ne va outre
frpreud'omes qui gardent le mestier.n (LWIII, crmer, ou il ne lesse le mestier du tout, ou il ne le
art. 10.) fffet par poverlé.iî (Tit. Wll. art. 3.)
cviii LE LIVRE DES METIERS.
server, à tout prix, rinviolabilité du contrat. L'apprentissage étant une sorte de
servage volontaire et temporaire, le maître devait avoir l'autorité nécessaire pour
se faire respecter. Si l'apprenti eût pu facilement dire à son maître que les con-
ditions du contrat ne lui convenaient plus, qu'il voulait le quitter pour aller
ailleurs; s'il eût pu devenir a félon et orgueilleux envers son maître, n de façon à
donner sujet de le vendre, comme disent les Boucliers'"', la position n'aurait plus
été tenable pour le maître, aux prises avec de jeunes esprits enclins à la révolte
et au changement; c'eût été la lutte du protégé contre le protecteur. On voulait
aussi empêcher les maîtres de se soustraire réciproquement leurs apprentis.
Le maître qui cédait son apprenti ne pouvait en prendre un autre, avant l'expi-
ration du terme énoncé dans les conventions, bien que sa position lui permît de
le faire. D'un autre côté, le maître qui ff achetait n l'apprenti ne devait pas en
avoir d'autres chez lui, et était obligé de garder les conventions déjà faites, en
sorte qu'il se considérait comme le continuateur du premier maître. Les règle-
ments ne parlent nulle part dun prix quelconque d'achat; mais le mot vente ou
cession suppose évidemment une somme d'argent donnée par le cessionnaire au
maître cédant, à titre d'indemnité pour les frais des premières années. Les Table-
tiers admettaient la cession au bout d'un an de séjour dans l'atelier; les Epingliers
voulaient que l'on eût fait la moitié de son terme; les Tisserands exigeaient que
le minimum du temps d'apprentissage (quatre années) fût achevé, en sorte qu'on
pouvait céder l'apprenti sans modifier les règlements'^'.
L'apprenti se rachetait, quand il se libérait par anticipation et d'accord avec
son maître, d'une partie de son temps de service. Lorsque le maître faisait grâce
de quelques années, il devait toujours attendre l'expiration du terme convenu, de
même que l'apprenti, devenu libre, ne pouvait à son tour a tenir ouvroim et ap-
prenti avant la même époque. Le rachat n'était donc qu'une faveur, une récompense
attribuée à un travail exceptionnel, en adoucissement d'un service trop long pour
l'élite des jeunes ouvriers. Les règlements se montrent plus faciles pour le rachat
que pour la vente, parce que le rachat annonçait chez» l'apprenti une habileté
suffisante dans son métier, et ne pouvait, par conséquent, occasionner l'admission
d'ouvriers incapables dans la Communauté. Cependant plusieurs métiers ont craint
l'abus, et exigé, comme pour la vente, soit l'un des quatre cas ci-dessus énoncés
pour le maître, soit l'exécution du minimum de temps pour 1 apprentissage.
Lorsque le service de l'apprenti était régulièrement achevé, celui-ci se rendait,
accompagné de son maître, en présence des Jurés et de plusieurs Prud'hommes
pour déclarer, sous serment, que son terme était accompli selon les règles '''. 11
ne passait pas encore maître; il était seulement libéré de son temps et devait tra-
'■' Tit. XXI, art. 6. Voyez aussi lit. \XX et '^' rrEt de ce convient il que il se face creable
LXXXVI , art. li. trpar son serenient, par devant les preudeshonies
'"' Tit.LWin, art. a6; LX.ait. ii;L,art. lo. trdu nieslier.s (Tit. LXI, art. 5.)
INTRODUCTION. cix
vailler seul à son compte, pendant une année entii^re, avant de prendre à son
tour un apprenti '*'.
Nous avons vu plus haut qu'il ne devait y avoir qu'un apprenti étranger par
atelier. Cette règle admettait une exception pour la dernière année d'apprentis-
sage; afin que le maître eût le temps nécessaire de se procurer un apprenti,
on lui permettait de prendre celui qui se présentait pendant le coui-s de la der-
nière année de l'engagement présent'^). De la sorte, il était moralement sûr de ne
jamais en manquer.
Le serment et l'attestation que l'apprenti avait fait le temps exigé d'apprentis- E«n,en
sage semblent être la seule formalité exigée par les règlements des métiers. (Juclques chTdwr
statuts ont cependant fait allusion à un examen quelconque des capacités du jeune
homme qui aspirait à la maîtrise; mais c'était ordinairement ou pour le libérer
par anticipation, ou pour corroborer l'attestation donnée au sujet de son temps
de service. Ainsi l'orfèvre devait faire un long apprentissage de dix années;
mais, si, au bout d'un certain temps, il se montrait assez habile pour payer ses frais
de nourriture et gagner la valeur de cent sous en une année, les règlements l'au-
torisaient à se libérer de son contrat'^), et à toucher un salaire pour son travail.
Les Fourreurs de chapeaux ne recevaient un ouvrier étranger qu'après une
épreuve constatant qu'il connaissait à fond son métier'*).
Quelques autres Communautés abordent nettement la question, et n'admettent
à la maîtrise qu'après un examen sérieux. D'après les statuts des Cordouaniers,
on ne peut exercer le métier que lorsqu'on a été ffveuz et esgardez par les
(T mestres '^) . . . v Les Tailleurs de robes ne permettent de cr lever establien que si
l'ouvrier est trouvé sufiisamment capable de coudre et de couper '''). Les ouvriers
en Draps de soie exposent le principe avec plus de précision encore : « Quiconques,
ff disent-ils, voudra tenir ledit mestier comme mestre, il convendra que il le sache
«faire de touz poinz, de soy, sans conseil ou ayde d'autruy, et que il soit a ce
(t examinez par les gardes du mestier (^' . . . n
Un dernier emprunt aux textes nous donnera le fameux mot qui a été la pierre
d'achoppement de tant d'ouvriers, pendant la durée du système corporatif, le chef-
d'œuvre : ttSi li aprentis, disent les statuts des Chapuiseurs de selles, set faire
(f I chief d'oevre tout sus, ses mestres puet prendre i autre aprentiz : pour la reson
crde ce que quant i aprentis set faire son chief d'oevre, il est reson qu'il se tiegne
(tau mestier et soit en l'ouvroir et est resons que on l'oneurt et déporte plus que
'"' trNiis ne puet prendre aprentis se il n'a tenu ''' Tit. XI, art. 3.
-rie mestier an et jour... 7>{Tit.LXXX VII, art. ii.) l*' Tit. XCIV, art. 7.
'^' «Si tost enniine li aprentiz a acompliz ses '"' LXXXIV, art. 10.
fvii anz, il puet prendre 1 autre aprentiz... 1 '"' LVI, art. 3.
(Tit. lAI, art. 3.) o Tit. XL, art. 1".
'ix LE LIVRE DES METIERS.
fr celui (|iii ne le set faire; si que ses meslres ne leiivuit uiie eu la vile quere son
ffjjain et son vin ausi conie i «jarçou; et par celé resou puet li uiestre prendre
ffi autre aprentiz, si lost que cil sel l'aire son cliierd"oevre'''.n Les autres métiers
n'ont aucune mention semblable. Le cbef-d'œuvre était-il en usage dans les autres
Communautés? A-t-il été omis, par oubli, dans la rédaction des statuts? C'est ce
que nous ne saurions dire. Il est probable que, dès le temps d'Etienne Boileau,
les ouvrieis en comprirent l'utilité et commencèrent à le mettre en pratique, jusqu'à
ce que la formalité du chef-d'œuvre devînt générale, par suite du grand nombre
de candidats à la maîtrise.
L« liis .le maître. Comiue uous l'avous déjà dit, les fils de maître se trouvaient dans une situation
exceptionnelle, pour leur apprentissage, dans l'atelier de leur père. Ils ne subis-
saient ni conditions de nombre, ni prix, ni durée légale. Tout était laissé à l'ap-
préciation et au dévouement de leur père, qui avait intérêt à les bien instruire et
à les garder le plus longtemps possible auprès de lui. Certains métiers étendaient
le ])rivilége aux enfants de la femme, aux frères et neveux, quelquefois même aux
cousins'-', à la condition qu'ils fussent légitimes. Un métier seulement les a réduits
au même nombre que les étrangers (^). Les fils de maître étaient dispensés de
l'achat du métier**'. Les Tisserands n'admettaient à la maîtrise que les (ils de
maître et en excluaient tous les autres'^'. Les Cuisiniers autorisaient le (ils de
maître à tenir boutique, même s'il ignorait le métier, à la seule condition de
prendre avec lui un valet bien instruit et de le garder jusqu'à ce qu'il fût jugé
capable d'exercer son métier en personne ''''. Tout était donc à l'avantage du fils
de maître pour la continuation du métier de son père; grâce à ces privilèges
accordés à l'enfance, on gardait les traditions du métier, on ennoblissait le travail
en assurant à la classe ouvrière des garanties de moralité et d'union qui faisaient
sa force et sa gloire.
li". LES VALETS.
La classe ouvrière la plus nombreuse, celle ([ui constituait le personnel des
ateliers, se composait de cette catégorie considérable de gens de métier, pour les-
quels les difficultés de la maîtrise étaient insurmontables. Principaux agents du
travail, forts par leur nombre comme par leurs capacités, ils exerçaient une grande
influence sur les destinées de la Communauté; mais la haute position et la sévérité
î" Tit. LXXIX, arl. i i. î" Voyez entre autres ; Braliers, XX\I\, ait. 3;
'^' Oïl'evres, til. XI, ait. /i; Foulons, lit. LUI, — Draps de soie, XL, art. ii.
art. i ; Chapeliers de feutre , til. XCI. art. 3. '^' Ainsi qu'il résulte dune réclamation des Tein-
'' rrL'enue|)iietavoirque unea])renticeeslran[fe luriers. (LIV, art. 6.)
set une de sa char." (Tisserandes, XLIV, art. L) °' Tit. LXIX, art. a.
nTHODUCTION". rxi
des maîtres, leur zèle à assurer la stricte observation des rè[;lements maintenaient
dans l'ordre cette foule immense de travailleurs. Aujourd'hui nous les appelons
ouvriers. Au xiu" siècle, dans le Livre desméliers, le terme ouvrier, trovrièresTi est
pris dans un sens général, sans aucune acception de position chez les personnes;
il désigne également les maîtres et les valets. Comme membres de la Communauté,
les ouvriers portaient le nom de valets, varlets, terme emprunté au langage
féodal, où l'on désignait ainsi les officiers d'un ordre hiférieur. On les trouve
encore, chez quelques métiers, sous la dénomination de sergents '•'. Les Maçons
déclarent avoir des aides et des valets*-'. Plusieurs autres, à raison de leui-
engagement ou louage, les appellent des ouvriers loués, des ccalouez du mes-
(T tier '^'. 1 Les femmes travaillant aux métiers portaient le nom de cf chambrière n ou
cr meschinette W. w Le mot tf compagnon, t qui devait se généraliser plus tard, ne se
trouve employé que par exception pour désigner les camarades, les confrères **^. -
Les expressions tr valet , sergent, :i s'appliquaient donc à la situation subalterne de
l'ouvrier travaillant au compte d'un maître.
Comme nous l'avons déjà vu pour l'apprenti, le valet se louait à son maître Récepiionitseamm.
pour un temps déterminé, et se liait envers lui par une sorte de servage rétribué
et temporaire. Après avoir achevé son temps d'apprentissage, l'ouvrier était quitte
envers son maître, et, à pai'tir de ce jour, il avait droit à un salaire. Pour ré-
gulariser sa position, il devait se faire recevoir en présence de plusieurs maîtres,
qui constataient s'il avait bien accompli son temps de service, si sa conduite
était bonne et son honnêteté suffisante'''); puis on l'admettait à un premier ser-
ment exigé de tout membre de la Communauté. La formule et la cérémonie
olfraient à peu près les mêmes caractères dans les divers métiers. Le serment était
indispensable pour le valet comme pour le maître. On ne pouvait mettre un valet
à la besogne avant qu'il eût juré : i° de faire savoir aux Maîtres qui gardent le
métier les contraventions qu'il verrait commettre et les noms des coupables, aus-
sitôt qu'il s'en apercevrait; 9° de travailler constamment selon les règlements du
métier -.
Le nombre des valets, dans un même atelier, n'était pas limité connne celui
des apprentis. Cependant il devait y avoir, dans certains cas, défense de donnera
un établissement une extension trop considérable. Cette restriction semble résulter
implicitement de cette phrase insérée dans plusieurs métiers, à titre de privilège :
tril puct avoir tant Vallès et d'ouvriers et d'aprentizcumme il liplest. n (Tit. XXXIll,
art. •?..)
"' Tit. XVI , art. 6 ; tit. XXV, art. 3 ; tit. LXXVI . "" Tit. LVIll , art. 6.
art. 32. :*' Tit. II, art. 8.
w Tit. XLVItl. art. 7. "' Tit. XXV, art. 3; lit. f.Xt, art. f).
■" Tit. LXV, art. 5. '" Til. LXXIX, art. i3.
cxii LE LIVRE DES METIERS.
coniiat .le louage, Lcs Tapports eiitrc maîtres et valets étaient régli's par le contrat de louage. Les
valets se louaient [)our un tcnij)s et pour un prix fixés à l'amiable. Nous ne savons
s'il y avait un écrit ou si les conditions étaient purement verbales; les statuts ne
contiennent aucun détail sur la teneur des contrats, probablement parce que la
réglementation n'allait pas jusque-là et que les conditions se débattaient en toute
libellé. Seulement, lorsque le niairlié était conclu, on tenait avant tout à ce
qu'il i'ùt ligoureusemeut exécuté. Les statuts imposent tous une amende spéciale
pour cette contravention. Ainsi le maître qui voulait louer un valet devait, avant
tout, prendre les informations les plus exactes, pour savoir si celui-ci avait rempli
son engagement dans l'atelier où il travaillait. Jamais le maître ne devait cber-
clier à cr débauclier -n le valet de son voisin , à moins que ce ne fût avec l'autorisation
de ce dernier. Dans ce cas, le valet recouvrait immédiatement sa liberté d'action
et ne pouvait être retenu '''.
Régulièrement le valet devait, avant de se placer, prouver qu'il avait satisfait
aux règlements; mais, comme il était dilficile d'exiger ces preuves à cliaque ins-
tant, le maître se croyait autorisé à prendre un liomme qu'il voyait travailler
tranquillement deux jours de suite dans le même atelier '^^. Si l'on s'apercevait plus
tard que cet homme n'avait pas rempli les conditions voulues, on recherchait,
en vue de l'amende à infliger, le premier maître qui l'avait employé.
Lcs valets se louaient à la semaine, au mois, à la demi-année, à l'année, ou
pour un temps plus long. Les statuts ne parlent pas clairement de la durée de
ces engagements. Toutefois on ne pouvait prendre, en deiiors des règlements,
que l'ouvrier travaillant pour une seule journée *''. Dès le second jour, l'ouvrier
était censé engagé. Les valets loués à la journée ou à délai très-court se réunis-
saient sur la place de l'Aigle, située près de la porte Saint-Antoine, et les maîtres
venaient les embaucher. On défendait les cris et le désordre dans ces attroupe-
ments'^'.
Les statuts n'ont donné aucun renseignement sur les salaires des valets; quel-
ques métiers seulement y font allusion. Les Foulons disent que, fcsi le maître a
ff besoin d'ouvriers pendant la vêprée, il devra s'entendre pour le prix ou en
cf chercher sur la place '^'.ii Chez les Tailleurs de robes, les valets ne devaient pas
demander un gage ])lus élevé que le prix admis en usage''''. Les Courroyers exigeaient
que l'ouvrier travaillât la semaine entière, au même prix que le premier jour''''.
L'ouvrier étranger à la vdle pouvait être mis au travail, à la condition de
>'' Tit. LXVI, art. 5. rrNusnepuet raetre ovrier ''' Tit. LUI, ail. 12.
tren oevre qui soit aloués. ..; oster le doit en celé '"' trLi valet taciieur ne puent ilemander autre
crmeisme journée. 1 rlouier. .. que le droit pris...^ (Tit. LVI, art. 7.
'*' Tit. L\\\ 111, art. 3o. *' cril li doit livrer oevre a toute la semaine por
"' Ibid. trie fuer de la première jornée.n (Tit. LWXVIl,
'" Tit. LUI, art. 8. art. 35.)
INTP.ODUCTIOiX. cMii
témoi."ner par serment, comme ceux de Paris: i° qu'il avait appris son métier
pendant le temps exigé; 2° qu'il était quitte envers le maître cliez lequel il avait
travaillé; 3" qu'il observerait les règlements en usage dans la Communauté. Afin
d'éviter tout mécompte, le maître avait le droit d'exiger une caution et une sorte
de certificat de libération '''.
Le valet ne pouvait se louer à des maîtres autres que ceux de la Communauté
dont il dépendait, sauf les cas oii le travail exigeait nécessairement le concours de
])lusieurs métiers différents. C'était alors une disposition spéciale, prévue par les
règlements. Les Tisserands avaient des valets teinturiers; les Corroyers, des valets
boucliers pour la bouderie de leurs cuirs; les Merciers, les Chapeliers et divers
métiers relatifs à la toHette, échangeaient parfois des valets, mais seulement par
exception.
La classe des valets abondait en gens paresseux et débauchés. Les règlements cuujuneaesvaiou.
prévoient souvent ce cas et recommandent aux maîtres de ne pas employer de tels
ouvriers. Ceux qu'on appelait rr rêveurs, mauvais garçons, meurtriers, larrons, hou-
ffliers,»ceux qui étaient de mauvaise renommée et qu'on avait bannis d'une com-
munauté ouvrière ou d'un pays , ne devaient point rester dans le métier. Il était inter-
dit aux maîtres ff de les souffrir autour d'eux'-*. 11 Si un valet faisait publiquement
du scandale, par des rapports trop fréquents avec une fille, le maître devait en
prévenir le Prévôt de Paris. On lui interdisait alors son métier, en lui faisant
tr vider la ville, t> jusqu'à ce qu'il fut corrigé de ses habitudes de débauche*^'. Le
maître devait encore s'assurer, à titre de garantie, que son valet avait quelques
objets de menue valeur; les Foulons exigeaient douze deniers au moins, en effets '*).
Quel que fiit son âge, du moment qu'il était loué chez un maître, le valet ne
payait aucun impôt. Au sujet des amendes, les règlements le taxaient souvent
comme le maître, afin qu'il fût bien convaincu qu'il était également responsable.
Parfois on réduisait de moitié son amende, lorsque la contravention avait dû être
faite sur l'ordre du maître, comme un travail de nuit par exemple '^'.
La Communauté ouvrière, essentiellement exclusive, ne permettait de travadler Leursiiuaii.,,,.
que dans l'atelier d'un maître; personne ne pouvait exercer une profession indus-
trielle sans être incorporé dans le métier, sans y occuper une situation définie,
comme maître, comme valet ou comme apprenti. Les ouvriers libres et indépen-
dants n'existaient pas; tous devaient se soumettre aux ordres d'un Prud'homme
''' <r... Se li variez ne donne bone seurté ou s'il '^' Tit. L, art. 37.
(rn'a bone délivrance. .^^ (Tit. L\V, art. 8; voyez ''' r^S'il n"a xii denrëes de robes au mains.n
aussi tit. XLll, art. 3.) (Tit. LUI, art. 7.)
'■" Tit.WlI, art. II. '•^' Tit. XLV, art. 1.
Lt LU HE DES METIEIIS.
cMv LE LIVRE DES METIERS.
olicf (Vatt'lier (''. Cependant le valet travailleur et économe pouvait ga<]ner de
quoi s'établir et prendre apprenti. Quand la veuve d'un maître se remariait avec
un valet, celui-ci conservait la maison de l'ancien maître f^).
Mal.'jré sa situation subordonnée, le valet comptait donc pour quelque chose
dans radnn'nisi ration du métier; les maîtres, reconnaissant les services et la
sagesse de leurs ouvriers, les traitaient en confrères, les admettaient aux réunions
de la Communauté et les acceptaient même j)our Jurés. En somme, la fonction
(le valet, au xnr siècle, était, sauf les dillicultés de la maîtrise, au moins égale à
celle de l'ouvrier contemporain.
5°. LES MAÎTRES,
Lorsque l'apprenti avait achevé le temps jugé nécessaire par les règlements
pour avoir la |)leine connaissance de son métier, il avait droit à un salaire. II
devenait alors ou « valet, t) c'est-à-dire ouvrier à gages, ou rr prud'homme, n c'est-
à-dire maître et chef d'atelier, pouvant prendre et diriger des apprentis'^'.
L'importance attachée à la position de maître était le motif pour lequel on
entourait de tant de difficultés la réception à la maîtrise. Le candidat devait oiTrir
les garanties les plus sûres de probité et de bonne conduite, afin de mériler sa
future qualification de prud'homme, crprovidus bomo. n On voulait, en outre,
que le nouveau maître fût dans un état d'aisance suffisant pour assurer la durée
de son établissement, et surtout pour ne pas exposer l'apprenti à subir, pendant
le temps de son instruction, les incertitudes d'une situation embarrassée ''>. Les
registres des statuts commencent généralement par ces mots : ctQuiconques veut
ttestre Treifilier estre le puet, por tant qu'il sache le métier et ait de coi'^Ln Les
Meuniers allaient jusqu'à exiger qu'on fût propriétaire ou fermier d'un moulin (<*'.
Le capital nécessaire variait évidemment suivant l'importance des métiers, et il
n'en était pas question dans les règlements.
La capacité professionnelle s'acquérait, et les ressources nécessaires à l'acliat du
métier s'obtenaient facilement. L'obstacle le plus difficile à vaincre devait être la
mauvaise volonté des Maîtres et des Jui-és, qui jugeaient souverainement les can-
didatures à la maîtrise. Les règlements ont passé sous silence ce point délicat;
mais il résulte implicitement de l'examen des maîtres, de l'autorisation nécessaire
à la réception et des exigences de toute sorte, que cfle commune de la réunion des
''' Il leur éUiit (lëlendu de travailler ailleurs que <"' rrNus ne doit prendre aprentis, se il n'est si
chez un nuiîlre. (Tit. XL, art. 6.) rrsaige et si richesque illepuist aprendreet gouver-
''' Tit. LUI, art. G. cmcr et maintenirson terme, par quoi li enf'es perde
'^' Dans beaucoup de métiers, on disait reprendre " son tems et. .. son argent, n (Tit. XXI, art. 7.)
fap|)renli 1 comme on aurait dit ffdcvenir maître. 1 '*' Tit. XXIII, art. 1.
La possession d"un apprenti était, en effet, la preuve '"' rrOu'ilailuiimolin a soi ou a ferme. 1 (Til. II.
la plus certaine de la maîtrise. art. 1.)
INTRODUCTION.
c.w
Maîtres pouvait, si cela lui convenait, éliminer quelqu'un. Il est probable aussi
que plusieurs Communautés excluaient irrévocablement de la maîtrise tous les
jeunes gens qui n'étaient pas fils de maître. La chose avait lieu dans la Commu-
nauté des Tisserands, à laquelle les Teinturiers ne purent jamais prétendre, parce
que les Tisserands conservaient, à l'exclusion de tous autres, la succession de la
maîtrise dans leurs familles '''.
Le Roi, les grands seigneurs avaient la concession de la maîtrise pour leurs
métiers; mais tout porte k croire qu'ils réglaient leurs choix d'après l'avis des
membres de la Communauté. Les ouvriers tenaient donc à défendre leur associa-
tion et leurs privilèges, en faisant valoir leurs droits, en les poussant même sou-
vent aux plus extrêmes limites, surtout au point de vue de l'admission des étran-
gers. Le procédé semble dur, et cependant nous voyons tous les jours des sociétés
privées agir ainsi.
Lorsque le candidat était admis, on lui faisait prêter le serment d'usage, en (.cremomejerénpnon
présence de nombreux témoins. Jurés, Maîtres et valets, sur les reliques des saints,
ou sur le livre des Évangiles. La formule ne faisait que consacrer plus solennelle-
ment l'engagement déjà pris d'observer en tout point les us et coutumes du
métier (-). Les statuts insistent souvent sur la nécessité du serment; celui qui
aurait travaillé sans cette formalité aurait été chassé impitoyablement de la Com-
munauté et privé d'ouvrage. Les statuts constatent encore que la réception à la
maîtrise était l'occasion dune réunion et d'une cérémonie, à laquelle devaient
prendre part tous les gens du métier. Les Talemeliers avaient fixé chaque année
le jour de cette réunion au dimanche après l'Epiphanie. Les candidats à la maî-
trise se rendaient à la porte de la maison du Grand Maître. De dehors, ils répon-
daient aux. questions d'usage qu'on leur adressait, et, après approbation des
témoins, ils brisaient sur le mur, en signe d'affranchissement, un pot rempli de
noix et d'oubliés; puis ils entraient dans l'intérieur de la maison, où on leur réser-
vait une place au foyer et à la table '^'. On servait alors un repas commun, auquel
'' rrNus. ..ne doit avoir nieslier de toissarrcn-
(tderie. .. se il n'est (ilzde ineslre.» (Tit. L, art. •?..)
Les Teinturiers, qui avaient des rapports forcés
avec les Tisserands pour la teinture des étoffes, se
plaignaient de ce que ceux-ci établissaient des tein-
tureries pour leur propre compte; ils demandaient
à cumuler les deux métiers en payant double droit , et
s"indignaient de ce que les Tisserands osassent inter-
dire leur métier à tout autre qu'auv Qls de maître.
(Voy. tit. LIV, art. 6.)
*'' Les Meuniers donnent à peu près le texte du
serment: '•Quiconque, disent-ils en substance, est
-Meunier maître ou valet, doit jurer sur saints qu'il
r tiendra loyalement les biens et les marchandises
ttpour tous ceux qui en auront dans les moulins;
fjqu'il gardera les bons us et coutumes: quil aidera
«de tout son pouvoir, la nuit comme le jour, qui-
TConque de ses voisins, quand il aura besoin de lui .
fret cela sous peine d'amende, s'il refuse après avoir
l'été averti. 1 Celui qui manquait au serment était
parjure. On le prêtait dans les premiers huit jours
de l'entrée au moulin. (Tit. II. art. 8.)
'^' Cette cérémonie, dont le détail est fort cu-
rieux, est décrite tout au long dans le statut des
Talemeliers. (Tit. 1. art. 1 3 . p. 5.) Elle ne se re-
trouve pas ailleurs.
cvvi LE LIVRE DES MÉTIERS.
tous les maîtres devaient souscrire pour un deniei-, inème s'ils n'y assistaient pas,
afin fie souliaiter la bienvenue à leurs nouveaux confrères.
Le symbolisme de cette réception, dernier vestige d'usages déjà anciens au
xni'' siècle, est décrit tout au long dans les règlements des Talemeliers-Boulan-
gers ''). C'est le seul statut qui fournisse des détails sur les cérémonies de réception ,
dans lesquelles les traits de mœurs eussent été précieux pour l'appréciation des
caractères de l'époque. Chaque métier devait avoir ses traditions particulières.
Ainsi lesTalemeliers se reconnaissaient tenus de payer en commun la dépense du
repas oflert au nouveau maître, à titre de gracieuseté à son égard, tandis que,
chez les autres métiers, le repas avait lieu aux frais du candidat'"^*.
Le nouveau maître, agréé par la Communauté, participait dès lors à l'admi-
nistration du métier; il nommait les Jurés, il avait droit de l'être; on l'appelait,
à l'occasion, pour apprécier un cas de contravention ou de fraude. Dans son ate-
lier, il avait l'autorité la plus absolue sur ses apprentis et sur ses valets; jamais
ceux-ci n'étaient admis à déposer contre leurs maîtres'^', excepté s'il s'agissait
d'une infraction aux règlements '*). On voulait, par cette surveillance des ouvriers
à l'égard de leurs maîtres, éviter la fraude et prouver que les statuts devaient
être observés par tout le monde. Maîtres ou valets. Quand une plainte réelle et
sérieuse était portée par un valet ou un apprenti contre son maître, on pouvait
être certain d'obtenir justice.
Acliat du niclicr.
Le maître, entré en possession a])rès les diverses formalités exigées, devenait
propriétaire de son métier, ou, comme nous dirions aujourd'hui, de sa maison.
S'il veuait à mourir, sa veuve ou ses descendants, pourvu qu'ils fussent dans
les conditions voulues par les règlements, héritaient de la situation avec ses
charges et ses avantages; les valets et apprentis devaient y achever leur service,
suivant les termes de leur engagement (^'. Cette propriété du métier s'obtenait,
selon les cas, soit gratuitement, à la condition de remjdir les formalités d'appren-
tissage et de réception, soit à titre onéreux, en achetant le métier.
Les statuts mentionnent exactement, en tête des articles, si le métier est franc
ou s'il doit être acheté ''"'; mais ils n'entrent pas dans des détails assez précis pour
"' Tit. I,ail. i:^.
''' Tit. Il, art. 7 : r-Niis nepupt prondrf molin
■ra ferme a Granit Pont, qu'il ne pait v sous aus
ffconipaingnons pour boivre. n — Tit. LXXXVI,
art. 2 : rrii d. au vin que cil boivent qui sont au
(Tvendre et atachaterpor lesmoingnier que cil ait
"le mestier acbaté.n — Tit. LXXXVIII, arf. 2:
"Quant li Gantier a ainsinc le nieslier acliaté, il
ff convient que il poit xiid. au vin aus compaingnons
r;qui ont esté an uiarcbié. »
^'' tfNus aprentiz ne soit creus contre son mestre
rren choses du mestier, que contens ne ire ne sourde
(rentre eus.n (Tit. XCI , art. i3.)
''■' ff... Tout leur valletsont tenu... de l'aire sa-
"■voir s'il sevent que leiu' mestre ou aucun nies-
!rj)renge...)i (Tit. LXXVItl, art. 29.)
''' ff Li aprentis est tenuz de parfaire son service
ffentour la dame se li sires muert..." (Tit. LXIV,
art. h.)
''' En voici deux exemples: rQuiconques veut
IMnODUCTION. r.xyn
nous faire connaîtro de quelle manière les choses se passaient. Le ni/'tier devait-il
s'achètera chaque chan[Tenient de maître, ou restait-il la propriété du maiti'c; qui
l'avait acheté, propriété trausmissihle, sans nouveaux frais, à ses héritiers? Ces
deux principes étaient évidemment mis en pratique. Parmi les métiers qui s'ache-
taient, plusieurs déclarent positivement que les fils de maître ne payeront pas le
droit d'entrée'''; et, comme on avait l'usage de conserver ses enfants dans son
métier, l'achat ne devait avoir lieu que rarement. Quant aux autres métiers qui
ne portent pas cette clause, tels que les Talemeiiers, les Serruriers, les Crieurs,
on ne saurait rien afïirmer à cet égard.
Les métiers qui s'achetaient sont peu nomhreux; ou en compte vingt-cinq au
plus'^). Les métiers francs, ou gratuits, s'élevaient donc au nombre considérable de
soixante-quinze. On remarquera que ceux qui s'achetaient étaient des métiers de
consommation et d'objets de première nécessité, qu'ils appartenaient en générai
aux seigneurs, tandis que la plupart des métiers, relevant directement du pouvoir
royal, étaient alTranchis de tout achat. Dans quelques métiers, l'apprenti étranger
admis à la maîtrise devait payer un droit d'entrée, au profit de la confrérie; mais
ce droit n'avait aucun rapport avec l'achat du métier.
La qualité de maître, essentiellement attachée à la possession d'un atelier, ne
suivait pas la personne; ce n'était donc pas ce que nous appellerions aujourd'hui
un grade. Le maître qui tombait dans l'indigence pouvait vendre son fonds; mais
alors il ne pouvait ni travailler seul, ni s'occuper à un autre métier; il en était
réduit à se louer comme valet, dans un atelier de sa Communauté. Le titre des
Chauciers contient à ce sujet un renseignement précieux ''' : il constate que trente-
cinq maîtres environ avaient dû se placer comme valets, pour subvenir aux néces-
sités de leur existence. Ces gens demandent qu'à l'occasion de la promulgation des
testre ovriers d'estain... il le puet estre franche- I, Talenielieis ; V, Crieurs, avec une garantie
rment.i — "Nus nepuet eslre fevre a Paris. . . que de Go sous et i deniers; IX et X, Regraltiers de
-il nacliate le meslier duPioy.n (Tit. XIV cl suiv , pain et de légumes; XV, Fèvres, cinq sous; \VI.
ort. 1.) Fèvres couteliers, cinq sous; XVIII, Serruriers,
<'' frQuiconqiies venll lever le meslier de Braa- cinq sous; XXXIX, Braaliers de fil, vingt sous
rrlierde fil, il doit nxs. au Roy... s'il n'est fiux ou au Roi, dix sous aux jurés; XL, Draps de soie,
trfiile de raestre.ji (Tit. XXXIX, art. 3.) — Même même prix; XLVIII, Maçons plâtriers, cinq sous;
texte chez les Chauciers. (Tit. LV, art. G.) f... Paiera L, Tisserands; LV, Chauciers, quinze sous au
ira nostre seigneur le Roy pour l'achat diidil mes- Roi, cinq sous h la confrérie; LXX, Poulaillers;
«lier XX s. et ausdilesgardesx s.tr (Tit. XL,arl. i.) LXXIV, Potiers de terre, cinq sous au Roi, cinq
"Mes chascun enflfant de mestre dudit meslier le sous h la confrérie; LXXVl, Fripiers; LXXVll.
"pourra tenir franchemeni de cy en avant pour Boursiers; LXXVIII, Selliers, seize sous; LXXXIll
-lant que il le sache faire.i {IbicL, art. 1 1 .) et suiv., Baudroyers, Gordouaniers, Savetonniers,
''' Certains prix de métier avaient des hases va- seize sous; Savetiers, douze deniers; Gantiers,
riablcs; on les indiquait par ces mots iret le vent a trente-neuf deniers; XGIX-CI, Pêcheurs; Poisson-
"l'un plus a l'autre moins. n D'autres fois on por- niers d'eau douce et de mer.
lait le prix dans le texte. Voici la liste des métiers '' Tit. LV, art. i o. Longue liste de noms d'ou-
qui s'achetaient : vriers.
cwiii LE LIVRE DES METIERS.
statuts, on \eiiille bien avoir éj^ard à leur ancien clat et leur accorder graluite-
ment la niailrise. De tels exemples devaient être assez fréquents; les charges
étaient lourdes, et, si la variation des prix n offrait pas les mêmes surprises que
de nos jours, les chances de perte pouvaient néanmoins amener des ruines. 11 ne
faut pas oublier, en effet, que le maître payait les impôts de commerce jiotu'
l'entrée et la vente des marchandises, qu'il supportait seul la taille, le guet et
les autres redevances dues par les bourgeois, tandis <|ue les ouvriers, quel que fût
leur nombre, ne payaient aucun impôt.
On verra, dans quelc[ues titres, les noms de Jurés et de Maîtres admis à prêter
serment pour les règlements'^'; mais il n'existe aucune liste susceptible de consti-
tuer un élément quelconque de statistique sur la population ouvrière, au
xni*^ siècle.
6". LES JURÉS.
Tous les métiers constatent l'existence de surveillants reconnus par 1 ensemble
des ouvriers, choisis par leurs suffrages, ou du moins désignés au Prévôt de Paris
et investis par lui des pouvoirs nécessaires à leurs fonctions; ce sont les Jurés,
agents chargés d'assurer le fonctionnement régulier de l'organisation ouvrière.
Protecteurs de l'apprenti et du valet, ordonnateurs du produit des aumônes, ins-
pecteurs de la fabrication, les Jurés étaient, à l'égard de leurs commettants, les
représentants du bon ordre et de la prospérité du métier; ils étaient en même
temps les agents du pouvoir, chargés de faire exécuter les lois civiles parmi les
gens de la Communauté. Nous allons examiner leur situation et les devoirs que les
statuts leur imposaient. Et d'abord sous quels noms les désignait-on?
Certaines industries les appelaient cr Gardes du métier, ^^ parce qu'ils devaient,
selon l'expression du temps, reprendre garde des choses du métier. •' D'autres les
qualifiaient de r Prud'hommes élus." en raison de leur nomination par la voie de
l'élection. Enfin la plupart des métiers, s'inspirant du serment c[ue ces manda-
taires devaient prêter au Prévôt de Paris, leur donnèrent le nom de r Jurés '-.r
C'est l'appellation cjui prévalut dans la suite. Aujourd'hui les membres des
chambres syndicales, dont les fonctions rappellent un peu celles des Jurés, sont
connus sous le titre de « Prud'hommes, i^ Ce mot n'avait pas encore, au treizième
siècle, la portée qu'on lui attribue aujourd'hui. Dans les statuts des métiers,
le prud'homme est simplement celui qui est passé maître et qui dirige sou
atelier.
'"' Vovpz. entre autres tiu-es, les Patenôtriers. fit. désignés dans les statuts par la formule suivante :
XXVltl. art. lô: les Ghauciers, tit. LV, art. lo.et rEl niestier devant dit a ii preudeshonies jurez
les titres suivants. ret sermenlez de par lou [io\...-' i Tit. WMII.
'•' Les Jurés des métiers sont ordinairement art. 5.)
INTRODUCTION. cmx
L'eiilrt'e fies Jurés en fonctions n'avait pas lieu d'une manière unilniine. Dans la
société ouvrière comme clans toutes les autres classes, on professait un vif allaclie-
ment pour les privilèges et ])our les usages particuliers. Chez les métiers dont la
grande maîtrise appartenait aux seigneurs de la cour, la nomination des Jurés re-
venait au Grand Maître. Ainsi le premier devoir du Panetier royal était de se
rendre à Paris , d'y faire assembler tous les Talemeliers , et de choisir parmi eux une
douzaine des plus intelligents et des plus intègres, pour veiller à la bonne exécu-
tion des règlements'''. Le Maître Mai'échal nommait, dans les mêmes conditions,
les six Jurés chargés des métiers de la serrurerie'-'. Les Cordouaniers, soumis à la
juridiction du Grand Chambellan, recevaient également les Jurés de son choix :
(T Qu'il mette et ôte à son plaisir trois Prud'hommes pour garder le métier, n disent
leurs statuts '^'.
Chez les Charpentiers et les Maçons, les Jurés étaient encore désignés par le
Maître Charpentier royal '*'. Bien que ce dernier fût simplement choisi par le Roi
parmi les hommes du métier, il n'en jouissait pas moins de presque toutes les
prérogatives attachées aux grandes maîtrises.
Dans plusieurs métiers riches et indépendants, les Jurés semblent être soumis
purement et simplement à l'élection des maîtres. «11 est à savoir, écrivent les
ff Orfèvres, que les Prud'hommes du métier élisent deux ou trois Prud'hommes,
(rpour garder le métier ''''. n
L'ensemble des autres statuts ne contient pas d'expressions assez précises pour
que nous puissions affirmer le mode de nomination des Jurés. Le style des articles
varie constamment, suivant l'importance ou l'ancienneté de la Communauté. Ainsi,
à côté du langage net et ferme que l'on vient de voir chez les Orfèvres, on trouve,
dans beaucoup de statuts, la demande de Jurés, par les gens du métier, formulée
comme une supplique au Prévôt C^'.
Les métiers semblent avoir fait prévaloir un système intermédiaiie, qui don-
nait aux Maîtres le choix et la présentation de leurs Jurés, avec ratification, inves-
titure et droit de destitution réservés au Prévôt de Paris '^'. Ce dernier mode, de
beaucoup le plus en usage, ménageait les susceptibilités des Maîtres, tout en sauve-
gardant les intérêts du pouvoir. Los Foulons de draps l'ont transcrit dans leur
''' lit. I", art. -jfl. à l'élection : *Itein il eslirent a gardeeurs du métier
'*' Tit. XV, art. 1 1 . tr Robert le Patenostrier et Guillaume de Leursaint,
''' Tit. LWXIV, art. 17. fies quiex, a leur requeste, nous estnhlissons a ce
'*' Tit. XLVII, art. y. ftfaire par leur serement, tant que notre volenté
"' Tit. XI, art. 1 1 . rasera. •>, (Tit. XXVIII, art. 1 6.) — rrOu mestier a n
"' En voici un e.xeniple: ■'... Potiers d'estain n-preud'omes Jehan d'Esperay et Fonçant, qui sont
■requièrent que 11 preud'ome du mestier soient f esleu par l'assentement du comnum.i (Tit. XX,
^esleu par le comniendement au Prévost de Paris. B art. 8.) — Et, pour d'autres textes semblables,
(Tit. XII, art. 6.) tit. XXll, art. i,5; XLII, art. i5; LXV, art. d;
''' Voici les textes qui se rapportent de plus près LXXV, art. i4.
cxx , LE LIVRE DES METIERS.
registre avec la plus grande précision. Voici ce qu'ils disent en substance : rAu
fiuélier susdit sont quatre Prud'hommes, établis de par le Roi, à savoir deux
r maîtres et deux valets. On doit changer ces quatre Jurés deux fois par an , à la saint
ffJean et à la Noël. Quand ils ont achevé leur terme, ils doivent se rendre auprès
«du Prévôt de Paris et le prier d'en mettre quatre autres à leur place. Le Prévôt
ftdoit choisir deux valets, sur la proposition des maîtres, et deux maîtres, sur la
«•proposition des valets, tout en réservant son appréciation; puis il lait jurer les
«nouveaux élus et décliarge les anciens''^. n
Les Fabricants de chandelles ajoutent dans leurs statuts une formule qui peut
se résumer ainsi : «Nous vous supplions, sire Prévôt de Paris, d'admettre au ser-
ff ment les quatre hommes que nous vous nommerons''^'. . ..n
La formalité du serment était indispensable; elle servait pour ainsi dire din-
vestiture à la fonction de Juré. Les nouveaux élus prêtaient serment, «sur sains, en
«présence du Prévôt, n Seul le registre des Fourreurs de cliapeaux ''' écrit les mots
«sur sahis Euvangiles. n Ce devait être évidemment sur le livre des Evangiles, ou
sur les rehques d'un saint, suivant l'usage de l'époque. Quant à la formule, elle
est exposée dans le statut des Talemeliers. Les élus doivent jurer qu'ils garderont
le métier avec soin et loyauté, et que, dans l'appréciation du pain, ils n'épargne-
ront ni parents ni amis, pas plus (ju'ds ne condamneront personne à tort, par
haine ou par malveillance'^'.
Par une prescription empreinte d'une grande sagesse, les fonctions do Garde du
métier étaient de coui'te durée. Les Orfèvres les renouvelaient tous les trois ans.
C'est le mandat le plus long, et il était sans doute lourd à porter, car les statuts
spécifient qu'après avoir fait leurs trois années, les mêmes Jurés ne pourront pas
être réélus sans leur consentement formel'^'. Selon l'usage ordinaire, on les chan-
geait chaque année, quelquefois même deux fois par an, ainsi qu'on la vu pour
les Foulons. De la sorte, on rendait plus facile la suppression des abus et le
prompt éloignement des gens qui pouvaient se trouver indignes de cette charge.
La réception des Jurés est quelquefois inscrite avec les dates, à la suite des règle-
ments; rarement les mêmes noms s'y reproduisent'*^'. Il est donc à présumer que
les Maîtres d'une Communauté remplissaient cette fonction comme un devoir et
pour ainsi dire à tour de rôle.
Dans les métiers exercés par des femmes, comme les Fileresses de soie et les
Tisserandes''', les Maîtresses jurées devaient être assistées du mari de l'une d'elles.
Quelques métiers avaient des valets parmi leurs Jurés. Les deux classes rivales
'" Tit. LUI. art. iG el siiiv.
<=' Til. LXIV, art. 12.
™ Tit. XGIV, art. 11.
"> Tit. I", art. 32.
« Tit. XI, art. n.
''' Voyez la liste des Gardes Jure's à la suite des
titres où nous les avons mis en addition, comme
tit. L, [j. 101 et suiv.
■ Tit. \XXV. art. ii; tit. XXXVI, art. lo;
tit. XXX VIII, art. y; lit. XLIV, ai-t. lo.
IMRODUCTIOX. cxM
se trouvaicul aiiisi icjji'ésentées; les valets, souvenl vicliiiies de la cniaiilc ou de
l'injustice des Maîtres, étaient admis à i'aii'e valoir leurs droits. Il ne restait plus
(lue la classe des apprentis, dont il était impossible de faire comparaître les
membres comme arbitres, mais qui certainement se trouvait mieux protégée qu'au-
jourd'hui, à raison du travail qui s'exécutait en famille et de la surveillance des
Jurés restreinte à un petit nombre d'enfants. Cependant il faut reconnaître que
l'adjonction des valets, dans le conseil de la Communauté, resta toujours à l'état
d'exception. Les Maîtres, qui étaient seuls responsables et les premiers intéressés
à la bonne administration du métier, furent toujours très-jaloux de garder la
haute main sur tout leur personnel ('l
Les règlements indiquent combien il y a de Jurés dans le métier; mais aucun
texte n'établit sur quelle base on en fixait le nombre, par rapport au groupe des ou-
vriers. Ainsi les Talemeliers et les Regrattiers, évidemment fort nombreux, avaient
douze Jurés; les Maréchaux en avaient six. Les Serruriers de laiton, les Chape-
liers de fleurs, n'en reconnaissaient qu'un seul. Il existait même un métier, les
Boucliers d'archal, où les maîtres, ne se trouvant pas en nombre suflisant pour
élire un Juré, demandèrent au Prévôt de Paris de les entendre tous directement,
pour les faits relatifs au métier '^J. Les Prud'hommes étaient d'ailleurs souvent
consultés par les Jurés eux-mêmes, afin d'avoir l'avis d'un plus grand nombre <^).
La plupart des métiers n'en avaient que deux ou trois. Certaines considérations
devaient, d'ailleurs, influer sur le nombre des Jurés; les métiers de l'alimentation
étaient dispersés dans tous les quartiers; les métiers industriels, au contraire, se
trouvaient presque toujours groupés dans une rue; quelques métiers, comme les
Serruriers, les Charpentiers, les Maçons, se divisaient en plusieurs catégories, où
chacune avait son Juré; les Pécheurs comptaient un Juré pour chaque ville'*', etc.
Les fonctions de Juré occasionnaient une perte de temps considérable, perte
inégalement compensée par un prélèvement sur les amendes; elles exposaient ceux
qui en étaient revêtus à une grande jalousie; aussi devait-on restreindre autant
que possible le nombre des titulaires.
Quelques [nétiers n'ont pas désigné de Jurés; c'est peut-être un oubli '^'. Les
Fripiers attribuent toute l'adinhiistration de leur métier à un seul Prud'homme,
Maître du métier et mandataire du Grand Chambriert*^'. Les autres métiers ayant
un Maître, comme les Talemeliers, les Charpentiers, les Tisserands, avaient
quand même des Jurés. Enfin, certains métiers d'une nature particulière, les
''' Il y avait (li>s valets jurds ctiez les Foulons Maur-des-Fossés , à Villeneuve-Saint-Georges et à
(tit. LUI, art. 16). — les Épingliers (tit. lA, Choisy. (Tit. XCIX, art. 8.)
addition, p. 1-27). (»' Les Tréfiliers. tit. XXIII; les Haubergiers,
1'' Tit. X\IV. art. 11. tiL XXVI; les Barilliers, til. XLVI; les Archiers,
<'' Tit. LXWlll.art. 5. lit. XCVIII.
'** Gest-h-dire à Garrières-sous-Buis, à Saint- '"' Tit. lAXVI, art. 1".
I.E I.IVtlE DES MÉTIEns. P
cxxii LE LIVRE DES METIERS.
Crieurs, les Jaugeurs, les Mesureurs, sorte d'agents patentés, étaient dits Jurés
des Bourgeois et n'avaient qu'un Maître. Les Taverniers se trouvaient sous la sur-
veillance des Crieurs, pour leur coininerce de vins.
Les fonctions des Jurés étaient multiples; ces fonctionnaires gardaient le métier
au nom du Hoi; on les disait, pour cette raison, ascrgens de son service faii-e.n Le
Prévôt de Paris, qui avait le droit de les casser, les choisissait comme inlermé-
diaires entre lui et les gens du métier, pour l'exécution des arrêts de police ou
des règlements particuliers. En compensation de cette charge, ils étaient dispensés
du service du guet pendant la durée de leui's fonctions.
Outre la surveillance de la fabrication, dont il sera question plus loin, les Jurés
présidaient, dans toutes les circonstances de quelque importance. Pour la récep-
tion d'un apprenti, ils examinaient sa situation et celle de son maître; ils rece-
vaient le seraient pour la maîtrise; ils encaissaient les droits dus à la Confrérie et
les distribuaient à titre de secours.
Diverses fonctions spéciales incombaient encore aux Jurés dans certains métiers.
Les Jurés Regrattiers nommaient quatre vendeurs d'œufs, pour servir dintermé-
diaii'os entre les marchands forains et ceux de Paris''). Ciiez les marchands de
chanvre, les Jurés étaient leveurs de chanvre''^'; chez les Poissonniers, ils avaient
la mission délicate de faire l'estimation ou la c: prise n des marchandises pour le
Hoi, l'Evèque et les grands seigneurs '^'. Ils recueillaient le prix du guet et les parts
afférentes à certains métiers, dans des redevances spéciales, comme chez les Sel-
liers, pour l'exemption d'aller auxfoiresW. On voit que leurs fonctions compre-
naient tons les détails de l'administration, et qu'elles faisaient peser sur eux une
grosse responsabilité. Nous avons dit que l'indemnité légitimement due aux Jurés,
|)our fatigue et perte de temps dans l'exercice de leurs fonctions, consistait en une
part prélevée sur les amendes. On conçoit facilement l'insulTisance d'un pareil salaire;
aussi croyons-nous que, dans la plupart des métiers, les maîtres ouvriers devaient,
dans des proportions variant suivant les circonstances, contribuer de leurs deniers
au complément de l'indemnité allouée aux Jurés. Les Tabletiers déclarent qu'ils
y ont droit, sur sinq)le affu'mation de leur part'^'. Les Selliers ajoutent qu'ils ont
la faculté de taxer les Maîtres, et d'exiger, de tel ou tel , la somme qu'il leur convient
de réclamer ('^l Les autres titres ne citent qu'une attribution aux Jurés dans les
amendes; mais, lorsqu'il n'y a pas d'affirmation contraire, il est permis d'admettre
que les salaires des Jurés étaient à la charge de la Communauté.
''' Tif. \. ait. 17. rrdpvant (.lit. et en sont crou par le serment qu'il
'"' Tit. LVllI. art. h. tront fait, sauvé le taxenienl au Prévost de Paris,
''' Tit. G, art. i5. rrJevant ditalanl, se mestier en est.^ (Tabletiers,
m Tit. LXXMll, art. 3(j. tit. LXVIII, art. i().)
'*' rtLi II preud'ome juré, garde du mestier de- ''' rf... Et le pueent et doivent asseoir et cuillir
rrvant dit, doivent ravoir del commun del tout le fa l'un plus a Taulre mains, selonc ce qu'il leur
trcoustement quil metent pour garder le mestier n'seinbleraboen...Ti (Selliers, tit. LXXVIU, art. 4i.)
INTRODUCTION.
CXXIll
7" LES INFR\CTIO>S ET LES AMENDES.
Presque Ions les slaluls déclarent que l'inexécution des rèjjlements constiluc
une infraction, ou contravention, punie d'une amende. Les Jurés se montraieni
de la plus grande rigueur, dans les cas d'inobservation des lois qui régissaient les
Coniuiunautés ouvrières. Non-seuleuient la recherche la plus scrupuleuse, le trpour-
rchasfl des contraventions, leur était recommandé; mais encore tous les membres
de la Communauté, Maîtres ou valets, devaient prêter le serment de leur désigner
au plus vite ceux qui enfreignaient les règlements; en sorte que l'ouvrier en dé-
faut vivait dans la crainte continuelle d'être dénoncé par ses voisins''). Cette sur-
veillance, qui a certainement son mauvais côté, tenait essentiellement au régime
corporatif, où tout ouvrier devait se conformer aux us et coutumes du métier, et
aider de tout son pouvoir h y maintenir la discipline, sous peine d'être privé de
travail.
11 est inutile d'insister sur les contraventions relatives aux règlements d'appren-
tissage, de louage des valets, de travail de nuit, de chômage, d'impôts ou rede-
vances. On frappait de l'amende l'ouvrier pris en llagrant délit d'infraction. Ce
qui était plus diilicile et plus conq)liqué, dans la mission confiée au zèle desJurés,
c'était la découverte et l'appréciation des objets falsifiés. On verra, dans les textes
des articles, combien les ouvriers étaient fiers de la qualité de leurs marchan-
dises. La longueur de l'apprentissage, l'élimination des ouvriers étrangers, les
serments réitérés des membres admis, l'interdiction de travailler chez qui que ce
soit, hors de l'atelier du maître, toutes ces mesures plus ou moins vexatoires, n'a-
vaient qu'un but : obtenir un travail loyal, irréprochable, qui fit honneur à la
Communauté '-'.
L'homme de métier est défiant et soupçonneux de sa nature; d autre part,
l'esprit de fraude est fort inventif; aussi voulait-on, à tout piix, prévenir ou répri-
mer les njalfaçons et contrefaçons, par une surveillance des plus rigoureuses. Les
Jurés, disent la plupart des statuts ('', doivent prêter serment, devant le Prévôt de
Paris, de garder bien et loyalement le métier, de faire savoir au plus tôt à ce
''' Les statuts contiennent pres(|iie tous une as-
sertion scmblahle; voici celle qui est la mieux for-
mulée : rrTot li Selier et tout leur vallet doivent et
fsont tenu par leur serenient de faire savoir aus
trmestres du niestier et aucun des mestres, se il
"Savent (jue leur mestre ou aucun de leur voisin
"OU autre mespreuge en aucune des choses desus
trilites contre le mestier devant dit. Et se il ne le
fffeit, il est parjures. n (Til. LWVIll, art. 29.)
'"' On en jugera par l'arlicle suivant ; ffipiar fause
ftoevre de chandoile de suif est trop domacbeuse
f chose au povre et au riche, et trop vilaine. 1
(fit. L\IV, art. ih.) rrQue nul ne puisse
crouvrer chiez marchant ne chiez bourgeois in'
Tchiez autres... se ce n'est chiez mestre du mestier
"OU a très noble prince . . . pour reson de la dece-
trvance qui y a esté faite.» (Tit. XL, art. (3.)
''' Voyez, entre autres, Tit. VIII, art. 3. Les ex-
pressions se trouvent à peu de chose près les mêmes
dans tous les titres.
r.xxiv LE L1\RK DES MÉTIERS.
iiiayislral les lalsificaliuiis dont ils auront connaissance, et de saisir ininiédialement
les marchandises défectueuses, partout oij ils les trouveront, pour les lui apporter'''.
Il fallait, en outre, déclarer au Prévôt s'il y avait eu résistance de la part du dé-
linquant; et, dans ce cas. raniende était doublée'-'.
Les règlements n'ont pu qu iudicjuer, plus ou moins sommairement, les princi-
pales conditions exigées pour la fabrication; mais les .lurés, ouvriers d'élite, sa-
vaient parfaitement distinguer un ol)jet bien travaillé d'un objet défectueux. Pour
remplir leur ollice, les Jurés Talemeliers faisaient des visites fréquentes dans les
boulangeries. Ils devaient être quatre au moins, avec le Maître du métier et un
sergent du Chàtelet. En entrant dans une boutique, ils pesaient le pain, l'exami-
naient, et, s'il ne leur paraissait pas convenable, ils passaient le pain au Maître
qui, après avoir constaté la mauvaise qualité ou la mauvaise fabrication de la
marchandise, saisissait loiile la fournée'^'.
Pour les autres métiers, les Jurés devaientprocéderde la même manière. Quand
les Tisserands trouvaient un drap ~espaulé,- c'est-à-dire avec un milieu moins
bon que la lisière, ils faisaient apporter le drap au Chàtelet, où on le découpait en
pièces de cinq aunes. Puis, lorsque l'ouvrier avait payé une amende de vingt sous,
les Jurés lui rendaient son drap et exigeaient par serment (juil ne réunirait les
morceaux d'aucune façon, et qu'il ne les vendrait pas sans déclarer le défaut de
tissage. S il manquait à son sei'nient, il était livié au pouvoir discrélioiiuaire du
Prévôt de Paris, qui devait le punir très-sévèrement'*'.
Chez les Teinturiers, les choses se passaient plus régulièrement. Lorsqu'une
teinture paiaissait défectueuse, on soumettait l'objet aux Jurés réunis. Le Teinlu-
lier était-il dans son tort, les Jurés devaient lui inqioser l'obligation de l'éparer le
dommage causé et retenir une amende de deux sous, pour leur peine et perte de
temps. Avaient-ils trouvé, après mûr examen, la plainte mal fondée et la teinture
satisfaisante, le plaignant leur était redevable de la même amende de deux sous'*'.
On voit (|ue, dans ce dernier cas, les Jurés se bornaient au rôle d'arbitres entre
le client el louvrier teinturier, et qu'ils n'intervenaient, dans la vérification des
marchandises, que sur une réclamation formelle.
Chez les Tailleurs d'habits, louvrier convaincu à' a\o\v gachc un vêtement se
voyait condannié à une indemnité envers le propriétaire de l'objet, puis à une
amende au Roi et à la confrérie du métier'^'.
(Quelquefois on appelait tous les maîtres à donner leur avis sur la qualité des
''' Les articles concernant la saisie des objets lablement, impartialement, sans aucune exception.»
par les jurés emploient tous les expressions ffo- " Tit. XIII, art. ii.
■^ront savoir les niespresures par raison, i^ Les Bon- ' Til. I", art. 87.
lonniers (tit. LXXII, art. 17) disent : rsans de- '*' Tit. L, arl. 3i.
"port." Les Selliers (til. LXXVIII, art. 5): (rsaus - Tit. LIV, art. 5.
irrachat et sans déport mû.r Ce qui signifie, '^équi- ''' Tit. LVI, art. 5.
INTRODUCTIOV. cxxv
marchandises. Ainsi, chez les Selliers, cjuancl les Jurés avaient saisi un ouvrage
défectueux, ils assemblaient les Maîtres et les faisaient amener de force, s'il le
fallait, pour apprécier les défauts de l'objet''*.
Les peines ordinaires inlligées pour infraction étaient la confiscation de l'objet
et l'amende pécuniaire. Pour tjui; l'objcl falsifié ne reparût dans le commerce
sous aucune forme, on le condamnait crà ardoir. n Les cordes mal tissées, le corail
imité, les draps défectueux, les harnais mal garnis, les souliers, les chapeaux, les
viandes et les poissons gâtés, tout était brûlé. La serrure incomplète était cquas-
ffsée;'!! les pots d'étain étaient éperdus, n Quel que fût le mode de destruction
des objets, on cherchait à les anéantir le plus complètement possible, afin que la
punition servît d'exemple. Lorsque le Maître des Fripiers, par exemple, avait dé-
couvert des objets déclarés défectueux, il en faisait un monceau, au milieu de la
place du marché, et, en présence des Prud'hommes, il y mettait le feu'^'. Si les
denrées alimentaires, comme le pain et le poisson, étaient encore mangeables,
on les donnait à l'Hotcl-Dieu, ou à la prison du Châtelet. On autorisait seulement
la conservation des objets religieux, tels que les crucifix et statuettes de saints,
par respect et vénération pour l'Église'^'. L'ouvrier qui les avait mal dorés devait
les gratter complètement.
Un grand nombre de métiers fixent le chillVe de l'amende à cin(] sous, et
adoptent, pour les infractions de toute nature, une amende unique. Quiconque,
disent-ils dans un des derniers articles de chaque titre, enfreindra quelqu une
des susdites prescriptions, payera au Roi une amende de cinq sous toutes les fois
qu'il sera pris'*). Il paraît certain que les métiers avaient originairement fixé eux-
mêmes, en toute liberté, les proportions de l'amende. Beaucoup de statuts l'ont
modifiée à leur gré, soit en élevant considérablement le cliilTre, soit en imposant
une amende spéciale pour un cas plus grave. Le chillre de dix sous se trouve en-
core assez souvent; puis, pour ne parler que des amendes plus importantes, les
Cervoisiers infligeaient une amende de vingt sous pour fabrication vicieuse, ou
pour vente de cervoisedans des endroits mal famés '^'. Les Charpentiers, les Tis-
serands, les Teinturiers, les Selliers, les Feiniers, fixaient l'amende à vingt sous
pour presque tous les cas, et surtout pour fabrication défectueuse. Les Chapeliers
de feutre imposaient une amende de quarante sous pour le maître qui prenait
un apprenti sans l'autorisation des Jurés ''^^ Quand un maître Foulon gardait,
après avertissement, un valet de mauvaise conduite, il était condamné à qua-
rante sous d'amende t"). Les ouvriers de Draps de soie élevèrent leur amende de
"' Tit. LXXVltl, ail. ?>. rrelles sont faites.» (Imagiers, til. LXll, ;iit. 7.)
'" Tit. LWVt, art. 7. m Voyez par exemple le lit. \tV, .irt. i.
''' ff Nule faiise ouevro del mestier devant ''' Tit. Vltl. art. fi.
"dit ne doit estre arse , pour les reverances '*' Tit. XGl.art. 10.
"des Sains et des Saintes, en qui ramenbrances "' Tit. LUI, art. Ii.
cxxvi LE LIVRE DES METIERS.
dix sous à soixante sous-''. Les Paleiiotiicrs de corail, a\ant consigné, pour les cas
ordinaires, 1 amende de cinq sous, la portèrent à quatre livres, ou quatre-vingts
sous, à payer par l'ouvrier convaincu d'avoir quitté Paris afin de contrefaire plus
à son aise une pièce de corail. Enfin quelques métiers laissèrent la fixation de
leur amende à la volonté du Prévôt de Paris '^'.
Ces différences sensibles tenaient évidemment à des circonstances qui nous
échappent. Le chiffre de l'amende était calculé d'après la valeur des objets et la
classe de la société à laquelle le métier s'adressait. Les Orfèvres surpris à em-
ployer de mauvais or étaient livrés au Prévôt de Paris, et condamnés, suivant la
gravité de la faute, jusqu'au bannissement du métier pendant six ans. Les Maré-
chaux ferrants n'avaient que quatre deniers d'amende, tandis que les Couteliers
et les Serruriers, ouvriers de la même corporation, encouraient une amende de
quatre et cinq sous'^'. C'était évidemment parce qu'il y avait plus de gravité à
fausser une clef qu'à mal forger des fei's. Il se glissait parfois, dans la fixation
des amendes, des irrégularités inexplicables : ainsi, dans deux métiers travaillant
au bâtiment, les Maçons et les Charpentiers, l'amende pour le travail fait après
l'heure de la fin de la journée se réduisait à douze deniers seulement chez les
Charpentiers, et s'élevait au quadruple, soit à quatre sous, chez les Maçons'*'.
Où était versé le produit des amendes? La plus grande partie revenait au Roi.
Si le métier appartenait à un seigneur, l'amende était divisée en plusieurs parts,
et les statuts avaient soin de spécifier la part attribuée à chacun. Le Maréchal
royal, par exemple, touchait un droit de quatre deniers sur toute amende des
Fèvres ou des Serruriers, malgré la différence du chiffre de quatre deniers à
cinq sous, mentionné dans les textes. Quelquefois on faisait un prélèvement cha-
ritable, comme chez les Tréfiliers, pour la chapelle des Sachets, et, chez les Ta-
pissiers, pour les pauvres des Saints-Innocents*^'. Enfin, les Jurés, à titre d'in-
demnité, et la Confrérie du métiei' retenaient une part de l'amende. Il serait
dilficile de découvrir un taux quelconque dans ce prélèvement, chaque métier
suivant des usages difl'érents; cependant, en ce qui concerne les Jurés, l'indemnité
ordinaire était d'un cinquième, c'est-à-dire qu'ils prenaient un sou s.ir cinq, deux
sous sur dix''''; quelquefois ils avaient le tiers et rnème la moitié de la somme'"'.
''' Tit. XL, art. a et i3. rrjii'ulu main du Prévost de Paris, pour les mises
'^' Les Mesureurs, Taverniers, Orfèvres. Bour- f et pour les dépens qu'il font os amendes pour-
reiiers. rrcliacier.-' (Foulons, tit. LItl. art. t>i.^
''' Voyez Tit. \V. art. i5. ''' Ainsi les l\ntenùtriers (lit. WVIII, art. i û) :
'*' Tit. XLVII, art. a; lit. XLVIIL art. lo. rr . . . au I\oy v s. d'amende et ii s. a eeus qui je
'"' Tit. XXIV, art. lo; tit. LI. art. ).3 et lit. rmeslier gaideront.i — rr Toutes les amendes de-
"' Voici ce que disent les statuts des Foulons : it sus dites doivent estrepaie'es au Prévost de Paris. . .
"Des amendes de xx sous li juré qui gardent le rr Et de la main au Prévost. .. doivent avoir li niestre
irniestier auront iv s., et de celles de x s. ii s., el r-jurd la moitié pour leur |iaiues.'^ (Tisserands,
rde celles dev s. xird. , et de celles de xn d. iv d. . tit. L. art. 53.)
IMRODLCTION. cxxvii
L;i fixalion du cliiffre des aiiiciidcs et des impôts était un des points les plus
importants de la législation ouvrière. Etienne Boileau déclare, dans son préam-
bule, que c'est le principal objet de son travail, et l'on peut dire qu'un des grands
bienfaits du Livre des Métiers, c'est-à-dire de la codification des statuts, fut de
présenter des cas de contravention ]»ien déterminés et d'édicter des peines fixes
correspondant aux infractions constatées.
Les métiers qui appartenaient aux seigneurs apportèrent encore plus d'atten-
tion et de soin que les autres, dans l'application des peines pécuniaires. Quant à
la peine arbitraire, elle ne se rencontre que dans des cas d'une extrême gravité.
La falsification du cristal ''), la mauvaise dorure des statues et objets de piété, les
fraudes et malversations dans les métiers qui relevaient de la Ville, comme ceux
des Mesureurs, Crieurs et Jaugeurs'^', étaient les seuls cas laissés en premier res-
sort au jugement arbitraire du Prévôt de Paris. L'amende inscrite dans les sta-
tuts n'était qu'une mesure d'oi'dre et de précaution, aiïranchie des incertitudes
et des rigueurs de la justice. Les Jurés déclaraient qu'il y avait fausse œuvre,
portaient le cas devant le Prévôt de Paris, en lui indiquant l'amende correspon-
dante qui devait être versée entre ses mains. S'il y avait résistance, refus ou vio-
lence envers les Jurés, le jugement et l'application de la peine sortaient des con-
ditions ordinaires de la réglementation et appartenaient à l'entière discrétion du
juge. On ne saurait se dissimuler la gravité de ces paroles empruntées aux titres
des Tisserands et des Fèvres :
ttEt li Prevoz le doit punir très griement selonc que il li plera.i^ (Tit. L,
art. 36.) — trL'auroit li (le droit de justice) Prevoz de Paris, quar il queurt vie
crou mcnbre.T) (Tit. XV, art. 17.)
8' LA RÉGLEMEMATIOiN DU TRAVAIL.
La plupart des registres contiennent un article formulé à peu près en ces
termes : ttlNul du métier ne doit travailler aux jours de fête que le peuple de la
cf ville célèbre, ni aux samedis, en cbarnage, — temps où l'usage de la viande est
tpermis, — après vêpres, ni aux samedis, en carême, après compiles, ni la nuit à
«aucune époque de l'année. Celui qui le fera paiera dix sous d'amende'^), n En
deliors de cette interdiction générale, on ne connaît que d'une manière assez vague
les coutumes adoptées pour la réglementation du travail. Le temps de la jour-
née d'ouvrage n'est pas prévu; le commencement et la fin de cette même journée
sont parfois peu précisés; les beures des repas ne sont généralement point mdi-
quées. Pour tous ces détails, on se conformait à l'usage. La question, d'ailleurs,
n'intéressait que la police intérieure du métier; les maîtres, qui présentèrent leurs
"' Tit. X\X, art. 11. — "-' Tit. IV el suivants. — <'' Garnisseurs de gaînes. (Tit. LWI, art. li.)
cwYiii LE LIVRE DES M ET I El! S.
statuts à Etienne Boileau, ne jugèrent pas nécessaire de faire figurer ces divers
points dans un recueil de règlements destinés avant tout à régler les rapports
des métiers avec rautorité. A défaut de renseignements précis sur l'organisation
du ti'avail à l'intérieur des ateliers, les indications fournies par les textes nous
donneront, du moins, c[uelc[ues renseignements utiles.
En piincipe, les métiers prohibaient le travail de nuit. Plusieurs statuts donnent
les motifs de cette interdiction. L'ouvrage ne ])eut pas être aussi bien fait la nuit
que le jour, disent les Tisserandes'''. La lumière factice dont on use pendant la
nuit n'est pas suffisante à leur métier; ou bien encore, la clarté naturelle de la
lune ne sulFit pas à leur industrie'-'. L'imperfection de l'éclairage constituait en
effet une sorte d'impossibilité de travailler. On sait, d'ailleurs, que la ville entière
se trouvait plongée dans les ténèbres, dès la sonnerie du couvre-feu, vers neuf
heures du soir. Il y avait contravention, lorsque la moindre lumière pouvait être
aperçue de la rue.
L'interdiction du travail de nuit avait un second motif : c'était d'empèchei'
l'exécution de tout ouvrage clandestin, falsifié, défectueux. L'ouvrier, très-soup-
çonneux de sa nature, voulait que chacun travaillât en plein jour, sin- la rue,
sous l'œil et la surveillance des passants. S'il s'agissait d'un objet destiné non
point au commerce, mais à l'usage personnel de l'homme de métier et à l'entre-
tien de sa famille, il pouvait en toute liberté y travailler à la veillée '^'.
Il existait d'autres dérogations au principe de l'interdiction du travail nocturne.
On s'occu[)ait, pendant la nuit, de l'exécution d'un objet commandé pour la mai-
son du Roi, de la Pieine, des Princes du sang, de l'Evèque de Paris et d'autres
grands seigneurs. C'étaient principalement les Orfèvres'*', les Haubei^giers, les
Tailleurs d'habits, les Cordouaniers, qui jouissaient de ce privilège. En outre,
plusieurs métiers privilégiés, comme les Barilliers, les Archiers, les Imagiers, etc.,
jouissaient de la jjIus complète liberté à cet égard.
(Quelques métiers réclamaient aussi une légère tolérance, quand le travail de
nuit était urgent. Les Fourreurs, par exemj)le, demandaient l'autorisation d ache-
ver de mettre en forme un chapeau qu'ils venaient de vendre. Quand un ache-
teur attendait une bi'ide, les Lormiers pouvaient, pendant la nuit, terminer la
garniture de clous. Les Fondeurs surveillaient leur métal quand la fusion était
commencée. Les Tailleurs d'Iiabits demandaient à passer la iniit quand on leur
réclamait un vêtement, du soir au lendemain matin. L'interdiction du travail noc-
turne n'en constituait pas moins un principe nettement établi. Les ouvriers ne
''' Tit. XLIV, art. .3. draps, (tes cliaussiires pour son entretien. (Voyen
''' Tit. LI,art. 8. lit. L, art. 3o.)
''1 II en était de même des objets confectionnés ™ irNus Orfèvres ne piiel ouvrer de nuit, se ce
en dehors de la spécialité industrielle de chacjne rtnest a l'cuvre lou Pioy. la Roïne. leur Anians,
métier. Ainsi l'ouvrier faisait à sa fantaisie des rrleurfreres, et l'evesfjue de Paris," (Tit. XI, art. 6.)
INTRODUCTION. cxmx
devaient, sous peine d'amende, se rendre au travail que de rliaull joiu-t et le
quitter ff de hiau jour'''.^
Pour la division du temps de la journée, on avait recours à divei-s signaux,
indicpiant les heures aussi exactement que possible; c'étaient les cloches des églises,
le cor du guet, les crieurs du matin et du soir. Le commencement de la journée
se fixait généralement sur le cor du guet, qui sonnait à l'une des touis du Châ-
telet, au lever du jour''^'.
Les ouvriers se réglaient ensuite les uns sur les autres. Ainsi les Tisserands et les
Foulons déclarent qu'ils doivent se rendre à l'ouvrage en même temps que les
Charpentiers et les Maçons'^'. Pour lous les métiers, le point de dépai't était le
lever du soleil; tout travail anticipé n'avait pas lieu sans motif plausible'''. La fin de
la journée offrait moins de régularité. Lorsque l'ouvrage presse, il est plus naturel
de prolonger la journée, en la retardant, que de l'avancer, en la commençant dès le
matin. La règle générale exigeait que le travail cessât à la nuit, tranx chandèles
rr allumans; -1 mais il devait y avoir une tolérance pour les premières heures du soir.
Les statuts divisaient l'année en deux parties, selon la longueur des jours,
comme à notre époque, dans certaines administrations, on a le service d'hiver et
le service d'été. On désignait la saison des jours courts par le rrcharnage,n celle
des jours longs par le cfcaresme.fl Ces expressions, empruntées au langage de
l'Eglise, servaient à la population ouvrière pour la réglementation du travail;
mais les statuts, qui ajoutent souvent l'explication d'un terme, ont laissé dans
l'ombre ceux qui nous occupent. Les textes postérieurs au xiii'^ siècle ne portent
plus aucune trace de la division de l'année en carême et en charnage.
Les Crépiniers et les Epingliers déclarent qu'on doit cesser l'ouvrage, en toute
saison de l'année, à l'heure de compiles, c'est-à-dire à complies, en carême, et au
premier crieur, en charnage; les Boucliers disent: ce en quaresme, sitôt corne complie
tfS' Merri iert sonnée, et hors quaresme, si tost come il voit passer le segont
ff crieur, par devant soi, du soir'^'.ii Evidemment les ouvriers entendent désigner
par là deux époques différentes de l'année. D'autre part, les Patenôtriers de corail
et les Cliapelières d'orfrois emploient un langage plus clair, qu'il importe de compa-
rer aux autres textes : ces ouvriers déclarent, dans leurs statuts, qu'on ne peut tra-
vailler ni en été, ni en hiver, ni au soir, ni au matin, si ce n'est à la clarté du
jour '■. Les Fileresses précisent encore davantage; elles déclarent qu'elles peuvent
faire la veillée, depuis la Saint-Remi (9 octobre) jusqu'au carême <''). C'est la sai-
son des jours courts. Enfin, les Baudroyers-corroyeurs parlent de la saison des
''' Til. XLll, art. 11. *'' tf Ne doit nuls comniencieroevre devant l'eure
'*' Ne pourront ouvrer que delà g-uete cornant au ft de soleil levant.i (Tit. L, art. /17.)
^malin jusqiies a la nuit, sans candele.T; (Til. XL, ''' Tit. XXII, art. 9.
art. 5; tit. XCl. art. 5.) "> Tit. XXXV, art. 3.
'"' Tit. L. arl. /16; tit. LUI, art. 8. "* Tit. LXXXIII, art. g.
LE LIVliE DES MÉTlEnS. Q
cvxx LE LIVRE DES METIERS.
jours longs cl disent : Aucun ne peut travailler entre les Brandons (premier di-
manche de carême) et la Saint-Picmi, après complies sonnées à Notre-Dame <''.
Ces citations mollirent combien les indications données par les métiers sont
confuses et incomplètes. L'application, aux usages des métiers, des termes employés
dans l'Eglise, contribue à en augmenter l'obscurité; mais elle offre un exemple
curieux des mœurs de l'époque. La population ouvrière trouvait ses principales
distractions dans la fréc|uentation des églises et dans le spectacle des pompes reli-
gieuses. Elle sliabitua, dans ses rapports administratifs, à parler comme les gens
d'Eglise. Le temps du charnage,ou carnaval, qui précède le carême, a été em])lové,
par extension, cliez les gens de métiers, pour désigner les jours courts, depuis la
Saiut-Remi (9 octobre) , comme l'ont dit (juelques-uns. Puis le carême et le dimanche
des Brandons, qui coïncident avec les premiers jours de printemps, ont été le,
point de départ de la saison des jours longs. En général, pendant le chaînage, la
journée finissait à vêpres, c'est-à-dire à six heures, et, pendant le carême, à com-
plies, c'est-à-dire à neuf heures'-*. On voitque la journée était fort longue, puis-
qu'on gagnait, sur la fin, (pielques heures, après le coucher du soleil.
Comme adoucissement à ce long travail, la population ouvrière avait de noiii-
breux chômages. On fermait les ateliers les jours de dimanche, de fêtes annuelles
ou grandes solennités, de fêtes des apôtres et de plusieurs saints, de fêles spéciales
des patrons de la Confrérie'''. Le chômage était rigoureusement exigé sous peine
d'amende. crNul ne doit ouvrer a jour de fesle que conmun de vile foire, n disent
les statuls. A l'inexéculion des règlements s'ajoulail, en effet, le mépris des lois de
l'Eglise, légalement reconnues à cette époque. Et pourtant les métiers privilégiés
s'affranchissent encore de la règle, et déclarent, dans leurs statuts, qu'ils peuvent
travailler les jours fériés, quand cela leur plaît ou qu'ils en ont besoin'*'.
Le chômage ne se bornait pas seulement à la journée de la fête; il avait lieu
dès la veille, par la cessation du travail pendant la dernière partie de la journée.
C'était encore l'application des règlements liturgiques. L'office d'une fête com-
mence la veille au soir, par la récitation des premières vêpres. Chaque samedi ,
vigile du dimanche, la classe ouvrière cessait son travail plus tôt que de coutume;
les uns finissaient à none, les autres à vêpres ou à compiles'^'. A chaque vigile
de fête chômée, la même pratique se reproduisait. En souvenir de l'office de
vêpres, on appelait le moment du repos la tcvesprécTi
''• Nous avons troiivt' ces mêmes heures comme rtbesoing leur csl.'' (Barilliei's, lil. XLVL avL i".)
fin (le la jouiiiée dans (juelques statuts des villes '*' En Angleterre, où l'on conserve piensenieni
de France, entre autres à Rouen. les anciens usages, les ateliers ferment chaque sa-
'■' Les Talemeliers ont donné une longne no- medi à trois heures; le reste de la journée n'est
menclature des fêtes. Voyez ci-dessous, p. 8, note. employé qu'au nettoyage des salles.
•'' rr . . .et puent ovrer de nuiz et aus foiries se '^' Tit. XWIII, art. 1".
INTRODUCTION. cvxm
Ia's Patenoli'iors tle corail disent que, les samedis ot les veilles de fêle rrau Iomjj;
(t du jour, n ils devront se borner à polir et enfiler les grains de chapelets préparés
auparavant''). Enfin, comme résumé le plus précis et le plus complet de la ques-
tion du chômage, voici en substance l'article des Foulons de draps :
«Les valets ont leurs vèprées, c'est-à-dire que ceux qui sont loués à la journée
^quittent l'ouvrage au premier coup de vêpres, à Notre-Dame, en charnage, et, en
r carême, au premier coup de complies; les samedis, au premier coup de none; la
t- veille de l'Ascension, quand les Crieurs portent le vin; les veilles de la Pentecôte.
rde Saint-Pierre, de Saint-Laurent, de l'Assomption, à la sortie des premiers
c Crieurs de vin (huit heures du matin); la veille de Pâques, aussitôt qu'ils en-
cr tendent les cloches sonner'^), -n
La division du temps, avons-nous dit, suivait lé système ternaire adopté dans
l'Eglise, et les ouvriers se donnaient, comme signal, les heures des offices (^'. 11 est
bien difficile aujourd'hui de dire si les heures de travail ont varié avec celles de
la récitation de ces mêmes offices. On sait, en effet, cjue les heures en ont été
tantôt avancées, tantôt retardées, pour rendre l'obligation de la prière un peu
moins lourde. Elles ont été, en outre, groupées deux par deux, comme le sont,
de nos jours, vêpres et complies, pour gagner du temps et simplifier la psalmodie.
Mais, nous le répétons, il est presque impossible d'établir, à cet égard, une con-
cordance exacte entre le temps de la prière et celui du travail. Qu'il nous suffise
de constater que l'ouvrier du xm'' siècle avait, en somme, plus de repos que le
travailleur du xix*^.
9" LE COMMERCE.
Les statuts et usages relatifs au commerce et à l'industrie sont l'expression
d'une idée persistante de réglementation, de surveillance et de protection. Cet état
de choses était évidemment incompatible avec l'indépendance nécessaire au dévelop-
pement du travail et du trafic; mais l'apprenti, l'ouvrier et l'acheteur y trouvaient
eur compte. Tout était organisé pour protéger le public contre la fraude et les petits
industriels contre les grands. On interdisait toute espèce d'association commer-
ciale, sous le nom de c compagnies, n Deux ou plusieurs maîtres, suivant les sta-
tuts des Foulons, ne pouvaient exercer leur métier dans le même atelier <''. Les
Tisserands, les Tehituriers et les Foulons ne devaient faire aucune cr alliance n entre
eux pour fixer un prix, ou pour accaparer les fournitures, de façon à empêchei'
les gens du métier d'avoir de l'ouvrage selon leurs moyens '^). La tr compagnies
'■' Titre XWIII, art. i. heures; sexte, midi; noue, trois lieures du soir;
''' Tit. LUI. art. 11. vêpres, six heures; complies, neuf heures.
'*' Aoici les heures des ofïices : matines, minuit; '*' Tit. LUI, art. i5.
laudes, trois hemes ; prime, six heures; tiei-ce, neuf '*' Tit. L, art. 35.
cxxxii LE LIVRE DES METIERS.
n'étail pas plus permise entre les commerçants de Paris et les marcliands de la
banlieue*''. Les Regratliers, les Poulaillers, les Poissonniers, ne pouvaient acheter
aucune de leurs denrées d'approvisionnement ailleurs que sur la place du niar-
clié, où tout se vendait en public et demeurait exposé à la disposition des Bour-
geois. Ceux-ci pouvaient s'interposer, dans les achats des revendeurs, et retenir ce
qui leur convenait pour leur consommation.
On ne lira pas sans étonnement les articles oi!i les Hegrattiers ont exposé leurs
doctrines économiques, en matière d'approvisionnement. Les Piegrattiers, est-il dit,
ne doivent acheter, d'aucun Marchand, des voitures ou des chargements d'œufs
et de fromages, livrables à son prochain voyage ou à un délai c[uelconque; ces
marchés sont défectueux, parce qu'ils présentent trop d'incertitude et trop d'oc-
casions de fraude pour les conditions de la livraison. C'est l'interdiction du mar-
ché à ternie et de la spéculation sur les marchandises. Les Regrattiers disent, en
efl'et, que les Mai'chands riches accapareraient toutes les denrées, et que les
pauvres ne pourraient rien se réserver pour leur propre usage, parce que ttles
tr riches revendraient tout, aussi cher qu'il leur plairait ''■^'. :i
Ces observations s'appliquent surtout au droit de ffpart,T) ou partage des
marchandises, droit que la population réclamait en toute circonstance. Quand il
se concluait un marché entre commerçants, pour toute espèce de denrées, mais
surtout pour les vivres, un Bourgeois avait le droit de s'interposer et de rete-
nir, au jirix du marché, ce dont il pouvait avoir besoin pour sa consommation.
Malgré; l'entrave continuelle qu'une pareille formalité apportait dans les transac-
tions, c'était un des nombreux privilèges de la Bourgeoisie, privilège que le Mar-
chand devait subir. Dans les métiers, les Maîtres se réservaient exclusivement le
droit de partage des marchandises, sans que les autres membres de la Commu-
nauté y pussent participer. Un article des Marchands de chanvre porte, sur cette
interdiction, un texte très-précis dont voici la substance : «La servante ou le ser-
a viteur d'un Marchand de chanvre ne peut ni ne doit partager avec aucun autre
tf Marchand; toutefois, sa femme ou ses enfants peuvent partager. S'il n'avait ni
(rfenniie ni enfant et qu'il fût malade, il pourrait avoir sa part dans un marché,
«par l'intermédiaire d'une servante ou d'un serviteur'^', t
Dans certains métiers jouissant du hauban, les Maîtres qui payaient cet im-
pôt se réservaient entre eux le droit de partage, et en excluaient les autres
Maîtres'*'. Les Chapuiseurs de selles expliquent encore très-clairement la pra-
tique de cet usage. Voici le résumé de leurs règlements à cet égard : r Si un Chapui-
tf seur achète quelque chose de son métier, et que quelqu'un du métier survienne
'■' n- Que ii Regratiers de Paris n'ait conipaignie '*' bLi Taiemelier qui n'est mie Haubanier n'a
fa home de hors. i (Tit. X , art. i o.) rmiie part avec celui qui est Haubanier . . i (Til. I,
'" Tit. X, arl. 5, 6 et 7. art. 67. ) — Même texte aux Fripiers, tit. LXXVI,
'" Tit. LVllI, art. 6. art. ag.
INTRODUCTION. cxxxm
«rail moment où l'on se donne la ]ioignée de main et où l'on baille le denier à
ffDicn, le survenant peut prendre la moitié ou la quantité dont il a besoin*^), n Ce
droit de partage, mis en pratique par plusieurs métiers importants, devait sans
aucun doute exister dans toutes les Communautés; il constituait évidemment un
pi-ivilége précieux pour les Bourgeois et un empêchement sérieux à la spéculation.
Bien que la nécessité d'avoir des intermédiaires, pour alimenter et développer
un commerce ou une industrie, se soit fait sentir de tout temps, les gens de mé-
tier, intéressés et défiants par nature, ont tàclié de les supprimer le plus possible,
ou au moins de s'en rendre indépendants. Quelques métiers parlent des Courra -
tiers, ou Courtiers de commerce, mais en leur assignant une position subalterne,
comme celle de serviteur ou de salarié à la journée. Les Marchands de toile disent
qu'on ne peut être Marchand et Courtier à la fois'^'. Les Feiniers donnent la
charge de Courtier à des porteurs qui promènent dans la ville unebottede foin, en
criant le prix de la marchandises et l'adresse du vendeur'^). Le Livre des métiers
n'indique pas de Communauté s'occupant spécialement du ftcourretage;T) et ce-
pendant il existait un système d'annonces pour toute espèce de marchandises;
c'était rrle service des crieries de Paris, t; service placé sous la juridiction du Pré-
vôt des Marchands. Une des branches les plus importantes de cette corporation,
les Crieurs de vin, a seule apporté ses statuts; en les parcourant, on voit que les
Crieurs de vin étaient, en même temps, les courtiers des Taverniers et des agents
établis par les Echevins pour contrôler le débit des boissons.
Le colportage, ou vente de toute sorte de marchandises par les rues et les
places, déplaisait aux Prud'hommes des métiers. Ils y voyaient un moyen de frauder
les règlements, en vendant des objets, soit de mauvaise fabrication, soit de pro-
venance étrangère à la corporation parisienne. Un grand nombre de statuts s'ac-
cordent pour blâmer le colportage. Faute de pouvoir le supprimer, les Maîtres le
subissaient, non sans faire connaître le tort qu'il leur causait. Les Fabricants de
cervoise défendent à tous les membres de la Communauté de faire colporter la cer-
voise de rebut dans les cabarets et autres lieux mal famés, de peur qu'on ne les
confonde avec de vils revendeurs de boissons'''. Les Chanevaciers infligent une
amende de cinq sous à ceux qui auraient un étal et un colporteur à la fois, parce
que ce dernier ne payait pas l'impôt de vente (^'. Ils défendent encore aux col-
poiteurs de s'asseoir, ou même de s'arrêter devant les boutiques, alléguant qu'ils
jx)urraient ainsi en détourner les acheteurs.
Comme on le voit, les Maîtres cherchaient les meilleurs motifs à invoquer
<■' Tit. LXXIX, art. ai. <^) Tit. LXXXIX, art. .3 et suiv.
'" Tit. LIX, art. iti. Ce métier, borné à la '*> Tit. VIII, art. i.
vente des toiles, était déjà différent des aulres, '*' Tit. LIX, art. 6 et 7.
tniis fabricants? et niarchnniis.
cxxMv LE LIVRE DES METIERS.
contre un usage qui les gênait, mais ils ne réussissaient point à empêcher le col-
portage. Les vendredis et samedis, jours de marché, les Halles étaient envahies par
les Marchands amhulants. faisant concurrence à la vente en houtique. Le même
Marchand ne ]iouvait, avons-nous dit, avoir un étal et un colporteur à la fois*''.
Le colportage ne se permettait d'ailleurs que lorsque les comptoirs étaient tous
occupés. Le préposé des Halles avait le droit de saisir le vendeur ambulant, de
lui assigner une place et d'en exiger le prix'-'. Gomme les possesseurs des étaux
étaient les plus forts, ils faisaient une guerre acharnée aux pauvres colporteurs'^'.
Les Fleuristes, les Chapeliers de paon, les Poissonniers, sont les seuls métiers qui
aient volontiers pratiqué le colportage'*'. Les autres exigeaient qu'il n'y eut qu'un
seul colporteur par atelier, et souvent que ce fût le maître lui-même, ou sa femme '^*.
La vente de tous objets devait se faire, durant la semaine, dans l'atelier, sous
l'œil du public. Les vendredis et samedis, tous les Marchands fermaient boutique
et se rendaient aux Halles. Quelques métiers parvinrent à s'aiïrancljir de cette
obligation; les Boucliers, les Cloutiers-attacheurs, les Fermaillers, les Fondeurs,
les Chapeliers de coton, etc. '•''', affirment qu'ils ne sont jamais allés dans les mar-
chés que de leur plein gré. D'autres, comme les Courroyers, amortissaient leur
ijroit d'étalage aux Halles, en payant un cens annuel''''. Les Boutonniers payaient
un cens annuel basé sur le prix de deux sous par pied d'étal et par an. Les étaux,
ou comptoirs, avaient en général six pieds de long, ce qui faisait un droit de douze
sous par an, pour chaque maître'*'. D'autres Marchands se bornaient à réclamer
une place fixe, de préférence aux forains '°'.
Le commerce de Paris subissait, sans trop se plaindre, les frais de déplace-
ment, les droits considérables d'étalage et de tonlieu; il y trouvait encore son
avantage, eu raison de laffluence des acheteurs et d'une sorte de concurrence ré-
sultant du groupement des boutiques sur un seul point.
'■' t;Cil qui ont estai es Haies qui ne piieent de lui-raême un étal. (Ti(. LXIX. art. i5 et 16.)
rpas compoilor au jour de marcliié.- (Tit. XLII. '"' Tit. \CI. art. i5 : tit. XCIII. art. 5 : lit. \C1\.
art. 7.) art. 10.
'-' Tit. LVXIL art. i5. ''' Tit. LXXVII, art. 3.
'*' Les statuts séièvent souvent contre ces ffens '" tr . . ne nest tenus d'aler au niarcliie' vendre
D
dont les cris troublaient les marcliands plus sérieux. «ses denrées, se il ne li plaist; ne onques n'y
I^es Boursiers défendaient qu'un voisin vînt déran- rralerent. n (Tit. XXV, art. 8.)
ger un acheteur qui se trouvait à l'étal d'à côté. ''' frNus Gorroiers ne doit rien. . . fors que son
( Tit. LXXVll , art. 7. ) Les Selliers taxaient d'une testalage; c'est a savoir le cens de leur estaus qui!
amende de cinq sous au Roi, et de pareille somme trontaclielésa touz jours du Roy.i (Tit. LXXWTl,
au prolit de leur Confrérie, tout individu qui cher- art. 3G.)
chait à détourner un acheteur occupé dans leur ' Nus Boutonnier ne doit rien. . . fors le cens
boutique. (Tit. L\X\I1I, art. .'5G.) Les Cuisiniers "de leurs estaus, c'est a savoir pour chascun estai
condamnaient également à une amende de cinq sous ^^de vi pies xu s., et du plus plus.- (Tit. LXXil,
ceux qui décriaient la viande d'un autre, ou art. li.)
qui appelaient un acheteiu- avant qu'il eût quitté '"' Les Chanevaciers et Poissonniers de nier.
INTRODUCTION. cxvw
Les gens d'un même métier devaient tous occuper la place à eux assignée. 11 \
avait la lialle au pain, les piei'res aux poissons et à la viande, la Courroierie, la
Cordonnerie, les huches des Drapiers et des Marchands de toiles, etc.
Les grandes foires des environs de Paris, le Lendit, la Saint-Ladre, la Saint-
Germain, ne se tenaient pas sur le territoire du Roi de France. On y percevait les
droits au nom du seigneur du lieu. Quelques métiers y font allusion. Les Gor-
doLianieis payaient deux deniers pour la vente de douze peaux. Les Savetonniers
])ayaient deux sous pour un chargement de cuirs ''l Les Tisserands ne devaient
jamais mélanger les draps de fahrique dilTéi'ente^'^'. Chaque métier ohservait, avec
assez de loyauté, les exigences des diverses juridictions. Les Tisserands disent :
fcTous doivent le tonlieu, en telle terre plus, en telle terre moins, selon ce qui
« est accoutumé (^l n
10' LA FABRICATION.
Les .Jurés exerçaient la plus grande surveillance pour assurer le choix des ma-
tières premières et les honnes conditions de la fabrication. Les ouvriers de Paris
avaient, sous ce rapport, l'orgueil de leur métier poussé à un point extrême. Les
Orfèvres prétendent que la touche de l'or de Paris dépasse tous les ors de la terre <^'.
Les Liniers veulent recevoir le lin bourru en ballots, parce que, nulle part, ou
ne sait le préparer comme à Paris '^). Lorsque des cuirs pour la sellerie arrivaient
dans Paris, il était interdit aux Maîtres d'en prendre livraison avant la vérification
par les Jurés de la Communauté '°'. On défendait encore aux Selliers de faire des
marchés à forfait avec les Peintres et les Doreurs, parce que ceux-ci trompaient
sur la valeur du travail. D'ailleurs, une selle ne devait être complètement achevée
que sur commande, afin qu'on pût en constater la solidité avant de procéder à
l'ornementation et aux garnitures ''''. On agissait de même pour tout objet impor-
tant, de peur que l'ouvrier ne songeât à dissimuler un défaut.
Les métiers tenaient aussi beaucoup à la capacité des Maîtres; ils abusaient
même de ce prétexte pour restreindre les réceptions à la maîtrise. Les Tailleurs
d'habits n'admettaient pas qu'un ouvrier gdchdt une étoile par ignorance de la
coupe; ils interdisaient l'exercice du métier à tout homme qui n'avait pas été exa-
miné par les Gardes Jurés, parce que plusieurs fois cries Maîtres avaient essuyé
cr grande honte et grands reproches, pour fait de coupe défectueuse '*). n
Une foule de statuts prescrivent, outre l'emploi de matières irréprochables,
un travail bien fait, exécuté sur la rue, dans l'atelier, en présence des passants.
<'' lit. LXXXIV et suiv. ail. i5 et G. (=' Tit. LVII, ait. 3.
« Tit. L, art. 36. w Tit. LXXVIII, ai-t. 33.
"' Ibld. art. kl. l') Tit. LXXI\, art. 17.
'*' Tit. XI, art. 2. w Tit. LVI, art. i.
c\xxvi LE LIVRE DES MÉTIERS.
On ne voulait que des objets frbons et léaus.n Ces règlements étaient, selon le
langage de j)lusieurs, tr pour bien et pour léauté et pour le profist à tous, n
Les Imagiers-sculpteurs ne pouvaient employer que l'ivoire, l'os, les bois
durs, etc.; toute autre matière peu solide ne devait être mise en œuvre que sur
commande spéciale'"'.
Pour assurer davantage un travail consciencieux, les Potiers exigeaient que le
tour restât dans l'atelier'^', et ils ne cuisaient jamais des poteries faites ailleurs
que cbez eux.
Les Chandeliers interdisaient à tout apprenti de se rendre seul et sans son
maître, pour fabriquer des chandelles chez (|uelqu'un <^).
On défendait au Serrurier de faire une clef, sans avoir sous ses yeux la serrure,
afin de bien prouver qu'on la lui avait commandée. Tous ces petits détails, sur
lesquels il serait superflu de s'appesantir, montrent l'esprit des gens de métier,
c'est-à-dire leur amour-propre dans le travail et la défiance qui en est le résul-
tat, le désir de faire bon, solide, selon les principes adoptés, et de combattre la
fraude, sous quelque forme qu'elle se présentât. Les Communautés voulaient acca-
])arer et garder pour elles seules un travail; elles étaient jalouses d'en exécuter
toutes les parties. C'est exactement le contraire de ce qui a lieu aujourd'hui dans
les ateliers, où le principe de la division du travail a prévalu. Nous voyons eu
effet le même objet, un flambeau par exemple, passer par les mains du Fondeur,
du Mouleur, du Ciseleur, du Brunisseur, etc. Autrefois l'objet subissait toutes ces
préparations par les mains du même ouvrier; le travail était plus long et par con-
séquent plus cher; mais on obtenait alors plus de fini, de solidité, et l'objet,
ainsi fabricjué, était véritablement crbon et léal.t
11" LES IMPÔTS, DROITS ET REDEVANCES.
Etienne Boileau annonce, dans son préambule, que les cr Establissemensii com-
prendront les statuts des métiers et l'état des diverses taxes à eux imposées , afin
de prévenir les difficultés qui survenaient entre les receveurs de l'impôt et ceux
qui le payaient. Les questions fiscales, toujours embrouillées, toujours entachées
de fraude, ofl'raient en efl'et, au xui^ siècle, une extrême complication. L embarras
résultait surtout de la ferme des impôts et du partage d'un même revenu entre
])lusieurs seigneurs. A Paris, dans la société ouvrière, l'impôt apparaissait sous
des formes multiples et confuses. Comme dans les campagnes, il se montrait sous
l'aspect de redevances particulières et privées, plutôt que sous la lorme de contri-
bution publique. Mais on voit, à cbaque pas, la tendance des ouvriers à simj)liner
leurs impôts, à les fixer le plus exactement possible, à éviter les jugements arbi-
*'i Tit. LXl, art. 8. — "^ Tit. LWIV, art. 12. — ''' Tit. LMV. ail. 17.
INTRODUCTION. ,a\xvii
(raires, à prévoir les cas où ils les doivent, ceux où ils en sont dispensés, enfin, à
lransi{fcr de leur mieux avec l'autorité.
Los Registres des métiers règlent souvent la question des impôts; la deuxième
partie du livre d'Etienne Boileau leur est entièrement consacrée'''. Les contribu-
tions s'y appellent en général crdroictures et coustunies, péages et redevances; ii
d'autres sont comprises sous difl'érentes dénominations. Elles se divisaient en deux
branches distinctes : les contributions civiles, communes à tous les Bourgeois,
telles que la taille, les conduits, péages, etc.; les contributions commerciales, telles
que le liauban, les tonlieux, la coutume, etc. ''^' Les premières ne sont point
exposées dans les statuts; les autres sont transcrites avec soin par les ouvriers dans
leurs règlements.
Outre les contributions ordinaires, plusieurs métiers payaient des redevances
spéciales, restes d'anciens tributs en nature perçus par les seigneurs pour l'en-
tretien de leur maison. La plus vexatoire de ces redevances était le droit de
(f prise, ;•) en vertu duquel on retenait dans les marchés tous les vivres que l'on
voulait, au prix coûtant. Le Maître Queux, ou cuisinier du Roi, les représentants
de quelques grands seigneurs, avaient seuls l'exercice de ce droit; encore ce n'était
qu'après estimation sincèrement et loyalement faite parles Jurés du métier. Nos
textes ne font que mentionner cet usage. Les Regrattiers interdisent à qui que ce
soit d'acheter par fraude au nom du Roi*^'; les Poissonniers d'eau douce con-
damnent à l'amende pour un blâme contre les Jurés, à raison de leur reprise, iî ou
pour soustraction de leur marchandise, dans le but d'éviter la prisée par les
Jurés'*''.
Les Marchands de foin devaient chacun, à toute entrée du Roi dans Paris, une
botte de foin nouveau '^). Les Ecuelliers, fabricants de divers objets en bois,
devaient chacun au Roi sept au<jes de deux pieds de long, pour l'entretien de ses
celliers ■''■. Cette redevance leur valait l'exemption du guet. Les Maréchaux-ferrants
étaient également astreints aux fffers du Roi,r c'est-à-dire à ferrer les chevaux de
selle de la cour; mais on avait consenti à convertir en argent cette contribution
personnelle. Cliaque maître payait six deniers, à la Pentecôte, et le montant de
cette somme était perçu pai' le Maréchal royal , qui se chargeait de faire ferrer
les chevaux (^'.
Les tributs en nature disparaissaient ainsi peu à peu, pour faire place cà l'impôt
en argent. La redevance des rr Huèses,n ou bottines du Roi, s'élevait ii trente-deux
'*' Voyez p. 225. ^chose qu'il vendent ne achelent. aparlennnt a leur
''' Cette distinction est toujours établie dans le trmestier. n (lit. XLVI, art. ().)
texte des articles, comme par exemple celui des '^' Tit. X, art. 19.
lîariiiiers. qui signale 1" exemption dos impôts de '*' Tit. C , art. i5.
commerce : rLi Bariiliers doivent la taille au Roi et <^' Tit. LXXXI\. art. i?>.
fies autres redevances que li autre bourgeois de '°' Tit. XLIX, art. h.
-Paris doivent au Roy; niés il ne doivent rien de ''' Tit. X\'\ art. 3.
LE I.1U;E des MÉTIEP.S. R
cxxxviii LE LIVRE DES METIERS.
sous par an, que les maîtres Corclouaniers se rrpartissaient entre eux et tous les
ouvriers travaillant le cuir'". Les Talemcliers payaient leur hauban en donnant
six sous, ou unmuidclc vin; le samedi de chaque semaine, ils s'acquittaient de la
coutume, en payant un denier ou un pain de cette valeur '-\
Les ouvriers ne se reconnaissaient soumis à ces redevances spéciales (pi'à la
condition de se voir exemptés d'autres charges communes aux gens de métier; ce
devait être pour eux une sorte de privilège. La masse des commerçants avait
l'obligation de se rendre aux foires; certains métiers cherchèrent à s'en aiïraiichir,
les uns gratuitement, les autres moyennant une redevance qu'ils préféraient payer
plutôt que de se déranger. Les Cloutiers-attacheurs déclarent nV'tre jamais allés
aux foires. Une association formée desGourroyers, Merciers, Couteliers, Tabletiers
versait une cotisation de quarante sous, pendant la durée de la foire Saint-Germain,
pour se dispenser d'y aller. Ces redevances n'étaient déjà plus, au xnr siècle, (ju'à
l'état d'exception. On voit apparaître alors tout un système de charges, encore
très-confus, mais qui offre le véritable caractère de l'inqjôt.
En première ligne figure le hauban. Les termes et ban, hauban, n ont eu, dans
le droit féodal, plusieurs significations difi'érenles. On trouve ce mot employé,
dans les statuts des métiers, pour désigner une inqiosition spéciale aux gens de
métier. Le Registre des Talenieliers ''' en donne la définition suivante : tr Hauban
«est le nom propre d'une coutume assise anciennement, par hupiellc il fut établi
ttque quiconque serait haubanier aurait plus de franchise et moins de droits à
tf payer pour son méfier et pour son commerce. :i Les Boursiers, de leur côté,
disent qu'en payant trois sous de hauban, ils sont exemptés de tous les tonlieux dus
pour les achats de leurs cuirs'*'. On voit donc que cette contribution était une
sorte d'abonnement, offrant l'avantage de réunir en un seul payement une multi-
tude de redevances qui auraient dii être payées chaque jour.
En raison des avantages réels que le système du hauban offrait aux ouvriers, il
devint en quelque sorte un privilège. Quelques métiers seulement en jouissaient,
et les membres des autres communautés ouvrières ne pouvaient en réclamer le
bénéfice. Pour qu'un maître piÀt devenir ce (pi'on appelait r haubanier, n il fallait
que son métier eût le hauban; c'était la première condition. Puis il était nécessaire
que le ])ostiilant en obtînt personnellement l'autorisation. Voici les métiers qui
avaient droit au hauban, avec les sommes dues et les échéances de payement'"' :
ïalemeliers,six sous, à la Saint-Martin d'hiver (i i novembre);
Regrattiers de pain, trois sous, à la Saint-Martin d'hiver;
Regrattiers de sel, trois sous;
'■' Tit. LXXXIV, arl. i?>. "> La mention du liaiil)aii esl [lUicw dans le»
'■' Tit. I", arl. 20. statuts de chaque métier; la liste des liaubaniei-s
''' Tit. I", art. 7; 2' partie, tit. VHI, art. l'i. l'ait également l'objet d'un litre à part. {-V partie,
'') Tit. LMVIL ail. 1". lil. Vl[l, p. 253.)
INTRODUCTION.
CXWIX
Bouchers, six sous;
Pécheurs de l'eau du Roi, trois sous, à la Saint-Martin;
Maréchaux, six et trois sous;
Baudriers, Coursiers, trois sous;
Tanneurs, six et neuf sous;
Pelletiers''', six sous huit deniers, à la Saint-André;
Gantiers, trois sous liuit deniers, à la Saint-André;
Foulons, six sous et pour les planches trois sous;
Fripiers, six sous huit deniers'-'.
Le hau])an s'acquittait anciennement en nature, comme tous les impôts, à
cause de la rareté de l'argent. Pour tous les métiers indistinctement, il consistait
dans la livi'aison d'un muid de vin, à l'époque des vendanges. On conçoit facile-
ment comhien une pareille obligation devait être gênante pour des ouvriers habi-
tant la ville et occupés à des métiers qui n'avaient aucun rapport avec une sem-
blable redevance. Les contribuables proposèrent donc de payer le prix du muid
de vin au lieu de le donner en nature. C'était déjà une amélioration; mais elle
occasionna des débats sans fin entre les haubaniers et les échansons royaux chargés
de la perception du droit; il s'agissait de la fixation du prix du vin, qui variait
chaque année. Philippe-Auguste, comprenant ce qu'un pareil impôt avait d'arbi-
traire, supprima complètement le muid de vin et taxa à une somme fixe h? cliiflre
du hauban. La cliarte qu'il donna à ce sujet, en 1201, s'accorde entièrement
avec le texte de nos articles, et vient ainsi les corroborer. L'impôt est divisé en
trois catégories : le demi-hauban, fixé à trois sous; le plein liauban, à six sous;
le hauban et demi, à neuf sous (^'.
Lorsqu'un métier avait le hauban, c'est-à-dire lorsque la faculté d'aboimement
y existait en principe, il fallait, avons-nous dit, une autorisation individuelle pour
en jouir. 11 s'établissait alors dans le métier deux catégories : celle des non iiauba-
niers, soumis à toutes les redevances, et celle des maîtres haubaniers, qui se réser-
''' Les Bouchers, Tanneurs et Pelletiers n'ont
pas de statuts dans le Litre des Métiers; ils sont
énoncés dans le titre du Hauban , p. -ib'.}.
- Fripiers, tit. L.\XVI, art. 96.
'■'■ Voici le texte delà charte, qu'il sera intéres-
sant de comparer aux articles 8 et 9 du titre 1", et
au\ articles i5 et 16 du titre VIII, 2' partie :
ttlu Domine Sancte et individueTrinitatis, amen.
" Pliilippiis Dei gratia Francorum Rex. Noverint
-universi présentes pariter et futuri. quod no?
Tconcessinius Burgensibus nostris Parisiensibus,
-ut quicuiiique integrum linllximuini nobis dcbebit.
rpro integro ludbunno reddet nubis singulis annis
rrscr solidos, in die f'esli Sancli Martini. Et si dimi-
rrdiura, vel integrum et dimidiura halbannuni. vel
Taraphus debebit, secundum proportionein pras-
rrdicti integri balbanni, nobis redilot in prœdicio
frj'esto et sic de halbanno taiiliim liber erit et quit-
rrtus. Quod ut perpetuuiii robur oblineat prœsen-
rtem paginam sigilli nostri auctoritate et Regii no-
fminis caractère inferius annotato prascepimus
Tconservari. Actum Parisius anno ab incarnatione
trDomini mcci, Regni vero nostri anno \xii. Astan-
-rtibus in [)alatio nostro quorum nomina supposita
rsunt et signa. Dapifero nullo. S. Guidoiiis Buticii-
fflarii. S. Mathaei Canierarii. S. Droconis Consla-
rbularii. Data vacante cancellaria." {Recueil des
Ordonnances , 1. 1", p. 20.)
cxL LE LIVRE DES MÉTIERS.
vaient entre eux seulement le droit de partage des niarcliandises. En cela, le liau-
lian constituait réellement un privilège'". La redevance du hauban était répartie
sur l'année entière; ceux qui aclietaienl leur métier après la Saint-Jean ne de-
vaient que moitié de la sonmie. Les Regrattiers et les Gantiers ne le payaient
point à leur première année de maîtrise. Pour les mêmes métiers, les autres im-
pôts étaient également à taxe et à échéance fixe.
On remai-quera que le hauban existait surtout dans les métiers de première né-
cessité, comme les Talemcliers, les Marchands de vivres, les Fripiers et les ouvriers
en cuir occupés à l'habillement. Leur commerce très-considérable eût fraudé sur
une large échelle, sans un impôt fixe et uniforme pour tous les maîtres, quelle
que fût l'importance de leur maison.
Les Talemelicrs devaient, sous le nom de coutume, dix deniers à la Noël,
vingt-deux deniers à Pâques et cinq deniers à la Saint-Jean*-', enfin, sous le nom
de tonlieu, un denier et demi par semaine, que l'on payait soit en pain, soil en
argent'^'. Les Regrattiers devaient les mômes impôts, s'ils vendaient du pain, et
une coutume moins forte, mais toujours fixe, selon la nature des marchandises
dont ils faisaient commerce'*'. Le receveur d'imj)ôls, appelé coutumier, venait
en réclamer le montant à domicile, accompagné d'un sergent du Chàlelet, et, s'il
n'était point payé, il prenait en gage un ou plusieurs des objets qui se trouvaient
dans la maison '^'.
En dehors des métiers d'approvisionnement, la tt coutumes ne paraît plus
comme impôt spécial; elle n'est citée que par hasard lorsque les métiers aiïranchis
d'impôts disent qu'ils nedoivent ni péages, ni coutumes, ni aucune chose. Le véri-
table impôt de commerce s'appelait le rr tonlieu. r Le recouvrement devait en être
d'une complication extrême, et la fraude très-difficile à constater; en théorie, il était
cependant plus juste que notre patente, avec laquelle il a quelques points de res-
semblance, mais qui pèse uniquement sur le marchand'*^'. A chaque vente d'une
marchandise quelconque, le marchand et l'acheteur devaient l'un et l'autre un
droit proportionné à la quantité vendue. On l'appelait encore, dans les statuts,
l'impôt rrdu vendre et de l'achater '"''. n II paraît très-souvent dans les textes des
règlements. En outre, le tonlieu fait l'objet de plus de vingt titres dans la seconde
partie du Liore des Métiers '''^'> . Les diverses marchandises y sont rangées chacune
sous un chapitre, avec indication des droits perçus à un prix variable, suivant
que l'échange avait lieu en foire , en marché, ou en boutique.
''' Les staUils des Talenieliers et des Fripiers '■■' Tit. X,ai-t. 2; lit. L\X, art. h.
insistent tout particulièreiiient sur la distinction des '*' Le tonlieu aurait encore plus d'analogie avec
haubaniers et de ceux qui ne le sont pas. (Tit. I", l'inipôt moderne sur le cbilTre des affaires, qui n"a
art. 07 à fil ; lit. LXXVI, art. 2.5 à 3i.) pas encore élâ appliqué.
'"' Tit. l", art. 17. — '^' Ihid., art. 11. ''' On voit que le timbre sur les factures ollVe
'*' Voy. tit. 1\, art. 6 à 11; tit. X, art. 3. — Les quelque ressemblance avec le tonlieu.
Pêcheurs avaient la même coutume. '*' Tit. IX ;i XXXI, p. 2 56 à 3i.'5.
INTRODUCTION". cxu
Il serait trop long d'entrer dans les détails de l'impôt, tel qu'il est énoncé dans
ces titres. En général, le tonlieu s'élevait, pour un char de marcliandises, à quatre
deniers; pour une charrette, à deux deniers; pour une charge de bète de somme
à un denier; pour une charge d'homme, à une obole.
12". LE GLET OU GARDE DE MIT.
Les statuts rangent parmi les charges de la classe ouvrière l'obligation du guet;
ils se terminent presque tous par cette mention : rtLi. . . doivent le guet, a L'or-
ganisation d'une pareille milice dans la ville de Paris est un point historique
Tort cuiieux. ?<otrc intention n'est point de l'approfondir; nous citerons seulement
ce que plusieurs règlements en ont dit.
Le guet a dû exister de toute antiquité, parce qu'il est dans la nature de l'homme
de s'entendre avec ses voisins pour défendre sa personne et ses intérêts. Les capi-
tulaires de nos premiers rois parlent des Wacta et du guetagium. Plusieurs mesures,
prises par Philippe-Auguste et rapportées dans les statuts, prouvent que ce prince
avait régulièrement établi le guet dans Paris parmi les ouvriers'''. La classe ou-
vrière seule avait à subir l'impôt personnel du guet, lequel, pour cette raison,
prit le nom de guet des métiers. Il est à présumer qu'à l'origine les ouvriers firent
la garde eux-mêmes, à raison de la nécessité où ils se trouvaient de se mettre à
l'abri des voleurs. Puis, à mesure que les industries se développèrent, on régle-
menta ce service, en y obligeant tous les métiers anciens et nouveaux, à quelques
exceptions près.
La charge du guet, comme tous les impôts de commerce, incombait au maître,
chef d'atelier, établi régulièrement dans son domicile industriel; les ouvriers valets,
quel que fût leur âge, les apprentis, les veuves maîtresses, en étaient dispensés.
Bien plus, le maître devait guetter en personne, et ce ne fut que par tolérance
(|u'on lui permit plus tard de se faire remplacer par un valet capable et instruit.
Le guet commençait au couvre-feu; les hommes, appelés à tour de rôle, devaient
se rendre au Chàtelet, à la tombée de la nuit, pour être inscrits par les clercs du
guet et répartis en plusieurs patrouilles. Il durait jusqu'à l'heure du lever du
soleil, où un sergent du Chàtelet tr cornait la fin du guet,^ pour annoncer aux
liommes qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Le guet était obligatoire pour tous les
maîtres, jusqu'à l'âge de soixante ans'-'. L'excuse avait lieu de droit, quand le maître
était malade, quand il s'était fait saigner, quand sa femme était en couches, à la
condition d'en avertir les gardes du guet'^'. Les Jurés de tous les métiers étaient
''' Voyez, entre autres, tit. XXXIII, art. 7. voisiers (tit. VIII, art. 7) : crCil (jiii ont passé
'*' itGil qui ont soissanle ans d'aage sont quitte «i.\ ans de âge, et cil qui sont malade, cil qui sont
irdel guet . . . ji ffsainnié se ils n'ont esté sermons ains qu'ils se
'^' Voici les cas d'excuse exposés par les Cer- frfireut sainier; cil qui sont liors de la vile, se il ne
cxLu LE LIVRE DES METIERS.
exemptés de droit pendant la durée de leurs fonctions, à raison du service qu'ils
rendaient au Roi en jjardant son métier; les autres exemptions provenaient du
])rivilége accoidé à certains métiers de luxe, qui se disaient rtquites du guet, n La
liste n'en est pas longue : ce sont les Orfèvres, Bardliers, Haubergiers, Imagiers,
Sculpteurs, Archiers, Chapeliers de fleurs et de paon, ou Merciers. Ces métiers,
véritable aristocratie de la classe ouvrière, s'étaient affranchis des autres obligations
civiles, telles que les tonlieux, le travail de nuit et des fêtes, la limitation du nombre
d'apprentis, etc. Ils disaient que leurs métiers étaient établis pour servir le Roi,
les chevaliers, les gentilshommes, la Sainte Église, etc.<"
Ces privilèges donnèrent lieu à plusieurs réclamations curieuses à constater. Les
Batteurs d'or prétendaient qu'ils n'avaient jamais guetté sous Philippe-Auguste, ni
sous le Roi actuel, excepté depuis vingt ans qu'on les y avait obligés, contre tout
droit et sans motif, du moins à leur avis. Leur métier, disaient-ils, ne doit ni guet
ni impôt d'aucune espèce, comme dépendant de l'Eglise et des grands person-
nages, et comme se rattachant à celui des Orfèvres, qui en sont dispensés. C'est
pourquoi ils s'adressent à la noblesse et à la débonnaireté du Roi, pour obtenir
le privilège dont ils jouissaient sous Philippe-Auguste, son aïeul'-'.
Les Cristalliers et les Joailliers allèguent les mêmes raisons'^*. Ce n'étaient là
que des revendications de privilèges perdus à la suite de la division des Orfèvres
en plusieurs Communautés.
Les Tailleurs de robes, sans invoquer des précédents, formulent une supplique
fondée sur des raisons sérieuses; ils demandent l'exemption parce qu'il n'est pas
prudent de confier à la garde de leurs serviteurs, pendant toute une nuit, les
robes de grande valeur appartenant aux gentilshommes. De plus, ils allèguent rtla
ff presse d'ouvrage, n qui les oblige souvent à un travail de la nuit entière, quand
les seigneurs étrangers leur remettent, le soir, des habits à rendre le lendemain
matin (*'. Ceux qui ne pouvaient espérer l'exemption entière tâchaient d'alléger le
plus possible le service du guet. Les Communautés de formation récente deman-
daient l'exemption ordinaire pour les Jurés (^s ailleurs, on prétendait jouir du droit
de remplacement, qui permettait d'envoyer un valet guetter à la place de son
maître. Les Couteliers déclarent que, lorsque l'un d'eux faisait défaut, sans excuse
valable, il n'était taxé qu'à une amende de quatre deniers. Les Cordouaniers recon-
rr furent semons avant ou il ne savoient la semonse, trame fors que a Sainte Yglise et aus princes et aus
rret cil as que\ leurs famés gisent d'anfant, sont rrharons et aus autres riches homes et nobles.
rrquite du gueit, |)onr tant que il le facent savoir a (L\I, art. i 2.)
rrcelui qui le gueit garile de par le Roy." (Voyez '-' Tit. \X\II1, art. 7.
aussi tit. XVll, art. lO; LXXVI.art 33.) <=' Tit. XX\. art. i4.
Les Haubergiers disent : trQuar li mestier est "' Tit. LVL art. 9.
-pour servir chevaliers et escniers et sergens, et '^' irLi polier d'eslain requièrent que li n preii-
trpour guarnir chastiaus.n (XXVI. art. 6.) — Les rd'ome qui gardent le mestier soient quite du
Imagiers : «Quar leurs mestiers n'apartient a nule Tgueit.i
INTRODUCTION. ex un
naissent pour la même cause une amende de douze deniers''*. C'était une véri-
table faveur que d'obtenir une amende fixe. Si l'on n'avait résisté à ces demandes
multipliées, l'ouvrier sei'ait parvenu à se libérer de tout service, moyennant une
somme d'argent, et l'institution de la garde de nuit faite par les ouvriers eût été
entièrement détournée de son objet, ce qui, du reste, arriva plus tard, à la suite
de noiid)reux abus.
La supplique des Fripiers mérite d'être citée : les Prud'borames du métier sont
fort embarrassés de ce que les gardes du guet ne veulent plus recevoir les excuses
d'un maître, par l'entremise d'un voisin ou d'un serviteur, mais seulement par les
fenniies, belles ou laides, jeunes ou vieilles, faibles ou fortes, qui doivent venir
en personne apporter l'excuse de leur mari. Or c'est, disent-ils, cbose laide et
vilaine qu'une femme reste au Châtelet après le couvre-feu, tant que le guet n'est
pas livré, et s'en retourne à sa maison dans une ville comme Paris, à travers des
rues lointaines, suivie seulement d'un enfant, et quelquefois toute seule; d'où il
est survenu des malbeurs, des crimes et des infamies'"^'.
Les Fabricants de tapis sarrasinois firent une déposition d'un autre genre. Le
métier de Tapissier, ne s'adressant qu'au Roi et aux grands, était, à leur avis, pri-
vilégié et exempté du guet. Jean de Cbampeaux, Maître des Tisserands, ne pensa
point ainsi : il exigea d'eux le guet et la contribution, pour en mettre le profit dans
sa bourse et non dans celle du Roi. C'est pourquoi les Tapissiers demandaient le
retour à la situation privilégiée que leur avaient accordée les rois Louis et Phi-
lippe-Auguste'^'. Il est étonnant que cette réclamation, basée sur une accusation
de détournement de fonds, ait été admise au Châtelet sans enquête et sans véri-
fication du fait allégué. Elle ne dut probablement être considérée que comme le
résultat d'une rivalité entre ouvriers. On ne la voit plus figurer d'ailleurs dans les
règlements plus récents. Chaque métier faisait ainsi valoir les motifs qu'il pouvait
appuyer sur une coutume plus ou moins ancienne.
Les Morteliers et Tailleurs de pierre, dépendant des Maçons, affirmaient qu'ils
tenaient de Charles-Martel l'exemption du guet, te ainsi qu'il l'ont oï de père a
(tfil'*'.ïi Les Écuelliers étaient quittes de leur guet moyennant une redevance
annuelle de sept auges en bois pour les celliers royaux. Ces exceptions ne se
représentent point ailleurs.
Parmi les métiers non assujettis au guet, il y avait encore les gens préposés
aux mesures, comme les Jaugeurs, Crieurs, Mesureurs'^); ces gens se considéraient
comme étant hors la loi, parce qu'ils ne faisaient pas de commerce et n'avaient
ni atelier ni boutique. L'exemption dont ils jouissaient confirme le principe posé
"1 Tit. XVII, arl. iG; LXXXIV, art. -20. '*' lit. XLVIII, art. as.
(') Tit. LXXVT, art. 3^i. w Tit. IV, V, VI.
''1 Tit. LI, art. 16.
cxLiv LE LIVRE DES MÉTIERS.
plus liaut, que la possession d'un domicile coniniercial entraînait l'obligation au
guet. Enfin plusieurs métiers ont omis la mention du guet.
Outre le service en personne, ou par remplaçant, chaque maître devait, croyons-
nous, payer une certaine somme pour l'entretien du guet à cheval, qui faisait la
ronde de nuit. Bien que les textes ne le disent pas positivement, ils emploient
souvent les mots rrpa\er le guet.ii Les Tapissiers accusent le Maître des Tisserand:-
de les faii'C guetter et d'en mettre le profit dans sa bourse, ce qui siqjpose la
recette d'un droit. Les Tisserands, d'ailleurs, disent qu'à chaque fois que leur tour
revient, ils doivent non-seulement fournir soixante liommes, mais encore payer
vingt sous au Roi et dix sous pour les gages des guetteurs du Petit et du Grand-
Pont^''. Cependant rien n'indique que le même homme diàt faire son service et
payer un droit en même temps.
Le guet se répartissait entre un ou plusieurs métiers, selon leur importance. Le
tour de chacun revenait environ toutes les trois semaines. Les gens de métier
devaient être une soixantaine à chaque fois'^'.
i3° LES JURIDICTIONS ET LES JUSTICES.
En présentant leurs statuts au Prévôt de Paris, les ouvriers inscrivirent parfois,
au milieu des prescriptions relatives au travail et à la réglementation de la com-
munauté, quelques renseignements sur les droits de justice perçus par les sei-
gneurs sur leur métier. Comme ces notions, évidemment incomplètes, peuvent
jeter quelque lumière sur la question très-intéressante des Grandes Maîtrises,
nous rapprocherons ici ce qui c.>t épars dans les statuts.
Etienne Boileau avait eu 1 intention de régler la situation des seigneurs par
rapport aux gens de métier, en ajoutant à son recueil une troisième partie trai-
tant des justices et juridictions de la ville de Paris (^'. Cette partie n'est point par-
venue jusqu'à nous.
Les juridictions étaient nombreuses et s'exerçaient dans l'intérieur des nuu-s
de la ville comme dans les faubourgs. Les Talemeliers'*' citent les quartiers de
Saint-Marcel, de Saint-Germain-des-Prés, de Sainte-Geneviève, de Garlande, de
Saint-Magloire et de Saint-Martin-des-Champs: il y en avait beaucoup d'autres,
appartenant pour la plupart aux abbayes. Le Roi n'exerçait aucun pouvoir sur les
habitants de ces quartiers, ouvriers ou autres, sauf le droit de ciievauchée. Ainsi
les Talemeliers déclarent qu'd doivent tous acheter le métier du Roi, hormis ceux
qui habitent les susdits quartiers'^'. Un semblable état de choses devait amener
'■' Til. L, ai'l. Ii8. — '^' Si ces chiffres sont exacts, soixante maîtres faisant le guet tous les vingt-cinq
jours donnent un chiffre total de quinze cents pour tous les maîtres de la ville de Paris. — ''' Vov. ci-des-
sous, p. -2. — "'> Tit. I",art. i". — ''■ Ibid.
l.\TRODUCTIOX. cxLv
(les roaloslalioiis IVémiciiles entre les Boiir<jeois de la ville'''. Les Rois, cepen-
dant, liicnt Ions leurs eiïorts pour les supprimer et pour étendre l'empire de
leurs lois sur les juridictions qui ne leur appartenaient pas. Ils autorisèrent les
Talemeliers liabitant les terres franches des abbayes à participer aux avantages
du hauban, sous peine d'être traités comme tt forains n et de payer tous les impôts
fort compliqués qui pesaient alors sur la vente et sur le commerce '^'. Il en résul-
tait donc (jue louvrier, placé sous la juridiction d'une abbaye, à raison du lieu
où il demeurait, avait encore intérêt, pour la prospérité de ses alVaires, à se sou-
mettre en même temps à la juridiction royale.
Les moulins établis sous les arches du Grand Pont dépendaient du chapitre de
Notre-Dame, propriétaire du lleuve dans l'intérieur de la ville. Les Meuniers
déclarent qu'ils sont régis par un mandataire du chapitre, et qu'ils lui doivent,
pour une condamnation, une amende de deux sous six deniers'^'.
Les Teinturiers citent, au sujet des différences d'im[)ots, ceux d'entre eux ([ui
habitent les terres du Roi, de l'Evêque, du Ghambrier, du Temple'''.
Gomme les statuts furent rédigés sous l'inspiration du pouvoir royal, ce n'est
i[ue par exception qu'il y est parlé des juridictions assises sur les terres franches,
parce que les statuts n'y avaient pas force de loi. En voici un exemple : L'Evêque
de Paris avait, sur tous les habitants de la ville, ce qu'on appelait sa semaine , c'est-
à-dire qu'il substituait ses officiers à ceux du Roi, dans tous les guichets d'impôts ,
pendant une semaine sur trois. On disait encore, en parlant des droits de l'Evêque,
(pie rie tiers de la Ville était à lui'-''.-) Les Talemeliers acceptaient ce partage sans
dilhculté. te Les trois demies de pain, disent-ils, prant li Esvesques la tierce semaine,
«c'est a savoir que li Rois prant les deus semaines et li Esvesques la tierce''''. i^
Lci Tisserands, au contraire, protestèrent contre les pi^étentions des gens de
l'Evêque. Ils payaient, pour la vente d'un drap entier, six deniers aux Halles et
deux deniers seulement dans leur boutique. Pendant la semaine de l'Evêque, on
exigeait d'eux, aux Halles ou en boutique, six deniers. Ils déclarèrent alors, dans
leurs statuts, qu'ils n'étaient tenus, soit de recevoir l'impôt de l'acheteur, soit de
payer leur part, que sur réclamation, et qu'ils ne devaient aucune amende pour
ne pas l'avoir pavé. Gar, ajoutent-ils, on ne doit une amende, pour fraude de l'im-
pôt, que sur la terre du Roi, et non sur d'autres terres''''.
Les Rois ne laissaient jamais échapper les occasions de faire prévaloir leur
''' Les Talemeliers forains ne pouvaient appor- '"' Tit. LtV, art. 8,9 et 10.
1er du pain clans Paris que le samedi, jour de mar- '*' Gue'rard, Cari, de Notre-Dame , t. I". introd.
elle, aux Halles centrales. Les Talemeliers de Cor- p. lxxxiii, et le texte de YArresiiim aiiroiiii. ton-
beil avaient loué des greniers en ville, et vendaient firmant les droits de l'Evoque do Paris, t. lit , p. a y -i
tous les jours, ce qui fait l'objet d'une réelamalion et 01 .3.
insérée dans les statuts. (Voy. tit. I", art. 53.) ''' Tit. I", ait. 17.
'■' Tit. I", avt. 3 et F). '" rf Ne amande nule n'en doivent de fourceler en
Til. Il.ail. G. rraulruiteirequecnlaterre loulloy.»(T.L,art. 4i.)
LE LIVHE DF.S MÉlIERS. S
cxLvi LE LIVRE DES METIERS.
juridiction, et le peuple, qui voyait en eux son véritable soutien, s'y prêtait
volontiers. Le pouvoir royal était confié aux mains du Prévôt de Paris, (pii ad-
ministrait les Communautés ouvrières, inscrivait leurs règlements, ratifiait la nomi-
nation des Jurés, touchait les amendes, et jugeait les cas graves portés à son tribu-
nal suprême. Cependant le Roi avait concédé quelques-uns de ses droits sur les
métiers; c'est ce quÉtienne Boileau appelle les Justices. La Prévôté des Marchands
et les Échevins possédaient les trois métiers des Mesureurs, Crieurs de vin et
Jaugeurs. Personne ne pouvait exercer ce métier sans avoir « empêtré le congiet
ttdu Prévost des Marcheans et des Jurés de la Confraerie*').
Le nuHier des Mesureurs et des Jaugeurs ne s'achetait pas; mais on payait cer-
tains droits de vérification, de livraison des mesures et de police sur ces mêmes
mesures, et le produit devait en être assez important. Lorsque le Mesureur voyait
son instrument déjeté, il devait le porter aux Bourgeois et payait quatre deniers
pour le rajustage et la marque'^'. Le Prévôt des Marchands exigeait, des Crieurs
de vin, une somme de soixante sous et un denier, comme dépôt en garantie, puis
quatre deniers pour la livraison des mesures, et une contribution d'un denier par
jour, que le crieur Mt occupé ou non t^'.
Les Marchands avaient encore les amendes de basse justice pour les infractions
aux règlements et plaintes diverses, sauf les cas de larcin, de blessures et dalteu-
tat à la propriété'^. En ce qui concerne le métier des Mesureurs, ils n'avaient que
les droits sur les mesures; le Prévôt de Paris se réservait les amendes et la justice
tout entière '^l Les Marchands tenaient cette propriété de Philippe-Auguste (^'.
Le même prince avait accordé à la famille d un certain Guérin Dubois la pêche
de la Seine et le métier des Pêcheurs C'. Guérin percevait, sur l'achat du métier,
quatre sous, et le Roi douze deniers. Les impôts du hauban et de la coutume reve-
naient au Roi, avec une faible part pour Guérin; les amendes de douze deniers,
deux sous et cinq sous restaient intégralement entre les mains de Guérin. Les
conditions exceptionnelles où se trouvaient les Pêcheurs s'expliquent par la situa-
tion de ces gens. L'état de Pêcheur n'est pas un métier proprement dit; c'est plutôt
un droit d'usage sur une propriété foncière. Aucun autre métier, parmi ceux qui
sont inscrits dans le livre d'Etienne Boileau , ne s'administre de la même façon.
Les Communautés accoidées aux seigneurs de la cour constituaient ce qu'on
appelait les Justices et Grandes Maîtrises. C'était une concession due à la gracieuseté
''' Tit. IV, V, VI, ml. i". Prévôté de Marchands par Pliilippe-Augiisfe, en
'•' Tit. IV, art. 7. 1220, moyennant une renie île trois cent \i]ifjl
''' Tit. V, art. 2, 3 et 10. livres. (Félil)ien, Hist. de la ville de Paris, t. I",
'*' Ces cas devaient être portés devant le tribunal cli. xcix, d'après un vidinius de i3i5.)
de baute justice du Prévôt de Paris. ''' rNus ne pupt peeschier en l'iaue lelloy. ..
'*' irLi Bonrgois n'ont nul pooir ne nulle jous- «•s'il n'acbate l'iaue do Guérin Dubois, a oui ancis-
irtice es choses desus dites, s (Til. IV, art. 12.) rsourleroi Pbilippeledonacneritage. ^ (Tit. XCIX,
''• Les crieries do Paris furent accordées à la ai't. 1".)
INTRODUCTION. cvlmi
du Boi cl réversible à la couronne, à sa volonté'''. Les Grandes Maîlrises compor-
taient ordinairement la nomination des Jurés, la perception du prix d'achat du
métier et des amendes, taxées au prix fixe de quatre deniers, enfin divers privi-
lèges ou revenus spéciaux à tel ou tel métier. Le seifineur pouvait toucher, au
maximum, la somme de quatre ou six deniers pour une amende. Si le chiffre
s'élevait à quatre ou cinq sous, le reste revenait au Roi'-'. Le Panelier Royal pos-
sédait la grande maîtrise du métier des Talemeliers, avec la basse justice elles
amendes '''; mais il ne touchait pas le prix du métier.
Le Maréchal Royal était grand maître et justicier des ouvriers en fer, appelés
Fèvres, des Couteliers et des Serruriers. 11 vendait le métier cinq sous, percevait
un droit de six deniers par an et par homme, ainsi que les amendes fixées à quatre
deniers'*'. Les Fèvres se plaignirent, dans leurs règlements, de ce que l'autorité du
Maréchal Royal était méconnue sur les terres de Sainte-Geneviève et de Saint-
Martin-des-Champs, tandis que toutes les autres terres la reconnaissaient sans
difliculté.
Le Chambrier royal possédait entièrement le métier des Fripiers'^' et Marchands
d'habits de toute espèce; il avait une partie de celui des Gantiers, et partageait,
avec le Grand Chambellan, les deux métiers de la chaussure, les Cordouaniers et
les Savetonniers'*^'. Le Chambellan jouissait encore du métier des Selliers, con-
jointement avec le Connétable de France'^'. Enfin les Écuyers Royaux avaient le
petit métier des Savetiers.
Le Maître des Fripiers exigeait de chaque ouvrier valet, pour recevoir ses
plaintes à son tribunal, une redevance annuelle d'un denier; c'était probablement
pour éliminer une foule d'individus, qui seraient venus plaider indéfiniment '5'.
Les seigneurs paraissent avoir joui à peu près des mêmes droits sur leurs métiers
respectifs; il y a même, entre la rédaction des articles qui concernent leurs justices,
une telle ressemblance de style, qu'on les croirait calqués les uns sur les autres '°'.
Occupés à la guerre ou tout entiers à leurs fonctions d"honneur à la cour, les
seigneurs n'assistaient que rarement aux réunions du métier. Ils se laisaient rem-
placer par un mandataire, ou tt commandement, ii qu'ils choisissaient parmi les
gens du métier.
"' Ainsi que l'indiquent ces mots: tli Rois a d'alors est nommé dans les statuts le comte d'Eu,
doné... tant comme il li plera.'i (Tit. I", art. 91 ; et le Chambellan M"' Pierre de Nemours.
lit. XV, art. a.) Les rois supprimèrent plusieurs '' Tit. IjXX.VII1 , art. 1".
fois les Grandes Maîtrises. '*' Tit. LXXVI , art. 1 5 .
•'' C'est ce qui avait lieu chez les Couteliers et '"' Pour constater ces analoffies, confrontez les
les Serruriers. (Tit. XV. art. i5; tit. XVIII, art. G.) articles des Talemeliers, tit. I", art. l>h et suiv.,
''' Tit. I", art. ai et suiv. ceux des Maçons, til. Xl.VllI, art. 17 et suiv.,
<'' Tit. XV, art. 1 , 2 , 3 et 1 5. avec ceux des Fripiers , tit. LXXVI , art. 1 1 et suiv.
'*' Tit. LXW I, art. 1". Les autres métiers ont moins insisté sur la procé-
"' Tit. LXXXIV et suiv.. art. 1". Le Cbambrier dure des Grands Maîtres.
cxLviu LE LIVRE DES METIERS.
Quelques uiéliers se trouvaient encore sous la juridiction, non plus des j;rands
ofiiciers de la Couroiuie, mais de personnafjes attachés au palais du Roi, à des
deijrés inlerieuis. C'étaient le Cliarpentier, le Maçon et le Maître Queux. Le Cliar-
pentiei- du Hoi, maître Foulques du Temple, avait l'administration et la justice
sur tous les ouvriers travaillant le bois. Il touchait pour ses fonctions di\-liiiil
deniers par jour, et lecevait une robe de livrée, à la Toussaint "). Le Maître Maçon,
Guillaume de Sainl-Patu. avait les mêmes droits sur les Maçons, Plâtriers, Mor-
telliers et Tailh'ui-s de pierre. Il jufjeait les cas attribués à la basse justice et frap-
pait les délinquants d'une amende iixée à quatre deniers. Ouvrier lui-même, il se
soumettait aux règlements et se déclarait passible de l'amende, en cas d'infrac-
tion'-). Les gens d'un métier, jugés et adnn'nistrés par un des leurs, c'est-à-dire
par leur pair, y a-t-il une institution plus sage et plus équitable?
Le Maçon et le Charpentier Royal prêtaient serment au Palais et non au Clià-
telet, comme les Jurés.
Le Maître Queux n'avait pas de jui'idiction positive, mais un droit de surveil-
lance sur plusieurs métiers s'occupant du commerce des vivres. Il nommait les
Jurés des Poissonniers, chargés d'estimer le poisson pour la rr prise, •• que le Maître
Queux exerçait au nom du Roi. 11 fournissait les filets servant à la pêche et les
saisissait, quand il y trouvait des mailles plus étroites que ne le prescrivait l'or-
donnance. A ces droits devaient certainement se joindre quelques revenus, (pii
n'ont point été mentionnés par les règlements.
Nous avons dit que les seigneurs se faisaient représenter par des ftcommande-
fcments, 15 hommes du métier et administrateurs de la Communauté au nom du
Grand Maître. Quelques métiers, placés sous l'autorité directe du Prévôt de Paris,
avaient un Maître chargé de la surveillance et de la direction du métier. Ce Maîtic
ne paraît jouir d'aucune prérogative spéciale, et n'était qu'un chef des Gardes-
Jurés, représentant du Prévôt de Paris dans les métiers importants. Le Maître
des Crieurs de vin, le Maître des Tisserands et plusieurs autres non cités dans
les statuts remplissaient ces fonctions.
Les statuts, comme on le voit, contiennent peu de mentions sur les juridictions
ouvrières, et nous ne pouvons que déplorer l'absence de la troisième partie de
l'œuvre d'Etienne Boileau relative à ce sujet. Les ordonnances et les jugements
des Prévôts de Paris, ses successeurs, serviront dans la suite à combler cette
lacune.
Il nous reste à dire quelques mots des divers manuscrits sur lesquels nous avons
établi notre édition.
''' Tit. \1,\ 11, ait. 1 et 8. I.a rédaction (le ce "puel avoir ii apprentis tant seiilenienl. i'^t se il en
titre est une îles pins curieuses du Lirre des métiers. r-avoit pins, il amenderoit en la luaniere desiis de-
'"' !t Liinestres qui garde le mestier des Maçons. .. Tvise'e.- (Til. XEVlll, art. 6.)
INTRODLCTION. cxlix
Le manuscrit original des statuts des métiers a disparu à la suite de l'incendie
de la Cour des Comptes en lySy. Nous n'en possédons plus ([u'une table''',
dressée peu avant lincondie, ])our servir de comparaison aux quatre manuscrits
principaux des statuts des métiers.
Le manuscrit qui a servi à notre édition est appelé : manuscrit de la Sorbonne.
C'est un volume de moyen format, relié en maroquin rouge, portant sur le
dos et sur le plat les armes de la famille de Harlay à laquelle il appartenait. Il
passa ensuite à la Bibliotbèque de la Sorbonne, d'où il fut transporté à la Biblio-
thèque nationale et inscrit d'abord sous le n" 35o du fonds Sorbonne, actuel-
lement sous le n" 2^,069 du fonds français.
Les statuts sont écrits sur deux colonnes; les titres sont en l'ougc et disposés en
pointe. Chaque article est précédé d'une sorte de guillemet rouge ou bleu. Le
texte des statuts est d'une écriture cursive de la fin du xni*^ siècle, parfaitement
distincte d'une foule d'autres pièces postérieures, relatives aux métiers, ajoutées
après coup dans les intervalles du parchemin laissés en blanc. Ces interpolations
fréquentes gâtent l'aspect du manuscrit, mais elles constatent qu'd a servi à la
juridiction ouvrière jusqu'à la fin du xv* siècle. Les statuts modifiés ont été barrés
et remplacés par de nouveaux textes; certaines dispositions sont billées et corrigées
en surligne; des actes entiers se trouvent insérés à la suite des statuts; des listes
de jurés ont été ajoutées avec les dates de leur élection '''. Parmi ces corrections
et additions nous avons doimé toutes celles qui, par leur caractère extrinsèque,
semblaient presque contemporaines du texte.
A la fin du volume se trouvent un certain nond)re de chartes du xiv* siècle; ces
pièces ne paraissent pas dans notre édition , spécialement consacrée aux règlements
rendus par Etienne Boileau, mais elles seront d'un grand secours pour la suite de
l'histoire des métiers de Paris. M. Depping en a reproduit la plus grande partie
dans son édition des Documents inédits.
Le manuscrit de la Sorbonne paraît avoir été une copie du manuscrit original
de la Cour des Comptes, dont il est presque contempoi'ain; nous avons suivi l'ordre
des cha])itres qu'il a adopté.
La Bibliothèque nationale possède un autre manuscrit des règlements d'Etienne
Boileau. C'est un splendide volume in-folio, relié en veau et portant pour titre :
et Premier Livre des Métiers, vi II a appartenu au commissaire de Lamare, auteur
du Traité de la Police, ce qui l'a fait désigner, dans l'usage, sous le nom de ma-
luiscrit de Lamare '^l L'écriture est du commencement du xv'" siècle; la disposition
''' Ce document est conservé aux Arcliives na- sant des %ures inspirées du lexte. Les gravures
tinnales (K. io5o); il nous a servi à coordonner de fac-similé des manuscrits que l'on trouvera dans
les titres et à former le tableau transcrit ci-après. la présente édition offrent un spécimen des dessins
''' On remarque aussi, de distance en distance, et des corrections,
quelques dessins grossiers du xv° siècle, reprodui- ''' Bibl. nat., fonds français, n" 11,709.
CI, LE LIVRE DES METIERS.
du volume dénote un progrès sensible sur les autres manuscrits; les statuts sont
rangés dans l'ordre alphabétique pur, sans aucune catégorie, afin de simplifier
les recherches. Ils sont copiés tout d'un trait, sans intervalles, sans ratures, sans
corrections.
A la suite des deux parties du livre d'Etienne Boileau , traitant des métiers et
des impoLs, le manuscrit de Lamare donne, sous le litre de troisième partie, une
série de pièces sur l'Université de Paris, sur Saint-Germain, etc. Ces pièces ne
peuvent constituer réellement la troisième partie indiquée par Etienne Boileau
dans son préam])ule, laquelle, selon toute apparence, n'a jamais reçu d'exécution.
Il eût peut-ètie été préterable de suivre, dans notre édition. Tordre alphabé-
tique, évidemment plus logi([ue, ado[»té par le manuscrit de Lamare; cependant
nous avons choisi le manuscrit de la Sorbonne comme étant plus ancien et comme
oflVant les apparences d'avoir servi pendant plus longtemps à régler les contes-
tations des gens de métier. 11 existe encore à la Bibliothèque nationale quelques
copies modernes des règlements des métiers. Une seule, faite au xvn*^ siècle,
mérite l'attention '''.
r
L'auteur a lait précéder les statuts d'une étude sur Etienne Boileau; les tables
sont dressées avec soin, le texte est accompagné d'un certain nombre de notes;
enfin, point essentiel, les articles des chapitres sont numérotés. Evidemment, ce
manuscrit était destiné à une publication complète des statuts d'Etienne Boileau,
laquelle heureusement n'eut pas lieu, car la lecture du texte est à chaque instant
défectueuse. Cette observation nous dispensera do parler des autres copies mo-
dernes.
Les Archives nationales ont encore deux manuscrits des règlements des métiers.
L'un, connu sous le nom de manuscrit du Chàtelet '-', est du commencement
du xiv'^ siècle. Il a appartenu au procureur général Joly de FIcury. Les feuillets
ont été lacérés en plusieurs endroits, et l'encre a beaucoup blanclii. On l'a relié en
intercalant au xyu"^ siècle des pages de papier où sont copiés les passages qui
manquent dans le texte. Ce manuscrit, dont la copie est très-fidèle, olfre quelques
variantes intéressantes que nous donnons en note; l'ordre des titres est un peu
modifié, et la seconde partie, relative aux tonlieux, n'est pas complète.
Un autre manuscrit fut copié à la fin du xni^ siècle pour le service du Prévôt
des Marchands, et s'appelait le Livre de IHôlol de ville '^'. L'écriture en est très-
soignée, disposée en deux colonnes avec guillemets rouges et bleus à chaque
article.
Il ne contient malheureusement que les métiers relatifs à la ville : les Blatiers,
Mesureurs, Taverniers, Crieurs, Jaugeurs, Meuniers du Grand pont. Pécheurs,
''' Bibl. nat., fonds français, n° 8,1 17. ''' Voyez la note insérée dans le nis. du ChcUelel
''' Archives nationales, KK. i,336. ci-dessous, p. aSo, note'"'.
INTRODUCTION. eu
Poissonniers, Chandeliers de suif, Maçons, Plâtriers, Tailleurs de pierre, Fciniers,
Poisson de mer et toute la seconde partie des Tonlieux"* et péages.
Il existe encore un manuscrit des métiers de Sainte-Geneviève <^' oii les litres
des Taleineliers, Serruriers, Tisserands, Chandeliers de suif et Foulons, sont
empruntés au texte d'Etienne Boileau, mais avec des diflférences notahles qui ne
peuvent permettre de les comparera nos textes. Enfin quelques autres manuscrits,
de diverses époques, présentent des fragments de statuts qu'il nous semble inutile
de mentionner. Nous avons groupé dans le tableau ci-joint la pagination des cinq
manuscrits les plus importants : Cour des comptes, Sorbonne, Chàtelet, Lamare,
Coutume. Nous y avons joint la pagination de l'édition de M. Depping et la nôtre,
en sorte que le lecteur embrassera d'un seul coup d'œil les divers textes auxquels
il peut avoir besoin de recourir.
PREMIÈRE PARTIE.
STATUTS DES MÉTIERS.
NOMS DES METIERS.
Talemeliers
Meuniers du Grand pont.
Blaliers
Mesureurs
Crieurs de vins
Jaugeurs de vius
Taverniers
Cervoisiers
Regraltiers de sel
Regralliers de fruits
Orfèvres
Potiers d'étain
Cordiers
Ouvriers d'étain
Fcvres inarécliaux
Fèvres couteliers
Couteliers faiseurs de manches.
Serruriers
Serruriers de laiton
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Titres.
Pages.
Titres.
Page,
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II
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IV
21
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V
2 1
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XIV
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XIV
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XV
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XVI
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XVII
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XVIII
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XVIII
44
XIX
53
XIX
45
'"' La Bibliothèque Mazarine possède aussi un registre des Tonlieux (ms. n" laSi) qui est une copie
du xiv' siècle de notre seconde partie. — ' DibliolLèque Sainte-Geneviève, ras. H. F. 23.
LE LIVRE DES METIERS.
AOMS DES METIEBS.
Batteurs J'aiclial
Boucliers de ter
Boucliers d'arciial
Tréfiliers de fer
Trefiliers d'arrlial
Attaclieiirs
Haubergers
Patenôtriers d'os et de corne .
Patenotriers de coiad
Patenôtriers d'ambre
Cristalliers
Batteurs d'or en fil
Batteurs d'étain
Batteurs d'or en leuilles
Laceurs de fil et de soie
Fileresses à grands fuseaux. .
Fiieresses à petits fuseaux. . .
Crespiniers
Ouvriers de tissus de soie. . . .
Braaliers de fil
Ouvriers de draps d.? soie. . .
Fondeurs
Fermailliers de laiton
Patenotriers dj boucles
Tisserandes de soie
Lanipiers
Barilliers
Charpentiers, elc
Maçons, plâtriers, elc
Écuelliers
Tisserands de laine
Tapissiers sarrazinois
Tapissiers nostrés
Foulons
Teinturieis
Chauciers
Tailleurs de robes
Liniers
.Marchands de dianvr.-
Chanevaciers
Espingliers
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PRÉSENTE.
Titres.
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XXII
XXIII
XXIV
XXV
XX\1
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XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIll
XXXIV
XXXV
XXXVI
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XLV
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INTRODUCTION.
NOMS DES METIERS.
Imagiers
Peintres imagiers
Huiliers
Chandeliers de suif
Gaîniers
Garnisseurs de gaines
Peigniers-lanterniers
Faiseurs de tables à écrire . .
Cuisiniers
Poulaillers
Déciers, faiseurs de dés. .
Boutonniers , déciers
Étuveurs
Potiers de terre
Merciers
Fripiers
Boursiers et braiers
Selliers
Chapuiseurs
Blazonniers
Bourreliers
Lorniiers
Baudroiers
Cordouaniers
Çavetonniers
Çaveliers
Courroyers
Gantiers
Feinier.s
Chapeliers de lleurs
Chapeliers de feutre
Chapf'liers de colon
Chapeliers de paon
Fourreurs de chapeaux . .
Chapeaux d'orfrois
Cyrurgiens
Fourbeeurs
Archers
Peschcurs
Poissonniers d'eau douce.
Poissonniers de nier. . . .
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207
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21 4
218
LE Llvnt DES METIEns.
LE LIVRE DES METIERS.
SECONDE PARTIE.
CHAUSSEES, TONLIEUX, PEAGES, ETC.
IVOMS DES METIEKS.
Les chaussées de Paris
l'i'iine du petit pont
Roiiajje de Paris
Hauban des métiers
Liage de Marne
Rivage de Seine
Clianlelage du vin
Conduit de tous avoirs
Tonlieu de pain
de blé
do sel
lie vins, elc
de cliev ou\
de suifs
de fers et aciers
de fers, d'alenne, etc.
Conliinie du poivre, elc
lie vans, corbeilles..
Tonlieu lie pelleterie
de cordonan
de banaps, etc
de cordes
de pots de terre
irbuiles, elc
de fruits
d'anix et légumes. . . .
de laines
• de drops
de fils de clianvre
de toiles
■ de fils de lin
de lin el chanvre. . . . .
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EDITION
Titres.
I
II
III
IV
V
VI
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VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
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XXXI
XXXIl
Pages.
27.1
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EDITION
Tilr.
I
11
M
Mil
III
IV
V
Vil
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XXX
XXXI
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXV
XXIV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
Pages.
3 35
3 3o
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2 53
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ESTABLISSEMENT DES MESTIERS
DE PARIS.
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LE LIVRE DES METIERS
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eificrS.
F. Boiinardot dir.
L . Bénard.fai; sim
MANUSCRIT DIT DE LA SORBONNE.
(Bibl.Nal.Fr. 24. 069;. f°l.)
.XIIIE SIECLE.
LI
ESTABLISSEMENT DES MESTIERS
DE PARIS.
CI COMMENCENT
LI ESTABLISSEMENT DES MESTIERS DE PARIS.
luteiilion
d'Etienne Boileau .
prévôt de Paris ,
en recueillant
les établissement s
da métiers.
Estienne Boiiiaue, gardo de la prevosté de Paris, a toz les bourgois et a touz les
residens de Paris, et a touz cens qui dedens les bonnes de cel meisme liu'^' ven-
ront, as quex ce apartendra, saluz.
Pour ce que nous avons veu a Paris, en nostre tans'''', meut de plais et de con-
tins par la delloial envie qui est mère de plais, et defrernée'*^' convoitise qui gaste
soy meisme, et par le non sens as jones'''' et as poi sachans, entre les estranges
jT^îns et ceus de la vile qui aucun mestier usent et hantent, pour la reson de ce
ipi'il avoient vendu as estranges aucunes choses de leur mestier, qui n'estoient
pas si bones ne si loiaus que eles deusent'""'; et entre les paageurs et les coustu-
miers de Paris et ceus qui les coustumes et les paages doivent de Paris et ceus
qui lie les i doivent pas; et meesmement entre nous et cex qui justice ou juridicion
ont a Paris, qui le nous demandoient et requeroient autre que il ne le dévoient
avoir, ne n'ont usée ne acoustumée de avoir; et pour ce que nous nous dou-
tiemesC que li Rois ni euist'?) domage, et cil qui ont les coustumes de par lou Roy
ii'i perdisent'*"*, et que fauses oevres ni fussent faites ne vendues a Paris, ou que
mauvaises coustumes ni fussent acoustumées; et pour ce que li offices au bon
juge est d'abatre et de finer les plez a son pooir, et de voloir touz faire bons, non
pas tant seulement par paour de painesW, mes par amonestement de louiers : nostre Première i«riie.
intenptions 'J' est a esclairer, en la Première partie de ceste oeuvre, au mius que de cwr neuemem
nous porrons, touz les Mestiers de Paris, leur ordenances, la manière des enli'e- de chaque n.i<h>r.
présures de chascun mestier, et leur amendes.
'■' Ms. (le la CoiUume : rfc ce mccxmc kii. — ''' Ibid. Icriips. — '' Ibid. deffrcnèc. — ''*' Ibkl. (iiisjoeniics.
— ''" Ibid. comme elles deiisscnl. — ''* Ibid. iloidmns. — ''' Ibid. n'inisl. — ''' Ibid. ii'i iierdisscnl. —
'■' \\i\A. par pnor de indnnes. — ''' Wnà. cntencion.
LIVRE DES MÉTIERS. 1
DiMixiéniP partir!,
nivor*; iitipôls.
2 LE LIVRE DES METIERS.
En la Seconde paistie entendons nous a trctier des Gliaucies, des Tonlius, des
Travers, des Conduis, des Rivages, des Hala{;es, des Pois, des Botages, des Rouages,
el de toutes les autres clioses qui a cous! unie apartienent.
Ti..iM.-m,|,i„iR.. En la TiEiiCE PARTIE*'' et en la deliareniere*'**, des Jonstices el des Juriditions a
Klal lies juridiclinns ... . . ,. . , , I -Il i 1 1 I i' 1 l n •
toz ceus qui justice et juridition ont dedens la vnle et dedens les lorbours de Paris.
dan
Pîiris et f-a lianlieue
.SaïK-lion
llo CL'S L'IablisSCllIPIll,'!.
Ce avons nos l'ait pour le profit de touz, et meesmement poui' les povres el
[loiir les estranges qui a Paris vienenl acheter aucune marcliandise*'', que la niar-
cliandise soil si loiauz qu'il n'en soient deceu par le vice de li*'"'; el pour cens
qui a Paris doivent aucune droiture ou aucune coustume, ou qui ne les doivent
pas; et meesmement pour chastier ceus cpii par covoilise de vilain gaaing ou par
non sens les demandent et prendent'"' contre Dieu, contre droit el contre raison.
Quant ce In lait, concoilli '"', asamblé et ordené, nous le feimes lii'e devant
grant plenlé des plus sages, des plus leauz et des j)lus anciens homes de Paris, cl
de ceus cjui plus dévoient savoir de ces choses; li c[uel tout ensand)le loerent
iiioiill ceste oevre. El nos quémandâmes 'p' a louz les Mestiers de Paris, a loiiz
les paagier[s] et les coustumiers de cel meesine liu, et a touz ceus qui justice el
juridilion ont dedens les murs et dedens la hanliue<i' de Paris, que il ne i'eisenl ne
jialaisentW en contre; el que se il le faisoient a leur tort, c[ue il l'amendroient
a la volenté le Roy, et rendroient a la partie touz les couz, touz les despens et
touz les domages qu'il i auroient euz el laiz pour celé ochoison*', par le li'aii
laxement de nous et de nos successeurs.
En marge, (Cunc écriture de la Jin du xiv' siècle : rrAiino m. (x. liiii etîectus est [ji-eposiliis
frParisiensis Steplianus diclus Boiteaue, iit palet per cronicas. n Et à la suite du préambule,
fol. a : ftPour ce que nosli-e Sire dist el coumaiule en l'Evangile, que on quiere au rounienre-
rtment le rejjne de Dieu, et toutes choses vous adreceroni enl)ien : nous dirons, au comenceinenl
rrd'icele partie, des Clercs qui a Paris sunt a escole pour cause d'aprendre a célébrer le devin
ft office, c'est a savoir des Clers qui sunl Escolier a Paris. Li quel Clerc ont université. Qui-
■• conques veut estre Escoliers a...^ Ici le texte s'arrête brusquement. Il paraît qu'il y avait là dans le
manuscrit oiifrinal du Livre des Métiers un article préliminaire des Clercs, qui manque ici dans le
manuscrit de la Sorbonnc , où la seconde colonne du recto du feuillet a , son verso et le recto du feuillet -i .
sont restés en blanc et comme attendant cet article.
'''' Ms. Liim. lu. derrciilrrr. — ''' Ms. de la Coutume: »«cM)(('.s clwses de iiiarrheandises. — ''"' Ibid. dcceiit
pur le vice de lui. — '"' ll)i(l. et prennciil. — <"' lijid. fel , roiictieitli ensseinble. — '■'' Ibid. nous cnmniaii-
dtismes. — '■■' li)i(l. hindiciic. — ''* liml. (pic il uc feisseiil ne ii'alassciit. — '"' Ibid. por celle occasion.
'"' La troisième partie du livre d'Etienne Boileau aiio série <lc |)ièces qu'il intitule : filtres de la tierce
n'a pas été lédig-ée, ou du moins elle n'est pas partie de ce lirre ; mais ce recueil a dû être fait
parvenue jusqu'à nous. Le manuscrit de Lamare, après coup et ne présente pas une authenticité suf-
qni est de la seconde moitié du xiv" siècle, donne saule puni- èlio allrihué à Etienne Boileau.
PREMIERE PARTIE.
TITRE PREMIER.
Cis titres parole des Talemeliers qui sunt dedans ia banliue de Paris.
I. \uz ne peut cstre Talemeliers''' dedans la banliue de Paris se il n'achate AchiuJunKîiicr.
le uiestier du Roi; se il ne demeure a Saint Marchel, a Saint Germain des Prez, sur
Iiors de murs de Paris, ou on la viez terre Madame Sainte Geneviève, ou en ia
terre du chapitre Nostre Dame de Paris asise en Guarlande, hors mise la terre
Saint Magloire dedans les murs de Paris et dehors, et la terre Saint Martin des
Chans asise hors des murs de Paris'^'. Et vendent les mestiers devant dit, de par
le Roy, cil qui du Roy l'ont achaté, a l'un Talemelier plus, a l'autre mains, si corne
il leur semble que bien soit.
II. Nus ne puet estre Talemeliers dedans la banliue de Paris, hors mis cens qui Leimi.bai,
demeurent es terres desuz dites, qui ne poit*"* le hauban le Roy et les coustumes lescouiumesduméiur.
du mestier, si n'en est previlegié du Roi.
III. Li Talemelier qui demeurent es '*'' devant dites terres n'achatent pas le condiiion. facultatives
mestier du Roi, si ne leur plait; et si seroient haubanier, se il leur plait. Et se teiaiemeWers
il sont haubanier, il auront les autres franchises C|ue li haubanier ont; et se n lesierrcsocci&i.siiques.
ne sont haubanier, il doivent les redevances du mestier come forain.
IV. Quant li noviaus Talemeliers a ce mestier achaté devant la Saint Jehan Achat du méiier
Raptiste, se il ne demeure es terres devant dites, il doit vi. s. de parisis au Roi h, saim-fau-B^piisie.
por le hauban, a paier a la Saint Martin d'yver prochenement après ansuians; e1 a
'*' Ms. Cbât. qui ne [mie. — '''' Le nis. Sorb. porte à tort : csl.
'' Les ïnfc«(c/('c/-«sont les Uoiiliingcis. (Voy. au interprétations du texte; nous les avons prestutc
Glossaire.) Nous avons exposé dans Yliilrodiiclioii les toutes supprimées après les premiers titres,
questions d'intérêt général; dautre part, on trou- '-^ Ces terres formaient les juridictions ecclésias-
\ora ;'i la fin du volume un glossaire alphabétique tique», qui avaient piesqiieun pouvoirsouverainsur
des mots techniques. Les notes mises au bas des la population : de là des diil'érenres sensibles dans
pajfos ne sont donc que des éclaircissements ou des ia situation des gens de métier qui les bniiiltiii'iit.
4 LE LIVRE DES MÉTIERS.
chascune Saint Martin d'yver après ansuiant, \i s. de parisis por le hauban le Roi ,
tant coine il vaudra'*^' estre haubaniers et de! niestier de talemelerie.
Cas uii le tuleuieiiei-
haubaaier
V. Se li Talenielier liaubanier va dcniorer en aucune des terres devant dites, il
nsiauer iert quite de son hauban, se il plest, mes il sera aus coustumes et au[s] redevances
Jans -, . p •
iesiOTesecci«astiques. clu uicstier, couie loran].
va s m
(laos
Aci,ai .lu méiiei VI. Se 11 uoviaus Talemelier acheté le niestier de talemelerie entre la S. Jehan
entre la Sainl-Jeaii *-, . lOlT'l*'* "1 * inUT'l ii
et nauptiste et la o. Martm d iver, il ne paiera pas a ceie o. Martm les vi s. de iiau-
la Saint-Marlin. ■ * *1 1 ' 1 i o H/T * i'*
Dan, mais il les paiera a chascune des autre o. Martin diver après ensuiant, se
il est demorans en aucune des terres devant dites, si corne il est dit par devant.
Le iiaubau ,
ses avantages.
VII. Haubans est uns propres nous d'une coustume asise, par la (piele il lii
establi ancienement que quiconques seroit haubaniers, qu'i seroit plus iVaiis et
paieroit mains de droitures et des coustumes de la marchandise de son niestier
que cil qui ne seroit pas haubaniers.
Prix (lu hauban
lîxé
à six sous
fiar Philippe-Auguste.
VIII. liaubanier furent ancienement eslabli a un niui de vin paier. Et puis iiiist
li bons rois Phelippe'**' cel mui de vin a vi s. de parisis, pour le contens qui estoit
entre les povres haubaniers et les eschançons lou Roy, qui le hauban recevoient
de par lou Roy*''.
Demi -hauban, IX. Desiiiestrcs qul sont haubaniers, li un doivent demi hauban, c'est a
plein hauban , . . . l ■ i i ' • i ■
hauban et demi, savou' 111 S.; Il auti'e piani hauban, cest a savoir vi s.; et li autre, hauban et
demi, c'est a savoir ix. s.
i,e hauban .oustitue X. Tout 11 Hicstre de PaHS ne sont pas liaubanier, ne nul ne puet estre liaii-
un privilège. I . 'I ' 1 • * • I 1 I • I^ • 1* ■ I
banier se il n est de niestier qui ait hauban, ou se h Rois ne h otroie par don ou
par vente.
'"' Ms. Cliàl. // l'oiildni. — ''■' Ms. Gbât. porte : k roi/ Phelippe Auguste dicl Dieiidonué, iiSi.
'"' Nous ne savons au juste quel était le molil'
de cette redevance d'un nuiid de vin parles Taicnie-
iiers; on peut sujiposer que, le vin arrivant à Paris
en grande quantité après la vendange, il était fa-
cile de s'en procurer poiu' la Sainl-Martin, le 1 1 no-
vembre, jour de l'échéance du hauban. Une autre
corporation importante, celle des Bouchers, qui n'a
point de registre dans le Livre des Métiers, payait
également son hauban en vin : tret quisque carni-
ttficura débet nobis, singulis annis, unimi hauben-
ptuni vini. in viiuleniiis. i (Charte de Louis I\, con-
firmée en 1 aSa et 1 358 ; Ordonn. 1. 111, p. ^69.) Dans
la seconilo partie du Livre des Métiers (voy. lit. 1\'.
art. h), les Bouchers sont portés comme payant six
sous de hauban. Comme le dit notre article, l'hi-
lijipe-Auguste arrêta toutes les contestations en
fixant définitivement le taux du hauban , |Kir sa charte
de 1-201, dont voici un extrait: tfPliilippus. .. con-
frcessimus Buigensibus nostris Pnrisiensibus, ut qui-
rrcumque inlegrum halbannum nobis debebit, pro
rr integro haibanno reddet nobis singidis annis sex so-
tIIcIos in diefesti saneti Martini...» (Ord. l.l. p. r!5.)
TALEMELIERS. 5
XI. Li Talemelier qui sont liauhanier sont quite du tonliu des pois (lu'il
achètent et de ceus qu'il revendent, por tant qu'il aient une fois niangié de leur
bren'". Et si sont quite li Talemelier du tonliu de tout le blé qu'il achètent jjoui'
leur cuire et du pain qu'i vendent, fors que trois demies de |)ain que chasciui
Talemelier, iioviax et viez, doit chascune semaine au Roy, de tonliu.
In
Haubaiiiei.'
■xiMiipl^s ilu tuDiieu
'tilp (les |i(>rc<.
.In I.I.:
'■t (lu pilMt.
ïorilicu
lies trois demipsdep.iiii.
Xll. Li noviax Talemeliers doit, le premier an qu'il a acheté le mestier de i,ci.,i™ii,erriou>rau.
talemelerie, xxv d. de coustume a paier au Roy; a la Thiphaine et a Pas- -'•"• •"(!«•
ques xxn d., et a la S. Jehan Baptiste v d. ohole; et chascun an vi s. de hau-
ban, et chascune semaine trois demies de pain, de tonliu. Et autant doit il
au segont an, et autant au tiers an, et autant au quart an. Et si doit fain; li
noviax Talemelier, chascun an des quatre années desus dites, une oche en
un haston a la Tlnephaine, contre celui qui queut la coustume du pain de par
lou Roy.
Xlll. Quant li noviax Talemeliei' ara en tel manière fet quatre ans aconq^lis, il
prendra un nuef pot de terre, et ara dedanz le pot nois et nieules; et venra a la
meson au mestre des Talemeliers, et aura avec lui le coustumier et touz les Tale-
meliers et les mestres vallès , que l'on apele joindras. Et doit cH noviax Taleme-
lier livrer son pot et ses'*"' nois au mestre, et dire : tr Mestre, je ai fait et acompli
fi-mes quatre années, n Et li mestre doit demander au coustumier se ce est voirs.
Et se il dit que ce est voirs, li mestre doit baillier au noviau Talemelier son pot et
ses nois, et conmander li qu'il les jeté au mur. Et lors li noviax Talemelier doit
jeter son pot et ses nois et ses nieules au mur de la meson le mestre, au dehors.
Et lors doivent li mestres, coustumiers, li noviax Talemeliers et tout li autre Tale-
melier et li vallet, entrer en la meson au mestre, et li mestre leur doit livrer feu
et vin. Et chascun des Talemeliers et li noviax et li mestre vallet doivent chascun
1 d. au mestre des Talemeliers, pour le vin et pour le feu qu'il livre'-^'.
*' Ms. set, faute (lu copiste.
'' Le toiilieu était le droit de vente auquel,
sauf exceptions nombreuses , les diverses marchan-
dises étaient soumises ; il était exigé tantôt du ven-
deur seul , tantôt du vendeur et de l'acheteur, pro-
portionnellement à la quantité de la marchandise.
— La dispense relative aux porcs avait pour motif
de donner aux Boulangers un moyen facile et lucralif
d'utiliser les résidus de la farine qu'ils emmagasi-
naient dans leur maison, sans l'avoii' blutée. Allii
d'être sûr que ces résidus seraient ainsi enq)loyés,
on leur imposait l'obligation d'emmener chez eux
les porcs et de les revendre une fois qu'ils les au-
raient nourris; autrement ils auraient fait sur le
(.léi-éiiiunie ohligaloîi-e
pour passer
à IVUit de mnilre
nu aiirirn faiomcliiT.
marché même, au détiiment des autres marchands,
un commerce trop facile et complètement impro-
ductif pour le fisc royal.
'*' La réception à la maîtrise était l'objet d'une
cérémonie, à lacpielie parlici|)aient tous les gens du
métier, pour célébi-er l'arrivée du nouveau venu et
pour certifier au besoin, [)ar leur témoignage, lé-
poque de sa réception. En même temps qu'elle of-
frait un but sérieux, cette fête était l'occasion dune
réjouissance . où tousies assistants buvaient ensembln
à la prospérité future de leur jeune confrère. La
mention dune cérémonie semblable ne se trouve
point dans d'autres métiers; dès cette époque on
LE LIVRE DES METIERS.
Di'iiier h donner
•■11 celte circonslani'p.
XIY. Li incstre des Talemeliers doit l'aire asavoir au coustumier, aus Taiemo-
liers, aus joindres, que il viegnent a oc jour a sa meson. Et il i doivent venir
ou envoier leur denier au niestre des Talemeliers, pour le vin devant dit.
XV. Se li Talemelier el li joindre ne vienent a cel jour, se il en sont semons,
ou il n'envoient leur denier au mestre des Talemeliers, li mestre des Taleme-
liers leur puet delTendre le mestier tant corne il aient paie le denier devant dil.
Jour lixp
XVI. Le jour que le mestre des Talemeliers doit assigner au coustumier, aus
Talemeliers, au[s] mestres vallès, doit estre le premier dimanche après le pre-
mier |our (le I an
(1)
i;i.aiBœ,i,s,m,ui,s XVll. Quaiit cil quati'e an del noviau Talemelier seront passé, et il ara en tel
■ui anciens tnienicliery. . ^l"l* l'I'i l rrf i \'
Le Hors ,1,. lonlkMi mamere ouvre depuis cel jour en avant, il lert mestre lalcmeliers, ne ne ])aiera
'l'-s trois flemics (le pain r» 1 1 IVT ] 1 i 1 11 I
iOTçu p.r i'év,V|nl.. au Hoy chascun an que x d. au l\oel, fie coustume, xxii d. a rasques, v d.
obole a la S. Jehan Baptiste, et les vi s. de hauban a paier a la S. Martin d'iver.
et les trois demies de pain a paier chascune semaine pour son tonliu, c'est a
savoir, demie le merquedi et danrée le samedi. Et ces trois demies de jtain
[prant] li esvesques la tierce semaine, c'est a savoir que li Rois prant les deiis
semaines et li evesques la tierce^^'.
l'en.- (lo lérhaniiiion. XVIII. Sc li noviaus Talemelier pei
dedans les quatre années desus dites, il
nvnit [lenlii l'uldc respectueuse uttacliée aux em-
biènies de la cérémonie décrite dans les règlements ;
ce pot , rempli de noix et d'oubliés , que le Talemelier
brisait contre le mur, en signe d'émancipation,
constituait un symbole dont on ne se rendait déjà
plus compte. Quoi qu'il en soit . c était un souvenir
ancien d'une sorle d hommage fait au grand pane-
lier. dont la maîtrise pouvait être considérée conmie
un fief personnel et siiw gkbu, oîiles Talemeliers se
trouvaient être ses vassaux; cérémonie curieuse,
donnant une idée des nombreux droits que les
seigneurs exigeaient de leurs sujets dans diverses
circonstances. Cette coutume, déjit vieille au xni° siè-
cle, montre que les Talemeliers tenaient beaucoup à
leurs anciens usages. Quand ils revinrent à leurs pre-
miers statuts, dans le courant du xvin" siècle, ils
tentèrent encore de la faire revivre en la modifiant;
mais la société n'était plus assez simple pour res-
[)ecter ces usages primitifs, et In description resta
dans les textes, sans que la cérémonie fût célébrée.
(Voy. deLamare, Tniilédelapolice, 11, nj-ietigg.)
t son escliantillon une fois ou pluseurs
devra, a chascune l'ois qui le perdra, un
''' Au moyen âge, bien que l'année commençât
à Pâques, on n'en avait pas moins conservé l'usage
païen d'appeler le premier janvier le premier jour
de l'an, et c'était comme h Home, el connnc chez
nous aujourd'hui, le jour des étrennes.
'"■ La tierce xemnine de Vcrèquc. Ce partage de
l'impôt du tonlieu dans le rapport de 2 à i . entre
lelloi et révêque,seprésentail non-seulement à l^aris,
mais dans beaucoup d'autres villes, à iVevers. par
exemple , où il était exactement constitué de la même
façon entre l'évêque et le comte. ( Terrier de l'év.
de devers en isSj. Bibl. Nat. Ms. latin ôaoy.) En
pratique, la chose se passait très-simplement; les
olliciers du Roi occupaient les lieux de perception
|)endant deux semaines, puis cédaient leur place
pendant la semaine suivante aux odiciers de l'évê-
que, et ainsi de suite pour l'année entière. 11 en
était de même de presque tous les impûts; ce qui
faisait dire b l'évêque que le ir tiers delà ville était à
rrlui.B (\'oy. Cuérard. Cnrliil. de Notre-Dame de
l'ariif, I. I. introrl. p. i.\\\in. l'I I. 111, p. :^7'-!.)
TALEMELIERS. 7
clia()on ou \ii cl. por le cliapoii a coliii qui la coustume lou Roy guardera de jtai-
le Hoi.
.\1\. Tout li Taleniolier iiovel et viez doivent chascuu, cliascuue semaine, au twiNlu
Roy les trois demies de pain de tonliu. avec les autres coustunies et les autres "'■"" """""''''"'
redevances devant dites**^'. Se il sont demorantes terres devant dites et il aportenl
leur pain es haies, si doivent il les trois demies de pain desus dites, avec toutes
les autres coustumes que loiain Talemelier doivent.
i;.f IuijIh-ii
(loiinc-
XX. Li rois Phelippe dona ce tonliu a un chevalier^''. Et doivent j)rend[r]e, cil
qui le tienent, a chascun Talemelier demie de pain au merquedi, se li Talemelier p». i'i,iii,.|„-Ar,gusi.'
a pain a sa f'enesire ou en son four, et d. 's' au samedi, se il a pain a sa fenestre
ou en son four. Et se il navoit pain en ces jours, il ne devroit ne la demie ne
obole C'i (-'.
XXI. Li Rois a doné a son mestre panetier la niestrise des Talemeliers, tant Maii,.». .1,, ma.er
corne il ii plaira, et la petite justice et les amendes des Talemeliers et des join- \iuribui»' "
dres et des vallès : si come des entrepresures de leur mestier, et de bateure san/ " "Nominatior. "
sanc, et de clameur, hors mise la clameur de propriété. Li mestre panetiers doit ma.nt ,i.s i!,i,m..ii,rs
faire prendre guarde du mestier des Talemeliers, et en a les amendes de par Ion
Roy, tant corne il li plaira. Et doit cil mestre panetier prendre un preud'ome
Talemelier qui li guarde son mestier et ses''' amendes, et qui bien sache con-
noistre les bones danrées et les leaus.
XXII. Quant li Rois a doné a son mestre panetier le mestier de Talemelier, li lUh ,u gard«j"i.
il 11 iiii'iî«'i'.
''' Le nis. poi'te ici les mots suivants, qui ont été Ijarrés comme non-sens : se il iw deineumil (■■■< icrres
(lesus dites et. — '^' Ms. Lam. i denrée. — ''' Ms. Cliàf. ne la denrée ne lu demie. — ' Ms. sel.
''' Ce «lioit passa à l'abl)aye de Joyenval, qui
le vendit en octobre 1268 à l'abliaye de i^ong-
champs. L'acte est aux Archives Nationales. (Voyez
Tardif, Cartons des Rois, p. 35o, n"' 85o et 85i.)
Cette propriété de l'abbaye de Longehamps est
constatée par l'article i4 du litre IX, 9' partie, où
ii est dit : rrTonlieu du pain est aux religieuses
^de Longcbamp les 11 pars, et la tierce a 1 bour-
iTgeois de Paris, qui la lient en (ief de l'cvesqne de
îr Paris. 1 Le livre Blanc petit du Chàtelet contient
deiLx arrêts relatifs à ce droit : l'im . de 1 -jyG , rendu
i-onire des Talemeliers récalcitrants, et laulre, de
10^8, au sujet d'une contestation avec l'abbaye de
Saint-Denis. Au temps du commissaire deLamare,
Longehamps jouissait encore de ce droit. ( Traité de
la police, II, 198. )
"' Le manuscrit de la Sorbonnea mis nhole; mais
le mot denrée, donné par le manuscrit du Chàtelet,
est le seul admissible, puisqu'il a déjà été dit, dans
le même article et dans larlicle 17, do quelle ma-
nière on percevait l'impôt des trois demies, liesle à
savoir si, le samedi, linipôt se payait en nature ou
en argent. L'article 17 dit : une denrée, ce qui doit
s'entendre du pain d'un denier; l'article •>.(> dit à
son tour : un denier; il est donc rationol d'adniellre
que le choix en était laissé aux Talemeliers , ou philùl
au chevalier propriétaire de ce droit, ipii, selon les
besoins de sa maison, prenait du pain ou de l'iu-gent.
8 LE LIVRE DES MÉTIERS.
mestre panetier doit venir a Paris et faire asenibler touz les Talemeliers par celui
qui est en son leu. Et doit eslire xn des plus preud'onies du mestier de Talemelier,
ou plus ou mains, selonc ce qu'il li semble bon, qui miex sachent connoistre
le pain, et qui plus sachent du mestier, pour le profist a ceus qui dedans la
vile sont. Et doivent icil xu preud'ome jurer seur Sainz c|ue il garderont
le mestier bien et leaument, et que, au jugier le pain, qu'il n'espargneront ne
parent ne ami, ne ne comdempneront nuUui pour haine ne pour malvoillance, a
tort.
Iriin Jiclion di' cuir
il certains jours
de fntos.
XXIII. Nul Talemelier ne doit cuire au dimenche, ne au jour de Noël, ne
l'endemain, ne au tierc jour; mes au quar jour de Noël puent il cuire.
XXIV. Nui Talemelier ne puet cuire le jour de la Tliipbaine. ne au jour de
la Purification Nostre Dame, ne au jour Nostre Dame en mars, ne au jour Nostre
Dame de la mi aoust, ne au jour de la Septembresclie.
XXV. Nul Talemelier ne puet cuire au jor de feste d'apostrc du quel la veille
soit jeulable, ne en la feste S. Père en goule aoust'", ne a la feste S. Berthelemi,
ne lendemain de Pasques, ne le jour de l'Acencion, ne l'endemain de la Pen-
thecoste.
XXVI. Nul Talemelier ne puet cuire au jour de la feste S. Crois après aoust, ne
au jour de la feste S. Crois en may, ne au jour de la Nativité S. Jehan Baptitrc,
'■' En GOVLE AOUST, tii giilii Aiigiisti, c'est-à-dire
au commencement d'août. C'est saint Pierre es liens
dont la fête tombe le i" août, qui Aait encore ap-
])elo saint Pierre entrant aoust. De Laraare pense
c{ue les Talemeliers avaient choisi cette fête parce
ijue la récolte du blé se termine vers cette époque,
lis avaient toutefois un autre patron, saint Honoré,
qui semble avoir été le plus vénéré par la confrérie;
ce saint est représenté siu' un jelon du xiv° siècle,
j)reuve qu'on l'invoquait déjà depuis longtenqjs. (V.
Forgeais , Plombs htsloriés trouvés dans la Seine. )
Les Talemeliers devaient s'abstenir de cuire le
pain quatre-vingts jours environ, presque le quart
de l'année, mesure qui pouvait entraîner de graves
inconvénients pour l'alimentation de la ville. C'était
d'abord tous les dimanches de l'année; les samedis
et les vigiles des fêtes indiquées plus bas , on de-
vait cesser d'enfourner le pain, au moins l'hiver,
à cinq heures du soir. Les fêtes de l'Ascension
et des Apôtres, le lundi de Pâques et de la Pente-
rôle et les deux jours ([ui suivaient Noël devaient
être chômés, ainsi que les fêtes dont suit la liste :
Janvier. Sainte-Geneviève et l'Epiphanie (3 et 6).
Février. Purification de la sainte Vierge (a).
Mars. Annonciation (a 5).
Mai. Saint Jacques le mineur et saint Philippe,
Invention de la sainte Croix (i" et .3).
Juin. Nativité de saint Jean-Baptiste (a6).
Juillet. Sainte Marie-Madeleine ; saint Jacques le
Majeur et saint Christophe (aa et 2 5).
Aoih. Saint Pierre es liens (i"); saint Laui-ent
(lo); l'Assomption (i5); saint Barthélémy (au).
Septembre. La Nativité de la sainte Vierge;
l'Exaltation de la sainte Croix (8 et ih).
Octobre. Saint Denis ( g).
Novembre. La Toussaint et les Moris (i" et a):
la Saint-Martin (i i).
Décembre. Saint Nicolas; Noël (6 et a 5).
Cette nomenclature des fêtes n'est jamais aussi
longue dans les statuts des autres niiïticrs : on
croyait sans doute inutile de mentionner une dispo-
sition si connue.
TALEMELIERS. 9
ne au jour de la feste S. Martin d'yvcr, ne au jour de la feste S. Nicholas en
yver.
XXVll. Nul Talemeliers ne puet cuire le jour de la Magdeleine, ne au jor de
la feste S. Jaque et S. Cristofle. ne au jour S. Lorcnt.
XXVlll. Nus Talemeliers nepuel cuire au jour de la S. Jaque et S. Phelippe,
ne au jour de la S. Denise, ne au jour de la Touz Sainz, ne au jour de la feste
au[s] Mors, se ce ne sont oscliaudés a douer por Dieu, ne au jour de la feste
S. Geneviève après Noël.
Exceplioii
pour les cchamlés
1 donner aux pauvres
le jour flee Morls.
XXIX. Nul Talemeliers ne puet cuire es veilles des festes desus dites, que li Défense
pains ne soit au plus tart a cliandoiles alumans dedans le four, ne es chamedis, ei.iesriimauc-iies.
fors qu'en la veille du Noël qu'il pueent cuire jusques au[s] matines Nostre Dame
de Paris.
XXX. Li Talemelier puent cuire les lundis ains jour, si tost come matines de orou de cuire
Nostre Dame sonent, se aucunes des festes desus dites n'i esclieent. lundi matin
dès la première heure.
XXXI. Se aucun Talemelier cuisoit en aucun des jours des festes desus dis, il casoùiepai., manque.
seroit de cliascune fournée a vi d. d'amende au mestre et en n saudées^"'' de
pain , que li mestres et li juré donroient pour Dieu a chascune fois que li Tale-
melier en seroit repris. Et se li pains failloit a Paris, si converoit il qu'il presist
congié de cuire au mestre des Talemeliers.
XXXII C''. Nul Talemelier ne puet faire plus grant pain de u d. se ce ne sont l'imeu
gastel C' a présenter, ne plus petit de obole se ce ne sont eschaudés.
sions Mes pains.
XXIII. Tout li Talemelier doivent faire denrées et demies et pains de u d.
bons et loiaus, selonc le marcliié qu'il ont du blé'-^.
''' Ms. Chat, en deux souldees. — '^' Ibid. en mai'oe : Du pain que doivent faire ka tnkmelicrs de Paris.
— ''' Ms. Lam. gastiaus.
''' Soudée de pain , c'est la quantifd tle pain qu'on
peut se procurer pour la valeur d'un sou. Solidala,
nolidus expriment toujours ce qui peut rapporter ou
coûter un sou; on appelait une pièce de terre d'un
sou de revenu, une souldée de terre. Le mot de-
narinta, denrée, est employé de la même ma-
nière pour exprimer ce qui a la valeur d'un denier.
(Voy. art. 17.) Deux soudées de pain supposent
douze pains de deiLx deniers ou vingt-quatre pains
l.nnE DES MÉTIERS.
d'un denier; en évaluant ces pains , d'après leur prix ,
à un poids d'environ Luit ou quatre livres , il est
possible d'admettre que les douze pains de huit
livres composaient la totalité de la fournée. D'ail-
leurs, la saisie de deux soudées de pain, pour in-
l'raclion au chômage, devait équivaloir à la saisie
de la fournée entière, mentionnée à l'article 87,
pour les cas où le pain était trouvé trop petit.
'^' On disait que le pain était bon, quand il était
10 LE LIVRE DES METIERS.
XXXIV. So aucuns Talemelier vent ni pains doubliaus plus de vi d. ou mains de
V obdli'. il jicil le |i;iiii. Et ali mestres des Talenieliers ce pain, et en fet sa volonté.
XXXV. Li Talemelier de Paris doivent faire si bon pain et si grant, de de-
nier et de obole, que les vi denrées ne puissent estre douées por mains de
V obole'"), sans prandre les vi d. obole pour vi d., les xn d. por xi d., et les xm d.
pour xu d.'*'
Siiivi-iUiiuce (lu pain
|).Tr les jurés.
XXXVI. Li juré qui jugent'"' le pain doivent aler par mi la vile poi' pr(Mi(hc
le petit pain, toutes les t'ois que li mestro les en seniondra. et tant des jurés
corne il li plaira, c'est a savoir quatre jurés au mains a cliascune l'ois (pTil
vaudra aler par mi la vile.
Saisie
du [jain trop poliL
XXXVII. Quent li mestres et li juré vont pai- mi la vile pour prandre le [)eti(
pain, il [prendront]'"' un sergantdu Gbastelet, et as fenestres ou il trouvent le pain
a vendre, li mestre prantle pain et le baille as jurés, et les jurés reguardent se il
est soutfisans ou non. Et se il est souffisans, li juré le remeslent seur la fenestrc,
et s'il n'est souffisans, li juré metentle pain en la main au mestre. Et par tant, li
mestres set bien que li pain n'est mie souffisans, et puet prandi-e tout [le reina-
nant]'i'' de celé meesme fournée.
XXXVIII. Et se il i a a une fenestre pluseur manière de pains, li mestres fera
'"'' Ms. Lam. v deniers obole. — '°' Ms. CbAl. qui prennent : et en souligne nlias jugent. — '"' Leçon du
ms. Chat.; le nis. Soi'b. a : prandrent. — 'p' Ibiil.; SorI). // ramennns.
fait avec de la farine convenable; hijal , quand il
avait la dimension fixée par les jurés. Il est assez
curieux de constater, d'après ce texte, que les va-
riations du prix du blé s'exerçaient, non pas sur le
prix, mais sur la dimension du pain; influence
d'ailleurs fort naturelle dans une société encore peu
développée . et qui explique d'une certaine façon
l'absence de la mention du poids dans ces statuts.
-Nulle part, en effet, il n'est dit cpie le pain devra
être de tel poids; la visite des jurés était la seule
garantie offerte aux consommateurs pour l'exacti-
tude de la mesure du pain. Au xiv" siècle, on com-
mence h parler d'un poids; mais l'usage de faire
suivre au pain les variations du blé continua d'exis-
ter; une ordonnance du prévôt de Paris, del'année
1 396 , qui vidime un acte de 137a, fixe les divers
poids que doit avoir le pain, depuis le prix debuil
sous jusqu'au prix de vingt-([ua(re sous pour le se-
tier de blé. (De Lamare, Traité de la police, II.
■',53.) Voyez, pour les diverses espèces, le mol Pain
dans le Glossaire.
''' Le sens de ce texte est difîicile à ('claircir.
à cause des chiffres sur lesrpicls les copistes des dif-
férents manuscrits se sont trompés. Cet article règle
les deux prLx extrêmes du pain, en disant : Pour
les pains d'un denier, on ne pourra vendre les six
pains moins de cinq deniers et demi , ni , d'autre
part, plus de six deniers et demi; on ne vendra
pas non plus onze pains pour douze deniers ni
douze pains pour treize deniers. Pour le pain
d'une obole, cité au commencement, on est censé
suivre la même marche, c'est-à-dire qu'on ne devra
vendie six ])ains ni pour moins de cinq oboles m'
])our plus de sept oboles, etc. Même explication pour
l'article ho. Il est à remarquer qu'une (elle ma-
nière de compter prouve ([u'à celle ('[)oque le [)aiii
se vendail généralement à la douzaine ou à la demi-
douzaine.
TALEMELIERS. 11
cliasciine inaiiiorc jugit'i", d cens ([iic l'en troverra petil, li iiicslro [clj li juré
l'croiil douer ])()r Dion lo pain^''.
XXXIX. Nul jiains no puet ostre pris se li mestres et li juré ni sont, ne li petis
pains donés por Dieu lors la ou li mestres et li juré s'asenteiit, ne nus pains estre
jugiez a trop petit se il n'i a de celé manière de pain plus du petit que du
grant. Et li petit pains est touz jours perdus.
XL. Se li mestre treuve pain nieschevé, c'est a savoir pain doublel que on
ail vendu les trois plus de vi d. ou mains de v d. obole, ou pain de denier et
de obole de quoi on ait vendu les xu denrées pour mains de xi d. ou les
xui denrées por mains de xu d., fors eschaudés des quex l'en puet doner xnn den-
rées por xn d. et nient mains : li mestres auroit tout le pain meschevé, et de
celui ieroit li mestres sa volante et son plaisir, fors que au semedi, ne ja n'en
parleroit aus jurés.
Saisie
du pain mesclievt?.
XLIW. Tout li Talemelier de Paris et d'ailleurs pueent vendre au semedi, ou Droit de
marchié de Paris, pain a touz feurs, au niiex que il porroit, mes que li pain ne
soit de plus de n d. ; et se li pains estoit de plus de n d. , il seroit le mestre. Gel
pain apele l'on pain paie.
endre
le samedi
r le marclii*.
XLII. Li mestres et li juré devant dit sont quite du suet, por la paine et por l»
J l 11 1 i 1 maître des Talemcliers
le traivail que il ont de rjuarder le mestier de Talemelier, qui est le Rov. Et ce etiesjur&
1 *J 1 «J exemples du guet,
establi la roieineW Blanche, que Diex absoille^-^.
XLIIl. Se uns Talemeliers est semons par devant le mestre des Talemeliers Taiemei
*■ (le\
et il a tort, il doit vi d. d'amende au mestre; et s'il est defaillans, il doit vi d.au
mestre.
iers nies
devant
le
maîlre des Talemeliers.
XLIV. Se li sergant au Talemelier, soit joindre, soit vallès ou aidaus a Taie- Amende des «akis.
melier, c'est a savoir vaneres, buleteres, pestriseur, sont ajourné par devant le
mestre a leur tort, c'est a savoir, qu'il connoissent ou nient la dete et soient
ataint, ou il soient défaillant de venir a la semonse le mestre, il doivent chas-
cun m d. d'amende au mestre.
"' Ms. Cliùl. en marge : De vendre pain an samedi es halles. — ^''' Ibid. ta ro>ine.
'■' Les pains trop petits, c'est-à-dire d'une in-
suflisante mesure, étaient donnés pour Dieu, c'esl-
h-dirc aux pauvres. On a longtemps conservé
dans le même sens l'expression part à Dieu, pour
désigner les aumônes, la part des malheureux.
'-' La reine Blanche de ("iasiille, veuve du roi
Louis VIII et mère de saint Louis, mourut le i" dé-
cembre 125 9.
Intei'dit'liuii du inéliei
12 LE LIVRE DES METIERS.
XLV. Les VI d. (lu Talemelier et les ni du vallet damende prant li mestres
de cens qui connoissent ausi bien corne de ceux qui nient, pour la reson de ce
(|no (Ml la jousti('(^ n'a poini de dos|)it: ne plus n'en puet il lever d'amende"'.
XLM. Li mestres des Talemeliers ne puet lever que une amende d'une querele.
Et se cil qui l'amende a faite est si erredes ou si fons (jne il n(^ voille obéir au
conniendement le mestre ou s'amende paier, se d est Talemelier, li mestre li puet
deffendre le mestier; ne icil Talemelier ne puet puis cuire se son levain n'est i'aiz
avant que la deffence li ait est('' faite: et se son levain est fait, il ])uet cuire la cuite
du levain.
XL\ IL Se li Talemelier cuist pain seur la deflanse au mestre, se li levains
n'a cslc faiz ains la delTence, li mestres puet il celui pain prendre et faire ent sa
volantt''. Et se li Talemelier li efforce, li mestre des Talemeliers vient au prevost
de Paris, et li prevost de Paris est tenus a abatre li la force.
XLMII. Se li vallès des Talemeliers ou li aide, qui a amende faite au mestre.
est si errede et si fouz que il ne voille obéir au conniendement le mestre ou s'a-
mende paier, li mestre li puet deffendre le mestier, et a touz les Talemeliers
(|u'il ne le mestent en oeuvre dessi adont qu'il ait acoinpli le conmandement le
mestre selonc droit.
TaLmeiitr XLIX. Se Taleuielier met le vallet en oevre par desus le délions le mesire, il
employant un valet ,t. iii -ni-mii*
auquel le doit amender de vi d. au mestre. Et se li lalemelier ces vi d. ne veut paier, ou
le iiiélicr est intfTtlil. iirv»! i* i (\ i'
il, pour le deffens le mestre, ne veut lessier a mètre le sergant en oevre'"', li
mestres li puet deffendre son mestier et prendre ent l'amende en la manière desus
dite : c'est a savoir, la fournée du pain, s'il cuit puis son deffens, et prendre la
force lou Roy, se mestier li est.
L^jiilerdiclioa
(lu mélîor leT^e
de retour ù i'obéîsMince.
L. Li Talemeliers ou li valK's au ([uel li inestiers est deffendus doivent requerre
'"' Ms. Chat, ou il ne veult laissier, pour la dejfense ilu maistrc, a mettre le viirlei en ewre. Le nis. Sorb.
|)oi"te : a melre le mestre le sergant... phrase incorrecte; nous supprhnons le mestre. Lenis. Lani. est encore
phis faillir : pniir le deffens le maislre, leissier a mettre le mnislre le sergent en encre.
'' Les articles i3 à 5-2 traitent de l'exercice de
la justice du grand panetier sur les Talemeliers;
les niaitres, les valets et tout le personnel de la com-
munauté devaient se rendre devant son tribunal
pour des causes purement civiles et criminelles,
comme pour des cas de commerce ou d'infraction
aux règlements. Ce n'était toutefois qu'un tribunal
de basse justice ; le Prcvùl de Paris se réservait les
appels et les cas plus graves. La grande majorité
des métiers, dont les statuts ont été présentés au
Châtelet , relevaient directement du Prévôt de Paris ;
quelques-uns seulement, comme celui-ci, se trou-
vaient, par don spécial du Roi. sous la maîtrise
d'un grand officier de la couronne. Dans l'Intro-
duction nous avons consacré un chapitre aux grandes
maîtrises et aux droits des justices seigneuriales.
TALEMELIERS.
18
ail inestre que il leiu' rende leur mestier; et li mestre leur doil rendre, se il ont
iiné a leur partie et a lui de s'amende.
LI. Se li mestres vée a randre le mestier aus Talemeliers et ans vallès au Lemaieiremiu
(fuex il a deffeudu, pour que il li samble que il aient trop mesfeit, si corne s'il li i pmmnise des jur&
eussent dit vnonnie^'' en son siège ou lait ou a un autre, présent le mestre, ou
aus jurés qui prandent*"' le petit pain : cil a qui li mestiers seroit veez du mestre,
doit prendre n preudesomes jurés ou autres, et requerre le mestre qu'il son
mestier li rende, par douant plegerie d'estre a droit par devant le mestre pa-
netier lou Roy. Et se li mestres estoit si erredes que il la plegerie ne vausist
prendre, d cd a qui li niesliers seroit deffendus le doit offrir devant les jurés, et
li juré li doivent rendre son mestier, dessi a la venue le mestre panetier, sauve
la droiture le mestre et l'autrui en toutes choses.
LU. Quant li mestres panetier est venus, il doit faire venir les parties parde- Jugemeni
vaut lui et oïr la cause, et terminer le par le conseil au jures du mestier, selonc Japrès
- . 1 ^ . l'avis iIps jurés.
les us et les coustuines du mestier devant dit.
LUI. Li rois Phelippes establi que nus hom qui ne demorast dedans la ban-
liue de Paris ne pooit pain aporter ou faire aporter pour vendre a Paris, for
que au samedi, pour la reson de ce que li Talemelier qui sont dedans Paris
doivent la taille, le guet lou Roy, et doit chascun, cliascun an, an Roy ix s.
III oboles que de hauban que de coustume, et chascune semaine m oboles de
pain de tonliu au Roy ou a cens a qui li Rois l'a doné, se li Rois ne les en a
franchis. Et cesle coustume a esté guardée trè[s] le tans'"' le roy Phelippe. Dont
il avint, au tans le Roi qui ore est, qui Diex doint bone vie''', que li Talemelier
de Corbeil et d'ailleurs louèrent greniers en Grève et ailleurs, pour vendre leur
jiain seur semaine : que il ne pooient faire ne dévoient. Li Talemelier de
Paris en furent plaintif au Roy, et li requisent cpie l'establisement que li
roys Phelippes, ses aious, leur avoit doné, feist tenir et garder; et li monstrerent
le grant profist que li Rois avoit des Talemeliers en paiant les coustumes, es
quelles li Talemelier sont tenu a paier au Roy chascuns chascun an. Lors li Rois
conferma l'establisement de son aoul, et conmanda que nus Talemelier de-
morans hors de sa banliue de Paris n'aportast ne ne feist a])orter pain a Paris
\ L-nLe (lu pain.
Samedi .
îeul jour de vente
pour les forains.
Alnis des forain?;
''' Ms. Chat, rilenic. — "' Ibid. prenneiil. — '"' Ibid. dès le temps.
'"' Louis I\ monta sur le trône en i aaG , le 8 no-
vembre, à l'âge de douze ans. C'est durant les trou-
bles de sa minorité' que cet abus se glissa dans le
commerce des Talemeliers. Quant à la charte ou éta-
blissement de Philippe-Auguste, il est à croire que
ce document est compl(^tement perdu pour nous, de
même que la plupart des actes de ce prince, que les
ouvriers invoquent plusieurs fois dans leurs statuts.
1/4 LE LIVRE DES MÉTIERS.
pour vcndi'c, ioi's que au samedi[s]; et se il Taportoit ou feist aporter, qu'il
lui jtardus et doués por Dieu jtar le niestre et par les jurés du niestier, se
beslens n'estoit, c'est a savoir des graus gelées et des grans iaues, par len-
peechemeut des quelles li Talemelier de Paris ue puisseut asouvir la vile de
Paris.
v™ie LIV W. Li lois Plielippes establi que les Talemeliers demorans dedaus la bau-
ilii pjiiu défectueux ,,,. ^, .,.,
i.-,iimanche, liue (le i'aris peussent veudre leur pain reboutis, cest a savoir leur refus, si corne
iVsiiseS'-chrisioph,.. Icur j)aui raté, que rat ou souris ont entame, ])ain trop dur, pain ars ou escliaudé,
pain tro|) levé, ])aiii aliz, pain niestourné, c'est a dire pain trop petit, qu'il n'o-
sent mestrc a estai au dimencbe en la baie, la ou en vent le fer, devant le cenie-
tire S. Innocent, ou il peussent vendre, s'il leur ploust. au dimenche, entre le
parvis Nostre Dame et Saint Cristofle'".
v.niedupain LV. Li Taleuielier demorans dedanz la banliue de Paris, se il sont bauba-
liieii conditionné
nier, pueent au diemencbe es bus devant diz |)or[er leur pain en leur corbeillons
ou en leur bajoes'j', et porter lueur [sic) estai ou bulfez ou tables, por tant que
li estaus ne soit plus Ions que de v pies.
L\ I. Se li Talemeliers liaubaniers de Paris porte es leus devant diz pain bien
conreé qui ne soit bouteis, faire le puet. Et se li mestres treuve qu'il le mesclieve, il
est siens. Et se li mestres et li juré trevent pain trop petit, il le pueent prendre et
douer le por Dieu, si corne il est dit par desus.
u.oii L\ IL Nus bourgois ne forains ne doit avoir part a blé que li Talemelier bau-
le Palis banier de Paris acbate por son cuire, se il n'est demorant dedans Paris. Et se il
prendre une part , ia * ■! i * * ■ . 17 i i • m
est demorant a Fans, il doit avoir un sestier por son nienjer en lacliat que h I a-
lemelier liaubanier fait, se il n'est Talemelier qui soit liaubanier. Quar li Tale-
melier qui n'est mie haubanier n'a mie part avec celui qui est baubanier, mes
celui qui est baubanier a part a celui qui n'est mie baubanier, se il vient au
marchié avant (lue li marcbiez soit acordés.
à la halle,
ic dimanclie
P'
our
dans
1ns achats dp blé
Ils peuvent retenir LVIII. Se 11 boui demoraut a Paris veut avoir un sestier de blé por son men-
MM sctiôr
sur gier en l'acbat que li Talemeliers baubaniers a fait, avoir le puet, se il ou ses
iiacllatdedeuxsetiers. -. . . 711 1 1
rnnmandcmens i vienont avant que le sac ou la banne soit close, por taiil (jueii
''' Ms. Cliâl. en iiinrgo : De eeiilx de Paris qui pcvcnl vendre leur pain de refus. — ''' Ibid. bachoes.
'"' L'égliso Saiiit-C.brislnplie avait son piilrt'e sur Coclioiis, t. I, ]i. 18.) Il y avait à cet endroit un
la rue du même nom, et son côté dioit regardait niarclii' où se vendaient diverses denrées de rebut.
Notre-Dame. (Lebeuf. Uist. du diocèse de Paris , éil. On y voit encore aujourd'bai quelques échoppes.
TALEMELIERS. 15
ce! sac ou en la charrete ait ii sestiers de blé ou plus. Et se il n'i avoit que trois
mines, li estagiers de Paris aiiioil une mine por son menjjiei', mes plus n'en
porroit il pas avoir.
Lue iiiiiit-
<»u ilotni-selit;r
■•ur trois mines.
LIX. Estagiers de Paris puent barguinier et achater blé ou marcliié de Paris
l.f Idk-iiK-'litT
n'a pas
por leur mengier en la présence des Talemeliers haubaniers, sanz ce que li Taie- i- .irou de parUige
mener liaubanier n i aura ja part ne autres J aienieiiers. m se estagiers de Fans
qui ne soit Talemelier voille avoir part, avoir le puet, por tant qu'il viegne au
denier Dieu baillier.
LX. Se li Talemelier baubanier ou ses conmendemens veut avoir part en
l'achat du Talemelier qui n'est pas baubanier, il convient que il viegne au niar-
cbié avant que li marcbiés soit acordés entre le vendeur et l'acliatcur.
LXI. Se estagiers de Paris acbetoit blé por revendre, et blatier ou Talemelier
baubanier ou qui ne soient mie baubanier viegnentseur le marchié, et il soient au
marchié en tele manière que on rabatist i denier, ou plus ou mains, il partiroit
[velment] '^', tant come cil qui au rabatre seroit. Et se il ne venoit au rabatre.
il ne partiroit de noiant, ne haubaniers ne autres.
TITRK II.
Cis titres parole des Meuniers de Grand pont.
I. Quiconques veut estre Meuniers a Grant pont''', a Paris, estre le puet se il cn.iiiions,
a molin qui siens soit nu a ferme.
'■'^ Ms. Sorb. l'phht ; ms. Latn. l'clment; la rorme propre serait erelment. (Voir au Gloss.)
''' Grand-Pont. Il y avait au xni' siècle trois ponts
à Paris : le Grand-Pont, appelé plus tard le Pont-
au-Change, qui réunissait le Ghâteiet au Palais; le
Petit-Pont, sur l'autre bras de la Seine, dans l'axe
de la rue Saint-Jacques , et à la place occupée au-
joui'il'liui par le pont Notre-Dame; un pont en bois
appelé le pont des Planches de Mibray, sur lequel
on a moins de renseignements. M. Géraud, dans
Paris sous Philippe te Bel (p. âg'l, 876 et 887), a
rassemblé tout ce qu'il a pu trouver sur la consti'uc-
tion de ces ponts, mais il ne dit rien qui ait rap-
port à l'existence des bateaux-moulins. Il est bien
probable qu'à cette époque il n'y avait pas de mou-
lins aux trois ponts de Paris, mais seulement au
( îrand-Pont. Outre notre titre qui ne s'adiesse qu'aux
meuniers du Grand-Pont , on trouve dans le Cartu-
laire de Notre-Dame de Paris (Guérard, 1, p. âlji)
une charte de la première moitié du xni' siècle qui
Iraite de la justice sur les moulins du Grand-Pont.
Il serait bien étonnant qu'on n'eût parlé que de ces
derniers, s il y en avait eu d'autres tout près d eux.
Toutefois ce doute n'existe que pour le xni' siècle,
car, au xv°, les miniatures du Petit-Pont le repré-
sentent garni de moulins. ( Voyez les reproduc-
tions de ces miniatures dans Paris et ses historiens .
par MM. Le Roux de Lincy et Tisserand.)
16
LE LIVRE DES METIERS.
II. Quiconques est Meuniers a Graiit pont a Paris, il piiet avoir tant daprentis
et de Vallès corne il li plaist, et niaudre par nuitC se mestiers li est.
inurdiciion III. Li Meiuiier de Grant pont ne pueent pas maudre au dicmenche, desdont
navniiifir le dimaiiciip. que H caue IjeHoite est faite a Saint Liolroy dessi adont que 1 en sone vespres à
Saint LefTroii^).
Pri\ i\o iiioiidirp.
IV. Li Meunier de Grant pont pueent prendre, de ciiascun sestier de blé ou
de aucun autre grain niaudre, i boissiel, mes plus n'en pueent il pas prendre
se il n'est bestens, c'est a savoir glace grans et fors, ou ti'op grans eaues ou trop
petites; et lors, quant il est bestens, il puet prendre de chascun sestier, et aveuc
ce puet il demander et prendre vi d. ou nu d., ou plus argent se il plus en puet
avoir.
V. Li Meunier de Grant pont ne pueent maudre a mains de fuer que n sestiers
pour I boissiel, et ce meisnie ne pueent il faire ne prendre fors que ans Tale-
meliers, quar ans borgois ne pueent il prendre, ne en bestenc ne bors bestenc,
ne en esté ne en yvcr, que de i sestier i res boissel, ne a nule autre persone de-
mourant a Paris fors que ans Talemeliers'^'.
AmeiiJe
• nvers le chapitre
'le Notre-Dame,
quand
le meunier refuse
lie travailler.
M. Li Meunier de Giant pont ne pueent deslioner nului, et se il le fait et li
deslienés s'en plaint au serjant qui est garde des Meniers de Grant pont de par
'' Le travail de nuit était rarement permis aux
artisans pour deux principales raisons : i" parce que
réclairage, fort imparfait, ne permettait pas de tra-
vailler convenablement; a" parce que l'ouvrier, caché
à tous les regards, aurait pu trop facilement falsifier
les objets quil ftibriquait. Cependant les métiers
privilégiés, qui travaillaient pour le luxe des grands,
iivaient faulorisalion de continuer leur ouvrage
pendant la nuit. Les Meuniers pouvaient aussi le
faire, parce que leur besogne consiste principale-
ment à surveiller la marche des engins de mouture,
et aussi parce que la quantité des grains arrivant à
Paris et devant être mis en farine, sur place, avec
des moyens insuffisants, exigeait alors un travail
sans relik'he.
'"' La chapelle de Saint-Leufroy donnait sur fan-
cienne rue de la Jouaillerie, entre le ChAtelctetriIô-
tel de Ville; elle fut détruite, en iC84, pour agran-
dir les prisons. On y voyait, dit Lebeuf, une pierre
taillée en forme de milrc, qui était le modèle des
mesures et des poids de Paris; d'où s'était formé
l'usage de renvoyer à la niiUc de Saint-Leufroy.
quand il survenait des contestations sur les poids
et les mesures. Celte pierre qui . par sa forme , devait
être antique, avait été apparennneni ap|)orlée du
premier Parloir aux Bourgeois, qui était contigu à
cette église (Ilisi. du diocèse de Paris, t. I , p. 102):
(tVidebatur lapis iu mitic-e modo eflbrmatus qui
fcmensurarum et ponderum servabat archetvpuni;
funde moris erat ad niitram lapideani qua; est in
rrcapella S. Leufredi referre et illi adœijuare men-
tfsuras et pondéra." {Gall. christ. \II, col. 953.) —
La bénédiction de l'eau , dont il est question ici, est
une cérémonie cjui précède la grand'niesse, de neuf
à dix heures du matin. Les vêpres sonnaient à six
heures du soir; les moulins ne s'arrêtaient donc que
pendant la journée du dimanche.
'*' Pour réprimer les exigences des Meuniers, on
tenait à ce qu'ils ne prissent qu'un boisseau de blé.
Lorsque le blé était cher et les eaux trop hautes ou
trop basses, ils auraient pu demander trois bois-
seaux sur huit . sans tpi'on sût exacleuient ce ([ii'on
leur donnait ; tandis qu'en payant le surplus en ar-
gent, on arrivait plus facilement à s'entendre.
MEUNIERS.
17
le chapitre Noslre Dame de Paris''', il est a vi d. de amende aveiic le damage que il
reiit au desliené. Et se li deslienés*"' s'en plaint au serjant du chapitre, il l'amende
au chapitre en n s. vi d. de parisis : des n s. vi d., li mestres des niolins a vi d. pour
samende, et li chapitres le remanant.
Vit. Nus ne nuet prendre moliu a ferme a Grant pont, (ni'il ne pait v s. aus l'oudmir-
ilonnéaux conipagiioiis
conipaingnons poui' hoivre.
St;riiiL-ii(
d'observer if s coulunit'
\111. Quiconques est Meuniers a Grant pont, soit mesti'es, soit vallès, il con-
vient que il jurt seur Sains que il gardera hien et leaunient les biens et les choses sermcnides<-«,..rir
^ *' 1 O j,,j; voisins
a touz ceuz qui es molins devant diz les arront; et que il les bons us et les bones
costumes garderont; et que se aucuns des voisins a mestier de lui, soit de
nuis, soit de jours, que il a son pooir li aidera, et se il ni vient et il est seu, il
l'amendera : et si seroit parjures. Cest serement doivent il faire dedens les pre-
miers vm jours que il serroient venu eus molins devant diz®.
IX. Li Meunier de Grant pont doivent le guet •"' et les autres redevances que cu^ar^
li autre borgois de Paris doivent au Roy.
Ivt.m
X. Nus des Meuniers de Grant pont qui ait passé lx ans. ne oilz a qui sa
famé gist d'enfant, ne doivent point guet; mes il le doivent faire savoir a celui
[qui le] queut de par le Roy''''.
'"' Ms. Sorb. deslieneé, deslieneéi. — '' Ms. Cbàt. en siirligne : et la taille (ces trois mots ont été grattés
ilans le ms. Sorb.). — ''' Ms. Lam. qui est de par le Roy. Le ms. Lam. contient en outre l'article suivant,
i]ui. rapprocbé de larticie 4 ci-dessus, permet de constater une modification intervenue dans les statuts
primitifs de la coi'poration des Meuniers: Item, des Mmiicrs. Que il n'auront ne ne pourront avoir de i setter
(te blé moudre, que i boissel de blé re: , nu Ml d. p'iur le lini.ssiuu nu plua que il en puissent prendre.
'' Le Grand-Pont, avec les maisons dont il était
entouré de cbaipie côté de la cbaiissée et sous les
arches, dépendait des terres du cbapitre de Notre-
Dame. Un des nombreux olîiciers attachés à l'adnii-
nistration des biens du chapiti'e portait le titre de
jirévôt du Grand-Pont (Guérard, Cari, de N. D.
préf. p. cxLiii ). Il possédait des revenus considérables
perçus aux différentes fêtes de l'année, lesquels sont
énuniérés dans une charte dont nous traduisons la
partie relative à la juridiction du Grand-Pont : trLe
frmême Prévôt a toute justice sur les meuniers tpii
Ttiennent des moulins au Grand-l'ont, sur leurs
Tserviteure et aussi sur tous les estagiers du Grand-
rrPont. et principalement sur ceux qui ont des mai-
•isnns et qui payent le surcens. Le même Prévôt a
LIVBE DES METIERS.
ttous les revenus provenant de cette justice, il a
rdans le cens perçu par le chapitre sur le Grand-
ffPont cinq sous, et son sergent du Grand-Pont
frdeux S0US.1 (Ibid. I, /i6o.) C'est de ce dernier
sergent qu'il est question dans notre article.
"' l\ous avons déjà rencontré cette fornude du
serment à l'article a a du titre des Taleraeliers. On
le faisait prêter à tous les maîtres quand ils s'éta-
blissaient, et, dune façon plus solennelle encore,
aux gardes jurés chargés par leurs compagnons de
faire la surveillance du métier. Le serment se prê-
tait en présence du Prévôt de Paris et de la com-
munauté des ouvriers du métier; l'expression sur
Sains, qui se trouve répétée dans presque tous les
titres, signifie Saintes Reliques, et aussi Sainte
3
18
LE LIVRE DES METIEIiS.
\ iilcis et appreiit
TITRE III.
(lis tilips piiiolc flps Blaelieis et des vendeurs de loiili' aiilre inanieie do graiin.
\. (}iiicoii(|U('s veut estre Blaelicrs, c'est a savoii' vendeics de IjIt et de toutes
autres manières de graiui boia et leau'^', et acliateres, a Paris, estre le puet IVaii-
cliement, ])ar paiaut le tonlieu et la droiture (|ue cliascuiis grains doit ''.
II. QuiquoiKjues est Blaetiers a Paris, il puel avoir tant de vallès et de aprentis
comme il leur plaisi, et avoir mine leur propre, boine et lean, seingnie au
seing le Roy; et en puent mesurer dessi a i sestier tant seulement, au vendre cl a
l'acliater, se il plaist a l'acbateur; et le sourplus de i sestier qu'il vendent ou
acbatent, doivent il l'aire mesurer ans Mesureurs de la ville de Paris, mis et esta-
bliz ])ar les Borgois de Paris, c'est a savoir par le prevost et par les jurés des
Marcbans'-'.
Dnjii III. Li Blaetier partissent li uns a l'autre, en la maniei-e (pi(> borgois partissent
de partage des deiiréi
li uns a l'autre.
C.ui'l i-l leilf
Aiiloris.ili*,'n
du
l'riMÔt (If'S M.niTliantls
IV. Li Blaetier de Paris doivent la taille, le guet et les autres redevances (pie
li auti'e borjîois de Paris doivent an Rov.
TITRK l\.
(]is lilii's |)ai'olc (les Mesuieus de lil(' el de loiilc autre manière de graini.
I. Nus ne puet estre Mesureres de bl(^ ne de nul autre uiauii'e de graiin. de
■'' \ls. (;ii;'il. Ikiii cl Iriil.
Evangiles. Le loxie, d'nillciirs. donne i;eUe ilec-
nière interpivlnlion an lilre \(;|V, arl. i i,
''' Elve frniicliement inaîu-e d'ini métier, cVUail
avoir le droit de s"('lal)lir el de prendre des appi'enlis
sans rien ])ayer. Quand on devait payer quelque
ctiose, on disait alors qu'il fallait acheter le mélicr.
f/une ou l'autre do ces deux situations est toujours
d(^clar(5e en tête de chaque titre, suivant le cas.
^' Meiwnge du setter. Le Blatier pouvait mesurer
lui-même un setier de grain; en elTet, jusqu'à un
setier, la quantiti? (^tait de peu d'importance el lu
fraude à peu pivs impossible, tandis que, ;im delii
de celle mesure, rinlervention du mesureur deve-
iiail une gai'antie pour rac(ju(_n'eur : on conçoit que
les mesureurs devaient se montrer (fautant plus
lioiuiètes (pi'ils ('taient personnellement df^sinleVes-
sés dans l'exercice de leurs fonctions, par suite de
la défense à eux faite d'exercer le commerce des
!;rains (lit. suiv. Mesureurs, art. 9). La dc-claration
du m(>sureur(^tait, pour ainsi dire, officielle; mais,
ipiand les parties s'entendaient à l'amiahle sin' la
(piantit($ des mareliandises, rrse li acheteur le v(iut
•ri'ecevoir de sa main.i son intervention devenail
inutile (titre suiv. Mesureurs, art. h).
BLATIERS. — MESUREURS. 19
(juel([ue iiiaiiierc que ce soil. a Paris, se il n'a ie congiet du prevost des Mar-
clieans et des jurés de la coiilraerie.
II. (Juiquoiiques a eunetré le congié de mesurer, il convient qu'il jure seur sermim
Sains, avant que n puisse mesurer, que il le mesurage fera bien et loiaument a son
pooir, de quelque manière de grain que il mesureche '" , et que il la droiture a
relui vendeur et a l'achateur gardera bien et loiaument.
III. Nus Mesureres ne puci iic ne doit demander de une cliarrelée de grain Pris du mMurae-
pour Ip char,
mesurer que un d. du mesuici', \in d. du char, i d. de la sonie, soit a quelque lacharreifciasomm...
beste que ce soit, soil a asne ou a cheval, soient grans les somes ou les charre-
tées ou petites, de quelque manière de grain qu[e] ce soit. Lequel mesurage li
venderes'"' paie.
IV. Se aucun hom a vendu son blé ou son grain, quel que il soit, mesurer Mesurage î, l'amiabi».
le puel, se li achateur le veut recevoir de sa main; mes se li achateres veut, li
Mesureur juré le mesurront.
^. Se un bourgois de Paris ne un forain de dehors, quel que il soit, livre Pr» ju mesurage.
le tesmoing de son grain pour vendre et il le vent, il li doit assener <''' de son
argent bien et soulfisaii''^ , sanz domage que li i ait. Et li Mesureur doit avoir de
cliascun niui de grain vi d. du mesurer et dou vendre; ne plus n'en puet prendre
ne demander. Et doit avoir du plus plus et du mains mains'".
\ 1. Se Mesureur mesure aucun j;rain, quel qu'il soit, soit en grenier ou en P"^
pour mesurer le graii)
nef. il aura de chascun mui ini d. du mesurer, du ])1hs plus et du mains mains. engrcnier
ou en halcRu.
Ml. Nus Mesureur ne puet mesurer nule manière de grain a nule mesure "arque
exigée pour la mesure.
qui ne soit seigniée au seing le Roi; et se il le fesoit, il seroit en la merci au
prevost de Paris. Et se il a mesure et ele n'est pas seigniée, il la doit porter ou
Parloir aus Bourgois, et illeuc doit estre justée'^' et seignie. Et doit cil qui la ivi^deu mai.|u.
mesure est, pour la mesure, soit mine, soit rainot, nii d. pour l'ajouster et pour au Parioii aux Bourgeois,
le seignier.
VllI. Se mine ou ininot se forfeit, c'est a savoir se ele gelé hors ou eus. par r,as où u mesu
esl (letenoree.
'■'' Ms. Cliàt. mesurera. — '' Ibid. le vendeur. — Ibid. assigner, garantir. — '' Ibid. souffi.iaument.
— '' Ibid. jmtijiée.
'■' Cest-h-dire doit retirer d'une plus grande moindre un prix moindre, dans la proportion de
quantité un salaire plus élevé, et d'une quantité six deniers par muid.
.3.
■20 LE LIVUK DES METIERS.
(juoi ele ne soit soullisans ne loial a mesurer, il ii en est a unie amende li Mesu-
reur, se il ne la feit par sa triclierie;'^' il seroit en la merci le Roi de cors et
d'avoir, quar ce seroit larecin'''. Et si tost que li Mesureur s'aperçoit que sa mine
soit forfeiCe, il la doit reporter ou Parloir, par son serement. Et se on treuve ou
Parloir que la mine ne soit hone et ioiaus, ele doit estre quassée, et li Mesureur
doit ravoir le fer; et se ele est bone et Ioiaus, li Mesureur doit ini d. j)our le
rajouster, toutes les fois que il la fera rajouster; ne plus ne doit il du seignier ne
(lu rajuste!'.
Dcfrasc au mesureur IX. Nus Mesui'eur ne puet ne ne doit niarciiander de grain de nule manière
iofomin<.r,oX grains, en la vlle de Pai'is, ne ne ])uet acliater grain pour envoier chiès bourgois en la
vile de Paris, se li bourgois ou son conmendcinent ni est présent.
offense X. Nus Marchans de gi'ain, c est a savon' vendeur ou achateur de grain, (juel(ju<;
'""" liViTOsurer*^' il soit, dedcnz la vile de Paris, ne puet ne ne doit mesurer chose que il vende,
P us . un seiifr ^^j^^ j^^^^^ ^,^^^ sextleT 3 UHe fois. Et se il li convenoit plus mesurer, il devroit apeler
un Mesureni' juré; el li Mesureur li devroil mesurer le mai pour iin d.. du jilns
plus et du iiunns mains.
r,hoi\ Ju mesureur.
\l. Quiconques veiule son grain a Pai'is, il puet apeler un Mesureur, quel (pie
il veut, poui' tant (|ue il soit jurez et sermentés de la Vile. Et cil Mesureres li doit
faire sa besoigne bien et loialment, par son serement, a la manière desus dite.
La justicP apparlient
l'ré
Xll. Se aucuns du mestier devant dit nuisprent en aucune des clioses desus
év,\id%an, dites, il le doit amendei' au Roy selonc le jugement au prevost de Paris. (Juai' li
Bourgois de Paris n'ont nul pooir ne nule joustice es cboses desus dites, fors que
de doner congi('; de mesurer, et de tolir le mesurage a a\icun, se il leur sciidde
bon et il lein- plaist.
Guet.
Xlll. Nus Mesureur ne doit point de gueit, (juar ce sont luie manière de
gaigne maille fe'.
Rwicvauces. X^IV. Li Mesurcui' doivent la taille et les auti'es redevances (juc li autic bour-
gois doivent au Roy.
''' Le sens exige ici radjoncliuii des mots : \el s'il l'aroil ft'it iiar sa tricherie], il serait en la merci . de.
— '"' Ms. Lani. de gent guagne maille.
*'' Les cas de vol on laicin ('lajpnl de la com])élence de la haute justice , rendue au nom du F'oi \my le
Prévôt de Paris.
GRIEURS.
1>I
TITRE V.
Gis tylres parole des Grieurs de Paris,
Autori!:atioD
du
I. Nus ne puet estre Crieui- a Paris se il [ir]en a enpetré le congié au pre-
vost des Marcheans et as esclievins de la Marchandise. Et quant il en a enpetré Prëv«i ,ies Mordi.nd
lou congié, il doit un d. as tuestres des Grieurs'''; et par les nu d. le raestre des
Grieurs li doit adrecier ses mesures et apointier.
II. Quiconques est Crieur a Paris, il convient qu'il doinst au prevost des Mar-
cheans et aus eschevins de la Marchandise, ou a leur comncndeuient, seurté de
i\ s. et r d. ; et seur celé seurté, li doit livrer li Taverniers son hanap''^-. Et se li
Taverniers le perdoit, il auroit recours aus pièges de son hanap'^.
r,au(i(
i (léposer.
*'* Cette dernière phrase manque au ras. Lam.
''' Le maître des Grieurs était un employé chargé
de la surveillance el de Tadrainistration des gens du
métier, au lieu et place du Prévôt des Marchands,
ainsi que l'annonce l'article a , où il est appelé leur
r commandement, n c'est-à-dire leur mandataire.
Les Grieurs, qui étaient les principaux organes de
ce que nous appelons aujourd'hui la publicité, de-
vaient être nombreux dans Paris; on en comptait
presque autant qu'il y avait de tavernes ou cabarets,
ce qui n'est pas peu dire. De plus, pour tenir le ta-
bleau d'inscription des Grieurs, pour recevoir chaque
jour le denier qu'ils devaient au Parloir (art. 3).
enfin pour les conduire dans la ville quand on
criait le vin du Pioi (art. i/i), le Prévôt des Mar-
chands se faisait ren)|ilacer par ce maître, qui pro-
bablement était crieur lui-niènie. — Nous voyons
que. au xni° siècle, l'oflice des Grieurs n'était encore
destiné qu'à surveillei' et à régulariser, autant que
possible, la vente du vin. Dans le siècle suivant,
leurs attributions s'étendirent considérablement : on
les choisit pour faire des annonces de foule sorte,
el. chose bizarre, pour diriger les convois funèbres,
d'où leur titre de crcrieurs de corps et de vins.»»
Pour en revenirà la vente du vin . Jean deGarlande
rapporte dans son Dictionnaire publié par Géraud,
dans Paris sous Philippe le Bel (n° xxvti), la ma-
nière dont les Grieurs s'y prenaient pour annoncei' le
prix du vin : irPrccones vini clamant, hvantegula , vi-
rrimm ataminatum in tabernis, ad quatuor denarios,
If et ad sex, et ad vni, et ad xn, porlando vinum
f temptandurii fusum in cralherema iagena.r G'est
encore à peu de chose près ce qui se fait en Au-
vergne el en Bourgogne poui- la vente du vin à la
criée.
" Le hana|) était, en général, un vase ou une
tasse à boire; l'art et le luxe l'ont représenté sous
toutes les formes que la fantaisie s'est plu à lui
donner. On ne saurait dire si celui des Taverniers
avait une certaine valeur, ou si c'était simplement
un signe de reconnaissance. Jean de Garlande lui
donne le nom gréco-laiin de crnther, sans dire com-
ment il élait fait. Dans les statuts de i4i5 on se
contente de dire : crun beau hanap.» Dans les pays
vignoltles et sur les marchés aux vins, on se sert
pour la dégustation d'une sorte de coquille d'ar-
gent, nommée tasse, qui rappelle assez l'usage du
hanap. Le crieur s'accordait avec le tavernier pour
publier et crier la qualité et le prix de ses vins:
connue garantie de leur engagement l'éciproque. le
tavernier remettait au crieur un pot rempli de vir;
et un hanap pour le faire goûter. Quelle que lût la
valeur intrinsèque du hanap. il devait, pour servii-
de gage des conventions entre les deux individus.
])orter une manjue particulière à chaque tavernier.
Si donc le crieur venait à perdre le hanap , le ta-
vernier pouvait s'indemniser sur la caution déposée
au Parloir aux lîourgeois par le crieur; et si ce der-
nier n'était pas payé, disent les textes postérieurs
{Ord. roij. fol. -20), il apportait aux Bourgeois,
comme preuve de sa réclamation, le pot et le hanap
sur lequel devait être gravé le nom ou le signe par-
ticulier du propriétaire. La somme de soixante sous
et un denier, comme caution du crieur, se retrouve
encore au xvi° siècle. (Voy. Ord. roy. fol. ao.)
Piiyemenl quoliditn
H'un denier
;'i la coiifrérii'
fies Marchands.
n\L'e|Ui(.in
uns It'S cas dr nial;i(lli
nii dp pèlerinage.
22 LK LIVRE DES METIERS.
III. ()iii(()ii(ju('s csl Ciieiir a Paris, il doit loiiz les jours que il est eu escril,
dès le premier jour (juil lu mis en eserit jus(iues adoiil (ju'il en iert osiez, cliascuii
joui', 1 (1. a la confrarie des Marclians, hors mis tant seulement le diemenclie
(ju'il ne doit riens, se li Crieres n'est uialades ou il va eu pèlerinage a Saint Jaques
ou outre mer'''. Et quant il va en ces pèlerinages, il doit ])rendre congié au Pailoir
ans Bourgois et soi l'ei'e arrester tant (pi'il ait fet son pèlerinage, ou il poieroil
chasrun jour i d. El se il est uialades, il le doit laii'e monstrer au mestre des
(li'ieurs, ou il scroll tenuz a poier le denier cliascun jour.
Sernienl.
I\. (juicouques esl Crieur a Paris, il coiivieul que il jure en Seins (pie il
boues mesures portera en sa taverne, ne qu'il n'en ni saura nule mauvese cpi'il
ue l'ace a savoir, et que il gardera 1(^ protil aus Ta\eriiiers et au couniun de la
vile, a son pooir.
Si le lavciiM.M \ . (Juicouipics cst Crlcur a Paris, il pu(;t aler en la quele taverne (pie il voudia
Hndisiaii, et crier le \iu, por tant que il y ait vin a broche, se en la taverne n'a Crieui'; ne
il in' peiil rcfii'^ei
lo crif'ui'
li Tavernier uc li puet veer. Et se li Tavernici' dit (pie il ni a point de vin a
broche, li Crierres aura s(ni serement (pie il ue vendi ompies denri'e, soit ses
celiei's clos ou overt.
\ ériliralii'ii
(In prix (lu vin.
W. Se li (Irici-res treuve beuveeuis eu uiu' laveriie et il leur demande a (piel
leur il Ijolveut, le Crieur criera a cel leur (pi'il li diront, vueille ou ne vueille
li Tavernier. por tant (pie il ni ait Crieur.
Quami le ciiiur VII. Sc Tavcmiers qui veut vin a Pai'is qui n'a point de crieur et il cloust son
peulcnerloprixduRo,. , . «in- ] /^ ' . • 1 • T • C 1 11
liuis contre le Crieur, le Crieur puet crier ie viii au lavernier au leur lou noy:
ce est a savoir a vin d. se il est bon tens de \ in . cl se il est cliier tens de vin il le
puet crier a \ii d.'-
''' Il est souvent park' (tans ces Statuts des pèle-
l'inao'es laits par les jjcns de métier. Ces vovages
lointains se prolongeaient (|uel(juerois durant des
années et interrompaient forcément les occupations
des artisans. Coninic ils étaient dans les mœurs do
celte épo(jiiP, on n iiurail jamais voulu ])0spr en
condilidii lii pi'ivalioii du niéliri-; aussi l(?s Crieiirs.
pour ne ])ark'r (jiic do coiix-ri, n'élaienl-ils tonus
ip['ii déclarei' leur intenlion de départ, pour être
exemptés de loin- rodcvaiico pendanl le temps de
leur absence.
^' (jrior le \ m nu fnii- Ion Uni/ . c'osl rannonror an
pi-i\ que lo lîiii l'aisail vonilro ses vnis ( voyez ci-
dessous, art. i4). Nous ignorons de (pielle mesure
de vin on indique le prix; peut-êlre est-il (juestion
(lu broc. Au titre des Talenieliers (art. 8). le muid
de vin était estimé six sous ou soixante-douze deniers;
en divisant cette somme par huit, [)rix indicjné ci-
des.sns, on est amené à croire ([ue cette mesure
é(piivalail au nonvicme du intiid . ce (jni la rondail
encore assez considéralile. Les prix indif|nés ci-des-
sus, tmil et douze deniers, sont les deux li[nit(!s.
fn liant et en bas, que la valeur du vin pouvait at-
leindre. Ou appelle rrprix du lioii celui auquel le
Roi vondail la récolle de ses vignobles après les ven-
dan;;cs ( vovez art. l'i)-
CHIKURS. •_);',
VIII. \À Grieros ne ])iiet poi'lor vin pour crier se il ne la treit ou ait veu treire ii.ioiiiims..ini„.
par (Icvaiil lui, par son scirnicnt.
]\. Li Ciierrosa. ton/ les jouis, de sa taverne nu à. an moins, et plus il ne ii «çou
puet prendre, par son sereuienl.
i deniers par jour.
\. Se li (Jricrres n'a taverne, pour ce ne denieur(e| il pas (pie il ne |)aie le n |.aye loujouis
5on denier
denier cliascun jour, ansi comme il est dit desus. ;,.ix Bourgeois.
oîl le vin
'ntiori.
XI. Li Crierres est teiiuz de reijuerre sa taverne avant ([lùl soit eure décrier. ca;
pour ce que n doit encuser le vin ipi i doit"' crier, avant qu il crit. ht se encuseeurs esi.-n préi>n.a
vont, li Tavernier li puet veer sa taverne et dire (pi'il n'est mie tens de requerre
mestre, car encuseeur vont. Et li (ïrierres li ])uet demander sa taverne a l'ende-
niain'"'.
XII. Li Crierres doit crier cliascun jour u toiz, tors nus le (juaresme, les die- Jur.
'i TiT 1 I \'' '1 '•! • OÙ Ton ne crie p.ts.
menges, lesvendredis, et les vin jourz de Nouel, et les Vigiles, qu il ne crient que
une l'oiz; le vendredi de Croiz Aourée^ ne crient pas Crienrs. mes il eiicusent
après le service.
XIII. Li Crieurs ne crient pas le jour ([ue li Rois on la l'ioïiie on leur enianz
meurent.
\1V. Se li Hois met vin a taverne, tuit li autre Tavernier cessent'^', et li Crieur inageei v«,te
«les vins (In Roi.
''' Ms. (ili;'i(. iiiic II iloit. Cette l'orme syncopée rrqu i- pouf trqu'ilTi est très-lréquente.
''' I^es Ordonnances roijaux (^Ibl. -x-i) disent que
In ciie'e des vins se taisait depuis Luit heures jus-
qu'il midi. C'était donc avant ce moment (pie le
crieur devait demander la taverne, c est- à -dire
s'engager à crier le vin d'un tavernier pendant la
journée. Quant au.v expressions encuser, encuseurn ,
elles désignent évidemment une opération préjjara-
toire pour la vente du vin en détail, opéiation à
laquelle le crieur était tenu de prencb'e part. Le
crieur devait, en effet, connaître la qualité du vin,
la quantité qu'on voulait en vendre, ou divers autres
détails, et pour cela surveiller le tirage et exercer un
contnMe sur la manière dont tout était disposé. Si.
pendant celte opération, un crieur venait demander
à crier pour la taverne, le tavernier avait le droit de
refuser, en lui disant que ses gens étaient occupés à
encuser pour la vente de la journée. Ce crieur devait
alors se retirer; mais il avait la l'acuité de réclamer
son office dans la taverne ponr le lendemain, afin
d'empêcher le tavernier de s'eiileiidre toujours avec
le même ciieur. L'office do. crieur étant quotidien
et servant de contrôle pour la qualité et le prix des
boissons, l'intércH public exigeait (pie le tavernier
n'eût pas de crieur attitré.
'^' Vendredi de la croix adorée , le Vendredi Saint.
''' Le droit de suspendre le commerce des vins
appartenait aux seigneurs et s'appelait banniim vin-
dcmiarnm , bannije des rignc.s , elc. ; il durait en géné-
ral six semaines. ( Voyez Du Cange . au mot Bannum.)
Les Etablissements de saint Louis condamnent à une
amende de soixante sous celui (pii ^a tavernesnrie
rtban de son seigneur,» c'est-à-dire (pii vend sou
vin en temps ainsi prohilu'. I Onlunn. des ttois de
France, 1, p. sSi . )
•)/l
LE LIVRE DES METIERS.
tout ensemble doivent crier le vin le Roi, au nicin et au soir, par les quairelours
de Paris; et les doivent li mestre des Crieur[s] mener; et. de ces vins crier, doixeiil
il avoir cliasrnns nu d. ausi comme de leur autres tavej'ues.
Liiira^ejustm- X V^ Li prevoz de la confrérie des Marclianz et li esclievin ont la joustice de
iv«ni H,.s M:,H,n,„is. tnuz les Crieeurs, de toutes choses, fors mise la justice de la propriété et de sanr.
et les autres par desus'''.
\\ I. Se li Crieurs mesprenl es choses de leur meslier, le jjrevost des Marclianz
le fet meti'e el cep, tant ([ii'il ait le meffet bien espeni; se ce n est de larreciii ou
des choses desus dites, que le Hoi connoist.
W II. Li Crierres doit livrer a son Tavernier mesui'es. soient bones ou ne soient
les mesures au Tavernier''^'.
TITRE VI.
Jaugeurs.
1. Nus ne puet estre Jaugeur a Paris, se il ne l'a enpetré du prevost et des
jurés de la conflarrie des Marchcans de Paris'''.
!l. (Juiconques est Jaugeui' a Paris, il doit jurer par devant [lej devant dil
ipu' il le mestier de jaugerie fera bien et loiaument a son pooir. et que il la
droiture au vendeur et a l'acltateur gardera a son pooir, et que il ira jaugier toutes
les fois (jue il en sei-a requis, pour qu il soit aisier (sir) daler et (ju'il soit eure et
tans. d(Mlens les murs de Paris*'.
III. Nus Jaugeur ne puet ne ne doit prandre de i lonel jaugier, quel cpie li
tonniax soit, petit ou grans, t[uc n d. : ce est a savoir i d. du vendre et i d. de
'' Les Êclunins av.Tieiil sur les crieurs de vin
tous ilroits (le liasse et mnvenne justice, d'après la
riiMcessinn qui leur eu avait élé faite par Pliilippi'-
Aufjiiste. en i-î-ia. (Vov. le Glossaire, au mot ]liir-
chniids. )
'' Le crieur était respousai)ie de reNaclilude
des mesures qu'il employait, el ne pouvait prendre
ipia ses risques et périls celles que les Tnverniers
|irnposaiont de lui fournir. Ceux-ci pouvaient, assez
inipuni'menl peut-être, donner chez eux. pour
exactes, des mesures qui ne tétaient pas. Il est
donc à présumer que cet article, très-obscui' d ad-
leurs. a pour luit de déclarer les mesures des
Crieurs seules valaliles.en cas de contestation.
' On désigne sous ce nom les personnages (jiii
faisaient partie du Parloir aux Bourgeois sous In
présidence du Prévôt des Marchands.
"' l)nn^ len murs . c'est-à-dire dans l'intérieur de
Paris. On verra plus lias (ai'l. 5) que les Jaugeurs
étaient tenus de se rendre dans toute l'étendue de
la hanlieue <iu prévôté de Paris, mais h la condition
de se faire payer les frais de déplacement.
.lAUGEURS. — TAVERNIERS. 25
l'achater, (juolcjiic li(|ii('iir qu i i ait dedenz le toiuiel, lois (|n(' de iiiici, du (nid II
(Mil du lonnel jaugier un d. : c(^ est a savoir ii du vendeur el u de l'achateui".
IV. Se I Jaugeui' jauge et cil (jui vende ou cil qui achate se doute de In
jauge qui n'est mie droitement jaugée, rapeler en puet par devant i des autres
Jaugeurs, et cil Jaugeur puet rejaugier ce que li autre aura devant jaugié. Et se
il se coi'de ^ au premier Jaugeur, on ne puet rapeler del (sic) jauge aus u, et aura
cliascun l'argent desus devisé. Et se li seconz Jaugeur ne se corde au premiei-.
i-apeler puet on an tiers, et a ce que li dui s'acorderont doit estre pardus, et aui'a
chascun de touz ceux (pii auront jangié l'argent desus devisé, ja soit ce (pie on
ra])ele de sa jauge'".
V. Li Jaugeui- de Paris sont tenu d'aler jauger a la requeste des liestagiers de conditions (injaugeag.-
Paris par tout dedenz la prevosté de Paris, par tant que cil qui le maine leur
doit livrer clieval el leur despens. Et doivent avoir de chascun tonnel l'argent
devant dit, quar plus n'en pueent il demander par leur serement.
VI. Li preud'ome Jaugeur de Paris sont quite du gueit, quar leur niestier neii
doit point(-); mes il doivent la taille et les autres redevances que li autre bourgois
de Paris doivent au Roy.
litiL'lt't n'devatice*.
TITRE VIL
Cist tytres parole des Tavernieis de Paiis.
L Tout cil jjiieent estre Tavernier a Paris qui vueulent, se il ont de quoi, ])ar cbarg« du méti
aiant le chantelage au Rov, les mesures aus Bourgois, et les Grieurs.
II. Cliascuas Tavernier doit achater cliascun an ses mesures des Bourgois de
Paris; et les vendent li Bourgois a l'un pins et a l'autre mains, selonc qu'il leui'
plaira, dessi a i d. le jour.
■'' Ms. Ctiât. s'dcovde.
"' Cet article (énonce une précaution adoptée pour
assurer la validité et l'intégrité du mesurage. A l'aide
d'un double ou d'un triple contnile, on était certain
d'arriver à la vérité. En tout cas , la loyauté du jau-
geur n'était pas contestée; que son jaugeage fùl
juste ou non, il était toujours payé, ce qui prouve-
rait que cette mesure était surtout réclamée par les
gens méticuleux et didiciles à satisfaire.
'' li'pxeniplion du guet que nous voyons ici ac-
I.IVIIE DES MKTIEllS.
cordée aux Jaugeurs tenait à plusieurs motifs. Le
plus probable , c'est qu'ils n'avaient ni atelier ni bou-
tique ; leur jirofessinn ne pouvait être assimilée à
un comnjerce ou à une fabrication; c'était mi simple
intermédiaire de vente entre particuliers. Lorsque
ceux-ci s'entendaient à l'amiable sui' la contenance
des tonneaux, ils n'étaient point obligés demjdoyer
les Jaugeurs. I^es Mesureurs de grains, dont les
fonctions avaient assez de ressemblance avec celles-
-2ti LE LIVIiE DES METIERS.
i.rieurs. III. Ouicon(|iies vcnl vin a bruche a Paris, il convient c[u"il ait Crieur, se il ne
fine an|s] Bourfjois'''.
B..gi,m.ni..iiv,rs. IV. Toiif li Ta vci'M ic 1' (lo Pai'is piiceiit vcntlre tel vin corne il voelent, cras on
bouté, et a tel tuer conie il voelent, mes qu'il ne croissent leur fuer et le pucciit
bien abessier, et avoir eut a broche tant corne il leur plaist, mes qu'il mesurent
a loial mesure. Et se nul i est repris de t'ause mesure, il amendera a la volenté
lou Roy.
TITRE VIN.
Ciist tylies parole de (iervfiisicrs ào Paris.
I. Il |)uet estre Cervoisier a Paris (|ui veut, pour tant que il uevre as us et as
couslumes du mestier que li preud'ome du mestier ont establi et ordené pour bien
et pour leauté, si plaist au Roy. Li quel us et les quex coustumes sont tel:
Appreniis. H. A qui qu'il |)laise au Roy qui lace cervoise a Paris, il puet avoir tani da-
prantis et de sergens corne il li plaist, et fere son mestier de jours et de nniz. se
mestiers li est.
Faljric.'MÎDti.
III. Nus Cervoisiers ne puet ne ne doit taire cervoise, lors de yaue et de ;{iain :
c'est a savoir d'orjre, de mestuel*^' et de dragie. Et se il y metoit autre chose
pour elVorcier. c'est a savoir baye, piment et pois reisine. et quiconques y me-
troit aucune de ces choses, il amenderoit au Roy de xx s. de parisis toutes les
lois (|u'il en seroit reprins, et si seroit touz li brasins "'' qui seroit l'aiz de tex
choses donez pour Dieu. Li preud'ome du mestier dient que teuz choses ne sont
pas bones ne leaus a mètre en cervoise, quar elles sont enlernies et inanvcises au
chief et au cors et ans haytiez et aus malades '*='.
venie. IV. Nus ue puct lie ue doit vendre cervoise ailleurs que en l'oslel ou en
la bi'asse; (juar cil ({ui sont Regratier de cervoises vendre ne les vendent
pas si bones ne si loiaus corne cil qui les font en leur hostieuz, et les vendent
aigres et lonrnées, (piar il ne les scevent |)as mètre a point. Et cil <|ui ne les
'■' Ms. (ilu'il. iiie.sii'il. — '' Ibid. hrassina. — '' Vis. j.ani. (iii\ malades et iivs sfiiiis.
ci (voyez titre IV). étaient également dispensés du (juittenient d un ceiUiin droit, dont il nosl [larlé ni
gnet, comme trop pauvres. La même raison exis- ici ni au titre des Grieurs, les Taverniers avaient
tait peut-être pour les Jaugeurs. la faculté de se libérer, envers la confrérie des
'' I^"e\pression^ncc, c'est-à-dire financer, doinier liourgeois, de la présence obligatoire du crieur.
de l'argent, permet do croire que, moyennant Tac- ( Voyez ci-dessus, titre V, Crieurs de vin.)
J II n
CERVOISIERS. — REGRATTIERS DE PAIN. '27
loiil en leur liostiex, quaiit il les envoient vendre en ii leiis ou en m |)ar la vile
de Paris, ii ne sont pas au vendre, ne leur t'anies, ains les lont vendre par leur
garçonnes petiz, en rues foraines : si vont en tex leus et en te\ ta veines ii fol
et les foies faire leur pecliiez. Pour la quele chose Ii preud'ome du mestier se sont
assenti a ce, s'il plaist au Roy. Et quiconques fera contre cest establissement, il
amendera au Roy de xx s. de parisis toutes les fois que il en sera reprins, et si seroit
la cervoisequi seroit trouvée en tex liostiex donée por Dieu.
V. iJ pieud'onie du mestier des Cervoisiers de Paris requièrent, se il plaist
au Roy, que el mestier devant dil ail u pi-cud'omes jurés et serementés de par le
Roy. Li quel preud'ome jurent seur Sains par devant le prevost de Paris que il
garderont bien et loiaumentle mestier devant dit, et que toutes les entrepresures
qu'il sauront que i seront, au prevost de Paris ou a son conmendenient, au plus
tost qu'il porront, par reson le feront a savoir. Les quex preud'omes le prevosi
de Paris met et oste a sa volenté. Et aient li u preud'ome pooir de arester les cer-
voises forfaites de par le Roi, ou que il les truissent, dessi adont que il aient fait
savoir au prevost de Paris ou a son conmendenient.
VI. Li Cervoisier de Paris doivent le gueit et la taille et les autres redevances cuei ei raic»ancM
que li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
VII. Li Cervoisier de Paris qui ont passé lx ans de âge, et cil qui sont malade,
cil qui sont sainnié se il n'ont esté semons ains qu'il se firent sainier, cil qui sont
hors de la vile se il ne furent semons avant ou il ne savoient la semonse, et cil as
quex leur famés gisent d'anfant, sont quite du gueit, pour tant que il le lacent
.savoir a celui qui le gueit garde de par le Roy.
TITRE IX.
Des Regratiers de pain, de sel, de poisson de mer et de toutes autres denrées,
lors [)oissoii de eaue douce et cire ouvrée.
I. INus ne puet estre Regratiers de pain a Paris, cest a savoir venderes de pain Arh.it <ii.
que autres fourniece et quise, se il ne acliate le mestier du Roy. Et le vent de par
le Rov cilz qui del Roy l'a achaté, a l'un plus et a l'autre mains, si comme il li
samble buen.
11. (Juiquonques a achaté le mestier de Regraterie de pain a Paris''', il puet oen
'' Lâchât du métier .semhle plus compliqué qui existaient dans le couinieice des Hegrattiers. Ge-
ici (juailleurs, à cause des nombieuses catégories pendant, par les articles h elia du titre \, on voit
II.
reesa vendri*.
28 LE LIVRE DES MÉTIERS.
vendre poiswoii do mer, char (juite, sel a mines et a boisseaus, a estai et a fe-
nestre, et pomes et toute autre manière de IVnil crut eu rene^ de France, aus,
oingnons, et toute antre manière d'aigrun*''', dates, figues et toute manière de
roisins, poivi'e, coumin, canele, regulisse*"* et cire qui ne soit ouvrée. Quar, (pii ie
mi'stiei- de Regraterie de pain a acliaté, il puet vendre toutes les choses desuz
dites, |)ar paiant les costumes et les redevances que chascuns mestier doit.
111. Li Regratier de pain pueent vendie toutes autres manières de denrées, lors
poisson de eaue douce et cire ouvrée'''.
A|,,,rentis. IV. Li Regratier de Paris puent avoir tant de vallès et de aprentis comme il
leiii' nlaiia.
Haubîin.
V. Cliascuus Regratiers de pain doit cliascun an au Ro} m s. de hauban, a puier
a la saint Martin d'yver.
VI. iSe li Regratiers ([ui vent pain achalc le incstici' devant la saint .lehan Rap-
tistre, il doit v d. obole a la saint Jehan Raptistre, et ni s. de hauban a la saint
Martin d'yver, et a chascunne saint Martin d'yver ni s., x d. au JNouel, xxii d. a
Pâques. Et chascun an après ensuivant, autant aus termes desus devisé[s].
\1I. [SeJ li Regratier cpu vent pain aciiate le mestier de Regraterie entre la
saint Jehan Raptistre et la saint Martin d'yver, il est quites des premiers m s.
de hauban.
Tonliei
VlU. Touz li Regratier (pii vendent pain doivent chascun, cliascunc sciiianic
d. de loulieu, a poier au dieuienche se il a vendu pain en celle semaine.
w Ms. Cii.U.
ou royiHDiir.
Ms. Lani. d'eirriin. — ''' Itiid. recolice.
que le prix d'acliat du métier était le même pour
(dus, et donnait droit de vendre toutes les denrées
comprises dans ce commerce. Seuls, les impôts de
la coutume et du lonlieu pesaient sur la vente de
chaque espèce de marchandises.
''' La vente du poisson d'eau douce et de la cire
ouvrée était rohjet d'tni privilège spécial. La pêche
en mer é(ail libre, ainsi que la vente de la marée;
mais le poisson d'eau douce constituait un commerce
à part. On défendait la pêche dans la Seine, qui était
leaii du lioi; elle appartenait à un chevalier et sal-
l'ermait chaque année au\ pécheurs, qui se rései-
vaient, avec les Poissonniers, le monopole de la
vente du poisson d'eau douce. (Voyez ci-apres.
tit. XGl\et C.)
La cire non ouvragée servait sans doute ii cirer'
les lambris, les solivages; on appelait rrcire ouvréei
l'elle qui était destinée à l'éclairage, sous forme de
chandelles, bougies, torches, cierges, etc. (Voyez
Onliiiiii. l. 1, p. 01 3 et 760.) La vente el la fabrica-
tion en était défendue aux Regrattiers , de peur qu'ils
n'y enqiloyassent leurs résidus de graisse , ce qui au-
l'ait donné un mauvais produit. trNus vallès chande-
Tlierne |)uet faire ctiandoiles chiez regratier, pour ce
'rque li regratier i mêlent leur suif de tripes et leur
-renianans de leur oinz ■» (Tit. LXIV, art. i5.)
REGRATTIEliS DE PAIN ET DE FRUIT.
•''.t
l\. liegi-atier qui vendent, sel doivent chascun, chascun an. m s. de, liaiiban
au Roy, et vm d. de coutume a poier au Nouël, et vni d. a l'aques. El doit aoha-
tei" le mestier en la manière desus devisée.
Ilnublin.
\. Se Re<fi-atiei- de pain vent .sel, i doit vi s. de hauban : m s. pour le pain et
m s. pour le sel. Et doit la coutume du pain et la coutume du sel chascun an, en
la manière desus devisée.
XI. De rechiel', il est establi que il doit avoir eu mestier de Regraterie quatre Marcha,.,i.
vendeeuis d oes et de tronmaches des charretes, et quatre de sormm^rs'".
TITRE X.
Lis titres parole des Regratiers qui vendent fruit et aigrun a I^aris'-'.
I. Nus ne puet estre Regratiers a Paris de fruit ou d'egrun, c'est a savoir de Achat du métier.
ans, de oingnons, de eschaloingnes et de toute manière de tel egrun, s'il n a-
chate le mestier du Roy. Et le vent de par le Roy cil qui du Roy l'a acheté, a
l'un plus, a l'autre mains, selon ce que boen li semble.
II. (Juiquonques vent l'ruit a Paris et aigrun, il doit pour toutes ces choses, impoiaeiacoumme.
chascun an, vi d. de coutume au Roy, a poier: un d. ans hultenes '"' de la loire
S. Denis, et a la foire saint Ladre n d. Et les va cuiellir en leurs otieus, cil
(|ui la coutume reçoit de par le Roy; et s'il ne li poient an jour noumé. il
n en poient point d'amende, mes cilz qui gardent la coustume de par le Roy
puet prendre gage en leurs hotieus, pour (ju'il ait i sergant du Chastelet avec lui.
III. Se aucuns est Regratiers et il vent fruit tant seulement, il doit les un d.
de coutume devanz diz; et se il vent egrun tant seulement, il doit les u d. de
coustume devanz diz; et se il vent l'un et l'autre, il doit la coustume devant dite.
'"' Ms. (Jhàt. ocltwfs.
'"' Vo\ ez les développements doiuiés à cet article,
à partir de l'article i-j du titre suivant.
'• Ce nouveau titre concernant les Regrattiers
est assez distinct de l'autre en apparence, mais, en
réalité , il traite des mêmes matières et ne fait qu'un
avec le précédent. Les marchandises énoncées dans
le titre sont différentes; les premiers Regrattiers
vendent du pain et du sel , les seconds des fruits , des
légumes, des œufe et des fromages; mais, par l'ins-
pection du texte, on voit que les premiers pouvaient
et devaient nécessairement vendre de tout. Déplus.
on remarquera cjue les règlentenls d ordi'c géné-
ral, tels que la nomination des jurés, le guet, la
taille et les autres impôts, niantjuent au titre I\
et ne se trouvent qu'au titre \. I^a communauté
des Regrattiers était considérable; elle est la seule
avec les Taleineliers qui ait eu douze jurés; voilà
sans doute pourquoi les statuts ont occiq)é deux
titres. Il y avait encore un autre métier, celui des
Poulaillers (titre LXX . p. liy), qui rentrait dans
la catégorie des Regrattiers.
30 LE LIVRE DES METIERS.
i\ . (Jui(juoii(jues achate le incstier dt' luii. il puet vendre 1 autre ou 1 un et
laulre, IVancliement, ])ar jiaiant la cdulunie devant dite.
Achat des aenr«> V. Nus Regraticrs de Paris, ne autre quel que il soit deniouranz a Pai'is, ne
|)uel ne ne doit achater cliartée de oes <'' ne de Iroumaches, ne somme de ces
choses, par chemin, puis que elle est charchiée '"' pour venir a Paris, juquesa
tant (|U(' elle soit descendue a Paris en place commune la ou en vent tex choses,
c'est a savoir el marchié a Paris ou entre le parvis Nostre Dame de Paiis et
Saint Cristofle*''; quar il est resons que les denrées viegnent en plain marchié el
illui'c soient veues se elle sont bones et loiaus ou non. et illeuc soient venduees,
si que li povre home puissent prendre part avec le riche, se il [partir y veulent]'*"
l't inostier leur est. Et se aucun leit encontre cest establiseniens. il le doit amen-
(h'r [au Roy en nu s. de parisis]'"".
Dcfeim- \ 1. Nus Regratiers de Paris ne puet ne ne doit achater de nul marchant cha-
d« tairi' des iiiai-fliés , , i r !• ] 1 1 1 i
;, lorm. letee de oes ne de Iroraages, ne some, a livrer a la revenue del marchant ne a
nul terme; quar tex marchiez n'est ne bons ne loiaus, pour ce que en tex mar-
chiés a trop de baraz, quar a envis les veut vendre cil qui les doit livrer, [ne] si
bons ne si leaus que il devroit. Autre reson : li riche marchant auroient toutes les
denrées, et li povre n'en porroient nule avoir. xAutre reson : en tex achaz nus
ne porroit demander part ne avoir au mai-chié, et ensi li riche auroient tout, et
revendroient si chier come il leur plairoit. Car au[s] choses desus dites, vendues
en plain marchié, tout jmeent avoir part, et povre et riche. Et se aucun (ail en-
contre ceSt establisemens, il amendera [au Hoy en un s. de parisis] '•").
Denrées Vil. Nus Rcgratier de Paris ne autres ne puet ne ne doit achater oes ne Iro-
venues par eau. ., , -l-i 111 in*
mages qui viegnent par eaue, devant que u soient venu dedenz les murs de Paris,
et soient a live. El se aucun les achatoil en l'iaue on a aucun port, fors des murs
de Paris, il lamenderoit [au Roy en un s. de parisis]'""'.
^ 111. Se aucuns amaine a Paris par eaue oes ou bornages, ou auz ou oingnons.
ou aucune autre manière d'aigrun, et il sont dedenz les murs de Paris, au port
DU en linslcl ou en grenier, ou aporteche "^' aucune des choses desus dites
'■' Ms Cli;U. «i'm/.v. — |j)i(l. cimigiév. — '' La leçon [irimiliM' du ins. Sorb. se il imeeiil a été reni-
placi'e par colle (juc iicius re])roiliiisons. — ' Le nieiiihre de |iliras(> ]ilacé entre crochets est une modiGcatioii
du lexle priniiliC qui se lit ainsi : /. /. '/. a. n lu rolcitlé nu prcvnst de Pnris. Cette observation s applique au
passage correspundant des art. (J . 7 et 1 1 . (ietle inodidcation est passée dans le texte des niss. posiérieui-s.
— ''' Ms. Chat, «porte ;ms. Lani. ou eu apportage.
'' Le »«"»■(■/«', sans autre (|ualilication, désigne daujourd Inii. Le marché Saint -Christophe élail
les Halles des Chanipeaux (voir, pour leur descrip- moins important; on y vendait du pain. (Voy. litre I,
tion an xn'siècle. Paris el ses hisloriens, par MM. Le Taiemeliers, art. 54.)
lionx de Lincv et Tisserand), on Halles centrales
liiiis les ronvciils
REGRATTIERS DE FRUIT. ;;i
(ledoiiz la vile de Paris a col, l'en les puet, soit Uegratiers ou aulics, achalei'
liaii<;liement.
IX. Li Regi'atier de Paris et autres, de Paris et d'ailleurs, pueenl acliater es a.ih,
luoisons de relofjion assises dedcnz Paris et dehors Paris, sans roustume paier et
.sans amende.
\. Tôt Regratier de Paris d'aigrun et de fruit pueent acliater hors de la vile (;„„.i,ni, .les.ienrm.
de Paris charetée ou soine de Iruit et de aigrun, et les puent amener a Paris tout
tViiiichement, soit que il soit chargiez pour venir a Paris ou en autre manière;
ne mais que li Regratiers de Paris n'ait conpaignie a home de hors.
XI. (Juant aucun du mestier ou autres mesprent en aucun des articles desus i„in,cii„n»
dis ou en aucune des choses desus dites, il le doit amender [au Roy en un s. de
parisis toutes les fois qu'il en serra reprins, et li marchiés qu'il auroit fait contre
i'establissement devant dit serroit nul, et les denrées venroient en plain marchiet
en conmune place, si comme elles doivent faire] '"'.
XII. Quiconques achate le mestier devant dit, il puet par droit vendre tout Diméesà «nm-p.
avoir de pois, se ce n'est cire ouvrée, toute poulaile, toute sauvagine, toute
volille, sel et pain, et poisson de mer, sans achater le mestier du Roi, par paiant
les coustumes que les choses devant dites doivent : c'est a savoir le hauban le Roi.
et les autres droitures.
Xlll'*''. El mestier devant dit a \n preud'omes, jurés et serementés de parle Roy, .lurés.
les quo\ li prevos de Paris met et hoste a sa volenté. Li quel jurent seur Sains que
il le mestier devant dit garderont bien et leaument en la manière desus devisée,
l't (|u"il. au prevost de Paris ou a son conmandement, toutes les entrepresures
(jue il sauront que faites y serrent, le feront a savoir au plus tost qu'il porroni
par laison. Li quel \u juré sunt quite del guet, pour le service que il loiitauRoy
de son mestier garder.
XIV. Li Regratier de fruit et de aigrun doivent le gueit et la taille et les autres
redevances que li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
XV. Nus Regratier qui ait plus de lx ans ne doit point de gueit au Roi, ne cil
a qui sa famé gist d'anfant ne doit point de gueit par droit; mes il sont tenu de
faire le savoir a celui qui le guet garde de par le Roy.
'^' Modification en surligne; voici le texte primitif : ;'. l. d. a. a la volenté le prevost de Paris selonc reson.
pour tant que la mesprensure soil cogneue ouprorée. — ''"' Article écrit en marge du ms. Sorb. et entré dans le
texte des autres mss. Cette observation s'apj)li([ue. sauf indication contraire, à loutes additions de ce genre.
tiiu'l e[ rc(ie\!iiu'l's.
3-2 LE LIVRE DES MÉTIERS.
oi:„f*c.irinim.(;.s. XVI'''. Nus 110 ])iiot iic iic iloil ticliatoi' 110 \oii(li'o cliai'rotoo rlo nos no de lio
mages, iic somo, so olo ne sont déliées do cliioCon rliief.
v,.,iri.-i,,, ,rn.iii..
XVII. De recliiel', il est establi eu dit incslier (jtie il i doil avuir quali'c veii-
dooiiis (Toes et de IVonmages des cliarretées, et (juatre des sonmiers''', que les
douze jurez i doi\ent nietre par leur serement preudeshommes et soufisan/. jous-
tiçables le Rei, por douze deniers la charretée d'oes et de froninages. Et ne doivent
avoii- ;i leur oes nulle des denrées que il vendent, pai" leur sereinent; et les
doivent conter de leuis mains iceus iiii, por ceus dehors et por ceus dedenz'^', bien
et loiaiimoiii. El (|uo nus ne puisse l'otenir deni'ées au fuer de place.
oKiifs cassés. Wlll. Item, (pie nus qui vende oes ne IVonmages ne doit avoir oes quas-
sez qui viegnent des entiers que il recevra, ne poi' denier ne poi' maaille: et
se fcn li veut donner, que il ne les praignie pas, quar c'est grief a ceus de liors
et a cous de denz. Et cjue nus qui reçoive oes en geron n'en pannier, et, puis
que il seront en sa meson, n'en doit nus apporter a la charrete'^'. Et touz cous (pii
acliatent IVonmages et oes por vendre, et il en i ait nul qui parte a lui, (pu'
il li lace lutiie pari et loial, et que il ne retiegne rien de son conpaignioii a outrage.
\IX. Item, (pie nus ne pregnie oes ne tVommages eu nom du Rei ne de Heine
por l'oveiidro, (piar ce est grief''.
TITRE XI.
(iisl tylres parole des Orfèvres et de l'ordenaiice de leur niestier.
I. Il est a l'aiis Orfèvres qui veut et (|ui faire le sol. pour ipic il oevie ad us
et sa coustumes du niestier, qui te\ suiit :
'jl'atnilé <!u métier.
'■' Cel article et les articles suivants ont étc ajoutes à la suite et en bas du litre par la nièuie luaiu à (jui
l'on doit les niodilicalinns sifjnalécs plus haut. A en ju;;er par l'écriture, la date de ces additions et cor-
if'clidus f'sl à l'oit peu ])rès contemporaine de celle de la copie du lilre hu-mème.
'' Ces vcnilcurs ou camplcarx d'd'iifs étaient des i 'l i ■> daus le Trailr tir la jjtilicf . par I)e l.auiare.
intermédiaires entre les étrangers et les conuner- I. Il, p. 1S07.)
çanls de l'aris qu'on oblijjeait à venir s'approvi- '"' Pour les gens de dehors Paris, comme pnm-
sioiiner aux halles. Les Poissonniers avaient égale- ceux do l'inti'rieur de la ville,
ment leurs coiiijileiirs cl poinnnirs. (Titre C , art. 1 ."i ''' t^es denrées qu'on a|)portait à bras ne payaient
et 9 I .) Ici ils étaient chargés de débiter les ceul's que peu ou point de droit d'entrée; elles étaient con-
couli>iius dans les chariettes ou dans les cofTres, ap- sidérées comme devant être consommées dans la
jxirtés à dos de cheval et appelés sommiers, pour maison du bourgeois, sans être livrées au commerce;
le compte du marchand qui devait leur donner dans ce dernier cas, elles devaient un impôt plus
douze deniers pour chaque charretée. Us n'avaient considérable. On comprend ainsi la fraude que
pas le droit de profiler de cette l'onction pour l'aire commettaient ceux qui pnriaieni des <lenrées de
un conunerce à leur compte, et la plus grande pro- chez eux à la halle,
bile leur ('tail recommandée. (Voy. les stalnls de '''' Le cuisinier royal el ses gens avaient le droit
ORFEVRES. 33
II. Nus Orfèvre ne puel ouvrer d'or a Paris, (|n'il ne soit a la louche de Pai'is on (lu.iii,. ,i, s Tnémi».
mieudres'"' : la quele touche passe touz les ors de quoi en oevre en nulle terre.
III. Nus Orfèvres ne puet ouvrer a Paris d'argent, (|ue il ne soit ausi bons
corne esterlins ou mieudres^'' .
IV. Nus Orfèvres ne puet avoir que un aprentis estrange; mes de son linage
ou du lignage de sa famé, soit de loing, soil de près, en puet il avoir tant corne
il li plaist.
V. Nus Orfèvres ne puet avoir aprentis privez ne estrange, a mains de x ans,
se II aprentis n'est tex qu'il sache gaingnier c s. lan, et son despens de boivre et
de niangier.
VI. Nus Orfèvres ne puet ouvrer de nuit, se ce n'est a l'euvre lou Roy, la
Roïne, leur anians, leur frères, et l'evesque de Paris.
AppreiiliÂ.
Travail ilp nuit.
VII. Nus Orfèvres ne doit paiage de couslume nule de chose qu'il acliate ne i,,,,,,!,,
vende, appartenant a leur meslier'' .
\ m. Nus Orfèvres ne puet ouvrir sa forge au jour d'apostele'*", se ele n'eschiet
au semedi, fors que un ouvroir que chascun ouvre a son tour a ces festes et au
diemencbe. Et quanque cil gaaigne, qui louvroir a ouvert, il le met en la boiste de
la contrarie des Orfèvres, en la quele boiste on met les deniers Dieu que li Orfèvre
font des choses que il vendent ou achatent, apartenans a leur mestier. Et de tout
l'argent de celé boiste doue on chascun an, le jor de Pasques, i disner as povres
do l'ostel Dieu de Paris '^'.
\'eiite Jn diiiiatiche.
I\. Tous ces establisemens devant fliz ont juré li Orfèvre a tenir et a garder serm™i.
bien et loiaument. Et se estranges Orfèvres vient a Paris, il jure a tenir touz ces
establissemens.
'*' Ms. Chat, ou mcllcur. — '"'' Ms. Lam. ou meilleur. — ''' Ibid. d'apostrc.
«te /)c/.se.s, c"est-h-clire de prendro. à un prix fixé
toujours assez bas, les vivres dont ils avaient lîesoin.
''' Cette dispense des impôts était commune à
tous les grands nie'tiers de luxe, qui formaient une
.sorte de noblesse dans la classe ouvrière.
'' Le repas donné aux pauvres de THôtel-Dieu.
c'est-à-dire aux pauvres malades, n'était sans doute
pas la seule charité faite par les Orfèvres; il n'avait
qu'un caractère de fêteetde réjouissance, qui s'alliait
avec le but religieux et charitable que les commu-
nautés ouvrières s'étaient toujours proposé. Quoi-
que les confréries religieuses ne paraissent pas bien
nettement élablies dans les Statuts d'Etienne Boi-
leau, on trouve néamnoins un assez grand nombre
d'exemples semblables à celui-ci , pour attester leur
existence. Nous rapportons, dans ^Introduction , les
divers usages charitables adoptés par les confréries
des métiers.
LE LIVRE DES «tTIERs
'^à
LE LIVRE DES METIERS.
(Wiei et raievanas. \. Li OrIcM'c (le Pai'js soiil (iiiile (lii Miicil, iiiTs il (loiveiil It's iiulres rede-
Viiiifcs (|ii(' Il aiili'c lioiii'jjois (loivciil au Pioy.
Jurés.
Xi. Va esta savoii' ([iic li itieiid'oine du mcslicr élisent, ii preudesliomes un m.
jjuur MardtM' le nie.slier : li ([uel prendoino jurent (|ue il jfardeiont le mestiei' bien
et. loiauinent as iis(>t as constuines devant diz. Et quant cil preud'omc ont liué leiii-
ollice, li cominuiis du niestier ne les pueent mes remetre a garder le inestier
de\aiil m ans. se il ni vnelenl enlrcr de leur houe volenté" .
Infriiclions.
XII. Et se li III preud'ome treuvent i home de leur mestierqui ovre de mauves
or ou de mauves argent, et il ne s'en veille chatoier''", li m preud'ome ameinent
celui au prevost de Paris, et li jn-evoz le punisl si ([u'il le lianist a nu aiiz on a vi,
selonc ce qn il a deservi.
TITRE XH.
Cis titres jiarole des I'oIjlms crcstaiiii de Paris'-'.
(,r,iiuiié ji. méiior. ]. nuicou<pies \eut estre Potiers d'eslain a l^lris, ostre le ])net rramdn'uieiil,
pour tant qu il lac(> lion oevre et loial; el piiel avoii' tant de vallès et d'aprentis
coine il li |)lera.
négiununiai..jn |[ j\j(,^ Policfs (1 (îstaui iic Miiet oiivrci' de nuiz ne a jour de leste (lue coiuiiuii
lia Ir.nvnu. A ■' '
de vile foire; el (piicoiupies le l'era , il iert a v s. d'amende a [)aier au l<oy :
quar la clartez de la luiil n'es! mie si soullisans (pie il peiissenl hiire houe (ie\re
et loial de leur lueslier.
'■*' Ms. LiMii. s'rii redJo clinslier.
'"' L'élection îles jiiri's si' laisail dmis le sein de
la communauté des Orlévi'es, sans que le Prévôt de
Paris eût une autoi-ité sur le clioix ou sur le main-
tien des candidats dans l'exercice de leurs fonctions.
C'est un privilège dont jouissaient fort peu de mé-
tiers: la plupart étaient soumis à la bonne volonté
du Prévôt, et ne faisaient (|ue |)résenter les IionHue.-;
de leur choix.
'"' A la suite des Orfèvres, apparaît un certain
nombre de métiers occupés au travail des métaux :
les uns communs et vulgaires, comme celui-ci , les
autres plus haut placés, comme les lîatteuis d'or.
I) aprèsle/)/r//»»H«/(vde.lean de Garlandc. il semble
ijue dans l'origine ces ouvriers se laltachaieiil à la
comimuiauté des Orfèvres; on peut, du moins, lin-
iluire de certains textes; voyez entre autres les Bat-
teurs d'or (lit. XXXIII, art, 7). On s'explique ainsi
l'extrême division de ces métiers que la ressemblance
de leurs occupations aurait dû réunir, et la médiocre
imjMrtance donnée à chaque titre en particulier. Trois
titres , le XII', le XIV" et le XXXIl', sont consacrés aux
ouviiers en étain , sans compter ceux qui employaient
I étain comme accessoire dans leur fabrication. Les
l'iitiers d'élain fai.saieni , ainsi que les Potiers de tei'J'e
I lit. LXXIV), toute espèce de vaisselle coinmimc :
-rPlaliaus, escuellcs et pos
;f Prouvé, qui sont ouvré destaim."
( /)(/ <lii Lendit. )
l'OTlKltS DKTAIN. — COHDIHIiS. 35
111. .Nus PoliiTS (leslaiii ne puot ne ne doit par droil ovrer île nui uvrage de i-.,i,ncaiio
son uiestier, qui ne soit aloié l)ien et ioiahuent seloncce que l'euvre le requier[tj.
Et se il le feil autrement, il [)'uni l'euvre et si est a v s. d'amende au Hoi.
I\ . Nus Maagnan ne autres, soit dedenz la viie, soit de dehors, ne puetnule des v^k».
()i'\n's a])arlenans au niestier de Potiers d'estain vendre aval la vile, ne en son
ostel. se i'oevre n'est de bon aioiement et de loial'''. Et se il le feit, il doit perdre
loevre et paier v s. de jiarisis an Roi pour I amende.
\. Nus ne puet ne ne doit vendre oevre apartenant as Potiers d'estain. nueve
pour viez. Ets'il le feit, il doit v s. d'amende au Roy.
\1. Li [)reud'ome du niestier de Potiers d'estain requièrent que ii preud'ome Jurés
(In niestier soient esleu par le conmendement au prevost de Paris. Li ([uel doi
preud'ome doivent jurer seur Sains que il le mestier devant dit garderont bien
et loialment en la manière desus devisee, et que les entrepresures du mestier
leront savoir au prevost de Paris ou a son conmendement.
\ll. Li Potici' d t'stain doivent le gueit, se û n'ont passé lx ans. uuei
\lll. Li Potier d'estain iiMpiierenl que li ii pi-eud'onie qui gardent le mestier
soient quite du gueit.
IN. Li Potier doivent la tailN; et les autres redevances que li autie bourgois de i-,eri«a„c<
Paris doivent an Rov.
TITRE XIIL
Cisl lylres parole des Cordiers de Paris.
I. Il puet estre Cordier a Paris qui veut, c'est a savoir i'aisiei-res W des cordes r.raïuiié du méiier.
de toutes manières de til, de teilL'", de poil, pour tant que il sache le mestier,
et il a de quoi, et pour tant que il euvre aus us et aus coustumes del mestier, qui
tel sont :
II. Li Cordier |)ueent avoir tant valiez coume il leur plaist. Mais il ne pueent v>,Mse(.pT.reDti=
' Ms. Cliàt. yflî'se«r. — ' Ms. I.aiii. teil.
'' L étain dit de bon aioiement, de bon aloi, ou Ifots. à la fonte près qu'on lui a lait subir pour le
bien aloié, est celui qui reste te! qu'il (?lai( pn lin- mettre dans la forme vouIup.
36 LE LIVRE DES METIERS.
avoir que un aprentiz, le quel il ne pueeiil prendre a mains de nu auz de service;
mes a plus service le pueent il bien prendre.
Mgiemmiaiion JH. Nus CordieT ue Huet ouvrer de iiuil, pour les fausses euvres que on i |)uel
l'aire, ne a nul jour do leste que li quemun de la vil(> loire.
du travail.
Kainicniion desconies. IV. Nus Cordler ue puet ue ne doil iiule corde faire, de quelque manière (jue
ele soit, que ele ne soit faite tout de i étoile, c'est a savoir: ou toute de ted, ou
toute de chanvre, ou toute de lin, ou toute de saie'*"', hors mises le[s] cordes que
on fait de poil desous les queles l'en met chanvre pour est[re] meilleur et pour
plus faire les valoir et pour plus durer.
V. Nus Cordier ne puet ne ne doit moire viez cordes avecques neves.
VI. Nus Cordier ne puet faire traians a ch[ar]rue par quatre, c'est asa\oir qu il
ne puet faire traians qu'il ne soient de fd.
VII. Nus Cordier ne puet ne ne doit faire chaable, de quelque manière qu'd
soit, ne huves, c'est a savoir cordes par les queles les vallès et li cheval (raient
les nés'* contre mont le[s] iaues, que eles ne soient auteles et ausi fines dedenz
corne dehors.
impôis. VIII. Nus Cordier ne doit rien de chose qu'il vende ne acliate, apartenanl a
son mestier.
infraciions. IX. (Juiconquos uiespreudra en aucune des choses desus dites, il amendera au
Roy de v s. de parisis toutes les fois que il li mosprendra. avecques l'oevie fauce
que l'en ardroif , se aucune en avoit faite.
jurfs. X. El mestier desus dit a n preudeshomes jurés et serementés de par iou Roi,
les quex li prevoz met et oste a sa volenté. Li quel preud'ome jurent seur Sains
que il le mestier devant dit garderont bien et loialment en la manière desus
devisée, et (jue il, toutes les entrepresures qu'il sauront que laites i seront, au
prevost de Paris ou a celui qui est en son leu le feront a savoir au plus tost que il
le porront faire savoir par reson.
XI. Et ont pooir les n preudeshomes de prendre toute la mauveise oevre
de leur mestier, de par le Roi. parloul la ou il la troveront, et aporlor au pre-
' Ms. Lani. soie. — '■"' .Ms. Chat, les vallès et chemwv Iraient les nejs.
COHDIERS. -.M
vosl do l'aris. Et se aucun leur ellorçoit, montrci' le doivent et l'aire le savoir au
prevost de Paris, et li prevoz leur doit faire amender l'entrepresure et la res-
cousse devant dite, en la manière desus devisée.
XII. Li Cordier doivent le gueit et la taile et les autres redevances que li ouei a «.levances.
autre bourgois de Paris doivent au Roy.
XIII. Li u preudonie juré, f[ui le mestier gardent de par le lloi, sont (|uite
du gueit, pour le servise que il li font de son mestier garder; et cil qui ont lx ans
passés, et cil aus quex leur famés gisent d'anfant, tant come eles gisent. Et sont
tenu a fere le savoii' a celui qui le gueit garde de par lou Roi.
Au ms. Sorb. ou lu en marge de ce litre les mcntmu suivantes, écrites par différentes mains :
Jurez de ce mestier: Pierre le Cordier des Halles, et Matie le Cordier.
Jurez de ce mestier mil cccix : Hue le Cordier, Estenne le Cordier, P. de Bray, Symon le
Cordier, leveur de chanvre.
Jurez est le jeudi après la mi aoust cccxi : Symon.
TITRE XIV.
Cis titres parole des Ouvriers de toutes menues ouevres que on fait d'estaiin ou de ploni
a Paris.
I. (Juiconques veut estre Ovriers destain, c'est a savoir fesieres de miroirs objets
i, . -, ,T i> • 1 • 1 1 n * 1 'Il 1 1 t-t coiulitioiis (lu IravaiL
destam, de Iremaus destani, de sonneites, de aneles destani, de maillés de pion,
de mereaus de toutes manières, et de toutes autres menues clioseites apai-
tenans a plom et a estain, il le puet estre franchement et ouvrer de nuiz et
de jours, se il li plaist et il en a mestier, et avoir tant de vallès come il li plaira.
II. Nus menestreus du mestier devant dit ne puet ne ne doit avoir que i aprentis ,\,,,,reniis.
tant seulement, se ce ne sont si enfant ou li enfant de sa lame né de loial mariage.
Et puet prendre l'aprentis a argent et sans argent, et a tel terme come il li plaira.
III. Nus du mestier devant dit [ne puet] ne ne doit ouvrer au diemenclie ne (:i,«mag«.
a nul jour de feste que quemun de vile foire.
Iiifi'actioii
IV. Quiconques mesprendra en aucune des choses desus dites, il l'amendera
au Roy de v s. de parisis toutes les fois que il li mesprendra.
V. Li menestereul devant dit doivent le gueit et la taille elles autres rede- cnrt ei rea«a.,ces.
vances que li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
an maître niarprlml.
38 LE LIVP.E DES METIERS.
\ I. Nus lioiii (lu uieslier devaiil dil (|ui r.sl [li-.ssr i.\ ans de âge ne doit ponil
de ;;ueil, ne cil a qui sa famé j;ist d'aidanL laiil couif ele gise; mes il le doivent
laii'e sa\(iil' a celui (lui le gueil reniil de par le l!n\.
TITRE \V.
Des Ecvics. (les Marissaus, rlos Veillicrs. des Greifiers el dos Hoaumiers.
Acim( du mede, I. Nus ne j)uet eslre Fevre a Pai'is, c'esl a savoir Marischax, Greifiers, Hiau-
niiers, Veiiliers, Grossiers, que il nachale le mcslier du Roy. Et le vent de par
ion liov sou mestre Marisclial'"', a l'un plus et a l'auli-e mains, selonc ce (|u il li
plei'a, dessi a v s; les f|ne\ v s. il ne puet passer.
II. Li lîois a doné a .son me.stre Vlai'iselial ce mestiei- et la joustice du nie.s-
tier, lanl coiue d li |dera.
III. (Jmcoiupies est del mestier devant dit, il doit eliascun an au lîoi \i d. aus
l'ers le lîoy, a paier au[s] huitenes^''' de Penthecoste; et les a son mestre Marischal,
lanl conme il li plera. Et de ce est tenuz li mestres Marischax le Pioy au l'eii'er ses
naJeli'OY de sa siele^ tant seulement, sanz antre cheval nul.
Giief.
Ai-ltal el seimi-iil
du niplier.
IV. (Juicon(pu\s est des mestiers devant diz et ait acliaté le mestier en la ma-
inere desns devisée, il est quitcs de son gueit un an et un jour tant seulement*".
V. ÎNus (|ui ail aclialé les mestiers devani diz ne puet toncliier au nu'slier. de-
vant ((uil ait paie le pris que il ait achaté dessi a v s. , et cpie il ait l'eit sei-enu'iil
que il gardera le mestier bien el loiaument. as us el as cousiumes (|ue si devau-
lier Font gai'dé pai' devani lui.
\ I. Li niesire du mestier'-' doil recevoir ce seremeni par devani des preudes-
liomes du nu'stier.
'"' Ms. (iliMl. î\liiicscliiil. — '' Ma. Sorli. Imit, avcfi abrévialicin; iiis. Cliàt. (iclarcs; iiis. I^arii. Iiiiilieiies. Ce
mol so retrtiuvi' tili'c WIH, art. i; lilre L\X, ai't. h : il y est toujours éci'il i\r la \i\kno laçoii. On l'a (l('jà
\M à l'article ■' du tilrf X. — ■" Ms. Cliàl. -los rlierii.r ilr su solle.
''' l'iusiours métiers, d'une certaine imporlance. les hoiiimes qu'il tallait. pour la garde. <'lia(|ue
étaient ainsi dispensés du guet pendant la pre- Ibis (jue revenait le tour des Maréchaux. Il en ('tait
niière année de maîtrise. Ce |)ri\ilége venait sans de même pour les Tisserands (voy. titre L.).
doute de ce (pie le maître des Maréchaux (art. il) '•' Maître du i/it'licr: c'était un prud'homme de
avait aU'ermé le j'iiet de sou métier, c'est-à-dire la corpiii'ation . chargéde l'administration du métier,
s'était engagé persoiniellement à Inurnir l'argenl el an mim du nian'chal royal.
OUVRIERS EN FEU. :^9
\ll. (JiiicoïKjut's \eiil avoir travail en sa inesuii. avoir h' pin'l par |iaiaiil iiauu..
I I I U piur If travail.
cliasciiii ail III s. de liaiiliaii au nov.
\lll. (Juicoiii{iies veut avoir travail hors de son hostel, il convient (ju'il en ait
(■()n<;ié du voier de Paris. Et se il a le con:
Hov. se il met son travail hors de son hostel.
le conjfié du voier de Paris. Et se il a le congié du voier. il doitvi s. de liaiihaii an
l\. (Juiconques est du niestier desus dit, il puet avoir tant de vallès et d a- vaieu ut apimnus.
[jrt'ntis conie il li plera.
\. Fevre, Marischal, Grossier et Greifier et Hiaumiers pueent ovrer de iiniz rmaii .u- i,uii.
s'il Ifiir |)laist. el toul li niestier devant dit. hors mis Serreiiriers et Couteliers.
M. Li mestres des Marischax'''' doit semondre son gueit, el doit eslire chascun i-<-i
an VI prendeshomes; li quel vi home sont ajorné a semondre le gueit et sont
quite de leur gueit : ne nul autre profist li vi home ne li meslres n'en n'ont.
XII. .\us qui soit des mestiers devant diz. qui ait passé l\ ans, n'est tenuz a
gneitier; ne nul au <pn:'l sa faine gise d'enfant, tant come ele gisc.
.Mil. Li mestres Marischaus a la joustice de touz les mesti'es des mestiers de- J"siic>-
sus diz et de touz leur vallès, de touz les forfais aparlenans a leur me.stiers Fevres
a autre, el de toutes les clameurs qu'il [i]^'' font li uns seur l'autre.
\1\ . De ces jonstices a li mestres usé et use encore pesihlenieiil en toutes les
terres ans jouslices de Paris, et en la terre l'evesque et en l'autrui, liors mise la
terre Sainte Geneviève et S. Martin des Ghans, qui li cmpeechent et destour-
hent a user ent, contre Dieu, contre droit el contre reson, puis v ans en ença. par
la force de leur semonses : c'est a savoir (jue S. Geneviève le .semonnent a Or-
liens et a Biois tout de une cause, et S. Martin des Chans le semonent a Hes-
dig'*^ et ailleurs*".
XV. Se aucuns des mestiers desus diz, c'est a .savoir li mestres ou li \ allés,
mesprent en aucune chost; en son niestier envers estranges, et il s'en plainst et il
''*' Ms. Lain. Li nwistres des mareschaus. — '*' Ms. Sorb. //,• ms. I.aiii. ij. — ■' Ms. I.aiii. Heding.
''' On voil, par cet ailicle. tjiie les juiidiclions dait sa présence impossible nu\ deux endroits, et
seig'neiniales. jalouses des droits du mari'clial. cher- ses droits se trouvaient compromis. Sa réclamation,
pliaient à lui créer des diflicultés de toute nature. fortifiée par son insertion dans les statuts du mé-
En le citant en même temps et à des distances fort tier, olitint sans doute un bon résultai ; mais nous
éloignées, comme à Hesdin et à Orléans, on ren- n'avons à cet égard aucun renseignement précis.
A.lial lin mélif
iO LE LIVRE DES METIERS.
est prouvé (jiic mespris i ail, il doil rendre le doniage au plaintif et au mestre
amender en un parisis, Jiors mis le i)iesli(>r des Couteliers et des Serreuriers, ([ui
ont mises plus grosses amendes en leur estahlissemeut. Es queles amendes II
mestres des Marischaus a un parisis, se nus des mestiers devant diz se plainst li
uns de l'autre de quelque chose que se soit, hors mises les clameurs de propriété
et de sanc; et, par desus, cil qui est convaincus [est] en un d. damende au mestre.
XVI. Se aucuns des mestiers desus diz est condenipnez par le mestre en au-
cune chose envers qui que ce soit, el li condempnez ne voille obéir au conmen-
dement le mestre, li mestres li puet deiïendre le mestier dessi adont (|u"il ara
entériné le conmendement le mesti'e. Et se il, pour la desfence le mestre, ne veul
lessier le mestiei'. li mestres li puet abatre la forge. Et s'il, pour le mestier des-
fendu et [)onr la forge abalue, soit si erredes qu'il ne voille obéir au mesti'e, li
mestres doit venir au prevost de Paris el prier et requerre qu'il li aide a jousti-
cier. et li pi'cvoz le doit faire.
XMI. Se li mestres du mestier n'a pas la jouslice des mestres desus diz ne
de leur vallès, es choses que il auroicnl forfaites en leur mestier (pii apar-
tendroient a larecin . ancois l'auroit li ])revf)z de Paris, quar il i queui'l vie ou
menbre'î-' '''.
TITRE XVI.
Cist lylres parole des Fevres CiOiileliers de Paris.
I. Nus ne puet eslre Fevres Couteliers a Paris s'il n'achate le mestier du Roy.
Et le vent de par le Pioy son mestre Marissal , à qui li Roys l'a donné, tant
comme il li plaira. El le vent a l'un ])lus a l'autre mains, si comme il li plaisi .
dessi a v s. , les c|uex v s. il ne puet passer.
II. Si tost comme li Fevres Couteliers a achalé le mestier del mestre qui garde
le mestier de par le Roy, il doit jurer seur Sains (pie il le mestier gardera el fera
bien et loiaument , as us et as cousturaes du mestier, tiui tel suni :
(s)
lis. Lam. (/ Il nicrl rir on mcinhvc.
"' On saiUjue, dans lancieiiiiejuslicc, les peines vnl . le coupable avail l'oreille coupée; au second, le
corporelles étaient graduées, proportionnellemeni à |)ied ; au troisième il était rr pendable. i Dans un lan-
la faute, depuis la luulilalion d un membre jusqu à gnye cruellement laconifpie. on appelait cela passer
la privation de la vie. (liiez les Lombards, au pre- r-du petit au grf.nd.n ( \ oyez Ordoiui. des Rois de
mier vol. ou perdait un œil. A Paris, au premier Vi-aiice , I. ji. i3a.)
Appreiilis.
RégtemeQlatioti
(lu travail ,
COUTELIERS. /il
III. .Nus Fevres Coutelier ne puel avoir que u aprantis eusamble, ne ne les puol
])i'andrc a mains de vi ans de service; mes a plus service les puel il bien prandre
et a arfjent. se avoir les puct.
IV. Nus Fevre Coutelier ne puet ne ne doit ouvrer au jour de leste que li
commun de la vile foire, ne par nuit, en chose qui apartiegne a son mestier de
coutelorie; quar la clartez de la nuit ne soufist au mestier devant dit.
V. Nus ne puet ne ne doit ouvrer en cliarnage puis vespres sonans audit
mestier, ne en quaresme puis compile sonant.
VI. Nus ne puet ne ne doit fortraire autrui aprantis ne autrui sergent, par lui T™.|.5de wrvice.
ne par autre, devant qu'il ait feit et acompli son service.
VII. Quiconques mesprandra en aucun des articles desus diz, il amendera, infractions.
toutes les fois que il en sera reprins, de v s. de parisis au Roy.
VllI. El mestier devant dit a u preudeshomes jurez et sermentez de par le Roi.
les quex li prevoz de Paris met et oste a sa volenté; li quel jurent seur Sains que
il le mestier devant dit garderont bien et loiaument selouc leur pooir, et que
toutes les entrepresures qu'il sauront que feites i seront, au plus tost que il porront,
au prevost de Paris ou a son conmendement le feront a savoir par reson. Et doivent
li H preud'ome devant dit avoir, de chascun v s. d'amende , xn [d.] parisis par la main
du prevost de Paris, pour les mises et pour les couz et pour les despens qu'il y font.
Jiin*^
IX. Li Fevre Coutelier de Paris doivent le gueit et la taille et les autres rede- Gucieunieva
vances que li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
X. Li Fevre Coutelier qui ont passé lx ans, et cil as quexl eur famé gisent
d'enfant, tant corne ele gisent, ne doivent point de gueit; mes il sont tenu de faire
le savoir a celui qui le gueit garde de par lou Roy.
XL Li H preud'ome qui le mestier gardent de par lou Roy sontquite du gueit,
pour la paine et pour le travail qu'il ont de garder le mestier devant dit de par lou
RoY.
TITRE XVIL
Cist titres parole de Couteliers feseeurs de manches.
I. Quiconques veut estre Coutelier a Paris, ce est a savoir feseeurs de manches ciaïuii. «lu maitr.
l.E 1.1VI1E DES METIERS.
à'2 LE LIVRE DES MÉTIERS.
a coutiaux d'os et de fust et d'y voire, et faisierres de pigues d'y voire, et enuiaii-
cheeurs de cmiliaus, estre le puel Iranchement, pour tant que ii oevre as us
et aus coustumes du inestier, qui tel sont :
Apprentis. 11. Nus Couteliers ne puet avoir que n aprentiz, se ce ne sont si enfant tant
seulement, nez de loiau mariage; ne ne puet son aprentiz prendre a mains de
vm anz de service, mes a [)lus service ie puet il bien prendre et a argent, se
avoir le puet.
III. Nus Coutelier ne puet vendre son aprentiz, se il ne gist a lit de langueur, ou
il ne va outre mer. ou il ne lesse le mestier du loni , ou il ne le fet ])ar poverlé'"'.
IV. Se li aprentiz s'en part d'enlour son mestre sanz congié, par sa folour ou
pai- sa joliveté, par m foiz, le mestre ne le doit pas prendre a la tierce, ne nui
autre el mestier devant dit, ne a serjant ne a aprentiz. Et ce establissent'^'li preu-
d'ome du mestier por refréner la folie et la joliveté des aprentiz, car il font grani
damage a leur mestres et a eus meismes qant il s'enfuient : car, qant li aprentiz
est enroiez a aprendre et il s'enfuist i mois ou n, il oublie quant que il a ajiris.
et einsi il pert son tens, et fet damage a son mestre'^'.
V. Nus mestre ne doit prendre son aprentiz, fors par devant u preudesliomes
on III du mestier, a mains qui entendent le recort de leur couvenences.
obi,g„i,o.i> .iiverses. VU''*. Nus Goutelier ne doit commenrier oevre a a me qui ne soit du mestier, se
il ne la [parfait] t^"''.
r.^gk.mriiauoB VII. Nus du mestier ne puet ne ne doit [soi] alouer a home (pii ne soit du
du travail. . c • i • •
mestier, pour laire cliose qui apartiegne au mestier.
'*' Correction postërieure : et ce cslahlissemenl firent , adoptée par le ms. Lam. — '"■' Les articles 6 à 8
sont ajoutés on marge; quelques lettres ont été enlevées par le ciseau du relieur. — '' Leçon du nis. Lani.;
le MIS. Sorli. porte : parfaite.
<"' Cet article résume les quatre cas dans lesquels
on pouvait rendre son apprenti , c'est-à-dire le cédei'
à un autre moyennant payement : i ° quand le maître
tondjait gravement makule ; a" quand il allait en
pèlerinage outremer, en terre sainte; 3° quand il
renonçait pour toujours à son métier; 4° quand,
par manque de ressources suffisantes, il fermait son
atelier et cessait dêtre maître pour prendre un
métier diiïércnt, ou pour s'établir chez un autre
maître en qualité de valet ou compagnon.
'■' Quand ini apprenti se conduisait mal, son ex-
pulsion était de droit dans tous les métiers. S'il
quittait trois fois la maison , le maître , a la troi-
sième fois, ne devait le reprendre ni comme ser-
viteur, ni comme apprenti. Ces absences causaient,
en olfet, un grand dommage au maître; lorsque
l'apprenti était enraijc à apprendre, c'est-à-dire en
bonne voie de s'instruire, s'il disparaissait pendant
deux mois , il oubliait tout ce qu'il avait appris.
''' Le sens de cet article est incomplet et fort
obscur. On veut, je crois, empêcher le coutelier de
laisser inachevé un ouvrage qu'il aura commencé
LE LIVRE DES METIERS.
%vu
eu ffcU-negt^ A \Vc-^f.»1^^U<iH»-■
^« itUlncATc 7>cTmt itvttce. lîtnpo
arme ■XlJr«««"-<v)«rvf U6^>)nK«ncr
f
Bonnardoi dir.
L Bénard,fac-sini
MANUSCRIT DIT DE LA SORBONNE.
(Bibl.Nal.Fr. 24,069, mi)
.Xlll^ SIECLE.
COUTELIERS. /i3
MU. Nus lie puol ne ne doil melre [liojme en oevre au mestier, qui [sojit de
(leliors , se ce n'est as [us] et as coutumes du mestier.
IX. Nus Couteliers ne puet ne ne doit mètre argent seur manclic dos.
X. Nus Couteliers ne doit ne ne puet ouvrer de nuiz [de chose qui apartiegne
ail mestier,] ''') ne a jour de feste fpie queinun de la vile foire.
XI'"'. Les preud'omes du mestier ont regardé que les manches (|ui sont covers Mauvaise fabri«iioD.
de soie, de fd d'archal, et d'estain, et de pion, et de fer, soien[t] abatu por ce que
ce n'est pas hone oevre, aiiiz est fause, quar il sont desous de seuz, et de sans,
el de I l'amble, et ne sont pas convenable'''.
Xll. Quiconques mesprendra en aucun des articles de sus diz, il i amendera [de inf,arii.>n<.
iiii s. dont le Roy aura ni s. et les mestres qui gardent le mestier xii d. pour leur poine]'^.
XIII fe. Item, que en la xn"" de coustiaux doit avoir m quarterons de besans,
les quieux doivent peser deux estellins; et se il ne le poisent, les coustiaux sont
fordaiz, et paiera celui sus qui il sont trouvez la dicte amende.
XIV. Li Coutelier doivent'''' le guet et la taille et les autres redevences que li cuHeiroAewmn-^.
autre bourgois doivent au Roy.
X\ '''. Li Couteliei' est quite du gueit la première année qu'il commence son
mestier.
XVI. Nus Couteliers qui ait lx ans d'aage, et ceus qui sont hors de la vile, et
cil a qui leur femes gisent d'enfent, et cil qui sont seignié, ne doivent point de
guet; mes il le doivent faire savoir a celui qui le guet garde de par lou Roy. [Et se
nus failloit du gueit, il estoit quite pour nu d. de amende au Roy] (J'.
'■' Ces quatre mots ont été ajoutés en surligne par la même main à qui l'on doit les modifications et
additions à ce titre. La leçon primitive est telle : N. c. n. d. n. n. p. o. d. n. se ce n'est en yvoire. — ''' Ar-
ticle écrit en marge du manuscrit. — •''' Addition en surligne; texte primitif: i. l. a. a la colenté le Eo;/
par le ta-vement auprevost de Paris. Le ms. Lani. n'a pas reproduit les trois derniers mots : pour leur poine
( cf. ci-dessous la note'"''). — '*' Article ajouté au bas du feuillet, et d'une écriture postérieure. Il manque au
MIS. Lara. — '' Le ms. Lam. ajoute indûment ici : pour leur peine. — ''' Article ajouté. — '' Phrase en marge.
pour une personne étrangère. Il doit le [)arfaire . appelons bois blancs. Partout où la matière princi-
le terminer lui-même et ne pas en confier l'achève- paie dun objet peut être dissimulée à la surface, au
ment à un ouvrier qui ne soit point du métier. moyen de fds métalliques, de peintures, de pla-
''' Ces bois, peu résistants et peu propres à un cages, etc., les règlements interviennent poui- [)ro-
Iravail soigné , sont de la catégorie de ceux que nous hiber ce système.
6.
Inleiilicliou
■le la fabrication
étrangère.
Uli LE LIVRE DES MÉTIERS.
XVII. Li Coutelier onl usé dè[s] le tons le roy Felippe, que il pooient envoier
valiez au {;iieit pour eus, [et estoit li vallès reçeu i>our huit que il feust soulFi-
sant]W; et encore en useroienl volentiers, se il plaisoit au Roy('>.
XVIII. Nus Coutelier ne doit mètre yvoire en oevre que home qui n'est du
mestier tranche. Et a ce se sont acordé tout le conmun du raestier, et requièrent
a monseigneur lou Roy que il en usent encore, se sa volenté i est'-'.
On lit en marge de ce titre : Mesires jurés de cest moslicr Tan xxii (iSa-a) jurèrent jeudi avant
la S. Syinon et Jude : P. le Rourg[ois], demourant en Quiquempoit; P. de Mauregart, deuiou-
rant en la rue au Lion; P. Thibaut, demourant a S. Jehan aus Deschargeurs; Richart de
Neelie, demourant en la rue au Lion.
Afli.-il Ju métier.
TITRE XVIIL
Gisl tytres parole de Serreuriers de Paris et de rordenance de leur mestier.
I. Il puetestre Serreuriers a Paris qui veut, pour tant qu'il ait achaté le mes-
tier dou Roy. Et le vent de par lou Roy ses mestres Mariscliax de sa forge, a cui
li Rois l'a doné, tant come il li plera; et le vent a l'un plus et a l'autre mains,
dessi a v s., mes les v s. ne puet il passer; et par paiant un d. chascun an aus
liuit[enes] de la Penthecoste, a paier au mestre marischal devant dit, a cui li
Roys l'a doné<^'.
Fabriciilioîi
II. Nus Serreuriers ne puet vendre a Paris serreure nueve, se ele n'est garnie
de toutes gardes, quar ele est fause.
III. Nus Serreuriers ne puet l'aire clef a serreure, se la serreure n'est devant
lui en son hostel'*'.
''' Phrase en marge.
''' Nous avons ici plusieurs détails fort curieux
sur les niotil's d'excuse et sur les privilèges dont
joiiissaicnl les Conlelici's relativement au guet. Le
nom de Philippe-Auguste sera plusieurs fois men-
tionné dans ces statuts, pour appuyer une demande
de conservation de privilèges; nous avons groupé
ces divers textes dans Mntrodaclion comme preuve
de l'existence de communautés ouvrières avant
Etienne l?oileau.
-' (Confrontez l'article 1 8 avec l'article G. On vou-
lait que le coutelier fît tout lui-même, la sculpture
de livoire et son application sur le manche du cou-
teau. C'était le principe fondamental des commu-
nautés , qui défendait ainsi d'accepter le travail d'un
étranger et qni , pour employer une expression
moderne , monopolisait l'ouvrage de chaque métier.
'^' Ce dénier était la part afférente aux serruriers
dans l'impôt des crfers du Roi,n dont il a l'té parlé
ci-dessus, titre XV, art. 3, et qni revenait au maître
Miaréclial.
'' On exigeait, pour la fabrication d'une ciel.
que la serrure fût sous les yeux de l'ouvrier ; mesure
SERRURIERS. — ROÎTIERS. /i5
IV. Nus Serreuricrs ne puet ouvrer fors a la veue dcl jour de chose qui
aparliegue au uiestier de Serreurie; quar la veue de la nuit n'est pas soullisant a
l'aire si soutil oevre conie il apartient au mestier de Serreurie, [et poui' la souspe-
r;on que il ne façon t fause euvrc ou mestier] '").
Iti-gletiieti talion
lin Irav.TiK
V. Quiconques est Serreuriers a Paris, il puet avoir tant vailès et d'aprantis vr,M5,i i,,,,,rt„iis
corne il li plera.
VI. Quiconques mesprant ou face encontre l'ordenance desus dite, il paie v s.
d'amende au prevostde Paris, et lui d. au mestre des Mariscliaus devant dit'''; avec
tout ce, que les serreures maugarnies seroient arses, de quelque part que eles
venissent a Paris i)our vendre.
lufrnclions,
VII. Li Serreuriers doivent le gueit et toutes les autres choses que li autre (;uetetrt,i«i,nKs.
bourgois doivent au Roy, fors mis les homes du mestier qui ont passé lx ans qui ne
doivent point de gueit, ne liom ausi qui sa famé gise d'enfant tant come ele gise.
VIII. A ce mestier garder, sont establi par les preudeshomes du mestier Hanri
de Saint Marcliel et Thomas de Clarevax'-' pour garder la droiture lou Roy et la
droiture du mestier; li quel devroient estre quite du gneit, si jdaisoit au Roy e(
au prevost de Paris.
-Iiinîs
IX. Li Serreurier ne doivent rien de chose qu'il vende ou achate, apartenant a Kxemiiiwn diMipii..
son mestier.
TITRE XIX.
C'est i'eslablisement aus Boîtiers, feseeurs de serreures a boites.
1. Il puet estre Serreuriers de laiton, a boites, a escrins et a henapiers, a i;,aiuiié,iuméiie
tables et a cofres, qui veut, pour qu'd sache fere le mestier, et il [ait]'"' de coy.
'*' Membre de phrase ajouté en siirligne.
'*' Ms. Sorb. est.
assez iraparfaile, il est vrai, mais qui taisait dispa-
raître la crainte de voir falsifier des clefs, sur une
simple empreinte que tout le monde aurait pu donner
à Touvrier. La serrure ne pouvait tMre aj)portée dans
l'atelier qu'autant que le propriétaire y consentait.
(Voyez la même recommandation faite aitx Fon-
deurs et Mouleurs, tit. \LI, art. 3.)
'"' Le maître maréchal ne touchait, sur les
amendes, que sa part ordinaire de quatre deniers.
somme qui constituait la totalité de l'amende dej
Maréchaux ferrants (tit. \V, art. i5).
'*' Plusieurs métiers, comme celui-ci, ont pro-
fité de la présentation de leurs renflements au Pré-
vôt de Paris pour y ajouterles noms des jurés qu'ils
proposaient. Du reste, les manuscrits portent plu-
sieurs additions postérieures du même genre . ce qui
prouve qu'il était d'usage de consigner ainsi au Châ-
telet les noms des jurés.
^li LE LIVRE DES METIERS.
*pi'>™i's il. Ouiconques est du mestier desus dit, il ne puel tenir ne avoir que i apicii-
tiz. le quel il ne puent ne ne doivent prendre a mains de vn anz de service et a
.\x s. d'argent, ou a vni anz de service sanz argent.
i\.^,ieii,fuiai,„„ IIL Ouicon(|ues est du mestier desus dit, il ne puet ne ne doit ouvrer de nuiz,
(juar la clai'té de la iniit n'est mie soufisant a fere le mestier desus dit. Et qui
en seroit repris, il scroit a v s. de parisis d'amende au Roy li mestres, et li valez
a u s., toutes les l'oiz (|u il en seioit repris.
IV. Li menesterel du mestier desus dit doivent lesier oevre au samedi, au
darrenier coup de vesjncs, en la parroise ou il demourrent. Et qui outre l'eure
desus dite ouverroit, fust mestres, fust valez, il poieroil l'amende desus dite,
toutes les foiz (pi'il en seroit repris.
.Appicutis. V. Se li aprentiz a aucuns des mestres du mestier desus dit s'en luit ])ar sa
joliveté ou va hors du pais, son mestre le doit querre i journée a ses couz, et
le père a l'ajuantiz ou si plege le doivent (piei're i autre journée a leui' conz;
et s'il ne le puent trouver, le mestre se doit soulrir de son apprentiz, de ci a
la darreniere année de son service. Et se li aprentiz adonc revenoit , son mestre le
devroit reprandre. et l'aprentiz li devroit restorer tout le service que il li auroit
lesié, de quelque eure qu'il revenist; et s'il ne pleisoit a l'aprentiz a aler au mes-
tier, il li convendroit forjurer le mestier et rendre a sou mestre toz les couz et
touz les doumages qu i li auroit fez, avant que il meist sa main a nul autre mes-
tier en la vile de Paris.
Mauvnisi; fahrir^itioit.
lie vicilios serru
VI. Ouiconques fera serreure ou mestier desus dit, sauz resort [et sanz gar-
des]'''', la serreure seroit fause, [se elle n'estoit garnie de toutes gardes]'*'', et de-
vroit estre arse; et l'amenderoit, cil qui la feroit. de vi s. de parisis d'amende au
Hoy toutes les foiz qu'il en seroit repris.
KéiwraUoii Vil. Quiconques est Serreurier u mestier desus dit, il ne peut ne ne doit
afaitier serreure viez a Gainnier ne a Mercier ne a CoIlVier, se il ne sevent
que l'euvre soit leur propre pour leur user; et qui le feroit, il seroit a v s. de
parisis d'amende au Roy toutes les foiz qu'il en seroit repris; et ce ont ordené li
pi-eud'oume du mestier, pour le.s Gainiers, les Merciers et les Cofriei-s, qui pre-
noient les granz salaires de viez serreures afetier, et s'il n'en savoient riens et dont
les aportoient au preudesoumes du mestier pour afetiei-, pour mains la moitié
que il n'en avoient , si ipie les meneslerieus estoient deceuz de leur salaire.
''' Mots ajoutés en inlerligiio par un ropisie postérieur.
BOITIEHS.
BATTEURS D'ARCHAL
Mil. Se aiifuiis lioiLs L-straiifjes, qui sacJio le mestier tlesus dit, vient a Faris o„vritr /ir.i.Kir.
et vueille ouvrer u inestier, il convient qu'il se face crcable par devant les
mestres du mestier que il sache fere le mestier et que il ait ouvré vu ans on pins
avant (pi'i meste la main u mestier dedenz la vile de Paris. Et quiconques le
mestroit en euvre devant ce que il se fust fet creable en la menniere desus dite,
il seroit a v s. de parisis d'amende , toutes les foiz qu'il en seroit repris.
1\. Li preudoume du inestier desus dit se sont asenti que li prevost de Paris J"--
meste et este en leur mestier i preud'oume qui le mestier gardera de par le Roy:
li quex jurera sur Sains que il le mestier garde[ra] bien et loiaument, et que il
toutes les mesprantures qui fêtes i seront fera a savoir au prevost de Paris ou a
son conmandement, au plus tost que il pourra par reson.
X. Li preud'oume qui le mestier garde doit estre quite du guiet, si plest au
Roy, pour la poinne et pour le travail que il a du mestier garder. Li home du
mestier desus dit qui ont pasé lx anz d'aage sont quite du guiet.
XI. Li houme du mestier desus dit doivent au Rov les redevances (jue li autre Kfi-^
honrgois de Paris li doivent.
Ouel.
TITRE XX.
Ce tiilre parie des Batteurs d'arctiait"'.
1. (Jniconques veut estre Bateres d'archal a Paris, estre le puet, mes ipi'il
sache faire le mestier et que il oevre ans us et aux coustumes du mestier. (lui
tel sunt :
Oraliiile du métier.
11. Nus mestres du mestier ne puet penrre aprentiz a mains de vi ans de ser-
vice, et si n'em pueent tenir que un; mes quant il ont tenu par v ans, il |)ueent
penrre la deraine année i autre, pour ce que il ne demeurt sanz aprentiz; et
si tost que li aprentis eirt acouvenanciés au mestre, il poiei-a v s., qui seront
converti ou pourfit de touz les maistres. Et par tant li communs du mestier sont
tenu a faire aprendre l'aprentiz, se ses mestres li moroit avant que ses termes fu.st
acomplis.
Apiirenlis.
IIL Nus maistres, nus vallès, ne nus aprentiz du mestier desus dit, ne pueent KégkM,e..taii<
ouvrer de nuiz ou mestier desus dit, et il sont tenu a laissiei' m^wv idiascnn
du trnvail.
'■' Rubrique du ms. Cliàt.
Vcil il'nnIiU.
A8
LE LIVRE DES METIERS.
jour [jusques aus chandeies alumanz] '''', pour ce que leur mestiers est trop pé-
nibles. Et doivent venir a l'uevre de haut jour.
IV. Item, il est ordené ou dit inestier que nus du raestier, soit niestres ou
vallès, ne puet ne ne doit penrre les ostiex a son voisin ne retenir, se ce n'est
de sa l)oine volenté; et se auticincnt le faisoit, il seroit clieus en l'amende.
Emploi V. Item, il est ordené que touz les niestres du mestier et li vallet doivent ou-
■ lif iionnps matières. ^ i i - i l l • l
vrer de boine oevre et de loial et de boni aloy, selonc ce c|ui a esté acoustumé en
la ville de Paris.
Infrnriions.
VI. Quicunques mesprendera en aucun des articles desus dis, li niestres poiera
X s. au Roy, des quex x s. li maistre qui gardent le mestier auront u s. pour leur
paine; et li vallès poiera v s., es quex v s. li mestre auront xu d. pour leur paine.
VII. Et est ordené (|ue toutes les foiz que on trouvera, sour qui que ce soit du
mestier desus dit, fausse oevre, il poiera l'amende desus dite et sera li fausse
oevre en la volenté le Roy.
JiirPs.
VIll. Ou mestier desus dit a n preud'ommes, Jehan d'Esperay et Foukaut, qui
sont esleu par l'assentement du commun; qui ont juré seur Sains au Chastelet
que il bien et loiaument garderont le mestier desus dit, et feront a savoir toutes
les mespresures du mestier au prevost de Paris ou a son conmandement.
TITRE XXI.
Cist titres parole des Boucliers de fier de Paris.
lîraïuiic du mciur. I. Quiconques veut estre Boucliers de fier a Paris, estre le pnet franchement,
por tant que il ouevre aus us et aus coustumes del mestier, qui tel sunt :
lugiemeuiaucn II. Nus BoucHers de fier ne doit ne ne puet ouvrer de nuiz ne au jour de feste
.lu travail
que li quemun de la vile foire; et se il le fet, il est a x s. de parisis a paier au Roy.
lu Iravnil.
\ppm.us. m. Nus Boucliers ne puet ne ne doit avoir (pie un aprentiz, se ce ne sont si
enfant; et se il le fet, il est a x s. a paier au Roy.
IV. Nus Boucliers ne puet ne ne doit prendre a[)rentiz a mains de vin ans de
'"•^ Membre de plirase ajouté postdrieiiremctit en surligne; le texte primitif donne a compile, leçon
retenue par le nis. Lani., ce qui prouve que l'addition est postérieure ù la date de ce dernier nis.
BOUCLIERS. /i9
service et xl s., ou a x ans de service sans argent; mes plus argent et plus ser-
vice puet il bien prendre. Et se il le prent autrement, il le doit amender au Roy
a X s. de parisis.
V. Li aprentiz qui aprentau mestier de Bouderie de fer, soit, quel que il soit,
pris a argent ou sanz argent, il doit v s. a paier au preudeshomes qui gardent
le mestier de par lou Roy; les quex v s. [sont]'*' converti an povres eni'ans du
mestier, a aprendre le mestier et a guarder les droitures des aprentis envers
leur mestres.
VI. Se filz de mestre eschie'''' povres et veut aprendre, li preud'onie le doivent
Taire aprendre des v s. devant diz, et de leur asmosnes.
VII. Nus ne doit prendre aprentis, se il n'est si saiges et si riches que il le puist
aprendre et gouverner, et maintenir son terme, par quoi li enfes perde son tens
ne lipreud'ome (jui fi niest son argent; et se doit estre seu et fait par les n preu-
d'omes qui gardent le mestier devant dit de par lou Roy. Et qui autrement le fet,
il doit X s. d'amende a paier au Roy.
VIII. Nus ne doit ne ne puet vendre son aprentiz, se il ne vait outre mer, ou
se il ne gist en lengue[u]r, ou se il ne lesse son mestier del tout. Et ce ont establi
li preud'ome du mestier, por la reson de ce que ii aprentiz ne feussent félon et
orgueilleus contre leu[r] mestres, ou que leur voisin ne les vausissent fortraire :
par quoi li guarcon devenissent félon contre leur mestres et douassent matire de
eus vendre.
IX. Se aucun Bouclier de fer vent son aprentiz pour les causes devant dites,
il ne puet avoir aprentiz devant ce qu'il ait servi jusques au chief de la dereniere
année que il [IJavoit pris a son aprentiz; ne cil qui l'achatera ne le puet acheter
se il n'a autre aprentis W, jusques a tant que son aprentis ait fait son service, et
se il n'a point d'aprentis, ne puet il avoir autre que celui qu'il a achaté, jusqu'au
terme devant dit.
X. Nus Bouclier de 1er ne puet ferir boucles en tas''', quar elles ne sont ne boues
"' Ms. Laiii.; manque au ms. SorI). — '■'''' Ms. Chat, devient. — "' Sic; mais le sens exige la suppression
de la nëgation, et ion doil lire : si' il a nuire apreiUis.
'"' On prohibe ici un procédé expédilif, d'a|)rès ou pour parvenir à les rendre creuses. Comme
lequel on frappait les boucles sur un las, ou petite les objets en métal devaient toujoure être mas-
enclume gravée, pour leur faire prendre la forme. sil's, l'emploi de cet instrument faisait craindre la
LE MVRE DES METIEBS.
jurés.
50 LE LIVRE DES METIERS.
ne ioiaus; el s'i les fet, il le doit amender de x s. au lloy, et doit estre 1 oevre
quassée.
XI. El mestier des Boucliers de 1er a u preudeslionies jurez et sermentez de
par le Roi et de par le prevost de Paris, les quex li prevoz de Paris met et oste
a sa volenté; li quel doivent jurer que il le mestier devant dit garderont bien et
loiaument, el (|ue il au prevost de Paris ou a son conmandement feront savoir
touz ceus qui contre l'establisement devant dit feront.
XII. Li 11 jiicudome qui guardent le mestier devant dit son quite du gueit,
par la resoii du service que il font au Roy du mestier guarder.
Xlli. Nus Boucliers de fer qui ait passé lx ans ne doit point de gueit, ne cil
a (pii sa faîne gist d'enfant, tant que elle gise; mes il le doivent faire savoir a celui
qui le gueit garde de par lou Roy.
leis. XIV. Nus Boucliers de fer ne puet alouer vallet que autres de son mestier ait
loué, devant que li terme sera passés et acompliz; et se cil le fet, il est a x s.
d'amende a poier au prevost de Paris; mes il pueent avoir en leur service tant de
vallès corne il leur plaira.
ÏJTRE XXII.
Gis titres |i;iiolc iIps Roucliers d'archal, do ([uoivro cl df liiiloii, iiui'i' ou vi('s, de t'aris.
Obligations I- Quiconques veut estre Boucliers d'archal a Paris, estre le puet, par tani que
pour a maiime. .j ^^ j.^^^ crcablc par devant le prevost de Paris que il soit preud'ome et loial , et que
il se soit faiz creable par devant les preudeshomes du mestier, qu'il l'apris le mes-
tier, a Paris ou ailleurs, as us et ans coustumes de la vile de Paris; c'est a savoir
que il ait paie a son mestre xl s. et vi ans servi , ou qu'il ait servi vm ans sanz argent.
Ijounee des va
Réglementation
du travail.
II. (Juiconques est Boucliers d'archal a Paris, il puet ouvrer decoivre et d'archal,
viez et neuf, el fere ent boucles et toutes manières de ferreures a corroies.
III. Nus Boucliers de laton ou d'archal ne puet ouvre[r] de nuiz ne en repost;
ainçois convient que il oevre seur rue, a fenestre ouverte ou a huis enti'overt.
Et ce fu conmendé très le tans le roy Phelippe. por aucuns maus qui en poieiit
avenir.
fraude. Les boulons en or, pour lesquels les Orfèvres fabrication , èlre massifs et entièrement |)leins. ( La-
se servaient du te, devaient toujours, après la borde, 67o.s««)Vc, p. 3i 4.)
Droit (J'e
BOUCLIERS. 51
IV. Nus Boucliers de laton ne doit rien de chose qu'il achate ne vende, apar-
tenant a son mestier, en marchié ne hors marchié, fors tant seulement leur estai
(|uant il voielent aler ou marchié, se il metent a estai. Ne il ne sont pas tenu d'aler
ou marchié lou Roy, se il ne leur plaist.
V. Quiconques est Bouclier de laton a Paris, il puet avoir i aprentis tan[t]seu- A|,,,re..iis
lement, mes qu'il ne le prenge a mains de vni ans de service et a xlv s. de deniers,
ou a X ans de service sans argent et v s. a la confrarie'"*, se se ne sont si enfant
ou li enfant de sa famé, por tant que son seigneur ait esté du mestier; et se li sires
a sa famé n'eut esté du mestier, il ne puet pas aprendre les enfans sa famé a ce
mestier, se ce n'est par le service desus dit. Des quex xlv s. la conflarie monseigneur
S. Lienart a v s. et li mestres les xl s. por son mestier aprendre; et se li mestres
prent a x ans de service son aprentis, si doit li aprentis les v s. a la conirarie
devant dite.
YI. Nus aprentiz ne puet touchier au mestier devant qu'il ait paie les v s. a la
confrarie.
VU. Nus Bouclier ne iniet ouvrer au jour de leste que quemun de vile foire. Régiemcuuou
du tra\a)].
VIII. Nus Bouclier ne puet prendre valet a son mestier, se il n'a ouvré as us
et ans coustumes du mestier devant dit.
IX. Li vallet ont leur vesprces, c'est a savoir: en quaresme si tost come com-
pile S. Merri iert sonée, et hors quaresme si tost come il voit passer le segont
crieui-, par devant soi, du soir.
X. Li mestre Bouclier se sont assenti a ce que il meesmes aient cele nieisme
vesprée que li vallet ont pour eus reposer, toutes foiz qu'il leur plera.
XI. Nus mestre ne doit soulfrir euluur li vallet (jui ne soil hons et loiaus, ne vaiets.
reveeur, ne mauves garçon, de quelque lieu qu'il soit, soit de Paris ou d'ailleurs.
XII. Nus mestres ne doit alouer en aucun service vallet, devant qu'il ail le
service parfet a son mestre.
Xlll (Juiconques soit mestre Bouclier de laton, et mesprenge es choses desus
'■' Ces conditions ne concordent pas avec celles de l'article i . Tout ce passage est barré , et le manus-
crit porte en surligne : a inaiits de lans de setricc que desus est dit, sans argent fors v s. a. l. c La phrase
Des quex decant dite est pareillement barrée, ainsi que les articles 3 ci-dessus, 8 et i5. — Le nis. Lani.
ne reproduit que la nouvelle rédaction de l'article 5, et ne contient pas les articles barrés ni l'article i6.
7-
Infriiclions.
52 LE LIVRE DES METIERS.
dites ou face encontre, il est a x s. de j)ansis d'amende, et li vallès v. s.; hors mis
tant seulement les amendes faites des vesprées, les([uelles amendes sont de ii s., a
paier au prevost de Paris : autant de ces amendes li vallès comme li mestres.
\1V. Li mes[tr<'] Bouclier et li vallet vos jjrient, sire pievoz de Paris, que vous
faites jurer m preudeshonies mestre du mestier et n vallès, qui gargent C^' la
droiture le Roy et la droiture du mestier par leur serement.
XV. Li preud'omes de ce mestier iioment Jehan de Bourdeni, Guillaume de
Soingni. (iuillnume Biaudonz, por garder leur mestier, et Estieine de Vile Moison
et Herembert.
R^SÎdencp.
XVI ''^'. Et que nul ne soit mestre du mestier, qui ne demeure en la terre et
en la joustice le Roi.
On lit en marge du litre : .lurés de ce mestier, le jueiidi après (Juasiinodo cccvu : J. le Rous,
G. le Bateiii', M. le Breton, Robeit Proudome, R. de Moucy.
TITRK Wlll.
Cist, titres parole des Traililiers de fier de Paris.
GiaïuiiéJu métier. L Quicouques veut estre Traifdier de fera Pai-is, estre le puet, por lanl (|u"il
sache le mestier et ait de coi.
Apprentis IL Quicouques est Traitilier de fer a Paris, il puet avoir tant aprentis et de
vallès qui veut, et ovrer de nuiz ([uant il vont.
impôu. III- i^"^ ïraifilier de fer ne doit rien de chose (jue il vende et acliate a Paris,
apartenant a son mestier.
Guet. IV. Li Tiaililier de fer doivent le gueit et la taille et les autres redevances que
li autre hourgois doivent au Roy,
'"■^ Mss. Lam. et Chat, gardent. — °' L'écriture de cet article décèle une date postérieure à celle de la
rédaction du litre; il manque au ms. Lam. Cf. la note'''.
TREFILIERS.
53
TITRE XXIV.
Cist titres parole des Traifiliers d'archal de Paris.
I. Quiconques veut estrc Trelilicr d'archal a Paris, cstre lepuel, [)0V tant (|ue Giaïuiiia., ..uiitr
il ait esté au inestier x ans et que il sache le niestier et ait de coi.
II. Quiconques est Trefilier d'archal a Paris, il puet avoir i aprentiz tant seu- Appremis.
lement s'il veut, por tant que il ait tenu le mestier de Trefilerie an et jour conie
mestres.
III. Nus Trehiier ne puet prendre aprentiz a Paris a rnains de x\ s. et a x ans
de service, ou a xn ans sans argent.
IV. Quiconques est TreGlier d'archal a Paris, il puet avoir tant de vallès qui vauis.
li plaira.
V. Nus Trefilier d'archal ne puet ouvrer de nuiz ne au jour de feste que con- KégWmei.iaiion
mun de vile foire, se n'est fondre; la quele chose il pueent faire de nuiz et ans
toiriez. quar moult souvient avient quant il conmencent a fondre que il leur
convient mètre une semeine ançois qu'il puissent lessier le fondre.
M. Li mestres qui prent aprentiz, il doit huchier au convenances du marchié comrat
M (les mestres et deus des vallès por oïr les convenences faites entre le mestre ' "pp'"""""»*-
et laprentiz; [et convient que li mestres qui garde le mestier i soit apelez]'^'.
VU. Nus mestres ne puet panre laprentiz a son voisin ne mètre le en
oevre, devant qu'il ait fait tout son service.
\lll. Nus mestres ne doit louer le vallel son voisin, [devant qu il ait fet son Louage ,ies vakis.
service, se n'est son mestre qui le puet alouer i mois devant ce qu'il ait fet son
servise, se il li plest] (•"'(''.
'■' Phrase ajoutée en marge. — ''' Addition au texte primitif.
*'' Cette prescription est formulée ici dans une
phrase assez singidièrement tournée. On veut dire
(|ue , en règle géne'rale et rigoureusement parlant , un
valet ne peut contracter un nouvel engagement
(ju'après Texpiration complète de celui qu'il a con-
tracté auparavant, mais qu'il a la faculté de se
réengager un mois avant le terme, lorsqu'il reste
chez le même maître. C'était un moyen offert aux
maîtres pour s'assurer plus facilement la conserva-
lion des services de leurs valets.
lii'glemenlalitu
(lu Iravail.
5^1 LE LIVRE DES METIERS.
IX. Iji iiiestiT's et li vallet ont leur vespiY'es por eus reposer, c'est a savoir : en
([iiaresnie (|iiaiit compile estsonée, et l'ii cliariiajje an segont crieur «lu soii'. Kl
(lolvenl ah'r les valiez cliaciin an i mois, en aoust, se il vuelent.
Infractions.
X. (juicon(|iies ira contre ces esialtlisemens ou lera, il iert a xu s. d amende
au prevost de Paris '"> et ami. d. a Tuille a lempes des Sachois, les quex nu d. ils
ont usé et acoustunié dès dont que li Sacliois'''' vindrent avant. [Et si ne puet nus
l'ère ouvrer de cest mestiei", se il n'est du mestier]'''.
Absence rkjui*. XI. Dc reciiiêr. li ]n-eud'(mie Traililier de Paris vos prient, sire prevoz de Paris,
Serment dps iiiaîtivs, -'\ . • i • *l « • <
que, por ce (|u n sont poi de gens par quoi il ne puent mie avoir mestre, que
vous laciés a cliascun de eus jurer seur Sains, et a chascun de cens qui venrront
au inestier devant dit, que il le mestier desus dit garderont bien et loiaument,
selonc les us et les coutumes devant dites.
Guet elinipi^ls.
XII. Li ïrefillier d'archal de Paris doivent gueit et taille et les autres droitures
(|ue li autre hourgois de Paris doivent au Roy, fors mis tant seulement que il ne
doivent rien de chose qui vendent ne achètent apartenant a leur mestier.
On lit en marge du litre : Les nons des inaisires du mcstitir d(?s Treililiers darclial : Jcliari dt;
(ionclics, vSyiiion itcnici'.
TITRK XXV.
Cis litres pai-olc des Ataclieurs, c'est a savoir des Feseurs de clans por alliacliier boudes,
inordans et me libres seur corroies.
Grainiié.iu moiie,. '• Qnïconques veut estre Atachiers a Paris, c'est a savoir Feseres de clos pour
cloer boucles, mordans et menbres seur corroie, estre le puet, se il set le mestier
et il a de coi.
Faimc.iion. U- Ouicouques cst Ataclilers a Paris de petis clos, il puet ouvrer de fer, d'ar-
chal, de coivre et de laton, et seurestamer, se il li plest; mes il ne puet pas faire
d'estaiii ne de pion, «|uar l'oevre seroit fause.
o^^„^^^ III. Qiiicoiupies est Atachiers a Paris, il puet avoir tant de sergans que il li
plaira, por lant que li sergans aient esté vi ans au inestier au mains. Et de ce
convient il (jue le vallet se l'ace creable, par tesmoijjnage ou par serment.
''' La nklaction primitive poilc : // iert a vu s. d'mnende Cette soniaie |)ariit vraisenittlablerueiil
trop considérable, et dans la suite elle tut abaisstîe à scj)i sous, comme en témoigne la rédaction nouvelle,
adoptée par le lus. I^ani. : il i est a v sols de ixirisisd'iimciiile nu prevost de Paris et ii s. au mestre , et a nu d...
'''' Ms. Lani. Saches. — ''' Addition on marge de l'article.
ATTACHEURS.
IV<*'. Se il plesl au niestre Atachier, il [puet] prendre i aprentis tant seulement:
mes il ne le puet pas prendre a mains de vi ans de service et a xx s. d'argent, ou
a vMi ans de service sans arjjenl.
Apprentis.
Y(b) ^ug Atachiers ne puet avoir que un aprentis, se ce ne sont si entant ou
ii enfant sa lame, qui soient en sa jfarde.
VI. Nus Atachiers ne puet ouvrer de nuiz ne au jour de l'esU^ ipn' (nicinun de Régiem«,ia(io
. I . . <lii travail.
\iic lon-e.
VII. Li niestre Atachier et li vallet ont leur vesprée, c'est a savoir que nul ne
doit ovrer en quaresme puis que compile est sonée a S' Marri, et liors quaresme
puis l'enre qu'il ara oï le segont crieur du vespre.
VII. Aus Atachiers ne doit rien de chose qu il vende ne acliate aparlenant a
son mestier, ne n'est tenus d'aler au marchié vendre ses denrées, se il ne li plaist ;
ne onques n'i alerent.
-Marchés.
IX. Li Atachiers doivent le gueit lou Roy et la taille et les autres coustumes curtetrrdevan
que li hourgois ont acoustumé a paier au Roy.
X. Quiconques ira contre ces estahlisemens ou fera, soit niestres. soit vallet.
il paiera v s. d'amende au Roy, et douze deniers a cens qui gardent le mestier por
la poine qu'il i ont'''.
Infractions.
XI. Il est or[dené] que nus aprentis soit pris a mains de vi anz de service et xl s.
et V s. a la confraerie, on a vin anz sanz argent et les v s. a la confraerie. Et ne
puet avoir cliascun mestre que i aprentis, et ne le puet alouer se il ni a \ mestre
et I vallet au mainz'*.
Apprentis.
Xll. 11 estordenéque se aucun vallet du mestier se marie, qu il ne piiel iiietie
sa famé au mestier devant qu'il ait son mestier tenu un an et i jor'^'.
'*' Article barré; manque au ms. Laiii. — ''' Article barré; manque au iiis. Lani. —
article et les articles suivants sont d'une écriture plus récente.
I-a fin de cet
'"' C'est-à-dire qu'un maître ouvrier ne peut avoir
un apprenti que quand il a déjà un valet, proba-
blement dans le but de suppléer le maître; de telle
sorte que l'apprenti, en cas d'absence du maître,
puisse travailler toujours sous l'œil d'une personne
capable de le diriger.
'^' Au xni" siècle, il n'est pas encore question
de chef-d'œuvre pour obtenir la ttiaîlrise: il suffisait
à celui qui avait fait son temps d'apprentissage de
s'établir et d'attendre l'an et jour pour prendre à son
tour des apprentis. Le mariage était souvent, [loiir
le valet . une occasion de s'établir et d'assucier sa
Valets,
56 LE LIVRE DES MÉTIERS.
XIII. Il csl (ii'deiiP et acord(' quo mile persono diidit inestier ne puisi ouvicr
entor home estrange, taid comme il piiisl Irouvei' a ouvrer entoiii' home du
mestiei'.
XIV. Et est acordé que ii mestre leiidionl les vallès aus us et as enustumes
qu'il les oïd leuus ça en arriérez.
XV. Il est acordé que lud mestre du mestier ne pueeut prendre luile mesclii-
nete estrange por aprendre ou mestier desus dit.
XVI. Il est acordé que nul vailet du mestier desus dil ne puisse prendre nul
aprentis oudit mestier, devant qu'il ail lenu son mestier i an el i joui'.
TITRE XXVI.
Le tillre fies Hauijerijiers de Paris'"'.
fiioiuiic.iuméii... I. <hiiconques veut estre Haubergiers a Paris, estre le puet, s'il set faire le
mestier el il a de quoi.
Rcgicnicniaiion II. (julcouques est Haubergiers a Paris, il puet avoir tant d'aprantis come il
Hii travail. i • i • 1 • ' l ■
Il j)laii'a l't ouvrer de nuiz, se mestier Ii esl.
III. (Juicoiupies est Haubergiers a Paris, il puet ouvrer de quelque matire
come il Ii plera, et [de] quelque pais (pi(> la inatere soit, soit cliascun par lui ou
tout ensamble.
IV. ()uiconques esl Haubergier a Paris, il puet ouvrer aus foiries, se mestier
Ii est.
i„i„,i5 V. Nus Haubergiers de Paris ne doit rien de chose qu il vende ne aciiele, aj)ar-
tenant a son mestier, ne en foire ne liors foire, ne en marchié ne hors marchié.
Guei. VI. Nus Haubergier de Paris ne doit point de guait, cjuar Ii mestiers l'aquite :
quar Ii mestiers esl pour ser\ir chevaliers, escuiers et sergens. el pour garnir
chastiaus.
'"' Riiidiquc (In iiis. (lliàl.
femme a son Iravnil. Mais, pour sa femme comme lenu (ratlemlre l'an el jour avant de les adnicllre à
pour les autres apprenlis (voyez art. iG). il i^lait i'apprenlissage ilu métiei'.
PATENOTRIERS.
57
TITRE XXVII.
Patrenotriers d'os '^' et de cor.
I. Il ost ordené des Paternotriés fesanz paternotres d'os et de cor, et esta- iwgicnunuiion
bli, que nus du niestier ne puot ouvrer a nui jor de teste que communs do ville
foire ne ovrer de nuiz de nulle Imevre qui apartiegne a ce mestier.
II. Et si ne puet nus du mestier desus dit prendre ne avoir nul que un aprentiz; Apprentis.
le quel il ne puet prendre a moiens de vi anz de service et a xl s. de parisis en
deniers, ou a vui anz de service sanz argent prendre.
III. Et se il avenoit que aucuns aprentiz du mestier desus dit se racheté avant
son terme, ou son mestre le vende pour sonbesoing, li mestresneporra nul autre
aprentiz prendre, de ci adonc que li termes iert aconpliz que son aprentiz le
devoit servir,
I\. Et se il avenoit que li aprentiz s'en fouist dentour son mestre, li mestres
l'atendroit un an sanz aprenlif prendre ; et alors il porroit autre aprentif prendre.
\ . Et se li aprentiz revenoit dedenz l'an et le jor, li mestres le devroit reprendre :
et li aprentiz li restorroit après son terme ce qu'il s'en seroitfouiz.
\ I, Et se li aprentiz qui s'en seroit fouiz ne revenoit dedenz l'an et le jor qu'il
s'en seroit foiz, il ne porroit jamès ouvrer ou mestier desus dit, s'il ne povoit mons-
trer loial essoienne de son cors'".
du Iravail.
A II. Et si est ordené ou mestier desus dit que tuit cil du mestier doivent R.gicn.Lniaiioa
lesier huevre, touz les samedis de l'an et toutes les veilles des Testes que l'en
jeune, au tier coup de vêpres qu'il orront sonner en la parrouche'''' ou il de-
meurent.
Mil. Nus du mestier desus dit ne puet ne ne doit nulles paternostres en- FabricaiioB
liller. se elles ne sunt rondes et bien fourmées.
"' Ms. Lam. (et ms. Sorb. à l'art, i) : d'ov et de cor ; mais c'est une leçon vicieuse. — ■''■ Ibid. piooisse.
''' C'est-à-dire, à moins que l'apprenti ne puisse prouver qu'il a une excuse suffisante jwur expliquer la,
longueur de son absence.
LE LIVKE DES METIERS. 8
58
LE LIVRE DES METIERS.
ïnfraclioTis.
Jurés.
IX. Et fjuicoiiques raesprendra cii aucun des arlicles desus diz, il paiera v s.
de parisis d'amende au Roy, toutes les foiz qu'il en sera repris : es quex v s. li
preuzd'ouuie qui garderont le mestier desus dit amont xn d., pour la painne et
pour le (raval (|u"il auront du mestier le Roy garder.
X. El mestier desus dit il a n preuzdesliomes qui garderont le mestier de
par le Roy, c'est a savoir Estienne le Palernotrier et Hue le Paternotrier; les
quez li prevoz de Paris fera jurer seur Sainz qu'il bien et lealment garderont
le mestier desus dit, et qu'il feront a savoir au prevost de Paris ou a son con-
raandement louz les meffez qui fez i seront, au plus tôt qu'il pourront par reson.
On lit à In marge au bas du feuillet : Adam le Patenoslrier, ... de Savigni ... Le reste a été coupé
pur la reliure.
Kéglemen talion
(lu travail.
TITRE XXVIII.
Palenostriers de corail et de coquille.
I. Il est acordé du commun des Patenostriés de coural ef de coquille, a
Paris, ([ue nus ne nule du métier desus dit ne puisse ouvrer par nuit en nul
tans, yver ne esté, ne a feste commandée a garder de commun de ville, ne [tolii-
ne enfiler ne nulle autre euvre faire qui audit métier aparliengne, aus [jours] des
lestes Nostre Dame ne de nulle autre feste commandée. [Et le samedy, au lonc du
jour, porront polir et enfiler, por quoi il aient euvre preste, et aus autres vegiles
de feste ausi, se ce n'est leste anuel ou feste a apostre] <"'.
Apprentis. 11. Item, que nus (|ui veulle estre aprentiz ou dit métier ne puisse touchier
ne ouvrer ou dit métier, devant (pi'il ait paie v s. a la conflarie.
III. Item, (|ue nul mestre du métier ne puisse avoir que chacun i aprentiz
tan[l] seulement.
IV. Item, que nus ne puisse prendre aprentiz a moins de douze anz.
V. Item, (\uo nul ne puisse prendre aprentiz se il ne tient chief d'ostel, c'est
a savoir feu et leu.
'■' dette dernière phrase, ainsi que le mot «jours» supra, a été ajoutée en interligne, peu de temps
iiprès la rédaction de l'article et très-probablement par la môme main. Le texte primitif était conçu de cette
sorte : aus riffUles des /estes N. D..., et se ternn'nait par les mots : . . ./este commandée, puis nonne
passée, dont les trois derniers ont été rayés et remplacés par ceux-ci: puis vesprcs sonnées. Enfin le tout
a été rayé définitivement, et à la première rédaction a été substituée celle que nous reproduisons ci-dessus.
PATENÔTRIERS. 59
M. Ilcm, se il vient a Paris aucun vallet de hors, d'avanture, et il veut ouvrer surmem .lePéiranger.
ou métier de Patenoslrerie de conral, que nus ne nulle ne le puisse uietre en
euvre ou métier desus dit, se le vallet naporte avec soi bone creableté et certaine
qu'il ait fait le gré de son mestre de qui il sera partiz, par quoi l'en le puisse
mètre seurement en euvre. et qu'il jurra cest establissement a garder.
FrauHcs.
Ml. Item, se aucunz s'en va de Paris par Iraude, pour l'aire contre cest esta-
blissement, et il ])uisse estre ataint, il cherra en nu livres parisis d'amende : c'est
a savoir lx p. au Pioy et \x s. a la conflarric du métier'''.
VIII. Item, se aucune famé, qui ait esté famé a liomme du métier, se marie a Framie remariée.
aucun autre qui ne soit mie du métier, elle ne pourra ne ne devra |>rendre point
d'aprentiz; mes elle pourra bien ouvrer ou métier.
IX. Item, que nus ne puisse prendre aprentiz, s'il ne le prent pardevant deus Apprcmis.
des mestres du métier.
X. Item , se aucuns ou aucune, qui soit de hors, vient a Paris pour ouvrer oudit
métier, que il ne puisse riens faire du métier desus dit tant qu'il aura juré a tenir
et a garder tout cest establissement et que encontre n'ira.
XI. Item, se aucuns ou aucune mestre ou mestresse du métier desus dit donne
a son aprentiz aucune partie de son ternie'^', que le mestre ou la mestresse ne
puisse prendre autre aprentiz devant que tout le terme, c'est a savoir des devant
diz xu anz, soit passé et acompli, et l'aprentiz ausinc ne puisse prendre aprentiz
devant le terme passé de son service.
Sennenl.
Apprentis.
XII. Item, se aucuns du métier desus dit. qui soit de hors, vient a Paris pour smudi .le léiranger.
ouvrer ou dit métier en la ville de Paris et veulle acheter des denrées pour ouvrer
ou dit métier, que nus ne nulle ne l'en puisse riens vendre devant ce qu'il ait
juré , par devant le prevost de Paris ou son conmandement, a tenir et a garder cest
establissement.
XIII. Item, se aucune euvre estoit trouvée vendant, contrefaite a euvre de r.om.'craçous.
'■' Amende de quatre lipres ; il faut remarquer
I importance de cette amende, comparativement à
celle de cinq sous exigée dans l'article 1 3 , pour le
même cas de contrel'açon. Elle résultait du seul
fait de quitter la ville pour se soustraire à la sur-
veillance des jurés. Nulle part ailleurs elle n'est
aussi forte.
'^' Donner à l'apprenti une partie de son terme ,
c'était le tenir quitte de son service avant l'expira-
tion de ses douze ans, soit qu'il se rachetât h prix
d'argent, soit que son maître lui en eût fait grâce.
(Cf. titre \XX, art. 5.) Avec un apprentissage
long, il est à croire que les choses se passaient sou-
vent ainsi.
SiiriïiPiit ilt^smnîlres.
Jurés.
no LE LIVRE DES MÉTIERS.
coural, dont niarchanzpourroientestre deceuzpour la contrefaçon, elle seroit prise
et arso; et celi qui ainsinc la vendroit ou voudroit vendre seroit tenuz au Roy en
cinr solz d'amende, et au[s] mestres qui le métier garderont deus solz pour leur poine.
XIV. Et quiconques trespassera nulles de ces articles ne ira encontre ou fera
aler, il poiera au Roy v s. d'amende, et u s. a ceus qui le métier garderont.
XV. Cest establissement jurèrent par devant nous a garder : Robert le Patenos-
Irier, Guillaume de Leursaint, Gilebert l'Escot, AdamlEscot, Jehannot, Gautier,
Guillaume, Robert son frère, Nicolas Jehannot, Jeban, Lorenz son frère, Jehannot.
.Tehan Baudet, patenostriers, Jehan de Leursaint. Geneviève la Patenostriere.
Sedile l'Escoto, Svmon gendre Adan l'Escot, Pierre le Cordier, Jehan de Mon-
martre, Jehamiot de .Monmartre et Thommas le Picart.
XVI. Item, il eslirent a gardeeurs du métier Robert le Patenostrier et Guil-
laume de Leursaint, les quiex, a leur requeste, nous establissons a ce faire par
leur serement, tant que notre volenté sera.
XVII. Item, cest establissement jurèrent a garder : Jehan de Craane. Guillaume
Nasquet, Adam le Patrenostrier, Guillaume Louvet , Jelian Qui biau marche. Robinet
l'Englois , Gilet Bourgois, Enmeline la famé Thomas de Xerbonne , Guyot de Noyenlel.
Adam le Goquillier et Robert le Patrenostrier, du chief de la Vile ''.
RpgieiuentalioD
du IravaiL
TITRE XXIX.
Patrenostriés d'ambre et de gest.
I. Item, il est acordé entre les mestres Patrenostriés dambre et de gest que il
ne enverront jamès de nuiz desdites palenostres, ne au[s] jours de festes foirables,
ne au samedi emprès nonne, ne a vegile jeunable; et que 1 en ne ouverra les
veilles de festes, et les samediz, fors jusques a nonne et tant comme elle sonnera.
*'' Il est fort probable que les noms rapporte's
dans les articles i5 et iG sont ceux des maîtres
du métier alors établis dans la ville. Es sont au
jiombre de vingt environ , chiffre raisonnable et par-
faitement admissible pour un métier relativement
|)eii important. Quant à ceux qui sont rapportés
dans l'article 17, nous croyons qu'il s'agit d'un
serment prêté à une autre époque, à l'occasion d'une
autre élection de jurés.
Ce titre des Patenùtriers de corail est. ainsi qiie
le suivant . dans le ms. Sorb., d'ime écriture un peu
postérieure à la plupart des autres Statuts d'Etienne
Boileau. 11 n'y a aucun doute sur l'aullienticité du
litre lui-même ; mais il est fort possible que ces deux
listes de noms aient été ajoutées plus tard et copiées
tout d'un trait dans le ms. Sorb., lequel, comme
nous l'avons déjà dit, a été copié lui-même sur
le manuscrit original de la Cour des Comptes. Les
statuts rédigés du temps de Boileau ne contiennent
pas de listes semblables; aussi croyons-nous plus
exact de considérer ces trois derniers articles
comme des additions au texte |iriniilil'.
PATENOTRIERS. — CRISTALLIERS, PIERRIERS. Gl
II. Et que il ne pourront prendre nul aprantiz a meins de x anz et a xl s.; et v,.|.K„iis.
lieu [lourront prendre que n. Et se il s'en vont ains leur servisc parfel, le niestre
ne pourra prendre nul autre devant que il aura i'et son terme.
III. Et que nuz ne puisse vendre son aprantiz se il ne va outre mer, ne louer
varlet ne bailler a ouvrer, tant comme il doie servise ne argent a son mestre, se
ce n'est par la volenté de son mestre.
IV. Et se nuz vient d'estrange païs pour ouvrer, que il soit justicic par le pre-
vost de Paris a tenir les ordenances desus dites, par son serement, avant que il
puisse ouvrer. Et qui ira contre ceste ordenance, il paiera v s. au Boy, et trois
sols au[s] gardes du raestier.
Elraj
lilfrarliûllil
TITRE XXX.
Cist titres parole des Cristaliers et des Perriers de pierres nalureus.
I. Il puet estre Cristalier a Paris qui veut, c'est a savoir ouvrières de pierres i:r.,u,M .u w-u^.
de cristal et de toutes autres manières de pierres natureus qui veut, se il set le
mestier et il a de quoi, pour tant que il ouvre as us et as coustumes du mestier,
qui tel est :
II. Nus Cristalier ne puet avoir ([ue i aprentis tant seulement, se ce ne sont si ^pprains.
enfant nez de loial mariage.
III. Se Cristalier prent aprentis, il ne le puet prendi'e a mains de x ans de ser-
vice et c s. de parisis, que li aprentis done pour son mestier aprendre, ou a
xn ans sanz argent; mes plus argent et plus service puet il prendre.
IV. Li mestres qui prent son aprentiz ne le puet ne ne doit prendre (juil ni
ait u preudeshomes du mestier au mains. Et si doit li mestres paierv s. a la coii-
frarie des Perriers pour chascun de ses aprentis, ains que li aprentis mete main
au mestier devant dit. Et li aprentis en doit paier v s. a la conllarie devant dite,
ains que il mete la main au mestier devant dit, puis que il c'est partis de son mestre
qui l'aura aprins.
V. Nus aprentis qui se racliate ou a qui ses mestres l'ace grâce de lui (juiter
son service a mains des termes devant devisez, ne ne puet ne ne doit avoir aprentiz
devant que li x an seront acompli entérinement : que a mains de terme ne semble
il pas aus preudeshomes du mestier que il peust savoir souliisanment le mestier
pour aprendre le a autrui.
6-2
LE LIVRE DES METIERS.
Nuil (!t fêles.
Inflations
Fa!>ricatir>!(
VI. Nus aprentis ne se puel rachater ne le mestre vendre, se le mestre ne va
outre mer, ou il ne gist ou lit de langueur, ou il ne lesse le meslier du tout; et
le aprentis convient il servir les x ans devant diz au mains.
VII. Li mestres fjui a prins aprentis ne puet ne ne doit prendre api'entis de-
vant que X ans seront passé, se ses aprentis ne muert ou il ne forjure le mestier
a touz jours.
VIII. Nule famé a mestre, qui tiegne le mestier après la mort son seigneur, ne
puet prendre aprentis; quar il ne semble pas au preudesliomes du mestier que
famé peust tant savoir du mestier que ele soufesist a aprendre i enfant tant que il
en feust mestre : quar leur mestier est moult soulif.
IX. INus ne puet ne ne doit ouvrer de nuiz el mestier devant dit, ne a jour de
leste que conmun de vile foire.
X. Quiconques mesprendra en aucun des articles desus dis, il amendera, toutes
les fois qu'il l'en mesprendra, de x s. de parisis au Roy.
XI. Nus ne puet ne ne doit joindre voire [en couleurs] ^ de cristal par lainture
ne par painture nule, quar l'oevre en est fause et doit estre quassée et despe-
ciée; et le doit amender au Roy selonc la volenté el le jugement le prevost de
Paris.
Jurés,
Jîcdevances.
Réciamalion
pour !e (jm'I.
XII. El mestier devant dit a ni preudesliomes jurez et sermentez, les quex li
prevos de Paris met et oste a sa volenté; li quel preud'ome jurent seur Sains (pie
il le mestier devant dit garderont bien et loiaument selonc leur pooir, et (pie il,
toutes les entrepresui'es qu'il sauront que feites i seront, au prevost de Paris ou
a son conmendement le feront a savoir, a plus tost qu'il porront par reson.
XIII. Es amendes devant dites ont li m preud'ome devant dit, en cbascuns x s.,
n s. de parisis, par la main au prevost de Paris, pour leur paine et pour leur tra-
vail, et pour les mises que il i metent.
XIV. Li Cii'istalier doivent la taille et les autres redevances que li autre bour-
gois de Paris doivent au Roy. Mes le gueit ne paierent il onques, fors puis que le
Roi ala outre mer; ne paier ne le doivent il mie, se leur semble : quar leur mestier
■' Ms. Lara, ne doit metlrc voirrc en couleur de crisUil. Les mots en coidews de notre lexlf ont éié ajou-
tés en marge du ms. Sorh. à l'é[)oqiie du ms. Lain.; du moins la couleur de l'encre et la forme de lY-cri-
tuT'(> sont identiques dans les deux mss.
CRISTALLIKRS, PIERRIERS. — BATTEURS D'OR. 63
est iVans, quar il ne doivent rion de vendre ne de achater. Ne paage, ne tonlieu
ne doivent il nul en mile tene , des choses de leur mestier, quai- leur inestier
n'apartient fors a la lionoiance de sainte Eglise et des haus homes (''.
XV. Li ni preudome qui jjardent le mestier desus dit de pai' le Roy ne doivent
point de gueil, pour le service que il li l'ont de son mestier garder, ne cil qui ont
passé Lx ans de âge, ne cH a qui leur famés gisent d'anfant, tant conie eles gisent:
mes il sont tenu de feire le savoir a celui qui le gueit garde de pai' le Ro\ .
On lit aux marges de ce titre : Van mil. ce. un", et xiii. furent establiz jfardes du lïieslier : Loivniz
Clers et . . . de Haye ... ; et tirent le serment.
Item, jeudi devant Panthecoste m. ccc. nn, Guillaume le Perrier, . . .
Les mestres du mestier eslablis ie vendredi après la S. Denis, Tan ccc et six : Hugue le Per-
rier. Sansson le Perrier.
TITRE XXXI.
Des Râleurs d'or et d'ârgeut à filer'"'.
I. Quiconques veut estre Bateres d'or et d'argent a fder, a Paris, eslre le Graïuité du métier.
puet franchement, pour tant qu'il oevre ad us et ad coustumes du mestier, qui
tel sont :
II. Quiconques est Bateur d'or et d'argent a hier, a Paris, il puet avoii' tant de vakkei.|.|.nnii.«.
Vallès et de aprantis come il leur plaist.
III. Nus Bateur d'or et d'argent a filer ne puet ne ne doit ouvrer a jour de R^gi™tniaiion
leste que li conmun de la vile lon'e.
IV. Nus du mestier devant dit ne puet ne ne doit ouvrer de nuit chose aparte-
nant a son mestier, chose ou il li conviegne ferir de martel.
V. Nus du mestier devant dit ne puet ne ne doit ouvrer fors que de hoii or et i-abricaiiou.
de bon argent, c'est a savoir d'argent meilleur que de eslerlins.
VI. Nus du mestier devant dit ne puet ne ne doit batre ne faire batre argent,
'* Rubrique du ms. Cbàl.
''' Celte réclamation au sujet ilu guet est in- constatera qu elles remontent à la mène époque. Le
téressante à conslaler. On en trouvera de semblables roi Louis I\ s'embarqua pour sa première croi-
dans les règlements de quelques métiers, et l'on sade en l'année i2 48.
M LE LIVRE DES MÉTIERS.
que en chascune bateure de xxv onces d'argenl nait x esterlins d'or au mains, et
ensinc en plus arfjenl plus or et on mains argent mains or, a la reson devant
dile.
Kiranger. VII. Se aucuns oslrauges ouvriers vient a Paris pour ouvrer el mestier devant
dit, il doit jurer par devant les jurez qui gardent le mestier que il fera et tendra
le mestier bien et loiauraent en la manière desus devisée.
J»"^s- VIII. El mestier devant dit a ii preud'omes jurez et serementez de par lou Roy.
les quex li prevoz de Paris met et oste a sa volenté; li quel jurent seur Seins que
il le mesti(>r devant dit bien et loiaument a leur pooir garderont, et que il
toutes les mespransures qu'il sauront que faites i seront au prevost de Paris ou
a son conmendement, au plus tost qu'il porront, le feront a savoir par reson.
infraciinns. IX. Ouicouques mesprendra en aucun des articles desus dis, il amendera au
Roy, toutes les fois qu il en sera reprins, en m s. de parisis, des quex la confrarie
del mestier devant dit aura xu d., par les preudeshomes jurés et serementés qui
gardent le mestier de par lou Roy.
liuei pi re.ievanc« X. LI preud'ouiB du uiestler devant dit doivent la taille et le gueit et les au-
tres redevances que li autre bourgois de Paris doivent an Roy.
XI. Li preud'ome jurez et serementez du mestier garder ne doivent point de
gueit pour la paine et pour le travail qu'il ont del mestier le Roi garder, ne cil
qui ont lx ans de âge, ne cil aus quex leur famés gisent d'enfant, tant come eles
gisent; mes il le doivent faire savoir a celui qui le garde de par lou Roy.
TITRE XXXII.
L'ordenance des Bateurs d'estain'"'.
privilèges divers. I- H puet estrc Bateur d'estain a Paris qui veut, pour tant qu'il oevre aus us
et aus coustumes du mestier, qui tel sont; et qu'il soit preud'om et loiau. Et puet
avoir tant de vallès et d'aprantis come il li plest et ouvrer de nniz et de jours,
se il eu ont mestier et il leur plest.
II. Nus Dateur d'eslain ne doit rien de chose que il vende ne achate aparle-
nant a son mestier, se la chose n'est pesée au pois le Roy.
'"' Rubrique du ms. Châl.
BATTEURS D'ETAIN, D'OR ET D'ARGENT. 65
III. Li Baleurs d'cstain [tinl taiiidr** son estain de toutes manières de couleurs. TciniuR- .u rciain.
IV. Li Bateur d'estain doivent le gueit et la taille et les autres redevances que i;<m.
il autre bourgois de Paris doivent au Roy.
V. Nus Bateur d'estain qui ait passé lx ans ne doit point de gueil, ne cil a
qui sa famé gist d'enfant, tant corne elle gise; mes il sont tenu de faire le savoir
a celui qui le gueit garde de par lou Roy.
TITRE XXXIII.
Des Baleurs d'or et d'argent en feuilles '°'.
I. Quicunques veut esti'e Baterres d'or et d argent en fueille, a Paris, estre craïuiié du immcr.
le puet franchement, pour tant que il face bonne euevre et loial.
II. Quicunques est Baterres d'or et d'argent en fueille, a Paris, il puet avoir vaieis»i apprends.
tant Vallès et d'ouvriers et daprentiz cunime il li plest.
III. Nus Baterres d'or et d'argent ne puet ouvrer a jour de feste que quemun wgiementininn
de ville tou'e, ne de nuiz, quar la clartés de la nuit n est pas soutiisant a taire leur
inestier devant dit bon et loial.
IV. Nus du mestier devant dit ne puet ne ne doit mestre ouvrier en euevre ou sermeni.ies vai.is.
vallet, desi adont qu'il ait tiancié sa foi qui gardera et fera le mestier bien et
ioialment; et celle flance doit estre faite devant ii du mestier au mains, et doit
jurer seur Sains, que se il savoit aucun du mestier qui mespreist en aucune chose
du mestier, que il a cens qui le mestier, gardent le feroit a savoir, au plus tost
que il pourroit par reson'*^'.
V. El mestier devant dit a ii preudeshomes jurez et sermentez de par lou Roy, .!«««.
les quiex li prevoz de Paris met et hoste a sa volenté ; et li quel jurent seur Sains
que il le mestier garderont bien et loialement a leur povoir, et que il, toutes les
entrepresures que il sauront que fêtes i seront, au prevost de Paris ou a son con-
mandement le feront a savoir, [au] plus tost que il pourront par reson.
VI. Ouiconques mesprendra en aucuns des articles desus diz, il l'amendeia. lufracUons.
toutes les fois qu'il en sera repris, de v s. de parisis au Roy; des quiex v s. li doi
'"' Rubrique du mi. Chàf. — '''■ Vis. Sorb. resont.
LE LITnr DES llÉTlEnS. o
66
LE LIVRE DES METIERS.
jurez auront xu d. par la main du prevost de Paris, poui' les cous et pour les
despens (pi'il i l'oiil as amandes pourchacier.
Kéclam<ition
pour le guet.
VII. Li preud'oume du mestier devant dit dient qu'il n'avoient onques gues-
tié au tans le roy Pholippe ne puis le tans le Roy, fors puis xx ans en ença'", que
il ont guestié, contre droit et sans reson, si comme il leur out "' avis: quar leur
mestiers ne doit point de guet, ne coustume, ne tonliu, ne travers; quar leur
euevre n'apartient fors a sainte Eglys<? et ans liaus houmes, et est leur mestier i
des menbres as Orfèvres qui quite sont'-'. Pour la (juelle chose il voudroieni prier
a la noblece et a la deboiniaireté du Roy que il fussent quite du guet, si comme il
soûlaient [sic) estre au tans le roy Phelippe, son bon aoel : quar leur mestier n'est
2Jas moult elTorsans a la ville de gent, quar el mestier devant dit ne sont que
VI preud'oiime qui guet doivent au Roy; et a tout le mains, que li n juré en soient
quite pour la painne et pour le travail qu'il ont de mestier garder.
Tiiiiie el redevnmrs. VIII. Li Bateeur d'or et d'argent en fueille, de Paris, doivent la taille et les
autres redevances que li autre bourgois de Paris doivent.
Gcatuilc^ Jil niélier.
TITRE XXXIV.
Cis titres parole des Laceurs de fil el de soie.
I. Quiconques veut estre Laceur de fil et de soie et de laz, et feseres de
trouses a seles et de rubans, estre le peut franchement, pour tant que il oevre
ad us et as coustumes du mestier, (|ui (el snnt :
Réglementa lion
(lu travaii.
II. Nus ne puet ne ne doit ouvrer par nuit ou mestier devant dit, pour les
fauses oevres que en i feit, et pour ce que la clartez de la chandoile ne souflist
mie a leur mestier.
Apprentis.
III. Nus du mestier devant dit, qui n'ait famé, ne puet avoir que i aprentis,
se il n'a lame; et se il a famé, ne j)uel avoir que i aprentiz, se la lame ne feit
le mestier; mes se li sires et la famé fesoient le mestier, il porroieni avoir
u aprentis. Mes il pueent tant de vallès avoir ((ue il vaudront.
'■=' Ms. Laiii. est.
''' Il faut remarquer ici tjue les Batteurs d'or font
remonter à vingt années en arrière leur obligation
relative au guel (lit. \X\, art. ih). On vient de
voiries Crislaliiers dater la même obligation, pour
leur métier, de la croisade entreprise par Louis IX ,
en i-j/i8. Si ces deu\ époques concordent, ce qui
est très-probable, on doit placer la rédaction des
Statuts à vingt ans après cette croisade, c'est-à-
dire en laOS, date qui est la plus accréditée.
'• Ci-dessus, titre XI, art. lo.
LACEURS. 67
]\. ^ll^ ilii iiiestier devanf dil ne piiel piendre apiciilis a mains de vi ans de
service et xls. de parisis d'argent, ou a vu: ans de service sanz argent.
V. Se I vallct qui le niestier face ou i filz de mestre veut avoir un aprcntis, \>.ms.
il le puet avoir en la manière devant dite.
VI. INus du mestier devant dit ne jiuet ne ne doit faire faute'"' en son mestier : FHbikation.
c'est a savoir, tistre bien et leaument en un lieu et mauveisement en un autre, ne
plier ne l'aire rubans que il ne soient d'une longueur, c'est a savoir de a toises
de lonc'*'. Et se il le leil. il est a v s. a paier au prevost de Paris.
VII''' . Item, qniconques fera laz de soie forré de fil, que il ni nieite point de
houppe, et que le fil sait ausi lonc ou plus ionc comme la soie si que le fil piere.
Et qui autrement le fera, que les iaz saient ars, et cens qui les feront saient en
amande.
VIII '*''. Item, que nus ne face contouere, que elle ne sait de droicte toise et de
droicte mesure'*^' '^l
IX'**'. Et que nuls dudit mestier ne face ruben de flourin de Monpelier, pour ce
qu'il n'est ne bon ne soufllsant. Et qui le fera, l'euvre sera arse et cliera en l'a-
mende au Roy.
X. Eu mestier devant dit sont u preud'ome esleu , les quex li prevoz de Paris met jurés.
et oste a son plesir. Li quel preud'ome jurent seur Sains que il le mestier devant
dit garderont bien et leaument, et, se aucuns mesprent el mestier devant dit en
aucun des articles desus devisez, que il le feront savoir au prevost de Paris ou a
celui qui sera en son lieu, le plus tost que il le sauront et que il leporrontfere savoir.
XI. Es amendes devant dites ont li u preud'ome mestre devant dit, en cliascune
amende, xn d. par la main du prevost de Paris, pour leur paine et pour leur travail.
Et si sont quite du gueit,pour ce que il gardent le mestier devant dit de par le Roy.
"' Ms. Lam. finir fiiusseté. — ''' Articles 7 et 8 ajoutes au bas du feuillet. — '■''■ Ces deux articles pré-
sentent des caractères phonétiques différents de ceux des autres articles du titre. Le ras. Lam. a restitué
à la langue commune les formes divergentes; ainsi il écrit : soit, petre, soient, soit; il offre encore d'autres
variantes, telles (jue soije. founr . mette , happe, amende , cnmptouere, droite. — '''' Article ajouté en marge
par une main postérieure.
''' Le ruban rf'H«e/oH^HCwr était celui qu'on tissait '^1 Les expressions toise el wicsi/re paraissent dé-
d'un seul coup, dans toute sa longueur, sans qu'il signer fime la longueur, l'autre la largeur du ru-
y eût une seule couture. — L'expression /aire/a«(c ban. L'article dit donc que le ruban doit être de la
en son mestier répond h faire œuvre fausse . qui longueur et de la largeur réglementaires,
s'emploie plus fréquemment.
68
LE LlVliE DES METIERS.
XII. Li Laceurs doivent ie gueit et la taille, et les autres redevances que li autre
bourgois de Paris doivent au Roy.
XIII. Nus du mestier devant dit (]ui ait passé lx ans ne doit point de gueit, ne
cil a qui sa fanie gist danfant, tant corne ele gise; mes il sont tenu de fere le savoir
a celui ([ui le gueit garde de par lou Roy, et en sont creu par leur serement.
On lit en marge de ce titre : .direz de ce meslier après mi caresiue, l'an mil : Richart des
Ylles, demourant au Poncel; Jehan i'Eiigiois, doreiotier, en Quiquempoit.
Mestres jurez de ces! m[estier] de lan mil ccc et dis [nuefj : Jehan ie Muet , Jehan le Dnrlotier.
Mestres jurez de cest m[estier] de l'an m.ccc.xxi : Guillaume l\icort (?), Jehan le Muet.
Nichoias le Dorelo[tier] et Hue le Doreiotier, maistres et jurez du dit mestier l'an cr.c.wiiii.
Jehan le Muet, Jehan de Celles, maistres jurez l'an wviii.
Graluilu- ilti iii(L-tit
TITRE XXXV.
Des Fillerresses de soye a grans l'uiseausW.
I. Quiconques veut estre Fdlaresse de soie a grans fuiseaus, a Paris, c'est a
savoir desvudier, fder, doubler et retordre, estre le puet franchement, pour tani
(pi'il oevre aus us et aus coustunies du mestier, qui tel sont :
A|,pi-,niis. II. Nule Fdlaresses de soie a gi'ans fuiseaus ne puet ne ne doit avon- que
m aprentices tant seulement, se ce ne sont si enfant ou li enfant de son seigneur,
et de leau mariage. Ne ne les puet ne ne doit prendre a mains de vu aiiz de ser-
vice et x\ s. de parisis. que leur mestresse doit avoir, ou a vin ans de service sanz
argent; mes plus argent et pins service pueent elles prendre, se avoir le pueent.
H(;glelnt;iit.-ltioii
du trav<ij).
III. Nulle Fillaresse de soie an[s] grans fuiseauz ne puet ne ne doit ouvrer a
jour de feste que li conmuns de la ville foire, ne au semedi en cliarnage puis que
vespres sont sonées a Nostre Dame, ne en quaresme puis que le aumosne est
sonée a S. Martin des Chans, ne par nuit de feste que conmuns de vile foire fors
que a la clarté du joui', ne de quaresme prenant dessi a la S. Rémi fors ipu' a la
clarté du joui'; niés |)ar nuit, dès la S. Rémi jusques a quaresme prenant, [nii'ent
elles seoir tant conic il voelent'*^'.
'*' Rubrique du mis. (iliàt. — ''' Le nis. Sorb. contient ici des additions eu marge et en surligne et des in-
(ervprsions cpii nous ont donné quelque dilTicuJlé pour établir cet :iiiicle. Les additions sont do la même main
que le texte. Dans celles qui sont en surligne vespres a remplacé nonne, comme dans le titre X\\ III , arl. i
(note a); et la dernière phrase était ainsi conçue : quaresme prenant puis l'eure que quevrefeu est sonée a
Nostre Dame. — Le ms. Lani. reproduit le texte de notre ms. modilié, mais sans avoir remarqué l'inter-
version qui existe dans le ms. Sorb., à la lin de l'article, entre les deux derniers membres de phrase, et
que nous avons rectifiée.
FILERESSES. ()<)
IV. Nulle du mestier devant dit ne puet ne ne doit alouer autrui aprentice ne uiii,gc -j,; rouvricn .
autrui ouvrière, devant que elies aient parfait et paracompli leur service entoiir
celes entour qui elles s'estoient conmendées ou convenanciées.
V. Se aucune a prins aprentice el mestier devant dit, elle ne puet n(! ne doit A|,|i,Ti,ii.s.
prendre autre devant que li vu an soient acompli, quant que l'aprentice de-
viegne, se l'aprentice ne muert ou elle ne le forjure le mestier a touz jours.
VI. Se aucune aprentice se rachate ains que elle ait servi les vu anz devant dis,
elle ne puet ne ne doit prendre autre aprentice devant que elle use et liante le
mestier devant dit par l'espace de vu ans.
VII. Se aucune vent s'aprentice, elle doit vi d. aus jurez qui le mestier gai-
dent de par le Roi; et celé qui le achate en doit vi d. Et doit estre laite la cou-
venance devant les n jurez; et ces vi d. ont il pour le mestier garder.
VIII. Se aucune ouvrière de dehors Paris vient a Paris et voelle ouvier du sermcm ,k réuangèrt.
mestier devant dit, elle doit jurer par devant ii des jurez qui gardent le mestiei-,
au mains, que elle le mestier devant dit fera bien et loiauinent et que ele se
coiitendra aus us et as couslumes du mestier.
IX. Se aucune du mestier devant dit prent soie a ouvrer d'aucune ame et elle
celé soie engage, il est ordené que se la persone a cui la soie est en fait clameur,
l'amende est de v s. de parisis au Roy, [et ne li baudra on riens a ouvrer, si
que elle ne porra ouvreir a Paris ne en la hanllieue, jusques a tant que elle aura
rendue la soie a celi tpii baillie li auroit et son dommage restoré a plaiii. Ce fii
corrigié par Pierre le .Tuinel, prevost, jiar le pourcbas Guillaume de Rains] "^ '' .
X. Nulle ouvrière ne puet ne ne doit baiilier autrui soie a ouvrer liors de son
hostelf"".
XI. El mestier devant dit a u preud'oine jurés et seremenlez de par lou Roy,
les quex li prevoz de Paris met et oste a sa volenté. Li quel jurent seur Sains par
devant le prev«)st de Paris <[ue il le mestier devant dit garderont bien et loiau-
'"' Celle fin est ajoutée en marge. — ''' Article bariv.
''' Cet article a élé modifie posté-ieurement, à verrons dans la suite, contiennent, à cet égard, de
cause de l'infide'lilé constante des Fileresses, qui se sévères remontrances de la pari des prévôts de
montraient peu délicates sur l'échange de la soie Paris. — Pierre le Jiimel l'ut prévôt de Paris eu
qu'on leur confiait. Plusieurs chartes, que nous i3o-2-i3o4.
rt'ines
innlre ie (létournenit-iit
(le 1.1 soit-.
Infnii'lKins
Giiiluité ilii métier.
7<J LE LIVRE DES METIERS.
meut a leur pooii', et que il, toutes les niesprensures qu'il sauront que fêtes i se-
ront, au prevost de Paris ou a son conniandement le feront savoir, au plus tost
qu'il pourront par reson.
XII. Quiconques niesprendra en aucune des choses dcsus dites, elle amendera
au Roy de v s. de parisis, toutes les fois que elle en sera reprinse; des quex v s. li
juré ont xii d. pour leui- despens et pour les mises que il font ans amendes pour-
chacier ; et sont quitc du gueit, pour la paine et pour le travail que il ont du mes-
licr dcvani dit garder de par le Roy.
TITRE XXXVI.
Des Fiieresses de soie a petiz fuizeaux '•''.
1. Quiconques veut estre Fillareice de soie a petiz fuiseaus, a Paris, estre le puet
franchement, pour tant que ele ouvre ans us et as coustumes du mestier, qui tel sont :
chimap.,. II. Nus ne puet ne ne doit el uiestier devant dit ouvrer a jour de feste que
conniun de vile foire.
A,,,„enii.. III. Nus ne puet ne ne doit prendre ne avoir aj)ren(iz que n tant seulement,
ne les puet prendre a mains de vu ans de service et a xx s. de parisis, que li
aprentis doit doner au mestre, ou a viu ans sanz argent; mes plus argent et plus
service puet il prendre, se avoir le puet.
non.iiiions ,ih louage. IV. Nus ne uulle du mestier devant dit ne puet ne ne doit alouer autrui
aprentiz ne autrui ouvrière, dessi adont que il ait feit et paracompli son terme.
Acte V. Nus ne lude du mestier devant dit ne puet ne ne doit prendre aprentis,
appremissago. SB H marchié n'est faiz ou recordez par devant les mestres du mestier, et par de-
vant n preudesfames du mestier ou ni, qui soient ouvrières du mestier. Ne ne puet
li aprentis mètre la main au mestier devant dit que li marchiés ne soit re-
cordez par les mestres en la manière desus devisée, et ait paie vi d. au[s] mestres
j)our leur paine et pour leur travail : et par ces vi d. sont tenu li mestre de fere
escrire la couvenance et de garder Tescrit devers aus, si que se contens est entre
les parties, que par ce puisse estre sceue la vérité"'.
'' Rubrique du ins. Cliàl.
''' C'est la première fois que nous voyons piii-aîlre de r.'iutlienlicile (tune coinenlioii. Ailleurs, il n'est
la mention d'une pieuvee'crite. destinée à (c'aioigner gënéraletnent l'ail inciilinn ([iie du (émoignage oral.
l'onlrat d
FILERESSES. 71
VI. Se aucune ouvrière vent son aprentis, elle ne puel ne ne doit prendre
autre aprentiz devant dont rpie li terme soit passé, au quel ele avoit prins l'aprenlis
ipie ele aroit vendu.
VII. Se aucuns aprentis a parfait son ternie ou il soit rachatez de sa mes-
tresse, il doit payer vi d. au mestre, et doit jurer seur Sains ou liencier que
il le mestier fera et gardera bien et loiaument, en la manière desus devisée.
Mes ele ne puet ne doit prendre autre aprentis, ne ouvroier tenir, devant dont
que elle [ait]'''' ouvré el mestier devant dit comme ouvrière ou comme apren-
tisse. Et se ont establi les preudesfanies du mestier, quar il ne leur samble
pas que famé fust souffisant d'aprendre autre, se ele n'eust aprins de mestresse
vn ans entiers. Et par ces vi d. sont tenu li mestre de celé rabatre la première
convenance.
VIII. Se aucune vent s'aprentisse, li mestre juré qui le mestier gardent doi-
vent avoir vi d. de celé qui vent et de celé qui achate. Et ces vi d. ont li mestre
qui gardent le mestier pour leur paine et pour leur travail qu'il ont du mestier
garder, et pour le recort de la convenance qu'il metent en escrit.
IX. Se famé de dehors Paris vient a Paris pour ouvrer en mestier devant dit. s^waa ,\t \-Hn,ngm.
elle ne puet ne ne doit conmencier a ouvrer el mestier devant dit, ne on ne la
doit pas mètre en oevre, devant dont que [on sache que ele set ouvrer as bus
et as coustumes du mestier, et que] ''^' ele ait juré ou fiencié en la main as
mestres que ele gardera et fera le mestier bien et loiaument, en la manière desus
devisée.
X. El mestier devant dit a n preudeshomes jurez et serementez de par le Roy, Jmés.
les quex li prevoz de Paris met et oste a sa volenté; li quel preud'ome jurent seur
Sains que d le mestier devant dit garderont bien et loiaument selonc leur pooir,
et que il, toutes les mesprensures qu'il sauront que faites i seront, au prevost de
Paris ou a son conmendement le feront a savoir, au plus tost qu'il porront par
reison.
XI. Quiconques mesprendra en aucun des articles desus diz, il amendera au infradious.
Roy en vs. deparisis, toutes les foiz que il en sera reprins; des quex v s. li u juré
doivent avoir xn d. par la main du prevost de Paris ])our les cous et pour les des-
pens qu'il font enz eu mestier garder. Et sont quite du gueit, pour la paine et oud.
pour le travail qu'il ont du mestier le Roy garder.
'' iMs. est. — "' Membre de phrase ajouté en marge.
Ohjiîfs
Jo tabiicalion.
fîratiiil.p ilit mt>lier.
72 LE LIVRE DES MÉTIERS.
XII. Les Fiilaresses de soie ne doivent rion de chose que elles vendent ne aclia-
tent, apartenant a leur aiestier.
On Ut en marge de ce titre : Les mestres de ce mestici' sunl eslablis le jour de la S. Marc, tan
mil crc.ix : Berfaut le Fennailiier, Adam le Palrenostrier, Marie la Cordiere, Margiierilo de
Soullis(?).
TITRE XXXVII.
Des Crespiaiers de fil et de soie'^'.
I. Quiconques veut estre Crespigniers de (il et de soie a Paris, c'est a savoir
ouvrières de coiffes a dames, et toies a orilliers, et de paveillons'*'' que on met par
desus les auteus, que on fait a l'aguille et a mestier, estre le puet franchement,
pour tant qu'il oevre aus us et as coustumes du mestier, qui tel sont :
Appieniis. 11 ''^'. Nus Crespinier de Paris ne puet ne ne doit avoir que i aprantis, se ce ne
sont si enfant né de loial mariage et les enfans sa lame, se sa lame esl du mes-
tier. Le quel aprantis il ne puet ne ne doit prandre a mains de vu ans de service;
mes plus service et deniers puet il hien prandre , se avoir les puet.
III. Se un home est Crespiniers et sa famé est Crespiniere, et il usent et han-
tent le mestier devant dit, il pueent prandre et avoir n aprantis en la manière
desus devisée.
IV. Nus Crepinier ne nule Crepiniere ne pueent ne ne doivent prandre nul
aprantis, se il ne le prannent par devant les mestres jurez qui gardent le meslier,
ou par devant n au mains. Et icil juré doivent regarder et savoir se la persone est
soulTisant de avoir et de sens, par quoi elle puist gouverner et aprandre le
aj)ranlis, lout le terme devant dit.
V. Nus ne puet ne ne doit prandre aprantis, que il ne doinst xn d. a la coii-
llarrie du mestier, ainz que li aprantiz mete main au mestier devant dit.
VI'"^'. Nus (|iii ait prins aprantis ne puet ne ne doit prandre autre, devanl (pu-
li vu an soient aconqdi, se li aprantis ne niuert ou il ne forjure le mestier a
loul jours.
Louag.;. Vil. Li Crespinier pueent avoir tant d'ouvrières et de ouvriers come il leur
'"' Piuliriquc du iiis. Gliâl. — '"'' Ms. Lam. pavillons. — 1° .Articles a et 3 barrés: ils nianquiMit nu iiis.
Lani. — '''' Articles 6 à g barrés; ils manquent au ms. Lam.
CREPINIERS. 73
plaisl, mes qu il iio les alouent devant dont qu'il aient parfait leur service eiilour
ceus qui il servent quant il les alouerent.
VIII. Nus Crespinier ne puet ne ne doit ouvrer ne faire ouvrer en nule seson, R^iememaiion
n r ciiT* l'ir i**^"^ travail.
puis ieure que queuvreieu est sonez a o. Merri; ne a nul jour de leste que li
ffuemun de la vile foire; ne au seniedi en charnage, puis que le premier cop de
vespres est sonés a Nostre Dame; ne en quaresme, puis que conplie est sonée en
cel meesmes leu.
IX. Nus ne puet ne ne doit conporter ne faire conporter par la vile de Paris coiponage.
plus haut de une coiffe ou de la toie de un orillier ensamble, fors que au ven-
dredi et au seniedi.
X. El mestier devant dit a vin '^' homes jurez et serementez de par lou Roy, les •!"&
quex le prevost de Paris met et oste a sa volenté; li quel jurent seur Sains, par
devant le prevost de Paris, que il le mestier devant dit garderont bien et loiau-
raent a leur pooirs; et que il, toutes les mespresures qu'il sauront que faites i
seront, au prevost de Paris ou a son conmendement le feront a savoir, au plus
tost qu'il porront par reson.
Infiarliotls.
XL Quiconques fera contre aucune des choses desus dites, il amendera au Roy
en v s. de parisis, toutes les fois qu'il en sera reprins; des quex v s. li preud'ome
qui gardent le mestier doivent avoir, pour leur despens et pour leur mises, xii d.
par la main du prevost de Paris.
XII. Li preud'ome Crespinier de Paris doivent la taille et le gueit et les autres '^"'î'.
*■ ^ ^ *-* taille et redevances.
redevances que li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
XllL Li vni juré qui gardent le mestier devant dit de par lou Roy sont quite
du gueit pour la paine et pour le travail qu'il ont de son mestier garder f^'. Cil
qui ont lx ans de âge et cil aus quex leur famés gisent d'enfant, tant corne
eles gisent, ne doivent point de gueit; mes il sont tenu de fere le savoir a celui qui
le gueit garde de par lou Roy.
XIV fe'. Nus Crespinier ne doil ])rendre nus aprentis a plus de in anz, ne a Appromis.
mains, et si en puest prendre tant comme i li plera; et .s'il fest contre cez
ciiouses, il poiera v s., si comme il esl devant dit.
"' Le chiffre (tviiit) a été exponctué et remplacé par celui de (tiiiii; celte modification, adoptée par le
ms. Lam., n'a pas été appliquée à Tarticle i3 ci-dessous. — •'' Ce commencement de Particle est barré; il
nque au ms. Lam. — '^' Article ajouté postérieurement.
mil
LF. LIVr.E DES SIÉTIEns,
là
LE LIVRE DES METIERS.
TITRE XXXVIIL
Du mestier des Tissiiz de soie'"'.
commionç. I. Nulle ouvrière de Tissuz de soie ne puel estre mestresse eu mestier de\ant
ce (juVlle aura esté un an et un jour a liu, puis qu'elle aura fet son terme, porre
qu'elle soit plus soutive de son mestier {jarder et fere.
Apprentis. 11. Iteui, iiiHIe uiestrcsse de ce mestier ne pueent ne ne doivent prendre nulle
aj)rentice a mains de sis anz et por nii livres, ou a vm anz et por xl souz, ou
a X ans sanz aqTent; ne si n'en pueent avoir que dens ensemble, ne jn'endre
en nulle autre, tant (pie leur terme soit aconpliz.
Régiemeniatinn IJl. |\ule uiestresscs ne ouvrières ne ])event ne ne doivent ou\rei' ne l'ère oii-
dii Iravait. ,
vrer de nuiz ne a jour de leste que conmun de vule toire.
IV. Nules mestreses du mestier ne pueent ne ne doivent ourdir lil aveques
soie, ne flourin aveques soie, por ce que l'uevre est fause et mauvese; et doit
estre arse se elle est trouvée.
V. Nule mestresse ne ouvrière du mestiei' desus dit ne pueent iere fausse en-
taveleure ourdie ne tissue de fil ne de llourin, ne t'ere oevre enlevée ou il ail lil
ou flourin. Et se tele oevre est trouvée, elle doit estre arse, quar elle [est] fausse
et mauvese.
Surveillance
Infractions.
VI. Nulle mestresse ne ouvrière de cest mestier, puis quelle aura tet son terme,
ne se pevent ne ne doivent alouer a persone nulle, quele que elle soit, se ele
n'est metresse du mestier; mes elles pueent bien prendre oevre a ouvrer de qu'elle
voudra et de qui que il li plera.
Vil. 11 est ordené ou devant dit mesticîr ([ue toutes les mestresses (|ui envole-
ront hors d(r la ville fere oevre, la mouterront a celés qui seront establies por
garder le mestier, avecpies l'uevi'c df lor liostiex, por savoir se il i a nulles nies-
pra)itures.
VIII. Et (juiconques mesprendra en auqun des articles desus diz , l'Ile
poiera vm souz de parisis, toutes les foiz qu'elle en sera reprise; des quex
Rubrique du iiis. Cliâl.
MliTIKH DKS TISSUS. — BHALIERS. 75
viii soiiz li Rois aiiia v s., cl la (■uiilraric du iiiestiei- xii d., et les iiicslrcs (jui
{rarderont ie mestier ii .s., poi' la painne et por le travail que il amont du incstier
maîtres et maîtresses.
IX. Por cest mestier gardei- en la mamiiere que il est devisé par desus, doivent .luré:
estre establi m mestres et trois mestresses, qui jurront sus Sainz (jue il feront
a savoir au prevost de Paris ou a son conniandement toutes les niesprentures qui
seront l'êtes ou devant dit mestier, a leur povoir.
On lit eu bas île ee titre : Les ine.stres lit' te lutîstier, jurez le samedy après la S. IJeuis mit ixl neiil :
G. de Fresnes, Eslienc de Itoissy, Eudeline des Prijs et Giies de la Poterne.
TITRE XXXIX.
Le lillre des Braaliers de lit '■'^
I. Quiconques veult estre Braalier de lil a Paris, estre le puet j)our tant que
il lace bonne oevre et loyal, c'est assavoir de bon fil blanc et bué avec.
Fabrication.
II. ()u\ vouldra taire raie de soie sus cel euvre, si la lace toute pure de soie.
Et qui vouldra laire oevre de fil escru , si face raie de fil taint.
III. Quiconques veult lever le mestier*" de Braaillier de fil en la ville de Paris, Ariiataun,.
il doit XX s. au Roy nostre sire et x s. aus mestres jurez pour ledit mestier sous-
tenir et garder, s'il n'est fuix'''* ou fille de mestre.
I\ . (Juiconques veult avoir aprentiz ou dit mestier, Une lepuet prendre a mains
de VI anz de service et lx s. d'argent, ou plus se avoir les en puet, a paier cbas-
cun an x s., et que il soit gouvernez bien et deument comme fuix'''' de preud'omme.
Et ne puet l'aprentiz soi racliater ne yssir hors de cliiez son mestre, pour ouvrer
hors, jusques a tant qu'il ait fait son service des dictes vi années.
Appiviitis.
V. Item, nul ne doit ouvier dudit mestier a jour de feste d'apostre, ne a jours
de feste Nostre Dame.
Cliùii
M. Et quiconques sera trouvé mesprenant es choses desus dicte.s, il paiera infranious
''' Itubrique du ins. Chàl.
Ms. Cbùt. fis.
''' L'acliat du métier ctiez les Braliers et les Chau-
ciers se taisait de la même manière (cf. cet article
avec l'art. 6 du titre LV). L'expression tecer le mes-
tier ou l'establi n'est enipltiytîo que par les gens qui
s'occupent de l'habillement. (Voyez à Tailleurs de
robes, titre LVI, art. 3 et h.)
76
LE LIVRE DES METIERS.
VI s. cramende, c'est assavoir: au Uoy un s., et u s. aus uiestres pour leur pêne
de garder le dit mestier.
Apprenties. VII Quicoiiques veult avoir aprentisse de coudre et d'aprester ou dit luostier,
elle doit servir ii auz et paier xx s. parisis.
VIII. Quiconques veult ouvrer a autre que a soi ou dit mestier de Braaierie
de fd, il doit faire serement; et doit ii s. au Roy et xn d. aus mestres, avant qu il
oevre.
IX. Item, il est ordené que nul ne doil mettre fil en ourture de braiel
qu'il ne soit de fil retuers, et <pic nul ne face treme en braiel en mains de
n filz.
X. Et lurent presens a ce : Robert Rue, Dymenche le Lorrain, Symon Piquet,
Bertran le Braaillier, Henriet le Braaillier, Guiart la Tarte, et Pierres le BraaHlier,
et Guillaume Costel,
Examen.
Ach.nt du iiiélier.
Fabricalion.
TITRE XL.
C'e,st l'ordenance du nieslier des ouvriers de Draps de soye, de Paris, et de veiuyaus
et de boursserie en lice, qui allièrent au dit mestier, en la forme qui s'ensuit :
I. Premièrement. Quiconques voudra tenir ledit mestier comme mestre, il cou-
vendra que il le saclie faire de touz poinz, de soy, sanz consed ou ayde d'autruy,
et que il soit. a ce examinez par les gardes du mestier. Et se il est trouvé soulFi-
sant, si comme dessus est dit, il convendra que il achate le dit mestier du Roy ou
de son lieutenant, souz quele juridicion que d soit en la Chastelerie de Paris:
et en paiera a nostre seigneur le Roy, pour l'achat dudit mestier, xx s., et aus
dites gardes x s. pour leur paine.
II. Item, que nul ne puisse ne ne doye de cy en avant faire euvre ou dit mes-
tier, quele que elle soit, plus estroite que la mesure que le commun du dit mestier
ont baillié ou Ghastelet de Paris, pour la decevance ou li noble et li marchant
dehors sont deceuz aucune foys, par plusieurs draps plus estroiz; et quif'nn([ues
les voudra faire plus larges, bien les face par certain compte. Et quiconques fera
euvre a amender contre ce qui est ordené, chascune paiera dis s., c'est assavoir:
VI s. au Roy, et un s. aus gardes du dit mestier pour leur paine.
III. Item, que nul ouvrier dudit mesiier ne pnist ouvrer de cy en avant a
OUVRIERS DE DRAPS. 77
une ourture a inaiiiz de xviii'^ de soye retorse, et de xix'= de soyc seiigle''' se
ce n'est en draps a deus ourtures, et que l'en giete souffîsant liliiri' selonc les
ourtures.
IV. Item, que nuis, puis que il aura acheté ledit mestier et sera souflisant
si comme desus est dit, ne pourra ne ne devra ouvrer ou dit mestier, de queie
euvre que ce soit, de soye canete, se ce n'est en meneure; car ourture de canete
est fausse, se ce n'est en draps a deus ourtures, a quoy tele ourture'^' appartient :
et en sont li noble et li marchant, qui en ont a faire, deceuz. Et se euvre contraire
estoit trouvée faite après ceste ordenance, de quelconque lieu que elle viengne,
que elle soit arsse, comme fausse.
V. Item, que nuls de cy en avant ne puist ouvrer ou dit mestier ne es ap- H%i™«ji8iiuri
partenances, a nulle feste dapostre, de Nostre Dame, ne en dimenche, ne a nulle
leste que commun de ville foire. Ne ne pourront ouvrer que de la guete cornant
au matin jusques a la nuit, sanz candele tant seulement, pour la decevance
qui en peut estre faite, se ce n'est pour le Roy, la Royne et les hoirs de France.
Et se ainsinc'*"' estoit que aucuns mestres ouvrassent ou aucun vallet ouvrast
autrement que il est dit desus, le raestre paieroit l'amende dessus dite, pour
chascune foys.
VI. Item, que nul de cy en avant du dit mestier, soit mestre ou vallet, ne
puisse ouvrer dudit mestier chiez marchant ne chiez bourgois ne chiez autres,
quel que il soit, se ce n'est chiez mestre du mestier ou se ce n'est a très noble
prince, auquel il soit du tout par especial, pour reson de la decevance qui v a esté
faite et peut estre faite de cy en avant.
VII. Item, que nul vallet dudit mestier ne puisse ouvrer a lui ne a autre, vaMs
tant comme il doye service a autrui. Et se il le faisoit, il seroit en amende; et le
mestre qui en euvre le mettroit, puis que l'on li aura monstre et deffendu souiB-
sanment, sera aussinc en amende : c'est assavoir x s. au Roy et ans gardes dudit
mestier, en la manière dessus dite.
VIII. Item, que nulz mestre de ci en avant puisse ne doie alouer aucun valet
dudit mestier, tant comme il doie service a son mestre a qui il sera aloué. sus
la poine dessus dite.
'■' Ms. Lam. euvre. — '"'' Ms. Cljât. iiinsi.
''' Dix-liuit cents fils de soie double, dix-neuf cents fils de soie simple: c'est lo nombre des fils de Ih
chaîne pour la largeur de l'étoffe.
78 LE LIVRK DES METIEUS.
I\. Item, que nul ouvrier diidit mestier, soit vallet ou uiestre, de ci en avant,
(|ui soit blâmés de lioulerie ou de luauvese renommée, ou qui auroil esté banis
dacuu mestiei' ou d aucun pays, ne puist ouvrer ou dit mestier devant ce que il
seia dudit niellait coiriijié ou amendé par le prevost de Paris ou par autre
sonllisaninent.
AppreLii*. \. Item, que nul ouvrier dudil mestier ne peut ne ne pourra de cy en avant
piendie que deus aprenliz, ne a mainz que a vi anz de service et vi I. de parisis
d'argent sec, ou ;i \ni anz sanz point d'argent, chascun, se ce ne sont ses propres
enllanz. Et en tele manière que, se l'aprentis s'eiduioit ou destournoit d'entour
son mestre durant ledit terme et demourast par an et par jour, d'ilec en avant
il ne pourroit retourner au dit mestier: ainçois en seroit du tout banis, et ledit
niestie en pourroit prendre un autre quant Tan et le jour seroit passez. Et se
il estoit ainsinc que le mestre a l'aprentis delïausist ainz son ternie acompli, le
prevosi de Paris, par le conseil des gardes du dit mestier, le pourvoiroient de
mestre soullisant tant que le ternie a l'aprentiz seroit aconipliz, se ainsinc n'estoit
que le mestre du dit aprentis eusl hoirs qui le dit aprentis peussent tenir et le dit
aiirentis mettre eiM-uvre souflisannienl.
.■1 liiï iW ]u»ili'.
\l. Item, chascune lame de cy en avant qui aura esté famé de mestre ou-
vrier juré , si comme dessus est dit, pourra ouvrer et laire ouvrer en toute sa veveté
on dit mestier, en tele manière que se elle se remarioit a autre homme que dudit
mestier, dileuc en avant elle n'en pourroit ne ne devroit ouvrer, se elle ne le sa-
voit faire de sa main. Mes chascun enlTant de mestre du dit mestier le pourra tenir
IVancliement de cv en avant, pour tant (pie il le sache faire.
i..fi»dio,i5. \||. Item, que les gardes du dit mestier treuvent aucun autre vice de maie
i'aron en aucune des euvi'esdu dit mestier, par quoy il puissent monstrer que elle
soit fausse et decevable, que cil qui la dite euvre aura faite et la dite euvre meis-
mes soient corigiez par le prevost de Paris, a la requeste des dites gardes, selonc
la maie façon qui y sera trouvée.
Mil. Et se ainsinc estoit que aucun du dit mestier alast de cy en avant contre
aucune des choses desus dites, il seroit tenuz en l'amende de lx souIz parisis, c'est
assavoir: xl parisis a nostre seigneur le Pioy, et xx s. ans gardes du dit mestier
pour leur paine et pour leur service.
FONDEURS ET MOULEURS. — FERMAILLERS. 79
TITRK XLI.
Des Fondeurs et dos Moileuis, c'est de cens qui Ibiil hourles. mordans. IVemaiis d'aiicmis
d'archal et de quoivre.
I. Quicoiiques veut estre Pondères et Moleres a Paris, cest a savoir de hou- ,Graii.iiH,i «nur
des et de mordans, de fremaus, daniaus, de seaus et d'autre menue oevre que
on lait de coivre, d'archal, estre le puet franchement, por tant que il sache le
raestier et il ait de coi.
II. (Juionnques est Moleres et Fonderes a Paris, il puel avoir tant d apreiitis A,,|,renUs.
come il li plaist, et ouvrer de nuiz se mestier en ont.
Faln-iiali
ton.
III. Nus Moleres ne puet moler ne fondre chose la ou il i ait leitres, et se il le
feizoit il seroit en la merci le Roi de cors et d'avoir, hors mise leitres chascune
par li; mes en seel ne en denier ne en chose qui porte soupeçon ne |)ueent il
moler ne fondre, ne clef se la serreure n'est devant eus^.
IV. Li Moleur et li Fondeur doivent gueit et la taille et toutes les droitures que ouei et imfnis
li autre hourgois doivent au Roy; mais il ne doivent rien de chose qu'il aciietent
ne vendent, de chose qui apartiegne a leur mestier, ne ne sont tenu de vendre
leur denrées ou marchié le Roi, si ne leur plaist.
On lit en marge de ce titre : Jurez de ce mestier, diemenche après la S. Luc tau xviu (i.3iS) :
riuillaume le Coiffio, en Riauvez; Jehan le Coc, en la rue S. La
TITRE XLII.
Cisl titres parole des Fremailliers de laiton et de cens (jui font Ireinaus
a livres.
I. Quiconques veut estre Fremailliers de laton a Paris, cest a savoir leisieres niaïuiié au méikr.
de aniauz, de fi^maus et de fremoirs'"' a livres, estre le puet, pour qu'il le sache
faire et qu'il ait ouvré as us et as coustumes du mestier, qui tel sont :
'"' Ms. Lam. fremouns.
''' Le sens de cet article est celui-ci : Nul mouleur Sur des sceaux, sur des pièces de monnaie, ou sur
ne peut mouler ou fondre des objets où il se trouve toute autre chose qui porte soupçon, c est-à-dire qui
des lettres, comme les sceaux, les cachets, etc peut prêter à la fraude, il ne doit rien mouler ni
hormis des lettres, chacune par elle-même, c'est-à- fondre. Le sens de lettres isolées pour les mots
dire une par une, ou isolée, pour les cachets ou a leitres chascune par lii est donné par M. de La-
bagues de fantaisie, dont se servaient les bourgeois. borde [Gloss. des émaux, p. Sg.^)).
80 LE LIVRE DES MÉTIERS.
Ai.pr.uii.sRge. II. Nus wd |)uot esti'e mestre Fremailliers de Paris, s'il n'a esté au mestier
viii ans ou plus.
Ktrang..rs HI. Sc aucuii vallès ou mestres venist a Paris pour ouvrer de ce meslier, de
Normendie ou d'ailleurs, il convenroit qu'il se feist creables par devant les mes-
tres du nicsticr qu'il f*^' eust fet le mestier as us et as coustumes de Paris, c'est a
savoir qu'il eust servi vui ans ou ix avant qu'il ouvrast de ce mestier.
K.,hricaii..n. I\. (julcouques est Fremailliers de laton, il convient que il oevre de bon
laton et de loial, sans pion et sans fer. Et s'il estoit tex trové, cil seur qui il seroit
trovés l'amenderoit de v s. au Roy.
Appieniis V. Nus Fremaillier qui mestres est ne puet avoir que i aprenlis tant seule-
ment, et si ne le puet a mains prendre de vni ans de service et de xx s. d'argent
ou a IX ans de service sans argent. Et s'il })rendoit son aprentiz a mains d'ans et
a mains d'argent, il paieroit v s. d'amende au Roy.
Vfni, VI''^'. Quiconques est Fremailliers de laton a Paris, il puet vendre ces denrées
en son ostel s'il li plest; et se il veut, il les puet porter ou marchié, au vendredi
et au semedi.
coi]»>ri.i;e. Vli. Quicouques est Fremailliers de laton, il puet conporter et taire conporter
ces denrées a un seul conporteur par la vile de Paris, fors tant seulement cil qui
ont estai es haies qui ne pueent pas conporter au jour de marchié es haies.
Kiam VIll. Nus Fremailliers de laton ne doit riens de nulle chose qu'il acliate ne
vende, apartenent a son mestier, fors tant seulement xn s. de cens de chascun es-
tai et du demi estai vi s. , cil qui les estaus tienent.
F,,)mcaiic,n. IX. Nus du uiestier dessus dit ne puet faire deux'* pour home et pour famé,
establis a coudre, qui ne soient bons et loyaus, bien marcheans, de bon estoffe,
c'est assavoir qu'il soient de bon laton et de fort, et bien ouvrés et loyaumenl.
X. Item, que nuls ne face anniaus de laton, s'i ne sont bon et fort et brunis
et polis dehors et dedens, si comme il appartient souflisanment a tel euvre.
XI. Quiconques est Fremailliers de laton, et il [a] oevre qui ne soit brunie'*' que
''' Ms. Soib. r/Ji'iV l'eust. — '"' Articles 6 pt 7 en marge au bas de la page, d'une e'eriture poslérieiire.
— '''' Ms. Lam. ileetiœ. — >"' Ce passage est foilenient altéré dans le ms. Sorb. : et il oevre qui ne noii
brunlie; nous avons rétabli la bonne leçon à l'aide du ms. Lam.
FERMAILLIERS. — PATENOTRIERS. 81
d'une part, si conie de fremaus rons, celé oevre n'est mie souSisans, ainçois le
doit amender de v s. au Roi.
XII. Nus FremaiHiers de laton ne puet ouvrer de nuiz; et s'i le fait, il est a v s. négiemounion
(lu travail.
d'amende.
XIII. (juicoiiques est FremaiHiers de laton a Paris, il doit cumencier a uvrer de
biau jour et lesier oevre de biau jour; et si le fesoit autrement, il seroit a v s.
d'amende au Roy.
XiV. Nus FremaiHiers de laton de Paris ne doit ouvrer a nul jour de feste que
commun de vile foire; et s'i le fesoit, il seroit a v s. d'amende au Roy.
X\. En ce mestier sont ii preud'ome por garder le mestier, et sont esleu del .iuré«,
conmun assent du mestier; et jurent par devant le prevost de Paris, qu'il garde-
ront bien et loiaument la droiture Ion Roy et la droiture du mestier.
XV I. Quiconques aluie ^^^ sergant en autrui service avant qu'il ait fait son service , Louage.
cil doit v s. au Roy; et si a son service perdu.
XVII. Li Fremaillier de laton doivent le gueit et la taille et le[s] autres droi- ouei ei redevances.
lures que li autie bourgois doivent au Roy, fors mis les bomes qui ont passé
Lx ans, qui ne doivent point de gueit; ne li home a qui leur lame gist danlant,
tant comme ele gisent.
On lit en marge de ce titre : Les jurez mestres rie ce meslier : (niillaiinie Bouclier, .Jehan de
(j on 11 esse.
Jurés de ce meslier, le merquedy après la Tliiphanie ccc. xiv : J. Boute Roe, Jehan le Drelier(?).
Jurés et mestres de cest mestier de l'an m. ccc. xviii : Jehan Boute Roe, Richart le Drelier(?).
TITRE XLIII.
Patenostrier[s], faiseurs de boucletes a soulers et de noyaux a robe que en fait de lalon ,
d'archal, de cuivre, d'os, de cor et d'yvoire'^'.
I. Il puet estre Patrenostriei's a Paris qui veut, c'est a savoir faisieres de toutes (Maïuicé du mAier.
manières de patrenostres et de boucletes a saulers que on fait de laiton, de '''^
arclial et de quoivre nuef et vies, et de noiaus a robe que on fait de os, de cor
'*> Ms. I^aiir. alletie.
'"' Ruljriqiie du iiis. Lani.
LE LITBE DES »£IIE»S. 1 I
82 LE LIVRE DES METIERS.
et de y voire, se il set le mestier, por tant que il ouevre ans us et aus costumes
del mestier, (|ui tel sont :
lours ouvrables. H. Nus del uiesticr devant dit ne doit ouvrer de nuiz ne a jour de teste que
''''"'""■ li communs de la ville foire, ne tenir que i aprentiz ensamble, ne ne le doit prendre
a mains de ix ans.
m. Nus del mestier devant dit ne doit ne puet vendre son aprentis, se il ne va
outre mer, ou il ne gist en lit de langeur, on il ne lesse le mestier del tout.
IV. Se aucuns del mestier devant dit a prins aprentiz, il ne puet prendre antre
devant que li ix ans soient acompli, se ses aprentis ne muert ou il ne rorjure le
mestier del tout.
Régiemcntaiion V- T"'! cil dcl uicstier doivcut lassier ouevre en charnage, a l'eure de vespres
sonans en la parroche ou il demeurent, et en quaresme au premier cop de com-
pile sonant a Nostre Dame.
Fabrication. VI. Nus ue doit l'aire patrenostres de fd, ains les doit faire fondeisses et tornées
a tour, bones et grosses, selonc ce que les patrenostres sont grans. Et se il le fait,
l'oeuvre est fause et doit estre quassée.
Vil. Toute louevre que li ménestrel du mestier devant dit font doit estre
bien et leaument et netement apparellie ausinc dedens comme dehors; et espe-
ciaument li anelet que il font doivent estre ouvré ausi onni et ausi net dedens
comme dehors.
infraciions. VIll. Quicouques uiespreudra en aucun des articles desus diz, il l'amendera au
Roy en v s. de parisis, toutes les fois qu'il en serra reprinz.
j„r&. IX. El mestier devant dit a u preud'omes jurés, que li pi'evos de Paris met et
hoste a sa volenté. Li quel jurent seur Sains que il le mestier devant dit garde-
ront bien et leaument a leurs pooirs, et que toutes les mespresures qu'il sauront
qui eu mestier devant dit serront faites, que il au prevost de Paris ou a relui qui
est en sou leu le feront savoir, au plus tost que il porront par raison.
:.uii ei rMievancos. X. Li preud'omc del mestier devant dit doivent le guet, la taille et les autres
redevances que li autre boi'gois de Paris doivent au Roy.
XI. Li doi pi'eud'ome juré qui gardent le mestier devant dit sont quite del
PATENOTRIERS. — TISSERANDES. 83
«jiK'l , pour la paiuc el poiii' le Iravaill (juH ont del mestier le Roy garder, el cil
qui ont lx ans de aage, et cil ans quex leur famés gisent de enfant, tant comme
elle gist; mt-s il sont tenu de faire le savoir a celui qui le guet garde de par le Roy.
TITRE XLIV.
C'est l'ordenauce du mestier des Tesserandes de queuvrechiers de soie a Paris.
I. Quicomques veult estre Tesserande de queuvrechiers'"' de soie a Paris, estre i^'-^k^m ju méiiti,
le puel, pour qu'ele sache fere le mestier bien etloialment, aus us et aus cous-
lumes, qui tel sont :
II. Premièrement. Il est ordené que nule ouvrière du mestier n'euvre ne ne face Kégiemematio..
7 .1 . . . . . ''" travail.
ouvrer a jour de feste que commun de vile toire et qui estcomandéen sainte Yglise.
III. Item, que I en ne puisse ouvrer de nuiz, pour ce que l'en ne peut mie
leie si bone euvre de nuiz que de jours.
1\ . Item, il est ordené C|ue l'en ne peut avoir ou mestier que une aprentice Appra.tis.
estrange et une de sa char'"; et ne les peut l'en prendre a mains de vu anz et vint
solz, ou a huit sanz argent. Et se il avient que aucune mestresse vent s'aprentice
pour son besoing, ele ne pourra prendre autre devant que son terme soit acompli;
el sil avenoit que l'aprentice se rachetast, la mestresse ne pourroit prendre autre
aprentice devant donc que le terme de celé qui se racheteroit seroit acompliz.
V. Item, il est ordené que nule mestresse ne ouvrière du mestier ne pevent inivaciiuus diverses
acheter soie de Juys, de fderresses ne de nul autre, fors de marcheanz tant seu- '"""'s""""^-
lement.
VI. Item, que nule ne puisse ouvrer chiez homme ne chiez fanme, se ele ne
set du mestier.
Vil. Quicomques mesprendra en aucuns de ces articles, ele paiera sis solz
d'amende a chascune foiz que ele en sera reprise : dont les quatre solz seront au
Roi, et les deus solz a cens qui garderont le mestier, pour la poinne qu'il i ont.
VIII. Item, il est ordené que nule mestresse ne alouée du mestier desus dit
'' M. Lara, cueuvrechiez.
'■' Une apprentie estrange, non parente; une de sa chair, c"est-à-diie de sa famille.
Jurées.
Hà LE LIVRE DES MÉTIERS.
ne peul iio ne doit iiielre euvre que ele lare, soil ourdie ou sauz ourdir, ou
laite ou a l'ei'e, en gages a juif, a lombarl, ne a nul aulre manière de gent'^l Et
se ele le l'aisoit, toutes les foiz que ele le feroil et ele en seroit reprise, ele paieroit
dis solz d'amende: des quie\ li Rois aurf)il sis solz, et les niestresses qui garde-
roient le niestiei- un s.
IX. Item. (|ue nus ne puisse vendre pesnes ourdis, si! n'es[tj ouvrés sus le
mestier *'.
X. Ou mcstiei' desus dit a trois ])reudesfames qui garderont le mestier de par
le Roi, jurées et sermentées ou Chastelet, qui feront a savoir toutes les mespren-
tures que l'en fera ou mestier, par tontes les foiz qu'il le li-ouverout.
Ou lit aux marges de ce titre : Joliana la Pie, en la rue au Guet; Hoiidée tie Fosses, Aelesia
de Meldfis],. . . en Perriii Gasié (om Gasce), soni jure'es de resl mestier, le niei'([uedi après la
Magfdelaine] l'an nu el \vi.
R^leraenlalion
du travail.
TITRE XLV*'\
C'est le registre des jjaiiipiers''''.
1. Premièrement. Que nuls ne ludle ne poui'ra ouvrer oudit mestier de nuvs,
fors tant seulement comme il verra du jour, se ce n'est pour fondre. Et qui autre-
ment le fera, s'il est mestre du mestier, il ])oiera cinq soûls pour lui, et pour son
aprantis deus soûls, c^t chascun ouvrier pour sa personne deus soûls: et aura le
Roy les deus pars, et les maistres du mestier la tierce pour sa paine et poui' les
sergens.
Fabrication.
11. Item, (pie nuls ne puisse laire fausse euvre, a paine de dis soûls : c'est assa-
voir huit soûls pour le Roy, et deus sols pour les maistres dudit mestier; et ladicte
euvre perdue a celui qui l'aura faite, et arsse.
''■' .'Vrlicle ajouté au xiv' siècle. Il manque aux autres uiamiscrits.
"' Ce chapitre est, dans le nis. de Sorlj., d'uue main du xiv' siècle.
filtre parle des Lampiers, nommez fondeurs.
Rubrique du riis. (lliàl. : Ce
*'' On a déjà vu plus haut (titre XXX.V, art. 9)
qui! était défendu aux Fileresses de vendre ou d'en-
i^ager chez les Juils la soie qu'on leur avait conliée
pour la filer. Les prescriptions étaient peu observées
siH' ce point, qui pouilaiit n'exigeait que les pre-
mières conditions d'honnêteté , et les Prévôts de Paris
furent obligés de recourir aux peines les plus sévères
|)oiu' arrêter ces abus. Les Juifs et les Lombards
étaient, pour la |)lupart, des marchands italiens, qui
introduisirent en France la pratique du prêt sut-
gages. On voit quelle était la culpabilité de ces ou-
vrières, qui échangeaient la matière première qu'on
leur avait remise contre d autres matières de moins
bonne qualité.
LAMPIERS. — BARILLIEP.S. 85
III. Ilt'iii, (jiic nus cliaiulellier de cuivre ne soient l'aiz de pièces soudées,
pour mettre sus table; ne lampes ne soient faites que d'une pièce, se il ne sont
a clavail''^', sus la paine desus dicte.
IV. item, que nuls ne puisse nulles vielles euvres reparer ne brunir ne vendre
jinur neuves, sus la paine de perdic les et de paier ladicte amande.
\. lleiii. que nuls ne puisse nulles menues euvres apparillier, se elle nest
fondue en sa meson, sus paine de ladicte amande.
\ 1. Item, que nuls ne voise ouvrer hors des ouvrouei'sdudit mestiei-, se ce n'est
sus aucuns bourgois ])our sa nécessité, sus paine de ladicte amande.
VH. Item, que nus ne puisse ouvrer a feste d'apostre ne au samedi, puis le ciiomnge.
premier cop de vespres sonnées a Saint Merry, sus paine de l'amande.
Vlll''*'. Item, que l'en ne rebrunisse nulles euvres qui viennent de hors''', sus
paine de ladicte amande.
TITRE XLVI.
Cis titres parole des BariHiers de Paris.
I. Ouiconques veut estre BariHiers a Paris, estre le puel Iranchement, pour oraïuité ju méiicr.
tant qu'il face bone oevre et loial; et puet avoir tant d'aprentis qu'il li plera et
de vallès, et a tel terme come il vaudra; et pueent ovrer de nuiz et au[s] foiries,
se besoing leur est.
II. Nus Barillier ne puet ovrer de nul fust, se il n est ses : c est a savoir, après Fabncaiion.
ce que li baris ait esté parés, i mois avant (|ue o[n] meste'"* la ferreure desus, se
il n'a esté séchiez au feu bien et soullisanment. Et quicon<jue le feroit avant, il
seroit a v s. d'amende a paier au Roy.
III. Nus Barillier ne puel ouvrer a Paris ({ue de iiii manières de fus. (|uar il
ni a plus de fuz qui soient bon et loial a fere leur mestier : c'est a savoir de fin
cuer de chaisne sanz aube, de perier, d'alier'"' et d'érable. Et quiconques feroit
''' Ms. Chat, claval; nis. Lani. clnvd. — <''' Cet article manque dans l.;irM.
'■' Ms. Lam. que l'en mette. — "'' Ibid. de ailler.
'•'' Qui viennent de horx, cVsl-à-ilirc d'un endroit aiilre rpie Paris . ou mènie de fiiez un ouvrier autre que
ceux de la communauté'.
86 . LE LIVRE DES METIERS.
d'autri' liiz (\nt' de ces mi liiz, I oevre soroil arsc, d si paitMoi) v s. d'amende an
Roy.
IV. Nns Barillier ne doit ferre^ fust ell'oiidiv miel', c'est a savoir maliaignié, de
coi li maliaing soit redanbés et reconvers de la Heure'". Et qui Je fera, li (uz doit
estre ars, et si paiera v s. d'amende au Uoy.
V. Li Barillier puet bien rappareiller et redauber les viez fuz meliaigniez; et se
il a 1 nue! fnsl on il ait i neu fort, il i pnel lerir une cheviUe sanz mell'et.
VI. JNuz hom de dehors ia vile ne dedenz la vile ne puet ne ne doit vendre
barilz a Paris d'autre façon que de celé desus devisée, et se il le fet il est en
1 amende devant dite : c'est a savoir d'autre fuz que des ini fuz devant dit, il se-
loient ars et paieroient v s. d'amende; et se li baril d'aucune des un manières
desus dites estoient ferré troj» vers, il seroit a v s. d'amende.
\\\. Li Barillier pueenl faire baris de fuz di' lamarie et de bresil. et vendre
et acliater sans garder l'ordenance devant dite.
VIIL Li Barillier sont quite de leur gueit, (|uar il et leur mestiers servent les
riches homes et les haus homes.
IX. Li Barillier doivent la tadle au Boi et les autres redevances cpie li autre
bourgois de Paris doivent au Roy; mes il ne doivent rien de chose qu'il vendent
ne achètent, apaitcnant a leur mesliei-.
TITRE XLVII.
Gliarpenliers.
Ce sunt les ordenances des mestiers qui apai'tiennent a charpenterie, en la
charplnieri.-. baulieuc dc PaHs , aussi comme mestre Fouques du Temple et ses devanciers l'ont
usé et maintenu ou temps passé : c'est a savoir Charpentiers, Huichiers, Huis-
siers, Tonneliers, Charrons, Couvreurs de nu'sons, et toutes manières d'autres
ouvriers (pii euvrentdu Irenchant en merrien.
'' Ms. Lani.ymTc,. mauvaise le(,'on.
'' Le barillier ne (toit pas faire passer pour neuf les cercles qui le recouvienl. — Ce titre contient
un fût miKiliniijnc.-r' c'est-à-dire eÛ'ondré, perct^ plusieurs termes techniques assez dillicites à expli-
donl on aurait réparé et dissimulé les défauts sous qucr. (Voyez le Glossaire.)
r.iici.
l'e'Icvrfnci's.
DlM^tb IlIL'fÛ'rS
,1
CHARPENTIERS.
87
1. Premièrement. Mestre Fouques du Temple dit, (juaiit li iiiestiers et la mes-
trie dudit mesticr de cliarpenterie du Roy li fu domiée, il tist jurer a touz les
maistres desdiz mestiers que il n'ouverroient au samedi, puis que nonne seroit
sonnée a Nostre Dame au gros saint, se ainsi nestoit que il levassent que il ne
peussent lessier*", ou que li Hucliiers eussent vendu huis ou fenestres pour bonnes
gens oloi're.
Régleiii«iilation
(lu Intvail.
II. Item, nus dudit uiestier ne peut prendre aprentiz a mains de un ans, ne ne
peut penre journée pour leurs aprentiz la première année, fors que vi d. pour ses
despens jusques au soir; ne ne pevent prendre ne avoir que un aprentiz, ne ne pe-
vent prendre autre aprentiz devant que le dit aprentiz premier sera en sa derreine'*'
année, se il n'est son Ci\ ou son neveu ou fil de sa famé nez par loial mariage.
Apprentis
m. Item, ne Huchier ne Huissier ne pevent ne ne doivent faire ne trappe ne iM,iii«ciui,avaii.
huis ne fenestre sans goujons de liist ou de fer, par leurs seremens. Et se il estoit
trouvé, il paieroit xx s. d'amende : x s. au Roi et x s. aus mestre du mestier.
IV. Item, il ne pevent mètre en huche, de quartier de fou, pièce refendue, se
ce n'est a la parclose. Qui ce fera, l'euvre sera arse, et paiera ladicte amende'*^'.
V. Item, ne ne pevent ouvrer li Charpentier grossier ne Huchier ne Huissier, iiégiementaiiun
de nuiz, se ce n'estoit pour le Roi ou pour la Royne ou pour les Enfans, ou pour
l'evesque de Paris. Et se nus estoit trouvés, il paieroit xx s. d'amende : x s. au
Roi et X s. aus mestres dudit mestier et aus gardes que ou dit mestier doivent estre
de par ledit mestre.
VI. Item, se ledit mestre Fouques ou son conmandement pour li trouvoit ou-
vrant au samedi, puis nonne sonnée a Nostre Dame au gros saint, Charpentiers
ne Huchiers ne Huissiers, il en pooit W lever xu d. ou l'oustil de quoi cil ou-
verroit.
VII. Item, ledit mestre Fouques fist jurer aus Charrons que il ne metroient
nus essiausen charete, se il n'estoient aussi souffisans comme il vorroient c'on les
leur meist se il esloient charetiers.
VIII. Et se justiçoient, au temps dudit mestre Fouques et de ses devanciers,
'■"' Ms. Chat, deireniere. — ■'' Cette dernière plirase, écrite en surligae dans Sorb. , manque dans Lam.
— '"' Ms. Lam. peut.
'"' A moins qu'ils n'élèvent des charpentes qu'on ne peut laisser sans appui.
88 LE LIVRE DES MÉTIERS.
toutes manières doiivriers de trenchant. c'est a savoir : Tonneliers, Cochetiers , Fe-
seurs de nez'*", Tourneurs, Lambroisseurs, Recouvreurs de niesons, et toutes
autres manières de ouvriers t[ue a cliarpenlerie appartiennent. Et estoit ainsi
estahli ipie. se mis des ouvriers des mestiers dessus diz fussent adjourné devant
ledit mestre Fouipies, el il delïailloit de venir, il paieroit un d. du dellaut de
jour. El |)Oi)it ledit mestre Fouipies establir en chascun mestier un homme,
(juel (jue il voloit, pour garder ledit mestier, selonc ce que il est dit dessus, pour
raporter les forfaitures audit mestre. Et prenoit ledit mestre Fouque, pour ses
gages et poni- la mestrie du mestier, wiii d. par jour ou Cdiastelet et une lohi- de
c s. |)rinse a la Toussains.
A quelques feiiillcls plua liaul que ccuj qui eoiitieiiiicnl le titre des Charpentiers , se irimve , écrite dune
bonne main (fin du iiii' siècle), la mention suivante: Ce siuit les nons des proudesomes jurez
a {[aider Ir iiiivslicr des ('.luir|)cnli('i-s : l'ieire la Rovrc, Piorrc du Parvis, Jehan le Mesin?
et (iiaïuiiii . Iiiiis liiichiers.
TITRE \LVIII.
Des Maij-ons, des Tailleurs de pierre, des Plastriés et des .Morteliers.
Grainiié di. méiiei 1. Il puet cstre maçon a Paris qui veut, pour tant que il sache le mestier el
(pi il oevre as us et aus roustumes du mestier. qui tel sunt :
Apprentis. [j. Nus ue |)uet avou' en leur mestier que i aprentis, et se il a apicntis, il ne
le puet j)rendre a mains ile vi ans de service; mes a plus de service le pue! il hicLi
prendre el a argent, se avoir le puet. Et se il le jirenoit a mains de vi anz. il est
a \x s. de parisis d'amende a paier a la cliapcie monseigneur S. Blesve*'*, se ce
n'estoient ses filz tant seulement nez de loial mariage.
III. Li Maçon pueent bien prendre i autre aprentiz si tost come li autre aura
acoinpli v ans, a quelque terme que il eust le premier aprentis prins.
MniLrise ju métier. \\ . Li Rois (jui orc cst , cul Dlex doinsi boue vie. a doné la mestrise des maçons
a mestre Guillaume de Saint Patu tant come il li plaira. Lequel mestre Guillaume
jura a Paris es loges du Paies que il le mestier desus dit garderoit bien et loiaument
'•■i Ms. Cl-.àt. nefs.
'■' Saint Biaise t'iait le patron de la fameuse con- temps. Le plus ancien jeton connu de ce patron est
frërie des Maçons el Cliarpentiers. La mention de de l'annde i i i o ( Forgeais . Plombs historiés Irou-
son nom dans le litre qui nous occupe prouve que vés dans lu Seine, t. I, p. 53). La corporation con-
son patronage avait dû être adopte depuis long- serva toujours ce même patron.
a-
loniié la maîtrise du riK-lier à son maître maçon. quelle se conserva jusqu'au iiulieu du wni' siècle,
(iette concession peut remonlei- plus haut; toute- avec les mêmes piérog-alives.
Valels
MAÇONS, TAILLEURS DE PIERRE, PLÂTRIERS, MORTELLIERS. 89
a son pooif, ausi pour lo povre corne pour lo riclie, et pour le foible corne pour le
l'orl, tant como il plaira au Roy que il garde le niestier devant dit. Et puis icelui
raestre Guillaume fist la fornie du serenient devant dit par devant le prevost de
Paris, en Chastelet W'.
V. Li Mortelier et li IMatrier sont de la nieisine condicion et du nieisnie e.sta-
blissement des Maçons, en toutes choses.
VI. Li niestres qui garde le mestier des Maçons, des Morleliers et des Plas-
triers de Paris de par le Roy puet avoir n apprentis tant seulement, en la manière
desus dite. Et se il en avoit plus des aprentis, il amenderoit en la manière desus
devisée.
VIL Les Maçons, les Morteliers et les Plastriers pueent avoir tant aides et vallès
a leur mestier corne il leur plaisi, pour tant que il ne monstrent a nul de eus nul
point de leur mestier.
VIII. Tuit li Maçon, tuit ii Mortelier, tuit li Piastrier doivent jurer seur Sains
([ue il le mestier devant dit garderont et feront bien et loiaument cliascun en
droit soi, et que se il scevent que nul i <''* mesprengne en aucune chose qu'il ne
lace selonc les us et les coustumes de! mestier devant dit , que il le feront a sa-
voir au mestre toutes les fois que il le sauront, et par leur serement.
IX. Li mestres a cui li aprentis ait fet et il a paracompli son ''' ternie, doit venir
par devant le mestre du mestier et tesmoigner que son aprentis a feit son terme bien
et loiaument. Et lors ii mestres qui garde le mestier doit fere jurer ara[)rentis seur
Sains que il se contendra el ans us et as coustumes du mestier bien et leaumenl.
X. Nus ne puet ouvrer es mestiers devant diz puis nonne sonée a Nostre Dame ii.g:c..,.,ii.ihoh
en charnage, et en quaresme au semedi puis que vespres soient chantées a INostre
Dame, se ce n'est a une arche ou a un degré fermer, ou a une huisserie faire
fermant, assise seur rue. Et se aucuns ouvroit puis les eures devant dites, fors es
'"' Cet article a sulji, au ,\iv' siècle, des cliang'ements exclusivement adopit's par les ms. Lani. et VÀ\î\\.
Ces modifications portent sur les passages suivants : a mestre Guillaume de Saint Palv , remplacé par a son
maislre maçon. — Lequel mestre Guillaume jura a Paris es loges du Paies, remplacé par et jurra par
dorant le prerost de Paris ou celi qui a ce sera estahli. La fin du même article . Et puis en Cliastelet, est
barrée, mais n'a pas été remaniée. — '"'' Ms. Sorli. (7. — '' Ibid. sont.
'"' Le Roi qui are est, cest l/iiius I\. Il semble. lois, ou trouve ici la preu\e la [dus ancienne de la
(taprès ce texte, que ce soit saint Louis (pii ail juridiction des maîtres des bâtiments du lîoi, la
Appri'illis.
I.F, LIVRE DES HCTIERS.
90 LE LIVIU' DES METIERS.
ouvraiguos dcsiis dovisi'es ou a bosoiiig, il ])aieroif un d. damende au uieslre
qui garde le niestier. Et en pucl jHciidic le incslre les ostieuz a relui (jui sei'oil
reprins, poui' 1 ameud(\
\1. Li Morlelior el li Plastrier sout en la jui'idicion au inesire qui «jarde le
meslier devant dil de |)ar leRo\.
M.surasi'iiu piàuc \I1. S(^ uns Plasiriers envoioit piastre pour inetre en oevre ciliés aucun Inun.
li Maçon cpii oevi'e a celui a cui en envoi! le piastre doit prendre garde par sou
seremeni (pie la mesure del plâtre soil lioiie el loiax: et se il en est en soupeçon
de la mesure, il doit le piastre mesurer ou faire mesurer devant lui, et se il
treuve que la mesure ne soit boue, li Plâtrier en paiera v s. d'amende, ces! a
savoir : a la cliapele S. Bleive devant dite ii s., au mestre qui garde le niestier ii s..
et a celui qui le piastre aura mesuré xii d. Et cil a qui le plasire aura esté livre/
rabastra de cbascune asnée que il aura eue en celé ouvrage autant coine on
aura trouvé en celé qui aura esté mesurée de recliief; mes i sac laiil seuleiniMil
ne puet ou pas mesiirei".
Achai .1.. méiii-r Mil. Nus ue piict esti'c Plastrier a Paris, se il ne paie v s. de parisis au mestre
fie plîltrîpr. . . 1 r» T^ *! • ' 1 '11'*
qui gaide le niestier de par le noy. El ipiaiit il a paie les v s., il doit jurer sein-
Sains que il ne inetra rien avec le plasire fors le [cueur]'''' du piastre, et que il
liverra boue mesure et loial.
XIV. Se li Plastriers met avec sou plasire aulre cliose (pie il ii(> doive, il est a
V s. damende, a paier au mestre toutes les fois ([ifil en i^st reprins. Et se li Plas-
triers en est coustumiers ne ne s'en voille amender ne cliasloier, li m(\slres li puet
delFendre le meslier; et se li Plastriers ne veut lessier le niestier pour le mestre. le
mestre le doit faire savoir au prevost de Paris, et li prevoz doit celui Plasiricr
faire forjurer le meslier devant dil.
(luuni-c XV. Li Morleli(>r doivent jiiici- dexanl le ineslre du meslier et par devant autres
preudesliomes du meslier (pi'il ne feronl nul mortiei'. fors que de bon liois; et
se il le l'eiff''' d'autre pierre, ou li mortiers est de liois et est perciez au lairc il doil
estre despeciez ''', et le doit amender au nicsiic (]{i niestier de un d.
''■' Dans le ms. Sort), un mot est resté en blanc; mis. Enm.yù;« lo du plnsire, preuve maiiif'esle qu il ,1
copié Sort), sans le pomprenilre. sans mèrjie voir tpi'il y avait nn hlanc à cet endroit. Nous adojtlons la
leçon (lu nis. Ciiàl.: pir.i le cuair du pluslrr. — ''' Ms, Cliàt Jiml.
''' Ce jiassagc n'est (iciairci par aucune variante. produisent littéralement de la même laçon . à I excep-
Les trois manuscrits dont nous nous servons le re- tion de queKjiies variantes orthographiques. — La
Infraclioiis
des plâtriers.
'les rnorlelliers.
MAÇONS, TAILLKLHS DE l'IERUE, PLÂTRIERS, MORTELLIERS. 91
X\l. [j Moi'lclier ne [xicciil [)ieiKlre leur apreiilis a mains de vi ans de soi- Ap|,aniis
vice êtes, de parisis [«jiir eiiz aprendre.
>i'i>'iii..'i
Justice.
\\\\. Le niestre du mostier a la petite joustice et les amendes des Maçons,
des Plastriei's et des Morteliers, et de leur aydes et de lenr apcentis, tant come il
plera au Hoy : si come des entrepresures de leur mestiers, et de bateuressanz sanc,
et de clanieiii'. hors mise la clameur de proprietc^.
WllI. Se anciHis des mestiers devant diz est adjornés devant le nieslre cpii
garde le mesticr, se il est dei'aillans, il est a iv d. d'amende a paier au mestre; et
se il vient a son jour et il cognoit, il doit gagier; et se il ne paie dedenz les nuiz,
il est a IV d. d'amende a paier au mestre"); et se il nie el il a tort . H est a iv d. a
jiaier au mestre.
XIX. Li mestre cjui garde le mesliei' ne [)iiet lever cpie une amende de une
quercle. Et se cil qui l'amende a faite est si eroides et si foz que il ne voille
obéir au conmandement le mestre ou s'amende paier, le mestre li puet deiïendic
le mestier.
XX. Se aucuns du mestier devant dit, a cui le mestier soit dell'enduz de ])ar le
mestre. o\iv puis la delïence le mestre, le mestre li puet oster ses osliz et tenir les
tant que il soit paie de s'amende. Et se cil li voloit efl'orcier, le mesire le de\i'oil
l'aire savoir au prevost de Paris, et li prevost de Paris li devi'oil abatre la force.
XXI. Les Maçons et les Plâtriers doi\enl le gueit et la taille et le[s] autres re- uu^eud
devances que li autre bourgeois de Paris doivent au Roy.
XXII. Li Mortelier son[t] quite du gueit, et tout Tailleur de pierre, très le tans
Cbarle Martel, si come li preud'ome ron[t] oï dire de père a fil'^l
XXIII. Le mestre qui garde le mestier de par Ion Rov est (piite du gueit, poul-
ie service que il li feit de garder son mestier.
Itfvaurts.
pierre de liais est une pierre dure des environs de l'ti-
ris; il est probable ([ue les Mnrlelliers ou tailleurs
de pierre devaient en taire des mortiers, ou vases
bien polis, sans aucun défaut. I.,e liais ff perciez au
faire,» c'est -à-dire éclaté à la taille, doit être dépecé,
c"est-à-dire brisé . mis en pièces.
'■' S'il est dcfuilhint, s'il fait défaut, il est ;i (pialic
deniers d'amende. S'il comparaît el avoue , il doit
donner un gage pour garantie de l'indemnité à
payer; et, s'il ne paye cotte indemnité dans les buit
nuits, il est à cpiatre deniers d'amende. L'usage
s'est maintenu durant tout le moyen âge décompter
par nuits.
'^' Ce souvenir du héros français, surnommé
-Martel, invoqué par les ouvriers qui se servent du
marteau, est curieux à noter parmi les légendes de
lépoque. C'était une tradition déjà bien ancienne el
probablement assez authentique, pour conserver à
ces ouvriers le privilège de rexcmption du guet:
elle est spéciale aux Morlcllins.
'Iraluil^ [lu méliVr,
1)2 LK LlVRl*: DES MÉTIERS.
XXI\ . Ciil qui ont l\ ans passé ne cil a qui sa famegist, tant corne ele ge, ne
doivent point di' gueil; mes il le doivent faire savoir a celi qui le gueit garde de
par le Roi.
A lajtn de ce ti()r on lit : I^an «le grâce mil occ etxvii, le mardi après Noèl, i'u eslabliz jurez de
ce mestier P. de Ponloi.se par le commant le Roy, en lieu de nieslre Renaut le Rreloii. Cette
mention se trouve nitsui danx le iiis. Chat, et dans le m.i. Lam.
TITRE XLIX.
Des EscuUiers'"'.
1. Onicoinpies veut estre E,squeliersa Paris, c'est a .savoir venderres d'esqueles,
de iianas de l'ust et de niadre, de auges, fourches, pelés, beesches, pesteuz et
toute autre fustnille, estre le puet franchement.
Vdiets .1 q,|.rL.i.i,s. n. Quiconques est Esqueliers a Paris, il puet avoir tant de vallès etdeapreutis
couie il li plaist.
MaichM- m. Nus Esqueliers de Paiis n'est tenus de porter ne de faire porter sa mar-
cliaudise en niarchié de Paris ne es foii-es voisines a Paris, se il ne leur plaist.
IV. Nus Esqueliers ne doit rien de chose quil vende ne achato , apartenant a
son mestier, se il ne vent ou ne porte ses denrrées eu niarchié. Et se il les y porte
ou l'ail portei', vende ou ne vende, il doit i d. d'estalage au Roy de chascun estai,
ja tant de persones ni aura.
Guet. V. Nus Esqueliers ne doit point de gueit. Et pour la franchise de ce que il sont
(|uite du gueit, doivent chascuns , chascun an. au Roy. vn auges pour son relier,
c'est a .savoir auges de n piez de lonc *''.
r,. .1. v,,nœs. VI. LiEsquelier doivent la tadie et les autres redevances que li autix- hourgois
de Paris doivent au Roy C"'.
''* Sans aulre rubrique. Au nis. Châl. : Des escuelliei-s cl eemlem-s d'auge. — ''' I^e rus. Chat, a l'addition
suivante : Similitcr scrihitnr m liLio Mmisterioruiii ville Parisiensis e-vistenle in caméra Compoloritin Parisiiis ,
folio AMI.
''' Nous ignorons en vertu de quel privilège les pitre de Notie-Dami-dc Paris prenait un ol)jetclia(pie
Ecuelliers sont dispensés <lu guet. Quant à la rede- année aux iHai(lian<]s de vases de bois, écuelles.
vance, c'est un souvenir des droits de gile et de pa.n pelles, exci'pté toutefois les vases de niadre. ((Jné-
ipn donnaient aux seigneurs lusage du mobilier l't rnrd , Curtiilaire de Notre-Dame, préf. p. cxx, et
des ustensiles de leurs vassaux. En iao8. le rlia- I, 1. p. aç);).^
TISSERANDS. 93
TITRE L.
Gis titres parole des Toisserans de lange.
1. Nus ne puet estre Toisarrans do lange a Paris, s'il n'acliate le niestier ilii
Roi. Et le vent de par le Roi, cil qui la coustume a achaté du Roi. a l'un plus et
a 1 autre mains, selonc ce qui li semble bon.
Actji.t du iiiL-lit-r.
11. Nus Toissarans de lange ne autres ne puet ne ne doit avoir mestier de
issarrenderie '"' dedenz
se il nesl fdz de niestre.
Coiittiliuns
pour JMtS^éile:-
toissarrenderie '"' dedenz la banliue de Paris , se il ne set le mestier faire de sa main , '» «■■''■e'^à "»^'
III. Chascun Toissarrans de lange de Paris puet avoir en son hostel n mestiers
lés et I estroit; et hors de son ostel ne puet il avoir nul, se il ne le veut ansi que'^'
uns estranges les porroit avoir.
IV. Chascun fdz de raestre Toissarrant de lange , tant corne il est en la garde de
son père ou de sa mère, c'est a savoir que il n"[ait]''' point de fanie ne n'eus!
onques eue , puet avoir n mestiers larges et i estroit en la meson son père , se il
sait faire le niestier de sa main; ne ne sont pas tenu de paier gueit ne nule autre
redevance, ne d'achater le mestier du Rov, tant come il sont en ce point.
Y. Ghascuns Toissarens de lenge puet avoir en sa meson i de ses frères, i de
sesneveus; et pour chascun de cens puet il avoir n mestiers larges et i estroit en
sa meson, pour que li frères ou li niés facent le mestier de sa main: et si lost
qui le leroient a fere , li mestres ne porroient pas tenir les mestiers. Ne ne sont
pas tenu li frères ne li m'es d'achater le mestier du Roy, ne de gaitier ne de taille
paier, tant corne il sont en la mainburnie leur frère ou leur oncle.
VI. Li mestre Toissarrans de lange ne puet pas, par la reson de ses filz maies
ou de l'un de ses frères ou de l'un de ses neveus , avoir les mestiers desus diz
hors de sa meson.
MI. Nus Toissarans de lange ne puet avoir les mestiers desus diz pour nului.
se il ne sont si fil de leal espouse, ou ses frères ou ses niés, nés de leal mariage;
quar. pour le fil de sa famé ou pour son frère ou pour son neveu, ne les puet il
pas avoii- se il nest .ses filz ou ses frères; ne pour nul ame ne les puet il avoii-, se
'"' Ms. Cliàt. tissermiderie. — '"' Ms. Laiii. aussi comme. — ''' Ms. Sorb. est.
9/j LE LIVRE DES METIEHS.
il iicsl si's liiiz (III SCS InM'cs de par |ici(' nu de |iai- iiicic. nu (11/, de son IVen.' ou
(le sa sciir. de Icaii iiiariasie.
Mil. Cliascuns Toiserranl de laiijje |tin{l] ;i\()ir pu sa iiiesoii i a|tnMiliz saiiz
plus; mes il ne le puet avoir a mains de iv aiiz de service et a iv I. de paiisis. ou a
V aiiz de cervise et lx s. de jiarisis. ou a vi anz de rorvise et a \x s. de paiisis,
ou a vu anz de servise sanz ai"f;en(.
IX. Li iiicslir Toiseri'anl piiel liicii juciidrc son ajirenliz a plus servise el a
plus arjjcnl, mes a mains ne les puet il ])as jirendre.
X. Li aprentiz puel lacbater son servise s'il plest a son mestre, mes ipie il ail
servi iv anz. Mes li mailre ne le puet vendre ne quilei', se il na servi iv anz. ne
prendre autre aprentiz, ja fust eliose cpic li aprenliz s'en louisi ou (|ue il se
mariasl nu que il alast outre mei'.
\1. Li niestres Toiserraut de lange ne puet avoir aprentiz tant (jue h iv anz
durent que ses autres aprenliz le doient servir, se cil aprentiz n'est niorz ou s'il
ne l'orjure le mestier a toujours. Mes si lost comme il seroit morz ou il aiiroil le
inestier foijuré. li mestres pnurioil preiidrc i aiilre ajuenliz tant seuleniciil , en
la menniere desus devisée.
XII. Se li aprentiz s'en va d'entonr son inesire par sa folie ou par sa joliveté .
il est tenuz de l'endre et de restorer au mesire toiiz les couz et touz les douma<;es
que il aura eu par sa defaute, ainz qu'il juiist revenir au mestier eiilour cel mestre
ne autre, se li mestres ne le veut quiter.
XIII. Se li aprentiz s'en va denloiir son mestre par la delaute de son meslic,
il ou si ami doixcnl venir au mestres des Toisserranz et li doivent monsli-er: et li
mestres des Toiserranz doit mander li mestres de l'aprentiz devant soi, d lui
blaumer et dire il que il tiengne l'aprentiz lionorablenient comme lilz de preii-
d'oume, de vestir et de chaucier, de boivre et de mangier, et de toutes aiilres
choses, dedeiiz quinzainne. Et s'il ne fait, on querra a l'aprentiz i autre mesire.
XIV. Se li mestres des aprentiz ne le lait an conmandemcnt du mesire des
Toisserranz, il doit prendre l'aprentiz et mestre le ailleurs ou il li semblera boeu;
et doit fera donner deniers a l'aprentiz, se il les set gaaingnier; et se li aprentiz
est tieux ipiil ne sache gaaingnier deniers, li mestre des Toisserranz li dnil (jiierre
mestre au couinun du mestier, et le doit poiii\oier.
TISSERANDS. 'J5
\^ . Se li aprciiti/ se pail (It'iilonr son iiicstrc par la (Iclaiilc ilc son iiieslre
(li'dcnz le quart de laii. li iiieslres li iviil les m parz do son arfjoiit; et se il s'en
part dedenz demi an. li inesire li icnl la moitié; et se il s en paît (pie il iiail a
l'ère de son servise que le ipiarl de laii. li mestres ne li rent (jue le (piarl de sdn
ar^jent; et se il a l'an entier esté entour son mestre et lors s'en part par la de-
lante du mestre, li mestre ne li lent point de son argent : car la première année
ne gaaingne il riens; et iv 1. ou c s., se il les a eu du sien, il les ptiet liieii avoir
despandu entour le nieslre'*.
XVI. Se li mestres est si povres (jue il ne puist rendre a son apreiiti/ (pii
d'entour li s'en va par sa defaute son argent en tout ou eni partie, si comme il est
dit desus, ou il muert ou il s'enfuit, li mestre du mestier li doit fere du cou-
mun querre mestre souflisanment. Quar il est ordené en leur mestier que nus ne
doit prendre aprentiz se ce n'est par le consuell du mestre et de n des un jurez
au mains.
XMI. Li mestre et li dm juré ou li m ou li nu, se il sont a laprentiz prendre,
il doivent regarder se li mestres est soulisant d'avoir et de sens pour aprentiz
prendre. Et se li mestre et li juré voient que li mestres cjui preiit aprentiz n est
bien soulisant d'avoir laprentiz et tenir, il puent prendre bon [["legep'' et soufi-
sant d'enterinner les convenances envers laprentiz, si que li aprentiz ne perdent
leur tans et son père ne perde son argent.
Wlll'*^. Nus Toisserranz ne puet avoir lainne a tistre estanlort cainelin. ([ue
elle ne soit a x\ii'= la lainne.
XIX. Quiconques est Toissarans a Paris, il puet teindre a sa inesoii de toutes Tch.i'jivfcj
coleurs fors que de gaide , mes de gaide ne puet il taindre fors ijue en u me-
sons: quar la roine Blanche, qui Die\ absoille ''', otroia que li mestiers des Toissa-
rans peust avoir n hostex es cpiex l'en peust ovrer du mestier de tainturerie et
(le toissaranderie, et franchement, sans estre tenus de nule redevance l'aire au [s]
Tainturiers, et que ycilz Toissarans peussent avoir des ouvriers et des vallès tain-
turiers sanz nule aliénée et saiiz nule hanie'-'. Et ensement li antre Toissaïaii
pueent avoir des vallès et des ouvriers as Tainturiers poui- taindre les autres co-
leurs devant dites.
'■*' Ms. Lani. ciiloin- son mestre. — '' Leçon {lu ms. I^aïu. ; ms. Soib. bon jilegevie. — ' Article Ijaiir.
'■' La reine Blanclienioiirul le i "ih'cemln'e i aSa. '*' C'est-à-dire que les Tisserands pouvaient pren-
Nous n'avons pu relrouver In clunte ipii (■tahlil ce dre des ouvriers teinturiers, sans avoir à suliir les
privilège en faveur des Tisserands. \ o\. ci-dessous ce règleiiieuts des Teinturiers, tels i|mi' laclial cl les
(jucdisentàcesujetlesTeinluriersi^lilrel>lV,art.6). impôts de ce métier.
eu bleu
96 LE LIVRE DES MÉTIERS.
XX. Qiiaiil li Toissarans tainUiriers de gueide iimcrl, li prevos de Paris par
le conseil des mestres et des jurez des Toissarans doivent mètre i autre Toissa-
rant en son leu, qui ait le mesnie pooir de taindre de gueide que li autres avoit.
En leur mestier de toissaranderio ne puet on taindre de gueide, fors que [en] ii
hostex; et ce meesmes leur otria la roine Blanclic, si come il a esté dit par desus.
ri«ii;e,i,s draps. XXI. Nus ToissBrans ne puet avoir laine a tistre estanfort canielin^' que ele ne
soit a \xn cens*'' la laine plaine do vu (piailicrs"'' de lé; et se ele est plus estroite
de vu quartiers de lé, il en paie v s. d'amende au Roy et ans jurez: des quex v s. li
Rois a n s. vi d., et li juré n s. vi d. poui' leur paine. Et se il le tist en mains de
\\n*^ la laine, il paie v s. d'amende. Et se aucun a la laine devant dite qui ail
niains de vn quartiers de lé et mains de xxu"^ la laine plaine , il est a x s. d'amende:
moitié au Roi, moitié ans jurés pour la reson de leur jornées qu'il perdent plu-
seur[s] fois en garder le mestier, quar il ni treuvent pas touzjours amendes.
XXII. Nus Toisserans ne puet tistie a Paris camelins bruns ne blans, se il n'est
nays en laine, a mains do xx"^ et do vu quartiers de lé. Et se laine est a mains de
xx^ il est a V s.; et se ele n'a vu quartiers de lé, il est a v s.; et se laine n'a le lé
ne les xx% il est a x s.: des quex li Rois a la moitié, et li mestre et li juré pour
leur paine et pour leur travail 1 antre.
XXIII. iNus Toisserons ne jniol tlslre a Paris draps plains, se il ne sunl iiaVf, a
mains de xvr la laine plaine [et de vn quartiers de lé et v quartiers en poulie] ''',
seur l'amende devant dite.
XXIV. Nus Tisserans ne puet tistre camelins nays ne roiés nays, a Paris, a
mains de xvi'' la laine plaine et de vu quartiers de lé, seur l'amende devant
dite.
XX\. L'en apele drap nayf, a Paris, le drap duquel la chaane^J' et tislure est
tout d'un'-.
XXVI. Toutes laines, a quel que drap que elles soient, doivent estre de vu quar-
tiers de lé au mains, seur l'amende devant dite, se on tist eus.
'"' Ms. Lam. an fort cameliii. — ''"' Ms. Lani. qiiaitnvns ici et plus bas. — ''' Addition poslérieui-c en
suiiigne. — ''' Ms. Chàl. h cheeiiiie.
'■' ri;;cPH.s. deux mille deux cents fils dans le II' '^' Le drap (hif/uel la clianne cl linttirc est toul
ou largeur de rétoHe. Le nombre des fils est ton- d'un, cest-à-dire dont la chaîne et la trame sont
jours ainsi indiqué. d'une force égale.
TISSERANDS. 97
XXVII. Nus Toissarrans, quelque drap qu'il lisse, ne doit lessiei- que \x los wis
que d'une part que d'autre; et se il en lesse plus de xx wis"'', il doit pour cliascun
ros xn d. d'amende, ja tant n'en i aura de wis plus que les xx<''. El de celé
amende a li Rois la moitié, et li mestres et li juré l'autre pour leur journées et pour
leur paines.
XXVIII. Se aucun oevre est maagnée''), c'est a savoir déroute, et cil a qui
l'oevre est le let savoir au mestres et aus jurez, li mestres et li jurez li pueeni
donei- congié de tistre a plus de ros wis que xx, selonc ce que il leur samble bon.
XXIX. Nus ne puet a Paris mètre en oevre laine ne lile taint en noir de chau-
dière, se il ni a autre coleur desus, ne nul fde blanc foillié, ne nule laine jaglolée,
ne en chayine '"'■ ne en teinture, se ce ne sont chaynes a dras qui sont jaglolées,
que il ne soit en v s. d'amende : moitié au Roy, moitié aus mestres et aus jurés,
soit Toisserans ou autres'"'.
XXX. Treme de peis pignié , tieme de burnete '"' pignée , treime de vert pignié ,
ne pueent estre tissues fors que en leur chaynes meesmes, c'est a savoir en chayne
de celé meesme couleur qui ait esté tainte en layne et pignié. Et se il le let, il esl
a XX s. d'amende, se il ne le fet pour son vestir; et se il ne le fet pour son vestir,
pour sa lame ou pour sa mesniée, ou ])Our fere retaint, il doit les xx s. desus diz
damende, et jurer seur Sains, par devant le mestre et par devant les jurez, que
il cel drap ne vendra a nule ame que il ne li die le mahaing devant dit sanz de-
mande; et se il vent le drap et il ne die le mahaing, ansi come il a juré, li mestre
et li juré le doivent faire savoir au prevost de Paris, et li prevoz le doit punir
selonc ce (|ue il li samble raison. De ces xx s. a li Rois la moitié, et li mestre et
li juré l'autre pour leui- |)ain(' et pour leur travail.
XXXI. Nus ne puet mètre aignelins avec laine pour draper; et se il le let, il
est de chascune drapée en x s. d'amende: au Roi la moitié, et aus mestres et aus
jurés |)our leur paine et jiour leur ti'avaus l'autre.
''' Mis wii, tout Cl! |iassage mi.hkiuc dans If ms. Lam.; plus loin il écrit œuis. — ''• Ms. Laiii.
meliaignée. — '""' Ibid. cheiinée. — '"' Addition en marge du ms. Sorb. transcrite dans les mss. I>ani. et
Chat. : Li meslre et U juré , par le coiiimfaixtciiiciit] du mestre, ont accordé les art[icles] qui s'etuuiveut :
C'est u savoir que nul ne face pièce d'en[cers] ne d'endroit que de nu livres pesons au [plus]. Item , que
l'eschesvel de chascune [pièce] ait i pié en double au mains, et que il ait .tv escheviaux [en] chascun tiercel.
Item, que la traime soit sevrée de l'envers et mise d'une part. Item, que nul n'achate file taint. se n'est en
plttin marché ou du commandement du mestre [et] des jurez. — '"' Ms. Lam. brunete.
'' Cet article, dont la rédaction est fort obs- il ne faut laisser vides que vingt rots, ou peignes
cure, parle d un procédé de tissage d'après lequel à broclies.
l.F. LIVRE DES MÉTIEBS. i3
98 LE LIVRE DES MÉTIERS.
\\\ll. Toiil drap «loiveiit estre oiiiii di' laiiio. ot ausi bons au cliiel coinc au
mileu^''; et se il ne le sont, cilz a (|ui il sont est pour chascun drap en v s. d'a-
mende, de quelque niestier que il soit : moitié au l^ni , et moitié ans mestres et
aus jui'e/, |)oni' lein' paine et pour leur Iravail.
XXXIII. ÏNus ne puet avoir drap espaulé, c'est a savoir drap desquel la chayne
ne i'ust ausi hone en milieu comc aus lisières, que il ne soit en xx s. d'amende,
moitié au Hoi et moitié au mestres et aus jurez, ou que li mestres et li juré le
puissent trouver, ou as polies ou ailleurs.
XXX1\ . Li mestre et li juré doivent le drap espaulé faire aporter en Cliateleit
(piant il Tout trové, et illuec doit estre le drap copé en v pièces, chascune pièce de
V aunes, se tant en y a en drap. Et illuec li mestres et li juré rendent a celui qui
le dra]) estoit ses pièces, par le conmendement au prevost, par paiant les xx s.
d'amende desus diz. H^t doivent li mesli'e et li juré prendre le serement de celui qui
les pièces de drap sont devant dites, que il cel drap ne rasamblera en nule ma-
nière p', ne qu'il les pièces ne vaudra a nule ame que il ne li die le mahaing qui
dedenz le drap estoit. Et se il [ne] le l'eil , li mestre et li juré le doivent feire savoir
au prevost de Paris, et li prevoz le doit punir tiès griement selonc que il li plera.
Commerce des draps.
XXXV. Nus Toissarens ne nus Tainturiers ne nus Foulons ne doivent mètre
lueur en leur mestiers par nule aliance. par la quele cil qui afere auront de leur
niestier ne puissent avoir de leur mestier pour si petit pris come il porront, et (jne
cil meesmes qui de ces mestiers desus diz sont ne puissent de leur mestiers l'aire
si bon marchié come il vaudront*^'. Et se aucun des mestiers desus diz feisoieni en
leur mestier aucune aliance, li mestre et li juré le feroient savoir au ])revosl de
Paris, et li prt^xoz delTeroit leur aliances et en prendroit amende selonc ce (pi il
li sembleroil (pu' liicii fust.
XXXVI. Xus Toisserans qui voist es foires de Cliampaigne ne doit vendre drap de
S' Denis, ne de Laigni ne d'ailleurs, mellé avec les dras de Paris '^'; ne a S' Denis
'■'' Ms. Sorh. ciiiile manière.
'' Les lisières et le milieu devaient être d'une
nième qualité, parce qu'on jugeait le drap sur les
]isi(''ies. I/artide suivant revient d'une façon plus
explicite sur le même sujet.
'*' Cet articl(^ donlle sens est un peu emlirouilk' .
blâme les olliaiicen ou coalitions de niailr(is qui
pourraient se former dans le double but : i° de
ipudre les entreprises impossibles aux ouvriers qui
ne peuvent prendre (jue de petites commandes;
•j° de faire travailler au meilleur niarcht» possible.
C'(;tait le système d'alors, dans lequel on ne pouvait
ni baisser ni (élever le prix régleineutaire, système
diame'tralement opposé à la concurrence et à la li-
berté du commerce (jui nous régissent aujouid'bui.
'' Les fabriques de draps olfrant des marclian-
ilises de qualité différente, on conçoit la défense de
mélanger ces marcbandises entre elles. Les draps
de Champagne avaient une grande réputation et se
TISSERANDS. 99
nieisnies, ne en la haie que li Tisseriaiit de Paris ont assise es haies de Paris. El
se il y esloit trouvé , il seroit leur perdus et les auroient les joustices des leuz, c'est
a savoir : a Paris li Rois, a S' Denis li ahhés, et ailleurs la joustice du leu.
XXXVII. Nus Tissarrant ne doit souHrir cntour lui, ne enlour autre du nieslier,
larron, ne nuirtrier, ne houlier qui tienne sa nieschine au clians ne a l'ostel. Et se
il li a aucun tel sergent en la vile, li inestre et li vallès, qui tel sergent i saura, le
doit lere savoir au niestre et aus jurés du mestier; et li mestre et li juré le doivent
fere savoir au prevost de Paris; et li prevoz de Paris leur doit fere vuidier la vile,
se il li plaist. Mes il ne troverroit (juil le nieist en oevre. se il ne s'estoit cha-
toiez de sa folie.
XXXVHI. Ouiconques est Toiserans a Paris, se il a estai es haies pour vendre
ses dras, il doit chascun an de chascnn estai v s. de halage, a paier au Pioy : a la
mi quaresme n s. et demi, et n s. et demi a la S. Rémi; et a chascun samedi obole
de coustume de chascun estai , et vi s. de la huche a paier a la foire S. Ladre
ains que foire soil faillie. Et par ces vi s. sont il quite de la obole devant dite el
del tonliu de leur dras qu'd vendent ou qu'il achatent, tant come la foire dure.
Et est a savoir que chascuns de leur estauz ne doit tenir que v quartiers de lonc,
ne plus ne doivent il de halage ne de huge ne de mailles, ja tant de persones n'i
aura a i estai.
XXXIX. Nus Toisserant ne doit, de drap que il vende a détail , noiant de tonlieu.
XL. Chascun Toisserant doit, de chascun drap qu'il vent es haies entier, vi d.
de tonliu. El autant en doit li achateur, s'il n'achate pour son user.
\Ll. Chascun Toisserant doit, de chascun drap entier qu'il vent seur semaine
en son hostel , se il demeure en la terre lou Roy, n d. du draj» , de tonlieu; et autant
en doit li acheteres, se il n'achate pour son user, hors mise la semeine leves-
que, en la quele chascun Toisserant, en quelque leu qu'd venge 'i', en son hostel,
es haies, ou ailleurs, doit vi d. de chascun drap, de tonlieu; et autant li en doit
cil qui achate, se il ne l'achate pour son useï'. Ce tonlieu devant dit n'est pas tenus
li vendeur de recevoir ne de demander a l'achateur, se il ne leur plaist; ne le sien
meesme ne doit il paier, se on ne leur demande; ne amande nule n'en doivent
de fourceler"' en autrui terre, (jue en la terre lou Roy. Doivent li Toisserraiit
''■' Ms. Laiii. il rende.
yendaienl parloul. [Voyez les Foires de Champagne, <'' Il semble que, dans ce paragrapiie, le mot
par M. Bourquelot, Acad. des Inscriptions. Mé- /oMrcc/er, /on/wi ce/flre , caclier le marché , doit Atre
moires de divers savants. i865.) entendu dans ce sens que, partout ailleurs que sur
i3.
M;nivais "iiivrier*.
Imp.Ms <!ivers
1(10 LE LIVRE DES METIERS.
leur loiilieii, en Iuik' tei're plus et en l'autr»' mains, seloiic co ([uc il i uni ncous-
Iiuik'', (les (Iras ([uil vendent en leni' liosiciis seni- seineine.
XLII. Nus ne doit de drap (jue il vende, en (|uel (jne lieu (|ue il vende, en
son hostel, es haies, ou ailleurs, (jue les tonlieus desus devisez, de quelque cou-
leur et de quelque lieu que li dras soit, vende ou achate.
XLlll. Ghascun Toisserrant doit de cliascuns sis tteçons de file qu'il acliate ou
niarchié de Paris ou ailleurs, en la tene Ion Roy, i d. de tonlieu ; et se il le
vent, il en doit autant. Et se il l'achate en aniiiii terre, il doivent le tonlieu.
seloiir les roustumes des terre[s].
XLIV. Et se autre que Toisserant, soil l'aine (iii lioni, vent file ou acliate, il
iloil (le wni d. obole, et de mains noient; et conbien que li filez couste plus
desi a ix livres pesant, ne doit il que obole, (piai' les ix livres ne doivent que
obole. Et se il poise ix livres et il i ait xix denrées de file outre, si doit il i de-
nier; et s'il poise ix livres et il n'i avoit que xvn denrées de file outre, s'il ne doit
il que obole. Et ensi. du plus plus et du mains mains, de ix livres en ix livres.
M.nuïi,ises h,i..«. XLV. Nus Toisserrans ne puet mètre nul j;arl en oevre, c'est a savoir file ;;ar-
dens et laine jardeuse, et si li met, que il ne soit a v s. d'amende, pour (pie on
le puist apercevoir en pluseurs lins ajiertenieni : des quex v s. li Rois a la moitié,
et li iuré l'autre moitié.
négieiucniaiion XLVl'''. Li vallùs Toisserans doivent venir a leur uevres an point et a I eiire
tlu Iravni!
(|
(jue li autre menestereil i vont, c'est a savoir Charpentier et Maçon.
XLVll'"'. Et ne doit nuls dudit mestier commencier oevre devant l'eure de
soled levant, sus l'amende de douze deniers le mestre et vi d. le vallet "', se ce n est
pour jiarfaire un drap a besoigner '"' : ou (piol cas le vallet puet venir une journée
tant seulement.
Guet. XLMll. Li jjais des Toisserrans est an nnistre et as Toisserans par xx s. de
parisis que li mestres des Toisserans paie , toutes les nuiz que leur gais siet, au Roy,
et X s. de parisis a cens qui le reçoivent, ])our leurs gages et pour les gages aus
gaites de petit Pont et de grand Pont, et par lx homes que il livrent toutes les
nuiz gailanl (jiie leur gais afiert.
''' Article barré. — '* Article ajouté en marge. — '' \ls. Lain. le deciple. — '"' Ibid. a besoiiig.
la terre du Uoi , le tisserand n'est pas passible de lui-même dénoncé à ceux qui percevaient les droits,
l'amende édictée par les Statuts, pour ne s'être pas On sait ijue l'évêque possédai t un tiers des revenus.
TISSERANDS. tOl
\LI\. Li inestre du meslier dos Toisseraiis doit seiiiondre le gait quil <jue il
soit, et en est sergens lou Roy de ce service faire, et le doit faire bien et loiau-
menl par son sereniciit.
L. Nus Toisserrans ne doit gait qui lx ans a passé , ne cil a qui sa famé gist
d'anfaiit; et de ce se doivent il fere creable au mestre de leur inestier ([ui semont
le gait de par lou Roy.
LI. Li vallès Toisserrans doivent lessier oevre de tistre si tost que le premier liégiemcniaiion
cop de vespres sera sonés, en quelque parroise que n oevre; mes n doivent pioier
leur oevres puis ces vespres.
LU. Nus Toisserrans nepuet vendre dras a Paris en gros, se il ne les vent par vunnk* drap».
aunes.
LUI. Toutes les amendes desus dites doivent estre paiées au prevost de Paris ou
a son conmendement. Et de la main au prevost ou de son conmendement doivent
avoir li mestre juré la moitié pour leur paines, si come eles sont devisées par desus.
Un Ik aux marges de ce titre ce qui suit : En i an iin" et un lu mestres: N. Aceiin, et ii juré .
Jehan le Plastrier, Ernol le Rat, Drevé (les autres noms ont été coupés par la reliure).
Jehan de Gourbeul, Richart des Poulies, Gile le Reclus, Guillaume le Vilain. Jehan
jurez l'an mil if nu" et quinze.
Mestre esleu des Tisserrant lan mil m' et ix, le mercredi devant la S' Martin d'esté : Jehan
de Moustiers; jurés : Robert de Consegni (?), Jehan d'Angou le jonne. Gasse le Flamenc et
Michel de Gani.
L'an de grâce ccc xiii, le vendredi après la S' Martin d'esté, lu esleu en conniiun assentement
des mestres des Tisserans: J. de Mouslier, mestre; item les jurez : Jehan de Danipmarl,
J. d'Angou, Jehan de May, Guillaume Druiers.
Lan de grâce mil ccc et di[s]sept, ou mois de jugnet, lu mestre des Tixerans Jehan d'.4njou,
mestre; Guiart de Mouci, Gonrart Avant, Jehan de Ragnolet, Pierre Valès, jurez, l'an et
mois dessus diz.
L'an de grâce mil ccc et dis huit, ou mois de juignet, lurent jurez des Toisseraus et le mestre :
Guiart de Mouci, mestre; Michel le Sage, Jorge d'Atinville, Denise la Guille, Jehan d'Orli
le viel, jurez du mestier. Ont prins de toute l'année ix I. xv s.
L'an de grâce mil ccc et dis neuf, ou mois de juignet, lurent mestre et jurez des Toisseraus :
Guillaume d'Atainville, mestre; Eude Ghauçon. Jelian d'Orli, Gonrrart Avant, Jehan de
Saint Germain, jurez.
Guillaume d'Atinville. mestre; Jehan de Bagnolet . . . . Henri Ouar
Amender.
Jorge d'Atinville.
Henri d'.Angou.
Mestres jurez de cest mestier establiz le jeudi après la S' Martin d'esté, l'an mil ccc et \xni
Guiart de Mouci, mestre; Denise la Guille, en la rue du Temple; Jehan d'Orli le jeune,
en la rue des Blans Mautiaux; Henri Quarré. en vcelle rue: Henri d'Anjou, en la rue
des Rosiers, jurez le jour dessus dit.
102
LE LIVRE DES METIERS.
(îraliiilé du métier.
Apprentis,
TITRE Ll".
(lis titres parle îles Tapissiers de tapiz sarrasinois.
I. (Jiiicunqiuvs vi'ul e^tfe Taj)icier de tapiz sarraziiiois a Paris, osti'o io puel tran-
cliement, pour tant que il euvre aus us et aus coustumes de! niestier, qui tel sont :
II. Nus Tapiciers de tapiz sarrazinois ne puet no ne doit avoir ipic i aprenti/
tant seulement, se ce ne sont si enfant nez de leaul mariage, et li entant sa f'emi'
tant seulement nez de loian mariage.
lU. Nus Ta[)iciers ne dnil ne m- piiel prendre son aprentiz a mains de vin ans
de service et de c s. de parisis. ou a x anz et en prendre tant d'argent comme il
en puet avoir, soil pou ou graiil nu nient; mes plus ser\ice o[ plus argent puet il
bien piendre. se avoir le puet.
IV. Se li aprentiz s'en part d entour son niestre sanz congiet ou a tout con-
giet, li mestre ne puet ne ne doit prendre autre aprentiz devant que li vni anz en
soient enterinnement acompliz. que li aprentiz qui partiz s'est devoit acomplir.
\. Se li aprentiz se rachale ainz que les vm ans soient acompliz. Ii mestre ne
puci ne ne doit prendre autre devanl que les vni anz seront passez.
\l. Se li aprentiz s en va saiiz congiet, li mestre le doit ([uerre une journée
tant seulement a ses proprez couz.
VII. Nule fenie ne puet ne ne doit estre aprise au mestier devant dit, pour le
mestier (|ui est trop greveus.
Trivail i\f iiiiil.
Mil. Nus ne puet ne ne doit ouvrer
soullisanz a ouMcr de leur mestier.
''' Dans le iiis. Sorii. clmil nous re|iroduisoiis le
l('\te. ii \ a ui](mI(uiIi1i' irihif-lion des rèoleiiientsdes
Tapissiers sarrasinois. La première, qui occupe le
Inlio 1 1 1 v°, a élë liarrée dans toute son étendue,
el ne se retrouve pnjnt dans les deux autres manus-
crits du \i\' siècle (pii nous servent pour conijiiéler
celte publication. Celte première rédaction .se com-
pose des dix-sept articles (piisout en tète de ce titre
.^ous avons cru devoir les transcrire, parce (pie, se-
lon toute probabilitc'. ils ont t'té les règlements pré-
sentés à Etienne Boileau et reconnus connue valables
de nuiz, cai' la lumière de la iiuil ii est pas
pendant un certain temps. Toutefois, la date de la
seconde rédaction s'éloigne si peu de celle de la pre-
mière, il en juger par téciiture, (pie nous avons
préféré sortir un peu de notre cadre et la donner il la
suite. Du reste, elle est transcrite dans les trois nia-
nuscril.<:Sorbonne. fol. igi v°;r.liàt(Het.fol. i i8v':
Lamare, fol. 109 r°. Ce dernier manuscrit donne
une addition attribuée à l'année 1390. sous la pré-
xfMé de Jelian deMontigny. et c'est peut-être à cette
date ijuil faut placer la rédaction entière. Les deux
titres des Tapissiers semblent y avoir été confondus.
TAPISSIERS. 10:i
l\. \iis (lu inestitT devaiil dil iir piiot ne ne doit ouvrer de lile. se il a esl de
lainne et retors, bons et loiax. Et (|iii i nietroit autre chose, l'euvre seroit fausse.
X. Nus ne puet ne ne doit prendre aprentiz, se il n'i a ii preudeshomes ou trois
au mains de! niestier au prendre ou racorder le niarchié et la convenance. Ne ne
doit li aprentiz mètre mein en l'euvre , devant donc que la convenance ait esté
racordée ou li marchiez l'aiz en la manière desus devisée.
K.'ihricTtion.
\|i|)rentis.
\1. Kl mestier devant dit ne puet ne ne doit nus ouvrer conme valiez ou
coinne ouvrer, se il ne se iet creables, au mains par son serement, que il ait
ouvi-é a son mestre bien et loiaument, lant (|ue ses niestres l'ail qnité.
\ll. VA mestier devant dil a u pi'cudeshoines jurez et serementez de par lou
Roy, (|ue li prevoz de Paris met et oste a sa volenté; li quex jurent seur Seinz
que il le mestier devant dit en la manière desus devisée garderont bien et loiau-
ment a leur pooir, et que il toutes les entrepresures que il sauront f[ue fêtes i
seront, au plus tost que il pourront par reson, au prevost de Paris ou a son cou-
mendement le feront a savoir.
Juros,
\111. (jiucon(|ues mesprendra ou fera contre aucuns des articles del mestier
devant dit, il l'amendera, toutes les foiz que il en sera repris, de x s. de parisis:
a poier au Roy v s., et ans pouvres de Saint Innocent v s.
XIV. Li dui preud'ome establi a garder le mestier devant dit doivent départir
les V s. de parisis devant diz aus pouvres. si conme il est dit devant, bien et loiau-
ment |)ar leur serement.
Infmctio
X\ . Li dui preud'ome qui gardent le mestier devant dit de pai' lou Roy sunt
quite du guet, |)our son mestier que il li gardent.
XVI. Touz cil qui ont soissante ans d'aage et cil (|ui leur femes gisent d'enfant,
tant comme ele gisent, sont (piite du guet. Et soloient estre [quite] tuit li autre
del mestier devant dit, fors puis m anz en ça que Jehans de Cliampieus, mestre
de[s] Toisserranz, les a fait guetier. contre droit et contre reson, si coume il sem-
ble aus preudeshomes du mestier : car leur mestier n'apartient que aus yglises
et aus genlis homes et aus hauz homes, comme au Roy et a contes. Et par tele
reson avoient il esté frans desi au t(Mis devant dil, (jue icil Jehans de Chanqjiaus,
a qui le guet des Toisserranz est, les a fet guetier contre reson, si coume il est dil
devant, et met le pouriïlt en sa bourse et non pas en la bourse lou Roy. Pour
la quel chose, li preud'ome du mestier devant dit prieut et re([uierent au Roy,
que il i mete sa grasce et son conseill seur ceste chose, a cv ([ue il soient quite
•juel.
Héglementalion
^itr )«• ijuet.
Itedevances,
lO'i LE LIVRE DES METIEE{S.
lin <;u(_'t tout coumunement, si counie il ont esté en son tens, fors que puis m an/,
en eiiça , et au tens son père le roy Leouis et son bon aicul le roy Felippe.
XVII. Li |)ieud'ome du mestier devant dit doivent la taille et toutes les autres
redevences que li autre bourfjois de Paris doivent au Roy. Mes il ne doivent
riens de chose que il vendent et achatent [qui] apartienent a leur mestier. ne ne
devroientdu guet, se il pleisoil a rex<'llence et a la dehonaireté du Roy.
\ iilff n'darlion du iiiritie lilrc d'nprèH les (rois mamiscnts.
Tapicier.s sarrazinois.
or.-iiMiiéHnmoii.r. I. (Juicouques veut estre Tapiciers de tapiz sarrazinois, estre le puel, pour
qui saclie le mestier faire et qui Aueille ouvrer ans us et aus coustumes du mes-
tier, (pii lieux sont :
Ouvriers et appieniis. II. (}u i(iin(| uBS est Tapiclers , il peut avoir tant d'ouvriers comme il veut, et si
ne puet avoir que i seul aprentiz. et le prent a tant d'anz et a tant de servise
comme il en puet avoir.
FabricaUmi. IH- 'Juicouques est Tapiciers a Paris, il puet()U\rer quele oevre ipii voudra",
pour que cliascune oevre est son droit selon (|ue leuvre sera.
IV. Nus Tapiciers de Paris ne peut ne ne doit mestre estoupes en oevre que
il lacent, ce ce n'est au cliief du tapiz. Et se il le fet, il sera a v s. de parisis
d'amende au Rov, et ert leuvre arse, et a u solz parisis au[s] mestres qui gardent''''
le mestier. toutes les foiz ipi'il en seront repris.
Ut'glcinentaliori
(lu Iravail.
V. Nus qui liueuvre de tapiz nostrez a Paris ne peut ne ne doit ouvrer ne fere
ouvrer de son mestier puis le premier coup de vêpres c[ui sera sonnez en la par-
roise ou il demeure. Et se il le l'ait, il poiera lamende telle comme elle est
devisée pai' desus.
VI. Nus Tapiciers de Paris ne peut ouvrer de nuiz ne a jour que comtniiii de
ville foire. Et que <pii le feroit. il poieroit v s. d'amende au Roy, toutes les ioiz
qu'il en seroit repris.
vcnie. vil. Quiconques est Tapiciers a Paris et il acliate fde de quelque personne
que ce soit, il doit de chascunne x livres obole, et li vendierres autant; et de
mains de \ livres, néant.
'"' Ms. t.;iiii. loi ouvre cnm il r. — ''' ll)i(l. /riiriloron!.
TAlMSSlEliS. 105
\lll. (jiiic()iii[ues est T;ij)icicrs a Paris cl [ait] "^ estai os lialios de Paris on i;oi|,jrtag...
aiileui's, il ne doit comporter ne fere comporter parmi la vile de Paris a jour de
marchié.
I\. nuicon([ues est Tapiciers a Pai'is, il ne <loil l'iens de chose tju'i vende ueii i,„|„iis.
acliate dedeiiz la \l\t' de Paris, apartenanz en leur mestier, fort tant seulement le
pesage du file dessus dit.
X. Li Tapiciers de Paris puenl taindre en leur otieus leur lile de lainiie, iv„uui.-.
de lin et de chanvre de quelque couleur qui voudront, se il fere le sevent et il
ont de coi, sanz niespraiulrc a nului.
XI. Li Tapiciers de Paris se sont asenti que il i ail u preud'ounies qui garde- Jur^,
ront le mestier desus dit de par le Pioy, les quex li prevost de Paris mestra et
osleia a sa volante. Li quiex n preud'oumes doivent jurer sur Sainz, par devant
le prevost de Paris, que il le mestier desusdit garderont hien et loiaument, et
ipie il toutes les mesprantures qui fêtes i seront feront a savoir au prevost de
Paris ou a sou conmandement, au plus tost que il pouront par reson.
XII. Li dui preud'oume qui gardent le mestier desus dit sont (piite du guiet <'"<'^i-
pour la paine {[uo il ont de garder le mestier le Roy.
XIII. Li Tapiciers de Paris doivent le guiet, la taille et les autres redevances
que li bourgois de Paris doivent au Roy.
XIV. Li liounies (pii o[njt pasé lx anz, ne cil a qui leui' famés gisent [d'en-
fant, sont quitte] '*'' tant comme elles gisent, mes il sont tenuz a fei'e le savoir'*^'
a celi qui le guiet garde de par le Rov.
Adilitidii du iiuiiHisrrit Lamuvc (fol. io<j v") : llciu, qui' dores en avant chascun en droit soi lorde-
nance dessus dicte garderont et tendront bien et loyaument; et promistrent par leur sere-
ment dessus dit a rendre et poier diascun d'euis qui contre caste ordenance vendra ou
niesprendra, tant de fois comme il mesprendra, \x s. parisis d'amende a noslre seigneur
le Iloy ou a noz successeurs, pour le lioy; et (jue euls chascun eu droit soy feront assavoir
a nous ou a noz successeurs, prevoz de Paris, ceuz qu'i sauront qui mesprendront es
choses dessus dictes ; et quant a ces choses dessus dictes et chascune d'icelies tenir fermement,
et loyahnent accomplir les choses dessus dictes chascun par soy ont ohiigié et souzinis
euls et leurs biens a la jurisdicion de la prevosté de Paris. Ces choses furent faites et
accordées l'an de grâce m rx lui" et .\, ou moys de mars, par devant nous, Jehan de Mou-
ligny, a ce temps prevost de Paris. Ont estahliz les devant dictes personnes, Robert Biau-
'"' Ms. Sorlj. ext. — "" Il y a ici une lacune au nis. Sorh.; nous la coniblons avec la leçon du nis. Lain.
— ''' Ms. Laiii. iiidis il le douent faire savoir.
I.F, I.nnK DES SItTlERS. l4
106 LE LIVRE DES METIERS.
gendre el Aiiheii de Senliz, jurez diidil inestier, pour «jarder ledil nieslier hieii el loyal-
nient el poui nous apporter les enlrepresures qui faites y seront'".
Addition du manuscrit Sorb. : Mestres jurés de cesl inestier de laii m ccc \ix : Guillaume de Uecloses ,
.lelian de Riauniont.
(ilMltliU- (lu IIK'lJL'r
TITRE LU.
Le liilre des Tapiciers notrez'"'.
I. Quicoiiques veut estre Tapissier de tapis iiostrez a Paris, estre le puet
iVaiichemeiit, pour tant ([uil sache le inestier et oevre ans us el ans coustunies du
uiestier, qui tel sont :
v,-,Msita(,|.,.„iis 11. Li Tapissier de tapis nostrez de Paris pueent avoir tant de vallès roine ii
leur plaira; mes il ne puent avoii'(|ne n aprentis, se ce ne .sont leiii- eiilans ou les
enfans leur famés"'' tant seulement, nés de loiau mariage.
III. Li Tapissier de tapis nostrez ne puet prendre aprantis a mains de un ans
de sei'vice; mes il le puet luen pi'endre a plus terme el a argent, s'avoir le ])uet.
Fai..Ruimr, IV. Nus TapIssier de tapiz nostrez de Paris ne j)uet ne ne doit ouvrer de nul
lile lors que de lile de laine, bon et loial, fors es cliiés ([ue il puet ouvrer de
loute manière de file. Et ce ont establi li preud'omes du mestier [lonr le conmuu
profist de touz et pour leauté, quar aucun soloient faire fauses oevres de quoi
li preud'ome du mestier estoient reprins, et l'oevre [blasmée et fausse] W.
V. Chascune manière de tapis nostrez doit eslre tout d un lé, ce est a savoir :
petis tapis et tapis de douze liois sont d'une aune de lé, et tapis de seze liois sont
de v quartiers, et tapis de xxun liois sont d'une aune et demi de lé et de vu quar-
tiei"s et demi de lé, et de vu quartiers de lé et de u aunes de lé.
coiporiaKe. VI. Nusdu uiestler dcvant dit ne puet lu; ne doil coiq)ortei' ne faire conpoiler
par la ville de Paris tapis pour veiulre, se ce n'est au Jour de marcliié, c'est a
'■' Rubri(pie du lus. Cliàl. — '''' Ces cinq derniers mots sont rayés dans ir tns. — "' Addition en marge.
ii est prouvé par un \idin)Ms Iranscrit sous cetle
date au ins. Lani. f" 1 1 o et 1 1 1 . Enlin vient une
quatrième rédacîion, dont les dispositions ont
été empruntées au texte original publié ci-dessus.
]). iofl-io4; toutefois les articles ont été remaniés
l't eonsidiTabienienl modifiés.
''' Cet article supplémentaire est suivi, dans le
ms. Lam. , d'une troisième rédaction du mi''me titre
datée de décembre lago, et contenant des pres-
criptions spéciales au métier de haute lice formu-
lées en mars i3o9-i3o3. Cette dernière addition
doit remonter au temps de la prévôté de Pienv le
Jumel. qui était en ciiai'ge celte année-l'i. comme
TAPISSIERS. — FOULONS. 107
savoir au \eiidredi et au semedi. Et ce ont establi li preud'oine du iiicstici' [joui
le laiTeciii que l'en puet faire en leur hosticx du mestier devant dil : (jue on a Tel
aucune lois.
VII. Li inestre Tapissier puet taindre le fil de laiiiiie en sa rneson poin- ouvrer reiniure.
el mestier devant dit.
\lll. Nus ne puet ne ne doit de dehors Paris aportei' a Paris vendre chose objei.s du iiei.or^.
apartenant au mestier devant dit. qui ne soit bone et loial.
lux marges de ce titre on Ut: Mestrcs jurez de cesl iiieslier pour raii mccc et dis ix : Tlionias dou
Fossé et Gieffroy de Laigny.
TITRE LUI.
Le tiltre du inestiers des Foulons de Paris'"'.
I. Quiconques veut estre Foulons a Paris, estre le puet franchement sanz (.ramii,; .n. méUer.
achater le mestier du Roy.
II. Li me.stres Foulons ne puet avoir (jue n aprantis, se ne sont leur filz et leur Appmiiis.
frères, nés di' loial mariage.
m. Li a[)rantis, li uns ou h doi. doivent faire et pueeiit toutes les clioses du
mestier que li mestres leur conniandera.
1\ . Li mestres Foulons pueent aprendre leur mestier aus enfans leur famés et
a leur frères, nez de loial mariage, et avoir les avecleur a])rentis. ausi bien come
leui- propres enfans ou leur frères.
V. Se li mestres muert. sa lame j)uel tenu' le mestier et les aprentis en la veuves.
manière desus dcvisée franchement; et avec les u aprentis, les enfans de son sei-
gneur et .ses frères, nés de loial mariage.
VI. Se famé veve tenent le mestier des Foulons devant dit se remarie a home
qui ne soit du mestier devant dit, ele ne puet pas tenir le mestier; et se ele se
marie a home qui dn mestier soit, soit a aprantis ou a vallet, tenir le puet fran-
chement.
Vil. Nus Foulons ne puel ne ne doit mètre en oevre nul vallet ne nid aprentis m
'■' Rithn'ipip duras. Cbàl.
là.
laiivais ouvjiers.
108 LE LIVRE DES MÉTIERS.
houlier, ne larron, ne murtrier, ne hani de vile pour vilain cas, ne nul vallet.
s'il n'a xn denrées de robe au mains. Et se li vallet savoient que en leur roii-
paignie eusl aucune des persones devant dites, il le devroient iaire savoir au
meslre, tantost ([ue il le sauroient; et se il ne le l'eisoient, chascun vallet qui
le sauroit l'anienderoit de x s. de parisis au Roy; et se il le i'esoient savoir a leni'
niestre, et se le mestre le fesoit puis ouvrer, il amenderoit de xl s. au Roy. se
li devant diz niaul'eiteur est pris ouvrant en l'ouvroir au mestre : et s'il ni estoit
prins ouvrant, li mestres ne paieroit pas les xl s.
Valels.
VIll. Li vallcl conmandé a année sont lejm d'aler en l'oevre de leur mes-
tres a l'eure el au point que li maçon et li charpanliei- vont en place pour eus
alouer. Et se li vallès ne sont coimiandé, il doivent aler en la place jurée, a lAigle
ou Quarrefour desChans''', pour eus alouer, se alouer se voelent . a l'eui'e et au
point devant dite, se il n'i lessoient a aler par banie.
IX. Li vallet doivent aler a la place devant dite sanz asamblée et sans banie, a
l'eure devant dite.
X. Se aucnu vallet fait contre cest establissement. il poiera v s. d'anu-nde au
Rov.
liégienieiitnlinii
lin (rnvai).
XL Li vallet ont leurs vesprées: c'est a savoir, que cil (|ui sont loué a journée
lessent oevre au premier cop de vespres Nostre Dame, en charnage; et en qua-
resme au premier cop de compile ; et au samedi au pi'ciuier cop île noue de
Nostre Dame; et a la nuit de l'Acension quant crieur poitent vin; et la veille de
la Penthecoste. la veille S. Pierre après la S. .lelian, la veille de la S. Ldiciil et
'■' On voit par ce texte qu'il y avait un l'inlioit
de'signé où les ouvriers qui n'élaient [)as loues à
l'année se rendaient poin- demander de j'ouvrag-e.
Chaque me'tier y l'orniait un groupe spécial , au([uel
s'adressaient les patrons. Si les autres métiers n en
parlent pas, c'est proUalilenient parce que cet usage
n'était point encore assez général pour être consigné
dans un règlement. — I^a place de l'Aigle devait
être près de la rue Saint- Antoine et de la porte du
même nom. \ oici plusieurs textes qui le donnent à
entendre: frDonuissite juNta domum quedieiloran-
rliquo nomine Acjiiilcid.-^ Et plus loin : rQuinquc
trarpennos vinearum cum viridario qui est sub
nAquila.n (Cari, de Notre-Dame de Paris, IV, p. 7
et 47). Laraare {Police, II, p. 178) cite ce texte
emprunté à un terrier du prieuré de Saint-Eloi :
crDomus Aquila? in vico I?atda>ri sita apud porlam.
■'domus sita Parisius juvta furnum Sancti Elegii in
rrvico de Aquila per quem ilur apud Sanelum Anto-
rrniuni.i Un manuscrit des Archives Nationales (KK
1337), dont l'élibien s'est servi, parle de la cession
-rdu criage et des linances du cellier de la meson
Tde l'Eigle. n Géraud ( Paris sous Philippe le Bel) ne
dit rien de la place de 1" Vigie. — Quant au Cnrrrfoiir
des Champs, indiqu(î dans noire article, ce derniei'
ouvrage (plan D, n° 3) mentionne un carri'loui
appelé le Champ aux I]relons, situé dans la rur
delà Bretonnerie. Ces endi-oits, que nous ne pou-
vons indiquer plus exactement, n'étaient pas éloi-
gnés de la place de Grève ou de l'Hôtel de Ville,
dans les environs de laquelle se réunissent encore
les ouvriers.
FOULONS. 109
la veille de la mi Amisl , si tost (|iie ii premier crieiii' de \iii vont : et la veille de
Pasques, si tosi corne il oeiit les sains soner''*.
XII. Se mestre a meslier de vallel a la vesprée devant dite, qui a celé joui née
ait ouvré a lui, aloer le puet sanz aler en place, se il se pueent concorder du pris;
et se il ne se pueent concorder, li vallès puet aler en la place au chevet S. Ger-
vais devant la meson la Converce'-'. Et ileuc vont querre li mestre vallès quant
il leni- l'aillent a la vesprée on ans antres enres du jour.
XIII. Nule famé ne puet ne ne doit raetre main a drap, a chose qui aparliejjne
an mestier des Foulons, devant que li dras soit tondnz.
XIV. Se li ajirantis s'enfuit dentour son mestre ains son terme, il ne puet
ne ne doit nietre la main au mestier, ne a son mestre ne a autre, devant qu'il
li ait restoré le domage. Et se il i avoit restoré le domage, ne pourroit il ouvrer
conie ouvrier, devant qu'il auroit servi son mestre ou autrui u ans au mains.
X\ . Doi mestre du mestier ne pluseui' ne pueent estre conipai'jnon ensandtle
en un ostel.
KeiiilUi-^.
Assrjciatioiis.
XVI. El mestier devant dit a im preudesh' mes et loiaz, establi de par Ion
Roy, c'est a savoir n mestres et u vallès; li quel un preud'ome doivent jurer seur
Sains, par devant le prevost de Paris, que il le mestier devant dit garderont bien
et loiaument; et doivent jurer que, se aucun mesprant el mestier devant dit,
(ju'il le feront savoir au prevost de Paris.
XVII. Ces un mestres du mestier devant dit jurez doit on changier chascun
an pai' u fois : c'est a savoir a la S. Jehan et au Noël.
.lu,.:-.
''' Toulpsces indications snnl des signaux donnés
au\ ouvriers pour cesser leur travail , ou, connue on
disait alors, pour faire la vêprée. Pendant l'hiver on
rossait à l'heure de vêpres, c'est-à-dire à six heures
du soir environ , et pendant l'été ii l'heure de com-
plies (neuf heures du soir. ) Ce temps de travail était
ohservé tous les jours ordinaires, et ne se trouvait
interrouipu que par une fêle chômée. Or, au moyen
âge, on ne chômait pas seulement le jour de la fête,
mais aussi la veille, en fout ou en partie; ainsi le
chômage des dimanches commençait le samedi à
l'heure de none (trois heures du soir); pour les
grandes fêtes, il durait toute la journée de la veille.
Ces jours là les crieurs parcouraient la ville à huit
heures du matin : crCrieurs ne ciieront aucuns viu
ffsi ce n'est depuis prime, c'est assavoir depuis huit
rr heures jusques à midi, s ( Ordoiui. royaulx ,ïo\. -i i .)
11 faut toutefois convenir que, sur la mention de ces
usages, qui, la plupart du temps, n'ont été consi-
gnés nulle part exactement, on ne saurait doimer
une cei'titude complète. Les heures du travail des
ouvriers étaient réglées d'après des signaux que tout
le monde connaissait alors , mais qui ont changé
fréquemment , ce qui ne nous permet guère de les
reconnaître aujourd'hui.
'"' Maison la Converse. C'était, comme la inaisnn
de l'Aigle, un endroit où les valets attendaient (jiion
vînt leur offrir de l'ouvrage. On voit, par la proxi-
mité de l'église Saint-Gervais, (juelle était la situa-
tion topographique de cette maison.
ilO LE LIVRE DES MÉTIERS.
XVIII. Oiiaiil li 1111 juré du uiestier devant dit, cest a savou' li doi luestre
et li doi vallès, ont parfait leur termine, il doivent venir au prevost de Paris
et requerre que il niete nu autres preudeshonies et loiaz en leur leu. Et li
prevoz doit par le conseil des u mestres eslire u vallès, et j)ai' le conseil des
II vallès eslire n mestres, se il samble au prevost de Paris que il le conseil-
lent bien; et lors faire jurer ans un preud'omes noveaus esleus les sermens
devant diz, et lors doit il les quatre premiers esleus déporter de leur services.
R,.,,.i. ,i.svni,b. XIX. Li vallet Foulon se doivent desjeuner en charnage ciez leur mestres a
l'eure de prime, s'il desjeuner se voelent; et il pueent aler disuer hors de l'ostel
a leur mestres, ou il leur plaist, dedenz la vile de Paris; et doivent venir après
disner a l'oevre au plus tost que il porront par reison, sanz banie et sans at-
tendre li uns l'autre a desmesure. Et ([uiconques fera encontre, il amendera
au Roy en xu d. toutes les fois que il en serra repris : des quex xu d. li nu juré qui
le mestier gardent de par lou Roy aront nu d. par la main du prevost de Paris,
])our les couz et pour les mises que il foiil au mestier garder.
Miuiv,mt. pivpa, iiioii. XX. Nus Foulons ne puet ne ne doit parer draji (|ui ne soit parés bien el
loiaument. Et se aucuns en estoit plaintif que son drap ne fust bien parez, li
iiu jin'é doivent le drap regarder; et se il treuvent que li dras soit mauparez, cil
(jui l'aura paré restorra le domage a celui qui le drap erl, par le jugement aus
ini jurez, et si l'amendera de v s. de parisis : des (|ue\ v s. li mestre auront xnd.,
pour les couz et pour les despens (|u'il mêlent pour pourchacier les amendes.
Amendes. XXI. Des amcudes de xx s. li juré (|ui gardent le mestierani-onl nu s., et de celés
dexs.u s., et de celés de v s. xu d., et de celés de xu d. iv d. pai' la main i\u pievosl
de Paris, pour les mises et pour les des|)ens (pi'il l'ont es amendes pourcliaciei'.
(iiMi. XXII. Li preud'ome du mestier devant dit (lient (juil navoieut oncpies guaitié,
fors puis que li Rois ala outre mer; mes madame la loine Blanche, (|ui Diex ab-
soille, les fist gueitier par sa volenté'''.
On lit aux marjrcs de ce titre, en haut et eu has des feuillets : Ce son li juré : Robert d'Aiiiiciis , iiobiiis
Bobe, Febppe d'Iaue Bone, Euvrart de Saint Lo.
Pierre Franilxnic, Rojjcr lo Luitin, mestres; Robert d'Amiens [le second nom a été cnujié par la
reliure), vallès, l'uieiit estnbliz jfardes du mestier de ]iar le [irevost, l'an nu" el \ii . le IiiikIi
devani les Brandons.
Guillaume du Levé, Guillaume le Petit Nonuanl, mesires foulons l'an mm^mx, le mei'credi
jour de la Magdeleine.
''' Louis IX s'einbanjun pour In croisade . à ont l'ail l'emonler à celte épo([ue leur nbli;|alion du
Aigues-Mortos, sur la liu d'aoïil la/iS. La reinf {fuel, |)robableraent parce qu'il y avait eu alors une
Blancbe l'ut cbnrg-t^ede la régence. Plusieurs métiers mesure géuéi'ale à ce sujet.
FOULO?iS. TEINTURIERS. 11 i
Pierre Carue, Robert de S. Gabriel. Fel l'an iinr.c et ii, li' lundi Jiprès leste S. Muti {suini
Matthieu).
Jehan de Peiitiu, Jehan l'Orlevre, inestres des foulons; Micliel FraiidjoLir. Jelian Bequeiiiiete,
variés; jurez l'an siccc et trois, le dynienche après la S. Marc.
Ceu suni li niaistres des folons serniantez : primo, Guillaume de Vernon, Jehan Fevre. Pierre
Carrue et Pierre Lincon, louz folonz; fait a l'assantement du commun des folons, l'an secr-
et V. le jour de la Magdeleine.
J. Omont, Guillaume le Petit formant, mestres, establis le mardi après la Magdeleine laii
mil CGC et sept.
Mestres jurés establis le merquedi après la S. Eslienne en aoust mil ccc et x : Guillaume du
Levé, J. de Martregan.
Ce sont les nous des maistres des foulons sermentez, esleuz du connnundemenl du mestre,
le jour de S. Pierre entrant aoust mccc. . .''' [le reste de la date a été coupé par la reliure) : primo
Richart Curgis, Jehan Bulloe, mestres; Robert Blondiau et Eude du Moulin, [vallès] dudil
inestier.
J. Buloue, Thomas de Biauvès, mestres; Thomas de la Meson .\euve, Robert Blancul.
variez. Jurés ie lundi , jour de la S ... , mil ccc et xv.
Ce sont les noms des jurez mestres de ce mestier, esleus du commun dudit mestier, qui ju-
rèrent le mercredi avant la S' Cir mil cccxvii : primo, Thomas de Biauvès, Jehan Biilioue,
mestres; Nicolas Cauvin, Thoumas de la Meson Neuve, variez.
Ce sunt les jurez de eest mestier, esleus don commun du mestier, qui jurèrent... avant la
Toussains... cccxvin: Jehan de TAunoy, Estienne d'Achieres, mestres: (iuillaume Frani-
bouc. Raoul le Breton, variez.
après la S. Pierre entrant aoust ccc xxu : Thomas de Biauvez, Guillaume Baudri,
jurez des dras de lainne.
Ce sunt les jurez des vallès foulons establiz en eest mestier, de l'an mccc xxu et xxni: Es-
tienne d'Eschieres, Jehan de l'Aunoy, Guillaume de Vernon. Michel le François ou lieu de
Enjouriam Vigor.
Mestres jurez establiz de |)ar le prevost et le connnun du mestier, le diemenche après la
S. Rémi'-) : Thomas de Biauvès, Jehan de l'Aunox. Robert de Saint Gabriel, Thomas de
la Meson Neuve, variés.
Guillaume Baudri, Bernart le Pre\ost, mestres; Colin le Villain et Baudet le Prévost, valiez,
le u" jour de juillet ccc x.xxvi.
TITUE Ll\.
Ce titre parole des Tainturiers de Paris,
I. Quicoiiques veult estre Tainturiers a Paris, de guesde et de toutes auties Grama. duiu/iicr.
coleurs des queles l'en taiut dras, estre le puet franchement, fors toisseriant de
laii|je,pour tant que il sarlie le mestier et il ait de quoi, et (|ue il oevi'e ad us et
ad costumes du mestier, (|ui Ici sont:
''' C'est la Saint-Pierre-ès-Liens , tombant le i" août. — '' La date de tannée manque.
11-2 LI-: LIVRE DES METIERS.
v.i<.isei.ipi,ieniis. 11. ( j II icoi Kjucs csl Teiiiluriprs do jjiicidf ou d'autre tainturc a Paris, il piiol
avoir tant de valiez et d'apraïUiz coiiiiue il li plaist. Et piu^t ouvrer de nuiz, se
mestiers li est.
Mnuvaises leiDtures. III. Nus Taiuturiers ne puet ne ue doit luetre alun de bouquam ne fuel de
fuelle, car ce sont fausses taintures. Et ([uironques fera contre cest estahlisse-
ment. il lanieudeiva an Hoi en \\ soz de parisis, toutes les foiz (ju'il en sera
l'epris.
\\ . El uiestier devant dil a n ])reudeshonies jurez et serenientez de [)ar lou
Roi. les quex li prevoz de Paris met et oste a sa volenté. Li quel jurent sus Sains
pie il le mestier devant dit garderont bien et loiaument a leurs povoirs, et que
ites les entrepresures qu'il sauront que faites i seront, au prevost de Paris
a son ronmandement, au plus tosl qu'il porrout, le feront assavoir par raison;
li (picl 11 jiiK' auront en l'anieude de x\ solz u soz, pour amendes pourcliacier.
V. Se pleinte est fête que aucun ait inestaint drap ou file ou lainne on toiles,
les choses desus dites doivent estre veues par les |)reudeshomes jurez el sere-
nientez du mestier gaixler, li quel doivent vcoii- les choses que on dist qui sont
mautaintes. Et se il veoient qui soient mautaintes, il doivent par leur seremens
faire restorer le domage a celui a qui li domages de mautaindre a esté faiz : et
doivent li doi juré du tainturier forfesant avoir n s. pour leur paines et pour
leur travail et pour le delaiement de leur besoignes. Et se il est trouvez par les
preud'omes jurez que les dras ou les choses devant dites sont bien soullisanment
tains, cil qui se seroit plains a tort l'endroit ans devant diz jurez les n s. devant
diz pour les reisons devant dites; quar amende du mestaindre n'en doil on pas
poier se fausses coleurs ni a, quar nul ne niestaiiil i|ue il ne inestaiiigne malgré
sien et ([ue il ni ait trop grant domage.
il. loi
ou
IVicl.TllIJilioU
ronfi'e irs ti^^crnii'h
VI. Nus loissarraiis de lange ne puet ne ne doit taindre de gueide a Paris,
leiniuners ne ds auti'e couleur, pour la reison de ce cjue il ne leur plaist pas que Tain-
turier de gueide puisse tistre de lange. La ([uele chose e[s]t contre Dieu et contre
droit et contre reison, et especiaument et expresséemeiit contre le Roy et contre
sa droiture, si comme il est avis ans preudeshomes du mestier de tainlurerie
de Paris; (|nar li mestier de toissarranderie est te\ que nul ne le jiuet avoir
se il ne l'achate du Roy, et puis qu'il est au Roy a vendre dont n'est il pas ans
toisserrans a delTendre : et li toisserran le dell'endent bien quant il ne voelent
(jue nul ue le face faire .s'il n'est filz de mestre. Mes, si plaisoit a la très deboniere
excellence le Roy, tout cd qui seroient preudome et loial, qui auroient le mes-
tier de Toisserranderie achaté. pourroient esire laiiiluriers, et li prend oiiie Tain-
TEINTURIERS. — CHAUSSIERS. 1 1 :5
luriers ponoiciil cslrc toisseriaiis , [«iiir laiil que il aclialeiil le mcslier du
Roy. Et ensinc la droiture ie Roy eu croistroit et vaudroit miex louz les ans
de ce lib. de parisis, quar on foroit touz les ans trop plus de dras el \ endroit
et achateroit on fdes et laiin\s et inoull d'autres choses, des quex li Rois auidil
/noiilt {jrant profit'".
VII. Nus Tainturiers ne doit rien de toniieu ne de coustunie de chose (jull impôu,.
vende ne acliate apartenant a son niestier, fors le pois se la chose est pesée au
pois le Roi.
Mil. Tout li Taiutiiriei' de Paris deniorant en la terre le Rov et en la lerie HauUo.
l'Esvesque doivent chascuns, chascun an, au Roy vi s. de hauban et lui s. pour les
planches.
1\. Li Tainturier qui demeurent en la terie du Cliamheiier de France ne
doivent que vi s. de hauban, quar il ne doivent l'ien des planches.
X. Li Tainturier qui demeurent en la tei le du Temple ne doivent que un s.
chascun pour les planches.
Addition au bas du jrreiim'r Jèuillet , écriture du xiv' siècle: Thibaut de Raiiis, foiiieur, deniouraiil
«■u la Voirreri, juré pour garder les mesprentures qui seront faites en la marchandise de
perreile dont ont fait le fuiel, eslabli par le receveur nommé Aubert Relol l'an m.ccc.xxii, le
lundi après la Toussainz. du consenlemenl des mestres.
TITRK LV.
(ast tilre parole des Chauciers de Paris.
I. Il puet estre Chaucier a Paris qui veult, mes (\uo il leigne'^' les ordenances
du mestier, (|ui sont teles :
II. (Juicumques est Chaucier a Paris, il puet avoii- tant daprantis comme il li Awrimis.
plaist et a tel terme corn il voudra, par si que chascun apraiitiz, sus tele conve-
nance comme il fera a son me.stre, paiera xu soz de pai-isis de l'argent que son
'"' Ms. Lam. tiegne.
'' Cette réclamation est un point curieux de ordonnance royale de 1270 enjoignit aux deux
l'histoire dos classes ouvrières. Voyez les articles n_) corporations de rester dans les limites respeeti\es
et 20 du titre L , où les Tisserands établissent leurs de leur métier (Depping , Livre des Métiers, p. 4o 1 ) ;
droits. Ces règlements, du reste, ne font que cous- mais elle n'eut point d'effet, et les rivalités ronli-
tater une querelle qui dura longtemps encore, fine nuèrenl.
I,F. LIVRE DES MÉTIEBS. l5
Hcglpnu'iilalion
(lu trnvnil.
lU LE LIVHE DES METIERS.
mestre on aura, .se il iiCsl filz de mostre, li (|U('l iifii paici-a licii : dos quels xn s.
li ]]o\s aura vui s., cl la conlrario du inoslioi' un s.
il[. El pnnoni ouvrer oiidit nioslior do iiniz ot de jours, et coudre do fil
double, l)lanc e( iioii'. ol feroouvi'e souflisant a trois doio pleuo desus'''*.
IV. (}uicon(jues esl Cliauciors a Pai'is, il puot fere cliauces de soie et do toile,
souzcliaux el cliauçons.
V. Li (lliaucier pevoiit lournir ol ostolFer leur chauces do deus soies, inès
qu'elles soient neuves et soullisans, et (|U(^ la soie ne soit arse. Et se il le l'esoit
aulrouiont, les chauces seroient arsos ; et Tamenderoit cil qui ce rorlcroit de
V s., dont les lui seront au lîoi ol xu d. aus gardes dudil niestioi' |)nr lor
poino.
l'ajeineni .icnirér. VI. (Julcouquos uiesti'o coinuiauce ledit nu'stier de chaucerie, il doit w soz
d'oulr(''e, des quels li Rois a xv s. et la conlrario du mestior v s., se il nest fui/, de
mesti'o, li quoi no (l(ut l'ien.
Coiporiage. Vil. l\us Gliauclers de Paris ne d'ailleurs ne puet conporter ne fere conporter
par la ville do Paris chances neuves de soie ne de toile, pour les fraudes qui i
son! telos : que li conporteeur ne sont coinieu, ainz vendent les chauces fêtes de
bourre et d'autres mauveses estoffes ; et (juant li acheteeur cuident avoir acheté
bones denrées et il vient a leur connoissance qu'il sont deceu, il ne sevent ou
trouver les vendeeurs conporteeurs, et einsi perdent leur argent : ce qu'il no [)our-
roient faire aus estaliers. Et pour la fraude fu ce establi. Et quiconques sera
trouvé conportant des chauces neuves desus dites, il seront forfaites, et l'amen-
dera de v s. toutes foiz que repris en sera : des quex v s. li Rois aura les un s., et
li juié du mostier xu d. pour leur poino.
Veille ilu «liniiiiirliu.
Illl|jâls.
VIII. Nus Chauciers ne puet no ne doit vendre en la ville de Paris chauces au
diemanche, se n'esta son tour; et au tour i a m ouvrouers ouvers pour vendre
chauces au diemanche et non plus. Et quiconques vendra au diemanche, se ce
n'est a son tour, il l'amendera de v s. toutes foiz qu'il en sera repris: dont li Rois
aura nu s., ol li juré du mestier xn d.
IX. Nus Chauciei's de Paris ne doit rien de chose que il acliato jxuu- son
mestier ne que il vende , se il n'achato drap entier.
'*■' Ms. Lam. Jlerte dcsmis; rrflerie^ est une lecture fleTecInouse du mol rrplenei du nis. Snrli. ; e( . eu
e!Tet, ce mot, ainsi (|ne les mots voisins, est dilliciie « de'ciiilTrei-.
CHAUSSIERS. 115
X. On mt^:<tier tlesus dit sont establi m pieudeshomes pour (jardor ledit mes- Jit"
lier, les qiiex H prevosl de Paris met et osle toutes foiz qu'il li piaisi; li (picl font
scrcmout au Roi de bien et leaument garder les ordenances du mestier, et de
raporter au prevost de Paris ou a son lieutenant les enlrepresures et les maies
façons ([ui seiont fêtes oudit mestier, par leur sairemeut. Kl est ordené ])ar les
preudeslîomes du dit mestier que les valiez du dit mestier, dont les nous sont ci
desoz nommez, porront commencier ledit mestier quant il voudront sanz acheter
le ne riens paier au Pioi, por ce que il ont esté grant tens au mestier avant cest
establissement, et por ce que lipluseur d'aus ont esté aucune foiz mestres et sont
devenuz valiez par povreté ou par leur volenté. Ce sont les nous des dis valiez,
c'est a savoir: Henri W de Biauvez, Guillot de Vernon, Tevenot de Sens, Lembelet, Noms des vaicu
Jaquet de Meauz, Alain le Breton, Martin de Laon, Renaut Fauviau, Jehan de pc„ve„t p^sèr D,aiir<.s.
Blangis, Pierre de la Fontainne, Perrot de Saint Mor, Nicholas d'Ancre, Mahi Car-
don, Moriset le Breton, Jehanot Pigon, Jehanot le Farinier, Jehan de Char-
tres, Hervi le Breton, Perrot le Bourguignon, Nicolas d'Evreues'''', Rogerin de
Cormeilles, Maci des llles, Pierres des llles, Symonnet de Meleun, Hemmonet le
Breton, Huet de Saint Germain, Janot filz Raoul le Boiteus, Janot de Maalines,
Raoul de Tilli, Thomassin d'Arenci, Aufroi et Guiot de Dammartin'"^'. Et toutes ces
choses desus dites ont les persones qui s'ensuient et li valiez desus diz juré sus
Sainz a tenir et a garder fermement en la manière que desus sont devisées;
c'est a savoir : Guillaume d'Orliens, Yvon Pourcel, Daniel le Breton, Raol le Noms des maUres
Boiteus, Jehan de Baigneus, Jehan Erneis, Pierre le Pastaier''^, Jaques de Ver-
non, Jehan Juglet, Jeluui de Saint Germain, Guillaume de Vernon, Robert de Ver-
non. Ricliart de Senliz, Jehan de Chevreuse, Gervaise de la Croiz, Alain de la
Sale, Jehan le Peletier, Remon Pi'od'ome, Hugues le Borguignon, Guiot le Boçu,
Estiene le fiz Beneoit, Gautier de la porte Baudoier, Nicolas de la porte Baudoier,
Jehan le Bel, Robert de Meauz, Nicolas Prevost, Jehan Prevosl, Maci Chardon,
Bernart, Gilebert le Camus, Gautier de Dreues, Jehan Preud'ome, Pierre de
Vitri, Denise Aragot, Jehan de Biauvez, Jeuiïroi du Temple, Jehan de Blangi.
Martin de la Croiz. Tanne le Lombart. Pasquier le Lombart, Bone Aventure le
Chaucier, Oudia le Maçon, Guillot d'ivri, Jehan Partie) et Nicolas le Biau. Sauf
a nostre Seingneur lou Roi et au prevost de Paris de ajouster et de oster, de
crestre et de amenuisier en ces choses desus dites toutes foiz qu'il leur piera et
il verront que bien soit et profit au mestier et au commun du peuple.
''' Ms. Lam. Hemerij. — ■"' Ibid. Nicol. d'Avreus. — ''' Girvese le Cliaucicr, Johaiiz de Chevreuse,
Pierre de \ ilri, mnislre don mestier des Chauciers, vindrenl par devant nous cl nous tesmoigiieret que
Johanz de Vannes avoit esté lonc temps avant cest establissement rallct et ninistre dnu dit mestier : par sit, que
par cest establissement il por oit commander le mestier, toutes foiz qu'il li pliiiroit , sans rien poier au floi.
Celle addition marginale, conlemporaine du le\le. comble une lacune ilans ItMiiinirration des valels aples
à passer maîlres sans bourse délier. — ' Ms Lam. le Pasiicier. — '^' ibid. Jehan Duparti.
du niélier.
116
LE LIVRE DES METIERS.
(ht lii aux marges de ce litre : Clieiiel de Pistoire, lunbarl, est entre/, ou iiiestier el en la con-
fraerie, le mardy avant la Septenbresche l'an m. ccc et i; et en a poié .\v s.
.Inrpz de oe me.stier, le mcrquedi après les luiitainos Saint Martin d'estc^ mil r<;(:\ : Ja(]ues
de Saint Denis, .1. (loupe Larf , Audri de Saint (ierniain.
Ooier Figue Esperon , Thomas de (ilirlii. Guillaume île \ille Parisie, mestres esleus pour
Tau
xxwi, le \v |nur fie nvn
flr.itiiil»' (lu mctipr
TITRE LVI.
Tailleurs de robes.
I. (}iiic()ii(jiies vont cslfe Tailicciirs de robes a Pai'i.'^, eslie le pm-t Iraiirlie-
iiiciil. |ioui- (|iril sache lere le mestier et. il [ait] ''*' de coy.
viiicis el i.p|,r™iis. 11. Li Tailleetiis de robes langes a Pai'is piieid avoir el tenir laiil de valez el
laiil d'aprentiz coinine il viielenl. a lel lenne el a hd soiiiiii' dai;;eiil ('(niiiue il
en Miieiil avoir.
Conditions
pour passer iii.iilr
Ifl. Nus aieiieslei'ieus du nieslier desus dit ne |)iiel lever eslablie de ci adonc
(|iie li mestres qui gardent le inesli(;r aient veu et regardé s'il est ouvi'iers sou-
lisanl de coudre el de taillier. VJ s'il le (reuveiil soulisaiil, il puel eslablie lever el
tenir ostel comme mestres.
IV. Nus ne puel taillier robes langes dedenz la vile de Paris, si ne lient oslel el
eslablie levée dedenz la vile comme mestres; el se il le tel, il sera a v s. de pa-
risis d'amende au Roy toutes les loiz qu'il en sera repris. El ce ont ordené li
j)reud'oume du mestier, pour les estranges variez qui vienent a Paris el taillent
robes es ostieus et ailleurs en recoi : si que li mestre en mit giaiil lioiile et grant
reprouche de la meslaille que il oui feite aucune l'oiz.
MniiïHise fai,m„ii.„i. V. ()uicon(|ues est Taillieres de robes a Paris el il niestaille i r(dje ou i gar-
iieineiil par le drap mal ordené au taillier ou par l'iiniorance de son ladlier, li
mellaiz doit estre veuz et regardez [)ar les mestres ([ui gardent le nieslier. Et se
li mestres dienl par leur seremenl que le garnement soil empirrez par meslaillier,
li Taillieres doit rendre le doumage a celui qui le garnement est. par I egarl des
mestres du mestier, el si le doit amender au Uoy de v souz de parisis d'amende,
loules les foiz qu'il en seroil i-epris : es quieux v s. li prend'oume qui gardent le
mestier de par le Roy ont u s. de jiarisis a leur conflarie, pour les povres di' leur
meslier souslenir.
iNfn.riio.is VI. Li valet couliiiier du nieslier desus dil ipii mesprandront ou nieslier desus
;iii\ rofjlcments.
'"' Ms. Sorb. est.
TAILLEURS. —LINIERS. 117
dit par leur cuaslurc ou par leur let, se leur Jiiestres eu est plaiiitiz iius uiestres
<pii gardent le mestier, il l'amenderont par le dit des mestres en rendant le doii-
uiage a leur mestres, et l'amenderont d'une journée aus mestres (jui gardent \r
mestier, pour les povres de leur conllarie soustenir.
\ 11. Li valet tacheeur aus Tailleeurs Jie puent demander autre louier de lems (,a^,s.iH,v„M..
mestres que le droit pris que il ont usé dès pieça.
VIII. U mestier dessus dit a ni preudesoumes qui le mestier gardent de par le lurfe.
Hoy. Li quiex jurent sur '''' Sainz, par devant le prevost de Paris, qu'il le mestiei'
desus dit garderont bien et loiaument, et feront a savoir au prevost ou a son
commandement tous les raeffaiz qu'il sauront u mestier desus dit, au plus tost
(pi i |)oui'ront par l'eson.
IX. Li preud'oume du mestier desus dit requièrent qu'il soient quite du guiet si .su|.piiq..epourie,;ii.i.
plest au Roy, pour les granz robes qui leur convient 1ère et garder de nniz. qui
sont aus gentiuz homes; et pour ce que il ont gi-ant planté de meniée estrange (pie
il ne puent pas touz croire ne touz garder; et pour ce ([ue il convient que il taillent
et cousent les robes aus haus houraes, ausi bien |)ar nuit coanne par jour, poui- les
essoines que li haus houmes et les genz estranges ont a la foiz d'aler Iku-s, et
que il convient que il rendent la taille qu'i font au soir a lendemain an matin.
X. Li preud ouuH' du mestier desus dit doivent au Hov la taille et les autres xaiiie et redeï.nnc«.
redevances que li autres bourgois de Paris li doivent.
TITRE LVII.
Liniers.
1. Il puet estre Linniers a Paris qui veut, pour qu'il sache fere le mestier et d (.niimié du méiw
ait de coi.
II. Quiconques est Linniers a Paris, il puet et doit vendre son lin en gros, par
poingniées, par pesiaus, par cartiers et boteleites de Betisi''',et lin serancié boen
et leal pour qu'il soit prest a filer, et toute autre manniere de lin pour <pi il soit
boen et lealz.
III. Nus ne puel ne ne doit vendre lin serancié se il n est serancié' et ouvré
''■' Ms. Sorb. .s«/-.s-.
''^ Brtliisji «^tait sans Joule le nom d'une localité le département ili' l'Oise, une petite ville du nom de
renommée pour la production du lin. Il existe, daus Bétliisv-Saiul-t'ierre. Peut-être s'agit-il de ce lieu?
Vfiili- du lii
118
LE LIVRE DES METIERS.
en la ville do Paris, car l'on ne set pas si bien le lin serancier ne ouvrer liors tic
la ville comme l'en fet dedenz.
Appreniiis. JV. Nus Linnlers de Paris ne puet ne ne doit avoir que i aprentice, se se ne
sont si anfant né de leau mariage; la quele aprentice il ne puent ne ne doivent
prendre a mainz de vi anz de service et a xl s. de deniers, ou a vm anz de
service sanz point d'argent: car qui plus d'aprentices prendroit que i, se ne seroit
pas 11 profiz ans mestres ne aus aprentices meesmes, car les mestreises sont asez
cliarcliires'") en aprendre en bien unne.
Ouvrières. V. Li Liuuiers de Paris puent avoir tant d'ouvrières comme il voudront, pour
tant que les ouvrières sacbent ouvrer et que elles aient esté aprentices vi anz ou
plus.
VI. INule ouvrière du mestier desus dit ne doit tenii' ouvrouer a Paris se elle
n'a esté aprentice vi anz ou plus.
coi|,oii,nue. VII. Nus Linniers de Paris '*'* ne puet ne ne doit conportei' ne lere conporter
lin en la ville de Paris pour vendre, ce ce n'est a jour de marchié es baies de Paris
et u parvis Nostre Dame, ou li marcbié queut au lundi, au mercredi et au ven-
dredi; pour ce que l'en melle le mauves lin aveccpies le boen, et que li Roys em
pert sa coustume.
YllI. (Juiconques est Linniers a Paris et anieine lin a Paris en la menniere (jue
elle est devisée par desus, et li lins soit pires dedenz que debors, li lins doit eslre
veuz et regardez par les mestres du mestier. Et se li mestres le trouvent mauves
et il le dicnt par leur serement, il poiei'a v s. de parisis d'amende au Ho\ , Idutes
les ioiz (pi'il en sera repris.
IX. Nus ne puet ne ne doit amener a Paris lin d'Espaingne ne de Noion pour
vendre, car telle manniere de lin est fause et mauvese, et a esté esprouvée dès
lontans a.
inrrociions. X. Qulcouquos mesprandra en aucuns des articles desus diz, il poiera v s. de
parisis d'amende au Roy, toutes les l'oiz qu'il en sera repris : es quex v s. li [ireu-
d'oume qui gardent le mestier auront xn d., pour la poine et pour le ti'avail (|uc
il ont du mestier garder.
'*' Ms. Laiii. assez clm-gécs. — ''"' On lit en marge : Ce mot de Varisjiil osté par Guillaume Thiboiit,
prevost de Paris, le immli après Nouel, l'an m ccc. Sans doiUe la raison de cette suppression se trouve dans
la distinction établie à cette e'poque entre les Liniers ctdeParisi et les Liniers rrde hors Parisn. Le nis. Lani.
contient une ordonnance rendue en i3o9 en faveur de cette dernière corporation (1° )6/i v°).
Mauvaises
marchandises.
LIMERS. 119
XI. Quicouques est Linniers a Paris et a estai es haies de Paris, cil ijui ;i estai
devers les murs le Roy poie ii s. de parisis de cens par an de chascun estai; et cil
(pii oui leur estaus de l'autre parlie ne poie que xu d. de cens par an de chas-
cun estai.
Ktaux
.1 lires.
Gutl.
XII. Touz li houmes dehors et dedenz qui ameinnent lin a Paris pour vendre, impôisikhaibce.
la première soume doit n d. de coustume et obole de halage; et se il ne vent a
premier marchié qui descendra son lin, il ne doit a l'autre marchié après que
trois oboles et demie de tonlieu et obole de halage. Et cil qui aporte a col doit
trois oboles et demie de tonlieu et obole de halage.
XIII. Li preud'oume du mestier desus dit se sont assenti a ce que il i ait deus
preudesoumes qui garderont le mestier de par le Roy; li quex^*^ li prevost de Paris
mesl et oste a sa volante, par Tasentement du conmun du mestier desus dit. Li
quex deux preudesoumes jureront sur Sainz, par devant le prevost de Paris, que
eus touz cens qui mesprandront an aucuns des articles desus diz li feiont a savoir,
au plus tost que il pourront par reson.
XI\ . Li dui preud'oume qui le mestier gardent de par le Roy sont quite du
guiet, se il plest au Roy, pour la poinne et pour le travail que il ont de garder le
mestier le Roy.
XV. Li hounie qui ont pasé lx anz d'aage ou plus sont quite du guiet, et cil a
qui leur famés gisent d'anfant, tant conme elles gisent; mes il sont tenuz a fere le
savoir a celui qui le guiet garde de par le Roy.
XVL Li Linniers de Paris doivent au Roy le guiet et la taille et les autres re-
devances que li autre menesterel li doivent.
XVII ('^'. Item, l'an de grâce mil ce un" et treze, le diemenche devant la Saint
Andri , lu acordé de touz les Liniers de Paris, que l'addicions ci desouz nonmée fust
adjoustée avecques le Registre desus dit : Nuls ne nulles du mestier desus dit ne face
par imit chose qui au dit mestier apartiengne, c'est a savoir de cooter ^ , de ceran-
cier et de ploier. Et se ainsinc estoit que nus fust trouvé mesprenant contre aucunes
de ces choses devant dites, il devra vi s. parisis : des quiex nostre sire li Roys
aura un s. pour s'amende, et les n mestres du mestier n s. pour leur [peine]'^'.
Redevancfs
Défense
«le trav.iiller la ouit.
''' Ms. I^am. les qxtiex . corrigeant ainsi la faute du copiste de Sorb. — '''' Article siipple'meiitaire. éci'il
lie la même main que les pre'cédenls. — ''' .Ms. Chat, cosier. — '■'> Ces dernieis mois étant coupés pai- la
reliure, le mot peine a été rajouté en surligne au xiv' siècle. .4insi, le ms. Sorb. aurait été relié une
première fois à cette époque, et c'est du \\\' siècle que daterait la mutilation qu'il a éprouvée sur toutes
ses marges.
Grdiiiilé liii méli'T.
120 LE LIVI5K DES METIERS.
On lil aux marges de re litre : Gardes des iiniers : Thomas le Coc, Jehan du Bois, Jeliaii du
Temple , liniei.
L'an CGC vi, le dimcnche. . . : Clarenhaut le Linier, Thommas le Linier.
Jurez, le mardi après les huitaines de la Chandeleur de ccc xv : Henaul TOussier, Jean du
Temple, J. de Piquigny.
Jurez de ce meslier de l'acort du commun, diemenche après la S' Luc et S' Just, l'an de
ffrace cr.c et xvn : Claremhaut le Linier, Jehan du Temple, a la porte du Temple. Jehan
de Piquigni, linier es haies.
Meslres jurez du mestier du commun assenlemeut : Symou le Brodeur, Clarembaut le Lignier,
Marfrov de Gonnesse, le juedi après la S' Andry, Tan de grâce m coc \\m°.
TITRE LVIII.
Des Marchans de chanvre et de! file.
I. (}iiicoiiques veut estre Mai'chans de chanvre et de file de chanvre, esti'e le
piii'l l'ianchenieni, et avoir tani de vallès et de aprentis corne il 11 plaist.
II. Nus ne nulle ne puet achater fdle moillié ne chanvre moillié, devant (jue il
soit ses et bien essuiez. Et se il le feit, il est a v s. d'amende, a paier au Roy.
Jurés. III. En la marchandise devant dite a m preud'onies jurés, que li prevos de
l'aris met et lioste a sa volenté; li quel preud'ome doivent jurer seur Sains ([ue
il le mestier devant dit garderont bien et leaument, et qu'il toutes les eutrepre-
siiri's qui eu meslier devant dit serront faites, au plus tost qu'il le porront hiii'e
savoir pai- raison, au prevnst de Paris le feront savoii'.
i>rf>ir..ii..n.iiKiinnïr.. |\. ]\'n,s [^ puct cliauvre ue file de chanvre lever, cest a savoii- hoslei' de la
gibe ou del fardel, et appareiller et inetre par (piarlerons por laire [)eser au pois
le lioy, se ce ne sont li juré qui le mestier devant dit gardent de par le Roy. Et se
il le l'ail, il le doit amender au Roy en v s. de parisis.
jiimicïcui^ V. Li m juré devant dit ne pueent estre Marchant de la marchandise devant
dite, tant que il vuellent estre leveur. Et ont, pour chascun c de chanvre ou de
lile de chanvre lever, i tornoiz por leur paine et por leur travail, ne plus n en
i;.e„i|.ii.M, a., iTii.i. pueent prendre ne demander. Et si .sunt quite de leur [guet]'"' por le mestier
devant dit ipie il gardent de par le Roy.
Dn.ii .Kpariai;.. VI. La chamberiepe ne li serjant au Marchant delà marchandisse devant dit ne
j)ueent ne ne doivent partir aveucl''^ aucun marchant des choses desus dites; mes
'"' Nous rétablissons ce mot. omis dans le mis. Sorb., d'après le texte des mss. F-nm. ot Chat. — '" Ms.
Laiir. avant, mauvaise leçon.
\i \i;(;iiAM)S \)E ciiAwui:. — (.11 am:vaciers. 121
se ii Marcliaiiz a fcme ou enfanz, sa feme et si cnlunt i pueent bien partii'; et se li
Maicliaiit osloit malades et il n'avoit feme ne enfant, il puet avoir part au niaichié
que on fera des choses desus dites, par sa clianiberiere ou par son serjant.
\ 11. Kl mestier devant dit ne puet ne ne doit avoir nul courratier. coun^go.
Guet.
VIII. Nus qui ait passé soissante anz ne cil a qui sa feme gist d'enfent ne doi-
vent point de guet; mais il le doivent faire savoir a celui qui le guet garde de par
lou Roy.
IX. Li Marchanz devant dit doivent la taille et le guet et les autres redevences
que li autres bourgois de Paris doivent au Roy.
TITRE LIX.
Le tillre des ChanevaciersW.
I. Il puet estre Channevacier a Paris qui veut, franchement, pour qu'il sache craïune .lu menor.
le mestier fere et qu'd ait de coi''''.
Impnl.'i,
II. Ouiconques est Channevaciers a Paris, il doit de chacune toile qui vent ou
achale en gros obole de coustume, ja tant d'aunes ni aura en la pièce. Et se la
pièce contenoit moins v aunes, il ne doit néant de coustume.
III. Nus Channevaciers de Paris ne doit point de coustume de toiles qui vendent
a détail a son estai ou marcbié le Roy, de Paris, fors que une maille tant seule-
ment qui doivent chacun semadi [sic), pour la coustume de leur estaus.
IV. Li home forein de Normandie et d'ailleurs, qui ameinent toilles a cheval a Kimngm
Paris pour vendre, il ne pueent ne ne doivent vendre ou marcbié de par le Roy
a détail ; et se il le font, il perdent toute la toile qui est detailliée. Et ce ont ordené
li preud'omme du mestier, pour ce que li Roys i perdoitsa coustume; quarli home
forein doivent de chacune toile que il vendent en gros obole de coustume, et de
tout ce que l'en vent a détail ou marcbié le Roy l'en ne doit que obole de cous-
tume de toute la journée : par coi li Rois .seroit deceu de sa coustume. se li home
forain detailloient.
V. Nus Channevaciers de Paris ne puet ne ne doit achater d'ome forein toile
■' Rubrique du ms. Chût. — ''' Ms. Cliàt. quon-
LE LIVRE DES MÉTIERS. l6
122 LE LlVIiK UKS MÉTIEliS.
<liie li lioiiis Idiaiiis ail ruininencit'e a xeiidrc a dclail : car la loile (lelaillic-e dôme
forain esl rorfole an TiDy, elli ("liaiiiievacifii's (|ui l'aclieleroil paieroit v s. d'aiiKMide
au r.oy, loiil(>s les foiz (ju il eu seioil repris, se li (lliannevacici'S ue jure sur Saiu/.
que il ne savoil, pas que li lioms lusl luraius.
,.„)i,„, „,,.,. VI. (Juicouques est Cluuievaciers a l'aris, se il a eslal, il ue puet ue ne doit
avoir point de conporteeui-, pour ce que la droitui'e le Roy araenuisse des conpor-
teeurs; quar li Rois a plus de coustume de ce fpie l'en vent en gros que de ce que
l'en vent a détail. Et qui fera encontre, il sera a v s. d'amende au Roy, toutes les
foiz qu'il en seroit repris.
Vil. Li conpoi'teeur de Paris ne puent ne ne doivent arrester ne eus asseoir
devant les estaus au[s] Glianevaciers ou niarcliié de Paris, aincois doivent aler et
venir par les halles sanz arester. Et si s'asseoient ou arestoient devant les estaus au
Glianevaciers en dostorbant eus de leur denrées vendre, il seroient a v s. d'amende
toutes les foiz qu'il en seroit repris.
couiume. VIII. (juiconqnes est Ghanevaciers a Paris, il ne doit point de coustume de
touailles, ne de napes, ne de sas(% ja tant n'en achetei'a ne ne vendra.
IX. Li Glianevacier de Paris ne doivent [)oinl de coustume de loilles quil
achètent ne vendent au[s] jourz des festes Nostre Dame tant comme le joui' dure,
se le jour des festes Nostre Dame n'eschiet au semadi (.sfc).
\'enlP (le l;i tuile.
X. Li Chanevacier de Paris qui achètent i toile de ([uelque pei'sone que ce
soit a Paris, il doivent avoir xx\i aune pour xv\ aunes, se la toile contient tant:
et se la toile cordient plus, si doivent il avoir du plus plus, a l'avenant; et autant
en baillent il quant il la vendent, s'on les en requiert. Et ce ont il usé dès le tens
le roy Phelipe.
XL Li halier de Paris doit livrer estaus a louz les Ghanevaciers de Paris,
avant que il en aisent les ioreins.
Xll. Li preudomedu mestier desusdit se sont assenti a ce (pi il i ail ii picudes-
houies qui ;;arderont le mestier desus dit de par le Roy, les qiiiex li [iievoz de
Paris nietra et oslei'a a sa volenté. Li quiex ii jureront sur Sainz (jue il le mestier
desus dit garderont bien et loiauiuenl. et (ju'd feront savoir au prevost de Paris
ou a son comandement toutes les mespranlures t[ui fêtes i seront, au plus tost
(pie il porroiit par resoii.
'' Ms. Cliàl. (H i.;mi. .v»c.v.
CIIAM'IVACIKI'.S. 12.1
\lll. 1.1 (lui juciul oiiic (]ui le iiiesliei' «jai'dcnl de [lar le lloy sont (iiiili; du
giiiel, si plcst au Hoy, pour ia paiiic et pour le liavail iju il mil du luesliei' le lîoy
garfler.
XI\ . Li liOMie (|ui ont passé lx anz d'aage ou plus sont ([uile du guiel, el cil
a qui leur lames gist d'enfant; uu'-s qu'il sont tenuz a fei'e le savoir a celui qui le
guiet garde de par le Hoy.
\\ . Li nieueslerel du nieslier desus dit doivent au Uoi toutes les redevances
que II autre bourgois de Paris li doiveiil.
I'ierl('vaiice.s.
XVI'''. Item, l'an de grâce mil ce uu'^'' et xui, le mercredi devant fesle Saint iiéskimmaiion
11' 1* p 1 1 • /-i -11 1 TT ilrs geini (lu liiPlipr.
J.uc 1 evangelistre, fu acordé el orden»'' par sire Guillaume de Hangest, prevost
de Paris, par le coumun assent de tout le connuin du mestier : que nuls du mes-
tier, qui soit marclieant, ne puisse d'ores en avant estre marclieant ne corratier
ensemble; et li corratier ne porront estre marcheant ne aunecur ; ne li auiieeur
ne porront estre marclieant ne corratier. Ainz se tendra cliascun a son mestier.
ne ne se porra li unsentremetre du mestier de l'autre: li marcheant a la marcbeau-
dise tant seulement, h corratier a la corraterie tant seulement, el li auneeur a
Tannerie tant seulement.
X^ II. Item, que tuit li clerc, soient marcheant ou corratier, s'il ne veulent cicrc.
oheii- comme li autre, que l'en leur delVende le mestier.
XVill. Item, (|u"il ne puet avoir au mestier que u auneeurs jurez tant seule- AMii.i.r..
ment, et purs lais; les quex li prevoz de Paris metra et ostera a sa volenté. Et
cest acort fu tel por les fraudes et les malices que l'en fesoit oudit mestier.
On lit aux marges de ce litre : Jacqiicmiii le François, Hue le Bielon [addilitm postérieure) : mort;
Eudes de Biauve/., mort: Ilaoui le Briais, mort; Roi)ert le Breton, Huel l'Auneur, fuienl
eslabliz anneeurs jurez auneeurs de par le prevost de Paris l'an mil ci; un" el xiii, le nier-
rredi après les huitaines Saint Denys.
Auneurs jurez le diemenche après mi quaresme : J. de Saint Nosart(?), Hue le (Joc, Bobeil
le Breton, Estienne l'Oulie' de Mouslerel(?), .lehan de la Chapelle,
.lurez du mestier le mardi a\ant nii quaresme ccc xi : HuianI le Dorelolier, cliaiie\acier.
.lehan du Temple, clianevacier.
'' Les arlicles suivants ont été iijoulés, ainsi que par les Prévôts de Paris, ses successeurs. (Voir plus
i indique leur ilale; nous les donnons comme liant les titres des Chauciers, des Foulons et autres
exemple de la coiitinualioii de l'oMni-e de Boileau niéliers qui présentent de semblables additions.)
iG.
12'i LE LIVRE DES METIERS.
TITRE LX ".
Le (iilr(3 des Espingliers de Paris (■■'.
i;.,;i..,Mr.„u,iic,n I. Premièrement. Les Espingliers de Paris ont esgardé, poui' le pi'ofit et por
•'" Iravnil. ., . 1 1 • 1 • 1-
I avancement du mestier, quecnascnndoie lessier euvre a cnmplio, en toute sessons
de l'an, c'est a savoir a complie de quaresmeen qnaresine. et au |)remier crieur en
lige au soii'.
De recliiel', (pic nus ne puisse preiidi'c apreiili/, a uioins de vui aiiz et \\. s.
cliarnaige au soii
parisis *'^'.
M'i'miiis. m. lleni, que mestre nul, quiex qu'il soit, ne nulle ne puisse tenir ne prendre
que 1 sue! aprentiz, et qu'il ne puisse ])rendre autre ne tenir, tant comme celui
li doie journée de service.
\Y. Item, (juant il aura iet son service, li aprentiz ne pourra counnancier son
mestier devant (ju'il aura servi et gaaingnié une année acomplie ''''.
V. Item, il oïd. esgardé que nus du mestier d'espinguerie ne puisse prendre
aprentiz, se u des mostres du mestier ni sont presenz au prendre pour les conve-
nances on-. Et se le mestre le prent sanz la présence de n mestres du mestier, il
est encheu en l'amende le Roy de v s. parisis.
VI. item, se l'aprentiz se delluit ou se son mestre le vent, ipie le mestie qui
lara pris ne puisse autre prendre devant que l'aprentiz ait iet et acompli tout
son terme, ne celui ou celle qui le tendra et qui acliaté l'ara. Et se l'aprentiz se
delTuiet et nul du mestier le metet en euvre, s'il n'estoit certains qu'il eust iet
tout son servise a son mestre, il seroit enclieuz en l'amende desus dite, et si li
seroit ostez.
'' Paibriqno du ma. Cll;\L — ''"' Les derniers mois de cet article, ft \i. s. jinr., mit élr Ijarrës une première
liiis et i-em[)lacés par la rédaction suivante: viii am san: argent et a vi ani et m. s. oh plus d'argent, si
jmct. Enfin l'article entier a été barré; il manque au ms. liam. — '"' Le ms. Lam. a fondu ces deux der-
niers articles en un seul, en supprimant ]inr iiuiilverlanee li' cnnuiiencemcnt de lailirli' .'!.
''' Ce registre, qui ocçu|)e dans le mnnuseril di- (pu piviuve que les EpiiiyliL'rs iiMiiciil prrsrNir iiu
la .Sorbonne le folio \-i-t, est d'une écriture posic- rèjjlenienl à Etienne Itoilean. Dans la (alile de ce
rieure aux autres. Nous le donnons en son entier, même mauuseril sont notées deux additions, l'une
parce qu'il odi-e les cni'actères ordinaires de réilactiou de l'an lagS, ijui est à noli-c arliclr Mil, cH lanln'
<•[ ])arce qu'il est porté an folio 129, dans la table de i3oi, qui est h l'article \l\'. ^ou>^ avons cru
du manuscrit original de la Cour des Comptes; ce devoir les maintenir dans le texte.
EPINGLIERS. 1-25
\ Il Iloni. (iiii; nus ne mille (]u mestier ne puisse ouvrer après I i'ui(; desus r„i;i>.mu.iaii<,h
' , : . , . „ ""il.
ilile sus la paiune de v s. desus diz, se ce nest de lorbn- ou denpeser.
\Iil. lleiii. il oui esgardé que ceus du mestier esliront deus preudeslionunes um^.
du mestier ou trois, qui iront par les ouvrouers et se prendront garde que nus ni
nipspreingne. Et s'il i trouvoient aucun ou aucune qui eust mespris ou erré en-
contre cest establisement, que les m ou les n en fussent creuz par leur seremenz,
sanz autre preuve trere avant.
IX. Item, se aucun ou aucune, presenz ou a venir, aloit encontre cest esta- '"''■"■>'
blissement, que li Rois le justiciast a ce qu'il ne puisse aler encontre.
X. Item, se les preudesliomes qui seront gardes du mestier trouvoient ou
mestier desus dit euvrc qui ne fust loial ne soufisant , que se les preudesliomes ne
povoient trouver serjant prestement, qu'il peussent prendre l'euvre et aporter la
a veoir aus autres preudesliomes du mestier; et lors, s'il la trouvoient mauvese.
il la jiorteroieiil nu prevost de Paris ou a son conmandement.
XI. Item, fjue se ims ne nulle ouvre a jour de feste gardée ou célébrée, ([u il c;i.«im,Bcs.
soit encheuz envers le Roi en l'amende de v s. parisis.
XII. llcm, que chascun du mestier, mestres, vallet, mette cliascune semaine en Aummus.
la boite i d. por garder les profiz du mestier ('^'.
XIII. Touz ceus du mestier desus dit [lurent eu jugement par devant Jeban de h.fn.n,.,,.
Montigni, a ce tens prevost de Paris''*, et par leur commun acort et par l'acort du
dit prevost] '•=' voudront et acorderent, que quicunques ou dit mestier mespren-
dra ou temps a venir ou fera contre aucune des choses desus dites, qu'il paiera
vu s. parisis d'amende : des quex li Roys aura v s., et les mestres qui garderont le
mestier, pour les serganz et pour leur pêne, ii s.; sauf au Roy et au prevost de Paris
(|u il puisse ajouster, crestre et amenuisier a leur plaisir es choses desus dites.
XIV'''. item, tuit cil du mestier desus dit furent tuit presant et asamblé par \|,pr.3iis.
devant AP Hue le seeleur, represantant la persone et l'office Guillaume Thibout
quant a ce. et a leur requeste envoie pour l'acort du commun dudit mestier
''"' Arlicle rave: manque au nis. Lam. — ' Ce inenibre de phrase, rajéauiiis. Sorb., iiian(|iie an ms,
Lain. Pour cel article et le suivant, voir la note i delà page pre'cédenle. — '' A partir de cet arlicle. la
luain et Torthographe sont changées.
''' En 1-298; cl', p. 102, note.
F;iliric;ili<ni.
12(5 LE L1V15I-: DES METIERS.
jjrandre'; le (jucl juorl osl tel. r'est a savoir : que nul ineslre tlu niesliei' flesus dit
lie niestresse ne puisse prandre ne avoir apiaiiliz se il ne li sel tout sus le mestier
montrer de loiiz jioiiiz, el que il ne puissent vendre leur aprantiz se il n"a Tel la
inetié de son s(M'vice. ou ndiniiKiil de mesire lui de ineslresse.
W. Item, que se il aAieiil (|ue nui aprantiz sentiiil liois dudit meslier an et
jour, (pie il ayl perdu du tout le mestier.
X\l. Ileiii. (pir nul niestre ne inestressc^ dudit mestier ne puisse faire treie
(il a aiitri's persones (pie a ees du mestier.
\\ 11. Item, que nul mestre ne meslresse ne ])uisse arhater fil clier's' pour fere
espingles , se ce n est a ceus dudit mestier, sus peine de l'amande tant comme il
en treuchent*' a vandre a ces du mestier.
uiKig. ,i« vai.i,. XVlll. Item, <[iie nul mestre ne mestresse ne peut alouer vallel a Iny ne a
autre, tant comme il doie a son mestre ou meslresse service ne ar;;eiit. sus peine
de ramaiide.
Apprcniis. XIX. Itcni , quo nul ne nulle ne puisse prandre aj)rantiz a moins de sis aiiz
et quarante sols parisis, et a huit anz sans argent. Et peut bien prandre plus dai-
gent, si li plest et ans parties.
ohjvisran». XX. Item, que se aucune lausse euvre esloit trouvée oudit mestier, (pu:- li
mestre ou la mestresse sus qui ele sera trou\(''e soit en amande de diz solz au
Roy, et de deus solz au mestres du mestier pour leur peine, el deus solz a la con-
Irerrie.
Éirang-is. XXI. Itcui, quc se il avenoit (|ue aucun liome ou lame de hors du pais veiioit
en la ville de Paris et voudroit ouvrer ou mestier desus dit, que il soit seu el
regardé soufTisanment se il set ouvrer el se il est souflisant ou dit meslier: ipiai'
la coustume du mestier est tele cpie il coiniciil (jiie i apranliz serve ou dit mestier
huit anz sanz argent.
infiiiciimis. XXll. Item, que ipiiconques mesprandia es choses desus dites ne en aucunes
fl'iceles, que il poiera lamande desus dite.
Apprentis. XXllI. Ileiii, que touz les mestres et niestresses du mestier, sus peine de ladite
amande, leront jurer sus Seinz a leurs aprantiz ou a])rantices, quant il les icccmouI
''' Ms.s. Clii'it. et Lam.fl cler. — '"' Iliid. il en iruiKsoiil.
ÉPINGLIERS. —IMAGIERS. liT
pour ;i|)i'iiii(li'('. (]iie il <>arileiuiil a lous''- jourz les coiiveiiaiices cl ui(liMiaiicL'> du
mestier; et que en quelconque lieu ou joiislice (|ue il se transporteront dedaiiz la
viconté de Paris, obéiront ans nicstrcs du niestiiM- de Paris, et quant a ce se joiis-
tici'ioiil par le pi'cvost de Paris; et en obligèrent leurs marchandises (pie il au-
ront eiilonr eus a Paris. Et ce lu Cet etordené par ledit coninnin, par le poiier (pie
il (ioinicicnl an un preudeslionmies inestres du mestier.
On lii aii.r marges de ce titre: Constiliili siiiil iiiaijisiri valieti : Nirolatis RuiicIiIlt cIo Nurberu-.
Pcli-iis Dyoïiisius, Marliii (rAntoijpiy, Gilot le Piquarl, p| juravciiinl inailis |flir| posl Re-
iiiiniscere xc° vn" {ù mars t'3f)f^ , »■ s.).
\Iestres jurez estaliliz de par le prevosi de Paiis et le couiimiii du iiieslicr, el qui juien-iil le
iiii'KTcdi après la S. Martin d'iver ccc el seze : Adam de Trambloy, Estieniu' Petil, Giiil-
laiiine le Mercier, meslres; Pieri'e Hauis, Pierre TEspinglier, Jehan de Fonlenay, varies.
Ge sonl les niaislres et valiez nieztres jurez de cest mestier de l'an mil cnc wiii, le jeudi après
|la| Saint Martin dudil au ccc xvni : Estienne Petit, espinglier, Renard Petit, Pierre Haouis,
mestres; Henri de Trambloy, Simon de Meudon, Thomas le Moine, Guillaume le (inmte,
va[llez].
Espinjjliers : Uivant Sous, P. llaouys, Jiisloy (?) Henri de Traiid)lu\.
TITRE LXI.
Gis titres parole des Ymagiers Tailleurs de Paris et de cens qui taillent cruchelis
a Paris.
I. (iuiconipii's veut estre Ymagiers a Paris, ce est a savoir Taillieres de cru-
celiz. de manches a coutiaus et de toute autre manière de taille, quele que ele soit,
que on l'ace d'os, d'yvoire, de fust et de toute autre manière d'estoiïe, quele que
ele soit, estre le puet l'ranchement, pour tant que il sache le mestier et que il
euvre ans us et aus coustunies du mestier devant dit, ([ui (el snni :
II. Nus ne puet ne ne doit el mestier devant dit prendre ne avoir que un apren-
tiz, ne ne le puet prendi^e a mains de vni anz de service et a nn livres de pai-isis
que li mestres doit avoir, ou a x anz de service sans argent; mes plus argent et
plus service puet il bien prendre, se avoir le puet.
III. Li mestre qui a pris son aprentiz, si lost comme li aprentiz a acompliz ses
vn anz, il puet prendre i autre aprentiz, a quel terme (ju(> il ait prins le |)remier.
IV. Chascun mestre du mestier devant dit puet, avec l'aprentiz priz, prendre
en la manière desus devisée ses enfanz et les enfanz sa t'eme, nez de loiau ma-
riage tant seulement.
'' Ms. Sorl). loiirjour-.
(iiMtuilé du mélier
\p)ii'cnlis
lU-ijIeiiH'nlali'
lu lr;ivnil.
K.ihi'.'rah'nn.
Jures.
128 LK LIVl'.E DIvS METIERS.
V. Nus ne (loil no ne pucl jummkIic ;i|ii'ciiliz, se il lia ouvré el iipris de luestre
vu aiiz entiers. Et de ce convient il (|ue il [se]''- l'ace creable par son serenicut, pai'
devant les preudeshomes du mestier, ainz cpie il preigne son aprentiz. Et ce f)n(
ordené et establi les preudeshomes du mestier, |)our la reson de ce que il ne leur
semble pas que liom fust soulïisant a prendre autre el meslier desus dit, se il ne
l'eiist apris de mestre au mains le terme devant dit.
VI. Li mesire del meslier devant dil pueenl avoir tant valiez et ouvriers
coume il leur plaisi ; mes il n'en pueent ne ne doivent nus mètre en eu\ii' coume
ouviici- ou coume vallet, que icil n'ait juré seur Seinz que il ait apris de mestre,
et (jue il ait son service [acompli] bien et loiaument, tant que ces mestres l'ait
quité.
VII. Nus ne jHM't ne ne doit ouvrer a jour de feste que li queiuun de la vile
foii'e , ne de nuiz, caria clartez de la nuit ne souffist pas a ouvrer de leur mes-
liei- : car leur mestier est de taille.
VIII. Nus du mestier devant dit ne puel ne ne doit ouvrer yniage ne cruce-
fdz, ne nule autre chose apartenant a sainte Yglise, se il ne le fait de sa propre
estolle, ou il ne le font li un ouvrer a l'autre, ou il ne le fêta aucun clerc ou
aucun home de religion ou aucun chevalier ou aucun gentis home, qui fere le
lacent pour leur user. Et ce ont establi li preud'ome del mestier, poi' la reson de
ce que on soloit ouvrer de tex ouvreignes '•"' qui estoient blasmez, el li preud'ome
del mestier en estoient repris.
IX. Nus ouvriers du mestier devant dit ne |)uet ne ne doit ouvrer ymage nule.
qui ne soit tresto[ute] d'une pièce fors mise la cour[one], se il ne sont briesiez au
taiH[ier], car lors le puet on bien rejo[indre] ; et hors mis le crucefiz qui est [fait]
de ni pièces, c'est a savoir: l[e] cors d'une pièce, et les braz entez. Et ce ont establi
li [preujd'ome du mestier, pour la reson de ce que on soloit fere ymages qui n es-
toient pas bien jointes, ne n'estoient ne bones ne loiaus, car on les lesoit de plu-
seurs pièces ''''.
X. El mestier devant dit a u preudeshommes jurez et serementez de par Ion
"' Ms. Lam. — ''' Ms. Chat, telr ovvrugcs. — ''' Cet orticie est écrit en marge et de la même main (|nc
les articles préci^denls. En le comparant avec la rédaclion pi-iniitive, on remarquera qu'il n'en dilVùre guère
(|ue par une plus grande abondance de détails techniques : owwer crucefz ne image de quoi h cors ne
soit tout d'une pièce. Et ce ont ordené li preud'ome del mestier par la reson de ce que on soloit fere ymaffcs el
cruceffiz de quoi li cors n'estoient ne bons ne loiaus ^ car il estoient de plusctirs pièces. Les parties de mois
coupées par le ciseau du lelieur ont élé restituées à l'aide du nis. Lan).
IMAGIERS.
PEINTRES, TAILLEURS D'IMAGES.
129
Ro\. li (|iiex li prevoz de Paris mot et oste a sa volonté. Li fjiiel preud'ome jurent
seur Seinz que il le mestier devant dit garderont bien et loiaunient en la manière
desus devisée, et que toutes les entrepresures qu'il sauront qui i seront fêtes, au
prevost de Paris nu a son conmandement, au plus tost qu'il porra par raison, le
fera savoir.
M *. Quiconques mesprendra en aucun des articles desus dis, il l'amendera
toutes les fois qu'il en serra repris en x s. de parisis, a poiier v s. au Rov et v a
la confraerie du mestier devant dit.
Infractions.
XII. Li preud'ome del mestier devant dit sont quite du guet, ne ne doivent rien guh et impôte.
de costume de chose qu'il vendent ne achatent apartenant a leur mestier : quar
leurs mestiers n'apartient a nule ame fors que a sainte Yglise et aus princes et
aus barons et aus autres riclies homes et nobles.
\11I. Li preud'ome del mestier devant dit doivent la taille et les autres rede-
vances que li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
Redevances.
TITRE LXIL
Le tiltre des Paintie.* et Tailleurs d'ymages '"'.
I. Il puet estre Paintres et Taillieres Ymagiers a Paris qui veul, pourtant que r.raïuiié du métier,
il ouevrec[e] ''"' aus us et aus coustumes du mestier et que il le sace faire. Et puet
ouvrer de toutes manières de fust, de pierre, de os, de cor, de yvoire, et de
toutes manières de paintures bones et leaus.
II. Quiconques est Imagiers Paintres a Paris, il puet avoir tant de vallès et vaieis et apprentis.
de aprentiz comme il li plaist, et ouvrer de nuiz quant mestier li est.
III. Nus Ymagiers Paintres ne doit coustume nule de chose que il vende ne
achatece '''' apartenant a son mestier.
1\. Li Ymagier Paintre sont quite del guet, quar leurs mestiers les acquite
par la reison de ce que leurs mestiers napartient fors que au service de Nostre
Seingneur et de ses Sains et a la honnerance de '* sainte Y glise.
Coutumes.
Guet.
'"' A partir d'ici l'écriture et l'orthographe diffèrent de ce qui précède.
'"' Rubrique du ms. Chût. — '''' Ms. Laiii. eiivre. — ''■ Ibid. nclialc. -
lliid. l'oiinenr
■ avec ; iiiiiii-
vaise lecture.
I.E LIVRE DES MCTIEIIS
130 LE LIVRE DES METIERS.
ii.i„iG,iion, V. Nus Ymagiers Paintres ne doit ne ne piiet vendre chose pour dorée, de la
queie li ors ne soit assis seur argent. Et se li ors est assis seur estaim et il le vent
|)our dorée sans dire, l'œuvre est Cause; et doit li ors et li estains et toutes les
autres couleurs estre gratées tout hors; et cil qui tele ouevre aura vendue pour
dorée le doit faire tôt de nouvel bone et leal , et le doit amender au Hoy par le
loau jugement au ])revost de Paris.
VI. Se Ymagiers Paintres assiet argent seur estaim, l'ouevre est t'ause, se elle
ne li est commandée au faire ou il ne le dist au vendre. Et se H le vent sans dire,
rou[e]vrc doit estre gratée et refaite bone et leaus, et amender au Roy en la
manière devant devisée.
'^'f'» f''""- \ II. Nule fause ouevre del mestier devant dit ne doit estre arse. pour les
n've"'anres des Sains et des Saintes en qui ramenbrances elles sont faites.
liejcïi.nres. VIII. Li prcud'ome Ymagier Paintre doivent la taille et les auti'cs rcd.'vances
que li autre borgois de Paris doivent au Roy.
TITRE LXIII.
Le liUre des Huiliers de Paris'"'.
Omltiili' (lu inrIitT.
h'
I. Ouiconques veut estre Huilier a Paris, estre le puet, poiii' ([u'il sache faire
mestier et que il ait de quoi.
11. Quiconques est Huiliers a Paris, il |)uel faire huile de olives, de amandes,
de nois, de chenevis et de pavoz.
Vaici5 (.u,pi,miiis. III. Quiconques est Huilier a Paris, il puet avoir (ant de vallès et de aprentis
corne il li plest et a tel terme corne il vaudra. Et si puet ouvrer de jours et de
nuiz, toutes les fois (pi'il leur samble bon.
impùis. IV. Nus Huilier de Paris ne doit point de coustunn; de nois ne de chenevis
qu'il achate ne vende a Paris, soit en gros ou a détail, ja tani n'en i ara, soit qu'il
amaine a Paris ou par terre ou par yaue. Et en sont quite pour la icson de la
coustume qu'il poient de le'*"' huile.
'"' PiulHique du nis. Chat. — ''"' Ms. Ijani. leur. Le copiste do ce ms. ue connaissant pas l'article t'énii-
nin k, du dialecte picard, lui a substitue? l'adjectif possessif leur ; plus bas, où il ne pouvait avoir rorours
à ce procddé, il a simplement mis la forme conmiune de l'arliclc féminin la. l .
HUILIERS.
131
V. Nus Huilier de Paris ne autres ne puet ne ne doit achater liuile a home es-
Irange, que le huile ne soit mesurée par les jurés qui y sont establi par leur ser-
ment de mesurer le bien etloiaument, ansi pour le vendeur conie pour lachateur,
et pour l'estrangre [sic) corne pour le prochain; se il ne s'asentent a ce que elle
ne soit pas mesurée , de leur bone volenté.
uragp
VI. Li mesureur ne doivent prendre ne demander, par leur seremens, de la
some mesurée que i d., de la demi some obole, et de mains noiant, ne pour
courratage ne pour autre chose. Et se il y estoit repris, il devroit estre mis hors
come parjures.
VII. Cil (jui livre le huile, soit privés, soit estranges , doit paier le mesu-
rage.
VIII. Nus Huiliers ne doit rien de coustume ne de tonlieu de huile qu'il vende
a détail, c'est a savoir de huile vendue par quartes, et le puet il meismes mesu-
rer, ja tant de quartes n'i aura. Et se il vendoit par somes, ou par demie somes,
ou par le quart de une demie some, il devi-oit le tonlieu et le mesurage devant
dit, se le mesureur le mesure.
IX. Nus Huiliers ne marcheans de huile ne nus autres, soit estagiers de Paris
ou forains, ne fera mesurer son huile, se il ne li plest, se entre lui et l'achateur se
pueent consentir en la mesure, si come il a esté dit par desus.
X. La some de huile doit tenir xxvm quartes, la demie some xnn quartes, le
quart de la some vu quartes. Et est la quarte de la quele l'en mesure le huile
plus fort et plus grant que celé de la quele l'en mesure le vin, largement le tierz :
c'est a savoir que la quarte de liuile tient bien une quarte et demie quarte de
celé a vin.
Capacité
<]<• la somme.
XI. El mestier devant dit a u preudeshomes jurez et serementez de par
lou Roy, les quex li prevosl de Paris met et oste a sa volenté. Li quel jurent
seur Sains que il le mestier devant dit garderont bien et loiaument a leur pooir,
et que il toutes les mesprentures qu'il sauront que faites y seront, au prevost
de Paris ou a son conmendement, an plus tost que il porront, le feront a savoir
par reson.
XII. Li Huilier doivent le guait et les auties redevances que li autre bourgois (lurtdiydcva
de Paris doivent au Rov.
«7-
132 LE LIVRE DES MÉTIERS.
XIII. Li II preud'ome jurez et serementés de par lou Roy sontquite du [guet]t'=' ,
pour la paine et pour le travail que il ont de son niestier garder.
XIV. INus Huilier qui ait lx ans passé ne doit point de guait, ne ril a qui sa
l'aine gist d'enfant, tant coine ele gise; mes il sont tenu de faire le savoir a celui
que le gueit garde de par le Roy.
TITRE LXIV.
Cis litres parole des Chandeliers de sieu.
Conditions prralabies. |. (Juicouques veut Bstre Chandeliers de suif a Paris, estre le puet poiii' (aiit
(juil ait esté au niestier a Paris ou ailleurs vi ans et plus, et qu'i le face as us et as
coustumes du niestier, qui tel sont:
Appreniis. H. ]\us Ghaudeliers de suif ne puet avoir que un aprentis, se il ne sont si
enfant; mes il puet avoir tant de vallès corne il li plaira, pour tant «pic li vallès
aient esté au niestier vi ans, en Paris ou dehors Paris.
III. Nus Chandeliers ne puet prendre aprentis, soit a argent ou saiiz argent,
que il n'ait vi ans de service.
IV. Li aprentis est tenuz de parfaire son service entour la dame se li sires
muert, et entour le seigneur se la dame niuert, tant que les vi années sont aconi-
plies.
Fabricaiion. V. Nus Chaudeliers de suif ne puet mètre sains ne oinst'^' avec son suif.
Vente.
Infractions.
Redevance du poids.
VI. Nus Chandeliers de suif ne puet conporter ne faire conporter ses chandoiles
aval la vile par le diemenche'''', ne dehors la vile. Quiconques mesprendra en ces
estahlissements desus devises, soit mestres, soit vallès, il amendera do v s. au
Roy, avec les fauses oevres que il perdra.
VII. Nus Chandeliers de suif ne doit de chascune pièce de suif qui poise vi livres
que obole au Roy, et de mains noiant, et de douze mesures i d.. el de wiiii
II d. , et del plus plus et del mains mains a la levance.
VIII. Le cent de pièces pesant de suif , que on ne puet asambler, doit ii d.. el
'■'' Ce mot, omis par le copiste du ms. Sorb. , a été restitué en siirligne au xiv* siècle.
'"' Ms. Chàl. saain ne oint. — ^''' Ms. Chat, a jour de dymanche.
CHANDELIERS. 133
einsinc par cens, du plus plus et del mains mains, c'est a savoir : de x\v livres pe-
sant, obole; et de mains de xxv livres jusques a vi livres et demie pesant, ol)ole;
et de mains de vi livres et demie pesant, noiant.
IX. Quelque pois que la pièce de suif poise, pour tant ([ue ele soit en une
pièce, se ele pesoit x"", n'en doivent il que obole.
X. Geste coustume appelé l'en le tonliii. Et autant doit cil qui vent corne cil Toniie.,.
qui acliate.
XI. Li Chandeliers de suif de Paris doivent toutes les autres coustumes que li Ci.utum« a guei.
autre bourgois de Paris doivent au Roy, gueit et taille.
XII. Li preud'ome du mestier des Chandeliers de suif de Paris vos requièrent, j,„«8.
sire prevos de Paris, que nu preud'omes que il vos nomeront facent serement que
il garderont bien et loiaument le mestier de par lou Roi, et que il garderont la
droiture le Roy et la droiture a touz cens aus quex ce apartendra, et que icil pieu-
d onie ou li uns de eus ait pooir de par le Roi de prendre les mauveses oevres
la ou il [les]'*^* Iroverront et aporter par devant vos, sire prevos de Paris, pour
jugier et pour jousticier.
XIII. Nus Chandeliers de suif ne puet avoir que u conqjorteurs pai' la vile. cui,,u,iage.
XIV. Li preud'ome des Chandeliers de suif de Paris se sont assenti a cest esta- Kabri..,ii„n,icicuse.
blissement, se il vos plaist, sires prevos, et l'ont establi pour bien et pour leauté et
pour le profist a touz : quar fause oevre de chandoile de suif est trop domacheuse
chose au povre et au riche, et trop vilaine.
XV. Nus vallès chandelier ne puet faire chandoiles chiés regratier a Paris, pour
ce que li regratier i metent leur suif de tripes et leur remanans de leur oinz : et
tele oevre n'est ne bone ne loiax. El s'il estoit einsi trouvé, li vallès seroit a v s.
d'amende au Roy, et li regratier perdroit les chandoiles, et en feroient li mestres
du mestier leur volenté.
XVI. Nus vallès chandelier ne puet faire chandoiles chiés bourgois de Paris,
se il n'a esté au mestier vi ans ou plus. Et s'il le fesoil . il seroil a v s. d'amende
au Roy.
'"' Ms. Lani.; ms. Sorb. la.
lU LE LIVRE DES METIERS.
XVII. Se li mestre Chandelier envoie son aprentis faire chandoiles chiés bour-
gois de Paris, il esta v s. d'amende au Roy, s'il n'est avec son aprentis tant qu'il
ait mis en oevre.
XVIII. Et touz ces establissemens ontordené li comun du mestierpour le |ii(i-
fisl (lu iiicstier et pour le profist de la vile.
(hi lit aux marjres de ce titre : Jurez de ce inestier, le mardi jour de la Saint Martin d'esté mil
ccr, XII : Joce i(^ (Chandelier, Thomas de la Cyre, J. de Saint Honoré, P. Rosselin.
Richarl du Rourc. . ., Jehan de Regaus (?), Renaut de Constance, Jeofi'roy de la Hagnc.
jurez de ce meslier l'an ccc
Mesires jurez de ce mestier, le lundi après la S. Merry, en niay ccc xv : P. Rosselin, P. du
Pont, Estienne le Chandelier, Robert Julien.
Juniz de ce mestier, le mardi après la S. Merri ccc xvii : Philippe de Rainz devant Saint
Honneré, Renaut de Coutances en la rue de la Huchete, Josse le Chandelier en la Savon-
nerie, Rogier Mausel devant Sainl Yiaire.
Jurés ou mestier l'an xxix, le dymenche xxvii jours d'aoust, jurés: Renaut du liuissuii.
Jehan Loiallé, Alain le Rreton, Guillaume Lou. . .
Maistres jurez: Josse le t^handellier, Alain le Rreton, (jnillaunie le Chandelier. lîenaul de
Ruisson; tais l'an xxix, le xii" jour de janvier.
TITRE LXV.
Des niesfres Gaaigniers de louriaux.
Guoi .1 rcAvancM. I. Quicoiiques vueut estre Gainiers lurreliers ne liouvrier de cuir bouli, en la
ville de Paris et en labanliue, estre le puet; mes ([ii'il poit le guet et la taille au
Rov et les autres redevances que li autre mestier de Paris li paient.
Appieniis. II. Nus mestres du mestier desus dit ne puet avoir que i seul aprentiz tant
seulement ou dit mestier; ne ne puet ne ne doit nus mestres dudit mestier prendre
son aprentiz a moiens de vni anz de service et de xx s. en deniers au moiens. mes
plus argent eu ])uet il prendre, ou a ix anz sanz argent.
■i» travail.
li-skmeniaiion 111. Nus dcu mestici' desus dit ne puet ne ne doit ouvrer par nuit, a clarté de
feu ne de lumière, au mestier desus dit: ((uar Tuevre qui est fête par nuit n'est
ne boue ne leal.
IV. OuicoïKjues est mestres ne ouvriers ou mestier desus dit, il ne puel ouxrcr
a jor de feste que commun de vile foire, ne au samedi puis vespres, se ce n'est
en lucvre le Hoy et la Raine et auz Enfanz tant seulement.
GAINIERS. 135
V. Tuil li ménestrel du dit iiiestier pueeut ouvrer de vache et de buel et de h\,:.riMiion.
cheval et de ane et de veel tant seulement, sanz mètre nul autre cuir en huevre
ne viez ne nouvel.
VI. Nus nienestrieus du dit mestier ne puet ne ne doit tare nul hennopier.
([ui ne soit de m cuirs nues tout de chief en chief, se il ne les l'et ou de buflOu
de vache sanz veel, se ce n'est a la fausse cerche.
VU. Nus nienestrieus du mestier desus dit ne puet l'aire nul escrin ou dit mes-
tier, puis qu'il passe vi deniers, qu'il ni mete cerche entour, s'il n'est de cuir de
vache.
VIII. Nus menestrieus du mestier desus dit ne puet ne ne doit mètre varlet qui vaieis éi,a„gws.
ait apris son mestier hors de la ville de Paris, en huevre, se li variez ne donne
bone seurté ou s'il n'a bone délivrance qu'il ait fet [son devoir]'"' a celui qui son
métier li a apris hors de Paris et lait son service bien et lealment. Et s'il avenoit
que aucuns houvriers qui eust apris son mestier hor[s] de Paris venist a Paris et
vousist commencier son mestier a Paris, fere le puet sanz nul contredit; mes qu'il
se contiegne ans bus et aus coustunies du mestier desus dit.
KaljrÎL-iitiuti.
Infrarlittns.
IX. Nus mestres du mestier desus dit ne puet faire fourrel ne cofiniau ne
autre estui, s'il n'a double fonz desus et desouz.
X. Gest establissement et ceste ordenance si est fez par le commun assent de
touz cens du mestier, mestres et variez, pour le commun proufit du mestier et de la
ville de Paris et pour le prou le Roy. Et quiconques sera trouvez mesprenant au
dit mestier puis bore en avant en aucun des articles desus diz, il paiera v s. de
parisis au Roy toutes les foiz qu'il en sera l'epris, |>our l'amende, et u s. aus
mestres du mestier pour leur poine.
XI. Li prevoz de Paris a mis mi preuzdeshoumes du mestier desus dit a la Jurés.
requeste de touz ceus du mestier et pour le proufit le Roy; cjui bout juré seur
Sainz qu'il feront a savoir auprevost de Paris, qui qu'd soit [pour le temps]''", touz
ceus qui seronttrouvez mesprenant au dit mestier, en aucune des articles desus dites.
Et seront cil un preuzdeshomes changié et remué chascun an, et i metra li j)ie\()z
de Paris, qui qu'il soit, un autres chascun an a la requeste du commun du mestier.
On lit aux marges de ce titre : Ce sunt li mestre du mestier des (ianniers jure/, et eslablis \n\v le
'■' Mots omis, ajoulds en surligne au xiv' siècle. — '"'' Addition du xiv' siècle.
Gratuité du tnétior.
\-M] LE LIVRE DES METIERS.
commun, le fliomanclie après la Touz Sains, l'an ccc et sis : Rolianl de Verjji, Malbieii
de la Chapelle , Richart du Moustier et Guillaume le Gainier desouz Chaslelet.
Ce sont les mestres du mestier des Gainiers jurez et establiz par le prevost de Paris de
l'acort du mestier, le mardi après la Toussains l'an de grâce mil ccc et seze : Girart de
la Harengerie, gainier, Thomas le Gainier, Jehan de Farsains, gainier, Guil-
laume dAntougni dessous le Chastelet.
O sunt les mestres de l'an ccc xvni, le mardi avant la Saint Cliinent : Rolant h' Fourrelier,
demeurant a la Porte St Denis; Richart du Moutier, gainiei', devant Sainte Opportune;
Thomas le Gainier, ou Rourc l'Abbé; P. d'Antougny, gaignier, souz Chaslelet.
Mestres w: Guillaume d'Antouigny, Thomas le Fouirelier, Jehan Coulon, Jehan
le Briais.
TITRE LXVJ.
Des Garniseurs de gaaines, des Feiseurs de viroles, de heus et de coispeaus de laiton,
darchal et de quoivre.
I. Quicoiiques veut estre fesieres de viroles, de heus et de pouuiiaus. et garni-
siei-es'^' a espées et a coutiaus, de laiton et d'aixhal, nuef et viez, a Paris, estre
le puet franchement, por tant qu'il oevre as us et as coustumes de Paris, qui tel
sont:
.■ippreniis. H. Nus mestres du mestier devant dit ne puet prendre que ii aprentis, les qiiex
il ne puet prendre a mains de vni ans de service; mes a plus service les puet il
hion |)rendre et a argent, s'avoir le puet.
111. Nus mestre du mestier qui a ses n aprentis pris ne puet autres apreiltiz
prendre devant que les vin ans soient passés, ja soit ce chose que li uns de ses
aprentis ou li n s'en voisent : bien se f^viart li mestres que il prenge hone seurté de
ses aprentis qu'il li facent son service bien et loialment tout le terme desus dit.
Mes si tost que li vin ans seront passé, li mestres porra prendre un aprenliz ou n,
se il li plest. Et se aucun mestre mesprent en aucune des choses desus dites, il
•Am.m.k-. paiera x s. d'amende au Roi toutes les fois qu'il i sera pris; es ([ue\ x s. li mestre
qui guardcnt le mestier aront n s., pour leur paine et pour leur travail, et pour
leur frais et pour leur despens qu'il metent en l'amende pourchacier.
négieineuuiiioM IV. Nus (lu lucstier | ne doit]'''' ovi'ei'en jor de leste que commun de vile foire.
<ln tr.ivail.
'■'' Les niss. Sorb. el Lani. donnent, 1 un : Q. v. e. fesieres de rirolcs <■( de ganiisieres a espees :
l'autre : fesierrcs et de ganiissiercs ; le lus. Cliât. : fuiscnr et gnrnkseur. Celle dernière leçon
est incontestablement seule bonne, qui supprime la prépositio;: de nu second membre de la phrase. C'est
cette leçon que nous suivons quant au sens, tout en maintenant l'orthographe plus archaïque retenue par
Sori). et Lani. — "'"' Lacune de Sorb. combk'e à l'aide de Laiii.
GAUNISSEURS DE GAINE, ETC. 137
ne ;m semedi en charnage |)uis vespres, ne au semedi en quaresme puis compile,
ne par nuit en nul tans. Et quiconques le fera, il paiera x s. de parisis d'amende
au Roi toutes les lois qu'il li i {sic) mesprendra en aucune de ces choses : es
quex X s. ii mestre qui gardent le mestier ont n s., pour les resons desus devisées.
V. Nus ne puet mètre ovrier en oevre qui soit aloués ou apz'entiz a autrui, por Louage des ouvnets.
tant qu'il le sache ; et se il le feit qu'il ne le sache et on li fait a savoir que il soit
ovriers ou aprentis d'autrui, oster le doit en celé meisme journée que on li ara
tesmoingnié et fet a savoir. Et se il ne l'ostoit, il seroit en x s. d'amende a paier au
Roi : es quex x s. li mestre qui gardent le mestier ont ii s., pour les resons desus
devisées ; et si seroit ostés li ouvriers d'entour lui , quar autrui chatel ne doit il tenir.
VI. Nus ne puet faire rivés se il n'est limés a lime, soit a coutel ou autre chose, Fabricauon.
et que il i ait contrerivet dedenz pour efforcier le rivet : c'est a savoir rivet que on
met deseure le[s] menches des coustiaus. Et se il le faisoit, l'oevre seroit arse ou
quassée, et s'il l'amenderoit es x s. devant diz, es quex li mestre du mestier
aroient n s., por les resons desus dites.
VII. Nus ne puet ouvrer de cranpons qui ne soient bon et fort, selonc la gran-
doui' ou il s'afierent, soit a mètre a bendes ou a coispiaus. Et se il le feit, l'oevre est
arse ou quassée, et est encheus en l'amende devant dite.
VIII. Nus ne puet fere coispiaus, c'est a savoir cliapiax a coutiaux'''' et a es-
pées, ne bendes, qui ne soient si fort, se eles ne sont limées, que eles puissent
estre limées. Et s'il le fet, l'oevre doit estre arse ou quassée, et il seroit encheus
en l'amende desus devisée.
IX. Nus ne puet faire viroles, se eles ne sont bones et loiaus et si fors que eles
puissent souffrir le limer; ne parmi nule gaine il ne puent bouter bende. Et s'il
le font, l'oeuvre doit estre arse ou quassée, quar ele n'est ne bone ne loiaus, et si
doit l'amende desus dite en la manière desus devisée.
X. Nus Graniseres (sic) ne puet ne ne doit mètre heut a coutel , se li heus '''' n'est
touz d'une pièce; et se li heus est de n pièces, il doit estre saudés bien et loiau-
ment, c'est a savoir de saudure d'argent ou de saudure de bon métal. Et se il le
fet autrement, l'oevre n'est pas bone ne loiaus, ains doit estre quassée et perdue;
et le doit amender cilz seur qui l'oevre est trouvée en la manière desus devisée.
''' Ms. Cliât. chappeaux a coiisteau-x. — '■"' Ms. Cbàt. bout a coustel, se H boiiz rrBouln est incon-
testablement une mauvaise lecture du mot rheut,)) déjà tombé en désuétude, ou inconnu au copiste du
ms. Cbàt.
LE LIÏBF. DES METIERS.
Vaîf^ls.
liifraclions.
138 LE LIVRE DES MÉTIERS.
XI. Nus vallès du niestier devant dit no puet ne ne doit ouvrer a Paris du
mestier devant dit entour autre nienostereul que du mestier desus devisé, quar
ansiaprendroit il le mestier desus dit a plus de aprentis que il ne puet ne ne doit
faire par droit. Et se û le feit contre ce, il amendera en la manière desus devisée.
XII. Se aucun du mestier devant dit, vallès ou mestres, seit que aucun nies-
prenge ou mestier devant dit, il le doit fere savoir au mestre <jui le mestier garde
de par lou Roy, il sera en l'amende devant dite, si tosf come il le porroit fere
savoir par reson.
Louagpd'NnvaiPi. XIII. JNus du uiestier devant dit ne puet alouer vallet qui ocvre entour home
du mestier, devant ce que il ait parfeit son service entièrement. El s'il le feit, il est
en l'amende desus dite.
Livraison d'un objet, XIV. Nus du uicslier devant dit ne puet livrer oevre se ele n'est bien gratée et
bien brunie, et bien aprestée si come ele est devisée par desus. Et se il le livioit
avant, il paieroit l'amende devant en la manière desus devisée : c'est a savoir
vHi s. au Roi et u s. a cens qui gardent le mestier.
Jures.
X\'. El mestier desus devisé a u preudeshomes jurez et sermentez de par lou
Roi, qu(> li prevoz de Paris met et oste a sa volenté. Li quel preud'ome jurent seur
Sains (jue il bien et loiaument le mestier devant dit garderont, et se il i trouve
aucun mesprendant es articles desus dites, (jue il au prevost de Paris ou a celi
qui est en son lieu au ])lus tost que il porront le feront savoir.
ciioi ei redevances. XVI. Li Gamisour do gaiuos et li Fesour do viroles doivent le gueil ot la taille
et les autres redevances que li autre bourgois de Paris doivent au Roi.
XVII. Nus du mestier devant dit ne doit gueit puis que il ait l\ ans passez,
ne cil a cpii sa lame gist d'anfant, ne li n preud'ome qui gardent le mestier, ne
coustume nule de chose qu'il vendent no achatent apartenant a leur mestier.
TITRE LXVII.
Dos Pingniers et (1g[,s] Lanlornicis de Pniis.
Graïuiié du méiier. I. Quicouquos vout ostro Pingin'ors et Laiiloi'iiiors de cor et d'iNoiro, cvli'o le
puet franchemoiil et avoir tant de vallès (pio il leur plaira.
Apprentis.
II. Nus Lantornior no piu't avoir que i aprenliz tant seulement, c'est a savoir
IMG.MERS, LAMERNIEIiS. 139
a VI ans de service et a xl s. de deniers, ou a vni ans de service sanz argent; mes
il piiel bien prendre plus arjjenl et plus service.
III. Nus Lenterniers ne puel ouvrer de nuiz ne a jour de feste que commun de Rcigiemeniaiion
lu Ir,
vile foire, ne au semedi en cliarnage puis le premier cop de vespres sonans a
S. Innocent [ou de la parroiche souz qui le Lanternier demourra] ("', ne en qua-
resme puis complie sonans de Saint Innocent.
IV. Nus Pigneres ne puet ne ne doit rapareillier pigne viez en la manière que Réparaiion».
il semble de pigne neuf : (jue l'oevre est fause et mauveise.
V. Nus Pigniers ne doit ne ne puet mètre cor nuef ne viez en merrien de viez
lenternes pour vendre, quar l'oevre n'est ne bone ne loial, se il ne le feit a la
requeste d'aucun preud'ome qu'il leur requière sa viez lenterne ou son viez pigne
pour rapereillier.
VI. Nus Pigniers ne puel mesprendre en aucun des articles devant diz, que il ne intadions.
doive v s. de parisis d'amende a paier au Hoy toutes les fois que il en sera repris.
\ II. El mestier devant dit a u preudeshomes jurez et serementez de par le Jur.s.
Roi , les quex li prevoz de Paris [ou cil qui est establiz pour le Roy] '"'' met et oste a
sa volenté. Li quel pi-eud'ome jurent seur Sains que il le mestier devant dit gar-
deront bien et loiaument , et que il toutes les entrepresures qui el mestier devant
dit seront faites feront a savoir au prevost de Paris ou a celui qui serra en son
lieu, toutes les fois que il le sauront.
^ 111. Li Pignier et li Lenternier doivent le gueit et la taille et les autres rede- Gud et reJevances.
vances que li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
IX. Li Lenternier et li Pignier qui ont l\ ans et plus, ne cil que leur famé
gisent d'anfant, ne doivent point de gueit, ne li preud'ome qui le mestier devant
dit gardent de jiar lou Roi.
X. Nus Pignier ne nus Lenternier ne puet ne ne doit alouer vallet qui soit en Louage jes vaiou.
autrui service, devant que il ait parservi son terme. Et s'il le feit, il amendera au
Roy de v s. de parisis ^"K
'"' Addition posténeuro. — '*■' Addition postérieure. — ''' Le ms. Lam. contient à la suite plusieurs ar-
ticles ajoutes au règlement primitif le ) a mars i333-'i.
i8.
firaluilé ilu métier.
UO LE LIVRE DES METIERS.
TITRE LXVIII.
Gis titres parole de ceus qui font Tables a escrire a Paris C.
I. Quiconques veut estre Tabletier a Paris, esti'e le puet franchement et ou-
vrer de l)ois et de toutes autres manières de fuz, d'ivoire et de toutes manières
de cor, pour tant qu'il ovreche ou face ouvrer aus us et aus coustumes de Paris,
qui tel sont :
Apprcniis. II. Nus Tablctier de Paris ne puet avoir que i aprentiz, se ce ne sont si enfant
né de leau mariage.
111. Nus Tabletier ne puet prendre a mains de vm ans de service et a xl s. de
deniers, ou a x ans sanz argent'^'; mes plus argent et plus service puet il prendre.
Don è la confrérie. IV. Nus Tableticr uc puct preudrc aprentiz que li aprentis et li mestres paient
n s. a la conflarie, avec tout l'argent devant dit que li mestre doit avoir de son
aprentis; et seli mestres ne prant d'argent, si nepoie que xu d. a la conflarrie''''.
V. Nus aprentiz ne doit touchier au mestier devant dont que les n s. soient a
la conflarie.
Vnlcls
VI. Quiconques soit Tabletier a Paris, il puet avoir tant de vallès et de ouvriers
louis''' qu'il li plaira.
Régicraeniaiion Vil. Nus Tablcticr UG puet ouvrer de nuiz a chandoile, ne au semedis en
tiu travail. _
charnage puis vespres sonans, ne au semedi en quaresme puis complic sonant; ne
ne puet ouvier au jour de feste que commun de vile foire.
Louage des vaMs. VllI. Nus Tabletier ne puet ne ne doit alouer vallet que autre Tabletier tiegne
'■' Variante de la seconde rédaction : a moins de mi ans de scrvine et xl s. de deniers paie:, titul avant
devant les un mestres; mes plus argent — i'' La fin de cette phrase , omise dans le texte , a été ajou-
tée, par la même main, en bas de la marge. Elle manque dans la seconde rédaction et dans Lani. — ''' Le
second rédacleur avait écrit pareillement : louis, qu'il a harré pour écrire en surligne : loci:. Lani. louys.
''' Au manuscrit de la Sorbonne. ce titre est copie, qui est la plus ancienne, en ne donnant,
copié deux l'ois: la première au fol. ii5 v°, où il parmi les variantes, que celles qui emportent une
est harré; la deuxième au fol. i53 v°; cette der- modification de sens et non un changement de
nière copie contient l'addition rapportée à la fin de ce forme seulement. Le ms. Lam. a transcrit intégra-
titre. Nous suivons pour l'orthographe la première lement l'une et l'autre rédaction.
FABRICANTS DE TABLES À ÉCRIRE. \â\
entour soi , dessi adont que cil entour qui li vallet se soit aloués se tiegne a paie
du vallet et de son service.
IX. Nus Tabielier ne puet ne ne doit prendre oevre viez de mercier, de gai- Réparaiio.,s.
nier, pour rapareilier ne pour refaire , se ce n'est oevre que gainier ou mercier
face faire pour son porter et pour son user tant seulement.
X. Se aucuns aprentis s'en va d'entour son mestre par la defaute de son mestre, Apprcmis.
le mestre le doit amender a l'esgartdes preud'omes qui gardent le mestier. Et se
li aprentis s'en va par sa foleur ou par s'envoiseure , li mestres ne puet prendre
aprentis devant que xxvi semaines soient passées, et puis les xxvi semaines W il puet
prendre aprentis on la manière desus dite.
XI. Toutes les fois que li aprentis, qui par sa propre envoiseure se part d'en-
tour son mestre, veut revenir a son service dedens les xxvi premières semaines '*'',
revenir i puet, pour tant qu'il rende a son mestre touz les couz, touz les domages
et touz les despers qu'il aura euz par sa defaute, pour la reson de ce qu'il auroit
lessié son service.
XII ' '. Li aprentis qui entour son mestre ne veut revenir dedens les xxvi semaines
devant dites ne puet mètre main au mestier devant ce que il ara rendu a son
mestre touz les couz, touz le[s] domages qu'il ara euz par sa defaute, |)Our ce qu'il
li a lessié son service.
XIII. Se li mestre a pris un autre Tabletier puis les xxvi semaines, et ses
aprentis qui par sa joliveté l'a lessié voille revenir au mestier entour autre que
a son mestre, [revenir i puet] 's', par tant qu'il pait a son mestre les couz et les
domages que son mestre i aura euz par sa defaute. Mes entour son mestre ne
puet il revenir, quar le mestre ne puet avoir que i aprentis.
XIV. Nus Tabletier ne puet faire tables, de quoi li un fuellès soit de buis et li Fabriraii„n.
autre de fanne''', ne mètre avec buis nule autre manière de fust qui ne soit plus
chier que buis, c'est a savoir cadre, benus, bresil et ciprès; ne nus Tabletier
ne puet mètre suif avec cire. Et quiconques fera tex manière de oevre , il amen-
dera au Roy de v s. et si seroit l'oevre arse, quar tex manières d'oevres ne sont
ne bones ne leaus.
''*' Var. : devant que m mois soit passez, et puis les m mois. — '"' Var. : dedanz les m mois. — ''' Cet
article ne figure pas dans la seconde rédaction. — '*' Le sens exige ces trois mots, qui manquent (égale-
ment dans les mss. Sorb. et Lan}. — <''' Var. -.fo.
142 LE LIVRE DES MÉTIERS.
ii,fr.iciioDs. XV. Quiconques mesprendra en aucun des articles desus diz. il amendera au
Hoi de V s. toutes les fois qu'il mesprendra. et la fause oevre sera arse, si corne il
est dit par desus.
Jures. XVI. El mestier des Tabletiers a ii preudeshomes establiz de i)ar le Roi et de
par le prevost de Paris. Li quel preud'ome doivent jurer seur Sains qu'il garderont
le mestier desus dit bien et loiaument, au commun profit de touz, et que toutes
les entrepresures qu'il saront ([ui seront faites el mestier devant dit '"', (jue il les
feront [savoir] 'i' au prevost de Paris ou a son conmendement.
XVII. Ces n preud'omes change chascun an li prevoz de Paris, se il en est
i-equis et il li semble que bien soit.
iinpsu. XVllI. Li Tabietier ne doivent rien de chose qu'i vendent ne achatent aparte-
nant a leur mestier.
XIX. Li n preud'ome juré, garde du mestier devant dit, doivent ravoir de! com-
mun del tout le coustement qu'il metent pour garder le mestier devant dit. el
en sont'''* creu par le serment qu'il ont fait, sauve letaxement au prevost de Paris
devant alant, se mestier en est.
Guei et r...ie.ances. XX. Li Tablclier de Paris doivent le guet, la taille et les autres redevences
que li autres bourgois de Paris doivent au Roy.
XXI. Li dui preud'ome qui sont jurez pour garder le mestier devant dit sont
quite du gueit, pour le service que il font au Roy pour son mestier garder''. Cil qui
ont passé soissante anz d'aage et cil a qui leur fenies gissent d'enfant, tant coame
eles gisent, sont quite du gueit; mais il le doivent faire savoir a celui qui le guet
garde de par lou Roy.
v^iiHsw ^ipprenijs. XXII '""'. Nus vallcz uc puet prandre aprantiz tant com il soit en autrui service :
et (|iii le feroil, il seroit a v s. d'amende au Roy.
XXIII. ^^^s ne ])uet prandre aprantis se il ne le met en oevre de son j)ropre
chatel.
''* Var. : que toutes les mesprantures qui seront et qu'il sauront , et qui seront fêtes u mestier devant dit. —
''' Omission de Sorti, roslitiu'e d'après Lara. — ''' Var.: seront. — '"' Au lieu de ces (juatie derniers mots,
la variante donne ceux-ci : se il plesl nu Roi, qui terminent l'article dans la seconde rédaction. — '"' Tous
les articles qui suivent ont été ajoutés avant la seconde rédaction du litre: ils sont d'ailleurs barrés comme
les précédents.
FABRICANTS DE TABLES A ECRIRE. l/i3
XXIV. Nus valiez ne nus niestres ne puet aprantiz prandrc poui- mètre en oevre
en autrui nvroor (|ue eu son propre ovroer.
XXV. Nus ne puet'°) prandre valiet qui viegne de hors pour ouvrer a Paris, de-
vant ce qu'il ait fet le serement qu'il ouverra aus us et aus coutumes du mestier
en la meunière qui est devisée par desus.
XXVI. Nus ne puet vendre son aprantiz pour besoing que il ait, devant ce que
il l'ait tenu ou mestier i an et i jour, se ce n'est pour la voie d'outre mer ou poui'
mort.
Addition au premier Registre d'après le manuscrit de la Sorbonne,
f"' i53 v° et suivants W.
II ''"'P). Item, nous volons e1 otrions entre nous Tabletiers (jue se aucun de Kniams de maiirf .
nous, Tabletier uiestre, muert et il ait enfanz nez de leal mariage, que li entant
aient la mestrise du mestier franchement sanz contredit, et que se aucun veull
aprendre [un des enfants] 'i' ou deus, que i les aprenge pour Deu sanz contredit
de aucun, ne sanz mesprendre ou mestier, a tant de tens comme le mestre (|ui
les prendra voudi-a.
XII. Item, nous disons que nus bons quel que il soit ne lame quele quelle i'aïeme.ii.iia confrérie.
soit puisse commancier ledit mestier de tables en la Chastellerie de Paris, devant
qu'il ait poié v s. parisis au Roi et v s. a la confrarie et n s. aus mestres.
XIII. De rechief nous disons que nus ne nule ne soit si hardi ne ne puisse com-
porter oevre nule aval Paris ne deçà ne delà, se einsinc n'est qu'ele soit vandue
ou que ce soit eu religion.
XIV. De rechief nous disons que nus ne soit si hardi que il face euvre le jour
de S. Eley, et le jour de S. Lyennart, et le Vendredi Eouré.
XV. De rechief nous disons que nus ne puisse prandre ouvrier ne mètre en
euvre, se einsinc n'est qu'il ait boue délivrance de son mestre.
'"' Seconde rédaction : Nus ne puet ne ne prendre — '"' Les articles i et a , 3 ù 1 1 et -jo à 3a n'of-
frant que des différences peu sensibles avec les mêmes articles de la première rédaction, il nous a paru
inutile de les transcrire à nouveau. 11 n'en est pas de même des articles suivants, dont la rédaction s'ins-
pire d'un autre ordre d'idées. — ''"' Article écrit en marge. — "•' D'après le ms. Lam.; le ms. Sorb. porte
ici à tort : un dejfanz ou deus.
f)ol|inrta{je.
l'.hûrn.'i
U4
LE LIVRE DES METIERS.
Apprentis. XVI. De rechief nous disons que se nus aprantiz s'en fuit d'entour son niestre
sanz com])e et il demeure ni mois du tens , c[ue il ait. perdu le mestier et les
lierres , se einsinc est que son maistre ait pris autre aprantiz dedanz les ui mois. Et
se il avoit nus aprantiz, il puet revenir en la manniere que il rende les doumages
qu'il aura fez a son mestre par l'espace de ni mois ou du tans que il aura de-
mouré, par l'esgart des mestre[s] du mestier.
Confrérie.
XVII. De rechief nous disons einsinc que il n'i ait nul ne nule <jui euvre ou dit
mestier pour que il gaaingne argent, que il ne soient de la confrarie.
Jurés.
XVIII. De rechief nous dison[s] ([ue se il muert i home ou une famé du mes-
tier, nous voulons que il i ait de chacun ostel une persone avec le cors, et qui-
conques soit défaillant il paie demie livre de cire a la confrarie.
Fabricalioii.
XIX. De rechief nos disons et voulons einsinc que les n mestres du mestier
puissent aler querre parles ostieux ou par la halle la mauvese euvre sanz contre-
dit et la fause euvre, pour l'amende : au Roi de v s., au sergant de xu d., et ans
mestres de a s. W
''' Dans la seconde rédaction, les articles qui suivent celui-ci sont à peu de chose près semblables à ceux
(|ui portent plus haut les numéros i4 à 96. Au bas du dernier article le copiste a ajouté ces mots : El
cest establissement fu fet du tans Boif l'Iaue. Le manuscrit Chat., qui rapporte ces mots, écrit le nom du
prévôt de Paris : Boileaue. Le manuscrit Lam. donne les deux rédactions à la suite l'une de l'autre dans
leur entier et sans aucmi changement. Enfin le manuscrit Sorb. contient encore ces additions ;
L'an mil ccc.ï.ïxui, mecredi xiiii jours dejullet, ordma en jugement Jehan de Millon, prevost de Paris:
Que tontes tables qui seroient trouvées aians autre couleur que de leur fut , qu'i soient ars pour ce que par tain-
ture et painture li mondes serait deceus et par le faut que on y peut mettre.
L'an mil cccxxxiu , mecredi xmi jours de jullct , ordena en jugement Jehan de Millon, prevos de Pans :
Item, que nus ne nulle ne vende, aporte, ne face tables patates, coulourèes ne fardées, car tele euvre est fausse
et sera aise.
Les mestres de ce mestier sunt : Jehan le Camus et Thomas le Camus, tableliers.
Les mestres establis le lundi après la Saint Benoit mil ccc ix sunt: Symon le Camus, Boberl le Conte,
Jehan le Vaillant et Jehan Fac (ces deiLX derniers noms sont biffés). Thomas le Camus et Baoul de l'ille,
J. de Saint Scirin.
Les mestres de ce mestier jurez et esleus lundi avant la Sainte Katerine ccc xvii : Pierre le Muet, en la rue
Saint Sauveur; Richart Garnier, en Biawepaire ; Jehan Jenncquin, a la porte Saint Denis: SymonnrI . de la
rue au Lyon; flobin de lei'uon.
Guillaume le Mortelier, tabletier, maistre juré au mestier des Tabletiers le mercredi vu' jour de novembre.
CUISINIERS. Ii5
TITUE LXIX.
Des duiscniers'''.
C'est l'ordenancc du iiieslier des Oyers de ia ville de Paris ; est telle et s'ensuit
en ceste manière:
I. Premièrement. Que toiiz ceulx (|iii vouldront tenir estai on fenestre a vendre coiuiiiious.
cuisine sachent appareillier tontes manières de viandes communes et prolFitables
an jieuplc. (pii a eulx appartient a vendre.
II. Item, que nulz ne j)uisse pi'endre varlel ou dit mestier d'ores en avant, se il
n'a esté aprenliz oudit mestier deux ans; ou se il nest filz de mestre et aucune
chose sache oudit mestier. Et se le filz du mestre ne sait riens du mestier par
quoi il puisse la marchandise exercer, que il tiengne a ses despens un des ouvriers
(Indit mestier qui en soict expers jusques a tant que ycelui filz de maistre le
sache convenable exercer aus diz des maistres dudit mestier. Et se il avient que
aucuns des ouvriers dudit mestier face le contraire, il paiera x s. d'amende : c'est
assavoir vi s. au Roy et nii s. aus maistres dudit meslier pour leur peine.
III. Item, que pour chascun aprentiz qui sera miz oudil mestier, le maistre Apimmis.
chez (pii il seia miz paiera x s. : c'est à savoir vi s. au Roy et rni s. aus diz
maistres du mestier.
I\ . Item, que nulz ne puisse avoir que un aprenliz, suz peine de x s. d'amende :
VI s. au Roy et un s. aus diz maistres.
V. Item, que se li aprentiz se rachate, que li mestre de qui il se rachètera
ne puisse prendre autre aprentiz, jusques a tant que li termes soit cheuz que
l'aprentiz (jui se rachètera estoil aloué, et que bonnes lettres se lacent lors du
niarchié entre les maistres et les aprentiz ou leur amis, suz peine [de] x s. d'a-
mende : c'est a savoir vi s. au Rov et nu s. aus maistres.
VI. Item, que se un maistre a un valet aloué, que un autre maistre ne lui for- Louage des »aM,s
li'aye, reçoive ou aloue jusques a tant que il ait fait son terme, se ce n'est du
''' Ce titre, au folio aiS du tus. Sorb..est écrit f Oyers et Cuisiniers n ;\ la tahlo du ins. de la Cour
d'une main du xiv' siècle et de beauconp posté- des Comptes, il faisait vraisemblablement partie des
rieure aux autres chapitres. Il manque au ms. Chût. règlements d'Etienne Boileau ; nous croyons donc
et au ms. Lani. Ce chapitre élaiil poi-lé sons le litre devoir le donner en son entier comme les autres.
I.t U\KV, DES MÉTIERS. iq
146 LE LIVRE DES METIERS.
gré a ycelui a qui il sera aloiié, sur peiue de \ s. d'amende : c'est a savoir vi s.
au Roy ol un s. aus uiaislres.
Mani,«« I., voiniiip. Vil. Iteui, ([ue uulz n'achele oes ([iie en la place ou es champs qui sont entre
le ponceau du Roulle, du pont de (ihaillouau juques aus fourbours de Paris ou
costé devers S. Honoré et le Louvre. Et ne voisent encontre les niarcluins forains
pour les acheter ne f'aii-e compaignie de marchandise, sur peine de x s. et de
l'orlaire la marchandise qu'i achèteront hors des lieux dessus diz : les quiex \ s.
seront paiez en l'anuinde dessus dicte.
n.K.iiir ,v5vmi.(ies. VIII. lleni. que nulz ne cuisie ou rostisse oues ou vel. aigniaux, chevriaux ou
couchons, se il ne sont bons, loyaux et soulTisans pour mengier et pour veudie,
et aient bonne mouelle, sur la peine de ladite amende de diz solz : vi s. au Hoy et
ini s. ans maistres.
IX. Item, (pn^ nnlz ne puisse garder viande cuite jusques au tiers jour [loui-
vendre ne acheter, se elle n'est salée souffîsanment bien , suz les peines dessus dictes.
\. Item, (jue nulz ne puisse laire saucisses de nulle char que de porc, et cpie
la char de porc de quoi elles seront faites soit seine, sur peine de ladicte amende.
Et se ellez sont autres trovées, elles seront arse[s].
XI. It('in,([ue nnlz ne cuisie char de buef, de mouton ne de porc, se elle
n'est bonne et loial et sonllisant et bonne mouelle, sur la paine dessus dicte.
XII. Item, que toutes chars que il vendront soient cuites, salées et appareil-
liées bien et soulbsanment. Et celui chez qui aucune chose sera trovée des
viandes ou ait aucun des dits re])rouches, que elles soient condepmnées a ardoir,
et lui tenuz a paier ladicte amende au Roy et ans jurez, toutes foiz et quanles
foiz t[U(' aucun y sera reppris.
XIII. Item, que nulz dudit mestier ne puisse vendre boudins de saine, a peine
de ladicte amende, cai" c'est périlleuse viande.
Xl\. Item, (pie le tiers des amendes ijui seront levées, allerans a la porciuii
.m ii.nih.Mniu. des maistres dudit meslier pour les causes dessus dictes, soient pour souslenir
les ])ovres vielles gens dudit mestier ([ui seront declieuz par l'ail de marchandise
ou de viellece.
venie. XV. IliMu. (\ue Se aucuue personne est devani estai on fenestre de Cuisiniers
CUISINIERS.^ PnCLMLLERS. 147
pour marcliander ou acheter desdictes cuisines, ijue se aucuns des autres Cuisi-
niers lappcle devant qu'i s'en soit partiz de sou gré de lestai ou l'enestre. si soil
fil la peine de v s. : ni s. au Hoy el n s. ans dis inaistres.
XVI. Ileni, (pie nul/, ne hlasine la viande de Tauln' se 'elle est loiauz . sur
peine de v s. d amende.
Ail folio a-Sy bis du mannscril de la Sorhonnc se trouve la liste suivante de jurés cuisiniers, dont Fikri-
lure est sans contredit plus ancienne que celle du titre qu'on vient de lire :
(le sont les nous des personcs cslablies par Tordrenence (sî'c)'''' des Cuisiniers de Paris :
Hobert l'Ohierf'') de Saint Merri, a la jiorle Saint Mcrri; Alain le Cuisinier, a la porte Saint
Alerri; mesirc Jelian le Cuisinier, a la porte Saint Denis; Gautier le Cuisinier a, la porte
liaudaier; Cuillaume d'Arragon, a Petit Pont; Robert du Ruisson , a Petit Pont'.
TITRE L\X.
Le tiltre du nieslier des Poulailliers <">.
I. Nus ne puet estrePoulaillier a Paris se il n'acliate le inestier du Ro\. E\ le a.i, „ méikr.
\ent cil qui Ta acliaté du liov a l'un ])lus et a l'autre mains, si coine il li samble
l)oen.
II. (Juiconques est Polaillier a Paris, il ne puet avoir tant vallès et lant aprentis vaidseï ^ppremis.
comme il li plest.
m. Quiconques a achalé le inestier de poulaillerie, il puet vendre toutes den- conium .
rées lors cire ouvrée et poisson de eaue douce, et toute manière de regraterie,
par paiant la coustume que chascune chose doit.
1\ . Quiconques est Polaillier a Paris, qui vent polaille et voletille, sanz autre
regraterie ou .sanz autres denrrées, il ne doit riens de coustume ne chose que il
achate ne ne vende, fors que iiii d. que chascun Polaillier doit au P»oi chascun
an, a paier ans liuit[enes] de la S. Denise. Et se il ne paioit au jour nommé les
lin (I., il ne doit point d'amende, mes cil quiqueut la coustume de par lou Roy puet
prendre en leur iiieson gage, pour tant que il ait un sergeiil du Chastelet avec lui.
'"' Ms. Lan), pour l'ordenance. — ''• Le ins. Lam. donne la bonne l'urnic : l'Oyer.
'' Rubrique du nis. Chat.
''' Celte mention se reli'OLivi' dans U: ms. Lam. sieurs autres, déjà relevés ci-dessus, pour démuu-
fol. 3-2. mais seule et sans être accompagnée des trer que le ms. Lam. a été copié sur celui de la
règlements qui, dans le ms. Soib., sont transcrits Sorbonne, à inie date antérieure toutefois à celle
huit feuillets plus loin (fol. a/io). Ce détail de oii ce litre fut inlercalé parmi les autres règlements
copie, assez insignilianl d'ailleurs, se joiiil à plu- contenus dans le ms. Sorb.
'9-
1/18
LE LIVRE DES METIERS.
Droit , le pori,n;c. \. Se aucuiis PolaiUiei' acliatc aucune denrrées apartenant a son mestier et
aucun qui n'a pas le mestier de poiaillcrie acliaté veut partir a lui, il ne le pud
l'aire ne ne doit, soit bourgois ou estagier de Paris ou autres.
Veuve (If iiinilrt'.
\1. Famé de Polaillier puet tenir le mestier de polaillerie après la mort son
mari ausi franchement comme se ses sires vesquist; et se elle se marie a home
qui ne soil du mestier et elle vueille tenir le mestier, il li couvient achater le
mestier en la manière desus devisée; et ensement li con\emoit il achater le mes-
tier se ses maris estoit du mestier et il n'eust le mestier acliaté : quar li hoin
n'est pas en la seignorie a la lame, mes la lame est en la seignorie a l'orne '^.
Le métier permis
ati\ fermnos.
VII. Famé (jui onques n'ot seigneur ou autre puet achater le mestier de po-
laillerie et estre Polaillere ausi l'ranchement come un home en toutes choses.
Emplacement* assignés VlII. Nus \\p uule nepuetueue dolt coiqjorter ne faire conj)orler voletille ne
sauvagine morte pour vendre, fors que a la porte de Paris ou en rue Nueve
devant Nostre Dame touz les jours de l'an, et en Cliampiax au semedi tant seu-
lement. Et ce ont ordené li preud'ome du mestier, pour les sauvagines et les
voletilles que on garde trop, de quoi on a soupeçon que il ne soient mauveses
et porries.
Achat
des marcliamlis
IX. Nus Polailler ne autre ne puet ne ne doit aler ne envoier cnconlrc les
denrrées apartenant a leur mestier, hors du marchié, a n lieues près de Paris,
en touz sens, tant coni li Rois soit à Paris ou au Bois "', en parlenienl ou hors
parlement -'.
'"'' Glose ajoiilée posttTieui'ement en iiiai'ge des derniers mois : non pax ton: joiira.
''' Nous croyons, comme Secousse (Ordoiin. IV ,
|). iga), (ju'il s'agit ici du bois et du ehûteau de
Vincennes. Saint Louis affectionnait cet endroit qii il
illustra par ses l'r&juents séjours. De Laïuare nous
srnihlc s'être trompé en désignant ici le cliàleau bâli
par Philippe Auguste sur remplacement qu'oc-
cupèrent plus lard les Tuileries et appelé le château
du Bois ( Tniitr ih: la potirn , 11, p. 779). Louis l\
n'a jamais hahilt' cochâtijau. — Quand le Roi élait
à l'aris on à Vincennes, il était défendu à Ions les
marchands qui vendaient des vivres de toute es-
])èce daller à la rencontre des arrivages à plus de
deux lieues, c'est-à-dire à peu près jusqu'à la limite
de la banlieue de Paris, el voici pourquoi : le Roi
p| plusieurs grands seigneurs avaient, chacun pour
loule sa maison, des droits de prise sur les vivres
apportés à Paris; ils prenaient dans les marchés,
avant que les marchands de ville se fussent ap-
provisionnés , tout ce qui leur convenait etau même
prix qu'eux. Si les denrées étaient arrivées direc-
lomenl chez les marchands débitants, le Roi et les
seigneurs n'auraieni pu exercer aussi facilement
leur droit. Dans noire texte, le droit de y^r/se n est
mentioiuié qu nu tilre des Poissonniers d'eau douce
(voyez titre XCIX. art. 11 et i->), mais il existait
réellement pour les vivres de toute espèce.
" Sous Louis IX , les sessions du Parlement
n'étaient pas encore fixes; Philippe le Bel (voyez
ord.de i3o2 dans le Recueil des Ordonn. 1. 1, p. .'!()()
et 567) les réduisit à deux par an, aux octaves de
Pcîques et de la Toussaint, et régla la durée de cha-
cune à deux mois.
Guet i-l i«ie'
POULAILLERS. — DECFERS. l/j»)
X. Eu mestier devant «lit a iiii pioudeshomes jurés et serementés de par lou j,„«.
Hoy, les (juox li prevost d(^ Paris met et oste a sa volenté. Li quel jurent seur Sains
([ue il le mestier tjarderont bien et loiaument a leur pooir, et que toutes les
mesprentures qu'il sauront que faites i seront, que il au prevost de Paris ou a
son conmendement le feront a savoir au plus tost qu'il porront par reson.
\l. Cil qui porte autres denrrées que il est desus devisé, il pert les «leurrées; luinidi,,,,
et doivent estre douées pour Dieu a l'Ostel Dieu ou au[s] povres prisonniers du
Chastelet par la main des jurés'''.
XII. Se aucun vet encontre les denrées autrement «|ue il est desus devisé
tant conie li Rois soit a Paris, il amendera au Roy de v s. de parisis : des quex
V s. li preud'ome juré devant dit doivent avoir \n d. par la main du prevost de
Paris, pour les coustemens que il nietent a fere venir les amendes.
XIII. Li Polaillier de Paris doivent la taille et le gueit et les autres redevances
«pie li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
Xl\ . Li nu preud'ome jurés et serementés sont quite du gueit pour la paine
et pour 1(> travail que il ont du mestier le Roy garder, et cil qui ont i.\ ans de
âge, et cd aus quex leur famés gisent d'enfant, tant come elles gisent; mes il sont
tenu de l'aire le savoir a celui qui le gueit garde de par lou Roy.
Ou Vu en marge de ce titre: Ce sunt les jurez du mestier : Nicolas Baliffart, Renaiil au Court Bra.s,
.\nclrieu d'Arcoil, Estienne rEnjjlois.
TITRE LXXL
CisI lytrcs jiarolo des Deiciers de Paris.
I. Uniconques veut estre Deycier a Paris, ce est a savoir feseeur de dez a ta- (;, ié,i,M,ai»r.
blés et a escliiés, d'os et d'y voire, de cor et de toute autre manière d'estolïe et
de métal, estre lepuet franchement, pour tant qu'il oeuvre aus us et as coustunies
du mestier, qui tel sont:
II. Nus Deicier ne puet avoir ne ne doit que i aprentiz, se ce ne sunt si cutent Appmnu.
tant seulement nez de loiau mariage.
''■ L'Hôtel-Dieu el le Ciliàlelet recevaient les vivres justiiie d'elle-même: on les donnait aux malades
conlisqués pour fraude. Les autres objets étaient ou aux prisonniers, dont le sort a toujours beau-
brisés ou brûlés, mais les denrées alimentaires coup excité le zèle et le dévouement religieux,
jouissaient, à cet égard, d'une exception ipn' se *
150 LE LIVRE DES AlÉTIERS.
III. Se li Deicier prent a|)reiitiz, il ne le piiet prendre a mains de vni anz
de service et xx s. de parisis que li aprentiz done pour soi apiendre. ou a ix anz
sanz argent; mes plus argent et plus service puet il bien prendre se avoir le
puet.
I\ . Se li Deicier a pris son aprentiz, il puet et doit prendre autre aprentiz si
tost couine les vu anz seront acompliz; mes devant donc que li vu anz soient
acompliz ne le puet il 1ère, ja soil ce que li aprentiz s'envoise d'entour lui par
sa joliveté.
li.gienRiiiuUoii ^. !\us Deicier ne puet ne ne doil ouvrer de nuil, ne a jour de teste que li
quemun de la vde foirent.
Apiireiui . VI. Nus Deicier ne puet ne ne doit enniargier ne fortrere li [sic] aprentiz li
un a l'antre devant que il ait fet son terme, ne aloer le vallet ne li [sic) '"> ser-
jant li un a I autre devant adont que il ait l'et et paracompliz son service.
Vil. Se aucuns des aprentiz ans Deiciers de Paris ou aucun de leui' valiez s en-
luist ou s'en part ainz qu'il ait fet ou paracompli son service, et il se coumende
hors de la vile de Paris cliiés aucun home du mestier, et icil home aporte on
envoie a Paris aucunes des denrées de son mestier pour vendre, nus Deicier de
Paris ne puet ne ne doit achater nules des denrées devant dites de icelui ouvrer
devant dont que il ait jetez d'entour lui le valiez ou l'aprentiz au Deycier de Paris,
se icil ouvrer ne veut jurer seur Seinz et donner plegerie que il l'aprentiz ou li
vallet devant dit metra hors dentor lui dedenz le tierz jour que il s'en l'ira ^ a
son hostel.
()bjeisdud.-iio,*. Vlll. Si aucun Deicier de Pai'is achate dez a honu' estrange dedenz Paris ou
dehors, et il sont vcnuz dedenz son hostel, il ne le puet ne ne doit estuier de-
vant dont que li preud'ome jurez du mestier aient veue et regardée icele marchan-
dise, savoir n)on se ele [est]'''' boue et loial ou uon.
I\. INus Deicier ne puet ne ne doit achater euvre de son mestier devant que il
voie l'euvre fêle et apareilliée, car il avient aucune ibiz que il i a contenz, qaiit
aucun l'achate a terme, de ce que l'euvre n'est pas si bien fête ne si loiaument ne
si netement comme ele deust. \
uéfinsf X. Nus Deicier ne puet ne ne doit l'ei'e ne achater dez plomncz, quelque
Je faire des fiés pîpés.
'■*' Le ms. Lani. corrig'C ici // en le; celle l'aiile se reirouve encore plus bns dans Sorb. — '"'' La lotirc
r dans: s'en l'ira est ajoulée en suriijjne. mais de la même main : nis. I>ain : s'en ira. — '' Ms. Lam.
DECIERS. — BOUTONNIERS. 151
ch.Tiico que il doiiient, do quoi (]u'il soioiil |)lonniez. soit de vit" argent ou de pions :
car l'euvre est lausse et doit estrc arse.
XI. Nus Deicier ne puet ne doit l'ère ne achater dez mespoinz, ce est a savoii'
qui soient touz d as, ou touz de u poinz, ou louz de m ou de un ou de v, ou touz
de VI ; ou dez a deus u. ou a deus as. ou a deus v, ou a deus lu, ou a deus uii, ou a
deus VI, que on apele pcr et nonper.
XII. Nus Deiciei' ne puet ne ne doit fere n'achatei- dez lonjrne:, ce est a
savoir dez t'rotez a pierre, car l'euvre est fausse; ne dez qui doinent nu et ni qui
soient frotez a pierre, mes se il n'estoient ters il le pueent fere; ne unie autre
manière de dez ters, car ele est fausse.
XIII. Quiconques mesprendra en aucun des articles devant diz, il amendera i„i,,aii,.Ms.
au \\o\ en v s. de parisis toutes les l'oiz que il en sera l'epris. Et doit eslre toute
la lausse euvre desus devisée arse et perdue, aveuc l'amende desus dite.
\\\ . El mestier devant dit sont n preudeshomes jurez de par le Hoy, que li imës.
prevosl de Paris met et oste a sa volenté. Li quel jurent seur Seinz que il le mes-
tier devant dit garderont bien et loiaument en la manière desus devisée, et que il
toutes les mespresures que il sauront cjui i seront fêtes, au prevost de Paris ou
a son coumendement le feront a savoir, au plus tost que il porront |)ar reson.
XV. Li preud'ome Deiciers de Paris [doivent] ''' le guet et la taille et les autres ,;„,, ei .«lonnces.
redevences que li autre bourgois de Paris doivent au Roy; mes il ne doivent riens
de chose que il achatent ne vendent apartenant a leur mestier.
XVI. Li dui jurez qui gardent le mestier de parle Roy sont quite du guet pour
son mestier que il gardent, et cil qui on[t] passé lx ans d'aage, et cil a (pii leur
femes gisent d'enfanz, tant comme eles gisent; mes il sont tenuz de fore le savoir
a celui qui [le] ('''guet garde de par le Roy.
TITRE LXXII.
Cis litres parole des Boulonniers el des Deyciers d'arclial, de quoivre el de lailoii.
1. Quiconques veut estre Boulonnier d'archal et de laiton et de coivre neuf el (;,„iu.k;,i„ .miu,-.
viez, etfeseresde dex'^'a dames pour coudre, a Paris, eslre le puet lianchement.
■■> Ms. Lam. — 'i Ibid.
''' Ms. Chat, decz ; ms. Laiii. deu.r.
15-2 LE LIVRE DES METIERS.
poiir tant que il soil pi^oud'orii cl loial et que il face le mestier ])ien et loialnieut,
el que il se face creablc que il ait fait envers le mestre qui apris l'a ce que il doit.
Appnniis. 11. Nus Boutonnier ne puet avoir (|ue i aprentiz, se ce n'est son enfant né de
loial mariage. Et se il le fet, il est a x s. d'amende a paier au Uoy, el si li oste
l'en l'aprentiz.
111. Nus Boutonnier ne puet avoir aprentis a mains de vui ans et xl s. d'ar-
gent, ou a X ans de service sanz argent; mes plus service et plus argent puet il
bien prendre.
1\ . Li arprentis [sir) qui est pris a argent ou sanz argent doit v s. a la contrarie
des Boutonuiers, ou ses mestres, se il les veut paier por lui. Et s'il i touchoit
avant, il j)aieroit x s. d'amende au Boy.
K;,i.riraiinn ^- Nus Boutounier ne puet faire boutons de coi l'une moitié soit plus graudre
[sic) que l'autre, les quex boutons li Boutonniers apelent hcscoz. Et se il le tel, il
est a v s. d'amende a paier au Boy, et si pert les boutons.
VI. Nus Boutonnier ne peut faire boutons qu'il ne soient bien saudé et loial-
ment, c'est a savoir li n bras de la queue et li boutons eu milieu ouiement. Et
se il ne le feit, il pert les boutons et si l'amende de v s. au Boi.
VII. Nus Boutonnier ne doit vendre ne avoir oevre esbrecbiée, c'est a savoir
fendues, ou ele se doit sauder. Et cilz chez qui tel oevre sera trovée pei'dra
l'oevre, et si l'amendera de v s. de parisis au Boi.
lît?glt.'MR*nlatioii.
du Inivnil.
V.ilcls,
\ III. Nus Boutonnier ne puet ovrei- au jour de teste i|ui soit conmandée a foi-
ri(>i' en sa paroice. El se il le fi't, il est a dis s. d'amende a paier au Hoy, toutes
les fois (pi'il eu seroit repris.
I\. Nus Boutonnier ne se puet alouer a nul home qui ne soit de mestier de
boulonnerie. Et s'il le fesoit, il seroit a v. s. d'amende a paier au Boy, tous les
joui's qu'il en seront repris, soit lame, soit home.
X. Nus Boutonnier ne ynci ovrer de nuiz,quar la chutez de hi nuit n'est mie
soufiisans a ouvrer de leur mestier. Et se il le fel, il est a x s. d'amende a paier
au Boy, toutes les fois qu'il en seroil re])ris.
XI. Li meslre Boutonnier qui aloe vallct eu auti'ui sei-vice est a x s. de pa-
BOUTON.MERS. 153
risis (raïucndi' an Piov. El li vallct qui saloe laiil (pu^ il soit en aiiliui sei\icc est
a V s. (rariH'iide a j)aii'r an l!i)\.
\ll. Li valli'l ni' >(■ [inct aluer a 1ère le nieslier de Loutuniierie devant qn il ait
l'et le serement que il le niestier devant dit. en la manière desus devisée, main-
tendra bien et loiaunient; et s'il i lieu\i' uni, ne son niestre ne autre, qu'il ines-
nrenge en aucune chose ou niestier desns dit, (jue il le fera savoir an jireu-
d ornes qui gardent le mestier de ])ar lou Roy. Et se aucun mestre reçoit aucnn
vallet en oevre avant qu'il ait l'ait le serement, il est a v s. d'amende a paier au
Hoy, [se il ne pooit monstrer et prover que li vallet eust ouvré chiés aucun du
mestier n jours; et se il pooit prover,]*''' cil en qui hostel li vallès aroit ovré
paieroit les v s. d'amende au Roi , et cil ijui l'aroit prové en seroit quites.
XIII. JNus Boutonnier ne puet conniencier le mestier de Ijoutonnerie se il ne s.vm.,ii.
se fait creaLle par de\ant le prevost de Paris (pi'il soit preud'om et loial.
\1\ . Nus Boutonnier ne doit rien de chose qu'il vende ne achate apartenant uefcance du cem.
a son mestier, fors que le cens de leur estaus qu'il paient au Roi, c'est a savoir,
pour chascun estai de vipiés, xu s., et du plus plus et du mains mains; ne plus
n'en paient il, ne hors foire ne en foire.
XV. Nus Boutomiier ne puet conporter au jour de marchié, c est a savoir au
vendredi et au semedi, tant qu'il i ait estai wit et se li estaus wis na mestre qui
riens [n'ait]'''' mis sus, c'est a savoir home qui le tiegne a ceus du Roi ou a louage *'''.
Et se il conportoit ou il i eust estai wit qu'il ne fust a cens ou a louage, li haliers
porroient les choses au conporteur mètre a estai et prendre eut son estalage.
CoIporlagL".
X\ I. Li Boutonnier doivent lesier oevre en charnage au premiei- ciieur du
soir, et en quaresme si tost corne complie est sonée ou qu'il i'oient soner. Et
quiconques overroit puis celé eure, fust mestres, fust vallès, il seroit a u s. d'a-
mende a paier au Roi.
XML Li preud'omes Boutonniers requièrent que u preudeshomes et loiaus
soient pris de par le prevost de Paris; li (juel jur[r]ont en Sains que il le mestier
devant dit [garderont] en la manière desus devisée, et que il par leur sermens fe-
ront savoir toutes les entrepresures au prevost de Paris ou a son conmendement,
totes les fois qu'il i troveroient les mesprentures, sanz déport.
'' Mois barrés dnns le ms. Sorlj: ms. Laiii. se il ne pool l monstrer cil en qui hostel, etc., leçon fautive
qui n'oiïre aucun sens raisonnable. — ''> Ms. Sorb. es/. — '■"' Le ms. porte Image, faute évidente du co-
piste. Tout ce passage manque dans le ms. I,am.
Régi<_'Uieii(atioii
-lu trnvaii.
Jiin
LE LIVBE DES MtTIET.S.
154 LE LIVRE DES MÉTIERS.
cuei c( mi.ian™?. XVIII. Lï Boulouiiier cloiveiit le guet, se ii n'ont passé lx ans; et doivent la taille
et les autres (li-oiliii'es que li autre bourgois doivent au Roy.
XIX. Nus Boutoiiiuei' iK'doit gueil laut i|ue sa l'aine gist dant'anl.
Ki,i„i,aiin„. XX. Nus BduloMiiici- ne doit ne nepuet faire boutons plas (|ui ne soient de droite
l'oondece selonc la giaiideur qu'il sont. El s'il le leisoit, il perdroit les boutons et
si paieroit V s. d'ainciide au lioi^ .
(lu lit aux mavgi's de ce lilir : [Le JL'uJdi a|)rt',s la Saint Aiulriii cr.c. cl m l'uiriit iiiaisirus du iiifs-
lier: Pierres Galin ie houtonnier, et Jehan le Courtois le jjoiitonnier.
I^e jeudi jour de la l'esle Saint Denis en octemhre Pan mil cec et nuel' jurèrent li niaisire
du niestier qu'il {Tarderont le niestier dessus dit bien cl loialnienl, c'est a savoir: Guil-
laume de Gouinz et Jehan Paumier.
Jehan de Villcbon, Philippe de la Villctte, mestres et jjardt; tie ce niestier, jureront le juedi
après la Saint Martin d'esté, l'an de ||race mil c.cc, et wiui. que bien etloialnieiU il {farde-
ront le niestier, et rapporteront les mesprontures au prevost de Paris.
TITRE LXXIII.
C'est le registre des Estuveurs '^'.
I. (Juicou(pit's veut estre Estuveur en la ville de Paris, estre le peut tiaiiclie-
nient, pour tant cpie il euvre selonc les us et les coustumes du niestier, faites par
l'acort du commun, qui telz sont :
police (ks rtuï». II. C'est a savoir que nuls ne inde ne crie ne lace d'ier leurs esluves jusques
a tant que il soit jour, pour les perilz qui pevent avenii- en ceus ([ui se lievenl au
dit cri poui' aler aus estuves.
III. Item, (|ue nuls ne nule du dil meslier ne soustiengiu' en leurs mesons ''
ou estuves, bordiaus de jour ne de nuil, nu-siaus ne in(\seles rêveurs, ne autres
genz dilTanie/ de nnii.
Prix dis bains. '^' Itciu, (pic iiids ue uule ne cliaulle estuves eu jour de dnneucbe, m' en jour
de leste que coimuui de vilb; foire. Et |)aiera cbascuinie personne, pour soy estu-
verW, deus deniers; et se il se baigne, il en paiera quatre deniers. Et pour ce cpie
eu aucun tenq)s bûche, charbon sont plus cliieis une lois que autre, se aucun
se douloit. ati-enpement convenable y sera mis par le prevost de Paris, par le
l'apport et serement des hones genz du dit mestier, selonc la (pialil('' dn teuqts.
'"' Cl' litre est d'iino écriture du xiv' sii'clc, — >'" \!s. Liiiri. en leurs linslicii.i-. — ' Ms. CliAl. ipii
f'estiivera.
Graluiti- lUi iiu'lier.
KTUVEURS. — POTIKRS DE TERRE. 155
Les queles clioses les Estuveurs et Estuveresses ont juré et promis devant nous a
Iciiii- l'ernie et cstablo. sans venir encontre''".
\. Quiconques mesprendra ou dit mestier en aucune des choses dessus dites, i,if,aciions.
il l'amendera de dis solz parisis, dont les sis seront au Roy pour l'amende, et les
autres quatre solz seront ans mestres qui garderont le mestier, pour leur paine.
\ I. Ou mestier desusdit aura trois preud'orames du mestier esleuz de par nous j„r,:s.
par l'acort du coimiun ou de la greigneur partie, qui jureront devant le prevost
de Paris ou son con mandement que bien et loiaument il garderont le dit mestier,
et toutes les mesprentures qu'il pourront savoir ou trouver en ycelui il le feront
savoir au prevost de Paris ou a son conmandement; les quiex le prevost de Paris
remnra et estera toutes fois qu'il lui plera. Et se il avenoit que aucun du
mestier dessus dit baillast sa meson ou estuves a garder a aucune personne qui
alast contre les poins dessus diz et aucuns coustemenz estoient fais contre celui,
pour le mestier garder, les coustemenz seroient pris sur le conmun du mestier ou
sus celui a qui il appartendra. Les queles choses dessus dites furent faites et acoi-
dées par l'acort de cens du mestier dessus dit.
On Ul aux marges de ce titre: Les jurés de ce mestier sont : Jehan de Crecy, Denise de Rievre,
Henri de la porte Saint Denis.
Dans le ms. Châl., on Ut à la fin de ce titre : Il y a sus ce mestier des Estuveurs autre nouvel Registre,
qui sera trouvé ci après escript, ou nombre de nn"iv.
Pans le ms. Lam., après la liste des jurés cuisiniers vient cette mention : Robert de la porte de Mont-
martie. juré du mestier des Estuveurs, vendredi devant la saint Climent l'an mil ccc cl m.
TITRE LXXIV.
Cis titres parole de Potiers de terre de Paris.
I. Quiconques veut estre Potier de terre a Paris, estre le puet, pour que il ait d-
de coi et il faire le sache.
''' Après l'article i, on lit dans le manuscrit de Laniare un passage qui ne se trouve pas dans tes
autres manuscrits de la Soiiionne et du Ghâtelet. Comme le manuscrit de Lamare est celui qui s'éloigne
le plus du temps de lîoileau, il est possible qu'on j ait intercalé des statuts posléi'ieurs aux premiers textes;
d'autre part, dans le manuscrit de la Sorbonne, le titre des Etuveurs est d'une écriture plus récente que
les autres; nous ne pouvons donc rien affirmer sur la rédaction originale de ce titre. En tout cas, voici
le passage inséré au manuscrit de Lamare (fol. 36 r"), et qui n'est pas des moins curieux : Item, que
chascune famé paiera pour soij baigner et estuver m den. parisis, ne plus ne moins, se il n'est donné audit
estuveur. Item, que les mestres qui seront gardes dudit mestier pourront visiter et descharger les tuyaus et les
conduis des estuves, et regarder se elles sont nettes, bones et souffisanz pour estuves, pour les pcrilz et les ma-
ladies qui en pevent venir, c'est assavoir les pcrilz et les bctoires ou les evcs vont. Item, qtie nuls ne cliavfe
estuves a Paris que pour hommes tant seullemcnt, ou pour famés, lequel qui li plera : car c'est vil chose et
lionleuse, pour les ordures et pour les péril: qui y pevent avenir, quar quant les hommes s'estuvent par devers
■nluilé (iu iiïélii'i .
V;iltt-s (^1 .'iiiininlis.
ImpAls (le vt'iite.
Fabriciilion.
Impôts,
Guet.
Infraclions.
A[)preiiits.
i5r, LK LIVI'.K DKS MKTIKIIS.
H. Qiiiron(|iics csl ineslro Potiei's de Iciiv, il piiet avoir tant de vallès et d"a-
|)i'aiiliz (|iril \('iil L'I (|iio mestier li est, ef aprandre ses aprantis a tel terme corne il
li ])lci'a: ne ne doit ncii di' chose ([iic il vende ne a(diale en son ostel. ipii apar-
tiegne a son mestier.
111 (^'. lNu[s] nu'stre Potiers ne puol cuire les poz que li ouvriei' l'are eu son
ostel, sus V s. d'amende au Roy.
IV''\ Nus ne doit vendre poz ne ouvra-je de Potier en la ville de Paris, en rues
n(; en voierii'. ne comporter; ainz sunt tenuz aporter leur danrées es halles ou
l'en a lou/.i(Mirsac(Uistumé a vendre. Kl (|ui auti'ement le fera, il paiera v s. au Roy.
V. Se Potiei's de lei're porte ses pos A uiarclii('' de Paris pour vendre, il doit
ni s. l'an de coustuine a paier au Roy. moitié a Pasques et l'antre moitié a la
S. Rémi. |)Our leur jdace. Et si doit oliascun Potier, cliascun samedi, se il a poz
el marchié. i pot de maille de tonlieu, vende ou ne vende, ou n ])oz ([ui vail-
lent obole. El se li Potiers ne portoit ou feist poi-tei' ses pos eu marchié, il lU'
devroit nul des m s. ni> nul des pos de maille'^'.
VI. Nus Potier ne puet ouvrer de nuiz seiir loe: et se il le let. il est a v s. da-
mende a poier an Roi : quar la clarlez de la nuit ne sonflisl pas a ouvrer seur roe.
Vil. INus Potier ne doit point de paafie ne de coustuine de chose i|u il porte a
col, (|ui soit de son mestier.
VIII''^'. Li Potier doivent au Roy le gueit, la taille el les autres redevances
(pn> li liourgois de Paris doivent.
IX '''•'. Li mestres Potiers de Paris unt eslaldi que nus ne puet eslre revemleenr
de poz a Paris, ([ue il ne doie v s. de parisis au Roy et v s. a la confrarrie.
X. iNe nul mestre ne doit prendre a])i'entiz estrenge. {\uo le mestre ne doie v s.
au Roi et v s. a In contVari'ie, si n'est son luiz ou son neveu.
le soir, aucune fui:, il demeurent el gisent leeus jusques au pur i/u'il est haute heure : et les liâmes meiieul au
niatiu es dictes esluves , et aucune foiz vont es chambres aus hommes par ignorance; el asses d'autres choses
(lui ne sont pas belles a dire. Item , (jue nuls ne nulle ue praigne mesnies que il ne les mnigne devant tes mestres
du mestier. pour prendre leurs seremenz , dedenz les vin jours après la prise, pour tenir et garder tes poins
iluilil mestier. et pour rapporter audiz mestres, se il o aucuns deffau: en l' ostel des esluves nu il sera louchan:
es poins du mestiei: Vient ensuile l'article .5, tel ijuil est ;iii texte: Quiconqucs mesprendra, etc.
''' Art. 3 et t> écrits en marge. — ■''' Ms. Cliàl. des pos de obole. — '' Article rayé: il n été reprodnit
avec quelques nioflifications dans l'addition aux statuts j)riniitirs; \(n. ci-après à l'article i5. — ''' A la
suite de ces huit premiers articles, la même main a ajouté en lias de la marge les articles numérotés ij à
1 -i inclusivement. Cette addition et les additions suivantes sont entrées dans le texte des autres manuscrits.
LE LIVRE DES MÉTIERS
;v)aiiC'^-t""= n«<l(t- IvCffc- -fc-At»-»!
emi
*«-,c ir-«*-,.c^V3.,^c>^u-; C,v,c^ ^.•>^C^— î*^^"-"^- mo^c^t A^/lfoÔ
jv il .A j?<>^ et mav-crrrMi i • yc^r-
'ir-
''4^'^^^^^r*'''^^ P^" -f ^*rv-rS^n,aiSl ^«.tf.^o^«- 3-Uc-.v^,F-5i. m^
• -»\<.tHi!i '«a^\>
VC iJUin-d— ,v
3^ «Ci
L Bénardiac-:
MANUSCRIT DIT DE LA SORBONNE _ XHl^ SIÈCLE.
(Bibl Nat Fr 24,069, f° 28 v°)
POTIERS DE TERRE. — VIERCIEHS. 1Ô7
XI. Ne nul Potier estrenge ne peut commeiicier son mestier a Paris (|nc il Kiranger.
ne doie v s. an lioi et v s. a la conlrai'rie.
XII. Nul mestre ne doit nieti'e ouvri(>r en envre i|ui [ait]''^^' roe en sa nieson: a„„.„ci,s.
ne si ne doit cuire nul poz que [icelui] '^^^ ouvrier face en sa meson, c'est a savoii'
an la nieson de l'ouvrier, que le mestre ne doie v s. au Roi.
XlIIfe'. Nus Potier ne doit ouvrer a jour des festes [Nostre Dame, ne a lestes i.i,om.,KCï
d'apostre, ne a fêtes jeunables, ne au dimanche] (''': et se il le fait, il doit v s.
an Roy d'amende'"',
XIV (J*. Nus Potier ne puet commencier le mestier de poterie a Paris sanz congié ^""^ <!■• •""'"<-
des mestres, jusque a tant que il [ait poié] '''' v s. au Roy et v a la confarrie.
XV"'. Li Potier doivent le gait et la taille et les autre[s] redevances que li Ixinr- <;•"•'
gois de Paris doivent'"' .
On lit aux marges de ce titre : riiiillaunie du Mont, poliei-, Ricliarciclc la Chevée, sont scremcnlez
a ce fen! de par ie I{oy el doivent avoir xn d. de chascune amende.
Jehan de Poissi, Piètre de Laci, furent establiz gardes le lundi après la Saint Mor, tiin un" \v.
Jehan de Coni|)iengne, Mabile, onl acliaté le mcslicr.
Sedille famé Fouquicrs de Laifrois.
Symon le Bourguegnon, hniiiier, a le nieslier acheté' le [iieniier jour d'avril l'an vlvii.
TITRE LXXV.
Le lillrc du nieslier des Merciers de Paris'"'.
I. Quiconques veut estre Merciers a Paris, estre le puet, [)our que il ait de quoi el ^''■'""i': 'i" '<'(^'<-<--
d saclie le mestier, et se contiengneaus us et aus coustumes du mestier, qui tel snnt :
'"' Ms. Sorb. ('.y?. — 'Hhii]. il celi. — '''' Les articles i3, i i et 1 5 constituent une seconde addition au règle-
ment primitif, d'une autre main que les articles primitifs. — '''' En surligne ; le texte piimitif porto ; ne a jnm
lie festes que commun de ville foire. — '' Dans la première addition . cet article était ainsi conçu : Ne nul ne doit
ourrer a Paris au[s] i infestes iSosIrc Dame ne afesle d'apolrv, que Une doi\e\ v s. au Roi. A ce se est acorilé tout
le commun de[s] mestres et des [valiez]. L'auteur de la seconde addition a repris cet article en le modifiant
comme on vient de voir dans notre texte. Le ms. Lam. a conservé les deux rédactions. — ''' Cet article
manque au ms. Lam. — ''' .\Is. Sorb. est peé. — ''' Répétition de l'article 8 de la rédaction originale. —
'"' Pour le classement des articles de ce titre, nous avons suivi f ordre chronologique, tel qu'il ressort de la
comparaison des différentes écritures. Le ms. Lam., au contraire, a transcrit ces articles suivant qu'ils se
présentaient, sans tenir compte de fépoque de leur rédaction. C'est ainsi qu'il a intercalé la seconde addi-
tion avant la première; en outre, après son article y ( = Sorb. i3), il a donné place à l'article suivant, éciil
en marge au ms. Sorb. par une main du xiv° siècle : Item, que nuh ne puisse enbouser pos ne recuire pos , que
de tel façon comme i sont fais; car l'cnbousement est fait d'oes et de cliaus. Et quiconques niesprcnrn . paiera
y s. nu Boy et v s. a la confrarie.
'"' Rubrique du ms. Chat.
I'';il>rirnlion.
FiiIiricHlioii.
158 LE LIVRE DES METIERS.
II. Li iMcreicr de Paris pueent avoir ii aprentis ou aprentices, ou ii ouvrières,
a li'l Icroie comme il \oudront et a laiit d'argent comme il porront.
III. Nus ne inde de leur mestier ne puet ourdir en ourture de tissus, de
chapiaus, ne en treç.ons ne en aumosnieres, ne en aulre euvre quelle que elle
soit, fd ne flourin aveques cuer de soie, pour ce que telle euvre n'est ne boine ne
soufllsaut; si doit estre depeciée et copée.
IV. Nus ne iinile du dit mestier ne puet ne ne doit fere tixus eslevez ne tre-
liucliiés, qu'il ne soient de boine soie ou de boins chiés sanz fil ne sanz flourin;
car telle manière d'ueuvre n'est ne boine ne soufïissant, et doit estre despeciée et
copée.
V. Nus ne nulle dudit mestier ne puet titre cbapiaus a finnes pelles , fors de
soie ou de flourin, sanz fil ne sanz coton, pour ce que telle euvre de finnes pelles
doil estre boine et soufllssant. Et qui la feroit nen i metroit autre cbose que soie
el flourin, l'euvrc deveroit estre despeciée et copée.
VI. Nus ne nulle dudit mestier ne puet faire cbapiaus ne ataclies ne trcçons
sus parcliemin ne sus toile; ne ne puet mètre aveqes finnes pelles fausses pelles
blanclies ne dorées, s'elles ne sont d'argent: car telles euvres sont fausses, et
doivent estre copées et dejieciées.
VII. Nus ne nulle ne puet mètre en tixus, en cbapiaus, en treçons ne en
ataclies, qui soient de finnes pelles, nulle euvre se elle n'est d'or ou d'argent; car
telle euvre seroit fausse, et deveroit estre despeciée et copée.
VIII. De reciiief, l'en ne puet mètre en cercbe de texus, de chapiaus ne d'a-
tachcs, qu'il ne soient tixus de florin ou de chiés de soie, sanz fil ne sanz coton,
pour ce que telle euvre seroit fausse et deveroit estre copée.
IX. Nus ne nulle ne puet border d'or de Luque texus ne chapiaus ne ataches
ne treçons a boincs pelles, fors de boin or ou de fine soie.
X. Nus ne nulle ne puet faire faire ne acheter aumosnieres sarrasinoises ou
il ait mellé fil ne coton aveques soie, pour ce que l'en ne doit pas mètre fil ne
coton aveques soie : pour ce que c'est decevance a ceus qui ni s'i connoissent.
XI. Nus ne nulle ne face ne ne vende lexu d'argent ferré de chief en chief , de
xxiiu s. ou de plus, si n'i a plus d'argent que de soie: pour ce quel (.sir;) il avoit
MERCIERS. — FRIPIERS. l.-,<)
aucune foiz u tanz de soie que d'argent, si que les gens qui ni s'i connossoient
estoient deceuz.
.Ml. Nus ne uule, pour vendre ne pour marchander a son eus, ne puet nielre
nus viez tixus ne nules cerches viez ne chapiaus viez que l'en les puisse couvrir de
soie, ne mètre pelles ne argent desus : pour ce que l'en ne doit pas ajouster vies
chose aveques nueve.
XIII. Nus ne nulle du mosticr ne de la mercerie ne puet l'aire faire ne acheter
euvre cruese d'argent ne euvre d'argent cloée de fer. ])our ce que c'est fausse
euvre et décevant, et doit estrc despeciée et copée.
\n . (Juiconques mesprendera en aucun des articles desus diz, Teuvre seia de- An.H,„i«. i„
peciée et copée, et poiera \n s. parisis d'amende, c'est a savoir vni s. au Roi el
lui s. pour la paine des nu proud'ommes qui garderont le mestier desus dit. Li quel
un proud'omme seront esleu du commun du mestier el amené devant vous pour
jurer sur Sains que il bien et loiaument garderont ledit mestier, et raporteront
au prevost ou a son commandement toutes les forfaitures et mesprentures qui
trouveront faites ou mestier desus dit.
TITRE LXXVI.
Des Frepiers W.
I. Nus ne puet estre Frepier dedenz la banlieue de Paris, c'est a savoir a.i,.,i.iu„„..i,
vendeur ou achateur de robes viez. linges ou langes, ne de nulle manière de
cuirien viez ou nuef, se H n'achate le mestier du Roy. Et le vent de par lou Hov
li mestre chamberier lou Roy ou son conmendement^'', auquel chamberier li Rois
la di)n('', tant corne il li plera. Et le veni cil chamberier a fini plus et a l'autre
mains, tant corne il li semble bon.
II. Li chamberier ou son conmendement ne pueent ne ne doivent le mestier de-
vant dit vendre a nul ame que il ne soit preud'om et loial, et du quel il aient boen
tesmoignage et soufllsant qu'il soit preudome et loiax : quar au mestre qui le mes-
tier garde'''), quant aucun enterz est trouvez seur un Frepier. ([ue il le tesmoigne a
'•' Rubrique du ms. Chat. — '' Il y a dans ce membre de pliiase une Incune (jni ihnl rli-e lonilileV
''' t-e grand chanibrier, auquel appartenait le revenus des métiers des Cordouaiiiers et des Save-
métier des Fripiers , était alors le comte d'Eu. Il pos- tonniers (lit. LXXXIV et suivant 1. Son commumlc-
sédait encore le métier des Gantiers (lit. LXXXVIII) menl, c'est-à-dire son mandataire, le reiuplacail
l't une iiarl. avec le grand chambellan, dans les dans la surveillance du métier.
ffll.
ir.n LE LIVHE DES METIERS.
eslre prend' 1 l(»ial; et fort chose scroit. se il le tesmoignoit a preud'ome et
loiax. cl il ne le coiiiKiissoit on il ne Tenst oi tesmoignier par bone gent et par leaus.
III. Le nicsti-c (pii garde le niestici' de par le mestre chaniberier le Roy doit
ider pac dcxinil le prevost de Paris tontes les fois (juil en est requis, pour tes-
moignier le Fiepiei-. soil povrc, soit liclie. (pii est arestez pour aucun eulerz. qui
s'avoe a JMcpiei' delixrer. se ce nest par devant le mestre du mestier et par son
tesmoigiiage. ]»onr le- (ans avoeniens fjuen i t'eit : c'est a savoir que cil qui sont
arestez pour cnteiz dient qu"i sont Frepier. et il ne le sont pas: c'est espèce de
larrecin ''.
s,.nn..,ii IV. Nus ne puet estre Frepier dedenz la banlieue de Paris, se il ne jure seni'
Seinz, par devant le mestre et par devant u des preud'omes du mestier au mains,
(pie il tendra le mestier bien et ioiaument aus us et ans coustumes du mestier que
li prend'ome du mestier l'ont tenu et tienent encore. C'est a savoir rpi'il n'acbatera
de larron ne de larronnesse a son escient; ne en bordel ne en taverne, se il ne
set de qui; ne chose moilliée ne sanglante, se il ne set dont le sanc et la moilleure
vient; ne de mesel ne de mesele dedanz la banlieue de Paris; ne nul garnement
(Hii aparliegue a le relegion, se il n'est despeciez par droite useure. Et se aucun feit
eiH'ontre aucune des choses desus dites, il pert le mestier toutes les fois que il
vait encontre, ne ne se puet ne ne se doit plus entremetre du mestier desus dit
ne pour vendre ne pour acliater, devant que il ait achaté le mestier devant (oui de
nouvel et feit le serment en la manière desus devisée.
Mauvais.» V. Nus Frepier ne ])uet ne ne doit diap refouler, ne achatei- ne vendre dra|)
Tmùmirr l'efoulé, par son serement, ne chose tudelée, cest a savoir chose tainte de flourin
de chaudière ne de nule autre fauce tainture, c'est a savoir de fuel ne d'autre chose:
ne lendi-e en aie nul garnement, ne contre paroy ne en lices; ne fere chances de
ainsi: qiiav au mcsU-e [ajmrlicnt\ qui, ou autre locution analogue. I,es trois nianuscrits. oii nous avons piis
lies variantes, reproduisent cette phrase de la même .manière.
'' Enten signilie recel. On appelait rchose en- |)rovenance criminelle de I oljjet (voyez plus loin,
"tercéei l'objet mis en gage et dont la possession art. ai). En tout cas, ils pouvaient prouver qnils
n'était pas légitime; dans un sens plus rigoureux, avaient été induits en erreur, tandis que les gens
«•'était un olijet de provenance suspecte et dont on qui n'étaient pas Fripiers, n'ayant aucune bonne
a pu prouver le vice; Y eiitcrcciir [eiilercierrcs) est raison à faire valoir, essayaient de se justilier en
lindiviilii cpii lait le commerce d objets ainsi sus- se faisant passer pour Fripiers. Le l'révi'it de Paris
|iectés. Tous ces mots paraissent donc se rapj)orler recourait alors au maître du métier, qui devait
à l'origine suspecte des objets, comme le vol, reconnaître si l'individu soupçonné était ou non
l'assassinat, etc. (Cf. article 3i : r- choses soupçon- un de ses prud'hommes. Le fait de receler un
^neuses et mal prises. i) — Les gens qui détenaient de ces olijels pour la vente était grave, parce qu'il
des objets ainsi obtenus tàcliaient de les vendre pouvait mettre sur les traces d'un crime: aussi le
aux Fripiers; ceux-ci avaient le droit de s'en faire (pialiliait-on de larcin ou cas réservé au Prévôt de
restituer le prix, iors(|u'ils s'apercevaient de la Paris.
FRIPIERS. 161
gal('l)iun ne d'isenbrim ; ne nul garnement de feutre vendre ne achatcr. Et se il
fcil encontre aucune des choses desus dites, l'oevre est fauce et doit estre arse.
VI. Nus Frepier ne puet ensousfrer lange, ne nule chause lange engarmouser,
ce est a savoir de fesil, de charbon et de huile. Et se il le feit, l'oevre est fause et
doit estre arse en plain marchié.
\ II. Toutes les choses desus dites puet prandre cil qui garde le mestier de par
le niestre cliamberier lou Roy, en quelque lieu que il les truisse, et faire les ar-
doir en plain marchié par devant les preudeshomes du mestier et par leur conseil! ,
sanz parler ent a prevost ne a voier.
Mil. Li mestres du mestier devant dit puet prandre et arester toutes escroes, soit cas .le saisie.
de cuirien, soit de lange, seur qui il les truisse, dessi adonc que cil seur qui elles
seront trouvées ait amené son garantisseur. Et s'il ne puet trouver son garantisseur,
les escroes demeurent au mestre, j'a soit ce que les escroes soient mises en cha-
peron ou en autre garnemens.
IX. Li Frepier pueent avoir tant vallès et d'aprantis corne il leur plaist, et a voieis ei appremis.
argent et sanz argent, et a lonc terme et a court terme.
X. Li Frepier, li vallès et leur aprantis sont joustisable au niestre du mestier
de toutes les choses qui a leur mestier apartienent, de quelque terre que il soient,
si corne de la marchandise et de la conpaignie de la marchandise, ou de dette
faite de la marchandise, ou de perte ou de gaaign en la marchandise, ou d'au-
cune autre manière de mespranturé ou d'aucune chose apartenant a la mar-
chandise W.
XI. Se aucun du mestier devant dit se plainst d'un autre du mestier par de- j„s,ice.
vant le mestre, et dit qu'i ait part en aucun garnemens qui ait esté [achaté] ou
vendu par devant lui, il en doit estre creuz par sa foi sanz nul autre espèce de
preuve, se l'autre partie ne dist que a l'achater ce! garnement eust gent qui bien
seussent la vérité de celé chose et requeissent que il en feussent oï; que alors les
devroit il, le mestre, jousticier et les tesmoings fere jurer. Et ce que li tesmoing
tesraoigneroient, le mestre le devroit faire tenir et entériner.
<"' Comme on peut le voir en lisant cet article et plus grande partie de ce qui est dit ici : d'où l'on
les articles suivants, ce qui concerne l'exercice de la peut conclure que les maîtres des métiers rendaient
juslice est exprimé d'une façon très-précise. Les tous la justice à peu près de la même sorte.
Talenieliers ont d('jà relaté, dans leurs statuts, la
LE LIVBB DES HETIEBS.
\Cy2 LE LIVRE DES METIERS.
XII. Se iuiciiii (lu iiicslier est ajournez dcvaul le mestre, venir i doit; et s'il ii'i
vient, il le doit auiciidcr au mestre de un deniei's; et se il i vient et il connoisse
ou nie. il esta nu deniers d'amende au mestre; et se il nie et il est atains, si doit
d un deinCi's.
Mil. Les nu deniers d'amende pranl li mestres de cens (jui connoissent ausi
bien come de cens qui nient, (jui sont ataint de leur niance, pour la reson de ce
(|ue en sa joustice na point de despit; ne plus n'en puet il lever d'amende que
nu deniers de larlicle dune (juerele, c'est a savoir d'un deflans, d'un gagenienl,
d'une deite conneue ou niée ou atainte.
XiV. Se aucun du mestier devant dit dit vilonie on feit vilenie au mestre du
uiestier ou a aucun de ses sergens ou a aucun autre, en jugement par devant le
u)esti"e amender le doit a celui que il aura dite la vilonie et au mestre, par le
loial taxement du mestre. Et se il ne le veut fere, le mestre li puet défendre et
conmender que il ne s'en voise hors de l'ostel, ne que il n'enporte le droit iou
Hoy. Et se il est si foz et si roides et si aboutiz que il ne vueille obéir au con-
mendement le mestre, ou paier au mestre s'amende, ou entériner ce que il aura
gagié par devant le mestre, ou venir aus ajournemens : le mestre puet prendre
(otites les choses que li foz et li roides et li aboutiz aura en plain marchié apar-
leuant a son mestier, toutes les fois que il les trou verra enz el marchié. Et se il les
lescouoit ou il nule des choses apartenant a son mestier naportast au marchié,
le mestre le devroit faire savoir au prevost de Paris; et li prevoz de Paris li doit
faire oster la force et faire entériner ce qu(> aura esté fait bien et loiaument pai'
devant le mestre du mestier delreperie, et au mestre du nu'slier faire amender
la force qui li aura esté faite, et rendre les amendes que on li devra.
XV. Tuit li vallet Frepier, tuit li vallet Gantier et tuit li vallet Peletier doivent
cliascun, chascun an. i d. au mestre des Fre])iers, a paier a la Penthecoste. El
par cel denier est li mestres tenuz a ajorner par devant lui, a la requeste de
chascun vallet des mestiers devant dilz, touz ceus qui des mestiers seiont, toutes
les fois que il aui'ont mestier'".
"' (icdeiiior à payer au juge, pour avoii' l'auto- niriuo seigneur, le couite d'Eu, grand fluuuljrier de
lisalion de comparaître devant son tribunal . avait France. La nii^me obligation est prescrite dans leur
pour nioliC (réliiuinei' des individus rpii seraient règlement (tit. LXXWIII. art. 4). Quant aux Pelle-
venus constainuient, à toi-t ou à raison, abuser de tiers, ils ne sont pas indiqués sous ce nom dans le
la patience du juge. On lemarquera qu'il n'est exige livre d'Etienne Boileau. C'étaient penl-tHre les Bau-
(pie des valets, c'est-à-dire des individus les moins driers ou Cordouaniers. Ces dei'niers sont men-
cDiisidérés. I^es Gantiers, ainsi que nous l'avons lionnes connne étant sous la juridirlion indivise du
déjà l'ait reniarquei', étaient sons la juiidiclion du cbanibellan el du cliaiubiier.
FRIPIKRS. 1G8
XVI. Sf aucun des vallès flovaut diz ne paie le denier devant dit, li niestre
puel ])rendre son ga<)e ou deffendre que l en ne leniete en oevre, tant qu'il ait tait
gré au mestre de s'amende.
XVII. Se aucun vallet des niesliers devant diz ne vient a l'ajournement le
mestre ou il n'entérine aucun des conmendemens le mestre, le mestre li puet def-
l'endre le mestier, se il ne trouve aucune chose du sien ou il puist prendre s'amende
et faire entériner son conmendement. Et se aucun le met en oeuvre par desus le
conmendement le mestre, il est a l'amende desus devisée, et en puet li mestres user
en la manière desus devisée.
pl'îl'S.
X\lll. Li Frepier ont part l'un a l'autre des choses que on vent et achate en Drou du panag»
leu ou il soient, apartenant a leur mestier. Et se aucun Frepier ne puet aler en te mai'""'
niarchié, envoier il puet un vallet qui soit de son lignage, pour que il soit son
aprentiz, ou sa famé ou aucun de ses enfans; et il puet partir li une des persones
devant dites tant seulement en leu de lui.
XIX. Cil qui crient par la vile cria cote et la chape! n''' ont achaté le mestier de Hrii.i.rsambuianis.
freperie en la manière desus devisée, et par tant pueent il vendre et achater les
choses apartenant au mestier desus dit; mes il ne pueent avoir a nul Frepier de
chose nule que on vent ne acliat devant aus, néant plus que a uns estranges,
mes li Fiepier pueent hien partir a eus. Mes nul Frepier ne pueent partir a nul
home qu'il achat pour son user; mes en foire pueent il conmunaument partir li
uns a l'autre, c'est a savoir cens qui crient «la cote et la chape! n et li estranges
au [s] Frepiers et li Frepiers au[s] estranges, et vendre et achater conmunement
tant conie foire dure, par paiant la coustume.
XX. Se cil qui vont criant tria cote et la chape fn par la vile de Paris voelent
revenir a ce que il puissent partir aus preudeshomes du mestier devant dit, il con-
vient que il leisent le crier par la vile ff la cote et la chape ! n et que il achat tout de
nouvel le mestier devant dit, et que il face le serement en la manière desus devisée.
''' Plusieurs articles sont consacrés à cette classe
de marchands qui, bien que faisanlpartie du métier
des Fripiers, ne participent presque en rien aux
avantages qui sont donnés à ceiL\-ci par les règle-
ments. C'étaient des marchands ambulants, ache-
tant et vendant au hasard, par les rues, comme
de nos jours les marchands d'habits. Leur cri so
modifia suivant les temps; ils criaient égale-
ment rrla cote et surcote. 1 1l serait difficile de savoir
à quelles conditions ils dépendaient de la commu-
nauté. L'achat du métier était indispensable une
j)remière fois pour crier dans les rues, et une se-
conde fois pour être fripier ou marchand à étal; on
devait alors, comme le dit Tarticle 20, l'acheter
tout de nouveau. Cette charge pesait évidemnienl
sur cette classe inférieure , et l'empêchait de parvenir
au véritable métier de friperie. Les prud'hommes
de ce métier l'avaient imposée pour établir une sé-
paration entre eiLX et des individus dont le tralic
était fort suspect el très-peu honorable.
Ki'i LE LIVRE DES METIERS.
XXI. Il est dcfl'ondu a ceus qui crient rrla cote et la chape! n que il ne puissent
partir avec les preudesbomes du mestier devant dit, en la manière desus devisée,
pour la reson de ce que ftla cote et la chape !n vont par les ostieuz et lost ou tart,
et es bordiaus et es tavernes, et ont chascun jour marchié et vente.
XXII. Se aucun (pii vont criant a la cote et la chape !t) voelle avoir le mestier de
t'reperie entérinement, c'est a savoir que il voille partir en ce que on vendra et
achatera enz eu marchié devant dit, il convient que il achate le mestier devant dit
tout de nouvel en la manière desus devisée, et que il lait a crier rrla cote et la
chape! :i
venio. XXIll. (Juicou(jU('s est Frepier a Paris, il puet vendre et achater en sa nieson
i)(tiie,s denrées et loiax, par paianl la droiture au Roy.
Foire. XXIV. Se aucun Frepier achate aucun (garnement ([uel ([ue il soit, en foire
voisine séant, c'est a savoir a Saint Germain des Prez, a la Saint Ladre, au Lendit
et a la Saint Denis, et li {rarnemens quel ([u'il fust, hors mis le {juarnement de
service de samte Ijjlise, l'ust entercez et prouvez : li entercierres r'auroit son gar-
nement et li Frepier r'auroit son argent, pour tant qu'il peust prouver (|ue il
eust achate en une des foires devant dites, tant corne ele seist : et ce ont usé li
preud'ome du mestier dès le tens le i-oy Phelippe. Et fu establi par la reson de
ce ([ue les foires sont franches de vendre et de achater, et que eles sont créées
sauf aler et sauf venir a touz marchanz.
iiimiian. XXV. Au uicstier de Ireperie devant dite li un sont liaubanier lanl seulenienl,
et li autre Frepier tant seulement, et li autre sont Frepier et haubanier ensamble.
XXVI. Li Frepier achate le mestier en la manière desus devisée : c'est a
savoir (jue <[uiconques veut estre haubanier de la peleterie nueve et viez et de
la Ircpei'ie linge ou lenge, nueve et viez, il convient qu'il soit estagier dedenz
la banlieue de Paris, et que il dohit au Roy ])our le mestier devant dit xxv de-
niers de la haubanerie , et au mestre qui garde le mestier xnu denieis . et
xn deniers a boivre ans conpaignons. Et doit chascun haubanier du mestiei' de-
vant dit VI s. et vui denii'rs chascun an au Roy; mes plus ne doivent il pour le
mcsiier devant dit, ne du vendre ne de lachater, de tonlieu ne de coustume nulle,
se ce n'est leur halage et lein* estalage.
XXVII. Se aucun est haubanier et il ait achate le hauban en la manière desus
devisée, il puet estre Frepier et vendre et achater toutes les choses desus dites :
cest a savoir peleterie viez et nueve, et freperie viez et nueve, linge ou lange
FIIIPIERS. 165
viez ou nueve, et quirioii viez ou nuef, faire le puet francliemeiit saiiz acliater le
mesticr, par paiant ie toiilieu que les choses devant dites doivent. Mes il ne par-
liroit pas au vendre ne a l'achater nule des choses desus dites avecques les con-
paignons du niestier, c'est a savoir avecques ceus qui seroient Frepier ou avecques
ceus qui seroient haubaniers.
XXVJII. Li Frepiers partissent du mestier de freperie avecques touz ceus qui
l'achatent, quelque il soient, pour qu'il l'achatent pour revendre, soit Frepier ou
autre.
XXVIX. Li Frepier qui ne sont pas haiibanier partissent avecques touz ceus qui
achatent pour revendre, se ce n'est avecques les haubaniers ne partissent il pas,
se il n'avoient les denrées ançois marchandées sanz lessier les ou il les meissent
en la main au haubanier.
XXX. Le mestre du mestier devant dit ne puet ne ne doit nullui contraindre
d'achater le mestier de freperie ne de haubanerie; mes il ne partiroit pas es choses
vendues et achatées, si come il est dit devant, avecques ceus du mestier.
XXXL Ceus qui vont criant rrla cote et la chape In parmi la vile de Paris et RédaraMion
1 .| 1.. 1-1 II' poutre le marcbé
autre manière de gent, ne sai queie, ont establi un marchie de nouvel en heu saini-séverin.
et en oevre soupeçonneuse : c'est a savoir a Saint Severin, la ou la place n'est mie
moult grans, et de nuiz, c'est a savoir puis vespres sonans dessi a chandoiles
alumans. Li quel marchié seroit a oster, se il plaisoit au Roy, quar sa droiture i
est enpirée, et si en sont moult de gens doniagiez en moult de manières, quar
on i vent les choses soupeçonneuses et mal prises, et i achatent moult de gens
mauveises denrées malgré leur de ceus qui mauveisement les ont prises *''l
XXXII. Li preud'ome du mestier devant dit doivent le gueit et la taille et les ciet ei re.ievaaces.
autres redevances que li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
XXXIII. Nus qui ait passé lx ans, ne cil aus quex leur famés gisent d'enfant,
tant come elles gisent, ne nul qui soit sainiez se il n'a esté semons ançois que
il se feist sainnier, ne nul qui soit hors de la vile se il n'a esté semons avant qu'il
alast hors de la vile, ne doivent point de guait. Mes il le doivent faire savoir a
celui qui le gueit garde de par lou Roy, par leur sergens ou par leur voisins.
''' Le ms. Sorb. porte anont ou aront , c'est probablement une faute pour avo[ie]nt; mais , comme l'emploi
fie l'imparfait n'est pas satisfaisant ici, nous supprimons un d'accord avec le ms. Lam., et nous lisons : de
ceus qui mauveisement les ont prises.
Ifir. LE LIVRK DES MÉTIERS.
XXXIV. Et (lient li [)iTud"()ine du mesticr (ju'il soul grevé de ce que, puis x
ans en ença, cens qui gardent le gueit de par lou Roy ne voelent pas recevoir l'es-
soigne des choses desus dites par cens du mestier, })ar leur voisins ou par leur
sergens, ançois voelent et l'ont venir leur famés en propre parsone, soient bêles
soient ledes, soient vielles ou jeunes, ou loihles ou grosses, pour leur seigneur es-
soignier : la quele chose est uioxdt leide et moult vilaine que une famé soit et siée
«Ml Chasteleit dessi a queuvre feu tant que li gueiz est livrez; et dont s'en veit a tel
cure parmi tel ville come Paris est, toute seule entre li et son garçon ou sa garce,
ou sanz l'un ou sanz l'autre, parmi j'ues foraines, dessi a son ostel : et en ont esté
aucun mal, aucun pechié, aucune vilonie faite pour la reison de tel essoignement.
Pour la quel chose li preud'omc du mestier devant dit voudroient deprier et
requerre la deboneireté du Roy se il li pleust que li essoigne feust essoignie par
h'ur Vallès, par leur chamberiere ou par leur voisin.
TITRE LXXVII.
Des Boursiers de Paris'"'.
Achai .1.1 nrfiier. 1. (}uiconques veut entrer ou mestier de fere bourses et braiers et autres
huevres qui apartiennent a ce mestier, il ne le puet estre se il n'achate le
mestier du Roy. El convient, quant l'en la achaté, qu'il ne puisse fere le mestier
devant que il ait paie au mestres des Sueurs xvi deniers. Et ne puet ne ne doit
ouvrer de ce mestier en la ville de Paris se il ne paie chacun an m s. du hautban
au Roi et le guict : et par ce sont il franc de touz les tonliuz des cuirs que il
achatent dedanz la banliue de Paris, fors du cuir de cerf dont il doivent n de-
niers de XX cuirs.
impêis. II. Et doivent chacun an, [jourJC"' de la foire Saint Germain, n deniers chacun
pour sa place, voisent ou non, et chacun an a Pasques chacun vi deniers pour
les menues coustumes le Roy, et m deniers chacun a la Saint Jehan, et chacun
an au Noël vi deniers ausi pour les menues coustumes le Roy, et m s. chacun
an a la foire Saint Ladre au Roi, pour avoir chacun sa place ou lieu ou il ont
acoustumé a avoir.
cipoiuiRo. III. Pour coi le conmun de ce mestier desus dit vous requiert que vous faciez
defïendre au[s] conporteeurs de bourses qui vivent de ce mestier, que il ne con-
'*' lUilniqiie du lus. Cliàt. Au ms. Laïu. Boiimsieis cl Brayers. — ''' Le ms. Sorb. avait priniitivemenl:
E. d. c. a. de la foire de la foire S. G.; le premier groupe des mots indûment répëte's, de ta foire, a été
barré, et celte leçon a été .suivie par le ms. I^am., qui porte ainsi (comme Sorb.) : E. d. c. n. de la foire
S, G Le niol jour n'a été ajouté en surligue qu'an xiv° siècle, et seulement dans le nis. Sorb.
BOURSIERS. 1(J7
portent plus huevre par la ville de Paris se il ne font bonne huevre et leal, conrée
d'alun et Ibillez dedanz chacune bourse de chief en chief, pour coi la bourse
monte plus de m mailles'"''.
IV. De rechiei veulent li conmun des Boursiers de Paris que nus ne puisse
conporter par la ville de Paris, se n'est lui ou sa famé, se il ne tient ovroucr. Et
se il tient ouvroer, il l'i puet envoier son valet; et se il ne tient ouvroer, il ni
puet envoier que lui ou sa famé, s'essoine n'i a.
V. Et est a savoir que l'uevre de cerf desus et desoz est vraie, et l'uevrc de v-.,\,rkMk
cheval vraie, et l'uevre de truie vraie, pour (pic le cuir de la truie coûte viu
deniers.
\ 1. Et est a savoir que qui fera braiers de mouton carré desus et desouz, ele
est mauvesse; ne bourse d'alue n'est preuz; et bourse dont le fueil ne vet '' de
chief en chief n'est mie bonne; et braier de vache est bueiis.
yil. Et esta savoir cpie se une persone barchaigne '"^ denrées a un marclieaiit vu.k-.
de ce mestier a son estai, (jue son voisin ne puet issir de son ouvrouer pour uios-
trer ses denrées a celui qui veut acheter a son voisin, devant que l'acheteeur soit
parti/ de l'ovrouer ou il barchaigne.
Mil. Et si ne doit nus niestres de ce mestier ne tascheeur avoir cun aprantiz: Ap^n-uii.
et le puet prandre a tant d'anz comme il voudra et pour tant d'argent comme
entre le mestre et l'apprantiz voudront ou s'acorderont.
IX. Et j)uent ovrer jour et nuit, pour coi il facent bonne huevre et leal.
X. Et est a .savoir (jue (juiconques ira contre cez choses desus dites, (pie il Am^i^s
paiera a Roy trois souz d'amende et n souz a leur confraierie.
XI. Pour qoi il vous requièrent que vous i metez tiex gardes bonnes et sages Jurés.
(juant a ce mestier. qui bien et leaument le sachent et veulent garder.
'"' Ms. Lara, plus de m obnies. — ''' .Ms. (iliiU. dont le feuillet ne va. — ' Ibid. bargaigue; iiis. L;iim.
herchungne.
168 LE LIVRE DES METIERS.
TITRE LXXVIII.
Achat du niéfior.
Cis titres parole des l'aiiilres et des Seliers de Paris, de leur ordenances
el de leur establissemens.
I. Nus ne piiel eslre Seiicrs a Paris ne vendre seles garnies de cordouan, s il
n'achate le meslier du Roy. Et le vent de par le Roy desi a xvi s. cilz a qui li
Rois l'a donné tant comme li jdcra; el des quieux xvi s. li Rois a douné xs. a son
mestre chamberlanc , et les vi au counestable de France.
scrm.nt. \] , El uiesticr des Seliers a m'") preud'omes establiz par le commun assente-
m(!nt de touz ou de la greingneur partie, qui doivent jurer sur Sainz, par devant
les preud'ounes du mestier, qu'il ce meslier bien el loiaumenl garderont a leurs
pouers, et que i\ les mespranlures de leur mestiers feront savoir au prevost de
Paris ou a celui qui en son lieu serra en la prevosté.
Rnuiiion îles maiires. HJ. Toul cïl qui sout du uiesller dcs Seliers a Paris sont tenuz de ye-
nii' et d'asembler ensanible el a la requeste des ni mestres ou des n, quant
il ont mestier d'avoir leur consueill, si comme quant il ont pris unne fause
euvre, pour avoir le consueill de jugier le. Et se il ni vuellent venir a leur re-
(jueste , le prevost de Paris leur baille i sergant qui les i fait venir par la force
du prevost.
F.,i,riraiion. IV. Nus Sclicrs ne nus vendierres de scies ne doit achater le mestier du Roi,
s'il n'en euvre de cordouan ou les seles que il vent soient garnies de cordouan, ja
soit ce c[ue les selles que il face ou que il vende soient garnies toutes de vache ou
toutes de basannes; et que il ne les puet pas garnir ne vendre se elles ne sont
"arnies tout de i.
f)-^
V. Nus ne puet taindre ne lioucliier, ne nule manniere de couverture mestre
sur scie (pii soit brisée par desus la lyurc de la pointe, ne sele qui soit brisée
plus que n doie par desus la pointe. Et se tieux manières de seles sont trouvées
par qui que ce soit, elle doit estre arse, sanz rachat et sanz déport nul.
'*' Le texte primitif, ici et plus l)as, portail le chiffre tniin qu'ont gardé les mss. Sorb. et Laui. Au
xiv° siècle on a substitué le chilTre rriiiin à celui de miin et pareillement rfiim n mi)). Dans notre édition,
nous tenons d'autant moins compte de cette modification, qu'elle n'a été effectuée qu'à une date relative-
ment récente et bien postérieure fi celle de la rédaction originale, puisqu'elle n'existait pas encore au
temps où fut copié le ms. dit de Lani. Or le lecteur sait que la date de ce tus. n'est pas antérieure h
la seconde moitié du \i\° siècle.
PEINTRES ET SELLIERS. 169
VI. Nus ne piiet garnir selee*' houchie de nule manière de lioucheure, ne tainte
de nulle nianiiicie de tainlure, qui ne soit cuirie bien et loiaument, c'esta savoir
toutes les un cors de chascuri arçon de point a autre, que l'en apele ciiirirr par
chaiih'aus, se ce ne sont seles vernisiées fêtes pour Templiers ou pour genz de
Religion, ou seles qui demuerent fustines vernisiées. Et qui autrement le i'eroit.
elle seroit arse ou elle fust trouvée, sanz déport et sanz raançon.
VII. INusSeliers ne puet mestre viez cuirien garneture avec noeve euvre: c'est
a savoir, (pic li peiiaus soit de noef ou de viez, ou la feutrure soit de noef ou de
viez, ou la couverture soit de noef ou de viez; se il ne le [faisoit] ''^' a la requeste
d'aucune persone d'autre que du meslier, qui requerroit et voudroit que l'en li
feist sueure de nuef et de viez.
MIL Nus Seliers ne puet coudre basane avec cordouan ne nule autre manniere
de cuirs, se ce n'est en penne! que l'en apele basliere.
IX. Nus Seliers ne puet coudre bazane avec vache ne avec veel pour nul four-
nement, ne nule meunière de poil avec bourre quele que elle soit. Et se aucune
le fet, 1 euvre doit estre arse.
X. Nus Seliers ne puet mètre poil en sele garnie de cordouan, c'est a dire de coi
li sièges et li pan soient de cordouan. Et se il le fet, la sele doit estre arse'**'.
XI. Nus Seliers ne doit fere sounie ne sele garnie de cordouan ne de bazane
noire, se li cuiriens n'en est conreez bien et souffisamnent.
XII. Nus ne puet paindre de couleur a or sele derrière, se elle n'est couverte ivi„tu.e,i'or.
de fin or, c'est a dire d'or sanz mesleure d'argent que en apele or parti; mes
l'arçon devant puet il paindre de ce qui li plera. Et se celle sele est trouvée, ele
doit estre arse.
XIII. Nus ne puet mestre en sele ne en escu, de quelque manniere que la sele (ii.jiis m..ni,v
ou li escu soit, chose emprientée ne enpastée ne ieteiche d'estain, se ce n'estoil
<jui couvenist remuer a besoing ii escuciaus ou m d'une sele que aucun preud'oume
eust achastée, et pourroit on fere ces escuciaus d'un estain taint a la requeste de
lacheteeur. Et se aucuns fesoit sele contre cest establisement, la sele doit estre
arse sanz raancon.
''' Ms. Sorlj. seles. — ' Ms. Laiii.; le nis. Sorb. tIoDne/a«wi(, ce cjiii est inadmissible. — ''' Cul arliclc
manque dans le ms. Lani.
LE Livnt BES MtTIEFiS. .1 a
170 LE LIVRE DES MÉTIERS.
XIV. Li Seliei-s apelc clioso empminle ou ciipastéc ou ieteiche^''^ d'estaiiii, quant
aucuns Ici ciivic par molles, de quelque chose que li molles soit iaiz, et puis
celle chose moUée alache a colle seur l'arçon. Et celle euvre dient il que elle n'est
ne hoiie ne loiaus, ne si ne doit pas estre vendue; quar toute euvre enlevée
doit estre faite de plâtre a pincel et sur la sele et seur l'escu.
Ar(;r.niure XV. Nus ScHers iic puot l'aire marchié a argonteeur du chiel'de euvre couvrir,
c'est a savoir sele, escu ou large, de l'or ne de l'argent a Targenteeur : quar li
argenteeur, quant il le font de leur or et de leur argent, il ne la présent pas si
(for no d ai'gent connue il doivent, ne que proli/ ne cunueure^i suit ans Scliei's. Et
se aucuns le fet , il est a v s. d'amende au Roy.
fiariiiiuir.i, n,i,. \\ 1. \iis Selicrs ne puet garinr mde sele a trouser ne vendre, se ele na esté
avant n l'oiz cuiriée bien et loiaument : c'est a savoir la première fois par chan-
tians si connue il a esté dit desus, et l'autre foiz tout outre. Et se il le fet autre-
mciil, la sele doit estre arse.
XVII. \us Seliers ne doit fere lege en sa soume ne en l'autrui, c'est a savoir
ce (]ui gist. seur le [bout des arçons des sommes qui portent les collVes, se il n"(!sl
fait de cuir de cheval ou de truie ou de vache ou d'autre cuir ausi souHisant,et
tout d'une pieche. Et se il le fait en autre manière, la somme doit estre arse.
Wlll. Li Siclier |)uent garnir a home (pii ne soit du meslier sa siele ou sa
?oiume de tele garnison comme](ï' il leur aportera, soit vieze ou nueve, et mètre
Ijourre aveques poil, se il li aporte le poil de deimrs.
XIX. Nus ne puet achater sele garnie de cordouan pour revendre dedenz Paris,
se il n'a achaté le meslier du Roi. El se il le fet, cil (jui vent le mestier des cor-
douanniers de par le Roi puet prendre la sele et fere eut sa volenté.
l'iii,-,!..,, i.i.j.i. XX. Se aiicuu Selicr a poi'dii aiu'une chose de son mestier, si corne i Ijaudrc.
que on apele couverture a celé de cheval ou de roncin, on aucune autie chuse
«pu'le ([uelle soit, il le doit faire savoir au mestre '''' du mestii'r. cl li mcsires li
doit faire rendre se il set ([ui (pii lait.
!)iuii,ir|«.ri.ii;.. \\l. Se aucun Selier achate aucune chose apartenant a son mestier dedenz
la ville de Paris ou dehors, et aucun du mestier ans Seliers est au denier Dieu
'■' Ms. lifiiii. ielelciclic. — '' Ms. Laiii hnmiciir. — ^' La pni'lii' dns ni'licles 17 el 18 ('oiniinsc eiilri'
ci'oclii'ls (lill'èro, par riicrilinv ot par rorlliofjra[)lie. dos ntilres arliclos. snit pn-C'ilînts, soil siiivaiils : lo
cliapilrc lo;it cnlii.'i-. sauf ci'Ui' o\ci>|)liiiii . a i'l(' f'ciil par uiic simiIc main. — ' \Is. Sfirh. ineslrcs.
i'F.IM'HES I:T SF':LLIE1îS. 171
haillier, a la pauinre, ou au niarchié (aire, il aura pari el niarcliié de qucUiuc;
chose (jue ce soit apartenant a son mestier, soit de painture, de garnisure, de
coui'douau ou d'autres choses. Etse celui qui part demaiideroit [en veulj^prendi'e
le moitié, il en prendra si poc qu'il vaudra et de quelque manière de chose
(|iril li plera, par le pris qu'il vaudra.
XXII. Nus du mestier ne puet garnir sele se eie n'est vendue avant que ele soit i;,i„„,,iioii.
garnie, se ce ne sontselesa trouser, ou seles vernisiées, ou seles blanches de blanc
poli, ou seles fustines clouées seurles auves'J* derrière de clous d'eslain sanz nul
clou doré. Et se aucun le fet en autre manière, la siele soit mise a l'uis et vendue
pour viese''''; quar ocvre qui est garnie ançois que ele soit vendue n'est ne bone
ne souflisans, ne on ne garnist pour nulle loialté avant que ele soit vendue. Et se
il le fet en autre manière, il seroit a x s. d'amende au Roy.
XXIII. Nus Selier ne puet mètre sele al'enestre bas ne haut seur voie, se n'est \.„w.
a cheville, c'est a savoir que li arçon soit parmi la cheville. Et se aucun le fet,
il est a XH deniers d'amende a paier au Roy.
XXIV. Nus ne puet ouvrer au diemenclie ne au nn lestes Nostre Dame, c'est liLigiemcmaiion
a savoir a la Mi Aoust, a la Septembresche, a la Chandeleur et an Mars, se ce
n'est pour en armer un escu au besoing, ou por mestre uns estriz et i poitral a
une sele, ou un harnais a some atachier, c'esta savoir la culiere ei le poitral. Et
se il fait autrement, il est a xx s. d'amende: la moitié au Roi et l'aulie moitié a
la confrarie.
XX\. Nus Seliers ne puet avoir ([ue n aprentis a son mestier, c'est a savoir la Apprcmis.
paindre et i a garniseur. se ce ne sont si enfant ou enfant de sa lame, ou aucune
povre personne a qui il le facenl pour Dieu proprement sans couvenence d'argent
ne de service.
XX^ I. Nus Selier ne puet prendre aprentis autre que les parsones desus dites
(pie il ne le prenge a mains de terme de vni ans de service et a mains de vni
livres de deniers et v s. a la confrarie; et a plus d'argent et a plus de service le
puet il bien faire, mais a mains d'argent et a mains de service ne le puet il
prendre.
XXMI. Li apientis ne puet touchier au mestier devant dont cpie il ait paie ses
v s. et li mestres v s. pour chascun aprentis la conflarie.
'"' Ms. Sorlj. el Lain. oh reii. — '• Ms. Ijaiii. armes, mauvaise ieclure de la leçon du ms. SorI). —
') Ihid. vielle.
172 LK LIVRE DES MÉTIERS.
jurfe XXVIII. Li m iiiestre du meslicr devant dil ou li n ou 11 i doivent cliascun
mois une fois nier au mains par les ostiex pour garder le mesti(n- de Seliers
devant dit, et doivent partout prendre la mauveise oevre la ou il la troveront et
mostrer le aus preudeshomcs du meslier; et se elle est trouvée et jugiée a mau-
veise, elle doit estre arse par le prevost de Paris.
XXIX. Tôt li Sclier et tout leur vallet doivent et sont tenu par leur serement
de i'aire savoir au[s] meslres du mestier et aucun des mestres, se il se vent que leur
niestrc on aucun de leur voisin ou autre niesprenge on aucune des choses desus
dites contre le mestier devant dil. Et se il ne le Icit, il est parjures.
v.iiis. XXX. Nus Selier ne pue[t] prendre valIet au service de son mestier a plus de
I jour, se li vallès n'a juré avant seur Sains que il le mestier fera bien et loiau-
meiit l't gaulera les establisemens devant diz. Et se il le let autrement, il sera
a V s. d'amende an Roy, se il le vallet n'a veu ouvrer ciés autrui de son mestier
II jours ou plus continuelment, et lepuet prouver; et se il le preuve, il est quites
des V s., et paiera cilz contre qui il ara prouvé en sa présence.
i;,i„iMiio„. XXXI. Nus ne puet ne ne doit mètre en oevre cloz de voire ne d'esmail de
(juelque manière que ce soit. Et s'il le fet, l'oevre doit estre arse, quar l'oevre
n'est ne bone ne loial.
XXXII*''. Nulz ne puet fere selle de basenne et de veluau, de clous dorez ne
de las de soie, et ne puet border sellerie neuve de clous d'estain se [elle] n'est
de basenne. Et s'aucun est trouvé faisant le contraire, il paiera ladicte amende
et sera l'euvre arse.
K„i,i, XXXIII. Nus Selier ne puet mètre en oevre denrées fêtes dehors la vile de Paris
devant dont que les denrées aront esté veues par les preud'omesqui gardent
le mestier: c'est a savoir les paintures par Ies[paintres]''"', les couvertures et les
baudres et les penaus par les garnisseurs, et les arçons par les chapuisseurs'"'. Et
se aucun les metoit en oevre, il perdi'oit l'oevre, et scroit arse, et paieroit \ s.
d'amende au Pioy.
Ad.ni iiuiiKiRT. XXXIV. Nus ne puet ouvrer del meslier de scierie a Paris, c'est a savoir gar-
nir de coidonan, s'il n'a le mestier acliaté du Hoy, ou il n'a l'oevre dommi' ipii
iiit le mestier aclialé du l5oi.
''' Vrliclc ajoulé pnsli'i-ipurciiient , en marge. — ''"' Ms. Sorb. et Lam. les imiiiliires [Kir Ifs iiiiiiiniir.i.
La répétition du \nol jmliilui-cs n'est flue sans doule qu'à nue inadvertance de copiste; cependanl on deviail
penl-èlre lire et imprimer y):(iH/»irv; cL jxtiiitinicrs à l'article 3 c) ci -dessons. — "' Ms. Lam. rliiiiiijiissciirs.
'.1rs MUirchaii'l
PEINTRES ET SELLIERS. 173
XXXV. Nus Selier ne autres ne doit sele tainte garnie livrer devant que ele KaiMicuion.
[ait] t°' esté vernicie, se ce n'est sele dormant. Et s'il le fet, il est a v s. d'amende
au lioy.
XXXVI. Nus ne puel ne ne doit nielre rontresangles ne autre harnais a soine
(|ui ne soit boens et loiaus, c'est a savoir que il ni ait i list de couane, c'est a
savoir de cuir de truie, ou qu'il i ait au mains i list de cuir neuf qui autant vaille.
El qui le feroit, l'oevre seroit arse.
XXXMI. Nus ne puet ne ne doit huchier ne acener nul acliateur qui suit
par devant autrui estai ne devant autrui meison. Et se il le feit, il est a v s.
d'amende a poier au Roi et a v s. a poier a la confrarie.
XXXMII. Nus ne puet ne ne doit nule chose de son mestier veer a veoir au[s]
mestres jurés gardeurs del mestier ne a autres, pour veoir se il i a a amender en
la chose. Et s'il le fet, il est a x s. d'amende a paier au Roy.
XXXIX. Nus Seliers ne nus Painturiers ne doit rien de chose qu'il vende ne
achalc apartenant a son mestier, pour tant qu'il le mete en oevre, fors que
XL s. de parisis que tout li Selier de Paris et tout li Lormier, por tant qu'il mêlent
avant, doivent chascun an a paier au Roy a la foire Saint Ladre : et par tant sont
quites d'aler en foires et en marchies'i'*. Et ces xl s. asient un preud'ome du mestier,
a l'un plus et a l'autre mains, si corne il leur samble boen; et cil nu liouie ou li
Il au mains i-equierent en Chatelet i sergent pour prendre a chascun de cens qui
sont assis ce que on a assis seur eus. Et cil nu home esliseni li ni inestre du mes-
tier chascun an.
XL. Selier (jui garnissent de cordouan ou d'autre cuir quel qu il soit et cil
qui vendent les seles garnies de quelque cuirien que ce soit doivent aidier aus
Cordouaniers a paier les hueses le Roy^i'; et par tant pueent il ouvrer de ([uel
curien qu'il leur plest.
XLI. Li mestre qui sont atourné a garder le mestier sont creu'""' de touz les irais
et touz les despens et de toutes les mises que il diroi[en]t par leur serement qu'il
auroient ' faiz et mis pour garder le mestier. Et le pueent et doivent [asseoir et
cudlir]'"' a l'un plus et a l'autre mains, selonc ce qu'il leur semblera boen, sauve
le taxement au prevost de Paris se mestier en est.
'"' Ms. Snrb. et Lani. esl. — ''• Ms. Sorb. marchiers. — f'' Ms. Laiii. les chauses le Roi/. — ' Ibiil. soiil
Ijranz , faule grossière. — ''' Ms. Lnm. acoionl. — ''' f^eçon du ms. [,am; ms. Sorh. ns-sir el fjiiillir.
Vci:lc
fîinhiili' (lu mi''li<
K..)inr;.lioii
ilà LE LIVRE DES METIERS.
Ou lit à 1(1 Jin lie ce lilre: P. Dencret, Th. Esjternon, Corrat le Selier, Nicolas de Valencienes,
sont esk'uz mestres deu meslicr ft imciciil le iiicrciucdi a|irès la Saint Martin d'esté, l'an
un" et wii.
TITRE LXXIX.
Gis titres parole des Ciiajmispurs de sieles et d'arclions el (Fauves de Paris.
I. Oiiiconques veut estro Cliapuiseurs a Paris, c'est a savoir fesicres de aix'otis
ol (rauvcs a seles et de luz a somc, estrc le puct franclioinent.
H. Nus Cliajjuiseiir ne doit rien de cliose (jiiil vende ne achate apailenant a
son mestier''''.
III. Nus Cliapuisieres ne puet ne ne doit cliapuisier ne nielie main a niarrieu
nul apai'tenaiit a son mestier, devant que li marrien ait esté veus par les inestres
f\\\ mestier, savoir mon se il esl bons et loiaus ])our mètre en oevre.
IV. Quant li mestres qui gardent le mestier treuvent arron mauves, il le
doivent parcier a i gros tarde, si que li arçon ne puissent estre mis en oevre
fors que a sele a charretier.
Y. Se li mestre qui gardent le mestier treuvent arçon mauves, c'est a savoir
aube, il doivent le aube faire taillier hors netement, si que il ne soient mis eu
oevre fors que a sele a charretier.
VI. Nus Chapuiseur ne puet ne ne doit mette entour nule viez sele. c'est a
dire nule viez sele rapareillier ne a coutel ne a aisse, c'est a dire lianel''*'; ne de
coutel rongnier sele ne auve, ne siene ne autrui, puis qu'elle ait esté clievaucliiée.
Vil. Nus Chapuisieres ne puet mètre croissant de fust en arçon ne en liauve,
en quelque lin que ce soit, ne en quelque arçon ne en quelque hauve que ce
soit. Et qui le fera, se li mestre le pueent trouve[r], il sera ars, et l'amendera cil
seur qui il sera trovés de v s. au Roi.
Vlll. Nus Chapuisieres ne puet avoir c[ue i aprentis, se ce ne sont si cnlant on
li enfant sa lame, ou si neveu, ou si ne le veut aprendre pour Dieu sanz argent
et sanz feui* de service.
W ('cl ;u'liclf l'sl répéU' ti'xliiellciiieiil sdiis Ir i)° -to. — '''' Ms. I^nni. Loiirl.
CHAPUISEURS. 175
IX. Li Chapuisieres qui prent aprentis ne ie puet prendre a mains de vi ans A|.i.„„i,s.
de service et vi livr. de deniers, et x s. : des quex x s. li mestres paie v s. et ii
aprentis v s. a la confrarie des Seliers, de la quele li Arçonniers sont. Et ([ui fera
cnroiilre re. il paiera v s. d'amende au Roi.
X. Li aprentis ne puet touchier au mestier devant qu'il ait paie les v s. a la
ronfrarie, et li mestres ses v s.
XI. Se li aprentis set faire i chief d'oevre ''' tout sus, ses mestres puet pieu- oiieMœuvr.
(Ire I autre aprentiz pour la reson de ce que, quant i aprentis set faire son rliiel ' "''■"■""'■
doevre, il est reson qu'il se tiegne au mestier et soit en l'ouvroir, et est resons
que on l'oneurt et déporte plus que celui qui ne le set faire'"'': si que ses mestres
ne lenvoit mie en la vile quere son pain et son vin ausi come i gai'çon; et par
celé reson puet li niestre prendre i autre aprentiz, si tost que cil set faire son
chief doevre.
XII. Nus Cliapuiseur ne nus valiez ne nuz aprentiz ne pueent ovrer de nuiz ne n.-i.:m,„i«iiui,
au jour de teste que commun de vile lou'e; et se il ie ieit et il ]niet estre trouve.
loevre est arse, et s'il l'amende au Roi de v s.
XIII. .Nus mestres de leur mestier ne puet alouer vallet, que li vailès ne juie s.-,r...ni.i,sv.ikis.
seur Sains que il fera a savoir au[s] mestres qui gardent le mestier touz ceus que H
sauront qui mesprendront ou feront contre les articles du mestier ou en amune
chose, si tost come il le porra perchevoir ne savoir, et que icil vallet jurra seur
Sains que il el mestier devant dit overra bien et loiaument selonc les establisemens
devant diz. Et quiconques alouera vallet, ains qu'il ait fait le serement devant dit,
il l'amendera a v s. de parisis au Roy; et li vailès sera tenus de fere le serment :
ce serment doit faire li vailès devant i des mestres qui gardent le mestier. et de-
vant Il des preudeshomes du mestier ou m au mains.
XIV. Se aucun mestre du mestier aloue vallet et li vailès n'ait fet le seiement.
se il puet prover que li vailès ait ouvre u jours cliiés autre que a lui de son mes-
tier, il iert quites des v s. d'amende; et les doit cil cliiés qui li vallet auioit ovré
sanz faire le serement.
''' Le copiste du ms. f.nm. n"a pas compris ce passage; voici la façon donl il l.i Iranscrit : et es! nii-
son que en l'ourrcure soit déporté plus que celui qui ne le sceil fere.
''' Chef-d'œuvre, c'est-à-dire un olijnt complète- condition ne parait pas ici coinini' une ivffle. ainsi
ment aclievé; voici, dans rensomMe des Statuts, qne cela se pratiqna pins tard dans tons les môliers.
la saule mention d'un clief-d œuvre accordant à mais uniipiement connue une exception. Ci-dessus
l'apprenti la lilw-ration entière de son service. Cette (lit. \\j) on exige un examen [loiu' la maîtrise.
(ir.nliiilf' ilii niétuT.
Coudilioii?
• lu fabrication.
I^1{)(^l
170 LE LIVRE DES METIERS.
W . El se II valcl s (Ml va ilovaiit son Iciiiic par sa volonté ou par joliveté et
il it'vieiit. il ne puct ovrer ailli'urs (l(>vant que il ail fait son servise ovecque
son nieitre ovoc qui il estoit alouez : pour quoy son mètre le vienge'*^' prendre.
X\l. .\us Cliapuiscurs ne puct faire siele ovrée ne garnie, s il n"a acliaté le
niestier de! cordouanier du Koy'''; et s'il le fet, la sele doit estre a celui qui queul
la coustumc de par le Roi, et si doit v s. d'amende au Roi.
XVII. Nus Chapuisiers ne puet baillier hors de son ostel fust fustin, ce est a
dire fust qui n'est lais pour taindre, se li fuz n'est venduz ; et s'i Iefet,li fus doit
estre ars, et il le doit amender de v s. au Roi. Et ce ont ordoné li preudonie
pour la reson de ce que quant en porporte tex fus, il ordisent et salisent.
XMII. Kus Chapuiseur ne [pwet] nu'tre arçons seur auves que il ne soient
])areil; et se il les i met, il doivent estre ars. et si doit v s. d'amende au Roy.
XIX. Xus Chapuiseur ne juiet mètre [arçons]'"' sur auves se li m pertuis de
l'arçon ne sont entier, se li arçon n'est si petiz que il ni ait meslier que de n
pertuis.
XX. Xus Chapusieres ne doit rien de chose que il vende ne achate apartenant
a son mestier''.
l'ariag.. XXI. Sc aucuu Cliapuiseur achate aucune chose apartenant a son mestier. et
aucuns du meslier i sorvient a la paumée faire ou au denier Dieu baillier, il en a
la moitié ou ce que mestier li sera.
cueieirejevancs. XXII. LI Chapuiscur de Paris doivent le gueit et la taille et les autres rede-
vances que li autre bourgois doivent au Roy.
TITRE LXW.
(lisl tilre parole des filasonniers. c'est a savoir de cens ([iii quirent seles. ardions et blasons
a Paris >'.
tiRiini,., lu nieller. I. (J uirouqucs veut cstre Blasounler a Parls , c'est a savoir ouvi^eres et cuireres
'■*' Ms. Lani. veillr. (ici nrticio ii ele njinite en liant do la marge, au mis. Sorij. — ' Lacune comblée
d'après le nis. Lani. — '■ Re'petilioii de l'article a ci-dessus.
'■' Rubriipie du ins. Lnni. UlasonnuTs et Cuireurs ilc selles.
"' Le cordonnier du Wm était le cliefdes divers niétieib cpii employaient \c mu.
BLASONNIERS.
177
d(3 soles elde blasons, estre lepuet francliement , pourtant que il ovreceC"' selonc
I(\s us et les coustumes du mestier, qui tel sont :
II. Nus ne puet cuirier sele qui soit brisiée u doie n'en pointe n'en corenure; onniitui. .i,.sscii
et se il le fait, il est a x s. d'amende, et si seroit la sele arse.
III. Nus ne puet quirier sele qui soit brisiée desus la dareniere liure en amont,
ne nule sele a vernissier que ele soit u l'ois cuirie bien et loialment, c'est a savoir
l'une fois par canciaus et l'autre fois par tout'"; ne ne puet cuirier viez sele
mise entour, qui soit a Selier ni a mesnestreul nus de leur mestier. Et quicon-
ques mesprendroit en aucun des articles desus diz, il amenderoit de v s. de parisis
au Roy, et seroit la sele arse, ansi conie il est desus diz.
IV. Quiconques est Cuirieres de seles a Paris, il puet avoir tant d'aprentiz Apineuiis.
et de Vallès come il li plaist, et a argent et sanz argent, et a tel terme qu'il li
plei'a.
V. Quiconques soit Cuirieres de seles a Paris, il doit v s. de chascun aprentiz
que il prendra, et li aprentiz v s.; ne li aprentiz ne puet mètre main au mestier
de blasonerie devant dont que li x s. soient paiet a la conflarrie des Seliers, et
en doit estre renderes a la conflarie li meslres de l'aprentiz.
\ 1. IN us Blasonnier ne puet ne ne doit ouvrer sele que li arçon devant ne soit Kabricauon.
pareil a l'arçon derrière; et se il le feit, ele doit estre arse, et il est a x s. de parisis
d'amende a paier au Ro\.
VII. Nus Blason[nier ne puet ne ne doit ouvrer de son] mestier'"^' au jour de
diemenche, ne a nule des un festes a la glorieuse Virge Marie; et se il le feisoit.
il seroit a x s. de parisis d'amende toutes les fois que il i seroit repris.
Ut'gleuit'utalioii
(lu Iravnil.
VIII. Li Blasonniers doivent le gueit et la taille et les autres redevances que ceieu
li autres bourgois de Paris doivent au Roy.
IX. Blasonnier qui ait lx ans passez ne doit point de gueit, ne cil a qui sa famé
gist d'anfant.
rt'dcvaNces.
'*■' Ms. Laiii. etin-e. — '' Le iiis. porte : A «s hlusou mestier; nous avons intercale les mots indispen-
sables au sens de la plirase. Cette lacune existe pareillement dans le manuscrit Lam.
''' Garnirlesert7iCi««.r,oupièces debois, d'abord, tions s'appliquent e'galement à la corporation des
puis poser la couverture de la selle. Ces prescrip- Selliers (ci-dessus, titre LXXVIII, art 5, 6 et i6).
IF. I.IVKF. DES MKTIEItS.
33
178 LE LIVRE DES METIERS.
TITRE LXXXI.
Gis titres paroles des Borreliers de Paris,
r.,Nh,ii,-,i„ nicii.!-. 1. (Jiii(-()iiques veal eslrc Bourelier a Paris, c'est a savoir fesercs de coliei's
a clioval et do dossieres de seles, et de toute autre manière de bourelerie apai-
tenaiit a cliareterie feite de cuir de vache, de chevaus, estre le puet franchement,
de quelque terre et de quelque pais qu'il soit.
M>i"i"i's II. Quicouques est Bourelier a Paris, il juiet avoir tant d'aprentis qu'il li
|)lera. et oiivrci' de luiiz quant mestier li iert.
A( liai (lu nu'iUr
.l.-sr-llifl-.
Cijtiililiiiiis
'■ labrjcnlioii.
III. Bourelier ne puet ovrier de corduuan''' s il n achate le mestier du Boy; el
le vent de par lou Boy li comendemens au conte d'Eu '''"'', a qui li Bois l'a doné,
lanl coine il li plera.
IV. Nus Bourelier ne puet l'aire colier de moutons ou de bazane ; et s'il le
leit, le colier est ars, et li niencstrenl est en l'amende lou Boy au taxement le
pievost de Pai'is.
V. Boui'elier puet faire ses coliers de toute manière de cuii', fors de hasane ou
de mouton, et ouvrer de toutes autres manières de cuir, franchement, fors que
de cordouan ; quar se il ovroit de cordouan, il li converroit le mestier achater,
si corne il est dit par desus.
VI. Li Bourelier puet enplir ses coliei's de l)oure ou de poil ; mes s'i l'eiqilist
de l'un, il ne le puet pas paremplir de l'autre : et se il le fesoit, li bouriaus
seroit ars, et li Bourelier seroit en l'amende le Boi au lacement le prevost de
Paris.
'"' Ms. Lam. oiinc de neuf cordoiitiii. L';i(liiiiiili(iii du riKil rMieuf- n'ii auciiiic niisoii d'cHi'r; i^lh' sfiiiUi,'
■•ivoir l'ié ,'iMionu(^ sous lii pliinii' du cojjIsIo par celle des deux jellres rmei que le scribe de Sorh. ii en'aeées.
Niais (|Mi se lisent eucni'e dislinelenienl. — ''' t]ii marge : cliainlirier. Les autres iiiss. dnnneiit seulement
le mol clidiiihrii'r, sans mettre le nom du seijjiienr qui occupait alors cette fonction: l;i riMlnclii)n ili' ce litr'e
iUi ms. SorI). est doue .luli'rieure il Inuui'e i-!yo, diile de l,i mori du cnmle d Eu.
''' Le comte d'Iiu. ii (jui Louis l\. avait donne comté dEu pai- Sun mariii{|e ;i\ec Marid de Lu>i-
le re\ euu de |)lusieurs mélieis de l'aris, était son gnan, héritière do tous les biens de Raoul III. son
cousin geruiaiu el son grand clianibrier, .Alphonse jièrc. .Alphonse de IJrieunè' accompagna Louis IX
(le Brienne, lils de Jean de Brienne, roi de Jéiiisn- ilnns la dernière croisade, et pi'rit avec lui devant
lem, et de Bérengèi-e de Caslille. Il avait ohlenu I • Tunis. (N'oie de M. Deppiiig . p. v' i .)
BOUliRELlEHS. — LOHMIEIiS. 170
Vil. Se Bourelicr veiil son colitT ou aucune chose de son niosticr, el on li
demande de quoi il est enipliz ou de quoi la chose est eslollée, dire le doit; et se
il l'en niant, il doit rendre a l'achaleur son doniaye et amender an iioi se (juc
il vendoit chose poui' autre, au taxement le prevost de Paris.
VIII. Et se on trovoit le colier qui! iust de boure et de poil, ars seroit, avec
l'amende el le domage renduz devant diz.
IX. Bourelier na pucl cloei' sele a cliarelier de cloz d'estain; et se il le feit,
la sele doit estre arse, et li fesieres le doit amender au Roi au taxement le pre-
vost de Paris.
X. Se marclians de dehors aporte seles a vendre cstofl'ée[s] de celé meesmes
estofle, il est encheuz en celé meesme paine et en ce domage.
TITRE LXXXII.
Cist lytres parole de Lormiers de la ville de Paris, et de Tordenance de leur inesder '"'.
I. Quiconques veut estre Lormiers a Paris, c'est a savoir faiseurs de irains et caïuii,; du mëuer.
de lorains dorés, seurargentés, estâmes et hians, estre le puet franchement, por
tant qu'il ouevrece ''' aus us et aus coustumes del meslier, qui tel sunt :
II. Nuz Lormiers de Paris ne doit ne ne puet ouvrer de nuiz, se lOuevre n'es- liégicmemaiioi,
toit vendue et cilz qui achaté l'aroil l'atandist ou feist atandre : lors porroient il
l'oevre clouer tant seulement. Et qui fera encontre cest establissemens, il amen-
dera a n s. de parisis au Roy toutes les fois qu'il en sera reprins.
m. Xus Lormiers ue puet ne ne doit mètre avant au diemenche ne a nule
des lestes Nostre Dame, c'est a savoir hors de son hostel ; mes il puet bien son
hostel tenir ouvert, et s'oevre avoir puurpendue parmi son liostel, sanz melre
hors. Et qui fera encontre cest establissemens, il amendera de n s. de parisis au
Roy toutes les fois qu'il en sera reprins.
lY. Nus Lormiers ne puet ne ne doit mètre en oevre nule manière d'oevre getée Mn.M..iscfiii)riciiiion.
en molle, quar ele est fause et doit eslre despecie; et cil ([ui le fera, l'amendera
au Roy de n s. de parisis.
■' Ce litre est barré dans le manuscrit; à la suite se Irouvenl des règlements postérieurs qui ont rein-
piafé ceux-ci. el qui sont reproduits dans les autres manuscrits. Aous donnons le titre barre, parce que c'est
celui qui a été présenté à Etienne Boileau. — ''"' Ms. Lani. cuire.
a3.
180 LE LIVRE DES METIERS.
V. Toute manière d'oevrc fête a martel est bone etloiax, se ele est dorée ou
seurargentée, ou <'lo afiert a dnrer ou a seurargenter.
M. Li Lormier de Paris pueent taillier et faire taillior leur renés, leur clie-
uetes, leur poitraus, leur estrivieres, corroies a esperon et toutes les choses qui
a leur mestier apartienent, de toutes manières de cuir, et queudre et faire queu-
(Irc (Ml leur hostiex et hors de leur hostiex, de miiz et d<' jours, franchement,
toutes les fois que mestier leur en sera.
VII. Li Lormier et leur vallès doivent jurer seur Sains que il toutes les eu-
treprosures que cl mestier devant dit seront faites feront savoir au prevost de
Paris ou a son conmendement, toutes les fois qu'il les saront, au plus tost que il
porront faire savoir par reson.
VIII. Nus Lorniier ne doit rien de chose qu'il vende ne achate apartenanta son
mestier, ne en marcliié ne en foii'e, ne hors foire ne hors marchiet.
IX. Li Lormiei- de Paris sont quite de porter leur denrées en l'oire et en inar-
chié s'il leur plaist, et par tant doivent il leur partie de \l s. avec les cordouan-
niers, les sieliers et avec les ciiapuiseurs, que li mestiers devant dit doivent au Roy
a la foire S. Ladre.
c-.uciti rwicMincw. X. Li Lormier de Paris doivent le gueit et la taille et les autres redevances que
li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
XL Nus Lormiers qui ait passé lx ans de âge, et cil ans quex leur famés gisent
d'enfant, tant come ele gisent, ne doivent point de gueit; mes il le doivent faire
[savoir] a celui qui le gueit garde de par lou Roy.
TITRE LXXXIIL
Raiulraiers, faiseurs de rnurroies'''
inipiMe.
i'oirps cl iruirdii^s.
\':h.Tt (In iiiéliiT.
L Nus ne puet eslre Baudroier a Paris, ce est a savoir conreeur do (piir por
fere courroiees a ceindre et por fere semeles a souliers, se il n'achate le mestier
du Roy; et le vent de par le Roy cil qui du Roy l'a achaté, a l'un plus et a l'autre
moins, si coino il li sendde lioen et come il li plaist.
F.ii,iicaiio.i. |I_ ]\}i,s Baudroiers ne puet ne ne doit ouvrer de sui '''' en son uieslior, car
liiiliri(|iif (lu ijis. I,;mi. — ''■ Ms. I,.'iiii. uia-rcr de suif.
BAUDROIERS. 181
l'euvre de leur mestier conrée de cuir nost ne bon ne leal, et doit estre arse, et
le doit amender cil qui fête l'aura au Hoy de x s. de parisis toutes les fois que il
en sera i-epris.
III. Nus liaudioier ne puot ne ne doit ouvrer de nuit, car la clarlez de la nuit
ne souflist pas a ouvrer de leur mestier ; et quiconques i mesprendra , il aniendei'a
au Roy de v s. de parisis toutes les fois que il en sera repris.
IV. Nus Baudroyers ne puet ne ne doit avoir que i aprentis tant seulement, se \].y,-uii>.
ce ne sont si enfant né de loial mariage.
\ . Se aucun Baudroyer prent son aprentis, il ne le puet ne ne doit prendre a
mains de i\ ans de service et a lx s. de parisis, que li mestres doit avoir aiiiz (jue li
aprentis mêle la main au mestier devant dit, [ou a xi ans de service sanz argent;]''^'
mes plus argent et plus service puet il bien prendre, s'avoir le puet.
\\. Se aucun a prins aprentis, il ne puet ne ne doit prendre autre aprentis
devant que li vni ans premier seront accompli que il avoit prins l'aprentis. se li
aprentis ne muert ou il ne forjure le mestier a touz jours.
VII. Se aucun aprentis se marie dedens le terme que il a promis a servir son
mestre, et il ne vueille mangier au disner ne a souper chiés son mestre, il doit
avoir chascun jour ouvrable nu den. pour sa peulure'*^'.
VIII. Se aucun aprentis s'enfuit d'entour son mestre par sa joliveté ainz que il
ait parfait et acompli son service, et il demeure an et jour sanz retourner a son
mestre, il ne se puet ne ne doit jamès entremetre du mestier devant dit, ne son
mestre ne puet prendre autre aprentiz devant que li vin an soient [passé].
■hi Irnv.'ii!.
IX. Nus Baudroyers ne puet ne ne doit ouvrer entre les Brandons et la S. Rémi iMe,m.iui.oii
puis que conplie est sonée a Noslre Dame; et se ont establi li preud'ome du mestier
j)oui' eus reposer, quar les jours sont lonc et li mestier est trop penables.
X. El mestier devant dit a vi preud'omes jurés et sermeutés de par lou Roy,
les quex li prevoz de Paris met et oste a sa volenté; li quel jurent seur Sains que
il le mestier devant dit garderont bien et loiaument a leur pooirs. et que il toutes
''' Ce derniei' ineiiibre de phrase est barré. — '' Ms. Chat, ijcustitre. On voit par cet article que la
nourriture journalière il lin ouvrier était évaluée à li deniers, ce qui représente environ 35 sous daujour-
d Inii. \ii litre \L\ II . li's cliiu'penlicrs est jiicnt à G deniers la dépense journalière d'un ajipii'nli.
\niL'iifl<"
ll.iiib.'Mi cl (■iiiiliimc-.
llii'-l ■•[ i-rrlinjiilCPS.
A[>pr<Milis.
('iinilitiniis (le vpnh'
Amnidos.
182 LE LIVIiE DES MÉTIEHS.
irs amendes que il .sauront que laites i seront au pievosl de Paiis ou a son con-
jnendement le feront, a savoir au plus tost ([u"il pourront par resou.
XI. (Jiiiconquos inesprendra en aucun des articles desiis dis, il amendera nu
Roi de X s. de parisis toutes les fois que il en sera reprins.
Xll''. Ouicouques est Baudroyers a Paris, il doit au Pioi m s. de hauban, chas-
cun an, a paier a la Saint Martin d'yver; et doit chascun, cliascun an, vi den.
de coustume a jiaiei' au Noël au Roy, et m den. aus Bourgois de Paris; et doil
chascun, chascun au, vi den. de coustume a paier a Pasques au Roi. et aus Bour-
gois de Paris ni den. a paier a la Saint Jehan Baptistre.
XIII. Li prcudomc Baudio\er doivent le gueit, la tadle et les autres redevances
que li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
XIV. Li prend orne juré qui le mestier gardent de par Ion Roy sont (juile du
gueit pour la paine et pour le travail qu'il ont du mestier garder, et cil (pii <uil
passé Lx ans de âge, et cil aus queux leur famés gisent d'enfant, tant corne elles
gisent; mes il sont tenu de faire le savoir a celui qui le gueit gai'de dejiarlou Roy.
XV f*^*. Nus Baudraer de Paris ne puet ne ne doit prandre autrui apiantiz, ne
mètre le en oevre, tant qu'il sache qu'il soit autrui aprantiz ;' et qui le fera, il sei'a
a v s. d'amende au Roi toutes les foiz qu'il en sera repris.
XVI. Et est acordé que nus ne croie riens hors de l'uisfe' de denrées qu'il vende
quant a corroierie , et c[ue chascuns du mestier desus dit doit estre loiax li uns
envers l'autre, et par leur foiz, conme de la marchandise de la corroierie.
XVII. Et quiconques ira contre les choses desus dites ou contre aucune
d'iceles, il paiera x s. d'amende au Roi toutes les fois cjuil en sera repris.
''' Ai'licle njouté en marge; cjiielfjues lellres ont été enlevées par la i-eliure. — ''' Cet ailicle el Ir.s sui-
vants sont d'une écriture ilill'érente. — '"' Les manuscrits portent tous le mol croie. M. Deppiny avait In
ne poic mus, c'est-à dire «ne paye rien,'; ce qui n'a pas de sens. M. Litiré, qui lui emprunte ce jjassaffc.
traduit poie par rr appuyer," suspendre hors de la porte de la maison [Bktionnaiir de lu langue friniçnise .
s. V. Con-oierie.) — La véritable signification de ce passage est celle-ci : Défense do lic'n dunniT ;i n-rilii.
CORDONNIERS. 183
TITRE LXXXIV'"*.
Cordouanniers.
I. Quicoiiqui'S veut estre Cordouanniers a Paris, il convient qu'il aciiate le A,i,M,i,in,.iOT.
niestier dn Roy; et le vent de par le Roy mon seigneur Pierre le chambellan et
le quens d Eu , a qui le Roys a donné le mestier, tant comme il H plera : c'est a
savoir, a cliascune persone qui achater veut le mestier, xvi s. de parisis, des quieux
\vi s. mi sires P. le chambellan a x s., et li quens d'Eu les vi s. ''^
II. Si tost comme li Cordouanniers de Paris ont achaté le mestier et poié les Srrm™i.
\vi s., i convient qui jurent seur Sainz par devant mon seingneur Pierre ou par
devant son conmandement, présent les preud'onmes du mestier, que il le niestier
desus dit feront bien et loiaument aus us et ans coustunies du mestier, qui tiens
sont :
III. Nus Cordouanniers de Paris ne puet ouvrer au samedi puis (lue le darre- KcKitm™uaiori
•^ . . ' ' .lu Iravail.
nier cop de vêpres sera sonnez en la parroise ou il demeure.
1\ . Nus Cordouanniers de Paris ne puet ne ne doit iere soulers de bazanne .M«uit.kssouiiii>
dedenz la banliue de Paris de plus d'un espan de pié ne de plus d'un espan de
liniil.
\ . Nus Cordouamiiers ne puet ne ne doit mestre bazanne avecques cordouan
en nule euvre qu'il face, se se n'est en contrefort tant seulement; et qui autrement
le l'eroit, l'euvre devroit estre arse.
VI. Nus Cordouanniers de Paris ne puet ouvrer de cordouan qui soit tannez,
car l'euvre seroit fause et doit estre arse.
'*' Ce litre, transcrit au ms. SorL. fol. i85, nu qiiune rubrique ajoutée après coup. Les articles qui.
ailleurs, sont indique's par une lettre en couleur bleue ou rouge, alternativement, ne sont désignés ici que
par (les guillemets.
''' Le chambellan de Louis 1\ était Pierre de l'aire visileipar lesoliiciers de sa justicelesbouliques
Nemours, mort en layo; on voit qu'il parla<|eait des Cordouaniers, de constater les contraventions
avec le grand cliambrier les produits de la venle de aux règlements , d'en taire le rapport aux audiences
la maiti'ise de cordoiiannerie. dans la nièm:; propoi-- rlu Prévôt de Paris, et de percevoir les amendes aux-
tion que ceux du métier des Çavetonniers. quelles celui-ci aurait condanmé les contrevenants.
Le droit du ;[iand cli.uiibriernux six sous l'ut cou- (Note de M. Dep[)ing d'après De Laniare. Triiilr de
lesté; mais uuarrèldu Parlement, à la dalcdu i" no- la Police, t. î, p. lO'i.) — Sur le comte d En, voy,
venilire fi8j. ronlirmacc droit, ainsi (pic d'Iui de la note de la page 178.
Kiiliriratioii,
1S/i LE LIVRE DES MÉTIERS.
làMcuaiuaiion VII. Nus Cordouaniiiers de Paris ne puet ne ne doit ouvrer puis que cliandeles
seront alumées, ce ce n'est en l'euvre le Roy et la Heine ou pour leur gent, pour
leurs meesmes ou pour leur nieniée ''''.
I
ifii Irîtvîtil
Appii-iilr'
K.'ilniralion.
VIII. Quicouqucs est Coi'douanniers a Paris, il puet avoir tant de valiez et
daprentiz connue il veut, a tel terme et a tel sounie d'argent comme il en puet
avoir.
IX. Quiconques est Cordouanniers a Paris, il ne puet ne ne doit mestre viez
euvre en lournement avecques nueve.
Jurés. X. Nus Cordouanniers de Paris ne puet l'ère le mestier desus dit connue mes-
tres deci adonc qui soit veuz et esgardez par les niestres qui le mestier gardent
de par le Roy.
V.!nl.>
Anu'inl'-î.
XI. Quiconques est Cordouanniers a Paris, mestres, valez ou aprentiz, il ne
puent ne ne doivent vendre viez oevre avecques nueve, ne vendre l'euvre qui
l'ont en leur mestier, fors que en leur otieus ou sur le pont de Paris''', la veille de
Pasques et de Pentecouste, ou a samedi a leur estaus u marchié le Roy tant seu-
lement.
XII. Quiconques mesprandra en aucuns des articles desus diz, il sera a v s.
de parisis d'amende au Roy toutes les foiz qu'il en sera repris; es quieux v s. d'a-
mende li preudoume qui le mestier desus dit gardent de par le Roy ont n s. ])oui'
les povres de leur mestier soutenir.
Redevauris XIII. Touz H Cordouauniers de Paris doivent au Roy touz les anz xxxn s. de
s cordonniers. n ■ , i \ l ■ -11- ■ n
Paris pour unes iiueses''^'; les quieux xxxii s. il doivent poier au noy ou a son
conmandement touz les anz, en la semainne penneuse de Pâques.
XIV. Quiconques fet le mestier de cordouannerie de soulers et de liueses, il
doit chascun an xii den. au Roy, a j)oier en la semaine devant dite.
XV. Li Cordouanniers de Paris ne doivent riens de chose qui vendent nen
achatent aj)artcnanz en leur mestier dedenz la ville de Paris, car les liueses le Roy
et les XII den. les aquitent de toutes coustumes, fors tant seulement a la foire
''' Ms. Lani. se ce n'est en lewre le Uoi/, ht etivre pour leur gent , puitr leur mesmcs on imiir Ifiir iiieniéc.
— ''' Ms. CliAt. pour unes lieuses.
'■' I.i' rr|)()nlde l'aiis" était le Grand-l^nl.
CORDONNIERS. 185
Saint Ladre et a la foirie Saint Germain des Prez qui poienl chascuns, de chas-
cune douzaine de cordouan qui vendent nen acliatent, ii den. tant seulement.
XVI. Li selier et li çavetonnier de Paris puent achater le nieslier des Cor-
douanniers de Paris, se il leur plest, au pris desus dit; li quex doivent chascun
an iH den. pour les hueses le Roy, si tost comme il auront achaté '''' le raestier;
les que[s] xui den. le[s] meslre qui gardent le mestier des Cordouanniers doivent .
avoir et recueillir touz les anz en la semainne penneuse de Pâques, en alegenienl
des xxxn s. desus diz que il doivent touz les anz au Roy pour ses hueses.
XVII. Li Cordouannier de Paris se sont asenti que monseingneur Pierre le jurés.
chambellan meste et ote a son plesir ni preudesoumes du mestier desus dit, pour
garder le mestier le Rov; li quieux jureront sur Sains que ens le mestier desus
dit garderont bien et loiaument, et que il feront a savoir toutes les mesprantures
qui fêtes i seront au prevost de Paris ou a son conmandement, au plus tost que il
pourront par reson.
XVIII. Li m preud'oume qui le mestier garde[nt] de par le Roy sont quite du
gueit pour la peine et pour le travail que il ont de garder le mestier le Roy.
XIX. Li boume du mestier desus dit qui ont passé lx anz daage .sont quite du
guiet, et cil a qui leur famés gisent d'anfant; mes il sont tenuz a fere le savoir,
tant comme elle gisent, a celui qui garde le guiet de par le Roy.
XX. Li preud'oume du mestier desus dit ont usé au tans ia reine Blancbe, qui
Diex face merci, que quant il estoient semons et il n'i venoient, il estoient quite
de l'amende le Roy pour xn d. Et se il avoient varlet qui guietier pouist, H l'eii-
voiaient (sic) au guiet pour eus, et il i estoit receu; u quel usage li mestres du mes-
tier desus dit vous prient et requièrent que vous les tenoiz [sic), se voz plesir est'^'.
XXI. Li preud'oume du mestier desus dit doivent le guiet et la taille et les
autres redevances qui li bourgois de Paris doivent au Roy'*^*.
'■'' Ms. Sorb. uchulev. — '' Ms. Laru. que tous le tenez, se il vous plest. — '' Le ms. Chat, contient,
entre autres , cette addition qui est du xiv' siècle : Les Cordouanniers de Paris doivent et paient chascun , chas-
cun 071, au Roy pour le hauban, m s. parisis a cause de ce qu'ilz sont sueurs et evvreut de suerir , c'est assaiwir
de vache et de veau; car les sueurs doivent m s. de hauban.
Guft.
I.K f IVRE DES SIETIERS.
Arhirl (lu nif^tit-
l'aliriiiitldii.
Arh.'il <lu Ili>-li<
Ue( leva II Cl' s
(les savetiers.
ISC) LE LIVRE DES METIERS.
TITRE LXXW.
(ijiM'Ioiiiiiri's (le pcliz Sdiilci's de liasi'lliin'''.
I. Nus III' |Hi('l csliv ChavetonnitM' a Paris, c'est a savoir de petiz solers de
bazane, se il ne paie xvi s. pour le mestier au Roy : des quex xvi s. li Rois a doué
X s. a son mestre chanbellant'"'*, et les vi s. au cliamberier de France. Les quex x s.
cil qui a le mestier de par le clianibellani reçoit, et le mestre frepiers reçoit les
VI s. pour le cliamberier'".
II. Quiconques est ('lavetoiiniers a Paris, il puet estre cordouannier se il a de
(pioi ; mes (juc il ne melle en une meesme oevre cordoiian et bazane.
III. Se Çavetonnier ouvrast de cordouan et il ourlast un soler de cordouaii,
de bazane, ou meistun iioiel de basane''', li solers seroit ars, et [si] ramen[deJroit
cil qui Tauroit feit'''' de xii d. au mestre des Cordouanniers; mes an solers de ba-
zane puet il l)i(Mi mètre cordouan s il veut, quar il puet bien amender s'oevre.
IV. Xus Çavetonnier ne puet i'aire solers de bazane plus Ions de semeile d un
espaii.
V. Nus Çavetonnier de Paris ne puet toucbier au mestier de çavetonerie dessi
addiit qu'il a''* paie les \vi s. devant diz.
VI. Nus Çavetonnier de Paris ne doit rien de cbose qu'il vende ne acliate
apartenant a son mestier, lors vu den. par an'-'; les quex vu den. il paient en la
semaine peneuse : un den. a un home et m den. a un autre qu'il l<>s coilleut de
par lou Roy, si come il croient; et en la foire Saint Germain, de cliascune dou-
zeine de cordouan ou de bazane, n den.; et en la foire Saint Ladre, n den., et au-
tant doivent il du vendre come de l'acbater en ces foires devant dites. Et se il ne
vendent ne achatent aucune chose en ces foires, il ne doit rien, fors mise tant
seulement en la foire Saint Ladre devant dite, que chascun troussiau de cordouan
on fie bazane, soit dedenz les boues de la foire ou dedenz labanliue de Paris, (jue
'"' Rubrique du ins. Lain. — ''' Ms. Lnni. cliamhclliiiic. — '' Ibifl. un iinel île hasnine. — ''* [..f lus.
porte : et cil l'amenrok cil qui l'auroH feit. — "' Ms. li.im. qu'il ail paie.
''' Le inaitre du nnHier des Fripiers ('tait le niaii- '^' Ces sept deniers ('laieut la jtail de ce lue'liei-
dataire du chaïubrier du Uny. (\ oyez ci -dessus, au dans liiiipôt dû pour les liucscs ou chaussures du
litre LXX VI des Fripiers, art. •?. et 3.) Uoi;sur quoi cf. le litre prcci'dpul, art. i ii et suiv.
SAVETONNIERS. — SAVETIERS. 187
cliascuii troussiaii doit ii s. de siège. Et se [cil] qui li troussiax est ne le \ciil
vendre'^, il n'en doit rien, mes (|ii"i s'en voille passer par son sereiiient.
VII. .Nus Cliavelounier ne puet ouvrer de niiiz, ne au senu-di puis vespies de Ktyemwnaiioi.
Sainte Oportune'''; et se il le fesoit, loevre doit être arse.
'iu travail .
VIII. Quicon(}ues est Çavetounier a Paris, il puet avoir tant aprenti/ ((niic il Appremis.
li |)lera, et sauz argent et a argent, et a lonc tans et a court tans.
IX. La famé au Chavetonnier qui acha[te]*^' le niestier de çavetounier puet le v^uve do maître
luestier tenir après la mort son seigneur, sanz achater le tant ronie ele se tendra
de marier, jiar paiant les constumes devant dites.
X. Se famé a Çavetounier se marie a autre liome (|ue de son mestier'*". il
converra que ses sires achate le mestier du Roy en la manière desus devisée, avant
quele oevre ou face ouvrer puis qu ele sera remariée.
XI. La famé veve ouvrans du mestier desus dit ne liom qui ait passé lx ans ne
doivent ]ioint de gueit.
Ml. Li Çavetonnier de Paris doivent le gueit et la taille et les autres redevances >'■<":''' wievan^s,
([Uf li autre bourgois de Paris paient au Roy.
TITRE LXXXVL
ÇavetiersW.
I. Nus ne [)uet e^tre Çavatiers a Paris, se il nacijate le mestier du Rov; et le uhai .lu métier.
vent cil qui y est establi de par les esquiers'*'' le Roy, a[s] quex li Roys l'a doinié,
tant conme il li plaira.
II. Li csiiiiiiM' lou Roy ou cil (|ui de par ans y est establiz ne puet \ciiilri' le
- La leçon du iiiuiiiisoi'it est encore vicieuse : Et se li (/ni li i : le nis. Lani. a tenté de corriger sans
y réussir: El celui qiti le Irousseaus est — '^' Ms. Sorb. : /,./ <i. C. qui nchn le m.; ins. Lani. : La famé
au Çavetier qui achate le mestier de Saveionnier — '"'' I^es mss. Sort), el Lani. ont à toit : Sef. n Ç.
qui s. m.
'' Sans rubrique: celle-ci est du iiis. I.ani. — ' Ms l.ani. escuyers.
'' Sainte-Opportune : celte église était située près la rue de la Cordouanerie el la rue des Petis solers
lie la rue Saint-Denis, ;iu-dessons de la place des de basenne oii demeuraient les Savetiers. (Voy. (îé-
Saints-lnnocents. Tout près de l'église se trouvaient raud. Pari/t sous Philippe le Bel, p. saC.)
ad.
188
LE LIVRE DES METIERS.
rnesUer de cavalerie a nul home plus que xu d., et u d. au vin que cil boivent
qui sont au vendre et a Tacliater poi' tnsmoingnier que cil ait le mestier achaté.
Mauvaise faiMicaiion. |11. Se aucuns Çavatlcrs mesprent imi son mestier, si conme se il keust*'' num-
veisement I soulier ou de mauvais iil, ou il le rapareille mauveisement, et on se
plaint, li mestres en aura la justice, se il le requiert; et cil qui y aura mespris,
se il est esgardé de par le mestre, rendra au plaintif son domage et au raestre
Amende. uu d. d'amendc ^'^l
IV. Autant doit d'amende li mestre comme li valiez.
Guet.
V. Li Gavatier doivent le guet le Roy '•■'.
TITRE LXXXVII.
Gis titres parole des Gorroiers de Paris, de leur vallès et de ieur aprentis.
oraiiiii,: ,1.1 métier. I. Quicouques vcut estre Gorroiers a Paris, estre le puet, se il i'aire le set, se
il a ovré a Paris ou ailleurs, an us et as coustume de Paris; [c'est a savoir, qu'il
ait ouvré en ce mestier vi ans ou plus par paiant m s. d'entrée a la contrarie du
mestier, les quex m s. il ne doit ne n'est tenuz de paier devant que il ait tenu son
mestier an et jour a son chatel] '").
II. Quiconques est Gorroiers a Paris, il doit ouvrer as us et as coustumes de
la vile , qui tel sunt :
Apprentis. IH- l^us Gorroicrs ne puet avoir que i aprentiz, se ce ne sunt si entant.
IV. Nus Gorroiers ne puet prendre aprentiz a mains de xlv s. de deniers et de
VI ans de service C"'; mes il puet plus argent et plus service prendre [se les parties
.s'i consentes]'"^). Des xlv s., les v sunt a la confrarie.
''' Ms. Lam. queust; ras. Chat. coud. — ''' Addition ajoutée à une date postérieiue en marge du iiis.
Sorb. et entrée dans le texte du ms. Lain. : fuse il i afauce eiirre, le ftoi a la connoissance. — ''' Article
ajouté dans le ms. Lam. : llem, nous dt-ffcndons (pie nul Çavetkr euvre ne ne puisse ouvrer au dijmamhe , ne
le samedi puis vespres chantées, ne a jour de fcsle foirable , se il n'est jour de foire ou jour de miircliié; nu
dymanchc il ne metleni pas si ouvertement avant comme ils seullent.
'*' Toute cette lin est barrée et remplacée (lar la formule ordinaire : qui telles sont. Il est bon dt^ remar-
quer ici que le ms. Lam. a respecté la rédaction primitive, mais qu'd a supprimé l'article a comme faisant
double emploi. — ''' La dernière lettre numérale des nombres rrxLVi et crvm a été gratli'c dans le ms.
Sorb., mais à une époque bien postérieure, puisque le ms. Lam. produit l'ancienne leçon : nous sommes donc
autorisé à le reproduire à notre tour contre le ms. Sorb. Cette remarque s'applique aux articles qui suivent.
— ''' En surligne; manque au ms. Lam.
CORROIERS. 189
\ . Li aprentis ne puet touchier au mestier de corroierie devant qu'il ait paie
[lesj V s. a ia confrarie '^\
VI'^'. Nus CoiToiers ne pucl prendre son aprentiz sans argent, se il ne le prent
a vni ans de service au mains, et as v s. devant diz paiaus a la confrarie.
VII. Se aucun orphelin est povres et il ait esté enfes d'aucun Corroier, et il
voille aprendre le niestier de corroierie, li niestre du mestier le font aprendre et
le porvoieent; et pour ce ont li mestre les ni s. d'entrée [et les v s. de l'aprentiz]'''.
VIII fe'. Nus ne puet prendre famé a aprentiz se ele n'a esté fille a Corroier.
IX. Nulle famé ne puet prendre aprentis [por ouvrer au mestier], soit maie, soit
femele, se ele n'a esté famé a Corroier [et se elle ne seit feire le bas mestier] ''''.
X. Nus hom Corroier ne puet prendre aprentis, se il ne le prent par les mes-
tres, et conviant que li mestres regargentW se cil qui l'aprentiz veut prendre est
souffisans d'avoir et de sens : que li preud'ome qui leur enfans font aprendre a
corroier ne perdent leur argent, et li aprentis son tans.
XI. Nus ne puet prendre aprentis se il n'a tenu le mestier an et jour a Paris uu
ailleurs, et de ce convient il que il se face creable par devant les mestres du mes-
tier [se il n'est si soufisent d'avoir et de sens que la condicion de l'enfent soit toute
sauve] ^>.
XII. Se aucun reçoit aprentis par les mestres et il apovroie ou muert, par quoi
il ne puist tenir a son aprentiz ses conven[an]ces ou le n'ait de quoi tenir, li mestres
du mestier sunt tenu d'oster l'enfant et de faire le aprendre et de porveoir [al-
lieurs ou métier au pourfit de l'enfent et du mestier]''''.
XHI(^'. Nus Corroiers ne puet recevoir valleten son mestier se il n'a ouvré, ou vaieu..
que ce soit, aus us et aus coustumes de Paris : c'est a savoir que il ait esté au
mestier vi ans o plus.
XIV. Nus Corroiers ne puet vendre son aprentis se li niestre ne va outre mei',
'^' Dans ie ms. Sorb. ks est gratté, r s. barré et remplacé par «m s. s Ici encore nous suivons le lus.
Lan), et la leçon primitive. — '"' Article barré. — "'' Mots barrés. Le ms. Lam. s"écarte ici du nis. Sorb. : et
ks y s. sont a l'aprentiz. — '«' Article barré. — ''' Les mots entre crocbets ont été ajoutés en surligne; ils
manquent dans le ms. Lam. — -'' Ms. Lam. regardent. — ® Mots ajoutés en marge; ms. Lam. creable
ans mestres du mestier; ie reste manque. — ''' Addition en surligne; elle manque au ms. Lam. qui a re-
tenu l'ancienne leçon : et pour ce ont ils les v s. des.sus diz. — '* Article barré.
A|.'pR'lllîS.
Kill'"; lie iiiiiîlri
190 LE LIVRE DES METIERS.
ou il ne gisL ou lil de lanoueiir. on se li inestre ne veut lesier son niestier du
loul; et ce ont li preud'ome establi por les garçons qu'il s'en orgueillissent ains
qu'il aient fait la moitié de [leur terme] '"' ou le quart, et noméement por ce que li
uns ovriers ne soustraie l'aprentiz a l'autre.
XV. Nus aprentis ne sepuet rachalei- de son mestre se il ne forjure le niestier a
touz jours por les resons devant dites, et nonméement por ce que li aprentiz ne feis-
sent a leur mestres annuiz , por quoi li mestre leur soulTrissent a racliater le service.
XVI. Se rdle a Cori'oier set le mestier et ele n'est mariée a home qui ne le set.
ele puet ouvrer du mestier par la vile en liostel a mestre, .se mestiers li est-, ne
ele ne puet pas a son seigneur aprendre le niestier, ([uar ele ne puet estre mestres
se ele n'a esté famé a Corroier, ne tenir aprentiz. Et ce establireul li preud'ome
ancienement por ce que les garces lesoient leur pères et leur mères, et commen-
çoient leur mestier, et prendoient aprentis, et ne fesoient se ribauderies non; et
(piant eles avoient ribaudé et guillé ce poi que elles avoient enblé a leur pères et
leur mères, eles revenoient avec leur pères et leurs mères (pii ne les poient
faillir, a mains d'avoir et a jtlus de pecliiez.
Valets. XVII '"'. Se vallet du mestier prent famé qui ne soit du mestier, il ne puet pas a
sa famé aprendre le mestier devant qu'il ait son ovrooir tenu an et jour.
R.;i;i.n,.ntaiinn XVIll. Nus Corroiers ne doit ouvrer de nuiz, [se ce nest entre la Sent Rémi et
ttii Innail.
qnaresme prenentj 'f'.
(i
XIX. Nus Corroiers ne doit ouvrer eu feste que li communz de la vile de Paris
foire.
XX ''i'. Nus [CiOi'roiersJ ne puet ouvrera cliandoile.
XXI. Li vallet Corroieis ont leur vesprées; c'est a savon' (pie il noverront pas
''"' Ms. Sorb. rédaction primitive : son termes, remplacée à la lin du \i\° siècle par leurs ternies. Ms.
I.am. leur terme, et plus haut : qui s'en orguelissoknl. — '"' A paitir dici tout i'articie a été compléteiiieni
remanié en celte façon : m'es ele puet a son seigneur aprendre le mestier ; et se son mari a npris le mestier, il ne
peut conmencier le mestier en manière qu'il soit mestre, s'i ne [et anlel connue cil qui comnencent leur mestier, si
comme devant est dit. Tout le reste de l'article orijjinal (»l hiuré. I.e nis. Larn. a encore ici retenu la leçon
primitive, ce qui assigne aux moditicaiions du nis. Sorti, luie date l'elalivement récente; loulelois la copie du
nis. I.am. est quelque peu diilérente, et |iiésenle une lacune grave qui déiialure le sens de ce passage et
prenuieiit aprenti: et ne fesoient se rihaudies non et guillècs ce poi que elles aroient emhlé a leurs pères et a leurs
mercs, elles revenoient uvecqnes culs qui ne leur povoient faillir, n inoins d'm'oir et a plus de péchiez. — "' Ar-
lide liari'é. — 1'"' Mots ajoutés en snriijfne; ils mnnijneiil au ms. I.ani. — '' Arlicle liarrr.
CORROIERS. 1«.)1
en (juaresnie puis le premier co[) de coiiiplie, ne en ciiarnage puis le premier
crieur qui va du soir.
Wll. Nus CoiToiers ne ptiet veiulre a son voisin cocroies, se elles ne sunl a|)a- v. nu- a niUriMiion.
reilliées tout sus.
XXIII. Nus CoiToiers ne puel, hors de son ostel, baillier corroies""' por coudre
ne pour clouer, (juelle[s] que elle[s] soient, de soie ou de cuir.
XXIV. Les corroies d'argent peut on bailiiei' a clouer hors de son hostel, et
clouer et ovrer de nuiz.
XXV. Nus Corroiers ne puet vendre ses corroies ne les autrui, hors de la vile ReJevancesdesfuire..
de Paris, a mains de xx liues de Paris, se ce n'est en foires de Chanpaigne tant
seulement, ne a Saint Denis, ne au Lendit, ne a Saint Germain des Prés, ne
ailleurs; et pour ce que li Corroierne vont pas en la foire Saint Germain, doivent
il chascun an xl s. de parisis, et a ces xl s. paier sont quemun mercier, coutelier,
lahletier, et tout cil qui estai ont es haies de la mercerie de Paris, soit desus
ou desous; et queut on ces xl s. tant dis que la foire Saint Germain siet, par
estaus. selonc que chascun tient d'estal'''.
XXVL Nus Corraiers (.sïc) ne puet vendre corroies a Paris hors de son ostel, Vtui,.auxii,ius.
se ce n'est es haies lou Pio\ .
XXVII. Nus Corroiers ne puet conporter ces corroies par la vile de Paris ne coiponage.
faire conporter, se il a estai; et se il n'a point d'estal, il puet conporter ces cor-
roies ou faire conporter au jour del marchié, et dedens le marchié tant seule-
ment et non pas ailleurs.
XXVIII. Quiconques soit mestres Corroiers a Paris et mesprende ou face en- An,«.d.s.
contre les choses desus dites ou aucune des choses, il devra, par chascune mes-
prenture, xv s. d'amende W au Roy, et le vallet v s.
XXIX. Nus Corroiers ne doit faire corroies de ii pieches, quar eles ne sunt ne Fabrication.
'"' Ms. Sorb. corroient. — '■ Addition empruntée au uis. Lain., qui n'a fait sans doute que transfru'e
la leçon primitive, omise dans le nis. Sorb. : c'est assavoir, de vi piez u d., et le demi estai i d., le quartier
obole. — '' Nous rétablissons ici et plus bas le ehiiïro primitif de l'amende , qui était de ixvn sois Ce n'est
que dans la seconde moitié du xi\' siècle que le (f v ^ fut gratté dans le ins. Sorb. ; le ais. Lam. ayant encore
retenu le chiffre primitif irxv,i! nous sommes autorisé à ne pas tenir compte d'une modification postérieure
d'environ un siècle à la rédaction du texte original.
192 LE LIVRE DES METIERS.
infraciinns. boiies 110 loiiuis ; cl so il Ic l'elt , Ics coFroies doivent eslre arses ; et cil seur qui
Amende. e]e[s] suiit trovées doit xv s. d'amende'"' a paier au Roy, se il ne treuve son garant.
XXX. Nus ne doit faire corroies d'eslaiii, c'est a savoir clouer ne ferrer d'es-
tain ; et s'il le fet, ele doit estre arse, et il doit au Roy xv s. dainende''*.
XXXI. Nus ne doit inetre oevre cruese avec la marsise '™"^' , que ele n'est ne
bone ne loiaus; et se elle est trovée, elle doit estre arse, et cil doit xv s. "* seur
qui ele iert trovée, se il ne puet trover son garant.
XXXII. Nus ne doit nietre oevre dorée avec celé qui n'est dorée; et se il le fet,
elle doit estre arse, et cil doit xv s. d'amende au Roy'^' seur qui ele est trovée.
XXXIII. Nus ne doit coudre corroie se ce n'est tout de saie [sic) ou tout de fil; et se
il le fet autrement, doit estre l'oevre arse, et li mestre xv s. d'amende a paier au Roy.
vaieis. XXXIV. Nus Vallès corroiers ne se puet alouer a nul home se il n'est Corroiers:
et s'il le fosoit. il seroit a v s. d'amende au Roy.
XXXY. Quiconqucs soit Corroiers et loe vallet, a quelque jour ([u il le loe, il
li doit livrer oevre a toute la semaine por le fuer de la première journée, [et le
vallet doit demeurer toute la semenne pour celui feur]'^'.
c.i,9 des ciaux. XXXM. Nus CoiTolers ne doit rien de coustume de chose c[ue il achate ne
vende apartenant a son mestier, fors que son estalage : c'est a savoir, le cens de
leur estaus qu'il oui achetés a touz jours du Roy'^L
XXX\'1I. Quiconques soit Corroiers a Paris, ovrans de lime, de martel , quelque
'"' Ms. Laiii. Ii( ilicle amende. — '"' Mss. Cbàt. el Lara. : \ uls ne doit faire cowToies d'eslain, c'est assavoir
cher nefen-er ne de plonc ne de piatitrc, ne de coquilles de poisson ne de bois, a Paris ne ailleurs; el se il le
fait , doit l'amende dessus dicte. — '"' Ms. Lain. : Nuls ne doit mettre en euvre creusse acecques la mars-
sisse — '' et si doit l'amende dessus dicte. Au ms. Sorb. le rrvu précédemment gratté a été resti-
tué par une main du xiv" siècle. — ''' Ms. Lam. et si doit l'amende dessus dicte. Il est à remarquer que.
dans cette rédaction qui lui appartient en propre, le ms. Lam. ne fait jamais mention du lioi, entre les
mains duquel l'amende devait tomber. Cette observation s'applique aux articles suivants. — '"■ Mots ajoutés
en marge; leçon du ms. Lam. : Quiconques soit coutroier et le vallet a quelque jon.r que il se liette, il li doit
livrer euvre a toute la sepmaine par jeur de la première jou7-nce. Le reste manque.
''' Ces mots se rapportent à un moulage quel- Saints-Innocents et Saint-Merrv. dans la rue de la
conque pour donner un relief en creux, jH'océdé Courroierie qui faisait suite à celle delà Baudraie-
qui est défendu partout. rie. On y vendait divers objets de mercerie.
'"' Ces élaux se trouvaient peut-être entre les
CORROIERS. 193
mercerie qu'il vende, il ne doit que vi den. ])our son estai en la foire Saint
Ladre; et se il conporte, il ne doit rien se il n'a estai.
XXXVIII. Et est a savoir que en ce mestier doit avoir ni preudeshonies (|iie
li preud'ome du mestier eslisent, et icil ni preud'omes fiencent que il garderont
le mestier bien et loiaument, selonc les establisemens par desus devises, et que il
i garderont la droiture lou Roy; et ces ni preud'omes mêlent et eslisent chascun
an li preud'ome du mestier; et cil m preud'omes esleu ansi comeil est devisé par
desus eslisent un home, et l'amènent par devant le prevost de Paris, et li font
jurer que il prendra garde par la vile des entrepresures du mestier, et le fera a
savoir au ni preudeshonies devant dit, ou a l'un; et icil m preud'omes condem-
pnent l'oevre a mauvaise, se elle l'est, et il gardent la droiture le Roy si corne il
est dit par desus.
XXXIX. Li Corroier de Paris doivent le gueit au Roi, se il n'a passé lx anz de cmiei
âge, ou se ce ne sont li m esleu a garder le mestier devant dit : li ni esleu en
sont quite por ce que il servent le Roy en gardant le mestier de ces Gorroiers.
XL. Li Corroier de Paris doivent au Roy toutes les autres redevances que li
autre bourffois de Paris doivent.
o
XLL Et se il avenoit que aucun bouclier vausist ovrer de la corroierie, il con-
verroit qu'il prist i aprentiz de la bouderie avant qu'il le prist en la corroierie,
se il aprentiz voloit prendre. [Et ne peut nul estre mestre du mestier ne serjent,
se il n'est joustiçahle le Roi-jf""'
Les différentes marges de ce titre portent les listes suivantes de jures : Ce sont les jurés du mestier ■
Jehan Jolis, Joiffroi Morise, Godeffroi de Couioigne; et le commun ont establi Jehan Che-
valier juré du mestier.
Nicolas Maison, G. de Praiaulz, Robert Marion, jurés le mercredi cccxv.
Mestres vallès jurez de cest mestier du jour de la Toussainz m ccc xtiii : Jehan Chavée(?),
Jehan de Rency, Jehan de Saint Mor, mestres.
Mestres jurez de cest mestier Tan m ccc xix : [les noms ont été effacés).
Symon d'Ivry, Hue de S. Germain, Godeffroi de Conilans, valiès jurez du mestier des Cour-
roiers le mardi après la S. André ccc xxi.
Mestres jurés de cest mestier fais l'an xxn, jeudi après la S. Luc : J. du Puis, demouranl en
[Quiquen]poit,RichartMarcel[euS. Ju]licn,R. rEng[lois]en. ..be, et Raoul leCervoisier(?).
Samedi après les Cendres fu establi Pierre de Puiseus (// y avait d'abord Robert d'Anfrevillc) .
par le commun , rapporté par Renaut le Rourgoignon.
'"■' La dernièie phrase a été ajoutée; elle manque au ms. Lara., qui, en revanche, contient l'addition
suivante, commune aussi au nis. Chat. : Et que toutes fausses courroies devant dictes , partout ou elles seront
trouvées, soient arsses; cl cil sur qui elles seront trouvées devra l'amende dessus dicte, se il ne peut trouver son
( roik'V
A|>prciitis.
LE LIVRE DES METIERS.
Achnl tlu niélii-i
194 LE LIVRE DES METIERS.
TITRE LWXVIU.
Des Gaiitiei's de Paris t"'.
I. Quiconqucs veut estres Gantiers a Paris de, i'ere ganz de mouton, de ver
ou de gris, ou de vecl, il convient qui! achate le mestier du Roy et du conte
d'Eu, a qui li Roys a donné une partie de son mestier, tant connue il li plera; et
le vent, de par le Roy et de par le conte d'Eu, cil qui establiz i sont a chascune
persone qui le mestier veut acliater, x\xix d. et mains quant il leur plest ; mes
plus ne le puent il pas vendre : des quex xxxix d. li Roys a xxv d., et li quens d'En
le remenant C").
II. Quant li Gantier a ainsinc le mestier achaté, il convient que il poit xn d. au
vinaus conpaingnons qui ont esté au marchié.
■'•'"'<■'"• 111. Cil qui vent le mestier de par le conte d'Eu a la metrie et la petite jous-
tice sur les variez et sur les menesterieus de ce mestier, de choses apartenanz en
leur mestier entr'eus et leurs mestres. Et puet li mestres lever de s'amende, se il
li plet, un deniers tant seulement, toutes les foiz que il i encherroit.
IV. Li valez Gantiers doivent chascun, chascun au, au mestre'*'* qui vent le
mestier de par le conte d'Eu, i den. a la Pentecouste, et par tant sont eus quite
toute l'année au mestre'*^' des semonses que il li font fere par devant li.
Fahricaliou.
V. Li Gantier de Paris qui font ganz de quelque manniere de cuirien que ce
soit, il convient que il facent leur ganz toz estofez de nuef cuirien, sanz nule viez
estofe ; et qui autrement le feroit, il seroit a v s. d'amende au Roy, toutes les foiz
qu'il en seroit repris.
V!. Li Gantier de Paris ne pueent ouvrer de cuir de cerf ne de cuir de veel.
se le cuir n'est conreé d'alun, car autre conreure'^' n'est preuz; et qui ainsiuc uc
le feroit, il paieroit l'amende desus dite.
VII. Li Gantier de Paris ne puent vendre leur ganz pour autre coureure (jue
garant. Et ijiie nuls maistrcs coitrroicrs ne jiiiit no ne iloil iiclicler cniiiroiet: ne ce u'eul de hnninie de son mcsiier :
et ne il le Jet , il doit, l'iiniende devant dicte. Et ne puet nul estre iiiaisli-e du mestier ne sei-gcnl, se il n 'est justi-
çabks du Roi/; ces tlerniei's mots niaïKjueiit au ms. Lani.
'"' Rulji'ifjue de la laljle du nis. Sort). — *'"' Ms. Lani. et le conte d'Eu le demnuranl. — ''' Ms. Sorb.
mestres. — '''' Ms. Lani. cDiirruié, eonrraiercure , el ainsi j)ius lias.
GANTIERS. 195
celle doni li cnirieiis est conreé ; et qui autrement le feroit, il poieroit raïueiidc
desus dite.
\ III. Nus Gantiers de Faris ne puct ne ne doit vendre ses ganz ne sa i'enesti'e vmie.iw,iimai,<h,..
ouvrir pour vendre au jour de dienienclie, fors que au tour qui i est de vi semaines
en VI semaines; auquel tour nu preud'oumes du mestier doivent mestre au die-
iiii'iiclic avant, en leurs otieus meesmes, pour vendre leurs ganz.
I\. Li Gantier de Paris puent avoir tant de valez et tant d'aprentiz comme il Appreniu et vaieis
xueicnt, et a tel ternie comme il les pueent avoir.
X. Se li aprentiz a aucuns Gantier s'enfuit par sa joliveté d'entour son mestre ,
nus autres mestres ne le puet prendre ne détenir en son service de ci adonc que
il ait fet gré a son mestre de son service ; et qui ainsinc ne le feroit, il seroit a v s.
d'amende toutes les foiz qu'il en seroit repris.
XI. Nus Gantiers de Paris ne puet porter ganz par la ville de Paris pour ven- c.iporiage.
dre, ce ce n'est u marchié a son estai, et en sa meson; et qui le feroit, il seroil
en l'amende desus dite.
XII. Li valet gantier de Paris ne puent tenir ne prendre ne fortraire les aprentiz Apprentis.
a leurs mestres, ce ce n'est par leur congié; et se il le font, il poieront l'amende
desus dite.
XIII. Li preud'oume qui garderont le mestier desus dit auront n s. de parisis Amende à u confrérie.
de l'amende des v s. pour les povres de leur conflarie soutenir, toutes les foiz que
l'amende le Pioy il sera.
XIV. Li Gantier de Paris doivent chascuns, chascun an, au Roy, a la fesle Saint naai,»n.
Andriu d'iver, m s. et vm d. de hauban : et pour tant sont il quite de toutes
coustumes.
X\ . Li Gantier de Paris qui achastent le mestier puis que le jour de la leste
Saint Jeljan Baptistre est pasée, il ne doit que vui d. de hauban en celle première
année ; mes cil qui achalent le mestier devant la feste Saint Jehan Baptistre
doivent les ni s. et vin d. de hauban, en celle première année ausi bien comme
aus autres après.
XVI. Li Gantier de Paris ne doivent point de coustume de chose qu'i vendent coummes.
nen achètent apartenanz en leur mestier, car li haubans les aquitent.
196 LE LIVRE DES MÉTIERS.
jur^s. XVII. Ou meslier desus di[t] a ii preudesounies qui gardent le mestier de par le
Roy, les quex li prevost de Pai'is niesl et oste quant il veut ; li quex preud'oume
doivent jurer sur Sainz devant le prevost de Paris que il le mestier desus dit gar-
deront bien et loiament, et qu'il toutes les niespranlures qui fêtes i seront iei'ont
a savoir au prevost de Paris ou a son conniandemcnt, au plus tost que il pouroni
par reson.
(liicl t't rfili'\
ances.
XVIII. Li dui preud'oume qui gardent le mestier de par le Roy doivent estre
quite du guiet, se d plest au Roy, pour la peinne que il ont du mestier garder.
XIX. Li houme qui ont pasé lx anz d'aage sont quite du guiet, et cil a qui
leur fammos gisent d'anfant, tant comme elle gisent; mes il sont tenuz a fore le
savoir a celui qui le guiet garde de par le Roy.
XX. Li Gantier de Paris doivent le guiet et la taille et les autres redevances
que li bourgois de Paris doivent au Roy.
On lit en marge de ce titre : Les mestres du mestier sont : Guill° d'Estrées en la Cit(?, ou coing de
la Kalande; Martin de Roen, gantier : jurés le mardi après le Noël ccc xxi.
TITRE LXXXIX.
Des Paniers et des Courratiers de foin'°'.
(;i..iMik. ,iu mëiier, I. Quiconques veut estre Feinier a Paris, ce est a savoir venderres et aclia-
lerres de feine"', estre le puet franchement, se il a de coi, pour que se tiegne aus
us et aus coustumes de la marchandise , qui tel sunt :
(.oi|joiiage. II. Nus Fenicrs ne puet ne ne doit comporter ne fere comporter par la vile de
Paris fagoz de fein, se il ne sont vendus, [fors un pour crier] '*='.
v.nieiicuuiuigi-. III. Nus hom ne puet ne ne doit estre marchanz de fein et courra tier'''' en-
semble et de celé racisme marchandise; mais auquel qui li plaira prendre se puet
franchement.
IV. Nus ne ])uel estre marchanz de fein a Paris et porteeur ensemble ; mes
auquel que il vueille se tiegne.
V. Nus Feniers ne puet ne ne doit donnei- courretage pour fein que il vende a
'"' Rubi-ique de la (able du ms. Sorb. Le nis. Cluit. porte : Lv tillrc du mestier des Foiiiiers. — '''' \Is.
Chat, de foin. — ''' Mots ajoutés. — '■*' Ms. Ghàt. courretier.
PANIERS. 197
flotaill, [que xii don. du mille tant seulement, et du cent i den.]'^'; mes se il avoit
sa navée ou son cocliet ou sa grenche, et il le vendoit en gros, bien porroit avoir
courratier et donner courretage.
\ 1. Ilom estagier a Paris ou niarchanz deliors qui ait sa grenche pleine de
l'ein, soit dedenz les murs de Paris ou dehors, il puet bien son fein fere fagoter,
se il li plaist, [a ni liens, mes qu'il le facent aussi bien dedans comme dehors]**^', et
fere le crier par la vile de Paris sanz ce que il le face comporter par la vile , si
comme il est dit par desus.
Vil. Nus Feniers ne puet vendre fein a Paris a porteeur nul, se le message ou
celui qui a mestier du fein n'i est presenz : car li porteeur en déçoivent les acha-
teeurs, car ce qu'i achatent nn s. il leur vendent v s.fe)
VIII. Nus marchanz de fein ne puet ne ne doit vendre fein n feurs en une
meisnie nef.
IX. Nus marchanz de fein ne puet ne ne doit tenir fein a estai seur la rivière
pour vendre, se il ne le tient dedenz la nef ou en son hostel ; car il grieve aus
nés, au monter et a avaler.
X. Nus marchanz de fein ne puet ne ne doit porter fein fagotez ne déliez de
grange ne de meson a nul des porz de Paris es nés, pour vendre a Paris.
XI. El mestier devant dit a vi preudeshomes jurez et serementez de par lou ■'"«*•
Roy, les qucx li prevoz de Paris met et oste a sa volenté ; li quel jurent seur Seinz
que il la marchandise devant dite garderont bien et loiaument a leur pooir, et
que il toutes les mespresures que il sauront qui fêtes i seront, a prevost de Paris
ou a son conmendement, au plus tost que il porront par reson, le feront a savoir.
XII. Quiconques mespi'endra en aucunes des choses desus dites, il l'amendra Amiiuics
au Roy, toutes les foiz que il en sera repris, en xx s. de parisis.
XIII. Li preud'ome marchanz de fein de Paris doivent le gueit, la taille et les
redevences que li autres bourgois doivent au Roy; mes il ne doivent riens de
'' Mots ajoutés en marge; ils manquent an ms. Lam. — ''' Mots ajoutés. — *' Cet article est ainsi
corrigé en marge : .4 amender. Li Fanier potirronl vendre leur fein a toute manière de gent; vies que li fein
•soif bons et leax; et se porteeur ou antre l'nchate as Faniers pour bourgois ou por autres qui mestier en au-
ront, et il soit prouvé que il le vende plus a celui pour qui il l'aura aclialé , il sera puniz selonc le mejfet. Cette
addition est répétée à la lin dn titre. Le ms. Lam. n'a pas admis cette nouvelle rédaction.
(iutft et ri'ilp'
lirniuitf ilu irii-lif
[tû^lenienliilioii
du Iravail.
198 LE LlVItE DES METIERS.
choses qu'il veiulcul ne aclialenl apartenant a leur marchandise, fors tant, seule-
ment cex (|ui sunt demeurant a Paris qui vendent a détail! fein, qui doivent chas-
cun au Roy i fagoz de fein le premerein, que cil qui queut la coustume de par
le Roy puel trouver en la meson a chascun jour que li Roys entre dedenz la vile
de Paris (''.
\1\ . Li VI pieudome qui j;arde[nt] la marchandise dé Feniers de par le Roy
sont quile du <;ueit pour son mestier que il li gardent, et cil (jui ont lx anz
d aage, et cil a (jui leur femes gisent d'enfent: mes il sont tenu de fere le savoir a
celui (|ui le gueil garde de par le Roy.
TITRE \C.
Cliappeiiiers de fleurs '"'.
l. Quiconques veut estre Chapeliers de fleurs a Paris, estre le puet franche-
ment, pour tant qu'il sache fere le mestier et il [ait]'''^ de coi.
H. (Juiconques est Chapeliers de fleurs à Paris, il puet ouvrer et fere ouvrer
de jours et de nuiz, de fleurs et de herbes.
111. Ouiconques est Chapeliers a Paris, il ne puet ouvrer ne fere ouvrer au
jour de dienienche de nul chapel, se ce n'est de chapiaus de roses tant seulement,
tant comme la seson des roses duient: et se il le fesoit, il seroit a v s. de tournois
d'amende a poier au Rov.
\\ . Nus Chapeliers de fleurs ne doit ne ne puet cueillir ne fere cueillir au
jour de dienienche en ses courtiuz''> nules herbes, nules fleurs a chapiaus fere
ne a mengier, en celle jornée, qu'il ne soit a v s. de tournois a poier au Roy.
\ Quiconques est Chapelieis de fleurs a Paris, il puet porter et fere porter
'■' Rubrique du ms. Chat. Un petit dessin n la plume représente une tresse en rond garnie de cinq pe-
tits bouquets. — Dans la dernière moitié du ms. Sorb. un assez grand nombre de titres sont ainsi illustrés
de petits dessins, d'ailleurs sans art, représentant la forme et le contour de rdijet dont il est question dans
chaque litre respectif. — ''' Ms. Sorb. est. — ''' Ms. I,nm. rniirliz.
''' he^ dro\i(\L' fcnnge, fenniiniin , [niiifenagium, licle, à l'enlretien des écuries du Moi, de même
était la redevance établie jiar les seigneurs sur la (pion a vu plus haut diverses autres redevances,
récolte des prairies. Ce droit était également perçu telles que celles du pain, des fers, des Inicses ou
dans les villes sur le commerce du foin, A Paris, bottines, être affectées au service de la maison
son produit servait, comme le montre noire ar- royale.
CHAPELIERS DE FEUTRE. 199
vendre ses chapiaus a Paris, en quehjuc lion qu'i vtJiulrd, et a toz les juius de la
semaine, pour tant qu'il truise place wide.
VI. .Nus Chapeliers de Paris ne doit nule couslunie, nul paage ne nulc droiluie ^'"\"'<-
de chose nule qu i vendent nen achateat apartenanz en leur niestier, soit (|u"i
l'amaint de dehors la vHle ou qu'i l'envoit dehors la ville, soit sur cheval ou a col.
VII. Nus Chapeliers de fleurs de Paris ne doit point de guiet, parce que leur t;,i,i
mestier est frans et que il fu estahli pour servir les gentiuz houmes'^'.
VIII. Li preud'oume du mestier se sont asenti que i preud'oume de leur mestier -i'"^''-
soit mestres du mestier; li quex preud'oume doit jurer devant le prevost de Paris
que d le mestier desus dit gardera ])ien et loiaument, et que toutes les mespran-
tures qu'il saura qui fêtes seront u mestier devant dit, que il au prevost de
Paris ou a son conmandement fera savoir au plus tost que il pourra par reson.
TITRE XCI.
Cis litres parole des Chapeliers de feutre de Paris.
I. (Juiconques veut estre Chapeliers de feutre a Paris, estre le puel franchement. •"■"''"''« ''" ""^''
II. Nus Chapelier de feutre ne puet avoir que i aprentis; mes il puet avoir tant Apimmis.
vallès come il li plera.
III. Chapelier de feutre ne puet prendre son aprentiz a mains de vu ans, se ce
n'est son filz ne parent ne cousin; et si li plaist, au Chapelier de feutre, il pren-
dra deniers avec le service devant dit; et s'il li plaist, il n'en prendra ne ne de-
mandera nul, fors que \ s. que l'asmosne de la conflarie del mestier aura.
1\ . I.i aprentiz puet raïmbre son service dou niestre,seil plaist a l'unela l'autre.
\'. Nus Chapelier de feutre ne puet ouvrer devant que la gaeite ait corné le joui .
ne ouvrer de nuiz; et s'il le feit, il est a v s. d'amende a paier au prevost de Paris.
M. Nus Capelier de feutre ne doit retaindre nus chapiaus viez de feutre; et se
il le fait, il est a v s. d'amende a poier au Roy, et le cliapel doit estre ars.
VII. Nus Chapelier de feutre ne doit faire chapiaus de feutre fors que d'aigne-
'^ Ms. Ijam. lesgciiti: hommes.
iiégleineiilatiun
i!ii t^<1v.^il.
Faliricaliou.
200 LE LIVRE DES MÉTIERS.
lins purs sanz bourre; et se il le feit, li chape) doivent estre ars, et si doit v s.
d'amende a paier au Roy.
VIII'"'. Nus Cha])elier ne doit mètre emjjoise ne cole en ses chapiaus noirs
aignelins; et s'il le l'et, il doit v s. d'amende, et li rhapel doivent estre ars.
vrnipdi. .iimanrhe. j^. Nus Cliapeliers ne doit vendre au diemenche, fors a son tour; et qui i
vent, il doit v s. d'amende au prevost de Paris.
'^l'i'"'"'' X. Nus Chapelier de feutre ne puet prendre son aprentiz, s'il ne prent par
devant ii preudeshomes du mestier ou tu, qui sont garde du mestier; et se il le
fef , il est en xl s. d'amende a paier au prevost de Paris.
XI. Li aprentiz ne puet touchier au mestier de chapelerie de feutre devant
qu'il ait paie les x s. de la conflarie.
sormenf. Xll. Li Cliapelicr de feutre ont juré et dient qu'd n'iront encontre ces esta-
blisemens ; et se aucun le fesoit, que il le feroient savoir a i ou a ii des preu-
deshomes qui sont ou seront garde du mestier des Chapeliers de feutre de par le
prevost de Paris.
Ap|.rpnii«. XIII. Nus aprentiz ne soit creus contre son mestre en choses du mestier, (|ue
contens ne ire ne sourde entr'eus'*^'.
■^'"■■"'i'"- XIV. Quiconques soit trouvez forfaisans ou mesprendans encontre cest esta-
blisement devant dit, il est tenuz avec toutes les amendes devant dites de rendre
et de rescorre''^' au[s] m preud'omes touz les couz et touz les despens et touz
les fraiz que il i auroient mis et faiz pour le profist du mestier, en pourchasent
les amendes devant dites et en ateingnant les entrepresures desus dites; et est a
savoir que cil m preud'ome ou li ii en seroient creu par leur seremens qu'il ont
fait du mestier sanz nule autre manière de preuve, sauve le taxement au prevost
de Paris, se mestier est.
cniporiii;... XV. Nus Chapclier de feutre ne puet pourporter ses denrées par Paris; et se
il le l'et, il doit v s. d'amende au prevost de Paris.
imp.vs XVL Nus Chapelier de Paris ne doit rien de chose ([u il achate ou vende apar-
tenant a son mestier, se n'est tant seulement des aignelins qu'il achètent.
'"' Article barré; il inanqno an ins. t-am. — '^'' Ms. Laiii. ronlrc culs. — ''' Ibiil. restoiirrrr.
CHAPELIERS DE FEUTRE, DE COTON. 203
XVII. Se Chapeliers de feutre acliate aigiielins en tachef'') sanz nonier [)ois, il
lie le doit pas fere peser; et se li pois est només, il doit pour chascun pois poi-
tevine, soit pesez ou ne soit.
W lli. Autant doit de pois cil qui vent conie cil qui acliate ; mes de tonliu ne
doit il point, quar la brebis aquite l'aignel.
XIX. Chapelier de feutre doivent gueit et les autres coustumes que li autre ouei ei redevance
bourgois doivent au Roy.
On lit eu marge de ce titre : Mestres jurez de cest mestier, du .samedi jour Saint Martin de lan
M f.cc xviii : Adam l'Escol en la rue du Four, Eude de Campaus devant Saint Ygnocent, .lehaii
Guinel dehors la porte au conte d'Artois.
TITRE XCII.
Cis titres parole des Chapeliers de coton de Paris W.
I. Quiconques vent estre Chapeliers de coton a Paris, estre le puet franque- Graïuué du méuer.
ment, por tant que il en euvrece'""' ans us et ans coustumes del mestier, qui tel
sunt :
II. Quiconques est Chapelier de coton a Paris, il doit jurer seur Sains, par senncm,
devant le prevost de Paris, qu'il fera bone ouevre et leal''^' ans us et aus cous-
tumes de Paris; et se il trueve denrées de son mestier qui ne soient bones et
leauz, il les doit prendre par son serement en quelque terre que il les truist a
Paris'*, et porter les au prevost de Paris et dire au prevost le niauveisté et le vice
de la marchandise ('■'.
III. Li prevos de Paris doit faire ardoir le fause ouevre, et avoir v s.'*^' d'amende
'■*' Ms. Lam. aignetins ensemble sanz iioiiiiiier pois.
'"' Ce titre a reçu, dans le ms. Sorb.. un [jrand nombre de corrections et additions exclusivement adop-
tées par les autres mss. A la rulirique et dans le cour'ant du texte on a rais ces mots : Chapeliers de gans de
laine et de hnnnet et des apparteiidiiees , partout où il y avait : Chapeliers de colon. Nous avons soigneusement
relevé les additions de qiielcpie impoifonce d'après le ms. Lam. fol. aa. Dans le ms. (.liât. fol. 43, on
a couvert d'encre le comnienceiucnt du titre et l'on a mis cette note : Item, ont autre registre... — ''"' Ms.
Lam. eiivre. — '"' Addition : et eucrc bien foulée et bien fetc. — ''"' Modification : ils les doivent faire arres-
ler et prendre^ et les maistres ou les valiez (jui ij sont commis pour garder le mestier les prendront, ou l'un
d'euls les pourra prendre par son serement en quelque terre que il les truisse a Paris ou en la viconté, et por-
ter, etc. — '"' A la suite de cet article on a intercalé les prescriptions suivantes : Item , que la laine soit
queillie de soison, ou autrement l'euvre eslfauce. Item, que nuls ne euvre au samedi ne a veille d'apostre puis
vespres sonnées a sa paroisse, ne les dijmanclies ne en f estes que commun de ville foire, de cizaille ne de char-
dons. — ''' Seconde rédaction : vu s.
Amendes.
I.E l.miE DES tlETlKSS.
a6
2()à LE LIVRE DES METIERS.
de celui qui le fause euvre aura fcsle, soit que elle soil Irouvéc sui- li on sur un
autre fe'. Et se on ne trouvoit celui qui la fause euvre aura festc, cil sur qui la
l'ause oevre seroit trouvée l'amenderoit de v s.C'', et si seroit Tucvre arse.
Appr.niisci vni..is. IV'''. (Juicoiiques est Chapeliers de coton, il puet avoir tant d'aprenli/ comme
il li plera et tant de valiez, et ouvi'er de nuiz se raestiers li est.
Knb rient i(
ion.
linpùls,
V. Quicoiiques est Chapeliers de coton, il puet ouvrer de laiiuie et de poil et
•de coton, ne ne doit riens de chose qui vende de son niestier.
\'l. Chapeliers de coton ne doit riens de chose qu'il acliale de son mesticr. se
il n'est pesé au pois le Roi ; et se il est pesé, il doit ii d. du cent du pesage; ne
il nest pas tenuz de peser se il ne li plest, ainz achètera en taache'J' ou il creira le
vendeeur du pois, se il li plest.
Vente. vil. Chapeliers de coton puet vendre ses denrées au jor de niarchié, en sa
nieson et seur semaine, ne n'est pas (enuz daler au marchié le Roy se il li plet.
coiporiagf. VllI. Cliapcliei's de coton qui vct au marchié lou Roy, s"i mest a estai il doit
poier son estalage; et se il ne mest a estai il ne doit riens, ainz ])uct poilci' fran-
chement eu son jiannier ses danrées par le marchié.
IX. Chapelier de coton de dehors de Paris qui vient vendre ses danrées a
Paris, a la meisme franchise de vendre a Paris, ou marchié ot hors niarchié,
ainsiuc comme cens de Paris.
rai.ricaiion. X. Nus Cliapelicrs de coton ne puet fere (lier son lile a touret, et se il le
fesoit et il fust trouvez, il seroit ars, et l'euvre ou il seroit mis seroit ausinc arse;
et cil seur (jui il seroit ainsi trouvé seroit en l'amende des v"'' s. desiis diz.
XI. Chapeliers de coton ne jiuet ouvrer de laiune, fors que de di'oile lainne,
londue ou peleicée de droite seson''; car s'il ouvi-oil d'autic lainne, si coninie de
'^' Addilion : c'est ((ssnvoir i s. jioiir le lloi/ cl ii v. poni- les nurdrs du inestler. piinr leur pninitc. — ''' Ad-
dition : l'amendevoit de la dicte amende dci vu s. roiniiie dit est dessus. Par siiiti^ d'uni' l'iuisse lecture, le ms.
I.am. norlc : nmende de x\u s. — '' Article barré avec la inention suivante, unique jiisfjiiiii : IJai/c pour
certaine cause. — '■'' Ms. Lam. en lasclie. - — •''' iXoiivelle rédaction : des \ii s. ■ — ''' Addition an\ mss. Sorij.
et Ciiàt. : c'est assavoir de la mi aiiusl jusqucn a toiiduisoiis. Cette indication ne larde génère à être elle-nièine
modiliée et précisée comme il appert par la leçon du nis. Lam. : c'est assaroir de la Scinemhresclic jusijues
au Noël.
(Irjiluitt' (lu iiiélier.
Apprentis.
CHAPELIERS DE COTON, DE PAON. 205
rasliii. ri'iiMc cl le file qui en seroil fez seroit arse, et si seroit cilz qui l'aiiroit l'cf
en l'amende des v'"' s. desus diz'°'.
On lit cil iiiniffc de ce litre : Pierre de Lacelles, Robert le Chapelier, maistres; cl Jehan Bidiidel
et Henri le Galois, valiez. Fel le |)reniier jonr d'aoïisl 1 an cccxxviii.
TITRE XCIII.
Cis titres parole des Chapeliers de paou de Paris.
I. Quiconques veut estre Chapeliers de paon a Paris, estre le puet franche-
ment, et avoir tant de vallès et d'aprentis comme il li plaira, et ouvrer de nuiz se
mestiers li est.
II. Nus Chapelier de paon ne doit rien de chose qu'il vende ne qu'il achate ime^^
aparlenant a son mestier, ne pour porter hors de Paris, en foire ne en marchiet;
cai' leur mestiers ne doit tonlieu ne paage ne coustume nule en la ville de Paris.
III. Se Chapeliers de paon met seur chapeau de paon estain doré, li quex Kabmnion.
estains n'est pas seurargentés avant qu'il ne soit dorés, l'uevre est fause et doit
estre arse ; et cilz seur qui celé ouevre ert trouvée serra a v s. de amende a
poiier au Roy.
IV. INus Chapeliers de paon ne doit gueil, se il n'use ou hante autre mestier ouei.
ou autre marchandise avec le mestier de chapiaus de paon, por le quel mestier
ou por la quele marchandise il doive le gueit; quar leur mestier les en aquite
pour la reson de ce ([ue leur mestier n'apartient fors que as églises, aus chevaliers
et aus haus homes.
V. Li Chapelier de paon doivent la taille et les autres redevances que li autre Taiiio ei redevances.
bourgois doivent au Roy. -M
"' Nouvelle rédaction : des m s. — '"' Viennent à la marge du nis. Sorb. plusieurs prescriptions ti-ans-
criles dans les autres mss. à la suite de l'article 1 1. Elles portent toutes en tête le mot Item, indice certain
d'une e'poque postérieure h celle de la rédaction des statuts primitifs. Le dernier de ces articles additionnels
est daté de 1 3 1 5. Du reste , il est à remarquer que les règlements , soit primitifs , soit modiflés, n'indiquent
nulle part que la corporation des Chapeliers de coton fut tenue de fournir le guet ni de payer les rede-
vances exigées du plus grand nombre des autres corps de métiers. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils
n'en fussent pas exemptés au même titre que les Chapeliers de paon; sur quoi voyez le titre suivant, à
l'article 'i. .."
26.
206 LE LIVRE DES METIERS.
TITRE XCIV.
(Test l'ordonance des Fourreurs de clinpeaus a Paris'"'.
(iraïuiié du niéiier. I. Quicuiiques vuet cslre Fourreurs et Garnisseurs de chapiaus de feutre a
Paris, estre le puet franchement, puis qu'il seiche fere le mestier et il a de quoi.
^pFeniis. |I_ ]\us raaistres Fourreurs et Garnisseurs ne puet avoir (pie u aprentiz, ([ui
serviront v ans au moinz; et paiera chacun aprentiz quant il s'aloera a son niaistre,
pour l'entrée de son mestier, v s. au Roy et ni s. aux maistres qui ffardont le
mestier, se il n'est filz de maistre : quar fiiz de maistre ne paiera riens.
Achat trun ouïniir. |||, Iteui , que quicunques du dit mestier lèvera ovreoir ou dit mestier. il
paiera v s. au Roy et m s. as diz maistres.
liéglpmenlnliou
(lu in*^tit'r.
Fabrication.
IV. Item, que nus du dit mestier ne puist ovrer au samedi ne au diinainche.
puis que chandeilles soient alumées; et se il y estoit trouvez, le maistre paiera au
Roy 11 s. et le vallet xii d., se aussi nestoit que l'evre fiist vendue.
V. Item, que nus ne puist fourrer chapeas, quelz il soient, que la fourreure
ne soit aussi ])onne dedans comme par dehors, [soit ou tout viez ou tout nuef. de
tant de couleurs et de tant de pièces, comme il leur plera] '"'^
Apprentis. VI. Iteiu , quc uus maistres du dit mestier ne puist preudre aprentiz se le
maistre n'est ouvriers souffisans.
Vil. Item, que nus valiez dehors ne soit receuz que comme aprentiz jusques
a tant qu'il saiche fourrer de touz poins un chapel, et paiei'a au Roy v s. poui'
rentré[e] de son mestier et m s. aux maistres.
Kabricaiion. VIII. Iteiii, que la parlileure du chapel soit ou toute de lil ou toute de soie.
'"' Nous donnons ce tilre de Fourreurs de cliapeaux, mais avec un ceiiain doute sur l'époque de son ori-
gine : sa transcription au manuscrit delà Sorbonne est beaucoup plus récente que les autres. Tous les statuts
édictés par Etienne Boileau sont copiés sur deux colonnes, ils ont pour la piu])art des titres en rouge et des
ffuiilemets en couleur; ce texte, au contraire, est sur une seule ligue et sans aucune ornementation, comme
les autres pièces intercalées. En dernier lieu, il nesl pas porté dans la table du manuscrit original de la
Cour des Comptes. Nous le donnons cepiMidanl . parce qu'il eslrapporté dans toutes les copies du Livre des
Métiers, soit anciennes, soit modernes, et dans li^dilion de M. Depping. — '"'' Membre de pbrnse intercalé
en surligne, de la même main que le texte.
FOURREURS. — FAISEUSES DE CHAPEAUX. 207
IX. Ilem. touz ceux du dit mestier, soient raaistres ou valiez, seront tenuz
par leur seremenz de arrester et retenir de par le Hoy touz fauls chapeaus que
len leur pourtera pour fourrer, et le doivent faire assavoir a celi qui pour le Hoy
[y sera]'*^' establiz ou as maistres des Gliapellier[s], sus poinne de ramcnde.
X. Quiconques mesprendra es choses dessus dites, ou en aucune d'icelles, il
paiera v s. au Roy et m s. aux diz maistres, toutes les fois qu'il en sera repris.
XI. Ou mestier dessus dit a u preudeshomes esleuz et eslaubliz de par le con-
niun du mestier, jurez et serementez sus Sains Euvangiles*'*' que bien et loialment
garderont le dit mestier, et toutes les mespresures et malefaçons qu'il pourront
savoir ou dit mestier raporteront au prevost ou a celi qui sera estaubliz pour le
Ro\.
Serment.
Amendes.
Jiinrs
TITRE XCV.
Du mestier de Fesserresse de chappeaux d'or et d'euvres a un pertuis <">,
I. Quiconques veut estre Feserresse de chapiaus d'orfreis et de toutes oevres Api,i.„iissiige.
a un pertuis sauz mouveiz et sanz nulleiz, estre le puet, por quoi elle ait de quoi,
et por quoi elle ait servi vi anz eu dit mestier por xl souz ou vni anz sanz argent ;
mes mains de xl s. il ne peuent prendre, mes plus en pueent bien prendre, ne
les années ne pueent croitre ne apeticier.
II. Nule mestresse de ce mestier ne pueent ne ne doivent avoir nulle aprantice
devant que celé mestresse ait tenu son mestier i an come mestresse, puis quelle
aura fet son terme.
III. Nule mestresses ne nulle aprantices ne pueent ouvrer a jour de feste que
conmun de ville foire.
IV. Nule mestresse ne aprantices de ce mestier ne pueent ouvrer en y ver ne en liogiwuenianou
este, au soir ne au matni , se ce n est par ia clarté du jour.
V. Nule mestresses ne nule aprantices ne pueent fere oevres enfdées de pelles,
de nuit.
VI. Nules oevres ne seront fêtes sus parchemin ne sus toile, por ce que eles
sont fausses ; et quiconques les fera , et l'en les trueve , elles seront arses.
'' Leçon du nis. Lani.; le ms. Sorb. donne issera. — '■"' Ms. Lam. sus Saintes Evangiles.
'*' Rubrique de la table du ms. Sorb. Celle duras. Lam. porte : Chapiaus d'orfroisetdes entres a un pertuis.
FaLrivatioD,
\(>|ti"<'iilics.
Kiibricalion.
Arncnrlps. Jurés,
•208 LE LIVRE DES METIEUS.
\ II. Item . nulle famo no nul homme de ce nieslier ne puissent tenir nulles ou-
vrières ne nules aprantices se il ue sevent le mestiei' et se il nout esté au uiestier,
si eomme il est dil desus.
\ III. Ileni. ([uc nus ne nules n envoient leur aprantices ue leur ouvrières cliés
juies ne cliiés orieres ne chiés mercier, por aprendre ledit mestier, se leur famés
ne sevent du lueslier.
l\. Item, que nus ne nulles de ce mestier ne peuent fere oevre de fines pelles
ou il ait fil ne coton; et quiconques ira contre cez choses, il paiera v s. an Rov
d amende toutes les foi/ <[ue il en sera repris, et u s. au[s] inestres ou au[s] mes-
Iresses, que li prevoz de Paris il nietra et les oslera quant il voudra : et jureront
sus Sainz que eus le dit mestier garderont bien et leaument, et feront a savoir
au prevost les mesprentures que l'en i fera; et se sont soumises quant a ce a nostre
juriihcion, et sus le mestier perdre.
Ou lit fil iiiiirge (h- ir litre : Alesties eslablis cii ce mestier, le iiuirdi a|)rès la Saint Denis in'i\ :
linberl le Eerniaillier. .lelian le (^iiarron {rai/c) , ponr lui Mis de Valenciennes, Jehane rainée.
Dt-clai'atioii
dos hlessnros.
TITRE XCVI'"'.
Des Cireurgiens.
I. Pour ce ([ue il [)uet axcnir que (]uanl niurtiier ou huion sunt bleciez ou
hlecent autrui, viennent celéement aus Cyrurgiens de Paris et se font guérir celée-
inent, ainsinc que les murtres et les sans et les amendes le Hoy sont perdues et
celées, li prevoz de Paris, pour le pourfit lou Roy et de la ville de Paris. |)ar le
conseil de bonnes gens, a pour\eu et ordenné :
II. (Jue nul Cyrurgien soufllsans d'ouvrer de c\rurgie ne puist afetier ne fere
afetier j)ar lui ne par autrui nul blecié, (piel que il soit, a sanc ou sans sanc de
'*' Bien que la rédaction de ce titre ne soit pas conlorme au modèle adopté généralement dans les statuts
d'Etienne Boileau . nous croyons devoii' le comprendre dans le Livre des Métiers. Le manuscrit de la Cour des
Comptes, qui est notre guide, contenait ce statut; et, dans la table des quatre manuscrits où l'on a relevé
soigneusement les dates des pièces postérieures, le statut des Chirurgiens est coté sans date comme les
statuts remontant à Etienne Boileau (voyez dans l'IiUrodiiction la labié de la concordance des manuscrits).
La copie de ces statuts est leproduile exactement dans les trois manuscrits que nous suivons : au manuscrit
Sorb. loi. 21Û v°; au manuscrit Lam. loi. 3i v' et en double fol. lao v°; au manuscrit Chat. fol. i3i v°.
L'écriture de ce titre est un peu plus récente, ou peut-être seulement d'une autre main que la plupart
<les statuts et moins soignée , mais elle est certainement antérieure à celle de plusieurs autres statuts qui ont
toujours été considérés comme faisant partie du Livre des Métiers. Une copie moderne des statuts d'Etienne
lînileau (Bibl. nat. Ms. Er. 8117) a supprimé, sans en donner la raison, le statut des Chirurgiens.
M. Dejiping, qui a suivi l'ordre adopté dans celte copie, ne l'a pas reproduit.
CHIRURGIENS. 209
(iiioi |ilaiiil(' (l(ii\(' venir a joiislico, plus liauL (l'iiiK! lois ou de dciis, se péril i a.
(lue il ne le lace snvoii' au prevost de Paris nu a sou comniaiulenuMil.
m. Kl ce ont juré el doivent jurer tiiit cil (jui svmt dijjne d'ouvrer el seront. s,.,m™i.
1\. El connue en l^aris soient aucun et aucunes (|ui s'eiitremetent de cyrurgie J"iés,i,in.ri;i,-,is
(|ui n'en sunt |)as dijfne, et ]ierilz de mort d'omes et meliains de menbres en
axiennent el |)orroient avenir, li iirevoz de Paris, par le conseil de bonnes «jens
et de prend'onies du mestier, a esleu vi des meilleurs et des plus loiaus cyrurgiens
de Paris, li quel ont juré sur Sains devant le prevost que eus bien et loiannient
encercheront et exann'neronl ceus qu'il creront et cuideront qu'il ne soient digne
d'ouvrer, et n'en déporteront ne gi'cveront ne por amour ne por liaine. Et ceus
(jui n'en seront digne, il nous en baudront les nous en escrit, et nos leur defl'en-
derons le mestier, segont''') ce que nos verrons que resons soit. Et si nous baudront
en escrit les nous de ceus qui seront digne d'ouvrer de cyrurgie, jiour fere le sere-
nient devant dit.
V. Se aucuns des vi jurez devanz diz nioroit, li v esliroient le plus preud'ome
et le meilleur de cyrurgie qu'd trouveroient et le nous baudroient en escrit, ou
lieu de celui qui mors seroit, et feroit le seremenl desns dil.
VI. Li VI juré desus dit, pour services des serjans et por autres coustanges qu il
auront ou mestier desus dit, auront le quart denier des amendes ([u'il feront le-
ver du meslier, si comme de ceus qui iroient contre leur serement et comme de
ceus a qui nous delïendrons le mestier qui n'en sont digne, se il s'en entreme-
toient sur nosire delTense. Les noms des vi cyrurgiens jurez examineeur sont teil :
mestre Henri dou Perche, mestre Vincent son lîux, mestre Piobert le Convers,
mestre Nicliolas son frère , mestre Pierre des Haies et mestre Pierre Joce.
On lit en marge cette iiulicalion : Ilnn, le iif feuillet en In fin. En etfet, au fol. aiy v", on
trouve les noms des Barbiers Cirurgiens (datés de i3oi) à qui il est interdit d'exercer
le métier do cliirui'ifie. — Cette note présente encore un autre intérêt, relui do nous
renseigner sur i'élal et le volume priMiitil' du manuscrit de la Sorboune. Le nianuscnt
original s'arrêtait au folio coté aujourd'hui xii".\i (aSi), dont le verso est tout effacé par
le frottement, comme s'il eût servi de couverture. La seconde partie, qui était à l'ori-
gine un manuscrit à part, contient quelques métiers de rédaction postérieure et le plus
grand iioiubrc des statuts relatifs aux droits de toulieu, lialage, rivage, qui forment la
dernière partie du Livre des Métiers. Les deux manuscrits auront sans doute été réunis à
l'époque de la première reliure reçue par le volume actuel, c'est-à-dire au xiv° siècle.
(Voy. à ce sujet la var. f^' de la page 119.)
•'■' Ms. Lan), scliii ce que.
210
LE LIVRE DES METIERS.
TITRE XCVIL
Des Fourbisseurs'"'.
i;n.iuiié.]uin«ier. 1 >''). Qulcoiiques veut estre Forberes a Paris, estre le puet franchement, se il
set le raestier et il a de quoi, pour tant qu'il oevre as us et as coustumes du
mestier, qui'"'' tel sont :
Appreniis. I|(i^). Quicouqucs est Forbeur a Paris, il puet avoir tant vallès et tant aprentis
comme il li plera, et a lonc terme et a court terme, et a argent et sanz argent.
Rpgionienui.o,, ||j i\ug Forbcur ue puet ne ne doit ouvrer de nuiz de nulle chose apartenant
■In travail. ^ '
a leur mestier; quar la clarté de la nuit ne soufistpas a leur mestier.
IV. Nus Forbeur ne ])uet ne ne doit au jour de feste que li conmun de la vile
foire fdibir ne meudre chose nulle apartenant a son mestier, se ce n'esta besoing
que aucun prend ome eust mestier que on li esmausist la pointe de son coûte! ou
la pointe de sespée.
Kabricalion.
Jm'i's.
V. Nus Forbeur ne puet ne ne doit fere feurre a espée de bazane^'', quelle que
l'espée soit, ou grant ou petite.
M. Nus Forbeur ne puet ne ne doit lier espée, se ele n'est liée avant de fil,
quel qui soit, seur les tenans. se ele n'est liée de soie.
\'ll''''. Eu mestier devant dit a ii preudeshomes jurez et sermentez, les quex>'**
h prevoz de Paris met et oste a sa volenté; li c[uel preud'omes jurent seur Sains
que il le mestier devant dit garderont bien et loiaument selonc leur pooir, et que
il toutes les entrepresures qu'il sauront que feites i seront, au ])revost de Paris
ou a son conmendement. au plus tost que il porront, le feront a savoir par
reson.
'"' Rubrique de la table, du nis. Sorb. L écriture est de la plus belle époque du manuscrit, mais le texte
eu a été changé en lago; aussi les manuscrits du xiv" siècle, Lara, et Cbàt. , ne donnent que ce dernier
Dans le manuscrit Sorb., un grand nombre d'articles ont été rayés, comme ayant été supprimés lors de
la révision ; la même main qui a copié le titre a mis en tète l'avis suivant : Ce titre fu con-igié par sire
Jehan de Monlejrni, prerost de Paris; et le trouverrez, tournez deus foiille:. — '■'' Article barré. — ''' Ms.
Sorb. quil, et par contre à l'art. G : t/ui = qu'il. La suppression de / dans le pronom // est très-fréquente
dans notre texte. — '*'' Ms. Sorb. // y«(/.
''' Inversion pour : Nul fourbisseur ne doit faire un fourreau en basane à une épée. quelle qu elle soil.
FOURBISSEURS. — ARCHERS. 211
VIII''^'. Nus ne puet ne ne doit conmencier le mestier devant dit que il ne jure snuma ,-i ,',::v.,uûe.
sour Sains, par devant les un preud'onies jurez du mestier ou par devant les n au
mains, (|ue il le mestier fera et gardera bien et loiaumcnt, en la manière desus
devisée. Et se li nu prcud'ome voient aucune persone (jui vuele comencier le mes-
tier devant dit, (jui ne soit pas reseans ne soufissable, ou qui soit mal renommée
ou soupeçonneuse d'aucune vilenie, il ne le doivent pas faire jurer, ains le doi-
vent feire savoir au prevost de Paris; et li prevozde Paris icele persone porra veer
a conmencier le mestier devant dit, se il li plaist et il li semble bon, se la persone
ne done pièges de leauté.
IX. Et ce ont eslabli li preud'ome du mestier et ordené pour les perieus'*^ et
pour les doinages de riches homes, et pour le blasme du mestier qu'il ont veu
avenir (juanl aucun hom qui n'estoil pas bons ne leauz conmençoit le mestier
devant dit, et prendoit l'oevre d'aucun preud'ome et s'enfuioit a toute la chose que
on li avoit badlie a apereillier.
X'"'. Quiconques mesprandra ou fera encontre aucun des articles desus diz, il Amcn.ies.
amendera de x s. de parisis au Roy, toutes les fois qu'il en sera reprins; des quex
\ s. li nu preud'ome juré devant dit doivent avoir u s. par la main au prevost
de Paris, pour les couz et pour les despens qu'il font et metent el mestier garder.
XI'"'. Nus des un preud'ome[s] devant diz ne doit point de gueit pour le service gu,ui mievanres.
que il font au lloy de son mestier garder, ne cil qui ont passé jlx ans de âge, ne
cil a cui sa famé gist d'enfant, tant come ele gise ; mes il sont tenu de fere le savoir
a celui qui le gueit garde de par le Roy.
XIP'^'. Li preud'ome Forbeur de Paris doivent le gueit et la taille et les autres
redevances (jue li autre bourgois de Paris doivent au Roy.
TITRE XCVIII.
Arcliiers, l'aiseurs de ars et de arbalestes*"'.
I. Quiconques veut estre Arcliiers a Paris, c'est a savoir feseres de ars, de r.raïuiië .1,. mciiei
lleiches et de arbalcstes, et de ce qui apartient a cel mestier, faire le puet fran-
chement.
"' Article barré. — ''' Ms. Lam. perilz.
'"' Ce titre est sans rubrique; celle-ci est empruntée au ms. Lani. Celle du ms. Chût, porte : Le tillre des
Arcliiers de Paris ditz artilliers.
LE LIVr.E DES METIERS.
■2^
212
LE LIVliK DES METIERS.
II. (Juicoiiques est Archiers a Paris, il ])uet avoir laiil api'enlis et vallès coim
li |)lera, et ouvrer de iiiiiz se niestiei' en a.
■ Il
|<'iil)rir;ili()ii.
III. (hii('on([ues est Arcliiers a l'aris, il [jiiel l'aire ars, (juarriausC'^ et lleiches
(le lel l'ust coine i li plaist on de cor, ou de pluseur[s] pièces ou d'une; el puel
enpeuer ses quarriaus on ses lleiclies de te\ pannes ''^^' corne il vaudra, soil de ge-
lines ou d'autres.
impois. IV. Quiconques est Arcliiers a Paris, il ne doit rien de cliose (|u"il ven[de] ne
acliale apartenant a sou mestier.
<î"'i- V. Nus Arcliiers de Paris ne doit ])oint de yueit; quar li mestiers l'aquite,
quar le uiestier est pour servir clievaliers et escniers et sergens, et est pour gar-
nir chatiaus.
TITUE XCIX.
(lis lilri's j)Hi'ol(' dos Pescheurs de li'iiiu' le li(iy.
Adi:ii .lu m,-.ii,r. 1. \us lie piH't peescluei' en liane le Itoy, c'est a savoir eiiti'e la jiointe de I ile
iNostre Dame*"', par devers Gliarenton, dessi au[s] pilers de l'usl du pont de l'ust (pu
soloit estre de la carrière de la Vile Nueve Saint Jorge et des Carrières"', si coiiic
Marne se coiiporle, ius(pi('s a Fossés'-' dessi ans niolius que 1 en dit de Portes,
hors iiiises les lorrieres qui sont ans escuiers et aus hones gens, dune pail
Manie et d'autre : se il u'achale l'iaue de Gueriii du Bois, a cui ancisseur le roi
Plielipjie le doua en crilage; et le vent cil (iuerin a l'iiii |)liis cl a l'autre iiiains, si
coine 11 II scniDle hou
ld(
■'' \ls. I„iiii. iH cdireaiir. — ' lliid. riiijii'iuirr si's iimui-eiiii'i. . . de lier firiiiiOi.
'"' .\ts. Laiii. pourte de l'ilr \. 1). et il la lifjiie siiivaiile : j/nmil. de ftisl , mauvaises lectures.
'■' Il siMiilile (jue Cl' pont, établi sur un hcas de
la Manie . el di'jà diHruit à l'époijue de uotre le\te.
servait de l'ouimunicaliou entre les carrières de
Villeneuve -Saint-Georges et le village actuel des
Carrières, |)i'ès Conllans-le/.-Cliarenton.
^' Sainl-Maur-des-Fosstis.
''' L'unie le Rmj d&igne la partie des rivières
de Seine el de Marne qui appartenait au Hoi. Depuis
Y\\t\ Ndire-Danie. i>n descendant la rivière, l'eau
apparlenail an chapitre de Nolre-nanic. l\ ri'vèfjiie,
à l'alibaye de Sainl-(ieirnain-des-l'ri''s. etc. — (le
n'est pas le lieu d examiner le drciil de pèche dont les
seigneurs se siml nionirès si |aloM\. A Paris, c élail
un métier, comme tous les anti'es, (jui ne ]i(iii\ail
èlre ex(^rcé (jue par ceux qui l'achetaient.
Tout ce litre se rapporte à un certain chevalier
nommé (juérin du Bois, à l'ancêtre duquel Fhili])pe
Auguste a conct'dé en fiel' la maîtrise des pêcheurs.
Celte disposition en l'aveui- d'une i'anulle est la seule
qui se rencontre dans le Lhrc des Métiers ; les autres
maîtrises, coniportanl comme celle-ci la vente du
uK'tier et les revenus de la justice, étaient atlachi-es
non pas aux personnes inimiiiiiliveMieiil . mais à di-
verses fonc.lioiis de la cour, comme le panelier, le
maréchal, le chamhrier, etc. \u tilre des (diarpim-
liers (lilre \l.\ II) apparail un personnage uominé
Innv-.K.
PECHEURS. 213
H. Quant cil Giici'iii a a i ])eescheur ou a pluseurs vendue I eaui; le lioy dv-
vant dite, les acliatours ou li achateres vienenL a celui Guerin au jour de la leste
Sailli Jehan Baptiste, et requièrent celui Guerin qui les saissise; cl cil Guerin
les en saissist .sauf le droit lou Hov et 1(> sien, et reçoit cil Guerin de chascun
nouvel pescheur, pour le Hoy \u d. et un s. pour lui nieismes de saissiue; et ces
\H d. cilz Guerin porte dedenz les nuiz '' a celui qui celé coustunie garde et queut
pour le Roy ; et li doit dire le non de celi qui est novel pesclieur. Et tctiitc celé
année loule entière cil noveaus pesclieur est quite toute celé première année par
les V s. devant diz qu'il a paie; et en l'autre année après celé et en toutes les
autres ensuians, chascun Poissonnier doit au Roy chascun an m s. de liauban
a paier a la Saint Martin d'yver, et u s. de coustume a ])aier chascun an au Roy,
cest a savoir \n d. au INoel et \n d. a Pasques, et a celui Guerin m obol. a paier
a Pasques, et a la Saint Jehan Baptiste n d. et poitevine ; et doivent a celui (Jue-
rin, de ui ans en ui ans, m d. que on apele le congié.
III. Quiconques est Pescheres des eaues le Roy devant dites, il doit les cous-
tunies devant devisées, tant conie il li plaist a tenir le uiestier devant dit; et se
il ne li plaist plus a tenii', il doit \enii' a celui qui ce! mestier a acheté de par lou
Roy, et dire li : rrSire, ge ne voil ou je ne ])uis plus peeschier, rabatez moi du
'•hauban et des coustumes que je doi au Roy pour le mestier devant dit :•• el icil
l'eu doit i-abatre.
1\. Ouiconques est Pescheur des eaues le Ro\, il puel |)rendre tonte manière
de poisson lors nu, c'est a savoir brochés, barbeau;, auguileles, carpes, de[s]
ipiex nu père ''' de poisson (^' il ne ])ueent nul prendre par leur serment, que li un
ne vaillent i d.; et se il le l'ont, et cil Guerin ou si sergent le ])ueent jireudre au
présent, il doit \u d. d amende a celui Guerin.
\. Les saimes et les trumbles a boys''' de l'eaue le liov devant dite doivent riki».
estre faites aus molles le Roy, les quex molles icil Guerin a du mesire queu le
Roi: et se cil engin n'estoient leiz aus molles le Rov et cil Gueiin les In^ne. il
"' Ms. Clu'il. paire. — '"' Ms. I>nni. les smmiues el les troubles <( boys.
Fouqiies du Temple, fjni lif'iit Aussi la lèle du inë- '' Dedenz les nui: (sous-entendu liuitl. f est-
tier, mais sans aucun dioil d'Iiéiilage et avec une à-dire dans la semaine. Cette manière de fompter
autorité inlérieure aux inaifrises des seigneurs de s est déjà présentée au titre des Marnns.
la cdur. liien dans le titre des Pêcheurs n'indique ''' Paires, pour espèces de poisson. Le luit de
«pie les droits de Guerin fussent contestés par le cette défense est évidemment d'inlei'dire la [nVlii'
t'révôt de Paris, ce qui est une preuve en faveur de trop petits poissons, el d'empêcher de détruire
de leur authenticité. ainsi l'empoissonnement.
Poisson^-
2U
LE LIVRE DES METIERS.
les doit prendre et faire porter au incstre queu le Pioy, et cil mestre queuz eu l'eit
sa volenté, et cil Guerins en a v s. d'amende''*.
ii.-Riemn,iatim. VI. Nus Pesclicur ne doit aler en l'iauc le IJoy au lundi, se il n'est jors; et se
'lu Iravjiit. -i i > i • -lie ■ i • /~i
il le i'et et y est trouvez par les coinpaijjnons, il le lont savon- a celui Guerin, et
cil en a u s. d'amende.
inipAis. VII. Quant li Pescheur de l'iaue devant dite vent la nel" de coi il pesche, il doit
a celui Guerin obole de tonliu, et li acliaterres oLole de tonlieu.
.1 u rcs ,
VIII. Cil Guerin doit avoir v sergens pescheurs en l'iaue devant dite, c'est a
savoir en chascune ville i, si corne a Paris, ans Quarrieres, a Fossez, a la Ville
Neuve Saint Jorge et a Choisi; li quel sergent ne doivent au Roy ne hauban ne
droiture, ne a celui Guerin, pour la reson de ce qu'il gardent l'eaue devant dite.
.\mlU
IX. Tout li Pescheur de l'eaue devant dite se jousticentpar devant celui Guerin,
si corne des engins des poissons defTensables, et en a cil Guerins les amendes de-
vant dites.
X. Toutes ces choses a usé cil Guei'ins et si devancier très le tens au bon l'oy
Phelippe.
On lit en marge de ce titre la mention suivante (jui a pris place, par exception, dans le ms. Lani. à la
suite du dernier article : Jclian de Moinvl esl cslal)!! jjai'do de i'iaiio 1(3 Roy par le prevost de
Paris, a Quarrieres, au ponl de Ciiarentoii. Fel le jour Saint Michiel lau nu" el \n.
Acii.'if (lu inélier.
TITRE C.
Cysl lylres parole des Poissonniers de eauc douce de Paris,
et de leur establissenient'-'.
I. Nus ne puet estre Poissonniers de eaue douce a Paris, se il n'achate le
mestier du Roi; et le vent cil qui de par le Roy la acheté, a l'un plus, a l'autre
mains, si comme il U sainble boen.
'■' Les nioutes ou modèles des filets avaient rap-
port à la largeur des inailles. L'exacte ressemblance
des filets citait sévèrement exigée, ainsi que l'emploi
de filets dilVérents à diverses époques , à cause de
la grosseur du poisson. Par exemple, depuis Pâques
jusqu'à la Sainl-Renii il fallait qu'un gros tournois
put aisément passer à plat dans les mailles, et de-
jinis la Saint-Ueiui jusqu'à l'à((ues un gros parisis.
La moimaie de Paris était un peu plus faible (pie
celle de Tours, mais la dilférence en diamètre n'é-
tait |)as considérable. (Voy. Recueil des Ordon-
lltDiCCX , l. 1 , p. 79^1. )
'■' Ces statuts sont dans le Traité de la Police,
t. III, p. 3a 1. Secousse les a aussi insérés dans
le recueil des Ordoiiiiniices des Dois de France, t. II.
p. 583. ffSur la foi du couiniissairc Lainare, il les
POISSONNIERS DEAU DOUCE. 215
II. Nus Poisonnicis qui le mestier ait achaté au Roy ne puet avoir lo niestier
tout sus'", c'est a savoir partir au poison que cilz achatent qui ont ie niestier
tout sus, ne ne puent achater poison a Paris n'a mains de n lieues près en [tout]'^)
sens, se il ne poie s\ s. de parisis a nu preudesoumes du mestier (jui sont juré
de par le Roy a garder le mestier devant dit ; li quieux xx s. sont converti ou
conniun profist de tout le mestier devant dit, [si comme pour leur alées soustenir
et leur autres besoignes nécessaires a tout le mestier]''''.
III. Se aucuns Poissonniers qui ait le mestier achaté au Roy et n'ait poiet les
\\ s. devanz diz, achaté poison a Paris ou près de Paris, u lieu[e]s en touz sens, il
pert le poison sanz autre amende poier : et doivent iceiui poison forfet donner
ans prisonniers du Chastelet ou a la Meson Dieu, ou la ou il leur semblera que
bien soit.
IV. Se aucuns Poissonniers achaté le mestier a celui (jui de par le Roy le vent,
et il ne soit preud'on et loiaus, de bonne conversation et de bonne vie , li un preu-
d'oume devant dit qui le mestier gardent de par le Roi ou li ni des un le puent
refuser et hoster, qu'il n'ait part ne compaingnie u mestier devant dit; [mes que
il poit les XX s. dessus devisez]''^', se il est preud'on et loiaus, de bonne vie et de bone
conversation, il ne li puent refuser que il n'[ait]''^' part es choses que il achatent,
apartenanz a leur mestier, et que il ne puist achater a u lieues près de Paris, pour
tant que il [ait]''^' achaté le mestier du Roy et poit les xx s. devant diz en la man-
niere desus devisée.
V. Nulle famé vueve ne autre ne puet achater poisson dedenz Paris ne plus vemt je luaiire.
près qu'a n lieues en tout sens, ne partir a poison nul que Poisonnier achaté, se
elle n'a esté famé a poissonnier, ou elle ne l'achatast, ou vousist avoir part pour
son mangier ou pour donner, mais pour revendre non.
VI. Nus ne nule ne puet ne ne doit achater poisson en terre, c'est a savoir se Quaiué du poisson.
il n'est peeschiez ; et se il l'achatoit, il perdroit le poison, se il li povoit estre re-
pris, et seroit li poisson donné pour Dieu en la manniere desus devisée.
'■' Mss. Sorb. et Lam. en tour sens. — ''' Addilion en marge — '°' Membre de phrase barré. —
''•' Mss. Sorb. et Laïu. est.
f a crus émanés directement de lantorité du roi cessairenient partie du Livre des Métiers. L'écriture
(tSaint-Louis. Celte communauté, ([ui était réduite du ms. de la Sorbonne,qui est de Tépoqne la plus
"il y a quelques années à une seule personne, est ancienne, ne permet aucun doute à cet égard.
fféteinteprésentenient.T' (Note d'une copie moderne, '' C'est-à-dire le métier tout entier, compléte-
Bibl. Nat., Ms. Fr. 8117.)— Toutefois ils font né- ment.
i>16 LK LIVRE DKS MÉTIERS.
Vil. Nus Poissonniers ne autre ne puel ne ne doit vendre barbiaus, tencbians,
cuerpiaus et anguillestes, descjnex les un ne valent i d. au mains"'; et se il le fcl .
il pei'l le jioison. et ert donnez pour Dieu en la uianiere desus dite.
\ III. \us Poissonniers ne autre ne puet ne ne doit vendre gardons freans, c'est
a savoir gardons entre le mi avrill et mi moi'-'; et se il le fesoit, il perdroit le
poisson, et seroit donnez pour Dieu en la manière desus dite. Et ce doit i'ei-e crier
Il prevoz de Paris cliascun an unne foiz snr la piere au poisson.
Unlp
[Il (unsson.
IX. Nus ne nulc ne puet ne ne doit vendi'c a estai poisson de douce eaue,
lors (jue a la porte de giant Pont, aus pierres le Roy et as pierres as Poisson-
mers'^' c{ui sont en ce meisme leu ; mes il le puet bien conporter par la vile sanz
mètre a terre et a estai : et ce lu delVendu pour l'amour de ce que on vendoit les
poissons enblez, les mors, les pourriz, es liens lorains. Et se aucun en vendoit
point, il perdroit le poisson, et seroit doué poui- Dieu eu la manière desus de-
visée.
X. Nus ne nule ne puet ne ne doit aler encontre poisson qui viegne a Paris,
pour vendre ne acbater le a Paris, ni a mains de n liues près eu touz cens, se il
n'estoit a Paris au port dedenz les murs ou as pierres devant dites, tant corne li
Piois soit a Paris, en parlement ou hors parlement, ou tant que parlemens siée'* .
Et se il le l'esoit, il perdroit le poison, et seroit douez por Dieu en la manière desus
devisée.
Xll. Nus ne nule ne puet ne ne doit sou poisson mucier ne reporter ne tour-
ner ça ne la, puis qu'il est meus de sou oslel pour aporter a Paris a la porte de
grant Pont poui' vendi'e, dusipies adont qu'il ait aporté a la poi'te el as pieres de-
vant dites; et se il le lesoit autrement, il perdroit le [)oisson, el seroit donez por
Dieu eu la manière desus devisée. El ce ont establi li Poissonnieis pour ce que
''' Mi'niP |)i'oscri|ili(iii (]u'ii I article 'j du litre
précédent.
'*' De la mi-avril h ia lui-inai, c'est le temps
ilu frai ou fécondation du poisson. La pêclie était
alors défendue, rcar les poissons fraient en yceluv
rf temps, et laissent leur liaye an\ herbes... el cjue
"nul ne soit siliardy qui voiso (aille) prendre fi'ave
"dedans, ni (ju'il prenne guerdons uedars diu'anl
f ledit temps. '^ {Oril. roij. . iSali, t. \, p. 793.)
''' Les pierres aux Poissonniers, sur lesipielles
on étalait le poisson mis en vente, el (jui formaient
par ronsi'fpient le Marcli(''-au\-Pnis-;ons, elaieril pla-
cées dans une rue lournaiil derrière le grand Clià-
telet. Cette rue , qui portait le nom de Pierre-à-
Poisson , alLnit de la rue de ia Saunerie h la place
du Cliâlelet et à la rue Saint-Denis; le percement
d(> l'avenue Victoria Ta fait disparaître. — Ce
marché datait peut-être de l'an 118a, époque où
Philippe- Auguste, en renouvelant les anciennes
coulnnies des bouchers de la gi'ande l)oucherie qui
(■lait dans le voisinage, leur accorda la permission
de vendre du poisson d'eau douce.
'*' Vovcz la même mesure ])rise jiour les \olail-
li's. lihw L\\ {Pinihnikrs). art. 9.
POISSONMEUS DKAU DOUCE. 217
(|uaiil li f|ueu lo Roi voloient prendre poisson, que ii l'oissoimicr iimclioiciitt'' leur
poisson tant qnc li pris estoil passez'''.
XIII. Se aucun Poissonier gist malades, ou eu la voie d'oustre mer, on en la aiimmu, ju „,éi,cr
voie monseigneur Saint .lasques '-', ou a Rome, par quoi il ne penst user ne hanter
en la vile de Paris le mestier devant dit en la manière desus devisée, sa famé ou
aucun (le son ronmendement, entant on auti-e, pueent user et hanter le mestier
devant dit en la manière desus devisée, en toutes choses, en touz leiis, tant i[ue
on sache la certeineté de sa moi't ou de sa vie ou de sa revenue.
\1\ . ^us Poissonnier ne doit point de lonlieu ne de coustume unie de chose '"'i**-
<[u il vende ne achate apartenant a son mestier.
XV. Li mestrcs ([ucnz le Roy preiil et eslist les nu prcndeshoines du mestier ■'">«
devant dit, et les met et oste a sa volenté; et leur l'ait jurer seur Sains f|ne il tre-
lout le poisson que li Rois aura mestier, ou la Roine, ou leur Enl'ans, ou cil ((ui
poisson ont par pris, priseront bien et leaument, ausi pour cens qui le prisent
conie poui'les marchans. Et li prevoz de Paris l'ait jurer iceus un homes seur Sains
que il le mestier devant dit garderont bien et loiaument, en la manière desus
devisée, et (jue se il i trevent poisson porri ou mauves, cpie il le feront ruer en
Saine; et que il tout nn ou li un, au mains trois jors en la semaine, c'est a savoir
le mercredi, le vendre [sic) et le seniedi en charnage, et en quaresme chacun
jour, iront visiter et cerchier toutes les pierres aus Poissonniers et touz les lieus
f|ue il sauront ou conmanderont que mauveis poisson soit, par leur serement : et
se il le trenve mauves, il le doil faire rnei' en Saine, si corne il est dit par desus.
\\l. Li Poissonnier de Paris doivent la taille et le gueit el les autres redman- ni.et .-i redevance.
ces que li antre hourgois de Paris doivent au Roy.
XVIi. Li lin prendome devant diz ne doi[vent] point de gueit, [)onr le service
<|ne il l'ont au Roy de son mestier garder et de ses poissons prisier.
Wlll. Nus Poissonnier ([ui ait l\ ans passé, ne cil a cui .sa lame gist déniant,
tant come ele gise, ne doivent ])oint de gueit; mes il sont tenu de venir le dire
a celui qui le gueit garde de par Ion Roy. et les doit on croire par leur serement.
Ms. Lf
cTiii. miissoirnl.
"' Les Poissoniiieis, pour éviter le droit de prise. ^' Les pèlerinages à Saint-Jawjues eu (ialice . à
dissimulaient leur poisson en parcourant la ville }{oiue ou à Jérusalem, étaient très-cominuiis alors,
par des rues détournées, de façon à n'arriver au même parmi les simples artisans. Il en est fait
niarclié que quand les cuisiniers du Roi étaient partis. mention fréquente dans ces Statuts.
218 LE LIVRE DES MÉTIERS.
Jurfo. \1\. .Nus lie iiLile ne puet ne ne doit dire siloiiie ;i nul des priseurs devant diz,
pour la reson de son service, si corne se on li disoit vilonie pour pris que il pri-
sassent, DU pour mauves poisson que il gelassent en Saine, ou pour aucune en-
trepresure (pie il feissent savoir au prevost de Paris. Se aucun leur disoit vilonie
pour les resons devant dites, il anienderoit de x s. de parisis au Roy : quar vilo-
nie ne leur doit on pas dire pour le service lou Roy. pour tant que il le facent bien
et loiaunient.
XX. JNus ne nule ne doit ne ne puet vendre boiauz ne cijaudun de nule heste
seur les pierres aus Poissonniers et aus borjois de Paris, ne escorcliier aigniaus'*^.
TITRE CI ET DERMER("l
LEstablissement du poisson de mei.
Ad,.-,! du métkr. I. Ouicouques veut estre Poisonnier de mer a Paris, il convient quil achate le
mestier du Roy; et le vent de par le Roy, a l'un plus, a l'autre mains, cil qui la
baillie en a, celon ce qu'il voit que biens est.
Commcrco du poisson. ]I. Tout H poisou frès de mer qui vient a Paris, de Pâques tresques a la Saint
ReniiC'i, doit estre venduz le jour qui vient, soit en gros, soit a détail '"^ ; et le
])oison de mer qui vient a Paris de la Saint Rémi tresques a la Pacjues doit avoir
11 jours de vente tant seulement''''. Et qui plus le garderoit en ces n sesons, si
corne il est devisé par desus, il seroit a v s. de parisis d'amende au Roy toutes les
loiz qu i en seroit repris'''^
III. Nus Poisonniers de uier, de Paris, ne puet ne ne doit aler encontre le poi-
son pour acliater, ce ce n'est delà la rivière d Oise ou a ville ou il cuere ^^' raarchié
la ou il achètera le poison; et qui le fera autrement, il perdra tout le poison qu'il
i aciietera, toutes les foiz qu'il en sera repris.
'' .Ai-ticlf njnulé en ninrge; ms. Lam. escorchicr agniaiir.
'' Ce litre contient un grand nombre de ratures et de corrections qui sont observées dans les manuscrits
du Mv' siècle; nous en donnons les plus importantes. — ''"^ Ms. Lam. depuis Pusipies jusques a la Saliii
Beimj. — ■'' .Addition en marge: Ilem, le saumon et le pourpeis l'en le puet garder ii jors , a compter le jor
que Usera aporlr: a Paris, de la Sainl-Remijusques a la Paque ; et de Pasques jusques a la Saint-Remi il sera
vendu: le jour que il sera aportei a Paris. El qui autrement le fera , il paiera x s. d'amende au Roi toutes les
foii qu'il en seroit repris. — '''' Ce dernier membre de phrase est écrit en surligne par la raèrae main que
lete.xle; au xiv' siècle, il a subi la modification suivante, non adoptée par les autres manuscrits: en
gros, et le jour mesmes au détailleur. — ''' Cette dernière phrase, il seroit repris, a été barrée et rem-
placée par ces mots : le poisson seroit perdu. Le ms. Lam. a retenu les deux leçons. — ''' M. Lam. queure.
LE LIVRE DES MÉTIERS
crj[UjV^g^lvjt5*M.e^t-- Su ^vfl^^^v) <!^j»^c«— /
Vit-i^iîj— fluv Vitti-îr— AptUn.* WttlûtJ.
'1?" V-C'^^""'**^ T ^•^V"^}''^"^
Cl O O ' '
r*>i*»
■inie Çt>«rntr
«n^ur- la ôu J â^«aîj-a le- |j.>tfor>
i'Vp4ÎvLf^ t..i|tfvj{-X43 càïM^i^^ ^
LS.
nBf"' -v\jv|^
hm<ï Tt*
•\ti-*Mr-
\^ ^v A>vtr-^.tVv« «--f c-j.'.-^^^ — s^iC-- 1>^ *^^V- f--^ Aiil"-^ ^tawvH^U»-.-- t (VtLft^ir'.vA^^.or.^rif^''»— A..,V- ^»y;
i^
(Vnc^tTTu c>v|'^»t,t\j .v.\\cA«v <>io!^-T— tjriv.-. i3->'-\M—
f-Bor.iiardoi dir
L.Bénard.fac-sim
MANUSCRIT DIT DE LA SORBONNE
(BiU. Nat Fr 24,069, f 186.1
— XIIl^ SIÈCLE
POISSONNIERS DE MER. 219
IV to'. Tout le poison qui vient a Paris, quel que il soit, doit estre mis du loue
es paniiiers el sanz tampleil; et (|ui autrement le leroit, il scroit a v s. de parisis
d'fiiiKMidi' ;ni Piov toutes les t'oiz (pi'i <mi seroil repris.
V"'. F^e poisson doit estre mis en panier aussi Iton desus comme desouz et ou
mileu ; et se il fet amender, si soit amendé par les ini preudomes qui sont establiz
a ce fere, et convient qu'il soient n ensamhle a abatre le torfet, pour garder les
marcheanz a droit.
VI W. Quiconques ameine panniers de poison de mer a Paris, il convient que F.,im.-fc|,u,nerj.
cliascun pannier soit de la grandeur au patron qui est let de par le Roy es haies
de Paris; et qui mendre le feroit du patron, il poieroit v s. de cliascune soume
toutes les foiz qu'il en seroit repris.
VII. Nus Poisoimiers de mer ne puet raestre raie en pannier sur autre poison,
ne amener poison salé ne merlanc salé, que le fuerre qui est desus les panniers
ne soit otez es haies, ainz que le poison soit venduz; et qui ainsinc ne le feroit il
seroit en l'amende des v s. desus ditz^J .
VIII. Ouicoiupios ameine poison de mer a Paris C* de dens marées, il pcit le A,m;,gMduiwiM.,n.
poison toutes les l'oiz qu'il en seroit repris.
IX. Tout le ma(juerel et tout le harenc qui vient a Paiis doit estre venduz a
conte ; et se le marcheant quil l'achètera ne le veut conter, il auia le serement
de celui qui l'amerra, se il li plest, ou i'estalier qui le vendra se fera creable par sa
foi de tel conte corne il li li-oiivei-ra.
X. Tout cil qui ameine poison a Paris pour vendre en charreiste ou a sou-
mier, il convient qu'i viennent descendre dedenz les haies de Paris sanz eus mucier
en meson ne ailleurs''*; et se il descendoient ailleurs, il poieroient l'amende des
V s. desus diz.
XI. Li Poisonnieis de Paris doivent délivrer les maicheanz estranges dedenz
lendemain vêpres c[u'il auront acheté le poison; et se il en défaillent, il poieionf
''' Article banr. -^ ■''• Article écrit en bas de la iiiaige de la même main que le leNte. — '■'' Article
barré. — •'' Toute la lin de cet article, à partir de sur uiilrc jtoiaoïi, est barnie. Au liea de et qui ainsinc
ne le/eroil — , on lit en surligne : cl i/ui aulrcmcnl le feroit, il scroit en l'amende des r s. Cette leçon est celle
du nis. Lani.. qui termine ainsi l'article : il seroil en amende de v s. parisis au hoij. — '^' En surligne ; mcllé
enssemble en un pennicr. — '' Ms. I>am. sanz riens envoler en meson ne ailleurs, leçon fautive qui n ndic
aucun sens raisonnable.
Î.F LU ne DES SIETlEliS.
I.ficaliiin rlreliiilics
220 LE LIVRK DES METIERS.
II s. i\o paiisis rl'iinioiulo au Hoy foules les loiz (jiril en seroit repris. [Et se ii niai-
geans"'! de hors gisl reiiflemaiu (|ue il vendra a Paiis par defaute de paiement a
Teslallier, Ii estallier est teniiz a lui l'cndre ses despens de la nuit ou de pins, se
itlus (leuicuic
\li. (Jniconques anieine harenc a Paris ])our vendre en cliarreite ou a sonuner,
il convient ([ne le harenc soit tout d'une suite a tel tesmoing comme Ii marclieant
l'aura montré; et se le vendeeur ne l'achateeur s'acordent que H harenc soit conté,
le vendecui- prendra uniie mese, et l'achateeur une autre ])ar main estrauge, et a
la i'(>vemie (pic ces ii revendront doit revenir tout le remenant du harenc <''.
Xni. ()uicoii(piesachate harenc de fienelaie et morues hacon(^es et ma(|ueriau
salé de marcheant estrangc, il convient qu'il soient ouvert dedenz tierce et cioz
dedenz vêpres sonnant : et ce est ordené pour ce que Ii marcheant s'en aloient
trop lard. Et f[iii ainsinc ne le fera, il poiera les v s. de parisis au lloy'"* toutes
les foiz qu'il en seroit repris.
XIV. Li tonloiers des haies de Paris ne puet ne ne doit riens louer hors des
couvertures des haies au poison.
v,n,i„,is. \V. Ou mestier desus dit a x\ vendeeurs (jui i sont mis par h^ prevost de
Paris et par le consueil de ceus qui gardent le mestier; li (juienv vendeeur 'i''
donnent chascuns plegerie de lx livres de parisis au[s] mestre[s] qui gardent le
mestier par devant le prevost de Paris, se il leur plest, avant qu'i s'entremeiteni
pour \eii(lri' ne pour achaler pour nul ame^'i' : et ce ont li pi'eud'oume ordené
pour amender les niellez (]ue li autre pourraient [sic) 1ère. [Et se il le vent avant
la plesgei'ie, il est a x s. d'amende; et ce est estahli des vendeeurs en gros]'""'.
\\1. (Juiconques est vendierres et ait haillie la plegerie devant dite, il ne puet
perdre le mestier, ce ce n'est pour vilain cas : et convient que chascuns vendeeur
ail son olel en la vile de Paris, pour ce que l'en le sache ou trouver.
X\ll. Uiiiconques est vendeeur de poison de mer a Paris, il ne piiel ne ne doil
''"' Ms. t,;mi. // iiKiiiliinil. — "- Toiite (îelle lin est ajontee on marge de la même main ([iie le lexle. —
'"' Ces dei'niers mots sonl ravfîs et reni[)lacës [lar ceux-ci : tmit. le poisson sera en la roleiilé le Jtoij. Ici
encore le nis. Lain. aligne les deux le(;ons à la suite Tune de l'autre. • — "■' Glose en marge, entrée dans
le texte des autres niss. : luit li venckor de poisson de mer. — ''■' Ms. I.ani. pour nul homme — '' Addi-
tion en marge.
''' Et d'après la contenance de ces deux nies(n'e.s. on Cdmplera tout le reste.
POISSOlNMKHS l)K MKIi. J-^l
iiailir a iioisoii ([u i \fii(lc iicii acliate, ne li ne sa iiii'iiirr; et se il le Ici. il esl a
\ s. (le iiai'isis tl aiiieiiile au \\o\ " loiiles les loi/, ({ii il en sei'oil repris.
\\ 111. Nus xendeeiirs de poison de mer de Paris ne piiel \cndrc (|ue vi suuines com «.-.lu iiuisyjn,
de j)oisoii, et m charretées tant seulement; et se il |)lns en \ent, il en esta \\ s.
parisis d'amende an llo\ toutes les loiz qu'il en seroil repiis, lors de liarenc en
gros*".
\IX. Nus Poisonniers de l'ai'is ne puet ne ne doit brooueillier ne <;ascliier .iim^.
poison, come morue salée, maqueriau salé et harenc blanc .salé; et se il le loni,
il perdront le poison toutes les i'oiz qu'il eu seront repris.
XX. On meslier desns dil a un preudesoumes (jui ont juré sur Sainz. par
(levant le prevost de Paris, (pu? il le uiestier desus dit garderont bien et loiau-
ment, et que il toutes les mesprantures qui l'êtes i seront Feront a savoir an
prevosl de Paris, an pins lost (pie il poniont par reson.
XXI. Li un nreud'oume (lui "ardent le mesliei- doivent mestre et establir les cuuiiirac.iu p„i,s.,i,
. . . . . . '''■ ""''■■
coateeurs et les poingneeurs"'; el doivent avoir li conteenr et li poingneeui' de
cliascnm millier^" i d.. c'est a savoir du vendeeur obole et de l'achateur obole ^''.
XXII '"'. Quiconques ameine morne a Paris, la charretée doit v s. de cousiume umii s". i^. v..-.,i...
el XVI d. de congié et de Iialage, et chascune soume n d.
\X1II. La charretée de pleiz doil [\i pleiz]'-^^ de coutume [ou] nu s. et vvi d.
de congié et de halage, et chascune sounie ii d.
XXI\ . La charretée de gournaus doit [vu gournaus] de coutume [ou] un s. et
\vi d. de congié et de halage, el chascune soume n d.
XX\ . La charretée de merlans doil |\i'' merlans] de coustume [on] vi s. W et
\vi d. de congié et de halage, el de chascune soumt^ n d.
■' Ce nieiiibre de phrase a élé rayé et reiii[)laci' pai' le suivaiil : (/ cii csl vu lu merci le lloij de loiil «;«
rti'OiV. — '' Cet article a e'tiî rayé et remplacé par celui-ci, éci'it en marge : Ne ne le piiel eutoier hoi-x en
son nom; et li pnet en ileffendre le meslier jusqiies [a] In volonté le liai, se il lefesoil. — '"' D'après le ms.
I.ain., qui donne rabréviiilion mit, tandis que le ms. Sorh. n'a que le m initial. — '' l'Iusieuis |)assages
de cet article sont barrés, en sorte que l'article tout entier se réduit à ce (|iii suit : Les luntcins el les poin-
gneeuis doirent atoir de cltascun m. etc. — ''' ItulH'iipie en marge : Cnusluinc du poisson de mer. — ■■ Bai'ré
au ms. Sorb. et conservé au ins. Lam. Cette note s'applique aux passages des articles suivants compris
entre crocliets. — '"' Par une erreur du copiste, le ms. I^am. s'écaile ici du ms. Sorb. : Lu cltonli'c de luel-
leiis doil VI mellens de ron/fié on vi s. el \ii d. de conijiè
Les compteurs et les empoigneurs de poisson sont les vendeurs doiil il a été pailé ;i larticle i5.
aS.
222 LE LIVRE DES MÉTIERS.
XXVI. Et lo liareiip sor, et blanc et gisant, doitiiiid. de hala<]e cl u d. du uid-
liei', et VI" liarens au feiir ou l'eu le vent; et le aiaqueriaus IVès, vi iua(jueriaus
au l'uer ou l'eu le vent''\ el le salé ausinques.
XXVII. La charretée de raiees doit wni d. de coutume et \vi d. de congié et
de lialage, et de cliascune soume n d.
XXVIII. La charretée de liareus très doit vi" harens au leur ou l'en les vent
et xvi d. de confié et de halage, et cliascune soume nu d.: |et harenc celerin ne
doit ])oint de constume] '''"'
'0^
i>bi
\\1\. Tout merlanc doit xv d. de la soume a cheval, et harens l'rès vu d. et
\ harens au leur ou l'en les vent.
XXX. Tout poison, la soume doit vu d. a cheval.
infraciions. XXXL Quicouques ameine poisons en panniers a Paris, il convieiil (|uc ces
panniers saient [sic) empliz loiauraent, ou a comble ou saiiz comble, en la man-
niere que il est devisé par desus; [et se il le fet autrement, il ert a v s. d"ameiide
de cliascune soume toutes les foiz qu'il en seront repris] '"^"^ .
Gupi. \XX1I. Li iiii preud'oume qui gardent le mestier desus dit de par le lioy sont
(|uite du guiet pour la paine et pour h' Iravail (jue il onl de garder le mesliei- le
Roy.
XXXIll. Li houme qui ont passé lx anz d'aage sont quite du guiet. el cil a qui
leur famés gisent d'anfant, tant come elle gisent; mes il sont tenuz a ferc le savoir
a celui qui le guiet garde de par lou lioy.
cl jiulrcs ivilcviiiirfs.
XXXIV. Li Poisoiiniers de Paris doivent le gueit, la taille el les aulres rede-
vances que li bourgois de Paris doivent au Roy.
'"' de dei'iiiiT iiieiiilire île pliriisc iiuuiqiit' an iiis. Laiii. — '"' Barreau ins. Surb.: cl. la note '. —
'"' La lin de cet article esl harrée et remplacée par raddition niarginaJe suivante : Et se il avieni (luc li
rendcnr traiivr m un peiinicr i i.i liarciix iiwins ijue [il iirj motirii, In smimr xcra en In rolenté le Roij.
Kl\ l)K L\ l'IiLMIKP.IO l'VRTIK.
SECONDE FAKT[E.
LI
ESTABLISSEMENT DES UESTIEHS
DE PARIS.
Cl COMMKiNGI';
LA SECONDE PARTIE'.
Nous avons Iretié, en la partie (levant cestc, des Mestiers de Paris, de leiii'
oïdenances, dos entrepresures que l'en i l'ail, et des amendes de chascun niostiei'.
Or volons en ceste seconde partie tretier des Cliausies, des Tonliiis, des Travers,
des Conduis, dos Rivages, des Halages, des Pois, des Botages, des Rouages et de
toutes les autres choses qui a coustunio ou a droiture apartioneut. dedons la vile
ot dedens la banliue de Paris.
Nous ti'eterons premièrement des Cliaucies de Paris.
' Ainsi qu'oïl ;i |)U le lire dans le prenniiniie
d'Elienne Boilpaii, placé en lèle des Statuts, celle
seconde partie traite de perceptions de divei'se na-
tiii'e. Celte nouvelle sécie de règlements a poin-
but de fournir aux marchands un texte positif, in-
diquant la base sur laquelle les droits devaient être
payés. C'était un moyen pratique d'éviter soit les
contestations inutiles des personnes imposées, soit
les abus des employés cliargi's de réclamer l'impôt.
L'écriture du manuscrit de la Sorbonne est de
la même époque que celle des premiers statuts; le
titre des Cliniissècs vient à la suite des titres de la
première partie (sauf quelques interpolations d'une
écriture plus récente, comme nous en avons cons-
taté presque parloul ). Il n'y a aucune rubrique
spéciale; les mots, Ci eninuirncc lu sccnndi' partie,
sont écrits en rouge et dans le coin. Les articles sont
séparés, non plus par une majuscule coloriée, mais
par de simples guillemets. En somme , d'après les ca-
l'actcres paléograpbiques des quatre manuscrits sur
lesquels nous établissons notre texte, les deux par-
ties paraissent avoir été copiées en même temps et
destinées à ne former qu'un seul corps. Elles ont
été reliées pour la première fois au xiv' siècle, an-
térieurement à la transcription du ms. Lam. ; à ce
sujet, voy, page 119, variante ''', et page aocj, in
fine.
Au manuscrit de la Sorbonne, la seconde partie
commence au folio i.x"xix; au manuscrit Lamare,
folio cxni; au manuscrit du Châtelet, folio vi"iv v";
(juant au manuscrit de la Coutume, voy. à la page
suivante la variante'''.
SECONDE PAiniR.
TITHK I.
(lis tilrcs paiolc des (lliauiios de Paris '°'.
Prpsuiiom I. (Ihaucik esf iiiif coiistuiiie asise el t^stablic ancienenieiil .seiir chars, seur
appelées c/(«l/.ff('V.'i. . . , . , I' I * III'
cliai'retps. seur somicrs cliarijics, as (|upx li chaunei' prciifleiit leur chaucies, a
I un plus, a lautrc uiains.
Les queles chaucies sunt prises et demandées si comme il est contenu ci desouz.
par la reson de fera apareilier les cliaucies, les cliemius. les poiis el les [jasages,
dedeus la hanliue de Paris.
Denreis II. Nulic cIki l'retéo , ])()ur avoii' nul (|ue elle meiue, quex que li avoirs'' soit,
ne doil paier que deus deniers de cliaucie; li chars, (juatre deniers.
l'Iiarfféfs sur ili
• hèlL'S rio sfnlinie
III'-'. Nus clievax qui porte a dos ne doit paii'i(|u<' oholc de cliaucie.
IV. Chevax qui porte a tourse'''' ne doit rien, se la luarchaiidise n'esl dedens
la siele; et se elle est dedeus la siele. elle doit obole de cliaucie.
Y. Poulaille a cheval ne a soulier ne a charrele ne doivent lien de cliaucie.
'' Oulre le nis. Lani. les variantes sont tirées des deux registres KK ii3(> el ii.'iy, conservés aux
Aicliives géni'rales. Le premier est désigné par ms. C/i«/(elet), le second pai' nis. 6'o«((unie). I^a leron du
dernier est jjréférable à celle du premier; mais, comme ce ms. suit un ordre diiïérent, et que les matières y
sont groupées d'une façon qui lui appartient en propre, les emprunts que nous aurons à lui faire seront
moins nombreux que nous ne l'eussions souhaité. — La rubrique du titre 1 est ainsi conçue dans le ms.Cout.:
d'est l'escrit des chaucies de Paris; et le titre débute jiar notre ailirle ■:>. : Sncliciit cil /jui sunt et //ui a reiiir sinil
ijue iiiillr charirte , por armir qu'elle mené , ne doit puin- que u d. Puis vient imnK'dialement Farticle i : Après ne
nul elierul qui porte a dos ne pvel faire (pie une ohole. L'article 7 commence ainsi : Après fruits de cest pais en
rliar)ete 1 d... — On conçoit que. devant une telle réduction systématique du texte original , ce uis. ne jinisse
nous oilrir qu'un nombre restreint de variantes utiles. — '"' Mss. Cliàt. et (lout. a trousse.
'■' On sait que toutes les marchandises vendues marge le nom de la marchandise dont il est ((iies-
au poids sont comprises sous le ternie g(''nérique lion dans l'article. Nous avons reproduit ce systèiiie
de avoirs, avoirs de poids; voy. tit. VII, art. (i. dans les manchettes, que nous transcrivons en fran-
'■' A partir de cet article, le manuscrit porte en rais moderne.
DROIT DE CHAUSSEE.
227
\l. Ocs en cliaiii'lc doixciil i d. de cliiuicic, se la cliariclc ne mciiie autre iK„n« dWrses.
chose; la cliarn-e'' doit ii d.; a soniier ne a clieval, noient.
\ 11. Finis de deçà la nier, c'est a savoir li Irnil qui cioisenl ou roianie, la
clianetée doit i d. de chaucie; a somier ne doit noient, se il n'i a castaignes ou
nois.
Vlll. Hom (|ui \ient a Paris au marcliié et aporte sa niarcliaiidise, il ne doit Franchis,
liens de cliausie du renianant de sa marchandise, se il ni a autre marchandise
avec: quar il est quites por i chaucie'* paiant, alant et venant cel jonr, pour qu'il
vnelle fiancier qui' ton! soil sien.
IX. Blés en cha]' doil n d. de chaucie**^', en charrcte i d.. a cheval obole.
BIc,-.
X. Fains et herbe en char doit n d.'''', en charrete i d., a sommier obole.
XI. Courtillage. c'est a savoir toute manière de porées, pois noviauz, levés
noveles en cosse vert"^, qui vienent a Paris pour vendre, ne doivent paier c'une
l'ois la semeine la chaucie, c'est a savoir : en char n d., en charrete i d., a cheval
obole.
Légume?.
XII. Fromages et oes'^' en char doivent n d. de chaucie, en charrete i d.; Fromage.
fromages seur somier doivent obole de chaucie; oel seiir sonmier ne doivent
rien.
XIII. Laine lavée qui vient en char doit un d. de chaucie, en charrete ii d., a um.
cheval i d. Laine qui n'est pas lavée qui vient en char d[ojit n à. de chaucie, en
cbarrete i d., a cheval obole. Aingnelin lavé sunt de la coustume de la laine lavée,
et li aingnelin deslavé sunt de la coustume de laine deslavée (^'.
XI\ . Hom ([iii porte a col et trueve alegenient de charrete ne doit paier que a.a.ge .n.omm«
I d. de chaucie, se il veut fiancier que il ait enpris a porter a son col.
X\ . Hom qui vient a Paris au marchiet et aniaine son blé et paie sa chaucie.
il n'en doit plus en tôt le jour, neis se il remenoit sel ou fer, pour que il voille
fiancier que ce soit a son user.
'*' Ms. Cliàt. charretée; nis. Goût, charrete. — '''' Ms. Chat, por une chuucéc. — ''' Le nis. Coût, ne
ronnaît point les redevances afférentes au char; il ne comprend dans rénumération des tarifs que ceux qui
portent sur la charrette, le xommicr et les autres moyens de transports. — '' Ms. Coût, neis fèves nouvelles
verz. — '*' Ms. Cliàt. ociix. — '"'' La rédaction de cel article n été remaniée et abrégée dans le nis. Coût.
LE LlVr.E DES MEIfERS.
■H)
•2-28 LK LIVP.K DES METIERS.
Bois. \\|. Toiilo manière do fust seur cliiir ne doivi^iit pciii^' qiio m d. do chaucie,
seur (■liarr('l(> i d., a cheval [obolel '. cVsl a dire de tout iiieirieii. Corciaus ne
doivciil lien, si' il ii"i a cciil on plus; vl s'il i a cenl on pins, il doivent la clianrie
devani dilc.
LcBumcs. X\ll. Tonli- manière de l(Mm'i', neis pois de Vermendois, en cliar. ne d()i\riil
paier qne n d. d<> cliancie. en (diarrete i d., a cheval obole.
ivininris. XVllI. Tonic inaimTe île leiiilnie, m cliai', doil ini d. ilr cliancie. en cliarrelr
Il d.. a cheval obole, nei.s se c'estoit mollée.
.Meules. XIX. Nule pierre ne doit iioiant'"'' de <diaucie, se ce ne snnt moles (pii iloi\('iil
u d., on mortiers ouvrés, des qnex la charretée de xii on de pins doit ii d. dr
chausie;el de mains de \n, obole; le sonmier. obole, s'il ne vent fiamiri- ipir ce
soit a son user.
r-iiM (-1 lon.i.os. \\. Terre a policr. ne unie antre manière de terre, ne croii>. nedoiM'iil riens
de cliancie.
XXI. Cendre clavcb'O, en char, doit un d. de (diaiicie. en chaiifltc ii d., ;;
sonmier obole : i[iiar ce est uni' memere de liMiitnre.
XXII. Cendre morte ipie on jtorle en char, la chari'i'e doil ii d.. la charretée
I d.. a sonner ne doit noient de cliancie.
r.omi.iionsdr séjour. Wlll. Touzavoics (jnl passc [lariin la vile>' de Paris sunt (jnitejionr nne cliancie.
ja tant ne sourjouinera''"' dedens la vile, pour ([ue il voille fiancier que il niaiiie
cel meime avoir par le meime marchiel l'ait an commencement: <|nar s'il le
menoit par iiovele convencnee. il devroil novele cancie.
Vinnouïeau. XXIV. Nus honifjois ili' Pai'is 110 (loil l'IiMis de cliancie. se ce ii est de nionsl.
dol quel la (diai'rete'"'doit,chascun joniquoele moine monst.i d.saii/ plus, jusques
a la Saint Martin dyver; se la cbarete est a home qui ne soit residens a Paris, ja
tant de loys n ira le jour'"'. El se la charrote et le vin est do Paris, il no doil riens
do cliancie.
'■' I.nciine comblée d'après les mss. VAud. cl Cmil. — '■ \U. I.am. Iryiiii; iii.s. Ctiâl. lefiuii cl en siir-
liifiio potdffc. — ''' Ms. Ctiàt. riens. — "' .Ms. Coul. 7'. a. //. Irrsijas.iciil In lillc. — '"' .Mss. Ijcim. fit Gliiil.
sfjouinern ; ms. Conl. ja tout ii'i ilcmouront poi- que. . . — '"' Ms. Cliâl. de quoi la cliarelec. — ''' Les mois
xe la chanete . . . le jour iii;iiii|ui'iil ,111 ms. I.aiii.
DROIT UK CIIAISSEE. •J-29
XX\ . La cliant'c de \i)ines doil ii d. de cliaiicie. la (diariclc'c ù' i d.. li soiiiicrs
oliolc. a co! iiH'iil.
XXVI. La cliai'i'tM' de (Iras doil un d. de ciiaiicic, la (diai-relrc ii (L , cl le soiiiicr
obole.
XX\II. \iili('laiil ddiM'iil di' cliaucie cuii'. cliaiiviv , lui, Icis, pions et loiilc
aiitiT iiK'Ial. et louli' nianieic da\oii'di' mois, coiiie loiil diaii.
Divi-
XXVllL Esclialaz. l)i('ii'M', fuerre, liiilc, ni' doivent noiiil de (liaii
cie.
XXIX. Ciievalier. cscuier. preslre, clerc, ne nulle manière de genl de reli- Vr.<mi,h
gion, ne doivent rien de cijaucie, de chose (jue il inainenf ne anieinent. por qne il
voillent fiancier ([uc ce soit a leur user, ou que il soit crut en leur possessions on
en leur propriétés, ou (jue il viegnent de leui" bestes.
XXX. Honi qui se remue de \ille a aulre et amaine son liarnas '' a Pai'is. il ne iKWn.aHn
doit paier que i d. de cliaucie. neis s il i avoit contes, poui' (jn il voclle fiancier
que il ni ait marchandise.
XXXI. Charretier qui achcLcul touniaiis \uis a l'aris por en|)lii' doivent de i" "'^
chascune charretée i d. de cliaucie. Et se il revient a Paiis ' arriei'e. et rameine ces
nieimes touniaus, et les ail remplis, il esl (pn'les por i aiitic d. de cliaucie. de
chascune charretée, pour (|ii il trespast la vile de Paris. El se il demeure en la
vile de Paris, il esl quites poi- le premier denier de chaucie ipiil aura haillié.
roussrau uc riiyrn,"'',
XXXII. Trousel a espotisée (pii vait hors de la vile de Paris ne doit poini de TrousK^uJ.
chaucie. se il esl chargiés dedens la vile de Paris; mes se il veuoit de dehors la
vile et alasl hors, ipic on apielc Irespancr, lors devroit la charrée u d.. a charrele
I d., a somier obole.
XXXIII. Hom (jui vient an marchié ' a Paris et acliale cuir ou robes por son
user et les met en une charrele ou seur un cheval, il ne doit poiiil de chaucie.
XXXIV. Toutes menues voilures c[ui suient les inarchiés de Paris doivent i d.
de chaucie lanl seulement, a la journée, soit foire mi marchiés. aillent ou
viegnent.
■■ Le nis. (Joiil. supprime toujours l'iiiilicalion et le tiiril'dc la clinrrce., polir ne conserver (jiie ceux de
la cituiretce ; voy. ci-dessus '''. — ■» Ms. Lain. El schaluz, bran. — ''' Mss. Cliàt. et Coiit. Iimiois. —
■' Mss. L;iiii. et ('.liât, de Paria. — ' Les deux mots au ;n«rc/i(V manquent dans le uis. Lani.
99.
(_loii(lition$
flp peiTPplion.
230 LE LIVRK DES MÉTIERS.
XXXV. Vins IVanrois i\u(\ on ameine a Paris ])Oiir vendre, après la Saint Mar-
tin d'yvor, la cliai'ivo doit ii d. de cliaucie. la clian-i'lc i d.
XXXVI. Tontes ces choses devant dites doit cil qui f^arde la cliancie jurer a gai-
der et a l(>nir bien et loianment, en la manière desus devisée. Et se il encontre ces
choses lait et il délaye le marchant a son tort, il li doit rendre ses domages et
le doit amende)' au lioy au taxement le Prévost de Paris.
PiHI-Pnnt
TITRE II.
(lis (lires parole de! Paagc de l'elil Pout>".
pricpiinu .lu pé.i(;e ]. Paagicrs est a Petit Pont pour ce ([ue il doit demander son ])aaj>e as murclians.
Et sachiés que quant il l'ara demandé au marclieant, au pont, ne les doitarrester
li paajjiers, se il enportent son paage, devant ce que il soient issu de la banliue;
donques les pnet il ariester. Et se li marchant s'en passent outre a loul le paage,
si que le paagiers ne leur ait demandé, qiules en doit eslre, se il veut jurer que il
[ne] seust (piil deust jiaageC", et son paiage rendre.
II. Li paagiers doil retenir les liomes cl les lames ([ui doiveni jiaiage, tani (pi il
ait gage ou argent.
Fiiiiidiise
; ohjels d'usaje
III. Sachent tiiit (|ue liom qui est estagiers a Paris ne doil pomt de paiage de
perst.nn<-i. chosc qui solt a son usage, ne de nule marchandise, se il ne passe le ponl. Et
sachent (pu; home ipii viegne a Paris au marchié vendra et achètera poi' un
paage. a l'alei' au mandiié el au venir''''".
PrâRp , le, cuirs. lY £( ,jyj |„,|.(|,|;) |)(detrie au nuirchié de Paris, de tanI comme il eu vendra
'"' En marge inférieure dti rns. CliiU. se lil ceUe noie inléressanle : Il 'j <i im pcM rcgisln' diidit praji-c ou
lirre sur Icffuel ou fiiil jurer eu l'Ostel de lu, ] ille de Paris, cslanl cuire ii viclz ais, et pareil en la Chambre
des comptes , nu lirre des Mcsiiers de Paris eu la Chawlire de France. Lo lirre. . . en l'Ostel de Ville esl, préci-
séiiienl noslre iiis. Conl. Oiiniit à l'original de la Cliaiiitire des cimiples, on sait (ju'il a péi'i lors de l'in-
cendie de l'HùIel, en 1737. — ''' Ea place de la négaliim est inlerverlie aux niss. Sori). cl Eani. : // -teust
(pie il ne deust paafjc. Le nis. Ciiàt. l'a rétablie à sa place pai- une correction postérieure. Seul le njs. Gonl.
esl ncl de la laule. dès l'origine : ce qui senible démontrer qu'il a été directement cn|>ii' d'apiès l'original
de la ('.haMd)re <1(!S comptes. — ''' La (in de cet article est ainsi modiliée dans le ms. Lam. : Et sachent
que. pour I paa/f rendre et [a]chatcr, home ejtii viefrue . . . . a l'aler au marchié ou eu venir. Les niss. Cliât.
et (Idul. porliMil Ions deux revenir, l'un après correction, l'aulre d'oi'igine.
''' G esl-à-diro (jm; celui (pii viendra an mairlié poinaa, eri iiayant une l'ois, se libérer de I ini|inl du
péage pour l'aller et le retour.
PEAGE DU PETIT-PONT. 231
<lo liiiit rendra son paage, et l'autre enportera tonl (jiiilc arricrs ''). Et se pelelrie
vient do foire et ele passe parmi Paris et ele vait outre, toute s'aquitera. Et
quanqu'il i aura de cuiriou cru es charrotes, poui' (pic de sauvajjine soil. si doit
douer mu d.
V. Se Irousiaus n'est entreliés de cordes, li premier trousiaus donra lui d., el
tont H auli'e trousiau cordé après u d., de sauvagine, sanz peleterie faite; et
autresi d'aignaus et de tout privé!-', s'en cliief d'uevre nest, nu d. ''''; de chief
sauvage, i d.; de privé, obole. Cliiés de oevre de n piaus ne doit noient. Oevre
de testes ne de ventresches de connins ne de lièvres ne doit nient.
VI. Se cordouan passe, pour qu'il en i ait douzeine et plus, si doit i d. a col,
et obole de douzeine et de mains: et s'il ni a quarer m piaus, ne doivent noient
par soy. Et se il i a bazane avec cordouan, si est quite pour le cordouan; et se
bazane est par soy, si doit obole a col la douzeine, et tant comme il i aroit plus.
VU. Li trousiaus de cordouan en charrete doit un d. Et se il i a trousiaus
entreliés u, ne ui, ne un, qui soient a liome d'une compaignie, por qu'il soient
a une gaaigne, si sunt quite pour un aquit. Et se il i en a plaine une charrete,
por qu il soient liet d'une corde, ne donra que un d. a quelque gent que ce soit,
neis s'il estoient c compaignon; [et s'il ne sont a compaignon]'*, si aquitera chascun
sa chose (^'.
VIII. Bazane en charrete doit n d.
Piaus d'orle et piaus blanches ne doivent que obole a col ; et piaus de seson a
laine, se il i a douzeine, si doivent obole, et mains de douzeine noient. Pians de
'*'' Nous avons ponctué ce passage d'une manière conforme à l'espi-it du texte original, donné à la fois
par le ms. Sorb. et le ms. Coût. Plus tard, dans le remaniement de la rédaction opéré au xiv'' siècle, le
sens de ce passage fut complètement altéré par l'insertion des mots que a, ainsi intercalés : n'est que a
im d. Suivant celte nouvelle leçon, il faudrait ponctuer : . . .loiilpriré, sen cliief d'iicn-e, n'at que a iiii d.
On voit combien différent est le sens dans l'un ou l'autre cas. Au reste, cette modification est d'origine
récente : le ms. Lam. ne la connaît pas, le ms. Sorb. ne la possède qu'en interligne; seul le ms. Chat, l'a
fait entrer dans son texte : ce qui prouve en passant qu'il est le plus moderne des quatre exemplaires. —
■' Mots écrits en surligne dans les mss. Sorb. et Cliùt. : cette omission n'a pas été réparée dans le ms. Larn.
Comme précédemment, le ms. Coût, a encore iti la bonne leçon.
'' Cette [ilirase complète la prescri])tion énoncée gcment entier de la voilure était ainsi retenu, on
à l'article précédent : elle exonère du péage les mar- n'exigeait que le taux d'un paquet, soit quatre de-
cliandises non vendues. niers. [)nurvu que la marchandise lût louleau même
■'' De tout animal domestique. individu ou à plusieurs associés [rniiipdijnnus de
'^' Quand plusieurs trousseaux, ou paquets de gain, de bénéfice). Ce système, peu ('quitable d'ail-
cuirs, étaient attachés ensemble, et même si le cliar- le:irs. étaittontàravantagedesniaisonsimportanles.
•23-2 F.K LIVi'.K DI'S M KTI i:i!S.
iiKtriiK^ lie (ioivciil iioiciil. Pians dorlc o |)i;iiis hliiiiclics, en clian'ele, doiveiil ii d.,
a clieval i d.. seiir asuc obole.
IX. Iloiii de dehors Paris, s'il ameiiie cliarretéo d'esclianle C', si doil ohole,
loiiliel oliiile. hiijM' liiie\(' (il)ole.
X. Viiilfe' cuirde facrc doivent i d., li lacresC'* par soi obole; else il en ia mains
de laere. cliascnn enirs doil obole jiarsoi. Cibascuns cuirs, ou a cheval ou a cliar-
rele. doil obole, soil de cheval ou d'asne, on de buef ou de vache, jusques a \:
el se \ en i a, si sunl quile por obole.
(îniis de ccrs. la lacre doil n d.; el se il i a blanc inieges*",se donenl un d.; el
se il ni a lacre. si doil chascnns cuirs obole.
XI. Cliascuns inantiaus que marcheans acheté an Lendi doil i d.
l'diirniniens lanés a sollers en cbarrele doil n d., a cliexal i d.. a asne oltole.
i>™go ric> oi.j.:i.i vieux. XII. Freperie vie/, en cbarrele, se ele esl a un lioiiie on a ii |d une coiiipaiijine
ne devra que n d., et selle est a ni]® ou a iiii, qui ne soient d'une coinpaignie,
chascun a(|uitera sa chose, se ele est entreli[é]e ; el se eb' est en nneconclie, si
ne donra i|ne n d. ipii que ele soit.
Freperie linge ne doil nient |iar sov. Fl sachiés ijue unie laine tle Paris ne de
ville ne doit point de paage de sa toile linge, por ce ipie ele lail "^ Idée; et de
lange doil obole a col.
Toiles linges en cbarrele doil un d.
Pràgo dis fil,- d lissus. Mil. Files de chanvre ne doil noieiil; et chaii\re doil obole a col, en cbar-
rele Il d.. a cheval i d., senr asne obole*''.
(lliairele de (dianvre e[t] de coiiles ciisainble doil n d.: el se il i a tid '"' par
SOI . ne doil noient'').
Xl\. (dieva\ ipii porte lile lange doil i d., autresi a dos coiiiiiie a Irou.sse et
''' M>. (lliiil. i-sudii/c; ;iii nis, Cdiil. ccl iiiiicic vieut [iliis j(}iii. vo\ . ci-dcssoiis à !;i var. '. — ^' M.s.
I.aiii. '/'o«(, leclmr liitiliM'. — '' \ls. I.aiii. larrcis. — '" iMss. Cliàt. et Coût. : mcgci/s . iiicsgei:. — ■' Les
mots (Mitre eidciicns avaieiil éli' (iiiiis dans les iiiss. Sorb. et Gliât. qui les ont plus lard insérés en siu'ligrio
à une ilale poslérieure à la lrnuscii|iUon du nis. Lani. Ces mêmes mots sont dans je texte du ms. Conl. —
^' Vis. Laiii. /), r. tj. elle soil Jlllfo. — ' Après eette phrase vient, dans les niss. SorI). el I.aiii., le rnuMueu-
eemenl d'un nouvel article (jui ne eonlient que ces mots : Climat qxd porte file Itiiijrc. C'est une erreur du
eopisledu iiis. vSorb.. servilement reproduite par celui du ms. I,am. I.e nis.Cliâl. l'avait reproduite aussi,
mais elle y a été effacée. — '"' .Autres mss. leil.
''^ Cet arlicle esl reproduit ci-ajiri'ssonsleir -.18.
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PÉAGE DU PETIT-PONT. 233
aulresi do laiiio. et en charretc un d. El se il i a l'iisainlilc laine r>t (ile, -^i sniit
[([iiites pour les iiii d. Y" .
XV. .\e lame marchande de \ile on d ailleurs, se (de porte a son col on trel a
cliarrete. ne doit noient de paage, ([ni (pie elesoit, (juar li l'ois Felippes le par-
dona le joui' (pi il ala outremer''' ("'.
X\ i. Toiles a col doivent obole, et autre drap a col lange doivent obole; toiles
a Irouse i d., et a dos u d.
Et sachi(''S que laine a col ne doit que poitevine, ja tant n en i ait outre trois
toysons, et de trois toisons noient ''.
XVII. Coliers qui ])orte fde lange doit obole; et de'*!' chaintures de laine, poi-
tevine; et lile lange ne doit noient'"''.
XV m. Li bues doit i d. s'il est vendus, et s'il n'est vendus il ne doit noient; p^ge .!« iiescai,^.
torel doivent obole, vacbe obole, pourcel obole; [cbatriz]'^- et berbis, cbascune.
poitevine; clieval i d., jument i d.; pourcel alaitant ne doit noient.
El sacbic'S que nule beste ne doit noient devant cjue ele r.i! un an, fours''
pourcel.
XIX. Fei'ron qui porte ter a trouse ou a dos doit i d. Fevi'es qui porte a son
forgier ne doit noient.
XX. Semenche de porée et d'oignonele " doit i d. a col, et a dos n d. , etseur
asne i d., et en cbarrete nu d. Cbaneuvis'' en charrele u d.. a cheval i d., seur
asne obole, a col obole, se a eglyse n'est'-'.
"' La place de ces mois est restife en blanc (Jans le nis. Sorb. ; au nis. Lam. le blanc a été rempli par une
main moderne; au ms. Chat, la leçon refaite est ainsi conçue : quittes par les un d. paymis , dont le der-
nier mot a été gratté. Le ms. Coût., d'après lequel est restitué ce membre de phrase, ne ])orte ni lacune ni
grattage ni siucharge. — "' Les niss. Chat, et Coût, portent, au lieu de Felippes, Loys, Lois, (jui semble
moins bon. D ailleurs la leçon de ce dernier ms. est di\ergente : Li roijs Lois le piirdona le jot- qti'il vint
a aler outre mer de Paris. — '■'' Ms. Coût, wès de mains de trois toisons noant. — ''' Des mss. Coût, el
(]liât., le premi(^r ne comporte pas et le second a ellacé la pré|)osition de. — '• .Après cet article le ms.
(/out. intercale celui-ci : Ilom de hors Paris, .l'it emmaine charretée d'esteules, il doit o., el touuelo., el huche
neuve o. — '"' D'après les mss. Coût, et Chat.; dans ce dernier le mot chatriz a été ajouté en surligne.
L insertion [)roposée par nous est nécessitée par la conjonction el qui précède lierbis. Le ms. Coût, a
omis les mots yjoM/Tc/ 0. — ' Ms. Chàt./ors. — "' 'S\s. ham. de porrete et d'ougnoncte; m&.ÇiOMt. de poresle
et d'ougnonnete. — ''' Ms. Chat, chanevit.
' Philippe-.iiiguste prit l'orilhimmc à Saint- de poireaux et oignons et le chènevis ne sortent des
Denis le a/i juin de l'an 1 180. terres appartenant aux religieux, lesquelles étaient
'^' Se a eglyse n'est, c'est-à-dire si les semences franches de tous droits.
K.TS.
:>:'.''i M' LIVRîi DI'S METIEIiS.
Toiniuros. X\!. Dc loiilc Iciiilurc. l'ors do graine, en eliai-rete ii il., nois se il i a cendre
clavelée qui apartienl a teint lire. La charge de graine un d. Escorce d'aune ne doit
noient. Une charge de jioivrenu d. , et se il est lonz en une bane, il ne donra'"*^^ ((ue
un d.
Meicori-, XXII. Meixier qui v[aj'^ a loii'e ou vieul de foire, i d. de mercerie de l'oire,a
ciil n (I., achevai n d., et eu cliarretenu d., et a tronse i d., et seur asne i d. El
se ele vait par l(>s niarchiés, si doit demie coustume. Et se il sunt en unecharrele
liov conpaignon ou quah'e ([ui viegnent de la foyre, et il ne sunt conjiaignon a
un gaaing, si aquite chascun sa chose, se ele est entreli[é]e. Et s'il voelent han-
cier''' qu'il soient con])ainguon a un gaaing, si ne doivent c'un aquit.
XXlll. Se cire est eu chari'ete ou en hane ou en trousel, si doit nu d., a cdl
I d.. seur asne i d. Ti'ousiaus a dos ii d., et trousiaus deriere i d.
Suifs.
XXIV. Chascune paelée de sui doit obole, ausinc par iaue comme par terre.
Auges sanzescueles, de sui, doit obole. Les xxuu testées de sui (pu- on apiele don-
zeiDf's, n d.; et chascun oint a marcheant, obole; chascun bacon, obole, ausinc
par inu(> connue parterre. Et se li oins est avec''' le bacon, si ne douroiit f|ue
l)l)ol('.
Vin>i f't hUis.
XXV. Trestoiiz li vins qui vient a Paris, juscpia la leste Saint Martin, ne doil
noient, se il reniaint en la ville; et s'd vait outre, si doil la cliarrele n d. El en
toutes sesou/, n d. après la feste Saint Martin.
XXVI. Nus bourgeois de Paris ne doit du blé de sa terre, ne du vin de ses
vignes, ne du vin qu'il achat pour son boivre, noient, qui que il soit li borgeois.
Se il acheté pour revendre, de la Saint Martin d'yver en avaid, il doura de la
charretée n d. comme autre marcheant.
XWII. Pains''''' en cliarrele u d., a cheval i d., seur asne obole.
Conles .
v'^n*;, boissPanv.
XXVIll. Charretée de chanvre et de cordes, ensamble. u d.; et se il i a teil,
par soy, ne doit noient. Vans en charrete u d., a cheval i d., seur asne obole.
(Juiachelera un seul van a son user ne doit noient, se il n'est foire du Lendit: et se
'"' Ms. GliAl. .s(' Ht (liiiini il; MIS. (',on(. xi ne derrti. — '*' Le iiis. Sorb. a été {[i-attô îi cet enili'oit. il y
avait vende, comme clans le ms. Lam. La correction va est de beaucoup préférable; cest (tailleurs la lefou
des deux autres mss. — ''' Ms. Coût, si perçut plevir. — '"' Id. est de mesmes le h. — "' Id. Les autres
inss. portaient d'abord Sains, dont la lettre initiale a été surchargée (Sorb.) ou grattée ((-bât.) pour être
remplacée par P. Le ms. Lam. donne Sains et en surligne Pains.
PÉAGK nu PETIT-PONT. 'JSf)
il est Lendit, si en doit obole; en nnle autre l'oyre''^''', fors le joni' de la Saint De-
nis el lendemain, ne doit noient.
XXIX. Charretée de boissiaus et de mines, s'il vont a foire, doivent n d.; et sas ne
doivent noient.
XXX. Cil qui metent leur fardiaus en l'iane en Grève por aler a Corbuel a la (:i...ig...K-.iu.
foyre, ou a Meleiin, se la foire est de l'autre part de l'iaue devers le mont Saint
Pieri'e, si ne doivent noient. Et se ele est en l'ille on de l'autre part de l'iaue, si
doivent obole, a col.
XXXI. Cil qui metent leur fardiaus en l'iaue a Meleun ou a Corbuel pour venir
a \al, si doivent de cordouan i d., de fustaines i d., de mercei'ie i d.
XXXU. De touz fruis a col pardona li lois Loys pour amour Dieu a touz jors'''.
et en charrete doit n d., a cheval i d., seur asne obole.
XXXIII. Hom qui s'aquite a Petit Pont de sa marchandise qui vient de deliors'"', cuikuhums ,u, p«,i;c-.
ce[le] marchandise que il aquite portera il parmi la vile quitement; et s'il ne la
puet vendre, si l'enportera il quitement.
XXXIV. Hom de Paris, qui est estagiers a Paris, ne doit noient de marchan-
dise pour venir a son hostel, se d ne passe le pont. Et s'il acheté marchandise a
Paris, quite l'on doit porter en sa meson, sans doner paages, por qu'il en ait doué
son tonliu; et s'il la porte hors, si en doit son paage ''''''.
[Hons qui est estagier de Paris ne doit néant de la marchandise, s'il ne j)asse
Saint Denis] ("'.
XXXV. Li Regratier de Paris, s'd achètent harens, vendre les pueentpar Paris
et porter en leur mesons sanz doner paage'"'; et se il le porte[nt] hors, si doivent
leur paage.
XXXVI. Hom de dehors Paris qui vient a Paris porter liarenc, si doivent du
''■''' Mss. Coût, et ClicU. en millv autre soisoii noiml , fors le jor de la S. Denise. — "' kl. <lc hors. —
''''' On lit en marjfe do cet article au nis. SorJj. la g'Iose suivante : Difficile (lâ intelligembim. C'est sans
doute dans l'intenlinn de faciliter l'intelligence du texte que le glosatenr a changé eskigiers en eslriinges :
d'où cette leçon est entrée dans le nis. t^ani. — '"' Plirase écrite en marge aux mss. Sorb. et Chat.: c'est
une omission, attendu (ju'elle fait partie intégrante du texte dans le ms. Coût. Elle man([ue au iiis. Eani.
— '"' Ms. Lain. sans jtaier ne il. p.
l*oissoiis.
'' Nous ignorons ii (|uel roi Louis il faut attribuer la concession de ce privilège.
I.K LIVRE DES MtTIERS. 3o
■23G LE LIVRE DES METIERS.
harenr. a col '""'. i liarencf'', ja laiil nVn i ;ira: mais de mains ri un coiil ne doit
noKMil; (le liari'iir salr, iMi (aidcl. obole.
WWII. Harciis très sans sol cl lonz poissons de mer sans sel, en ciiari'elo
doit nn d., seur soniier ni d., a dos ii d.. seur asne i d.; et louz jjoissons de mer
saiés, demie roustume, la cliarretée n d., le cheval id., asne obole. Et s il i a
poisson salé avec le frès, si a(jnit[e]i'a li Très le salé'''"''.
Divers. XWVIll. La char,o;e d'alun doit i d. on ([ne ele soit, a cheval on en cbaiTete.
1 asne obole, a roi noient.
\\\IX. Peniaiis en cliarrete n d.; et s'il i a clons a sieles avec, n d. Patui
noient.
XL. Hom qui porte son drap teindre ne doit noient, ne ]»or fere fouler noient.
XLI. Hom ([ui se remue de une vile a autre ne doit noient de sa chose que il
porte par Petit Pont ou par iaue.
XLIl. Sèches en cliarrete nn d. ja tant n en i ara. Craspois en charrete nn d.,
seur cheval a dos n d., seur asne i d.
XLIII. Oes ne poucin, ne nulle poulaille'"', ne doit noient.
l'cogc XLIV. Li sinfjes au marchant doit ini d., se il |)our vendre le porte. Et se li
(lu singe cl (lu bouc. . , .,,.., , , . . ' i T^ {• '
sniges est a home qui lait acheté por son déduit, si est quites. Lt se h sinjjes est
au joueur, jouer en doit devant le paagier. et pour son jeu doit estre quites de
toute la chose qu'il acheté a son usage. Et ausi tôt li jongleur sunt quite por
I ver[s] de chançon '-'.
XLV. Ghievre ne doit a Petit Pont mile coustume, por ce (pie quant uns
bouz'JJ' passe par Petit Pont, (pie on le fiert d'une maçue i seul coup entre les
u cornes, prî-s de la teste; mais l'en ne devroit mie ferir el front*' l
'"' Ms. L^m. porte a col. — '''' \A. frciz. ,fraeiz. — '"' Nefroumages , addition postérieure en surligne diin>
les seuls mss. Sorb. (H (.liât. — '" Ms. I.am. w»/(ohs, singnlièrptcanscriiilion de hnuz , bons, roriiic suj.deioi/f.
'"' Voici le premiei' e\eni[)le de payeiuciil en -versi il i'aut entiMidre un couplet de chanson ou
nature : on prenait un hareng siu- cent. de poëme, que le jongleur dt'clamait pour ohtenic
'^' La singularilt; de cet article a ^^(îliiensouvenl la l'ianchise du péage. De là vient l'expression:
l'i'iiiaripiée. A la marge du ms. de la Sorbonne on -paver en monnaie de singe. -
il dessine ini singe el un \iolini, ou l'ebec. — Par -'' Cet usage de iVap|)er mi boni' au fioni a pris
!■ Si.i..:,.-r.i',
PEAGE DU PETIT-PONT. TM
XLVI. El .sacliirs (juc 11 boutagos esl a la coustiinio de Poiil l'uni, mes cil de i),„iis s,m lmIu.
Petit Poiil prciit (le ses coustumierscjni voiil par dehors la vlli"; doiil li holajjcs *■''
ne prent noient s il ne passe par desus le poiil.
XL\II. Aeier poilevin en cliarrete doil nn d., a dos de cheval ii d., seiir asne i d.
\L\ III. Nus ne (luit nuieul de lalegenieni de sa nel, ne par graul laiie ne pai'
petite. La nés cpii vait a Conpiegne'"' doit un d.
\LI\. Hum cjui est niarcheans d'iaue puet l'aire son airet''' par desus le poul
et par desouz; ja n en paiera noient. Et se la grans nés i passe ou marchant lont
luur a tret ''"'"', si doit nu d., neis s'il n'i avoit (|uc uu touniaus.
L. Le jour de la leste Sainte Geneviève c|ui est es foiries de Noue!*-', si ont li \„, ,j,i
paagier de Petit Pont et li prevoz de Paris , a chascune leste, xu sestiere de vin el
xu eschaudés et u s., et n eschaud(5s petis a essaier le vin. Et sachi(is que il en
doivent asaier de m touniaus: premièrement de la despence au couvent, et après
des u touniaus a destre ou senestre des plus prochains touniaus; ne il n'en doivent
noient tresaillir nul , ains les doivent prendre touz près après. Et de celé [rente]'""'
si a li prevoz la moitié', pour quiter touz les sergans Madame Sainte Geneviève
ou qu'il soient, ne a granchen'ailleurs. de leurtonliu. Et li paagiers, qui que il soit,
a Petit Pont les redoit quiter de leui' jiaage de tout ce qui est leur usaire'""' et
de loui- noureture, sans marchandise. El de ces u s. de celé rente doivent avoii'
li bulTetier n d. : de la part au'i'P' prevost i d., et de la part au paigier i d.^'W.
Li. Le jour de la feste Saint Vincent'^', a li prevoz et li paagier a Saint Germain
des Prés un mui de vin (''''; si redoivent asaier le vin du convent tout avant, et
puis après de u touniaus <"'' sans tresaillir. Et si ont xii eschaudés et i s. pour essaier
le vin, et une haste de porc, a quel que jour que la feste soit, neis se ele estoit au
'"' Mss. Coût, et Cbâl. /(' bolngicrs. — '"' Ms. Lam. Compaigne; ms. Goiil. Conipigiic. — '"""' Ms. Laiii.
eslrait. — '""' Mss. Sorb. otLniii. vcnlc , qui est inadmissible; aussi est-il corrigé dans le ms. Lam. en rente
ticrit en surligne de vciile. D'ailleurs la bonne leçon se retrouve plus bas. — ""' Ms. Lam. « leur naer :
ms. Coût, de quant qu'est a leur usaire. — "■'' iMs. Sorb. aus. — ''■''' Ces dispositions ont été modifiées plus
tard de la façon suivante : Le prevost de Paris el lepeager de Petit Pont ont de Sainctc Geneviève .wi scxtiers
de vin, c'est assavoir chascim rm sextiers le jour saincte Geneviève, es foires de Noël tant seulement. Et les
vont quérir les biijj'ctiers de Paris avec les autres droits cy déclarez, non obstant que ci n'ait escript que xu sex-
tiers. — '"' Addition postérieure en surligne dans le ms. Sorb. : C'est assavoir ir; sc.rtiers de vin, n rhas-
run vin. — "' Nouvelle addition : prc: aprèz.
sa source dans l'idée superstitieuse attacbée à eet d'iîHfreïemr; il s'agit donc de l'aiie ta provision d eau.
animal. <-' Le 3 janvier.
''' Du Gange, au mot Attrahere, indi([ue te sens ''' Le 22 jan\ier.
.3o.
Vin Jii
|i;ir Sainl-(!i'i"iii;i
238 LE LIVRE DES METIERS.
vendredi; cl si ont, ii s. a ce meisme jour. Pour cele rente sont quite tout li sergant
Saint Germain des Prés ou qu'il soient, ne en granche ne ailleurs, de leur tonliu
et de leur paage et de toul ce qui npartienl a leur usage'"', et de leur norreture,
du blé, du vin de leur terres, et de toutes leur choses, fors de marchandise'".
Kr.niicliiso
iti- plusieurs villf:
vnisiilps.
r nincliise
«les (jens (le Sairil-
ft il,. l'Kv, •■,,„,..
LU. Li uiarchaant et li charretier (jui vienent [)ar la Chapelle en ença, si
sont coustumier de Petit Pout, et si doivent le[ur]'""' paage. Et cil qui ])asseut
Seine par valvain -', et de valv[ai\]'"' en ença, si sont coustumier. Et si doivent
paage, qui vienent par Gastinois. por i[u'il repairent au chemin Sellentois'"'*^.
LUI. Cil de Sans ne doivent noiant, s'il ne viegnent par desus le pont. Cil de
Moret'>>' ne cil de Meleln ne de Corbuel'*' ne doivent noiant par desus le pont,
ne par terre ne par eve.
Cil de Bengnex'"' qui doivent Tavaine et le vin au Roy, si suni quite de toul le
fruit de leur terre et de tout leur usaire, fors de marchandise.
Cil du Bonne la Roine ■'' qui sunt estagier de la vile, sunt quite, l'oi's de mar-
chandise.
Cil de la Ferté qui sunt estagier de la vde, si sunt quite de toute marchan-
dise, por ce qu'il rendirent la vile au Gros Roy'*''.
Cil de S. LiGUiii EN IvELiNE '''' si sont quite de toute marchandise, quar il en ont
leitres du Roy de France.
LIV. Li sergant de S. Marcel, et tuit si hostc qui sunt estagier en la ville, sunt
(|uite de tout le h'uil de leur terre et de tout leur usaire, foi's de leur marchandise.
'"' Ms. Coiil. el (le (iiiaiil qu'csl a leur usaire, comme ci-dessus. — '""' D'après les mss. Lam. ot (loiil.;
le nis. Sovb. porte len ; ms. Chût. le. — '"' D'après le ms. Goût, (et CliAt. corrigé); le ms. Sorb. (et
liam.) a vahe, inlerprétalion fautive de l'abréviation de l'original. — '"' Ms. Coût. Senictois. — '"' Le
ms. Coût. , qui a lu ne demnurent, s'est ici grossièrement trompé. — "' Bengneux aux mss. Sorb. et Cbàl.
est une orthographe modernisée de Beiignex.
''' Ces deux articles mollirent que les sergents,
c'est-à-dire les l'onctiominires attachés à ladiiiinis-
tralion des couvents situés sur la rive gauche de la
.Seine, se libéraient, par une rente en nature et en
argent, des complications des impôts, du toiiiieu
envers le Prévôt de Paris, du |)éage du Petit-Pont
envers le péagier, et en général de tout prélèvement
(pielconque. Mais l'exemption n'élail accordée que
Jhrsde iiitirchundise , ce ipii veut dire : à l'exception
des denrées qu'ils ne garderaient pas pour eux.
mais qu'ils voudraient livrer au commerce.
'*' Valvin, hameau de la commune de Samois.
sitné dans le canton el rarrondissemeiit de I^)ntai-
ncbleaii (Seine-et-Marne ).
'' Le Câlinais et le pays de Senlis. Sellcii/ois est
une variante niétathésée de.Sen/e/ow. donné par le
ms. Cnut.
'*' Moret-sur-Loing, chef-lieu de canton dans
l'arrondissement de Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Melun. Corbeil, Sens, villes bien connues.
'■' Bagneux et tîourg-la-lleine, aux canton et
arrondissement de Sceaux (Seine).
''" La Ferté-Iîaudouin , auj. Aleps. chef-lieu de
canton dans l'arrondisseinenl d'Elampes (Seine-et-
Oise). La prise de ce château fort par Louis V 1
eut lieu en 1 108.
'' Sainl-Légcr-en-Vvelines,aux canton et arron-
dissement de Uambiniillet (Seine-et-Oise).
PÉAGE DU PETIT-PONT. 239
LV. Li serganl a l'evesque de sa ineson, et tuit li aiilre MM'gaiil (|iii lieneiit ses
faillies'", si sunt quite de tout leur usaire, et si pueciit acliet(;r jusqu'à la teste
S. Martin blé et vin sans coustunies douer a Petit Poni. \j sci'jjanl ans cha-
noines, ausinc.
LVI. Li lioste lou loy de Muriaus'™")'-' sont de tout leur usaire ([uite, tors de
marchandise.
LVll. Henap de niadre doivent i d.; et s'il i a haiiap de i'ust, si aquitc li
madrés le I'ust tout |)or i dtuiier. Cil f[ni vont par les marchiés ne doivent (pie
obole.
L\ 111. Chardon a loulou dont l'en atourne les dras, la cliarrete doit u d., a l'ùiges .!;>,■,>.
cheval i d., a asne obole, a col noiant.
LIX. Les l'aus ipù vienent du Lendit, si doit chascuue obole; et s'il eu i a n
nu m ipii soient a un*''''''' home, ja n'en donra que obole.
La charretée de laucilles n d., a clieval i d., a ane maille, a col obole.
LX. Chaudières grans a loulous, (jui viennent du Lendit, se elles sont a inar-
cheanl, en charrete nu d.; et se bome en porte a son col, si ne doit que i d. de tant
come il en portera.
L\L Paeles que l'en aporte du Lendit, si doit chascune obole, et de pos autre-
sinc; et se aucun en a n ou ni, si est ausi quites ])or la obole. Et si ne couste plus
de \n d., si ne doit noiant.
L\II. Fous a [lèvre] " ' n d. Et se la lorge i es[t] toute, nu d.
lAlll. Cordier de Paris si sont quite por les chavestres que il doivent aus son-
miers lou lioy.
LXIV. Putois ne doivent noiant,
'""' La leron a élé ahéyéo dans le iiis. Lniii. : L. h. I. i\ demoumiii. — • ''''''' Ms. Sorlj. une. — "" D'a-
près les inss.; le ms. Sorli. a In mauvaise leçon feutre.
''* Les foiictioniinires «lu [lahiis de révêqiie (^t riaux étaient un lerj-iUiire situé vers i\ntre-l)ame-
ceuxqui étaient prépose's à ses diQ'ércntes juridic- des-Cliamps. Quant aux hôles, c'étaient des liahi-
lions, appelées iailUcs. tants de la campaf[ne, qui payaient au soigneiu' un
'"' F,es hôtes du roi de Mui-iauxou desMuriaux, droit |)our leur maison ou habitation. (Voy. Du
dans le liecueil des Ordonnances . Uunilid. Les Mu- Cange. an mot Hospcf.)
2/iO LE LIVIIE DES METIEUS.
L\\ . Couivrc (|iic ICii a|toi'l(' ;i col. (jiii vic^iil de loirc on va, si doil i d.: ot
do iiiarcliié ''•'''' , ol)ole.
IA\ I. lilr (|iic l'en acliclc a l'ai'is ou \ciil, si ne doil point de j
)aia!'('.
LXVll. Sains de iiioiistiei's que l'eu apoile xeiidic (|ui suiil a iuarcliaiil . si
doit chascuu u d.; ei se il soûl a ejilise, si ne doiveiil uoiaul.
Faidcan LXVIII. Faidcl a col ([ue Fou nuM au cluurele, si ne doit (jue demie cousluuie''':
et demi Irouscl doit autiesiuc.
SlnlUiS <!<' sniiils.
dos fl'hoinnii'.
Bnlf'niix.
LXIX. La {irans ucs (jui pase Pelil Poul. (|ui est aclialée, doil u d.: cl la nés
petite. (Tun lusti-', maille'""'.
i-in LXX. Hom ou lame qui queul lin ou chanvre eu leur tei're, s il lauieneul
por vendre a Paris, n'en doit niant, por (ju il le puisse tiencier.
ni"- LXXI. Blés (jui est aclietez deliors Paris et passe pai- Pai'is. si doil u d. la
charretée, li somiers i d., Tasne ol)ole.
l'rap'- LVXll. Drap de soie par soi, sauz mercerie, doivi'iit cliasciin i d.
!\„,.piio„ LXXIII. Le jour de la S. Denis f'"^ doit entrer le serjfant S. Denis el Gliatelel cl
lai.i).- .1- s'nii-Dinis. 3 Petit Pout, el uiBstier, a prime, et le jour de la S. Andriu s'en doit issir a prime (^.
LXXIV. Cordouaniers qui tienent mestier a Paris ne doivent [loiiit de j)aage, ne
d'aler ne de venir. Se li paagier deslourbe le marchant a tort . il li aiiiendera et h
rendra tout son depert et sa despense de li et de sa meisiiie.
Pi-i)];oMiiv('i>.
LXX\ . Sains Tondus ne doit point de couslumes a Petit Pont, ne penne doiiil
ne doit iioiant a col: mes quant li oins est desploiés'^', si doil l'ii charrctc un d.
U oeiis a (dieval doit i denier, a asne obole. Sain de liaraii ne doil iiiaiil.
''*''''' Le mol iiiaichic remplace inurchcandisc , erreur de copiste relenue piir Ir ms. I>iiiii.. mais corrijjVc
par le ms.(ilià(. el inconnue nu nis. ('.nul. — ""' Mss. Conl. ctC.liàf. o/»)/p. — '" "ShAMm.ld Suinte Iknisc.
''' (rcsl-îi-ilire doil la nioilic de ce qu'il devcnil, nccupail les liiireaux de l'iuipùl , el en l'aisail la |ier-
s'il élail ri'elleinenl sur une ctiarrelle. ception à son pnilil , pendant ce laps de lenips.
''^' l'elil liateau. c|ui n'a dans sa largeur tpi une '' \iapc)uie d'ohil eslceipron appelle la llèrliedi'
seule planche , ou i|ui ne peni poi'Ier (jn nn lomiean. lard. la pari le du piiir depuis I épaule jnsi pi à la cuisse.
''' Sailli Denis. évè(jueelmartyr.[ialron de l'aris; l.'viiin dciij/hicx, ce doil iMre soil la yraisse mise en
sa fête tombe le 9 octobre; celle de saint André. boule, soit le pi'oduit de la l'onle de la r-coill'e- ou
a|»ôtre, le 3o novembre. Ij'abbaye de Saint-Denis ])ériloine. ^Vo\ . DuCan[;e. <i.\. l'ciiflliiw .jieiwraii.)
PEAGE DU PETIT-PONT. L>'il
LXXVI. Semence de guarenco ne de gande'?ss' ne doit noiant.
LXX\ II. L'asne qui porte dras, sanz cordeuvo, si ne doit que obole; el sil est
cordés corne ti'owsians, soient toiles, soient dras, si ne doivent que i d.
LXXMII. Oliai' de coidraerie ne d"a.smone('' ne doivent noiant.
LXXIX. Semaille de [chous] C''"''' ne doit noiant.
LWX. Ihiill(> en lonnel, si doit li moiz vi d.. et la some nn d.'-'. Huilliers de
Paris qui acliate huille de hors Paris et la porte a Paris, si doit a Petit Pont son
paafje corne autres marchans; et s'il l'achate a Paris, si ne doit noiant.
LXXXl. Miel en tonne), li inuiz doit m oboles, la some i d., la denne sonie
obole.
LXXXII. Et liom marchans (pii porte linille a son col pour vendre hoi's , si doit
obole.
LXXXIU. Flecbe de pois doit obole, conment que soit, fors a col; et se home
en porte a col, si ne doit rien de demie douzaine ne de mains, el se il i a plus de
demie douzeine, si doit obole. Pois que l'en apeleywmz, qui ne sont flèche, doivent
en cliarete ii d., a cheval i d.. seur asne obole.
LXXX1\ . Hiaume d'acier, en charete, doivent un d., seiu' cheval n d., a asne
1 (I. . ;i l'dl I d.
LXXXV. Cendre davelée doit u d. en charete. a cheval i d., seur asne oliole,
a col noiant.
LXXX\ I. Hantes''"' a marchant doivent en charete n d., a beste ne a col noiant.
LXXXMl. Tabletes a merciers ^JJ' , sans autre mercerie, noiant.
(6gB) gjf. ,];,„s tous les mss. sauf au ms. Cliàt. guède. — ''''''' En surligne; le mot est effacé dans ii' texte
original; manque clans le ms. Lam.; ms. Coût, chois; ms. Cliàt. chouan, qui parait remplacer un aulre
nidl grallé. — '" Ms. I>am. l'iiires. — "'■ Id. T. ii chacres.
'■' C'est la viande donnée dans les repas de clia- de cetle taxe (jue la somme d'huile représentait
rite, in^lilués par les confréries nu les seigneurs. les deux tiers du rauid. Il en est de même pour
Ces repas [)orlaient le nom d'.4KH(0He*. le miel, ainsi qu'on peut le voir à l'article sui-
'*' Si la proportion est gardée, on peut conclure vant.
2/i2 LE LIVRE DES METIERS.
LXXXVIll. Moles a fovro, en nef par cve, ii <!.. ja tani n'en i ara. Moles a Qio-
lin (''''*'', par eve un d., ja lanl n'en i ara: et dune seule ensenieni n fl. Cliascun[e]
mole rie inolin. par terre, en eliarrele n d.
iiioii ,ii r.Hi;nMK l.,XXXIX. Panier a merciei' noiant, lors lant que le paagier pnet prendre
I agiiille ou i alaclie''' de poitevine a son oes("'); mes pour donner a autre, ne
|)uet il mie prendre.
XC. Merrien a marchant de tonniax, pai'iaue, niid.; et d'autre merrien noianî .
lors d'eschanle ("'"""1, se la nef passe l'eve.
Droil (lu clLuijon.
XCI. Li paagiers puet prendre en la cliarele au charbonnier un sac a ardoir
en Gloriete'^', se il en a mestier, pour un d. mains que un autre l'achatera; et pour
ce, si est quites li charbonniers de tout son usaire.
oiia.i;..iiu),nm.- XCII. Se aucuu*"""' Ijoui portc sel a son col, et ou li |)reste beste ou charele
pour amor Dieu ou pour amor de lui, ja n'en do[r]ra '"""' pins que il f'eist seur son
col, c'est a savoir une poitevine. La charretée de sel doit n d., a cheval i d., seur
asne obole; mais de mains de demie mine, doit il ne plus ne mains cpie a col.
XCIIl. Se hom Iret a son col charetée darrement ou de gravele, et il i a devant
cheval, si doit i d.; et c'il en i a n on m, si doit n d. Et s'il i a asne avec lome,
si ne doit l'asne cjue obole; et s'il ou i a n ou m au jdus. si doivent i d. tant seule-
ment, et a home et sanz home.
XCIV. La charretée de fil a haubeis ouvré doit n s., la some \n d., a Irouses
VI d.
Fian.ii~r- XGV. Li home de Lourciennes'i'i'i'' <■'*' sont quite de tout leur usaire, lors de
marchandise, por l'aveine le Roy que il douent et por les gelines de l'auconage'*',
et par le conmendement le Roy.
'"''' Ms. Laiii. moules afevre... niovics n moviin. — ^"'' Id. une cslnche... n sort us. — '"'"""' Ms. Coût.
esccnle; ms. Cliàt. cssanle. — '"""' Ms. Lam. autre, mauvaise lecture. — '°''°' Mss. Coul. et Chat, devra. —
'''''''' Ms. Lam. Lniiniccienes.
''' Les attaclies sont des espèces de rubans or- '■'' Un sac de charbon à brûler, dans les bouchc-
nanl les chapeaux. Ce droit de prendre une aiguille l'ies et poissonneries du Petit-i'ont, appelées (ilo-
l't un ruban , dans un panier de mercerie, se conçoit rielles. (Félib. Ilist. de Paris , t. IV, p. 83 o.)
moins, de la part du péagier, que celui de g-oùtcrio ''' Sans doute Louveciennes, jadis Luciennes.
vin. Ou peut la rapprocher du privilège qu'il avait canton de Marly-le-Roi , arrondissement de Ver-
de faire danser les singes, ou de frapper les houes sailles (Seine-et-Oiso).
au front avec un marteau (ci-dessus, art. hfi et " Probablement les poules (pii servaient à couver
/iS). el à élever les faucons de chasse.
LE LIVRE DES METIERS
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i^ofiô ôciUs dru» àwr o, <îc rma^
ne Scnr qti« ittuUfc ^c rmo^ ^
tas Jt kttuc (|ui2mt tîu^ôum. iotr-û?
wiTTmirltitlCtmnr ^tnblê^traîr
^m rt»tr axwî cm n^amnc dCîîrjrcc
tmcl' <&ndxC ?4m' cjiuL «:î!«.cii i'btx'
c^vtfcua cowntL cOtC «i.ull2 iic ruhk
<>«, çtairr- ^Htm^ciîtr >c: tr ;>. t*j
M4gc lepcar routtot ^««.rcgnir
/-'Wr
dir.
L.Benard.fac-sim.
MANUSCRIT DE L'HOTEL- DE-VILLE
DIT DE LA C0UTUME_X111^ SIÈCLE.
Arch Nai KK. 1337; f" 17 (Débui de la 2"' Partie.)
LIAGE ET MONTEE DE LA MARNE. 2/i8
XCVl. Hoin qui acheté besle a Paris, se il l'aquite a Petit Pont, si piiet
aporter a Paris le cuir et vendre, sans coustunie doner.
XCVn. Se hom acheté mentei a Lendit, la penne a une part et le drap a autre vêiemcm».
part, si ne doit que i d. de tout, soit sauvage ou autre. Se liora acheté a Lendit
drap por son vestir, une pièce ou deus ou trois, si ne donrra c'un acjuit, por tant
que '111' il soit a un ('■'■'■' home '''''.
TITRE IlL
Cis titre parole del Liage et de la Monte de Marne'"'
L La nef qui vait a Conpigne et maine vins, conbien qu'il en y ait ens de Droiissmi
. arrivant «n
vnis et quex vms que ce soit, reech ou seur mère, chascune navée doit un livres
et v sous VI d. au Roy; la quele coustume l'en apele le liage.
II. La nef qui vait a Roem, combien que ele maine de vins seur mère, doit
XLv s. VI d. de liage. Et se touz li vins est reech, si ne doit la nef que v s. vi d. de
liage.
III. Se les nés desus dites sont chargiées decha le fraite de Cormeilles'^', elle[s]
doivent le liage; et se elle[s] sont chargiées delà [le] fraite de Cormeilles, elles
sont quites et délivres de la coustume devant dite.
IV. Tous li vins, quex que il soit, qui vait contremont Marrie, il doit de cous-
tume tant come li coustumiers qui la coustume garde de par Ion Roy en veut
prendre; la quele chose seroit a amender, se il plait au RoyC"''-'.
''!''''' Ms. Sorb. por Unit por que. — '"'' Ms. Sorb. une. — ''"' Après cet article, le ms. Goût, ajoute les deux
suivants, écrits de la même main que les précédents '.Albertvilliers. Les liomiiies de HaubervUUcr ne doivent
point de chaucyée de leur terres por ce ipie il midrent afere la chauciée. Ce fut Jet du conseil Raoul de Paci/,
precost, et de Jehan de Sarrazin. — CiiAyxEviEiiES. Les hommes de Chanevieres ne doivent point de chauchiée,
fors autel comme les hommes de la Chapelle, por ce que il mitrent a la chauciée.
<■' Ms. Chat. ... de Marne et de Roen. Dans le nis. Coût, ce titre forme le début de la seconde partie.
— ''"' La modération demandée en ces termes fut accordée plus tard, et les droits lixés aux taux indiqués
par l'article additionnel suivant , qui figure au bas de la page dans les mss. Sorb. et (Jhàt. : Des vins qui vont
contremont Marne on prend de coustume n sous tournois pour tonncl, ii queues pour tonnel, ii poinçons pour
queue : c'est pour queue xii d. t., et pour muij \i d. t. Le ms. Lam. ne contient pas celle addition, (pii n'est
jias davantage entrée dans le texte du ms. Coat.
''' Cormeille en Parisis, canton d'Argeuteuil , Roi qu'il veuille bien mettre un terme à l'arbitraire
arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise). et dissiper l'incertitude qui exislail encore dans la
'"' On peut voir ici l'intention de demander au perception des impôls.
LE LIVCE DES SIÉTIEHS. 3l
Uli LE LIVRE DES METIERS.
TITRE IV.
Cis titre parole del Rivage de Saine'"'.
Dioiis I. Se hom de Paris acheté vin en Greve('' et il le met en son celier, il doit obole
pour le (lébarqmmeni . 7-1 n • i ••] I" ■ (■ T T • 1 • 1
.ifsïins, de rivage; et sd i envoie hors, ou qu il i envoit lors que au Lendit, si doit il
obole ''^ de rivage. Autant doit la qeue comme li touneaus, et li ponçons comme la
qeuee, et li petiz touneaus comme li grans.
II. Se borgois de Paris amaine vin au port en Grève de dehors la ville de Paris,
et il le fait mener en son celier ou ailleurs hors del port, il doit obole <''' de rivage
de chascune pieche.
III. Se niarchans de dehors Paris acheté vin. ou qu'il l'envoit. il doit de chas-
cune pieche obole '"^î de rivage.
IV. Nus ne doit rivage de vin qu'il envoit a Roem ou a Coinpiengne, ja soit ce
que il ait monstre ses vins en Grève, quar il s'aquite j)ar le liage qu'il paie''''.
V. Se vins est achatés a Paris en celier. il doit obole (^' de rivage (''^
M. Se vins est achatés en Saine et l'en l'enmaine contremont le eaue, il ne
doit point de rivage.
(lus bois
pl des charbons ,
Vil. La navée de charbon, la navée quex que il soit, la navée de bûche, chas-
cune navée des choses desus dites doit m oboles '"^^ de rivage. Li cociiet des choses
desus dites doit obole de rivage. Li batiaus de i fust chargiez des choses desus
dites, ja si grant ne sera, ne doit que obole <''' de rivage.
<i.sbiés Hi,ie„rées, Vlll. Tout avoir qui antre en l'iaue ou isse de liane, chascun fardiau doit obole
de rivage, chascun sac maaille, de quelque manière que li avoirs soit, fors mis
tant seulement pain, blé et fruit qui soit creus el reaume de France; les quex
choses s'aquitent es haies et el marchié de Paris.
'"' Au iiis. Cbàf. ce titre ne fait ([u'un avec le précédent. — '■ Ms. Goul. maaille. et de niènie dans la
plupart des art. suiv. maille, mauillcs. Par contre, maille est de temps à autre remplacé ])ar ohole dans
ce même ms. L'un et l'autre mot avaient donc une signification équivalente par rajjport au denier. Voy.
entre autres art. s o ci-dessous , où la nicinc redevance est désignée deux fois par o6o/e et la troisième fois par
maille, et art. 16, où la môme corrélation se reproduit en sens inverse. — ' Ms. I>ani. '/«"îV a paie. —
'■*' Cet art. manque au ms. Lam.
'"' La place de Grève, sur le bord de la Seine, était le [irincipal port de la ville pour i embaïquemenl
et le débarquement.
RIVAGE DE LA SEINE. 2i5
IX. Huilles, miel, cendre, sains quel que il soit, chascun tonnel doit obole''''
de rivage, quel que li tonniaus soit, petiz ou grant.
X. Autant doit de rivage le petit tonniax corne li grans, des choses desus o,on,
pnur le dcbartgucmenl
dites, et la cote" comme li tonniax'''. .les tonmaux .
XI. Tout tonniax vuiz, miel ou viez, qui [sont mis de la terre en le eauee,]^*
[qui] montent ou avalent, chascun tonniax doit obole '^' de rivage. Atant doit la
queue come le tonel, et li poinclion come le tonel, et le petit tonel come li grans.
XII. Toutes moles, a quelque mestier que ce soit, parciées et non parciées, .i^meuies.
se la mole vaut n s. de parisis ou plus, chascune mole doit obole'''' de rivage''', se
en met la mole de la terre en l'iaue ou de l'iaue seur la terre, quelque part que
on le maint ou de quelque partie qu'elle viegne ; et celi rivage doit cil qui de la
terre le met en l'iaue, ou qui de l'iaue la met seur la terre.
XIII. Chascun oins fais, cil poise v livres ou plus, doit obole'''' de rivage, et ,ks>uih.
de mains noiant.
XIV. Chascune pieche de sieu quvelee ou augie'''' '-', se elle poisse v livres ou
plus, doit obole'''' de rivage, et de mains noiant, se ele n'estoit fête si petite por
tolir la coustume le Roy.
XV. Li carterons de plate de fer doit maille de rivage, les l plates de fer doivent dKtmeimvunx.
obole ^''' de rivage, li cent ne doit que obole'''', li v quarterons doivent i d. de ri-
'"■' Mss. Coût. t'I Lara, queue; le ms. Gliàt. avait une autre leçon {cote?) corrigée en queue, sans doute
d'après le nis. Coût. La lecture du ras. Sorb. ne présentant aucune diflficulté pour ce passage, je laisse
dans le texte le mot cole , inconnu ailleurs et dans lequel il faut voir, selon toute probabilité, l'intention
du copiste de ramener le mot queue à une orthographe étymologique supposée plus voisine de son type
primitif. — ''' Ms. Chat, et la queue comme li tonnel. — '^' En surligne au ms. Sorb. Le ms. Lam. a re-
produit inintelligenunent la disposition de ce texte : Tous tonnimix qui sont mis de la terre en l'iaue vuis
neufs ou viei montent. C'est une preuve nouvelle que le ms. Lam. a été copié sur le ms. Sorb. En outre, il
n'a pas répété le pronom qui (montent), dont l'absence au ms. Sorb. s'explique par ce fait que le renvoi en
surligne est indiqué précisément après ce même pronom qui, lequel se trouve ainsi servir de sujet aux
deux verbes sont mis et montent. Le ms. Chat, tourne la dillîcullé d'une manière assez adroite : Tau: t.. .
qui sont mis de terre en eaue montant ou avalant. — ''"' Mss. Lam. et Chat, sicuf quevelée ou augiée.
>'' Il devait cependant y avoir des meules de di- de 2 p. 100; ce résultat, qui est loin d'ailleurs
mension bien diOérenle, par exemple celle des Meu- d'être positif, puisque le prix indiqué n'est qu'un
niers et celle des Couteliers. Dans cet article se pré- point de départ, est cependant bon à noter,
sente une taxe d'impôt basée sur le prix de l'objet: '' Probablement ime pièce de suif placée dans
la meule qui vaut deux sous doit une obole de un vase de forme cylindrique, appelé cuve, ou
rivage, ce qui met le taux de l'impôt à un peu plus auge.
.3i.
•2i6 LE LIVRE DES METIERS.
vage, li c et demi doivent i d. de rivage, li doi c ne doivent que i d. de rivage, et
ainsinc de plus ])lus. Et de mains de xxv plates, noiant.
XVI. La some de clo[s] a cheval*" doit obole ('''de livage, les ii somes ne doivent
([ue obole '''', ne les m somes que obole; les quatre somes doivent i d. de rivage, les
V somes i d., les vi somes i d. ; les vu somes doivent ni oboles'''); et ansinc del plus
plus. Et de mains de la some, noiant.
XVII. La ferreure a cbarete doit obole'''' de rivage, les n lerreures ou li m ne
doivent que obole'''', les nu ferreures a cbarete doivent i d. de rivage; ainsi de plus
plus. Et de mains d'une ferreure a cbarete, noiant.
XVIII. La ieri'eure a char doit n tans de rivage que la ferreure a cbarreite.
La demie ferreure a cbar doit autant que celé a cbareite, de rivage.
XIX. Li VI lien de fer trentein doivent obole'''' de rivage, et de mains noiant; li
XII lien de fer trantain doivent obole de rivage; li xvii lien doivent obole de rivage;
li xvni doivent i d. de rivage. Et ainsi de plus plus, en la manière desus devisée.
XX. Li v*^ de hapes doivent obole de rivage; desous v" ne doivent noiant; li
millier de hapes ne doit que obole de rivage; li xiiii'^ ne doivent que obole'''' de
rivage; li xv'^ doivent i d. de rivage. Et ainsinc de plus plus, en la manière desus
devisée.
XXI. Arains, cuivres et tout autre manière de métal, hors mis or et argent
monneé et a uionoier, chascun fes a home, soit petit ou grant, doit obole'''' du
rivage.
XXII. Chascun bascon entiers doit obole ^'" de rivage. Et se son oint i est. ne
pour k (Ichnrqticiiicitl , . .
.icsBraissM. doiveiît il que obole'''' de rivage, por tant (]ue li bascon et li oins soient a une per-
sone; et se il sont a diverses persones, chascune persone doit obole'''' de l'ivage.
La moitié d'un bascon doit obole de rivage'"', li quartier doit obole'''', et de
mains, noiant.
XXIII. Se un bascon entier ou plusieurs, sans leur oinst, sont a diverses per-
sones, il ne devront')' que de chascun bascon obole de rivage. Et se li bascon sunt
'■' Ce membre de phrase maïKjue au iiis. Coiil. — ' Ms. Coiil. doivent.
''' Clous pour le fcirage des chevaux.
Uruils
RIVAGE DE LA SEINE. — CHANTELAGE.
247
par moitiés ou par quartiers, il paieront tous ensemble, de chascune moitié ou de
chascun quartier, obole*''' de rivage tant seulement.
XXIV. Chascune huche nueve, se elle vaut xii d. ou plus, doit obole'''* de
vage, et la viez huche ne doit rien.
n-
Cuffres.
XXV. Forgier "'', escrin, cofre portant a cheval, ne doivent point de rivage se
il n'i a aucune ciiose dedenz; et s'il i a aucune chose, chascun t'orgier, escrin ou
coll're doit obole de rivage.
XXVI. Hom quilconques il soit, [se il vient]*'' de hors Paris por ester'™' a Paris
ou vait hors de Paris por ester ailleurs, et il amené ou ramené le harnais de sou
ostel en une nef ou en plusieurs, grans ou petites, a une voiture ou a plusieurs,
en i jour ou en plusieurs, il ne doit de tout son harnais mener ou ramener que
mi d. de rivage.
Déiiiôiiiigeiiicnl
XXVII. Tonniaus vuit qui vienent a Ilote doivent cjiascun obole'''' de rivage. Tonneaux.
XXVIII. Une coûte et un coissin ne doivent que obole'''' de rivage, s'il sunt a ,,,„ueiinr«.
un home; et s'il sunt a plusieurs, chascun doit obole'''' du rivage, ja fu[st] ce
chose qu'il ni eut que un coissin.
XXIX. Se la couste et li coissin sunt liez ensemble ou il sont mis en i sac. il
ne doivent c[ue obole'''' de rivage : ja fu[st] ce chose que il feussent a diverses
persones.
XXX. Mercerie quelle que elle soit, achatée a Paris, se elle va par eaue, chascun Merceii. .
fardel doit obole de rivage.
TITRE V.
Gis titre parole de! Gliantelage de Paris.
I. Se borgois de Paris '"' achate vin a Paris dedens la vile et il le vent dedenz la \ho\i
•1 -Il 1 1 I •! 1 • 1 I -11 sur In n'nle (lu vin.
vue, cornent que il le vende, a gros ou a broclic n doit de chascun mui i d. de
''' Ms. Coul. Forcier; et de même à la ligne suivante. — ™ En surligne au iiis. SorI). — '°°' Ms. Ghàt.
four demourer ; et de même a la ligne suivante.
"' Après ces mots viennent, dans le ms. Sorb. , ceux-ci : ou cstargiers de cel meisuie leu, qui ont flv
exponctués et ne se retrouvent pas dans les autres niss.
■i/i8
LE LlVnii DES METIERS.
cliantelago, et de l'acliater ne doit d rien. Et se li l)Ourgois de Paris amené le
vin de deliors Paris et le veid a Paris, il ne doit point de cliaiitelage.
II. Se hom dcmoranl a Paris, qu'il ne soit bourgois, vent vin a Paris, cornent
que il le vende, a broche ou en gros, on que il ait acheté dedens la vile ou de-
hors, il doit au revendre, de chascun niui, i d. de chantelage.
Orijjiiii-
lu droit (le rliniilf'lajji'
III. Chantelage est une couslume asise anciennement, [lar la quele i lu establi
que H loisoit a touz cens qui le chantelage paiaent a oster le chante! de leur ton-
nia\ l'I la lie vuidier. Et par ce que il sembloit que cil qui dedens la vile de
j^aris estoient demorans n'achatassent pas vin que il ne li voussissent revendre'''',
et, quant il l'euisent vendu, oster le chantel de leur tonneauz et leur lies hoster :
pour ce fu mis li cliaut(dages seur les deniourans et seur les borgois de Paris '".
IV. Nus forains ne doit liage'^' se il ne vent vin a broche ou l'ait vendre dedens
la \illi' de Paris.
Sorlio ilu vin
par voie de (erre
TITRE VI.
Cis tilros parole de! Rouage de Paris.
I. Se hom de Paris achate vin en Grève [ou en autrui celier, ou il le prent en
son celier meisme]'"' et il l'envoie hors de Paris, il doit de chascune charrete u d.
de rouage, du char nu d. , ou ([ue il voit, lors au Lendit; mes pour mener le au
Lendit ne a Saint Germain des Prés'^', ne doit il rien de rouage.
II. Autant doit la queue de rouage comme li tonniax, et li ponchon come la
queue, etli petit tonnel come li grans.
III. La charretée de vin doit u d. de rouage, li chars doit un d. de rouage, ja
tant de tonniaus ne si poi n'aura sur la charrete ou sus le char.
''' Ms. Coût. fjHC il i V. r.
'*' Mots omis, ajouti's en niarffe.
'' Ijfl raison d'être qu'on donne à cet impôt est
Inut au moins assez sulitiie. Autant que t'oljscurite
de la phrase permet de le saisir, en voici le sens :
f'.onune leslialjitants de Paris qui aclietaient du vin
poui' revendre ne voulaient pas ôfor le clinntel . ou
hondon, et vider leur lie. on acconla qu'ils seraient
libres de le faire ou de ne pas le faire (i fit cstalili
que il loisoit) , à la condition de payer lc> droit de
chantelage.
'■' Evidemment le mol lidfjc a été substitué, ])ar
inadvertance, à celui de chdiiteluge.
'■'' C'était im des nombreux privilégns accordés
à l'occasion de ces deux foires, les plus importantes
du territoire parisien.
ROULAGE. n9
IV. Se marchans do dehors Paris acliate vin en Grève ou en selier a Paris, et
il l'envoie a char ou en charrete hors de Paris, il doit le rouage devant dit.
V. Se honi de dehors Paris ameine a Paris vin por vendre et il le descharge
et ne le vaut pas ^', rechargierlepuet et reniener le puet a char ou a charreite .sans
poier le rouage devant dit'"^'. Et s'i ne le veut rechargier, il ne paiera rien devant
qu'il le vendra a broche ou en gros; et tous tans doit il son rouage au remener,
ou qu'il le reniaint s'il l'a deschargié, et s'il ne Ta deschargié il est quite de son
rouage.
Aller et retour
«l'un rliarpenienl.
VI. Nus honi, quel que il soit, ne doit rouage de moust qu'il descharge a Paris
dessi au jor de la S. Martin d'iver. Et au jour de la S. Martin d'yver sunt li mous
vin"*, et en doit on le rouage devant devisé.
Vin riouvcRu.
Vil. Vin qui vaita''^'Marne par iaue, il doit autant de rouage comes'il aloit pai' ^^-rtie
■^ *' o 1 ilu \iti jiar la rivière.
terre.
VIII. Se vin est achatex a Paris en celiers et l'en le maine contremont Sainne,
chascun tonne! doit n d. de rouage : n queues et n ponchons pour le tonnel.
IX. Se vins est achetez en Sainne et l'en l'enmaine contremont l'iaue, il ne doit
point de rouage.
X. Quiconques achate en terre franche et il charge el chemin et [en]'*^' la voierie
le Roy, cil qui l'achètera paiera au Roy le rouage devant devisé.
ar le clicrniii «lu roî.
XI. Tout cil qui sunt demorans el ibrbourc de Paris, c'est a savoir hors des
murs, sunt tenu a forain et s'aquitent en totes choses come forain, selonc les us
del mestier dont il sunt, se il ne sont franchi par estre haubanier lou Roy^'-'.
Hubildnts
des faithoiirgs..
XIl. La gent qui demeurent dedens les murs de Paris, cest a savoir en la yiez
''' Ms. Lani. veust ; nis. Chat. )ie le veitlt pas vendre. Ces deux leoons résultent de la mauvaise lecture de
Toriginal vent; on voit que le ins. Cliàt. a été conséquent jusqu'au bout dans son erreur. — '' Mss. Coût,
et Chat. 0 cimrriot ou a cli. par poier le r. d. d. Dans le premier de ces rass. charrue est une faute maté-
rielle pour charriot. — ''"' Ms. Goul. en M. — ''' Le ms. Sorb. répète el jiar inadvertance.
'"' Cette disposition est assez curieuse : le vin
nouveau , le vin doux peut entrer et être transporté
sans payer le rouage; mais à la Saint-Martin, le
11 novembre, le vin est considéré comme fait, et.
dès lors, il doit l'impôt. Cette même exception, en
faveur du moût, se reproduit pour le péage du Petit-
Pont (voy. tit. II,art.25) et pour le droit de chaus-
sée (voy. tit. I, art. 26).
'"' On sait que , par l'impôt facultatif appelé hau-
han, les métiers pouvaient se libérer d'un certain
nombre de redevances. A ce sujet, ion peut voir le
titre VIII ci-après.
250 LE LIVRE DES MÉTIERS.
terre monseigneui- S. Marchel et en la viez («'rie madame S. Geneviève, sont tenu
et s'aquitent conie forain.
TITRE VII.
Dei Conduit de lous avoiis ([ui condiiil doivent a Paris.
Tiauspoii I. Toute cliaretée de dras, quex que dras que se soient'"', se il sunt a aiar-
au de\h des borri--*
He Paris. cliant dc dcliors Paris, s'i trépassent Paris outre les bones, chascune charretée
Draps. . . /
doit u s. de conduit, se tout li drap sont lié a une couche; et se il ha fardel en-
tichez, li premier fardel doit u s. de conduit, et chascun des autres \ii d.
II. Tout char de dras qui trespassent Paris outre les bones. cliascun doit uns.
de conduit, se tout li dras sont couchié a une couche**"; et se il ha fardel entre-
liés, li premier doit nu s. de conduit, et chascun des autres doit xn d.
III. Tout somiers de dras doivent, chascun somiers, \n d. de conduit, a trouse
derrière home vi d.
1\ . Se m fardel de dras sont seur un cheval, l'un fardel d'une partie cheval, et
1 autre d'autre partie cheval, et li tiers seur les u fardaus, il doit xu d. de conduit.
Éiorrcs diverses. \ . Toutc pelcterio nueve , ouvrée ou a ouvrer, quelle que ele soit , toutes toiles''^',
toute mercherie, tout file de laine, sunt décelé meisme coustume.
Kpicmcs. \I Toute manière d'avoir de pois quex (jue il soif, fors chastaignes, figues et
roisins, est de celé meesme coustume.
\II. Se li avoirs est pesez au pois le Roy, il ne doit point de conduit, quai' le
pois le Roy le conduit, se li avoirs est marchandés a Paris; et se li avoirs est raar-
ciiandés dehors Paris et est pesez a Paris au pois le Rov. si doit il le conduit de-
vant dit.
lionnes de la bnniicuc \11[. \ ^0 quc avoii's passc le[s] bones de Paris convient il que il passe Mon-
leheri, ou le pont de Gevisi, ou Marne au pont de Charenton, ou a Leigni, ou
le pont de Gournai, ou le pont et les eaues de Miaus, ou Asy en Meucien, ou
'■' Cette incise manque au iiis. Coût. — -'' iMs. Coût, en une couche. — '' Ms. Coût, loules toiiailles,
leçon isolée.
TRANSPORT.
251
l'orme de Ogiion delà Senliz, ou le pont de Biaumonl, ou ccli de Ponlaize, ou lo,
poiil de Poissi'".
IX. Se niarclians de deliors Paris a'"' vin en Grève et l'envoil outre les boues ci>mi„ii |,ou, i,.
de Paris devant devisé[e]s, s'il les envoie a char, il doit de chascun cliar vui d. de
conduit, la charretée nu d. de conduit, ja tant ne si pau*'' ne aura seur le char
ne seur la charete. Et s'il l'envoie dedens les bones de Paris, il est quites de!
conduit.
X. Se liom de dehors Paris amaine vin a Paris pour vendre, ou aucune autre
marchandise, quele que elle soit, et ne le vent pas et il le remaine outre les bones
de Paris, ailleurs que au leu'»' dont il l'amena, il doit le conduit devant devisé.
Et se il le remaine au leu ou il le cliarga outre les bonnes de Paris, il est quites
del conduit, por tant que il le remaint par ces[t] meismes chemin que il l'amena;
et se il le menoit outre les bonnes de Paris par autre chemin que par celi par ou
il lauroit amené, il devroit le conduit devant devisé.
XI. Autant doit moust, de conduit, s'il passe les bonnes de Paris, connue l'ait vins.
XII. Nus avoirs ne doit conduit, s'il ne passe les bones par terre ou pai- eaue.
XIII. Vins qui vait a*'"' Marne par eaue, il doit autant de conduit comme s'il
aloit par terre.
XIV. Se vins est achatés a Pai'is en Saine ou se[u]r terre et l'en l'enmaine par
eaue contremont Saine, et il passe les bonnes de Paris, il doit de chascun tounel
nu d. de conduit, n qeuespour i tounel, n ponçons pour une qeue. Et se il le maine
contremont Saine par eaue et il le descharge dedens les bonnes, et il le charge
seur char ou seur cliaretes. et il l'enniaine ontre les bonnes, il doit le conduil
devant devisé.
''■' Ms. Coût, acheté, dont les dernières lettres sont ajoutëes d'une main postérieure.
j)o: ms. Chat, pou; ms. I,am. /)(•;/. — '^' Ms. Coût, an leu. — '''' Ms. Cnut. ev.
'> Ms. Coul.
''' Cet article est intéressant en ce qu il donne
les limites de la Prévôté de Pai'is, laquelle s'éten-
dait jusqu'à Montlhéry et Juvisy. suivait la rivière
de Marne depuis Charenton jusqu'à t.agny, Gour-
nay et Meaux, remontait à trois lieues au nord-est
de celte dernière ville jusqu'à Acy-en-Mullien (can-
lon de Belz et arrond. do Senlis), gagnait l'Oise
par Ognon (canton et arrond. de Senlis), puis les
villes de Beauniont, de Pontoisc, et venait retrou-
ver la Seine à Poissv.
LK LlvnE DES METIKHS.
Un document du wi' siècle dorme la iioinencla-
ture suivante des «villes closes de la Prevosté de
Paris n : ff Paris, S. Denis en France, Braye comte
"Robert, Corliued, Tournan en Brye, la Ferté Au-
" col . Puiseaux , Poissy , Triel , Argenteul , Clievreuze ,
rri\eople le Viel, Monlhery, Cliastres, la Ferté Aleps,
frVillerjeufve S. George, la Queue en Br^e, Succy,
rrFontenay en Brye, Charly, l^'ernioustier. i (Arch.
nat. registre du Bureau de la Ville, coté H 1783.
1° -jyo, à la date du 3 décejulii'e 1557.)
.3 a
252 LE LIVRE DES METIERS.
XV. Se aucuns acliate vin en terre franche et il l'enmaine outre les bonnes,
Il doit le conduit devant devisé.
conjuii XVI. Tout avoir, quel que il soient, (rui sont en chars ou en charetes, seur
pour li's (li'ni'(<rs. ' ' ^
chevaus, seur mules ou seur ânes, qui passent par devers le niolin a vent delés
Saint Antoine''' et trespassent les bonnes outre Paris, il doivent le conduit devant
devisé.
XVII. Ensement toul li avoir qui passent par devers Clici en la Garenne'"^' et
trespassent les bonnes de Paris, il doivent le conduit devant devisé.
XVIII. Merclierie, quele (pie elle soit, quant ou en quel leu elle soit'" achatée
a Paris, ne doit point de conduit.
i>Hnci|ises \W. Toute marchandise, quele que elle soit, achatée au samedi ens haies ou
pour les HalU'S. Il
en marchié de Paris, est quite de conduit ou que elle voist, se ce n'est vins, tant
seulement; et se la marchandise est achetée aus autres jours que au samedi etli
Pioys en ait eu son tonlieu. elle ne doit |)oinl de conduit'^'.
Friiiirliist.'s
pour plusii.'Ui's \illes,
\X. Cil de Lorris en Gastinois ne doivent point de conduit. Cil del Bois Com-
mun, cil de Chaillau la Pioyne, cil de Chastel Landoun, cil de Aubingni en
Berri, cil de la Bochele, cil des Alues delés Saint Germain en Layee, cil qui
sont boi';;ois de Paris et cil de Neaflle delés Chastel Fort'*', ne doivent poini de
conduit (-''(J'.
'■' Ms. Chat, en ipirlipie lieu que elle soit ; le ras. Goiil. a ici une faute de lecture : ciiai^t nu eu quel leu
eille soit, ce qui est un non-sens, que plus tard un greflier s'imagina avoir fait disparaître en inleipolaiil
eu surligne le mui petite comme pendant degrant, grante ou petite, du quel leu... — ''' Ms. Lam. des Bois
Communs..., Chastinu Lnndon..., des Aleurs..., de Neulplie...; uis. Chat, des Boys le Hoij..., NeauJJle.
''' l'ar le uiouliu à venl, situé près de la porte
Saint-Antoine.
"' Giichy-la-Garenue, cauton de Neuill} (Seine).
'^' Voici lin exemple bien clair de l'acquittement
d'un impôt par un autre : quiconque [laye le tonlieu
est dispensé de payer le conduit.
'*' Lorris, chef-lieu de canton de l'arroud. de
Montargis (Loiret). — Boiscomniun, canton de
Beaune-la-Rolande, arrond. de Pithiviers (I^oiret).
— Clialou-la-Ueine, aujourd'hui Clialou-Moidineux.
canton de Méréville, arrond. d'Etampes (Seine-et-
Oise). — Chàteau-Landon, chef-lieu <le canton de
l'arrond. de Fontainebloan (Seine-et-Marne). —
Aubigny-Vjlle, chef-lieu de canton de l'arroud. do
Sanceri'e (Cher). — La Rochelle, chef-lieu de la
Charente-Inférieure. — Les Alluets-le-Roi, canton
de l'oissy, airond. de Versailles (Seine-et-Oise).
Les privilèges de cette dernière localité remontaient
à Louis VU. — Neauphle-lc-Château , canton de
Montfort-l'AMianry, ariond. de Rambouillet (Seine-
et-Oise).
''' L'immunité dont joui.ssaient ces villes et
villages, malgré leur éloignemenl parfois consi-
dérable (la Rochelle, Aubigny), témoigne de
l'existence d'un commerce relativement important,
et de la iiumilicence des rois envers les viUos qui
leur avaient rendu des services, ou bien qui fai-
saient partiedu domaine de la couronne (Aubigny).
HAUBAN. -25:?
■|'jlsni.-li.-r-i.
XXf. Toutes gens de religion, totc clergie. tout chevalier et tout gentil home
sont ([iiile del conduit paiier, des clioses qu'il achatent por leur user; et des choses
qu'il achateroient'''' pour revendre, il devroient les conduis devant devises.
TITRE Vin.
Cis titres parole des niestiers qui Hauban doivenl au Ruy , el des uiesliers que ou venl
de par le Roy.
I. Quiconques est Talenielieis a Paris, il doit chasciin an vu s. de parisis an
Ho\ por le hauban, a paier a la S. Martin d'y ver. Et convient que il achate le
inestier du Roy se il ne demeure a S. Marcel, a S. Germain des Prés hors des
murs de Paris, ou en la viez terre madame S. Geneviève'"', ou en la terre du cha-
pitre Nostre Dame de Paris asise en Garlende'""', ou en la terre S. Magloire dedens
les murs de Paris, ou eu la terre S. Martin des Chans asise hors de[s] murs de
Paris. Et vendent le mestier devant dit, de par lou Roy, cil qui du Roi l'ont achaté,
a l'un plus'"^* et a l'autre mains, si corne il hnir semble bocn.
II. Li llegralier ([ui vendent a Paris pain et Iruit doivent chascun, chascunan, K.graiiieis
au Roy m s. de hauban. Et doit achater le mestier en la manière desus dite.
IIL Saunier et Saunieres qui vendent sel, a mines on a buissiaus, a fenestres
ou a estai, doivenl chascun an ni s. de hauban. Et doivent achater le mestier en
la manière desus devisée'*.
I\ . Rouchiers de Paris ' chascun doit chascun an vi s. de parisis de hauban bouci„is.
au Roi; mes il nachatent pas le mestier du Roy ne il ne puent avoir, fors de la
bouche et del commendement le Roi.
Pèrlieiirs.
V. Li Peescheur del'eaue le Roi doivent chascun, cbascun an, ni s. de parisis
df> hauban au Roy, après ce que la première année que li Peechieres aura esté
sesis de peechier en l'iaue le Roi sera passée.
VI. Li Marischal qui ont Iraimil a Paris, en rues, hors de leur ostex, doivent Marw,...!
'•'''' Ms. Lam. achèteront.
'"' Ms. Sorb. S. Geneive. — ■ '''' M?. Couf. Galande, c'est déjà la lornie moderne du mot. — '- Ms. Lniii.
intercale à tort ici le mot tnlemelier. — '''' Ms. Coul. dessus dite.
''' Leurs statuts ne sont pas dans le recueil munauté était encore régie par les statuts de Phi-
d'Etienne Boileaii . sans doute parce que leur coni- lippe- Auguste établis en 1 1 82. ( Voy. [ hiUoductioit.)
Ouvriers m fiiirs
roulons.
qui s'arlièlfiii ilii I'h
I.c Iiaiilian.
25/1 LE LIVRE DES MÉTIERS.
diascuii, clinscuii an, vi s. de liauban. Et se li travail sunt dedens leur ostel, il
siint qiiite cliascim, chasciin an. ])or m s. de Iiaubau a poier au Roy.
Yll. Sueur, Badruiier, Boursier, Megissier*'' doiveutcliascuns, chascun an, m s.
de hauban a poiier au Roy.
VIII. Taneur ([ui decaupent'*^' doivent chascuns, chascun an, ix s. de hauban
a poiier au Roy; et cil qui ne decaupent pas doivent chascuns, chascun an, vi s.
de hauban.
IX. Li Pelelier doivent chascuns, chascun an, vi s. vni d. de Jiauban a poiier :
VI s. V d. a jour de la Saint Andii, elles ni d. le jour de la Sahit Germain le \ iel
dehaerainfe' jour de niay.
X. Gantier de Paris doiveutcliascuns, chascun an, m s. vui d. de hauban, a
poiier au Roy le jour de la Saint Andii.
XI. Li Fiudon qui demeurent en la terre le Roy et en la tere le Evesque
doivent (;hascuns, chascun an, vi s. de parisis de hauban a poiier au Roy. Et se il
wountC'* aus planches en l'eau le Roy, il doivent chascuns, chascun an, mi s. de
parisis au Roy, por les planches.
\II. Nus ne puet estre Talemeliers a Paris ne Regratiers de pain, si comme
nous avons dit devant, que il n'achatece ''' le mestier du Roy.
XIII. Nus ne puet estre Revenderes de sel a Paris, a mines ne a buisseaus, ne
Poulailliers, ne Poissonniers de mer et de eaue douce, ne Taneres, ne Surres,
ne Boursiers, ne Megisiers, ne Baudreiers, ne Venderes d'aigrun, ne Frepiers, ne
Cordewaniers, ne Seliers qui ouevrece'J' de cordowan, ne Venderes de selesde cor-
dewan, ne Fevres, ne Marissaus ""', ne Seruriers, ne Grayfiers de fier, ne Vedliers,
ne Heaumiers, ne Grossiers, ne Couteliers, lu; Toisserans de linge ne de lange,
ne Tapissiers de tapis nostrés , se il n'achate le mestier du Roy ou del commant'''
de cens aus quex li Roys l'a donné, tant comme il li plaira.
XIV. Halibains est uns propres noms de une coustume assise anciennement, par
'"' Mss. Coût. L'I Clinl. mpsgeicier, mesgeijcicr, et de même îi l'art, i.'i. — '' Mss. decoupeiil , et de même
à la ligne siiivaiite. — '' Mss. I>ara. et Cout. derrenicr; ms. Chat, dcrrain. — ''* Sic au ms. Snrb. ; autres
mss. vont. Ce mot prt'sente les cai'aclères de rorthograjilie anglo-normande; il n'est pas le seul de son
genre : on a remarque plus haut Clinsid Lnndoiin, et l'on va voir (ii'ouus. — ''' Ms. Lani. achateiit. — "' Mss.
orrre, oiivinil. — '''' Ms. Chat, iiiarcscliaii.r. ■ — "' Mss. Cout. et Cliât. du rniiiiiKimlrmiiiit.
HAURAN.
•25."
la quele il lu establi (jue (]uicoiiqiics sorroit liaubaiiiers, qu'il serroit frans et a
mains de droitures paians de! mestier et de la marchandise dont il serroit ]iau])a-
niors, que cilz qui ne serroit pas haubaniers.
X\ . Haubannier furent anciienement establi a i mui de vin paiant en vendenges
au Roy; et puiz niist li bons roys Plielippes''' ce! mui de vin a vi s. de parisis,
pour le contens qui estoit entre les povres haubaniers et les eschançons le Roy,
qui le mui de vin rechevoient de par le Roy.
XVI. Des mestiers haubaniers li i doivent demi hauban''"', c'est a savuii- m s.:
li autre plain Jiauban , c'est a savoir vi s. ; et li autre hauban et demi , c'est a savoir
IX s. , si comme nous avouns dit par desus '"-'.
XVII. Tout h mestier de Paris ne sont pas haubanier. Ne nus ne puet estre
haubaniers, se il n'a [esté]'"' et est del mestier qui ait hauban, ou se li Roys ne
li otroie par vente ou par grâce.
XVIII. Cil qui achate le mestier de Toisserans de lange puet estre Toisserans
de linge ou Tapisiers, sans ce que il n'ach[at]era pas les autres : quar qui l'un de
ces ni mestiers a acheté, il a achaté'"' les autres deuz, et ouvrer en puet de touz
les III par paiant les coustumes de touz les m mestiers des quex il ouverra.
Tisserauris.
XIX. Cil qui est Regratiers de fruit et daigrun et a le mestier acliaté, il puet Rcgraiiiers.
vendre sel a mines et a buisseaus et poulaille, poisson de mer. poisson de eaue
douce et toute manière daigrun, sans achater nul de ces mestiers, fors que 1 un
tant seulement: quar qui l'un a achaté, il touz les autres achate, et en puet ouvrer*
et user franquement par les coustumes paiant de chascun mestier'^'.
XX. Cilz qui est Taneres et a le mestier achaté, se il est taneres decauperes, ouv
il puet estre Surres'"!', Chavetiers et Baudroiers, c'est a savoir conree[r]sW de cuirs
a faire coroies et baudres, par paiant les coustumes de chascun mestier : quar
qui l'un de ces mestiers a achaté, H puet ouvrer franchement des autres sans
achater.
''"' Ms. Lam. haut ban. — '"' Ce mot manque également au ms. Goût.; le ras. Chat, l'a re'tabii en sur-
ligne.— "' Ms. Coût, acheté, il acheté. — '"' Le ms. Coût, termine ici en intime (enips Tarticle et le titre.
— '•' M.S. Lam. sueurs. — '' Ms. Lam. courroiers.
ners en cuir.
'"' Philippe-Auguste.
''' Voyez au titre 1", des Talemeliers. ces deux
art. conçus dans les mêmes termes (art. 7 et 8), ce
qui indique qu'ils ont dû être copiés l'un sur l'autre.
''' Confrontez cet article avec le titre l\ . art. a .
des Regratiers. On leur accorde ici la vente du pois-
son d'eau douce, qui leur est interdite \i;\y leurs
statuts.
25G LE LIVRE DES METIERS.
XXI. Cilz qui est Borsiers et a le mestier achaté , il puet estre Miegisiers'"' : quar
qui liin a acliaté, il puet ouvrer franchement de l'antre ])ar les coustumes del
mestier naiant tant seulement.
TITRE IX '1
Del Tonlicu et ciel Haiage de pain''''.
ihoii <ic iD„iû.u [ Cliascune charretée de pain qni vient au samedi el mai'chiet de Paris, (|ue\
r pain pu riiarrelle. ^ ^ 1
|)ains que ce soit, venduz ou non venduz, la charretée doit n d. de halage, la
charrée un d. Et se il est venduz. la cliarretée doit n d. de tonlieu. la charrée
nu d. Et se li pain demeure a vendre, vendre le puet. par cel meisme halage et
])ar cel meisme toidieu, toutes les fois que il porra, soit au samedi ou en autre
jour'"', mes que il ni ail autre jiain mellé aveuc.
II***'. Se la charetée de pain est a i seul home et il n'i euist desus (|ue i sac de
pain , si paieroit il u deniers de halage et n d. de tonlieu*'"', se il n'estoit hauhaniers.
Et se il estoit haubaniers. il ne paieroit [(jne]'*^' i d. de halage et i d. de tonlieu.
m. Se la charetée de |)ain est a plusieurs homes, il tout ensamble, ja lanl
n en y aura, ne paieront que n d. de halage chascuns et n d. de tonlieu.
Droit ,k. hiiinff.-. IV. Pains qui vient a cheval, quex pains que ce soit, ou a asne ou en hajoeesfe',
il doit i d. de halage. Et s'il vient a col de dehors la ville, il doit obole de halage.
V. Se pain est aportés a col de la ville de Paris en marchié ou ens autres
jours, il porra avoir tant de corbillons connue il li plaira jongnant lun a l'autre
a cel jour aportés, par obole de halage.
VI. Se li corbillon ne joingnent lun a l'autre, et uns estranges hom se met
cnlri' deus pour vendre, il paieroit de chascune partie obole de halage.
■' Ms. Cliât. mesgcicicrii.
" Entre les litres V 111 et 1\ Mint intercalés , dans les tnss. Sorb. , Lam. et Cliàt. . les statuts de plusieurs
métiers dont la place aurait dû être ta la première partie. Au ins. Coût., les mêmes titres sont séparés par
l'insertion des titres \XX et WXI ci-dessous. — ''"' Ms. Coût, de Paris. — ''' Les mots soil un samedi
iiii en autre jour sont ('crits au ms. Sorb. en surligne et précédés d'un signe de renvoi indiquant ijue leur
place dans la |)brase vient après porra. Le copiste du ms. Lam. n'a pas manqué l'occasion de commettre
une nouvelle bévue (voy. plus baut, p. ayS, variante '''); il a pris le signe de renvoi pour la lettre », et
il copie ainsi : toutes les fotjs que il a soit au samedi ou a autre jour pourra..., ce qui ne présente aucun
sens. — '^'' Cel article manque au ms. Coût. — ''' Ms. Lam. a omis : ;; (/. de halage. — *'' Ms. Sorb. de. —
'^' Ms. I.nm. hnjoes; mss. Coût, et Cliàt. hachoes.
pt'iiil.iiil les IV
TONLIEU ET HALLAGE DU PAIN. 257
VII. Cil qui vemlenl escliaudés eus haies de Paris, au samedi par devers, les iin.itsi.r itséchi..i.ic;
Tonneliers, doivent cliascuii demie d'eschaudés de lialage.
Mil. Cel[e] meisme coustume '■' doivent cil qui vendent pain en (jarlende en la
place Maubert, au dimenche matin.
IX. Et nul autre jour ne a nule autre eure que au samedi et au diemenche a
matin, ne puet nul vendre pain a Paris, se ce ne sont Talemelier ou Regratier de
Paris, fors escliaudés et gastiaus que on puet vendre tous les jours de la semaine
et porter par la vile de Paris a col ou a cheval , par la coustume devant dite paiant.
X. Toutes les coustumes del halage desus dit se doublent au samedi et aus dumi
autres jours, fors que au diemenche au matin, tant come la foire Saint Germain
des Prés siet.
XI. Les coustumes des halages devant dis se doublent dedens les boues de la
foire Saint Ladre, tant come la foire Saint Ladre siet.
XII. Tout cil qui vendent pain dedans les boues de la foire Saint Ladre tant
come la foire Saint Ladre W siet, se li pains n'est aportez a charrete ou a cheval, il
doit v d., vende ou ne vende^J'; et par tant est il quites des maailles qu'il devoil
des halages au samedi, tant come la foire sera.
XIII. Et se pains est aportés a charreite ou a cheval ou a asne, dedens les
boues de la foire devant dite, tant come la foire devant dite siet, sa coustume
doublera ansi come H a esté dit par devant'''*'''.
'"■' Ms. Sorb. coustumes; nis. l-am. cniislumez. — '"' Ms. Sorb. S. Lardre. Ces cinq derniers mots man-
i|uent au ms. Coul. — '■''' Ms. Lam. vendu ou non vende. Le ms. Sorb. portait aussi non, mais la deriiièie
lettre a été exponctuée et i'o changé en e, ce dont le copiste Lam. ne s'est pas aperçu. — ''' Dans le ms.
Sorb. le titre se termine |)ar larlicie supplémentaire suivant, ajouté par une main du xiv" siècle : Nota
que le tonlicu du piiin n'est pas nu llotj, car le fioy le donna jadis a un chevalier, comme il appert pur le
registre des Talcmeliers , mais est aus religieuses de Longchamp les n pars , et la tierce a i bourgoiz de Paris ,
qui la tient en fief de l'evesque de Paris. Cette annotation manque aux mss. Coût, et Lam.; dans le ms.
Chat, elle figure en marge de l'art, i, avec (jueltjues légères différences de rédaction; la plus importante
est celle qui donne le nom du hourgois qui à cette époque percevait la part du tonlieu afféi-ente à l'évêque;
c'était, dit le ms.. inaistre ./. de La Porte.
'' Ce titre fom-nit sur le commerce du pain des renseignements qu il est intéressant de compai'er à
ceu.\ du titre I", des Talemeliers.
Droil lie liallai
■258 LE LIVRE DES MÉTIERS.
TITRE X.
Dol Toniieu, tlel Halage, do\ Minaffc de Itli- et de tout autre grain.
1. Cliaretée de blé as niarchans ou a bouigois forains ou a paisanz doit, chas-
ciine charretée qui entre la haie ou el marchié de Paris, au samedi ou ans autres
jours pour vendre, doit i d. de lialao;e; et se ele est vendue, elle doit n d. de
tonliu; et par tant li doit livrer li tonluicrs la mine''""'.
F""ii"s« II. Charretée de blé a prestre, a cler, a chevalier ou a escuier, ou a gentil
home, se ele entre es haies de Paris ou en marchié, au semedi ou aux autres
jours, ou seur semeine'''', ele doit i d. de halage. Et s'il vendent, il sont ([uite de!
foidiu, quar leur franchise'"'' les aquite; et se il mesurent, i\ doivent i d. de la
mine.
iMesurnEc lH. Li vcudercs ne li acheteres ne sont pas tenu a paier le denier de la mine,
se il ne mesurent, ne il ne mesur[r]ont pas s'il ne leur plaist, se ce ne sont Bla-
liers de Paris.
le on grenu'i'.
Fraiicliise
pour
l)l<' de coiisommation.
K.anclnse
pMiir le proiliicli'ur.
IV. Blé a marchans ou a bourgois forains ou a paisant, mis en grenier a Paris,
quant on le vent, cil qui le vent doit de chascun niui n d. de tonliu, et de demi
mui 1 d. de tonlien, et de trois setiere obole de tonliu '-', et de mains ne doit il
riens de tonliu.
\. Autant doit li acheteres de tonliu corne li venderes, se li acheteres ne
Tachata por son mengier, et se il achata'* por son mengier il est quite du tonliu,
et se il achate por revendre, il paiera le tonliu devant dit a l'acheter, et ensement
il paiera au revendre le tonliu devant dit.
VI. Bourgois de Paris qui vent le blé de sa terre ne doit point de tonliu ne de
halage, se il ne feit porter son blé a clieval ou a charrete, es haies ou el marchié
de Paris. Et si le fet mener a cheval, il doit obole de halage, et si le meine en
charrete, il doit i d. de halage; et s'il mesure de la mine le Roi, il doit i d. de
la mine.
'"' Ms. Coût. .«( «i. — '■'' I(L «I ■■>■«;• sfwieHf; uianque au ms. Cliàt. — ' Ms. \.i\m. Jriingisc. — '' Mss.
Coût, et Chat, nchclc, les deux l'ois.
"' Par liinl li doit lirrcr li limliiifis lu mine; titre avec celles du titre IV (impartie), des Mesu-
remployé du fisc doit leur fournir la mine, ou me- reurs de grains.
sure, dont ils peuvent avoir besoin pour mesurer la '*' D'après ce taux de 1 impôt, il y auiait douze
maicbandise. On |)eut comparer les clauses de ce seliers dans le inuid, mesure des grains.
TONLIEU ET HALLAGE DU BLE. — TONLIEU DU VIN, ETC. '2.S9
VII. Hom de dehors qui achate blé a Paris et l'emporte a cliarele, il doit de r.,niieu ,1,, i.i,?.
cliascune charretée 11 d. de toidiu; et s'il l'enmaine a char, il doit de chascun char
iiii d. de tonlieii; et s'il reiiinaine a cheval ou a asne, il doit de chascune some
obole de louliu: a col, iioiaut.
VIII. Cil ([ui vent doit livi-er, et par tant doit il paier le miiiajje ([uaul il me-
sure de la mine au Roy.
IX. Tout fi'oumanl '"*, tout blé, tout orge, tout saigle, tout pois, totes levés, CMius diurs.
(ou[t] leun et toutes manières d'autre grein, sunt de la meisme coustume devant
dite.
X. Nus quel qu'il soit n'est quite del minage se il mesure a la mine le Roi , se \u-mv«ge.
il n'est quites par tonliu qu'il ait paie.
XI. Nus ne puet avoir mine por louer ne pour prester a mesurer ])oni" vendre
et pour achater, se ele n'est le Roy.
XII. Bourgois de Paris pueent avoir mines pour mesurer les blez de leur
terres, et les en pueent mesurer quant il veulent, se il plait a l'achateurC^'.
TITRE XI.
Cis titres parole de Tonlieu de viu, de toiineaus wieus, de nés de toute manières, moles
perchies ou non perchies'"'.
I. Toutli tonnel de vin a marchant de dehois, (pii vienent au port de Grève,
doivent chascun vi d. obole de tonlieu, s'il sunt vendu, ou qu'il soient, en l'iaue;
c'est a savoir, de chascun mui i d. de tonlieu, et del fust obole de tonliu, la
queue doit m d. obole de tonlieu, et del plus plus et del mains mains dessi a la
montance del mui; quar la queue de m muiz et demi ne doit que ni d. obole de
tonliu. Et ceste coustume doit li venderes.
''' Ms. Coat forment. — <'' Le ms. Chat, ajoute en luai'ge : On use et itrenl l'en du chevul cluirgié île blé
ou grain, pour tonlieu et hallaige, i d. — Itevi, pour cliarrelée ni d. corne cy est cscript.^ Item, pour cimr
17 d. — hem, pareillement de farine. — Item, les revendeurs de grain des halles —
Item, blé ou grain venu pur eaue doivent . . . d. pour imiy de tonlieu (?) , quant on le veut, s'il est a bourgoi:
ou marchant de Paris; et s'il w/ a forains on en prent un d, du inuy, por ce corne est dit (punit on doit rendre
en halle ou marchié: et plus leur cousteroit et ausinc (?) plus enfuit a user selon ce registre. — Le |)arclieiiiiii
est usé [)ar le l'rotlcnient, et bon nonijjre de mots sont difFiciles à de'chillier ou même entièrement ellacés.
'*' Ms. Lam. tonneaux viez ; nis. Coût, moles perdes et a parciers.
LE LU riK DES SILTIERS. ,S3
Droils sur le vin
]joiir
le niiiitl cl lîi illiL'Utr.
Vin iiuiivi-'au.
260 LE LIVRE DES METIERS.
II. Se lioiii de Paris acheté vin en Grève et le met en son celier, (|uant il le
revent il doit i d. de tonliii de chascun nini''^'.
III. Se hoiirgois de Paris anieine vin au purt en Grève de dehors la vile de
Paris et il le vent, il ne doit de chascun, soit toiinel, soit ([ueue, que obole de
tonlieu j)or le hist. Et se il le feit mener en son celier, il doit de ehascune pièce
(d)ole de rivage, el (juanl il les vendra il devra de ehascune pièce obole de ton-
lieu por le fust''''.
IV. Se niarchans de dehors Paris achate vin vu Grève et Tenvoit outre les
bones de Paris, il doit de ehascu)te ])iece obole de rivage et obole de tonlieu por
le [ui^\M\
V. Se niarchans de dehors Paris achate vin en Grève et l'envoit oulie les
lioiies de Paris, il doit de ehascune pièce obole de tonliu por le lust'".
\'l. Se hom de dehors Paris aniaine vin a Paris por vendi'e seur char ou seur
chai'eiie, il doit, tjuant il le vent, de chascun inui i d. de toidieu, et de chascun
lusl obole ('' de tonlieu.
Vil. Nus ([u il (|ui soit ne doit tonliu de nioust (|ui viengne"^ dessi au jour de
la S. Martin d'y ver, se ce n'est la maille^' de tonlieu (ju'il doit pour le lust; el
au |i)ur de la Saint Martin d'iver sont li moiist vin, et en doit on les coustumes
devant dites (^'.
"■' Ms. (Jout. rerendid. Ci't art. déliule ainsi dans ic nis. Lain. : Se a copier liom... Linejilie du copiste
a l'ail enli'cr dans le ti.'xie do ce nis. la glose tni copier-n écrile en marge dn nis. SoHj. et grattée depuis au
point (I être coniplelement eHacéc. Eu marge du même article le ms. Coût, porte : Nota. — '' Telle est la
rétlaclioii primitive de cet art. qui a subi une e.xponctnation étendue, portant d abord sur le niendire de
[dnase compris entre les mots celier et obole de tonlieu, puis réduite de moitié et restreinte aux mots : //
doit de ehascune pièce o. de rivage , et. Si l'on tient compte de l'exponctuatiou, celte partie de l'art, doit se lire
ainsi : Et se d Icfeil mener en son celier, quant il les vendra, il devra... Et telle est la rédaction des 3 autres mss.
— '■'' Cet art. a été traité comme le précédent, c'est-à-dire qu'après avoir été exponetué pour les mots
de ehascune pièce obole de virage et ol/olc, les signes d'exponctuation ont été grattés sauf pour les trois
derniers mots. Dès lors, le texte des deux art. /i et 5 devient identique dans les niss. Lam. et (îliât.;
aussi celui-ci a-t-il gratté et bari'é le second article et mis en marge : Nichil deest hic. Le ms. Goût, porte la
seconde fois entre au lieu de outre (les bonnes) , ce qui donne peut-être la solution de la dilTicidté. (Voy. note i .)
— '■' Ms. Coût, maille, comme d'habitude. — "' Ms. Conl. vende. — "' Id. obole.
''' La similitude des art. 'i et 5 peut [irovenir opposé à oltiie I. h. de larticlc prt'cédent. el re-
lie deux causes : ou bien d'un abaissement des ta- tenu par le seul ras. Coût. Ce qui donne du poids
l'il's. et dansée cas l'art. 5 serait la rédaction nouvelle à cette conjecture, c'est que la version de l'art, h
de l'ai'licle 'i , laquelle aurait passé de la marge est identique à celle de l'art. ;! ilu litre 1\ , ipii sli-
du registre original, dans le texte des mss.; ou pule un droit d'oio/c r/c y7rH/|c.
bien, ce qui est plus proimble, la leçon de l'art, ô '"' Il en était de même pour le diuit de rouage,
a été altérée. L'original |)oilail i:\tiik les bonnes, (Voy. |)lus liant, lil. \ I. ail. (i.)
TONLIEU DL Vl^. ETC. 261
\lll. Hoin denorans a Paris qui n'a pas de maison f|iii seueo soit, s'il venl Dron
vin en gros ou en broche, en Grève ou ailleui's dedens Paris, il doit de cliascun
mai I denier de tonlieu '", et de chascun fust obole de lonlieu*'".
IX. Nus ne doit tonlieu de fust se il ne vent le fiist.
X. Vin (|ui vait a Marne par eaue, il doit autant de tonlieu, se il est venduz.
comme si! aloil ])ai' tei're.
XI. Se vins est achatez a Paris en celier et l'en l'einnaine contremont Sainne,
il doit de chascun niui i d. de tonlieu , et de chascun fust obole de tonlieu.
XII. Se une nef wide est vendue, li venderres doit u d. et li acheterres n d. de "■"ii
tonlieu. Se uns bateaus ou un coches de i fust est vendu, li venderres doit de i. «.nudun iMuau.
chascun obole de tonlieu, et li acheterres obole; et se [li] bateaus ou li coclies est
de u fuz. il doit autant de tonlieu corne la nef.
DroiU
sur tes fûts \'nlfi.
Xlll. Tout tonnieus wuit venduz, cil (jui le vendent doivent chascun pour
chascun tonnel obole de tonlieu, et cil qui lachatent doivent maille'"' de tonlieu
se il l'achatoit'j'pour revendre wuis, ne ne paiera sa maille W devant dont qu'il les
revendra. Et se il les achate wuis por mètre son sel ou son vin ou son blé, il ne
doit point de tonlieu de l'achater se il est borgois de Paris, et se il n'est bour-
gois il doit le tonlieu.
XIV'''. Tuit passant qui achatent tonneaux «uiis doivent de chascune pièce
obole de tonlieu.
XV. Toutes moles, a quel que mestier que ce soit, perciées ou non perciées, d™is sm us meu^
se la mole vaut u s. ou plus, chascune doit obole de tonlieu, que li venderres paie;
et autant en doit cil qui achate.
'"'' On lit en marge de cet article au ms. Gliâl. la reman[tie suivante : !\olti , qui n'a maison a Pat-is
n'est pas bourgeois, car le bourgeois ne doit que obole, comme dit est cy dessus (arl.3). — ''' Mss. Coût, et
Cliât. obole. — '-'' Ms. Coût, se il les achelent ; nis. Cbât. se il l'achètent. — ''' Cet article manque dans le
ms. Cnut.
''' Cet article est déjà rapporté à peu près dans les mêmes termes poui- le droit de eliantelage. (Voy. ci-
dessus, tit. V. art. 2.)
33.
262 LE LIVRE DES METIERS.
TITRE Xn.
Le Tonlieii, lu Coiiduil de chovaus, de bues, de vaches et de toutes autres bestes.
Droits I. Mai'clieans de chevaus qui vciil clievaus ou acliate'^' el marchiet de Pai'is, il
doit 11 d. de tonlieu pour cliascun cheval, se li chevaus est vis. Et autant doit de
loiihcMi rilz ([ui vont coiniiie cilz ([ui achate, se il sunt marrhaiit.
11. Autant doit de loidieu la jument corninr li chevaus, et li petis chevaus
comme li grans, se ce n'est chevaus qui aleite qui riens ne doit.
m. Se marchant font change de chevaus li uns a l'autre bout a hout'"^', riens ne
doivent de tonlieu; et se il i a sautes '''', queles que elles soient, petites ou grans,
chascuns doit un d. de tonlieu; quar en celé manière de marchié chascun vent et
achale, et pour ce doivent il chascuns u d. du vendre et ii d. de l'achater.
FrnncinsM. JV. Nus cleis, uus chevalicrs, nus gentiuz homs, nus lions de relegion'"*', ne nus
hon qui soit demouranz dedenz les murs de Paris, ne doit rien de son cheval
vendre ne d'autre achater pour son user.
V. Nus pèlerins qui soit en l'erré de son pelerinnage ne doit riens pour vendre
son cheval ne pour eschangier le , ne pour achater autre cheval, ja soit ce que nus
de ces chevaus ne soit mort ne malades.
et nutrfs aniniiiux
Bœufs VI. Marcheanz (jui vent et qui achate bues, se il n'est bouchiers de Paris,
doit de chascun buef i d. de tonbeu, de chascune vache obole, de chascun tore!
a coudles obole de tonlieu;
Vil. De chascun pourcel, soit truie ou maie, obole de tonlieu;
VIII. De chascune brebiz, de chascun mouton ou de chascun chatriz, de chas-
cune chievre, obole de tonlieu; et le bouc ne doit néant de tonlieu'";
1\. De chascun arne, de chascune arneise'^', de chascun mulet et de chascune
mule, doit obole de tonlieu.
'"' Ms. Coul. vendcul (ichetcnt. — ^' Ms. Cliàl. kila but. — <"' Ms. Coul. soûles : iiis. i'.hM. snulies.
— ''"' Ms. Sorb. rcleffioiiii. — '"' Antres niss. nsnc, asiiessc, anen.ic.
'"' Sur cette exempliou, voyez titre il. arl. 'i.").
TONLIEU DES BESTIAUX, — DES SUIFS ET DES GRAISSES. 203
X. Toutes betes qui aletent ne doivoiit point fie lonlieii. FrancWsc
jioiir cerlains hesliaux.
XI. Nule bete qui n'est sui- année''* ne doit néant de tonlieu, lors poui-cel, ver
ou truie. Et se chascun de ces ni ne vaut xn d. ou plus*'-', il ne doivent point de
lonlieu.
XII. Autant doit de tonlieu le vendeeur comme l'acheteeur, si no l'achate''' ir,mci,is^
pour son user, ou se il n'est prestres, clers, bons de relegion, chevaliers, gentiuz
bon, ou demouranz dedenz les murs de Paris.
XIII. Se niarcbeant estrange maine nule des betes devant dites hors de Paris r.ni.c,
et il passe les bournes outre Pans, il devroit autant de conduit de chascune bete
comme il fait de tonlieu, pour qui! n'eust les betes acliatées a Paris, et que li
Rois n'en n'eust eu le tonlieu : car se li Rois en avoit eu le tonlieu, seroit*s) il
quite du conduit, car la coutume les aquite.
TITRE XIII.
Gis titres parole del Tonlieu, del Conduit de oint, de sieu, de bacons et de peneaus de bacons.
I. Quiconques vent sieu'^', il doit de chascune pièce obole ''^' de tonlieu, se elle
j)oise V livres ou plus; et de mains, néant.
II. Se sieus est si inenuz qu'il ne puist conter par pièces, les c livres pesant
doivent n d. de tonlieu.
III. Sieuz en testées, les m testées doivent poitevine '''' de tonlieu, et de mains
de 111 testées ne doit néant de tonlieu; les vi testées doivent obole de tonlieu, les
vil ou les viii ne doivent que obole; les ix testées doivent m poitevines''^'; les xn tes-
tées doivent un d. de tonlieu : et ainsinc, de plus plus, en la manière desus
devisée.
''' Ms. Coût, achètent. — '^' Mss. Coût, et Chat, seroient.
'"' Ms. Goût, sein; cette leçon, altérée ou modifiée, revient à chaque article en place de sieu. Ms. Cliàt.
•s!H/(semper). — ''"' Ms. Coût, maille. On sait que le remplacement de obole par maille (et vice versa) est
de règle dans ce ms. — '"' Ecrit en abrégé dans le ms. Sorb., le nwl poitevine a été résolu en celui de
paier par le ms. Lam.. ici et plus bas.
'"' Qui a moins d'une année. merce peut être fixé, pour le bétail, à h p. o/o du
'"' Selon ce texte, le porc étant vendu douze prix de vente, chiffre d'ailleurs très-tlexible. puis-
deniers, ou vingt-quatre oboles, et payant un tonlieu qu'une vache , un taureau , animaux d'une bien plus
d'une obole, il s'ensuil que le lanx de l'impôt de coni- grande valeur, ne payaient qu'une obole d'iinpôl.
Oroils sur les suifs.
26^ LK LIVRE DES METIERS.
iV;,M,i„si-,iesi,omi.(.rs. IV. Aiiliiiil (loii (Ic loiiMoii Cil (|iii veiit coiiiiiie n\ qui acliate, s'i u'esl bouchier.s
fie l'jiils, (|iii riens ne doit ne du vendre ne de l'acliater, car ses aubanz l'aquite;
ou se il ne (leiiieuic dedenz les murs de Paris, et l'eit acIiaté pour son user.
\ . l>oui<;ois de Paris ne lion demouranz dedenz les murs ne doivent point de
loiilieii du sien qui veudenl qui vient de leur betes.
Droiis sui I» graisses. M. (]|iascuii ])aiii doiiil. s"ii poise v livres ou plus, doit obole de toniieu; de
mains de v livres, néant, et s'il est si menuz (pi'il ne poise v livres. Les c livres
|)('san/ doiveni un d. de Inidieu.
\ 11. Oins en pennes, soit granz, soit petiz, doivent les c livres pesanz un d. de
toniieu.
Ki-.iiicliisp «lis hiiiirlifif
Vlll. \ulant doit de lonlieu cil qui \cnt coinnie cil ([ui acliate, s'il n'est bou-
chiers de Paris, qui riens ne doit ne du vendre ne de l'achater, car ses aubanz
l'aquite; ou se il ne demeure dedenz les murs de Paris, et r[ait] achaté''*' pour
son user.
nroiis sur les innis. |\. (]|iascuns bacons doit obole de toniieu; la moitié d'un bacon doit obole de
toniieu; li quars de i bacon ne doit rien de toniieu.
X. Se bacon vienent en |)eneaus en gresse, li un penan doivent i d. de ton-
lieu. On appelé yw'HrtKs en gresse lliches de bacons sans os.
fl (les élexcurs.
Fia.iciiiseacsiomii,..- \1. Autaut doit cilz qui vent comme cilz qui acliate, se il n'est bocbiers de
Paris, qui riens ne doivent, si comme il a esté dit devant, ou s'il n est estagiers
dedens les murs de Paris et l'acliate pour son user, ou se il ne l'ait nourri et fait
baconner en son liostel.
rlii ilroit 'II' lonliuu.
Acquiiommi \]|. Sieus, oius, bacon et peneau de bacon, s'il passent Paris outre les bonnes
et ne soient vendu ou achaté a Paris en la terre le Roy ou en la terre le Evesque
ou en marcbiet, par quoi li Roys n'en ait eu sa coustume, il doivent autant de
conduit, s'il passent les bonnes, comme il devroient de toniieu s'il [avoient] esté
vendus ensleus devant [dis](''; et s'il estoient vendu et achaté ens leus devant dis,
il ne devroient ])oint de conduit, cjuar leur tonlieus les aquite"^.
'"' Ms. Soi'L. l'est u. . . ; nis. Coul. .se // l'achète. — '' Lacune du ms. Sorb. comblée d'après les inss. Coût,
et Chat. ; ms. Lam. mit. — *'' Après ce mot. le ms. Sorb. ajoute ; Et doivent de l'tirinijfc de clmsaiiie biilr
I deii. Cette clause nouvelle, écrite d'une main postérieure, est entrée dans le texte du seul ms. Cliàt.
TONLIEU ET TRANSPORT DU FER. 'l(\5
TITRE XIV.
Gis titres parole del Tonlieu et del Conduit de lier et d';icliier «nie on veni a Paris.
I. Charetée de fier a mai'cliaiit de hors, vendue a Paris, doit ii d. de luidieu. Et oroUs
se la charete est vendue auveuc et elle est ferrée, cil qui la vent doit i d. de ton- i.. fc^r^oharreiie.
lieu pour la charete; et se la charete est bastarde, c'est a savoir sans ferrure li
venderes doit obole de tonlieu pour la charrete.
II. La somme de fier a cheval ou a asne doit i d. de (oïdieu. se elle est iJos.iecWvai
vendue ; et a col ne doit noient.
III. Autant doit cilz qui vent comme cilz qui achate. s'il ne l'achate pour son
user.
IV. Li marchant de Paris ne doivent rien de tonlieu del fier qu'd achatent ne Franchise d« ferrons.
vendent, car chascun ferrons en poie chascun an n s. de parisis de coustume au
Roy pour les mailles de[s] samediz.
\ . Li ferron qui demeurent dedens les bonnes de la foire Saint Ladre doivent
chascuns, chascun an, ii s. de coustume au Roy pour les mailles de[s] samedis, cl
n s. pour la foire Saint Ladre.
VI. Se borgois de Paris vent charete vviude ferrée ou bastarde, il doit le ton- uroiu
lieu devant devisé. Et s'il l'achate pour son user, il n'en doit point de tonlieu: et »tnic «leLmii^.
se il ne l'achate pour son user, il doit le tonlieu devant devisé.
\11. Charetée de fier a marchant de hors, vendue a Paris tant comme la foire u™»^
bamt Ladre siet, li venderes doit vi d. de tonlieu'"', et li achatierres doit n d. de saim-La.ir..
tonlieu. s'il enmaine hors de Paris. De la soume, li vendierres doit m d. de ton-
lieu, et li achatierres i d. de tonlieu, s'il enmaine hors de Paris, tant comme la
foire Saint Ladre sit^'''.
VIII. Les xn plates de fer achatées a Paris tant comme la foire Saint Ladre siet,
se elles sont portées a col hors de la ville, li achatierres doit obole de tonlieu, et
de mains, néant. Et se ce estoit autre fers que en porlast a col, si devroil li acha-
teres, de la montée de xxu plates''^', obole de tonlieu.
'■' A partir d'ici la main change, el, avec elle, forthographe , qui prend un caractère picard-wallon plus
prononcé. — '■■' Autres mss. siet. — ''' Ms. Coût, monte, le substantif verbal au lieu du participe passé.
Au ms. Cbïit. la leçon est altérée en mdilié de mi plates. Les mss. Sorb. et Coût, ont ici \ \ii au lieu de r;;.
AcquilPiniiil
tlu droit (If rnntinii.
•2G(i LE LIVRE DES MÉTIERS.
I\. La charetée de fer qui passe les bonnes outre Paris doit un d. de conduit;
li cliars qui maino l'cr doit vm d. de conduit; la some doit n d. de conduit, et a
coi, noiant. Et s'il est acliatés a Paris ci marchié ou en foire, ou en la terre lou
Roy ou en la terre l'Evesque, et li Rois eust eu''" sa droiture, il ne doit point de
conduit *''.
\. Aciers est de la ineisnies coustunie et de la meisme droiture''' que fer est,
on luire et iiors de loire.
TITRE XV.
Gis litres parole rie! Tonliini de fers, de aienue, de grefes, de aguiRes, de eslamines, de las'*',
de mains de valeur de i d., et de toute autre menue ouevre de laiton.
1. Feis de alêne, greilfies *"' , aguilles, estamines, las, de mains de valeur de
I d., (juilliers''^' de boys ou de fust, fuisel a peson et toute autre menue ouevre
de laiton, quiquonques vendent les choses desuz dites, il ne doit point de lonlieu
ne de coustume, fors que en la semaine le Evesque'^'. Et en la semaine le Evesque
doit cbascuns de ces merciers qui met a estai obole de tonlieu, et li acliateres
ne doit rien pour le achater ; mes si il le metoit'* a estai en la semaine le Evesque , il
devi'oit obole de tonlieu, vendist ou non.
II. Li Roys a en ces mailles'''' les n pars, et li Evesques a la tierche part.
TITRE XVL
r.is litres parole de la Costume de poivre, de cire, de chemises et de braiées et dras de lit'"'
que on met a estai a samedi.
Dioii deiiaii.ig. 1. Tnit cil qui aportent au samedi eus haies ou el marchiet de Paris poivre ou
sur les épices,
cire, poi' vendre, chascuns doit maille'''' de coustume, soit qu'il vende aucune chose
ou qu'il ne vent rien''^'.
'^' Mss. n'cusi eu; \'n n été grattée plus lard au ms. Cliàt. — '"' Les deux derniers mots niampient au
nis. Lani. — •'' Ms. Lam. de les maistnes droiturez.
'"' La fin de cette rubrique manque au ms. Cliât. — '"'' Mss. greffes. — ''' Id. ciiilliers, aiillierz. —
'■*' Ms. Lam. les acheter. . . les mctoii. — ''' Ms. Coût, oboles.
'"' La fin de cette rubrique manque au ms. Cliâl. — '*■' Ms. Coût, oholc , et partout ainsi; ms. Laui.
ohole. — '°' Ms. Coût, vende ou ito)i; ms. Laui. ou qu'il ne vende riens.
''' Le sens de celle expression, irla semaine de Tévêque,» a été détermine plus haut ; vn\ . p. d. n. •>.
sur ti.'s éloffes ,
1':P1CI:S, LITERIK, ETC. -VANNERIE. 267
II. Cil ([iii ;icIi;ikMit aucune des clioses devant dites ne doit riens de coutume .
se la chose que il achate ne poise xxv livres; et s'ele poise xxv livres, elle doit
estre pesée au pois le Roy, et ilec s'aquite.
III. Cil qui vendent braies et chemises et dras de lit nues, et napes et touailles
nueves, il ne doivent riens de coutume, se il ne niestent sus estai. Et s'i mestent
sus estai, ne doivent il riens de coutume, se il ni a perche mise ou corde tendue
sur coi il mestent leurs dras; et se il ont perche mise ou corde tendue, lors
doivent il maaille^'^' de coutume, vendent ou ne vendent*'". Et li achatieres ne
doivent riens de coutume de telle marcheandise de chose qu'il achat''', ja tant n'en
achètera.
IV. Tuil ciiier, luit pevrier et tuit apotecaire ne doivent riens de coutume
des choses devant dites pour vendre en leur otel, car il s'acuitent au pois le Roi.
V. Tuil cirier, tuit pevrier et tuit apotecaire, se û metent avant au samedi es sm us ..■i.kcs.
haies ou u marchié, chascuns doit oijole de coutume; et en leurs otieus, néant, si
comme il a esté dit par devanl.
TITRE XVII.
Cis titres parole de la Costume de vans, de chaisiers, de corbelles, corbelioiis, escriiis, de cloies,
d(Miierrieii, de l'orclies et ilaeaus'''.
I. Tuit cil qui amainneut'''' a Paris vans, chaciers, corbeilles, corbeillons ou impoi en nai.ne.
escreins''^', pour vendre, doivent au Roy une pièce de leur ouevres, telle comme
cilz (jui queut la coutume de par le Roy la voudra prendre, de ci a la value
de u s.
II. Geste coutume ne pren[t] l'en a houme que unne i'oiz l'an.
m. Se cilz qui teus'**' choses aporte n'en aporte que unne pièce de ouevre en-
semble a Paris, il ne doit riens, s'il weut fiancier qu'il n'eu ait plus a Paris.
IV. La charretée de balles doit i d. de lonlieu. orou de loniieu.
'''' Ms. Coût, vendent on non. — '' Ms. Laiii. achate.
'"' Cette rubrique dillère. en plusieurs points, dans les autres ras. : ainsi, nis. Coul. chaisières, corbeilles,
e., cloier/s, m., f. et cloies; ms. Chat, escrans, et du lonlieu des balèi, cloiez et merrien a doter; enfin le ms.
Lani. supprime les mots merrien cl Jlaeaus. — ''' Ms. Lani. T. c. q. a mesmement a Paris. — '"' Ms. Coul.
escrins; ms. Chat, escrans. — "*' Ms. Coût, deiis, mauvaise lecture; ms. Lani. ces.
LE LIVBE DES SIÉTIEBS. 34
268 LE LIVRE DES METIERS.
V. La cliaiTcléo de cloieest'' a cscliaufauder [et] do loul merrien a doler doil
I il. de tonlieu.
VI. Fouirlies, fleaus, restiaiis, l'auclioz, ne doivent rions do tonlion'". iio clia-
retil, ne cliovron dolé.
VII. Boites, panier et cloies a bali'e lainne sunt de la coutume des vuans, des
chaciors et des corbeillons dosus diz.
TITRE XVIII.
(lis lili'cs paidli' (Ici Tonlieu do lianas tic madré ou de fusl, et de esqueles et de |)laleaus.
I. Touz cil qui vendent lienas de madré ou do fust, ou escueles, ou platiaus,
liors de leurs hotieus, au jour de samedi, doivent i d. de tonlieu, ou cjuil vendent,
hors de leurs liotieus.
TITRE XIX.
(lis litres parole de! Tonlieu de corde de teill, et de Halage de ces choses'"'.
I. Touz cil ([ui a[)orteiit a Paris corde de teill a charreite, il doivent u d. do
tonlieu, a cheval i d., et a col neent.
II. Touz cil qui vendent au samedi corde de teill, hors de leurs hotieus, il
doivent obole de halage.
TITRE XX.
Del Tonlieu et de la Coustunie des pos de terre.
Touz cil qui portent ou h)nt porter leur pos au samedi ens haies ou el niarchiel
de Paris, por vendre, il doit chascuns, chascun an'"', nr. s. de coustunie a paiier
au Roy. Et touz les samedis doit chascuns qui pos a au marchiet pour vendre,
vende ou ne vende, i pot de maille'''' do tonlieu ou ii ])os qui vadlent maille ''^'. YA se
''' Mss. Lani. et Chat, cloies; ms. Coiit. claies. — '' Ms. Lain. de loul lieu . (jui ilnit peut-être !*r lire
Umclieu, ainsi que l'on en trouvera des exemples noiubienx plus bas.
'"' Ms. Lani. covde de leiiil , cl de haie d. c. ch.
'"' Ms. Liiiii. // doit cliaucitns nu, et à la ligne suivante pareillement chmicuns. — '''' Ms. Lani. mailliv;
ms. Coiit. obole. — ''' Mss. obole.
POTERIE. — HUILE, MIEL ET CENDRES. 2r,9
li j)()liers ne portoit ou fai.soit porter ses pos ans sinnodiz cl niairliict de Paris, il
ne devroit nus des ni s. ne del tonlieu devant diz''.
TITRE XXl^''.
(ils litrus parole del Tonlieu d (Ici Conduit de liiiile. de miel et de cendre clavele'e
(jiii vie]il a Paris-.
I. Quiconques vende vn (luartes de huile ensandjle, il doit i d. de loalieu; el D™iu
de mains, noiant. De xni quartes ne doit il que i d. de tonlieu, el de xnn quartes
doit il n d. de tonliu; de la soine de huile, qui tient xxvni quartes''^', doit il nu d.
de tonlieu; et einsinc de plus plus en la manière desus devisée.
II. Autant doit cil qui acliate corne cil qui vent, s'il n'achate pour son user.
m. Se liom estagier de Paris vent huile ijui crut en ses arbres, il n'en doit
point de tonlieu.
sur les huiles eu fùls
et ies miels ,
\\ . La some de huile de xxvni quartes'"^' qui trépasse les bonnes de Paris doit comiuu pour les uuiie,
lin (1. de conduit de chascune some.
V. Autant doit mielz coine huile, de conduit, s'il vait par eaue contremoni
lieaue devers Marne, come s'il aloit par terre.
el les dicLtiix.
^ 1. Se cendre clavelée, arains, coivres, pion, estain ou autres metaus passent pour les ceujres
les bones outre Paris, le char doit un s. de conduit, la charretée u s. de conduit,
la some xn d., la trousse vi d. de conduit, et [obole d'ariva^^e. Et se en le porte]- a
col, si ne doit point de conduit.
'' A l'origine, ce titre ne comprenait que ce seul article. L'addition suivante a clé njoule'e assez tard,
puisqu'elle ne ligure ni au ms. Coul. ni au ms. Lam., et qu'au ms. Chat, même elle est e'ci'ite en petit
caractère, sous forme d'inter[iûlalion : Pos qui fienneiil n Paris a chenil doiieiit i i., u cliarete m d., el a
cheriol yi d. de loiilieii oii consume.
'■ Après le titre X\ el avant le titre \\I , les mss. Sorb., Lam. el Chat, intercalent l'analyse d'une ordon-
nance de police ainsi conçue : Il fu iieordé l'an de grâce m. ce. iiii" et orne, le vendredi après la Ton: Sciuz ,
que le jeu des dcz soit dejj'cïidui. — Item, que nus ne tegne pourciaux dedenz les murs. — Item, que nus me-
siaux n'entre deden: les portes. — Item, que chascuns face neloier les mes en droit soi. — Item, que nus ne
face cervoise. — Item , que nus ne traie vin puis que quevrefeu sera sonnez. — Et cefu crié le .samedi après.
Dans le ms. Chat, celte interpolation porte en guise de titre : La deffexce dv jev des Dez , tandis fpi'au
ms. Lam. elle vient iniraédiatenient après le dernier mot du titre X.X, comme si elle remplissait l'oliice d'ar-
ticles nouveaux ajoutés à ce même litre. Les dates sont celles des 2 et 3 nov. 1 atji . — ''' Modillcation du
ms. Châl. : que l'on vent a Paris, et du conduit d'arain, cuivre, plomb, estain, uu autres me-ilaux tant par
terre comme par eaue. — '' Ms. Lam. qiiartons. — ''' Ces mots, écrits d'une main posiérieure, surchargent
le texte original qui a été gratté. L'addition et obvie d'aricoffe ne se trouve pas dans les autres mss.
3/1.
Omils ilir les niinis.
iJi'oils sur ir> fruits
en charrftif
el il ilos.
■270 LE LIVRE DES MÉTIERS.
VII. INiis ne doit conduit de chose qu'il porteclie a col, ne de chose qu'il ait
achatée a Paris, de la quele li Rois ait eu son ionlien , si corne il a esté dit adleurs.
Mil. Toutes les choses desus dites, se elles sont a homes de dehors, et niielz
de quoi nous n'avons pas parlé, se on les niaine''"' par iaue dessi a Conpigne,
doivent autant de conduit corne se elles aloient par terre.
IX. Tout cil (|ui vendent miel doivent de demi mui de miel i d. de tonlieu''^;
(Ici mui u (1. de tonlieu , de mui et demi ni d. de tonlieu, et ansi del plus plus, en
la manière desus devisée.
\. Autant doit cil qui acliate corne cil qui vent, s'il n'achate pour son user.
XI. Se honi eslagier de Paris vent le miel qui vient de ses es, il ne doit point
de tonliu.
XII. La charretée de miel qui passe les bonnes outre Paris, combien qu'il ait
seur la charrete, mais^) qn'il y ait i mui ou jilus, doit nu s. de conduit.
XIII. Li chars a miel doit vni s. de conduit, s'il y a un mui de miel seur le char
ou plus'"''.
TITRE XXII.
Gis litres [laiole del Tonlieu cl ciel llalage des iViiiz crus el royame de Franche.
I. Tous fruiz qui vienent a Paris, a cheval'"', au semedi ou aus autres jours, es
haies ou el marchié de Paris, li somiers [doit] poitevine de halage et n d. de ton-
lieu, se li marchans en vent'*''; et s'il n'en vent riens, il ne paiera riens de tonliu
devant qu'il vende, el quant il vendra, il paiera i d. de la some por le tonliu.
IL Se fruis vient a charete'"^' el marchié de Paris ou es haies au semedi ou aus
autres jours, et il soit a un home, il |)aiera obole de halage et n d. de tonliu. si
lost'*^' que li marchans vendra, tout ou en partie.
'•' Ms. Sorb. maines. — ''' Entre ce membre de plirase et le suivani , le ms. Coût, insère les mots : et néant
de demui. — "' Ms. Lam. mainz. — '''' Ms. Goût, un mui de miel ou plus sus le clinir.
'■' Ces deux mots manquent au ms. Goût. — ''"' Ms. Ghât. /;' somier doit maille de hallage. . . . Dans le
ms. Lam. ce passage est gravement altéré; l'omission au ms. Sorb., ainsi d'ailleurs qu'au ms. Coul.. du
mot doit a sans doute contribué à faire errer le copiste de Lam. qui donne : le sonmier paie de la liage u d.
de tonlieu, se li ni ... . — '"' Ms. Goût, charretée. — ''' Ms. Lam. si toust.
TONLIEU ET HALLAGE DES FRUITS. 271
III. Se il soiif II coiipaioiion ou ])luseui' eu une charrete de IVult.et li uns
inai'cliaïule de la voiture pour tous, cil ([ui eu niarchaude doit obole de lialage et
u d. de toulieu de son IVuit, ja tant ne si poi n'i aura sus la cliarreite, soit poi.
.soit auques; et chascun des autres, corne conpaignons, devra obole de tonlieu de
chascune coste qui sera seur la charreite, el de la magne i d. de tonlieu, et del sac.
I d. de lonliu, ja tant de sas'*'', de costes et de magne ni aui-a.
IV. Se li uns des compaignons ne niarcheande au charretier pour touz les con-
])aignons. cil qui pour li seul niarcheande premier de sa voiture au charetier est
(piites de son tonlieu pour n d., ja tant de sas ne de costes ne de magne ni ara
seur la charete, et si doit obole de halage. Et nus des autres conpaignons de celé
charetée ne doit point de halage, quar cil qui premier marcheande de la voiture au
charetier, pour lui ou pour ses compaignons, doit paier le halage.
V. Fruiz qui vient par iaue, en grenier''^, contreniont ou contreval l'iaue. (|ui urous sur i« rmiis
,,,,,.., . Il- arrivcTnt par *;.tu.
est a home de deliors, li muiz, cest a savoir xxn costes, ou m tonnel por ie mui.
doivent vni d. de tonliu. Et ce! toniiu doit cil qui vent, et cil qui l'achate ne doit
point de tonlieu, se il est demorans a Paris; et se il est demorans dehors Paris et
il achate, il doit paier de chascun .sac i d. de tonlieu, de chascune magne i d.. de
chascune coste obole de tonlieu, se il le maine par iaue ou a charrete. La somme
au cheval doit i d. de tonlieu, et seur asne obole, et a col noiant.
M. Tout cil qui sont estagier de Paris sont quites des coustumes devant dites.
\il. Se hom de dehors Paris amaine fruit a Paris par eaue, en costes, en
magnes, en sas ou en corbillons, il doit de chascune magne i d. de tonlieu. de
chascune coste obole de tonlieu, de chascun sac i d. de tonlieu. soit qu'il vende a
un home ou pluseurs.
VIII. Tuit cil qui sont Regratier a Paris et marcheandent d'aigrun doivent nu d.
au jour de la S. Denis.
IX. Tuit li Regratier de Paris qui vendent aigrun et demeurent dedenz les diuUs
bonnes de la S. Ladre doivent chascun n d. de coustume a la foire S. Ladre,
avec les ini d. devant diz.
X. Poulaillier sont tenu por Regratier et doivent la droiture devant dite.
''' Ms. Lam. snps. — ^' Ms. Lani. gnernier.
272 LE LIVRE DES METIERS.
X. Tout cil qui aclialciil le iiicstioi' de Regratiers et Poulailliers doivent cliascim
au voiior de Paris nu d.
TITRE XX 111.
(lis tili'i's |);iinl(' (Ici Tiiiili(ui c\ ilci Ilalage de ans, de oinjjiioiis et des semences
de toutes iiianieres d'aigrun.
"roiis I. Oingnon'''' (lui vicncnt par Marne, cliascan sac (loit i d. de lonliu. coiinicut
sur Ips légamo«. _ ^ ^ '
(|u'i viegne.
II. Oingiions. poiriauz, uaviaus, civos, (|ui vieiient par eaue ne par terre,
doivent de chascune charetée n d. de tonlieu et i d. de lialage'''', soit qu'il soient
lout ensanible''' ou chascune chose par soi, ou (|ue elles soient toutes a un home
ou a ])luseurs.
III. La some des choses devant dites doit i d. de tonli(Hi et (d)ole de lialage. a
asne autant, et a col noiant fors que obole de halage.
M.;ii..r,ipr.irraii.,,. I\ . Iloni de dehors (pti achate aij;run et le re\ende ou uiarchié ou es haies de
Paris, il doit pour le l'evendre i d. de tonlieu et obole de halage'''', s'il met a terre,
s il n'a le mestier de Paris; et s'il a le mestier de Paris, il ne doit que le halage.
V'*^'. Nus aigrun sans teste ne doit rien de tonliu ne de halage.
VI. Semence de poiraus et de oingnons doit la cousiume devant dite.
VII. Nule semence des autres aigruns ne doivent rien de cousiume.
7"'; VIII. Tuil cil qui sont de dehors Paris et vendent a Paris auz, oinmions, noi-
raus, civos, naveaus ou eschaloingnes, doivent cliascun un d. lan poi' la porée le
Roi, avec les coustumes dessus dites, a paiei' ])uis la S. .lehan Raptiste. a la volenlé
celui qui garde cel mestier.
I\. Tuit (il de Hauberviler, de Ronoel et tuit cil dentour Paris ne doivent
halage ne tonlieu de toutes les choses desus dites qu'il vendent, fors (pie au jour
del seniedi; cl a cel jour''^ doi\eiil il le lonlieu cl le halage devant dil.
"' Ms. Latu. ouiijiinng:. — ' Ms. ("oïd. a seulement ;/ J. de lidlcfie, — ' Id. noit (ju'il soiciil ciiseiiihri'.
— '''' Le ms. Goiil. termine ici cet article. — <'' Cet article manque au ms. Coiil. — '■'' Ms. Coût, ei n ce
jnr de snmodi.
TO.NLIELl ET HALLAGE DES DliAPS. :>73
TITRE XXIV.
Cis litres parole de Tuiilieii el del Halage des dras que on venl en maiiliiel de Paris.
I. Quiconques vent escarlates a Paris eus haies ou en son lioslel, il iloit ilc Droits
aspiin drap n s. de toulieu du vendre, et li achateres
son usci-. car s'il Tachate ])()ur son user il ne doit riens.
-,., , 1-1 *lri sur draps lie laine.
fliaspun drap n s. de toulieu du vendre, et li achateres n s. se il ne lacliate pom'
II. Drap de Beauvais, li veuderes doit nu d. de tonliea et 11 achateres nu d., se
il ne sunt de la confraerie des Drapiers; et se il sunt de la confraerie des Drapiers,
il doit de chascun drap m d. de tonlieu*^'.
III. Li Tisserranz qui vendent dras en leurs hotieus, se il les ont tesuz'*^', doit riss,ran<is. i)ra,,iere.
chascun, de chascun drap qui vent en son otel, u d. de tonlieu, et li achatierres
u d. de tonlieu au seingneur desouz qui il demeurent. Et se il les vendent es haies,
il doivent de chascun drap vi d. de tonlieu, et li achatierres vi d.
1\ . Li Drapiers de Paris doivent a la foire Saint Ladre ix d. d'estalage, et de
n auues et demie de place xn s., et de plus plus, et de mains mains; et ceste cous-
tume apele l'en la Imche. Et par ce sont il quite du tonlieu et de la foire.
V. Touz dras de couleur, soient roié ou autre, chascuns dras venduz doit xn d.
de tonlieu, hors de la foire Saint Ladre : c'est a savoir li vandieres vi d.. et li acha-
tierres VI deniers'''.
VI. Dras de Chartres desouz Monleheri'^)''^' doivent chascuns vi d. de lonlieu,
c'est a savoir ni d. li vendierrest''', et ni d. li achatierres.
VII. Chascune chape '^' vendue doit nu d. de tonlieu, c'est a savoir u d. cilz qui
venl, et n d. cilz qui achate, se il nachate pour son user.
"' Dans le ms. f.hât. cet article est suivi d'un signe de renvoi à l'addition suivante en marge : Le
hallage est deii par le vendeur, et doit d'un drap entier mi d. parisis et d'un demy drap nu d. parisis, el n'en
doit riens l'acheteur. Et durans les foires de S. Germain et de S. Ladre l'en paye, pour hallage, de chascun
granl drap n s. vin d. parisis, et de chascun petit drap ii s. parisis. Item , durant ycelles u foires seulement ,
tant le vendeur corne l'acheteur paient pour tonlieu chascun, du premier drap qu'ilz vendent ou achutent, \ d,
— ''*' Ms. Coût, tissu:; nis. Cliàt. tessu:,. — ''' Ms. Coût. Chastes; ms. Chat. CÀastres. — ''' Ces quatre
derniers mots manquenl au ms. Coût.
''' Le mot rf«Hi(?rs est par exception écrit en toutes chef-lieu de canton dan» l'arrondissenient de Cor-
lettres, beil (Seine-et-Oise).
''' Chàfrcs-sous-Montlhéry. aujourd'hui Arpajon, ^ Chape ou chaperon, partie de vùteinenl.
l>rnl)^ (livi's
Koir»' Siiiiil-Lii'li'f
sur 'livers fli;)|>ii'rs.
27'i LE LIVRE DES METIEP.S.
Mil. ïir( laiiu's. oalebruii. et tout autiv (lia|i oiirtiz^. sont de ccle meismes
coiistuiiios'''.
1\. Touz tiras i[ni lieuiicut xix aunes et demie suât de celle lueismes cuutuiues*' ,
se il sonl de dras lai'ges.
X. Tant (•oiiinic la foire Saint Ladre dure, cil qui tient huge ne doivent point
de tonlieu de di'ap qui vende; ne ([ui lacliatefe' ne doit que i d. de tonlieu s'il est
estrange, et s'il est de la ville neent, sil tient huche.
XI. La foire Saint Ladre dure xvni jours et commence i'endeniain de la Tou-
sainz. Et a li Rois, tant comme la foire dure, le pois de la cire et le pois Gautier le
Mètre''"'; et le livrent cil qui ont le pois au conmandement au Prévost de Paris.
Ne tant comme la foire dure ne puet [l'en]''' peser a autre pois^J'.
XIL Cil de Kambrai doivent chascuns xnn s. pour chambre.
XIIL Cil de Biauvez sont quites pour wni livres qui poient a la Saint Ladre
et pour leur tonlieu , et jDOur trois oboles qui poient chascun'*'' samedi, se il niesteiit
a estai.
XIV. Chascuns estai a ïoisserrant doit chascuns chascun an v s. , a poier la moitié
a la Saint Renii, et l'autre a miquaresme, et m oboles destalage chascun samedi.
XV. Li Dra])iei- de Saint Denis et li Toisserrant de ce meesme lieu doivent au
Roi chascun an xi livres et vni s., c'est a savoir c et xnu s. a la Saint Rémi, et c et
xnn s. a la miquaresme, pour le cens le Roy.
' Ms. Chat, oiirdiz. — ''' Cette ortliograplie fautive est suivie par te ms. Lara. — '^' Mss. Sorb. et
Lam. achatent; ms. Coût, de drap qui (ju' il vende >ie qui! qxd t'achète ne doit.... — *''' Mss. Lani. et Chat.
Gautier le Maistre; ras. Coût. G. le Mesire. — ' D'après les mss. Coût, et Ghàt. ; ms. Sorb. le. — '-'' Le
ms. Sorb. contient l'addition suivante d'une écriture postérieure : On doit de hallage d'un drap entier xii d.
p., et d'un demi drap rm d.; mais durans les foires Saint Germain des l'rez, et Saint Ladre, on paie de hallage
pour chascun drap entier ii s. viii d., et pour chascun demi drap ii s. Item, durant les dictes foires le vendeur
et l'achateur paient pour tonlieu chascun, du premier drap qu'ilz vendent et achatent, soit petit ou grunt, y d.,
et de chascun des autres draps chascun i d. pour pièce seulement. Et en autre temps on paie le tonlieu comme
contenu est ou registre des Drapiers de Paris. Cette addition est reproduite dans le seul ms. Chat. , où elle
occupe une place difl'érenle : c'est après l'art, a que se trouve le signe de renvoi à la marge qui contient
ladite addition. En outre, la leçon de ce dernier manuscrit est [)]us étendue, l'article se terminant ainsi :
(. . . .1 d. pour pièce seulement) se ce n'est pour son user, lesipiclz qui en prendront sonl quicte corne un mon-
noyer : et aiïi.si en use l'en communément ; et eu autre temps que durent les d. ii foires en paye led. tonlieu. . .
— " Mss. Sort), et Lam. chascuns.
ÏONLIKU ET HALLAGE DES DHAl'S. -iTT)
\\ I. Li Drapier de Paris oui leurs haies et jetenl aus los'"'*' ui l'oiz lau, c'csl ihiks
a savoir a la Saiut Jehau, a la Saint Ladre et au Nouel'-'. El prennent de la haie ' ' "'"""
tant comme il leui' en convient, et sont quiles pour un s. paianz au Hoy, pour
eliascuiie aune, pai' an, a poier a la Saint Rémi et a la miijuarcsine pour eens,
fors que en foire qu'il poient leur huche.
XVII. Se Drapiers vient a Paris a la foire S. Ladre, il ne doit point de liuclic, imi.ni.i,. h i„id,c
.. , . pour
se II na vi aras ou plus. .i^ps divers.
XVIII. Nus Peietiers ne doit huche s'i n'a vi (jarnemenz ou plus, pour que li
j;arneinenz doie tonlieu; car se li garnemens ne doit lonlieu, il ne doit pas tenir
liurhe.
XI\. Dras de Louviers, dras de Tours que re[n] apele mau fumier, et touz petiz
dras de x aunes et de mains qui aient ii chiez , doivent nii d. de tonlieu du vendre,
el autant de l'achater, se H n'est de la conllarie aus Drapiers de Paris; el se il esl
de la conllarie aus Drapiers de Paris, si ne poiera que m d.
XX. Cil de Douuj ou d ailleurs, de ([uelque lieu que il soit, formis''"' les liens
devant nouinez. doivent chascun, se il vient a foire et il aporte vi dras ou plus,
granz ou petiz quel que il soient, il doit la huche, c'est a savoir de ii aunes et demie
ou de mains, xii s. jiour la liuclic : et soit quites de leur tonlieu'"' du vendre et de
l'achater, pour leur huche, tant comme la foire dure.
XXI. Touz [Drapier]'"' de quelque lieu que il soient, de Paris ou d'ailleurs, se il
ont a Paris vi dras ou plus, et il les mestent pour vendre, ja soit ce qu'il ne vende
pas, [doivent]'!'' xii d. pour huclie en quelque lieu que il demeurent, tant comme
la foire dure. Et se il vendent ou achatent, \\ sont quite de leur tonlieu du vendre
et de l'achater, tant comme la foire dure, pour la reson de la huche.
XXII. Drapiers de Saint Denis en France, en foir.e, doivent chascun, de chascun
estai qu'i tiennent, vi s. pour la huche, et em prent li mestres des Drapiers de
Saint Denis tant comme il li semhle que mestiers li est pour ses Drapiers. Et cilz
qui la coutume des haies garde pour le Hov puet'"!' le remenant de la haie a cens
'■'' Ms. (JliîU. et ipleiil nus las. Le ms. Lnni. a une leron tout à fait iniiUelligiljle : el le oeni cm los . due à
une mauvaise lectui-c du lexle de Sorli. Quant au ms. Coût., il esl isolé avec ireent {(ms los). — "'' Mss.
Coiil. et (iliât. hors mis. — '° Ms. Coût, por leur tonlieu. — '"' D'après le ms. Cliât.; tous les autres ms.s.
portent dras, draps, mauvaise résolution de l'abréviation du le.vte original. — ''"' D'après le même ms.,
ce mot manquant ailleurs. — '''' Ms. Chat. /))r«(, mauvaise lecture.
'' Jeienl aus los. lirenl au sort leurs places. — "' Au ih juin, au -i septembre et au 25 décembre.
LE Llvr.E DEf MiiriEns. 35
276 LE LIVRE DES MÉTIERS.
de mon seingneur Saint Denis baillier pour son profil a (pii qui li plora. Et sont
(piite cens de mon seingneur Saint Denis du tonlicu des dras qu'i vendent et
acliatent. lanl comme la foire dure.
\X1II. Li Drajjier ilc Douai ont leur liale, et le lèvent cilz (|ui la cimlum»' des
lialiers ont, pour leur profit, i foiz plus, une autre tbiz mains, si comme il pueent
l't qu'i leur senddc que boen soit. Et doivent li Drapier de Douai liurlie en luire,
el hors foire doivent le toidieii devant devisé.
Droils
sur ttiitics non i.'ivéps.
TITRE XXV.
(.AS litres parole del Toiilieu cl del Halage de la laine de mouton, de berbis et de aingueliiis,
lave'e et a laver, que on vont a Paris.
\. Laine de mouton et de brebiz tondue, les u toisons doivent poitevine de ton-
lieu, les lu toisons obole, les nu toisons obole, les v toisons m poitevines, les vi toi-
sons 1 d. et les xn ne doivent que i d. de tonlieu : et autant doit li vendierres comme
l'achatieres. Et en puet li achatierres achater tant comme il li plaira, desi a xn,
pour 1 d. de tonlieu, celle meimes journée; et li vendierres ensement.
H. Se uns bons acbate vi toisons a i liouuie ou a pluseurs en i Jour, el il
en celé meisme journée'"^ les revent a i houme ou a pluseurs, il ne'''' poiera (jue
1 d. de tonlieu : car entre racheter et revendre vi toisons, n'en a que xn. Et s'il
en achetoit ou revcndoit xn, n'en devroit il que i d. de tonlieu.
m. Se uns bons a achaté'"' plus xn toisons, il poiera plus de tonlieu, a la reson
qui est dite devant, desi a xxv toisons; des quieux xxv il doit poier u d. de tonlieu;
des L, nu d. ; du cent, vui d. : et ainsinc doit d poier du plus plus, du mains mains,
ainsinc comme il est dit devant.
Franrliise
«tfs laines lavées .
lies lajn
agneau.
IV. Quiconques vent ou acbate lainne de brebiz ou de mouton lavée, il ne doit
point de tonlieu, car li pois le Roy l'aquite; et doit au pois le Roy, de chascunne
IX livres pesanz, obole. Et autant doit elle se elle estoit pesée comme se elle n'est
pas pesée.
V. Aingnelins ne doivent point de tonlieu ne de pois, s'il ne sont vendu a pois;
et si sont vendu a pois, si doivent il que demi pois, c'est a savoir de rx livres pe-
sanz, obole. Et autant doit li vendierres comme li achatierres.
" Tout le passage compris entre cek meimes journée (art. i) et en cek meisme journée {avi. -i) nianquv
iliins te DIS. Lam. — '"■' Ms. Sorb. ne ne p. — '°' Ms. Laiii. Se milt hms aclialc.
TONLIEU ET IIU.LVCE DE LA LAINE, — 1)1 CIIANVliE. 277
\l. Liiiiiiii' (|iii Mciil (I Kiijjleterre, li vendiei'res doil. jxmii' cliascun sac vendu Druii.i,- u
wiii (I. el li acliatierrt's xviii d., s'il poise xwvi pierres, au ])ois de ix livres la i;,i„(.s ,rAn|;k.uTre,
pierre; el s'il jioise mains de xxxvi pierres, il poieronl mains, a la reson qui est
dite devant.
Ml. Se sac de laiiuie d'Angleterre poisse xxxix pierres, li adiatierres ne li
vendierres ne poieronl cliascuns cjne xvni d. pour le pois, car li sac d'Angleterre
doit peser xxxix pierres; et s'il pesoit mains, li vendierres devroit restorer a
l'achateeur le mains, par les us et par les coutumes de Paris. El autant poieronl
li vendierres et li achatierres de tonlieu. se elle est pesée comme se elle n'est pas
pesée.
MU. ïiiii cil (|ui viennent le samedi au marchié de Paris, s'il niestent a terre ou umiis ,k i,aiia,ro.
a estai leur lainne, leur aingnelins ou leurs piaus, se il onlaporlé a col ou a clie-
val, doivent obole de Ijalage, se il i a u toisons ou n piaus ou pins. Dune pel ou
d'une toison ne doivent point de lialage.
IX. Se les toisons ou les ])iaus sont aporlées a charreile, si doit la charretée i d.
de halage, se elle est a un lioume. Et se elle est a n ou a pluseurs, chascuns doit
obole de halage.
X. Piaus de morine ne doivent point de tonlieu.
XI. Li liois a le pois de lainne lavée, pour toute la ville de Paris, hors mise la poMsIc.™.
semainne l'Evescjue.
TITRE XXVI.
Cis lilres parole ilcl Toiilieii cl (Ici (iondiiil de lile [de laine]!"', de chanvre, que on vent a i^aris.
I. Hom qui achate xvni denrées de fde doit obole de tonlieu, et tant en porra ■'') oroii pour i» m ,
l'ii 1 .Il 1 • • / .ii-i. 1- i;i'"l"é(leç) cil 9 livres.
Il achaleres vendre et achater a ceie meisme journée comme il li plaira, et li
venderes ensement, dessi a ix livres pesant, pour la devant dite maille''^' de tonlieu
paiant.
'"' Ces deux mots ont élc ajoutés en suiligne par une main du xiv" siècle; ils mautpient aux mss. Larn.
et Coût, qni donnent. . . de Jilc et de vhmvre. La rubrique du ms. Cliât. estécoui-tée et modifiée : Du tonlieu
l'i hallage diifilk de laine. Les mots im|)rimés en caractère romain sont écrits au ms. à l'encre noire, le
reste à l'encre rouge; ils tiennent la place des mots conduit et cliam-ie du texte original. On voit que,
dans les deux mss. qui nous l'uni transmis, le mol laine n'est dû qu'à une interpolation. — •''' Mss. Lam.
et Coût. . . tant en jmiern (imicra). . . vendre. — ''' Ms. Coût, olmle.
35.
278 LE LIVRE DES METIERS.
II. Niiz ne doil toiilieii, lialajre, ne |)ois do lllc (l(> laiiio, (|iii nciuIc ne qui
acliale, s'il ne vaut xvni d.; et s'il vaul wiii d.. il doit ohide de tonlieu. Et se la
livre de lile valoil \ s. , si ne devroil li venderes ou li aclialeres, chasfuns des
i\ livres pesanl. (pic oholc de [milieu.
III. Toutes les loiz que ce (|iii jioisera le j)ois de ix. livres xaiidra wiii d.. si
paiera li achetierres i d. de loiilieu, et li vendicrres ensenient; et de xvin livres
])esanz, ne poiera cliascuii que i d. de tonlieu; de xwii livres pesanz poieront chas-
cuiis m oboles de tonlieu. Ainsi de plus plus, de mains mains, en la inenniere
desus devisée, soit pesée ou a peser.
Diuiiii,. iniiiirg,. lY 'p„i( cil qiii vendent file de lainne que il aient achelc (ilé. s'il le mestenl
[tour * *
les siimetiis. ;, leri'c ou a estai, il doivent obole de lialaoc.
V. Se li file est a i houme ou se il est a ii ou a pluseurs, cliascuns doit obole
de lialage, au jour de samedi.
VI. Aus autres jours que au samedi nus ne doit riens de lialafje, soit qui soit
aporté a col ou a cheval ou a cliarreite.
VU. Cliarreitée de tile de laine amenée a Paris, au samedi, doit i d. de lialage.
Et se elle est a u liounies ou a pluseurs, chascuns doit obole de halajje.
TITRE XXVII.
Gis titres parole dei Tonlipu et de! llaloge de toiles.
Droit I. Qui vent ou acliate toiles, queles que elles soient, soit de lihil, ou de
sur loiles il lii pi«.o. , . , . . i i i i \
chanvre ou d estoupes, verde, inde, noire, rouge, jaune ou blanche, ou escrue*"',
les V aunes ne doivent que obole de tonlieu, ja tant ne aura en la pièce.
II. Se mains de v aunes a en la pièce, ja si jioii ne faudra que elle ne devra
point de tonlieu.
III. Autant doit cil qui vent comme cilz ipii acliate, [ce se n'est]'*'' jiour son user.
IV. Se nus lions a pluseurs pièces de Iode cousue lunne a 1 autre cl il k's \enl,
'"' Ms. Lani. on escurc on blanches. — ''' Mois ajoutés en marge au ms. Sorb. , en sui-ligne au nis. (Jliàt, ;
ils mancpient au ms. Coût.
TONLIEU ET HALLAGE DE LA TOILE. — DL FIL. 279
il iir (loil ([ue obole de toiilit'ii, s'il viict liaiicier que ne les ait acoiisii<'<!s pour lolir
le Roi sa droiture.
V. Se 1 lion"' a pluseiii's ([uaniaiis de tode et il en i [aj'''' ii plon'z I un a
lautce, ou plus liez l'un en l'autre, et H les vent et livre pour i toile, il poiera oholc
de lonlieu. Et .s'i vent cliasrun <[uarrel par li, il ne doit pointde tonlieu, si comme
il a esté dit avant, ce par malice ou par barat ne desevroit ses quarriaus on
aseoit ''' l'un de l'autre.
VI. Ouarriau de toile snnt pièces de toiles (pii tiennonf un aunes et demie de
toile.
VII. Tout marclieant de toile qui mestent a estai a la foire Saint Ladre doivent Foi^ ,ie saini-b.
u s. de tonlieu, et par tant sunt il (piile du tonlieu dedens les bonrnes de la foire,
tant quant la foire siet.
VIII. Tout cil qui mestent seur demi estai a la foire Saint Ladre doivent xii d.
de tonlieu, et par tant sont il quite de leur tonlieu del vendre et del achater
dedens les bonnes de la foire Saint Ladre, tant comme la foire Saint Ladre siet'*^.
TITRE XXVIIL
Cist tytres parole ilel Tonlieu de iile de liii'").
1. Files de lin et files de chanvre ne doivent rien de tonlieu, (|ui qui le vende
ne (pii que l'achat.
IL Se files de lin ou files de chanvre est mis a terre ou a estai au jour del
samedi, il doit obole de tonlieu cil qui le files est tant seulement.
'"' Ms. L;im. .Se mis lions. — ''' Ms. Sorb. et. — '*' Mss. Coût. eL Cliàt. a.sseiii/ ; nis. Lani. asoiel. —
''' Les deux articles suivants ont été n joutes pnr une main du xiv' siècle, à une date postérieure à la copie
du ins. [iniii. Ils manquent pareillement au ms. (luut. Li ('hanevaciers^'^ de Paris ne doioent poiiii de coustume
de toile iju'il: rendent a détail es halles , fors le samedi que chasciin d'eus ipii vent doit obole de coustume. —
(lliaseun marchant forain qui desceiU es halles toiles, doit de hallage : pour cheriot un s., pour elmrrete //, et
pour cheval .\ii d. Le ms. Chat., qui possède ces articles additionnels dans une condition analogue à celle
du ras. Sorb., présente quelques variantes insi^'i-nifiantes.
''' Mss. Lam. et Cliàt. de lins (lin) et de chanvres [chanvre), par influence rétrograde de la iidtrique du
litre suivant.
''' Ce métier est le seul des fabricants ou luar- doivent point être confondus avec les Tisserands
chands de toiles qui figure dans les Statuts (voy. de laine ou Drapiers du titre L de la première
til. LIX). Les Tisserands de linge ou de toile ne partie.
280 LE LIVRl-: DES MÉTIERS.
TITRE XXIX.
Ci.st tytres paroio del Tonlicii et dcl II;il;i;;(' de lin et de cliaiivre.
oroii rtHiRiiagr. I. Liius OU cliiiin l'os aporlés a col au samedi, s il est mis a terre ou a estai,
doit obole de halage.
i"'"'' 11. Se cilz oui li lins est en vent tant seulement une poingnie, il ne doit ])()iut
.•iiir le lin à la poignée. ^ lui
de tonlieu; deuz poiiignies ou ui doivent obole de tonlieu; nu poinnics doiveiil i d.
de tonlieu; et ansinc del plus plus, si couinie il est dit par devant.
llroil .le halla"!'
Droit
aciiuiU»?
])i>nr une semaine.
111. Se lins ou chanvres soid aporlé a Paris au samedi en inairliié, a clieval,
et soil a I home, se il le met a terre ou a estai et il deslit son sac'' , il doit obole
de halage; et s'il en vent aucune chose, il doit n d. de tonlieu.
I\. Se li lins ou li chanvre sunt a pluseur[s] homes et il est apo[r]tés a cheval,
cliascun paiera obole de halage, se il ont desliiet; et au vendre paiera chascuns
H d. de tonlieu.
V. Se lins ou chanvre est aportés au samedi a cheval, ])or vendre, et ne soit
pas vendus touz et se soit aquités en la manière desuz devisée, vendre le puet
seur semaine, sans cousturne. Et se il le raporte au samedi après, vendre le puet
par cel meisnie tonlieu, et mètre a terre ou a estai par obole de halage paiant.
Et se d est a pluseurs et se soient aquité en la manière devant devisée, vendre le
puent par meisme le tonlieu et le halage que il auront poiez'*"'.
\\. Lins ou chanvre aporté a cliarete au samedi ens haies ou en auti'es jours
doit m d. de tonlieu et i d. de halage, se il est a i home et soit mis a terre ou a
estai. Se il sont a pluseur[s] homes, chascun paiera au semedi i d. de tonliu et
obole de halage; et es autres jours ne paieront (|ue ni d. de tonlieu et i d. de
halage, ja tant de conpaignons ni aura.
MI. Lins et chanvre aporté a col, a cheval, a char ou a charrete, doit double
tonlieu la preiuiere fois que il sera aportez pour vendre et vendus, tant come la
l'oire Saint Ladre et la S. Germain des Prés sont'*"'; et aus autres lois doit simple
foiilieu, c'est le tonlieu devant devisé, se il en vaut poi ou graut.
'■'""""' VIII. (Ihauvro (lui \ieut pareaue, se ele est i)ortée au marcliié. a cheval ou a
vendu h'ji's niîirrlK-. * ' ^
^"^ Le mot S{w a été omis par le ms. Lîim. qui porte seulement : ef il dcs/it sen. — ''"* Ms, Lam. (juc il
auroit paies. — ''' Autres mss. sienL
Droil double
à la foire Saint-I>a(lre.
TONLIEU DU LIN, DU CHANVRE, —DE LA PELLETERIE. 281
charete, ou vendue hors jour de niarcliié, li venderes et li acheteres se aquilerout
le jour, rhascun pour i dcnii-r '''. Et se ele est mise au semedi a terre ou a eslal,
si doit obole de lialage.
TITRE XXX'".
Cis titivs parole (le! Tonlieu de toute manière de [jeieleric iiueve et vies.
I. Vair, escuriaus, lièvres, connins, chevrel etaingnel, de cuirien cru, doivent Peau^eifuunur,
les \xv piaus obole de tonlieu'"', les l piaus i denier; les ui quarterons doivent
m oboles de tonlieu; les c piaus doivent n den. de tonlieu, et de chascun c, u de-
niers de tonlieu, ja tant de cens ni aura.
II. Nules des piaus desus dites ne doivent riens de tonlieu, se i ni a x\v an
mains '*', fors que celles d'aingniaus, des queles les xu piaus doivent obole de ton-
lieu; et par desus xn dessi a xxv ne doivent (|ue obole de tonlieu , et par desouz
Ml lie doivent que obole de tonlieu'*^'.
m. Piaus de mouton ou de brebiz de bocberie acliatées pour ouvrer de pelé- cuirsprepKs.
terie doivent : les xu piaus obole de tonlieu, les xxuu'"*' obole de tonlieu, se elles
sont vendues ensamble; et se les xn sont vendues''"' par elles, chauscune xn doit
obole de tonlieu.
IV. Les ni xu vendues ensamble'*^' doivent i den. de tonlieu, les l piaus doivent
1 den. de tonlieu'"', ni quarterons vendues ensamble doivent ui oboles de tonlieu.
les c piaus vendues ensamble doivent n den. de tonlieu'"', ja tant de cens ni
au l'a.
V. Autant doit cil (\u\ vent comme cil qui acliate f."', s'il n'est quites par son
liaubaii ou par sa franchise C"'.
'''' Ms. Coul. se a'juileront chascun le jnr.
"' Ms. Lani. de tniiclieu. — ■''' Ms. Lani. si il it'i a xv ou mains, leçon tout à fait vicieuse. Deux lieues
plus bas, le même ms. réduit encore .r.rv ta xv. Le nis. Cliât. supprime aussi le cliiflVe initial, mais il garde
la bonne leçon au mains. — ''' La contradiction qui existe entre cette ligne et les précédentes donne lieu
de croire que cette addition provient d'une négligence de copiste. — ''' Ici encore les mss. Lani. et Cbàt.
omettent ou effacent le v initial, réduisant ainsi .r.i/n; à xiiii. — ''' Les mots compris entre vendues {en-
samble} eljjar elles inanquent au ms. Coiit., par inadvertance du copiste. — '^ Ms. Sorb. ensamhles. —
*' Ms. Lam. «c//»/». — ''' Ms. Coût, supprime l'adjectif «a.
' Ce litre et le suivant ne sont jias rangés avec doute, à mie interversion du cahier loi's de In re-
les autres : ils occupent dans le ms. Sorb. les folios liurc. Dans le ms. Lam., ils sont transcrits aux Ib-
numérotés ioi-3; cette interpolation est due, sans lies laS-Zi. Four le ms. Coût. vov. p. 2.50 var. '"'.
Oroil
lixi- ;i la douzaino
Ki-Hiii-hisc
tli's jjeiis (lu ini'lirr.
Fouiriin's l'iiliércs.
KouiTures •■ii \ûèv
282 LE LIVRE DES METIERS.
M. Se aiiciiiis \('iil VI piaus el achate ' vi a i lioume ou a plusieurs eu i meisiue
jour, il doit obole de tonlieu'"' : car entre vendre vi piaus et aclialer vi en y a \n,
et des xn doit il obole de t(mli<'u '■''; et autant doit il du vendre comme de l'acliatei',
si connne il est dit avant.
Vil. Se piaus de mouton ou «le Inebiz de boucherie sont acliaslées pour pelei'ou
pour draper, cilz (|ui les acliate ne doilJ' riens de tonlieu, et cil (|ui les vent doit le
tonlieu devant devisé, se il n'est boucbiers ou peletiers ou ferpiers liaubenniers ''*'.
VIII. Loire, rosereul ''', conreé ou a conreer doiveid chacun obole de tonlieu,
se il i a queue, et s'i ni a queue f"'', elle ne doit riens de tonlieu, se li vendierres
weut fiancier qu'i n'[ail]("' osté ou l'et ester la queue pour lolir le Roy sa droiture.
IX. Piaus de gourpiz vendues doivent les xu piaus un deniers de tonlieu; et se
il en i a mains de xu, cliascunne piau doit obole de tonlieu, a la reson qui est
dite devant, se les piaus ont queue.
X. Nules piaus de loire ne de roseruel ne de gourpil ne doit point de obole'"'
de tonlieu , ja soit ce que elles aient queues, se la piau n'est vendue xu d. ou plus.
XI. Piaus de faine, piaus de chat sauvage, piaus de lubernes, piaus de mar-
trine 'p', piaus de genetes : les vi piaus doivent u den. de tonlieu, et de mains de
VI piaus ne doivent il riens; les xi piaus ne doivent que u den. de tonlieu'"'; les
xu piaus doivent un den. de tonlieu'^'; et ainsinc du plus plus, du mains mains,
en la mennierc devant devisée.
XII. Piauz de chaz privez que l'en apele clial de feu ou de foiiier, les xu piaus
doivent u den. de tonlieu, et de mains de xu piaus néant.
XIII. Tout garnement de moutons, de cbevriaus ou d'aingnaus, nuefou viez,
doit chascuns obole de tonlieu, s'il waut xu den. ou plus; et s'il ne waut xii den. 't,
il ne doit point de tonlieu.
XIV. Tout garnement de sauvagine, si vaut xu den. et plus deci a v sous, il
doit obole de tonlieu'"'; et s'i vaut v sous ou plus, il doit i den. de tonlieu.
''' Ms. Laiii. fiml. . . ou aclialc, iniuivaiso leçon; iiis. (Jluil. rciit . . . et en acheté. — ''' iMs. Laiii. nclm-
tera. . . devra. — ''' Ms. CliAt. /. on lidiihanniers. — "' Ms. Coût. Loirre, roii.iseiviil: ms. Lnni. Loicre ixl
osereul. — ''"' Après ces mots, le ms. Sorb. repète à tort. : il it'i ii ijucu. — '"' Mss. Sorli. et Lam. n'est.
— '"' Ms. Coût, ne doit point de \ de t. — ''"' Ms. Coul. innrtines. — ''' Ms. Coût, omet ici la négaliou,
ce qui l'ail une phrase dénuée de sens.
TO.NLIEU DE LA PELLETERIE. -288
XV. Tout garnenient de vair "^'j nuef ou viez, si vaut v sous ou plus, il doit ii
den. de lonliou; et s'i vaut mains de v sous et plus do xii deii., il doit obole de
tonliiMi.
X\l. Nul «janiemenL de ventres, de braicus ' ou de ci'eistes, de croupes, de
gorges ou d'escroees ('' ne doivent riens de tonlieu, se li garnement n'est de ventre
de ver ou d'escureus.
XVII. Les coutumes devant dites doivent touz marcheanz vendeeur ou aclie- Fiv.ndii»e
teeur, s'il ne sont baubannier; et s'i sont haubannier, si doivent il les coutumes lesmiiictsTau bannie»
devant dites, tant comme les foire[s] Saint Germain et Saint Ladre sient, s'il ne
tiennent loge couverte; et s'il tient loge couverte, [si]'"' doit il de cuirien cru, car
la loge ne l'aquitera que del mestier ou la loge est.
XMll. Quiconques weut estre baubannier de la peleterie et de la ferperie
linge et lange, il convient qu'i soit estagiers^ dedenz la banliue de Paris; et doit au
Roy, quant il prent le mestier, xxv den. , et a celui qui est mestre du mestier
xnii den.. et xu den. a boivre aus conpaingnons : ne plus n'en doit on prendre.
XIX. Se aucuns weut vendre ou acbater ferperie linge ou lange et cuirien viez
ou nuef, fere le puet par son tonlieu paiant, mais qu'il n"[ait]'^' part aus conpain-
gnons, se li mestre du mestier ne weut. Ne li mestre ne le puet forceerW d'acbater
le mestier.
XX. Nus ne puet fere confit, ne ouvrer de fer a n piez ne de hart a cinc, sil
n'est haubannier de Paris.
XXI. Li Gantier sont baubannier par ni s. et v den. paianz par an le jour de
la Saint Andrieu, et par ni den. l'an a poier a la Saint Germain en mai'"'.
XXII. Li Guantier acbatent le hauban einsinc et autant comme li Peletier.
''' Ces deux derniers mots ont été omis par le copiste du ms. Goût. — ''' Ms. Goût, briaus. — ''* Mss.
Sorb. et Goût, des troees. — '"'' Mss. Sorb. et Lam. s'il. — ''' Ms. Sorb. ostagiers. — <"' Ms. Sorb. n'est.
— "' Ms. Coiii. piwt fere forceer ; ms. Chat, peut eJfo)-cier. Au ms. Sorb. une main postérieure a voulu
corriger/orcecr en eforceer.
'"' Au 3o novembre et au .3i mai. dates respectives des fêtes de saint André et de saint Germain
l'Auxerrois : c'est-à-dire de six mois en six mois.
LE LIVRE DES UÉUEBS. 36
284 LE LIVRE DES METIERS.
TITRE XXXI ET DERMER.
Cis titres parole del Tonliou de cordoiian de jiiaiis de mouton'*'.
Dioii sur cwdouaiis 1. Houiiie dc clcliors Paiis (iiii vent corilouaii a Pans, il doit des xii piaus ii deii.
fixé , . , .
il lo iiouîainr. de toiilieu , des vi piaus i den. de tonlieu , des m piaus obole de tonlieu , et de mains
de ni piaus ne doit néant de tonlieu : et ainsi de plus plus, de mains mains, en la
meniere desus devisée.
Frajicbise II. Autant doit cilz qui vent corne cilz qui acliatc, s'il n'est Cordouanniors de
Paris, ou Seliers ou Çavetonniers de Paris qui aient le mestier de cordouanier, li
quicux ne doivent point de tonlieu du vendre ne de l'achater, ce ce n'est a la foire
Saint Germain ou a la foire Saint Ladre.
III. Tant que les foires devant dites sient, convient il que tuit cilz qui sont
marclieant de cordouan , soient Cordouannier''"' ou autre, qu'il viengnent en foire''=',
se li cordouans ou la bazanne sont dedenz la banliue de Paris.
IV. Estagier et bourgois de Paris, s'il ne sunt Cordouanier ou du mostier de
Cordouanniers, doivent autant de tonlieu au vendre cordouan ou bazanne ou a
l'aclialer comme borne de debors Paris.
pour cordouanniers,
hors foiros
e
liendanl les foirts
Droits V. Tout cilz (lui ont cordouan ou bazanne en la foire Saint Ladre doit d
chaucun trousel, soit granz, soit petiz, soit venduz ou non venduz, n sous du siège,
et par tant est il quites du tonlieu de tout ce qu'il en vent, de tant comme la foire
Saint Ladre dure.
M. La foire Saint Gei'main des Prez n'a point de siège, ainz poient tout leur
tonlieu, Cordouanier et autre, en la manniere desus devisée.
Droiis sur basane. VIL Tout cil qui vcndeut bazanne bois de foire, s'il ne sont Cordouannier, il
doivent de vi piaus de bazaime obole de tonlieu, et de mains néant; les ix piaus
doivent obole de tonlieu, et les xu piaus doivent i denier de tonlieu
sur peaux <ie moutons. VIII. Plaus de nioutou dcstacbiées , qul ouqucs uc furent atacbiécs, no doivent
•■' Ce tili'e lia pas de rubiiqiie nu iiis. Lani.; au iiis. Cliàl., il a reçu des interpolations par suite des-
quelles il est constitutî ainsi : Ce tlllre parle du tonlieu, conduit et hallage de cordouan de peattlœ de moulons
et de baznnne. — ''"' Ce mot manque au ins. Coût. — ''' Le ms. Coût, divise mal à pi'opos Tafticle en
cet endroit.
sur loul cuir.
TONLIF.C DE LA CO [1D0N.\EI5IE. 285
point de tonlieu, se li marclieant veut fiaucicr (jui ik' les ail l('si(''es a atachier pour
tolir la ronstiiini' lo Rov.
IX. Se pians de luoiiloiis eussent esté atachiécs et l'usent destachiées^'*', et soient
vendues en foire ou hors foire, elles doivent le tonlieu comme bazannes.
X. Tout char de cordouan, de basanne ou de piaus de mouton, conrée ou a uidu de couduu
conreer, noir ou blanc, a marcheant de dehors, qui trespasent les bounes outre
Paris, chascun chars doit un s. de conduit, se tout le cordouan ou toute la bazanne
sont couchiée[s]'''a unne couche; et se il y a fardiaus entreliez, li premiers fardiaus
doit un s. de conduit, et chascuns des autres fardiaus doit xu den. de conduit.
XI. La charretée des choses desus dites doit n sous de conduit, se elles sont
couchiées en i couche; et se il i a fardiaus entreliez, li premiers doit n s., et chas-
cuns des autres doit xn den. de conduit.
XII. Li soumiers doit xn den. de conduit, la trouse vi den., a col neent.
XIII. Se n fardiaus sont seur i cheval, l'un dune part du cheval et l'autre
d'autre, il doit xn den. de conduit C^'.
'■*' Ms. Lani. eussent esté acluitéei et /tissent destagiéez. La mauvaise leçon achetées apparaît aussi dans
le ms. Coût. — ''■* Ms. Coût, chiichiée. — ''' Ce titre est terminé au ms. Sorb. par l'article additionnel
suivant, écrit dune main bien postérieure : La xn"' de curdouen doit ii d. de hallage, et la .vu" de hazenne
I d. Il manque aux mss. Lam. et Coût., mais il est reproduit par le ms. Cliât. avec la manchette hallage.
Manchette et article sont écrits de la même main qui a modifié la rubrique de ce titre (voy. sous '"'),
cette modification même ayant été amenée par l'insertion de l'article additionnel. Que cet article soit re-
produit par lo ms. Cliàl. rseul , i c'est une nouvelle preuve de la date relativement récenle de ce ms. à ajouter
à celles qu'on a déjà remarquées plus haut, et notamment sous la variante '■"' du litre 11, p. 23i.
Fm DE LA SECONDE ET DERMERE PARTIE.
30.
GLOSSAIRE-INDEX.
LISTE DES ABREVIATIONS.
Act Aclif.
Ailj Adjeclif.
Adv Adverlie, adverbial.
Ane Ancien, anciennement.
Arcli Archaïque.
Art Ailicle.
Auj Aujourd'hui.
r.-à-d C'esl-à-dii'c.
Comp Composé, composition.
Compar .... Comparatif.
Coud Conditionuci.
Conj (Conjonction.
Coiijug Conjugaison.
Cons Consonne.
Conir Contraction , contracté.
Corr Correction , corrigé.
Cp Comparer, comparez.
réel Déclinaison.
Dér Dérivation , dérivé.
Dés Désinence.
Diiil Dialecte, dialectal.
Dim Diniinulif.
Diphlh Diphtiionguc.
Dir Direct.
Esp Esp.jgnol.
Etc Et cœtera.
E.\ E.semple.
Fém Féniinni.
Fig Figuré.
Fr Français.
Fréq Frécpient.
Fut Futur.
Impér Inipéralir.
Inipf iujparrait.
Ind Indicatif.
Indéf iniléfini.
Indir Indirect.
Inf InTmilif.
Inv Invariable.
Ital Italien.
Lat Latin.
Litt Littéralement.
Loc Locution.
Masc iMascnlin.
Ms Manuscrit.
N., Neut. . . . Neutre.
Nfr Nouveau français.
Not Notation.
Orth Orthographe, orthogra-
phique.
P Page.
P. ex Par exemple.
Part Participe.
Partie Particule.
Pas Passé.
Pass Passim.
Pal Patois.
P-è Peut-être.
Pf. Parlait.
PI Pluriel.
Pop Populaire.
Poss Possessif.
Pr Présent.
Prcc Précédent.
Prép Préposition.
Pron Pronom.
Prononc... Prononciation.
Propr Proprement.
Prov Provençal.
Ps Personne.
Oqch Quelque chose.
Qqf Quelquefois.
Qqun Quoiqu'un.
l\ Régime.
Iiuhr Uiibrique.
S Sujet.
Sg.. ; Singulier.
Subst Substantif.
Suff Suffixe.
Suiv Suivant.
Syn Synonyme.
Unip Unipersonnel.
V Verbe.
Var Variante.
V. c. m Voyez ce mot, ces mots
Vfr Vieux français.
Vol Volume.
Voy Voyez.
OBSERVATIONS GENKRALES.
Le chiffre romain désigne le chapitre; ou titre, et le chiffre arabe l'article de ce même titre. L'absence du chiffre arabe équivaiil
à la mention des additions imprimées à la suite des titres. — Les cliilTres romains en caractère italique renvoient à la ,=erondc
partie du volume.
.\Gii d'intioduire une méthode uniforme dans ce répertoire, et pour éviter des répétitions et renvois trop nombreux, les divei'ses
llexions casiielles ou temporelles d'un même mot, ont été rangées sous rcinfmitifn pour les verbes, et sous le cas tt régime tt du
nombre n singulier n (masculin) pour les noms, adjectifs, articles et pronoms. Lorsque cette forme typique n'est pas fournie par
le texte lui-même, nous l'insérons entre crochets [ ]. — L'absence de mention expresse de la forme casuelle (par exemple :c/n-fiç.
III , 21), éipiivaut à l'indication de r régime singulii r.v
GLOSSAIRE-IINDEX.
1. A, prép. au sens de ràv p. )' et passim, de «avec,-!
I, 07 ; xiT, 2.
2. a, 3'ps. sg. ind. de AVOIR.
AiGE, forme explicite do AGE.
ABATRE, -ahallie,-' empèclier, nieltre quelqu'un dans
l'impossibilité d'exécuter quelque chose. Inf. abatre,
p. 1 ; I, '17; XV, 16; xLviii, 20; CI, J. Part. pas. masr.
pi. s. ahalu , XYii, 1 1 ; — féni. s(;. r. nhalue, xv, 16.
[ABBE] de Saint- Denvs; au sujet abhes, l, 36; — de
Saint-Martin-des-Champs, dans le nora de rue Boiirc
l'Ahhé, LXï.
ABESSIER, fabaisser,rî diminuer le prix d'une marclian-
dise. Inf. abfssier, tu, '1.
[ABOUTI], qui va jusqu'au «bout,» opiniâtre, revèche.
Sg. s. aboutiz, lxxti, li.
[ABSOLDRE], «absoudre.75 Subj. sg. 3. absoute, i, ia;
L, ig; LUI, 22.
Accomplir, Accorder. Voyez ACOMPLIR, ACORDER.
AcE.vER, var. ortb. de ASSENER.
ACE.NSION (l'), la fêle de l'Ascension, i, aS et la note
de la p. 8; lui, 1 1.
Achasiées, orth. vicieuse du part. pas. fém. pi. r. de
ACHATER.
1. ACHAT, subst. verbal de ACHATER. Sg. r. achat, i,
67, 60; pi. r. achaz, x, G.
2. Achat, subj. sg. 3. de ACHATER. Cette forme orga-
nique est la plupart du temps remplacée, dans les ma-
nuscrits secondaires, par la forme analogique achate,
acheté.
Achalece, subj. sg. 3. de ACHATER; voyez sous -ece.
[AC11.\TEELR] , ACHATEUR, ACHETEEUR , [ACHE-
TEUR]. Sg. r. achateur, i , 60 ; m , a ; iv, a ; vi , a , 3 ;
L, 61; acheleeur, lxwiii, i3; iri, 7. PI. s achateew,
XJi, 1 7; pi- r. et s. achateeurs , achateurs, nxxix, 7 ,
xciî, 2. Formes du sujet sg. : acliateres-teires , m, 1;
Lxxxix , 1 ; xcix ,2,7; m , 8 ; IT, 1 ; xxiv, 1,2; achu-
tieres-tierre.1 , m, 7, 8;.rrf,3; xzir, 3, .5, 6; .ijr, 1,
T), C, 7; acheleren-terres , j, 35; Ji , la; Ilix, 8;
achelierret , jjf/ , 3 ; ( l's final du sujet est analogique ,
voyez -ère»). Fautes : achateeur et ses variantes diverses
en sg. s. IT, i, 10; L, io; Lxxvii, 7; ci, 12; Ji/, 12;
xxir, 2 var., 1 1 var.
ACHATER et ACHETER. Inf. achaler, acheter, p. a ; 1 .
ag; IV, 9, 12 ,16; vii,2;x, 5-io; xxi,9; xlit, 5; xlvi.
7. Inf.-subst. neut. r. m, a ; vi, 3: lxxti, 11,20,27.
Part. pas. masc. achaté, acheté, sg. r. 1 , 1 , i ; ix , 1 . 2 ;
IV, 4 , 5 ; XXI , 9 ; et pi. s. .Tf/; , 1 2 ; nchntés , achetez , sg.
s. n, 71; /r, 5, 6; — fém. achatee, sg. r. et s. ;;, 6g;
IV, So; achalpes,p\.r.els. lxxti, 3o : .1;;, i3 ; xiv, 8 ;
achastèes , ■pi. s. xxx, 7; — neut. r. ac/in(e, xxv, 3.1nd. sg.
3. achate, acheté, i, 1,6, 67; ix, 1, 6, 7; x, 1 ; pi. 3.
achaletit, achètent, i, 3, 11; m, 2; x, 18; xi, 8; xxiv,
12 ; XLi, li. Impf. sg. 3. achatuit, achetait, i, 61; x, 7;
c, 6: J/, i3. Pf. sg. 3. achata, x , 5. Fut. sg. 3. acha-
tera , achètera , xxi , 9 ; Lix , 8 ; lxsvi , h ; xcii , 6 ; rin ,
18; pi 3. achèteront, lxix, 7; vu, 21 var. Cond. sg.
3. achateroil, lit, 6 ; pi. 3 . achatn'oient , vu , 2 1 . Subj. sg.
3. achat, Lxxvi, ig, 20; it, 26; xvt, 3 (var. achate)-,
xxvin, 1; achate, vi, h; xi, 7;xu!, 8; xxv, 8; lxti,
22; achalece (var. : achalo, achatent), LXii, 3; r;;;,
la; acheté, Lxix, 7; pi. 3. achatent, achètent, lxxti,
28; //, 35. Impf. sg. 3. achalast,c, 5; pi. 3. achatas-
sent, V, 3.
.Icbateres, acheteres-tetTes- lierres, vovez sous .ACHA-
TEEUR.
ACHIER, forme picarde de [ACIER], sg. r. xiv, rubr. :
sg. s. aciers, xii, 10. Faute : acier, .sg. s. ;/, ^7.
ACOMPLIR, [ACONPLIR] aussi ACCOMPLIR. Inf acom-
pUr, accomplir, li, i; U-. Part. pas. masc. acompli,
sg. r. I, i8; xvi, 6; xL, 10; et pi. s. xxx, 5; xxxv, 5;
xxxTii, 6 ; acomplis-z , aconpliz, pi. r. i, i3 et passim;
et sg. s. XX , 2 ; XXI , 1 i ; xl , 10; — fém. pi. s. acomplies ,
XLiv, !i ; — neut. r. acompli, i , 1 3 ; xltiii , 3. Fautes :
ncoinp/i, masc. sg. s. xxviii, 11; xnv, /i ; acompliz,
masc. pi. s. li, 6, 5; lxxi , h.
[ACORDER et au pronominal s'-, aussi ACCORDER], \.
neut., se mettre d'accord, arranger, conclure un marché
ou un traité. PacL pas. masc. acordé, pi. s., xvii, 18;
aciyrdés, sg. s. 1,57,60; — {im.nc-accordées ,p\.i. li- ;
Lxxiii, G; — neut. s. acordé, xxv, i3-l6; Lxxxiii, 16.
[nd. sg. 3. acordé, vi, 4 var.; pi. 3. acordent, ci, 12.
Pf. pi. 3. acorderent, Lx, i3. Fut. pi. 3. arorderont,
VI, 4; Lxxvii, 8.
ACORT, subsi. verbal du préc, ^accord,-? convention.
290
LE LIVIIE DES METIERS.
eiiyageineiil ; Sif;. r. lmi ; l\, i3; lxvim, i. Fautes:
nrort , sg. s. lix, iS; L\, i-'i.
[A(JOLSTDMKli],v.neul. nacconliiiner,i6tie accoiilumé,
avoir conluini'. Part. pas. fL-in. r. sg. et pi. s. acnus-
lumée-s, p. I ; — neut. r. el s. acoustumé, \x, 5 : xxiT.
1 o ; XXT, <) ; L , /il; i.xxiv, /i.
[ACOLDRE], coudre plusieurs pièces l'une à l'autre, de
façon à nepayer la redevance que comme pour une seule
pièce. Part. pas. fém. ncousiicr.i , pi. r. ( avec un e en sur-
nombre), v.ir;;, i.
[A("iOUVEN.\\CIER s'] , prendre un engafjement, passer
un contrat avec un patron. Part. pas. masc. ncouvenaii-
eies, sg. s. xx, a.
AcQEiiEn se trouve plus fréquemment orthographié
AQUITER.
Aruilent, orth. particulière de aquilent, .T ps. pi. ind.
de AQUITER.
ACUN, not. réduite de n/cHH, raucun.B Masc. sg. r.xL, (j.
AD, nol. archaïque delà prép. f- a, n maintenue par euphonie
devant un mot commençant par une voyelle, xi, i; xxxi,
i; xxxiv, I, dans la loc. ad us, au lieu de la formule
habituelle : as tis. Les ex. de ad précédant une con-
sonne sont fort rares: ad cousiumes, xxxi, i.
ADDICION, ttadditioni' aux statuts primitifs. Ausg. s. avec
s analogique : addicions , lvii , 1 7.
ADJOR^ER, ADJOLRNEB, le même que .AJOURNER avec
rentrée du d étymologique.
[ADJOUSTER], najouler.'i Part. pas. fém. adjoustée, sg.
s. LVIl, 17.
ADOXC, ADONT, adv. de temps {hl. ad lune); (rdonci
(cp. alors et lors), i, iS; v, 3 ; viii, 5; xix, 5; xxvii, 3
et pass. Voyez sous DESI. DESSI, DUSQL'ES.
ADRECIER, radresser.'i 1° v. ad. ajuster une mesure;
■2' V. neut. venir à droit, à profil. Inf. adrecier, v, 1.
Fut. pi. 3. adreceroiit, p. a.
AF.ilTIER, AFETIER, xix, 7; xcvi, a, au sens particu-
lier de c soigner, guérir.-^
AFERE, L, 35, masc. ou plutôt neut. n affaire,» besoin,
occasion de commerce.
[AFERIR, AFFERIR, et s'-], toucher à, se rapporter à;
arriver; écbeoir en parlant d'une date. Part. pr. fém.
fl^crniis, pi. r. lxix, li. Ind.sg. 3. ajiert , l, /i8:lx\xii.
5; pi. 3. afiere.nl, ajfierent, XL, rubr.; lvvi. 7.
Afetier , antre orth. de AFAlTIER.
.\GE, contr. de AAGE, forme postérieure elle-même à
eage. Sg. r. âge, viii, 7; xiv. (i; xxx, i5, etc.. ange,
XIX, 10; xLiii, 1 1 ; Li, I 6.
Agniaur pour agneaux. Voyez sous AIGNEL.
.\GDILLE, ^aiguille,!) xxxvii, i; ;;, 89; ogiiilles, pl.r.
.1 r, rubr., 1 .
-ai en place de -oi dans corraiers, envoiaient , pourraient ,
saie, aaient, soûlaient et quelques autres. L'emploi
de cette notation, quia pris une si grande extension
dans le français moderne, est d'un usage pre.sque gé-
néral, déjà au Mil' siècle, dans certains cantons avoi-
sinant la Beauce : le Cartulaire de Chartres, dit rLivie
iioii,-) en lournit notamment de nombreux exemples.
Aiant, VII. 1, est sans doute une faute pour ;)niViii^ part.
pr. de itpaier.»
AiDAM. siibst. participial de AIDIER.
1. [AIDE], AYDE, subst. verbal de r aider. nSg. r. ui/de,
XL, 1. Aide désigne à la fois l'action et l'agent; dans ce
dernier cas, le mot est masculin : aide, sg. s. 1, '18 ;
aides, pi. r. xltiii, 7.
2. Aidr, y ps. sg. subj. d'niV/iei', qui suit.
AIDIER, caider.ji Inf. aidier, lxxviii, 4o. Part, pr.-subsl.
masc. niWans, pi. s. I , /li.Ful. sg. 3. aidera, u, 8. Subj.
sg. 3. aide, xv, 16.
AÏEUL, et les var. [AIOUL], AOEL, .\OUL. Sg. r. aoul,
I, 53; aoel, xxxi:i, 7; aieul, li, 16; sg. s. aious, i, 53.
U s'agit du roi Philippe-Auguste, aïeul du roi régnant
Louis 1\.
AIGLE (l'), nom d'une hôtellerie située sur la place
Raudoyer, lui, 8 et la note de la p. 108.
AIGNEL, [AINGNEL], ragneau :^ 1° l'animal, 3° sa
peau. Sg. r. aignel, xci, 18 ;pl. r. aïg^ln«s, «gni'nax, c,
9 0 et var. ; aigniaus , r/ , 5 ; aingniaus , aingnaus , xxx ,
3, i3. Faute : aingnel, sg. s. xxx, 1.
[AIGXELIN, AI.\GNELlN],peau d'ragneau» mégissée
à laquelle on a conservé la laine. PI. r. aignelins, ain-
gnelins , l, 3 1 ; xci , 7, 8 , 1 6 , 1 7 ; .v.i v, rubr. , 8 ; pi. s.
iiingnelin, i, i3. Faute : aingnelins, pi. s. .i.iv', 5.
[AIGRE], adj. des deux genres. Fém. pi. r. {boissons)
aigres, viii, h.
AIGRUX, EGRUN, dér. de raigrei (représente un type
lat. aerumen), désigne toutes espèces de légumes à sa-
veur acre, tels que aulx, oignons, échalottes. R. sg. et
pi. ai'grun-s, ix, 3 ; x, rubr., 2, 8, jo, i4; vni, i3,
19; XXII, 8,9; .r.r;;f, rubr., 4,7; aussi egrun, sg.
r. IX, 2 var.; x, 1, 3. Faute : aigruit,sg. s. ixiii, 5.
[AIL], pi. r. oHs-r, IX, a;x, i, 8; .r.r/;;, rubr., 8.
Ailler, autre nol. de .\LIER.
AILLEURS et une fois ALLIEURS, adv. de heu, i. 4i;
vni, 4; XV, 1 4; XXII, 1 ; n/feuî-s, Lxxxvii, i-i.Prisab-
.solument, railleursi est opposé à FParis.i
.MNÇOIS, -4NÇ0IS, serait mieux orthographié mmoïs,
comp. de ains, ci-dessous; adv., rmais, de préférence,
auparavant, -i xv, i 7: x\ii, 3; xL, 10; XLii, 11; lix, 7.
[AINE], adj. Fém. sg. s. en valeur de nom propre,
l'ainee, xcv.
Aingnel, AncNELiN. forme nasalisée de AIGNEL-IN.
AINS-Z, adv. et prép. cavant, mais.- i, 3o, 47: un. 4-
7; xvii, 11; xxx, 4; XXXV, 6; xxxviii, 5; lx, iû. Comp.
ainçois, ançois.
AINSI el var. AlNSINC(cp. «Msï.nwsïnc), ANSI, ANSSI,
adv., XXVIII. i3; xL, 5 et var. , 10, i3; lvii, 17;;!,
17, 19. Loc. «iisi que ou corne, v, 10; L, 3 (var. aussi
cojnme) xciv, 4.
AïoiL, autre not. de AIEUL.
AlSde bois, aisseaux, petites planchettes servant à former
la reliure des manuscrits : liire, . .estant entre // vielz
ais, pi. r. , //, rubr. var.
GLOSSAIRE-INDEX.
291
1 . [AISIER], procurer de IVaiscn à qqun, faciliter qqcli.
Subj. pi. ;i. (lisent, ux, ii.
2. Aisier, vi, a, est une orthog. vicieuse de aisié, pari,
pas. du préc. , neut. sg. s. , waisé.»
AISSE, Lxsix, G, sorte de doioire à l'usage des chapui-
.scurs de selles.
AJORNER, [AJOURNER, aussi ADJORNER, ADJOUR-
NER], assigner par-devant justice; citera comparoir,
à convoquer le guet. Inf. ajoitm; lxxvi, i/i. Part. pas.
masc. niljnwné, ajorné, ajourné, pi. s. i, liti; xv,
11; xLïii, 8; adjornés, ajournez, sg. s. xlviii. i8;
L\XVI, li.
AJOURNEME.NT en justice, sg. r. lxxvi, 17; ajnume-
mens, pi. r. li.
1. AJOUSTER une mesure, rr:ajuster,n la rendre
rjuste.i Inf.-subst. ajouster, iv, 7. ( Voy. sous JUSTER.)
2. AJOUSTER (une pièce avec une autre), du vieux
avec du neuf, lxxv, 1 2. En ce sens, ajouster est le nfr.
rajouler.i et dérive do Yaih. josle.jmiTle {lat.juxla).
tandis que ajouster, ajuster procède doTadj. r juste.-'
Alaisent, forme var. de niassent, 3' ps. pi. sulij. impf. de
ALER.
[ALAITIER aussi ALEITIER, ALETIER], v. neut. «élro
allaité.T! Part. prés. masc. alailaiil, sg. s. ;;, 18. Ind.
sg. 3 ahile, xn, 2; pi. 3. aletent, xii, 10.
[ALEE], subst. participial de aler, frais de route. Pi.
r. idées, c, 3.
ALEGEME.NT, allégeance, diminution de poids, //, /18;
minoration d'une redevance, lxxxiv, iG; aide en gé-
néral, I, lU.
Aleitier, ALETiER, not. variée de ALAITIER.
ALENE, ALENNE, .ir, rubr., 1, ralène.n
ALER, '•aller,!) et le pronominal s'en — ; comp. [RALER]
aller de nouveau, retourner, revenir. Inf. aler, i, iG;
V, 5; ïi, 2, 5; XIX, 5; lxxiii, a. Parl.pr. ulant, masc.
sg. r. et s. Lxviii, 19; /, 8. Paît. pas. subst. alées , fém.
pi. r. c, 2. Ind. sg. 3. va, voit, vet, 1, 5; v, 3; x, a;
XVII , 3 ; XXI, 8; Lxx , 13 ; Lxxvii, 6 ; xcii, 8 ; s'en va
veit, LX.XVI, 3i ; lxxix, i5 ; pi. 3. vont, 1, 37; v, 1 1 ;
un. i; wounl, vin, 11. Impf. sg. 3. aloit, lx, g;
17, 7; XI, 10; pi. 3. aloient, xxi , S; s'en aloienl,
Cl, i3. Pf. sg. 3. ala, xxx, i4 ; lui, aa ; ;/, 1 5; pi.
3. alerenl, xxv, 8. Fut. sg. 3. ira, vi, 2 ; xxiv, 10;
xxviii, 10, i4;xxix. II; rira, lxxi, 7; pi. 3. iront,
xcii, 12; c, i5. Gond. pi. 3. iraient, xcvi, 6. Subj.
sg. 3. voise, voist, voit, xLv, 6; L, 36; rr, 1 ; v[[,
19; s'en voise, lxxi, 4; lxxti, i4; pi. 3. aillent,
1, 34 ; voisent, lxvi, 3; Lxix, 7; Lxxvii, a. Impf. sg.
3. alast, XL, i3; l, 10; lxxiii, 6; lxxvi, 33; pi. 3.
alassent, alaisent, p. a et var.
Aletier, le mémo que aleitier.
ALIANCE, ALIE.NCE, l, 19, 3 5, s alliance, 11 engagement
conclu en vue d'empêcher la concurrence (voyez la
note a de la p. 98).
AL1ER, et var. AILLER, -alizier,- était employé dans la
barillerie. xlvi, 3.
LE LIVRE DES métiers.
ALIZ (pain), pain fait avec des restes de pâle et, par
suite, trop serré, trop compact; le /;am uliz est rangé
parmi les pains de manipulation défectueuse, 1, 'ji.
Alleue, 3" ps. sg. ind. de ALLOUER.
Allielrs, prononc. dialectale ou pop. de AILLEURS.
ALLOUER, ALOER, ALOUER, et au pronominal s'-
( comp. de LOUER 2 ) ; donner ou prendre à
louage un valet, un apprenti. Inf. allouer, aloer,
a/ouer, xm, 7; xxi, i4; xxii, 12; xxiv, 8; xxv, 11;
LUI ,8, 1 3 ; LX, 18; LXXI, 6 ; Lxxii, 12. Part. pas.
masc. aloués-z, sg. s. lxvi, 5; lxxix, i5, (fautes:
aloué, sg. s. XL, 8; Lxix, .') , 6); — fém. alouée, sg. s.
xliv, 8, en valeur de subst. Iiid. sg. 3. ailette, aloe,
atuie, XLii, 16 etvar.; Lxxii, 11; pi. 3. «fo!(cn(,xxxvii,
8. Pf. pi. 3. alonerent, xxxvii, 8. Fut. sg. 3, aloera,
alouera, lxxix, i3; xciv, 2. Subj. sg. 3. aloue,
LXIX, 6.
ALÙIEME.NT, ALOY, .xii, 4; xx, 5; la langue moderne
n'a retenu que le subst. verbal «aloi.n
[ALOIER] : 1° mettre les monnaies et autres objets de
métal précieux en conformité avec la loi {ad legem);
3° par extension, mettre tout objet quelconque dans
1rs conditions voulues de bonne et loyale fabrication.
Part. pas. masc. sg. s. (faute) : aloié, xii, 3.
ALORS, adv. xxvii, 4.
ALOUEE, sg. s. XLiv 8, apprentie louée par contrat;
c'est le subst. participial fém. de alouer, qui suit.
Alouer, voy. ALLOUER.
ALOY, italoi,» subst. verbal de aloier. Voy.ALOIEMENT.
ALUE, ttalude," sorte de basane colorée, à l'envers velu ;
servait à faire des bourses, lxxvii, 6.
Aluie, 3° ps. sg. ind. de ALOER.
[ALUMER], V. neut. s être allumé, n Part. pr. fém. pi. r.
alumans-z, dans l'expression as chandoilles alumanz,
I, 29; XX, 3, «à la tombée de la nuit." Part. pas.
fém. pi. s. alumées, lxxxiv, 7 ; xciv, 4.
ALUN, employé pour fixer la couleur dans la teinture
des draps et des cuirs; liv, 3; lxxvii, 3;Lxxxvni, C;
;;,38.
Amaine-ent, amaint, 3° ps. sg. et pi. ind. et subj. de
AMENER.
1. [AMANDE], fruit. PI. r. amandes , lxiii, 2.
2. Amande, ortb. phonétique de AMENDE.
AMRRE, XXIX, rubr., employé pour la fabrication des
patenôtres
AAIE, au sens de ^personne, individu,)) sg. r. xvii, 6;
XXXV, g;L, 7,3o, 34;Lxi,ia. Par syllepse, ce mot
s'emploie au masc. : nul ame, lxxvi, 2; ci, i5,
où la var. donne nul homme.
Ameine-ent, 3' ps. sg. et pi. ind. de AMENER.
1. AMENDE, aussi AMANDE, sg.r.i,3i,43-5o; IV, 8;
X, a; xxxiv, 7; xLV, 4-8, etc., et s. xxxv, g; amendes,
amandes , ■p\. T. f. 1; i, 21; xv, i5 ; xxxiii, 6; et s.
XVII, iS.
2. Amende, 3° ps, sg. ind. du v. suivant.
AMENDER, v. act. et neut. : 1° payer une tramendo))
37
292
LE LIVRE DES METIERS.
d'où au moral : se corriger d'un défaut, et absolument:
corriger, modifier, perfectionner; 2° recevoir le mon-
tant d'une camende.i Inf. amender, i, iy; iv, a;
X, 5, 11; XIII, 1 1; XV, i5. Part. pas. masc. amendé,
sg. s. (faute), XL, g. Ind. sg. 3. amende, 11, 6. Fut.
sg. .3. amendera, amendra, il, 8; vu, 4; mi, h;
X, 6; XIII, 9; Lxxxix, 13; pi. 3. amenderont , lvi, (i.
Gond. sg. 3. amenderait, viii, 3; x, 7; xix, 6; lui.
7; pi. 3. amendernienl , p. a.
AMENER des marcliandi.ses au marclié. à la foire, aux
halles, etc. Inf. amener, x , 1 0 ; ltii , g : ci , 7. Part. pas.
amené, sg. r. et pi. s. lxxv, i3; lxxvi , 8. Ind. sg. 3.
amaine , ameine , x , 8 ; lïii , 8 ; ci , 6 , 8 , 12, 2 a , 3 1 ;
/, i5, 3o, 35; pi. 3. umainnenl, ameinenl, amein-
nent, amènent, xi, 12; lïii, 12; lix, 4; i.xxxvii, 38;
/, sg; ;;, 70; IVII, 1. Pf. sg. 3. amena, vu, )0.
Fut. sg. 3. amena, ci, 9. .Subj. sg. 3. amaine.
amaint, lxiii, 4; xc, 6.
Amenroit, lxxxv, 3 var., faule pour amenderait , 3' ps. sg.
rond. d'AMENDER.
AMENUISIER, rendre trnienu,r) diminuer, appetisser.
\at. amenuisier, n, 10; lx, i3. Ind. sg. 3. ame-
naisse , lix, (i.
Amerra, contracté de amènera, amenra, 3° ps. .sg. fui.
de AMENER.
[AMI] , pi. s. L, i3; nm/s, pi. r. LXix, .').
AMONE.STEMENT, sg. r. p. 1, fcadmonestation,'' exhor-
talion, encouragement. Voy. à LODIER.
AMONT (es), lxxx, 3. Une expression équivalente est
celle de coniremoni , xiii, 7.
AMOR, AMOUR, sg. r. xcti, i; c, g; dans ce dernier
exemple j)0»r l'amour de. . . a simplement le sens de
" à cause de . . . , en raison de ... ; d ^our amour Dieu ,
II, 32; prêter qqcli. pour amor de lui ou pour amor
Dieu f gratuitement,-! //, 93.
1. .\N (lai. nnnum) fannée;-' an, sg. r. i, \:.. lO, 17,
'tS; vu, 5; IX, 5, g, 10. . . ; et pi. s. i, 17,-xxx, 5;
ans-z, pi. r. I, i3; II, 10 ; viii, 7; x, i5; xiii, 3 ...
Fautes : an, sg. s. xl, 10; ans-z , pi. s. xxx, 7; xliii, 'i ;
L, 1 1 ; Li, lia ; Lxxxiii, G.
2. A.\, (lat. inde), orth. phonétique delà prép. EX.
[ANCIEN], adj. Masc. ancien.^, pi. r., p. 2.
ANCIENEMENT, .\NCIIENEMENT, ranriennemeni,-
adv., 1,7; Lxxxvii, 16 ; viii , i!i , i5.
.\NCISEUR, xcix, 1, forme régime de t^ancêtro.j)
Ançois, notation variée de AINÇOIS.
Axe, orth. moderne de la forme plus ancienne ASNE.
[ANEL, et var. dial. ANIEL, ANNIEL], r anneau. -i PI. r.
aneaiis, aniaus-z, anniaus, XLi, rubr. , 1 ; xlii, 1,10.
[AN'ELET], «annelet,n diin. du préc. PI. s. et r. anelet-
lès, XIV, 7; XLVIII, 7.
ANFiNT, not. phonétique de ENFANT.
[ANGUILETE, ANGUILLESTE], petite anguille. l'I, r.
angiiiletes, xcix, 1; angiiilleste/i, c, 7.
Aniaii.1, annmus, pi. r. de .imel, asniel, proiionc. pop.
on dial. de ANEL.
A\NÉE, sg. r. xïii, i5; xix, 5; xx, 2; xxi, g, etc.;
années, fi. r. i, 12, )3, 18, etc.
[ANNUI], ttennui.n PI. r. anniiiz, lxxxvii, i.5.
.Ajsi , Avssi , notation variée de AINSI.
[.ENSUIVRE], v. neul., suivre immédiatement. Part,
pr. fém. sg. r. ansuiant, orthographié fautivement
ansuiatis, \, U, dans la locution : la Jeste prochenement
après ansuians.
.Antre, 3' ps. sg. subj. de ENTRER.
[ANL'EL], '•annuel,-' adj. Fém. sg. r. xxviii, 1.
.4oEL, AOLL, not. variées de AÏEUL, AIOLL.
[AOURER, EOURER], dérivation organique du lai. ado-
rare, repris postérieurement en «adorer.-; Part. pas.
masc. sg. r. eoiiré, lxviii- , 1 '1 ; — fém. sg. r. aourée,
V, 13 (voyez sons CROIZ, VENDREDI).
AOUST, le mois d'raoùt,^ 1, 2a, 26; lui, 11; lxiv, etc.
S. Père engoule aoust , i, 35 (voyez ENGOULER.)
[APAREILLIER], APARELLIER, APEREILLIER, APPA-
REILLIER, [APPARELLIER], APPARILLIER, -appa-
reiller,!! préparer, apprêter, réparer, entretenir en bon
état. Inf. sous les diverses var. orthographiques : xlv,
3; LXix, 1; xcvii, 9; /, 1. Part. pas. fém. appareille,
sg. s. XLIII, 7; ap-appareilliée-s , sg. et pi. s. txix. 13;
Lxxi, g; LXXXVII, 22.
.iparieiient , var. formale de (i;)nr(cHrtHl,part. pr. du siiiv.
[APARTENIR , .\PPARTEMR]. Part. pr. des deux genres :
apartenans , pi. r. masc. xv, i3; et fera, xi, 8; xii, '4 ;
XIV, 1 ; npartenant, sg. r. fém. xi, 7; su, 5; xiii, 8;
XVIII, 9, et apartenent (seul exemple), xlii, 8. Ind.
sg. 3. apartient, xviii, 4; xxx, li ; xxxiii, 7; XL, 4;
Li, iC: pi. 3. apartienent-tiennent , p. 2;li, 17. Fut.
sg. 3. ap-apparlendrn , ji. 1 ; lxviii, 6. Coud, pi. 3.
aparleiidroient , xv, 1 7. Suhj. sg. 3. apartiegne-liengne ,
XVI, 4 ; Xïii, 7,10; XVIII, 4 ; xxviii, 1.
APELER, [APPELER], ttappeler;-' mander par-devant
justice. Inf. apeler, iv, 10, 11. Part. pas. masc. sg. s.
apelez, xxiv, 6. Ind. sg. 3. apete, 1, i3, 4i; l, 20;
apiele, ;;, a4. Subj. sg. 3. appelé, Lxix, i5.
APERCEVOIR, L, 45. Ind. sg. 3. aperçoit, iv, 8.
ApEREiLiiR, not. variée de apareillier (v. c. m.).
APERTE.MENT, adv. l, 45.
APETKjIER, xcv, 1, c appetisser,!! diminuer en nombre.
Apiele, forme dialectale picarde pour apele, 3° ps. sg.
ind. de APELER.
APOINTIER, v, 1, !! appointer,-! remelire au point, à la
jauge; redresser une mesure.
\porteehe . 3' ps. sg. subj. de APORTER. Sur la désinence
voyez -ece, -eche. Des mss. secondaires, l'un donne la
forme moderne : aporte, l'autre modifie le texte : en
npportage, x. 6.
APORTER, APPORTER. InL ap-apporter, i, 53; x.
18; XIII, 11; L, 34; Lxxiv, 4. Part. pas. masc
aporté, sg. r. c , 1 3 ; et pi. s. .i ,r;.r , 3 ; aporlés-z , sg.
s. Cl, 2 var.; ix , 5, 12, i3; XX1.X , i, 4, 5, 7.
(Faute : aporlé, masc. sg. s. xxix , 6, 7.) Ind. sg. 3.
n/*or(c, XXVIII, 6; Lxxi , 7; /, 8; ;;, 67; pi. 3. apor-
CLOSSAIRE-INDEX.
293
(cn(, 1, 19; .r;.r, 1. Impf. sg. 3. aportuk, 1, 53 ; pi. 3.
aportoimt, xix, 7. Subj. sg. 3. aporte, x, 6 var. ;
Lxvni; aporteche (v. c. m.), x, 6. Impf. sg. 3. apor-
tast , I, 53; Lxxvi, lit.
APOSTELE, not. arcliaïqiie deAPOSTRE, sg. r. 1, of);
\i, 8 et var. ; xxviii, l; .xxxix, 5;lxxiï, i3.
[APOTECAIRR], apolliicaire-ôpicier. PI. s. apotecaive,
xri , '1 , .").
fAPO\ ROIEIIJ, V. tient., s'appauvrir, devenir pauvre.
Ind. sg. 3. apuvroie, LX.xxvii, 12.
ApPAREiLi.iKn, .\ppAnii,i.iEn , n/</)n)T//ic, voyez sous AV.\-
RElLLIEli.
[APPAIiOIRJ, v. neut. , être clair, éùdent. Ind. sg. 3.
appert, i.r, i3 var.
APPARTENANCES d'un mestier, les divers travaux dont
l'ensemLle constitue ce métier lui-même. PI. r. xl.
5: xcii rubr. var.
ApPAiiTENin, voyez APARTEMR.
APPORTAGE, action d' k apporter, ■' x, 6 var.; voyez
sous apnrteche.
Apporter. Voyez APORTER.
Apprf.ntis-z, se rencontre moins fréqnoniment que
APRENTIS-Z.
Aprasdre, apramis, orlli. plionélique de APRENURE,
APRENTIS.
APRENDRE, aussi APRANDRE, t. neut. et ad. -ap-
prendre.» Inf. aprendre, aprandre, p. 2; wii, 4; xx,
a ; XXI, 5, 6, 7; xxii, 5; xxxm, 4; Lxxiv, a. Part. pas.
masc. .sg. r. aprins, xxk, 4 ; — neut. r. aprins, apris,
xxvii, 4; XXXVI, 7; Lxi, (i ; — fém. sg. s. aprise, li, 7.
Ind. sg. 3. aprent,\xi, 5. Cond. sg. 3. aprmdruil ,
Lxvi, 1 1. Sulij. sg. 3. aprenge, lxviii ', a bis.
Aprengp, 3° ps. sg. subj. de APRENDRE, avec l.i dési-
nence en jnl.
Apmilice , OÊ'lli. variée de apreiitissi'. \ovez sous
APREMIS.
AprmUif, orlli. faulive pour aprenlis (pii suit, d'après
l'analogin de tlu-tij , bailhf.
APRENTIS-Z, APPRENTIS-Z el fréquemment APRAN-
TIS-Z. L's final appartient an thème du mot bas-lat.
apprenUiium , dér. de apprendere ; il se maintient à
tous les cas du sg. et du pi. pour le masc. : 11, 2 ; m, 2 ;
IX, 4 : XI, 4, 5; XII, 1; XIII, a; XVII, a, 3, 4, 5; xix, 5;
XXI, 8; ex. do aprimtin-z; viii, 2; xvi, 3, G; xix, tj;
xxxvii, 2, 4, 5, 6; LUI, 3. Une fois aprentif, sg. r.
xxvii, h. — Au fém. sg. s. et r. aprenlisse, aprentice,
xxxï, 4, 7; XXXVI, 7, 8; xxxviu, 2; xxxix, 7; xliv, 4 ;
apranlice , xcy , 2;pl.r.ets.; aprentices , \xx\ , 2;lvii,
4, 5; aprantices, lx, 23; xcv, 3, 5, 7, 8. — Dans
Lxxxviii, 5, je relève la loc. prendre a aprentiz, s'appli-
quant à une femme. — Aprentisse est le fém. normal
de aprnitis; le français moderne a gâté l'un et l'autre,
qui écrit apprenti-e.
APRÈS-Z,adv. I, 4, iG, 2G, 28;//, 5i, var.
APRESTER , rappréter,n mettre à point, inf. aprester,
XXXIX. 7. Part. pas. fém. sg. s. aprestée, i.xvi, 1 4.
AQDIT, /;, 7, aa, subst. verbal de aijuiVc, r acquit, ti
terme de finance.
[AQUITER et s'-, rarement ACUITER, ACQUITER],
^acquitter,» tenir quitte, dispenser d'une corvée ou
d'une redevance. Part. pas. masc. aquilé-s, s. pi. etsg.
i r/.r, 5. Ind. sg. 3. aquite, acquite, xxvi, G; xciu,
4;xcviii, 5; II, 22, 33, 57, gG; pi. 3. aquitmt,
Lxxxiv, i5;Lxxxvin, i&;acuilenl, xvi, 4. Fut. sg. 3.
uquitera , aquilra , II , 4, 7, 12, 87; .r.r.r, 17; pi. 3.
uquiieront, XXIX , S.
Ara, nol. réduite de aura, 'i' ps. sg. fut. de AVOIR.
ARAIN, nol. réduite de «airain,!; sg. r. ;r, 21; xxi,
rubr. ; arains, sg. s. xxi , 6.
[ARRALESTE], t-arbalèle." PI. r. arbakstes, xcviii,
rubr., 1.
ARC, arme de trait; sg. r. lxxvi , .j; nr.«, pi. r. xcmi,
rubr., 1, 3. Dans tendre en arc nul garnement , lxxvi,
5, arc a le sens de uarreau," cercle à étendre le linge.
ARCIIAL {fild'), Xïii, 1 1 ; XX, rubr., 1 (batteurs); xxii,
rubr., I, 2, 3 (boucliers); xxiv, rubr., 1, 2, 4, ii,
la (tréfiliers); XXV, 3; XLi nibr. , 1 (fondeurs); xliii,
rubr., 1 (patenôtriers) ; Lxvi, rubr., 1 ; lxxii, rubr., i,
(boutonniers, déciers).
.\RCHE de pont , sg. r. xLïiii, m.
[ARCHIER], e archer, -1 fabricant d'arcs et d'arbalètes.
PI. r. et sg. s. archiers, xcviii, rubr., 1 à 5.
[ARCHON], forme dial. picarde de ARÇON, dér. de
trarc;n la partie arquée de la selle. Arçon, sg. r.
Lxxviii, 6,1a; Lxxix, 4, 5, 7, 19 ; lxxx, 6, et pi. s.
Lxxix, 4; à tort en sg. s. lxxviii, 2 3 ; lxxix, ig ; lxxx,
G; acçoHs, oî'cftoiw, pi. r. ixxviii, 17, 33; lxxix, rubr.,
1 , 8 , 1 9 ; LXXX rubr.
[ARÇONNIER], fabricant d't-arçons ;" arçonniers , en pi.
s. est vicieux, lxxix, g.
ARDOIR, V. neul., brûler, périr par le feu. Inf. ardoir,
LXix, 12; LXXVI, 7 ; xcii , 3. Part. pas. masc. ars, inva-
riable pour tous les cas et tous les nombres, i, 54 ;
xxxiv, 7; XLïi, 4, 6; xci, 6, 7, 8; — fém. arse, arsse,
sg. s. XIX, G; xxïni, i3; xxxiv, g; xxxviii, 4, 5; xl,
2; XLV, 2; arsses, pi. s. lxxxvii, 4i var. (Fautes:
ars, fém. pi. s. lxviii, en construction avec le sujet 1=
il=eUes). Cond. sg. 3. ardroil, xiii, g.
Arer, //, G, not.réduiledeARRIERS, ARRIERE.
ARESTER, ARRESTER, «arrêter:;» l'exempter du
payement d'une redevance; 3° faire main-mise sur une
marchandise défectueuse. Inf. ar-arrester, v, 3 ; vin ,
5; Lix, 7; LXXVI 8; xcii, a var.; xciv, g. Part. pas.
masc. arestez, sg. s. lxxvi, 3, et à tort en pi. s. ibid.
Impf. pi. 3. arestoient, Lix, 7.
ARGENT, sg. r. 11, 4; iv, 5; vi, 4, 5; xi, 3, 8, 12,
(orfèvres) :xiï, 2 ;xvi,3;xvii, 2,9, (couteliers); xxxi,
rubr., 1-6 et xxxm, rubr., 1, a 3, 8 (batteurs), etc.
(Faute: argent, sg. s. iv, ai).-— Loc. : prendre un ap-
prenti a argent, recevoir de lui une certaine somme
pour la durée de son apprentissage; a argent sec, xl,
1 0, à argent comptant. — Le litre des matières d'ar-
37.
29^
LE LIVRE DES METIERS.
geiit ouvrées par les orfèvres devait égaler au moins
celui de la pièce de monnaie anglaise dite sterling,
voyez XI, 3 ; xxxi, 5,6. — Le vifar/rent, lxm, lo.
AUGENTEEUR, sg. r. et pi. s. lxxviii, i5, -argenleiir-
doreur. n
ARIVAGE {droit (/'), se levait sur les denrées venant par
eau sur la «rive» de la Seine, x.vi, 6.
Armes, lxxviii, 22 var. , est une lecture vicieuse de nuvcs,
ARNE, ARNEISE, xir, 9, formes intéressantes à relever
à cause du rhotacisme, pour asne, asncsse, données
en var.
/Iroif, niTOiï, «n'on(, formes réduites de aurait, auront,
y ps. sg. et pi. cond. et fut. de AVOIR.
Arprnitis , lxsii, /i , orlli. vicieuse pour APRENTIS.
ARREMENT, sg. r. ;(, gS; (lat. atramenlmn), vitriol,
couperose; noir de cordonnier, de corroyeur.
AniiESTiiB. Voyez ARESTER.
ARRIERE, et ARRIEREZ, ARRIERS, avec paragoge do
Vs adverbial, «après, ensuite, en retour, d xxv, l'i ; ;,
3i; 11, II. Une forme moins congruento est arer, n,
6, avec le sens de «pas plus de, moins de," qui dé-
rive du sens tien arrière. ti Loc. ça en an-ieri'z, an
temps passé, xxv, ili elpassim.
Arront, voy. aront.
1. Ars, pi. r. de ARC.
2. Ars, part. pas. masc. do ARDOIR.
[ARTICLE] de règlement, de statut. Pi. r. articles, x, i i;
x?i, 7; xïii, 12. Article se rencontre ça et là au
genre fera, xïviii, 1 '1 ; lxv, 11; lxvi, i5.
[ARTILLIER] , fabricant d'armes de (rail. Pi. r. artillirrs ,
xcviii, rubr. var.
1. As, réduction de nh {ans), article pi. r. des doux
genres : masc, p. i; viii, i; féni., i, 87; viii, 1;
xxxiii, 6.
2. AS, point du jeu de dés; sg. et pi. r. lxxi, i 1.
AsAiER, noL dialectale de ESSAIER.
ASAMRLEE, 1,111, 9, subst. participial de asnmblcr, «ras-
semblement, attroupement.'!
ASAMRLER, ASEMRLER, «assembler,,, réunir, coor-
donner des fragments pour en faire un tout. Inf.
asembler, i, 2-2; lxxviii, 3; asambler, Lxiv, S. Part,
pas. masc. pi. s. asamhlé, lx, 1/4; — fém. s. asaiiiblée,
pris en subst. (v. c. m.); — neut. s. nsnmblé , p. 2.
ASENTEMEINT, ASSANTEMENT, ASSENTEMENT,
XX, 8 ; L; lui; lïii, i3, nfr. «assentiment. n
[ASENTIR et ASSENTIR] (s'), être du même senti-
ment, lomber d'accord sur un point. Part. pas. masc.
\^]. s. as-asscnti , viii, h;\\\, g; xxii, 10. Irid. pi. .'i.
asenlent, i, Sg; Lxiii, .j.
ASEOIR et ASSEOIR, v. act., mettre sur, poser sur,
superposer (asseoir argent sur estaim); établir l'as-
siette d'un impôt. Avec le prou, réfléchi, s'asseoir a
le même sens que dans le nfr. Inf. asseoir, lix, 7;
LXXVIII, 4 1, et à la var. assir. Part. pas. masc. assis,
s. sg. et pi. Lxvii, .') ; lxxviii, 89 ; — fem. asise, assise ,
sg. r. et s. 1 , 1, 7; xlviii, 10; l, 30 ; r, 1 ; assises ,
pl.r. X, g; F, 3; riii, 1 , ili; — neul. r. assis, lxxviii,
3g. Ind. sg. 3. assiel, Lxii, 6 ; pi. 3. asient, lxxviii,
3g. Impf. pi. 3. asseoient, lix, 7.
Aseoit, 3° ps. sg. impf. de ASOIER.
Asient, 3'ps. pi. ind. de ASEOIR.
AsMONE, orth. vicieuse pour adnosiie , ADMOSXE.
ASNE, se rencontre dt^à avec la forme actuelle ANE. Sg.
r. asne, iv, 3; /;, 10 et à nombre d'articles de ce
litre {asne au sg. s. est fautif, ;;, 71, 77, 98); ane,
LXV, 5; /;, 5g; pi. r. ânes, vu, iG. Une forme plus
spéciale est arne, au fém. arneise (V. c. m.).
ASNÉE, xLviii, 12, la charge d'un ASNE.
[.ASOIER], conip. de soier, soyer, (lat. secare) repris plus
tard sous la forme «scier;n couper, déchirer. Impf.
sg. 3. aseoit, xxvii, 5; les mss. secondaires donnent
les var. asseoit et asoiet.
Asoiet. Voyez le précédent.
ASOUVIR h ville de Paris, «assouvir, rassurer l'alimen-
lalion de Paris, i, 53.
AssASTEMEM, Hotatiou Variée de ASSENTEMENT.
.\SS AVOIR {c'est), ternie gàlé de {c'est) a savoir, déjà
très-fréquent dans notre texte : xxxix, 1 , G; xl, 2,
7, i3; XLii, g; XLV, 2 , etc. Dans xciv, 9, je relève la
\oc. faire assavoir.
AssE\En, forme anc. de ASSIGNER.
ASSENT «assentiment,,, XLii, i5; lix, iC; lxv, 10, e.st
le subst. verbal de assentir.
AssEKTEMEKT, AssENTin, AssEoiB, voyez Ics mèmcs mots
écrits avec un seul s.
Asseoit, autre orth. de aseoit. (V. c. m.).
ASSES «assez," adv., au sens de «beaucoup, grande
quantité,,, lxxiii, '1 var.
ASSIGNER un jour, une date, 1, 16; iv, 5 var. C'est
le doublet savant de ASSENER, iv, 5; noté aussi
ACENER, LXXVIII, 37, au sens de «faire signe."
Assir, faulo pour asseir, var. dial. de asseoir. (V. c. m.)
1. ATACIIE, «attache-, en métal ou en étoffe; sorte de
ruban ornant les chapeaux. Sg. r. atache, 11, 89;
(var. estache); pi. r. alacltes, lxxv, 6,7, 8,9.
2. Atache, S" ps. sg. ind. de ATACHIER 2.
[ATACHEUR], est le même, avec un suff. différent, que
le suiv. PI. r. alacheurs, ,xxv rubr.
1. ATACHIER, subst., fabricant à'ataches. Sg. r. et pi. s.
atachier, xxv, h, 7. Sg. s. atachiers, xxv, 1,3,3,5,
G, 7, et à tort pi. s. g.
2. ATACHIER, cl moins bien ATHACIHER, v. ad.
«attacher," fixer, rendre stable. Inf. atachier, lxxviii,
2/1; xxxj, 8; athachier, xxv, rubr. Part. pass. fém.
atachiées, pi. s. xxxi , 8, g (la var. achalt'es, achetées,
provient d'une erreur de lecture). Ind. sg. 3. atache,
lxxviii, l'i.
Ataindiie, atandre, orthographe variée de ATEINDRE,
ATENDRE.
Ataxt, adv., forme réduite de .\L'TANT.
[ATEINDRE, ATAINDRE], «atteindre," au sens juri-
dique du mol. Pari. pr. faisant fonction de gérondif,
GLOSSAIRE-INDEX.
295
(en) aleingnant , xci, l'i. Pas. masc. atnint, pi. s. i,
/l'^LMTi, i3 (et sg. s. fautif xxviii, 7); atiiiiis, sg.
s. Lxxvi, 12 ; — fém. sg. r. atainte, UXTI, l3.
[ATENDRE], aus.si ATANDRE cl.\TTENDRE. Inf. at-
tendre, LUI, 19; atandre, Lxxsii, 3. Cond. sg. 3. aten-
droit, xwii, /i. Subj. impf. sg. 3. alanitist, Lxxxii, 3.
Atuaciiieb, ortli. individuelle île ATACIIIER 2.
[ATOURNER], disposer, ordonner, commander. Part,
pas. masc. atourné, pi. s. Lxxvm, il.
ATOLT, Li, i, renforcemeut du sens de la prép. A
-avec.-'
ATRENPEAIENT ensg. s. lxxhi, h, r tempérament, n me-
sure convenable et juste.
ATRET(var. Es(ra((.)Subst. participial de «/i-cro, -neut. r.
//, 49, au sens deaprovision d'eau.:? Voyez la note 1
de la page 337.
Attendre. Voyez sous ATENDRE.
1. Al. Art.comp. nà le,n masc. sg. r. p. 1 et passim; —
neut. p. 1 dans la loc. au niius que. PI. aus. (a ks)
pour le masc. et le fém. , passim. — L's caractéristique
du pluriel tombe fréquemment dans aus, voyez les ex.
à l'art, suiv.
2. Ac, orlh. vicieuse pour Acs 2:1, 5, 28, 29,51, Sa;
Tii, 3; I, 6; xix, 7; xxiv, 0 ; sxx, 8. De même l's
final est fréquemment apocope dans l'art, conip. des,
écrit de qu'il faut prononcer et orthographier dé.
3. - au. Cegroupedeslettresse trouveassez fréquemment
an lieu dufr.-ou dans les mots tels que clau , maudre ,
pau, redauhei; saudées, sauUrs, vaudra, vausist, elc.
Il semble appartenir plus particulièrement au dialecte
picard-wallon.
AuBAx, ortb. particulière ou populaire de HAUBAN.
ACRE du bois ïlti, 3 ; lxxix, 5.
AUCUN, AUQUN, adj. Masc. aucun, sg. r. 1, 3i ; iv, 6,
12, etc. {auqun, xxxviii, 8), et pi. s. LU, i; lxxvi,
34 ; aucuns-z, pi. r. xix, 5 ; siii, 3; xxxiii, 6, et sg.
s. I, 34 ; 11,8 : IV, 12 ; X, 3, 8 ; XV, 1 5, 16 ; xxxi, 7.
Fém. aucune, sg. r. et s. p. 2 ; 1, 5 ; vin, 3 ;x, 8, 1 1 ;
XIII, 9 ; xxïiii, 10 ; XXXVI, 8; XLiv, 4 ; aucunes, pi. r.
et s. p. 1 ; I, 3o. Fautes : masc. aucun sg. s. i, 3i ;
iT, 4 ; X, 5, 6, 7, 11 ; XIII, 1 1; XXI, 9; XL, 5, i3 ,
etc., autuns, pi. s. xl, 5 ; fém. aucune, pi. r. lxx, 5.
AUGE en bois, xlix rubr. var.: auges, pi. r. ibid. 1, .") ,
et s. //, a'i.
[AUGIER], renfermer (du suif) dans un vaisseau en
forme d' nauge.^ Part. pas. fém. sg. r. augiée, augie,
IV, 1 4 et var. (Voy. sous QUEVELER.)
AUGUSTE, I, 8 var., surnom du roi Philippe IL
AUMOSNE, et moins bien ASMONE «aumône, n bourse
de charité, repas de charité, partie des fonds de la
confrérie ouvrière mise en réserve pour subvenir aux
besoins des membres indigents. R. sg. et p!. asuione-s,
XXI, 6; xci, 3; //, 78. Aitmosne, sg. s., désigne aussi
un oSRœ du soir dans xxxv, 3.
[AUMOSMERE], riauniônière,» grosse bourse pendue à
la ceinture. PI. r. aumosnieres sarrasinoises , lxxv, 3, i 0.
1. AUNE (lat. ulna), arbre dont l'écorce était employée
en teinture, noir de chaudière, 11, ai.
2. AUNE (lat. uina), mesure pour les élolTes, lu, .5; lix,
10; l'iiv, 16 ; aunes, pi. r. l, 34, 02 ; lix, 2, lu;
xiiv, 4, 9, 16, 20 ; Axvii , 2, G; et s. xxrii, 1.
AUNEEUR , AUNEUR , qui « aunei la toile. Sg. r. auneur,
pi. s. aunecur-s et auneurs, pi. r. auneeurs, lix, 16,
et aux additions.
,\UNERIE, lix, 16, mesurage à Traune.:)
Auneur, ortb. réduite de AUNEEUR.
AUQUES, subsl. neut. (XaLaliquid), emplové adverbia-
lement au sens de «quelque peu, certaine quantité,-)
dans la loc. soit peu, soit auques, xxii , 3. La valeur
adv. est caractérisée par l's final.
AuQcx, xxxviii, 8, ortb. variée de AUCUN.
1. Abs-z, pi. r. de AIL.
2. Acs, art. pi. r. des deux genres. Voyez Au 2.
3. Aus, pronom, masc. pi. r. xxxvi, 5 ; lv, 10 ; lxxvi,
1 9 ; lxxxïi , a ; forme dialectale de eus 2.
AUSI, K aussi, n adv. xi, 3 ; xxviii, 1; et les formes nasa-
lisées AU SINC, AUSSINC, AUSINQUES (avec l's ad-
verbial), XXVIII, 1 1; XL, 7 ; XLiii, 7; xcii, 1 0; ci, 26;
u , a4, 55. Loc. adv. aussi bien corne, 1, 45 ; v, i4.
AUTANT, adv. i, 12; ix , 6 ; l, 4i ; lix, 10 ; iv, 10 ;
parfois réduit en ATANT, ir, 1 1.
1. [AUTEL] (lat. aliud taie), adj. rlel,;) avec une signifi-
cation renforcée. Neut. r. autel, lxxxvii, i(! var. ; 11,
97 var. Fém. auleles , pi. s. xiii, 7.
2. [AUTEL] d'église (lat. altare). PI. r. auteus, xxxvii, 1.
AUTRE, adj. de tout genre : masc. sg. r. i, i, 5i ;
IX. 1 : L, 1 1; pi. s. I, 9, i3; X, i4; XIX, 1 1; — fém.
sg. r. et s. Il , 5 ; X , 6 et passim ; — neut. r. p. 1 , en ac-
cord avec le pron. le. Autres, masc. sg. s. xxi, i4;
L, 1 1 ; — fém. pi. r. p. 2; 1, 3, 19; II, 9; III, 1 ; x,
13; XXX, 1. Aulrui-tj r. indir. de tout genre, i, 5i;
XV, I 4; XVI, 6; XXX, 5. (Fautes : autre, masc. sg. s. vi,
4 ; X, 5; XVII, 4 ; xlviii, 3; et fém. pi. r. 1,6; autres,
masc. pi. s. X , g.)
AUTREMENT, adv. xii, 3; xx, 4; xxi, 7.
ALTRESI et, avec la nasale, AUTRESINC, adv. -tout
ainsi, j> pareillement, 7/, 5, i'i,(5i, G8.
AuTRUi-ï, r. indir. de AUTRE.
AUVE (et à tort HAUVE), côté de la selle. Sg. r. auve,
lxxix, 6, hauve , 7; pi. r. auves, lxxïiii, 33 (la var.
armes est une mauvaise lecture); lxxix, rulir., 1,
18, 19.
.AuvEcc, le même que AVEUC, dont la voyelle initiale
forme diphthongue avec ».
AviiNE, orth. particuhère de AVEINE.
AVAL, propr. na val,;) en descendant; puis, par exten-
sion nau travers de, parmi la ville,)) dans des expres-
sions telles que : vendre, comporter aval la ville, xiii,
4; Lxiv, 6; it, 3i.
■AVALER, dér. du préc. , descendre le cours d'une ri-
vière. Inf. avaler, lxxxviv, 9. Part. prés. masc. avalant,
pi. s. iv, 1 1 var. Ind. pi. 3. avalent, iv, 11.
29G
LE LIVRE DES METIERS.
AVANCEMENT, lx, i, profil, avantage.
AVANT, adv. et prép. i, 17; viii, 7; .\xiv, 10 et
passim. Loc. d'ores en amnt, voy. sous ORE.
AvANTiRE, not. plioni'lique de AVENTURE.
AVEC , adv. et prép. 1 , 1 3 , 57 ; wiii , 6 , etc., et ses var.
AVECQUES, AVEQUES, AVEQES, qui témoignent
que le c final était prononcé fortement ; quant à l's para-
gogique, il exprime la catégorie adverbiale; xiii, 5, 9;
xxxviii , l\, 7 ; Mil ,17; Lxxv, 3 , G , 10, 1 3. — Loc.
mettre avec, ajuster lUie pièce, coudre un morceau
avec un autre, lxxxvii, 3o, 3i.
AVEINE, aussi AVAINE, iravoine," sg. r. ;/, 53, gTi.
AVENANT (à/'), i.ix, in.suhst. participial neut. r. du
suiv.
AVENIR, v. neut. ttadvenir,i survenir, arriver fortuile-
ineiil. Inf. avenir, xxii, 3; lxxiii, 1 , '1 var., 0; xcvr .
1, II. Part. pr. neut. r. avenant, lix, 10. Ind. sg. 3.
ni'icii(,xxiï, 5 ; ALiv,4 ; L.\, i5;pl. 3.ai'ic«)icii(, xcvi, '1.
Inipf. sg. 3. avenoit, \ivu, 3, h; xliv, i ; LX, 51:
LXXIII, 6.Pf. sg. 3. ai'inf, i, 53.
AvEQES, AvEQUEs, autro forme de AVECQUES.
.'WENTURE, dans le nom propre Bone Aventure te Chaii-
cier, i.v, 10. Not. phonétique AVANTURE dans la loc.
adv. d'avanture, xxviii, 6 , «par liasard."
AVEIJC, AUVEUC, 11, h. G, lvih. G; /.r, 1 ; .171, 1,
aiilre (orme de .\^ EC.
AVIS, sg. r. XXXIII, 7; Liv, G; n'est pas le suIjsI. verbal
de ffaviser,» mais représente plutôt le lai. n<l visum ,
et pourrait être écrit a vis.
[AVOEMENT], aveu, déclaratinn en justice. l'I. r. avoe-
inens, LXXïI , 3.
[AVOER (s')], s'-avoiier,»! se déclarer pour loi, prendre
lelle ou telle qualité. Ind. .sg. 3. aroe , lxxvi, 3.
1. AVOIR, V. act. , et le comp. RVVOIR en compensa-
tion, en retour. Inf. nrnir, p. 1:1, 07-60 ; v, lâ ; inf.
substantivé , X , 12 et passim, voy. les ex. à l'art, suiv. ;
ravoir, iv, 8; lxviii, 19. l'art, pr. fém. pi. s. aians ,
Lxviii; — neut. r. niant, ïii, 1. Part. pas. masc. eu,
sg. r. 17; , i3 ; euz, pi. r. p. 2 (fautes : eu, l, 13,
i5); — fém. sg. r. eue, xlviu, 1 2 ; l, li; — neut. r.
eu, .171', 9. Ind. ,sg. 1. ni,i, i3; 3. 0, 1, i, 1 2, 20-22 ,
3'j;t, 5, etc.; ha, m, 1, 2; pi. 1. avons, p. 1, 2;
ni'OWHï, 17;/, 16 ; 3. ont , p. 1 , a ; 1, 3 , 33, 62, 5o ;
IV, 1 2 ; lioul , Lxv, 1 1 ; unt, lxxiv, 9. Impf sg. 3. avait ,
1, 20, 53, 58; XIII, 9; xïxïi, 6; pi. 3. avaient, xxxiii,
7 ; LXXXVII, 1 G. Pf. sg. 3. eut, ont, xxii, 5 ; xxxvii, 7.
Fut. sg. 3. aura, ara, i, i3, 17, 09; iv, iG; v, 5;
XV, 1 (! ; pi. 3. auront , aronl, orront, 1, 3 ; 11, S ; 1.111,
19. Cond. .sg. 3. aurait, aroit, 1, ho, 58; v, 2 ; xv,
17; xxxvi, 6; Lxxii, 12; raiiroit, ixxvi, 2.'i; pi. 3.
anroient, p a; x, G; xv, 17. Subj. sg. 3. ail, 1, lo,
lio, 4G, h8, 58; iv, 5 ; ayt, lx, i5 ; eil , ini , h ; est
très-fréquent (v. c. m.), xiii , 8 var.; pi. 3. aient, 1,
11, i5, 5i; VIII, 5. Impf. sg. 3. eusl, euist, p. i et
var.; xxxvi, 7; xl, 10 ; xlii, 3; i.r, 3; .17/, i3 ; eut ,
IV, 28; pi. S. eussent , eusent, xïxt, 9 et var.;
euisent, y, 3.
2. AVOIR , inf substantivé. L'expression avoir de pois dé-
signe toutes marchandises vendues au poids. Pris ab-
solument, avoir a le sens de «bienn en général. Sg. r.
avoir, x, 12; xxxvii, ?i ; xli, 3 ; lxxxtii, 10, 11, 16;
/, 27; i7f, 6 ; avoirs, pi. r. 17/ rubr. ; et sg. s. /,
2, 23; n, 8; vu, 7,8, 13. Faute : avoir, sg. s.
IV, 8.
Avant, L\xvi, 3i var., est une mauvaise leçon pour
avaient,
irouns, forme dialectale pour avons, 1" ps. pi. ind. de
AVOI R ( cp. wount , Chastel Landoun ) , semble apparte-
nir au parler du Vermandois.
AVRILL. Le redoublement de la cons. finale indique la
prononc. mouillée du nom de mois de t"avril,'> c, 8.
AïDE, var. orthographique de AIDE.
Ayt, 'V ps. sg. subj. de AVOIR.
B
[RACHOE, BAJOEj. petite harque, dim. de bac. Baclwc
est donné comme var. à hajoe. lequel se rapproche
moins du nfc. ttbacliot,?: et du patois (bourguignon)
hàchut. PI. r. bachoes, hajoes, hajoees , i, 55 et var.;
;.i', Il et var.
RACON , RASCON , lard salé et fumé, sg. r. ;;, 2 '1; iv, 2 2,
a3; Mil, 9, la; pi. s. xiii, 10, 13; bacons, sg. s.
et pi. r. un, rubr., 9, 10. Fautes : bacon, sg. s. 11 ,
2^1 ; /F, 22, 33.
[BACONER], BACONNER, dér. du préc. Inf baconner.
XIII, 11. Part. pas. fém. haconces [morues), salées et
séchées, pi. r. ci , i3.
Raiiiioiier . not. réduite de BAUDROIER.
RAIGNER (se, soï), prendre un bain aux étuves. liif
baij^ner: ind. sg. 3. Iiai{;ne. LVMII, Il et var.
R.\ILL1E, subst. parlicipial de bniUier, est une lorme
réduite de hailhée : possession, exercice d'un droit,
jouissance d'un privilège. Sg. r. baillie, ci , i ; baillies,
pi. r. ;/, 55 et la note.
BAILLER, BAILLIER, donner en général, délivrer,
remettre de l'ouvrage. Inf 6oi7fer, 6ai7/i>r, 1, 13,09;
XXIX, 3; XXXV, 10; Lxxviii, 31; lxxix, 17, 21;
XXIV , 32. Part. pas. masc. baillie, sg. r. /, 3i ; — fém.
baillie, sg. r. xvxv, g; lx, 2; xcvii, 9; ci, 16; s'em-
ploie aussi en subst. (voy. Baillie, ci-dessus). Ind. sg.
3. baille, 1, 87 ; Lxxiviii, 3; pi. 3. baillent, lix, 10.
Fut. pi. 3. baudront, xcvi, li. Cond. pi. 3. hau-
d raient , xcvi, 5. Sulij. impf sg. 3. baillast, i.xxiii, G.
Bajoe, forme variée de BACIIOE.
RALE. sg. r. .17;/, 1 a var., rballei de marchandise.
GLOSSAIRE-INDEX.
297
[BALET, BALLET], B balai ;i ne se trouve qu'an pi. r.
halè: , balth , 1 1 /; , rubr. var. , ti ,
BANE. BANNE, i, 58; ;;, 21 , aS, panier ou grand sac.
BANIE, subsl. participial de tamV au sens originel de
R publier à son détrompe, lancer un ban.n d'où biinie a
dégagé l'acception de ^convention, contrat; alliance,
assemblée, rassemblement, 1 l, 19; lui, 8, g, 19.
[BANIR] (ïoy. le préc), a ici le sens actuel « bannir, ?>
exiler, exclure d'un métier. Cette peine était infligée
par le prévôt du (;b;Uelet sur la requête des prud'-
hommes ou jurés des métiers. Part. pas. masc. bnnis ,
sg. s. XL, 9, io;6a7ii, sg. r. lui, 7; — fém. banic, pris
en subst. (v. c. m.). Ind. sg. .3. banist, xi, 12.
BANLIEUE, BANLLIEUE, et la prononciation alténuée
B.\NLILE, la fbanlieue-> de Paris, sur l'étendue de
laquelle voy. la note de la p, 26 1. La forme baii-
liue est plus fréquente que celle de banlieue, sg. r. p.
a et var.; 1, rubr., 53-55: xxxv, 9: xlyii, 1 ; l, 2;
uxïi, 1 , 6, 26; Lxxxir, '1; lxxxv, (i; p. 225 ; /, 1 ;
//, 1 ; XXII, 3.
B.txxE, le même que BANE.
BAPTI.STE, aussi BAPTISTRE, BAPTITRE, BAUP-
TISTR E ( la Saint Jehan ) , la fête de saint Jean-Baplisle ,
au 2'x juin, i, '1, 6, 26; ix, 6 et passim.
B.\BAT, fraude, tromperie. Sg. r. bural, xxvii, 5:
pi. r. barat, x, 6.
[BABBEAU, BARBIAU], sorte de poisson. PI. r. bai-
6cflHi, xcix,'i ; burbiaus, c, 7.
[BARBIERJ-cbirurgien. PI. r. barbiers, \c^i.
Barchaignp, bar^aignc,y^s. sg. ind. du verbe qui suil.
[BARCHAWNIEB, BARGAIGNIER, BERCHANGNIER],
var. de BARGUINIER, en son acception première de
K marchander. n Inf. barjjuiuier, i, Sg. Ind. sg. 3. bar-
guigne, barchaigne, berchangne , Lxxvii, 7 et var.
[BARIL] , pour les vins Dns et les eaux de senteur, était
fabriqué en bois de prix. PL s. baril, xlvi, G; pi. r.
barilz, xlvi, fi, 7; sg. s. baris, \lm, s.
[BARILLIER], ouvrier en itbarils.n PL s. barillin;
XLVI , 7 , 8 , g ; pi. r. et sg. s. barilliers , xlvi , rubr. , 1 .
Failles : barillipr, sg. s. xlvi, 2-5.
[BARON], la classe de la noblesse prise collectivement.
Pi. r. barons, LXI, 12.
BAS , adv. Lxxviii , 2 3.
BASANE, BASANNE, BAZ.\NE, B.AZANNE, BASENNE,
BAZENNE, peau de mouton; cuir de seconde qualité.
Toutes ces var. orthographiques sont employées indis-
tinctement au sg. r. et s., lxxïiii, 8, g, ii, 32
(.selliers); lxxxi, li, 5 (bourreliers); lxxxiv, 4, 5
(cordonniers); lxxxv, rubr. 1, 2 , 3 et var., '1, (>
(çavetonniers) ; xcvii , 5 ; /; , 6 , 8 ; ixxi , 3 , '1 , 5 , 7 ,
9, 10, 19 var. PI. r. busannes, lxxviii, /i.
Bascon, autre not. de BACON.
Basense, bazesne, voy. sous B.\SANE.
[BASTAED], au fém. sg. r. et s. basUirde (charele), se
dit d'une charrette de moyeiim; grandeur sans ferrures.
iiv, I , G.
BASTIERE {Selle a) lxxviii, 8 , dont les arçons sont sur-
montés de r battes, )î destinées à affermir le cavalier.
BASTON, sg. r. i, 12; rbàton-^ à coches dos taleme-
liers, leur servant d'échantillon (voy. à V Introduclion ,
p. XXI , note 3 ).
[BATEEUR, BATEUR, BATTEL'B] d'arclial, fabricant
d'oripeau (xx), d'or et d'argent à filer (xxxi) et en
feuilles (xxxiii), d'étain (xxxii). PL r. baleurs, bat-
teurs, en rubrique à chacun de ces titres; pi. s. bu-
teurs, bateeur, bateur, xxxiii, 3 , 4 , 8 ; en sg. s. bateur,
XXXI, 2, 3; XXXII, 1, 2, 5, et comme nom propre.
XXII. La forme normale du sujet est bateres, baterres
(avec Vs analogique), xx, 1 ; xxx, 1 ; wviii, 1 . 2, 3.
BATECRE : 1° rixe, querelle accompagnée de coups.
11 faut distinguer, sous le rapport de la juridiction,
entre la bateure avec sanc et la baleure sanzsanc; voy.
notamment 1,21; XLViii, 17 (et ibid. pour baleures,
pi. r. ), son, 2; 3" alliage d'or et d'argent en fusion
que mettaient en œuvre les batteurs, xxxi, 6.
[BATIAU], prononc. négligée de •'bateau.» Au sg. s. bâ-
tions, IV , 7; XI ,12.
BATRE, rbattre-î les métaux (l'or et l'argent à filer),
xxsi, 6; la laine, xrii, 7.
[BATTEiiii], ortli. plus explicite de BATEUR.
BAUDET (le), en nom propre, xxviii, i5; lui.
Baudraee, prononciation atténuée de bauduaier, var.
dialectale de BAUDBOIEB.
BAUDRE, couverture de la selle; sg. r. lsxtiii, 20:
tn!(rfi-es, pi. r. lxxviii, 33; i'i;f, 20.
Baudroient , baudroni , 3' | s. pi. cond. et fut. de BAILLER.
[BVUDROIER, BAUDROYER. aussi BAUDRAIER,
BAUDRAEB, BADROIIER], autant de var. formates
de Bhaudioyer,i apprèteur de cuirs épais; faiseur de
courroies, de ceintures et semelles de souliers. PL s.
badroiier, Lxxxiii, i3; riii,'j; pi. r. et sg. s. bmt-
draiers, baudroiers, bandroyers, lxxxiii, rubr., a,
.'1, g, 12; yiii, i3, 30. Fautes : baudrnier, bandroyer,
baudraer, sg. s. lxxxiii, i , 3, 5, i5.
Bai'Ptisie, not. locale ou individuelle de BAPTISTE.
BAVE, «baie,-) désigne spécialement la baie de sureau
ou de genièvre, dont l'emploi dans la fabrication de la
cervoise était sévèrement prohibé, vin, 3.
Bazane, bazanse, bazesae, var. lormales de B.AS.ANE,
BASENNE.
[BEESCHE] tibèche.» PI. r. iccsc/ies, xlix, 1.
[BEL] et pop. BIAU pour ttbeau,'! adj. Masc. biau , sg. r.
XLii, i3, dans la loc. de biau jour, en pleine lumière
du jour; en nom propre : Diaugendre, li-*; Le Biau,
Li*, Lv, 10; Le Bel, Lv, 10 et en nom de lieu : Biati-
mont, m, 8; Biaurepaire, Lxviii. Neut., biau employé
adv. dans le sobriquet Qui biau marche, xxïiii, 17.
Fém. pi. s. belles, bêles, lxxiii, Il var.; lixvi, 3'1.
BENDE, «bande» de métal, spécialement de fer. R. sg.
et pi. bende-s , lwi ,7,8, g.
[BENEOlT], en nom propre, lv, 10, contr. en BENOIT.
Lxviii, dér. populaire dn lat. bennlicluin ; benait forme
298
LE LIVRE DES METIERS.
doublet avec bmeil , ti bénit." Ft'm. sg. s. bniuilc {eaiie) ,
11, 3, la cérémonie de i'Aspersion de i'eau bénite, le
commencement de la Messe.
BENUS, Lxviii, l'i ,'^ébène,j> employé dans la tabletterie.
BERBIS, et, avec la métatbèse, BREBIZ; sg. s. et r. .i;r,
8; xxr, lubr., i , 4; ,r.f.r, 3, 7; xci, iX.
Berchanifite, \ar. do barchaijpie , voy. sous BAUCIIAI-
GiNlER.
[BEQLiER], ttbccfiuer, '1 v. acl. Impér. sg. 2. beque , en
coiiip. dans le nom propre Bequoniele , 1.111.
[BESANTJ, monnaie originaire de t-Byzance." PI. r.
bcsans, xvii, i.'i.
[BESCOT], se dit d'un bouton labrif|ué de telle façon
que les deux moitiés ne se répondent pas exactement;
bescoz masc. pi. r. lxxii , 5. Des deux éléments de ce
inol , le premier est le préfixe péjoratif bes ( cp. bestenc ,
ci-dessous); quanta co(, peut-on le rajiporter à irqueue-'
qui, dans le texte, se présente à l'art, suivant? (Voy.
sous BRAS.) Rapprochez aussi le bourguignon caud:
poulet catid, poule caude, trsans queue, écaude.i!
BESOGNE [BESOIGNE] est la forme fém. de besoin;;
(v. c. m.). Sg. r. besogne , iv, 1 1 ; pl.r. besoignes , c, 2.
BESOIGNEB, travailler à une n besogne. 1 L'unique ex.
du texte est pris dans le sens plus restreint de ter-
miner un travail qui fait tt besoin, 'i qui est attendu :
parfaire un drap a besoigner , l, b-j, qui donne en
var. a besoing.
BESOING, auj. ^besoin;!! sg. r. xxvii, 3; xliv, 6;
XLViii, 10; Lxviii, 26; et en sg. s. à tort, xlvi, 1.
Loc. a, an besoing, s'il y a besoin, nécessité, l, /17,
var. do a bcsoigner; lxxviu, i3, 2Û; xcvii. II.
BESTE et BETE , 1 ° animal domestique , et spécialement
fbèlei de somme; 2° la cbair, le suif, la peau de
l'animal. Sg. r. et s. beste, iv, 3; c, 20;//, 18, 8r),
92, g6; bêle, .\ii, 11, i3. PI. r. et s. besles , i, 21);
.17/, l'ubr.; beies, xii, 10, i3; .ïtit, 5.
BESTENC, subst. verbal de heslencier, est pris au sens
de -contre-temps, intempéries.^ Sg. r. bestenc, 11, 5;
beslcns, sg. s. 1, 53; 11, i.
Bete, orth. modernisée de BESTE.
[BETOIRE], rigole par où s'écoulent les eaux de l'étuve,
puisard. PI. r. beloires, LWiii, k var.
[BEDVEEUR], ortb. plus explicite de benveur, t; buveur."
PI. r. beuveeurs, v, C.
BiAD, forme populaire de bean, bel (v. c. m.).
1. BIEN, adv. 1, i,2i,a2,37,45;ii,8, etc.
'2. BIEN, adv. siibstantivé, appartient logiquement au
genre neutre. Sg. r. et s. bien, p. 2 var.; viii, 1 ; lv,
10; Lxviii, 17; (en cet emploi, bien a pour équivalent
bon, boen, buen, neut. de BON). PI. r. et sg. s. biens,
11, 8; Li * ; Cl, I .
[BLAETIER, BLATIEB], (lat. bbidatanum), présidait à
la vente et à l'achat du f.blén et autres céréales
(voy. la note 2 de la page 18). PI. s. blaelier ,blalier ,
1, (il ; m, 3, h. PI. r. et sg. s. blaetiers, m, rubr.;
1 , 2 ; à tort en pl. s. x , 3.
Blameb est déjà la not. moderne de BLASMER.
BLANC, adj. Masc. blnnc , sg. r. xxxix, i;l, 29; lv ,
3; Lxxviii, 22 (en valeur de subst.); ci, ig; .vxii,
10; et en comp. dans le nom propre Bhincol, lui;
bhns, pl. r. L, 22 et aux additions à ce titre dans le
nom de la rue des Elans Mantiaux. Fém. blanche, sg.
r. Àxvii, I ; la reine Blanche, lxxxiv, 20; pl. r. et s.
blanches , L\x\ , 6; Lxxviii, 22; //, 8; xxvir, 1 var.
Fautes : blanc, masc. sg. s. ci, 26; 11, 10.
1. BLASME, xcvii, 9, rblàme," répréhension morale,
opinion désavantageuse portée sur le métier.
2. Blasmp, 3" ps. sg. subj. de blasnier, qui suit.
[BLASMER], BLAUMER, et déjà [BLAMER]. Inf. blau-
mer, l, i3. Part. pas. masc. sg. s. blâmés, xl, 9;
pl. s. (faute) blasniez, lxi, 8 ; — fém. sg. s. blasmée,
LU, b. Subj. sg. 3. blasme, lxix, 16.
[BLASON], partie de la selle où étaient représentées le.-
armoiries du cavalier. Pl. r. blasons , lxxx, rubr., 1.
BLASONERIE, sg. r. lxxx, 5, métier du blasonnier.
[BL.4S0NN1ER], recouvrait de cuir les selles, les arçons
et les blasons. Blasonnier , employé fautivement en sg.
s. lxxx, 1, 6,9; blasonniers , pl. r. lxxx, rubr. el var.:
et à tort pl. s., 8.
Blatieii, not. réduite de BLAETIER.
BLABMEn, voy. sous BLASMER.
BLE, sg. r. 1, 11, 33, 67, 58, 59, (Ji ( talemeliers);
m, I (blatiers); iv, rubr., 1 , !t (mesureurs); /, i5;
//, 26. 5i , 55; 71', 8; .1 , rubr., 1,3, 6-7; .17, i3;
et pl. s. .1, 9. A tort en sg. s. /;, GG. Blés-z, pl. r. x,
12; etsg. s. /, 9; II, 71.
[BLECIER], wble.sser." Part. pas. masc. blecic, sg. r.
xcvi, 2; pl. s. (faute) bleciez, 1. Ind. pl. 3. blecenl , i.
BociiEr.iE, BOCKiEn, formes concurrentes de BOUCHERIE.
BOUCHIER.
BoEK, adj., est une var. littérale de eoix.
BOÇL (le), «bossu,» en nom propre, lv, 10.
[BOIAU], t'boyau;" pl. r. boiauz, c, 20. La vente des
intestins des animaux comestibles était interdite au
marché de la Pierre-aux-Poissonniers.
Boif, impér. 3' ps. sg. de BOIVRE.
Boix, forme infectée de BON.
BOIS, BOYS, à faire les troubles cl autres engins de
pêche, xcix, 5 Le Bois de Vincennes, mentionné lxx,
g ; le village de Bois-Commun ou les Boys-le-Roij, dans
l'Orléanais, 17;, 20 et var. En nom propre. Du Bois,
LVll; xcix, I.
BOISSEL et var. BOISSIAU, BOISSIEL, [BUISSEL,
BUISSIEL] nboisseau,i mesure de capacité. Sg. r.
boissel, boissiel, boissiau, 11, 4, 5, 10 var.; pl. r. bois-
seaus, boissiaus, ix, 3; ir, 29; buissiaits, buissenus,
VIII , 3, i3, 19.
BOISTE et déjà BOITE, 1° boîte de serrure; 2' tronc
destiné à recevoir les offrandes des membres d'une
confrérie. Sg. r. boiste, boite, xi , 8 ; lx , 1 2 ; pl. r. et s.
boites, XIX, rubr., t ; xm, 7.
BOITEUS (le), en nom propre, lv, 10.
GLOSSAIRE-INDEX.
299
[BOITIER], fabricant de serrures à nboîlc.^ PI. r. ioi-
tiei-s, xi\, riibr.
BOIVRE, not. étymologique de rboire.n Inf. boivre, ii,
7; XI, 5 ; .r.rj, 18; en subst. sg. r. 1,, i3: //, 26.
Ind. pi. 3. boivent, v, 6; nxxvi, 9. Impér. sg. a.
boi-boif l'iaue en comp. dans le nom propre f lîoi-
leau,Ti p. 1 et 2; i.wiii- , 19 var.
BON, et les formes infectées BOEN, BOIN, [BUEN];
adj. Masc. sg. r. bon, p. 1 ; i, 35 ; xiii, 5 ; xxjiii, 7;
XXXIX, I ; Li, 16, etc. ; boin, m, i ; xx, 5; lxxv, 9 ;
boni, un, a, 7; Lxxvi, 2; pi. s. 6011, VLii, 10;
XLTi, 3 ; pi. r. bons, p. 1 ; i, 33 ; n, 8 ; X, 6, et boins,
LXIT, i; sg. s. bons, i, 8; x, 6; xi, 3; Mil, 11,
xcvii, 9; rtii, iï> , el buens , boens , L%\vii , 6 ; Lxxvm,
36. (Fautes : sg. s. ion, t, 7 ; xxxit, 9; ci, b,elboen,
LTii, 2; ions, pi. s. xlii, 9; L, 32; LXi, 9 var.;
LXix, 8.) Fera, bone, bonne, sg. r. i, 53; x, 18; xi,
Il ; xxxiii, 1 ; ïiviii, 4, et dans les noms propres
Bone Aventure, Lv, to; d'Iane Bone, un; aussi ioinc,
ni, a ; XI, S , 5 ; sg. s. bone, iv, 8 ; xvii, j i ; xxvni, 6;
XLvni, 12; boine, LXxr, 3, 5; pi. r. bones, bonnes, i,
21 : n, 8 ; V, 4 ; vin, 4; xliii, 6 ; XLVn, i ; Lxii, 1,
pt boines, lxxv, g; pi. s. bones, bonnes, p. 1 : v, 17 :
vin . 3 ; X, 5 ; xxi, 10; lxi, 9. Neul. s. ion, 1, 22 ;
lï, 12, L, 1 ; Lxxvi, 1 , etc.; ioen, iiien, ix, 1 ; x, 1 ;
L, i4; ux, 1: Lxxviii, 39, 4i ; i:rir, 28.
1. [BONE, BONNE et BOUNE, BOURNE], subst.
«borne.n Pi. r. bones, bonnes, p. 1 ; txxxv, 6; m,
1, 2, 8, 9, 10, 12, i4, i(), 17; IX, n, 12, i3;
il II, 12; xirii, 8, etc.; bournes, xii , i3; XXYII;
7 ; bonnes, xxxi, 10. 1! s'agit, dans tous ces exemples,
des bornes de la vicomte de Paris, sur l'étendue de
laquelle voy. la note de la p. 2 5 1 .
2. Bone, bonne, fém. de BON.
BONNET (Chapeliers de), xcii, rubr. var. D'abord, nom
d'une étoffe, le terme bonnet a fini par désigner la
coiffure faite de celte étoffe.
BORDEL, sg. r. lxxvi, 4; et pop. [BORDI.\L], au pi.
r. bordiaus, Lxxin, 3; lxxvi, 91.
BORDER d'or un galon, lxxv, 9.
BoRGOIS, BORJOIS: B0BG11GN0> ; DORKELIER : BOBSIER ; VOV.
BOUR...
[B0T.4GE, BOUTAGE], droit perçu sur le vin vendu
en bote, vaisseau à vin, d'où notre dim. «bouleille.'i
PI. r. et sg. s. botages, boutages, p. 2 et 2a5: 11, 40.
[BOTAGIER], percepteur du droit de botage. Sg. s.
botagiers, 11, 46 var., d'où il aurait dû passer dans
le texte.
[ BOUC ] , au sg. s. botiz , /f , 4 5 où la var. donne bons ( 1 ).
Bouc en même valeur est vicieux, .17/, 8.
BOUCHERIE, BOCHERIE, dans l'expression brebiz de
boucherie, xji, 8,7, brebis grasse.
[BOUCHIER, BOCIIIER], rboucber.» Sg. s. bouchers,
bochiers, nu, i3; .r/;, 6; xiii , 4, 8, 11; .rr.r, 7.
En nom propre : Bouchier de Verberie, n.
BOUCLE] en fer (xxi) , en archal, cuivre, laiton (xxii).
LE LIVRE DES METIERS.
PI. r. boucles, xxi, 10; xxn, 2; xxv, rubr.; xli,
rubr., 1.
BOUCLERIE, métier du bouclier, xxi, -j : lxxvvii, 4i.
[BOUCLETE], R petite bouclen à souliers. PL r. boucletes,
XLIII, rubr., 1.
[BOUCLIER], fabricant de «boucles.» PL s. bouclier,
xxn, 10, i4; pi. r. et sg. s., boucliers, xxi, rubr.,
1,4, 1 1 ; xvii, rubr., i3, i4; Fautes, bouclier, sg. s.
XXI, 9, 10 ; XXII, 5, 7,8, i3 ; Lxxxvii, 4i. En nom
propre : Bouclier, xlii.
[BOUDIN] de sang de porc. PL r. boudins, lxix. j3.
[BOULIR] rbouillir,i au part. pas. masc. sg. r. (cuir)
bouli, durci en bouillant, lxv, 1.
BoiJNE, prononciation assourdie de BONE 1.
Bouquam, erreur de lecture pom' bouquauz, pi. r. de
[BOUQUAUTJ, dans l'expression alun de bouquauz, li'/,
3, alun gâté, avarié; résidu demeuré au fond du ton-
neau ou T boucaut : T) était prohibé comme/ni/sse tainture.
BOURC, -tbourg.» Le Bourc la Roine, Bourg -la-Reine ,
II, 53; au Bourc l'Abbé, lxv, nom d'une rue encore
existante; nom propre: Bu Bourc, lxiv. — Comp.yoMi-
bourg (v. c. m.).
BotRE, autre noL de BOURRE.
BOURELERIE, sg. r. lxxxi, 1, métier du bourelier, sel-
lerie , liarnacborie.
[BOURELIER, BORRELIER], «bourrelier.» Pi. r. ioi-
reliers, lxxxi, rubr. Fautes : bourelier, sg. s. 1-7, 9.
BouRGOiG.voN, var. de BOURGUIGNON.
BOURGÛIS, BOURGEOIS, BORGOLS, BORJOIS de
Paris. Us étant d'origine, le mot est invariable pour
tous les cas et tous les nombres : sg. r. iv, 9 ; ix, i3
var. ; et s. I, 07 ; IV, 5, 9 ; /r, 2 ; r, 1 ; xi , 8 var. ; pi-
r. p. 1 : il, 5; c, 20 ; F, 3; et s. n, 9 ; m, 3, 4 ;
IV, i4 ; Lïi, 10; txxx, 12, et passim. Le mot «bour-
geois,» pris absolument , désigne le corps municipal,
le bureau du Parloir aux Bourgeois ; voy. entre
autres, ni, 2 : iv, 12 ; vu, 1 , 2, 3 ; Lxxxiii, 12. En
nom propre : Bourgois, Le Bourgois, xvii; xxviii, 17.
BOURGUEGNON, lxxiv, var. de BOURGUIGNON, lv,
10, aussi BOURGUIGNON, lxxxvii, et BORGUI-
GNON, LT, 10, qualification ethnique appliquée en
nom propre,
[BOURIAU], pronouc. pop. de bourel, bourre en gé-
néral, toute matière servant à rembourrer. Sg. s. iou-
riaus, lxxxi, C; c, 20.
BouRiiE, not. assourdie de cr borne,» que notre texte
connaît sous la forme de BONE 1.
BOURRE et BOURE à garnir l'intérieur d'un liabit,
d'une chaussure, d'une selle, lv, 7; lxxviii, 9, 18;
lxxxi, 6, 8; xci, 7. Dim. bouriau, ci-dessus.
BOURSE : 1° poche de cuir, gibecière, aumônière; a" ar-
gent renfermé dans la «bourse.» Sg. r. et s. bourse,
Li, 16; Lxxvn, 3; pi. r. bourses, lxxtii, 1, 3. Outre
les bourses en cuir, il y avait aussi des bourses en
soie, voy. BOURSSERIE.
[BOURSIER, BOURSSIER, BORSIER], fabricant de
38
300
LE LIVRE DES METIERS.
fbourses.i PI. r. bounirrs, lioitr.iswrs , Lxxvii, riilir.
ot var. , 'i ; sf[. s. boursiers, borsiers, vili , i3, 21.
BOURSSERIE, xl, rnbr. , étoffes de damas on de velours
servant à la fabrication dn "lioiirsosi on soin, travail-
lées à la lire.
BOUT, sg. r. i,xxviii, 17; .17;, 3, dans rexprpssion
change bout about, rechange sans soiilte,!) ponr la-
quelle une var. donne btil n but. Dans i.xvi, 10, boni
r. et bouz s. sont donnés comme var. de ]ieul, hciiz
du texte ; c'est une mauvaise lecture.
BouiAGE, forme concurrente de BOTAGE.
BOUTÉ, BOUTEÏS. Ce terme désigne, d'une faron gé-
nérale, une maladie du vin, une manipulation défec-
tueuse du pain, i, .5r>; vu, li ( voy.BEBOUTlS, RE-
FUS).
BOUTER, Lxvi, 9, mellre, placer (une bande, une vi-
role). Imper, sg. 2. bmilc, dans le nom propre Dnidr
RlH', XLII.
[BOUTON], se fabriquait en archal, cuivre, laiton.
PI. r. bouinns , lxxii, .^), li, 20; aussi sg. s. (avec
i'.« analogique), 6.
BOUTONNERIE, lxxii, 9, 12, métier du bniitnnmer.
[BOUTONNIER], fabricant de b boutons.-) PI. s. et r.
bouloimiers , lxxii, rubr., U, 16, 18. Fautes: boulon-
nicr, sg. s. lxxii, 1, 2, 3, .5-1 1, i3-i5, 19, 20;
houtonniers , pi. s. 17.
Boïs, autre not. de BOLS.
BRAAILLlER, BRAALIER, BRAYER, fabricant de
•^braies, brayettes.n Brnnillcr, sg. r. xvxix, 3, et à tort
en sg. s. ainsi que sa var. bi-uriUer, ibiil. 1,10 (pris
trois fois en valeur de nom propre); braaliers , pi. r.
ibiil. rnbr. La bonne notation est brai/ers, que je re-
lève en pi. r. lxxvu, rubr. var.
BRAALERIE, sg. r. xxxix. S, métier du braalter, fabri-
cation de braies et de brainli.
BiiAALiEB, not. réduite de RRAAILLTER.
BRAIEL, [BRAIER, BRIEL], dér. de braies, ceinture de
cuir qui resserre rextrémité supérieure des « braies. 'i
Sg. r. braiel, xxxix, 9; pi. r. braiers, lxxvii, 1, fi.
Dans XXX, 16, braieus, et sa var. briatts , désigne la
peau ou fourrure des cuisses d'un animal (cp. gorge,
venire). Faute : braier, sg. s. lxxvii, G.
BRAIES, BRAIEES (avec Te en surnombre), pi. r. xn ,
rubr., 3, bauls-de-rbausses de fil, caleçons de loile.
Bran, variante ortbograpbique de BREN.
BRANDONS (les), le premier diinanclie de Carême,
lui; lxxxiii, 9.
BRAS-Z, la traverse d'une croix, d'un crucifix; se ilit
aussi des deux parties de la queue d'un bouton. Inv.
pi. r. lxi, g ; et s. lxxii, G. En nom propre au sg. r. :
au Court Bras, lxx.
Brasi^, ortb. moins bonne de BRASSIN.
[BRASSER] la cervoise. Ind. sg. 3. brasse, viii, i.
[BRASSIN, BRASIN], l'ensemble des matières soumises
à la fermentation dans la cuve à cervoise. Sg. s. bra-
sins, brassiiis, viii, 3 et var.
Rr.AïER, fabricant de bi-aics, est l'ortli. ralionnelle de
braaiUier, braalter (v. c. m.)
Brebis-z, forme mélathéséc de BERBIS.
RREN, BRAN, 1, 11 ; /, a8 et var., son, issues de la
meunerie. (Voy. la note 1 de la p. 5.)
BRESIL, xlïi, 7 ; Lxviii, 1 '1 , bois rouge propre à la ba-
rillerie et à la tabletterie.
BRETON (le), qualification ethnique employée en nom
propre, xxii; xlviii; lui; lv, 10; Lix.
BRIAIS (le), ndela Brie,D employé comme nom propre,
LIX, LXV.
Brians, pi. r. de EniAu, briel, not. atténuée de BRAIEL.
Bnrsier, ortb. défectueuse de [BRISER, BRISIER],
«briser,!) mettre en pièces un ouvrage défectueux.
Part. pas. masc. pi. s. (faute), briesiez, lxi, 9 ; fém.
sg. s. brisée , brisiée , Lxxviii, 5; LXXX, 2, 3.
BRO(;nE, forme fém. de tcbroc,!) vase à liquide (cp.
ital. brocca, esp. broca). Sg. r. broche, v, 5; vu, 3,
4 ; v, 1 , 3 , i ; r/, 5; xi, 8. Le sens primitif de
broclie est celui de pointe, chose pointue, puis che-
ville servant .à boucher le trou du muid qu'on met
en perce. Loc. : vin a broche, provenant d'une tonne
nouvellement mise eu perce; vendre a broche, au d(>-
tail, r, 2 ; r/, 5; xi, 8.
[BROCHET], poisson. PI. r. brochés, ta, h.
RRODEUR (le), en nom propre, lvii.
RROOUEILLIER et gaschier du poisson, ci, ig, mêler
dans un même panier différentes espèces de poissons.
[BRUN], adj. Masc. bruns, ^pi. r. l, 22.
BRUNETE,BURNETE, sg.r. l, 3 0 et var.; sorte d'étoffe
dont le nom désigne suffisamment la nuance. C'était
un drap fin dont sa vêtaient les personnes de qualité.
(Voy. à V Introduction, p. lxii, où brunele est opposé à
bureau.)
BRUNIR, v. act., rendre un objet poli, brillant: amuaus
brunis et polis. Inf. brunir, XLv, h. Part. pas. masc.
brunis (faute, pour bruni), pi. s. XLii, 10; fém.
brunie, sg. s. XLii, 1 1 (corr. de bruntie donné en var.
LXVI , 1 4 ).
Bruntie, faute matérielle pour traiac, part. pas. fém. de
brunir, ci-dessus. On ne doit pas songer à rapporter
bruntie au verbe bruinier tr bronzer.))
[BUCHE] de bois, sg. s. lxxiii, It ; ir, 2.
BUEF, t^bœuf,)) LXV, 5,6;lxix, 11; ir, io;.i7(,6:
bues, pi. r. xii, G, et sg. s. 11, 18.
Bien, forme variée de Boex.
[BUER], lessiver, laver le fil écru. Part. pas. masc. bué,
sg. r. XXXIX, 1. Ce mot s'est conservé dans certains
patois, en Bourgogne par exemple, ainsi que celui
de buic, beiie, b lessive.))
[BUFFET], sorte de table ou d'étal, sur lequel les
talemeliers exposaient le pain mis en venle. PI. r.
bujfez, I, 55.
[BUFFETIER], marchand de vin au détail, qui tient
comptoir ou "buffet.)) PI. s. bujfetier, et à tort buffc-
tiei-s, II, 5o et var.
GLOSSAIRE-INDEX.
301
BUIS, employé dans la lahletlerie, lwiii, l'i.
Buisseaiis, Buissiauii, pi. r. de Buissel, Blissiel, autre
forme de BOISSIEL.
BUISSON (De, Du), en nom propre, l\it, i\i\.
[BULETEUR], au sg. s. buleteres (avec i's de la déd.
parisyllabique), i, l>!i ,esl la forme première de "blu-
leur,:^ ouvrier qui sblule» ou tamise la farine. Blu-
ter est contracté par métathèse de buleler (encore en
usage dans le patois bessin), plus anc. bureter, dér. de
bure , étoffe grossière propre à tamiser. Il est à noter
que certains patois ont retenu le r primitif dans les mots
de cette classe; en Bourgogne, on appelle beurtoere la
maie ou coffre à pétrir la pâle.
BuRNETE, forme raétathésée de BRUNETE.
Bnl a but est donné en var. à bout a bmit (v. cm.),
vu. 3.
C, élision : i° de CE, pron. neutre; 2° de ce, pour se,
pron. réflécbi, x\\ , à.
Ç.\, adv. de temps, \xv, l'i ; li, iG.
CADRE, LXTiii, i4 , rcèdre,;; employé dansia tabletterie.
CAMELIN estanfort, étoffe de poil de chèvre, mélange
de laine et de soie (de là aussi ncamelot-') (voy. à
V Introduction la note sur ce mot, p. lxi?); puis, en
général, drap de laine fauve sans teinture. Adj. et
subst. niasc, camelin, sg. r. l, i8, 2t; camelins, pi.
r. L , 2 2 , ai.
CAMUS (Le), en nom propre, lv, lo; lwiii.
[CANCIAU], prononc. pop. de cancel, ncbancel.» Les
canciaus, pi. r. L\xx, 3, sont les pièces de bois qni
forment la selle. Peut-être faudrail-il lire cantiuus
pour chantiaus (v. c. m.)?
Candele, forme dialectale de CHANDELE.
CANELLE, i\, 2, RCannelle," épice.
CAXETE, adj. etsubsl. sg. r. xl, à. Soie tissée à la rca-
nette-i (d'où le mot technique rcanut-') passait pour
être de qualité inférieure (?). Voy. MENEURE.
r.APELiER, forme dialectale de CHAPELIER.
C.\R, conj., X, 6; ltii, g: lix, 5; lxi, 7, etc., est bien
plus souvent noté quar, par affectation étymologique,
I, 57; VI, 5; Tiii, 3, 4; X, 5,6, etc.
CARESME, voy. à 511 età QUARESME.
[C.\RPE]. poisson. PI. r. carpes, :c, L Dim. cuerpiau.
CARRE, adj., masc. sg. r. lxïvii, 6.
[CARREAU] aussi QUARREL [QUARREAU et pop.
QLARRIAU] : 1° étoffe pliée en carré; 2° trait d'ar-
balète. Sg. r. quairel, xivil, .5; pi. r. quarriaus, car-
reaux, quarreaus , \c\u\ , 3 et var.: pi. s. quarriau,
xxvii, 6.
[CARRIERE aussi QUARRIERE], aupl. r. carrie>-es, quar-
rieres, ic, 1 , 8. Il s'agit du lieu sur lequel s'est élmé
le village de Carrières, près CoaQans-lez-Cliarenton.
CiRTERON, Cartier, not. variée de QUARTERO.X,
QU.\RT1ER.
Carrce, Carie, var. dial. de charrue (v. c. m.), ne se
rencontre qu'en nom propre, lui.
CAS (»i7«m), Lin, 6; ci, 16, action répréhensible.
Casiaigse, Caicie forme dialectale de CHASTAIGiVE,
CHAUCIE.
CAUSE, sg. r. p. 2 ; 1, ')3 ; xv, 1 '1 : xi:ii. '-i var. : causes,
pi. r. x\i, 9: LXix, 1 'j.
ÇAVATERIE, sg. r. lwxvi, 2, métier du oauadcr.
[ÇAVATIER], ÇAVETIER [CHAVETIER], rsavetier...
Çaveliej; sg. r. Lxxxv, g var.; et à tort sg. s. Lxxxvi, 5
var.; cavalier, pi. s. lxxxvi , ,5; çavetiers, pi. r. lxxvi,
rubr. ; cavaliers, chaveliers, sg. s. 1,3; riii , 20.
ÇAVETONNERIE, sg. r. lxxxv, ."), métier du cavelon-
nier.
ÇWETONMER, CHAVETONMER, SAVETONNIER,
fabricant de petits souliers de basane, dont la semelle
ne pouvait dépasser la longueur d'un empan. Les trois
formes en sg. r. lxxxv, g et var. ,1 0 ; çavetonniei; pi.
s. Lxxxiv, iG; LXXXV, 12; çavetonniers , pi. r. lxxxv,
rubr., et sg. s. ibid. 2, i, 5 ; xixi, 2. Fautes : cha-
vetonnier, çaietonnier, sg. s. lxxxv, 1 , 3 à 8.
1. CE, C, CEU, et à tort SE, plus anc. ice (lat. eccil-
lud), pron. neut. servant pour les deux cas : ré-
gime, p. 1 ; I, 1)2, /i5, 5g; II, 4, etc., et se, xxxvi,
7 ; sujet, p. 1 , 2 ; I, g, i3, 17, 53 ; IV, 1 , i3, etc., et
se, .XXI, 7; xxii, 5, iTii, li. Par syllepse, ce gouverne
le verbe au pi. iv, i3 ; xxii, 5. Le neut. ce est réduit
deceu, qui se rencontre une fois en sujet, lui.
"2. CE, contraction de cet, ces( , plus anc. icest (lat.ecci's-
tum), adj. démonstratif masc. sg. r. i, 4, li, 20, 3'i
et passim; employé en s. xx, rubr.
3. Ce, xiif, 2, faute pour se, pron. réflécbi.
CEINDRE une courroie, lxxxiii, 1.
CEL, aphérèse de ICEL (lat. eccillum), adj. démonstratif.
Masc. sg. r. dir. ce/, p. 1, 2 : 1,8, l5, 17, Iti , 58 :
IV, 7; V, 6, et passim; aussi celui, celi, xi, 12; xxi,
g ; IV, 12, mais plus souvent employés en r. indir. i ,
12 , 18, etc.; ixxiii, 6 ; ic, 2 ; r//, 10. Sg. s. cil, 1,
7, i3, 66, 5i , 61 ; IV, 11; xi, 8 ; xl, 12; ic, 2 ,
et cilz. II, 10; IX, 1, 2; L, 32; xcii, 11; ixir,
7. PI. r. ceuhc, cer, ces, ceus, ceux, p. 1:1, 11,
32, 38, 45, 53, 54 var.; x, 17; xxviii, 1 '1 ; l\,
16, 17, etc. PI. s. cil, p. I ; I, i, 17, 20; viii,
4 ; XI, J 1 ; XLii, 7 ; un, 1 1 ; lx, i4 , etc. (Fautes :
celi, celui, en sg. s. i, 57; xvii, i3; xxviii, i3;
LX, 6; Lxxxix, 7; cilz en pi. s. xxxi , 3; ceus,
ceulx, en pi. s. x, 18; ivii, iG; xxxiv, 7 ; lx, 8,
i3; Lxix, 1; ixxTi, ig, 3i, 34; xcii, 9; xciv, g,
etc.) — Fém. sg. celé, celle, r. et s., p. 2 : i. 6, 87,
39, 58: V, a ; ix, 8 : xi, 8 ; xxii, 10 : xxxiii, 4 ;
XLii. 11; LX, 6; Lxiii, 10; celi, f. indir. \xxv, g:
38.
302
LE LIVRE DES METIERS.
ceks, pi. r. xtxv, A. — Noul. i'. et s. cm, ce (v.
c. m.).
1. Celcjém. dePadj-CEL.
2. Celé, nrlli. faulive de SELE.
CELEBRER roflke divin, une l'èle. Inf. célébrer, p. 2.
Part. pas. fém. célébrée , .s,t;. r. lx , 11.
CELÉEMENT, adv. formé sur eele, secrètement, en ca-
chette, xcn, 1.
[CELER], dissimuler, cacher { ime hiessure). Part. pas.
lém. celées, pi. s. xcvi, i.
[CELERINC], fselan,n pelit poisson de mer de l'espèce
de la sardine; à tort en .s{;.s. ci, 98.
Celi, cas régime de CEL ; sert pour les denx genres.
CELIER, SELIER, «celliern à vin. Sg. r. celier, xlix,
.5 ; II, 1 , -1 , 5; !■;, 1 ; selicr, yi, h ; pi. r. et sg.
s. celicrs, v, 5 ; vi , 8.
Celui, cas régime masc. de CEL.
CEMETIRE, 1, 54, nie cimetière;^ des Sainls-lnnorenl^.
CENDRE clavelée ou cgravelée," potasse d'une qnalili'
supérieure produite par l'incinération des lies de vin,
acquittait un droit douhle de celui que payait la
cendre morte, rrquar ce est une manière de teinture : "
; , 21, a 2 ; // , 21, 85 ; /K, 9 , m/ ,- rubr. , 6.
1. CENS, redevance fiscale (lat. censum), sg. r. \i.ii,
8; Lvii, 11 ; Lxxii, ili, i5 (dans ce dernier ex. il
faut corriger cens en cens); lxxxvii, 36.
2. [Cens], orth. fautive de SENS (lat. sensiim), côté,
direction ; pi. r. c, 10.
3. Cens, pi. r. du mot suiv.
CENT, le nombre 100 pris comme unité; (le) fc»(,sg.
s. genre neutre, lxiv, S ; lxxxix, 5 ; xcii, 6 ; /, 16;
et r. ;;, 36 ; .r.vr, 3 ; cens, pi. r. L, ai ; lxiï, 8 ;
.i.r.r, 1,4.
CEP, V, 1 6 , entrave aux pieds d'un prisonnier.
Cebancier, autre orth. de SERANCIER.
CERCHE, garniture du bord d'un chapeau, d'un écrin ,
d'une gaine. Sg. r. rcrche, ixv, 6, 7 ; Lxxv, 8; pi. r.
cerches, lxxv, 1 2.
CERCHIER, c, i5, trchercher, rechercher, -i examiner,
inspecter.
[CERCIAU], forme parallèle à ri cerceau," cercle de
tonneau ; cerciaiis, à tort pi. s. /, 16.
CERF (peau et cuir de), sg. r. lxxvii, 1. 5; lxxxviii,
6 ; cers, pi. r. 11 , 10.
CERTAIN, adj. Masc. certain, sg. r. XL, 2; certains sg.
s. LX, 6. Fém. certaine, sg. r. xcii, 4 var.
CERTElNETE, c, i3, certitude, chose sûre.
Cervise, orth. arbitraire de SERVICE.
CERVOISE, boisson fermenlée sur la fabrication delà-
quelle voy. vni, 3, et à Ylntroiluctinn , p. xxxi. .Sg. r.
et s. cervoise, viii, 2, 3, 4 ; .07, rubr. var. ; pi. r.
ccrvoises, viii, 4 , 5.
[CERVOISIER], fabricant de trcervoise.» Sg. r. et pi. s.
cei'Koisie»', VIII, 6, 7; pi. r. et sg. s. cerroisiei's , viii,
rubr., 2, 5. Faute: ccrvoisier, sg. s. viii, 1, et en
nom propre : Le Cei'coisicr, xxwii.
1. Ciis, forme du pi. de l'adj. CEL.
2. Ces, fém. pi. r. XLii, 6, 7, est une orth. fautive pour
ses, pron. (voy. SON).
[CESSER], v. neut. , arrêter, suspendre son commerce.
Ind. pr. 3. cessent, v, i4.
CEST, aphérèse ie icest ([sL eccislnm), adj. ttce, cet.»
Masr. .sg. r. cest , 11 , 8 ; xxmi , 10, 1 2 , 1 5 , etc. ; res[l] ,
1';/, 10 : et déjà ce dont voy. les ex. ci-dessus ; sg. s. risi ,
cis, ciz en rubr. à vu, viii, xlii et à un grand nombre
d'autres titres; cyst, c. — Fém. sg. ceste, r. et s. p.
I , 2; I, 53 ; Li, 16; LMv, 10 et passim. — PI. com-
mun aux deux genres, ces, ce.r , masc. r. ets. i, 30,
4 g . . . ; LX , 1 7 ; lxxxix , 1 3 ; fém. r. p. 2 ; viii , 3 , etc.
Cec, noi. arch. de CE 1.
CcuLr pi. r. masc. de CEL.
CHAARLE, sg. r. xiii, 7 « câble, 1 est resté dans certains
patois sous la forme trchable.i
Chaîne, forme dialectale de CHEENÎNE.
[CIIACIER, aussi CHAISIER, CHAISIERE], formes
diverses de trchàssis. 1 PI. r. chaisiers, chaisières,
chaciei-s, xvn , rubr. et var., 1 , 7.
Chacin se rencontre déjà pour CHASCUN.
[CHAERE], not. plus anc. de trchaire.i PI. r. ckueres ,
II, 87 var.
CHAINTIIRE, forme dialectale (picarde) de çainture,
pour ftceinture.-i PI. r. chainlures , 11 , 17.
CuAin, forme dialectale do CHAR 2.
CuAisiEn, Chaisière, var. de CHACIER.
CHAISNE, XLVi, 3, trchêne,'î avec une orth. plus voisine
du bas lat. casnum, altéré do quercinnin adj. de quer-
cum. La forme chaisne, chaîne s'est perpétuée dans le
patois bourguignon : chàgne, dim. chaignot.
Chambellan -c - T, diverses notations modernisées de
CHAMRERL.WC.
CHAMBERIER, CHAMBRIER de France ou le Emj, le
grand-chambrier. (Voy. les notes aux pages 1 5g et
178.) Sg. r. chamberier, Liv, 9; lxxvi, 1, 3, 7;
Lxxxv, 1, (et à tort au sg. s. 1, 2), et chnmhrier,
Lxxxi, 3 var.
CHAMBERIERE, Lviii,6; lxxvi, 34; « chambrière, •;
suivanle.
CHAMBERLANC, aussi CHAMBELLANC-LANT et
CHAMRELLAN, lxxviii, i; lxxxv, 1 et var.; cham-
bellan, à tort en sg. s. lxxxiv, 1,2, 17, le grand-
chambellan. (Voy. la noie de la p. iS3.) Le c final
est étymologique, le ( est une notation arbitraire du
cas régime, enfin c/iaHi6(?//(m représente l'orth. moderne.
CHAMBRE des Comptes, de France, /;, rubr. var. Dans
i.ijr, I 2 , c/mmftre a le sens de «étal ou magasin de
dépôt.-' Au pi. r. chambres de bain, Lxxiii, 4 var.
Chambbier est déjà la forme moderne de CHAMBERIER.
[Chamedi] prononc. vicieuse de SAMEDI. PI. r. rluinw-
dis, i, 2g.
CHAMP, [CHANP], au pi. r. champs, chans, l, 37;
Lin, 8 (voy. la note de la p. 108) ; lxix, 7. En comp.
dans le nom de l'abbaye de Longchamps, n, i3 var.
GLOSSAIRE-INDEX.
303
[CHAMPIAU], dini. du prér. En Champiax, pi. r. lxx,
8, aux Petils-Champs, lerriloirc sur lequel se sont
élevées les Halles centrales, et qui a laissé son nom
à deux rues de Paris, les rues Croix et Neuve-dcs-
Pelits-Cliamps. En nom propre: De Champiaus eldial.
Cliampieus , u , i6.
Champixseiirs , donné en var. à Chapuisseurs , Lxxviii , .'i.'i.
CHANCE, Lxxi, 10, point du dé à jouer, la tombée du
dé. C'est là le sens primordial du mol ffchance,5i lequel
a pour doublet savant trcadenre.i
CHANÇON (vers de), îtchanson- //, txh. Voy. sous VERS
el à la noie a de la p. aSô.
[CHANDEILLE, CHANDELE], dial. CHANDOILE,
CANDELE, rrcbandellede saif.n Sg. v.chandoile,\\\iv,
2; LXiT, i4; LXTiii, 7, el candele, XL, 5. PI. r. clmn-
doiles, I, 29; LXiv, fi, j5; Lxxvi, 3i ; chandelet, xx,
3. PI. s. chandeles, lxsxit, 7; chandeilles, xciv, i.
Loc. aus chandeles, as chandoiles alumam,à l'entrée
de la nuit; c'était le signal de la cessation du travail
dans tous les métiers auxquels le travail de nuit était
interdit.
CHANDELEUR (la ) , fêle de la Purification de la Vierge,
au 2 février, lvii; lxxviii, 26 et ailleurs.
[CHANDELIER, CHANDELLIER] (le), fabricant de
ffchandelles;» en nom propre sg. s. lxit, et pi. s.
XLT, 3; chandeliers, pi. r. lxiv, rubr., 12, i4; et sg.
s. 1-3, 5-7, i3. Fautes : chandelier, sg. s. i5-i7;
chandeliers , pi. s. 11.
CHA^D01LE, var. dial. de CHANDELE.
Cbanecvis, Chaneviz, var. dialectale de CHENE VIS.
[CHANEVACIER, CHANNEVACIER], dér. de trcane-
vas," marchand de grosse toile de chanvre. PL s. cha-
nevacier, lix, g, 10; pi. r. et sg. s. chanevaciei's ,
channevaciers , lix, rubr., 2,3, 5, 6, 7, 8, ii;
Fautes : channevacier , sg. s. lix, 1 ; chanevaciers , pi. s.
xxvii, 8 var.
1. CHANGE, ttéchange-' de marchandises, de produils;
change bout a bout, échange sans soulle d'une part ni
d'autre, .111 , 3.
2. Change, 3' ps. sg. ind. du verbe qui suit.
CHANGIER, ffcbanger-' en général , spécialement renou-
veler par élection, élire de nouveaux jurés. Inf.
changier, lui, 17. Part. pas. masc. changié, pi. s.
Lxv, u. Ind. sg. 3 change , ixyiw , 17.
CHASNEVACiEn, autre forme de CHANEV.4CIER.
[CHANOINE], pi. r. chanoines de l'Eglise de Paris, ;;,
5.5.
Cbanp, orth. variée de CH.\MP.
[CHAMEL, CHANTIAU], dim. àechant (lat. canihum),
coin, portion taillée en forme de coin (d'où chanteau
de pain). Chantel, sg. r. f, 3, désigne la bonde du
tonneau; chanliaus (et p.-ê. cantiaus, lxxx, 3), pi. r.
LXXVIII, 6, 16, les pointes ou cornes de la selle.
CHANTELAGE ,dér. dupréc.,sg. r. vu, 1 ; r, rubr., i-3 :
et à tort en sg. s. F, 3 ; chantelages , sg. s. r, 3. Droit
de chantelage, sur le commerce des vins en gros et
en détail ou à broche, (voy. la note 1 de la page 2^8.)
[CHANTER] la messe, les vêpres ou tout autre office
rehgieux. Part. pas. fém. c/ia«fe''cs,pl. r. et s. xlviii, 10;
Lxvxvi, 5 var.
CiiAMiAiJ est une prononc. pop. de Chanteau, CHANTEL.
CHANVRE, sg. r. xiii, i ;li', io;LTin, rubr., 1, 2, 4,
5 (marchands de chanvre elde filé); u, i3, 28; iivi,
rubr. ; iivri , J ; xxvin, rubr. var., 1,2; xxix , rubr. ;
et à tort .sujet/, 27;//, i3, 7o;.m/j-, 4-8; chanvres,
pi. r. xxmi, rubr. var.; et sg. s. xiix, 1 , 3. Chanvre
est du genre fém. xiii, 8.
CHAPE, échappe, " fait fonction de sg. s. dans la loc.
la ente et la chape! cri des marchands d'habils et re-
vendeurs ambulants (voy. la note delà p. iG3), lxxvi,
19-23 ; xuv, 7.
CHAPEAU, CHAPEL, aussi CHAPIAU, CHAPPEAU :
1° rchapeh ou rchapeleti de fleurs; 2° •'chapeau" de
feutre, de coton, d'orfrois, etc.; 3° étui, gaine, fourreau
d'épée, de couteau (syn. coispiau). Sg. r. chapel,
chapeau, xc, 3 ; xciii, 3; xciv, 6, 7. PL s. chapel, -net,
7, 8. PL r. chapiax, chappeaux , chapiaiis-x , chapeaus ,
chapeas, lxvi, 8 et var.; lxxv, 3, S-g, 12 ; xc, 3-5;
xci , 6-8 ; xciii , !i ; xciv, rubr., 1 , 5 , g ; xcv, rubr., 1 .
Faute : chapel, sg. s. xci, 6.
Chapele, autre not. de CHAPELLE.
CHAPELERIE, xci, 11, rchapellerie.i;
CHAPELIER, CHAPELLIER, et dial. [CAPELIER], en
fleurs (xc), en feutre (xci), en coton (xcii), en
plumes de paon (xcin). Chapelier, sg. r. xci, 3 (en
nom propre, xcii); et pi. s. xci, 12 , ig ; xciii, 5: cha-
peliers, chapelliers , fl. r. xc, rubr.; xci, rubr., 12;
xcii, rubr.; xciii, rubr.; et sg. s. xc, 1-7 ; xci, 1,9,
17 ; xcii, 1, 4-8, 10, 11 ; iciii, 1 , 3, 4. Fautes :
chapelier, sg. s. xci, 2-8, 10, i5, 16; xcii, 2, g;
xciii, 2 ; capelier, sg. s. xci, 6.
CHAPELLE, aussi CHAPELE, ^chapelle d'église,-^
XLïiii, 2, 12; voy. la note de la p. 88. La Chapelle
.Saint-Denis près Paris, 11, 97 var. En nom propre :
de La Chapelle, lix, lxv.
CHAPERON, coifl'ure, lxxvi, 8.
CiiiPiAr, prononc. pop. de CHAPEAU.
CHAPITRE NostreDame, le chapitre de l'Église de Pa-
ris; 1,1; H, G; VIII, I ; chapitres, sg. s. 11, 6.
CHAPON, sg. r. I, 18. La valeur vénale du chapon est
estimée à douze deniers ou un sou.
Chappeac, pour CHAPEAU.
[CHAPUISEUR, CHAPUISSEUR, CHAPUSEUR], dér.
de chapuisier; charpentier en bois pour la selle, à la-
quelle il donnait la première façon. Chapuiseur , en pi.
s. Lxxix , 2 9, et sg. s. 2 , G , 12, 18, 1 g , 2 1 ; au
pi. r. chapuisetirs , Lxxix, rubr.; lxxxii, g; chapuis-
seurs, LXXVIII, 33, avec la var. champisseurs. Cha-
puiseurs est aussi employé au sg. s., avec Vs analo-
gique, Lxxix, 1, 16; mais la forme normale de ce
cas est chapuisieres , chapusieres, 3, 7-g, 20, or-
thographié chapuisiers , 17, comme si le mot appar-
304
LE LIVRE DES METIERS.
tenait à ia déclinaison parisyllabique. (Cp. oucricirs
et ouvriers, ot voy. à l'ai t. - ères.)
CHAPUISIER, Lx\i\, 3, tailler, découper le liois, spé-
cialement pour ia fabrication des selles. Ce mot est
identique avec le palois î-cbaiiuler, chapoutcr," qui
a pris le sens péjoralif de tailler à tort et à travers,
couper malproprement, sans goût : chaprtiilrr le pain.
CiHPoissEUR, var. orlbograpliique de CHAPUISEIIR.
Cliapnsieres , prononc. réduite de chnpiiisieres , forme
sujet de CHAPL ISEUR.
1. CHAR, prononc. locale ou individuelle de n chair. ii
Sg. r. char, ix , a ; xliv,4; lxix, lo, ii ; pi. s. chars,
ixix, 19; sg. s. cliar dans ii, 78 : char de coiifraerie
ne d'usmone, repas de charité. — Dér. chômage.
2. CHAR, var. CHAIR, à quatre roues. Sa contenance
était double de celle de la charrette, doubles aussi les
droits de mesurage et de péage. (Voy. les citations
tirées de la seconde partie du vol.) Char, sg. i'. iv,
3; /, 9-12; IV, 18; .i.v/, i3, et var. chair; aussi
pi. s. vu, a; Xiii, 10; chars, pi. r. i, 1; lu, 16 ;
et sg. s. /, 2 ; F/, 3; XIV, g; xxi, !■'!; xxxi , 10.
CHARBON à chauQer l'eau des étuves, en sg. s. lxviii,
'1; et sg. r. Lwvi, fi; iv, 7.
CHARBON.MER, sg. r., charbonniers , sg. s. ;;, <)i.
Cii.inciiiEn , prononc. locale de CtlARGIER.
[CHARDON] à carder, à foulon; chardon, en pi. s. /;,
58 ; chardons, pi. r. xcii, a var.
CHARETE, et var. CHAREITE, CHARREISTE, CHAR-
REITE, CHARRETE, dini. de «char;i voiture à deux
roues et à un seul collier. Sg. r. et s. charete , char-
rete, i, 58; x, 18; xlïii, 7; 7, 5, 6, 9, 10, ti,
a4, 33, 33, 35; ;/, 25, 58, etc.; plus rarement
chareite, charreisle, charreile, ci, 10, 12; iv , iS;
VI, 5; IX, i3; .rf, 6; .17.1, i; xxii, 3, etc.; pi. r.
charretes, charetes, ix, 1 1 ; 1, 1 ; //, 4 vu, 16.
CHARETÉE, var. CHARREITÉE, CHARRETÉE, CHAR-
TEE, contenance ou charge d'une « charrette, n Sg. r.
charetée, charretée, iv, 3; ix, 1, 2, 3; x, 6, 10,
iC), 17; Cl, 22-25, 37, 28 ; /, 19, 24 var., 2 5, 26;
11, 09, etc., etc., charlvc, x, 5; et charreitée, xivi,
7. PI. r. et s. charretées, iv, 3; x, 17; ci, 18.
CIIARETERIE, lxxxi, i, l'ensemble du harnais d'une
bêle de somme.
CHARETIER, CH.\RRETIER, sg. r.Lxxix, 4,5; lxvxi,
9; XXII, 4; et pi. s. ;, 39; ;/, Sa. Faute : cliare-
liers, pi. s. XLïil, 7.
[CHARETlL], pi. s. .lu;, 5, les côtés ou ridelles d'une
charrette.
1. [CHARGE] d'une voiture, d'une bête de somme; sg.
s. /i, 21 , 38.
2. Charge, 3' ps. sg. ind. de chargier, qui suit.
[CHARGIER, dial. CHARCHIER], fcbarger^î une bête de
somme, un véhicule. Part. pas. masc. chargié , sg. r.
J , 1 2 var. ; chargiés-z , pi. r. / , 1 , et sg s. x , 1 0 ; f ,
32 ; ir, 7 ; — l'ém. chargiée, charchiée, sg. s. x , 5 et
\ar.; chargiées, charchiées, pi. s. lïii, 4 ; ;;/, 3. Ind.
sg. 3. charge, n, 3, 10. Pf. sg. 3. charga, vu, 10.
CHARNAGE, CHARNAIGE, époque de l'année où
l'usage de la rchairn est permis par les lois ecclésias-
tiques; chantage est opposé à qiiaresme (v. c. m.).
Sg. r. cliariwge, xvi, 5; xxiv, 9; xxxv, 3; xxxvii, 8;
\Liii, 5; XLvni, 10; LUI, 11, 19, etc.; charnaige ,
LX, I.
CHAnPANTiEn, orlli. phonétique de CHARPENTIER.
CHARPENTERIE, xlvii, rubr., 1, 8; métier du «char-
penlier," et, d'une façon plus générale, tout mélier
ouvrant de bois (voy. à l'art, suiv.).
CHARPENTIER, CHARPANTIER. Ce mot, ainsi que
son dér. charpenterie, désigne d'une façon générale
l'ensemble des diverses corporations des ouvriers en
bâtiment et de rceus qui euvrent du tranchant en
inerricn.r En voici l'énumératioD : Charpentiers,
lluicliiers. Huissiers, Tonneliers, Charrons, Cou-
vreurs, Cochetiers, Fcseurs de nez (Charpentiers en
bateau), Tourneurs, Lambroisseurs (xlvii, rubr., et
8). PI. s. charpentier, charpanlicr, xlvii, 5 [ch. gros-
sier, par opposition à menuisier): lui, 8; pi. r. c/»«r-
penliirs , xlvii, rubr., 6.
[CHARREE], la contenance du f char;-' sg. s. /, G, 22 ,
25, 26, 32, 35; IX, 1.
Chahkeiste , cuAnBEiTt:, not. arbitraire de charbete,
orth. postérieure de CHARETE.
Charreitée, charretée; ciiarcetier , pour CH.ARETEE,
CHARETIER.
CHARRIOT aussi CHERIOT, sg. r. iv , 5 var. (charrue,
ihid. est une faute matérielle); .r.r, i var.; .m;;,
8 var.
[CHARRON], en nom propre, xc»; chan-ons, pi. r.
xlvii, rubr., 7. Voyez sous CHARPENTIER.
CHARRUE, sg. r. xiii, G. Dans if, 5 var., charrue est
une mauvaise lecture pour charriot ou charrelc. Var.
dial. carrue, carue (v. c. m.).
CiiARTÉE est syncopé de CHARETEE.
CH.\SCUN, var. [CHAUCUN, CH.VUSCUN], aussi CHA-
CUlN , adj. Masc. sg. r. chnscun , p. i ; i , 1 2 , 1 7 , 1 9 ,
20, 53; V, 3, etc.; cliascum, ci, 21; etc/i«ci/H, lix,
3; sg. s. et pi. r. c/i«scims, i, 53; v, i4;vii,2;ix,
2,5; xLix, 5 ; L, 38, 43 , etc. ; et une fois chaucuns ,
.IX, 1 var. Fém. sg. r. clwscune, chascimne, i, 4, G,
19, 17-19, 3i , 36, 38, 53, etc.;c/iac«ne,Lix, 2,4,
et chauscune, xxx, 3. Fautes : masc. sg. s. chascun,
], 1 1 , i3, 44, 53; ïi, 4; IX, 8, 9; xi, 8; xxv, 11 ;
XXVI, 3, etc.; c/iacMn, xxviii, 3 ; chaucun, xx, 1 var.
[CHASTAIGNE et diai.CASTAIGNE], trchâlaigne.»Pl.r.
casiaignes, chastaignes , f, 7; i7f, 6.
CHASTEL rrchàteau;n en comp. des noms du lieux :
Chastel Fort, Chastel Landoun, vu, 20. — Une forme
plus pop. est CHASTIAU, CHATIAI) dans Chnsliau
Landon, i';r, 20 var. Au pi. r. chastiaus, chaliaus,
t'chàteaux, manoirs, n xxvi, G;xcviii,5.
CuASTELEiT, not moins bonne de CHASTELET. (Cp. clia-
reite, choseite, leitres.)
GLOSSAIRE-INDEX.
305
C.HASTELERIE, CHASTELLERIE de ParU, le ressort
(lu tribunal séant a» Cliàtelet de Paris, xl, i;
LXVllI .' 1 -2.
CHASTELET, i, 87; x, a; xx, 8. . .; c, 3; CIIASTE-
LEIT, L, 3i; ixxTi, 34; aussi déjà CHATELET, ;/,
73, le siège de la Prévoie de Paiis.
CuASTiAD etCHATUu, formc parallèle à chaslenii , (^HAS-
TEL.
CHASTIER, CHASTOIER et CHATOIER, -tchitieri au
sens moral de corriger, reprendre, amender. Inf.
chaslier, p. a;xi, 12 var.; chatoier, chattoier, xi, 1 a;
XLViii, i4. Part. pas. masc. chatoiez, sg. s. t, 87.
CHAT (piau de) , sg. r. .r.r.r, 11, i a ; chaz, pi. r. xix ,
13. Les peaux de chat saiivaf;e payaient un lonlieu
double de celui qu'acquittait la même quanlité de
peaux de chat p-iWdit chat de feu ou defouier.
CIIATEL, pour la forme est notre trclieplel,!' dont le
doublet d'origine savante est ftcapital.'» Chalel a le
sens de capital, bien , propriété en général, jouissance
ou perception des fruits d'un travail : il est interdit à
un maître d'employer l'apprenti d'un autre maître,
quar autrui cbatel ne doit il tenir, lxvi, 0. Loc. : de
son propre chalel, a son chatel, lxviii, 28; Lxxxvii,
1, à son compte personnel.
Chaiiau, Chatoieb, voy. sous CHASTIAU, CHASTIER.
CHATRIZ, sg. r. et s. ;/, 18; tit, 8; anc. nom. du
rrmoulonp dér. de châtrer.
CHAUCÉE, CHAUCIÉE-CYÉE-CHIÉE, plus ordinaire-
ment CHAUCIE-SIE, CAUCIE, «chaussée;-^ 1° roule,
chemin en général; 2" redevance prélevée pour subve-
nir à l'entretien des chaussées; 3" droit de circulation.
Sg. r. cl s.chaucie , 1 , 1-7, 8 , et chausie, 19, a 3, et cau-
cie, 34, etc. ■,chaucée, 8 var.; chauryee, chauciée, chau-
chiée. II, 97 var. PI. r. et s. chaudes, p. a ; ;, rubr. ,
î ; chaustes, p. a 2 5.
CH.AUCERIE, Lv, G, métier du chaucier, fabrication et
commerce de (rehausses, t
CHAUCES, CHAUSES, crcbausses," partie du vêtement
qui recouvre les pieds et les jambes. PI. r. chauccs,
LV , 4, 5, 7, 8; Lxxïi, 5; chauses, lxxviii, 4o en
var. de hueses (v. c. m.), aussi s. lv, 5. Chauces re-
présente le lai. calceas, tandis que la forme masc.
chaux dans souzchaux, LV, 4, représente catceos.
Les chausses étaient en soie, en toile (lv, 4) et p-é.
en laine (lxsvi, 6, voy. à l'art. Chabse), et les chaus-
sons probablement en tresse.
CiiiccHiÉE, CuAiciE, CuiuciÉE, Cbalcvée, uot. diverses
de CHAUCIÉE.
1. CHAUCIER, V. (lat. cakeare), l, 18, rehausser, re-
vêtir les chauces.-^
2. [CHAUCIER], subst. (lat. calcearium) , (rchaussetier,?^
fabricant de chauces. PI. s. chaucier, lv, .") ; pi. r. et
sg. s. chauciers, lt, rubr. , 4 , 7,8,9. Fautes : chaucier,
sg. s. LT, 1 , 2. En valeur de nom propre, 10 et var.
3. [CHAUCIER], pi. s. /, 1, préposé à la perception du
droit de chaussée ( v. c. m . ).
CHAUÇONS, pi. r. lt, '1, trchaussonsi qui se portaient
sur les tr chausses. 1 Conmie nom propre: Chaucon,i..
Chaucto, not. renforcée de CHACUN.
CuA'jcïÉE, ortli. variée de CHAUSSIEE.
CHAUDIERE à faire la teinture, sg. r. l, 29; lxxvi, ,");
(voy. FLOURIN, NOIR.) PI. s. chaudin-e'n, 11, 60.
CHAUDUN, c, 20, extrémités des animaux, issues,
abats.
[CHAUFER, CHAUFFER] une étuve. Subj. sg. 3.
chauffe, chauj'e, Lxxiii, 4 et var.
CHAUS, tfchaux,-' sg. r. lxxit, i5 var.
Chadscdn, not. renforcée et dialectale de CHASCUN.
CnAiJSE, sg. de CHAUSES ci-dessous.
Chalsie, var. ortli. de CHAUCIE.
CHAUSES, LxxTiii, 4o var., est une not. moins bonne
de CHAUCES. L'emploi du sg. chame dans nule chause
lange eiigarmouser, lxxvi , 6, parait douteux; mais la
comparaison des formes telles que cluiusie pour chaude
et du pi. chauses pour chauces, empêche de voir dans
chause une var. formale de chose.
CHAUX, dans le corap. souzchaux, lt, 4 , appartient à la
même famille que chauces et chauçons (v. c. m.).
[CHAVESTRE], rrhevêlre,-^ licol. PI. r. chavestres, 11,
63.
Chaveiieh, Cdatetoksieii, forme dialectale (picarde) de
ÇAVETIER, ÇAVETONMER. Le changement de ça
en cha indiquerait un primitif bas-lat. ça- et non sa-.
CuiYi.NE, var. formale de chaijne qui suit, avec exagéra-
tion de la diérèse.
CHA'ÏNE, CH.\YINE, représente la prononc. originelle
du nfr. rrchaine,:! anc. chaîne, chaene du lat. catenam.
(Voy. chaane et cheene, qui suit.) Dans l'espèce : fils
formant la longueur de l'étoffe. Sg. r. et s. chaijine,
chaijne, L, 29 (var. chennée), 3o, 33; pi. s. el r.
chajjnes, 29, 3o.
[CHEE.NNE], autre dér. du lat. catenam, est donné en
var. de [CHA.ANE], sg. s. l, 25. Dim. eliér. chenete,
chennée, ci-dessous.
CHEMIN, sg. r. X, ,">; ;/, .")a; vu, 10.
[CHEMISE]. PI. r. chemises, .r;;;, rubr., 3.
[CHENETE], trchaînetlei terme de lormerio. PI. r. che-
netes, lxxxii, 6.
CHENE\ IS, et les var. CHANEUVIS , CHANEVIZ (huile
de), r. invariable pour les deux nombres, lxiii, 2,
4 ; // , 20 et var.
CHENNEE, donné en var. à chuyine, l, ag; est à trchaî-
néei ce que chenne est à itchaine. ■'
[CHEOIR] [réclieoir,u en parlant d'une date, d'une amende
pour infraction au règlemenl. Part. pas. masc. cheus-z,
sg. s. XX, 4; Lxix, ô. Fut. sg. 3. cherra, citera, xxviii,
7; XXXIV, 9.
Chebioi, est atténué de CHARRIOT.
Cbés, autre not. de CHEZ.
CHEVAL : 1° l'animal; 2° son cuir ou sa peau. Cheval,
sg. r. IT, 3; VI, 6; xv, 3; liv, 5; lix, 4; lxxvii, 5;
LXXVIII, 17, 20; Lxxxi, 1 , etc.; ;, 5, C, 9, 1 1 ; et
306
LE LIVRE DES METIERS.
pi. s. XIII, -. Chevax , chevmis, pi. r. xv, 3, en var.
àpalefroy; Lxxxi, i ; K//, 16; .1;/, i , 3, 5; et sg. s.
/, 3, !i; II, i3; .1;/, 1 , 2. Fautes : cheval, sg. s. /,
rubr. var. ; ;;, 18; clievaux, pi. s. xiii, 7 var.
CHEVALIER, sg. r. 1, 20; lx, 8; u, i3 var. ;.r, 2,
et comme nom propre, lxxxvii; aussi pi. s. 1, 29; vu ,
21; chevaliers, pi. r. xxn, 6; xciii, 4; xcviii, 5, et
sg. s. iir, 4,13.
[CHEVAUCHIER] , Tchevauclier" nne selle. Part. pas.
fém. chevaurhiée , sg. s. Lxxix, 6.
CHEVET d'église, sg. r. nu, 12.
CHEVILLE, sg. r. xlvi, 5: i,\x?in, 2 3.
[CHEVREL et pop. CHEVRIAU], trchevreau : -^ 1° la
chair; 2° la peau, le cuir. PI. s. chevrel, xxx, 1;
pi. r. chevriau.r-s, lxix, 8; àxx, i3.
[CHEVRON] de charpente, pi. s. xm, 5.
CHÉS-Z, CHIÉS-Z, CIÉS-Z, diverses orth. de la prép.
trchez:-! f/tîe's-i, IV, 9; Lxxi, 7; Lxxii, i9;lxxix, i4;
Lxxxiii, 7; xcv, 8, etc.; chps-z. lxix, 3, 12; lxxii,
7; xcv, 8; ciés-z , lui, 19; lxxviii, 3o.
CHIEF, 1° n tète, 11 au propre et au figuré; 2° trchef-' de
drap, de tapis, d'étoITe quelconque; bord, lisière,
bordure. Sg. r. chief, viii, 3; xxviii, 17; l, Sa;
LXXVIII , 1 5 ; /; , 5. PI. r. et sg. s. chiés-z , lu , 4 ; lxxv,
4 , 8 ; 1/ , 5 ; xxiy , 1 g. — Loc. : tenir chief d'oslet , avoir
son chez soi irc'est a savoir feu et leu," xxviii, 5; <le
chief en chief, d'un bout à l'autre, x, iti, lxv, (i;
LXXV, 11; Lxxvii, 3, 6; chief d'œnvre, lxxix, 11.
(Voy. la note de la p. 175.)
[CHIER], adj. rtcher,^ à haut prix. Neut. en valeur
d'adv. chier, x, 6. Fautes : chier, masc. sg. s. v, 7 ;
Lwiii, i4; rliiers, masc. pi. s. lxmii, 4.
1. Chiés-z, pi. r. et sg. s. de CHIEF.
2. Chiés-z, var. de CHEZ.
CHIEVRE, trchèvre,i sg. r. et s. //, 45; xii, 8.
CiioL, forme antérieure de CHOU.
CHOSE et qqf. CHOUSE,au sens général et indéterminé
de tout objet fabriqué ; sg. r. et s. iv , 1 0 ; viii , 3 , 4 ; xi ,
6; XIII, S; xxxii, 2; etc.; choses, pi. r. et s., p. 1,
2 ; 1, ôi ; II, 8 ; IV, 12; V, i5; vni, 3; X, 12, elc. ;
chouses, pi, r. xxxm, i4.
[CHOSEITEJ, orth. individuelle ou locale de fcchosette'i
(cp. leitres pour rtleltresji), dim. dertchose,'i désigne
tout objet de petit volume et de mince valeur, en
plomb ou en élain. PI. r. cltosnles, xiv, 1.
[CHOU, CHOLl, pi. r. choas-x e( chois, 11, 79 et var.
CiiorsE, prononc. assourdie de CHOSE.
Chuchiée est une l'orme fautive, donnée par un ms.
secondaire, pour couc/ii'e'e, pari. pas. fém. de COU-
CHIER.
Cl, CY, adv., abrégé de la, p. 1; xix, .">: xsm, 3;
XL, 2, 3, 6, 8-11, etc., dans la loc. de ciadonc,
trjusqu'à ce que;i de ci est le plus souvent ortho-
graphié en un seul mol: drsi, dessi (v. c. m.).
CiÉ.s-z, forme dialectale de CHIES 2.
Cil, cilz, cas sujel sg. et pi. de CEL.
Ci.i, cisi, ciz, var. purement orthographiques du sujet
de CEST.
CIXC, CINQ, nom de nombre, xxviii, i3; xlv, 1;
.v.i.v, 20.
CIPRES, sg. r. Lxviii, i4. Le bois du trcjprès- était
employé dans la tablolterie.
CIRE et CYRE, sg. r. et s. ix, rubr., 2, 3; x, 1 2 ; lxïiii,
1 4 ; Lxviii', 18; Lxx, 3; /;, 23 ; xvi , rubr., 1 ; xxir ,
1 1. En nom propre : De la Cyre, lxiv.
CinEiRGiEv, autre forme de CIRURGIEN.
[CIRIER] , fabricant et marchand de «cire;" pi. s. .11;,
4, 5.
[CIRURGIEN, var. CIREURGIEN , CYRURGIEN] ,
n chirurgien.» PI. r. cireurgiens, cijriirgiens , barbiers
cirurgietis, xcïi, rubr., 1, 4, 6; cyrurgien, à tort
en sg. s. 2.
CisI , ciz, cyst, forme sujel du mol dont CEST est le
régime.
CITE (la), l'île de ce nom à Paris, lxxxviii.
[CIVOT] , dim. de trcive,-i ciboule. PI. r. civos, xxiii, 8 ,
et à tort en pi. s. 2.
CIZAILLE, xcii, 2 var., grands cizeaux à tondre.
[CLAIE etCLOIE, CLOIER], «claye- à battre la laine,
à eschafauder. PI. r. cloies-z , cloiers , cloiees (avec Ve
fém. en surnombre), claies, xvii, rubr. et var., 5 et
var. , 6 et var.
CLAMEUR, réclamation juridique, action en justice.
R. sg. el pi. clainenr-s , i, 2 1 ; xv, i3, l5; xxxv, 9;
XLViii, 17.
CLARTE (syn. lumière) de la nuit, xii, 2; xvi, 4; xix,
3 ; xxxiii ; 3 ; Li , 8 ; LXi , 7 ; lxxii ,10; Lxxiv, 6 ; xcïii ,
3 ; de la chandoile , xxxiv, 3 ; de feu ne de lumière ( chan
délies, lampes) , lxv, o. Ces diverses expressions équi-
valentes visent la clarté artificielle produite par un lu-
minaire quelconque, par opposition à la clarté natu-
relle du jour, xxxv, 3; xcv, 4. Dans la plupart des ex.
où clarté fait fonction de sujet, le mot reçoit l's analo-
gique : clartés-z.
Clai), forme dialectale de CLO, CLOU (voy. -au 3).
CLAVAIL, prononc. mouillée de CLAVAL, aussi CLA-
VEL de lampe, xl», 3 et var., clou, clavette ou che-
ville plate et pointue.
[GLAVELER], au part. pas. fém. clarelée, sg. r. et s. ;,
2i;//,2i;i-.r7,rubr.,6.(Voy.CENDRE,GR.AVELE.)
CLEF, sg. r. xviii, 3; xli, 3.
1. CLER, CLIER,//, .sg. r. lx, 17 et var. Il s'agit de
fil de fer ou de laiton, étiré pour la fabrication des
épinL;les.
2. Cler, sg. r. x, a; orth. gâtée pour [CLERC], toute
personne portant l'habit ecclésiastique. PI. s. clerc,
p. 2; Lix, 17; Lxi, 8; /, 29; pi. r. el sg. s. clercs,
clers, p. 2; ,1;/, 4, 19, aussi en nom propre, xxx.
CLERGIE, 177, 21, l'élat de cléricature, le clergé
séculier.
Clieii, voyez CLER I.
Clo, Cloer, orlh. antérieure de c(o!i , clouer (v. c. m.).
GLOSSAIRE-INDEX.
307
Cloie et CLOiEE, cloieh, autre forme de CLAIE.
[CLORE]. Part. pas. masc. clos-z, s. Sjj. et pL v, h\ ci,
i3; — fém. close, sg. s. i, 58. Pf. sg. 3. cloust , v, 7.
1. Clos-z, part. masc. de clore, qui précède.
2. Clos-z, pi. r. (le clo, clou, qui suit.
CLOU, CLO, et diaL [CLAU]. Sg. r. clou, lixviii, 22;
pLr. c/o«.«,67os-i,e/oi(.», ijv, rubr. , 1, 9;lxxviii, 23,
Si, 3a; lxxxi, 9; //, Sg. Le texte mentionne des
clous dorés , d'élain , d'émail et de rerre en usage dans
la sellerie; clos a cheval, iv, 16, à ferrer les chevaux.
CLOUER, CLOER, garnir une selle, une ceinture de
clous et de plaques de mêlai ou de verre (voy. le
préc). Inf. cloer, clouer, xxv, 1; lxxxi, 9; lxxxii,
2; Lxxxvii, 23, ai, 3o et var. Part. pas. fém. cloée,
sg. r. LXiv, l3; clouées, pi. r. lxxtiii, 22.
Cloust, 3" ps. sg. pf. de CLORE.
COC (Le) en nom propre, xli, lvii, lis.
[COCHE], COCHET, -ri-oche-^ d'eau. Sg. r. cachet, lxxix,
â , et à tort sg. s. /r, 7 ; sg. s. coches (p.-è. cochés),
XI , 12.
[COCHETIER], fabricant de fcochcs- d'eau. En pi. s.
cocheliers, XLVii, 8.
COFINL\U, Lxv, g, étui, carquois. Dim. de cojln, forme
savante de rcoffre'' (lai. eo^/i!n«»i).
[COFFRE, COFRE], boîte à serrure. PI. r. cofres,
coffres, XIX, 1 ; lxxviii, 17 ; pi. s. cofre, iv, 25.
COFFRIER , fabricant ou marchand de ^cotfres,- rrcoffre-
tier.» R. sg. et pi. coffricr, co/riers , xix, 7.
CoFBE, voy. COFFRE.
CoGNOisinE, not. étymoloijique de CONXOISTRE.
Coi, Coi, autre not. de quoi pron. (v. r. m.).
COIFFE de femme, xwvii, g; coiffes, pi. r. xxxvii, i.
Caillent, 3' ps. pi. ind. de CUEILLIR.
COIXG, sg. r. Lxxxviii, rcoiii-i de rue.
[COISPEAU, et pop. COISPIAU], garniture au bout
d'un manche d'un couteau, de la poignée d'une épée.
PI. r. coispeaus, coispiaus, Lxvi, rubr., 7, 8, {c'est a
savoir chapiax a couliaux).
COISSIN, sg. r. et à tort s., /r, 28, 29, autre forme
de rcoussin."
CoiïBE, forme dialectale de CUIVRE.
COL, dans la loc. nporter a col, rsurles épaules,^ x, 8;
LVII. 12: LXMV, 7: \c, 6: ;, 16, Ole.
CoLE, var. de COLLE.
CoLEun, autre forme, assez rare, de COULEUR.
COLIER :i°rcollier- d'un cheval; 2 par synecdoque, l'a-
nimal lui-même, considéré comme bêle de somme.
Sg. r. colier, lxxm , 4,7, 8 , et à tort sg. s. , 4 ; pi.
r. et sg. s. coliers, lxxxi, 1 , 5, /;, 17.
COLLE et COLE, sg. r. lxxviii, li ; xci, 8.
CoM, autre not. de Come, COMME.
CoMANDEiiE.xT et Cosiendement, CoMANDEii. \ oy. les mêmes
mots écrits par COM.M...
COMBLE, dans la loc. ailv. a comble, sanz comble, ci, 3i,
se dit d'une mesure remplie ou non jusqu'au ras
bord.
LE LIvr.E BES SIÉTIEIIS.
CoMDEMPNKB, ortli. vicicusc de Co.vdempner.
Come, orih. réduite de COMME.
COMENCEMENT, COUMENCEME^T, p. 2, orth. va-
riée de rrcommencement.-î
CoMEisciER, CoMsiAKciER,orth. Variée de COMMENCIER.
COMMANDEMANT-iMEN'T, COMANDEMENT, COMEN-
DEMENT, CONMANDEMENT, CONMENDEME.NT,
COUMANDEMENT, diverses var. de rcommande-
ment :■" 1° prescription, ordre; 2° personne déléguée
pour exercer une fonction sous l'autorité du titulaire,
lieutenant (v. c. m.). Sg. r. 1, i6, /18; v, 2; un,
5, XII, 6; XV, 16; XIX, g; xx, 8; xxvii, 10; lui,
etc. Sg. s. et pi. r. conmaiidemens , conmendemens , co-
mendcmem, i, 58, 60 ; lxxxi, 4 ; lxxïi, 17. Aussi con-
maiidemenl , sg. s. IT, 9; XLVil, G; Lxxvi, 1,2.
COMMANDER, et les var. [COMANDER, COMMAN-
DER, CONMENDER, COUMANDER, COUMEN-
DER, QUEMANDER], prescrire, ordonner. Au réfl.
se coumender, se mettre en service, en apprentissage.
Inf. commander, 1, i3. Part. pas. fém. sg. commandée ,
conmandée, r. xxviii, 1, et s. lmi, 6; Lxxii, 8; pi.
conmendées, s. xxxv, 4; — neut. s. conmendé, xxii, 3.
(Faute : comundé, masc. sg. s. XLiv, 2.) Ind. sg. 3. cou-
inumle , coumende {se), p. 2; lxm, 7. Pf. sg. 3. con-
menda, i, 53; pi. 1. commandasmes , quemandasmcs ,
p. 2. Fut. sg. 3. comnandera, lui, 3; pi. 3. conman-
deront, c, i5.
COMMANT, XLviii; viii, i3, même sens que comman-
dement, est le subst. verbal de commander ci-dessus.
COMME, et les diverses not. COM, COME, COUME,
CUMME, adv. et conj. i, 1 , 3, 5..., 3o, 45 ; m, 2 ;
xiii, 2, etc., etc. ; cumme, xxxiii, 2; com , lïiii, 22;
Loc. si come, rcomme, de même que;i si lost come,
aussitôt que; tant com, come, raussi longtemps que,
ju.«qti'à ce que;*^ aussi bien come, etc.
COMMENCIER, alias COMENCIER, COMMANCIER,
CONMENCIER, autant de var. du v. pcommencer.-'
Inf. xvii, 6; xxxvi, 9; xlii, i3; lx, 4; lxiiii.', 12;
Lxxxvu , 1 6 var. ; xcvu , 8. Part. pas. fém. commen-
ciée,sg. r. lviii, 5. Ind. sg. 3. commence, commance,
xïii , 1 5 ; Lï, G , p. 225 ; pi. 3. commencent , conmencent ,
p. 1, XXIV, 5; LXXXVU, iG var. Impf. sg. 3. commen-
çoil, xcvu, g; pi. 3. commençaient, lxxxvu, iG.
COMMENT, CONMENT, adv. ;/, 83 ; iziii, 1.
[COMMETRE], quelqu'un, le préposer à une fonction.
Part. pas. masc. commis, pi. s. xcn, 2 var.
COMMUN, var. CONMUN, COUMUN, QUEMUN, adj.
et subst. Loc. : li communs , le commun du mestier, l'en-
semble des membres de la corporation; le commun de
vite ou du peuple, Lv, 10 et passim, la population
prise dans sa généralité. Masc. commun, conmun, cou-
mun , sg. r. , v, 4 ; xx , 8 ; xlii , 1 5 ; l , 1 4 , 1 6 ; que-
mun, pi. s. Lxxi, 5; lxxxvu, 25; communs-z, con-
mims, sg. s. XI, 11 ; XX, 2; xxvii, 1; xxxv, 3; xlui, 1.
Fêm. commune, conmune, sg. r. x, 5, 1 1 ; communes,
pi. r. LXix, 1. Fautes : commun , conmun quemun,
39
308
LE LIVRE DES METIERS.
masc. sg. s. xn, 2: viii, 3: xiv, 3; xvi, !i; xvii, 10,
18; XXIV, 5; XXX, 9; XXXI, 3; i.xi, 7, elc, elc.
COMMUNEMENT, var. CONMUNEMENT, COUMUNE-
MENT, adv. 1.1, iG; Lxxvi, 19 : .i.nr, 1 1 var.
COMPAIGNIE, aussi COMPAI.NGNIE, CONPAIGNIE,
fcorapagnie,'! association commerciale, société en
commandite (voy. GAAIGNE); entente, le plus sou-
vent illicite, pour poser sur le marché. Sg. r. conpai-
giite, X, 10; LUI, 7; LXtti , 1 0 ; compaijjnip , lxix,7;
/;, 7, 12, compaingnie , c, i, etc.
COMPAIGNON, et les var. COMPAINGNON, CON-
PAIGNION, CONPAIGXON, CONPAINGNON, avait
un sens plus large que le nfr. f^compagnon-i (voy.
compaignie ci-dessus). Deux maîtres ne pouvaient être
compaignnn fiuamble en un ostel, s'établir pour faire
le même métier dans une même maison. Compai-
gnon, etc. sg. r. x, i8; /;, 7; et pi. s. lut, iS; ;;,
7, 22;, VJ//, 3; compaingiluns , conpaignons, conpain-
gnotis, compaignons , pi. r. 11, 7; lxxvi, 26, 27;
Lxxxviii, 2; xcix, 6; .r.i.i , iS, 19; conpaignons, sg. s.
xxii, 3.
CoMPE, prononc. populaire et négligée de Compte.
COMPLIE, CONPLIE, auj. tcomplies,- le dernier office
liturgique; ne se rencontre qu'au sg. dans notre texte :
r. xïi, .') ; XX, 3 var.; XLiu, 13; lui, 1 1 ; lïïi, 4; et s.
xxii, y ; xxiï, 9; xxv, 7 ; xxxvu, 8; Lxxii, 17.
COMPORTEEUR, forme première de COMPORTEUR,
aussi CONPORTEEUR-TEUR, qui va vendre les mar-
chandises à travers la ville (voy. le suiv.). Conpm-leew-
teur, sg. r. XLii, 7: lmii. G: Lxvii, i.'i; et pi. s. \.v.
7; LViii, 7; comporlmrs, coiiporluew.i , |il, r. lv, 7;
Lïiii , G : Lxiv, 1 3 ; lxxvii , 3.
COMPORTER et CONPORTER, a le sens de notre tcoI-
porter,- porter à travers la ville (cp. la loc. si fré-
quente porter, aportei' a col). Inf. conporter, com-
porter, xxxïii, g; xlii, 7; Li', 8; lu. G; lv, 7;
LVii, 5; Lxx, 8, etc. Part.pr. masc. co»i/)or(an(,sg.s. lv,
7. Ind. sg. 3. cùnporte, lxxxtii, 87. Impf. sg. 3. con-
portoit, Lxxii, 1.5. Subj. pi. 3. conportcnt, lxxvii, 3.
— Au réfléchi , se comporter a le même sens qu'auj.
Ind. sg. 3. seconporte, xci\, 1.
Comte, Compte, doublet savant de CONTE 1 et 2.
Complouere, not. savante de CoH/oi/o-e, mauvaise lecture
de COUTOUERE.
CoscoiLLin.var. de CONCUEILLIR.
CONCORDER (se), lui, 12; tomber d'accord sur le prix
d'une marchandise, sur les clauses d'un contrat.
[CONCUEILLIR, CONCOILLIR], recueillir, rassembler,
colliger. Part. pas. noul. s. concoilli, conciieilli, p. 2
et var.
[CONDEMPNER, COMDEMPNER], rcondamnern à
l'amende. Pari. pas. masc. coiidempnez , sg. s. xv, 16;
fém. condeiimnivs {sic), pi. s. LXix, 12. Ind. pi. 3. eoii-
dempnent, lxxxvii, 38. Fut. pi. 3. comdempneront ,
l, 22.
Condepmnées , voy. à l'art, préc.
CONDICION, sg. r. et s. xlviii, .">: lxxwii, 11, orth.
variée de fcondition.-i
[CONDUIRE]. Part. pas. subst. conduit (v. c. m.). Ind.
sg. 3. conduit, ru , 7,011 il faut remarquer le sens spé-
cial de ce mot : affranchir du droit de conduit.
CONDUIT, subst. participial de rrconduire :i 1° tuyau,
canal; z" passage, transit d'un lieu à un autre; 3° droit
y afférant. Sg. r. conduit, rir, rubr., i-li, 7, 9-21
(avoir de pois); xii, rubr., i3 (bétail); .nii , rubr.,
12 (oint, suif, lard); xiv, rubr., g (fers et aciers);
.1.1/, rubr., 5, 6 (huile, miel, cendre gravelée);.rj r/,
rubr. (laine, chanvre); J.r.T/, 10, 11, 12 (cordouan).
PI. r. conduis, p. 2; Lxxiii, !i var.; p. 220; vu, ai.
CosFvnr.iE, prononc. négligée de conflarrie. Voy. sous
CONFLARIE.
[C(3N1''ERMER] , forme plus organique de trconfîrmer.i
Pt. sg. 3. confirma, i, ,53.
CONFIT, sg. r. .rj.r, 20, cuve à trconCren les peaux,
trempées dans un mélange d'eau, de sel, de farine et
autres ingrédients.
CONFLARIE, xxii, 5; xxviii, 2;xxx, 4, CONFLARRIE,
VI, 1; XXXVII, 5, (aussi CONFARRIE,Lxxiv, i4), mé-
talhèse de CONFR ARIE , v, 3 ; xi , 8 ; xxii , 5 , 6 ; xxx ,
/i ; XXXI, g; Lxxiv, ]5 var., réduit lui-même de CON-
FRAERIE, IV, i;xxv, 1 1: CONFRAIERIE, lxxvii, 10;
CONFRARRIE, lxxiv, 9, 10, 11, not. divergentes
de CONFRERRIE, lx, 20, devenu CONFRERIE,
V, ] 5. — Patrons de la confrérie des ouvriers en
bâtiment : S. Bleive , Bksue ( Rlaise ) , xlviii , 2 , 1 2 , et la
note 1 de la p. 88 ; des boucliers : S. Lienart, Lyennart
(Léonard), xxii, 5; Lxviiii, 12. (Voy. à V Introduction,
p. xcvii et suiv.)
CONGIE, et encore la forme archaïque CtlNGlET, rrcon-
gé :•' 1" permission, aulori.salion, licence; 2° droit,
imposition, redevance. Sg. r. congio, i, 3i; iv, 2,
Jâ; ïi, 3 ; XV, 8; xvii, 4 ; ci, 2 2-2 5, 27, 28; con-
giet, IV, I ; Li, II.
COXMXNDEMEXT et CoXMEXDEMEXT , CoNM.4XDER et CoXMEN-
DEn, Co.XMEXCIER, CoSMENT, CoxMlN, Co.NMlXEMENT.
V. C. m. écrits par COMM. . .
CONMUNAUMENT, adv. lxxvi, 19, tien commun,- par
portions égales.
[CONNIN], anc. nom du rlapin.- PI. r. et sg. s., con-
nins,ii , 5; .li.v, 1.
CONNOISSANCE, r. lv, 7; lxxxvi 3 var., t-connais-
■sance," enquête juridique, instruction d'un délit.
CONNOISTRE, et, avec la réversion étymologique du g,
[COGNOISTRE], v. act. et réfl. ttconnaitre,i et spé-
cialement rconnaitre en justice, reconnaître et avouer
son tort.i Inf. connoistre, i, 21, 22. Part. pas. masc.
conneu, pi. s. lv, 7 ; — fém. cogneue ,conneue, sg. s. et r.
X, 11 var.; LXXVI, i3. Ind. sg. 3. connoist, cognait,
VI, 6;xLviii, 18; pi. 3. connoissent, i, lili, 45; lxxv,
1 0 ; LXXVI, 1 3. Impf. sg. 3. connoissoit, lxxvi , 2 : pi. 3.
connossoient , lxxv, 11. Subj. sg. 3. connaisse, lxxvi, 12.
Conp.ug.me; Conpaicxios, Co5PAIgnos,Cokpaisgxox;Co.x-
GLOSSAIRE-INDEX.
309
l'LiE; CospORTEH, (ioNPonTEKUR-TEiiR. Voy. Ics niômcs
mois écrits par COM...
1. CONP.EER, var. [C0NRRA1EH], v., apprêter, préparer,
mettre en bon ordre (coiiroi); spécialement, travailler
le cuir, le '•corroyer'' ( v. c. m.) d'alun. Inf. conreer,
r.i.r, 8; xxjt, lo. Part. pas. masc. conreé, sg. r. i,
56, et pi. s. .i.r.r, 8; à tort en sg. s. conreé, conrraié,
LJlxviii, G, 7 et var. ; conreés-z, pi. v. ij.i;, io,et
sg. s. LxxiTiii, 1 1; — le fera, conrce, sg. r. et s. lx^vii,
3,LXXXiii, a, est réduit de conreée.
2. [CONREER], snbst., a le même sens que le suiv.
[CONREE[]R],apprèteurdecuirs, trcorroyeur.-' A tort en
sg. s. cunreeur, Lxxxiii, i. Avec un autre sufT. conreers,
sg. s. VIII, 3 0,011 la var. fo»n'om\'î est une mauvaise
leçon.
CONREURE, CONRRAIERRURE, sg. r. et s. lxvxvim, H
et var., 7, apprêt du cuir destiné à être conreé ou (rcor-
royé.-'
CosiinAiEii et son dér. CoNnnAiEnEuiiE, ortli. individuelle
ou locale de CONREER 1 , CONREURE.
CONSEIL, elles var. ortli. CONSUEIL, et avec II redou-
blées CONSEILL, CONSUEILL, CONSUELL, sg. r.
I, 62 ; XL, 1, 10 ; L, 16; Li, 16; LXXvi, 7; Lxxviii, .3 ;
Cl, i5.
[CONSEILLIER], v. act. trconseiller." Ind. pi. 3. con-
seillent, LUI, 18.
CONSENTEMENT, sg. r. liv.
Oinsenles est une faute pour comentenl , 3'' ps. pi. ind. de
consentir qai suit. Un genre de faule contraire est le
cas de corroient pour con'oics.
CONSENTIR (se), tomber d'accord. Inf. foHsctidV, i,xiii,
9. lud. pi. 3. consentes {sic), Lxxxvii, '1.
divsLEiL, Co.vsuEiLL, CoNSiELL, vac. orthograpliiqucs de
CONSEIL.
1. CONTE, COMTE (ht. comitem), en nom propre : lx,
Lxviii. Pris absolument, au sg. r. et s., conte et quens
désigne le comte d'Eu, sur lequel voyez la note de la
p. 178, Lxxxi, 3; Lxxxiv, 1 ; lxxxviii, i et var., 3, II.
PI. r. contes, li , ifi. Au litre xci (additions) il est fait
mention de la porte au conte d'Artois.
'2. CONTE, forme organique de CO.MPTE (lai. conipu-
Inm). Sg. r. compte, xl, 2; conte, ci, 9, dans la loc.
a conte, en comptant; Comptes (la cliambre des), pi.
r. ;/, rubr. var. Une forme pop. de compte est compe,
sg. r. Lxviii', i().
[CONTEEUR, CONTEUR], rcompleur," préposé à la
vente du poisson de mer. PI. s. et r. conteeur-s, con-
teurs . Cl, 2 1 et var. (Voy- sous VENDEUR.)
[CONTENIR], V. n., et au réfl. se — , se tenir, se main-
tenir dans l'observation des règlements. Part. pas. ncut.
s. contenu, 1,1; xxiv, 1 1 var. Fut. sg. 3. contendra,
XXXV, 8; XLïiii, 9. Subj. sg. 3. contiengne, i.xv, 8;
LXXV, 1 .
CONTENS-Z, discussion litigieuse, débat juridique. Cette
forme est commune à tous les cas et à tous les nombres,
r.? étant d'origine (lai. contensuin, di> contendere) : sg.
V. et s. 1, 8; xxxvi, 5; Lxxi, 9; xci , i3; rm , lô;
pi. r. p. 1 .
CONTER, dér. organique du lat. cumputare, dont
rcompter-' et fconiputern sont les formes savantes. Ici
conter a le sens de ttfaire le compte.-' Inf. conter, x,
17; Cl, 9. Part. pas. masc. conté, sg. s. à tort ci, 1 •!.
CosTEDR, not réduite de CONTEEUR.
CONTINUELMENT,auj. -continuellement, ■'adv.,Lxxviii,
3o.
CoNTOUERE el CoMPTOuERR, Icclui'e vicieusc de COU-
TOUERE.
CONTRAINDRE. Inf. lxxvi, 3o.
CONTRAIRE, adj. de tout genre. Fém. sg. .s.xl, t,. Neut.
r. LXXïiii, 32.
CONTRE, adv., et la loc. en contre, p. 2: 1, 12; viii, /t.
CONTREDIT, contradiction, opposition. Loc. sanz mil
contredit, Lxv, 8 ; Lxviii", a bis, ly.
CONTREFAÇON, sg. r. xxviii, i3.
[CONTREFAIRE]. Pari. pas. fém. contrefaite, sg. s.
xxmi, 1 3.
CONTREFORT de soulier, sg. r. lxxxiv, 5.
CONTREMONT l'iaue, tes iaues, adv., en amont, en re-
montant le cours de l'eau, xia 7; ///, 4 et var.; ir,
G ; VI , 8 , 9 ; VII , ih; \i , 11, etc.; est opposé à con-
treval.
CONTRERIVET, clou rivé des deux cotés, sg. r. lxvi, 6.
[CONTRESANGLE] petite courroie de cuir clouée aux
arçons de la selle, pour y attacber la sangle d'une
bête de somme. PI. r. contresangles , lxxviii, 36.
CONTREVAL l'iaue, adv., en aval, en descendant le
cours de l'eau, ixii, 5 ; est opposé à conlremont.
[CONVAINCRE], par-devant justice. Part. pas. masc.
convaincus , sg. s. xï, i5.
CONVENARLE, COUVENARLE, sulFisant, apte. Adj.
masc. convenable, sg. r. el s. LXix, a ; Lxxiii, !i : conve-
nable, pi. s. xvii, 1 1.
CONVENANCE, CONVENENCE, COUVENANCE, COU-
VENENCE, condition, accord pour un marcbé, un
engagement, un règlement; sg. r. et s. xxxv, 7 ; xxxvi,
5. 8: LI , 10; Lxxviii, 25; /, 23; couvcnences , conve-
nances, co7ivenences , convenances , pi. r. XVII, 5; XXIV,
G: L, 17.
[CONVENANCIER] , v. neut. , contracter un engagement,
une convenance. Part. pas. fém. convenanciées , pi. s.
XXXV, !i.
[CONVENIR et COUVENIR], v. unip., au sens, babituel
auvfr. , de rrfalloir, être nécessaire." Ind. sg. 3. con-
vient, convient, 1, Go; 11, 8; iv, 2; vu, 3, etc.; une
fois conviant, lxxxvii, 10. Impf. sg. 3. convenait, iv,
10. Fut. sg. Z.convendra, conveira, XL, 1; ixxxv, 9.
Cond. sg. 3. converoit, convendroil, convenroit, cun-
verroit, i, 3i; xix, 5; XLii, 3; lxx. G; lxxxi, 5:
Lxxxvii, lio. Subj. sg. 3. conviegne, xxxi, h. Impf.
sg. 3. couvenist, lxxviii, i3.
CONVENT, ffcouvent," II s'agit des abbayes de Sainte-
Geneviève et de Saint-Germain-des-Prés, ;/, 5u,âi.
39.
310
LE LIVRE DES METIERS.
Convernit, orlli. réduite (le converroil, assimilé de cnn-
venroit , fornif aiilérieiiie ilc convendroit , 3° ps. sf[. cond.
de CONVENIR. De mémo conviera est pour foiiiviiî'a,
convendra, 3' ps. sg. fut. du même verbe.
ConveiTa, converroit. Voy. le préc.
Cosvehs est propr. le suhst. participial fort de CONVER-
TIR. Masc., en nom propre : mestre Robert le Coii-
rerx, xcvi. G; — au fém. coiirerse, ortbograpbié coii-
verce, sg. r. lui , i a et la note 2 de la p. 1 og.
CONVERSATION est pris au sens du latin : ttiionime de
bonne rnin'ersalinn et de bonne vie," c, i.
[CONVERTIR] une somme au profit de la commu-
nauté. Part. pas. masc. converti, pi. s. xx , 2; xxi, .^) ;
c, 2. Une antre forme est convevs (v. c. m.).
Conviant, orlb. individuelle ou prononc. locale de con-
vient, y ps. .sg. iiid. de CONVENIR.
COOTER, COSTER du lin, lvii, 17 et var. , en rompre
la tige pour en extraire les filaments destinés à être
seranciéa (v. c. m.).
Cop, CoriiR, forme parallèle do COUP, COUPER.
COPIER, V., glose interpolée dans le texte d'un ms. se-
condaire, ,17, ■?. , var.
COQUILLE do mollusque, dont on faisait les patenôtres
communes, xxviii, rubr., 1; coquilles de poisson , pi. r.
Lxxxvii, 3o, var.
COQUILLIER, palenotrier en "coquille ;•' en nom propre :
Le Coquillier, xxviii, 17.
COR, plus anc. ron!(lat. cornu ou cornnm), est la firme
masc. (c.à.d. neutre d'intention) de corne (v. c. m.).
Sg. r. cor, xvvii, rubr., 1 et xliii, rubr., 1 (patenô-
triers); lxii, i (peintres-imagiers); lxvii, i, 5 (pei-
gniers-lanlerniers); lxviii, 1 ( tabletiers); lxxe, 1
(déciers); xoviii, 3 (archers). — Le pi. r. cors, Lxxviii,
C, qui désigne les cornes ou pointes de l'arçon, a pafsé
au genre fém. .sans doute sous l'influence de son dér.
corenure ( v. c. m.)
CORAIL, aussi COURAL,sg. r. wviii, rubr., 1, 6, i3.
On en fiiisail des patenôtres.
[C0IUiEILLEet(^.OI\liELLE]. PI. r. corbeilles, corbelles,
,vi;; , rubr., I . Voy. lesuiv.
[CORREILLON, CORRELLON, CORRILLON], grande
corbeille à pain, à fruits. PI. s. corbilton, ix, 6 ; pi. r.
corbeillons, corbillons, corbellons, i, 55; /.ï,5;.rr7/,
rubr., 1,7; XXII, 7.
1. CORDE de tilleul, de chanvre, de poil, desoie,delin;
sg. r. XIII, A ; J(, 7, aS ; xix, rubr.; cordes, pi. r. xiii,
1, h, .'), 7 ; (/, 5, i3.
2. Corde, 3' ps. sg. ind. de CORDER 2.
1. [CORDER], lier de ttcordes :•> trousseau cordé ou en-
trelié de cordes. Part. pas. masc. corrfe, pi. s. //, 5;
f on/^'-s' , sg. s. //, 77.
2. [CORDER (se)] a le même sens que son comp.
«accorder ou concorder. 1 Le simple cordei- s'est main-
tenu dans le langage populaire au sens neutre : trlls
cordent bien ensemble. ■' Ind. sg. 3. corde, vi, 4 et en
var. acorde.
CORDEURE, action de trcordern ou lier un trousseau;
dras sunz cordeure , non attachés ensemble, ;;, 77.
CoRDEWAN,ConDEWAMEB,not. var. deCORDOUAN-NIER.
[CORDIER], pi. s. xiii, 2, 12 ; 77, 63, et à tort sg. s.
XIII, 1, 3-8; xxviii, l5; cordiers, pi. r. xiii, rubr. En
nom propre : Le Cordier, xiii; xxviii , 1 5 ; Lxxxvii ; nom
de femme ; Lu Cordiere , xxxïi.
CORDOUAN, elles var. CORDEWAN, CORDOUEN ,
CORDOWAN, COURDOUAN (lai. cordubanum (co-
rium), peau de chèvre corroyée, tannée à la façon du
cuir de ttCordoue." Sg. r. cordoîfn» ,cour(/o!ian,L\xviii,
1, '1, 8,34, ho: Lxxxi, 3,5; Lxxxiv, 5,6, 1 5; Lxxxv,
2, 3, 6; .rr.r7, rubr., i,3-5, 1 0 ; cordowan , cordevoan ,
viii , i3; cordouen, xxxi, 12 var. Fautes : cordouan,
sg. s. 77, 6; XXXI , 3,10.
CORDOUANIER, CORDOUANNIER, CORDEWANIER,
dér. du préc, autant de var. de notre ncordonnieri
(lai. cnrdubanarium , dont cordevanier est la dérivation
normale.) Sg. r. et pi. s. cordouanier, cordounnnier,
i.xxix, iG; Lxxxiv, 1 7 ; xxxi , 2 , 3, 4 , 6, 7; pi. r. et
sg. s. cordouanniers , cordouanicrs , cordewaniers ,
Lxxviii, ig, 4o; Lxxxiv, rubr., 1, 3-1 0; 16; lxxxv,
3; V777, i3; ixxi, 2. Fautes : cordouanniers, cor-
douaniers, pi. s. Lxxxiv, 2, i3, lô, 31 var.; 77, 74;
cordouanuier, sg. s. lxxxï, a.
CORDOUANNERIE, lxxxiv, 1 4 , s'est réduit en r- cordon-
nerie,- comme cor(/o(innn(V)' en r cordonnier. ■'
Coudolen, ConDOWAN, autres formes de CORDOUAN.
CORENURE, Lxxx , a, dér. de rcornen ou pointe de la
selle.
ConiciEii, var. orthographique de CORRIGIER.
[CORIR], ttcourir,i v. neut. employé dans le sens res-
treint de "se tenir, être établi en parlant d'une foire,
d'un marché," au subj. sg. 3. cuere, queure, ci, 3 et
var. Dans l'expression : il i queurt (var. cucrt) vie ou
membre, ind. sg. 3. , xv, 1 7, il y a ellipse du mot danger
ou péril.
[CORNE] (Int. coniiKi, corna, pi. neut. devenu fém. .sg. ;
cp. doie), forme fém. de COR; s'applique à l'animal
vivant, tandis que cor désigne la ffcornei considérée au
point de vue industriel. PI. r. cornes, 11, 45.
[CORNER], V. neuL et act., sonner de la rtcorne,^ et, par
extension, sonner d'un instrument quelconque, donner
un signal. Loc. : corner lejour,ia première heure; a la
guete cornant, part. prés. fém. XL, 5. Pari. pas. neut.
r. corné, xci, 5.
CORRATERIE, lix, 16, office du corratier, "courtage.-'
ConRAiER. not. dial de CORROYER 2.
CORRATIER, COURRATIER, ]C0URRET1ER], réduit
auj. en "courtier;-' sg. r. lviii, 7; lxxxix, 5; et pi.
s. Lix, 16, 17; et à tort sg. s. lxix, 16; lxxxiv, 3;
courratiers , pi. r. Lxxiix, rubr.
[CORRIGIER et CORIGIER], «corriger.n reprendre,
amender. Part. pas. neut. s. corrigié, xxxv, g. Fautes :
coirigié, masc. sg. s. XL , g ; xcvii , rubr. var. ; corigiez ,
masc. pi. s. XL, 12.
GLOSSAIRE-INDEX.
311
CORROIE el [COURROIE] en cuir, on soie, en méUl,
x\\, i; Lxsxvii, 33; corroies, courroies et coitiroiees
(aveci'e en surnombre), pi. r. et s. xxii a; xiv, rubr. ;
Lxxsiii, rubr., i; lxxxïii, 22, 23(var. corroient), ai,
27, ag, 3o , io var.; viii , 20.
Corroient, orlh. vicieuse pour coiroies, lxsxïii, 2 3 var.
C'est la faute contraire de consentes pour consentent.
1. CORROIER, V., LXXXÏII, 10, travailler le cuir; c'est
le même mot, sous une piononc. adoucie, que CON-
REER I.
2. CORROIER, subst., aussi [COL'RROIER, et une fois
CORRAIER] , fabricant de rcourroiesn en soie, en cuir
et en métal. Sg. r. et pi. s. corroier, lxxxvii, 7, 8, 9,
16, 3g, 40; pi. r. et sg. s. coii-oiers, lsxxvii, rubr.,
i-.'i, 6, i3, i4, j8, 19 34-37, ^9' ^° ^^'■•' '^°'''
raiert, 26, Fautes: corroier, courroier sg. s. lxxxïii,
10, 3.") var.; corroiers, pi. s. 21, 2.').
CORROIERIE, sg. r. lxsxïii, 16; lxxxïii, .5, 7,40.
l.CORS, auj. rcorps,i invariable; sg. r. it, 8; ïiii,
3; XXVII, 6; XLi. 3; lxi, 9: Lxniiî, 18; s. sg. et pi.
lxi, 9 var.
2. Cors, voy. à l'art. COR.
COSSE de fèves, sg. r. ;, 1 1.
COSTE, mesure de fruits , dont il fallait vingt-deux pour
remplir un muid ou trois tonneaux. Sg. r. coste, jxii ,
3, 5, 7: pi. r. et s. castes, 3, 4, 5, 7. La capacité
de la coste était do moitié moindre que celle de la
magite (v. cm.).
COSTE, trcôté,-; sg. r. uix, 7.
CosTER autre forme de COOTER.
CosiiME, autre forme de COLSTDilE.
1. COTE, rcotte,-^ habit en général; dans la loc. : crier
la cote et la chape (voy. CHAPE).
2. [COTE], sg. s. au sens de queue de vin. (v. c. m. et la
la note donnée en var. de /r, 10.)
COTON, Cl et tissu de coton: sg. r. lxxt, 5, 8, 10;
xcii,rubr., 1, 2, 4-i i ; xcv, 9.
COUANE (/i( (/<■), auj. ^couenne,- e.<it expliqué par CHi'r
de truie, LXXVIII, 36.
COUCHE, assemblage en un seul faisceau, lit de plu-
sieurs objets réunis ou rcouchési ensemble , 1/ , 12;
FJ/ , 1 , 2 ; x.r Jf , 10, II.
[COUCHIER], V. act. rcoucher-i divers objets l'un sur
l'autre, les réunir en faisceau pour en former un trlit,-
une rcouche.-' Part. pas. masc. couchié, pi. s. vu, 2 ;
fém. couchiée pour couchiées, pi. s. ixii, 10 (var.
vicieuse chuchiée), 1 1.
[COUCHON], prononc. assourdie de (tcochon-î (chair de).
PI. r. couchons, lxix, 8.
COUDRE, et la var. dialectale [KEUDRE], QUEUDRE.
Inf coudre, xxxix, 7; XLii, g; LVi, 3; LXXII, >;
Lxxviii, 8; LXîXvii, a4, 3Z;queudre, lxxxii, 6. Part.
pas. fém. cousue, en pi. r. iiii, U. Ind. sg. 3. keusl,
queusl, coud, lxxxïi, 3 et var.; pi. 3. cousent, lïi, g.
COUILLES [torel a), pi. r. m, 6, payait un droit de
conduit moitié moindre que le bœuf.
COULEUR, aussi COLEUR, sg. r. l, ag; lxtiii; lxxtiii,
la; 1.SIF, ô ; couleurs , coleurs, pi. r. et s. xxx, 11;
XXXIII, 3; L, ig; lit, 1, 5, G; xciv, 5; lxii, 5.
CoiiïRE, not. dialectale de CUIVRE (cp./outr cl fuir).
Le vfr. possédait, en outre, la forme couvre.
[COULOURER], prononc. assourdie de -colorer,- mais,
pour le sens, il faut rendre par r-colorier.i Part. pas.
fém. couhurées, pi. r. lxïiii.
CoLMANDEMEM, CoiMANDER et CoCMENDER (se) ; CoCJlE;
Co^;5lE^CEslE^T. Voyez ces mêmes mots écrits par
COMM...
COUMIN, trcumin,-) sorte d'épices , ix, a.
COEMBS, CotMUNEMEÎST. VoV. COMM...
COUNESTABLE, lxxviii, 1, prononc. assourdie de r-con-
nétable-' de France.
COUP et COP. Sg. r. cop, XLiii, 5 : LUI, 11; lxvii, 3;
coup, XIX, 4; xxvii, 7; II, 45 ; etsg. s. à tort, xvxtii,
8 ; L , 5 1 ; Lxxxiv, 1 ; lxxxvii , a i .
[COUPER] ne se rencontre qu'à l'impér. sg. a., comme
élément du nom propre : Jehan CoupeLart. Partout ail-
leurs, [COPER], déchirer ou briser un objet de mau-
vaise fabrication ou de qualité défectueuse. Pari. pas.
masc. copé, à tort en sg. s. l, 34; — fém. copée-s,
s. sg. el pi. Lxxï, 3-8 , 1 3 , 1 4 .
CocRAL, CouKDocAN. Voy. les mêmes mots écrits par
COR...
[COURONE] , sg. s. LXI , g , désigne la "couronne- d'épines
d'un crucifix.
COURRATAGEetCOURRETAGE, auj. -courtage,- sg.
r. LXiii, 6; Lxxxix, 5.
COURBATIER, CoCRRETIER ; CoCRROlE, CoCRROlER. V. C. Hl.
écrits par COR...
Courroiers, Tiri, 20 var., est une leçon vicieuse pour
conreers. (Voy. à CONREEUR.)
COURT, de peu de durée, en parlant du rtemps,- adj.
masc. sg. r. nxvi, 9; lsxxv, 8; xcvii, 2; de peu de
longueur, trop petit, dans le nom propre : Au Court
Bras, lxx.
[COURTIL] , jardin potager. Ce mot s'est maintenu dans
le langage populaire. PI. r. courtiz, cotirtiuz, xc, 4 et
var.
[COURTILLAGE], sg. s. ;, 11, dér. de courtil, désigne
toute espèce de légumes.
COURTOIS (Le), en nom propre, lxxvi.
[COUSIN] , xci , 3 , est une faute pour cousins , sg. s.
[COUST], subst. verbal de couster, dépenses, frais eu
général. Au pi. r. cous-z, p. 2; xïi, 8; xix, 5, etc.
[COUSTANGE], même sens que le préc. PI. r. cous-
tanges, xcïi, 6.
CocsTEL, orlh. fautive de COUTEL.
COUSTEMENT, dér. de coûter qui suit; sg. r. lxviii, 19;
coustenu-ns-z , pi. r. lxx, la; et à tort en s. Lxxiii, 6.
[COUSTER, COUTER], v. neut. Ind. sg. 3. couste, u.
Cl. Cond. sg. 3. cousteroit, x, 12 var. Subj. sg. 3.
couste, coûte, l, 44 ; lxxvh, 5.
COUSTUME, aussi COSTUME, et déjà COUTUME:
312
LE LIVRE DES METIERS.
1° usage, habitude; 9° impôt, redevance. Sg. r. et s.
coustiwie , rouliimc . costume, f. i, 2:1,7, '2ii7i53;
i\. 9, 10: X, 2-i, (), etc., très-fréquent; /, 1; ;.r,
1 3 ; .17; , 1 3 ; .n/, ruhr. ; xvii , rubr. ; etc. ; pi. r. et s.
coustumes, coutumes, costumes, p. i ; i, .î, 7..., 53:
II, S: VIII, 1, i\, -2 : xïii, 8, etc.
COLSTUMIER, adj. et subst. : 1° qui a l'accoutumance
de faire une chose (pris en mauvaise part); 3° officier
chargé de percevoir l'impôt dit de la coutume: .3° indi-
vidu sujet à l'obligation de payer cet impôt. Sg. r. et
pi. s. coustumier, i, i3, 16: ';;, 5^: pi. r. et sg. s.
roustumiers , p. 1, 3; i, i3; xlyiii, li; iir, li.
(^OUSTURE, rcouture,i sg. r. lvi, 6.
1. [COUTE], lit de plumes, sg. s. iv, 38, 29; com(ps,
pi. r. i, 3o. Ce mot s'est maintenu dans tcoute-pointe.-'
2. Coûte, 3° ps. subj. de Coûter.
COUTEL, COUSTEL, et pop. [C0USTEAU-TI.4U, COU-
TIAU] ^couteau." Sg. r. coulel, coustel, lxvi, 6, 10 et
var.: lssix, 6; xcvii, i; pi. r. ooiifinM.'î-j;, cousliaux-
teaux, XVII, 1, i3 (qui donne, en outre, coustiaux, en
pi. s. à tort); LXi, 1 ; lxvi, i, C, 8.
COUTELERIE. wi, h, métier du coutelier.
[COUTELIER], [il. s. XVI, 9, io;xvii, li, 17:lxx\hi.
20; couteliers, pi. r. xv, 10,' i5; xvi. ruhr.; xvii.
rubr.; et sg. s. xvi , 1 , 3 ; xvii , 2,9, 10, 1 6 ; viii , 1 3.
Fautes : coutelier, sg. s. xvi, 3, 4: xvii, 1, 3, 6, i5,
18. — hssCouleliersfet>res{\y\) fabriquaient la lame :
les Couteliers emmancheiirs (xvii) le manche.
CouTER, CocTiME, est la not. phonétique de COUSTER.
COUSTUME.
COUTOUERE , xxxiv, 8 et var. (leçons vicieuses ; contouere ,
comptotiere) , sorte de lacet ou ganse, sur la fabrication
et l'usage de laquelle vo\ . à V Introduction , p. lvii.
[COUTURIER] , pi. s. LVI . 6 , ouvrier tailleur de robes.
CODÏENABLE, CoiVEN-iXCE-NE-NCE , CoCVESlR. VoV. IcS luèmes
mots écrits par CON...
COUVERTURE : 1° espace couvert; 3' cuir qui re-
couvre le bois de la selle. Sg. r. et s. lxxviii, 5, 7,
9 0 ; couvertures , pi. r. lxxviii , 33 ; ci , 1 .'1 .
[COUVREUR] de maisons (voy. sous CH.aPENTlER;.
PI. r. couvreurs, xlvii, rubr.
COUVOITlSE, COVOITISE. -convoitise,- sg. r. p. i. 2.
COUVRIR, aussi [COVRIRj. Inf. couvrir, lxxv, 13:
i.xxviii. 1.^. Part. pa.s. masc. corers, à tort en pi. s.
wii. 11 : — fém. couverte, sg. s. et r. txsvui, 13:
x.ix, 17. Forme temporelle : cueuvre, queuvre, quevre
dans les comp. verbaux cuevrechief, quevrefeu{v. cm.).
CovoiTiSE, CovRiR. formc secondaire de COUVOITlSE,
COUVRIR.
Cov, autre ortli. de COI.
[CR.^NPON], f^crampon.- PI. r. cranpons, lvvi , 7.
CRAS, adj. rrgras,'' huileux, en parlant d'une maladie du
vin. Masc. cras, sg. r. vu, II.
[CRASPOIS], pi. s. II, !i2, marsouin.
CREARLE, ^croyable," adj., s'applique aux personnes
dans la lor. se fere creahie , corlifier, attester par-
devant les maîtres jurés qu'on connaît le métier. Masc.
creable, sg. r. xix, 8: xxii, 1 ; xxv, 3; lxi, Ti; lxxii,
1; LxxxTU, 1 1 ; et pi. s. L, 5o; creables, sg. s. xlii,
.'i: li. II, et à \.or\. creahie , xix, 8.
CREARLETE, dér. du préc. , attestation de capacité. La
locut. aportPi- bone creahleté et certaine, xxviii, C, est
identique à celle de se fere creahie.
[CREER], trcréer,^ établir une foire. Part. pass. fém.
créées , pi. s. lxxvi ,26.
Creire, Créée, doublet dialectal de CROIRE.
[CREISTE], rcrète.- PL r. creistes, .1.1.1, 16. (\oy. à
GORGE, VE.VTRE.)
Crere, autre not. de Creire.
[CRESPIG.MER, CRESPINlER], qui fabrique les rcré-
pines,- étolTes crêpées et frangées (coiffes, taies d'o-
reiller, pavillons d'autel, etc.). Crespinier-s , rrespi-
gniers, pi. s. et r. ou sg. s. xxxvii, rubr., 1, 3; 7,
12. Fautes : crespinier, sg. s. xxxvii, 9, i, 8, là.
[Crespimere], sg. s. XÏ.XVI1, 3,4; fém. du préc.
Crestre, autre forme de CROISTRE.
1. [CREUS], ''creux,-^ soufflé, é\idé, de façon à donner
du relief en creux, par opposition à -plein, massif-
Fém. cruese, sg. r. lxxv, i3; Lxxxvii, 3, et a-eusse,
var. (en opposition à nmrsise, v. c. m.).
2. CrcHs, part. pass. masc. de CROIRE.
3. Creus, part. pass. masc. de CROISTRE.
CRI, Lxxiii, 2, annonce pubhque. C'est le subst. verbal
de crier, qui suit.
CRIER, annoncer à haute voix le prix d'une denrée;
exercer le métier de rcrieur;-' crier le vin, le foin,
voy. les noies 1 de la p. 2 1 , et 2 de la p. 22. Inf a-ier,
V, 5, 7, 8, 1 1, 13, I 4; Lxxiii, 2 : lxxvi, 30 (inf subst.
22). Pari. prés. masc. criant, pi. s. lxxvi, 30, 39, 3i.
lud. pi. 3. crient, v, 13, i3; lxxvi, 19. Fut. sg. 3.
criera, v, fi. Subj. sg. 3. crit, v. 1 1 : crie, lxxxiii, 2.
[CRIEEUR, CRIEUR] de vin. Sur les attributions des
ïtcrieurs , - voy. la note 1 de la p. 21. Crieur, sg. r.
V, 5, 6, 7; VII, 3; XXII, 9; xxiï, 9; xxv, 7; lx, i;
LXXII, 16, etc. , et pi. s. V, i4 ; lui, 1 1 ; meurs, pi. r.
V. rubr. , 1 , 3 , 1 4 ; vu , i (a-ieeurs 1 5 ), et pi. s. v, 1 3 ,
i4, et sg. s. (avec l's analogique), v, 16. La forme
normale du sg. s. est criei'es , crierres (avec adjonction
de l's), V, 3, 5, (i, 8-19. 17. Fautes : a-ieur, sg. s.
(attribut), v, 1-7.
CRISTAL, sg. r. xxx, 1, 11.
[CRISTALIER], ouvrier en pierreries et cristaux, lapi-
daire. PI. s. crislalier, xxx, i4; et sg. s. à tort 1,
3 , 3 ; cristaliers , pi. r. xxx , rubr.
Crit, y ps. sg. subj. de CRIER.
1. CROIE, forme dialectale de rcraie,- /, 30.
2. Croie, 3' ps. sg. subj. de a-oire, qui suit.
CROIRE, et dial. [CREIRE, CRERE], v. neuL et acL
1° croire; 3° avoir confiance en qqun ; 3° donner à cré-
dit; 4° rembourser. Inf a-oire, c, 18 Part. pas. masc.
rreu, pi. s. xxxiv, i3; lxviii, 19; lxxviii, 4i: xci,
i4; cre!/s-2,sg. s. LXXVI, ii:xci, 1 3, el pi. s. (faute).
GLOSSAIRE-INDKX.
313
LX, g. Ind. pi. 3. croient, ixxxv, 0. Fut. sg. .3. ci-cira ,
xcii, 6: pi. 3. creront, xcvi, h. Subj. s<;. 3. cnic,
Lxxxiri, iG, et la note var.
CROISSANT, LMix, 7, subst. participial de rroisdp, la
partie recourbée de la selle.
[CUOISTRE], CROITRE, dial. CRESTRE, v. neut.
-croître, -^ et qqf. act. -accroître," augmenter, élever
le priï d'une denrée. Inf. cresin\ lv, 10; lx, i3;
cioid-c, xcv, I. Part. prés, subst. croissmU (v. c. m.).
Part. pas. masc. creut, sg. r. ix, a; creus, sg. s. iv,
8; crus, pi. r. xxii, rubr.; — neut. s. ci-ut, 1 , 29.
Fnd. pi. 3. croiaeni, 1, 7. Pf. sg. 3. crut, xxi, 3.
Cond. sg. 3. crnhlroil, liv, 0. Subj. pi. 3. croissent,
vil, 6.
CROIZ, trcroix,-! invariable. Le Vendredi de la Croiz
murée, le Vendredi-Saint où l'on célèbre l'Adoration
delà Croix, v, 12. En nom propre: De La Croi.v ,
LV, 10.
[CROL'PE], pi. r. croupes, i.ii, iG. (Voy. à GORGE,
VEN'TRE.)
CRU, adj., brut, non travaillé. Masc. ou, sg. r. ;;, /i ;
.11:1, 1,17.
CRL'CEFIS-Z, var. CRUCEFILZ, CRUCEFFIZ, CRU-
CHEFIZ, -crucifix,-) invariable ; r. sg. etpl. l\i, rubr.,
I, 8, g et var.
Cniese, not. équivalente de creuse, fém. de CREUS.
1. Cr««, part. neut. K^ çj^Qjg^pg
2. Crut, pf. sg. 3. )
CUEILLIR, et les var. CUIELLIR, CUILLIR [QUEIL-
LIR] , QUILLIR, au propre : recueillir, récolter (spé-
cialement : tondre la laine); au figuré : colliger, le
montant d'une amende, d'une redevance. Inf. cuiellir,
cuillir, quillir, cueillir, x, 2; Lxxviii,ii et var. ; xc,
II. Part. pas. lém. (laine) queillie, sg. s.xcii, a var.
Ind. sg. 3. queut, 1, 12 ; 11 , lO ; lxx, II, etc.; queut,
LVii, 7, est p. -è. une faute pour çucHi'fde ttcourir;n
pi. 3. caillent, lxxxv, 6.
CUER , CUEUR, r'cœur,i la partie la plus résistante
d'une pièce de bois, d'une étoffe, d'un objet quel-
conque; XLVi, 3;xLviii, i3; Lxxv, 3.
Cuere, 3" ps. sg. subj. de CORIR.
[CUERPIAL], poisson, dim. de rrcarpe.'i PI. r. cuerpi-
aus, c, 7.
Cnert, 3' ps. sg. ind. de CORIR.
CcEUR, not. intermédiaire entre le vfr. CUERetlenfr.
rcœur.i
[CUEUVRECHIEF, QUEUVRECHIER], -couvre-cbef.„
PI. r. queuvreckiers , cueuvrechiez , XLiv, rubr. , 1 et var.
Le r final de queuvrechier témoigne que le /étymolo-
gique de chief était depuis longtemps tombé dans la
prononciation.
Cuecrejeu, sous la nol. arbitraire QUEUVREFEU, QUE-
VREFEU, l'heure du ttcouvrefeu,» xxxvii, 8; Lxxvr,
3/1 ; XXI , rubr. var.
Cui, forme du rég. indir. du pron. relatif QUI, représente
aussi bien le génitif lat. ciijus que le datif cui.
[CUIDIER], penser, estimer, juger. Ind. pi. 3. nndcnl ,
LV, 7. Fut. pi. 3. cnidernnl , \c:vi, !i.
CuiEiLLiiy, var. formule de CUEILLIR.
[CUILLIER et QUILLIER], cuillier de bois; quilliers ,
cuillœrs-z, en pi. s. xv, 1 et var.
Cuiuin, autre ortli. de CUEILLIR.
CUIR, rarement QUlR,sg. r. lxv, 1, .'), 7 (gainiers);
Lxxvii, 1 (boursiers); Lxxviii, 17, 3G, '10 (selliers);
Lxxxi, 1, 5 (bourreliers); Lxxxii, G (lormiers);
Lxxxiii, I (baudroyers), etc.; ;, 33; ;;, gG et quir,
Lxxxiii, 1; cuirs, pi. r. lxv, 0; Lxxvii, 1; Lxxviii, 8;
et sg. s. Il, 10; cuir, pi. s. ;/, 10. Fautes : cuir.
sg. s. Lxxvii, .5; LXX,xviii, 6; /, 27.
CUIRE et qqf. [QUIRE] le pain (i), les comestibles
(ix, Lxix), la poterie (lxxiï). Inf. c-uire , i, a3-3i , ■
AG; Lxxiv,3, 12. Inf. subst. i, 11,67. Part. pas. fém.
t«((e, sg. r. en subst. i, 11, iG; lxix, g; i/Mîte, ix, 2.
cuites, pi. s. Lxix, 13. Ind. sg. 3. cuit, i, 'ig. Impf.
sg. 3. cuisoit, 1, 3i. Pf. sg. 3. cuist, 1, h-j. Subj. sg.
3. quise, ix, 1; cuisie, LXix, 5, 1 1.
[CUIREUR], qui garnit de trcuirn les selles, etc., bour-
relier. PI. r. cuircurs, lxxx, rubr. var.; sg. s. cuircres,
CMî'neres (avec l's analogique), Lxxx, 1, 4, 5.
CUIRIEN, aussi CURIEN, QUIRIEN, dér. de rcuir,- tout
objet en cuir. Sg. r. cuirien, lxxvi , 1 , K ; lxxviii , 7, i 0 ;
Lxxxviii, 5,etc.; /f , 4; xiM-, 1, 17, 1 g ;c!(n>n, lxxviii,
4o; quirien, lxxvi, 27; sg. s. cuiriens, lxxviii, 11;
LXXXVIII, 7.
CUIRIER et [QUIRIER] une selle, en recouvrir les join-
tures avec des bandes de rcuir.'i Inf. ctiirier, lxxviii,
G ; LXXX, 2,3, quiriei; 3. Part. pas. fém. cuirie , cuiriée,
sg. s. LXXVIII, G, iG;lxxx, 3. Ind. pi. 3. quirent, LXXX,
rubr.
Cuirieres, var. de cuireres, est le cas sujet du mot dont
CUIREUR est le cas régime.
[CUISENIER] et CUISIMER (cette dernière forme ser-
vant de nom propre dans les additions au titre lxix),
dit aussi oyer (v. c. m.), trrôtisseur d'oies. 1 PI. r. c«i-
■leniers, lxix, rubr., i5.
Cuisie, 3' ps. sg. subj. de CUIRE. Pour la désin., voy.
sous jiregnie.
CUISINE, -chair cuite, -i viande prête à manger : vendre
cuisine-s, lxix, 1, 1 ij.
CUITE, subst. participial de ttcuire,» 1, 11, iG, la
quantité de pain cuit dans une même fournée.
CUIVRE, et var. COIVRE, COUIVRE, QUOIVRE. Sg. r.
cuivre, xliii, rubr.; xlv, 3; xxi , rubr. var.; sg. s.
cuivres, ir, 21, et à tort, couicre, 11, G5. — Une
autre dérivation assez fréquente est coivre, sg. r. xxii,
2; XXV, 2; XLi, 1; Lxxii, 1; coivres, sg. s. .i.r/, G.
Coivre est arbitrairement écrit quoivre, xxii, rubr.;
XLi, rubr.; xliii, i ; Lxvi, rubr.; Lxxii, rubr.
CULIERE, LXXVIII, 2.'i, sangle de cuir qui passe sous la
queue du cheval.
CuMME, var. orthographique de COMME.
Cdbien, not. réduite de CUIRIEN.
3U
LE LIVRE DES METIERS.
Cï, CviiE, var. littérales de CI, CIRE.
CYRURGIE, trchinirgie,:! sg. r. xcvi, 2, i, 5.
CïRiBGiEN, autre orth. de CIRURGIEN.
Cysl, autre orth. de cist.
D
D. abréviation de DEMIE, DEMER-S, DENREE-S.
D\ prép. de, élidée devant une voyelle.
Damage, forme concurrente de DOMAGE.
DAME, femme mariée ou veuve. Sg. r. et s. dame, lxiv,
h; pi. r. et s. dames, xxxvn, 1; lxxii, 1; lxxiii.
Il var. Voy. aussi MADAME , NOSTRE DAME.
D.iKRÉE, Daremer et Darremer, not. phonétique, pro-
nonc. pop. de DE^RÉE, DERRENIER.
[D.\TE], rdatten fruit du dattier. PI. r. dates, ix, a.
1. DE, prép. p. 1 ctpassim.
2. De serait mieux orthographié do ou de[s], article pl.
r. I, 7; Li, 16. Dans notre texte s final est assez sujet
à tomber. (Voy. ah 2.)
1. Dr-, art. Voy. le préc.
2. [DÉ] à jouer (bas-Iat. dadiim, prov. dal , ital. esp. dn-
do). Pl. r. dcz, Lxxi, 1 , 8, 10, 12, où sont énumérés
divers vices de fabrication : àès, plonmez , plombés de
vif argent ou de plomb; mespoinz, jier ou nonper
dont le pointage est défectueux; longnez, ters, frottés
et polis à la pierre d'aimant. — Dér. deicier (v. c. m.)
pour rrdécier,!! tandis (jne le dér. de dé, deel , (pii suit,
est deelier.
3. [DE] à coudre, plus anc. deel (v. c. m.), régu-
lièrement dér. du lat. di'jitule (cp. ital. dilate, esp.
dedal) et maintenu dans les formes dissyllabiques (/cfi,
deen.v, réduiles à deux, de.v, pl. r. XLii, 9 et var.:
Lxxii , 1 et var.
DERONAIRETÉ, DERONEIRETÉ, xxxiii, 7; li, 17;
Lxxvi, 3ù , est toujours employé au sens étymologique,
c'est-à-dire en bonne part.
[DEROMER] est une dér. plus normale que le nfr.
!r débonnaire» (voy. le préc). Fém. deboniere, sg. r.
LIT, G.
DEÇA et la var. dialectale DECHA, adv. de lieu, opposé
à delà, m, 3. Loc. ; de deçà la mer , par opposition à
outre mer, désigne le royaume même de France, les
olijcts ou productions indigènes ,1,7.
[DECAUPEUR], adj. verbal de decauper, ouvrier qui
ttdécoupen ou taille le cuir destiné à être tanné. Au
sg. s. deottuperes (avec l's analogique), r/;/, 20.
Decalper, forme dialectale de DECOUPER.
[DECEVABLE], se dit des objets de fabrication défec-
tueuse : euvre fausse et decevable, fém. sg. s. xl, 12.
DECE\ANCE, sg. r. et s. xl, 2, 5, 6; Lxxv, 10, trom-
perie sur la qualité des objets.
[DECEVOIR et dial. DECHEVOIR], tromper sur la
qualité des objets. Part. prés. fém. deeevant, sg. s.
LXXV, i3. Part. pas. masc. deceu, pl. s. p. 2; lv, 7;
deceiis, sg. s. Lxviii; (fautes: deceuz , decheut, pl. s.
p. 2 et var.: xix, 7; xxviii, i3; xl, 2, li; lxix, li;
Lxvvii, 1 1 ; deceu , sg. s. lix, i.) Ind. pl. 3. déçoivent,
LXXÏIX, 7.
Decha, decbevoir, var. dial. de DEÇA, DECEVOIR.
DECI, et mieux de ci, adv., est fréquemment altéré en
desi, dessi, dans la loc. deci adonc que, fjusqu'à ce
que, 7! Lxxxiï, 1 0.
DECIPLE, L, 47, en var. à !)a//e(, est la dér. organique du
mot dont rdisciplci offre la forme savante et moderne.
[DECLARER] au fisc un objet imposable. Part. pas.
masc. déclarez, pl. r. 11 , 5o var.
[DECOUPER, et dial. DECAUPER] le cuir pour le tra-
vailler. Ind. pl. 3. découpent, découpent, viii, 8 et var.
DEDANS-Z et souvent DEDENS-Z, adv. et prép., p. 1 ,
2:1, 1, i3, 18, 22, 29; xni, 5, 6 ; LUI, 8; ;.i, 12;
dedenz, pris absolument, ttl'intérieur de la ville,
Paris,» par opposition à dehors : Touz li hommes
dehors et dedenz, lvii, 12.
DEDUIT, satisfaction, contentement, plaisir, dans la
loc. avoir une chose poîir son déduit, 11, hh , (syn. n
son. oes), la faire servir à son plaisir ou à son usage
personnel, sans en tirer un profit mercantile.
[DEEL, DEEU], forme antérieure de DE 3, attestée par
le pl. deez, deeux, deux (voy. dec 2). Cette forme
dissvllabique s'est maintenue dans les patois du Cen-
tre et de l'Ouest, qui disent rdiau, déa u n = i/ee/.
DEELIER, dér. du préc, fabricant de «dés à coudre.n
Dans Lxxii, rubr. , deelier 3 été confondu avec deicier
(v. c. m.) P. -è. ce mot était-il déjà suranné, et n'exis-
tait-il plus qu'en nom propre : Jehan le Deelier, Ri
clart le Deelier, xlii, où le texte porte mal à propos
Drelier.
[DEF.ULLIR, DEFFAILLIR] : 1' faire défaut en jus-
tice; 2° absolument, faire défaut, mourir (cp. l'ac-
ception pop. de «manquer»). Part. prés. masc. dé-
faillant, s. pl. et sg. I, /ii;LXvui, 18; defailluns, sg.
s., I, 43; XLViii, 18. Part. pas. subst. dejfuut , defnute
(v. c. m.). Ind. pl. 3. défaillent, ci, 11. Impf sg. 3.
deJ[ailloit,\\.^n, S.Subj.impf. sg. 3. dejfausisi , XL, 10.
Dp/«»(e,voyezàDEFFAUT.
DEFENDRE et var. DEFFENDRE. [DESFENDRE],
interdire l'exercice du métier. Ind. dépendre, 1, i.j.
46, 'iS, 49; XV, iG;xLïiii, i4, ig ; rfp/"<"n</re, lxxvi,
1 4. Part. pas. (fort) pris en subst., masc. dejfens , fém.
dejfenre, dejfense , deffanse (v. c. m.); (faible), masc.
desfendu, .«g. r. xv. 16; dejfendus-z, sg. s. I, 5o, 5i;
XLviii, 20; .1.17, rubr. var.; — neut. r. et s. dejfendu,
I, Si; XL, 7, Lxwi, 21 ; c, 9. Ind. pl. i. deffendons,
Lxxxvi, 4 var.; pl. 3. deffendent, Liv, G. Fut. pl. 1.
dejfc n dorons , deffendrons, xcvi, 4, 6. Subj. sg. 3.
dejende, Lix, 17.
GLOSSAIRE-INDEX.
315
Deffaimih, Deffa>s, ^)EKFA^sE. not. variées de DE-
l-AILl.lli. DEPFENS, UEKFE.NSE.
Dejfausist, 3* ps. subj. impf. de Deffaillir.
DEFFAUT, subst. participial fort de deffaillib. Dans
noire texte ce mot a le sens spécial de ? défaut en jus-
lice,^ xLvii, 8; (hjfaiiz, unique ex. du pi. r. , a l'ac-
ception d'r infractions au règlement, n lxxiii, 4 var,,
tandis que le fém. DEFAUTE, l, la, i3, i5, i6;
Lwiii , 1 0- 1 3 ; Cl , 11, comporte l'acception générale
de '•défaut, faute, n)anr[uenienl.!)
Deffexce, DtFFEXDnE, ortli. variée de DEFFENSE,
DEFENDRE.
DEFFENS, DEFFANS, part. pas. fort de Dfffendue;
employé en subs-tantif, au sens de son fém. c défense,''
I, 4y : Lsxïi, i3.
[DEFFENSABLE], prohibé, interdit, défendu ;( cngriH*;
di'ffeniiables , pi. r. xcix, g.
DEFFENSE, var. DEFFANSE, DEFFENCE, DES-
FENCE, interdiction, prohibilion juridique d'exercer
le métier; fém. de dejfens (v. c. m.); .sg. r. et s. i, 46,
I, 47; XV, 16; XIVIII, 20; XCTI, 6.
[DEFFERE] «défaire,'' briser, rompre un accord, une
convention. Cond. sg. 3. dejfn-oit, t, 35.
[DEFFERNÉ], mélathèse de [DEFFRENÉ], «effréné,"
démesuré, sans frein ni mesure. Fém. dejfernée,
deffrenre , sg. r. p. i et var.
[DEFFUIR (se)], s'enfuir de chez son maître, quitter
son patron pour un autre. Ind. sg. 3. dfjfuil, lx, 6.
Subj. sg. 3. deffuiet, lx, G.
DEGRE d'escalier; sg. r. xLviii, 10.
Dehaeeain, forme gâtée de deerrain, voy. à DERRAIN.
DEHORS, adv. de lieu, I, i,i3; iv, .'i; xvii, 8; lvii,
4, etc.; //, 32, etc. Pris absolument, dehors désigne
toute localité autre que Paris. Voyez à DEDANS.
[DEICIER, DE\CIER], fabricant de rdés:" 1° à jouer
(en os, en ivoire, en corne et en métal) lxxi; 2° à
coudre (en arclial, en cuivre et en laiton), lxxii,
riibr. En celte acception , deycier est mis pour deelier,
delin; dér. de dcel : il y a eu confusion enlre les
dér. de DE 2 et DE 3 (v. c. m.). Deycier, deicier,
à tort en sg. s. lxxi, 1-12; deiciers , deyciers, pi.
r. LXXI, rubr. , 7; lxxii, rubr. et à tort en pi. s.
lxxi, i5.
Deite, ortli. locale pour DETE, DETTE.
DEL, arl. comp. =de le; raasc. sg. r. i, 4, 1 7; ix, 1 ; x,
6; XIII, 1; XV, 3; xci, 3; ///, iv, V, etc. en rubr.
Del est logiquement antérieur à deu,dou, u, 5; lu;
Lxv, 3, formes rares. Dans les ioc. adv. comme del plus
plus, del moins moins, LXiv, 7, 8 et passim, del, du
est neutre d'intention. Enfin del est employé erroné-
mcnt an fém. vi, 4. La forme définitive du se montre
déjà plus fréquemment : i, 1 et passim. — PI. r. des
p. 1 et passim.
DELA, adv. de lieu, aie l'autre côté;-' par opposition à
deçà , CI , 3 .
DELAIEMENT, liv, 5, interruption dans le travail.
LE lithe des métiers.
[DELAYER], faire subir du retard à qqun, et, par ex-
tension , causer un préjudice quelconque de temps ou
d'argent. Ind. sg. 3. délaye, i , 36.
DELÉS, adv. de lieu, comp. de la prép. de et de l'adv .
lés, lez, vil, 16, 20.
Délier est déjà l'ortb. actuelle de DESLIER.
DELIVR.\NCE, dans avoir houe délivrance de son mestre,
un certificat bon et valable, lviii î , i 5.
[DELIVRE], adj., quitte, franc de tout droit, libéré de
tonle charge. Fém. délivres , pi. s. m , 3.
DELIVRER : 1° V. act. livrer la marchandise, servir
l'acheteur; a" v. neut. prendre la qualité de. . . , se
faire reconnaître jiour. . . Inf. délivrer, lxxvi, 3;
Cl, II.
[DELLOIAL], auj. «déloyal," adj. des deux genres. Fém.
delloial, .sg. r. p. 1.
1. DEMANDE, subst. verbal de «demander,» dans la Ioc.
sanz demande, L, 3o, sans adresser aucune requête,
avant toute requête.
2. Demande, 'ô' ps. sg. ind. du suiv.
DEMANDER. Inf. i, i3;ii, 4;iï, 3; v, 11; VI, 5;
Lvi, 7; /;, 1. Part. pass. fém. demandées ^ pi. s. r, 1 :
— neut. r. demandé, 11 , i . Ind. sg. 3. demande , v, 6 ;
L, 4i ; Lxxxi, 7; pi. 3. demandent, p. a. Impf. pi. 3.
demandaient, p. 1. Fut. sg. 3. demandera, xci, 3.
Cond. sg. 3. demanderoit, LX\v\u, 31.
Demmrl, 3° ps. sg. subj. de DEMORER.
DEMI, DEMY, adj. Masc. .sg. r. i, g; xlii, 8; ui,
5; .1.171', 2 var., et à tort en sg. s. ;/, 68. Fém.
demie , soit avant soit après le subst., lïii, 12 ; LXiii,
8, 10; LXiv, 8; n, 22, 37, 92; .iiir, 4; (je relève
un seul exemple do demi fém. : une aune et demi de
lé, LU , 5.)
DEMIE, fém. du préc. pris en valeur de subst., désigne
une redevance en nature de pain exigible chaque se-
maine; la demie ou pain d'obole, équivaut à la moitié
de la denrée et au quart du doublel (v. c. m., ainsi
que la note 2 de la p. 7.) Sg. r. demie, 1, 17, 20; /.r,
7; pi. r. demies, 1, 11, 12, 17, 19, 33.
DEMORER, DEMOURER, v. neut. «demeurer,» 1° sé-
journer, résider, rester à titre fixe et sédentaire ;
2° rester, tarder. Inf. demorer, 1, 26; iv, 26 var.;
demourer, Lxxxvii, 35. ParL prés. — masc, (avec l's
analogique) sg. s. demorans-z , demouranz,:, 6, 53;
X, 5; .1/, 8; m, II, 12; XI II, 5, aussi demorant, de-
mourant, I, 07, 58; r, 2; pi. r. demourans, v, 3;
pi. s. demorant, demornns, demourant, i, 19, 54, 55;
Liv, 8; Lxxxix, i3 ; 1,3; vi, 11 ; — fém. sg. r. demou-
rant, II, 5; — neut. r. demourant, lxxxviii, i var.
Part. pas. neut. r. demouré, ixviii *, 16. Ind. sg. 3. de-
meure, I, 1 , 4 ; V, 10; XXII, 16; L, 4 I ; Li , 5; CI,
11; pi. 3. demaurent, demeurent, i, 2, 3, 19 var.;
XIX, 4; XXVII, 7; XLiii, 5; liv, 9, 10; demuerent,
Lxxviii, 6. Ful.sg. 3. demourra, Lxvii, 3; pi. 3. de
mourant,! , 23 var. Subj. sg. 3. demeurt, xx, 2 . Impf.
sg. 3. demorast, demourast, i, 53; xl, 10.
4o
316
LE LIVRE DES METIERS.
1. DEMOIIRANT {le), subsl. participial du préc. Neut.
r. Lxxxviii, 1 var. à remanant. Au masc. pi. r. les de-
mourans , y, 3 , pris en subst. au sens de rrésidenls. i
2. Demnnranl jdimovrenl , il, 5G var. et .53 var. , gros-
sières fautes de lecture pour les noms de lieu de Mu-
viatis, de Morel.
Demodbeb, autre forme de DEMORER.
DemouroiU , demourra pour demuureront , demourera,
3' ps. pi. et sg. fui. de DEMOinen.
Demui, XXI , g, var., est nne faute pour demi mni.
Demuerent, forme parallèle de demeurent, 3° ps. pi. ind.
de DEMOREIi.
Demi , var. orlliograpliique de DEMI.
DENIER est le plus souvent abrégé au sigle d., surtout
au pi. Sg. r. denier, i, i 6 , i.'j, 6i ; ï, 3, JO; x, 17,
18, etc.; pi. r. deniers, xi, S; xxii, .5; xxïll , 2; L,
li, elc. — Loc. diverses : pnin de denier, 1, 3ô, io,
la quantité de pain vendu pour la valeur d'un denier;
c'est proprement une denrée de pain (v. c. m.). —
Par extension, denier exprime ime somme quel-
conque : le quart denier des amendes, xcvi, 6; denier
Dieu, sg. r. lwvim, ai; Lxxix, 21; deniers Dieu,
pi. r. XI, 8; les n deniers à Dieun prélevés par Ise
orfèvres sur le bénéfice de la vente étaient déposés
dans la boite de la confrérie de leur corporation.
(Voy. la note 2 de la p. 33).
DENRÉE, et les var. DENRRÉE, DANRÉE : 1' tout
objet de la valeur d'un denier, et spécialement le pain
pain de denier), 1, 35, 4o ; 2° par extension, toute
marchandise quelconque, sans acception de prix. Sg. r.
danrée, denrée, i, 1 7; v, 5; pi. r. et s. danrées, den-
rées , denrrées ,i,2i,33,35,4o;ix, rubr. , 3 ; x , 5 ,
(5, 11 17: xxviM, 1 -1 ; XLix, 6 ; LV, 7; i,\x, '1 , 5, (), 1 1 ;
1 .1 VI , 1 .
DEPARTIR, Li. li, répartir, distribuer une somme en
parts proportionnelles.
Depecier, forme plus moderne de DESPECIER.
DEPERT, el [DESPERT], subst. participial de deperdre ,
«perte,» dommage, frais, coûts en général. Sg. r.
disert {et despense), j; , 76 ; pi. r. despers , Lxviii, 1 1 .
DEPORT, subsl. verbal du suiv., au sens de cdom-
mages-intérèts, indemnité, n dans les expressions : sanz
rachat et sanz déport nul, sanz déport et sanz raançon ,
LXXVIll, 5, fi.
DEPORTER : 1' relever qqun de sou service, de ses
fonctions après le temps voulu (littéralement : porter
hors de); 2° tenir qqun en honneur, en estime, en
amitié : cette acception , dérivant de la première par
l'intermédiaire de l'idée de r- mérite, capacité,-! s'est
généralisée et appliquée à tout genre de supériorité,
p. ex. à l'apprenti qui a fait son k chef-d'œuvre. r Inf.
déporter, lui, 18. Part. pas. masc. déporté, sg. s. à
tort, est une mauvaise lecture var. du sidjj. sg. 3.
dtpnrie, Lsxix , 1 1. Fut. pi. 3. déporteront, xcvi, Ix.
DEPRIER, Lvxvi, 34 «prieri avec instance, supplier.
DEPUIS, adv. de temps, 1, 17.
Debain et son dér. Derenier , contr. de deirain, denenier
(v. c. m.).
Deeieoe, adv. le même que DERRIERE (cp. derain et
derrniii , derenier et derrenier).
[DEROMPRE], comp. de r-rompre,» briser les flis de la
trame. Pari. pas. fort, fém. déroule, sg. s. l, 38, qui
ne s'est maintenu dans le nfr. qu'en valeur de subst.
Dm-oute , voy. sous le préc.
DERRAIN [DERREIN], contr. de dcerram (altéré dans
notre texte en DEHAERAI.N), puis à son tour réduit
en [DERAIN], représente le lat. deretranum. Masc.
dehaerain , dcrrain, sg. r. vui , 9 et var. Fém. deraine ,
deiTeine, sg. r. xx, 2; xlvii, 2. Mémo sens que son
dér., qui suit immédiatement.
DERRENIER, DARREMER, aussi [DERENIER, DARE-
NIER], «dernier,» dér. du préc. Masc. darrenier, der-
renier, sg. r. SIX, 4; vui, 9 var., et à tort en sg. s.
Lxxxiv, 3. Fém. derreniere, daireniere, dereniere, da-
reniere, sg. r. p. 2; xix, 5; xxi, 9; xlvii, 2 var.;
LWX, 3.
DERRIERE, aussi DERIERE, adv. i.\vin, 12, 22;
i.xxx, 6; II, 23; VII, 3.
l. Des, art., pi. r. de DEL.
'2. DES, adv. de temps, xvii, 17; lxi, 7; Lvii, 9, etc.
Loc. des dont, desdonl, «jusqu'à ce que, tant que.i;
11, 3.
DESCENDRE, v. neut., suivre le cours de la Seine, et
par extension venir du dehors par terre dans l'intérieur
de Paris, au marché, aux balles. Inf. descendre, ci,
JO. Part. pas. fém. descendue , sg. s. x, .5. Ind. sg. 3.
descent, XXVII , 8 var. Inipf. pi. 3. descendaient, ci,
10. Fut. sg. 3. descendra, Lvii, la.
DESCHARGER, [DESCHARGlER], une voiture, un
sommier; oter le trop-plein; curer un conduit, un
canal. Inf. descharger, txxiii, 4 var. Part. pas. masc.
deschargié , sg. r. 11 ."). Ind. .sg. 3. descharge, vi, 5,
G; VII, i4.
[DESCHARGEUR], r portefaix» adj. verbal du préc. Au
pi. r. dans 5. Jehan aus Deschargeurs, xvii, nom de la
rue dite aiij. des Déchargeurs.
Descuargieb, forme parallèle de DESCHARGER.
[DESERVIR], «mériter,» sens maintenu dans l'anglais
to (fcscn'e. Part. pas. neut. r. deseni , xi, 12.
DESEURE, adv. sur, par-dessus, lxviii, 6. L'e final
de seure, représente Va du lat. supra, tandis que
-sur» répond à super.
[DESEVRER], «séparer,» partager un trousseau, un
ballot de marchandises en plusieurs portions pour les
vendre au détail (voy. DESTACHIER). Impf. sg. 3.
desevroit, xxiri , 5.
Desfesce, Desfendre, orlli. vicieuse de DEFFENSE,
DEFFENDRE.
DESl, adv., littér. de ci, «jusqu'à» est orthographié le
plus souvent avec deux s : DESSI, i, 5i; vu, 2;xv,
1,5; xTiii, i; L, 44; Lxxviii, i. L'emploi de desi,
dessi, est très-fréquent dans les loc. adv. dessi adont
GLOSSAIRE-INDEX.
317
que, desi au lens devant dit, cl autres analogues, i,
.'18; 11, 3; ïiii, 5; XV, 16; xxxiii, i; li, 16,
Lxmi, 8.
DESJEUiVER (se), lui, 19, ost toujours, dans le vf'r.,
construit avec le pronom réfléchi.
[DESLAVEPi]. La laiiio ilrslnvée , c'est-à-dire mn lavée
ou surge, payait un droit moitié moindre (jue la laine
lavée. Part. pas. maso, deslavé, pi. s. ;, i3 ; — li'm.
deslavée, sg. r. j, i3.
[DESLIESEER], DESLIE.XER, rel'usor do moudre pour
un particulier. Inf. desliener. Part. pas. masc. deslieiié-s ,
deslieneé-s, sg. r. et s. 11, 6 et var. — Depping, li-
sant deslieiter, commente par ttdéloger sur l'eau, dé-
placer un bateau-moulin.-' .Mais ce sens n'est pas fourni
par le contexte; et quant à la lettre, le prétendu des-
lieuer ne peut en aucune façon être rapporlé au bas-
latin dislocare.
[DESLIER, DESLIIER, DELIER] un sac, détacher des
objets réunis en trousseau, décharger une voilure
ou une bêle de somme. Part. pas. ueut. r. desliiet,
XXIX, A ; — fém. déliées, pi. s. x, 16; (faute : délie:,
masc. sg. r. lsxxix, i 0.) Subj. sg. 3. deslit, T.r;.r , 3 et
var.
DESMESLRE (a), Ioc. adv. rhors de la mesure," en
plus du temps convenu. Lin, ly.
DESOLS-Z, DESOZ, auj. odessous," adv. xiii, /i;
xvii, 11; Lvii, 17; Lxxvii, 5, 6. Loc. par desou: ,
«au-dessous de, en moins, n .1.0, 2.
[DESPANDRE], orth. phonétique de despenrfre, ttdépen-
ser.ji Part. pas. fort en valeur de sulisl. (/cspefis, (v.
c. m.); faible, desjiandu (faute pour (/es/«»i(/!(s), masc.
pi. r. L, 1.^.
[DESPECIER, DEPECIER], !tdépecer,« mettre eu
pièces, rompre, briser une œuvre de mauvaise qua-
lité ou de fabrication défectueuse. Part. pas. masc.
sg. s. despeciez, XLViii, lô; lxxïi, li; — fém. sg. s.
despeciée, depeciée, xxx, 11 ; lxxt, 3-3, 7, i3, il\;
despecie, lxxxii, 4; pi. s. dcpecwes, lxxv, 6.
Despence, autre forme de DESPENSE.
DESPENS, auj. ttdépens,n au sens de son fém. (tdé-
pense,-! frais, coùtanges, est le part, fort de despen-
dre, cdépenser.n Invariable. Despens, r. sg. xi, 5, et
pi. p. 2 ; VI, 5; XVI, 8; xxxiii, 6; xxxv, 12; LXix, 2 ;etc.
DESPENSE et DESPENCE, fém. du préc. rdépense,-'
déboursés en général, 7/, yi. Dans //, 5o, despence,
a l'acception restreinte de «dépense habituelle pour la
bouche, service ordinaire cl usuel:" le vin de la dos-
pence au couvent.
Despers,^]. r. de despert, forme variée de DEPERT.
[DESPLOIER] roin((voy. la note i de la p. aio). Part.
pas. masc. desploiés, sg. s. /;, 7.5.
DESPIT (lat. despectum), terme de droit: en la joiistice
n'o point de d despit , )! l'action judiciaire une fois en-
gagée doit suivre son cours, que les jiarlies soient
absentes ou présentes, qu'elles reconnaissent ou nient
la prévention, i, i5; lxxvi, i3.
Dessi est corrompu de DESI.
[DESTACHIER], «délachem un trousseau, un Lallot,
dans l'intention d'esquiver la droiture attachée au
commerce de gros (voy. DESEVRER). Part. pas. féiu.
desittchiées, pi. s. xixi, 8, g et la var. destagiéez.
Deslagiée: , faute pour dcifac/iiVes, ei-dessu'.
[DESTOURBER], mettre obstacle, empêcher, troubler
qqun dans la jouissance d'un droit, dans l'exercice
de sa fonction, réclamer une redevance indue. Loc.
participiale, en dcsiorbant, u\, 7. lud. sg. 3. des-
tourhe,ii, 7^1; pi. 3 . destourbent , xv, ili.
[DESTOURNER (se)] d'entour son mestre, en parlanld'un
apprenti, abandonner son maître soit pour entrer chez
un autre maître, soit pour renoncer définitivement
au métier. Impf. sg. 3. destoumoit, \l, 10.
[DESTRE], adj. «droit,-) par opposition à «gauche.')
Loc. adv. a destre, rr , 5o.
DESUS-Z, auj. «dessus,» adv. i, 2; lxxvii, ^>. Loc. adv.
par desus «ci-dessus, plus haut, au-dessus,» i. i;);
XV, i5; xxxvii, 1 ; ci, 2, 3| ; il , 53.
DESVUDIERxxxv, 1, est à «dévider» (un fuseau), ce que
son thème vuide est à «vide.- Le patois bourguignon a
maintenu les formes de l'ancien parler.
DETAIL, DETAILL, subst. verbal de de(ai7fer, vente au
détail, par pièce; a détail est opposé à en gros, l,
39; Lix, 3-6; Lxiii, 6,8; Lxxxix, 5, i3.
DETAILLEDR, marchand « drlail. ci, 2 var.
[DETAILLIER], vendre au délail. Le commerce de détail
payait des redevances moins élevées que le commerce
de gros (voy. lix, 4). Part. pas. fém. detailliée, sg.
s. LIX, 4, 5. Impf. pi. 3. detailloient , lix, h.
Dete, orth. variée de DETTE.
DETENIR en service un apprenti, lxxxviii, 10, lui faire
accomplir le temps fixé par son contrat d'appren-
tissage.
DETTE, var. DEITE, lxxvi, lu, i3; DETE, i, 44;
subst. participial (fort) fém. de DEVOIR.
1. Deu, alias don, autre forme de l'art. DEL.
2. [deu], contr. de DEEU, DEEL.
3. Deu, part. pas. masc.de DEVtJlR.
DEUMENT, adv., xxxix, 4; est réduit de deuemenl,
«dùement.»
1 . Dem, XVII , 3 var. , est une mauvaise lecture de teus,
«telles.»
2. DEUS, DEUX, DEUZ, nom de nombre, est la forme
du cas régime, 1,17; xvii, i3; xxviii, y, i3; xxxviii,
3; XLV, 1, 2; Lvii, i3; viii, 18. Au sujet, dui ei dot,
VI, 4; XII, 6; XXXIII, 6;XLiii, 1 1; l, 17; lui, 3 , 1 .') ,
18; LVii, i4 ; et à tort deus-x , xliv, 7 ; lvii, i3.
3. Deux, pi. de DEU 2.
[DEVANCIER, DEVANTIER], prédécesseur. PI. s. rfe-
vantiei-, xv, 5; xcix, 10; pi. r. devanciers, XLVii, 8.
et à tort pi. s. XLvii, rubr.
DEVANT, DEVANZ, adv. et prép. p. 2; i, 3, 5, etc.
Loc. par devant, «auparavant,» 1,6, 43, 5i, Sa ; xv
5...: devant que, «avant que,» xv, 5; xxviii. 2...
4o.
318
LE LIVRE DES METIERS.
devant dont, lxtiii, 5; ixxi, /i , 7, 8... — La forme
devanz, c, 3, s'est dégagée sous l'influence de i's ca-
ractéristique des adverbes.
Dev.4ntier, Devanz, ortli. «iilre de DEVANCIER , DE-
VANT.
[DEVENIR] V. neiiire. Part. pas. masc. devmuz, à torl
en pi. s. LV, 10. Iiid. sg. 3. devient, xxi, 6 var. Sulij.
sg. .1. deviegne, xxxv, 5. Impf. pi. 3. deveiiissmt,
XXI, 8.
Deveroit pour devrait , 3' ps. sg. cond. de DEVOIR.
DEVERS {]Jnr), loc. adv., «en présence de,:; xxxvi, 5;
Lvii, 11; Lxix, 7; Lxxiii, i var.
DEVIN, adj., nfr. (rdivin,n masc. sg. r. p. 2.
[DEVISER], doublet formai de k diviser, n au sens do
indiquer, mentionner, prescrire. Part. pas. masc.
devisé, sg. r. vi, h; \.\ii, 7; devises -z , pi. r. ix, (i ;
XXX, 5 ; XLViii ,10; Lxiv, 6 ; — fém. devisée, sg. r. et s.
IX, g, 10; X, i3;xii, 6; LXVi, 9, li; devisées, pi. s.
et r. LV, 10, ic, 3; — neut. s. devisé, lxx, la; ci.
2,3..
[DEVOIR], V. act. Part. pas. masc. deii , à tort .sg. s.
ÀXir, 2 var.; — fém. forl, en valeur de subst. , dette,
dete, deile (v. c. m.). Ind. .sg. i. doi, ic, 33; 3. doit,
I, 4, 12, 16, 21-23..., 53, 57; IX, 2, etc.; pi. 3.
doivent, p. 1, 2,1, 3, 9, j 2, ig, 20..., 5i, 53 ; v,
li, etc. Impf. pi. 3. dévoient, p. 1,2; i, 53. Fut. sg.
3. devra, 1,18; xxviii, 8; lxxvi, li ;//, 12, 9 a var.;
pi. 3. devront, iv, 23. Cond. sg. 0. devrait, i, 20;
IT, 10; X, C; XIX, 5, etc.; deveroit, lxxv, 5, 8; pi. 3.
devraient, xviii, 8; li, 17; lui, 7; m, 21. Subj. sg.
3. doie , doye, doive, xxix, 3; xl, 1, 7, 8;xltiii, 1 'i ;
Lx, 1,3, 18 ; Lxxiv, 11, 1 a ; xcvi, a.Impf. sg. 3. deusl ,
II, 1; pi. 3. deiissent, deusent, p. 1 et var.
Deïcieb, orth. variée de DEICIER.
Die, 3° ps. sg. subj. de DIRE.
DIEMANCHE, lv, 8; DIE.\IENCHE,i, 55; 11, 3; v, 3;
IX, 8; XI, 8, etc.; lxiv, 0, orlh. plus explicite et
plus fréquente de DIMANCHE, i, j6; DIMENCHE,
1, 23; XL, .") La syllabe initiale prend quelquefois Vy
au lieu de l'i : DVMANCHE, DYMENCHE, lxiv, 6 et
var. et aux additions à ce titre,; lxxxvi, 5 var. Forme
nasalisée: DIMAINCIIE, xciv, i. — PI. r. diemenehes,
dynianches , v, 1 2 ; xcil , 2 var.
DIEU, p. 2 et var.; i, 28, 3i..., og, etc.; et dans le
comp. Dieudonné, 1, 8, var. Au sujet Diej-, 1, lis, 53;
xLviii, li^cU. Voy. aussi sous DE.MER, MESON,
OSTEL.
[DIGNE], adj. t'capable.B Masc. pi. s. digne, xcvi, 3,
â,6.
DlHAINCHE, DIMANCHE, DIMENCHE, VOy. à DIEMANCHE.
DIRE. Inf. dire, 1, 3, 5'i ; v, 1 1; XLviii, 22; lxii, 6, etc.
Part. pas. masc. dit, sg. r. i, ifi, i5, 42, 52; lvii,
1 3..., et pi. s. XV, I o, et à lort en pi. r. slvi, 6; xlvii,
2, 6, 7; dit est aussi employé comme subst. (voy. ci-
dessous); dis, diz, ditz, pi. r. 1, 3i, 55, 56; 11, 8; x ,
3; LVII, i3; xcviii, rubr. var.; iiii, 12; .l.r, i; —
neut. s, (/i(, I, 6, 5i,56; T, 10; r,i2 var.; 11, 8 var;
— fém. dite , dicte , sg. r. et s. i , .'1 9 ; iT, j t ; xvii , 1 3 ;
XLT, 9, 0, 8; dites, pi. r. et s. i, 2-5..., 99, 3o; v,
iG; X, 12... Ind. sg. 3. disl, p. 2; Liv, 5; lxii, C; dit,
1 , 1 3 ; V, 5 ; pi. 1 . disons, lxvih î , 12, 1 3 , itt , etc. ;
0. dient, viii, 3; xxxiii, 7; lui, 92; lvi, 5; lvii,
8. Fut. pi. 1. dirons, p. 2; pi. 3. diront, v, 6. Cond.
pi. 3. diroi[en]l, Lxviii, Al. Subj. sg. 3. die, l, 3o, 34.
1. Dis-z, part. pas. masc. pi. de DIRE.
"2. DIS, dans l'adv. inni dis (v. c. m.) nfr. trlandis.i
3. DIS, rdix," nom de nombre, xxxiv; xl, 2; xliv, 8.
DIS HUIT, fdix-buit,n nom de nombre, L.
DISNER : 1° verbe, lui, 19; 2° substantif, le repas de
l'après-midi, lxxxiii, 7; dans xi, 8, il s'agit d'un repas
donné par les orfèvres aux pauvres malades de rHûlcI-
Dieu. Voy. la note 2 de la p. 33.
DIS SEPT, trdix-sept,'i nom dénombre, l.
1. DIT, subst. participial de r-dire,i opinion formulée,
avis, sentence. Sg. r. dit, lvi, 6; pi. r. diz , lxix, 19.
2. Dit, y ps. sg. ind. de DIRE.
[DIVERS], au fém. pi. r. divn-ses {personnes), iv,
9 2, 23.
1. Doi, forme du cas-sujel do DEUS 2.
2. Doi, 1° ps. sg. ind. de DEVOIR.
1 . Doic, 3" ps. sg. subj. de DEVOIR.
2. DOIE, dans l'expression : a trois doie plenc , de la
largeur de Irois ttdoigls,» lv, 3, où il faut noter trou
déterminant un subst. fém. sg. Doie répond lettre pour
lettre à l'ilal. dittà, qui représente un neut. - pi.
(lat. digila,) devenu fém. - sg. en roman, ainsi que
quelques autres noms collectifs dont deux se rencon-
Irent aussi dans noire texte : peire et sestiere (v. c. m.).
— Cette forme a été d'un usage fréquent dans le vfr.
jusqu'à la fin du xv" siècle. (Voy. notre notice du ins.
189 d'Epinal dans le Bulletin de la Société des anciens
textes, 187(1, p. 83.)
Doinent; doinst, doint, ?>° ps. pi. et sg. subj. de DONER.
DOLER, planer, raboter une planclie, etc. Inf. doter,
ïvii, rubr. var. Part. pas. masc. dolé, pi. s. .n//, 6.
[DOMACHEUS], adj. c dommageable, « en parlant d'ob-
jets d'une fabrication défectueuse, qui porte (rdom-
rnage," qui fait encourir une perte à autrui. Doma-
clicus supose le subst. domache, var. dialectale do do-
mage. Fém. donmchense, sg. s. lxiv, ili, où il s'agit
de chandelles de suif.
DOMAGE, var. DAMAGE, DOUMAGE, aussi DOM-
MAGE, perte, frais, débours, coùtanges; infraction
au fisc ou aux statuts; objet en litige. Sg. r. domage
p. 1 ; IV, 5 ; XV, 1 5 , etc. ; damage, 11 , 0 ; xvii , h ; dom-
mage,xwn, Q;doumage, lvi, 5, 6. Pl.r. damages ,dou-
mages, p. 2; xix, 5; L, 12 ; Lxviii, 1 i-l3 : xcvii, 9.
Sg. s. damages, Liv, 5.
[DOMAGIER], V. act. ftendommager,D faire subir à qqun
une perle illicite par tromperie sur la qualité de la
cliose vendue. Part. pas. masc. domagiez, pi. s.
LXXVI, 3i.
GLOSSAIHE-INDEX.
319
Dommage, voy. ci-dessus.
DON, sg. r. 1, 10.
DONER, DONNER, [DOUNER], rdonner,:i octroyer,
accorder à tilre gracieux. Inf. doner, donner, i, 28, 38,
/io, 56; iT, 13; X, 18; xxxïi, 3; L, 1/1, etc. Pari,
pr. en valeur de gérondif, neul. r. {par) donant , i, 5i.
Part. pas. masc. sg. s. doné, 1 , 2 1 , 2-2 , 53 ; xv, 2 1 ; xvi ,
1; donné dans le comp. Dieudonné, 1,8, var., surnom
du roi Pliilppe II, et r/oHiie, lxxtiii, 1; sg. r. donés-z,
donnez, 1, 3y , 53 ; Tiii, 3 ; c, 7, 8, 10, la ; — fém.
done'e, donnée, sg. s. viii, i ; XLvii, 1; donées, pi. s. i,
35; L\x, 11; — neut. r. et s. doné, donné, donné,
XLïiii, i;LXXiii,i var. ;lxxïiii, i;lxxx?, 1; Lxxxviii, i
(Fautes : donné, masc. sg. r. c, 6, 9). Ind. sg. 3. done,
donne, xi, 8; xxviii, 11; xxx, 3 ; pi. 3. donnent, ci,
i5; douent, 11, gS. Pf. sg. 3. dona, 1, 20; ic, 1;
donna, IX, i3 var.; pi. 3. donnèrent, LX, 23. Fut.
sg. 3. donra, dorra, donrra, 11, 5, 7, 12, 21, 92,
97; pi. 3. donront, 11, 24. Cond. pi. 3. donroient, i,
3i. Subj. sg. 3. doint , doinst , i, 53; v, 2; xxxvii, 5;
XLTni, 4; Lxxvi, 26; pi. 3. doinent, lxxi, 10. Impf.
pi. 3. donassent, xxi, 8.
DONQUES, //, 1 ; adv. rdonc,i avec la paragoge de Vs
adverbial (cp. avecques).
Donra, donrra, dorra, donront, formes var. de la 3' ps.
sg. et pi. fui. de DONER. Et de même au cond.
pi. 3. donroient.
DONT, I, 53; xix, 7; xxviii, i3 ; lxxvi, 4 ; r;, 11. Dans
la plupart de ces exemples, dont est plutôt adv. que
pron., ainsi que le veut son étymologie de unde, d'ont,
rd'où.n
DORELOTIER, et DORLOTIER (le), en nom propre,
xxxiT, Lix , rubanier, fabricant de lacets , de franges, etc.
Dér. de dorelot , du verbe dorer, avec le suff. lot, qui
se retrouve dans bimhelot, camelot. (L'acception de
rrobjet doré, bijou,» parait être primordiale parmi les
variations de sens très-distincts qu'a revêtus le mot
dorelot : mignon, favori, enfant gâté (d'où le v. dor-
loter). Est-ce aussi le même mot qui se rencontre, en
mam'ère de refrain, dans nombre de pastourelles,
sous la forme dorenlot ?
DORER, v. act. La couclie d'or devait être appliquée sur
argent, (lxh, 5; lxxv, 6; xciii, 3.) Inf. dorer, Lwxn,
5. Part. pas. masc. doré, sg. r. lxxviu, 22 ; xciii, 3;
dorés-z, pi. r. et sg. s. lxxïixi, 32; lxxiii, 1; xciii,
3; — fém. dorée, sg. r. et s. ixii, 5; lxxiii, 5;
1.XXXÏII, 32; dorées, pi. r. LXXv, C.
DoRLOTiEs forme logiquement postérieure de DORELO-
TIER.
[DORMIR], au part. prés. fém. (sele) dormant, sg. r.
Lxxviii, 35, selle à demeure, fixée, non mobile.
Dorra, au texte dora, est assimilé de donra (v. c. m.)
pour irdonnera.17
DOS (porter a) d'homme, /, 3; //, i4, 16, 19.
[DOSSIERE] de selle, pièce du harnais dans laquelle en-
trent les limons d'une voiture. PI. r. dussieres, i\\\\ , i .
Doc , art. comp. masc. sg. r. , est -une forme parallèle à
DEL, DEC (v. c. m.).
DOUBLE, adj. Masc. double, sg. r. lxv, g; xxix, 7.
Loc. en double, l, 39 var.
DOUBLEL [et pop. DOUBLI.\U], pain de la valeur de
deux deniers, par conséquent le rdoublen d'une denrée
(v. c. m. et aussi sous demie). Sg. r. doublel, i, 4o;
pi . r. doiibliaus , i , 34.
DOUBLER, v. act. et neut.; se doubler, réO. en parlant
d'une redevance accrue du double. Inf doubler, xxxv,
1. Ind. pi. 3. doublent, ix, 10, 11. Fut. sg. 3. dou-
blera, IX, i3.
DocMiGE, DoLNEn, prononc. assourdie de DOMMAGE,
DONNER.
[DOUTER (se)]. Ind.sg. S.doiite, vi, 4. Impf pi. i.dou-
liemes , dfiutions , p. 1 et var.
[DOUX], adj. Fém. douce, sg. r. ix, rubr.; c, rubr., 1, 9.
Il s'agit du poisson d'eau douce.
DOUZAINE, DOUZEINE, sg. r. et s. lxxxiv, i5; lxxxv,
6; //, 6,8, 83; douzeines, pi. r. //, 24.
DOUZE, nom de nombre, x, 17; xxv, 10; xxviii. 3;
lu, 5; LXiv, 7.
D0DZEINE, var. orthographique de DOUZAINE.
Doye, autre forme de doie 1.
DRAGIE, sg. r. viii, 3, Rdrèche,» orge fermentée pour
la fermentation de la cervoise. Dragie est proprement
pour dragiée.
DRAP : tissage, l; foulage, lui; teinture, liï; chausses
et robes de drap, lv, lvi; drap de soie, veluyau, xl;
draps de lit, xvi ; draps de Cambray, Beauvais, Saint-
Denys, Louviers, Tours, Douay, un. Drap, sg. r. l,
30-27, "^0' 32-34, 36..., 47; LUI, i3, 20; lit, 5;
lv, 9; LVI, 5; //, 4o; et pi. s. l, 82; /, 27; 11, 16,
72; dras, draps, pi. r. XL, rubr., 2, 3, 4 ; L, a3, 29,
36, 38, 4i, Sa; lui, 20; liv, 1, 6; /, 26; xit,
rubr., 3; xxii; n var. ;etsg. s. lui, i3. Fautes:
drap, sg. s. l, 34 ; lui, 20; dras, pi. s. lit, 5; /;,
77;_i7/, 1; XXIV, 9, ig.
DRAPÉE, L, 3i, subst. participial du suiv., la quantité
de di'ap fabriquée en une fois.
DRAPER. Ce terme désigne l'ensemble des opérations
qui constituent la fabrication du «drap,n et plus spé-
cialement le tissage. Inf. draper, l, 3i;xjj, 17. Part,
pas.-subst. fém. drapée (v. c. m.)
[DRAPIER], fabricant ou marchand de draps. PI. s. dra-
pier, ixiv, 4, 22; pi. r. et sg. s. drapiers, 2, lô,
16, 17, 19, 23; à tort pi. s. 4, 22.
DRELIER est une faute de lecture pour deelier (v.
c. m.).
[DROICT] , orthographe prétenduement étymologique de
1. DROIT, adj. naturel, juste, légal, légitime; fixé.
Masc. sg. r. droit, lvi, 7. Neut. r. droit, ci, 5. Fém.
sg. r. droicte, xxxiv, 8 ; partout ailleurs, droite, ixxii,
30 ; lxxti, 4; xcii, 1 1 (la droite saison de la tonte,
voy. les var.)
2. DROIT (subsl.): j° ce qui est légitime, moralement dû;
320
LE LIVRE DES METIERS.
:''' droiture fiscale. Aflj.-substantivé, droit est logi-
quement du genre neutre. Sg. r. droit, p. 9; 1, '18.
.'') 1 ; X , 13 1 5 ; XII , 3 ; XV, ili; Llï, 6 ; xcix , 3 ; pi. r.
droits, Il , 5o var. — Loc. adv. chascun en droit soi,
X1.V111, 8, chacun pour sa part, en ce qui le concerne.
DROITEMENT, vi, i, régulièrement, exactement, iéga-
lenieul.
DROITURE (/" Pioi/, du mestici; la redevance à payer aux
officiers du fisc ou aux gardes du métier, impôt en
général, prélèvement quelconque en argent. Sg. r. et s.
droiture, n. a; i, .^) 1 ; m, 1; iv, 2; vi, 3; xviii, 8;
X.X11, li; Liv, 6; Lxxvi, 3i; pi. r. droitures, 1, 7; x.
12; XXI, 5; Lxxii , 18.
Du, I, 1 et passim, est la résultante des modifications
diverses de l'art, conip. masc. sg. r. del, den,
(v. c. m.)
Dui, doi, forme du cas-sujet de DEUS 2.
DUR (pnin), adj. masc. sg. r. 1 , 0/1.
DI RA.\T, pari. prés, du suiv., employé en manière de
prép. , XL, 10, où la valeur verbale est encore sen-
sible: durant le dit terme. Au litre .ixiv, on lit d'abord :
duraits les foires, 2 var., et plus bas durant les dictes
foires , 1 1 var. , exemple bien propre à faire saisir le
passage du sens participial au sens prépositif.
DURER, V. neuf. Inf. durer, xiii, h. l'art, prés. masc.
durant, sg. r. xl, jo; — fém. durons, p\.T..ïxi\ , 2 var.
(voy. à l'art, préc). Ind. sg. 3. dure, l, 38; liv, g;
Lxvvi, 19; .r.r/r, 11; et à tort durent, xc, 3; pi. 3.
durent, L, 1 1; iwir, i 1 var.
DUSQUES, adv., autre forme <le t'jusques," se cons-
truit toujours avec adont ; dusques adoni que, jusqu'à
ce que, c, 12.
Dtmanche, DtMEscuE, orlh. variée de dimanche, di-
mencke (v. c. m.)
E
-e, paragogique dans quelques noms fém. terminés par
im e (lat. o) : bnjoees, braiees, cloiee, cauee, escroee,
layee, et quelques autres.
EAUE (EAUEE, ;r, 1 1), orth. normale de treau.n D'une
façon absolue, la rivière de Seine, et aussi celle de
Marne à son confluent : l'eaue , les eaues le Roy, la
partie de ces rivières f(ui appartenait à la Couronne,
laquelle en aCTeiinait la pèclie (voy. les notes 1 de la
p. 28 et 3 de la p. 212). Pèche et vente du poisson
d'c«!t doiice (xcix, c). Loc. : venir pnr eau, en parlant
des marchandises amenées à Paris par bateau. Sg. r.
eaue, ix, rubr. , 3; x, 7, 8; lxx, 3; xcix, 1, l>, 8, C) :
c, rubr., i;/i, 6; 17/1, -i, etc. PI. r. et s. eaues, 11, i ;
xcix , 3 , 4 ; I j/ , 8. — Eau benoite, sg. s. 11 , 3 , tteau bé-
nite, jj — La dérivation normale du lat. njim est pre(v.c.
m.) Une prononc. populaire de eaue est iaue(\. c. m.).
-ece,-eche, dés. du subj., provient de la 4'(et 2") conjug.
lat. en iam {eam), dont rî(c) est devenu »/o(, rendu en
fr. par j , g, ch, c, s, suivant la nature do la consonne
thématique. Do la W (et 2°) conjug. latine, cette dési-
nence a passé à la 3' {am) et à la 1" {em), où elle
s'est épanouie plus volontiers que dans toute autre. Il
est à remarquer que nos mss. secondaires ne connais-
sent plus cette désinence spéciale; ainsi ils remplacent
mesurecbe par mesurera, aporteche par npurte ou en
aportage ,et ainsi des autres. Voj. p. ex. sous OUVRER.
[EFFONDRER], rompre, briser le fond (d'un fût). Part,
pas. masc. effondré, sg. r. XLVi, h.
EFFORCIER : 1° v. act. , forcer, obhger; rendre plus fort,
donner plus de force, plus de ton (à une liqueur);
2° V. neut. , être en nombre, en force; agir île force,
résister avec violence à un ordre donné. Inf. efforcier,
viii, 3; XLviii, 20; xxx , 19 var. Part. pr. efforsant
(v. c. m.) Ind. sg. 3. efforce, 1, 47. Impf. sg. 3. ejfor-
coit, ïiii. 11.
[EFFORSANT], 'fort parle nombre." Masc. efforsans,
sg. s. (avec \'s analogique), dans la phrase : leur mes -
lier n'est pas moult elforsans n la ville de geitt , n'est
pas assez nombreux pour fournir aux rondes du guet,
xxxiii, 7.
Egabt, voy. ESGART.
EGLISE, EGLISE (La saixtk), sg. r. xxx, i4 ; xxxiii, 7 ;
églises, pi. r. xci, 4. Par synecdoque, rgens d'église,
clergé, r //, 20 et la note. — Églises et paroisses de Pa-
ris mentionnées dans les statuts: A'osfre Dame (v. c. m.);
Saint Cbristofle en la Cité i, 54 ; x, 5; Saird Gerrais,
LUI, I 2 ; Saint Honneré, Lxiv ; lxix , 7 ; Saint Innocent ,
ïnocent, 1, 54; Li, i4; Lxvii, 3; xci ; Saint Jehan aus
Deschargeurs, xvii; Saint Julien des Ménétriers,
Lxxxvii; Suinl Leffroij, Ltefroij en la Cité, 11, 3, et la
note 2 de la p. 1 B; Saint Merri , Marri , xxii, 9; xxv, 7;
xxxvii, 8; Saint Sauveur, Lxviii;Samt Seuej'm, lxxvi,
3i; Saint Ylaire, LXlv; Sainte Oportune, Opportune,
Lxv ; Lxxxv, 7, et la note de la p. 187. — Saint
Jacques, Jasques , en Galice, lieu de pèlerinage,
V, 3; c, i3. — Abbayes : Saint Denis, 11, 73;
Saint Gei-main des Près, 1, 1; //, 5i; viti, 1; Saint
Magloire, i, 1; ytii , i; Siiinf Marcel, Marchel, 1, 1;
VI, 12; VIII, 1; Saint Martin des Chans, i, 1 ; xv,
1 4 ; XXXV, 3 ; Yiii , 1 ; Sainte Geneviève ( Geneive), 1,1;
XV, i4;f/,5o; If, 12; c/zf, 1. Chacun de ces noms
est généralement précédé de l'appellaliou bonoriliqur
Monseigneur, Madame (v. cm.) — Le Temple , l: i.n .
lo; Lvii.
Egrun, var. orthographique de AIGRUN.
-ei' se rencontre pour è dans quelques mots à désin. fém.
choseiles, dette, leitres, etc. Aussi dans Chasteleil.
EILLE, not. mouillée de ELLE.
EINSI, EINSINCadv., xvii, 4; liv, C;lï, 7;lxiv, lô;
Lxviii* 10, i5, 16; XXI, 1; xxx, 22; c'esl une noi.
GLOSSAIRE-INDEX.
S'il
variée de ainsi, ainsinc, dont une autre var. est ENSI ,
ENSINC, X, 6; XXXI, 6.
Eirl, XX, 3, orth. inversée de iert, 3' ps. s;>. fut. de
ESTRE.
EU, orlh. vicieuse pour ait, 3° ps. sg. sulij. de AVOIR.
1. EL, adv. xLviii, g, -tout ainsi, [lareillenient, égale-
ment. i
2. EL,contr. deenfe; art. masc. sg. r. v, i6; vni, 5; x,
5, i3; xm, lo; xvi, 8 etc. Par la vocalisation de
la liquide, el devient ec.u, ix, a, ii; x, 17, 19;
XXIIV, 10; LVIII, 3.
ELE, pron. 3' ps. fém.; orth. beaucoup plus fréquente
que ELLE. Sg. s. et r. efe, iv, 7, 8 ; xiii , i ; xiv, G ; xv,
la; xviii, 2, 7; XXXV, 8; xxxvi, 1. 7, 9, etc., etc.;
c/fe, xxxT, 5-9, 12; XXXVI, G, g; lxxvui, i4; une
fois eille, rii, 18 var. PI. s. et r. êtes, p. 1; xvm. G;
XXX, i5; L, 53, etc., et elles, xxxv, 2, 3, i; xxxvi,
12; e/fc, LXix, 10; aussi efe, x, iG; xvi, 10; xlii,
17; Li, 16, etc., et elle, x, 5; lxxxiv, 19; Lxxxviii,
ig; //;, 3. Notre ms. donne, en outre, quelques ex.
de il, et même i, pour elle, elles, x\xv, i, 3; xliv,
io;XLV, 3(voy. 1 3, IL 2).
Elioe présente déjà l'orth. moderne de ESLIRE.
Elle, pron. 3' ps. fera., not. moins fréquente de ELE.
Em, not. assez rare de EN 2 et 3, devant une labiale.
[EMRLER, ENBLER], dérober, voler. ParL pas. masc.
enblez, pi. r. c, 9; neut. r. enhlé, emhlé , Lxxxvii, 16
et var.
[EMPEECHIER], rempècher, ?> mettre opposition à la
jouissance d'un droit. Ind. pi. 3. empeechent, xv, i4.
ENPENF.R et EIIPENXER une flèche, xcviii, 3 et var.
[ENPIRER, EMPIRRER] serait mieux orthographié cnpi-
rier, nfr. trempirer,» avec la valeur active de mettre
en mauvais état, réduire à moindre valeur, ôler de
son prix à une étofle par une coupe défectueuse. Part,
pas. masc. empinez, sg. s. lvi, .") ; — fém. enpirée,
sg. s. lxxvi, 3i.
E.MPLIR, ENPLIR. Inf. lxxxi, 6;;, 3i. Part. pas. masc.
emplit, sg. s. LXXXI, 7, et à tort pi. s. ci, 3i. Ind. sg.
3. enplist, LXXXI, 6.
EMPOISE, xci, 8, forme fém.de -empois, i subst. verbal
de enpeaer (v. c. m.).
[EMPORTER, EXPORTER], emporter, remporter, rem-
mener. Ind. sg. 3. emporte, x , 7. Fut. sg. 3. eiipur-
tera, n, 4, 32. Subj. sg. 3. emporte, lxxvi, li.
[EMPRAINDRE], pour empreimlre (cp.puindre, taindre)
doublet de -imprimer ;i appliquer sur un écu, sur
une selle, des ornements au moyen de formes ou de
moules en élain. Part. pas. fém. emprainle, sg. r.
LXXTiii, i/i; l'art. i3 donne emprientée (voy. ci-des-
sous). D'autres termes désignant des procédés analo-
gues sont ceux de eni/astée djeteiclie (v. c. m.).
EMPRES, forme nasalisée de raprès,ii prép., xxix, 1.
[EMPRIEXTER(?)], mis ici à cause du part. fém. sg. r.
emprientée, lxxviii, i3, qui n'est peut-être qu'une
orth. défectueuse de emprainle, l'i. Dans ce cas, il
faudrait lire emprienle[e) , et Ve final serait purement
paragogique comme dans eauee et quelques autres. Ce-
pendant l'ital. printar milite en faveur d'un double
de empreindre, avec la désinence de la i" conjugai-
son.
1. EN, prononc. populaire de ON (lat. homo), pron. in-
défini, sg. s. i, 38, lio, 5'i; II, 3; x, 5, 8, 18:
XI, 2; xxxiv, 2; xLiii, rubr. ; XLViii, la; li\, 17.
18, etc.
2. EN, prép. (lat. in) p. 1, 2 et pass.; var. orlh. ««,
XXI, 5; Lvii, i3, LXXVIII, a4: lxxxvii, 1; em devant
une labiale, 1, 16.
3. EN, adv. (lat. inde), v, 2, et passim. Var. em devant
une labiale, xx, 2; iiir, 22; ent, not. archaïque, 1,
47, ig; vu, 4; XV, i4 ; xxii, 2 ; lxxii, 1 5; lxxviii, 19.
ENARMER tin escu , lxxviii, 24, fixer au revers de l'écu
les enarmes ou bandes de cuir dans lesquelles l'éruyer
passait le bras.
Enbler. Voy. EMBLER.
[ENBOUSEMENT], sg. s. lxxiv, i5 \ar., enduit, vernis:
dér. de enbouser, qui suit.
ENBOUSER un pot, lxxiv, i5 var., le revêtir sur sa face
extérieure d'un enduit composé d'oeufs et de chaux.
La bouse (d'où enbouser), ou fiente de vache mêlée
à de la chaux, constitue un enduit ûéquemmenf em-
ployé dans la tonnellerie; en Bourgogne, on lui donne
le nom générique de rcôroén (vfr. couroi, corroi,
d'où convoyer, coiroier (v. c. ni.).
ENÇA (en), adv., xxxiii, 7; li,6; lxxvi, 34; //, Sa;
tten arrière,» en parlant du temps.
[ENCERCHIER], trchercher,^ s'enquérir, faire une en-
quête. Fut. pi. 3. encercheront , xcvi, 4.
[ENCHEOIR] en amende, tomber sous le coup d'une
amende pour infraction aux statuts. Part. pas. masc.
enclieuz-s, sg. s. lx, G, 1 1; lxï, 7, 8; lxxxi, 10, et à
tort encheu, lx, 5. Cond. sg. 3. encherroit, lxxxïiii, 3.
ENCONTRE, adv., x, 5,6; xviii, fi; xxviii, 10, i4;
LXix, 7; Lxx, 9, 12, etc., contrairement, à l'oppo-
site, au devant, à la rencontre.
ENCORE, adv., xv, i4; xvii, 17, 18, etc.
[ENCUSEEUR], adj. verbal de encuscr, qui déguste le
vin. Pi. s. encuseeiir-s , v. 1 1.
ENCCSER le vin, y goûter, le déguster. Inf. cncuser, v,
II. Ind. pi. 3. encusent, v, 12.
ENDE.MAIN (l'), i, 23, 26; v, n; lvi, 9; ci, 11: .0/1,
11, orlh. rationnelle de r- lendemain, n
ENDROIT (d'), loc. adv. employée pour désigner le bon
coté d'une étoOe par opposition à \^envcrs, l, 2g var.
ENFANT, et var. FNFENT, ENFFANT, ANFANT,.toutes
ces formes en sg. r. 11 , 1 0 ; viii , 7 ; x , 1 5 ; xiii . 1 3 ;
XIV, 6; XV, 12; XVII, iG; lviii, 8; lxxxvii. 11,
1 2, etc. Pi. s. enfant, anfant, enfent, xiv, 2 ; xvii, a;
XXI, 3; XXII, 5; lvii, 4; lxxi, 2, et enfans-z, v, i3;
xxxïii, 2; XL, 10; LU, 2. PL r. erifans-z, an/ans, xi,
6; XXI, 5; xxii, 5: xlviii, 5. Sg. s. en/es, xxi, 7;
LXXXVII. 7; et à lorl enjfant, xl, 11. Pris absolument ,
322
LE LIVRE DES METIERS.
enfant, en/ans de France, '-du Roi,!i xnii, 5; l\v,
4 ; c, i5.
E^FENT, Enfpant, not. défectueuse de ENFAM'.
[ENFERME], dér. organique du lai. iiijtrmum, repris
postérieurement en t'infirme, îi a le sens général de
rrmauvais, malsain." Fém. enfermes, pi. s. viii, 3.
En/es, forme sujet du mol dont le rég. est EM''A\T.
ENFFAKT, not. vicicuse de ENFANT.
ENFILER des patenôtres, des perles, aussi ENFILLER
{cp. fille pour filé), xxvii, 8; xxxviii, i. Part. pas.
fém. enfilées, pi. r. xcv, 5.
[ENFUIR (s')]. Ind. sg. 3. enfuit, enfuist, xvii, /i ; xi\,
5; LUI, l'i; Lx, i5; pi. 3. enfuient, xvii, h. Impf.
sg. 3. enfuiuil, xl, lo; xcvii, g.
[ENGAGIERJ, trengager,5i mettre en ngage;" par exten-
sion, détourner un objet de sa destination naturelle.
Ind. sg. 3. engage, xxxv, t).
ENGARMOUSER lange, donner à une étoffe de laine un
apprêt simulé au moyen d'un enduit ou d'une teinture
(noir de cliarbon mélangé à de l'huile), lxxvi, C.
[ENGIN] de pèche. PI. s. et r. engins, xcix, 5, f). Les
t'cnginsii y mentionnés sont les saimmes et les trumbles
ou troubles; ces filets devaient être faits sur le moule
des filets du Roi (voy. la noie i de la p. a i 4 ).
ENGLOIS (L') ttanglais,i> qualification ethnique avec
valeur de nom propre , xxviii , 17; xxxiv ; lxx ;
LXXWII.
[ENGOULER], "engueuler,!' avaler; dans le vocable
hagiologique la j'este saint Père engoide aoust , 1,25,
Saint-Picrre-ès-liens, 1" août.
[ENLEVER], au sens de ^relever, exécuter en relief.'!
Part. pas. fém. {euvre) enlevée, sg. r. et s. xxxviii, 5;
i.xxviii, lit. Dans le premier cas, il s'agit d'un tissu,
dans le second, d'une selle, d'unécu; l'œuvre enlevée
ou en relief serai! là une broderie, ici un ornement
massif en plâtre, dessiné au pinceau [de plâtre apincel)
et non l'ait au moule, puis collé sur l'arçon [chose
mollée atacliée a colle seur l'arçon). — Dans le même
sens notre texte emploie aussi le terme estever (v. c. m.).
Enmaine pour enniene, 3' ps. sg. ind. de ENMENER.
[ENMANCHEEUR], faiseur de tmianches" de couteaux.
PI. r. enmancheeurs , xii, t.
ENMARGIER un aprenliz, Lxxi, G, l'embaucher à son
service.
[ENMENER], ^emmener, remmener." Ind. sg. 3. en-
maine, IV, 6; VI, 9; vil, lit, i5; X, 7.
[ENNUEDR], en .sg. s. lxxïiii, i.5, est une forme ar-
bitraire pour honneur, donné en var.
[ENPASTER], mouler. Part. pas. fém. enpastéc, sg. r.
Lxxviii, i3 ,1/1.
ENPEEGIIEMENT, sg. r. i, 53; rempêchement," obs-
lacle phy.si(|ue, intempérie.
Enpener. Voy. EMPENNER.
ENPESER, fourbir une épingle. Inf. enpeser, lx, 7.
Subst. verbal empoise (v. c. m.).
[ENPETRER], dér. organique du lat. impetrare, nfr.
rimpétrer, " obtenir. Part. pas. masc. et nout. enpeiré,
sg. r. IV, 2 ; v, 1; VI, 1 .
E^PIl\En, E^PLln, Enpoiiteh. Voy. ces mêmes verbes
écrits par E\l...
[ENPRENDRE], t'entreprcndre,-' commencer. Part. pas.
neul. r. enpris, i , lit.
[ENROIER], propr. "tracer le premier sillon (raie, pat.
roie) dans un champ, n d'où au fig. "s'engager dans
une entreprise, commencer, débuter." Part. pas. masc.
enrôlez [a aprendre), sg. s. xvii, h.
ENS-Z, adv., 11, 8; iv, 8; xxxvi, 1 1; l, 26; /;/, i ; vu ,
ly; IX, 5, 7; XIII, 12, est la dér. étymologique du
lat. inlus, qui s'est maintenue dans son comp. dedens ,
drdinis.
ENSAMBLE. ortli. phonétique de ENSEMBLE, adv.,
p. 2 ; V, 1 .'1 ; XVI, 3; xxvi, 3; lxxvi, 26; xxiii , 2. Les
var. enssemble, ensembre (avec la métathèse de la li-
quide), se rencontrent p. 2 var.; ci, 8 var.; x.1111, 2
var.; ensambles, xxx , h var. possède Vs final des ad-
verbes.
ENSEMENT, adv., pareillement, tout ainsi, en retour,
L, 19; LXX, G; If, 88; vu , 17 ; .r, 5.
Ensi, E^sI^c, forme variée de EINSI, EINSINC.
ENSOUSFRER /oHg-p,LXXvi,6, nettoyer un objet de laine
en l'exposant à la vapeur du soufre.
Enssemble, orth. irrationnelle de ENSEMBLE.
[ENSUIVRE, et (s'-)], V. neut. et réfl.Parl. prés, des deux
genres, ensuivant, ensmant, sg. r. i, 6; ix. G, en-
suians, fém.pl. r. xci\,6. Ind. sg. 3. ensuit, \l, ridir.;
pi. 3. ensuient , LV, i 0.
Ent, not. archaïque de EN 3.
-cHf, dés. pour ont, apparaît çà et là au part. prés. : apar-
tenent, tenent, et même à la i"cnnj. : pourchasent,
ainsi que dans quelques mots en -antem : enfent.
[ENTAMER] un pain. Part. pas. masc. entamé, sg. r. 1 , 54.
ENTAVELEURE, xxxviii,5, ourlet, surjet ou bordure.
ENTENCION, sg. s., donné en var. p. 1 à inliiiptlon .
est la forme organique du nfr. "intention."
[ENTENDRE] : 1° v. act., '-entendre;" 2" v. neut., avoir
r"inlentiou" de faire, se disposera faire qqch. Inil. pi.
1. entendons, p. 2; 3. entendent, xvii, 5.
[ENTER], rapporter, fixer (les bras au corps d'un cru-
cifix). Part. pas. masc. entez, pi. r. Lxi, 9.
[ENTERCER], receler, proprement mettre ou détenir
en "main tierce." Part. pas. masc. entercez, sg. s.
LXWI , !! '1 .
ENTERCEUR], adj. \erbal du préc. "receleur." ^u sg.
s. entercierres , lxxvi, 24.
ENTERINEMENT, ENTERINNEMENT, xsx, 5;li, 4;
lxxvi, 22; adv., "entièrement," intégralement; dér.
de enlerin , lequel procède lui-même de entier.
ENTERINER, ENTERINNER, accomplir, exf'^cuter -en-
tièrement," d'une façon absolue, les conditions d'un
contrat, la teneur d'un jugement, etc. Inf. enterinner,
entériner, L, 17; lxxvi. 11. i4, 17. Part. pas. masc.
entériné, sg. r. xv, i(). Ind. sg. .'ï. entérine, Lxxvi, 17.
GLOSSAIRE-INDEX.
323
ENTERZ. subsl. verlial de entercier, r recel, 'i et jiar ex-
tension, ol)jet réclamé comme de provenance suspecte,
(voy. la note de la p. iGo). Le r final appartenant an
thème, entei-z est invariable pour les deux cas du r.
et du s.. L\>:vi, 'j , 3.
ENTIER, adj.; intégral, accompli, en parlant du temps.
Masc. entier, sg. r. L, i 5 , io , 'i i , et pi. s. lwix, 1 9 ;
entiers, pi. r. x, 18; xvwi, 7; l\i, 5, et sg. s. /r, 22,
orthographié à tort entier, 28.
EMOR, EMOUP, adv., xvii, 4; xxii, 11; \\v, i3;
XXTU. '1; xxxv. II; lxv, 7; ixxi, 7, etc. Loc. melre
enlour, absolument : garnir, réparer, rappareiller,
Lxxix, 6; Lxxx, 3.
1. ENTRE (lat. i«(rn),adï., p. i;i, 6, 8, 54, etc. Loc.
dont s'en reit la famé toute seule entre li et son garçon
et sa garce, sans autre compagnie, Lxxvi, 34. Dans
.1; , 5 , entre doit probidilement être susbtilué à outre
(voy. la note i de la p. 260 et la var. à Part. 4).
2. Entre (lat. iiilral, iiitret], 3° ps. sg. ind. et subj. de
ENTRER.
ENTREE (droit d"), lvi, 4; lxxxvii, i, 7; xciv, a, 7.
[ENTRELIER], attacher plusieurs objets ensemble de
façon à n'en former qu'un seul trousseau. Part. pas.
masc. entrelies-z, pi. r. et sg. s. //, 5, 7; .1.1.17, 10,
11: — fém. entreliée, sg. s. //, 12 , 22.
ENTREMETRE (s-) du métier l'un de l'autre, s'ingérer
dans les diverses opérations qui constituent l'ensemble
de ce métier; d'une manière générale, exercer le
métier. Inf. entremetre, iix, 16; lxxti, 4;ixxxiii, 8.
Ind. pi. 3. entremetenl, xcvi, 4. Impf. pi. 3. entreme-
tûient, xcvi, 6. Subj. pi. 3. entremeitent , ci, i5.
ENTREPRESURE, rentropriseï contre les règlements,
infraction aux statuts, xiii, 11; c, 19; pi. r. entre-
presures, p. 1; 1, 21; viii, 5; x, i3; xil, 6: xiii,
10, etc., etc., très-fréquent.
ENTRER, f.VNTRER], amener des marchandises dans la
ville. Inf. entrer, i, 10; xi, 11. Ind. sg. 3. entre, i , 2.
Subj. sg. 3. antre, /r, 8 ; entre, xxi, rubr. var.
[ENTR'0\ RIR], rentr'ouvrir-i une porte. Part. pas. masc.
eviir' oterl , sg. r. xxii, 3.
ENVERS, adv., xv, i5, iG; xxi, 5: l. 17, elc. Loc.
d'envers, l, 29 var., par opposition à d'endroit (v. c.
m.), en parlant des deux faces d'une étoffe.
ENVIE, sg. r. p. 1.
EN VIS (a), X , 6, ioc. adv. rà l'envi;» envi est le subst.
verbal de envier, dér. organique du lat. invitare, nfr.
f inviter.» Dans envis, l's final est caractéristique de la
catégorie adv.
ENVOISELRE, lwiii, 10, 11, irréflexion, élourderie de
jeunesse , propension à mai faire.
ENVOIER, ;-en\oyer.n Inf. cHi'Oiei-, 1, i4 ; lï, g; xvii, 17;
LXXTi, 18. Part. pas. masc. (ni'oie, sg. r. lx, i4. Ind.
sg. 3. envoit {sic), xltiii, 12; envoie, iv, 1; vu, g;
pi. 3. envoient, i, i5; viii, 4. Impf. sg. 3. mvoioif,
XLïiii, la; pi. 3. envoiaienl (sic) , lxxxiv, ao. Fut.pl.
3. envoieront, xxxviii, 7. Subj. sg. S. envoit, lxxix, 1 1;
xc, 6; n; i3, 4; r//, 9; j/, 4, 5, etc.; pi. 3.
envoient, xcv, 8.
E\z, orth. plus étymologique de ENS (z = Is du lat.
intus).
EocBÉ {le Vendredi), le Vendredi Saint. Voy. sous
AOURER.
ER.VBLE, xLTi, 3; était employé dans la barillerie.
-ère, -ères, dés. des noms imparisyllabiques au cas sujet,
répond proprement au lat. -«tor dans les thèmesverbaux
de la 1" conjug. : achatere, criere, molere; par exten-
sion,-ère s'est introduit dans les thèmes empruntés aux
autres conjug. : faisiere , fvndere , vendere. Les mots ter-
minés par -ère au suj et onlpour régime -ee«r (lat. -atorem)
réduit en -eur. Mais un certain nombre de ces mois
ont passé, dans la langue de notre ms. , de la 3' décl.
(imparisyllabique) à la 2'(parisyllabique),par la substi-
tution du suff. -ârius, uni au suif, -utor, atùrem; ainsi on
trouve l'orth. alachiers sujet , atachier régime , au lieu de
atachere, alacheur; par contre, ouvriei:i {operarius) a
pour doublet ouvrières {operator), et de même pigniers
à côté de pigneres. L'adjonction de ces deux suflîxes
à un même thème a été une cause puissante de la chute
de la décl. romane, qui apparaît déjà en décadence
dans notre texte : l'une des traces les plus sensibles
et les plus fréquentes est la paragoge de s au suff. du
sujet -ère {achateres , faisiei-res , venderes, crieres, ha-
teres, etc.)
ERITAGE, ic, I, trhéritage.n
Eroide, forme concurrente de ERREDE.
ERRE, .17/, 5, subst. verbal de errer (lat. iterare)
rtmarcher, voyager,» donc txhemin, route, voie, n dans
l'espèce c- pèlerinage- ).
[ERREDE et var. dial. EROIDE], assimilé de esrede,
adj . verbal de esreder, comp. de reder, redder, encore en
usage dans plusieurs patois au sens de rextravaguer,
raffoler, faire ou dire des choses malséantes.» Le verbe
trrèver» appartient au même type que rerfer; cette va-
leur est encore sensible dans rêveur de nuit (v. c. m.).
Notre texte commente errciic par/o!/, «d'humeur pé-
tulante.» Sg. s. erredes, eroides, i, 46, 5i; xv, iG;
xLïiii, ig; et à tort enWe, i, 48. Dans lxxvi, i4,
eroides est aphérèse en roides : li foz et li roides et li
abouti:.
[ERRER], V. neuf., se méprendre, se tromper, commettre
uneinfraction aux statuts. Part. pas. neuL r. erre,LX, 8.
Ert (lat. erat, erit), 3' ps. sg. impf et fut. de ESTRE.
1. ES, pi. r. (lat. apes), abeilles : mie! de es, su, 1 1.
2. Es, art. comp., contracté de e/s , en les, pi. r. des deux
genres, i, 2, 3 (var. est), 4, etc., etc.; lxvi, 6.
[ESBRECHIER], trébrécher,» rompre, fendre (un bou-
ton). Part. pas. fém. eshrechiée, sg. r. lxxii, 7.
[ESCARLATE], drap, étoffe de couleur écarlate. PL r.
escarlates, ixir, i .
EscE^LE, not. variée deESSANLE, ESCHANLE.
[ESCH.\L.\Z] , -échalas.» {Vs final appartient au thème).
PI. s. eschalaz, (var. fautive et sclialaz), ;, 2g.
LE LIVRE DES VltTIEKS.
3U
LE LIVRE DES METIERS.
[ESCHALOIN'GA'EJ, forme primordiale de trédinlotlci
(cœpa ascaloiiicu). Pi. r. escliuloiiigiies, x, i; x.viii, 8.
[ESCHANÇON], l'échmisoii do l'Hùlel. PI. r. esclumrms,
1,8; llll, i5.
ESCHANGIER, ,1/;, 5 ttéciianger'i une marcliandise
conlre une autre.
ESCHANLE, ESSANLE, ESCENLE, Irais poiu- la loimel-
lerie, douve, /;, 9 et var. (un ms. secondaire donne
cstaules), go et var.
ESCHANTILLON, sg. r. i, 18 trocliantillon , ■' appelé
aussi basiou (v. c. m.); étalon de mesure propre aux
talemeliers (voy. OCIIE).
[ESt^HAUDE], subst. participial de esrhauder, gâteau de
pâle échaudée qui seule pouvait être mise au lour le
jour des Morts (1, 28). PI. r. escliaudes, i, ho; 11,
5o, 5i; IX , 7, 9; et à tort au pi. s. i, 28, 82.
[ESCHAUDER], nfr. rcéchauder. -i Part. pas. masc. {jmni)
eschaudé, sg. r. i, 54 (voy. le préc.)
ESCHAUFALIDEH (nii pour a), .11//, j ft.jclialauder. -
[ESCHEOIR], nl'r. féclioir.'i tomlier, en parlant de la
date d'une fête, d'une foire, d'un marclié. Ind. .sg. li
eschiet, eschie, xr, 8; xxi, 6 (var. dn<ieiit); liv, 9;
pi. 3. esclwenl , i, 3o.
[ESCHESVELelpop.ESCHEVIAU], crécheveauD de (11;
pschesvel (le second s est vicieux) pris à tort en .s;;, s.
L, 29 var.; escheviaux , pi. r. ibid.
[ESCHEVIN], (téchevin-i de Paris; eschevin-s , pi. s. et r.
V, 1,9, i5.
Eschie, 3' ps. sg. ind. de ESCHEtJIR, serait mieux or-
thographié eschiet.
ESCHIES, Lxxi, 1, le jeu des tréchecs.'^
ESCIENT (a son),i.x\vi, t>.
ESCLAIRER, p. 1, tréclairem au fig., apporter la lu-
mière dans un débat.
ESCOLE. trécole-i de maîtrise, p. 2.
[ESCOLIER] , trécolier, •' clerc de l'école de maîtrise ;
escolier-s , s. pi. et sg. , p. 2.
[ESCORCE], sg. s. ;/, 21, "écorce'i d'arbre pour la tan-
nerie ou la pharmaceuti(]ue,
ESCORCHIER, c, 20, fécorchem des bestiaux pour la
boucherie.
[ESCOT (l')], «écossais,'' en nom propre; au fém. l'Es-
cote, xxvii, i5; xci.
Escran est sans doute une mauvaise lecture de ESCIUN.
[ESCREIN, ESCRIN], <técria!i on métal, en cuir. Sg. r.
et pi. s. escnn,LXV, 7; ;c, aS; pi. r. esciins, \ix, i;
xm , rubr. et 1 var. ; psccn'ns , 1: ces deux formes ont
une var., esrraiis , ipu doit être attribuée à une mau-
vaise lecture.
ESCRIRE, rrécrire.'i Inf. escrire, xxwi, ô; lwhi, rtd)r.
Pari. pas. neut. r. et s. eseripl, ir, âo var.; r, 12 var.;
en valeur de subst., escrit (v. c. m.).
ESCRIT, rrécril,'- subst. participial du préc; neut. r. et
s. v, 3; xxxvi, ,') , 8; ;, rubr. var.
[ESCROE et, avec l'e en surnombre, ESCROEE], subst,
verbal de esrrner, rrdéchirer,;) donc déchirure, lam-
beau, pièce, morceau. Au pi. escrocs, escroees, débris.
abats de cuir, de laine; franges de fourrure, lxxvi, 8;
XXX , 16. — On peut aussi orllio;;raphier escroees; ce
serait alors un subst. participial au lieu d'un subst.
verbal.
ESCRU, t'écru,'! qui n'a pas été passé à l'eau bouillante.
naturel, propr. rrcru.i Masc. esr.ru, sg. r. xxxix, 2.
Fém. escrue, sg. r. .or//, 1 (var. escure).
ESCU, reçu,') bouclier. Sg. wescu, lxxïmi, t3, i4, t5,
26, et à tort en sg. s. i3.
[ESCUCIAU], armoiries, blason. PI. )•. cscticinus.
LXXVIll, 1 3.
[ESCUELE, ESQUELE], rrécuelle,»' récipient eu bois.
V\.r.es<iuch's,escueles ,\L\\, 1; //, 2^1; 11'///, rubr., 1.
[ESCUELLIER, etvar. ESCULLIER, ESQUELIER], qm
fait ou vend des trécuelles,» et, d'une façon générale,
tous vases et ustensiles en bois dont voy. l'énumération
XLix, 1. PI. s. l'sijuelier, XLix, G; pi. r. eseiilliers, es-
cuelUers, xli\, rubr. et var.; sg. s. es(jueliers, xli\.
1-5.
ESCUIER, [ESCUYER, var. ESQUIER], trécuyer.i Sg.
r. esctiier, X, 2; pi. s. csquier, escnier, Lxxxvi, 2; /.
29; pi. r.escuiers, esquicrs, escuyers, xxvi, 6; Lxxxn,
1 et var.; xcviii, 5 ; xcix, 1.
EscuLLiER, forme réduite de ESCUELLIER.
Escure, xxvii, 1 var., mauvaise lecture de escrue, fém.
de ESCRU.
[ESCUREUIL], fourrure, peau d'Béeureuil;ii csciireMs,
à tort en sg. r. x.i.r, iG.
EscuTEB, var. littérale de ESCUIER.
[ESGARDER], frregarder,i examiner, insp;^cter; statuei-,
proposer comme article de règlement. Part. pas. masc.
esgurdez, sg. s. Lxsxiv, 10; — neut. r. et s. esgardc,
LX, 1,8; LXXXVI, 3.
ESGART et déjà ECART, subst. verbal du préc. Loc.
n resgarl, pnr l'egarl des prud'hommes, des jurés,
suivant leur appréciation, leur arbitrage, lvi, 5;
Lxviii, 10.
[ESLEVER], "élever,?) en parlant d"uu tissu (le même
que enlever, v. c. m.). Part. pas. masc. esleve:,, pi. r.
LXXÏ, l\ .
ESLIRE, dt^à aussi [ELIRE] les maitrcs et valets jurés,
gardes de leur métier respectif. Inf. eslire, i, 22; xv,
1 1; LUI, 18. Part. pas. masc. esleii, pi. s. xii, 6; xx,
8; XXXIV, 10; x1.11, i5, et à tort sg. s. l; esleiis-z, pi.
r. LUI, 18; Lv; Lxxiii, 6; — neut. r. esleu, xcvi, li.
Ind. sg. 3. eslisl, c, i5; pi. 3. élisent, eslisent, w,
1 1; Lwviii. 3i; Lxxwii, 38. Pf. pi. ■'!■ csltrenl , xwiii.
16. Fut. pi. 3. csliront, lxix, 8. Coud. pi. 3. esli-
roient , xovi, 5.
ESMAIL, (clou d') ftémail-! pour l'ornemenlation de la
selle, Lxxviii, 3i .
[ESMAUDRE], nol. dialectale (picarde) pour esmoudre
(voy. -au 3), trémoudre,!) qui n'existe plus qu'au part.
tfémoulu-o.'i Subj. impf. sg. 3. esinuusist, xcvii, .'1.
(Voy. MAUDRE.)
GLOSSAIRE-INDEX.
325
ESPACE tle temps, sg. r. xxw, 6.
ESPAN, LwviT, il; Lww, 5, ttempan,^ mesure équiva-
lente à la paUtiP ou largeur de la main.
ESPARG.NEH, répargnem par devant justice, témoigner
de la partialité pour qqun. l'ul. pi. .S. espargneront ,
1, -l'i.
[ESPALLER] un drap, renforrer la chaîne sur les liords
de lisière au détriment du milieu de la pièce. La mé-
lapliore du terme p/joh/cs, pour désigner les lisières,
est en accord avec l'emploi de chef (capul) au même
sens. Part. pas. masc. espaulé, sg. r. L, .'!3, ■'î'i.
ESPECE, sg. r. et s. Lwvi, 3, ii.
ESPECI.AL (par), loc. adv., spécialement, par exception
expresse, \l, 6.
ESPECIAUMENT, <• spécialement,» xliii, y; lmv, (i;
dér. régulièrement du précédent.
ESPEE r épée. i Sg. r. et s. espéc , xcvir , 'i , ■') , (i ; pi. r.
espées, lwi, 8.
[ESPEMR], payer une amende, satisfaire à une dette.
Pari. pas. masc. espeni, sg. r. v , i (i.
ESPERON '•éperon,'! corroies a espérons, élriers en cuir,
Lxxxii, (). En comp. dans le nom propre Fi'yiir Espe-
ron , Lv.
[ESPINGLE], répinglc.îi PI. r. espiiigbs, i.x, i-j.
[ESPINGLIER], fabricant d'épingles; espingliei- en sg. s.
comme nom propre, hx; espitigliers, pi. r. i.\, rubr.
et à tort en pi. s. lx, i.
ESPINGUERIE, lx, 5, fabrication des épingle,';.
ESPOUSE, L, 7, sépouse,» femme mariée.
ESPOUSÉE, /, 3-3, «épousée."
[ESPROUVER] , réprouver, n tenir pour (mauvais).
Pari. pas. fém. esprouvée, sg. s. lvii, g.
EsnuELF., EsQiELiEB, Esqdieh , ortli. arbitraire de escuelte,
rscuelUer, escuier (v. c. m. ).
ESSAIER, ASAIER le vin, y goûter, le déguster, 1/,
. .')o,5i.(Voy. E.NCUSER.)
EssASLE , autre forme de ESCH.4NLE.
[ESSI.\L]. forme résolue de essiel. t^essieu.i PI. r. es-
siaiix, xLvii, y.
EssoiENNE. noi. individuelle ou locale de essoinne,
essoiiw (V. c. m.). Pour la désin. voy. sous -oieii ,
-oienne.
EssiiiG>E, not. mouillée de ESSOINE.
ESSOIGNEMENT, sg. r. lxwi, 3?i . dt-r. dp essoigne avec
la même signification.
ESSOIGN'IER, présenter une essuignc ou excuse juri-
dique à fin de se faire exempter d'un service (le
guet). Inf. essoignier, lxxvi , 3îi. Part. pas. fém.
pssoignie, sg. s. ihid.
[ESSOINE], ESSOIGAE, ol dial. ESSOIENNE, exemp-
tion, excuse juridique, d'où se dégage le sens de cné-
cessité, besoin." Sg. r. ets.essoienne, essoigne, ixvii 6;
Lixvi, 34; Lxxvii, à; pi. r. essoines , lti, 9.
[ESSL'IER], sécher, ressuyer (du fd mouillé). Part. pas.
masc. essuie:, sg. s. lïiii, 2.
I. Est, 3'ps. sg. ind. deESTRE.
2. Bs(, trop fréquent pour ait, 3' ps.sg. subj. deAVOlR;
voy. aux var. xix, i ; xvxvi, 7; l, ti, etc. Cette con-
fusion de notation prouve que les cahiers originaux ,
présentés par chacune des corporations à Etienne
Roileau , ont été écrits sous la dictée.
3. Est, faute grossière pour Es t>.
ESTARLE, auj. Kstable.n Neut. r. PsiMe , lwmi, '1 ,
dans la loc. tenir ferme et estable.
ESTABLIE , subst. participial fém. de eslablir, dans la
loc. lever establie e( tenir oslel comme meslres , s'ap-
pliqnant au valet tailleur qui passe maître et travaille
pour lui, s'itélablili à son propre compte. (Voy. sous
LEVER et la note de la page 7.5.) Le fém. establie,
sg. r. Lvi , 3 , h, sous-enlend un subst. de même genre
comme tr planche, table. 1 Le nfr. a conseiw le masc.
«établi.')
ESTABLIR, [ESTAUBLIR], -établir,- instituer, sta-
tuer, promulguer un règlement. Inf. eslablir, xlvii, B
CI, 21. Part. pas. masc. establi, sg. r. lxiï, i4
LXXVI, 3i : et pi. s. I, 8; xviii, 7 ; xxxviii, g; Li, l4
LV, io;lxxviii,2; eslabliz, estanbliz, pi. r. m, a
XLII, 9; XCIV, 11; et sg. s. XLVIII; LXVXVI, 2; xciï,
9, 1 1 ; — fém. establie, sg. s. /, 1 , aussi employé en
valeur de subst. (v. c. m.); estnblics, pi. r. et s.
xxxïili, 7; LXix; — neut. establi, r. et s. i, 7; ix, 1 1 ;
X , 1 7: xxvii , 1 ; XXXVI , 7 ; etc. Fautes : establi, masc. pi.
r. et sg. s. Tni, 1; lui, 16; liv; lxxxvi, 1; xc, 7;
(!s(a6?is-:, masc. pi. s. xxx ; xxxvi ; lxxxviii, 1 . Ind. pL 1 .
esfa6Ksson«, xxviii, 16; pl.S.eslablissent, xvii, 'i.Pf.sg.
3. establi, i, 62,53, 5ù;pl. 'i.establirent, lxxvii, 16.
ESTABLLSEÎIENT, ESTABLISSEMENT, r-établisse-
ment -.t 1° au sens large de statuts généraux , prescrip-
tions d'ordre communes à toutes les corporations ou-
vrières; pi. s. p. 1; (c'est le titre même du Livre); 2° au
sens restreint de disposition particulière affectant d'une
manière spéciale telle ou telle communauté , registre
des statuts d'une corporation, i, .53; viii, 6; x, 11;
XV, i5;xxi, 11; xxmi, 10, 12, i5, 17, etc.; e»(o-
hlisemens, establissemens,^]. r. xi, 9; xxiv, 10; xxv,
10; lxiv, 18; Lxxix, i3. Fautes: establiseinent , sg.
s. 1, ."J3; XIX, rubr.; ci, rubr.; establissemcns , establi-
semens, sg. r. x, 5, 6, lxxxii, 2,3.
EsTAciiE. donné en var. à ATACHE.
[ESTAGIER], adj. -subst. dér. de estage au sens étymo-
logique de trdemeure, résidence fixe-i (lat. staticum);
estagiei- est donc celui qui réside en un lieu déter-
miné, et, dans l'espèce, bourgeois domicilié à Paris. A
estagier est opposé /oram. — PI. s. estagier, 11, 53,
oli; i.iii,6;xxxi,b; sg. s. estagiers , i , 58, 59, 61 ;
LXiii,9;n,3,34;i-m,ii.— Diverses not. vicieuses:
bestpgiers, pi. r. vi, ."1; estargiers , sg. s., r, 1 var.
Fautes : estagiers, pi. 1, âg; estagier, sg. s. lxx, 5;
LXXVI, 26; Lxxxix, 6;/f, 3i; JJ7, 3, 11.
I. ESTALM, ESTAN (lat. stamen), voy. sous ESTAN-
FORT.
•2. ESTAIM, ESTAIN (lat. slanuum), -étain,- sg. r.
4i.
326
LE LIVRE DES METIERS.
potiers); xiv, rubr., i (objets diveis);
\ii, nilir., 1
svii, 1 1 ; XXV, 2; xxxii, riibr. 1-5 (batteurs); Lxwiii,
1 3 , 1 6 , 2 2, 32 ; xciii , 0 ; et à tort en sg. s. XM , C :
esluins, sg. s. xciii, 3.
ESTAL, rrélal'i de vente. Sg. r. pslnl, i, 5/4, 55; ix, a;
xxii , 'i ; xi.ii, 7, 8 ; XLix, .'i ; LVii, 1 1 ; lix, 3,6, etc.
à tort en sg. s. .11/1, l 'i : pi. r. et sg. s. eslaiis-z, 1,
.")5; XLii, 8 ; L, 38; Lvii, 1 1 ; LIX, 3 , 7, 1 1 ; lwii .
1 4, lô.Loc. : mètre n r.s/a/,!i étaler, mettre eu montre,-'
LXXII, i4 , I 5.
ESTALAGE, Jroit dV?(n/, redevance à raison de Toxpo-
silion des marchandises sur IVétal'i an marché public,
,uix halles, on foire XLix, i; Lxxii, i5; lxxïi, 26;
Lxxxvii, 30; un, 6, l'i. (Voy. des tarifs spéciaux,
11; Lxxii, 1/1; Lxxxïii, 25, et au mot MUR).
[ESTALIERJ, qui tient estai, qui expose sa marchandise
à place fixe, par opposition aux comporteurs ambu-
lants. Esialier, à tort en sg. s. ci, g, 1 1 ; eslaliers, pi.
i.ïii, r. i,ï, 7.
[ESTAMER], (rétamer. -1 Part. pas. masc. estâmes, pi. r.
Lxxxii , 1 . Comp. seurestamC7-.
[E.STAMINE], pi. T. estamines, .rr, rubr., 1, t'étamine,"
sorte d'étoffe peu serrée, voy. l'art, suiv. Par extension ,
tamis ou blutoir, dont le fond est en étamino (anglais
(nmi'iiî/ Kbhitoirîi). Le nom à^estamine est resté à l'ap-
pareil, après que l'étoffe du fond eut été remplacée
par un treillis de laiton.
ESTANFORT, sg. r. l, 18, ai, pour estaim ou estam
(lat. stameti) fort. On appelait estnim la laine peignée
et destinée à formel' la chaîne du drap. Le fém. cstame
s'est maintenu au sens d'ouvrage de fils de laine en-
lacés par mailles les uns dans les autres. — Dér. es-
tamine, ci-dessus.
Estargier pourESTAGIER , (cp. cstrimgre pour estrange).
EsTABBLiB, forme concurrente de ESTABLIR. — Le ren-
forcement de a en au (cp. chaiiscun) est ordinaire dans
les dialectes nord-orientaux de la langue d'oui.
1. ESTÉ (lat. (pslalein), la saison de l'été; 11, 5; xxviii,
1 ; Lv ; xc , II.
2. Esté (lat. .itatum), part. pas. neut. de ESTRE.
EsTELLix, forme assimilée par euphonie de ESTERLIN.
ESTER, demeurer, fixer sa résidence en un lieu déter-
miné. Inf. ester, ;i , 26, remplacé dans un ms. secon-
daire par (Icmnurcr.
[ESTERLIN, ESTELLIX], ^sterling,- monnaie d'or
et d'argent. PI. r. esterUiis , estellins, xvii, i3; xxxi,
5, (i; sg. s. esterliiis, xi , 3. Le titre de l'estellin est
pris pour aloi des matières ouvrées par les orfèvres et
les batteurs d'or et d'argent. Le poids de (le lU estellins
est considéré comme équivalent à celui de trois quar-
terons de besans.
Esteules, //, 17 var. , donné par un ms. secondaire en
place de eschanles , essanles ( v. c. m.) , ne représente
donc pas le nfr. «stipule, 1 pat. bourguignon élnule.
[ESTOFER], ESTOKFER, ^étoffer,- garnir, doubler un
vêtement, des chausses. InL estojfer, lv, 5. Part. pas.
masc. es Inf e: , pi. r. lxxxviii, 5; — fém. estoffée , sg. s.
Lxxxi, 7, et à tort en pi. r. 10.
ESTOFFE, aus.si ETOFFE, ETOFE, a le sens général
de tfinatière première,-' xiii, li (fil); xlii, 9 (laiton);
1.X1, 1 (os, ivoire, bois); lxxi, 1 (ivoire, corne);
Lxxvviii, 5 (cuir); pi. r. estaffes, lv, 7 (bourre).
[ESTOUPE], rétoupe pour rembourrer.- yi.r. estoupes,
Li', 6 ; Il vil , 1.
EsTHiiT, donné en var. de ATRET.
ESTRAN'GE et (deux fois seulement) ESTRENGE,
adj. et subst. au sens de son dér. «étranger, •> forain .
\y,\r opposition à résident, privé oa eslagier (v. c. m.).
Invar, pour les deux genres au r. : sg. estrange,
XIV, 5; XXV, i3, ij; xxix, 3;lxiii, 5 et estrangre;
estrenge, lxxiv, 10; pi. esiranges, p. 1, 2; xv,
|5; LVi, h; CI, 11. Sg. s. masc. xi, <); xix, .'■ ;
XXXI, 7; 11, 34 var. Fautes: masc. estranges, pi. s.
Lvi, 9, et sg. r. Lxxvi, 19; estretige, 'estrange, sg. s.
Lxxiv, 1 1 ; vifr, 10.
Eslrangrc, ^oar estrange (voy. ci-dessus. )
ESTRE, V. subst. rètre.i Inf. esire, p. a ; 1, 1 , '1 , 1 0 . 1 (i ,
etc.; par erreur, entres, ixxxviii, 1. Part. prés. masc.
sg. r. estatit, 11, rubr. var. Part. pas. invar, esté. 1.
i6, '17, 53; VIII, 7 et passim. Ind. sg. 3. est, p. 1 :
i, (), 7, etc.; pi. 3. stint, p. 2; 1, rubr.; et fré-
quemment dans la seconde partie du vol., sont, i. 3,
q, etc.; x, i3 ; xvi, a; etc., etc.; son , xxi, 1 1 ; xlviii,
22, LUI. Impf. sg. 3. estoit, 1, S, '11, 5i, 53; xvii,
1 6; ert, lui, 20; pi. 3. estaient, p. i ; xwv, i ; xlh.
6. Pf. sg. 3. /«, p. a; I, 7; v, 3: xxii, 3 ; xlvii, 1 ;
Lx, 23; pi. Z. furent, i, 8, 53; viii, 7; xxx; xxxix,
ifi;LX, i3;i//J, i5. Fut. sg. 3. sera, I, 5;vi, 2;
xxviii, i(3; serra, x, 1 1 ; Lxvii, 7; Lxxviii, 2; lerl , i,
5, 17; V, 3;eiV(, xx, 2;cr(, c, 7, 3i ; pi. 3. seront,
I, 17; vin, 5;x, 18; seiro)i(, X, i3;lviii, 3. Gond,
sg. 3. serait, i, 7, 3i , 4i , 5i , 61 ; 11, 8; viii, 3;
seiroit, x , 1 1 ; viii , 1 '1 ; pi. 3. seraient , i , 3 ; serraient ,
II, 8. Subj.sg. 3. soif, p. 9; i, 1 , 35, ag. . . . , 58,
Sg, 60; IV, 7, ï, 5;soif(, LXix, 2; sait, xxxiv, 7,
8; pi. 3. soient, p. 2; i, 44, (îi ; iv, 3; v, 17. etc.;
saienl, xxxiv, 7; ci, 3i. Impf. sg. 3.fut,feust,fusl,
I, 53; xvH, 17; XIX, '1,8; xxx, 8; lxxvi, 24; pi. 3.
fussent . feussenl , p. 1; xxi, 8; x^xiii, 7; xlvii, 8;
lxxvi, 1 1.
Estrenge, net. irrationnelle de ESTRANGE.
Estres, laute grossière pour esIre, inf.
ESTRIVIERES, nom collectif pi. r. lxvmi, 0, courroie
qui porte l'élrier. Dér. deESTRIZ, primitif de «étrier,-'
anc. estrivier, dont eslrivieres est la forme féminine.
Ces mots estrii'ieres , eslriz, ne se rencontrent qu'au
pi. en leur qualité de nom collectif désignant la paire
d'étriers : meslre uns estriz a une soie , lxxviii, 24.
ESTROIT trétroit.i Masc. cslroi'f, sg. r. l, 3, 4, 5;
eslroiz , pi. r. xl, 2. Fém. estroitc, sg. r. et s. xl, a ;
L, 21.
ESTGIER un dé, lxxi, 8, le renfermer dans un rétui.-
GLOSSAIRE-INDEX.
oll
[ESTUVE], "('luve.i maison de bains chauds. PI. r. es-
luvps, Lwiii, 2,3,4 et var., (i.
ESTL'VER (s'), prendre un bain chaud. Inf. estuver, ind.
pi. 3. estuveni, fut. sg. 3. esluvpra : loiitos ces formes
réunies dans lxiu, 4 et var.
[ESTLVERESSE], fém. de [ESTUVEUR], qui tient es-
(«i'c-9. PI. r. et s. esUaeuvs, estttvcur à tort en sg. s.
Lxxiii, I ; Lxxiii, rubr., 4. Fém. estuveresses, pi. s. 4.
EsvF.soiE, orth. arliitruire de EVESQUE.
ET, conj. p. I et passim.
Etofe, Etoffk, not. logiquement postérieure de ES-
TOFFE.
1. Eu, arl. comp. raasc. sg. r. forme vocahsée de el a
(v. c. m.); eu s'atténue lui-même en u. La succession
des formes est celle-ci : en le = el = eu = u , cp. de le =
del = dru = du. Un doublet dialectal de eu est nu 3
(v. c. m.).
2. fil, part. pas. masc. et nent. de AVOIR.
-eu représente, comme au, une var. dialectale du fr. »«;
maudre et meudre ttraoudre.n
EoEVBE, orth. vicieuse de EUVRE 1.
Euisenl, euist, pour eussent, eust, 3' ps. du subj. impf.
de .AVOIR. L'épentbèse de Ti dénote une influence
picarde.
Euh, orth. erronément étymologique de eus 2.
EURE, rheure," en général; l'heure des offices, ces
offices eux-mêmes; sg. r. et s. V, ii; vi, 2; xix, 4,
5; XXV, 7; xxxvii, 8; xliii, 5; ex, 7; ;x, g: eures,
pi. r. XLïiii, 10; LUI, 12.
1. Eus-z, pi. r. de eu 2.
2. Eus-z (lat. illns), euls, prou. 3° ps. masc. pi. r. (Voy.
les ex. sous IL ).
3. EUS (lat. opus). besoin, nécessité; profit; dans la loc.
vendre ou marchander n sou eus, lxxv, 1 3. Un double!
de eus est oes 1 (v. c. m.).
Eusenl pour eussent, 3' ps. pi. subj. impf. de AVOIR.
Eut, 3° ps. sg. pf. et subj. impf. de AVOIR.
EuvANGiLE, autre forme de EVANGILE, très-fréquenle
chez nos anciens.
1 . EUVRE (lat. operam) est la not. rationnelle d'cfœuvre.-î
Sg. r. et s. puvre, xi, 0; xii, 3; xui, 3; xviii, '1; xix.
7, 8; xxviii, i3 , etc., aussi euevre, xxxiii, 1 , 4, 7;
et evre, xciv, 4. PL r. eûmes, xiii, 3; xl, ii>; xlv,
4 , 5, 8 ; xcT, rubr. Euvre est du genre masc. (?) dans
xxxix, 3 : cel euvre. — Var. orthographiques de euvre :
evre, oevre, neutre, ttevre, hueire (v. c. m.).
2. Euvre (lat. npcrat, operet), 3' ps. sg. ind. el subj. de
OVRER, OUVRER.
Euvrece et var. ovrece, ouevrece, 3* ps. sg. subj. du
même verbe.
Euvrcnt, 3' ps. pi. ind. du même verbe.
EVANGELISTRE, sg. r. lix, 16, l'révangélistei saint
Luc. Cette forme avec épentlièse do »■ est fréquente
dans le vfr., cp. baptistre ci-dessus.
EVANGILE et EUVANGILE (/'), sg. r. p. 2. Seul
exemple de ce mot au sg. ; partout ailleurs on ne ren-
contre que le ^A. evungiles , euvangiles, lequel possède les
deux genres : les sains E., les saintes E. ,\civ. 11
et var.
EVE, forme concurrente de EAUE, par la consonnification
de r« de aqiiam en a{q) vani. Sg. r. eve, u , 53, 88,
go; pi. s. eves, hxxu, 4 var. Pris absolument, eve
désigne les deux rivières de Seine et de Marne.
EVELMENT, adv., nfr. légalement, 1 est une forme
restituée pour velment, i, Ci var.
EVESQUE et ESVESQUE, révêque,-' proprement l'é-
vêque de Paris, sur les droits duquel voyez la note a
de la p. 6. Sg. r. evesque, esvesque, xi, 6; xv, i4;
XLVii, 5;uy, 8; //, 55; vni, 11; ij, i3 var.; .\ni,
12; .171', g; IF, 1 ; ,i.\v , it;sg.s.esvesques,evesques.
1,17; -ir, a.
Evre, forme allégée de EUVRE 1 ou UEVRE.
[EXAMINEEUR] juré, pi. s. xcvi, 6, nfr. rexamina-
teur," adj. verbal du suiv.
[EX.\MI\ER], inspecter, faire passer un examen profes-
sionuel. Part. pas. masc. e.rnmine:, sg. s. xl, 1.
EXCELLENCE, EXELLENCE {l') royale; sg. r. et s.
LI, 17; LIV, 6.
EXERCER la tnarchandise de cuisine, lxix, 3, tenir com-
merce de viande cuite, de rôtisserie et charcuterie.
[EXPERT], adj., au sg. s. expers, lxix, 2.
EXPRESSEMENT, adv., liv, 6, nfr. rr expressément. -i
FAÇON d'une étoffe, d'un objet fabriqué, xlv 1, 6; et dans
le comp. ^tmalfaçon :î! r. sg. et pi. innlefaçon, xl, 1 2 ;
r. pi. mules Jurons , malejaçon, lv, 10; xciv, r 1.
[FAGOT] ou botte de foin. PI. r.fagoz, lxxxix, 2, et à
tort en sg. r. i3.
FAGOTER le foin, le mettre en ttfagot,n le lier en
botte, lxxxix, 6. ParL pas. masc. fagotez , sg. r. à
tort, 10.
FAILLIR, V. ncut. (une seule fois act. au sens de rrefu-
ser, repousser.-i lxxxvii, 16), a la double acception
de rfalloiri et (rfaillir,i manquer, [nf. faillir, Lxxwir,
iG. Part. pas. (ém. faillie (finie, tombée, terminée,
en parlantd'une foire), sg. s. l, 38. Ind. pi. ?,. f aillent ,
Lin, 12. Impf sg. i.failloil, 1, 3i; xvii, i G. Fut.
sg. i. faudra, xivii, 2.
F.iix, var. orthographique de FElN, pour rtfoin;i cp.
faîne pour fouine, mains pour moins.
FAINE (peau de), .r.r.r, 11, trfouine.i Pour la forme,
voy. l'art, préc.
FAIRE, aussi FEIRE, FERE (v. c. m.) Ne sont relevées
ici que les formes en ai, les formes contractes :/on(
fst... étant réservées pour le type FERE). ln(. faire ,
328
LE LIVRE DES METIERS.
p. 1 : I. 19, 1 4, 2 1..., Sa , 53, .56; v, 3; xi, i. etc.,
etc.; réduit ou altéré enfare, l\v, 6. Part. pas. inasc.
fait, sg. r. I, 58; /air, pi. r. p. 3; lwviii, 4i; xci,
/i ; et sg. s. I, i 6, '17; VIII, 3 ; xxii, i;liv, 5 ; Lxxviii,
1 4 ; — fém./ai(e, sg. r. et s. i, 4fi, 48 ; 11 , 3 ; xiii , h ,
(), etc. ; faites , pi. s. x , i3; \iii, 10; xcix, 5.; — neut.
fait, r. ets. p. 3; I, i3,5i; ïiii, 5;xxi, 7, etc. Fautes:
fait, masc. sg. s. i, 46 •,faiz, raasc. pi. s. xlv, 3. Ind.
sg. Z.fnil, I, 57; II, 6; X, 6, et passim, Irès-fn--
cjuput: pi. 2. faites , xxii, 1 4. Impf. sg. i. faisait , \\ ,
h ; XL, 7 ; XLiv, H; pi. S.faisoient, p. 2.
[FAlSEIlIi],adj. verbal de «faire, i-' fabricant, ouvrier en
général. Faiseur, à tort en sg. s. xiii , t var. : lxvi , 1 var. ;
faiseurs, pi. r. xliii , rubr. , et sg. s. lxxxii , i . Au sg. s.
faisieires , faisieres (avec l's analogique), xiii, 1 : xvii,
1 ; XLiii , 1 . Autre forme : feseur (v. c. m. ).
PAMF,, FAMME, not. pbonéliqne de t^femmei' mariée
ou veuve, dont FANME est ia prononc. nasalisée.
I.'ortli. famé est beaucoup plus fréquente que celle de
feme. Sg. r. ets./nwe, 11, 10; xi, 4; xiv, 2; xv, 12 ;\xv,
5; xxviii, 17, etc.;/emp, Li, 3,7; Lïiii, 6, 7; LXi, 4;
une (ois fanme, r. xi,iv, 6. PI. r. et s. famés, vui.
4,7; XIII, i3; xvi, 10; x\x i5...; ui, 2; /im/nics,
i.xwviii, ir);femes, s. xvii, 16; Li, 16; lxxi, 16. Par
inadvertance, /«mes, sg. s. li\, i4.
Fameii, not. var. de FENIER (cp. le verbe flâner,"
anc. fffener'i).
FANNE, Lxviii , 1 4 , est remplacé en var. par /i) (v. c. ni. )
Fardutis pour farilcinis, pi. r. du suiv.
FARDEL, et var. [FARDIAU], -ffardeau,^ faix, cbarge
en général; trousseau. Furdcl, sg. r. LViii. 4 ; Il , 36;
VII, 2, et pi. s. vu, 4; à tort, sg. s. n, 68; (i, 8,
3o; i'7/, h. Fardiaus , fardaiis , pi. r. ;/, 3o, 3i; \n,
4; xixi, 10, 1 1, et sg. s. lo; à tort pi. s. i3.
[FARDER], enduire (une table) de peinture ou do cou-
leur. Part. pas. (ém. fardées , pi. r. lxviii.
Fabe est sans doute une faute de copiste pour FAIRE.
le dialecte de notre ms. n'étant pas de ceux où la ré-
duction de la dipbth. ai en a est normale.
FARINE, sg. r. .r, 12 var.
FARIMER (Le) en nom propre, lv, 10.
Fniice four finisse , lem. de FAUS "2.
[FAUCHET], petite rl'aux,^ râteau double pour ramasser
les liges faucbées;/«»f/i(':, à tort en pi. s. .11;;, 6.
[FAUCILLE], dim. de FAUS 1. PI. s. faucilles, 11. 5.).
FAUCONAGE, 11 , ()5 et la note, tenue de la rbasse au
faucon.
Faudra, 3" ps. sg. fui. de FAILLIR.
1. [FAUS],subsl. (lal./d/cfj/i). trfaux." faucille; pi. s. /;.
59.
2. [FAUS], adj.(lat./«/s«m), frfaux,n se dit de toutobjel
de manvaise qualité ou de fabrication défectueuse ;
artificiel, par opposition à «naturel." iMa.sc./ri«s, pi.
r. i.wvi, 3;/ai(/s, xciv, 9. Vém.fauce,fause, fauise,
sg. r. et s. vu, 4 ; xiii, 9; xvii, 1 1 ; xviii, 2, 4 ; xx, 7 ;
\\v, 3; vvxvm, 5, etc., elc. ; /((!(se«,_/a!/ssps, pi. r. et
s. p. 1; xiii, 3; xxxiv, 2; xcv, 6. Au nout., /«hs a la
valeur de subst. r-cbose fausse, n teinture de mauvaise
qualité, L\viM,où/rtHS est à tort écrit /«»(.
Faiisuit, Lvxviii, 7 var., est une mauvaise lecture de
falsnil , 'A' ps. sg. impf. de FAIliE.
FAUSSETE {faire — en son meslier), commettre une
infraction au règlement, xxxiv, 6 var.; le texte porte:
faire faute.
Faut, orlb. défectueuse pour FAUS 2.
FAUTE, subst. participial fi'ni. de faillir, -faute,-)
manquement, infraction aux statuts ;/«!re/«»/e, var.
fausseté, xxxiv, 6.
FEIN, [FAIN], ortb. beaucoup plus fréquente que celle
de FOIN. Sg. T.fein, lxxxix, 1-1 o, i3, (et à tori
au sg. s. 7 var. ):/om, lxxxix, rubr.; sg. s. fuins, 1 ,
1 0. De fein , fain dérivent feinter, fenier et fanier,
comme àe fiin , foimer (v. c. m.).
FiasiKii, Feire, var. ortbographique de FENIER, FERE.
FEisEijn, et son cas sujet /cisiVrps , reproduit la noL feire
comme faiseur cl feseur celles de faire cVfere. Vo\. les
ex. sous FESEEUR.
Feit, part. pas. masc. et neu(. , et '6' ps. sg. ind. de feiiie.
Feme nol. moins fréquente de FAME.
[FELON], adj., se dit d'un apprenti qui ne remplit pas
les clauses de son contrat envers son maître. PI. s. fé-
lon, XXI, 8.
FE\IELE,adj. «femelle. n Masc. [aprenlis] feuiele , sg. r.
LXXVVII, 9.
FENESTRE, «fenêtre," xlvii, 3; et au pi. r. fenesires ,
xLïii, 1. Le plus souvent, ce mot a le sens de «montiez
ou «boutique-! par opposition à «étal en marcbé.-) Sg.
r. fenestre, i, 20, 87, 38; ix, 2: vxii, 3: lxix, 1,
i5, etc.; pi. r. fenesires , 1, 87; 1/;;, 3.
[FENIER, FEINIER, FOIMER, aussi FANIER], mar-
cbaud. courtier de fein "foin-i et de fourrage. Pi. s.
fanier, i.xx\ix, 7 var.; pl. r. el sg. s.faniers, feniers,
foiniers, ihid. rubr. et var., 9, 5, 7 et var. , i4. Fautes :
feinier sg. s. 1.
FER et dial. FIER (picard-wallon). Sg. r.fer, i, o'i (le
marché au fer devant le cimetière des Saints-Inno-
cents) ;iv, 8; xvii, 1 1 (couteliers); xxr, 5, 9, 10, 1 1,
i3, i4 (boucliers); xviii, i-4 (tréliliers); \xv, 2 (at-
lachiers); /, lû; /;, 19; n, i5, 19; .r/i,8; aussi
fier, XVI. rubr., 1, 2; xxiii, rubr.; \iii, i3; .vn , i.
2, 3, 7. Pl. i.fers, XT, 3; .11 , rubr., t, et sg. s. 1 .
27;.r;i, 8 (à tort/«-, .ïir, 10).
FERE (aussi FEIRE et p.-ê. FERRE (?), autre orlb. (!.■
«faire, n maintenue au fut. el au cond. «ferai, ferais,'»
cependant l'usage autorise encore la prononc. fesais,
fesaiil , à l'impf. et au part. pr. Inf.ferc, v, 3; viii, 2;
xMi, i3; XIX, 8, etc.;/en-f, XLvi, 4 {mr. ferrer) ;
feire, \x\, i5; Lxxxvii, 9: xcvii, 8. Part. pr. masc.
fesanz, pl. r. vxvii, 1. Part. pas. masc. fet, feit,
sg. r. v, 3 ; xv, 5 : xvi , 6 ; lxxvi , 4 , 1 4 ; xcii , 1 1 ;
fe:,feiz, pl. r. xix, 5; lxviii', 16; ic, 5; et sg. s.
Lxv, 10; xcii, 11; — {ém. fête , feite , feste , sg. r.
GLOSSAIUE-LNDEX.
329
et s. Liv, 5; LU, i; ïcii, \i ; feiles , fêtes , pi. r.
et s. ivii, 8; xis, g; xsiii, 5; xxx, la; lv, 7, 10,
etc.; — nciil. Jetjfeil, r. et s. p. 2 ; 1, i3; iv, 8;
Li, iC; LUI, etc.; en valeur de subst. voy. ci-
dcssou.s. (Fautes : Jet, masc. sg. s. xix, 8; lix,
18; Cl, 6; fez, masc. pi. s. xxvii, 10). Ind. sg.
3. fel, I, 3.'i; V, 16; XVII, 3, 4; xxi, 7, elc.;/eiV,
X, 5; XII, 3, 4,5; xxxit, a, 3, 6; xxxvi, 4; ltiii, 2;
fctt, xxxïii, i4; pi. 3. font, X, i3; Lit, 4. Impf.
sg. 3. fetoil, IV, 7; XLii, i4; lui, 7, elc; feizoil ,
feUoil, XLi, 3; lxxii, 30: pi. 'i.fesoient, \xxiv, 3:
LUI, 7; Lxxtïii, i(S\ feisoient, l, 3."); lui, 7. Pf. sg.
i.fisl, \nii, 1, 7;\LHii,4; lui, 22;pl. i.feimes,
p. 2; pi. S. firent, viii, 7; xvii, 4 var.; \\\. Fut. s;;.
3. fera, 1, 38; iv, 2, 8; vi, 2; xix, 6, e(c.; pi. 3.
feront, i, 38; viii, 5; x, i3; xii, 6, etc. Cond. sg.
5. ferait, 1, 4o; xix, 6; xliv, 8; xlvi, 2, 3; pi. 3.
feraient , l\iv, i 6. Subj. sg. S.face, v, 6 ; viii , 3 ; x , i 8 ;
XII, 1, etc. ; pi. 3./acte'«-i, xxiv, 11; lxxvii, 3; pi. 3.
faceiit, Tiii, 7; XVIII, 4; L, 5; Lxi, 8. Impf. sg. S.feist,
I, 53; xLii, 3; lxxvi, 33; lxwiii, 7; pi. 3. fe!»ent ,
feïssent, f. 2; lxsxtii , i5;c, 19.
[FERIER] et moins bien FOIRIER, célébrer la foirie ou
r férié,-; et par suite chômer les jours où l'Eglise in-
terdit le travail manuel. InLfoirier, lvxii, 8. Ind. sg.
3. /oiVe, XII, 2; xsi, 2 ; xxii, 7; xxïii, i,etc., etc.;
pi. 3. foirent, lxxi, 5.
FERIR, frapper, donner un coup de marteau. Inf. /<?n'r,
XXI, 10 (dans la loc. /eri'r boucles en tas, sur laquelle
voy. la note de la p. 49); xxxi, 4; xlvi, 5; //, 45
(voy. la note 2 de la p. 236). Ind. sg. 'i.fiert,ii, 45.
FERM AILLIER (Le), en nom propre, voy. sous P'RE-
.\IA1LLIER.
FERME, ttbail à fermée! dans prendre molin a ferme, 11,
1, 7, est le subst. verbal Ae fermer {Ul. firmare).
maintenu dans le comp. affermer.
FERMEMENT, adv., u'-, lv, 10.
FERMER un escalier, une porte, etc., en achever la
maçonnerie. Part. pr. (ém. fermant, sg. r. xlïiii, 10.
FcnrERiE, Ferpier, métathèse de FREPERIE, FREPIER,
Feiire, orlh. individuelle de FERE (voy. sous h' mot
suivant).
FERRER : 1° au propre, trferreri un rbeval, une voi-
ture, un baril, c'est-à-dire lier ce baril de cercles de
fer; 2° par synecdoque, rferrer^ d'argent, d'étain....,
recouvrir un objet d'une garniture d'argent, d'étain
ou de tout autre métal. Inf. /errer, xv, 3; xlvi, à var.
oii fet-i-er est une mauvaise correction de/en-e (v. c.
ni. et la note de la p. 80); lxxxvii, 3o. Part. pas.
masc. /erre, sg. r. lxxv, 11, et pi. s. xlvi, G; —
iém. ferrée , sg. s. .r/r, 1.
FERRELRE, FERRURE, dér. dupréc, rferrure- d'une
porte, d'un baril, d'une charrette. Sg. r. et s.ferreiire,
XLVI, 2 ; ;r, 17, 18 etfenure; r/r, 1; pi. r. et s./er-
reures, xxii, 2 ; ;i, 17.
[FERRON], marchand de fer. PI. s.fenon, Jiv, 5, et à
tort en sg. s. //, ly, à côté do ^/énoHs , (avec \'s ana-
logique), XIV, II.
FEiiRinE, orth. réduite de FERREURE.
FERTE ( La), 5 fermeté , ti au sensde r château- fort , tî /;, 5.'!.
1. [FES], nfr. rfaix,7! sg. s. tv, 21.
2. Fez, part. pas. masc. pi. r. de FERE.
[FESEEUR. FESEUR, aussi FElSECR],està/e.-e,/«re,
ce que -faiseun est à -faire;5i a le sens général de
parli.';an, ouvrier, fabricant.-^ PI. s. feseurs (de nez),
charpentiers en bateaux, xLvii, 8;feseur, lxvi, i();
pi. r. feseeurs, feseurs, feiseurs, xvii, rubr.; xix,
rubr. ; xxv, rubr. ; /esceurs , lxvi, rubr. Sg. s. fese-
eurs (avec 1'* de la décl. parisyllabique), vvii, 1.
La forme propre du sujet eslfesieres ,fesierres .fesercs .
feisieres (avec paragoge de s final), xiv. 1; vvv. i;
xxxiv, 1; XLii, i;l\vi, 1 et var. ; lwii , 1. elc. Faute:
feseeur, sg. s. lxxi , 1 .
Feseres , fesieres , fesierres , voy. ci-dessus.
FESERRESSE, FESSERRESSE; le nfr. -faiseuseT, est
formé sur le cas régime faiseur, tandis que c'est du
cas sujet /èseres que procède/esen-csse , sg. r. et s. xcv,
rubr. , 1 .
FESIL, sg. r. Lxxvi, 6, sorte de teinture prohibée (noir
de charbon(?). Voy. sous ENGARMOL'SER.
Fesserresse, orth. gâtée de FESERRESSE.
Fest, orth. arbitraire de/e(, 3° ps. sg. ind. de FERE.
1. Feste pour/e(e, part. pas. fém. sg. de FERE.
2.FESTE, ^fète,n spécialement nféle chômée ou comman-
dée, n xxviii, 1 var. On a donné, à la p. 8, la liste
des jours de chômage, et à l'art. S.\INT la nomencla-
ture générale des fêtes mentionnées dans le texte. Sg.
r. feste, i, 20-28; xii, 2; xiii, 3 ; xiv, 3, etc., etc.; pi.
r.festes, i, ag-Si; xi, 8; xxvii, 7; lix, 9; xcii, 2 var.
1 . Fel, 3' ps. .<ig. ind. de FERE.
2. Fel, part. pas. masc. etneul. de FERE.
3. FET, rfait, - le même que le préc. , pris en valeur de
subsl., Lïi, 6, {com)p. forfait, forfet).
FEU, 1° sa chaleur, xlvi, 2; 2° sa lumière, 1, 10: lxv,
3 (syn. lumière, clarté (v. c. m.); 3° par synecdoque,
!tfoyer-i dans les loc. tenir chief d'ostel, c'est u sannr
feu et leii, xxviii, 5; chat de feu ou de fouier, "chat
privé, n par opposition à trchat sauvage,» A.vx, 12.
[FEUILLE], FUEILLË de métal, sg. r. xxxiii, 1.2,8;
feuilks, pi. r. xxxiii, rubr.
FEUILLET, à tort en sg. s. lxxvu, 6, donné en var.
de fueil (v. c. m.), désigne la doublure, l'intérieur
d'une bour.se.
FELR, var. FUER, FUELR, not. équivalentes dérivées
du ht. forum, -prix, valeur, cours du marché, rede-
vance proportionnelle;*; nfr. -fur-; dans la loc. rau
fur et à mesure. 1 Sg. r. fuer, 11, 5; vu, 4; x, 17;
LXXXVII, 35; Cl, 26;/e«r, \, (j, 7; lxxix, 8; lxxxvii,
35; CI, 26,28, 29;/MCMr, l,.'55; \i\. t. feurs,\. '11;
LXXXIX, 8.
FEURRE, sg. r. xcvii, 5 n'existe plus que par le dim.
r fourreau.-
330
LE LIVRE DES METIERS.
Feus.ient , fi'usl , 3' fis. siilij. imp. de ESTRE.
1. FEUTRE, sg. r. Lwvi, .^); xci. rubr., i, 2, 3, lo,
1 1..., 19; et xciv, 1 (cliapeaux).
i. Feutre , 11, 62, est une mauvaise ieron fouv J'cvre,
nous avons dû la rejeter aux var.
[FEUTRURE], sg. s. i,vxviii, 7, r-feutrei à garnir une
selle.
[FEVE], légunae. PI. s. fèves, i , 1 1; .r, 9.
FEVRE trforgeron, ouvrier en fer,?) n'existe plus qu'en
nom propre sous diverses var. orthographiques et dans
le romp. t-orl'évre." Noire texte distingue les Fèvres
maréchaux (xv) et les Fèvres couteliers (xvi). Fevre,
sg. r. Il , Ga, 88, cl. pi. s. xv, 10; xvi, 9, 1 o;Jevres,
pi. r. XV, rubr., i.3; xvi, rubr., et sg. s. xvi, 1, 9,
•'ï; II, ig; lin, i.3. Fautes : fevre, sg. s. xv, 1;
XVI, i.
[FIANCE], .sg. s. XXXIII, h, promesse, serment.
FIANCIER, FIENCIER sa /oi, promettre par serment.
iDLJlencier, Jiaiicier, wwi, 7;/, 7, l'i, i.'), 19, 3.3,
29; /;, 22 (var. plevir), 70. Part. pas. neul. r. fum-
rié, XXXIII, h (qui pourrait aussi bien être orthogra-
phié au ïùm. Jiancie) , fiencié , xxwi, 9. Ind. pi. .'î.
fiencent , lxxxvii, 38.
FIEF [Ipiiir m — le toulint du pain), i.v, 1 .'! var.
FiExciEH, autre nol. de FIANCIER.
Fieiie, dans l'expression : hareng àefene laie, ci , 1 3 , est
sans doute une nol. dialeclale ou plulùt gâtée de fine ,
fém. de FIN.
Fier, forme dialectale de FER.
Flert, 3'ps. sg. ind. de FERIR.
[FIGUE], pi. T.fijTues, IX, 2; vu, G.
1. FIL (\ai.fdmm), cDIs.n Sg. r. et pi. s.fd, xlviii, 99 ;
L, 7; pi. T.Jih, L, G; srr.s. filz et, avec l'atténuation de
/ en u,fmx-z , xxi. G; xxxiv, 5 ; xxxix, 3 et var., A et
var.; l, 9, i. G, 7; Liv, 6; LV, 2, 6, 10; lxxiv, 10;
xci, 3, 5, G, 7, 10; xcvi, 6. Fautes ifil, sg. s.
.VLVii, 9 \Jih, pl. s. et sg. r. xlviii, 2 ; l, i3; lui, 9.
2. FIL {\si.fihim), rCli d'écorce textile ou de matière
minérale, fil d'archal (v. cm.); xiii, 1, G (cordiers);
XVII, 11; XXXIV, rubr., 1, 7 (laceiirs); xxxvii, rubr., i
(crépiniers); xxxviii, h, 5;xx\ix, rubr., i-3, 8,9
(braliers); xliii, 6 (patenùtriers); lï, 3; lx, iG, 17 ;
Lxxv, 3, h, f), 8, 10 (merciers); lxxxvi, 3; lxxxvii,
33, xciv, 8; xcv, (y, fil a haubers ouvré, 11, gli , fil
de fer pour cottes de mailles. Fik, pl. r. xxxix , 9 , el
à tort en sg. s. xxxiv, 7.
FILE, lisez FILE, subst. participial du v. suivant, désigne
toutobjet façonné en fil. Sg. t. fié, l, 29 et var., A3,
AA, A.'); Li,g:Li', 7, 9, 10; LU, A ; liv, 5; i.viii, rubr.
{elfillc, 9); xcii, 10; //, lA, 17; .r.viv, rubr. (var.
filé) , 1 , 2 , A , 7 ; .1 .V r;;/ , rubr. : pl. r.et sg. s. flés-z ,
l,AA; liv. G; ;;, i3; iwiii, 2. Fautes :flé, sg.
s. xcii, 11; ;;, 17; i;;, 5; .r.n;, b; fiés, pl. s.
.i.ri;;;, 1.
FILER, aussi [FILLER], Iraiisl'orraei- en «fil les malières
textiles, les métaux précieux, lui. fti:r. xvxi, rubr.. 1,
2, 3; XXXV. 1; Lvii, 2; xcii, 10. Part. pas. subst. y?fe',
filé, {y. c. m.); — fém._^fc'e, sg. r. /i, 12 el \ av. filée.
[FILERESSE, aussi FILERRESSE, FILLERRESSE, et
var. dial. FILLAREICE, FILLARESSE], est direc-
tement tiré du \a\. filatricnn, à l'exclusion du dou-
blet populaire '-fileuse.)! Les filercsses étaient répar-
lies en deux corporations, suivant qu'elles filaient à
grand ou à petit fuseau. Sg. s. fllaresse , fllareice ,
XXXV, 1, 3; xxxïi, 1; pl. r. fllerresses ,fleresses ,fler-
resses, xxxv, rubr.; xwvi, rubr.; xliv, 5; pl. s. fila-
resses, xxxvi, 12, aussi, maisà tort en sg. s. xxxv, 9.
Filerhesse, var. orthographique de FILERESSE. Le
premier r est dû à l'assimilation du ( de flalricem;
cette not. est donc logiquement antérieure à ia nol.
réduite _^/ei-p.5je.
FiLLAiiticE, not. arbitraire de Fillaresse, var. dialectale
de FILERESSE.
[FILLE], sg. s. XXXIX, 3; lxxxvii, 8, 16.
FiLLÉ, Filleu, FiLLERnESSE. Vov. FIL.
l'IN, adj., se dit des métaux et pierres précieuses. Masc.
fn, sg. r. XLVi, 3; lxxvim, 12. Fém./«p, sg. r. lxxv,
q; fines, fîmes , pl. r. et s. xiii, 7, lxxv, 5, G, 7;
xcv, 9. — Une forme gâtée esl fienne dans kcirenc de
fume laie, ci, i3, de laitance délicate(?). Voy. LAIE.
1. Fine, adj., fém. du préc.
2. Fine, verbe, 3° ps. sg. ind. du suivant.
FINER: 1° terminer, finir; d'où, par extension, 2° finan-
cer, se libérer moyennant finance (voy. la note de la
p. 96). Inf. _^«cr, p. I. Part. pas. /ne , masc. sg. r.
XI, 11; el neut. r. i, 00. Ind. sg. i.fne, vu, 3.
Fiux-z est une forme dialectale (picarde) defih, sg. s. et
pl. r. de FIL 1. Fm.re.st à fih,fi- , ce que osf/cii.rest à
ostih, nstiz.
[FLAEL], nol. plus arclinupie de [FLEEL], r-lléau" à
battre. Pl. r. fui'iius,feaus, A\ii, rubr., 6.
FLAMANC (Le), qualification ethnique, en nom propre
d'homme, l.
[FLECHE] dans l'expression : feche de pois doit obole...,
puis ijue l'on apele poinz , qui ne sont feche... , 11 , 83.
Du contexte il ressort que la redevance pour le péage
est beaucoup plus élevée dans le piemier cas que dans
le second. Dès lors on peut penser qu'il s'agit là de
pois wécossés," el ici de pois cen cosse. -i Mais le sens
précis des termes yi!^r/ie et poiuz ne se laisse pas déter-
miner facilement. On peut rattacher yïec/ie au vfr.yZas-
cke (d'où fOacon'i), donc trvase, récipient,?) contenant
les pois écossés et porté « col, c.-à.-d. à dos d'homme. Ce
récipient était sans doute analogue à celui qui servait
à transporter l'huile dans les mêmes conditions (//.
89) Chez Ducange, au mot //oc/it'a, je relève celle
cilalion extraite des Statuls des foires de Champagne :
Li sus de pois et de œarpois. iiii. d., et lu Flaclie une
obole. Par où l'on remarquera que la redevance était
identiquement la même à Troyes pour la Jlache qu'à
Paris pour la feche. — D'autre part, poiuz a-l-il
quelque lien de parenté avec pesaz -cosses de pois"?-)
GLOSSAIRE-INDEX.
331
(Du Cange, au mol jimiit el cp. /, ii: fèves en
cosse vert.) Le sens conviendrait assez, mais la Icltie
fait difficulté.
Fleel, noi. var. de FLAEL.
[FLEICHE], rflècfae.i PI. r.Jlciches, xcmi, i, 3.
Flerie, lt, 3 var. , mauvaise lecture ponr;)fene(v. c. m.).
[FLEUR]. PI. T. jleurs à tresser un citapet, xc, rubr. , i,
2, i, 5, 7.
[FLICHEl (le bacons sans os, rflèche^ de lard, pièce
levée sur l'un des cotés d'un cochon , des épaules à la
cuisse. PI. T.Jliches, xin, 10.
FtoRis le même que FLOLRIN 1.
FLOTE, sulist. verbal de rflotler :i tonniaus cuit qui
vienent ajinte, iv, 27, en radeau.
I. FLOURI.N, FLORIN de Montpellier, xxviv, y; xxxviii,
4,0; Lxxv, 3, i, 5, 8, deurcl ou filoselle. (Voy. à
Vlnlroiluction, p. LVii et note ■!.)
"2. FLOLRIN de chaudière, sorte de teinture prohibée,
LXXTi, 5, (voy. NOIR de chaudière).
Fo, le même que FOL 1.
FOI , rserment , 71 dans les loc._^aHcier su foi , sefere creable
par sa foi, xxxiii, II; Lxxvi, 11; ci, y; pi. t. foiz,
Lxxxiii, iG.
FOIBLE, adj. et subst., rfaible'i de santé. Des deux
genres. Masc./oiWe, sg. r. xlviii, h. Yéva. foihles, pi.
r. Lxxvi, 3/1.
[FOILLER], dér. de fueil (v. c. m. ). Au part. pas. fém.
sg. r. ( fautif )/oi7te, mxvii, 3, doublée à l'intérieur,
en parlant d'une bourse.
FOILLELR, Liv, leinlurier Qnfuel,fuiel (v. r. m.).
[FOILLIER], teindre une éloffe avec hfuelle (v. c. m.)
Part. pas. masc. foillié , sg. r. L, ag.
Fois et dér. Foimer, ne se rencontre qu'une seule fois
en regard de FELN, FENIER.
Foin, autre forme de FOUIR pour rfuir.'?
FOIRABLE, adj. dér. de foire, qui suit, au sens étymo-
logique du hl.feria. Fém. (feste-s) foirable-s , lxxxvi,
h var.: XXIX, 1, jours fériés, de chômage.
1. FOIHE. FO\RE (rare), subst. Foires mentionnée.s
dans notre texte : de Saint Denis et du Lendit, x, a;
L, 3(i ; Lxxvi, 2 4 ; LXXXTii, 20 ; il, II, 28, 59-61 ,
97;;r, 1; 17, 1; de Saint Ladre, \, 2; L, 38; ixxvi,
2 4 ; Lxxxiv, lô; f.r , II, 12; j/i , 5, 7, 8.. .; xxii,
(j; .1.1 ;r, 2 var., 4, 5, 10, 11, 17; i.ivii, 7, 8;
.iiiiii, 7; de Saint Germain des P>-és, lxxti, 24;
i.xxxiv, i3; Lxxxvii, 25; ri, 1 , xiiv, 2 var.; xxiiii,
7; de Ounnpngne, L, 36; Lxxxvii. 2Ô; de Corbeil et
de Melun, 11, 3o. — Une foire indéterminée, le
temps de h foire, xxvi, 5; L, 38; lxxvi, ig, etc.
— Au pi. r. foires, xlix, 3; L, 36; .liTr, 2 var. —
La date des foires était aussi celle de l'échéance pour
un certain nombre de redevances spéciales.
2. Foire, verbe, 3° ps. sg. ind. de FERIER.
FOIRIE, -férié,- jour férié, et spécialement r foire 1
i.xxxiv. i5 ; pi. T.foiries-z, xxiv, 5; XXTI , 4 ; XLvi, 1 ;
;;, 5o.
LE LIVRE DES MÉTIERS.
Poirier, lxxii, 8, est formé d'après/oiVc ,yoireii( , formes
intensives de FERIER.
1. FOIS-Z, FOYS, rfois;-! inv.; i, 11, 18, 3i, 36;
IT, 8, 10; v, 12; VI, 2; viii, 3, 4; X, 11, etc.;
foys, XL, 2, 5; I, 24; /.v, 2 var.
2. Foi-., pi. r. de FOI.
[FOL], adj., léger d'esprit, pétulant, insubordonné, re-
vêche. Masc./o/, pi. s. viu, /i ; fous-z , foz , sg. s. 1,
46, 48; ïLviii, ig; lxxvi, i4. Vém. foies, pi. s.
VIII, 4, au sens de rrfemmes folles de leur corps."
FOLEUR, FOLIE, FOLOUR, xvii, 4 ; l, 12, 87; lxviii,
10, dér. du préc, r légèreté d'esprit, pétulance. 1
FoLON, not. concurrente de FOULON.
FOLOUR. même sens quey'jfeio' cl folie ci-dessus.
[FONDEIS]. Fém. /««(/ciises, pi. r. xliii, 6, se dit des
patenôtres bien moulées et tournées.
[FONDEUR] en métal, adj. verbal de rfondre.-' PI. s.
fondeur ,\u, 4; pl. t. fondeurs, xli, rubr.; xlv, rubr.
var. ;sg. s. ybnderes (avec l's analogique), xli, i, 2.
FONDRE les métaux, les corps gras. ln{. fondre, xxiv.
5 (et subst. le fondre, ihid.); xli, 3. Part. pas. masc.
fondus, sg. s. ;;, 7."!; — fém. fondue, sg. s. XLV, 5.
La forme forte ou intensive se rencontre au masc. fons ,
sg. s.//, 6 2, dont le fém. ^-fonte-^ s'est maintenu en nlV.
1. [FONT], masc. de rfonte," subst. participial du préc. ,
donc ^'fer fondu,- non encore forgé ;/"ns a ferre, sg.
s. //, 62.
2. [FONT], pfondi de fourreau, de carquois, d'étui;
fonz, à tort en sg. r. lxv, g.
3. Font, 3' ps. pl. ind. de FERE.
FONTAINE (de la), en nom propre, lv, 10.
Fon, orth. fautive de FORS, adv.
FORAIN, FOREIN, adj. et subst., est opposé à rbour-
geois, estagicr, demeurant, résidant' à Paris. Masc.
forain , forein , sg. r. Lix, 5, el pl. s. 1, 3, 5, ig; Lix,
4 ; r; , 11 , 1 a , el à tort sg. s. iv, 5 ; forains, foi-eins ,
pl. r. Lix, Il ; Lxix, 7; r, i, 4, et sg. s. 1, 57; lix,
5; Lxiii, g. Fém. /oraiHcs, pl. r. viii, 4; lxxvi, 34,
dans jvies /orames, écartées, éloignées du domicile.
[FORBEUR, aussi FOURBISSEUR] de couteaux, d'é-
pées. Pl. et sg. s.forbeur, xcvii, a-6, la; la forme
normale du sg. s. est forberes (toutefois déjà gâtée par
l'.s (inalj, 1. Pl. r./oHriisse«)'s, xcvii, rubr.
FORBIR, J'fourbirn une épingle, lx, 7; un couteau, une
épée, xcïii, 4.
[FORBOURG, FOURBOURG], rfaubourg- de Paris.
Pl. T.forbonrs,fourhours, p. 2 ; Lxix. 7.
FORCE. Loc. : la force lou Roy, lou Prévost, 1, 4g;
LXXTiii, 3, la force armée; par force de semonces, xv,
i4, par autorité de justice. Le terme force se prend
aussi au sens de popposilion, ré.^'islance, rébellion: -
abatre, oster la force, faire cesser toute résistance, 1,
47, XLVllI, 20; LXXVI, i4.
FORCEER. (mal pour/jrciei-), ixx , 19, var. efforcier,
-forcer,- obliger, contraindre.
FoBCHE, prononc. atténuée de FOURCHE, laquelle s'est
42
332 LE LIVRE DES METIERS.
iiiainlenue dans ccrlains patois (Bourgogne, Lor-
1 . Fiircier, verbe, est gâté enfovceai- ci-dessus.
2. FoRciER, siilist., var. donuée à FORGIER.
FORKAIRE et les var. [FORFEIRE, FORFERE, FURF-
FAIRE], aux statuts; seforfeire est dit d'une mesure
détériorée, déjetée. Inf. Jurjaire, Lxix, 7. Part. prés.
masc. fovfesanl , sg. r. lit, i ; forfaisans , sg. s. xci , i ^.
Part. pas. masc. for/et, sg. r. c, Z\ forffai: , à tort en
pi. s., XVII, i3; — (ém. forfeite , forfele , sg. f. iv, 8-;
Lix, j; for/ailes, f\. r. et s. 1111, 5; xv, 17; lï, 7; —
neut. pris en valeur de subst. _/o;yni« (v. c. m.). Ind.
sg. 'i.fnrfeit, iv, 8. Gond. sg. 'i. Jm-fi-roit, lv , 5.
[FORFAIT] , subst. participial du préc. ; dér. [FORFAI-
TURE, infraction au règlement. PI. T.foi-fms, xv, i3;
forfaitures, xltii , 8.
FoiiFEiRE, For.FERE, FoiiFFAiRE, var. de FORF.URE.
FORGE d'orfèvre, de maréchal, sg. r. xi, 8; xv, lO;
xviii , 1 ; et s. Il , Oa au sens de faction de forger.i En
relie acception , forge est le subst. vprbal deforgier qui
suit, tandis que dans les ex. préc. ce mot représente le
lat. fi'ibriram , faur'cam.
1. FORGIER, verbe, rforger." Inf. en valeur de subst. n
snnforgier, pour forger, à sa forge, //, i g.
2. [FORGIER, aussi FORCIERJ, subst. ^ coffre-forl ,
caisse," écrin; pi. s. (r, aS et var.
FORJURER le mestier, l'abandonner avec serment de ne
plus l'exercer. Inf /or;i(rer, xix, .5; xlviii, i4. Part,
pas. masc. /o);/«rf', sg. r. L, 11. Ind. sg. 3. for jure,
XXX, 7; XXXV, 5 ; xxxvii, 6; XLiii, à , etc.
FORME, «manière, teneurn d'un règlement, xl, rubr. ;
d'un serment, xlviii , 4.
Forment, métalbèso de FROUMANT.
FoRRER, not. parallèle de FOLRRER.
[FORRIERE], -fourrière,-' magasin à fourrage. PI. r.
forripres, xcix, 1 .
1. FORS-Z, aussi FOURS, et vicieusement FOR, adv.
de lieu représentant le lat.^ijris elforns, est fréquem-
ment construit avec la conj. que: 1,11, ag, 3g, '10,
53; V, 13; XXIV, 12, etc.; lxi, g, 13 (aussi hors);
fort, XXIX, 1 \fours, il, 18; /or, i, 53. — Loc. yôrs
rais, IV, 8, etc; voy. sous HOR.S.
2. Furs, fém. .sg. s. du suiv.
FORT, adj. et subst. des deux genres. Masc. /orl, sg. r.
et pi. s. XLii. g, 10; XLTi, 5; xlviii, i; en nom de
lieu Cliaslel Fort, vu, 20. Fém. /ors elfort, s. sg. et
pi. Il , i ; Lxiii , 1 0 ; Lxvi , 8 , g.
FORTRAIRE, FORTRERE, btt. -traire liors,i en-
lever un apprenti ou valet à son patron. ln(. fortraire ,
fortrere, xn, C; xxi, 8; Lxxi, 6; lxxxviii, 12. Subj.
sg. 3. forlraije, lxix, 6.
Fonz, le même ((ue FORS 1.
[FOSSE], au pi. T.fossés-z, xcix, 1 , 8 , où il s'agit du
village dit depuis Saint-Manr-des-Fossés. En nom
propre : Dou Fossé, lu.
1. FOU , FO, subst. thètre," du hl.fagum, n'existe plus
que dans les dér. tifoyard, fouteau.:j Sg. i:fou,fo,
XLVii, i; Lxviii, lû où fo est donné en var. à faune.
2. FOU, adj., voy. FOL.
ForiR, Foin, est la forme picarde de FUIR.
[FOULON, aussi FOLO.\], sg. r. 11, 58, et pi. s. lui,
ig; viii , 1 1 \ foulons, fotons-z, pi. r. lui et rubr., 5;
/;, 60; pi. s. LUI, i, et sg. s. (avec 1'* analogique),
L, 35; LUI, 1 , 2 , 6, i3, 20.
FOUIER, prononc. assourilie de rfoyer-' dans cliat de
feu nu de fijuin', xïi , 12, fchat domestique, privé, -
par opposition à rchal sauvage.i
FOULER le feutre, le drap, le coton. Inf./oi(/ei-, ;;.
io. Part. pas. (ém. foulée, sg. r. xcn, 3 var.
[FOULLET], forme variée de t-feuillet-' d'un manus-
crit. PI. r. fouliez, xcvii, rubr. var.
FOUR de boulanger, sg. r. i, 20, 2g. Le Four banal de
de l'Evéque, rue du Four, xci, près de l'église Saint-
Eustache.
FocRBissEiR est de seconde formation par rapport n
FORBEUR.
FoDRRounc, prononc. .issourdie de FORBOURG.
FOURCELER le tonlieu, ne pas le déclarer aux agents
du fisc, L, .'11; voy. la note de la p. gg.
[FOURCHE, FORCHE]. PI. r. et s. fourches , forches .
XLix. 1 ; vu/, rubr., G.
[KOURMER], rformer.i mettre eu belle forme, en
bon état. Part. pas. fém. (palei-nostres) fourmées,
tournées à point, pi. s. xxvii, 8.
FOURNÉE de pain, sg. r. 1, 3i, 87, ig.
FOURNEMENT et [FOURNIMENT], garniture, dou-
blure. Sg. T. fourneinent , lxxtiii, g; lwxiv, g; sg. s.
fournimens , 11 , 11.
Fourniece , forme particulière pour r- fournisse." 3' ps.
sg. subj. de fournir, qui suit.
FocRMMENT, le même que/oMniemeiU ci-dessus.
FOURNIR ums chauces de soie, les garnir, les doubler.
LV, 5 (dér. fourneinent fourniment.) — .\u sens gé-
néral de irriiurnir, procurer qqcb.,- subj. sg. 3./o«r-
niece (du pain), ix, 1.
FOURREL, sg. r. lxv, g, -fourreau,- gaine, étui en
général.
[FOURRELIER,FURRELIER],fabricantdetrfourreaux,i
de gaines. Sg. r. Le Fourrelier, en nom propre, lxv;
sg. s. gainiers furreliers , Lx», j.
FOURRER, aussi [FORRER] une étoffe, un chapeau.
Inf. fourrer , j.a7 , 5, 7, g. Pari. pas. masc. V""'''.
fourré, xxxiv, 7 et var.
[FOURREUR] de chapeaux de leulre. PI. r. et sg. s.
fourreurs, xciv, rubr., 1.
[FOURREURE], sg. s. xciv, 6, rfourrurei de chapeau.
FoDRs, FoïRE, Fovs, not. concurrente de FORS, FOIRE,
FOIS.
Fuus,foz, cas sujet du mot dont le régime est FOL.
Fraeiz, ortli. particulière de Freiz.
[FRAI.N], crfrein." PI. r./ifliH.«, lxxxii, 1.
FRAIS, subst, au pi. r. lxvi, 3; lxxviii, '11 ; \ci, l'i.
GLOSSAIRE-INDEX.
3:5:5
FRAITE de Cormeilles (le), sjj. r. n/ , 3 , propr. o rupture"
{\at fraclam) d'où lescns de trfossé, canal." Frniteesl
devenu nom de lieu : la Frcite de Cormeilles.
[KRANCJ, adj.; fraus méùers , ceu\ dont l'exercice
exemptait du guet et de ceilaines redevances spé-
ciales ; franche lerre , exempte de droit. Masc. franc ,
pi. s. Lwvii, \;frans, S(J. s. i, ■}; xxx, l 'i ; xc, 7;
fin, l'i, et à tort en pi. s. tr, 16. Fém, franche ,
sg. r. VI, 10, i5; franches, p\. s. Lxxvi, •2I1.
FRANCHEMENT et dial. FRANQUEMENT, adv. , en
franchise de tout droit, m, 1 ; \, 4 , S, 10; \ii, 1;
XIV, I, elc.;frunqucinent, xcii, I; nu, ig.
[FRANCHIR], traffranchir," exempter d'impôts. Pari,
pas. masc. franchis , pi. r. 1 , 53 ; franchi, pi. s. F/ , 11.
FRANCHISE ot FRANCISE, immunité, exemption
d'impôts. Sg. r. xlix, 5; xcir, 9; .i.r.r, 5; sg. s. 1,
•i (\aT. frangise); pi. v. franchises , i, 3.
[FRANÇOIS], adj., rde France, 1 indigène, national;
rin.i français, pi. s. /, 35. Dans plusieurs passages
(le notre texte, cette même idée est rendue par les
périphrases suivantes : {fruil ) creu eu rené ou cl
reanme de France, ix, a; iv , 8; x.iii, ruhr. ; de cest
pais , de deçà la mer, c'est a savoir qui croisent ou roiame ,
I, 7. Comme nom ethnique : Le François , un , i,ix.
Francise, Fr.iMîUEMiiST, var. locale ou individuelle de
FRANCHISE, FR.AiNCHEMENT.
FRAUDE dans la fabrication ou la vente des marchandises ;
sg. r. xxviii, 7; LV, 7: pi. r. fraudes, lv, 7; lix, 18.
I FREER] , tifrayer^i en parlant des poissons. La saison
du rfraii est indiquée comme durant du i5 avril au
i5 mai. Part. prés. masc. freans, pi. r. c, 8 et la
note 2 de la p. 2t6.
Fueiz, autre orthog. de FRES.
[FREMAIL], métathèsede/CT-maî7 r-fermoir, agrafe." PI.
r.fremaus, xiv, 1 ; XLi, ruhr., 1 ; XLii, ruhr., 1,11.
[FREMAILLIER] (eten nom propre LE FERMAILLIER ,
xxxTi,xcv), fabricant de/remaws (voy. le préc). PI. s.
fremaitlier, xui, 17; pi. r. et sg. s. fremailliers , xlii,
ruhr. , 1 , a , /i , G-8 , 11-1/1. Faute : fremaillier, sg. s.
XLII, .').
[FREMOIR, FREMOUER],mélathèsede -fermoir.- PI.
r. fremnirs , fremouers , xlii, 1 et var.
FREPERIE et FERPERIE; 1° métier, négoce du
'■fripier;" 2° fripes. Sg. r. lxxvi, i/i, ig, 22, 25-28,
3o; -1-1.1 , 1 8, ig; sg. s. ;f , I 2.
FREPIER, [FERPIER], trfripier.-, Sg. r. et pi. s.frepier,
i.vxvi, 2, 3-10, i5. . ., 37, 28; pi. r.frepiers, lxxvi,
ruhr., i5, 19; sg. s._/repiws,/«7)ie)-«, Lxxxv, 1; xx.i ,
7. Fautes ifrepier, sg. s. i.xxvi, t , ti, 5, 6, 18, tg,
23, 24, 26, 2'i;frepiers,ji\. s. 28.
FRERE, sg. r. xxviii, 1 5, l, 5, 7; et à tort sg. s. xcvi,
d; frères, ^\. r. xi, 0; l, 5, 6; pi. s. lui, 2, et sg.
s. l, 5, 7.
FRÈS,FREIZ, FRAElZ, (poisson; rfrais," adj., invar.
Masc. sg. r. et s. fris, ci, 2 , 26; f;, 87 et var. /rei: ,
fraeiz.; pi. r. et s. ci, 28, 2g.
[FROMAGE], se rencontre au pi. r. sous diverses nota-
tions : fronmaches, froumaches , fromages , fronmages ,
frommages, ix, 1 1 ; X, 5-8, iC-ig. Fautes : /)»»m/)-c.i
el frouinuges , pi. s. f, 12; //, 43 var.
FnOMMAGE, FllOSMACHE, FnONMASE, Fboimaciie, Froi -
MAGE, notations diverses, les unes dialectales, les au-
tres individuelles, de FROMAGE.
FRONT, sg. r. ;/, 45, dansferir le houe el front. (Voy. la
note 3 de la p. 336.)
[FROTER], trfrotler" un dé (v. c. m.) à la pierre d'ai-
mant. Part. pas. nnsc. frote:, pi. r. lxm, 12.
FiioiJMAciiE, FiioiiMAGE, l'une des var. de FROMAGE.
[FROUMANT], not. var. de clroment" qui se rencontre
aussi avec la métathèse [FORMENT], l'une et l'antre
forme an pi. s. x, g et var.
FRUIT, en général, sg. r. IX, 2; \,ruhr. , i-3, 10, i4;
;/, 53, .')4 ; ;f, 8; et pi. s. /, ']; fruits, frais-: , pi. r. et
s. ;, ruhr. var., 7; //, 32; -i 1/;, ruhr., i , 2, 5, etc.
Fil pour/)((, 3° ps. sg. pf de ESTRE.
FDEIL, Lxxm , 6, forme masc. Ae feuille, fueille, serait
le primitif de yèîd'Wel (v.c. m.), donné en var.
FuEiLLE, orth. variée de FEUILLE.
FUEL et FUIEL de FUELLE, teinture d'orseille lahri-
([uée avec la perelle (v. c. m.), et dont l'emploi était
prohibé, liv et 3; lxxvi, 5. Le teinturier eny«("( était
dit/oîMe«j', d'où le \erhefoillin- (v. c. m.).
FuER, FiEcr., autres not. de FEUR.
[FUERRE], en sg. s. ci, 7; f , 28, paille ou herbes séchées
dont on recouvrait le de.s,sus des paniers de poisson.
Le molfuerre n'existe plus que dans le dér. fourrage ;
une rue de Paris l'a maintenu sous la forme populaire
Fouarre.
Fleur. Voy. Fuer.
FuiEL, autre not. de FUEL.
[FUIR (s'en) et les var. FOÏR, FOUIR], se dit d'un
apprenti qui délaisse son patron avant le terme fixé
par le contrat d'apprentissage. Part. pas. masc. fouiz ,
foïz, sg. s. xxvii, 5, 6. Ind. sg. 'à.fuist, lxxi, 7. Siibj.
impf. sg. 3. fouist , xxvii, 4; l, 10.
1. [FUISEL, FUIZEL], rrfuseau.' Les /Hermès étaient
dénommées : de grant ou de petit fuseau. PI. r.fiii-
seaus-z,fiiizeaus-z,x\\\, ruhr. i-3; xxxvi, ruhr., 1.
2. FUISEL apeson, ir, 1, petite broche ou fuseau eu
laiton, bobine à dévider le fil, élargie et plus pesante
à sa partie inférieure.
Fuir-z, corr. en fux (v. c. m.).
FUMIER (MAU), drap de condition défectueuse,
XXIV, 19.
Fiirhelieb, autre not. de FOURRELIER.
1. Fust, 3° ps. sg. inipl'. subj. de ESTRE, se réduit
quelquefois à fut.
2. FUST et déjà FUT : 1 " en général, bois à ouvrer par
les couteliers, les barillers, les charpentiers, les
boisseliers, les imagiers, les tahletiers, lesselliersiyiUa
aome, lxxix, 1, hàt, selle de bête de somme; 2° par
restriction "fût, tonneau :" hatiuns de fust , bateau de
42.
334
LE LIVRE DES METIERS.
h cliaige d'un lonneau, ir, 7. Sg. r.J'tist, xvii, 1;
SLvi, 3, '1, 5; XLvii, 3; XLix, 1; LXi, i; lxii, 1;
LVTiii, 1/1 , elc, et fut , hwiu-.fiist, -tonneau;- (1,7;
.17, passini. l'I. V. fus-z, xlvi, 3, 5, G; lxviii, 1;
Lxxix, 1 , 17; ,17, 13; sg. s./ur, XLïi, 4; Lxxix, 17.
Fautes : /h :, sg. r. xlvi, 3, 6, 7.
FUST.MLLE, avait un sens plus étendu que notre "fu-
taille, •' et se disait d'une façon générale de tous les
vaisseaux et ustensiles en bois (fasl). dont voy. l'énu-
mération xlix, 1 .
[FLSTAIiNE], rfulaine,-^ sorte d'élofTe croisée. PI. r. fus-
laines , II , 3i .
FUSTIN, adj. dér. de FD.ST 2, se dit du bois ouvré qui
a conservé sa couleur naturelle, son Ion propre, qui
n'est pas destiné à être mis en teinture, à être recou-
vert de cuir ou de toute autre matière. Masc./us(iH,sg.
r. Lxxix, 17. Vém.Jusiines, pi. s. lxxhh, G, 93.
1. Fut, S' ps. sg. impf. subj. de ESTRE.
2. FcT offre déjà l'ortb. actuelle de FUST.
G
Gaagne, dans l'expression genl gaagne maille. Voyez sous
G.ilGNE.
[G.UGNIER, GAAIGNIER], GAAINGNIER, [GAl-
GNIER], GAING.\1ER, autant de noi. diversement
explicites du nfr. tfgagner.n Inf. gaingnier, xi, 5;
gaaingnier, L, lit. Part, passé neut. r. gaainguie, lx,
ih. fnd. sg. 3. gaaigne, xi, 8 ; gaomg-ne , l , iS; lxviii,
17. Quanta guigne, gaagnn, iv, i3 et var., qui entre
dans la composition du terme ^ai'g-ne maille (v. c. m.),
cette forme appartient plutôt à l'impér. qu'à l'iiid.
GAAIGN et G.\AIiNG, p. 3; lxxvi, 10, not. explicite de
rgain,n est le subst. verbal du préc. Loc. estre n un
gaaing, voy. le suivant.
GAAIGiNE, forme fcni. du préc, dans la loc. cslrc a uni-
gaaigne , conpaiiignon a un gaaing , /; , 7, 2 a , synonyme
de estre a une compuignie (v. c. m.), faire partie d'une
même association, d'une société en commandite, sur
quoi voyez lanoteSdeljp. 33i.
i. GiAiGMEn, not. antérieure de gaigmer, nfr. "ga-
gner.n Voyez les ex. sons GAAGNER.
2. Gaaigsier, orth. vicieuse de GAINIER.
Gaaine, est altéré de GAINE.
Gaaing, le même que GAAIGN.
Gaaixgmer, not. concurrente de Gaaigmer I.
GAGE {prendre -, tncttrc en -), x, 2; lxx, h ; lxxvi, iG:
//, a; gages, pi. r. xliv, 8, et, en outre, au sens
d'rappoinlements, lionoraires,- xlvii,8;l, '18.
GAGEMENT, lxxvi , 1 3 , objet engagé à qqun.
GAGIER, donner en "gage,'! fournir caution en justice
(voy. la nol. 1 de la p. 91). Inf. gagier, xlviii, 18.
Part. pas. neut. v.gagié, lxxvi, lâ.
Gaide, ortli. variée de GUEIDE (cp. gail et gueit).
GAIGNE M.4ILLE, anj. t gagne-denier. ;i Certains corps
de métiers peu lucratifs, dont les membres se qualifient
eux-mêmes de ttgents gagne-maille,!) étaient par cela
même dispensés du service du guet. Voyez pour ex.
les Mesureurs, iv, i3 (var. gaagne-mailh).
\. Gaigkieb, nol. réduite de Gaaigmer 1.
2. Gaignier, autre forme de GAINIER.
GAINE, lxvi, g; étui, trgaîne,)' fourreau, et moins bien
[GA.'VINE] pi. r. gaaines, ibid. rubr.
Gaing.mer, nfr. rgagner.'i Voyez sous GAAG."VIER.
GAINIER, et moins bien GAINNIER, aussi GAIGNIER,
[GAAIGNIER], G.\NNIER], trgaînier,ii fabricant de
"gaines-' et de boites ou étuis à mercerie. Sg. r. gain-
nier, xix, 7; Gainicr, Gaigmer {Le), en nom propre,
Lxv; lxviii, g; pi. r. gainiers, xix, 7; uv; ganniers,
lxï, et gaaigniers , lxv rubr. Fautes : gainier, sg. s.
LXV, 1; LXVIII, g.
Gait, Gaite, Gaitier, not. concurrente de guet, guele
et de guetier{v. c. m.). Les formes qui ont conservé le
gu répondant au germ. w sont antérieures à celles qui
n'ont que le simple g' (g»ai(iw et gaitier, guait c[ gait).
GALEBRUNs sg. r. lxxvi, 5; et pi. s. A.ur, 8, étoffe de
couleur foncée.
G.VLOIS (Le), en nom propre, xcii.
GasiMer, not. variée de gainnier, gainier (v. c. m.).
[GANT] de mouton . de vair, de gris, de veau , de cerf, etc.
PI. r. gans-z , lxxxviii, 1, û, 7, 8, 1 i; xcii, rubr. var.
GANTIER, rarement [GUANTIER], sg. r. lxxxviii, 10,
et pi. s. LXXVI, i5; lxxxviii, 5, G, 7..., i6, 20; riii ,
10; XXX, 91; gaantier, xsx, 32; gantiers, pi. r.
et sg. s. LXXXVIII , rubr., 1 , S , 1 1 . Fautes ; gantier, sg.
s. a; gantiers, pi. s. h.
GARANT, GARANTISSEUR, lxxvi, 8; lxxxvii, 3i, qui
se porte pleige , qui fournit caution.
GARCE, est propr. le fém. de gars, resté dans le parler
pop. et dans le diin. garçon (v. c. m.). Sg. r. garre ,
lxxvi, 3G; pi. s. garces, lxxxvii, 16.
(ÎARÇON, [GUARÇON], ^apprenti, valet, 1 sg. r. et
pi. s. XXI, 8 {gunrrim); LXXVI, 3ù; Lxxix, 1 1; employé
au sg. s. dans mauves garçon , xxii , 1 1 ; pi. r. garçons ,
LXXXVII, 1 '1.
[GARÇONNET], dim. du préc. PI. r. garçonnes petis,
VIII, II.
1. GARDE, aussiGU.'iRDE, subst. verbal de g-arf/er: i°ac-
tion de trgarder;i 2° personne commise à la (tgardei
d'un métier; en ce sens, garde reste fém. voyez entre
autres ex. xl, 1, lù -.aus dites gardes, les dites gardes ;
3° garde d'une serrure. Sg. r. et s. garde, p. 1 ; n . G ;
XXV, 5; L, !i; et guarde, i, ai. PI. r. et s. gardes,
xviii, a; xis, 6; xxix, i; XL, 1, la; Lvii ; lx, 10.
(Faute : garde, ^\. s. lxviii ,19.) — Loc. prendre garde,
LX, 8 ; LXXXVII, 38.
GLOSSAIRE-INDEX.
335
2. Garile , j'uurde, 3' ps. sg. iml de GARDER.
[GARDEELR, réduit en GARDElJR], adj. verbal de
garder, garde du métier. PI. r. gardeeurs , xxviii , i G ;
gardeurs, Lwviii, 38.
GARDEU.S et, dans la même ligne, JARDEUS «jarreux,?i
adj.dër. degart,jart{v.c.m.):(Jilé)gardeu», (laine)
jardettse, l, /i5, tissu entremêlé de longs poils blancs
et roidcs.
GARDER, qq(. GUARDER, le métier : faire la police,
l'inspection de ce métier; une coutume : l'observer, la
pratiquer; une fête : la chômer (feste gardée ou cele-
fcre'e). Inf. guarder, i, 43, 53; xxi, 5, 12; garder,
X, i3; XI, g, 1 i;xin, i3;xvi, ii.etc. ,etc. Part. prés,
gérondif («n) g^arf/oiif, Lxxvn,39. Part. pas. maso. sg.
r. gardé, xï, 5 ; — fém. sg. s. et r. guardée , i , 15 3 ; gar-
dée, LX, II. Ind. sg. S.guarde, i, 21; garde, viii, 7;
X, i5;xiii, 1 3, etc. ; pi. S. gardent, \, 2; XII, 8;
xiii, i3; XVI, 11; LXfi, i; guardent, xxi, 12; lxïi,
3. Fut. sg. 3. guardera, i, 18; 11, 8; xvi, 2; gar-
dera, lï, 2; V, i; VI, 2; XV, 5...; pi. 3. garderont,
I, 22; II, 8; VIII, 5... Gond. sg. 3. garderait, xlviii,
4; CI, 2; pi. 3. garderaient, xliv, 8. Subj. sg. 3.
guart, Lxvi, 3; pi. 3. gargent, xxii, l'i et var.
gardent.
[GARDON], poisson. PI. r. gardons, c, 8.
GARENNE, dans le nom de lieu Clici en la Garenne, ru ,
17-
Gargent, 3' ps. pi. subj. de GARDER. La dés. par le i/it
ne s'est pas maintenue dans les mss. secondaires, qui
ont la var. gardent, x\ii, 1/1.
GARNEMENT, GARNETURE, GARNISON, GARNI-
SURE, d'une façon générale, ce qui <rgarnit,!i re-
couvre un objet : donc pièce d'étoffe, habit, garniture,
recouvrement en cuir, bourre d'une selle. Sg. r. [ruhe
ou) garnement, lvi, 5; lxxti, h, 5, 11, 2i; garne-
ture, garnison, garnisure, Lxxviii, 7,18,21. PI. s.
garnement, iii, 16; pi. r. et sg. s. garnemens-z,
Lxxvi, 8, 1 1, 2.'i; xxiv, 18. Fautes -.garnement, sg. s.
LVI, 5; rj.r, 1 3-1 6.
GARNIR, V. ad., outre son sens actuel, avait aussi celui
de rrenforcer, protéger, forlifier,i et spécialement :
munir une serrure de ses gardes, recouvrir de cuir le
bois d'uneselle, le fourreau d'un étui. Inf. garnir, xxvi,
6; Lxxviii, II, 6, 16..., 34;xcviii, 5. Part. pas. fém.
garnie, sg. r. et s. xvni, 2; xix, 6;lxxviii, 10, 11...,
32, 36; garnies, pi. r. et s. xviii, 6 [maugarnies);
Lxxïiii, ], 4, 4o. Ind. sg. 3. garnist, lxxviii, 22.
Garnisecd , Garnisieres. A'oyez sous GARNISSEUR.
GARNISON, GARNISURE, dér. de garnir, au même
sens que garnement, garneture ci-dessus.
GARNISSEUR, GARNISEUR de gaines, île coutiaus,
ouvrier qui garnit les gaines à épée, à couteau...
Sg. T. garniseur, lxxviii, 25; pi. s. garniseur, lxvi,
i6;pl. r. garniseurs , garnisseurs , lxïi, rubr.; lxxviii,
33; sg. s. garnisseurs de chapeaux {(omreur) , xciii,
1,2; mais la forme normale de ce cas est garnis-
sieres, garnisieres, i et var., et, avec la métalhèse :
graniseres, 10. Faute: garnisseur, sg. s. lxvi, i var.
GARNISURE, voy. sous GARNEMENT.
GART ou JART, l, 45, r jarre, jars,! poil long et dur
dans la laine. — Dér. gurdeus, jardeus.
GASCHIER, CI, 19, «gâcher,» est en rapport intime
de signification avec hrooueillier (v. cm.).
[GASTEL et pop. GASTIAU], trgâteau,» en général toute
pàlisserie de luxe, dont la dimension et le prix excé-
daient ceux du pain ordinaire PI. s. gastel, et à tort
gastiaus, i, 32 et var.; pi. r. gasliaus, i.i, g.
[GASTER], rrgâter,i mettre en mauvais état. Ind. sg. 3.
gaste, p. 1.
Gastiau, prononc. pop. de gasteau, réduit de gastel
(v. c. m.).
GAUDE, /;, 76, teinture jaune; a pour var. défectueuse
gtiede (v. c. m.).
1. Ge, forme atténuée de gil, gist, 3° ps. sg. ind. de
GESIR.
2. Ge, orth. variée de JE pron.
[GELÉE],pl. r. g-A'es, i, 53.
[GELINE], petite poule; maintenu dans trgelinotte, geli-
nière,-! et le nom propr. ttGelinier.-i {Pennes de)
gelines, xcviii, 3, à empenner les flèches; gelines de
fauconage, qui servaient à couver et élever les faucons
de cbasse, 11 , gS.
GENDRE, sg. r. xxviii, i5.
[GENETE], ffgenette,i espèce de civette. (Piaus de) ge-
netes, ïxx , 10.
GENS, terme collectif, pi. de gen( qui suit, possède les
deux genres. Voici le relevé de tous les adj. et part,
qualifiant gens et orthographiés, les uns au masc. , les
autres au fém. (je laisse de côté les cas où l'adj. n'a
qu'une même forme pour les deux genres). Masc. : gens
diffamez, lxxiii , 3 ; les gens estoient deceuz, lxxv ,11;
moult de gens domagiez, lxxvi, 3i. Fém. : bannes,
bones gens, xlvii, 1; lxxiii, 4; xcvi, 1,4; xcix, 1;
povres vieilles gens, lxjx, i4 ; (ouïes gens de religion ,
r/;, 91. C'est, on le voit, notre syntaxe actuelle.
GENT, sg. r. de getu qui précède, lxxvi, 2, 3i; lxxxiv,
7; (, 9g; //, 7, naturellement avec le genre fém. Au
titre LXXVI, art. ii, dans la loc. : eust gent j«i bien
seussenl la vérité de celle chose et requeissent que il
en /eussent oï, c'est par syllepse que gent sg. s. gou-
verne le verbe au pi. (remarquer de plus le part, oi
au masc. pi.); de même dans : La gent qui demeu-
rent dcdens les murs de Pans, vi, 12. Noter, en
outre, l'expression : Une manière de gent (ne sai
qiiele), lxxvi, 3i; lxxxix, 7 var.
GENTIL homme, sg. r. x, 2; gentil, pi. s. vu, 91; gen-
tis-z, gentiuz, pi. r. li, lO; lvi, g; xc, 7 et var., et
sg. s. .J//, 4 ; à tort gentis, sg. r. lxi, 8.
(jERON, <t giron,)! pan d'habit relevé; dans la loc. en
geron n'enpannier, x, iS.
[GESIR]. La loc. gésir d'enfant se rencontre presque à
chaque titre. La rgésinei de la femme dispensait
336
LE LIVRE DES METIERS.
lo mari du service du giiel. — Pari. prés. masc. sg.
s. gisaiil {harcnc), ci, 26, (voy. L.4IE). Ind. sg. .!!.
gist, 11, 10; X, 1 .'>; XIV, 6: xvii, 3, etc.; et une fois ge,
XLïiii, a3 ; pi. 3. gisent, viii, 7; \iii, 3;xvi, 10. etc.;
gissenl, lxviii, 21. Sulij. sg. o. gise, xiv, 6; xv, in:
xïiii, 7; XXI, i3 , etc. , etc.
GEST, XXIX, rulir., 1, est une ortli. arbitraire de t-jais"
dégagé de trjayet," lequel représente le lat. gagatcm.
(jF.TEr. , l'orme concurrente de JETER.
GIBE, LViii, i, charge, fardeau, faix (cp. «gibbosité"
bosse).
Giete, nol. picarde ou wallonne pour gete, 3° ps. sg. sulij.
de Geter.
GisAM. Voyez sous HARENG et LAIE.
Gissent pour gisent, 3" ps. pi. ind. de GESIR.
Citent pour gietml, getent, 3° ps. pi. ind. de Giteb,
Geter.
[GLACE], sur la Seine, sg. s. 11, /i.
[GLORIEUS], au féin. sg. r. la glorieuse Virge Marie,
LXXX, 7.
[GORGE], la partie de la fourrure d'un animal qui re-
couvre la gorge (d'autres termes analogues sont ceux
de tr crête, croupe, tète, ventre"). PI. r. gorges , .1.1. r ,16.
[GOUJON], cheville de bois ou de fer. PI. r. goujons.
XLTII, 3.
GOULE, rgueule;- dans l'expression rda feste Saint -
Pierre en goule aoust,i i, 25, les deux mots soiihgnés
seraient mieux réunis en un seul : engnule, qui est la
3° ps. sg. ind. de ENGOULER. Il convient de rectifier
en ce sens le commencement de la note de la p. 8.
Gournaus, 01,26 ,pourg-ou>-neai(s,pl. r. de [GOURNEL],
sorte de poisson dit lièvre de mer.
GOURPIL, ancien nom du "renard," dér. du lat. vutite-
rulum, ne s'est maintenu que dans le nom propre
ttGoupil" et le dini. trgoupillon" (Peaus de) gourpil ,
gourpi: , r. sg. et pi. ,r.r.i', 9,10.
GOUVERNER, lUriger. surveiller, éduquer un apprenti.
\ni'. gouverner, xxi, 7: xxxvii, 6. Part. pas. mss. gou-
vernez, sg. s. xxxix. II.
GRACE : 1° concession bénévole, à litre gratuit, par o])-
position à vente dans la loc. par grâce ou par vente,
XXX, 5; mi, 17; grasce, li, 16; 2° au sens litur-
gique dans la loc. l'an de grâce, xlviw. li«; lvii, 17.
Gbaim, sg. r. m, rubr., 1; iv, rubr., 1; est une orih. vi-
cieuse de GRAIN (aussi GREIN, 1,9) sg. r. 11, '1 ; iv,
2-7, 9, 10; viii, 3; v, rubr., 12 var. ; et pi. s. .1.
12 var. ; grains , sg. s. 1 1 1 , 1 .
GRAINE pour teinture, la cochenille; payait un droit de
péage double des autres matières tinctoriales, //, 21.
Un glossaire anglo-normand du traité De itensilibus,
d'Alexandre Neckam, publié par M. Thomas Wright
(.4 volume oj vocabuluries) traduit granea par hrasyl,
sans doute à cause de la couleur du» brésil» (v. c. m.).
Ghanciie, l'orme dialectale de GRANGE.
(iRAND, GRANT, adj. des deux genres. Masc. grant-d,
sg. r. I, 32, 35, 39, 53: 11, ruIir.. i, etc.: la porte
de Grant Pont, c, 9, 12; gran:-: , pi. r. xix, 7; xxxv,
rubr., 1, 2,3, etc., et sg. s. vi, 3. (Fautes : g-i-mil,
masc. sg. s. /r, 7, 9, 21.) Neut. grand-t , li, 3: rivi,
7, est employé adverbialement par opposition à pou,
poi, IV, 1. 9, 10, 11; 17, 2. Fém. grunt, sg. r. et s.
p. 2; Lvi, i, 9, LXiii, 10; xcvu, 6; grans-z , pi. r. 1,
53; Lvi, 9 ; ;i', aC; s. sg. et pi. Il, /i ; lï, 3; XLiii, G :
Lxwi , 3 1 : v:/ , 3. Un ex. de l'orth. moderne : grandre
{sir), sg. s. LXii, 5.
GRANDEUR, sg. r. lxïi, 7; lxxii, 20; r.i, (j.
Grandre, faute pour grande, fém. de GRAND. (Cp. es-
Irnngre pour estrange.)
GRANGE à loin, et la var. dial. GRANCHE, GRENCHE,
sg. r.LXXxix, ."), to. Par synecdoque, gTn/ig-p a désigné
les bâtiments quelconques de la ferme, la ferme elle-
même, l'ensemble du domaine rural : tel est le sens
de granche, ir, 5i, appliqué aux dépendances de
l'abbaye de Saint-Germain-de.s-Prés. On sait que, dans
certains ordres religieux, le terme grange désigne le
monastère même. Littré n'a pas relevé celte accep-
tion dans l'historique du mot «grange. 1
1. Grant, le même que GRAND.
2. Grant, grante, 17/, 18 var., est une faute de lecture
pour quant.
Grasce, orIh. arbitraire de GRACE.
[GRATER] : 1° "gratter," enlever une couche de pein-
ture ou de dorure: 2° polir par le grattage {grater et
brunir). Part. pas. fém. gratée, sg. s. lxïi, 6; LXvi, il\ :
gratées, pi. s. 5.
GRAVELE, II, 93, dira, de grève, ci-dessous, a le
même sens que f- cendre gravelée ou clavelée" (v. c. m.
et l'art. ARREMENT).
Gravfier, var. orthographique de GREIFIER.
GUE, le bon gré, la volonté, le consentement (du
maître), xxviii. 6: lsix 6, i5; lxxvi, iC. Loc. mal-
gré leur, LXXVI, 3i , où la valeur du subst. se fait en-
core sentir.
[GREFE, GREFFE, GREIFFIE], Mgrafe.- PI. r. grefes,
greijfics, greffes, xv. rubr., 1 et var.
[GREIFIER, GRAVFIER], fabricant de greffes. PI. s.
greifier.w, 10: pi. r. et sg. s.greifers, xv, rubr., i;
sQ. s. granfiers , vin, i3.
[GREIGXEUR, GREINGNEUR], compar. de fgrand,"
directement dér. du lat. grandiorem. Fém. sg. r. grei-
gnettr,greingneur,hx\ui, 6; lxxïiii, 2.
Grein, Grenche, autre forme de GRAIN, GRANGE.
GRENIER, par méfathèse GUERNIER, sg. r. iv, (i: \,
8; .V.17/, 5 et var. au sens de (tmagasin à fruits;"
greniers ;i blé, ;i pain, pi. r. 1, 53.
GRESSE, XIII, 10, orth. plus rationnelle de <rgraisse,-i
maintenu en nom propre (Gresset).
GREVE, propr. rive plate et sablonneuse couverte de
cailloux et, dans un sens restreint, la trgrève" de la
Seine à Paris, puis le port et la place de rrGrève."
En Grève , i , 53 ; // 3o ; /r , 1 , 2 , i ; i7 , 1 , .'1 ; M , I ,
•1 cl passim. Dini. gravete.
GLOSSAIRE-INDEX.
337
[GREVER] : 1° acl. peiner, aflliger; 2° ncut. êlre pé-
nible, lourd. Pari. pas. masc. greré, pi. s. lxxvi, .36.
Ind. sg. 3. grieve, lwxix, y. Fut. pi. 3. grtveronl,
xcvi, 4.
GREVEL'S,adj.,pénilile, lourd, rebutant. L'» est étymo-
logique: greveus, masc. sg. r. li, 7.
[GRIEF], adj. neul. pris en valeur de subst., sg. s. x,
18, .9.
GRIEMENT, l, 34 ; adv. formé sur grief (\m\ précède, nfr.
rgrièvcmenl:i la forme complète devrait être, dans
notre texte, griefment.
Grieve, 3' ps. sg. ind. de GREVER.
GRIS, fourrure dont on faisait des gants, Lsxxviii, 1.
GROS, adj. Masc. gros, sg. r. xl?ii, 1, G; le Gros Roy,
II, 53, Louis VI dit le Gros. Fém. gj-osses, pi. r. et s.
xr, i5; XLiii, 6; (femmes) grosses, Lw^i, 34.iVeut.
en valeur d'adv. (vendre)CTi gros, a gros, h. Sa ; lvii,
2 ; Lix, 2, i , 6, etc.; r, 1, 2; 11, 5.
[GROSSIER], subst. dér. du préc. s'applique pour le tra-
vail du fer aux Taillandiers, et pour le travail du bois
aux Charpentiers en grosses pièces. PI. s. grossier, xv,
10; XLtii, 5; sg. s. grossier» , xv, 1; viii, i3.
GtAiT, GiAiTiER; Gi'AMiER, autre not. de GUET, GUET-
TIER; G.\NTIER.
GciRços; GcARDE, GoABDER : voyez les mêmes mots or-
thographiés GAR...
GU.\RENCE (semence de), 11, 76, jrgarance.rj
Guart, S' ps. sg. subj. de Gcabder.
GUEDE, GUEIDE, aussi GAIDE, -guède,-» pastel,
teinture bleue, l, 19, 20; liv, 9, 6; //, 76 en var.
à gaude.
Gdeit-e, GiiEiiiER et GcESTiER, autre not. de GCET-E,
GUETTIER.
GUERIR. Inf. xcvi, 1.
GcERMER, mélathèse de GRENIER.
GuESTiER, orib. vicieuse de GUETTIER.
GUET, et var. GAIT, GUAIT, GUEIT, GUIET : 1» le
service de la police de nuit; 2° les hommes chargés de
ce service. Sg. r. guet, i, 62, 53; 11, y, 10; m, h;
X, i3, i5, etc., etc.; gueit, iv, i3; ti, 6; tiii, 6,
7, etc. très-fréquent; guiet, xix, 10; 11 *, i2-i4;
LVi, 9; LVII, ii-16, etc.; gaaif, XXVI, 6;lxiii, 12,
I '1 : gail, L, 4g, 5o; lxxiv, i5; lvxïi, 33. La rue
du Guei, mentionnée xliv. Sg. s. gais, l, 48: gueiz,
LXXVI, 34, et à tort guet, li, 16. — Pour les dis-
penses générales, particulières ou individuelles du
Guet, voyez à ^Introduction, p. cxli et suiv.
GUETE, aussi [GAITE, GUEITE] , forme fém. du préc,
maintenue dans le comp. féchauguette.T Soldat du
guet. Sg. r. guete, xl, ô; sg. s. gueile, xci. 5; pi. r.
gaites du Petit et du Grand-Pont, l, 48. — L'un des
offices de la guete était de corner l'heure du biau jour
(v. c. m.).
GUETTIER, et ses var. GAITIER, [GUAITIER], GUEI-
TIER, [GUESTIER], GUIETIER, v. neutre, rguel-
ter," faire le service du guet. Inf. g-Mei/icr, \v, 12; lui,
22; gaitier, l, 5;gaeUier, li, 16; guietier, lvxxiv, 20.
Part. prés, absolu gailant, fém. pi. r. l, 48. Part. pas.
neut. r. gueslié, xxxiii, 7: guailié, lui, 22.
GciET, Glieiieh , prononc. atténuée de GUET, GUETTIER.
GUILLE, dans le nom propre Denise la Guille, l; subst.
verbal du suiv.
[GUILLER] , avec le sens restreint de faire des dépenses
inconsidérées; semer l'argent à tori et à travers. Part,
pas. neutr. r. guillé, lxxxtii, 16 ; guillées, en var., est
fautif.
H
// initial est préposé arbitrairement à nombre de mots
qui ne l'ont pas conservé en roman : ha, hont, du v.
'■avoir;-' hoster, hosle, t-oster, oste;'' ou même dont
les types latins ne le possédaient pas : hestagiers , hou-
vrier, hueuiTC et huevre, hus... =lat. *staticarios , ope-
rarium , operam , opérât , usas . , . Par contre , h est
supprimé dans orne, rhomme;-! ostel, trhôtel,-' et quel-
ques autres.
Ha, orth. étymologique de a (hahel), 3° ps. sg. ind. de
AVOIR.
Hage (la) iiii , 1 var., erreur grossière pour Wage ci-
dessous.
HAINE, sg. r. I, 22; xcvi, 4.
HALAGE, et les var. HALEGE, HALLAGE, HAL-
LAIGE, droit perçu sur les marchandises mises en
vente à la -halle.- Sg. r. halage, l, 38; Lvii, 12;
Lxxvi, 26; CI, 22-28; /r, rubr. etpass.; x, rubr.,
1 , 2 , G ; x;.i , rubr. , 2 , et presque à tous les titres
suivants. Les diverses var. orthographiques sont rares :
hallaige,.\ , 12 var. ; hallage, xxii, i var. ; lA/r, 2 var..
11 var. ; .r.ii7/, 8 var.; halege, xjvii, rubr. PI. 1.
halages, p. 2 , p. 225; 11 , 11, 12.
H.4LE , plus fréquent que HALLE , les tchalles-i des Cham-
peaux. Sg. r. haie, i, 54; l, 36; i, 1; J:J/r,23,et
halle, Lxviii*, 19; X, 12 var.; pi. r. haies, i, 19;
XLii, 7 ; L, 36, 38, 4o-42 ; lix, 7 , etc.; haies au pois-
son , CI , 6 , 7, 1 0 , 1 4 ; et halles , lxxit , 4 ; r , 1 2 var. ;
XXVII, 8 var. En nom propre : Des Haies, xcvi, 6.
Halege, not. variée de Hallaige.
[HALIER], garde des "balles, 1 percevait le droit de
halage. PI. s. halier, lix, 11; pi. r. haliers, xxir,
23, aussi, mais à tort eu pi. s. lxxii, i.î.
Hallage, Hallaige, Halle, forme concurrente de HA-
LAGE, H ALE.
HANAP, [HENAP], vase à boire. Sur ce mot, voyez la
note 3 de la p. 21. Sg. r. hanap, v, 2 ; ;/, 57; pi. s.
henap, 11, 07; pi. r. haniis , heiias, \Lix, 1 ; xvin,
rubr., 1.
338
LE LIVRE DES METIERS.
HANEL, syncnynip de nissp (v. c. m.) doinirc, l\xix, 6,
a pour lar. Iiond qui est une mauvaise lecture.
1. [HAME], morceau de Lois rond, roudin, puis Lois
de la lance. Pi. s. /tantes, //, 86 (var. lances).
2. Hante, .3'ps. sg. ind. du suivant.
HANTER un mélier, le pratiquer, s'y être rendu liaLile.
Inf. hanter, c, i3. Ind. sg. .3 hante, \\\\ , 6; xciii,
4; pi. r. hanlenl, xxxvn , 3.
[HAPE] f Lappe," crampon. Pi. r. luipcs , n, 20.
[HARDI], à tort au sg. s. niasc. lxviii *\ i3.
HARAN, noi. plionélique de HARENG, sg. r. ci, 12,
18; II, 3G, 75; pi. r. Iiiirens, ci, aG, 28, 29; n.
35; et sg. s. Cl, 29; ;/, 37. Fautes : harenc, sg. s.
CI, g, II, 20,38. — Diverses conditions du liareng :
de fane laie, ci, i3; blanc sale, ly; sor, blanc et
gisant, 2G ;ym, 28, 29; celerin, 29; frès sans sel,
II, 37.
HARENGERIE (De la), en nom propre, lxv.
HARNALS et var. HARNA.S, HERNOIS. Le sens origi-
naire nattirail de guerre" s'est, dans notre texte,
spécialisé en celui de ntiain de maison, ménage, mo-
Liliej, 'i harnais de ostcl, r, 3o et var.; n, 2G, et de
t'iiarnais d'une Lète de somme," lxxviii, 3G.
11 ART, corde, sg. r. .tjr, 20.
llASTE, ;/, 5i, viande de porc rolie à la Lroclio
[hasic).
HAUBAN et [AUBAN], redevance spéciale dont le paye-
mont exemptait le hanhanier de diverses autres con-
IriLutions; voyez la définition de ce mot, 1, 7.
Sg. r. hauban, i, 2, h-\o..., 53; ix, 5-7, 9, 10
X, 12; \v, 7, 8;lxxvi,37; {haulban, uxvii, 1)
un , rubr. et 2-10, 16 (var. haut ban); .ij.i , 5, aa
sg. s. haubans, i, 7; nu, 1/1; uubanz, x/i/, /i , S.
Faute : hattbans , [>l. s. lxxxhii, 16. — Hauban, demi
hauban, hanhanet demi, i, 9; r;//, iG.
HAUBANERIE, lxxvi, 26, 3o, qualitéde haubanier, état
de celui qui a aclieté le privilège de hauban.
HAUBANIER, et qqf. [HAUB.\NN1ER, HAUBENNIER],
qui a acquitté le droit de hauban (v. c. m.). Sg. r.
et pi. s. haubanier, i, 3, 8, 10, 11, i5. Ci; lxxvi,
2 5 , 29 ; 1/ , 1 1 , etc. ; aussi hanbannicr, viii , 1 5 ; J .1 .1" ,
17, 21. PI. r. etsg. s. haubaniers, i, 8, li-j , 56, 5g,
Gi; LXXVI, 29; viii, 14-17; '-' > 2; aussi haubeu-
niers, haubanniers, xxx, 7 et var. Fautes: haubanier,
hauhannier , sg. s. i, 5, 10, 57, 5g, 60; Lxwi, 26, 27;
.l'.r.r, 18, 20; haubaniers, haubanniers, pi. s. i, g;
LXXVI , 27, elc.
[HAUBERC], t'haubert," colle do mailles do 1er. PI. r.
liauhers , 11 , g'i.
[HAUBERGIER], fabricant de HiauLerts.» PI. r. ol sg.
s. haubergiers, xxvi, rubr., 1, 3, 3, 5. Fautes :
haubergier, sg. s. xxvi, /i, 6.
1. HAUT, adj. Masc. haut, sg. r. xx, 3; linns-z, pi. r.
XXX, i6;x\\iii,7: xlvi, 8; li, 16, elc. ¥ém. haute,
sg. s. Lxxiii, h var. Neul. en valeur de suLst. lxxxiv,
li ; en valeur d'adv. voy. à l'art, suivant. — Loc. : de
haut jour, do liante Leure, traprès le lever du soleil:"
les hans bommes, ftles grands, la noblesse.'»
2. HAUT, adv. IV, io;xxxni, g, dans la loc. p/«.s /i/m/
de. . ., où haut est purement explétif; bas ne haut,
LXWIII, 'jS.
IJaulhnii, haut ban, élymologie fantaisiste de HAUBAN.
Hacve, lxxix, 7, ortb. vicieuse de AUVE.
[HAYTIER], verbe dér. de hait, rgré, plaisiri (main-
tenu dans le comp. souhait), ne .se rencontre dans
notre texte qu'au part. pas. masc. pi. r. haytiez, viii,
3, tfsains, bien portants.-' Encore ce mot commen-
çait-il à devenir suranné, puisque les mss. du
xiv" siècle le remplacent par sains.
[IIEAUMIER, HIAUMIER], fabricant de rbeaumes.i
PI. r. heaumiers , \i , rubr.; hianmicrs, sg. s. xv, 1,
aussi , mais à tort pl. s. , 1 0.
Henap, forme atténuée de HANAP.
[HENAPIER], HENNEPIER, étui ou fourreau de cuir,
à renfermer le hanap. Sg. r. hennepier, lxv. G; pl. r.
henupiers , xix, 1.
[HERBE] de prairie, fourrage. Sg. s. herbe, i, 10; pl. r.
herbes {à tresser un cbapel defleui-s), xc, 2, li.
Heioois, forme variée de HARNAIS.
HERRES, pl. r. lxviii \ lO, rarrbos- du contrat d'ap-
prentissage.
Ilestagiers, orth. fautive pour eslagiers, pl. r. de E.S-
TAGIER.
[HEURE] , sg. s. Lxxiii, h var. : haute heure, frbeure déjà
avancée au matin. 1 Autre forme : hore (v. c, m.).
IIEUSES, HUESES est le primitif do t^bouseaux.» Ce
terme, qui signifiait propr. fguétres ou culottes de
peau, 1 puis rrbottincs," commençait dès lors à tomber
en désuétude : un nis. secondaire le remplace par
c/inH.ws, lxxviii, 4o. Pl. r. et s. /t«fses, lxxxiv, i3(var.
heuses), ih, i5, iG. Loc. : les heuses le Roy, sorte de
redevance, sur laquelle voy. V Introduction , p. lxxvii.
HEUT, poignée de couteau. Sg. r. heul, pl. r. et sg. s.
/ie!(s,Lxvi, rubr.. 1 0 (mauvaise leçon en \3i\b<iut,bouz.)
[HIAUME], pl. s. f/, 8/1, prononc. pop. de "beauMio.-
HiAi'MiER, dér. du préc. Voyez sous HEAU.MIER.
[HOIR], tfhéritier," dans l'expression : les hoirs de
France, les Enfants de France, nés du sang royal,
XL, 5,10.
Ilom, bon, forme régulière du cas sujet de lionie, qui suit.
HOME, HOMME, et HOUME (prononc. assourdie), se
trouve aussi écrit sans h, principalement dans le
comp. preud'ome et ses var. (v. c. m.). Comme il
est babiluel en vfr., la forme à consonne simple
(home) est plus fréquente que la forme à consonne
redoublée {homme). Sg. r. home, x, 10: xi, 12;
xvii, 7, etc.; Iionime, xxviii, 8; xL, 11; hounie,
.111/, 2; .1.11, 2, 9; orne, Lix, 5. Pl. r. homes, p. 2;
xmi. 7; XXX, li, elc; houmes, xxiii, 7; \c, 7;
hommes, lxxiu, h var. Pl. s. humes, xLii, 17; houmes,
u '\ li; LVii, 12; hommes, il, 97 \ar., et plus fré-
quemment sans s final: home, x, 5; xv, 11; xix,
GLOSSAIRE-INDEX.
339
lo; XLii, 17, elc; ;/, 95 ; houme, LVii, i5. Au sg.
s., forme normale : hum, hon, i, 53, 58; iv, i;
XIV, 6; XVIII, 6, etc.; \iii, 5; .1.117, 1 ; .v.ii'//, 5;
forme analogique: hons, Imms, xix, 8; ux, 5; lxviii *\
12; XXV, 2, g. Ces diverses var. se rencontrent
réunies dans xii, U, 12. — Parmi tant de not. diffé-
rentes, on ne s'étonnera pas de voir signaler quelques
fautes : home, houme, en sg. s. xvii, 18; xxxvii, 3;
Lxxi. 7; LWii, 9, i5; XXXI, i; hom en sg. r.
XLVIU, 13.
Homme, en var. de ame (v. c. m.), ci, i5 var.
//omis, honx, not. analogique du cas sujet de home, ci-
dessus.
H0iVN'ER.4NCE, forme atténuée de HONORANCE {de
sainte ¥i;liiie), ren l'honneur de, pour honorer,-
XXX, li; LXii, li, où une mauvaise lecture de hoiiiie-
rance a produit, dans un ms. secondaire , le non-sens :
vuneur avec ; ce qui témoigne que l'original de ce ms.
portait onnerance sans h initial. Et de même le verbe
onorer (v. c. m.).
[HO-XNEUR], en sg. s. lxxviii, i5 var. à ennueur.
HONORARLEMENT, adv., l, i3.
HoNonANCE. Voyez sous HONNERANCE.
Hons, forme du cas sujet de HOME, est donné, par une
singulière inadvertance , comme transcription de hou: ,
11, i5 var.
HonI, not. individuelle pour ont, 3' ps. pi. ind. de
AVOIR.
HONTE, Lvi, h.
[HONTEUS], rhonteux,- .sale, obscène. Féni. honteuse,
sg. s. Lxxiii, 4 var.
HopPE, prononc. allégée de HOUPPE.
HORE, f heure," dans la loc. adv. puis hi/re en avant ,
Lxv, jo; est ailleurs noté ore, maintenu dans le nfr.
«dorénavant.-'
HORS, adv. de lieu, i, 1, ui, 53; 11, 5, etc. Une
autre dér. du même primitif lai. est fors (v. c. m.).
HORSMIS (et non hors mis. . . les amendes); loc. adv.
nfr. rbormis.i xxii, i3. Dans tous les autres cas, on
peut considérer mis comme ayant encore la valeur de
participe, et écrire en deux mots: hors mu {le crucefiz)
Lxi, 9 ; cp. à la ligne précédente, yèrs mise(la conrone).
1. Hoste (lat. haustat), 3' ps. sg. ind. de HosiEn.
2. [HOSTE] (lat. hospitem), rhôte,-i voyez la note 3 de
la p. 339. PI. s. hoste, II, 54, 56 dans: ti hoste lou
roy de Murions.
HOSTEL, et déjà [HOTEL], var. dial. [HOSTIEL, HO-
TIEL] , f hôtel" au sens de maison en général, sans ac-
ception de l'idée spéciale que ce mot a revêtue dans
la langue moderne : chiej d'hoslel rie chef de famille,
le père, le patron.- Sg. r. hostel, x, 8; xv, 8; xviii,
3; xwv, 10; L, 3; Ll, lli, etc.; XIII , il; pi. r.
hosliex , hostex, hosteus-z, hostieux, viii, li ; xxxviii,
7; L, 1 g, 20, 4 1 ; LU, G; lxxiii, 3 var. etc.; hotieus,
X, a; uni, 1; ,i;.i , 2; xxiv, 3. Une not. plus rare
est ostel (v. c. m.) avec aphérèse de /i initial.
LE LIVnE DES MÉTlEnS.
HosTEii pour oster (v. c. m.), lat. hausiare ; dans ce
cas du moins, Yh est étymologique.
HoTEL, est déjà la not. moderne de IlOSTEL.
Uotims, réduit do hostieux, pi. r. , postule au sg. r. une
forme dial. hosliel, holiel.
HOUCHEURE, lxxviii, G, rrhousse,- couverture de
selle.
HOUCHIER, forme dialectale de lioucier, revêtir une
selle de sa tthousse,-! d'une couverture quelconque,
LXXVIII, 5. Part. pas. fém. houchie, sg. r. 6.
Houel, fausse lecture de HANEL.
HOULERIE, sg. r. xl, g, débauche, dépravation de
mœurs.
HOULIER, sg. r. l, 37; lui, 7, débauché, homme de
mauvaises mœurs.
HoiME, prononc. assourdie de HOME, HOMME.
[HOUPPE, et var. HOPPE] de soie, de fil, xxxiv, 7 et
var.
Hoinrier-s, lxv, 8, not. arbitraire de OUVRIER-S.
HUCHE, HUGE. Ce terme, auj. réduit à l'acception de
rcotfre à pain,- avait, dans l'anc. langue, le sens de
ttcoffrei en général, xlvii, 4 ; ;r, g; iv, 2 4. Plus spé-
cialement huche, huge, désigne l'armoire où les dra-
piers renfermaient leurs draps, xxir, 10; enfin i'im-
pnt peiçii pour le droit d'étalage des draps pendant
la foire de Saint-Ladre, l, 38; .r.r;i', 16-18, 20-28.
HUCHETTE, dim. du préc. , lxiv, nom d'une rue de
Paris encore existante.
1. [HUCHIER, HUICHIER], fabricant de huches, cof-
frelier (voy. sous CHARPENTIER). PI. s. huchier.
XLVii, 3, 5; pi. r. hnichiers, ht(chiers, xi,vii, rubr.,
6, et à tort pi. s. 1.
2. HUCHIER, XXIV, 6; lxxviii, 87, appeler à haute voix;
fhncher,- encore existant dans les patois, a pour var.
littérale fhuer.-)
HiESEs, forme concurrente de HEUSES.
Hueuvre, huevre-s, lxxvii, 3, g, not. vicieuse de EU VRE,
UEVRE.
HucE, doublet dialectal de HUCHE.
HmciiiER, prononc. atténuée de HUCHIER 1.
HUILE, HUILLE (une fois UILLE) d'olives, d'amandes,
de noix, de chènevis, de pavot. Sg. r. et s., lxiii, a,
4, 5, 7-10; Lxxvi, 6; //, 80, 83; XXI, rubr., 1 , 3-5;
nille à brûler, xxiv, 10; huile qui crut en arbres, xxi,
3, huile de noix. PI. s. hitilles, n , 9.
[HUILIER, aussi HUILLIER], fabricant et marchand
tfd'huile.- PI. s. huilier, lxiii, 12; et, à tort, sg. s.
i,3,4,5,i4;de même huilliei; lxxiv ; pi. r. et sg. s.
huiliers , LXiii, rubr. ,2,8,9, ''"*^' hnilliers, n , 80.
Huille, HiiiLLiER, orth. variée de HUILE, HUILIER.
HUIS, UIS, (fporte.n Dér. huissier, huisserie. L'.s appar-
tenant au thème lat. ostium, huis, uis est invar. :
V, 7; XXII, 3; xLvii, 1, 3; LXXVIII, 3; lxxxiii, 16,
dans la loc. mettre à l'tns, hors de Vuis s suspendre
une marchandise à la porte" pour la montre, l'expo.ser
en vente.
43
340
LE LIVRE DES METIERS.
HUISSERIE, sg. r. \i,nn, 10, jambago en maçonnerio
d'une porte ou huis.
[HUISSIER], menuisier en portes ou Inns. PI. s. el r.
hiiissier-s, XLVii, riibi'. , 3,5,6.
HUIT, nom de nombre, xliv, i; xlv, 2.
HUITAINES, HUITENES et la forme dial. HUITIENES ,
trlinitaine" nn sons liturgique de » octave.- L'un et
l'autre termes étaient toujours employés au pluriel dans
le vfr. : huilenes, x, 2 (var. octaves); xv, .3 (var.
iivlnvx , liuilienns):, xviii, 1 ; huitaines lv; lvii; lix.
H us, Lxv, <S, not. vicieuse de US.
[HUVE], corde de balage à tirer les bateaux, que les
mariniers do la Saône dénomment w/ni7/p. Pl.r. huves .
xrii , 7.
1.1 (la t. ihi), adv. de lieu, i, i4, .58; v, .5; x, 5 ; xvi ,
8; XXI, 7; x\iv, 6; et plus rarement Y, ix, 3; xv,
1.3 var., 1 7 var. Quelques rares exemples de il (avec /
paragogique) : xlvim, S var.; lxvvi, iS; i.xxxvm, i3;
xcv, f).
2. I, apocope de IL 1 pron. masc. et neut. (iolle not. est
fréquente, surtout avec l'emploi des particules prono-
minales et conjonctives : qui si, doivent, le plus sou-
vent, être lus7u'ts'i = quHls'il. Voyez, entre autres,
1, 3,7; ïi, 3: viii, 1; xviii, 8; XIX, 10; Li ', ),
3, etc., et aux corrections (par contre corr. si rcMy;/is(,
LXXTi, 6, ens'ilemplist). — Exemples de î employé i.ço-
lément: Masc. sg. i, 18; ix, 10; xix, 5, 8; x\i, 10;
XXIII, 3 ; XLii, 12, i3, I '1 , etc.; et pi. i, 1 1; xxiv, 12 ;
xLii, 1 0; L, 5 ; 1,1 », 1 0, etc. ^'eut. xxiv, 3; lvi , 9;
Lxxiv, 2, etc. Fém. î pour elles (voy. le suivant). Il e.st
à peine besoin de dire que la not. complète il se ren-
contre, concurremment avec la not. apocopéei, dans
les mêmes articles.
3. I, apocope de II 2 pour elles, pi. s. lxviii.
à. I, dans î est, XXIV, 10 var., est gâté de ierJ (v. c. m.).
- iau est une prononc. négligée et pop. de la dipli-
thongue eau : hntinn, cuerpuiu, naviau, et beaucoup
d'autres.
lAUE, aussi YAUE, prononc. pop. et négligée de eaue
(v. c. m. pour les loc. Venue le Roy , l'Eeesque, l\ostre
Diime, venir par enue , en bateau ou cocbe.) Sg. r.
laue, X, 7 ; xcix, 1, (3, 7, 8 ; /r, 2i , 3o, 3i, 4 1 ; /r,
8, 10, 12 ; l'/n, 5; xxi , 5; yaue, viii, 3 ; i.xiii, '1 ;
ieavp, x.n, 5. Ce mot entre dans la comp. du nom
propre à'Iaue Boue, lui. PI. r. iaues, 1, 53; xiii, 7.
[ICEL] (lat. eccillum), forme pleine du pron. cel{\. r.
m.). Masc. régime indir. ycelui, leelui, lxix, G; lxxi,
7; Lxxiii, 6; c, 3; sujet sg, et pi. icil, 1, aa, i6;
xxxTii, 4; Li, iG et pass. (dans 1, 5i, ilcil est une
nrth. arbitraire pour icil); pl.r. iceus, c, i 5. Fém.
sg. r. irele, p. 2 var.; lxxi, 8; xcvii, 8; ycelle, l; pi.
r. icelles, iceles, li »;lx, aa; xciT, io;ycelles, xxiv,
2 var. Fautes : icelui, ycehti, masc. sg. s. xlïiii, '>;
LXIX, 2; Lxxiv, 12 et var. ilceli; ycilz, masc. pi. s. l,
ig; iceus, masc. pi. s. x, 17.
Icele-s, icelles, iretui, icitz, formes casuelles du mot pré-
codeiil.
I. le... Cette dipblli., là où elle repré.sente un e lat. on
position, dénote une influence dialectale picarde-wal-
lonne : apiele,Jier, piert, siele. Un certain nombre de
ces formes ne se trouvent que dans la rubrique et non
dans le texte même du ms. ; en ce cas, la noi. ie est
individuelle et du fait du rubricateur.
"2. ->e , désin. du subj. est un fait de phonétique pop., la-
quelle tend énergiqiiement à accentuer tontes les mo-
dalités verbales sur la désin., substituant ainsi partout
les formes « faibles '> aux formes tt fortes, n L'unifica-
tion de la conjug. est chose pour ainsi dire accomplie
dans les patois. Les ex. fournis par notre texte sont
encore rares : cuisie , praignie elpregnie (cp. pramiienl
dans un document messin du xiv" siècle publié dans
notre édition de la Guerre de Metz en i344) et quel-
ques subst. {{p'eijfie). — Une autre forme spéciale an
subj., et plus fréquente, est celle de-erc, -eche, dont
l'emploi a aussi pour effet de l'aire avancer l'accent du
thème sur la désin.
Ieaie, autre forme de lAUE.
lert, dér. normale du lat. erit, 3° ps. sg. fut. de ESTRE,
très-fréquent; 1, 5, i7;v, 3;xii, a; xxvii, 3... Dans
xxiT, 1 0 var. , la leçon originale ierl a été corrompue
en i est.
lETEÏCHE et mieux JETEÏCHE ^v. c. m.).
IGLISE, aussi YGLISE, prononc. atténuée de créglise.-'
La sainte Yglise, rl'Egliseï (voy. sous HONNE-
RANCE, IMAGE). Sg. r. yglise, iglise, xliv, a; LXi,
8 , 1 2 ; LXii , 4 ; LXXTi , a4 ; pi. r. yglises . u, 1 C.
IGNORANCE, et la var. INNORANCE, sg. r. lvi, 5;
nxiii, 4 var.
1 . IL , pron. y ps. sujet , masc, nout. , et qqf fém. Masc. )/
siTt pour les deux nombres (lat. ille, illi), p. i, a ; i,
11, iT), 3i, 33..., 5o, et pass. NeuL il (lat. illud).
I, 1, 6, 7, 22, 38, 3g..., et pass. Fém. t7 (lat. illa,
ill(e),sg. et pi. XXXV, i;xliv, 1 0; xlv, 3;lv, 7. — Même,
il peut être apocope en !, masc. pi. i.xxiv. 1 5 var. ; lxxv .
i4, et fém. pi. lxviii (voy. d'autres ex. sous i 2). —
La forme normale du fém. pour les deux nombres est
elc-s, elles (v. c. m.) avec diverses var. orthographi-
ques. — Au cas régime, sg. (voy. LE 3 ;) au pi. il est
construit le plus souvent avec une prép. (« eus, d'eus,
pour eus...). Masc. eus-z, xvii, 4; xxiv, 11; xlviii,
7, etc.; euls, li*; xci, i3 var.; xcii, 2 var.; aus
(forme dial.), XXXVI, 5; LV, 10; lxxvi, 19; Lxxxvi, a.
Dans quelques cas, eus marque le régime dir. , au
lieu de tes, p. ex. xxi, 8; xltiii, 16. Même, eus rem-
** >,
GLOSSAIRE-INDEX.
341
place parfois ie pion. réfl. se, soi ; pour eus reposer,
xïii, 10; XXIV, g, emploi qui existe encore aujoiird'iiiii
dans le parler de la Flandre française, tandis que
d'autres patois (bourguignon) pratiquent l'usage iu-
versc. — C'est par une analogie erronée que eus , euls ,
sont employés en guise de sujet pi., au lieu de il,
(une fois i7«, xxiv, i o); cette faute grossière se renou-
velle trop fréquemment : li *; Lvii, i3; Lxxxiv, 17:
Lxxxviii, i; xcT, (); xcvi. '1. Au fém. elle, cUps, ainsi
qu'il vient d'être dit.
2. Il, pron. fém. pi. s. pour elles, e/es(voy. sous le préc.
et sous 1 2 et 3). Cette not. est un témoin du parler
populaire qui, dans les patois actuels, sacrifie volon-
tiers le genre fém. au raasc. L'ancien français, d'ail-
leurs, employait el pour ele, elles.
3. Il, avec / paragogicpie pour 1, adv. (v. c. m.). C est
l'accident phonétique opposé à celui qui réduit le pron.
i7 1 et '2 en i'.
à. il, L, i3, interversion pour li , pron.
llceli, ilcil, orib. arbitraire pour iceli, icil, formes ca-
suelles de ICEL.
ILE, ILLE [YLLE]. Vile Noslre Dame, auj. trîle Saint-
Louis," ic, 1 et var.; Ji, 3o. En nom propre: De
Ville, Lxvui; Des Ylles, Des lUes, xxxiv; lv, 10.
ILEC, ILEL'C, aussi ILLEUC, ILLUEC, autant de not.
parallèles de la loc. lat. [m) illo loco, adv. de lieu,
IV. 7: X, .5; XL, 1 1 : L, 34 ; LUI, 19 ; .ir;, 3. De la
notion de lieu , ilec peut passer à la notion de temps :
d'ilec en avant, xl, 10.
Ille ; Illeuc, Illlec. Voyez ces mêmes mots avec un seul /.
Ils, en pi. s., est une faute pour il pron. (v. c. m.), la-
quelle faute ne se laisse relever que dans xxiv, 10.
IMAGE, aussi YMAGE,de piété, au sens large de sta-
tues et autres œuvres apartenant a sainte ) gtise, a lu
honjierance de sainte Yglise. .Sg. r. ymage, image, l\i,
8, 9 et var.: pi. r. ymages, 9 l't var. : lvii, rubr.
[l.MAGIER, YMAGIER], pcinlre-verrior, tailleur d'i-
mages, sculpteur de cruciCx et autres objets de piété.
PI. r. et sg. s. ymagiers, Lxi et lxu, rubr., i; lxii, 1 ,
a, 3, 5, 6; pi. s. ymagier, lxii, '1, 8.
[INDE], couleur bleue ; sg. s. .r.ii;/, 1.
INNOCENT, YNOCENT (Samt), cimetière et église, i
5i; xci.
I.^^o^.A^CE, prononc. adoucie de IGNORANCE.
[INTEMPTION], not. arbitraire de fintention,» erroné-
ment savante et bien inférieure à la var. entencion,
fournie par un ms. secondaire. Sg. s. intemptions, p. 1,
où il faut remarquer l'adjonction systématique de Vs
caractéristique du cas sujet.
ISENBRUN, lxxti, 5, étoffe de couleur foncée.
Issera, xciv, 9 var. , est une mauvaise lecture pour ; se^-a.
ISSIR, aussi Y'SSIR, v. neuL, rsortir, aller dehors."
Inf. yssir, issir, xxxix, k ; lxxvii, 7. Part. pas. masc.
issu, sg. s. /;, 1. Subj. .sg. 3. isse , iv, 8.
ht, XXX, 8 var., est une grossière faute du copiste.
ITEM. Cet adv., placé en tête d'un article de règlement,
indique presque toujours que cet article forme addition
aux statuts primitifs du métier. Le plus souvent, le
premier de ces articles nouveaux débute par le terme
de rechief (\. c. m.), lequel exprime bien la nature et
l'origine de cette adjonction ; les articles suivants conti-
nuent parîtem. Voyez, entre autres, x, 18, 19: lvu,
17: Lviii, 16-18, et tout le titre lxvih ».
IVER, YVER, r-hiver," dans la loc. bagiologique la /este
Saint Martin d'iver, en irer, et autres analogues (voy.
à SAINT) : I, C, 17; Lx: Lxxxviii, 1 '1 , etc., moins
fréquent que yver, 1, h, aC; 11, 5; ix, 5, 6, 7...;
Lxxxiii, 12; xcv, li;/, 35;;f, 26, etc.
IVOIRE, aussi YVOIRE, dont on fabriquait des peignes
et des manches de couteaux, xvu 1,10 var., 18; des
boulons, XLiii, rubr., 1: des crucifix, lxi, 1 et lxii,
1; des tables, lxviii, 1; des dés à jouer, lx\i, 1.
JA, adv.. maintenu dans le comp. rdéjà," 1, io, 5y:
VI, i, et pass. Loc. ja soit ce que, lxvi, 3; xii, 5;
ja tant, xvi, 3.
[JAGLOLE] , se dit d'un drap ou d'une étoffe de laine iri-
sée. ¥ém. jaglulée-s, sg. r. et pi. .s. l, 29.
JAMES, adv. -jamais," xxvii, 6; xxix, 1.
JANVIER, nom de mois, lxiv.
[JARDELS], le même que gardeus (v. c. m.). Fém.
[laine) jardeuse , sg. r. t, 65.
1. JAUGE d'un fut, vi, 3,subst. verbal de JAUGER.
2. Jauge, 3" ps. sg. ind. du siiiv.
JAUGER, et mieux JAUGIER, un tonneau, etc. Inl.
jaugier, jauger, vi, 2, 3, 5. Part. pas. (ém. jauge'e ,
sg. r. 3; — aeai. jangié , r. li. Ind. sg. Z. jauge, U.
JAUfjERIE, action àe jauger, métier ào jaugeur ; sg. r.
JALGELR de vin, sg. r. vi, i, et pi. s. 5, 61 jaugeurs,
pi. r. et s. n, rubr., 3. Fautes : jaugeur, sg. s. vi, 1,2,
3, h.
Jalgier , forme concurrente de JAUGER.
[JAUNE], adj. fém. sg. s. àxhi, 1.
JE, GE, pron. 1" ps. sg. s. i, i3; ic, 3.
JETEÏCHE et var. JETETEÏCHE,sedit d'un objet d'or-
nementation moulé, puis collé sur l'arçon de la selle.
Les deux seuls passages du texte où ce mot se ren-
contre lui donnent pour synonymes chose emprainte
(emprientée) ne enpastée, avec le sens de moulage ou
placage, par opposition à euvre enlevée, c'est-à-dire en
relief, en bosse (voy. ces différents mots). Chêse
jeteïciie, sg. r. lxxïiii, i3, i4, avec la \ar. jeteletclœ ,
qui reproduit plus complètement le type lat. jactali
ciam, de jactarc , donc ^jelée en moule. -
!i3.
3Zi2
LE LIVRE DES METIERS.
.lETER, et plus souvent [GETER], aussi [GITER] : i° v.
acl. — enmnlle, couler dans un moule; — aus los, tirer
aux iols; 2° v. neut. , pris absolument, getei' hors ou ens ,
se dit d'une mesure, d'un vase qui fait ventre, qui est
rrdéjeté." \nL jeter, i, i3. Part. pas. masc. jetez, pi. r.
Lxxi, 7; — iim.{oevre)getée {en molle) , sp;. r.LVWii, II.
Ind. sjj. .S. gete, iv. S; pi. 3.jelent, gitent, s\iv, iG et
var. Subj. sg. 3. jeté, giete, i, i3; xl, 3. Impf. pi. 3.
gelassent, c, ii). — \ jeter se rattacbe l'adj. verbal
jeteïche (v. c. m.).
JEU du singe sur le Petit-Pont, //, Itli; voyez sous
JOUER. Jeu (de dés), à tort en sg. s. m , rubr. var.
JEUDI, et les formes variées JUEDl, JUEUDI, sg. r.
XXII ; XXX; l; lxxii; lxxxvii.
JEULABLE, mélatlièse de JEUNABLE, adj. dér. de
jeûner, employé dans les loc. telles que -./este de laquelle
la veille soit jeiilahle, regile jeunable , alias les veilles des
/estes que l'en jeune , i, 25; xxix, 1; c'est-à-dire fête
solennelle dont la vigile doit être consacrée par le
tfjeûne,-! ce qui emportait de droit le chômage du
travail. (Voy. la liste de ces fêles en note à la page 8.)
Au pi. r. {ksles) jeunables , lxxiv, i3.
1. [JEUNE est déjà l'ortli. actuelle de juetie, aussi joene,
qui se rencontre dans notre texte sous la not. allégée
JONE, JONNE]. Masc. jones, pi. r., p. i, est pris subs-
tantivement : as jnnes (var. joeniws) et as poi sachans.
En sg. s. jonnc , jeune , ttcadet, puîné, n par opposition
à viel traîné, n l, dans des notes ajoutées au xiv' siècle.
— Au dm. jeunes , pi. s. lxxvi, 36.
2. Jeune, 3° ps. sg. ind. de JEUNER.
[JEUNER], v. neut., observer le trjeùne-! religieux. Ind.
sg. S. jeune, xxvii, 7. ( Dér. JeuHnife , sous lequel mol
l'ex. est rapporté.)
JoENNE, voy. sous JEUNE 1.
1 . [JOINDRE] , subst., tt geindre,') maître-valet des taleme-
liers. Joindre est une var. dialectale de geindre (inf.
subst.), régulièrement dér. du lat. gemere, repris plus
tard en rrgéniir. " L'étymologie rgendre*' (le geindre
devenant souvent le gendre de son patron : Ménage)
ne vaut pas la peine d'être discutée. On a mis aussi en
avant junior qui a, en effet, donné joindre, lequel
s'est conservé en nom propre. Mais geindre-s appar-
tient à la décl. parisyllabique, tandis qu'un type
jûnioi; - orem aurait forcément donné au régime j«-
nieur (cp. juveigneur lat. juveniorem, et rapprochez
graindre et graigneur, lai. grândior, -orem; moindre
et mineur, lat. minor -orem). De plus, le sens ne con-
vient pas mieux que la forme : le joindre étant expres-
sément qualifié meslre vallet(\, i3) trpremier garçon ,"
ne peut pas n'être que le «plus jeunes apprenti. Donc
joindre , geindre , représente le type gém(e)re , comme
creindre, craindre reproduit trém{e)re. — PI. s et r.
joindre-s , 1, i3, ih , i5, 21, hh.
2. JOINDRE (\ai. jmigere) : 1° v. act. réunir, rattacher,
mélanger; 2° v. neut. être joint, se toucher. Inf.
joindre, xxx, 11. Part. pr. raasd. jongnant , en pi. r.
IX, .'). Part. pas. {ém. jointes , pi. s. Lxi, g. Ind. pi. 3. ■
joingnent, i.i , 6.
[JOLIF] ad. rjoli,» au sg. s. jolis en nom propre,
Lxxxvii. Pour le sens, voy. à l'art, suiv.
JOLIVETE, sg. r. xvii, i; xix, 5; l, 12; lxxix, lô;
Lxxxiii , 8,etc.;est dér.de7o/!'/'(nfr. trjoli'i), dont la con-
sonne fînales'esl maintenue dans le verbe rrenjoliver.?)
Le sens de joliveté est celui de «humeur pétulante,
jeunesse de caractère-! chez un apprenti; ce terme est
à peu près synonyme defohur (v. c. m.), auquel il
est joint le plus souvent.
JoNE, Jo\\E, var. de JEUNE 1.
Jongnant, ]^o»rjotngnant, part. pr. de JOINDRE 2.
JoR, prononc. allégée de JOUR, s'est maintenue dans
le parler populaire, notamment dans les provinces
de l'Est.
JoRNÉE est à JOURNEE ce que jor est à jour. (Voy. ci-
dessus.)
JOUER, /;, /l'j, en parlant du singe, dont les grimaces
ou le jeu exemptaient son conducteur du droit de
péage sur le Petit-Pont.
JOUEUR de singes, 11 , 6i. Nous dirions auj. rmontreur
de singes.i
[JOUGLEUR], mieux que -jongleur,-' pi. s. ;/, A'i. Le
jongleur s'acquittait du péage du Petit-Pont en décla-
mant un vers de cluinçon, c'est-à-dire un couplet ou
une laisse de chanson de geste.
JOURetJOR. Sg.r.you)-,!, ii-17,23-28; v, 3, i3,etc.;
jor, I, 2Ô, 27; XI, 8; xxvii, 5, G: xxix, 8 var.
sg. s. jors, ic, 6. PI. r. jours, i, 20, 3i, 89; 11, 8;
v, 9; XIV, 1, etc. Fautes -.jour, en sg. s. xl, 10; lix,
y, elc: jours, sg. r. et pi. s. lxhii, Lxxxni, g. — En
plusieurs endroils du texte, ynin- désigne absolument
la lumière du jour, la clarté naturelle par opposition à
la clarté artificielle produite parle feu, les chandelles,
etc., xxxv, 3; xcv, 4; ic, C. (Voy. à CLARTE). Dans
la loc. ouvrer de jours et de niiiz, viii, 2; xxxii, 1;
XLiv, 3 et pass. , l's final est caractéristique de la ca-
tégorie adverbiale. Autre loc. de haut jour, de hiaujour,
XX, 3 , XLii, i3, a])rès le lever du soleil.
JOURNÉE et [JORNÉE] de travail, de service. Sg. r.
journée, xix, 5; xLvii, 2 ; Lin, 11, 12 ; LX, 3; lxxxvii,
35; pi. r. jornées , journées , l, 21, 27. Dans qquns
de ces e\., journée a le sens de (tsalaire, gage en re-
tour du travail de la journée."
JorSTIÇABLE et Joi!STIS.lDLE, JolSTICE, Jol'STICIEIl. VoyeZ
JUS...
JcEDi, JuEUDi, forme concurrente de JEUDI.
JUGE, sg. r. p. 1.
JUGEMENT, sg. r. iv, 12: xxx, 11: lui, -jo: lxviii;
LXXVI, ih.
JUGIER, rrjuger,i comparer, estimer, faire une exper-
tise. Inf. jugier, i, 38, (et, en valeur de subst., i,
22); LXiv, 12; Lxxviii, 3. Part. pas. masc. jugiez, sg.
s. I, 89; — fém. jugiée, sg. s. lxxviii, 28. lnd.pl. 3.
jugent, I, 3 G.
GLOSSAIRE-INDEX.
3/i3
JuGNET, JuicNET, dim. (le "juin,- est la forme antérieure
de JUILLET.
Juies, pi. r. réiu. du suiv.
JUIF, [JUYF], accolé à lombart{v. cm.), revêt l'acception
dérivée msurier, préteur sur gage.-' Masc. sg. v.juij,
XLiv, 8; pi. r. jiiijs, xlw, 5. Au féni. jiiics, pi. r.
xcv, 8.
JciGPiET, le même que Ji'osEr.
JUILLET et JULLET, nom de mois que le vfr. ortho-
graphiait plus volontiers JOGNET, JUIGNET, l; lui;
LWIII.
JUMEL (le) «jumeau, 71 en nom propre, xxxv, 9.
[JUMENT],, sg. s. .r//, 2.
Jdoïes, prononc. euphonique et pop. de JUSQUES.
[JURE], maître ou valet commis, par serment, à la garde
et surveillance du métier. C'est proprement le subst.
participial de rjurer.'^Masc. pi. s. juré, i, 3i, SC-Sg...;
IV, h; X, i3, et, pour ainsi dire, à tous les titres:
f].r.jurés-z, i, 36, 37..., 53; m, 2, etc., etc. Fém.
jurées, pi. s. xliv. (Fautes rjures-i, pi. s. i, 37; xi,
7; XXII : xxiii, 6; xxxviii, et ailleurs encore.)
JURER de garder le métier, d'observer fidèlement les
statuts; convenir de qqch. In!, jurei; i, aa; vi, 2;
xii, iti; XVI, 1, et à presque tous les titres. Part. pas.
masc. juré (ru sens de trassermenléM), sg. r. iv, 10;
jurés-z, pi. s. VIII, 5; x, i3; xiii, 10, etc., etc., et
sg.s. IV, 1 1. (Pour les exemples deyareprisabsolument
en valeur de substantif, voyez à l'art, préc); — fém.
jurée, sg. r. lui , 8 ; jurées , pi. r. et s. xliv, i 0 , et aux
additions à ce titre; - neut. v. juré, xx, 8; xxxvi, 9;
LXi, 6; Lxxiii, 4. (Fautes : jurés, masc. pi. r. et s.
M, 9; XIII, i3; XXXI, 10; quant h juré, lv, 10, la
syntaxe moderne demanderait jurées). Ind. sg. 3.
jure,\i, 9; lix, 5;lxxvi, /i;pl. 3. y«ren(, vin, 5; x,
i3;xi, 1 uxiii, 10; XVI, 8, etc.Parf. sg. 3.yHra,XLViii,
!i; pi. 3. jurèrent, xxviii, i5, 17; lx (et qq. lignes
plus haut, juraveruni, en lat.). Fut. sg. 3. jurei-a,
XIX, 8;jurra, xvnii, 6: Lxxix, 13; pi. 'i. jurrotit,
xxxviii, 9; LXXii, 11; jureront, lvii, i3; Lxxiii, 6.
Sul)j. sg. 3. jurt, II, 8; jure, iv, 2; v, 6.
JURlDICIONetJURIDITIO\,p. 1, 2;xl. i;xlviii,ii;
et le doublet savant JURISDIGION, li «. PI. r.juri-
ditions, p. 2.
Jur)-a , jurroni , 3° ps. sg. et pl. du fut. de JURER.
Jurt, forme normale do la 3° ps. sg. subj. Aejurei-, dont
jure est la forme analogique.
JUSQUES (et JUQUES, x, 5; lxix. 7), adv. i, 29; v,
3; XX, 3; xxix, 1, etc., dans les loc. jusijues adont
que,juqms atantque, trjusqu'à ce que.i
[JUSTER], factitif de l'adj. ajuste," d'où aussi le coiiip.
ajnuster 1 (v. c. m.)vérifier une mesure, justifier de sa
capacité. Part. pas. fém. juslée , sg. s. iv, 7 (la var.
donne justifiée).
[JUSTIÇABLE, moins fréquent que JOUSTIÇABLE,
JOUSTISABLE], adj. dér. du justicier, jousticier qai
suit, nfi'. "justiciable.'' Masc. joustirabks , justiçables ,
pl. r. et sg. s. X, 17, Lxxxm, 4i var.; joustisable,
joustiçable, en s. pl. et sg. lxxvi, 19; lxxxvii, ii.
JUSTICE, et plus fréquemment JOUSTICE, action judi-
ciaire, exercice du droit de justice, territoire sur lequel
s'exerce ce droit. Sg. r. justice, p. 1, 2; i, 21; v, i5;
Lxxxvi, S;joustice, i, 45; iv, ta; v, i5; xv, 2, i3,
17; XXII, 16, etc.; et sg. s. l, 3G. Pl. r. et s.jous-
tices, p. a ; XV, 1 4 ; L, 36. Loc. en la joustice n'a point
de despit (voyez sous ce dernier mot).
[JUSTICIER] et JOUSTICIER, v. ad. et réfléchi, se-
mondre en justice, rendre la justice, faire exécuter les
arrêts rendus; comparoir devant la juridiction compé-
tente. Inf. jausticier, xv, 1 6 ; lxiv, 1 2 ; Lxxii , 1 1 . Part,
pas. masc. justicié, à tort sg. s. xxix, 4. Ind. pl. 3.
jousticent, 10, g. Impf. pl. 3. jmtiçoient , xlvii, 8. Fui.
pl. 3 . jousticeron (,lx, 2 3.
[JUSTIFIER] une mesure. Le part. pas. fém. justifiée,
sg. s., est donné en var. ajustée, n, 7 (voyez sous
JUSTER).
Juys, pour jHi's, pl. r. de JUIF.
K
KALANDE,pourfcn/a«(Zî-e, trcalandrei àlabiserlesétolfes,
dont frcylindreii est le doublet d'origine savante. Celait
le nom d'une ruede Paris, mentionnée au titre lxxxvih.
Keust , queust, Lxxxviii, 3 et var., 3° ps. .sg. ind. de
QuEiiDRE, var. dialectale de COUDRE.
L. Son épenthèse dans ilcil, ilceli, i, ôi ; lxviv, 4 var.,
pour icil, iceli{v. c. m.). — Sa paragoge dans il pour
1, y, XLViii, 8 var. ; lxxvi, 1 8 ; dans qu'il et mieux quil
pour qui, l, 37, 49; Lxxii, 12, l5; lxxxv, 6 et
ailleurs; dans quel pour qtte, lxxv, 1 i, et dans il ti =
il i, Lxxvii, 4. — Son apocope fréquente dans le
pron. il noté i, même devant une voyelle, dont voyez
les ex. sous i 2, il 3. — Sa prosthèse dans li ; se
il li a, L, 37 (voyez li 4 ).
L', élision devant une voyelle des art. et pron. la, le, li,
(v. c. m.).
1 . Li , art. fém. sg. s. et r. p. 1 et suiv. Voyez le ta-
bleau des formes de l'article sous LE I.
2. La, pron. fém. 3° ps. sg. r. iv, 7 et pass. Voy. le
8^/1
LE LIVRE DES METIERS.
tableau des formes du pronom de la 3' ps. sons
LE 3.
3. LA, (lat. {U)lac), adv. de lieu, i, 3g, 5i; x, 5;
XIII, 1 I , elc.
[LAC], primitif de rlacet,- a été repris sous la forme
du sujet trlacs, las.i PI. r. las-z, xxxiv, i ; lwviii, 3'j ;
.iT, rubr., 1. La not. las-z, se rencontre déjà comme
dans le nfr. à des cas oîi son emploi est une infrac-
tion aux règles de la décl., p. ex. en sg. r. et pi. s.
xvxiv, 7. Celte dérogation est due sans doute à l'in-
tUieuce des dér. lacet, lacer ou lacier.
[LACEUR], qui fait des rlacs, lacets," passementier,
rubanier. Employé à tort en sg. s. lacetir, xxxiv, i;
pi. r. et s. laceurs, xxiv, rubr., 1 2.
[LAI], nfr. rlaïc," ne s'est maintenu que dans -frère
lai," non profès. Dans notre texte, pvrs lais, pi. r.
Lix, 18, est en opposition d'idée avec religietur, !;eiix
de religion.
L.-VIE, CI, i3. Est-ce le fr. rlaite, laitance??'; El l'ex-
pression : hareiic de ftene laio, doit-elle être interprétée
ttliarengs de fine laite, de laitance délicate, fraîcbe?'i
Dans l'impossibilité de trouver une explication plau-
sible du terme laie, — la traduction par rlast- ou
crletz,T> bas-latin lecium, mesure et poids pour les ba-
rengs, ne pouvant convenir ici , — je ne puis que conjec-
turer l'interprétation rlaile:! (lat- lactés), mais sans y
adbérer, à cause de la difficulté de forme, le t ne tom-
bant pas en cette position dans les mots romans {niaie
(|uc l'on pourrait opposer provient plutôt du lat. magis-
idis que du grec fioîxTps). Même dillicullé pour fiene.
qui répugne à être une \ar. dial. de rfine,- lém. de
ffuT' (v. c. m.). — Depping dit simplement (p. 271);
t^On ne sait si ce mot, écrit aussi /rene/nî/c (où?), di'-
f signe un lieu ou une qualité de barengs. 1 El un peu
plus loin (p. 278) il semble identifier le barengg-!.san(
avec le liareng de Gariiisie ou wGuernesey.B Nous pré-
férons avouer noire incompétence.
LAINE, et les var. formales LAINNE, LAYNE, sg. r.
et s. L, 18, 21-2Û, 2g-32, /i.") (tisserands); li, g
et Li', 10 (tapissiers sarrazinois); lu, i, 7, (tapis-
siers nôtres); lui (foulons); xcii, var. rubr. (gan-
tiers), 2 var., ,'), 11 (cbapeliers); /, i3: 11, S.
1 1) : VII , ô ; .vu; , 7 ; 1.1 r , rubr. , 1 , i , 8 , 1 1 ; jm if ,
rubr., 3,4; pi- s. laines, l, ù6; liv, 0. La laimie
d' Engleierre , v.ir. G, 7, se vendait en sac dont le
poids légal était de trente-neuf pîen-e.s (v. c. m.).
LAISSIER, et dial. LASSIER. rlaisser,^ abandonner,
quitter le métier, le travail; délaisser ses parents, son
Tuaîlre. Plus fréquent sous la forme lessier (v. c. m. et
cp./aiVe cl /ère). Inf. laissier, xx, 3 , réduit en lassier,
XLiii, 5 (et de même faire en fare, laiton en lalon).
Subj. sg. 3. lait, Lxxvi, aa.
Lait, qui figure en 3' ps. sg. subj. de LAISSIER,
serait mieux rapporté au syn. hier, dont notre
texte ne fournil d'ailleurs pas d'autre exemple.
LAITON est moins frécpieiit que la forme dialectiil><
LATON. L'une et l'autre de ces not. se renconlrenl
dans les mêmes titres: sg. r. xix, 1 (boîtiers); x\ii.
rubr.. S-.'), 1 3 (boucliers); x\v, 2 (allacbiers); xlii,
rubr., 1, tt, G-16, 17 (fremailliers); xliii , rubr., 1
(palenoslriers); Lxvi, rubr., 1 (garnisseurs de gaines);
Lxxn, rubr., i (boutonniers); xv, rubr., i.
[LA.VIBROISSEUR], menuisier en rlambris.- PI. r. lam-
broisseurs, xltii, 8.
[LAMPE et LEMPE]. PI. r. et s. lempes, lampes, xxrv,
10: XLV, 3.
[LAMPIER]. Les lampiers fondaient le métal qui entrait
dans la fabrication des rlainpesi et cbandeliers; le
ms. Cbàl. les dénomme expressément fondeurs
lampiers , pi. r. xlv , rubr. et var.
[LANCE]. PI. s. lances, 11, 8(), est donné en var. à
hantes du texte.
1. LANGE, LENGE (lat. lanetim) , aiy: rde laine;-'
robes langes, cbausse lange, friperie lenge par op-
|iosilion à friperie litige, filé lange, drap lange. Masc.
lange, sg. r. /( , i3 var., i6, 16, 17, et à tort, sg. .s.
;;, 17. Fém. lange, sg. r. lvxvi, (i, 37 {lenge, 96);
langes, pi. i'. lvi, 2, i: Lxxvi, i.
2. LANGE, LENGE, subst. comme linge ci-dessous: tis-
serands de lange, fabricants d'étoffes de riaine.- Sg.
r. lange, h, rubr., 1-8, 11; liv, 1,6; Lxxvi, 8; //,
12, el lenge, L, 5. Dans cette acception, lange appar-
tient au genre masc. ou, plus grammaticalemeni .
neutre d'intention. Il en est de même de linge.
LANCEUR, not. variée de LANGUEUR, aussi LEN-
GUEUR, sg. r. xvii, 3; xxi, 8; xxx, 0; xmi, 3;
Lxxxvii, \!i. L'étal de -langueur-' {gésir ou lit de
langueur) était, avec le pèlerinage d'outre-mer et la
cessation du métier, l'un des trois motifs pour lesquels
le patron pouvait rendre (c'est-à-dire céder à un autre
patron) son apprenti, avant le terme expiré du contrat
d'apprentissage.
Lamermer, orlb. moins fréquente que LENTERNIER.
quoique l'a soit étymologique. D'autres ex. de la mu-
tation d'rt en e devant une nasale sont Icmpe, lenge,
lengueur, lenterne.
Larecin, contr. de LARRECIN.
[LARGE], adj..Masc. larges, p\. r. \l. 2: l, i, ,"), (l'art. 3
donne le synonyme lés, v. c. m.).
LARGEMENT, adv. lxiii. 10.
LARRECIN, sg. r. v, 0: lu, 0, est la dér. pleine du lat.
latrocinium, successivement contracté en LARECIN ,
sg. r. XV, 17; lxxvi, 3 , el s. iv, 8, puis en riarcin.i
11 est à noter que larron a mieux maintenu la dér.
étymologique.
LARRON, sg.r.L, 37: lui. 7:lxvvi, i ; et pi. s. xcvi, 1.
Voyez sous le préc.
LARRONNESSE, fém. du préc, .sg. r. lxxvi, 4.
Las-z, pi. de L.\C.
Lassier, Laton, not. dialectale, est à laissier, laiton (v.
c. m.), ce i\iie fare est à faire.
LAVER la laine surge, la dégraisser, .1 wr. rubr. Part. pas.
GLOSSAIRE-INDEX.
3'i5
masc. lavé, pi. s. /, i3; — fém. lavée, sg. r. et s.
f, i3; .1,171', rubr., i, ii. Voy. à DESLAVER.
LAYEE (avec i'e en surnombre); en Layee nom de la fo-
rêt dans laquelle s'élève la ville de Saint-Gcrmain-en-
l.aye, m, 20.
LiïSE, autre forme de LAINE.
1. LE, et rarement LOU (lat. (i7)/um), art. masc. sg. r.
p. 1 et pass. ; 1,8, etc. Par abus, le s'est introduit au
cas sujet : i, 16, .58; viii, 5; xix, C; xxv, 3, etc. La
bonne forme du sujet est li (lat. (il)le) pour les deux
nombres, p. 1, 2 et pass. (dans l, 1 3 , /; en réjjime est
une pure faute d'inattention.) — Sujet fém. la. II, le
au sg., les au pi. (v. c. m). — Au pi. les, forme du
régime pour les deux genres , p. i et pass. , s'emploie
parfois en sujet masc, i, 37, ô'i; w, ô; lwxiii, 9 :
c'est la syntaxe moderne. — Formes contractes du ré-
gime sg. masc. del, deu, du, dou; au, el, eu, u, ou;
du régime pi. masc. et fém. des, ans, as, (v. e. m.).
2. Le, (lat. (itjlam) art. fém. sg. r. et s. est une atté-
nuation de LA 1. Cette forme affaiblie appartient en
propre au dialecte picard; elle se rencontre çà et là,
I, .")3 ; xxxv, 3; Lxiii, II, 5, 7, 10 (var. leur, la, V,
sur lesquelles voyez le texte et au mot SON 1);
Lxwi, 4;lxxïiii, 3, 22, 28; Lxxix, 5; xcii, 2,3;
/v, 6, 11 (non élidé devant la voyelle initiale de ('««e).
3. LE, pron.3' ps.sg. r. dir. Masc. (lat. (!7)/«m),i, 18,20,
37, 63, etc. Neut. (lai. {it)lud), p. 1, a; 1, Sg; iv,
1 2 ; XXI, 10, etc. Fém. la (lat. (t/)(mn), iv, 7 et pass.;
dans Lxiv, 12, la a été corrigé en fes. — Au pi. les
pour les deux genres (lat. {il)los, [H)las, i, i3, 36;
LUI, h el pass. — Le régime indir. est au sg. lui, li,
et au pi. leur (v. c. m.). Une autre forme de régime
est eus et ses var. dont voy. les ex. sous IL 1 .
â. Le se présente en maints endroits comme pi. r. , p. ex.
xiii, 6,7: XLviii, 21; Lxvi, 6; Lxviii, 12, et même
comme pi. s. lxxxiv, 16. On peut le noter soit lé, soit
te[s]; voyez des ex. analogues sous De 2.
1. [LE] (lat. Inlum) : adj. "large;" les tisserands se ser-
vaient de métiers lés ou larges et de métiers étroits,
L, 3,4, 5.
2. LE en valeur de subst. tflargeur," le lé d'un drap,
d'un tapis, l, 21-24, 26; lu, 5.
Leal et Leall, Lead; Lealment et Leadmext: Leauté.
Voyez par LOI..., LOY...
LEENS, adv. de lieu, ^dedans,-! lxxiii, 4 var.
LEGE, Lxxviii, 17, sorte de cadre pour soutenir les far-
deaux portant sur la selle.
Legcs, nfr. f légume, n est la forme explicite de LEÛN.
[LEID], adj. -Iaid,i au moral. Fém. leide, sg. s. lxxvi,
34.
LeissiEn , Leiire, ortli. var. ou individuelle de LESSIER,
LETTRE (pour la forme cp. choseites).
Lempe, pour lampe (v. c. m.).
LENDl, moins bien que LENDIT, originairement et pré-
férablement l'eiidit (lat. indictum), la foire de ce nom
àSaint-Denis, lxxvi, 24;lxxxvii, 25; ;/, 28, .59-61,
97 ; rv, 1; 17, 1; lendi, n , 1 1. Une fois lendit (neutre
d'origine) en sg. s. ;;, 28. Voy. à l'art. FOIRE 1 .
I.ERGE, LESGEELn. Voyoz LANGE, LANCEUR.
LENTERNE , -rlanlemen de corne ou d'ivoire. R. sg. et pi.
lenlerne-s, lxvii, 0.
[LENTERNIER, plus fréquent que LANTERMER], fa-
bricant de lentei'iws. PI. s. lenternier, lxvij, 8, 9;
pi. r. et sg. s. lanteniiers, lenterniers, lxvii, rubr., 1.
3. Fautes : lanlerniei-, lenternier, sg. s. 2, 3, 10.
Leroient, contr. de lerroient, pour lesseroient, 3° ps. pi.
cond. de LESSIER.
1. Les, art. et pron. masc. pi. r. , fom. pi. s. et r. (lat.
(Jl)los-lœ-lus). Voyez sons LE 1 el 3.
2. Lés, adj. (lat. latos), masc. pi. r. de LE 1.
LESIER, ortli. irrationnelle de LESSIER, aussi LEIS-
SIER, qui est à laissier (v. c. m.), ce que /ère est à
faire. Inf. lessier, i, 49; xv, 16; xxiv, 5; xlïu, 1, etc.:
lesier, xix, 4; xxvii, 7; xlii, i3; Lxxii, 16; leiaier,
lxxvi, 39. Part. pas. masc. Usié, sg. r. xix, 5; lessié,
Lxviii , 1 1 , 1 2 , 1 3 ; — fém. lesiées, pi. r. .i.r.17, 8. Ind.
sg. 3. lesse, xvii, 3; xxi, 8; xxx, 6; xliii, 3; pl. 3.
lessent, lui, 1 1. Impf. pl. S.lessoient, lui, 6: lesoient,
Lxxxvii, 16. Cond. pl. 3. leroient l, j.
[LETTRE, et var. LEITRE] : 1° caractère d'alpbabet;
pl. r. leitres chaseune par li, XLi, 3, trlettres isolées,
prises une à une-' (voy. la note de la p. 7g); 2" au
pl. leitres missives du Roi, //, .')3; 3° lettres d'ap-
prentissage, contrat, l\ix, 5.
Lei;, not. concurrente de LIEU.
LEUN, forme contr. de LEGUN, sg. r. et pl. s. /, 17 et
var.; .v, g, «légume ;i
1. LEUR, pron. 3" ps. pl. r. indir., p. 1; i, i, iS, lû,
etc., etc. La valeur étymologique de leur est encore
bien sensible dans l'expression malgré leur, pour leurs
meesmes, lxxvi, 3i; lxxxit, 7 et var., trmalgré eux,v
rrpour euj. 1 (Remarquez l's final de leurs, et voy. à
l'art, suiv. ).
2. LEUR, et une foisLOR, adj. poss. , invar. Masc. p. 1,
2:1, 1 1 ; V, 16, etc. Fém. pl. r. p. 1 , etc. ; — lor, fém.
sg. r. Lv, 5 ; — leur pour le , art. fém., xliii , 4 var.
(voy. LE 2); dansi, .5.5, iiicHr est une bévue du copiste.
— Au pl. Tortli. leurs, qui est celle du nfr., est déjà
assez fréquente: x, 3, 17; xliii, 9: xlvii, 2, 3; l,
48; Liv, 4, et ailleurs encore. Même l's caractéristique
delà décl. s'introduit au sg. s.: leurs mestiers, Lxii, 4.
3. Leur, pour le art. fém. xliii, 4 var. (voy. LE 2.)
LEVAIN à faire le pain; sg. r. 1, 46, et à tort s. à côté
de la bonne forme levains , Ifj.
LEVANCE, dans la loc. a la levance, lxiv, 7, :r à pro-
portion, au prorata," métaphore empruntée au jeu des
plateaux d'une balance.
LEVER une amende, une taxe; élever une charpente;
lever le mestier ou une establie, un ouvroir, s'établir
maître, travailler à son compte; lever le chanvre,
partager les tasde chanvre par quarterons pour les faire
peser chacun au Poids le Roi. S'emploie aussi absolu-
3/i6
LE LIVRE DES METIERS.
ment, au sens neutre, rse lever, être levé.;' Inf. lever,
I, 65, i(î; XXXIX, 3 et la note de la p. 70 ; XLVii, 6: lu,
3; LViii, II, b, etc. l'art, pr. masc. {soleil) levant, s;;, r.
L, 47. Part. pas. masc. (pain trop) levé, sg. r. 1, 54;
— (ém. (estatilie) levée, .sg. r. LVi, li ; {amendes) levées,
pi. s. Lxix, li. Ind. pi. 3. lievent, lxxiii, ï! ; lèvent,
XXIV, a3. Fut. sg. 3. lèvera, xciii, 3. Suhj. impf. pi.
3. levassent, xlviii, 1.
LEVEUR de chanvre (voy. au mot préc. ), sg. r. xiii. et
pi. s. LVIII, 5.
1. Li (lai. {il)le, (il)la), arl. Masc. sujet sg. et pi., p.
1, a et pass. Au fém. sg. s. li se rencontre quel-
quefois, II, 3; 1.XXTI, 18, 3i. Cette forme, affaiblie
de la, le (v. c. m.), est plus spécialement propre aux
dialectes de l'Est, bourguignon et surtout lorrain.
'2. Li, pron. 3* ps. sg. des deux genres. Masc. (en con-
currence avec lui, (v. c. m.), i, 10, i3 (/ut), 21, 3fi,
37; X, 1, etc. Fém. p. 2 (mauvaise var. lui); xli, 3,
dans leitres chaseune par li, (tiettres isolées, prises
une à une, fondues séparément;!' même sens de
"Seule, isolée-' dans {famé toute seule) entre li et son
garçon ou sa garce, lxkvi, 34. — Au fém. /l'est réduit
de lie, /«' (iat. *{il)la') , tandis que le masc. li répond au
iat. {Il)li, comme lui à {il)li huic.
3. Li , art., en masc. sg. r. l, 1 3, est une faute de copie
pour LE 1 .
à. Li, dans l'expression se il li a..., l, 37; lxxvii, 6 , et
autres analogues, est pour! adv. de Heu (v. c. m.).
Cp. quil pour qui et voy. sous IL 3.
LIAGE, m, rubr., 1, 2, 3; v, 4, dér. de t-lie,-' droit
prélevé sur le vin vendu au détail.
1. LICE ou flisse," xl, rubr., pièce du métier à
tis.ser.
2. [LICE], enclos fermé par des pieux, par une palis-
sade. PI. r. liées, lxxvi, 5.
[LIE] de vin. PI. r. lies, v, 3.
[LIEN], à fagoter le foin, pi. r. liens, lxxsix, G. Par
synecdoque, fpaquel, faix:» pi. s. lien de fer, /r, if)
(voy. TliENTEl.N).
LlEfi un fardeau, un trousseau... Inf. lier (une espée),
entourer la poignée avec du fil ou de la soie, xcvii,
5. Part. pas. masc. liet et lié, pi. s. //, 7; ni, 1:
liez, pi. r. xx\[[, 5, et à tort pi. s. ;r, ù(j; — fém.
liée {espée), sg. s. xcm, 5.
LIEU, XXII, 11; xxxiv, 6: XL, 4, etc., se rencontre plus
fréquemment sans I'î épenthétique: LEU, p. 1 var.,
2; I, 33; XIII, 10; xxviii, 5, etc. Lieu .se réduit en
LIU, p. 1, a; xxxviii, 1: lxxix, 7 (cp.. liuc, han-
liue, upourci(,el l'art. (h=deu,del).kup\. r.lius,
leus-z , heux-s , i, 55, 56;viii, 4; l, 3G, 45;lxix,
7; c, 9, i3, 1 5. — Loc. tenir chief d'ostel, c'est a
savoir feu et leu , xxviii , 5 , avoir son domicile propre ,
son hez soi.
I. [LIEUE], subst. (Iat. leucam), et var. LIUE (cp.
/m ci-dessus), mesure itinéraire. PI. r. lieues. Hues,
c, 3, 4, 5, 10. — Comp. t«)i?ii;»p, banliue.
2. Lieue, V. (Iat. lorel), not. dialectale donnée en var. à
loe, y \)S. sg. subj. de LOER 2.
LIEURE, aussi LIURE,LyURE,XLvi, 4 ; lxxviii, 5;lxxx.
3; action do garnir, lecouvrir une selle, cercler un
tonneau. Conservé seulement dans le comp. rreliurc
ce (erme a été repris sous la forme savante "ligature.-'
Le terme Heure, qui désigne l'ensemble des cercles
"reliant" les douves d'un tonneau, est plus com-
prébensif i[uc feireure {ibid. 2), lequel désigne spé-
cialement les cercles de (tfer.-
LIEUTENANT du Prévôt royal, xl, 1; lv, 10. L'idée
qu'exprime ce mot lieutenant est plus souvent rendue
par la périphrase : cil qui en son lieu (du Prévôt) est,
ou sera, ou seroit, p. ex. xiii, 10; l\vi, i5; lxxviii,
2, ou encore par le terme son commandement, lxxv,
i4 , et ailleurs.
Lievent, 3° ps. pi. ind. de LEVER, est la forme normale
en regard de la forme analogique lèvent.
[LIEVRE], la peau de l'animal, sa fourrure : oeuvi-e de
lièvres, //, 5, et absolument : lièvres, xxx , 1.
LI(]NAGE, et la forme non mouillée LINAGE, xi, 4, "pa-
renté, filiation.-'
LiGNiER. Cette var. orthographique accuse une prononc.
mouillée de LINIER.
LIME, lxh. 6; lxxxvii. 37.
[LIMER]. Inf. substantivé le limer, lxvi, 9, l'action de
la "lime." Part. pas. masc. limés, sg. s. lxvi, 6: —
fém. limées, pi. s. 8.
LIX, sg. r. Lvii, 2 , 3, 7, 8, 9; ( — de Koyon et d'Es-
pagne, réputé de mauvaise qualité, 12); xxvii, 1:
xxviu , rubr. ,1, a: xxJX, rubr. PI. r. et sg. s. r. lins,
LVii, 8; .v.rr;j/, rubr. var.,.i-Ui, 1-7. Faute: lin,
sg. s. /, 27.
LixAGE, not. concurrente de LIGNAGE.
[LINGE], adj. (Iat. lineum), esta "lin-î ce que lange{v.
c. m.) est à "laine.-' Fém. {toile , freperie) linge, sg.
r. et s. L\xn, 27; ;;, 12: {toiles, robes) linges, pi.
r. et s. Lxvvi, 1: /f , 1 2.
[LINIER, aussi LINNIER et LIGNIER], vendeur de
"lin.i PI. r.liniirs, lmi, rubr., 17: sg. s. Huniers,
1 , 2 , 4,7, S , 11. Fautes : liniei; lignier, en sg. s. ,
comme nom propre dans les additions à ce même ti-
tre: liniers, pi. s. 5, i(i.
1. LIOIS, XLVIII, i5 "hais,'' pierre à grain très-serré
et fin , dont on fabriquait les mortiers.
2. [LIOIS], pièce de bois qui contient les lisses (voy.
LICE I). Le nombre des "liais-' détermine la largeur
du tapis: tapis de douze, de seize et de vingt-quatre
/iO!S, LU, 5.
LION, LYON (al), dénomination d'une rue de Paris,
XVII , LXVIII.
LIQUEUR, sg. r. vi, 3, au sens général de "liquide."
LIRE un règlement, p. 2.
[LISIERE], ou bordure d'un drap, d'une étoffe. PI. r.
tisin-cs, L, 33.
List, orth. vicieuse de Ht qui suit.
GLOSSAIRE-INDEX.
S/i'
LIT, sg. r. wii, 3; vw, 6; lhxvii, l'i, dans la loc.
gésir ou lit, rrêtre malade, alité ;n draps de lit, xri ,
rubr., 3. Une orth. \icicuse est list, fcouclie" de
couenne, lxxviii, 36.
Lie, Lue, prononc. altiMUiée de LIEU, LIEUE, ap-
partient propr. au dialecte picard.
LiiBE, Lïihe, conir. de LIEURE.
Liven-n, XLviii, i3, niélalliése pour livrera, 3' ps. sg.
fut. de LIVRER.
1. [LIVRE], féni. (lai. libram) : i° livre, avoir-du-poids ;
2° livre-monnaie. Sg. s. livre, xxrr, a; pi. r. et s.
livres, xxxviii, a; L, /i-'i; LXiv, 7, 8; Lxxix, 8 {livres
de deniers) \ ci, lô [livres de pnrisis); xxir, i3; .or,
."), 6 {livres -pesans).
2. LIA'RE, niasc. (lat. librum), volume, manuscrit, re-
gislre. Sg. r. livre (des mestiers de Paris) ii , rubr.
var. ; pi. r. livres, xlii, rubr., 1.
3. Livre, S° ps. sg. ind. de livrer, qui suit.
LIVRER des marchandises, du travail; le guet, donner
le mol d'ordre; un apprenti, le vendre à un
autre patron. Inf. livrer, i, i3; v, 2, 17; vi, 5; x,
6, etc. Part. pas. masc. livrez, sq. s. xlviii, 12; lxxvi,
34. Ind. sg. 3. livre, i, i3; iv, 5: xxïii , 5; pi. 3.
livrent, l, i8. Imp. sg. 3. livrait, lxti, ili. Fut. sg.
3. liverra, xlviii, i3.
/ioe, 3° ps. sg. ind. et subj. de LOER 2.
Loeiz (et var. fouis, louys), net. particulière pour hei ,
part. pas. masc. pi. r. de LOER 2.
1. [LOER], (lat. laudare) rlouer, approuver.^ Parf. pi.
3. loermt, p. 2.
2. [LOER]. aussi LOUER (lat. locare), --louer, donner ou
prendre à loyer, à louage.- Inf. louei; xxiv, 8; xvix,
2; Cl. li: X, II. Part. pas. masc. loué, sg. r.
XXI, li, et pi. s. Lin, 11; loeiz, louis, louys, pi. r.
Lxviii, 6 et var. Ind. sg. 3. loe, nxxvii, 35. Parf. pi.
3. louèrent, i, 53. Subj. sg. 3. loe, lxxxvii, 35 (var.
lieue).
LOGE, abri couvert aux halles et foires; sg. r. et s. xxx ,
17. Au pi. r. les loges du Paies du Roi, où le maître
des Maçons prêta serment, xlviii, h.
LOIAL etLOIAU, LOYAL, avec les formes concurrentes
LEAL, LEAU-L, a tout à la fois le sens de t-loyaln et
de --légal -5 (celte dernière acception p. ex. dans leal
mariage): de bonne qualité, de bonne condition , char
loiat , viandes loiaiis, bonnes et saines à manger.
L'orlh. de ce mot est la même pour les deux genres.
Sg. r. leau, leal, loyal, masc. p. 2: m, 1; xxxv, 2;
L, 7 ; Lxi, 4..., et fém. m, 2 ; xxxix, 1; l, 7, etc. Sg.
s. loiax , lealz , loiaus-z, leax, leauz, masc. li, g; lvii,
2; lxxvi, a; lxxxix, 7 var.; xcvii, 9..., et fém. lxiv,
i5; Lxvi, g, 10; lxix, 16; lxxviii, i4. PI. r. et s.
leaus-z ,loyaus-x , loiaus, /oîa:r, masc. p. 2;x, 6; xlii,
9; Lxi, g var..., et fera, i, 21; viii, 3; lxi, g; lxii,
6; lxxvi, 23. Des formes également recevables pour
divers motifs sont celles de loial, leal, en masc. pi. s.
Liv, 6, et en fém. .sg. s. lx, lo; Lxv, 3; lxvii, 5;
LE LIVBE DES MirlEIlS.
LXIX, 1 1. Mais les suivantes sont des fautes contre la
grammaire, loial, loiax, masc. sg. s. et r. lxxii, 1:
LXXVI, 2.
LOIALEMEN'T, xxxiii, 5 (rare ex. de l'orlh. moderne
appliquée aux adj. dits ttcommunsn), el LOIALMENT,
LOIAMENT, LOIAUMENT, LOYALMENT, LOYAU-
MENT, en outre LEALMENT, LEAUMENT, adv. dér.
de loial, leal qui précède-, i, 22; iv, 2, 11; xxvii,
10; xxx, 5; XLII. 9; LI»; Lxxxviii, 17, elc.
LOIALTÉ, trioyauté, prudhommie,-) lxxviii, 22, et
en valeur de nom propre, lxv; moins fréquent que
LEAUTE, viii, j; LU, 4: lxiv, i4, elc.
LoiAMENT, LoiAïuENT, autres formes de LOIALMENT.
Loiei-e, XIX , 8 var., mauvaise lecture de LOIRE.
LOING, ffloin,-! adv., xi, 4.
LOIRE, et var. LOIRRE, .1,11 , 10, (peau de) trloir.-
[LOISIR], v. n., être permis. Impf. sg. 3. loisoit, v, 3.
LOMRART et LUNBART, qualification ethnique, lv, 10
et aux additions. Pour l'acception dérivée de k chan-
geur, prêteur sur gages,-' lxiv, 8, voy. à JUIF.
1. LOiNC est l'orlh. absolue de l'adj. ioHg-, qui suit, dans
les loc. adv. au loue , de lonc, xxviii, i; xxxiv, 6; xlix,
5; L, 38, et dans les comp. selonc (v. c. m.), lonc
tans,- temps, lv, 10 var.; lxxxv, 8 et la not. phoné-
tique lontans, lvii, g.
2. LONC-G, adj. Masc. lonc, sg.r. lxxvi, 10; lxxxv, 8, et
en comp. dans le nom de l'abbaye de Longctmmp , 11 ,
i3 var.; aussi pi. s. Lxxxiii, g; tons, pi. r. lxxxv, 4, et
sg. s. i, 55, mais à tort lonc, xxxiv, 7. — A l'usage
d'adv., c'est-à-dire au genre neutre, l'ortb. usuelle de
ce mot est lonc (voy. ci-dessus).
[LONGi\É], pi. r. (dez) longnez, lxxi, i-j, frottés à la
pierre d'aimant.
LONGUEUR d'un ruban, d'une étoffe, etc., xxxiv, 6,
(voyez la note 1 de la p. 67).
LONTANS, LVII, g, orth. phonétique de fflongtemps,--
aussi noté lonc temps (v. c. m.). Dans notre ex., lon-
tans est, à vrai dire, un subst. sg. s. : dès lontans a,
conslnicliou identique à celle d'un autre adv. de
temps, pieça.
LoR, forme parallèle de LEUR, est très-rare dans notre
texte; fém. sg. r. lv, 5.
[LORAIN], mors de bride. PI. r. lorains, lxxxii, 1.
[LORMIER], fabricant de lorains, de freins el de toute
ferrure de harnais. PI. s. lormier, lxxviii, 3g; lxxxii,
6, 7, 9, 10, et à tort en sg. s. 8; pi. r. et sg. s.
loriniers, lxxxii, rubr., 1-4, 11.
LORRMN (le), quaUficalion ethnique, en valeur de
nom propre, xxxix, 11.
LORS, adv. de temps, i, i3, 53; 11, 4; xlviii, 9, etc.
[LOT], dans la loc. ^eler ans los, xxiv, 16 et var., tirer
au sort sa place à la halle.
Lou, art. masc. sg. r. 1,8 el pass. , forme parallèle de
LE 1, avec lequel il se rencontre parfois dans une
même phrase; voyez, entre autres, v, i.
LOUAGE (tenir qqch. à ) , lxxii , 1 5 , dér. de louer qui suit.
3i8
LE LIVRE DES METIERS.
Louer, forme concurrente de LOER 2.
LOUIER, forme particulière de ttloyeri (lai. Uicarium).
comporte le sens très-géne'ral de rgages, rémunéra-
lion, récompense; éloge. i La première acception est
très-nette dans touier, sg. r. iti, ■;; et la dernière,
dans l'expression ;)aramones(ement de louiers, itdislri-
bulion des éloges, des récompenses, i en opposition
à celle de jtar paoïir de paines, p . i .
Louis, ioH'/s, prononc. locale ou not. corrompue donnée
en var. à loeiz (v. c. m.).
LoviL, LovALME.NT et LoïABsiENT. Vovcz par LOI...
LUBERN'E (peau de), femelle du léopard. ïm , i i.
Lueur, 1, 55, est une faute matérielle pour LEUR.
Ln, pron. 3° ps. masc. sg. r. indir. \l, 7 et pass. ; lui/,
LX, 18. Voyez sous IL 1, LE 2. Une autre forme de
ce pron. est li (v. c. m.). Dans lxwii, à, se n'est lui
nu sa faine, on remarquera l'emploi de lui comme dans
la syntaxe moderne. Et de même li dans ci, 17.
LUITIN (Le), clulini (cp. luile, luilei; pour clutle,
lulteri), en nom propre, lui.
LUMIERE de la nuit, clarté de lumière, lueur des chan-
delles ou lampes; sg. s. et r. li, 8; lxv, 3.
LiPiBART, not. individuelle de LOMB ART.
LUi\DI, sg. r. lui; liv; lvii, 7 (jour de marché);
lundis, pi. r. i, 3o.
Lcï, var. orthographique de Lu.
Lïos, autre orih. de I.I(3N.
LïURE, var. formale de Lure, conir. de LIELRE.
M
M final, en place de « dans estaim, graim (par contre,
pion pour pluiii, rplombi), est une notation indivi-
duelle du rubrirateur; — «1 pour n devant une labiale
dans la prép. em (v. c. m.).
M. abréviation de mil (v. c. m.), nom de nombre, pas-
sim. Le plus souvent l'indication du millésime n'est
pas donnée dans le texte.
[.\IAAGNAN], à tort en sg. s. xii, i; étameur ambulant,
encore auj. appelé rmagnini dans les patois de l'Est,
d'où les noms propres «Magnan, Magnin, Magnier.
Lemainien,i etc.
MiAGBÉ, var. dial. de mehaignié (v. c. m.).
MAAILLE, plus souvent contr. en MAILLE, est assimilé
de meaille (lai. melallia), la plus petite espèce de
monnaie, de la valeur d'un quart de denier. Sg. r.
maaille, x, 18; iv, 1, a, 3 aux var.; xvi, 3,elc. ;
maille, iix, 3; lxxiv, 5; /;, Sg, (ig; rr, 8, i5, etc.
PI. r. mailles , l , 38 ; lx.xvii , 3 ; .i/k, 4 , 5 ; rr, a , etc. ;
maailles, n, 7 var., 16 var.; 11, 12. Dans un grand
nombre de cas, maille est remplacé par obole, vny.
entre autres les var. de lxxiv, ô; lxxvii, Z; 11. 69. et
surtout la var. h des titres ly et xx.
[MAÇO^'], s. sg. et pi. XLViii, 1, 3, 8, la; lui, 8;
maçons, pi. r. et s. XLViii, riibr., i-7, 17, 21. En
nom propre : Le Maçon, lv, 10.
MAÇUE, tt massue, 1 dans l'expression : ferir (le bouc)
d'une inaçue / seul coup entre les 11 cornes près de la
leste. II, 45 et la note.
.MADAME. Cette qualification précède par honneur un
nom de sainte : la terre, l'abbaye madame sainte Ge-
neviève, 1, 1; LUI, 33 ; /(, 5o; 17, la; viii, 1; et de
même monseigneur saint Denis, saint Lienart, etc.
MADRE {lienap de), sg. r. xlix, 1 ; //, 57; xiiti , rubr.,
1 ; madrés, sg. s. rr , 57. Sur ce mot, voy. à Vlntro-
duction, p. xci.
MAGDELEINE(La), fête de sainte Marie-Madeleine,
aa juillet; mentionnée 1, 27; lui.
MAGNE, prononc. mouillée de itmanne,-' panier à por-
ter les fruits; sg. r. iirr , 3, 5, 7, et à tort en pi. r.
3,4, dont la bonne forme magnes est donnée, 7. La
capacité de la magne était double de celle de la coste
(v. c. m.).
Mahaigmé, dér. de Mauaing, not. variée de mehuigné,
mehain (v. c. m.).
MAI, nom de mois, xxx, ai, est partout ailleurs ortho-
graphié MAY, I, a6; lxiv; vrii, 9; et une fois MOI,
c , 8 , qm est une var. dialectale.
Maigne, 3° ps. sg. subj. de MENER (voy. sous moine).
Maille est réduit de MAAILLE, sous lequel voyez les ex.
[.MAILLET] de plomb. PI. r. maillés, xiv, 1.
MAILLIE, sg. r. 11, 1 var. à maille, exprime la valeur
d'une maille, comme denrée la valeur d'un denier.
MAIN, sg. r. 1, 37; IV, 4; XVI, 8; SIX, 5, 8, etc. (une
fois niein , LI , 10); mains, pi. r. x, 17. — Loc. diverses:
mettre qqch. en la wiain le maistre, soumettre cette
chose à l'appréciation, au jugement du mailre dn mé-
tier, pour être par lui prononcé sur la \aleur ou la
qualité de l'objet; par la »»ai« lou Prévost, par ses
soins, sous son autorité; mettre main a un mestier.
l'entreprendre.
MAlNBUliNIE, L, 5, tulelle.
Maine-nl, var. de meinc, not. dialeclale pour moine-nt ,
forme organique delà 3'ps. sg. etpl. ind. de MENER.
A l'ind. maine répond le subj. maigne.
Maines, xxi, 8 var. est une fdute pour maine.
1 . Mains-z , orth. var. de MEINS.
2. Mainz, xxr, la var., est une faute pour mais.
Maint, forme organique de la 3° ps. sg. subj. de MENER.
Une autre forme moins bonne est maigne (v. c. m.).
MAINTENIR le mestier, les règlements dudit métier; un
contrat, une convention. Inf. maintenir, xxi, 7. Part.
pas. ncut. r. maintenu, XLVii, rubr. Fut. sg. 3. main-
tetuira, lxxii, 13.
MAIS, conj. adversative, i, C; xiii, a, etc.; xxr, 12 (et
la faute mainz en /ar.) est plus souvent noté MES,
p. i; 1, 5, aS, 4i, 57, 58 et pass. Loc. mais que.
GLOSSAIRE-INDEX.
3/i9
mes que, «excepté que, sous la condition que, pourvu
que.i
Maîsme, nol. dial. de meïsine, meesme (v. c. m.).
MAISON, et les var. [MEiSON], MESON, celle-ci de
beaucoup la plus fréquente. Sg. r. meson, i, i3, li;
X, l8; XV, 7; XLV, .^, etc.; meisnn, lxwiii, .87; mai-
son , xj ,% et la {jlosse en var. : qui n'a maison a Paris
n'est pas bnurgcois; Meson Dieu, rHotel-Dieu,^ c, .3.
PI. r. incisons, x, 9; mesons, xltii, rubr. , 8; L, 19;
Lxiii, 3 (var. hoslieax). — En nom propre d'homme et
de lieu : Maison, lxxxvii ; de la Meson Neuve, lui.
1. M.4ISTRE, et d.^à [MAITRE], orlb. bien moins fré-
quente que mestre (v. c. m.). Sg. r. Maistre {Le) en
nom propre, i.rn , 1 1 var. PI. s. maistre, xx, 6 (une
fois en latin : mngislri, l\); pi. r. et sg. s. maistres ,
XX, 3,3; XXIV: xlt, ti; xlïii, 1, i.xix, a-6, 8, i!>,
1.5, etc., etc. Fautes: maistres, pi. s. xlv, 1; liu;
xcii, 3 var.; xciv, 9; maiire, maistre, sg. s. l, 10;
Lxviii', 16; Lxu, 3, 5, 6, etc., etc.
2. Maistre, not. parallèle de meslri> 2, gâté lui-même
de METRE.
1. [MAL], adj. Masc. tnal(gi-é), sg. r. Lxx?i, 3i. Fém.
maie, sg. r. xl, 12 ; mates, pi. r. lv, t\o. En comp. le
fém. ne suit pas toujours l'accord: malefaeons, xciv,
1 1 , et même s'élide parfois en mal : malvoiltaiice.
2. MAL, adv., lxxïi, 3j; xctii, 8; en comp. inau
(v. c. m.).
3. [MAL], subst. , pi. s. Lxxvi, 34; miius, pi. r. xxii, 3.
[MALADE], adj. et subst. Masc. malade, pi. s. viii, 7;
malades, pi. r. viii, 3, et sg. s. v, 3; lviii. G; c,
i3: xii , &.
[MALADIE]. PI. r. maladies, 1.XXI11, .'1 var.
1. Maie, fém. de iMAL, en comp. est qqf. orthographié
mal: mahoillance à coté de maie façon.
2. MALE, adj. (tmàle,i sg. r. lxxvii, 9; maies, pl. r. l,
(). Faute : maie, sg. s. m, 7.
MALEFAÇO-N est écrit tantôt en deux mots avec accord
de l'adj . , sg. r. maie façon, xl, 12; pl. r. maies façons,
Lï, 10; et tantôt en un seul mot sans accord : maie-
façons, xciv, 1 1 (cp. mahoillance).
MALGRE leur, malgré sien , liï, 5; Lxxvi, 3i, serait
mieux écrit en deux mots: malgré (voy. sous gi-e et
leur).
MALICE , fraude , vol en matière de négoce ; sg. r. 11 17/ ,
5; malices, pl. r. Lix, 18.
MALVOILLANCE, nfr. «malveillance," sg. r. 1, 22
(voy. sous MAL 1, Maie 1.)
MANCHE, et qqf. [MENCIIE] d'instrument, de couteau
(sg. r. xïii,g. Pl. r. manches, \\\\, rubr. 1; lxi, i),et
à tort en pl. s. xvii, 11); menches, lxvi, fi.
MANDER quelqu'un, l, i3.
.MANGIER, et var. MENGIER, MENJER , nfr. trmanger.r-
Inf. mangier, xi, 5; Lxxxiii, 7; mengier, lxix, 8;
xc, 4. Inf.-subst. (pour son) mengier, menjer, i, 57-
5g; I, 5; mangier, l, i3; c, 5. Part. pas. neut. r.
mangié, i , 1 1 .
MANIERE (et moins bien MANNIERE, aussi MENIERE,
MENNIERE). Sg. r. et s. tnaniere, p. 1; i, i3, 17....,
61; III, 3; IV, rubr., i3, etc.; meunière, xix, 8; 1.,
11; LXïiii, 25; LXXTiii, 9; manniere, xxxtiii, 9;
Lvii, 9; LXTiiiî, 16; Lxxviii, 5, 8, i3, etc.; meniere,
i, ai. Pl. r. et s. manières, m, 1; ix, 3; xiii, 1;
XLVii, 8; LXI, 1; Lxvrii, 1 , i4; (à l(irl innniere, eu pl.
r. I, 38.) — Une forme plus spécialement dialectale
( wallon) est maHiVe, iv, 1.
Mamue, Manmeue, autres not. de »!amei'e,qui précède.
M.4NSEL, rmanceau, du Mans,i qualification ethnique
à usage do nom propre, lxit.
[MANTIR], ortb. phonétique de (rmenlir." Ind. sg. r.
mant, lxxxi, 7.
[MANTIAU], MENTEL, nfr. tt manteau. i Sg. i-.mentcl,
II, 97; sg. s. mantiaus, ir, 11, et pl. r. dans {•■
nom de rue Des Blaiis Mantiau.r, L.
[MAQUEREL] et MAQLERIAIJ, '^ maquereau -i frais et
salé; sg. r. ci, i3; et à tort eu sg. s. 9; maque-
rinus, pl. r. et sg. s. 26.
MiRciiAAM, antre not. de Marciieant, MARCHANT.
1. MARCHANDE, /r, i5, subst., est le fém. sg. s. de
marchant ci-dessous.
2. Marchande, verbe, 3° ps. sg. ind. et sulij. de innr-
chnnder, qui suit.
MARCHANDER est réduit de[MARCHEANDER],i''faire
le commerce, trafiquer; 2° débattre le prix d'une mar-
chandise. Inf. marchander, iv, 9; lxix, i5. Part. pas.
masc. marchandés , sg. s. r//, 7 ; — fém. marchandées,
pl. r. lxxvi, 39. Ind. sg. 3. marchande, .ïxh , 3;
marcheande, xxii, 4; pl. 3. marcheandeni , xxit, 8.
Subj. sg. 3. marchande, xxii , 3.
MARCHANDISE-DISSE, réduit de MARCHEANDISE :
I ° tout objet de commerce ; 2° action de r marchander, ■■
de vendre ; négoce. Sg. r. et s. marchandise, p. 2 ; i , 7 :
VI, 2; XLix, 3; Liv; vn, 10, 19, etc.; marchandisse ,
LTiii, 6; marcheandise , lix, 16; rf, 6.^) var.; xvi, 3.
Pl. r. marcheandises , marchandises , p. 3 var.; lx, 23.
Pris absolumeut, le terme marchandise désigne le
corps de métier respectif dont il est question : m. de
chanvre, lviii, 3, 5, 6; de friperie, lxxvi, iù. Il
désigne aussi, d'une manière plus spéciale, les ineiu-
bres de l'Echerinage parisien : au Prévost des Mai-
cheans et as Eschevins de la Marchandise, v, 1,2-
.M ARGUANT, r marchand 1 en général; sg. r. x, 6; xl,
6; lviii, 6; et pl. s. x, 6; xl, 2, 4 ; lviii, 5 ; mar-
chans-z, pl. r. m, 2; v, 3, i5, 16; lviii, rubr.; //,
1, etc.; et sg. s. iv, 10; lviii, 1,6; lxxxi, 10; aussi
pl. s. xxviii, i3; lviii, 9; lxxxix, i3. il/arc/mnl est
contr.de [M ARCHAANT]', MARCHEANT, sg. r. lxxvii ,
7; /;, 1; et pl. s. LIX, 16, 17; CI, i3; marcheans-z,
pl. r. IV, 1 ; v, 1 , 2 ; VI , 1 ; XLiv, 5 , etc. ; et sg. s. xlii ,
9 ; XLiii , 9 ; j-f / , 1 , 6 , etc. ( not. individuelle margeans ,
CI, 11); marchaant, pl. s. //, 52. Fautes: marchant,
marcheant, sg. s. lviii, 6; lix, 16; ci, 9, 11 var.,
12: ;/, 3O: XII, i3. — Les membres du Bureau de
44.
350
LE LIVRE DES MÉTIERS.
Ville sont parfois qualifiés du tilre fie Prévôt et Jurés
de la Confrérie des Marchcam, v, i, 3; ïi, i.
MARCHEAXDEn-DisE, MincHEANT, noi. antérieure de MAH-
CHAN...
[MARCHER], V. neul. Ind. sg. 3. marche dans le nom
propre : Qui hiau marche, xxriii, 17.
MARCHIÉ, et l'archaïque MARCHIET, suhst.: 1° mar-
ché, mercuriale des denrées; t!° emplacement où se
tient le b marché ; 1 3° convention , accord , contrat d'ap-
prentissage. Sg. r. marchic, i, 33, /il..., 61; X, 5,
6; xxiT, 6, etc. ; marchiet, x, 11; Lxxxii, 8; xcill,
2; r, i5, 23, etc.; pi. r. et sg. s. tnnrchiez-s, i,
57, 60; X, 6, 11; Lxxviii, 39 (var. marcJiiers); etc.
Fautes : marchié, sg. s. xxxvi, 5; lïii, 7; lxxvi, 3i.
— Pris absolument, le marché, les Halles des Cham-
peaux. 11 y avait divers marchés spéciaux : au pain ,
1, 5/1; aux œufs et fromages, x, .5; lsis, 7; à la vo-
laille, ixx, 8; au poisson, c, 9, lo, i5, 20. (Voy.
les notes à ces articles. Voy. aussi sous les mots parois,
pietTe, rue, pince.)
Marchiers, lxxïiii, Sq var., est une faute du copiste
pour marc/iiVs, pi. r. du préc.
MARDI, sg. r. XLViii; Lïii, 7 var.; ux; une fois en
latin : martia die, Lx.
[MAREE], dans : poison de mer de deus marées, de deux
envois consécutifs, ci, 8.
MARESCHAL, MARISCHAL, et, par euphonie, [MA-
RLSSAL], trmaréchal-ferrant;'' sg. r. et pi. s. mare.i-
chal, marisclial , xv, 2, 10; xïiii, 1; viii, 6; pi. r.
et sg. s. marissaus , marischaus, matischax, mares-
c/iows-j:, XV, rubr., 1, 3 , 1 1 et var. , i3,i5;xvm,i;
6; riti, i3 et var. Fautes : marischal, mareschat,
marissal, en sg. s. xv, 1 et var., 3; xvi, 1. — Le
maitre Maréchal du Roi est mentionné xv, pass. ; xv 1 ,
1; XVIII, I, C.
Margeans , ci, 11, cas unique pour marcheans, ag. s. de
Marcheant, MARCHANT.
MARI, sg. r. Lxx, 6, et à tort sg. s. Lxxxvii, 16 var.; ma-
ris, sg. s. Lxx, 6, et ibid. sires (v. c. m.).
MARIAGE (leau, loial), sg. r. xiv, 2; xvii, 2; xx\, 2;
XXXV, 2 ; xxxvii , 3 , etc.
MARIER, et au pronominal .Se — . lui. marier, lxvxv, 9.
Part. pas. fém. mariée, sg. s. lxxxvii, 16. Ind. sg.
3. marie, xxv, 12; xxviii, 8; lui, 6; lxi, (i, etc.
Subj. impf. sg. 3. manast , l, 10.
Marischal et Mabissal, autres not. de MARESCHAL.
M.1RRIEN, not. variée de MERRIEN.
MARS, nom de mois, u»; lxxviii, 2i.
[MARSIS, MARSSIS] est une forme dissimilée de rmas-
sif." Noire texte n'oflVe ce mot qu'au fém. sg. r. (oevre)
marsise, marssisse, lxxxvii, 3i et var., (rpleine, en re-
lief,1 par opposition à cruese, ircreuse, évidée.ri
MARTEL, cr marteau , 1 sg. r. xxxi, 4; lxxxii, 5;
ixxivii, 37, et dans le nom propre Charte Mtirlcl .
XLviii, 32 et la note 2 de la p. 91.
Marlines est une mauvaise leçon pour marlrine qui suit.
AIARTRINE (piaus de), est propr. l'adj. substantivé de
rmartre,^ .r,rx, 11 (var. vicieuse, martiiies).
MATERE, et MAURE not. dial. (picard-wallon) pour
matière, comme plus haut manire pour manière. Sg. r.
ets. malire , mate7-e , \K\ , 8;xxvi, 3. Dans cet exemple,
rmatièrei est pris au sens propre, et dans le premier
cas, au sens figuré de «sujet, occasion, prétexte.^
MATIN, subst., sg. r. xl, 5; lvi, 9; xcv, tt; 11, 8-10.
MATINES, le premier oflice du jour, pi. r. et s. i, 29,
3o. Le son des cloches de l'office de malines, à Notre-
Dame, donnait le signal aux TalemeHers de cesser
leur travail, la veille de Noél.
Matire , forme concurrente de MATERE.
Mal-, noI. de l'adv. mal en composition; dans le nom
propre Maiiregarl, xvii, et dans les mots suivants :
drap maufumier (v. c. ni.); serreures maugarnies,
non munies de leurs gardes, xviii, 6; drap maaparez.
Lin, 20, voy. sous parer; maulaindre, etc. La même
idée est aussi rendue parla particule MES 2 (v. c. m.).
MAUDRE, II, 2-5, forme dialectale de trmoudre" (pour
d'autres cas de cette not., voy. sous-nii). Une autre
not. est MEUDRE, xcvii, '1, au sens du comp. rémou-
dre 1 (d'où estnausist, v. c. ni.), aiguiser une lame,
une pointe.
[ MAUFEITELR], en sg. s. lui, 7, où sont énumérés les
divers cas pour lesquels un apprenti ou valet encou-
rait la qualification de tt malfaiteur. 1 L'acception pri-
mordiale de ce mot s'est mieux maintenue dans le
bourguignon maufum, littéralement malfaiseur.
Mauparez, voy. sous mac, PARER.
MAUTAINDRE, et syn. MESTAINDRE, htt. ttnial,
moins teindre?) (voy. sous Mes 2), se dit d'une étoffe
qui a reçu une teinture de mauvaise qualité ou de
quantité insullisanle. lui. maulaindre, mestaindre,
liv, 5; inf. -subst. ibid. Pari. pas. fém. pi. s. mau-
taintes, ibid.; — neul. r. mestaini, ibid. Ind. sg. 3.
tnestaint, ibid. Subj. sg. 3. mestaingne, ibid.
MAUVAIS, et plus souvent MAUVEIS, MAUVES, adj.,
t-mauvaist) de nature ou de fabrication; ttinalsain,n en
parlant des aliments. Masc. sg. r. mauves, xi,ia; xxii,
1 1; Lvii, 7, 8; Lxxix, 4,5, etc.; mauvais, Lxxxvi, 3;
sg. s. mauveis, c, i5. Fém. sg. r. et s. mauvese,
mauveise, v, 4; xiii, 11; \xxviii, û, 5; xl 9; lvii,
9; LX, 10; mauvesse, Lxvvii, 6; mativaise, Lxxxviii,
38; pi. r. et. s. mauveises, maiivcses, viii, 3; lv, 7;
Lxiv, 13, LXX, s.
MAUVEISEMENT, xxxiv, 6; lxxvi, 34; lxxxvi, 3; adv.
dér. de mauveis, qui précède.
MAUVEISTÉ, étal défectueux d'un objet fabriqué; sg. r.
xcii, 2.
Maï, orlli. plus fréquente de MAI.
MalïÈs (au fém. mauvese, mauvesse), nol. plus fréq. de
MAUVAIS.
Mecredi, prononc. populaire de MERCREDI.
MEES.ME, assimilé de MEÏSME (une fois [MAÏSME]),
et MElME, MESME, adj. -même.?> Masc. sg. r.
GLOSSAIRE-INDEX.
351
tnetsme, p. t; XLVin, 5; ix, i; meesme, p. i var., a;
xiiv, i5;»!e«me, l, 20; meime, i, 28; pi. r. meiames,
XVII, h; meesmes, Lxxxiy, 17 et var. mesmes ; hx\\\ii\ ,
8 ; meïmes , i, 3 1 . Fém. sjj. r. meesme , i , 3 7 ; l ,
3o; Lxxxi, 10; uieïsme, xxri, 10; XLViii, 5; Lxxxix,
3, 8;xcn,g;pl. r.meesmes, l, 3o; lvii, /i ; maïsmes,
xiY, 10 var. iVeul. r. meîsme, 11, i5. — L'adj. riiièmen
est souvent infecté de \'s adv. , prenant ainsi une
forme inv. unique pour tous les cas et genres :
meeames , meîsmes , mesmes : masc. sg. r. xxxvii, 8;
Lxiii, 8; CI, a var.; vu, 10, et pi. s. xxii, 10; fém.
sg. r. et s. XL, 12; Lxxxi, 10; xiv, 10; xxiv, 8, g;
XXV, 1 ; ncul. r. i, 90.
MEESMEMENT, p. i, 2, adv. formé du préc; trmè-
memenl, même,'' surtout, principalement.
MEFFAIT, MEFFET (nol. assimilée de mesfiil, voy.
sous mesjeire) est notre subst. participial rr méfait, ?i in-
fraction grave aux statuts. Sg. r. mejfci, meffait, v,
16; XL, y; XLTi, 5;lxxxix, 7 var. ; pi. r. mejfez, xxvii,
1 0 ; CI , 1 5 ; sg. s. mejfaiz , i.vi , 0.
Megevs, Mesgeïz, dér. de mieges (v. c. m.).
[MEGISIER, MEGISSIER, et les var. MESGEICIER,
JIESGEYCIER] , préparait les peaux de mouton ; pi. s.
rili, 7 et var.; megisiers, mesgekicrs, sg. s. i3, 21
var., une autre forme moins bonne est miegisiers , 2 1
(voy. MIEGES).
[MEHAIGMÉ], MAHAIGMÉ et contr. [MAAGNÉ], dér.
de mehain, qui suit, exprime un état défectueux, une
mauvaise manière d'être, une condition défavorable.
Masc. sg. r. ninhaignié, xlvi, 4 (voy. la note de la
p.8G);pl. r. meWg'mez, XLVI, 5. Fém. sg. s. maagnée ,
mehaignée, l, 28 et var.
[MEHAIN], aussi JL\HAI>iG, vice de construction ou
de fabrication, mauvaise qualité d'un objet, décbel,
défaut en général. Sg. r. mahaing , l, 3o, 34; et à
tort en sg. s. xlvi, i , dont la bonne forme est donnée
xcvi, 4 : perilz de mort d'ornes et meliaiiis de mciibres,
accident pouvant occasionner la mort, la perte d'un
membre. — Dér. melmignié, mahaignié, maiiigné.
MEILLEUR et var. [MELLEUR], adj. de comparaison;
masc. sg. r. xxxi, 5; xcvi, 5; pi. r. meilkurs, xcvi,
4; meilleur employé en neut. s. xiii, 4. La forme
du sujet est au masc. sg. mieudres (avec l's analo-
gique), x, la; XI, a, 3 (les mss. secondaires donnent
à tort melleur, meilleiir).
Meïme, contr. de Meîsme.
I. MEIN, autre not. de main (lat. mane), conservé dans
le comp. trdemain.'ï Loc. au mein et au soir, v, i4 ,
(fie matin et le soir, v
Mein, ortb. variée de MAIN (lat. inniinin).
Meine, not. var. de maine, mené, '.i° ps. sg. ind. de
MENER.
MEINS-Z, et plus souvent MAI.NS, est la not. usuelle,
dans notre texte, de l'adv. ttmoins'» (v.c. m. et cp.
faîne, fein pour ttfouine, foini). Mnins-z , i, 1, 7,
22, 34-36, 4o, 61; II, 5; ix, 1, etc., etc.; meins,
XXIX, 2; Lxxxiii, dans les loc. aumuins, amainz, «au
moins;'! del plus plus , del mains mainz, «en propor-
tion de la quantité ou du poids. 1 Dans cette dernière
\oc., plus et mains précédés de l'art, sont de véritables
subst. neutres.
Meîsme-s, not. antérieure de MEESME-S.
Meîsme, Meisos, orth. variée de MESNIE, MESON.
1. Meime, subst., not. variée de MESTRE 1.
2. Meitbe, verbe, orib. gàlce de METRE, METTRE.
Mellenc est assimilé de MERLANG.
[MELLER], not. assimilée de mesler, c mêler, ji mélan-
ger, mixlionner, faire un alliage de métaux. Part. pas.
masc. mellé, sg. r. l, 36; lxkv, 10 ; ci, 8 var.; ix, 1.
Ind. sg. 3. melle, lvii, 7. Subj. sg. 3. nielle, lxxxv, 2.
Melleur, autre forme de MEILLEUR.
MEMBRE, et plus souvent MENBRE : i" partie d'un
tout (corps bumain, corporation, conimnnauté); ^"par
extension, petite pièce de métal fixée sur une courroie.
Sg. r. menbre, xv, 17 et la var. membre (voy. la note
de la p. 4o); pi. r. menbres, x\v, rubc, 1; xxxiii, 7;
xcvi, 4.
JNIexche, ortb.arbitrairedeMANCHE(cp. lempe,lenterne).
MENDRE (lat. minor), nfr. trmoindre," plus petit, est
propr. la forme sujet de meneur trmineur.» Mendre
se rencontre en valeur de sg. r. masc. ci, 0.
MENER des denrées au marcbé, à la foire, à la balle,
en bateau, en cocbe, etc. Inf. mener, v, i4; iv, 2;
VI, 1; X, 6. Ind. sg. 3. maine, vi, 5; /, 23; /J7, i,
2; 17, 8, etc.; mené, i, rubr. var.; meine, i, 2,6;
.1', 6;pl. 3. mainent, i , 29. Impf. sg. 3. menuit, i, 28;
VII, 10. Subj. sg. 3. maigne, Lxxiii , 4 var.
[MENESTEREIL, prononc. mouillée de MENESTE-
REL, aussi, avec un autre suflixe, MENESTEREUL-
RIEUL, toutes formes déjà syncopées en MENES-
TREL, MENESTREUI^RIEUL]. Ces divers dér. du
lat. ministerium, à l'aide des suffixes -nlem et -iolum ,
désignent la dernière classe des gens de métier : H
Vallès et li autre meneslereil, l, 46. La langue moderne
a donné une acception passablement éloignée du sens
primordial à n ménestrel , n et au pop. ttménetreu,''
ainsi qu'à tr ménétrier, 1 autre dér. du même thème,
sans parler de l'adj. k ministériel," de formation pure-
ment savante. PI. s. menestereul , xiv, b; lxvi , 1 1 ; me-
neslei'el , XIX , 4; lvii, 16; lix, i5; ménestrel, xliii, 7;
Lxv, b; meneslereil, l, 46. PI. r. menesterieus , lxxxviii,
3. Sg. s. menestreus, xiv, 2; menesterieus, lvi, 3;
i.xv, 6, 7, 8. Fautes : menestrieus , pi. s. xix, 7; me-
nestreul, sg. s. Lxxx, 3; lxwi, 4.
MENEURE, fém. sg. r. de meneur (régime de mendre
ci-dessus (?)). Ce terme, qui s'applique à la fabrication
des draps de soie, xl, 4, semble désigner une étoffe
de qualité inférieure tissée avec la soie canete (v. cm.).
Mbkgier et Memer, Meniée, Memer, AIemere et Mek-
NiERE, not. diversement variées de mangici'-jer, mes-
niée, meunier, manière, sous chacun desquels mots
voy. les ex. respectifs.
352
LE LIVRE DES METIERS.
Memel, orlli. défecliiciiso pour manlel-liau (v. ce m.).
[MENU], de petite dime?ision,(le mince volume; menues
ouevres de laiton, de plomb, de cuivre , objets en
meta! de petite dimension, tels que anneaux, boucles,
fermaux, méreaux et autres analogues ;jne"Mesi'oi(»iV'S,
petites cbarrettes à bras. Masc. menuz, sg. s. xiii , 2 , (i.
Fém. menue, sg. r. xli, 1; xv, rubr., 1; niemieH, pi. r.
et s. viv, rubr., 1; xlv, k\ i, 3/i.
MER. Pnisson de mer, ix, rubr., 3; x, 12; ci. rubr.,
1: /;. .37. — Loc. : (h deçà la mei; 1, 17;-^ an pays,
dans le royaume, •' voy. sous FR.\MÇOIS; ider outre
mer refaire un pèlerinage en Terre sainte, '^ ce qui
était un cas d'exemption pour certaines redevances et
pour le guet (voy. p. 1^, note 1). Cette exemption
est souvent formulée dans les statuts: v, 'i; xvii, ,'j ;
x\i, 8; xvi\, 3; XXX, 6, 1 /i; xliii, 3 ; l, 10; lui, ;>t! :
Lxviii, 26; Lxxxvii, l'i; c, i3. Quelques-unes dp ces
références s'appliquent spécialement à la première
croisade de saint Louis, voy. entre autres les notes
au bas des pages 63 et 110.
MERCERIE, sg. r. et s. lxxv, i3; lxxxvii, aS, 37: ;; ,
22,31,72,87, etc., et dial.MERCHERIE, r;i,5, 18.
MERCI, dans les loc. esire en la merci le Roi ou le Pré-
vost, de cors et d'avoir pour infraction grave au règle-
ment, IV, 7, 8; XLI, 3; Cl, I7var. ; cui Die.r face
merci, en parlant d'un défunt, lxxxiv, 20.
iMERCIER, sg. r. XIX, 7; Lxviii, 9; //, 89; et pi. s.
Lxxvi, 2 ; Lxxxvii, 25; xcv, 8; et à tort en ,sg. s. Lxviii,
(); a, -2 3 ; merciers, pi. r.xix, 7; lxxv, rubr.; ;;, 87 ;
XV, 1, etc. et sg. s. lxxv, 1. En nom propre. Le Mer-
cier, LX.
-MERCREDI, LUI ; LVii, '1 ; Lix, 16 ; lxviii; c, i 5, elc. ;
fréquent aussi sous la forme euphonique et populaire
MERQUEDI-Y, i, 17, 20; xlii; xliv; lui: lv; plus
rarement MECREDI, lxviii.
1. MERE, Eubsl. (lat. mntrem), sg. r. et s. p. i; l, II,
7; mères, pi. r. lxxxvii, i(!.
2. MERE, adj.-subst. (lat. tnerum), rin seur mère, par
opp. à vin recch , 111 , 1, 2, est le vin de r cuvée" par
opposition à vin de tr pressurage.» En Bourgogne, ces
deux états du même vin sont exprimés par les termes
de frmère-goutte" et de fctruillaige," dér. de trireuil.n
pressoir.
[.MEREAU], petite pièce du métal, en plomb ou l'tain.
PI. r. mereaus , xiv, 1 .
MERLANC, MELLE.NC, tcmerlan.!^ Sg. r. merluncsalé,
Cl, 7 ; et à tort en sg. s. ci, ag; pi. r. merlans, met-
lem, CI, 2 5 et var.
Mei!qui;di-v est, avec mecredi , la prononc. poji. de MER-
CREDI.
MERRIEN, aussi MARRIEN, ttmerrain," tout bois de
charpente. Sg. r. merrien, xlvii, rubr.; /, il5; ;;, <)o
(et à tort en sg. s. ibid.); xvii, rubr., 1; mairien
pour chapuis de selles, lxxix , 3 (et à tort en sg. s. ihid.).
1. Mes (lai. mnjris), noi. variée de MAIS.
2. Mes... (nfr. mé...), en conip. dans mesprendrc , uies-
Inindre, ineschever, mespoinz, etc., représente le lat.
minus. Parfois la même idée de tt manque, défectuo-
sité ■' est exprimée concurremment par les dér. de
nnnus et de maie; ainsi le même art. présente p. ex.
mauteindre et mesleiudre, Liv, 5.
3. Mes, 1, i3, pron. fém. pl. r. Voy. sous MOM 1.
[MESCHEVER], v. comp. de chef et de la particule pé-
jorative mes (v. c. m.), propr. cmal achever,-! mal
faire, mal fabriquer; d'où, par extension, vendre à
plus bas prix. Part. pas. masc. meschevé (pain), sg. r.
I, io (voy. à V Introduction , p. xxiv, note 3, et ci-des-
sous mestourné). Ind. sg. 3. meschevé, 1, 5(5.
MESCHI\E, et le dim. MESCHINETE, forme dialectale
de -f mesquine , -' fém. de t- mesquin, 'i dont l'acception
originelle trserf, serviteurn s'est détournée d'une part
vers le sens tr pauvre, misérable, 1 et d'autre part vers
celui de r petit, jeune gar^'on ou jeune Cllo en do-
mesticité, apprenti-e. 1 Telle est la valeur de meschi-
nete, sg. r. xxv, i5 (laquelle s'est maintenue dans les
patois du Nord- Est : meschètie ,\\a\\on;tn£squène , rou-
chi), en regard de meschine, au sens de et femme ou
fille de mauvaise vie,» L, 87.
MESE, sg. r. Cl, 12, trmaise» var. dialectale (normand)
de moise, qui représente le lat. mensam, part. pas. de
meliri, comme toise représente le lat. tensum de tendo.
Donc, mesure en général, et par restriction mesure
pour le hareng, petit baril pouvant contenir environ
un millier de harengs. S'agit-il du trlast» sur lequel
voy. au mot laie?
DIESEL, et pop. [MESIAU], lépreux. Masc. mesel, sg. r.
Lxxvi, II; viesiuus-x, pl. r. et .sg. s. lxxiii, 3; .1.17,
rubr. var. Fém. mesele , sg. r. lxxvi, 4; meseles . pl. r.
LXXllI, 3.
[MESFEIRE], cméfaire;" dans l'espèce, commettre
une infraction au règlement. Part. pas. neut. r. mes-
feit, I, 5 1 , et mejj'et , mejfait, en \ aleur de subst. (v. c. m. ).
.Mesgeïcieb-ïcier, autres formes de MEGISSIER.
Mesgeïz et Meoeïs, formes données en variante à mieges
(v. cm.).
MESLEURE, dér. de mesler (v. c. m.), alliage de deux
métaux : fin or c'est a dire or sans mesleure d'argent ,
Lxxviii, 12.
Mesme-s, forme réduite de Mbïsme, MEESME-S.
Mesmement {a), x\'ir, i var., est une grossière faute de
copie.
[.MESME] moins bien MEISME, et sous une forme
plus explicite, MESMÉE, MEMÉE.Ce terme désigne
l'ensemble, la coUeclivilé d'un atelier, d'une famille,
d'une tf maisonnée." Sg. r. et s. mesniee, l, 3o; me-
niée, lvi, g; lxxxiv, 7 : ci, \-j;meisnie, il ,']h. Pl. r.
mcsnies , Lxxiii, /| var.
Mesox, autre forme de MAISON. MesonDieu, c, 3, chô-
tel-Dieu, hôpital.»
[MESPOINT], au pl. r. de: mespoinz , d6s dont la mar-
(|ue, ou le nombre des points gravés sur chaque face,
est frauduleuse; voy. l'explication lxxi, 11, Dans
GLOSSAIRE-INDEX.
353
mespoinz, puinz est le pari. pas. inasc. pi. i'. de
poindre.
jMESPnAKDRE, MesPRASSBRE-TinE, iiot. pliouétiquc clo mcs-
prendre, mespreiisurc-ture {y. c. m.).
Mesprcjfiie , mespremjpw , iiiespremle , mesprenge; mespren-
danl, diverses not. de la 3* ps. sg. suLj. et du part,
prés, de nwsprendrc, qui suit (voy. soas prendenl).
[MESPRENDRE], aH.ssi MESPR.WUliE, commettre une
inlVaclion au règlement (voy. lo i\i:r. mesprenswe). InC.
tnesprandre, Li », lo; LVii, lo. Part. prés. masc. sjj. r.
mesprendant , lsvi, i5; sg. s. mesprenant, xxxix, 6;
LVU, 17; Lxv, 1 o ; mespremlans , xci, i.'i; au pi. s.
nwsprcimnt , lxv, ii. Part. pas. neut. r. )»espris, xv,
i5; Lx, 8. Ind. sg. 3. mesprent, iv, i-j; v, iG, etc.;
mesprant, xviii, 6; un, 16. Fut. sg. 3. mespremlra,
XIII, 9: XIV, 4; XVII, la, etc.; mesprandra, xvi, 7;
LX , 2 a ; mesprendern , xx , 6 ; Lxxv, 1 4 ; mesprenra ,
Lxviv, i5 var. ; pi. 3. mesprendront , li»; lxxix, i3:
mesprandront , lïi, 6; lïii, i3. Cond. sg. 3. mespren-
droit, Lsxx, 3. Subj. sg. 3. mesprenge, xxii, 13 ; Lxvi,
12; Lxxii, 12, etc.; mespregne , xlviii, 8; mesprein-
gne, LX, 8; mesprende, ixvxvii, 28. Impf. sg. 3. mes-
preïst, XXXIII, 4.
[MESPRENStJRE, et avec un cachet plus pop. .MES-
PREXTURE], infraction au règlement, délit contre
les statuts. Ce mot s'écrit souvent avec un a dans la
syllabe radicale (pî-an). Toutes ces diverses formes, et
celle de [MESPRESURE] , se rencontrent parfois dans
le même litre. Sg. s. et r. iiwsprensure , \, 11 var.;
inespranlure , lxxïi, 10; mesprenture, lxxxvii, 28.
PI. r. et s. mesprantures , mespresures, mespransures ,
mesprensures , mesprenlures , xix, 9; xx, 8; xxxi, 8;
XXXV, 11; XXXVI, 10; XXXVII, 10; XXXVIII, 7, ();xliii,
9; XLiv, 10, etc.
Mespresure, forme plus foncièrement romane de MES-
PREXSURE.
[MESS.\GE], rr messager, " mandataire; à tort en sg. s.
LXXIX, 7.
Mest-e-ent, ineslra-lroil, diverses formes len)]iorelk's
issues du thème meslre pour nielre, mellre (v. c. m.).
1. MESTAILLE, sg. r. lvi, 5; r-mauvaise coupe, taille
défectueuse d'un habit, 1 est le subst. verbal de mes-
tailUer, qui suit.
2. MestaiUe, 3° ps. sg. ind. du suivant.
[MESTAILLIER], trmal taillera une robe, un babil, don-
ner une mauvaise coupe. Inf. mestaitlier, lvi, .'). Iml.
sg. 3. mestaille, lvi, 5.
Mestaindre, mestaingne, meslaint. Voy. sous MAI -
TAIXDRE.
Mesint, not. vicieuse de METAL.
MESTEIL, et var. MESTUEL, itméteil,» entrait dans
la composition de la cervoise, viii, 3 et var.
AIESTIER, et déjà METIER : 1° -rmétiers à travailler,
spécialement à filer, à tisser, l, 2, 3 (mesliers les
ou estroils, v. c. m.); 2° par extension, tr travail, be-
sogne;'! d'où 3° l'acception morale de r besoin, néces-
sité.-' Ces doux derniers sens se trouvent réunis dans
cette phrase, entre autres : [Li Cenioisiers] puel faire
son meslier de jours et de nuiz, se mestiers li est, vin,
2. — Loc. perdre le meslier, être privé du droit de
l'exercer pour cause d'infraction grave aux statuts,
Lxxvi, 4; Cl, iG; rendre le m«s(ier, accorder la faculté
d'exercer à nouveau le métier, après avoir satisfait aux
conditions préalablement exigées. — Sg.r. mestier,p. 1 ;
I, 1,3, 10..., 48-53; ï, lO; vin, 2...;xxxvii, 1, etc.;
Hietier, xxvni, i-3,6-i4, 16; lxv,8, cl dans le même
arl., cinq fois meslier. PI. r. mestiers, p. 1; xv, /j ,
5...; 16; L, 3-6, etc.. Sg. s. mestiers, i, 00, 5i; n,
2 ; vni, a; xx, 3, etc. Fautes : meslier, sg. s. i, 49;
VI, 6; IX, 2; X, .j ; \xvi, 2,4, etc.; mexlitrs, .sg. r.
LUI, rubr. , et pi. s. lxxxii, 9.
[iMESTOURXER], v. comp. de lotmier et de la partie,
péjorative mes (v. c. m.); :;mal tourner-' un pain, ne
pas lui donner la dimension voulue. C'était le terme
technique, ainsi qu'on lo voit à la p. \mv, note 3, où
il est parlé do pains que l'on nura tournez pour deux
deniers. Part. pas. masc. sg. r. pain mestourné est com-
menté par ces mots : c'est a dire pain trop petit, qu'il
n'osent meslre a estai, 1, 54.
1. MESTRE (et une fois meztre, au pi. s. meztres, lx),
aussi, mais moins bien, MEITRE, METRE, not. pa-
rallèle de mnisire (v. c. m., et ([>. J'ere , Jeire , faire :
meson, meison, maison), rrmaître,i patron, chef de
métier. Sg. r. meslre, i, i3-i5, 21, 4G-5i; v, 3; xv,
i5, iG, etc.; meitre, lxxix, i5; et en nom propre:
Le Mestre, Mètre, xlvii, ir.r/i, 11 et var. PI. s.
meslre, i, 10; v, i4; xxii, 10, i4; xxv, i4,
i5, etc.; mètre, xiiv, 1 1 var. Sg. .s. meslres, i, 3i...,
5i, 02 , 56; XV, 3, 11, i3, 15-17, 8''^- P'- ''• "î*'''"**-
I, 9, i3, 16; V, 1; XV, 17; XVII, II, etc. — Les
fautes sont malheureusement très- nombreuses : mestre ,
sg. s. 1, 13-17..., 46-48, 5o; V, I, etc., et pi. r. xxii,
i4; XLVII, 3; melre, sg. s. lxxix, i5; mestres, pi. s.
XVII, 12; XV, 5; xxxviii, 8, 9, etc., et sg. r. l, i3;
LX, 20.
2. Mestre, orth. vicieuse du v. METRE.
[MESTREISE], not. locale ou individuelle de .MES-
TRESSE, METRESSE, s maîtresse , " fém. respectif de
mestre, mètre , ci-dessus. Sg. r. et s. meslresse, xxxvi , 7 :
xxxviii, I, 5, 6; xliv, 4, etc.; metresse, xxxviii, C; pi.
r. mestreises, lvii, 4 ; pi. s. mestresses, xxxviii, 3, 7,
9; xliv, 8; lx, 23; xcv, 3, 5, 10; et deux fois mes-
tresse, xxxviii, 2: xcv, 2.
-MESTRIE, aussi METRIE, MESTRISE, dér. île meslre,
avec deux suff. diflférenls: office de maître, '• maîtrise -
du métier. S;;, r. meslrie, xlvii, 1, 8; metrie, lxxxïiii,
3; mestrise, xlviii, 4 ; lxviii», a bis. Dans quelques
métiers, la maîtrise supérieure appartenait à un oCGcier
de la maison du Roi : charpentiers, xlvii, rubr. et
pass. ; maçons et tailleurs de pierre, xlviii, 4 ; fripiers,
Lxxvi, 2, 3 et la note; cordonniers, savetonniers et
savetiers, lxxxiv-lxxxvi. 1; ganliers. lxxxviii, i.
354
LE LIVRE DES METIERS.
Mestlel, oitli. variée de MESTKIL.
MESURAGE du blé et de lotis autres grains, iv, i, 3,
1 2 ; de riiuilo, L\ni, 7, 8.
1. MESURE de capacité 1° pour le grain (iv), pour le vin
(v, VII), pour le plâtre (xLviii), pour l'Iiuilc (i.\iii)
(voy. aussi MINE); a° de dimension pour les étoffes
(xxxiv, xl). Sg. r. et s. mesure, iv, 7; v, 4;x\xiv, 8;
XL, a; XLviii, 13, etc.; pi. r. et s. mesures, v, 1, i,
17; vu, 1, 2; Lxiv, 7. Les mesures devaient être à
l'étalon de la irniesureau Roy, '1 iv, 7; j, 10, 1 1. 11
en était de même pour les engi us de pèche (voy. MOLLE).
2. Mesure, 3' ps. sg. ind. de MESURER.
Mesureche, mesiirroul , formes .spéciales du sul)j. .sg. 3. et
du fut. pi. 3. de mesurer, qui suit.
MESURER les grains, les étoffes, les liquides (huile,
vin). Inf. nipsurin; m, 2; iv, 2 et pass.; xlviu, ta;
Lxiii, 5,8,9; •'' 11,13. Inf.-subst. IV, 3, 5, 6. Part,
pas. masc. mesure', sg. r. xlviii, i2;-féin. mesurée, sg.
r. et s. xlviii, la; lxiii, 5, 6. Ind. sg. 3. mesure, iv,
6 ; LXiii , 8 , 1 0 ; J , 6, 8 , 1 0 ; pi. 3. mesuren( , .y , 2 , 3.
Fut. sg. 3. mesurera, iv, 3 var. ; pi. S. mesurronl, iv,
4 ; .V, 3. Sulij. sg. 3. Diesiireche, iv, 2 ; pi. 3. mesurent,
VII, ti.
Mesureres est le cas-sujet du mol dont MESUREUR est le
cas régime.
MESUREUR de blé (iv), d'huile (lviii); sg. r. et pi. s.
IV, 4, 10, 11, l'i; LXIII, C; mesureurs, pi. r. m, 3;
et, par euphonie, mesureus, iv, rubr. Fautes : viesu-
reur,sg. s. iv, 5-io, i3; lxiii, 8, à côté de la forme
organique mesureres, iv, 1, 3, 11.
METAL en général , et vicieusement [MESTAL] à sou-
der (lxvi). Sg. r. mêlai, lxvi, 10; Lx\i, i; iv, ai;
pi. s. métal, i, 27; pi. r. mestaujc, .txi , rubr. var.;
sg. s. metaus, .xxi , 6.
Metié, forme parallèle de MOITIÉ.
Métier, not. logiquement postérieure de MESTIER.
1. METRE, METTRE (aussi avec les not. vicieuses
mettre, mestre). Ce verbe a, dans notre texte, tous les
sens qu'il comporte dans la langue moderne. Princi-
pales loc. : meltre en main, en œuvre; mettre hors,
avant ou a estai, «en montre;" mettre avec, tfcoudre,
ajuster une pièce à une autre,- mettre a teire, tcdé-
charger;-^ mettre en /'!ai(e,trembarquer,!i //, 3o, 3i ;
absolument, s'imposer une dépense, une contribution
pécuniaire, J/, 97 var. (cp. le sens spécial du part.-
subst. trmise.ii Inf. mètre, i, 49; v, iC; viii, 34 et
pass.; mehre, i, 49 var.; Lxviii; mestre, 1, oh;
xvxiii, 4; L, i4; Li », 4; Lxxviii, 5, 7, i3; mettre,
XXXIX, g; xl, 10; xlv, 3. Part. pas. masc. inv.
mis-z, sg. r. et s. v, 3 ; lxi, g; lxiii, 0; lxxix, 3, etc.,
et pi. r. et s. 1, 2; m, 2 ; v, 12; xv, 10; lxxix, 4,
5 , etc. ; — lém. mise , sg. r. i , 1 , 2 1 ; v, 1 5 ; xv, 1 4 ;
mises, pi. r. et s. xiii, i4; xv, 1,'); lxxvi, 8; en valeur
de subst., voy. MLSE; — neul. r. mis, lxiv, 17 ; lxxii,
i5 (voy. sous fors, hors mis). Ind. sg. 3. met, i, 49;
V, i4; VIII, lô; X, i3; xi, 4, et à presque tous les
titres, et mest, xxi, 7; lvii, i3; lxxxviii, 17; pi. 3.
mêlent, i, 37; xxii, 4; xxx, i3, et mestent,xxiv, i3,
21; ,r.ir, 8; xxvi, 4; xxvri , 7. Impf. sg. 3. metoit,
VIII , 3 ; ir, 1 . Parf. sg. 3. mist ,1,8; viii , 1 5 ; pi. 3. wit-
drent, milrent, il, 97 var. Fut. sg. 3. metra, xlviii,
l3; Lix, 12, 18; Lxv, II; mesira , li », 11. Cond. sg.
3. metroit , viii, 3; li, 9; Lxxv, 5; mestroit , xix, 8;
mettrait, xl, 8; pi. 3. metmient , XLVii, 7. Subj. sg.
3. meste, xix, 8, 9; xlvi, a ; lxxxiï. 17; mete, xxx,
4; xxxm, 5; LI, 16; lui, 18; mette, xxxiv, 7; mette,
XLVI, 9 var.: metet, Lx, 6; lx, 13; pi. 2. metez,
Lxxvii, II; pi. 3. mestenl, 1, 48. Impf. sg. 3. meist,
XIX, 5; XLïii, 7; L, 37; Lxxxv, 3; pi. 3. meissent,
Lxxvi, 29.
2. Mètre, et dér. metresse, metrie, prononc. plus eu-
phonique de MESTRE- ESSE -lE.
Meldre, not. dialectale de "moudre," dont une autre
forme parallèle est mauilre (v. c. m.).
[MEUNIER et MENIER, MUNIER]. Les meuniers du
Grand-Pont sous lequel étaient les moulins de la ville
(voy. la note de la p. i.'i). PI. s. meunier, 11, 3-6, 9;
pi. r. meuniers, meniers, mityiiers, 11, rubr., 6, 10 et
var.; sg. s. meuniers, i, 2, 8.
Meus, part. pas. masc. sg. s. de MOUVOIR.
1 . MI, adj. en comp. avec un adv. : parmi (v. c. m.); avec
un subst., reste inv. : la mi aoust, lui, 1 1 ; lxxxviii,
34; xcii, 11 var.; mi caresme, quaresme, xxxtv; l,
38; Lix; xxrv, i4, i5, 16; entre le mi avrill et mi
moi, c, 8, époque du frai (voy. la note a delà p. 316).
2. Mi, dans mi sires, lxxxiv, 1, est le cas sujet du pos-
sessif MO.N.
Midrent , mitrent , il , 97 var. , 3' ps. pi. parf. de METRE ,
METTRE. Cette forme est intermédiaire entre niistrent
et 'C mirent."
MIE (ne...), particule renfoiçant la négation, 1, 37, 67,
61; vil; XII, 2 , etc.
MIEGES, ctmège," en parlant du cuir mégi, préparé en
blanc. En sg. r. mieges, 11 , 10, est une faute pour
miegeïs, adj. verbal, auquel les mss. secondaires don-
nent comme var. mesgei: , megeys.
Miegisiers , dér. du préc. ; voy. sous MEGISSIER.
MIEL, se vendait en tonneau ou muid; sg. r. vi, 3;
zxi, 9, 1 i-i3; et à tort en sg. s. 11, 81; iv, 9, dont
la bonne forme mielz est donnée xxt , 5, 8.
MIETE, «miette," dans le nom propre Bequemiete, lui.
Mieudres est le cas sujet masc. de .MEILLEUR.
MIEX, MIUS, not. diverses de rrmieux," adv. 1,29, 4i;
Liv, G. Dans la loc. nu mius, p. 1, l'adv. emporte le
geiiri' neutre.
MIL, nom de nombre, est le plus souvent supprimé
dans la formule de datation. Les cas où mil se rencontre
dans notre texte, soit en toutes lettres, soit sous le
sigle M. , sont les suivants : xxx, xxxiv, xxxvi, xxxviii,
XLII, XLVIII, LVII, 17; LIX, 16; LX, LXIV, LXVIII.
MILEU et MILIEU, l, 32, 33; lxxii, 6; ci, 5,
MILLE, MILLIER, subst., trmille livres," un trmillieri
GLOSSAIRE-INDEX.
355
pesant ou comptant. Sg. r. mille, lxxxix, 5; millier, ci,
a6 (dans ci, 21, milliet- doit èlre remplacé par mille);
et sg. s. IV, ao.
MI-NAGE, X, rubr., 8, 10; action de mesurer les grains
et légumes à la rmine ;" rétribution pour cet office.
MINE, et dim. MINOT, mesure pour les grains et le sel,
moitié du iestier (v. c. m. et à V Introduction , p. xxvii,
note 1). Sg. r. et s. mine, i, 58; m, 2; iv, 7, 8 (et
ibid. minot, à tort en sg. s.); //, 92; x, 1, 2, 3 et
pass.; pi. r. mines, i, 58; is, 3; //, 29; vnr, 3, i3,
19; X,t2.
[MIROIR] en étain. PI. r. miroirs, viv, i.
[MISE], subst. participial de r mettre ;-^ imposition
fiscale, débours, dépenses en général. PI. r. mises,
XVI, 8; XXX, i3; xivv, la; xxxvii, 1, etc.
Mi$t, mitrent,3' ps. sg. et pi. parf. de METRE.
Mas, prononc. atténuée de rmieux.-: Voy. sous MIEX.
Moi, var. dialectale de M.\I.
MoiExs, not. infectée de MOl.NS.
[MOILLELRE], -mouillure, -étatd'un objet, d'une étolTe
qui a été mouillée ou lavée, dans Pintenlion de faire
disparaître des taches ou marques révélatrices. Il était
interdit aux fripiers d'acheter chose moilliée ne san-
glante, sans connaître d'où proviennent les marques
de sang ou la moilleure, Lxxvi, II.
[MOILLIER], -mouiller, être mouillé, 'i et plus spécia-
lement rroui- en parlant du chanvre. Part. pas. masc.
moillié , sg. r. Lviii, a; — fém. moilliée, sg. r. lxwi,
'1 (voy. l'art, préc).
MOINE (Le), en nom propre, lx.
M01.\S-Z, adv. de comparaison, v, 9; lix, a; xciv, 2;
qqf. gâté en moiens, xxvii, 1; lxv, 2 (cp. roienne et
roïne), se rencontre (lus fréquemment sous la not.
parallèle mains, meins (v. c. m.).
MOIS, division de l'année. Inv., sg. r. xvu, i; xviv, 8;
XLii, 2; l: [il. r. et s. lxviii, 10 et 11 var.; lxvih f,
1 6 , etc. ; aussi MOÏS , u ».
I. MOITIÉ, et var. dial. METIÉ, d'une somme, d'une
étoffe, d'un drap.... Sg. r. moitié, xix, 7; l, i5, 21,
53; Lxxii, 5; Lxxiv, 5; Lxxviii, 21, etc.; melié, lx,
lû. PI. r. moitiés, iv, 23.
'2. Moitié, .itv, 8 var., mauvaise lecture de monte ou
montée (v. c. m.).
[MOLE et MOULE], rfmeule-» à moulin, meule on géné-
ral. Pi. s. et r. moles, /, 19; //, 88 et var.; moules,
IV, 12: il, rubr., i5; sg. s. mole, 11, 88; iv, 12;
.1/, 1 5.
MOLER, XLi, 3. -mouler- en métal.
Moleres, cas sujet de Molecr, MOLLELR.
Monis, not. parallèle à MOULIN.
MOLLE, rmoulc^ en étain , molle [tevre getée en) , r-mou-
lée,T Lxxxn, h; molles, pi. r. et sg. s. lxxviii, li; les
molles le Roy pour la pèche, modèles à filet, xcix, 5,
et la note 1 de la p. 21 'i.
[MOLLER], r mouler- un dessin, un ornement qu'on
collait sur l'arçon de la selle. Part. pas. fém. mo/fée, sg.
LE LITHE DES MÉTIEHS.
r. et s. Lxxviii, ib, par opposition à (oevre) enlevée (v.
c. m., ainsi que Varl. jeteiche), i, 18.
[MOLLEUR, aussi MOLEUR], cmouleur, î) fondeur de
petits objets en métal. PL r. et s. molleurs, inoleur,
XLi, ruhr. , h. Le sg. s. est moleres (avec 1'» analo-
gique), 1,3, 3.
1. MON, adj. poss. Masc. sg. r. »»on,dans l'appellation
honorifique monseigneur, xvu, i8; xxii, 5; xlïiii,
2, etc. (v. c. m.). Le sg. s. est mi (sires), lxxxiv, 1 ;
je relève le solécisme mon (seigneur), lxxxiv, 1, 17.
Fém. sg. r. ma (dame sainte Geneviève), 1, 1; lui,
22, et autres ex. (voy. à madame); pi. r. tnes, 1, i3.
2. MON, dans l'expression savoirmon, lxxi, 8; lxxix, 3.
[.MONDE], au sg. s. H mondes seroit deceus (les gens
trompés dans leurs achats), Lxïiii.
[MONNEER], MONOIER, nfr. ^monnoyer, monnayera
l'or et l'argent. Inf. monoier, iv, 21. Part. pas. masc.
monneé, sg. r. iv, 21.
Monnayer, x.\iy, 1 1 var., leçou erronée, dont je ne puis
donner la restitution.
MONSEIGNEUR, titre qui précède par honneur le mot
r Roi, 1 XVII, 18, et le nom de quelques officiers royaux,
LXXXIV, 1, 2, ainsi que les noms de saints: Mon-
seigneur saint Lienart, xxii, 5 ; saint Blesve, xltiii, 2 ;
saint Jasques du Compostelle, c, i3 ; saint Marchel , vi ,
12; saint Denis, x.iiv, aa.
MONSTRER, aussi MONTRER, et qqL MOSTRER,
[MOUTRER] : 1° ffmontrer,i indiquer, enseigner;
2° r remontrer, 1 faire des observations, des remon-
trances. Iiif. nwnstrer, v, 3 ; xxvii , 6 ; xl , 1 2 ; l , 1 3 , etc. ;
montrer, xiii, 11; Lv, li; mostrer, Lxxvii, 7 : lxxviii,
28. Part. pas. masc. montré, sg. r. ci, i2;-neut. r.
monstre, XL, 7; IV, II. Ind. pi. 3. monstrent, XLViii, 7.
Parf. pi. 3. monstrerent, 1, 53. Fut. pi. 3. mouter-
ront, X.XXÏI1I, 7.
MONT, subst. : 1° absolument, «montagne, colline ;ji le
mont Saint Pierre, ])Tès Melun , // , 3o ; en nom propre
d'homme : Du Mont, lxxiv; 2° en comp. dans les loc.
adv. en amont, Lxxx, 3; contremonl les iaues, xiii, 7;
///, i et var.; iv, C, etc., et dans les noms d'homme
et de lieu: Monlehery, ni, 8; xxiv, 6; Monmartre,
Montmartre, xxvui, i5; Lxxiii; Monpelier, xxxiv, g.
.MONTANCE, xi, 1 , prix d'un objet, somme à laquelle
r monte" sa valeur vénale. — Synon. monte, montée
(v. c. m.).
1. Monte, 3" ps. sg. ind. de MONTER.
2. MONTE, subst. verbal de monter, qui suit: la moule de
Marne, la remontée, la navigation en amont, //;,rubr.
Le même inonte est donné en var. à montée (v. c. m.),
XIV, 8 var.
.MONTÉE, subst. participial de monter, qui suit, a le
même sens que montance ci -dessus, xrv, 8 et var.
monte . déformée dans un autre ms. en tnoitié.
[MONTER] 1° act., remonter le cours de l'eau, naviguer
en amont; 2° au Gg. neut., monter en prix, augmen-
ter en valeur. Inf. monter, Lxxxix, 9. Part. prés. masc.
AT,
356
LE LIVRE DES METIERS.
muntant, pi. s. iv, 1 1 var. Pari. pas. subst. l'ém. vioiilce
(v.c. ta.). Inil. sg. .?. monl<', lwvm, .S; pi. .3. iiwiilciil .
IV, 11.
MoNTREn est déjà la not. acUielle de MONSTRER.
[MORDANT], subst. participial de trmonlre;" ardillon,
pointe do la boucle pour fixer la courroie. PI. r. mo)'-
dans, xxv, rubr., i; XLi, ruijr., i.
MORINE {piaus de), tMiiorclle,!) peaux de moulons
«morts, n II, 8; .imt, lo.
MoBiR, not. parallèle de MOURIR.
MORS ( Le jnur de lafesle iiu.i), la l'ète des Trépassés, au
2 novembre, i, 28 et la note de ia p. 8.
1. MORT (lai. mortem), subsl.; sg. r. xxx, 8; lx, ih;
Lxviii, 26; Lxx, 6; Lxxxv, 9, etc., et en sg. s. m , 5. La
mort du niaitro, du mari, entraînait des obligations
de diverses sortes pour les apprentis el la veuve. (Voy.
aux renvois. )
2. Mort (lat. mortiiiim), part. pris. masc. de MOURIR.
[MORTELIER], nl'r. rmorti'llier'i (pourquoi le redou-
blement de l? cp. ttchapelicr, bôtelier-;). Voy. les
notes 1 de la p. <)0 et 3 do la p. gi. PI. s. inortelier,
XLViu, 5,8, 1 1, i5, 16, 33; pi. r. morleliers, ibid.
rubr., 6, 17, et à tort pi. s. 7. Kn nom propre, Le
Morlelier, lxviie.
MORTIER à piler et à bâtir. Sg. r. et s. morlier-s,
XLViii, i5.
MORUE. Cl, 33; snlée, 19; pi. r. morues haconées, fu-
mées, i3.
MosTREB, forme variée de MONSTRER.
[MOT] d'une plirase, en sg. s. lvii, 7 var.
[MOTIR], évaluer. V\A. sg. .3. motirn, ci, 3i var.
MOUDRE le blé. II, 10 var.
MOUELLE, T moelle. ■' Les viandes cuites à l'eau ou
rôties devaient être de bonne mouelte, LXix, 8,11.
Moule, autre not. de MOLE.
MOULIN et MOLIN, rrmoulin" de ia Ville au Grand-
Pont (voy. la noie de la p. i5). Sg. r. molin, 11, 1, 7;
//, 88 et var. moulin; le molin a vent près de la porte
Sainl Antoine, vu, ili. PI. r. molins , 11, 6, 8; xcix,
1, où il est question des molins que l'en dit de Portes
à Saint-Maur des Fossés. — Eu nom pi-opre , Du
Moulin, LUI.
MOULT, p 3; XXIV, .5 ; xxx, 8; xxxiii, 7 elpass., et mieux
MOUT, p. I , adv. (lat. muUuin), tcbeaucoup, fort."
[MOURIR, aussi MORIR], de mort naturelle ou acciden-
telle. Part. pas. masc. mort, sg. r. lix; mors-z, pi. r.
c, 9, etsg. s. L, 11 ; xcvi, 5; en valeur de subst. les
mors (v. c. m.); — fém. tnorte, sg. r. Lxx, 8; ;, 29 ,
(cendre morte, par opposition à cendre dnveUe ; v. c.
m.). Ind.sg. 3./HMe)-(,xxx, 7; xxxv,0-, xxxvii,6;xliii, 'i ;
pi. 3. meurent, v, i3. Iinpf. sg. 'A.moroil, xx, 2 ;xcvi, 5.
MOUST, trmoût,'! vin de moût; sg. r. /, ai; vi , 6;
r/, 7 ; et à tort sg. s. vu , 11; pi. s. mous (l's appartient
au thème), v/, 6, et mieux movsl,xi, 7;danslaloc.
.1 la sainl Martin d'iver sont li nioust vin, le vin est
-ffait," potable, el, à ce titre, est passible delà rede-
vance.
Moi'T, var. orthographique de MOULT.
MOUSTIER et MOUTIER (Du), en nom propre, lxv,.
alias de Moustiei's.
Mouteiront, forme mélatbésée de inoutreront, réduit lui-
même de moustrei-ont , 3° ps. pi. fut. de moustrer, dou-
blet de MONSTRER.
MoL'TinR, le même que MOUSTIER.
MOUTON : 1° l'animal, m, 7; 2" sa chair cuite ou
rôtie, Lxix, 1 1; 3" sa peau mégie, lxxvii, 6; lxxxi, It ,
qui donne à tort moutons; lxxxviii, 1; xxx, 3, i3;
.1 1,1;, rubr.. S, 10, et moutons, 9 ; II" sa laine, xxv,
rubr., i, ti.
MouTRER est à moustrer ce que montrer est à monsirer
(v. c. m.).
MOUVEIZ, xcv, 1, point de broderie (?).
Mois, autre orlh. de MOIS (cp. may, tnai).
MUCIER (Se), CI, 10, se retirer, se cacher.
Muert, 3'p.s. sg. ind. de MOURIR.
MUET (Le), en nom propre, xxxiv, lxviii.
MUI, MUY, trmuid," mesure pour les grains, 1,8; m,
i \ar. ; iv, 5, 6, 10; .r, 4; pour les liquides (vin,
miel), /f, 3i; ;//, 4 var.; r, 1, 3; vin, 1.5; xi , 1
l't pass. ; v.v , 9. Au pi. r. mitiz , pi. r. .1/ , 1 , et de même
au sg. s. II , 80, 81; xxii , 5. — Le muid équivalait,
pour la contenance, à 3 tonneaux.
MULE, sg. r. x/;, 8; mules, pi. r. \n, 1 11.
MULET, sg.r., 17/, 8.
MuMER, prononc. pop. de MEUNIER; est resté en nom
propre.
[MUR], au pi. r. les murs le Roy es haies, lvii, i 1 . Cette
place était privilégiée, puisque chaque étal appuyé
devers les murs payait une redevance double. Loc. de-
dens les murs, hors les murs de la ville, à l'intérieur
ou au dehors de Paris, n, 11, 12; viii, 1; .17/ ,
.'1, 13.
[.MURTRE], tfmeurtre;-) murtres, eu pi. ». xcvi, 1.
MURTRIER, dér. du préc, sg. r. 1., 37; un. 7; .1 pi.
s. xcvi, 1.
Muï, autre orth. de MUI.
]\
N', élision de HP, adv. de négation. Voy. sous N EN. xlvii, 9. Fautes : nés-z, pi. s. xvii, 9; xxx, 2;
[NAISTRE], rt naître." Part. pas. masc. né, pi. s. xiv, 3 ; xlviii, a ; lu, 3 ; lui, 2 , etc.
xxxvii, 2; un, li, etc.; nez, pi. r. m, 4, et sg. s. [NAPE], -nappe'i de toile. PI. r. napes, lix, 8; xvi , 3.
GLOSSAIRE-INDEX.
357
NATIVITE (La) do saint Jcan-liaplisln, au 3 'i jiiiii, i,
a6; — delà Vierge, voy. à SEPTEMBRESCHE.
[NATUREL], adj., à l'étal de mature, 1 non artificiel,
non fabriqué. Fém. (pien-es) nulureus, pi. r. x\\;
rubr., I .
[^fAVEAU, et pop. NAVIAU], rnavet.» PI. r. nuveatis,
A. VI II , 8 , et à tort en pl. s. naviaus, 2.
A'AVEE, charge d'une nef, d'un bateau de foin, i.x\\ix,
5; m, I ; iv, 7.
Naviai, forme pop. de NAVEAU.
NAYF, rnaif" au sens étymologique du lat. nativum,
c'est-à-dire ^naturel , pur, sans mélange, nui. -^ Un drap
naijj est celui dont la chaîne et la trame sont d'égale
force l'une et l'autre. Masc. naijj', sg. r. et pl. s. l ,
•>'), -aH; naijs, pl. r. et sg. s. L, ail , aa.
1. NE, conj. (lat. nec), «ni," pass. S'emploie dans les
propositions négatives là où le nfr. use de la copule
(•(, OH, p. 1; 1 , 10 , etc.
'2. Ne, adv. de négation, est une forme apocopée de «ch
(v. c. m.).
NEANT, adv. de négation, u*, 7; lu, 2 ; Lxwi, 19, etc.,
est plus fréquent sous la forme nieni, nrnuut (v. c. m.).
[NECESSAIRE], aufém. pl. r. (hesoifpies) nécessaires, c, 2.
NÉCESSITÉ, xLv, 6, besoin.
Neem. forme plus rare de NIENT.
NEF, bateau, coche d'eau en général, ;; , 48, 88; iv, 26.
— Divers produits venaient à Paris par nef: blé, iv,
(i; foin, lïxxix, g; vin, iir et.»/, pass. — Au pl. r.
et s. nés-z, xiii, 7 et var. nefs, xlvii, 8 et var. nefs,
Lxxxix, g, \o; III , S; XI , pass. Au sg. s. nés-z, 11,
.'18, 49,69. Fautes : tief, sg. s. //, 90;///, 1,2; .17,
12. — Loc. feseurs de nez, xuii, 8, charpentiers en
bateaux.
NEIS, adv. , excepté, sauf, quand bien même , ; , 1 1 var.,
1.5, 17, 18; //, 7, 21, liç), .'ji.
NEN, adv. de négation (lai. non), v, 4 et lxxviii,4,où
il faut corriger n'en en nen; 1.1», 9; lxxv, 5. Nen se
réduit en NE, p. i,2;i, 1 , etc. , lequel s'élidc en N',
p. 1, 2; I, 1, etc. Un doublet de nen est non, seul eu
usage auj., nen ne s'étant maintenu que dans le comp.
pop. nenni.
1. Nés-z, part. pas. masc. pl. r. et sg. s. de NAISTRE.
2. .V»«:-:,subst.,pi. r. de NEF.
[NET], adj., ftnetloyé, poli, brillant.- Masc. nel, pl. s.
XLiii, 7. Fém. nc((es, pl. s. lxxiii, 4 var.
NETEMENT, adv. dér. du proc, xLiii, 7; lxxi, 9;
LXXIX, ').
NETOIEU les rues chacun en droil soi, xxi, rubr. var.
NEU, XLvi, .5, orth. plus normale du nfr. "nœudi du
bois (cp. euvre et -œuvre-).
1. NEUF, aussi NUEF (lat. novem), nom de nombre,
XXXIV, xxxvin,LHn.
2. NEUF, et les var. formales NUEF, NOEF, adj.
(lat. novum) rneuf, nouveau, frais. n Masc.sg. r. nue/,
neuf. II, i3: xxii, rubr., 2 : xiiii , 1; XLVi, 4, 5;i.xvii,
4,5, etc. ;noe/'et neuf, lxxviii, 7. .3(); pl. s. nuef, iv.
11; pl. r. nues, lxv, 6; xvi, S. Fém. sg. r. nueve,
noeve, neuve, xii, 5; xviii, 3; Lxx, 8; nxviii, 7;
//, 9, 17 var., et dans le nom propre d'homme : De
la Mesnn Neuve, lui ; ou de lieu : en rue Nueve devant
Noslre Dame, lxx, 8; pl. r. et s. neves , neuves , nueves,
XIII, 5; XLV, 4; Lï, 5, 7; jvi, 3. Fautes: neufs,
masc. pl. s. iv, 11 var.; nuef, masc. sg. s. .ri.r, i3,
i5.
[NEVEU], pl. r. neveus, l, 5, 6. Le sujet est niés, l, 5,
7 (maintenu dans le fém. nièce); en cette valeur,
l'emploi de neveu constitue une faute, xlvii, 2;
LXXIV, 10.
NIANCE, Lxxvi, i3, action de rrnier,-! dénégation.
NIENT, 1, 4o;li, 3;/, 25; it, 1 3, etc. ; plus rarement
NEENT, iix, 1; ïxiv, 10; XXXI, 13. Adv. de néga-
tion dont néant, notant sont des formes parallèles.
[NIER] par-devant justice un méfait dont on est accusé.
Part. pas. fém. niée, .sg. r. i.xxvi, i3. Ind. sg. 3. nie,
xLviii, 18; Lxxvi, 12, i3; pi. 3. nimt, i, 44, 45.
Niés , cas sujet du mot dont le cas régime est NEVEU.
[MEULE], au pl. r. nieules, i, i3; ffOublies,i pâtisserie
très-légère. Voy. la note 2 de la p. 5.
Noam, forme réduite de NOIANT.
NOBLE, adj. et subst., homme de naissance noble, la
noblesse. Masc. nohle, sg. r. et pl. s. xl, 2, 4, (i;
nobles, pl. r. ixi, la.
NOBLECE, ffnoblesse" d'esprit, de caractère; sg. r.
xxxiii, 7.
NoEF, fém. noeve, autre ortb. de NUEF, NEUF 2.
1. NOËL, NOUEL, la fête de la Nativité de N. S. J. C.
au 2 5 décembre, i, 23, 28; v, 12; XLviii; 11, 5o et
var., etc.
2. Noël est réduit de noiel (v. c. m. ) , comme noatit de
noiant.
NOIANT, NOIENT, i, 61; l, 39; lxui, 6; lxiv, 7, 8;
I, 7, 22; //, 70, 87, etc., doublet dialectal de nient,
néant (v. c. m.). Une forme réduite de noiant est
noant, il, iG et 28 var., 89.
NoiAD, aussi Noiel, réduit en Noël, voy. ces diverses
formes sous NOYAU.
NoiEST, var. orthographique de NOIANT.
NOIR, adj. .Afasc. (//) noir, sg. r. Lv, 3; xxxi, 10; en
subst., noir de chaudière, molée, mélange d'écorce
d'aune, de poussière tombée de la meule des taillan-
diers et de limaille de fer. L'usage exclusif de ce mé-
lange était prohibé pour la teinture des draps, l, 29.
Fém. «OiVe, sg. s. .1.117/, 1.
[NOIS], rrnoix.-i Inv. Pl. r. 1, i3; /, 7; huile de nms ,
LXIII, 2,4.
-NOM et NON, truom, dénomination, appellation.-' Sg. r.
nom, X, 19; non, xcix, 2; sg. s. et pl. r. nous, 1,7;
xcvi, 4. Fautes : noms, nous, pl. s. xxiv, lxvm, lui;
LV, 10, etc. — Loc. au nom du Roi, x, 19; en sou
notn, CI, 18 var.
NOMBRE LXXIII , dans l'expression ci après... ou nombre
de iiii"iv, équivaut à dire t: ci-dessous au feuillet 84. n
45.
358
LE LIVRE DES METIERS.
NOMEEMENT. NONMEEMENT, aJv., nfr. «nommé-
ment,-' spécialement , expressément , Lxxxvii , i4, i5.
NOMER, aussi NOMMER, assourdi en [AOUMER],
tr nommer,- appeler, tlésigner, élire; fixer, déterminer
un jour, une date. Inf. nomer, twmmei', xci, 17 ctvar.
Part. pas. masc. sg. r. noume,\, 9 ; nommé, Liv, LXii,
i; pi. r.nomnez, xxiv, 90; — fém. nonnipc, sg. s. ltii,
J7. Fautes: nommez, masc. pi. s. lv, 10. Ind. pi. 3.
nomeni, xxii, i5 Fut. pi. 3. nome>-oiil , i.\iv, m.
1. NON subst.,le même que NOM.
2. NON, adv. de négation, p. 1, etc., atténué en nen
(v. c. m.). Loc. non pns, lxx. Ci var. ; se . non,
LXXXFII, iG.
NONE et NONNE, rnone,i la quatrième des heures
canoniales qui se récite à la r neuvième (lat. nona)
heure liturgique, c'est-à-dire à trois heures après midi.
Dans un certain nombre de uiétiejs, l'heure de nonc
donnait le signal de la cessation du travail aux same-
dis et veilles de fêtes : patenôtriers, xxix, 1; charpen-
tiers, xlvii, 1,6; maçons, xltiii, 10; foulons, lui, 1 1 .
NosMÉEHENT, voy. NOMEEMENT.
NoN^E, voy. NONE.
NONOBSTANT, adv. ;;, 5o var.
NONPER, adj. employé en valeur de ncut. r. lxxi, 1 1,
le contraire de per (v. c. m.).
NORMANT (Le Petit), qualification ethnique, en valeur
de nom propre, lui.
NORRETURE, assourdi en NOURETURE, n, 5o, 5i ,
rr nourriture , îî dépense de bouche d'un homme à
gages, d'un sergent.
1. Nos, forme parallèle de NOUS.
2. Nos-z, pi. r. de iiostre qui suit.
[NOSTRE et NOTRE] , adj. possessif des deux gemes.
Masc. sg. v.nostre, p. 1, 2; plur. r. «os-:, p. 2; li*.
Fém. sg. s. nostre, p. 1, notre, xxviii, 16, et r. xcv, 9;
xcvi, 0. — Loc: iiflslri? seigneur, tiostre siVe U Roys,
XL, i3; Lvu, 17, etc. ; la terre, le chapitre Nostre
Dame de Paris, viir, 1.
NOSTRE DAME, absolument: la sainte Vierge; l'une
des fêtes célébrées en son honneur, i, 2(1 ; xxxix, 5;
Lxxviii, 26 , etc.
NOSTRE DAME de Pat.is, l'église de Paris, i, 29, 3o,
54; II, 6; X, 5, etc.; lxx, 8; le chapitre A'. 0., 11, 0;
la terre du chapitre de N. D. ou fief de Garlande, i,
1 ; viit , 1 ; Pile A'. D., dite depuis l'ile Saint-Louis,
xcix, 1 ; le Parvis A. D. , i , 54 ; x, 5.
NOSTRE et NOTRE (topis), de fabrication indigène
(lat. noslratem), par opposition aux tapis de prove-
nance orientale dits san-azinois (v. c. m. et sous
TAPIZ). PI. r.fiostrer, notrez, li *, 5; lu, rubr., i-5;
nostrés , viii , i3.
NOTA que. . . ou simplement nota dans une addition
var. à n , i3; a/, a , 8.
Notre est déjà l'orth. moderne du possessif de la 1" ps.,
plus fréquemment écrit nostre. De même NornÉ et
noslré (v. c. m.).
NorsiER, NocnETURE, prononc. assourdie de NOMMER,
NORRETURE.
[NOURRIR] un animal (porc), l'engraisser. Part. pas.
masc. nourri, sg. r. jiir, 11.
NOUS et NOS, prou. 1" ps., p. 1, 2 etpassim; li ' ;
lxviii», etc. Employé absolument, ce pronom nous,
nos est l'appellation emphatique du Prévôt de Paris,
p. 1 , 2 ; XXVIII, i5, 16; Lv, 10 var. ; xcvi, 4, 5.
NOUVEL, [NOVEL, et pop. NOVEAU] NOVIAU, adj.
(tnonvel, nouveau, neuf; -récent, frais, cru , en parlant
du cuir. Masc. sg. r. noviau, i, i3, 17; nouvel, lxv,
5; ixxiii; xcix, 2; pi. s. novel, i, 19; pi. r. noveaus,
LUI , 1 8 ; sg. s. novians , noviax ,i,4,6,ii-i3,i8;
noveaus, xcix, a. Fém. sg. r. novele, i, 28; pi. r. no-
veles, nouvelles, i, 11 et var. Au neut. r. dans la loc.
adv. toi de nouvel , lxii, 5; Lxxvi, 4, 30, 22, 3i, etc.
Fautes : novel, masc. .sg. s. xcix, 3; noviaus, masc.
pi. s. / , 1 1 .
[NOYAU a robe, et les var. formalc? NOIAU], NOIEL,
NOËL, sorte d'agrafe, bouton de robe allongé en forme
de ttnoyau ou d'amande;i boucle à soulier. Sg. r.
noiel, noel, lxxxv, 3 cl var.; pi. r. noyaux, noiaus,
XLiii, rubr., 1.
Neef, forme parallèle de NEUF 1 et 2.
Niis-z {de-, par-). Voy. sous NUIT.
NUIT, sg. r. XII, 3; Lxxiv, 6. En style judiciaire, les dé-
lais sont comptés par rrnuil-i et non par «jour :■: .se i7
ne paie dedens lez niiiz, lxviii (voy. la note 1 de la
p. 91). Loc. {ouvrer) par nuit, de nuit, «pendant la
nuit, après la chute du jour, à la lumière.'' Le travail
de nuit était, d'une façon générale, interdit aux arti-
sans; sur quoi voy. la note i de la p. i(); Vlntroduc-
tion, pp. cvxvii et suiv. ; les art. CLARTE, JOUR; et
les renvois ci-dessous. Cette loc. de nuit , par nuit , ayant
la valeur adverbiale, a reçu par là même l's carac-
téristique, d'où l'orth. très-fréquente de nuiz , nuys
(et de même le jour et de jours). En ce sens, le même
titre offre indislinctenjent nuit et nuiz: 11, 3, 8;
VIII, 2 ; XI, 6; XII, 9 ; xiii, 3; xiv, i, etc., etc.; nuys,
XLV, 1.
NUL, pron. et adj. Masc. nul, sg. r. \, G, 18; xv, 3;
XXX, i4, etc., et pi. s. xxv, i5; pi. r. nnls-z, et plus
souvent nus, xlvii, 7, et sg. s. i, 1,3, 38..., 57; iv,
3, 7; X, G, 17, etc. Au cas indir. , nullui, mdui, 1,
22; II, 6; L, 7; Li * , 10, une seule fois dir. lxxïi,
3o. Fera, nule, nulle, sg. r. et s. 11, 5; iv, 7; v, 4;
xxxïiii, 1, 5, etc., aussi pi. s. ibid. 3,3; xcv, 3,3,
5; nule^, nulles, pi. r. ot s. xxviii,i4; xxxviii, 4, 7;
XLV, 4, etc. Fautes : nul, masc. sg. s. i, 10, 3.3-37,
29, 32, 39; vil, 4 : X, 11, etc., et fém. sg. r. iv, 1;
XLiï, 8; L, 7; nus, nuls, masc. pi. s. XLV, 3; lvii,
17; xcv, 8, 9.
NULLEÏZ, xcv, 1, point de broderie (?).
Nullui, ««(«1, forme du régime indir.de nul, qui précède,
est construit en régime dir. lxxvi, 3ii.
Nuïs, orth. variée de mis.
GLOSSAIRE-INDEX.
359
0
0. lAxxvii, 1.3, noi. dialectale de OU 1.
OBEIR au mestn, au conmendement le mesire, i, /i6, 'i8;
\ï, iC); i.ix, i'^- i.xxvi, ili. Fut. pi. 3. ohcirnnl, Lx, aS.
[OBLUilEU] sa personne et ses biens, les donner en ga-
r.Tntie de l'exécution d'une convention. Part. pas. neul.
r. nhUgw, Li*. Parf. ]}1. .3. obligèrent, lx, 23.
OBOLE, la moitié du denier', s([. r. i, la, 17, 30, 32,
34, 35...; IX, 6; l, 38, etc.; oboles, pi. r. i, .)3;
Lxxvii, 3 var. ; xcix, 2. Pain de obole, i, 3y, de la
valeur d'une obole (voy. DENIER, DENRÉE). Par
abréviation, on disait fréquemment obole pour denier
obole, ainsi : v deniers obole, vi d. obole s'écrivent
V obok. Il obole, ce qui sij;ni6e tt5(6) deniers plus une
obole ou demi-denier,» c'est-à-dire ii5(6) deniers et
demi." Voy. pour les ex. I, 34, 3.5, poiofe, et la var.
V denieis obole. Voy. aussi MAILLE, qui remplace
quelquefois obole, et respectivement obole remplace
maille.
Or.STAM, dans la loc. négative non obslant, ir , 5o var.
Occasion, doublet savant de OCHOISON.
OCHE, 1,12, nfr. «hoche, Tiforme variée de coche, en-
taille. Pour l'expression yiiire une oche en un baston,
sur l'échantillon des lalemeliers, voy. à V Introduction ,
p. XXI et note 3.
OCHOISON, débat en justice, cas litigieux, a pour var.
savante OCCASION, p. a.
OCTAVES (Les) d'une fèlc, d'une foire, est donné en
var. au terme plus pop. huitaines (v. c. m.).
OCTEMBRE, le mois d'coctohre,)! lxxii.
[OEF, OEUF], au pi. s. oef, i, 12; pi. r. oes, ix, 11;
X, 5-8 {yar. oeufs), 16-19; ■'^"'' 7> l'Ssiv, i5 var.
Fautes : oes, oeiur, pi. s. /, 6, 12 et var.; 11, 43.
Oens, not. variée de 0111.5, cas sujet de OINT.
Oent, xxn-, 1 6 var. , est une bévue grossière du copiste.
1. OES (lat. opus), doublet de EUS 3, dans les loc. «
leur oes, à leur profit, pour leur besoin, x, 17; n son
oes, et en var. a son ns, 11, 89.
2. Oes, pi. de OEF, comme ceufs, oeux, est le pi. de
OEUF.
OEUVRE, '-Iravaili en général, présente déjà l'orlli. mo-
derne du mot qui est plus correctement noté cume,
uevre (v. c. m.), aussi et plus fréquemment OEVRE,
dont OUEVRE est la prononc. assourdie. Sg. r. et s.
oeuvre, p. 1; i, 48; xuii, 6; lxii, 5; oevre, i, 49:
XII, a-5; XIII, 9, 11; XVII, II, 18; XX, 7, etc., etc.;
ouevre, xliii, 5, 7; lxii, 5, 6, 7; xcii, 3; .rr,
rubr., I. PI. r. et s. oevres, p. 1; xii, 4; xiii, 4;
xxxiï, 2; L, 46, 5i, etc.; ouevres,x\v, rubr.; .xvii, 1.
Loc. f/iiV/'d'ociTe, (t chef-d'œuvre, •> lxxix, 11, sur la-
quelle voy. la note de la p. 175.
I. OEvRE,subst. (lai. D/ifraw), autre not. de oeuvre qui
précède.
2. Œn-e, verbe (lat. operet), 3° ps. sg. subj. de OVREH.
OFFICE : 1° charge, fonction, attribution, xi, 1 1 ; lx,
i4; offices, sg. s. p. i; 3° exercice religieux, célébrer
le devin ojpce, la messe, p. 2.
OFFRIR /j/fg'cnV, donner caution, offrir un garant, 1,
5i.
OniER (L'), pris comme nom propre (d'où la forme
Lohwr?), est une not. défectueuse de oyer[\. c. m.).
- oien-e est une infection dial. du son oin, que je relève
dans les mots : essoienne ,moiens , roieine, pour essoine,
mnins, roïne.; cp. aussi voielent pour vnelent. Celte not.
est d'origine picarde-flamande. La traduction de la
vie de Gérart de Rossilton, exécutée au xv' siècle par
Jehan Vauqueiin, natif de Flandres, et conservée à
l'hôpital de Beaune, fournit des formes comme roiene
«roine,» et mémo motjene f moine. •?
OIGNONETE, et var. OLGNONETE, OUGNONNETE,
II, 20, dim. de oingnon, qui suit.
[OINGNON], auj. <t oignon, 1 pi. s. xxiii, 1; oingnons,
pi. r. IX, 3; X, 1, 8; XXIII , rubr., 6, 8, et à tort s. 3.
OINST, [OENT], et mieux OINT, graisse de porc. PI. r.
oins-z, lxiv, i5; sg. s. oins-z, 11, 24, 70 (aussi oens);
n, i3, 23 ; .17/;, 7, la, mais à tort oint, 11 , 24 ; /r,
22; LXIV, 5 et var.; ;r, 7.J; iv, 33 Pain d'oint, xiii,
rubr., 6.
OIR, trouïrn par-devant justice ; entendre en général,
et, en particulier, entendre le son de la cloche don-
nant le signal de la cessation du travail. Inf. oïr, i.
5a; XXIV, 6; lx, 5. Part. pas. masc. oï, sg. r. xxv, 7, et
pi. s. Lxxvi, 11;- neut. r. oï, xlviii, sa; lxxvi, 2.
Ind.pl. 3. oient, lxxii, 16, Fut.pl. 3. orront, xxvii, 7.
[OLIVE], huile d'ofcs, lxiii, 2.
Ome pour hune (v. c. m.), Lix, 5, à cùté de la forme
sujet homs, 11, 98 (et home); au pi. r. ornes, xcvi, 4.
1. ON, prou, indéf. , p. 9 ; i , 4i ; vi, 4 , etc. Le ( de ont,
Liv, est une grossière faute. La not. hom, hon est ré-
servée pour le sens de subst. (voy. sous HOME). Tou-
tefois hom, Lxi, 5, est plutôt le pron. que le subst.
Ce même pron. on est fréquemment noté en (v. c. m.),
ce qui est un indice de prononc. pop.
2. On, orth. vicieuse de ont, du verbe b avoir. 1 Une
faute du même genre est son pour sont.
[ONCE], la seizième partie de la livre, un peu plus de
3o grammes. Dans la batenre (v. c. m.) de 2 5 onces
d'argentdevait entrer an moins la quantité do 10 stor-
lings d'or, xxxi, 6.
ONCLE, sg. r. L,5.
Oiieiirf, y ps. sg. subj. de ONORER.
ONIEMENT, adv. dér. de oniii (v. c. m.), nettement,
d'une façon uniforme, sans trace apparente de sou-
dure, LXXII, 6.
[ONNIR], var. dialectale de unir, au sens de rendre net.
3G0
LE LIVRE DES METIERS.
uniforme, polir, donner le mémo Ion. Pari. pas. masc.
pi. s. rinni, XLiil, 7; L, 3-3.
[O^ORER], rhonorer, faire lionneur,i en parlant d'un
ouvrier liabile, ayant exécuté un clief-d'oMivre. Sulij.
s;;. 3. oneurl, lxxix, 11, déflguré dans un ms. secon-
daire en ouvrcure.
0\QUES (lie...), V, 5; XXV, 8; xxx, l'i, etc.; adv. de
temps. L'a- est paragojjique, comme dans la plupart des
adv.
Ont, Liv, est une faute grossière pour on, pron. indél.
1. OR. 1° Emplois de ce métal dans l'industrie, xi, 2,
12 (orfèvres); xxxr, rubr., 1 -6 et xxxin, rubr., 1, 2,
3, 8 (batteurs); lxxv, 7 (galons); or de Luque, 9; or
fin sans ineskwc d'm-j^enl; or parti, avec alliage d'ar-
gent, Lxxviu, 12; pi. r. ors, xi, 2, et sg. s. lxii, ,t.-
2° Or monnoyé , iv, 21.
2. Or, xxïu, rubr. var., mauvaise lecture pour OS.
ORDE.\AiNCE, «ordonnance, n statut, règlement du mé-
tier. Sg. r. et s. XI ; xviii, 6; xxix, i; xxxii; xl;
xLiv, etc.; dans tous ces titres, ordenance esl à la ru-
brique. La forme ordrencnce, unique, appartient en
propre au copiste de i.xix. PI. r. et s. ordenances, p. 1;
XXIX, II; XLVii, rubr.; lv, 1; lx, 28, wxviii, rubr.
Or.DKKER (une fois Oudenneb), forme plus fréquente de
ORDONER.
[ORDIR], V. neut.; redevenir sale-i (du vfr. ord , d'où
r ordure-'). Ind. pi. 3. ordisent, lxxix, 17.
[ORDONER, plus fré(piemment ORDENER, et moins
bien ORDE^^ER], réordonner -.v 1° mander, pres-
crire, formuler une ordenance (v. c. m.); 2° disposer
en trordre'i voulu, régler. Part. pas. masc. ordené, sg.
r. LTi, 5, et àlort en pi. r. viii, 1 ;- neut. r. et s. p. 2 ;
XIX, 7; XX, 4, 5, 7, etc., etc.; lv, 10; lix, 4, 16, etc.;
ordoné, lxxix, 17; ordenné, xcvi, 1. Parf. sg. 3. or-
denn, i.xviii.
Ordrenencc, faute pour ordenance (v. c. m. et cp. g-ran-
dre , estranjp-e).
[ORDLÎRE], au .sens moral d'itaclion déshonnète.- PI. r.
ordures , Lxxiii , 4 var.
ORE, et, avec l's adverbial, ORES, nfr. «or," adv. de
temps, I, 53; xlviu, 4 ; li » et lix, 16; lxix , 2, etc.,
dans la loc. d'ores en avant, auj. «dorénavant. 1-
[ORFEVRE], pi. s. XI, 8, (j, 10: et à tort sg. s. 2; or-
ferres, pi. r. et sg s. xi, rubr., i, 3-i); xxxiii, 7. En
nom propre : L'Orftire, lui.
OUFREIS, ORFROIS, deulelle d'or ou d'argent, en
point d'Espagne, servait à border les chapeaux, xcv,
I et var.
OUGE, sg. r. et pi. s. x, 9; entrait dans la fabrication
de la cervoise, viii, 3. Orge est du genre masc. dans
noire texte.
[ORGl'EILLEUS], adj., se dit des apprentis qui font
montre de mauvaise volonté contre leur maître. Masc.
pi. s. nrgneiltens , xxi , 8.
[ORGUEILLIR, ORGUELIR (s'ex)]. Ind. pr. et impf
pi. 3. orgueUlissenl , orguelissomil , lxxxvii, i4 et var.
[ORIERE], au pi. r. orieres, xcv. S, ouvrières façonnant
les galons et broderies pour chapeaux d'orfroi.
ORILLIER, «oreiller,)! xxxvii, 9; orilliers, pi. r. ihid. 1.
ORLE, II, 8, peau de marsouin, servait à border les
vêlements; orle est propr. le substantif verbal de
«ourler. 1
ORME (//) de Ognon delà Senlii, vu, 8 , marquait, de
ce coté, la hmite du territoire de la prévôté de Paris.
Voy. la note de la p. 2.5 1.
[ORPHELIN], à tort en sg. s. lxxxvii, 7.
Orront, T ps. pi. fut. de OÏR.
OS de viande :jliches de bacons sansos,Mti , 10, tout en
chair. — Divers emplois de l'os dans l'industrie: man-
ches de couteaux, xvii, j, g; patenôtres, xxvii,rubr.,
1 :boulons et menus objets,XLiii, rubr., i;crucifix, lxi,
! ; Lxn, 2 ; dés à jouer, lxxi, 1.
[OSER]. Ind. pi. 3. osent, i, 54.
Osèrent, xx.t, 8 var., dans ces mots : loiere ist osercid,
faille grossière pour /oi're [et] rosernel (v. c. m.).
Ostagiers, xxx, 18 var., faute pour csirtgiVr.s-, .sg. s. de
estagier (v. c. m.).
OSTEL, OTEL, ortb. variée de hostel (v. c. m.). Sg. r.
oslel, viii, 4; xu, 4; xxvni, 5, etc.; olel, .i.i/r, 3.
PI. r. otieus, X, 2; Li*, 10; Lxxxiv, 11; ostieus-x-z,
ostiex, oslex, lvi, 4; lxviii*, ig; lxxvi, 21; lxxvmi,
28; VIII, 6. — Loc: tenir chief d'oslel (voy. sous
CHIEF); tenir ostel comme meslres, lvi, 3,4, .s'établir
comme patron, travailler chez soi à son compte (voy.
sous EST.VRLIE). — Vostel Dieu de Paris, xi, 8; lxx,
1 I , dit aussi Meson-Dieu , c, 3. Vostel île la ville de
Paris, ;/, rubr. var.
OSTER et, avec l'/( étymologique, HOSTER, «ôler,-'
retirer, enlever, vider (la lie d'un tonneau); séparer;
.supprimer (une foire, un marché); remplacer qqun
dans une fonction élective, après son temps expiré.
Inf. osier, lv, 10; lxvi, 5; lxxxvu, 12; r, 3, et /10s-
Irr, lviii, 4; c, 4; v, S. Part. pas. masc. ostés-z, sg.
s. V, 3; LX, 6; lsvi, 5; -neut. r. oslé, xxx, 8.
(Faute : iisié, masc. sg. s. lvii, 7 var.) Ind. sg. 3.
oste, viii, 5; xiii, 10; xvi, 8, etc.; tioste, x, i3;
i.viii, 3. Impf. sg. 3. ostoit, lxvi, 5. Fut. sg. 3. oslern,
LIX, 13, 18; xcv, g. Subj. sg. 3. os(e,xix, g.
Ostiex, ostieuz, forme commune, en pi. r. , à OSTEL et
à OSTIL.
[OSTIL], OUSTIL, ortb. étymologique de «outil,-' qui
représente le lat. usutite. Sg. r. onslil, xlvii, 6; pi. r.
osti:, et les var. dialectales ostiex, ostieuz, xx, 4;
XLViii, 10, 20.
Otel, not. euphonique de OSTEL.
[OTRIERet OTROIER], nfr. «octroyer, 1 accorder une
franchise à litre gracieux ou même onéreux, par don
ou par vente. Ind. sg. 3. otroie, i, 10; pi. 1. otrions ,
Lxviii», 3 61s. Parf. sg. 3. otroia, otria, l, ig, 20.
Subj. sg. 3. otroie, Fi;f, 17.
I. OU, adv. de manière (lat. ««(), p. 1; i, 1, 10, i4;
xxx, fi, etc. .\uti'e forme : ", lxxxvii, i3.
GLOSSAIRE-INDEX.
361
2. OU, adv. de lieu (lai. ubi), i, 87, Sg; l, 33, etc.
Loc. ou que..., en quelque lieu que, quelque part
que..., L, 33 ; lxxii, 16.
3. Od, art. comp. masc. sg. r. i, 'n, Sg; xx, 2,4,8;
XXI, 6, etc., est à Eu 1 (v. c. ra.) ce que dou est à
deu.
[OUBLIER] ce qu'on avait appris. Ind. sg. 3. oublie,
XVII, 4.
[OLE], autre forme de roie-i d'où oijei- (v. c. m.). PI. r.
oues, Lxix, 8.
OiETnE , prononc. assourdie de oevre : 1 ° subst., 2° verbe ,
(voy. sous OEVRE et OVRER).
OcGNOSETE, OcGXONNETE, formes variées de OIGNO-
NETE.
Ouneur avec, lxii, 4 var. , mauvaise lecture de Iwime-
rance (v. c. m.), probablement écrit, dans l'original,
onnerance sans h. Une faute du même genre est ou-
vreure pour oneurt.
OURDIR, aussi [OURTIR] la trame d'un tissu. Inf. our-
dir (tissus de soie), xxxviii, 4; xliv, 8; lxxv, 3. Part.
pas. masc. ourdis-z, pl. r. xliv, 9; et à tort en pl. s.
xiir, 8, en var. kourtiz; - fém. ourdie, sg. r. xxsviii,
4 ; XLIV, 8.
[OURLER], border (un soulier). Subj. impf. sg. 3. our-
tast, Lxxxv, 3. — Dér. 07-le ci-dessus.
OuniiR, autre forme de OURDIR, d'où le dér. ourture
qui suit.
OURTURE, action de ourtir, ourdir, ci-dessus; désigne
la cbaine des étoffes dont les fils vont de bas en haut.
Sg. r. et s. xxxix, 9; sl, 3, 4; lxxv, 3; ourtures, pl.
r. XL, 3.
Odstre, not. vicieuse de OUTRE, adv.
Out, var. dial. de eut, 3° ps. sg. pf. de .4V0IR.
OUTRAGE, X, 1 8, infraction au règlement.
OUTRE, adv., XIX, 4; l, 44;... n, 16, 25, et moius
bien oustre, c, i3. Appliquée à un lieu de pèlerinage,
l'expression outre mer désigne la Terre sainte, v, 3 :
xvii, 3; XXI, 8; XXIX, 2; xxx, 6, i4; xiill, 3; l,
10; LUI, 22; LXTiii, 26: c, i3; 11, 1-5 et var. Un
certain nombre de ces références se rapportent à la
première croisade de Louis IX: voy. la note de la
p. 110.
Ouverra-roit-roient-ront et overra-roit-roni , 3' ps. sg. et
pl. fut et cond. de OUVRER, OVRER.
OUVERTEMENT, dans la loc. mettre ouvertement avant,
Lxxxvi, 5 var., exposer des marchandises en montre.
les étaler en public.
OUVRABLE {Jour), adj., masc. sg. r. lxxxiii, 7.
OUVRAGE, OVRAGE, est le plus souvent du genre
fém., ainsi qu'il l'est encore dans le parler pop. Sg. r.
ovrage, iii , 3: ouvrage, xlïiii, 12; pl. r. ouvrages,
Lxi, 8 var.
[OUVRAIGNE, OUVREIGNE], forme nasalisée de ou-
vrage, qui précède. Pl. r. ouvraignes, ouvreignes,
XLTiii, 10; lxi, 8 et en var. ouvrages.
1. Ouvre, y ps. sg. s. subj. de OUVRER.
2. Ouvre, 3' ps. sg. ind. de OUVRIR.
OUVREIR, XXXV, 9, cas unique pour OUVRER, aussi
OVRER, mettre en rœuvre?i une matière première,
faire r-- ouvrage 1 de son métier, travailler en général,
façonner. Inf. outrer, xi , 2 , 3 , 6 ; xii , 2 ; xiii , 3 . etc. ,
etc.; ovrer, xii, 3; xv, 10; xxvii, 1, etc., etc. Pari,
prés. masc. sg. s. ovrans, lxixvii, 87; ouvrant, lui,
7; -fém. sg. s. ouvrons, uxxv, 1 1. (Faute : ouvrant,
masc. pL r. xlvii, 6.) Part. pas. masc. ouvré, sg. r.
//, 94, et pl. s. xLiii, 7; ouvrés, pl. r. /, 19, et sg.
s. XLIV, 9; -fém. sg. r. et s. ouvrée, ix, rubr. , 2,
3; x, 12; Lxx, 3; ovrée, lxxix, i7;-neut. r. ou-
vré, I, 17; xu, 8; XXII, 8, etc.; lxxxvii, 1, et ovré,
ibid. (Fautes: masc. ouvrés, f\. s. xlii, 9; ouvré, sg.
s. Lvii, 3.) Ind. sg. 3. oevre, viii, 1; xi, 2; xxii,
3, etc.; oiTe, xi, 12; xlviii, 20 ; ouevre, xxi, 1; pl.
3. euvrent, xlvii, rubr. ; lxxxiv, 21 var. Impf. sg. 3.
ouvroit, iLviii, 10; xcii, 1 1; ovroit, lxxxi, 3. Fut. sg.
3. ouECTTa, XXIX, 1; Lxvni, 25; fin, 18; uverra ,
LXXIX, i3; pl. 3. ouveiTont, xxix, i; overront, lxxxvii,
21. Cond. sg. 3. ouverroit, xix, 4; xlvii, C; overroit,
Lxxn, 16; pl. 3. ouverroient , xlvii, 1. Subj. sg. 3.
oevre, xi, 1; xvii, 1; xx, 1, etc., etc.; euvre, xiii, 1 ;
XLIV, 2 ; Li, i,etc. ; ouvre, xxxi, xxxvi, 1; lx, 1 1. (De
ces diverses formes, les deux premières ont été seules
maintenues par les mss. secondaires, qui remplacent
toujours (en var.) par euvre, oevre, les formes archaï-
ques et dialectales du texte original , telles que ouevrece ,
LXII, i;lxxxii, 1; VIII, i3; uvreche, lxviii, 1; ovrece ,
Lxxx, 1; fiurece, xcii, 1.) Impf. sg. 3. ouvrasi, xl. 5;
XLII, 3; lxxxv, 3; pl. 3. ouvrassent, xl, 5.
1. OiTRER, verbe. Voy. à l'art, précédent.
2. OivRER, subst., not. réduite de ouvriri- (v. c. m.), qui
ne compte que pour deux syllabes dans la métrique
lie l'ancien français.
OivRERES, autre not.de Ouvrières (v. c. m.); cp. ouvrer
et ouvrier.
Ouvreure, lxxix, 11 var., est une mauvaise lecture pour
oneurt (v. c. m.).
OUVRIER, el les var. diverses OUVRER, OUVROIER.
OVRIER, et même [HOUVRIER] avec la proslhèse
indue de l'aspiréo. Sg. r. ouvrier, xxxiii, 4; xl, 11;
LXI , 6 , etc. ; ouvroier, xxxvi , 7 ; ovrier, lxvi , 5 : lxxxi .
3;oiaTei-, Lxxi, 7. PI. s. ouvrer, lxi, 8. Pl. r. ou-
vriers, XIV, rubr.; xxxiii, 2; xxxvii, 7: xl, rubr. etc.
Sg. s. ovriers, xiv, 1; lxvi, 5; lxxxvii, i4: ouvriers,
XXXI, 7; Lïi, 3; LXI, 9; lxvi, 5...; houvriers, lxv, 8.
Une autre forme du sg. s. est ouvrières (v. c. m.).
Fautes : sg. s. ouvrier, ouvrer, houvrier, xl. 3 . 9, 1 0 ;
XLV, i;li. II; lui, i4; lxv, 1, etc.
OUVRIERE, fém. du préc; xxxv, 4, 8, 10 et xxxvi,
4,6,7 (fiUeresses à grand ou àpetit fuseau); xvxviii,
1, 5, 6 (tissus de soie); xliv, 2, 5 (tisseuses en
soie); lvii, 6 (lin). Au pl. ouvrières, xxxvi, â;xx\Fii,
7 (crépines); xxxviii, 3: i.vn. "): i.xxv. 2 (mercerie,
xcv, 7, 8 (chapeaux).
362
LE LIVRE DES METIERS.
OrvRiEnEs et Ocïhehes, xxx, i; xxxvii, i; lxxx, i ,avec
i's analogique du sujet, est le doublet de ouvriers (ope-
ranus); ouvrières, et m\ea\ ouvrière {operalor),aélé
abandonne, crainfe de confusion avec ouvrière, fém.
de ouvrier. Voyez sous- ère.
OUVRIR, aussi [OVRIR] une fenêtre ou une porte pour
exposer la marchandise en étalage; une taverne, une
boutique quelconque, un marché. Inf. ouvrir, xi, 8;
Lxxxviii, 8. Part. pas. masc. ouvert, sg. r. xi, 8;
Lxxxii, 3; et pi. s. ci, i3 (faute : ovei-t, sg. s. v, 5).
-fém. ouveiHe, sg. r. xxii, 3. Ind. sg. 3. ouvre,
XI, S.
OUVROER, OUVROUER, formes parallèles d'OL VROIR,
aussi OVREOIR.OVROOIR, OVROUER, rrouvroir,^
comptoir de vente, atelier, boulique en général. Sg.
r. ouvroir, xi, 8; lui, 7; lxxix, 11; ouvrotier, lvii,
6; Lxxvii, 8; ovrouer, ouvrocr, lxwii, 6,8: uvrooir.
Lxxvii, 17; ovreoir, xciv, 3. PI. r. ouvroners , xlt, 6;
Lv, 8; LX,.S.
OuvBoiER, orth. arbitraire de OUVRIER, développée sous
l'influence de la terminaison des mois comme huu-
ilroier, corroier... ; ouvroier est le résultat d'un accident
phonétique contraire à celui qui a produit oivnEn 2
(v. c. m.).
OVEC, OVECQUE, prép., lxxix, i5, le même que
avec, avecqite (v. c. m.).
Ovrage; Ovreoir; Ovrer; Ovrieh; Ovrir; Ovrooir,
OïROUER , voy. chacun de ces mots écrits par OUV...
[OYER et cuisinier], rôtisseur. On sait combien la chair
de l'ffoiei) était prisée de nos ancêtres. Les rôtisseurs
étaient suitont établis dans la rue dénommée rue as
Oies, as Oues, et auj. aux frOurs." PI. r. oyers , lxix,
rubr. et var. En nom propre: L'Oijer, VOhier, et
Lohipy (?) L\i\ et var.
PAAGE et PAIAGE, forme subséquente de fpéage,ii
était perçu à l'entrée du Petil-Ponl. Sg. r. paage,
XXX, li: Lxxiv, 7; xciii, 3, et ;; , rubr. et pass. ,
où sont énumérés les divers cas de péage; painge,
XI, 7; /;, I, 2, 3, 66. PI. r. paages, p. 1;
II, 3/1.
[PAAGEUR] et PAAGIER, et les var. formales PAIGIER.
[PEAGER] , agent municipal chargé de percevoir le
t-péageii à l'entrée du Petit-Pont. Sg. r. pangier, jmi-
gicr, II , Itli, 5o; pi. r. paageurs, p. 1; sg. s. pnogiers.
Il , 1, 2 , 5o, gi. Fautes : paagier, pi. r. p. 2 , et sg.
s. /;, 5o, 5i, 76, 8cj; peager, sg. s. ;/, 5o var.
[PAELE], ttpoêle,'! ustensile de cuisine (lai. piilella).
PI. s. paeles, II, 61. La not. paele s'est maintenue
dans le dim. r palette-' pour paelette.
[PAELÉE], sg. s. //, ai. contenance d'une pelle ou pa-
telle (de suif).
Paiage, autre forme de PAAGE, s'est dérogée sous l'in-
tluence du v. paier,
PAIEMENT d'un droit, d'une redevance, sg. r. ci,
1 1 .
1. PAIER, not. plus Irécpicnle que PAIIER, PAYER, et
var. dialectales [l'EER], POIER, POllER. Inf. ptner,
I, /| , 8, 17..., 69, 53 ; X, p; XII, 2 , etc., de. ; payer,
I, 12 ; xxxvi, 7; poier, v, i3 ; ix, 5, 8, 19; x, 2...;
VIII, 6; paiier, lxi, 11; vu, 21; xx, 1; poiier,
xciii, 3: VIII, 7, 8, 9. Part. prés, paîflnl , employé en
construction absolue, au neut. r. (en paiant, par
paianl , «... paianl) avec un régime de tout genre et
de tout nombre, i, 53; m, 1: ix, 2, etc.; viii, i5,
18, 19, 20..., (voy. sous PAR 1); au pi. paians-z,
payons, pi. r. masc. lxxxvii, 6;fr, i4 var.; .i,r;r, iG
et fém. VIII, ili. Part. pas. masc. paie, sg. r. i, i5;
XV, 5; Lxviii, 8; paies-:, paie:, pi. r. ixviii, 3 var.:
ïxv, 5 el \sr.: paie! , pi. s. lxxx, ."j;-neut. v.poié,
y«(!e,Lxvni *, 12; lxxiv, ili (var.pee), lxxvii. \;poiet,
c, 3. (Faute : paiez, masc. pi. s. lxix, 7.) Ind. .sg. 3.
paie, IV, 3: v, 10; xviii, 6, etc., etc.; poie, lvii, 11;
Lxviii, 4 ; C, 2 ; paye, xxiv, 2 var.; pi. 'i. paient, \, 2 ;
Lxxxiv, ih\ XIV, k; paient, \.\y, i;lxxii, i4,elc.Impl.
sg. 3. paioit, Lxx, II; pi. 3. paiaent, v, 3 {sic) pour
paiaient au lieu à&paioient (voyez sous - ni). Pf. pi,
3. paierent, xxx, ih. Fut. sg. 3. paiera, 1, 6, 17;
XVII, i3; XXIX, II, etc.; paiera, xx, 2,6,7; ''■''*''>i.
li; XXXVII, li; xlv, 1, etc.; pi. S. paieront, lxxxviii,
12; Cl, 1 1: paieront, iv, 20; IX, 20; xxix , G. Gond.
.sg. S.paici-oit, I, 7; XL, 5; XLiv, 8, etc.; poiei-oil, v, 3 ;
XIX, i; Li*, 6; pi. 3. paieraient, XLvi, 6 ; poieroient ,
CI , 10. Subj. sg. 'i.poit, 1,2; Lxv, 1; c, i ; paie, 1, 2
var.; lxviii *, 18 ; pnî'f, 11, 7;LXViii, i3; pi. 3./)«ieKt,
LXVIII, h.
2. Paier, xiii, 3 var., est une lecture vicieuse de l'abré-
viation du mot poitevines.
Paiera, Paiera, xxvi, 1 var., mauvaise lecture de;)orra.
3° ps. sg. fut. de POVOIR.
Paigier, contr. de paiagier, dér. àe paiage. Voy. PAA-
GIER.
Paiieb, not. équivalente de Payer.
PALX, sg. r. I, 11, 12, 17 et à presque chacun des
art. (talemeliers); ix, rubr., i, 2, 3, 5-8, io,etx,
12, et VIII, 2 (regraltiers): iv, 8; ix, rubr. el aux
divers art. PI. r. el sg. s. pains, i, 29, 3i, 33, 34,
56, 39, 4i; ;;, 27; ix, 1, h 13, 1 3. Fautes : /^nm,
sg. s. I, 37, il; i\, 1,5; xiii , G. — Diverses es-
pèces ou qualités de pain : pain daublel, doubliau , 1 ,
34, 4o; mcsckevé, 4o; pote, 4i; rebaulis, rejus, jfi;
raté, ars, eschaudé, trop dur, trop levé, ah:, mes-
tourné, trop petit, ô'i. Voy. à chacun de ces mois et à
Vlntraduclioii. — Le marché au pain, se tenait entre
le paivis Notre-Dame et l'église Sainl-Chiistophe, i.
GLOSSAIRE-INDEX.
363
5i, et place Maubeil, iiii , g. — Lor. : que>-e son
pain en lile, Lxxix, 1 1; pain ou pièce de suif, d'oinl,
XIII , 6.
1. PALNDRE, verbe, nol. usuelle dans notre texte pour
'•peindre-' (et de même lainilre pour teindre, et autres
analogues), colorier, passera la couleur. Inf.paiW/re,
LXXTiii, la. Part. pas. lém. pointes, pi. r. lxviii. —
Dér. paintre, painture-turier.
2. Poindre, subsl., ixxviii, sa, est sans doute une faute
pour paintre.
Pai.ne, Pai>>e, nol. var. de PEINE.
[PAINTRE] et tailleur d'tjmages de piété, lxii (voy. sous
IMAGE): ;>am(7-e de selles et de barnais, lxxviii: pi.
s. paintre, lxii, i, 8; pi. r. et sg. s. painires, lxii,
rubr., 1-3, 5,6; lxxviii, rubr.
PAINTLRE, s'entend de la couleur appliquée sur le
verre (sxx), sur les images, cruciGx, statuettes et
autres objets de piété (lxii); sur les tables et autres
meubles (lxviii) ; sur les selles (lxxviii). Sg. r. pain-
ture, XXX, 1 1; lxviii. lxxviii, a i: pi. r. paintures, lxii.
i; LXXVIII. 33.
Painturrs. \ oy. l'art, suivant.
[PAINTLRIER], dér. pop. de pointure, a le même sens
que peintre de selles. Sg. s. painturiers , lxxviii, 3g,
duquel on doit p.-è. rapprocher ;)am(«j'es, conjecturé
en var. à 33. Le painturier exécutait les ornements
de la salle et des harnais, et il peignait les armoiries
ou blason.
PAIRE, aussi PERE, représente le lat. paria, neut. pi.
passé au fém. sg. (voy. à l'art, doie). Dans notre texte,
père, paire, pi. r. xcix, U et var., a le sens de ite.s-
pèce^î (de poissons).
PAIS, XIX, 5; XXVI, 3; xxix, 4; lx, 2 1, etc., une
fois PAYS, XL, g. Pris absolument, le pais trParis;''
hors du pats ou d'estrange pais, hors de Paris ou du
territoire de la prévôté, aubain, forain. Quelquefois
pais a un sens plus étendu et s'applique au territoire
du royaume tout entier :/r«i's de cesl pai^, i, 7, c'est
a savoir qui croisent au roiame, alias eu rené, de deçà
In mer... Voy. sous FRANÇOIS.
PAISANT, dér. de pais, a le sens restreint du nfr. ''pay-
san.- Sg. r. puisant, .r, 'i ; pi. r. païsanz, .1, 1.
Pait est la forme organique de la 3° ps. sg. subj. de
PAIER. tandis que la not. actuelle paie (qui se ren-
contre dans un ms. secondaire) a été introduite par
la force analogique.
[PALEFRO\^, à tort pi. r. xv, 3, rpalefroi,!! cheval
de parade, conduit à la main. Ane. palefroid , du
bas lat. parafredum, altéré de paravei'edum, d'où
aussi l'allem. pjerd. Des diverses étymoiogies données
pour ce mot, il n'y a lieu de rapporter que celle de
rcheval conduit /)ar le frein,- à cause de la dér. erro-
née de palefrenier pour palefredier.
PALES, XLviii, i, le-rPalais-propr.dil, résidence du Roi.
[PAN] d'une selle; pi. s. lxxviii, 10.
PANETIER {le mestre), le maître-panetier du Roi, qui
LE LIVKE DES MÉTIERS.
exerçait, de par .sa charge, la maîtrise du métier des
talemeliers. Sg. r.panetier, i, 21, 22, 5i, et à tort
en sg. s. 21, 22, .52, au lieu de la forme normale
paneliers ,21.
Pa.mer, orth. variée de P.\NNIER.
Panse, var. formate de PENNE 2.
PANMER et PANIER, aussi PENNIER, à porter au
marché les denrées et généralement tout objet quel-
conque. Sg. r. pannier, x, ]8; xcii, 8; ci, 7; panier.
Cl, .j; pennier, ci, 8 var., 3i var. PI. r. panniers,
CI, 4 , 6, 7, 3 1. PI. s. panier, 11 , 8ij: xvii, 7. Fautes:
pannier, sg. s. ci, 6; panniers, pi. s. ci, 3i.
Panhe, prononc. pop. et nol. phonétique de penre pour
PRENDRE.
Pamdecosie, Paqces, not. phonétique de PENTHE-
COSTE, PASQUES.
P.\ON. Les plumes de ce volatile servaient à la décora-
tion des chapeaux, titre xciii, rubr., i-y.
PAOUR et var. POOR, «peur;-' par paour (poor) de
paines, par crainte du châtiment, p. 1 et var.
1. PAR, adv. et piép. , p. 1 et pass. — Loc: par la vile,
par les oslieuz, lxxvi, ai, etc., "parmi, à travers. ..;-
par si que, lv, 2 et pass., r pourvu que, do telle façon
que, à telle condition que... ;■" par paiant les costumes,
et autres expressions analogues, i , 53 ; ix, 2, elc,
exemples de construction très-fréquente, rsousia con-
dition de payer...;» par desus, desouz, 11 , /16, ig;
leitres cliascune par H, xli, 3, trleltres de l'alphabet
considérées isolément, caractères pris un par un;n
quairel de toile par li, iim, 5, rpièce de toile dé-
ployée et vendue séparément. -^ L'expression /i«r li ou
par soi, 11, 6, 10, 12, 28, répond au lat. per se;
c'est donc à tort que le nfr. écvHpart avec un ( dans la
loc. ffà part moi.-' La faute contraire existe dans rde
par le Roi-: pour Tde la part du Roi;i de cette faute
les cas sont déjà nombreux dans notre texte (voy. sous
PART et à l'arL suivant). — Précédant un verbe,
par renforce l'idée exprimée par ce verbe : paracomplir,
parfaire, etc.
2. P.\R (de) devrait être orthographié de part [lou Roy),
lat. de parte Régis. C'est déjà l'orthographe moderne ,
viciée par une assimilation erronée avec la prép. /jar.
Les ex. de cette faute sont très-nombreux dans notre
texte : p. 1; 1, 1, 12, 21; 11, 10; viii, 5, 7, etc., etc.
[PARACOMPLIR], "accomplir entièrement, parachever,
parfaire 1 un travail; s'emploie aussi pour exprimer
que le temps de l'apprentissage est complètement
écoulé (\o'j. parfaire, parservir). Part. pas. masc. par-
acompli, sg. r. xxxv, Il ; xxxvi , i ; lxxi , 7 ; et à ioHpar-
aconq)liz, LXXI, 6.
PARCHEMIN. L'emploi en était interdit pour les coiffes
et les bords des chapeaux d'or et de perles, lxxv. G;
ïcv, 6.
PARCiEn, Pardue, prononc. pop. Voy. chacun de ces mots
écrits, en svUabe initiale, PER...
PARCLOSE (a la), xlvii, d, subsl. participial de par-
46
364
LE LIVRE DES METIERS.
clore, trfernipr lieiméliqucmenl. ■' 11 s'agit, dans l'es-
pèce, d'ajusier iii ileinière pièce de bois dans la fabri-
cation d'un meuble.
[PARDONER], renietlre une dette, faire grâce d'une re-
ilevanre. Pf. ,s{;. ^i. jmnloim, il, i5, 82.
1. PARDUS, VI, A, est une orth. vicieuse foar pordu,
part. pas. de pardemir. Le sens du passage est celni-ci :
l'accord de deux jaugeurs contre le troisième doit être
tenu pour valable, sans rantestalion possible.
2. Paidiis, part. pas. de PAnonr pour PERDRE.
PAREIL, ailj., confo me an modèle on moiili' donné.
Masc. pareil, .sg. r. ;/, rubr. vai-. , et pi. s. i.wiv, iH;
LXXX, fi.
PAREILLEMENT, .kK. 1, i j var.
PAREMPLIR, un liarnais, le remplir de bonne complè-
tement, LXXXT, 6.
PARENT, sg. r. i, 9-3, aussi en sg. s. xci, .3.
PARER un drap à la manière des foulons, une pièce
de bois; ppréparer,*' mettre en état de recevoir la
main-d'œuvre. Inf. parer, lui, 20. Part. pas. masc.
paré, sg. I'. i.iii, ao; pnrés-z, sg. s. xlvi, n; lui,
■20, et le comp. mauparez , lui, 30.
PARFAIRE, aussi [PARKEIRE, PARFERE], acliever
entièrement son travail, son service, son temps d'ap-
prentissage (cp. paracomplir). Inf. parfaire, l, 67;
lxiv, 6. Part. pas. masc. sg. r. parfet, xxii, 12;
xxis, 9; XXXVII, 8; parfait, xxxv, i; xxxvi, 7; un,
iS...; parfeit, lxti, 1 2 ; - fém. sg. T. parfaite, xvii,
fi var. Ind. sg. 3. parfait, xm, fi.
[PARFILEURE] passement, galon de cbapeaux, sg. s.
xciv, 8. Litlré ne donne pas ce sens, bien qu'il relève
l'exemple de notre texte.
PARISIS, nom de la monnaie frappée à fParis,-' est un
pi. r. ; la loe. r; sols de pnrisis et antres analogues, i,
l> , 8; II, fi, elc, elc, renferme i'élision du mol
•rdeniers,-' en laL se-r snlidos denariorwn p.
[PARJURE], adj. Masc. parjures, sg. s. 11, 8; lxiii, fi;
LXVVIII , 2[).
PARLEMENT. Le parlement ou giaiid conseil du Roi:
séance de cette a.ssemblée , lxx , 9 et la note de la
p. i48; c, 10, qui donne aussi le sg. s. parlemens.
PARLER, traiter d'un sujet, d'une matière donnée; en
référer ati maiire, au prévôt. Inf. paWei-, lxxvi, 7.
Part. pas. neut. r. parlé, xxi , 8. Ind. sg. 3. parole,
I, rnbr. , et au plus grand nombre des litres de cet
ouvrage. Le doublet parle, .seul en usage auj., ne se
rencontre jamais que dans les mss. secondaires, soit
en rulir. soit en var., \\, xi.v, li, v r.r/. Cond. sg. 3.
parlerait, i, t\(i.
PARLOIR aus Boiirgois, iv, 7, 8; v, 3. première déno-
mination du siège de la mnnici|)alité parisienne; était
alors situé près de la voûte du Cliàtelel et à côté de la
cbapelle de Saint-Leufroy. Voy. la note 2 de la p. 1 fi.
PARMI, adv., I, 3fi, 37 et pa.ss.
Paroick, ortb, normale de PAROIS.SE.
[PAROIR], ff paraître, " ne .s'est maintenu que dans les
comp. tf apparoir, comparoir." Subj. sg. 3. piere,
peire, xxxiv, 7.
PAROISSE, sg. r. xxvii, 7 var.; xcii, 2 var., plus fré-
quemment PARROISE, XIX, i;L, 5i;li *,.'); lxxxiï,
3; au.ssi PAROICE, lxxii, 8; elles not. dialectales,
PARROLCHE, xxvii 7; PARROC.HE, xlmi, 5; PAR-
ROKillE. Lxvii, 3. — Paroissesde Paris mentionnées
dans le texte, voy. EGLISE.
Parole, 3° ps. sg. ind. de PARLER. C'est un vestige de
l'anc. conjugaison de ce verbe.
PAROY, lAxvi, T), nfr. n paroi," surface de la muraille.
Parbociie, Pabroiche, Pauhoise, PAnnouciiE, doublets
dialectaux de PAROICE, PAROISSE.
[PARSERVIR], terminer complètement le temps de son
'•service- comme apprenti ou valet. Part. pas. neut. r.
parservi, lxïii, 10.
Pausone, forme parallèle de PERSONE.
1. Part, y ps. ,sg. ind. de PARTIR.
2. PART, sg. r.i, 57, .5g, Go;x, .^i.fi, i8;xviii, 6, etc.:
pars, pi. r. xv, 2. Loc. : avoir part au marchié, aus
compnignons , Lviii, 6; lxxvi, 11, 18, etc.; xx.t , if),
partager, partir ( v. c. m.). Les ./;. pars au roy, la
tierclie part a l'eresque [an maisire, au prevost), xv, 2
et ailleurs, fies deux tiers..., le dernier tiers... -^ Quel-
que pari... que, ir, 12, rrqnelque côté que... D'une
part... d'autre part, r/;, 4; .i.r.vf, i3. De par le roi ,
ortb. vicieuse pour de [la) part, voy. sous PAR 1 et 2.
PARTI (Du), en nom propre, Lv, 10 et var.
PARTIE, subst. participial de partir. Sg. r. et s. partie,
p. 1 et 2 ; I, 5o; xxviii, 1 1; L, 16 , etr.: pi. r. et s.
parties, \, 52; xxxvi, 5; jKU'dcs contractantes, lx, ig:
Lxxxvii, -'1. — Loc. : jiar Varort du commun ou de ta
ip-eiifiieur partie, lxxiii, 6; Lxxviii, 2, nà l'unani-
mité ou à la majorité des voix." De quelque partie que,
iv, 12; "de quelque côté ou pays..." En tout ou en
partie, n7f , 2. — Pai-tie se prend aussi au sens de
-pail, quote-part" d'une imposition assise sur plu-
sieurs métiers, lxxxiï, g.
PARTIR, et SE- : 1° v. neut., -prendre part à...; parta-
ger, répartir, départir;-! 2°v. rélléclii, ff.s'éloigner d'un
endroit, le quitter, partir. •; \n{. partir, x, .5; lxx, 5:
LXXVI, i8-22;c, 2, 5 , etc. Part. pas. masc. (oi-) parti,
sg. r. Lwviu, 12 (voy. sousOR); pards-i, sg. s. xxviii,
li; xx\, '1; LI, '1; - fém. partie, en valeur de subst.
(v. c. m.). Ind. sg. .'I. part, xvii, 6; L, lô; li, i;
Lxviii, 11; Lxxi, 7; pi. 3. partissent, m, 3; lxxvi,
28, 2g. Cond. sg. 3. partirait , i, 61; lxxvi, 27, 3o.
Subj. sg. 3. parte, x. 18. Il est à remarquer que la
conjug. dite incboaliveallècle exclusivement les formes
p ises au sens de r-répartir, partager," ainsi /loWisseiif.
Toutefois, celte distinction n'est pas encore rigoureu-
sement appliquée, puisqu'il y a des exemples de part
ind. et;)«r(e subj. au lieu de partit et partisse.
PARTOUT, adv., xiii, 1 1 et pass.
PARVIS, le parvis Notre-Dame, où se tenait le niarclu'
au pain , i , .04 ; aux œufs el aux IVoraages. x , 5 ; et au
GLOSSAIUE-INDEX.
365
lin , LTii (le lundi , le mercredi et le vendredi), un , 7.
En nom propre : Du Parvis, xi.ni.
PAS {ne... pas), loc. adv. négative, p. 1 cl pass.
[PASAGE], '-passage,- cliemiri. l'I. r. pasages,i, 1.
[PASER], var. indiuduelle ou locale de PASSER l'eau.
la rivière de Seine, le Polit Pont où se prélevait le
péage: dépasser, outrepasser les bornes, les limiles, le
temps fixé, le prix conventionnel. .Vu moral: dépasser.
surpasser qqun ou qijch. en valeur, lui être supérieui'.
.Se passer de..., s'abstenir de faire une chose par ser-
ment, Lwxv, 6. Inf. passer, xv, 1; xvi, 1; xviii, 1:
\xn, 9: ;j, 34, etc. Part. pas. masc. passé, sg. r.
\i.vii, rnbr., et pi. s. i, 17; xx\, 7: lxvi, li ; passés-z ,
pi. 1. Mil, 1.3; LXVI, 17: Lxxx, 9, el sg. s. x\i, 1 '1 :
XL, io:c, i9;-fém.;«esf'e, sg.s. Lxxxïiii, i .") ; r;/; , .) :
passées, pi. s. Lxviii, 10:- neut. r. y)as.se, 11, 10: un,
7: XII. 7, etc.: jiase, xix, 10: li», li: lvii, ij;
i.xxxviii, 19. (Fautes : passé, masc. sg. s. xxvii, 1 1 :
xxxvi, 6, etc., et pi. r. i.\iii, 1 '1 : pnssés-z , niasc.pl.
s. li, 5; Lxvi, 3; lxviii, 10 var., etc.) Ind. sg. 3.
passe, XI, 9; LXT, 7; /, 28: 11, 3, etc.; pase, n, (>g:
pi. S. passent, II , Ô3: 1;/, 16, 17: i;/(, 12; .i.i;,C.
Subj. sg. 3. passe, ut, 8.
[PASS.\NT], subst., au pi. s. m, i4.
PASTAIER (Le), qui fait ou vend des -pàlési (cp. ou-
blaier de oublie), nom propre, ainsi que le dér. inorga-
nique PASTICIER (Le) rpàtissier, lv, 1 o et var.
PASQL'ES, PAQUES, la fêle de «Pâques,?! mentionnée
I, 1 2 , 17, 25: IX, G, 9; XI, 8; lui, 1 1; lxxii, 2, et
eu maiiils autres articles.
PATENOSTRERIE, xxvm. G, métier et négoce du pale-
nostrier (v. c. m.).
PATENOSTRES, el les doublets PATERNOTRES , PA-
TRE.NOSTRES. Ce terme, qui est la forme francisée,
au pL, du lat. Paler Noster, désigne tous menus ob-
jets de piété, tels que : chapelets, bénitiers, crucifix,
etc. La fabrication et le commerce des r patenôtres -
étaient répartis entre trois corporations, d'après la ma-
tière première que chacune d'elles mettait en œuvre :
os et corne (xxvii), corail et coquille (xxviii), ambre
et jais (xxix). Par extension, palenosires a désigné
divers menus objets servant àriiahillemenl, comme
boutons, boucles de soulieis,noyaux à robes..., en fil,
en métal , en corne, en ivoire (xliii ). — PI. r. el s. paler-
iwlres, xxm, 1,8; patenosires , xxix, 1; patrenoslres ,
VLIII, I, 6.
P.VTENOSTRIÉ-ER, PATENOTRIER, PATERNOTRIÉ-
ER, PATRE.\0STR1É-ER, autant de var. formales
pour indiquer un fabricant ou marchand de patenosires
(v.c. m.). Sg. r. pateriwlrier, patenosirier, patrenotrier,
xxïii, 10 en valeur de nom propre; xxviii, i5, 16,
17; xxivi. PI. r. patrenotriers , patemolriés, xxm,
rubr., 1; pa(«nos(nei-«, xxviii, rubr., 1 ô; xliii, rubr.;
patenostriés , xxviii, 1: patrenosiriés , xvix, rubr.. 1.
Sg. s. patrenostriers , xliii, 1.
[PATENOSTRIERE], sg. s. xxvm, i.-);fém. du préc.
PATER^OT^.l■s et PATREXosints; PATERiXOTitiÉ-Eii et Patbe-
ROSTBiÉ-ER, doublet foriiial de patenosires, patenos-
lrier(\. c. m.).
[PATIN], pi. s. //, 39; semelle s'appliquant sur la face
inférieure de la chaussure.
PATRENOSinEs-TBiER, forme métaihésée de pater. . .
[P.4TR0\], .sg. s. Cl, G, modèle ou forme de panier à
poisson, était délivré par l'officier royal.
Pau, var. dialectale de pou (v. c. m. et cp. saudure,
vaudra... pour soudure, voudra...)
PALMEE (« la), nxviii, 21: lx\i\, 21: aclioii de frap-
per dans la c paume-' de la ui.iiii en guise di' roiiclu-
sion d'un marché.
PALMIER, en nom propre, nvii.
[PAVEILLON cl PAVILLO^], lenture d'aulel. V\. i. pa-
veillons , xw n , 1, el en \av. pavillons.
[PAVOT]: au pi. r. (huile iIq) pavoz , lxiii, 2.
Paver , Pays, not. plus moderne de PAIER, PAIS.
Peager, forme normale de PAAGIER (cp. eaje, aage).
[PECHIE], -péché- contre les mœui's. PL s. pechié,
Lxvvi, 3i : pi. r. péchiez, vin, li; lxxivii, iG.
Peechieres, peescheur, peescliier, nol. moins bonne de
peschieres, pescheur, peschier (v. c. m.).
Peer, not. parallèle de PAIER.
PEINE, et les var. orth. PAINE, PAINNE, PEINNE,
PENE, ou dialectales : POLXE, POLNNE, 1° labeur,
travail , souci ; en particulier : la charge d'inspection et
de farde du métier; 2° punition édictée sous forme
d'amende. Sg. v.paine, i, /12; xvi, 11; xx, 6...; xlv,
1-8, etc., etc.; poine, xvii, 12; xxv, 10; xxvm,
i3, etc.: poinne, xix, 10; xliv, 7: painne, xxvii, 9;
xxxiii, 7; LX, 7: pêne, xxxix, G; lx, \'i; peine, lx,
17, 18, 20, 23; LXix, 2, h, 5;/jeiHne,LXXXViii, 18.
PI. r. paines, painnes, p. 1 et vai. ; L, 27; Liv, 5:
peines, LXix, 9. — \)ér. penable , punible, peneus.
Peixxe, orth. moins bonne de PEINE (et de même
painne , poinne , avec un double n).
Peire (var. piei-e), 3' ps. .sg. suhj. de PAROIR.
PEL , el pop. [PI A L] , r peau , - fourrure. Sg. r. pel, xi r, S .
PL r. et s. piuiis , // , 6 , 8 : .1 ri, 8 , 9 , 1 0 ; rrr , 1 ,
2, 3...; JX-T/, rubr., \\ peaulr , rubr., var. En sg. s.
piau, XXX, 10, est vicieux.
[PELE], rpelleu en bois. PL r. pelés, xlix, i.
PELEÏCÉE {laine), xcii, 1 i,adj. verbal de pele^-, qui suil.
PELER une toison, enlever les poils, r.r.r, 7.
[PELERIN]: sg. s. peterins , 1^/; , ">.
PELERINAGE, v, 3; it/, .5. PI. r. pèlerinages, v, 3.
Sur les c pèlerinages- entrepris par les gens de mé-
tier, voy. la note 1 de la p. 22 el le relevé des cita-
tions sous les mois mer, outremer.
PELETERIE, PELETRIE, r- pelleterie," commerce de
fourrures; sg. r. el s. lxxh, 2 G, 27: r/, 4 , 5; l'I/, 5;
XIX, rubr., 3, 18.
[PELETIER], marchand de fr peaux,™ fourreur. PL s.
peletier, Lxxvi , 1 5 ; viii , 9 ; .Vf r ,22; sg. s. peletieis ,
.ii/r, 18: .r.r.r, 7. En nom propre -.le Peletier, lv, 10.
366
LE LIVRE DES METIERS.
Peletr[e pour pAelerie (v. c. m.).
[PELLE], prononc. ordinaire en vfr. de tperlo.-' On or-
nait de perles les chapeaux de femme. PI. t. pelles fines
ou lionnes, lxxv, 5-7, 9, 12; xcv, .3, c); /tinsses ,
LXXV, 6.
[PENABLE], adj., tr fatigant," est le même mol que «pé-
niblei ci-dessous, avec une dér. romane. Masc. pe-
nables, sg. s. Lxxxiii, g.
Penait-s, peiiemi-s, peniaus, sg. s. et pi. r. de PE^EL,
1 et 2.
PE^E, orlli. variée de PEINE.
1. [PENEL] de bacon ou en gresse, npanne d'oint, 1
flèclie de lard désossé. Pi. r. penenus, penaiis, xiii ,
ruhr. , 10; p\.s. peiiau, penenii, 10, 12.
2. [PENEL], PENNEL, coussinet à rembourrer la selle.
.Sg. r. pennel, lxxviii , 8 ; pi. r. et sg. s. penaus, lxxviii ,
7, 33; penintis, à loit en pi. s. //, Sg.
[PENIBLE] , adj. Masc. pénibles, sg. s. xx, 3.
[PENEUS, et moins bien PENKEUS], adj., dans l'ex-
pression consacrée : lu penneuse (pencuse) semaine (le
Pasijnes, Lxvxtv, i3, 16; lxxxï, 6, la Semaine Sainte^
la semaine de tr pénitence ■' par excellence.
1. [PEN'.NE] d'oint, r: panne- ou flèche de lard; sg. s. 11,
76; oins en pennes , pi. p. iiii, 7. Dim. PENEL 1.
2. PENNE de drap (lat. paniniin), frpanne;" sg. r.
II, ç)7. Dim. PENEL 2.
3. [PENNE, aussi PANNE] (lat. pennam), plume de vo-
latile dont les archers empennaient leurs flèches. PI. r.
pannes, pennes, XGViii, 3 et var.
Pesnels, orth. moins bonne de PENEUS.
Pesnier, prononc. var. de PANNIER.
PENTHECOSTE, PANTHECOSTE (La), la fête de la
B Pentecôte," i, 2 5 et la note de la p. S ; xv. S; xviii,
1; XXX ;liii, 1 1; Lxxvi, i5, etc.
Penbe, et moins bien PExnnE, prononc. pop. de PRENDRE.
PER, dans l'expression per et nnnper, terme du jeu de
dés, trpair et impair,- en neuf. r. lx\i ,11.
PERCHE à suspendre les marchandises mises en vente,
XVI , 3.
PERCHEVOIR, forme dialectale (picard) de rr percevoir, -
au sens de fclre informé, apprendre, connaître,-^
LXXIX, |3.
[PERCHIER, nol. dialecUle (normand-picard) de PER-
CIER], et pop. PARCIER, apercer, 1 forer une selle;
faire éclater un mortier, soit par accident, soit pour
constater Son état défectueux et le rendre impropre à
tout service. \n(. pmrier, lvxix, i, et pnracr.«( faute),
AI, rubr. var. Part. pas. masc. perciez, sg. s. xlviii,
j5; - fém., pi. s. et r. parciées, perdues, perdes,
perciées, xi, rubr. et var., i.5.
PERDRE [et pop. PARDRE], en générai. Loc. particu-
lières -.perdre son œvrc reconnue mauvaise par les jurés,
de qualité inférieure ou de fabrication défectueuse. La
marchandise ainsi déclarée rrperdne^ était confisquée,
et, suivant sa nature, elle était brûlée, déchirée ou cas-
sée, ou dorinée poiu' les pauvres njalades de l'ilolel-
Dicu. Perdre le meslier, interdiction de l'exercer, portée
en suite d'infractions graves aux statuts, Lxwi, h; ci,
16. ]ni'. perdre, xii , !i ;xlv, /i. Part, masc perdu, sg. r.
XLii , 1 6 ; Lx , 1 .5 ; perdus, sg. s. 1 , 3g (elpardus, 53);
L,3();- (ém. perdue , sg. s. xlv, 3; Lxxi, i3;j9errfucs,
pi. s. xcvi, 1. Ind. sg. 3. pert, i, 18, 3'i; xvii, b-,
Lvii, 7; Lxx, 11, etc.; piert, xii, 3; pi. 3. perdent,
L, 2 1 ; Lv, 7 ; Lix, !i. Impf. sg. 3. pei-doil, v, 3 ; lix, U.
Fut. sg. 3. perdra, i, 18; Lxiv, 6; ixxii, 7; pi. 3.
perdront, ci, 19. Cond. sg. 3. perdroit, LXiv, i5;
Lxxii, 20; c, (). Subj. sg. 3. perde, xxi, 7; l, 17;
pi. ^.perdent, l, 17. Impf. pi. 3. perdisent, perdissent,
p. 1 et var.
1. PetiE (lat. paria), le même que PAIRE.
2. PERE (lai. ;;n/rew), 'rpère;-' sg. r. xlvii, 22; l, 4,
7; i.i, 16, et à tort en sg. s. xix, .5; L, 17; pères,
pi. r. Lxxxviii, 16.
PERIER, XLvi, 3, ttpoirier, -1 était employé pour la baiil-
lei-ie.
Perieus, not. vocalisée deperilz, pi. r. àe péril, qui suit.
1. PERIL de mort d'ornes, sg. r. xcvi, 2 : perilz, .sg. s. 3
(voy. sous mehaiii). Dans un sens plus général : dan-
ger, dommage quelconque -.péril: , pei-ieus, pi. r. Lxxiii,
4 var. (deux fois); xcvii, 9 et var'.
2 [PERIL], pi. r. perih dans la phrase: les perih et les
betiiires ou les eves vont, lxxiii , h var., est une faute du
copiste pour ptiiz «puits, puisards.»
[PERILLEUS], adj. Fém. sg. s. pei-illeuse (viande), lxix,
i3, ^malsaine.-
PERRELLE, liv, rrparelle,'' sorte de lichen, dite aussi
rpatience, orseille de terre, »> avec laquelle on fai-
sait une teinture jaune : pcrrclle dont on fait le fued
(v. c. m ), Liv.
PERRIER, nol. réduite t\epierrier, qui taille les rtpierresi
précieuses, lapidaire. PI. r. pet-riers, xx\, rubr., 4.
En nom propre. Le Pen-ier, \\\.
PERS, adj.-subst., i., 3o, élofl'e de couleur perse, c'est-
à-dire bleue.
PERSONE, [PERSONNE], aussi PARSONE, subst. Sg.
r. et s. persane, personne, 11, 5; xxv, i3; xxxv, g;
XXXVII, 4; xxxviii, G; lxxviii, 25; en propre parsone ,
Lxxvi, 34. PI. r. persones, xlix, 4; l, 38; lx, 16;
parsones, lxwiii. aG: pi. s. pei-sonnes , u": peisones,
Lï, tO.
Pert, 3" ps. sg. ind. de PERDRE.
PERTE, Lxxvi, 10, subst. participial de rperdre.-'
[PERTLUS], trou, ouverture, point de broderie. Inv.
pour tons cas et nombres. L'arçon porlail, suivant sa
grandeur, deux ou trois perdus, lwix, ig; chapeaux
d'or et eueres a un pertuis , sorte de point de bro-
derie, xcv, rubr., 1 .
PESAGE, Li», 9; xcii, 6, action de peser les denrées
ou produits manufacturés; droit perçu pour cette opé-
ration.
Pescheres est la for-me du sujet pour le mot dont le régime
est pescheur (v. c. m.).
GLOSSAIRE-INDEX.
se:
PESCHEUR, et moins bien PEESCHEUR, r pêcheur,))
qui a alTermé le droit de -pèche-) dans l'eaue le Rotj
(voy. sous eaue et la note 3 de la p. a la). Sg. v. et
pi. s. peeicheur, pescheur, xciï, a, 9; riii, 5; pi. r.
pescheurs, xcix, rubr., 8. Au sg. s. pescheres, 3; pee-
chieres, y m, 5, et à lorl pescheur, 2,6,0,7.
PESCHIER, et uioins bien PEESCHIER, r pécher-) en
l'eau le Boy (voy. l'art, préc). Inf. peschier, pees-
chier, xcix, 1, 3; riii, h. Pari. pas. masc. peeschiez
{poisson), sg. s. c, 6. Ind. sg. 3. prac/ip, xcix, 7.
PESER et [POISER], v. actif et neutre. Inf. peser, xvii,
i3; Lviii, 4; xci , 17; xcii, O, etc. Part. frés. pesant ,
dans les loc. .i. Ib. pesant, x. /iiTes;?csan(...inv., doit
être considéré comme appartenant logiquement au
genre neutre, l, Uli; lxiv, 8; un, a; i.nf, i, 2.
Dans les ex. suivants, pesans-z est en accord avec le
subst. fém. pi.: l, 39 var. ; un, 6, 7; izv, 4,5;
ixvi , 3. Part. pas. masc. pesez, sg. s. xci, 17; rii, 7 ;
— fém. pesée, sg. s. xxxii , 3 ; liï, 7 ; xxv, 4 ; — neut.
s.pesé, xcii, 6. Ind. sg. 3.poise, L, 44;7r, i3;j-;/f,
1,6, etc. ; poisse , iv, i 4 ; zzv, 7 ; pi. 3. poisent , xvii ,
l3. Impf. sg. 3. pesait, lxti, 9; xtv, 7. Fut. sg. 3.
poisera, xxvi , 3. Subj. sg. 3. poit dans le nom de rue
Quiquempoit (eut qu'en poit), xvii, xxxiv, lxxxviii,
forme préférable àpoise, lxiv, 9.
[PESIAU], prononc. pop. iepesel, dér. de pesée, paquet
de lin, dont le poids n'est pas indiqué. PI. r.pcsmus,
Lïll, 3.
PESIBLEMENT, \v, i4, adv., not. variée de rrpaisible-
ment)) (comp. fere et faire, meson et maison, plere et
plaire, etc.).
[PESNE] , déchets de laine restant sur l'ensouple après
qu'on a retiré la pièce ourdie. PI. r. pesnes, xliv, 9.
PESON «poids,)) dans le terme /iiise/ a peson, xv, 1 ;
(voy. FUISEL 2).
[PESTEL], pilon, battoir. Du lat. pislillum (dér. de
pinsere), qui a été repris par les savants sous la forme
''pislil,-) formant ainsi doublet avec le vfr. pestel,
qui n'existe plus qu'en nom propre. PI. r. pesteuz,
xiix, 1 .
[PESTRISEUR], pl. s. 1, 44; nom de l'ouvrier boulan-
ger chargé de tr pétrir)) la pâte.
PETIT, adj. Masc. petit, sg. r. i, 32 , 36, 87, 39... (voy.
sous pain, pont); pelis-z, pl. r. viii, 4 ; xxv, 2 ; xxiv,
rubr. , I ; Lxxïv, rubr. , I ... ; et sg. s. 1,39; lxxix ,19;
/r, 1, 9; j///,7. Fém.pe(i(e, sg. r. et s. 1, 21; xlviii,
17; xcTii, .5; /;, 48 , G9; pe(i(es, pl. s. et r. 11, 4 ; iv,
3 ; IV, 26; XII, 3. Neut. r. dans la loc. adv. (pain.i ju-
giez) a trop petit, i, 89, et peut-être 38. Fautes ;
petit, masc. sg. s. 1, Sg; vi, 3; fF, 10, 1 1, 21; r/, a;
pefis, masc. pl. s. m , 5 ; x.r/r, 19. — En nom propre :
Petit, Lx; le Petit Normnnl, un.
PEU, adv., et les var. archaïques ou dialecttiles P.\U.
PO, POU, toutes réunies vu , 9 et var.; pou, .irr;/,
2. De toutes ces var. forniales, la plus ancienne est
POC, Lxxriii, 2 1; vocalisé en POI, li, 3; Lxxvii, 16;
VI ,'è; xxii, 3 : ixix, 7. Dans plusieurs dos ex. cités
«peu,-) servant de sujet ou de régime, doit être at-
tribué logiquement au genre neutre.
Peufnl, peust, peussenl, formes de l'ind. et subj. de
POOIR.
PEUPLE, Lxix, 1; (le commim du) peuple, lv, 10, la
population parisienne prise dans sa généralité.
PEUSTURE, PEUTURE, dér. de peut, part. pas. de
paistre, au sens du comp. r-repu, repaitre.-' Comme
subst., le nfr. ne possède plus que -pâture,-) directe-
ment issu du bas latin, et il a abandonné le doublet
d'origine romane : peuture, peuslwe, lsxxiii, 7 et
var.
Pevent, 3* ps. pl. ind. de POVOIR.
[FEVRIER], pl. s. irj, 5 marchand derpoivre-) etautres
épices.
PiAC, forme dialectale, prononc. pop.de PEL, -peau.-
PIAUTRE, trpeautre,-) sorte de métal, sans doutel'étain,
qui se travaillait au marteau et dont on ferrait les
courroies, lxxxïii, 3o var.
PICART et PIQUART (Le), qualiflcation ethnique, en
valeur de nom propie d'homme, xxviii, 10; lx.
PIE (La), en nom propre de femme, xliv.
PIE, îtpied,)) mesure de longueur. Sg. r. pie, l, 29 var.:
LxxxiT, 4; pl. r. piés-z, i, 55; xlix, 5; lxxii, i4;
LXxxTii, 25 var.; xxx , 20.
PIEÇA, Lvi, 7, adv. de temps, t-naguères,-) litt. -pièce a
(de temps).-)
PIECE, et dial. PIECHE, de bois, de métal, de drap :
t° morceau, fragment, partie d'un tout; 2° la pièce
elle-même considérée en soi comme formant un tout
et prise pour unité. Sg. r. et s. pièce, xlt, 3 ; xlvii, 4 ;
L, 34; Lix, 2; Lxi, 9; LXIV, 7, etc.; pieche, lxxviii ,
17: pièce, pieche de vin, de suif, de toile, iv, 3, i4 ;
.17 , 3 , 4 ; xxrii , 1 , 3 . Pl. r. et s. pièces , xlv, 3 ; l , 3 4 ;
LXi, 9 et var.; lxiv, 8, etc. ; pier/ies , lxxxvii, 39; con-
ter par pièces , xill , 2 .
1. Piere, var. dial. (pirard-walion) depeiVe, 3° ps. sg.
subj. dePAROIR.
2. Piere, autre orth. de PIERRE.
1 . PIERRE , et moins bien PIERE : pierre précieuse ( xxx ) ,
à bâtir (xlviii), à sculpter pour statuettes et pate-
nôtres (lxii). Sg.r. pierre, xlviii, rubr., i5, 22;
Lxii, 1; lxxi, 12, (p. à aimanter les dés), etpicre, c,
8; en sg. s. /, 19. Pl. r. pieires, xxx, rubr., 1; c, 9,
10, i5. — La piere au poisson, les pierres le Itoij
ou aus Borjois, as Poissonniers , le marché au poisson
( voy. la note 3 de la p. 2 1 6 ).
2. PIERRE, nom d'une mesure de poids pour la laine
provenant d'Angleterre. Le poids légal du sac de laine
anglaise était de trente- neuf pieiTes , au pois de
IX Un-es la pierre, xxv, 6, 7. Ce terme pierre est la
traduction exacte du mot anglais stoie, qui désigne à
la fois toute espèce de pierre et une mesure de poids.
Piei't, var. dial. deperl, 3° ps. sg. de PERDRE.
[PIGNE] en ivoire (xvii), en corne ou ivoire (lxvii).
368
LE LIVRE DKS METIERS.
pnmonr. alteiuiéo de -peigne," laquelle s'est main-
tenue dans cerlaiiis palois, nolammenl dans celui de la
Bourgogne. PI. r. pignes, wii, i; lxvii, h, 5.
1. [PIGNIER et PlNtJMER], subsl., fabricant ou mar-
chand de pignes, «peignes." PI. s. et .sg. s. piginirr,
j.wn, ^<, g, et à tort sg. s. lo: pi. r. et sg. s. pin-
gnieis , iiihr. , pigniars , i, 5, G; aussi p/^«ercs, sg. s.
/i (voy. sous -ère).
2. [PFGMEli], \crl)e, rpiigner- une étolTe aux broches
de lissage, la carder. Part. pas. sg. r. niasc. pignié et
fém. pigniee, pignie, L, .30.
[PILER], '•pilier.-' PI. r. pilei-s, ic, i; ii s'agit d'un pont
de bois sur la Marne (voy. la note i de la p. 21 a).
PIMENT, sg. r. VIII, 3. L'emploi en était proliibé, ainsi
que celui de la poix résine, dans la fabrication de la
cervoise.
PI.NCEL, nxvjii, 1/1, rpinceau" (voy. à l'art. E\LE-
VER).
PiNGMEii, prononc. nasalisée de PIGNIER.
iMoiART (Le), var. orthographique de PICART.
PIRES (avec l's analogicpie), adj. dégradation, lvii. S,
est le sg. s. masc. de picw, pioiiv, qui ne se rencontre
pas dans notre texte et qui a été définitivement évincé
du nir. au profit de la forme du sujet rpire."
PLACE cdiiiiiiunemijiiri'e, place pidilique assignée: i°à la
venti' de diverses marchandises -.pince du parvis iNotrc-
L)ame, 1, .î'i (pain); \, .'> , 11, 17 (œufs, fromages,
regiatterie); du ponceau du Roule, vers le pont de
Chaillot, Lxi\, 7 (œufs) ; porte de Paris, ou rue Neuve-
Notre-Dame, on aux Champeaux, Lxx, 8 (volaille et
sauvagine); place Saint-Severin , i.xxvi, 3i (friperie);
place Mauberl, 1 ;;; , i) (pain). — 2° à l'embauchage
des ouvriers de certaines corporations : à l'Aigle ou
carrefour des Champs, au chevet Saint-Gervais devant
la mai-son de la Converse, lui, 8,9,12 (foulons). Voy.
les notes à ces articles respectifs. — Dans un sens res-
treint : place au marché, étal, et rétribution prélevée
pour remplacement occupé, lwiv, 5; lxxhi, 2; xc,
.5 : XXII-, h.
Plain, not. plus fréquente de PLEIN.
[PLAINDRE (Se)], par devant le maître ou les jurés,
d'un préjudice ou d'un dommage subi, intenter une
action en justice. Ind. sg. ?i. plaint, 11, 6; lwwi, 3;
plaiitsi , XV, i5; Lwvi, 11.
[PLAINTE, PLEINTE], sg. s. i.iv, 5; xcvi, 2, subst.
participial de phindre, -plainte- en justice, action
judiciaire.
PLAINTIF, terme de pratique, «plaignant;-' sg. r. xv,
i5; Lxvxvi, 3; et pi. s. 1, 53; mais à tort en sg. s.
LUI, 20, an lieu de la bonne forme plainliz, lvi, 6.
[PLAIRE, aussi PLEIRE, et plus fréquemment PLERE]
(ci\. /(lire, feire , J'ere), v. unipersonnel. Ind. sg. 3.
plail , I, 3; .r, 12: ptest, i, 5; xix, 10; x\iv, 8:
XXV, 2, etc.; plaist, 11, 2 ; m, 2 ; iv, 1 2 ; vu, /i, etc.;
plel, Lxxxviii, 3: xcii, 7. Impf. sg. 3. plaisuil , xvii,
17: XVIII, 8; \ix. .■)...: pleisoil, li , 17. Fui. sg. 3.
plaira, i, 21, 36; vu, 2 ; ix, i ; xiv, 12 : plera, xii, i;
XV, 1, 2, 3, 9; XVIII, 1, etc., etc. Gond. sg. 3. plai-
rait, X, (i; Lv, 10 var. Subj. sg. 3. plaise, un, 2.
Impf. sg. 3. pleusl, I, jh; Lxxvi, 3'i.
PLAISIR et PLESIR {cp. faire, fei-e; maison, mrson),
sg. r. I, ho: \\\iv, 10: lx, i3; dans les ioc. a son
plesir, ffà son gré;" faire sa volonté et son plaisir,
user de qqch. en toute propriété. L'origine verbale
de ce mol a dû le faire considérer comme appartenant
au genre neutre, d'où le sg. s. plesir, lwxiv. 20.
1. [PLAIT, aussi PLET], subst., débat litigieux, action
en justice. PI. r. plais, plez , p. i.
2. Plaît, y ps. sg. ind. de PLAIRE.
PLANCHES, pi. r. Liv, 8, g, 10; mi, 1 1 , sorte de
longues tables servant aux teinturiers pour le lavage
et l'apprêt des étoffes, lissoir. Les planches en l'eau
te lioij, à usage des foulons, vin, 1 1, auprès du pont
des planches de Mihray, auj. le pont Notre-Dame.
Planté, not. phonétique de PLENTE.
PIASTRE, not. étymologique de PLATRE, «plâtre;"
les deux formes se rencontrent dans le même arl.
VLViii, 12, i3, lit; Lxxviii, i4 (voy. le inot/)mce/):
à loi-l piastre , en sg. s. xlviii, m.
[PLA.STRIÉ-R, et déjà PLATRIER], PI. s. plâtrier,
ptastrier, xLviii , b, 8 , 1 ] , 1 2 ; pi. r. et sg. s. plasiriés ,
plustriei-s, ibid,, rubr. , 6, la, l'i, 17. En nom
propre. Le Plasli-ier, l. Fautes : plasiriets, pi. s. 7,
21; plasirier, sg. s. i3. — Pour l'ortli. de la syllabe
finale, cp. painturés , palenostrié.
[PLAT], adj. Masc. pi. r. (boutons) jilas , lxxii, 20.
Fém. plate, voyez l'art, suiv.
PLATE, fém du préc. pris en valeur de subst. Sg. r. et
pi. s.jilnle-silefer, iv, lô; .111, S, lames minces de ce
métal, servant à l'armure des chevaliers.
[PLATEAU, et pop. PLATIAU]debois, écuellc. PI. r. pla-
teaus, platiaus, xviii, rubr., 1.
Plâtre, PLATniER, voy. à PLAS...
PLEGE, et dér. PLEGERIE, PLESGERIE, caution,
garant; sg. r. 1, .")i; l, 1 7 et var.; ci, lô, l'j; pi. r.
pièges, V, a: \cvii, 8. Plege se dit aussi de la per-
sonne qui en cautionne une autre; ii se rencontre avec
ce sens, xi\, 5, en pi. s.
[PLEIN], et plus souvent PLAIN, adj.; complet, rempli
à comble; entier, intégral; bien fourni, en parlant d'un
tissu. Masc. ;)^nm, sg. r. 1, 9 et nu, i(i {ptain hau-
ban)-, X, ,"), 6, 11; Lxxvi, 6, 7, ih\ plains, pi. r.
L, 2 3. Fém. plaine, sg. s. et r. l, 21, 23 , 2/1 ; ;/, 7 ;
plenr, LV, 3; pleine, Lxx\i\, ti. Neut., dans la lor. aïK.
a plain, xxxv, 9, complètement, en entier. — Pour i.i
not. plain, cp. paintiire, liiintiive.
Plei>te, autre ortb. de PLAINTE.
Pleire, not. infectée de plere, plaire (v. c. m. et cp.
J'eire , fere , faire ; meison, meson).
[PLEIT], (rplic" ou carrelet, poisson. Au pi. r. plei: ,
Cl, 28.
Plene. fum. do l'ailj. PLEIN (v. c. m.).
GLOSSAIRE-INDEX.
:^6!)
PLENTK, PLANTE(ial. pleniinte»!). p. a: i.vi, (); abon-
dance, grand nombre.
Plere, not. parallèle de PLAIRK.
Plf.sgerik, noi. moins bonne de PLEGERIK.
PLESin, not. parallèle de PLAISIR.
I . Plet, autre orth. de PLAIT 1 .
2.Plet, ;;'ps. sg. ind. de PLAIRE.
Pleiisl , 3' ps. sg. imp. subj. du même verbe.
PLEVIR, ir, aa, est donné en var. à fianciei; s'engager
à, donner une garantie, une caution, un plege (v.
c. m.).
PLIER et PLOIER nne étoffe, un tissu. Int. /itm-,
\\\i\\ 6; ploier, L, oi: lvii, 17, où il s'agit de lin;
pluitn- le lin, ie mettre en bottes. (Voy. l'art. 2 du
même titre.) Part. pas. masc. pluiez , pi. r. xxvir , .5.
PLOM, PLOMB, PLON, PLOiXC, rplomb;-^ sg. r.
\iv, rubr., 1: xm, 1 1; xxv, 2; xlii, i ; lxxxïii, .3o var.:
i if , rubr. \ar. Fautes : pions, sg. r. et pi. s. lxxi , i o ;
r, -i-^plon, sg. s. ri/, 6.
[PLONMER] un dé à jouer, le trplomben pour le rendre
plus lourd, ce qui constituait une fraude. Part. pas.
maso. ;)/oHmei, pi. r. et à tort pi. s. lxxi, 10.
PLU.S, adv. , p. 2; I, 1, 22 elpass. Loc. : au plus tosl,
LVi, 8; du plus plus (cl del mains mains), li\, 10;
Lxiï, 7; Lxxii, 1/1, en proportion de la quantité, de
la valeui' ou du poids de l'objet dont il est respective-
menl question; trop plus, Lrv, 6, beaucoup plus, bien
davantage.
PLUSEURS, PLUSIEURS, des deux genres. PL r. et s.
masc. plusieurs, xl, a; ir, s3, 26, 28, etc., et féni.
I, 18; xcviii, 3; [V, 2(3, etc.; pluseur, pi. s. masc.
LUI, lô; .117/, 3; li pluseur d'aus, lv, 10, la majo-
rité. Faute: pluseur, régime, i, 38.
Pc, Poe, Poi, Pni:, not. variée de PEU.
POIAZ, dans l'expression pois que t'en apete poiaz fjui
ne sontjteche, 11 , 83, voy. FLECHE.
1. Paie, 3" ps. sg. subj. de POIER.
2. P<ne, mauvaise lecture pour croie, lxxxiii, i(j; sur
quoi voy. la noie var. expliquant l'erreur de Af. Dep-
ping et de M. Littré à sa suite.
1. Puient, y ps. pi. subj. de POIER.
2. Paient , réduit de ponicnt, 3' ps. pi. impl'. de Pnoin.
PoiEn, PoiiER, var. dialectale de PAIER.
Pmera, paiera, ,iJFf, 1 var., mauvaise lecture pour
porra, 3° ps. sg. fut. de POVOIR.
POIL à tresser une corde, xiii, 1, i; à garnir une
selle, Lxxviii, 9, 10, 18; à bourrer un harnais, lxxxi,
6, 8; à fourrer un chapeau, xcii, 5.
[POINCHON, forme dialectale de POINÇON , alias PON-
CHON, POXÇON]. Le poinçon, pris pour unité au
sens actuel de fpiècei de vin, était la moitié de la
queue et le quart du tunnel. Ce terme est encore en
usage en Bourgogne avec le même sens. PI. i'. et sg.
s. poinçon» , iii , h var. ; ponçons , n, 1 . A tort poin-
chon, ponchon, en sg. s. /r, 11; v, 12; et ponchons,
ponçons, on pl. s. vi, 8; m, l'i.
PoiNE, var.dial.de PEINE.
[POINGNEEUR], «empoigneur ' de poisson, préposé à
la vente de la marée. Pl. r. et sg. poingneeur-s , ci,
21 (voy. sous VENDEUR).
[POINGNIE, POINGNIÉE, POINNIE], «poignée,-, me-
sure pour le lin. Sg. r. poingnie, xxix, 2; pl. r. et
s. poingniees, lvii, 1; poingnies, poinnies, XXI x,i.
1. Puins-:, part. pas. masc pl. r. de poindre. Voy. les art.
MESPOINT et DÉ I .
2. Poins-z, pl. r. du suiv.
1. POINT, subst. , mêmes sens qu'auj. Sg. r. viii, '1:
xLviii, 7; L, 4, 4f), etc. Pl. r. poins-z, xl, 1; lx,
i-'i, etc.; LXXI, Il (points de dé à jouer): Lxxiii. '1
var. (i (articles d'un lèglement, statuts). Loc. mètre a
point; fere de touz poirn; à l'eure et au point, au mo-
ment précis; de point a autre, de bout en boni,
LXXVIIl, 6.
2. POINT {ne...), particule renlonant Irj négation, est
étymologiquement le même mot que le précédent:
très-fréquent, i, Ith; v, 5; l, 1.^, etc.
POINTE d'une selle, lxwiii, 5; lxxx, 2; d'un couteau,
d'une épée, xcvii, '1. La pointe de l'ile Notre-Dame,
xcix, 1, àonl pourte est une mauvaise lecture.
[POIRAU et pop. POIRIAU], ^poireau.- Pl. r. pairaus,
xxin, (i, 8; mais à toit poiriauz , on pl. s. 2.
1. POIS, npoids'i et ttdroil pour le pesage.-' La noI.
;)oi.s- est commune à tous les cas et tous les nombres :
sg. r. XXXII, 2; Liv, 7; Lxiv, 9; xci, 17, i8,etc. ;sg.
s. xci, 17; xxv, 4; pl. r. p. a. Le Pois le Roi, poids
mis à la disposition du public moyennant une rede-
vance, liv,7;lviii, /i ; xcii,6; i//, 7; xxv, li. Avoir
de pois toute matière, tout objet vendu au poids, (,27:
VII , Cl. — Pois est le subst. verbal de peser, l'orth. 1110-
derne f poids-- est fâcheusement imitée du \al. pondu.<:.
2. POIS (lat. piiem), -poix-i résine, dont l'emploi est
interdit pour la labrication de la cervoise, viii, 3.
3. [POIS ](lat. pisum), légume; pl. s. /, 1 1; ,1, g ; pois
de Verinendois, /, 17. — Dér poiaz dans l'expres-
sion : pois que l'en apele poiaz qui ne sont jlevhe ; Jleehe
de pois, II, 83, sur laquelle voyez .-i FLECHE.
Poise-nt, poiseru, poil, diverses formes \eibales de
PESER. Toutefois poiseru indique un inl. inorganique
/;oîsei'.
Poison, Poisomeii, not. moins bonne de poisson, poison-
nier, qui suivent.
Poisse pour puise, '.V ps. sg. ind. de PESER.
POISSON d'eau douce, ix, rubr., 3; lxx, 3; xcix, '1;
c, a, 6, 8 et pass.; viii, 19: de mer, ix, rubr., 2:
X, 12; Cl, rubr. et pass.; //, pass.; vin, 19. Pl. 1.
poissons, xcix, 9; c, 9, 17; poisons, ci, 3i; sg. s.
poissons, //, 37, frais et salé. Coquilles depoi,sson,
(mollusques), Lxxxvii, 3o \ar.: poison salé, ci, -j ; haies
au poison, Cl, \lt Vimles : poisson , poison, sg. s. c.
6,i5;ci,2,/i, 5. — Diverses espèces de poissons
mentionnées dans le texte : anguillette ; barbeau:
brochet; carpe et carpeau; celerin ; craspois; gardon;
370
LE LIVRE DES METIERS.
jjourneau : liaren{[ frais, blanc, salé, gisant, celeiin,
saur; inar|uereau frais et salé; merlan frais et salé;
morue fraîche et baconnée ou salée; plie; pourpeîs;
raie; saumon; tanche; et ia sèche (mollusque).
POIS.SOXNIER [et var. formales POISOMER, POIS-
SOL'MER], marchand de poisson : d'eau douce, c; de
mer, ci. Sjj. r. et pl. s. poissoitnm', c, 5, 12, 16;
pi. r. et sg-. s. poissonniers, poisoniirs, c, rubi-., 1-4,
7, 8; CI, .3, 7 ; poissonniers , viii, 1.3. Fautes : pois-
sonnier, poisnnier, sg. s. xcix, 2; c,5, i3, ili, iS;
CI, 1; poissonniers, poisonim-s, pl. s. c, 1 a ; ci, 1 1.
— Le marché au poisson se tenait sur les pierres mis
Poissonniers, dites aussi aus Borjois ou le Roy, c, 9,
10, i5, 30, et la iiole 3 de la p. 216.
1. Poit, dans le nom de rue Quiquempoit , 3° ps. sg. subj.
de PESER.
2. Poit, 3" ps. sg. subj. do poier (v. c. m. et aussi sous
pait).
POITEVIN, adj., du Poitou; acier poitevin , à tort en
sg. s. ir, 47.
POITEVINE, f(Mii. du préc. ; la plus petite espèce de mon-
naie, dite aussi pite, xci, 17; xcix, 2; //, 16-18,
8(j, ga; xiii, 3, etc.; poitevines, pl. r. iiii, 3;
XXV, 1.
POITRAL, pièce du harnais, lxxviii, z'j \poitrans, pl. r.
LXXXII, (i.
POIVRE, IX, a; 11, 21; xvi , lubr., 1. Le teime ppoi-
vie~ s'applique sans doute à l'ensemble des produits
qu ■ nous appelons «épices.''
PoLAILLi;, POLAILLIER Ot féll). PoL.4ILLEBE, PoLAILLEHIE;
Polie. Voy. par POL'L...
POLIR des patenôtres, boulons, anneaux et autres objets
en mêlai. Inf. polir, xxviii , i . Part. pas. masc. poli,
sg. r. Lxxviii, -î-i; polis, à lorl en pl. s. XLII, 10.
[POME], !• pomme.!! Pl. r. punies, ix, 2.
PosCEAi; et Po.xcEL, dim. de PONT.
PoKCHON , PoNÇON , autre forme de POINCHON, POINÇON.
PONT (i\\m. ponveau , poncel .) Ponts de Paris : 1° le Grant
Pont ou pont de Paris, auj. le pont au Change, où
étaient les moulins de la ville, 11, rubr. , 1 et pass. ;
Lxxxiv, 11; c , (j , 12. — 2° le Petit Pont ou j)ont de la
Cité, à l'entrée duquel se prélevait le droit de péage,
L\ix:rf , rubr., 1 et passini. A la tète de chacun de ces
deux ponts, c'est-à-dire au grand et an petit Chàtelet,
était établi un poste pour le guel, l, IiS. — Ln troi-
sième pont, en bois ou defust, comme son nom l'in-
dique, était dit planches de Mibrai) ou mi-hray (voy.
sous PLANCHE). — Autres ponts -.poncenu du Ronlle
et pont de Cliaitlouau (Chaillot), lxix, 7; de la Vile
Nueve Saint Jorge et de Charenton, xcix, 1 (var. pount) ,
vri, 8 ; de G'ct'i'sî(Juvisy), Gournai, Miaus, fliauvais ,
Pontaize, limites respectives du territoire de la p;é\ôté
de Paris, vu , 8 et la note delà p. aSi. Pl. r.pons.i, 1.
— Pont en valeur de nom propre : Du Pont, XLViii; Pon-
cel, en nom de rue, xxxiv; le Petit Pont en nom de
rue, LXIX.
Pooiii, Poon, Pon. Voy. respectivement sous POVOIR.
PAOliR, POUR.
PORC à engraisser; sa chair cuite, lxxix, 10, 11; /;,
5i; ;)«rs, pl. r. i, 11 et la note; voy. aussi RACON ,
HAS TE. — Dim. potircel.
PORCION, rportion,-! part, quote-part dans le produit
des amendes, lxix, 4.
POREE, rpoirée,-! ;/, 30; pl. r. porées, i, 11. Ce
ternie désigne toute espèce de légumes verts; porée a
pour syn. rnurtillage, aigrun (v. c. m.). La porée le
Roy, nom d'une redevance assise sur le commerce des
aignms, xxirt, 8. — Dim. PORRETE, PORESTE.
II, 20 var.
PonronTEH, le même que POURPORTER.
PoniiETi; et moins bien Poreste, dim. de POREE.
PoRRiii, autre not. de POURRIR.
PORT sur ia .Seine, dans et hors Paris, x, 7, 8; c, 10;
le port en Grève, IV, a; xi , 1, 'S; \es porz de Paris,
Lxxxix, Kl. C'est au port en Grève que se déchargeait
le vin.
1. PORTE de ville. Au sg. s'emploie, par ellipse, pour
désigner une rue aboutissant à celle porte: vov. la no-
menclature sous RUE. En nom propre : De la Porte ,
LV, 10. Au pl. r. portes de ville sans désignation
particulière, xi, rubr. var.
2. Porte, 3' ps. sg. ind. de PORTER.
Porteche, 3' ps. sg. subj. de PORTER. Pour la désin..
voy. sous -eche.
PORTEEUR, not. arch. de rporteur" de foin, por-
tefaix en généial; sg. s. et r. lxxxix, 4 , 7 et var.,
et pl. s. 7.
[PORTER, POURTER] des marchandises, des denrées
quelconques pour les vendre au marché, aux halles; les
colportei- par la ville, soit à col (voy. COMPORTER),
soit à dos, à somme, à cheval, à trousse... Inf porter,
i , .55 : IV, 7 ; V, 8 , etc., etc. En valeur de suhsi. dans :
table pour son porter, lxviii, 9, tréventaire. •• Part.
prés, inasc. ;;or/rtn(, pl. s. iv, 25. Part. pas. masc
porté, sg. r. ;/ , 30 var. ; — fém. portée, sg. s. xxix , 8 :
portées, \)\. s. in, 8. Ind. sg. 3. porte, i, 5(5; xli ,
3; xLix, 4; Lxx, 11, etc.; pl. 3. portent, lui, 11:
lxxviii, 17; //, 35; i\, 1. Impf. sg. 3. portait,
Lxxiv, 5;.i.r, 1. Fut. sg. 3. portera, v. 4; //, 4, 33;
pourtera, xciv, 9. Coud. pl. 3. portei-oient , lx, 10.
Subj. sg. 3. porteche, xxi , 7. Impf sg. 3. portast,
XIV, 8.
PORVEOIR, PoRVOIER. Voy. POUR...
[POSSESSION], ii\. r. possessions , propriété foncière,
domaine rural, i, 29.
POT de terre, sg. r. i, i3, et la note 3 de la p. 5;
Lxxiv, 5;xj, 1; pos-z, pl. r. lxxiv, 3-5, 9, 11, i5
var.; //, 61; XX, rubr., et à tort en pl. s. 1.
POTE, dans l'expression pain pote, i, 4i, sur laquelle
vov. à V Introduction , p. xxiii et la note.
POTERIE. LXXIV, i4, métier du potier de terre.
POTERNE (De la), en nom propre, xxxviii.
GLOSSAIRE-INDEX.
371
POTIER d'élain (xii), de terre (miv). Sg. r. et pi. s.
potier, XII, 7, 8, 9; Lxxiv, û, 8, i.5; /, 20; .r.r, 1.
PI. r. et sg. s. potiers, xii, rubr. , j, 6; lxxiv, rubr. ,
3, 3, 5; Fautes : potier, s^^. s. lxxiv, 1, ■)-•], il, i3,
i4; potiers, pi. s. ().
[POUCI.N], r poussin,-^ petit poulet; pi. s. /;, 'i3.
PoiEK, var. dialectale de Pooin.
Poiiist, autre l'orme de /;»/«(, 3' ps. sg. iiiipf. subj. de
POVOIR.
POUL.-VILE, et mieux POLL.-MLLE, aussi POL AILLE,
volaille, les oiseau\ de basse-cour. Sg. r. et s. pou-
laile, X, i-3: polttille, lxs, i: poulaitle, I, 5;//, 43;
1;/;, 19.
POLLAILLERIE, aussi POLAILLERIE, lxx, 3-7, métier
du poulnilliir, commerce du gibier et des oiseaux de
basse-cour.
POLLAILLIER et [POLAILLIER], marcband de -pou-
laille," de volaille; coquetier. Sg. r. et pi. s. pouhiillier,
LXX, G, i3: .1.1'//, 11. PI. r. et sg. ». poulailliei-s , lx\,
rubr.; ytii, i3; xiii , 11. Fautes : poulaiUitr, po-
laillier, sg. s. lxx, 1, 2, !i, 5, G, 9. — Au l'ém.
polailtere, sg. s. 7.
POULIE, [POLIE], ou rame servant à tendre et à étirer
les draps. R. .sg. et pi. poulie, polies, l, 23, 33. En
nom propre : Des Poulies, l.
[POLMIAL], prononc. pop. de r pommeau -ïd'épée. PI. r.
poiimiaus, lxvi, 1.
Point, xcix, 1 vai-. de pont. Celle prononciation ap-
partient en propre au langage du Vermandois; notre
texte fournit trois autres cas de la même notation :
avouiis , wount, et Chastel Landotm .
POLR, et souvent POR, adv. et prép., p. 2; i, h,
1 1, etc. Loc. pour que, pourvu que, à condition que,
VI, 2: X, 2: XI, 1, etc.: por Itinl que, eu raison de ce
que, LxxviJi, 39.
POLRCEL, et pop. [POURCIAU], rpourccau,- dim. de
porc ci-dessus; pourcel alaitant, trcochon de lait,i
/;, 18 en sg. r. et à tort en sg. s.; pourcel, soit truie
ou maie, ver ou truie, sg. r. xir , 7, 1 1; pi. r.pourciaux,
.11/, rubi-. var. En nom propre : Pourcel, lv, 10.
POURCHAS, subsl. verbal de poHJT/iaràr, qui suit, dans
l'expression : par le pourchas de. . . , xxxv, g, sur les
instances, à l'instigation de. . .
[POURCHACIER, POURCHASIER], rpourcbasser- une
amende, en poursuivre la levée et le recouvrement,
ce qui était l'atliibution des gardes jurés dans cbaque
métier. Inf. pourchacier, xxxiii, 6; xx.xv, la ; lui, 20,
2 1; Liv, U et ailleurs. Part. pr. pris en valeur abso-
lue, neut. r. (en) pnurchasent , xci , 1 '1.
PotBFFiT, PotRFiT, lorme métathésée de PROFIT.
POLRPEIS, CI, 2, var. dial. de pourpois , ancien nom
du " marsouin. ■'
[POURPENDRE] un objet parmi son Imslel, le suspendre
à Tintérieur de son domicile, de son atelier, par oppo-
sition à mètre avant (t exposer en montre pour la
vente.- Part. pas. (éw. pourpendue, sg. r. lxxxii, 3.
[POURPORTER et PORPORTER], transporter un objet
d'un lieu à un autre, colporter des niarcbandises. Inf.
pimrpvrtcr, \i:i, 1."). Ind. sg. S.porporte, lxxix, 17.
[POURRIR, PIMiRIR], V. neut., se dit de comestibles
gâtés. Part. pas. masr. pourriz , pi. r. c, 9; porri, sg.
r. c, i5; — fém. porries, pi. s. lxx, 8.
Pourte, XCIX, 1 var., est une mauvaise lecture de pointe
(de l'île Notre-Dame).
PounTi'.R, prononc. assourdie de PORTER.
POUR VOIER, aussi [PORVOIER], fournir, pourvoir aux
besoins de qqun, d'un apprenti. Ce verbe est de for-
mation analogue à cr envoyer, convoyer. 1 Quelques-
unes de ses formes se confondent avec celles de pour-
voir, qui suit. Inf. pourroier, l, t!i. Ind. pi. 3.
poi-voieent, lxxxïii, 7.
[POURVOIR], aussi PORVEOIR, -pourvoira en général;
en particulier, établir un apprenti cbez un patron, lui
procurer les moyens d'apprendre son métier, fournir
à ses besoins (voy. le préc). Inf. porveoir, lxxxvii,
13. Part. pas. neut. r. poureeu, xcvi, 1. Cond. pi. 3.
pourvoiraient, XL, 10.
PouïiiE, PovEnTÉ, formes var. de POVRE, POVRETÉ.
1. [POUVOIR, plus souvent POVOIR, forme diérésée (et
logiquement poslérieure) de POOIR], v. n. Ind. sg. 1 .
puis, xcix, 3 ; 3. peut, i, 1; xix, 7 ; xxxiv, 1; xl, 5 , 6,
io;puet, I, 2 , 10, i5, 2 4-2 8, etc. ;/)«es(, xxxvii, i II ;
pi. 3. puent, I, a3, 5(); m, 2; x, 10; pucent (fré-
quent), I, 29, 3o, à 1...; VI, 5; VII, 4; XX, a, 3, etc.;
pevent, 1, 54 var.; xxxviii, 3, 6; xliv, 5; XLVii,2-j;
peuent, pueent, xcv, 1, g. Impf. sg. 3.pooit, i, .53;
XLVii, 6; LXXii, 12; povoit, .XXVII, 6; Lv, 10 var.; c,
G; pi. 3. pooient, i, 53; xvii, 17; lx, 10; paient,
XXII, 3; Lxxvii, 16, et var. pavaient. Fut. .sg. 3.
pourra, xix, g; xxviii, 8; xl, 10, 11; ;;orra, xxvii,
3; xxxv, 9; Lix, 16; Xïvr, i (var. vicieuses paiVi-a,
paiera); pi. 1. pnrrons, p. i; pi. 3. poiTont, X, i3;
xxviii, 1; XXX, 12; XXXI, 8; ;;o!(iTon(, xxxiii, 5;po«-
ront, Li*, 11; CI, 20. Cond. sg. 3. porrait, 1, '11,
58; X, 6; XXVII, 4, (>\pomroit, xxxiii, 4 ; xl, 10, 1 1 ;
XLiv, 4; pi. 3. poiroient, x, 6; xxxiv, 3; Lxxii, i5;
poî(iroiVn(, XXVIII, i3; Liv,ij;poutTaient,ci, iS.Subj.
.sg. 3. puisse, IV, 2; X, 17; XXVIII, 2; XXXVI, 5, etc.;
puist, XXI, 7; XXV, i3; xxsvii. 4 ; xl, 3; puit, lxxxvii,
4 I \ar. ; pi. 3. puissent, i, 35, 53; il, 10 var.; x, 5;
XXIV, 5; XL, 12. Impf. sg. 3. jieust, xxx, 5, 8; lxxvi,
24; pouist, Lxxxiv, ao; pi. 3. peussent, i, 54; xii,
2; XL, 10; XLVII, 1.
2. POVOIR, et Pareil. POOIR, var. POUER, ttpou-
voir," infinitif substanlivé du préc. Sg. r. pooir (à
son, à leur — ), p. 1; 11, 8; iv, 2, 12, etc., etc.;
povoir, XXXIII, 5; xxxviii, g; pouer, lx, 23. PI. r.
pooirs, xxxvii, 10; xliii, 9; povoirs, Liv, 4; pouers,
LXXVIII, 2
POVRE et [POUVRE], adj. et subsl., représente la dér.
organique du lai. pauperem, repris par le nfr. en
Kpauvre.i Masc. povre, sg. r. xlviii, 4; lxiv, i4 ;
Lt LIVRE DES METIERS.
372
LE LIVRE DES METIERS.
Lxxvi , 3 ; et pi. S. X , 5 , 6 ; povres , pauvres , pi. r. p. « ;
1 , 8 ; XI , 8 ; XII , 5 ; Li, 1 3 , i i ; riii , 1 5 , et sg. s.
.\xi, 6; 1,1, G; Lxxxvii, 7. Vém. porre-s, r. S|;. et pi.
nxiiii , sô; i.xix, 1 '1.
l'OVRETÉ et, par niotatlièse, POVEBTÉ, -pauvreté;-
sg. r. XVII, 3 ; lv, 10.
Praigne, praignie, praiidenl , pramieut, pranl , (liveiscs
formes verbales ilo Pr,A\DnE, 110t. plionéliipie de
PREA'DRE. (Voy. sous pvegnie.)
Pmmlrent , i, 87 var., corr. dans le texte en pi-cndront .
Pianiieiil, jjrononr. pop. de prennent, 3° ps. pi. iud. de
PRENDRE. \ la l'orme prannenl correspond celle du
subj. pruigne, praignie (v. c. m.).
fPRE], au pi. r. dans le nom propre d'iiomme Des Prés,
XXXVIII, et dans celui de l'abbaye Saint-Germain des
Prés, II, 5l.
Pregnie , praignie , not. locale et pop. de praigne, prenge,
3° ps. sg. subj. de PRENDRE. Pour la désin., voyez
s<ius -ie 2.
PREMEREIX, ailj. lier, de -r premier. !> Masr. prcmfrcni ,
sg. r. Lxxxix, 1 3.
PREMIER, adj. Masc. premier, sg. r. 1, 12, iti; v, 3;
VI, li, etc., et pi. s. LUI, 11; lxxxiii, 6; premiers,
pi. r. Il, 8; IX, 7 ; i.iii , 18; et sg. s. jmi , 10, 11.
Fém. première, sg. r. et s. p. i ; xvii , 1 5 ; xlïii , 2 , etc.:
iiii , 5; premières, pi. r. lxhii, 1 1. Au neuL r. par
ellipse (c») premier, xxit, h. Fautes : premier, niasr,
sg. s. XXXVII, S; XLVii, ï; L, âi; II, 5; rit, i, 2.
PREMIEREMENT, adv., xl, 1; xliv, :; ; xlv, 1; xuii.
] ; i,\ix, 1 1, elc
PrendenI , aussi prandenl ; prenjoit-doient , 3' ps. pi. ind.
et y ps. sg. et pi. impf. de PRENDRE (voy. ci-dessus
ntesprendant). C'est une dérivation populaire issue di-
l'ectement du tliènie prend-.
PRENDRE, et la not. plionétique PRANDRE, autres var.
PANRE, PENRE, PENRRE, nfr. -prendre, -> dans tou-
tes les acceptions <lu ternie. Prendre iiprenli: , le loue.'
par contrat pour un temps déterminé; p. gnrde que....
veillei' à ce que... ; p. l'ewre mauvese, la saisir comme
iléfeclueusepour la soumettre à l'inspection du maître ou
du prévôt ; prendre, absolument, prélever une somme
quelconiiiie pour droit de mesurage, de pesage, etc.;
lever nu iin]iol, une redevance; p. le meslier, s'établir
patjon. ln(. prendre , 1,20,21, 35-37..., 5i, 56; v, g,
etc., etc. ; ( eu subst. «h prendre , lx , 5 ) ; prandre , 1 , 3 5 ,
37; VI, 3; XVI, 3; LX, 1 '1, nj;penrre, XX, 2, fi;panre,
XXIV, 'j; penre, xi.vii , 2. Part. prés. masc. pren?.nt,
sg. r. XXXV, :i;prenent (voyez sous QU.\RESME). Part,
pas. masc. inv. pris-z, 1, 39; xxi, 5, g; lui, 7;
I.XI, '1; LXXii, 17, etc., etc.; qqLprins, xxx, 7;xi,iii,
'i ; LUI . 7, elc. ; — fém. sg. r. et s. prise, xxviii , 1 3 ;
prinse, xlvu , 8 ; prises , pi. r. et s. Lxxvi , 3 1 ; ; , 1 ; —
iioul. r. i)rinx,pris, xxxv, 5; l; lxxhii, 3. Iud. sg. 3.
/»vT)i(, 1 , 17, 37, i5;i.xviii, i; Lxxvii, 12; preiil, XXI,
'1; LX, 5; Lxxi, 3; pi. ^. prendent , prandenl, p. â; i,
5i; /, i: /)rcHHc«(, p. 2 var.; i,ôi var.; n;r, 16;
prannenl, xxxvii, /|. linpf. sg. 3. jyrendoil, xlii, 5;
xcvii, q; prenoil, XLVii, 8; XLVui, 2; pi. 3. pre-
naient, XIX, 7; prendoient, lxxvii, 16. Fut. sg. 3.
prendra, i, i3; lxviii*, 2 bis; lxxviii, 21; pi. 3.
prendront, i, 37; lx. S; xcii, 2 var. Cond. sg. 3.
prendrait, 1.VII, !>. Subj. sg. 3. praignie, pregnie, x,
18, i();prenge, xxii, 5;lxvi,3; lxxviii, Mi) ; preigne ,
i.xi, l); praigne, Lxxiii, h var. linpf. sg. 3. j)restst .
1 , 3i ; prist, Lxxvii, il.
Prenent, ortb. arbitraire de prenant, (voy. -ent) part,
prés, (le prendre. Voy. les ex. sous QUARESME.
Prenge, 3' ps. sg. subj. de PRENDRE. Une var. formale
est prcigne, praigne, accentuée populairement en
preignie, praignie (v. c. m.).
Prenl , .1x11, 92 var., mauvaise lecture de pwet.
1. Prés, pi. r. de PRÉ.
2. PRES, adv., xi, '1; lxx, (j; c, 2, etc.
Presast, not. plionétique de PRESENT.
PRESENCE (en la — de...), 1, 5i);lx, 5; lxxviii, 3o.
1. PRESENT, une fois PRES.VNT, adj. Uasc. présent,
sg. r. et s. I, 5i; iv, y; presant-sent , pi. s. lx, li;
i.xxxiv, 2; presens-z, pi s. xxxix, 10; lx, 5; aussi sg.
-S. LX, 9; Lxxxix, 7. Plis absolument au neut. r. dans
(// sergent le pueent prendre) au présent, xcix, '1,
tren flagrant délit."
2. Pï-esent , y ps. pi. ind.de PRESER, ortb. défectueuse
de «presser. 1
PRESENTER, litt. offrir (un gâteau) en - présent ;-
1,33, peut-être s'agil-il du pain bénit oOTert aux fidèles.
[PRESER], ortb. défectueuse pour tfpresser.i (cp. paser
pour trpasserii) charger, recouvrir un objet d'une
couche d'or ou d'argent. Ind. pi. 3. présent , lxxviii , 1 d.
Presist, y ps. sg. impf. subj. de PRENDRE, successive-
ment résolue en {preist), prist, rrprît."
[PREST], adj. Kprét,ii matière préparée pour la mise en
-œuvre. ?> Masc, presl à tort eu sg. s., LVii, 2. —
Fém. //reste, sg. r. xxviii, 1.
1. Preste, adj. fém. de PREST.
2. Preste, verbe, 3'= ps. sg. ind. de PRESTER.
PRESTEMENT, adv. dér. de rp.-este,!i lequel n'est
i|u'une modalité de sens et de forme du motpresf ci-
dessus. Le sens de prestement est celui de lau.ssilôt.
tout de suite," lx, 10.
PRESTER, -prêter" gratuitement {par amorDieu ou pur
anior de qqnn) un sommier ou une voiture, une me-
sure, etc. Inf. y;rc.5(er, ,r, 1 1. Ind.sg. 3. preste, //,92.
PRESTRE , nprètre ordonné," par restriction du sens
plus général de clerc (v. c. m.). Sg. r. et pi. s. presire ,
/, 29; vifi , ,2; sg- s. prestres, xii, 12.
[PREUD-, PRECDE-, au.ssi PROD-, PROUDE-], nfr.
-priiil-," adj. entrant dans la composition de tt|)ru-
dhomme-hommie," et les noms propres trPrudbomme ,
Prudbon, Proudliom." L'origine de ce mot n'est pas
encore clairement déterminée. Sans vouloir élargir le
cadre de ce travail, nous dirons seulement que le />iVre
des Mestiers fournil, pour le l'éui., la double not.
GLOSSAIRE-INDEX.
373
preude el preuz, dont la première se rapporte au iat.
prudtis, iém. pruda , d'où le Ir. trprude;ii (|uanl à la
seconde, peiit-on la considérer comme reproduisant
le Iat. prudens, et constituant le cas sujet de rpru-
dent,)i avec modification de sens? Quoi qu'il en soit,
le csl défectueux au masc. preudesommes et ses var.
littérales; et l'apostrophe n'a été employée par nous,
lomme signe d'éiision, dans les formes sans e {preu-
d'oiM, preud' ornes), que pour unifier la notation de ce
mol dans les var. nombreuses et, pour quelques-unes,
liizarrenient déformées (preuzdeshomes) , du nfr. --pru-
dhonime." — Fém. s^. s.preuz, lxïvii, 0; lxwhii,
6. En comp. preude (voy. sous PREUDEFAME, el pour
le masc. sous PREUD'HOMME). —11 csl à noter ([ue,
dans le vfr. prend' hoiitmc, la composition n'était pas
tellement étroite que chacun des éléments constitutifs
du mot ne retint encore sa valeur propre : c'est ce qui
ressort de l'emploi de loc. telles que celles-ci : preu-
deshommes et soufsuin, \ , i 7 ; autres preiideslwmes el
toiaz, LUI, 18; Lxxii, 17.
[PREUDEFAME], au pi. r. et s. preudesfames , xxxvi,
.5, 7; XLiv, 10. (Voy. aux art. précédent el sui-
vant.)
PRELD'OME, nfr. trprudliomme.-i Pourl'orlh.dc chacun
des éléments de ce mol, voyez sous PREUD, PROD, et
sous HOilE. On trouvera les nombreuses var. formales
chacune à son ordre alphabétique ; ici elles sont classées
selon la flexion casuelle cl la rencontre du texte. Sg. r.
preud'ome, 1, 21; lxvii, 5; lxxvi, a: preud'oume,
XIX, 9; L, j^;preud'omme, xxxix, II. PI. r.preud'omes,
1, 22 : \, i3 ; XX, 8 ; XXI, 7; Liv, 5; lviii, 3, etc. ;preu-
desomes, i, 5i; preiideshommes , x, 17; lx, 8, s'S;
L\i, 1 0 ; preudeshomes , xi, 11; xui, 10, 11; xv, (i,
11; xn, 8, etc., elc. ; preudesoumes , xix, 7; lvi, 8;
LVii, i3; Lxxxiv, 17; Lxxsviii, 17; c, 2; Cl, 20;
preuzdeshomes , xxvii, to; proudesomes, xlvii; preu-
d'oiimps, Li », 11; Lxwiii, 2 ; preuzdeshoumes , lxv, 1 i;
preud'ommes , lxxiii , 6 ; proud'ommes , lxxv, iti; pveii-
d'onmex, lxxxiv, 2. PI. s. preud'ome, i, 22; vi, C;
viii, 1 , 3, Il , 5 ; XI, II, 1 2 ; XII, C), 8, etc., etc.;
i.xxxvii, 38, etc.; preud'omes, xvii, 11; xxii, i5;
1.11, !i; LUI, 22; Lxxxvii, 38; xcvii, 7 {preud'ome,
8, 13); pretid'oume, xix, 7, 9; xxxiii, 7; Lvi, 4, 5,
9, 10; Lvii, 10, i3, li, etc.; ;)i'eu;(?'oMiHe, xxfii, 9;
preiidesoumes , lvii, i3; preud'omme, lix, '1; preu-
deshomes, lx, 10; lxi, 5; lxxi, i i ; lxvii, 17; preuz-
deshomes , lxv, 1 i ; proud'omme , lxxv, i U ; preud'oumes ,
i,xxxviii,8. Ausg.s. l'orlli. régulière est/ireud'om, xxxii,
1 ; Lxxii , 1 , 1 3 ; LXXVI , 2 : ou preud'on , c , '1 , en regard
de laquelle on rencontre laiiot. analogique/«'e!(d'o«me,
XIX, 10; Lxxviii, i3; xc, 8; preud'ome, xxi, 7;
XXII, 1; Lxsvi, 2; xcïii, 4 , el en nom propre Prou-
d'otne, XXII ; Preud'ome el Prod'ome, LV, 10. Enfin,
une orlh. tout à fait vicieuse est celle àc preud'ome , en
pi. r. XXXV, II.
1. PREUVE juridique fondée en matière commerciale
sur la déclaration, par serment, de l'une des parlii's;
sg. r. LX, 8; lxxvi, 1 1 ; xci, i 4.
2. Preuve, T ps. .sg. ind. de PROUVER.
PiïEiz, cas sujet i\i} prewl'-, preude- (v. c. m.).
Piieizd'-, PiiErzDEs-, foniie bizarrement infeclée de l'adj.
prend-, en comp. dans preud'ome (v. c. m.).
[PREVILEGIÉ], pail.-adj., masc. sg. s. à tort 1,2, qui
a obtenu du roi un "privilèges dispensant d'acquitter
le droit de hauban.
PREVOST : i" le Prévôt des Marchands, chef élu du
Corps Municipal; sg. r. prevost, m, 2; iv, 1; v, 1, 2;
VI, 1; sg. s. prevos-z, v, i5; — 2° le Prévôt royal,
dit du Cbâtelet ou de Paris, garde de la prevusté dit
Paris, p. I, e.st très-fréquemment mentionné, el.
pour ainsi dire, à tous les tities de la première partie,
mais une fois seulement dans la seconde partie, xxii,
12. — Tous les ex. de prevost, prevos-z, sg. r. et s.
(une fois pi. r. li' elau vocatif, lxiv, 12), antres que
ceux qui viennent d'être relevés, désignent le Prévôt
du Roi, et nonmiément : Estlenne Iliiilinue, llnifliuiie,
Boileaue, p. 1; lxviii; Pierre le Juinel , xxxv, 9 (^1 la
note 1 de la p. toij; Jehan île Monligiii/, li » ; lx, i3;
xcm , rnbr. var. ; Guillaume Tltibout , i.vn , 7 var. ; lx ,
1 '1 ; (juillaume de Hnngest, lix, 16; Jehan de Millnn ,
Lxmi. — Le Prévôt de Paris est parfois désigné em-
phaliquemenl parle pronom nous (v. c. m.). — Fautes:
prevost, sg. s. 1, 67; v, 16; mi, .') : xix, 9; \l, 10:
LV, 10; lvii, i3; lxiii, 11; lxx, 10: lxxi, i '1 ;
Lxxviii, 3, el en nom propre, Prevost (Le), lui; lv,
I u.
PREVOSTÉ, la rprévôtéîi de Paris ou du Châtelet; tri-
bunal du Prévôt, ressort de la juridiction du Châtelet,
p. 1; VI, 5; li *;lxxviii, 2. Les limites topographiques
de la prévôté ou vicomte de Paris sont données vu ,
8 el la noie de la p. 2,^1.
PRIER, v. ad. et neut. , implorer, supplier; requérir
aide el appui. Inf. prier, xv, iG; xxxiii, 7. Ind. pi. 3.
prient, xxii, li; li, iG; lxxxiv, 20.
PRIME {l'eure de), lui, 19; ;;, 73; la Rpiemières
heure canonique, c'est-à-dire six heures du malin, se-
lon la manière de compter ecclésiastique.
PRIMO, adv. de nombre, lui.
PRI^CE, sg. r. XL, 6;prinees, pi. r. lxi, 12.
Prins-e, forme logiquement antérieure à celle de pris-e,
part. pas. masc. et fém. de PRENDRE.
1. PRIS d'un objet, nfr. ttprix.u Inv. sg. r. et s. xv, .■) ;
L, 35; LUI, 12; LVI, 7; LX, 0, etc.; c, 12, i.'i. 19.
2. Pris, part. pas. de PRENDRE.
PRISE, subsl. participial de éprendre," a le sens res-
treint de rengagement, contrat de locations d'un ap-
prenti ou domestique au services d'un patron, lxxiii,
h var.
[PRISEUR] de poisson , qui met - ;i prix " le poisson vendu
à l;i halle. PI. r. priseiirs, c, 19. — D'autres agents
prépoiîés à ce même commerce sont dits : conteurs el
poingneurs.
/.7.
374
LE LIVRE DES METIERS.
PRISIER, -priserii la valeur d'une donnée , spécialemenl
du poisson. Inf. prisier, c, 17. Ind. pi. 3. prixpiil ,
c, i.T. Fui. pi. .'i. priseront, c, i5. Subj. impl. pi.
.3. prisnssctil , c, i().
[PRISOMNIER], au pi. r. {1rs povrps) prisonniers {du
Cltastelei), auxquels étaient distribués, ainsi qu'aux
malades de l'Hôlel-Dieu, les comestibles confisqués
pour fraude ou infraction aux statuts : volaille et gi-
bier, Lxx, 11; poisson, c, .3.
PRIVE, adj., trdomestique, familier, qui est de In mai-
son, du lif;na(;c.i Est opposé à estrange, prochain (v.
c. m.), et à sauvage en parlant des animaux. Masc.
privé, sg. r. //, f); privez-s , pi. r. ti, 5; XXX, la et
Sg. s. LXllI, 7.
PROCn.\IN, adj.; opposé à estrange , forain ; a donc un
sens analogue à celui de estagier, résident, privé (v. c.
m.). Masc. prochain, sg. r. Lxiii, 5. Prochain se dit
aussi pour «proche voisin;™ prochains, masc. pi. r.
Il, 5o.
PROCHENEMENT, frprochaincmenl,-' adv. de temps,
I, i.
l'noD-, voy. aux art. Pbold-, Preud-.
[PROFFITABLE], adj. dor. de « profil." Fera. pi. r.
[viandes) proffîtables au peuple, lxiil, 1, à bon marcbé
et saines.
PROFIST, I, 22, 53; xv, 1 1; lu, 4 ; lxiv, i4 , 18 ; xci,
li, etc., not. assez fréquente, bien que vicieuse, de
PROFIT, p. 2; v, 4; Liv, 6; Lx, 1; assourdi en PROU-
FIT, Lxv, 10, 11. Par métathèse, POURFFIT,
POURFIT, XX, 2; u, 16; Lxxxvii, 12, etc. PI. r. et
sg. s. projiz, Lvn, 4; ls, 12; lxxviii, i5. A tort,
profit, sg. s. Lv, 10.
[PRO-METRE] par serment. Part. pas. neut. r. promis,
Lxxiii, h ; Lxxxui, 7. Parf. pi. 3. promistrenl, u *.
PROPRE, adj. ^particulier, spécial, possédé ou tenu à
titre personnel;" légitime , en parlant d'un enfant.
Masc. propre, sg. r. lxviii, 23, 24 ; propres-z, sg. s.
et pi. r. 1, 7; Li, 6; LUI, 4; nu, i4, et à tort pi. s.
XL , 10. Fém. propre, sg. r. et s. lu , 2 ; xtx , 7 ; lxi , 8 ;
LXVUI, 1 1.
PROPREMENT, adv., purement, simplement, gratuite-
ment, dans... pour Dieu proprement, sans couvenence
d'argent ue de service, lxxviii, 2.^.
PROPRIETE {clamenr de — et de sanc), action judiciaire
intentée pour délit contre les biens on les personnes,
ras réservé dont la connaissance relevait d'une juridic-
tion supérieure à celle du maître du métier, i , 2 1 ; v,
1 5 ; XV, 1 5 ; XLviii , 1 7. Au pi. , propriétés a le sens ori-
ginel de '-bien foncier, domaine rural," i, 29.
PROli, «profit," avantage en général. Pour le commun
pronfit du mestier... et pour le prou le Roy, lxv, 1 0.
Dans la langue pop., notamment en Bourgogne, prou
subsiste en manière d'adv. avec le sens de trassez;» cp.
la loc. familière trpeu ou prou."
Pruii)'-, PiioiDE-, var. dialectale de preud'-, preude- .
en conip. dans preud'ome (v. c. m.).
PnoDFiT, forme parallèle de PROFIT.
PROUVER et PROVER, faire la preuve d'un fait en
justice ou par devant le maître du métier. Inf.pruver,
Lxxn, 12; Lxxix, \ li ; prouver, lxxvi, 24; lxxviii, 3o.
Part. pas. masc. prouvez, sg. s. lxxvi, 3 4 ;-fém. sg. s.
priivée,\, X 1 var. ;- neut. s. et t. prouvé, w, 1 5; lxxviii,
3o; Lxxvix, 7 var. ;;)>'Ot'e',Lxxii, 1 2. Ind. sg. 3 ; preuve,
lxxviii, 3o.
Purent, puest, orth. arbitraire pour i>uent , puri , 3'ps. pi.
et sg. de POOIR.
i. PIIIS-Z (lat. post), adv. de temps, "après," i, 8,
'lO, 4g, etc.; viii, ib. hoc. puis que, «puisque, après
que," liv, C; Lxvi, 17.
2. PUIS {\at. puteus) , subst.: dans le nom propre Du
Puis, Lxxxvii. — Voy. sous PERIL 2.
3. Puis, i"ps. sg. ind.de POOIR,
PUNIR pour infraction aux statuts, luf. punir, l, 3o. Pari,
pas. masc. puniz, sg. s. lxxxix, 7 var. Ind. sg. 3. /)»-
nist, XI, 12.
[PUR], adj., «sans mélange, naturel, non façonné." Masc.
purs, pi. r. xci, 7; purs {lais), Lix, 18, «des laïques
seulement, à l'exclusion des clercs." Fém. pure, sg. r.
xxxix, 2.
PURIFICATION (La) AnstreDame, dite aussi la l'été de
la Chandeleur (v. c. m ), i, 2 4 et la note de la p. 8.
[PUTOIS], sa peau ou fourrure: pi. s. ;;, ti'i.
Q
Qant, Qeue, Qui, not, plus rare de quant, queue, quoi
(v. c. m.).
QUALITE, dans l'expression srhnc la qualité du temps,
Lxxiii, 4, «ainsi que le temps se comporte, que les
denrées sont plus ou moins chères."
Qr.ixnuE, poiiri/Hniit que. Voyez sous QUANT 2.
1. QUANT (lat. quando), adv. de temps, p. 2; i, i3,
17, 5i, etc., orthographié qqf. QANT, xvii, 4 ; lxi, (),
et arliitiairement queni , i, 37.
2. QUANT (lat. quantum), adj. suhslantivé neut. dans la
lof. quant que, «autant que. tout ce que," xvii, 4 :
XXXV, 5. Assez fréquemment les deux mots sont resserrés
en QUANQUE, xi, 8; quanqu', 11 , 4, Autres loc. i/uanf
« ce, dans l'espèce, lx, i4, 23; xcv, 9; tant quant,
xxm , 7, au,ssi longtemps que, tant que. — S'emploie
au fém. pi. r. dans l'unique loc. toutes foiz et quantes
foiz, lxix, 1 2 , encore en usage.
Quantes, fém. pi. r. de quant, adj., qui précède.
1. QcAR, orlh. prétendument étymologique de CAR.
2. Quar, orth. erronée pour quart (v. c. m.).
QUARANTE, nom de nombre, lx, ig.
QUARESME (une seule fois CARESME, xxxiv), l'espace
GLOSSAIRE-INDEX.
375
de temps de rrquarantei jours qui précède la fè(e de
Pâques; par extension, le rr carême" précéilant la fêle
de Noël, le temps des Avenls. Est toujours employé
en sg. r. T, 12; xvi, 5; xxii, 9, etc. Loc: quaresmc
prenant, prenent, l'entrée du carême, le premierjour
du temps quadragésimal , le mercredi des Cendres,
XXXV, .'i ; Lxxxvii, 18; de quaresmc en quaresme,àfs
Avenls à Pâques, ia saison d'hiver, lx , 1 : rfc la S. Remy
a quaresme prenent, même signi6calion , lxxvii, 1 8 ; /a
>ni quaresme, L, 38;Llx;xr/K, lli, i5, 16. — D'une
façon iil)soUu\ qiiiiresme t^slopposékcharnage {v. c. m.).
QUARRE, adj. en nom propre, i,.
QiABREAi', QuinniAL", not. savante de CARREAU, re-
faite sur le lat. qiuulrellum.
QUARREFOL'R, rcarrefour.?? Sg. r. le qmirrefour des
Clians, LUI, 8, sur lequel voyez la note de la p. i(i8.
PI. r. quarrefoiirs , v, i4.
QDARniEBE, autre uot. de CARRIERE.
QUART : 1° adj. Masc. sg. r. quart, i, la, 93 (ortho-
graphié quar); le quart denier, la quatrième partie
d'une somme d'argent, le quart du compte total,
xcvi, 6. Fém. quarte, pris en valeur de subst. (voy.
ci-dessous); — a° subst. sg. r. le i;u«r( de l'année, l,
i5; d'une mesure, lsiii, 8, 10; .sg. s. U quars, .iiii .
9, et à tort quart, lxxxvii, li. — Dér. quarteron,
quartier, quarton.
QUARTE (fém. du préc.) est proprement la «qua-
trième-' partie, le irquarti d'une mesure prise pour
unité. Par extension, la quarte a été considérée elle-
même comme unité et mesure de compte. C'était la
38' partie de la somme (d'huile); la quarte à mesurer
l'huile était d'une capacité presque moitié plus grande
que la quarte à mesurer le vin. La quarte et le quarton
( V. c. m. ) étaient réservés pour les liquides, le quartier
et le quarteron (v. c. m. ) pour les mesures de longueur
et de poids. — Sg. r. et s. quarte, lxiii, 10; pi. r.
quartes, lxiii, 10; .l'.r/, 1, 4 (var. quartous).
QUARTERON, QUARTIER (aussi CART. . .), dér. de
quart; la rrquatrièmei) partie d'une mesure ou d'un
poids pris pour unité. Notre texte emploie de préfé-
rence quartier pour les mesures de longueur et de su-
perGcie , et quarteron pour les mesures de poids et de
compte; mais l'un de ces termes est qqf. donné en
synonyme à l'autre. — Quart de l'aune (voy. p. Lxiv,
note 1) : quartiers de U itde large, 1 L, 21, 22, 28,
26 et en var. quarterons, .38; lu, 5; quartier d'un
étal, le quart de cet étal en longueur, lxxxvii, 2") var.
— Quart de l'unilé de poids: quarterons, xvii, i3.
— Par extension , quartier, quarteron , désignent un
compte de a5, le chiffre 100 étant pris pour unité :
cartiers de lin, lïii, 2; mètre chanvre par quarterons
por faire peser, lviii, 4; les m quarterons doivent...,
XXI , 1, U; ti carierons... , U r quarterons de plate de
fer, fi, i5. — D'une façon plus générale, la quatrième
partie d'un tout : quartiers de bascon , iv, 22 , 23. —
Enfin, une portion ([uelconque, une part telle quelle;
quartier de fou, xlvii, 'i, provenant de la fente d'une
pièce de bois (hêtre). — Fautes: quartier, sg. s.
Lxxwii, 2 5 var.; rv, 22.
[QUARTON], dér. de quart, est donné en ])l. r. quar-
tons. comme var. de quartes, \xi, 1, 4. Quarton n'est
pas une faute pour quarteron, dont le sens ne con-
vien<lrait pas ici. Voy. à V Introduction, p. lxiv, note f,
un ex. du latin quarto, d'après Du Cange.
[QUASSER], not. étymologique de «casser, 1 en général,
spécialement rompre, dépecer en plusieurs morceaux
un objet de fabrication défectueuse ou de mauvaise
qualité. Part. pas. masc. pi. v.quassez, x, 18:- fém.
quasse'e, sg. s. iv, 8; xxi, 10; xxx, 1 1; lxiii, 6; lxvi,
6-10, etc.
QUATRE, nom de nombre, 1. 12, i3, 17..., 3G; ix, 11;
X, 17, etc., etc.
1. QUE, conj. p. 1 et pass.
2. QUE, pron. Voy. sous QUI.
Que- remplace qqf. la syllabe initiale cnm-; ainsi : que-
mandnsmes de comander ; quemun pour commun (v.
c. m.).
Queillie, part. pas. fém. de Oleilliu, Quillik, formes
variées de CUEILLIR.
QUEL, et, construit avec l'article, LEQUEL, adj. et
pron. relatif. Normalement inv. , qml se rencontre fié-
quemmenldans notre texte avec l'orth. analogique quele,
quelle, au fém. — 1° Formes communes aux divers
genres. Sg. r. dir. et indir. : masc. (te, au, du, del , u)
quel, I, 25, 5o; lï, 3 (quil, L, ^9); Lxxvi, 1, 2:
Lxxxiv, 20; I, 26: fém. (/a) quel, lxivi, 3/i; neut.
s. (le) qwl, Lxxiii, 4 var. Sg. s.: masc. IJ,i)quiex,
quex, LX, 3; xc, 8; xciii, 3; /, 2; ;/r, 4; fém. quex,
fr, 7. PL r.: masc. {les, des, as, aus, es) quex-, p. 1;
I, 4o, 5i; VIII, 5, 7; quiex, xxxiii, 5; Lvii, i3 var.;
Lxix, 7...; quels, lv, 2; quieux, Lvi, 5; Lxxviir, 1:
Lxxxiv, 1, 12, i3; queux, lxxviii, i4; fém. {des)
quex, Liï, 6; quieux, xxv, 3. PI. s. masc. (/i et qqf.
les) quieux, xvii , 1 3 ; lxxxiv, 17;c,2;ci, i5; xïxi ,
2; quiex, lvi, 8; quex, lxxxiv, 16; quelz, xciv, 5;
fém. {les) quex, viii, 1 ; etc. — 2° Formes propres à
chaque genre : Masc. pi. s. {U) quel, p. 2 ; vin, i, 5;
X, i3; liv, 4, 5; lxxvi, 28; xcvi, 4; et à tort en sg.
s. LV, 2, 6; LX, i4; Lxviii*, 19; Kl/, 18. Fém. sg. r.
et s. {la) quele,!, 7; viii, 4; xi, 2; xxxviii, 6; liv, 6;
Lxxvi, 3i, 34; quele que... lxi, 1; lxviii», 12;
Lxxviii, 9; quelle que, xcvii, 5; pi. r. et s. {les, as,
des) quelles, 1, 53; queles, liv, i; lxxiii, 4; f, i. Ces
ex. montrent que l'orth. irmodernei l'emporte iléjà, au
xiii' siècle, sur la not. organique. — Loc. quel... que
(voy. sous quelque... que). Dans pour ce quel, Lxxv, 1 1,
quel, est une faute pour le pron. neut. que (cp. qud,
L, 37).
QUELCONQUE, pron. relatif; sg. r. masc. lx, 23.
QUELQUE, pron. relatif, inv. Sg. r. masc. xl, 4; lxiv,
9; Lxxvi, 7; fém. IV, 1; xviii, 6; L, 5i; Lix, 10, etc.
Loc. quelque... que, xlviii, 3; L, 5i; Lix, 10; lxiv.
376
LE LIVRE DES MÉTIERS.
g, de, csl (l'un iisajje au moins aussi fréquent quo
1p simple quel... que, bien plus harmonieux et loul
aussi expressif.
Quemandasmex , p. a, i" ps. pi. parf. de quémander,
prononc atténuée de commauder (v. c. m.).
Ql■EM^^, not. dialectale, prononc. atténuée de eomiiinn
(v. c m.).
Quens, forme, au sujrl, du mol dont io cas régime est
CONTE I.
QuENT, nrlli. arbitraire de QUANT 1.
QuF.iiE, QiiERi\E, forme lonifpiement antérieure de QUE-
RIR.
QIERELE, 1, hC>; X1.V1II, iij; i.xxvi, i3, plainte en
justice, action jndieiairo.
QUERIR et le doublet Ql ERE, QUERRE, cherche.-, on
général; se mollre à la recherche d'un apprenti qui
s'est enfui. Inf. querre, xix, .5; l, l'-i, i6; li, fi;
i.iii, 12; quere son pain et son vin en la vile, wxix,
1 1; quérir, ir , .'So var. Fut. sg. .S. querra, i,, i3. .Subj.
sg. .3. quiere, p. a.
Queii-, not. individuelle du vb-. eue-, nfr. trcou-, cœu-,n
dans les mots comme queut , rr cueille , '> queurt , r court ; "
queuvre, rr couvres et autres analogues; cp. aussi l'orlh.
quoivre, quir pour tt cuivre, cuir.n
1. QUEU,au sujet yHcu:, maintenu dans le nfr. "queux,"
dé.signe le niailre-queux du Roi et ses aides. .Sg. r. et
pi. s. quen, xcix, 5; c, 12; sg. s. qneuz, xcix, 5;
c:, 1.5.
2. Queu, .1 i.r, 8 var., faute pour queue.
QrF.iDRE, var. dialectale de (X)UDRE. A l'iiul. '.i' ps. sg.
queust, keust.
1. QUEUE d'animal, terme de pelleterie. PI. sg. et pi.
quene-s, xxx, H (à tort, queu en var.), 9, 10. — Par
extension , la jdcîjc d'un bouton, i.xxii, 6,voy. à RE.S-
COT, BRAS).
2. QUEUE (aussi QEUE, et avec l'f eu surnombre,
QEUEE) de vin, dont la contenance est donnée (/;/,
h var.) pour la moitié de celle du tonnel et le double
de celle du pnineoii ou inuy (v. c. m.). Sg. s. et r.
queue, m, !i va:-., 1 u, en var. à co(e(v. c. m.): ;i , 11;
1/, 2; .17, 1, .3; qeue, n , 1; vu. 1 '1 ,queuee,n\ 1. PI.
s. queues, vt , 8; qeues, \ii, l'i.
Queure. queurt . var. dial. de la T ps. .'^g. sidij. et ind. A''
CORIR.
Queust, heusl, 'S' ps. sg. de Queudre.
Queut, :<,' ps sg. ind. de CUILLIR.
()uEiivnECuiEn, — feu. Voyez (UiEUVRE. . .
1. Queux-z, ip]. de QUEL.
2. Queuz, forme du sg. s. de QUEU 1.
IQUEVELER et QUVELER] du suif, déposer une pièce
de suif dans un vaisseau en forme de rcuve-i ou d'ange.
Au part. pas. fém. sg. s. quvelcc (ou nugie). /r, 1 ^1 , et
en var. quevelee {ou auffiée).
QrEvr.EFEr, var. formate de queuvre/eu (v. c. m.).
1. QUI en sujet et en régime indir. ; QUE en régime
dir. , prou, relatif de tout genre et de tout nombre.
p. 1 et pass. Dans les ex. suivants ne figurent que les
cas d'accord syntactique particuliers au vfr. : qui, masc.
pi. r. xïxvii, 7; fém. sg. r. L, 19; lui, 32. — Emploi
de 7111 en valeur du génitif latin (ciyws , quorum), nfr.
trdont, duquel, de.squels-les...: n iv, 7; xviii, 7; l, 3!i ;
i.F , 1 G ; Lxii , 7 ; Lxxii , 2 ; Lxxxv, 0. Quelques-uns de ces
ex. pourraient être rapportés au cas datif aussi bien
qu'au génitif; en effet le datif, dont l'orth. rationnelle
est cui, XLViii, Zi , est plus souvent noté qui, 1, .'SS ;
II, I a (et dans le nom de rue Quiquempoil (v. c. m.):
et au fém. Lxxxiv, 20. A côté de cette forme casiielle
coexiste la forme avec préposition : n qui, a cui, xwv,
(); Liv, 5; xcvii, 1 1. Enfin dans ces mois : Gtierin du
Bnis, a cui ancisseur le roi te dona, xcK, 1, cui re-
présente le génitif latin cujus, la prép. a régissant le
.subst. ancisseur. — Au genre neutre, qtii sujet, lxxiii,
'1 var.: que régime, p. 1. — Dans l, .37, quil (et non
qu'il) a reçu un l paragogique par allittération : qui/
le meisl en œvre. Voy. sous II 3 , et cp. quel pour que ,
i.xxv, 11.
2 Qui, Lvii, 12; Lix, i , doit être corrigé en qui poui'
qu'il , que il (voy. sous 12).
QUICONQUES, pion, indéf. de tout genre, est toujours
écrit avec l's caractéristique du sujet, sous ses di-
verses var. orthographiques : quiconque^, p. 2; 1, 7;
II, 1, 8; lï, 11, etc., etc.; quiquonques, ix, 2; x, 2,
'1 ; quicunques , xx , 6 ; xxxiri , 1 , a ( mais quiconques, C) :
xciv, 1,3; quicumques, lv, 2 {quiconques, 6); lx, i3 ;
quilconque-1 , 11, 36 (avec l'épenthèse indue de/, voy.
quil 2). Au pi. quiquonques vendent... ir, 1. — Un cas
d'emploi au fém. : quiconques veult estre tesserande...
ele paiera..., XLiv, 1, 7.
Quicte. Voyez sous QUITTE.
OiiictisiQUEs, Quicu^QUEs, vac. formate deQUICONQUES.
Qutere, 3" ps. subj.de QUERIR.
1. Quil, I., 4i), not. arbitraire de QUEL,sg. s.
2. Quil, L, 37 (et non qu'il), xcvii, 1 var., est le pron.
qui, avec la paragoge de /, assez fréquente dans notre
texte (voy. sous II 3 et LI .'1 ). Rapprochez qmlconques,
n, 2O, ^onr quiconques.
OriLLiER, QiiLLiR, autre oith. de CUILLIER, CUEILLIR
Ql INZA1\.\E, L, i3, espace de quinze jours ou deux
semaines
QUIQUE.MPOIT, QUIQUE.NPOIT (E.\), xvii, xxxiv,
i.xxxviii, nom d'une rue de Paris, lequel, altéré en
«Quincampoix,» se ramène étymologiquement .i la
not. cui qu'en poit. Voy. sous PESER.
QuiQuo.NQLES, not. étymologique de Quiconques.
Quir, Qvire (part, çui'lc, subj. i/Hî'se), Qiirie\, Qiirier.
Voy. chacun de ces mots par un c initial.
Quirent, 'i' ps. pi. de Quirier pour CUIRIER.
Quise, 3' ps. sg. subj. de Qcire pour CUIRE.
I. Quite, part. pas. fém. de quire pour CUIRE.
a. Quite, forme plus fréquente de QUITTE.
QUITEME.NT, adv., ;/, 33, franchement, avec exemp-
tion de toute redevance.
GLUSSAir.IMNUEX.
J77
QLITER, emplovc au sens de son comp. racqiiiUer,
tenir quille» d'une redevance, d'une obligalion de
travail, du temps du service. Inf. quiter,K\\, 5; l, io.
1 a ; //, 5o. Part. pas. niasc. quilé, sg. r. Li, ii;
LXI, 6.
[QUITTE, pins fréquemment QUITE], adj., acquitte,
indemne, exempt de corvée ou de redevance, .^fasc.
pi. s. quile, i, il, ia; vi, C; x, i3; xi, lo, etc.;
quille, Li», l'i; et qnicte (qu'il vaut mieux orthogra-
phier quitte), xxiv, 1 1 var. ; sg. s. quites , ix , 7 ; xv, 'i ;
ixxvm, 3o; Lxxix, l'i; f , 8, .3i. Au (im.quite, sg. s.
et r. //, 6, 3i; m, 19; quilei, pi. s. m, 3. Fautes:
qinti', masc. sg. s. 1,5; xvii, i5. 16; \i\. 10; vi.viii.
•23, etc.; quiti's, quitter, uiasc. pi. s. r.wviii. ii<|: //.
1 ^1 et var. ; .1.1;/ , (i ; jv;r, 1 (i.
QUOI- Y, pron. neut. r. 1, io; iv, «; vu, 1; xi, a...;
L, 12, etc.; var. COI, COY, xvui, 1; xxiv, 1; xxv, 1:
XLVi, 4 (où coi pourrait être remplacé par cui); un , 1 :
Lix, 1,4; XVI, 3; cny, xix, 1; lvi, 6, etc. (une fois
lyoijLxxvii, 1 1). — Loc. auoin/e coi (fyuoi), absolument .
posséder la somme siiltisante pour se procurer les ins-
truments de travail.
Quoivr\E, forme arbitraire de COIVRE.
QiOï. var. orthographique de QUOI.
QcvELEB, pour cuKeler; voy. sous QUEVELER.
R
RAANÇON, sg. r. Lwviii, (), françon,- rachat, in-
demnité; a le même sens que déport (v. c. m.).
Rahaslra , not. vicieuse pour rabalra, de rabalre qui suit.
IIABATRE : 1" rrabattre-i sur le prix d'une marchan-
dise; 3° rapporter, annuler une convention, une clause
de contrat. Inf. rabatre, 1, 61 (pris en subst.); xxxvi ,
7; xcix, 3. Fut. sg. 3. rnbastra, xlviii, 12. Impér.
pi. 9. rabalez (leprix), xcix, 3. .Subj. impf. sg. 3. ra-
balist, I, 5i.
RACHAT, sg. r. Lxxvin, 5. Voy. sous DEPORT.
RACHATER, RACHETER (et pronominal se-) de son
me.itre, se dit de l'apprenti qui, moyennant finances,
veut abréger la durée de son apprentissage. Inf. va-
chuter, xxx, 6; xxxix, 4; Lxxxvii, i5; racheter, iiv, 3.
Part. pas. masc. rachutez, sg. s. xxxvi, 7. Ind. sg. 3.
rachate, xxx, 3 ; xxxv, (>; L[, b. Fut. sg. 3. rachètera,
LXix, 5. Cond. sg. 3. rachèterait, xuiv, 4. Subj. sg. 3.
racheté, xxvii, 3 (où la concordance des temps exige-
rait l'impf ). Impf. rachetait, xLiv, 4.
RACORDER, déterminer les clauses, établir les condi-
tions d'un marché ou d'un contrat d'apprentissage.
Inf. racorder, li, 10. Part. pas. fém. racordée, sg. s.
Li, 10. Voy. aussi RECORDER.
1. RAIE de soie ou de fil, wxix, 2, broderie, passe-
menterie.
2. RAIE, aussi [RAIEE], poisson de mer. Sg. r. raie,
CI , 7 ; pi . r. raiees , ci , 27.
RAIMBRE son service don mestre , racheter le temps
de son apprentissage, résilier son contrat, xci, h.k
raîmbre se rapporte raançon (v. r. m.), dont les don-
blets savants sont trrédimern et rr rédemption. -i
Raîne, not. arbitraire pour REINE.
RAISON, et var. formales REISON, RESON. Loc. par
raison, a la reson de, tren proportion,» pour la reson
de ce que... et autres analogues. Sg. r. raison, p. 2 ;
X, i3; Liï, 4 ; LXI, 10; reson, 1, 45, 53; vili, 5 ;xiii,
10, etc.; xxxiii, 4 (écrit à tort rcsoiif), etc., etc.; rei-
son, XXXVI, 10; LUI, icj; liï, G; Lxii, 4; lxxvi, 34.
Sg. s. reson, x, 6; Lxxix, 11 et raison, xxy, 3, 6;
ii.if, 9: aussi avec l's analogique, resons, x, 5;
Lxxix, 11; xcïi, 4. PI. r. reisons, liv, 5; resons, lxvi.
4 , 5,0; Lxxxvii , 1 5 ; c , 19.
RAJOUSTER et RAJUSTER une mesure, inf. - subst.
IV, 8. {Cp. juster et ajouster ci-dessus.)
[RALER (s'en)], aller de nouveau, retourner, revenir.
Fui. rira, lxxi, 7.
Rainenans (li), neut. régime, est une faute grossière
pour le remanant, du verbe remaindre (v. c. m.).
fRAMENBRANCE], B.souvenir,» dér. de trremembrer,-
doublet populaire de (rremémorer. n PI. r. ramenhrances ,
ixii, 7.
RAMENER une marchandise au luarrhé; la reunneuer
auquel sens ramené»' se confond avec remener. Inf ra-
mener, IV, 26. Ind. sg. 3. rumeine, i, 'Si: ramené,
IV, nf).
RiisDBE, not. phonétique de RENDRE.
RAPAREILLIER, var. RAPAREILIER, RAPEREILLIER;
arappareiller,» remettre en bon étal, en état de neuf.
Inf. LXïii, 4, 5; i.xviii, 9; Lxxix. (i. Ind. sg. 3. rapa-
reille, lxxxïi, 3.
RAPELER, srappeler,» dans tous les sens du mot. lui.
rnpeler, vi, 3. Ind. sg. 3. rapele , vi, 4.
Rapeueillier, prononc. atténuée de RAPAREILLIER.
RAPORTER, [RAPPORTER], faire un rapport au maître.
au prévôt. Inf. raporter, xlvii, 8; lv, 10; lxxiii .
4 var. Part. pas. neut. s. rapporté, lxxxvii. Fut. pi. 3.
rapnrtervut, Lxxv, A; xciv, 1 1.
[RASAMBLER], b rassembler,» réunir. Fut. sg. 3. rasam-
blera, l, 34.
RASTIN, xcii, 1 1 , sorte d'étoffe de laine, la trratine(?)>i
dont l'usage était interdit aux chapeliers de colon.
[RAT], en nom propre : Le Rai. l. Au pi. s. rat, i, 54.
voyez le suiv.
RATÉ, se dit du pain (|ue riU ou souris nnl entamé,
1, 54
RAVOIR , avoir pour soi , garder poiii- sa pari. Inf ravntr,
IV, 8; Lxviii, 19. Cond. sg. 3. rauroil, lxxvi, 2'i.
[RAYER] un article i\o slaluts, l'annuler en le cnnoellaiit.
378
LE LIVRE DES METIERS.
Pari. pas. neut. s. raijé, xcu, Il var. Un doiihlel formai
est roier, dont le part. î'oîV est pris en valeur de siib.sL
(voyez ci-dessous).
Reaujie, var. dial. de ROYAUME.
REBOUTIS (pain), i, 54, adj. verbal de reboiiler, fie-
buter. 'î L'expression pain rchoutis est ronimentëe par
pain dp refus, et désigne loules les sortes de pains dé-
leclueux dont la vente ne pouvait avoir lieu au\ Halles;
voyez en l'énumération, i, .5'i. Pour la forme, relmn-
tis est contracté de rehouleïs , qui existe dans notre
texte sons le simple hoiileïs.
[REBRUiNIR], brunira nouveau. Subj. sg. .3. mbrnnisse,
VLV, S.
RECEVEUR, ageiit fiscal (pi'on voit ttétablii-i les jurés
du corps des teinluriers, liv.
RECEVOIR, et dial. [RECHEVOIR], dans toutes les ac-
ceptions acbielles. Inf. recevoir, iv, /i ; xv, 0; l, 'ii;
Lxxvi, .3/1 , elc. Part. pas. masc. receuz, sg. s. xciv, -];
ream, à tort; sg. s. xvii, 17. Ind. sg. 3. reçoit, x, 2 ;
XIV, 0; LXXII, 12; Lxxxv, 1, etc.; pi. 3. reçoivent, L,
/|8. Impf. pi. 3. recevaient, i, 8; rechevoienl. Mit, i5.
Fut. sg. 3. recevra, x, 18; pi. 3. recevront, lx, 21.
Subj. sg. 3. reçoive, x, 18; lxix, (5.
RECHARGIER, i;, b, charger à nouveau une voiture,
remettre sur cette voiture les marchandises non
vendues.
Rechevoient , 3" ps. jil. impf. de nixEiEvoin, var. dialectale
de RECE\01R.
RECHIEF {de), loc. adv. dont l'emploi en lèle d'un ar-
ticle indique généralement que cet article forme ad-
dition aux statuts primitifs du métier, ix, 11; xxiv,
11; i.xvni «, i3-if);LX, 2. Voy. sou.« ITEM. — Dans le
contexte d'un article, de rechiefa la pure valeur étymo-
logique de (tune seconde fois, à nouveau, n xlviii, 12.
RECLUS (Le), adj. participial, employé en nom propre, 1,.
HECOl (en), lvi, It, loc. adv. non cachette, en secret,"
(cp. «1 re})08t).
Recolice, donné en var. à regutisse (v. c. m.), s'est
maintenu dans le picard tcregoliclie."
[RECORDER] un marché, les clauses d'un contrat, les
garantir, les confirmer, acception qui est aussi celle de
racorder ci- dessus. Part. pas. masc. recordez, sg. s.
xxxvi, .5.
RECORT, XVII, ij ; xxïi, 8 , subsl. verbal du préc, avec le
sens spécialisé de tr teneur d'un couliMt d'a|ipreuli,s-
sage. '1
RECOURS (avoir — à...), v, 2.
[RECOUVRECR] de maisons, aiij. trcouvreur.v PI. s,
recouvreurs , XLVH, 8.
[RECOUVRIR] un lui de sa Heure (v. c. m.), le rrelier'i
avec des cercles. Part. jias. masc. recouvers , sg. s.
XLÏI, i.
RECUEILLIR les droits fiscaux, lever les amendes et
toutes autres redevances, i.xxxiv, 16.
RECUIRE la poterie, la soumettre à une nouvelle cuis-
son , 1.XXIV, i5 var.
RED.\URER, encore en usage dans le wallon de Nainur,
est une var. de redouber, trradouber,ii au sens de ré-
parer, raccommoder (un fût). Inf. redauber, xlvi, 5.
Part. pas. masc. reduubcs, sg. s. XLVi, 11.
[REDEVANCE, REDEVENCE] fiscale. Au pi. r. rede-
vances , 1 , 3 , 5 , 1 9 ; II , 9 ; III , '1 , etc. , et à l'art, final
d'un grand nombre de titres; redevences, xvii, i4;
Lxviii, 20; Lxxi, i5;lxxxix, i3,etc.
REDEVOIR, trdevoir à son tour" (le préfixe re exprime
ridée de trretour, réciprocité"). Ind. sg. 3. redmt , 11,
•")(i; pi. 3. reduivent, 11, 5i.
[REECH], à tort en sg. s. /;;, 1, 2, nrêche,'' dur, acre,
en parlant du vin. Le terme reech est opposé à seur
mère (v. c. m.).
[REFAIRE], faire à nouveau et dans une condition meii
leure qu'à la première fois. Inf refaire, lxviii, y. Part,
pas. fém. refaite, sg. s. exii, I).
[REFENDRE] une pièce de bois. Part. pas. fém. refen ■
due, .sg. r. xltii, h.
REFOULER le drap, lxxïi, k. Part. j)as. masc. reJoulé,
sg. r. 5.
REFRENER l'humeur folâtre des apprentis, xvii, 4.
REFUS {j)ain de), .sg. r. 1, 54 et var., subst. verbal de
rrefuser.iï Pour le sens, voyez REBOUTIS.
REFUSER qqch. àqqun, c, h.
REGARDER, et arch. [REGUARDER], regarder, exa-
miner, observer, inspecter, arbitrer." Inf. regarder,
L, 17; un, 20; Lxxiii, 4 var. Part. [las. masc. rcg-nr-
dez, sg. s. Lvi, 5: lvii. S; - neul. regardé, r. et s.
xvii, 1 1; LVI, 3; LX, 21; - fém. regardée, sg. s. lxxi,
8. Ind.pl. 3. reguardent, 1, 37. Subj. pi. 3. regor-
gent, regardent, lxxxtii, 10 et var.
Regorgent, 3" ps. pi. subj. du préc. Celte forme, avec
le jot, ne s'est pas maintenue dans les mss. secondaires
qui ont, à la moderne, regardent.
REGART, subst. verbal de regarder, entre dans la conip.
du nom d'homme Mauregart, xvii.
[REGISTRE] d'un métier, les statuts de ce métier. Sg. r.
Lvii, 17; Lxxiii; xcu, rubr. var.; u, rubr. var.; ix,
i3 var.; .1, 12 var.; i.ivr, i 1 var.; et au sg. s. xlv, 1;
Lxxiii, rubr.
REGNE, RENE, au sens du lat. regnuni, le rroyaume-
de France. Sg. r. règne, p. 2; rené, ix, 9 et en var.
royaume (v. c. m.). — Loc. {fruit creut) eu rené de
France, el reau)ne oa roiame, «indigène, national, ;>
pur opposilion à trexotique." Voyez FRANÇOIS.
liEGRATERIE, ix, 9, 7, 11; lxx, 3, 4, commerce de
regratier (v. c. m.).
REGRATIER, ttregratlier," marchand de comestibles au
détail : pain, sel, poisson de mer, etc., (ix); fruits el
aigruns, (x). Regratier, sg. r. lxiv, i5; x.vii, 10; pi. s.
viii, 4;ix,3,4,8,9;x,9,io,i4; lxiv, i5; //,3.'j;
VIII, 2, etc.; regratiers, pi. r. ix et x, rubr.; xxii,
1 1 ; et sg. s. IX , 1 , 5 , 6 ; x , i , 3 , 5 , 6 , 8 . 1 0 ;
un, 12, 19. Fautes : regratiei; sg. s. ix, 7, 10; x, 7,
1 5; lxiv, I j.
GLOSSAIHE-INDEX.
379
ReotARDEii, nol. archaïque de REGARDER.
REGLLISSE, et var. RECOLICE, ix, 2, est une forme
plus explicite de r réglisse. -
Rei, var. tUal. (normand) de ROI.
REINE n'était pas encore synérésé en «reine,» ainsi que
le montre la nol. ROIEINE, qui accuse une origine
picarde-wallonne (cp. chayine, cssoienne, et voy. sous
-oien, -oienne). Autres formes dial. RAI.NE, ROINE et
ROYNE. Sg. r. et s. : 1° d'une façon absolue, la r Reine,
femme du Roi :i royne, xi., â; xlïii, 5; roi'ne, v, j3;
XI, C; reine, x, i(j; une fois ruine, lxv, .'i ; — 3° la
(r rei ne Blanche,-' mère du roi Louis IX: roieine, royne ,
I, '12 et var.; mnc,L, ly, 20; un, 22; m/i«,Lxxxiv,
20 ; — 3° en nom de lieu : Le Bnurg la Roïne, il, 5-3 ,
Bourg-la-Reine, près Paris; CliaiUnu la Buyne, vu,
20, Chalou-la -Reine en Beauce.
REISINE (pois), VIII, 3, rpoix résine," dont l'usage était
prohibé dans la fabrication de la cervoise.
Reisox est à RAISON ce que/eire est à faire, ineisun îi
maison.
REJAUGIER, vi, Il , KJauger à nouveaux sur la demande
Je l'acheteur.
REJOINDRE, LSI, Ç), rassembler, fixer une pièce à une
autre.
RELEGION, RELIGION (gens de -, home de -, meisons
de), ou même absolument : en religion: la cléricature,
les maisons religieuses. Sg. r. relegion, x, 9; lxxh,
h; III, k (var. relegiuns), 12; religion, ixi, S;
LWiii*, l3; LXXVIII,6; /, 29; 17/, 21.
RELIGIEUSES de Longchamps, 11, i3 var.
RELIQUES des corps saints, lxii, 7.
'REMAlNDPiE ou REMANOIR , rester, résider, séjourner.
Part. prés, en valeur de subst. remanant (v. c. m.). Ind.
sg 3. remaint, 11 , 2 5.
1 . Remaint, 3' ps. sg. iud. de REMAINDRE.
2. RemainI , S' ps. sg. subj. de REMENER.
REM.\NANT, REMEN.\NT (le), sg. r. et s. i, 37 (var.
erronée, li ramenans), ci, 12; r, 8; .rivr, 22; rema-
nans, pi. r. Lxiv, i5. C'est propr. le subsl. participial
du verbe remaindre , remanoir, r rester, être en surplus. 1
[REM.\RIER (sE^j. Part. pas. fém. remariée, sg. s. lxxxv,
10. Ind. sg. 3. remarie, un, C. Impf. sg. 3. rema-
rioil, XL, 1 1.
REMENER, -mener au retour, remmener,'; est opposé à
amener. Inf. remener, 17 , 5 et subst. au remener, ibid.
Ind. sg. 3. remaine, vu, 10. Impf. sg. 3. remenoit,
I, lô.Subj. sg. 3. remaint, vi, 5: 17/, 10.
REMETRE, -remettre-' qqch. en place, qqun dans une
fonction qu'il a déjà occupée. Inf. remelre, xi, 11. Ind.
pi. 3. i-eme«(en((r» est vicieuse), 1, 37.
[RE.MPLIIV un tonneau de vin. Part. pas. masc. remplis,
pi. r. /, 3i.
REMUER, opérer une cmutation,i un changement; les
prud'hommes élus devaient être changié, osté et remué
chaque année (voyez sous CHANGIER); modifier la
couleur ou l'émail d'un blason. — Au pronominal, se
LE LIVRE DES MtllEllS.
remuer d'un lieu à un autre, changer de domicile,
voyager. Inf. remuer, lxxïiii, i3. Part. pas. masc. re-
mué,j)\. s. LXV, II. Ind. sg. 3. remue, i, 3o; //, il.
Fut. sg. 3. remura, lxxiii, (5.
Renderes, lxsî, 5, cas sujet du mot dont rendeur est le
cas régime. Le sens est celui de rgarant, plegen
(v. c. m.).
RENDRE, et la not. phonétique RANDRE. Inf. rendre, i,
iio, 5i; xï, i5;l, 16, etc. ; i'aH(/re , i , .5 1. Part. prés.
(en) rendant, lvi, 6. Part. pas. masc. renduz, sg. s.
Lxxxi , 8 ; - fém. rendue , sg. r. xxxv, g ; - neut. r. rendu ,
Lxmi, 12. Ind. sg. 3. rent, 11, 6; l, i5; pi. 'è. ren-
dent, L, 3i. l'f. pi. 3. rendirent, ;/, 02. Fut. sg. 3.
rendra, lxxxh, .!) ; //, 76. Gond. sg. 3. rendroit, Liv,
5; pi. 3. rendruienl, p. 2. Subj. sg. 3. rende, 1, 5o,
5i; Lxvm, 11; pi. 3. rendent, lvi, g. — Loc. rendre
le mestier (v. c. m.).
René, autre forme de REGNE.
[RENOMMÉ] , adj. ; au fém. sg. s. (personne) mal renom-
mée, xcvii, S.
RENOMMÉE, subst. sg. r. xl, 9.
REPAIRE, subst verbal du suiv., entre dans la formation
du nom de rue En Biaurepaire, lxviii.
fREPAlREBj « un chemin, prendre ce chemin pour re-
tourner chez soi. C'est, pour la lettre et le sens, le lat.
repatriare, sur lequel la langue savante a fait rrrepa-
trier" (cp. aussi r rapatrier"). Subj. pi. 3. repairenl ,
;/, 02.
REP.^RER un objet en mauvais état, xlv, U.
REPORTER, IV, 8; c, 12, porter à nouveau, rapporter.
REPOSER (se), XXII, 10; XXIV, g; lxxxiii, g.
REPOST (en), en secret, d'une façon clandestine. Il est
interdit aux boucliers d'archal d'«i(iTCT- en reposl,
c'est-à-dire dans leur arrière-boutique, xxii, 3.
REPR.\NDRE, not. phonétique de REPRENDRE : 1 ' v.
act. , prendre à nouveau à sou service un apprenti (]ui
avait quitté l'atelier; 2° v. neut., être pris en infraction
contre le règlement: en ce sens, l'emploi du verbe est
borné au part. Inf. reprandre, xix, 5; reprendre,
xxvii, 5. Part. pas. masc. repris, reprins-z, inv., sg. s.
I, 3i; m, à: viii, 3, û; x, 11; xvi , 7, etc.; pi. s.
LU, 4 ; LXi, 8 ; - fém. reprise, reprinse,sg. s. xxxv, 1 2 ;
XLIV, 8.
[REPRESANTER], c représenter!) la personne et l'office
du maître, du prévôt, à titre de lieutenant, de manda-
taire ou de commandement (v. c. m.). Part. prés. masc.
sg. r. represantant , lx, li.
REPROUCHE, prononc. assourdie de "reproche;- sg. r.
LVI. 4; reprouches, pi. r. lxix, 12.
REQUERRE, ^requérir,» demander, réclamer, adresser
uue -requéten au Roi, au prévôt, au maître du métier.
Inf. requerre, 1, ôo, 5i; T, 11; xv, iG; lui, 18. Part,
pas. masc. requis, sg. s. vi, 2; lxïiii, 17;lxxïi, 3;
-fém., en valeur de subst., requeste (v. c. m.). Iud.
sg. 3. requiert, xii, 3; ux, 10; Lxxvii, 1; pL 3.
requièrent, viii, ô; xii, 6, 8; xvii, 18; LI, iC; lu,
48
380
LE LIVRE DES METIERS.
9, etc. Impf. pi. .3. reqnn-oient, p. 1. Pf. pi. 3. re-
quisenl , i, fi'i. Cond. s{;. 3. requerrait, lxwiii, 7.
Subj.sg. Z.requicrr, i.wii, ."). Impl. pi. 3. reqncisseiit ,
Lwvi ,11.
REQUESTE (" la — de...), Tequêlc,-' supplique, vi, .j:
xwiii, 16; XL, 12 ; LV, 1 '1 ; lxv, 1 1, elc. C'est le siilisl.
partici|jial de requerre, qui prérède.
Requisml, 3' ps. pi. pf. de REQUERRE.
RES-Z, ndj. masc. sg. r. 11 , 5, 10 var.; rrras,ï5 à comble,
en parlant d'inie mesure. Le vfr. rés, rez, ne s'est
maintenu qu'en valeur de subst. : rez-de-chaussée , et
dans quelques loc. prépositives : rez -pied, re:-
terrr.
RE.SCORRE, compenser les coùls, les trais avancés par-
les prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions, les
indemniser de leurs dépenses à celte occasion. Inf.
rescorre, xci, 1 '1 , et en var. resinurrer, qui s'identifie
avec reslorer, dont le sens est voisin de celui de res-
coire (lai. reexcutere). Ce dernier verbe n'existe plus
qu'au subst. participial rescousse (voy. ci-dessous et cp.
rrsecousse-' de secorre (lat. succtUere) ; voyez aussi à
rescouei-, qui suit.)
[RESCOUERl, reprendre, relirer qqcli. d'entre les mains
de ceux qui l'emportent (marchandises saisies par le
maître). Impl. »". 3. rescouoil, lxxïi, li. Du lat.
reexcutere, accentué sur la pénultième (-cutere), tandis
que l'accentuation régulière - culere a donné rescurre
(v. c. m.); rescouer et rescorre sont donc entre eux
comme secouer el secorre (lai. succulere^.
RESCOCSSE, XIII, 11, snbsl. participial de rescaurre,
rescorre [\'. c. ni.), rcoup de force. ■;
[RESEANT], renforcement de rrséani," convenable, apte
au métier. Au féni. sg. s. reseam, xcvii, S. fteseniit
est un doublet formai de résident.
[RESIDENT], adj. subslantivé, a le même sens que esta-
giei- (v. c. m.), par opposition à estrange ou/ijrnm. PI.
r. et sg. s. residens , p. j ; ; , -j '1 .
Resos (el vicieusement resonl, xxxiii, h var.), var. for-
mate de RAISON; cç. fere , faire ; meson, iiuusoit.
RESORT, XIX, 6, orlli. variée de 1 ressort, n lerme de
. serrurerie.
[RESTIAU], ïrateau,^ vl'r. rasteau , nistel. PI. .s. à loil
restiaus , xnt , (i.
RESTORER, orth. normale di! rrestaiirer,- réparer 1111
dommage, une perte; indemniser, donner une soulle.
Inf. reslorer, xix, 5; L, la; liv, 5; xiv, 7; aulre
forme, reslourrn; xci , 1 '1 var. Part. pas. masc. resloré,
. sg. r. xxw. g; lui, 1 '1. Fui. .sg. 3. restnrra , i.iii, 2".
Cond. sg. 3. restotroit, xxvii , ô.
ResToiRBEn, donné en var. à rescoire, xci , 16, peut être
consid("ré comme une var. orthographique de restorer,
d'aulant plus que le sens n'y contredit pas.
RETAINDRE, taindre à nouveau de vieilles étoffes dé-
fraichies. Inf. relnindre , xci , (i. Part. pa«. subst. retnint ,
qui suit.
RETAINT, subsl. participial du préc. employé en neut.
r. L, 3o, désigne selon tonte apparence une élofl'e de
rebut.
RETENIR: 1° tenir d'avance, pour soi; se saisir de...;
2° détenir ; 3" saisir, faire mainmise sur des produits
défectueux. Inf. retenir, x, 17; xx, 4; xciv, i); ij , 9.
Snbj. sg. 3. retienne, x, 18.
RETORDRE le fil, la soie; tordre plusieurs brins en-
semble de façon à donner plus de consistance aux fils.
Inf. retordre, xxxï, 1. Part. pas. masc. retucrs , retors.
inv., sg. r. xxxix, t); Li , y; - fém. retorse, .sg. s. xl, 3.
Retors , part. pas. fort du préc, est opposée spng-/e( v. c. m.) .
RETOURNER à son métier après l'avoir quitlé, xi. , m:
i.xxxiii, 8.
RelHiTs, var. formale de retors, part. pas. de RE-
TORDRE.
[REVEEUR, noi. antérieure de REVEUR], ausensélymu
logique de r coureur, vagabond ;i cp. l'expression
ff rêveur de nuiti et voy. sous ERREDE. Dans sxii,
1 1 , où retenir est employé à tort en sg. s. , ce mot est
commenté par : mauves garçon. PI. r. rêveurs (ne au-
tres gens diffamez), Lxxiii, 3.
[REVENDEEUR el REVENDEUR], lxviv, 9, en sg. .s.
dont la forme organique est revenderes (avec l's analo-
gique), viit, i3. PI. r. revendeurs, x, 13 var.
REVENDRE à nouveau ou au détail. Inf. revendre, 1, Gi;
X , 1 g : c , .") , etc. , et en subsl. au ,le) revendre , i , •>. :
I \/;(, '1. Ind. sg. 3. rerenl, 111, 2; pi. 3. revendent,
1,11. Impf. .sg. 3. revendait, .or, 3. Cond. pi. 3. re-
vendroicnt, x, C. Subj. sg. 3. revende, ixin , '1.
Revendront, 3' ps. pi. fut. de revenir, qui suit.
REVENIR, V. neut., marque : 1° l'action oppo,sée à
fraller;-' a /'aler au marchié et ou venir, revenir. //, 3
elvar.; a'M'artion itérative de f venir, -i donc retourner
au métier, à l'onvroir, au service du maîlre qu'on avait
quitté ; d'où l'acception morale de -^so corriger, s'amen-
der;'! 3° pris absolument, r monter, .s'élever» en parlant
du prix des marchandises. Inf. revenir, lxviii , 11, 12.
i3;lxxvi, 90; ci, 13; /;, 3 var. Part. pas. lém. eu
valeur de subsl. revenue (v. c. m. \ Ind. sg. 3. revient,
i.xxix, 10; ;, 3i. Impf. sg. 3. revenait, \i\, .">: \xni .
."); pi. 3. revetioient , lxxsvii, i(). Fiit.pl. 3. revendront ,
Cl, 1 3. Subj. impl. sg. 3. l'crenwl, XIX, 5.
REVENUE, subst. participial de revenir: i" rrrelonr,"
X, (); c, i3; 9° dans la loc. « /« revenue, en propoi-^
tion , au prorata, ci , i a.
[REVERANCE], honneur révérenciel porté aux objel.s de
piété (voyez IMAGE). PI. r. revei-ances, Lxii, 7.
Reveuh, nol. postérieure de REVEEUR. '
Rez, le même que RES.
RIBAUDER], dér. de rribaud," mener mauvaise vie.
Part. pas. neut. r. ribaudé, lxxxvii, 16.
[RIRAUDERIE], dér. du préc. PI. r. ribaudenes, el. par
erreur, n6a«rfies , lxxxvii. iO elvar.
RICHE, adj. et subst. Masc. nc7ic, sg. r. x, 5; xi.viii, '1;
LXiï, I 4 , et pi. s. X , (i ; riches , pi. r. xlïi , 8 ;.i.xi , 1 a ;
\cvii. g, el sg. s. XXI,- g»
GLOSSAIRE-I\DEX.
381
HIEN [ne...), loc. adv., \, 18. En cot emploi île parli-
cule renforçant la néjjalion , rien reçoit presque loiijours
l"s paragogique des adv. : riens, v, 3; xi\, 7; xxmi.
10, 12, etc.
Rira, 'i' ps. sg. fut. de RALER.
RIVAGE, droit |)erçu jiir les marcliandises amenées par
eau sur la rtrive-^ de Seine en (jrève (v. r. m.). Sjj. r.
rivage de Saine, ir, rulir. et pass. PI. r. rivages,
p. 2 , 225.
RIVE, X, 7, la rive de Seine à Paris, et plus spériale-
nient le port de Grève (v. c. ni. ).
Ri\ ET, et cp. conlrerivel (v. c. m.); sg. r. i.xM , (i ; nvvs,
pi. r. ibid.
RIVIERE: de Marne, ic, 1 ; /(;, ruijr., 4 ; 17, 7; r/;, .S,
1.3; M , 1(1 ; XXI , .">; .1 17/; , 1 ; d'Oise, ci, 3 ; de Seine
{Saine), i\ , ruljr. , (1; 17, 8, ij; vu, \h; d'Ognori,
m, 8.
RORE, sg. r.\riibi's, pi. r. : ellcls d'iialiilleiiient en géné-
ral, LUI, 7; Lvi, riilir., 1, .">, 9; rnbes langes, linges,
■j, '1 ; i.xwi, 1. Puis, par reslriclion, ttrobe" au sens
actuel ilii mot, xr.iii. ruhr., 1. Aussi rrobede livrée, ■-
XLVll , 8.
ROE, r roue, 11 dans le nom d'iiomrue Boule Hue, xi.ii;
spécialement, tour de potier, lïxiv, (1,12.
ROI-Y, et dial. REl : 1° d'une façon générale, le Roi de
France. Sg. r.roi,roy, p. 1, 2 ; i, 1, 2, 8, 12..., '12 ,
liij, f)!; V, 7, i.'i;etc. , et au dernier article d'un grand
nombre de titres; rei , x, 17, ly. Sg. s. rois, roys,
p. 1; I, 10, 1 7, 2 I, 22 ; V, i3, I '1 ; XV, 2 , etc., etc.;
— 2" spécialement : le roi (li rois) qui ore est, ou abso-
lument : le roij (li roys), tr Louis IX," 1 , 53; Lxxxn.
1: Lxxxvui, i; le roy Plielijipe Auguste dict Dieudonné,
liroys, li bons rois Phetippes, r Philippe II Auguste, n
aïeul du roi régnant, i, 8 et var., 20, 53; c, 1 ilegros
roy, rLouis VI le Gros, 11/, 53; lou roy de Muriaus ,
11, 50 et la note. (Fautes : roi, roy, s^. s. 1,8 var.;
V, iG;xvii, I2;xxx,i'i; XLV, 1 ; xcix , 1 .) — Loc. de
par lou roy, pass. ( \ oyez sous PAR 1 et 2, PART), a la
votenté le roy, au pois le roi, l'eau le roy, la semaine le
roi ( voy. ces différents mots ).
RoiAjiE, forme var. de ROYAUME.
[Roide], ausg. s.roides, lxxvi, 1 4 , est une apbérèse pour
eroide, var. de errede{\. c. in.\ Il y a eu confusion
avec roide, lat. rigidum.
[ROIE], .subst. participial de roier, «rayer, n se dit d'un
drap tissu en diverses couleurs, par opposition 0 lisse
ou uni. PI. s. roié, xxiv, 5; pi. r. roiés , L, 2'i.
RoiEivii, RoïNE, RoïNB, var. dial. de REINE.
[ROISIN], var. dial. de rraisin." PI. r. 7-oisins, ix, 2 , et
à tort pl. s. III, (j.
RONOIN, Lxxviii, 20, nfr. ttroussin,'! cheval entier.
ROND, adj. Masc. rons, pl. r. xlii, 11. Fém. rondes,
pl. s. vxMi, 8. /îonrf est contracté de roond, d'où roon-
dece , (|ui suit.
RONGMER, Lxxix, G, -rogner," [iropr. couper en
r rond. M
ROO-\DECE, dér. ihroond, conir. plus tard en rond. Au
sg. r. dans: boutons plus... de droite roondece, lxxii,
2", dont le contour est parfaitement circulaire.
ROS, invariable, r. sg. et pl. 4 , 27, 28, radical de f ro-
seau," désigne le peigne à tisser, sorte de râteau qui
garnit la chasse du mélier.
[ROSE], au pl. r. roses, à faire chapel de fleurs, xc, 3.
RosEnEUL, RosEnuEi,, var. de ROUSSEREUL.
[ROSIER], au pl. r. dans le nom de rue des Rosiers, u.
[ROSTIR], v. act., faire lôlir (oies, veaux, agneaux,
chevreaux, cochons). Subj. sg. 3. rostisse, lxix, 8.
ROLAGE, droit perçu sur les marchandises amenées par
véhicules montés sur des tf roues. " Sg. r. rouage de
Paris, vi , rubr. et pass. Pl. r. rouages, p. 2 , 2a5.
JROUGE], adj. Fém. sg. s. xxm , 1.
ROUS (Le), en nom propre, xxii .
ROUSSEREUL, ROSEREUL, ROSERUEL, sg. r. et pl.
s. XXX , 8 et var. 10, belette (pat. normand roselet).
ROVRE (Le) k rouvre, roure," eu valeur de nom propre,
XLVlI.
Roï, RovNE, var. formales de ROI, ROÏNE.
ROYAUME, ROIAME, REAUME de France, ix, 2, en
var. à rené (v. c. m.), /, 7; iv, 8. Voy. à FRAN-
ÇOIS.
RUBAN, aussi RUREN de soie, de flourin de .Montpel-
lier (v. c. m.). Sg. r. ruben, xxxiv, 9; pl. r. rubans,
I, 6.
RUE, voie publique à Paris; sg. r. xxii, 3 ; xeviii, 10;
pl. r. rues, viii, h; i.xxiv, h; LXXVI, 34; iiit, 6;
XXI, rubr. var. Voici la nomenclature des rues men-
tionnées comme lieu de domicile des jurés de certains
métiers : Quiquempoit, xvii; xxxiv; Lxxxvii; au Lion ,
Lyon, xïii; Lxviii; a S. Jehan aus Deschargevrs , xvii ;
«il Poncel, xxxiv; en Biauvèz, XLi; en ta rue S. La... ,
XLi; en Perrin Gasté (ou Gasce, sans doute pour Giis-
celin), XLiv; au Guet, XLiv ; du Temple, l; des Blans
Mantiaux, l; des Rosiei-s, l; en la Voiri-erie , i.iv;
devant S. Honnei'é, lxiv; de la Huchele, lxiv; en In
Savonnerie, lxiv; devant S. Ylaire, lwv; desoui Chas-
lelet, lxï ; devant Sainte Oportune, lxv; ou Bourc
l'Abbé, LXÏ ; en Saint Sauveur, lxviii ; en Biaurepaire ,
Lxviii; a Petit Pont, lxix; Neuve devant Nostre Dame,
I.XX, 8 ; en S. Julien, Lxxxvii; en be, lxxxvii; en
la Cité ou eoing de la Kalande, Lxxxvui; en la rue du
Four, xci ; devant S. Ygnocent , xci ; Pierre-a-poisson
(as pierres as poissonniers , marché au poisson), c , 9 et
note 3 de la p. 216. Quelques autres rues sont dénom-
mées porte, par ellipse pour «rue delà porte :" Bau-
doier, Baudaier, lï, 10; lxix: du Temple, Lvii; Saint
Uenii, LX; lxviii; lxix; lxxiii; Saint Merri, lxix; de
Paris, LXX, 8; de Montmartre, uxxiii; au Conte d'.lr-
tois , xci ; du Grand Pont , c, 9 , 12. — L'intérêt de cette
nomenclature est de fournir des notions préci.ses sur le
groupement des corporalions ouvrières dans le Paris
du moyen âge.
RUER en Saine, c, i5 , jeter i l'eau le poisson gâté.
382
LE LIVRE DES METIERS.
s., ohroviation de sniiit, sots ou sous.
x final, apocope ilans l'art, pi. ans, des, par négligence
de copiste. Voy. les ex. sous Au 2, DÉ 2.
S', élision de sn, se, si (v. c. m.).
Sa , fém. de SON.
S.t.tiN, not. antérieure de su'ùi, sain 1 (v. c. m.).
SAC de blé, de plâtre, de charbon, de pain, de fruits,
d'oignons, de laine. Sg. i: sac, xlïiii, 12; (; , <)i;
/i, 2cj; r.v , 2 ; .1.1;;, 3 , ."), 7 : .1 ir, 6. PI. r. sas, sacs,
Lix, 8 et var.; .07/ , 3 (var. saps), 4,7. (Fautes : sac,
sg. s. I, 58; rv, 8; .1.1///, 1; .r.rr, 7; sas, pi. s.
Sace, var. dial. de sache, 3° ps. sg. subj. de SAVOIR.
SACHES, SACHOIS (Li), xuv, 10 et var., les frères Sa-
chets, litt. tien sac," sur lesquels voy. à V Introduclion ,
p. xLi\ el note 3.
[SAGE, SAIGE] , adj., expérimenté, habile dans un mé-
tier. Masc. sages, pi. r. p. 2 ; saiges, sg. s. x\i , 7. En
nom propre : Le Sage , l.
Sai, 1" ps. sg. ind. de SAVOIR, dans la loc. une manière
degeni, «c sai quele, lxïvi , 3i.
Saicite pour sache. S' ps. sg. subj. de SAVOIR.
Siiiî, var. dial. do SOIE.
SaienI , var. dial. pour soient , 3'ps. pi. subj. de ESTRE.
Saige, forme variée de SAGE.
[SAIGLE], pi. s. X, 9, orth. arbitraire de ttseigle.»
[SAIME, SAIMME], var. formate de seime, nfr. n seine,"
filet à pécher. PI. s. saimes, saimmes, xcix, 5 et var.
1. [SAL\] , subst., et mieux SAIiV, à cause de la forme
explicite SAAIM (lat. sapimen), graisse de porc, «sain-
doux. 1 Sg. r. saain, lxiv, 5 var.; pi. r. saïns, lxiï, .").
Sg. s. sains, //, 37 (donné en var. à pains), 53 , 70 ;
/F, t); et à tort sain, 70.
2 [SAIN et SEIN], adj. (lai. sanum), bien portant, en
bonne santé , en parlant des personnes ; bon à manger,
en parlant des comestibles. Masc. pi. r. sains, viii,
3 var. (voyez sous hailier). Fém. seijie, sg. s. i.xix,
10.
Sainc, forme infectée de SANG.
SAINIER, [SAINNIER, et moins bien SEIGNIER], au
sens aclil, pratiquer une nsaignée,i tirer du sang à
qqnn. Inf. sainiei; viii, 7. Part. pas. masc. sainnié,
seignié, pi. s. viii, 7; xvii, ifi; gainiez, sg. s. lxxvi,
33. La saignée exemptait du guet.
1. Sains, pi. r. el sg. s. de SALN I .
2. Sm(«,pl. r. de SAIN 2.
3. Sains, pi. r. de SAINT 1.
1. SAINT, et à tort SEINT, SENT, adj. et subst. Masc.
sg.r. saint, i, 6; sent, lxxxvii, 18: pi. r. sains-z, i,
22 ; n, 8; IV, 2 ; Tiii, 5, etc.: seins-z, y, It; u, i3 ;
Lxi, 6, 10, etc., dans l'expression yurci" en Seins, seur
Sains, sur les reliques des Saints, (une seule fois : sits
sains {saintes) Evangiles, xciv, 11 et var.). Sains de
mousiier, ir, 67, statues de Saints. — Fém. sg. r.
sainte, xxx, li; xxxiii, 7; lxi, 8, 12; lxii, li;
saincte, 11 , 5o var...., dans l'expression sainte Eglise;
pi. r. saintes Evangiles, xciv, 1 1 var.; saintes reliifues,
LXII, 7. — Quand saint est précédé de l'art, fém., il
j' a ellipse dn mot/p.ste, ainsi : la saint Jehan Baptiste,
1, .'1 el pass. Voici la liste des Saints dont la fcte est
mentionnée à divers titres dans les Statuts : la saint
Andri-y, Andricu , Andrin d'iver, 3o novembre, lvii:
LXxn; LXXXïIII, 1 '1 : ti , 73; viii, g, 10; ITl, 21;
saint Benoît, 21 mars, Lxxviii; saint Berthelemi,
24 août, I, 25; saint Climent, 23 novembre, lxxiii;
saint Cristofle, 25 juillet, 1, 27; saint Cijr, 16 juin,
un; saint Denis, Denys, Denise, y octobre, i, 28;
x\v; xwviii; lix; lxx, 4; Lxxii; xcv; n, 28, 78 et
var.; saint Eleij ttEloy,» 1°' décembre, lxviii' 12;
saint Eslienne en aotist, l'Invention de s. E., 3 août.
Lin; saint Germain le Viel en mai (de Paris), 28 mai,
17/ j, (j; XX.T, 2i;saint/ni/«c(leMajenr), 2 5 juillet, i,
27; si'mUaque (le Mineur), 1" mai, l . 28 ; saint Jehan
Baptiste (et var. Baptisirc, Baiititre, Bauplitre),
2 4 juin, I, '1,6, etc.; ix, 2 fi; Lin, 11, 17 ; Lxxvn.
3, etc.; saint Jusl (et saint Lvc), 18 octobre, lvii;
saint Lorent, 10 août, 1, 27; lui, 11: saint Lyennarl
(tLéonard," 6 novembre, lxviii", 12; saint Luc,
18 octobre, xli; lvii; lix, iG; saint Marc, 25 avril,
xxxTi; saint Martin d'esté, itia translation de s. M.,-'
4 juillet, l; Lv; Lxxviii; .saint Martin d'iver, 11 no-
vembre, I, 4, 6, 17, 26; IX, 5, 6, 7; LX; xci:
;,24; saint A/a(é nMathias," 24 février, lui: saint
Merri-i), 3i août, ixiv; saint Michiel. 2f) septembre,
ic; saint Mm-, i5 janvier, Lxxiv; saint Père engoute
noust, entrant noiist, rsaint Pierre-es-liens,-' 1" août,
1, 26; LUI ; saint Piei-re après la saint Jehan, 2g juin,
lui; saint P/ie/i/*/)'-, 1" mai, i, 28;saint Rémi, i"or-
tobre, xxsv, 3; l, 38; Lxxxiii, 9; lxxxtii, 18; saint
Vincent, 22 janvier, u, 5i; la sainte Crois en may,
!T l'Invention, n 8 mai; après aousl , n l'Exaltation , ji
i4 .septembre, i, ay; sainte Geneviève, 3 janvier, 1,
a8; rr, 5o; sainte Katerine, 25 novembre, lxviii;
sainte Magdeleine, 22 juillet, i, 27; lui: la Tous
Sains, Touz Seinz, 1" novembre, i, 28; xlvii, 8;
lui; liv; lxv; 1/, 21 var. — Les noms des antres
fêtes {Brandons, ^'oel, Pasques...), sont relevés cha-
cun à son rang alphabétique.
2. SAINT, subst., ttcloche," le gros saint de iVostre
Dame, le bourdon, xlvii, 1, 6. L'orth. .«nint est gâtée
de seing, sing (lat. signiim), maintenu dans le comp.
«tocsin".
SAinEsiEXT, not. plus explicite de serement, serment {\.
c. m.).
GLOSSAIRE-INDEX.
383
SAISSIXE, xcix, â, "Saisine, M mise en possession, et
dans l'espèce, adroit prélevé pour la saisine. n
[SALSSIR], SESIR, !tsaisir,n au sens actif, mettre en
possession (dans l'espèce, du monopole de ia pèche.)
Part. pas. masc. sesis, sg. s. i m , .j. Irid. et snbj. sg
3. saissist, saississe, xcix, a.
Sait, soient, var. dial. de soil, soient, 3' ps. sg. et pi. de
ESTRE.
SALAIRE d'un ouvrier, ,vi\, 7; saUiires, pi. r. Hiiil.
SALE (De i,a), trsallo,i en nom propre, lï, iq.
[SALER] de la viande, du poisson. Part. pas. masc. sa?p'.
sg. r. Cl, 7, i3, 19; ;/, 37; -fém. salée, sg. s. et r..
LMV, 9; CI, ig; salées, pL s. la. (Fautes: salé. masc.
sg. s. CI, a6; salés, masc. pi. s. //, 37.)
[SALIR], V. neut., k devenir sale.:î Ind. pL 3. salisent,
LXM\, 17.
[SALUT]. La forme saluz, p. i, est fautive, à moins
qu'elle ne représente le pi. r.
SAMBLEn, not. phonétique de SEilRLER.
SAM EDI- Y, sg. r. 1 , 17, 20, 53; XIX, '1 ;xxviii , 1; xxix, i
xxvm, etc.; prononc. atténuée, semedi, \,lio, Ai; xi,
8; XXXV, 3; xxïii, 8, etc.; rarement semadi, lix,
3, 9. PI. r. samedis-z, xxvii, 7; xxi\, 1; .tir, h, 5:
.XI, 1; semedis, lxviii, 7. — Le samedi élait le jour
du marché au pain, ;.i, i, 7..., 1 2 ; au blé, j, i; aux
fers et aciers, .ur, i, .") ; aux épices, à ia lingerie,
.ïvi, 5; aux ustensiles de ménage, iriii, 1; à la
poterie et autres objets, m , x.v; aux fruits, lïti ,
I, 2.
SANG, SAINC, rsang,n eOusion de sang (voyez sous
BATEURE). Sg. r. sanc, i, 3 1; v, i5; xv, lâ; xlviii,
1 7 ; xcvi , 2 , et à tort sg. s. lxvïi , !i ; terme de cuisine ;
boudins desaincLXW, i3.Pl. s. sans, xcvi, i , n blessures
saignantes.!!
[SANGLANT], qui laisse dégoutter du sang. Fém. .lan-
glante, sg. r. lxxvi, '-i.
1. Sans , pi. de SANG.
2. SANS-Z, adv. et prép. 1, 21, 3.3, -jg; iv. 5; xv,
3, etc.
Saps , orth. défectueuse pour .tas , sacs , pi. r. de SAG.
Saronl, ^our sauront , 'è' ps. pi. fut. de SAVOIR.
SARRASINOIS, SARRAZLNOIS (ta/;i-), tapis à la façon
d'Orient, des «Sarrasins, 1 pi. r. li, rubr., i, 2; li-,
rubr. , 1 . Ges tapis veloutés et fins sont différents des
tapis plus grossiers, en laines de diflorentes couleurs,
dus à la fabrication indigène et dits noslrcs (v. c. m.
et k V Introduction , p. lxvïi, note). — Fém. pi. r. (a»-
mosnieres) sarrasiniiLies , lxxv, 10.
SARRAZIN, en nom propre, /i, 27 var. — Dér. sarru-
sinois, qui précède.
Sas, pi. r. de sac (v. c. m.), est orthographié saps, .1x11,
3 var.
[SAUCISSE] de porc. PI. r. saucisses, i.xix, 10.
Saudée, Sacder, not. dial. de SOULDÉE, SOUDER.
SAUDURE, LXïi, 10, not. dial. (picard) de ^soudure.»
SAUF, adj., dans les expressions sauf le droit, sauve la
droiture le Roi, ou le maître, et l'autrui en toutes
clio.ses , CI , 2 . Fém. sauve, sg. s. 1 , .'m ; lxxxi ii , 1 1 . Au
neut. employé adverbialement: sauf, lï, 10; lx, i3;
Lxwi, fli {sauf aler et sauf venir).
Sauler , var. dial. de SOULER.
[SAUMON], en sg. s. ci, 2 var.
[SAUNIER], marchand de sel. Masc. saunier, pi. s. un ,
3. Fém. saunieres , pi. s. vin, 3.
SAUS, sg. s. employé en r. xvii, 1 1, r saule ;» est régu-
lièrement dérivé du lat. sulix , dont h: régiiue sfifem
a donné sauce, satisse, maintenu dans les patois et
dans les dér. sauceraie, saussaie. Voy. aussi SEUZ.
Saute, var. dial. de soute, soulte (v. c. m.).
SAUVAGE (animal), est opposé à privé ou domestique.
Masc. et fém. sauvage, sg. r. /;, 5, 97.
SAUVAGINE, 1° oiseaux de mer, de marais ou d'étang,
est opposé à ponlaile ou oiseau de basse-cour, x , 1 2 ;
Lxx, 8; pl. r. sauvagines, lxx, 8; — 2° peau ou four-
rure d'animal csaiivage;- sg. r. 11 , h, 5.
SAUVE, part. pas. employé dans la loc. sauvé le ta.cement
ati prevost , LKvm, 19; lxxvmi, /ii; xci, 1 '1 , avec le
même sens que sauf{\. c. m. ).
SAVETONNiEn. Voyez ÇAVETONNIER.
SAVOIR, et parfois la not. défectueuse [SÇAVOIR]. InL
savoir, p. 2; i, g, i4, 17..., 53, 5i, etc.. Loc:
c'est a savoir, lv, 10; lx, li; fei'e a savoir, lvi, 8;
Lxxii, 17; savoir mon, lxxi, 8; Lxxix, 3. Part. prés,
masc. sachans, pl. r. p. 1. Part. pas. fém. sceue, sg. s.
XXXVI, 5; — neut. s. seu, 11, 8 ; xxi, 7; lx, ai. Ind. sg.
1. sai, LXXVI, 3i; sg. 3. sel, i, 87; xi, 1; xxv, 1, etc.;
sceit, Lxxix, 11 var.; seit, lxvxvii, 9; pl. 3. scevent,
viii, A; xlviii, 8; sevent, xix, 7; li*, 10; lv, 7.
Impf. sg. 3. savoit, xxxiii, i ; xl, 1 1: lix, 5; pl. 3. «a-
voient, vin, 7; xix, 7; lui, 7. Fut. sg. 3. saura, v,
/i ; xc, 8 ; pl. 3. sauront, viii, 5; x, i3; xiii, 10, etc.;
saront, lxxxii, 7. Gond. sg. 3. sauroit, lui, 7; pl. 3.
sauraient, lui, 7. Impér. pl. 2. sachiés, ii, 1, 12, ifi,
18, .'16. Subj. sg. 3. saclie, 1, 21; xi, 5; xiii, 1; xiv,
I, 8, etc.; sace, lxii, 1; saiche, xciv, 1, 7; pl. 3.
sachent, 1,22; lvii, 5; Lxxvii, 1 1 . Impf. sg. 3. seust ,
II, 1; pl. 3. seussent, lxxvi, 11.
SAVONNERIE (La), nom de rue, lxiv.
Sceit, sceue, scevent, formes du part. pas. fém. et de la
3' ps. sg. et pl. ind.deSçAvoiR, orlh. erronémenl éty-
mologique de SAVOIR.
Schalaz [et), lecture fautive de eschalus, 1 , 28 var.
1. SE, SOI,SOY,pron. réfléchi, inv. Masc. v, 3; xvii,7;
XXII, 9; xxviii, 6, etc. une fois ce élidé en c\ xxx, 4,
Fém. p. 1; Lxxiii, h var. — Loc. par soy, r tout seul,
isolément, à part,'i /j, G, 10; .1.11/;, 2 (cp. par li).
2. SE, «si,ji conj., i, i5 etpass.; se... non, ttsinon,-j
LXXXVH, 16 et ailleurs. Voy. Si 3.
3. Se, orth. défectueuse de CE 1.
[SEC], adj , rrnon mouillé. n Masc. sec, sg. r., ses, sg. s.
XLÏI, 2 ; LVIII, 2.
[SECHE], mollusque. Pl. s. sèches, 11 , '12.
384
LE LIVRE DES METIEIiS.
[SECHIER], V. ad. , faire sécher, rendre sec. Piirt. |)iis.
maso, séchiez, sg. s. xlvi, 2.
SECOND, et pop. SEGONT, adj. numéral ordinal. Masc.
segont, sg. r. I, 1 2; xxii, y; xxiv, 9; xxv, 7; secuiiz,
.sg. s. Ti, l). Fém. seconde, sg. r. et s. p. 2 , aaS.
SEEL, ttscel, sceau." Sg. r. spcl, xli, .'!. PI. r. semis,
XLI, 1.
SRELEUR, garde du sceau de la prévôté : mailre Hue le
Seeleur, represenlmit la persane el l'ufflcr dn Prevol.
LX, iJi.
1. SEGO\r, adj., prononc. pop. de SECOND.
2. -SEGONT, adv., a le même sens que selon (qui, d'ail-
leurs, lui est donné en var.), xcvi, 4.
SEIGNEUR, SEINGNEUR : r -seigneur féodal,:, , wi ,
3; Irès-fréquenl dans l'appellolion honorifique (»io)i
ou noslre) seigneur le i?oi/,xvii, iH; xl, i3; lv, 10;
le chambellan, lxxxiv, 3; S. Lienart et autres noiiis de
saints pour lesquels voyez sous MONSEIGNEUR. Au
nominatif et au vocatif, sire, xxii, 16; xxiv, 11; lvii,
17; ixiv, 13, i3 (le prévôt de Paris); xcix, 3; —
a° trmaître, niari,-' seigneur, xx\, 8; x\xv, 2; lui, .") :
HIV, i; Lxx, 7; au sujet: sire-s, xxii, 5; xxiv, 3 ; lxiv,
/i ; LXX, 6 (et dans le même art. maris); — 3° ab-
solument : Kosire Sire, Nostre Seingneur, t Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, n p. 3 ; LXii, 4. — Fautes: seigneur,
seingneur, sg. s. xvii, j; i.xwiv, i, 17; sire, sg. i-.
XXXIX, 3; xcvii, rubr. var.
I. Seignier, not. arbitraire de trsaigner, " orthographié
dans noire texte sainier (v. c. m.).
•2. SEIGNIER, [SEINGNIER], autre orth. de rsignor,-
au sens de trmarquer à son seing'! une mesure, la
poinçonner. Inf.-subst. seignier, iv, 7. Part. pas. fém.
sg. r. et s. seingnie, m , 2 ( mine seingnie au seing le
Roi); seigniée, seignie, iv, 7. — Cp. assigner, assener,
ncener (v. c. m.).
SEIGNORIE, i,x\, ti, '-seigneuiie" de l'homme sur la
femme, puissance maritale.
1. Sein, mauvaise leclure de suif, sien (v. c. m.).
2. Seik, fém. seine, var. vicieuse de S.\1N 2.
SEING, m, 2; lï, 7, subst. verbal de SEINGXIER.
SeiiNGneur, forme nasalisée de SEIGNEUR.
Seim, orth. moins rationnelle de S.AI.NT 1.
Seist , y ps. sg. impf. subj. de SEOIR.
Seii, autre orlli. de sail , set, 3° ps. sg. ind. de SA-
VOIR.
[SEJOURNER, et abu.sivement SOURJOURNER], v n.
Fut. sg. 3. snurjouniera , séjournera, i, 28 et var.
SEL. sg. r. IX, rubr., 2, y, in, et x, 12 (regrattiers): ;,
i5; n, 37, 92; \iii, 3, 19; .1;, i3.
Sele, le même que SELLE.
1. Selier, orth. arbitraire de CELIER.
2. SELIER, et dial. SIELIEli, -sellier,- fabricant de
ti selles,?! de harnais. Sg. r. selier, lxxx, 3 ; pi. s. selier.
sielier, Lxxviii, 18, ag,3g, /40; lxxxiv, 16; pi. r. et
.sg. s. seliei-s, lxxtiii, rubr. et pass.; Lxxn, 9; lxxx.
5; vni , i3; sieliei-s, lxxxii, 9. Faules : selier, sg. s.
20, 21, 23..., 3.") et, en valeur de nom propre,
LXXVIII.
SELLE, SELE, et la not. dial. SIELE, et défectueuse
CELE, rsclle.!! Sg. r. et s. siele, xv, 3; lxxviii, 18,
22; Lwxix, 16; /, l\; selle, XM, 3 var.; lxxviii, 33;
sele, xxxiv, i; lxxviii, 5, 6, io-i3, 35; lxxix, 4-G,
iG; LXXX, 2 , 3,6; lxxxi, 9; celé, lxxviii, ao. PI. r.
et s. seles, selles, lxxviii, 1, (1 , 5, G, 22; lxxi\, 1;
LXXX , 1 , 4 , .") et var. ; lxxxi , 1 , 1 0 ; sicles, l\xi\ , rubr. ;
", h-
SELON, et plus fréquemment SELONC, adv., i, 32,
33..., [12; IV, 2; xxiv, 11, etc.; selon, x, 1; xcvi, '1,
en var. à segont (v. c. m.).
Semadi, noi. corrompue de Semedi, S.^MEDI.
[SEMAILLE] (/(■ chous, sg. s. 11, 79, graine, semence
( V. c. m. ).
SE-MAINE, aussi SE.MAINNE, SEPMAINE, et moins
bien SEMEINE, SEMENE, SEMENNE. Sg. r. semaine,
1,13, ig, Ô3; IX, 8...; l, 4i, etc.; semeine, xxiv, 5;
1.1, 4i; ;, ii;.r, 3 -jSetnenne, sepmaine, lxxïii, 3.") et
var.: semainne, lxxxiv, i3, iG; semene, x, 3 var. —
Loc. seur .semaine, L, 4 1; xcii, 7, au courant de la se-
maine, duiant les jours ouvrables. La semaine le Roi/,
la semeine l'Evesque, la (iVi-ce semaine, 1,17; xv, 1;
r.i 1,11 ( voy. la note 3 de la p. 6 ). La semainne peneuse ,
penneuse, lxxiv, i3, i4, 16; lxxxv, 6, la Semaine-
Sainte.
[SEMRLER, SAMBLER], v. neut. Ind. sg. 3. semble,
samble, 1 , 1, 22 , 5i; iv, 1 2 ; ix, 1 ; x, 1 , etc. Fut. sg.
3. semblera, lxxviii, 4i; c, 3. Cond. sg. 3. sembleroil ,
L, OJ.
Semedi, autre forme de SAMEDI.
SEMEILE, [SEMELE], fsemelle- de soulier. Sg. r. se-
meile, lxxxv, 4. PI. r. semeles, l\x\iii, 1.
Semebe, anire nnl. de SEMAINE (cp. meison, maison 1.
[SEMENCE, et dial SEMENCHEJ, pour la culture el
le jardinage. Sg. s. //, 20, 7G; xxrii, G, 7. Alias
seinaille.
SEME^E, Sejienne, autres formes de SEMAINE.
SEMOXDRE, aussi [SEMONER, SE.MONNER(?)], aver-
tir de par le maître, le prévôt; citer en justice, convo-
quer pour le guet. Inf. semondre, xv, 1 1; l, ig. Pari.
pas. masc. semons, sg. s. i, 43; lxxvi, 33; pi. s. i,
1 5 ; VIII , 7 ; LXXXIV, 30 ; — fém. semonse , en valeur de
subsl. (v. c. m.). Ind. sg. 3. semant, l, 5o; pi. 3. se-
inanent, semonnent, xv, i4. Ful.sg. S.semondra, i, 3G.
SEVIONSE, orth. rationnelle de ttsemonce,') avertisse-
ment, contrainte en matière juridique. Sg. r. semonse,
i, 44; viii, 7. PI. r. semanses, xv, i4; lxxwiii, 4. Ce
mot est le sukst. participial fort de semondre, qui pré-
cède.
SENESTRE (a), du côté gauche, //, 5o.
[SENGLE], tunique, simple,-! est opposé à retuùrs, rtre-
lors, double,!! en parlant de fils de soie. Fém. .sg. r.
sengle, xl, 3. — Ce terme '■ sangle- (\a[.singulum) s'est
maiiilcnu dans quelques patois.
GLOSSAIUE-INDEX.
385
SENS, el à tort CENS, iiiv. : i" intelligence, capacité,
sg. r. p. t; XXXVII, fi; l, 17; lxxxvii, 11; 2° voie, di-
reclioii : m four sens, de tous eûtes, i.xx, 9; c, a, .'i.
5; cens, c, 10.
Sent, nnt. arbitraire de SAINT 1 .
SEOIR, V. neut., être à poste fixe, rester; siéger, durer,
en parlant de la tenne d'une foire. Tuf. seoir, xxxv, 3.
Part. prés, (ém.seaiit, sg. r. lxxvi, ai. Ind. sg. 3. siel,
L, /i8; Lxxxvii, 25;7.r, io-i3, etc.; si(, .17K, 7 (var.
siet). Subj. sg. 3. siée, lxxvi, 3^1 ; c, 10. Inipf. sg. 3.
sei'st, LXXVI, ai.
Skpmaine, not. étymologique de SEMAINE.
SEPT, nom de nombre, lui.
SEPTEMBRESCHE (La), i, a',; lv; lxxviii, s'i; xcii.
Il var. , la fête de Notre-Dame au 8 septembre, la
^'ativilé de la Vierge.
SERANCIER, CERANCIER, rserancer,» peigner les llls
de lin avec le trseran.-) Inf. sernnaer, lvii, i, 9; ce-
i-imcier, 17. Part. pas. masc. serancié, sg. r. 1, 9; à
tort, sg. s. 2.
SEBEMENT-En, not. antérieure de SERMENT-ER.
SERGANT, SERGENT, SERIANT : i" sens général, ser-
viteur, valet; 2° sens restreint, sergent du Cbàlelet,
solilal du guet, homme d'armes ou de police. Sg. r.
seigant, i, 87, ig; x, 2; xlii, 16, etc.; serjanl, 11.
6; XVII, h\ Lin, 0;lx, 10; lxxi,6; sergent, xvi, 0;
L, 87; Lxx, 4. PI. s. serganl, i, hh; 11, 5i, 54, 55;
sériant, sergent, Lvni, 6; xcix, 4,8; aussi sergans-z,
XXV, 3; Lx, i3. PI. r. seî-gCHS, VIII, 2; xxvi, 6; xlv, 1,
etc.; sergans, xxv, 3 ; //,5o; serjans, xcvi, 6.Sg. s.ser-
gens,i.,tiçj ;età lorlsei;/cn(,serg-(iii(,LXXxïii, 4i;//,73.
Sermanteh, not. pbonétiiiue de SERMENTER.
SERMENT, uot. conir. de SEREMENT, aussi SAIRE-
MENT. Sg. r. serement, 11, 8; iv, 1 1; v, 5, 8...; lv,
10, etc.; serment, xxv, 3; xxx; lxwi, 4; sairement ,
lv, 10. PI. sei-emens-z, xltii, 3; lx, 8; lxiii. G, etc.;
sermens, lui, 18; lxxii, 1 7. — Loc. prendre, donner,
faire sei'ment.
[SERMENTER, var. SERMANTER, SEREMENTER], v.
neuf., prêter serment, èlre assermenté. Part. pas.
masc. seremenlés-z , sei'inentés, sermanlez, pi. r. viii, 5;
X, i3 ; xiii, 10; xxx, 1 2 ; xxxiii, 5 ; lui; et sg. s. iv,
11; à tort en pi. s. xxxi, 10; lxiii, i3; lxx, i4:
Lxxiv, etc; — fém. pi. r. sermenlées, XLiv, 10.
Serra pour sera, S" ps. sg. fut. de ESTRE.
SERREURE, sserrure,» sg. r. et s. xviii, a, 3; xis. G;
XLi, 3; pi. r. et s. serreures, xviii, 6; xix, rubr.
SERRELRIE, xviii, 4 , prononc. syncopée, par euphonie,
de "Serrurerie. -1
[SERREURIER], not. plus explicite de SERURIER ,
tr serrurier.:) PI. s. setreuiier, xviii, 9; pi. r. et sg. s.
serreuriers, xv, 10, i5; xviii, rubr., i-5; xix, i;
aussi seruriers, vui, i3. Fautes : serreuriers, pi. s.
xviii, 7; serreurier, sg. s. xix, 7.
Serraient, seiToit, sen'ont pour seraient, serait, seront,
3' ps. sg. et pi. du cond. et fui. de ESTRE.
Serurieh , noi. logiriuement postérieure de SERREU-
RIER.
SERVICE, et moins bien CERVISE, SERVISE, de l'ap-
prenti envers son maître, temps de ce service, durée
de l'apprentissage. Sg. r. service, x, i3; xiii, 19;
XVI, 3, fi...; L, 8, etc.; servise, xiii, i3; xxiv, 8;
xxi\, 2, 3; L, 8, etc.; cervlse, l, 8. PI. r. services,
LUI, 18. — Pris absolument : le service divin (cp. devin
office, p. 2), la messe, v, la; au sm-vice de N. S. et de
ses Sains, de sainte Yglise, lxii, 4; lxxvi, a4, con-
sacré au culte.
SERVIR son maître, un supérieur ipielciimpie. Inl. ser-
vir, XXVI, G; XXVII, 3; xxx, G , etc. Part. pas. neut. r.
servi, xxi, 9; xxii, 1; xlii, 3, etc. Ind. pi. 3. servent,
xxxïii, 8; XLïi, 8; lxxxïii, 39. Fut. pl. 3. serviront,
xciv, 2. Subj. sg. 3. serve, lx, 91.
Servise, not. variée de SERVICE.
1. Ses (lat. siccus), sg. s. de SEC.
2. Ses (lat. silos, suas, siius), pl. r. et sg. s. de SON.
Sesir est à snisir, saissir (v. c. m.) ce que meson , reson...
sont à maison, raison.
SESON, SESSON et dial. SOISON, not. concurrentes
de Rsaison.^ Sg. r. seson, saison, xxxvii , 8; xcii, 9
var., ] 1; //, 8, 28 (en var. à foyre). Sg. s. ta seson
{des roses), xc, 3. Pl. r. sessons-z, sesons, lx, 1; ci. 2 :
/;, 95. — Loc. : de saison, de droite seson, à l'époque
convenable, au temps voulu; piaus de seson a laine.
Il , 8, peaux bien fournies de laine. (Voy. sous TON-
DOISON.)
SESTIER, SEXTIER, plus rarement SETIER de blé.
Etymologiquement, la frsixième» partie d'une certaine
mesure romaine, le sestier, rsetieri (lai. sextarium), u
été considéré ensuite comme une unité (de même pour
ijtiartier, iiuarteron, denrée), dont la moitié était la
mine ou minai (v. c. m.). Sg. r. seslier, sextier, selier
I, 57, 58; II, 4,10 et var.; it, 10. Pl. r. sesliers ,
sextiers, i, 58; ii, 5; //, 5o et 5i var.; sesliere, se-
tiere, 11 , 5o; r, 4.
1. Set, not. parallèle de satt. S' ps. sg. ind. de SAVOIR.
2. Set, 1,91, not. erronée de ses 2.
Setiere, Sestiere, représente le pl. neut. lai. s'xtnriu,
par conséquent inv. comme doie, paire. Voy. les ex.
sous SESTIER.
[SEUEE] (avec Te en surnombre, lat. sua), adj. poss.
fém. sg. s. .17, 8.
SEUL, SUEL, adj. Masc. sg. r. xlii, 7; lx. 3. Fém.
seule, sg. r. //, 88.
SEULEMENT, SEULLEMENT, adv., x, 3; xlii. 7, 8;
Lix, 3 , iC), 17; Lxxiii, 4 var.
SeuUent, 3' ps. pl. ind. de SOLOIR, SOULOIR.
1. SEDR, L, 7, Tsœur;-' est contr. de sereur.
2. SEUR, très-fréquent pour frsur,-' prép.. 1, 9a, 37,
47..., Gi ; II, 8; v, 2, etc. .^ulre forme : .tohi-
(v.c. m.).
SEURARGENTER, recouvrir un mors, un frein d'un.'
couche d'argent. Inï.seurargenter, lxxxii, 5. Part. pa.s.
386
LE LIVRE DES METIERS.
masc. seurargeniés , pi. r. lxx\ii, i, et sg. s. xciii, 3;
— féni. seurargenU'e , sg. s. lx^.yii, 5.
SEURESTAMER, xxv, a, passer une couche d'étain sur
un autre métal tel que fer, arclial, cuivre, laiton.
SEUPiEME>iT, ailv. rr sûrement, " xxviii, ti.
SEURTÉ, trsûrelé,'! garantie, caution, v, a; lxv, S;
Lxvi, 3; dans les loc. doiiiier ou prendre honc seurtr.
SEUZ, en sg. r. xvii, 1 1, au lieu de la forme normale
senc, (scuch dans une traduction de la vie de Gérard
de Roussillon exécutée en Flandres (voy. à l'art, -oien,
ci-dessus), primitif de KSHreau,?> vfr. siiseau. Si la
présence du z en .sg. r. n'est pas une pure faute de
décl., sous l'influence de sans (v. c. m.) qui suit im-
médiatement, il faut ajouter seuz à la liste des formes
de rsureau,'! où la silllaute appartient au thème : pa-
tois de Naniur sciissc, hourguignon sùyot pour susnl
(comme nuhjon pour maison, râyin pour raisin), et sus
dans Palsgrave, rEsclarcissementdela langue jrançuise,
p. 2 1 6.
Sevent, 3' ps. pi. ind. de SAVOIR.
[SEVRER], trséparer,n mettre à part. Pari. pas. fém. sg.
s. sevrée, i, ag var. — Comp. desevrer.
Sextiek , not. savante de SESTIER.
SEZE, nom de nonilire, lu, 5; lx.
1. SI, adv. et conj., p. i; i, 3o, 35, etc., (lat. sic);
s'emploie là où le nfr. met trainsi, aussi, ^ usage qui
s'est maintenu dans le parler populaire et familier.
Autres emplois : si que, par si {sit, lv, lo var.) que,
\, 5; Lïi, 'i , etc., de telle façon que, de manière
que; si cume, i, i, etc., trainsi que;-> si tost, lxvi,
3, etc.
2. Si' (lai. sui), adj. masc. pi. s. de SON.
3. .SV, I, a; VIII, i: xvni, 8; xix, lo, doit être corrigé
en s'i = s'il, se il. Pour l'apocope de l dans il, voyez
I 2.
Sik, 3' ps. sg. suhj. de SEOIR.
SIEGE, place à s'asseoii' (sur une selle) ; étal en foire:
au fig. et par extension : tribunal. Sg. r. siège, i, .'ji;
Lxxxv, 6; XXXI, 5, G; sg. s. sièges, lxvviii, lo.
SiELE, Sielieh, var. dial. deSELE, SELIER 2.
SIE.N , adj. poss. masc. Sg. r. sien, l , i i : sg. s. siens, i ,
56; 11, 1. Fém. siene, sg. r. LXXix, (J. Neut. s. sien,
/ , 8 ; au cas régime , sten prend la valeur de suhst. avec
le sens de ravoir, bien, intérêt,:) l, i5; malgré sien,
uv, 5 rà son dani.n
SiEii, SiELF , au sujet sieus-t, formedial.de SUIF, produite
par la vocalisation de la labiales du lat. sébum, existe
encore en rouclii.
[SINGE], sg. s. singes. II, l{!i. Voy. la noie a de la
p. a3() et aux mots JELi , JOUER.
Sire, et, avec l's analogique, sires, est la forme, au sujet,
du mot dont le régime est SEIGNEUR.
SIS, SIX, nom de nombre, xxx; xxxviii, a; xliv, 7, 8;
L, 1x2 , etc.
1. Sit, orih. vicieuse de SI 1.
2. Sil , var. dial. de siel, 3'' ps. sg. ind. de SEOIR.
Soi, Soï, pron. réfléchi. Voy. SE.
Soict, noi. irrationnelle de soil, 'à° ps. sg. subj. de
ESTRE.
SOIE, SOYE , et dial. SAIE. Sg. r. et s. xxxiv, rubr., 1,
7 (laceurs); XXXV, rubr., 1, 9, loet xxxvi, rubr., 1,12
(fillerosses); xxxvii, rubr., 1 (crespiniers); xxxviii,
rubr., 1, Il (tissutiers); xl, rubr., 3, i (drapiei.<!) ;
XLIV, rubr., 1, 5 (tisserandes de couvre-chefs); Lxxv, 3-
5, 8, g, 11, 12 (merciers). Forme dial. saie, xiii,
/i (var. soie); Lxxxvii, 33. PI. r. soies, lv, 5.
SOIR, .sg. r. V, 1 '1 ; xxii, g ; xxiv, g, etc.; au soir, lvi, g:
Lix, 1. etc. Voy. VE,SPRE.
Soisov, doublet dial. de SAISON.
SOISSANTE, r-soixanic," nom de nombre, li, iC;
Lviii, 8; Lvmi, ag.
SOIT, S'ps. sg. subj. du verbe "être,-' passé en usage de
conjonction, a retenu dans notre texte la valeur ver-
bale, ainsi que le prouve l'emploi de soient dans les
phrases au nombre pluriel. Les mots qui suivent soit,
soient, sont donc de véritables sujets, et, à ce titre,
on les trouvera classés, chacun à son article respectif,
parmi les formes du cas sujet. Emploi du sg. : soil
joindre, soil rallès ou uidans , i, h'j; iv, 7... Emploi du
pi. soinil marchant ou corratier, Lix , 17; lxxvi, 3i ;
soient toiles, soient dras, 11 , 77; soient roié ou autres,
i.m, 5. — Loc. conjonctives : soit que..., lxiii, /i ;
xxill, 3;ja soit ce chose que, lxvi, 3.
[SOL], rrsou,i est plus souvent noté par le sigle s. PI. r.
sols-z, sous-:, xxviii, i3; xxix, i; xxxviii, 2,8; liv.
Il ; soz, Liv, 4 ; LV, 2 , 6. Fautes : sol:, en pi. s. xlii.
7 ; Lxxiii, 5. — Dér. souldée et dial. suudée.
SOLEIL Irvanl , L, -'17, la première heure du jour.
SoLEr,, SoLLER. autro not. de SOULER, SOULIER.
[SOLOIR, SOULOIIi], V. neul., rravoir coutume, être ac-
coutumé.î) Ind. pi. 3. seullent, lxxxvi, 5 var. Impf. sg.
3. soloit, LXi, 8, g; xcix, 1; pi. 3. soûlaient "' , xxxiii.
7; soloient, li, i(); lu, k.
SOME, SOMME, SOUME, charge d'un cheval som-
mier, d'uni' bêle "de somme;- spécialement, coffre
apporté à dos de cheval. Sg. r. et s. some, somme, iv,
3; X, 5, 6, 10, i(i; lxiii, 7, 8, 10; lxxhii, 17,
18, etc.; soume, lvii, la; lxxviii, 11, 17; ci, aa-
a5, etc.; .i;r, 7. PI. s. somes, iv, 3; lxiii, 8; iv, 16;
sommes, lxxviii, 17; soumes,Ki, 18. — La rrsommei
était au.ssi une certaine mesure pour l'huile, de la
contenance de vingt-huit quartes, lxiii, 10; .1.1;, 1,
i ; et. pour le vin, de la contenance des deux tiers du
muid, LXIII, 10; ;; , 80.
SOMIER, SOMMIER, SONMIER, SOUMIER, cheval de
'•somme. •' Sg. r. soumier, ci, 10; soinier, I, 6-7; //,
37; sommier, 1, lo; sommer, i, la, ai. PI. r. son-
miers, IX , 1 1 ; x , 17;/;, G3 ; somiers , ; , 1 , et sg. s. / ,
25; //, 71: 17/, 3; wii, 1. Fautes : sg. s. soumier,
somier, 1,1g, aG; pi. s. somiers, m, 3.
1. SON, adj. poss. Masc. sg. r. son, p. 1; i, 5, etc.. etc.,
(ortli. vicieuse, sont, xlviii. g var.); est déjà très-
GLOSSAIRE-IJVDEX.
387
fréquemment employé, à la moderne, comme sujet : i ,
i6, IT, 9; XV, 3; xn, 1, etc., au lieu de ses, relevé
dansi, 53, 58, 69; v, 5; xx, a; xxi, 5, etc. PI. r.
ses, un, 5; ut, 3. PI. .s. si, xiv, 3; xv, 5; xvii, 2;
XIX, 5; XXI, 3, etc., et ses, xl, 10. — Fém. sg. r. et
s. s(i , »', 1 . 2 0 ; LTii , 1 0 , etc. ; pi. r. et s. ses , 1 , 1 3 ,
31 , écrit fautivement sel; ces, xlii, 6, 7. Déjà le so-
lécisme son (huile), Lxiii, 10, dans le même titre
qui emploie l'art, fém. le, ce qui démontre l'origine
picarde de celte notation : son = sen = se prononc. atté-
nuée de sa.
2. Son, faute pour sont 1 (v. c. m.).
SONER, SONNER, [SOU.\ER] : 1° v. neut., être an-
noncé parla sonnerie des floches, en parlant d'un office
religieux ; 2 " v. act. , annoncer cet office : sonner vespi-cs ,
compile. Inf. sonner, soner, xxvii, 7; lxmi, 16. Pari,
prés, avec le sens du passif, fém. sg. r. [complie) sn-
iiant, XTi, 5; luii, 5; lxïiii, 7; pi. r. {vespres) so-
umis, XVI , 5 ; XLiii , 5 ; LXFiii , 3 , etc. et qqf. inv. vêpres
sounanl, ci, i3; Part. pas. masc. sonés, saunez, son-
nez, sg. s. L, 5i; n ' , 5 ; Lxxxiv, 3, etc.; — fém. sg.
r. et s. sonée, sonnée, xxii, 9; xxiv, 9; xxv, 7; xlïii,
6, etc.; sonées, sonnées, pi. s. et r. xxxv, 3; xcii, 3
var. Ind. sg. 3. sone, 11, 3; pi. 3. sonent , i, 3o. Fut.
sg. 3. sonnera, xxix, i .
SONMlER,pour SOMMIER.
[SONNEITE', rsonnelle- (pour la finale, cp. choseile,
cltarreiste, semeile). PI. r. sonnettes, xiv, 1.
l.Sont, S' ps. pl. ind. de !Testre,u est assez fréquem-
ment orlli. stint, et deux ou trois fois par négligence,
son, XXI, 1 1; XLViii, 22 (et aussi on pour ont), lui.
2. Sont, xi.ïiii, g var. pour son, adj. Le ( a été amené
par allitération rétrograde : sont terme.
[SOR] , en sg. s. CI, 2O, rsaur,-! est opposé à blanc
(hareng).
[SORVENIR], trsurvenir;i s'immiscer dans la discussion
des clauses d'un marché. Ind. sg. 3. sorvient, lxxix ,21.
[SOLDER], et la not. dial. SALDER. Inf. saucier, lxxii,
7. Part. pas. masc. saudé, [il. s. lxxii, 6; saudés, sg.
s. LXïi, 10; — fém. soudées, pl. r. xlv, 3.
[SOUFFIRE, SOUFIRE], v. neut. rsullire.-i Part. prés,
en valeur d'adj. so>iffîsant{v. c. m.). Ind. sg. S.soiijisl,
XVI, 4; soiiJ?îs(, xxviv, 2 ; L\i. 7: lwiv. 6. Sulij. inipf.
sg. 3. soufesist, xxx, 8.
SOUFFISANMENT, rsuffisamment,!! adv., iv, 5 var.;
xxx, 5; XL, 7, g, 10; xlvi, 2, elc.
SOLFFISANT, meilleur que [SOUFFISSAM], SOUFI-
SANT, [SOUFISENT], adj., rsuinsant,!î capable, apte
au travail, en parlant des personnes; soujtsant d'avoir,
pourvu d'argent: de bonne qualité ou quantité, de bon
poids, de bon aloi, en pailant des choses. Inv. quant
aux genres. Souffisanl, soufoant, sg. r. et s. masc.
XTii, 17 ; xxxiT, 9; XL, 1, il , 10; L, 17, elc. , — fém.
XVII, /i ; XIX, 3; XXXIII, 3, etc., et sovjjissant, lxxv, 4 ,
5. SouJJtsans-z , sonjisans, pl. r. et s. ma.sc. x, 17;
xLvii, 7; Lxix, 8, — et fém. lv, 5: — aussi sg.s. masc.
I, 37; xciï, 6, — et fém. iv, 8; xii, 2; xlii, 11, etc.
Sotijisent, sg. s. masc. lxxxvii, 1 1.
SOLFFRIR, SOLFRIR, v. act., ^tolérer, supporter,
permettre, r) Au pronominal : se soufrir de... , se priver
de..., XIX, 5. Inf. souffrir, xxii. 1 1; l, 87. Subj. impf.
pl. 3. .louffnssent , lxxxvii, i 5.
SoLFisENT, var. orthographique de SOUFISANT. Pour lu
finale, cp. prenent et voy. sous-ent.
[SOUFISSARLE] , même sens que le préc. Fém. sg. s.
soufissahle, xcvii, 8.
Soldaient, var. dial. (voyez sous -ai) do souloient, 3* ps.
pl. iinpf. de SoiLom.
[SOLLDÉE, et la var. dial. S AUDÉE], quantité de mar-
chandises (pain) de la valeurd'un ;rsou.^ (Voy. la noie
I do la p. 9, et cp. denier et denrée). Pl. r. saudées,
soiddées , 1 , 3 1 et var.
SOULER, var. SOLER, [SOLLER, et dial. SALLER],
SOULIER. Sg. r. solei; soûler de cordouan, de bazane,
Lxxxv, 2,3; soulier, lxxxvi, 3. Pl. r. soulers, saulers,
XLiii,rubr., i;lxxxiv, ili\ soulers de bazanne, lîxxiv,
h ; LXXXV, 3,4; petiz soulers de basenne, lxxxv, rubr. ;
solters, II , 11. Sg. s. soters , lxxxv, 2 , 3.
SoiLom, le même que SOLOIR.
[SOULTE, SOUTE, et dial. SAUTE], argent donné en
plus de la marchandise échangée. Pl. r. sautes, soutes,
soultes, XII, 3 et var.
1. SoiME (bas lat. s(dma ^oax sngma), prononc. assour-
die de SOME, SOMME. D'où Solmilb.
2. SOUME(lat. summa), prononc. assourdie de rsommei
d'argent, lvi, 2; lxxxiv, 8.
[SOUMETTRE, aussi SOUZMETTRE] (se), se soumettre
à...; s'obliger à... Part. pas. neut. r. souzmis, li; —
fém. pl. s. soumises, xcv, g.
SoiMiER, de SoLME I, pour sommier, somier (v. c. m.).
Soi NER , prononc. assourdie de SONNER.
SOLPEÇON, XLi, 3; XLviii, 12; lxx, 8, forme inter-
médiaire entre le vfr. SOUSPEÇON xviii, 1, et le
nfr. ff soupçon, 1 a gardé le genre fém. du primitif lai.
suspicionem.
[SOUPEÇONNEUS], .suspect, tenu en suspicion; se dit
des personnes et des choses. Fém. (oei're) soupeçomieuse ,
sg. r. et s. Lxxvi, 3i; xcvii, 8; soupeconneuses , pl. r.
LXXÏI, 3i.
SOUPER, inf.-subsl. lxxxhi, 7.
SOUR, prép., not. parallèle de seur, :-sur,-> xx, 17.
[SOURDRE], v. neut., <lér. organique et populaire du
lat. sm-gcre, repris par les savants en rsurgir,-! s'élever,
au sens figuré. Subj. sg. 3. sourde, xci, i3.
[SOURIS], pl. s. I, 5/1. Voy. RATÉ.
Sourjournera, not. défectueuse, par allitération, de sé-
journera, S' ps. sg fui. de SEJOURNER.
SOLRPLUS {le) , m, 2 , adv. employé en valeur de subst.
neut. s.
SoispEçoN, not. antérieure de SOLPEÇON.
SOUSTENIR , SOUTENIR le mestier, le pratiquer, l'exer-
cer, y tenir la main , xxxix , 3 ; les povres du mestier, ou
LE LIVRE DES METIERS.
388
LE LIVRE DES METIERS.
rfe la conjîarie, les povres vielles gens, pourvoir à leurs
besoins, lvi, .1,6; i.xi\, 1 4 ; lxxxiv, 1 3 ; lxxxviii , i3 ;
d'une façon générale : subvenir aux frais d'une charge,
à l'entretien d'une maison, c, 2. Sulij. sg. 3. sous-
liniffiie, Lxxni, 3.
[SOUSTRAIRE] un apprenli à son niaitre pour l'emban-
clier à son propre atelier. Subj. sg. .3. smislraip,
LWXVIl, 1 '1.
Sotte, le même que SOULTE.
Soutenir , le même que SOUSTEMR.
[SOUTIF et SOUTIL], dér. organique du ht. siMlem,
repris pins tard en rsubtil :- soigné, en parlant des
objets; habile, en parlant des personnes. Fém. soutil,
sg. r. Xïiii, II; soiilive, sg. s. xxxviii, 1. .V tori soiilil.
en masc. sg. s. xxx, S.
SOUVIENT, xxiT, 5., not. défectueuse ou dial. de tsou-
vent,i adv.
SOUZ, adv. et prép. , .sous, en dessous, xt,, 1; lvi, 5;
Lxxii, 3, etc.
SOUZCHAUX, pi. r. L\, h, bas qui se porterft -^sous les
chausses" (v. c. m.).
SoczMETTRE, not. plus explicite de SOUMETTRE.
Soï, SoïE, not. variée de SOI, SOIE.
Soz, réduction de snlz, pi. r. de SOL.
[SUCCESSEUR]. PI. r. successeurs, p. a: li.
SrEL, not. mélathésée do SEUL.
SUERIE, métier du sueur (v. c. m.), employait le cuir
de vache et de veau, lxxxiv, 21 var.
[SUEUR], couturier en cuir, cordonnier; lat. sutrhriii .
dont le nominatif siilnr a donné régulièrement surre.
PI. r. et s. sueurs, lxxvii, 1; lxxxiv, 21 var.; pi. s.
sueur, vitt , 7. Au sg. s. surres (avec l's analogique),
y m, i3, et la forme plus moderne sueurs en var.
SUEURE, Lxxviii, 7, ffsuture,-' couture dans le cuir.
Sui, prononc. négligée de SUIF.
Suienl, y ps. pi. ind. de SUIVRE.
SUIF, pqp. SUI, et dial. SIEU, SIEUF. Sg. r. sieti, wiv,
rubr. (chandeliers); fr, i?i (var. sieuf); xin , 1, 5
(.«pi», mauvaise leçon); suif, lxiv, 1, 2, S-g, ii-iT);
Lxviii, i4; sui, Lxxxiii, 2 (var. suif); 11, 2.'i. Sg. s.
xieun-z, xni, 2,3, 12.
SUITE, dans la loc. tout d'une suite, ci, 12, de même
qualité et valeur.
[SUI\RE]. Ind. pi. 3. s«iMi(, /, 34.
Sunt, not. Irès-lréquente, surtout dans la seconde partie
de noire texte, de sont. 3° ps. pi. ind. de ESTHE.
SUR, et la prononc. euphonique SUS-Z, préji. Sus,
XVII, i3 ; xLv, 3; LX, 20, etc.; svz, lxix, 5; sur, lxix,
(i; xcii, 3; not. défectueuse surs, lvi, 8 var.
Siirrcs, forme, au sujet, du mot dont le régime est
SUEUR.
Sun, not. vicieuse de SUR.
1. Srs-z, prononc. euphonique de SUR.
2. SUS, adv., dans la loc. tout sus, lx, 1 '1 : lxxix, 11;
Lxxxvii, 23; sens propre : jusqu'au-dessus; sens
figuré : lotit à fait, complètement, de point en point.
/ , apocope dans escliie , son 3 , toissaran et toisiserrau.
Taache, not. moins rationnelle de TASCHE, TACHE.
TABLE de travail, étal, xlv, 3; pi. r. lubies, 1, .5d;\ix,
1; (. à écrire, bureau, lxviii, 1 'i ; lxviii», 12; (. à
jouer aux dés, trictrac, i.xxi, 1.
[TABLETE], ^ tablette, ^ petite table, étal, comptoir. PI.
s. ttthlrtes a merciers, u ^ 87.
TABLETIER, fabricant de tables à écrire; sg. r. et pi. .s.
LXVIII, i3, 18, 30; Lxxxvn, 2.j; tabletiers, pi. r.
LXVIII, 1 6, et à tort sg. s. 1-9, \h.
TACHE, T.\SCHE, et moins bien TAACHE, encore en
usage dans la loc. «en bloc et en tache:» aignelins en
tnctie, xci, 17 (var. ensemble); en taache, tasche, xcii,
() et var., en un seul lot, sans peser ni compter.
[TACHEEUR], TASCHEEUR, pi. s. lvi, 7, el à tort sg.
s. Lxxvii, 8 ; valel à la tâche, tâcheron.
TACRE, quantité de dix peaux formant un seul ballot.
\' in[ cuir de taare ,[.[ , 10, vingt peaux réunits en deux
ballots. Au sg. s. li Icicreu (mauvaise var. tacrers) au
masc, et la tacre an fém., toutes ces formes réunies
dans ;;, 10. — Malgré la similitude de sens et de
forme, tncre ne peut être rapproché de tache (dial.
tacque) ci-dessus. Tnae est le même mot que dacre.
qui se renconire dans des documents picards ou ar-
tésiens , et qui correspond au bas. lat. ducnra , dacra
(Du Cange).
TAILLE, subst. verbal de taillier : 1° action de tailler
une étoQe, quantité d'étoffe taillée, lvi, 9; d'enlailler
ou sculpter le bois, l'ivoire, lxl, 1, 7. — 3° terme
fiscal, riuiposition de la taille, i, 53; 11, 9 var.; m,
'-I , elc; une lois TAILE, siii, 12. Toutefois dans ce
dernier sens, le siihsl. pourrai! bien ne pas dériver du
verbe.
T.ULLEELR, TAILLEUR: l 'de pierre (xlviii); 2° d'ha-
bits, de robes (lvi); 3° d'images, sculpteur-imagier
(v. c. m.), Lxi; Lxii. PI. s. tailleur^ XLViii, 2a ; pi. r.
1:1 S. tailleurs, xi.viii, rubr.; lvi, rubr.; lxi, rubr.;
LXii, rubr; lailleeui-s, lïi, 2, 7; sg. s. taitteeurs,
LU, 1, mais aussi la bonne forme 'teiV/iercs, lvi, 5;
LXI, 1; LXI[, 1.
TAILLIER, trtailler-! des robes et babils; tailler le bois,
la pierre, sculpter. Inf. taillier, lvi, 3, '1; lxxix, 5;
Lxxxii, 6; pris subslantivement : au taillier, son tail-
lier, lvi, 5; LXI, 9. Ind. pi. 3. taillent, lvi, h; lxi,
rubr. Subj. pi. 3. taillent, lvi, 9.
Tuillieres forme, an sujel-^xd" "'o' ''"nt le régime est
TAILLEUR.
Tii.NDnE, Taimliie, orth. habituelle, dans notre texte,
(iLOSSAlUE-lNDEX.
389
pour TEINDRE. TEINTURE. De même pamtiire.
paindre.
TAINTL'RERIE, l, U); lu, 6, millier du teinturier.
Taimuiiier, dér. de taindie, comme kiiiluricr (v. c. m.)
de teindre.
TALEMELERIE, i, 'i, 6, 12, métier du talemeliei:
[TALEMELIER], -boulaiijjer.r Sjj. r. et pi. i„ talemeliers .
pl. r. et sg. s. I à presque chaque article; viii , 1, i-j :
lalemeliei; pl. s. ix, 9. Les fautes contre la décl. sont
très-nombreuses: talemelier, s{[. s. i, .">, (i, ii-i3,
iiS, 23-36..., 57, ôg. Go; lalemelieys, pl. s. i, .")4.
TAMARIE, XLH, 7, rtamaris,- bois odoriférant emplo\é
dans lu bariilerie.
TAMPLEIL, Cl, 4 , herbes ou paille i?l doiil on ;]aiiiissail
les paniers à pois.son.
Taser, le même que TANNER.
Taneres, est la forme, au cas sujet, de (««car, i|ui suit.
[TANEUR], tr tanneur. -^ Pl. s. taneur, sg. s. lanere», 1 //; .
8, i3, 30. Voyez sous DECAUPEUR.
[TANNER, TANER] le cuir. Pari. pas. masc. lamwz , Ui-
iin, sg. s. LxxxiT, G; II, 11.
Ta\s, orib. figurative de la prouonc. de TEMP.S.
TANT, adv., p. 1; 1, i, 11 et pass. , employé en subsl.
neut. s. et r. 1, 36, 37VI., 34, 38; lis, 2; lxyvii,
8. — Loc. : tant corne, tant que, tant quant, 1, 1.^),
•ji; LTii, i.j; .r.n7f, 7, 8 , autant que, jusqu'à ceque,
aussi longtemps que;/)<n- et ponr tant que, vi, .5; liv,
1, à condition que, pourvu que; tant senlement, x.
3 et ailleurs.
T.\iNT DIS, Lxxxui, aô, aussi longtemps que, ftandis."
T.VNTOST qui', aussitôt que, dès ([ue, lui, 7, et à l'art.
1 1 si (ost que, avec le même sens.
Tapicier, autre not. de TAPISSIER.
TAPIS-Z saiTazinois, à la façon d'Orient (li et li ' .
voyez les notes des p. 109 et 106); noslnz, noirez, de
provenance indigène (lu). Voj.à Vlntiodurtion,^. xlvii.
La forme tapis z est inv. pour tous cas et nombres;
sg. r. LI » ; pl. r. et s. li, rubr., i, 2; li ', 1, i, S:
lu, 1-6 ; I /;; , i3.
[TAPISSIER, mieux que TAPISIER, TAPICIER], fabri-
cant de tapis. Pl. s. tapissier, lu, 2; pl. r. tapissiers,
tapiciers, li et *, rubr. ; lu , rubr. ; aussi .sg. s. li , 2 , 3 ;
Li », 1-4, 6-9 ; riii, i3, et lapisiers , 18. l'autes : ta-
picier, tapissier, sg. s. li, i; lu, 1, 3, '1 , 7 ; tapiciers,
pl. s. LI», 10 , 1 1, i3.
TARCLE, Lxxix, h. foret, vilebrequin. Turcte se ratlacbe
sansdouteau typequiapioduit-tarière, taraud, taret.-'
TARD, TART, adv., dans la loc. : un pins lart , i, 2g;
trop tard, ci , i3.
TARGE, Lxwiii, i5, sorte de bouclier.
Tart, le même que TARD.
TARTE (La), en nom propre, xxxix, lo.
TAS, petite enclume en acier;/enV boucles en tas, x\i,
1 0 , les estamper sur matrice.
Tasche est déjà réduit en tache, d'où taclieeur (v. c. ni.).
Tasciuceir, not. plus explicite de TACHEEUR.
TAVERNE, débit de boissons. Sg. r. taverne, v, .'1-6, g-ii,
i4; Lxxvi, 4; pl. r. tavernes, v, 1 '1 ; viii, 4 ; lxxvi, 21 .
T.WERNIER, débitant de vins et liqueurs. Sg. r. et pl.
vu, 1, 4 ; pl. r. et sg. 3. tai^erniers.
s. v.
i4; 1-
v, 2, 4,7; vu, rubr. Fautes : turernier, sg. s. v, 6,
II: MI, 2.
TAXEMENT le Prerost,p. 2 ; lwiii. ii|; lwvi, 1 4 , etc.,
"taxe," part proporlionnelle dans le nionlanl des
amendes.
Tegne, teigne, 3' ps. sg. subj. de TENIR.
1. Teil, maso. pl. de TEL 1.
J. TEIL, var. TEILL, TEL, TELTL, loruie masc. de
teille, Ji7/e(lat. (i7io), d'où le diminutif -tilleul.- Il
s'agit ici, non de l'arbre, mais de ses fibres propre.s
à la fabrication des cordages, xiii, 1 et var., 4; /;,
i3 et var., 28; .xix, rubr. et \ar., 1, 2.
TEINDRE, et plus souvent TAINDRE : le verre (xxx).
l'étain (xxxii), le fil (xxxix), le drap et les étoffes (l,
hi"-, LU, LIV, lxxvi); le cuir et le bois d'une .selle
(lxxviii). Inf. taindre, xxxii, 3; l, 19, 20; li», 10;
MI, 7, etc.; teindre, l, 19; ri, 4o. Part. pas. masc.
sg. r. taint, xxxix, 2 ; L, 29; lxxviii, i3; — fera. .sg.
r.et s.tainte, l, 3o ; lxxvi, 5; lxxviii, 6, 35. (Fautes:
tains, masc. pl. s. liv, 5.) Ind. sg. 3. laint, liv, 1.
TEINTLRE, l, 29 ; /, 18, 21; », 21 ,et partout ailleurs
TAINTURE : du verre, émaillerie (?), xxx, 11; des
ilraps, L, 39;liv, 2; 11, 2 1; des meubles, nviii; des
selles et harnais, lxxviii, 6; teinture en général, i,
18, 21.PI. s. taiutures, liv, 3. — Teintures prohibées
comme rfausses :n noir de chaudière, l, 39; peirelleà
faire \efuiel,fuel, liv ; lxxvi, b\jlourm de chaudière,
Lxxii, 5. (V. c. m.)
[TEINTURIER], plus rare que TAINTURIER. Sg. r. et
pl. s. tainturier, liv, 5, 8-10; pl. r. et sg. s. taintu-
riers,L, ig, 20, 35; liv, rubr., 1, 3, 7; teinturiers,
■2. Fautes : tainturier, sg. s., lainturiers, pl. s. liv, 6.
1. TEL, adj., normalement inv. pour les deux genres,
prend qqf. \'e au fém. Masc. sg. r. tel, vu, 4; x,
1, etc.; sg. s. Ic.t , X, 6; XI, â; liv, 6; tieux, i, 1 '1 :
pl. r. lex, VIII , 4 ; x, 6; Lxxix, 17 ; pl. s. tel, viii, 1;
XX, 1 ; XXXI , I ; xlii , 4 , etc. ; tieus-.r , li » , 1 ; Lxxxiv, 2 ;
lelz, lxxiii, 1; /ei7,xcvi, 6. — Fém. sg. r. tel, i, i3,
1 7 ; Lvi, 2 ; Lxxvi, 34 ; et tele, i, 61; xl, lo; lv, 2 ;
Lxu,5, etc.; telle, xri, 3; xvn , i; sg. s. tele, xxxviii,
5; LX, 21; Lxiv, 5; telle, Lvii, 9: lxxv, 3, 4, 5; tel,
Lxxii ,7; pl. r. tex, VIII, 3, 4; x, 5; lxvi, 8, et en
var. telr; tiex, lxxvii, 1 1; xcviii, 3 var.; teus, .if//,
.'!; pl. s. leuz, VIII, 3; tex, xi, 1; Lxviii, t4; teks,
LV, 1,7; telles, LXXV, 6; Lxxxvii, 1 var.; tieux, lxxviii,
5. — Fautes : tel, masc. sg. s. xxx, 1; lex, fém. sg.
r. Lxviii, i4.
2. Tel, //, i3, siibst., autre forme de TEIL.
TEMPLE (Le), le fief de ce nom à Paris : terre du
Temple, liv, 10; la rue el porte du Temple, lfii. En
valeur de nom propre. Du Temple, xlvii, rubr., i, 6,
7, 8; LV, 10 ; Lvii; Lix.
h-
390
LE LIVRE DES METIERS.
TEMPLIERS (Les), chevaliers de l'onlre tlii Temple,
Lxxvni, 6.
TEMPS, et les var. formales TENS, TA^S, inv. La noi.
temps ne se rencontre presque jamais que dans les mss.
secondaires. Sj;. r. et s. taiis-z, p. i et i, 53 (var.
temps); vi, 2 ; xxviii, i; xxxiii, 7, etc.; tens, v, 7, 1 1;
XVII, 4, 17; XXI, 7, etc. ; temps, XLVii, ruhr.; lx, i.'S;
Lxv, 1 1; .l.l/r, 1 I var. — Loc. p-anl tens, hmc tens 11 ,
Lv, 10; dès Ion tans a, lviî, (j; a tiint de tens, aussi
longtemps, Lxviii*, a bis. — Acception de tens pour
"lois,'! Irès-ordiiiaire eu vfr. : ;/ tan: {le suie (pie d'ar-
gent, «deux Ibis autant...," lxxv, 1 1; ;r, 18.
[TENANT] d'une épée, la poignée. PI. r. tenans, xtvii, (i.
C'est proprement le subst. participial de tenir.
Tenehiaus, c, 7, pi. r. de tenehiiiu, tencluel, dim. de
trtenche. 1)
Tendra, tendront , Z' ps. sg. et pi. fut. de TENIR.
TENDRE une étoffe, une corde, lxxvi, 5. Part. pas.
fém. tendue, xii , '6.
Tenent, ortli. individuelle du part. prés, de tenir, i\m suit.
TE.NIR, avec tous les sens actuels du mot : t tenir ap-
prenti , ouvrier, maison , hôtel , ouvroir, etc. , 'i avait en
outre ceux qui appailiennent eu propre à ses com-
posés : trconteuir, détenir, retenir...;-' se tenir de...
ff s'abstenir. n Inf. tenir, i, 53; M, g; xx, 2; XL, 10,
1 1 , etc. Part. prés. mas. en valeur de subst. tenant (v. c.
m.); — fém. lenent, sg. s. Liv, 6. Pari. pas. masc. teait ,
sg. r. XX, 3; XXIV, 2; XXV, 12; lxxvi, i, et pi. s.
I, 53; VI, 5; X, 1 5; xiii, 1 3; tenus-:, pi. r. xxv, li ,
et sg. s. I, ^7; V, 3, 1 1; XV, 3, 12, etc. (Fautes: Icnuz,
masc. pi. s. Lvii, i5; lix, 1 4 ; lxxi, 1 5; ixxiv, 5, etc.)
Ind. sg. 3. tient, xviii, .^; lvi, i ; lxiii, 10, etc.; pi. 2.
tenoi:, et en var. teiip: , lxxxiv, 20 ; pi. 3. tienent, 1,20;
XLii, iS; LXXVI, h; II, 55, 76; tiennent, wir, 9, 22;
.1.0', 17. Fut. sg. 3. tendra, xxxi, 7; lx, 0; lxxxv, 9;
pi. 3. tendront, xxv, 1 A ; li. Subj. sg. 3. tiegne, liengne,
XXX, 8 ; l, i3, 87 ; lxv m , 8, 18 ; lu, 2 ; teigne, lv,
1 (var. tiegne); tegne, .ixi , rubr. var.
Tenoiz, forme dial. de tenez, 2' ps. pi. ind. de TENIR.
Tens est une not. très-lVéqnente pour TEMPS.
TERME, et le doublet savant TERMINE, échéance de
payement; durée d'un travail; temps d'apprentissage.
Sg. r. terme, x. G; xiv, 2; xxviil, 11, etc.; termine,
LUI, 18; pi. r. termes, ix, 6; xxx, 5 ; sg. s. ternies, xx,
2; XXVII, 3; Lxix, 5, et trop fréquemment terme,
XXI, ili; xxviii, 11; XXXVI, (i; xxxviii, 3, etc. Par
contre, tei-mes, en sg. r. lxxxvii, 16 var.
TERMINER un débat, un cas litigieux, i, 62.
TERRE, au sens de otenure, juridiction féodale :!i la viez
terre madame Sainte Geneviève, 1,1; xv, li; viir, i;
terre du chapitre Nostre Dame de Paris, asise en Gner-
lande, 1,1; vin, 1; terre Saint Magliiire, 1,1; un, 1;
teire Saint Martin des Clians, i, 1; xv, 1 '1 ; vin, i;
terreleRoi, xxii,iC; Liy, S, vrn, 1 i; xnr, ia;xiv,
9; teire l'Evesque, liv, 8; rni, 1 1; xiii , 12 ; xiv, 9;
terre du Chnnibcrier de France, liv, 9; terre du Temple.
liv, 10. La letre, les terres devant dites, i, 2.3, 19;
XV, 1/1; xcii, 2. — An sens général, indéterminé, de
rr région , pays : n terre, lxxxi, 1; teires, domaine rural,
;/, 26, 52, 53, 5fi , 70, 97 var.; vi , 10, etc. —
Terme d'industrie: terre a potier, pot de terre, i, i3
Voy. sous POT, POTIER. — Terre, par opposition à
reau,-' c. G; 11 , ùh, 53 ; vn , I2 , i3, etc. — Loc.
mettre a terre, décharger, c, 9; xxv, 8; .1117, h.
TERS (dés), pi. r. et s. lxxi, 1 «, polis par le frottement,
suppose un v. terdre (lat. tergere); cp. tors et tordre.
TESMOIGNAGE, xxv, 3; lxxvi, 2, 3, te témoignage, •;
notification par témoins.
TESMOIGNER, TESMOIGNIER, TESMOINGNIER, «té-
moigner, m porter témoignage en justice ou par-devant
le maître du métier; reconnaître, attester un lait. lui.
tesmoigner, xlviii, 9; tesmoignier, lxxvi, 2, 3; tes-
moingnier, Lxxxvi, 2. Impf. ,sg. 3. tesmoignoit , lxxvi, 2.
Pf. pi. 3. tesmoignere[n]t, lv, 1 0 var. Coud. pi. 3. tesmni-
gneroient, lxxvi, 1 1 . Subj. sg. 3. lesmoigne, lxxvi, 3.
TESMOING, fflémoin;^ par extension, échantillon,
montre. Sg. r. et pi. s. Irsmoing, iv, 5 ; lxxvi, 1 1 ; ci ,
1 2 ; pi. r. tesmoings , lxxvi , 1 1 .
Tesu, Tessu, Texu, formes concurrentes de tissu, lirn ,
(v. c. m.).
Tessera_\de-s, .sg. s. et pi. r. xliv, rubr., 1, fém. d'une
forme lesserand-l, qui ne se rencontre pas dans notre
texte. Voy. sous TISSERANT.
Tessu, lesu, part. pas. de TISTRE.
[TESTE], ntêlcD d'un animal, n. /i5 et la note; peau
ou fourrure de cette partie du corps, //, 5. Voy. sous
GORGE. — Par extension, le bulbe de certains lé-
gumes: aigrun sans leste, xxnr, 5.
[TESTEE] de suif, pot, potée, terrine, récipient eu
terre;dér. detttesL-iPl.s. et r. testées, //, 2/1 ^xni, 3.
Teiil, autre not. de TEIL.
Teus, tex, sg. s. et pi. r. de TEL.
Texi; , le même que tixu, tissu ( v. c. m.).
THIEPIIAINE, THIPHAINE, THIPHANIE (La), l'Épi-
piphauie [B-soSavi^) , au 6 janvier, i, 12 , 26; xlii.
Tiegne, tiengne, tienent , 'i' ps. sg. et pi. du subj. et de
l'ind. de TENIR.
Tier pour Tierc, cas régime de tiers (v. c. m.). Cette
l'orme est développée du fém. tierce.
TIERCEL, L, 29 var., assemblage de trois pelotes de
laine, devait couipler au moins quinze écheveaux.
Tierche, l'orme dial. de tierce, fém. de fiers, qui suit.
TIERS-Z, adj. numéral, rriroisième." Masc. sg. r. liers-z,
I, 13; VI, '1; LSiii, 10; Lxix, 9, etc.; une ou deux
fois tirrc , i, 23; lier, xxvii, 7; sg. s. ti'ei's, LXix, 1/1;
1 11 , h. - Fém. sg. r. tierce, p. 3 ; 1, 17; xvii, i ; xlv,
i; Cl, i3; et ,sg. s. ix , i3 var., dial. tierche, xv, a.
Tieus-x, liex, forme dial. du sg. s. et pi. r. de TEL.
TiLTBE, not. arbitraire de TITRE.
[TIRETAIXE], pi. s. tiretaines, .r.ivr, 8, étoffe de soie
mince.
TIssAnRA^T, forme dial. de TISSERANT.
GLOSSAIRE-INDEX.
391
TISSERANDEUIE, et var. .liai. TOISSARAADERIE,
TOISSAIiRANDERlE, TOISSARREN'DERIE, TOIS-
SERRANDERIE, méliortlu tisserand de lange, fabrica-
tion des draps. Toutes ces diverses not. en fg. r. l, •'.
et var. 19, 20; uv, 6.
[TISSERANT] de lange, fabricant de draps. Dans lont le
Livre des Métiers, aucun mot (sauf ;)ri((i'/iOHim/') no
comporte autant de var. dialectales on purement for-
nialcs que ce terme tisserant. Le lecteur trouvera ces
dérivations particulières chacune à son ordre alpha-
bétique ; elles sont ici classées d'après le système
flexionnel adopté dans le cours de ce travail. Sg. r.
loissatrant, L, 4 ; toisaarant, 20: toisserrattt , îXiv, li.
PI. s. toissaran , l , 19; lisserrant, 36 ; toisseiranl , !n;
Xliv, i5; toisserran, uv, 6. PI. r.toisserans, l, rubr.,
ag, '18, lxcf\ toiserranz, i3; toisse)-rans-z , l'i, i4,
48; Li, 16; Liv, G; toissarans, L, ly, 20; tisserans,
tixerans, loisseram, à la liste des jurés du même litre.
Sg. s. toisaiTans, l, 1; toissarans, a, 7, 19, 20;
loissairans, 3, 6, 27; liv, 6; toissarens, l, 5, 35;
toisserrans~z , 18, 45, 3o, 52; loisseram, 21, 22,
36; viii , i3, 18; toisserens, a3; tisserans, a 4 ; toise-
rons, 38. — Failles très-nombreuses: toisseraiis , sg. r.
Yill, 18; toissarans, toisserans,loisseiTans,tisserranz ,
pi. s. L, 19, 46, 5i; Liv, G; xxiv, 3; tisserrant, pi. r.
l; toiseii'anl, lissari-ant, tohserant, toisserrant, sg. s.
L, 8, g, 1 1, 37, 39-41, 43, 44; liv, 1. — Parmi les
nombreuses not. divergentes de ce mot, quelques-unes
se sont perpétuées jusqu'à nous sous forme de nom
propre, et, entre autres, le type roman primordial de
«tisserand, » à savoir teisserenc, lequel ne se rencontre
pas dans notre texte.
TissEBiiANT, var. orthographique de tisserarit, qui précède.
[TISSU , TIXU et TEXU] , subst. participial de tistre. Sg.
r. texu, L\.vv, 1 1; pi. r. tissus-z, tixus, texus, xxviii,
rubr., i; lxxv, 3, 4, 7-g, 12; tixus élevez, lxxv, 4,
brodés.
TISTRE, dér. normale du lat. lexere, a pour doublet sa-
vant j!lisser,n le Gl, la soie (xxxiy, xxxviii), la laine
(l, liv). Inf. (i's()¥, XXMV, 6;l, 18, 21-24, 28, 5i;
liv, 6. Part. pas. ma.sc. tissu, tixu, texu, pris en subst.
(v. c. m.): pi. r. lesuz , lissuz, tessiiz, xxiv, 3 et var. ;
tixus, à lort en pi. s. lxxv, 8; - fém. tissue, sg. r.
xxxvjii, 5; tissues, pi. s. l, 3o. Ind. sg. 3. tist, l, 91,
26. Subj. sg. 3. tisse, L, 27.
TISTURE, TITURE, xl, 3; l, aS, dér. de tKtre, r.lc\-
ture,» trame du drap.
[TITRE, et assez souvent TILTRE, TYTRE] , employé au
sg. s. titres, à la rubrique de presque tous les cha-
pitres; tytres, v, vu, viiii, xi et quelques autres. L'em-
ploi faulif de tiltre, xx, xxvi, xxxix et ailleurs, n'est
pas du fait du nis. Sorb. (qui donne cependant titre,
Liv, LT, Lxxx), mais du ms. Cbàt., auquel nous avons
emprunté ces diverses rubriques, pour combler les la-
cunes re.spectives du premier de ces textes. Une autre
faute contre la décl. est tillres , en pi. s., p. a. — Un
très-petit nombre de slatuts remplacent titre par les
synonymes : <?s(aWiscmen(, establissement , xix, ci;fe-
gislre, Lxxiii et j.r, i3 var.; urdonnnnce, xr.iv.
Titube, not. concurrente de TISTURE.
[TIULE], sg. s. f , 28, forme dial. de fftuile.n
TivEBAST, not. équivalente de TISSERANT.
TOIE, trtaien d'oreiller. Sg. r. toie, xxxm, 9; pi. r.
((lies, vxxvii, I.
TOILE, qqf. [TOILLE], sg. r. et s. lv, 4 , 7 (cliaussiers);
Li\, 2, 4, 5, 10 (cbanevaciers); i.\xv, 0 (merciers);
xcv, 6 (chapelières d'orfrois); //, la; ait, 7. Toile de
Normandie, Lix, 4 ; pièce, t/uarrel de toile, xxv, 4 , 5,
('). PI. r. et s. toiles, liv, 5; lix, 3 [tailles, 4, 9); //,
12, 16, 77; VII, 5 (var. louailles); xxvii, rubr., 1.
ToisABBAST, ToisEHAKT, ToisEBBANT, vac. fomiales de
TISSERANT.
TOISE : 1° mesure de longueur équivalant à six pieds;
2° d'une façon générale, mesure type, unité de me-
sure : ruban de droicte toise et de droicte mesure ( voyez
cependant la note 2 de la p. 67). Tuise-s, sg. r. et pi. r.
XXXIV, 8, 6.
TOISON, [TOYSON] de mouton, de brebis, d'agneau.
Sg. r. toison, xxv, 8; pi. r. et s. toysons , toisons, ir,
16 et var.; iiT, i-3, 8, 9.
ToiSSARANDEBIE, ToiSSABBAXDEBIE , ToiSSAB RENDEBIE , ToiS-
SERBANDEBIE, Hot. variées de TISSERANDERIE.
ToiSSABANT, ToiSSAREM, ToiSSABBANT, ToiSSERANT, ToiS-
SERENT, ToissERBABT, not. dial. OU arbitraires de TIS-
SERANT.
TOLIR, V. act.; d'une façon générale, r: enlever à qqnn
l'exercice d'un droit ou d'une fonction ;7i tolir la cous-
lume ou la droiture le Roy, minorer la redevance en
usant de fraude. Inf. tolir, iv, 12; ir, i4 ; xxvii, 4;
i-.r.r, 8; xxxi, 8.
Tonclieu, not. arbitraire de TONLIEU.
TON BOISONS, au pi., l'époque de la tonte des mou-
tons, sur laquelle voyez les glosses en var. à xcii, 1 1
et au mot SESON.
[TONDRE] moutons, brebis; et par extension, tondre le
drap avant de le fouler, enlever les poils. Part. pas.
masc. tonduz, sg. s. lui, i3; - fém. tondue, sg. r. xcii,
1 1 ; ri r, 1 .
ToNEL, autre orlb. de TONNEL.
TONLIEU, souvent réduit en TONLIU, droit perçu sur
le négoce des marchandises. Sg. r. tonliii ,1,11,12...,
53; xxsiii, 7; L, 38, 4o, etc.; tonlieu, 111, 1; ix, 8;
xxv, i4; L, 3g, etc., et aux titres relevés ci-dessous;
(not. arbitraire tonclieu, xxx, 1 var.); pi. r. tonlius-z,
p. 2 ; Lxxvii, 1; p. 225; tnnlieus, l, 42. — Tonlieuàu
pain, /A ; des grains, r; du vin, des tonneaux vides,
des nefs, des meules, xi; des chevaux et des bes-
tiaux, xii; du suif, lard, oint, xiii; fer, acier, r/r;
menus objets de fer et de laiton, xv ; épices et literie,
XVI; corbeilles, balais, fourches, vans, etc., xvii; lia-
naps, vaisseaux de bois, xviir; cordages, xix ; pots
de terre, .v.r; huile, miel, cendre gravelée, .11;; fruits
392
LK LIVRE DES METIERS.
indigènes, i.k/,- aigruns, xxtti: draps, .i.i;i ; iaiiio,
■iif ; filé de laine, clianire, xtvi; toiles, xxm ; lilé
de lin, ixviii ; lin et cbanvre, xxix ; pelleterie, xx.i :
cordouaii de mouton, xxxt.
[TONLOIER], TONLUIER tles Imles, piéposé à la per-
ception du droit de rtonlieu» perçu à la lialle (au
poisson). Sg. s. iniituters, ci, i .'i ; tonliiicrs, x, i.
[TONNEAU], TONNEL, aussi TONEL, el les var. pop.
ou dial. [ÏO.NNIAU, TONMEL], TOUNEL, [TOU-
-NEAU, TOUMAU] de vin, d'iuiile, de blé, de sel.
Sg. r. lunel, vi, 3; tounet,it, 9; tir, 1/1: tunnel, 11,
80, 81 (huile, miel); ;;;, !i var.; 17, 8; XI, i3 (blé,
sel). PI. s. ionnel, xi , i; xxii, û. PI. r. loiiniaus, 1,
3i; //, lig, 5o, 5i; Umniaj;, tonniavs, //,yo; r, 3;
r/, 3; toiiiwaus, iv, 1; lunneaiis-x, v, 3; .17, rubr.
Sg. s. lonniaus, tonniax, 11, (j-ii; 11, 2; tonneaux,
XI, i-'i. Fautes : Ionnel, tonel, sg. s. /r, t), 11; rf, y ,
8: .17, 3; tonmar , tonninus-x, pi. s. /i . 11 cl var.
•J7; lonnietis, pi. s. .17, i3.
[TO.NMELlER], pi. r. tonneliers, xlvii, rubr.; ix, 7, e(
à tort en pi. s. xlvii, 8. Les tonneliers faisaient partie
de la corporation des cliarpentiei-s et autres ouvrieis
travaillant du trenchiinl vu nierricn.
TosiMAL, To.\MEL, var. dial. ou primouc. pop. d^' TON-
NEAU, TO-NNEL.
TOREL, fftaureau,-' sg. r. .17/, (j . el pi. s. 77, 18.
TOliFET pour tort Jail, dans ahatrr le lorjel, ci, ô , ré-
parer le dommage, létablir en bon état.
ToBNEn, ToBiVois, formes parallèles de TOURNER,
TOURNOIS.
TORT, subsl.; sg. r. p. -j; I, 23 , .'i3, i '1 ; xlïiii , 18 , etc.
Loc. ad\ . : a tort , a son tort , a leur tort, p. 2 ; i . 2 2 ;
Liv, ô; 7, 3 G. Entre en comp. dans lorfet (v. r. m.).
TOST, et une fois TOUST, adv. de temps, r-lôl,-^ dans
les loc. SI loti que on corne, 1, 3o; xx, 2 ; lui, 1 1, etc.:
.ij'77, 2 (var. toust); au plus iost que, viii, y; Liv, ^i;
tofil ou Inrt , Lxxvi ,21.
Tôt, forme parallèle de TOUT.
[TOUAILLE , servielle. PI. r. et s. toiiailtes, li\, 9;
.117, 3, et par inadverlance sans doiile, 177. h.
comme vai'. à toiles, toilles.
TOUCHE, siibst. verbal de touchier: aloi ou titre d^'s
métaux précieux. Sg. r. et s. xi , 2 , où il est dit que la
touclie de Paris est d'un titre supérieur à celui de la
louche de tout autre pays.
TOUCIIIER, -touchera au métier, y mettre la main,
l'exercer; pris absolument, rimporter à..., intéresser
regarder, concerner.- Inf. louciner, xv, 5; xxii, fi;
xxïiii, 2; Lxviii, 5, etc. Part. prés. masc. touchnn: ,
pi. r. Lxxiii, '1 var. liupf. sg. 3. touchait, Lxxii, h.
TOUJOURS, adv., l, 11, se rencontre le plus .souvent
séparé en ses deux cléments : tout jours, xxxvii, G:
totts-z jours, XXX, 7; l, 21; lxx, 6 var.; lxsiv,
A , etc.
TouEL, ToLNtAi , ToiiMAi, autre forme de TONNEAL.
TO.NNEL.
1. Tour, mauvaise lecture de tout, tous : « lour jourz ,
LX, 2 3 var.; en lour sens, c, 2 var.
2. TOUR, subsl. verbal de tourner, appareil à tourner
les palenôlres, xliii, 6; dim. touret, qui suit. Du
sens r^ mouvement en rond" découle l'acceplion morale
révolution, ordre, rang préalablement fixé;'^ ainsi
dans la loc. {chascun) a son tour, xi, 8; Lv, 8; xci, 9;
au tour, Lxxwiii, 8.
TOURET, xcii, 10, tour à filer, rouet. Dim. du préc.
TOURNER, TORNER: i°v.act., faire auitlonr,^ tourner
une patenôtre; tourner le feuillet d'un volume; re-
muer, changer de place, colporter; 2° v. neut. , devenir
aigre, en parlant d'une boisson. Inf. tourner, c, 12.
Part. pas. féui. tournées, lornées, pi. r. et s. vin, i;
XLIII, 6. Impér. pi. 2. tournez, xcm, rubr. var.
[TOURNEUR] en meubles; jil. s. tourneurs, xlvii, 8.
[TOURNOIS], TORNOIZ, pris absolument, le denier
tournois: et ont,... t tornoiz por leur peine, LViii, ■");
r s. de tournois, xc, 3, i; 777, Il var.
ToLBSE, forme originelle de TROUSSE.
TOUS SAINS, TOUZ SELNZ (La), ttla Toussaint, 1 au
]■' novembre, 1,28; xi.vii, 8; lui; liv; lxv; 77 . 21 var.
Toust, prononc. assourdie de TOST.
1. TOUT, el iicd. TOT, adj. Masc. tout, tôt, sg. r. 1, 11,
lio, etc.; et pi. s. I, 10, i3, 19..., 4i; vu, ih; x,
10, etc., indépendamment de la forme normale tuit,
\, i3, li; Li, iG; Lix, 17, etc.; tous-z, toz, pi. r.
p. I, 2 ; I, i3, 22 , 39..., i8, elc. , xc, 5; et sg. s. vin,
3. — Fera, toute, sg. r. et s. m, rubr.; x, 12; xiii,
'1, etc., et lole, vit, ai; loles, toutes, pi. r. et s. p. 2;
1, 19, 30, .71; III, 1, etc.; lxii, 17: 17, 1 1; x, 9. —
Neut. tout, r. et s. X, 6; l, iG; lix, 4; lx, l'i, etc.
7, 8; employé comme adv., p. 2; v, i4; vi, 5; xiii,
11, etc., et dans les diverses loc: du tout, tout sus,
tout à fait, complètement, lx. i5; lxxxvii, 1 'i , 22:
tout (loi) de nouvel, lxii, ,") ; Lxxvi, II; .1.1, 22; par
loul, i.\\x, 3 et ailleurs. — Fautes: louz, masc. pi.
s. IX , 8 ; X , 1 8 ; xx , 5 ; Li , 1 G , etc. ; tout, masc. sg. s.
wii, iS; xxviii, 1 1, etc.; toute, fém. pi. r. lx, i.
2. ro«(, leclure fautive de vint, 11, 10 var.
Toulbeu, Il II, G var., pour (milien, par la nol. erronée
lonrlieu, xxx , 1 var.
ToïsoN, autre not. di' TOISON.
[TRAIANT], subsl. participial de traire, propr. coide ou
(ftraiti) à tirer la charrue. PI. r. traians , xiii, 6.
Traifilieii, Thaime, nol. variées de TREFILIER.TREME.
La nol. trai(Jilu-r) est due peut-éire à une fausse ély-
mologie : qui trahit (Jîlum), irtrait (.,^ voy. le suii.
[TRAIRE] , aussi TREIRE, TRERE {cp. faire, feire,fere),
tirer en général : un bateau, uni' charrue, un véhi-
cule quelcon(|ue: du vin, de l'eau, etc.; Irerefil, lx,
ifi, étirer le laiton; sans preuve Irere avant, lx, 8,
sans administrer de preuve, lui'. Ireire, v, 8; Irere,
LX, 8, 16. Part. prés, substanlivé, traiani (v. c.
m.). Part. pas. masc. Ireit, sg. r. v, 8. Ind. sg. 3.
Iret, II, i3, 93; pi. 3. Iraient, xiii, 7: Ireeiit {aus
GLOSSAIRE-INDEX.
;193
los), J.rii , I fi var. Ai- jeteiil. Subj. Sj;. .'î. Irnii', m,
rubr. var.
TnuvAii., aiilri- nol. de TRAV.ML.
TRAM BLE, s tremble i {tremula popidus), essence pro-
hibée pour la fabrication des manches de couteaux,
vvii , I 1 . Il iMi l'iait lie même pour le sureau et le saule.
[TRANCIIIER, TRENCHIER], - Ira.ichor, -^ femlre du
bois, etc. Part. prés, substantivé, irenchanl (v. c. ni.).
Subj.sg. .3. Irunche, xvii, iK.
[TRANSPORTER (Se)] d'un lieu à un autre. Fut. pi. 3.
transporteront , l\, ■?.i.
Teantain autre not. de TRENTEIN.
TRAPPE d'escalier, sg. r. xltii, 3.
TRAVAIL, et var. formales TRAIVAIL, TRAVAILL,
TRAV AL : 1° Ktravail'! de maréilial-feriant, entrave à
ferrer les chevaux vicieux, xv, 7, 8; viir, 6 (voy. à
l'art. VOIER); a° au fig. , gène, peine, besogne, ou-
vrage, «travail» en général, et, en particulier, l'ins-
pection du métier. Sg. r. et pi. s. traitait, i, àa; xvi,
1 1; SIX, 10, etc., etc.; traval, xxvii, 9; travaill, xliii,
11. PI. r. travaus, l, 3i .
TRAVERS, subst. verbal de k traverser» inv. ; passage et
droit pour le passage, p. 3; xxxiii, 7; p. 29.5.
Tré pour très (v. c. m.).
[TREBUCHIER] un tissu. Part. pas. masc. (r(>6«c/iîVs, pi.
r. Lxxv, h.
[TREÇON], dér. do Irece, riresse,» bandeau, ruban,
pour la coiffure des femmes. PI. r. treçons, lxxv, 3,6,
7, 9. Dans L, 'i3, les treçons dejilé, achetés, eu pa-
quet de six, par les tisserands de lange doivent s'en-
tendre de pelotes de laine tordue et tressée en forme
de gros écheveau. (Dans cette acception, on peut rap-
procher treçon de tiercel, l, ag.)
Treent , tret, 3° ps. pi. et s. iiid. de TRERE.
TREFILERIE, xxiv, a, métier du frçfdipr.
[TREFILIER, et var. d'orth. TREFFILIER, TREFIL-
LIER, TRAIFILIER], ittréfdeur,» ouvrier qui passe
le ni de métal à travers {Iraiis) la filière. PI. s. truiji-
lier, trcfdlier, xxiii, '1; xxiv, 11, 12; pi. r. traifiliers,
IrejjUiers, xxiii, luhr. ; xxiv, ruhr. Fautes: traijilier,
Irejitier, sg. s. xxiii, 1,2, 3; xxiv, i-."».
Treime, autre not. de TREME.
TiiEiRE, Treue, not. variée de TRAIRE.
Treit , pari. pas. masc. de Theire.
TREME, et var. d'oith. TRAIME, TREIME, prononr.
atténuée de atrame» d'une étoffe, xxsix, 9; l, 29
var., 3c.
TREMCHAiNT, subst. participial de trenchier, tranchier
(v. c. m.); absolument, tout outil tranchant. Les cor-
porations désignées coUertivement par la qualification
de ouvriers de trenrliant, i/ui euvrent du Irenchant en
merrien, élaient celles des charpentiers, huichiers,
huissiers, tonneliers, charrons, couvreurs de maisons,
cochetiers, charpentiers en bateaux (J'eseurs de nez),
tourneurs et lambrisseurs, xlïii, rubr., 8.
TRENTEIN, aussi TRANTAI.N, dér. de -trente,» réu-
nion de 3o objets similaires. Uni(|ue e\. de ce mot :
1/ lien de fer Irenlein. . . , trantuin. . . , six paquets com-
posés chacun de trenle menus objets en fer, ;v, ii|.
Dans cette phrase Uen est pris par sjnecdoque pour
l'objet lié.
TiiEi'ASER, et mieux Trépasser, offre déjà la nol. actuelle
de TRESPASSER.
TiiERE, Tbeibe, orth. variée de TRAIRE.
TRES, adv. (lat. Irans), dans la loc. 1res le tans (le roi
Philippe- Auguste, Charles Martel), i, 53; xxii, 3;
XLïiii, 22 , depuis cette époque, à partir de celle dale.
En composition avec un adj., liv, 0; i.xi, g et pass.;
avec un verbe, voy. ci-dessous.
TRESAILLIR, ;/, 5o, .')i, .sauter par dessus: au fig.,
omettre, négliger de compter.
TRESPASER, moins bien que [TRESPA.SSER, aussi
TREPASER, TREPASSER]. Ce verbe n'est plus em-
ployé que sous cette dernière notation et avec le sens
intransitif; mais dans notre texte, c'est un verbe actif:
1° au propre, «dépasser» les bornes, '-traverser» un
territoire; est commenté par : t'PHir de dehors la vile
(Paris) et aler hors, i, 32; 2° au figuré, rttrans-
gresser,» enfreindre le règlement. Inf trespaser, 1,
32. Ind. sg. 3. trépasse , xxi , h ; pi. 3. trespassent, i ,
3 3 en var. à passe; vu, ilJ, 17; trépassent, vu, 1,
2 ; trespasenl, xxxi , 10. Fut. sg. 3. Irespasstra , vxviii,
l'i. Subj. sg. 3. Irespast, i, 3i.
TRESQUES, adv., jusque, ci, 2.
[TRESTOUT, TRETOLT], adj. -tout,» avec un renfor-
cement de sens; s'est maintenu dans le parler pop.
Masc. trelout, sg. r. c, i.ô; trestouz, sg. s. /;, 25. Fém.
trestoute, sg. s. LXi , 9.
Tret, 3" ps. sg. ind. de Trere.
TliETIER, v. neul., antre not. de -Irailer» d'un sujet,
d'une matière. Inf. tretiei; p. 2, 220. Part. pas. neut.
r. Iretié, p. 22Ô. Fut. pi. s. treterons, p. 325.
Tretoiit, proiionc. euphonique e[ pop. de TRESTOUT.
Treticlient, forme particulière du subj. pi. 3 de TROVER.
Treuve, treuvent , trevent, 3" ps. sg. et jiL de TROVER,
TROUVER.
TREZE, nom de nombre, lvu, 17.
TRICHERIE , IV, 8 , fraude dans le mesurage (des grains).
TROIS, nom dénombre, I, 11, 12..., 58;xxix, '1 ; xliv,
1 0 , etc. A noter un ex. de la chute de Vs au cas sujet :
Iroij, II, 22.
TROP, adv., 1, 39, 5i, •■')/i; x, 6, etc.; trop plus, i.iv,
(j, beaucoup plus, bien davantage.
[TROUBLE et TRUMBLE] a boys, sorte de filets pour la
pèche. PI. s. truinbles et var. troubles, xcix, 5.
Trouse, el dim. Trousel, Tbousiad, trlrousse, troussel»
(|ui suivent. (De même paser, Irespaseï-, Ironser, avec
un seul s.)
TROUSER une selle , lxxviii , 1 G , la charger de sa trousse
(v. c. m.).
TROUSSE et TROUSE, forme métaihésée de TOURSE,
'•trousse;» paquet, faisceau attaché à la selle du che-
39i
LE LIVRE DES METIERS.
val ou porté à dos d'homme. ( Porter à ) lourse , Iroiissc ,
trouse, t , h et var. ; // , i 3, ilj, 19, 22 ; r//, 3, etc.
Au S{f. s. trousse, .1.17, 0; Iroiise, .i.r.17, 12; pi. r.
trouses , xxxiv, 1 ; // , 9 'j .
TnOUSSEL],etvar.formalesTROUSEL, [TROUSIAU,
TROUSSIAU], (c trousseau, n dim. de(?'oj(sse(v. c. m.);
paquet, faisceau; bardes et banques. Sg r. troiisel, 11,
2 3 ; .v.i'.tT , 5. Sg. s. Iroussiax, troussemis, lxxxv, 0 et
var.; trousiaus, il, 5, 7, 22, 77, aussi pi. r. 7. PI. s.
trousimt, 11, 5. Fautes : Irnnssiau, sg. s. lxxxv, G;
Iroiisel (a espviisce), J, 32 ; //, 68.
i'ROLVER, TROVER, avec toutes les acceptions du
mot dans la langue actuelle. Inf. trouver, xix, .5;
XXV, i3; Lv, 7; trover, lxxxvii, 3i. Part. pas. masc.
trmés, trouvez, sg. s. xlii, /i ; lxv, 10; lxxix, 7;xci,
li , etc.; - fém. trouvée, trovée, .sg. s. viii, h ; xxviii,
i3;lxix, 12, etc.; trouvées, trocées, ^[. i. ^iv. lxvih;
ixix, 10; Lxxvi, 8; LXXXVII, 2g.;-neut. r. et s. trouvé,
XLViii, 12; Lxiv, i5. (Fautes : trouvé, trové, masc. sg.
s. xxxix, 6; XL, 1; XLII, 4 ; xLvii, 3; L, 3(5, etc.; trou-
vez, masc. pi. s. xvii, i3; xlv, 1 1, et neut. s. liv, 5.)
Ind. sg. 3. Ireuve, i, 56; iv, 8; v, 6, etc.; trueve, xcii,
2; /, li; trouve, ci, 3i var.; pi. 8. trouvent, i, 87;
XI, 12; XL, 12; Lxvii, i'> (écrit tremv); trevnit , i.
.")6; c, i5. Impf. sg. 3. trouvait, XLVii, 6; xcii, 3, et
trovoit, Lxxxi, 8; pi. 3. trouvoieiit, lx, 8,10. Fut. sg.
3. Iroverra, 1, 38; trouvera, xx, 7; trouverra , lxxvi,
li; CI, 9; pi. 2. trouveii'ez, xcvii, rubr. var.; pi. 3.
troveront, xiii, il; Lxxviii, 28; trouvei-ont, xliv, 10;
Lxxv, 1 It ; troverront , lxiv, 12. Cond. sg. 3. troveiToit,
L, 37; pi. 3. troveroimt, lxxii, 17; trouveraient, xcvi,
5. Subj. sg. 3. Iruisse, lxxvj, 7, 8; xcii, 2 var. à
Irtiist; Iruisc, xc, .5; pi. 3. truisseni , viii, 5: lx, 17
(en var. à treuclient).
Trnv..., Ibème du v. Trover, dont les différentes formes
sont données sous trotiver, qui précède.
ïiidï pour trots (v. c. m.) au cas sujet.
Truece, ireuve , 3' ps. sg. ind. de TROVER.
TRUIE : l'animal, .17/, 7; son cuir ou sa peau, lxxvii,
5; Lxxviii, 17, 36.
Truise, Iruisse, truist; truissent, 3'ps. sg. et pi. subj. de
TROUVER.
TnuMBLE, «trouble» à pêclier (v. c. m.).
Tuit, pi. s. masc. de TOUT.
[TUYAU] à amener l'eau dans les étuves. PI. r. tuynus.
Lxxiii, ti var.
TïTBE, var. orthographique de TITRE.
u
U, réduclion dial. de eu, art. masc. sg. r. (v. c. m.),
est très-fréquente, xix, 7, 8; lvi, 8; lvii, 7 (et ibiil.,
ou); Lxvm, 16 var.; lxxxiv, 20; Lxxxviii, 11; xc, 8,
etc.; ivi , 5.
UEVRE, not. équivalente de eiivre, oeuvre (v. c. m.),
travail en général, ouvrage du métier, xx, 3; xxxviii,
4,7; Lsv, 3, II; LXXVII, 5; xciii, 3, etc. Une orth.
arbitraire est hurvrc-s lxxvii, 1,0, 9 (v. c. m. et cp.
houvrier).
UiLLE, Uls, not. [.lus rationnelle de HUILLE, HUI.S.
UiN, l'opposé de <■ plusieurs. " Avec emploi de l'arl. l'un.
Il un, pai- opposition à l'autre, U autre: le premier,
le second. Masc. un, sg. r. i, 1, 8, 1 8 et pass. ;
et pi. s. I, 9; lxxvi, 25; [U) lins, sg. s. i, 7, 43;
m, 3 ; XV, i3, i5, etc.; n, 45; pi. r. collectif, uns
estriz, Lxxviii, 24, une paire d'étriers. Fém. sg. r.
une I, 7, 11 et pass. ; unne, lvii, 4; lxxviii, 3; .117/,
2,3; xxvn, 4. Neut. r. un dans la loc. tout d'un,
L, 25, sur latjuelle vojezia note 2 delà p. 96. Fautes:
un, masc. sg. s. iv, 5; xxxvii, 3; c, i5.
UNIVERSITÉ scolaire, p. 2.
Unne, au lieu de une, fém. do UN.
Unt pour ont (cp. sant, sont), 3° ps. pi. ind. de AVOIR.
[US], usages, coutumes du métier. Inv., n'est d'ailleurs
employé qu'au pi. : ms, i, 02; 11, 8; vin, 1 ; xi, 1; xiii,
I , et dans un grand nombre d'autres titres ; ad us, as
us, par us, setonc les us et eoustumes. Çà et là la not.
insolite lius, xxxvi, 9; lxv, 8. Dans ;;, 89, us est
donné en var. à oes, eus (v. c. m.), sans doute tombf-
en désuétude.
USAGE, USAIGE, dans la loc. a son nsnire, pour leur
nsaige. Il ,hh, 5i et var. , a le même sens que les ex-
pressions a son eus ou oea, a son user, por leur usaire,
(pii toutes renferment implicitement l'interdiction de
tirer profit de la marchandise en la revendant (voy.
notamment 17/ , 21).
USAIRE, dans l'expression tout ce qui est leur usaire, a
leur usaire, ou simplement leur usaire, u , 5o et var.,
53-56, 91; synonyme de a son usage, a leur user, a
son oes (v. c. m.). Logiquement, usaire appartient au
genre neutre.
USER : 1° V. act. , hanter, exercer, pratiquer le métier;
2° V. neut., se servir de, avoir coutume. Inf. useï;
XV, i4; c, ]3; vtii, 19; très-fréquent en valeur de
subst. dans la loc. a son useï-, pour leur user, w usage,
besoin" (cp. la loc. a son ors), xix, 7 ; l, 4o, 4i; lxi,
8; Lxviii, 9; Lxxvi, ig, etc., etc. Dans quelques-uns
de ces textes, et notamment 17; , 2 1 , /)or /em- ksm' est
opposé à pour revendre. Part. pas. fém. sg. r. usée (ne
acoiistumée) , p. 1 ; - neut. r. «.se, xv, i4; xvii, 17;
XXIV, 10; LVi, 7: LXXXIV, 20. Ind. sg. 3. use, xv, 1 4 ;
XXXV, 6; xciii, 4: ic, 10; pi. 3. usent {ne hantent le
ineslier), p. 1; xxxvii, 3. Cond.pl. 3. useraient , \\u ,
17. Subj. pi. 3. )(SCT(,XTII, 18.
GLOSSAIRE-INDEX.
395
VACHE : 1° l'animal, ii , 18; .u;, 6; pi. r. vaches, m ,
riibr.; 9° sa peau ou cuir, lxv, 6, 7; lxxvii, C;
Lxxviii, 4, g, a-; lxxxi, 1; lxxxiï, ai var.; 11, 10.
VAILLANT (Le), en nom propre, lwiii.
VAIR, VER, fourrure de l'écureuil du Nord, Lxxxïiii, 1;
xzx, i5: voir, pi. s. i.i.r, 1.
Vail , veil, vet, formes concurrentes de la 'à° ps. sg. ind.
de ALER.
Valent, not. concurrente de vaillent. S' ps. pi. subj. Je
VALOIR.
VALET, nol. réduite de VALLET, assimilé lui-même de
VARLET, pour vaslet, dim. de rvassai,n désigne d'une
façon générale tout aide du maître ou patron. Voyez ,
entre autres, i, Uh, 1)8; lvi. G, 7. Sg. r. vallet, i,
4.T, -'19; XXI, i4; XXII, ti, 12, etc.; valet, xxii, 8;
XL, 8; varlel, xxix, .3; lxv, 8; lxix, a; lxxxiv, ao. PI.
s. vallet, I, i3; xx, 5;xxii, g, 10, lû, etc.; valet,
LVI, 6, 7. PI. r. vallès-z, i, l'S , 16, 21, 5i; ix, 4;
XII, 1; XIII, 2, etc.; rarlès-z, lui; lvi, 4; lxv, 10;
Lxxxviii, 3; valez, lïi, 2. .Sg. s. vallès-z, i, 44, 48,
5o; XV, i5; xvii, 17, etc.; valez, xix, 3, 4; lxv, 8;
LXXXIV, 1 1 , et en nom propre : Valès, l. — Fautes:
inifel, sg. s. I, i3; xxv, 3, 10, 12, 16; xxtiii. G;
Lv, 10 var., etc. ;t)a/fe-i, l'afci, pi. s. i,44; xiii, 7;l,
46; lui, 8, i8;lv, 10; lxxxviii, 4; et sg. r. Lxxi, 7.
VALEUR vénale d'une marchandise, xv, rubr. , 1 .
Vallet, Vaiilet, formes antérieures de VALET.
VALOIR. Inf. valoir, xni, 4, dans l'expression /aiVe l'a-
voir (sa marchandise). Part. pas. fém., en \aleur de
subst., value, qui suit. Ind. sg. 3. vaut, iv, 12; xu ,
11; XXVI, 2; XXX, i5; waul, xxx, i3. Impf. sg. 3.
valait, xxyi, 2. Fut. sg. 3. vaudra, xxvi, 3. Cond.
sg. 3. vaudrait, Liv, 6. Subj. sg. 3. vaille, lxxviii, 3C;
pi. 3. vaillent, lxxit, 5; ic, 4; xx, 1; valent, c, 7.
VALUE, subst. participial du préc. , dans la loc. de ci la
value de... «jusqu'au prix, à la valeur vénale de...,"
.117;, 1.
VAN, aussi VUAN (cp. ri(/e, vuide: veve, vueve). Sg. r.
rail. II, a8; pi. r. tans, xrii, rubr., i;vuans, xm,
7. Faute : vans, pi. s. //, 28.
landiei-es, nol. phonétique de venderes, vendieres, cas
sujet de VENDEUR.
ViNDBE, orlli. phonétique de VENDRE.
[V.^NEDRl, au sg. s. vancres, i, 44 (avec l's caracté-
ristique de la décl. parisyllabique). Le «vanneur» est
énuméré, avec le (rbluleurn elle ttpétrisseur,n parmi
les valets ou aides du talemeUer.
Varlet, Vallet, formes antérieures de VALET.
1. Vaudra, i' ps. .sg. fut. de VALOIR.
'2. Vaudra, forme dial. pour voudra, 3' ps. sg. fut. de
VOULOIR. Au pi. vaudront. — Et de même au subj.
impf vausist-sissent.
\ EAU, not. toncurrenio de VEL, contr. de VEEL (peau
ou cuir du). Sg. r. vet, lxix, H;veel, lxv, 5,6; lxxviu,
g; LXXXVIII, i, 6; veau, lxxxiv, 21 var.
Vèe, veez, S° ps. sg. ind., et part. pas. masc. de VEER.
Veel, Vel, formes plus anc. de VEAU.
VEER le meslier (laL vetare), défendre, prohiber, inter-
dire à un délinquant l'exercice du métier. Inf veer,
V, 5, 11; lxxviii, 38;xcvii, 8. Part. pas. masc. veez,
sg. s. 1, 5i. Ind. sg. 3. vèe, i, 5i.
\egile d'une fête, se rencontre aussi avec la not. litur-
gique VIGILE. Chacune de ces formes constitue lui
doublet avec la dér. pop. rci7fe, qui suit.
1. Veille de fête chômée (lat. vigilia), nfr. crvigileT
(v. c. m.).
2. l'eilk, 3' ps. sg. subj. de VOULOIR.
3. Veille (lat. viticula), nfr. tivrille." Voyez le mot
suivant.
[VEILLIER], au pi. r. et sg. s. veilliers, xv, rubr., 1; fa-
bricant de veilles, veilles, nfr. rrvrilles,i dans lequel
la consonne )• est épunthétiqne, ce qui oblige à rejeter
la dér. lat. verictda, dim. de veru, et le germanique
vrig. La série veille, veille, viille (dim. villette, veil-
letle, chez Littré), «vrille, n concorde de tous points
avec la .«éiie groi/fe, grei/fe, «grille, n lat. craticula :
donc veille représente le lat. viticula, avec le sens
primordial de «cirrhe de la vigne, -? d'où, par exten-
sion, «instrument contourné en forme de vis ou vrille
de vigne, foret. r» On sait que le mot «visn lui-même
n'est autre que le lat. vilis.
Vel, conir. de Vkel, devenu plus tard VEAU.
Veit, vet, ortb. variée de vail {c[i. faire, feire, fere),
3" ps. sg. ind. de ALER.
VELMENT, adv. , I, 61. Le contexte impose le sens «éga-
lement, par portions égales;;; or, le lat. œqualem ayant
donné en vl'r. evel, euvel, il faut voir dans notre vel-
ment une forme estropiée par aphérèse de evelment,
litt. «égalemeut.n
[VELUAU, VELUYAU], dim. de «velu,') dont un autre
dim. veluet, s'est conservé dans l'angl. relvet, «velours
desoie,;; vfr. vclous,villuse. Sg. r. veluau, lxxviii, 32;
pi. r. veluyaus, XL, rubr.
Ve>deei;b, noL plus explicite, et, par conséquence lo-
gique, plus ancienne que VENDEUR.
VENDENGES {en), au cours dos vendanges, un, i5.
Vendeob, forme dial. de vendeeur, vendeur, qui suit.
Venderes-derres , et dial. vendieires, formes, au cas sujet,
de vendeur, qui suit.
VENDEUR, arch. VENDEEUR, marchand en général,
débitant au détail. Sg. r. vendeur, i , 60 , iv, 2 ; vi , 2 .
3; Lxiii, 5, etc.; vendeeur, xcii, 6; ci, 21. PI. s.
vendeeur, ci, i5 (poisson de mer); i^fj, 17. PI. r.
vendeurs, m, rubr.; vendeeurs, ix, 11; x, 17; lv, 7;
LE LIVr.E DES JltTIEBS.
5o
396
LE LIVRE DES METIERS.
CI, )5 (poisson de mer), et S(j. s. 18. Sg. s. ven-
deres, vemhrres, m, 1; iv, 3; ix, 1; xli\, i; lxmix,
1; viii, i3; .r, 3, 5, etc.; vendierres , li», 7; lxxviii,
i ; Cl , lO (pois.son de mer), etc.; vandieres , xxiv, 5;
aussi, mais à tort, vendeur, vendeeur, iv, 10; l, 4i;
Lxxvi , 1 ; CI , 19, 1 6 , 1 7 ; j/f , 1 a , etc. ; rendeor, ci ,
3i var. — L'office des agenLs préposés à la vente du
poisson de mer, tels que les vendeurs , priseurs , cou-
leurs et poingneeurs , avait beaucoup d'analogie avec
celui des facteurs actuels sur les marchés en gros.
1. Vendra, 3° ps. sg. fut. de VENDRE.
2. Vendra, venra, 3' ps. sg. fut. de VENIR.
VENDRE, et la not. phonétique V.\>iDRE.lnf.rairfre, 1,
37, il, 53, 56; IV, 5, etc.; vandre, L\, 17; en valeur
de subst. : au vendre, del vendre , m , 2 ; vi , 3 ; viii , h ;
Lxii, 6, etc. Part. prés. lém. vendant , sg. s. xxviii, i 3.
Part. pas. masc. vendu, .sg. r. i, io; iv, 4; ix, 8; xxvi,
(i , etc., et pi. s. .17 , i ; xiit , 1 2 ; UK, 5 ; sg s. vendus-z ,
Lxxix, i7;ci, 3, 7, 9;-neul. r. vmidit, xlvii, i:-fém.
vendue, sg. r. et s. lxii , 5; lxiii, 8; lxxïiii, i4, 23 ;
vandue, lxviii*, i3; vendues, pi. s. et r. x, 5, 6;
1.XXVI, 3o; îïï , 3, 4. La forme forte tente a passé
au subst. (voy. ci-dessous). (Fautes: vendu, sg. s.
i.xxvi, 11: .17, 12; vendus-z, pi. s. .1///, la.)
Ind. sg. 3. vent, i, 34, 54; iv, 5; v, 7, etc.; vant,
17, ô; .r.17.1, 7; pi. 3. vendent, 1, i, 11; m, 2; vu,
3, etc. Impf. sg. 3. vendait, lxiii, 8; Lxxxi, 7; c, 9.
Pf. sg. 3. vendi, v, 5. Fut. sg. 3. vendra, l, 3o;
Lv, 8; Lix, 8, etc.; vandra, l, 34; pi. 3. vendront,
Lxix, 12. Cond. sg. 3. vendrait, sxviii, i3; liv, G.
Subj. fg. 3. vende, iv, 10, 1 1; vi, 4; x, 18; xi, 7...;
L, 4i var. à venge. Impf. sg. 3. vendist, j r, 1. —
Loc. : vendre le mestier, autoriser l'exercice de ce mé-
tier moyennant une redevance variable selon l'impor-
tance de ce même métier; vendre un apprentis, le
céder à un autre patron moyennant le remboursement
de la somme restant à courir sur la durée de l'ap-
prentissage.
VENDREDI, jour de marché pour diverses denrées, xxx;
XXXVII, g; xui, 6; lvii, 7; //, 5i; .11;, rubr. var. Le
Vendredi de Croiz aourée, v, 12, Vendredi eouré,
Lxviii", i4, le Vendredi saint. .\ii pi. r. vendredis,
V, 12.
Venge, forme parallèle de vende, 3° ps. sg. subj. de
VENDRE.
VENIR, V. neul. , avec tous les sens actuels du mot. Inf
i,i4,a2,44,52;x,5,io, etc.; en valeur de subst.
{al'akret)au venir, //, 3. Part. prés. masc. sg.s. {alant
et)venant,i , 8. Part. pas. masc. venu, pl.s.ii,8;x, 7;
.r, 12 var. ; «en«s-î, sg. s. i, 02, et à tort pi. s. Lxxi, 8;
fém.sg. r. substantivé l'enue (v. c. m.). Ind. sg. 3. vient,
i, 47, 57; II, 8; XI, y, etc.; pi. 3. vienent, p. 2; 1, j5,
r)8;Lvi, 4, etc. ; ïtennent, xlï, 8; ci, 10; 11, 60; xx,
1 var. Impf. sg. 3. renoif, I, 61; /, 32;pl. Z. venaient,
Lxxxiï, 10. Pf. sg. 3. vint. II, i5 var.; pi. 3. vindrent,
xviv, 10; i.v, 10 var. Fut. sg. 3. venra, i, i3; ven-
dra, li^; Cl, 11; pi. 3. venront , p. i; rcniTont, xxiv,
1 1. Cond. pi. 3. venroient, x, 1 1. Subj. sg. 3. viegne,
I, 59, 60; Lxviii, 25, etc.; viengne, xl, 4; xi, 7:
Dieng'e, Lxxix, i5; pi. 3. viegnent, i, i4, 61; x, 5,
7, 18; /, 29, 34; n, 22, 53; viengnenl xiji, 3.
Impf. sg. 3. venist, xlii, 3; lxv, 8; pi. 3. vemssent.
xviii, G. — Loc./ei'e t'emr les amendes, en faire la cueil-
lette, en opérer la rentrée, lxx, 12.
l'enra-foit, uenront-iTonf, formes de la 3' ps. du fut. el
cond. de venir, qui précède.
VENTE, marché, négoce en général; vente d'un privi-
lège, du hauban, à titre onéreux, par opposition à
l'octroi gracieux : {par grâce ori par)vente , 1,10; lxxvi,
ai; CI, 2; 17/f, 17. Fente est propr. l'anc. part. pas.
fém. de vendre.
VENTRE-S (garnement *), VENTRESCHES {oevre de),
II, 5; XXX, 16, pelleteries, fourrures préparées avec
la peau du (tventren de l'animal. D'autres termes ana-
logues sont creistes, croupes, gorges (v. c. m.).
VENUE (a la), 1, 5i. C'est le subsl. participial de
iieni'r.
VEOIR, fvoir,-) examiner, inspecter, juger, expertiser la
marchandise. Inf. veoir, liv, 5; lx, 10; lxxïiii, 38.
Part. pas. masc. veuz-s, sg. s. lïi, 5; lvii. S; lx\i\,
3; Lxxxiv, 10; -fém. veue, sg. r. lxxi, 8; en valeur
de subst. voy. ci-dessous; veues, pi. s. x, 5; liv. 5;
Lxxviii, 33 ; - neut. r. l'eu, p. 1; v, 8; lvi, 3; lxxviii.
3o, etc. Ind. sg. 3. voit, xxii, 9; ci, 1; pi. 3. voient,
L, 17; xcvii, 8. Impf. pi. 3. veoient, liv, 5.Ful.sg. 3.
verra, xlv, 1; pi. 3. ven-ont, lv, 10.
Vêpres, présente déjà la not. actuelle de VESPRES.
1. Ver (lat. varium), not. concurrente de V.\1R.
2. VER (lat. foTCHi), sg. r. xxx, 16, et en sg. s. xii .
1 I , s verrat, r, mâle de la truie.
Verde est encore auj., dans le parler pop., la forme de
VERT au fém.
[VERITE], sg. s. et r. xsxvi, 5; lxxvi, 11.
[VERNICIER, VERMSIER], VERNISSIER une selle.
enduire le bois ou le cuir de peinture, de vernis. Inf.
uei-nissier, lxxx, 3. Part. pas. fém. vemicie, sg. s.
LXXVIII, 35; vernisiées, pi. s. 6, 22.
1. VERS de chançon, couplet ou laisse de poëme, //, 45
et la note 3 de la p. 230.
2. Vers, pi. r. de VERT.
VERT, [VERD], adj.; employé substanlivement, désigne
une étoffe de couleur nverten (cp. burnete, pers).
Masc. vert, sg. r. l, 3o; vers, pi. r. xlvi, 6. Fém.sg.-
r. vert, /, 1 1; aussi verde, sg. s. xxm , 1; pi- r. rerz.
;, 1 1 var.
VESPRE (lat. vesperum), propr. trie soir.^ La seconde
annonce du vespre (ou soir, xxii, 9) par le crieur
public donnait le signal de la cessation du travail aux
jours ouvrables en été, xxv, 7.
VESPREE, dér. dupréc, propr. wle temps de vespre->
et par extension, «chômage, cessation du travail -î à
des heures fixes suivant les saisons, mais variables se-
GLOSSAIRE-INDEX.
397
Ion les métiers, sur quoi voyez eiilrc autres xxii, y;
xvv, 7 ; I.1II , 1 1 . Sg. r. vesprée, xxii, i o ; x\v, 7 ; lui ,
la. PI. r. vesprées, xxii, 9, i3; xxiv, g; un, 11;
Lxxxvii, 31.
VESPfiES, et lii noi. eu|jlionic|iio VEPIÎES, i'olllce du
soir. La cloche sonnant les trvciprcs» donnait le signal
de la cessation du travail au samedi et aux veilles de
fêles. Ne s'emploie qu'au pi. vespres, 11, 3; xvi, 5; xix,
û; XXXV, 3; xxxvii, 8, clc; vêpres, \\\u, 7; u», 5;
Lxxxiv, 3; i;i, 11, i3, etc. — Loc. vespres sonaiis,
nvii, 3 et pass.; pttis vespres sonans dessi a chandoihs
alumans, le crépuscule nocturne, lxxvi, 3i.
Vesquisl, 3° |is. sg. snhj. impf. de VIVRE.
VESTIR, t(vètir,n haliilier; employé en valeur de subst.
dans les loc. le vestir, pour suit vestir (cp. pour son
2iser), L, i3, 3o; //, <)7.
Vet, autre orth. de veit, vait (v. c. m.).
1. Veu, pari. pas. masc. et neut. de VEOIR.
2. Veu, mauvaise lecture de veut {3° ps. sg. ind. de va-
loir), Lxxviii, 21 var.
VEUE, subst. participial de veoir, sg. r. et s. xviii, II,
tivue,'j lumière, clarté du jour ou de la nuit.
Veut, veust, ri, 5 var., mauvaise lecture de vent, 3' ps.
sg. ind. de vendre ci-dessus.
[VEVE, VL'EVE], rrveuve,n adj.fém. sg. s. i.iii, (i; lxxxv,
1 1; c, 5.
VEVETE, XL, 1 1 , état de femme veve, trvouvage.n
[VIANDE] cuite, prête à manger, lxix, 9, 16; viande
périlleuse, i3, le boudin do sang, de digestion pé-
nible; viandes communes et projjitahles au peuple, i,
(voy. aussi à CUISINE).
VICE de la marchandise, p. 2; xl, la, défaut dans la
qualité ou la façon.
VICONTE de Paris, lx, 23; xcii, 2 var., sur les limites
de la laquelle voyez la note de la p. aSi.
VIE, c, 1 3, et dans les loc. : Li Rois qui ore est, oui Diex
doinl bonne vie, 1, 53; xlvui, h; il y ijueurl vie (ou
menbre), péril de mort, xv, 17.
Viegne-nt, vienge-nt, viengne-eni , formes de la 3° ps. sg.
et pi. dusubj.de VENIR.
[VIEIL], VIEL (lat. vetulum, gâté en vellum, veclum),
ffvieuï, vieil, n est propr. le dim. Aeviès, qui suit.
Masc. sg. r. viel (S. Germain le), yiii, 9; pi. r. vielz,
n, rubr. var. Fém. sg. vielle, lxxviii, 22, en var.
à viese; pi. r. et s. vieilles, xlv, 4; vielles gens, lxix,
ili; LXXVI, 34. — Fautes : viel, masc. sg. s. l, au
sens de «aîné,» en opposition à jeune, «cadet.-'
VlELLECE, LXIX, i4, « vieillesse. 1
Vienge-nt, viengne~nt, 3° ps. sg. et pi. du subj. de
VENIR.
[VIF], adj., K vivant. 1 Au sg. s. masc. lis, xii, 1.
VIF ARGENT, prohibé dans la la fabrication des dés à
jouer, Lxxi, 10.
VIÈS-Z, indéclinable, a été évincé du nfr. par son dim.
B vieil, vieux.» Inv. , sauf deux ex. dans un même
titre. Masc. sg. r. et s. xxii, rubr., 2; xliii, 1; lxv, 5;
Lxvii, 4, .'), etc.; iv, 11; pi. s. et r. 1, 19; xlvi,
4; Lxxv, 12; xci, 6, etc. — Neut. s. xciv, 5. —
Fém. r. et s. I, i; XII, 5; XIX, 7; lxvii, 5, 9; lxw,
J2, etc.; /f, 12; ir, 24; pi. r. xiii, 5; lxvii, 5;
LXXV, 12, etc. Au titre lxxviii, je rencontre les deux
cas uniques de décl. vieze, viese, sg. s. 18, 22 (en
var. vielle).
[VIL], adj. inv. Fém. sg. s. vil (chose), lxxiii, 4 var.
[VIGILE, VIGILLE] et VEGILE, doublet savant de
VEILLE (de fête), s'est maintenu exclusivement dans
la langue liturgique. Sg. r. veille, i, 25, 29; lui, 1 1;
Lxxxiv, 11; xcii, 2 var.; vegile, xxix, 1. PI. r. veilles,
I, 29; xxvii, 7; XXIX, 1; vigiles, v, 12; vigiUvs, ve-
giles , xwiii , 1 et var. — Ce terme est qqf. accompagné
de V è'f\\hhlè jenlahle , jeimable (v. c. m.).
VILAIN, VILLAIN. En nom propre : Le Vilain, Villain,
h , Lin. Pris au sens moral dans vilain cas, vilain gaaing,
fillicite, déloyal, désavantageux -.-n masc. vilain, sg. r.
p. 2; Lin, 7; CI, 16; - fém. vilaine, sg. s. lxiv, i4;
LXXVl, 34.
Vile, ortli. réduite de VILLE, très-fréquent.
VILENIE, VILONIE, VILONME, i, 5i et var.; lxxvi,
i4; c, 19, injure faite au maître ou aux jurés dans
l'exercice de leur fonction; vilonie, lxxvi, 34; xcvii,
8, outrage de parole ou de fait, action répréhensible.
V11.LA1.N, not. concurrente de VILAIN.
VILLE, VILE : i^au sens indéterminé, toute ville autre
que Paris, n, 12, 4i, 53. 2° pris absolument, la
ville de Paris, ses faubourgs et sa banlieue, p. 1, 2;
IV, 7, 8, etc.;f, 2a, 3G, 37, 53, etc., etc. — -Loc. di-
verses : parmi la vile , aval la vile , lxiv, 6 , 1 3 et pass. ;
cens de dedens la vile, ou simplement de dedens, par
opposition à ceus de dehors, à estrangea, forains (v.
c. m.). Dans un sens plus restreint, la vile est la mu-
nicipalité, le bureau du Parloir aux Bourgeois de Paris,
IV, II; xxviii, 17. Le commun de vile, v, 4 (voy. à
commun ,fjuemiin), l'ensemble de la population pari-
sienne. — En nom de heu: Vile Moisim, xxii, i5;
Vile Nueve, Ville Neuve (Saint Jorge), xcix, 1,8; Ville
Parisie, Lv.
VILLERS, dans le nom de lieu Aubervillers, près Paris,
;;,97 var.
VILLETTE (La), dim. de ville; nom d'un village des
environs de Paris, appliqué en nom propre d'homme,
Lxxn.
ViLOME, ViLOjiKiE , iiot. parallèle de VILENIE.
VIN, .sg. r. I, 8, i3, i4; Lin, 1 1 ; n, 2G, 5o , 5], etc.,
et pi. s. XI, 7; vins, pi. r. v, 1 4 ; //f , i, 2, 4 var.;
rv, 4, etc., et sg. s. /f, 25; m, 1, 2, 4; iv, 5, (i.
Fautes : vin, sg. s. /, 24; ir, 7, 8 ; .r;, 10; vins, pi.
s. 7, 35. — Redevances et offices attachés au com-
merce du vin: crieurs, v; lui, 11; taverniers, vu;
liage , /;/ ; rivage ,rv; chantelage , v ; rouage , vi : con-
duit, Kff, -hauban, r;/;,- ton lieu, ,r. — Mesures et vais-
seaux pour le viu : muid, quarte, queue, poinçon,
tonneau (v. c. m. ). — Maladies du vin : vin bouté, cras
1
398
LE LIVRE DES METIERS.
ou "giaisseu\,ii vu, h. — Loc. diverses: encttser,
amier h viii , le déguster, v, 1 1 , i 3 ; /f , 5o , 5 J ; querre
son pain et son vin par la ville, lxxiv, 11; livrer lovin,
l)oire le denier nu vin, ou le paier aux compaijnons qui
ont servi de témoins pour l'acliat du métier, 1 , 1 3 , 1 '1 ,
i5;lxxxvi, 2;l\xxviii, 9. Vinsfrançois{\-. c. ni.), indi-
gènes, nationaux, / , .S,'). A la Saint Martin sont ti niniist
vin, ,i(, 7, le vin est fait, potable; et à ce titre, il
paye la redevance fixée. Traire vin, xxi, rubr. var. ,
trlirern dci vin p^nr vendre an pot dans les tavernes.
Crier le vin, crier le vin au fenr Ion Roy, v, pass. et
les notes aux divers art. de ce titie.
Vmdrent, T ps. pi. pf. de VEXIR.
1. VINT, nom de nombre, XLiv, h\ il, 10.
2. Vint , y ps. sg. pf. de VENIR.
VIRGE, «vierge, -î dans l'expression : la glorieuse Virj;c
Marie , Lxxx , 7 .
[VIROLE]; pi. v.viroles, lxvi, rubr., 1, 9, 16.
1. VIS («), voy. AVIS.
2. Vis, sg. s. masc. de VIF.
VISITER, inspecter les tuyaux des étuves, lxxih, 4 var.;
les pierres aux poissonniers, le marché au poisson,
c, i5.
[VIVRE], v. neuf. : j° èlre en vie; 2° tirer sa subsistance,
son profit d'un métier. Ind. pi. 3. vivent, lxxvii, .3.
Subj. impf sg. 3. vesquisi , lxx, 6.
Voelent, 3' ps. pi. ind. de VOULOIR.
Voelle, 3" ps. sg. subj. de VOULOIR.
VOIE, la voie jmbliipie, les rues de Paris. — Loc. : mètre
a fencslre neseur voie, étaler la niarcbandise, la mettre
en montre à la fenêtre ou au debors sur la voie pu-
blique, Lxxviii, 3 3. La viiie d'outre ;»«•, le pèlerinage
en Terre sainte (voy. aux mots outre, mer, pèlerinage ,
et la note i de la p. aa), ixviii, a6; c, i3, où
est mentionnée aussi la mie monseigneur saint Jasqnes
de Compostelle.
Voielent, not. locale et individuelle de vuelent, voelent,
3° ps. pi. ind. de VOLOIR (cp. nnnens et moins, roieine
et roîne, essoienne et essoine).
VOIER, VOUER, ttvoyer,'i officier de la police de la
ttvoien publique, lxxvi, 7;pe:cevait une redevance
sur les «travaux" des marécbaux-ferrants travaillant
dans la rue, xv, 8; sur les regratiers et poulaillicrs,
.1 .17/ ,11.
VOIERIE (en) dans les rues et places publiques, lxxiv,
h ; el chemin et en In voierie le Roy, n , 10.
Voit, r= ps. sg. ind. de VOULOIR.
Voille-nt, 3° ps. sg. et pi. subj. de VOULOIR.
[VOIR], adj., rrvrai^' (lat. vei-um); voirs, neut. s. a.ssi-
milé fautivement au masr. 1, i3.
VOIRE, VOIRRE, formes dial. de Rverren (lat. ritrum).
Sg. r. voire, roirr.; (colorié), xxx, 1 1 et var.; Lxxviii,
3i (clous de verre ou d'émail); pi. r. roirres,
t, a5.
VOIRRERIE (La), Tverreric.'i nom de rue encore exis-
laule auj., liv.
VOISIN, adj. et subst. Masc. voisin, sg. r. xx, i; xxiv,
7, 8; Lxxvi, 3i; Lxxvii, 7, el pi. s. xxi, 8; voisins,
pi. r. 11, 8; Lxxvi, 33, 36. Fém. voisine, sg. r. lxxvi,
ai; voisines, pi. r. xlix, 3. (Fautes : voisin, masc. sg.
s. LXXVII, 7, et pi. r. Lxxviii, 29.)
Vnise-nt, voist, 3° ps. sg. et pi. subj. de ALER.
1. Voit, 3° ps. sg. subj. de ALER.
2. Voit, y ps. sg. ind. de VEOIR.
VOITURE, vébicule en général, iv, aC; xxit , 3, 'j ; pi.
s. voilures {menues qui suivent tes niurchics), voitures
à bras, /, 3.'i.
ViiLASTÉ, VoLEXTÉ, uot. atténuée et très-fréquente de
VOLONTÉ.
VOLENTlEltS, XVII, 1 7, adv.; dér. de volcnté, comme le
nfr. «volontiers') de «volonté.»
VOLETILLE ol le doublet VOLILLE, not. réduite de
«volaille," a le sens plus général de «gibier emplumé,
ailé." Sg. r. volille, x, 12; voletille (distinct de po-
laille) , LXX, l), 8; pi. r. voletilles, lxx, 8.
VOLOIR, uoL parallèle à VOULOIR.
VOLONTÉ, et plus fréquemment VOLANTE, VO-
LENTE. Sg. r. voinnié, 1, lio, /17; lvii, i3; volenté,
p. 3 ; 1 , 3 4 ; VII , h; viii , 5 ; X , 1 3 , etc. , etc. ; volonté,
Lx, 10; aussi sg. s. volenté, xyii, 18.
Vnrroient, 3° ps. pi. cond. de VOULOIR.
VOS, le même que VOUS.
Voudreni, 3' ps. pi. pf. de vouloir, cpii suit.
[VOULOIR], VOLOIR, v. act. luL valoir, p. 1. Ind. sg.
1. voil, ic, 3; sg. 3. veut, p. a ; i, àg, 58, Oo, etc.;
veult, XXXIX, 1, 3, i, 7, 8; xliv, j, etc.; vueut, lxv,
1; weut, .117/, 3; .ix.r, 8, 18, ii); vuet, .v.if//, i;
pi. 1. volons, Lxviii *, a bis, 18, 19; p. aaS; pi. 3.
vuculent, vu, 1; voelent, vu, 4; xi, 11; xxxv, 3;
LUI, S; vuelent, x, 5; lvi , 2; Lxxxviii, g; voielent,
XVII, h; vuellent, luii, 5; lxxïiii, 3; veulent, Lix,
i7;l\vviii, 4, etc. Impf. sg. 3. voloit, xlïii, 8; xLviii,
ao; LxxxTii, 4i ; pi. 3. volaient, c, 12. Pf ])l. S.roM-
drent, lx, i3. Fut. sg. 3. vaudra, 1, i, 36; xlvi, 1;
Lxiii, 3; LXXÏIII, 21; xcviii, 3; vouldra, 1, 4 var.;
xxxix, a; voudra, y, 5; xxxviii, ti; xL, 1, etc.; pi. 3.
wo«rffon(,x\xiv, 3; L, 35; i'o«rfroii(, li», 10; LV, 10;
LUI, 5; vauldront, lxix, i. Cond. sg. 3. voudrait,
xxviii, i3; Lxxviii, 7; pi. 3. voudraient, xxxiii, 7;
nxvi, 34; voiraient, xlvii, 7. Subj. sg. 3. vaille, i,
46, 48, 5g; XI, la, etc.; veille, xi, la var.; Lxxix,
i5 var.; veuille, v, 6; vueille, xix, 8; LI«, 1; lxx, 6;
LXXVI, i4; veulle, xxviii, 2, 12; voelle, xxxv, 8;
LXXVI, 23; (, 8, 3o ; vuele, xcvii, 8; pi. 3. veillent,
I, 29. Impf. sg. 3. vausist, i, 5i; lxxxvii, 4i; 10»-
sist, lxï, 8; c, 5; pi. 3. vaussissent, xxi, 8; vousis-
sent, V, 3.
VOUS, VOS, pron., p. 3; xxii, i4; xviv, 11. Dans ces
derniers exemples, ainsi que dans les suivants, lxiv,
12, i4; Lxxv, i4; Lxxvii, 3, 1 1; lxxviv, 20, l'os, rows
désigne le prévôt d-; Paris (el de même nos, nous,
V. c. m.).
GLOSSAIRE-INDEX.
399
Vousisl-sissent (var. dial. vau...), .'i' ps. sy. et pi. subj.
impf. de VOULOIR.
[VOZ], adj. possessif, niasc. sg. s. lxxxiv, 20.
[VRAI], adj. Au féru. sg. uevre vraie, de bonne qualilé
et confeclioii loyale, de bon aloi, Lxwii, 5.
ViA.v, not. dialectale de VAN (cp. vueve etveve, vuidia-
el «vider»).
Vuete-nt, vuellent, vuel, vueutetit, vueut, diverses formes
temporelles de la 3° ps. sg. ou pi. île VOULOIR.
Vbeve, autre forme de VEVE (cp. van elvuan).
VUIDIER, K vider, 1 et dans certains patois, «vuider.u
inf. vuiilier la ville, èlre banni, l, 87; la lie d'un
lonnoau, y, 3.
[VUIT], plus fréiiuennuent noté WIT [WUIT, et dial.
VVIEUT], Rvide,D non rempli, non chargé. Masc. sg.
r. wit, i5, Lxxii; pi. s. vuit, iv, 27; wuit, xi , i3;
pi. r. tDi's , L , 9 7, 2 8 et var. wuis ; vuis-z , ; , 3 1 ; i/ , 1 3 ,
1 4 ; VDieiis, xi , rubr.; sg. s. «dis, lxxii, i5; vuù-z,
IV, 11 et var. Kém. wide, sg. r. et s. xc, .5; xi, 12;
wittde, XIV, 6. — L'ii de vuil ( et de vcuit, wit) s'est
maintenu dnus le pop. i-vuide, vuider. " L'étymologie
lie vuil ou voit (ilal. voilo) ne semble pas encore bien
déterminée; en tout cas, il faut rejeter le lat. viduum,
ijui a régulièrement donné (tveufn ( fém. veve ci-<lcssus).
Sur l'état de la question, voy. la revue Rotnania,
tome V, p. 202 et sniv.
w
W'aiit, nol. iiralioniielle de vaut, 3' ps. sg. ind. de VA-
LOIR.
Weut, noL équivalente de vueut, vuet, 3' ps. sg. ind. de
VOULOIR.
WiEiT, Wit, WiiT (au pi. wis, wieus, et lém. wide,
wiude), not. dialectales de VUIT.
Wiude serait peut-être mieux lu vouide, fém. de wuit;
cependant on peut le raltachei- à une loiuie dialec-
tale wiiit, réduite de wieut, dont il y a un exemple à
l'art. VUIT.
Wount, viii, 1 1 , pour vont, 3' ps. pi. ind. de ALER.
C'est une forme du dial. vermanduis (cp. uvouns,
Cliastel-Landûun ).
Wuit, le même que Wit, VUIT.
Y; Yale; \celui, Ycelle-s, Ycilz; Yglise (Sainte); Ylle;
Ymage, Ym AGI er;Ysocei<t (Saint) ;Yssir; Vveii; Yvoibe.
Voyez chacun de ces mois par i initial.
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES JURÉS, DES MAÎTRES ET DES VALETS,
MENTIONNES DANS LE TEXTE.
Adaji le GoguiLLiER, patenôtrier de corail, (io.
l'Escot, patenôtrier de corail, 60.
1,'EseoT, chapelier de feutre, 30 3.
LE Patexostrier , patenôtrier dos, 58.
LE Patrenostrier, patenôti'ier de corail. 60.
LE Patrenostrier . lileur de soie à petits fu-
seaux. 72.
DE Trembloy, ëpinglier, 127.
Aelesia de Meldis. ou Alice de Meaux, tisserande
de soie. 84.
Alain le Bretoi\, chaussier. iiô.
le Breton, chandelier. liS/i.
LE Cuisinier, cuisinier, 1^7.
DE LA Sale, chaussier, 11 5.
Alis de Valenciennes, chapelier d'orfrois , ao8.
Andrieu d'Arcoil, poulailler, lig.
AuRERi de Senliz, tapissier sarrasinois, loG.
Aldri de Saint Germain, chaussier. 1 16.
Adfroi de Dammartin, chaussier, 1 15.
B
Bacdet le Prévost, foulon. 110.
Benard Petit, épinglier, 127.
Bernart, chaussier, 11 5.
LE Prévost, foulon, 111.
Bertadt le Fermaillier. fileur de soie à petits fu-
seaux, 79.
Bertrand le Braalier, bralier de fil, 76.
Bone Aventure le Ciiaucier, chaussier, 1 15.
Gbenel de Pistoire , chaussier, 116. Conrart {alias Conrrart) Avant, tisserand de laine,
Clarembadt (aliax Clarenbact) le Linier. linier. 101.
190. CoRRAT le Sellier, sellier, 176.
Colin le Villain. foulon. 111.
D
Daniel le Bretox, chaussier, iiô.
Denise Ar.agot, chaussier, 1 1 5.
DE BiEVRE, étiiveur. i55.
Denise la Gdille , tisserand de laine ,101.
Drevé , tisserand de laine ,101.
Dymenche le Lorrain, bralier delil, 76.
^02
LE LIVRE DES METIERS.
E
Emmelise, reiiime du palenùlrier Thomas de Nar-
boniie, Go.
EXJODRIAM \lGOU , fouloil. 111.
Ernol i.e RiT, lissorand de laine, loi.
EsTENNE LE CoRDIER, COl'dier, ,']y.
EsTIEI^•E DE Vile Moisoiv, boiiclier d'archal , 5-2.
EsTiENE, fils de Beneoit, chaussier, 1 15.
DE Roissv, ouvrier on tissus de soie, yS.
ESTIENNE d'AcHIERES OU EciIIERES. foulon , 111.
Gh
ANDELIER, CUa
ndeiiei
r, Lia.
EsTiENXE l'Englois, poulailler, l'jg.
l'Oulié de Mousterel, clianovacier, iâ3.
le Paternostbier, palonôtrior d os, 58.
Petit, épinglier, 127.
Elde de Campaivs, chapelier do feutre. 2o3.
CuAOçoN, tisserand do laine, 101.
Di; iMouLm, foulon, 111.
Eudeline des Prés, ouvrière en tissus de soie, 7.0.
Eudes de Biauvez, chanevacior, lao.
EuVRART DE SaINT-Lo, fouloil, 1 10.
F
Felipe dTale Do\e, foulon, i lo.
Foukaut, batteur darchal, 68.
FouQuiERS DE Lelfrois, potici' dc terre, 157.
G
G. LE Bateur, houciier d'archal, 62.
G. DE Fresnes, ouvrier en tissus de soie, 76.
G. de Praiaulz, courroyer, iç)3.
Gasse le Flame.nc, tisserand de laine, 101.
Gautier , chaussier, 1 1 5.
, patenûlrier de corail. Go.
le Cuisimer, cuisinier, ili-j.
DE Dreues, chaussier, 11 5.
Geneviève la Patenostrière, patenôtrière de corail.
60.
Gervaise de la Croiz, cliaussier, 11 5.
GiEFFROY DE Laignv, tapissicr nostré, 107.
Gile LE Reclds, tisserand de laine, 101.
Gilebert le Camus, chaussier, ii5.
l'Escot, patenôtrier de corail, 60.
Giles de la Poterne, ouvrier en tissus de soie. 76.
Gilet Bourgeois, patenôtrier de corail. Go.
Gilot le Piquart, e'pinglier, 127.
Girart de la Harengerie, gaînier, i3G.
Girvese le GiiAuciER, chaussior, 11 5.
GoDEFFROI DE CoMFLANS, COUlTOyer, 1()3.
DE CouLoiGNE. couiToyer, ig3.
Gosse le Flamenc, tisserand de laine, 101,
Grandin, huchier, 88.
GuiART de Mouei , tisserand do laine . 101.
LA Tarte, braiier do lil, 7G.
Guillaume, patenôtrier de corail, 60.
d'Antodgni ou Antouigsy, gaînier, i36.
Guillaume d'Abragon, cuisinier, 167.
d'Attainaille ou Attinville, tisserand
de laine, 101.
Baudbi , foulon ,111.
Biaudonz, bouclier d'archal, 62.
Bouclier, fermaiiler de laiton, 81 .
LE Chandelier, chandelier, i3i.
LE CoiFFiE, fondeur, 79.
LE Comte, épinglier, 127.
CosTEL, braiier de fil, 76.
Druiebs, tisserand de laine. 101.
dEstbées, gantier, if)G.
Frambouc, foulon, 111.
LE Gaînier, gaînier, i3G.
DE GouiNz, boutonnier, i56.
DE Leursaint, patenôtrier de corail. Go.
DU Levé , foulon . 110, 111.
■ Lou. . ., chandelier. i3i!i.
Lot VET, patenôtrier de corail. Go.
LE Mercier, épinglier, 127.
DU Mont, potier de terre, 167.
leMortelier. tablelier. lii.
Nasquet, patenôtrier de corail, Go.
d'Orliens, chaussier, 11 5.
le Perrier, cristallier, G3.
le Petit Norm.ant, foulon , 110, 111.
DE Recloses, tapissier sarrasinois, loG.
RicoRT, laceur de fil et dc soie, G8.
LISTE ALPHABETIQUK DES JURES, MAITRES ET VALETS. -403
Gdillaumede SoiKGM, bouolicr d'archaL ôa. (Iuillot d'Ivri, diaussier, ii5.
■ DE Vernon, chaiissier, i i5. de Vernon, chaussier, 1 15.
DE Verxo.n, foulon. 111. (jiioT LF. Boçu, cliaussier, 1 15.
LE ViLAiM, tisserand de laine, ici. de Dammarti:!, chaussier, 1 15.
DR Ville Farisie, chaussier. i lO. Guyot de Noyentel, palenùtrier de corail, (io.
H
Ha>ri de Saint Marcuel, serrurier eu 1er, iu.
Haye (De), crislallier, G3.
Hesimonet le Bretox, chaussier, ii5.
Henkl, étuvear, 1 55.
d'Angod, tisserand de laine, loi.
(alins Hemerv) de Diacvez, chaussier, 1 15.
le Galois. chapelier de coton, aoô.
dou Perche, chirurgien, 209.
QuAiiRÉ, tisserand de laine, 101.
de Tra.mbloy, é[iinglier, 137.
Henriet le Braaillier, bralier de (31, 7G.
Herembert. houclier d'archal . 5-2.
Hervi le J5reto\'. chaussier. 1 15.
Ho\dée de Fosses, tisserands de soie, 8i.
Hue LE Breton, chanevacier. laS.
- LE Goc, chanevacier, 1-3 3.
LE GoRDiER, cordier, 37.
LE DoRELOTiER, laceiu' de fil et de soie, ()8.
LE Paternotrier, patcnôtHer d'os, 58.
de Saint Germain, courroyer, ir)3.
Hiet l'Adneur, chanevacier, ia3.
DE Saint Germain, chaussier, 1 1 5.
Hdgde LE Perbier, cristallipc, IJo.
HtiGUE.s le Bourguignon, chaussier. iiô.
HciANT le Dorelotier, cliauevacier, 128.
J. Coupe Lart. chaussier, 1 16.
J. LE Bûcs, bouclier d'archal, Sa.
J. DE Martregan, foulon, 111.
J. Omont, foulon ,111.
J. DE Praiadlz, courroyer. 193.
J. DU Puis, courroyer, 193.
J. LE lious, bouclier d'archal . 5a.
J. DE Saint Honoré, chandelier, i36.
J. DE Saint Nosart. chanevacier. ia3.
J. DE Saint Sevrin. fablelier, ihh.
Jacquemin le François, chanevacier. ia3.
Janot, fils de Raoul le Boîteus, chaussier, 1 i5.
DE Maalines, chaussier, ii5.
Jaques de Saint Denis, chaussier, 1 16.
■ de Vernon, chaussier, tio.
Jaqdet de Meauz, chaussier, 1 15.
Jehan, patenôtrier de corail. Go.
, tisserand de laine, 10t.
d'.A.ngou, tisserand de laine, 101 .
d'Angou, le jeune, tisserand de laine, 101.
de l'Aunoy, foulon ,111.
de Bag.nolet, tisserand de laine, 101.
DE Baigneus, chaussier, 11 5.
Baudet, patenôtrier de corail, 60.
le Bel, chaussier, 1 15.
Bequemiete, foulon .111.
de Biaumont, tapissier sarrasiuois, 106.
Jehan de Biauvez, chaussier, 1 i5.
de Blangi, chaussier, 11 5.
de Blangis, chaussier, 1 15.
Blondet, chapelier de coton, 2o5.
DU Bois, linier, 120.
de Bourdeni, bouclier d'archal. Sa.
Bouteroe , ferniailler de laiton ,81.
LE Briais, gainier. i36.
Bulloe, Bulloue ou Buloue, foulon, 1 1
LE G 4M us, tabletier, 1/1/1.
DE Celles, laceur de til et de soie, G8.
DE la Chapelle, chanevacier, 12 3.
LE Charron, chapelier d'orfrois, 208.
DE Chartres, chaussier, 1 15.
Chavée, coiuToyer, 198.
Chevalier , courroyer, 1 gS.
DE Chevreuse, chaussier, 1 15.
DE Comwengne, potier d'élain, 107.
DE Gonches, trélilier d'archal, 5/1.
le Coq, fondeur, 79.
CoDLON, gainier, i3G.
DE CouRBEUL, tisscraiid de laine, 101.
LE Courtois, boutonnier, i5/i.
DE Craane, patenôtrier de corail , 60.
DE Grecv, étuveiii', i55.
LE Cuisinier, cuisinier, 1/17.
DE Dampmart, tisserand de laine, 101.
LE LIÏBE DES VETlEliS.
^0^
LE LIVRE DES METIERS.
Jehan lf, Dorei.otiiîr, Incour rie (il et di^ soie. G8.
LE Drei.ikr. rermaiilor de laiton. Si .
l'Engi.ois, iMcriir ili' lii el ([(^soio. 68.
Erneis, ciiiiussier, 1 15.
d'Esi'erav, iiatleur (rarchnl . 48.
Fac, tahintier, i/i'i.
DE FAItsAl^s, g-aînifT, i3G.
Fevre, loulou, 111.
. DE Fomevay. ôpinglier. i ay.
DE GoxEssE. fpiniailler (li^ lailon. Si.
GuiNET, chapelier do feulro, 2o3.
Jennequin, tabletior, lii.
Jolis, couri'oyer, 19 3.
JuGLET, chaussier, 1 15.
DE Leursaint, patenôlrier de coiail, 60.
LovALTÉ, cliandelier, tSà.
LE Mestre, luiehier, 88.
DE Montmartre, palenôtrier de corail, (io.
DE MoL'RET, garde de l'eau, ai à.
DE MousTiERs, tisseraiid de laine, 101.
LE Muet, iaceur de fil et de .soie, 68.
l'Orfèvre , foulon ,111.
dOrli, le jeune, tisserand de laine, loi.
d'Orli, le vieux, tisserand de laine, loi.
Parti (alius Doparti), chaussier, 110.
Palmier, huulounier, i5i.
lePeletier, chaussier, ii5.
de Pentin , loulou ,111.
Jehan de Piquicm ou Piql'ignv, linier. 120.
LE Plastrier, tisserand de laine, 101.
DE Poissi, potier de terre, iSy.
Pheiid'ome, chaussier, 1 i5.
Prévost, chaussier, 11 5.
Qli niAiJ marche, patenôlrier de corail, 60.
DE Regaux, chandelier, i.'ii.
DE Rencv, courroyer, 198.
DE Saint Germain, chaussier, 1 15.
DE Saint Germain, tisserand de laine, loi.
DE Saint Mor, courroyer, ly.?.
Dv Temple, chanevacier, la.B.
DU Temple, linier, lao.
LE Vaillant, tahletier, 1 /iZi.
DE ViLLERON, boutonuier, i5/i.
Jehane l'aînée, chapelière d'orfrois. ao8.
Jeiiannot, patenôtrior de corail, 60.
- DE Montmartre, patenôlrier de corail, 60.
Jeiianot LE Farinier, chaussier, 1 15.
PiGON, chaussier, 11 5.
Jeoffrov de la Hague, chandelier, i3i.
Jeuffroi du Temple, chaussier. 1 15.
JocE (ou Josse) le Chandelier, chandelier, i3i.
JoiiAXA la Pie, tisserande de soie, 86.
Johanz de Vannes, chaussier, 11 5.
JoiFFROi Morise, courroyer, içiS.
Jorge d'Atinville, tisserand de laine, 101.
Justov (?), épinglier, 127.
Lembelet, chaussier. 11 5.
LoRANz Glers, cristallier, 63.
LoRENZ , patenôlrier de
il. 60.
M
M. LE Breton, hoiiclier d'archal , Sa.
Marile, potier de terre, iSy.
Maci Chardon, chaussier, 11 5.
des Illes, chaussier, 116.
Mahi Gardon , chaussier, 1 1 5.
MàRFRov de Gonnesse, linier, 120.
Marguerite de Soullis, lileresse à petits fuseaux.
72.
Marie la Cordière , lileresse à petits fuseaux, 72.
Martin d'Anthonv, épinglier, 197.
Martin de la Croiz, chaussier, 1 15.
DE Laon , chaussier, ii5.
de Roen , gantier, 1 90.
Mathieu de la Chapelle, gaînier. i36.
Matie le Cordier, cordier, 87.
Michel de Gani, tisserand de laine, un.
- - Framrouc, foulon, 111.
LE François, foulon, 111.
LE Sage, tisserand do laine, 101.
MoRisET LE Rreton, cliaussicr, 1 15.
IN. AcELiN, tisserand de laiiii;, 101.
NiciiOLAS, frère de liohert le (>onvers. chirurgeii,
209.
N
NicHOLAs d'Ancre, chaussier, 1 15.
LE Dorelotier, Iaceur de lil el de soie
68.
LISTE ALPHABÉTIOLJE DES JIHES, MAITRES ET VALETS.
Nicolas, cliaussier, iiô. Nicolas Jeuannot, patunôliiur de corail, IJi:
— Balifkart. poulailler, 169. —
iOS
LE BiAU, chaussier, lio.
(]advin, foulon, 111.
d'Evheles, chaussier. 1 lô.
Maison, couiToyor, kjS.
Prévost, chaussier, 1 lô.
NicoLAUS DoixHiER DE Veruerie, d{)iuyliei', l-2-J.
Nicole de VALE^■cIE^^ES, sellier, 176.
()(;iER l'iGLE Esi'ËRO.N. chnussier. 1 iG.
0
OuDi\ LE Maçon, chaussier, 1 10.
P. D .\moignv, gahiier. i3G.
P. LE Boirg[ois], coutelier faiseur de uianches. 64.
P. DE Braï, cordier, 87.
P. Dencret, sellier, 17'!.
P. DE Mauregart, coutelier faiseiu- de manches, 44.
P. DD Pont, chandelier, i34.
P. DE PoNTOISE. maçon. <)2.
P. BossELiN, chandelier, i34.
P. Thibaut, coutelier faiseur de manches, 44.
Pasobier LE Lomhart. chaussier. ii5.
Perrot le Bourguignon, chaussier, 11 5.
DE Saint Mor, chaussier, 1 1 5.
Petbus DvoNisios ou Pierre Denis, épingher. 127.
Philippe de Bains, chandeher, i34.
DE LA ViLLETTE, houtonuiei'. i54.
Pierre Carue ou Carrde, foulon ,111.
LE Braalier. bralier de (il, 7O.
LE Cordier, cordier, 3-j.
LE Cordier. patenôtrier de corail. Go.
Pierre l Esiiinglier, épùiglier, 1-27.
de la Fontaine, chaussier, 11 5.
- Frimcodc, foulon, 110.
Galin, boutonnier, i54.
DES Hales, clm-iirgien, 209.
Hauis, Haouis ou Haouïs, épinglier. 137.
iiES Illes, chaussier, 1 10.
JocE, chirurgien, 209.
DU Lacelles, chapelier de coton, -joô.
DU L.ici, potier de terre, 157.
LiNçoN , foidou ,111.
LE Mcet, tabletier, i44.
DU Parvis, huchier. 88.
LE Pastaier [alias Pasticier), chaussier.
DE PuiSEUS, couiToyer, 198.
LA BovRE, huchier, 88.
Valès, tisserand de laine, i oi .
DE V^iTRi, chaussier, 1 lu.
R
B. l'E\g[lois], courroj'er, igS.
B. DE Moucv, bouclier d'archal, 5 2.
Raoul le Boiteus, chaussier, 1 15.
LE Breton, foiUon, 111.
LE Briais, chanevacier, 123.
LE Cervoisier, courroyer. igS.
DE l'Ille. tabletier. i44.
DE TiLLi. chaussier. 1 15.
Bemon Prod'omme. chaussier. 11 5.
Benaut le Bourguignon, courroyer. 198.
le Breton, maçon, 92.
. du Buisson , chandelier. 1 ."> '1 .
AD Court Bras. poulaiUr-r. 1 49.
. DE Coostances ou CouTANCES . chandelier.
i34.
■ Faiviau , chaussier. ii5.
■ l'Odssier, iinior. 120.
Bichard DE la Chevée, potier <le terre. 167.
DU M0USTIER ou M0UTIER, gainier, i36.
BiciiABT DU BouRc, chandelier, i3'i.
CuRGis, foulon, 111.
LE Drelier, ferinaiiler de laiton, 81.
■ Garnier , tabletier, 1 44 .
Marcel, comToyer, nfà.
DE Neelle , coutelier faiseui- de inaiiches ,44.
DES Poulies, tisserand de laine, 101.
DE Senliz, chaussier. 1 15.
DES Ylles, laceiu' de (ii et de soie, G8.
BoBERT, étuv€ur, i55.
. patenôtrier de corail, 60.
d' .Amiens, foulon, 1 10
d'Anfreville, courroyer, 198.
Biaugendre , tapissier sarrasmois , iu5. loG.
Blancol. foulon. 111.
ot ,
/i06
LE LIVRE DES METIERS.
Robert Bloinuiad, foulon, ni.
DU Biissov, cuisinier. liy.
— LE CiiAi'ELiEB, ciiapeliei' de colon. 20.').
DE Co.\SEGNi. tissci-anil (le laine. 101.
leCome, tahletiei'. i'4'i.
LE CowERS. chirurgien. ao().
LE Fermuller. chapelier d'orh-ois. -jnS.
Mario\, coiuTOver. iq^l.
DE Meauz. chaussier, 11 5.
l'Ouier, cuisinier. 1 '17.
LE Paten'ostrier OU Patrenostrier , pale-
nôtrier de corail, 60.
Robert Proudome. bouclier d'archal. 02.
lîuE. hralier de iil. -O.
DE Saint Gauriel. foulon. 111.
DE V'ernon. cliaussier, 110.
Robin de Vernox, tabletier. 1 '1^1.
RoBiiVET l'Euulois, patcnôtriei' de corail, (1
Rnni\s lîoBE . foulon. 1 10.
RoGEK LE LuiTi.v, foidon, 1 m.
ROGERIN DE CoRMEILLES, cliaUSsier. 1 1,}.
RoGiER Mansel, chandelier, i34.
RouxT LE FouRRELiER , gaùiiei', l3G.
RoLLANT DE Vergi, gaînier, i36.
Sansson le Perrier, cristal lier, 63,
Savigivi (De), patenôtrier d'os , 58.
Sedile l'Escote. patenôtrière de corail . (Jo.
Sedille, femme du potier Fi>U(|nieis de Lailrois,
167,
SiMOiv DE Meudon, épinglier. 127.
SviioN, patenôtrier de corail. 60.
LE Bouugiiig!vo\. poticr (le terre. 1.37.
SvM0\ le Brodeur, linier, 120,
LE Camus, tabletier, 1 64.
LE GoRDiER, cordier, 37.
d'Ivry. comroyer. ii)3.
Piquet, bralier de Iil, 7(1.
■ Remer. trélilier darchal. 5'i.
Symonet. tabletier, 1 i '1 .
. de MELEtJ\ . chaussier. 1 15.
Tan.ne le Lombart, chaussier. 1 th.
Tevenot de Se\s. chaussier. 1 i5.
Th. Esperxox. selliei'. 17/1.
Thibaut de R\ins, teinturier. 1 i.'i.
Thojias de Biauvès, foulon. 111.
le Camus . tabletier. 1 '1 '1.
DE Clare\a\, serrurier en fer, /i5.
de Clic.hi, chaussier, 1 16.
LE Coc, linier, 1 20.
Thomas de la Cvre, chandelier, i3i.
dou Fossé, tapissier nostré. 107.
LE Fourrelier, jjainier, i36.
leGaîxier, gaînier. i3().
de la -Meson Neuve, foulon. 111.
LE Moine. éj)iiiglier. i.->7.
T110HASSIN d'Arenci, chaussier. 1 i5.
Thom.mas le Linier, linier, 1 20.
LE Picvrt, patenôtrier de corail, (io.
Vince.nt, fils de Henri dou Perche, chuurgieu. a 09.
\\ivantSous, épinglier, 127.
w
YvoN PouRCEL, chaussiei
i5.
LISTE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS m: LIEUX mentioNlNés dans le texte.
ALDEs(afci.v Aleiius) delès Saint (jerm un k\ Lavée , Aubertvilliers , «//«s Hauberviler et Haubervilmer
a Sa. a 4 3, 27 a.
Angleterre. 277. Adbingni e\ Berri. 2 5a.
Asv EN Meucien, 2.5 0.
Beauvais, «/('«« BiAuvEz. 27.!, 27/1.
Be\g\e\, rt/w.s Beîngneux. 2. "58.
Betisi, 1 17.
BlAL'MOIVT, 20 1.
B
Blois, 39.
liois Commun (Le), iilias Les liois CiiiMMUN's. aSa.
BOXOEL, 272.
Boubc la Roine, 208.
Carrières (Les), ou (juvkrikhes. 212. 21 '1.
ChAILI.AU la Iio\NE, -î^-l.
ClIAILLOUAlI, 1 /|6.
Chanemeres, alias (]han\evieres, 2^3.
Chanpaigne. [n'o\ince, i()i.
Chapelle (La), 288.
Cuarevton, 213, 260.
Chartres (alias Chastes et Chastiies) desoijs Mu\-
LEHERI, 273.
ChASTEL LaNUOLN. 252.
Choisi, 21/1.
Clici en la Garexne, 202.
C0MPAIGNE, rt/«(X CoMl'IENGNE, CoMIMI:NE, CoM'IKGNE
OU CONPIGNE, 287, 2^3, ■J.'ill. 238.
GOUBEIL, rt/iV(.S Coniil'EL . l3. 23.5. 271).
CoRMEILLES. a/lO.
Douai, alinx Douay, 270. 27O.
D
E
Espaingne, 118.
'lOS
LE LIVKE DES METIERS.
Feiité(La). -2.38.
:■ OSSES . -3 1 'J . •) 1 '1 .
Gai.ande. n/m^GAR[,E!VBEel (inRi.A^iiK. (ief. 3 , loS. (Ievisi , âSo.
Gastinois. 2^8.
Hesdig. 39.
kAMIRAI. •'■jli.
(Idurxu. ■>0i>
H
Laigni du Leigm, 98. aSo.
LONGCHAMI', 9,57.
LOBRIS EN GaSTINOIS. -iSs.
Lot'RClENNES, rt/ms LOURNECIEXES. -ik-i .
liOUVIERS. -275.
Louvre (Le), chàtoaii, 1 /iC.
LtJQUE. if>8.
M
Marne, rivière, 212, 243, siy, -iho, 25i. 2(ii. \I(im'ei.ier. (17.
269, 272. iMo^T Saint Pierre (Le). 235.
Meleun, 9 35, a38. Moret, 288.
MiADs, 260. MuRiAcs (Les). 239.
Moni.eheri. sSo.
N
Neaffle (rt/i«.sNEALPHEou Neauffle) delès Chastel Noion . Il8.
l'ORT. 252. Normandie, alins Xdrmendie. 80. 121.
0
OgNON DELaSeNLIZ. 201.
Oise, rivière, 218.
Orliens. 3
<)•
I'aris. el. iilisiiliiiiieiil. I.E I'ais. i.A \ ii.Koii L\ ViM.E. le Glos.siiirc les ;irlicles : Abbé. IÎoirc. Cité.
im.i.Kim. l'uni- les détails lopogrnpiiirjiies. voir dans Église. Foire. H\i,i k, Ii.e. \hticiiK. Meson Dieu,
LISTE ALPHABETIQUE DES NOMS DE LIEUX
409
Mo!VT. OsTEi. Dieu. Palès. Paroisse. Pakvis.
Place. Planches. Pont. Pnin. I'oiite. QuARnEFoiiii.
Pue. Terre.
OISST, -2 0 1 .
l'oMTAIZE. SOI.
Portes, moulins étHLlis sur lu M;iiiil>. 212.
R
RotHELE (La). 25a.
RoEM, tiliits RoEN. 243, altti.
Rome. 217.
RooLLE (Le). i4G.
.Saise, atian Sainsie ou Seine. Ileuvc. 217, 218.
288, ûàli, 24(j, 25i.
Saint Denis, abbaye, 2'io.
Saint Denis, foire. Voir Lendit clans le Glossaire.
Saint Denis, ville, 98, 235, 27/1, 276, 27(5.
Saint Germain des Prés, abbaye, 287.
Saint Germain des Prés, bourg, 3, 253.
Saint Germain des Pbés. foire. Voir Foire dans le
Glossaire.
Saint Ladre, alins Lardre. foire. Voir Foire dans
le Glossaire.
Saint Ligiek en Iveline, 288.
Saint Magloire, terre, 3, 953.
Saint Marcel, alias Marchel, 3. 238, 25o, 253.
Saint Martin des Ghans. abbaye et terre. 3. 3ç),
68, 253.
Sainte Geneviève , alias (ieneive . abbaye et terre ,
3, 89, 5o, 287, 25o. 953.
Sans, 288.
Sellentois, alias Senletois, 288.
Temple (Le), terre. 118.
Tours. 275.
Valvain, 288.
Vermendois, 228.
Vile Nceve [alias Ville Neuve) Saint Jorge, 2i3,
ai/i.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES"*.
AmeiNdes. Détails relatifs à leur application, cwiii à
CXXVII.
Ansead de Garlande, Prévôt de Paris, is.
Apprentissage. Détails relatifs à cette question, c
à c.\.
Archal. Détails relatifs au travail de ce métal ,
XLI.V , LI.
Archiehs. Mentionnés, xvii. — Piésumé de leurs
statuts, i.iv. — Extraits de leurs statuts , cxwiii,
cxLit. — Texte de leurs règlements, 211, a 12.
Arçonniers. Mentionnés, 176.
Armes. Détails sur la fabrication de ces objets, lui,
Liv, LV. — Métiers occupés au travail de ces
objets, voir Archiers, Fourbisseurs d'épées,
Haurergiers, Heaumiers.
Arrode (Nicolas), Prévôt de Paris, ix.
B
Bains purlics. Notions sur ces établissements, xcii.
— Règlements auxquels ils étaient soumis , i54,
i55.
Barboii (Renaud), Prévôt de Paris, xv.
Barilliers. Résumé de leurs statuts, xliv, xlv. —
Extraits de leurs statuts, xcvii, cxxviii, cxlii. —
Texte de leurs règlements, 85, 86.
Bâtiment. Industries qui s'y rattachent, lxxxvii à xc.
Batteors. Leurs division en quatre catégories, xlii.
Batteurs d'arciial. Extraits de leurs statuts, xiviii,
eu. — Texte de leurs règlements, iy, 48.
Batteurs d'étain. Extrait de leurs statuts, \lix. —
Texte de leurs règlements, 64, 65.
Batteurs d'or en feuilles. Privilèges dont ils jouis-
saient sous Philippe -Auguste, viii, xvi, xliii,
cxLii. — Résumé de leurs statuts, xlii, xliii. —
Texte de leurs règlements, 65 , 66.
Batteurs d'or en fil. Nature de leur méfier, xlii.
— Texte de leurs règlements, 63. 64.
Bacdroyers. Nature de leur travail; résumé de leurs
statuts, lxxxi. — Extrait de leurs statuts, cxxix,
cxxx. — Somme due par eux pour le hauban,
cxxxix, 954. — Texte de leurs règlements, 1 80 ,
)8i, 182. — Mentionnés, 255.
Bestiaux. Droits frappant cette denrée : péage du
Petit-Pont, 933; — lonlieu, 962, 263.
Blanche de Gastille, mère de Louis IX. Privilèges
accordés et obligations imposées sous la régence
de cette princesse, viii, xv, 96, 110, i85.
Blasonniers. Résumédeleursstatuts,Lxxxivà lxxwii.
— Texte do leurs règlements, 176, 177.
Blatiers. Extrait de leurs statuts, xxvi. — Texte
de leurs règlements , 1 8.
Blé. Détails sur la mouture, la vente et le mesu-
rage de cette denrée, xxv à xxviu, i5 à 20. —
Droits divers frappant cette denrée : chaussée,
227; — péage du Petit-Pont, 24o; — rivage,
244; — tonlieu , hallage et minage, 958,959.
BoiLEAU (Etienne) , Prévôt de Paris. Les corporations
ouvrières avant sa prévôté, i à ix. — Etat de la
La préparation de ceUe table est due aux soins de M. Petit, aide-paiéographe du service des Publications historiques.
LE LIVRE DES MÉTIEIIS. 5a
/il2
LE LIVRE DES METIERS.
prévôté avant lui, i\. — Son éloge, \, xi, xii. —
Mention de son nom dans les comptes royaux.
XII. — Reproduction de deux chartes rendues de
son temps au Gliàlclet de Paris, xii, xiii, xiv. —
Détails concernant sa vie et son œuvre, xiv à
XVII. — Préambule do son Etablissement des Mé-
tiers, 1, a. — Texte de ce recueil, ?> h nSB.
Bois. Détails concernant les industries qui se ratta-
chent au travail de cette matière, lxxx vu, lxvxvmi.
— Coutume frappant les objets fabriqués au
moyen de cette matière, 2O7, 2(38.
BoccHERS. Importance et antiquité de leur coinnui-
nauté, V. vi. — Charte qui leur est accordée par
Philippe-Auguste, vi , vu. — Somme due par eux
pour le hauban, cxxxix, 2,53.
Boucliers. Leur division en deux catégories, u.
Boucliers d'arciial. Extraits de leurs statuts, viii,
xcviii , cxxix , cxxxiv. — Mentionnés , li. — Texte
de leurs règlements, 5o, 5i, 5-2.
liocci.iERS DE FER. Mcntionués, LI. — Texte de leurs
règlements, /i8, 69, 5o.
Bourreliers. Résumé de leurs statuts,!. XXXVI, Lxxxvu.
— Texte de leurs règlements, 178, 179.
Boursiers. Hésumédeleursstatuts, lxxxiv. — Somme
due par eux pour le hauban, cxxxviii, cxxxix,
25'i. — Texte de leurs règlements, 16G, 167.
— Mentionnés , 256.
BouToxMERs et DÉciERS d'archal. liésumé de leurs
statuts, LUI. — Extrait de leurs statuts, cxxxiv.
— Texte de leurs règlements, i5i à i5/i.
lÎRALiERs DE FIL. Bésuiué de leui's statiits , Lxxin. —
Extrait de leurs statuts, cm. — Texte de leurs
règlements, 78 , 76.
Brésil. OrijTine du nom de ce bois, xi.iv.
Gabaretiers. Diflérence entre eux et lesTavernieis,
XXX.
Cendre chvelée. Droits frappant ce produit : chaus-
sée , 0 28 ; — péage du Petit-Pont , 2 i 1 ; — ton-
lieu et conduit, 269, 270.
Cervoisiers. Résumé de leurs statuts, xxviii, xxix.
— Extrait de leurs statuts, cxxxiii. — Texte de
leurs règlements, 26, 37.
Chandeliers de soif. Résumé de leuis statuts ,
xxxvii. — Extraits de leurs statuts, cxx, cxxxvi.
— Texte de leurs règlements , 1 3 2 , 1 3 3 , l'àh.
Ç11ANEV ACIERS ou Marchands de toile. Droit réclamé
par eux sous Philippe-Auguste, viii. — Détails
relatifs à leur commerce, lxxi, lxxii. — Extrait
de leurs statuts, cxxxiii. — Texte de leurs règle-
ments, 121, 122, ia3.
Chaivtelage. Perception de ce droit sur les vins (pii
sont vendus à Paris, 2/17, 268.
Chanvre et Fil. Détails relatifs au commerce de ces
produits, LXXI. — Droits frappant ces produits :
péage du Petit-Pont, 234 ; — toniieu et hallage,
279, 280, 281 .
Chapeliers. Divisions de leur métier, lxxv. — Men-
tionnés, CXIII.
Chapeliers de coton. Résumé de leurs statuts,
Lxxvi. — Extrait de leurs statuts, cxxxiv, — Texte
de leurs règlements, 2o3, 2o4, 2o5.
Chapeliers de feutre. Résumé de leurs statuts ,
LXXV, Lxwi. — Texte de leurs règlements, 199 a
ao3.
Chapeliers de paon. Résumé de leurs statuts.
Lxxvii. — Extraits de leurs statuts, cxxxiv, cxlii.
— Texte de leurs règlements, 200.
Chapeliers et ciupelières de fleurs. Résumé de
leurs statuts, lxxvi, lxxvii. — Extraits de leurs
statuts, cxxi, cxxxiv, cxlii. • — Texte de leurs rè-
glements, 198, 199.
Chapeliers et Ciupelières d'orfhois. Extrait de leurs
statuts, cxxix. — Texte de leurs règlements.
207, 208.
CiiAPuisEURs. Résumé de leurs statuts, lxxxiv, lxxxv,
Lxxxvi. — Extraits de leurs statuts, cix, cxxxii,
cxxxiii. — Leurs règlements, 17/j, 175, 176.
Charles Martel. Privilèges accordés paf ce prince
à certains métiers, xc, cxliii, 91.
Charpentiers. Leur division en dix catégories .
i.xxKvii , cxxi. — Extraits de leurs statuts , lxxxviii ,
cm, cxix, cxxv, cxxvi. — Mentionnés, cxxix. —
Texte de leurs règlements, 8(5, 87, 88.
(]hàtelf,t (Manuscrit du), reproduisant les règle-
ments des .Métiers, cl. — Concordance entre la
pagination de ce recueil et celle de la présente
édition , cli à cliv.
CiiArssÉE. Nature de ce droit, 2a(5. — Montant de
ce droit pour les matières premières, les vivres
et les objets fabriqués, 226 à 23o.
Ghaussiers. Résumé de leurs statuts, lxxiv. —
Texte de leurs règlements, ii3 à 116.
Chevaux. Perception du lonlieu sur ces animaux .
262, 2G;!.
TABLE ALPHABETIQ
CaiRDRGiENS. Résumé de leurs statuts , \cm. — Texte
de leurs règlements. 208, 209.
CtooTiERs-iTTACiiEURs. Extraits Je leurs statuts,
cxxxiv, cxxxviii. — Texte de leurs règlements.
54,55, 56.
Colportage. Détails relatifs à cette espèce de vente ,
cxxxni.
Commerce. Détails relatifs à celte question. c\\xi à
cxxxv.
CoxDciT. Perception de ce droit sur les diverses
marchandises transportées hors des limites de
Paris, aSo à 253.
Confréries. Détails relatifs à leur réglementation .
xcvii à c.
CoNNÉTAHLE DE France. Sou autorité sur les Selliers,
cxLvn, 168.
GoRDiERS. Résumé de leurs statuts, i.xxii. — Texte
de leurs règlements, 35, 36, 37.
Cordonnier do Roi, chef des Métiers du cuir, 176.
Cordonniers. Mentionnés, v, xvu. aio, 28a. —
Résumé de leurs statuts , lxxxi , lxxxii. — Extraits
de leurs statuts, cix, cxxviii, cxxxv. cxxxviii.
cxLii , cxLiii , cxLvii. — Texte de leurs règlements ,
i83, i84, i85.
Corporations ouvrières. Considérations générales
sur leur origine et leur organisation, i à ix, xcv,
xcvi. xcvii.
Corroyeurs. Voir Courroyers.
CoLR des comptes ( Mauuscrit de la), contenant les
l'èglements des Métiers, cxlix. — Concordance
entre la pagination de ce recueil et celle de la
présente édition, eu à cliv.
Courroyers. Résumé de leurs statuts, lxxxiii. —
Extraits de leurs statuts, xcix, cxii, cxiii. — Men-
tionnés, cxxwiii. — Texte de leurs règlements,
)88 à 193.
UE DES MATIERES.
il3
Codteliers faiseurs de manches. Privilèges dont
ils jouissaient sous Philippe-Auguste, viii. —
Mentionnés , cxxxviii. — Extrait de leurs sta-
tuts, cxi.ii. — Texte de leurs règlements. '11 à
CotTEi.iERs FÈVRES. Résunié de leurs statuts, xlvi.
— Extraits de leurs statuts, cvi, cxxvi, cxi.vn. —
Texte de leurs règlements , /lo , i 1 .
CoiiTDME. Détails relatifs à la perception de ce droit .
XXI , XXXII, XXXV, cxL. — Articles se rapportant à
la perception de ce droit, 266, 267, 268.
CocTUME (Livre de la). Voir Hôtel de ville (Livre
deT).
Crépimers. Résumé de leurs statuts, lvii, lviu. —
Extrait de leurs statuts, cxxix. — Texte de leurs
règlements, 7-1 , 78.
{^RIEURS de vins. Résumé de leurs statuts, xxviii,
XXIX , XXX. — Mentionnés , c , cxvii , cxxii , cxxvii .
cxLviii. — Extraits de leurs statuts , cxxxiii , cxliii .
GXLvi. — Texte de leurs règlements, 21 à 2 4.
Gristalliers. Extraits de leurs statuts, xvi, xcix. —
Résumé de leurs statuts, xl, xli. — Texte de
leurs règlements, 61, 6a, 63.
Cdirs et Peadx. Détails relatifs à la préparation et
à la vente de ces matières et des produits qu elles
servent à fabriquer, lxxx à lxxivii. — Droits
frappant ces matières rehaussée, 229; — péage
du Petit-Pont, 23o. 281, 23a; — tonlieii , 281
3 985.
Cuisiniers. Résumé de leurs statuts, xxxiii, xxxiv.
— Extraits de leurs statuts, xcix, civ. — Texte
de leurs règlements, i45, i46, 147.
Cuivre et Laiton. Détails relatifs au travail de ces
métaux, xlvii, xlvhi, l, li. — Droits frappant
ces métaux et les objets qu'ils servent à fabriquer :
péage du Petit-Pont, 236; — lonlieu. 266.
D
Déciers. Résumé de leurs statuts, lui. — Extrait
de leurs statuts, cvi. — Texte de leurs règlements,
lig, i5o, i5i .
DiciERS d'archal. Voir Boutonniers.
Depping (M.), éditeur du Livre des Métiers, cxlix.
— Concordance entre la pagination de son texte
et celle de la présente édition, cli à cliv.
Desvignes (Jean), Prévôt de Paris, ix.
Drapiers. Antiquité de leur communauté , iv, v.
Drapiers de soie. Résumé de leurs statuts, lix, lx.
— - Extraits de leurs statuts . cvi , cix. — Texte de
leurs règlements , 76. 77, 78.
Draps. Détails relatifs à leur fabrication et aux di-
verses opérations dont ils sont l'objet . lix à lxx.
— Droits frappant cette marchandise : chaussée ,
229; — tonlieu et hallage, 273 à 276.
Droit de prise. Exercice de ce privilège dans les
marchés, xxxiii, xxxvi, cxsxvii, i48.
Dubois (Guérm). Privilèges accordés par Philippe-
Auguste à la famille de ce personnage, vin, xxxv,
cxlvi, 212 , 2i3, 21 4.
Duplessis (Raoul), bourgeois de Paris, cède
une maison à la confrérie des Marchands dra-
piers, V.
il 4
LE LIVRE DES METIERS.
E
EcuELLiERS. Résumé de leurs statuts, xc, xci. —
Extrait de leurs statuts , cxxxvii. — Texte de leurs
règlements, ()2.
EccYERS DE LA COUR. Lciir autorité sur le métier des
Savetiers, v, lxxxui, cxlvii, 187, 188.
EpiNGLiERs. Nature de leur métier, li. — Extraits de
leurs statuts , cviit, cxxix. — Texte de leurs rè-
glements, 194 à 127.
EsTiENXE, Prévôt de Paris, ix.
Etain. Détails relatifs au travail de ce métal , xi.ix.
Etuvecrs. Résumé de leurs statuts, xcii. — Texte de
leurs règlements, i5'i, i55.
EvÊnoE i)K Paris. Droits de ce prélat snr les habi-
tants de la Ville, cxlv.
Fabrication. Détails relatifs à cette question , cxxsv,
cxxxvi.
Feiniers. Résumé de leurs statuts , xxxviii. — Extraits
de leurs statuts, cxxv, cxxxiu, cxxxvii. — Texte
de leurs règlements, 196, 197, kjB.
Fer. Détails relatifs aux industries de ce métal, xi.v,
XI- VI, XLvii. — Droits frappant ce métal et les
objets qu'il sert h fabriquer : péage du Petit-Pont,
•233; — rivage, 1 4G; — tonlieu, 266, 266.
Fermaillers de laiton. Nature de leur métier, li.
— Extrait de leurs statuts, cxxxn. — Texte de
leurs règlements , 79, 80, 81.
Fèvres. Leur division en trois catégories, xi.v. —
Extraits de leurs statuts, cxxvi, cxlvii. — Voir
aussi Couteliers fèvres, Maréchaux, Serruriers
en fer.
Fil. Droits frappant ce produit : tonliou et conduit.
277, 278, 279.
Fileresses. Leur division en deux catégories, lv.
Fileresses à grands FusEAnx. Résumé deleursstatuts ,
Lv, Lvi. — Extraits de leurs statuts, civ,cxx,cxxix.
— Texte de leurs règlements, 68, 69, 70.
Fileresses à petits fuseaux. Résumé de leurs sta-
tuts, lv, lvi. — Extraits de leurs statuts, civ,
cxx. — Texte de leurs règlements, 70, 71, 72.
Fleuristes. Voir Guapëliers et Cuapelières de
fleurs.
Foin. Règles concernant la vente de ce produit,
Fondeurs et Mouleurs. Résumé de leurs statuts, l.
— Mentionnés, cxxviii , cxxxiv. — Texte de leurs
règlements, 79.
Foulons. Résumé de leurs statuts, lxviii, lxi\. —
Extraits de leurs statuts, cxii. cxiii, cmx, cxx,
cxxix, cxxxi. — Somme due par eux pour le
hauban, ccxxix, aS/i. — Mentionnés, 98. —
Texte de leurs règlements, 107 à 112.
Foulques du Temple, maître de la charpenterie du
Roi. Sa déposition concernant les statuts des Mé-
tiers de charpenterie, lxxxviii. — Son autorité
sur ces Métiers, cxix, cxlviii, 86, 87, 88.
Fourbisseurs d'épées. Résumé de leurs statuts , liv,
lv. — Texte de leurs règlements , 210, 211.
Fourreurs de chapeaux. Extraits de leurs statuts,
cix, cxx. — Texte de leurs règlements, 206.
907.
Fripiers. Mentionnés, v, xvii, c. — Privilèges dont
ils jouissaient sous Philippe- Auguste, vin. —
Détails relatifs à leur commerce; résumé de leurs
statuts, Lxxviii, Lsxix, Lxxx. — Extraits de leurs
statuts, cxxv, cxLiii, cxlvii. — Somme due par
eux pour le hauban, cxxxix, 283. — Texte de leurs
règlements, 159 à 166. — Perception du péage
du Petit-Pont sur les objets de leur commerce,
939.
Fruits. Détails relatifs au commerce de cette denrée ,
xxxr, vxxii. — Perception du tonlieu et du hal-
lage sur cette denrée, 970, 971.
G
Gaîniers. Nature de leur métier, lu. — Texte de
leurs règlements, i3'i,i35, i36.
Gantiers. Résumé de leurs statuts, Lxxvni, lxxxiv.
— Somme due par eux pour le hauban, cxxxix,
254, 283. — Extraits de leurs statuts, cxlvii. —
Texte de leurs règlements, ig'i, 190, 196.
TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES.
415
Garnisseurs de gaînes. Nature de leur métier, lu.
— Extrait de leurs statuts, ci. — Texte Je leurs
règlemenls, i36, iSy, i38.
(îoNTiEn (Pierre). Piévôt de Paris, ix.
Gband Chambellaïi. Autorité de ce dignitaire : sur
les Boursiers, lxxxiv, 166; — sur les Cordon-
niers, v, i.xxxi, Lxxxii, cxix,cxLVii, i83; — sur
les Savetonniers , lxxxii, lxxxvii, 186; — sur les
Selliers, cxi.vii, 168.
Grand Ciiambrier. Aulorilé de ce dignitaire : sur les
Bourreliers, 178; — sur les Cordonniers, v,
Lxxxi, cxLvn, i83; — sur les Fripiers, cxxi,
iSg, 160; — sur les Gantiers, lxxxiii, cxlvu,
194 ; — surles Savetonniers, LXXXII, cxlvh, 186.
Graind-Poxt. Moulins établis en cet endroit, xxv.
Grandes Maîtrises. Explication de ces privilèges;
principaux dignitaires qui en jouissaient, cxlvi,
cxLvn.
Greffiers. Voir Maréchaux.
Grossiers. Voir Maréchaux.
Guerxe de Verrerie, Prévôt de Paris, ix.
Guet. Détails concernant la nature de ce service,
les raisons invoquées par certains métiers pour
en être exemptés , les conditions générales et les
cas particuliers d'exemption, cxli h c\liv.
Métiers astreints à ce service : Batteurs d'étaiu ,
65; — Batteurs d'or en fd, G4; — Baudroyers,
182; — Blasonniers, 177; — Boucliers de fer,
5o; — Boursiers, 166; — Boutonniers, i5i; —
Cervoisiers, 97; — Chanevaciers , 12 3; — Cha-
peliers de feutre, 2o3; — Cloutiers-attacheurs,
56; — Cordiers, 37; — Cordonniers, i85; —
Courroyers, ig3; — Couteliers faiseurs de man-
ches, 43; — Couteliers fèvres, 4i; — Crépiniers,
73; — Déciers, i5i; — Eeiniers, i()7; — Fer-
maillers, 81; — Fondeurs et Mouleurs, 79; - —
Fourbisseurs d'épées , a 1 1 ; — Fripiers , 1 65 ; —
Gainiers, i34: — Gantiers, 190; — Garnisseurs
de gaines, i38; — Laceurs de (il et de soie,
68; — Lormiers, 180; — Maçons, 91; — Mar-
chands de poisson de mer, 222; — Maréchaux,
38; — Meuniers du Grand-Pont, 17; — Ou-
vriers détain, 87; — Patenôtriers de boucles,
82; — Peigniers, iSg; — PIAtriers, 91; —
Poissonniers, 217; — Potiers d'élain, 35; —
Potiers de terre, i56, 167; — Poulaillers, 169;
— Regrattiers de fruits et de légumes, 3i; —
Savetiers, 188; — Savetonniers, 187 ; — Ser-
ruriers en fer, 45; — Serruriers en laiton, 47;
— Tableliers , 1 4 2 ; — Tisserands de laine ,101;
— Tréliliers d'archal,54; — Tréliliers de fer, 52.
Guet. Métiers exemptés ou se prétendant exemptés
de ce service : Aichiers, 212; — Barilliers, 86;
— Batteurs d'or eu feuilles, 60; — Chapeliers de
fleurs, 199; — Chapeliers de paon, 2o5; —
Cristalliers, 62 ; — Ecuelliers, 92 ; — Fileresses
à grands et à petits fuseaux, 70, 71; — Hau-
bergiers , 56 ; — Jaugeurs ,25;— Mesureurs de
blé, 20; — Mortelliers, 91; — Orfèvres, 34; —
Tailleurs de pierre, 91; — Tailleurs de robes,
117; — Talemeliers, 1 1 ; — Tapissiers sarrasi-
nois, io3.
Métiers dont les règlements ne renferment
aucune mention concernant ce service : Batteurs
d'archal , Braliers de fil , Chandeliers de suif. Cha-
peliers de coton , Chapeliers d'orfrois , Ciiaussiers ,
Chirurgiens, Crieurs de vins, Cuisiniers, Dra-
piers de soie , Épingliers , Étuveurs , Fourreurs de
chapeaux. Merciers, Ouvrières en tissus de soie,
Patenôtriers d'ambre, Patenôtriers de corail,
Patenôtriers d'os. Pêcheurs, Regrattiers de pain
et de sel. Selliers, Tapissiers nostrés, Taver-
niers, Teinturiers, Tisserands de soie.
Guilladme de Senlis. La jouissance d'un étal dans
les anciennes boutiques des Bouchers est accordée
par Louis le Gros à ce personnage, v.
H
Hallage. Perception de ce droit sur diverses mar-
chandises, 258, 259. 270 à 281.
Halles. Obligation de vendre en cet endi-oit, à des
jours fixes , cxxxiv, cxsxv. — Droits ft-appant les
marchandises qui sont mises en vente en cet en-
droit le samedi, 266, 267.
Hamelix (Philippe), Prévôt de Paris, ix.
Ha.ngest (Guillaume de). Prévôt de Paris, lxxii. —
Règlement qu'il donne aux Chanevaciers, laS.
Harnachement. Détails relatifs à cette industrie.
LXXXIV à lxxxviii.
Hauban. Détails relatifs à la nature et à la percep-
tion de ce droit, cxxxviii, cxxxix, cxl, 4, 254,
255. — Montant de ce droit pour les Métiers
suivants : Baudroyers , cxxxix ,254 ; — Bouchers ,
cxxxLx, 253; — Boursiers , cxxxix , 254 ; — Fou-
lons, cxxxix, 254; — Fripiers, cxxxix, 283; —
Gantiers, Lxxxni, cxxxix, 2 5 '1 , 2 83 ; — .Maréchaux ,
I
/lie
LE LIVHE DES METIERS.
cxxxi\ , 2 53, 206; — Mégissiers , 2 5 6 ; — Pê-
cheurs, XXXV, cxsxix, 253; — Pelletiers, cxxxix.
254, 283: — Rpgrattiers, xxxii, f.xxxviii, 253;
— Sauniers, 2 53; — Sueurs, 25'i; — Taleme-
meliers, xx, cxxviii. 3. '1, 253; — Tanneurs,
CXXXIX, 2 5'l.
Haubergiers. Mentionnés, xvii, xcvii, cxxvni. —
Résumé de leiu-s statuts, liv. — Extrait de leurs
statuts. cxLii. — Texte de leurs règlements. 56.
Heaumiers. Perception du péage du Petit-Pont sur
les produits de leur industrie, 24 1. — Voir aussi
Maréchaux.
Henri d'Yères. Prévôt de Paris. i\.
HÔTEi, DE Ville (Livre de Y), ou de la Coitumk.
contenant les règlements de certains Métiers,
CLi. cLii. — Concordance entre la pagination de
ce recueil et celle de la présente édition, cli à
CLIV.
Hdèses. Montant de cette redevance pour les Cor-
donniers, Lxxxii, cxxxvii, cxxxvin, i84. — Part
que les Selliers et les Savetonniers achetant le
métier de cordonnier prenaient à cette redevance ,
Lwxii, 173. i85.
UiGUES DE Medlant, Piévôt de Paris. i\.
Huiles. Perception du tonlieu et du conduit siu-
cette denrée, 269, 270.
Huiliers. Résumé de leurs statuts, xxxiii. — Tfxte
de leurs règlements, i3o. i3i, i33.
Imagiers. Leur division en deux catégories, xliii. ■
Détails relatifs à leur travail, \liii. xliv.
Imagiers-Peintres. Extrait de leurs statuts, xliii. -
Texte de leurs règlements. i2(), i3o.
Imagiers-Tailleurs. Extraits de leurs statuts, xl!
xcvii, cxxxvi, cxLii. — Texte de
ments. 127. 1 28. 129.
eurs règli'-
Impôts. Détails relatifs à ce sujet, cxxxvi à cxli. —
Texte des règlements concernant ce sujet, 926
à 285.
Infractions. Détails relatifs à leur punition, csxinà
CXWll.
Jaugedrs. Résumé de leurs statuts, xxmii. — Men-
tionnés, c, cxxii, cxxvii. — Extraits de leurs
statuts , cxLiu , cxLM. — Texte île leurs règlements ,
24, 95.
Jean de Champeaux. grand maître des Tisserands.
Exactions qui lui sont reprochées par les Tapis-
siers. LXVIII. 103.
.1 URÉs DES Métiers. Détails relatifs à leur qualification,
à leiu- réception et à lexercice de leurs fonctions ,
cxviii à cxxii.
Juridictions des Métiers. Détails relatifs à cette
question, cxliv à cxLviii.
Laceurs de fil et de soie. Résumé de leurs statuts .
Lvi. Lvii. — Exirail de leurs statuts, ci. — Texte
de leurs règleiuenls. 66, 67, 68.
Lainages. Détails relatifs à leur fabricalioii cl ;iu\
diverses opérations dont ils sont l'objet, i.x à lx\.
Laines. Droits frappant cette matière : chaussée ,927;
— tonlieu et hallage, 976, 277.
Lamare (Manuscrit de), contenant les statuts des
Métiers, xix, cxlix, cl. — Concordance entre la
pagination de ce recueil et celle de la pri'sente
édition, cli h cliv.
La.mpiers. Texte de leurs règlements. 84. 85.
Laxterniers. Voir Peigmers.
Légumes. Détails relatifs au coramercede cette denrée,
XXXI, xxxii. — Droits frappant cette denrée :
chaussée. 927, 228; — tonlieu et hallage. 972.
Le Jumel (Pierre). Prévôt de Paris, corrige un ar-
ticle du règlement des Fileresses à grands fu-
seaux, 69.
Lemaistre (Gauthier). Prévôt de Paris, ix.
Leroux (Eudes), Prévôt de Paris, ix.
Liage. Perception de ce droit sur les vins trans-
portés par eau à Conipiègne et à Rouen, 9 43.
Lin. Perception du tonlieu sur ce produit. 980,
281.
LiMERs. Résumé de leurs statuts, lvx. i.xxi. — Ex-
TABLE ALPHABÉTIOUE DES MATIEBES.
(le leurs
/il 7
Iraits (lo leurs statuts, cww. — Texti
lègiciiif'iits, 117 à 1-20.
LoRjiiERS. Résumé de leurs statuts, lwxvi. i.wxmi.
— Extrait «le leurs statuts, c.wmr. — Texte de
leurs l'ègienients. lyt). 180.
Louis VI, dit le Gkos. Fondatiou de la halle dos
Chaiiipeaux sous son rèffnc, ni. — Cli.ule qu'il
accorde aiLx Marchands de l'eau, iv. — Exemp-
tion de péage qu'il accorde nu\ gens de la Farté,
•238.
Louis VU, dit le Jel^e. Charte qu il accorde aux
Marchands de l'eau, iv.
Louis VIIL Pri\ilége dont les Tapissiers sarrasinois
jouissaient sous le règne de ce prince, loi.
Louis IX. Rédaction des statuts des Métiers sous le
règne de ce prince, v. — Etal de la Prévôté de
Paris avant son règne, ix. — Etat de cette même
Prévôté sous son règne, x,xi,xii, — Part qu'il a
prise à l'étahlissementdes Métiers, \. — Réglemen-
tation des Métiers avant et depuis son règne , ;;«.«.«.
M
Maçox du Roi. Son autorité sur les Métiers du hà-
timent, i.xxxix, cxLvnt, 88, 89.
Maçons, Tailleurs de pierre, Mortelliers et Plâ-
triers. Résumé de leurs statuts, lxjlxix, se. —
Extraits de leurs statuts, xcviii. cxi, cxix. cxwi.
cxliii. — Mentionnés, cxxi , csvix, cii.vni. —
Texte de leurs règlements, 88 à 92.
Maître Qdeux ou Cuisinier do Roi. Droit de prise
attribué à ce personnage , xxxvi , cxxxvii. — Son
autorité sur les Métiers de bouche, xxxv, cxi.viii.
2l3, •2\h.
Maîtres. Conditions de leur admission, cérémonie
de leur réce[)lion, achat de leur métier, csiv à
CXVIII.
Manuscrits du Lirrc tirs Métiers, oxlix, cl. cli. —
Concordance entre la pagination de ces recueils
et celle de la présente échtion, cli à cliv.
Marchandises diverses. Droits qui les l'rappent :
chanteiage. 2^7. 2^8; — chaussée, 226 à 23o;
— conduit, 25o à 253, 26a à 266. 269, 970;
— coutume, 266, 267, 268; — hallage, 268.
aSg, 270 à 281; — liage et monte de Marne,
243; — péage du Petit-Pont, 23o à 243; — ri-
vage, 244 à 247; — rouage, a48, 24g, 25o;
— tonlieu, 268 à 266, 268 à 285.
.Marchands de chanvre et de fil. Détails relatifs à
leur commerce, lsxi. — Extraits de leurs statuts,
cxxii . nxxxii. — Texte de leurs règlements. 120.
121.
Marchands de l'ead. .antiquité de leur orighie,ii. —
Chartes qui leur sont accordées par Louis Vi et
Louis VIL IV.
Marchands de poisson d'eau douce. Voir Poisson-
niers.
Marchands de poisson de mer. Résumé de leurs
statuts, xxxvi, xxxvii. — Texte de leurs règle-
ments. 218 à 9 22.
Marchands de toile. Voir Ghanevaciers.
Maréchal royal. Autorité de ce persomiage sur les
Métiers du fer, v, xlv, xlvi, xlvii. cxix, cxxvi,
cxxxvii, cxLvii, 38, 39, 4o. 4'i.
Maréchaux, Greffiers, Veilliers et Heaumiers.
Extraits de leurs statuts , cxxi , cxxvi , cxxxvii. —
Somme due par eux pour le hauban, c.xxxviii,
253, 254. — Texte de leurs règlements , 38, 39,
4o.
Marne. Protestation contre les. ih'oits qui l'rappent
les bateaux chargés de vm remontant cette ri-
vière, 243.
Mégissiers. Somme due par eux pour le hauban .
254. — Mentionnés , 256.
Merciers. Antiquité de leur communauté, iv. —
Nature de lem' conmierce et résumé de leurs
statuts, Lxxvii. Lxxviii. — Extraits de leurs sta-
tuts. Cl, cxLii. — Mentionnés, cxiii. cxxxviii. —
Texte de leurs règlements, 157, i58, 159. —
Montant du péage du Petit-Pont jiour les objets
de leur commerce, 2 34.
Mesureurs de rlé. Résumé de leurs statuts. \xvi.
xxvii, xxviii. — Mentionnés, cxxii. — Extraits de
leurs statuts, cxxvii, cxliii, cxlvi. — Texte de
leurs règlements, 18, 19, 20.
Métaux précieux. Détails relatifs au tra\ail de ces
matières et à la vente des objets qu'elles servent
à fabriquer, xxxviii, xxxix, xlii. xliii.
Métaux usuels. Détails relatifs au travail de ces
matières, xlv à lu. — Droits frappant ces ma-
tières et les objets qu'elles servent à fabriquer :
chaussée. 229; — péage du Petit-Pont, 233,
23G; — tonlieu et conduit, 265. 266, 269, 270.
Métiers. Leur situation snus l'empire romain et
dans les premiers temps de la monarchie han-
çaise, 11. m. — Leur transformation en commu-
nautés, III. — Privilèges accordés à plusieurs
à\8
LE LIVRE DES METIERS.
d'outre eux par les souvernins,iv à viii. — Leur
classemeut, wii. — Resuuio des statuts de cliacuu
d'eux , SIX à xciii . — Leur organisation intérieure :
communautés ouvrières , xcv ; — confréries . xcvii ;
apprentis, c; — valets, ex; — maîtres, cxiv; —
jurés, cxvni; — infractions et amendes, cxxui; —
réglementation du travail, cxxvn; — commerce,
cxxxi ; — fabrication , cxxxv ; — impôts , droits et
redevances, cxxxvi; — guet, cxli; — juridictions
et justices, cxliv. — Manuscrits reproduisant
leurs statuts, cxi.ix à cliv. — Pn'anibule de leiu's
statuts rédigés par Etienne Boileau, i, a. — Texte
de leurs règlements, 3 à 22a. — Droits divers
auxquels ils sont assujettis, aaS à 286.
Meuiviers Dti Graxd-Poxt. Résumé de leurs statuts,
xwi. — Extraits de leurs statuts, cxiv, exv, cxlv.
— Texte de leurs règlements , i5, 16, 17.
Minage. Perception de ce droit sur le blé, 268, aSg.
MoNTiGNY (Jean de), Prévôt de Paiis. Article ajouté
aux règlements des Epingliers sous sa pré-
vôté, 1,1, 12 5.
MoRTELi.iEns. Voir Macoms.
0
Orfèvres. Mentionnés, \, xvn, cxxvni. — Résumé
de leurs statuts, xxxvin, xxxix. — Extraits
de leurs statuts, xcvn, c, ci, cix, cxix, cxx,
cxxvi, cxLH. — Texte de leurs règlements. Sa,
33,36.
Ouvriers d'ktaiin. Nature de leur travail, xi.i\. —
Texte de leurs règlements, 37, 38.
OovRiiiRES EN TISSUS DE SOIE. Piésumé dc leurs sta-
tuts, Lviii, i.ix. — Texte de leurs règlements,
76.75.
Pain. Détails relatifs à la préparation et à la \ente
de cotte denrée , xxn à xxv, xxxii. — Perception du
tonlieu et du hallage sm' cette denrée, 25(), 257.
Panetier royal. Son autorité sur lesTalemeliers, v,
XXIV, CXIX, CXLVII, 7.
Patenôtriers. Leur division ou quatre catégories,
XXXIX , XL.
Patenôtriers d'ambre. Extrait de leurs statuts, xl.
— Texte de leurs règlements, 60, 61.
Patenôtriers de boucldb. Extrait de leurs statuts,
1.1. — Texte de leurs règlements, 81, 82 , 33.
Patenôtriers de corail. Extraits de leurs statuts,
XL, cxxvi, cxxix, cxxxi. — Texte de leurs règle-
ments, 58, 5;), 60.
Patenôtriers d'os. Extraits do leurs statuts, xl.cvi.
— Texte de leurs règlenionts, 57, 58.
Pêcheurs de la Seine. Résumé de leurs statuts , xxxv,
XXXVI. — Extraits de leurs statuts , cxxi. — Somme
due par eux pour le hauban, cxxxix, 2 5'i. —
Texte de leurs règlements, 21a, 2i3,ai6.
Peigniers et Lanterniers. Mentionnés, xliv. — Na-
ture de leur métier, mi. — Texte de leurs règle-
ments, i38, 139.
Peintres de selles. Texte de leurs règlements, 168
à 17/1.
Pelletiers. Somme duo par eux pour le hauban,
cvxMx. a5'i , a83.
Pépin le Bref. La foire de Saint-Denis est reconnue
par ce prince, 11, m.
Petit-Pont. Perception du péage établi en cet en-
droit sur les matières premières, les denrées di-
verses et les objets fabriqués, aSo à 9 43.
Philippe II, dit Auguste. Charte accordée par ce
prince aux Boucliers, vi. — Privilèges dont cer-
tams autres Métiers jouissaient sous son règne
vil, VIII, XXV, LXXII, CXLII, CXLIII, CXLVI, 66, 66,
166, a 55. — Il confère au Prévôt de Paris la garde
de la jauge, \xviii. — Il abandonne au Prévôt
des Marchands les revenus des criages et l'admi-
nistration du métier des Crieurs, xvix. — 11 ac-
corde à la famille de Guériii Dubois la grande
luaitriso de la pêche, xxxv. — Il taxe à une somme
(ixe le cliilfre du haulian, cxxxix. — Il accorde h
un chevalier le tonlieu du pain. 7. — Règlement
qu'il donne aux Tnlenioliors, i3, 16. — Obliga-
tion qu'il impose aux Boucliers darchal, 5o.
Pierres précieuses. Détails concernant le travail de
ces matières, xli.
Plâtriers. Voir Maçons.
Poisson de mer et d'ead douce. Règlements concer-
nant la vente de cette denrée , xxxvi , xxwii ,916
à a 2 2 . — Perception du péage du Petit-Pont siu-
cette denrée, 235, 936.
Poissonniers ou Marchands de poisson d'eau douce.
TABLE ALPHABETIQ
flcsitmé tle leiu's statuts, xxxvi. — Extraits de
leurs statuts, cxxii, cxxxiv, cxxxvii, cxi.vui. —
Texte (le leurs règlements, ai'i à ai 8.
Poterie. Détails relatifs à cette industrie , xc , xci , xcii.
Potiers détaiiv. Résumé de leurs statuts , xc. — Texte
de leurs règ-lements, '.i'i. 35.
PoTiEKS DE TERRE. Résumé de leurs statuts, xcii. —
Extrait de leurs statuts , cxxxvi. — Texte de leurs
règlements, i55, i56, 167.
PoDLAuxERs. Résumé de leurs statuts, xxxiv, x\\\.
— Texte de leuj's règlements , 1^17, i48, i4().
— Droits établis sur leur métier, 271, •27a.
Prévôt de Paris. Situation de ce fonctionnaire an-
lériem-ement au règne de Louis i\ , ix. — Sa si-
(iiatinn sous le règne de ce même prince, x, \i.
UE DES MATIERES. ^19
— Son autorité sur les métiers , xxv, xxvii , xxxm .
XL, i.vi, i.xix, Lxxxv, xc, xcvii , cv, cxviii, cxi\.
CXX, CX\I1, CXXIV, CXXVI, CXXVII, CXLVI, CM.VIII,
3i, 3/1, 35, 36, 37, 4o, Ixj. 48, 5o, 5-2, 58,
Cl, 62 , Ci, ce. 67, 70, 71. 73, 75, 78, 81,
()o, 92, ()7. 101. io3, 109, 110, 117, 119,
190. 123. 125, 127, 129, i3o. i3i, i33.
i35, i38, 139, i42, 1/19, i5i, i53, i55,
160, iGa, 1G8, 17a. 173, 178, i8i, 182,
igS, 196, 197, 199, 200, 2o3. 208, 209,
910, 211, 217, 218, 220, 274. — Droits qui
lui sont dus à certains jours de fête, 287. —
Territoire sur lequel s'étend son autorité, 25 1.
Prévôt des Marchands. Métiers relevant de ce ma-
gistrat, wvi à XXIX, c, cxLM. 19, 21, a'j.
R
Redevances. Détails relatifs à ce sujet , cxxxvi , cxxxvu,
CXXXVIII.
Regrattiers. Leur division en deux catégories,
XXXI.
Regrattiers de fruits et de légumes. Résumé de
leurs statuts , xxxii , xxxiii. — Extraits de leurs
statuts, cxxi, cxxii, cxxxvii. — Somme due par
eux pour le hauban, cxxxviii, 253. — Texte de
leurs règlements , 29 à 32. — Perception du droit
de coutume sm' leur métier, 271, 27a.
Regrattiers de paix et de sel. Résumé de leurs sta-
tuts, XXXI , XXXII. — Somme due par eux pom- le
hauban, cxxxviii, 253. — Texte de leurs règle-
ments, 27. 28, 29.
Rivage. Perception de ce droit sur les matières pre-
mières, les denrées diverses et les objets fabri-
qués, qui sont débarqués à Paris, 2 4 4 à 9/17.
Robert de Meollext, Prévôt de Paris, ix.
Rouage. Perception de ce droit sur les vins, 2^8,
ûIkj. 25o.
Saint-Patu (Guillaume de), maçon du Roi. Son au-
torité sur les Métiers du bàliment , lxxxix . cxi.viii ,
88,89.
Sainte-Gexeviève (Manuscrit de), contenant les
statuts de certains Métiers , cli.
Sauniers. Somme due par eux pour le hauban, a53.
Savetiers. Résimié de leurs statuts , lxxxiii. — Ex-
trait de leurs statuts, cxlvii. — Texte de leurs
règlements, 187, 188. — Mentionnés, 255.
Sculpteurs. Voir Imagiers-Tailleurs.
Selliers. Mentionnés, xvn, 175, 177, 180. —
Résumé do leurs statuts, lxxxiv à lxxxvu. —
Extraits de leurs statuts, xcix, ci, cxsii, cxxv,
cxxxv, CXLVII. — Texte de leurs règlements, 168
à 174.
Serruriers. Mentionnés, cxvii. — Leur division en
deux catégories, cxxi.
Serruriers en fer. Mentionnés, v. — Résumé de
leurs statuts, xlvi. xlvii. — Extraits de leurs
statuts, cxxvi, cxxxvi, cxlvii. — Texte de leurs
règlements, àh , i5.
Sehri RiERS EN LAITON. Résumé de lem's statuts, xlvii ,
xLviii. — Texte de leurs règlements, 65 , iC , 47-
Soie. Observations relatixes au travail de cette ma-
tière, LV à LX.
SoRBû.xxE (Manuscrit de la), reproduisant les statuts
des Métiers , cxlix. — Coneoi ilance entre la pagi-
nation de ce recueil et celle de la présente édi-
tion, CLI à CLIV.
SuEL'Rs. .Nature de leur travail, lxxx. — Somme due
pai- eux pour le hauban, 256. — Mentionnés,
255.
Suif. Règles concernant la veiiLe de ce produit,
XXXVII. — Droits frappant ce produit et les autres
substances grasses : péage du Petit-Pont, a 34 ;
— lonlieu, 263, 2G4.
LE LIVilE DES SIEIIBIIS.
53
à^O
LE LIVRE DES METIERS.
Tablf.tiers. Mpiilionnés, xi.iv, cxxwiii. — Nnlurc de
loin- mûlii'i'. LU . i.iii. — Extraits do leurs statuts.
xcviii, CM, cvii, cvTii, r.wii. — Toxtfi (If lotirs
règlemeiils, i4oà i/i'i.
TAii.r.EURs DE PIERRE. Antiquité (le IfiucniiiniMiiauli'.
IV. — Voir aussi Maçons.
Taili.elrs de ROBES. Résuiiié de leurs statuts, i,x\v.
— Extraits (le leurs statuts, c, cix, cxii, cxxiv,
c\xxv, cxi.ii. — Mentionnés, cxxvui. — Texte de
leurs i-èfj-lenients, iiG, 117.
Talemkliers. Mentionnés, v, xv, xvii, xcviu, c.wii.
— Antiquité de leur communauté, vu. — Extraits
de leurs statuts, vni, c, ci, cxv. cxvi, cxx. cxxi.
cvxxviii, cxLiv, cxLV, cxLvii. — Résuiné de leurs
statuts, XIX à XXV. — Somme due par eux pour
le hauban, cxxxviir. 2 53. — Texte de leurs rè-
glements, 3 à 1 5.
Tanneurs. Somme due jiar eux pour le liaiiliaii.
cxxxix, 354. — Mentionnés, 255.
Tapissiers. Leur division en deux catégories, lxvii.
Tapissiers NosTRÉs. liésumé de leurs statuts, lxvii.
Lxviii. — Texte de leurs règlements , loG, 107.
Tapissiers sarrasixois. Privilège dont ils jouissaient
sons Philippe-Augnsle, vin. — fiésuiné de leurs
statuts, LXVII , Lxviii. — Extraits de leurs statuts,
cvxvi, cvLiii. — Mentionnés, cxliv. — Texte de
leurs règlements, 102 à 106.
Tavernirrs. Résumé de leurs statuts, xwi. xxmi,
xxvm. — Extrait de leurs statuts, cxxii. — Men-
tionnés, cxwiii. — Texte de leurs règlemeiils,
25, 26.
Teixtiîriers. Résumé de leurs statuts, lxix, lxx. —
Extraits de lem's statuts, xcvi, cxv, cxxiv. cxxv.
c\\\i, cxi.y. — Mentionnés, 95, 98. — Texte de
leurs règlements . 1 1 1 , 1 1 a , 1 1 3. — Perception
du |)éage du Petit-Pont sur les matières |)re-
niières de leur industrie, 236.
Thibodst (Guillaume), Prévôt de Paris. i\. — Ar-
ticle ajoulé aux règlements des E|iingliers sous
sa prévôté, m, 125, ia6.
Tiiii.i.ov, Prévôt de Paris, ix.
Thomas. Prévôt de Paris, ix.
Tisserands de laine. Privilèges accordés à leur com-
munauté par la reine Blanche, viii. — Men-
lioiniés, XV, xvii, xcvj , cxiii, c\xi, cxlviii, 255.
— Résumé de leurs statuts. i.\ à i.wii. — Ex-
traits de leurs statuts, cm, cvii, cviii, c\v, cxxv,
cxxix, cxxxi, CX.XXV, cxLiv. — Texte de leurs rè-
glements, ()3 à 102. — Perception du tonlieu
et du hallage sur leurs produits, 273, 27'!.
Tisserandes de soie. Résumé de leurs statuts. li\.
— Extraits de leurs statuts, cxx, cxxviii. —
Texte de leurs règlements, 83, 8/1.
Toiles. Droits fi'appant ces produits : péage du Petit-
Pont. a33; — tonlieu et hallage, 978. 279. —
Voir aussi Giianevaciers.
Tonlieu. Détails concernant la percejitiondecedroil.
\x, \xi, xxxii, cxL, cvLi. — Perception de ce droit
surdiverses marchandises, 2 58 à 266, 268 a 285.
Tréfiliers d'arciial. Résuiné de leurs statuts. \li\,
L. — Extraits de leurs statuts, en, cxxvi. — Texte
(le leurs règlemenls, 53, 54.
Tréfiliers de fer. Extraits de leurs statuts, xlix,
cxiv. — Texte de leurs règlements. 52.
Valets. Leur inijtortance; leur réception ; leurs con-
trats avec les maîtres; leur conduite; leur situa-
lion , ex à cxiv.
Veilliers. Voir Maréchaux.
Verrerie. Détails relatifs à cette industrie, xli,xi,ii.
Vêtements. Détails concernant la fabrication et la
vente de ces produits, lxxiii à lxxx. — Percep-
tion du droit de chaussée sur ces produits, 229.
Vin. Détails concernant le niesurage, le criage et la
vente de cette denrée, xxviii, xxix, xxx. — Droits
frappant cette denrée : chantelage, 267, a/18;
— chaussée, 228, 23o; — conduit, aSi, 202;
— liage et monte de Marne, 243; — péage
du Petit -Pont, 2 34, 287; — rivage, 2 44;
— rouage, 248, 269, 280; — tonlieu. aSg.
260, 261. — Voir aussi : Crieurs de vins. Ta-
verxiers.
Vivres. Détails concernant ce sujet, xxxi à xxxvii.
TABLE DES DIVISIONS DL VOLUME.
Pages.
Avant- propos i à .iviii
SOMMAIKKS IIE LOUVRAGE ti.V à lÀlV
Sujet et origine des planches xxv
Introddction I ;i ci.iv
Texte (Préambule et première partie) i à 2-22
Texte ( Préambule et deuxième partie) -jaâ à -285
Glossaire-Index 289 à .199
Liste alphabétique des jcrés, maîtres et valets '101 à 4o(J
Liste alphabétiooe des noms de lied '107 à ^09
Table alphabétique des matières iii à iao
53.
ADDENDA ET COUHIGENDA.
l'âge Li, ligne 28 : .Montaigul, corriger Monligiiy.
Page 9, ligne 28 : placer le mol dictus entre les rnols Parisiensis et Steplianiis.
Page 3, ai'ticle 11, ligne 3 : si n'en, corriger si non. — Pour d'niilrrs cas analogues, roi/, au Gi.ossmiie.
Page 10, article xxxvii, ligne 1 : par mi, corriger parmi.
Page 1/1, ligne 1 : supprimer l'^Jinalde samedifs].
Page 19, ligne 1 des variantes : soufTisamiient , corriger soullisannient.
Page 26, note 1, remplacer l'indication entre parenthèses par relie - ri : (Voy. à rhrRiimjcrnoN . p. wvi et
suiv.).
Page 82, article xviii, ligne 4 : de denz, corriger dedenz.
Page 82. article 1, ligne 1 : sa, corriger as.
Page 35, article v, ligne à : devisee, corriger devises.
Page 4i, article v, ligne 2 : enlever la virgule après mestier, et la reparler uprè\ a mains.
Page i3, article xii. ligne 1 : de sus, corriger desus.
Page 65, article iv, ligne 5 : supprimer la virgule après mestiei-.
Page 76, article 11, ligne 3 : baillié, corriger baillie.
Page 97, article xxix, lignes 2 et 3 : file, corriger filé. — t'o'/. d'autres cas au (tloss:miœ.
Page 97, article .\xx, ligne 3 : pignié, corriger pignie.
Page 99, ligne 3 : abbés, corriger abbes.
Page 120, article ii, ligne 2 : ses, corriger ses.
Page 127, ligne 4 : obligèrent, corriger obligeront.
Page 1^2, article XIX, ligne 3; p. 178, art. xi.i, 1. A; p. 200. ar(. \i\. I. 7 : sauve, corriger sumé.
Page i53, article xv, ligne 3 : cens, corriger cens.
Page i56, article m, ligne 9 : reporter la virgule avant ve\enrs.
Page 1 56, ligne 5 des variantes : supprimer la virgule après mestres.
Page i65, ligne 9 : XWIX, corriger XXIX.
Page 168, article n, ligne 3 : preud'ounes, corriger preud'oumes.
Page 171, ai'tiele xxiv, ligne 3 : en armer, corriger enarmer.
Page 178, ai'ticle xxxix, ligne 5 : marcliies, corriger marchiés.
Page 182, ligne 2 : supprimer la virgule après (evont.
Page i85, ai'ticle xvn, ligne 3 : ens, corriger eus.
Page 280, ligne 4 des variantes : nostre, corriger notre.
Page 282, article xu, ligne 6 : vdle, corriger vile.
Page 288, article xv, ligne 1 : ne, corriger se.
Page 985, article xxxiv, ligne 3 : l'on, corriger l'en.
Page 257, ligne 1 : supprimer la virgule après devers.
Page 961, article vu, ligne 1 : denorans, corriger deraorans.
Page 966 , ligne 9 : supprimer la virgule entre fers de alenne.
Page 267, article 3, ligne 1 : nues, corriger nues.
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HD Boileau, Etienne
64-66 Les métiers et corporations
P3B62 de la ville de Paris
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