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Full text of "Les métiers et corporations de la ville de Paris, 13e siècle. Le livre des métiers d'étienne Boileau, publiè par René de Lespinasse et François Bonnardot"

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HISTOIRE   GENERALE  DE  PARIS 


COLLECTION  DE  DOCUMENTS 


sous   LES   AUSPICES   DE   L'EDILITE    PARISIENNE 


LE 


LIVRE  DES  METIERS 


I.  \(lmiiiistr;itioii  iiiiiiiici|)ale  laisso  à  chaque  aiilcui  lii  icsponsahilité  des 
opinions  développées  dans  les  ouvrages  publiés  sous  les  auspici-s  de  la  \  illc 
de  Paris. 


TOUS   DUOITS   liKSKHVKS. 


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HISTOIKE    GENERALE    DE   PAUIS 


LES 


MÉTIERS  ET  CORPORATIOiNS 

DE  LA  VILLE  DE  PARIS 


Xlir  SIECLE 


LE    LIVRE    DES    MÉTIERS 

D'ETIENNE    BOILEAIJ 


PUBLIE 


PAR  RENÉ  DE  LESPI\ASSE  ET  FRANÇOIS  ROiXîVARDOT 

ANCIENS    ÉLÈVES    DE    L'ÉCOLE     DES    CIIVRTES 


PARIS 

IMPRIMERIE   NATIONALE 


M  DCCC   LXXIX 


HD 

P3BtZ 


AVANT-PROPOS. 


La  publication  du  Livre  des  Métiers,  dans  la  collection  des  Documents  inédiu, 
fut,  il  va  quarante  ans,  une  ve'ritable  re'vélation.  Les  e'rudits  connaissaient, 
il  est  vrai,  les  divers  manuscrits  qui  nous  ont  conservé  ce  pre'cieux  recueil;  ils 
les  avaient  lus,  mais  sans  les  comparer  entre  eux  au  point  de  vue  philolo- 
gique, sans  chercher  surtout  à  tirer  de  ces  vieux  textes  les  enseignements 
historiques  et  e'conomiques  qu'ils  contiennent.  Grâce  aux  travaux  de  Depping, 
le  public  eut  désormais  sous  les  yeux  toute  une  législation  industrielle,  fort 
dédaignée  vers  1776  et  trop  oubliée  depuis;  il  put  embrasser  du  regard  une 
organisation  ouvrière  remarquablement  homogène,  malgré  la  multiplicité 
de  ses  détails,  organisation  qu'on  a  le  tort  d'apprécier  sommairement,  selon 
les  idées  qui  prévalent  tour  à  tour,  et  qui  demande,  pour  être  bien  com- 
prise ,  à  être  jugée  sur  les  pièces. 

Aux  Établissements  de  saint  Louis,  vaste  ensemble  de  dispositions  juridiques 
et  administratives  édictées  pour  tout  le  royaume,  s'ajoutent  tout  naturelle- 
ment les  Statuts  des  Métiers  de  Paris,  réglementation  locale,  il  est  vrai, 
mais  si  fortement  empreinte  de  l'esprit  du  temps,  si  bien  faite  à  l'image  et 
à  la  ressemblance  de  la  société  d'alors,  qu'on  peut  la  considérer  comme  l'ex- 
pression fidèle  de  ses  idées  et  de  ses  mœurs.  Assurément  Paris  n'avait  point, 
à  cette  époque ,  la  puissance  de  rayonnement  que  plusieurs  siècles  de  cen- 
tralisation lui  ont  fait  acquérir;  ses  us  et  coutumes  ne  s'imposaient  pas  po- 
litiquement à  la  France  entière;  mais  il  était  déjà  la  capitale  du  pays,  la 
résidence  du  grand  suzerain  féodal,  et,  selon  Tadage  latin,  la  nation  sac- 
commode  toujours  à  la  ressemblance  de  son  roi.  Or  le  roi  de  ce  temps,  ce 
n'était  pas  seulement  le  haut  baron  assis  sur  le  trône;  c'était  encore  ce 


LE  LIVRE  DES  UETIEBS. 


n  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

peuple  de  Paris ,  si  actif,  si  industrieux,  si  remarquable  par  son  goût  et  son 
savoir-faire,  si  inge'nieux  à  servir  le  luxe  des  grands,  et  pourtant  si  libe'ral 
dans  ses  aspirations;  cétaitce  monde  des  Me'tiers,  qui  s'e'chelonnait  de  Paris 
à  Montlhe'ry,  pour  tenir  en  respect  les  seigneurs  re'volte's ,  et  qui ,  après  les  avoir 
ramenés,  par  la  dignité  de  son  attitude,  au  sentiment  du  devoir,  ne  crovait 
pas  déroger  en  enrichissant  leur  demeure  des  mille  produits  de  son  travail. 

Les  Statuts  des  Métiers  de  Paris  sont  donc  virtuellement,  et  sauf  certaines 
particularités  locales,  ceux  de  la  France  tout  entière.  Le  xni^  siècle,  qui  fut 
la  plus  brillante  époque  du  moyen  âge,  parce  qu'il  en  résume  plus  complè- 
tement l'avenir  et  le  passé,  les  tendances  et  les  traditions,  se  montre  là  avec 
ses  vérités  et  ses  erreurs;  vérités  et  erreurs  relatives,  comme  le  sont,  d'ail- 
leurs, la  plupart  des  choses  humaines.  Les  doctrines  économiques  qui  ont 
inspiré  la  réglementation  industrielle  de  ce  temps  ont  eu  leur  heure  d'à-pro- 
pos,  leur  moment  d'application,  et  l'on  ne  peut,  sans  courir  le  risque  de  se 
méprendre,  les  séparer  des  institutions  sociales,  politiques,  religieuses,  dont 
elles  sont,  en  quelque  sorte,  le  commentaire  historique. 

C'est,  en  effet,  un  étonnant  spectacle,  pour  l'observateur  moderne,  que 
celui  de  ce  prévôt  royal,  l'homme  de  confiance  de  Louis  IX,  le  magistrat 
chargé  par  le  haut  justicier  de  Vincennes  de  mettre  l'ordre  et  la  paix  dans  le 
monde  des  Métiers,  appelant  à  lui  toute  la  famille  ouvrière  représentée  par 
ses  Jurés  et  ses  Prud'hommes,  les  interrogeant  sur  les  traditions  de  leur  in- 
dustrie, et  enregistrant,  après  examen,  les  règlements  qu'ils  lui  présentent. 
Ce  n'est  pas  un  moindre  sujet  de  curiosité  que  le  long  défilé  de  ces  Commu- 
nautés ouvrières  comparaissant,  en  la  personne  de  leurs  Syndics,  devant  l'oflî- 
cier  royal,  affirmant  leurs  droits  avec  dignité,  invoquant  les  privilèges  qu'ils 
tenaient  des  souverains  les  plus  marquants,  des  ministres  les  plus  considé- 
rables, et  ne  demandant  qu'à  travailler  paisiblement  sous  la  protection  des 
lois,  ainsi  qu'avaient  de  tout  temps  travaillé  leurs  pères.  Un  tel  spectacle  a 
sa  grandeur;  mais  le  régime  économique  qu'il  nous  fait  entrevoir  est  si  diffé- 
rent du  nôtre,  qu'on  est  amené  à  se  demander  ce  qui  l'a  rendu  possible  et  ce 
(|ui  a  pu  le  maintenir  pendant  de  si  longues  années. 

A  une  société  organisée  d'une  certaine  façon  correspond  nécessairement 
un  certain  état  industriel  et  commercial;  plus  encore  que  la  littérature,  qui 


AVANT-PROPOS.  m 

est  le  travail  de  l'esprit,  le  travail,  qui  est  en  quelque  sorte  la  littérature  des 
mains,  est  partout  et  toujours  l'expression  de  la  société'.  Or  qu'était-ce  que  la 
société  du  xiii^  siècle,  dans  ses  rapports  avec  le  monde  du  travail"?  A  ne  la  con- 
sidérer que  dans  ses  grandes  lignes  et  dans  ses  principes  constitutifs,  c'était 
une  société  féodale,  c'est-à-dire  hiérarchisée  de  la  hase  au  sommet.  De  cet  état 
de  choses  résultait  un  ensemble  de  droits  et  de  devoirs,  dhommages  présentés 
et  reçus,  de  redevances  dues  et  payées;  toute  puissance,  toute  force  affectait 
la  forme  d'un  fief,  et,  dans  ses  exigences  les  moins  raisonnables,  dans  ses 
exactions  même  les  plus  criantes,  le  fort  se  donnait  alors  comme  le  protec- 
teur du  faible,  justifiant  ainsi,  du  moins  en  apparence,  l'énormité  de  ses  re- 
vendications. Il  fallait  être,  en  ce  temps-là,  dans  le  camp  des  forts,  de  la  même 
manière  qu'il  valait  mieux ,  dans  l'ancienne  Rome ,  appartenir  au  patronat  qu'à 
la  clientèle  et  compter  parmi  les  protecteurs  plutôt  que  parmi  les  protégés. 

C'est  ce  que  les  Métiers  de  Paris  comprirent  de  bonne  heure  :  ils  aspirè- 
rent à  prendre  leur  place  dans  la  société  féodale  du  temps,  mais  en  haut  et 
non  point  en  bas,  sous  la  forme  de  la  suzeraineté  et  non  sous  celle  du  vasse- 
lage,  et  ils  parvinrent  ainsi  à  constituer  un  véritable  fief  collectif. 

Mais  le  fief,  quand  il  n'était  pas  agresseur,  se  tenait  constamment  sur  la 
défensive.  Comme  on  pouvait  l'attaquer  de  partout,  il  se  défendait  de  toutes 
parts;  il  se  tenait  prudemment  derrière  ses  murs  et  ses  fossés,  abrité  par  ses 
herses  et  ses  ponts-levis.  Le  fief  était  avant  tout  une  forteresse. 

Ainsi  en  était-il  des  Métiers  de  Paris.  Le  fief  industriel  parisien  avait  pour 
défenses  ses  traditions,  les  privilèges  à  lui  octroyés  et  le  monopole  dont 
il  jouissait  ab  andquo.  Quand  le  monde  des  Métiers,  vraie  seigneurie  collec- 
tive, avait  fait,  ainsi  que  le  haut  baron,  son  hommage-lige;  quand  il  avait 
payé  ses  redevances  au  roi  et  à  l'évêque,  soit  directement,  soit  par  l'inter- 
médiaire des  officiers  de  l'évêché  et  delà  couronne;  quand  il  avait  acquitté 
en  travail,  en  argent,  en  guet,  tout  ce  que  l'organisation  féodale  exigeait 
de  lui,  sa  situation,  au  point  de  vue  du  droit,  était  exactement  la  même 
que  celle  de  la  noblesse  fournissant  ses  hommes  d'armes,  et  celle  de  l'Eglise 
accordant  le  tribut  de  ses  prières.  En  règle  avec  le  roi,  son  prévôt  et  ses 
officiers,  ainsi  qu'avec  la  ff  Sainte  Eglise, '?  il  se  tenait  dans  son  fief  et  s'y 
cantonnait  fièrement.  Nul  ne  se  fut  avisé  de  le  rr  taillera?  arbitrairement;  nul 


IV  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

n'eût  impunément  molesté  un  maître,  un  valet,  un  simple  apprenti  réguliè- 
rement agrégé  à  la  Communauté  ouvrière. 

Cet  état  de  choses  peut  aujourdliui  être  diversement  jugé;  mais  il  était 
l'expression  des  idées  et  des  mœurs  du  temps,  et  il  constituait  sur  l'état  an- 
térieur un  progrès  incontestable.  La  condition  des  classes  ouvrières  dans  les 
Gaules,  après  la  chute  de  lEmpire  romain,  etleur  mode  d'existence  à  l'époque 
mérovingienne  et  carolingienne,  ne  sont  encore  qu'imparfaitement  connus. 
Les  témoignages  écrits,  trop  peu  nombreux  et  trop  peu  explicites,  ne  suffisent 
pas  à  dissiper  complètement  l'obscurité  dans  laquelle  demeure  enveloppée 
cette  phase  de  l'histoire  du  travail;  mais  ce  qu'on  en  sait  permet  d'affirmer 
que  l'établissement  de  la  Communauté  ouvrière  fut,  pour  les  travailleurs, 
l'équivalent  du  régime  sous  lequel  vivaient  les  Corporations  gallo-romaines 
et,  en  somme,  une  véritable  émancipation  relative. 

Les  polyptyques  nous  représentent,  en  effet,  le  servage  industriel  existant 
à  côté  du  servage  agricole,  et  les  ouvriers  travaillant  pour  les  abbayes,  les 
châteaux,  les  maisons  royales,  dans  un  état  de  sujétion  qui  avait  pour  seul 
correctif  le  principe  d'association  encore  mal  défini.  La  liberté  individuelle, 
alors  même  qu'on  la  leur  eût  accordée,  n'aurait  point  été  pour  eux  l'indé- 
pendance et  encore  moins  la  sécurité;  elle  les  eût,  au  contraire,  laissés  plus 
faibles ,  plus  dépourvus ,  plus  exposés  qu'auparavant.  En  dehors  de  l'ancien 
régime  corporatif,  dont  il  était  peut-être  le  continuateur  inconscient,  le 
travailleur  industriel  aurait  certainement  été  plus  taillable  et  plus  cor- 
véable que  l'ouvrier  agricole,  attaché  à  la  glèbe,  mais  protégé  dans  une 
certaine  mesure  par  son  seigneur;  seul,  au  milieu  d'un  monde  universel- 
lement hiérarchisé,  sans  un  protecteur  dont  il  osât  implorer  l'appui,  sans 
une  communauté  dont  il  eût  le  droit  de  se  dire  membre,  sans  une  institu- 
tion quelconque  à  laquelle  il  pût  se  rattacher,  mal  servi,  d'ailleurs,  par  les 
lois,  qui  ne  tenaient  pas  compte  des  individus,  mais  des  groupes,  il  n'eût 
pu  se  réclamer  de  personne,  et  se  serait  ainsi  trouvé  dans  la  dépendance  de 
tous.  Sa  situation  aurait  été  semblable  à  celle  d'un  seigneur  féodal  non  agréé 
par  le  roi,  non  reconnu  par  ses  pairs,  et  dont  le  manoir,  bâti  en  rase  cam- 
pagne, tout  ouvert,  sans  défense  d'aucune  sorte,  se  fût  trouvé  en  butte 
aux  injures  des  passants. 


AVAiNT-PROPOS.  v 

Tout  autre  fut  la  condition  de  l'homme  de  travail,  le  jour  où  le  fief  indus- 
triel se  trouva  re'gulièrement  constitué.  Nous  ne  savons  à  quelle  époque  précise 
eut  lieu  cette  révolution  économique;  il  est  probable  qu'elle  s'opéra  peu  à 
peu,  à  l'imitation  des  associations  religieuses  et  sous  l'influence  des  souvenirs 
qu'avaient  laissés  les  Corporations  gallo-romaines.  Dans  le  midi  de  la  France, 
la  pratique  de  l'ancien  régime  municipal  n'y  fut  point  étrangère;  à  Paris, 
\e?,  Marchands  hanses,  continuateurs  àes  Nantes  parisiens,  qui  formaient  une 
Communauté  puissante  et  honorée,  suggérèrent  très  probablement  la  pensée 
du  régime  corporatif  appliqué  à  toutes  les  branches  du  travail.  Pour  que  les 
Jurés  des  Communautés  ouvrières  invoquassent,  sous  le  règne  de  saint  Louis, 
des  règlements  remontant  à  Charles  Martel,  il  fallait  évidemment  que  les 
origines  de  ce  régime  fussent  considérées  comme  fort  anciennes,  que  cet  état 
de  choses  se  fût  introduit  par  degrés,  et  qu'on  ne  pût  lui  assigner  une  date 
positive.  C'est  là  le  caractère  propre  des  institutions  qui  dérivent  des  besoins 
et  des  mœurs,  et  qui  sont  d'autant  plus  inséparables  de  l'état  social,  qu'elles 
ont  pénétré  plus  insensiblement  dans  les  esprits. 

Le  régime  corporatif,  avec  ses  gênes  et  ses  franchises,  c'est  là  tout  le  Livre 
des  Métiers.  En  entrant  dans  la  Communauté  par  la  porte  de  l'apprentissage, 
le  jeune  ouvrier  y  rencontrait  tout  d'abord  des  devoirs  de  diverse  nature, 
mais  il  y  trouvait  aussi  des  droits,  c'est-à-dire  des  coutumes  ayant  force  de 
loi;  c'était  là  son  livret  et  son  code.  Soumis  à  l'autorité  du  maître,  mais  placé 
en  même  temps  sous  l'aile  maternelle  de  la  maîtresse  et  bénéficiant  des  con- 
seils du  premier  valet,  il  avait  déjà,  sans  sortir  de  la  maison  patronale,  de 
très-sérieuses  compensations.  Au  dehors,  les  garanties  se  multipliaient;  il  se 
sentait  plus  fort  encore;  membre  d'une  Communauté  ouvrière  qui  était 
quelque  chose  par  elle-même  et  qui  comptait  dans  le  vaste  syndicat  des 
Corporations,  il  se  savait  appuyé,  défendu,  et  il  l'était  en  effet,  comme  l'homme 
d'église  se  sentait  soutenu  par  l'Evêque,  l'homme  de  loi  par  le  Parlement,  et 
le  clerc  par  l'Université. 

De  son  patron ,  l'homme  de  travail  allait  hiérarchiquement  aux  Jurés  de  la 
Corporation,  puis  au  prévôt  de  Paris  et  aux  grands  officiers  de  la  couronne, 
maîtres  et  protecteurs  de  certains  métiers;  enfin  il  pouvait  remonter  jusqu  au 
roi  lui-même,  chef  suprême  de  cette  société  féodale  où  le  travail  avait  su  se 


ri  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

faire  une  place.  Tandis  que  l'ouvrier  des  campagnes,  sans  relations  avec  ses 
frères  des  villages  environnants,  sans  règlements  pour  le  contenir  et  le  pro- 
téger, subissait  impune'ment  toutes  les  vexations  et  ne  re'agissait  que  de  loin 
en  loin,  par  ces  explosions  qui  se  nomment  dans  l'histoire  la  Guerre  des 
Pastoureaux  et  la  Jacquerie,  les  travailleurs  des  villes  pouvaient  se  plaindre 
hautement,  demander  protection  ot  justice,  se  compter,  quand  il  en  était 
besoin,  et  opposer  leur  charte  industrielle,  leur  Livre  dcsMéticrs,  à  toutes 
les  entreprises  de  leurs  ennemis.  Pour  réduire  le  paysan  révolté,  11  fallait  le 
broyer  sous  le  pied  des  gens  de  guerre;  pour  faire  rentrer  dans  le  devoir 
l'ouvrier  urbain  qui  s'en  était  écarté,  il  suffisait  de  lui  montrer  la  page  où 
les  Jurés  avaient  écrit  ses  obligations  à  côté  de  ses  privilèges. 

Nous  ne  prétendons  point  que  les  gens  de  Métiers,  suffisamment  protégés 
par  leurs  Statuts,  ne  soient  jamais  descendus  dans  la  rue  :  à  certaines  heures 
ol  sous  linlluence  de  certaines  excitations,  ils  ont  pu  élever  la  voix  et  reven- 
diquer leur  part  d'influence  dans  le  gouvernement  de  la  Ville  et  du  pays; 
mais  leurs  démonstrations  étaient  généralement  pacifiques,  et,  quand  ils  se 
mettaient  en  ligne,  c'était  plutôt  pour  maintenir  que  pour  ébranler  l'Etat. 
Joinville  raconte  que,  pendant  la  minorité  de  saint  Louis,  le  jeune  roi  et  sa 
mère  n'osant  se  rendre  à  Paris,  alors  occupé  par  les  barons  en  révolte, 
«ceulx  de  la  ville  les  vindrent  quérir  en  armes,  en  moult  grant  quan- 
tité, et  me  dit  (le  saint  roi)  que,  depuis  Montlehéry  jusques  à  Paris,  le 
chemin  estoit  plein  et  serré  des  coustes  de  gens  d'armes  et  aultres  gens,  v 
Ces  c aultres  gens,*  c'était  le  monde  des  Métiers,  ce  monde  que  nous  voyons 
assister,  un  demi-siècle  plus  tard,  à  la  rr montre,'?  ou  revue,  passée  par 
Philippe  le  Bel,  à  l'occasion  des  fêtes  qu'il  donna  pour  la  chevalerie  du  roi 
de  Navarre,  son  lils  aine.  Tout  le  Paris  travailleur  était  en  liesse  : 

Et  deus  a  deus  ensemble  aloient 
Et  trefous  les  Mestiers  niangoient. 

Il  est  permis  dépenser  que  Louis  IX,  en  confiant  à  son  prévôt,  Etienne 
Boileau,  la  révision  et  la  codification  des  règlements  auxquels  les  Corpora- 
tions étaient  soumises  depuis  un  temps  immémorial,  se  souvint  de  l'appui 
(pie  ces  Corporations  lui  avaient  prêté,  et  recommanda  d'élargir  plutôt  que 
de  restreindre  les  privilèges  dont  elles  jouissaient. 


AVANT-PROPOS.  v/; 

Le  libéralisme  indusliiel  a  pu  revêtir  ailleurs  une  autre  forme  :  dans  les 
Flandres,  par  exem[)le,  il  se  montre  à  nous  sous  un  aspect  plus  bruyant; 
mais  il  nV  avait  pas  là,  au  sommet  de  Fe'clielle  sociale,  un  grand  justicier 
à  qui  les  Communaute's  ouvrières  pussent  faire  appel,  pour  le  redressement 
des  torts  dont  elles  e'taient  victimes;  elles  ne  comptaient  que  sur  elles-mêmes 
pour  avoir  raison  de  leurs  oppresseurs,  et  elles  ne  craignaient  pas  de  frapper 
fort  quand  elles  étaient  sûres  de  frapper  juste. 

Maintenues,  au  contraire,  par  les  mœurs  et  les  institutions  du  pays,  dans 
les  limites  d'un  libéralisme  modéré,  les  Corporations  ouvrières  de  Paris  ont 
exercé  sur  la  marche  de  Tesprit  public  une  action  plus  lente  peut-être ,  mais 
tout  aussi  décisive.  Tandis  que  les  travailleurs  des  champs  vivaient  dans  une 
dépendance  étroite  à  l'égard  de  leurs  seigneurs,  et  ne  connaissaient  que  le 
cens,  la  dime  et  la  redevance  sous  toutes  ses  formes,  les  ouvriers  urbains, 
libres  de  toute  exaction,  à  l'abri  des  mesures  arbitraires,  avaient  le  senti- 
ment de  la  propriété  et  l'amour  du  chez  soi,  préliminaires  obligés  de  toute 
émancipation.  Les  maîtres  possédaient  un  métier  à  eux,  un  atelier  qui  leur 
appartenait,  parce  qu'ils  l'avaient  acheté  ou  reçu  de  leur  père.  Les  valets 
aspiraient  paisiblement  à  la  maîtrise,  afin  de  devenir,  quand  ils  l'auraient 
obtenue,  chefs  à  leur  tour,  en  épousant  la  fille  ou  la  veuve  du  patron.  Les 
apprentis  avaient  la  même  perspective  en  suivant  la  même  filière.  C'était 
une  ascension  lente,  mais  sûre,  qui  faisait,  avec  le  temps,  des  citoyens  et 
peuplait  les  villes  d'hommes  d'autant  plus  libres  qu'ils  ne  devaient  leur  in- 
dépendance qu'à  eux-mêmes.  Réunis  dans  leurs  Chambres  syndicales,  alors 
que  la  maison  commune  rurale  n'était  pas  encore  née,  ces  hommes  délibé- 
raient sur  les  choses  des  Métiers,  comme  les  bourgeois  le  faisaient  au  rrPar- 
louër,'5  les  magistrats  au  Parlement  et  les  gens  du  roi  en  la  Chambre  du 
conseil.  Qui  ne  voit  qu'il  y  avait  là  tout  un  apprentissage  de  la  vie  publique, 
toute  une  préparation  aux  institutions  modernes,  que  nul  n'entrevoyait  encore 
dans  l'ordre  politique? 

Il  importe  d'insister  sur  ce  point  :  les  gens  de  Métiers  ont  eu,  dans  ces 
temps  difficiles,  la  conscience  de  leur  situation;  ils  ont  compris,  avant  le  fa- 
buliste, que 

Toute  puissance  est  faible  à  moins  que  (IVHi'e  unie: 


rni  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

ils  ont  senti  le  péril  de  l'isolement,  laste'rilité  de  l'effort  individuel,  et  ils  ont 
réalisé,  dans  l'association  ouvrière,  la  plus  grande  somme  de  liberté  qu'on 
pût  alors  conquérir,  en  même  temps  qu'ils  atteignaient  le  plus  haut  degré 
d'influence  auquel  ils  pussent  légitimement  prétendre. 

D'autres  institutions,  d'autres  mœurs,  ont  changé  le  point  de  vue  et  dirigé 
les  aspirations  vers  un  nouvel  idéal.  La  Communauté,  qui  avait,  pendant  de 
longues  années,  garanti  l'indépendance  du  travail  et  la  dignité  du  travailleur, 
est  devenue,  avec  le  temps,  un  instrument  d'oppression  et  un  moyen  de  fis- 
calité; l'individualisme,  qui  était  jadis  une  faiblesse,  a  pris  le  nom  d'initia- 
tive et  s'est  transformé  en  force;  une  législation  plus  équitable  a  sauvegardé 
les  droits  que  les  Statuts  des  Métiers  étaient  autrefois  seuls  à  protéger,  et  rendu 
moins  nécessaire  ce  fief  collectif  dans  lequel  le  travail  était  contraint  de  se 
cantonner.  C'est  alors  qu'à  l'exemple  des  barons  descendant  des  hauteurs  de 
leur  manoir  pour  habiter  une  simple  villa  dans  la  plaine,  le  travail  a  quitté 
sa  forteresse  corporative  et  détruit  les  ouvrages  avancés  qui,  sous  le  nom  de 
maîtrises  et  de  jurandes,  en  défendaient  les  abords.  Les  grands  politiques 
des  xv",  xvi'  et  xvii*^  siècles,  depuis  Louis  XI  jusqu'à  Richelieu,  avaient 
démantelé  les  châteaux  pour  empêcher  une  résistance  quelconque  de  s'orga- 
niser derrière  leurs  murailles;  les  conseillers  de  Louis XIV  continuèrent  cette 
œuvre  de  destruction,  en  substituant  aux  Corporations  les  surintendances  et 
les  académies,  c'est-à-dire  un  privilège  royal  à  un  monopole  populaire:  enfin 
les  économistes  du  xv!!!*"  siècle  portèrent  le  dernier  coup  à  l'ancien  édifice 
féodal  :  ils  abolirent  les  Communautés  ouvrières,  afin  que  le  travail  ny  fut 
point  emprisonné  et  que  l'esprit  du  passé  ne  pût  s'y  maintenir. 

Cette  révolution,  qui  eût  été  funeste  au  temps  d'Etienne  Boileau,  est  venue  à 
son  heure  et  a  réalisé  à  son  tour  un  incontestable  progrès.  Mais  est-elle  le  der- 
nier ujot  de  la  science  économique,  et  n"est-il  pas  sage  de  rechercher,  dans  les 
statuts  de  l'ancien  régime,  ce  que  le  nouveau  pourrait  utilement  lui  em- 
prunter? Le  système  corporatif  avait  ses  abus,  que  personne  ne  songe  à  faire 
revivre ,  et  ses  aiantages  de  temps  et  de  lieu,  qui  ont  disparu  avec  l'état  social 
dont  il  était  l'expression.  Ce  qui  n'a  pu  périr,  ce  sont  les  qualités  essentielles 
ot  les  vertus  intrinsèques  de  ce  régime,  [)arce  que  les  unes  et  les  autres  tiennent 
;u  principe  d'association,  qui  est  le  correctif  de  la  faiblesse  individuelle. 


AVANT-PROPOS.  ix 

Et  d'abord  le  régime  corporatif  organisait  et  maintenait  au  complet  la 
famille  ouvrière  composée  du  maître,  du  valet,  de  l'apprenti,  travaillant 
ensemble  et  vivant  de  la  même  vie.  C'était,  en  outre,  à  quelques  égards,  le 
système  du  patronm  et  du  clicns,  tempéré  par  une  certaine  égalité  inconnue 
des  mœurs  romaines.  Ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus  haut,  le  patronage 
s'exerçait  à  tous  les  degrés  de  l'échelle  ouvrière,  et  l'appel  à  une  juridiction 
paternelle  y  était  fréquent.  Les  différends  aboutissaient  généralement  à  une 
conciliation,  parce  que  l'esprit  de  famille  régnait  dans  l'atelier,  l'esprit  de 
fraternité  dans  l'ensemble  du  métier,  et  qu'une  certaine  solidarité  unissait 
entre  elles  les  diverses  corporations  ouvrières,  malgré  les  rivalités  et  les  ja- 
lousies qui  pouvaient  les  diviser. 

Ce  lien  professionnel  s'est  rompu  avec  la  proclamation  du  principe  de  la 
liberté  ouvrière,  qui  a  créé  l'individualisme  industriel  et  exagéré  la  puissance 
de  Ihomme  d'argent;  ce  ciment,  qui  faisait  des  pierres  de  l'édifice  un  seul  et 
solide  bloc,  s'est  désagrégé  peu  à  peu,  sous  l'action  dissolvante  de  l'intérêt 
personnel.  Les  apprentis,  ces  enfants  gâtés  du  vieux  patron  et  de  la  vieille 
patronne,  sont  devenus  impatients  du  joug  et  oublieux  de  leurs  devoirs, 
tandis  que  plus  d'un  maître  moderne  s'est  habitué  à  ne  voir  en  eux  que  des 
instruments  de  travail  gratuit  et  de  gain  facile.  Les  ouvriers,  qu'aucun  contrat 
ne  lie  à  leur  patron,  lequel  est,  de  son  côté,  parfaitement  libre  de  les  con- 
gédier, affectent  parfois,  envers  lui,  une  certaine  indépendance  frondeuse. 
Les  uns  et  les  autres  se  deviennent  indifférents,  quand  ils  ne  sont  pas  réci- 
proquement hostiles.  Assurément  la  liberté  du  travail,  proclamée  il  y  a  cent 
ans,  nest  pas  la  cause  unique  de  ce  regrettable  antagonisme;  cependant 
n'est-il  pas  vrai  qu'aux  yeux  de  l'apprenti  et  de  l'ouvrier,  le  niaître  n'est  plus 
un  membre  de  la  grande  Communauté  industrielle  à  laquelle  leurs  ancêtres 
appartenaient;  qu'il  a  cessé  d'être  l'un  des  juges  de  leur  examen  profession- 
nel, l'un  des  iHus  de  leur  syndicat  et  l'un  des  administrateurs  de  la  bourse 
commune,  à  laquelle  puisaient  jadis  les  enfants,  les  veuves  et  les  vieillards  de 
la  famille  ouvrière?  Si  les  relations  se  sont  refroidies  entre  les  salariés  et  les 
chefs  d'industrie,  ne  serait-ce  point  parce  que  ceux-ci  n'apparaissent  plus  à 
ceux-là  que  comme  des  entrepreneurs  de  travail,  ([ui  les  emploient  et  les 
payent  plus  ou  moins  bien,  en  leur  laissant,  d'ailleurs,  toute  latitude  d'aller 


bC    LIVRE   DES   MtTltns. 


X  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

chercher  meilleure  condition  dans  un  autre  atelier,  ou  d'en  cre'er  eux-mêmes 

un  nouveau,  et  qui,  la  besogne  achevée  et  le  gain  réalisé,  ne  gardent  d'eux 


aucun  souvenir? 


On  le  voit,  dans  le  système  contemporain ,  le  principe  de  la  liberté  a  produit 
lindividualisme,  avec  ses  initiatives  et  ses  responsabilités,  avec  ses  chances 
de  succès  et  ses  possibilités  de  fortune  pour  (juehjues-uns,  mais  aussi  avec 
ses  isolements,  ses  faiblesses  et  ses  gênes  pour  le  plus  grand  nombre.  L'ap- 
prenti, l'ouvrier,  le  petit  patron,  ont  conquis,  en  même  temps  que  leur  in- 
dépendance industrielle,  le  droit  de  se  proléger  eux-mêmes;  la  Corporation 
n'est  plus  là  pour  former  le  faisceau  et  centuj)ler  les  forces  protectrices. 

Si  l'on  devait  juger  un  régime  par  le  mot  qui  le  caractérise  le  mieux,  on 
appliquerait  à  celui  de  la  Communauté  ouvrière  l'épithète  de  protecteur,  et 
cela  dans  le  sens  le  plus  large  et  le  plus  étendu.  Il  était,  en  effet,  un  véri- 
table protectorat  organisé  au  profit  de  tous,  et  nous  allons,  pour  n'avoir  point 
à  y  revenir,  énumérer  ici  toutes  les  formes  que  revêtait  ce  protectorat  mul- 
tiple. L'apprenti  était  protégé  à  la  fois  contre  lui-même  et  contre  son  maître, 
contre  sa  propre  étourderie  et  contre  les  abus  de  pouvoir  dont  il  pouvait  être 
victime.  L'ouvrier  était  défendu  par  le  texte  des  règlements  de  la  Commu- 
nauté et  par  les  Jurés,  interprètes  légaux  des  Statuts  du  métier,  contre  la 
mauvaise  foi  du  maître  qui  aurait  eu  la  velléité  soit  de  le  congédier  avant 
la  fin  de  son  louage,  soit  de  diminuer  son  salaire  ou  d'augmenter  son  tra- 
vail. 11  était  protégé,  par  les  termes  mêmes  de  son  engagement,  contre  l'in- 
constance de  son  caractère  et  les  inconséquences  de  son  humeur.  Enfiii  il 
n'avait  à  redouter  ni  la  concurrence  du  trrouleur,  75  ouvrier  vagabond  non 
agrégea  la  Corporation,  qui  aurait  essayé  de  le  supplanter,  ni  les  usurpations 
des  travailleurs  d'un  autre  métier,  qui  se  seraient  avisés  d'empiéter  sur  son 
domaine.  Son  travail  était  une  propriété;  il  y  avait  droit,  quoique  dans  un 
sens  tout  différent  de  celui  qu  on  a  donné  de  nos  jours  à  cette  expression.  Le 
maître,  à  son  tour,  armé  au  dedans  contre  l'insubordination  ou  la  paresse 
des  apprentis  et  des  valets,  protégé  au  dehors  contre  les  exactions  et  les  entre- 
prises rivales,  assuré  de  la  vente  de  ses  produits  par  la  limitation  du  nombre 
des  ateliers,  vaquait  paisiblement  aux  soins  de  son  industrie,  et  ne  craignait 
pas  de  voir  latelier  paternel  déchoir  entre  ses  mains.  Le  public  lui-même 


AVANT-PROPOS.  x, 

trouvait  son  compte  à  ce  régime  :  une  réglementation  sévère  le  protégeait 
contre  les  malfaçons,  le  faux  poids,  le  mesurage  frauduleux  et  la  fc came- 
loto.  "  Linterdiction  de  l'accaparement,  de  la  «resserre»  et  de  la  spéculation 
le  garantissait  contre  la  hausse  factice  des  denrées,  et  assurait,  a  des  condi- 
tions normales,  lapproAisionnement,  ainsi  quel  abondance  de  toutes  les  choses 

nécessaires  à  la  vie. 

C'était,  il  faut  bien  on  convenir,  une  sorte  de  mise  en  tutelle  de  la  société 
tout  entière;  mais  l'idée  était  dans  les  esprits  et  le  régime  parfaitement  ap- 
proprié aux  conditions  économiques  dans  lesquelles  vivait  le  moyen  âge.  11 
ne  venait  alors  à  la  pensée  de  personne  que  le  public  dût  se  défendre  lui- 
même  contre  les  industriels  trompeurs  et  les  marchands  malhonnêtes,  soit 
en  les  dénonçant,  soit  en  s'abstenant  d'aller  chez  eux.  Ce  principe  de  la 
protection  personnelle,  du  self  government ,  appliqué  aux  choses  de  la  vie  or- 
dinaire, eût  été  considéré  comme  une  énormité;  les  masses  y  auraient  \u  la 
négation  des  devoirs  sociaux,  et  Ion  ne  peut  guère  leur  donner  absolument 
tort.  La  société  repose,  en  effet,  sur  une  délégation,  avouée  ou  tacite,  des 
droits  de  chacun  à  un  représentant  de  la  collectivité.  C'est  à  cette  con- 
dition seulement  que  l'individu  abandonne  tout  ou  partie  de  sa  force  phy- 
sique, de  sa  liberté,  de  son  initiative  privée,  qu'il  ne  se  fait  pas  justice  lui- 
même  et  qu'il  en  appelle,  quand  il  se  croit  lésé,  au  pouvoir  dépositaire  de  ses 
droits.  Les  Parisiens  du  xni"  siècle  eussent  peut-être  éprouvé  quelque  em- 
barras à  formuler  ces  idées  abstraites  en  langage  philosophique;  mais  ils 
en  avaient  le  sentiment,  et  ils  v  accommodaient  volontiers  les  choses  de  la 
vie  commune.  Ils  éprouvaient,  dailleurs,  d'autant  plus  vivement  le  besoin 
d'être  protégés,  qu'ils  se  sentaient  plus  menacés  par  l'arbitraire  dans  leur 
personne  et  dans  leurs  biens. 

De  nos  jours,  ce  besoin  de  protection  se  fait  moins  impérieusement  sentir; 
1  apprenti  traite  avec  le  maître  sous  le  seul  empire  du  droit  commun  ;  les 
ouvriers  et  les  patrons  règlent  leurs  différends  en  justice  de  paix  ou  devant 
les  Prud'hommes,  juridiction  renouvelée  du  moyen  âge;  le  public  se  plaint 
par  la  voie  de  la  presse  et  porte  ses  griefs  devant  les  tribunaux  et  les  officiers 
de  police.  Le  système  protecteur  est  donc  allé  s'amoindrissant  de  siècle  en 
siècle  et  d'année  en  année,  à  mesure  que  se  développaient  les  initiatives  in- 

b. 


XII  LE   LIVRE  DES  MÉTIERS. 

dividuelles  et  que  s'accroissaient  les  garanties  de  sécurité.  Le  consommateur 
est  peut-être  le  dernier  qui  se  soit  décidé  à  reprendre  la  part  de  liberté  ja- 
dis aliénée  par  lui;  il  incline  encore  aujourd'hui  à  la  laisser  entre  les  mains 
de  ses  administrateurs.  Après  un  siècle  de  libre  concurrence  entre  les  mé- 
tiers, de  libre  débat  entre  lacheteur  et  le  vendeur,  plus  d'un  citoyen  l'ait  en- 
core appel  à  la  protection  de  ceux  qui  le  gouvernent  :  celui-ci  veut  qu'on 
maintienne  à  tout  prix  son  industrie;  celui-là,  qu'on  lui  assure  du  travail; 
cet  autre,  qu'on  tarife  les  produits  manufacturés  et  les  objets  de  consomma- 
tion; presque  tous,  qu'on  en  maintienne  adininistrativement  l'abondance  et 
qu'on  en  garantisse  ofliciellement  la  qualité.  Sommes-nous  donc  si  loin  des 
idées  économiques  du  xiii"  siècle? 

Le  principe  même  de  la  limitation  des  ateliers,  qui  domine  toute  la  légis- 
lation ouvrière  du  moyen  Age,  recevait,  hier  encore,  son  application.  La 
génération  présente  a  vu,  dans  l'ordre  matériel,  la  boulangerie,  la  boucherie, 
l'industrie  des  transports,  restreintes  à  un  nombre  fixe  de  numéros;  dans  la 
série  des  professions  quasi-libérales,  l'imprimerie  et  la  librairie  exercées  en 
vertu  d'un  brevet  révocable.  L'Etat  s'est  réservé,  d'autre  part,  dans  une  pen- 
sée de  fiscalité,  certaines  fabrications  qu'il  interdit  au  public;  il  maintient, 
en  outre,  avec  la  vénalité  des  ofïices  ministériels,  la  limitation  du  nombre 
de  ces  charges,  qui  sont,  en  définitive,  des  industries  entre  les  mains  de  ceux 
qui  les  détiennent.  Si  éloigné  qu'il  soit  de  nos  mœurs,  le  régime  exposé  dans 
le  Livre  des  Métiers  a  donc  laissé  plus  d'une  trace  dans  nos  institutions  mo- 
dernes. N'est-ce  point  parce  qu'il  contient  une  parcelle  de  la  vérité  écono- 
mique et  parce  qu'il  représente  un  certain  côté  des  choses,  le  côté  patriarcal 
et  protecteur,  qui  caractérise  les  sociétés  en  formation? 

C'est  précisément  j)Our  ce  motif  qu'il  sest  transformé  par  degrés  avec  les 
mœurs  et  l'état  social.  A  mesure  que  les  chefs  d'industrie  se  sont  sentis  plus 
entreprenants  et  plus  forts,  en  présence  des  débouchés  nouveaux  qui  s'ou- 
vraient devant  eux;  que  les  ouvriers,  certains  d'être  occupés  dans  un  atelier 
quelconque,  ont  pu  débattre  plus  librement  les  conditions  de  leur  concours; 
que  le  public  s'est  trouvé,  par  le  fait  même  de  la  concurrence,  plus  en  situa- 
tion de  choisir  les  objets  et  de  contester  les  prix,  ce  besoin  universel  de  pro- 
tection s'est  amoindri,  et  chacun  est  rentré  peu  à  peu  en  possession  du  droit 


AVANT-PROPOS.  ,;;/ 

naturel  quil  avait  eu  jadis  raison  daliéner.  Les  vieux  règlements  sont  donc 
restés  debout,  comme  de  vivants  te'moins  d'un  autre  âge ,  tandis  que  les  mœurs 
et  l'état  social  s'étaient  profondément  modifiés;  de  telle  sorte  que,  quand 
on  y  a  porté  la  hache,  on  s'est  aperçu  que  ces  colonnes  de  l'ancien  édifice 
économique  ne  soutenaient  plus  rien. 

Est-ce  à  dire  que  tout  s'est  écroulé  avec  elles?  Les  économistes  les  plus 
avancés  ne  le  pensent  point;  tout  en  reconnaissant  que  le  régime  de  la  li- 
berté est  plus  favorable  aux  grandes  initiatives  et  plus  fortifiant  pour  les  tem- 
péraments vigoureux,  ils  font  des  réserves  en  faveur  des  natures  moins  heu- 
reusement douées.  Le  système  de  la  Communauté  patriarcale  et  protectrice, 

T 

tel  quil  nous  apparaît  dans  le  recueil  d'Etienne  Boileau,  ne  leur  semble 
donc  pas  devoir  être  irrémissiblement  condamné.  Ils  savent  que,  dans  la  fa- 
mille ouvrière,  comme  dans  la  famille  civile,  il  y  aura  toujours  des  petits 
et  des  faibles  :  apprentis  maladifs  et  inintelligents,  jeunes  ouvriers  languis- 
sants ou  malhabiles,  vieux  travailleurs  affaiblis  ou  arriérés,  maîtres  et 
contre  maîtres  imprévoyants,  dépensiers,  mauvais  gérants  de  leurs  intérêts  et 
de  ceux  des  autres,  c'est-à-dire  tout  un  monde  à  protéger  et  à  contenir. 

Faut-il  laisser  ces  petits  et  ces  faibles  s'abîmer  dans  la  mêlée  générale, 
ces  irréfléchis  et  ces  maladroits  se  heurter  aux  écueils  de  la  vie  industrielle, 
ces  vétérans  du  travail  se  morfondre  à  la  porte  des  ateliers  qui  refusent  de 
les  admettre?  Faut-il  abandonner  à  leur  propre  force  les  courageux  et  les 
résolus,  qui  se  trouvent  en  présence  de  plus  puissants  qu'eux?  Autant  de  pro- 
blèmes qui  s'imposent,  depuis  plusieurs  années,  aux  méditations  des  écono- 
mistes et  à  l'attention  des  hommes  d'Etat.  Si  le  bon  sens  public  a  fait  justice 
de  certaines  théories  ultra-centralisatrices  et  destructives  de  la  liberté  du  tra- 
vailleur, il  ne  s'est  pas  prononcé  moins  ouvertement  en  faveur  d'institutions 
véritablement  protectrices,  quel  que  soit  le  régime  auquel  on  les  emprunte. 
Les  Conseils  de  prud'hommes  sont  dans  nos  lois  et  dans  nos  mœurs;  les  Cham- 
bres syndicales  commencent  à  y  entrer;  les  Sociétés  de  secours  mutuels  et 
les  Caisses  de  retraite  pour  la  vieillesse  ont  remplacé  la  «boîte  75  des  anciennes 
Corporations  ouvrières;  les  Sociétés  coopératives  forment  un  capital  collectif 
en  faveur  de  ceux  qui  n'ont  pas  t  de  coi  achapter  le  mestier,  ^  comme  on  di- 
sait  au  temps  d'Etienne  Boileau;  d'autres  institutions,  en  préparation  ou  en 


xiv  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

projet,  témoignent  de  la  vitalité'  de  ce  régime  que  les  économistes  de  177G 
ont  bien  pu  abolir,  mais  qui  a  survécu  à  sa  ruine,  au  moins  dans  ce  qu'il 
avait  de  plus  juste  et  de  plus  généreux. 

Turgot  et  ses  amis  ont  fait,  en  leur  temps,  ce  que  leur  conseillaient  la 
voix  publique  et  la  raison  d'Etat.  Poussés  par  l'opinion,  qui  s'était  prononcée 
depuis  longtemps  contre  les  entraves  apportées  à  la  liberté  du  travail,  té- 
moins du  prodigieux  développement  qu'avaient  pris  les  industries  et  les 
transactions  commei'ciales,  en  présence  des  progrès  de  l'outillage,  qui  cen- 
tuplaient les  forces  productrices,  et  des  déboucbés  nouveaux  qui  ouvraient  à 
la  consommation  un  horizon  presque  illimité,  ils  firent  tomber  les  barrières 
que  les  règlements  avaient  multipliées  autour  du  travail,  et  lui  donnèrent 
ainsi  une  immense  expansion.  Plus  hardis  que  l'Angleterre  et  l'Allemagne, 
qui  ont  su  ménager  une  transition  entre  les  deux  régimes  et  conserver  ce 
que  l'ancien  avait  de  bon,  ils  ont  procédé  par  voie  de  réforme  radicale  et 
rendu,  de  la  sorte,  presque  inévitables  certains  retours  aux  errements  du 
passé.  La  science  économique  est  assez  forte  aujourd'hui  pour  discerner  ce 

r 

qui  vaut  la  peine  d'être  relevé  dans  cet  immense  écroulement,  et  l'Etat  mo- 
derne assez  solidenient  assis  pour  n'avoir  rien  à  craindre  de  quelques  em- 
prunts à  un  régime  aboli. 

D'un  côté,  des  principes  absolument  ou  relativement  vrais,  tels  que  ceux-ci: 
Protection  de  l'enfance  ouvrière  ;  garantie  du  travail  à  qui  en  vit  et  de  la 
propriét(''  industrielle  à  qui  la  possède;  examens  et  stage  pour  constater  la 
capacité  des  aspirants,  et  interdiction  du  cumul  des  professions  pour  en  em- 
pêcher l'exercice  abusif;  surveillance  de  la  fabrication  pour  assurer  la  loyauté 
du  commerce;  fonctionnement  régulier  dune  juridiction  ouvrière  ayant  la 
main  sur  tous  les  métiers,  depuis  l'apprentissage  jusqu'à  la  maîtrise;  indivi- 
sion (lu  travail,  de  manière  à  former,  avec  le  temps,  un  ouvrier  complet  et  un 
maître  futur;  suppression  de  tout  intermédiaire  parasite  entre  le  producteur 
et  le  consommateur;  travail  en  commun  et  sous  l'œil  du  public;  solidarité  de 
la  famille  ouvrière;  assistance  aux  nécessiteux  du  métier,  et  autres  disposi- 
tions qui  se  déduisent  de  l'ensemble  des  textes. 

D'autre  part  des  idées  fausses  et  des  pratiques  abusives,  telles  que  celles-ci  : 
Prolongation  immodérée  de  l'apprentissage;  difficultés  apportées  à  l'ob- 


AVANT-PROPOS.  if 

tendon  de  la  maîtrise;  mesures  fiscales  et  redevances  arbitraires;  réglemeu- 
talion  méticuleuse  et  chômages  trop  fréquents;  transmission  routinière  des 
proce'de's  de  fabrication,  ce  qui  exclut  la  recherche  et  la  mise  en  pratique 
de  moyens  meilleurs;  maintien  des  prix,  avec  interdiction  de  les  abaisser  au 
profit  de  lacheteur,  pour  ne  pas  susciter  à  un  confrère  une  concurrence  qua- 
liBée  de  déloyale;  défense  de  ^ faire  compagnie,:'  cest-à-dire  de  sassocier, 
de  spéculer  pour  étendre  ses  opérations  et  s'ouvrir  des  débouchés  lointains, 
au  détriment  de  la  consommation  locale. 

Voilà  certes  un  mélange  d'erreurs  et  de  vérités  économiques,  qui  explique 
la  durée  de  ce  régime  pendant  tout  le  moyen  âge  et  son  abolition  la  veille 
de  la  Révolution  française.  Expression  de  la  société  chrétienne  et  féodale,  le 
régime  du  hlvre  des  Métiers  plaçait  le  travail  sous  la  main  de  l  Eglise  et  de 
l'Etat;  celui  de  Turgot  et  des  économistes,  fait  à  l'image  du  monde  moderne, 
essentiellement  laïque  et  libéral,  ne  le  soumet  à  aucune  puissance  de  Tordre 
moral  ou  politique;  mais,  en  laffranchissant  de  toute  sujétion  civile  et  reli- 
gieuse, il  le  laisse  sans  autre  protecteur  que  lui-même. 

Il  appartient  à  un  siècle  chercheur  et  réfléchi,  qui  a  l'habitude  et  le  goût 
des  études  comparées,  de  faire,  entre  l'un  et  l'autre  régime,  d'utiles  rappro- 
chements. Le  temps  n'est  plus  où  l'on  proscrivait  en  masse  et  sans  jugement 
les  institutions  d'un  autre  âge.  A  ces  condamnations  systématiques  a  succédé 
un  éclectisme  judicieux,  qui  prend  son  bien  partout  où  il  le  trouve,  et  qui 
transforme  peu  à  peu,  par  la  puissance  d'assimilation  dont  il  est  doué,  les 
choses  contingentes,  les  idées  relatives,  les  institutions  temporaires,  en  vérité 
permanente  et  en  justice  absolue.  Les  pouvoirs  publics,  saisis  de  ces  ques- 
tions, les  résoudront  dans  un  sens  à  la  fois  protecteur  et  libéral,  et  déjà  di- 
vers projets  de  loi  sur  les  syndicats  témoignent  du  retour  des  esprits  vers 
les  idées  d'association,  contre  lesquelles  on  avait  trop  vivement  réagi. 

Quant  à  la  ville  de  Paris,  elle  ne  saurait  oublier  qu'elle  est  la  résultante 
historique  de  la  Marchandise  et  du  monde  des  Métiers.  Au  moyen  âge,  ses 
bourgeois  sont  des  entrepreneurs  de  commerce  par  eau,  et  le  rrParlouër-  où 
ils  se  réunissent  est  à  la  fois  une  Maison  commune,  un  Tribunal  de  commerce 
et  un  Conseil  de  prud'hommes.  Les  Six  Corps  et  les  Communautés  ouvrières 
forment  une  agglomération   immense,  qui  va  se  développant,  de  siècle  en 


xri  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

siècle,  et  qui  a  pour  chef  un  homme  d'induslrie  el  de  commerce,  un  ?' Prévôt 
rrdes  Marchands. ^5  Fidèle  à  cette  origine,  la  Municipalité  parisienne,  alors 
même  qu'elle  était  mise  en  la  main  royale,  confisquée  par  les  gens  de  cour 
ou  usurpée  par  les  gens  de  rohe,  a  eu  constamment  souci  des  travailleurs  et 
n'a  point  oublié  qu'ils  ont  fait  en  tout  temps  sa  fortune  et  sa  force.  Au- 
jourd'hui qu'elle  est  l'expression  de  leur  libre  suffrage,  elle  a  plus  de  motifs 
encore  de  veiller  à  leurs  intérêts.  Déjà  sa  sollicitude  s'est  affirmée  par  d'utiles 
créations  :  un  j)alais  a  été  construit  pour  être  le  siège  des  juridictions  com- 
merciale et  ouvrière;  les  écoles  municipales  d'apprentis  se  multiplient  et 
provoquent  de  toutes  parts  l'initiative  privée;  à  l'antique  stationnement  de  la 
place  de  Grève,  lieu  traditionnel  d'embauchage  pour  les  ouvriers,  ont  succédé 
des  abris  couverts,  établis  sur  plusieurs  points,  et  constituant  autant  de 
bourses  du  travail;  des  institutions  de  prévoyance  sont  en  voie  de  préparation, 
et  l'heure  n'est  pas  éloignée  où  les  idées  économiques  du  xni"  siècle,  unies 
à  celles  du  xix'',  compléteront  le  mouvement  émancipateur  de  177G,  en  le 
garantissant  contre  toute  déviation. 

C'était  le  moment  de  songera  une  réédition  du  Livre  des  Métiers.  Le  Service 
historique  de  la  Ville  s'en  occupait  depuis  plusieurs  années, et  réunissait,  avec 
un  soin  minutieux,  tous  les  éléments  de  ce  travail.  La  lecture  attentive  des 
divers  manuscrits,  l'établissement  d'un  texte  correct,  avec  toutes  ses  variantes, 
la  formation  d'un  glossaire,  pour  aider  à  l'intelligence  de  cette  langue  morte, 
la  préparation  d'une  introduction  historique  détaillée,  pour  faire  pénétrer  le 
lecteur  au  cœur  même  des  institutions  ouvrières  du  moyen  âge,  ont  exigé 
de  longues  recherches  et  de  patientes  révisions.  Un  érudit  dont  le  nom  fait 
autorité,  M.  Douët  d'Arcq,  a  fourni  tout  d  abord  une  collaboration  précieuse. 
L'un  de  ses  jeunes  auxiliaires,  M.  R.  de  Lespinasse,  archiviste- paléographe, 
a  repris  la  tâche  et  établi  complètement  le  texte,  avec  l'aide  de  M.  Fr. 
Bonnardot.  Après  avoir  analysé  et  annoté  tous  les  Statuts,  il  a  condensé 
dans  une  savante  introduction  toute  la  science  que  ce  double  travail  lui  avait 
fait  acquérir,  tout  ce  qu'un  long  commerce  avec  Etienne  Boileaului  avait  ré- 
vélé sur  les  institutions  ouvrières  au  moyen  âge.  C'est  dans  son  groupement 
méthodique  des  Métiers  qu'il  faul  aller  étudier  les  diverses  pièces  de  ce  mé- 
canisme industriel,  dont  nous  avons  peine  à   comprendre    aujourd'hui    le 


AVANT-PROPOS.  xvn 

fonctionnement;  c'est  dans  l'analyse  claire  et  succincte  des  institutions  de  dé- 
tail, dont  se  composait  cette  organisation  d'ensemble,  que  le  lecteur  doit 
aller  chercher  les  éle'ments  de  l'étude  comparée  à  laquelle  nous  le  convions. 

L'excellent  résumé  de  M.  R.  de  Lespinasse  peut  suffire  à  ceux  que  préoc- 
cupe SLirtouf  le  côté  historique  et  économique  de  la  question;  quant  à  ceux 
que  séduit  le  côté  philologique  du  Livre  des  Métiers,  qui  veulent  lire  les  textes 
eux-mêmes,  connaître  la  syntaxe  de  la  langue  dans  laquelle  ils  sont  écrits,  et 
résoudre  les  difficultés  grammaticales  que  présente  cette  langue,  ils  trouve- 
ront dans  le  savant  travail  de  M.  Fr.  Bonnardot,  également  élève  distingué 
de  l'Ecole  des  chartes,  des  secours  étendus  pour  cette  difficile  étude.  M.  Fr. 
Bonnardot,  qui  s'est  particulièrement  adonné  à  la  philologie,  et  dont  les 
travaux  sur  le  dialecte  lorrain  ont  été  justement  remarqués,  a  consacré  plu- 
sieurs années  à  la  rédaction  de  son  glossaire.  Il  a  relevé,  avec  un  soin  méti- 
culeux, toutes  les  variantes  de  mots  que  présente  cette  langue  arrivée  à  une 
époque  de  transition,  toutes  les  particularités  de  formes  propres  à  cette  gram- 
maire encore  indécise.  La  Sous-Commission  des  travaux  historiques,  qui  a 
pris  connaissance  de  ce  travail,  a  rendu  hommage  à  la  science  et  à  l'esprit 
méthodique  de  l'auteur.  On  pourra  désormais,  grâce  au  glossaire  de  M.  Fr. 
Bonnardot,  lire  textuellement  le  Livre  des  Métiers,  et  étudier,  à  cette  occasion, 
l'une  des  phases  les  plus  intéressantes  par  lesquelles  a  passé  notre  idiome. 

Le  désir  de  placer  sous  les  yeux  du  lecteur  le  texte  même  des  divers  ma- 
nuscrits  qui  nous  ont  conservé  le  recueil  d'Etienne  Boileau,  a  suggéré  aux 
éditeurs  la  pensée  d'en  détacher  quelques  pages  caractéristiques  et  de  les 
faire  reproduire  en  regard  des  passages  imprimés.  Ce  n'est  qu'une  satisfac- 
tion donnée  à  la  curiosité;  mais  on  a  pensé  que  le  lecteur,  après  avoir  étudié 
dans  ses  formes  grammaticales  la  langue  du  xiif  siècle,  trouverait  quelque 
intérêt  à  connaître  les  différents  types  d'écritures  en  usage  à  cette  époque  et 
dans  le  siècle  suivant.  On  a  donc  fait  choix  des  folios  les  plus  remarquables  : 
les  lettres  ornées  et  les  rr  illustrations  5?  enfantines  que  présentent  ces  folios 
sont,  ainsi  que  le  texte,  des  fac-similé  rigoureux.  C'est  la  seule  représentation 
figurée  que  renferme  l'ouvrage;  mais  les  éléments  ne  manquent  pas  ailleurs 
pour  une  figuration  complète  et  authentique  des  Métiers  parisiens  au  moyen 
âge.  M.  \iollet-le-Duc.  notamment,  en  a  recueilli  un  grand  nombre,  épars 


LE   LITRE  DES  UETIERS. 


Aviii  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

dans  les  manuscrits,  clans  les  anciennes  verrières,  dans  les  bas-reliefs,  les 
stalles  et  les  meubles  du  temps;  ses  deux  savants  dictionnaires  sont  le  meil- 
leur commentaire  graphique  du  Livre  des  Métiers. 

r 

Ainsi  élaborée,  la  nouvelle  édition  du  recueil  d'Etienne  Boileau  prendra 
place  à  côté  des  ouvrages  qui  composent  la  collection  de  VHisloire  frénéralr 
de  Paris,  et  y  occupera  le  premier  rang.  La  tojjographie,  Théraldique,  la 
numismatique  passent,  en  elFel,    et  n'excitent  plus  aujourd'hui  qu'un  in- 
térêt rétrospectif;  mais  le  travail  est  impérissable.  C'est  la  loi,  la  vie  de 
l'humanité,  et  tout  ce  qui  s'y  rattache,  dans  le  passé  aussi  bien  que  dans  le 
présent,  sera  éternellement  digne  de  l'attention  des  hommes  sérieux.  Aussi 
bien  cette  population  parisienne,  dont  l'activité,   le  goût  et  le  génie  in- 
dustriel ont  brillé  d'un  si  vif  éclat  au  moyen  âge,  vient  de  révéler  au  monde 
toute  sa  puissance  de  production  :  la  mémorable  exhibition  de  1878  a  té- 
moigné de  la  vitalité  de  ces  Métiers,  qui  avaient  jadis  leur  exposition  perma- 
nente dans  les  Halles  des  Ghampeaux,  et  qui  attiraient  déjà  dans  la  grande 
ville  les  visiteurs  de  toutes  les  nations  '"'.  Si  les  collections  historiques  et  les 
musées  consacrés  aux   arts  décoratifs  peuvent  seuls  aujourd  hui   réunir  et 
offrir  aux  regards  les  produits  des  vieux  ateliers  parisiens,  le  livre  que  pu- 
blie la  ville  de  Paris  apprendra  du  moins  comment  ils  travaillaient  et  au  prix 
de  quels  efforts  ils  ont  fait  l'éducation  industrielle  de  notre  pays. 

L.-M.  TISSERAND. 


'''  Jean  de  Jandun,  qui  écrivait,  en  i323,un 
Traité  des  louanges  de  Paris,  a  consacré  tout  un 
chapitre  à  l'exposition  induslrieile  des  Halles  des 
Ghampeaux.  Il  termine  ainsi  sa  description  : 

cr  Pour  que  les  splendeurs  mu  itiples  de  tous  ces  ijril- 
frlants  objets,  dont  la  variété  et  le  nombre  infini 
rr  défient  toute  énumération,  puissent  être  citées  su- 
tf  perficiellement,  laissez-moi  vous  dire  que  les  reg-ards 
rrdes  promeneurs  voient  tant  de  belles  choses  leur 


frSDurire,  qu'après  a  voir  parcouru  à  demi  une  série, 
f  un  désir  impétueux  les  porte  vers  l'autre,  et  que, 
cr  après  avoir  traversé  toute  la  longueur  de  la  gaie- 
trrie,  une  insatiable  ardeur  de  renouveler  le  plaisir, 
rrnou  pas  une  fois,  ni  deux,  mais  indéfiniment,  leur 
trfcrait  recommencer  l'excursion  depuis  lecommen- 
(T cément  jusqu'à  la  fin. n  [Paris  et  ses  historiens, 
p.  5o  et  5i.)  N'est-ce  point  comme  un  tableau 
anticipé  de  l'Exposition  universelle  de  1878? 


SOMMAIRES   DU   TEXTE. 


INTRODUCTION. 

Pages. 

I.   Les  conrotiATiONS  ouvrièdes  à  paris  avant  le  xuf  siècle i 

II.  Classemeixt  des  jit'TiERS  ET  réscmé  DES  STATUTS  DES  COMMUNAUTES  OUVRIERES.  —  Pre- 
mier groupe  :  alimentation.  —  2"  groupe  :  orfèvrerie,  joaillerie,  sculpture. — 
3"  groupe  :  métaux.  —  li"  groupe  :  étoffes  et  habillements.  —  5"  groupe  :  cuirs 
et  peaux.  —  6°  groupe  :  bâtiments  et  métiers  divers xix 

ni.  Orgamsatio.x  intérieure  des  métiers.  —  Le  corps  de  métier  ou  la  communauté 
ouvrière.  —  La  confrérie.  —  Les  apprentis.  —  Les  valets.  —  Les  maîtres.  — 
Les  jurés.  —  Les  infractions  et  les  amendes.  —  La  réglementation  du  travail. 
—  Le  commerce.  —  La  fabrication.  —  Les  impôts,  droits  et  redevances.  — 
Le  guet  ou  garde  de  nuit.  —  Les  juridictions  et  les  justices xcv 

IV.    Tableau  des  concordances  entre  les  divers  manuscrits  du  Livue  des  MÉriEns cli 


METIERS   DE   PARIS. 


Préambule . 


t 


PREMIERE  PARTIE. 

Titre  I".     Talemeliers 3 

Titre  II.     Meuniers  du  Grand-Pont 1 5 

Titre  111.    Blaliers 1  S 

Titre  IV.     Mesureurs  de  blé 18 

Titre  V.      Crieurs  de  vins 21 

Titre  VI.    Jaugeurs .  , tilt 

I.E  LIvr.E  DES  MÉTlEns.  C. 


XX  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

Titre  VII.  Tavernieis a 5 

Titre  VIII.  Cervoisiers ad 

Titre  IX.  Regratliers  de  |iaiii  et  de  sel •-i7 

Titre  X.  Regrattiers  de  fruits  et  de  légumes i>() 

Titre  XI.  Orfèvres 3  a 

Titre  XII.  Potiers  d'étain 34 

Titre  XIU.  Cordiers o.") 

Titre  XIV.  Ouvriers  d'étain 07 

Titre  XV.  Maréchaux,  veilliers,  grelliers  et  lieauiiiiers 38 

Titre  XVI.  Couteliers  fèvres ko 

Titre  XVII.  Couteliers  faiseurs  de  manches Ai 

Titre  XVIII.  Serruriers  en  fer 'l 'i 

Titre  XIX.  Serruriers  en  laiton 'lô 

Titre  XX.  Batteurs  d'archal '17 

Titre  XXI.  Boucliers  de  fer .' â8 

Titre  XXII.  Boucliers  d'archal .")o 

Titre  XXIII.  Tréliliers  de  fer .Vj 

Titre  XXIV.  Tréfiliers  d'archal .53 

Titre  XXV.  Cloutiers-altaclieurs ô'i 

Titre  XXVI.  HauLergiers 56 

Titre  XXVII.  Patenôtriers  d'os  et  de  corne 07 

Titre  XXVIII.  Patenôtriers  de  corail 38 

Titre  XXIX.  Patenôtriers  d'ambre (io 

Titre  XXX.  Cristalliers (j  1 

Titre  XXXI.  Batteurs  d'or  et  d'argent  en  fil ()3 

Titre  XXXII.  Batteurs  d'étain G  A 

Titre  XXXIII.  Batteurs  d'or  et  d'argent  en  feuilles (ji 

Titre  XXXIV.  Laceurs  de  fil  et  de  soie (ÎG 

Titre  XXXV.  Fileresses  à  grands  fuseaux 68 

Titre  XXXVI.  Fileresges  à  petits  fuseaux 70 


0 


SOMMAIRES  DU  TEXTE.  xxi 

Titre  XXXVII.  Crépinicrs  di'  fil  et  de  soie ■ya 

Titre  XXXVIII.  Ouvrières  en  tissus  de  soie ■7Z1 

TiTi'.E  X\\l\.  Braliers  de  iil 70 

Titre  XL.  Drapiers  de  soie 76 

Titre  XLI.  Fondeurs  et  mouleurs 79 

Titre  XLII.  Fermailiers  de  laiton 79 

TiTRF.  XLIII.  Palenôtriers  de  boucles 81 

Titre  XLIV.  Tisscrandes  de  soie 83 

Titre  XLV.  Lampiers 84 

Titre  XLVI.  Barilliers 85 

Titre  XLVII.  Charpentiers 86 

Titre  XLVUI.  Maçons,  tailleurs  de  pierre,  plâtriers  et  mortelliers 88 

Titre  XLIX.  Ecuelliers 99 

Titre  L.  Tisserands  de  laine 98 

Titre  LI.  Tapissiers  sarrasinois loa 

Titre  LU.  Tapissiers  nostrés 106 

Titre  LUI.  Foulons 107 

Titre  LIV.  Teinturiers . 111 

Titre  LV^  Chaussiers 1 1  3 

Titre  LVI.  Tailleurs  de  robes 116 

Titre  L^  IL  Liniers ,  .  117 

Titre  LVIIL  Marchands  de  chanvre  et  de  fil 120 

Titre  LIX.  Chanevaciers 121 

Titre  LX.  Epingliers , 12/1 

Titre  LXI.  Imagiers-tailleurs 127 

Titre  LXII.  Imagiers-peintres 129 

Titre  LXIII.  Huiliers 1  3o 

Titre  LXIV.  Chandeliers  de  suif 182 

Titre  LXV.  Gaîniers 1 3  4 

Titre  LXVI.  Garnisseurs  de  gaines 1 30 


.ÏXII 

Titre  LXVII. 
TlTRF  LXVIIl. 
Titre  LXIX. 
Titre  LXX. 
Titre  LXXI. 
Titre  LXXII. 
TlTBE  LXXIII. 
Titre  LXXIV. 
Titre  LXXV. 
Titre  LXXVI. 
Titre  LXXVII. 
Titre  LXXVII I. 
Titre  LXXIX. 
Titre  LXXX. 
Titre  LXXXI. 
Titre  LXXXII. 
Titre  LXXXIII. 
Titre  LXXXIV. 
Titre  LXXXV. 
Titre  LXXXVI. 
Titre  LXXXVII. 
Titre  LXXXVIII. 
Titre  LXXXIX. 
Titre  XC. 
Titre  XCI. 
Titre  XCII. 
Titre  XCIII. 
Titre  XCIV. 
Titre  XCV. 
Titre  XCVI. 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 
Peigniors  et  lanterniers 

Tabletiers 

Cuisiniers 

Poulaillers 

Déciers 


Boutonniers  et  déciers  d'archal . 

Etuveurs 

Potiers  de  terre 


Merciers . 


Fripiers 

Boursiers 

Selliers  et  peintres  de  selles 

Chapuiseurs ,  . 

Blasonniers 

Bourreliers 

Lormiers , 

Baudroyers 

Cordonniers 

Savetonniers 

Savetiers 

Courroyers , 

Gantiers 


Pages. 

38 
lio 
lib 

^7 

^9 
5i 

54 

55 

5? 

59 
G  6 

68 

là 
76 

78 

79 
80 

83 

86 

87 

88 


Feiniers 1  (j  6 

Chapeliers  de  fleurs 1  g8 

Chapeliers  de  feutre i  g<j 

Chapeliers  de  coton ao3 

Chapeliers  de  paon 3o5 

Fourreurs  de  chapeaux 306 

Chapeliers  et  chapelières  d'orfroi 207 

Chirurgiens 908 


SOMMAIRES  DU  TEXTE.  .xxiii 

Pages. 

Titre  X(;V1I.  Fourbisseurs 210 

Titre  XVCIU.  Archiers 211 

Titre  XCIX.  Pécheurs  de  la  Seine 2  1 3 

Titre  C.  Poissonniers 2  1  4 

Titre  CI.  .Marchands  de  poisson  de  mer 218 

SECONDE  PARTIE. 

Titre  l".  Droit  de  chaussée as  G 

Titre  II.  Péage  du  Petit-Pont aSo 

Titre  III.  Liage  et  monte  de  Marne 2  43 

Titre  IV.  Rivage  de  ia  Seine 26/1 

Titre  V.  Chantelage 2  Û7 

Titre  VI.  Rouage 2/18 

Titre  VII.  Conduit 200 

Titre  VIII.  Hauban a53 

Titre  IX.  Tonlieu  et  hallage  du  pain 206 

Titre  X.  Tonlieu,  hallage  et  minage  des  grains 208 

Titre  XI.  Tonlieu  du  vin 289 

Titre  XII.  Tonlieu  et  conduit  des  bestiaux 262 

Titre  XIII.  Tonlieu  et  conduit  des  matières  grasses 903 

Titre  XIV.  Tonlieu  et  conduit  du  fer  et  de  l'acier 266 

Titre  XV.  Tonlieu  des  objets  de  fer  et  de  laiton 366 

Titre  XVI.  Coutume  des  marchandises  mises  en  vente  aux  Halles  le  samedi ....  266 

Titre  XVII.  Coutume  de  divers  objets  en  bois 267 

Titre  XVIII.  Tonlieu  de  divers  objets 968 

Titre  XIX.  Tonlieu  et  hallage  des  cordes 268 

Titre  XX.  Tonlieu  et  coutume  des  pots  de  terre 268 

Titre  XXI.  Tonlieu  et  conduit  de  l'huile,  du  miel,  etc 269 

Titre  XXII.  Tonlieu  et  hallage  des  fruits 970 

Titre  X.XIII.  Tonlieu  et  hallage  des  légumes 272 


Ll'    LIVUK  DKS  METIERS. 


TrnwWn.  Ton 

TiinK  \X\  .  Tini 

Trrr.F.  \\\  I.  Ton 

TlTIiK    \X\  Jl.  Tcill 

TiTni;  WVIll.  Ton 

Trrni:  \\l\.  Ton 

TiTRi;  W.X.  Ton 

Titre  XWI.  Ton 


Pages, 


l'ii  cl  hallage  des  drnps 278 

iMi  cl  linllaffc  (les  Inines ayfl 


/  / 


eu  ri  condiiil  du  lil  de  luine  ou  de  chanvre 

eu  el  hallage  des  toiles ay8 

(Ml  du  lil  de  lin -i-jf) 

en  e|  iiallage  du  lin  el  du  chainre ?i8o 

eu  de  la  pellelene -îSi 

en  de  la  cordonnerie nSI 


TABLES. 


ii.os>\iRK-l>iii:\ 


'87 


101 


i.istk  m.pmanktiole  des  jlres.  .maitises  et  valets 

Liste  alphabétique  des  aoms  he  liei '107 

Table  alpiiabétiqi  e  des  matièbes 4i  1 

TvBLE  riES  lUVISIONS   DU  VOLUME 4  m 


SI  JET  ET  OUIGINE  DES  PLANCHES. 


N.  B.  —  Les  deux  premières  planclies  se  rérèrciit  à  la  page  i  du  texte;  la  troisième,  à  la  page  43:  la  quatrième,  à 
la  page  lôG;  la  cinquième,  à  la  jiage  !î  i  8  ;  la  sixième,  aux  pages  a'î-j,  t!33,  -236,  367;  et  In  septième,  aux 
pages  a  '4  3 ,  ah  h,  3  '1  ô . 


I.  l'ATiiAii  DU  PRKAMBULB  DU  LIVRE  DES  MÉTIEIÎS.  —  Fiir-siiiiHv.  Mamisriit  rie  La 
Mai-e  (Bibl.  nal.  IV.   1  i  70(),  P  1  ). 

11.  Iilciii.  —  lùtr-similc.  Manuscrit  de  la  Sorbonne  (Hibl.  nal.  Ir.  â/ioGy,  1"  1). 

IIL   ExTliAlT  DES   STATUTS  DES   CoUTEUIERS   l'AlSEUllS  DE  MANCHES. F((r-Slliulc.   ManilSCllI 

(le  la  Sorbonne  (iTiù/.  f"  fa). 

\y.  E\TR\iT  DES  STATUTS  DES  PoTiEBS  DE  TERfiE.  —  Fac-s'unik'.   Maiiuscrit  (le  la  Sor- 
bonne {ihul  f"  28^°). 

V.  Extrait  des  statuts  des  Poissonniers  de  mer.  —  Fnc-slmik.  Mannscril  de  la  Sor- 
bonne [ibld.  ['  18G). 

Vl.  Entraits  du  Péaci;  du  Petit-Pont  et  de  la  Coutume.  —  Fac-siinilc.  Manuscrit  de 
la  Sorbonne  [lùid.  f'  202,  202'',  20/1,  228™). 

\il.  Lia(;e  et  Moate  de  Marne.  Extrait  du  Rivage.  —  Fac-similé.  Manuscrit  de  l'Hôtel 
de  Ville  (Arcb.  nal.  KK  1337,  i"  17). 


INTRODUCTION 

HISTORIQUE 

AU    LIVRE    DES   MÉTIERS. 


INTRODUCTION. 


I. 

LES   CORPORATIONS  OUVRIÈRES  À   PARIS 

AVANT   LE   Xlir  SIÈCLE. 

Le  recueil  dans  lequel  Etienne  Boileau  a  réuni  les  statuts  des  corporations 
ouvrières,  sous  cette  appellation  générale  « Establissemens  des  mestiers  de  Paris,  -n 
était  évidemment  destiné  à  conserver,  par  l'écriture,  un  ensemble  de  disposi- 
tions réglementaires,  que  la  tradition  orale  avait  suffi  à  transmettre  de  génération 
en  génération  jusque  vers  le  milieu  du  xni''  siècle. 

Quelle  est  l'origine  des  corporations  ouvrières  en  France  ?  A  quelle  époque 
remonte  leur  organisation  dans  la  ville  de  Paris?  Dans  quelle  situation  se  trou- 
vaient les  ouvriers  parisiens  avant  la  constitution  du  régime  corporatif,  et  par 
quelles  phases  ce  régime  a-t-il  passé  avant  de  revêtir  la  forme  définitive  que 
nous  montre  le  Livre  des  Métiers  ?  Ce  sont  là  autant  de  cpiestions  que  pourrait 
seule  résoudre  une  histoire  complète  de  la  classe  ouvrière  dans  notre  pays,  si  les 
documents  permettaient  d'établir,  à  cet  égard,  une  opinion  sérieusement  motivée. 
Mais,  à  des  époques  aussi  reculées,  les  débuts  d'une  société  en  formation  ne  laissent 
guère  de  traces,  en  dehors  des  grands  faits  et  des  personnages  importants.  La 
vie  intime  est  peu  connue;  il  semble  qu'on  n'ait  pas  jugé  utile  d'en  révéler  les 
menus  détails,  parmi  lesquels  les  choses  du  commerce  et  de  l'industrie  tiennent 
une  si  grande  place.  Nos  pères  ont  travaillé,  sans  nous  dire  comment  ils  travail- 
laient. Aussi,  tout  en  reconnaissant  aux  corporations  ouvrières  de  Paris  une 
haute  antiquité,  tout  en  admettant  qu'elles  ont  àù  être  l'objet  de  la  sollicitude 
royale  avant  Etienne  Boileau,  nous  sommes  contraint  d'avouer  qu'il  existe,  anté- 
rieurement au  XHi"  siècle,  trop  peu  de  pièces  écrites,  pour  que  nous  ayons  l'espoir 
de  mettre  en  pleine  lumière  l'histoire  de  ces  premiers  âges  du  travail '''. 

'"'  Le  souvenir  de  divers  règlements  remontant  présentèrent  à  Etienne  Boileau.  Malheureusement 
à  Pliilippe-Auguste  est  fréquemment  invoqué  par  aucune  des  ordonnances  que  ce  prince  rendit  sur 
les  corporations  ouvrières  dans  les  statuts  qu'elles        les  métiers  n'est  parvenue  jusqu'à  nous. 

LE  LIVRE  DES  HÉTIEBS.  A 


u  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

Les  Romains,  vainqueurs  de  la  Gaule,  y  introduisirent  la  corporation  ouvrière, 
avec  leurs  autres  institutions.  Selon  toute  apparence,  on  ne  saura  jamais  à  quel 
régime  indigène  succéda  le  régime  importé.  Ce  qui  est  historiquement  certain, 
c'est  que  les  municipes  gallo-romains,  dans  le  nord,  dans  le  centre  et  surtout  dans 
le  midi,  possédaient  une  nombreuse  population  d'ouvriers,  formant  une  classe  de 
citoyens '').  Celte  organisation  s'abîma  dans  l'elïondrement  de  la  société  gallo- 
romaine,  à  la  suite  de  l'invasion  des  barbares;  mais  on  ne  peut  nier  qu'il  ne  soit 
resté  dans  les  villes  quelque  souvenir,  quelque  tradition  de  ces  collèges,  ou  cor- 
porations, entrés  dans  les  mœurs  du  pays  conquis.  Les  Capitulaires,  les  récits  con- 
temporains nous  montrent  les  habitants  des  villes  procédant,  sur  un  certain  pied 
d'égalité,  aux  élections  des  évêques,  des  magistrats  et  des  échevins,  élections  qui 
sont  faites  par  l'assemblée  de  tout  le  peuple  (^). 

Ces  habitants  devaient  donc  avoir  le  droit  de  se  former  en  associations  privées, 
à  l'exemple  des  Ghildes  germaniques,  ou  sociétés  de  protection,  qui  paraissent 
dans  les  Capitulaires  à  côté  des  collèges  d'institution  romaine,  pourvu  que  les  lois 
et  le  pouvoir  n'eussent  pas  à  en  souffrir. 

D'autre  part,  si  cjuelques  villes  purent  conserver  leurs  associations  ouvrières 
sous  les  première  et  deuxième  races  de  nos  rois,  il  n'en  est  pas  moins  certain  que 
la  majeure  partie  des  gens  de  métier  fut  réduite  à  l'état  de  servitude  <'*.  L'in- 
dustrie se  borna  aux  objets  de  première  nécessité,  ou  devint  le  privilège  de 
quelques  grands  seigneurs.  Les  cours,  les  abbayes,  les  châteaux,  eurent  de  vastes 
ateliers,  oà  les  ouvriers  serfs  confectionnaient,  pour  le  compte  de  leur  seigneur, 
tout  ce  qui  était  nécessaire  à  l'entretien  de  son  armée  et  de  sa  maison'*'. 

Le  travad  industriel  et  artistique,  exécuté  dans  ces  conditions,  n'avait  presque 
rien  perdu  de  ses  précieuses  traditions.  Les  armures,  l'orfèvrerie,  la  construction, 
encouragées  par  des  princes  puissants,  prodigues  de  leurs  trésors,  produisirent 
des  chefs-d'œuvre.  Mais  la  question  qui  nous  occupe,  le  rôle  social  de  l'ouvrier  se 
formant  en  association  indépendante  pour  s'assurer  du  travail  et  une  situation, 
n'apparaît  dans  aucun  texte  avant  le  milieu  du  xii*  siècle.  Nous  en  sommes 
donc  réduits  aux  conjectures,  pour  les  âges  qui  ont  précédé  cette  dernière  époque, 
même  dans  Paris  où  le  commerce  avait  reçu  un  essor  extraordinaire. 

Les  Nantes  parisiens  et  leurs  successeurs,  les  marchands  de  l'eau,  remontent  à 
la  plus  haute  antiquité.  La  grande  foire  de  Saint-Denis  fut  reconnue  par  Pépin 

'''  Raynouard,  Hisloire  du  droit  mimicipnl,  t.  I,  d'intentlanl,  dV'cIianson,  de  iiiart-clial  ou  de  ser- 

p.  120  et  suiv.  geiit,  ininistcrialis,  ou  le  mélier  d'ouvrier  en  fer, 

'^'  Voyez  Augustin  Thierry,  Constilution  coinmti-  celui  d'orfèvre,  de  charpentier,  de  charron,  de  vigne- 

udle  d'Amiens,  section  t".  ron  ou  de  porcher,  est  fixé  par  la  Loi  saiique  (xi,i6) 

'''  Voyez,  à  ce  sujet,  les  ouvrages  de  Guérard  :  à^S  sous, ce  qui  représente,  en  valeur  actuelle,  une 

PoUjptijque  de  l'abbé  Irminon,  Cartulaire  de  Notre-  somme  d'environ  a, 25o  francs.  (Guérard,  Po/yjB<^^ue 

Dame  de  Paris ,  Cnriiilaire  de  Saint-Père  de  Chartres.  d'irminon,  t.  1,  p.  i/ii.  —  Pardessus,  Commentaire 

'*'  Le  prix  d'un  serf,  sernis,  qui  exerce  l'ollice  sur  In  Loi  saliqne.) 


INTRODUCTION.  m 

le  Brcl",  comme  il  rosulle  crun  acte  de  concession  rendu  par  Louis  le  Débonnaire 
en  8ii,  en  faveur  de  l'abbaye  de  Saint-Denis''',  et  plusieurs  siècles  sans  doute 
après  sa  fondation.  Les  marchés  des  balles  des  Gbampeaux,  oi!i  tous  les  ouvriers 
vendaient  chaque  semaine,  fureut  établis  sous  Louis  VI '^'.  D'autre  part,  les  Bou- 
chers, les  Drapiers,  les  jMaçons,  cédant  à  une  vanité  peut-être  exagérée,  invoquent 
dans  leurs  actes  des  traditions  immémoriales.  Enfin  le  commerce  de  Paris, 
d'après  le  tableau  qu'en  a  tracé  un  curieux  f^),  vivant  dans  la  première  moitié  du 
xui*^  siècle,  montre  combien,  dès  cette  époque,  les  gens  de  métier  étaient  nom- 
breux et  habiles. 

De  quel  temps  date  l'organisation  ouvrière  en  corps  de  métiers?  c'est  ce  qu'on 
ne  saurait  affirmer.  11  est  cependant  permis  de  dire  qu'elle  a  précédé  le  mouve- 
ment communal,  car,  dans  un  grand  nombre  de  communes,  le  système  politique 
et  l'élection  des  magistrats  sont  fondés  sur  la  division  des  citoyens  en  corps  de 
métiers.  D'ailleurs,  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'étonner  du  silence  des  chroniques  et  des 
pièces  d'archives  sur  de  pareils  sujets,  à  une  époque  de  grossièreté  et  d'igno- 
rance où  l'industrie  était  si  peu  de  chose,  oii  les  événements  les  plus  importants 
eux-mêmes  ont  à  peine  laissé  quelques  rares  souvenirs.  A  mesure  que  l'usage  de 
l'écriture  devient  plus  fréquent,  les  preuves  de  l'antique  existence  de  quelques 
corporations  commencent  à  apparaître  '*'.  En  elfet,  dès  l'instant  où  un  corps  de 
métier  passe  un  acte  avec  une  autorité  quelconque,  il  est  considéré  comme  per- 
sonne morale  :  ce  n'est  pas  l'ouvrier  qui  est  individuellement  en  cause ,  c'est  l'en- 
semble du  métier,  c'est  la  communauté. 

Ce  mouvement  se  manifesta  non  point  spontanément,  mais  avec  la  lenteur 
qui  distingue  les  sociétés  en  formation.  Les  groupes  commerciaux  importants 
parvinrent  à  s'établir  en  communauté,  bien  avant  que  les  ouvriers  des  métiers 
infimes  pensassent  même  à  se  constituer.  C'était  de  leur  part  que  venait  l'initia- 
tive, tandis  que,  sous  l'administration  de  Louis  IX,  laquelle  était  vraiment  sage  et 

r 

soucieuse  des  intérêts  du  peuple '^),  ce  fut  Etienne  Boileau  qui,  prenant  l'initiative 
de  la  législation  ouvrière,  convoqua  les  gens  de  métier  pour  les  engager  à  se  former 
en  communautés  et  à  rédiger  leurs  statuts.  C'est  pour  cela  qu'on  ne  trouve,  avant 


'''  Recueil  des  Historiens  de  l'rnncc,  t.\I,p. /iGO. 

'*'  Félibien,  Hist.  de  Paris,  t.  I,  p.  172. 

'''  Jean  de  Garlande  donne  une  liste  des  com- 
merçants et  fabricants  de  Paris,  en  y  ajoutant  les 
principaux  objets  de  leur  ëlalage.  Ce  document, 
d  une  grande  importance,  est  connu  sous  le  nom 
de  Dictionnaire  de  Jean  de  Garlande.  Il  a  élé  im- 
primé pour  la  première  fois  par  M.  Géraud  dans 
la  collection  des  Documents  inédits,  volume  inti- 
tulé :  Paris  sous  Philippe  le  Bel,  p.  bSo.  M.  Sche- 


1er  en  a  donné,  d'après  des  manuscrits  de  Bel- 
gique, une  nouvelle  édition  (Leipzig,  1867),  bien 
supérieure  comme  texte .  et  qui  fixe  définitivement 
la  vie  de  Jean  de  Garlande  à  la  première  moitié  du 
xni'  siècle.  Le  Dictionnaire  ne  précéderait  donc  que 
de  quelques  années  la  rédaction  du  Livre  des  Métiers. 

'*'  Levasseui',  Histoire  des  classes  ouvrières  en 
France,  t.  I,  p.  193. 

'*'  Voyez  le  préambule  d'Etienne  Boileau,  dans 
le  texte  des  statuts,  p.  3. 


IV  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

le  xm'^  siècle,  aucune  série  d'actes  se  rapportant  aux  corporations  ouvrières  en  géné- 
ral, mais  seulement  l'existence  isolée  de  telle  ou  telle  corporation  plus  puissante 
que  les  autres. 

La  plus  ancienne  mention  concerne  les  Marcliands  de  l'eau.  Louis  \I  leur 
accorde,  en  1121,  le  droit  de  percevoir  une  taxe  de  soixante  sous  par  bateau 
arrivant  avec  un  chargement  de  vins,  pendant  la  vendange.  Louis  VII,  en  1  1  4i, 
leur  vend  un  terrain  situé  place  de  Grève,  puis,  en  1  l'yo  ''',  promulgue,  évidem- 
ment sur  leur  demande,  les  statuts  suivants  : 

I.  Nul  ne  peut  amener  dans  Paris  des  marchandises  par  eau,  s'il  n'est  Parisien, 
marchand  de  l'eau,  ou  s'il  n'a  pour  associé,  dans  son  commerce,  un  Parisien  mar- 
chand de  l'eau. 

IL  En  cas  de  contravention,  il  y  aura  une  amende  dont  la  moitié  reviendra  au 
Roi,  et  l'autre  moitié  aux  Marchands  de  l'eau  *^'. 

Par  la  nature  de  ses  attributions  et  par  son  importance  exceptionnelle,  la  Mar- 
chandise de  l'eau  attira  naturellement  à  elle  le  pouvoir  municipal;  elle  fut  le 
corps  où  se  recruta  l'Echevinage  parisien.  Mais,  comme,  à  son  origine,  elle  offrait 
les  apparences  d'une  corpoi'ation  industrielle  et  commerçante,  il  est  à  croire  que 
les  autres  métiers  cherchèrent  peu  à  peu  à  se  constituer  sur  le  même  modèle. 

Les  Tailleurs  de  pierre  prétendent  que  leur  communauté  est  exemple  du 
guet  depuis  Charles  Martel ''',  ce  qui  suppose  une  existence  de  privilèges  re- 
montant au  vn^  siècle. 

Les  Merciers  reçoivent,  dès  1 187,  un  droit  de  place  dans  les  halles  des  Cham- 
peaux,  moyennant  la  redevance  d'un  cens  annuel  de  cinq  sous,  que  la  commu- 
nauté s'engage  à  payer  '*'. 

Les  Drapiers  existaient  aussi  en  communauté  dès  11 83  :  à  cette  époque,  lis 
obtinrent  du  Roi,  moyennant  cent  livres  parisis  de  cens  annuel,  la  propriété  de 
vingt-quatre  maisons  confisquées  sur  les  Juifs  (^'. 

'''  Voyez   ces  trois  documenls  dans  Félibien,  ''''VoicilepassagedeiacbarteJeLouisVII.de 

Hist.  de  Parts,  pièces  jusliflcatives,  t.  I,  p.  96.  l'année  1187  :  rr... insuper  quinipie  solides,  quos 

'■'  ttConsuetudines  aiitem  eorum  taies  sunt  ab  an-  trogo  debeo  de  censu  predicle  ecclesie  Sancti  Dyo- 

trtiquo  :  Nemini  licet  aUquam  niercatoriani Paiisius  trnysii,  de  terra  que  est  iii  Camj)iaux,  in  qiia  pater 

irper  aquam  adducere  vel  reducere,  a  ponte  Me-  irnieus  stabilivit  novum  forum,  ubi  habent  iocuni 

rrdunte    iisque   ad    pontes   Parisienses ,    nisi  ille  rrvenditores  raerciuni  et  pars  carabiatorum ;  quos 

(Tsit  Parisiensis  atque  mercator,  vel  nisi  aliquem  mlenarios  ego  precipio  ab  eisdem  nierciuni  vendi- 

cfParisiensem  atque  mercatorem  socium  in  ipsa  n-toribus,  singulis  annis,  prefate  ecclesie  de  meis 

irmercatoria  habuerit.  Si  (juis  vero  aliter  facerepre-  nredditibus  reddi...îi  (Fe'libien,  t.  I,  p.    17a   et 

rsumpserit,  lotum  amittat;  et  tolius  medietatera  preiwes,  l.  lll,  p.  S  h.) 

trRex  babebit  pro  forefacto ,  et  reliquam  medietatem  '*'  Antiquités  de  Paris ,  II ,  p.  471.  —  Recherches 

trnostri  Parisienses  aque  aierca tores. "  sur  Paris.  I,  p.  45.  Jaiilol  cile  à  l'appui  de  cette 

''•  rLi  Mortelier  sont  quite  du  gueit  et  tout  Tail-  assertion  le  Registre  de  la  ville,  qui  ne  peut  être 

rieur  de  pierre,  très  le  tans  Charle  Martel ,  si  corne  que  le  Livre  rouge,  dont  il  ne  subsiste  plus  que 

''lipreudomeronto'idiredepereafil.Ti(Tit.XLV  111.  des  fragments  à  la  Bibliothèque  nationale.  (Départ, 

art.  3  2.)  des  Mss.) 


INTRODUCTION.  v 

Une  autre  rliarte  de  1219  renferme  un  contrat  de  vente  passé  entre  la  Con- 
frérie des  Marchands  drapiers  et  un  bourgeois  de  Paris,  nommé  Raoul  Duplessis, 
lequel  cède  à  ladite  Confrérie  une  maison  située  derrière  le  mur  du  Petit  Pont, 
plus  les  droits  qu'il  percevait  sur  diverses  maisons  contiguës  à  l'hôtel,  où  les  con- 
frères drapiers  tenaient  les  réunions  de  leur  corps  <i). 

Ces  documents  sont  malheureusement  trop  rares;  si  les  traces  de  l'existence  de 
plusieurs  communautés  sont  parvenues  jusqu'à  nous,  combien  d'autres  ont  dû  dis- 
pai-aître  dans  la  ruine  et  la  dispersion  de  nos  archives!  Les  Boulangers,  les  Orfèvres, 
les  Serruriers,  les  Fi'ipiers,  les  Cordonniers,  ouvriers  fort  nécessaires,  aurontpu  se 
constituer  en  corps  de  métiers,  dès  la  plus  haute  antiquité;  mais  on  en  est  réduit, 
sur  ce  point,  à  des  inductions.  La  grande  maîtrise  de  ces  métiers  appartenait  aux 
dignitaires  de  la  couronne,  tels  que  le  Panetier,  le  Maréchal,  le  Chambellan,  le 
Connétable,  le  Chambrier,  les  Ecuyers,  etc.  La  maîtrise  et  la  justice  étaient  une 
sorte  de  fief  attaché  à  la  fonction  remplie  par  le  seigneur,  et  l'on  pourrait  ad- 
mettre que  la  corporation  s'établit  d'autant  plus  facilement,  parmi  les  gens  de  ces 
métiers,  qu'ils  se  trouvaient  déjà  sous  la  dépendance  d'un  même  seigneur  jus- 
ticier. 

A  côté  des  communautés  que  nous  venons  de  passer  en  revue,  celle  des  Bou- 
chers offre  une  importance  exceptionnelle,  et  nous  a  laissé  des  preuves  plus  nom- 
breuses de  sa  constitution. 

Il  y  avait,  dans  la  ])remière  enceinte  de  Paris,  une  boucherie  qui  s'était  établie 
près  du  parvis  Notre-Dame,  et  qui  donna  son  nom  à  l'église  Saint-Pierre-aux- 
Bœufs'-'.  Quand  la  ville  s'étendit  sur  la  rive  droite  de  la  Seine,  les  Bouchers  instal- 
lèrent un  autre  établissement  entre  le  Châtelet  et  l'église  Saint-Jacques,  qui  prit 
de  là  son  surnom.  On  l'appelle  vieille  boucherie,  dès  le  règne  de  Louis  le  Gros,  dans 
les  lettres  patentes  de  la  fondation  de  l'abbaye  de  Montmartre,  en  1  i3/i.  Le  Roi 
donne  à  cette  abbaye,  entre  autres  propriétés,  celle  des  étaux  et  fenêtres  (bou- 
tiques) ayant  appartenu  à  un  certain  Guerry  de  la  Porte;  et,  comme  la  justice  y 
était  exercée  par  Gudlaume  de  Senlis,  il  donne  en  compensation  à  ce  dernier 
la  jouissance  d'un  étal,  parmi  les  vieux  étaux  et  boutiques  des  Bouchers  (^).  Cet 
acte  et  la  concession  dont  il  est  l'objet  paraissent  viser  tous  les  Bouchers  et,  par 
conséquent,  l'ensemble  du  métier  :  carnijices  iiostri parisienses.  On  peut  donc  consi- 

'"'  Cette  charte  a  été  publiée  par  M.  Le  Roux  de  crtudine  et  quietam,  perpetiio  haltendani  dediraiis, 

Lmc\,  Bibl.  (le  l'Ec.  des  Ch.  t.  V ,  p.  li-jd.  rromnibus    siquideni    iniiolescere    volumus    qiio 

'*' Cette  boucherie  fut  donnée  par  Pliilippe-Au-  trOuillcImo  Sylvanectensi,  cujus  erat  illius   terrfe 

guste  à  l'évêque  de  Paris,  suivant  une  lettre  pa-  rf\icaria,  pro  eadem  vicaria  stailum  unum  inter 

tente  de  1229.  (Tvetera  stalla  carnificum  et  fenestras  duas,  ex  alia 

'''  cDomus  Guerrici  et  stationes  et  fenestras  ibi  cf parte  viae  Parisius,  in  couimutacionem  dedinius. 

iTConstructas  et  ejusdcni  terrœ  vicariam  prcdictis  cr(Anno  ii.Si.)»  (De  Laniare,  t.  II,  p.  1206;  Féli- 

f  sanctimonialibus ,  liberam  prorsus  ab  onini  consue-  bien ,  I ,  preuves,  p.  61.) 


V.  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

dérer  l'association  ouvriùro  comme  déjà  formée,  soumise,  il  est  vrai,  à  l'autorité 
du  Roi,  mais  traitant  avec  lui  sur  des  bases  certaines. 

Quelques  années  après,  en  1 155,  Louis  VII  déclare  qu'ayant  supprimé  le  mé- 
tier des  Bouchers,  à  l'occasion  de  difficultés  survenues  entre  eux  et  l'abbaye  de 
Montmartre,  il  consent  à  leur  laisser  reprendre  leur  commerce,  à  la  condition 
expresse  de  payer  annuellement  à  ladite  abbaye  la  somme  de  ti'ente  livres,  en 
<[uatre  payements  égaux,  de  sept  livres  et  demie  chacun  *''. 

Plus  tard  Philippe-Auguste  fut  encore  obligé  d'intervenir  dans  cette  affaire. 
Les  Bouchers,  possédant  déjà  vingt-trois  étaux,  prétendirent  s'emparer  de  deux 
autres  étaux,  créés  postérieurement  à  la  concession  primitive.  Les  religieuses  de 
Montmartre  s'adressèrent  au  Roi,  qui  trancha  la  question  en  concédant  aux  Bou- 
chers la  possession  des  vingt-trois  étaux  originairement  établis  dans  la  maison  de 
Guerry  et  des  deux  autres  créés  postérieurement,  moyennant  un  cens  annuel 
élevé  de  trente  à  cinquante  livres,  et  avec  défense  formelle  de  fonder  aucun 
établissement  ailleurs,  sans  autorisation  préalable'-'.  Aucun  groupe  ouvrier  ne 
nous  a  encore  fourni  autant  de  documents.  Bien  qu'on  ne  puisse  en  conclure ,  d'une 
façon  absolue,  que  les  Bouchers  étaient  constitués  en  communauté,  il  semble  évi- 
dent qu'il  existait  entre  les  maîtres  des  vingt-cinq  étaux,  désignés  dans  lacté 
royal,  un  lien  quelconque  de  responsabilité  et  de  solidarité,  véritables  bases  de 
l'association  ouvrière. 

En  1182,  apparaît  la  première  rédaction  des  statuts  des  Bouchers  <^);  Philippe- 
Auguste  s'exprime  ainsi  dans  une  charte  de  cette  même  année  :  rr Comme  les 
Bouchers  de  Paris  so)it  venus  en  notre  présence,  nous  demander  la  confirmation 
des  antiques  coutumes  à  eux  accordées  et  maintenues  par  notre  père,  notre  grand- 


''*  De  Lamare,  Traité  de  la  Police,  II,  p.  1207. 

"'  De  Lamare,  II,  p.  1207. 

"'  ffin  nnmine  sancle  et  individue  Trinitalis, 
ff  Amen.  Philippus,  Dei  gratia  Francorum  Rex.  No- 
rverint  universi  présentes  pariter  et  futuri  quoniam 
pcarnillces  nostri  Parisienses  nostram  adieruiil 
rpresentiam,  requirentes  ut  antiquas  eornm  con- 
Tsuetudines,  sicut  Pater  et  Avus  noster  Ludovicus, 
ffbone  memorie,  et  aiii  predecessores  nostri  Reges 
tr  Francorum  eis  concesserunt  et  in  pace  tenere  per- 
r'miserunt,  ita  et  nos  eis  concederemus  et  in  pace 
trtenere  permitteremus  :  ad  quorum  preces.  consilio 
(reoruni  qui  Nobis  assistebant ,  concessimus;  verum , 
rr  quoniam  consuetudines  ille  in  carta ,  quam  a  Pâtre 
fcnostm  habebant,  non  eranl  scripte,  cas  scripto 
trmandari  et  sigillo  nostro  confirmari  precipimus, 
!fSunl  autem  hec  consuetudines  : 

tI.  Carnifices  Parisienses  possunl  vendere  et 
rtemere  bestias  vivas  et  raortuas  et  quecumque  ad 


ffcarnificium  pertinent,  libère,  sine  onmi  consue- 
frtudine  et  sine  pedagio  dando,  infra  banlugam 
rrParisiensem,  undecumque  les  ille  veniant,  aut 
pquocumque  eliam  ducantur,  si  forte  eas  aliquo 
rfckici  contingerit  ;  pisces  maris  et  pisces  aque  dul- 
ftcis  simili  modo  vendere  possunt  et  emere. 

cf  II.  Item,  nonio  potest  esse  carnifex  Parisiensis  , 
(fquin  alii  carnifices  liabeant  sua  jura,  seilicet  pes- 
er tum  et  potum .  nisi  spnntanea  voluntate  perdonaro 
rrvoluerint. 

rrlll.  In  octavisNatalisDomini,  dabit  Nobis  sin- 
ffgulis  annis  unusquisque  carnificum  duodecim 
ctdenarios.  In  octavis  Pascbe  et  sancti  Dyonysii .  tre- 
(fdecini  denarios  illi  qui  id  a  Nobis  tenct  in  feo- 
rrduni. 

frIV.  Quisque  carnilicum,  singulis  diebus  do- 
rrainicis  qiiibus  sciderit  carnes  porcinas  sive 
rrhovinas,  débet  preposilo  nostro  obolum  de  stal- 
rlagio;  et  quisque   carnilicum   débet  Nobis   sin- 


INTRODUCTION.  vu 

père,  le  roi  Louis,  el  nos  ancêtres  les  rois  fie  France,  sur  leurs  prières  et  de  l'avis 
de  nos  conseillers,  nous  les  leur  avons  octroyées.  Et  parce  que  ces  coutumes 
n'étaient  pas  écrites  dans  la  charte  qu'ils  avaient  de  notre  père,  nous  avons 
ordonné  qu'elles  fussent  écrites  et  revêtues  de  notre  sceau,  -n  Puis  viennent 
quatre  articles  de  règlements,  conçus  dans  le  même  style  que  ceux  dElienne  Boi- 
leau. 

Ainsi  les  Bouchers  jouissaient  d'une  situation  reconnue  par  les  Rois  depuis  de 
longues  années;  leurs  coutumes,  bien  que  purement  orales,  étaient  qualifiées 
d'antiques,  ranliquas;n  ils  déclarent  qu'avant  1182  leurs  règlements  n'étaient 
pas  écrits.  Une  pareille  aÛirmation,  de  la  part  d'un  métier  aussi  important,  auto- 
rise à  croire  que  les  autres  communautés  devaient  être  dans  le  même  cas.  Ou  ne 
saurait  donc  rechercher  des  textes  de  statuts  avant  le  règne  de  Philippe-Auguste. 


Les  communautés  ouvrières  de  Paris  ont  du  se  former  longtemps  avant  le 
xn^  siècle;  peut-être  ont-elles  succédé,  presque  sans  interruption,  aux  corpora- 
tions gallo-romaines,  en  se  développant  successivement,  grâce  à  la  tradition  orale 
à  l'aide  de  laquelle  les  ouvriers  se  transmettaient,  de  père  en  fils,  les  règlements 
de  leur  métier.  Quelques-unes  auront  commencé  à  faire  homologuer  certaines  de 
leurs  prérogatives,  dès  les  premières  années  du  xn*^  siècle,  ainsi  que  nous  l'avons 
vu  pour  les  Bouchers,  mais  sans  rédiger  le  texte  de  leurs  statuts;  puis,  cédant 
au  besoin  général,  qui  se  faisait  sentir  dans  la  société  déjà  très-avancée  du 
xn*  siècle,  les  communautés  cherchèrent  à  établir  leurs  droits  sur  des  documents 
écrits  et  authentiques. 

De  toutes  les  chartes  que  Philippe-Auguste  fit  en  faveur  des  gens  de  métier, 
nous  n'avons  pu  découvrir  que  celle  des  Bouchers  ;  mais  un  certain  nombre  de 
métiers,  rappelant  dans  les  règlements  d'Etienne  Boileau  les  privilèges  dont  ils 
jouissaient  du  temps  de  Philippe-Auguste,  constatent  que  ce  prince  avait  reconnu 
leur  communauté.  Les  Talemeliers,  ou  Boulangers,  déclarent  que  la  redevance 
du  hauban  a  été  fixée  par  Philippe-Auguste  à  la  somme  annuelle  de  six  sous'''; 
ils  ajoutent  que  ce  prince  céda  à  un  chevalier  l'impôt  perçu  chaque  semaine  sous 
le  nom  de  coutume,  et  qu'il  accorda  aux  seuls  Talemeliers  de  Paris  le  droit  de 
vendre  du  pain  tous  les  jours  de  la  semaine,  avec  défense  aux  Talemeliers  de  la 


'gulis  annis  unum  haubentiim  \ini,  in  «ndemiis.  -raina  supposila  sunt  et  signa  :  S.  Comitis  Theo- 

-Que  omiiia  ut  perpeluam  oblineaut  firmitatem,  -baldi,   Dapiferi  nostri;  S.  Gcidoms,  Buticularii 

ffpagiDam  sigitli  nostri  auctoritale  et  Regii  nominis  '•nostri;  S.  Mathei,  Camerarii;  S.  Raddlphi,  con- 

"Caractereinferius  annotato  communivlmus.  Actum  '^stabularii.n  {Trésor  des  Chartes,  Reg-.  86, n°  38a  ; 

"•Parisiis,  anno  ab  Incarnalione  Doiiiini  niillesimo  Recueillies  Ordonnances,  l.  III,  p.  209.) 
fcentesirao  octogesimo  secundo,  Regni  nostri  anno  '''  Voyez  le  texte  de  cette  charte,  ci-dessous, 

"quarto.  Astantibus  in  Palalio  nostro  quorum  no-  eliapitre  des  droits  et  redevances,  p.  cxxxix. 


VIII  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

banlieue  cVen  apporter  un  autre  jour  que  le  samedi,  pour  le  marché'''.  Les  Cou- 
teliers, les  Tapissiers,  prétendent  que  leur  métier  ne  faisait  pas  le  guet  du  temps 
de  Philippe-Auguste;  les  Batteurs  d'or  affirment  le  môme  privilège,  à  la  même 
époque ,  parce  qu'ils  étaient  membres  de  la  communauté  des  Orfèvres  '^'.  D'autres 
communautés  rapportent  à  ce  prince  de  véritables  règlements  de  métiers;  ainsi 
les  Boucliers  de  laiton  et  d'arclial  disent:  a  Nul  ne  peut  travailler  la  nuit,  ni  en 
rr  cachette  ;  -n  il  convient  que  tr  l'on  travaille  sur  la  rue ,  la  fenêtre  ou  la  porte  entr'ou- 
verte.  Ce  fut  ordonné  du  temps  du  Roi  Philip|)e,  à  cause  des  inconvénients  qui 
en  peuvent  survenir '^'.n  Les  Marchands  de  toile  réclament,  comme  concession 
datant  de  Philippe-Auguste  le  droit  d'avoir,  dans  une  pièce  comptée  à  trente 
aunes,  trente  et  une  aunes  et  même  davantage,  selon  la  mesure  de  la  pièce'*'. 

Ce  prince  avait  également  accordé  aux  Fripiers  le  droit  de  se  faire  restituer 
l'argent,  lorsqu'ils  avaient  acheté,  dans  les  foires  de  Paris,  un  objet  saisi  ou  mis 
en  gage,  objet  qu'ils  étaient  obligés  de  rendre'^'.  Enfin,  bien  que  nous  n'en  ayons 
pas  la  preuve,  les  maîtrises  et  justices  des  métiers  dijrent  être  accordées  aux  Pa- 
netier.  Chambellan,  Connétable,  Maréchal  et  Ecuyers,  par  Philippe-Auguste.  Ce 
lut  lui  qui  donna  l'eau  de  la  Seine,  ainsi  que  la  suprématie  sur  le  métier  des 
Pêcheurs,  aux  ancêtres  d'un  certain  Guérin  Dubois  '^'. 

Ces  diverses  mentions,  relatives  à  Philippe-Auguste,  prouvent  évidemment  que 
ce  prince  donna  des  règlements  à  des  corps  de  métiers  établis.  Ceux  qui  ont  rap- 
pelé sa  mémoire  n'ont  pas  été  les  seuls  à  recevoir  de  lui  des  privilèges;  mais  tous 
ces  actes  ont  péri;  il  n'en  existe  aucun  dans  les  recueils  les  plus  complets''''. 

Après  Philippe-Auguste,  les  Tapissiers  citent  le  roi  Louis  VIII;  les  Talemeliers 
rappellent  que  leurs  Jurés  ont  été  exemptés  du  guet  par  la  Reine  Blanche;  les 
Foulons,  au  contraire,  affirment  qu'elle  les  fit  guetter;  les  Tisserands  prétendent 
que  cette  même  Reine  autorisa,  dans  leur  communauté,  la  création  de  deux  ate- 
liers de  teinture  en  bleu,  en  sus  des  autres,  pour  leur  éviter  l'intermédiaire  des 
Teinturiers  '*'. 

Ces  concessions  successives  n'offrent  que  des  règlements  isolés,  dépourvus 
d'ensemble,  et,  pour  ce  motif,  ils  furent  d'une  application  très-difficile.  La  classe 
ouvrière  souftrait  beaucoup  de  ne  pas  avoir  de  lois  autiientiques,  au  texte  des- 
quelles on  pût  se  référer,  en  cas  de  contestation.  Les  impôts  qui  pesaient  sui-  elle 

'''  Tit.  I,  art.  8,  ao  et  53.  Philippe -.higuste,  par  M.  Lëopold  Delisle.  On  re- 

'"' Tit.  XVII,  art   17;   Li,  art.    lO;  XXXIU ,        marquera  que  les  statuts  des  Boucliers  n'ont  pas 

art.  7.  été  insérés  dans  le  Livre  des  Métiers.  Quel  a  été  le 

'^'  Tit.  XXII,  art.  3.  motifde  cette  exception?Les  Bouchers  seraient-ils  les 

'*'  Tit.  LIX,  art.  10.  seuls  qui  eussent  reçu  des  statuts  de  Piiilippe-Aii- 

'''  Tit.  LXXVI,  art.  26.  guste,  et  ne  les  auraient-ils  pas  présentés  à  Etienne 

'''  Tit.  XCIX,  art.  1.  Boileau,  parce  que  les  anciens  leur  suffisaient? 

'''Voyez  entre  autres:  Catalogue  des  actes  de  '"'  Tit.  L,  art.  iij. 


INTRODUCTION.  iv 

étaient  levés  inégalement,  sans  taxe  régulière.  Enfin  la  situation  devenait  tellement 
intolérable  pour  les  ouvriers,  que  beaucoup  d'entre  eux  désertèrent  les  quartiers 
de  la  ville  appartenant  au  Roi  pour  s'installer  tant  bien  que  mal  dans  les  quar- 
tiers soumis  à  une  autre  juridiction. 

On  doit  attribuer  ces  funestes  résultats  à  la  mauvaise  administration  sous  la- 
quelle se  trouvait  la  ville  de  Paris.  Voici,  en  quelques  mots,  i'état  de  la  Prévôté 
de  Paris  avant  le  règne  de  Louis  IX  : 

Sous  Henri  I",  le  titre  de  Prévôt  de  Paris  fut  donné  au  premier  magistrat  de  la 
Ville,  pour  y  exercer  la  justice  au  nom  du  Roi,  lorsque  le  comté  de  Paris  eut  été 
réuni  à  la  couronne  après  la  mort  d'Otlion,  frère  de  Hugues  Capet,  dernier  comte 
propriétaire,  décédé  sans  enfants  l'an  1082.  Estienne  est  regardé  comme  le  pre- 
mier qui  exerça  la  charge  de  Prévôt  de  Paris'''.  On  trouve  parmi  ses  successeurs 
Anseau  de  Garlande,  en  1192;  Hugues  de  Meulant,  en  1 196;  Thomas,  en  1200. 

Les  premiers  Prévôts  avaient,  comme  autrefois  les  comtes  et,  depuis,  les  vi- 
comtes, l'intendance  des  armes  et  des  finances,  avec  l'administration  de  la  justice, 
tant  civile  que  criminelle,  dans  l'étendue  de  leur  juridiction.  Us  tenaient  leur  siège 
dans  le  Chàtelet,  le  plus  ancien  tribunal  de  la  Ville.  La  charge  de  Prévôt  n'était 
confiée  qu'à  des  personnages  d'un  rang  et  d'un  mérite  distingués;  mais,  depuis  que 
le  malheur  des  temps  l'eut  fait  donner  à  ferme,  elle  tomba  entre  les  mains  de 
gens  indignes (-';  on  la  vendait  à  l'enchère  au  plus  oQ"rant,  et  les  acquéreurs,  ou 
adjudicataires,  s'indemnisaient  largement  par  des  exactions,  par  des  rapines  et 
des  iniquités.  On  croit  que  Philippe-Auguste  donna,  sur  la  fin  de  son  règne,  la 
ferme  de  la  Prévôté  de  Paris,  conjointement  avec  sabaillie.  Si  les  Prévôts  étaient 
soumis  à  la  même  règle  que  les  Baillis,  ils  ne  pouvaient  gouverner  un  même 
baillage  pendant  plus  de  trois  ans  consécutifs.  Cependant  les  exemples  contraires 
se  rencontraient  fréquemment,  lorsque  1  officier  remplissait  convenablement  sa 
charge. 

Les  prédécesseurs  de  Boileau  nous  sont  connus  par  les  comptes  de  baillies  que 
Brussel  a  relevés  *^l  Ce  sont  :  en  1202,  Robert  de  MeuUent;  en  1217,  Philippe 
Hamelin  et  ^ico^as  Arrode;  en  1219,  les  deux  mêmes;  en  1227,  Jean  Desvignes: 
en  1229,  Thilloy;  en  1260,  Pierre  Confier;  en  i265,  Estienne  Boileau.  On  cite 
encore  Cuerne  de  Verberie,  puis  Gaultier  Lemaistre,  vers  12^5;  Henri  d'\ères'*' 
et  enfin  Eudes  Leroux,  qui  comparaît  en  1260  dans  un  débat  relatif  à  la  juridic- 
tion du  chapitre  de  Notre-Dame'^.  Peu  d'années  après,  c'est-à-dire  vers  1266, 
Etienne  Boileau  fut  appelé  par  Louis  IX  à  la  Prévôté  de  Paris  >'''.  Cette  nomina- 

*''  Fé\Men.  Ilisl.  de  Piiris.  l.p.  i33.  ''  La    date    exacte    de    l'entrée    en    fonctions 

''  Féiibien,  1. 1,  p.  i33.  d'Etienne    Boileau    ne     nous     est    connue    que 

'''  Usage  des  fiefs ,  t.  l.p.  686.  par  une  mention  insérée  en  marge  du  folio   1 

'''  Hist.  lilkraire,  t.  Xl\,  p.  108.  du   Manuscrit  de   la  Sorbonne.    On  y   lit  :    irAnno 

"'  Cari,  de  N.  D.  de  Paris,  t.  11.  p.  ijS.  tjiccLiui.   effectus  est  prepositus   parisiensis  dic- 

LE  UTBE  DES  MÉTIERS.  B 


X  LE   LIVRE  DES  METIERS. 

tioii  lut  la  conséquence  dun  système  de  rélorines,  a])])liqué  par  le  lloi  sur  toutes 
les  terres  du  royaume  de  France  soumises  à  sa  juridiction  directe.  Il  y  avait 
mûrement  réfléchi  pendant  son  lonfj  séjour  en  terre  sainte,  et,  dès  son  retour, 
il  s'empressa  de  mettre  ses  projets  à  exécution. 

Joinville  intitule  ainsi  un  des  chapitres  de  son  histoire  :  tt  Comment  li  Roy  cor- 
fr  rigea  ses  bailliz,  ses  prevos,  ses  maieurs;  et  comment  il  establi  nouviaus  establisse- 
ff  mens,  et  comment  Estienne  Boisliaue  fu  son  Prevosl  de  Paris.  ■»  Dans  l'exposé  naïf 
qu'il  fait  des  réformes  royales,  on  voit  que  les  idées  de  suppression  des  abus,  dans 
l'administration  et  dans  la  justice,  furent  la  préoccupation  constante  de  saint 
Louis.  Les  sages  ordonnances  que  le  monarque  a  laissées  en  grand  nombre  en 
sont  d'ailleurs  la  preuve.  Il  est  donc  évident  pour  nous  que  les  Règlements  des 
métiers  sont  dus  à  son  initiative,  puissamment  secondée  par  son  fidèle  Prévôt. 
Voici  le  récit  du  sire  de  Joinville  : 

ft  La  Prevosté  de  Paris  estoit  lors  vendue  aus  bourjois  de  Paris,  on  a  aucuns;  et 
rr quant  û  avenoit  que  aucuns  l'avoit  achetée,  si  soustenoient  leur  enfans  et  leur 
crneveus  en  leur  outrages;  car  les  jouvenciaus  avoient  fiance  en  leurs  parens  et  en 
«•leur  amis  qui  la  Prevosté  tenoient.  Pour  ceste  chose  estoit  trop  le  menu  peuple 
ff  défoulé,  ne  ne  pouoient  avoir  droit  des  riches  homes,  pour  les  grans  presens  et 
rrdons  que  il  fesoient  aus  Prevoz.  Qui  a  ce  temps  disoit  voir  devant  le  Prévost, 
rrou  qui  vouloit  son  serement  garder,  qui  ne  feust  parjure,  daucune  debte  ou  dau- 
rrcune  chose  ou  feust  tenu  de  respondre,  le  Prevosl  en  levoit  amende,  et  estoit 
et  puni.  Par  les  grans  injures  et  par  les  grans  rapines  qui  estoient  faites  en  la 
ff  Prevosté,  le  menu  peujile  nosoit  demourer  en  la  terre  le  Roy,  ains  aloicnt  de- 
ffmourer  en  autres  Prevostés  et  en  autres  Seigneuries''';  et  estoit  la  terre  le  Roy 
ffsi  vague,  que  quant  il  tenoit  ses  plez,  il  ni  venoit  pas  plus  deX  personnes  ou  de 
trXII.  Avec  ce  il  avoit  tant  de  inaulft;teui's  et  de  larrons  a  Paris  et  en  dehors, 
cfque  tout  le  pais  en  estoit  plein.  Le  Roy,  qui  metoit  grant  diligence  comment  le 
ffuienu  peuple  feust  gardé,  sot  toute  la  vérité;  si  ne  voult  plus  que  la  Prevosté 
ffde  Paris  feust  vendue;  ains  donna  gages  bons  et  grans  a  ceulx  qui  dès  or  en 
ff  avant  la  garderoient;  et  toutes  les  mauveses  coustumes  dont  le  peuple  pooit  estre 
ff  grevé,  il  abatit;  et  fist  enquerre  par  tout  le  royaume  et  par  tout  le  pays,  ou  len 
fffeist  bone  justise  et  roide,  et  ([ui  nespargnat  plus  le  riche  home  que  le  poure. 
ffSi  li  fu  enditié  (indiqué)  Estienne  Boiliaue,  lequel  maintint  et  garda  si  la  Pre- 
ffvosté,  que  nul  malfaiteur,  ne  liai're,  ne  murtrier  nosa  demourer  a  Paris,  qui 
fftantost  ne  feust  pendu  ou  destruit;  ne  parent,  ne  lignage,  ne  or  ne  argent,  ne 
ffle  pot  garantir.  La  terre  le  Roy  commença  a  amendei',  le  peuple  y  vint  pour 

fttus  Stephanus  Boileaue,  ul  palet  [)er  cionicas.D  '"'  Ces  Prévôtés  et  Seigneuries  étaient  les  terres 

Il  peut  y  avoir  eu  des  intervalles  dans  l'admi-  de  Saint -Germain -des -Prés,  Sainte -Geneviève, 

nistralion  de  Boileaii,  puisque  les  Prévôts  pouvaient  Notre-Dame,  etc.,  comme  il  est  dit  pour  les  Taleme- 

être  changés  tous  les  trois  ans.  liers,  lit.  I,  art.  i. 


INTRODUCTION.  m 

fcle  bon  droit  que  en  y  fesoit.  Si  nioultoplia  tant  et  amenda,  que  les  ventes, 
«les  saisinnes,  les  aciias  et  les  autres  choses  valoient  a  double  que  quant  li  roys 
(ry  prenoit  devant''' .  .  .  -^ 

D'autres  textes  rapportent  à  peu  près  dans  les  mêmes  termes  les  éloges  du 
Prévôt  de  Paris  :  un  extrait  des  chroniques  de  Saint-Denis,  après  avoir  parlé  de 
la  mauvaise  situation  de  la  population  de  Paris,  ajoute  :  tfSi  donna  bons  gages 
tra  ceus  qui  gardèrent  la  Prevosté  de  Paris  et  abati  toutes  mauveses  coustumes 
ffdont  le  pueple  estoit  grevé,  et  fist  enquerre  par  tout  le  pais  ou  il  peust  trouver 
T  homme  qui  feist  bonne  justice  et  roide  et  qui  ne  soustenist  plus  le  riche  que  le 
rpovre.  Si  li  fu  endité  Estienne  Boiliaue,  lequel  Estienne  garda  la  prevosté  si 
crbien  que  les  maufeteurs  s'enfouirent,  ne  nul  ni  demoura  qui  tantost  ne  feust 
«penduz  ou  destruit;  ne  parenté,  ne  lignage,  ne  or  ne  argent  ne  le  porroit  ga- 
crrantir.  Ice  Boiliaue  pendi  son  filluel  pour  ce  que  sa  mère  li  dist  qu'il  ne  se 
(tpooit  tenir  d'embler;  et  fist  pendre  son  compère  pour  ce  qu'il  reniai  guelle'^' 
ffde  deniers  que  son  hoste  lui  avoit  baillié  a  garder  '•^'i .  .  .  v 

Une  autre  chronique  contient  le  passage  suivant  qui  mérite  d'être  relaté,  à 
cause  de  l'élection  populaire  à  laquelle  Boileau  aurait  dû  sa  nomination  comme 
Prévôt  :  r  La  Prevosté  de  Paris  se  bailloit  lors  a  ferme  au  plus  olfrant.  Mais  il  (saint 
r  Louis)  ordonna  lors  qu'elle  seroit  baillée  a  ung  bon  preudomme,  pour  éviter 
ffles  abuz  et  larrecins,  et  que  il  se  esliroit  par  bonne  eleccion  et  voix  du  peuple, 
tf  Et  acelle  eleccion  fut  esleu  ung  nommé  Estienne  Boyleaue,  qui  estoit  mont  preu- 
ff  domme  bon  justicier  et  droicturier.  Et  advint,  du  temps  de  ce  Prévost,  que  ung 
ffsien  filleul,  qu'il  aimoyt  fort,  fut  reprins  de  larrecin;  mais  il  le  fist  pendre'*' .  .  .  n 

Félibien'^'  expose  en  ces  termes  la  mission  du  Prévôt  de  Paris  :  «Enfin  saint 
f  Louis  pensa  sérieusement  à  remédier  à  de  si  grands  maux,  en  ne  souffrant  plus 
f-que  la  Prevosté  de  Paris  fust  vendue.  Quelques-uns  croient  qu'il  fit  ce  règlement 
r incontinent  après  son  retour  d'Orient  en  laSi.  D'autres  le  dill'èrent  jusqu'en 
«  1958.  Mais,  quoi  qu'il  en  soit,  on  vit  en  1261  la  charge  de  Prévost  de  Paris 
tr  exercée  par  Estienne  Boileau  qui  avoist  esté  présenté  au  Roy  comme  un  homme 
tf  d'une  intégrité  reconnue.  En  effet,  il  justifia  si  bien  le  choix  qu'on  avait  fait  de 
psa  personne,  qu'en  peu  de  temps  les  choses  changèrent  de  face;  le  bon  droit 
rfut  appuie,  la  licence  réprimée,  le  crime  puni  et  la  police  réglée  par  ses  soins, 
«sans  nul  égard  au  sang,  à  l'amitié,  à  l'intérest.  En  un  mot  il  rendit  à  la  Pré- 

'''  Voyez  Joinvilte,  édition  publiée  par  M.  de  '^'  Recueil  des  historkus  de    France,   l.    \\l. 

Wailiy  pour  la  Société  de  l'Histoire  de  France,  p.  118. 

p.  254.  Voyez  également  Recueil  des  liislorieus  de  "'''  Historiens  de  France ,  t.  XX.I,p.  i4i.  C'était, 

France,  t.  XX,  p.  296  et  297.  Une  note  reproduit ,  ajoutent  les  auteurs  de  l'Histoire  littéraire,  une  jus- 

sans  y  ajouter  aucun  fait,  des  extraits  de   la  bio-  tice  un  peu  prévôtale;  mais  nous  ne  connaissons 

graphie  de  Boileau,  insérée  dans  le  t.  XI\,  p.  loA  pas   toutes    les   circonstances   de  ces  jugements. 

(k  y  Histoire  littéraire.  {Hist.  litt.  t.  XIX,  p.  108.) 

'''  Un  dépôt.  (=)  Histoire  de  Paris,  t.  I,  p.  /109. 


xii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

'•vosté  de  Pai'is  son  premier  Jiistre  et  Ihonora  autant  par  son  zèle  pour  la  justice 
-et  le  bien  public  que  plusieurs  avant  lui  Tavoient  déshonorée  par  toute  sorte  de 
"  malversations.  H  pai'ait  que  ce  prévost  Estiennc  Boileau  exerça  sa  charge  gra- 
"tuitement,  sans  rien  prendre  des  parties,  et  que  le  Roy  lui  a  voit  assigné  de  bons 
ff  gages.  Il  faisoit  le  guet  en  personne  avec  les  bourgeois.  On  remarque  aussi  que 
f  saint  Louis  allant  au  Chastelet  faisoit  asseoir  auprès  de  lui  le  mesme  Boisleau, 
■■pour  l'encourager  à  donner  l'exemple  aux  autres  juges  du  royaume.  On  ignore 
"toutesfois  la  naissance  et  l'origine  de  cet  Estienne  Boileau,  dont  le  nom  mérite 
ffd'estre  consacré  dans  nos  annales.  11 

On  cite  plusieurs  fois  le  nom  du  Prévôt  de  Paris  dans  les  comptes  des  Rois  de 
France'",  en  le  mettant  dans  la  liste  des  baillis.  Voici  la  mention  qui  le  concerne 
dans  le  compte  de  l'Ascension  de  1  262  : 

Slephanus  Bibens  aquam,  prœpositus  Parisieiisis. 

Dans  le  compte  de  l'Ascension  de  1266  : 

Stephanus  Boilève,  prœpositus  Parisiensis . 

Un  peu  plus  loin,  il  est  encore  cité  sous  cette  forme  : 

Stephanus  Boitleaue,  prœpositus  Parisiensis. 

Les  registres  Olim  renferment  plusieurs  enquêtes  de  justice  faites,  sur  l'ordre 
du  Roi,  par  Etienne  Boileau'-'. 

La  formule  des  chartes'^'  rendues  de  son  temps,  au  Chàtelet  de  Paris,  était 


'■'^  Historiens  de  Fr-ance ,  t.  XXII,  p.  7/17  61768. 

"'  "Inquesta  facta,  de  nianilato  domini  Régis, 
-per  Slephanuni  Beauleau,  preposituiu  Paiisieu- 
r^sem  et  per  niagislrum  Stephanum  de  Duaco.  pre- 
-positum  Guoiiesse,  ad  sciendum  utiiira  Petrus 
-Anglicus  de  Minleriaco,  armiger,  et  societas  sua 
-interfccerunl  Petrum  de  RomainviHa,  mililem  : 
-probatum  est  quod  Petrus.  diclus  Anglicus,  ante- 
-dictus,  se  delendendo  interfecit  Petrum  de  Ro- 
-mainvilla,  militeni,  supradictuni.n  (Anno  laôS, 
Olirn  Ed.  Beugnot  I.  p.  187.) 

flnquesta  facta.  de  mandato  domiui  Régis,  per 
1» Stephanum  Boisleaue,  prepositum  Parisiensem...'; 
(Anno  iQÔi,  ibid.  p.  192.) 

n-Inquesta  facta...  per  Stephanum  Boileau,  pre- 
cpositum  parisienscm...^  (Anno  I265,i4((/.  212.) 

frinquesta  facta...  per  Steplianuni  Boileau,  pre- 
-posituni  Parisiensem  super  eo  qnod  prior  et  con- 
r-ventus  sancti  .Martini  de  (jampis  Parisius...ii 
(Anno  1267,  ibid,  nôh.) 

'finquesta  facta...  per  Stephanum  Boileau.  pre- 


^positum  Parisiensem.  ad  sciendum  utrum  abbas 
•etconventus  SancteGenovephe  Parisiensis  habeaiit 
■'justiciam  latronis...n  (Anno  1267,  ibid.  266.) 

'^'  Nous  devons  à  l'obligeance  de  M.  Delisle  la 
communication  de  deux  chartes  émanées  dÉlienne 
Boileau.  Ce  sont,  jusqu'ici,  les  seules  que  Ion  pos- 
sède. Bien  qu'elles  ne  concernent  pas  les  méiiers 
de  Paris,  nous  croyons  utile  de  les  reproduire  à 
titre  d'exemple  authentique  de  la  langue  employe'e 
dans  les  bureaux  du  célèbre  Prévôt.  Elles  sont  da- 
tées de  février  et  ami  1267,  et  conservées  aux 
Archives  nationales  (S.  2,250°,  n"  12  et  i3). 

Voici  le  texte  de  ces  chartes  :  trA  touz  ceus  qui 
-ces  lettres  verront,  Estienne  Boiliaue,  garde  de  la 
•rPrevosté  de  Pai'is,  salut.  Nous  fesons  a  savoir  que 
-par  deant  nous vindrent  mon  seigneur  Huitasce, 
^chevalier,  dit  lionnemin  et  ma  dame  Phelipe  sa 
^faramo .  et  recogimrent  en  droit  qu'il  avoient  vendu 
retquité  perpétuel  ment  et  héritablementa  touz  joi-s 
tra  religieus  hommes  et  honesles.  a  l'abé  et  au 
-convent  de  Seint  Denis,  seze  livres  de  parisis  do 


INTRODUCTION. 


conçue  en  ces  termes  :  tA  touz  ceus  qui  ces  lettres  verront,  Estienne  Boiliaue, 
regarde  de  la  Prevosté  de  Paris,  salut,  n 


rt rente  par  an  qu'il  prenoieiit  el  avoient  loiiz  les 
irans  en  la  bourse  aus  devanz  diz  religieus  ;  de  la- 
rquelle  rente  le  devant  dit  nionsejo-neur  Hiiitasce 
rrestoit  en  i'omaige  a  l'abé  de  Seint  Denis  desus 
tfdit,  si  comme  il  disoient,  [lour  douze  vins  livres 
"de  parisis  (|ue  il  ont  euz  et  rereuz  eu  deniers  con- 
'tans  et  dont  il  se  tindrent  a  poié  par  devant  nous. 
"Et  ont  renuncié  du  tout  en  tout  et  expressément 
tra  l'exception  de  la  pecune  non  contée,  non  eue 
tret  non  reçeue.  Et  proraistrent,  par  devant  nous  et 
trpar  leur  loial  creans,  les  devanz  diz  monseigneur 
"Huitasce  et  sa  faninie  que  eus  contre  la  vente  et 
rrja  quiteance  desus  dit  n'iront  ne  aler  ne  feront, 
f-ne  par  eus  ne  par  autres,  en  nule  meunière  que 
ffce  soit,  a  nul  jour.  El  que  il,  la  vente  et  la  qui- 
ttance desus  dite,  aus  devanz  diz  religieus  hommes 
rret  honestes  garantiront,  délivreront  el  deffenderont 
r- contre  touz  a  touz  jours,  a  leur  propres  couz  el 
f^despens.  tontes  les  fois  que  mestier  leur  en  sera, 
fen  jugement  et  hors  jugement,  aus  us  et  aus 
ffcouslumes  de  France.  Et  por  droite  garantie 
traporter  de  la  vente  desus  dite  aus  devanz  diz  re- 
fligieus  homes  et  honestes,  vindrcut  par  devant 
■'nous  monseigneur  Adan  Desenvile,  mesire  Huete 
-dit  Aeroehart  de  Janebonne,  monseigneur  Guy 
•'Derbloy,  touz  chevaliers;  Galoys  de  Charz  et  Ti- 
-'baut  de  Mergafin  escuiers,  qui  se  tirent  el  esta- 
•blirent  principalz  garanlisseurs  de  la  vente  desus 
"dite  et  chascuns  pour  le  tout,  pour  les  devanz  diz 
itmonseigneur  Huitasce  el  sa  famme,  envers  devanz 
trdiz  religions  hommes  et  honestes  ,  si  comme  il  di- 
f  soient;  et  quant  a  toutes  les  choses  desus  dites  tenir 
-et  fermement  acumplir  en  la  meunière  desus  dite, 
-les  devanz  diz  vendeurs  et  les  devanz  diz  garan- 
-  tisseurs  ont  obligié  et  soumis,  chascun  pour  le 
-tout,  eus  et  touz  leur  biens  muebles  et  non  mue- 
"bles,  presens  et  avenir  ou  qu'il  soient,  a  justicier 
-a  nous  et  a  nos  successeurs. 

"En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  mis  le  scel  de  la 
rrPrevosté  de  Paris  en  ces  lettres,  l'an  de  l'Incarna- 
-tion  Nostre  Seigneur  mil  ce  soissante  et  sept  au 
"mois  d'avrill.n 

En  suscriplion  : 

"De  XVI  lihris  par.  annui  redditus  quas  nobis 
-vendidit  dominus  Euslachius  Bonemin.n 

"A  touz  ceus  qui  ces  lettres  verront,  Estienne 
"Boiliaue,  garde  de  la  Prevoslé  de  Paris,  salut. 


tfNous  fesons  asavoir  que  par  devant  nous  vint 
ttmon  seingneur  Huitace,  dit  Boennemyn,  cheva- 
"lier,  demourant  a  Argenlueill,  et  recognul  en  droit 
"Soi  avoir  vendu  et  en  non  de  vente  avoir  octroie 
"a  religieus  homes,  a  l'abbé  et  au  couvent  de  Seint 
"Denys  en  France,  seze  livres  de  parisis  de  rente 
"chacun  an,  avec  tout  le  droit  et  la  seingnourie  et 
"la  propriété  et  possession  que  il  avoit  ou  pooit 
"avoir  en  ces  choses  devant  dites;  lesquiex  seze  li- 
"vres  de  parisis  desus  dites  le  devant  dit  chevalier 
"avoit  et  recevoil  touz  les  anz  en  la  bourse  a  l'abbé 
"  de  Seint  Denys  devant  dit  mouvanz ,  de  l'eritage  du 
"devant  dit  chevaher,  si  comme  il  disoit,  pour  le 
"pris  de  deus  cenz  et  quarante  livres  de  parisis, 
■lesquiex  deniers  desus  diz  ledit  chevalier  a  euz  et 
"receuz  en  pecune  nombrée  des  devant  diz  l'abbé  el 
"le  couvent  de  Seint  Denys,  si  comme  il  disoit,  el 
"dont  il  se  tint  plainement  pour  paiez  par  devant 
"nous.  Et  proniist,  par  devant  nos  et  par  son  leal 
tfcreant,  le  devant  dit  chevalier  que  contre  la  devant 
"dite  vente  par  lui  ne  par  autre  ne  vendra  deshore 
"en  avant  en  nule  meunière  ou  tans  qui  est  a  venir. 
"Ençois  la  devant  dite  vente  garantira  détiendra 
traus  devant  diz  religieus  contre  touz  et  a  louz  jors. 
"Pour  les  quex  choses  toutes  desus  dites  tenir  et 
"fere  et  leaument  garder  dudit  chevalier  aus  devant 
ftdiz  religieus,  li  devant  diz  chevahers  a  obiigié  et 
"Soumis  aus  devant  diz  i-eligieus  soi  et  ses  hers  et 
"  touz  ses  biens  muebles  et  non  muebles ,  presens  et 
"a  venir,  ou  que  il  soient  et  ou  porront  estre  trou- 
"vez,  et  especiaument  un  moulin  que  li  devant  diz 
"a,  si  comme  il  dit,  en  la  vile  de  Sevré.  Et  a  re- 
"nuncié  ledit  chevalier  en  ce  l'et,  a  l'exception  de 
"la  pecune  desus  dite  non  eue,  a  l'exception  de  tri- 
"  chérie  et  a  l'exception  de  decevance  de  droit  pris 
-outre  la  moitié,  et  a  toutes  exceptions,  droit  escrit 
"et  non  escrit,  afferanz  a  lui  ou  a  afferir,  par  les 
"queles  ledit  chevalier  peust  venir  contre  les  choses 
"devant  dites  a  toutes  ou  en  aucunes  d'iceus.  Et 
"quant  a  ce  tenir  fermement,  ledit  chevalier  a  obiigié 
"et  soumis  lui  et  toz  ses  biens  muebles  et  non  mue- 
"bles,  presenz  et  a  venir,  ou  que  il  soient  a,  jous- 
"ticier  a  nous  ou  a  nos  successeurs.  Enseurquetoul 
"vint  par  devant  nous  ma  dame  Felipe,  famme  du 
"devant  dit  chevalier,  volt  et  loua  et  otroia  et  quita 
"de  sa  boenne  volante,  non  mie  a  ce  contrainte  de 
"la  volante  et  de  l'auctorité  dudit  chevalier  son  mari 


XIV 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Tous  les  textes  qu'on  vient  de  lire  montrent  combien  le  nom  du  célèbre  magis- 
trat a  été  diversement  écrit;  toutefois  les  deux  formes  principales  sont  Boilesve  et 
Boileau.  Dès  laSo,  les  chartes  concernant  sa  famille,  établie  à  Orléans,  portent 
Boilesve.  VHistoire  littéraire  et  plusieurs  auteurs  foit  autorisés  ont  adopté  cette 
désinence.  Cependant  nous  croyons  devoir  laisser  au  Prévôt  de  Paris  le  nom  de 
Boileau,  parce  que,  dans  la  préface  et  dans  les  articles  des  établissements  des  mé- 
tiers, comme  dans  les  autres  pièces  parisiennes  qui  le  concernent,  son  nom  est 
presque  toujours  reproduit  sous  cette  forme. 

Il  existe  sur  ce  personnage  un  grand  nombre  de  notices  biographiques ''*,  où 
malheureusement  les  faits  allégués  ne  sont  pas  toujours  suivis  des  preuves  à  l'ap- 
pui. Ainsi,  V  Histoire  littéraire  dit  :  «C'est  par  un  écrit  anonyme  et  inédit  qu'on  sait 
aqu'Estienne  Boilesve  a  épousé  Marguerite  de  la  Guesle,  en  laaB  ,  et  l'on  en  peut 
tf conclure  qu'il  était  né  vers  1200  ou  i2o5.  Il  fit,  en  1228,  un  partage  noble 
«  avec  ses  frères,  Geoffroi  et  Piobert;  la  qualité  de  chevalier  lui  est  attribuée  dans  le 
(f  contrat  de  mariage  de  son  fils  Foulques,  vers  le  milieu  du  siècle.  Nous  le  verrons 
«prévôt  de  Paris  en  1  268;  et  l'on  a  tout  lieu  de  croire  que  les  charges  de  Prévôt, 
tr  de  Baillis,  de  Sénéchaux,  ne  se  donnaient,  en  ce  temps-là ,  qu'à  des  nobles  ('-*.  -n  Nous 
laissons  à  YHistoire  littéraire  la  responsabilité  de  ces  aflirmalions,  ne  pouvant  les  véri- 
fier par  nous-raème.  Cependant,  la  date  de  1268  pour  son  entrée  en  fonctions  est 
approximativement  exacte,  d'après  le  texte  de  Joinville,  qui  dit  que  saint  Louis 
l'appela  à  la  Prévôté  peu  de  temps  après  son  retour  d  outre-mer. 

Le  même  ouvrage  ajoute  que  Boileau  «accompagna  saint  Louis  à  la  croisade 
«  de  1  2^18  ,  y  partagea  la  captivité  de  ce  prince  en  1  260 ,  et  ne  recouvra  sa  liberté 
«que  moyennant  une  rançon  personnelle  de  deux  cents  livres  d'or,  somme  alors 
«considérable,  qui  supposait  une  assez  haute  condition  pour  celui  de  qui  on  l'exi- 
«geait'^'.T)  On  rapporte  encore  qu'il  fut  obligé,  pour  se  procurer  cette  somme,  de 
constituer  un  cens  annuel  de  dix  livres  d'or  sur  une  maison  qu'il  possédait  à  Paris, 
près  de  l'église  Saint-Germain-l'Auxerrois  '*'. 

Avant  d'être  appelé  à  Paris,  Etienne  Boileau  avait  été  prévôt  d'Orléans.  C'est  un 


rrsi  comme  ele  disoit,  toutes  les  clioses  desiis  diles, 
ir toutes  enssemble  et  chacune  par  soi,  et  tout  le 
rdroit  qu'ele  i  avoil  nu  pooit  avoir,  por  la  reson  de 
frdouere  ou  por  quicoiicjue  autre  reson  que  ce  soil. 
ft  El  promist ,  par  devant  nous  et  par  son  ieai  créant . 
ir ladite  ma  dame  Felipe,  par  la  volante'  et  par  l'as- 
rrsentement  du  devant  dit  clievalier  son  mari,  que 
frcontre  la  devant  dite  quitance  ne  vendra  par  lui 
rne  par  autre  en  nule  meunière  que  ce  soit  ou  tans 
f  qui  est  a  venir.  Et  a  renuncié  la  dite  ma  dame 
cr  Felipe  a  l'exception  rie  tricherie  et  de  paour  et  a 
ir  toutes  autres  exceptions  et  deffenses,  quêtes  que 
treles    soient,    por    les    queles    ele   porroil   venir 


r  contre  les  choses  desus  dites  en  toutes  ou  en  aucune. 

tr  En  tesmoing  de  ce ,  nous  avons  mis  le  scel  de  la 
frPrevosté  de  Paris  en  ces  lettres,  l'an  de  l'incarna- 
rrtion  ^ostre  Seingneur  mil  deus  cenz  et  soissante 
rret  sept  ou  mois  de  février." 

"'  Histoire  litk'raire,  Xl\,  p.  lo'i;  Michaud. 
Biogiapliie  universelle; Nouvelle  biog-ruphie générale , 
de  Firmin  Didot,  au  mot  Boyleau,  et  plusieurs  au- 
tres ouvrages. 

'"  ILid.  \I\,  p.  io5. 

<''/6irf.  p.  106. 

*''  Certaines  biographies  ont  cru  pouvoir  faire 
reposer  ces  faits  sur  une  sentence  du  Ghâlelet,  ren- 


INTRODUCTION. 


\v 


fait  liors  de  doute,  qui  na  été  relevé  jusqu'ici  par  aucun  biographe  de  ce  person- 
nage*''. C'est  aussi  de  cette  même  ville  d'Orléans  que  sa  famille  était  originaire;  on 
trouve  un  certain  Mathieu  Boiliesve,  qui  traita  avec  l'abbaye  de  Saint-Euverte  et 
mourut  en  laBi'-'.  Depuis  cette  époque,  la  famille  des  Boillève  a  occupé  les 
places  très-honorables  de  maire  et  d'échevin  à  Orléans,  et  a  dû  être  la  souche  de  la 
branche  établie  en  Anjou. 

Etienne  Boileau  cessa  d'être  Prévôt  de  Paris  dans  les  premiers  mois  de  1271  ; 
le  nom  de  son  successeur,  Renaud  Barbou,  commence  à  apparaître  dans  les  actes, 
et  un  arrêt  porte  cette  mention  :  et  ...de  consensu  Slephani  Boyliau  tune  prepositi 
Parisiensis...  fuerat  absolutus '^'....■n  Quelques  auteurs  ont  cru  pouvoir  prolonger 
son  existence  jusqu'aux  dernières  années  du  xni*^  siècle,  parce  qu'il  existe  un 
Etienne  Boileau  sur  les  listes  de  la  taille  de  1292;  mais  il  s'agit  peut-être  d'un 
parent,  ou  d'un  homonyme  '*'.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'année  1-271  fut  signalée  par 
tant  de  décès  dans  la  famille  royale,  que  celui  de  Boileau  put  bien  passer  inaperçu. 

Les  renseignements  conservés  sur  l'illustre  Prévôt  de  Paris  sont  donc  extrême- 
ment rares;  il  semble  qu'en  ne  laissant  rien  sur  sa  personne,  il  ait  voulu  justiHer 
la  réputation  de  modestie  et  d'humilité  que  lui  ont  faite  Joinville  et  les  autres  his- 
toriens ses  contemporains. 

Le  document  auquel  Boileau  a  attaché  son  nom  ne  porte  point  de  date;  aucune 
chronique,  aucun  texte  de  l'époque  ne  donne  d'indication  précise  à  ce  sujet.  Quel- 
ques citations  des  statuts  permettent  seulement  de  fixer  une  époque  approximative 
pour  la  rédaction  du  texte.  Les  Talemeliers  et  les  Tisserands,  en  rappelant  des  faits 
relatifs  à  la  Reine  Blanche,  disent:  rrla  roieine  Blanche,  que  Diex  absoille  (^).t!  La 
Reine  Blanche  mourut  le  1"  décembre  1263,  pendant  le  séjour  de  saint  Louis 
en  terre  sainte.  D'autre  part,  si  Boileau  est  allé  à  la  croisade,  il  ne  fut  Prévôt 
de  Paris   qu'après  son  retour  en  France;  le  Livre  des  Métiers  est  donc  certaine- 


due  par  Hugues  Aubriot,  Prévôt  de  Paris,  en  i368, 
et  insérée  dans  un  acte  du  Parlement  de  1 566.  Ces 
documents,  dont  nous  avons  inutilement  recherché 
le  texte  authentique,  ne  peuvent  offrir,  jusqu'à  nou- 
vel ordre,  aucune  preuve  sérieuse.  On  nous  per- 
mettra donc  de  n'accepter  qu'avec  la  plus  extrême 
réserve  tout  ce  qui  a  été  rapporté  sur  la  famille  du 
Prévôt  de  Paris,  sur  sa  présence  à  la  croisade  et 
sur  sa  rançon  de  deux  cents  livres  d'or. 

*''  Un  arrêt,  transcrit  dans  les  Olim  à  l'an- 
née 1270,  mentionne  Boileau  comme  ayant  été 
prévôt  d'Orléans  :  frQuia  per  Stephanum  Taste- 
fSauveur,  baillivum  Senonensem,  qui  diu  fuerat 
frprepositus  Aurelianensis,  et  per  alios  inventum  est 
ffquod  prepositi  et  servientes  doniini  Piegis  de  Au- 


tr relia,  in  terra  domini  Virsionis,  que  est  in  Siga- 
(flonia,  usurpaverunt  justiciam  bastardorum,  et 
rf  maxime  tempore  quo  Stephanus  Boiliaue  fuit  Au- 
rrrelie  prepositus 1  (Ed.  Beugnol,  1. 1,  p.  8/16.) 

'''  Carlulaire  de  Saint-Euverte ,  P)ibl.  nat.  nis.  lat, 
n"  10,089,  P*  19"^  ^^  sms.  Cession  par  l'abbaye 
de  la  Cour-Dieu  à  Mathieu  Boisllesve,  d'un  ter- 
rain propre  à  bâtir,  août  ia5o.  Réclamation  de 
l'abbaye  de  Saint-Euverte  sur  ce  terrain ,  alors  oc- 
cupé par  la  veuve  de  Mathieu  Boiliesve,  laSa. 

'''  Olim,  éd.  Beugnot,  t.  l,p.  808;  Boutaric,  Actex 
du.  Parlement  de  Paris,  n"  i654. 

'''  Voyez  Registres  des  Métiers,  par  Depping,  (in 
de  fintroduction. 

'''  Voyez  tit.  I,  art.  h-j.:,  tit.  1^,  art.  19. 


XVI  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

ment  postérieur  à  l'année  laSa  et  à  l'année  i25/i,  pendant  laquelle  s'effectua  le 
retour  des  croisés. 

Deux  autres  métiers  réclament  au  sujet  de  l'obligation  de  faire  le  guet,  r  On 
«•nous  force  à  guetter  depuis  vingt  ans,  déclarent  les  Batteurs  d'or'"'.  Nous 
ce  n'avons  jamais  payé  le  guet,  excepté  depuis  que  le  Hoi  alla  outremer,  n  ajou- 
tent les  Cristalliers  ('-'.  Ces  métiers  faisaient,  tous  les  deux,  partie  de  la  commu- 
nauté des  Orfèvres  avant  Etienne  Bodeau,  et  il  est  fort  probable  qu'ils  font  allusion 
à  la  môme  ordonnance  de  police  qui  les  obligea  de  guetter.  Or,  le  roi  saint  Louis 
étant  parti  pour  la  croisade  en  juin  1268,  le  chiffre  de  vingt  ans  nous  reporte 
à  1268  pour  la  rédaction  de  ces  statuts. 

Ce  rapprochement  de  textes  vient  à  nouveau  corroborer  l'opinion  de  la  plupart 
des  auteurs,  qui  assignent  au  Livre  des  Métiers  cette  date  de  1268.  D'ailleurs- il 
ne  faut  pas  se  dissimuler  qu'un  recueil  de  cent  titres,  concernant  les  statuts  de 
métiers  différents,  a  pu  demander  plusieurs  années  de  travad ,  peut-être  même 
la  durée  entière  de  la  magistrature  d'Etienne  Boileau.  L'œuvre  conçue  par  le  Pré- 
vôt de  Paris  ne  reçut  pas  son  achèvement  complet:  la  première  partie  devait  com- 
prendre les  statuts  des  communautés  ouvrières;  la  seconde  partie,  les  péages  et 
diverses  exactions  auxquels  étaient  soumis  les  gens  de  métier;  la  troisième  partie, 
la  taxation  des  droits  de  justice  et  la  limite  des  pouvoirs  assignés  à  l'autorité  royale 
et  aux  juridictions  seigneuriales  '^). 

On  a  voulu  croire  que  les  manuscrits  de  cette  dernière  partie  avaient  été 
perdus;  mais  il  nous  parait  plus  rationnel  d'admettre  qu'elle  n'a  jamais  été  faite, 
car  il  en  serait  certainement  resté  quelques  fragments,  quelques  souvenirs.  Ce- 
pendant, bien  qu'inachevée,  l'œuvre  de  Boileau  atteignit  le  but  qu'il  s'était  proposé, 
c'est-à-dire  de  rassembler  en  un  seul  recueil  toute  la  législation  des  métiers,  de 
manière  à  fournir,  en  cas  de  contestation,  un  texte  positif  qui  indiquât  les 
droits  de  chacun. 

La  rédaction  des  titres  ne  doit  point  être  attribuée  au  Prévôt  de  Paris  :  ce 
furent  les  communautés  qui  rédigèrent  chacune  leurs  statuts  et  les  présentèrent 
à  son  homologation;  il  se  borna  à  retrancher  ce  qui  pouvait  être  contraire  aux 
bonnes  lois,  puis  à  ranger  à  sa  place  le  statut  définitif. 

Le  véritable  titre  du  recueil  est:  Etablissements  des  Métiers  de  Paris;  mais,  dans 
l'usage,  on  préféra  l'appeler  le  Livre  des  Métiers.  C'est  sous  cette  dernière  appella- 
tion qu'il  a  été  indiqué  de  tout  temps  dans  le  style  du  Chàtelet  '*'.  Quant  aux 
divers  paragraphes  relatifs  aux  statuts  particuliers,  ils  portent  les  noms  les  plus 
variés,  suivant  le  goût  ou  l'usage  de  ceux  qui  les  ont  rédigés  :  titre,  registre,  éta- 

'■'  Tit.  XXXIII,  art.  7.  notre  édition,  les  mots  Livre  des  Métiers,  confor- 

'■■'  Til.  XXX,  art.  ih.  méraent  à  l'usage  ancien.  Dans  son  ëdilion  des  Do- 

'■''  Voyez  te  préaraljujp  ci-dessous,  ji.  .3.                        cumenls  inédits ,  M.  De()piiiga  prtTéré  ia  forme  nou- 

'*'  Nous  avons  adopté,  comme  titre  courant  de        velle  de  :  Registres  des  Métiers  et  Marchandises. 


INTRODUCTION.  xvn 

blissements,  ordonnance,  statuts,  rèjjlcnients,  convenances,  etc.  Leur  étendue  est 
également  très-variable.  Les  statuts  des  Talemeliers,  des  Tisserands,  des  Fripiers, 
des  Selliers,  desCordouaniers,  contiennent  plus  de  cinquante  articles ('';  ceux  des 
Orfèvres,  des  Haubcrgiers,  des  Arcbiers  et  de  plusieurs  autres  métiers  ricbes,  n'en 
contiennent  que  cinq  ou  six. 

Chaque  métier  transcrivit  les  règlements  en  usage  dans  sa  communauté,  mais 
en  leur  conservant  un  caractère  essentiellement  perfectible,  qui  permit  d'y  appor- 
ter les  modifications  réclamées  par  les  circonstances.  C'est  grâce  à  cette  élasticité 
que  les  statuts  d'Etienne  Boileau  restèrent  pendant  cinq  siècles  le  code  de  lois, 
l'arbitre  des  contestations,  et  qu'ils  méritèrent  le  nom  de  Livre  d'oi'  des  Métiers, 
prolongeant  ainsi  leur  salutaire  iidluence  aussi  longtemps  que  dura  le  système 
corporatif  qu'ils  étaient  appelés  à  maintenir,  en  le  régularisant. 

Les  observations  que  nous  a  suggérées  une  étude  attentive  du  Livre  des  Métiers 
sont  de  deux  ordres.  Les  unes  s'appliquent  à  chaque  industrie  en  particulier;  les 
autres  tiennent  aux  questions  diverses  que  soulève  l'existence  du  régime  corpo- 
ratif. De  là  deux  séries  de  remarques. 

Dans  une  première  série,  sous  ce  titre  :  Classement  des  métiers  et  résumé  des  Sta- 
tuts des  communaulés  ouvrières ,  nous  présentons  un  sommaire  de  la  réglementation 
propre  à  chaque  métier,  telle  qu'elle  est  contenue  dans  les  statuts;  mais,  pour  évi- 
ter des  redites  et  pour  épargner  au  lecteur  un  travail  de  coordination,  sans  lequel 
il  ne  saurait  avoir  une  vue  d'ensemble,  nous  rangeons  les  métiers  énumérés  par 
Etienne  Boileau  dans  un  ordre  plus  méthodique  et  plus  satisfaisant.  Voici  les  six 
groupes  entre  lesquels  nous  les  répartissons  : 

Premier  groupe  :  Alimentation,  farines,  boissons,  épiceries,  vivres  en  général; 

Deitxième  groupe  :  Orfévrehie,  joaillerie,  sculpture; 

Troisième  groupe  :  Métaux,  et  en  particulier  feb,  abmubes,  objets  de  fantaisie 
en  feb  et  en  métaux  divers; 

Quatrième  groupe  :  Tissus  et  étoffes,  soies,  draps,  lainages,  toiles,  vêtements, 
friperie; 

Cmquiène  groupe  :  Cuirs  et  peaux,  sebvant  à  la  chaussube  et  au  vêtement,  sel- 
lerie, harnachement,  etc.  ; 

Sixième  groupe:  Industrie  du  bâtiment,  poterie;  industries  diverses,  étuveurs, 
chirurgiens,  etc. 

La  seconde  série  de  nos  observations  comprend  des  remarques  plus  synthétiques, 
dont  les  éléments  sont  empruntés  aux  textes  eux-mêmes,  et  qui  sont  relatives  à 

'■'  C'est  surtout  dans  les  titres  de  cette  étendue  fait  sentir;  l'auteur  d'une  copie  du  siècle  dernier, 

qu'on  appréciera  le  numérotage  des  articles,  qui  conservée  à  la  Bibliothèque  nationale  sous  le  n°  8117 

n'existait  ni  dans  les  manuscrits  ni  dans  la  précé-  français,  avait  eu  l'idée  d'introduire  dans  son  texte 

dente  édition.  Cependant  le  besoin  s'en  était  déjà  cette  importante  amélioration. 

LE    LlVnE  DES   SlÉTIEBS.  C 


xviii  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

l'organisation  de  la  communauté,  aux  confréries,  à  l'état  des  personnes,  aux  ap- 
prentis, valets,  maîtres,  jurés,  etc.  Elles  embrassent  également  plusieurs  autres 
pomts  d'un  haut  intérêt,  tels  que  les  infractions  et  les  amendes,  la  durée  du  travail 
et  les  interdictions  dont  il  était  l'objet,  les  conditions  dans  lesquelles  se  faisait  le 
commerce,  les  impôts  dont  il  était  grevé,  le  guet,  les  juridictions  seigneuriales, 
etc.  Il  suffit  d'énumérer  ces  divers  sujets  d'étude,  pour  en  faire  comprendre  toute 
l'importance;  on  ne  peut  guère  que  les  effleurer  dans  une  introduction.  Nous 
nous  sommes  borné,  d'ailleurs,  à  résumer  et  à  présenter  méthodiquement  les 
observations  qui  résultent  de  la  lecture  des  statuts,  sans  chercher  à  les  compléter 
])ar  d'autres  textes. 


IL 


CLASSEMENT  DES   METIERS 


ET  RÉSUMÉ  DES  STATUTS  DES  COMMUNAUTES  OUVRIERES. 


Dans  les  trois  manuscrits  qui  reproduisent  les  statuts  des  métiers  recueillis  par 
Étieime  Boileau,  on  reinarcjue  l'absence  de  tout  ordre  méthodique.  Le  manus- 
crit de  Lamare,  qui  est  une  copie  de  la  fin  du  xiv"  siècle,  les  a  inscrits  dans 
l'ordre  alphabétique,  sacrifiant  ainsi  le  classement  le  plus  rationnel  à  la  facilité 
des  recherches.  Il  semble  cependant  que  les  scribes  auxquels  est  dû  le  travail 
aient  voulu  mettre  un  ordre  quelconque  dans  la  distribution  des  registres'').  Les 
grandes  lignes  sont  à  peu  près  observées;  un  certain  nombre  de  métiers  similaires 
se  suivent;  les  métiers  importants  sont  en  tète  de  leui-  série <2);  mais  il  reste 
encore  beaucoup  à  coordonner  pour  arriver  à  un  classification  satisfaisante. 

Dans  le  résumé  des  statuts  que  nous  présentons  au  lecteur,  nous  avons  essayé 
de  corriger  ce  défaut,  en  groupant  les  métiers  le  plus  méthodiquement  qu'il  nous 
a  été  possible  '■'''. 

PREMIER   GROUPE. 

ALIMENTATION. 


FARIfVES. 

Le  chapitre  des  Talemeliers'*''  est,  avec  les  titres  des  Tisserands  et  des  Fripiers,       laiemeiiers. 

Titre  I ,  page  3. 


'''  Les  Talemeiiers,  les  Taverniers,  les  Regrat- 
tiers ,  du  litre  I"  au  titre  X ,  sont  à  leur  place  na- 
turelle, la  nourriture  i^tant  le  premier  besoin  de 
l'homme.  Du  titre  XI  à  XXIII,  on  ne  verra  presque 
que  des  ouvriers  en  métaux;  les  métiers  des  ouvriers 
en  soie  se  suivent  de  XXXIV  à  XLIV;  la  laine  et  In 
toile  embrassent  de  Là  LX;  les  cuirs  et  peaux. 
de  LXXVII  à  XC;  les  Chapeliers  viennent  après , 
et  enfin  les  Poissonniers. 


■'  Les  Talemeiiers,  Fèvres- Maréchaux,  File- 
resses  de  soie,  Tisserands  de  laine,  .Selliers. 

'■'  Malgré  la  modification  apportée  à  l'ordre  des 
statuts  par  le  classement,  il  sera  facile  de  se  repor- 
ter au  texte,  le  numéro  et  la  page  du  texte  des 
statuts  étant  toujours  indiqués  en  marge. 

''*  Talemeliers,  boulangers.  Le  mot  Tnkmelim- 
est  le  seul  employé  dans  ces  statuts  ;  ce  qui  prouve 
qu'il  était  le  plus  en  usage  chez  les  gens  du  métier. 


XX  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

celui  qui,  dans  ies  Registres  des  mcLiers,  ollVo  le  plus  de  développements.  11 
touche  à  presque  tous  les  points  de  la  réglementation  des  communautés  ouvrières, 
tandis  que,  dans  les  paragraphes  aiïectés  aux  autres  métiers,  les  rédacteurs  parais- 
sent s'être  bornés  à  l'indication  de  quelques  usages. 

Le  Registre  se  compose  de  soixante  et  un  articles.  11  commence  par  établir  la 
condition  des  Talemeliers.  Ceux  qui  habitent  la  terre  du  Roi  doivent  cacheter  le 
fc  métier,  11  c'est-à-dire  payer  une  certaine  somme  pour  obtenir  l'autorisation  d'où- 
vrir  une  boulangerie.  Ceux  qui  demeuraient  sur  les  terres  seigneuriales  se  trou- 
vaient dans  une  situation  à  part. 

Les  habitants  de  Paris  n'étaient  pas,  comme  aujourd'hui,  soumis  à  une  seule  et 
même  autorité.  Chacun  était  régi  par  les  lois  du  seigneur  de  son  quartier.  Les 
abbayes  qui  ont  formé  les  bourgs  Saint-Germain,  Saint-Marcel,  Sainte-Geneviève, 
le  bourg  l'Abbé,  la  ville  1  Evoque,  etc.,  constituaient  autant  de  petites  princi- 
pautés enclavées  dans  le  territoire  royal.  L'Évêque  de  Paris,  par  exemple,  maître 
presque  absolu  de  la  Cité  et  d'une  partie  des  bords  de  la  Seine,  ressemblait  à  un 
souverain  entouré  de  ses  sujets  W.  Les  Talemeliers  établis  sur  ces  terres  ne  parti- 
cipaient ni  aux  charges  ni  aux  avantages  de  l'administration  royale;  mais  ils  étaient 
libres  de  s'y  conformer,  sur  leur  simple  déclaration.  Nous  n'insisterons  pas  sur  les 
circonscriptions  des  terres  ecclésiastiques;  leur  étendue  a  beaucoup  varié  par  suite 
de  donations  successives''^'. 

Les  droits  établis  sur  le  commerce  de  la  boulangerie  étaient  compris  sous  le 
nom  de  :  Hauban,  Tonlieu,  Coutume. 

La  redevance  annuelle  du  haul)an  se  payait  le  i  i  novembre.  Avant  Philippe- 
Auguste,  chaque  Talemelier  devait  donner  un  muid  de  vin,  ou  la  valeur  de  ce 
muid;  mais,  des  difficultés  s'étant  élevées  avec  les  Echansons  royaux  chargés  de 
percevoir  le  droit,  une  ordonnance  du  Roi  fixa  le  taux  annuel  de  cet  impôt  à  six 
sous. 

Le  hauban  supprimait  les  complications  de  l'impôt  dû  pour  l'achat  des  farines, 
pour  l'achat  et  la  vente  des  porcs  et  autres  animaux  que  les  Talemeliers  nourris- 
saient avec  leurs  résidus;  il  donnait  droit  au  partage  des  marchandises  entre 
Talemeliers,  lorsqu'ils  assistaient  à  la  conclusion  d'un  marché. 

Le  tonlieu,  ou  impôt  de  vente,  se  payait  par  semaine,  en  deux  parties  :  chaque 
Talemelier  donnait  les  mercredis  un  pain  de  moyenne  grosseur,  appelé  demie  de 
pain,  et  le  samedi,  un  denier.  Toutefois,  s'il  n'y  avait  pas  de  pain  à  safenêtre,  ou 

Les  mots  latins  panelarii,  pistorcs,  bokngarii,  em-  il  disparut  lui-même  assez  vite  des  documents  Idgis- 

ployés  dans  les  siècles  précédents,  ne  se  retrouvent  latifs,  pour  faire  place  à  celui  de  Boulanger,  seul 

plus  ici.  Les  mots  panelicr,  ou  grand  panctier,  ne  employé  aujourd'hui. 

paraissent  plus  que  pour  exprimer  le  titre  du  digni-  "'  Guérard,  Cartulaire  de  Notre-Dame  de  Pans, 

taire  chargé  do  la  paneterie  à  la  cour  du  Roi.  Quant  I  ;  préf. ,  p.  lxwiu. 

au  mot  Talemelier,  dont  Tétymologie  est  douteuse,  ■^'  Ibid.  préface,  passim. 


INTRODUCTION.  xxi 

dans  son  four,  le  Talemelier  ne  devait  ni  pain  ni  argent.  Les  statuts  ajoutent, 
pour  bien  établir  les  conditions  de  cet  impôt,  que  l'Evèque  de  Paris  a,  comme  sur 
tous  les  revenus,  sa  tierce  semaine  de  perception,  et  que  le  Roi  a  cédé  sa  part  à 
un  chevalier'". 

La  coutume  était  perçue  en  trois  termes.  Chaque  Talemelier  payait  à  Noël 
10  deniers;  à  Pâques,  29  deniers;  à  la  Saint-Jean,  5  deniers  et  obole;  en  tout 
37  deniers  et  une  obole. 

11  n'est  parlé,  dans  les  statuts,  ni  d'apprentis  ni  de  temps  d'apprentissage. 
INous  ignorons  pourquoi  cette  question  a  été  négligée;  un  métier  aussi  important 
que  celui  de  la  boulangerie  ne  pouvait  faire  exception  à  la  règle  générale.  Dans 
chaque  boutique  il  y  avait  un  maître  valet,  appelé  jomf/re  ou  jindre,  puis  des 
aides  ou  valets,  appelés  vanneurs,  bluteurs,  pétrisseurs^^K 

Celui  qui  voulait  passer  Maître  devait  faire  une  sorte  de  stage  de  quatre  années, 
pendant  lequel  il  payait  25  deniers  de  coutume  en  plus,  à  Noël.  A  chaque  paye- 
ment, il  se  faisait  marquer,  sur  son  bâton,  une  coche  par  l'officier  receveur  de  la 
coutume;  quand  il  avait  ses  quatre  coches,  il  était  en  règle,  et  l'on  pouvait  alors 
procéder  à  son  installation. 

Les  statuts  insistent  sur  la  distinction  entre  les  nouveaux  et  les  vieux  Taleme- 
liers.  Ne  reposait-elle  que  sur  la  légère  différence  d'impôts  payés  par  les  uns  et 
par  les  autres  ?  N'y  avait-il  pas  là  une  espèce  d'apprentissage  ?  Le  bâton  à  coches 
n'oflrait-il  pas  un  emblème  de  la  maîtrise,  un  signe  quelconque  d'autorité?  En 
tout  cas,  ce  bâton,  ou  échantillon ''',  avait  une  grande  importance,  car  le  Taleme- 
lier qui  le  perdait  subissait  une  amende  de  1  2  deniers. 

'*'  Voyez  art.  19  et  20.  textes  postérieurs  à  Etienne  Boiieau  n'en  parlent; 

'*'  Tit.  I,  art.  ii.  il  est  difficile  d'éelaircir  la  question.  Depping  croit 

'^'  Le  bâton  jouait  un  grand  rôle  dans  les  céré-  voir  dans  l'échantillon  une  luesiu-o  légale,  un  étalon 

raonies  des  confréries  ouvrières.  Il  servait  d'abord  de  poids  ;  en  effet,  ce  mot  vient  de  canins,  cantillus, 

à  porter  la  statue  du  saint  patron,  et  Unit  par  se  cnnlilio,  qui  signifie  proprement  un  coin,  un  raor- 

Iraiislormer  en  une  canne  terminée  par  une  ligure  ceau  d'un  objet  quelconque  servant  de  spécimen , 

d'oiseau,  un  bec  de  corbin,  etc.  Chaque  confrère  le  et  par  extension  une  mesure.  Mais  comment  ad- 

gardait  chez  lui  à  tour  de  rôle,  et  le  transmettait  à  mettre  qu'il  y  eût,  pour  les  nouveaux  Talemeliers 

un  autre,  le  jour  de  la  fête  du  saint  patron,  au  seulement,  un  poids  ou  une  mesure,  quand,  dans 

chant  du  Deposuit.  On  appela  longtemps  cet  usage  aucun  endroit  de  ce  titre,  on  ne  fait  allusion  à  un 

faire  le  Deposuit.  (Voyez  Mercure  de  France,  année  poids  légal'?  D'oiî  serait  venue  cette  différence  entre 

1 7.33 ,  p.  1764,  article  de  l'abbé  Lebeuf.  )  Le  bâton  les  nouveaux  et  les  anciens  Talemeliers,  au  sujet  de 

des  nouveaux  Talemeliers  n'était  pas  celui  des  con-  la  fabrication  et  des  dimensions ,  différence  dont  les 

fréries;  mais  la  cérémonie  avait  quelque  analogie  intérêts  du  public  auraient  souffert?  L'échantillon 

avec  celle-là,  en  ce  sens  que  le  bâton  était  déposé  chez  ne  peut  donc  être  ni  une  mesure,  ni  une  forme  de 

leTalenielier,  et  que  le  candidat  le  présentait,  comme  pain,  ni  une  recette  pour  la  fabrication.  En  exa- 

garantie  d'apprentissage,  au  moment  de  la  réception.  minant  le  texte,  depuis  l'article  f2  jusqu'à  lar- 

D'autre  part,  d  y  a  lieu  de  remarquer  la  relation  ticle  ao,  on  voit  que  les  prescriptions  relatives  aux 

qui  existe  entre  le  bâton  marqué  décoches  et  l'objet  nouveaux  Talemeliers  sont  au  noudire  de  trois: 

appelé  échantillon.  Ni  De  Lamare  (  t.  II ,  p.  1 85) ,  rap-  redevances  spéciales ,  nombre  de  coches  indiquant 

portant  le  texte  du  titre  des  Talemeliers,  ni  les  les  années  de  stage,  cérémonie  de  réception.  Nous 


LE  LIVUE  DES  METIERS. 


La  cérihnonie  de  réception  à  la  niaitrisc  est  décrite  dans  l'article  XIII.  Le  nou- 
veau Talemclier  qu'il  s'agissait  de  recevoir  se  rendait  à  la  maison  du  Maître  des 
Talemeliers,  où  les  gens  du  métier  devaient  se  trouver  présents.  Ils  attendaient 
tous  à  la  porte  de  la  maison.  Le  récipiendaire  présentait  au  Maître  un  pot  rempli 
de  noix  et  son  bAton  marqué  de  quatre  coches,  en  disant  :  rr Maître,  j'ai  fait  mes 
ff  quatre  années,  n  L'olllcier  de  la  coutume  donnait  son  approbation;  puis  le  Maître 
rendait  au  nouveau  Talemelier  son  pot  et  ses  noix.  Celui-ci  les  jetait  contre  le 
mur  de  la  maison  et  entrait,  suivi  de  ses  compagnons,  dans  une  salle  où  tous 
])renaient  part  au  feu  et  au  vin  fourni  par  le  Maître,  au  nom  de  la  communauté. 

Cette  cérémonie  avait  lieu  chaque  année  le  premier  dimanche  de  janvier.  Les 
membres  de  la  communauté  ne  pouvaient  s'exempter  d'y  assister  qu'en  envoyant 
un  denier,  pour  les  Irais  du  lepas.  Faute  de  s'acquitter  de  cette  obligation,  ils 
s'exposaient  à  être  interdits  pendant  quelques  jours'". 

Les  textes  mentionnent  trois  formes  de  pain  :  le  doubleau,  qui  se  vendait  deux 
deniers;  la  demie,  cpii  coûtait  une  obole,  et  la  denrée,  un  denier'-'.  Ces  pains 
ne  différaient  entre  eux  que  par  la  grosseur.  On  ne  devait  trouver  chez  les  Tale- 
melicis,  fournisseurs  de  la  classe  ouvrière,  qu'une  seule  espèce  de  pain;  ou,  s'ils 
en  faisaient  d'autres,  ces  pains  étaient  considérés  comme  pains  de  fantaisie  et 
par  conséquent  exempts  de  taxe'^'. 


i-rojoiis  donc  être  clans  le  vrai  en  doinianl  au  mol 
tf  échantillon  r.  le  sens  de  bâton  entaille  de  quatre 
coches,  que  le  nouveau  Talemelier  doit  remettre  à 
l'officier  delà  Coutume,  comme  preuve  de  Paccom- 
phssement  de  son  temps  de  stage.  De  nos  jours, 
(in  emploie  dans  certains  métiers  le  mot  échanti- 
gnolle  pour  désigner  une  pièce  de  bois  entaillée. 
(Voy.  Dicl.  de  Litlr('.) 

("  Art.  i5. 

'"'  L'unité  type  de  |)ain  était  la  denrée,  ou  pain 
d'un  denier;  doù  l'on  lit  le  mot  doubleau  pour  celui 
(ledeux  denieis.  et  f/emie  pour  celui  d'une  obole.  Il 
n  est  fait  aucune  mention  du  poids,  parce  qu  on  se 
basait,  h  ce  sujet,  sur  le  jirix  du  blé  qui  faisait  for- 
cément varier  la  grosseur  des  pains.  Le  pain  dou- 
bleau (art.  32  et  ho)  devait  être  vendu  pour  le 
prix  de  six  deniers  les  trois;  le  pain  appelé  denrée 
devait  être  vendu  six  deniers  les  six  (art.  35). 
Quant  au  pain  d'une  obole,  il  suffira  de  rapprocher 
entre  eux  plusieurs  textes  [)nur  montrer  que  c  est 
bien  la  demie.  Il  est  dit  (  art.  1 1  )  que  les  Taleme- 
liers doivent  chaque  semaine  trois  demies  de  pain  ; 
l'article  17,  insistant  sur  cette  redevance,  dit  :  une 
demie  le  mercredi  et  une  denrée  le  samedi  ;  et  l'ar- 
ticle 90  :  une  demie  le  mercredi  et  un  denier  le 
samedi.  Le  denier  étant  ém\  à  deux  oboles  et  à 


deux  demies  de  pain,  cette  demie  devait  avoir  la 
valeur  d'une  obole.  En  outre,  la  chose  est  écrite  eu 
toutes  lettres  à  l'article  Sa  ,  où  les  Talemeliers,  fai- 
sant la  récapitulation  de  leurs  impôts,  disent  que 
chaque  semaine  ils  doivent  trois  oboles  de  pain  de 
tonlieu,  c'est-à-dire  trois  pains  d'une  obole,  ou  trois 
demies,  comme  ils  l'ont  dit  à  l'article  )  1. 

'  ''  On  les  appelait  gâteaux  et  échaudés  ;  ils  étaient 
destinés  à  être  oiïerts,  en  don  ou  en  redevance,  aux 
églises  ou  aux  différents  officiers  des  seigneurs.  Le 
Wastelier,  ou  Gastelier,  était  le  fabricant  de  gâteaux 
(  waslels)  ;  la  redevance  portait  le  nom  de  gastellerie 
(voy.  r)ucange).Ces  pains,  en  général ,  plus  gros  que 
les  autres,  devaient  être  aussi  plus  soignés  et  plus 
délicats.  Les  échaudés  étaient,  au  contraire,  plus 
petits  (pie  les  pains  ordinaires.  Le  jour  des  Morts,  les 
Talemeliers  cuisaient ,  par  exception,  des  échaudés 
pour  être  donnés  aux  pauvres  (art.  aS).  Ce  devait 
être  alors  un  pain  assez  négligé,  jieut-êlro  du  pain 
échaudé,  comme  celui  dont  parle  l'article  53, 
quelque  chose  d'analogue  à  notre  biscuit. 

Dans  la  seconde  partie  du  livre  d'Etienne  Boi- 
leau,  qui  traite  des  impôts,  il  est  dit  que  les 
receveurs  du  péage  du  Petit-Pont  et  le  Prévôt  de 
Paris  ont,  à  la  fêle  de  Sainte -Geneviève  et  de 
Saint- Vincent,  douze  setiers  de  vin,  douze  échan- 


INTRODUCTION.  xxm 

Le  prix  des  pains  était  toujours  fixe;  on  vérifiait  simplement  la  cuisson  et  la  "ros- 
seur  des  pains,  sans  taxer  le  prix  d'après  le  poids,  comme  on  le  fait  aujourd'hui. 
Ainsi,  selon  que  le  blé  était  plus  ou  moins  cher,  les  jurés  décidaient  qu'il  y  avait 
lieu  de  diminuer  ou  d'augmenter  la  grosseur  des  pains  ''*. 

Le  grand  pain,  ou  doubleau,  se  vendait  par  trois;  le  pain  simple,  ou  denrée, 
s'achetait  à  la  douzaine,  ou  à  la  demi-douzaine.  Le  Talemelier  faisait  remise  d'une 
obole  sur  six  pains,  d'un  denier  sur  douze,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  il  don- 
nait un  treizième  pain  pour  la  douzaine  '-■. 

Le  pain  vendu  en  boutique  était  rigoureusement  taxé  et  vérifié.  Les  jours  de 
marché,  on  le  vendait  plus  librement,  pourvu  toutefois  que  ce  ne  fût  point  au- 
dessus  de  deux  deniers  le  pain  doubleau.  On  l'appelait,  pour  cette  raison,  pain 
ào. pole'^\  cest-à-dire  vendu  de  gré  à  gré. 

Pour  ne  pas  être  confondus  avec  les  marchands  forains  qui  approvisionnaient 
la  ville,  les  dimanches,  les  Talemeliers  de  Paris  avaient  établi  leurs  étaux  près  du 
cimetière  des  Innocents,  dans  une  halle  particulière.  Les  dimanches,  ils  avaient 
encore  un  autre  marché  ouvert  entre  le  parvis  Notre-Dame  et  l'église  Saint-Chris- 
tophe, où  ils  vendaient  leur  pain  de  rebut,  tel  que  le  pain  rongé  par  les  rats, 
durci,  brûlé,  trop  levé,  compacte  ou  trop  petit'*'.  La  vente  dans  les  marchés,  les 
jours  de  dimanche,  s'explique  par  la  défense  de  cuire  les  jours  de  fête,  en  exécu- 
tion des  règlements  sur  le  chômage.  Cette  interdiction,  imposée  à  tous  les  gens 
de  métier,  s'observait  scrupuleusement,  même  chez  les  Talemeliers,  malgré  les 
inconvénients  graves  qui  pouvaient  en  résulter.  On  verra,  à  l'article  XXIII  et 
suivants,  la  nomenclature  des  fêtes,  qui  s'élèvent,  avec  les  dimanches,  à  environ 


dés,  deux  sous  et  deux  petits  échaudés  poui- 
essayer  le  vin ,  c'est-à-dire  pour  goûter,  à  trois  re- 
prises ,  le  vin  qu'on  faisait  passer  pour  la  consom- 
mation du  couvent  de  Sainte-Geneviève.  (lit.  II, 
art.  4a  et  i3.)  Dans  une  charte  de  laoa,  i"é- 
vêque  de  Paris  promet  à  ce  même  couvent  que 
le  chapitre  de  Notre-Dame  lui  donnera ,  entre  au- 
tres choses,  des  pains  appelés  échaudés,  panes  qui 
eschaudati  dicuntur,  et  oblatas.  .  .  {Cart.  de  N.  D., 
t.  I,  p.  ga.)  Evidemment  ces  dons  devaient  être 
im  pain  de  fantaisie ,  une  sorte  de  friandise  (  comme 
les  oublies,  oblatas).  Le  nom  d'échaudé  s'appliquait 
peut-être  à  deux  pâtes  différentes .  comme  aujour- 
d'hui le  biscuit  de  mer  et  le  biscuit  à  la  cuiller. 

'■'  Voyez  art.  33 ,  note. 

'''  Art.  34,  35,  4o. 

'''  Pain  de  pote.  Pote,  du  htin potestas ,  pouvoir, 
faculté,  est  enqiloyé  ici  pour  désigner  le  pain  que 
les  Talemeliers  pouvaient  vendre  au  prLx  qui  leur 
convenait.  On  disait  un  homme  de  poésie,  poste. 


pote,  pour  désigner  un  individu  de  condition  ser- 
vile,  sur  lequel  s'exerçait  le  pouvoir  d'un  seigneur. 
De  Lamare  (l,  II,  p.  i88)  appelle  les  boulangers 
qui  pouvaient  vendre  ce  pain  de  pôle  -boulangers  de 
rrgros  pain,i  par  opposition  à  ceux  qui  vendaient 
dans  leurs  boutiques,  qu'il  appelle  rboulangers  de 
-petit  pain.-  Cette  opinion,  tout  à  fait  fausse,  au 
moins  pour  le  xni'  siècle,  est  le  résultat  d'une 
mauvaise  lectm-e.  Dans  cet  article ,  l'auteur  du  Traité 
de  la  police  a  lu  à  la  manière  arabe  le  nombre  écrit 
à  la  romaine,  ce  qui,  au  lieu  de  deux  deniers,  lui 
a  donné  onze  deniers.  De  là  son  hypothèse  sur  le 
petit  pain  vendu  en  boutique  pour  une  obole,  un 
denier,  deux  deniers,  et  le  gros  pain  vendu  le 
samedi  au  marché,  poiu-  le  prix  de  onze  deniers. 
Cette  opinion  erronée  se  réftite  d'elle-même;  un 
pain  de  deux  deniers  devait  peser  environ  huit 
livres;  de  quelle  grosseur  et  de  quel  poids  aurait 
été  le  pain  de  onze  deniers? 
'"  Art.  54. 


XXIV 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 

quatre-vingts.  Quand  on  pense  que,  pendant  près  de  quatre-vingts  jours,  il  était 
interdit  de  cuire,  il  est  permis  de  se  demander  comment  une  ville  aussi  grande 
que  Paris  pouvait  subvenir  à  son  approvisionnement. 

Les  règlements  relatifs  à  la  police  du  métier  sont  exposés  avec  le  plus  grand  soin. 
Le  métier  des  Talemeliers  appartenait  au  Grand  Panetier  du  Roi  qui  nommait 
un  Maître,  chargé  spécialement  de  l'administration,  et  douze  Jurés  clioisis  parmi 
les  maîtres  les  plus  honnêtes  et  les  plus  instruits.  Ces  hommes  prêtaient  serment, 
sur  les  Évangiles,  de  juger  consciencieusement  le  pain,  sans  épargner  leurs  parents 
ou  amis ,  sans  condamner  à  tort,  par  haine  ou  par  malveillance  '^'.  C'est  de  ce  serment 
que  leur  vient  le  nom  de  jurés.  Les  textes  les  appellent  souvent  gardes  des  métiers. 
En  toute  circonstance,  les  Jurés  représentaient  la  communauté'-'.  Leur  principale 
fonction  était  d'accompagner  le  Maître  des  Talemeliers  dans  la  visite  du  pain. 
Quand  celui-ci  faisait  sa  tournée,  ce  qui  avait  lieu  une  fois  la  semaine,  il  prenail 
quatre  Jurés  au  moins  et  un  sergent  du  Ghâtelet;  puis  il  s'en  allait  par  la  ville, 
s'arrêtant  aux  fenêtres  et  examinant  les  pains  (|ui  s'y  trouvaient.  Quand  le  pain 
paraissait  bien  fait  et  de  bonne  mesure,  on  passait  outre;  quand  il  semblait  trop 
petit,  les  Jurés  tenaient  conseil  et  prononçaient  l'amende,  s'd  y  avait  lieu.  Lorsque, 
dans  une  fournée,  les  pains  jugés  trop  petits  étaient  plus  nombreux,  on  saisissait 
toute  cette  fournée  qui  était  tt donnée  à  Dieu,n  c'est-à-dire  aux  pauvres.  Si 
quelques  pains  seulement  étaient  trop  petits,  on  faisait  promettre  au  maître  de 
ne  les  vendre  qu'au  marché,  comme  pain  de  rebut.  La  saisie  du  pain  avait  encore 
lieu  dans  le  cas  de  vente  au-dessus  ou  au-dessous  du  prix  réglementaire,  ce  qu'on 
appelait  pain  meschevé'^^K 

Le  chapitre  des  amendes  a  son  importance.  L'amende  pour  infraction  aux 
chômages  des  fêtes  s'élevait  à  six  deniers,  plus  la  saisie  de  toute  la  fournée,  que 
l'on  évaluait  à  deux  sous  '*>.  Le  nouveau  Talemelier  qui  perdait  son  bâton,  ou  échan- 


c  Art.  2-2. 

<^'  Voy.  ci-dessous,  cbaj).  des  Jurés,  p.  cxviu. 

''■'  Pain  mesciievé  (lit.  1,  art.  ho).  —  C'est  le 
pain  vendu  à  un  taLix  illégal,  soit  plus  cher,  soit 
moins  cher,  ainsi  que  lannonce  l'article  4o,  en  di- 
sant que  le  pain  mesciievé  est  celui  dont  on  vend 
les  trois  pains  doubleaux  ou  plus  de  six  deniers , 
ou  moins  de  cinq  deniers  et  demi.  Comme  les  Ta- 
lemeliers devaient  toujours  tendre  à  baisser  leurs 
prix,  pour  se  faire  une  clientèle  au  détriment  de 
leurs  voisins,  il  s'ensuivait  que  le  pain  mesciievé  était 
en  général  du  pain  vendu  moins  cher  qu'il  n'aurait 
dû  l'être.  Meschever  le  pain  c'était,  pour  ainsi 
dire,  l'avilir,  le  discréditer,  en  le  vendant  au-des- 
sous de  son  prix.  A  la  fin  de  l'article,  il  est  fait 
exception  à  la  saisie  du  pain  mcschcvé,  les  jours  de 
samedi,  parce  que,  ces  jours-là,  ainsi  qu'on  le  voit 


dans  l'article  65,  les  Talemeliers  pouvaient  vendre 
leur  pain  aux  halles  à  tout  prix ,  pourvu  qu'il  ne 
fût  |ias  plus  élevé  que  le  taux  légal  de  deux  deniers 
pour  le  pain  doubleau.  Le  sens  que  nous  venons 
do  donner  au  mot  mesciievé  est  encore  plus  claire- 
ment développé  dans  un  texte  de  règlement  ponr 
les  Boulangers  de  la  ville  de    Provins,  donn('  en 

1  269  :  ff Nous  ordeuons  et  avons  ordenné 

et  et  voulons  que  des  pains  que  l'on  aura  tournez 
trpour  deux  deniers,  que  l'on  n'en  puisse  faire  nul 
rr autre  mcschief,  fors  que  de  donner  les  trezains  (le 
rr treizième)  c'est  assavoir  treize  pour  deux  soubz.» 
(Ordonn. ,  t.  IV,  p.  536.)  Faire  unmescliief,  c'est 
bien,  d'après  ce  texte,  commettre  une  fraude  qui 
.consiste  à  donner  pour  le  prix  réglementaire  un 
plus  grand  nombre  de  pains  que  le  nombre  fixé. 
'*'  Voyez  art.  3i ,  note. 


INTRODUCTION.  xxv 

lilloii,  dans  le  courant  de  ses  quatre  premières  années,  devait  une  amende  de 
douze  deniers,  ou  un  cliapon'');  et  celui  qui  négligeait  d'envoyer  son  denier, 
pour  le  jour  de  réception  à  la  maîtrise  pouvait  être  interdit.  Les  autres  amendes 
portaient  sur  les  délits  de  justice,  tels  que  plaintes,  réclamations,  coups  et  batailles, 
dont  connaissait  le  Maître  des  Talemeliers,  comme  ayant  juridiction  sur  les  gens 
du  métier.  Les  autres  cas  plus  graves  étaient  du  ressort  du  Prévôt  de  Paris. 

Pour  tout  individu  reconnu  coupable,  qu'il  fût  absent  ou  présent,  qu'il  fît  des 
aveux  ou  non,  l'amende  était  fixée  à  six  deniers.  Celui  qui  refusait  de  payer  se 
voyait  interdire  le  métier,  et,  si  cette  rigueur  ne  suffisait  pas,  le  Maître  le  faisait 
traduire  devant  le  Prévôt  de  Paris.  Si  l'interdiction  tombait  sur  un  valet,  les 
maîtres  qui  l'employaient  étaient  condamnés  à  l'amende,  à  l'interdiction  et  à  la 
saisie  de  leur  fournée. 

Le  Maître  devait  rendre  l'exercice  du  métier  au  coupable,  après  payement  de 
l'indemnité  et  de  l'amende.  Si  le  Maître  n'y  consentait  pas,  pour  cause  d'injure  à 
lui  faite  dans  le  cours  du  jugement,  ou  d'outrage  aux  Jurés  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions,  le  coupable  cbercliait  des  cautions,  ou  même  s'adressait  à  l'assemblée 
des  Jurés  pour  obtenir  satisfaction.  L'affaire  se  tranchait  alors  dans  une  réunion 
solennelle,  en  présence  du  Grand  Panetier,  suivant  les  us  et  coutumes  de  la  com- 
munauté'-'. 

Nous  avons  dit  plus  haut  que  les  Talemeliers  payant  les  impôts  du  Roi  avaient 
seuls  le  droit  de  vendre  le  pain  en  boutique  durant  la  semaine.  Les  boulangers 
des  environs  de  Paris  ne  pouvaient  vendre  leur  pain  qu'aux  jours  de  marché.  Ce 
règlement,  établi  par  Philippe-Auguste,  avait  été  violé  sous  la  minorité  de  saint 
Louis;  les  boulangers  de  Corbeil  avaient  loué  des  greniers  en  place  de  Grève,  et 
vendaient  leur  pain  durant  la  semaine.  Ceux  de  Paris  réclamèrent  et  firent  cesser 
cet  abus;  ils  enregistrèrent  ce  point  dans  les  statuts  et  ordonnèrent  la  saisie  du 
pain  toutes  les  fois  que  ce  fait  se  présenterait,  excepté  dans  les  cas  de  disette,  de 
grandes  gelées  ou  d'inondations,  qui  ne  leur  permettraient  pas  de  suffire;  à  l'appro- 
visionnement de  la  ville '^'. 

Les  derniers  articles  ont  trait  au  droit  de  partage.  Le  Talemelier  qui  payait  le 
liauban  pouvait  intervenir  dans  un  marché  conclu  avec  un  autre  et  retenir,  au 
même  prix,  la  moitié  de  la  marchandise.  L'habitant  de  Paris  non  commerçant  avait 
seul  le  droit  de  réclamer  le  partage,  mais  uniquement  pour  les  besoins  de  sa 
consommation. 


IMeun.ers 


Outre  le  grand  nombre  de  moulins  à  vent  situés  sur  les  collines  des  environs  de         mel  .  , 

du  Grand-Pont. 

Paris,  il  y  avait  beaucoup  de  moulins  à  eau  sur  la  Seine,  dans  toute  la  longueur      Titre u.  p.  k.. 
des  ponts.  Le  Grand-Pont  entre  autres,  qui  reliait  le  Chàtelet  au  Palais,  était 
bordé  de  moulins  à  eau ,  qui  relevaient  du  chapitre  de  Notre-Dame. 
"'  Art.  18.  —  "'  Arl.  Sa.  —  <''  Art.  53. 


LE  LIVRE  DES  UETIEBS. 


xxvi  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

Le  titre  II  ne  concerne  c|U('  les  meuniers  du  Grand-Pont. 

Pour  être  maître,  il  fallait  avoir  un  moulin  en  toute  propriété  ou  en  fermage. 
Le  Meunier  pouvait  entretenir  un  nombre  illimité  d'apprentis  el  travailler  la  nuit. 
Les  dimanches  et  fêtes,  il  devait  sarréter  pendant  la  journée,  depuis  la  messe  jus- 
([u'à  la  fin  des  vêpres,  c'est-à-dire  pendant  le  temps  des  offices.  Chaque  maître, 
à  son  entrée,  devait  offrir  à  tous  les  gens  de  la  communauté  un  repas  qui  lui  coû- 
tait cinq  sous.  Il  prêtait  serinent  de  surveiller  avec  grand  soin  les  marchandises 
qui  lui  seraient  confiées,  de  porter  secours  à  ses  voisins,  de  jour  ou  de  nuit,  aus- 
sitôt qu'ils  en  auraient  besoin  pour  arrêter  les  dégâts  causés  par  l'eau,  enfin  d'ob- 
server en  entier  les  statuts,  (le  serment  se  faisait  dans  la  première  huitaine  de 
l'entrée  et  engageait  solennellement,  aux  yeux  de  tous  les  compagnons;  celui  qui 
y  manquait  était  parjure. 

Les  Meuniers  se  payaient  en  nature;  ils  retenaient  un  boisseau  sur  un  setier 
de  blé.  Cette  taxe  était  fixe  pour  tous  les  habitants,  excepté  pour  les  Talemeliers 
qui,  en  raison  de  leurs  nombreuses  affaires,  ne  payaient  qu'un  boisseau  pour  deux 
setiers.  Par  les  mauvais  temps  de  sécheresse  ou  dinondation,  le  tarif  était  aug- 
menté de  quatre,  six  deniers  ou  davantage;  mais  cette  augmentation  se  payait  tou- 
jours en  argent. 

matiors.  Les  Blatiers  étaient,  comme  aujourd'hui ,  des  marchands  de  grains  en  détail;  ils 

Titre  m  ,  p.  |8.  J  ^ 

ne  vendaient  directement  que  jusqu'à  concurrence  d'un  setier;  pour  une  plus 
grande  quantité,  ils  devaient  recourir  à  l'entremise  des  Mesureurs  Jurés. 

BOISSONS. 

Mesureurs.  Lcs  Mcsureurs  de  blé,  les  Crieurs  et  les  Jaugeurs,  étaient,  avecles  Taverniers, 

les  seuls  métiers  relevant  de  la  Prévôté  des  Marchands.  C'est  pour  cette  raison 
que  nous  les  avons  groupés  ensemble,  malgré  les  dilférences  que  présentaient 
leurs  occupations  et  leurs  affaires.  Le  Prévôt  des  Marchands  tenait  ces  métiers , 
à  titre  de  fief,  par  don  spécial  du  P>oi*";  il  touchait  les  droits  à  payer  pour  la 
livraison  et  la  vérification  des  mesures. 

Les  fonctions  des  Mesureurs,  Crieurs  et  Jaugeurs,  se  rapprochaient  plus  de 
celles  d'un  officier  public  cjue  du  travail  d'un  homme  de  métier  proprement  dit. 
Ils  ne  fabri(piaient  aucun  objet,  ne  vendaient  aucune  marchandise  et  n'avaient 
ni  atelier  ni  boutic]ue;  leur  rôle  se  bornait  à  servir  de  garant  intermédiaire  entre 
les  marchands  et  les  acheteurs,  pour  le  prix,  la  qualité,  le  mesurage.  Leur  con- 
trôle n'était  pas  obligatoire;  on  n'avait  recours  à  eux  qu'en  cas  de  contestation,  et 

'''  L'origine  de  cette  concession,  faite  par  le  Roi  des  crieries,  ou  annonces,  qui  fut  faite  à  la  même 
à  la  Prévôté  des  Marchands,  ne  nous  est  pas  exac-  Pre'vùlé  par  Philippe-Auguste,  en  laao.  (Félibien, 
temenl  connue  ;  on  peut  toutefois  la  rattacher  à  celle        Ilisl.  de  Paris  j  pr.  t.  1".  ) 


INTRODUCTION. 


XWII 


leur  salaire  était  si  faible,  que,  selon  toute  apparence,  ces  gens  de  métier  devaient, 
suivant  l'expression  du  texte,  vivre  misérablement,  comme  des  tt  gaigne-mailles,  n 
et  se  trouver  sous  la  dépendance  des  commerranls. 

Lorsque  le  Prévôt  avait  fait  choix  d'un  individu,  celui-ci  devait  prêter  devant 
lui,  sur  les  saints  Evangiles,  le  serment  de  bien  s'acquitter  de  son  devoir,  en  garan- 
tissant les  droits  de  chacun.  11  était  dès  lors  Mesureur  juré  et  assermenté  de  la 
\  ille.  Les  mesures  devaient  ensuite  être  rr  seignées  au  seing  le  Roy,  n  c'est-à-dire  léga- 
lisées par  une  marque  qui  en  constatât  l'authenticité.  Le  Mesureur  payait  pour 
cette  légalisation  la  somme  de  quatre  deniers.  Lorsque  son  instrument  ('',  endom- 
magé par  l'usage,  ne  lui  paraissait  plus  juste,  le  Mesureur  était  tenu  de  le  portei- 
au  Parloir  aux  Bourgeois'-),  siège  de  la  Prévoté  des  Marchands,  où  on  le  vérifiait. 
S'il  paraissait  encore  exact,  on  le  rendait  rajusté;  sinon,  il  était  brisé,  et  le 
Mesureur,  qui  ne  pouvait  en  conserver  que  les  cercles  de  fer ,  devait  en  faire  fabri- 
(lucr  un  à  ses  frais.  Dans  les  deux  cas,  il  lui  fallait  verser  la  même  somme  de 
quatre  deniers.  Ces  dilTérentes  sommes  constituaient  les  seuls  revenus  de  la 
Prévôté  des  Marchands  sur  ce  métier;  les  produits  de  la  justice  et  des  amendes 
qui,  en  générai,  entraient  pour  une  large  part  dans  les  concessions  de  métiers 
faites  par  le  Roi  aux  grands  seigneurs,  n'appartenaient  point  au  Prévôt  des  Mar- 
chands; ils  revenaient  de  droit  au  Prévôt  de  Paris '^'. 

Les  Mesureurs  prenaient  quatre  deniers  pour  mesurer  un  muid  de  grain,  dans 
un  grenier  ou  sur  un  bateau.  Pour  mesurer  au  marché,  selon  la  quantité  que 
chacun  désirait,  ils  se  faisaient  payer  au  taux  de  six  deniers  par  muid.  Le  mesu- 
rage  d'une  charretée  de  grain  coûtait  quatre  deniers;  celui  d'un  char,  hiiil  de- 


''  Linsliument  employé  pour  le  mesurage  des 
Liés  e'tait  appelé  mine  et  mmot,  soite  de  cylindre 
en  bois  pi-otégé  pai'  une  armature  en  fer.  La  mine, 
MiNOT,  équivaut,  selon  Guérard,  au  ving-t-cinquième 
dun  muid,  soit,  en  comptant  celui-ci  pour  1 67  litres, 
])rèsde  7  litres.  Elle  était  d'un  usage  coiu'ant.  Les 
Mesureurs  semblent  l'avoir  employée,  de  préférence 
à  toute  autre,  (Tans  l'exercice  de  leurs  fonctions;  ils 
étaient  obligés  de  la  faire  régulariser  souvent  à  la 
Prévôté  des  Marchands,  qui  vérifiait  les  mesures 
el  les  poinçonnait  (tit.  V,  art.  8).  Les  Blaliers 
avaient  le  droit  d avoir  leur  mine  (lit.  lit,  art.  2), 
pourvu  qu'elle  fût  marquée;  les  Talemeliers  aussi; 
on  les  achetait  dans  les  foires.  Pour  l'entrée  du  Petit 
Pont,  il  fallait  payer  deux  deniers  de  chaque  char- 
retée de  mines  el  de  boisseaux  (a'  part.  II,  a 8). 
I.  autre  instrument  de  mesurage  s'appelait  boissel, 
boisseau.  C'était  la  huitième  partie  du  setier,  me- 
siu'e  des  grains.  Guérard  en  évalue  la  contenance  à 
i5  litres  i/5.  (Cari,  de  Saint-Père.  préf.  n°  171.) 


Les  Meuniers  (tit.  II.  art.  4)  retenaient,  pour  paye- 
ment de  la  mouture,  un  boisseau  sur  un  setier. 
c'est-à-dire  un  huitième.  L'article  final  du  raûine 
titre  paraît  fixer  le  prix  du  boisseau  de  blé  à  douze 
deniers,  ou  un  sou  :  rr n'auront.  .  .  que  i  boissel  de 
rblé  rez  ou  xii  d.  pour  le  boissiau.''  (P.  17,  aux 
vaiiantes.) 

'■'  On  appelait  Parloir  aux  Bourgeois  la  maison 
où  s'assemblaient  la  Prévôt  des  Marchands,  les 
Echevins  et  les  Conseillers  de  ville.  Plusieurs  mai- 
sons servirent  successivement  à  cet  objet.  Au 
xui''  siècle,  c'était  probablement  celle  qui  occupait 
l'espace  compris  entre  le  grand  Châtelet  et  la  cha- 
pelle Saint  Leufroy,  sur  la  rive  droite  de  la  Seine. 
(Le  Roux  de  Lincy,  Hisl.  de  l'Hôtel  de  Ville,  p.  /i.) 

'''  Cette  clause  spéciale  était  sans  doute  inspirée 
par  la  rivalité  des  deux  magistrats;  le  Prévôt  de 
Paris  a  dû  profiter  de  la  rédaction  des  statuts,  pour 
affirmer  nettement  ses  droits  et  prévenir  l'envahis- 
sement toujours  croissant  du  Parloir  aux  Bourgeois. 


\xviii  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

niers,  et  celui  d'une  charge  de  cheval,  un  denier.  Si  le  Mesureur  osait  demander 
davantage,  il  était  passible  d'amende;  s'il  s'entremettait  avec  un  Bourgeois  et  un 
étranger  pour  faire  le  commerce  des  grains,  il  contrevenait  aux  règlements,  ce 
qui  était  grave;  et,  s'il  se  servait  sciemment  d'une  mesure  en  mauvais  état,  on 
le  mettait  rrà  la  meici  du  Prévôt  de  Paris, n  ce  qui  était  plus  grave  encore. 

Ce  métier  ne  comportait  aucune  diiïérence  dans  la  situation  de  ses  membres  : 
il  n'y  est  aucunement  fait  mention  de  maîtres,  de  valets,  d'apprentis.  Les  Mesu- 
reurs, Crieurs  et  Jaugeurs,ne  constituaient  donc  pas,  à  proprement  parler,  une 
communauté  ouvrière,  mais  bien  une  réunion  d'hommes  renq)lissant  des  fonc- 
tions qui  avaient  entre  elles  une  certaine  analogie. 

humeurs.  Les  Jauffeurs  <''  étaient  charijés  de  faire ,  sur  les  liquides,  la  même  opération  que 

les  Mesureurs  pour  les  grains.  Ils  touchaient  deux  deniers  par  tonneau  et  devaient 
se  rendre,  à  toute  réquisition,  dans  la  banlieue  de  Paris,  à  quelque  distance  que 
ce  fût,  sous  la  seule  condition  de  se  faire  fournir  un  cheval  et  la  nourriture. 
Le  prix  était  doublé  (|uand  il  s'agissait  de  jauger  un  tonneau  de  miel ,  soit  que  ce 
fût  une  denrée  plus  chère,  soit  que  l'opération  fût  plus  longue. 

Le  jaugeage  des  tonneaux  était  sujet  à  plus  d'incerlitude  que  le  mesurage  des 
grains;  il  exigeait  des  précautions  particulières,  qui  sont  exposées  à  l'article  à. 
Si  un  second  Jaugeur,  y  est-il  dit,  trouve  la  même  contenance  que  le  premier, 
on  doit  s'en  rapporter  à  ce  résultat;  sinon,  un  troisième  doit  être  appelé  pour 
s'accorder  avec  l'un  des  deux;  chacun  de  ceux  qui  ont  opéré  a  droit  au  prix  fixé 
ci-dessus. 


("rieurs  de  vin. 
Tili'p  V.  p.  9  1. 


Les  criages  étaient  des  annonces  de  prix  et  de  marchandises  publiées  dans  la 
ville,  au  nom  des  commerçants.  On  trouve  à  Paris,  dès  le  xn'^  siècle,  des  crieurs 
de  peaux  et  de  cuir,  des  crieurs  de  gaufres  et  d'oubliés.  Toutefois  ces  gens 
étaient  en  même  temps  fabricants,  et  se  bornaient  à  crier  leur  marchandise. 

Les  véritables  Crieurs  étaient  les  Crieurs  de  vins,  les  seuls,  d'ailleurs,  qui 
soient  enregistrés  dans  les  statuts  des  Métiers.  Jean  de  Garlande  parle  de  ces 
gens  criant,  à  gorge  déployée,  le  vin  exposé  dans  les  tavernes,  au  prix  de  quatre. 
six,  huit,  douze  deniers,  et  donnant  à  goûter  de  ce  vin  tiré  dans  un  verre. 

Il  est  vraisemblable  que  les  Taverniers  ont  commencé  à  se  servir  librement  et 
gratuitement  des  Crieurs,  pour  faciliter  le  débit  de  leurs  vins,  et  qu'ils  ont  dû 

''' De  Lamaredit,  à  propos  des  Jaujjeurs  :  rtPlii-  nàc  l'étalon  de  la  jauge,  auv  Prévôt  des    Mar- 

rr lippe-Auguste  confia  la  garde  de  la  jauge  à  son  rrchands  et  Eclievins;  mais  la  discipline  de  ces  ofli- 

ifPrévôt  de  Paris  par  un  édit  donné  à  Melun,  l'an  rrciers,  l'élection  de  leurs  jurez  et  la  connaissance 

i292.Cerrfut  l'im  des  droits  qui  ont,  depuis,  été  rf des  contraventions  appartenaient  encore  au  Prévôt 

crattriijuez  h  l'Hôtel  commun  de  celte  capitale  (rcrti'/e  rrde  Paris  en  i.'îo3.i  [Ihid.  p.  563  ).  Celte  attribu- 

fde  la  Police,  t.  III,  p.  .S6a  ).  L'institution  et  la  ré-  tion  de  la  justice  au  Prévôt  do  Paris  a  déjà  été  fort 

rrceplion  en  furent  données,  aussi  bien  que  la  garde  nettement  établie  dans  nos  textes,  titre  IV.  art.  i  •?.. 


INTRODUCTION.  xxix 

subir  ensuite  la  réglementation,  ainsi  que  la  taxe  du  pouvoir  royal,  sur  ce  mode  de 
procéder.  Dès  le  commencement  du  xni''  siècle,  les  criages  de  Paris  constituaient 
déjà  une  source  de  revenus,  qui  fut  donnée  en  fief  à  un  certain  Simon  de  Poissy. 
Ce  fief  ayant  fait  retour  à  Philippe-Auguste,  le  monarque  l'abandonna,  moyen- 
nant un  fermage  annuel  de  820  livres  à  la  Prévôté  des  Marchands,  avec  l'admi- 
nistration du  métier,  les  impôts  personnels  et  des  mesures,  la  livraison  de  ces 
mesures  et  les  amendes  de  basse  justice*".  La  puissante  communauté  des  Taver- 
niers  se  trouvait  ainsi  surveillée  par  les  Crieurs,  agents  responsables,  devant  le 
Prévôt  des  Marchands,  de  la  stricte  exécution  des  règlements  pour  la  vente  des  vins. 

La  mesure  pouvait  paraître  vexatoire;  mais  elle  était  indispensable  pour  dimi- 
nuer, autant  que  possible,  les  occasions  de  fraude  et  arrêter  les  mauvaises  dispo- 
sitions qui  ont  toujours  été  le  fait  des  marchands  de  vins.  Malheureusement  cette 
surveillance,  peu  soucieuse  de  l'intérêt  public  dans  la  fraude  sur  les  vins,  ne  ten- 
dait qu'à  saisir  les  fausses  mesures  des  Taverniers,  pour  leur  infliger  des  amendes. 
On  pouvait  vendre  du  vin  de  toute  espèce,  trouble  ou  aigri;  mais  il  fallait  se 
conformer  strictement  au  tarif  et  aux  mesures  légales. 

Tout  le  monde  pouvait  être  Tavernier,  à  la  seule  condition  d'être  assez  riche 
pour  payer  le  droit  de  chantelage'^^\  l'impôt  des  mesures,  qui  s'élevait  à  un  denier 
par  jour,  et  l'office  des  Crieurs  qui  coûtait  quatre  deniers  pour  une  journée.  Mais 
les  Taverniers  pouvaient  faire  face  à  ces  charges,  avec  les  bénéfices  importants  de 
leur  commerce.  Les  Crieurs  semblent  bien  plus  imposés;  ils  devaient  d'abord 
verser  à  la  Prévôté  des  Marchands  un  cautionnement  de  60  sous  et  un  denier  (^>, 
puis  quatre  deniers  pour  la  légalisation  de  leurs  mesures,  enfin  un  denier  chaque 
jour,  pour  le  droit  d'exercer  leur  profession.  Si,  d'autre  part,  on  considère  que  le 
Crieur  ne  pouvait  recevoir  du  Tavernier  que  quatre  deniers  par  jour,  \\  paraîtra 
évident  que  cet  homme  ne  pouvait  vivre  de  ce  métier,  et  (|u'il  devait  avoir  re- 
cours à  d'autres  moyens  pour  assurer  son  existence. 

Les  fonctions  du  Crieur  ne  lui  prenaient  d'ailleurs  qu'une  faible  partie  de  sa  jour- 
née. Dès  le  matin ,  il  se  rendait  dans  une  taverne  quelconque  et  s'ofTrait  au  Taver- 
nier, sans  que  celui-ci  eût,  sous  quelque  prétexte  que  ce  fût,  le  droit  de  le  refuser. 
Il  surveillait  la  préparation  du  vin,  le  regardait  tirer  ou  le  tirait  lui-même,  puis 
il  sortait,  avec  son  broc  dans  une  main  et  un  hanap  dans  l'autre,  pour  ofTrir  un 
échantillon  aux  passants.  L'article  XI  dit  qu'on  doit  crier  deux  fois  chaque  jour, 
excepté  certains  jours  de  fête,  mais  sans  mentionner  l'heure;  les  règlements  plus 
récents  de  la  Prévôté  des  Marchands  fixent  l'heure  des  criages  du  vin  à  huit  heures 
du  matin  et  à  midi. 

Les  Crieurs  étaient  inscrits  au  Bureau  de  la  Ville,  pour  répondre  aux  réclama- 
lions  des  Taverniers  et  surtout  pour  régulariser  leur  compte  de  chaque  jour. 

'■'  Félibien,  Hist.  de  Paris,  t.  1  —  '''  Voyez,  pour  ce  Jroit  de  chantelage,  le  litre  III,  2*  partie, 
page  275.  —  '''  Titre  V,  article  2,  page  21. 


xxx 


LE  LIVRE    DES   METIERS. 

Qu'ils  eussent  ou  non  crié  pour  une  taverne ,  ils  n'en  devaient  pas  moins  leur  denier 
quotidien,  et  ne  pouvaient  faire  arrêter  leur  compte  que  pour  le  cas  de  maladie 
ou  de  longue  absence.  Le  Tavcrnier,  de  son  côté,  faisait  bien  tout  ce  qu'il  pou- 
vait pour  se  dispenser  de  la  présence  du  Crieur;  quand  celui-ci  trouvait  des  gens 
buvant  dans  une  taverne,  il  avait  le  droit  de  crier  le  prix  déclaré  par  les  bu- 
veurs; si  le  Tavernier  lui  fermait  sa  porte,  il  criait  ce  qu'on  appelait  le  rrprix  du 
Roi.  T  En  toute  circonstance,  le  Tavernier  ne  pouvait  le  renvoyer  que  lorsqu'il 
avait  déjà  un  autre  Crieur,  ou  lorsqu'il  affirmait,  par  serment,  qu'il  n'avait  point 
de  rcvin  à  broche, n  c'est-à-dire  de  vin  prêt  à  être  vendu  en  détail. 


ïaNerniers. 
Titre  Vil ,  p.  25. 


Les  Taverniers  répondaient  à  peu  près  à  nos  marchands  de  vin  d'aujourd'hui, 
donnant  à  boire  sur  leur  comptoir  et  vendant  du  vin  à  domicile";  mais  c'était  ex- 
clusivement un  commerce  de  détail.  Les  vins  en  cercles  se  vendaient  tous  sur  les 
ports  de  la  Seine,  où  ils  arrivaient  par  eau. 

Le  commerce  des  vins  en  détail  était  très-important;  le  Roi  lui-même  avait 
adopté  ce  moyen  pour  écouler  plus  vite  et  à  meilleur  compte  le  produit  de  ses 
vignobles.  On  sait  que  le  territoire  dOrléans,  en  grande  partie  couvert  de  vignes, 
appartenait  à  la  Couronne,  qui  en  touchait  directement  les  revenus.  Or,  chaque 
année,  peu  de  temps  après  les  vendanges,  le  Roi  faisait  venir  son  vin  à  Paris, 
et  les  Taverniers  recevaient  chacun  une  quantité  fixe  de  vin,  à  vendre  pour  son 
compte.  Les  Crieurs  se  réunissaient  sous  la  conduite  de  leur  maître  et  criaient, 
matin  et  soir,  dans  les  rues  et  les  carrefours  de  la  ville,  le  rm  du  Roi.  Comme 
c'était  le  premier  vin  vendu,  le  prix  adopté  servait  de  cours  inférieur,  pendant  tout 
le  reste  de  l'année,  pour  trancher  les  contestations  entre  Crienrs  et  Taverniers. 

Aux  bonnes  récoltes,  le  vin  valait  huit  deniers;  aux  mauvaises,  douze  deniers. 
C'était  le  prix  que  le  Crieur  annonçait,  quand  il  se  voyait,  comme  nous  lavons 
dit  plus  haut,  repoussé  par  le  Tavernier. 

On  voit,  par  ce  qui  précède,  que  le  commerce  des  Taverniers  ne  s'adressait 
qu'aux  classes  pauvres  de  la  population  parisienne.  Les  nobles  et  les  bourgeois 
haut  placés  se  procuraient  des  vins,  sans  passer  par  les  impôts  et  vexations  de 
toute  sorte  auxquels  le  commerce  était  assujetti;  les  boissons  leur  arrivaient  en 
gros  et  sans  l'intermédiaire  des  commerçants. 


Cervoisiers. 
TilicVIII.p.  36. 


La  boisson  qui  semble  a\oir  été  la  plus  en  usage,  après  le  vin,  sappelail  la  cer- 
voise;  ceux  qui  la  fabriquaient,  Cervoisiers  '-'.  Faite  avec  de  l'eau  et  des  grains. 


'"'  Il  ne  faut  pas  confondre  les  cabarets  avec  les 
tavernes.  rtDans  les  tavernes,  dit  De  Lamare,  l'on  y 
rrdoit  vendre  vin  à  pot.  de  même  que  dans  les  caves 
tf  des  gros  marchands  de  vin;  dans  les  cabarets,  l'on 
(ty  met  la  nappe  et  des  assiettes .  et  avec  le  vin  l'on 


try  donne  à  manger.  .  .  ils  sont  fort  de'criez.  parce 
Tfjue  très-souvent  ce  qui  s'y  passe  dégénère  en 
trdébauclie  et  en  yvresse.i  (Tome.  III.  p.  719) 

'''  Plusieurs  expressions  employées  par  les  Cer- 
voisiers existent  encore  aujourd'hui.  Les  Brasseurs 


IiMRODLCTION.  xxxi 

elle  olTrait  beaucoup  tranaloffie  avec  notre  bière,  qui  ne  contient  en  plus  que  du 
lioublon.  11  était  interdit,  sous  peine  d'une  amende  de  vingt  sous  parisis,  de  lui 
donner  du  goût  avec  des  baies  de  fruits,  du  piment  ou  de  la  résine,  parce  qu'on 
trouvait  ces  ingrédients  pernicieux  pour  la  santé. 

La  communauté  des  Cervoisiers  avait  une  situation  plus  régulière  que  les  mé- 
tiers précédents;  deux  Jurés  étaient  nommés  pour  saisir  la  cervoise  falsifiée  et 
transmettre  au  Prévôt  de  Paris  les  contraventions  du  métier.  Il  y  avait  des  ap- 
prentis et  des  valets;  les  uns  et  les  autres  devaient  le  guet  ainsi  que  les  diverses 
redevances. 

Les  Cervoisiers  demandent,  dans  leurs  statuts,  de  ne  plus  laisser  vendre  la  cer- 
voise autre  part  que  dans  la  maison  où  on  la  fabrique,  donnant  pour  raison  que 
certaines  gens  envoyaient  leurs  enfants  vendre  de  mauvaise  cervoise  dans  des  lieux 
de  débauche.  Les  statuts  contiennent  plusieurs  réclamations  de  ce  genre,  ce  qui 
prouve,  chez  les  ouvriers,  autant  d'honnêteté  dans  leur  commerce  que  de  prin- 
cipes dans  leur  conduite. 

ÉPICERIE  ET  VIVRES  EN  GÉNÉRAL. 

En  dehors  de  l'importante  communauté  des  Bouchers,  qui  n'a  point  fait  enre- 
gistrer ses  statuts  dans  le  livre  d'Etienne  Boileau,  le  commerce  des  vivres  était 
en  grande  partie  concentré  dans  les  métiers  que  nous  groupons  sous  ce  chapitre. 
Tous  ces  métiers  s'achetaient  du  Roi ,  c'est-à-dire  qu'un  individu  ne  pouvait  s'établir 
sans  acheter  une  boutique  déjà  occupée,  ou  sans  payer  au  Roi  une  somme  qui 
variait  selon  les  circonstances. 

La  communauté    des  marchands  appelés  Reprattiei's  était  fort  considérable;        negraiik.s. 

'/  "  .  TilresIX  etX.p.  27 

elle    comprenait   les  revendeurs  de  vivres  et  de  comestibles  tels   que  :  pain,  -t»9 

sel,  poisson  de  mer,  œufs  et  fromages,  volailles  et  gibier;  puis  toutes  les  denrées 
que  l'on  vendait  à  la  livre  et  qu'on  appelait ,  pour  cette  raison,  des  avoir s-de-poids. 
C'étaient  des  pommes,  des  raisins  et  autres  fruits  qui  mûrissent  en  France;  des 
fi'uils  provenant  d'autres  pays,  comme  les  figues,  les  dattes;  des  herbes  potagères 
de  toute  espèce  désignées  sous  le  nom  d'égrun;  quelques  épices,  comme  le 
poivre,  le  cumin,  la  cannelle,  la  réglisse,  la  cire  en  pain,  etc.  Cette  énumération, 
très-probablement  incomplète,  suffit  pour  indiquer  ce  que  nos  ancêtres  conuais- 

appcllent  drage  ou  drèclie  le   grain  fermenté  ou  tirent  du  mot  brace  qui,  dans  plusieurs  idiomes, 

concassé  pour  la  fabrication  de  la  bière.  Le  brassin  signifie  grain  germé.  On  a  employé  le  mot  brasser 

est  la  quantité  de  bière  contenue  dans  la  cuve  où  pour  exprimer  l'opération  au  moyen  de  laquelle  on 

se  fait  la  préparation.  Quant  au  mot  brasse,  il  s'est  fabrique  de  la  cervoise  a\ec  de  la  brace,  ou  grain 

écrit  brasse  et  brace.  Ménage  a  cru  pouvoir  le  faire  germé  ;  puis  on  a  donné  à  la  maison  elle-même  où 

venir  de  é/'fl«,  à  cause  du  mouvement  des  bras  exigé  se   fabriquait  et  où   se  débitait  cette  boisson,  le 

pour  la  fabrication;  mais  Ducange  et  M.  Littré  le  nom  de  brasserie. 


xxxii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

saieiil  ou  l'ail  d'épices.  Celles  qui  étaient  vendues  par  les  Regrattiers  devaient  être 
en  grande  abondance  et  d'un  usage  presque  général;  assurément  il  y  eu  avait  déjà 
d'autres,  plus  rares  et  plus  chères,  qui  paraissaient  sur  les  tables  des  grandes 
maisons,  sans  entrer  dans  le  petit  commerce. 

L'achat  du  métier  de  Regrattier  permettait  de  faire  le  commerce  des  vivres  en 
général,  mais  à  la  condition  de  payer  les  et  coutumes  et  redevances  que  chaque 
fc chose  devait. n  C'était,  en  eflet,  le  seul  moyen  de  réglementer  la  vente  d'une 
aussi  grande  variété  de  marchandises. 

Les  Regrattiers  de  pain  payaient  :  i°  pour  le  hauban,  trois  sous  à  la  Saint- 
Martin;  2°  pour  la  coutume,  vingt-deux  deniers  à  Pâques,  cinq  deniers  et  une 
obole  à  la  Saint-Jean,  dix  deniers  à  Noël,  3"  pour  le  tonlieu,  un  denier  chaque 
dimanche.  Les  Regrattiers  de  sel  payaient  trois  sous  pour  le  hauban,  huit  deniers 
à  Pâques  et  autant  à  iNoël,  pour  la  coutume.  Le  Regrattier  qui  voulait  faire  le 
commerce  du  pain  et  du  sel  payait  les  impôts  affectés  à  chacune  de  ces  denrées. 

11  est  [)eu  probable  que  la  vente  seule  du  pain  ou  du  sel  fût  taxée  d'impôts 
aussi  considérables;  nous  préférons  croire  que  la  vente  du  pain  comportait 
celle  de  quelques  autres  marchandises,  sans  surcroît  d'impôt,  ou  bien  qu'il  était 
prescrit  de  veudre  du  pain,  pour  avoir  la  faculté  de  vendre  autre  chose.  De  la 
sorte,  celui  qui  avait  acheté  le  métier  de  Regralterie  de  pain  n'était  tenu  qu'à 
payer  la  ledevance  appliquée  au  commerce  de  telle  ou  telle  denrée,  et  pouvait 
vendre  librement  celles  qui  n'étaient  assujetties  à  aucune  taxe. 

Ces  deux  grandes  catégories  des  Regrattiers  de  pain  et  de  sel  remplissent  le 
titre  IX;  les  Regrattiers  du  titre  suivant  n'en  sont  qu'une  subdivision,  en  ce  sens 
que  le  titre  ne  concerne  que  les  revendeurs  de  fruits  et  de  légumes.  Parmi  ces 
légumes,  on  cite  l'ail,  l'oignon  et  l'échalotte.  Pour  ce  commerce  seul,  l'impôt  était 
de  quatre  deniers,  payables  à  la  foire  de  Saint-Denis  (9  octobre),  et  pour  le  com- 
merce des  fruits ,  de  deux  deniers,  payables  à  la  foire  de  Saint-Ladre  (  3  novembre). 
La  vente  de  ces  denrées  occupait  les  petits  Regrattiers;  mais  il  se  trouvait  trois 
autres  branches  importantes,  dont  l'exploitation  dépendait  encore  du  métier  de 
Regratterie  :  c  étaient  les  œufs  et  fromages,  les  volailles  de  toute  espèce,  le  poisson 
de  mer.  Les  Regrattiers  avaient  sans  doute  voulu  y  ajouter  deux  choses  :  le 
poisson  d'eau  douce  et  la  cire  ouvragée.  Mais  la  vente  de  ces  denrées,  constituant 
un  commerce  à  part,  leur  était  formellement  interdite  par  les  règlements. 

L'approvisionnement  se  faisait  chaque  jour  par  les  habitants  de  la  banlieue  et 
des  environs  de  Paris,  qui  amenaient  leurs  marchandises  sur  des  charrettes,  ou  à 
somme'"',  et  quelquefois  par  eau.  La  vente  ne  devait  se  faire  qu'en  plein  marché, 
à  une  place  indiquée,  et  par  l'entremise  d'hommes  du  métier,  sorte  de  commis- 

'"'  Somme.  On  appelait  ainsi  la  charge  à  dos  cl'iin  de  somme.  Les  Mesureurs  (tit.  IV,  art.  3)  rece- 
animni  employé  à  porter  des  fardeaux,  cheval,  i'ine  \ aient  un  denier  pour  mesurer  une  somme  ou 
ou  mulet.  H  nous  en  est  resté   l'expression  :  hèle        charge  de  grain. 


INTRODUCTION.  xxxiu 

saires  jurés,  qu'on  appelait  compteurs  d'œvfs,  lesquels  étaient  responsables  de  la 
loyauté  de  la  vente  à  l'éjjard  des  particuliers  et  du  fisc  royal.  Aujourd'hui  encore 
les  choses  se  passent  à  peu  près  de  la  même  façon  dans  les  ventes  à  la  criée  qui 
ont  lieu  chaque  matin  aux  Halles  centrales. 

Il  était  interdit  aux  Regrattiers  d'aller  sur  les  routes,  au-devant  des  marchands 
d'œufs  et  de  voladles,  pour  faire  marché  avec  eux  et  les  dispenser  de  la  vente  pu- 
blique. Les  statuts  insistent  sur  ce  point  parce  que,  disent-ds,  on  doit  constater 
si  les  denrées  sont  bonnes  et  loyales,  et  permettre  aux  pauvres  de  partager  avec 
les  riches  ,  pour  ce  dont  ils  ont  besoin.  Nous  avons  vu,  dans  plusieurs  endroits  du 
recueil  d'Etienne  Boileau,  la  ])rérogative  du  partage  réclamée  par  les  gens  du 
métier,  comme  par  les  autres  bourgeois  de  Paris;  c'était,  en  effet,  une  sauvegarde 
pour  les  petites  fortunes  contre  l'accaparement  des  riches  marchands,  qui  eussent 
établi  à  leur  gré  le  prix  des  denrées. 

La  vente  ne  se  faisait  que  dans  trois  endroits  :  aux  Halles,  au  parvis  Notre- 
Dame  et  devant  l'église  Saint-Christophe.  Outre  les  raisons  données  ci-dessus, 
la  concentration  des  marchandises  dans  ces  marchés  permettait  de  lever  plus  faci- 
lement l'impôt  de  la  vente  et  d'exercer  le  droit  de  prise,  au  nom  du  Roi  et  des 
seigneurs  qui  en  jouissaient.  On  avait  recours  aux  mêmes  prescriptions  pour  les 
arrivages  par  eau  en  place  de  Grève. 

Les  Huiliers  fabriquaient  de  l'huile  d'olives,  d'amandes,  de  noix,  de  chènevis 
et  de  pavots.  Les  règlements  ne  disent  rien  au  sujet  de  cette  fabrication.  Le  mé- 
tier jouissait  de  plusieurs  immunités  :  travad  de  jour  et  de  nuit,  nombre  illimité 
d'apprentis,  temps  d'apprentissage  libre,  exemption  d'impôt  pour  l'achat  des 
graines.  Quand  l'Hudier  achetait  de  l'huile  au  dehors,  i\  devait,  sur  la  demande 
de  l'une  des  parties,  faire  mesurer  la  marchandise  par  les  jaugeurs  Jurés,  qui 
prenaient  un  denier  de  chaque  somme  d'hude.  S'il  vendait  en  gros,  on  pouvait 
l'obliger  à  faire  mesurer;  s'il  vendait  en  détail,  par  quartes,  il  en  était  dispensé. 
L'article  lo  donne  la  capacité  de  la  somme.  Elle  contenait  vingt-huit  quartes,  la 
demi-somme  quatorze  quartes,  et  le  quart  de  la  somme  sept  quartes.  La  quarte 
d'huile  était  plus  grande  que  celle  du  vin,  d'un  tiers  au  moins.  Deux  Jurés  surveil- 
laient le  métier. 

Les  Cuisiniers  étaient  établis  pour  vendre  au  peuple  des  viandes  communes  et  cuisiniers. 
de  bas  prix,  qu'ils  préparaient  de  diverses  manières,  soit  bouillies,  soit  rôties.  On  """  'P' 
les  appelait  Cuisiniers,  du  mot  cuisine,  employé  dans  le  sens  de  viande  accommo- 
dée, et  aussi  Oyers,  parce  que  les  oies  étaient  les  volailles  dont  le  peuple  faisait 
la  plus  grande  consommation.  Les  étaux  des  Cuisiniers  marchands  d'oies,  ouverts 
dans  un  quartier  voisin  des  Halles,  ont  donné  leur  nom  à  la  rue  aux  Oues,  trans- 
formé aujourd'hui,  par  une  erreur  grossière,  en  rue  aux  Ours. 

LE  LIvnE  DES  UÉlIERS.  E 


Uaiiiers. 
Titre  LXM[,  p.  i3o. 


xsxiv  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

Il  fallait,  pour  èlre  Cuisinier,  savoir  préparer  conveuablomant  toutes  sortes  de 
viandes  et  avoir  fait  deux  ans  d'apprentissage.  Si  un  fds  de  Maître  voulait  exercer 
le  métier  de  son  père  avant  de  le  connaître  suffisamment,  il  devait  s'adjoindre,  à 
ses  dépens,  un  homme  (jui  sût  faire  la  cuisine  et  le  garder  jusqu'à  ce  qu'il  eût 
acquis  lui-même  l'habileté  nécessaire. 

Pour  prendre  un  apprenti,  le  Maître  versait  une  somme  de  dix  sous,  dont  six 
revenaient  au  Roi  et  quatre  aux  Maîtres  du  métier.  Il  dressait  par  écrit  les  con- 
ventions, en  présence  de  plusieurs  témoins,  et  s'engageait  à  respecter  le  terme  de 
l'apprentissage. 

Les  valets  ne  pouvaient  résilier  leur  contrat  de  louage  qu'avec  l'assentiment  de 
leur  Maître.  Quand  un  Maître  essayait  de  détourner  les  valets  d'un  autre,  il  était 
condamné  à  une  amende  de  dix  sous. 

Les  précautions  prises  pour  les  approvisionnements  chez  les  Regrattiers  sont  re- 
nouvelées chez  les  Cuisiniers;  même  défense  d'aller  à  la  rencontre  des  marchands 
forains  ou  de  s'associer  avec  eux;  même  obligation  de  se  fournir  aux  Halles,  ou 
dans  les  champs  qui  s'étendent  entre  le  pont  du  Roule  et  le  pont  de  Chaillot  jus- 
qu'aux faubourgs  de  Paris,  ou  du  côté  de  Saint-Honoré  et  du  Louvre. 

Les  prescriptions  relatives  à  la  qualité  des  viandes  méritent  d'être  citées  :  Nul 
ne  doit  cuire  ou  rôtir  des  oies,  du  bœuf,  du  mouton,  du  veau,  de  l'agneau,  du  che- 
vreau ou  du  cochon,  si  ces  viandes  ne  sont  pas  loyales  et  de  bonne  moelle.  Nul  ne 
doit  garder  plus  de  trois  jours  des  viandes  cuites,  qui  ne  sont  pas  salées.  On  ne 
doit  faire  des  saucisses  qu'avec  de  bonne  chair  de  porc.  Quant  au  boudin  de  sang, 
que  personne  ne  puisse  en  vendre,  crcar  c'est  périlleuse  viande. n  Tout  morceau 
méritant  un  de  ces  reproches  était  jeté  au  feu,  condamné  à  rtardoir,  n  et  le  Cui- 
sinier payait  dix  sous  d'amende. 

Il  y  avait  encore  une  amende  de  cinq  sous  pour  celui  qui  blâmait  la  viande 
d'un  autre  quand  elle  était  réellement  bonne,  et  pour  celui  qui,  voyant  un  con- 
sommateur s'approcher  de  la  fenêtre  d'un  Cuisinier,  cherchait  à  l'attirer  à  la  sienne, 
avant  qu'il  s'en  fût  éloigné  de  lui-môme.  Ces  petites  chicanes  montrent  l'esprit 
étroit  des  règlements;  mais,  si  l'on  réfléchit  qu'ils  étaient  l'œuvre  des  ouvriers 
eux-mêmes,  et  que  l'ouvrier,  éminemment  pratique,  ne  voit  que  les  détails,  peut- 
être  les  trouvera-t-on  réellement  utiles. 

Terminons  par  un  article  autrement  intéressant,  qui  nous  apprend,  aussi  claii'e- 
ment  que  possible,  que  les  Cuisiniers  avaient  une  caisse  de  secours.  Cet  article 
dit  que,  sur  la  portion  des  amendes  allouées  aux  Jurés,  il  en  sera  prélevé  un  tiers 
pour  former  un  fonds  destiné  à  soutenir  les  vieillards  tombés  dans  l'indigence, 
par  infirmité  d'âge  ou  par  suite  de  mauvaises  afl'aires.  C'est  une  institution  digne, 
à  tous  égards,  des  meilleurs  temps  de  la  civilisation. 


Poulaillers. 


T,ir»  Lxx,p.  147.        Les  marchands  de  volailles,  dits  Poulaillers,  n'étaient  qu'une  fraction  du  nom- 


Titre  XCIX.  p.  2ia. 


INTRODUCTION.  xxxv 

broux  métier  des  Uegrattiers.  L'acliat  de  leur  métier  leur  donnait  droit  à  la  vente 
de  toutes  trregralteriesn  à  la  condition  de  payer  l'impôt  aflecté  à  chaque  espèce. 
Pour  les  volailles  seules,  ils  payaient  quatre  deniers  de  coutume  à  la  Saint-Denis. 
Les  l'èglements  de  police  pour  l'approvisionnement  étaient  les  mêmes.  Afin  d'évi- 
ter autant  ((uc  possible  la  vente  des  viandes  de  mauvaise  nature,  on  interdisait 
aux  Poulaillers  le  colportage,  et  l'on  assignait,  comme  seuls  endroits  de  vente,  le 
marché  de  la  porte  Saint-Denis  et  de  la  rue  Notre-Dame  pour  tous  les  jours,  le 
marché  des  Halles  des  Champeaux  pour  le  samedi. 

Ce  métier  pouvait  être  exercé  par  les  hommes  ou  par  les  femmes. 

La  veuve  d'un  Poulailler  pouvait  continuer  son  commerce  sans  aucun  achat, 
tandis  que,  si  elle  se  remariait  à  un  homme  étranger  au  métier,  il  fallait  que  l'un 
des  deux  l'achetât,  rrquar, ti  ajoute  naïvement  le  texte,  ctli  hom  n'est  pas  en  la 
ftseignorie  a  la  famé,  mes  la  famé  est  en  la  seignorie  a  l'ome.  n  (Art.  6.) 

Quatre  Jurés  étaient  chargés  de  la  surveillance  du  métier  et  infligeaient  des 
amendes  de  cinq  sous.  Chez  les  Regrattiers  (titres  IX  et  X),  il  y  avait  douze  Jurés, 
et  l'amende  était  de  quatre  sous. 

Le  commerce  du  poisson  formait  trois   communautés,  dont  les  statuts  sont        PccUeurs 
i-angés  à  la  fin  du  recueil  d'Etienne  Boileau.  C'étaient  les  Pêcheurs  de  la  Seine, 
les  Marchands  de  poisson  d'eau  douce  et  les  Marchands  de  poisson  de  mer. 

Le  titre  des  trPescheurs  de  l'eaue  le  Royn  est  curieux  sous  plusieurs  rapports. 
L'eau,  c'est-à-dire  les  rivières  de  Seine  et  de  Marne,  appartenait  au  Roi  depuis 
la  pointe  de  l'île  Notre-Dame  jusqu'à  Saint-Maur-des-Fossés,  en  amont.  Le  Roi 
se  réservait  d'y  accorder  le  droit  de  pêche,  et  les  concessionnaires  de  ce  droit 
furent  assimilés  à  des  gens  de  métier.  Philippe-Auguste  donna  en  fief  ce  droit  de 
concession  à  la  famille  d'un  certain  Guérin  du  Bois,  que  nous  trouvons  cité  dans 
les  statuts.  Guérin  possédait  donc  les  revenus,  la  justice  et  les  amendes  du  métier 
des  Pêcheurs.  Le  métier  s'achetait  cinq  sous,  dont  quatre  à  Guérin  et  un  au  Roi  ; 
les  impôts  annuels  s'élevaient  à  trois  sous  de  hauban,  deux  sous  de  coutume 
pour  le  Roi  et  cinq  oboles  pour  Guérin.  Ces  impôts  étaient  accablants  pour  un 
métier  si  peu  lucratif:  aussi  les  pêcheurs  réclamaient-ils  le  droit  de  se  faire  rayer 
sur  leur  simple  demande. 

Ils  ne  devaient  pêcher  les  brochets,  barbeaux,  anguilles  et  carpes,  qu'à  partir 
dune  certaine  grosseur;  leurs  filets,  appelés  saines  et  troubles,  devaient  être  con- 
formes au  modèle  donné  par  le  Maître  Queux  du  Roi,  pour  la  dimension  des 
mailles.  Guérin  avait  cinq  Sergents,  ou  Jurés,  établis  à  Paris,  aux  Carrières,  à 
Saint-Maur-des-Fossés,  à  Villeneuve-Saint-Georges  et  àChoisy.  Ils  surveillaient  le 
métier,  chacun  dans  sa  localité,  et  étaient  quittes  des  impôts,  à  titre  d'indemnité. 

Les  statuts  ne  disent  pas  comment  les  Pêcheurs  disposaient  de  leur  poisson , 
s'ils  le  vendaient  directement  aux  consommateurs,  ou  s'ils  étaient  tenus  de  le  livrer, 


XXXVI  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

pour  un  prix,  aux  poissonniers  d'eau  douce.  Du  reste,  il  ne  s'agit  ici  que  des  Pé- 
cheurs dans  l'eau  du  Roi;  il  devait  y  en  avoir  tout  le  long  de  la  Seine,  dans  les 
eaux  de  l'Evèque  et  du  chapitre  de  ^otre-Danîe. 

Poissmoiers  L'achat  du  métier  de  Poissonnier,  ou  marchand  de  poisson  d'eau  douce,  avait 

d'enu  douce.  _,  _  ,  .  ,        .       „    .  r>'l  1  ''^l'i 

Tiirec.p.  3,4.  lieu  en  deux  payements:  le  premier  était  tait  au  noi;  le  second,  qui  selevait  a 
vingt  sous,  entrait  dans  la  caisse  de  secours,  par  la  main  des  quatre  Gardes  Jurés, 
et  devait  être  rr  converti  ou  commun  profist  de  tout  le  mestier.  :^  Il  fallait  s'en  ac- 
quitter, pour  avoir  le  métier  toxUsus,  c'est-à-dire  pour  obtenir  le  droit  au  partage 
des  marchandises  avec  les  autres  Poissonniers  et  à  l'achat  du  poisson  dans  un 
rayon  de  deux  lieues  autour  de  Paris.  Celui  qui  faisait  le  commerce  avant 
d'avoir  payé  ses  vingt  sous  perdait  son  poisson  ;  les  Jurés  devaient  le  donner  au 
Châtelet  ou  à  l'Hôtel-Dieu. 

La  vente  du  poisson  se  faisait  à  un  marché  spécial,  situé  à  côté  du  Grand-Pont 
ou  Pont-au-Cliange  ,  et  appelé  les  pierres  aux  poissonniers.  Les  lîiarchands  devaient 
y  apporter  tout  leur  poisson ,  pour  qu'on  put  y  exercer  la  prise.  Chacjue  matin 
les  quatre  Jurés  prisaient  ou  estimaient  le  poisson  au  plus  juste  prix.  Le  Maître 
Queux  passait  ensuite,  au  nom  du  Roi  et  de  quelques  grands  seigneurs,  pour 
retenir  tout  ce  qui  lui  convenait.  Ce  droit  de  prise  conférait  au  Maître  Queux 
du  Roi  le  pouvoir  de  choisir  et  de  changer  à  sa  volonté  les  Jurés,  ou  priseurs;  il 
leur  faisait  prêter  serment  de  priser  loyalement.  Une  amende  de  dix  sous  et  la 
saisie  du  poisson  étaient  infligées  à  celui  qui  se  permettait  de  dire  des  injures  aux 
Gardes,  au  sujet  de  leur  estimation,  ou  qui  évitait,  par  des  détours,  de  faire 
passer  sa  marchandise  sous  l'œil  du  Maître  Queux.  La  prise  était  en  réalité  un 
droit  fort  gênant  et  fort  onéreux,  et  les  précautions  édictées  par  les  statuts 
prouvent  que  les  Poissonniers  tentaient  souvent  de  s'en  affranchir. 

Les  Jurés  avaient  encore  la  surveillance  de  la  qualité  et  de  la  grosseur  du 
poisson.  Les  barbeaux,  tanches,  carpeaux  et  anguilles,  devaient  être  vendus  au 
moins  un  denier  les  quatre  ;  à  un  plus  bas  prix,  ils  étaient  considérés  comme  trop 
petits.  Le  poisson  devait  être  péché  en  rivière;  celui  qu'on  appelait  r poisson  en 
«terre.  Il  c'est-à-dire  élevé  dans  un  bassin,  n'était  pas  bon  pour  la  vente.  Chaque 
année,  à  l'époque  du  frai,  de  la  mi-avril  à  la  mi-mai,  la  vente  était  interdite 
sur  l'ordre  du  Prévôt  de  Paris,  publié  dans  le  marché.  Enfin,  tant  que  le  Roi 
demeurait  à  Paris  et  pendant  les  sessions  du  Parlement,  les  Poissonniers  ne  pou- 
vaient rien  acheter  ailleurs  que  sur  le  port  et  sur  le  marché  des  pierres. 

On  infligeait  assez  rarement  une  amende;  mais  toute  infraction  entraînait  la  perte 
ou  la  saisie  du  poisson.  S'il  était  mangeable,  on  le  donnait  aux  prisonniers  du  Châ- 
telet ou  à  l'Hôtel-Diou;  s'il  était  pourri  ou  mauvais,  on  le  faisait  rruer  en  Saine.  « 

oissonmers^ceraer.        ^^  poissoii  de  Hier  an'ivait  à  Paris  par  eau  ou  par  terre,  sur  des  charrettes  et 


INTRODUCTION.  xxxyii 

des  bêtes  de  somme.  Il  en  venait  du  frais  et  du  salé.  Les  marchands  ne  pouvaient 
faire  leurs  provisions  qu'aux  Halles  de  Paris,  ou  dans  les  marchés  ordinaires  des 
villes  voisines  et  à  la  rivière  d'Oise;  s'ils  arrêtaient  une  voiture,  ils  s'exposaient  à 
la  saisie  de  leur  poisson,  et  le  marchand  étranger  qui  ne  la  décliargeait  pas  aux 
Halles  encourait  une  amende  de  cinq  sous. 

Vingt  hommes  établis  par  les  Jurés  du  métier  et  appelés  n  vendeurs,  compteurs , 
frpoigneurs,ii  étaient  chargés  de  vendre  le  poisson.  Ces  hommes  devaient  déposer 
un  cautionnement  de  soixante  sous  et  avoir  un  domicile  connu.  Ils  recevaient  un 
denier  par  chaque  millier,  mais  ils  ne  pouvaient  vendre  que  six  sommes  ou  trois 
charrettes  de  poisson  par  jour.  On  les  frappait  d'une  amende  de  dix  sous,  s'ils 
vendaient  avant  d'avoir  versé  leur  cautionnement,  ou  s'ils  se  mêlaient  de  com- 
merce. 

Le  maquereau  et  le  hareng  se  vendaient  ftà  conte, ti  c'est-à-dire  à  la  pièce. 
Quand  le  vendeur  et  l'acheteur  s'accordaient  pour  ne  point  compter,  chacun  d'eux 
prenait  un  panier,  le  faisait  compter,  puis  fixait,  d'après  le  résultat,  la  contenance 
et  le  prix  de  tous  les  autres  paniers. 

Nous  plaçons  à  la  suite  des  métiers  de  l'alimentation  deux  statuts  d'ouvriers       chandelier. 
qui  vendaient  et  fabriquaient  des  produits  qui  en  dérivent  ou  s'en  rapprochent  :     "'       '  r- '  ' 
les  Chandeliers  et  les  Fciiiiers. 

L'apprentissage  pour  la  fabrication  des  chandelles  était  de  six  ans.  Tout  indi- 
vidu arrivant  à  Paris,  qui  voulait  entrer  dans  le  métier,  devait  prouver  qu'il 
avait  fait  ces  six  années.  La  veuve  continuait  à  tenir  les  apprentis  entrés  du  vivant 
de  son  mari. 

La  fabrication  et  la  vente  des  chandelles  était  l'objet  d'une  surveillance  scru- 
puleuse de  la  part  des  quatre  Jurés  du  métier.  La  fraude  se  faisant  surtout  par  le 
mélange  de  mauvaises  graisses  avec  le  suif,  on  défendait  tous  rapports  entre  Chan- 
deliers et  Regrattiers,  parce  que  ceux-ci  cherchaient  à  utiliser  leurs  résidus  dans 
la  fabrication  des  chandelles.  L'amende  de  cinq  sous  et  la  perte  des  objets  falsifiés 
était  rigoureusement  appliquée:  «Fause  œvre  de  chandoile  de  suif,n  dit  l'ar- 
ticle 16,  ftest  trop  doraacheuse  chose  au  pauvre  et  au  riche,  et  trop  vilaine. •« 
Quand  un  bourgeois  voulait  faire  faire  des  chandelles  chez  lui,  le  maître  devait 
venir  en  personne,  pour  procéder  à  cette  besogne;  s'il  envoyait  un  de  ses  ouvriers, 
il  était  passible  de  l'amende. 

Chaque  maître  pouvait  avoir  deux  colporteurs  pour  vendre  ses  marchandises 
dans  la  rue. 

L'impôt  sur  l'achat  du  suif  est  indiqué  d'une  façon  très-vague.  Le  suif  en  pot 
payait  un  denier  la  douzaine;  en  pain,  il  payait  une  obole  par  pain  de  vingt-cinq 
livres,  et  deux  deniers  pour  quatre  pains,  soit  cent  livres.  Mais,  quand  le  pain  était 
en  un  seul  morceau,  eijt-il  pesé  mille  livres,  il  ne  payait  qu'une  obole. 


xxxviii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

Feinim.  Le  folii  ariùvait  par  eau  et  se  vendait  soit  en  bateau,  soit  en  grange.  Le  métier 

TilreLXXXIX.p.  .98.  .        ,  .  ,  V       T     -1  ■      1  •         1  1  1  1  1 

se  composait  de  trois  classes  dnidividus,  qui  devaient  rester  cliacun  dans  leur 
spécialité:  les  marchands  de  foin,  les  courtiers  et  les  porteurs.  Ceux-ci  étaient 
chargés  par  le  marchand  de  parcourir  la  ville,  avec  une  botte  de  foin,  pour  inviter 
les  amateurs  à  venir  voir  la  marchandise.  Us  faisaient  lolFice  de  crieurs,  et  se 
chargeaient  de  transporter  le  foin  chez  la  pratique;  mais  il  leur  était  interdit  de 
servir  d'intermédiaire,  de  peur  qu'ils  ne  revendissent  le  foin  au-dessus  de  son 
vrai  prix.  On  permettait  de  bolteler  le  foin  à  trois  liens,  pourvu  qu'il  fut  aussi 
bon  en  dedans  qu'en  dehors.  Jamais  on  ne  pouvait  mettre  deux  prix  différents, 
pour  le  foin  chargé  sur  le  même  bateau. 

Le  métier  avait  six  Jurés,  qui  avaient  ordre  de  frapper  dune  amende  de  vingt 
sous  toute  infraction  aux  règlements. 

Le  foin  ne  payait  point  d'impôt.  Seulement,  toutes  les  fois  que  le  Roi  venait  à 
Paris,  l'officier  de  coutume  prenait  une  botte  du  meilleur  foin  chez  chacun  des 
marchands  en  détail. 


2^  GROUPE. 

ORFÈVRERIE,   JOAILLERIE,   SCULPTURE. 

orfévrcj.  Le  nom  seul  de  ces  artisans  distingués  rappelle  les  splendides  objets  qu'ils 

fabriquaient  et  la  richesse  inouïe  des  matières  qui  passaient  entre  leurs  mains. 
Les  Orfèvres  travaillaient,  comme  aujourd'hui,  les  métaux  précieux;  les  Cristal- 
liers,  qui  répondent  à  nos  joailliers  lapidaires,  taillaient  les  pierres  précieuses, 
non-seulement  pour  les  enchâsser  dans  une  monture  d'or,  mais  pour  en  faire  des 
objets  entiers.  A  cette  époque  de  grand  luxe,  il  n'était  pas  rare  devoir  un  hanap 
d'améthyste,  une  coupe  d'agathe  ou  de  cristal,  un  verre  d'érneraude  ou  de  rubis. 
On  na  qu'à  jeter  les  yeux  sur  les  inventaires  du  moyen  âge  et  de  la  renaissance, 
pour  se  faire  une  idée  de  ces  splendeurs. 

Les  statuts  des  Orfèvres  ne  laissent  transpirer  aucun  détail,  ni  sur  la  valeur  des 
diverses  matières  mises  en  œuvre,  ni  sur  les  secrets  de  la  fabrication.  En  cela, 
du  reste,  ils  se  conforment  à  l'usage  général  des  différents  corps  de  métiers,  et  af- 
fectent de  ne  consigner  dans  leurs  statuts  que  les  règlements  ordinaires  d'adminis- 
tration. Ils  se  bornent  à  exiger  qu'on  emploie  l'or,  à  la  touche'''  de  Paris,  — 

'•'  TocciiE  DE  Paris .  c'est-à-dire  litre  de  Paris.  quefois,  l'épreuve  de  la  pierre  de  touche.  Ce  nom 

Aujourd'hui  nous  disons  or  d'un  bon  titre;   au  est  donné  à  toute  pierre  assez  dure  "-pour  n'être  pas 

moyen  âge,  on  disait  or  de  bonne  touche,  parce  rrayée  par  l'or  et  l'argent  et  qui,  en  même  temps, 

que.  pour  connaître  la  qualité  de  l'or,  on  lui  fai-  rrésisteà  1  action  de  l'acide  nitrique  (eau  forte) .. . 

sait  subir,  comme  cela  se  pratique  encore  quel-  p La  couleur  l'on cée  permet  mieux  de  juger  l'action 


TilreXl,  p    35. 


INTRODUCTION. 


XXXIX 


lequel,  ajoutent-ils  fièrement,  dépasse  tous  les  ors  de  l'univers,  —  et  l'argent,  au 
titre  de  la  monnaie  sterling'''.  La  contravention  à  celte  règle  entraînait  la  peine 
du  bannissement  pendant  quatre  ou  six  années. 

Il  y  avait  trois  Jurés  choisis  par  la  communauté  et  éligibles  tous  les  trois  ans. 

L'apprentissage  était  de  dix  années;  quand  l'apprenti  parvenait  à  gagner  cent 
sous  par  an,  en  sus  de  toutes  ses  dépenses,  on  lui  faisait  grâce  du  reste  de  son 
temps;  c'était  un  adoucissement  bien  juste  à  une  épreuve  aussi  longue. 

L'Orfèvre  ne  travaillait  la  nuit  que  pour  la  maison  du  Roi  ou  de  l'Evêque  de 
Paris.  H  était  dispensé  du  guet  et  du  péage  des  marchandises. 

L'antique  et  vénérée  Confrérie  de  Saint-Eloi  n'est  pas  oubliée  dans  nos  textes. 
L'article  X  dit  qu'elle  faisait  ouvrir,  chaque  dimanche  et  jour  de  fête,  la  boutique 
d'un  orfèvre  et  qu'elle  consacrait  le  bénéfice  provenant  de  cette  vente  à  donner  un 
repas  aux  pauvres  de  l'Hôtel-Dieu  le  jour  de  Pâques.  Singulière  destination 
d'une  aumône  importante,  dont  le  seul  but  était  évidemment  de  faire  ostentation 
de  la  richesse  de  la  communauté;  mais  nous  savons,  d'ailleurs,  que  l'on  devait 
bien  d'autres  libéralités  à  la  Confrérie  des  Orfèvres. 


Les  Patenôtriers '-'  se  divisaient  en  quatre  catégories,   suivant  les  matières       Fauniiners. 
qu'ils  mettaient  en  œuvre  :  l'os  et  la  corne,  le  corail'^'  et  les  coquilles  de  nacre,    "^xxix,p.D7. 


ncorrosive  de  l'acide  sur  la  trace  du  métal  qu'on 
fflui  soumet.  Ainsi  donc  on  choisira  de  préférence 
ffles  basaltes,  serpentine,  trapp  noir  et  silex  foncés. 
(tAu  moyen  Age,  non -seulement  on  faisait  usage 
trde  la  pierre  de  touche,  mais  il  semble,  d'après 
iTune  citation  empruntée  à  l'inventaire  du  duc  de 
rr Berry,  qu'il  a  été  composé  un  tableau  de  la  pierre 
trelle-même  et  des  ors,  à  différents  litres,  qu'on  vient 
«ordinairement  soumettre  à  son  épreuve.»  (DeLa- 
borde,  Gloss.  des  émaïuv,  p.  !th5.) 

'■'  Les  Esterlins  étaient  une  monnaie  d'argent 
d'Angleterre ,  ayant  cours  en  France  depuis  le  règne 
de  Louis  le  Gros;  elle  était  considérée,  à  l'époque 
de  ces  règlements ,  comme  l'étalon  d'argent  le  plus 
pur.  L'Angleterre,  qui  conserve  tout,  dit  M.  de 
Laborde ,  a  conservé  ses  livres  sterling.  Les  Orfèvres 
(litre  XI,  art.  3)  exigeaient  qu'on  employât  l'ar- 
gent, pour  les  bijoux ,  au  même  titre  que  les  ester- 
lins.  Pour  battre  l'argent  en  fds ,  afin  de  l'employer 
dans  les  broderies  et  les  tissus,  il  le  fallait  à  un 
titre  supérieur  à  celui  des  esterlins  (XXI,  5).  L'Es- 
terlin.ouEsleliin,  indiquait  aussi  un  poids  du  marc. 
Il  fallait  vingt  estellins  pour  faire  lUie  once.  Dans 
l'argent  battu,  on  exigeait  un  alliage  de  dix  estel- 
lins d'or  sur  25  onces  d'argent;  soit,  en  prenant 
notre  estimatioa,  un  alliage  de  a  p.  o/o. 


'^'  On  appelait  palenôtre,  du  nom  de  la  princi- 
pale prière  des  chrétiens ,  le  pnler  noster,  un  grain 
de  chapelet  et  aussi  le  chapelet  tout  entier,  le- 
quel est  un  diminutif  du  rosaire  et  se  compose  de 
plusieurs  séries  de  grains.  La  patenôtre  désignait 
encore  toute  espèce  de  grains  enfilés,  pour  quelque 
destination  que  ce  fût  et  sans  qu'on  en  fil ,  comme 
pour  le  chapelet,  un  objet  de  dévotion.  L'enfilage 
semble  le  système  le  plus  adopté;  Ducange  parle 
de  fils  de  patenôlres ,  pro  /dis  de  Pater  noslris. 
Pour  montrer  jusqu'à  quel  point  on  poussait  la 
recherche  de  la  composition  des  chapelets,  voici  la 
description  de  l'un  deux  :  rrUnes  patenostres  faites 
rrde  must  (musc),  enfilées  en  bas,  fait  de  fil  d'or 
tret  de  soye  bleue,  garnies  de  ni  boutons  de  perles . 
fflesquejles  la  reyne  de  Chippre  donna  ans  es- 
trtraines...  quatre  patrenosires  d'or,  h  la  façon 
trde  Venise,  plaine  de  musc  et  d'ambre  et  au  bout 
ffung  reliquaire.!!  (De  Laborde,  Gloss.  des  émana;, 
p.  io2.) 

<''  CouiiL,  coiiral.  On  employait  le  corail  à  l'état 
naturel,  en  l'enchâssant  dans  l'or,  ou  bien  on  le  po- 
lissait, suivant  la  forme  qu'il  fallait  lui  donner.  11 
était  très  à  la  mode,  à  en  juger  par  les  inventairas 
et  les  comptes  de  dépenses  des  maisons  royales  ou 
princières,  qui  en  parlent  constamment. 


XL  LE  LIVRE    DES  METIERS. 

l'ambre  ("  et  le  jais.  11  y  en  avait  d  autres  enfin  qui  faisaient  des  boules  et  des 
anneaux  pour  les  vêtements.  (Tit.  XLI.) 

Les  statuts  commencent  par  les  prescriptions  relatives  au  chômage  du  dimanche 
et  des  fêtes,  pour  montrer  que,  fabricant  des  objets  de  religion,  ces  artisans 
tenaient  à  honneur  de  mettre  en  tête  de  leurs  règlements  les  lois  de  l'Eglise.  11  est 
ordonné,  dit  le  premier  article,  que  tout  travail  cessera  r  au  tiers  coup  de  vespresn 
les  samedis  et  les  veilles  de  grande  lète;  il  est  convenu,  dit  le  second,  que ,  le  samedi 
et  les  vigiles ,  on  devra  se  borner  à  polir  et  à  enfiler  des  grains ,  mais  qu'on  pourra 
le  faire  pendant  toute  la  journée;  enfin  le  troisième  article  porte  que,  les  susdits 
jours,  tout  travail  cessera  au  coup  de  none,  c'est-à-dire  à  trois  heures  après-midi. 

L'apprentissage  était  de  huit  années  pour  les  Patenôtriers  d'os,  de  douze  ans 
pour  ceux  de  corail,  de  dix  ans  pour  ceux  de  jais.  Les  premiers  insistent  sur  la 
mauvaise  conduite  des  apprentis.  Si  l'enfant  s'enfuyait  de  chez  son  maître,  celui-ci 
était  tenu  de  latlendre  pendant  un  an  et  un  jour.  Ce  terme  expiré,  les  conventions 
étaient  rompues;  le  maître  pouvait  prendre  un  autre  apprenti,  et  l'enfant  récalci- 
trant était  banni  pour  toujours  du  métier,  tandis  que,  s'il  revenait  dans  l'an  et  jour, 
il  n'avait  qu'à  restituer  à  son  maître  le  temps  pendant  lequel  il  s'était  absenté. 

L'apprenti  en  corail  devait  cinq  sous  d'entrée  à  la  Confrérie.  Cette  Confrérie 
était  probablement  particulière  aux  ouvriers  en  corail;  elle  avait  également  un 
quart  de  l'amende  de  quatre  livres,  infligée  à  celui  qui  quittait  la  ville  pour  exé- 
cuter des  contrefaçons.  11  est  bon  de  remarquer  le  taux  de  cette  amende  de 
quatre  livres,  ou  quatre-vingts  sous,  la  plus  forte  qu'il  y  ait  dans  les  statuts,  com- 
parativement à  laraende  ordinaire  de  cinq  et  dix  sous,  déjà  très-lourde.  Elle 
indique  aussi,  à  titre  de  renseignement  curieux,  jusqu'à  quel  point  d'habileté  les 
joailliers  du  xm''  siècle  étaient  parvenus,  dans  la  contrefaçon  du  corail  et  des 
pierres  précieuses. 

Les  ouvriers  n'étaient  admis  que  sur  garanties  certaines  d'apprentissage,  d'ins- 
truction et  de  bonne  conduite,  et  après  avoir  prêté  serment  d'observer  les  cou- 
tumes établies. 

Les  statuts  de  ce  métier  présentent  une  particularité  :  Au  dernier  article,  on  a 
écrit  la  liste  des  Maîtres  approuvant,  par  leur  présence,  la  rédaction  des  divers 
articles  et  jurant  de  les  maintenir,  puis  les  noms  des  deux  Jurés  proposés  à  l'ac- 
ceptation du  Prévôt  de  Paris. 

crisiaiiiers.  Lcs  Cristallîers  ou  Pierriers  avaient,  comme  les  Orfèvres,  trois  Jurés;  leurs 

Titre  XXX ,  p.  61 .  -1  •»  ^i  •        .    >      1  • 

amendes  s  élevaient  a  dix  sous. 

'■'  Ambre.  Cesl  une  jolie  substance  de  diverses  onces  d'ambre  sont  payées  quarante  sous;  en  1691 , 

couleurs  et  très-odorante.  Le  moyen  âge  avait  iine  une  pierre  d'ambre  gris  pesant  cinq  onces  est  esti- 

prédilection  toute  particulière  pour  l'ambre.  Dans  mée  vingt-six   écus  l'once.   (Voy.    Douët-d'Arcq . 

un  compte  de  l'argenterie  de  l'anne'e  i3i6,  deux  Comptes  de  l'argenterie ,  p.  366.) 


INTRODUCTION. 


XLI 


L'apprentissage  était  également  lixé  à  dix  ans,  avec  cent  sous,  ou  à  douze  ans, 
sans  argent.  Le  Maître  qui  prenait  un  apprenti  et  l'apprenti,  à  la  fin  de  son  ser- 
vice, versaient  chacun  la  somme  de  cinq  sous  à  la  caisse  de  la  confrérie.  Le  terme 
de  dix  ans  ne  pouvait,  en  aucune  t'acon,  être  abrégé.  Qu'il  cédât  son  apprenti  ou 
qu'il  lui  fit  grâce  d'un  certain  temps,  ie  Maître  n'avait  pas  le  droit  d'en  prendre 
un  autre.  trA  moins  de  terme  ne  semble-t-il  pas  aux  Prud'hommes  du  mestier 
(T qu'il  puisse  savoir  sullisamment  le  mestier  pour  l'apprendre  à  autrui, n  disent 
les  statuts;  mais  la  seule  raison  plausible  était  de  retarder  l'arrivée  à  la  maîtrise. 
Ce  métier,  considéré  connne  très-diiïicile,  ne  permettait  pas  à  la  veuve  d'un 
Maître  de  garder  ses  apprentis,  sous  prétexte  qu'une  femme  n'aurait  pu  les  rendre 
capables  de  devenir  maîtres. 

La  communauté  des  Cristalliers  se  plaint  de  la  perte  d'un  privilège.  Ils  dé- 
clarent que  leur  métier  est  franc,  c'est-à-dire  qu'il  ne  paye  ni  péage,  ni  tonheu 
pour  les  marchandises,  et  qu'il  s'adresse  spécialement  à  «la  honorance^  de  la 
sainte  Église  et  des  hauts  hommes;  enfin  qu'il  n'a  jamais  payé  le  guet,  excepté 
depuis  que  le  Roi  alla  tr  outre  mem  en  croisade.  Nous  ne  savons  ce  que  devint  la 
réclamation  des  Cristalliers. 

Le  travail  des  Cristalliers  consistait  dans  la  taille  du  cristal  de  roche  '■'  et  des 
pierres  naturelles  -',  ou,  comme  nous  disons  aujourd'hui,  des  pierres  fines.  11  était 
défendu  de  dissimuler,  par  des  teintures  ou  des  dorures,  les  joints  ou  les  défauts 
du  cristal'^'. 


'''  Au  moyen  âge,  le  veri-e  n'atteignant  pas  à 
rdclal  du  cristal,  il  était  iiiiililc  de  distinguer  le 
cristal  de  roche  du  cristal  nrtiliçiel.  On  disait  sim- 
plement du  cristal  et  aussi  du  bcride,  substance  se 
rapprochant  du  verre  et  qui  était  certainement  la 
même  que  le  cristal.  Lors  de  l'invention  des  lunettes, 
au  milieu  du  xui'  siècle,  on  se  servit  du  béricle  ou 
bézicle,  dont  le  nom  fut  donné  à  l'instrument;  ce 
ne  fut  que  plus  tard  qu'on  employa  le  verre  artifi- 
ciel. (De  Laborde,  Gloss.des  émaux,  p.  i63et234.) 

'"'  On  désignait  sous  ce  nom  toutes  les  pierres 
cristallisées,  plus  ou  moins  précieuses,  depuis  le 
cristal  de  roche  jusqu'aux  rubis  et  émerandes.  On 
disait  encore  pierres  naturelles,  par  o|)|)ositii)n  à 
pierres  fausses,  comme  aujourd'hui  nous  disons 
du  vrai  et  du  faux.  Malgré  la  défense  dimiler  les 
pierreries,  ce  travail  était  parvenu  h  une  telle  per- 
fection, que  les  uns  s'y  trompaient  et  (|ue  les  autres 
en  achetaient  sciemment,  pourorncriesieliquaires, 
les  couronnes  et  les  vt^tements.  11  est  fréquemment 
parlé  de  ir pierres  de  voirre,  vouarre  vers,  esme- 
Taudes  de  vouarre,  rubit  de  vouarre,  vairre  teint 
«en  manière  d'agathe,  etc..   Aulcunes  foys,  dit 

LE  LIVnE  DES  HÉTIEBS. 


-l'ouvrage  intitulé  Le  Propriétaire  des  choses,  les 
(tfaulces  pierres  sont  si  semblables  aux  vreyes, 
rrque  ceux  qui  myeulx  si  cognoissent  y  sont  bien 
frsouvent  déceulz."  (De  Laborde ,  Gloss.  des 
éinau-v,  p.  liàû.) 

<-^'  L'article  1 1  porte  :  rrNus  ne  puet  joindre  voire 
rea  couleurs  de  cristal  par  painture  ne  par  tainture 
«nule.  ..j)  L'expression  tr  verre  de  cristal"  est  prise 
dans  le  sens  de  verre  à  boire  ;  car,  à  cette  époque ,  on 
ne  pouvait  parvenir  à  fabriquer  convenablement  le 
cristal ,  comme  on  le  fit  à  Venise  à  l'époque  de  la 
renaissance,  en  distinguant  soigneusement  le  cristal 
de  roche  du  cristallin  de  verre.  (  Gloss.  des  émaux , 
p.  -idà.)  Notre  texte  se  rapporte  donc  à  la  Adirica- 
tion  des  verres  à  boire  et  défend  d'employer  des 
moyens  quelconques,  soit  une  peinture  extérieure, 
soit  une  teinture  pénétrant  dans  la  substance,  pour 
faire  disparaître  un  défaut  dans  le  ciistul  ou  une 
soudure  dans  le  pied  du  verre.  Peut-être  prohibe-t- 
on dans  cette  teinture  l'émaillerie,  comme  le  sup- 
pose M.  de  Laborde  {ibid.  p.  298),  ou  un  pro- 
cédé analogue  à  celui  do  fémaillerie.  Nous  ferons 
remarquer,  à  ce  sujet,  que  le  métier  de  la  verrerie 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


itallciirs  d'or  **ri  ûi. 
TKr-XXXI,  p.  63. 


A  la  suite  des  Ciistalliers  se  trouvent  les  règlements  de  deux  communautés 
d'ouvriers  appelés  Batteurs. 


Dans  nos  textes,  il  est  fait  mention  de  quatre  métaux  soumis  à  l'action  de  la 
batte  :  i"  l'archal;  2°  l'étain;  3°  l'argent;  /j°  l'or.  Comme  ces  métaux  ont  des  pro- 
priétés particulières  et  exigent  des  procédés  différents,  il  s'était  formé,  pour  chacun 
d'eux  une  classe  d'ouvriers,  hormis  pour  l'or  et  l'argent,  qui  se  subdivisaient  en 
deux  corps  de  métier  :  ceux  qui  réduisaient  le  métal  en  fd,  et  ceux  qui  le  rédui- 
saient en  feuilles. 

Les  Batteurs  d'or  et  d'argent  à  fder,  après  avoir  frajipé  leur  métal  avec  le  mar- 
teau, retiraient  ou  le  découpaient  en  fd,  pour  les  étoffes  et  les  broderies  d'or. 


Les  Batteurs  d'or  en  feuilles  réduisaient  le  métal  battu  en  lames  ou  en  feuilles 
T,ir/xxTi'ii"p  6s.   de  différentes  largeurs*'',  selon  l'emploi  qu'on  en  voulait  faire.  Les  feuilles  de 


Batteurs  irnr 
en  feuiHts. 


n'existe  \>as  dans  nos  slatuls,  ot  quo  nulle  part 
il  n'est  fait  allusion  à  son  existence.  L'art  de  la  ver- 
rerie, fort  avancé  chez  les  anciens,  ne  lut  conservé 
que  par  les  Orientaux.  En  Europe,  on  se  bornait  à 
snufTIer  do  grosses  bouteilles,  à  fabriquer  des  imi- 
(ations  de  pierres  fines  et  des  feuilles  de  verre 
teintes  en  couleurs  éclatantes,  qui  se  remarquent 
dans  les  verrières  de  nos  églises.  La  verrerie  suivit  la 
même  marche  que  la  poterie.  Le  livre  second  de 
l'ouvrage  du  moine  Théoplnle,  auteur  du  xui"  siècle, 
est  consacré  tout  entier  aux  recettes  pour  la  fabrica- 
lion  du  verre;  elles  sont  trop  longues  et  ne  se  rap- 
portent pas  assez  à  notre  sujet  pour  être  repro- 
duites ici.  I^es  vases  à  boire  étaient  en  verre  de  cou- 
leur, en  pierres  naturelles  et  surtout  en  métal,  or, 
argent,  étain.  Les  pauvres  se  servaient  du  bois. 
ttDans  l'habituile  de  la  vie,  dit  M.  de  Laborde 
fr(67ossrtiVff,  p.  5/t'i),  il  ne  semble  pas  que  le  verre 
trait  joué  un  grand  rôle  jusqu'au  commencement 
rr  du  xv°  siècle ,  où  les  veweries  de  Venise  exportèrent 
rfsur  lous  les  marchés  les  produits  de  leurs  habiles 
ff  contrefaçons." 

'■'  Le  moine  Théophile  (liv.  1,  ch.  \xm)  donne 
sur  ce  point  une  recelle  dont  nous  croyons,  malgré 
sa  longueur,  devoir  transcrire  en  entier  la  traduc- 
tion, à  cause  de  la  singularité  du  procédé  ;  tr  Prenez 
frdu  parchemin  grec,  qui  se  fait  de  coton  de  bois, 
tret  vous  le  frotterez  de  chaque  côté  avec  du  rouge 
nqui  s'obtient  par  la  combustion  de  l'ocre,  broyé 
ft fort  menu  et  sec;  vous  le  polirez  très-soigneuse- 
ftment  avec  une  dent  de  castor,  d'ours  ou  de  san- 
ifglier,  jusqu'à  ce  quil  devienne  glacé  et  que  la 


rrcouletu-  adhère  par  le  frottement  et  le  poli.  Coupez 
travée  des  ciseaux  le  parchemin  en  parties  carrées, 
tf également  longues  et  larges  de  quatre  doigts. 
rtPuis,  dans  les  mêmes  dimensions,  vous  ferez  avec 
frdu  vélin  une  espèce  de  bourse  fortement  cousue 
"  et  assez  ample  pour  que  vous  puissiez  y  placer  un 
ttgrand  nombre  de  morceaux  de  parchemin  teint 
rren  rouge.  Cela  fait,  prenez  de  l'or  ou  de  l'argent 
ttpur,  faites-le  amincir  au  marteau,  sur  une  en- 
rrclume  d'un  poli  si  parfait  qu'elle  n'ait  aucune 
rr  fracture,  et  coupez-le  par  morceaux  carrés,  à  la 
rr  mesure  de  deux  doigts.  Vous  mettrez  dans  la 
rr  bourse  un  morceau  de  parchemin  teint  en  rouge, 
fret  sur  le  milieu  un  morceau  d'or  ou  d'argent.  Vous 
rrferez  de  la  sorte  jusqu'à  ce  que  la  bourse  soit 
rr  remplie,  et  que  l'or  et  fargenl  se  trouvent  toujours 
rrau  milieu.  Prenez  un  marteau  coulé  d'auricalque, 
crétroit  près  du  manche  et  large  dans  son  plat.  Vous 
rten  battrez  la  bourse  sur  une  grande  pierre  imie, 
rrnon  à  grands  coups,  mais  à  coups  modérés.  Re- 
rrgardant  souvent,  vous  exatninerez  si  vous  voulez 
rr  rendre  l'or  ou  l'argent  tout  à  l'ait  mince  ou  niédio- 
rrcrement  épais.  Mais,  s'il  s'étendait  trop  ens'amin- 
rrcissant  et  débordait  la  bourse,  vous  le  couperiez 
rravec  des  ciseaux  petits  et  légers,  faits  seulement 
trpour  cet  usage.  Telle  est  la  manière  de  fabriquer 
rt  la  feuille  d'or.  Lorsque  vous  faurez  amincie  à  votre 
trgré,  vous  en  couperez  avec  les  ciseaux  des  mor- 
ttceaux  de  telle  grandeur  que  vous  voudrez  et  vous 
rren  ornerez  les  auréoles  autour  des  têtes  d'images, 
cries  étoles,  les  bords  des  draperies  et  autres  choses, 
trcomme  il  vous  plaira. 'i  Aujourd'hui,  cette  labo- 


INTRODUCTION. 


XLIII 


iin'tal  servaient  à  recouvrir  les  meubles  et  autres  objets  d'apparteaients,  ([u'oii 
appelait  pour  cette  raison  a  chambres  de  batture  ''l  -n 

Ces  ouvriers  n'ont  rien  consigné  dans  leurs  statuts,  en  dehors  des  règlements 
ordinaires  :  interdiction  du  travail  de  nuit  et  pendant  les  fêtes,  conditions  d'ap- 
prentissage, serment  d'entrée ,  surveillance  des  Jurés,  amende  de  trois  et  cinq  sous. 

Les  Batteurs  d'or  se  déclaraient  remembres  des  Orfèvres, t)  et  comme  tels  ils 
protestèrent  contre  l'obligation  du  guet,  en  vertu  de  la  dispense  à  eux  accordée 
])m-  Philippe-x\uguste  et  supprimée  sans  motif  depuis  vingt  ans. 

Ces  métiers  étaient  peu  nombreux;  les  Batteurs  en  feuilles  allirment  n'être 
que  six  Maîtres. 


Les  Imagiers  étaient  des  tailleurs  ou  sculpteurs  de  statues,  statuettes,  cruci- 
fix, etc.'-',  en  bois,  pierre,  os,  corne  ou  ivoire;  métier  de  luxe  par  excellence,  qui 
ne  s'adressait  qu'à  la  sainte  Eglise,  aux  princes,  aux  barons  et  aux  autres  riches 
et  nobles  hommes.  Aussi  étaient-ils,  par  faveur  extraordinaire,  exemptés  du 
guet  et  des  autres  impôts  industriels,  ne  conservant  que  la  taille  et  les  autres 
redevances  dues  par  les  Bourgeois. 

Cette  question  du  guet  et  des  impôts  a  été  passée  sous  sdence  dans  les  statuts 
des  Patenôtriers,  sans  doute  parce  que  leurs  droits  n'étaient  pas  aussi  bien  assurés 
que  ceux  des  Imagiers. 

Le  travail  de  l'Imagier  se  divisait  en  deux  branches,  la  sculpture  et  la  peinture, 
eu  raison  de  l'usage  qu'on  avait  alors  de  recouvrir  les  statues  de  dorures  ou  de 
couleurs.  Les  sculpteurs  et  les  peintres  ont  donné,  chacun  à  part,  leurs  règle- 
ments, parmi  lesquels  on  trouve  quelques  prescriptions  assez  curieuses.  Un  sculp- 
teur, par  exemple,  ne  devait  employer  que  des  matières  reconnues  convenables, 
excepté  si  l'objet  lui  était  spécialement  commandé.  Il  devait  toujours  sculpter  sa 
statuette  dans  un  seul  bloc,  et  ne  pouvait  y  joindre  un  moixeau,  à  part  la  cou- 


iuiagiers-lailleurs. 
Titre  LXI ,  p.  137. 


rieuse  opération  est  avantageusement  remplacée 
par  le  laminoir. 

'''  Le  ternie  rrbateurei  (XXXI,  6)  désigne  une 
(fuantité  d'argent  déterminée,  dans  laquelle  devait 
être  introduit  un  certain  [)oids  d'or.  On  appelait 
également  ôrtHMre  le  métal  ainsi  réduit  en  feuilles,  ou 
en  fil ,  puis  enroulé  sur  un  fil  de  soie ,  pour  servir  à 
border  les  étoffes.  Dans  la  pratique,  on  opposait 
les  tissus  métalliques  aux  tissus  végétaux  qu'on  ap- 
pelait tissus  de  couture:  frUn  drap  d'or  batu,deux 
^couvertures  à  chevaux,  l'une  de  bateure  pour  le 
ftournoy  et  l'autre  de  couteure  pour  la  guerre,  n 
(De  Laborde,  Gloss.  p.  162.)  Une  étoffe  de  batture 
était  donc  une  étoffe  en  fil  d'or. 

"'  Image,  imago,  signifie  proprement  la  repré- 


sentation d'un  objet  par  le  dessin  ou  la  sculpture. 
Les  pratiques  religieuses  avaient  donné  à  ce  métier 
une  importance  et  une  variété  prodigieuses;  les 
couvents  et  les  châteaux  étaient  remplis  de  statues 
et  de  bas-reliefs  représentant  les  scènes  de  l'Ecriture , 
ou  les  légendes  pieuses  des  saints.  La  bizarrerie  du 
goût  s'était  plu  à  leur  donner  toute  espèce  de 
formes;  il  y  avait  des  images  mouvantes  rr  aux  sour- 
it cilz  et  yeulx  branlanz;"  des  images  ouvrantes: 
fret  est  le  ventre  de  Nostre  Dame  ouvrant  où  est 
(T dedans  la  Trinité,  et  sont  S.  Père  et  S.  Pol  aux 
(t  deux  costés  dudit  joyau.  «  (  Inventaire  de  Charles  V. 
—  Voy.  De  Laborde,  Gloss.,  p.  3ia.)  Les  images 
sculptées  forment  la  branche  la  plus  féconde  de 
l'art  au  moyen  âge. 


XLiv  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

ronne,  excepté  s'il  avait  brisé  le  bloc,  en  le  taillant.  Le  crucifix  seul  se  conijiosait 
de  trois  pièces,  le  corps  et  les  deux  bras  ajustés. 

imagiers-pciuires.         Lcs  Pclntres  étaient  tenus  d'appliquer  leur  or  sur  argent.  Quand   ils  Tapiili- 

TilreLXII,  p    139.  .  ,       .  ,  1     •  11    1   •  •  T  •!       r       ■  •       n 

rpaient  sur  etani  et  rpi  ils  vendaient!  objet  sans  en  rien  dire,  ils  étaient  punis  dune 
foi'tc  amende,  comme  contrefacteurs,  et  obligés  de  gratter  tout  le  travail,  pour  le 
refaire  consciencieusement.  Partout  ailleurs  les  objets  ainsi  déclarés  faux  étaient 
jetés  au  feu;  chez  les  Imagiers  seuls  on  faisait  une  exception  en  signe  de  vénération 
pour  les  Saints  et  les  Saintes,  parce  que  les  objets  mal  fabriqués  en  rappelaient 
cependant  la  mémoire. 

A  mesure  qu'on  s'éloigne  du  xiii''  siècle,  époque  où  les  communautés  sont  fort 
divisées,  les  travaux  de  luxe  religieux  ou  mondain  se  concentrent,  en  grande 
partie,  dans  les  mains  de  la  puissante  corporation  des  Orfèvres.  Les  Imagiers 
comptent  parmi  les  victimes  de  l'extension  du  métier  des  Orfèvres;  en  1607, 
ils  furent  contraints  de  former  une  seule  et  même  communauté  avec  les  ouvriers 
appelés  Tableticrs  et  Peigniers,  artisans  d'un  ordre  sensiblement  inférieur. 

Bariiiiers.  Pamil  Ics  objcts  de  luxe  on  rangeait  les  barils,  ou  petits  fûts  de  bois,  agrémentés 

de  cercles  de  métal  et  quelcpiefois  de  pierreries.  Ces  barils  avaient  une  telle 
vogue,  qu'ds  formaient  le  seul  travail  d'une  communauté  appelée  les  Barilliei*s. 
Ces  artisans  jouissaient  des  privilèges  attachés  aux  grands  métiers  :  le  droit  de 
travailler  la  nuit  et  les  jours  de  fête,  l'exemption  du  guet,  le  nombre  illimité 
des  apprentis.  Ils  déclarent  que  leur  crmestier  sert  les  riches  homes  et  les  haus 
ff  homes,  -n 

Les  Bariiiiers  n'employaient,  en  bois  du  pays,  que  le  cœur  de  chêne,  le  poirier, 
l'alisier  et  l'érable,  comme  essences  les  plus  résistantes  et  les  plus  belles.  Parmi 
les  bois  étrangers,  on  mentionne  le  brésil  et  le  tamaris  >''.  L'article  2  parle  d'une 
ferrure  à  mettre  sur  les  barils;  ils  sont  en  effet  souvent  indiqués  comme  afer- 
«  mans  a  clef  n  Le  mot  ferrure  peut  donc  désigner  soit  une  serrure,  soit  des  cercles 
de  fer  destinés  à  maintenir  les  bois,  soit  encore  des  ornements  formés  de  clous 
ou  de  plaques  de  métal. 

La  partie  supérieure  des  barils  s'ouvrait,  comme  un  couvercle,  et  se  fermait 
avec  une  clef;  ils  contenaient  des  eaux  de  senteur,  des  sauces,  des  liqueurs  fines ,  etc. 

'''  Ar(.  7.  trFuz  de  tamarie  et  de  bresil.n  Le  rent  appeler  Brésil  le  pays  d'où  ce  hois  leur  vciiail 

brësii  est  un  bois  de  couleur  rouge,  très-sec,  qui  en  si  grande  abondance.  Pendant  longtemps,  on 

s'emploie,  brisé  en  très-petils  morceaux,  pour  la  crut,  par  erreur,  que  le  pays  avait  donné  son  nom 

teintui'e.  h  ce  bois. 

En  l'an   i5oo,   lorsque  la  partie  centrale  do  Au  moyen  âge,  et  a\^ant  la  découverte  de  l'Amé- 

l'Amérique  méridionale  fut  découverte ,  on  y  trouva  i-ique ,  le  brésil ,  le  tamaris  et  tous  les  autres  bois 

une  quantité  tellement  considérable  de  bois  rouge,  précieux  et  odoriférants,  venaient  des  Indes  par 

semblable  au  brésil,  que  les  commerçants  voulu-  l'Egypte.  (DeLaborde.  Gloss.  des  émaux.) 


INTRODUCTION. 


XLV 


Dans  les  inventaires,  on  les  énumèrc  avec  les  flacons,  parce  que,  comme  eux,  ils 
étaient  supportés  par  des  ganses  et  des  courroies  attachées  de  chaque  côté. 
Notre  titre  ne  parle  que  des  barils  en  bois  précieux;  on  en  faisait  aussi  en  or,  en 
argent,  en  ivoire  et  en  cristal. 


3'   GROUPE. 


METAUX. 


Les  ouvriers  qui  travaillaient  spécialement  les  métaux  communs,  tels  que  le  fer, 
le  cuivre,  le  laiton,  l'archal,  l'étain,  s'étaient  divisés  en  une  vingtaine  de  commu- 
nautés, qui  présentèrent  chacune  des  règlements  particuliers.  La  grande  division  de 
ces  métiers  est  la  preuve  de  leur  indépendance  réciproque.  Beaucoup  d'entre  eux 
étaient  peu  importants  et  surtout  peu  nombreux;  la  plupart  n'ont  que  deux  Jurés; 
dautres  n'en  ont  qu'un  seul;  les  Tréfiliers  d'archal  déclarent  qu'ils  sont  trop 
peu  de  gens  pour  avoir  un  Maître;  quelques-uns  négligent  même  dans  leurs  sta- 
tuts la  mention  des  Jurés.  Ces  ouvriers  jouissaient  tous  de  la  franchise  du  métier, 
et  semblent  avoir  proGté  de  cet  immense  avantage  pour  se  séparer  le  plus  pos- 
sible. On  remarquera,  d'ailleurs,  à  l'appui  de  cette  opinion  sur  le  mouvement  in- 
dustriel, que  les  métiers  qui  s'achetaient  ont  formé  des  corporations  très-nom- 
breuses, telles  que  celles  des  Boulangers,  des  Regrattiers,  desFèvres-Maréchaux,  des 
Couteliers  et  Serruriers,  des  Tisserands,  des  Fripiers,  des  Selliers,  des  Cordon- 
niers, etc.,  tandis  que  les  métiers  francs,  profitant  des  bienfaits  de  la  liberté,  se 
sont  répartis  en  une  multitude  de  petites  communautés  ouvrières,  telles  que  nous 
les  rencontrons  dans  l'industrie  des  tissus  et  des  métaux. 


OUVRIERS   EN   FER. 


Les  ouvriers  en  fer,  désignés  en  général  sous  la  dénomination  de  Fèvres  ''l     Fèvres-maréchaux 

,,.  -...,  .  ,.  iTi  r^  T  o  1  Titre  XV,  p.  .S8. 

s  étaient  divises  en  trois  catégories  :  Maréchaux,  Couteliers  et  Serruriers.  Placés 
sous  la  juridiction  du  Maréchal  du  Roi,  ils  obéissaient  aux  mêmes  prescriptions, 
sauf  sur  quelques  points  de  fabrication. 


'"'  Fèvre,  en  hlin  faber,  désignait,  dans  son 
acception  la  plus  générale,  un  ouvrier  travaillant 
toute  espèce  de  métal.  Il  nous  en  est  resté  le  mot 
Orfèvre.  Il  ne  s'agit  ici  que  de  ceux  qui  travail- 
laient le  fer  et  qui ,  pour  cette  raison ,  s'appe- 
laient aussi /errofis  (a'  partie,  tit.  II,  art.  19). 
Sous  la  désignation  de  Fèvres,  on  comprenait  : 
les  maréchaux-ferrants ,  les  greffiers  qui  faisaient 
des  greffes  ou  crochets  servant  à  divers  usages,  les 


heaumiers  fabriquants  de  casques  et  autres  ar- 
mures pour  la  tête,  les  vrilliers,  fabricants  de 
vrilles,  et  enfin  les  grossiers,  nom  commun  à  plu- 
sieurs espèces  d'ouvriers  employés  aux  gros  ou- 
vrages; il  y  avait  les  fèvres  grossiers  et  les  char- 
pentiers grossiers.  L'article  10  mentionne  encore 
les  serruriers  et  les  couteliers  comme  soumis  à  la 
même  juridiction,  mais  réglementés  par  des  lois 
spéciales. 


xLvi  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

Les  trois  métiers  de  Fèvi^e-niaréchal,  de  Coutelier  et  de  Serrurier,  saclietaieiit 
cinq  sous,  une  fois  donnés.  Nul  ne  pouvait  crtouchier  au  mestier,ii  avant  d'avoir 
payé  cette  somme  et  prêté  les  serments  d'usage.  Les  impôts  annuels  attachés  à 
l'exercice  du  métier  étaient  de  six  deniers,  payables  à  l'octave  de  la  Pentecôte, 
pour  la  redevance  appelée  les  crfers  le  Roi'''. w  Si  le  Fèvre-maréchal  voulait  avoir 
une  machine  à  ferrer  les  chevaux  difficiles,  machine  appelée  travail,  il  devait  trois 
sous  de  hauban  par  an,  lorsque  la  macJiine  était  à  l'intérieur  de  la  maison,  et  six 
sous,  après  autorisation  du  Voyer,  quand  elle  était  sur  la  rue.  Les  règlements  des 
Maréchaux  et  autres  ouvriers  en  fer  s'appliquent,  en  grande  partie,  à  la  manière 
dont  se  rendait  la  justice  du  Maréchal.  Toutefois  ils  jouissaient  de  deux  privi- 
lèges ,  en  raison  de  l'importance  ou  plutôt  de  la  nécessité  de  leur  métier  :  le  nombre 
illimité  des  apprentis  et  la  permission  de  travailler  la  nuit. 

Les  Prud'hommes  Jurés  ne  sont  pas  nettement  indiqués;  mais  ce  devaient  être 
les  six  hommes  choisis  par  le  Maréchal  pour  réunir  les  gens  du  guet.  Ils  représen- 
taient probablement  chacun  l'une  des  cinq  catégories  d'ouvriers  en  fer  désignées, 
à  l'article  premier,  sous  les  noms  de  Maréchaux,  Greffiers,  Haumiers,  Vrilliers, 
Grossiers. 

Fèvres-couieiiers.         Les  Fèvrcs-couteliers ,  c'est-à-dire  les  fabricants  de  lames  de  couteaux,  ache- 

Tilre  XVI ,   p.  fio. 

laient  ce  métier  cinq  sous,  prix  égal  à  celui  que  payaient  les  Maréchaux.  L'appren- 
tissage était  de  six  années;  chaque  maître  pouvait  avoir  deux  apprentis.  Le  travail 
était  interdit  les  jours  de  fête  et  la  nuit;  il  se  terminait  tous  les  jours  à  l'heure 
des  vêpres,  en  hiver,  à  l'heure  des  compiles,  en  été. 

Les  Jurés  chargés  de  surveiller  les  règlements  et  la  fabrication  inffigeaienl,  dans 
le  cas  d'infraction,  une  amende  de  cinq  sous,  dont  quatre  revenaient  au  Prévôt  de 
Paris  et  un  aux  Jurés,  à  titre  d'indemnité. 

Serruriers  en  fer.  Le  Maréclial  Toyal  veudalt  le  métier  cinq  sous;  il  touchait  en  outre,  par  an,  de 
ciiaque  maître  un  denier,  pour  abonnement  de  justice,  et  quatre  deniers  sur  chaque 
amende  de  cinq  sous.  11  était  interdit  à  tout  Serrurier  de  travailler  la  nuit,  autant  à 
«•a  use  de  l'insuffisance  de  l'éclairage  que  pour  éviter  d'éveiller  des  soupçons;  de  plus, 
il  n'avait  le  droit  de  faire  une  clef  que  si  la  serrure  était  devant  lui  '-',  et  non  pas 
sur  une  simple  empreinte,  qu'il  eût  été  facile  de  se  procurer  clandestinement.  Les 

'''  L'inipôl  (les  Fers  le  Roi  avait  pour  but  de  siilj-  I .  ji.  io6.)  Ici .  l'impôt  est  déjà  réduit  en  argent  et 

veniraux  dépenses  du  ferrage  des  flievaux  de  la  cour.  coiislitue  un  revenu  pour  le  Maréchal,  lequel  nest 

suivant  l'usage,  alors  adopté  par  les  seigneurs,  de  plus  tenu  qu'à  faire  ferrer  les  palefrois,  ou  chevaux 

se  faire  livrer  directement  par  leurs  sujets  les  choses  de  selle  du  Roi.  Les  serruriers  ,  qui  dépendaient  du 

nécessaires  à  l'entretien  de  leur  maison.  Cet  impôt  grand  Maréchal ,  payaient  chacun  un  denier  pour 

devait  primitivement  être  payé  en  nature  ;  à  Bourges ,  le  même  impôt. 

les  Maréchaux-ferrants  devaient  tous  les  ans  au  Ma-  '^'  «Nus  Serreiu-iers  ne  puet  faire  clef  a  serreure , 

réchaldeFrancehuil  fers  et  huit  clous.  (Voy.Monteil,  irse  la  serreure  n'est  devant  lui  en  son  liostel.  » 


INTRODUCTION.  \lvii 

serrures  devaienl  être  garnies  de  toutes  leurs  gardes  W;  sinon  elles  devaient  être 
(f  arses.  r,  Les  infractions  entraînaient  une  amende  de  cinq  sous,  dont  quatre  deniers 
revenaient  au  Maréchal  du  Roi*^'. 

Les  deux  Jurés  du  métier  sont  cités  par  leur  nom. 

OUVRIERS   EN   MÉTAUX   DIVERS. 

Les  Couteliers  faiseurs  de  manches,  exempts  de  la  juridiction  du  Maréclial  et  couitiiersaemaud.es. 

^  _       •*  TitreXVn.p.  4.. 

de  l'achat  du  métier,  n'ont  aucun  point  réglementaire  commun  avec  les  Fèvres- 
couteliers;  ils  faisaient  leurs  manches  en  matières  délicates,  telles  que  l'os,  les  hois 
durs,  l'ivoire,  et  prenaient  les  lames  de  couteaux  pour  les  emmancher.  Ils  se  di- 
saient encore  faiseurs  de  peignes  d'ivoire;  les  peignes,  en  effet,  étaient  souvent 
munis  d'un  manche  et  montés  à  l'instar  d'un  couteau  (^'. 

Souvent  ils  garnissaient  les  manches  d'ornements  en  fd  d'or  ou  d'argent,  quel- 
quefois ils  y  incrustaient  des  pierreries;  mais  on  ne  voulait  pas  que  ce  fut  du  clin- 
quant, qui  cachât  une  malfaçon.  Les  amendes  étaient  à  la  volonté  du  Roi.  Les 
règlements  de  ce  métier  semblent  s'attacher  tout  spécialement  à  interdire  les  rap- 
ports avec  d'autres  métiers,  qui  devaient  fabriquer  des  objets  à  peu  près  sem- 
blables ,  comme  les  Peigniers  et  les  Tabletiers. 

Le  métier  de  Serrurier  en  cuivre  était  franc  ;  l'apprentissage  durait  sept  ans  avec   serruriers  ,ie  cuivre. 

■111  •  ■         /  /        •        f  Titre  \1X ,  p.  /i5. 

vingt  sous,  huit  ans  sans  argent.  Le  travan  de  la  nuit  était  sévèrement  réprime. 
Quand  il  manquait  quelque  chose  à  la  serrure,  on  la  déclarait  fausse,  et  pour  lors 
elle  ctdevoit  estre  arse-i  ou  plutôt  mise  hors  d'état  de  servir.  Une  prescription 
défendait  aux  Serruriers  de  faire  une  réparation  au  compte  des  Gaîniers  ou  des 
Merciers,  parce  que  ceux-ci  prenaient,  de  leur  côté,  une  grosse  somme  pour  la 


'■'  En  terme  de  serrurerie,  ou  appelle  gardes 
les  petites  pointes  de  fer  qui  entrent  dans  les  fentes 
du  panneton  d'une  clef  et  qui  empêchent  la  clef 
de  tourner,  ior.squ'on  y  fait  le  moindre  changement. 
On  appelle  aussi  gardes  d'une  clef  les  entailles  du 
panneton,  dans  lesquelles  passe  la  garniture  de  la 
serrure.  (Littré,  Dict.fr.  au  molgarde,  n°  17.) 

'^'  En  ce  qui  concerne  les  amendes  pour  infrac- 
tions aav  règlements,  ou  pour  contestations  entre 
deux  ouvriers,  le  maître  Maréchal  avait  la  totalité 
chez  les  Maréchaux,  soit  quatre  deniers  (tit.  XV, 
art.  1.5),  parce  que  c'était  le  métier  sur  lequel  il 
exerçait  une  plus  grande  autorité.  Quant  aux  coute- 
liers et  serruriers,  qui  dépendaient  aussi  de  lui, 
leurs  infi'actions  entraînant  de  plus  grandes  con- 
séquences, l'amende  s'élevait  à  cinq  sous  (\VI,  0 


et  XVIII,  6)  pour  le  Prévôt  de  Paris,  sur  lesquels 
le  Maréchal  ne  prenait  que  sa  part  ordinaire  de 
quatre  deniers.  —  Voyez,  plus  loin,  l'article  relatif 
aux  justices  seigneuriales,  p.  cxlvui. 

'^'  Voyez  ci-dessous  l'article  relatif  aux  peigniers- 
lanterniers,  p.  lu.  La  fabrication  des  manches  de 
couteau  nous  rappelle  l'usage  fort  singulier  de  se 
servir  de  couteaux  à  manche  d'ébène  pendant  le  ca- 
rême, et  de  couteaux  à  manches  d'ivoire  pour  le 
jour  de  Pâques,  dans  l'intention  de  manifester  le 
passage  des  jours  de  pénitence  aux  jours  de  joie. 
Chose  encore  jilus  bizarre,  les  manches  partici- 
paient de  ces  deux  couleurs  à  la  fêle  de  la  Pente- 
côte; ils  étaient  écartelés  d'ivoire  et  d'ébène.  C'est 
bien  dans  l'esprit  naïf  et  enfantin  du  moyen  âge. 
(Douët-d'.Arcq,  Comptes  de  l'argenterie,  p.  366.) 


xLviii  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

réparation  cL  ii  en  douiiaieiil  que  la  moitié  au  Serrurier  qui  l'avait  laite.  Ou  ne 
.saurait  mieux  flétrir  le  manque  d'honnêteté  chez  les  conniierçants. 

Les  Serruriers  en  cuivre,  appelés  aussi  Boîtiers,  fabriquaient  de  petites  serrures 
à  boîtes  pour  meubles  et  objets  de  toute  espèce,  tels  qu'écrins  ou  étuis  à  bijoux, 
hanapiers  ou  étuis  servant  à  contenir  les  petits  vases  appelés  hanaps,  fort  à  la 
mode  au  moyen  âge  et  enrichis  selon  toutes  les  exigences  du  luxe;  ils  fabriquaient, 
en  outre,  des  serrures  pour  les  tables ^  et  les  coflres. 

Les  statuts  des  autres  ouvriers  eu  fer  et  en  divers  métaux  se  suivent  à  peu  près 
dans  notre  recueil,  mais  sans  aucun  ordre  méthodique.  Parmi  ces  ouvriers,  les 
uns  réduisent  le  métal  en  feuilles  minces;  ce  sont  les  Batteurs  d'archal;  les  autres 
le  réduisent  en  fils;  ce  sont  les  Tréfiliers  de  fer  et  d'archal.  Puis  vient  la  fabri- 
cation d'une  foule  de  menus  objets,  tels  que  boucles  de  fer,  boucles  d'archal  et 
de  cuivre,  clous  et  plaques  de  courroies,  anneaux,  mordants,  ardillons,  fermoirs 
de  livres ,  boucles  et  bouclettes  de  souhers,  lampes,  dés  et  boutons  de  toute  espèce, 
épingles,  viroles,  rivets,  etc.  etc.  Les  ouvriers  de  ce  métier  complexe  tendaient  à 
se  diviser  le  plus  possible,  et,  s'ils  ne  formaient  pas  chacun  une  communauté  à 
part,  ils  avaient  voulu  néanmoins  avoir  des  règlements  particuliers.  Leurs  occu- 
pations devaient  se  ressembler  beaucoup;  mais  la  grande  consommation  d'objets 
en  métal  leur  assurait  toujours  du  travail.  Leurs  statuts  sont,  en  général,  très- 
brefs  et  contiennent  peu  de  détails  intéressants,  parce  qu'ils  ne  touchent  qu'aux 
points  prhicipaux. 

Conune  nous  l'avons  dit,  tous  ces  métiers  étaient  francs.  L'apprentissage  durait 
huit  ou  dix  ans,  suivant  que  l'enfant  apportait  ou  non  une  somme  de  quarante  sous. 

11  existait  une  prescription,  commune  à  cinq  métiers  qui  travaillaient  le  fei- 
et  le  cuivre,  prescription  d'après  laquelle  l'apprenti,  en  faisant  son  contrat,  devait 
verser  cinq  sous  dans  la  caisse  de  la  Confrérie  '^'. 

Les  amendes  pour  infractions  s'élevaient,  chez  les  uns  à  cinq  sous,  chez  les 
autres  à  dix  sous.  Le  nombre  des  Jurés  était  d'un,  ou  de  deux,  dans  chaque  com- 
munauté. 


lîaUour.s  irjiicliai. 
Titre  XX ,  p.  fi-j. 


Les  Batteurs  d'archal  (^'  ne  travaillaient  pas  la  nuit,   non   à  cause    du    mau- 


<''  Le  mot  tnblc  avuit  alors  plusieurs  sens  :  il 
signifiait  d'aLiord  le  niouble  que  nous  appelons  en- 
core ainsi;  en  second  lieu,  il  désignait  un  jeu 
semblalileà  nos  échecs  et  aussi  un  carnet  de  poclie, 
qu'on  nommait  tables  àccrire.  (Voy.  titre  LXVIll.) 
Peut-être  les  Boîtiers  faisaient-ils  des  serrures  ou 
des  fermoirs  pour  ces  carnets.  Toutefois  il  est  fort 
probable  qu'on  a  voulu  parier  ici  des  serrures  très- 
soignées  ,  dont  on  faisait  usage  pour  les  meubles  île 
prix. 


'**  Voyez  ci-dessous,  p.  xcvn,  Confréries. 

'''  Ahchal.  C'était  un  alliage  ou  un  métal  fort 
l'épandn,  dont  il  est  malheureusement  très-dillicile 
de  connaître  la  composition;  son  nom  apparaît 
presque  toujours  à  côté  du  cuivre  et  du  laiton;  son 
emploi  semble  le  même.  Dans  le  Divemiiniiii  aiihim 
schcdida,  il  est  fréquemment  question  de  l'archal. 
appelé  a«ric/tafcî(m  et  assimilé  au  cuivre  traurichal- 
rcum  aut  cuprum.î)  Au  tilre  WII,  art.  3.  il  est 
également  dit  rtde  laiton  ou  d'archal.  r.  En  tout  cas. 


INTRODUCTION. 


XLIX 


\iiis  ouvrage   qu'ils  auraient  pu  faire,  mais  parce  que    leur   métier   élail  trop 

pénible.  Létain  étant  beaucoup  plus  malléable  que  le  fer  et  le  cuivre,  les  Batteurs      Baii^ursdviain. 

1  ,  ,.,  .  -11         I  •       T  Tilre.WXlI.  |>.  64. 

d'étain  stipulèrent  dans  leurs  statuts  qu  ns  pouvaient  travailler  la  nuit.  Les  feuilles 
d'élain  se  teignaient  de  diverses  couleurs ''';  on  en  faisait  des  décorations  de 
cierges  et  d'autres  objets  de  peu  de  valeur. 

Une  autre  communauté,  qui  s'intitulait  :  ouvriers  de  menues  œuvres  en  élain  et  en     ouvriers .léiain. 

I1/.1--1  1  1^  1*1^  Titre  XIV,   [).  37. 

plomb,  fabriquait  des  sonnettes,  des  anneaux,  des  mereaux,  etc.,  objets  d  un 
usage  courant  et  fort  appréciés.  —  Le  plomb  n'est  mentionné  dans  les  statuts 
d'aucun  autre  métier. 


Les  Tréfîleries '■-'  étaient  représentées  par  deux  petites  communautés,  qui  s'in-  Trénuers a» fer 
titulaient  Tréfiliers  de  fer  et  d'arcbal.  Le  fil  de  fer  s'appelle  aujourd'bui  fil  d'ar-  lures xxiu  et  xxiv, 
clial;  il  n'en  était  probablement  pas  ainsi  au  moyen  âge,  puisque  ces  deux  mé- 
tiers sont  séparés.  Les  Tréfiliers  de  fer  travaillaient  la  nuit  et  pouvaient  avoir 
un  nombre  illimité  d'appren-tis.  Les  Tréfiliers  darobal  devaient  se  borner  au  tra- 
vail de  jour,  excepté  en  ce  qui  concernait  la  fonte;  ils  exigeaient  dix  années  avec 
vingt  sous,  ou  douze  années  sans  argent,  pour  l'apprentissage;  durée  injustifiable 
pour  un  métier  en  apparence  si  facile.  L'amende  était  également  assez  forte 
et  se  partageait  en  trois  parts,  5  sous  au  Prévôt  de  Paris,  a  sous  aux  Maîtres,  et 
Il  deniers  à  la  cbapelle  d  Un  ordre  mendiant  appelé  les  frères  Sachets '•^\  La  vêprée, 


c'était  autre  chose  qiie  ce  que  nous  appelons  /// 
d'archal  ou  fl  tiré  à  la  filière,  selon  la  (lédnition 
qu'eu  donne  lEncyclopédie.  Cétait  un  métal  spécial, 
(l'une  coniposilion  particulière,  ayant  peul-èlre  une 
analogie  quelconque  avec  l'airain  ou  le  bronze.  Le 
Dictionnaire  de  Trévoux  et  le  Glossaire  de  Ducange 
disent  qi\auricli<ilcum  signifie  de  loripeau,  c'esl- 
à-dire  des  feuilles  de  cuivre  battu  très-niincc.  En 
somme,  d'après  l'importance  donnée  à  ce  métal 
dans  la  fabrication  d'alors,  il  est  à  croire  que  c'était 
un  composé  du  cuivre.  (  Voy.  De  Laborde ,  Gloss.  des 
émaux,  p.  i,33.)  Les  Batteurs  (titre  \\)  le  met- 
taient en  feuilles.  Les  Boucliers  (titre  XXII)  en  fai- 
saient des  boucles  et  autres  menus  objets.  Les  Tré- 
filiers (titre  XXIV)  le  mettaient  en  (il. 

"'  On  donnait  aux  feuilles  des  colorations  unies 
ou  variées  selon  les  sujets.  Théophile  (Diversarum 
artium  schediila ,  liv.  I,  chap.  xxvi)  enseigne  qu'il 
faut  tremper  les  feuilles  dans  un  bain  de  safran  et 
de  sciure  de  bois  pourri,  puis  les  couvrir  d'une 
couche  de  colle;  après  quoi  on  peut  y  appliquer  la 
teinture  que  l'on  veut.  L'usage  de  teindre  l'élain 
s  est  toujours  conservé;  au  \vn'  siècle,  la  Hollande 


était  connue  pour  celle  préparation.  trLes  feuilles 
rr  détain  sont  ou  toutes  blanches,  ou  mises  en  cou- 
rrleur  seulement  d  un  côté.  Les  couleurs  qu  on  leur 
rrdonne  le  plus  communément  sont  le  rouge,  le 
frjaune.  le  noir  et  f aurore;  ce  n'est  qu'un  vernis 
rrappliqué  sur  létain.  C'est  de  cette  sorte  d'étain 
(rqu'on  enjolive  les  torches  et  autres  ouvrages  de 
rrcire;  les  peintres  s'en  servent  aussi  dans  les  ar- 
irmoiries.  cartouches  et  autres  ornements.  ^  (^'oy. 
Encyclopédie,  art.  Etain.)  Ces  feuilles  d'étain  co- 
lorées sont  évidemment  ce  qu'on  appelle ,  au  titre 
des  Selliers,  te  ietaiche  d'estain.  n  (  Voy.  tit.  LXXVIII , 
art.  1/1.) 

'^'  Selon  toute  probabilité,  les  Tireurs  de  fer  et 
d'archal  connaissaient  déjà  femploi  de  la  fdière; 
Théophile  (livre  IIl.  chap.  viii)  en  fait  la  descrip- 
tion en  ces  termes  :  trDe  ferris  per  quœ  (lia  traluui- 
-tnr.  ■ —  Deux  fers  larges  de  trois  doigts,  étroits  à 
r?  la  partie  supérieure  et  à  la  partie  inférieure .  minces 
^partout  et.  sur  trois  ou  quatre  rangs,  percés  de 
rr  trous  par  où  se  tirent  les  fils.i 

'''  Les  frères  Sachets,  ou  frères  en  sacs,  sont  un 
des  nombreux  ordres  religieux  amenés  par  le  roi 


Lf.  LIVr.E  DFS  METIERS. 


L  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

ou  fin  du  travail,  avail  lieu  à  (>  heures  en  liiver  et  8  lieures  en  été.  Ces  règlements 
contiennent  une  disposition  curieuse  à  noter  pour  l'histoire  des  mœurs  :  les  valets 
pouvaient  prendre  un  mois  de  vacances  en  août. 

Fondcuis-mouieuis.        Lcs  Foudeurs  et  Mouleurs  faisaient,  entre  autres  ohiets,  des  sceaux  ou  cachets 

litre  XLl,  p.  71.  .  .    .  .  .  .       .  .  •  11 A 

de  lantaisie  en  cuivre;  il  leur  était  interdit,  sous  peine  d'être  de  corps  et  de 
hiens  à  la  merci  du  Roi,  de  l'ondre  des  cachets  portant  des  lettres.  On  craignait 
la  contrefaçon  des  sceaux  authentiques,  ou  même  des  monnaies.  Dans  ces  deux 
métiers,  la  fabrication  ne  s'étendait  pas  au  delà  des  objets  de  fantaisie,  et  la  gra- 
vure sur  métal  devait  toujours  être  faite  à  la  main. 

Lampim.  Lcs  slatuls  des  Lampiers  sont  au  titre  XLV,  mais  ce  sont  plutôt  des  fondeurs 

TilreXLV,  p.  Si.  ,  -1  1.     -Il  II  •  T 

et  mouleurs  sur  métaux  ;  ils  ont  d  ailleurs  ce  nom  dans  les  autres  manuscrits.  Les 
objets  mentionnés  dans  ce  titre  .sont  des  chandeliers  ^''  et  des  lampes  en  cuivre  '-'. 

Bien  qu'un  seul  métier  ait  pris  le  nom  de  fondeurs  et  mouleurs,  tous  les  ou- 
vriers sur  métaux  devaient  rentrer  dans  cette  catégorie;  en  effet,  on  ne  prati- 
quait pas,  comme  aujourd'hui,  la  division  du  travail  sur  un  même  objet.  L'ou- 
vrier bouclier,  par  exemple,  coupait  son  métal,  le  fondait,  l'arrondissait,  le  bru- 
nissait, puis  le  vendait  lui-même.  Ce  système  de  travail  explique  la  classification 
des  communautés  par  objets  fabriqués;  aujourd'hui  le  l'ait  contraire  se  produit;  un 
même  objet  passe  entre  les  mains  de  ciuq  ou  six  ouvriers  d'un  métier  différent, 
avant  d'entrer  dans  la  boutique  d'un  marchand  uniquement  occupé  de  la  vente. 

Les  autres  prescriptions  interdisent  le  travail  de  nuit,  excepté  pour  la  fonte  du 
inétal  qui  exigeait  plusieurs  jours.  Les  ouvriers  devaient  se  rendre  à  l'ouvrage 
au  soleil  levant,  et  le  quitter  à  fheure  de  complies,  ou  au  second  crieur  du  soir, 
selon  la  saison.  Le  contrat  de  l'ouvrier  valet,  ou  compagnon,  comme  on  a  dit  plus 
tard,  devait  être  rigoureusement  exécuté,  sous  peine  de  l'amende.  L'ouvrier  ne 
devait  prendre  de  l'ouvrage,  en  dehors  de  sa  communauté,  que  s'il  n'y  pouvait 
absolument  rien  trouver  à  faire;  l'ouvrier  étranger  ne  devait  être  admis  que  .s'il 
prouvait  aux  Jurés  qu  il  avait  fait  le  temps  d'apprentissage  exigé.  Tout  le  com- 
merce se  faisait,  les  jours  ordinaires,  dans  l'atelier,  les  jours  de  marchés  et  de 
foires,  aux  grandes  Halles,  où  ils  louaient  des  étaux.  Les  Attacheurs  réclament, 
au  contraire,  comme  un  privilège  de  ne  pas  y  aller. 

Louis  I\  dans  sa  capitale.  Ils  ne  s'y  iiiainliiirent  On  les  opposait  aux  cliaiideliers  pendants,  ou  lustres, 
que  peu  d'annëes,  '"'  A  l'article  3,  il  est  question  de  lampes  h  rrcla- 

'"  Le  texte  porte  (art.  3)  rrCbandellier pour  ffvail.n  Ce  mot  veut  dire  clavette,  petit  clou.  Dans  les 

tr mettre  sus  table  ;»>  ce  sont  des  chandeliers  à  pied,  soudures,  on  employait  des  clous  pour  plus  de  so- 

susceplibles  d'être  posés  sans  appui.  Cette  exprès-  iidité  (voyez  le  moine  Théophile.  n°  3o);  mais  ici 

sion  se  trouve  quelquefois  :  t  I\'  chandeliers  d'argent  nous  ignorons  quel  sens  on  peut  donner  à  cette  ex- 

f  a  mettre  a  table.  »  (De  Laborde,  Gloss.,  p.  2o3.)  pression. 


INTRODUCTION.  li 

Les  ouvriers  sur  motaiix  qui  faisaient  des  boudes  ou  des  anneaux  se  divisaient  Boudurs ,ie  fec 

en  deux  catégories  :  les  Boucliers  de  Ter  ti-availlant  aux  gros  objets,  et  les  Boucliers  T,ir«xViTi'xxii, 

darchal,  de  cuivre  et  de  laiton.  Les  Boucliers  de  cuivre  reconnaissent  pour  ])atron  ''  ' 
de  leur  confrérie  tr Monseigneur  saint  Léonard.  ii 

Quant  aux  autres  communautés  que  nous  avons  déjà  citées,  leur  industrie  se   ciouiiers-aiiadiems. 

.1  ,    r  •  1  \  ■>  '      •  1         r>  Tilrc  XXV,]).  54. 

lapportait  plus  spécialement  à  I  ornementation  des  vêtements;  celaient  les  Bou- 
cliers de  cuivre  et  les  Attacheurs,  fabricants  de  clous,  boucles,  mordants  et  plaques 
à  mettre  sur  les  ceintures,  ou  courroies;  ils  travaillaient  de  concert  avec  les  Cour- 
royers,  bien  que  ceux-ci  lussent  d'une  communauté  ditîerente. 


Fennaillers. 
Titre  XMl  ,  |).  79. 


Les  Fermaillers '''  mentionnent,  comme  objets  de  leur  fabrication,  des  an- 
neaux, des  dés  à  coudre,  de?,  frnnaiiœ,  fermiUets,  etc.,  sortes  d'agrafes  ou  cro- 
chets, dont  on  ornait  les  vêtements;  des  fermoirs  à  livres,  des  anneaux  et  des 
boucles. 

Le  nom  de  Patenôtrier  api)ai-tenait  déjà  aux  fabricants  de  chapelets,  ou  ijate-       Paieniiriers. 

,  ,  ,  ,  ^  1  •  TilreXUII,  p.  81. 

nôtres:  mais  le  mot  patenôtre,  s'étendant  peu  à  peu  à  toute  espèce  de  grains  et 
de  boules,  cessa  de  conserver  son  sens  religieux,  et  donna  naissance  à  une  com- 
munauté spéciale  d'ouvriers.  Leur  travail  était  assez  divisé,  cai",  en  même  temps 
que  les  patenôtres  et  les  boucles  de  souliers  en  métal,  ils  faisaient  des  noyaux  ou 
boutons  de  robe  en  os,  en  corne,  en  ivoire.  Les  ouvriers  d'une  même  communauté 
travaillaient  rarement  sur  des  substances  de  nature  différente  ;  aussi  doit-on  noter 
l'exception  qui  se  présente  ici.  Les  statuts  prescrivaient  un  apprentissage  de  neuf 
années,  une  amende  de  cinq  sous  pour  les  infractions  et  la  nomination  de  deux 
.lurés. 

.4u  sujet  de  leur  fabrication,  les  Epingliers  parlent  de  fourbir  et  d'empeser,  et        Épingiics. 
défendent  de  faire  tirer  le  métal  eu  fil  à  d'autres  qu'à  ceux  du  métier.  Ce  titre, 
qui  pourtant  est  assez  long,  ne  contient  que  des  prescriptions  d'ordre  général. 

En  lisant  ces  statuts,  on  verra  qu'ils  ont  été  l'objet  de  deux  additions  succes- 
sives, faites,  l'une  sous  le  prévôt  Jean  de  Montaigut,  et  l'autre,  sous  l'adminis- 
tration de  Guillaume  Tliiboust;  additions  qui  avaient  sans  doute  pour  but  de 
restituer  aux  règlements  une  force  d'exécution  qu'ils  avaient  perdue. 

Ces  modifications  prouvent  l'état  perfectible  des  statuts.  Les  amendes,  primiti- 
vement de  cinq  sous,  sont  élevées  à  sept,  puis  à  douze;  le  terme  d'apprentissage, 

'  '  Ils  se  conluiuleiit,  pour  le  genre  de  leur  nié-  passage  suivant  :  .-fFirinaculani  liabent  ante  se  iir- 

lier,  avec  beaucoup  d'autres  ouvriers;  cependant  -macula  de  plunibo  l'acta  et  de  stagno,  ferro  el 

leur  nom  était  assez  connu,  car  Jean  de  Garlande  rrcupro:  habent  etiam  monilia  et  nolas  (des grelots) 

leur  consacre,  dans  son  Dictionnaire  (n'  19),  le  r résonantes. -■ 


ui  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

non  mentionné  d'abord,  est  fixé,  dans  la  dernière  addition,  à  huit  années,  les 
Jurés  sont  au  nombre  de  (juatre,  au  lieu  de  deux;  enfin  nous  y  trouvons  l'organi- 
sation charitable  de  la  Communauté,  qui  obligeait  les  maîtres  et  les  valets  à  dé- 
poser dans  la  boîte  un  denier  par  semaine. 

Ces  petites  communautés  ti-availlant  sur  les  métaux  répondent  à  l'industrie 
connue  aujourd'hui  sous  le  nom  d'articles  de  Paris.  Si,  au  xix""  siècle,  les  pro- 
duits de  cette  nature  ont  tant  de  faveur  dans  l'univers  entier,  on  voit  que  la 
fabrication  n'en  est  pas  nouvelle  dans  la  capitale.  L'ouvrier  parisien  devinait  déjà 
le  charmant  parti  qu'il  pouvait  tirer  des  substances  telles  que  la  corne,  l'ivoire, 
l'écaillé,  les  bois  précieux,  le  cuir  bouilli,  encadrés  de  mille  façons  dans  des 
cercles  d'or  ou  de  cuivre.  Ces  industries  formèrent  quelques  communautés  parti- 
culières, par  lesquelles  nous  terminerons  ce  groupe. 

OBJETS   DIVERS   DE   FANTAISIE. 

Gninicrs.  Lcs  Gaïuiers  confectionnaient,  comme  aujourd'hui,  des  écrins  pour  enfermer  les 

TilrcLXV,  p.  .34.      ,  ..  ,  ,    .  ... 

bijoux  et  les  vases  précieux,  des  fourreaux  et  des  carquois  dits  cofmiaux.  Ces  ou- 
vrages se  faisaient  en  cuir  bouilli;  les  peaux  de  vache,  bœuf,  veau,  cheval  et  iîne, 
étaient  reconnues  comme  seules  convenables.  Les  statuts  ne  disent  pas  si  les  Gaî- 
niers  teignaient  leurs  cuirs;  ils  parlent  seulement  des  cercles  et  des  garnitures  de 
métal  que  les  ouvriers,  appelés  Garnisseurs  de  gaines,  disposaient  sur  les  écrins  et 
sur  les  épées.  C'étaient  des  viroles,  rivets,  cercles,  crampons,  bandes  et  autres 
objets  désignés  par  des  termes  de  métier.  Les  prescriptions  relatives  à  la  fabrica- 
tion étaient  les  mêmes  qufe  pour  tous  les  menus  objets  de  métal;  il  les  fallait  bons 
et  forts,  bien  soudés,  bien  brunis;  faute  de  quoi  l'objet  était  brisé  et  l'ouvrier 
condamné  à  une  amende  de  dix  sous. 

i'eignieis-ianie.ni.rs.        D'autrcs  uiétiers  travaillaient  le  bois  et  la  corne;  c'étaient  tout  d'abord  les  Pei- 
ntre LWII,  p.  i38. 

gniers-lanterniers.  (3n  avait  l'usage  d'adapter  de  longs  manches  aux  j)eignes,  et 
ces  manches  étaient  parfois  l'objet  d'une  ornementation  ausçi  riche  que  variée. 
()uant  au  peigne  proprement  dit,  il  était  en  corne,  en  ivoire,  quelquefois  en 
bois.  Les  lanternes  se  faisaient  avec  les  mêmes  substances;  elles  devaient,  selon 
la  matière  employée,  être  tantôt  un  objet  de  luxe,  tantôt  un  objet  d'utilité.  Après 
avoir  parlé  des  lanternes  d'ivoire,  les  statuts  défendent  de  mettre  de  la  coi'ue  sur 
un  bois  de  vieille  lanterne,  à  moins  que  ce  ne  soit  à  la  demande  d'un  bourgeois 
qui  donne  sa  vieille  lanterne,  ou  son  vieux  peigne,  à  réjjarer. 


(iarnisseurs  de  gaines. 
Titre  LXVl,  p.  i3fi. 


Titbleliers. 
Titre  LXVIIl,  p.  iho. 


Les  Tabletiers  faisaient  des  tables  fcà  cscrire  ou  à  pourctraire,:i  c'est-à-dire  de 
petits  carnets  composés  de  minces  plaquettes  de  bois  dur,  d'ivoire  ou  de  corne , 
que  nos  ancêtres  portaient  suspendus  à  la  ceinture,  par  des  lacs  de  soie  ou  des 


INTRODUCTION.  lui 

eliaîiieltes.  Cette  mode  n'a  pas  entièrement  disparu.  Toutes  les  feuilles  d'une  taljle 
devaient  être  d'un  même  bois.  Le  plus  commun  était  \i\  fanne,  le  liètre,  ensuite  le 
buis;  les  autres  étaient  les  bois  étrangers,  tels  que  le  cèdre,  l'ébène,  le  brésil '■', 
le  cyprès.  On  les  enduisait  d'une  coucbe  de  cire,  sur  laquelle  on  écrivait  avec  un 
stylet;  les  statuts  défendent  de  r  mettre  suif  avec  cire.  ■« 

Les  Tabletiers  avaient  une  Confrérie,  qui  se  chargeait  d'élever  gratuitement  les 
enfants  de  maîtres;  comme  les  Boucliers,  elle  reconnaissait  pour  patrons  saint 
Eloi  et  saint  Léonard. 

Les  Déciers  travaillaient  le  bois,  l'os,  la  corne,  l'ivoire.  Ces  ouvriers  ne  s'occu-  D«iers. 
paient  que  de  la  fabrication  des  dés  à  jouer,  appelés  rrdés  à  tables  et  à  eschiés.Ti 
Non-seulement  on  peut  s'étonner  qu'une  corporation  tout  entière  ait  pu  vivre 
de  ce  commerce,  mais  son  existence  même  a  tout  lieu  de  paraître  étrange,  à  côté 
des  ordonnances  de  i25i  et  i95G,  par  lesquelles  saint  Louis  défend  le  jeu  et  la 
fabrication  des  dés.  Quoi  qu'il  en  soit,  les  ouvriers  en  fabriquaient  à  Paris  et  en 
faisaient  venir  des  environs,  en  toute  sécurité;  seulement  on  tenait  à  en  constater 
la  loyauté.  Les  dés  plombés  avec  du  plomb  ou  du  vif  argent,  les  dés  niépoints, 
c'est-à-dire  qui  avaient  deux  côtés  marqués  du  même  nombre  de  points,  les  dés 
longues,  c'est-à-dire  frottés  d'aimant,  étaient  un  faux  ouvrage.  On  brûlait  l'objet 
et  on  condamnait  l'ouvrier  à  cinq  sous  d'amende.  Deux  Jurés  surveillaient  le 
métier. 

Les  Boiitonniers  s'appelaient  aussi  Déciers  de  cuivre  et  de  laiton.  Quand  les  bou-  Boutonnière. 
tons  étaient  inégaux,  ébréchés,  mal  soudés  ou  mal  arrondis,  l  ouvrier  devait  une 
amende  de  cinq  sous;  pour  les  infractions  d'ordre  général  contre  le  chômage,  le 
travail  de  nuit  et  les  règles  d'apprentissage,  on  doublait  cette  amende.  Deux 
Jurés,  nommés  par  le  Prévôt  de  Paris,  étaient  chargés  de  lui  faire  connaître  les 
infractions,  sans  aucun  ménagement. 

Les  ouvriers  de  ce  métier  paraissent  avoir  fait,  outre  les  boutons  et  les  dés  à 
coudre,  des  épingles  à  pierre  et  à  boutons,  dans  le  genre  de  ce  que  nous  appe- 
lons des  broches.  On  recommandait  d'omplover.  pour  le  chaton  de  la  broche,  le 
verre  de  Montpellier,  et  de  bien  disposer  les  trous,  de  façon  que  l'épingle  put 
passer  légèrement.  Ces  épingles,  pierrées  de  verre,  étaient  un  joyau  vulgaire  à 
l'usage  des  Bourgeois. 

ARMURES. 

Nous  ne  comprenons  sous  ce  titre  que  les  fabricants  d'armes  offensives  et  dé-       iiaubergiers. 

Titre  XXVI,  p.  56. 

'"'  Sur  le  liois  appelé  rrbrésil,ii  voyez  p.  xliv,  note  i. 


Liv  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

leiisives.  H  semble  que  ces  métiers,  né,n[ligeaiit  de  livrer  au  public  leurs  règlements, 

n'aient  fait,  devant  Etienne  Boileau,  qu'une  affirmation  de  leurs  privilèges. 

Les  Haubergiers,  fabricants  de  bauberts,  cottes  de  mailles  et  autres  armures 
en  métal  dont  se  vêtissaient  les  guerriers,  résument  leurs  règlements  comme  suit  : 

Quiconque  veut  être  Haubergier'"  peut  l'être  s'il  sait  ce  métier  et  s'il  a  de 
quoi. 

il  peut  avoir  autant  d'apprentis  qu'il  lui  plaira  et  travaillci'  la  nuit,  s'il  cw  a 
besoin. 

Il  peut  enqîloyer  toutes  matières,  de  quelque  pays  quelles  soient,  à  part  ou 


mélangées. 


Til.e  XCV 


Il  peut  travailler  les  jours  de  fêle,  s'il  en  a  besoin. 

Il  ne  doit  point  d'impôts,  pour  ses  ventes  ou  ses  acbats,  dans  les  foires  et  mar- 
chés ou  en  dehors. 

Il  ne  doit  point  de  guet,  car  son  métier  l'acquitte.  Son  métier  sert,  en  effet, 
les  chevaliers,  écuyers,  sergents,  etc.,  et  fournit  des  armes  pour  défendre  les 
châteaux. 

Arrhicr,.  Les  Archiers,  fabricants  d'arcs,  de  llèches  et  d'arbalètes,  s'expriment  avec  la 

même  brièveté  : 

Quiconque  veut  être  Archiei*  peut  l'être  franchement. 

11  peut  avoir  autant  d'apprentis  et  de  valets  qu'il  lui  plaît  et  travailler  de  imit, 
s'il  en  a  besoin. 

Il  peut  faire  des  arcs,  des  carreaux,  des  flèches,  en  bois  ou  en  corne,  eu  un 
seul  ou  en  plusieurs  morceaux:  ompenner  ses  carreaux  ou  ses  flèches  de  plumes 
de  poules,  ou  d  autres  oiseaux. 

Il  ne  doit  point  d'impôts,  pour  ses  ventes  et  ses  achats  dans  son  métier. 

H  ne  doit  point  de  guet,  car  son  métier  l'acquitte.  Son  métier  sert  les  cheva- 
liers, écuyers,  sergents,  etc.,  et  fournit  des  armes  pour  défendre  les  châteaux. 

Fourbisscurf.  Les  Fourblsseurs  d'épées  ne  participaient  |)oiiit  aux  privdéges  des  autres  ou- 

Tilre  Xr.\'Il ,  p.  aïo. 

'''  Les  Haibergiers  étaient  ceux  qui  fal)riquaienl  frdeux  aultres  haulsergons  de  Lomlsardie.  i  (Bihl. 

les  armes  défensives.  Au  xiii'  siècle,  la  [)i'incipale  nal.  Clair.  VII,  vol.  LX,  p.  109.)  On  lit  dans  une 

armure  était  le  haubert;  de  là  le  nom  do  Hauber-  lettre  de  rémission,  de  l'an  lia-j  :  tf . . .  le  l'rapjia 

giers  donné  aux  fabricants.  Le  haubert  était  une  ^de  ladite  hache  de  guerre  qu'il  lenoit  parmi  le 

cotte  de  mailles   qui   protéjjeait  quelquefois  jus-  r ventre,  telenienf  que,  se  n'eust  esté  le  haubergon 

quau  col,  en  sattachant  au  heaume,  ou  casque.  Au  -d'acier  qu'il   avoit   vestn.  il   leust  tué.-!(Arch. 

xiv'siècle,  on  enfabriquaitenLorabardie,  qui  avaient  nation.   Tr.  des  Ch.  reg.  .IJ  176.   pièce  i53.)  La 

do  la  réputation,  comme  plus  lard  les  armures  de  ville  de  Chambly  (Oise'),  que  la  carte  de  Cassini  a 

Milan.  On  disait  encore  haubergeon,  ainsi  qu'on  le  travesti  en  (jhambly-le-Haul-lîerger.  avait  été  fa- 

voit  par  un  inventaire  de  Louis  X,  de  l'an  i-liG.  meuse  par  la  fabrication  de  ces  armures.  On  appe- 

rrlleni.  un  haubert  entier,  de  Lonibardie.  Item,  un  lait  aussi  Haiibergerie  l'ensemble  de  ces  vêtements 

rrhauhergon  d'acier  à  maiiiches  (à  manches).  Item.  en  métal. 


INTRODUCTION.  lv 

vriers  en  équipement  militaire,  lels  que  les  Arcliiers  et  les  Hauberjjiers.  Les  rèfrle- 
ments  de  cette  corporation  rentrent  dans  la  forme  ordinaire.  Le  métier  était  franc, 
le  nombre  des  apprentis  illimité,  le  travail  interdit  la  nuit  et  les  jours  de  fête.  Les 
conditions  de  fabrication  avaient  leur  spécialité;  le  nombre  des  Jurés  était  fixé  h 
(juatre;  le  serment  entouré  de  précautions  particulières;  l'amende  taxée  à  dix 
sous  ;  le  guet  et  les  impôts  de  commerce  appliqués  à  tous. 

Cependant  ce  métier  aurait  dû  travailler  pour  les  gens  de  guerre  dans  les 
mêmes  conditions  que  les  précédents;  les  statuts  disent,  en  effet,  qu'il  ne  faut 
jamais  accorder  le  métier  à  une  personne  de  mauvaise  renommée,  à  cause  des 

ffperieus  et  domages  de  ricbes  homes ,  qu'il  ont  veu  avenir  quant  aucun 

tfhom,  qui  n'estoit  pas  bons  ne  leauz,  commençoit  le  mestier n  (Art.  y.) 


r  GROUPE. 
ÉTOFFES  ET  HABILLEMENTS. 

SOIE. 

L'industrie  de  la  soie  se  divisait  en  plusieurs  communautés,  d'après  les  diverses 
étofTes  que  l'on  préparait  avec  cette  riche  matière.  On  sait  que,  pendant  le  moyen 
âge,  les  soies  venaient  de  l'Orient,  non-senlement  en  étoffes  tissées,  mais  en  bal- 
lots de  matières  écrues,  ou  simplement  teintes.  C'était  sous  cette  forme  que  les 
marchands  achetaient  les  soies  d'Orient,  aux  foires  du  Midi  ou  de  la  Champagne. 

Il  existe  deux  registres  de  Fileresses;  les  premières  se  disant  àmwuls  fuseaux,        Fii«esses. 

.      "  ^  o  ./  TilresXXXVelXXXVl. 

les  secondes  à  petits  fuseaux  ^^\  i'- es. 

Les  Fileresses  à  grands  fuseaux  déclarent  que  leur  ouvrage  consiste  à  dévider, 
filer,  doubler  et  retordre  la  soie,  pour  la  préparer  au  tissage.  C'est  la  seule  men- 
tion concernant  la  nature  de  leur  travail;  nulle  part  il  n'est  fait  allusion  à  la  diffé- 
rence de  l'ouvrage  fait  au  grand  on  au  petit  fuseau  ;  les  articles  des  deux  statuts 
ne  portent  que  sur  des  règlements  d'administration. 

Dans  chaque  communauté  il  y  avait  deux  Prud'hommes  Jurés,  chargés  de  sur- 
veiller les  Prudes-femmes,  ou  Maîtresses-ouvrières.  Il  était  permis  à  chaque  Maî- 
tresse d'avoir  deux  ou  trois  apprenties,  en  sus  de  ses  enfants;  le  contrat  d'appren- 

'■'  Quand  on  inventa  les  dévidoirs  et  les  rouets,  vrières,  dont  le  travail  était  à  peu  près  le  même, 

les  grands  et  les  petits  rouets,  qui  variaient  d'après  H  est   fort  probable  que  cette  distinction,  basée 

la  grandeur  de  l'éclieveau  qu'on  pouvait  y  étendre,  sur  les  dimensions  des  instruments  de  travail,  exis 

déterminèrent  la  formation  de  deux  catégories  d'où-  tait  déjà  pour  les  fuseaux. 


Lvi  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

tissage  devait  se  passer  en  présence  des  Jurés,  qui  prenaient  par  écrit  acte  des 
conditions.  Cet  écrit  faisait  foi,  en  cas  de  difficultés,  et  restait  entre  les  mains  des 
Jurés,  qui  recevaiejit  six  deniers  pour  la  copie. 

C'est  la  seule  mention  d'un  contrat  d'apprentissage  écrit;  mais  il  ne  faudrait 
pas  en  conclure  qu'il  n"y  en  ail  pas  eu  dans  d'autres  métiers;  on  aura  négligé  de 
l'insérer  dans  les  statuts.  L'apprentissage  durait  sept  années;  si  la  Maîtresse  cédait 
son  apprentie  avant  ce  terme,  elle  ne  pouvait  en  prendre  une  autre  avant  l'expi- 
ration des  sept  années;  si,  de  son  côté,  l'apprentie  se  rachetait,  elle  ne  pouvait, 
avant  ce  même  terme,  avoir  elle-même  une  apprentie.  Il  était  admis  qu'on  ne 
pouvait  p"iiseigner  le  métier,  comme  bonne  ouvrière,  qu'au  bout  de  sept  années. 

Pour  entraver  encore  la  cession  ou  le  rachat  des  apprenties,  on  exigeait  qu  elles 
donnassent  aux  Jurés  six  deniers,  comme  à  l'époque  de  leur  contrat. 

Il  était  expressément  défendu  aux  Fileresses  de  donner  de  la  soie  à  filer  hors 
de  leur  maison,  de  peur  qu'une  ouvrière  infidèle  rendit  une  marchandise  infé- 
rieure à  celle  quelle  avait  reçue.  Cette  infidélité  se  rencontrait  d'ailleurs  chez 
les  Maîtresses  elles-mêmes  ;  elles  mettaient  en  gage  les  riches  ballots  de  soie 
qu'on  leur  avait  confiés,  et  leur  sub.stituaient  souvent  des  matières  de  mauvaise 
qualité.  Lne  pareille  fraude  ne  pouvait  être  tolérée;  outre  une  amende  de  cinq 
sous,  ou  ajouta,  comme  peine  supplémentaire,  l'interdiction  de  tout  travail  jus- 
(juà  parfaite  satisfaction.  Mais  ces  mesures  sévères  n'arrêtaient  point  la  super- 
cherie, et  les  Prévôts  de  Paris  furent  obligés  d'appliquer  aux  Fileresses  infidèles 
les  peines  du  bannissement  et  du  pilori. 

L'article  qui  fixe  les  chômages,  ainsi  que  la  durée  des  journées  des  Fileresses, 
est  plus  clair  que  dans  les  autres  règlements.  On  distingue  les  jours  ordinaires  et 
les  veilles  de  fêtes;  ainsi,  le  samedi  et  les  vigiles,  on  cessait  l'ouvrage,  en  hiver, 
aux  vêpres  de  Notre-Dame  (6  heures),  et,  en  carême,  au  repas  de  l'Aumône 
(7  heures  environ).  Les  jours  ordinaires,  à  partir  de  la  Sainl-Remi  (i*''  octobre) 
jusqu'au  carême,  il  était  permis  de  travailler  la  nuit  et  de  faire  la  veillée;  du  ca- 
rême à  la  Saint-Renii.  les  journées  étant  longues,  on  ne  travaillait  qu'au  jour. 

Après  les  Fileresses,  viennent  les  ouvriers  qui  font  entrer  la  soie  dans  l'orne- 
mentation du  mobilier  ou  de  la  toilette.  Il  semble,  d'après  les  statuts,  que  chaque 
métier  prenait  la  soie  filée,  sans  autre  préparation,  pour  la  tisser  et  la  disposer 
ensuite  à  sa  manière. 

i.acniis.  Les  Laceurs  de  fil  et  de  soie  faisaient  des  lacs,  ou  cordons,  et  des  rubans  destinés 

T.lrf  XXXIV,  p.  fiC.      ,     -,.  1         ,  ■  11 

a  divers  usages:  par  exemple,  pour  liotter  sur  les  harnais,  pour  suspendre  des 
aumônières  et  des  flacons ,  pour  fixer  les  sceaux  de  cire  aux  lettres  patentes,  etc. 
Ils  nous  sont  parvenus  en  grand  nombre  sous  cette  forme,  les  uns  en  soie,  les 
autres  en  fil. 

A  l'article  7  des  statuts,  on  voit  une  précaution  recommandée   pour   la  cou- 


INTHODIJCTION.  lvh 

fection  des  lacs  fourrés  et  arrondis;  le  lil  qui  est  à  l'intérieur  doit  dépasser  la 
soie,  afin  d'en  laisser  voir  la  qualité.  11  y  avait,  en  eil'et,  jjraud  intérêt  à  s'as- 
surer de  la  solidité  d'un  lien,  qui  devait  durer  aussi  longtemps  que  les  droits 
énoncés  dans  la  pièce  manuscrite  à  laquelle  il  était  appendu. 

Les  Laceurs  faisaient  encore  des  te  coutouères''',  n  sorte  de  bandes  ou  de  lacets 
plats;  pour  rendre  l'étoffe  plus  consistante,  on  devait  y  mettre  une  chaîne  de  fd, 
comme  dans  nos  brocatelles.  On  n'acceptait  le  ruban  que  fabiiqué  en  bonne  soie 
et  non  en  flourin  de  Mont])ellier<'-'.  Tous  les  rubans  devaient  être  d'une  longueur 
lixe  de  deux  toises,  et  le  tissu  d'une  égalité  parfaite. 

Ces  ouvriers  s'appelèrent  plus  tard  dorelotiers,  du  mot  dorelol,  parure,  ruban. 

Le  métier  était  gratuit;  l'apprentissage  durait  six  ans,  moyennant  un  payement 
de  quarante  sous,  et  huit  ans  sans  argent.  Si  l'homme  et  la  femme  travaillaient, 
ils  pouvaient  avoir  deux  apprentis,  toujours  en  sus  de  leurs  enfants.  Deux  Pru- 
d'hommes élus  surveillaient  les  gens  du  métier. 

Les  Crépiniers  étaient  des  fabi'icants  de  passementerie  de  fil  et  de  soie;  ils  lai-        crépinics. 

,  .„  ,  1  •  V  11  1  -Il  -1  Titre  XXXVII,  p. 

saient  des  codles  pour  dames,  des  taies  doreuier,  des  pavnlons  ou  rideaux 
pour  les  autels '''.  Cet  ouvrage,  pour  lequel  on  était  déjà  parvenu  à  une  grande 
perfection,  se  faisait  à  l'aiguille  ou  au  métier,  comme  la  passementerie  d'aujour- 
dluii,  qui  donne  encore  aux  franges  de  diverses  espèces  le  nom  de  crépines. 


'''  La  couloucre  (art.  8)  était  crun  tissu  très-soi- 
gné et  très-compliqué,  à  en  juger  par  cette  cita- 
tion :  cTsi\  autres  pièces  de  coutouère  vermeille, 
ff blanche  et  noire,  pour  faire  semblables  lacets. i 
C'était  une  sorte  de  ganse,  tissée  en  tuyaux  ou  cir- 
ciilairement ,  selon  le  goût  et  la  fantaisie  des  per- 
sonnes. Les  dames  s'en  servaient  pour  serrer  leurs 
robes ,  pour  suspendre  des  objets  de  dévotion ,  pour 
enfiler  des  grains  de  chapelets,  etc.  (Voy.  Douët- 
d'Arcq  Comptes  de  l'(trgenterie,  p.  SCy.) 

'"'  t'Louui.v  DE  Montpellier.  Cette  ville,  l'une 
des  plus  industrieuses  du  Midi,  lieu  de  réunion 
des  marchands  de  l'Europe  entière,  était  un  des 
grands  entrepôts  du  commerce  d'Orient.  On  sait 
que  le  llenret,  ou  filosèle,  est  une  soie  de  qualité 
inférieure,  qui  entoure  le  cocon.  Mais  cette  soie 
était-elle  apportée  d'Asie,  ou  se  récoltait-elle  déjà 
dans  les  environs  de  Montpellier?  C'est  ce  que  les 
autours  qui  ont  traité  cette  question  n'ont  |)u  allii'- 
mei-  [iositivement.  On  croit  cependant  que  l'intro- 
duction des  vers  à  soie  dans  le  midi  de  la  t^rance 
remonte  au  moins  au  milieu  du  \\n'  siècle,  époque 
;i  laquelle  le  comtat  Venaissin  l'ut  donné  au  [)ape. 
Les  légats  du  Saint-Siège  y  encouragèrent  cette  in- 


dustrie, comme  ils  le  faisaient  en  Italie  depuis  un 
certain  temps.  (Voy.  Francisque  Michel,  Re- 
cherches sur  l'industrie  de  la  soie,  et  Germain, 
Histoire  de  Montpellier.)  Dans  la  fabrication  des  tis- 
sus (tit.  XXXVIII,  art.  i),  il  est  délèndu  d'ourdir 
du  flourin  avec  de  la  soie. 

'''  La  coijfe  était  une  sorte  de  calotte  que  les 
hommes  portaient  sous  leur  chapeau;  les  dames  en 
faisaient  aussi  un  grand  usage  pour  la  nuit  et  pour 
le  jour.  Dans  les  comptes  royaux  on  trouve  des  men- 
tions de  coiffes  pour  le  Roi ,  à  douze  sous  la  dou- 
zaine, et  de  coiffes  pour  la  Reine,  à  quatorze  sous. 
(Douët-d'Arcq  Comptes  de  l'argenterie ,  p.  36a.)  La 
taie  d'oreiller,  ou  oreiller,  était  une  enveloppe  de 
coussin  qui,  comme  les  coiffes,  pouvait  être  fort 
simple  ou  fort  ornementée.  Voici  une  description 
empruntée  au  même  ouvrage(p.  .3-j,'))quidonnera 
une  idée  de  sa  richesse  :  et  Pour  i  orilliei'  develuyau 
tf vermeil,  semé  de  perles  d'Orient,  losengié  d'ar- 
rrmoyrie  de  France  et  de  Bourgoigne,  et  y  a  arbre- 
rrciaux  d'or...i  hus pavillons ,  du  latin  papilio  (voy. 
Ducange  à  ce  mot),  étaient  des  rideaux  de  riches 
étoffes  brodées,  qu'on  mettait  au  tabernacle  des 
autels,  comme  nous  en  voyons  encore  aujourd'hui. 


I.E  LIVRE  DES  UETIEBS. 


Lvm  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

Un  travail  de  ce  genre  convenait  parfailiMnent  aux  femmes.  Quand  le  Grépinier 
était  mai'ié,  il  avait  le  droit  de  faire  travailler  sa  femme  au  métier  et  de  prendre, 
sous  la  direction  de  celle-ci,  un  autre  apprenti,  ce  ([ui  faisait  deux  apprentis 
étrangers  pour  une  seule  maison.  Les  enfants  du  mari  ou  de  la  femme  étaient, 
comme  partout  aUleurs,  en  dehors  de  cette  règle. 

Avant  de  prendre  un  apprenti,  le  Maître  devait  justifier,  devant  deux  Jurés  au 
moins,  de  son  aisance  et  de  sa  capacité  pour  assurer  l'entretien  et  l'instruction  de 
l'enfant;  il  payait  ensuite  à  la  Confrérie  la  somme  de  douze  deniers.  Dans  les  con- 
ventions de  l'apprentissage,  il  ne  lui  était  pas  permis  d'accorder  moins  de  sept 
années,  sans  argent.  Un  article,  qu'il  y  a  tout  lieu  de  croire  postérieur  au  corps 
des  statuts,  fixe  le  temps  d'apprentissage  à  trois  ans'''. 

Lesjours  ordinaires,  les  Crépiniers  devaient  cesser  leur  travail  quand  le  couvre- 
feu  sonnait  à  l'église  Saint-Merry,  sans  doute  parce  qu'ils  étaient  groupés  non 
loin  de  cette  église.  Le  chômage  des  dimanches  et  fêtes  commençait  la  veille,  à 
l'heure  de  vêpres  ou  de  complies.  Le  vendredi  et  le  samedi,  jours  de  marché,  les 
Crépiniers  pouvaient  colporter  librement  leurs  marchandises;  les  autres  jours  de 
la  semaine,  ils  ne  devaient  promener  qu'une  coifl'e  et  qu'une  taie  d'oreiller  à  la 
fois. 

Quatre  Jurés  surveillaient  ce  métier  et  imposaient,  pour  les  infractions,  une 
amende  de  cinq  sous. 

Quoique  les  statuts  des  Crépiniers  ne  contiennent  pas  de  développements  sur 
la  nature  de  leur  travail,  il  est  probable  que  tous  les  objets  qui  sortaient  de  leurs 
mains  étaient  en  soie  et  surchargés  de  broderies  ou  de  perles. 

Tissus  de  soie.  Lçg  tissus ,  OU  rubaus  de  soie'-',  étaient  fabriqués  par  des  femmes.  Leur  premier 

Tilrc  XXXVUI,  p.  7S.  .... 

ouvrage  consistait  dans  l'ourdissage  et  le  tissage  de  la  soie;  puis  elles  renforçaient 
les  bordures  et  surchargeaient  l'étofTe  d'une  sorte  de  broderie  qui  s'appelait  ft  œuvre 
c; enlevée'^'.  11  La  soie  devait  être  de  première  qualité,  sans  aucun  mélange  de  fil 
ou  de  fleuret,  sous  peine  de  voir  la  marchandise  brûlée  et  de  payer  une  amende 
de  huit  sous.  Les  Maîtresses-ouvrières  pouvaient  donner  de  l'ouvrage  à  faire  à 


'''  Comparez  l'art.  9  à  fart.  1 5  du  tit.  XXX VU. 

<''  Tissus  DE  SOIE  (tit.  X\XV1II).  C'étaient  des 
galons,  des  rubans  dans  le  genre  de  ceux  que 
fabriquaient  les  Laceurs;  des  morceaux  d'élojfe 
dont  on  faisait  des  ceintures,  des  jarretières,  des 
suspensions  de  divers  objets.  Ces  tissus  étaient  pres- 
que toujours  surchargés  d'ornements ,  tels  que  clous . 
lames  de  métal,  émail  ou  perles;  ils  étaient  dits 
alors  ferrés  d'or,  ferrés  d'argent.  rDeux  flacons  d'or, 
"a  tissus  de  soye  esmailliez  d'un  écusson;  douze 
"tissus  à  perles  ferrez  d'argent. ^  (De  Latorde, 


Glossaire  des  émaux,  p.  5i  7.)  Les  ouvriers  en  tissus 
de  soie  portèrent  plus  tard  le  nom  de  Tissutiers- 
Rubaniers. 

'''  Œuvre  enlevée,  c'est-à-dire  relevée,  en  re- 
lief On  employait  cette  expression  poiu'  désigner 
une  sculpture,  ou  un  objet  en  saillie  sur  les  métaux, 
sur  le  bois .  sur  les  étoffes.  Les  sculptures  des  ar- 
çons d'une  selle  sont  dites  œuvre  enlevée  (titre 
LXXVllI,  art.  i).  On  disait  aussi:  aunhanap.. . 
rr  à  une  bordeure  de  fleurs  de  lis  enlevées.  ^  (  Comptex 
(le  l'arircnterie .  p.  Siy.) 


INTRODUCTION.  lix 

coiiililiou;  uiiiis  la  marcliaiulise  devait  èlrc  visitée  par  les  Jiii'és,  à  sa  sortie  et  à  sa 
rentrée.  La  surveillance  du  métier  était  exercée  conciirreniuieiit  par  liois  femmes 
et  par  trois  hommes. 


de  soif. 
Tilre  XLIV,  p.  83. 


L'autre  nuMiei-,  également  exercé  par  les  femmes,  était  celui  des  Tisscrandes   Tisscrandes 
de  soie;  elles  soni  indiquées  comme  fabriquant  des  couvre-chefs,  sorte  de  coilfures 
pour  les  femmes.  Elles  ourdissaient  la  soie  et  la  disposaient;  elles  faisaient  aussi 
une  étoile  de  doublure,  appelée  ccpesae'''.T! 

Les  mesures  qui  étaient  prises  cliez  les  Fileresses,  pour  éviter  le  détournement, 
se  retrouvent  ici.  «Nule  mestresse,Ti  disent  les  statuts,  crue  pevent  acheter  soie  de 
a  Juys,  de  Fileresses,  ne  de  unie  autre,  fors  de  marcheanz  tant  seulement ■)■>  et  plus 
loin  :  ff  nule . . .  ne  doit  mètre  en  gages,  a  Juif,  a  Lombart,  ne  a  nul  autre  manière 
ffde  gent.  11  L'amende  était  de  dix  sous.  Les  trois  aPreudes  famés n  qui  gardaient 
le  métier  étaient  jurées  et  assermentées  au  Châtelet. 

11  V  avait  encore  d'autres  métiers  de  fennues  qui  travaillaient  la  soie  :  c'étaient 
les  Chapelières  de  paon  et  d'orfrois,  et  les  Mercières  '-'  ;  mais,  comme  la  soie  n'était 
qu'un  accessoire  de  leur  ouvrage,  nous  en  parlerons  à  l'article  de  la  coiffure. 


Le  métier  le  plus  important,  dans  l'industrie  de  la  soie,  était  celui  des  fabricants  Draps,  velours  de  soie. 

.  .  .  Tilre  XL ,  p.  76. 

de  draps  ^^\  velours  et  bourserie.  Bien  que  leurs  règlements  contiennent  peu  de 
détails,  on  voit,  au  premier  coup  d'œil,  qu'il  s'agit  d'un  métier  de  grande  im- 
portance. Le  texte  parle  de  tt  Bourserie  en  lice'*'.i5  C'est  le  seul  renseignement 
sur  l'outillage  dont  les  ouvriers  se  servaient  pour  confectionner  leurs  riches 
étoffes;  on  remarque,  ici  comme  ailleurs,  l'intention  de  ne  pas  divulguer  les  secrets 
de  la  fabrication,  dans  des  statuts  destinés  simplement  à  assurer  l'ordre  et  la 
bonne  harmonie  au  sein  de  la  conmiunauté. 


'■'  Il  est  ordonné  (tit.  .\LI\ ,  art.  9)  aqiic  les 
trpesnes  ourdis  soient  ouvrés  sur  le  mestier.  »  Le 
mot  pane^  penne,  est  souvent  employé  dans  le  sens 
délolte  ou  fourrure ,  servant  ù  taire  des  doublures. 
Nous  trouvons  (a"  partie,  tit.  II,  art.  dernier)  un 
texte  où  ce  sens  de  doublure  est  parfaitement  clair  : 
Kse  liom  acheté  nianlel  a  Lendit,  la  penne  a  une 
ff  part  et  le  drap  a  autre  part —  »  Pcsnc  s'applique 
parfois  à  des  toiles  {Comptes  de  l'argenterie ,  p.  Sgi). 
Selon  Ducange ,  c'est  une  étolïe  faite  avec  des  bouts 
de  m .  par  conséquent  de  qualité  inférieure. 

'*'  Voyez  plus  loin,  p.  lxxvii. 

'''  Ce  genre  d'étoffe  élait  très-varié.  Il  y  avaitles 
damas,  baudequins,  tallelas ,  saniits,  camocas, 
cendaux,  draps  d'or  et  d'argent;  mais  la  plupart 
venaient  de  l'Italie  et  de  l'Orient. 

''  On  entend  par  bourserie  les  étoffes  de  damas, 


ou  velours,  dont  on  fabriquait  les  bourses  et  aumû- 
nières,  avec  accompagnement  de  broderies,  de 
pendeloques  et  autres  ornementations  de  soie  et 
d'or.  M.  Depping  [Registres  des  Métiers,  p.  91) 
avait  lu  bourserie  en /«c,  ce  qui  est  est  inadmissible. 
Les  mots  lisses,  chaiissiers,  chaussée ,  sont  toujours 
écrits  lice,  chaucier,  chaucée.  On  appelle  lisses  un 
ustensde  indispensable  à  la  confection  des  étoffes  de 
soie,  fd  ou  laine.  Il  sert  à  diviser  le  nombre  des  fds, 
dont  une  chaîne  est  composée,  en  autant  de  parties 
qu'il  est  nécessaire  pour  en  former  le  tissu,  au 
moyen  de  la  trame  qu'on  y  incorpore.  Les  lisses 
ont  un  assemblage  de  mailles  ou  nœuds  faits  avec 
une  espèce  de  gros  cordonnet,  à  l'aide  desquelles 
on  monte  et  ou  descend  continuellement  la  chaîne 
de  l'étoffe.  (Voyez  Description  des  arts  et  métiers, 
t.  I\,  p.  4o6  et  suiv.) 


Lx  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

Ces  étolTes  étant  d'un  grand  prix,  on  tenait  rigoureusement  à  la  qualité.  Ainsi, 
quand  les  Jurés  déclaraient  un  crvice  de  nialefaçonn  assez  marqué  pour  rendre 
létofle  fausse  et  défectueuse,  le  fabricant  était  r  corrigié  par  le  Prévost  de  Paris  11 
et  condamné  à  une  amende  de  quarante  sous,  tandis  que  les  autres  infractions 
n'étaient  portées  qu'à  dix  sous.  On  défendait  également  de  travailler  ailleurs  que 
chez  un  Maître,  hormis,  par  exception  spéciale,  chez  cr  très  noble  prince,  n 

La  mesure  des  élotïes  était  fixe  et  conforme  au  modèle  déposé  au  Châtelet;  sur 
connnande,  on  pouvait  faire  plus  large,  en  aucun  cas  plus  étroit.  Dans  la  chaîne, 
il  devait  y  avoir  dix-huit  cents  fils  de  soie  retorse,  ou  dix-neuf  cents  de  soie  simple. 

Le  métier  s'achetait  trente  sous,  sur  lesquels  vingt  revenaient  au  Roi  et  dix 
aux  gardes. 

L'apprentissage  était  de  six  ans,  en  payant  quatre  livres  parisis,  ou  de  huit  ans, 
sans  argent.  Comme  dans  les  autres  métiers,  si  l'apprenti  s'enfuyait  pendant  un 
an  et  un  jour,  le  Maître  était  dégagé  de  son  obligation.  Si,  d'autre  part,  le  Maître 
ne  pouvait  tenir  ses  conditions,  les  gardes  devaient  placer  l'apprenti  dans  un  autre 
atelier.  Le  fils  de  Maître,  —  et  c'est  un  point  important  que  les  statuts  ont  presque 
partout  passé  sous  silence,  sans  doute  parce  qu'il  ne  donnait  lieu  à  aucune  difll- 
culté,  —  le  fils  de  Maître,  lorsqu'il  avait  satisfait  à  la  loi  de  l'apprentissage,  pouvait 
commencer  franchement,  c'est-à-dire  gratuitement  son  métier.  Il  y  avait  là  un 
avantage  considérable,  qui  encourageait  la  continuation  d'un  métier  dans  la  même 
famille.  La  veuve  pouvait  conserver  le  métier  de  son  mari  défunt:  mais  il  fallait 
qu'elle  sût  y  travailler  de  sa  main. 

Les  ouvriers  devaient  donner  à  leur  patron  tout  le  temps  que  portait  leur  enga- 
gement. Les  heures  de  travail  commençaient  le  matin,  au  son  du  cor  du  guet  du 
Châtelet,  pour  finir  à  la  nuit  tombante.  On  ne  travaillait  la  nuit  que  pour  le  Roi, 
la  Reine  et  la  famille  royale. 

DRAPS  ET  LAINAGES. 

Tisserands.  A  Parîs,  l'iudustrie  des  laines  était  entre  les  mains  d'un  puissant  métier,  les 

,p. 9 .  Tisserands  de  lange,  autrement  dits  fabricants  de  draps  de  laine.  Les  Tapissiers, 
ou  fabricants  de  tapis,  malgré  la  richesse  et  l'importance  de  leurs  travaux,  se 
voyaient  forcés  de  s'incliner  devant  la  juridiction  du  maître  des  Tisserands.  Quant 
aux  Teinturiers  et  aux  Foulons,  ils  étaient  complètement  à  leur  merci.  Les  règle- 
ments, que  ces  métiers  étaient  parvenus  à  faire  inscrire  séparément  au  Châtelet, 
n'ont  pu  efl'acer  qu'à  la  longue  la  subordination  dans  laquelle  ils  se  trouvaient 
vis  à  vis  des  Tisserands  de  lange. 

Le  métier  était  administré  par  un  Maître  et  par  quatre  Jurés,  élus  chaque 
année,  ou  tous  les  trois  ans.  Le  Maître ,  personnage  important ,  relevait  directement , 
sous  certains  i-apports,  de  l'autorité  royale. 


IXTRODUCTIOA.  lxi 

Le  titre  des  Tisserands  reçut  un  développement  considérai)le;  ses  règlements 
loiiclient  à  presque  tous  les  points  de  Tadministiation  intérieure  ;  il  comprend 
cinquante-trois  articles. 

Le  métier  s'achetait  du  Roi;  rétablissement  se  transmettait  de  père  en  fils;  mais, 
comme  les  Tisserands  étaient  fort  jaloux  de  conserver  le  métier  dans  leur  famille, 
l'achat  d'un  métier  devait  avoir  lieu  rarement.  Pour  éviter  la  trop  grande  division  du 
travail,  on  avait  accordé  des  avantages  à  la  réunion  des  membres  d'une  même 
famille,  sous  la  direction  d'un  seul  Maître,  pourvu  que  tous  voulussent  bien  se 
soumettre  à  son  autorité;  ce  qu'on  appelait  ttestre  en  sa  mainbournie'''.ii  Ainsi, 
un  Maître  pouvait  avoir  autour  de  lui  et  dans  sa  propre  maison,  —  c'était  la  condi- 
tion essentielle,  —  ses  enfants,  un  frère  et  un  neveu,  cinq  ou  six  ouvriersau  moins 
et,  pour  chacun  ,  deux  métiers  larges  et  un  étroit,  ce  qui  faisait  quinze  à  vingt 
métiers  pour  une  maison.  Dans  cette  situation,  l'ouvrier,  bien  que  parvenu  à  sa 
majorité,  était  adranchi  de  tout  impôt  et  ne  devait  satisfaire  qu'aux  conditions  de 
l'apprentissage. 

La  question  des  apprentis  fait  l'objet  de  douze  articles  (8  à  19).  Chaque  Maître 
ne  pouvait  en  avoir  qu'un  étranger  à  sa  famille;  la  durée  de  l'apprentissage  était 
d'au  moins  quatre  ans  et  de  sept  ans  au  plus;  l'apprenti  restait  plus  ou  moins, 
longtemps,  suivant  l'argent  qu'il  apportait.  S'il  payait  en  entrant  quatre-vingts  ou 
cent  sous,  il  était  libéré  au  bout  de  ses  quatre  ans;  s'il  ne  payait  c[ue  soixante  ou 
vingt  sous,  son  apprentissage  se  prolongeait  cinq  ou  six  ans.  La  somme  ainsi  graduée 
sur  la  durée  du  travail  que  fournissait  l'apprenti,  à  mesure  qu'il  avançait  dans  la 
connaissance  de  son  métier,  ainsi  que  les  bénéfices  des  dernières  années,  indem- 
nisaient le  maître  des  dépenses  qu'il  avait  faites  dans  le  commencement,  pour 
l'instruclion  de  l'apprenti.  Dans  le  cours  des  quatre  années,  le  Maître  ne  pouvait 
prendre  un  autre  apprenti,  que  si  le  sien  mourait  ou  renonçait  entièi'ement  au 
métier'-'.  La  fuite,  les  pèlerinages,  le  mariage  même,  n'étaient  pas  des  raisons 
suffisantes. 

Les  règlements  prévoyaient  les  cas  où  les  conditions  du  contrat  seraient  violées. 
Si  l'apprenti  désertait  sans  motif  l'atelier  de  son  maître,  il  devait  lui  restituer  le 
temps  perdu  et  les  dépenses  faites;  si,  au  contraire,  c'était  pour  mauvais  traitements 
de  la  part  de  son  maître,  l'apprenti  cherchait  des  témoins  et  venait  déposer  sa 


<"'  Maixbocrnie,  et  un  peu  plus  haut  garde, 
c'est  la  tulelle.  I^e  mundiiiin,  ou  mainbourim ,  est 
l'expression  germanique;  garde  est  l'expression 
française;  aujourd'hui  nous  avons  préfe'ré  l'ex- 
pression latine  luiela.  C'était,  à  l'inverse  de  la 
polentas  des  Romains,  une  puissance  de  protection 
organisée  dans  l'intérêt  du  protégé,  et  qui  ne  con- 
férait aucun  droit  au  père;  dès  que  le  pupille  n'en 
voulait  |)Ins  ou  se  mariait,  la  protection  cessait. 


(Voir  le  cours  de  droit  féodal  de  M.  A.  Tardif.)  La 
famille  ouvrière  oITre  ici  les  mêmes  'caraclères;  les 
parents  peuvent  éviter  toutes  les  charges  imposées 
au  commerce,  en  restant  sous  la  tutelle  d'un  maître. 
C'était  un  moyen  fort  effîcace  poiii'  perpétuer  dans 
une  famille  la  même  industrie  et  pour  entretenir, 
chez  ses  membres,  un  soutien  mutuel  et  une  riva- 
lité féconde  en  résultais. 

'"'  rrS'il  forjure  le  mestier  a  toujours.  1  (  L ,  art.  1 1 .) 


i.\ii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

Itlaiiilc  chez  le  Grand  iMiàlrc  des  Tisserands.  Celui-ci  alors  devait  mander  le 
maître,  le  blâmer  et  lui  recommander  de  traiter  convenablement  son  apprenti, 
comme  fils  de  prud'homme,  de  le  vêtir,  de  le  cliausser,  de  lui  donner  à  boire  et  à 
manger,  de  l'entretenir  enfin  de  tout  ce  (jui  lui  était  nécessaire.  Si,  au  bout  de 
la  quinzaine,  le  maître  n'obéissait  pas,  on  cliercliait  une  autre  place  à  l'apprenti, 
et,  si  celui-ci  était  assez  instruit  pour  gagner  quelque  chose,  on  devait  lui  assurer 
un  salaire.  Quand  l'apprenti  quittait  avant  d'avoir  achevé  sa  première  année,  le 
Maître  lui  était  redevable  d'une  partie  de  son  apport  en  argent.  Au  bout  de  cette 
première  année,  les  cent  sous  d'apprentissage  étaient  considérés  comme  dépensés, 
et  l'apprenti  n'avait  rien  à  réclamer. 

Le  contrat  devait  se  faire  en  présence  du  Grand  Maître,  ou  de  deux  Jurés.  Quand 
un  maître  ne  leur  paraissait  pas  assez  sûr,  ils  exigeaient  de  lui  une  caution  sur  la- 
quelle, dans  le  cas  où  cet  homme  ne  pourrait  restituer,  ils  imputaient  le  rem- 
boursement de  ce  qui  serait  dû  à  l'apprenti,  afin,  disait-on,  «que  li  aprcntiz  ne 
reperdent  pas  leur  tans  et  son  père  ne  perde  son  argent,  n 

Les  valets  Tisserands  se  louaient  chez  un  Maître,  ])Our  un  temps  déterminé. 
La  journée  de  travail  commençait  au  lever  du  soleil,  et  finissait  au  coup  de  vêpres, 
c'est-à-dire  à  six  heures  du  soii-.  Si  l'on  prolongeait  le  travail  sans  nécessité,  le 
Maître  était  condamné  à  douze  deniers  d'amende,  et  le  valet  à  six  deniers'''. 

Plusieurs  articles  ont  trait  à  la  fabrication  des  étofl'es,  et,  bien  qu'ils  se  bornent 
à  des  défenses,  il  est  possible  d'y  recueillir  quelques  termes  de  métier.  Les  Tisse- 
rands avaient  le  droit  de  teindre  chez  eux,  hormis  pour  la  teinture  bleue  appelée 
giiède'-\   qui  ne  ])ouvait   se  faire  que  dans  deux  de   leurs   maisons.   Ce  privi- 


<'>  Art.  /i6,  Zi7,  5i. 

'■''  GuÈDE  (til.  L,  arl.  i  ij  et  20),  pastel,  plante 
encore  de'signée  sous  ce  nom ,  et  dont  la  feuille  i'our- 
nil  une  couleur  bleue.  Cette  substance  tinctoriale  est 
connue  depuis  les  temps  les  plus  reculés;  Pline  la 
désigne  sous  le  nom  de  glastmn  ;  Diodore  de  Sicile 
dit  que  les  Bretons  s'en  teignaient  le  corps.  On  la 
cultivait  beaucoup  au  moyen  âge,  surtout  en 
France,  d'où  elle  était  expédiée  dans  toute  l'Europe. 
D.  Carpentiei',  aux  mois  gimisdium  elgueda,  cite 
plusieurs  textes  oii  celte  ]3lante  est  rangée  parmi  les 
productions  obtenues  par  les  paysans.  Dans  les 
comptes  de  la  ville  de  Rouen  (voy.  de  Fréville, 
Cmmiwrcc  mnillime  de  llniicii ,  passiiii ) ,  qui  était  le 
iirincipal  centre  du  commerce  extérieur  par  tOcéaii, 
luguèdc,  ou  voidc,  est  sans  cesse  cotée  [loui'  l'iiupôt. 
La  garance  et  une  autre  teinture  jaune,  la  vaiide  ou 
l(t  gaiide,  qu  il  ne  faut  pas  confondre  avec  la  guède, 
ligurent  en  général  à  côté  les  unes  des  autres.  A 
partir  de  la  lin  du  \\°  siècle,  on  no  trouve  plus, 
dans  les  comptes  de  la  même  ville ,  que  le  mot  pas- 


tel, qui  a  remplacé  l'ancien  mot  guède.  L'introduc- 
tion eu  Europe  de  l'indigo,  substance  apportée 
d'Amérique,  avec  laquelle  on  obtient  un  résultat 
bien  ])lus  avantageux,  fit  cesser  complètement  la 
culture  et  feuqjloi  de  cette  plante.  Les  teintures  en 
bleu  et  en  rouge  étaient  de  beaucoup  les  plus  re- 
cbercliées;  on  les  appelait  crcoulleurs  joyeuses,» 
c'est-à-dire  riches  et  brillantes;  aussi  les  Teintui'iers 
se  disputaient-ils  entre  eux  le  privilège  important 
de  teindre  en  ces  couleurs.  Il  est  rapporté,  dans 
l'ouvrage  cité  plus  haut(lit.  II,  p.  i34),  un  diffé- 
l'end  entre  deux  teinturiers  de  celte  espèce,  où 
chaque  partie  expose  l'importance  commerciale  de 
sa  réclamation.  Dans  noire  texte ,  la  chose  est  encore 
[ihis  gi-ave,  parce  qu'elle  se  présente  entre  deux 
uiétiors  rivaux  :  les  Tisserands  (lit.  L,art.  19  et  20) 
cl  les  Teinturiers;  ces  derniers  (lit.  LIV,  arl.  6) 
formulèrent  de  nouveau  cette  réclamation ,  à  leur  ma- 
nière, mais  sans  pouvoir  la  résoudre  d'une  façon  sa- 
tisfaisaule.  Le  texte  du  privilège  accordé  par  la  reine 
tilanehe,  sur  lequel  s'appuient  les  Tisserands,  n  existe 


INTRODUCTION. 


i.\m 


lége  de  la  tointiirc,  qu'ils  disaiont  tenir  de  la  reine  Rlanclie,  leur  a  été  enlevé  dans 
la  suite. 

Le  clioix  des  teintures  était  très-surveillé;  le  noir  de  chaudière '''  ne  passait 
que  comme  im  mordant  :  la  laine  dite  crjaglolée'-'n  ne  s'employait  que  pour  des 
draps  précieux. 

Les  laines  d'agneau  appelées  rraignelin'^'n  ne  devaient  pas  être  mélangées  avec 
de  bonnes  laines. 

Nous  avons  vu  plus  haut  qu'il  y  avait  deux  espèces  de  métiers  à  tisser,  l'un 
large,  l'autre  étroit;  à  l'article  27,  on  parle  des  rots'*'  que  le  fabricant  doit  laisser 
vides. 

Au  sujet  des  procédés  de  tissage,  on  cite  les  estanforts,  les  camelins  bruns 
et  blancs,  les  draps  plains  ou  unis'^',  les  draps  rayés,  les  draps  appelés,  en  raison 
de  leur  couleur,  pers ,  bi'unettes,  vert,  etc. 


pas  dans  nos  archives;  il  faut  donc  se  borner  à 
croire  ces  artisans  sur  parole. 

'''  INoiR  DE  CHACDiiiKE  (lit.  L,  art.  29).  C'est  e'vi- 
demnient  une  teinture  reconnue  de  mauvaise  qua- 
lité ,  le  noir  de  fumée ,  par  exemple ,  ou  peut-être 
une  préparation  donnée  à  la  laine  pour  recevoir 
une  couleur,  comme  le  lavage  qui  se  l'ait  dans  une 
chaudière. 

■''  Jaglolé,  laine  jaglolce ,  draps  jugtolès  (tit.  L, 
art.  -29).  Ce  mot  ne  se  trouve  nulle  part  dans  les 
termes  techniques  de  la  teinture;  aussi  est-il  fort 
difficile  de  savoir  ce  qu'il  signilie.  Dans  un  document 
de  l'an  ia85,  concernant  les  Drapiers  de  Paris,  il 
est  encore  question  des  trestanfors  jaglolez.  »  M.  Dep- 
ping  [Bcir.  des  métiers ,  p.  Sgi)  dit  que  ce  mot  vient 
peut-être  de  jngtiaus ,  fleurs  d'iris  : 

J'ai  joncheure  de  jagliaux 

L'herbe  fresche. . .  (  Crieries  de  Paris.  ) 

L' adjectif  jaglolés  désignerait  alors  une  étoffe  de  la 
couleur  de  l'iris,  jaune  ou  bleu.  M.  Bourquelot, 
dans  ses  Etudes  sur  les  foires  île  Champagne ,  a 
adopté  ce  sens  et  y  voit  l'indication  d'une  couleur 
de  drap;  nous  n'avons,  jusqu'ici,  trouvé  aucun 
texte  qui  puisse  infirmer  cette  opinion. 

'*'  AiGNEUN  (tit.  L,  art.  3i  ).  Laine  d'agneau,  ne 
résistant  pas  assez  à  l'action  du  peigne;  d'ailleurs 
le  mélange  des  laines  de  plusieurs  espèces  a  toujours 
été  prohibé  dans  la  fabrication  dos  draps.  On  allait 
même  jusqu'à  défendre  le  mélange  de  laines  qui 
venaient  de  provinces  différentes.  (Voy.  deFréville, 
Com.  de  ftouen,  I,  p.  377.)  La  laine  d'agneau  ser- 
vait à  faire  les  chapeaux  de  feutre.  Voyez  plus  loin 
p.  Lwv  et  litre  \GI. 


'*'  Rot  (tit.  L,  art.  07).  Ce  mot  s'est  conservé 
dans  le  langage  du  niélier  des  Drapiers.  On  appelle 
rot  une  espèce  de  peigne  dont  les  dents  sont  de  ro- 
seau et  retenues,  par  en  haut  et  par  en  bas,  sur  les 
tringles  d'un  châssis  de  bois.  La  longueur  du  rot 
est  déterminée  par  la  largeur  du  drap,  le  nombre 
des  dents  ou  broches  par  la  moitié  des  fds  ;  sa  hau- 
teur est  toujours  do  quatre  ou  cinq  pouces.  Le  rot 
doit  frapper  le  fil  de  la  trame  aussitôt  qu'il  a  été 
lancé  entre  les  Ois  de  la  chaîne;  son  ofBce  est  de 
comprimer  le  fil  de  la  trame,  dans  l'angle  que  for- 
ment les  fils  de  la  chaîne  en  se  croisant.  (Voy.  Des- 
criplion  des  arts  et  métiers,  t.  VII,  p.  81 ,  et  Savarv, 
Dict.  du  comm.  )  Les  ouvriers  qui  fal.)riquaient  ces 
rots,  ou  châssis,  s'appelaient  Ilotiers  [Encyclopédie). 

'*'  Dut  PS  PLA  tNS,  LAIXE  PLA INE,  DRA  P  NA  IF,  expres- 

sions  qui  se  trouvent  dans  le  litre  L,  article  ai  à 
•26.  Des  camelins  doivent  être  rruays  en  laine. d  On 
ne  peut  tisser  adraps  plains,  se  il  ne  sunt  nayf. .. 
frcamelins  nays,  ne  roiés  nays.  n  II  est  assez  difficile 
de  connaître  exactement  le  sens  de  ces  mots;  nous 
croyons  que  l'expression  draps  plains,  laine  pleine, 
désigne  l'étoffe  d'une  teinte  uniforme,  de  planus , 
uni,  par  opposition  aux  étoffes  rayées  et  de  cou- 
leurs différentes.  .4insi,  à  l'article  .3o,il  est  dit  que 
les  trames  de  divers  draps  ne  peuvent  être  tissées 
rrfoi's  que  en  leurs  chaynes  mesmes.  c'est  a  savoir 
rren  chayne  de  celé  raeesme  couleur  qui  ait  esté 
rttainte  en  layne..  n  L'expression  trdi'apnayfs  est 
expliquée  dans  l'article  aS;  elle  désigne  un  drap 
dont  les  fils  de  la  chaîne  et  ceiLX  de  la  trame  sont 
égaux  en  force.  trL'en  apele  a  Paris  drap  nayf,  le 
(rdrap  duquel  la  chaane  et  tisture  est  tout  d'un,  y  Gé- 


Lxiv  LE  LIVRE  Dl 

Ces  draps  devaient  avoir  sept  (jiiarliei 

iiéi'alement  les  fils  do  la  chaîne  sont  plus  faibles.  On 
voit  (ionc  ijue,  de  ces  deux  e\[iressions,  la  première 
s'applique  à  la  (eiiiluie  unie  cpie  doivent  recevoir 
les  draps,  et  la  seconde  h  la  confection  même  de 
l'étofle. 

BuRNETE  (lit.  L,  art.  3o),  avec  inversion,  pour 
Brunete,  conmie  hiiniir  au  lieu  de  brunir.  I^e  brun, 
ou  la  brunette,  était  une  clolfe  line  et  de  couleur 
sombre.  L'auteur  du  Roman  de  la  Rose  la  met  en 
opposition  avec  le  bureau,  étoffe  grossière  : 

Car  ausinc  bien  sunt  amoreles 
Sous  buriauï  comme  sous  brunetes. 

Bien  que  son  nom  soit  tiré  d'une  couleur,  il  semble 
signifier  également  un  tissu.  11  y  en  avait  de  noires; 
ffune  brunete  noire  de  Douay,  pom'  son  corps. 'ï 
Aux  obsèques  de  son  père,  le  roi  Jean  était  vêtu  de 
brunette.  {Comptes  de  Vargcntcvie,  p.  35.3.) 

EsTANFOKT  (tit.  L,  art.  18  et  31  ).  (fNus  ne  puet 
(ravoir  laine  a  tistre  estanfort  camelin.n  Ces  deux 
mots  réunis  ici  indiquent,  le  premier  un  drap  épais, 
le  second  une  couleur  foncée,  bien  qu'il  désigne 
aussi  une  espèce  de  drap  fort  en  usage  au  xiiT 
siècle.  L'estanforl  se  rencontre  plus  rarement  dans 
les  inventaires.  Les  Comptes  de  Vargcnteric  ne  le 
mentionnent  pas  souvent  séparé.  Dans  les  coniples 
royaux  de  laBi  (voy.  Historiens  de  France,  t.  X\I, 
p.  aSa  et  suiv.),  oji  trouve:  irPro  uno  staminé 
ffforti  ad  robas.  .  .  pro  roba  de  camœlino.  elc.n 
Le  commentaire  de  Jean  de  Cuii'lande,  au  \m'  siècle 
(  voy.  Géraud ,  Paris  sous  Philippe  le  Bel.  ) ,  Ducange , 
dans  son  Glossaire,  et,  de  nos  jours,  MM.  Grapelet 
et  Depping,  donnent  ce  mol  comme  désignant  des 
diaps  fabriqués  à  Stamford,  en  Angleterre.  Mais 
M.  Bourquelot,  rejjrenant  les  textes,  a  rétabli  le  vé- 
ritable sens  du  terme;  selon  lui,  l'eslanfort  est  un 
drap  de  forte  laine,  un  drap  épais  :  rrl'estain  est  une 
r  sorte  de  longue  laine ,  qu'on  fait  passer  par  les  dents 
trd'un  peigne  ou  d'une  carde,  et  qui  forme  la  chaîne 
rrdes  étofl'es.D  (Acad.  des  inscript.,  Mcm.  de  divers 
sarants,  1868,  |).  228,  2°  partie.)  On  en  trouve 
la  preuve  dans  les  statuts  des  drapiers  de  liouen , 
rédigés  en  lia'i  (art.  35),  rrque  nul  femme  ne 
rffile  ne  fasse  filer  estain  à  rouet...»  (Voy.  Ouin- 
J..acroix,  Métiers  de  Rouen,  p.  G -2 2.)  L'Encyclopédie 
donne  égnlenient  le  sens  de  laine  peignée  au  mot 
étain.  L'adjeclifyô)-(  s'est  évidemment  ajouté  à  estain 
par  suite  de  l'habitude;  les  textes  le  prouvent  en  le 
donnant  tanlôl  en  un,  tantôt  en  deux  mots.  De 
plus,  on   distinguait  généralement  les  étoffes  en 


vS  MET] EUS. 

s'''  de  larye,  ce  qui  correspondait  à  en- 
fortes  et  faibles,  comme  les  mesures  en  petites  et 
grandes.  L'estanfort  n'était-il  pas  opposé  aux  éla- 
mines  de  Reims,  étoffe  légère  et  très  à  la  mode  à 
cette  épotpic?  Enlln .  comme  dernière  preuve  que  ce 
drap  était  plus  fort,  on  peut  constater  que,  dans 
la  même  largeur  de  sept  quartiers,  l'estanfort  a 
deux  mille  deux  cents  fds,  et  le  camelin  deux  mille 
seulement. 

Camelin  (tit.  L.  art.  21  à  26).  On  trouve  dans 
nos  textes  rrestanfort  camelin.  1  ce  qui  signifie  très- 
[irobablement  de  l'estanfort  de  couleur  brune,  ou 
caineiine,  comme  nous  le  dirons  plus  loin.  On  lit 
aussi  :  crNus  Toisserans  ne  puet  tistre  a  Paris  came- 
flins  bruns  ne  blans...»  11  n'est  pas  douteux  qu'à  cet 
endroit  le  mot  camelin  ne  désigne  un  genre  d'étoffe. 
Les  règlements  ne  contiennent  pas ,  à  ce  sujet ,  de  plus 
amples  détails  ;  mais  ce  double  sens  confirme  une  fois 
de  [)lus  l'inlerprétatiou  qu  ont  donnée  plusieurs  au- 
teurs (M.  Douët-d'Arcq,  e.itre  autres.  Comptes  de 
l'argenterie,  p.  335);  tous  appliquent  le  mot  came- 
lin à  un  lissu  et  à  une  couleur.  L'étymologie,  tirée 
de  camelus.  poil  de  chameau,  et  par  extension,  poil 
de  chèvre,  n'est  pas  d'un  grand  secours  pour  con- 
naître sa  composition;  mais  le  texte  des  articles  20 
et  'ih  ne  laisse  pas  de  doute  sur  l'existence  d'un 
tissu  appelé  camelin.  Jean  de  Garlande  dit  :  rCame- 
crlinos  qui  habent  colorem  similem  camelo.  1  La  cou- 
leur brune  est  parfaitement  acceptable  pour  les 
gros  draps  destinés  aux  vêtements  de  résistance . 
comme  les  estanforls  et  les  tiretaines,  qui  sont  ap- 
pelés caraelins  dans  les  Comptes  royaux.  (  Voy.  Histo- 
riens de  France,  XX.I,  p.  32i  et  suiv.)  La  caineline 
était  aussi  le  nom  d'une  plante  (voy.  Dict.  deSaiule- 
Palaye)  et  celui  d'une  sauce  qui  devait  être  brune. 
(Voy.  le  Ménagier  de  Paris,  II,  p.  aSo).  Donc,  dans 
les  articles  18  et  21,  il  s'agit  du  camelin  couleur, 
et,  dans  les  articles  22  et  24  ,  du  camelin  tissu  ,  uni 
et  plus  léger  que  l'estanfort. 

'''  Le  quartier  était  d'un  usage  très-répandu, 
comme  mesure  de  superficie  des  terres,  d'espace  de 
feuips,  de  capacité  |)our  les  liquides  et  les  sohdes; 
on  le  ti'ouve  rarement  appliqué  au  mesurage  des 
étoffes,  comme  il  l'est  ici.  Ducange,  au  mot  quarto, 
n'en  donne  qu'un  seul  exemple  :  irLongitudine  XII 
crpalmarum  et  latitudine  trium  quartonum.  jï  En 
général,  le  quartier  est  le  quart  de  la  jirincipale 
mesure.  1.,'aune  de  Paris ,  mesure  do  longueur, 
avait  i"'i8(j,  dont  le  quart  est  o"'2()5o.  Or  l'ar- 
ticle 2  3  dit  que  les  draps  doivent  avoir  5  (piartiers 


LXV 


IMUODUGTION. 

viron  deux  mètres.  C'est  la  largeur  de  nos  draps  de  billard.  En  poulie'"',  c'est-à- 
dire  après  le  tirage  du  drap,  il  devait  y  avoir  cinq  quartiers.  11  fallait  dans  la 
clialne,  selon  l'espèce,  deux  mille  ou  deux  mille  deux  cents  fils,  sous  peine  d'une 
amende  de  dix  sous. 

Quand  le  fil  de  la  trame  était  moins  bon  que  celui  de  la  chaîne,  quand  le 
milieu  de  l'étofl'e  était  inférieur  aux  lisières,  ce  qu'on  appelait  crdrap  espaulé,n 
l'amende  s'élevait  à  vingt  sous. 

Le  drap  qui  avait  quelque  défaut  restait  à  l'ouvrier,  pour  son  usage  et  pour 
celui  de  sa  maison,  ou  r  mesnie  '-*.  n  S'il  désirait  le  vendre,  il  fallait  qu'il  fit  couper 
son  drap  en  petites  longueurs,  et  qu'il  jurât  de  révéler  ce  défaut  à  l'acheteur; 
eans  quoi,  comme  dit  le  texte,  cr  li  prevoz  le  doit  punir  très  griefvement.  n  La  cou- 
pure des  pièces  de  drap  se  faisait  au  Châtelet,  en  présence  des  Jurés. 

Lorsque  la  qualité  des  draps  était  scrupuleusement  contrôlée  et  le  prix  de  vente 
fixé  par  les  Gardes  Jurés,  aucun  Maître  Tisserand,  Teinturier  ou  Foulon,  ne  pou- 
vait s'entendre  avec  d'autres  pour  livrer  ses  marcliandises  à  un  prix  inférieur. 
L'initiative  privée  et  la  concurrence,  que  nous  considérons  aujourd'hui  comme 
l'âme  du  commerce,  étaient  formellement  interdites  sous  le  nom  (Y alliance ^^^;  elles 
paraissaient,  à  tort  ou  à  raison,  encourager  la  fraude  sur  la  qualité.  Pour  les  draps , 
cette  interdiction  avait  une  importance  qui  n'échappera  à  personne.  De  nos  jours, 
en  plein  régime  de  libre  concurrence,  ne  se  plaint-on  pas  très-fréquemment  de 
l'infériorité  des  étoffes  ? 

Les  fabricants  de  draps  étaient  en  même  temps  marchands.  Ils  veudaient  leurs 
étoffes,  soit  en  boutique  pendant  la  semaine,  soit  aux  Halles  les  jours  de  marché  , 
soit  dans  les  grandes  foires  des  environs  de  Paris,  et  même  en  Champagne.  Partout 
les  draps  de  Paris  devaient  être  vendus  avec  la  marque  de  fabrique  et  séparément. 


de  large  en  poulie,  c est-à-dire  après  le  ramage; 
0,90  X  5  =  i"'à']-  C'est  encore,  à  peu  de  chose 
près  aujourd'iuii ,  ia  largeur  des  draps,  reps, 
damas  des  Indes,  etc.  Au  titre  LU,  article  5,  le 
quartier  est  indiqué  comme  étant  le  quart  de  l'aune. 
Le  quartier  paraît  adopté  comme  mesure  de  lar- 
geur, et  la  tnise  comme  mesure  de  longueur. 

'''  PoiLiEs (  tit.  L ,  art.  a 3  et  .53).  Autrefois,  pour 
sécher  les  draps,  on  les  étendait  sur  des  traverses 
de  bois  molles,  appelées  poulies;  actuellement  on 
se  sert  de  crochets  pour  la  même  opération ,  qu'en 
terme  de  fabrique  on  appelle  le  ramage.  De  là 
l'origine  véritable  du  nom  de  la  rue  des  Poulies. 
(  Voyez  Bertv.  Topographie  du  vieux  Paris ,  I , 
p.  8/..) 

'"'  Mesme.  Le  sens  du  mot  fut  fixé  par  un  arrêt 
du  Parlement  rendu  à  la  Saint-Martin  1282  :  rtEt 


frfut  puis  desclairié  de  ce  mot,  sa  propre  mesnie 
irdenwraiit  enson  oslel,  ce  est  à  entendre  de  ceus  qui 
(rfont  ses  propres  besoignes  et  à  ses  dépens.  1  (  Oliin , 
t.  II,  p.  218,  n°  i6.)  En  latin,  on  employait  le 
mol  fcmilia,  qui  ne  doit  en  aucune  façon  s'entendre 
des  enfants  de  la  maison ,  mais  des  domestiques  ;  les 
évèqueset  les  abbés  avaient  leur  familia ,  comme, 
par  exemple,  dans  cette  charte  de  1287,  sur  la 
justice  d'Aubigny,  en  Nivernais,  où  il  est  arrêté  que 
févêque  ou  le  prieur  pro/jrwHi /«/«///«/«.  .  .  detinere 
poleril,  jiisticiare,  imprisionare ,  etc.  Généralement 
louvrier  pouvait  fabriquer  des  choses  inférieures, 
quand  il  prouvait  qu'elles  n'entraient  point  dans  le 
commerce,  et  qu'elles  seraient  gardées  pour  lui  ou 
sa  mesnie. 

'^'  rrNe  doivent  mètre  fueuren  leur  niestiers  par 
cfuule  aliance».  (Tit.  L,  art.  35). 


LE  LIVUE   DES   METIEnS. 


I.XVI  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

afin  qu'on  ne  pût  faire  confusion  sur  la  (jualité  et  sur  les  prix.  L'infraction  à  cette 
règle  était  punie  par  la  saisie  des  marcliandises. 

Les  Tisserands  déclarent,  dans  leurs  statuts,  les  impôts  établis  sur  chaque 
espèce  d'étoffes  vendues  par  eux,  de  façon  à  pouvoir  se  reporter  à  leurs  règlements, 
quand  les  receveurs  du  fisc  leur  suscitaient  des  difficultés.  Le  tonlieu,  ou  impôt 
de  vente,  était,  en  effet,  d'un  recouvrement  très-compliqué,  parce  qu'il  se  payait 
au  moment  de  la  livraison  des  marcliandises.  Sur  la  place  du  marché ,  la  surveil- 
lance pouvait  encore  se  faire;  mais,  en  boutique,  d  était  aisé  d'éviter  l'œil  du 
percepteur,  et  l'impôt  ne  se  payait  que  suivant  la  bonne  foi  de  chacun,  ou  par  la 
crainte  des  amendes. 

Le  Tisserand  payait  une  obole  pour  chacjue  paquet  de  laine  fdée  pesant  neuf 
livres.  Pour  chaque  pièce  de  drap,  il  payait  six  deniers  aux  Halles,  et  deux  deniers 
seulement  quand  il  vendait  en  semaine,  dans  sa  boutique.  Ces  tonlieux  étaient 
remplacés  ])ar  un  impôt  de  cinq  sous,  dit  de  halhiije,  et  payable  par  moitié  à  la 
mi-carême  et  à  la  Saint-Remi  (9  octobre).  Un  impôt  de  six  sous,  dit  de  la  /««cAe''*, 
était  payable  à  la  fin  de  la  foire  de  Saint-Ladre.  Celte  sorte  d'abonnement  avec  le 
fisc  avait  pour  but  de  simplifier  des  contrilnitions  si  compliquées;  mais  il  ne  se 
pratiquait  que  sur  les  terres  du  Roi;  le  marchand  qui  vendait  sur  le  territoire 
d'autres  seigneurs  se  trouvait  en  butte  à  toutes  les  anciennes  exactions.  Le  fait 
suivant ,  cité  dans  les  statuts .  suffn'a  pour  montrer  l'irrégularité  de  la  perception  des 
impôts  :  Le  Roi  ne  touchait  que  deux  deniers  sur  une  pièce  de  drap  vendue  en  bou- 
tique pendant  la  semaine;  l'Evèque  de  Paris,  quand  revenait  son  tour  de  percep- 
tion ('-',  exigeait  six  deniers  par  pièce  vendue  soit  aux  Halles,  soit  en  boutique.  Les 
Tisserands,  justement  mécontents  de  cette  inégalité  de  droits,  crurent  devoir  pré- 
senter des  réclamations,  qui  restèrent  sans  effet;  ils  mentionnèrent  donc  l'impôt 
exigé  par  l'Evoque,  mais  en  déclarant,  dans  leurs  statuts,  qu'ils  n'étaient  tenus  de 
le  payer  que  sur  réquisition,  et  qu'ils  n'encouraient  aucune  amende  pour  l'avoir 
éludé. 

Les  Maîtres  Tisserands  étaient  tenus,  comme  les  gens  de  tous  les  autres  mé- 
tiers, de  faire  le  guet  en  personne;  cependant,  par  faveur  spéciale,  ils  obtinrent 
de  se  faire  remplacer  chaque  tour,  en  payant  une  somme  de  vingt  sous  et  en 

'''  IIociiE  (  til.  L,  arl.  38).  Le  sens  propre  de  long-,  el  l'on  paye,  pour  l'iiniiùtilc  In  huche,  six  sous, 
ce  mot  est  arche .  ou  coflre  servant  à  serrer  les  draps.  Dans  la  deuxième  partie  (  lit.  XX  V  lit ,  art.  i  ) ,  ces 
Chaque  niaj'chand  avait  sa  huche:  de  là  \int  l'ex-  deux  nombres  sont  juste  doublés;  timpôt  de  la 
pression  rrcoutunie  de  la  huche,  «  pour  de'sig-ner  luiche  est  de  douze  sous,  et  la  longueur  de  létal  est 
l'impôt  e'inbli  sur  le  commerce  des  draps  pendant  de  deux  aunes  et  demie;  rapprochement  (jiii  jus- 
la  durée  de  la  foire  de  Saint- Ladre,  c'est-à-dire  lilie  le  rapport  que  nous  avons  établi  entre  ces  deux 
dix-huit  jours  à  paitir  du  lendemain  de  la  Tous-  mesures. 

saint.  Leur  colî're  devait  êli-e  de  la  {fraudeur  de  '*'  Art.  '11.  On  se  rappelle  que  l'Évèque  per- 

I  élal  auquel  chaque  marchand  avait  droit.  L'étal  cevait  Ions  les  revenus  do  Paris,  une  semaine  sur 

(art.  08)  mesure  cinq  quartiers  (env.  i"'5o)  de  trois. 


INTRODUCTION. 


LXVI 


fournissant  soixante  hommes  à  leurs  frais  pour  la  garde  de  nuit.  Le  Maître  du 
métier  était  responsable  envers  le  lloi  de  la  régularité  de  ce  service. 

Le  titre  des  Tisserands  est  accompagné  d'une  longue  liste  des  élections  de 
Maître  et  Jurés,  faites  par  la  corporation  jusqu'en  i  3  28.  C'est  une  preuve  curieuse 
de  l'exécution  des  règlements. 

Les  fabricants  de  tapis  s'étaient  divisés  en  deux  catégories,  selon  la  nature  de 
leurs  ouvrages  :  les  uns  faisaient  des  tapis  dits  sarrasinois ,  ou  d'Orient,  c'est-à-dire 
velus  et  épais  comme  nos  moquettes;  les  autres  fabriquaient  des  tapis  noslrés  ou 
neutres,  qui,  selon  toute  apparence,  étaient  des  tapis  ras  ou  lisses,  comme  nos 
tapis  écossais,  ou  comme  nos  moquettes  bouclées''*. 

Beaucoup  plus  tard,  en  i636,  les  deux  communautés  furent  réunies  en  une 
seule.  Les  Tapissiers  s'appelaient  alors  :  k  1°  marchands  tapissiers  de  haute  lisse, 
sarrasinois  et  rentrayeurs;  2°  courtepointiers,  neustrés  et  coustiei's.  -n 


Les  Tapissiers  ne  devaient  employer  dans  leurs  tapis  que  du  fil  de  laine,  et,  Tapissim samsiuois. 
pour  le  canevas  et  les  bordures,  du  fil  de  lin  et  de  chanvre.  L'emploi  de  l'étoupe       "^    '^'  '°°' 
était  rigoureusement  interdit.  La  teinture  des  laines,  qui  nécessitait  un  soin  tout 
particulier,  pouvait  être  faite  par  les  Tapissiers  eux-mêmes.  La  largeur  du  tapis 
variait  depuis  une  aune  jusqu'à  deux  ;  il  fallait  qu'il   fût  tissé  dans  toute  sa 
largeur. 

On  interdisait  le  métier  aux  femmes,  parce  qu'il  était  trop  pénible. 


'''  La  fabrication  des  lapisseries  a  été  de  tout 
temps  tellement  variée,  que  chaque  établissement 
mérite  une  étude  spéciale.  L'établissement  des  Go- 
belins  à  Paris,  Deauvais,  Aubusson  et  bien  d'autres 
villes,  doivent  à  cette  industrie  ime  renommée 
quelles  n'ont  point  encore  perdue.  M.  De  Laborde, 
dans  son  Glossaire  archéologique  (p.  5 1 1  ) ,  cite 
plusieurs  espèces  de  tapis  que  nous  mentionnerons 
à  titre  de  renseignement  :  tapis  d'Espagne ,  ou 
orientaux;  tapis  de  basse  lice,  dont  on  faisait  les 
tentures  et  les  coussins,  mais  de  médiocre  dimen- 
sion, ce  qui  permettait  de  travailler  à  l'endroit, 
comme  on  le  fait  à  Beauvais;  tapis  de  haute  lisse, 
véritables  tableaux,  qui  se  font  à  l'envers;  les  Go- 
belins  ont  conservé  cette  spécialité.  On  distinguait 
encore  les  tapis  de  murailles,  pour  tentures;  les  tapis 
nostrés  ou  ras,  quelque  chose  de  semblable  à  ce 
que  nous  appelons  la  moquette  bouclée;  les  tapis  à 
personnages;  les  tapis  au  gros  point;  les  tapis  sarra- 
sinois, à  la  façon  d'Orient;  les  tapis  velus,  à  l'instar 
du  velours,  imités  de  Turquie  et  de  Smyrne,  et 
spécialement  destinés  à  être  étendus  sur  le  sol. 


Parmi  ces  nombreuses  espèces  de  tapis  on  a 
compté  pendant  assez  longtemps  les  nostrés.  Cette 
expression  s'employait  également  pour  la  laine  et 
les  fourrures.  On  disait:  trUne  penne  de  conins 
tf(lapins)  notlrez,  brunettcs  de  laine  nostrée.  » 
M.  De  Laborde  {Glossaire  archéologique)  pense 
qu'on  distinguait  ainsi  la  laine  courte  de  la  laine 
longue,  les  fourrures  des  lapins  angora  des  four- 
rures de  lapins  à  poil  ras,  et  que,  pour  la  même 
raison ,  les  tapis  velus  de  Turquie  étaient  opposés 
aux  tapis  iioslrez, ,  ou  tapis  ras.  Il  y  a  encore  une  autre 
opinion  qui  attribue  au  mot  nostrés  ou  tiotrez  le  sens 
d'indigène  (nostrales,  nôtres)  donné  aux  productions 
du  pays,  par  opposition  à  celles  des  pays  étran- 
gers. Or  nos  laines  sont  moins  longues  que  les 
laines  d'Angleterre  et  que  celles  d'Orient,  dont  on 
parle  souxent  dans  les  comptes  du  moyen  âge;  nos 
fourrures  sont  aussi  moins  longues,  en  sorte  qu'on 
peut  être  également  dans  le  vrai,  en  disant  que  les 
tapis  nôtres  signifient  des  tapis  ras  et  des  tapis 
français.  Ce  terme  fut  d'ailleurs  abandonné  dans  le 
courant  du  quatorzième  siècle. 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Le  contrat  d'apprentissage  se  passait  en  présence  de  trois  Prud'lionimes  ;  il 
('tait  fait  pour  Imit  ans  au  moins,  en  payant  cent  sous,  ou  pour  dix  ans,  sans 


argent. 

Les  amendes  pour  infractions  étaient  de  dix  sous,  dont  cinq  revenaient  au  Roi 
et  cinq  aux  pauvres  de  la  paroisse  des  Saints-Innocents.  Ce  taux  des  amendes 
changea  souvent;  il  fut  porté  daboid  à  cinq  sous,  pour  s"élever  ensuite  jusqu'à 
vingt  sous. 

Le  fait  le  plus  important  des  statuts  des  Tapissiers  est  une  réclamation  au  sujet 
du  guet.  Les  Tapissiers  prétendent  qu'ils  sont  la  victime  du  Maître  des  Tisse- 
rands, Jehan  de  Champeaux,  c[ui  les  a  obligés  de  payer  le  guet.  Ils  en  étaient 
quittes,  disent-ils,  excepté  depuis  trois  ans  qu'il  les  a  fait  guetter,  et  ceci  contre 
droit  et  contre  justice,  à  ce  qu'il  leur  semble;  car  leur  métier,  qui  ne  s'adresse 
qu'aux  églises  et  aux  gentilshommes,  tels  que  le  Roi  et  les  comtes,  en  était  com- 
plètement affranchi  auparavant.  Jehan  de  Champeaux  en  met  le  profit  dans  sa 
bourse,  mais  non  pas  dans  la  bourse  du  Roi.  C'est  pourquoi  les  Prud'hommes 
du  métier  supplient  le  Roi  d'accueillir  favorablement  leur  demande  et  de  les 
déclarer  exempts  du  guet,  comme  ils  l'étaient  sous  son  règne,  il  y  a  trois  ans. 
du  temps  de  son  père  le  l'oi  Louis  et  de  son  aïeul  le  roi  Philippe. 

Tout  porte  à  croire  que  cette  réclamation  n'eut  point  de  résultat  satisfaisant  ; 
un  texte  postérieur  des  statuts  des  Tapissiers  ne  fait  aucune  allusion  à  cette  pro- 
testation. La  citation  n'en  est  pas  moins  intéressante,  au  point  de  vue  de  l'indé- 
pendance laissée  aux  ouvriers  pour  la  rédaction  de  leurs  règlements. 

Tapissiers  nosirés.         Lcs  Tapissicrs  uostrés  ne  diffèrent  des  précédents  que  par  le  temps  d'appren- 
tissage, qui  n'était  cjue  de  quatre  tins  au  lieu  de  huit. 

Les  deux  titres  des  Tapissiers  ne  donnent  aucun  renseignement  sur  la  con- 
fection de  ces  riches  étoffes;  mais  ils  prouvent,  ce  qui  est  déjà  beaucoup,  qu'en 
France  et  à  Paris  on  ne  se  contentait  pas  de  vendre  des  tapis  étrangers,  d'Espagne 
ou  d'Orient,  mais  qu'on  en  imitait  réellement  la  fabrication. 

Fouioi.s.  La  profession  de  Foulon  s'acquérait  franchement,  c'est-à-dire  sans  qu'on  eût 

Tilrp  LUI,  p.  107.  i  i  \ 

besoin  de  l'acheter  au  Roi.  Le  Maître  Foulon  pouvait  avoir  deux  apprentis  étran- 
gers, en  sus  de  ses  frères  et  enfants,  des  frères  et  enfants  de  sa  femme.  S'il  venait 
à  mourir,  celle-ci  pouvait  continuer  de  tenir  l'atelier,  soit  comme  veuve,  soit 
en  se  remariant  à  quelqu'un  du  métier.  Lorsqu'elle  épousait  un  homme  étranger 
au  métier,  elle  perdait  tous  ses  droits. 

Le  métier  des  Foulons  se  composait  en  grande  partie  d'ouvriers,  dits  valets,  et 
ne  travaillait  que  pour  les  Tisserands.  Ce  devait  être  la  cause  de  rivalités  conti- 
nuelles; la  classe  ouvrière,  fort  attachée  à  sa  communauté,  souffrait  d'avoir  à  en 
sortir  pour  travailler  ailleurs. 


INTRODUCTION.  txix 

Les  valets  Foulons  s'étaient  décidés,  pour  trouver  de  l'ouvrage,  à  se  louer  à  la 
journée,  au  mois  ou  à  l'année,  soit  chez  un  Tisserand,  soit  chez  un  Maître  Foulon. 
Ils  se  rendaient,  au  lever  du  soleil,  sur  la  place  de  l'Aigle,  ou  au  carrefour  des 
Champs,  et  attendaient  là  que  les  maîtres  vinssent  leur  faire  des  propositions. 

Ces  réunions  d'ouvriers  ne  se  faisaient  pas  toujours  sans  désordre.  L'amende 
de  cinq  sous  était  la  première  peine  imposée  par  les  règlements;  si  elle  ne  suffi- 
sait pas,  on  interdisait  l'ouvrier  en  défendant  à  tous  les  Maîtres  de  l'employer, 
sous  peine  d'une  amende  de  quarante  sous.  Les  gens  du  métier  étaient  tenus 
de  le  signaler,  aussitôt  qu'on  le  voyait  travailler  quelque  part. 

Les  valets  avaient  le  droit  d'introduire  deux  d'entre  eux  dans  la  surveillance  du 
métier;  les  Jurés,  au  nombre  de  quatre,  étaient  pris,  moitié  chez  les  Maîtres, 
moitié  chez  les  valets.  Le  Prévôt  de  Paris,  qui  fcles  ôtoit  et  mettoit  à  sa  volontés 
dans  la  plupart  des  autres  métiers,  devait  les  changer  deux  fois  par  an,  à  la  Saint- 
Jean  et  à  la  Noël. 

L'article  1 8  décrit  la  manière  dont  on  procédait  à  cette  nomination  :  les  Jurés 
sortants  se  rendaient  en  présence  du  Prévôt,  pour  le  prier  de  mettre  à  leur  place 
cr  quatre  preudeshomes  et  loiaz.  v  Les  Maîtres  proposaient  deux  valets  à  nommer  ; 
les  valets  proposaient  deux  maîtres.  Si  le  Prévôt  approuvait  leur  choix,  il  faisait 
prêter  serment  aux  quatre  nouveaux  Prud'hommes  choisis,  et  dégageait  les  quatre 
anciens  de  leur  service.  Il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  les  règlements  assuraient, 
en  pratique  comme  en  droit,  cette  garantie  aux  valets  contre  la  tyrannie  de  leurs 
patrons;  question  fort  importante,  qui  a  toujours  été  la  principale  objection  des 
adversaires  du  svstème  corporatif.  N'est-il  pas  étonnant  de  trouver  au  xuf' siècle, 
dans  les  statuts  des  Foulons  de  draps,  une  institution  susceptible  d'assurer  à  toutes 
les  classes  ouvrières  un  bien-être  qu'elles  n'ont  jamais  pu  obtenir? 

Les  heures  de  travail  étaient  scrupuleusement  indiquées.  Les  ouvriers  se  ren- 
daient à  l'atelier  en  même  temps  que  les  Charpentiers  et  les  Maçons,  c'est-à-dire  au 
grand  jour.  Ils  déjeunaient  chez  le  Maître,  à  l'heure  de  prime,  et  s'en  allaient  dî- 
ner où  ils  voulaient,  à  la  condition  de  revenir  le  plus  tôt  possible,  sans  bruit  et 
sans  s'attendre  trop  longtemps  les  uns  les  autres.  L'amende  pour  ce  cas  était  de 
douze  deniers.  La  fin  de  la  journée  entière  avait  lieu  en  hiver  à  vêpres,  en  été, 
ou  pendant  le  carême,  à  compiles,  c'est-à-dire  environ  à  cinq  et  à  huit  heures 
du  soir.  Les  samedis,  la  journée  se  terminait  au  coup  de  none,  c'est-à-dire  à  trois 
heures.  Les  veilles  des  grandes  fêtes,  on  ne  travaillait  que  jusqu'à  huit  heures  du 
matin. 

Comme  l'ouvrage  prenait  fin  le  plus  ordinairement  à  l'heure  de  vêpres,  on 
appela  le  temps  du  repos  la  vêprée. 

La  teinture  était  une  opération  fort  délicate,  qui  donnait,  au  moyen  âge,  les       Tdmuriers. 

•11  /       1  1  m    •  •  •  Titre  LIV,  p.  m 

meilleurs  résultats.   Les  Teinturiers   défendaient  l'emploi  de  teintures  fausses; 


Lxx  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

quand  on  portait  plainte  sur  ce  point''',  les  Jurés  examinaient  le  drap,  et,  s'il  y 
avait  lieu,  condamnaient  l'ouvrier  à  une  amende  de  vingt  sous.  Le  nombre  des  ap- 
prentis était  illimité;  le  travail  de  nuit  était  permis.  Dans  les  derniers  articles,  les 
teinturiers  fixent  leurs  impositions  d'après  leur  résidence.  Ils  devaient  six  sous 
de  hauban  sur  les  terres  du  Roi,  de  l'Evèque  et  du  grand  Cbambrier;  ils  devaient, 
en  outre,  sur  les  terres  du  Roi,  quatre  sous  rcpour  les  planchesp^  cette  dernière 
taxe  s'appliquait  sans  doute  au  lavage  en  rivière.  La  même  somme  était  également 
exigée,  mais  sans  le  hauban,  sur  les  terres  du  Temple. 

On  a  vu  que  les  Tisserands  s'étaient  réservé  le  droit  de  teindre  leurs  laines 
et  leurs  draps;  les  Teinturiers  ne  pouvaient  passer  sous  silence  cet  empiétement 
sur  leur  métier,  et  ils  s'en  plaignirent  dans  leurs  règlements.  Nous  n'admettons 
pas,  disent-ils  en  substance,  que  les  Tisserands  puissent  être  Teinturiers  et  que 
les  Teinturiers  ne  puissent  pas  être  Tisserands.  C'est  contraire  à  Dieu,  à  la  justice, 
et  préjudiciable  au  Roi,  ainsi  qu'à  ses  finances.  Le  métier  de  Tisserand  s'achète  du 
Roi;  puisque  c'est  le  Roi  qui  le  vend,  ce  n'est  pas  aux  Tisserands  à  l'interdire,  et 
c'est  cependant  ce  qu'ils  font  quand  ils  ne  veulent  pas  qu'on  l'exerce,  à  moins 
d'être  iils  de  Maître.  S'il  plaisait  au  Roi,  tous  ceux  qui  ont  acheté  le  métier  de  Tis- 
serand pourraient  être  Teinturiers,  et  ceux-ci  pourraient  être  Tisserands,  à  la  con- 
dition d'acheter  le  métier.  De  cette  manière,  on  ferait  beaucoup  plus  de  draps;  on 
achèterait  plus  de  fils,  de  laines  et  d'autres  choses,  et  les  caisses  du  Roi  rece- 
vraient bien  deux  cents  livres  parisis  de  plus,  par  année. 

La  querelle  entre  les  deux  métiers  ne  se  termina  pour  ainsi  dire  jamais;  malgré 
plusieurs  arrêts,  ils  ne  renoncèrent  pas  plus  l'un  que  l'autre  à  leurs  prétentions. 

TOILES. 

Contrairement  aux  autres  communautés  ouvrières,  qui  se  composaient  de  fabri- 
cants, plutôt  que  de  commerçants  proprement  dits,  les  métiers  relatifs  aux  toiles 
ne  paraissent  s'être  occupés  que  de  la  vente  des  matières  premières,  telles  (jue 
lin,  chanvre  et  toiles  toutes  faites.  Les  Tisserands  de  toiles-linges,  comme  on 
disait  alors,  n'ont  point  présenté  de  règlements  au  Prévôt  de  Paris;  ils  n'avaient 
aucun  rapport  avec  les  Tisserands  de  lange,  ou  drapiers. 

Linicis.  Les  Liniers  achetaient  le  hn  brut  hors  de  la  ville,  ou  aux  Halles;  ils  lui  faisaient 

TilTp  I.VII .  |).  1.7. 

'''  Voici,  d'après  M.  de  Fréville  [Commerce  de  rrvert-de-grisde  Galice,  baudre,  mouilée  (écoree  on 

Rouen,  1,  p.  998),  quelques-unes  des  substances  macinede  noyer).» 

qu'on  employait   en    teinture,    au   moyen   âge  :  Nous  avons  dit  (p.  Lxn)  ce  qu'on  entendait  par 

rgrayne,  couperose,  perrello.  saumalle.  cendre  ii  la  teinture  en  guMe,  qui.  en  raison  de  son  impor- 

tr teinturier,  guède,  alun,  garance,  graine  d'escar-  tance,  occasionnait  de  si  grandes  rivalités  entre  les 

(flate,  brésil,  noix  de  Galle,  vaude.   sueil.   tan.  deux  métiers  des  Teinturiers  et  des  Tisserands. 


INTRODUCTION.  lxxi 

subir  les  préparations  nécessaires  ])our  le  rendre  bon  à  filer;  puis  ils  le  vendaient. 
Ces  préparations  devaient  se  faire  dans  Paris,  ff  car,  dit  le  règlement.  Ton  ne  set 
frpas  si  bien  le  lin  sérancier,  ne  ouvrer  hors  de  la  vile,  corne  fen  fet  dedenz.r) 

La  qualité  du  lin  faisait  l'objet  d'une  surveillance  spéciale,  de  la  part  des  deux 
Prud'hommes  Jurés  du  métier.  Les  lins  dits  d'Espagne  ot  de  Noyon  étaient  pro- 
hibés comme  mauvais '''.  Les  paquets  de  lin,  brut  ou  travaillé,  devaient  être  véri- 
fiés par  les  Gardes,  et  la  vente  n'avait  lieu  qu'aux  jours  de  marché. 

Le  lin  payait  un  impôt,  à  son  entrée  dans  Paris,  et  au  moment  de  la  vente. 
Les  Liniers  payaient  encore  un  droit  annuel  de  deux  sous  pour  leur  étal  des 
Halles. 

Les  Marchands  de  chanvre  et  de  fil  semblent  n'avoir  été  que  des  intermé- JiaicbanUsJe  chanvre 
diaires  entre  les  gens  de  la  campagne  et  ceux  qui  tissaient  la  toile.  Les  trois  Jurés,   TitreLvm.'p.  ,20. 
appelés  leveiirs,  dirigeaient  à  eux  seuls  tout  le  métier.  Ils  examinaient  le  chanvre  à 
son  arrivée,  constataient  s'il  était  bien  sec,  et  le  disposai(;nten  paquets  égaux,  dits 
quarterons,  pour  le  faire  peser  au  Poids-le-roi,  où  il  payait  l'impôt. 

Outre  le  lin  et  le  chanvre,  il  entrait  dans  Paris  une  quantité  considérable  de       chanevaders 
toiles  appelées  chanevas,  ou  canevas,  qui  ont  donné  leur  nom  aux  Chanevaciers.        "        '"'  '" 

Le  commerce  de  chanevacerie  se  faisait  presque  entièrement  aux  Halles,  où  ces 
marchands  avaient  leurs  étaux.  Ils  se  bornaient  à  vendre  les  toiles  qu'on  appor- 
tait de  Normandie ,  des  Flandres  et  d'autres  pays ,  la  fabrication  de  la  toile  n'étant 
pas  encore  introduite  d'une  façon  notable  à  Paris.  Les  statuts  n'ont  donc  pour 
objet  que  la  réglementation  de  la  vente,  laquelle  se  résume  dans  la  fixation  du 
taux  des  impôts. 

L'officier  des  Halles  devait  livrer  des  étaux  aux  marchands  de  la  communauté, 
avant  d'en  disposer  en  faveur  des  forains.  La  location  d'un  étal  coûtait  une  maille, 
ou  demi-obole  par  semaine;  pour  le  détail,  on  payait  une  obole  par  jour,  et,  pour 
le  commerce  en  gros,  le  marchand  devait  une  obole  de  coutume  par  pièce  de 
toile  vendue,  quelle  que  fût  sa  longueur. 

Les  marchands  Chanevaciers  de  Paris  profitèrent  de  cette  variation  dans  la  ré- 
partition de  l'inqwt  pour  en  rejeter  la  plus  forte  partie  sur  les  marchands  étran- 
gers. Ils  obligèrent  ces  derniers,  qui  apportaient  leurs  toiles  dans  Paris,  à  ne  les 
vendre  qu'en  gros  et  à  payer  ainsi  l'obole  de  coutume  pour  chaque  pièce;  quant 
à  eux,  ils  se  réservèrent  le  commerce  en  détail,  qui  ne  leur  coûtait  qu'une  obole 
pour  la  journée  entière.  Les  Chanevaciers  trouvèrent  facilement  moyen  de  régu- 

'''  Celle  <lenrée  est  menlionnée  sous  le  nom  de  p.  liiy  .)  L'Espagne  fournissait  alors  beaucoup  de 

r  (illache   d'Espagne  -n   dans   une   ordonnance  de  marchandises  à  la  France.    Le  lin  d'Espagne  et 

Louis  X  (8  juillet  i3i5),  publii^e  par  M.  Chéruel.  celui  du  territoire  de  N'oyon,  en  Picardie,  étaient 

{Histoire  de   Rouen  à  l'époque   communale,  t.   I",  considérés  comme  de  mauvaise  qualité'. 


Lxvii  _  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

iariser  cette  situation,  en  faisant  valoir  que,  de  cette  manière,  les  étrangers 
payaient  bien  davantage  et  augmentaient  d'autant  les  recettes  de  la  coutume  du 
Roi. 

Si  létranger  était  surpris  vendant  une  pièce  de  toile  en  détail,  la  pièce  entière 
était  forlaite  au  Roi,  c'est-à-dire  saisie  au  profit  du  fisc.  On  défendait  au  Chane- 
vacier  d'avoir  un  étal  et  un  colporteur  en  même  temps,  car  les  colporteurs,  ne 
payant  pas  autant  d'impôt,  faisaient  leur  commerce  plutôt  par  tolérance  qu'en  vertu 
d'une  autorisation  réelle.  Les  marchands ,  dont  ils  {jouaient  beaucoup  le  commerce, 
leur  interdisaient  de  s'asseoir  ou  de  s'arrêter  devant  leurs  étaux,  sous  prétexte 
qu'ils  pouvaient  et  les  destorber  de  leurs  denrées  vendre,  v 

La  communauté  avait  quelques  usages  établis  depuis  longtemps;  elle  les  fai- 
sait remonter  à  Philippe-Auguste.  Pour  une  pièce  de  toile  de  trente  aunes,  les 
Chanevaciers  avaient  droit  à  une  aune  en  plus;  pour  soixante,  à  deux  aunes  en 
plus.  etc.  La  vente  des  serviettes,  nappes  et  sacs,  n'était  soumise  à  aucun  impôt, 
et  le  commerce  de  toiles  en  était  encore  dispensé  les  jours  de  fêtes  de  la  sainte 
Vierge. 

Deux  .lurés  surveillaient  le  métier;  il  n'est  fait  mention  ni  d'apprentis  ni  de 
valets,  comme  dans  les  métiers  qui  ne  s'occupaient  que  de  la  vente. 

Quelque  temps  après  Etienne  Boileau,  plusieurs  abus  se  glissèrent  dans  les 
règlements,  et  les  Chanevaciers  firent  ajouter  par  Guillaume  de  Hangest,  Prévôt 
de  Paris,  en  i283,  trois  prescriptions  nouvelles  : 

1°  Distinction  complète  entre  les  états  de  marchand,  courtier  et  auneur  de 
toile,  qui  ne  pourront  être  cumulés;  2°  Etablissement  de  deux  auneurs  jurés,  pour 
mesurer  les  toiles;  3°  Obligation,  pour  les  clercs  ou  gens  d'église'^'  qui  veulent 
faire  le  métier,  d'obéu-  comme  les  autres  aux  règlements. 

coidiers.  A  la  suite  de  ces  métiers,  nous  rangeons  les  Gordiers  qui  travaillaient  les  mêmes 

matières;  outre  les  cordes  de  lin  et  de  chanvre,  ils  faisaient  des  cordes  en  fil  de 
soie,  en  écorce  de  tilleul  filée,  et  en  poil  de  chèvre. 

Il  ne  devait  jamais  entrer  deux  matières  différentes  dans  une  même  corde,  de 
peur  de  la  fraude;  les  traits  pour  les  charrues,  les  câbles  pour  les  bateaux,  de- 
vaient être  pleins  et  aussi  bons  en  dedans  qu'au  dehors. 

L'apprentissage  était  de  quatre  ans  au  moins.  Deux  Jurés  surveillaient  le  mé- 
tier et  visitaient  les  ouvrages.  L'amende  pour  infractions  aux  règlements  était  fixée 
à  cinq  sous,  et,  quand  il  y  avait  falsification,  l'objet  était  brûlé. 

'''  On  appelait  ffo-M  non-seulement  ceuv  qui  se  condition  de  ne  pas  se  livrer  au  trafic;  mais  ces 
destinaient  à  la  vie  religieuse,  mais  encore  tous  les  prescriptions  furent  souvent  violées.  Les  clercs  pro- 
gens qui  dépendaient,  comme  domestiques,  ou  à  fitaient  de  leur  situation  pour  esquiver  les  impôts  et 
tout  autre  litre,  d'un  établissement  ecclésiastique.  rendre  leurs  denrées  franches  de  droits;  de  là  des 
Le  personnel  des  grandes  abbayes  de  Paris  était  réclamations  de  la  part  des  laïques,  qui  ne  pouvaient 
considérable;  on  l'avait  dispensé  des  impôts,  à  la  souffrir  cette  concurrence  illégale. 


Tilrc  XIII,  p.  3 


INTRODUCTION. 


L.WIII 


VÊTEMENTS. 

Le  vêtement'"  proprement  dit  occupe,  dans  les  statuts,  trois  titres  distincts  : 
ceux  des  Tailleurs  de  robes,  des  Chauciers  et  des  Braliers  de  fil. 

En  lisant  ces  statuts  l'un  après  l'autre,  on  y  trouve  des  ressemblances  frap- 
pantes, non-seulement  quant  aux  objets  fabriqués,  mais  aussi  quant  à  la  réglemen- 
tation intérieure  de  la  communauté.  Bien  qu'ils  soient  placés  à  une  assez  grande 
dislance  les  uns  des  autres,  ils  doivent  être  l'œuvre  de  la  même  main. 

Les  Braliers  faisaient  des  braies  (-),  partie  de  vêtement  ressemblant  à  la  culotte. 
On  ne  connaissait  pas  encore  les  bas  et  les  maillots  en  tricot,  si  souples  et  si 
gracieux;  les  chausses  et  les  braies  se  faisaient  en  toile,  en  soie  et  aussi  en  cuir. 

Les  règlements  des  Braliers  exigent  une  couture  très-bien  faite,  en  fd  double, 
et  entièrement  du  même,  soie,  fil  écru,  fd  teint,  fil  blanc  ou  bué'^'.  L'entrée  dans 
le  métier  était  très -onéreuse;  l'apprenti,  autre  que  les  fils  de  Maître,  payait  dix 
sous  par  an,  pendant  ses  six  années  d'apprentissage;  puis,  pour  passer  Maître,  il 
devait  vingt  sous  au  Boi  et  dix  sous  à  la  Confrérie. 


Braliers  de  GL 
Titre  XXIX,  p.  75. 


"'  Nous  n'examiiieions  ici  que  les  Tailleurs,  les 
Chapeliers  et  les  Fripiers.  L'habillement  employait 
encore  plusieurs  ouvTiers  en  cuir,  en  soie ,  en  laine  ; 
on  |iourrait  même  y  ajouter  les  armures  de  guerre  ; 
mais  nous  avons  préféré  laisser  ces  métiers  dans 
les  catégories  qui  les  distinguent,  et  où  ils  sont 
rangés. 

"  Le  braier  était  connu  des  Romains  sous  le 
nom  de  hracca.  Il  couvrait  le  corps  depuis  le 
genou  jusqu'à  la  ceinture,  ainsi  qu'on  le  voit  dans 
un  passage  de  Papias  cité  par  Ducange  :  ti-Bracœ, 
ttfemoralia  dicta»,  quod  sint  brèves  et  verecunda 
rcorporis  iis  velentur.i  Ce  vêtement  était  surtout 
en  usage  chez  les  Gaulois,  à  cause  de  la  rigueur 
du  climat  sous  lequel  ils  habitaient.  Au  moyen 
âge.  les  braierssont  toujours  en  usage  et  ont  con- 
servé la  même  forme;  seulement  on  voit  un  nouveau 
uom  ,  le  haut-de-chausses ,  employé  pour  désigner 
le  même  vêtement.  Les  textes  ne  sont  pas  suffisam- 
ment clairs  pour  permettre  d'en  apprécier  la  diffé- 
rence; mais  ce  qui  est  certain ,  c'est  que  le  braiei'  cou- 
vrait les  cuisses  et  le  corps  jusqu'à  la  ceinture.  Dans 
les  Comptes  de  l'argenterie,  on  trouve  toujours  tant 
de  paires  de  gants,  tant  de  paires  de  souliers  ,  tant 
de  paires  de  chausses ,  mais ,  pour  les  braiers ,  jamais 
cette  mention  de  paires;  ce  qui  annonce  que  les 


chausses  allaient  par  paires,  comme  aujourd'hui  les 
guêtres,  et  que  les  braiers  se  comptaient  par  pièces, 
comme  les  culottes.  crPour  faire  troys  brayes  à  trois 
"  paires  de  chausses,  n  (  Ibid. ,  p.  .35  a.)  Les  braiers  se 
bouclaient  probablement  au  genou  :  rrdeux  paires  de 
rr  boucles  d'argent  à  braier,  pour  emboucler  quatre 
r braiers  en  argent.  1  Voici  deux  autres  citations 
qui  disent  encore  davantage  :  r  Deu.\  onces  et  demie 
trdor,  pour  faire  une  boucle  à  l'entre-deux  du 
"braier,  et  pooi-  les  besans  (boutons)  de  l'enlre- 
rrdeux;  pour  cinq  boucles  d'or  pour  le  braier  du 
rr  Roy .  .  .  pour  le  tessu .  .  .  pour  les  lasnières  de 
frsoie  dudit  braier.»  {Ibid.,  p.  aSa  et  235.)  Les 
braies  se  faisaient  en  toute  espèce  d'étoffes,  en 
soie,  en  draps  de  toutes  couleurs  et  en  cuir;  mais 
ces  dernières  étaient  fabriquées  par  des  ouvriers 
spéciaux,  appelés  Boursiers  et  Braiers,  que  nous 
retrouverons  au  titre  LXXMI. 

'^'  Fil  bué,  c'est-à-dire  lavé.  Nous  avons  conservé 
dans  le  même  sens  le  mot  buanderie ,  qui  désigne 
l'endroit  où  l'on  fait  la  lessive.  Pour  que  le  lil  soit 
blanc,  il  doit  subir  plusieurs  lavages  consécutils; 
on  lui  oppose,  dans  l'article  2,  le  fd  écru,  ou  lil 
naturel,  d'un  gris  jaune  et  moins  agréable  à  l'œil. 
mais  qui  conserve  une  force  et  une  sohdité  plus 
grandes. 


LE  LURE  DES  METIERS. 


Chnussiers. 
TilrcLV,  p.  ii3. 


Lxxiv  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

A  la  fin  du  Iiegistre  sont  transcrits  les  noms  de  huit  Maîtres,  qui  afTirmont 
lautlienticité  des  règlements. 

Les  Gliauciers  faisaient  ce  qu'on  appelait  des  chances,  partie  du  vêtement  des- 
tinée à  couvrir  le  bas  ou  le  haut  des  jambes,  et  qui,  pour  cette  raison,  se  nom- 
mait tantôt  bas  de  clunisses,  tantôt  haut  de  chausses.  Ces  mots,  qui  se  trouvent  à 
chaque  instant  dans  les  comptes,  indiquaient  des  objets  variables,  poui'  l'étoffe 
et  la  forme,  selon  la  mode  de  chaque  époque.  Un  fait  caractéristique,  c'est  que 
les  chausses  étaient  ù  l'usage  des  deux  sexes  ;  il  existe  des  mentions  de  chausses 
en  drap  pour  la  Reine  et  ses  filles  ''). 

Le  texte  mentionne  trois  pièces  différentes  de  l'habillement,  les  chances,  sous- 
chaux  et  chauçons;  les  chausses  devaient  être  ce  f[ue  nous  appelons  la  culotte'-';  les 
sous-chausses  désignaient  les  guêtres  montant  jusqu'aux  genoux,  et  les  chaussons, 
la  partie  qui  recouvrait  le  pied.  Il  y  en  avait  en  toile  et  en  soie.  La  doublure 
se  faisait  de  même  étoffe. 

Les  Chauciers  pouvaient  travailler  de  jour  et  de  nuit.  La  couture  et  la  qualité 
des  soies,  pour  l'étotlc  et  la  doublure,  devaient  être  irréprochables,  sous  peine 
d'une  amende  de  cinq  sous.  On  défendait  le  colportage,  à  cause  de  la  fraude.  Le 
dimanche,  suivant  un  usage  que  nous  avons  rencontré  plusieurs  fois,  la  vente 
avait  lieu  dans  trois  boutiques,  que  chaque  Maître  tenait  ouvertes  à  son  tour. 

Les  Chauciers  pouvaient  prendre  autant  d'apprentis  étrangers  qu'ils  le  vou- 
laient; outre  les  conventions  particulières  avec  le  Maître,  l'entrée  en  apprentis- 
sage se  payait  douze  sous,  dont  huit  sous  revenaient  au  Roi  et  quatre  sous  à  la 
CoidVérie  du  métier.  Puis,  lorsqu'un  étranger,  c'est-à-dire  un  apprenti  autre  que  fils 
de  Maître,  désirait  commencer  le  métier  de  Chaucerie,  il  devait  encore  payer  vingt 
sous  d'entrée,  dont  quinze  sous  au  Roi  et  ciiKj  à  la  Confrérie. 

Le  double  droit  pour  l'apprentissage  et  pour  la  maîtrise,  obstacle  sérieux  op- 
posé à  l'extension  du  métier  en  dehors  des  familles  de  Maîtres,  dégénéra  bien 
vite  en  abus  et  produisit  dans  la  communauté  des  résultats  désastreux. 

Etienne  Boileau  voulut  remédier  à  cet  état  de  choses.  Un  article  des  statuts, 
signalant  l'indigence  dans  laquelle  plusieurs  Maîtres  étaient  tombés,  accorde  à 
plusieurs  valets  l'autorisation  de  connncnrer  le  métier  quand  ils  le  voudront  et  sans 
l'acheter  au  Roi,  parce  qu'ils  ont  été  longtemps  dans  le  métier  avant  l'approbation 
de  ces  règlements  et  que  plusieurs  d'entre  eux,  après  avoir  été  Maîtres,  ont  du 
redevenir  valets  pour  cause  d'indigence.  Suit  la  liste  de  trente-trois  noms  de  valets 
ayant  le  droit  de  passer  Maîtres,  et  ensuite  celle  de  quarante-cinq  Maîtres  appelés 
à  prêter  serment  pour  l'exécution  des  règlements. 

Ces  listes  portent  à  soixante-dix-huit  le  nombre  des  Maîtres  Chauciers  de  Paris; 

'''   Voyez  Coiiiplcs  de  l'argcnlcric ,  \^.  35().  —  '"'  Voy.  page  prëcalenle ,  note  2. 


Tailleurs  lie  rubc-s. 
TilrcIA'l.  p.  ilf:. 


INTRODUCTION.  ixw 

c'est  ua  élément  curieux  de  slalislifiue,  qui  ne  se  retrouve  pas  ailleurs  dans  le 
fJvre  (les  Métiers. 

Les  Tailleurs  de  robes  C'  répondent  à  nos  tailleurs  d"habits. 

L'apprentissage  des  Tailleurs  n'avait  pas  de  durée  fixe;  mais,  avant  de  s'établir, 
le  jeune  homme  devait  être  examiné  par  les  gardes  du  métier,  qui  jugeaient  s'il 
était  suffisamment  instruit  sur  la  coupe  et  sur  la  couture. 

La  coupe,  qui  est  appelée  taille,  ne  pouvait  être  faite  que  par  un  Maître;  les 
ouvrages  de  couture  étaient  exécutés  par  les  valets.  Quand  un  valet  se  mêlait  de 
couper  un  habit  en  cachette,  ou  cliez  un  bourgeois,  il  était  condamné  à  une 
amende  de  cinq  sous.  Lorsqu'un  drap  était  mal  coupé,  les  gardes  l'examinaient, 
et,  s'ils  le  trouvaient  gâché  par  la  maladresse  du  Tailleur,  ils  condamnaient 
celui-ci  à  l'amende  et  à  la  restitution  du  dommage  causé.  Cette  mesure  était  prise 
pour  l'égard  des  Maîtres  du  métier  cr  qui  ont  grant  honte  et  grant  reprouche  de  la 
mestaille.^  (Art.  k.) 

Le  métier  avait  trois  Gardes  Jurés.  La  caisse  de  la  Confrérie,  pour  soutenir  les 
pauvres  de  la  communauté,  recevait  un  tiers  des  amendes.  Si  un  valet  couturier 
avait  mal  fait  son  ouvrage,  il  devait  une  journée  de  travail  au  compte  de  cette 
même  Confrérie. 

Le  salaire  des  valets  était  fixe;  les  règlements  leur  interdisaient  formellement 
d'exiger  davantage. 

Les  Tailleurs  demandent,  dans  leurs  statuts,  d'être  exemptés  du  guet,  parce 
qu'ils  étaient  souvent  obligés  de  travailler  la  nuit,  afin  de  pouvoir  répondre  à 
temps  aux  demandes,  souvent  pressées,  des  grands  seigneurs. 

La  coilî'ure  des  hommes  est  représentée  par  deux  métiers,  les  Chapeliers  de        chapeliers. 
feutre  et  les  Chapeliers  de  coton. 

Le  feutre  ne  devait  se  composer  que  d'aignelin,  ou  laine  d'agneau,  sans  aucun   chapeliers ae autre. 

,  11  -1     1      r  1      •         •  TilreXCI.p.  aoa. 

mélange  d'empois,  ou  de  colle  ;  c  est  le  seul  détail  de  iabrication  que  transmettent 
les  statuts.  L'apprentissage  était  de  sept  années.  11  y  avait  trois  Jurés.  Les  laines 
payaient  l'impôt  pour  la  formalité  du  pesage.  Le  travail  de  nuit  était  défendu; 
l'ouvrage  commençait  avec  le  jour. 

On  interdisait  de  reteindre  un  vieux  chapeau  pour  le  faire  passer  comme  neuf. 

''  On  entend  par  le  mot  rrrobe^  un  costume  doubles  ou  simples.  Ces  liabillenients  complets  se 

complet,  c'est-à-dire  composé  de  plusieurs  pièces.  distribuaient  la  veille  ou  le  jour  des  grandes  fêles 

ou  ,  comme  disent  nos  textes,  de  plusieurs  irgarne-  et  s'appelaient  tr robes  de  livrées.»  (Voir  les  Armoi- 

^ments.B  II  y  avait  des  robes  de  deux,  de  trois,  de  ries  de  ta  ville  de  Paris,  chap.  m.  Livkées,  p.  icjS 

([uatre,  de  cinq  et  jusqu'à  six  garneinenls,  jamais  et  suiv.)  Le  texte  porte  probes  langesn  c'est-à-dire 

davantage.  Ces  robes,  ou  babillemenls  complets,  drap  de  iaine;  les  Drapiers  étaient  connus  sous  le 

étaient  toujours  d"une  même  étoffe.  Elles  étaient  nom  de  Tisserands  de  lange.  (Tit.  L.) 


Lxxvi  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

Les  amendes  étaienl  fixées  à  cinq  sous,  plus  l'indemnité  due  aux  Jurés,  sur  leur 
déclaration.  Les  chapeaux  défectueux  étaient  brûlés. 

Ici,  comme  dans  les  autres  métiers  de  riiabillement,  nous  voyons  :  i" l'apprenti 
étranger  obligé  de  payer  à  la  Confrérie  dix  sous  d'entrée  et  de  se  faire  recevoir  pai' 
les  Jurés,  sous  peine  de  cjuarante  sous  d'amende;  2°  la  défense  du  colportage; 
3"  l'autorisation  de  vendre  le  dimanche,  mais  seulement  chacun  à  son  tour. 

r.i,,, polio, s ,1c colon.        La  profession  de  Ciiapelier  de  coton  était  libre,  et  ne  s'achetait  point  du  Uoi. 

TilroM'.ll.p.  an.S,  i  1  ^^ 

Celui  c|ui  voulait  l'exercer  n'était  obligé,  comme  ailleurs,  que  de  s'engager  par 
serment  à  être  loyal  dans  son  métier.  Dans  le  cas  de  contravention,  le  Prévôt  de 
Paris,  sur  la  demande  des  Jurés,  faisait  saisir  et  brûler  les  marchandises  de  mau- 
vaise qualité;  le  délinquant  payait  une  amende  de  cinq  sous  au  profit  du  Roi. 

Ces  Chapeliers  faisaient  des  bonnets,  des  gants,  des  mitaines  en  laine,  avec  un 
certain  mélange  de  coton,  lequel,  à  cette  époque,  était  extrêmement  rare.  On  exi- 
geait que  la  laine  fût  de  bonne  qualité,  et  que  la  tonte  eût  été  faite  en  bonne 
saison. 

Fourromscicciinpcaux.       Au  momeut  de  la  rédaction  des  statuts  d  Etienne  Boileau ,  les  bonnets  se  portaient 

TilroXCIV,  p.  206.  ,  r1^■rf•r^1Ct'l  *1I 

SOUS  le  casque,  pour  protéger  la  tête;  c était  lort  chaud  et  tort  lourd,  mais  dans  le 
goût  de  l'époque.  On  fourrait  les  chapeaux  de  feutre,  c'est-à-dire  qu'on  les  rem- 
bourrait d'étoupe  et  de  laine,  pour  les  soutenir.  Les  Fourreurs  et  Garnisseurs  de 
chapeaux  s'occupaient  de  cette  besogne.  Leurs  statuts  signalent  les  droits  d'entrée 
en  apprentissage  et  à  la  maîtrise,  fixés  chacun  à  huit  sous,  et  l'obligation  de 
i-emettre  au  Maître  des  Chapeliers  les  chapeaux  défectueux  qu'on  leur  ajiportait 
à  fourrer.  Cette  prescription  permet  de  supposer  que  les  Fourreurs  dépendaient 
de  la  communauté  des  Chapeliers. 

Les  autres  coiffures  étaient  plutôt  pour  le  luxe  que  pour  l'usage  habituel.  Leur 
confection  occupait  plusieurs  petites  communautés  de  femmes,  qu'on  appelait 
Chapelières,  Orières  et  Mercières.  Mais,  avant  de  passer  aux  coiffures  artificielles, 
(.hapeiiors  <ic  fleurs,  slgualous  les  Flcuristes,  ou  Chapeliers  de  fleurs.  Comme  le  font  aujourd'hui  nos 
bouquetières,  ces  femmes  allaient  chercher  des  fleurs  dans  les  jardins  de  la  ban- 
lieue, les  tressaient  en  couronnes  et  les  vendaient  par  la  ville. 

L'usage  de  se  couronner  de  fleurs  était  alors  fort  à  la  mode;  aux  fêtes,  aux 
réjouissances  publiques  ou  privées,  les  hommes  et  les  femmes  de  tout  âge  aimaient 
à  s'en  parer,  suivant  une  tradition  religieuse  que  l'Eglise  a  conservée  dans  ses 
processions.  Les  romans  et  les  chansons  font  à  chaque  instant  mention  de  Ces  gra- 
cieux objets,  choisis  comme  parure  dans  les  cérémonies,  comme  cadeaux  et  gages 
d'amour,  donnés  quelquefois  en  dot  à  une  jeune  fille,  ou  en  redevance  à  un  sei- 


TilrcXC.  p.  19S. 


gneur. 


Les  statuts  des  Fleuristes  sont  peu  étendus,  parce  que  leur  connnerce  était  peu 


INTRODUCTION.  lxxvii 

considt^rablp.  Il  arrivait  parfois  qu'on  exerçait  en  même  temps  un  autre  métier, 
pour  augmenter  ses  ressources;  mais  alors  l'artisan  perdait  ses  prérogatives. 

Les  Chapeliers  et  Cliapelières  de  fleurs  jouissaient  d'une  franchise  complète, 
parce  que  leur  métier  rfu  establi  pour  servir  les  gentiuz  houmes.  d  (Art.  7.)  Ils 
pouvaient  travailler  de  jour  et  de  nuit,  mais  non  les  dimanches,  excepté  et  se  ce 
(r  n'est  de  chapiaus  de  roses  tant  seulement,  tant  comme  la  seson  des  roses  durent.  •• 
(Art.  3.)  On  leur  permettait  de  colporter  leurs  fleurs  dans  Paris,  partout  et  tous 
les  jours. 

Un  Prud'homme  était  Maître  du  métier  et  infligeait  une  amende  de  cinq  sous 
tournois  pour  infraction  aux  règlements. 

Le  nom  des  Chapeliers  de  paon  vient,  à  n'en  pas  douter,  de  ce  qu'ils  em-    chapeliers .u p™, 

•  1-.11T1  et  d'orfrois. 

ployaient  les  plumes  de  paon  dans  leurs  coiffures.  Jean  de  Garlande  dit,  dans  sa   Tiiresxciueixcv, 

.  .  .  .  ,..„.  111  .P-  î"5otao7. 

description  des  méliers  de  Paris  au  xni'^  siècle  :  rr  Capellarii  faciunt  capella  de  pennis 
trpavonis.  ri  A  l'époque  d'Etienne  Boileau,  ces  artisans  ne  paraissent  plus  faire  que 
des  coiffures  ornées  d'or  et  de  pierreries.  Les  règlements  se  bornent  à  interdire 
la  dorure  appliquée  directement  sur  étain,  sans  argent;  les  Cliapeliers  de  paon 
déclarent  que  leur  métier  n'appartient  qu'aux  églises  et  aux  chevaliers. 


La  communauté  la  plus  importante  de  ce  groupe  était  celle  des  Merciers.  On         m. 


erciore. 


ne  peut  se  faire  une  idée  de  ce  qu'était  ce  métier  qu'en  lisant,  dans  les  poëtes  ou 
dans  les  inventaires,  les  descriptions  de  coiffures  et  d'habillements  en  usage  à  cette 
époque.  Cette  branche  d'industrie  et  de  commerce  appartenait  essentiellement  au 
domaine  de  la  mode;  chez  les  grands,  la  recherche  de  la  parure  atteignait  alors 
un  luxe  inouï  par  la  profusion  des  perles,  des  pierres  précieuses,  de  l'or  et  de 
l'argent  en  plaques  ou  en  tissus,  qu'on  y  employait.  On  bordait  les  chapeaux,  on 
garnissait  les  corsages  de  rangs  de  perles  disposées  en  attaches,  en  tresses  ou  tres- 
sons, en  orfrois,  en  cercles,  etc.  Les  Merciers  se  consacraient  aux  parties  de  la 
toilette  les  plus  riches  et  les  plus  soignées,  telles  que  ceintures  ou  tissus,  bor- 
dures de  corsage,  franges  de  robe,  chapeaux,  bourses  et  aumônières. 

Il  leur  était  défendu  de  coudre  sur  parchemin  ou  sur  toile;  tout  devait  se  faire 
sur  bonne  soie.  Le  fil,  le  coton,  le  fleuret,  ne  valaient  rien  pour  l'enfilage  des 
perles  et  les  coutures;  le  fil  de  soie  devait  être  le  seul  employé.  L'or  et  l'argent 
entraient  dans  la  confection  en  plaques  ou  en  fils;  les  plaques  devaient  être  mas- 
sives et  non  creuses;  on  interdisait  l'or  de  Lucques  ou  de  Chypre,  espèce  de  soie 
recouverte  d'un  fil  d'or.  Les  perles  fines,  les  perles  d'or  et  d'argent,  s'employaient 
en  grande  quantité.  L'introduction,  parmi  les  perles  vraies,  des  perles  fausses, 
blanches  et  dorées,  était  sévèrement  punie;  ce  qui  prouve  une  fois  de  plus  qu'on 
arrivait,  alors  comme  aujourd'hui,  à  une  grande  habileté  dans  l'art  de  l'imitation. 

Les  peines  pour  infractions  étaient  sévères.  L'objet  était  rrcopé  et  despécié,ii 


TilreLXXV,  p.  1J7. 


Lxxvm  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

cesl-à-dire  mis  hors  cl'asaq;e,  et  rouvrier  se  voyait  coiiflamné  à  la  forte  amende  de 
douze  sous. 

Quatre  Piudhomines  gardaient  la  communauté  des  Merciers. 

FRIPERIE. 

Fripiers.  Lf.  niétier  des  Fripiers  embrassait  le  commerce  des  vêtements  et  étoffes  de  toute 

TUri'  LXXVI,  p.  iSt).  '  i     •  1  -i  1         r 

espèce,  c'est-à-dire  des  draps,  des  laines,  des  toues,  des  feutres,  des  cuirs,  etc.,  à 
l'état  vieux.  Les  Fripiers  relevaient  du  Cliambrier,  qui  faisait  exercer  la  justice  et 
la  police  des  gens  de  ce  métier  par  un  mandataire,  ou  rr  commandement,  i^  appelé 
crie  Maître  des  Fripiers,  -n  Ce  mandataire  avait  les  pouvoirs  les  plus  étendus;  ainsi, 
quand  il  saisissait  des  marchandises  défectueuses,  il  avait  le  droit  de  les  brûler 
en  plein  marché,  en  présence  et  après  l'avis  des  Maîtres,  sans  aucune  autorisation 
du  Prévôt  de  Paris  ou  de  l'oflicier  chargé  de  la  voirie  (art.  7).  Les  seuls  cas  ffde 
ff  larcin  et  sang,?i  de  la  compétence  de  la  haute  justice,  revenaient  au  Prévôt. 

Un  métier  vague,  incertain,  susceptible  de  fraude  et  de  malversations  sans 
nombre,  comme  l'était  celui  des  Fripiers,  exigeait,  plus  que  tout  autre,  une  grande 
surveillance  et  une  grande  exactitude  de  la  part  de  ceux  qui  avaient  à  rendre  la 
justice.  Le  Maître  du  métier  connaissait  de  tout  ce  qui  avait  rapport  au  commerce, 
tel  que  les  sociétés,  les  partages,  les  dettes,  les  pertes  et  les  bénéfices,  les  contra- 
ventions aux  règlements,  etc. 

Les  valets  du  niétier  s'abonnaient  pour  leurs  assignations ,  en  payant  chaque 
année  un  denier  à  la  Pentecôte.  Cet  abonnement,  qui  dut  éti'c  facultatif  dans 
l'origine,  fut  exigé  par  le  Maître,  et  tout  valet  qui  ne  le  payait  jias  se  voyait  saisi 
et  même  privé  de  travail. 

Le  plaignant  qui  assignait  était  cru  sur  parole,  c[uaiid  la  partie  adverse  ne  pou- 
vait fournir  de  témoins;  dans  le  cas  contraire,  le  juge  tranchait  la  question  d'après 
les  témoignages.  L'amende  ne  dépassait,  point  quatre  deniers;  elle  était  due  de 
toute  façon,  que  la  partie  condamnée  fît  défaut,  niât  ou  avouât  les  faits  à  elle 
reprochés.  Celui  qui  s'emportait  jusqu'à  dire  des  injures  était  condamné  à  une 
amende  que  le  juge  fixait  lui-même;  s'il  refusait  de  payer,  il  était  consigné  dans 
sa  maison;  persistait-il  dans  son  refus,  on  saisissait  les  marchandises  (pi'il  pouvait 
avoir,  et,  s'il  les  avait  fait  disparaître,  le  Maître  des  Fripiers  le  traduisait  devant  le 
Prévôt  de  Paris,  (jui  devait  lui  refaire  oster  sa  force. ^ 

Les  articles  des  règlements  qui  traitent  de  la  justice  sont  curieux  à  lire  :  Tous 
ceux,  disent-ils,  qui  sont  rrataint  de  leur  niance,^  doivent  payer  l'amende,  rrpour 
rrla  reson  de  ce  que  en  la  joustice  n'a  point  de  despil.  n  Celui  qui  refuse  de  payer 
tr s'amende, Il  est  appelé  rrfoz,  roides,  aboutiz*').  n  (Art.  i3  et  1  A.) 

'"'  Ces  expressions  se  relroiivent,  du  loslo.  ii  peu  de  chose  près,  les  mêmes  dans  les  règlements  des 
autres  métiers  qui  ont  rapport  au  même  sujet,  ol  pnncipalenient  dans  ceux  des  Talemeiiers.  (Titre  I.) 


INTRODUCTION.  lxxix 

Le  Maîli'o  fin  métier  était  f^araiit,  en  quelque  sorte,  de  la  conduite  des  Maîtres. 
En  outre  il  était  chargé  de  la  surveillance  du  métier  des  Gantiers  et  des  Pelle- 
tiers, qui  appartenaient  également  au  grand  Chambrier  "). 

Quand  un  homme  voulait  devenir  Fripier,  il  devait  prêter  serment  de  ne  rien 
acheter  ni  à  des  voleurs,  ni  à  des  gens  mal  famés,  ni  à  des  lépreux;  il  ne  devait 
acquérir  aucun  objet  mouillé  ou  sanglant,  dont  il  ignorât  la  provenance,  ni  aucun 
ornement  d'église  non  réfoiiné  pour  cause  de  vétusté.  Tout  Fiipier  convaincu  d'un 
tel  délit  était  privé  de  l'exercice  de  son  métier,  jusqu'à  ce  qu'il  l'eût  racheté  de 
nouveau  et  fait  un  second  serment.  Lorsqu'il  ne  s'agissait  que  d'un  objet  saisi  ou 
engagé,  ce  que  les  règlements  appellent  un  enterz,  le  Fripier  était  considéré,  par 
le  seul  fait  de  son  serment,  comme  l'avant  acheté  de  bonne  foi. 

Beaucoup  de  gens,  comparaissant  devant  le  Prévôt  de  Paris  comme  acheteurs 
de  ces  objets,  s'empressaient  de  se  déclarer  Fripiers  pour  profiter  de  l'avantage 
attaché  à  ce  métier  ;  c'était  un  abus  qui  jetait  un  grand  désordre  dans  la  commu- 
nauté et  qu'il  fallait  faire  cesser  à  tout  prix.  Les  Fripiers  introduisirent  alors  dans 
leurs  règlements  un  article  portant  que  le  Maître  du  métier  se  rendrait  devant 
le  Prévôt,  pour  reconnaître  l'homme  et  constater  qu'il  était  honnête  et  bien  réel- 
lement du  métier'-'.  Ils  ajoutèrent  qu'ils  tenaient  du  roi  Philippe-Auguste  le 
droit  de  se  faire  rendre  leur  argent,  quand  ils  avaient  acheté  un  objet  de  cette 
nature,  dans  l'une  des  grandes  foires  des  environs  de  Paris. 

Il  n'est  point  fait  mention  de  Gardes  Jurés;  le  Maître  du  métier  devait  exercer 
seul  la  surveillance,  assisté  de  tous  les  Maîtres. 

L'apprentissage  n'était  soumis  à  aucune  condition  particulière  de  temps  et  de 
prix;  les  valets  n'avaient  qu'à  reconnaître  l'autorité  du  Maître  du  métier'^'. 

Quant  aux  Prud'hommes,  ou  Maîtres,  ils  se  divisaient  en  trois  classes;  tous  de- 
vaient acheter  le  métier  du  grand  Chambrier,  mais  probablement  avec  des  diffé- 
rences de  prix.  La  classe  inférieure  se  composait  de  Fripiers  criant  rtla  cote  et  la 
tr  chape  !fl  espèce  de  marchands  ambulants  qui  n'étaient  pas  soumis  au  serment 
et  n'avaient  point  de  domicile  reconnu  pour  leur  commerce.  Ils  allaient  partout, 
dans  les  tavernes  et  dans  les  maisons  mal  famées,  achetant  tous  les  objets  qui 
leur  tombaient  sous  la  main'*'. 

Ce  commerce  ne  constituait  pas  une  communauté  spéciale;  l'achat  du  métier 
donnait  à  ceux  qui  l'exerçaient  une  situation  quelconque  dans  la  connnunauté 
des  Fripiers;  mais  ceux-ci  s'en  vengeaient  en  leur  refusant  tous  les  droits  autres 
que  la  vente  des  marchandises,  et  en  les  obligeant  à  racheter  de  nouveau  le  mé- 
tier quand  ils  voulaient  s'établir  en  boutique. 

Pour  se  faire  une  idée  du  dédain  avec  lequel  on  les  traitait,  il  suffira  de  lire 
l'article  3i  des  règlements,  qui  porte  en  substance  ce  qui  suit: 

'■'  Arl.  1:3.  w  Art.  9. 

"'  Arl.  12  4.  w  Art.  21. 


LXXX 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 

ffCeux  qui  vont  criant  rda  cote  et  la  chape !n  dans  la  ville  de  Paris,  et  autres 
gens  inconnus,  ont  établi  un  nouveau  marché  pour  des  objets  de  provenance  sus- 
pecte. C'est  à  Saint-Séverin,  sur  une  petite  place  et  le  soir,  depuis  l'heure  des 
vêpres  jusqu'à  la  chute  du  jour,  qu'ils  exercent  leur  commerce.  Il  faudrait  sup- 
primer ce  marché;  le  Roi  n'y  touche  point  d'impôt,  et  la  population  en  soull're  de 
plusieurs  manières,  car  on  y  vend  des  objets  suspects  ou  volés,  que  bien  des 
gens  achètent  sans  en  savoir  la  provenance  douteuse,  n 

(Juant  aux  Maîtres  Fripiers,  ils  pouvaient  être  ou  Fripiers  seulement,  ou  Hau- 
baniers  seulement,  ou  les  deux  ensemble.  Cette  distinction  était  toute  fiscale,  et 
jjrovenait  du  partage  des  revenus  du  métier  entre  le  Roi  et  le  grand  Chambrier. 
Quand  un  homme  achetait  l'état  de  Fripier,  il  payait  son  métier  au  grand  Cham- 
brier seul  ;  quand  il  achetait  l'état  de  Haubanier,  c'est-à-dire  la  dispense  des  impôts 
de  commerce,  il  payait  d'abord  vingt-cinq  deniers  au  Roi,  quatorze  deniers  au 
Chambrier  et  douze  deniers  pour  le  vin  de  ses  témoins''*,  puis  une  redevance  an- 
nuelle de  six  sous  et  huit  deniers  au  Roi,  pour  le  hauban  <-'.  Ces  charges  donnaient 
droit,  entre  égaux,  au  privilège  du  pai'tage  des  marchandises,  privilège  des  plus 
curieux  parmi  ceux  dont  jouissait  la  société  ouvrière  à  cette  époque  '^'.  Ainsi  les 
Fripiers  partageaient  avec  les  Fripiers  seulement,  les  Haubaniers  avec  les  Hauba- 
niers;  ceux  qui  avaient  acheté  les  deux  états,  partageaient  avec  tous. 

Les  Fripiers  devaient  le  guet;  ils  déciùvent  dans  un  style  naïf  et  pittoresque  les 
inconvénients  qu  ils  voient  à  faire  porter  leurs  excuses  au  Chevalier  du  guet  par 
leurs  femmes  ou  parleurs  enfants,  à  une  heure  avancée  de  la  nuit,  à  cause  des 
dangers  que  ceux-ci  peuvent  courir  <'''.  Ils  demandent  à  faire  faire  cette  course 
par  un  valet  ou  par  un  serviteur. 


5^  GROUPE. 

CUIRS   ET   PEAUX. 

Les  métiers  qui  font  subir  les  premières  préparations  aux  cuirs  n'ont  point 
présenté  de  statuts  à  Etienne  Boileau;  cependant  il  est  hors  de  doute  qu'il  existait 
un  certain  nombre  d'industries  de  cet  ordre.  Dans  le  titre  qui  traite  de  l'impôt  du 
hauban,  on  cite  les  Sueurs,  les  Baudroyers,  les  Boursiers,  les  Mégissiers,  les  Tan- 
neurs qui  découpent  et  ceux  qui  ne  découpent  pas,  les  Pelletiers,  etc. 

Les  Sueurs'''',  ouvriers  en  chaussure  chargés  spécialement,  comme  leur  nom  l'in- 
dique, de  coudre  les  souliers,  devaient  faire  partie  de  la  communauté  des  Cor- 


">  Art.  26. 

'''  Voyez  Hauban  ,  p.  cwxvm. 
'''  \oyez  Partage,  p.  cwxii. 
'*'  Art.  33  et  36. 


'^'  Au  titre  des  Boursiers  (titre  LXXVII,  art.  2), 
il  est  parlé  du  maître  des  Sueurs;  ce  personnage 
devait,  selon  toute  a|)parence,  être  le  maître  des 
Cordouaniers. 


IMRODl'CTION.  LxxM 

(lonniers.   11   in'ti  fut  pas  toujours  ainsi;  plusieurs  arrêts  thi  Parictnciit  oui  été 
l'eiidus  au  nom  du  métier  des  Sueurs. 

Les  Tanneurs,  les  Mégissiers,  les  Pelletiers,  dépendaient  peut-être  d'un  autre 
métier,  à  lili'e  de  préparateurs  de  cuirs.  Nous  avons  fait  remarquer  plus  dune  fois 
que  les  communautés  ouvrières  évitaient  autant  que  possible  les  rapports  de  tra- 
vail entre  elles;  les  Tisserands  s'étaient  alTranciiis,  pour  leurs  draps,  de  l'inter- 
médiaire des  Teinturiers,  et  teignaient  eux-mêmes;  les  Selliers  avaient  des  peintres 
et  des  doreurs  pour  orner  leurs  cuirs;  les  métaux  étaient  fondus,  moulés,  ciselés 
par  le  même  ouvrier. 

Cependant  les  ouvriers  appelés  Baudroyers  semblent  avoir  représenté  les  divers       Baudrojcs. 

'  :  ,.        ■   "  •  •     I        1      I  TilreLXXXllI.|..  .8a. 

métiers  que  nous  venons  de  citer.  Ils  s'intitulent,  au  premier  article  de  leurs  statuts: 
Corroyeurs  de  cuir  pour  faire  courroies  à  serrer  et  semelles  de  souliers.  Tout,  dans 
les  règlements,  annonce  que  c'était  un  métier  important:  ils  avaient  six  Gardes 
Jurés,  nombre  plus  considérable  que  d'ordinaire;  l'apprentissage  était  extrêmement 
long:  neuf  années  de  service  en  payant  soixante  sous  ou  onze  ans,  sans  argent. 
Souvent,  dans  l'intervalle  de  ce  terme,  l'apprenti  se  mariait,  et,  s'il  préférait  diner 
et  souper  chez  lui,  son  Maître  devait  lui  tenir  compte  de  quatre  deniers'^*  par 
jour  pour  ces  deux  repas.  Il  était  interdit  de  corroyer  le  cuir  avec  du  suif;  dans 
d'autres  métiers,  on  considérait  l'alun  comme  le  meilleur  mordant;  le  travail 
de  nuit  n'était  point  permis. 

Les  impôts  de  commerce  s'élevaient  à  trois  sous  par  an,  pour  le  hauban,  et  à 
dix-huit  deniers  pour  la  coutume,  sur  lesquels  douze  revenaient  au  Roi  et  six  aux 
Bourgeois  de  Paris. 

Les  Baudroyers-Corroyeurs  fournissaient  des  cuirs  tout  préparés  aux  Cor- 
royers,  aux  Lormiers  et  aux  Merciers,  métiers  qui  s'occupaient  principalement  de 
coudre  les  cuirs  et  de  les  orner  de  plaques  de  métal. 

CHAUSSURES  ET  VÊTEMENTS. 

Les  fabricants  de  chaussures  de  première  qualité,  employant  de  préférence  le       cuniouamers. 

ini  '.-i/-/  -1  TUreL\X\IV,p.  i33. 

cordouan,  cuu"  prépare  à  la  laçon  de  Lordoue,  s  étaient  designés  spécialement 
sous  le  nom  de  Cordouaniers;  les  Savetonniers  et  Savetiers,  ouvriers  de  second 
ordre,  ne  mettaient  en  œuvre  que  la  basane.  Toutefois  les  ouvriers  en  cuirs,  tels 
que  les  Selliers,  Savetiers,  Bourreliers,  obtenaient  l'autorisation  d'employer  le 
cordouan,  en  achetant  le  métier  de  Gordouanier. 

Les  Gordouaniers  devaient  payer,  pour  prix  d'achat  de  leur  métier,  la  somme 
de  seize  sous,  dont  dix  revenaient  au  Chambellan  et  six  au  Chambrier  du  Roi; 

'''  Cëtait  environ  i  fr.  5o  cent,  de  noire  monnaie. 

LE  LIVRE  DES  MÉTIERS.  ii 


Lxxxii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

ils  prêtaient,  en  présence  du  premier  de  ces  seigneurs,  le  serment  d'observer  les 
règlements  de  la  Communauté  dont  voici  le  résumé  : 

Le  Cordouanier  ne  devait  l'aire  aucun  soulier  de  basane  qui  ne  iVit,  en  longueur 
et  en  bauteur,  d'une  dimension  supérieure  à  ceux  que  faisaient  les  Savetiers.  11  ne 
pouvait  mélanger  la  basane  au  cordouan  que  pour  contre-fort,  ne  devait  em- 
ployer que  du  cordouan  tanné,  sous  peine  de  voir  sa  marcbandise  saisie  et  brû- 
lée. 11  lui  était  défendu  de  mettre  en  anivre  du  cuir  neuf  avec  du  vieux,  et 
d'exjwser  en  vente  des  marchandises  d'occasion  en  même  temjis  que  d'autres 
nouvellement  fabriquées,  le  commerce  du  vieux  étant  le  monopole  de  la  commu- 
nauté des  Fripiers.  Les  jours  ordinaires,  il  devait  vendre  ses  marcbandiscs  cbez 
lui;  les  samedis,  jours  de  marché,  à  son  étal  des  Halles;  par  exception,  les  vigiles 
de  Pâques  et  de  la  Pentecôte,  sur  le  Grand-Pont  de  Paris. 

La  communauté  entière  était  taxée  à  un  impôt  annuel  de  trente-deux  sous  pa- 
risis,  appelé  la  redevance  des  heuses,  ou  bottines  du  Roi,  et  payable  le  dernier  jour 
de  la  semaine  sainte,  la  veille  de  Pâques.  Les  Selliers  et  Savetiers  qui  achetaient 
le  métier  de  Cordouanier  devaient,  pour  leur  part  de  cet  impôt,  trois  deniers 
chacun.  Tout  Maître  payait  encore,  à  la  même  époque,  une  coutume  annuelle 
de  douze  deniers,  moyennant  laquelle  il  était  affranchi  de  tout  droit  sur  ce  qu'il 
vendait  ou  achetait,  durant  Tannée,  dans  sa  boutique,  ou  au  marché.  Aux  grandes 
foires  de  la  Saint-Ladre  et  de  Sain t-Germain-d es-Prés,  qui  ne  se  tenaient  pas  sur 
le  territoire  du  Roi,  ils  étaient  assujettis  à  un  impôt  de  vente  qui  s'élevait  à  deux 
deniers,  par  douzaine  de  souliers  vendue  ou  achetée. 

Dans  leur  atelier,  les  maîtres  Cordouaniers  pouvaient  avoir  un  nombre  illimité 
d'apprentis  et  de  valets.  Ils  devaient  s'abstenir  du  travail  de  nuit,  excepté  pour 
la  famille  royale  ou  pour  eux-mêmes,  et  observer  le  chômage  des  jours  fériés 
dès  la  veille,  au  coup  de  vêpres. 

En  ce  qui  concerne  le  guet,  ou  garde  nocturne,  auquel  les  gens  de  métier 
étaient  astreints,  les  maîtres  Cordouaniers  prétendaient  avoir  reçu  de  la  reine 
Blanche  le  privilège  d'envoyer  un  de  leurs  valets  faire  le  guet  à  leur  place, 
pourvu  (jue  celui-ci  pût  s'en  acquitter  convenablement,  et  aussi  de  payer  une 
amende  fixe  de  douze  deniers  lorsqu'ds  manquaient  à  l'appel  du  guet,  après  avoir 
été  régulièrement  convoqués;  ce  qui  revient  à  dire  qu'ils  pouvaient  se  dispenser 
du  guet  en  payant  le  prix  fixe  de  l'amende. 

savcioniiicrs.  Les  Savctonuiers  faisaient  des  souliers  en  basane,  ou  peau  de  veau;  ils  ache- 

taient leur  métier  seize  sous,  dont  dix  revenaient  au  Chambellan  et  six  au  Cham- 
brier,  comme  pour  les  Cordouaniers.  Ils  s'exemptaient  des  impôts  de  commerce 
en  payant  chaque  année,  à  la  semaine  sainte,  sept  deniers,  plus  les  droits  perçus 
dans  les  foires,  quand  ils  y  allaient.  Ils  avaient  l'autorisation  d'employer  le  cor- 
douan, en  payant  tous  les  frais  auxquels  était  assujetti  le  métier  des  Cordouaniers. 


Tilxp  L.XXXV,  p.  186 


I.NTRODUCTIOX.  lxxxiii 

Au-dessous  des  Cordouaiiiers  et  des  Savetoiiniers  venaient  les  Savetiers;   ils         s^iveii^rs. 

,.],.,  ,  ,    .  ,        ,  .         ,  TilreLXXXVI,|i   187 

occupaient,  comme  aujourd'hui,  la  dernière  place.  Le  métier  saclietait  douze 
deniers  seulement  et  appartenait  aux  Ecuyers  de  la  cour,  qui  chargeaient  un 
homme  de  la  surveillance.  Le  soulier  était-il  mal  cousu,  avec  de  mauvais  Gl,  ou 
mal  réparé,  en  un  mot  y  avait-il  sujet  de  plainte,  on  condamnait  l'ouvrier  à  une 
indemnité  et  à  une  amende  de  quatre  deniers.  Nous  trouvons  dans  ces  statuts 
une  trace  de  la  cérémonie  de  réception  dun  Maître.  Le  candidat  à  la  maîtrise 
devait  payer  deux  deniers  de  vin  à  ceux  qui  assistaient  à  son  achat  du  métier,  en 
qualité  de  témoins  du  marché. 

Les  Courroyers,  quil  ne  faut  pas  prendre,  d'après  la  ressemblance  du  nom,  courrovers. 
pour  des  corroyeurs,  étaient  des  fabricants  de  courroies  ou  ceintures.  On  ornait  '  '  '  '  '' ' 
ces  courroies,  comme  tous  les  cuirs,  de  clous,  de  plaques  de  métal,  de  piqûres 
en  soie  ou  en  fil  ;  elles  servaient  à  rehausser  les  vêtements.  Pour  d'aussi  menus 
objets,  la  fabrication  olfrait  peu  d'importance;  la  qualité  des  marchandises  était 
tout  ce  qu'on  pouvait  demander.  La  courroierie  se  confondait  avec  la  mercerie 
et  la  bouderie,  par  la  ressemblance  des  objets  qui  constituaient  son  commerce: 
cependant  il  est  certain  qu'elle  formait  une  communauté  à  part. 

Ses  règlements  constatent  l'existence,  dans  le  sein  du  métier,  d'une  Confrérie 
qui  élevait  les  enfants  pauvres.  L'apprentissage,  réglé  d'après  les  conditions  ordi- 
naires, durait  six  ans  et  se  payait  quarante-cinq  sous.  Les  filles  apprenties  pou- 
vaient travailler  au  métier;  mais  elles  ne  pouvaient  passer  maîtresses  que  si  elles 
étaient  femmes  ou  veuves  d'un  Courroyer,  parce  que,  disent  les  statuts  en  termes 
passablement  énergiques,  elles  avaient  trop  d'occasions  de  se  mal  conduire  et  d'être 
à  la  charge  de  leurs  parents. 

Les  Courroyers  ne  pouvaient  vendre  leurs  marchandises  que  cliez  eux  et  aux 
Halles  centrales,  où  ils  avaient  leurs  étaux  auprès  des  Merciers  et  des  Couteliers. 
Ils  avaient  acheté  au  Roi  cette  concession  et  ne  lui  payaient  plus  qu'un  cens 
annuel'''.  Leurs  étaux  ne  se  fermaient  qu'à  l'époque  des  grandes  foires  de  Cham- 
pagne, de  Saint-Denis,  du  Lendit  et  de  Saint-Germain;  ils  s'étaient  même  abonnés 
pour  cette  dernière  foire,  moyennant  une  redevance  annuelle  de  quarante  sons. 
qu'ils  payaient  en  se  cotisant  avec  d'autres  métiers. 

Les  Gantiers  se  déclarent  quittes  de  tous  impôts,  moyennant  trois  sous  huit  cauiieis. 

deniers  de  hauban.  Ils  achetaient  leur  métier  trente-neuf  deniers,  sur  lesquels  le  p.  .90. 

Chambrier  du  Roi  en  avait  quatorze.  Ce  seigneur  possédait  la  petite  justice  de 
ce  métier,  et  avait  le  droit  d'infliger  une  amende  de  quatre  deniers. 

Les  Gantiers  ne  pouvaient  rien  colporter;  la  vente  ne  devait  se  faire  que  chez 

Celte  concession  remontait  à  l'année  1187.  Voyez  ci-dessus,  p.  iv. 


I.XXMV  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

eux  et  à  leurs  élaux  des  Halles.  D'après  un  ancien  usa{;e,  il  était  admis,  dans  leur 
communauté,  que  chaque  Maître  laissât  sa  boutique  ouverte,  un  dimanche  sur  six, 
chacun  à  tour  de  rôle;  quatre  Maîtres'''  avaient  ainsi  le  droit  de  vendre  chaque 
dimanche. 

Boursiers.  J^eg  Quvriers  inscrits  sous  le  nom  de  Boursiers  fabriquaient  divers  objets  en 

TitreLXXVIl,  p.  166.  _  ... 

cuir,  et,  entre  autres,  des  bourses  et  des  braiers,  ou  caleçons  en  cuir  de  cerf;  ils 
ont  une  certaine  ressemblance  avec  les  industriels  contemporains  que  nous  appe- 
lons culolticrs.  Les  bourses,  les  braiers,  les  gants,  étaient  rangés  sous  le  même 
cliapitre  dans  les  comptes  de  la  maison  du  Roi'"^'. 

Les  cuirs  de  cerf,  de  cheval,  de  truie,  de  vache,  étaient  jugés  bons;  les  cuirs 
de  mouton  et  autres,  mauvais. 

Les  Boursiers  achetaient  leur  métier  seize  deniers.  Le  Maître  des  Sueurs,  ou 
mandataii-e  du  grand  Chambellan  auprès  du  métier  des  Cordouaniers,  recevait 
cette  somme. 

Pour  l'entrée  des  cuirs,  les  Boursiers  devaient  un  hauban  annuel  de  trois  sous; 
pour  leur  commerce,  quinze  deniers  de  coutume  à  diverses  époques;  pour  leurs 
places  à  la  foire  Saint-Ladre,  trois  sous  entre  eux  tous,  et  à  celle  de  Saint-Ger- 
main, deux  deniers  par  chaque  étal. 

SELLERIE   ET   HARNACHEMENT. 

La  chevalerie  et  les  jeux  que  préférait  la  noblesse  avaient,  dès  les  premiers 
temps  du  moyen  âge,  donné  naissance  à  de  nombreux  métiers,  qui  s'étaient  partagé 
la  fabrication  des  divers  objets  composant  l'équipement  du  chevalier  et  le  harna- 
chement de  sa  monture.  Ces  métiers  parvinrent  bientôt  à  un  assez  haut  degré  de 
prospérité,  tout  en  se  livrant  aux  spécialités  les  plus  restreintes.  La  division  du 
travail  a  toujours  été  une  preuve  de  richesse  et  de  progrès. 

Le  commerce  de  la  sellerie  comprenait  cinq  métiers,  lesquels,  bien  que  séparés 
dans  leurs  règlements,  paraissent,  en  réalité,  ne  former  qu'une  seule  et  même 
communauté.  La  mention  des  Jurés  ne  se  trouve  qu'aux  Selliers,  probablement 
parce  que  ceux-ci  s'étaient  réservé  la  surveillance. 

s.iiim,  ciinpuisours,       Les  uiétiers  des  Selliers,  des  Chapuiseurs  et  des  Blasonniers,  étaient  francs, 
■rii.i.xxviiiàLxxx,  excepté  en  ce  qui  concernait  1  emploi  du  cordouan;  mais  tous  aussi  pouvaient 
acquérir  ce  droit,  en  payant  le  métier  de  Cordouanier. 

Outre  l'impôt  dit  ffdes  huèses,n  ou  bottines  du  Roi,  lequel  était  réparti  entre 

'''  S'il  y  avait  bien  exactement  (juaire  maitrcs         y  avoir  vingt-quatre  maîlres  environ  dans  la  cnni- 
tenant  boutique  ouverte  cliaque  dimanche,  et  si  les        niunanlé. 
mêmes  revenaient  toutes  les  six  semaines,  il  devait  '^'  V.  T)oiKl-d\\vcq{Comi>lcs de rni-ffciitcric) ,  pass. 


INTRODUCTION.  lxxxv 

toutos  les  corporations  d'ouvriers  du  cordouan,  ils  avaient  encore  une  redevance 
s'éievanl  à  quarante  sous  par  an  et  payable  à  la  foire  de  Saint-Ladre,  moyennant 
laquelle  ils  étaient  dispensés  de  fermer  leurs  boutiques  et  de  se  rendre  aux  foires, 
pour  y  écouler  leurs  marchandises. 

La  Confrérie,  ou  association  charitable,  était  également  dirigée  par  les  Selliers. 
On  l'avait  probablement  placée  sous  le  patronage  de  la  sainte  Vierge,  car  on 
recommande  tout  spécialement  le  chômage  de  ses  fêtes.  A  chaque  réception 
d'apprenti  étranger,  le  Maître  et  l'enfant  versaient  chacun  cinq  sous  dans  la  boite; 
ce  capital  servait  à  élever  les  jeunes  gens  du  métier  tombés  dans  la  misère. 

La  surveillance  du  métier  était  confiée  à  un  Maître,  mandataire  des  seigneurs 
justiciers,  le  Chambellan  et  le  Connétable,  assisté  des  trois  Prud'hommes,  Gardes 
Jurés.  Ceux-ci  étaient  élus  chaque  année  par  les  gens  du  métier,  et  spéciale- 
ment par  les  quatre  hommes  chargés  de  percevoir  les  redevances.  Ils  juraient, 
en  présence  de  tous,  de  garder  loyalement  le  métier  et  de  déclarer  au  Prévôt 
toutes  les  contraventions  commises. 

Chaque  mois  les  Jurés  visitaient  les  ateliers  pour  saisir  les  objets  de  fabrica- 
tion défectueuse;  si  un  Maître  ou  un  valet  soupçonnait  quelqu'un  de  fraude,  il 
était  tenu  par  serment  d'en  informer  les  Jurés.  Après  la  visite,  les  Jurés,  s'ils 
croyaient  avoir  besoin  d'un  avis,  convoquaient  tous  les  Maîtres  pour  juger  les 
objets  saisis.  Quand  on  tombait  d'accord  sur  leur  mauvaise  qualité,  ils  étaient 
livrés  au  Prévôt  de  Paris,  qui  les  brûlait  et  condamnait  l'ouvrier  à  une  amende 
de  cinq  à  vingt  sous,  selon  le  délit. 

Les  Jurés  éprouvaient  souvent  des  difficultés  dans  l'exercice  de  leur  surveil- 
lance. Le  fait  seul  de  refuser  la  communication  d'un  objet  rendait  l'ouvrier 
passible  d'une  amende  de  dix  sous.  Les  Maîtres  eux-mêmes  se  liguaient  quelque- 
fois contre  leurs  Jurés,  et  ne  se  rendaient  à  leur  convocation  que  sur  l'injonction 
d'un  sergent  du  Châtelet.  Dans  tous  les  cas,  le  Juré  obtenait  une  indemnité  qu'il 
avait  le  droit  de  fixer  lui-même;  le  Prévôt  ne  l'abaissait  que  s'il  la  trouvait  exa- 
gérée. A  l'inspection  des  ateliers,  les  Jurés  ajoutaient  la  vérification  scrupuleuse 
des  marchandises  iors  de  leur  entrée  dans  Paris;  nul  ouvrier  ne  pouvait,  sans 
amende,  s'alTranchir  de  cette  formalité.  Ils  recevaient  les  serments  des  nouveaux 
Maîtres  et  des  valets;  ils  assistaient  au  marché  de  l'apprentissage  et  recevaient  les 
dix  sous  dus  à  la  Confrérie  en  cette  occasion.  Les  conditions  de  l'apprentissage 
variaient  suivant  l'importance  des  métiers. 

Chez  les  Selliers,  un  Maître  pouvait  avoir  deux  apprentis,  l'un  peintre  et  l'autre 
garnisseur,  sans  compter  ses  propres  enfants  ou  ceux  qu'il  élevait  par  charité.  La 
durée  de  l'apprentissage  était  de  huit  ans,  et  le  prix  de  huit  livres. 

Les  Chapuiseurs  demandaient  six  ans  de  service  et  six  livres;  mais  ils  intro- 
duisirent dans  leurs  statuts  une  clause  relative  au  chef-d" œuvre,  r  Quand  un  apprenti 
s  sait  faire  son  chef-d'œuvre,  disent-ils  en  substance,  il  est  juste  qu'il  occupe  une 


Lxxxvi  LE  LIVRE  DES  METIEHS. 

rr  place  clans  latelier  et  quou  le  Iraile  mieux  que  celui  qui  ne  le  sait  pas.  r  Le 
Maître  pouvait  alors  prendre  un  autre  apprenti  et  garder  celui-là  comme  ouvrier'"'. 
Chez  les  Blasonniers,  Bourreliers  et  Lormiers,  lapprentissage  n'était  fixé  ni 
pour  le  nombre,  ni  pour  la  durée,  ni  pour  le  prix.  Les  conditions  étaient  entière- 
ment libres;  ce  qui  prouve  que  le  métier,  plus  facile,  plus  grossier  et  toujours 
surveillé  par  les  Selliers,  n'exigeait  pas  autant  de  perfection. 

La  fabrication  des  diverses  parties  du  liarnacboment  d'un  cheval  se  partageait 
entre  les  métiers  cités  plus  haut.  Les  Chapuiseurs,  ou  Arçonniers,  faisaient  la 
charpente  de  la  selle.  Le  bois  devait  être  de  pur  cœur  de  chêne;  s'il  y  avait  de 
1  aubier,  on  perçait  le  morceau  de  bois,  cjui  ne  servait  plus  qu'aux  selles  de  char- 
retier. On  défendait  la  réparation  dune  vieille  selle,  de  peur  qu'elle  ne  fût  vendue 
comme  neuve;  on  interdisait  également  Tenture  d'un  morceau  sur  un  autre  et  le 
mélange  de  plusieurs  espèces  de  bois. 

Les  Blasonniers,  plus  simplement  dits  Cuircun  de  selles,  d'arçons  et  de  bla- 
sons, ne  paraissent  pas  avoir  fabriqué  autre  chose  que  les  garnitures  de  cuir,  et 
en  cela  ils  se  confondent  avec  les  Selliers.  Peut-être  faisaient-ils,  pour  le  compte 
de  ceux-ci,  les  premières  préparations,  telles  que  la  garniture,  le  rembourrage, 
la  couture,  etc. 

Quant  aux  Peintres-selliers,  ils  s'occupaient  de  la  fabrication  et  de  l'ornemen- 
tation du  harnais. 

La  selle  devait  d'abord  présenter  toutes  les  qualités  requises  de  solidité  et  de 
disposition.  Le  cuir  devait  être  partout  le  même;  si  l'on  trouvait  du  cuir  de 
vache  cousu  à  de  la  basane,  la  selle  était  brûlée  comme  défectueuse.  Puis  on 
la  garnissait  de  fchouchures,ii  espèce  de  riches  bordures  c|ui  pendaient  jusque  sur 
les  jambes  des  chevaux.  Les  arçons,  qui  s'élevaient  assez  haut  par  devant  et  par 
derrière,  recevaient  des  ornements  en  couleur  ou  en  dorure;  c'était  à  cela  que 
s  occupaient  les  [)eintres.  On  n'employait  que  de  1  or  pur,  sans  aucun  alliage; 
on  dorait  au  pinceau  directement  sur  le  cuir  et  par  couche  très-épaisse,  sans 
pouvoir  coller  des  plaques  d  étain  coloré,  ou  faire  d'autres  applications,  qui  se 
seraient  enlevées  au  premier  choc. 

Les  Selliers  tenaient  tellement  à  la  qualité  de  la  dorure,  qu  ils  mirent  dans 
leurs  statuts  la  défense  de  faire  des  marchés  à  forfait  avec  les  doreurs,  alléguant 
qu'à  de  telles  conditions  ceux-ci  rtne  forçaient  pas  assez  les  objets  en  or  ou  en 
cr  argent,  ce  qui  ne  tournait  ni  au  profit  ni  à  l'honneur  des  Selliers.  it 

Les  statuts  mentionnent  encore  les  selles  de  bois  verni,  les  selles  blanches 
garnies  de  clous  étamés,  pour  les  gens  de  religion,  les  selles  recouvertes  de  ve- 
lours, avec  des  garnitures  de  clous  dorés,  de  lacs  de  soie  et  autres  broderies. 

'''  C"e.<it  la  seule  fois  que  le  mot  rtchef-irœiivre-  devenue  plus  taiil  le  coinplénient  indispeûsable  de 
paraît  dans  les  statuts;  aucun  texte  précis  n'indique,  l'apprentissage  et  la  preuve  de  la  capacité  pratique 
comme  obligatoire  au  xin'  siècle,  cette  institutiou        de  l'ouvriei'. 


INTRODUCTION.  lxxxvm 

Oiiclle  que  fût  rornenionlatiou  de  la  selle,  il  ("allait  toujours  une  double  garniture 
de  cuir  :  la  première  sur  la  charpente,  d'un  coin  à  l'autre,  la  seconde  composée 
du  rembourrage  et  de  la  couverture,  sur  lac|uelle  on  disposait  les  dessins  de  toute 
espèce.  L'écusson  était  un  des  principaux  ornements  représentés  sur  les  selles, 
d'où  la  dénomination  de  Blasonniers;  il  y  en  avait  souvent  jusqu'à  trois  sur  la 
même.  La  garniture  et  l'ornementation  des  selles  étant  une  affaire  de  fantaisie, 
l'ouvrier  ne  devait  les  terminer  que  sur  commande  et  après  achat,  parce  quil  lui  eût 
été  facile  de  dissimuler  sous  des  arabesques  les  conditions  essentielles  de  solidité. 
Bien  que  la  sellerie  fût  une  industrie  essentiellement  de  luxe  et  de  guerre, 
les  statuts  ne  contiennent  pas  cependant  la  mention  habituelle  de  travail  pour 
tfles  hauts  hommes  et  barons, n  comme  s'expriment  les  autres  métiers  privilégiés. 

Les  Lormiers  n'étaient  qu'une  spécialité  de  Selliers,  pour  la  fabrication  des        Lonmers. 

.,  .      ,  TilreLXXXII.p.  .79. 

rênes,  guides  et  courroies  de  toute  espèce.  Leur  travail  se  rapprochait  beaucoup 
de  celui  des  Courroyers;  ils  coupaient  et  cousaient  leurs  bandes  de  cuir  et  les 
ornaient  de  plaques  de  métal,  comme  on  le  faisait  pour  les  ceintures  des  hommes. 

Les  Bourreliers  faisaient,  comme  aujourdhui,  la  harnacherie  commune  pour        liuum-iiers. 
les  chevaux  de  trait.  Les  colliers  devaient  être  rembourrés  ou  de  poil  ou  détoupe, 
mais  sans  mélange;  le  cuir  de  basane  et  de  mouton  était  prohibé,  de  même  que 
l'emploi  des  clous  étamés.  Tout  objet  jugé  défectueux  était  brûlé. 

Les  statuts  de  cette  communauté  ne  tendaient  qu'à  assurer  la  bonne  qualité  des 
objets  fabriqués;  ils  ne  contiennent  aucune  disposition  qui  mérite  d'être  citée. 

6"^^   GROUPE. 

BÂTIMENT   ET   MÉTIERS   DIVERS. 

Sous  le  titre  unique  de  Charijentiers  sont  réunis  tous  les  ouvriers  qui,  selon       ciuiipeuiiers. 

,  ,  ,  .,,,...„,,.        TiUe  XI.Vll,  p.  S6. 

le  texte,  «euvrent  du  trencnant  en  merrien,n  cesta-dire  qui  travaillent  le  bois 
avec  des  outils.  Leurs  catégories  sont  nombreuses;  on  en  compte  dix  :  les  Char- 
pentiers-grossiers, les  Huchiers,  faiseurs  de  huches  ou  coffres,  les  Huissiers,  fai- 
seurs de  huis  ou  portes,  les  Tonneliers,  Charrons,  Charretiers,  Couvreurs  de 
maisons,  les  Cochetiers,  faiseurs  de  bateaux,  les  Tourneurs  et  Lambrisseurs. 

Ces  ouvriers  sont  tous  mentionnés  dans  le  texte  et  soumis  aux  mêmes  règle- 
ments. Les  statuts  de  cette  communauté  sont  des  plus  curieux,  sous  le  rapport  de 
leur  origine  et  de  leur  rédaction.  Ils  sont  uniquement  basés  sur  la  déposition  d'un 
personnage  important,  le  Charpentier  du  Roi'^\  qui  déclare  de  quelle  façon  il 

'''  La  fonction  de  Charpentier  royal  fui  abolie  sous  Philippe  le  Bel,  par  un  arrêt  du  Parlement  de 
l'année  i3i4,  le  mardi  avant  les  P>auieaux.  {Oliin,  l.  III.  p.  1^7.) 


LWXVIII 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


gouvei'iiait  la  maîtrise,  depuis  que  le  Roi  la  lui  avait  donnée,  et  cette  déclaration 
devint  dès  lors  un  règlement  pour  la  corporation,  \oici,  du  reste,  la  disposition 
de  ces  statuts  dont  nous  conserverons,  autant  cjue  possible,  la  physionomie  : 

Ce  sont  les  ordonnances  des  métiers  qui  appartiennent  à  la  charpenterie. 

Maître  Foulques  du  Temple  déclare  fjue,  lorsque  le  Roi  lui  eut  donné  la  juaî- 
trise  du  métier  de  cliarpenterie,  il  fit  jurer  à  tous  les  Maîtres  qu'ils  cesseraient 
de  travailler  le  samedi  à  none  (trois  heures  du  soir),  qu'ils  ne  travailleraient 
jamais  la  nuit,  qu'ils  ne  prendraient  qu'un  apprenti  étranger  et  le  garderaient 
pendant  quatre  ans.  Il  fit  jurer  aux  Huissiers  de  ne  pas  faire  de  portes  sans  gou- 
jons, aux  Huchiers  de  ne  pas  ajouter  une  pièce  de  bois  sur  un  cofl're  neuf,  aux 
Charrons  de  ne  pas  mettre  d'essieux  à  une  charrette,  s'ils  n'étaient  pas  siàrs  de 
réussir  dans  ce  travail. 

Maître  Foulques  et  ses  devanciers  ont  exercé  la  justice  sur  tous  ces  ouvriers.  Ceux 
qui  étaient  cités  ù  son  tribunal  et  qui  faisaient  défaut  payaient  quatre  deniers.  Il 
pouvait  également  établir,  dans  chacun  de  ces  métiers,  un  homme  chargé  de  la 
surveillance,  pour  lui  faire  connaître  et  rapporter  les  contraventions.  Maître 
Foulques  avait,  pour  ses  gages  et  pour  la  maîtrise,  rr dix-huit  deniers  par  jour 
cret  une  robe  de  cent  sous,  à  la  Toussaint '''.  n 

Le  résumé  qu'on  vient  de  lire  présente  tous  les  caractères  d'une  déposition; 
rien  ne  s'oppose  à  ce  que ,  dans  les  autres  métiers ,  les  statuts  soient  considérés  comme 
une  déposition  de  même  nature.  Ce  (|ui  est  appelé  indifféremment  titre,  re- 
gistre, ordonnance,  statut  ou  établissement,  n'est  que  la  rédaction  des  us  et  cou- 
tumes présentée  par  les  Prud'hommes  ou  chefs  de  métier.  Les  statuts  des  Char- 
pentiers sont  présentés  sous  une  forme  plus  claire,  parce  que  cette  communauté, 
soumise  plus  directement  à  l'autorité  d'un  seul  homme  du  métier,  le  Charpentier 
du  Roi,  lui  confia,  d'un  commun  accord,  le  soin  de  déposer  en  son  nom  les  rè- 
glements du  métier. 


'''  C'est  la  robe  do  livrée,  de  liberatione,  c'esl- 
à-dire  la  robe  donnée  en  gralification ,  comme 
cela  se  pratiquait  chez  le  roi  et  les  seigneurs ,  pour 
les  gens  de  leur  suite.  Ces  robes ,  toutes  pareilles . 
élaient  un  signe  de  dépendance  pour  les  gens  qui 
les  portaient,  et  justifiaient  ainsi  le  sens  que  nous 
donnons  aujourdhui  au  mot  crlivrée.»  De  là  l'u- 
sage de  dire,  au  moyen  Age.  ril  est  des  robes  du 
rtlioi.ri  Tous  en  recevaient,  depuis  les  princes  du 
sang  jusqu'aux  plus  infinies  serviteurs.  (Voy.  Douët 
d'Arcq,  Comptes  de  l'argenterie,  p.  39S.)Ducange 
{Dissertation,  V)  dit  à  ce  sujet  :  "Afin  <jue  les 
rr princes  du  sang,  les  grands  ofi^icicrs  de  la  cou- 
rrronne  et  ceux  de  l'hostel  du  roy,  y  parussent  avec 
rrcclal  (aux  cours  plonières) ,  les  roys  leiu-  faisoient 


rrdonner  des  babils  selon  le  rang  qu'ils  tenoient,  et 
rqui  estoient  convenables  aux  saisons  aux(jaeiles 
(rces  cours  solennelles  se  célébroient  :  ces  babils 
restaient  appelés  livrées,  parce  qu'ils  se  livroientet 
Tse  donnoient  des  deniers  provenant  des  coll'res  du 
rrroy,  et  dans  les  auteurs  latins //icra(c ,  liberatione: 
ret  souvent  les  nouvelles  robes.  .  .  les  comptes 
rrd'Etieime  de  la  Fontaine,  argentier  du  roy,  en 
rri35i,  font  mention  des  livrées  qui  se  donnoient 
rrh  la  maison  du  roy  aux  lestes  de  Noël,  de  la  Cban- 
irdeleur,  de  la  Pentecoste,  de  ia  niy-aousl  et  de  la 
ff Toussaint.  .  .  i  Outre  les  princes  et  les  officiers 
de  la  cour,  on  en  donnait  aux  membres  du  parle- 
ment. (Voyez  également  les  Armoiries  de  tu  ville 
de  Paris,  t.  IV,  cliap.  m.  LiveÉes.) 


INTRODUCTION. 


LXXXIX 


Les  autres  ouvriers  en  bâtiment,  placés  sous  la  juridiction  du  Maître  maçon,     Mi-ç<>n<,  pià.ri,,s, 
paraissent  avoir  été  dans  la  même  condition  que  les  Cliarpentiers  à  1  égard  de  leur  TiireXLviii  ,,  ss 
chef.  Évidemment  le  pouvoir  de  ces  deux  personnages  est  l'origine  de  la  charge 
de  Maîtres  des  œuvres  du  Roi,  personnages  qui  jouèrent  dans  la  suite  un  si  grand 
rôle,  en  qualité  d'architectes  de  la  maison  royale. 

Les  règlements  des  Maçons  présentent  les  mêmes  caractères  que  les  précédents. 
Le  Maître  maçon  du  Roi,  Guillaume  de  Saint-Patu,  nommé  par  saint  Louis 
ctli  Rois  qui  orc  est,-i  exerçait  la  justice  sur  les  Maçons,  Tailleurs  de  pierre, 
Mortelliers  et  Plâtriers.  Ses  droits  consistaient  dans  les  amendes  levées  en  cas  de 
contravention  aux  règlements,  de  coups  et  blessures  peu  graves,  de  plaintes  pour 
laits  ne  portant  pas  atteinte  à  la  propriété.  Dans  ces  deux  derniers  cas,  le  chiffre 
de  l'amende  était  fixé  à  quatre  deniers.  Quand  le  coupable  refusait  de  payer,  le 
Maître  lui  interdisait  le  métier  et  lui  confisquait  ses  outils  ;  si  cette  mesure  ne 
suffisait  pas,  le  récalcitrant  était  traîné  devant  la  juridiction  supérieure  du  Prévôt 
de  Paris.  Cette  procédure,  qui  se  retrouve  dans  les  métiers  concédés,  comme 
ceux-ci,  à  un  Maître  ou  aux  grands  seigneurs,  était  la  basse  justice;  les  amendes 
en  faisaient  un  droit  essentiellement  lucratif,  et  par  conséquent  fort  recherché. 

Les  Plâtriers  sont  les  seuls  astreints  à  payer  un  droit  d'entrée,  qui  s'élevait  à 
cinq  sous;  tous  les  autres  ouvriers  ne  sont  tenus,  avant  d'exercer  leur  métier, 
qu'à  jurer  d'observer  les  règlements. 

L'apprentissage  ne  pouvait  être  de  moins  de  six  années,  sous  peine  de  vingt  sous 
damende.  L'infraction  aux  chômages  était  punie  d'une  amende  de  quatre  sous. 

On  exigeait  des  Plâtriers  qu'ils  donnassent  la  mesure  exacte  et  que  leur  plâtre 
ne  fût  pas  mélangé;  des  Mortelliers''',  que  leurs  mortiers  fussent  faits  avec  de  la 


'■'  En  quoi  consistait  le  travail  des  Mortelliers? 

On  a  supposé  qu'ils  étaient  chargés  de  la  con- 
fection des  ciments  et  morliers  à  bâtir.  Ce  sens  est 
acceptable ,  ou  du  moins  il  n'est  contredit  par  aucun 
texte;  mais  ne  pourrait-on  pas  admettre  que  les 
mêmes  ouvriers  s  occupaient  de  la  (aille  des  pierres? 
En  lisant  attentivement  le  titre  XLVIIl,  on  re- 
marque trois  catégories  bien  distinctes  d'ouvriers  : 
les  Maçons,  les  Plâtriers,  les  Mortelliers.  Les  Tail- 
leurs de  pierre  ne  paraissent  qu'une  seule  fois,  et 
encore  pour  dire  qu'ils  sont,  de  même  que  les 
Mortelliers.  dispensés  du  guet  de  père  en  tils  de- 
puis Charles  Martel.  (Art.  22.)  Comment  deux  mé- 
tiers qui  n'auraient  pas  une  grande  affinité  entre 
eux  seraient-ils  l'objet  d'un  privilège  aussi  impor- 
tant que  la  dispense  du  guet?  Comment  exigerait- 
on  six  ans  d'apprentissage  et  un  payement  de  cent 
sous  pour  devenir  niaîlie  fabricant  de  mortier  à 
bâtir?  (Art.  iC.) 


Les  Mortelliers  avaient  à  part  leurs  aides,  leurs 
valets,  leurs  apprentis  (art.  7  et  16);  ils  ne  pou- 
vaient être  sous  la  dé[iendance  directe  des  Maçons, 
surtout  en  considération  des  dis[)enses  dont  ils 
jouissaient. 

D'autre  part  il  y  avait  à  Paris,  près  de  la  Seine, 
la  rue  de  la  Morlellerie ,  nom  qui  devait  son  origine 
aux  ateliers  des  Mortelliers,  et  qui  ne  peut  s'ap- 
pliquer aux  faiseurs  de  mortier  à  bâtir.  Géraud 
[Livre  de  la  taille ,  p.  02 4)  croit  qu'il  y  avait,  dans 
cette  rue,  des  Mortelliers  fabricant  des  mortiers  à 
piler  en  bronze,  en  pierre  ou  en  bois;  c'était  alors 
un  métier  tout  différent. 

Le  terme  Mortellier  a  disparu  du  langage  depuis 
fort  longtemps;  il  ne  se  trouve  dans  aucun  des 
dictionnaires,  Savary,  l'Encyclopédie,  Trévoux, etc. 
De  Lamare  (Trailé  de  la  police,  t.  IV,  p.  56  et  suiv.) 
donne  quelques  notes  où  les  Mortelliers  sont  joints 
aux  maçons,  mais  sans  aucun  renseignement  sur 


LE    LIVRE    DES    METIERS. 


\c 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


bonne  pierre  de  liais  *''.  Tous  les  Maîtres  s'engageaient  encore  à  se  surveiller  les 
uns  les  autres,  et  à  ne  jamais  confier  les  secrets  du  métier  à  leurs  aides  ou  à  leurs 
valets. 

Cette  dernière  presciiption  avait  trait  à  quelque  composition  de  ciments,  ou  de 
mortiers,  conservée  chez  les  Maîtres  par  tradition.  Un  métier  aussi  important 
que  celui  des  Maçons  ne  pouvait  manquer  d'avoir  des  traditions  d'une  antiquité 
fort  reculée.  Celle-ci,  par  exemple,  est  digne  de  remarque  :  Les  Moi'telliers  et 
Tailleurs  de  pierre  se  déclarent  exempts  du  guet,  depuis  Charles  Martel,  ctcome 
ffli  preud'ome  oï  dire  de  père  a  fil.n  (Art.  a-j.) 

Le  souvenir  d'une  époque  aussi  éloignée  peut  avoir  été  invoqué  sans  fonde- 
ment par  ces  ouvriers;  mais  n'est-il  pas  une  preuve  de  fierté  professionnelle  et 
de  respect  pour  l'autorité  royale  ? 

La  confrérie  des  Maçons  et  des  Charpentiers  avait  alors  pour  patron  saint 
Biaise;  une  partie  des  amendes  était  versée  dans  le  tronc  de  sa  chapelle. 

POTERIES. 

Les  ustensiles  de  ménage  communs  se  faisaient  en  étain ,  en  bois  et  en  terre. 
Les  ouvriers  qui  s'occupaient  de  cette  fabrication,  dédaignés  par  les  grandes  com- 
munautés qui  travaillaient  pour  la  liante  classe,  se  trouvèrent  à  peine  assez  nom- 
breux pour  présenter  leurs  statuts  à  Etienne  Boileau. 


Poliers  tl'élain. 
Titre  XII,  p.  34. 


Les  Potiers  délain  se  confondaient  avec  les  autres  ouvriers  d'étain  et  de  mé- 
taux; ils  avaient  deux  Jurés  qui  infligeaient  une  amende  de  cinq  sous  pour  infrac- 
tions. Les  magnans,  ou  chaudronniers  ambulants,  qui  allaient  refondre  létain 
dans  les  maisons,  étaient  soumis  à  la  surveillance  des  Jurés  du  métier. 


Écudikrs.  Les  statuts  des  Ecuelliers  sont  très-brefs;  ils  se  bornent  à  exposer  les  objets  de 

'''^''"    ce  commerce,  rr  Les  Ecuelliers,  dit  l'article  i'",  sont  des  vendeurs  d'écuelles.  de 


le  genre  de  leur  travail.  A  raison  de  la  supe- 
riorilé  à  eux  accordée  dans  ces  textes,  les  Mor- 
telliers  étaient  peut-être  ce  que  nous  appelons 
maintenant  Ajtpareillmrs ,  ouvriers  qui,  après  lar- 
chitecte  et  le  maître  maçon,  surveillent  la  taille 
et  la  pose  des  pierres,  la  préparation  des  mor- 
tiers, etc. 

'''  La  pierre  de  liais  se  trouvait  en  abondance  aux 
environs  de  Paris,  à  Saint-Cloud.  à  Arcueil,  à  Mont- 
rouge.  On  la  mettait  dans  les  intérieurs  pour  éviter 
la  dépense  du  marbre ,  sa  dureté  lui  permettant  de 
recevoii'  toutes  les  tailles.  (Voy.  Enctjclopêdie ,  article 
Maçonnerie.)    L'emj)loi    de    cette  pierre,   comme 


placage .  est  fort  ancien ,  à  en  juger  par  ce  passage 
d'un  compte  de  i33'i,  ttpour  deux  grans  couver- 
tftures  de  pierre  lyais,  l'une  pour  l'buisserie  de  la 
trsale  neuve  du  Roy...»  (De  Laborde.  Gloss., 
p.  h!i!t.)  Toute  pierre  dure  produit  d'excellente 
chaux;  la  pierre  de  liais,  dure  et  assez  commune, 
pouvait  jiarraitementêtre  exigée  pour  la  fabrication 
ilu  mortier  à  bâtir.  Il  est  donc  rationnel  d'admettre 
que  cette  pierre  servît  à  la  fois  pour  la  taille  et  pour 
la  confection  du  mortier.  Le  sens  du  mot  mortellier 
est  incertain,  celui  de  la  pbrase  suivante  ne  lest 
pas  moins  :  rrse  il  le  feit  d'autre  pierre,  ou  li  mor- 
crtier  est  de  liois  et  est  perciez  au  faire.  ^ 


INTHODUCTION. 


xci 


cflianaps  de  bois  et  de  madré,  d'auges,  fourches,  pelles,  bêches,  pieux,  etcn'^' 
Ces  ouvriers  répondaient  à  peu  près  à  nos  tourneurs  sur  bois.  Leui-  commerce 
devait  être  assez  étendu,  parce  que,  dans  le  peuple,  on  se  servait  beaucoup  de 
vaisselle  de  bois,  à  raison  de  sa  solidité  et  de  son  bon  marché. 

Les  Écueiliers  se  déclarent  exempts  du  guet,  moyennant  une  redevance  annuelle 
en  nature  de  sept  auges  pour  les  celliers  royaux.  C'est  un  exemple  unique  de 
franchise,  parmi  les  métiers  qui  ne  s'adressaient  pas  exclusivement  au  service  des 
grands  seigneurs. 


'"'  EscuELLES ,  bols  OU  assielles ,  dont  ia  forme  va- 
riait à  l'infini.  Quelques-unes  avaient  fies  oreilles  ou 
(les  anses.  Celles  de  ce  titre  devaient  être  fort  simples , 
à  l'usage  du  peuple,  le  bois  étant  moins  fragile  que 
la  poterie;  toutefois  on  en  faisait  aussi  en  bois  peint. 
1!  y  avait  des  écuelles  en  argent,  en  terre,  en  bois, 
pour  toutes  les  fortunes  ;  outre  les  écuelles  à  man- 
ger, certaines  étaient  dites  rr écuelles  à  saigner, 
jt  écuelles  à  aumosnes.îi  (Voy.  Comptes  de  l' argente- 
rie,  p.  378;  Gloss.  des  émaux,  p.  372.) 

.\uGES.  On  appelait  ainsi  des  baignoires,  des 
meubles  creux  et  même  des  cercueils.  Jean  de  Gar- 
lande  dit  :  crScapba;  dicuntur  gallice  auges,  ubi 
trpuer  balneatur  vel  pedes  lavantur.  d  Les  auges 
fai)riquées  par  les  Ecueiliers  étaient  employées  pour 
le  vin. 

Hanap.  Le  banap  était  un  vase  à  boire ,  dont  la 
forme  et  la  matière  variaient  à  l'infini.  On  peut  voir 
les  articles  qui  sont  consacrés  à  ce  mot  dans  le 
Glossaire  des  émaux  et  dans  les  Comptes  de  l' argen- 
terie. Ceux-ci  étaient  enfust ,  ou  liois  commun ,  et  en 
niadre.  ou  bois  veiné. 

Madré.  On  donne  à  ce  mol  deux  sens  :  celui  de 
pierre  fine  veinée,  comme  l'agatlie  onyx,  et  celui 
de  bois  veiné,  comme  l'érable  et  plusieurs  racines 
d'autres  arbres.  La  pierre  et  le  bois  sont  des  subs- 
tances fort  différentes,  il  est  vrai;  mais  leur  effet 
peut  oQ'rir  quelque  ressemblance.  Le  madré,  dont 
il  est  question  dans  notre  texte,  est  une  matière 
conmiune,  employée  par  des  ouvriers  vulgaires, 
qui  font  en  même  temps  des  auges,  des  fourebes, 
des  pelles  et  autres  objets  d'un  usage  évidemment 
peu  relevé.  On  a  pu  se  convaincre,  en  parcourant 
les  statuts,  que  la  variété  des  substances  était  le 
principal  motif  de  la  division  des  métiers  ;  si  donc 
les  Ecueiliers  travaillaient  le  bois,  rcla  futaille,"  il 
est  à  croire  que  le  madré  était  une  espèce  de  bois. 
Pour  les  impôts  (  2°  partie ,  II ,  art.  ai),  on  dit  que 
le  banap  de  raadre  doit  un  denier,  et  que,  s'il  y  a 
deshanaps  de/ust,  le  madré  acquitte  ou  exempte  le 


fût.  Ces  dispenses  ne  se  font  que  lorsqu'il  s'agit  de 
substances  semblables,  mais  d'une  qualité  supé- 
rieure, comme  le  cordouan  et  la  basane  pour  les 
cuirs;  le  madré  et  le  fût  sont  donc,  dans  nos  textes, 
deux  espèces  de  bois.  En  allemand ,  mœser,  signifie 
érable,  mazern,  madrer,  veiner;  en  espagnol,  ma- 
drera.  Mais  on  ne  peut  en  conclure  que  le  madré 
soit  l'érable ,  car  ces  deux  bois  sont  souvent  men- 
tionnés fun  à  côté  de  fautre  dans  les  comptes. 
C'était  plutôt  une  partie  déterminée  d'un  bois  quel- 
conque, comme  le  cœur  ou  la  racine.  M.  De  Laborde 
[Gloss.  des  émaux,  p.  371)  cite,  à  l'appui  de  son 
opinion ,  un  grand  nombre  de  documents ,  mais  sans 
pouvoir,  à  cause  de  l'indécision  du  texte,  déterminer 
d'une  manière  plus  satisfaisante  la  nature  de  cette 
substance.  On  dit  que  le  bois  est  madré,  quand  il  est 
veiné  ou  tacbeté.  Selon  Ducange,  il  y  avait  à  la 
maison  du  roi  un  oÛicier,  appelé  madrimcr.  qui 
avait  soin  des  vases  précieux  du  roi ,  vases  onlinai- 
rement  en  onyx,  qu'on  appelait /«nier.s,  mazerins, 
madrés,  ce  qui  faisait  dire  en  ce  temps-là ^n  comme 
madré.  [Dictionnaire  des  arts,  in-folio,  1732.) 
Madré  est  encore  synonyme  de  vase  à  boire  ;  dans 
les  comptes  d'Ét.  de  la  Fontaine,  en  i35o,  il  est 
parlé  de  madrés  et  caillers  pour  boire  vins  nou- 
veaux. Qu'on  dise  un  madré  pour  dire  un  vase 
en  madré,  là  n'est  point  la  difficulté,  nous  ap- 
pelons bien  un  verre  le  vase  en  verre  qui  sert  à 
boire;  le  point  qu'il  s'agirait  d'éclaircir,  c'est  de 
savoir  si  la  matière  appelée  madré  était  un  bois  ou 
une  pierre  dure;  mais,  en  présence  d'un  grand 
nombre  de  textes  qui  contiennent  ces  deux  accep- 
tions, nous  croyons  qu'il  faut  s'en  rapporter  au 
sens  propre  du  mot  madré ,  qui  désigne ,  en  général , 
un  objet  tacbeté,  vieiné,  et  s'applique  aussi  bien  à 
la  pierre  d'onyx  qu'au  bois  de  hêtre  ou  de  noyer. 
Quant  au  madré  dont  il  est  question  au  titre  XLIX. 
on  ne  peut  douter  qu'il  ne  désigne  une  espèce  de 
bois.  Pour  plus  de  détails,  voyez  Gloss.  des  émaux, 
[).  'iiji;  Comptes  de  l'argenterie,  p.  38S. 


^cii  LE  LIVRE  DES  AIETIEIîS. 

„  ^"TrJt^"",,        l-p  métier  de  Potiers  de  terre  se  composait  apparemment  de  Potiers  labri- 

Tjtre  LXXIv,  p.   i55.  111 

cants  et  de  revendeurs  de  poterie.  Comme  il  est  parlé  de  cuisson,  le  Tour  devait 
être  ajouté  à  l'atelier  du  maître.  On  faisait  la  poterie  au  tour,  en  imprimant  le 
mouvement  à  l'aide  d'une  roue. 

Il  était  défendu  au  Potier  de  travailler  sur  sa  roue  pendant  la  nuit;  toutes  ses 
poteries  devaient  être  faites  dans  sa  maison  et  sous  ses  yeux;  un  valet  ayant  une 
roue  chez  lui  ne  pouvait  point  porter  à  cuire  chez  un  Maître.  On  interdisait  de 
recuire  ou  ce  d'embousem  les  pots.  L'emhousement  était  une  espèce  de  vernis  à 
Iroid,  composé  de  blanc  dœuf  et  de  chaux.  L'amende,  en  cas  de  contravention 
s'élevait  à  dix  sous,  dont  moitié  au  Pioi  et  moitié  à  la  Confrérie;  même  somme, 
avec  le  même  partage,  était  due  pour  l'achat  du  métier  comme  Potier  et  comme 
revendeui',  ainsi  que  pour  l'entrée  en  apprentissage. 

Les  Potiers  qui  allaient  au  marché  devaient  un  impôt  annuel  de  trois  sous,  pour 
leur  place,  et  un  pot  de  la  valeur  d'une  obole  cha(jue  semaine,  pour  l'impôt  de 
vente. 


ETUVEURS  ET  CHIRURGIE\S. 

Étuveurs.  Lcs  établisscments  de  bains,  créés  à  Paris  sous  le  nom  d'étuves,  semblent  avoir 

Titre  LXXIII,  p.  i54.    ,    ,    .       . 

ete  imités  de  l'Orient,  où  les  bains  de  vapeur  ont  été  fort  à  la  mode.  Les  étuves 
touchent  à  un  point  curieux  de  l'histoire  des  mœurs;  mais  les  considérations  et 
les  détails  dans  lesquels  il  faudrait  entrer  sont  étrangers  à  notre  sujet;  nous 
signalerons  seulement  les  faits  rapportés  dans  les  règlements. 

Les  Ëtuveurs  formaient  une  véritable  communauté,  sous  la  surveillance  de 
trois  Jurés  élus  par  les  maîtres  du  métier.  La  surveillance  était  principalement 
exercée  sur  la  tenue  et  l'ordre  des  maisons,  pour  y  conserver  autant  que  possible 
la  décence  et  les  bonnes  mœurs;  malheureusement  l'occasion  favorable  et  la 
cupidité  des  Ëtuveurs  transformaient  souvent  leurs  établissements  en  maisons  de 
débauche.  On  défendait  d'entretenir  dans  les  étuves  des  hommes  et  des  femmes 
sans  aveu  et  sans  domicile,  des  lépreux  et  autres  gens  malades  ou  diffamés.  Ici, 
comme  dans  les  autres  règlements,  l'interdiction  prouve  sùi'cment  l'existence  des 
faits  interdits. 

On  distinguait  les  étuves,  ou  bains  de  vapeur,  des  bains  d'eau  tiède.  L'étuve 
coûtait  deux  deniers,  le  bain  quatre  deniers.  Ces  prix  pouvaient  être  élevés  par 
le  Prévôt  de  Paris,  lors  du  renchérissement  des  bois  et  des  charbons. 

Un  dernier  détail  de  mœurs  :  il  était  défendu  de  faire  cf  crier  n  ses  étuves  avant 
le  jour,  parce  que  les  personnes  qui  se  rendaient  à  ce  cri  étaient  exposées  à  de 
nombreux  dangers.  Il  était  donc  d'usage  d'aller  se  baigner  de  grand  matin,  en 
sortant  du  lit. 

En  i2(j2,  Paris  comptait  vingt-six  Ëtuveurs,  inscrits  sur  le  livre  de  la  taille. 


INTRODUCTION.  vciii 

Les  soins  que  saint  Louis  et  son  Prévôt  de  Paris,  Etienne  Boiieau,  donnèrent       uiiiu,giMis. 

^  _  _  Ti(re  XCVI ,  p.  ao8. 

à  l'administration,  ne  pouvaient  manquer  de  s'étendre  aux  Ghirurfjiens,  tant  à 
cause  des  risques  que  présente  ce  métier  qu'à  raison  des  fréquents  rapports  (ju'il 
est  obligé  d'avoir  avec  les  auteurs  de  crimes  et  de  blessures.  Le  texte,  d'ailleurs, 
porte  que  les  règlements  ont  été  faits  pour  mettre  ordre  à  des  abus  qui  se  com- 
mettaient secrètement. 

Les  Chirurgiens ,  bien  que  leur  profession  soit  essentiellement  libérale ,  consti- 
tuaient cependant  une  corporation  formée  sur  le  modèle  des  autres  métiers.  Lors 
de  la  rédaction  de  leurs  règlements,  le  Prévôt  de  Paris  nomma  six  .Inrés,  res- 
ponsables de  la  loyauté  et  de  la  capacité  des  Chirurgiens;  à  chaque  décès  d'un 
de  ces  Jurés,  les  cinq  autres  se  réunissaient  pour  lui  choisir  un  successeur  et 
transmettre  son  nom  au  Prévôt. 

Les  règlements  n'insistent  que  sur  deux  points  :  la  scrupuleuse  surveillance  de 
ceux  qui  s'entremettent  de  chirurgie,  afin  d'éviter  les  dangers  occasionnés  par 
l'ignorance  et  la  maladresse  de  l'opérateur;  l'interdiction  de  donner  des  soins  en 
secret  à  quiconque  mérite  d'être  traduit  en  justice.  Cette  disposition  se  retrouve 
dans  tous  les  règlements  postérieurs  au  Livre  des  Métiei^s. 


JII. 

ORGANISATION   INTÉRIEURE   DES  MÉTIERS. 


Le  résumé  qu'on  vient  de  lire  a  montré  combien  est  différente  la  rédaction  des 
Titres  dont  se  composent  les  statuts.  Le  cadre  ou,  comme  nous  dirions  aujour- 
d'hui, le  programme  des  règlements  paraît  avoir  été  le  même  pour  tous;  mais  les 
ouvriers  ont  répondu  chacun  à  leur  gré,  les  uns  donnant  de  longues  explications, 
les  autres  employant  une  concision  extraordinaire.  Comme  la  plupart  des  grandes 
questions  ouvrières  n'ont  été  traitées  que  très-superficiellement  par  chaque  métier, 
et  que  les  renseignements  épars  donnés  par  eux  gagnent  à  être  réunis  et  compa- 
rés, nous  exposerons  ici  les  usages  adoptés  dans  les  diverses  Communautés,  au 
sujet  des  Corps  de  métiers  et  des  Confréries,  de  l'apprentissage,  des  valets  ou  du 
compagnonnage,  de  la  maîtrise,  des  Jurés,  des  infractions  et  des  amendes,  de  la 
réglementation  du  travail,  du  commerce,  des  impôts  et  du  guet,  des  juridictions 
et  des  justices  propres  aux  métiers. 

1°.  LE  CORPS  DE  MÉTIER  OU  LA  COMMUNAUTE  OUVRIERE. 

L'association  produite  par  la  réunion  des  ouvriers  exerçant  le  même  métier 
s'appelle,  dans  nos  textes,  le  métier,  le  corps  de  métier,  le  commun  du  métier*'', 
cest-à-dire  l'ensemble  des  membres  qui  le  composent.  Quand  l'organisation  ou- 
vrière fut  plus  complète  et  le  langage  juridique  plus  précis,  on  adopta  définitive- 
ment le  mot  ff  corporation,  v  Mais,  au  temps  d'Etienne  Boileau,  chaque  groupe  ou- 
vrier pouvait  être  désigné  sous  le  nom  de  Communauté  du  métier. 

Qu'était-ce  qu'un  métier,  au  xiii'^  siècle,  dans  la  ville  de  Paris?  Une  réunion 
d'individus  possédant  le  droit  d'exercer  une  profession  industrielle,  celle  de  Ser- 
rurier par  exemple,  et  composée  de  maîtres,  de  valets  ouvriers,  d'apprentis,  en- 
gagés sous  serment  à  observer  les  règlements  prescrits  et  à  respecter  l'autorité 
des  Jurés  dans  leurs  fonctions  de  surveillance.  Bien  que  les  statuts  ne  représentent 

'''  (fil  est  acordé  du  commun  des  Patenoslriés. i  (lit.  XXVIII,  art.  i.) 


m;vi  le  livre  DES  METIERS. 

pas  la  Communauté  dans  son  fonctionnement,  telle  qu  on  la  voit  clans  les  rapports 
ou  les  arrêts  judiciaires,  ils  contiennent  cependant  un  grand  nombre  de  rensei- 
gnements précieux  sur  son  état  et  sur  sa  composition. 

L'exercice  du  métier  était  un  monopole.  Les  maîtres  interdisaient  formellement 
à  l'ouvrier  étranger  de  travailler  dans  la  ville,  sans  être  admis  dans  la  Commu- 
nauté. De  même,  pour  les  ouvriers  parisiens,  il  fallait  être  reçu  dans  la  Conniîu- 
iiaiité,  à  un  titre  quelconque.  L'ouvrier  libre  et  indépendant  n'existait  pas,  sauf 
])eut-être  pour  des  métiers  non  définis,  ou  pour  des  travaux  exceptionnels.  Cette 
subordination,  cette  dépendance  hiérarchique,  gênaient  assurément  l'ouvrier; 
mais,  grâce  au  lien  établi  par  la  Communauté,  il  n'avait  pas  à  craindre  l'isolement; 
il  trouvait  une  garantie  de  travail  et  de  ressources  qui  suffisait  à  ses  besoins. 

En  ])rincipe,  on  ne  pouvait  faire  partie  de  deux  Communautés  à  la  fois.  Lors- 
qu'un objet  exigeait  l'intervention  de  gens  d'un  métier  ditlerent,  il  en  résultait 
toujours  des  rivalités  fâclieuses.  Ainsi  les  Tisserands  prétendirent  pouvoir  garder 
des  valets  teinturiers,  en  faisant  teindre  chez  eux,  et  n'admirent  jamais  la  récla- 
mation des  maîtres  Teinturiers,  qui  voulaient  obtenir  pour  leur  compte  le  métier 
de  Tisserand''*.  Toutefois  quelques  métiers  peu  importants,  les  Crieurs  de  vin  par 
exemple,  qui  faisaient  deux  tournées  par  jour,  les  Fleuristes,  qui  n  avaient  d'ou- 
vrage que  dans  la  belle  saison,  devaient  s'employer  à  d'autres  occupations;  mais 
ces  circonstances  ne  se  présentaient  que  rarement.  Les  règlements  exigeaient  que 
l'objet  fût  fabriqué  et  vendu  par  le  même  ouvrier;  il  ne  sortait  donc  pas  des  mains 
de  la  Communauté.  Il  n'y  avait  d'exception  que  pour  les  vivres,  qu'il  était  néces- 
saire de  vendre  et  de  revendre  pour  l'usage  de  la  population  <^'. 

Les  Communautés  avaient  chacune  des  règlements  particuliers;  cet  amour  du 
particularisme  les  amena  à  se  diviser  le  plus  possible,  de  façon  à  faire  valoir  plus 
aisément  leurs  usages  et  leurs  prérogatives.  C'est  évidemment  ce  motif  qui  décida 
les  métiers  à  rédiger  autant  de  chapitres  qu'il  y  avait  de  Communautés  et  à  évi- 
ter, avec  le  plus  grand  soin,  la  confusion  entre  les  statuts  de  plusieurs  métiers 
différents.  Chacun  tenait  à  ses  privilèges  et  s'attachait  à  les  consacrer  par  les  sta- 
tuts. Aussi  l'on  ne  saurait  chercher,  dans  les  divers  corps  de  métiers,  une  situa- 
tion égale  au  sujet  des  impôts,  des  règlements  de  police,  et  même  des  autorités 
compétentes  pour  les  mêmes  cas  de  contravention.  La  classe  ouvrière  avait  sa 
hiérarchie  et  imitait  les  coutumes  féodales.  Certains  métiers  étaient  pour  ainsi 
dire  nobles,  par  rapport  aux  autres,  et  se  déclaraient  exempts  de  tout  impôt  com- 
mercial, de  toutes  les  formalités  auxquelles  la  généralité  des  métiers  était  astreinte. 
Ces  métiers  travaillaient  aux  objets  de  luxe,  pour  les  églises  et  pour  les  grands 
seigneurs.  Ils  disaient  dans  leur  fier  langage  :  rrquar  leurs  mestiers  n'apartient  à 
ttnule  amc,  fors  que  a  sainte  Yglise  et  aus  princes  et  aus  barons  et  aus  autres  riches 

'''  Voyez,  à  ce  sujet,  les  slaUils  des  Teinturiers.  ^'-'  Le  coninierco  des  vivres  était  fait  en  grande 

tit.  LIV,  art,  6.  partie  par  les  Ilegraltiers.  (Tit.  IX.  et  X.) 


INTRODUCTION.  xcvi. 

rliomos  et  nobles '".n  C'étaient  les  Orfèvres;  les  Barilliers,  labricanls  d'objets  en 
bois  et  métaux  précieux,  comme  les  flacons;  les  Imagiers  sculpteurs,  les  Fabri- 
cants d'armures;  les  Haubergiers;  les  Arcbiers,  etc. 

D'autres  métiers  jouissaient  encore  de  quelques  privilèges  isolés,  conservés  par 
tradition  et  revendiqués  par  les  Jurés  dans  les  statuts.  Un  des  plus  curieux  est 
celui  des  Ecuelliers,  fabricants  d'objets  grossiers  en  bois.  Ils  se  déclarent  exemptés 
du  guet,  faveur  réservée  aux  seuls  métiers  de  grand  luxe,  et  ce  moyennant  une 
i-edevance  de  sept  auges,  de  deux  pieds  de  long,  pour  les  celliers  du  Roi'-'. 

Parmi  les  métiers,  les  uns  étaient  francs,  c'est-à-dire  qu'il  suffisait  de  faire 
preuve  de  capacité  et  de  ressources  convenables,  pour  obtenir  l'exercice  de  la 
maîtrise;  les  autres  s'achetaient  un  certain  prix,  tantôt  fixé  par  les  règlements, 
tantôt  réservé  à  la  volonté  du  seigneur,  grand  maître  du  métier'^'. 

La  Communauté  ouvrière  fut  considérée,  dans  le  principe,  comme  une  propriété , 
et  donnée  par  le  Roi  aux  grands  ofticiers  de  sa  cour'*'.  Elle  offrait  une  source 
importante  de  revenus,  par  la  vente  du  métier,  par  les  amendes  pour  contraven- 
tions, par  les  frais  de  justice,  etc.  Cette  subordination  créait  une  situation  excep- 
tionnelle à  la  Communauté  qui  la  subissait.  Les  charges  y  étaient  plus  lourdes, 
les  modifications  plus  difficiles,  les  contestations  plus  fréquentes.  Heureusement 
le  Roi,  prenant  en  main  les  intérêts  des  ouvriers,  fit  souvent  droit  à  leurs  récla- 


mations contre  leurs  seigneurs. 


La  Communauté  s'administrait  elle-même  par  ses  Jurés;  elle  traitait  avec  ses 
supérieurs,  le  Prévôt  de  Paris,  ou  les  grands  officiers,  suivant  des  règlements  ar- 
rêtés d'avance.  Nous  verrons  comment  elle  fonctionnait,  en  étudiant  séparément 
chacune  de  ses  institutions. 


a°.    LA   CONFRERIE. 

A  côté  de  l'idée  administrative  qui  inspire  les  règlements,  on  trouve  l'idée  cha- 
ritable qui  est  l'âme  de  toute  association.  Au  point  de  vue  de  la  distribution  des 
secours,  la  Communauté  ouvrière  prenait  le  nom  de  Confrérie;  mais  ce  mot  ne 
semble  pas  encore  très-répandu  au  xiii'' siècle,  ou  du  moins  il  se  rencontre  assez 
rarement  dans  le  texte  des  statuts.  On  se  bornait  à  dire  simplement  cria  boîte, 
ft l'aumône  du  mestier.  n  Quelquefois  même  on  signalait,  sans  aucune  explication, 
un  prélèvement  sur  les  amendes  pour  soutenir  le  métier,  ou  pour  rémunérer 
les  Maîtres  Jurés '^'.  Dans  les  statuts  d'Etienne  Boileau,  la  Confrérie  n'apparaît 

*''  Imagiers.  (Tit.  LXI,  art.  12.)  tienne  Boileau  :  n  x  sous  aus  mestres  jurez  pour 

'*'  Tit.  XLIX,  art.  5.  rr ledit  mestier  sousteniret  garder...  1  (Tit.  XXXIX, 

'''  Voyez  plus  loin,  p.  cxvi,  pour  l'achat  du  nié-  art.  ,3.)  Nous  croyons  que,  dans  certains  métiers, 

lier,  la  part  des  amendes  indiquée  comme  revenant  aux 

"'   Vo^ei  Justices  seigneuriales ,  p.  cxliv.  Jurés  passait  à  leur  indemnité  d'abord,  puis  à  un 

Le  fait  résulte  expressément  du  texte  d  É-  fonds  destiné  à  la  chnrilé. 

I.E  l.nnE  DES  MÉTIERS.  M 


xcviii  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

donc  en  réalité  que  sous  la  forme  d'une  caisse  de  secours,  administrée  par  les 
Jurés  du  métier,  ne  recevant  que  certains  droits  d'entrée  et  quelques  parts  dans 
les  amendes,  et  ne  disposant  d'aucune  ressource  réjjulière,  à  titre  de  cotisation 
ou  de  contribution  quelconque.  Peu  de  métiers  mentionnent  dans  leurs  règlements 
l'existence  d'une  et  boîte  ii  ou  caisse  de  la  Confrérie"';  encore  n'y  est-elle  citée  que 
d'une  manière  indirecte  et  sans  aucun  renseignement  sur  son  organisation '-'. 

Les  métiers  qui  parlent  d'une  Confrérie  étaient-ils  les  seuls  qui  en  possédassent? 
Du  silence  gardé  sur  les  règles  et  le  but  de  la  Confrérie  doit-on  induire  que  les 
ouvriers  n'ont  pas  cru  devoir  les  insérer  dans  leurs  statuts,  ou  ([ue  la  Confrérie 
n'existait  pas  encore  dans  tout  son  développement?  C'est  un  point  qu'il  est  dillicile 
de  décider.  L'organisation  cbaritable,  établie  sous  le  nom  de  Confrérie,  en  était 
à  ses  débuts  au  milieu  du  xm''  siècle.  Dans  quelques  métiers,  plus  riches  et  plus 
avancés,  elle  suivit  à  peu  près  la  même  marche  que  la  constitution  de  la  Commu- 
nauté ouvrière;  puis  les  gens  de  métier,  prenant  exemple  les  uns  sur  les  autres, 
])lacèrentla  Corporation  et  la  Confrérie  sous  la  protection  d'un  saint  patron,  choi- 
sirent des  chapelles,  établirent  des  fêtes,  des  cérémonies  spéciales,  et  donnèrent 
à  leurs  associations  un  caractère  religieux  et  charitable,  inconnu  chez  les  corpo- 
rations romaines. 

Quelques-uns  seulement  de  ces  usages  sont  signalés  par  les  règlements.  Les 
Talemeliers  célébraient  la  saint  Pierre  fcEngoule  aoust,!!  saint  Pierre-aux-Liens, 
dont  la  fête  tombe  le  i"  aoijt*^'.  Les  Boucliers  déclarent  que  leur  Confrérie  est 
sous  le  patronage  de  M^''  saint  Léonard'*'.  Les  Maçons  taxent  à  vingt  sous,  qu'on 
devra  payer  à  la  chapelle  de  M^"' saint  Biaise,  l'amende  due  pour  la  contravention 
relative  au  temps  d'apprentissage;  probablement  parce  que  saint  Biaise  était 
patron  de  leur  Confrérie.  La  véritable  organisation  de  la  Confrérie  n'est  rapportée 
que  dans  le  statut  des  Tabletiers,  qui  est  peut-être  postérieur  de  quelques  années 
à  la  rédaction  primitive  du  Livre  des  métiers.  Il  y  est  dit  que  tous  les  ouvriers  de 
la  Communauté,  pourvu  qu'ils  gagnent  un  salaire,  doivent  être  de  la  Confrérie ,  et 
que,  à  la  mort  d  un  homme  ou  d'une  femme  membre  du  métier,  une  personne 
par  atelier  doit  suivre  le  corps,  sous  peine  de  l'amende  d'une  demi-livre  de 
cire<^'.  Les  Epingliers  disent,  dans  un  article  qui  a  été  rayé,  que  les  maîtres  et 
valets  doivent  mettre  chaque  semaine  un  denier  dans  la  boîte,  pour  les  fonds  du 
métier'"'.  Aucun  antre  titre  ne  transmet  ces  règlements;  mais  ce  n'est  point  une 

''  Ce  sont  les  Oi lèvres ,  tîalleuis  d'or,  Tisseurs  rie   du   meslier  xii   tl.n  (Til.  X\X.VIII,  art.   8.) 

(le  soie,  Braliers,  Gristalliers,  Imagiers,  Tailleurs,  ''  Tit.  1°',  art  aS.  Ils  fêtaient  aussi  tout  spécia- 

E|)ingliers,  Cuisiniers,  Boursiers,  Selliers,  Table-  leinenirÉpiphaiiie.  Au  xiv°  siècle,  ils  reconnaissaient 

tiers,  Chapeliers  de  feutre,  Courroyers,  Gantiers,  pour  patron  saint  Honoré. 

Cordouaniers  et  Poissonniers.  "  Tit.  XXII,  art.  5. 

'"'  Les  titres  ne  contiennent  ordinairement  que  -''  Tabletiers,  tit.  LXVIII, addition,  art.  17  et  1 8. 

cette  simple  mention  :  «des  quex  amendes '*'   rr . . .  chascune  semaine  en  la  boîte  1  d.  por 

" aura la  confra-  rt garder  les  profiz  du  niestier.»  (Tit.  LX,  art.  12.) 


INTRODUCTION.  xcix 

preuve  qu'ils  n'étaient  pas  mis  en  pratique.  On  ne  saurait  demander  tous  les 
détails  delà  réglementation  à  ces  statuts,  dont  la  rédaction,  évidemment  incom- 
plète ,  émanait  des  gens  du  métier  eux-mêmes. 

Les  statuts  ne  citent  ordinairement  que  les  droits  à  payer  à  la  Confz'érie  pai- 
le  nouveau  membre,  lors  de  son  entrée  dans  la  Communauté.  On  exigeait,  de  tout 
apprenti  étranger,  une  somme  d'argent  payable  avant  qu'il  pût  toucher  au  mé- 
tier (''.  Ce  droit  était  supporté  tantôt  par  l'apprenti,  tantôt  par  le  maître;  quel- 
quefois ils  en  payaient  chacun  la  moitié,  ou  s'entendaient  pour  décider  lequel 
des  deux  s'en  chargerait:  en  tout  cas,  le  maître  en  était  responsable  envers  la 
Confrérie.  Chez  les  Cristalliers,  le  maître  payait  cinq  sous  à  l'entrée  de  chaque 
apprenti  étranger,  et  celui-ci,  à  sa  sortie  d'apprentissage,  payait  encore  la  même 
somme  de  cinq  sous'"^'. 

Les  fonds  de  la  Confrérie  ne  paraissent  affectés,  dans  la  plupart  des  métiers, 
qu'à  l'entretien  des  enfants  pauvres,  suivant  cette  idée,  bien  juste  d'ailleurs,  que 
la  charité  la  mieux  appliquée  est  celle  qui  permet  à  un  enfant  d'apprendre  un 
métier  et  de  gagner  sa  vie  par  le  travail.  trSi  le  fils  d'un  Courroyer,  disent  en  subs- 
a tance  les  statuts  de  ce  métier '^^  est  orphelin  et  dans  la  misère,  les  maîtres 
«doivent  lui  faire  enseigner  son  métier  et  le  pourvoir  de  tout.  Pour  subvenir  à 
(tces  frais,  ils  prennent  dans  la  boîte  de  la  Confrérie,  à  laquelle  chaque  maître  doit 
(T  payer  trois  sous  après  sa  première  année  d'exercice,  et  chaque  apprenti  cinq  sous 
ff  prélevés  sur  le  prix  énoncé  dans  son  contrat  d'apprentissage'*',  n  L'enfance  était 
l'objet  des  mêmes  égards  dans  toutes  les  autres  Confréries.  Les  Selliers  avaient 
une  Confrérie  très-bien  organisée,  comprenant  les  trois  métiers  occupés  au  harna- 
chement; la  moitié  de  toutes  les  amendes  entrait  dans  sa  caisse.  On  ne  se  bornait 
pas  seulement  à  l'entretien  des  apprentis  malheureux;  on  secourait  tous  les  pauvres 
du  métier.  Les  maîtres  Selliers,  voulant  encourager  l'apprentissage  gratuit,  insé- 
rèrent dans  leurs  règlements  la  faculté  d'avoir,  en  sus  du  nombre  réglementaire, 
un  apprenti  instruit  crpor  Dieu,ii  c'est-à-dire  par  charité,  sans  aucune  conven- 
tion de  prix,  ou  de  temps  de  service'^'. 

La  Confrérie  tâchait  également  de  venir  au  secours  des  vieillards  du  métiei- 
tombés  dans  le  dénùment'*^'.  Le  statut  des  Cuisiniers  dit  en  substance  à  ce  sujet  : 
rrQue  le  tiers  des  amendes  revenant  aux  jurés  sur  les  infractions  soit  employé  à 
«soutenir  les  pauvres  vieilles  gens  du  métier  tombés  dans  la  misère,  par  suite  de 
cr mauvaises  affaires,  ou  pour  cause  de  vieillesse '^lii 

'''  Tit.  LX\  111 ,  art.  5.  '*'   rr. . .  aucune  povre  personne  a  qui  il  le  lacenl 

''  trEl  si  doit  li  meslre  paier  v  s.  a  la  confrérie  n-pour  Dieu  proprement,  sans  couvenence  d'argent 

ttdes  Perriers...,  et  li  aprentis  en  doit  paier  vs...  une  de  service,  b  (Tit.  LXXVIII,  art.  aS.) 

^puisque  il  c'est  partis  de  son  mestre...i  (Tit.  XXX,  '*'  (rLi  preud'houme  qui  garderont  le  mestier 

art-  i.)  trauront  ii  s.  .  .   por  les  povres  de  leur  confrérie 

<"  Tit.  LXXXVII,  art.  7.  ^soutenir.»  (Gantiers,  tit.  LXXXVIII.  art.  i;i.) 

"'  Tit.  LXXXVII,  art.  1  et  .3.  '"  Tit.  LXIX,  arl.  li. 


c  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

Quand  un  valel  avait  ffdclié  une  pièce  d'étoffe,  les  Tailleurs  lui  imposaient,  à 
titre  de  punition,  une  journée  de  travail  employée  à  la  réparation  des  vêtements 
des  pauvres'''.  Le  pain,  le  poisson,  les  viandes,  les  vins,  la  cervoise,  et  en  général 
tous  les  vivres  confisqués  étaient  ffdonés  a  Dieu,T)  c'est-à-dire  distribués  dans  les 
iiopilaux  ou  dans  les  prisons*'^'.  On  voit,  par  ces  distributions  de  vivres,  que  les 
marchands  n'avaient  pas  seulement  l'intention  de  se  soutenir  entre  eux,  mais  qu'ils 
voulaient  réellement  faii-e  la  charité.  La  communauté  des  Orfèvres,  riche  et  puis- 
sante, faisait  des  largesses  à  l'égal  des  grands  seigneurs  qui  donnaient,  à  certaines 
fêtes  de  l'année,  des  repas  publics  appelés  ff  aumônes.  ^  «•  Chaque  dimanche  et  chacpie 
rc  fête  d'apôtre ,  disent  en  substance  les  statuts,  on  laisse  ouverte  une  l)0utique  d'or- 
rrfévre,  chacun  à  son  tour.  Le  bénéfice  qu'on  y  fait  est  versé  intégralement  dans 
cria  boîte  de  la  Confrérie,  oîi  les  Orfèvres  déposent  leurs  offrandes  à  Dieu,  suivant 
ff  les  résultats  de  leur  commerce.  Et  tout  cet  argent  est  consacré  à  donner  une  fois 
frl'an,  le  jour  de  Pâques,  un  dîner  aux  pauvres  de  l'Hôtel-Dieu  de  Paris '^'.n 

Cet  usage  nous  semble  un  signe  d'ostentation  plutôt  qu'une  preuve  de  l'esprit 
de  charité;  mais  il  était  dans  les  mœurs  de  l'époque,  et,  si  la  Confrérie  de  Saint- 
Eloi  l'avait  introduit,  c'est  qu'elle  distribuait  d'autre  part  de  nombreux  secours. 
Les  offrandes  de  charité,  les  fêtes  religieuses,  les  réjouissances  publiques,  concou- 
raient ainsi  à  graver  dans  le  cœur  de  l'ouvrier  un  pi'ofond  sentiment  de  reli- 
gion et  de  reconnaissance,  ainsi  qu'un  précieux  souvenir  de  l'honneur  qu'il  rece- 
vait en  sa  qualité  de  membre  d'un  métier, 

3".    LES   APPRENTIS. 

La  question  de  l'apprentissage  occupe  une  place  très-importante  dans  les  règle- 
ments des  métiers. 

Le  bon  apprenti  fait  le  bon  ouvrier,  et  le  bon  ouvrier  devient  un  bon  maître. 
L'apprentissage  était,  au  \i\f  siècle  comme  de  nos  jours,  la  filière  par  laquelle  il 
fallait  nécessairement  passer  pour  entrer  dans  le  métier.  Avec  les  idées  d'exclusi- 
visme qui  caractérisaient  la  classe  ouvrière  de  cette  époque,  on  ne  devait  négliger 
aucune  occasion  d'en  régler  minutieusement  les  conditions. 

Tous  les  métiers  déclarent  avoir  des  apprentis,  sauf  les  Mesureurs,  Jaugeurs 
et  Crieurs  de  vin,  agents  du  Parloir  aux  Bourgeois,  plutôt  que  gens  de  métier 
proprement  dits.  Les  Fripiers  n'étant  point  fabricants,  mais  revendeurs,  ne  men- 
tionnent pas  d'apprentis.  Un  seul  métier,  les  Talemeliers  ou  Boulangers,  a  dû 
omettre  de  déclarer  les  siens.  On  trouve,  il  est  vrai,  une  catégorie  spéciale  de 

'''  lit.  L\I,  art.  5  et  6.  art.  3.)  —  -Et  doivent  iceliii  poison  forfet  donner 

'''   rr...  li  petis  pains  donës  porDieu..  .ji(Tit.  1 ,  rr aus prisonniers  du  Cliastelet  ou  a  la  Meson-Dieu.i 

art.  39.)  —  f-Et  si  seroit  touz  li  brasins  qui  seroit  (Tit.  G,  art.  3.) 

(tfaiz  de  tex  choses  donez  pour  Dieu.»  (Tit.  VIII,  '^'  Tit.  XI,  art.  8. 


INTRODUCTION.  ci 

nouveaux  maîtres,  qui  devaient  l'aire  un  stage  de  quatre  ans  pour  passer  définiti- 
venioiit  vieux  Talemeliers;  mais  ce  ne  sont  point  des  apprentis''^ 

En  principe,  un  maître  avait  le  droit  de  garder  en  apprentissage  tous  ses 
enfants  et  parents,  sans  aucune  fixation  de  nombre  et  sans  justification  des  clauses 
exigées  pour  les  contrats.  Les  Orfèvres  disent,  en  parlant  des  apprentis  :  cDe  son 
f-linagc  et  du  linage  sa  lame,  soit  de  loin,  soit  de  près,  en  puet-il  avoir  tant 
f  comme  il  li  plaist'-'.T  Quelques  autres  métiers  contiennent  des  mentions  sem- 
blables'^'; la  plupart  se  bornent  à  mettre  hors  des  règlements  les  enfants  du  maître 
et  de  sa  femme  '*',  pourvu  qu'ils  soient  légitimes. 

Ces  enfants  sont  appelés  cta])prentiz  privez, n  c'est-à-dire  de  la  famille,  de  la 
maison;  les  autres  sont  qualifiés  trapprentiz  estranges.  ■» 


enlis 
lans  Talelier. 


La  réglementation  relative  à  ces  derniers  variait  suivant  les  Communautés.  En  ^ Nombn.  .l'ai,,,, 
général,  il  n"y  avait  qu'un  apprenti  étranger  par  atelier.  Les  textes  ajoutent  quel- 
quefois, comme  motif  de  cette  règle,  que  les  maîtres  avaient  bien  assez  d'occupa- 
tion pour  l'instruction  dun  seul  apprenti'^'.  Ce  prétexte  a  sa  valeur;  mais  la  princi- 
pale raison  était  de  compliquer  et  de  restreindre,  autant  que  possible,  l'accès  de  la 
maîtrise  aux  étrangers.  On  voulait  aussi  éviter  les  mauvais  traitements  qu'un  maître 
aurait  fait  subir  plus  facilement  à  des  enfants  étrangers  qu'à  ses  propres  enfants. 

On  autorisait  souvent  deux  apprentis,  quand  la  femme  exerçait  le  métier  avec  son 
mari,  comme  chez  les  Laceurs  ou  les  Merciers t*^',  parce  que  l'un  et  l'autre  comp- 
taient pour  deux  maîtres.  Dans  les  métiers  à  deux  geni-es  d'ouvrage  différents,  chez 
les  Selliers,  par  exemple,  où  les  uns  disposaient  les  cuirs  et  d'autres  les  dorures 
d'ornementation,  il  y  avait  un  apprenti  sellier  et  un  apprenti  doreur.  Les  Gaîniers, 
travaillant  le  cuir  et  les  métaux,  avaient  également  deux  apprentis  pour  chacune 
de  ces  matières'"'.  Enfin,  à  titre  de  nouvelle  exception  pour  les  règlements  de 
l'apprentissage,  il  y  avait  un  assez  grand  nombre  de  métiers  privilégiés,  c'est-à- 
dire  jouissant  du  droit  d'avoir  un  nombre  illimité  d'apprentis  '*'. 

Ces  exceptions,  peu  fréquentes  et  toujours  indiquées,  prouvent  que  le  principe 
des  métiers  était  de  n'admettre  qu'un  enfant  étranger  par  atelier,  et  de  favoriser 
l'apprentissage  de  tous  les  enfants  chez  leur  père,  quel  qu'en  fût  le  nombre. 


'-■'  Tit.  1",  arl.  i-i. 

•'  Tit.  XI ,  art.  4. 

''  Voyez  entre  autres  :  Foulons,  lit.  LUI,  art.  i  ; 
Chapeliers  de  feutre,  tit.  XCI,  arl.  3. 

'*'  La  formule  ordinaire  est  celle-ci  :  Le  maître 
ne  peut  avoir  qu'un  apprenti ,  excepté  ses  enfants 
ou  ceux  de  sa  femme,  nés  de  loyal  mariage. 

'''  itQui  plus  d'aprentices  prendroit  que  i ,  se  ne 
ffseroit  pas  li  profiz  aus  mestres  ne  aus  aprentices 
fmeesmes,  car  les  mestreises  sont  asez  charchiées 


(renaprendre  en  bien  unne.  n  (Liniers,  LVII,  art.  ^i.) 
'■''  Laceurs,  XXXIV, art.  3.— Merciers,  LXXV, 
art.  a. 

c  Gainiers ,  LX VI ,  art.  a .  -  Selliers ,  LXXXVIII . 
art.  25. 

'*'  Ces  métiers  étaient  les  mêmes  que  ceux  en  fa- 
veur desquels  il  avait  été  créé  divers  privilèges  mo- 
difiant les  autres  points  de  la  réglementation  :  les 
Haubergiers,  les  Archiers,  les  Barilliers,  les  Ima- 
giers, etc. 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


\  el  iluri'o 
Hpienlissag''. 


Les  statuts  lixaient  ensuite  le  temps  de  service,  ou  la  durée  de  l'apprentissage, 
dans  chaque  métier,  ainsi  que  le  prix  à  payer  pour  être  admis;  c'est  ce  qu'on 
appelait  tr  temps  et  prix  de  service  <'*.  n  Dans  cette  fixation ,  les  métiers  ne  paraissent 
pas  avoir  eu  égard  au  plus  ou  moins  de  dliFirulté  du  travail.  Les  Tréfiliers  d'ar- 
chal,  métier  assez  simple,  exigeaient  jusqu'à  douze  années  d'apprentissage,  tandis 
que  les  Batteurs  d'archal,  de  la  môme  série  d'ouvriers  en  métaux,  ne  demandaient 
à  leurs  apprentis  que  six  années  de  service.  Sur  ce  point,  chaque  métier  avait  sa 
règle  et  la  gardait.  On  ne  saurait  donc  attrihuer  de  pareilles  divergences  qu'à  un 
manque  d'ensemhle,  à  une  absence  de  direction  dans  l'administration  intérieure 
des  Communautés  ouvrières.  La  codification  des  statuts  par  Etienne  Boileau  permit 
de  comparer  les  règlements  entre  eux,  en  les  rapprochant,  et  d'arriver  ainsi  à  une 
amélioration  successive. 

L'intention  évidente  des  ouvriers  était  de  rendre  l'apprentissage  aussi  long  que 
possible;  les  chiflVes,  pour  le  temps  comme  pour  le  prix,  ne  donnent  que  le 
minimum  exigé '^l  Le  maître  pouvait  le  dépasser  à  son  gré,  ainsi  que  le  prouve 
celte  phrase  l'réquemment  insérée  dans  les  statuts  :  te  Mes  plus  de  tems  et  plus 
«d'argent  puet  il  bien  prendre,  s'avoir  le  puet;  mes  a  moins  ne  le  puet  il  pas 
ff  prendre,  n 


'''  Voici  l'état  du  temps  d'apprentissage  exigé 
par  les  divers  métiers,  avec  le  prix  qui  permettait 
de  le  réduire  : 

A  deux  ans  : 

Cuisiniers. 

A  quatre  ans  : 

Cordiers. —  Charpentiers.  —  Tisserands,  avec  k  livres; 
cinq  ans  avec  lio  sous,  six  ans  avec  20  sous,  ou  sept  ans. — 
Tapissiers  nôtres. 

A  cinq  ans  ; 

Courroiers ,  avec  io  sous.  —  Fourreurs  de  chapeaux. 

A  six  ans  : 

Fèvres  couteliers.  —  Ballcuis  d'archal.  —  Atlacheurs, 
avec  ^5  sous;  huit  ans  sans  argent.  —  Patcnotriers ,  avec 
io  sous,  huit  ans  saus  argent,  —  Laceurs,  avec  4o  sous,  ou 
a  huit  ans.  —  Ouvrières  en  tissus  de  soie ,  six  ans  avec 
'1  livres,  ou  huit  ans  avec  tio  sous,  ou  dix  ans. —  Braliers 
avec  60  sous.  —  Ouvriers  en  draps  de  soie,  avec  six  livres, 
ou  è  huit  ans.  —  Maçons,  Mortelicrs,  avec  100  sous. — 
Liniers,  avec  4o  sous,  ou  à  huit  ans.  —  Chandeliers,  Pigniers. 
I.anterniers,  avec  ko  sous,  ou  à  huit  ans.  —  Chapuiseurs, 
avec  6  livres  lo  sous.  —  Faiseuses  de  chapeaux  d'orfrois , 
avec  Ixo  sous,  ou  à  huit  ans. 

A  sept  ans  : 

Serruriers  boîtiers,  avec  iîo  sous,  huit  ans  sans  argent. — ■ 
Fileresses,  avec  20  sous,  ou  à  huit  ans.  —  Crespiniers,  Tis- 
seraTides  de  couvre-chefs,  avec  20  sous  ou  à  huit  ans.  — 
Chapeliers  de  feutre 

A  huit  ans  : 

Couteliers  faiseurs  de  manches.  —  Boucliers  de  fer,  avec 
lio  sous,  dix  ans   sans  argent.  —  Boucliers  d'archal,  avec 


i5  sous;  dix  ans  sans  argent.  —  Feriuaillers,  avec  20  sous 
ou  à  neuf  ans.  —  Tapissiers,  avec  100  sous,  ou  à  dix  ans. — 
Ymagiers  tailleurs,  avec  à  livres,  ou  à  dix  ans.  — Gainiers, 
avec  ao  sous,  ou  à  neuf  ans. — Garnisseurs  de  gaines. — Table- 
tiers,  avec  ko  sous,  ou  à  dix  ans.  —  Déciers,  avec  ao  sous, 
ou  à  neuf  ans.  —  Boulonniers,  avec  4o  sous,  ou  à  dix  ans. 

—  Selliers,  avec  8  livres  5  sous. 

A  neuf  ans  : 

Patenôtriers  faiseurs  de  bouclettes. 

Baudroiers,  avec  Oo  sous. 

A  dix  ans  : 

Orfèvres.  — Tréûliei-s  d'archal,  avec  20  sous,  douze  ans 
saus  argent. —  Palenùtriers  d'ambre,  dix  ans  avec  4o  sous. 

—  CristalHers,  avec  100  sous,  ou  douze  ans. 

A  douze  ans  : 

Patenôlriers  de  corail  et  de  coquilles. 

Métiers  liljros  pour  le  nomhi'e  et  le  tenips  de  service  des 
apprentis  : 

Meuniers  de  Grand-Pont.  —  Biatiers.  —  Cervoisiers.  — 
Regralliers.  —  Potiers  d'étain.  —  Serruriers.  —  Tréfiliers  de 
fer.  —  Haubergiers.  —  Batteurs  d'or  à  filer  et  en  feuilles.— 
Batteurs  d'étain.  —  Fondeurs.  —  Barilliers.  —  Ecuelliers. 

—  Teinturiers.  —  Chauciers.  —  Tailleurs  de  robes.  —  Mar- 
chands de  chanvre.  —  Ymagiers  peintres.  —  Huiliers.  — 
Poulailhers.  —  Potiers  de  terre.  —  Merciers.  —  Fripiers.  — 
Boursiers  —  Blasonniers.  —  Bourreliei'S.  —  Cordouaniers. 

—  Savetonniers.  —  Gantiers.  —  Chapeliers  de  coton.  — 
Chapeliers  de  paon.  —  Fourbisseurs.  —  Archiers. 

'*'  On  remarquera  que  l'âge  d'admission  à  l'ap- 
prentissage n'a  nulle  part  été  prévu  par  les  règle- 
ments. 


INTRODUCTION.  r.m 

Les  métiers  de  Paris  tenaient  essentiellement  à  ce  que  le  temps  d'apprentissage 
eùl  été  fait  en  son  entier;  ils  le  considéraient  comme  le  premier  et  le  plus  impor- 
tant des  règlements  de  l'industrie  parisienne.  Aussi,  quand  un  ouvrier  étrangère 
Paris  demandait  de  l'ouvrage  dans  une  Communauté,  les  maîtres  ne  devaient  l'ad- 
mettre qu'après  s'être  assurés  qu'il  avait  travaillé  aux  us  et  coutumes  de  Paris, 
c'est-à-dire  fait  le  temps  voulu  d'apprentissage.  L'étranger  incapable  de  fournir 
cette  preuve  n'était  admis  qu'en  (pialité  d'apprenti,  et  ne  recevait  aucun  salaire. 

Le  maître  n'était  sous  le  coup  des  règlements  que  pour  la  stricte  observation 
du  minimum  d'années  d'apprentissage"'.  Cependant,  pour  obvier,  dans  une  cer- 
taine mesure,  à  la  longueur  du  service ,  on  autorisait  un  prix  d'apprentissage,  c'est- 
à-dire  une  somme  d'argent  versée  au  maître,  à  l'entrée  de  son  apprenti,  à  titre 
d'indemnité  et  de  garantie  pour  les  premiers  frais  d'entretien  et  d'instruction. 
Lorsque  les  parents  n'avaient  point  la  somme  nécessaire,  ils  engageaient  l'enfant 
pour  un  temps  plus  ou  moins  long.  La  plupart  des  métiers  s'accordent  à  prolonger 
le  service  de  deux  années,  quand  on  ne  payait  rien. 

Le  prix  d'apprentissage  devait  être  versé  intégralement,  avant  que  l'enfant  put 
mettre  la  main  au  métier'-'.  Quelques  Communautés  apportèrent  un  allégement  à 
cette  charge  fort  lourde  pour  de  pauvres  ouvriers.  Les  Tisserands  graduèrent  le 
prix,  suivant  le  plus  ou  moins  de  longueur  du  temps  de  service.  Sans  argent, 
l'apprentissage  était  de  sept  années;  quand  on  le  réduisait  à  quatre  ans,  on  payait 
quatre  livres;  à  cinq  ans,  soixante  sous  ou  trois  livres;  quand  on  ne  supprimait 
que  la  dernière  année,  l'enfant  devant  foui-nir  à  son  maître  un  plus  lort  contin- 
gent de  travail,  la  somme  ne  s'élevait  plus  qu'à  vingt  sous  '^'.  Chez  les  Charpentiers, 
l'ajqn'enti,  au  lieu  de  verser  la  somme  totale  à  son  entrée,  payait  six  deniers  par 
jour,  pendant  la  première  année  de  son  apprentissage'*'.  Chez  les  Braliers  de  fil, 
on  échelonnait  le  payement  de  soixante  sous  en  fractions  de  dix  sous,  payables  à 
chacune  des  six  années  de  service'^'.  Tous  les  autres  métiers  suivaient  la  règle 
générale,  prescrivant  le  payement  total  à  l'entrée  de  l'apprenti.  Les  exceptions 
étaient  souvent  l'objet  d'une  véritable  amélioration  pour  les  métiers  qui  cherchaient 
à  sortir  des  usages  adoptés,  et  leur  exemple,  suivi  peu  à  peu,  permit  aux  asso- 
ciations ouvrières  de  se  transformer  sans  ruines  et  sans  bouleversements. 

''I  Aujourd'liiii,  nu  contraire,  les  lois,  chcrclinnl  (laîniers  disaient  :  tfQue  il  prenge  bone  seurté  de 
avant  tout  à  protéger  les  enfants  qui  n'ont  plus  le  tfses  aprentis.  "  (LXVI,  art.  3.) 
soutien  de  la  famille,  prévoient  les  abus  des  maîtres  ''  Tit.  XLVlll,  art.  3.  On  remarquera  ce  chiffre 
et  fixent  un  maximum  de  temps  pour  la  durée  de  de  six  deniers,  indiquant  la  dépense  d  un  enlani  par 
l'apprentissage.  Mais  ces  lois,  n'étant  point  l'œuvre  jour,  pour  sa  nourriture,  son  vêtement  et  son  Io- 
des ouvriers,  sont  généralement  assez  mal  appli-  gement  étiez  le  maître.  Quand  1  apprenti  se  ma- 
quées.  riait,  ce  qui  était  une  exception,  il  allait  manger 

'•    ffAins  que  H  aprentis  niete  la  main  au  mes-  chez  lui.  Alors  le  maître  lui  était  redevable  de  quatre 

trtier.'!  Tit.  XXX,  art.  i;  XXXVII,  5  ,  et  ailleurs.  deniers  par  jour  ouvrable.  Voyez,  à  ce  sujet,  Bau- 

'''  On  appelait  ce  payement  rrfuei-  de  service,  droyers,  LXXXllI,  art.  6. 

"Convenance  d'argent. t  (LXX VIII, art.  y 5.)  — Les  "    Tit.  XXXIX,  art.  4. 


Cou  [  l'y  l 
<rdppreiilis<;;ipr, 


<:iv  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

Pour  fixer  ie  prix,  ainsi  que  la  durée  de  l'apprentissage,  el  pour  constater  la 
date  de  l'entrée  d'un  nouveau  membre  dans  la  Communauté,  on  passait  un  mar- 
ché, ou  conirat,  auquel  assistaient,  aveclcs  parties,  un  ou  deux  Jurés  et  plusieurs 
Maîtres.  Les  conditions  débattues  et  acceptées,  les  assistants  s'engageaient,  sous 
la  loi  du  serment,  à  les  l'aire  exécuter  et  à  intervenir  dans  le  cas  où  l'une  des 
parties  les  violerait.  Cela  s'ap|)olait  «raccorder  le  niarcliié  et  la  convenance. -n 
Il  est  ])robable  que  ce  contrat  restait  à  1  état  de  simple  convention  orale  :  les  frais 
et  diflicullés  d'un  écrit,  pour  cette  époque,  l'imj)ortaiice  attribuée  à  la  preuve 
testimoniale  autorisent  à  le  croire.  Cependant  le  métier  des  Cuisiniers  déclare 
positivement,  dans  ses  statuts,  qu'il  faut  faire  rrbones  lettres '''n  pour  assurer 
l'exécution  des  conditions.  Les  Fileresses  donnent  encore  des  détails  plus  expli- 
cites. Le  marché,  conclu  en  présence  des  Jurés  et  de  trois  Prudes  femmes,  devait 
être  approuvé  par  eux.  Puis  l'apprentie  payait  six  deniers  aux  Jurés  pour  la 
rédaction  d'un  écrit  énonçant  exactement  les  clauses  du  traité.  Les  Jurés  le  gar- 
daient, pour  s'y  reporter  en  cas  de  contestation.  A  la  fin  de  son  apprentissage,  le 
nouvel  ouvrier  versait  encore  aux  Jurés  la  même  somme  de  six  deniers,  pour  l'an- 
nulation de  son  traité. 

L'apprenti  payait,  en  outre,  un  droit  d'entrée,  au  profit  de  la  caisse  de  la  Con- 
frérie, dans  les  métiers  où  la  Confrérie  existait'-'.  On  voit  que  l'accès  d'un  métier 
ne  s'obtenait,  pour  les  étrangers,  qu'à  force  de  sacrifices,  et  que  des  avantages 
considérables  étaient  réservés  à  l'enfant  continuant  le  métier  de  son  père. 

Les  Jurés  devaient,  avant  de  conclure  un  marché  d'apprentissage,  prendre  les 
renseignements  les  plus  minutieux  sur  les  capacités  du  maître  et  sur  sa  position 
financière'^'.  S'il  ne  leur  paraissait  pas  sulfisamment  capable,  ils  i-efusaient  de 
passer  outre;  si  l'état  de  ses  affaires  leur  inspirait  la  moindre  défiance,  ils  exi- 
geaient le  dépôt  d'un  cautionnement'*'.  Les  règlements  insistaient  souvent  sur  le 
but  de  cette  précaution.  Ils  voulaient  que  l'avenir  de  l'apprenti  ne  fût  pas  exposé 
aux  incertitudes  de  la  vie  d'un  homme  qui  n'aurait  pas  offert  de  garanties  sérieuses, 
afin,  disent  les  textes,  que  lenfant  ne  perde  pas  son  temps,  et  ceux  qui  font  les 
frais  de  son  apprentissage,  leur  argent.  Le  maître  devait  rrse  fere  creable,n 
c'est-à-dii'e  prouver  qu'il  était  en  situation  de  prendre  apprenti.  11  fallait  pour 
cela  qu  il  eût  servi  lui-même,  après  son  temps  d'apprentissage,  pendant  un  an  et 
un  jour,  qu'd  fût  élahli  à  son  compte,  et  quil  ifnt  rrchief  d'ostel,  c'est  a  savoir 
ff  feu  et  leu  '^'.  -n 

'''  Tit.  LXIX,  art.  5.  Uils  exigeaient  aussi  t que  li  nïaislics  eust  de  quoi,  n 
'^    Voyez,  ci-dessus,  le  paragraplie  consacré  aux  •*'  Liineslre...  puent  preiulie  bon  plege  et  sou- 
Confréries,  fisant...  (Tit.  L.  art.  17.) 

'"    Qu'ils  regardent  rrs'il  est  souflisans  d'avoir  et  "    Tit.  WVIil,  arl.   5,  LXWVII.  art.   11  et 

ffde  sens.îï  (LXXXVII,  art.  10.)  Beaiicoiqj  de  sla-  autres. 


IiMRODUCTIOX.  cv 

Les  Jurés  devaient  encore  s'assurer  qu'il  y  avait  au  moins  un  ouvrier  travaillant 
dans  l'atelier,  en  qualité  de  valet,  de  façon  à  ce  que  l'apprenti  ne  restât  jamais 
seul  àl'ouvrafje,  lorsque  le  maître  s'absentait  pour  ses  all'aires*').  Le  but  de  l'ap- 
prentissage était,  en  elTet,  d'assurer  à  l'enfant  un  travail  dirigé,  contrôlé.  Le 
maître  s'engageait  à  le  garder  toujours  à  l'atelier,  et  à  ne  l'envoyer  au  dehors  que 
pour  servir  d'aide  à  un  ouvrier  (^).  Le  maître  devait  enfin  traiter  l'apprenti  connue 
son  enfant  et  lui  assurer  la  nourriture,  le  vêtement,  le  logement'^'. 

Les  deux  parties,  liées  par  les  termes  du  contrat,  ne  pouvaient  obtenir  une 
résiliation  que  dans  des  cas  spécialement  prévus.  Le  maître  avait  droit  au  travail 
de  son  apprenti,  comme  celui-ci  à  l'entretien  et  à  l'instruction  professionnelle, 
pendant  le  temps  déterminé.  L'avantage  était  incontestablement  pour  le  maître. 
La  longueur  de  l'apprentissage  lui  procurait  un  travail  peu  coûteux.  Mais,  dans 
tous  les  cas  indépendants  de  la  volonté  du  maître,  les  règlements  interdisent  tou- 
jours d'avancer  le  terme  de  l'apprentissage.  Ainsi,  en  cas  de  décès  du  maître, 
l'apprenti  devait  terminer  son  service  auprès  de  l'époux  survivant'*',  ou,  à  son 
défaut,  auprès  des  héritiers,  pourvu,  toutefois,  qu'ils  fussent  dans  les  conditions 
voulues.  En  l'absence  d'héritiers,  la  Communauté  se  considérait  comme  respon- 
sable de  l'achèvement  du  temps  d'apprentissage;  le  Prévôt  de  Paris,  sur  l'avis 
des  Gardes  du  métier,  désignait  un  maître  pour  se  charger  de  ce  soin. 

Si  les  conditions  étaient  dures  pour  l'apprenti,  le  maître  avait,  de  son  côté,  des 
risques  à  courir.  Son  apprenti  venait-il  à  décéder,  à  quitter  le  métier  pour  tou- 
jours, il  perdait  ses  frais  et  sa  peine;  le  contrat  était  résilié  de  plein  droit '^l  Ces 
circonstances  fortuites  devaient  se  présenter  d'autant  plus  souvent,  dans  la  classe 
ouvrière,  qu'elle  est  la  plus  pauvre  et  la  plus  sujette  aux  revers  de  fortune. 

Les  intérêts  du  maître  étaient  encore  plus  sacrifiés,  quand  l'apprenti  commettait  conjuue 
«renvoisure,n  c'est-à-dire  quand  il  s'enfuyait  de  l'atelier.  II  y  avait  alors,  pour  le 
patron,  perte  de  temps  et  de  peine,  sans  aucune  compensation.  Les  règlements  ont 
souvent  prévu  ce  cas,  soit  qu'il  provînt  de  l'insubordination  des  apprentis ,  soit  qu'il 
résultât  des  violences  ou  des  mauvais  traitements  du  maître.  La  plus  grande  tolé- 
rance existait  en  faveur  des  apprentis,  pour  les  fantaisies  de  jeunesse,  trieur  folour 
rret  leur  jolivetéjii comme  disent  les  statuts.  On  avait  égard  aux  faiblesses  de  leur 
âge;  on  jugeait  l'entraînement  d'autant  ])lus  facile,  chez  un  apprenti,  que  son 

"'  Tit.  XXV,  arl.  11.  "1  Les  Chandeliers  (tit.  LXIV,  art.  /i)  s'expri- 

'*'  Chandeliers,  LXIV,  art.  17.  —  Tabletiers,  ment  ainsi  :  ttLi  aprcnliz  est  lenuz  de  parfaire  son 

LXVIIl,  art.  a'i.  crservice  entoiir  la  dame  se  li  sires  niuert,  et  en- 

'''  Les  Braliers  et  les  Tisserands  disent  à  ce  «tour  le  seigneur  se  la  dame  raiiert,  tant  que  les 

sujet:  trque  il   tiengne  l'aprentiz  honorablement  n-vi  années  sont  acoinplies.i 
iTComniefilzdopreudoume,  de  vesliretde  chaucier,  '^'  cril  ne  puet  prendre  autre  aprentis...  se  li 

"de  boivre  et  de  mangier,  et  de  toutes  autres  rraprentis(lepren]ieren  date)  nemuert  ou  il  forjure 

irchoses.ïi  (L,  art.  i3.  Voy.  aussi  XXXIX,  art.  h.)  rie  mestier  a  louz  jours. ji  (LXXXIII.  art.  G.) 

LE   LIVRE  DES   SlÉTlEHS.  H 


.les  apprentis. 


cvi  LE  LIVRE  DES  .MÉTIEHS. 

travail  n'était  pas  rémunéré.  Aussi  n'avait-on  recours  à  l'expulsion  que  dans  le 
cas  où  les  absences  auraient  été  tellement  fréquentes,  tellement  longues,  qu'il 
eût  été  impossible  de  les  tolérer. 

A  titre  lie  mesure  répressive,  les  Couteliers  déclarent  qu'après  une  troisième 
escapade,  ils  refuseront  de  reprendre  l'enfant;  car,  ajoutent-ils,  si  l'enfant  ftdéjà 
rr enrayé  à  ap|)rendreii  s'enfuit  pendant  un  ou  deux  mois,  il  oublie  tout  ce  qu'il 
a  appris;  il  perd  son  tenqis  et  cause  un  dommajje  considérable  à  son  maître"  . 
Les  Patenoti'iers  devaient  attendre  leur  apprenti  absent  jusqu'à  l'expiration  de 
l'an  et  jour.  S'il  revenait  dans  cet  intervalle,  ils  étaient  tenus  de  le  remettre  au 
travail,  à  la  condition  ,  pour  lui,  de  restituer  le  temps  pendant  lequel  il  était  resté 
absent.  On  admettait  cependant,  comme  motif  légitime  d'absence,  une  excuse  pro- 
venant de  maladie  ou  de  blessure  grave,  qui  aurait  empêché  le  retour  de  l'en- 
fant'"-'.  Les  Drapiers  de  soie  admettaient  également  l'expiration  de  l'an  et  jour, 
a])rès  leijuel  l'apprenti  était  banni  du  métier'^'.  C'était  vraiment  un  laps  de  teuq)s 
assez  considérable,  pour  permettre  à  l'appi'enti  de  revenir  à  de  meilleurs  senti- 
ments, surtout  quand  il  n'était  tenu  qu'à  restituer  le  temps  perdu.  D'ailleurs  le 
maître  se  trouvait  le  premier  intéressé  à  conserver  son  apprenti. 

Il  semble  que  les  règlements  aient  voulu  considérer  le  maître  comme  respon- 
sable de  la  conduite  de  l'eufant.  On  ne  lui  accordait  aucun  recours  contre  les  pa- 
rents, si  l'enfant  ne  revenait  pas;  de  plus,  dans  certains  métiers,  il  était  privé 
d'ap|)renti  jusqu'à  la  fin  du  terme  stijnilé  dans  le  contrat  de  l'apprenti  absent.  Les 
Gaîniers  ajoutent  à  ce  propos  la  réflexion  suivante  :  «Bien  se  guart  li  mestres  que 
tril  prenge  bone  seurté  de  ses  aprenlis,  qu'il  li  lacent  son  service  bien  et  loial- 
rtment  tout  le  terme  desus  dit(*>.n  Les  Déciers  agissaient  avec  la  même  rigueur  à 
l'égard  du  maître'^'.  Les  autres  métiers  admettaient  généralement  la  résiliation 
du  contrat  et  autorisaient  l'admission  d'un  nouvel  apprenti.  Chez  les  Tabletiers, 
l'an  et  jour  était  remplacé  par  la  demi-année'*^'.  Après  avoir  attendu  vingt-six 
semaines,  le  maîti'e  pouvait  se  considérer  comme  affranchi  de  ses  engagements, 
et  avait  le  droit  de  prendre  un  autre  apprenti.  Si  l'enfant  exprimait  le  désir  de 
rentrer,  il  en  était  quitte  pour  hidemniser  son  maître  de  la  perte  de  temps,  des 
dépenses  et  frais  de  tout  genre  faits  à  son  occasion,  ou  bien  il  s'établissait  chez  un 
autre  maître.  Ordinairement  l'enlant  coupable  d'une  telle  négligence  n'obtenait 
pas  l'autorisation  de  rentrer  dans  le  sein  de  la  Communauté. 

Beaucou[)  de  métiers  font  allusion  à  la  fuite  des  apprentis.  C'était,  nous  l'avons 
dit,  le  résultat  ou  d'insubordination  de  leur  part,  ou  de  violences  et  de  cruautés 
de  la  part  des  maîtres.  La  peine  du  bannissement  n'était  pas  appliquée  d'une  ma- 
nière uniforme;  chaque  métier  suivait  ses  usages.  Les  sentiments  d'humanité  et 

'■'  T.  XVII,  ml.  h.  '■"  lAVl.  arl.  3. 

'')  Tit.  XXVII.  ail.  -2.  '"  LX\1,  art.  6. 

<"  T.  XL,  ait.  10.  '''  L\VItI,ait.  lo. 


Toi'ls  [lu  iiinili'i 


IM 110  DICTION.  ,:v.i 

irallcclioii  qirinspii'e  renr<iiicc  devaient  assurer  une  proLcclion  aux  apprentis 
contre  les  torts  que  les  maîtres  pouvaient  avoir  à  leur  égard.  Cependant,  de  tout 
temps,  et  malgré  les  lois,  la  classe  ouvrière  a  abusé  des  enfants;  la  surveillance 
la  plus  minutieuse  n'a  donné  que  des  résultats  illusoires,  parce  qu'il  est  impossible 
de  suivre  l'ouvrier  pendant  toute  la  journée  de  travail. 

Quelques  métiers  seulement  onttoucbé  cette  question  délicate  :  les  Tisserands, 
en  particulier,  lui  ont  donné  un  certain  développement  dans  leurs  statuts*''. 
Lorscpie  l'apprenti  rrs'en  va  d'entour  son  mestre  par  la  defaute  de  son  mestre,T! 
c'est-à-dire  à  la  suite  de  mauvais  traitements  qui  lui  rendent  impossible  le  séjour 
dans  l'atelier,  il  se  rend  en  présence  du  Maître  du  métier,  accompagné  d'amis 
qu'il  produit  comme  témoins.  Ce  Maître,  qui  est  juge  et  administrateur  du  per- 
sonnel du  métier,  examine  impartialement  si  les  plaintes  de  l'apprenti  sont  fon- 
dées. Puis,  après  l'avoir  entendu,  il  fait  comparaître  le  maître  pour  lui  adresser 
des  reproches  et  l'exhorter  à  mieux  remplir  désormais  ses  engagements.  On  attend 
alors  une  quinzaine  de  jours.  Si  l'apprenti  vient  de  nouveau  se  plaindre,  le  Maître 
du  métier  le  retire  de  son  atelier  et  l'engage  dans  un  autre,  où  il  puisse  achever 
tranquillement  son  temps  d'apprentissage.  Chez  les  Tabletiers,  les  Jurés  du  métier 
imposaient  une  amende  au  maître  convaincu  d'avoir  provoqué  le  départ  de  son 
apprenti''^).  Ces  règlements,  empreints  d'une  grande  sagesse,  devaient  être  d'au- 
tant mieux  appliqués  qu'ils  étaient  l'œuvre  des  ouvriers  eux-mêmes. 

Les  torts  du  maître  ou  de  l'apprenti  occasionnaient  nécessairement  l'amudation  fes™  et iaci.ai 
du  contrat  d apprentissage;  mais  il  y  avait  encore  deux  cas  ou  les  parties  rési- 
liaient le  contrat  de  leur  plein  gré:  c'étaient  la  vente,  ou  cession,  et  le  rachat  de 
l'apprenti.  La  vente  rendait  service  au  maître,  en  ce  sens  qu'elle  le  débarrassait , 
dans  un  moment  critique,  de  l'enfant  qu'il  avait  pris  à  sa  charge.  Le  rachat  pro- 
curait un  avantage  à  l'apprenti,  en  lui  permettant  de  gagner  un  salaire.  Dans  le 
cas  de  cession,  l'enfiint  cliangeait  de  maître,  et  perdait  beaucoup  à  ce  change- 
ment; aussi  les  règlements  ne  l'autorisaient  que  dans  quatre  circonstances  : 
1°  quand  le  maître  était  réduit  à  l'inaction  complète  par  une  grave  maladie,  frs'il 
rgist  à  lit  de  langueur;  n  2°  quand  il  s'absentait  pour  le  long  pèlerinage  d'outre- 
mer, en  Terre  sainte;  3"  quand  il  renonçait  complètement  au  métier;  li°  quand 
il  tombait  dans  l'indigence -''.  La  cession  n'avait  donc  lieu  qu'en  présence  de  la 
complète  impossibilité,  pour  le  maître,  de  continuer  ses  soins  à  son  apprenti. 

Les  métiers  tenaient  essentiellement  à  ce  règlement,  parce  qu'ils  voulaient  con- 

'''  T.  L,  art.  i3  et  suiv.  <^'  trNiis  Coutelier  ne  puet  vendre  son  aprenliz, 

'''  kLc  mestre  le  doit  amender  a  1  esorart  des  rrse  il  ne  gist  a  lit  de  langueur,  ou  il  ne  va  outre 

frpreud'omes  qui    gardent   le  mestier.n  (LWIII,  crmer,  ou  il  ne  lesse  le  mestier  du  tout,  ou  il  ne  le 

art.  10.)  fffet  par  poverlé.iî  (Tit.  Wll.  art.  3.) 


cviii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

server,  à  tout  prix,  rinviolabilité  du  contrat.  L'apprentissage  étant  une  sorte  de 
servage  volontaire  et  temporaire,  le  maître  devait  avoir  l'autorité  nécessaire  pour 
se  faire  respecter.  Si  l'apprenti  eût  pu  facilement  dire  à  son  maître  que  les  con- 
ditions du  contrat  ne  lui  convenaient  plus,  qu'il  voulait  le  quitter  pour  aller 
ailleurs;  s'il  eût  pu  devenir  a  félon  et  orgueilleux  envers  son  maître,  n  de  façon  à 
donner  sujet  de  le  vendre,  comme  disent  les  Boucliers'"',  la  position  n'aurait  plus 
été  tenable  pour  le  maître,  aux  prises  avec  de  jeunes  esprits  enclins  à  la  révolte 
et  au  changement;  c'eût  été  la  lutte  du  protégé  contre  le  protecteur.  On  voulait 
aussi  empêcher  les  maîtres  de  se  soustraire  réciproquement  leurs  apprentis. 

Le  maître  qui  cédait  son  apprenti  ne  pouvait  en  prendre  un  autre,  avant  l'expi- 
ration du  terme  énoncé  dans  les  conventions,  bien  que  sa  position  lui  permît  de 
le  faire.  D'un  autre  côté,  le  maître  qui  ff  achetait n  l'apprenti  ne  devait  pas  en 
avoir  d'autres  chez  lui,  et  était  obligé  de  garder  les  conventions  déjà  faites,  en 
sorte  qu'il  se  considérait  comme  le  continuateur  du  premier  maître.  Les  règle- 
ments ne  parlent  nulle  part  dun  prix  quelconque  d'achat;  mais  le  mot  vente  ou 
cession  suppose  évidemment  une  somme  d'argent  donnée  par  le  cessionnaire  au 
maître  cédant,  à  titre  d'indemnité  pour  les  frais  des  premières  années.  Les  Table- 
tiers  admettaient  la  cession  au  bout  d'un  an  de  séjour  dans  l'atelier;  les  Epingliers 
voulaient  que  l'on  eût  fait  la  moitié  de  son  terme;  les  Tisserands  exigeaient  que 
le  minimum  du  temps  d'apprentissage  (quatre  années)  fût  achevé,  en  sorte  qu'on 
pouvait  céder  l'apprenti  sans  modifier  les  règlements'^'. 

L'apprenti  se  rachetait,  quand  il  se  libérait  par  anticipation  et  d'accord  avec 
son  maître,  d'une  partie  de  son  temps  de  service.  Lorsque  le  maître  faisait  grâce 
de  quelques  années,  il  devait  toujours  attendre  l'expiration  du  terme  convenu,  de 
même  que  l'apprenti,  devenu  libre,  ne  pouvait  à  son  tour  a  tenir  ouvroim  et  ap- 
prenti avant  la  même  époque.  Le  rachat  n'était  donc  qu'une  faveur,  une  récompense 
attribuée  à  un  travail  exceptionnel,  en  adoucissement  d'un  service  trop  long  pour 
l'élite  des  jeunes  ouvriers.  Les  règlements  se  montrent  plus  faciles  pour  le  rachat 
que  pour  la  vente,  parce  que  le  rachat  annonçait  chez»  l'apprenti  une  habileté 
suffisante  dans  son  métier,  et  ne  pouvait,  par  conséquent,  occasionner  l'admission 
d'ouvriers  incapables  dans  la  Communauté.  Cependant  plusieurs  métiers  ont  craint 
l'abus,  et  exigé,  comme  pour  la  vente,  soit  l'un  des  quatre  cas  ci-dessus  énoncés 
pour  le  maître,  soit  l'exécution  du  minimum  de  temps  pour  1  apprentissage. 

Lorsque  le  service  de  l'apprenti  était  régulièrement  achevé,  celui-ci  se  rendait, 
accompagné  de  son  maître,  en  présence  des  Jurés  et  de  plusieurs  Prud'hommes 
pour  déclarer,  sous  serment,  que  son  terme  était  accompli  selon  les  règles '''.  11 
ne  passait  pas  encore  maître;  il  était  seulement  libéré  de  son  temps  et  devait  tra- 

'■'  Tit.  XXI,  art.  6.  Voyez  aussi  lit.  \XX  et  '^'  rrEt  de  ce  convient  il  que  il  se  face  creable 

LXXXVI ,  art.    li.  trpar  son  serenient,  par  devant  les  preudeshonies 

'"'  Tit.LWin,  art.  a6;  LX.ait.  ii;L,art.  lo.         trdu  nieslier.s  (Tit.  LXI,  art.  5.) 


INTRODUCTION.  cix 

vailler  seul  à  son  compte,  pendant  une  année  entii^re,  avant  de  prendre  à  son 
tour  un  apprenti  '*'. 

Nous  avons  vu  plus  haut  qu'il  ne  devait  y  avoir  qu'un  apprenti  étranger  par 
atelier.  Cette  règle  admettait  une  exception  pour  la  dernière  année  d'apprentis- 
sage; afin  que  le  maître  eût  le  temps  nécessaire  de  se  procurer  un  apprenti, 
on  lui  permettait  de  prendre  celui  qui  se  présentait  pendant  le  coui-s  de  la  der- 
nière année  de  l'engagement  présent'^).  De  la  sorte,  il  était  moralement  sûr  de  ne 
jamais  en  manquer. 

Le  serment  et  l'attestation  que  l'apprenti  avait  fait  le  temps  exigé  d'apprentis-  E«n,en 
sage  semblent  être  la  seule  formalité  exigée  par  les  règlements  des  métiers.  (Juclques  chTdwr 
statuts  ont  cependant  fait  allusion  à  un  examen  quelconque  des  capacités  du  jeune 
homme  qui  aspirait  à  la  maîtrise;  mais  c'était  ordinairement  ou  pour  le  libérer 
par  anticipation,  ou  pour  corroborer  l'attestation  donnée  au  sujet  de  son  temps 
de  service.  Ainsi  l'orfèvre  devait  faire  un  long  apprentissage  de  dix  années; 
mais,  si,  au  bout  d'un  certain  temps,  il  se  montrait  assez  habile  pour  payer  ses  frais 
de  nourriture  et  gagner  la  valeur  de  cent  sous  en  une  année,  les  règlements  l'au- 
torisaient à  se  libérer  de  son  contrat'^),  et  à  toucher  un  salaire  pour  son  travail. 

Les  Fourreurs  de  chapeaux  ne  recevaient  un  ouvrier  étranger  qu'après  une 
épreuve  constatant  qu'il  connaissait  à  fond  son  métier'*). 

Quelques  autres  Communautés  abordent  nettement  la  question,  et  n'admettent 
à  la  maîtrise  qu'après  un  examen  sérieux.  D'après  les  statuts  des  Cordouaniers, 
on  ne  peut  exercer  le  métier  que  lorsqu'on  a  été  ffveuz  et  esgardez  par  les 
(T  mestres '^) .  .  .  v  Les  Tailleurs  de  robes  ne  permettent  de  cr  lever  establien  que  si 
l'ouvrier  est  trouvé  sufiisamment  capable  de  coudre  et  de  couper ''').  Les  ouvriers 
en  Draps  de  soie  exposent  le  principe  avec  plus  de  précision  encore  :  «  Quiconques, 
ff  disent-ils,  voudra  tenir  ledit  mestier  comme  mestre,  il  convendra  que  il  le  sache 
«faire  de  touz  poinz,  de  soy,  sans  conseil  ou  ayde  d'autruy,  et  que  il  soit  a  ce 
(t  examinez  par  les  gardes  du  mestier  (^' .  .  .  n 

Un  dernier  emprunt  aux  textes  nous  donnera  le  fameux  mot  qui  a  été  la  pierre 
d'achoppement  de  tant  d'ouvriers,  pendant  la  durée  du  système  corporatif,  le  chef- 
d'œuvre  :  ttSi  li  aprentis,  disent  les  statuts  des  Chapuiseurs  de  selles,  set  faire 
(f  I  chief  d'oevre  tout  sus,  ses  mestres  puet  prendre  i  autre  aprentiz  :  pour  la  reson 
crde  ce  que  quant  i  aprentis  set  faire  son  chief  d'oevre,  il  est  reson  qu'il  se  tiegne 
(tau  mestier  et  soit  en  l'ouvroir  et  est  resons  que  on  l'oneurt  et  déporte  plus  que 

'"'  trNiis  ne  puet  prendre  aprentis  se  il  n'a  tenu  '''  Tit.  XI,  art.  3. 

-rie  mestier  an  et  jour...  7>{Tit.LXXX  VII,  art.  ii.)  l*'  Tit.  XCIV,  art.  7. 

'^'  «Si  tost  enniine  li  aprentiz  a  acompliz  ses  '"'  LXXXIV,  art.  10. 

fvii  anz,  il  puet  prendre  1    autre  aprentiz...  1  '"'  LVI,  art.  3. 

(Tit.  lAI,  art.  3.)  o  Tit.  XL,  art.  1". 


'ix  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

fr celui  (|iii  ne  le  set  faire;  si  que  ses  meslres  ne  leiivuit  uiie  eu  la  vile  quere  son 
ffjjain  et  son  vin  ausi  conie  i  «jarçou;  et  par  celé  resou  puet  li  uiestre  prendre 
ffi  autre  aprentiz,  si  lost  que  cil  sel  l'aire  son  cliierd"oevre'''.n  Les  autres  métiers 
n'ont  aucune  mention  semblable.  Le  cbef-d'œuvre  était-il  en  usage  dans  les  autres 
Communautés?  A-t-il  été  omis,  par  oubli,  dans  la  rédaction  des  statuts?  C'est  ce 
que  nous  ne  saurions  dire.  Il  est  probable  que,  dès  le  temps  d'Etienne  Boileau, 
les  ouvrieis  en  comprirent  l'utilité  et  commencèrent  à  le  mettre  en  pratique,  jusqu'à 
ce  que  la  formalité  du  chef-d'œuvre  devînt  générale,  par  suite  du  grand  nombre 
de  candidats  à  la  maîtrise. 

L«  liis .le  maître.  Comiue  uous  l'avous  déjà  dit,  les  fils  de  maître  se  trouvaient  dans  une  situation 
exceptionnelle,  pour  leur  apprentissage,  dans  l'atelier  de  leur  père.  Ils  ne  subis- 
saient ni  conditions  de  nombre,  ni  prix,  ni  durée  légale.  Tout  était  laissé  à  l'ap- 
préciation et  au  dévouement  de  leur  père,  qui  avait  intérêt  à  les  bien  instruire  et 
à  les  garder  le  plus  longtemps  possible  auprès  de  lui.  Certains  métiers  étendaient 
le  ])rivilége  aux  enfants  de  la  femme,  aux  frères  et  neveux,  quelquefois  même  aux 
cousins'-',  à  la  condition  qu'ils  fussent  légitimes.  Un  métier  seulement  les  a  réduits 
au  même  nombre  que  les  étrangers (^).  Les  fils  de  maître  étaient  dispensés  de 
l'achat  du  métier**'.  Les  Tisserands  n'admettaient  à  la  maîtrise  que  les  (ils  de 
maître  et  en  excluaient  tous  les  autres'^'.  Les  Cuisiniers  autorisaient  le  (ils  de 
maître  à  tenir  boutique,  même  s'il  ignorait  le  métier,  à  la  seule  condition  de 
prendre  avec  lui  un  valet  bien  instruit  et  de  le  garder  jusqu'à  ce  qu'il  fût  jugé 
capable  d'exercer  son  métier  en  personne  ''''.  Tout  était  donc  à  l'avantage  du  fils 
de  maître  pour  la  continuation  du  métier  de  son  père;  grâce  à  ces  privilèges 
accordés  à  l'enfance,  on  gardait  les  traditions  du  métier,  on  ennoblissait  le  travail 
en  assurant  à  la  classe  ouvrière  des  garanties  de  moralité  et  d'union  qui  faisaient 
sa  force  et  sa  gloire. 

li".    LES   VALETS. 

La  classe  ouvrière  la  plus  nombreuse,  celle  ([ui  constituait  le  personnel  des 
ateliers,  se  composait  de  cette  catégorie  considérable  de  gens  de  métier,  pour  les- 
quels les  difficultés  de  la  maîtrise  étaient  insurmontables.  Principaux  agents  du 
travail,  forts  par  leur  nombre  comme  par  leurs  capacités,  ils  exerçaient  une  grande 
influence  sur  les  destinées  de  la  Communauté;  mais  la  haute  position  et  la  sévérité 

î"  Tit.  LXXIX,  arl.  i  i.  î"  Voyez  entre  autres  ;  Braliers,  XX\I\,  ait.  3; 

'^'  Oïl'evres,  til.  XI,  ait.  /i;  Foulons,  lit.  LUI,  — Draps  de  soie,  XL,  art.  ii. 
art.  i  ;  Chapeliers  de  feutre ,  til.  XCI.  art.  3.  '^'  Ainsi  qu'il  résulte  dune  réclamation  des  Tein- 

''   rrL'enue|)iietavoirque  unea])renticeeslran[fe  luriers.  (LIV,  art.  6.) 
set  une  de  sa  char."  (Tisserandes,  XLIV,  art.  L)  °'  Tit.  LXIX,  art.  a. 


nTHODUCTION".  rxi 

des  maîtres,  leur  zèle  à  assurer  la  stricte  observation  des  rè[;lements  maintenaient 
dans  l'ordre  cette  foule  immense  de  travailleurs.  Aujourd'hui  nous  les  appelons 
ouvriers.  Au  xiu"  siècle,  dans  le  Livre  desméliers,  le  terme  ouvrier,  trovrièresTi  est 
pris  dans  un  sens  général,  sans  aucune  acception  de  position  chez  les  personnes; 
il  désigne  également  les  maîtres  et  les  valets.  Comme  membres  de  la  Communauté, 
les  ouvriers  portaient  le  nom  de  valets,  varlets,  terme  emprunté  au  langage 
féodal,  où  l'on  désignait  ainsi  les  officiers  d'un  ordre  hiférieur.  On  les  trouve 
encore,  chez  quelques  métiers,  sous  la  dénomination  de  sergents '•'.  Les  Maçons 
déclarent  avoir  des  aides  et  des  valets*-'.  Plusieurs  autres,  à  raison  de  leui- 
engagement  ou  louage,  les  appellent  des  ouvriers  loués,  des  ccalouez  du  mes- 
(T  tier  '^'.  1  Les  femmes  travaillant  aux  métiers  portaient  le  nom  de  cf  chambrière  n  ou 
cr  meschinette  W.  w  Le  mot  tf  compagnon,  t  qui  devait  se  généraliser  plus  tard,  ne  se 
trouve  employé  que  par  exception  pour  désigner  les  camarades,  les  confrères **^.  - 
Les  expressions  tr  valet ,  sergent,  :i  s'appliquaient  donc  à  la  situation  subalterne  de 
l'ouvrier  travaillant  au  compte  d'un  maître. 

Comme  nous  l'avons  déjà  vu  pour  l'apprenti,  le  valet  se  louait  à  son  maître  Récepiionitseamm. 
pour  un  temps  déterminé,  et  se  liait  envers  lui  par  une  sorte  de  servage  rétribué 
et  temporaire.  Après  avoir  achevé  son  temps  d'apprentissage,  l'ouvrier  était  quitte 
envers  son  maître,  et,  à  pai'tir  de  ce  jour,  il  avait  droit  à  un  salaire.  Pour  ré- 
gulariser sa  position,  il  devait  se  faire  recevoir  en  présence  de  plusieurs  maîtres, 
qui  constataient  s'il  avait  bien  accompli  son  temps  de  service,  si  sa  conduite 
était  bonne  et  son  honnêteté  suffisante''');  puis  on  l'admettait  à  un  premier  ser- 
ment exigé  de  tout  membre  de  la  Communauté.  La  formule  et  la  cérémonie 
olfraient  à  peu  près  les  mêmes  caractères  dans  les  divers  métiers.  Le  serment  était 
indispensable  pour  le  valet  comme  pour  le  maître.  On  ne  pouvait  mettre  un  valet 
à  la  besogne  avant  qu'il  eût  juré  :  i°  de  faire  savoir  aux  Maîtres  qui  gardent  le 
métier  les  contraventions  qu'il  verrait  commettre  et  les  noms  des  coupables,  aus- 
sitôt qu'il  s'en  apercevrait;  9°  de  travailler  constamment  selon  les  règlements  du 
métier  -. 

Le  nombre  des  valets,  dans  un  même  atelier,  n'était  pas  limité  connne  celui 
des  apprentis.  Cependant  il  devait  y  avoir,  dans  certains  cas,  défense  de  donnera 
un  établissement  une  extension  trop  considérable.  Cette  restriction  semble  résulter 
implicitement  de  cette  phrase  insérée  dans  plusieurs  métiers,  à  titre  de  privilège  : 
tril  puct  avoir  tant  Vallès  et  d'ouvriers  et  d'aprentizcumme  il  liplest.  n  (Tit.  XXXIll, 
art.  •?..) 

"'  Tit.  XVI ,  art.  6  ;  tit.  XXV,  art.  3  ;  tit.  LXXVI .  ""  Tit.  LVIll ,  art.  6. 

art.  32.  :*'  Tit.  II,  art.  8. 

w  Tit.  XLVItl.  art.  7.  "'  Tit.  XXV,  art.  3;  lit.  f.Xt,  art.  f). 

■"  Tit.  LXV,  art.  5.  '"  Til.  LXXIX,  art.  i3. 


cxii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

coniiat .le  louage,  Lcs  Tapports  eiitrc  maîtres  et  valets  étaient  régli's  par  le  contrat  de  louage.  Les 
valets  se  louaient  [)our  un  tcnij)s  et  pour  un  prix  fixés  à  l'amiable.  Nous  ne  savons 
s'il  y  avait  un  écrit  ou  si  les  conditions  étaient  purement  verbales;  les  statuts  ne 
contiennent  aucun  détail  sur  la  teneur  des  contrats,  probablement  parce  que  la 
réglementation  n'allait  pas  jusque-là  et  que  les  conditions  se  débattaient  en  toute 
libellé.  Seulement,  lorsque  le  niairlié  était  conclu,  on  tenait  avant  tout  à  ce 
qu'il  i'ùt  ligoureusemeut  exécuté.  Les  statuts  imposent  tous  une  amende  spéciale 
pour  cette  contravention.  Ainsi  le  maître  qui  voulait  louer  un  valet  devait,  avant 
tout,  prendre  les  informations  les  plus  exactes,  pour  savoir  si  celui-ci  avait  rempli 
son  engagement  dans  l'atelier  où  il  travaillait.  Jamais  le  maître  ne  devait  cber- 
clier  à  cr  débauclier  -n  le  valet  de  son  voisin ,  à  moins  que  ce  ne  fût  avec  l'autorisation 
de  ce  dernier.  Dans  ce  cas,  le  valet  recouvrait  immédiatement  sa  liberté  d'action 
et  ne  pouvait  être  retenu  '''. 

Régulièrement  le  valet  devait,  avant  de  se  placer,  prouver  qu'il  avait  satisfait 
aux  règlements;  mais,  comme  il  était  dilficile  d'exiger  ces  preuves  à  cliaque  ins- 
tant, le  maître  se  croyait  autorisé  à  prendre  un  liomme  qu'il  voyait  travailler 
tranquillement  deux  jours  de  suite  dans  le  même  atelier '^^.  Si  l'on  s'apercevait  plus 
tard  que  cet  homme  n'avait  pas  rempli  les  conditions  voulues,  on  recherchait, 
en  vue  de  l'amende  à  infliger,  le  premier  maître  qui  l'avait  employé. 

Lcs  valets  se  louaient  à  la  semaine,  au  mois,  à  la  demi-année,  à  l'année,  ou 
pour  un  temps  plus  long.  Les  statuts  ne  parlent  pas  clairement  de  la  durée  de 
ces  engagements.  Toutefois  on  ne  pouvait  prendre,  en  deiiors  des  règlements, 
que  l'ouvrier  travaillant  pour  une  seule  journée  *''.  Dès  le  second  jour,  l'ouvrier 
était  censé  engagé.  Les  valets  loués  à  la  journée  ou  à  délai  très-court  se  réunis- 
saient sur  la  place  de  l'Aigle,  située  près  de  la  porte  Saint-Antoine,  et  les  maîtres 
venaient  les  embaucher.  On  défendait  les  cris  et  le  désordre  dans  ces  attroupe- 
ments'^'. 

Les  statuts  n'ont  donné  aucun  renseignement  sur  les  salaires  des  valets;  quel- 
ques métiers  seulement  y  font  allusion.  Les  Foulons  disent  que,  fcsi  le  maître  a 
ff  besoin  d'ouvriers  pendant  la  vêprée,  il  devra  s'entendre  pour  le  prix  ou  en 
cf  chercher  sur  la  place '^'.ii  Chez  les  Tailleurs  de  robes,  les  valets  ne  devaient  pas 
demander  un  gage  ])lus élevé  que  le  prix  admis  en  usage''''.  Les  Courroyers  exigeaient 
que  l'ouvrier  travaillât  la  semaine  entière,  au  même  prix  que  le  premier  jour''''. 

L'ouvrier  étranger  à   la  vdle  pouvait  être  mis  au  travail,  à  la  condition  de 

>''  Tit.  LXVI,  art.  5.  rrNusnepuet  raetre ovrier  '''  Tit.  LUI,  ail.  12. 

tren  oevre  qui  soit  aloués. ..;  oster  le  doit  en  celé  '"'   trLi  valet  taciieur  ne  puent  ilemander  autre 

crmeisme  journée.  1  rlouier. ..  que  le  droit  pris...^  (Tit.  LVI,  art.  7. 

'*'  Tit.  L\\\  111,  art.  3o.  *'    cril  li  doit  livrer  oevre  a  toute  la  semaine  por 

"'  Ibid.  trie  fuer  de  la  première  jornée.n  (Tit.  LWXVIl, 

'"  Tit.  LUI,  art.  8.  art.  35.) 


INTP.ODUCTIOiX.  cMii 

témoi."ner  par  serment,  comme  ceux  de  Paris:  i°  qu'il  avait  appris  son  métier 
pendant  le  temps  exigé;  2°  qu'il  était  quitte  envers  le  maître  cliez  lequel  il  avait 
travaillé;  3"  qu'il  observerait  les  règlements  en  usage  dans  la  Communauté.  Afin 
d'éviter  tout  mécompte,  le  maître  avait  le  droit  d'exiger  une  caution  et  une  sorte 
de  certificat  de  libération  '''. 

Le  valet  ne  pouvait  se  louer  à  des  maîtres  autres  que  ceux  de  la  Communauté 
dont  il  dépendait,  sauf  les  cas  oii  le  travail  exigeait  nécessairement  le  concours  de 
])lusieurs  métiers  différents.  C'était  alors  une  disposition  spéciale,  prévue  par  les 
règlements.  Les  Tisserands  avaient  des  valets  teinturiers;  les  Corroyers,  des  valets 
boucliers  pour  la  bouderie  de  leurs  cuirs;  les  Merciers,  les  Chapeliers  et  divers 
métiers  relatifs  à  la  toHette,  échangeaient  parfois  des  valets,  mais  seulement  par 
exception. 

La  classe  des  valets  abondait  en  gens  paresseux  et  débauchés.  Les  règlements  cuujuneaesvaiou. 
prévoient  souvent  ce  cas  et  recommandent  aux  maîtres  de  ne  pas  employer  de  tels 
ouvriers.  Ceux  qu'on  appelait  rr  rêveurs,  mauvais  garçons,  meurtriers,  larrons,  hou- 
ffliers,»ceux  qui  étaient  de  mauvaise  renommée  et  qu'on  avait  bannis  d'une  com- 
munauté ouvrière  ou  d'un  pays ,  ne  devaient  point  rester  dans  le  métier.  Il  était  inter- 
dit aux  maîtres  ff  de  les  souffrir  autour  d'eux'-*.  11  Si  un  valet  faisait  publiquement 
du  scandale,  par  des  rapports  trop  fréquents  avec  une  fille,  le  maître  devait  en 
prévenir  le  Prévôt  de  Paris.  On  lui  interdisait  alors  son  métier,  en  lui  faisant 
tr  vider  la  ville, t>  jusqu'à  ce  qu'il  fut  corrigé  de  ses  habitudes  de  débauche*^'.  Le 
maître  devait  encore  s'assurer,  à  titre  de  garantie,  que  son  valet  avait  quelques 
objets  de  menue  valeur;  les  Foulons  exigeaient  douze  deniers  au  moins,  en  effets  '*). 

Quel  que  fiit  son  âge,  du  moment  qu'il  était  loué  chez  un  maître,  le  valet  ne 
payait  aucun  impôt.  Au  sujet  des  amendes,  les  règlements  le  taxaient  souvent 
comme  le  maître,  afin  qu'il  fût  bien  convaincu  qu'il  était  également  responsable. 
Parfois  on  réduisait  de  moitié  son  amende,  lorsque  la  contravention  avait  dû  être 
faite  sur  l'ordre  du  maître,  comme  un  travail  de  nuit  par  exemple  '^'. 

La  Communauté  ouvrière,  essentiellement  exclusive,  ne  permettait  de  travadler       Leursiiuaii.,,,. 
que  dans  l'atelier  d'un  maître;  personne  ne  pouvait  exercer  une  profession  indus- 
trielle sans  être  incorporé  dans  le  métier,  sans  y  occuper  une  situation  définie, 
comme  maître,  comme  valet  ou  comme  apprenti.  Les  ouvriers  libres  et  indépen- 
dants n'existaient  pas;  tous  devaient  se  soumettre  aux  ordres  d'un  Prud'homme 

'''  <r...  Se  li  variez  ne  donne  bone  seurté  ou  s'il  '^'  Tit.  L,  art.  37. 

(rn'a  bone  délivrance.  .^^  (Tit.  L\V,  art.  8;  voyez  '''  r^S'il  n"a  xii  denrëes  de  robes  au  mains.n 

aussi  tit.  XLll,  art.  3.)  (Tit.  LUI,  art.  7.) 

'■"  Tit.WlI,  art.  II.  '•^'  Tit.  XLV,  art.  1. 


Lt   LU  HE  DES  METIEIIS. 


cMv  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

olicf  (Vatt'lier  (''.  Cependant  le  valet  travailleur  et  économe  pouvait  ga<]ner  de 
quoi  s'établir  et  prendre  apprenti.  Quand  la  veuve  d'un  maître  se  remariait  avec 
un  valet,  celui-ci  conservait  la  maison  de  l'ancien  maître  f^). 

Mal.'jré  sa  situation  subordonnée,  le  valet  comptait  donc  pour  quelque  chose 
dans  radnn'nisi ration  du  métier;  les  maîtres,  reconnaissant  les  services  et  la 
sagesse  de  leurs  ouvriers,  les  traitaient  en  confrères,  les  admettaient  aux  réunions 
de  la  Communauté  et  les  acceptaient  même  j)our  Jurés.  En  somme,  la  fonction 
(le  valet,  au  xnr  siècle,  était,  sauf  les  dillicultés  de  la  maîtrise,  au  moins  égale  à 
celle  de  l'ouvrier  contemporain. 

5°.    LES   MAÎTRES, 

Lorsque  l'apprenti  avait  achevé  le  temps  jugé  nécessaire  par  les  règlements 
pour  avoir  la  |)leine  connaissance  de  son  métier,  il  avait  droit  à  un  salaire.  II 
devenait  alors  ou  «  valet,  t)  c'est-à-dire  ouvrier  à  gages,  ou  rr  prud'homme,  n  c'est- 
à-dire  maître  et  chef  d'atelier,  pouvant  prendre  et  diriger  des  apprentis'^'. 

L'importance  attachée  à  la  position  de  maître  était  le  motif  pour  lequel  on 
entourait  de  tant  de  difficultés  la  réception  à  la  maîtrise.  Le  candidat  devait  oiTrir 
les  garanties  les  plus  sûres  de  probité  et  de  bonne  conduite,  afin  de  mériler  sa 
future  qualification  de  prud'homme,  crprovidus  bomo.  n  On  voulait,  en  outre, 
que  le  nouveau  maître  fût  dans  un  état  d'aisance  suffisant  pour  assurer  la  durée 
de  son  établissement,  et  surtout  pour  ne  pas  exposer  l'apprenti  à  subir,  pendant 
le  temps  de  son  instruction,  les  incertitudes  d'une  situation  embarrassée ''>.  Les 
registres  des  statuts  commencent  généralement  par  ces  mots  :  ctQuiconques  veut 
ttestre  Treifilier  estre  le  puet,  por  tant  qu'il  sache  le  métier  et  ait  de  coi'^Ln  Les 
Meuniers  allaient  jusqu'à  exiger  qu'on  fût  propriétaire  ou  fermier  d'un  moulin  (<*'. 
Le  capital  nécessaire  variait  évidemment  suivant  l'importance  des  métiers,  et  il 
n'en  était  pas  question  dans  les  règlements. 

La  capacité  professionnelle  s'acquérait,  et  les  ressources  nécessaires  à  l'acliat  du 
métier  s'obtenaient  facilement.  L'obstacle  le  plus  difficile  à  vaincre  devait  être  la 
mauvaise  volonté  des  Maîtres  et  des  Jui-és,  qui  jugeaient  souverainement  les  can- 
didatures à  la  maîtrise.  Les  règlements  ont  passé  sous  silence  ce  point  délicat; 
mais  il  résulte  implicitement  de  l'examen  des  maîtres,  de  l'autorisation  nécessaire 
à  la  réception  et  des  exigences  de  toute  sorte,  que  cfle  commune  de  la  réunion  des 

'''  Il  leur  éUiit  (lëlendu  de  travailler  ailleurs  que  <"'  rrNus  ne  doit  prendre  aprentis,  se  il  n'est  si 

chez  un  nuiîlre.  (Tit.  XL,  art.  6.)  rrsaige  et  si  richesque  illepuist  aprendreet  gouver- 

'''  Tit.  LUI,  art.  G.  cmcr  et  maintenirson terme,  par  quoi  li  enf'es  perde 

'^'  Dans  beaucoup  de  métiers,  on  disait  reprendre  "  son  tems  et. ..  son  argent,  n  (Tit.  XXI,  art.  7.) 

fap|)renli  1  comme  on  aurait  dit  ffdcvenir  maître.  1  '*'  Tit.  XXIII,  art.  1. 

La  possession  d"un  apprenti  était,  en  effet,  la  preuve  '"'  rrOu'ilailuiimolin  a  soi  ou  a  ferme.  1  (Til.  II. 

la  plus  certaine  de  la  maîtrise.  art.  1.) 


INTRODUCTION. 


c.w 


Maîtres  pouvait,  si  cela  lui  convenait,  éliminer  quelqu'un.  Il  est  probable  aussi 
que  plusieurs  Communautés  excluaient  irrévocablement  de  la  maîtrise  tous  les 
jeunes  gens  qui  n'étaient  pas  fils  de  maître.  La  chose  avait  lieu  dans  la  Commu- 
nauté des  Tisserands,  à  laquelle  les  Teinturiers  ne  purent  jamais  prétendre,  parce 
que  les  Tisserands  conservaient,  à  l'exclusion  de  tous  autres,  la  succession  de  la 
maîtrise  dans  leurs  familles  '''. 

Le  Roi,  les  grands  seigneurs  avaient  la  concession  de  la  maîtrise  pour  leurs 
métiers;  mais  tout  porte  k  croire  qu'ils  réglaient  leurs  choix  d'après  l'avis  des 
membres  de  la  Communauté.  Les  ouvriers  tenaient  donc  à  défendre  leur  associa- 
tion et  leurs  privilèges,  en  faisant  valoir  leurs  droits,  en  les  poussant  même  sou- 
vent aux  plus  extrêmes  limites,  surtout  au  point  de  vue  de  l'admission  des  étran- 
gers. Le  procédé  semble  dur,  et  cependant  nous  voyons  tous  les  jours  des  sociétés 
privées  agir  ainsi. 


Lorsque  le  candidat  était  admis,  on  lui  faisait  prêter  le  serment  d'usage,  en  (.cremomejerénpnon 
présence  de  nombreux  témoins.  Jurés,  Maîtres  et  valets,  sur  les  reliques  des  saints, 
ou  sur  le  livre  des  Évangiles.  La  formule  ne  faisait  que  consacrer  plus  solennelle- 
ment l'engagement  déjà  pris  d'observer  en  tout  point  les  us  et  coutumes  du 
métier (-).  Les  statuts  insistent  souvent  sur  la  nécessité  du  serment;  celui  qui 
aurait  travaillé  sans  cette  formalité  aurait  été  chassé  impitoyablement  de  la  Com- 
munauté et  privé  d'ouvrage.  Les  statuts  constatent  encore  que  la  réception  à  la 
maîtrise  était  l'occasion  dune  réunion  et  d'une  cérémonie,  à  laquelle  devaient 
prendre  part  tous  les  gens  du  métier.  Les  Talemeliers  avaient  fixé  chaque  année 
le  jour  de  cette  réunion  au  dimanche  après  l'Epiphanie.  Les  candidats  à  la  maî- 
trise se  rendaient  à  la  porte  de  la  maison  du  Grand  Maître.  De  dehors,  ils  répon- 
daient aux.  questions  d'usage  qu'on  leur  adressait,  et,  après  approbation  des 
témoins,  ils  brisaient  sur  le  mur,  en  signe  d'affranchissement,  un  pot  rempli  de 
noix  et  d'oubliés;  puis  ils  entraient  dans  l'intérieur  de  la  maison,  où  on  leur  réser- 
vait une  place  au  foyer  et  à  la  table '^'.  On  servait  alors  un  repas  commun,  auquel 


''  rrNus. ..ne  doit  avoir  nieslier  de  toissarrcn- 
(tderie. ..  se  il  n'est  (ilzde  ineslre.»  (Tit.  L,  art.  •?..) 
Les  Teinturiers,  qui  avaient  des  rapports  forcés 
avec  les  Tisserands  pour  la  teinture  des  étoffes,  se 
plaignaient  de  ce  que  ceux-ci  établissaient  des  tein- 
tureries pour  leur  propre  compte;  ils  demandaient 
à  cumuler  les  deux  métiers  en  payant  double  droit ,  et 
s"indignaient  de  ce  que  les  Tisserands  osassent  inter- 
dire leur  métier  à  tout  autre  qu'auv  Qls  de  maître. 
(Voy.  tit.  LIV,  art.  6.) 

*''  Les  Meuniers  donnent  à  peu  près  le  texte  du 
serment:  '•Quiconque,  disent-ils  en  substance,  est 
-Meunier maître  ou  valet,  doit  jurer  sur  saints  qu'il 


r  tiendra  loyalement  les  biens  et  les  marchandises 
ttpour  tous  ceux  qui  en  auront  dans  les  moulins; 
fjqu'il  gardera  les  bons  us  et  coutumes:  quil  aidera 
«de  tout  son  pouvoir,  la  nuit  comme  le  jour,  qui- 
TConque  de  ses  voisins,  quand  il  aura  besoin  de  lui . 
fret  cela  sous  peine  d'amende,  s'il  refuse  après  avoir 
l'été  averti.  1  Celui  qui  manquait  au  serment  était 
parjure.  On  le  prêtait  dans  les  premiers  huit  jours 
de  l'entrée  au  moulin.  (Tit.  II.  art.  8.) 

'^'  Cette  cérémonie,  dont  le  détail  est  fort  cu- 
rieux, est  décrite  tout  au  long  dans  le  statut  des 
Talemeliers.  (Tit.  1.  art.  1 3 .  p.  5.)  Elle  ne  se  re- 
trouve pas  ailleurs. 


cvvi  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

tous  les  maîtres  devaient  souscrire  pour  un  deniei-,  inème  s'ils  n'y  assistaient  pas, 
afin  fie  souliaiter  la  bienvenue  à  leurs  nouveaux  confrères. 

Le  symbolisme  de  cette  réception,  dernier  vestige  d'usages  déjà  anciens  au 
xni''  siècle,  est  décrit  tout  au  long  dans  les  règlements  des  Talemeliers-Boulan- 
gers  '').  C'est  le  seul  statut  qui  fournisse  des  détails  sur  les  cérémonies  de  réception , 
dans  lesquelles  les  traits  de  mœurs  eussent  été  précieux  pour  l'appréciation  des 
caractères  de  l'époque.  Chaque  métier  devait  avoir  ses  traditions  particulières. 
Ainsi  lesTalemeliers  se  reconnaissaient  tenus  de  payer  en  commun  la  dépense  du 
repas  oflert  au  nouveau  maître,  à  titre  de  gracieuseté  à  son  égard,  tandis  que, 
chez  les  autres  métiers,  le  repas  avait  lieu  aux  frais  du  candidat'"^*. 

Le  nouveau  maître,  agréé  par  la  Communauté,  participait  dès  lors  à  l'admi- 
nistration du  métier;  il  nommait  les  Jurés,  il  avait  droit  de  l'être;  on  l'appelait, 
à  l'occasion,  pour  apprécier  un  cas  de  contravention  ou  de  fraude.  Dans  son  ate- 
lier, il  avait  l'autorité  la  plus  absolue  sur  ses  apprentis  et  sur  ses  valets;  jamais 
ceux-ci  n'étaient  admis  à  déposer  contre  leurs  maîtres'^',  excepté  s'il  s'agissait 
d'une  infraction  aux  règlements '*).  On  voulait,  par  cette  surveillance  des  ouvriers 
à  l'égard  de  leurs  maîtres,  éviter  la  fraude  et  prouver  que  les  statuts  devaient 
être  observés  par  tout  le  monde.  Maîtres  ou  valets.  Quand  une  plainte  réelle  et 
sérieuse  était  portée  par  un  valet  ou  un  apprenti  contre  son  maître,  on  pouvait 
être  certain  d'obtenir  justice. 


Acliat  du  niclicr. 


Le  maître,  entré  en  possession  a])rès  les  diverses  formalités  exigées,  devenait 
propriétaire  de  son  métier,  ou,  comme  nous  dirions  aujourd'hui,  de  sa  maison. 
S'il  veuait  à  mourir,  sa  veuve  ou  ses  descendants,  pourvu  qu'ils  fussent  dans 
les  conditions  voulues  par  les  règlements,  héritaient  de  la  situation  avec  ses 
charges  et  ses  avantages;  les  valets  et  apprentis  devaient  y  achever  leur  service, 
suivant  les  termes  de  leur  engagement (^'.  Cette  propriété  du  métier  s'obtenait, 
selon  les  cas,  soit  gratuitement,  à  la  condition  de  remjdir  les  formalités  d'appren- 
tissage et  de  réception,  soit  à  titre  onéreux,  en  achetant  le  métier. 

Les  statuts  mentionnent  exactement,  en  tête  des  articles,  si  le  métier  est  franc 
ou  s'il  doit  être  acheté ''"';  mais  ils  n'entrent  pas  dans  des  détails  assez  précis  pour 


"'  Tit.  I,ail.  i:^. 

'''  Tit.  Il,  art.  7  :  r-Niis  nepupt  prondrf  molin 
■ra  ferme  a  Granit  Pont,  qu'il  ne  pait  v  sous  aus 
ffconipaingnons  pour  boivre.  n  —  Tit.  LXXXVI, 
art.  2  :  rrii  d.  au  vin  que  cil  boivent  qui  sont  au 
(Tvendre  et  atachaterpor  lesmoingnier  que  cil  ait 
"le  mestier  acbaté.n  —  Tit.  LXXXVIII,  arf.  2: 
"Quant  li  Gantier  a  ainsinc  le  nieslier  acliaté,  il 
ff  convient  que  il  poit  xiid.  au  vin  aus  compaingnons 
r;qui  ont  esté  an  uiarcbié.  » 


^''  tfNus  aprentiz  ne  soit  creus  contre  son  mestre 
rren  choses  du  mestier,  que  contens  ne  ire  ne  sourde 
(rentre  eus.n  (Tit.  XCI ,  art.  i3.) 

''■'  ff...  Tout  leur  valletsont  tenu...  de  l'aire  sa- 
"■voir  s'il  sevent  que  leiu'  mestre  ou  aucun  nies- 
!rj)renge...)i  (Tit.  LXXVItl,  art.  29.) 

'''  ff  Li  aprentis  est  tenuz  de  parfaire  son  service 
ffentour  la  dame  se  li  sires  muert..."  (Tit.  LXIV, 
art.  h.) 

'''  En  voici  deux  exemples:  rQuiconques  veut 


IMnODUCTION.  r.xyn 

nous  faire  connaîtro  de  quelle  manière  les  choses  se  passaient.  Le  ni/'tier  devait-il 
s'achètera  chaque  chan[Tenient  de  maître,  ou  restait-il  la  propriété  du  maiti'c;  qui 
l'avait  acheté,  propriété  trausmissihle,  sans  nouveaux  frais,  à  ses  héritiers?  Ces 
deux  principes  étaient  évidemment  mis  en  pratique.  Parmi  les  métiers  qui  s'ache- 
taient, plusieurs  déclarent  positivement  que  les  fils  de  maître  ne  payeront  pas  le 
droit  d'entrée''';  et,  comme  on  avait  l'usage  de  conserver  ses  enfants  dans  son 
métier,  l'achat  ne  devait  avoir  lieu  que  rarement.  Quant  aux  autres  métiers  qui 
ne  portent  pas  cette  clause,  tels  que  les  Talemeiiers,  les  Serruriers,  les  Crieurs, 
on  ne  saurait  rien  afïirmer  à  cet  égard. 

Les  métiers  qui  s'achetaient  sont  peu  nomhreux;  ou  en  compte  vingt-cinq  au 
plus'^).  Les  métiers  francs,  ou  gratuits,  s'élevaient  donc  au  nombre  considérable  de 
soixante-quinze.  On  remarquera  que  ceux  qui  s'achetaient  étaient  des  métiers  de 
consommation  et  d'objets  de  première  nécessité,  qu'ils  appartenaient  en  générai 
aux  seigneurs,  tandis  que  la  plupart  des  métiers,  relevant  directement  du  pouvoir 
royal,  étaient  alTranchis  de  tout  achat.  Dans  quelques  métiers,  l'apprenti  étranger 
admis  à  la  maîtrise  devait  payer  un  droit  d'entrée,  au  profit  de  la  confrérie;  mais 
ce  droit  n'avait  aucun  rapport  avec  l'achat  du  métier. 

La  qualité  de  maître,  essentiellement  attachée  à  la  possession  d'un  atelier,  ne 
suivait  pas  la  personne;  ce  n'était  donc  pas  ce  que  nous  appellerions  aujourd'hui 
un  grade.  Le  maître  qui  tombait  dans  l'indigence  pouvait  vendre  son  fonds;  mais 
alors  il  ne  pouvait  ni  travailler  seul,  ni  s'occuper  à  un  autre  métier;  il  en  était 
réduit  à  se  louer  comme  valet,  dans  un  atelier  de  sa  Communauté.  Le  titre  des 
Chauciers  contient  à  ce  sujet  un  renseignement  précieux '''  :  il  constate  que  trente- 
cinq  maîtres  environ  avaient  dû  se  placer  comme  valets,  pour  subvenir  aux  néces- 
sités de  leur  existence.  Ces  gens  demandent  qu'à  l'occasion  de  la  promulgation  des 

testre  ovriers  d'estain...  il  le  puet  estre  franche-  I,  Talenielieis ;  V,  Crieurs,  avec  une  garantie 

rment.i  —  "Nus  nepuet  eslre  fevre  a  Paris. . .  que  de  Go  sous  et  i  deniers;  IX  et  X,  Regraltiers  de 

-il  nacliate  le  meslier  duPioy.n  (Tit.  XIV  cl  suiv  ,  pain  et  de  légumes;  XV,  Fèvres,  cinq  sous;  \VI. 

ort.  1.)  Fèvres  couteliers,   cinq  sous;  XVIII,  Serruriers, 

<''  frQuiconqiies  venll  lever  le  meslier  de  Braa-  cinq  sous;  XXXIX,  Braaliers  de    fil,   vingt  sous 

rrlierde  fil,  il  doit  nxs.  au  Roy...  s'il  n'est  fiux  ou  au  Roi,  dix  sous  aux  jurés;  XL,  Draps  de  soie, 

trfiile  de  raestre.ji  (Tit.  XXXIX,  art.  3.)  —  Même  même  prix;  XLVIII,  Maçons  plâtriers,  cinq  sous; 

texte  chez  les  Chauciers.  (Tit.  LV,  art.  G.)  f... Paiera  L,  Tisserands;  LV,   Chauciers,    quinze  sous  au 

ira  nostre  seigneur  le  Roy  pour  l'achat  diidil  mes-  Roi,  cinq  sous  h  la  confrérie;  LXX,  Poulaillers; 

«lier  XX  s.  et  ausdilesgardesx  s.tr  (Tit.  XL,arl.  i.)  LXXIV,  Potiers  de  terre,  cinq  sous  au  Roi,  cinq 

"Mes  chascun  enflfant  de  mestre  dudit  meslier  le  sous  h  la  confrérie;  LXXVl,  Fripiers;  LXXVll. 

"pourra  tenir  franchemeni  de  cy  en  avant  pour  Boursiers;  LXXVIII,  Selliers,  seize  sous;  LXXXIll 

-lant  que  il  le  sache  faire.i  {IbicL,  art.  1 1 .)  et  suiv.,  Baudroyers,  Gordouaniers,  Savetonniers, 

'''  Certains  prix  de  métier  avaient  des  hases  va-  seize   sous;   Savetiers,   douze   deniers;   Gantiers, 

riablcs;  on  les  indiquait  par  ces  mots  iret  le  vent  a  trente-neuf  deniers;  XGIX-CI,  Pêcheurs;  Poisson- 

"l'un  plus  a  l'autre  moins. n  D'autres  fois  on  por-  niers  d'eau  douce  et  de  mer. 
lait  le  prix  dans  le  texte.  Voici  la  liste  des  métiers  ''  Tit.  LV,  art.  i  o.  Longue  liste  de  noms  d'ou- 

qui  s'achetaient  :  vriers. 


cwiii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

statuts,  on  \eiiille  bien  avoir  éj^ard  à  leur  ancien  clat  et  leur  accorder  graluite- 
ment  la  niailrise.  De  tels  exemples  devaient  être  assez  fréquents;  les  charges 
étaient  lourdes,  et,  si  la  variation  des  prix  n offrait  pas  les  mêmes  surprises  que 
de  nos  jours,  les  chances  de  perte  pouvaient  néanmoins  amener  des  ruines.  11  ne 
faut  pas  oublier,  en  effet,  que  le  maître  payait  les  impôts  de  commerce  jiotu' 
l'entrée  et  la  vente  des  marchandises,  qu'il  supportait  seul  la  taille,  le  guet  et 
les  autres  redevances  dues  par  les  bourgeois,  tandis  <|ue  les  ouvriers,  quel  que  fût 
leur  nombre,  ne  payaient  aucun  impôt. 

On  verra,  dans  quelc[ues  titres,  les  noms  de  Jurés  et  de  Maîtres  admis  à  prêter 
serment  pour  les  règlements'^';  mais  il  n'existe  aucune  liste  susceptible  de  consti- 
tuer un  élément  quelconque  de  statistique  sur  la  population  ouvrière,  au 
xni*^  siècle. 

6".    LES  JURÉS. 

Tous  les  métiers  constatent  l'existence  de  surveillants  reconnus  par  1  ensemble 
des  ouvriers,  choisis  par  leurs  suffrages,  ou  du  moins  désignés  au  Prévôt  de  Paris 
et  investis  par  lui  des  pouvoirs  nécessaires  à  leurs  fonctions;  ce  sont  les  Jurés, 
agents  chargés  d'assurer  le  fonctionnement  régulier  de  l'organisation  ouvrière. 
Protecteurs  de  l'apprenti  et  du  valet,  ordonnateurs  du  produit  des  aumônes,  ins- 
pecteurs de  la  fabrication,  les  Jurés  étaient,  à  l'égard  de  leurs  commettants,  les 
représentants  du  bon  ordre  et  de  la  prospérité  du  métier;  ils  étaient  en  même 
temps  les  agents  du  pouvoir,  chargés  de  faire  exécuter  les  lois  civiles  parmi  les 
gens  de  la  Communauté.  Nous  allons  examiner  leur  situation  et  les  devoirs  que  les 
statuts  leur  imposaient.  Et  d'abord  sous  quels  noms  les  désignait-on? 

Certaines  industries  les  appelaient  cr  Gardes  du  métier, ^^  parce  qu'ils  devaient, 
selon  l'expression  du  temps,  reprendre  garde  des  choses  du  métier.  •'  D'autres  les 
qualifiaient  de  r Prud'hommes  élus."  en  raison  de  leur  nomination  par  la  voie  de 
l'élection.  Enfin  la  plupart  des  métiers,  s'inspirant  du  serment  c[ue  ces  manda- 
taires devaient  prêter  au  Prévôt  de  Paris,  leur  donnèrent  le  nom  de  r  Jurés '-.r 
C'est  l'appellation  cjui  prévalut  dans  la  suite.  Aujourd'hui  les  membres  des 
chambres  syndicales,  dont  les  fonctions  rappellent  un  peu  celles  des  Jurés,  sont 
connus  sous  le  titre  de  «  Prud'hommes,  i^  Ce  mot  n'avait  pas  encore,  au  treizième 
siècle,  la  portée  qu'on  lui  attribue  aujourd'hui.  Dans  les  statuts  des  métiers, 
le  prud'homme  est  simplement  celui  qui  est  passé  maître  et  qui  dirige  sou 
atelier. 

'"'  Vovpz.  entre  autres  tiu-es,  les  Patenôtriers.  fit.  désignés  dans  les  statuts  par  la  formule  suivante  : 

XXVltl.  art.  lô:  les  Ghauciers,  tit.  LV,  art.  lo.et  rEl  niestier  devant  dit  a  ii  preudeshonies  jurez 

les  titres  suivants.  ret  sermenlez  de  par  lou  [io\...-'  i  Tit.  WMII. 

'•'  Les  Jurés  des  métiers   sont    ordinairement  art.  5.) 


INTRODUCTION.  cmx 

L'eiilrt'e  fies  Jurés  en  fonctions  n'avait  pas  lieu  d'une  manière  unilniine.  Dans  la 
société  ouvrière  comme  clans  toutes  les  autres  classes,  on  professait  un  vif  allaclie- 
ment  pour  les  privilèges  et  ])our  les  usages  particuliers.  Chez  les  métiers  dont  la 
grande  maîtrise  appartenait  aux  seigneurs  de  la  cour,  la  nomination  des  Jurés  re- 
venait au  Grand  Maître.  Ainsi  le  premier  devoir  du  Panetier  royal  était  de  se 
rendre  à  Paris ,  d'y  faire  assembler  tous  les  Talemeliers ,  et  de  choisir  parmi  eux  une 
douzaine  des  plus  intelligents  et  des  plus  intègres,  pour  veiller  à  la  bonne  exécu- 
tion des  règlements'''.  Le  Maître  Mai'échal  nommait,  dans  les  mêmes  conditions, 
les  six  Jurés  chargés  des  métiers  de  la  serrurerie'-'.  Les  Cordouaniers,  soumis  à  la 
juridiction  du  Grand  Chambellan,  recevaient  également  les  Jurés  de  son  choix  : 
(T  Qu'il  mette  et  ôte  à  son  plaisir  trois  Prud'hommes  pour  garder  le  métier,  n  disent 
leurs  statuts  '^'. 

Chez  les  Charpentiers  et  les  Maçons,  les  Jurés  étaient  encore  désignés  par  le 
Maître  Charpentier  royal  '*'.  Bien  que  ce  dernier  fût  simplement  choisi  par  le  Roi 
parmi  les  hommes  du  métier,  il  n'en  jouissait  pas  moins  de  presque  toutes  les 
prérogatives  attachées  aux  grandes  maîtrises. 

Dans  plusieurs  métiers  riches  et  indépendants,  les  Jurés  semblent  être  soumis 
purement  et  simplement  à  l'élection  des  maîtres.  «11  est  à  savoir,  écrivent  les 
ff  Orfèvres,  que  les  Prud'hommes  du  métier  élisent  deux  ou  trois  Prud'hommes, 
(rpour  garder  le  métier ''''.  n 

L'ensemble  des  autres  statuts  ne  contient  pas  d'expressions  assez  précises  pour 
que  nous  puissions  affirmer  le  mode  de  nomination  des  Jurés.  Le  style  des  articles 
varie  constamment,  suivant  l'importance  ou  l'ancienneté  de  la  Communauté.  Ainsi, 
à  côté  du  langage  net  et  ferme  que  l'on  vient  de  voir  chez  les  Orfèvres,  on  trouve, 
dans  beaucoup  de  statuts,  la  demande  de  Jurés,  par  les  gens  du  métier,  formulée 
comme  une  supplique  au  Prévôt  C^'. 

Les  métiers  semblent  avoir  fait  prévaloir  un  système  intermédiaiie,  qui  don- 
nait aux  Maîtres  le  choix  et  la  présentation  de  leurs  Jurés,  avec  ratification,  inves- 
titure et  droit  de  destitution  réservés  au  Prévôt  de  Paris '^'.  Ce  dernier  mode,  de 
beaucoup  le  plus  en  usage,  ménageait  les  susceptibilités  des  Maîtres,  tout  en  sauve- 
gardant les  intérêts  du  pouvoir.  Los  Foulons  de  draps  l'ont  transcrit  dans  leur 

'''  lit.  I",  art.  -jfl.  à  l'élection  :  *Itein  il  eslirent  a  gardeeurs  du  métier 

'*'  Tit.  XV,  art.  1 1 .  tr  Robert  le  Patenostrier  et  Guillaume  de  Leursaint, 

'''  Tit.  LWXIV,  art.  17.  fies  quiex,  a  leur  requeste,  nous  estnhlissons  a  ce 

'*'  Tit.  XLVII,  art.  y.  ftfaire  par  leur  serement,  tant  que  notre  volenté 

"'  Tit.  XI,  art.  1 1 .  rasera. •>,  (Tit.  XXVIII,  art.  1 6.)  —  rrOu  mestier  a  n 

"'  En  voici  un  e.xeniple:  ■'...  Potiers  d'estain  n-preud'omes  Jehan  d'Esperay  et  Fonçant,  qui  sont 

■requièrent  que  11  preud'ome  du  mestier  soient  f  esleu  par  l'assentement  du  comnum.i   (Tit.  XX, 

^esleu  par  le  comniendement  au  Prévost  de  Paris. B  art.  8.) — Et,   pour  d'autres  textes  semblables, 

(Tit.  XII,  art.  6.)  tit.  XXll,  art.   i,5;  XLII,  art.   i5;  LXV,  art.  d; 

'''  Voici  les  textes  qui  se  rapportent  de  plus  près  LXXV,  art.  i4. 


cxx       ,  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

registre  avec  la  plus  grande  précision.  Voici  ce  qu'ils  disent  en  substance  :  rAu 
fiuélier  susdit  sont  quatre  Prud'hommes,  établis  de  par  le  Roi,  à  savoir  deux 
r  maîtres  et  deux  valets.  On  doit  changer  ces  quatre  Jurés  deux  fois  par  an ,  à  la  saint 
ffJean  et  à  la  Noël.  Quand  ils  ont  achevé  leur  terme,  ils  doivent  se  rendre  auprès 
«du  Prévôt  de  Paris  et  le  prier  d'en  mettre  quatre  autres  à  leur  place.  Le  Prévôt 
ftdoit  choisir  deux  valets,  sur  la  proposition  des  maîtres,  et  deux  maîtres,  sur  la 
«•proposition  des  valets,  tout  en  réservant  son  appréciation;  puis  il  lait  jurer  les 
«nouveaux  élus  et  décliarge  les  anciens''^. n 

Les  Fabricants  de  chandelles  ajoutent  dans  leurs  statuts  une  formule  qui  peut 
se  résumer  ainsi  :  «Nous  vous  supplions,  sire  Prévôt  de  Paris,  d'admettre  au  ser- 
ff  ment  les  quatre  hommes  que  nous  vous  nommerons''^'.  .  ..n 

La  formalité  du  serment  était  indispensable;  elle  servait  pour  ainsi  dire  din- 
vestiture  à  la  fonction  de  Juré.  Les  nouveaux  élus  prêtaient  serment,  «sur  sains,  en 
«présence  du  Prévôt,  n  Seul  le  registre  des  Fourreurs  de  cliapeaux  '''  écrit  les  mots 
«sur  sahis  Euvangiles. n  Ce  devait  être  évidemment  sur  le  livre  des  Evangiles,  ou 
sur  les  rehques  d'un  saint,  suivant  l'usage  de  l'époque.  Quant  à  la  formule,  elle 
est  exposée  dans  le  statut  des  Talemeliers.  Les  élus  doivent  jurer  qu'ils  garderont 
le  métier  avec  soin  et  loyauté,  et  que,  dans  l'appréciation  du  pain,  ils  n'épargne- 
ront ni  parents  ni  amis,  pas  plus  (ju'ds  ne  condamneront  personne  à  tort,  par 
haine  ou  par  malveillance'^'. 

Par  une  prescription  empreinte  d'une  grande  sagesse,  les  fonctions  do  Garde  du 
métier  étaient  de  coui'te  durée.  Les  Orfèvres  les  renouvelaient  tous  les  trois  ans. 
C'est  le  mandat  le  plus  long,  et  il  était  sans  doute  lourd  à  porter,  car  les  statuts 
spécifient  qu'après  avoir  fait  leurs  trois  années,  les  mêmes  Jurés  ne  pourront  pas 
être  réélus  sans  leur  consentement  formel'^'.  Selon  l'usage  ordinaire,  on  les  chan- 
geait chaque  année,  quelquefois  même  deux  fois  par  an,  ainsi  qu'on  la  vu  pour 
les  Foulons.  De  la  sorte,  on  rendait  plus  facile  la  suppression  des  abus  et  le 
prompt  éloignement  des  gens  qui  pouvaient  se  trouver  indignes  de  cette  charge. 
La  réception  des  Jurés  est  quelquefois  inscrite  avec  les  dates,  à  la  suite  des  règle- 
ments; rarement  les  mêmes  noms  s'y  reproduisent'*^'.  Il  est  donc  à  présumer  que 
les  Maîtres  d'une  Communauté  remplissaient  cette  fonction  comme  un  devoir  et 
pour  ainsi  dire  à  tour  de  rôle. 

Dans  les  métiers  exercés  par  des  femmes,  comme  les  Fileresses  de  soie  et  les 
Tisserandes''',  les  Maîtresses  jurées  devaient  être  assistées  du  mari  de  l'une  d'elles. 

Quelques  métiers  avaient  des  valets  parmi  leurs  Jurés.  Les  deux  classes  rivales 


'"  Tit.  LUI.  art.  iG  el  siiiv. 

<='  Til.  LXIV,  art.  12. 

™  Tit.  XGIV,  art.  11. 

">  Tit.  I",  art.  32. 

«  Tit.  XI,  art.  n. 


'''  Voyez  la  liste  des  Gardes  Jure's  à  la  suite  des 
titres  où  nous  les  avons  mis  en  addition,  comme 
tit.  L,  [j.  101  et  suiv. 

■  Tit.  \XXV.  art.  ii;  tit.  XXXVI,  art.  lo; 
tit.  XXX VIII,  art.  y;  lit.  XLIV,  ai-t.  lo. 


IMRODUCTIOX.  cxM 

se  trouvaicul  aiiisi  icjji'ésentées;  les  valets,  souvenl  vicliiiies  de  la  cniaiilc  ou  de 
l'injustice  des  Maîtres,  étaient  admis  à  i'aii'e  valoir  leurs  droits.  Il  ne  restait  plus 
(lue  la  classe  des  apprentis,  dont  il  était  impossible  de  faire  comparaître  les 
membres  comme  arbitres,  mais  qui  certainement  se  trouvait  mieux  protégée  qu'au- 
jourd'hui, à  raison  du  travail  qui  s'exécutait  en  famille  et  de  la  surveillance  des 
Jurés  restreinte  à  un  petit  nombre  d'enfants.  Cependant  il  faut  reconnaître  que 
l'adjonction  des  valets,  dans  le  conseil  de  la  Communauté,  resta  toujours  à  l'état 
d'exception.  Les  Maîtres,  qui  étaient  seuls  responsables  et  les  premiers  intéressés 
à  la  bonne  administration  du  métier,  furent  toujours  très-jaloux  de  garder  la 
haute  main  sur  tout  leur  personnel ('l 

Les  règlements  indiquent  combien  il  y  a  de  Jurés  dans  le  métier;  mais  aucun 
texte  n'établit  sur  quelle  base  on  en  fixait  le  nombre,  par  rapport  au  groupe  des  ou- 
vriers. Ainsi  les  Talemeliers  et  les  Regrattiers,  évidemment  fort  nombreux,  avaient 
douze  Jurés;  les  Maréchaux  en  avaient  six.  Les  Serruriers  de  laiton,  les  Chape- 
liers de  fleurs,  n'en  reconnaissaient  qu'un  seul.  Il  existait  même  un  métier,  les 
Boucliers  d'archal,  où  les  maîtres,  ne  se  trouvant  pas  en  nombre  suflisant  pour 
élire  un  Juré,  demandèrent  au  Prévôt  de  Paris  de  les  entendre  tous  directement, 
pour  les  faits  relatifs  au  métier '^J.  Les  Prud'hommes  étaient  d'ailleurs  souvent 
consultés  par  les  Jurés  eux-mêmes,  afin  d'avoir  l'avis  d'un  plus  grand  nombre  <^). 
La  plupart  des  métiers  n'en  avaient  que  deux  ou  trois.  Certaines  considérations 
devaient,  d'ailleurs,  influer  sur  le  nombre  des  Jurés;  les  métiers  de  l'alimentation 
étaient  dispersés  dans  tous  les  quartiers;  les  métiers  industriels,  au  contraire,  se 
trouvaient  presque  toujours  groupés  dans  une  rue;  quelques  métiers,  comme  les 
Serruriers,  les  Charpentiers,  les  Maçons,  se  divisaient  en  plusieurs  catégories,  où 
chacune  avait  son  Juré;  les  Pécheurs  comptaient  un  Juré  pour  chaque  ville'*',  etc. 

Les  fonctions  de  Juré  occasionnaient  une  perte  de  temps  considérable,  perte 
inégalement  compensée  par  un  prélèvement  sur  les  amendes;  elles  exposaient  ceux 
qui  en  étaient  revêtus  à  une  grande  jalousie;  aussi  devait-on  restreindre  autant 
que  possible  le  nombre  des  titulaires. 

Quelques  [nétiers  n'ont  pas  désigné  de  Jurés;  c'est  peut-être  un  oubli '^'.  Les 
Fripiers  attribuent  toute  l'adinhiistration  de  leur  métier  à  un  seul  Prud'homme, 
Maître  du  métier  et  mandataire  du  Grand  Chambriert*^'.  Les  autres  métiers  ayant 
un  Maître,  comme  les  Talemeliers,  les  Charpentiers,  les  Tisserands,  avaient 
quand  même  des  Jurés.  Enfin,  certains  métiers  d'une  nature  particulière,  les 

'''  Il  y  avait  (li>s  valets  jurds  ctiez  les  Foulons  Maur-des-Fossés ,  à  Villeneuve-Saint-Georges  et  à 

(tit.  LUI,  art.  16).  —  les  Épingliers  (tit.  lA,  Choisy.  (Tit.  XCIX,  art.  8.) 

addition,  p.  1-27).  (»'  Les  Tréfiliers.  tit.  XXIII;  les   Haubergiers, 

1''  Tit.  X\IV.  art.  11.  tiL  XXVI;  les  Barilliers,  til.  XLVI;  les  Archiers, 

<''  Tit.  LXWlll.art.  5.  lit.  XCVIII. 

'**  Gest-h-dire  à  Garrières-sous-Buis,  à  Saint-  '"'  Tit.  lAXVI,  art.  1". 

I.E   I.IVtlE   DES    MÉTIEns.  P 


cxxii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

Crieurs,  les  Jaugeurs,  les  Mesureurs,  sorte  d'agents  patentés,  étaient  dits  Jurés 
des  Bourgeois  et  n'avaient  qu'un  Maître.  Les  Taverniers  se  trouvaient  sous  la  sur- 
veillance des  Crieurs,  pour  leur  coininerce  de  vins. 

Les  fonctions  des  Jurés  étaient  multiples;  ces  fonctionnaires  gardaient  le  métier 
au  nom  du  Hoi;  on  les  disait,  pour  cette  raison,  ascrgens  de  son  service  faii-e.n  Le 
Prévôt  de  Paris,  qui  avait  le  droit  de  les  casser,  les  choisissait  comme  inlermé- 
diaires  entre  lui  et  les  gens  du  métier,  pour  l'exécution  des  arrêts  de  police  ou 
des  règlements  particuliers.  En  compensation  de  cette  charge,  ils  étaient  dispensés 
du  service  du  guet  pendant  la  durée  de  leui's  fonctions. 

Outre  la  surveillance  de  la  fabrication,  dont  il  sera  question  plus  loin,  les  Jurés 
présidaient,  dans  toutes  les  circonstances  de  quelque  importance.  Pour  la  récep- 
tion d'un  apprenti,  ils  examinaient  sa  situation  et  celle  de  son  maître;  ils  rece- 
vaient le  seraient  pour  la  maîtrise;  ils  encaissaient  les  droits  dus  à  la  Confrérie  et 
les  distribuaient  à  titre  de  secours. 

Diverses  fonctions  spéciales  incombaient  encore  aux  Jurés  dans  certains  métiers. 
Les  Jurés  Regrattiers  nommaient  quatre  vendeurs  d'œufs,  pour  servir  dintermé- 
diaii'os  entre  les  marchands  forains  et  ceux  de  Paris'').  Ciiez  les  marchands  de 
chanvre,  les  Jurés  étaient  leveurs  de  chanvre''^';  chez  les  Poissonniers,  ils  avaient 
la  mission  délicate  de  faire  l'estimation  ou  la  c:  prise n  des  marchandises  pour  le 
Hoi,  l'Evèque  et  les  grands  seigneurs  '^'.  Ils  recueillaient  le  prix  du  guet  et  les  parts 
afférentes  à  certains  métiers,  dans  des  redevances  spéciales,  comme  chez  les  Sel- 
liers, pour  l'exemption  d'aller  auxfoiresW.  On  voit  que  leurs  fonctions  compre- 
naient tons  les  détails  de  l'administration,  et  qu'elles  faisaient  peser  sur  eux  une 
grosse  responsabilité.  Nous  avons  dit  que  l'indemnité  légitimement  due  aux  Jurés, 
|)our  fatigue  et  perte  de  temps  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  consistait  en  une 
part  prélevée  sur  les  amendes.  On  conçoit  facilement  l'insulTisance  d'un  pareil  salaire; 
aussi  croyons-nous  que,  dans  la  plupart  des  métiers,  les  maîtres  ouvriers  devaient, 
dans  des  proportions  variant  suivant  les  circonstances,  contribuer  de  leurs  deniers 
au  complément  de  l'indemnité  allouée  aux  Jurés.  Les  Tabletiers  déclarent  qu'ils 
y  ont  droit,  sur  sinq)le  affu'mation  de  leur  part'^'.  Les  Selliers  ajoutent  qu'ils  ont 
la  faculté  de  taxer  les  Maîtres,  et  d'exiger,  de  tel  ou  tel ,  la  somme  qu'il  leur  convient 
de  réclamer ('^l  Les  autres  titres  ne  citent  qu'une  attribution  aux  Jurés  dans  les 
amendes;  mais,  lorsqu'il  n'y  a  pas  d'affirmation  contraire,  il  est  permis  d'admettre 
que  les  salaires  des  Jurés  étaient  à  la  charge  de  la  Communauté. 

'''  Tif.  \.  ait.  17.  rrdpvant  (.lit.  et  en  sont  crou  par  le  serment  qu'il 

'"'  Tit.  LVllI.  art.  h.  tront  fait,  sauvé  le  taxenienl  au  Prévost  de  Paris, 

'''  Tit.  G,  art.  i5.  rrJevant  ditalanl,  se  mestier  en  est.^  (Tabletiers, 

m  Tit.  LXXMll,  art.  3(j.  tit.  LXVIII,  art.  i().) 

'*'   rtLi  II  preud'ome  juré,  garde  du  mestier  de-  '''   rf...  Et  le  pueent  et  doivent  asseoir  et  cuillir 

rrvant  dit,  doivent  ravoir  del  commun  del  tout  le  fa  l'un  plus  a  Taulre  mains,  selonc  ce  qu'il  leur 

trcoustement  quil  metent  pour  garder  le  mestier  n'seinbleraboen...Ti  (Selliers,  tit.  LXXVIU, art.  4i.) 


INTRODUCTION. 


CXXIll 


7"   LES    INFR\CTIO>S   ET    LES   AMENDES. 

Presque  Ions  les  slaluls  déclarent  que  l'inexécution  des  rèjjlements  constiluc 
une  infraction,  ou  contravention,  punie  d'une  amende.  Les  Jurés  se  montraieni 
de  la  plus  grande  rigueur,  dans  les  cas  d'inobservation  des  lois  qui  régissaient  les 
Coniuiunautés  ouvrières.  Non-seuleuient  la  recherche  la  plus  scrupuleuse,  le  trpour- 
rchasfl  des  contraventions,  leur  était  recommandé;  mais  encore  tous  les  membres 
de  la  Communauté,  Maîtres  ou  valets,  devaient  prêter  le  serment  de  leur  désigner 
au  plus  vite  ceux  qui  enfreignaient  les  règlements;  en  sorte  que  l'ouvrier  en  dé- 
faut vivait  dans  la  crainte  continuelle  d'être  dénoncé  par  ses  voisins'').  Cette  sur- 
veillance, qui  a  certainement  son  mauvais  côté,  tenait  essentiellement  au  régime 
corporatif,  où  tout  ouvrier  devait  se  conformer  aux  us  et  coutumes  du  métier,  et 
aider  de  tout  son  pouvoir  h  y  maintenir  la  discipline,  sous  peine  d'être  privé  de 
travail. 

11  est  inutile  d'insister  sur  les  contraventions  relatives  aux  règlements  d'appren- 
tissage, de  louage  des  valets,  de  travail  de  nuit,  de  chômage,  d'impôts  ou  rede- 
vances. On  frappait  de  l'amende  l'ouvrier  pris  en  llagrant  délit  d'infraction.  Ce 
qui  était  plus  diilicile  et  plus  conq)liqué,  dans  la  mission  confiée  au  zèle  desJurés, 
c'était  la  découverte  et  l'appréciation  des  objets  falsifiés.  On  verra,  dans  les  textes 
des  articles,  combien  les  ouvriers  étaient  fiers  de  la  qualité  de  leurs  marchan- 
dises. La  longueur  de  l'apprentissage,  l'élimination  des  ouvriers  étrangers,  les 
serments  réitérés  des  membres  admis,  l'interdiction  de  travailler  chez  qui  que  ce 
soit,  hors  de  l'atelier  du  maître,  toutes  ces  mesures  plus  ou  moins  vexatoires,  n'a- 
vaient qu'un  but  :  obtenir  un  travail  loyal,  irréprochable,  qui  fit  honneur  à  la 
Communauté  '-'. 

L'homme  de  métier  est  défiant  et  soupçonneux  de  sa  nature;  d autre  part, 
l'esprit  de  fraude  est  fort  inventif;  aussi  voulait-on,  à  tout  piix,  prévenir  ou  répri- 
mer les  njalfaçons  et  contrefaçons,  par  une  surveillance  des  plus  rigoureuses.  Les 
Jurés,  disent  la  plupart  des  statuts  ('',  doivent  prêter  serment,  devant  le  Prévôt  de 
Paris,  de  garder  bien  et  loyalement  le  métier,  de  faire  savoir  au  plus  tôt  à  ce 


'''  Les  statuts  contiennent  pres(|iie  tous  une  as- 
sertion scmblahle;  voici  celle  qui  est  la  mieux  for- 
mulée :  rrTot  li  Selier  et  tout  leur  vallet  doivent  et 
fsont  tenu  par  leur  serenient  de  faire  savoir  aus 
trmestres  du  niestier  et  aucun  des  mestres,  se  il 
"Savent  (jue  leur  mestre  ou  aucun  de  leur  voisin 
"OU  autre  mespreuge  en  aucune  des  choses  desus 
trilites  contre  le  mestier  devant  dit.  Et  se  il  ne  le 
fffeit,  il  est  parjures. n  (Til.  LWVIll,  art.  29.) 

'"'  On  en  jugera  par  l'arlicle  suivant  ;  ffipiar  fause 


ftoevre  de  chandoile  de  suif  est  trop  domacbeuse 
f chose  au  povre  et  au  riche,   et   trop   vilaine.  1 

(fit.   L\IV,  art.   ih.)   rrQue  nul ne  puisse 

crouvrer  chiez  marchant  ne  chiez  bourgeois  in' 
Tchiez  autres...  se  ce  n'est  chiez  mestre  du  mestier 
"OU  a  très  noble  prince  . . .  pour  reson  de  la  dece- 
trvance  qui  y  a  esté  faite.»  (Tit.  XL,  art.  (3.) 

'''  Voyez,  entre  autres,  Tit.  VIII,  art.  3.  Les  ex- 
pressions se  trouvent  à  peu  de  chose  près  les  mêmes 
dans  tous  les  titres. 


r.xxiv  LE  L1\RK  DES  MÉTIERS. 

iiiayislral  les  lalsificaliuiis  dont  ils  auront  connaissance,  et  de  saisir ininiédialement 
les  marchandises  défectueuses,  partout  oij  ils  les  trouveront,  pour  les  lui  apporter'''. 
Il  fallait,  en  outre,  déclarer  au  Prévôt  s'il  y  avait  eu  résistance  de  la  part  du  dé- 
linquant; et,  dans  ce  cas.  raniende  était  doublée'-'. 

Les  règlements  n'ont  pu  qu  iudicjuer,  plus  ou  moins  sommairement,  les  princi- 
pales conditions  exigées  pour  la  fabrication;  mais  les  .lurés,  ouvriers  d'élite,  sa- 
vaient parfaitement  distinguer  un  ol)jet  bien  travaillé  d'un  objet  défectueux.  Pour 
remplir  leur  ollice,  les  Jurés  Talemeliers  faisaient  des  visites  fréquentes  dans  les 
boulangeries.  Ils  devaient  être  quatre  au  moins,  avec  le  Maître  du  métier  et  un 
sergent  du  Chàtelet.  En  entrant  dans  une  boutique,  ils  pesaient  le  pain,  l'exami- 
naient, et,  s'il  ne  leur  paraissait  pas  convenable,  ils  passaient  le  pain  au  Maître 
qui,  après  avoir  constaté  la  mauvaise  qualité  ou  la  mauvaise  fabrication  de  la 
marchandise,  saisissait  loiile  la  fournée'^'. 

Pour  les  autres  métiers,  les  Jurés  devaientprocéderde  la  même  manière.  Quand 
les  Tisserands  trouvaient  un  drap  ~espaulé,-  c'est-à-dire  avec  un  milieu  moins 
bon  que  la  lisière,  ils  faisaient  apporter  le  drap  au  Chàtelet,  où  on  le  découpait  en 
pièces  de  cinq  aunes.  Puis,  lorsque  l'ouvrier  avait  payé  une  amende  de  vingt  sous, 
les  Jurés  lui  rendaient  son  drap  et  exigeaient  par  serment  (juil  ne  réunirait  les 
morceaux  d'aucune  façon,  et  qu'il  ne  les  vendrait  pas  sans  déclarer  le  défaut  de 
tissage.  S  il  manquait  à  son  sei'nient,  il  était  livié  au  pouvoir  discrélioiiuaire  du 
Prévôt  de  Paris,  qui  devait  le  punir  très-sévèrement'*'. 

Chez  les  Teinturiers,  les  choses  se  passaient  plus  régulièrement.  Lorsqu'une 
teinture  paiaissait  défectueuse,  on  soumettait  l'objet  aux  Jurés  réunis.  Le  Teinlu- 
lier  était-il  dans  son  tort,  les  Jurés  devaient  lui  inqioser  l'obligation  de  l'éparer  le 
dommage  causé  et  retenir  une  amende  de  deux  sous,  pour  leur  peine  et  perte  de 
temps.  Avaient-ils  trouvé,  après  mûr  examen,  la  plainte  mal  fondée  et  la  teinture 
satisfaisante,  le  plaignant  leur  était  redevable  de  la  même  amende  de  deux  sous'*'. 

On  voit  (|ue,  dans  ce  dernier  cas,  les  Jurés  se  bornaient  au  rôle  d'arbitres  entre 
le  client  el  louvrier  teinturier,  et  qu'ils  n'intervenaient,  dans  la  vérification  des 
marchandises,  que  sur  une  réclamation  formelle. 

Chez  les  Tailleurs  d'habits,  louvrier  convaincu  à' a\o\v  gachc  un  vêtement  se 
voyait  condannié  à  une  indemnité  envers  le  propriétaire  de  l'objet,  puis  à  une 
amende  au  Roi  et  à  la  confrérie  du  métier'^'. 

(Quelquefois  on  appelait  tous  les  maîtres  à  donner  leur  avis  sur  la  qualité  des 

'''  Les  articles  concernant  la  saisie  des  objets  lablement,  impartialement,  sans  aucune  exception.» 
par  les  jurés   emploient  tous  les  expressions  ffo-  "    Tit.  XIII,  art.  ii. 

■^ront  savoir  les  niespresures  par  raison,  i^  Les  Bon-  '  Til.  I",  art.  87. 

lonniers  (tit.  LXXII,  art.  17)  disent  :  rsans  de-  '*'  Tit.  L,  arl.  3i. 

"port."  Les  Selliers  (til.  LXXVIII,  art.  5):  (rsaus  -  Tit.  LIV,  art.  5. 

irrachat  et  sans  déport  mû.r  Ce  qui  signifie,  '^équi-  '''  Tit.  LVI,  art.  5. 


INTRODUCTIOV.  cxxv 

marchandises.  Ainsi,  chez  les  Selliers,  cjuancl  les  Jurés  avaient  saisi  un  ouvrage 
défectueux,  ils  assemblaient  les  Maîtres  et  les  faisaient  amener  de  force,  s'il  le 
fallait,  pour  apprécier  les  défauts  de  l'objet''*. 

Les  peines  ordinaires  inlligées  pour  infraction  étaient  la  confiscation  de  l'objet 
et  l'amende  pécuniaire.  Pour  tjui;  l'objcl  falsifié  ne  reparût  dans  le  commerce 
sous  aucune  forme,  on  le  condamnait  crà  ardoir.  n  Les  cordes  mal  tissées,  le  corail 
imité,  les  draps  défectueux,  les  harnais  mal  garnis,  les  souliers,  les  chapeaux,  les 
viandes  et  les  poissons  gâtés,  tout  était  brûlé.  La  serrure  incomplète  était  cquas- 
ffsée;'!!  les  pots  d'étain  étaient  éperdus,  n  Quel  que  fût  le  mode  de  destruction 
des  objets,  on  cherchait  à  les  anéantir  le  plus  complètement  possible,  afin  que  la 
punition  servît  d'exemple.  Lorsque  le  Maître  des  Fripiers,  par  exemple,  avait  dé- 
couvert des  objets  déclarés  défectueux,  il  en  faisait  un  monceau,  au  milieu  de  la 
place  du  marché,  et,  en  présence  des  Prud'hommes,  il  y  mettait  le  feu'^'.  Si  les 
denrées  alimentaires,  comme  le  pain  et  le  poisson,  étaient  encore  mangeables, 
on  les  donnait  à  l'Hotcl-Dieu,  ou  à  la  prison  du  Châtelet.  On  autorisait  seulement 
la  conservation  des  objets  religieux,  tels  que  les  crucifix  et  statuettes  de  saints, 
par  respect  et  vénération  pour  l'Église'^'.  L'ouvrier  qui  les  avait  mal  dorés  devait 
les  gratter  complètement. 

Un  grand  nombre  de  métiers  fixent  le  chillVe  de  l'amende  à  cin(]  sous,  et 
adoptent,  pour  les  infractions  de  toute  nature,  une  amende  unique.  Quiconque, 
disent-ils  dans  un  des  derniers  articles  de  chaque  titre,  enfreindra  quelqu  une 
des  susdites  prescriptions,  payera  au  Roi  une  amende  de  cinq  sous  toutes  les  fois 
qu'il  sera  pris'*).  Il  paraît  certain  que  les  métiers  avaient  originairement  fixé  eux- 
mêmes,  en  toute  liberté,  les  proportions  de  l'amende.  Beaucoup  de  statuts  l'ont 
modifiée  à  leur  gré,  soit  en  élevant  considérablement  le  cliilTre,  soit  en  imposant 
une  amende  spéciale  pour  un  cas  plus  grave.  Le  chillre  de  dix  sous  se  trouve  en- 
core assez  souvent;  puis,  pour  ne  parler  que  des  amendes  plus  importantes,  les 
Cervoisiers  infligeaient  une  amende  de  vingt  sous  pour  fabrication  vicieuse,  ou 
pour  vente  de  cervoisedans  des  endroits  mal  famés '^'.  Les  Charpentiers,  les  Tis- 
serands,  les  Teinturiers,  les  Selliers,  les  Feiniers,  fixaient  l'amende  à  vingt  sous 
pour  presque  tous  les  cas,  et  surtout  pour  fabrication  défectueuse.  Les  Chapeliers 
de  feutre  imposaient  une  amende  de  quarante  sous  pour  le  maître  qui  prenait 
un  apprenti  sans  l'autorisation  des  Jurés ''^^  Quand  un  maître  Foulon  gardait, 
après  avertissement,  un  valet  de  mauvaise  conduite,  il  était  condamné  à  qua- 
rante sous  d'amende  t").  Les  ouvriers  de  Draps  de  soie  élevèrent  leur  amende  de 

"'  Tit.  LXXVltl,  ail.  ?>.  rrelles  sont  faites.»  (Imagiers,  til.  LXll,  ;iit.  7.) 
'"  Tit.  LWVt,  art.  7.  m  Voyez  par  exemple  le  lit.  \tV,  .irt.  i. 

'''  ff  Nule    faiise    ouevro    del    mestier    devant  '''  Tit.  Vltl.  art.  fi. 

"dit    ne    doit    estre    arse ,    pour    les    reverances  '*'  Tit.  XGl.art.  10. 

"des  Sains  et  des  Saintes,  en  qui  ramenbrances  "'  Tit.  LUI,  art.  Ii. 


cxxvi  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

dix  sous  à  soixante  sous-''.  Les  Paleiiotiicrs  de  corail,  a\ant  consigné,  pour  les  cas 
ordinaires,  1  amende  de  cinq  sous,  la  portèrent  à  quatre  livres,  ou  quatre-vingts 
sous,  à  payer  par  l'ouvrier  convaincu  d'avoir  quitté  Paris  afin  de  contrefaire  plus 
à  son  aise  une  pièce  de  corail.  Enfin  quelques  métiers  laissèrent  la  fixation  de 
leur  amende  à  la  volonté  du  Prévôt  de  Paris '^'. 

Ces  différences  sensibles  tenaient  évidemment  à  des  circonstances  qui  nous 
échappent.  Le  chiffre  de  l'amende  était  calculé  d'après  la  valeur  des  objets  et  la 
classe  de  la  société  à  laquelle  le  métier  s'adressait.  Les  Orfèvres  surpris  à  em- 
ployer de  mauvais  or  étaient  livrés  au  Prévôt  de  Paris,  et  condamnés,  suivant  la 
gravité  de  la  faute,  jusqu'au  bannissement  du  métier  pendant  six  ans.  Les  Maré- 
chaux ferrants  n'avaient  que  quatre  deniers  d'amende,  tandis  que  les  Couteliers 
et  les  Serruriers,  ouvriers  de  la  même  corporation,  encouraient  une  amende  de 
quatre  et  cinq  sous'^'.  C'était  évidemment  parce  qu'il  y  avait  plus  de  gravité  à 
fausser  une  clef  qu'à  mal  forger  des  fei's.  Il  se  glissait  parfois,  dans  la  fixation 
des  amendes,  des  irrégularités  inexplicables  :  ainsi,  dans  deux  métiers  travaillant 
au  bâtiment,  les  Maçons  et  les  Charpentiers,  l'amende  pour  le  travail  fait  après 
l'heure  de  la  fin  de  la  journée  se  réduisait  à  douze  deniers  seulement  chez  les 
Charpentiers,  et  s'élevait  au  quadruple,  soit  à  quatre  sous,  chez  les  Maçons'*'. 

Où  était  versé  le  produit  des  amendes?  La  plus  grande  partie  revenait  au  Roi. 
Si  le  métier  appartenait  à  un  seigneur,  l'amende  était  divisée  en  plusieurs  parts, 
et  les  statuts  avaient  soin  de  spécifier  la  part  attribuée  à  chacun.  Le  Maréchal 
royal,  par  exemple,  touchait  un  droit  de  quatre  deniers  sur  toute  amende  des 
Fèvres  ou  des  Serruriers,  malgré  la  différence  du  chiffre  de  quatre  deniers  à 
cinq  sous,  mentionné  dans  les  textes.  Quelquefois  on  faisait  un  prélèvement  cha- 
ritable, comme  chez  les  Tréfiliers,  pour  la  chapelle  des  Sachets,  et,  chez  les  Ta- 
pissiers, pour  les  pauvres  des  Saints-Innocents*^'.  Enfin,  les  Jurés,  à  titre  d'in- 
demnité, et  la  Confrérie  du  métiei'  retenaient  une  part  de  l'amende.  Il  serait 
dilficile  de  découvrir  un  taux  quelconque  dans  ce  prélèvement,  chaque  métier 
suivant  des  usages  difl'érents;  cependant,  en  ce  qui  concerne  les  Jurés,  l'indemnité 
ordinaire  était  d'un  cinquième,  c'est-à-dire  qu'ils  prenaient  un  sou  s.ir  cinq,  deux 
sous  sur  dix'''';  quelquefois  ils  avaient  le  tiers  et  rnème  la  moitié  de  la  somme'"'. 

'''  Tit.  XL,  art.  a  et  i3.  rrjii'ulu  main  du  Prévost  de  Paris,  pour  les  mises 

'^'  Les  Mesureurs,  Taverniers,  Orfèvres.  Bour-  f  et  pour  les  dépens  qu'il  font  os  amendes  pour- 

reiiers.  rrcliacier.-'  (Foulons,  tit.  LItl.  art.  t>i.^ 

'''  Voyez  Tit.  \V.  art.  i5.  '''  Ainsi  les  l\ntenùtriers  (lit.  WVIII,  art.  i  û)  : 

'*'  Tit.  XLVII,  art.  a;  lit.  XLVIIL  art.  lo.  rr .  .  .  au  I\oy  v  s.  d'amende  et  ii  s.  a  eeus  qui  je 

'"'  Tit.  XXIV,  art.  lo;  tit.  LI.  art.  ).3  et  lit.  rmeslier  gaideront.i  —  rr  Toutes  les  amendes  de- 

"'  Voici  ce  que  disent  les  statuts  des  Foulons  :  it sus  dites  doivent  estrepaie'es  au  Prévost  de  Paris. . . 

"Des  amendes  de  xx  sous  li  juré  qui  gardent  le  rr  Et  de  la  main  au  Prévost. ..  doivent  avoir  li  niestre 

irniestier  auront  iv  s.,  et  de  celles  de  x  s.  ii  s.,  el  r-jurd  la  moitié  pour  leur  |iaiues.'^   (Tisserands, 

rde  celles  dev  s.  xird. ,  et  de  celles  de  xn  d.  iv  d. .  tit.  L.  art.  53.) 


IMRODLCTION.  cxxvii 

L;i  fixalion  du  cliiffre  des  aiiiciidcs  et  des  impôts  était  un  des  points  les  plus 
importants  de  la  législation  ouvrière.  Etienne  Boileau  déclare,  dans  son  préam- 
bule, que  c'est  le  principal  objet  de  son  travail,  et  l'on  peut  dire  qu'un  des  grands 
bienfaits  du  Livre  des  Métiers,  c'est-à-dire  de  la  codification  des  statuts,  fut  de 
présenter  des  cas  de  contravention  ]»ien  déterminés  et  d'édicter  des  peines  fixes 
correspondant  aux  infractions  constatées. 

Les  métiers  qui  appartenaient  aux  seigneurs  apportèrent  encore  plus  d'atten- 
tion et  de  soin  que  les  autres,  dans  l'application  des  peines  pécuniaires.  Quant  à 
la  peine  arbitraire,  elle  ne  se  rencontre  que  dans  des  cas  d'une  extrême  gravité. 
La  falsification  du  cristal ''),  la  mauvaise  dorure  des  statues  et  objets  de  piété,  les 
fraudes  et  malversations  dans  les  métiers  qui  relevaient  de  la  Ville,  comme  ceux 
des  Mesureurs,  Crieurs  et  Jaugeurs'^',  étaient  les  seuls  cas  laissés  en  premier  res- 
sort au  jugement  arbitraire  du  Prévôt  de  Paris.  L'amende  inscrite  dans  les  sta- 
tuts n'était  qu'une  mesure  d'oi'dre  et  de  précaution,  aiïranchie  des  incertitudes 
et  des  rigueurs  de  la  justice.  Les  Jurés  déclaraient  qu'il  y  avait  fausse  œuvre, 
portaient  le  cas  devant  le  Prévôt  de  Paris,  en  lui  indiquant  l'amende  correspon- 
dante qui  devait  être  versée  entre  ses  mains.  S'il  y  avait  résistance,  refus  ou  vio- 
lence envers  les  Jurés,  le  jugement  et  l'application  de  la  peine  sortaient  des  con- 
ditions ordinaires  de  la  réglementation  et  appartenaient  à  l'entière  discrétion  du 
juge.  On  ne  saurait  se  dissimuler  la  gravité  de  ces  paroles  empruntées  aux  titres 
des  Tisserands  et  des  Fèvres  : 

ttEt  li  Prevoz  le  doit  punir  très  griement  selonc  que  il  li  plera.i^  (Tit.  L, 
art.  36.)  —  trL'auroit  li  (le  droit  de  justice)  Prevoz  de  Paris,  quar  il  queurt  vie 
crou  mcnbre.T)  (Tit.  XV,  art.  17.) 

8'  LA   RÉGLEMEMATIOiN    DU   TRAVAIL. 

La  plupart  des  registres  contiennent  un  article  formulé  à  peu  près  en  ces 
termes  :  ttlNul  du  métier  ne  doit  travailler  aux  jours  de  fête  que  le  peuple  de  la 
cf  ville  célèbre,  ni  aux  samedis,  en  cbarnage,  — temps  où  l'usage  de  la  viande  est 
tpermis,  —  après  vêpres,  ni  aux  samedis,  en  carême,  après  compiles,  ni  la  nuit  à 
«aucune  époque  de  l'année.  Celui  qui  le  fera  paiera  dix  sous  d'amende'^),  n  En 
deliors  de  cette  interdiction  générale,  on  ne  connaît  que  d'une  manière  assez  vague 
les  coutumes  adoptées  pour  la  réglementation  du  travail.  Le  temps  de  la  jour- 
née d'ouvrage  n'est  pas  prévu;  le  commencement  et  la  fin  de  cette  même  journée 
sont  parfois  peu  précisés;  les  beures  des  repas  ne  sont  généralement  point  mdi- 
quées.  Pour  tous  ces  détails,  on  se  conformait  à  l'usage.  La  question,  d'ailleurs, 
n'intéressait  que  la  police  intérieure  du  métier;  les  maîtres,  qui  présentèrent  leurs 

"'  Tit.  X\X,  art.  11.  —  "-'  Tit.  IV  el  suivants.  —  <''  Garnisseurs  de  gaînes.  (Tit.  LWI,  art.  li.) 


cwYiii  LE  LIVRE  DES  M  ET  I  El!  S. 

statuts  à  Etienne  Boileau,  ne  jugèrent  pas  nécessaire  de  faire  figurer  ces  divers 
points  dans  un  recueil  de  règlements  destinés  avant  tout  à  régler  les  rapports 
des  métiers  avec  rautorité.  A  défaut  de  renseignements  précis  sur  l'organisation 
du  ti'avail  à  l'intérieur  des  ateliers,  les  indications  fournies  par  les  textes  nous 
donneront,  du  moins,  c[uelc[ues  renseignements  utiles. 

En  piincipe,  les  métiers  prohibaient  le  travail  de  nuit.  Plusieurs  statuts  donnent 
les  motifs  de  cette  interdiction.  L'ouvrage  ne  ])eut  pas  être  aussi  bien  fait  la  nuit 
que  le  jour,  disent  les  Tisserandes'''.  La  lumière  factice  dont  on  use  pendant  la 
nuit  n'est  pas  suffisante  à  leur  métier;  ou  bien  encore,  la  clarté  naturelle  de  la 
lune  ne  sulFit  pas  à  leur  industrie'-'.  L'imperfection  de  l'éclairage  constituait  en 
effet  une  sorte  d'impossibilité  de  travailler.  On  sait,  d'ailleurs,  que  la  ville  entière 
se  trouvait  plongée  dans  les  ténèbres,  dès  la  sonnerie  du  couvre-feu,  vers  neuf 
heures  du  soir.  Il  y  avait  contravention,  lorsque  la  moindre  lumière  pouvait  être 
aperçue  de  la  rue. 

L'interdiction  du  travail  de  nuit  avait  un  second  motif  :  c'était  d'empèchei' 
l'exécution  de  tout  ouvrage  clandestin,  falsifié,  défectueux.  L'ouvrier,  très-soup- 
çonneux de  sa  nature,  voulait  que  chacun  travaillât  en  plein  jour,  sin-  la  rue, 
sous  l'œil  et  la  surveillance  des  passants.  S'il  s'agissait  d'un  objet  destiné  non 
point  au  commerce,  mais  à  l'usage  personnel  de  l'homme  de  métier  et  à  l'entre- 
tien de  sa  famille,  il  pouvait  en  toute  liberté  y  travailler  à  la  veillée  '^'. 

Il  existait  d'autres  dérogations  au  principe  de  l'interdiction  du  travail  nocturne. 
On  s'occu[)ait,  pendant  la  nuit,  de  l'exécution  d'un  objet  commandé  pour  la  mai- 
son du  Roi,  de  la  Pieine,  des  Princes  du  sang,  de  l'Evèque  de  Paris  et  d'autres 
grands  seigneurs.  C'étaient  principalement  les  Orfèvres'*',  les  Haubei^giers,  les 
Tailleurs  d'habits,  les  Cordouaniers,  qui  jouissaient  de  ce  privilège.  En  outre, 
plusieurs  métiers  privilégiés,  comme  les  Barilliers,  les  Archiers,  les  Imagiers,  etc., 
jouissaient  de  la  jjIus  complète  liberté  à  cet  égard. 

(Quelques  métiers  réclamaient  aussi  une  légère  tolérance,  quand  le  travail  de 
nuit  était  urgent.  Les  Fourreurs,  par  exemj)le,  demandaient  l'autorisation  d  ache- 
ver de  mettre  en  forme  un  chapeau  qu'ils  venaient  de  vendre.  Quand  un  ache- 
teur attendait  une  bi'ide,  les  Lormiers  pouvaient,  pendant  la  nuit,  terminer  la 
garniture  de  clous.  Les  Fondeurs  surveillaient  leur  métal  quand  la  fusion  était 
commencée.  Les  Tailleurs  d'Iiabits  demandaient  à  passer  la  iniit  quand  on  leur 
réclamait  un  vêtement,  du  soir  au  lendemain  matin.  L'interdiction  du  travail  noc- 
turne n'en  constituait  pas  moins  un  principe  nettement  établi.  Les  ouvriers  ne 

'''  Tit.  XLIV,  art.  .3.  draps,  (tes  cliaussiires  pour  son  entretien.  (Voyen 

'''   Tit.  LI,art.  8.  lit.  L,  art.  3o.) 

''1  II  en  était  de  même  des  objets  confectionnés  ™  irNus  Orfèvres  ne  piiel  ouvrer  de  nuit,  se  ce 

en  dehors  de  la  spécialité  industrielle  de  chacjne  rtnest  a  l'cuvre  lou  Pioy.   la  Roïne.  leur  Anians, 

métier.   Ainsi  l'ouvrier   faisait  à  sa  fantaisie  des  rrleurfreres,  et  l'evesfjue  de  Paris,"  (Tit.  XI,  art.  6.) 


INTRODUCTION.  cxmx 

devaient,  sous  peine  d'amende,  se  rendre  au  travail  que  de  rliaull  joiu-t  et  le 
quitter  ff  de  hiau  jour'''.^ 

Pour  la  division  du  temps  de  la  journée,  on  avait  recours  à  divei-s  signaux, 
indicpiant  les  heures  aussi  exactement  que  possible;  c'étaient  les  cloches  des  églises, 
le  cor  du  guet,  les  crieurs  du  matin  et  du  soir.  Le  commencement  de  la  journée 
se  fixait  généralement  sur  le  cor  du  guet,  qui  sonnait  à  l'une  des  touis  du  Châ- 
telet,  au  lever  du  jour''^'. 

Les  ouvriers  se  réglaient  ensuite  les  uns  sur  les  autres.  Ainsi  les  Tisserands  et  les 
Foulons  déclarent  qu'ils  doivent  se  rendre  à  l'ouvrage  en  même  temps  que  les 
Charpentiers  et  les  Maçons'^'.  Pour  lous  les  métiers,  le  point  de  dépai't  était  le 
lever  du  soleil;  tout  travail  anticipé  n'avait  pas  lieu  sans  motif  plausible'''.  La  fin  de 
la  journée  offrait  moins  de  régularité. Lorsque  l'ouvrage  presse,  il  est  plus  naturel 
de  prolonger  la  journée,  en  la  retardant,  que  de  l'avancer,  en  la  commençant  dès  le 
matin.  La  règle  générale  exigeait  que  le  travail  cessât  à  la  nuit,  tranx  chandèles 
rr  allumans;  -1  mais  il  devait  y  avoir  une  tolérance  pour  les  premières  heures  du  soir. 

Les  statuts  divisaient  l'année  en  deux  parties,  selon  la  longueur  des  jours, 
comme  à  notre  époque,  dans  certaines  administrations,  on  a  le  service  d'hiver  et 
le  service  d'été.  On  désignait  la  saison  des  jours  courts  par  le  rrcharnage,n  celle 
des  jours  longs  par  le  cfcaresme.fl  Ces  expressions,  empruntées  au  langage  de 
l'Eglise,  servaient  à  la  population  ouvrière  pour  la  réglementation  du  travail; 
mais  les  statuts,  qui  ajoutent  souvent  l'explication  d'un  terme,  ont  laissé  dans 
l'ombre  ceux  qui  nous  occupent.  Les  textes  postérieurs  au  xiii'^  siècle  ne  portent 
plus  aucune  trace  de  la  division  de  l'année  en  carême  et  en  charnage. 

Les  Crépiniers  et  les  Epingliers  déclarent  qu'on  doit  cesser  l'ouvrage,  en  toute 
saison  de  l'année,  à  l'heure  de  compiles,  c'est-à-dire  à  complies,  en  carême,  et  au 
premier  crieur,  en  charnage;  les  Boucliers  disent:  ce  en  quaresme,  sitôt  corne  complie 
tfS'  Merri  iert  sonnée,  et  hors  quaresme,  si  tost  come  il  voit  passer  le  segont 
ff  crieur,  par  devant  soi,  du  soir'^'.ii  Evidemment  les  ouvriers  entendent  désigner 
par  là  deux  époques  différentes  de  l'année.  D'autre  part,  les  Patenôtriers  de  corail 
et  les  Cliapelières  d'orfrois  emploient  un  langage  plus  clair,  qu'il  importe  de  compa- 
rer aux  autres  textes  :  ces  ouvriers  déclarent,  dans  leurs  statuts,  qu'on  ne  peut  tra- 
vailler ni  en  été,  ni  en  hiver,  ni  au  soir,  ni  au  matin,  si  ce  n'est  à  la  clarté  du 
jour  '■.  Les  Fileresses  précisent  encore  davantage;  elles  déclarent  qu'elles  peuvent 
faire  la  veillée,  depuis  la  Saint-Remi  (9  octobre)  jusqu'au  carême <'').  C'est  la  sai- 
son des  jours  courts.  Enfin,  les  Baudroyers-corroyeurs  parlent  de  la  saison  des 

'''  Til.  XLll,  art.  11.  *''  tf  Ne  doit  nuls  comniencieroevre  devant  l'eure 

'*'  Ne  pourront  ouvrer  que  delà  g-uete  cornant  au  ft  de  soleil  levant.i  (Tit.  L,  art.  /17.) 

^malin  jusqiies  a  la  nuit,  sans  candele.T;  (Til.  XL,  '''  Tit.  XXII,  art.  9. 

art.  5;  tit.  XCl.  art.  5.)  ">  Tit.  XXXV,  art.  3. 

'"'  Tit.  L.  arl.  /16;  tit.  LUI,  art.  8.  "*  Tit.  LXXXIII,  art.  g. 

LE   LIVliE  DES   MÉTlEnS.  Q 


cvxx  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

jours  longs  cl  disent  :  Aucun  ne  peut  travailler  entre  les  Brandons  (premier  di- 
manche de  carême)  et  la  Saint-Picmi,  après  complies  sonnées  à  Notre-Dame  <''. 

Ces  citations  mollirent  combien  les  indications  données  par  les  métiers  sont 
confuses  et  incomplètes.  L'application,  aux  usages  des  métiers,  des  termes  employés 
dans  l'Eglise,  contribue  à  en  augmenter  l'obscurité;  mais  elle  offre  un  exemple 
curieux  des  mœurs  de  l'époque.  La  population  ouvrière  trouvait  ses  principales 
distractions  dans  la  fréc|uentation  des  églises  et  dans  le  spectacle  des  pompes  reli- 
gieuses. Elle  sliabitua,  dans  ses  rapports  administratifs,  à  parler  comme  les  gens 
d'Eglise.  Le  temps  du  charnage,ou  carnaval,  qui  précède  le  carême, a  été  em])lové, 
par  extension,  cliez  les  gens  de  métiers,  pour  désigner  les  jours  courts,  depuis  la 
Saiut-Remi  (9  octobre) ,  comme  l'ont  dit  (juelques-uns.  Puis  le  carême  et  le  dimanche 
des  Brandons,  qui  coïncident  avec  les  premiers  jours  de  printemps,  ont  été  le, 
point  de  départ  de  la  saison  des  jours  longs.  En  général,  pendant  le  chaînage,  la 
journée  finissait  à  vêpres,  c'est-à-dire  à  six  heures,  et,  pendant  le  carême,  à  com- 
plies, c'est-à-dire  à  neuf  heures'-*.  On  voitque  la  journée  était  fort  longue,  puis- 
qu'on gagnait,  sur  la  fin,  (pielques  heures,  après  le  coucher  du  soleil. 

Comme  adoucissement  à  ce  long  travail,  la  population  ouvrière  avait  de  noiii- 
breux  chômages.  On  fermait  les  ateliers  les  jours  de  dimanche,  de  fêtes  annuelles 
ou  grandes  solennités,  de  fêtes  des  apôtres  et  de  plusieurs  saints,  de  fêles  spéciales 
des  patrons  de  la  Confrérie'''.  Le  chômage  était  rigoureusement  exigé  sous  peine 
d'amende.  crNul  ne  doit  ouvrer  a  jour  de  fesle  que  conmun  de  vile  foire, n  disent 
les  statuls.  A  l'inexéculion  des  règlements  s'ajoulail,  en  effet,  le  mépris  des  lois  de 
l'Eglise,  légalement  reconnues  à  cette  époque.  Et  pourtant  les  métiers  privilégiés 
s'affranchissent  encore  de  la  règle,  et  déclarent,  dans  leurs  statuts,  qu'ils  peuvent 
travailler  les  jours  fériés,  quand  cela  leur  plaît  ou  qu'ils  en  ont  besoin'*'. 

Le  chômage  ne  se  bornait  pas  seulement  à  la  journée  de  la  fête;  il  avait  lieu 
dès  la  veille,  par  la  cessation  du  travail  pendant  la  dernière  partie  de  la  journée. 
C'était  encore  l'application  des  règlements  liturgiques.  L'office  d'une  fête  com- 
mence la  veille  au  soir,  par  la  récitation  des  premières  vêpres.  Chaque  samedi , 
vigile  du  dimanche,  la  classe  ouvrière  cessait  son  travail  plus  tôt  que  de  coutume; 
les  uns  finissaient  à  none,  les  autres  à  vêpres  ou  à  compiles'^'.  A  chaque  vigile 
de  fête  chômée,  la  même  pratique  se  reproduisait.  En  souvenir  de  l'office  de 
vêpres,  on  appelait  le  moment  du  repos  la  tcvesprécTi 

''•  Nous  avons  troiivt'  ces  mêmes  heures  comme  rtbesoing  leur  csl.''  (Barilliei's,  lil.  XLVL  avL  i".) 
fin  (le  la  jouiiiée  dans  (juelques  statuts  des  villes  '*'  En  Angleterre,  où  l'on  conserve  piensenieni 

de  France,  entre  autres  à  Rouen.  les  anciens  usages,  les  ateliers  ferment  chaque  sa- 

'■'  Les  Talemeliers  ont  donné  une  longne  no-  medi  à  trois  heures;  le  reste  de  la  journée  n'est 

menclature  des  fêtes.  Voyez  ci-dessous,  p.  8,  note.  employé  qu'au  nettoyage  des  salles. 

•''   rr .  .  .et  puent  ovrer  de  nuiz  et  aus  foiries  se  '^'  Tit.  XWIII,  art.  1". 


INTRODUCTION.  cvxm 

Ia's  Patenoli'iors  tle  corail  disent  que,  les  samedis  ot  les  veilles  de  fêle  rrau  Iomjj; 
(t  du  jour,  n  ils  devront  se  borner  à  polir  et  enfiler  les  grains  de  chapelets  préparés 
auparavant'').  Enfin,  comme  résumé  le  plus  précis  et  le  plus  complet  de  la  ques- 
tion du  chômage,  voici  en  substance  l'article  des  Foulons  de  draps  : 

«Les  valets  ont  leurs  vèprées,  c'est-à-dire  que  ceux  qui  sont  loués  à  la  journée 
^quittent  l'ouvrage  au  premier  coup  de  vêpres,  à  Notre-Dame,  en  charnage,  et,  en 
r  carême,  au  premier  coup  de  complies;  les  samedis,  au  premier  coup  de  none;  la 
t-  veille  de  l'Ascension,  quand  les  Crieurs  portent  le  vin;  les  veilles  de  la  Pentecôte. 
rde  Saint-Pierre,  de  Saint-Laurent,  de  l'Assomption,  à  la  sortie  des  premiers 
c Crieurs  de  vin  (huit  heures  du  matin);  la  veille  de  Pâques,  aussitôt  qu'ils  en- 
cr  tendent  les  cloches  sonner'^),  -n 

La  division  du  temps,  avons-nous  dit,  suivait  lé  système  ternaire  adopté  dans 
l'Eglise,  et  les  ouvriers  se  donnaient,  comme  signal,  les  heures  des  offices (^'.  11  est 
bien  difficile  aujourd'hui  de  dire  si  les  heures  de  travail  ont  varié  avec  celles  de 
la  récitation  de  ces  mêmes  offices.  On  sait,  en  effet,  cjue  les  heures  en  ont  été 
tantôt  avancées,  tantôt  retardées,  pour  rendre  l'obligation  de  la  prière  un  peu 
moins  lourde.  Elles  ont  été,  en  outre,  groupées  deux  par  deux,  comme  le  sont, 
de  nos  jours,  vêpres  et  complies,  pour  gagner  du  temps  et  simplifier  la  psalmodie. 
Mais,  nous  le  répétons,  il  est  presque  impossible  d'établir,  à  cet  égard,  une  con- 
cordance exacte  entre  le  temps  de  la  prière  et  celui  du  travail.  Qu'il  nous  suffise 
de  constater  que  l'ouvrier  du  xm''  siècle  avait,  en  somme,  plus  de  repos  que  le 
travailleur  du  xix*^. 

9"   LE   COMMERCE. 

Les  statuts  et  usages  relatifs  au  commerce  et  à  l'industrie  sont  l'expression 
d'une  idée  persistante  de  réglementation,  de  surveillance  et  de  protection.  Cet  état 
de  choses  était  évidemment  incompatible  avec  l'indépendance  nécessaire  au  dévelop- 
pement du  travail  et  du  trafic;  mais  l'apprenti,  l'ouvrier  et  l'acheteur  y  trouvaient 
eur  compte.  Tout  était  organisé  pour  protéger  le  public  contre  la  fraude  et  les  petits 
industriels  contre  les  grands.  On  interdisait  toute  espèce  d'association  commer- 
ciale, sous  le  nom  de  c  compagnies,  n  Deux  ou  plusieurs  maîtres,  suivant  les  sta- 
tuts des  Foulons,  ne  pouvaient  exercer  leur  métier  dans  le  même  atelier  <''.  Les 
Tisserands,  les  Tehituriers  et  les  Foulons  ne  devaient  faire  aucune  cr  alliance  n  entre 
eux  pour  fixer  un  prix,  ou  pour  accaparer  les  fournitures,  de  façon  à  empêchei' 
les  gens  du  métier  d'avoir  de  l'ouvrage  selon  leurs  moyens '^).  La  tr  compagnies 

'■'  Titre  XWIII,  art.  i.  heures;  sexte,  midi;  noue,  trois  lieures  du  soir; 

'''  Tit.  LUI.  art.  11.  vêpres,  six  heures;  complies,  neuf  heures. 
'*'  Aoici  les  heures  des  ofïices  :  matines,  minuit;  '*'  Tit.  LUI,  art.  i5. 

laudes,  trois  hemes  ;  prime,  six  heures;  tiei-ce,  neuf  '*'  Tit.  L,  art.  35. 


cxxxii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

n'étail  pas  plus  permise  entre  les  commerçants  de  Paris  et  les  marcliands  de  la 
banlieue*''.  Les  Regratliers,  les  Poulaillers,  les  Poissonniers,  ne  pouvaient  acheter 
aucune  de  leurs  denrées  d'approvisionnement  ailleurs  que  sur  la  place  du  niar- 
clié,  où  tout  se  vendait  en  public  et  demeurait  exposé  à  la  disposition  des  Bour- 
geois. Ceux-ci  pouvaient  s'interposer,  dans  les  achats  des  revendeurs,  et  retenir  ce 
qui  leur  convenait  pour  leur  consommation. 

On  ne  lira  pas  sans  étonnement  les  articles  oi!i  les  Hegrattiers  ont  exposé  leurs 
doctrines  économiques,  en  matière  d'approvisionnement.  Les  Piegrattiers,  est-il  dit, 
ne  doivent  acheter,  d'aucun  Marchand,  des  voitures  ou  des  chargements  d'œufs 
et  de  fromages,  livrables  à  son  prochain  voyage  ou  à  un  délai  c[uelconque;  ces 
marchés  sont  défectueux,  parce  qu'ils  présentent  trop  d'incertitude  et  trop  d'oc- 
casions de  fraude  pour  les  conditions  de  la  livraison.  C'est  l'interdiction  du  mar- 
ché à  ternie  et  de  la  spéculation  sur  les  marchandises.  Les  Regrattiers  disent,  en 
efl'et,  que  les  Mai'chands  riches  accapareraient  toutes  les  denrées,  et  que  les 
pauvres  ne  pourraient  rien  se  réserver  pour  leur  propre  usage,  parce  que  ttles 
tr  riches  revendraient  tout,  aussi  cher  qu'il  leur  plairait ''■^'.  :i 

Ces  observations  s'appliquent  surtout  au  droit  de  ffpart,T)  ou  partage  des 
marchandises,  droit  que  la  population  réclamait  en  toute  circonstance.  Quand  il 
se  concluait  un  marché  entre  commerçants,  pour  toute  espèce  de  denrées,  mais 
surtout  pour  les  vivres,  un  Bourgeois  avait  le  droit  de  s'interposer  et  de  rete- 
nir, au  jirix  du  marché,  ce  dont  il  pouvait  avoir  besoin  pour  sa  consommation. 
Malgré;  l'entrave  continuelle  qu'une  pareille  formalité  apportait  dans  les  transac- 
tions, c'était  un  des  nombreux  privilèges  de  la  Bourgeoisie,  privilège  que  le  Mar- 
chand devait  subir.  Dans  les  métiers,  les  Maîtres  se  réservaient  exclusivement  le 
droit  de  partage  des  marchandises,  sans  que  les  autres  membres  de  la  Commu- 
nauté y  pussent  participer.  Un  article  des  Marchands  de  chanvre  porte,  sur  cette 
interdiction,  un  texte  très-précis  dont  voici  la  substance  :  «La  servante  ou  le  ser- 
a  viteur  d'un  Marchand  de  chanvre  ne  peut  ni  ne  doit  partager  avec  aucun  autre 
tf Marchand;  toutefois,  sa  femme  ou  ses  enfants  peuvent  partager.  S'il  n'avait  ni 
(rfenniie  ni  enfant  et  qu'il  fût  malade,  il  pourrait  avoir  sa  part  dans  un  marché, 
«par  l'intermédiaire  d'une  servante  ou  d'un  serviteur'^',  t 

Dans  certains  métiers  jouissant  du  hauban,  les  Maîtres  qui  payaient  cet  im- 
pôt se  réservaient  entre  eux  le  droit  de  partage,  et  en  excluaient  les  autres 
Maîtres'*'.  Les  Chapuiseurs  de  selles  expliquent  encore  très-clairement  la  pra- 
tique de  cet  usage.  Voici  le  résumé  de  leurs  règlements  à  cet  égard  :  r  Si  un  Chapui- 
tf  seur  achète  quelque  chose  de  son  métier,  et  que  quelqu'un  du  métier  survienne 

'■'  n- Que  ii  Regratiers  de  Paris  n'ait  conipaignie  '*'  bLi  Taiemelier  qui  n'est  mie  Haubanier  n'a 

fa  home  de  hors.  i  (Tit.  X ,  art.  i  o.)  rmiie  part  avec  celui  qui  est  Haubanier .  .  i  (Til.  I, 

'"  Tit.  X,  arl.  5,  6  et  7.  art.  67. )  — Même  texte  aux  Fripiers,  tit.  LXXVI, 

'"  Tit.  LVllI,  art.  6.  art.  ag. 


INTRODUCTION.  cxxxm 

«rail  moment  où  l'on  se  donne  la  ]ioignée  de  main  et  où  l'on  baille  le  denier  à 
ffDicn,  le  survenant  peut  prendre  la  moitié  ou  la  quantité  dont  il  a  besoin*^),  n  Ce 
droit  de  partage,  mis  en  pratique  par  plusieurs  métiers  importants,  devait  sans 
aucun  doute  exister  dans  toutes  les  Communautés;  il  constituait  évidemment  un 
pi-ivilége  précieux  pour  les  Bourgeois  et  un  empêchement  sérieux  à  la  spéculation. 

Bien  que  la  nécessité  d'avoir  des  intermédiaires,  pour  alimenter  et  développer 
un  commerce  ou  une  industrie,  se  soit  fait  sentir  de  tout  temps,  les  gens  de  mé- 
tier, intéressés  et  défiants  par  nature,  ont  tàclié  de  les  supprimer  le  plus  possible, 
ou  au  moins  de  s'en  rendre  indépendants.  Quelques  métiers  parlent  des  Courra - 
tiers,  ou  Courtiers  de  commerce,  mais  en  leur  assignant  une  position  subalterne, 
comme  celle  de  serviteur  ou  de  salarié  à  la  journée.  Les  Marchands  de  toile  disent 
qu'on  ne  peut  être  Marchand  et  Courtier  à  la  fois'^'.  Les  Feiniers  donnent  la 
charge  de  Courtier  à  des  porteurs  qui  promènent  dans  la  ville  unebottede  foin,  en 
criant  le  prix  de  la  marchandises  et  l'adresse  du  vendeur'^).  Le  Livre  des  métiers 
n'indique  pas  de  Communauté  s'occupant  spécialement  du  ftcourretage;T)  et  ce- 
pendant il  existait  un  système  d'annonces  pour  toute  espèce  de  marchandises; 
c'était  rrle  service  des  crieries  de  Paris,  t;  service  placé  sous  la  juridiction  du  Pré- 
vôt des  Marchands.  Une  des  branches  les  plus  importantes  de  cette  corporation, 
les  Crieurs  de  vin,  a  seule  apporté  ses  statuts;  en  les  parcourant,  on  voit  que  les 
Crieurs  de  vin  étaient,  en  même  temps,  les  courtiers  des  Taverniers  et  des  agents 
établis  par  les  Echevins  pour  contrôler  le  débit  des  boissons. 

Le  colportage,  ou  vente  de  toute  sorte  de  marchandises  par  les  rues  et  les 
places,  déplaisait  aux  Prud'hommes  des  métiers.  Ils  y  voyaient  un  moyen  de  frauder 
les  règlements,  en  vendant  des  objets,  soit  de  mauvaise  fabrication,  soit  de  pro- 
venance étrangère  à  la  corporation  parisienne.  Un  grand  nombre  de  statuts  s'ac- 
cordent pour  blâmer  le  colportage.  Faute  de  pouvoir  le  supprimer,  les  Maîtres  le 
subissaient,  non  sans  faire  connaître  le  tort  qu'il  leur  causait.  Les  Fabricants  de 
cervoise  défendent  à  tous  les  membres  de  la  Communauté  de  faire  colporter  la  cer- 
voise  de  rebut  dans  les  cabarets  et  autres  lieux  mal  famés,  de  peur  qu'on  ne  les 
confonde  avec  de  vils  revendeurs  de  boissons'''.  Les  Chanevaciers  infligent  une 
amende  de  cinq  sous  à  ceux  qui  auraient  un  étal  et  un  colporteur  à  la  fois,  parce 
que  ce  dernier  ne  payait  pas  l'impôt  de  vente  (^'.  Ils  défendent  encore  aux  col- 
poiteurs  de  s'asseoir,  ou  même  de  s'arrêter  devant  les  boutiques,  alléguant  qu'ils 
jx)urraient  ainsi  en  détourner  les  acheteurs. 

Comme  on  le  voit,  les  Maîtres  cherchaient  les  meilleurs  motifs  à  invoquer 

<■'  Tit.  LXXIX,  art.  ai.  <^)  Tit.  LXXXIX,  art.  .3  et  suiv. 

'"  Tit.  LIX,   art.   iti.  Ce   métier,  borné  à  la  '*>  Tit.  VIII,  art.  i. 

vente  des  toiles,  était  déjà  différent  des  aulres,  '*'  Tit.  LIX,  art.  6  et  7. 
tniis  fabricants?  et  niarchnniis. 


cxxMv  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

contre  un  usage  qui  les  gênait,  mais  ils  ne  réussissaient  point  à  empêcher  le  col- 
portage. Les  vendredis  et  samedis,  jours  de  marché,  les  Halles  étaient  envahies  par 
les  Marchands  amhulants.  faisant  concurrence  à  la  vente  en  houtique.  Le  même 
Marchand  ne  ]iouvait,  avons-nous  dit,  avoir  un  étal  et  un  colporteur  à  la  fois*''. 
Le  colportage  ne  se  permettait  d'ailleurs  que  lorsque  les  comptoirs  étaient  tous 
occupés.  Le  préposé  des  Halles  avait  le  droit  de  saisir  le  vendeur  ambulant,  de 
lui  assigner  une  place  et  d'en  exiger  le  prix'-'.  Gomme  les  possesseurs  des  étaux 
étaient  les  plus  forts,  ils  faisaient  une  guerre  acharnée  aux  pauvres  colporteurs'^'. 
Les  Fleuristes,  les  Chapeliers  de  paon,  les  Poissonniers,  sont  les  seuls  métiers  qui 
aient  volontiers  pratiqué  le  colportage'*'.  Les  autres  exigeaient  qu'il  n'y  eut  qu'un 
seul  colporteur  par  atelier,  et  souvent  que  ce  fût  le  maître  lui-même,  ou  sa  femme '^*. 

La  vente  de  tous  objets  devait  se  faire,  durant  la  semaine,  dans  l'atelier,  sous 
l'œil  du  public.  Les  vendredis  et  samedis,  tous  les  Marchands  fermaient  boutique 
et  se  rendaient  aux  Halles.  Quelques  métiers  parvinrent  à  s'aiïrancljir  de  cette 
obligation;  les  Boucliers,  les  Cloutiers-attacheurs,  les  Fermaillers,  les  Fondeurs, 
les  Chapeliers  de  coton,  etc. '•''',  affirment  qu'ils  ne  sont  jamais  allés  dans  les  mar- 
chés que  de  leur  plein  gré.  D'autres,  comme  les  Courroyers,  amortissaient  leur 
ijroit  d'étalage  aux  Halles,  en  payant  un  cens  annuel''''.  Les  Boutonniers  payaient 
un  cens  annuel  basé  sur  le  prix  de  deux  sous  par  pied  d'étal  et  par  an.  Les  étaux, 
ou  comptoirs,  avaient  en  général  six  pieds  de  long,  ce  qui  faisait  un  droit  de  douze 
sous  par  an,  pour  chaque  maître'*'.  D'autres  Marchands  se  bornaient  à  réclamer 
une  place  fixe,  de  préférence  aux  forains '°'. 

Le  commerce  de  Paris  subissait,  sans  trop  se  plaindre,  les  frais  de  déplace- 
ment, les  droits  considérables  d'étalage  et  de  tonlieu;  il  y  trouvait  encore  son 
avantage,  eu  raison  de  laffluence  des  acheteurs  et  d'une  sorte  de  concurrence  ré- 
sultant du  groupement  des  boutiques  sur  un  seul  point. 

'■'  t;Cil  qui  ont  estai  es  Haies  qui  ne  piieent  de  lui-raême  un  étal.  (Ti(.  LXIX.  art.  i5  et  16.) 
rpas  compoilor  au  jour  de  marcliié.-  (Tit.  XLII.  '"'  Tit.  \CI.  art.  i5  :  tit.  XCIII.  art.  5  :  lit.  \C1\. 

art.  7.)  art.  10. 

'-'  Tit.  LVXIL  art.  i5.  '''  Tit.  LXXVII,  art.  3. 

'*'  Les  statuts  séièvent  souvent  contre  ces  ffens  '"   tr .  .   ne  nest  tenus  d'aler  au  niarcliie'  vendre 


D 


dont  les  cris  troublaient  les  marcliands  plus  sérieux.  «ses  denrées,  se  il   ne  li  plaist;  ne  onques  n'y 

I^es  Boursiers  défendaient  qu'un  voisin  vînt  déran-  rralerent.  n  (Tit.  XXV,  art.  8.) 

ger  un  acheteur  qui  se  trouvait  à  l'étal  d'à  côté.  '''  frNus  Gorroiers  ne  doit  rien.  .  .  fors  que  son 

(  Tit.  LXXVll ,  art.  7.  )  Les  Selliers  taxaient  d'une  testalage;  c'est  a  savoir  le  cens  de  leur  estaus  qui! 

amende  de  cinq  sous  au  Roi,  et  de  pareille  somme  trontaclielésa  touz  jours  du  Roy.i  (Tit.  LXXWTl, 

au  prolit  de  leur  Confrérie,  tout  individu  qui  cher-  art.  3G.) 

chait  à  détourner  un  acheteur  occupé  dans  leur  '    Nus  Boutonnier  ne  doit  rien.  .  .  fors  le  cens 

boutique.  (Tit.  L\X\I1I,  art.  .'5G.)  Les  Cuisiniers  "de  leurs  estaus,  c'est  a  savoir  pour  chascun  estai 

condamnaient  également  à  une  amende  de  cinq  sous  ^^de  vi  pies  xu  s.,  et  du  plus  plus.-  (Tit.  LXXil, 

ceux    qui    décriaient    la   viande    d'un    autre,    ou  art.  li.) 

qui  appelaient  un  acheteiu-  avant  qu'il  eût  quitté  '"'  Les  Chanevaciers  et  Poissonniers  de  nier. 


INTRODUCTION.  cxvw 

Les  gens  d'un  même  métier  devaient  tous  occuper  la  place  à  eux  assignée.  11  \ 
avait  la  lialle  au  pain,  les  piei'res  aux  poissons  et  à  la  viande,  la  Courroierie,  la 
Cordonnerie,  les  huches  des  Drapiers  et  des  Marchands  de  toiles,  etc. 

Les  grandes  foires  des  environs  de  Paris,  le  Lendit,  la  Saint-Ladre,  la  Saint- 
Germain,  ne  se  tenaient  pas  sur  le  territoire  du  Roi  de  France.  On  y  percevait  les 
droits  au  nom  du  seigneur  du  lieu.  Quelques  métiers  y  font  allusion.  Les  Gor- 
doLianieis  payaient  deux  deniers  pour  la  vente  de  douze  peaux.  Les  Savetonniers 
])ayaient  deux  sous  pour  un  chargement  de  cuirs ''l  Les  Tisserands  ne  devaient 
jamais  mélanger  les  draps  de  fahrique  dilTéi'ente^'^'.  Chaque  métier  ohservait,  avec 
assez  de  loyauté,  les  exigences  des  diverses  juridictions.  Les  Tisserands  disent  : 
fcTous  doivent  le  tonlieu,  en  telle  terre  plus,  en  telle  terre  moins,  selon  ce  qui 
«  est  accoutumé  (^l  n 

10'   LA   FABRICATION. 

Les  .Jurés  exerçaient  la  plus  grande  surveillance  pour  assurer  le  choix  des  ma- 
tières premières  et  les  honnes  conditions  de  la  fabrication.  Les  ouvriers  de  Paris 
avaient,  sous  ce  rapport,  l'orgueil  de  leur  métier  poussé  à  un  point  extrême.  Les 
Orfèvres  prétendent  que  la  touche  de  l'or  de  Paris  dépasse  tous  les  ors  de  la  terre  <^'. 
Les  Liniers  veulent  recevoir  le  lin  bourru  en  ballots,  parce  que,  nulle  part,  ou 
ne  sait  le  préparer  comme  à  Paris '^).  Lorsque  des  cuirs  pour  la  sellerie  arrivaient 
dans  Paris,  il  était  interdit  aux  Maîtres  d'en  prendre  livraison  avant  la  vérification 
par  les  Jurés  de  la  Communauté  '°'.  On  défendait  encore  aux  Selliers  de  faire  des 
marchés  à  forfait  avec  les  Peintres  et  les  Doreurs,  parce  que  ceux-ci  trompaient 
sur  la  valeur  du  travail.  D'ailleurs,  une  selle  ne  devait  être  complètement  achevée 
que  sur  commande,  afin  qu'on  pût  en  constater  la  solidité  avant  de  procéder  à 
l'ornementation  et  aux  garnitures  ''''.  On  agissait  de  même  pour  tout  objet  impor- 
tant, de  peur  que  l'ouvrier  ne  songeât  à  dissimuler  un  défaut. 

Les  métiers  tenaient  aussi  beaucoup  à  la  capacité  des  Maîtres;  ils  abusaient 
même  de  ce  prétexte  pour  restreindre  les  réceptions  à  la  maîtrise.  Les  Tailleurs 
d'habits  n'admettaient  pas  qu'un  ouvrier  gdchdt  une  étoile  par  ignorance  de  la 
coupe;  ils  interdisaient  l'exercice  du  métier  à  tout  homme  qui  n'avait  pas  été  exa- 
miné par  les  Gardes  Jurés,  parce  que  plusieurs  fois  cries  Maîtres  avaient  essuyé 
cr grande  honte  et  grands  reproches,  pour  fait  de  coupe  défectueuse '*).  n 

Une  foule  de  statuts  prescrivent,  outre  l'emploi  de  matières  irréprochables, 
un  travail  bien  fait,  exécuté  sur  la  rue,  dans  l'atelier,  en  présence  des  passants. 

<''  lit.  LXXXIV  et  suiv.  ail.  i5  et  G.  (='  Tit.  LVII,  ait.  3. 

«  Tit.  L,  art.  36.  w  Tit.  LXXVIII,  ai-t.  33. 

"'  Ibld.  art.  kl.  l')  Tit.  LXXI\,  art.  17. 

'*'  Tit.  XI,  art.  2.  w  Tit.  LVI,  art.  i. 


c\xxvi  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

On  ne  voulait  que  des  objets  frbons  et  léaus.n  Ces  règlements  étaient,  selon  le 
langage  de  j)lusieurs,  tr pour  bien  et  pour  léauté  et  pour  le  profist  à  tous,  n 

Les  Imagiers-sculpteurs  ne  pouvaient  employer  que  l'ivoire,  l'os,  les  bois 
durs,  etc.;  toute  autre  matière  peu  solide  ne  devait  être  mise  en  œuvre  que  sur 
commande  spéciale'"'. 

Pour  assurer  davantage  un  travail  consciencieux,  les  Potiers  exigeaient  que  le 
tour  restât  dans  l'atelier'^',  et  ils  ne  cuisaient  jamais  des  poteries  faites  ailleurs 
que  cbez  eux. 

Les  Chandeliers  interdisaient  à  tout  apprenti  de  se  rendre  seul  et  sans  son 
maître,  pour  fabriquer  des  chandelles  chez  (|uelqu'un  <^). 

On  défendait  au  Serrurier  de  faire  une  clef,  sans  avoir  sous  ses  yeux  la  serrure, 
afin  de  bien  prouver  qu'on  la  lui  avait  commandée.  Tous  ces  petits  détails,  sur 
lesquels  il  serait  superflu  de  s'appesantir,  montrent  l'esprit  des  gens  de  métier, 
c'est-à-dire  leur  amour-propre  dans  le  travail  et  la  défiance  qui  en  est  le  résul- 
tat, le  désir  de  faire  bon,  solide,  selon  les  principes  adoptés,  et  de  combattre  la 
fraude,  sous  quelque  forme  qu'elle  se  présentât.  Les  Communautés  voulaient  acca- 
])arer  et  garder  pour  elles  seules  un  travail;  elles  étaient  jalouses  d'en  exécuter 
toutes  les  parties.  C'est  exactement  le  contraire  de  ce  qui  a  lieu  aujourd'hui  dans 
les  ateliers,  où  le  principe  de  la  division  du  travail  a  prévalu.  Nous  voyons  eu 
effet  le  même  objet,  un  flambeau  par  exemple,  passer  par  les  mains  du  Fondeur, 
du  Mouleur,  du  Ciseleur,  du  Brunisseur,  etc.  Autrefois  l'objet  subissait  toutes  ces 
préparations  par  les  mains  du  même  ouvrier;  le  travail  était  plus  long  et  par  con- 
séquent plus  cher;  mais  on  obtenait  alors  plus  de  fini,  de  solidité,  et  l'objet, 
ainsi  fabricjué,  était  véritablement  crbon  et  léal.t 

11"   LES   IMPÔTS,    DROITS    ET    REDEVANCES. 

Etienne  Boileau  annonce,  dans  son  préambule,  que  les  cr  Establissemensii  com- 
prendront les  statuts  des  métiers  et  l'état  des  diverses  taxes  à  eux  imposées ,  afin 
de  prévenir  les  difficultés  qui  survenaient  entre  les  receveurs  de  l'impôt  et  ceux 
qui  le  payaient.  Les  questions  fiscales,  toujours  embrouillées,  toujours  entachées 
de  fraude,  ofl'raient  en  efl'et,  au  xui^  siècle,  une  extrême  complication.  L  embarras 
résultait  surtout  de  la  ferme  des  impôts  et  du  partage  d'un  même  revenu  entre 
])lusieurs  seigneurs.  A  Paris,  dans  la  société  ouvrière,  l'impôt  apparaissait  sous 
des  formes  multiples  et  confuses.  Comme  dans  les  campagnes,  il  se  montrait  sous 
l'aspect  de  redevances  particulières  et  privées,  plutôt  que  sous  la  lorme  de  contri- 
bution publique.  Mais  on  voit,  à  cbaque  pas,  la  tendance  des  ouvriers  à  simj)liner 
leurs  impôts,  à  les  fixer  le  plus  exactement  possible,  à  éviter  les  jugements  arbi- 

*'i  Tit.  LXl,  art.  8.  —  "^  Tit.  LWIV,  art.  12.  —  '''  Tit.  LMV.  ail.  17. 


INTRODUCTION.  ,a\xvii 

(raires,  à  prévoir  les  cas  où  ils  les  doivent,  ceux  où  ils  en  sont  dispensés,  enfin,  à 
lransi{fcr  de  leur  mieux  avec  l'autorité. 

Los  Registres  des  métiers  règlent  souvent  la  question  des  impôts;  la  deuxième 
partie  du  livre  d'Etienne  Boileau  leur  est  entièrement  consacrée'''.  Les  contribu- 
tions s'y  appellent  en  général  crdroictures  et  coustunies,  péages  et  redevances; ii 
d'autres  sont  comprises  sous  difl'érentes  dénominations.  Elles  se  divisaient  en  deux 
branches  distinctes  :  les  contributions  civiles,  communes  à  tous  les  Bourgeois, 
telles  que  la  taille,  les  conduits,  péages,  etc.;  les  contributions  commerciales,  telles 
que  le  liauban,  les  tonlieux,  la  coutume,  etc. ''^'  Les  premières  ne  sont  point 
exposées  dans  les  statuts;  les  autres  sont  transcrites  avec  soin  par  les  ouvriers  dans 
leurs  règlements. 

Outre  les  contributions  ordinaires,  plusieurs  métiers  payaient  des  redevances 
spéciales,  restes  d'anciens  tributs  en  nature  perçus  par  les  seigneurs  pour  l'en- 
tretien de  leur  maison.  La  plus  vexatoire  de  ces  redevances  était  le  droit  de 
(f prise,  ;•)  en  vertu  duquel  on  retenait  dans  les  marchés  tous  les  vivres  que  l'on 
voulait,  au  prix  coûtant.  Le  Maître  Queux,  ou  cuisinier  du  Roi,  les  représentants 
de  quelques  grands  seigneurs,  avaient  seuls  l'exercice  de  ce  droit;  encore  ce  n'était 
qu'après  estimation  sincèrement  et  loyalement  faite  parles  Jurés  du  métier.  Nos 
textes  ne  font  que  mentionner  cet  usage.  Les  Regrattiers  interdisent  à  qui  que  ce 
soit  d'acheter  par  fraude  au  nom  du  Roi*^';  les  Poissonniers  d'eau  douce  con- 
damnent à  l'amende  pour  un  blâme  contre  les  Jurés,  à  raison  de  leur  reprise,  iî  ou 
pour  soustraction  de  leur  marchandise,  dans  le  but  d'éviter  la  prisée  par  les 
Jurés'*''. 

Les  Marchands  de  foin  devaient  chacun,  à  toute  entrée  du  Roi  dans  Paris,  une 
botte  de  foin  nouveau '^).  Les  Ecuelliers,  fabricants  de  divers  objets  en  bois, 
devaient  chacun  au  Roi  sept  au<jes  de  deux  pieds  de  long,  pour  l'entretien  de  ses 
celliers  ■''■.  Cette  redevance  leur  valait  l'exemption  du  guet.  Les  Maréchaux-ferrants 
étaient  également  astreints  aux  fffers  du  Roi,r  c'est-à-dire  à  ferrer  les  chevaux  de 
selle  de  la  cour;  mais  on  avait  consenti  à  convertir  en  argent  cette  contribution 
personnelle.  Cliaque  maître  payait  six  deniers,  à  la  Pentecôte,  et  le  montant  de 
cette  somme  était  perçu  pai'  le  Maréchal  royal ,  qui  se  chargeait  de  faire  ferrer 
les  chevaux  (^'. 

Les  tributs  en  nature  disparaissaient  ainsi  peu  à  peu,  pour  faire  place  cà  l'impôt 
en  argent.  La  redevance  des  rr  Huèses,n  ou  bottines  du  Roi,  s'élevait  ii  trente-deux 

'*'  Voyez  p.  225.  ^chose  qu'il  vendent  ne  achelent.  aparlennnt  a  leur 

'''  Cette  distinction  est  toujours  établie  dans  le  trmestier. n  (lit.  XLVI,  art.  ().) 

texte  des  articles,  comme  par  exemple  celui  des  '^'  Tit.  X,  art.  19. 

lîariiiiers.  qui  signale  1" exemption  dos  impôts  de  '*'  Tit.  C  ,  art.  i5. 

commerce  :  rLi  Bariiliers  doivent  la  taille  au  Roi  et  <^'  Tit.  LXXXI\.  art.  i?>. 

fies  autres  redevances  que  li  autre  bourgeois  de  '°'  Tit.  XLIX,  art.  h. 

-Paris  doivent  au  Roy;  niés  il  ne  doivent  rien  de  '''  Tit.  X\'\  art.  3. 

LE  I.1U;E    des    MÉTIEP.S.  R 


cxxxviii  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

sous  par  an,  que  les  maîtres  Corclouaniers  se  rrpartissaient  entre  eux  et  tous  les 
ouvriers  travaillant  le  cuir'".  Les  Talemcliers  payaient  leur  hauban  en  donnant 
six  sous,  ou  unmuidclc  vin;  le  samedi  de  chaque  semaine,  ils  s'acquittaient  de  la 
coutume,  en  payant  un  denier  ou  un  pain  de  cette  valeur '-\ 

Les  ouvriers  ne  se  reconnaissaient  soumis  à  ces  redevances  spéciales  (pi'à  la 
condition  de  se  voir  exemptés  d'autres  charges  communes  aux  gens  de  métier;  ce 
devait  être  pour  eux  une  sorte  de  privilège.  La  masse  des  commerçants  avait 
l'obligation  de  se  rendre  aux  foires;  certains  métiers  cherchèrent  à  s'en  aiïraiichir, 
les  uns  gratuitement,  les  autres  moyennant  une  redevance  qu'ils  préféraient  payer 
plutôt  que  de  se  déranger.  Les  Cloutiers-attacheurs  déclarent  nV'tre  jamais  allés 
aux  foires.  Une  association  formée  desGourroyers,  Merciers,  Couteliers,  Tabletiers 
versait  une  cotisation  de  quarante  sous,  pendant  la  durée  de  la  foire  Saint-Germain, 
pour  se  dispenser  d'y  aller.  Ces  redevances  n'étaient  déjà  plus,  au  xnr  siècle,  (ju'à 
l'état  d'exception.  On  voit  apparaître  alors  tout  un  système  de  charges,  encore 
très-confus,  mais  qui  offre  le  véritable  caractère  de  l'inqjôt. 

En  première  ligne  figure  le  hauban.  Les  termes  et  ban,  hauban,  n  ont  eu,  dans 
le  droit  féodal,  plusieurs  significations  difi'érenles.  On  trouve  ce  mot  employé, 
dans  les  statuts  des  métiers,  pour  désigner  une  inqiosition  spéciale  aux  gens  de 
métier.  Le  Registre  des  Talenieliers '''  en  donne  la  définition  suivante  :  tr  Hauban 
«est  le  nom  propre  d'une  coutume  assise  anciennement,  par  hupiellc  il  fut  établi 
ttque  quiconque  serait  haubanier  aurait  plus  de  franchise  et  moins  de  droits  à 
tf payer  pour  son  méfier  et  pour  son  commerce. :i  Les  Boursiers,  de  leur  côté, 
disent  qu'en  payant  trois  sous  de  hauban,  ils  sont  exemptés  de  tous  les  tonlieux  dus 
pour  les  achats  de  leurs  cuirs'*'.  On  voit  donc  que  cette  contribution  était  une 
sorte  d'abonnement,  offrant  l'avantage  de  réunir  en  un  seul  payement  une  multi- 
tude de  redevances  qui  auraient  dii  être  payées  chaque  jour. 

En  raison  des  avantages  réels  que  le  système  du  hauban  offrait  aux  ouvriers,  il 
devint  en  quelque  sorte  un  privilège.  Quelques  métiers  seulement  en  jouissaient, 
et  les  membres  des  autres  communautés  ouvrières  ne  pouvaient  en  réclamer  le 
bénéfice.  Pour  qu'un  maître  piÀt  devenir  ce  (pi'on  appelait  r  haubanier,  n  il  fallait 
que  son  métier  eût  le  hauban;  c'était  la  première  condition.  Puis  il  était  nécessaire 
que  le  ])ostiilant  en  obtînt  personnellement  l'autorisation.  Voici  les  métiers  qui 
avaient  droit  au  hauban,  avec  les  sommes  dues  et  les  échéances  de  payement'"'  : 

ïalemeliers,six  sous,  à  la  Saint-Martin  d'hiver  (i  i  novembre); 

Regrattiers  de  pain,  trois  sous,  à  la  Saint-Martin  d'hiver; 

Regrattiers  de  sel,  trois  sous; 

'■'  Tit.  LXXXIV,  arl.  i?>.  ">  La  mention  du  liaiil)aii  esl  [lUicw  dans  le» 

'■'  Tit.  I",  arl.  20.  statuts  de  chaque  métier;  la  liste  des  liaubaniei-s 

'''  Tit.  I",  art.  7;  2'  partie,  tit.  VHI,  art.  l'i.           l'ait  également  l'objet  d'un  litre  à  part.  {-V  partie, 

'')  Tit.  LMVIL  ail.  1".  lil.  Vl[l,  p.  253.) 


INTRODUCTION. 


CXWIX 


Bouchers,  six  sous; 

Pécheurs  de  l'eau  du  Roi,  trois  sous,  à  la  Saint-Martin; 

Maréchaux,  six  et  trois  sous; 

Baudriers,  Coursiers,  trois  sous; 

Tanneurs,  six  et  neuf  sous; 

Pelletiers''',  six  sous  huit  deniers,  à  la  Saint-André; 

Gantiers,  trois  sous  liuit  deniers,  à  la  Saint-André; 

Foulons,  six  sous  et  pour  les  planches  trois  sous; 

Fripiers,  six  sous  huit  deniers'-'. 

Le  hau])an  s'acquittait  anciennement  en  nature,  comme  tous  les  impôts,  à 
cause  de  la  rareté  de  l'argent.  Pour  tous  les  métiers  indistinctement,  il  consistait 
dans  la  livi'aison  d'un  muid  de  vin,  à  l'époque  des  vendanges.  On  conçoit  facile- 
ment comhien  une  pareille  obligation  devait  être  gênante  pour  des  ouvriers  habi- 
tant la  ville  et  occupés  à  des  métiers  qui  n'avaient  aucun  rapport  avec  une  sem- 
blable redevance.  Les  contribuables  proposèrent  donc  de  payer  le  prix  du  muid 
de  vin  au  lieu  de  le  donner  en  nature.  C'était  déjà  une  amélioration;  mais  elle 
occasionna  des  débats  sans  fin  entre  les  haubaniers  et  les  échansons  royaux  chargés 
de  la  perception  du  droit;  il  s'agissait  de  la  fixation  du  prix  du  vin,  qui  variait 
chaque  année.  Philippe-Auguste,  comprenant  ce  qu'un  pareil  impôt  avait  d'arbi- 
traire, supprima  complètement  le  muid  de  vin  et  taxa  à  une  somme  fixe  h?  cliiflre 
du  hauban.  La  cliarte  qu'il  donna  à  ce  sujet,  en  1201,  s'accorde  entièrement 
avec  le  texte  de  nos  articles,  et  vient  ainsi  les  corroborer.  L'impôt  est  divisé  en 
trois  catégories  :  le  demi-hauban,  fixé  à  trois  sous;  le  plein  liauban,  à  six  sous; 
le  hauban  et  demi,  à  neuf  sous (^'. 

Lorsqu'un  métier  avait  le  hauban,  c'est-à-dire  lorsque  la  faculté  d'aboimement 
y  existait  en  principe,  il  fallait,  avons-nous  dit,  une  autorisation  individuelle  pour 
en  jouir.  11  s'établissait  alors  dans  le  métier  deux  catégories  :  celle  des  non  iiauba- 
niers,  soumis  à  toutes  les  redevances,  et  celle  des  maîtres  haubaniers,  qui  se  réser- 


'''  Les  Bouchers,  Tanneurs  et  Pelletiers  n'ont 
pas  de  statuts  dans  le  Litre  des  Métiers;  ils  sont 
énoncés  dans  le  titre  du  Hauban  ,  p.  -ib'.}. 

-    Fripiers,  tit.  L.\XVI,  art.  96. 

'■'■  Voici  le  texte  delà  charte,  qu'il  sera  intéres- 
sant de  comparer  aux  articles  8  et  9  du  titre  1",  et 
au\  articles  i5  et  16  du  titre  VIII,  2'  partie  : 

ttlu  Domine  Sancte  et  individueTrinitatis,  amen. 
"  Pliilippiis  Dei  gratia  Francorum  Rex.  Noverint 
-universi  présentes  pariter  et  futuri.  quod  no? 
Tconcessinius  Burgensibus  nostris  Parisiensibus, 
-ut  quicuiiique  integrum  linllximuini  nobis  dcbebit. 
rpro  integro  ludbunno  reddet  nubis  singulis  annis 
rrscr  solidos,  in  die  f'esli  Sancli  Martini.  Et  si  dimi- 


rrdiura,  vel  integrum  et  dimidiura  halbannuni.  vel 
Taraphus  debebit,  secundum  proportionein  pras- 
rrdicti  integri  balbanni,  nobis  redilot  in  prœdicio 
frj'esto  et  sic  de  halbanno  taiiliim  liber  erit  et  quit- 
rrtus.  Quod  ut  perpetuuiii  robur  oblineat  prœsen- 
rtem  paginam  sigilli  nostri  auctoritate  et  Regii  no- 
fminis  caractère  inferius  annotato  prascepimus 
Tconservari.  Actum  Parisius  anno  ab  incarnatione 
trDomini  mcci,  Regni  vero  nostri  anno  \xii.  Astan- 
-rtibus  in  [)alatio  nostro  quorum  nomina  supposita 
rsunt  et  signa.  Dapifero  nullo.  S.  Guidoiiis  Buticii- 
fflarii.  S.  Mathaei  Canierarii.  S.  Droconis  Consla- 
rbularii.  Data  vacante  cancellaria."  {Recueil  des 
Ordonnances ,  1. 1",  p.  20.) 


cxL  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

vaient  entre  eux  seulement  le  droit  de  partage  des  niarcliandises.  En  cela,  le  liau- 
lian  constituait  réellement  un  privilège'".  La  redevance  du  hauban  était  répartie 
sur  l'année  entière;  ceux  qui  aclietaienl  leur  métier  après  la  Saint-Jean  ne  de- 
vaient que  moitié  de  la  sonmie.  Les  Regrattiers  et  les  Gantiers  ne  le  payaient 
point  à  leur  première  année  de  maîtrise.  Pour  les  mêmes  métiers,  les  autres  im- 
pôts étaient  également  à  taxe  et  à  échéance  fixe. 

On  remai-quera  que  le  hauban  existait  surtout  dans  les  métiers  de  première  né- 
cessité, comme  les  Talemcliers,  les  Marchands  de  vivres,  les  Fripiers  et  les  ouvriers 
en  cuir  occupés  à  l'habillement.  Leur  commerce  très-considérable  eût  fraudé  sur 
une  large  échelle,  sans  un  impôt  fixe  et  uniforme  pour  tous  les  maîtres,  quelle 
que  fût  l'importance  de  leur  maison. 

Les  Talemelicrs  devaient,  sous  le  nom  de  coutume,  dix  deniers  à  la  Noël, 
vingt-deux  deniers  à  Pâques  et  cinq  deniers  à  la  Saint-Jean*-',  enfin,  sous  le  nom 
de  tonlieu,  un  denier  et  demi  par  semaine,  que  l'on  payait  soit  en  pain,  soil  en 
argent'^'.  Les  Regrattiers  devaient  les  mômes  impôts,  s'ils  vendaient  du  pain,  et 
une  coutume  moins  forte,  mais  toujours  fixe,  selon  la  nature  des  marchandises 
dont  ils  faisaient  commerce'*'.  Le  receveur  d'imj)ôls,  appelé  coutumier,  venait 
en  réclamer  le  montant  à  domicile,  accompagné  d'un  sergent  du  Chàlelet,  et,  s'il 
n'était  point  payé,  il  prenait  en  gage  un  ou  plusieurs  des  objets  qui  se  trouvaient 
dans  la  maison  '^'. 

En  dehors  des  métiers  d'approvisionnement,  la  tt coutumes  ne  paraît  plus 
comme  impôt  spécial;  elle  n'est  citée  que  par  hasard  lorsque  les  métiers  aiïranchis 
d'impôts  disent  qu'ils  nedoivent  ni  péages,  ni  coutumes, ni  aucune  chose.  Le  véri- 
table impôt  de  commerce  s'appelait  le  rr  tonlieu.  r  Le  recouvrement  devait  en  être 
d'une  complication  extrême,  et  la  fraude  très-difficile  à  constater;  en  théorie,  il  était 
cependant  plus  juste  que  notre  patente,  avec  laquelle  il  a  quelques  points  de  res- 
semblance, mais  qui  pèse  uniquement  sur  le  marchand'*^'.  A  chaque  vente  d'une 
marchandise  quelconque,  le  marchand  et  l'acheteur  devaient  l'un  et  l'autre  un 
droit  proportionné  à  la  quantité  vendue.  On  l'appelait  encore,  dans  les  statuts, 
l'impôt  rrdu  vendre  et  de  l'achater '"''.  n  II  paraît  très-souvent  dans  les  textes  des 
règlements.  En  outre,  le  tonlieu  fait  l'objet  de  plus  de  vingt  titres  dans  la  seconde 
partie  du  Liore  des  Métiers '''^'> .  Les  diverses  marchandises  y  sont  rangées  chacune 
sous  un  chapitre,  avec  indication  des  droits  perçus  à  un  prix  variable,  suivant 
que  l'échange  avait  lieu  en  foire  ,  en  marché,  ou  en  boutique. 

'''  Les  staUils  des  Talenieliers  et  des  Fripiers  '■■'  Tit.  X,ai-t.  2;  lit.  L\X,  art.  h. 

insistent  tout  particulièreiiient  sur  la  distinction  des  '*'  Le  tonlieu  aurait  encore  plus  d'analogie  avec 

haubaniers  et  de  ceux  qui  ne  le  sont  pas.  (Tit.  I",  l'inipôt  moderne  sur  le  cbilTre  des  affaires,  qui  n"a 

art.  07  à  fil  ;  lit.  LXXVI,  art.  2.5  à  3i.)  pas  encore  élâ  appliqué. 

'"'  Tit.  l",  art.  17. —  '^'  Ihid.,  art.  11.  '''  On  voit  que  le  timbre  sur  les  factures  ollVe 

'*'  Voy.  tit.  1\,  art.  6  à  11;  tit.  X,  art.  3.  — Les  quelque  ressemblance  avec  le  tonlieu. 

Pêcheurs  avaient  la  même  coutume.  '*'  Tit.  IX  ;i  XXXI,  p.  2  56  à  3i.'5. 


INTRODUCTION".  cxu 

Il  serait  trop  long  d'entrer  dans  les  détails  de  l'impôt,  tel  qu'il  est  énoncé  dans 
ces  titres.  En  général,  le  tonlieu  s'élevait,  pour  un  char  de  marcliandises,  à  quatre 
deniers;  pour  une  charrette,  à  deux  deniers;  pour  une  charge  de  bète  de  somme 
à  un  denier;  pour  une  charge  d'homme,  à  une  obole. 

12".    LE   GLET   OU   GARDE   DE   MIT. 

Les  statuts  rangent  parmi  les  charges  de  la  classe  ouvrière  l'obligation  du  guet; 
ils  se  terminent  presque  tous  par  cette  mention  :  rtLi.  .  .  doivent  le  guet,  a  L'or- 
ganisation d'une  pareille  milice  dans  la  ville  de  Paris  est  un  point  historique 
Tort  cuiieux.  ?<otrc  intention  n'est  point  de  l'approfondir;  nous  citerons  seulement 
ce  que  plusieurs  règlements  en  ont  dit. 

Le  guet  a  dû  exister  de  toute  antiquité,  parce  qu'il  est  dans  la  nature  de  l'homme 
de  s'entendre  avec  ses  voisins  pour  défendre  sa  personne  et  ses  intérêts.  Les  capi- 
tulaires  de  nos  premiers  rois  parlent  des  Wacta  et  du  guetagium.  Plusieurs  mesures, 
prises  par  Philippe-Auguste  et  rapportées  dans  les  statuts,  prouvent  que  ce  prince 
avait  régulièrement  établi  le  guet  dans  Paris  parmi  les  ouvriers'''.  La  classe  ou- 
vrière seule  avait  à  subir  l'impôt  personnel  du  guet,  lequel,  pour  cette  raison, 
prit  le  nom  de  guet  des  métiers.  Il  est  à  présumer  qu'à  l'origine  les  ouvriers  firent 
la  garde  eux-mêmes,  à  raison  de  la  nécessité  où  ils  se  trouvaient  de  se  mettre  à 
l'abri  des  voleurs.  Puis,  à  mesure  que  les  industries  se  développèrent,  on  régle- 
menta ce  service,  en  y  obligeant  tous  les  métiers  anciens  et  nouveaux,  à  quelques 
exceptions  près. 

La  charge  du  guet,  comme  tous  les  impôts  de  commerce,  incombait  au  maître, 
chef  d'atelier,  établi  régulièrement  dans  son  domicile  industriel;  les  ouvriers  valets, 
quel  que  fût  leur  âge,  les  apprentis,  les  veuves  maîtresses,  en  étaient  dispensés. 
Bien  plus,  le  maître  devait  guetter  en  personne,  et  ce  ne  fut  que  par  tolérance 
(|u'on  lui  permit  plus  tard  de  se  faire  remplacer  par  un  valet  capable  et  instruit. 
Le  guet  commençait  au  couvre-feu;  les  hommes,  appelés  à  tour  de  rôle,  devaient 
se  rendre  au  Chàtelet,  à  la  tombée  de  la  nuit,  pour  être  inscrits  par  les  clercs  du 
guet  et  répartis  en  plusieurs  patrouilles.  Il  durait  jusqu'à  l'heure  du  lever  du 
soleil,  où  un  sergent  du  Chàtelet  tr  cornait  la  fin  du  guet,^  pour  annoncer  aux 
liommes  qu'ils  pouvaient  rentrer  chez  eux.  Le  guet  était  obligatoire  pour  tous  les 
maîtres,  jusqu'à  l'âge  de  soixante  ans'-'.  L'excuse  avait  lieu  de  droit,  quand  le  maître 
était  malade,  quand  il  s'était  fait  saigner,  quand  sa  femme  était  en  couches,  à  la 
condition  d'en  avertir  les  gardes  du  guet'^'.  Les  Jurés  de  tous  les  métiers  étaient 

'''  Voyez,  entre  autres,  tit.  XXXIII,  art.  7.  voisiers  (tit.  VIII,  art.  7)  :  crCil  (jiii  ont  passé 

'*'  itGil  qui  ont  soissanle  ans  d'aage  sont  quitte  «i.\  ans  de  âge,  et  cil  qui  sont  malade,  cil  qui  sont 

irdel  guet . . .  ji  ffsainnié  se  ils  n'ont  esté  sermons  ains  qu'ils  se 

'^'  Voici  les  cas  d'excuse  exposés  par  les  Cer-  frfireut  sainier;  cil  qui  sont  liors  de  la  vile,  se  il  ne 


cxLu  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

exemptés  de  droit  pendant  la  durée  de  leurs  fonctions,  à  raison  du  service  qu'ils 
rendaient  au  Roi  en  jjardant  son  métier;  les  autres  exemptions  provenaient  du 
])rivilége  accoidé  à  certains  métiers  de  luxe,  qui  se  disaient  rtquites  du  guet,  n  La 
liste  n'en  est  pas  longue  :  ce  sont  les  Orfèvres,  Bardliers,  Haubergiers,  Imagiers, 
Sculpteurs,  Archiers,  Chapeliers  de  fleurs  et  de  paon,  ou  Merciers.  Ces  métiers, 
véritable  aristocratie  de  la  classe  ouvrière,  s'étaient  affranchis  des  autres  obligations 
civiles,  telles  que  les  tonlieux,  le  travail  de  nuit  et  des  fêtes,  la  limitation  du  nombre 
d'apprentis,  etc.  Ils  disaient  que  leurs  métiers  étaient  établis  pour  servir  le  Roi, 
les  chevaliers,  les  gentilshommes,  la  Sainte  Église,  etc.<" 

Ces  privilèges  donnèrent  lieu  à  plusieurs  réclamations  curieuses  à  constater.  Les 
Batteurs  d'or  prétendaient  qu'ils  n'avaient  jamais  guetté  sous  Philippe-Auguste,  ni 
sous  le  Roi  actuel,  excepté  depuis  vingt  ans  qu'on  les  y  avait  obligés,  contre  tout 
droit  et  sans  motif,  du  moins  à  leur  avis.  Leur  métier,  disaient-ils,  ne  doit  ni  guet 
ni  impôt  d'aucune  espèce,  comme  dépendant  de  l'Eglise  et  des  grands  person- 
nages, et  comme  se  rattachant  à  celui  des  Orfèvres,  qui  en  sont  dispensés.  C'est 
pourquoi  ils  s'adressent  à  la  noblesse  et  à  la  débonnaireté  du  Roi,  pour  obtenir 
le  privilège  dont  ils  jouissaient  sous  Philippe-Auguste,  son  aïeul'-'. 

Les  Cristalliers  et  les  Joailliers  allèguent  les  mêmes  raisons'^*.  Ce  n'étaient  là 
que  des  revendications  de  privilèges  perdus  à  la  suite  de  la  division  des  Orfèvres 
en  plusieurs  Communautés. 

Les  Tailleurs  de  robes,  sans  invoquer  des  précédents,  formulent  une  supplique 
fondée  sur  des  raisons  sérieuses;  ils  demandent  l'exemption  parce  qu'il  n'est  pas 
prudent  de  confier  à  la  garde  de  leurs  serviteurs,  pendant  toute  une  nuit,  les 
robes  de  grande  valeur  appartenant  aux  gentilshommes.  De  plus,  ils  allèguent  rtla 
ff  presse  d'ouvrage,  n  qui  les  oblige  souvent  à  un  travail  de  la  nuit  entière,  quand 
les  seigneurs  étrangers  leur  remettent,  le  soir,  des  habits  à  rendre  le  lendemain 
matin  (*'.  Ceux  qui  ne  pouvaient  espérer  l'exemption  entière  tâchaient  d'alléger  le 
plus  possible  le  service  du  guet.  Les  Communautés  de  formation  récente  deman- 
daient l'exemption  ordinaire  pour  les  Jurés (^s  ailleurs,  on  prétendait  jouir  du  droit 
de  remplacement,  qui  permettait  d'envoyer  un  valet  guetter  à  la  place  de  son 
maître.  Les  Couteliers  déclarent  que,  lorsque  l'un  d'eux  faisait  défaut,  sans  excuse 
valable,  il  n'était  taxé  qu'à  une  amende  de  quatre  deniers.  Les  Cordouaniers  recon- 

rr furent  semons  avant  ou  il  ne  savoient  la  semonse,  trame  fors  que  a  Sainte  Yglise  et  aus  princes  et  aus 

rret  cil  as  que\  leurs  famés  gisent  d'anfant,  sont  rrharons    et  aus   autres   riches  homes   et   nobles. 

rrquite  du  gueit,  |)onr  tant  que  il  le  facent  savoir  a  (L\I,  art.  i  2.) 

rrcelui  qui  le  gueit  garile  de  par  le  Roy."  (Voyez  '-'  Tit.  \X\II1,  art.  7. 

aussi  tit.  XVll,  art.  lO;  LXXVI.art  33.)  <='  Tit.  XX\.  art.  i4. 

Les  Haubergiers  disent  :  trQuar  li  mestier  est  "'  Tit.  LVL  art.  9. 

-pour  servir  chevaliers  et  escniers  et  sergens,  et  '^'  irLi  polier  d'eslain  requièrent  que  li  n  preii- 

trpour  guarnir  chastiaus.n  (XXVI.  art.  6.)  —  Les  rd'ome   qui   gardent  le   mestier  soient  quite   du 

Imagiers  :  «Quar  leurs  mestiers  n'apartient  a  nule  Tgueit.i 


INTRODUCTION.  ex  un 

naissent  pour  la  même  cause  une  amende  de  douze  deniers''*.  C'était  une  véri- 
table faveur  que  d'obtenir  une  amende  fixe.  Si  l'on  n'avait  résisté  à  ces  demandes 
multipliées,  l'ouvrier  sei'ait  parvenu  à  se  libérer  de  tout  service,  moyennant  une 
somme  d'argent,  et  l'institution  de  la  garde  de  nuit  faite  par  les  ouvriers  eût  été 
entièrement  détournée  de  son  objet,  ce  qui,  du  reste,  arriva  plus  tard,  à  la  suite 
de  noiid)reux  abus. 

La  supplique  des  Fripiers  mérite  d'être  citée  :  les  Prud'borames  du  métier  sont 
fort  embarrassés  de  ce  que  les  gardes  du  guet  ne  veulent  plus  recevoir  les  excuses 
d'un  maître,  par  l'entremise  d'un  voisin  ou  d'un  serviteur,  mais  seulement  par  les 
fenniies,  belles  ou  laides,  jeunes  ou  vieilles,  faibles  ou  fortes,  qui  doivent  venir 
en  personne  apporter  l'excuse  de  leur  mari.  Or  c'est,  disent-ils,  cbose  laide  et 
vilaine  qu'une  femme  reste  au  Châtelet  après  le  couvre-feu,  tant  que  le  guet  n'est 
pas  livré,  et  s'en  retourne  à  sa  maison  dans  une  ville  comme  Paris,  à  travers  des 
rues  lointaines,  suivie  seulement  d'un  enfant,  et  quelquefois  toute  seule;  d'où  il 
est  survenu  des  malbeurs,  des  crimes  et  des  infamies'"^'. 

Les  Fabricants  de  tapis  sarrasinois  firent  une  déposition  d'un  autre  genre.  Le 
métier  de  Tapissier,  ne  s'adressant  qu'au  Roi  et  aux  grands,  était,  à  leur  avis,  pri- 
vilégié et  exempté  du  guet.  Jean  de  Cbampeaux,  Maître  des  Tisserands,  ne  pensa 
point  ainsi  :  il  exigea  d'eux  le  guet  et  la  contribution,  pour  en  mettre  le  profit  dans 
sa  bourse  et  non  dans  celle  du  Roi.  C'est  pourquoi  les  Tapissiers  demandaient  le 
retour  à  la  situation  privilégiée  que  leur  avaient  accordée  les  rois  Louis  et  Phi- 
lippe-Auguste'^'. Il  est  étonnant  que  cette  réclamation,  basée  sur  une  accusation 
de  détournement  de  fonds,  ait  été  admise  au  Châtelet  sans  enquête  et  sans  véri- 
fication du  fait  allégué.  Elle  ne  dut  probablement  être  considérée  que  comme  le 
résultat  d'une  rivalité  entre  ouvriers.  On  ne  la  voit  plus  figurer  d'ailleurs  dans  les 
règlements  plus  récents.  Chaque  métier  faisait  ainsi  valoir  les  motifs  qu'il  pouvait 
appuyer  sur  une  coutume  plus  ou  moins  ancienne. 

Les  Morteliers  et  Tailleurs  de  pierre,  dépendant  des  Maçons,  affirmaient  qu'ils 
tenaient  de  Charles-Martel  l'exemption  du  guet,  te  ainsi  qu'il  l'ont  oï  de  père  a 
(tfil'*'.ïi  Les  Écuelliers  étaient  quittes  de  leur  guet  moyennant  une  redevance 
annuelle  de  sept  auges  en  bois  pour  les  celliers  royaux.  Ces  exceptions  ne  se 
représentent  point  ailleurs. 

Parmi  les  métiers  non  assujettis  au  guet,  il  y  avait  encore  les  gens  préposés 
aux  mesures,  comme  les  Jaugeurs,  Crieurs,  Mesureurs'^);  ces  gens  se  considéraient 
comme  étant  hors  la  loi,  parce  qu'ils  ne  faisaient  pas  de  commerce  et  n'avaient 
ni  atelier  ni  boutique.  L'exemption  dont  ils  jouissaient  confirme  le  principe  posé 


"1  Tit.  XVII,  arl.  iG;  LXXXIV,  art.  -20.  '*'  lit.  XLVIII,  art.  as. 

(')  Tit.  LXXVT,  art.  3^i.  w  Tit.  IV,  V,  VI. 

''1  Tit.  LI,  art.  16. 


cxLiv  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

plus  liaut,  que  la  possession  d'un  domicile  coniniercial  entraînait  l'obligation  au 
guet.  Enfin  plusieurs  métiers  ont  omis  la  mention  du  guet. 

Outre  le  service  en  personne,  ou  par  remplaçant,  chaque  maître  devait,  croyons- 
nous,  payer  une  certaine  somme  pour  l'entretien  du  guet  à  cheval,  qui  faisait  la 
ronde  de  nuit.  Bien  que  les  textes  ne  le  disent  pas  positivement,  ils  emploient 
souvent  les  mots  rrpa\er  le  guet.ii  Les  Tapissiers  accusent  le  Maître  des  Tisserand:- 
de  les  faii'C  guetter  et  d'en  mettre  le  profit  dans  sa  bourse,  ce  qui  siqjpose  la 
recette  d'un  droit.  Les  Tisserands,  d'ailleurs,  disent  qu'à  chaque  fois  que  leur  tour 
revient,  ils  doivent  non-seulement  fournir  soixante  liommes,  mais  encore  payer 
vingt  sous  au  Roi  et  dix  sous  pour  les  gages  des  guetteurs  du  Petit  et  du  Grand- 
Pont^''.  Cependant  rien  n'indique  que  le  même  homme  diàt  faire  son  service  et 
payer  un  droit  en  même  temps. 

Le  guet  se  répartissait  entre  un  ou  plusieurs  métiers,  selon  leur  importance.  Le 
tour  de  chacun  revenait  environ  toutes  les  trois  semaines.  Les  gens  de  métier 
devaient  être  une  soixantaine  à  chaque  fois'^'. 

i3°   LES   JURIDICTIONS   ET    LES   JUSTICES. 

En  présentant  leurs  statuts  au  Prévôt  de  Paris,  les  ouvriers  inscrivirent  parfois, 
au  milieu  des  prescriptions  relatives  au  travail  et  à  la  réglementation  de  la  com- 
munauté, quelques  renseignements  sur  les  droits  de  justice  perçus  par  les  sei- 
gneurs sur  leur  métier.  Comme  ces  notions,  évidemment  incomplètes,  peuvent 
jeter  quelque  lumière  sur  la  question  très-intéressante  des  Grandes  Maîtrises, 
nous  rapprocherons  ici  ce  qui  c.>t  épars  dans  les  statuts. 

Etienne  Boileau  avait  eu  1  intention  de  régler  la  situation  des  seigneurs  par 
rapport  aux  gens  de  métier,  en  ajoutant  à  son  recueil  une  troisième  partie  trai- 
tant des  justices  et  juridictions  de  la  ville  de  Paris  (^'.  Cette  partie  n'est  point  par- 
venue jusqu'à  nous. 

Les  juridictions  étaient  nombreuses  et  s'exerçaient  dans  l'intérieur  des  nuu-s 
de  la  ville  comme  dans  les  faubourgs.  Les  Talemeliers'*'  citent  les  quartiers  de 
Saint-Marcel,  de  Saint-Germain-des-Prés,  de  Sainte-Geneviève,  de  Garlande,  de 
Saint-Magloire  et  de  Saint-Martin-des-Champs:  il  y  en  avait  beaucoup  d'autres, 
appartenant  pour  la  plupart  aux  abbayes.  Le  Roi  n'exerçait  aucun  pouvoir  sur  les 
habitants  de  ces  quartiers,  ouvriers  ou  autres,  sauf  le  droit  de  ciievauchée.  Ainsi 
les  Talemeliers  déclarent  qu'd  doivent  tous  acheter  le  métier  du  Roi,  hormis  ceux 
qui  habitent  les  susdits  quartiers'^'.  Un  semblable  état  de  choses  devait  amener 


'■'  Til.  L,  ai'l.  Ii8.  —  '^'  Si  ces  chiffres  sont  exacts,  soixante  maîtres  faisant  le  guet  tous  les  vingt-cinq 
jours  donnent  un  chiffre  total  de  quinze  cents  pour  tous  les  maîtres  de  la  ville  de  Paris.  —  '''  Vov.  ci-des- 
sous, p.  -2.  —  "'>  Tit.  I",art.  i".  —  ''■  Ibid. 


l.\TRODUCTIOX.  cxLv 

(les  roaloslalioiis  IVémiciiles  entre  les  Boiir<jeois  de  la  ville'''.  Les  Rois,  cepen- 
dant, liicnt  Ions  leurs  eiïorts  pour  les  supprimer  et  pour  étendre  l'empire  de 
leurs  lois  sur  les  juridictions  qui  ne  leur  appartenaient  pas.  Ils  autorisèrent  les 
Talemeliers  liabitant  les  terres  franches  des  abbayes  à  participer  aux  avantages 
du  hauban,  sous  peine  d'être  traités  comme  tt  forains n  et  de  payer  tous  les  impôts 
fort  compliqués  qui  pesaient  alors  sur  la  vente  et  sur  le  commerce  '^'.  Il  en  résul- 
tait donc  (jue  louvrier,  placé  sous  la  juridiction  d'une  abbaye,  à  raison  du  lieu 
où  il  demeurait,  avait  encore  intérêt,  pour  la  prospérité  de  ses  alVaires,  à  se  sou- 
mettre en  même  temps  à  la  juridiction  royale. 

Les  moulins  établis  sous  les  arches  du  Grand  Pont  dépendaient  du  chapitre  de 
Notre-Dame,  propriétaire  du  lleuve  dans  l'intérieur  de  la  ville.  Les  Meuniers 
déclarent  qu'ils  sont  régis  par  un  mandataire  du  chapitre,  et  qu'ils  lui  doivent, 
pour  une  condamnation,  une  amende  de  deux  sous  six  deniers'^'. 

Les  Teinturiers  citent,  au  sujet  des  différences  d'im[)ots,  ceux  d'entre  eux  ([ui 
habitent  les  terres  du  Roi,  de  l'Evêque,  du  Ghambrier,  du  Temple'''. 

Gomme  les  statuts  furent  rédigés  sous  l'inspiration  du  pouvoir  royal,  ce  n'est 
i[ue  par  exception  qu'il  y  est  parlé  des  juridictions  assises  sur  les  terres  franches, 
parce  que  les  statuts  n'y  avaient  pas  force  de  loi.  En  voici  un  exemple  :  L'Evêque 
de  Paris  avait,  sur  tous  les  habitants  de  la  ville,  ce  qu'on  appelait  sa  semaine  ,  c'est- 
à-dire  qu'il  substituait  ses  officiers  à  ceux  du  Roi,  dans  tous  les  guichets  d'impôts , 
pendant  une  semaine  sur  trois.  On  disait  encore,  en  parlant  des  droits  de  l'Evêque, 
(pie  rie  tiers  de  la  Ville  était  à  lui'-''.-)  Les  Talemeliers  acceptaient  ce  partage  sans 
dilhculté.  te  Les  trois  demies  de  pain,  disent-ils,  prant  li  Esvesques  la  tierce  semaine, 
«c'est  a  savoir  que  li  Rois  prant  les  deus  semaines  et  li  Esvesques  la  tierce''''. i^ 

Lci  Tisserands,  au  contraire,  protestèrent  contre  les  pi^étentions  des  gens  de 
l'Evêque.  Ils  payaient,  pour  la  vente  d'un  drap  entier,  six  deniers  aux  Halles  et 
deux  deniers  seulement  dans  leur  boutique.  Pendant  la  semaine  de  l'Evêque,  on 
exigeait  d'eux,  aux  Halles  ou  en  boutique,  six  deniers.  Ils  déclarèrent  alors,  dans 
leurs  statuts,  qu'ils  n'étaient  tenus,  soit  de  recevoir  l'impôt  de  l'acheteur,  soit  de 
payer  leur  part,  que  sur  réclamation,  et  qu'ils  ne  devaient  aucune  amende  pour 
ne  pas  l'avoir  pavé.  Gar,  ajoutent-ils,  on  ne  doit  une  amende,  pour  fraude  de  l'im- 
pôt, que  sur  la  terre  du  Roi,  et  non  sur  d'autres  terres''''. 

Les  Rois  ne  laissaient  jamais  échapper  les  occasions  de   faire  prévaloir  leur 

'''  Les  Talemeliers  forains  ne  pouvaient  appor-  '"'  Tit.  LtV,  art.  8,9  et  10. 

1er  du  pain  clans  Paris  que  le  samedi,  jour  de  mar-  '*'  Gue'rard,  Cari,  de  Notre-Dame ,  t.  I".  introd. 

elle,  aux  Halles  centrales.  Les  Talemeliers  de  Cor-  p.  lxxxiii,  et  le  texte  de  YArresiiim  aiiroiiii.  ton- 

beil  avaient  loué  des  greniers  en  ville,  et  vendaient  firmant  les  droits  de  l'Evoque  do  Paris,  t.  lit ,  p.  a  y -i 

tous  les  jours,  ce  qui  fait  l'objet  d'une  réelamalion  et  01 .3. 
insérée  dans  les  statuts.  (Voy.  tit.  I",  art.  53.)  '''  Tit.  I",  ait.  17. 

'■'  Tit.  I",  avt.  3  et  F).  '"  rf  Ne  amande  nule  n'en  doivent  de  fourceler  en 

Til.  Il.ail.  G.  rraulruiteirequecnlaterre  loulloy.»(T.L,art. 4i.) 

LE   LIVHE  DF.S   MÉlIERS.  S 


cxLvi  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

juridiction,  et  le  peuple,  qui  voyait  en  eux  son  véritable  soutien,  s'y  prêtait 
volontiers.  Le  pouvoir  royal  était  confié  aux  mains  du  Prévôt  de  Paris,  (pii  ad- 
ministrait les  Communautés  ouvrières,  inscrivait  leurs  règlements,  ratifiait  la  nomi- 
nation des  Jurés,  touchait  les  amendes,  et  jugeait  les  cas  graves  portés  à  son  tribu- 
nal suprême.  Cependant  le  Roi  avait  concédé  quelques-uns  de  ses  droits  sur  les 
métiers;  c'est  ce  quÉtienne  Boileau  appelle  les  Justices.  La  Prévôté  des  Marchands 
et  les  Échevins  possédaient  les  trois  métiers  des  Mesureurs,  Crieurs  de  vin  et 
Jaugeurs.  Personne  ne  pouvait  exercer  ce  métier  sans  avoir  «  empêtré  le  congiet 
ttdu  Prévost  des  Marcheans  et  des  Jurés  de  la  Confraerie*'). 

Le  nuHier  des  Mesureurs  et  des  Jaugeurs  ne  s'achetait  pas;  mais  on  payait  cer- 
tains droits  de  vérification,  de  livraison  des  mesures  et  de  police  sur  ces  mêmes 
mesures,  et  le  produit  devait  en  être  assez  important.  Lorsque  le  Mesureur  voyait 
son  instrument  déjeté,  il  devait  le  porter  aux  Bourgeois  et  payait  quatre  deniers 
pour  le  rajustage  et  la  marque'^'.  Le  Prévôt  des  Marchands  exigeait,  des  Crieurs 
de  vin,  une  somme  de  soixante  sous  et  un  denier,  comme  dépôt  en  garantie,  puis 
quatre  deniers  pour  la  livraison  des  mesures,  et  une  contribution  d'un  denier  par 
jour,  que  le  crieur  Mt  occupé  ou  non  t^'. 

Les  Marchands  avaient  encore  les  amendes  de  basse  justice  pour  les  infractions 
aux  règlements  et  plaintes  diverses,  sauf  les  cas  de  larcin,  de  blessures  et  dalteu- 
tat  à  la  propriété'^.  En  ce  qui  concerne  le  métier  des  Mesureurs,  ils  n'avaient  que 
les  droits  sur  les  mesures;  le  Prévôt  de  Paris  se  réservait  les  amendes  et  la  justice 
tout  entière '^l  Les  Marchands  tenaient  cette  propriété  de  Philippe-Auguste  (^'. 
Le  même  prince  avait  accordé  à  la  famille  d  un  certain  Guérin  Dubois  la  pêche 
de  la  Seine  et  le  métier  des  Pêcheurs  C'.  Guérin  percevait,  sur  l'achat  du  métier, 
quatre  sous,  et  le  Roi  douze  deniers.  Les  impôts  du  hauban  et  de  la  coutume  reve- 
naient au  Roi,  avec  une  faible  part  pour  Guérin;  les  amendes  de  douze  deniers, 
deux  sous  et  cinq  sous  restaient  intégralement  entre  les  mains  de  Guérin.  Les 
conditions  exceptionnelles  où  se  trouvaient  les  Pêcheurs  s'expliquent  par  la  situa- 
tion de  ces  gens.  L'état  de  Pêcheur  n'est  pas  un  métier  proprement  dit;  c'est  plutôt 
un  droit  d'usage  sur  une  propriété  foncière.  Aucun  autre  métier,  parmi  ceux  qui 
sont  inscrits  dans  le  livre  d'Etienne  Boileau ,  ne  s'administre  de  la  même  façon. 

Les  Communautés  accoidées  aux  seigneurs  de  la  cour  constituaient  ce  qu'on 
appelait  les  Justices  et  Grandes  Maîtrises.  C'était  une  concession  due  à  la  gracieuseté 

'''  Tit.  IV,  V,  VI,  ml.  i".  Prévôté  de  Marchands  par  Pliilippe-Augiisfe,  en 

'•'  Tit.  IV,  art.  7.  1220,   moyennant  une  renie  île  trois  cent  \i]ifjl 

'''  Tit.  V,  art.  2,  3  et  10.  livres.  (Félil)ien,  Hist.  de  la  ville  de  Paris,  t.  I", 

'*'  Ces  cas  devaient  être  portés  devant  le  tribunal  cli.  xcix,  d'après  un  vidinius  de  i3i5.) 

de  baute  justice  du  Prévôt  de  Paris.  '''  rNus  ne  pupt  peeschier  en  l'iaue  lelloy. .. 

'*'  irLi  Bonrgois  n'ont  nul  pooir  ne  nulle  jous-  «•s'il  n'acbate  l'iaue  do  Guérin  Dubois,  a  oui  ancis- 

irtice  es  choses  desus  dites,  s  (Til.  IV,  art.  12.)  rsourleroi  Pbilippeledonacneritage. ^  (Tit.  XCIX, 

''•  Les  crieries  do  Paris  furent  accordées  à  la  ai't.  1".) 


INTRODUCTION.  cvlmi 

du  Boi  cl  réversible  à  la  couronne,  à  sa  volonté'''.  Les  Grandes  Maîlrises  compor- 
taient ordinairement  la  nomination  des  Jurés,  la  perception  du  prix  d'achat  du 
métier  et  des  amendes,  taxées  au  prix  fixe  de  quatre  deniers,  enfin  divers  privi- 
lèges ou  revenus  spéciaux  à  tel  ou  tel  métier.  Le  seifineur  pouvait  toucher,  au 
maximum,  la  somme  de  quatre  ou  six  deniers  pour  une  amende.  Si  le  chiffre 
s'élevait  à  quatre  ou  cinq  sous,  le  reste  revenait  au  Roi'-'.  Le  Panelier  Royal  pos- 
sédait la  grande  maîtrise  du  métier  des  Talemeliers,  avec  la  basse  justice  elles 
amendes ''';  mais  il  ne  touchait  pas  le  prix  du  métier. 

Le  Maréchal  Royal  était  grand  maître  et  justicier  des  ouvriers  en  fer,  appelés 
Fèvres,  des  Couteliers  et  des  Serruriers.  11  vendait  le  métier  cinq  sous,  percevait 
un  droit  de  six  deniers  par  an  et  par  homme,  ainsi  que  les  amendes  fixées  à  quatre 
deniers'*'.  Les  Fèvres  se  plaignirent,  dans  leurs  règlements,  de  ce  que  l'autorité  du 
Maréchal  Royal  était  méconnue  sur  les  terres  de  Sainte-Geneviève  et  de  Saint- 
Martin-des-Champs,  tandis  que  toutes  les  autres  terres  la  reconnaissaient  sans 
difliculté. 

Le  Chambrier  royal  possédait  entièrement  le  métier  des  Fripiers'^'  et  Marchands 
d'habits  de  toute  espèce;  il  avait  une  partie  de  celui  des  Gantiers,  et  partageait, 
avec  le  Grand  Chambellan,  les  deux  métiers  de  la  chaussure,  les  Cordouaniers  et 
les  Savetonniers'*^'.  Le  Chambellan  jouissait  encore  du  métier  des  Selliers,  con- 
jointement avec  le  Connétable  de  France'^'.  Enfin  les  Écuyers  Royaux  avaient  le 
petit  métier  des  Savetiers. 

Le  Maître  des  Fripiers  exigeait  de  chaque  ouvrier  valet,  pour  recevoir  ses 
plaintes  à  son  tribunal,  une  redevance  annuelle  d'un  denier;  c'était  probablement 
pour  éliminer  une  foule  d'individus,  qui  seraient  venus  plaider  indéfiniment '5'. 

Les  seigneurs  paraissent  avoir  joui  à  peu  près  des  mêmes  droits  sur  leurs  métiers 
respectifs;  il  y  a  même,  entre  la  rédaction  des  articles  qui  concernent  leurs  justices, 
une  telle  ressemblance  de  style,  qu'on  les  croirait  calqués  les  uns  sur  les  autres '°'. 

Occupés  à  la  guerre  ou  tout  entiers  à  leurs  fonctions  d"honneur  à  la  cour,  les 
seigneurs  n'assistaient  que  rarement  aux  réunions  du  métier.  Ils  se  laisaient  rem- 
placer par  un  mandataire,  ou  tt commandement, ii  qu'ils  choisissaient  parmi  les 
gens  du  métier. 

"'  Ainsi  que  l'indiquent  ces  mots:   tli  Rois  a  d'alors  est  nommé  dans  les  statuts  le  comte  d'Eu, 

doné...  tant  comme  il  li  plera.'i  (Tit.  I",  art.  91  ;  et  le  Chambellan  M"'  Pierre  de  Nemours. 

lit.  XV,  art.  a.)  Les  rois  supprimèrent  plusieurs  ''  Tit.  IjXX.VII1  ,  art.  1". 

fois  les  Grandes  Maîtrises.  '*'  Tit.  LXXVI ,  art.  1 5  . 

•''  C'est  ce  qui  avait  lieu  chez  les  Couteliers  et  '"'  Pour  constater  ces  analoffies,  confrontez  les 

les  Serruriers.  (Tit.  XV.  art.  i5;  tit.  XVIII,  art.  G.)  articles  des  Talemeliers,  tit.  I",  art.  l>h  et  suiv., 

'''  Tit.  I",  art.  ai  et  suiv.  ceux  des  Maçons,  til.  Xl.VllI,   art.  17  et  suiv., 

<''  Tit.  XV,  art.  1 ,  2 ,  3  et  1 5.  avec  ceux  des  Fripiers ,  tit.  LXXVI ,  art.  1 1  et  suiv. 

'*'  Tit.  LXW  I,  art.  1".  Les  autres  métiers  ont  moins  insisté  sur  la  procé- 

"'  Tit.  LXXXIV  et  suiv..  art.  1".  Le  Cbambrier  dure  des  Grands  Maîtres. 


cxLviu  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

Quelques  uiéliers  se  trouvaient  encore  sous  la  juridiction,  non  plus  des  j;rands 
ofiiciers  de  la  Couroiuie,  mais  de  personnafjes  attachés  au  palais  du  Roi,  à  des 
deijrés  inlerieuis.  C'étaient  le  Cliarpentier,  le  Maçon  et  le  Maître  Queux.  Le  Cliar- 
pentiei-  du  Hoi,  maître  Foulques  du  Temple,  avait  l'administration  et  la  justice 
sur  tous  les  ouvriers  travaillant  le  bois.  Il  touchait  pour  ses  fonctions  di\-liiiil 
deniers  par  jour,  et  lecevait  une  robe  de  livrée,  à  la  Toussaint  ").  Le  Maître  Maçon, 
Guillaume  de  Sainl-Patu.  avait  les  mêmes  droits  sur  les  Maçons,  Plâtriers,  Mor- 
telliers  et  Tailh'ui-s  de  pierre.  Il  jufjeait  les  cas  attribués  à  la  basse  justice  et  frap- 
pait les  délinquants  d'une  amende  iixée  à  quatre  deniers.  Ouvrier  lui-même,  il  se 
soumettait  aux  règlements  et  se  déclarait  passible  de  l'amende,  en  cas  d'infrac- 
tion'-). Les  gens  d'un  métier,  jugés  et  adnn'nistrés  par  un  des  leurs,  c'est-à-dire 
par  leur  pair,  y  a-t-il  une  institution  plus  sage  et  plus  équitable? 

Le  Maçon  et  le  Charpentier  Royal  prêtaient  serment  au  Palais  et  non  au  Clià- 
telet,  comme  les  Jurés. 

Le  Maître  Queux  n'avait  pas  de  jui'idiction  positive,  mais  un  droit  de  surveil- 
lance sur  plusieurs  métiers  s'occupant  du  commerce  des  vivres.  Il  nommait  les 
Jurés  des  Poissonniers,  chargés  d'estimer  le  poisson  pour  la  rr  prise,  ••  que  le  Maître 
Queux  exerçait  au  nom  du  Roi.  11  fournissait  les  filets  servant  à  la  pêche  et  les 
saisissait,  quand  il  y  trouvait  des  mailles  plus  étroites  que  ne  le  prescrivait  l'or- 
donnance. A  ces  droits  devaient  certainement  se  joindre  quelques  revenus,  (pii 
n'ont  point  été  mentionnés  par  les  règlements. 

Nous  avons  dit  que  les  seigneurs  se  faisaient  représenter  par  des  ftcommande- 
fcments,  15  hommes  du  métier  et  administrateurs  de  la  Communauté  au  nom  du 
Grand  Maître.  Quelques  métiers,  placés  sous  l'autorité  directe  du  Prévôt  de  Paris, 
avaient  un  Maître  chargé  de  la  surveillance  et  de  la  direction  du  métier.  Ce  Maîtic 
ne  paraît  jouir  d'aucune  prérogative  spéciale,  et  n'était  qu'un  chef  des  Gardes- 
Jurés,  représentant  du  Prévôt  de  Paris  dans  les  métiers  importants.  Le  Maître 
des  Crieurs  de  vin,  le  Maître  des  Tisserands  et  plusieurs  autres  non  cités  dans 
les  statuts  remplissaient  ces  fonctions. 

Les  statuts,  comme  on  le  voit,  contiennent  peu  de  mentions  sur  les  juridictions 
ouvrières,  et  nous  ne  pouvons  que  déplorer  l'absence  de  la  troisième  partie  de 
l'œuvre  d'Etienne  Boileau  relative  à  ce  sujet.  Les  ordonnances  et  les  jugements 
des  Prévôts  de  Paris,  ses  successeurs,  serviront  dans  la  suite  à  combler  cette 
lacune. 

Il  nous  reste  à  dire  quelques  mots  des  divers  manuscrits  sur  lesquels  nous  avons 
établi  notre  édition. 

'''  Tit.  \1,\  11,  ait.  1  et  8.  I.a  rédaction  (le  ce         "puel  avoir  ii  apprentis  tant  seiilenienl.  i'^t  se  il  en 
titre  est  une  îles  pins  curieuses  du  Lirre  des  métiers.         r-avoit  pins,  il  amenderoit  en  la  luaniere  desiis  de- 
'"'   !t  Liinestres  qui  garde  le  mestier  des  Maçons. ..         Tvise'e.-  (Til.  XEVlll,  art.  6.) 


INTRODLCTION.  cxlix 

Le  manuscrit  original  des  statuts  des  métiers  a  disparu  à  la  suite  de  l'incendie 
de  la  Cour  des  Comptes  en  lySy.  Nous  n'en  possédons  plus  ([u'une  table''', 
dressée  peu  avant  lincondie,  ])our  servir  de  comparaison  aux  quatre  manuscrits 
principaux  des  statuts  des  métiers. 

Le  manuscrit  qui  a  servi  à  notre  édition  est  appelé  :  manuscrit  de  la  Sorbonne. 

C'est  un  volume  de  moyen  format,  relié  en  maroquin  rouge,  portant  sur  le 
dos  et  sur  le  plat  les  armes  de  la  famille  de  Harlay  à  laquelle  il  appartenait.  Il 
passa  ensuite  à  la  Bibliotbèque  de  la  Sorbonne,  d'où  il  fut  transporté  à  la  Biblio- 
thèque nationale  et  inscrit  d'abord  sous  le  n"  35o  du  fonds  Sorbonne,  actuel- 
lement sous  le  n"  2^,069  du  fonds  français. 

Les  statuts  sont  écrits  sur  deux  colonnes;  les  titres  sont  en  l'ougc  et  disposés  en 
pointe.  Chaque  article  est  précédé  d'une  sorte  de  guillemet  rouge  ou  bleu.  Le 
texte  des  statuts  est  d'une  écriture  cursive  de  la  fin  du  xni*^  siècle,  parfaitement 
distincte  d'une  foule  d'autres  pièces  postérieures,  relatives  aux  métiers,  ajoutées 
après  coup  dans  les  intervalles  du  parchemin  laissés  en  blanc.  Ces  interpolations 
fréquentes  gâtent  l'aspect  du  manuscrit,  mais  elles  constatent  qu'd  a  servi  à  la 
juridiction  ouvrière  jusqu'à  la  fin  du  xv*  siècle.  Les  statuts  modifiés  ont  été  barrés 
et  remplacés  par  de  nouveaux  textes;  certaines  dispositions  sont  billées  et  corrigées 
en  surligne;  des  actes  entiers  se  trouvent  insérés  à  la  suite  des  statuts;  des  listes 
de  jurés  ont  été  ajoutées  avec  les  dates  de  leur  élection  '''.  Parmi  ces  corrections 
et  additions  nous  avons  doimé  toutes  celles  qui,  par  leur  caractère  extrinsèque, 
semblaient  presque  contemporaines  du  texte. 

A  la  fin  du  volume  se  trouvent  un  certain  nond)re  de  chartes  du  xiv*  siècle;  ces 
pièces  ne  paraissent  pas  dans  notre  édition ,  spécialement  consacrée  aux  règlements 
rendus  par  Etienne  Boileau,  mais  elles  seront  d'un  grand  secours  pour  la  suite  de 
l'histoire  des  métiers  de  Paris.  M.  Depping  en  a  reproduit  la  plus  grande  partie 
dans  son  édition  des  Documents  inédits. 

Le  manuscrit  de  la  Sorbonne  paraît  avoir  été  une  copie  du  manuscrit  original 
de  la  Cour  des  Comptes,  dont  il  est  presque  contempoi'ain;  nous  avons  suivi  l'ordre 
des  cha])itres  qu'il  a  adopté. 

La  Bibliothèque  nationale  possède  un  autre  manuscrit  des  règlements  d'Etienne 
Boileau.  C'est  un  splendide  volume  in-folio,  relié  en  veau  et  portant  pour  titre  : 
et  Premier  Livre  des  Métiers,  vi  II  a  appartenu  au  commissaire  de  Lamare,  auteur 
du  Traité  de  la  Police,  ce  qui  l'a  fait  désigner,  dans  l'usage,  sous  le  nom  de  ma- 
luiscrit  de  Lamare '^l  L'écriture  est  du  commencement  du  xv'"  siècle;  la  disposition 

'''  Ce  document  est  conservé  aux  Arcliives  na-  sant  des  %ures  inspirées  du  lexte.  Les  gravures 

tinnales  (K.  io5o);  il  nous  a  servi  à  coordonner  de  fac-similé  des  manuscrits  que  l'on  trouvera  dans 

les  titres  et  à  former  le  tableau  transcrit  ci-après.  la  présente  édition  offrent  un  spécimen  des  dessins 

'''  On  remarque  aussi,  de  distance  en  distance,  et  des  corrections, 
quelques  dessins  grossiers  du  xv°  siècle,  reprodui-  '''  Bibl.  nat.,  fonds  français,  n"  11,709. 


CI,  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

du  volume  dénote  un  progrès  sensible  sur  les  autres  manuscrits;  les  statuts  sont 
rangés  dans  l'ordre  alphabétique  pur,  sans  aucune  catégorie,  afin  de  simplifier 
les  recherches.  Ils  sont  copiés  tout  d'un  trait,  sans  intervalles,  sans  ratures,  sans 
corrections. 

A  la  suite  des  deux  parties  du  livre  d'Etienne  Boileau ,  traitant  des  métiers  et 
des  impoLs,  le  manuscrit  de  Lamare  donne,  sous  le  litre  de  troisième  partie,  une 
série  de  pièces  sur  l'Université  de  Paris,  sur  Saint-Germain,  etc.  Ces  pièces  ne 
peuvent  constituer  réellement  la  troisième  partie  indiquée  par  Etienne  Boileau 
dans  son  préam])ule,  laquelle,  selon  toute  apparence,  n'a  jamais  reçu  d'exécution. 

Il  eût  peut-ètie  été  préterable  de  suivre,  dans  notre  édition.  Tordre  alphabé- 
tique, évidemment  plus  logi([ue,  ado[»té  par  le  manuscrit  de  Lamare;  cependant 
nous  avons  choisi  le  manuscrit  de  la  Sorbonne  comme  étant  plus  ancien  et  comme 
oflVant  les  apparences  d'avoir  servi  pendant  plus  longtemps  à  régler  les  contes- 
tations des  gens  de  métier.  11  existe  encore  à  la  Bibliothèque  nationale  quelques 
copies  modernes  des  règlements  des  métiers.  Une  seule,  faite  au  xvn*^  siècle, 
mérite  l'attention  '''. 

r 

L'auteur  a  lait  précéder  les  statuts  d'une  étude  sur  Etienne  Boileau;  les  tables 
sont  dressées  avec  soin,  le  texte  est  accompagné  d'un  certain  nombre  de  notes; 
enfin,  point  essentiel,  les  articles  des  chapitres  sont  numérotés.  Evidemment,  ce 
manuscrit  était  destiné  à  une  publication  complète  des  statuts  d'Etienne  Boileau, 
laquelle  heureusement  n'eut  pas  lieu,  car  la  lecture  du  texte  est  à  chaque  instant 
défectueuse.  Cette  observation  nous  dispensera  do  parler  des  autres  copies  mo- 
dernes. 

Les  Archives  nationales  ont  encore  deux  manuscrits  des  règlements  des  métiers. 

L'un,  connu  sous  le  nom  de  manuscrit  du  Chàtelet '-',  est  du  commencement 
du  xiv'^  siècle.  Il  a  appartenu  au  procureur  général  Joly  de  FIcury.  Les  feuillets 
ont  été  lacérés  en  plusieurs  endroits,  et  l'encre  a  beaucoup  blanclii.  On  l'a  relié  en 
intercalant  au  xyu"^  siècle  des  pages  de  papier  où  sont  copiés  les  passages  qui 
manquent  dans  le  texte.  Ce  manuscrit,  dont  la  copie  est  très-fidèle,  olfre  quelques 
variantes  intéressantes  que  nous  donnons  en  note;  l'ordre  des  titres  est  un  peu 
modifié,  et  la  seconde  partie,  relative  aux  tonlieux,  n'est  pas  complète. 

Un  autre  manuscrit  fut  copié  à  la  fin  du  xni^  siècle  pour  le  service  du  Prévôt 
des  Marchands,  et  s'appelait  le  Livre  de  IHôlol  de  ville '^'.  L'écriture  en  est  très- 
soignée,  disposée  en  deux  colonnes  avec  guillemets  rouges  et  bleus  à  chaque 
article. 

Il  ne  contient  malheureusement  que  les  métiers  relatifs  à  la  ville  :  les  Blatiers, 
Mesureurs,  Taverniers,  Crieurs,  Jaugeurs,  Meuniers  du  Grand  pont.  Pécheurs, 

'''  Bibl.  nat.,  fonds  français,  n°  8,1 17.  '''  Voyez  la  note  insérée  dans  le  nis.  du  ChcUelel 

'''  Archives  nationales,  KK.  i,336.  ci-dessous,  p.  aSo,  note'"'. 


INTRODUCTION.  eu 

Poissonniers,  Chandeliers  de  suif,  Maçons,  Plâtriers,  Tailleurs  de  pierre,  Fciniers, 
Poisson  de  mer  et  toute  la  seconde  partie  des  Tonlieux"*  et  péages. 

Il  existe  encore  un  manuscrit  des  métiers  de  Sainte-Geneviève  <^'  oii  les  litres 
des  Taleineliers,  Serruriers,  Tisserands,  Chandeliers  de  suif  et  Foulons,  sont 
empruntés  au  texte  d'Etienne  Boileau,  mais  avec  des  diflférences  notahles  qui  ne 
peuvent  permettre  de  les  comparera  nos  textes.  Enfin  quelques  autres  manuscrits, 
de  diverses  époques,  présentent  des  fragments  de  statuts  qu'il  nous  semble  inutile 
de  mentionner.  Nous  avons  groupé  dans  le  tableau  ci-joint  la  pagination  des  cinq 
manuscrits  les  plus  importants  :  Cour  des  comptes,  Sorbonne,  Chàtelet,  Lamare, 
Coutume.  Nous  y  avons  joint  la  pagination  de  l'édition  de  M.  Depping  et  la  nôtre, 
en  sorte  que  le  lecteur  embrassera  d'un  seul  coup  d'œil  les  divers  textes  auxquels 
il  peut  avoir  besoin  de  recourir. 

PREMIÈRE  PARTIE. 
STATUTS  DES  MÉTIERS. 


NOMS   DES   METIERS. 


Talemeliers 

Meuniers  du  Grand  pont. 
Blaliers 


Mesureurs 

Crieurs  de  vins 

Jaugeurs  de  vius 

Taverniers 

Cervoisiers 

Regraltiers  de  sel 

Regralliers  de  fruits 

Orfèvres 

Potiers  d'étain 

Cordiers 

Ouvriers  d'étain 

Fcvres  inarécliaux 

Fèvres  couteliers 

Couteliers  faiseurs  de  manches. 

Serruriers 

Serruriers  de  laiton 


M.ANLSCIilTS 


de 
la  Cour 

des 
comptes. 


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de  la 
Coutume. 


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EDITION 


EDITION 


Titres. 

Pages. 

Titres. 

Page, 

I 

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I 

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II 

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II 

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III 

18 

IV 

21 

IV 

18 

V 

2  4 

V 

2  1 

VI 

27 

VI 

2  4 

VII 

28 

VII 

20 

VIII 

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VIII 

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IX 

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IX 

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33 

X 

29 

XI 

38 

XI 

32 

XII 

4o 

XII 

34 

XIII 

4i 

XIII 

35 

XIV 

43 

XIV 

37 

XV 

44 

XV 

38 

XVI 

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XVI 

4o 

XVII 

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XVII 

4i 

XVIII 

5i 

XVIII 

44 

XIX 

53 

XIX 

45 

'"'  La  Bibliothèque  Mazarine  possède  aussi  un  registre  des  Tonlieux  (ms.  n"  laSi)  qui  est  une  copie 
du  xiv'  siècle  de  notre  seconde  partie.  —  '    DibliolLèque  Sainte-Geneviève,  ras.  H.  F.  23. 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


AOMS   DES   METIEBS. 


Batteurs  J'aiclial 

Boucliers  de  ter 

Boucliers  d'arciial 

Tréfiliers  de  fer 

Trefiliers  d'arrlial 

Attaclieiirs 

Haubergers 

Patenôtriers  d'os  et  de  corne . 

Patenotriers  de  coiad 

Patenôtriers  d'ambre 

Cristalliers 

Batteurs  d'or  en  fil 

Batteurs  d'étain 

Batteurs  d'or  en  leuilles 

Laceurs  de  fil  et  de  soie 

Fileresses  à  grands  fuseaux.  . 
Fiieresses  à  petits  fuseaux.  .  . 

Crespiniers 

Ouvriers  de  tissus  de  soie. .  .  . 

Braaliers  de  fil 

Ouvriers  de  draps  d.?  soie.  .  . 

Fondeurs 

Fermailliers  de  laiton 

Patenotriers  dj  boucles 

Tisserandes  de  soie 

Lanipiers 

Barilliers 

Charpentiers,  elc 

Maçons,  plâtriers,  elc 

Écuelliers 

Tisserands  de  laine 

Tapissiers  sarrazinois 

Tapissiers  nostrés 

Foulons 

Teinturieis 

Chauciers 

Tailleurs  de  robes 

Liniers 

.Marchands  de  dianvr.- 

Chanevaciers 

Espingliers 


MANU.SCRITS 


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la  Cour 

comptes. 


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XX 

XXI 

XXII 

XXlll 

XXIV 

XXV 

XXVI 

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XXIX 

XXX 

XXXI 

XXXll 

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XXXIV 

XXXV 

XXXVI 

XXXVII 

XXXVIII 

XXXIX 

XL 

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EDITION 

PRÉSENTE. 


Titres. 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

XX\1 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

XXXI 

XXXII 

XXXIll 

XXXIV 

XXXV 

XXXVI 

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XXXVIII 

XXXIX 

XL 

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XLV 

XLVI 

XLVII 

XLVIII 

XLIX 

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INTRODUCTION. 


NOMS   DES   METIERS. 


Imagiers 

Peintres  imagiers 

Huiliers 

Chandeliers  de  suif 

Gaîniers 

Garnisseurs  de  gaines 

Peigniers-lanterniers 

Faiseurs  de  tables  à  écrire .  . 

Cuisiniers 

Poulaillers 

Déciers,  faiseurs  de  dés.  . 

Boutonniers ,  déciers 

Étuveurs 

Potiers  de  terre 

Merciers 

Fripiers 

Boursiers  et  braiers 

Selliers 

Chapuiseurs 

Blazonniers 

Bourreliers 

Lorniiers 

Baudroiers 

Cordouaniers 

Çavetonniers 

Çaveliers 

Courroyers 

Gantiers 

Feinier.s 

Chapeliers  de  lleurs 

Chapeliers  de  feutre 

Chapf'liers  de  colon 

Chapeliers  de  paon 

Fourreurs  de  chapeaux .  . 

Chapeaux  d'orfrois 

Cyrurgiens 

Fourbeeurs 

Archers 

Peschcurs 

Poissonniers  d'eau  douce. 

Poissonniers  de  nier.  .  .  . 


MANUSCRITS 


de 
la  llour 

des 
comptes. 


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ÉDITION 


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10 
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Titres. 

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LXll 
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LXIV 
LXV 
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LXVIU 
LXIX 
I.XX 
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LXXXIX 
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XCIV 
XCV 


Pages. 

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159 

161 

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166 

170 

171 


EDITION 


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260 
263 

268 


Tilres. 

LXI 

LXll 

LXUl 

LXIV 

LXV 

LWl 

LXVIl 

LXVllI 

LXIX 

LXX 

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LXXII 

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LXXIV 

LXXV 

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2  1  2 
21  4 

218 


LE    Llvnt  DES  METIEns. 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


SECONDE  PARTIE. 


CHAUSSEES,  TONLIEUX,  PEAGES,  ETC. 


IVOMS   DES   METIEKS. 


Les  chaussées  de  Paris 

l'i'iine  du  petit  pont 

Roiiajje  de  Paris 

Hauban  des  métiers 

Liage  de  Marne 

Rivage  de  Seine 

Clianlelage  du  vin 

Conduit  de  tous  avoirs 

Tonlieu  de  pain 

de  blé 

do  sel 

lie  vins,  elc 

de  cliev  ou\ 

de  suifs 

de  fers  et  aciers 

de  fers,  d'alenne,  etc. 

Conliinie  du  poivre,  elc 

lie  vans,  corbeilles.. 

Tonlieu  lie  pelleterie 

de  cordonan 

de  banaps,  etc 

de  cordes  

de  pots  de  terre 

irbuiles,  elc 

de  fruits 


d'anix  et  légumes.  .  .  . 

de  laines 

• de  drops 

de  fils  de  clianvre 

de  toiles 

■ de  fils  de  lin 

de  lin  el  chanvre.  .  .  .  . 


iMANUSCRlTS 


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In  Cour 

des 
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2  5  v' 

3  5  v' 

3  0   v' 

2  1    v' 

26 

26 

26 

26 

26 

72 
28 
37 
29 
29 

39  V 

39  v' 


EDITION 


Titres. 
I 

II 
III 
IV 
V 
VI 

vn 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

XXXI 

XXXIl 


Pages. 
27.1 

380 

395 

■-^97 
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3o6 
3  06 
3io 

3l2 

3i4 
.3 1  4 
3i6 
3i8 


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32  1 
321 

333 

33  4 
32  7 
829 
33o 
33o 
33o 
332 
334 
835 
337 
34i 
343 
844 
344 


EDITION 


Tilr. 


I 

11 

M 

Mil 

III 

IV 

V 

Vil 

IX 

X 


XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XXX 

XXXI 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXV 

XXIV 

XXVI 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 


Pages. 
3  35 
3  3o 

248 
2  53 
a43 
244 
247 

2  5o 

3  56 
258 

If 
3;m) 
263 
a63 
305 
26G 
266 
267 
281 

3l3 

368 
368 
268 
2C9 

370 
37a 
376 

373 

277 

378 

379 
980 


LI 

ESTABLISSEMENT  DES  MESTIERS 

DE   PARIS. 


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LE  LIVRE  DES  METIERS 


S^iu.jnfnfT'  Aitor^—ylc  inmc-'V(i»r 


vortc-   i-î   «^uos    ce  ayai-ctn^-A  Pl 

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tjUi^  ««-  *tV  anintn^  ^jâ»*  C\  SiiUoul 


Cttuié   «|Mi  «ift-  intfi>r    ^  pMi^j  «e- 


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rimi' 


eificrS. 


F.  Boiinardot  dir. 


L .  Bénard.fai;  sim 


MANUSCRIT  DIT  DE  LA  SORBONNE. 

(Bibl.Nal.Fr.  24. 069;. f°l.) 


.XIIIE  SIECLE. 


LI 


ESTABLISSEMENT  DES  MESTIERS 


DE   PARIS. 


CI  COMMENCENT 


LI  ESTABLISSEMENT  DES  MESTIERS  DE  PARIS. 


luteiilion 

d'Etienne  Boileau  . 

prévôt  de  Paris , 

en  recueillant 

les  établissement  s 

da  métiers. 


Estienne  Boiiiaue,  gardo  de  la  prevosté  de  Paris,  a  toz  les  bourgois  et  a  touz  les 
residens  de  Paris,  et  a  touz  cens  qui  dedens  les  bonnes  de  cel  meisme  liu'^'  ven- 
ront,  as  quex  ce  apartendra,  saluz. 

Pour  ce  que  nous  avons  veu  a  Paris,  en  nostre  tans'''',  meut  de  plais  et  de  con- 
tins par  la  delloial  envie  qui  est  mère  de  plais,  et  defrernée'*^'  convoitise  qui  gaste 
soy  meisme,  et  par  le  non  sens  as  jones''''  et  as  poi  sachans,  entre  les  estranges 
jT^îns  et  ceus  de  la  vile  qui  aucun  mestier  usent  et  hantent,  pour  la  reson  de  ce 
ipi'il  avoient  vendu  as  estranges  aucunes  choses  de  leur  mestier,  qui  n'estoient 
pas  si  bones  ne  si  loiaus  que  eles  deusent'""';  et  entre  les  paageurs  et  les  coustu- 
miers  de  Paris  et  ceus  qui  les  coustumes  et  les  paages  doivent  de  Paris  et  ceus 
qui  lie  les  i  doivent  pas;  et  meesmement  entre  nous  et  cex  qui  justice  ou  juridicion 
ont  a  Paris,  qui  le  nous  demandoient  et  requeroient  autre  que  il  ne  le  dévoient 
avoir,  ne  n'ont  usée  ne  acoustumée  de  avoir;  et  pour  ce  que  nous  nous  dou- 
tiemesC  que  li  Rois  ni  euist'?)  domage,  et  cil  qui  ont  les  coustumes  de  par  lou  Roy 
ii'i  perdisent'*"*,  et  que  fauses  oevres  ni  fussent  faites  ne  vendues  a  Paris,  ou  que 
mauvaises  coustumes  ni  fussent  acoustumées;  et  pour  ce  que  li  offices  au  bon 
juge  est  d'abatre  et  de  finer  les  plez  a  son  pooir,  et  de  voloir  touz  faire  bons,  non 
pas  tant  seulement  par  paour  de  painesW,  mes  par  amonestement  de  louiers  :  nostre  Première  i«riie. 
intenptions 'J'  est  a  esclairer,  en  la  Première  partie  de  ceste  oeuvre,  au  mius  que  de  cwr  neuemem 
nous  porrons,  touz  les  Mestiers  de  Paris,  leur  ordenances,  la  manière  des  enli'e-  de  chaque n.i<h>r. 
présures  de  chascun  mestier,  et  leur  amendes. 

'■'  Ms.  (le  la  CoiUume  :  rfc  ce  mccxmc  kii.  —  '''  Ibid.  Icriips.  —  ''  Ibid.  deffrcnèc.  —  ''*'  Ibkl.  (iiisjoeniics. 
—  ''"  Ibid.  comme  elles  deiisscnl.  —  ''*  Ibid.  iloidmns.  —  '''  Ibid.  n'inisl.  —  '''  Ibid.  ii'i  iierdisscnl.  — 
'■'   \\i\A.  par  pnor  de  indnnes.  — '''   Wnà.  cntencion. 

LIVRE  DES  MÉTIERS.  1 


DiMixiéniP  partir!, 
nivor*;  iitipôls. 


2  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

En  la  Seconde  paistie  entendons  nous  a  trctier  des  Gliaucies,  des  Tonlius,  des 
Travers,  des  Conduis,  des  Rivages,  des  Hala{;es,  des  Pois,  des  Botages,  des  Rouages, 
el  de  toutes  les  autres  clioses  qui  a  cous! unie  apartienent. 


Ti..iM.-m,|,i„iR..  En  la  TiEiiCE  PARTIE*''  et  en  la  deliareniere*'**,  des  Jonstices  el  des  Juriditions  a 

Klal  lies  juridiclinns  ...  .        .  ,.    .  ,      ,  I  -Il  i     1      1  I         i'      1  l      n       • 

toz  ceus  qui  justice  et  juridition  ont  dedens  la  vnle  et  dedens  les  lorbours  de  Paris. 


dan 
Pîiris  et  f-a  lianlieue 


.SaïK-lion 

llo  CL'S  L'IablisSCllIPIll,'!. 


Ce  avons  nos  l'ait  pour  le  profit  de  touz,  et  meesmement  poui'  les  povres  el 
[loiir  les  estranges  qui  a  Paris  vienenl  acheter  aucune  marcliandise*'',  que  la  niar- 
cliandise  soil  si  loiauz  qu'il  n'en  soient  deceu  par  le  vice  de  li*'"';  el  pour  cens 
qui  a  Paris  doivent  aucune  droiture  ou  aucune  coustume,  ou  qui  ne  les  doivent 
pas;  et  meesmement  pour  chastier  ceus  cpii  par  covoilise  de  vilain  gaaing  ou  par 
non  sens  les  demandent  et  prendent'"'  contre  Dieu,  contre  droit  el  contre  raison. 

Quant  ce  In  lait,  concoilli '"',  asamblé  et  ordené,  nous  le  feimes  lii'e  devant 
grant  plenlé  des  plus  sages,  des  plus  leauz  et  des  j)lus  anciens  homes  de  Paris,  cl 
de  ceus  cjui  plus  dévoient  savoir  de  ces  choses;  li  c[uel  tout  ensand)le  loerent 
iiioiill  ceste  oevre.  El  nos  quémandâmes 'p'  a  louz  les  Mestiers  de  Paris,  a  loiiz 
les  paagier[s]  et  les  coustumiers  de  cel  meesine  liu,  et  a  touz  ceus  qui  justice  el 
juridilion  ont  dedens  les  murs  et  dedens  la  hanliue<i'  de  Paris,  que  il  ne  i'eisenl  ne 
jialaisentW  en  contre;  el  que  se  il  le  faisoient  a  leur  tort,  c[ue  il  l'amendroient 
a  la  volenté  le  Roy,  et  rendroient  a  la  partie  touz  les  couz,  touz  les  despens  et 
touz  les  domages  qu'il  i  auroient  euz  el  laiz  pour  celé  ochoison*',  par  le  li'aii 
laxement  de  nous  et  de  nos  successeurs. 

En  marge,  (Cunc  écriture  de  la  Jin  du  xiv'  siècle  :  rrAiino  m.  (x.  liiii  etîectus  est  [ji-eposiliis 
frParisiensis  Steplianus  diclus  Boiteaue,  iit  palet  per  cronicas. n  Et  à  la  suite  du  préambule, 
fol.  a  :  ftPour  ce  que  nosli-e  Sire  dist  el  coumaiule  en  l'Evangile,  que  on  quiere  au  rounienre- 
rtment  le  rejjne  de  Dieu,  et  toutes  choses  vous  adreceroni  enl)ien  :  nous  dirons,  au  comenceinenl 
rrd'icele  partie,  des  Clercs  qui  a  Paris  sunt  a  escole  pour  cause  d'aprendre  a  célébrer  le  devin 
ft office,  c'est  a  savoir  des  Clers  qui  sunl  Escolier  a  Paris.  Li  quel  Clerc  ont  université.  Qui- 
■•  conques  veut  estre  Escoliers  a...^  Ici  le  texte  s'arrête  brusquement.  Il  paraît  qu'il  y  avait  là  dans  le 
manuscrit  oiifrinal  du  Livre  des  Métiers  un  article  préliminaire  des  Clercs,  qui  manque  ici  dans  le 
manuscrit  de  la  Sorbonnc ,  où  la  seconde  colonne  du  recto  du  feuillet  a ,  son  verso  et  le  recto  du  feuillet  -i . 
sont  restés  en  blanc  et  comme  attendant  cet  article. 

''''  Ms.  Liim.  lu.  derrciilrrr.  —  '''  Ms.  de  la  Coutume:  »«cM)(('.s  clwses  de  iiiarrheandises.  —  ''"'  Ibid.  dcceiit 
pur  le  vice  de  lui.  —  '"'  ll)i(l.  et  prennciil.  — <"'  lijid.  fel ,  roiictieitli  ensseinble.  —  '■''  Ibid.  nous  cnmniaii- 
dtismes.  —  '■■'   li)i(l.  hindiciic.  —  ''*  liml.  (pic  il  uc  feisseiil  ne  ii'alassciit.  —  '"'   Ibid.  por  celle  occasion. 

'"'  La  troisième  partie  du  livre  d'Etienne  Boileau  aiio  série  <lc  |)ièces  qu'il  intitule  :  filtres  de  la  tierce 

n'a  pas  été  lédig-ée,  ou  du  moins  elle  n'est  pas  partie  de  ce  lirre ;  mais  ce  recueil  a  dû  être  fait 

parvenue  jusqu'à  nous.  Le  manuscrit  de  Lamare,  après  coup  et  ne  présente  pas  une  authenticité  suf- 

qni  est  de  la  seconde  moitié  du  xiv"  siècle,  donne  saule  puni-  èlio  allrihué  à  Etienne  Boileau. 


PREMIERE  PARTIE. 


TITRE    PREMIER. 

Cis  titres  parole  des  Talemeliers  qui  sunt  dedans  ia  banliue  de  Paris. 

I.  \uz  ne  peut  cstre  Talemeliers'''  dedans  la  banliue  de  Paris  se  il  n'achate     AchiuJunKîiicr. 
le  uiestier  du  Roi;  se  il  ne  demeure  a  Saint  Marchel,  a  Saint  Germain  des  Prez,  sur 
Iiors  de  murs  de  Paris,  ou  on  la  viez  terre  Madame  Sainte  Geneviève,  ou  en  ia 

terre  du  chapitre  Nostre  Dame  de  Paris  asise  en  Guarlande,  hors  mise  la  terre 
Saint  Magloire  dedans  les  murs  de  Paris  et  dehors,  et  la  terre  Saint  Martin  des 
Chans  asise  hors  des  murs  de  Paris'^'.  Et  vendent  les  mestiers  devant  dit,  de  par 
le  Roy,  cil  qui  du  Roy  l'ont  achaté,  a  l'un  Talemelier  plus,  a  l'autre  mains,  si  corne 
il  leur  semble  que  bien  soit. 

II.  Nus  ne  puet  estre  Talemeliers  dedans  la  banliue  de  Paris,  hors  mis  cens  qui        Leimi.bai, 
demeurent  es  terres  desuz  dites,  qui  ne  poit*"*  le  hauban  le  Roy  et  les  coustumes  lescouiumesduméiur. 
du  mestier,  si  n'en  est  previlegié  du  Roi. 


III.  Li  Talemelier  qui  demeurent  es  '*''  devant  dites  terres  n'achatent  pas  le  condiiion.  facultatives 
mestier  du  Roi,  si  ne  leur  plait;  et  si  seroient  haubanier,  se  il  leur  plait.  Et  se      teiaiemeWers 

il  sont  haubanier,  il  auront  les  autres  franchises  C|ue  li  haubanier  ont;  et  se  n  lesierrcsocci&i.siiques. 
ne  sont  haubanier,  il  doivent  les  redevances  du  mestier  come  forain. 

IV.  Quant  li  noviaus  Talemeliers  a  ce  mestier  achaté  devant  la  Saint  Jehan      Achat  du  méiier 
Raptiste,  se  il  ne  demeure  es  terres  devant  dites,  il  doit  vi.  s.  de  parisis  au  Roi  h, saim-fau-B^piisie. 
por  le  hauban,  a  paier  a  la  Saint  Martin  d'yver  prochenement  après  ansuians;  e1  a 


'*'  Ms.  Cbât.  qui  ne  [mie.  —  ''''   Le  nis.  Sorb.  porte  à  tort  :  csl. 


''  Les  ïnfc«(c/('c/-«sont  les  Uoiiliingcis.  (Voy.  au  interprétations  du  texte;  nous  les  avons  prestutc 

Glossaire.)  Nous  avons  exposé  dans  Yliilrodiiclioii  les  toutes  supprimées  après  les  premiers  titres, 

questions  d'intérêt  général;  dautre  part,  on  trou-  '-^  Ces  terres  formaient  les  juridictions  ecclésias- 

\ora  ;'i  la  fin  du  volume  un  glossaire  alphabétique  tique»,  qui  avaient  piesqiieun  pouvoirsouverainsur 

des  mots  techniques.  Les  notes  mises  au  bas  des  la  population  :  de  là  des  diil'érenres  sensibles  dans 

pajfos  ne  sont  donc  que  des  éclaircissements  ou  des  ia  situation  des  gens  de  métier  qui  les  bniiiltiii'iit. 


4  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

chascune  Saint  Martin  d'yver  après  ansuiant,  \i  s.  de  parisis  por  le  hauban  le  Roi , 
tant  coine  il  vaudra'*^'  estre  haubaniers  et  de!  niestier  de  talemelerie. 


Cas  uii  le  tuleuieiiei- 
haubaaier 


V.  Se  li  Talenielier  liaubanier  va  dcniorer  en  aucune  des  terres  devant  dites,  il 
nsiauer       iert  quite  de  son  hauban,  se  il  plest,  mes  il  sera  aus  coustumes  et  au[s]  redevances 

Jans  -,  .  p  • 

iesiOTesecci«astiques.  clu  uicstier,  couie  loran]. 


va  s  m 
(laos 


Aci,ai  .lu  méiiei  VI.  Se  11  uoviaus  Talemelier  acheté  le  niestier  de  talemelerie  entre  la  S.  Jehan 

entre  la  Sainl-Jeaii        *-,  .  lOlT'l*'*  "1  *  inUT'l  ii 

et  nauptiste  et  la  o.  Martm  d  iver,  il  ne  paiera  pas  a  ceie  o.  Martm  les  vi  s.  de  iiau- 

la  Saint-Marlin.  ■  *       *1    1  '  1  i  o      H/T  *  i'* 

Dan,  mais  il  les  paiera  a  chascune  des  autre  o.  Martin  diver  après  ensuiant,  se 
il  est  demorans  en  aucune  des  terres  devant  dites,  si  corne  il  est  dit  par  devant. 


Le  iiaubau , 
ses  avantages. 


VII.  Haubans  est  uns  propres  nous  d'une  coustume  asise,  par  la  (piele  il  lii 
establi  ancienement  que  quiconques  seroit  haubaniers,  qu'i  seroit  plus  iVaiis  et 
paieroit  mains  de  droitures  et  des  coustumes  de  la  marchandise  de  son  niestier 
que  cil  qui  ne  seroit  pas  haubaniers. 


Prix  (lu  hauban 

lîxé 

à  six  sous 

fiar  Philippe-Auguste. 


VIII.  liaubanier  furent  ancienement  eslabli  a  un  niui  de  vin  paier.  Et  puis  iiiist 
li  bons  rois  Phelippe'**'  cel  mui  de  vin  a  vi  s.  de  parisis,  pour  le  contens  qui  estoit 
entre  les  povres  haubaniers  et  les  eschançons  lou  Roy,  qui  le  hauban  recevoient 
de  par  lou  Roy*''. 


Demi -hauban,  IX.    Desiiiestrcs  qul  sont  haubaniers,  li  un  doivent  demi   hauban,   c'est  a 

plein  hauban ,  .  . .  l     ■        i  i  '  •  i  ■ 

hauban  et  demi,      savou'  111  S.;  Il  auti'e  piani  hauban,  cest  a   savoir  vi  s.;  et  li  autre,  hauban  et 
demi,  c'est  a  savoir  ix.  s. 

i,e  hauban  .oustitue        X.   Tout  11  Hicstre  de  PaHS  ne  sont  pas  liaubanier,  ne  nul  ne  puet  estre  liaii- 

un  privilège.  I  .  'I         '  1  •  *         •       I  1  I  •     I^      •  1*  ■  I 

banier  se  il  n  est  de  niestier  qui  ait  hauban,  ou  se  h  Rois  ne  h  otroie  par  don  ou 
par  vente. 

'"'  Ms.  Cliàl.  //  l'oiildni.  —  ''■'  Ms.  Gbât.  porte  :  k  roi/  Phelippe  Auguste  dicl  Dieiidonué,  iiSi. 


'"'  Nous  ne  savons  au  juste  quel  était  le  molil' 
de  cette  redevance  d'un  nuiid  de  vin  parles  Taicnie- 
iiers;  on  peut  sujiposer  que,  le  vin  arrivant  à  Paris 
en  grande  quantité  après  la  vendange,  il  était  fa- 
cile de  s'en  procurer  poiu'  la  Sainl-Martin,  le  1 1  no- 
vembre, jour  de  l'échéance  du  hauban.  Une  autre 
corporation  importante,  celle  des  Bouchers,  qui  n'a 
point  de  registre  dans  le  Livre  des  Métiers,  payait 
également  son  hauban  en  vin  :  tret  quisque  carni- 
ttficura  débet  nobis,  singulis  annis,  unimi  hauben- 
ptuni  vini.  in  viiuleniiis.  i  (Charte  de  Louis  I\,  con- 


firmée en  1  aSa  et  1 358  ;  Ordonn.  1. 111,  p.  ^69.)  Dans 
la  seconilo  partie  du  Livre  des  Métiers  (voy.  lit.  1\'. 
art.  h),  les  Bouchers  sont  portés  comme  payant  six 
sous  de  hauban.  Comme  le  dit  notre  article,  l'hi- 
lijipe-Auguste  arrêta  toutes  les  contestations  en 
fixant  définitivement  le  taux  du  hauban ,  |Kir  sa  charte 
de  1-201,  dont  voici  un  extrait:  tfPliilippus. ..  con- 
frcessimus  Buigensibus nostris Pnrisiensibus,  ut  qui- 
rrcumque  inlegrum  halbannum  nobis  debebit,  pro 
rr  integro  haibanno  reddet  nobis  singidis  annis  sex  so- 
tIIcIos  in  diefesti  saneti  Martini...»  (Ord.  l.l.  p. r!5.) 


TALEMELIERS.  5 

XI.  Li  Talemelier  qui  sont  liauhanier  sont  quite  du  tonliu  des  pois  (lu'il 
achètent  et  de  ceus  qu'il  revendent,  por  tant  qu'il  aient  une  fois  niangié  de  leur 
bren'".  Et  si  sont  quite  li  Talemelier  du  tonliu  de  tout  le  blé  qu'il  achètent  jjoui' 
leur  cuire  et  du  pain  qu'i  vendent,  fors  que  trois  demies  de  |)ain  que  chasciui 
Talemelier,  iioviax  et  viez,  doit  chascune  semaine  au  Roy,  de  tonliu. 


In 


Haubaiiiei.' 
■xiMiipl^s  ilu  tuDiieu 

'tilp  (les  |i(>rc<. 
.In  I.I.: 

'■t   (lu   pilMt. 

ïorilicu 
lies  trois  demipsdep.iiii. 


Xll.  Li  noviax  Talemeliers  doit,  le  premier  an  qu'il  a  acheté  le  mestier  de  i,ci.,i™ii,erriou>rau. 
talemelerie,  xxv  d.  de  coustume  a  paier  au  Roy;  a  la  Thiphaine  et  a  Pas-  -'•"•  •"(!«• 
ques  xxn  d.,  et  a  la  S.  Jehan  Baptiste  v  d.  ohole;  et  chascun  an  vi  s.  de  hau- 
ban, et  chascune  semaine  trois  demies  de  pain,  de  tonliu.  Et  autant  doit  il 
au  segont  an,  et  autant  au  tiers  an,  et  autant  au  quart  an.  Et  si  doit  fain;  li 
noviax  Talemelier,  chascun  an  des  quatre  années  desus  dites,  une  oche  en 
un  haston  a  la  Tlnephaine,  contre  celui  qui  queut  la  coustume  du  pain  de  par 
lou  Roy. 


Xlll.  Quant  li  noviax  Talemeliei'  ara  en  tel  manière  fet  quatre  ans  aconq^lis,  il 
prendra  un  nuef  pot  de  terre,  et  ara  dedanz  le  pot  nois  et  nieules;  et  venra  a  la 
meson  au  mestre  des  Talemeliers,  et  aura  avec  lui  le  coustumier  et  touz  les  Tale- 
meliers et  les  mestres  vallès ,  que  l'on  apele  joindras.  Et  doit  cH  noviax  Taleme- 
lier livrer  son  pot  et  ses'*"'  nois  au  mestre,  et  dire  :  tr Mestre,  je  ai  fait  et  acompli 
fi-mes  quatre  années,  n  Et  li  mestre  doit  demander  au  coustumier  se  ce  est  voirs. 
Et  se  il  dit  que  ce  est  voirs,  li  mestre  doit  baillier  au  noviau  Talemelier  son  pot  et 
ses  nois,  et  conmander  li  qu'il  les  jeté  au  mur.  Et  lors  li  noviax  Talemelier  doit 
jeter  son  pot  et  ses  nois  et  ses  nieules  au  mur  de  la  meson  le  mestre,  au  dehors. 
Et  lors  doivent  li  mestres,  coustumiers,  li  noviax  Talemeliers  et  tout  li  autre  Tale- 
melier et  li  vallet,  entrer  en  la  meson  au  mestre,  et  li  mestre  leur  doit  livrer  feu 
et  vin.  Et  chascun  des  Talemeliers  et  li  noviax  et  li  mestre  vallet  doivent  chascun 
1  d.  au  mestre  des  Talemeliers,  pour  le  vin  et  pour  le  feu  qu'il  livre'-^'. 

*'  Ms.  set,  faute  (lu  copiste. 


''  Le  toiilieu  était  le  droit  de  vente  auquel, 
sauf  exceptions  nombreuses ,  les  diverses  marchan- 
dises étaient  soumises  ;  il  était  exigé  tantôt  du  ven- 
deur seul ,  tantôt  du  vendeur  et  de  l'acheteur,  pro- 
portionnellement à  la  quantité  de  la  marchandise. 
—  La  dispense  relative  aux  porcs  avait  pour  motif 
de  donner  aux  Boulangers  un  moyen  facile  et  lucralif 
d'utiliser  les  résidus  de  la  farine  qu'ils  emmagasi- 
naient dans  leur  maison,  sans  l'avoii'  blutée.  Allii 
d'être  sûr  que  ces  résidus  seraient  ainsi  enq)loyés, 
on  leur  imposait  l'obligation  d'emmener  chez  eux 
les  porcs  et  de  les  revendre  une  fois  qu'ils  les  au- 
raient nourris;  autrement  ils  auraient  fait  sur  le 


(.léi-éiiiunie  ohligaloîi-e 

pour  passer 

à  IVUit  de  mnilre 

nu  aiirirn  faiomcliiT. 


marché  même,  au  détiiment  des  autres  marchands, 
un  commerce  trop  facile  et  complètement  impro- 
ductif pour  le  fisc  royal. 

'*'  La  réception  à  la  maîtrise  était  l'objet  d'une 
cérémonie,  à  lacpielie  parlici|)aient  tous  les  gens  du 
métier,  pour  célébi-er  l'arrivée  du  nouveau  venu  et 
pour  certifier  au  besoin,  [)ar  leur  témoignage,  lé- 
poque  de  sa  réception.  En  même  temps  qu'elle  of- 
frait un  but  sérieux,  cette  fête  était  l'occasion  dune 
réjouissance .  où  tousies  assistants  buvaient  ensembln 
à  la  prospérité  future  de  leur  jeune  confrère.  La 
mention  dune  cérémonie  semblable  ne  se  trouve 
point  dans  d'autres  métiers;  dès  cette  époque  on 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Di'iiier  h  donner 
•■11  celte  circonslani'p. 


XIY.  Li  incstre  des  Talemeliers  doit  l'aire  asavoir  au  coustumier,  aus  Taiemo- 
liers,  aus  joindres,  que  il  viegnent  a  oc  jour  a  sa  meson.  Et  il  i  doivent  venir 
ou  envoier  leur  denier  au  niestre  des  Talemeliers,  pour  le  vin  devant  dit. 


XV.  Se  li  Talemelier  el  li  joindre  ne  vienent  a  cel  jour,  se  il  en  sont  semons, 
ou  il  n'envoient  leur  denier  au  mestre  des  Talemeliers,  li  mestre  des  Taleme- 
liers leur  puet  delTendre  le  mestier  tant  corne  il  aient  paie  le  denier  devant  dil. 


Jour  lixp 


XVI.   Le  jour  que  le  mestre  des  Talemeliers  doit  assigner  au  coustumier,  aus 
Talemeliers,  au[s]  mestres  vallès,  doit  estre  le  premier  dimanche  après  le  pre- 


mier |our  (le  I  an 


(1) 


i;i.aiBœ,i,s,m,ui,s         XVll.   Quaiit  cil  quati'e  an  del  noviau  Talemelier  seront  passé,  et  il  ara  en  tel 

■ui  anciens  tnienicliery.  .  ^l"l*  l'I'i  l  rrf    i  \' 

Le  Hors  ,1,.  lonlkMi     mamere  ouvre  depuis  cel  jour  en  avant,  il  lert  mestre  lalcmeliers,  ne  ne  ])aiera 

'l'-s  trois  flemics  (le  pain  r»  1  1  IVT        ]  1  i  1  11  I 

iOTçu p.r i'év,V|nl..  au  Hoy  chascun  an  que  x  d.  au  l\oel,  fie  coustume,  xxii  d.  a  rasques,  v  d. 
obole  a  la  S.  Jehan  Baptiste,  et  les  vi  s.  de  hauban  a  paier  a  la  S.  Martin  d'iver. 
et  les  trois  demies  de  pain  a  paier  chascune  semaine  pour  son  tonliu,  c'est  a 
savoir,  demie  le  merquedi  et  danrée  le  samedi.  Et  ces  trois  demies  de  jtain 
[prant]  li  esvesques  la  tierce  semaine,  c'est  a  savoir  que  li  Rois  prant  les  deiis 
semaines  et  li  evesques  la  tierce^^'. 


l'en.-  (lo  lérhaniiiion.       XVIII.   Sc  li  noviaus  Talemelier  pei 
dedans  les  quatre  années  desus  dites,  il 

nvnit  [lenlii  l'uldc  respectueuse  uttacliée  aux  em- 
biènies  de  la  cérémonie  décrite  dans  les  règlements  ; 
ce  pot ,  rempli  de  noix  et  d'oubliés ,  que  le  Talemelier 
brisait  contre  le  mur,  en  signe  d'émancipation, 
constituait  un  symbole  dont  on  ne  se  rendait  déjà 
plus  compte.  Quoi  qu'il  en  soit .  c  était  un  souvenir 
ancien  d'une  sorle  d  hommage  fait  au  grand  pane- 
lier.  dont  la  maîtrise  pouvait  être  considérée  conmie 
un  fief  personnel  et  siiw  gkbu,  oîiles  Talemeliers  se 
trouvaient  être  ses  vassaux;  cérémonie  curieuse, 
donnant  une  idée  des  nombreux  droits  que  les 
seigneurs  exigeaient  de  leurs  sujets  dans  diverses 
circonstances.  Cette  coutume,  déjit  vieille  au  xni°  siè- 
cle, montre  que  les  Talemeliers  tenaient  beaucoup  à 
leurs  anciens  usages.  Quand  ils  revinrent  à  leurs  pre- 
miers statuts,  dans  le  courant  du  xvin"  siècle,  ils 
tentèrent  encore  de  la  faire  revivre  en  la  modifiant; 
mais  la  société  n'était  plus  assez  simple  pour  res- 
[)ecter  ces  usages  primitifs,  et  In  description  resta 
dans  les  textes,  sans  que  la  cérémonie  fût  célébrée. 
(Voy. deLamare,  Tniilédelapolice,  11,  nj-ietigg.) 


t  son  escliantillon   une  fois  ou  pluseurs 
devra,  a  chascune  l'ois  qui  le  perdra,  un 

'''  Au  moyen  âge,  bien  que  l'année  commençât 
à  Pâques,  on  n'en  avait  pas  moins  conservé  l'usage 
païen  d'appeler  le  premier  janvier  le  premier  jour 
de  l'an,  et  c'était  comme  h  Home,  el  connnc  chez 
nous  aujourd'hui,  le  jour  des  étrennes. 

'"■  La  tierce  xemnine  de  Vcrèquc.  Ce  partage  de 
l'impôt  du  tonlieu  dans  le  rapport  de  2  à  i .  entre 
lelloi  et  révêque,seprésentail non-seulement  à  l^aris, 
mais  dans  beaucoup  d'autres  villes,  à  iVevers.  par 
exemple ,  où  il  était  exactement  constitué  de  la  même 
façon  entre  l'évêque  et  le  comte.  (  Terrier  de  l'év. 
de  devers  en  isSj.  Bibl.  Nat.  Ms.  latin  ôaoy.)  En 
pratique,  la  chose  se  passait  très-simplement;  les 
olliciers  du  Roi  occupaient  les  lieux  de  perception 
|)endant  deux  semaines,  puis  cédaient  leur  place 
pendant  la  semaine  suivante  aux  odiciers  de  l'évê- 
que, et  ainsi  de  suite  pour  l'année  entière.  11  en 
était  de  même  de  presque  tous  les  impûts;  ce  qui 
faisait  dire  b  l'évêque  que  le  ir  tiers  delà  ville  était  à 
rrlui.B  (\'oy.  Cuérard.  Cnrliil.  de  Notre-Dame  de 
l'ariif,  I.  I.  introrl.  p.  i.\\\in.  l'I  I.  111,  p.  :^7'-!.) 


TALEMELIERS.  7 

clia()on  ou  \ii  cl.  por  le  cliapoii  a  coliii  qui  la  coustume  lou  Roy  guardera  de  jtai- 
le  Hoi. 

.\1\.   Tout  li  Taleniolier  iiovel  et  viez  doivent  chascuu,  cliascuue  semaine,  au  twiNlu 

Roy  les  trois  demies  de  pain  de  tonliu.  avec  les  autres  coustunies  et  les  autres  "'■"" """""''''"' 
redevances  devant  dites**^'.  Se  il  sont  demorantes  terres  devant  dites  et  il  aportenl 
leur  pain  es  haies,  si  doivent  il  les  trois  demies  de  pain  desus  dites,  avec  toutes 
les  autres  coustumes  que  loiain  Talemelier  doivent. 


i;.f  IuijIh-ii 
(loiinc- 


XX.  Li  rois  Phelippe  dona  ce  tonliu  a  un  chevalier^''.  Et  doivent  j)rend[r]e,  cil 
qui  le  tienent,  a  chascun  Talemelier  demie  de  pain  au  merquedi,  se  li  Talemelier  p».  i'i,iii,.|„-Ar,gusi.' 
a  pain  a  sa  f'enesire  ou  en  son  four,  et  d.  's'  au  samedi,  se  il  a  pain  a  sa  fenestre 
ou  en  son  four.  Et  se  il  navoit  pain  en  ces  jours,  il  ne  devroit  ne  la  demie  ne 
obole  C'i  (-'. 


XXI.   Li  Rois  a  doné  a  son  mestre  panetier  la  niestrise  des  Talemeliers,  tant     Maii,.».  .1,, ma.er 
corne  il  ii  plaira,  et  la  petite  justice  et  les  amendes  des  Talemeliers  et  des  join-       \iuribui»'  " 
dres  et  des  vallès  :  si  come  des  entrepresures  de  leur  mestier,  et  de  bateure  san/     "  "Nominatior.  " 
sanc,  et  de  clameur,  hors  mise  la  clameur  de  propriété.  Li  mestre  panetiers  doit  ma.nt  ,i.s  i!,i,m..ii,rs 
faire  prendre  guarde  du  mestier  des  Talemeliers,  et  en  a  les  amendes  de  par  Ion 
Roy,  tant  corne  il  li  plaira.  Et  doit  cil  mestre  panetier  prendre  un  preud'ome 
Talemelier  qui  li  guarde  son  mestier  et  ses'''  amendes,  et  qui  bien  sache  con- 
noistre  les  bones  danrées  et  les  leaus. 


XXII.   Quant  li  Rois  a  doné  a  son  mestre  panetier  le  mestier  de  Talemelier,  li  lUh  ,u  gard«j"i. 


il  11  iiii'iî«'i'. 


'''  Le  nis.  poi'te  ici  les  mots  suivants,  qui  ont  été  Ijarrés  comme  non-sens  :  se  il  iw  deineumil  (■■■<  icrres 
(lesus  dites  et.  —  '^'   Ms.  Lam.  i  denrée.  —    '''   Ms.  Cliàf.  ne  la  denrée  ne  lu  demie.  —  '    Ms.  sel. 


'''  Ce  «lioit  passa  à  l'abl)aye  de  Joyenval,  qui 
le  vendit  en  octobre  1268  à  l'abliaye  de  i^ong- 
champs.  L'acte  est  aux  Archives  Nationales.  (Voyez 
Tardif,  Cartons  des  Rois,  p.  35o,  n"'  85o  et  85i.) 
Cette  propriété  de  l'abbaye  de  Longehamps  est 
constatée  par  l'article  i4  du  litre  IX,  9'  partie,  où 

ii  est  dit  :  rrTonlieu  du  pain est  aux  religieuses 

^de  Longcbamp  les  11  pars,  et  la  tierce  a  1  bour- 
iTgeois  de  Paris,  qui  la  lient  en  (ief  de  l'cvesqne  de 
îr Paris.  1  Le  livre  Blanc  petit  du  Chàtelet  contient 
deiLx  arrêts  relatifs  à  ce  droit  :  l'im .  de  1  -jyG ,  rendu 
i-onire  des  Talemeliers  récalcitrants,  et  laulre,  de 
10^8,  au  sujet  d'une  contestation  avec  l'abbaye  de 
Saint-Denis.  Au  temps  du  commissaire  deLamare, 


Longehamps  jouissait  encore  de  ce  droit.  (  Traité  de 
la  police,  II,  198.  ) 

"'  Le  manuscrit  de  la  Sorbonnea  mis  nhole;  mais 
le  mot  denrée,  donné  par  le  manuscrit  du  Chàtelet, 
est  le  seul  admissible,  puisqu'il  a  déjà  été  dit,  dans 
le  même  article  et  dans  larlicle  17,  do  quelle  ma- 
nière on  percevait  l'impôt  des  trois  demies,  liesle  à 
savoir  si,  le  samedi,  linipôt  se  payait  en  nature  ou 
en  argent.  L'article  17  dit  :  une  denrée,  ce  qui  doit 
s'entendre  du  pain  d'un  denier;  l'article  •>.(>  dit  à 
son  tour  :  un  denier;  il  est  donc  rationol  d'adniellre 
que  le  choix  en  était  laissé  aux  Talemeliers ,  ou  philùl 
au  chevalier  propriétaire  de  ce  droit,  ipii,  selon  les 
besoins  de  sa  maison,  prenait  du  pain  ou  de  l'iu-gent. 


8  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

mestre  panetier  doit  venir  a  Paris  et  faire  asenibler  touz  les  Talemeliers  par  celui 
qui  est  en  son  leu.  Et  doit  eslire  xn  des  plus  preud'onies  du  mestier  de  Talemelier, 
ou  plus  ou  mains,  selonc  ce  qu'il  li  semble  bon,  qui  miex  sachent  connoistre 
le  pain,  et  qui  plus  sachent  du  mestier,  pour  le  profist  a  ceus  qui  dedans  la 
vile  sont.  Et  doivent  icil  xu  preud'ome  jurer  seur  Sainz  c|ue  il  garderont 
le  mestier  bien  et  leaument,  et  que,  au  jugier  le  pain,  qu'il  n'espargneront  ne 
parent  ne  ami,  ne  ne  comdempneront  nuUui  pour  haine  ne  pour  malvoillance,  a 
tort. 


Iriin  Jiclion  di'  cuir 

il  certains  jours 

de  fntos. 


XXIII.   Nul   Talemelier  ne   doit  cuire  au  dimenche,   ne  au  jour  de  Noël,  ne 
l'endemain,  ne  au  tierc  jour;  mes  au  quar  jour  de  Noël  puent  il  cuire. 


XXIV.  Nui  Talemelier  ne  puet  cuire  le  jour  de  la  Tliipbaine.  ne  au  jour  de 
la  Purification  Nostre  Dame,  ne  au  jour  Nostre  Dame  en  mars,  ne  au  jour  Nostre 
Dame  de  la  mi  aoust,  ne  au  jour  de  la  Septembresclie. 

XXV.  Nul  Talemelier  ne  puet  cuire  au  jor  de  feste  d'apostrc  du  quel  la  veille 
soit  jeulable,  ne  en  la  feste  S.  Père  en  goule  aoust'",  ne  a  la  feste  S.  Berthelemi, 
ne  lendemain  de  Pasques,  ne  le  jour  de  l'Acencion,  ne  l'endemain  de  la  Pen- 
thecoste. 


XXVI.  Nul  Talemelier  ne  puet  cuire  au  jour  de  la  feste  S.  Crois  après  aoust,  ne 
au  jour  de  la  feste  S.  Crois  en  may,  ne  au  jour  de  la  Nativité  S.  Jehan  Baptitrc, 


'■'  En  GOVLE  AOUST,  tii  giilii  Aiigiisti,  c'est-à-dire 
au  commencement  d'août.  C'est  saint  Pierre  es  liens 
dont  la  fête  tombe  le  i"  août,  qui  Aait  encore  ap- 
])elo  saint  Pierre  entrant  aoust.  De  Laraare  pense 
c{ue  les  Talemeliers  avaient  choisi  cette  fête  parce 
ijue  la  récolte  du  blé  se  termine  vers  cette  époque, 
lis  avaient  toutefois  un  autre  patron,  saint  Honoré, 
qui  semble  avoir  été  le  plus  vénéré  par  la  confrérie; 
ce  saint  est  représenté  siu'  un  jelon  du  xiv°  siècle, 
j)reuve  qu'on  l'invoquait  déjà  depuis  longtenqjs.  (V. 
Forgeais ,  Plombs  htsloriés  trouvés  dans  la  Seine.  ) 

Les  Talemeliers  devaient  s'abstenir  de  cuire  le 
pain  quatre-vingts  jours  environ,  presque  le  quart 
de  l'année,  mesure  qui  pouvait  entraîner  de  graves 
inconvénients  pour  l'alimentation  de  la  ville.  C'était 
d'abord  tous  les  dimanches  de  l'année;  les  samedis 
et  les  vigiles  des  fêtes  indiquées  plus  bas ,  on  de- 
vait cesser  d'enfourner  le  pain,  au  moins  l'hiver, 
à  cinq  heures  du  soir.  Les  fêtes  de  l'Ascension 
et  des  Apôtres,  le  lundi  de  Pâques  et  de  la  Pente- 
rôle  et  les  deux  jours  ([ui  suivaient  Noël  devaient 


être  chômés,  ainsi  que  les  fêtes  dont  suit  la  liste  : 

Janvier.  Sainte-Geneviève  et  l'Epiphanie  (3  et  6). 

Février.  Purification  de  la  sainte  Vierge  (a). 

Mars.  Annonciation  (a 5). 

Mai.  Saint  Jacques  le  mineur  et  saint  Philippe, 
Invention  de  la  sainte  Croix  (i"  et  .3). 

Juin.  Nativité  de  saint  Jean-Baptiste  (a6). 

Juillet.  Sainte  Marie-Madeleine  ;  saint  Jacques  le 
Majeur  et  saint  Christophe  (aa  et  2  5). 

Aoih.  Saint  Pierre  es  liens  (i");  saint  Laui-ent 
(lo);  l'Assomption  (i5);  saint  Barthélémy  (au). 

Septembre.  La  Nativité  de  la  sainte  Vierge; 
l'Exaltation  de  la  sainte  Croix  (8  et  ih). 

Octobre.  Saint  Denis  (  g). 

Novembre.  La  Toussaint  et  les  Moris  (i"  et  a): 
la  Saint-Martin  (i  i). 

Décembre.  Saint  Nicolas;  Noël  (6  et  a 5). 

Cette  nomenclature  des  fêtes  n'est  jamais  aussi 
longue  dans  les  statuts  des  autres  niiïticrs  :  on 
croyait  sans  doute  inutile  de  mentionner  une  dispo- 
sition si  connue. 


TALEMELIERS.  9 

ne  au  jour  de  la  feste  S.  Martin  d'yvcr,  ne  au  jour  de  la  feste  S.  Nicholas  en 
yver. 

XXVll.  Nul  Talemeliers  ne  puet  cuire  le  jour  de  la  Magdeleine,  ne  au  jor  de 
la  feste  S.  Jaque  et  S.  Cristofle.  ne  au  jour  S.  Lorcnt. 


XXVlll.  Nus  Talemeliers  nepuel  cuire  au  jour  de  la  S.  Jaque  et  S.  Phelippe, 
ne  au  jour  de  la  S.  Denise,  ne  au  jour  de  la  Touz  Sainz,  ne  au  jour  de  la  feste 
au[s]  Mors,  se  ce  ne  sont  oscliaudés  a  douer  por  Dieu,  ne  au  jour  de  la  feste 
S.  Geneviève  après  Noël. 


Exceplioii 

pour  les  cchamlés 

1  donner  aux  pauvres 

le  jour  flee  Morls. 


XXIX.  Nul  Talemeliers  ne  puet  cuire  es  veilles  des  festes  desus  dites,   que  li         Défense 
pains  ne  soit  au  plus  tart  a  cliandoiles  alumans  dedans  le  four,  ne  es  chamedis,     ei.iesriimauc-iies. 
fors  qu'en  la  veille  du  Noël  qu'il  pueent  cuire  jusques  au[s]  matines  Nostre  Dame 

de  Paris. 

XXX.  Li  Talemelier  puent  cuire  les  lundis  ains  jour,  si  tost  come  matines  de       orou  de  cuire 
Nostre  Dame  sonent,  se  aucunes  des  festes  desus  dites  n'i  esclieent.  lundi  matin 

dès  la  première  heure. 

XXXI.  Se  aucun  Talemelier  cuisoit  en  aucun  des  jours  des  festes  desus  dis,  il  casoùiepai.,  manque. 
seroit  de  cliascune  fournée  a  vi  d.  d'amende  au  mestre  et  en  n  saudées^"''  de 

pain ,  que  li  mestres  et  li  juré  donroient  pour  Dieu  a  chascune  fois  que  li  Tale- 
melier en  seroit  repris.  Et  se  li  pains  failloit  a  Paris,  si  converoit  il  qu'il  presist 
congié  de  cuire  au  mestre  des  Talemeliers. 


XXXII C''.  Nul  Talemelier  ne  puet  faire  plus  grant  pain  de  u  d.  se  ce  ne  sont  l'imeu 
gastel  C'  a  présenter,  ne  plus  petit  de  obole  se  ce  ne  sont  eschaudés. 


sions  Mes  pains. 


XXIII.   Tout  li  Talemelier  doivent  faire  denrées  et  demies  et  pains  de  u  d. 
bons  et  loiaus,  selonc  le  marcliié  qu'il  ont  du  blé'-^. 

'''  Ms.  Chat,  en  deux  souldees.  —  '^'  Ibid.  en  mai'oe  :  Du  pain  que  doivent  faire  ka  tnkmelicrs  de  Paris. 
—  '''  Ms.  Lam.  gastiaus. 


'''  Soudée  de  pain ,  c'est  la  quantifd  tle  pain  qu'on 
peut  se  procurer  pour  la  valeur  d'un  sou.  Solidala, 
nolidus  expriment  toujours  ce  qui  peut  rapporter  ou 
coûter  un  sou;  on  appelait  une  pièce  de  terre  d'un 
sou  de  revenu,  une  souldée  de  terre.  Le  mot  de- 
narinta,  denrée,  est  employé  de  la  même  ma- 
nière pour  exprimer  ce  qui  a  la  valeur  d'un  denier. 
(Voy.  art.  17.)  Deux  soudées  de  pain  supposent 
douze  pains  de  deiLx  deniers  ou  vingt-quatre  pains 

l.nnE  DES  MÉTIERS. 


d'un  denier;  en  évaluant  ces  pains ,  d'après  leur  prix , 
à  un  poids  d'environ  Luit  ou  quatre  livres ,  il  est 
possible  d'admettre  que  les  douze  pains  de  huit 
livres  composaient  la  totalité  de  la  fournée.  D'ail- 
leurs, la  saisie  de  deux  soudées  de  pain,  pour  in- 
l'raclion  au  chômage,  devait  équivaloir  à  la  saisie 
de  la  fournée  entière,  mentionnée  à  l'article  87, 
pour  les  cas  où  le  pain  était  trouvé  trop  petit. 
'^'  On  disait  que  le  pain  était  bon,  quand  il  était 


10  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

XXXIV.  So  aucuns  Talemelier  vent  ni  pains  doubliaus  plus  de  vi  d.  ou  mains  de 

V  obdli'.  il  jicil  le  |i;iiii.  Et  ali  mestres  des  Talenieliers  ce  pain,  et  en  fet  sa  volonté. 

XXXV.  Li  Talemelier  de  Paris  doivent  faire  si  bon  pain  et  si  grant,  de  de- 
nier et  de  obole,   que  les  vi  denrées  ne  puissent  estre  douées  por  mains  de 

V  obole'"),  sans  prandre  les  vi  d.  obole  pour  vi  d.,  les  xn  d.  por  xi  d.,  et  les  xm  d. 
pour  xu  d.'*' 


Siiivi-iUiiuce  (lu  pain 
|).Tr  les  jurés. 


XXXVI.  Li  juré  qui  jugent'"'  le  pain  doivent  aler  par  mi  la  vile  poi'  pr(Mi(hc 
le  petit  pain,  toutes  les  t'ois  que  li  mestro  les  en  seniondra.  et  tant  des  jurés 
corne  il  li  plaira,  c'est  a  savoir  quatre  jurés  au  mains  a  cliascune  l'ois  (pTil 
vaudra  aler  par  mi  la  vile. 


Saisie 
du  [jain  trop  poliL 


XXXVII.  Quent  li  mestres  et  li  juré  vont  pai-  mi  la  vile  pour  prandre  le  [)eti( 
pain,  il  [prendront]'"'  un  sergantdu  Gbastelet,  et  as  fenestres  ou  il  trouvent  le  pain 
a  vendre,  li  mestre  prantle  pain  et  le  baille  as  jurés,  et  les  jurés  reguardent  se  il 
est  soutfisans  ou  non.  Et  se  il  est  souffisans,  li  juré  le  remeslent  seur  la  fenestrc, 
et  s'il  n'est  souffisans,  li  juré  metentle  pain  en  la  main  au  mestre.  Et  par  tant,  li 
mestres  set  bien  que  li  pain  n'est  mie  souffisans,  et  puet  prandi-e  tout  [le  reina- 
nant]'i''  de  celé  meesme  fournée. 


XXXVIII.   Et  se  il  i  a  a  une  fenestre  pluseur  manière  de  pains,  li  mestres  fera 

'"''  Ms.  Lam.  v  deniers  obole.  —  '°'  Ms.  CbAl.  qui  prennent  :  et  en  souligne  nlias  jugent.  —  '"'  Leçon  du 
ms.  Chat.;  le  nis.  Soi'b.  a  :  prandrent.  —  'p'  Ibiil.;  SorI).  //  ramennns. 


fait  avec  de  la  farine  convenable;  hijal ,  quand  il 
avait  la  dimension  fixée  par  les  jurés.  Il  est  assez 
curieux  de  constater,  d'après  ce  texte,  que  les  va- 
riations du  prix  du  blé  s'exerçaient,  non  pas  sur  le 
prix,  mais  sur  la  dimension  du  pain;  influence 
d'ailleurs  fort  naturelle  dans  une  société  encore  peu 
développée .  et  qui  explique  d'une  certaine  façon 
l'absence  de  la  mention  du  poids  dans  ces  statuts. 
-Nulle  part,  en  effet,  il  n'est  dit  cpie  le  pain  devra 
être  de  tel  poids;  la  visite  des  jurés  était  la  seule 
garantie  offerte  aux  consommateurs  pour  l'exacti- 
tude de  la  mesure  du  pain.  Au  xiv"  siècle,  on  com- 
mence h  parler  d'un  poids;  mais  l'usage  de  faire 
suivre  au  pain  les  variations  du  blé  continua  d'exis- 
ter; une  ordonnance  du  prévôt  de  Paris,  del'année 
1 396 ,  qui  vidime  un  acte  de  137a,  fixe  les  divers 
poids  que  doit  avoir  le  pain,  depuis  le  prix  debuil 
sous  jusqu'au  prix  de  vingt-([ua(re  sous  pour  le  se- 
tier  de   blé.   (De  Lamare,  Traité  de  la  police,  II. 


■',53.)  Voyez,  pour  les  diverses  espèces,  le  mol  Pain 
dans  le  Glossaire. 

'''  Le  sens  de  ce  texte  est  difîicile  à  ('claircir. 
à  cause  des  chiffres  sur  lesrpicls  les  copistes  des  dif- 
férents manuscrits  se  sont  trompés.  Cet  article  règle 
les  deux  prLx  extrêmes  du  pain,  en  disant  :  Pour 
les  pains  d'un  denier,  on  ne  pourra  vendre  les  six 
pains  moins  de  cinq  deniers  et  demi ,  ni ,  d'autre 
part,  plus  de  six  deniers  et  demi;  on  ne  vendra 
pas  non  plus  onze  pains  pour  douze  deniers  ni 
douze  pains  pour  treize  deniers.  Pour  le  pain 
d'une  obole,  cité  au  commencement,  on  est  censé 
suivre  la  même  marche,  c'est-à-dire  qu'on  ne  devra 
vendie  six  ])ains  ni  pour  moins  de  cinq  oboles  m' 
])our  plus  de  sept  oboles,  etc.  Même  explication  pour 
l'article  ho.  Il  est  à  remarquer  qu'une  (elle  ma- 
nière de  compter  prouve  ([u'à  celle  ('[)oque  le  [)aiii 
se  vendail  généralement  à  la  douzaine  ou  à  la  demi- 
douzaine. 


TALEMELIERS.  11 

cliasciine    inaiiiorc  jugit'i",  d  cens  ([iic  l'en  troverra  petil,  li  iiicslro  [clj  li  juré 
l'croiil  douer  ])()r  Dion  lo  pain^''. 

XXXIX.  Nul  jiains  no  puet  ostre  pris  se  li  mestres  et  li  juré  ni  sont,  ne  li  petis 
pains  donés  por  Dieu  lors  la  ou  li  mestres  et  li  juré  s'asenteiit,  ne  nus  pains  estre 
jugiez  a  trop  petit  se  il  n'i  a  de  celé  manière  de  pain  plus  du  petit  que  du 
grant.  Et  li  petit  pains  est  touz  jours  perdus. 

XL.  Se  li  mestre  treuve  pain  nieschevé,  c'est  a  savoir  pain  doublel  que  on 
ail  vendu  les  trois  plus  de  vi  d.  ou  mains  de  v  d.  obole,  ou  pain  de  denier  et 
de  obole  de  quoi  on  ait  vendu  les  xu  denrées  pour  mains  de  xi  d.  ou  les 
xui  denrées  por  mains  de  xu  d.,  fors  eschaudés  des  quex  l'en  puet  doner  xnn  den- 
rées por  xn  d.  et  nient  mains  :  li  mestres  auroit  tout  le  pain  meschevé,  et  de 
celui  ieroit  li  mestres  sa  volante  et  son  plaisir,  fors  que  au  semedi,  ne  ja  n'en 
parleroit  aus  jurés. 


Saisie 
du  pain  mesclievt?. 


XLIW.  Tout  li  Talemelier  de  Paris  et  d'ailleurs  pueent  vendre  au  semedi,  ou      Droit  de 
marchié  de  Paris,  pain  a  touz  feurs,  au  niiex  que  il  porroit,  mes  que  li  pain  ne 
soit  de  plus  de  n  d.  ;  et  se  li  pains  estoit  de  plus  de  n  d. ,  il  seroit  le  mestre.  Gel 
pain  apele  l'on  pain  paie. 


endre 
le  samedi 
r  le  marclii*. 


XLII.  Li  mestres  et  li  juré  devant  dit  sont  quite  du  suet,  por  la  paine  et  por  l» 

J                                                             l                       11               1                   i                         1  maître  des  Talemcliers 

le  traivail  que  il  ont  de  rjuarder  le  mestier  de  Talemelier,  qui  est  le  Rov.  Et  ce  etiesjur& 

1                                          *J                                                                                                            1                                      «J  exemples  du  guet, 

establi  la  roieineW  Blanche,  que  Diex  absoille^-^. 


XLIIl.  Se   uns  Talemeliers  est  semons  par  devant  le  mestre  des  Talemeliers     Taiemei 

*■  (le\ 

et  il  a  tort,  il  doit  vi  d.  d'amende  au  mestre;  et  s'il  est  defaillans,  il  doit  vi  d.au 
mestre. 


iers  nies 
devant 
le 
maîlre  des  Talemeliers. 


XLIV.   Se  li  sergant  au  Talemelier,  soit  joindre,  soit  vallès  ou  aidaus  a  Taie-    Amende  des  «akis. 
melier,  c'est  a  savoir  vaneres,  buleteres,  pestriseur,  sont  ajourné  par  devant  le 
mestre  a  leur  tort,  c'est  a  savoir,  qu'il  connoissent  ou  nient  la  dete  et  soient 
ataint,  ou  il  soient  défaillant  de  venir  a  la  semonse  le  mestre,  il  doivent  chas- 
cun  m  d.  d'amende  au  mestre. 


"'  Ms.  Cliùl.  en  marge  :  De  vendre  pain  an  samedi  es  halles.  —  ^'''  Ibid.  ta  ro>ine. 


'■'  Les  pains  trop  petits,  c'est-à-dire  d'une  in- 
suflisante  mesure,  étaient  donnés  pour  Dieu,  c'esl- 
h-dirc  aux  pauvres.  On  a  longtemps  conservé 
dans  le  même  sens  l'expression  part  à  Dieu,  pour 


désigner  les  aumônes,  la  part  des  malheureux. 
'-'  La  reine  Blanche  de  ("iasiille,  veuve  du  roi 
Louis  VIII  et  mère  de  saint  Louis,  mourut  le  i"  dé- 
cembre 125  9. 


Intei'dit'liuii  du  inéliei 


12  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

XLV.  Les  VI  d.  (lu  Talemelier  et  les  ni  du  vallet  damende  prant  li  mestres 
de  cens  qui  connoissent  ausi  bien  corne  de  ceux  qui  nient,  pour  la  reson  de  ce 
(|no  (Ml  la  jousti('(^  n'a  poini  de  dos|)it:  ne  plus  n'en  puet  il  lever  d'amende"'. 

XLM.  Li  mestres  des  Talemeliers  ne  puet  lever  que  une  amende  d'une  querele. 
Et  se  cil  qui  l'amende  a  faite  est  si  erredes  ou  si  fons  (jne  il  n(^  voille  obéir  au 
conniendement  le  mestre  ou  s'amende  paier,  se  d  est  Talemelier,  li  mestre  li  puet 
deffendre  le  mestier;  ne  icil  Talemelier  ne  puet  puis  cuire  se  son  levain  n'est  i'aiz 
avant  que  la  deffence  li  ait  est(''  faite:  et  se  son  levain  est  fait,  il  ])uet  cuire  la  cuite 
du  levain. 


XL\  IL  Se  li  Talemelier  cuist  pain  seur  la  deflanse  au  mestre,  se  li  levains 
n'a  cslc  faiz  ains  la  delTence,  li  mestres  puet  il  celui  pain  prendre  et  faire  ent  sa 
volantt''.  Et  se  li  Talemelier  li  efforce,  li  mestre  des  Talemeliers  vient  au  prevost 
de  Paris,  et  li  prevost  de  Paris  est  tenus  a  abatre  li  la  force. 

XLMII.  Se  li  vallès  des  Talemeliers  ou  li  aide,  qui  a  amende  faite  au  mestre. 
est  si  errede  et  si  fouz  que  il  ne  voille  obéir  au  conniendement  le  mestre  ou  s'a- 
mende paier,  li  mestre  li  puet  deffendre  le  mestier,  et  a  touz  les  Talemeliers 
(|u'il  ne  le  mestent  en  oeuvre  dessi  adont  qu'il  ait  acoinpli  le  conmandement  le 
mestre  selonc  droit. 

TaLmeiitr  XLIX.   Se  Taleuielier  met  le  vallet  en  oevre  par  desus  le  délions  le  mesire,  il 

employant  un  valet        ,t.  iii  -ni-mii* 

auquel  le  doit  amender  de  vi  d.  au  mestre.  Et  se  li  lalemelier  ces  vi  d.  ne  veut  paier,  ou 

le  iiiélicr  est  intfTtlil.  iirv»!  i*  i  (\      i' 

il,  pour  le  deffens  le  mestre,  ne  veut  lessier  a  mètre  le  sergant  en  oevre'"',  li 
mestres  li  puet  deffendre  son  mestier  et  prendre  ent  l'amende  en  la  manière  desus 
dite  :  c'est  a  savoir,  la  fournée  du  pain,  s'il  cuit  puis  son  deffens,  et  prendre  la 
force  lou  Roy,  se  mestier  li  est. 


L^jiilerdiclioa 
(lu  mélîor  leT^e 


de  retour  ù  i'obéîsMince. 


L.   Li  Talemeliers  ou  li  valK's  au  ([uel  li  inestiers  est  deffendus  doivent  requerre 


'"'  Ms.  Chat,  ou  il  ne  veult  laissier,  pour  la  dejfense  ilu  maistrc,  a  mettre  le  viirlei  en  ewre.  Le  nis.  Sorb. 
|)oi"te  :  a  melre  le  mestre  le  sergant...  phrase  incorrecte;  nous  supprhnons  le  mestre.  Lenis.  Lani.  est  encore 
phis  faillir  :  pniir  le  deffens  le  maislre,  leissier  a  mettre  le  mnislre  le  sergent  en  encre. 


''  Les  articles  i3  à  5-2  traitent  de  l'exercice  de 
la  justice  du  grand  panetier  sur  les  Talemeliers; 
les  niaitres,  les  valets  et  tout  le  personnel  de  la  com- 
munauté devaient  se  rendre  devant  son  tribunal 
pour  des  causes  purement  civiles  et  criminelles, 
comme  pour  des  cas  de  commerce  ou  d'infraction 
aux  règlements.  Ce  n'était  toutefois  qu'un  tribunal 
de  basse  justice  ;  le  Prcvùl  de  Paris  se  réservait  les 


appels  et  les  cas  plus  graves.  La  grande  majorité 
des  métiers,  dont  les  statuts  ont  été  présentés  au 
Châtelet ,  relevaient  directement  du  Prévôt  de  Paris  ; 
quelques-uns  seulement,  comme  celui-ci,  se  trou- 
vaient, par  don  spécial  du  Roi.  sous  la  maîtrise 
d'un  grand  officier  de  la  couronne.  Dans  l'Intro- 
duction nous  avons  consacré  un  chapitre  aux  grandes 
maîtrises  et  aux  droits  des  justices  seigneuriales. 


TALEMELIERS. 


18 


ail  inestre  que  il  leiu'  rende  leur  mestier;  et  li  mestre  leur  doil  rendre,  se  il  ont 
iiné  a  leur  partie  et  a  lui  de  s'amende. 

LI.  Se  li  mestres  vée  a  randre  le  mestier  aus  Talemeliers  et  ans  vallès  au  Lemaieiremiu 
(fuex  il  a  deffeudu,  pour  que  il  li  samble  que  il  aient  trop  mesfeit,  si  corne  s'il  li  i pmmnise des jur& 
eussent  dit  vnonnie^''  en  son  siège  ou  lait  ou  a  un  autre,  présent  le  mestre,  ou 
aus  jurés  qui  prandent*"'  le  petit  pain  :  cil  a  qui  li  mestiers  seroit  veez  du  mestre, 
doit  prendre  n  preudesomes  jurés  ou  autres,  et  requerre  le  mestre  qu'il  son 
mestier  li  rende,  par  douant  plegerie  d'estre  a  droit  par  devant  le  mestre  pa- 
netier  lou  Roy.  Et  se  li  mestres  estoit  si  erredes  que  il  la  plegerie  ne  vausist 
prendre,  d  cd  a  qui  li  niesliers  seroit  deffendus  le  doit  offrir  devant  les  jurés,  et 
li  juré  li  doivent  rendre  son  mestier,  dessi  a  la  venue  le  mestre  panetier,  sauve 
la  droiture  le  mestre  et  l'autrui  en  toutes  choses. 

LU.   Quant  li  mestres  panetier  est  venus,  il  doit  faire  venir  les  parties  parde-        Jugemeni 
vaut  lui  et  oïr  la  cause,  et  terminer  le  par  le  conseil  au  jures  du  mestier,  selonc         Japrès 

-  .  1  ^ .  l'avis  iIps  jurés. 

les  us  et  les  coustuines  du  mestier  devant  dit. 


LUI.  Li  rois  Phelippes  establi  que  nus  hom  qui  ne  demorast  dedans  la  ban- 
liue  de  Paris  ne  pooit  pain  aporter  ou  faire  aporter  pour  vendre  a  Paris,  for 
que  au  samedi,  pour  la  reson  de  ce  que  li  Talemelier  qui  sont  dedans  Paris 
doivent  la  taille,  le  guet  lou  Roy,  et  doit  chascun,  cliascun  an,  an  Roy  ix  s. 
III  oboles  que  de  hauban  que  de  coustume,  et  chascune  semaine  m  oboles  de 
pain  de  tonliu  au  Roy  ou  a  cens  a  qui  li  Rois  l'a  doné,  se  li  Rois  ne  les  en  a 
franchis.  Et  cesle  coustume  a  esté  guardée  trè[s]  le  tans'"'  le  roy  Phelippe.  Dont 
il  avint,  au  tans  le  Roi  qui  ore  est,  qui  Diex  doint  bone  vie''',  que  li  Talemelier 
de  Corbeil  et  d'ailleurs  louèrent  greniers  en  Grève  et  ailleurs,  pour  vendre  leur 
jiain  seur  semaine  :  que  il  ne  pooient  faire  ne  dévoient.  Li  Talemelier  de 
Paris  en  furent  plaintif  au  Roy,  et  li  requisent  cpie  l'establisement  que  li 
roys  Phelippes,  ses  aious,  leur  avoit  doné,  feist  tenir  et  garder;  et  li  monstrerent 
le  grant  profist  que  li  Rois  avoit  des  Talemeliers  en  paiant  les  coustumes,  es 
quelles  li  Talemelier  sont  tenu  a  paier  au  Roy  chascuns  chascun  an.  Lors  li  Rois 
conferma  l'establisement  de  son  aoul,  et  conmanda  que  nus  Talemelier  de- 
morans  hors  de  sa  banliue  de  Paris  n'aportast  ne  ne  feist  a])orter  pain  a  Paris 


\  L-nLe  (lu  pain. 

Samedi . 

îeul jour  de  vente 

pour  les  forains. 


Alnis  des  forain?; 


'''  Ms.  Chat,  rilenic.  —  "'  Ibid.  prenneiil.  —  '"'  Ibid.  dès  le  temps. 


'"'  Louis  I\  monta  sur  le  trône  en  i  aaG  ,  le  8  no- 
vembre, à  l'âge  de  douze  ans.  C'est  durant  les  trou- 
bles de  sa  minorité'  que  cet  abus  se  glissa  dans  le 
commerce  des  Talemeliers.  Quant  à  la  charte  ou  éta- 


blissement de  Philippe-Auguste,  il  est  à  croire  que 
ce  document  est  compl(^tement  perdu  pour  nous,  de 
même  que  la  plupart  des  actes  de  ce  prince,  que  les 
ouvriers  invoquent  plusieurs  fois  dans  leurs  statuts. 


1/4  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

pour  vcndi'c,  ioi's  que  au  samedi[s];  et  se  il  Taportoit  ou  feist  aporter,  qu'il 
lui  jtardus  et  doués  por  Dieu  jtar  le  niestre  et  par  les  jurés  du  niestier,  se 
beslens  n'estoit,  c'est  a  savoir  des  graus  gelées  et  des  grans  iaues,  par  len- 
peechemeut  des  quelles  li  Talemelier  de  Paris  ue  puisseut  asouvir  la  vile  de 
Paris. 

v™ie  LIV  W.    Li  lois  Plielippes  establi  que  les  Talemeliers  demorans  dedaus  la  bau- 

ilii  pjiiu  défectueux        ,,,.  ^,  .,., 

i.-,iimanche,  liue  (le  i'aris  peussent  veudre  leur  pain  reboutis,  cest  a  savoir  leur  refus,  si  corne 
iVsiiseS'-chrisioph,..  Icur  j)aui  raté,  que  rat  ou  souris  ont  entame,  ])ain  trop  dur,  pain  ars  ou  escliaudé, 
pain  tro|)  levé,  ])aiii  aliz,  pain  niestourné,  c'est  a  dire  pain  trop  petit,  qu'il  n'o- 
sent mestrc  a  estai  au  dimencbe  en  la  baie,  la  ou  en  vent  le  fer,  devant  le  cenie- 
tire  S.  Innocent,  ou  il  peussent  vendre,  s'il  leur  ploust.  au  dimenche,  entre  le 
parvis  Nostre  Dame  et  Saint  Cristofle'". 

v.niedupain  LV.   Li   Taleuielier  demorans  dedanz  la  banliue  de  Paris,  se  il  sont  bauba- 

liieii  conditionné 

nier,  pueent  au  diemencbe  es  bus  devant  diz  |)or[er  leur  pain  en  leur  corbeillons 
ou  en  leur  bajoes'j',  et  porter  lueur  [sic)  estai  ou  bulfez  ou  tables,  por  tant  que 
li  estaus  ne  soit  plus  Ions  que  de  v  pies. 

L\  I.  Se  li  Talemeliers  liaubaniers  de  Paris  porte  es  leus  devant  diz  pain  bien 
conreé  qui  ne  soit  bouteis,  faire  le  puet.  Et  se  li  mestres  treuve  qu'il  le  mesclieve,  il 
est  siens.  Et  se  li  mestres  et  li  juré  trevent  pain  trop  petit,  il  le  pueent  prendre  et 
douer  le  por  Dieu,  si  corne  il  est  dit  par  desus. 

u.oii  L\  IL   Nus  bourgois  ne  forains  ne  doit  avoir  part  a  blé  que  li  Talemelier  bau- 

le  Palis         banier  de  Paris  acbate  por  son  cuire,  se  il  n'est  demorant  dedans  Paris.  Et  se  il 

prendre  une  part  ,  ia       *         ■!     i     *  *  ■  .  17       i  i  •  m 

est  demorant  a  Fans,  il  doit  avoir  un  sestier  por  son  nienjer  en  lacliat  que  h  I  a- 
lemelier  liaubanier  fait,  se  il  n'est  Talemelier  qui  soit  liaubanier.  Quar  li  Tale- 
melier qui  n'est  mie  haubanier  n'a  mie  part  avec  celui  qui  est  baubanier,  mes 
celui  qui  est  baubanier  a  part  a  celui  qui  n'est  mie  baubanier,  se  il  vient  au 
marchié  avant  (lue  li  marcbiez  soit  acordés. 


à  la  halle, 
ic  dimanclie 


P' 


our 


dans 
1ns  achats  dp  blé 


Ils  peuvent  retenir         LVIII.   Se  11  boui  demoraut  a  Paris  veut  avoir  un  sestier  de  blé  por  son  men- 

MM  sctiôr 

sur  gier  en  l'acbat  que  li  Talemeliers  baubaniers  a  fait,  avoir  le  puet,  se  il  ou  ses 

iiacllatdedeuxsetiers.  -.  .       .  711  1  1 

rnnmandcmens  i  vienont  avant  que  le  sac  ou  la  banne  soit  close,  por  taiil  (jueii 


'''  Ms.  Cliâl.  en  iiinrgo  :  De  eeiilx  de  Paris  qui  pcvcnl  vendre  leur  pain  de  refus.  —  '''  Ibid.  bachoes. 

'"'  L'égliso  Saiiit-C.brislnplie  avait  son  piilrt'e  sur  Coclioiis,  t.  I,  ]i.  18.)  Il  y  avait  à  cet  endroit  un 
la  rue  du  même  nom,  et  son  côté  dioit  regardait  niarclii'  où  se  vendaient  diverses  denrées  de  rebut. 
Notre-Dame.  (Lebeuf.  Uist.  du  diocèse  de  Paris ,  éil.         On  y  voit  encore  aujourd'bai  quelques  échoppes. 


TALEMELIERS.  15 

ce!  sac  ou  en  la  charrete  ait  ii  sestiers  de  blé  ou  plus.  Et  se  il  n'i  avoit  que  trois 
mines,  li  estagiers  de  Paris  aiiioil  une  mine  por  son  menjjiei',  mes  plus  n'en 
porroit  il  pas  avoir. 


Lue  iiiiiit- 
<»u  ilotni-selit;r 
■•ur  trois  mines. 


LIX.   Estagiers  de  Paris  puent  barguinier  et  achater  blé  ou  marcliié  de  Paris 


l.f  Idk-iiK-'litT 
n'a  pas 


por  leur  mengier  en  la  présence  des  Talemeliers  haubaniers,  sanz  ce  que  li  Taie-  i- .irou de parUige 
mener  liaubanier  n  i  aura  ja  part  ne  autres  J  aienieiiers.  m  se  estagiers  de  Fans 
qui  ne  soit  Talemelier  voille  avoir  part,  avoir  le  puet,  por  tant  qu'il  viegne  au 
denier  Dieu  baillier. 

LX.  Se  li  Talemelier  baubanier  ou  ses  conmendemens  veut  avoir  part  en 
l'achat  du  Talemelier  qui  n'est  pas  baubanier,  il  convient  que  il  viegne  au  niar- 
cbié  avant  que  li  marcbiés  soit  acordés  entre  le  vendeur  et  l'acliatcur. 

LXI.  Se  estagiers  de  Paris  acbetoit  blé  por  revendre,  et  blatier  ou  Talemelier 
baubanier  ou  qui  ne  soient  mie  baubanier  viegnentseur  le  marchié,  et  il  soient  au 
marchié  en  tele  manière  que  on  rabatist  i  denier,  ou  plus  ou  mains,  il  partiroit 
[velment] '^',  tant  come  cil  qui  au  rabatre  seroit.  Et  se  il  ne  venoit  au  rabatre. 
il  ne  partiroit  de  noiant,  ne  haubaniers  ne  autres. 


TITRK  II. 

Cis  titres  parole  des  Meuniers  de  Grand  pont. 

I.   Quiconques  veut  estre  Meuniers  a  Grant  pont''',  a  Paris,  estre  le  puet  se  il        cn.iiiions, 
a  molin  qui  siens  soit  nu  a  ferme. 


'■'^  Ms.  Sorb.  l'phht ;  ms.  Latn.  l'clment;  la  rorme  propre  serait  erelment.  (Voir  au  Gloss.) 


'''  Grand-Pont.  Il  y  avait  au  xni'  siècle  trois  ponts 
à  Paris  :  le  Grand-Pont,  appelé  plus  tard  le  Pont- 
au-Change,  qui  réunissait  le  Ghâteiet  au  Palais;  le 
Petit-Pont,  sur  l'autre  bras  de  la  Seine,  dans  l'axe 
de  la  rue  Saint-Jacques ,  et  à  la  place  occupée  au- 
joui'il'liui  par  le  pont  Notre-Dame;  un  pont  en  bois 
appelé  le  pont  des  Planches  de  Mibray,  sur  lequel 
on  a  moins  de  renseignements.  M.  Géraud,  dans 
Paris  sous  Philippe  te  Bel  (p.  âg'l,  876  et  887),  a 
rassemblé  tout  ce  qu'il  a  pu  trouver  sur  la  consti'uc- 
tion  de  ces  ponts,  mais  il  ne  dit  rien  qui  ait  rap- 
port à  l'existence  des  bateaux-moulins.  Il  est  bien 
probable  qu'à  cette  époque  il  n'y  avait  pas  de  mou- 


lins aux  trois  ponts  de  Paris,  mais  seulement  au 
( îrand-Pont.  Outre  notre  titre  qui  ne  s'adiesse qu'aux 
meuniers  du  Grand-Pont ,  on  trouve  dans  le  Cartu- 
laire  de  Notre-Dame  de  Paris  (Guérard,  1,  p.  âlji) 
une  charte  de  la  première  moitié  du  xni'  siècle  qui 
Iraite  de  la  justice  sur  les  moulins  du  Grand-Pont. 
Il  serait  bien  étonnant  qu'on  n'eût  parlé  que  de  ces 
derniers,  s  il  y  en  avait  eu  d'autres  tout  près  d  eux. 
Toutefois  ce  doute  n'existe  que  pour  le  xni'  siècle, 
car,  au  xv°,  les  miniatures  du  Petit-Pont  le  repré- 
sentent garni  de  moulins.  (  Voyez  les  reproduc- 
tions de  ces  miniatures  dans  Paris  et  ses  historiens . 
par  MM.  Le  Roux  de  Lincy  et  Tisserand.) 


16 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


II.   Quiconques  est  Meuniers  a  Graiit  pont  a  Paris,  il  piiet  avoir  tant  daprentis 
et  de  Vallès  corne  il  li  plaist,  et  niaudre  par  nuitC  se  mestiers  li  est. 

inurdiciion  III.   Li  Meiuiier  de  Grant  pont  ne  pueent  pas  maudre  au  dicmenche,  desdont 

navniiifir  le  dimaiiciip.  que  H  caue  IjeHoite  est  faite  a  Saint  Liolroy  dessi  adont  que  1  en  sone  vespres  à 
Saint  LefTroii^). 


Pri\  i\o  iiioiidirp. 


IV.  Li  Meunier  de  Grant  pont  pueent  prendre,  de  ciiascun  sestier  de  blé  ou 
de  aucun  autre  grain  niaudre,  i  boissiel,  mes  plus  n'en  pueent  il  pas  prendre 
se  il  n'est  bestens,  c'est  a  savoir  glace  grans  et  fors,  ou  ti'op  grans  eaues  ou  trop 
petites;  et  lors,  quant  il  est  bestens,  il  puet  prendre  de  chascun  sestier,  et  aveuc 
ce  puet  il  demander  et  prendre  vi  d.  ou  nu  d.,  ou  plus  argent  se  il  plus  en  puet 
avoir. 


V.  Li  Meunier  de  Grant  pont  ne  pueent  maudre  a  mains  de  fuer  que  n  sestiers 
pour  I  boissiel,  et  ce  meisnie  ne  pueent  il  faire  ne  prendre  fors  que  ans  Tale- 
meliers,  quar  ans  borgois  ne  pueent  il  prendre,  ne  en  bestenc  ne  bors  bestenc, 
ne  en  esté  ne  en  yvcr,  que  de  i  sestier  i  res  boissel,  ne  a  nule  autre  persone  de- 
mourant  a  Paris  fors  que  ans  Talemeliers'^'. 


AmeiiJe 
•  nvers  le  chapitre 
'le  Notre-Dame, 

quand 

le  meunier  refuse 

lie  travailler. 


M.   Li  Meunier  de  Giant  pont  ne  pueent  deslioner  nului,  et  se  il  le  fait  et  li 
deslienés  s'en  plaint  au  serjant  qui  est  garde  des  Meniers  de  Grant  pont  de  par 


''  Le  travail  de  nuit  était  rarement  permis  aux 
artisans  pour  deux  principales  raisons  :  i"  parce  que 
réclairage,  fort  imparfait,  ne  permettait  pas  de  tra- 
vailler convenablement;  a"  parce  que  l'ouvrier,  caché 
à  tous  les  regards,  aurait  pu  trop  facilement  falsifier 
les  objets  quil  ftibriquait.  Cependant  les  métiers 
privilégiés,  qui  travaillaient  pour  le  luxe  des  grands, 
iivaient  faulorisalion  de  continuer  leur  ouvrage 
pendant  la  nuit.  Les  Meuniers  pouvaient  aussi  le 
faire,  parce  que  leur  besogne  consiste  principale- 
ment à  surveiller  la  marche  des  engins  de  mouture, 
et  aussi  parce  que  la  quantité  des  grains  arrivant  à 
Paris  et  devant  être  mis  en  farine,  sur  place,  avec 
des  moyens  insuffisants,  exigeait  alors  un  travail 
sans  relik'he. 

'"'  La  chapelle  de  Saint-Leufroy  donnait  sur  fan- 
cienne  rue  de  la  Jouaillerie,  entre  le  ChAtelctetriIô- 
tel  de  Ville;  elle  fut  détruite,  en  iC84,  pour  agran- 
dir les  prisons.  On  y  voyait,  dit  Lebeuf,  une  pierre 
taillée  en  forme  de  milrc,  qui  était  le  modèle  des 
mesures  et  des  poids  de  Paris;  d'où  s'était  formé 
l'usage  de  renvoyer  à  la  niiUc  de  Saint-Leufroy. 


quand  il  survenait  des  contestations  sur  les  poids 
et  les  mesures.  Celte  pierre  qui .  par  sa  forme ,  devait 
être  antique,  avait  été  apparennneni  ap|)orlée  du 
premier  Parloir  aux  Bourgeois,  qui  était  contigu  à 
cette  église  (Ilisi.  du  diocèse  de  Paris,  t.  I ,  p.  102): 
(tVidebatur  lapis  iu  mitic-e  modo  eflbrmatus  qui 
fcmensurarum  et  ponderum  servabat  archetvpuni; 
funde  moris  erat  ad  niitram  lapideani  qua;  est  in 
rrcapella  S.  Leufredi  referre  et  illi  adœijuare  men- 
tfsuras  et  pondéra."  {Gall.  christ.  \II,  col.  953.) — 
La  bénédiction  de  l'eau ,  dont  il  est  question  ici,  est 
une  cérémonie  cjui  précède  la  grand'niesse,  de  neuf 
à  dix  heures  du  matin.  Les  vêpres  sonnaient  à  six 
heures  du  soir;  les  moulins  ne  s'arrêtaient  donc  que 
pendant  la  journée  du  dimanche. 

'*'  Pour  réprimer  les  exigences  des  Meuniers,  on 
tenait  à  ce  qu'ils  ne  prissent  qu'un  boisseau  de  blé. 
Lorsque  le  blé  était  cher  et  les  eaux  trop  hautes  ou 
trop  basses,  ils  auraient  pu  demander  trois  bois- 
seaux sur  huit .  sans  tpi'on  sût  exacleuient  ce  ([ii'on 
leur  donnait  ;  tandis  qu'en  payant  le  surplus  en  ar- 
gent, on  arrivait  plus  facilement  à  s'entendre. 


MEUNIERS. 


17 


le  chapitre  Noslre  Dame  de  Paris''',  il  est  a  vi  d.  de  amende  aveiic  le  damage  que  il 
reiit  au  desliené.  Et  se  li  deslienés*"'  s'en  plaint  au  serjant  du  chapitre,  il  l'amende 
au  chapitre  en  n  s.  vi  d.  de  parisis  :  des  n  s.  vi  d.,  li  mestres  des  niolins  a  vi  d.  pour 
samende,  et  li  chapitres  le  remanant. 

Vit.   Nus  ne  nuet  prendre  moliu  a  ferme  a  Grant  pont,  (ni'il  ne  pait  v  s.  aus         l'oudmir- 

ilonnéaux  conipagiioiis 

conipaingnons  poui'  hoivre. 


St;riiiL-ii( 
d'observer  if  s  coulunit' 


\111.   Quiconques  est  Meuniers  a  Grant  pont,  soit  mesti'es,  soit  vallès,  il  con- 
vient que  il  jurt  seur  Sains  que  il  gardera  hien  et  leaunient  les  biens  et  les  choses    sermcnides<-«,..rir 

^  *'  1  O  j,,j;   voisins 

a  touz  ceuz  qui  es  molins  devant  diz  les  arront;  et  que  il  les  bons  us  et  les  bones 
costumes  garderont;  et  que  se  aucuns  des  voisins  a  mestier  de  lui,  soit  de 
nuis,  soit  de  jours,  que  il  a  son  pooir  li  aidera,  et  se  il  ni  vient  et  il  est  seu,  il 
l'amendera  :  et  si  seroit  parjures.  Cest  serement  doivent  il  faire  dedens  les  pre- 
miers vm  jours  que  il  serroient  venu  eus  molins  devant  diz®. 


IX.  Li  Meunier  de  Grant  pont  doivent  le  guet  •"'  et  les  autres  redevances  que    cu^ar^ 
li  autre  borgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 


Ivt.m 


X.  Nus  des  Meuniers  de  Grant  pont  qui  ait  passé  lx  ans.  ne  oilz  a  qui  sa 
famé  gist  d'enfant,  ne  doivent  point  guet;  mes  il  le  doivent  faire  savoir  a  celui 
[qui  le]  queut  de  par  le  Roy''''. 

'"'  Ms.  Sorb.  deslieneé,  deslieneéi. —  ''  Ms.  Cbàt.  en  siirligne  :  et  la  taille  (ces  trois  mots  ont  été  grattés 
ilans  le  ms.  Sorb.).  —  '''  Ms.  Lam.  qui  est  de  par  le  Roy.  Le  ms.  Lam.  contient  en  outre  l'article  suivant, 
i]ui.  rapprocbé  de  larticie  4  ci-dessus,  permet  de  constater  une  modification  intervenue  dans  les  statuts 
primitifs  de  la  coi'poration  des  Meuniers:  Item,  des  Mmiicrs.  Que  il  n'auront  ne  ne  pourront  avoir  de  i  setter 
(te  blé  moudre,  que  i  boissel  de  blé  re: ,  nu  Ml  d.  p'iur  le  lini.ssiuu  nu  plua  que  il  en  puissent  prendre. 


''  Le  Grand-Pont,  avec  les  maisons  dont  il  était 
entouré  de  cbaipie  côté  de  la  cbaiissée  et  sous  les 
arches,  dépendait  des  terres  du  cbapitre  de  Notre- 
Dame.  Un  des  nombreux  olîiciers  attachés  à  l'adnii- 
nistration  des  biens  du  chapiti'e  portait  le  titre  de 
jirévôt  du  Grand-Pont  (Guérard,  Cari,  de  N.  D. 
préf.  p.  cxLiii  ).  Il  possédait  des  revenus  considérables 
perçus  aux  différentes  fêtes  de  l'année,  lesquels  sont 
énuniérés  dans  une  charte  dont  nous  traduisons  la 
partie  relative  à  la  juridiction  du  Grand-Pont  :  trLe 
frmême  Prévôt  a  toute  justice  sur  les  meuniers  tpii 
Ttiennent  des  moulins  au  Grand-l'ont,  sur  leurs 
Tserviteure  et  aussi  sur  tous  les  estagiers  du  Grand- 
rrPont.  et  principalement  sur  ceux  qui  ont  des  mai- 
•isnns  et  qui  payent  le  surcens.  Le  même  Prévôt  a 


LIVBE  DES  METIERS. 


ttous  les  revenus  provenant  de  cette  justice,  il  a 
rdans  le  cens  perçu  par  le  chapitre  sur  le  Grand- 
ffPont  cinq  sous,  et  son  sergent  du  Grand-Pont 
frdeux  S0US.1  (Ibid.  I,  /i6o.)  C'est  de  ce  dernier 
sergent  qu'il  est  question  dans  notre  article. 

"'  l\ous  avons  déjà  rencontré  cette  fornude  du 
serment  à  l'article  a  a  du  titre  des  Taleraeliers.  On 
le  faisait  prêter  à  tous  les  maîtres  quand  ils  s'éta- 
blissaient, et,  dune  façon  plus  solennelle  encore, 
aux  gardes  jurés  chargés  par  leurs  compagnons  de 
faire  la  surveillance  du  métier.  Le  serment  se  prê- 
tait en  présence  du  Prévôt  de  Paris  et  de  la  com- 
munauté des  ouvriers  du  métier;  l'expression  sur 
Sains,  qui  se  trouve  répétée  dans  presque  tous  les 
titres,  signifie   Saintes   Reliques,    et  aussi   Sainte 

3 


18 


LE  LIVRE  DES  METIEIiS. 


\  iilcis  et  appreiit 


TITRE  III. 

(lis  tilips  piiiolc  flps  Blaelieis  et  des  vendeurs  de  loiili'  aiilre  inanieie  do  graiin. 

\.  (}iiicoii(|U('s  veut  estre  Blaelicrs,  c'est  a  savoii'  vendeics  de  IjIt  et  de  toutes 
autres  manières  de  graiui  boia  et  leau'^',  et  acliateres,  a  Paris,  estre  le  puet  IVaii- 
cliement,  ])ar  paiaut  le  tonlieu  et  la  droiture  (|ue  cliascuiis  grains  doit ''. 

II.  QuiquoiKjues  est  Blaetiers  a  Paris,  il  puel  avoir  tant  de  vallès  et  de  aprentis 
comme  il  leur  plaisi,  et  avoir  mine  leur  propre,  boine  et  lean,  seingnie  au 
seing  le  Roy;  et  en  puent  mesurer  dessi  a  i  sestier  tant  seulement,  au  vendre  cl  a 
l'acliater,  se  il  plaist  a  l'acbateur;  et  le  sourplus  de  i  sestier  qu'il  vendent  ou 
acbatent,  doivent  il  l'aire  mesurer  ans  Mesureurs  de  la  ville  de  Paris,  mis  et  esta- 
bliz  ])ar  les  Borgois  de  Paris,  c'est  a  savoir  par  le  prevost  et  par  les  jurés  des 
Marcbans'-'. 


Dnjii  III.   Li  Blaetier  partissent  li  uns  a  l'autre,  en  la  maniei-e  (pi(>  borgois  partissent 

de  partage  des  deiiréi 


li  uns  a  l'autre. 


C.ui'l  i-l  leilf 


Aiiloris.ili*,'n 

du 

l'riMÔt  (If'S  M.niTliantls 


IV.    Li  Blaetier  de  Paris  doivent  la  taille,  le  guet  et  les  autres  redevances  (pie 


li  auti'e  borjîois  de  Paris  doivent  an  Rov. 


TITRK    l\. 

(]is  lilii's  |)ai'olc  (les  Mesuieus  de  lil('  el  de  loiilc  autre  manière  de  graini. 

I.    Nus  ne  puet  estre  Mesureres  de  bl(^  ne  de  nul  autre  uiauii'e  de  graiin.  de 


■''    \ls.  (;ii;'il.  Ikiii  cl  Iriil. 


Evangiles.  Le  loxie,  d'nillciirs.  donne  i;eUe  ilec- 
nière  interpivlnlion  an  lilre  \(;|V,  arl.  i  i, 

'''  Elve frniicliement  inaîu-e  d'ini  métier,  cVUail 
avoir  le  droit  de  s"('lal)lir  el  de  prendre  des  appi'enlis 
sans  rien  ])ayer.  Quand  on  devait  payer  quelque 
ctiose,  on  disait  alors  qu'il  fallait  acheter  le  mélicr. 
f/une  ou  l'autre  do  ces  deux  situations  est  toujours 
d(^clar(5e  en  tête  de  chaque  titre,  suivant  le  cas. 

^'  Meiwnge  du  setter.  Le  Blatier  pouvait  mesurer 
lui-même  un  setier  de  grain;  en  elTet,  jusqu'à  un 
setier,  la  quantiti?  (^tait  de  peu  d'importance  el  lu 
fraude  à  peu  pivs  impossible,  tandis  que,  ;im  delii 


de  celle  mesure,  rinlervention  du  mesureur  deve- 
iiail  une  gai'antie  pour  rac(ju(_n'eur  :  on  conçoit  que 
les  mesureurs  devaient  se  montrer  (fautant  plus 
lioiuiètes  (pi'ils  ('taient  personnellement  df^sinleVes- 
sés  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  par  suite  de 
la  défense  à  eux  faite  d'exercer  le  commerce  des 
!;rains  (lit.  suiv.  Mesureurs,  art.  9).  La dc-claration 
du  m(>sureur(^tait,  pour  ainsi  dire,  officielle;  mais, 
ipiand  les  parties  s'entendaient  à  l'amiahle  sin'  la 
(piantit($  des  mareliandises,  rrse  li  acheteur  le  v(iut 
•ri'ecevoir  de  sa  main.i  son  intervention  devenail 
inutile  (titre  suiv.  Mesureurs,  art.  h). 


BLATIERS.  — MESUREURS.  19 

(juel([ue  iiiaiiierc  que  ce  soil.  a  Paris,  se  il  n'a  ie  congiet  du  prevost  des  Mar- 
clieans  et  des  jurés  de  la  coiilraerie. 

II.  (Juiquoiiques  a  eunetré  le  congié  de  mesurer,  il  convient  qu'il  jure  seur         sermim 
Sains,  avant  que  n  puisse  mesurer,  que  il  le  mesurage  fera  bien  et  loiaument  a  son 

pooir,  de  quelque  manière  de  grain  que  il  mesureche '" ,  et  que  il  la  droiture  a 
relui  vendeur  et  a  l'achateur  gardera  bien  et  loiaument. 

III.  Nus  Mesureres  ne  puci  iic  ne  doit  demander  de  une  cliarrelée  de  grain     Pris  du  mMurae- 

pour  Ip  char, 

mesurer  que  un  d.  du  mesuici',  \in  d.  du  char,  i  d.  de  la  sonie,  soit  a  quelque  lacharreifciasomm... 
beste  que  ce  soit,  soil  a  asne  ou  a  cheval,  soient  grans  les  somes  ou  les  charre- 
tées ou  petites,  de  quelque  manière  de  grain  qu[e]  ce  soit.  Lequel  mesurage  li 
venderes'"'  paie. 

IV.  Se  aucun  hom  a  vendu  son  blé  ou  son  grain,  quel  que  il  soit,  mesurer  Mesurage î, l'amiabi». 
le  puel,  se  li  achateur  le  veut  recevoir  de  sa  main;  mes  se  li  achateres  veut,  li 
Mesureur  juré  le  mesurront. 

^.   Se  un  bourgois  de  Paris  ne  un  forain  de  dehors,  quel  que  il  soit,  livre     Pr» ju mesurage. 
le  tesmoing  de  son  grain  pour  vendre  et  il  le  vent,  il  li  doit  assener <'''  de  son 
argent  bien  et  soulfisaii''^ ,  sanz  domage  que  li  i  ait.  Et  li  Mesureur  doit  avoir  de 
cliascun  niui  de  grain  vi  d.  du  mesurer  et  dou  vendre;  ne  plus  n'en  puet  prendre 
ne  demander.  Et  doit  avoir  du  plus  plus  et  du  mains  mains'". 

\  1.   Se  Mesureur  mesure  aucun  j;rain,  quel  qu'il  soit,  soit  en  grenier  ou  en  P"^ 

pour  mesurer  le  graii) 

nef.  il  aura  de  chascun  mui  ini  d.  du  mesurer,  du  ])1hs  plus  et  du  mains  mains.         engrcnier 

ou  en  halcRu. 

Ml.    Nus  Mesureur  ne  puet  mesurer  nule  manière  de  grain  a  nule   mesure  "arque 

exigée  pour  la   mesure. 

qui  ne  soit  seigniée  au  seing  le  Roi;  et  se  il  le  fesoit,  il  seroit  en  la  merci  au 

prevost  de  Paris.  Et  se  il  a  mesure  et  ele  n'est  pas  seigniée,  il  la  doit  porter  ou 

Parloir  aus  Bourgois,  et  illeuc  doit  estre  justée'^'  et  seignie.  Et  doit  cil  qui  la     ivi^deu  mai.|u. 

mesure  est,  pour  la  mesure,  soit  mine,  soit  rainot,  nii  d.  pour  l'ajouster  et  pour  au  Parioii  aux  Bourgeois, 

le  seignier. 

VllI.   Se  mine  ou  ininot  se  forfeit,  c'est  a  savoir  se  ele  gelé  hors  ou  eus.  par    r,as  où  u  mesu 


esl  (letenoree. 


'■''   Ms.  Cliàt.  mesurera.  —   ''    Ibid.  le  vendeur.  —        Ibid.  assigner,  garantir.  —   ''    Ibid.  souffi.iaument. 
—  ''  Ibid.  jmtijiée. 

'■'  Cest-h-dire  doit  retirer  d'une  plus  grande         moindre  un  prix  moindre,  dans  la  proportion  de 
quantité  un  salaire  plus  élevé,  et  d'une  quantité         six  deniers  par  muid. 

.3. 


■20  LE  LIVUK  DES  METIERS. 

(juoi  ele  ne  soit  soullisans  ne  loial  a  mesurer,  il  ii  en  est  a  unie  amende  li  Mesu- 
reur, se  il  ne  la  feit  par  sa  triclierie;'^'  il  seroit  en  la  merci  le  Roi  de  cors  et 
d'avoir,  quar  ce  seroit  larecin'''.  Et  si  tost  que  li  Mesureur  s'aperçoit  que  sa  mine 
soit  forfeiCe,  il  la  doit  reporter  ou  Parloir,  par  son  serement.  Et  se  on  treuve  ou 
Parloir  que  la  mine  ne  soit  hone  et  ioiaus,  ele  doit  estre  quassée,  et  li  Mesureur 
doit  ravoir  le  fer;  et  se  ele  est  bone  et  Ioiaus,  li  Mesureur  doit  ini  d.  j)our  le 
rajouster,  toutes  les  fois  que  il  la  fera  rajouster;  ne  plus  ne  doit  il  du  seignier  ne 
(lu  rajuste!'. 

Dcfrasc  au  mesureur        IX.   Nus  Mesui'eur  ne  puet  ne  ne  doit  niarciiander  de  grain  de  nule  manière 

iofomin<.r,oX grains,  en  la  vlle  de  Pai'is,  ne  ne  ])uet  acliater  grain  pour  envoier  chiès  bourgois  en  la 

vile  de  Paris,  se  li  bourgois  ou  son  conmendcinent  ni  est  présent. 

offense  X.   Nus  Marchans  de  gi'ain,  c  est  a  savon' vendeur  ou  achateur  de  grain,  (juel(ju<; 

'"""  liViTOsurer*^'      il  soit,  dedcnz  la  vile  de  Paris,  ne  puet  ne  ne  doit  mesurer  chose  que  il  vende, 

P  us .  un  seiifr      ^^j^^  j^^^^^  ^,^^^  sextleT  3  UHe  fois.  Et  se  il  li  convenoit  plus  mesurer,  il  devroit  apeler 

un  Mesureni'  juré;  el  li  Mesureur  li  devroil  mesurer  le  mai  pour  iin  d..  du  jilns 

plus  et  du  iiunns  mains. 


r,hoi\  Ju  mesureur. 


\l.  Quiconques  veiule  son  grain  a  Pai'is,  il  puet  apeler  un  Mesureur,  quel  (pie 
il  veut,  poui'  tant  (|ue  il  soit  jurez  et  sermentés  de  la  Vile.  Et  cil  Mesureres  li  doit 
faire  sa  besoigne  bien  et  loialment,  par  son  serement,  a  la  manière  desus  dite. 


La  justicP  apparlient 
l'ré 


Xll.   Se  aucuns  du  mestier  devant  dit  nuisprent  en  aucune  des  clioses  desus 

év,\id%an,       dites,  il  le  doit  amendei'  au  Roy  selonc  le  jugement  au  prevost  de  Paris.  (Juai'  li 

Bourgois  de  Paris  n'ont  nul  pooir  ne  nule  joustice  es  cboses  desus  dites,  fors  que 

de  doner  congi(';  de  mesurer,  et  de  tolir  le  mesurage  a  a\icun,  se  il  leur  sciidde 

bon  et  il  lein-  plaist. 


Guet. 


Xlll.   Nus  Mesureur  ne  doit  point  de  gueit,  (juar  ce  sont   luie  manière  de 
gaigne  maille  fe'. 


Rwicvauces.  X^IV.   Li  Mesurcui'  doivent  la  taille  et  les  auti'es  redevances  (juc  li  autic  bour- 

gois doivent  au  Roy. 

'''  Le  sens  exige  ici  radjoncliuii  des  mots  :  \el  s'il  l'aroil  ft'it  iiar  sa  tricherie],  il  serait  en  la  merci .  de. 
—  '"'  Ms.  Lani.  de  gent  guagne  maille. 

*''  Les  cas  de  vol  on  laicin  ('lajpnl  de  la  com])élence  de  la  haute  justice ,  rendue  au  nom  du  F'oi  \my  le 
Prévôt  de  Paris. 


GRIEURS. 


1>I 


TITRE   V. 

Gis  tylres  parole  des  Grieurs  de  Paris, 


Autori!:atioD 
du 


I.   Nus  ne  puet  estre  Crieui-  a  Paris  se  il  [ir]en  a  enpetré  le  congié  au  pre- 
vost  des  Marcheans  et  as  esclievins  de  la  Marchandise.  Et  quant  il  en  a  enpetré  Prëv«i  ,ies  Mordi.nd 
lou  congié,  il  doit  un  d.  as  tuestres  des  Grieurs''';  et  par  les  nu  d.  le  raestre  des 
Grieurs  li  doit  adrecier  ses  mesures  et  apointier. 


II.  Quiconques  est  Crieur  a  Paris,  il  convient  qu'il  doinst  au  prevost  des  Mar- 
cheans et  aus  eschevins  de  la  Marchandise,  ou  a  leur  comncndeuient,  seurté  de 
i\  s.  et  r  d.  ;  et  seur  celé  seurté,  li  doit  livrer  li  Taverniers  son  hanap''^-.  Et  se  li 
Taverniers  le  perdoit,  il  auroit  recours  aus  pièges  de  son  hanap'^. 


r,au(i( 


i  (léposer. 


*'*  Cette  dernière  phrase  manque  au  ras.  Lam. 

'''  Le  maître  des  Grieurs  était  un  employé  chargé 
de  la  surveillance  el  de  Tadrainistration  des  gens  du 
métier,  au  lieu  et  place  du  Prévôt  des  Marchands, 
ainsi  que  l'annonce  l'article  a ,  où  il  est  appelé  leur 
r  commandement,  n  c'est-à-dire  leur  mandataire. 
Les  Grieurs,  qui  étaient  les  principaux  organes  de 
ce  que  nous  appelons  aujourd'hui  la  publicité,  de- 
vaient être  nombreux  dans  Paris;  on  en  comptait 
presque  autant  qu'il  y  avait  de  tavernes  ou  cabarets, 
ce  qui  n'est  pas  peu  dire.  De  plus,  pour  tenir  le  ta- 
bleau d'inscription  des  Grieurs,  pour  recevoir  chaque 
jour  le  denier  qu'ils  devaient  au  Parloir  (art.  3). 
enfin  pour  les  conduire  dans  la  ville  quand  on 
criait  le  vin  du  Pioi  (art.  i/i),  le  Prévôt  des  Mar- 
chands se  faisait  ren)|ilacer  par  ce  maître,  qui  pro- 
bablement était  crieur  lui-niènie.  —  Nous  voyons 
que.  au  xni°  siècle,  l'oflice  des  Grieurs  n'était  encore 
destiné  qu'à  surveillei'  et  à  régulariser,  autant  que 
possible,  la  vente  du  vin.  Dans  le  siècle  suivant, 
leurs  attributions  s'étendirent  considérablement  :  on 
les  choisit  pour  faire  des  annonces  de  foule  sorte, 
el.  chose  bizarre, pour  diriger  les  convois  funèbres, 
d'où  leur  titre  de  crcrieurs  de  corps  et  de  vins.»» 

Pour  en  revenirà  la  vente  du  vin .  Jean  deGarlande 
rapporte  dans  son  Dictionnaire  publié  par  Géraud, 
dans  Paris  sous  Philippe  le  Bel  (n°  xxvti),  la  ma- 
nière dont  les  Grieurs  s'y  prenaient  pour  annoncei'  le 
prix  du  vin  :  irPrccones  vini  clamant,  hvantegula ,  vi- 
rrimm  ataminatum  in  tabernis,  ad  quatuor  denarios, 
If  et  ad  sex,  et  ad  vni,  et  ad  xn,  porlando  vinum 
f  temptandurii  fusum  in  cralherema  iagena.r  G'est 
encore  à  peu  de  chose  près  ce  qui  se  fait  en  Au- 


vergne el  en  Bourgogne  poui-  la  vente  du  vin  à  la 
criée. 

"  Le  hana|)  était,  en  général,  un  vase  ou  une 
tasse  à  boire;  l'art  et  le  luxe  l'ont  représenté  sous 
toutes  les  formes  que  la  fantaisie  s'est  plu  à  lui 
donner.  On  ne  saurait  dire  si  celui  des  Taverniers 
avait  une  certaine  valeur,  ou  si  c'était  simplement 
un  signe  de  reconnaissance.  Jean  de  Garlande  lui 
donne  le  nom  gréco-laiin  de  crnther,  sans  dire  com- 
ment il  élait  fait.  Dans  les  statuts  de  i4i5  on  se 
contente  de  dire  :  crun  beau  hanap.»  Dans  les  pays 
vignoltles  et  sur  les  marchés  aux  vins,  on  se  sert 
pour  la  dégustation  d'une  sorte  de  coquille  d'ar- 
gent, nommée  tasse,  qui  rappelle  assez  l'usage  du 
hanap.  Le  crieur  s'accordait  avec  le  tavernier  pour 
publier  et  crier  la  qualité  et  le  prix  de  ses  vins: 
connue  garantie  de  leur  engagement  l'éciproque.  le 
tavernier  remettait  au  crieur  un  pot  rempli  de  vir; 
et  un  hanap  pour  le  faire  goûter.  Quelle  que  lût  la 
valeur  intrinsèque  du  hanap.  il  devait,  pour  servii- 
de  gage  des  conventions  entre  les  deux  individus. 
])orter  une  manjue  particulière  à  chaque  tavernier. 
Si  donc  le  crieur  venait  à  perdre  le  hanap ,  le  ta- 
vernier pouvait  s'indemniser  sur  la  caution  déposée 
au  Parloir  aux  lîourgeois  par  le  crieur;  et  si  ce  der- 
nier n'était  pas  payé,  disent  les  textes  postérieurs 
{Ord.  roij.  fol.  -20),  il  apportait  aux  Bourgeois, 
comme  preuve  de  sa  réclamation,  le  pot  et  le  hanap 
sur  lequel  devait  être  gravé  le  nom  ou  le  signe  par- 
ticulier du  propriétaire.  La  somme  de  soixante  sous 
et  un  denier,  comme  caution  du  crieur,  se  retrouve 
encore  au  xvi°  siècle.  (Voy.  Ord.  roy.  fol.  ao.) 


Piiyemenl  quoliditn 

H'un  denier 

;'i  la  coiifrérii' 

fies  Marchands. 


n\L'e|Ui(.in 

uns  It'S  cas  dr  nial;i(lli 

nii  dp  pèlerinage. 


22  LK  LIVRE  DES  METIERS. 

III.  ()iii(()ii(ju('s  csl  Ciieiir  a  Paris,  il  doit  loiiz  les  jours  que  il  est  eu  escril, 
dès  le  premier  jour  (juil  lu  mis  en  eserit  jus(iues  adoiil  (ju'il  en  iert  osiez,  cliascuii 
joui',  1  (1.  a  la  confrarie  des  Marclians,  hors  mis  tant  seulement  le  diemenclie 
(ju'il  ne  doit  riens,  se  li  Crieres  n'est  uialades  ou  il  va  eu  pèlerinage  a  Saint  Jaques 
ou  outre  mer'''.  Et  quant  il  va  en  ces  pèlerinages,  il  doit  ])rendre  congié  au  Pailoir 
ans  Bourgois  et  soi  l'ei'e  arrester  tant  (pi'il  ait  fet  son  pèlerinage,  ou  il  poieroil 
chasrun  jour  i  d.  El  se  il  est  uialades,  il  le  doit  laii'e  monstrer  au  mestre  des 
(li'ieurs,  ou  il  scroll  tenuz  a  poier  le  denier  cliascun  jour. 


Sernienl. 


I\.  (juicouques  esl  Crieur  a  Paris,  il  coiivieul  que  il  jure  en  Seins  (pie  il 
boues  mesures  portera  en  sa  taverne,  ne  qu'il  n'en  ni  saura  nule  mauvese  cpi'il 
ue  l'ace  a  savoir,  et  que  il  gardera  1(^  protil  aus  Ta\eriiiers  et  au  couniun  de  la 
vile,  a  son  pooir. 


Si  le  lavciiM.M  \  .   (Juicouipics  cst  Crlcur  a  Paris,  il  pu(;t  aler  en  la  quele  taverne  (pie  il  voudia 

Hndisiaii,         et  crier  le  \iu,  por  tant  que  il  y  ait  vin  a  broche,  se  en  la  taverne  n'a  Crieui';  ne 

il  in'  peiil  rcfii'^ei 


lo  crif'ui' 


li  Tavernier  uc  li  puet  veer.  Et  se  li  Tavernici'  dit  (pie  il  ni  a  point  de  vin  a 
broche,  li  Crierres  aura  s(ni  serement  (pie  il  ue  vendi  ompies  denri'e,  soit  ses 
celiei's  clos  ou  overt. 


\  ériliralii'ii 
(In  prix  (lu  vin. 


W.  Se  li  (Irici-res  treuve  beuveeuis  eu  uiu'  laveriie  et  il  leur  demande  a  (piel 
leur  il  Ijolveut,  le  Crieur  criera  a  cel  leur  (pi'il  li  diront,  vueille  ou  ne  vueille 
li  Tavernier.  por  tant  (pie  il  ni  ait  Crieur. 


Quami le ciiiur  VII.   Sc  Tavcmiers  qui  veut  vin  a  Pai'is  qui  n'a  point  de  crieur  et  il  cloust  son 

peulcnerloprixduRo,.    ,       .  «in-  ]        /^     '  .  •         1  •  T  •  C  1  11 

liuis  contre  le  Crieur,  le  Crieur  puet  crier  ie  viii  au  lavernier  au  leur  lou  noy: 
ce  est  a  savoir  a  vin  d.  se  il  est  bon  tens  de  \  in .  cl  se  il  est  cliier  tens  de  vin  il  le 
puet  crier  a  \ii  d.'- 


'''  Il  est  souvent  park'  (tans  ces  Statuts  des  pèle- 
l'inao'es  laits  par  les  jjcns  de  métier.  Ces  vovages 
lointains  se  prolongeaient  (|uel(juerois  durant  des 
années  et  interrompaient  forcément  les  occupations 
des  artisans.  Coninic  ils  étaient  dans  les  mœurs  do 
celte  épo(jiiP,  on  n  iiurail  jamais  voulu  ])0spr  en 
condilidii  lii  pi'ivalioii  du  niéliri-;  aussi  l(?s  Crieiirs. 
pour  ne  ])ark'r  (jiic  do  coiix-ri,  n'élaienl-ils  tonus 
ip['ii  déclarei'  leur  intenlion  de  départ,  pour  être 
exemptés  de  loin-  rodcvaiico  pendanl  le  temps  de 
leur  absence. 

^'  (jrior  le  \  m  nu  fnii-  Ion  Uni/ .  c'osl  rannonror  an 
pi-i\  que  lo  lîiii   l'aisail  vonilro  ses  vnis  (  voyez  ci- 


dessous,  art.  i4).  Nous  ignorons  de  (pielle  mesure 
de  vin  on  indique  le  prix;  peut-êlre  est-il  (juestion 
(lu  broc.  Au  titre  des  Talenieliers  (art.  8).  le  muid 
de  vin  était  estimé  six  sous  ou  soixante-douze  deniers; 
en  divisant  cette  somme  par  huit,  [)rix  indicjné  ci- 
des.sns,  on  est  amené  à  croire  ([ue  cette  mesure 
é(piivalail  au  nonvicme  du  intiid .  ce  (jni  la  rondail 
encore  assez  considéralile.  Les  prix  indif|nés  ci-des- 
sus, tmil  et  douze  deniers,  sont  les  deux  li[nit(!s. 
fn  liant  et  en  bas,  que  la  valeur  du  vin  pouvait  at- 
leindre.  Ou  appelle  rrprix  du  lioii  celui  auquel  le 
Roi  vondail  la  récolle  de  ses  vignobles  après  les  ven- 
dan;;cs  (  vovez  art.  l'i)- 


CHIKURS.  •_);', 

VIII.    \À  Grieros  ne  ])iiet  poi'lor  vin  pour  crier  se  il  ne  la  treit  ou  ait  veu  treire    ii.ioiiiims..ini„. 
par  (Icvaiil  lui,  par  son  scirnicnt. 


]\.   Li  Ciierrosa.  ton/  les  jouis,  de  sa  taverne  nu  à.  an  moins,  et  plus  il  ne         ii  «çou 


puet  prendre,  par  son  sereuienl. 


i  deniers  par  jour. 


\.   Se  li  (Jricrres  n'a  taverne,  pour  ce  ne  denieur(e|  il  pas  (pie  il  ne  |)aie  le      n |.aye loujouis 

5on  denier 

denier  cliascun  jour,  ansi  comme  il  est  dit  desus.  ;,.ix  Bourgeois. 


oîl  le  vin 

'ntiori. 


XI.   Li  Crierres  est  teiiuz  de  reijuerre  sa  taverne  avant  ([lùl  soit  eure  décrier.  ca; 

pour  ce  que  n  doit  encuser  le  vin  ipi  i  doit"'  crier,  avant  qu  il  crit.  ht  se  encuseeurs    esi.-n  préi>n.a 
vont,  li  Tavernier  li  puet  veer  sa  taverne  et  dire  (pi'il  n'est  mie  tens  de  requerre 
mestre,  car  encuseeur  vont.  Et  li  (ïrierres  li  ])uet  demander  sa  taverne  a  l'ende- 
niain'"'. 


XII.  Li  Crierres  doit  crier  cliascun  jour  u  toiz,  tors  nus  le  (juaresme,  les  die-  Jur. 

'i       TiT  1  I         \''     '1  '•!  •  OÙ  Ton  ne  crie  p.ts. 

menges,  lesvendredis,  et  les  vin  jourz  de  Nouel,  et  les  Vigiles,  qu  il  ne  crient  que 
une  l'oiz;  le  vendredi  de  Croiz  Aourée^  ne  crient  pas  Crienrs.  mes  il  eiicusent 
après  le  service. 

XIII.  Li  Crieurs  ne  crient  pas  le  jour  ([ue  li  Rois  on  la  l'ioïiie  on  leur  enianz 
meurent. 

\1V.   Se  li  Hois  met  vin  a  taverne,  tuit  li  autre  Tavernier  cessent'^',  et  li  Crieur      inageei  v«,te 

«les  vins  (In  Roi. 

'''   Ms.  (ili;'i(.  iiiic  II  iloit.  Cette  l'orme  syncopée  rrqu  i-  pouf  trqu'ilTi  est  très-lréquente. 


'''  I^es  Ordonnances  roijaux  (^Ibl.  -x-i)  disent  que 
In  ciie'e  des  vins  se  taisait  depuis  Luit  heures  jus- 
qu'il midi.  C'était  donc  avant  ce  moment  (pie  le 
crieur  devait  demander  la  taverne,  c  est- à -dire 
s'engager  à  crier  le  vin  d'un  tavernier  pendant  la 
journée.  Quant  au.v  expressions  encuser,  encuseurn , 
elles  désignent  évidemment  une  opération  préjjara- 
toire  pour  la  vente  du  vin  en  détail,  opéiation  à 
laquelle  le  crieur  était  tenu  de  prencb'e  part.  Le 
crieur  devait,  en  effet,  connaître  la  qualité  du  vin, 
la  quantité  qu'on  voulait  en  vendre,  ou  divers  autres 
détails,  et  pour  cela  surveiller  le  tirage  et  exercer  un 
contnMe  sur  la  manière  dont  tout  était  disposé.  Si. 
pendant  celte  opération,  un  crieur  venait  demander 
à  crier  pour  la  taverne,  le  tavernier  avait  le  droit  de 
refuser,  en  lui  disant  que  ses  gens  étaient  occupés  à 
encuser  pour  la  vente  de  la  journée.  Ce  crieur  devait 


alors  se  retirer;  mais  il  avait  la  l'acuité  de  réclamer 
son  office  dans  la  taverne  ponr  le  lendemain,  afin 
d'empêcher  le  tavernier  de  s'eiileiidre  toujours  avec 
le  même  ciieur.  L'office  do.  crieur  étant  quotidien 
et  servant  de  contrôle  pour  la  qualité  et  le  prix  des 
boissons,  l'intércH  public  exigeait  (pie  le  tavernier 
n'eût  pas  de  crieur  attitré. 

'^'   Vendredi  de  la  croix  adorée ,  le  Vendredi  Saint. 

'''  Le  droit  de  suspendre  le  commerce  des  vins 
appartenait  aux  seigneurs  et  s'appelait  banniim  vin- 
dcmiarnm ,  bannije  des  rignc.s ,  elc.  ;  il  durait  en  géné- 
ral six  semaines.  (  Voyez  Du  Cange .  au  mot  Bannum.) 
Les  Etablissements  de  saint  Louis  condamnent  à  une 
amende  de  soixante  sous  celui  (pii  ^a  tavernesnrie 
rtban  de  son  seigneur,»  c'est-à-dire  (pii  vend  sou 
vin  en  temps  ainsi  prohilu'.  I  Onlunn.  des  ttois  de 
France,  1,  p.  sSi .  ) 


•)/l 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


tout  ensemble  doivent  crier  le  vin  le  Roi,  au  nicin  et  au  soir,  par  les  quairelours 
de  Paris;  et  les  doivent  li  mestre  des  Crieur[s]  mener;  et.  de  ces  vins  crier,  doixeiil 
il  avoir  cliasrnns  nu  d.  ausi  comme  de  leur  autres  tavej'ues. 

Liiira^ejustm-  X V^   Li  prevoz  de  la  confrérie  des  Marclianz  et  li  esclievin  ont  la  joustice  de 

iv«ni  H,.s  M:,H,n,„is.  tnuz  les  Crieeurs,  de  toutes  choses,  fors  mise  la  justice  de  la  propriété  et  de  sanr. 
et  les  autres  par  desus'''. 

\\  I.  Se  li  Crieurs  mesprenl  es  choses  de  leur  meslier,  le  jjrevost  des  Marclianz 
le  fet  meti'e  el  cep,  tant  ([ii'il  ait  le  meffet  bien  espeni;  se  ce  n  est  de  larreciii  ou 
des  choses  desus  dites,  que  le  Hoi  connoist. 

W II.  Li  Crierres  doit  livrer  a  son  Tavernier  mesui'es.  soient  bones  ou  ne  soient 
les  mesures  au  Tavernier''^'. 


TITRE  VI. 

Jaugeurs. 

1.  Nus  ne  puet  estre  Jaugeur  a  Paris,  se  il  ne  l'a  enpetré  du  prevost  et  des 
jurés  de  la  conflarrie  des  Marchcans  de  Paris'''. 

!l.  (Juiconques  est  Jaugeui'  a  Paris,  il  doit  jurer  par  devant  [lej  devant  dil 
ipu'  il  le  mestier  de  jaugerie  fera  bien  et  loiaument  a  son  pooir.  et  que  il  la 
droiture  au  vendeur  et  a  l'acltateur  gardera  a  son  pooir,  et  que  il  ira  jaugier  toutes 
les  fois  (jue  il  en  sei-a  requis,  pour  qu  il  soit  aisier  (sir)  daler  et  (ju'il  soit  eure  et 
tans.  d(Mlens  les  murs  de  Paris*'. 

III.  Nus  Jaugeur  ne  puet  ne  ne  doit  prandre  de  i  lonel  jaugier,  quel  cpie  li 
tonniax  soit,  petit  ou  grans,  t[uc  n  d.  :  ce  est  a  savoir  i  d.  du  vendre  et  i  d.  de 


''  Les  Êclunins  av.Tieiil  sur  les  crieurs  de  vin 
tous  ilroits  (le  liasse  et  mnvenne  justice,  d'après  la 
riiMcessinn  qui  leur  eu  avait  élé  faite  par  Pliilippi'- 
Aufjiiste.  en  i-î-ia.  (Vov.  le  Glossaire,  au  mot  ]liir- 
chniids.  ) 

''  Le  crieur  était  respousai)ie  de  reNaclilude 
des  mesures  qu'il  employait,  el  ne  pouvait  prendre 
ipia  ses  risques  et  périls  celles  que  les  Tnverniers 
|irnposaiont  de  lui  fournir.  Ceux-ci  pouvaient,  assez 
inipuni'menl  peut-être,  donner  chez  eux.  pour 
exactes,  des   mesures  qui  ne  tétaient  pas.  Il  est 


donc  à  présumer  que  cet  article,  très-obscui' d  ad- 
leurs.  a  pour  luit  de  déclarer  les  mesures  des 
Crieurs  seules  valaliles.en  cas  de  contestation. 

'  On  désigne  sous  ce  nom  les  personnages  (jiii 
faisaient  partie  du  Parloir  aux  Bourgeois  sous  In 
présidence  du  Prévôt  des  Marchands. 

"'  l)nn^  len  murs .  c'est-à-dire  dans  l'intérieur  de 
Paris.  On  verra  plus  lias  (ai'l.  5)  que  les  Jaugeurs 
étaient  tenus  de  se  rendre  dans  toute  l'étendue  de 
la  hanlieue  <iu  prévôté  de  Paris,  mais  h  la  condition 
de  se  faire  payer  les  frais  de  déplacement. 


.lAUGEURS.  —  TAVERNIERS.  25 

l'achater,  (juolcjiic  li(|ii('iir  qu  i  i  ait  dedenz  le  toiuiel,  lois  (|n('  de  iiiici,  du  (nid  II 
(Mil  du  lonnel  jaugier  un  d.  :  c(^  est  a  savoir  ii  du  vendeur  el  u  de  l'achateui". 

IV.  Se  I  Jaugeui'  jauge  et  cil  (jui  vende  ou  cil  qui  achate  se  doute  de  In 
jauge  qui  n'est  mie  droitement  jaugée,  rapeler  en  puet  par  devant  i  des  autres 
Jaugeurs,  et  cil  Jaugeur  puet  rejaugier  ce  que  li  autre  aura  devant  jaugié.  Et  se 
il  se  coi'de  ^  au  premier  Jaugeur,  on  ne  puet  rapeler  del  (sic)  jauge  aus  u,  et  aura 
cliascun  l'argent  desus  devisé.  Et  se  li  seconz  Jaugeur  ne  se  corde  au  premiei-. 
i-apeler  puet  on  an  tiers,  et  a  ce  que  li  dui  s'acorderont  doit  estre  pardus,  et  aui'a 
chascun  de  touz  ceux  (pii  auront  jangié  l'argent  desus  devisé,  ja  soit  ce  (pie  on 
ra])ele  de  sa  jauge'". 

V.  Li  Jaugeui-  de  Paris  sont  tenu  d'aler  jauger  a  la  requeste  des  liestagiers  de  conditions (injaugeag.- 
Paris  par  tout  dedenz  la  prevosté  de  Paris,  par  tant  que  cil  qui  le  maine  leur 

doit  livrer  clieval  el  leur  despens.  Et  doivent  avoir  de  chascun  tonnel  l'argent 
devant  dit,  quar  plus  n'en  pueent  il  demander  par  leur  serement. 


VI.  Li  preud'ome  Jaugeur  de  Paris  sont  quite  du  gueit,  quar  leur  niestier  neii 
doit  point(-);  mes  il  doivent  la  taille  et  les  autres  redevances  que  li  autre  bourgois 
de  Paris  doivent  au  Roy. 


litiL'lt't  n'devatice*. 


TITRE  VIL 

Cist  tytres  parole  des  Tavernieis  de  Paiis. 

L   Tout  cil  jjiieent  estre  Tavernier  a  Paris  qui  vueulent,  se  il  ont  de  quoi,  ])ar    cbarg« du méti 
aiant  le  chantelage  au  Rov,  les  mesures  aus  Bourgois,  et  les  Grieurs. 


II.  Cliascuas  Tavernier  doit  achater  cliascun  an  ses  mesures  des  Bourgois  de 
Paris;  et  les  vendent  li  Bourgois  a  l'un  pins  et  a  l'autre  mains,  selonc  qu'il  leui' 
plaira,  dessi  a  i  d.  le  jour. 


■''  Ms.  Ctiât.  s'dcovde. 

"'  Cet  article  (énonce  une  précaution  adoptée  pour 
assurer  la  validité  et  l'intégrité  du  mesurage.  A  l'aide 
d'un  double  ou  d'un  triple  contnile,  on  était  certain 
d'arriver  à  la  vérité.  En  tout  cas ,  la  loyauté  du  jau- 
geur n'était  pas  contestée;  que  son  jaugeage  fùl 
juste  ou  non,  il  était  toujours  payé,  ce  qui  prouve- 
rait que  cette  mesure  était  surtout  réclamée  par  les 
gens  méticuleux  et  didiciles  à  satisfaire. 

''  li'pxeniplion  du  guet  que  nous  voyons  ici  ac- 

I.IVIIE    DES    MKTIEllS. 


cordée  aux  Jaugeurs  tenait  à  plusieurs  motifs.  Le 
plus  probable ,  c'est  qu'ils  n'avaient  ni  atelier  ni  bou- 
tique ;  leur  jirofessinn  ne  pouvait  être  assimilée  à 
un  comnjerce  ou  à  une  fabrication;  c'était  mi  simple 
intermédiaire  de  vente  entre  particuliers.  Lorsque 
ceux-ci  s'entendaient  à  l'amiable  sui'  la  contenance 
des  tonneaux,  ils  n'étaient  point  obligés  demjdoyer 
les  Jaugeurs.  I^es  Mesureurs  de  grains,  dont  les 
fonctions  avaient  assez  de  ressemblance  avec  celles- 


-2ti  LE  LIVIiE  DES  METIERS. 

i.rieurs.  III.   Ouicon(|iies  vcnl  vin  a  bruche  a  Paris,  il  convient  c[u"il  ait  Crieur,  se  il  ne 

fine  an|s]  Bourfjois'''. 

B..gi,m.ni..iiv,rs.  IV.  Toiif  li  Ta vci'M ic  1' (lo  Pai'is  piiceiit  vcntlre  tel  vin  corne  il  voelent,  cras  on 
bouté,  et  a  tel  tuer  conie  il  voelent,  mes  qu'il  ne  croissent  leur  fuer  et  le  pucciit 
bien  abessier,  et  avoir  eut  a  broche  tant  corne  il  leur  plaist,  mes  qu'il  mesurent 
a  loial  mesure.  Et  se  nul  i  est  repris  de  t'ause  mesure,  il  amendera  a  la  volenté 
lou  Roy. 


TITRE  VIN. 

Ciist  tylies  parole  de  (iervfiisicrs  ào  Paris. 

I.  Il  |)uet  estre  Cervoisier  a  Paris  (|ui  veut,  pour  tant  que  il  uevre  as  us  et  as 
couslumes  du  mestier  que  li  preud'ome  du  mestier  ont  establi  et  ordené  pour  bien 
et  pour  leauté,  si  plaist  au  Roy.  Li  quel  us  et  les  quex  coustumes  sont  tel: 

Appreniis.  H.   A  qui  qu'il  |)laise  au  Roy  qui  lace  cervoise  a  Paris,  il  puet  avoir  tani   da- 

prantis  et  de  sergens  corne  il  li  plaist,  et  fere  son  mestier  de  jours  et  de  nniz.  se 
mestiers  li  est. 


Faljric.'MÎDti. 


III.  Nus  Cervoisiers  ne  puet  ne  ne  doit  taire  cervoise,  lors  de  yaue  et  de  ;{iain  : 
c'est  a  savoir  d'orjre,  de  mestuel*^'  et  de  dragie.  Et  se  il  y  metoit  autre  chose 
pour  elVorcier.  c'est  a  savoir  baye,  piment  et  pois  reisine.  et  quiconques  y  me- 
troit  aucune  de  ces  choses,  il  amenderoit  au  Roy  de  xx  s.  de  parisis  toutes  les 
lois  (|u'il  en  seroit  reprins,  et  si  seroit  touz  li  brasins  "'' qui  seroit  l'aiz  de  tex 
choses  donez  pour  Dieu.  Li  preud'ome  du  mestier  dient  que  teuz  choses  ne  sont 
pas  bones  ne  leaus  a  mètre  en  cervoise,  quar  elles  sont  enlernies  et  inanvcises  au 
chief  et  au  cors  et  ans  haytiez  et  aus  malades '*='. 

venie.  IV.   Nus  ue   puct  lie    ue   doit   vendre  cervoise   ailleurs  que  en  l'oslel   ou   en 

la  bi'asse;  (juar  cil  ({ui  sont  Regratier  de  cervoises  vendre  ne  les  vendent 
pas  si  bones  ne  si  loiaus  corne  cil  qui  les  font  en  leur  hostieuz,  et  les  vendent 
aigres  et  lonrnées,  (piar  il  ne  les  scevent   |)as  mètre  a  point.  Et  cil  <|ui   ne  les 

'■'   Ms.  (ilu'il.  iiie.sii'il.  —   ''   Ibid.  hrassina.  —    ''   Vis.  j.ani.  (iii\  malades  et  iivs  sfiiiis. 

ci  (voyez  titre  IV).  étaient  également  dispensés  du  (juittenient d  un  ceiUiin  droit,  dont  il  nosl  [larlé  ni 

gnet,  comme  trop  pauvres.  La  même  raison  exis-  ici  ni  au  titre  des  Grieurs,  les  Taverniers  avaient 

tait  peut-être  pour  les  Jaugeurs.  la   faculté  de  se  libérer,   envers  la   confrérie  des 

''  I^"e\pression^ncc,  c'est-à-dire  financer,  doinier  liourgeois,  de  la  présence  obligatoire  du  crieur. 

de  l'argent,  permet  do  croire  que,  moyennant  Tac-  (  Voyez  ci-dessus,  titre  V,  Crieurs  de  vin.) 


J II  n 


CERVOISIERS.  —  REGRATTIERS  DE  PAIN.  '27 

loiil  en  leur  liostiex,  quaiit  il  les  envoient  vendre  en  ii  leiis  ou  en  m  |)ar  la  vile 
de  Paris,  ii  ne  sont  pas  au  vendre,  ne  leur  t'anies,  ains  les  lont  vendre  par  leur 
garçonnes  petiz,  en  rues  foraines  :  si  vont  en  tex  leus  et  en  te\  ta  veines  ii  fol 
et  les  foies  faire  leur  pecliiez.  Pour  la  quele  chose  Ii  preud'ome  du  mestier  se  sont 
assenti  a  ce,  s'il  plaist  au  Roy.  Et  quiconques  fera  contre  cest  establissement,  il 
amendera  au  Roy  de  xx  s.  de  parisis  toutes  les  fois  que  il  en  sera  reprins,  et  si  seroit 
la  cervoisequi  seroit  trouvée  en  tex  liostiex  donée  por  Dieu. 

V.  iJ  pieud'onie  du  mestier  des  Cervoisiers  de  Paris  requièrent,  se  il  plaist 
au  Roy,  que  el  mestier  devant  dil  ail  u  pi-cud'omes  jurés  et  serementés  de  par  le 
Roy.  Li  quel  preud'ome  jurent  seur  Sains  par  devant  le  prevost  de  Paris  que  il 
garderont  bien  et  loiaumentle  mestier  devant  dit,  et  que  toutes  les  entrepresures 
qu'il  sauront  que  i  seront,  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmendenient,  au  plus 
tost  qu'il  porront,  par  reson  le  feront  a  savoir.  Les  quex  preud'omes  le  prevosi 
de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté.  Et  aient  li  u  preud'ome  pooir  de  arester  les  cer- 
voises  forfaites  de  par  le  Roi,  ou  que  il  les  truissent,  dessi  adont  que  il  aient  fait 
savoir  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmendenient. 

VI.  Li  Cervoisier  de  Paris  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres  redevances    cuei ei  raic»ancM 
que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

VII.  Li  Cervoisier  de  Paris  qui  ont  passé  lx  ans  de  âge,  et  cil  qui  sont  malade, 
cil  qui  sont  sainnié  se  il  n'ont  esté  semons  ains  qu'il  se  firent  sainier,  cil  qui  sont 
hors  de  la  vile  se  il  ne  furent  semons  avant  ou  il  ne  savoient  la  semonse,  et  cil  as 
quex  leur  famés  gisent  d'anfant,  sont  quite  du  gueit,  pour  tant  que  il  le  lacent 
.savoir  a  celui  qui  le  gueit  garde  de  par  le  Roy. 


TITRE  IX. 

Des  Regratiers  de  pain,  de  sel,  de  poisson  de  mer  et  de  toutes  autres  denrées, 
lors  [)oissoii  de  eaue  douce  et  cire  ouvrée. 

I.  INus  ne  puet  estre  Regratiers  de  pain  a  Paris,  cest  a  savoir  venderes  de  pain     Arh.it <ii. 
que  autres  fourniece  et  quise,  se  il  ne  acliate  le  mestier  du  Roy.  Et  le  vent  de  par 
le  Rov  cilz  qui  del  Roy  l'a  achaté,  a  l'un  plus  et  a  l'autre  mains,  si  comme  il  li 
samble  buen. 


11.   (Juiquonques  a  achaté  le  mestier  de  Regraterie  de  pain  a  Paris''',  il  puet     oen 

''    Lâchât    du   métier  .semhle  plus  compliqué        qui  existaient  dans  le  couinieice  des  Hegrattiers.  Ge- 
ici  (juailleurs,  à  cause  des  nombieuses  catégories        pendant,  par  les  articles  h  elia  du  titre  \,  on  voit 

II. 


reesa  vendri*. 


28  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

vendre  poiswoii  do  mer,  char  (juite,  sel  a  mines  et  a  boisseaus,  a  estai  et  a  fe- 
nestre,  et  pomes  et  toute  autre  manière  de  IVnil  crut  eu  rene^  de  France,  aus, 
oingnons,  et  toute  antre  manière  d'aigrun*''',  dates,  figues  et  toute  manière  de 
roisins,  poivi'e,  coumin,  canele,  regulisse*"*  et  cire  qui  ne  soit  ouvrée.  Quar,  (pii  ie 
mi'stiei-  de  Regraterie  de  pain  a  acliaté,  il  puet  vendre  toutes  les  choses  desuz 
dites,  |)ar  paiant  les  costumes  et  les  redevances  que  chascuns  mestier  doit. 

111.   Li  Regratier  de  pain  pueent  vendie  toutes  autres  manières  de  denrées,  lors 
poisson  de  eaue  douce  et  cire  ouvrée'''. 

A|,,,rentis.  IV.    Li  Regratier  de  Paris  puent  avoir  tant  de  vallès  et  de  aprentis  comme  il 

leiii'  nlaiia. 


Haubîin. 


V.   Cliascuus  Regratiers  de  pain  doit  cliascun  an  au  Ro}  m  s.  de  hauban,  a  puier 
a  la  saint  Martin  d'yver. 


VI.  iSe  li  Regratiers  ([ui  vent  pain  achalc  le  incstici'  devant  la  saint  .lehan  Rap- 
tistre,  il  doit  v  d.  obole  a  la  saint  Jehan  Raptistre,  et  ni  s.  de  hauban  a  la  saint 
Martin  d'yver,  et  a  chascunne  saint  Martin  d'yver  ni  s.,  x  d.  au  JNouel,  xxii  d.  a 
Pâques.  Et  chascun  an  après  ensuivant,  autant  aus  termes  desus  devisé[s]. 

\1I.  [SeJ  li  Regratier  cpu  vent  pain  aciiate  le  mestier  de  Regraterie  entre  la 
saint  Jehan  Raptistre  et  la  saint  Martin  d'yver,  il  est  quites  des  premiers  m  s. 
de  hauban. 


Tonliei 


VlU.   Touz  li  Regratier  (pii  vendent  pain  doivent  chascun,  cliascunc  sciiianic 
d.  de  loulieu,  a  poier  au  dieuienche  se  il  a  vendu  pain  en  celle  semaine. 


w  Ms.  Cii.U. 


ou  royiHDiir. 


Ms.  Lani.  d'eirriin.  —  '''  Itiid.  recolice. 


que  le  prix  d'acliat  du  métier  était  le  même  pour 
(dus,  et  donnait  droit  de  vendre  toutes  les  denrées 
comprises  dans  ce  commerce.  Seuls,  les  impôts  de 
la  coutume  et  du  lonlieu  pesaient  sur  la  vente  de 
chaque  espèce  de  marchandises. 

'''  La  vente  du  poisson  d'eau  douce  et  de  la  cire 
ouvrée  était  rohjet  d'tni  privilège  spécial.  La  pêche 
en  mer  é(ail  libre,  ainsi  que  la  vente  de  la  marée; 
mais  le  poisson  d'eau  douce  constituait  un  commerce 
à  part.  On  défendait  la  pêche  dans  la  Seine,  qui  était 
leaii  du  lioi;  elle  appartenait  à  un  chevalier  et  sal- 
l'ermait  chaque  année  au\  pécheurs,  qui  se  rései- 
vaient,  avec  les  Poissonniers,  le  monopole  de  la 


vente  du  poisson  d'eau  douce.  (Voyez  ci-apres. 
tit.  XGl\et  C.) 

La  cire  non  ouvragée  servait  sans  doute  ii  cirer' 
les  lambris,  les  solivages;  on  appelait  rrcire  ouvréei 
l'elle  qui  était  destinée  à  l'éclairage,  sous  forme  de 
chandelles,  bougies,  torches,  cierges,  etc.  (Voyez 
Onliiiiii.  l.  1,  p.  01  3  et  760.)  La  vente  el  la  fabrica- 
tion en  était  défendue  aux  Regrattiers ,  de  peur  qu'ils 
n'y  enqiloyassent  leurs  résidus  de  graisse ,  ce  qui  au- 
l'ait  donné  un  mauvais  produit.  trNus  vallès  chande- 
Tlierne  |)uet  faire  ctiandoiles  chiez  regratier,  pour  ce 
'rque  li  regratier  i  mêlent  leur  suif  de  tripes  et  leur 
-renianans  de  leur  oinz ■»  (Tit.  LXIV,  art.  i5.) 


REGRATTIEliS  DE  PAIN  ET  DE  FRUIT. 


•''.t 


l\.  liegi-atier  qui  vendent,  sel  doivent  chascun,  chascun  an.  m  s.  de,  liaiiban 
au  Roy,  et  vm  d.  de  coutume  a  poier  au  Nouël,  et  vni  d.  a  l'aques.  El  doit  aoha- 
tei"  le  mestier  en  la  manière  desus  devisée. 


Ilnublin. 


\.  Se  Re<fi-atiei-  de  pain  vent  .sel,  i  doit  vi  s.  de  hauban  :  m  s.  pour  le  pain  et 
m  s.  pour  le  sel.  Et  doit  la  coutume  du  pain  et  la  coutume  du  sel  chascun  an,  en 
la  manière  desus  devisée. 

XI.   De  rechiel',  il  est  establi  que  il  doit  avoir  eu  mestier  de  Regraterie  quatre        Marcha,.,i. 
vendeeuis  d  oes  et  de  tronmaches  des  charretes,  et  quatre  de  sormm^rs'". 


TITRE  X. 

Lis  titres  parole  des  Regratiers  qui  vendent  fruit  et  aigrun  a  I^aris'-'. 

I.  Nus   ne  puet  estre  Regratiers  a  Paris  de  fruit  ou  d'egrun,  c'est  a  savoir  de      Achat  du  métier. 
ans,  de  oingnons,  de  eschaloingnes  et  de  toute  manière  de  tel  egrun,  s'il  n  a- 

chate  le  mestier  du  Roy.  Et  le  vent  de  par  le  Roy  cil  qui  du  Roy  l'a  acheté,  a 
l'un  plus,  a  l'autre  mains,  selon  ce  que  boen  li  semble. 

II.  (Juiquonques  vent  l'ruit  a  Paris  et  aigrun,  il  doit  pour  toutes  ces  choses,   impoiaeiacoumme. 
chascun  an,  vi  d.  de  coutume  au  Roy,  a  poier:  un  d.  ans  hultenes '"'  de  la  loire 

S.  Denis,  et  a  la  foire  saint  Ladre  n  d.  Et  les  va  cuiellir  en  leurs  otieus,  cil 
(|ui  la  coutume  reçoit  de  par  le  Roy;  et  s'il  ne  li  poient  an  jour  noumé.  il 
n  en  poient  point  d'amende,  mes  cilz  qui  gardent  la  coustume  de  par  le  Roy 
puet  prendre  gage  en  leurs  hotieus,  pour  (ju'il  ait  i  sergant  du  Chastelet  avec  lui. 

III.  Se  aucuns  est  Regratiers  et  il  vent  fruit  tant  seulement,  il  doit  les  un  d. 
de  coutume  devanz  diz;  et  se  il  vent  egrun  tant  seulement,  il  doit  les  u  d.  de 
coustume  devanz  diz;  et  se  il  vent  l'un  et  l'autre,  il  doit  la  coustume  devant  dite. 


'"'   Ms.  (Jhàt.  ocltwfs. 

'"'  Vo\  ez  les  développements  doiuiés  à  cet  article, 
à  partir  de  l'article  i-j  du  titre  suivant. 

'•  Ce  nouveau  titre  concernant  les  Regrattiers 
est  assez  distinct  de  l'autre  en  apparence,  mais,  en 
réalité ,  il  traite  des  mêmes  matières  et  ne  fait  qu'un 
avec  le  précédent.  Les  marchandises  énoncées  dans 
le  titre  sont  différentes;  les  premiers  Regrattiers 
vendent  du  pain  et  du  sel ,  les  seconds  des  fruits ,  des 
légumes,  des  œufe  et  des  fromages;  mais,  par  l'ins- 
pection du  texte,  on  voit  que  les  premiers  pouvaient 
et  devaient  nécessairement  vendre  de  tout.  Déplus. 


on  remarquera  cjue  les  règlentenls  d  ordi'c  géné- 
ral, tels  que  la  nomination  des  jurés,  le  guet,  la 
taille  et  les  autres  impôts,  niantjuent  au  titre  I\ 
et  ne  se  trouvent  qu'au  titre  \.  I^a  communauté 
des  Regrattiers  était  considérable;  elle  est  la  seule 
avec  les  Taleineliers  qui  ait  eu  douze  jurés;  voilà 
sans  doute  pourquoi  les  statuts  ont  occiq)é  deux 
titres.  Il  y  avait  encore  un  autre  métier,  celui  des 
Poulaillers  (titre  LXX .  p.  liy),  qui  rentrait  dans 
la  catégorie  des  Regrattiers. 


30  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

i\  .  (Jui(juoii(jues  achate  le  incstier  dt'  luii.  il  puet  vendre  1  autre  ou  1  un  et 
laulre,  IVancliement,  ])ar  jiaiant  la  cdulunie  devant  dite. 

Achat  des aenr«>  V.   Nus  Regraticrs  de  Paris,  ne  autre  quel  que  il  soit  deniouranz  a  Pai'is,  ne 

|)uel  ne  ne  doit  achater  cliartée  de  oes  <''  ne  de  Iroumaches,  ne  somme  de  ces 
choses,  par  chemin,  puis  que  elle  est  charchiée '"'  pour  venir  a  Paris,  juquesa 
tant  (|U('  elle  soit  descendue  a  Paris  en  place  commune  la  ou  en  vent  tex  choses, 
c'est  a  savoir  el  marchié  a  Paris  ou  entre  le  parvis  Nostre  Dame  de  Paiis  et 
Saint  Cristofle*'';  quar  il  est  resons  que  les  denrées  viegnent  en  plain  marchié  el 
illui'c  soient  veues  se  elle  sont  bones  et  loiaus  ou  non.  et  illeuc  soient  venduees, 
si  que  li  povre  home  puissent  prendre  part  avec  le  riche,  se  il  [partir  y  veulent]'*" 
l't  inostier  leur  est.  Et  se  aucun  leit  encontre  cest  establiseniens.  il  le  doit  amen- 
(h'r  [au  Roy  en  nu  s.  de  parisis]'"". 

Dcfeim-  \  1.   Nus  Regratiers  de  Paris  ne  puet  ne  ne  doit  achater  de  nul  marchant  cha- 

d«  tairi' des  iiiai-fliés  ,  ,  i        r  !•  ]  1     1  1  i 

;, lorm.  letee  de  oes  ne  de  Iroraages,  ne  some,  a  livrer  a  la  revenue  del  marchant  ne  a 

nul  terme;  quar  tex  marchiez  n'est  ne  bons  ne  loiaus,  pour  ce  que  en  tex  mar- 
chiés  a  trop  de  baraz,  quar  a  envis  les  veut  vendre  cil  qui  les  doit  livrer,  [ne]  si 
bons  ne  si  leaus  que  il  devroit.  Autre  reson  :  li  riche  marchant  auroient  toutes  les 
denrées,  et  li  povre  n'en  porroient  nule  avoir.  xAutre  reson  :  en  tex  achaz  nus 
ne  porroit  demander  part  ne  avoir  au  mai-chié,  et  ensi  li  riche  auroient  tout,  et 
revendroient  si  chier  come  il  leur  plairoit.  Car  au[s]  choses  desus  dites,  vendues 
en  plain  marchié,  tout  jmeent  avoir  part,  et  povre  et  riche.  Et  se  aucun  (ail  en- 
contre ceSt  establisemens,  il  amendera  [au  Hoy  en  un  s.  de  parisis] '•"). 

Denrées  Vil.   Nus  Rcgratier  de  Paris  ne  autres  ne  puet  ne  ne  doit  achater  oes  ne  Iro- 

venues  par  eau.  .,  ,  -l-i  111  in* 

mages  qui  viegnent  par  eaue,  devant  que  u  soient  venu  dedenz  les  murs  de  Paris, 
et  soient  a  live.  El  se  aucun  les  achatoil  en  l'iaue  on  a  aucun  port,  fors  des  murs 
de  Paris,  il  lamenderoit  [au  Roy  en  un  s.  de  parisis]'""'. 

^  111.  Se  aucuns  amaine  a  Paris  par  eaue  oes  ou  bornages,  ou  auz  ou  oingnons. 
ou  aucune  autre  manière  d'aigrun,  et  il  sont  dedenz  les  murs  de  Paris,  au  port 
DU    en   linslcl    ou    en   grenier,   ou   aporteche  "^'  aucune   des  choses  desus  dites 

'■'  Ms  Cli;U.  «i'm/.v.  —  |j)i(l.  cimigiév.  —  ''  La  leçon  [irimiliM'  du  ins.  Sorb.  se  il  imeeiil  a  été  reni- 
placi'e  par  colle  (juc  iicius  re])roiliiisons.  —  '  Le  nieiiihre  de  |iliras(>  ]ilacé  entre  crochets  est  une  modiGcatioii 
du  lexle  priniiliC  qui  se  lit  ainsi  :  /.  /.  '/.  a.  n  lu  rolcitlé  nu  prcvnst  de  Pnris.  Cette  observation  s  applique  au 
passage  correspundant  des  art.  (J .  7  et  1 1 .  (ietle  inodidcation  est  passée  dans  le  texte  des  niss.  posiérieui-s. 
—  '''  Ms.  Chat,  «porte ;ms.  Lani.  ou  eu  apportage. 

''  Le  »«"»■(■/«',  sans  autre  (|ualilication,  désigne  daujourd  Inii.   Le  marché  Saint -Christophe  élail 

les  Halles  des  Chanipeaux  (voir,  pour  leur  descrip-  moins  important;  on  y  vendait  du  pain.  (Voy.  litre  I, 

tion  an  xn'siècle.  Paris  el  ses  hisloriens,  par  MM.  Le  Taiemeliers,  art.  54.) 
lionx  de  Lincv  et  Tisserand),  on  Halles  centrales 


liiiis  les  ronvciils 


REGRATTIERS  DE  FRUIT.  ;;i 

(ledoiiz  la  vile  de  Paris  a  col,  l'en  les  puet,  soit  Uegratiers  ou  aulics,  achalei' 
liaii<;liement. 

IX.   Li  Regi'atier  de  Paris  et  autres,  de  Paris  et  d'ailleurs,  pueenl  acliater  es  a.ih, 

luoisons  de  relofjion  assises  dedcnz  Paris  et  dehors  Paris,  sans  roustume  paier  et 
.sans  amende. 

\.   Tôt  Regratier  de  Paris  d'aigrun  et  de  fruit  pueent  acliater  hors  de  la  vile  (;„„.i,ni,  .les.ienrm. 
de  Paris  charetée  ou  soine  de  Iruit  et  de  aigrun,  et  les  puent  amener  a  Paris  tout 
tViiiichement,  soit  que  il  soit  chargiez  pour  venir  a  Paris  ou  en  autre  manière; 
ne  mais  que  li  Regratiers  de  Paris  n'ait  conpaignie  a  home  de  hors. 

XI.  (Juant  aucun  du  mestier  ou  autres  mesprent  en  aucun  des  articles  desus        i„in,cii„n» 
dis  ou  en  aucune  des  choses  desus  dites,  il  le  doit  amender  [au  Roy  en  un  s.  de 

parisis  toutes  les  fois  qu'il  en  serra  reprins,  et  li  marchiés  qu'il  auroit  fait  contre 
i'establissement  devant  dit  serroit  nul,  et  les  denrées  venroient  en  plain  marchiet 
en  conmune  place,  si  comme  elles  doivent  faire]  '"'. 

XII.  Quiconques  achate  le  mestier  devant  dit,  il  puet  par  droit  vendre  tout     Diméesà «nm-p. 
avoir  de  pois,  se  ce   n'est  cire  ouvrée,  toute  poulaile,  toute  sauvagine,  toute 

volille,  sel  et  pain,  et  poisson  de  mer,  sans  achater  le  mestier  du  Roi,  par  paiant 
les  coustumes  que  les  choses  devant  dites  doivent  :  c'est  a  savoir  le  hauban  le  Roi. 
et  les  autres  droitures. 

Xlll'*''.  El  mestier  devant  dit  a  \n  preud'omes,  jurés  et  serementés  de  parle  Roy,  .lurés. 

les  quo\  li  prevos  de  Paris  met  et  hoste  a  sa  volenté.  Li  quel  jurent  seur  Sains  que 
il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  leaument  en  la  manière  desus  devisée, 
l't  (|u"il.  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmandement,  toutes  les  entrepresures 
(jue  il  sauront  que  faites  y  serrent,  le  feront  a  savoir  au  plus  tost  qu'il  porroni 
par  laison.  Li  quel  \u  juré  sunt  quite  del  guet,  pour  le  service  que  il  loiitauRoy 
de  son  mestier  garder. 


XIV.  Li  Regratier  de  fruit  et  de  aigrun  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres 
redevances  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XV.  Nus  Regratier  qui  ait  plus  de  lx  ans  ne  doit  point  de  gueit  au  Roi,  ne  cil 
a  qui  sa  famé  gist  d'anfant  ne  doit  point  de  gueit  par  droit;  mes  il  sont  tenu  de 
faire  le  savoir  a  celui  qui  le  guet  garde  de  par  le  Roy. 

'^'  Modification  en  surligne;  voici  le  texte  primitif  :  ;'.  l.  d.  a.  a  la  volenté  le  prevost  de  Paris  selonc  reson. 
pour  tant  que  la  mesprensure  soil  cogneue  ouprorée.  —  ''"'  Article  écrit  en  marge  du  ms.  Sorb.  et  entré  dans  le 
texte  des  autres  mss.  Cette  observation  s'apj)li([ue.  sauf  indication  contraire,  à  loutes  additions  de  ce  genre. 


tiiu'l  e[  rc(ie\!iiu'l's. 


3-2  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

oi:„f*c.irinim.(;.s.  XVI'''.   Nus  110  ])iiot  iic  iic  iloil  ticliatoi'  110  \oii(li'o  cliai'rotoo  rlo  nos  no  de  lio 

mages,  iic  somo,  so  olo  ne  sont  déliées  do  cliioCon  rliief. 


v,.,iri.-i,,,  ,rn.iii.. 


XVII.  De  recliiel',  il  est  establi  eu  dit  incslier  (jtie  il  i  doil  avuir  quali'c  veii- 
dooiiis  (Toes  et  de  IVonmages  des  cliarretées,  et  (juatre  des  sonmiers''',  que  les 
douze  jurez  i  doi\ent  nietre  par  leur  serement  preudeshommes  et  soufisan/.  jous- 
tiçables  le  Rei,  por  douze  deniers  la  charretée  d'oes  et  de  froninages.  Et  ne  doivent 
avoii-  ;i  leur  oes  nulle  des  denrées  que  il  vendent,  pai"  leur  sereinent;  et  les 
doivent  conter  de  leuis  mains  iceus  iiii,  por  ceus  dehors  et  por  ceus  dedenz'^',  bien 
et  loiaiimoiii.  El  (|uo  nus  ne  puisse  l'otenir  deni'ées  au  fuer  de  place. 

oKiifs  cassés.  Wlll.   Item,  (pie  nus  qui  vende  oes  ne  IVonmages  ne  doit   avoir  oes  quas- 

sez  qui  viegnent  des  entiers  que  il  recevra,  ne  poi'  denier  ne  poi'  maaille:  et 
se  fcn  li  veut  donner,  que  il  ne  les  praignie  pas,  quar  c'est  grief  a  ceus  de  liors 
et  a  cous  de  denz.  Et  cjue  nus  qui  reçoive  oes  en  geron  n'en  pannier,  et,  puis 
que  il  seront  en  sa  meson,  n'en  doit  nus  apporter  a  la  charrete'^'.  Et  touz  cous  (pii 
acliatent  IVonmages  et  oes  por  vendre,  et  il  en  i  ait  nul  qui  parte  a  lui,  (pu' 
il  li  lace  lutiie  pari  et  loial,  et  que  il  ne  retiegne  rien  de  son  conpaignioii  a  outrage. 

\IX.  Item,  (pie  nus  ne  pregnie  oes  ne  tVommages  eu  nom  du  Rei  ne  de  Heine 
por  l'oveiidro,  (piar  ce  est  grief''. 


TITRE   XI. 

(iisl  tylres  parole  des  Orfèvres  et  de  l'ordenaiice  de  leur  niestier. 

I.    Il  est  a  l'aiis  Orfèvres  qui  veut  et  (|ui  faire  le  sol.  pour  ipic  il  oevie  ad  us 
et  sa  coustumes  du  niestier,  qui  te\  suiit  : 


'jl'atnilé  <!u  métier. 


'■'  Cel  article  et  les  articles  suivants  ont  étc  ajoutes  à  la  suite  et  en  bas  du  litre  par  la  nièuie  luaiu  à  (jui 
l'on  doit  les  niodilicalinns  sifjnalécs  plus  haut.  A  en  ju;;er  par  l'écriture,  la  date  de  ces  additions  et  cor- 
if'clidus  f'sl  à  l'oit  peu  ])rès  contemporaine  de  celle  de  la  copie  du  lilre  hu-mème. 

''   Ces  vcnilcurs  ou  camplcarx  d'd'iifs  étaient  des  i  'l  i  ■>  daus  le  Trailr  tir  la  jjtilicf .  par  I)e  l.auiare. 

intermédiaires  entre  les  étrangers  et  les  conuner-  I.  Il,  p.  1S07.) 

çanls  de  l'aris  qu'on  oblijjeait  à  venir  s'approvi-  '"'  Pour  les  gens  de  dehors  Paris,  comme  pnm- 

sioiiner  aux  halles.  Les  Poissonniers  avaient  égale-  ceux  do  l'inti'rieur  de  la  ville, 
ment  leurs  coiiijileiirs  cl  poinnnirs.  (Titre  C ,  art.  1  ."i  '''   t^es denrées  qu'on  a|)portait  à  bras  ne  payaient 

et  9  I .)  Ici  ils  étaient  chargés  de  débiter  les  ceul's  que  peu  ou  point  de  droit  d'entrée;  elles  étaient  con- 

couli>iius  dans  les  chariettes  ou  dans  les  cofTres,  ap-  sidérées  comme  devant  être  consommées  dans  la 

jxirtés  à  dos  de  cheval  et  appelés  sommiers,  pour  maison  du  bourgeois,  sans  être  livrées  au  commerce; 

le  compte  du  marchand  qui  devait  leur  donner  dans  ce  dernier  cas,  elles  devaient  un  impôt  plus 

douze  deniers  pour  chaque  charretée.  Us  n'avaient  considérable.  On   comprend  ainsi  la  fraude    que 

pas  le  droit  de  profiler  de  cette  l'onction  pour  l'aire  commettaient  ceux  qui  pnriaieni    des  <lenrées  de 

un  conunerce  à  leur  compte,  et  la  plus  grande  pro-  chez  eux  à  la  halle, 
bile   leur  ('tail  recommandée.  (Voy.  les  stalnls  de  ''''   Le  cuisinier  royal  el  ses  gens  avaient  le  droit 


ORFEVRES.  33 

II.  Nus  Orfèvre  ne  puel  ouvrer  d'or  a  Paris,  (|n'il  ne  soit  a  la  louche  de  Pai'is  on    (lu.iii,. ,i, s Tnémi». 
mieudres'"'  :  la  quele  touche  passe  touz  les  ors  de  quoi  en  oevre  en  nulle  terre. 

III.  Nus  Orfèvres  ne  puet  ouvrer  a  Paris  d'argent,  (|ue   il  ne  soit  ausi  bons 
corne  esterlins  ou  mieudres^'' . 


IV.  Nus  Orfèvres  ne  puet  avoir  que  un  aprentis  estrange;  mes  de  son  linage 
ou  du  lignage  de  sa  famé,  soit  de  loing,  soil  de  près,  en  puet  il  avoir  tant  corne 
il  li  plaist. 

V.  Nus  Orfèvres  ne  puet  avoir  aprentis  privez  ne  estrange,  a  mains  de  x  ans, 
se  II  aprentis  n'est  tex  qu'il  sache  gaingnier  c  s.  lan,  et  son  despens  de  boivre  et 
de  niangier. 

VI.  Nus  Orfèvres  ne  puet  ouvrer  de  nuit,  se  ce  n'est  a  l'euvre  lou  Roy,  la 
Roïne,  leur  anians,  leur  frères,  et  l'evesque  de  Paris. 


AppreiiliÂ. 


Travail  ilp  nuit. 


VII.   Nus  Orfèvres  ne  doit  paiage  de  couslume  nule  de  chose  qu'il  acliate  ne  i,,,,,,!,, 

vende,  appartenant  a  leur  meslier'' . 


\  m.  Nus  Orfèvres  ne  puet  ouvrir  sa  forge  au  jour  d'apostele'*",  se  ele  n'eschiet 
au  semedi,  fors  que  un  ouvroir  que  chascun  ouvre  a  son  tour  a  ces  festes  et  au 
diemencbe.  Et  quanque  cil  gaaigne,  qui  louvroir  a  ouvert,  il  le  met  en  la  boiste  de 
la  contrarie  des  Orfèvres,  en  la  quele  boiste  on  met  les  deniers  Dieu  que  li  Orfèvre 
font  des  choses  que  il  vendent  ou  achatent,  apartenans  a  leur  mestier.  Et  de  tout 
l'argent  de  celé  boiste  doue  on  chascun  an,  le  jor  de  Pasques,  i  disner  as  povres 
do  l'ostel  Dieu  de  Paris '^'. 


\'eiite  Jn  diiiiatiche. 


I\.   Tous  ces  establisemens  devant  fliz  ont  juré  li  Orfèvre  a  tenir  et  a  garder         serm™i. 
bien  et  loiaument.  Et  se  estranges  Orfèvres  vient  a  Paris,  il  jure  a  tenir  touz  ces 
establissemens. 

'*'  Ms.  Chat,  ou  mcllcur.  —  '"''   Ms.  Lam.  ou  meilleur.  —  '''  Ibid.  d'apostrc. 


«te  /)c/.se.s,  c"est-h-clire  de  prendro.  à  un  prix  fixé 
toujours  assez  bas,  les  vivres  dont  ils  avaient  lîesoin. 

'''  Cette  dispense  des  impôts  était  commune  à 
tous  les  grands  nie'tiers  de  luxe,  qui  formaient  une 
.sorte  de  noblesse  dans  la  classe  ouvrière. 

''  Le  repas  donné  aux  pauvres  de  THôtel-Dieu. 
c'est-à-dire  aux  pauvres  malades,  n'était  sans  doute 
pas  la  seule  charité  faite  par  les  Orfèvres;  il  n'avait 
qu'un  caractère  de  fêteetde  réjouissance,  qui  s'alliait 


avec  le  but  religieux  et  charitable  que  les  commu- 
nautés ouvrières  s'étaient  toujours  proposé.  Quoi- 
que les  confréries  religieuses  ne  paraissent  pas  bien 
nettement  élablies  dans  les  Statuts  d'Etienne  Boi- 
leau,  on  trouve  néamnoins  un  assez  grand  nombre 
d'exemples  semblables  à  celui-ci ,  pour  attester  leur 
existence.  Nous  rapportons,  dans  ^Introduction ,  les 
divers  usages  charitables  adoptés  par  les  confréries 
des  métiers. 


LE  LIVRE  DES  «tTIERs 


'^à 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


(Wiei et raievanas.  \.    Li   OrIcM'c  (le  Pai'js  soiil  (iiiile  (lii   Miicil,  iiiTs  il  (loiveiil   It's  iiulres  rede- 

Viiiifcs  (|ii('  Il  aiili'c  lioiii'jjois  (loivciil  au  Pioy. 


Jurés. 


Xi.  Va  esta  savoii'  ([iic  li  itieiid'oine  du  mcslicr  élisent,  ii  preudesliomes  un  m. 
jjuur  MardtM'  le  nie.slier  :  li  ([uel  prendoino  jurent  (|ue  il  jfardeiont  le  mestiei'  bien 
et.  loiauinent  as  iis(>t  as  constuines  devant  diz.  Et  quant  cil  preud'omc  ont  liué  leiii- 
ollice,  li  cominuiis  du  niestier  ne  les  pueent  mes  remetre  a  garder  le  inestier 
de\aiil  m  ans.  se  il  ni  vnelenl  enlrcr  de  leur  houe  volenté"  . 


Infriiclions. 


XII.  Et  se  li  III  preud'ome  treuvent  i  home  de  leur  mestierqui  ovre  de  mauves 
or  ou  de  mauves  argent,  et  il  ne  s'en  veille  chatoier''",  li  m  preud'ome  ameinent 
celui  au  prevost  de  Paris,  et  li  jn-evoz  le  punisl  si  ([u'il  le  lianist  a  nu  aiiz  on  a  vi, 
selonc  ce  qn  il  a  deservi. 


TITRE  XH. 

Cis  titres  jiarole  des  I'oIjlms  crcstaiiii  de  Paris'-'. 

(,r,iiuiié  ji.  méiior.  ].  nuicou<pies  \eut  estre  Potiers  d'eslain  a  l^lris,  ostre  le  ])net  rramdn'uieiil, 
pour  tant  qu  il  lac(>  lion  oevre  et  loial;  el  piiel  avoii'  tant  de  vallès  et  d'aprentis 
coine  il  li  |)lera. 

négiununiai..jn  |[     j\j(,^  Policfs  (1  (îstaui  iic  Miiet  oiivrci'  de  nuiz  ne  a  jour  de  leste  (lue  coiuiiuii 

lia  Ir.nvnu.  A  ■'  ' 

de  vile  foire;  el  (piicoiupies  le  l'era ,  il  iert  a  v  s.  d'amende  a  [)aier  au  l<oy  : 
quar  la  clartez  de  la  luiil  n'es!  mie  si  soullisans  (pie  il  peiissenl  hiire  houe  (ie\re 
et  loial  de  leur  lueslier. 


'■*'   Ms.  LiMii.  s'rii  redJo  clinslier. 


'"'  L'élection  îles  jiiri's  si'  laisail  dmis  le  sein  de 
la  communauté  des  Orlévi'es,  sans  que  le  Prévôt  de 
Paris  eût  une  autoi-ité  sur  le  clioix  ou  sur  le  main- 
tien des  candidats  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 
C'est  un  privilège  dont  jouissaient  fort  peu  de  mé- 
tiers: la  plupart  étaient  soumis  à  la  bonne  volonté 
du  Prévôt,  et  ne  faisaient  (|ue  |)résenter  les  IionHue.-; 
de  leur  choix. 

'"'  A  la  suite  des  Orfèvres,  apparaît  un  certain 
nombre  de  métiers  occupés  au  travail  des  métaux  : 
les  uns  communs  et  vulgaires,  comme  celui-ci ,  les 
autres  plus  haut  placés,  comme  les  lîatteuis  d'or. 
I)  aprèsle/)/r//»»H«/(vde.lean  de  Garlandc.  il  semble 
ijue  dans  l'origine  ces  ouvriers  se  laltachaieiil  à  la 


comimuiauté  des  Orfèvres;  on  peut,  du  moins,  lin- 
iluire  de  certains  textes;  voyez  entre  autres  les  Bat- 
teurs d'or  (lit.  XXXIII,  art,  7).  On  s'explique  ainsi 
l'extrême  division  de  ces  métiers  que  la  ressemblance 
de  leurs  occupations  aurait  dû  réunir,  et  la  médiocre 
imjMrtance  donnée  à  chaque  titre  en  particulier.  Trois 
titres ,  le  XII',  le  XIV"  et  le  XXXIl',  sont  consacrés  aux 
ouviiers  en  étain ,  sans  compter  ceux  qui  employaient 
I  étain  comme  accessoire  dans  leur  fabrication.  Les 
l'iitiers  d'élain  fai.saieni ,  ainsi  que  les  Potiers  de  tei'J'e 
I  lit.  LXXIV),  toute  espèce  de  vaisselle  coinmimc  : 
-rPlaliaus,  escuellcs  et  pos 
;f  Prouvé,  qui  sont  ouvré  destaim." 

(  /)(/  <lii  Lendit.  ) 


l'OTlKltS  DKTAIN.  —  COHDIHIiS.  35 

111.    .Nus  PoliiTS  (leslaiii  ne  puot  ne  ne  doit  par  droil  ovrer  île  nui  uvrage  de        i-.,i,ncaiio 
son  uiestier,  qui  ne  soit  aloié  l)ien  et  ioiahuent  seloncce  que  l'euvre  le  requier[tj. 
Et  se  il  le  feil  autrement,  il  [)'uni  l'euvre  et  si  est  a  v  s.  d'amende  au  Hoi. 

I\  .    Nus  Maagnan  ne  autres,  soit  dedenz  la  viie,  soit  de  dehors,  ne  puetnule  des  v^k». 

()i'\n's  a])arlenans  au  niestier  de  Potiers  d'estain  vendre  aval  la  vile,  ne  en  son 
ostel.  se  i'oevre  n'est  de  bon  aioiement  et  de  loial'''.  Et  se  il  le  feit,  il  doit  perdre 
loevre  et  paier  v  s.  de  jiarisis  an  Roi  pour  I  amende. 

\.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  vendre  oevre  apartenant  as  Potiers  d'estain.  nueve 
pour  viez.  Ets'il  le  feit,  il  doit  v  s.  d'amende  au  Roy. 

\1.   Li  [)reud'ome  du  niestier  de  Potiers  d'estain  requièrent  que  ii  preud'ome  Jurés 

(In  niestier  soient  esleu  par  le  conmendement  au  prevost  de  Paris.  Li  ([uel  doi 
preud'ome  doivent  jurer  seur  Sains  que  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien 
et  loialment  en  la  manière  desus  devisee,  et  que  les  entrepresures  du  mestier 
leront  savoir  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmendement. 

\ll.    Li  Potici'  d  t'stain  doivent  le  gueit,  se  û  n'ont  passé  lx  ans.  uuei 

\lll.    Li  Potier  d'estain  iiMpiierenl  que  li  ii  pi-eud'onie  qui  gardent  le  mestier 
soient  quite  du  gueit. 

IN.   Li  Potier  doivent  la  tailN;  et  les  autres  redevances  que  li  autie  bourgois  de        i-,eri«a„c< 
Paris  doivent  an  Rov. 


TITRE   XIIL 

Cisl  lylres  parole  des  Cordiers  de  Paris. 

I.  Il  puet  estre  Cordier  a  Paris  qui  veut,  c'est  a  savoir  i'aisiei-res  W  des  cordes    r.raïuiié du  méiier. 
de  toutes  manières  de  til,  de  teilL'",  de  poil,  pour  tant  que  il  sache  le  mestier, 

et  il  a  de  quoi,  et  pour  tant  que  il  euvre  aus  us  et  aus  coustumes  del  mestier,  qui 
tel  sont  : 

II.  Li  Cordier  |)ueent  avoir  tant  valiez  coume  il  leur  plaist.  Mais  il   ne  pueent     v>,Mse(.pT.reDti= 

'    Ms.  Cliàt. yflî'se«r.  —  '    Ms.  I.aiii.  teil. 

''  L  étain  dit  de  bon  aioiement,  de  bon  aloi,  ou        Ifots.  à  la  fonte  près  qu'on  lui  a  lait  subir  pour  le 
bien  aloié,  est  celui  qui  reste  te!  qu'il  (?lai(  pn  lin-         mettre  dans  la  forme  vouIup. 


36  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

avoir  que  un  aprentiz,  le  quel  il  ne  pueeiil  prendre  a  mains  de  nu  auz  de  service; 
mes  a  plus  service  le  pueent  il  bien  prendre. 

Mgiemmiaiion  JH.   Nus  CordieT  ue  Huet  ouvrer  de  iiuil,  pour  les  fausses  euvres  que  on  i  |)uel 

l'aire,  ne  a  nul  jour  do  leste  que  li  quemun  de  la  vil(>  loire. 


du  travail. 


Kainicniion  desconies.  IV.  Nus  Cordler  ue  puet  ue  ne  doil  iiule  corde  faire,  de  quelque  manière  (jue 
ele  soit,  que  ele  ne  soit  faite  tout  de  i  étoile,  c'est  a  savoir:  ou  toute  de  ted,  ou 
toute  de  chanvre,  ou  toute  de  lin,  ou  toute  de  saie'*"',  hors  mises  le[s]  cordes  que 
on  fait  de  poil  desous  les  queles  l'en  met  chanvre  pour  est[re]  meilleur  et  pour 
plus  faire  les  valoir  et  pour  plus  durer. 

V.  Nus  Cordier  ne  puet  ne  ne  doit  moire  viez  cordes  avecques  neves. 

VI.  Nus  Cordier  ne  puet  faire  traians  a  ch[ar]rue  par  quatre,  c'est  asa\oir  qu  il 
ne  puet  faire  traians  qu'il  ne  soient  de  fd. 

VII.  Nus  Cordier  ne  puet  ne  ne  doit  faire  chaable,  de  quelque  manière  qu'd 
soit,  ne  huves,  c'est  a  savoir  cordes  par  les  queles  les  vallès  et  li  cheval  (raient 
les  nés'*  contre  mont  le[s]  iaues,  que  eles  ne  soient  auteles  et  ausi  fines  dedenz 
corne  dehors. 

impôis.  VIII.   Nus  Cordier  ne  doit  rien  de  chose  qu'il  vende  ne  acliate,  apartenanl  a 

son  mestier. 

infraciions.  IX.   (Juiconquos  uiespreudra  en  aucune  des  choses  desus  dites,  il  amendera  au 

Roy  de  v  s.  de  parisis  toutes  les  fois  que  il  li  mosprendra.  avecques  l'oevie  fauce 
que  l'en  ardroif ,  se  aucune  en  avoit  faite. 

jurfs.  X.   El  mestier  desus  dit  a  n  preudeshomes  jurés  et  serementés  de  par  iou  Roi, 

les  quex  li  prevoz  met  et  oste  a  sa  volenté.  Li  quel  preud'ome  jurent  seur  Sains 
que  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loialment  en  la  manière  desus 
devisée,  et  (jue  il,  toutes  les  entrepresures  qu'il  sauront  que  laites  i  seront,  au 
prevost  de  Paris  ou  a  celui  qui  est  en  son  leu  le  feront  a  savoir  au  plus  tost  que  il 
le  porront  faire  savoir  par  reson. 

XI.  Et  ont  pooir  les  n  preudeshomes  de  prendre  toute  la  mauveise  oevre 
de  leur  mestier,  de  par  le  Roi.  parloul  la  ou  il  la  troveront,  et  aporlor  au  pre- 

'    Ms.  Lani.  soie.  —  '■"'  .Ms.  Chat,  les  vallès  et  chemwv  Iraient  les  nejs. 


COHDIERS.  -.M 

vosl  do  l'aris.  Et  se  aucun  leur  ellorçoit,  montrci'  le  doivent  et  l'aire  le  savoir  au 
prevost  de  Paris,  et  li  prevoz  leur  doit  faire  amender  l'entrepresure  et  la  res- 
cousse devant  dite,  en  la  manière  desus  devisée. 

XII.  Li  Cordier  doivent  le  gueit  et  la  taile  et  les  autres  redevances  que  li    ouei  a  «.levances. 
autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XIII.  Li  u  preudonie  juré,  f[ui  le  mestier  gardent  de  par  le  lloi,  sont  (|uite 
du  gueit,  pour  le  servise  que  il  li  font  de  son  mestier  garder;  et  cil  qui  ont  lx  ans 
passés,  et  cil  aus  quex  leur  famés  gisent  d'anfant,  tant  come  eles  gisent.  Et  sont 
tenu  a  fere  le  savoii'  a  celui  qui  le  gueit  garde  de  par  lou  Roi. 

Au  ms.  Sorb.  ou  lu  en  marge  de  ce  litre  les  mcntmu  suivantes,  écrites  par  différentes  mains  : 
Jurez  de  ce  mestier:  Pierre  le  Cordier  des  Halles,  et  Matie  le  Cordier. 
Jurez  de  ce  mestier  mil  cccix  :  Hue  le  Cordier,  Estenne  le  Cordier,  P.  de  Bray,  Symon  le 

Cordier,  leveur  de  chanvre. 
Jurez  est  le  jeudi  après  la  mi  aoust  cccxi  :  Symon. 


TITRE  XIV. 

Cis  titres  parole  des  Ouvriers  de  toutes  menues  ouevres  que  on  fait  d'estaiin  ou  de  ploni 

a  Paris. 

I.  (Juiconques  veut  estre  Ovriers  destain,  c'est  a  savoir  fesieres  de  miroirs  objets 

i,  .  -,       ,T  i>  •  1  •  1  1  n  *  1  'Il  1  1  t-t  coiulitioiis  (lu  IravaiL 

destam,  de  Iremaus  destani,  de  sonneites,  de  aneles  destani,  de  maillés  de  pion, 
de  mereaus  de  toutes  manières,  et  de  toutes  autres  menues  clioseites  apai- 
tenans  a  plom  et  a  estain,  il  le  puet  estre  franchement  et  ouvrer  de  nuiz  et 
de  jours,  se  il  li  plaist  et  il  en  a  mestier,  et  avoir  tant  de  vallès  come  il  li  plaira. 

II.  Nus  menestreus  du  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  avoir  que  i  aprentis        ,\,,,,reniis. 
tant  seulement,  se  ce  ne  sont  si  enfant  ou  li  enfant  de  sa  lame  né  de  loial  mariage. 

Et  puet  prendre  l'aprentis  a  argent  et  sans  argent,  et  a  tel  terme  come  il  li  plaira. 

III.  Nus  du  mestier  devant  dit  [ne  puet]  ne  ne  doit  ouvrer  au  diemenclie  ne        (:i,«mag«. 
a  nul  jour  de  feste  que  quemun  de  vile  foire. 


Iiifi'actioii 


IV.  Quiconques  mesprendra  en  aucune  des  choses   desus  dites,  il  l'amendera 
au  Roy  de  v  s.  de  parisis  toutes  les  fois  que  il  li  mesprendra. 

V.  Li  menestereul  devant  dit  doivent  le  gueit  et  la  taille  elles  autres  rede-    cnrt  ei  rea«a.,ces. 
vances  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 


an    maître  niarprlml. 


38  LE  LIVP.E  DES  METIERS. 

\  I.  Nus  lioiii  (lu  uieslier  devaiil  dil  (|ui  r.sl  [li-.ssr  i.\  ans  de  âge  ne  doit  ponil 
de  ;;ueil,  ne  cil  a  qui  sa  famé  j;ist  d'aidanL  laiil  couif  ele  gise;  mes  il  le  doivent 
laii'e  sa\(iil'  a  celui  (lui  le  gueil  reniil  de  par  le  l!n\. 


TITRE  \V. 

Des  Ecvics.  (les  Marissaus,  rlos  Veillicrs.  des  Greifiers  el  dos  Hoaumiers. 

Acim(  du mede,  I.    Nus  ne  j)uet  eslre  Fevre  a  Pai'is,  c'esl  a  savoir  Marischax,  Greifiers,  Hiau- 

niiers,  Veiiliers,  Grossiers,  que  il  nachale  le  mcslier  du  Roy.  Et  le  vent  de  par 
ion  liov  sou  mestre  Marisclial'"',  a  l'un  plus  et  a  l'auli-e  mains,  selonc  ce  (|u  il  li 
plei'a,  dessi  a  v  s;  les  f|ne\  v  s.  il  ne  puet  passer. 

II.  Li  lîois  a  doné  a  .son  me.stre  Vlai'iselial  ce  mestiei-  et  la  joustice  du  nie.s- 
tier,  lanl  coiue  d  li  |dera. 

III.  (Jmcoiupies  est  del  mestier  devant  dit,  il  doit  eliascun  an  au  lîoi  \i  d.  aus 
l'ers  le  lîoy,  a  paier  au[s]  huitenes^'''  de  Penthecoste;  et  les  a  son  mestre  Marischal, 
lanl  conme  il  li  plera.  Et  de  ce  est  tenuz  li  mestres  Marischax  le  Pioy  au  l'eii'er  ses 
naJeli'OY  de  sa  siele^  tant  seulement,  sanz  antre  cheval  nul. 


Giief. 


Ai-ltal  el  seimi-iil 
du  niplier. 


IV.  (Juicon(pu\s  est  des  mestiers  devant  diz  et  ait  acliaté  le  mestier  en  la  ma- 
inere  desns  devisée,   il  est  quitcs  de  son  gueit  un  an  et  un  jour  tant  seulement*". 

V.  ÎNus  (|ui  ail  aclialé  les  mestiers  devani  diz  ne  puet  toncliier  au  nu'slier.  de- 
vant ((uil  ait  paie  le  pris  que  il  ait  achaté  dessi  a  v  s. ,  et  cpie  il  ait  l'eit  sei-enu'iil 
que  il  gardera  le  mestier  bien  el  loiaument.  as  us  el  as  cousiumes  (|ue  si  devau- 
lier  Font  gai'dé  pai'  devani  lui. 

\  I.  Li  niesire  du  mestier'-'  doil  recevoir  ce  seremeni  par  devani  des  preudes- 
liomes  du  nu'stier. 


'"'  Ms.  (iliMl.  î\liiicscliiil.  —  ''  Ma.  Sorli.  Imit,  avcfi  abrévialicin;  iiis.  Cliàt.  (iclarcs;  iiis.  I^arii.  Iiiiilieiies.  Ce 
mol  so  retrtiuvi'  tili'c  WIH,  art.  i;  lilre  L\X,  ai't.  h  :  il  y  est  toujours  éci'il  i\r  la  \i\kno  laçoii.  On  l'a  (l('jà 
\M  à  l'article  ■'  du  tilrf  X.  —  ■"   Ms.  Cliàl.  -los  rlierii.r  ilr  su  solle. 

'''  l'iusiours  métiers,  d'une  certaine  imporlance.  les  hoiiimes  qu'il   tallait.   pour  la  garde.  <'lia(|ue 

étaient  ainsi  dispensés  du  guet  pendant  la  pre-  Ibis  (jue  revenait  le  tour  des  Maréchaux.  Il  en  ('tait 

niière  année  de  maîtrise.  Ce  |)ri\ilége  venait  sans  de  même  pour  les  Tisserands  (voy.  titre  L.). 
doute  de  ce  (pie  le  maître  des  Maréchaux  (art.  il)  '•'   Maître  du  i/it'licr:  c'était  un  prud'homme  de 

avait  aU'ermé  le  j'iiet    de   sou  métier,  c'est-à-dire  la  corpiii'ation  .  chargéde  l'administration  du  métier, 

s'était  engagé  persoiniellement  à  Inurnir  l'argenl  el  an  mim  du  nian'chal  royal. 


OUVRIERS  EN  FEU.  :^9 

\ll.    (JiiicoïKjut's  \eiil    avoir  travail  en  sa   inesuii.  avoir    h'    pin'l    par    |iaiaiil  iiauu.. 

I       I  I  U  piur  If  travail. 

cliasciiii  ail  III  s.  de  liaiiliaii  au  nov. 


\lll.   (Juicoiii{iies  veut  avoir  travail  hors  de  son  hostel,  il  convient  (ju'il  en  ait 
(■()n<;ié  du  voier  de  Paris.  Et  se  il  a  le  con: 
Hov.  se  il  met  son  travail  hors  de  son  hostel. 


le  conjfié  du  voier  de  Paris.  Et  se  il  a  le  congié  du  voier.  il  doitvi  s.  de  liaiihaii  an 


l\.   (Juiconques  est   du  niestier  desus  dit,  il  puet  avoir  tant  de  vallès  et  d  a-    vaieu  ut apimnus. 
[jrt'ntis  conie  il  li  plera. 

\.  Fevre,  Marischal,  Grossier  et  Greifier  et  Hiaumiers  pueent  ovrer  de  iiniz      rmaii .u- i,uii. 
s'il  Ifiir  |)laist.  el  toul  li  niestier  devant  dit.  hors  mis  Serreiiriers  et  Couteliers. 

M.   Li  mestres  des  Marischax''''  doit  semondre  son  gueit,  el  doit  eslire  chascun  i-<-i 

an  VI  prendeshomes;   li  quel  vi  home  sont  ajorné  a  semondre  le  gueit  et  sont 
quite  de  leur  gueit  :  ne  nul  autre  profist  li  vi  home  ne  li  meslres  n'en  n'ont. 

XII.  .\us  qui  soit  des  mestiers  devant  diz.  qui  ait  passé  l\  ans,  n'est  tenuz  a 
gneitier;  ne  nul  au  <pn:'l  sa  faine  gise  d'enfant,  tant  come  ele  gisc. 

.Mil.   Li  mestres  Marischaus  a  la  joustice  de  touz  les  mesti'es  des  mestiers  de-  J"siic>- 

sus  diz  et  de  touz  leur  vallès,  de  touz  les  forfais  aparlenans  a  leur  me.stiers  Fevres 
a  autre,  el  de  toutes  les  clameurs  qu'il  [i]^''  font  li  uns  seur  l'autre. 

\1\  .  De  ces  jonstices  a  li  mestres  usé  et  use  encore  pesihlenieiil  en  toutes  les 
terres  ans  jouslices  de  Paris,  et  en  la  terre  l'evesque  et  en  l'autrui,  liors  mise  la 
terre  Sainte  Geneviève  et  S.  Martin  des  Ghans,  qui  li  cmpeechent  et  destour- 
hent  a  user  ent,  contre  Dieu,  contre  droit  el  contre  reson,  puis  v  ans  en  ença.  par 
la  force  de  leur  semonses  :  c'est  a  savoir  (jue  S.  Geneviève  le  .semonnent  a  Or- 
liens  et  a  Biois  tout  de  une  cause,  et  S.  Martin  des  Chans  le  semonent  a  Hes- 
dig'*^  et  ailleurs*". 

XV.  Se  aucuns  des  mestiers  desus  diz,  c'est  a  .savoir  li  mestres  ou  li  \ allés, 
mesprent  en  aucune  chost;  en  son  niestier  envers  estranges,  et  il  s'en  plainst  et  il 

''*'  Ms.  Lain.  Li  nwistres  des  mareschaus.  —  '*'  Ms.  Sorb.  //,•  ms.  I.aiii.  ij.  —  ■'  Ms.  I.aiii.  Heding. 

'''  On  voil,  par  cet  ailicle.  tjiie  les  juiidiclions  dait  sa  présence  impossible  nu\  deux  endroits,  et 

seig'neiniales.  jalouses  des  droits  du  mari'clial.  cher-  ses  droits  se  trouvaient  compromis.  Sa  réclamation, 

pliaient  à  lui  créer  des  diflicultés  de  toute  nature.  fortifiée  par  son  insertion  dans  les  statuts  du  mé- 

En  le  citant  en  même  temps  et  à  des  distances  fort  tier,  olitint  sans  doute  un  bon  résultai  ;  mais  nous 

éloignées,  comme  à  Hesdin  et  à  Orléans,  on  ren-  n'avons  à  cet  égard  aucun  renseignement  précis. 


A.lial  lin  mélif 


iO  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

est  prouvé  (jiic  mespris  i  ail,  il  doil  rendre  le  doniage  au  plaintif  et  au  mestre 
amender  en  un  parisis,  Jiors  mis  le  i)iesli(>r  des  Couteliers  et  des  Serreuriers,  ([ui 
ont  mises  plus  grosses  amendes  en  leur  estahlissemeut.  Es  queles  amendes  II 
mestres  des  Marischaus  a  un  parisis,  se  nus  des  mestiers  devant  diz  se  plainst  li 
uns  de  l'autre  de  quelque  chose  que  se  soit,  hors  mises  les  clameurs  de  propriété 
et  de  sanc;  et,  par  desus,  cil  qui  est  convaincus  [est]  en  un  d.  damende  au  mestre. 

XVI.  Se  aucuns  des  mestiers  desus  diz  est  condenipnez  par  le  mestre  en  au- 
cune chose  envers  qui  que  ce  soit,  el  li  condempnez  ne  voille  obéir  au  conmen- 
dement  le  mestre,  li  mestres  li  puet  deiïendre  le  mestier  dessi  adont  (|u"il  ara 
entériné  le  conmendement  le  mesti'e.  Et  se  il,  pour  la  desfence  le  mestre,  ne  veul 
lessier  le  mestiei'.  li  mestres  li  puet  abatre  la  forge.  Et  s'il,  pour  le  mestier  des- 
fendu et  [)onr  la  forge  abalue,  soit  si  erredes  qu'il  ne  voille  obéir  au  mesti'e,  li 
mestres  doit  venir  au  prevost  de  Paris  el  prier  et  requerre  qu'il  li  aide  a  jousti- 
cier.  et  li  pi'cvoz  le  doit  faire. 

XMI.  Se  li  mestres  du  mestier  n'a  pas  la  jouslice  des  mestres  desus  diz  ne 
de  leur  vallès,  es  choses  que  il  auroicnl  forfaites  en  leur  mestier  (pii  apar- 
tendroient  a  larecin .  ancois  l'auroit  li  ])revf)z  de  Paris,  quar  il  i  queui'l  vie  ou 
menbre'î-'  '''. 


TITRE  XVI. 

Cist  lylres  parole  des  Fevres  CiOiileliers  de  Paris. 

I.  Nus  ne  puet  eslre  Fevres  Couteliers  a  Paris  s'il  n'achate  le  mestier  du  Roy. 
Et  le  vent  de  par  le  Pioy  son  mestre  Marissal ,  à  qui  li  Roys  l'a  donné,  tant 
comme  il  li  plaira.  El  le  vent  a  l'un  ])lus  a  l'autre  mains,  si  comme  il  li  plaisi . 
dessi  a  v  s. ,  les  c|uex  v  s.  il  ne  puet  passer. 

II.  Si  tost  comme  li  Fevres  Couteliers  a  achalé  le  mestier  del  mestre  qui  garde 
le  mestier  de  par  le  Roy,  il  doit  jurer  seur  Sains  (pie  il  le  mestier  gardera  el  fera 
bien  et  loiaument ,  as  us  et  as  cousturaes  du  mestier,  tiui  tel  suni  : 


(s) 


lis.  Lam.  (/  Il  nicrl  rir  on  mcinhvc. 


"'  On  saiUjue,  dans  lancieiiiiejuslicc,  les  peines  vnl .  le  coupable  avail  l'oreille  coupée;  au  second,  le 

corporelles  étaient  graduées,  proportionnellemeni  à  |)ied  ;  au  troisième  il  était  rr pendable. i  Dans  un  lan- 

la  faute,  depuis  la  luulilalion  d  un  membre  jusqu  à  gnye  cruellement  laconifpie.  on  appelait  cela  passer 

la  privation  de  la  vie.  (liiez  les  Lombards,  au  pre-  r-du  petit  au  grf.nd.n  (  \  oyez  Ordoiui.  des  Rois  de 

mier  vol.  ou  perdait  un  œil.  A  Paris,  au  premier  Vi-aiice ,  I.  ji.  i3a.) 


Appreiilis. 


RégtemeQlatioti 
(lu  travail , 


COUTELIERS.  /il 

III.  .Nus  Fevres  Coutelier  ne  puel  avoir  que  u  aprantis  eusamble,  ne  ne  les  puol 
])i'andrc  a  mains  de  vi  ans  de  service;  mes  a  plus  service  les  puel  il  bien  prandre 
et  a  arfjent.  se  avoir  les  puct. 

IV.  Nus  Fevre  Coutelier  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  au  jour  de  leste  que  li 
commun  de  la  vile  foire,  ne  par  nuit,  en  chose  qui  apartiegne  a  son  mestier  de 
coutelorie;  quar  la  clartez  de  la  nuit  ne  soufist  au  mestier  devant  dit. 

V.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  en  cliarnage  puis  vespres  sonans  audit 
mestier,  ne  en  quaresme  puis  compile  sonant. 

VI.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  fortraire  autrui  aprantis  ne  autrui  sergent,  par  lui     T™.|.5de  wrvice. 
ne  par  autre,  devant  qu'il  ait  feit  et  acompli  son  service. 

VII.  Quiconques  mesprandra  en  aucun  des  articles  desus  diz,  il  amendera,        infractions. 
toutes  les  fois  que  il  en  sera  reprins,  de  v  s.  de  parisis  au  Roy. 


VllI.  El  mestier  devant  dit  a  u  preudeshomes  jurez  et  sermentez  de  par  le  Roi. 
les  quex  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté;  li  quel  jurent  seur  Sains  que 
il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiaument  selouc  leur  pooir,  et  que 
toutes  les  entrepresures  qu'il  sauront  que  feites  i  seront,  au  plus  tost  que  il  porront, 
au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmendement  le  feront  a  savoir  par  reson.  Et  doivent 
li  H  preud'ome  devant  dit  avoir,  de  chascun  v  s.  d'amende ,  xn  [d.]  parisis  par  la  main 
du  prevost  de  Paris,  pour  les  mises  et  pour  les  couz  et  pour  les  despens  qu'il  y  font. 


Jiin*^ 


IX.  Li  Fevre  Coutelier  de  Paris  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres  rede-    Gucieunieva 
vances  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

X.  Li  Fevre  Coutelier  qui  ont  passé  lx  ans,  et  cil  as  quexl  eur  famé  gisent 
d'enfant,  tant  corne  ele  gisent,  ne  doivent  point  de  gueit;  mes  il  sont  tenu  de  faire 
le  savoir  a  celui  qui  le  gueit  garde  de  par  lou  Roy. 

XL  Li  H  preud'ome  qui  le  mestier  gardent  de  par  lou  Roy  sontquite  du  gueit, 
pour  la  paine  et  pour  le  travail  qu'il  ont  de  garder  le  mestier  devant  dit  de  par  lou 
RoY. 


TITRE   XVIL 

Cist  titres  parole  de  Couteliers  feseeurs  de  manches. 

I.  Quiconques  veut  estre  Coutelier  a  Paris,  ce  est  a  savoir  feseeurs  de  manches    ciaïuii.  «lu  maitr. 


l.E  1.1VI1E  DES  METIERS. 


à'2  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

a  coutiaux  d'os  et  de  fust  et  d'y  voire,  et  faisierres  de  pigues  d'y  voire,  et  enuiaii- 
cheeurs  de  cmiliaus,  estre  le  puel  Iranchement,  pour  tant  que  ii  oevre  as  us 
et  aus  coustumes  du  inestier,  qui  tel  sont  : 

Apprentis.  11.   Nus  Couteliers  ne  puet  avoir  que  n  aprentiz,  se  ce  ne  sont  si  enfant  tant 

seulement,  nez  de  loiau  mariage;  ne  ne  puet  son  aprentiz  prendre  a  mains  de 
vm  anz  de  service,  mes  a  [)lus  service  ie  puet  il  bien  prendre  et  a  argent,  se 
avoir  le  puet. 

III.  Nus  Coutelier  ne  puet  vendre  son  aprentiz,  se  il  ne  gist  a  lit  de  langueur,  ou 
il  ne  va  outre  mer.  ou  il  ne  lesse  le  mestier  du  loni ,  ou  il  ne  le  fet  ])ar  poverlé'"'. 

IV.  Se  li  aprentiz  s'en  part  d'enlour  son  mestre  sanz  congié,  par  sa  folour  ou 
pai-  sa  joliveté,  par  m  foiz,  le  mestre  ne  le  doit  pas  prendre  a  la  tierce,  ne  nui 
autre  el  mestier  devant  dit,  ne  a  serjant  ne  a  aprentiz.  Et  ce  establissent'^'li  preu- 
d'ome  du  mestier  por  refréner  la  folie  et  la  joliveté  des  aprentiz,  car  il  font  grani 
damage  a  leur  mestres  et  a  eus  meismes  qant  il  s'enfuient  :  car,  qant  li  aprentiz 
est  enroiez  a  aprendre  et  il  s'enfuist  i  mois  ou  n,  il  oublie  quant  que  il  a  ajiris. 
et  einsi  il  pert  son  tens,  et  fet  damage  a  son  mestre'^'. 

V.  Nus  mestre  ne  doit  prendre  son  aprentiz,  fors  par  devant  u  preudesliomes 
on  III  du  mestier,  a  mains  qui  entendent  le  recort  de  leur  couvenences. 

obi,g„i,o.i>  .iiverses.         VU''*.    Nus  Goutelier  ne  doit  commenrier  oevre  a  a  me  qui  ne  soit  du  mestier,  se 
il  ne  la  [parfait] t^"''. 

r.^gk.mriiauoB  VII.   Nus  du  mestier  ne  puet  ne  ne  doit  [soi]  alouer  a  home  (pii   ne  soit  du 

du  travail.  .  c    •  i  •  • 

mestier,  pour  laire  cliose  qui  apartiegne  au  mestier. 

'*'  Correction  postërieure  :  et  ce  cslahlissemenl  firent ,  adoptée  par  le  ms.  Lam.  —  '"■'  Les  articles  6  à  8 
sont  ajoutés  on  marge;  quelques  lettres  ont  été  enlevées  par  le  ciseau  du  relieur.  —  ''  Leçon  du  nis.  Lani.; 
le  MIS.  Sorli.  porte  :  parfaite. 


<"'  Cet  article  résume  les  quatre  cas  dans  lesquels 
on  pouvait  rendre  son  apprenti ,  c'est-à-dire  le  cédei' 
à  un  autre  moyennant  payement  :  i  °  quand  le  maître 
tondjait  gravement  makule  ;  a"  quand  il  allait  en 
pèlerinage  outremer,  en  terre  sainte;  3°  quand  il 
renonçait  pour  toujours  à  son  métier;  4°  quand, 
par  manque  de  ressources  suffisantes,  il  fermait  son 
atelier  et  cessait  dêtre  maître  pour  prendre  un 
métier  diiïércnt,  ou  pour  s'établir  chez  un  autre 
maître  en  qualité  de  valet  ou  compagnon. 

'■'  Quand  ini  apprenti  se  conduisait  mal,  son  ex- 


pulsion était  de  droit  dans  tous  les  métiers.  S'il 
quittait  trois  fois  la  maison ,  le  maître ,  a  la  troi- 
sième fois,  ne  devait  le  reprendre  ni  comme  ser- 
viteur, ni  comme  apprenti.  Ces  absences  causaient, 
en  olfet,  un  grand  dommage  au  maître;  lorsque 
l'apprenti  était  enraijc  à  apprendre,  c'est-à-dire  en 
bonne  voie  de  s'instruire,  s'il  disparaissait  pendant 
deux  mois ,  il  oubliait  tout  ce  qu'il  avait  appris. 

'''  Le  sens  de  cet  article  est  incomplet  et  fort 
obscur.  On  veut,  je  crois,  empêcher  le  coutelier  de 
laisser  inachevé  un  ouvrage  qu'il  aura  commencé 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


%vu 


eu  ffcU-negt^  A  \Vc-^f.»1^^U<iH»-■ 


^«  itUlncATc 7>cTmt itvttce.  lîtnpo 


arme  ■XlJr«««"-<v)«rvf   U6^>)nK«ncr 


f 


Bonnardoi  dir. 


L  Bénard,fac-sini 


MANUSCRIT  DIT  DE  LA  SORBONNE. 

(Bibl.Nal.Fr. 24,069,  mi) 


.Xlll^  SIECLE. 


COUTELIERS.  /i3 

MU.  Nus  lie  puol  ne  ne  doil  melre  [liojme  en  oevre  au  mestier,  qui  [sojit  de 
(leliors ,  se  ce  n'est  as  [us]  et  as  coutumes  du  mestier. 

IX.  Nus  Couteliers  ne  puet  ne  ne  doit  mètre  argent  seur  manclic  dos. 

X.  Nus  Couteliers  ne  doit  ne  ne  puet  ouvrer  de  nuiz  [de  chose  qui  apartiegne 
ail  mestier,] ''')  ne  a  jour  de  feste  fpie  queinun  de  la  vile  foire. 

XI'"'.  Les  preud'omes  du  mestier  ont  regardé  que  les  manches  (|ui  sont  covers   Mauvaise fabri«iioD. 
de  soie,  de  fd  d'archal,  et  d'estain,  et  de  pion,  et  de  fer,  soien[t]  abatu  por  ce  que 
ce  n'est  pas  hone  oevre,  aiiiz  est  fause,  quar  il  sont  desous  de  seuz,  et  de  sans, 
el  de  I l'amble,  et  ne  sont  pas  convenable'''. 

Xll.   Quiconques  mesprendra  en  aucun  des  articles  de  sus  diz,  il  i  amendera  [de        inf,arii.>n<. 
iiii  s.  dont  le  Roy  aura  ni  s.  et  les  mestres  qui  gardent  le  mestier  xii  d.  pour  leur  poine]'^. 

XIII  fe.  Item,  que  en  la  xn""  de  coustiaux  doit  avoir  m  quarterons  de  besans, 
les  quieux  doivent  peser  deux  estellins;  et  se  il  ne  le  poisent,  les  coustiaux  sont 
fordaiz,  et  paiera  celui  sus  qui  il  sont  trouvez  la  dicte  amende. 

XIV.  Li  Coutelier  doivent''''  le  guet  et  la  taille  et  les  autres  redevences  que  li    cuHeiroAewmn-^. 
autre  bourgois  doivent  au  Roy. 

X\  '''.  Li  Couteliei'  est  quite  du  gueit  la  première  année  qu'il  commence  son 
mestier. 

XVI.  Nus  Couteliers  qui  ait  lx  ans  d'aage,  et  ceus  qui  sont  hors  de  la  vile,  et 
cil  a  qui  leur  femes  gisent  d'enfent,  et  cil  qui  sont  seignié,  ne  doivent  point  de 
guet;  mes  il  le  doivent  faire  savoir  a  celui  qui  le  guet  garde  de  par  lou  Roy.  [Et  se 
nus  failloit  du  gueit,  il  estoit  quite  pour  nu  d.  de  amende  au  Roy]  (J'. 

'■'  Ces  quatre  mots  ont  été  ajoutés  en  surligne  par  la  même  main  à  qui  l'on  doit  les  modifications  et 
additions  à  ce  titre.  La  leçon  primitive  est  telle  :  N.  c.  n.  d.  n.  n.  p.  o.  d.  n.  se  ce  n'est  en  yvoire.  —  '''  Ar- 
ticle écrit  en  marge  du  manuscrit.  —  •'''  Addition  en  surligne;  texte  primitif:  i.  l.  a.  a  la  colenté  le  Eo;/ 
par  le  ta-vement  auprevost  de  Paris.  Le  ms.  Lani.  n'a  pas  reproduit  les  trois  derniers  mots  :  pour  leur  poine 
(  cf.  ci-dessous  la  note'"'').  —  '*'  Article  ajouté  au  bas  du  feuillet,  et  d'une  écriture  postérieure.  Il  manque  au 
MIS.  Lara.  —  ''  Le  ms.  Lam.  ajoute  indûment  ici  :  pour  leur  peine.  —  '''  Article  ajouté.  —  ''  Phrase  en  marge. 

pour  une  personne  étrangère.  Il  doit  le  [)arfaire .  appelons  bois  blancs.  Partout  où  la  matière  princi- 

le  terminer  lui-même  et  ne  pas  en  confier  l'achève-  paie  dun  objet  peut  être  dissimulée  à  la  surface,  au 

ment  à  un  ouvrier  qui  ne  soit  point  du  métier.  moyen  de  fds  métalliques,  de  peintures,  de  pla- 

'''  Ces  bois,  peu  résistants  et  peu  propres  à  un  cages,  etc.,  les  règlements  interviennent  poui-  [)ro- 

Iravail  soigné ,  sont  de  la  catégorie  de  ceux  que  nous  hiber  ce  système. 

6. 


Inleiilicliou 

■le  la  fabrication 

étrangère. 


Uli  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

XVII.  Li  Coutelier  onl  usé  dè[s]  le  tons  le  roy  Felippe,  que  il  pooient  envoier 
valiez  au  {;iieit  pour  eus,  [et  estoit  li  vallès  reçeu  i>our  huit  que  il  feust  soulFi- 
sant]W;  et  encore  en  useroienl  volentiers,  se  il  plaisoit  au  Roy('>. 

XVIII.  Nus  Coutelier  ne  doit  mètre  yvoire  en  oevre  que  home  qui  n'est  du 
mestier  tranche.  Et  a  ce  se  sont  acordé  tout  le  conmun  du  raestier,  et  requièrent 
a  monseigneur  lou  Roy  que  il  en  usent  encore,  se  sa  volenté  i  est'-'. 

On  lit  en  marge  de  ce  titre  :  Mesires  jurés  de  cest  moslicr  Tan  xxii  (iSa-a)  jurèrent  jeudi  avant 
la  S.  Syinon  et  Jude  :  P.  le  Rourg[ois],  demourant  en  Quiquempoit;  P.  de  Mauregart,  deuiou- 
rant  en  la  rue  au  Lion;  P.  Thibaut,  demourant  a  S.  Jehan  aus  Deschargeurs;  Richart  de 
Neelie,  demourant  en  la  rue  au  Lion. 


Afli.-il  Ju  métier. 


TITRE  XVIIL 

Gisl  tytres  parole  de  Serreuriers  de  Paris  et  de  rordenance  de  leur  mestier. 

I.  Il  puetestre  Serreuriers  a  Paris  qui  veut,  pour  tant  qu'il  ait  achaté  le  mes- 
tier dou  Roy.  Et  le  vent  de  par  lou  Roy  ses  mestres  Mariscliax  de  sa  forge,  a  cui 
li  Rois  l'a  doné,  tant  come  il  li  plera;  et  le  vent  a  l'un  plus  et  a  l'autre  mains, 
dessi  a  v  s.,  mes  les  v  s.  ne  puet  il  passer;  et  par  paiant  un  d.  chascun  an  aus 
liuit[enes]  de  la  Penthecoste,  a  paier  au  mestre  marischal  devant  dit,  a  cui  li 
Roys  l'a  doné<^'. 


Fabriciilioîi 


II.  Nus  Serreuriers  ne  puet  vendre  a  Paris  serreure  nueve,  se  ele  n'est  garnie 
de  toutes  gardes,  quar  ele  est  fause. 


III.   Nus  Serreuriers  ne  puet  l'aire  clef  a  serreure,  se  la  serreure  n'est  devant 
lui  en  son  hostel'*'. 


'''  Phrase  en  marge. 

'''  Nous  avons  ici  plusieurs  détails  fort  curieux 
sur  les  niotil's  d'excuse  et  sur  les  privilèges  dont 
joiiissaicnl  les  Conlelici's  relativement  au  guet.  Le 
nom  de  Philippe-Auguste  sera  plusieurs  fois  men- 
tionné dans  ces  statuts,  pour  appuyer  une  demande 
de  conservation  de  privilèges;  nous  avons  groupé 
ces  divers  textes  dans  Mntrodaclion  comme  preuve 
de  l'existence  de  communautés  ouvrières  avant 
Etienne  l?oileau. 

-'  (Confrontez  l'article  1 8  avec  l'article  G.  On  vou- 
lait que  le  coutelier  fît  tout  lui-même,  la  sculpture 


de  livoire  et  son  application  sur  le  manche  du  cou- 
teau. C'était  le  principe  fondamental  des  commu- 
nautés ,  qui  défendait  ainsi  d'accepter  le  travail  d'un 
étranger  et  qni ,  pour  employer  une  expression 
moderne ,  monopolisait  l'ouvrage  de  chaque  métier. 
'^'  Ce  dénier  était  la  part  afférente  aux  serruriers 
dans  l'impôt  des  crfers  du  Roi,n  dont  il  a  l'té  parlé 
ci-dessus,  titre XV,  art.  3,  et  qni  revenait  au  maître 
Miaréclial. 

''  On  exigeait,  pour  la  fabrication  d'une  ciel. 
que  la  serrure  fût  sous  les  yeux  de  l'ouvrier  ;  mesure 


SERRURIERS.  —  ROÎTIERS.  /i5 

IV.  Nus  Serreuricrs  ne  puet  ouvrer  fors  a  la  veue  dcl  jour  de  chose  qui 
aparliegue  au  uiestier  de  Serreurie;  quar  la  veue  de  la  nuit  n'est  pas  soullisant  a 
l'aire  si  soutil  oevre  conie  il  apartient  au  mestier  de  Serreurie,  [et  poui'  la  souspe- 
r;on  que  il  ne  façon t  fause  euvrc  ou  mestier] '"). 


Iti-gletiieti  talion 
lin  Irav.TiK 


V.   Quiconques  est  Serreuriers  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  vailès  et  d'aprantis    vr,M5,i  i,,,,,rt„iis 
corne  il  li  plera. 


VI.  Quiconques  mesprant  ou  face  encontre  l'ordenance  desus  dite,  il  paie  v  s. 
d'amende  au  prevostde  Paris,  et  lui  d.  au  mestre  des  Mariscliaus  devant  dit''';  avec 
tout  ce,  que  les  serreures  maugarnies  seroient  arses,  de  quelque  part  que  eles 
venissent  a  Paris  i)our  vendre. 


lufrnclions, 


VII.  Li  Serreuriers  doivent  le  gueit  et  toutes  les  autres  choses  que  li  autre    (;uetetrt,i«i,nKs. 
bourgois  doivent  au  Roy,  fors  mis  les  homes  du  mestier  qui  ont  passé  lx  ans  qui  ne 
doivent  point  de  gueit,  ne  liom  ausi  qui  sa  famé  gise  d'enfant  tant  come  ele  gise. 


VIII.  A  ce  mestier  garder,  sont  establi  par  les  preudeshomes  du  mestier  Hanri 
de  Saint  Marcliel  et  Thomas  de  Clarevax'-'  pour  garder  la  droiture  lou  Roy  et  la 
droiture  du  mestier;  li  quel  devroient  estre  quite  du  gneit,  si  jdaisoit  au  Roy  e( 
au  prevost  de  Paris. 


-Iiinîs 


IX.   Li  Serreurier  ne  doivent  rien  de  chose  qu'il  vende  ou  achate,  apartenant  a    Kxemiiiwn  diMipii.. 
son  mestier. 


TITRE  XIX. 

C'est  i'eslablisement  aus  Boîtiers,  feseeurs  de  serreures  a  boites. 

1.  Il  puet  estre  Serreuriers  de  laiton,  a  boites,  a  escrins  et  a  henapiers,  a    i;,aiuiié,iuméiie 
tables  et  a  cofres,  qui  veut,  pour  qu'd  sache  fere  le  mestier,  et  il  [ait]'"'  de  coy. 

'*'  Membre  de  phrase  ajouté  en  siirligne. 
'*'  Ms.  Sorb.  est. 


assez  iraparfaile,  il  est  vrai,  mais  qui  taisait  dispa- 
raître la  crainte  de  voir  falsifier  des  clefs,  sur  une 
simple  empreinte  que  tout  le  monde  aurait  pu  donner 
à  Touvrier.  La  serrure  ne  pouvait  tMre  aj)portée  dans 
l'atelier  qu'autant  que  le  propriétaire  y  consentait. 
(Voyez  la  même  recommandation  faite  aitx  Fon- 
deurs et  Mouleurs,  tit.  \LI,  art.  3.) 

'"'  Le    maître    maréchal   ne   touchait,   sur  les 
amendes,  que  sa  part  ordinaire  de  quatre  deniers. 


somme  qui  constituait  la  totalité  de  l'amende  dej 
Maréchaux  ferrants  (tit.  \V,  art.  i5). 

'*'  Plusieurs  métiers,  comme  celui-ci,  ont  pro- 
fité de  la  présentation  de  leurs  renflements  au  Pré- 
vôt de  Paris  pour  y  ajouterles  noms  des  jurés  qu'ils 
proposaient.  Du  reste,  les  manuscrits  portent  plu- 
sieurs additions  postérieures  du  même  genre .  ce  qui 
prouve  qu'il  était  d'usage  de  consigner  ainsi  au  Châ- 
telet  les  noms  des  jurés. 


^li  LE  LIVRE  DES  METIERS. 


*pi'>™i's  il.   Ouiconques  est  du  mestier  desus  dit,  il  ne  puel  tenir  ne  avoir  que  i  apicii- 

tiz.  le  quel  il  ne  puent  ne  ne  doivent  prendre  a  mains  de  vn  anz  de  service  et  a 
.\x  s.  d'argent,  ou  a  vni  anz  de  service  sanz  argent. 


i\.^,ieii,fuiai,„„  IIL   Ouicon(|ues  est  du  mestier  desus  dit,  il  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  de  nuiz, 

(juar  la  clai'té  de  la  iniit  n'est  mie  soufisant  a  fere  le  mestier  desus  dit.  Et  qui 
en  seroit  repris,  il  scroit  a  v  s.  de  parisis  d'amende  au  Roy  li  mestres,  et  li  valez 
a  u  s.,  toutes  les  l'oiz  (|u  il  en  seioit  repris. 

IV.  Li  menesterel  du  mestier  desus  dit  doivent  lesier  oevre  au  samedi,  au 
darrenier  coup  de  vesjncs,  en  la  parroise  ou  il  demourrent.  Et  qui  outre  l'eure 
desus  dite  ouverroit,  fust  mestres,  fust  valez,  il  poieroil  l'amende  desus  dite, 
toutes  les  foiz  (pi'il  en  seroit  repris. 

.Appicutis.  V.   Se  li  aprentiz  a  aucuns  des  mestres  du  mestier  desus  dit  s'en  luit  ])ar  sa 

joliveté  ou  va  hors  du  pais,  son  mestre  le  doit  querre  i  journée  a  ses  couz,  et 
le  père  a  l'ajuantiz  ou  si  plege  le  doivent  (piei're  i  autre  journée  a  leui'  conz; 
et  s'il  ne  le  puent  trouver,  le  mestre  se  doit  soulrir  de  son  apprentiz,  de  ci  a 
la  darreniere  année  de  son  service.  Et  se  li  aprentiz  adonc  revenoit ,  son  mestre  le 
devroit  reprandre.  et  l'aprentiz  li  devroit  restorer  tout  le  service  que  il  li  auroit 
lesié,  de  quelque  eure  qu'il  revenist;  et  s'il  ne  pleisoit  a  l'aprentiz  a  aler  au  mes- 
tier, il  li  convendroit  forjurer  le  mestier  et  rendre  a  sou  mestre  toz  les  couz  et 
touz  les  doumages  qu  i  li  auroit  fez,  avant  que  il  meist  sa  main  a  nul  autre  mes- 
tier en  la  vile  de  Paris. 


Mauvnisi;  fahrir^itioit. 


lie  vicilios  serru 


VI.  Ouiconques  fera  serreure  ou  mestier  desus  dit,  sauz  resort  [et  sanz  gar- 
des]'''', la  serreure  seroit  fause,  [se  elle  n'estoit  garnie  de  toutes  gardes]'*'',  et  de- 
vroit estre  arse;  et  l'amenderoit,  cil  qui  la  feroit.  de  vi  s.  de  parisis  d'amende  au 
Hoy  toutes  les  foiz  qu'il  en  seroit  repris. 

KéiwraUoii  Vil.   Quiconques  est  Serreurier  u  mestier  desus  dit,   il   ne  peut  ne  ne  doit 

afaitier  serreure  viez  a  Gainnier  ne  a  Mercier  ne  a  CoIlVier,  se  il  ne  sevent 
que  l'euvre  soit  leur  propre  pour  leur  user;  et  qui  le  feroit,  il  seroit  a  v  s.  de 
parisis  d'amende  au  Roy  toutes  les  foiz  qu'il  en  seroit  repris;  et  ce  ont  ordené  li 
pi-eud'oume  du  mestier,  pour  le.s  Gainiers,  les  Merciers  et  les  Cofriei-s,  qui  pre- 
noient  les  granz  salaires  de  viez  serreures  afetier,  et  s'il  n'en  savoient  riens  et  dont 
les  aportoient  au  preudesoumes  du  mestier  pour  afetiei-,  pour  mains  la  moitié 
que  il  n'en  avoient ,  si  ipie  les  meneslerieus  estoient  deceuz  de  leur  salaire. 

'''  Mots  ajoutés  en  inlerligiio  par  un  ropisie  postérieur. 


BOITIEHS. 


BATTEURS  D'ARCHAL 


Mil.  Se  aiifuiis  lioiLs  L-straiifjes,  qui  sacJio  le  mestier  tlesus  dit,  vient  a  Faris  o„vritr /ir.i.Kir. 
et  vueille  ouvrer  u  inestier,  il  convient  qu'il  se  face  crcable  par  devant  les 
mestres  du  mestier  que  il  sache  fere  le  mestier  et  que  il  ait  ouvré  vu  ans  on  pins 
avant  (pi'i  meste  la  main  u  mestier  dedenz  la  vile  de  Paris.  Et  quiconques  le 
mestroit  en  euvre  devant  ce  que  il  se  fust  fet  creable  en  la  menniere  desus  dite, 
il  seroit  a  v  s.  de  parisis  d'amende ,  toutes  les  foiz  qu'il  en  seroit  repris. 

1\.    Li  preudoume  du  inestier  desus  dit  se  sont  asenti  que  li  prevost  de  Paris  J"-- 

meste  et  este  en  leur  mestier  i  preud'oume  qui  le  mestier  gardera  de  par  le  Roy: 
li  quex  jurera  sur  Sains  que  il  le  mestier  garde[ra]  bien  et  loiaument,  et  que  il 
toutes  les  mesprantures  qui  fêtes  i  seront  fera  a  savoir  au  prevost  de  Paris  ou  a 
son  conmandement,  au  plus  tost  que  il  pourra  par  reson. 

X.  Li  preud'oume  qui  le  mestier  garde  doit  estre  quite  du  guiet,  si  plest  au 
Roy,  pour  la  poinne  et  pour  le  travail  que  il  a  du  mestier  garder.  Li  home  du 
mestier  desus  dit  qui  ont  pasé  lx  anz  d'aage  sont  quite  du  guiet. 

XI.  Li  houme  du  mestier  desus  dit  doivent  au  Rov  les  redevances  (jue  li  autre        Kfi-^ 
honrgois  de  Paris  li  doivent. 


Ouel. 


TITRE  XX. 

Ce  tiilre  parie  des  Batteurs  d'arctiait"'. 

1.  (Jniconques  veut  estre  Bateres  d'archal  a  Paris,  estre  le  puet,  mes  ipi'il 
sache  faire  le  mestier  et  que  il  oevre  ans  us  et  aux  coustumes  du  mestier.  (lui 
tel  sunt  : 


Oraliiile  du  métier. 


11.  Nus  mestres  du  mestier  ne  puet  penrre  aprentiz  a  mains  de  vi  ans  de  ser- 
vice, et  si  n'em  pueent  tenir  que  un;  mes  quant  il  ont  tenu  par  v  ans,  il  |)ueent 
penrre  la  deraine  année  i  autre,  pour  ce  que  il  ne  demeurt  sanz  aprentiz;  et 
si  tost  que  li  aprentis  eirt  acouvenanciés  au  mestre,  il  poiei-a  v  s.,  qui  seront 
converti  ou  pourfit  de  touz  les  maistres.  Et  par  tant  li  communs  du  mestier  sont 
tenu  a  faire  aprendre  l'aprentiz,  se  ses  mestres  li  moroit  avant  que  ses  termes  fu.st 
acomplis. 


Apiirenlis. 


IIL  Nus  maistres,  nus  vallès,  ne  nus  aprentiz  du  mestier  desus  dit,  ne  pueent      KégkM,e..taii< 
ouvrer  de  nuiz  ou  mestier  desus  dit,  et  il  sont  tenu  a  laissiei'  m^wv  idiascnn 


du  trnvail. 


'■'  Rubrique  du  ms.  Cliàt. 


Vcil  il'nnIiU. 


A8 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


jour  [jusques  aus  chandeies  alumanz] '''',  pour  ce  que  leur  mestiers  est  trop  pé- 
nibles. Et  doivent  venir  a  l'uevre  de  haut  jour. 

IV.  Item,  il  est  ordené  ou  dit  inestier  que  nus  du  raestier,  soit  niestres  ou 
vallès,  ne  puet  ne  ne  doit  penrre  les  ostiex  a  son  voisin  ne  retenir,  se  ce  n'est 
de  sa  l)oine  volenté;  et  se  auticincnt  le  faisoit,  il  seroit  clieus  en  l'amende. 


Emploi  V.   Item,  il  est  ordené  que  touz  les  niestres  du  mestier  et  li  vallet  doivent  ou- 

■  lif  iionnps  matières.  ^  i       i     -     i  l        l       •  l 

vrer  de  boine  oevre  et  de  loial  et  de  boni  aloy,  selonc  ce  c|ui  a  esté  acoustumé  en 
la  ville  de  Paris. 


Infrnriions. 


VI.  Quicunques  mesprendera  en  aucun  des  articles  desus  dis,  li  niestres  poiera 
X  s.  au  Roy,  des  quex  x  s.  li  maistre  qui  gardent  le  mestier  auront  u  s.  pour  leur 
paine;  et  li  vallès  poiera  v  s.,  es  quex  v  s.  li  mestre  auront  xu  d.  pour  leur  paine. 

VII.  Et  est  ordené  (|ue  toutes  les  foiz  que  on  trouvera,  sour  qui  que  ce  soit  du 
mestier  desus  dit,  fausse  oevre,  il  poiera  l'amende  desus  dite  et  sera  li  fausse 
oevre  en  la  volenté  le  Roy. 


JiirPs. 


VIll.  Ou  mestier  desus  dit  a  n  preud'ommes,  Jehan  d'Esperay  et  Foukaut,  qui 
sont  esleu  par  l'assentement  du  commun;  qui  ont  juré  seur  Sains  au  Chastelet 
que  il  bien  et  loiaument  garderont  le  mestier  desus  dit,  et  feront  a  savoir  toutes 
les  mespresures  du  mestier  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmandement. 


TITRE  XXI. 

Cist  titres  parole  des  Boucliers  de  fier  de  Paris. 

lîraïuiic du  mciur.        I.   Quiconques  veut  estre  Boucliers  de  fier  a  Paris,  estre  le  pnet  franchement, 
por  tant  que  il  ouevre  aus  us  et  aus  coustumes  del  mestier,  qui  tel  sunt  : 


lugiemeuiaucn  II.   Nus  BoucHers  de  fier  ne  doit  ne  ne  puet  ouvrer  de  nuiz  ne  au  jour  de  feste 

.lu    travail 

que  li  quemun  de  la  vile  foire;  et  se  il  le  fet,  il  est  a  x  s.  de  parisis  a  paier  au  Roy. 


lu  Iravnil. 


\ppm.us.  m.   Nus  Boucliers  ne  puet  ne  ne  doit  avoir  (pie  un  aprentiz,  se  ce  ne  sont  si 

enfant;  et  se  il  le  fet,  il  est  a  x  s.  a  paier  au  Roy. 

IV.   Nus  Boucliers  ne  puet  ne  ne  doit  prendre  a[)rentiz  a  mains  de  vin  ans  de 

'"•^  Membre  de  plirase  ajouté  postdrieiiremctit  en  surligne;  le  texte  primitif  donne  a  compile,  leçon 
retenue  par  le  nis.  Lani.,  ce  qui  prouve  que  l'addition  est  postérieure  ù  la  date  de  ce  dernier  nis. 


BOUCLIERS.  /i9 

service  et  xl  s.,  ou  a  x  ans  de  service  sans  argent;  mes  plus  argent  et  plus  ser- 
vice puet  il  bien  prendre.  Et  se  il  le  prent  autrement,  il  le  doit  amender  au  Roy 
a  X  s.  de  parisis. 

V.  Li  aprentiz  qui  aprentau  mestier  de  Bouderie  de  fer,  soit,  quel  que  il  soit, 
pris  a  argent  ou  sanz  argent,  il  doit  v  s.  a  paier  au  preudeshomes  qui  gardent 
le  mestier  de  par  lou  Roy;  les  quex  v  s.  [sont]'*'  converti  an  povres  eni'ans  du 
mestier,  a  aprendre  le  mestier  et  a  guarder  les  droitures  des  aprentis  envers 
leur  mestres. 

VI.  Se  filz  de  mestre  eschie''''  povres  et  veut  aprendre,  li  preud'onie  le  doivent 
Taire  aprendre  des  v  s.  devant  diz,  et  de  leur  asmosnes. 

VII.  Nus  ne  doit  prendre  aprentis,  se  il  n'est  si  saiges  et  si  riches  que  il  le  puist 
aprendre  et  gouverner,  et  maintenir  son  terme,  par  quoi  li  enfes  perde  son  tens 
ne  lipreud'ome  (jui  fi  niest  son  argent;  et  se  doit  estre  seu  et  fait  par  les  n  preu- 
d'omes  qui  gardent  le  mestier  devant  dit  de  par  lou  Roy.  Et  qui  autrement  le  fet, 
il  doit  X  s.  d'amende  a  paier  au  Roy. 

VIII.  Nus  ne  doit  ne  ne  puet  vendre  son  aprentiz,  se  il  ne  vait  outre  mer,  ou 
se  il  ne  gist  en  lengue[u]r,  ou  se  il  ne  lesse  son  mestier  del  tout.  Et  ce  ont  establi 
li  preud'ome  du  mestier,  por  la  reson  de  ce  que  ii  aprentiz  ne  feussent  félon  et 
orgueilleus  contre  leu[r]  mestres,  ou  que  leur  voisin  ne  les  vausissent  fortraire  : 
par  quoi  li  guarcon  devenissent  félon  contre  leur  mestres  et  douassent  matire  de 
eus  vendre. 

IX.  Se  aucun  Bouclier  de  fer  vent  son  aprentiz  pour  les  causes  devant  dites, 
il  ne  puet  avoir  aprentiz  devant  ce  qu'il  ait  servi  jusques  au  chief  de  la  dereniere 
année  que  il  [IJavoit  pris  a  son  aprentiz;  ne  cil  qui  l'achatera  ne  le  puet  acheter 
se  il  n'a  autre  aprentis  W,  jusques  a  tant  que  son  aprentis  ait  fait  son  service,  et 
se  il  n'a  point  d'aprentis,  ne  puet  il  avoir  autre  que  celui  qu'il  a  achaté,  jusqu'au 
terme  devant  dit. 

X.  Nus  Bouclier  de  1er  ne  puet  ferir  boucles  en  tas''',  quar  elles  ne  sont  ne  boues 

"'  Ms.  Laiii.;  manque  au  ms.  SorI).  —  '■''''  Ms.  Chat,  devient.  —  "'  Sic;  mais  le  sens  exige  la  suppression 
de  la  nëgation,  et  ion  doil  lire  :  si'  il  a  nuire  apreiUis. 

'"'  On  prohibe  ici  un  procédé  expédilif,  d'a|)rès  ou  pour  parvenir  à  les  rendre  creuses.  Comme 
lequel  on  frappait  les  boucles  sur  un  las,  ou  petite  les  objets  en  métal  devaient  toujoure  être  mas- 
enclume  gravée,  pour  leur  faire  prendre  la  forme.         sil's,  l'emploi  de  cet  instrument  faisait  craindre  la 


LE  MVRE  DES  METIEBS. 


jurés. 


50  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

ne  ioiaus;  el  s'i  les  fet,  il  le  doit  amender  de  x  s.  au  lloy,  et  doit  estre  1  oevre 

quassée. 

XI.  El  mestier  des  Boucliers  de  1er  a  u  preudeslionies  jurez  et  sermentez  de 
par  le  Roi  et  de  par  le  prevost  de  Paris,  les  quex  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste 
a  sa  volenté;  li  quel  doivent  jurer  que  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et 
loiaument,  el  (|ue  il  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmandement  feront  savoir 
touz  ceus  qui  contre  l'establisement  devant  dit  feront. 

XII.  Li  11  jiicudome  qui  guardent  le  mestier  devant  dit  son  quite  du  gueit, 
par  la  resoii  du  service  que  il  font  au  Roy  du  mestier  guarder. 

Xlli.  Nus  Boucliers  de  fer  qui  ait  passé  lx  ans  ne  doit  point  de  gueit,  ne  cil 
a  (pii  sa  faîne  gist  d'enfant,  tant  que  elle  gise;  mes  il  le  doivent  faire  savoir  a  celui 
qui  le  gueit  garde  de  par  lou  Roy. 

leis.  XIV.  Nus  Boucliers  de  fer  ne  puet  alouer  vallet  que  autres  de  son  mestier  ait 
loué,  devant  que  li  terme  sera  passés  et  acompliz;  et  se  cil  le  fet,  il  est  a  x  s. 
d'amende  a  poier  au  prevost  de  Paris;  mes  il  pueent  avoir  en  leur  service  tant  de 
vallès  corne  il  leur  plaira. 


ÏJTRE  XXII. 

Gis  titres  |i;iiolc  iIps  Roucliers  d'archal,  do  ([uoivro  cl  df  liiiloii,  iiui'i'  ou  vi('s,  de  t'aris. 

Obligations  I-  Quiconques  veut  estre  Boucliers  d'archal  a  Paris,  estre  le  puet,  par  tani  que 

pour  a  maiime.  .j  ^^  j.^^^  crcablc  par  devant  le  prevost  de  Paris  que  il  soit  preud'ome  et  loial ,  et  que 
il  se  soit  faiz  creable  par  devant  les  preudeshomes  du  mestier,  qu'il  l'apris  le  mes- 
tier, a  Paris  ou  ailleurs,  as  us  et  ans  coustumes  de  la  vile  de  Paris;  c'est  a  savoir 
que  il  ait  paie  a  son  mestre  xl  s.  et  vi  ans  servi ,  ou  qu'il  ait  servi  vm  ans  sanz  argent. 


Ijounee  des  va 


Réglementation 
du  travail. 


II.  (Juiconques  est  Boucliers  d'archal  a  Paris,  il  puet  ouvrer  decoivre  et  d'archal, 
viez  et  neuf,  el  fere  ent  boucles  et  toutes  manières  de  ferreures  a  corroies. 

III.  Nus  Boucliers  de  laton  ou  d'archal  ne  puet  ouvre[r]  de  nuiz  ne  en  repost; 
ainçois  convient  que  il  oevre  seur  rue,  a  fenestre  ouverte  ou  a  huis  enti'overt. 
Et  ce  fu  conmendé  très  le  tans  le  roy  Phelippe.  por  aucuns  maus  qui  en  poieiit 
avenir. 

fraude.  Les  boulons  en  or,  pour  lesquels  les  Orfèvres         fabrication ,  èlre  massifs  et  entièrement  |)leins.  (  La- 
se   servaient  du  te,  devaient   toujours,  après  la         borde,  67o.s««)Vc,  p.  3i  4.) 


Droit  (J'e 


BOUCLIERS.  51 

IV.  Nus  Boucliers  de  laton  ne  doit  rien  de  chose  qu'il  achate  ne  vende,  apar- 
tenant  a  son  mestier,  en  marchié  ne  hors  marchié,  fors  tant  seulement  leur  estai 
(|uant  il  voielent  aler  ou  marchié,  se  il  metent  a  estai.  Ne  il  ne  sont  pas  tenu  d'aler 
ou  marchié  lou  Roy,  se  il  ne  leur  plaist. 

V.  Quiconques  est  Bouclier  de  laton  a  Paris,  il  puet  avoir  i  aprentis  tan[t]seu-        A|,,,re..iis 
lement,  mes  qu'il  ne  le  prenge  a  mains  de  vni  ans  de  service  et  a  xlv  s.  de  deniers, 

ou  a  X  ans  de  service  sans  argent  et  v  s.  a  la  confrarie'"*,  se  se  ne  sont  si  enfant 
ou  li  enfant  de  sa  famé,  por  tant  que  son  seigneur  ait  esté  du  mestier;  et  se  li  sires 
a  sa  famé  n'eut  esté  du  mestier,  il  ne  puet  pas  aprendre  les  enfans  sa  famé  a  ce 
mestier,  se  ce  n'est  par  le  service  desus  dit.  Des  quex  xlv  s.  la  conflarie  monseigneur 
S.  Lienart  a  v  s.  et  li  mestres  les  xl  s.  por  son  mestier  aprendre;  et  se  li  mestres 
prent  a  x  ans  de  service  son  aprentis,  si  doit  li  aprentis  les  v  s.  a  la  conirarie 
devant  dite. 

YI.  Nus  aprentiz  ne  puet  touchier  au  mestier  devant  qu'il  ait  paie  les  v  s.  a  la 
confrarie. 

VU.   Nus  Bouclier  ne  iniet  ouvrer  au  jour  de  leste  que  quemun  de  vile  foire.      Régiemcuuou 


du  tra\a)]. 


VIII.  Nus  Bouclier  ne  puet  prendre  valet  a  son  mestier,  se  il  n'a  ouvré  as  us 
et  ans  coustumes  du  mestier  devant  dit. 

IX.  Li  vallet  ont  leur  vesprces,  c'est  a  savoir:  en  quaresme  si  tost  come  com- 
pile S.  Merri  iert  sonée,  et  hors  quaresme  si  tost  come  il  voit  passer  le  segont 
crieui-,  par  devant  soi,  du  soir. 

X.  Li  mestre  Bouclier  se  sont  assenti  a  ce  que  il  meesmes  aient  cele  nieisme 
vesprée  que  li  vallet  ont  pour  eus  reposer,  toutes  foiz  qu'il  leur  plera. 

XI.  Nus  mestre  ne  doit  soulfrir  euluur  li  vallet  (jui  ne  soil  hons  et  loiaus,  ne  vaiets. 
reveeur,  ne  mauves  garçon,  de  quelque  lieu  qu'il  soit,  soit  de  Paris  ou  d'ailleurs. 

XII.  Nus  mestres  ne  doit  alouer  en  aucun  service  vallet,  devant  qu'il  ail  le 
service  parfet  a  son  mestre. 

Xlll  (Juiconques  soit  mestre  Bouclier  de  laton,  et  mesprenge  es  choses  desus 

'■'  Ces  conditions  ne  concordent  pas  avec  celles  de  l'article  i .  Tout  ce  passage  est  barré ,  et  le  manus- 
crit porte  en  surligne  :  a  inaiits  de  lans  de  setricc  que  desus  est  dit,  sans  argent  fors  v  s.  a.  l.  c La  phrase 

Des  quex decant  dite  est  pareillement  barrée,  ainsi  que  les  articles  3  ci-dessus,  8  et  i5.  —  Le  nis.  Lani. 

ne  reproduit  que  la  nouvelle  rédaction  de  l'article  5,  et  ne  contient  pas  les  articles  barrés  ni  l'article  i6. 

7- 


Infriiclions. 


52  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

dites  ou  face  encontre,  il  est  a  x  s.  de  j)ansis  d'amende,  et  li  vallès  v.  s.;  hors  mis 
tant  seulement  les  amendes  faites  des  vesprées,  les([uelles  amendes  sont  de  ii  s.,  a 
paier  au  prevost  de  Paris  :  autant  de  ces  amendes  li  vallès  comme  li  mestres. 

\1V.  Li  mes[tr<']  Bouclier  et  li  vallet  vos  jjrient,  sire  pievoz  de  Paris,  que  vous 
faites  jurer  m  preudeshonies  mestre  du  mestier  et  n  vallès,  qui  gargent  C^'  la 
droiture  le  Roy  et  la  droiture  du  mestier  par  leur  serement. 

XV.  Li  preud'omes  de  ce  mestier  iioment  Jehan  de  Bourdeni,  Guillaume  de 
Soingni.  (iuillnume  Biaudonz,  por  garder  leur  mestier,  et  Estieine  de  Vile  Moison 
et  Herembert. 


R^SÎdencp. 


XVI ''^'.  Et  que  nul  ne  soit  mestre  du  mestier,  qui  ne  demeure  en  la  terre  et 
en  la  joustice  le  Roi. 


On  lit  en  marge  du  litre  :  .lurés  de  ce  mestier,  le  jueiidi  après  (Juasiinodo  cccvu  :  J.  le   Rous, 
G.  le  Bateiii',  M.  le  Breton,  Robeit  Proudome,  R.  de  Moucy. 


TITRK  Wlll. 

Cist,  titres  parole  des  Traililiers  de  fier  de  Paris. 

GiaïuiiéJu  métier.         L   Quicouques  veut  estre  Traifdier  de  fera  Pai-is,  estre  le  puet,  por  lanl  (|u"il 
sache  le  mestier  et  ait  de  coi. 

Apprentis  IL   Quicouques  est  Traitilier  de  fer  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  aprentis  et  de 

vallès  qui  veut,  et  ovrer  de  nuiz  ([uant  il  vont. 

impôu.  III-   i^"^  ïraifilier  de  fer  ne  doit  rien  de  chose  (jue  il  vende  et  acliate  a  Paris, 

apartenant  a  son  mestier. 


Guet.  IV.   Li  Tiaililier  de  fer  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres  redevances  que 

li  autre  hourgois  doivent  au  Roy, 

'"■^  Mss.  Lam.  et  Chat,  gardent.  —  °'  L'écriture  de  cet  article  décèle  une  date  postérieure  à  celle  de  la 
rédaction  du  litre;  il  manque  au  ms.  Lam.  Cf.  la  note'''. 


TREFILIERS. 


53 


TITRE  XXIV. 

Cist  titres  parole  des  Traifiliers  d'archal  de  Paris. 

I.  Quiconques  veut  estrc  Trelilicr  d'archal  a  Paris,  cstre  lepuel,  [)0V  tant  (|ue    Giaïuiiia.,  ..uiitr 
il  ait  esté  au  inestier  x  ans  et  que  il  sache  le  niestier  et  ait  de  coi. 

II.  Quiconques  est  Trefilier  d'archal  a  Paris,  il  puet  avoir  i  aprentiz  tant  seu-        Appremis. 
lement  s'il  veut,  por  tant  que  il  ait  tenu  le  mestier  de  Trefilerie  an  et  jour  conie 
mestres. 

III.  Nus  Trehiier  ne  puet  prendre  aprentiz  a  Paris  a  rnains  de  x\  s.  et  a  x  ans 
de  service,  ou  a  xn  ans  sans  argent. 

IV.  Quiconques  est  TreGlier  d'archal  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  de  vallès  qui  vauis. 
li  plaira. 


V.  Nus  Trefilier  d'archal  ne  puet  ouvrer  de  nuiz  ne  au  jour  de  feste  que  con-      KégWmei.iaiion 
mun  de  vile  foire,  se  n'est  fondre;  la  quele  chose  il  pueent  faire  de  nuiz  et  ans 
toiriez.  quar  moult  souvient  avient  quant  il   conmencent  a  fondre  que  il  leur 
convient  mètre  une  semeine  ançois  qu'il  puissent  lessier  le  fondre. 

M.   Li  mestres  qui  prent  aprentiz,  il  doit  huchier  au  convenances  du  marchié         comrat 
M  (les  mestres  et  deus  des  vallès  por  oïr  les  convenences  faites  entre  le  mestre     '  "pp'"""""»*- 
et  laprentiz;  [et  convient  que  li  mestres  qui  garde  le  mestier  i  soit  apelez]'^'. 

VU.   Nus   mestres   ne  puet  panre   laprentiz   a    son  voisin    ne   mètre  le  en 
oevre,  devant  qu'il  ait  fait  tout  son  service. 

\lll.   Nus  mestres  ne  doit  louer  le  vallel  son  voisin,  [devant  qu  il  ait  fet  son     Louage ,ies vakis. 
service,  se  n'est  son  mestre  qui  le  puet  alouer  i  mois  devant  ce  qu'il  ait  fet  son 
servise,  se  il  li  plest]  (•"'(''. 


'■'  Phrase  ajoutée  en  marge.  —  '''  Addition  au  texte  primitif. 


*''  Cette  prescription  est  formulée  ici  dans  une 
phrase  assez  singidièrement  tournée.  On  veut  dire 
(|ue ,  en  règle  géne'rale  et  rigoureusement  parlant ,  un 
valet  ne  peut  contracter  un  nouvel  engagement 
(ju'après  Texpiration  complète  de  celui  qu'il  a  con- 


tracté auparavant,  mais  qu'il  a  la  faculté  de  se 
réengager  un  mois  avant  le  terme,  lorsqu'il  reste 
chez  le  même  maître.  C'était  un  moyen  offert  aux 
maîtres  pour  s'assurer  plus  facilement  la  conserva- 
lion  des  services  de  leurs  valets. 


lii'glemenlalitu 
(lu    Iravail. 


5^1  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

IX.  Iji  iiiestiT's  et  li  vallet  ont  leur  vespiY'es  por  eus  reposer,  c'est  a  savoir  :  en 
([iiaresnie  (|iiaiit  compile  estsonée,  et  l'ii  cliariiajje  an  segont  crieur  «lu  soii'.  Kl 
(lolvenl  ah'r  les  valiez  cliaciin  an  i  mois,  en  aoust,  se  il  vuelent. 


Infractions. 


X.  (juicon(|iies  ira  contre  ces  esialtlisemens  ou  lera,  il  iert  a  xu  s.  d  amende 
au  prevost  de  Paris '">  et  ami.  d.  a  Tuille  a  lempes  des  Sachois,  les  quex  nu  d.  ils 
ont  usé  et  acoustunié  dès  dont  que  li  Sacliois''''  vindrent  avant.  [Et  si  ne  puet  nus 
l'ère  ouvrer  de  cest  mestiei",  se  il  n'est  du  mestier]'''. 


Absence rkjui*.  XI.   Dc  reciiiêr.  li  ]n-eud'(mie  Traililier  de  Paris  vos  prient,  sire  prevoz  de  Paris, 

Serment  dps  iiiaîtivs,  -'\  .  •      i  •     *l  «  •  < 

que,  por  ce  (|u  n  sont  poi  de  gens  par  quoi  il  ne  puent  mie  avoir  mestre,  que 
vous  laciés  a  cliascun  de  eus  jurer  seur  Sains,  et  a  chascun  de  cens  qui  venrront 
au  inestier  devant  dit,  que  il  le  mestier  desus  dit  garderont  bien  et  loiaument, 
selonc  les  us  et  les  coutumes  devant  dites. 


Guet  elinipi^ls. 


XII.  Li  ïrefillier  d'archal  de  Paris  doivent  gueit  et  taille  et  les  autres  droitures 
(|ue  li  autre  hourgois  de  Paris  doivent  au  Roy,  fors  mis  tant  seulement  que  il  ne 
doivent  rien  de  chose  qui  vendent  ne  achètent  apartenant  a  leur  mestier. 

On  lit  en  marge  du  litre  :  Les  nons  des  inaisires  du  mcstitir  d(?s  Treililiers  darclial  :   Jcliari  dt; 
(ionclics,  vSyiiion  itcnici'. 


TITRK  XXV. 

Cis  litres  pai-olc  des  Ataclieurs,  c'est  a  savoir  des  Feseurs  de  clans  por  alliacliier  boudes, 

inordans  et  me  libres  seur  corroies. 

Grainiié.iu  moiie,.  '•  Qnïconques  veut  estre  Atachiers  a  Paris,  c'est  a  savoir  Feseres  de  clos  pour 
cloer  boucles,  mordans  et  menbres  seur  corroie,  estre  le  puet,  se  il  set  le  mestier 
et  il  a  de  coi. 


Faimc.iion.  U-   Ouicouques  cst  Ataclilers  a  Paris  de  petis  clos,  il  puet  ouvrer  de  fer,  d'ar- 

chal, de  coivre  et  de  laton,  et  seurestamer,  se  il  li  plest;  mes  il  ne  puet  pas  faire 
d'estaiii  ne  de  pion,  «|uar  l'oevre  seroit  fause. 

o^^„^^^  III.   Qiiicoiupies  est  Atachiers  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  de  sergans  que  il  li 

plaira,  por  lant  que  li  sergans  aient  esté  vi  ans  au  inestier  au  mains.  Et  de  ce 
convient  il  (jue  le  vallet  se  l'ace  creable,  par  tesmoijjnage  ou  par  serment. 

'''  La  nklaction  primitive  poilc  :  //  iert  a  vu  s.  d'mnende Cette  soniaie  |)ariit  vraisenittlablerueiil 

trop  considérable,  et  dans  la  suite  elle  tut  abaisstîe  à  scj)i  sous,  comme  en  témoigne  la  rédaction  nouvelle, 
adoptée  par  le  lus.  I^ani.  :  il  i  est  a  v  sols  de  ixirisisd'iimciiile  nu  prevost  de  Paris  et  ii  s.  au  mestre ,  et  a  nu  d... 
''''   Ms.  Lani.  Saches.  —  '''  Addition  on  marge  de  l'article. 


ATTACHEURS. 


IV<*'.  Se  il  plesl  au  niestre  Atachier,  il  [puet]  prendre  i  aprentis  tant  seulement: 
mes  il  ne  le  puet  pas  prendre  a  mains  de  vi  ans  de  service  et  a  xx  s.  d'argent,  ou 
a  vMi  ans  de  service  sans  arjjenl. 


Apprentis. 


Y(b)  ^ug  Atachiers  ne  puet  avoir  que  un  aprentis,  se  ce  ne  sont  si  entant  ou 
ii  enfant  sa  lame,  qui  soient  en  sa  jfarde. 

VI.  Nus  Atachiers  ne  puet  ouvrer  de  nuiz  ne  au  jour  de  l'esU^  ipn'  (nicinun  de       Régiem«,ia(io 

.  I        .    .  <lii  travail. 

\iic  lon-e. 

VII.  Li  niestre  Atachier  et  li  vallet  ont  leur  vesprée,  c'est  a  savoir  que  nul  ne 
doit  ovrer  en  quaresme  puis  que  compile  est  sonée  a  S'  Marri,  et  liors  quaresme 
puis  l'enre  qu'il  ara  oï  le  segont  crieur  du  vespre. 


VII.  Aus  Atachiers  ne  doit  rien  de  chose  qu  il  vende  ne  acliate  aparlenant  a 
son  mestier,  ne  n'est  tenus  d'aler  au  marchié  vendre  ses  denrées,  se  il  ne  li  plaist  ; 
ne  onques  n'i  alerent. 


-Marchés. 


IX.   Li  Atachiers  doivent  le  gueit  lou  Roy  et  la  taille  et  les  autres  coustumes    curtetrrdevan 
que  li  hourgois  ont  acoustumé  a  paier  au  Roy. 


X.  Quiconques  ira  contre  ces  estahlisemens  ou  fera,  soit  niestres.  soit  vallet. 
il  paiera  v  s.  d'amende  au  Roy,  et  douze  deniers  a  cens  qui  gardent  le  mestier  por 
la  poine  qu'il  i  ont'''. 


Infractions. 


XI.  Il  est  or[dené]  que  nus  aprentis  soit  pris  a  mains  de  vi  anz  de  service  et  xl  s. 
et  V  s.  a  la  confraerie,  on  a  vin  anz  sanz  argent  et  les  v  s.  a  la  confraerie.  Et  ne 
puet  avoir  cliascun  mestre  que  i  aprentis,  et  ne  le  puet  alouer  se  il  ni  a  \  mestre 
et  I  vallet  au  mainz'*. 


Apprentis. 


Xll.   11  estordenéque  se  aucun  vallet  du  mestier  se  marie,  qu  il  ne  piiel  iiietie 
sa  famé  au  mestier  devant  qu'il  ait  son  mestier  tenu  un  an  et  i  jor'^'. 


'*'  Article  barré;  manque  au  ms.  Laiii.  —  '''  Article  barré;  manque  au  iiis.  Lani.  — 
article  et  les  articles  suivants  sont  d'une  écriture  plus  récente. 


I-a  fin  de  cet 


'"'  C'est-à-dire  qu'un  maître  ouvrier  ne  peut  avoir 
un  apprenti  que  quand  il  a  déjà  un  valet,  proba- 
blement dans  le  but  de  suppléer  le  maître;  de  telle 
sorte  que  l'apprenti,  en  cas  d'absence  du  maître, 
puisse  travailler  toujours  sous  l'œil  d'une  personne 
capable  de  le  diriger. 


'^'  Au  xni"  siècle,  il  n'est  pas  encore  question 
de  chef-d'œuvre  pour  obtenir  la  ttiaîlrise:  il  suffisait 
à  celui  qui  avait  fait  son  temps  d'apprentissage  de 
s'établir  et  d'attendre  l'an  et  jour  pour  prendre  à  son 
tour  des  apprentis.  Le  mariage  était  souvent,  [loiir 
le  valet .  une  occasion  de  s'établir  et  d'assucier  sa 


Valets, 


56  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

XIII.  Il  csl   (ii'deiiP  et  acord('  quo  mile  persono  diidit  inestier  ne  puisi  ouvicr 
entor  home  estrange,   taid  comme  il  piiisl   Irouvei'  a  ouvrer  entoiii'  home  du 

mestiei'. 

XIV.  Et  est  acordé  que  ii  mestre   leiidionl  les  vallès  aus  us  et  as  enustumes 
qu'il  les  oïd  leuus  ça  en  arriérez. 

XV.  Il  est  acordé  que  lud  mestre  du  mestier  ne  pueeut  prendre  luile  mesclii- 
nete  estrange  por  aprendre  ou  mestier  desus  dit. 

XVI.  Il  est  acordé  que  nul  vailet  du  mestier  desus  dil   ne  puisse  prendre  nul 
aprentis  oudit  mestier,  devant  qu'il  ail  lenu  son  mestier  i  an  el  i  joui'. 


TITRE  XXVI. 

Le  tillre  fies  Hauijerijiers  de  Paris'"'. 

fiioiuiic.iuméii...         I.    <hiiconques  veut  estre  Haubergiers  a  Paris,  estre  le  puet,  s'il  set  faire  le 
mestier  el  il  a  de  quoi. 

Rcgicnicniaiion  II.    (julcouques  est  Haubergiers  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  d'aprantis  come  il 

Hii  travail.  i  •       i     •  1  •  '  l  ■ 

Il  j)laii'a  l't  ouvrer  de  nuiz,  se  mestier  Ii  esl. 

III.  (Juicoiupies  est  Haubergiers  a  Paris,  il  puet  ouvrer  de  quelque  matire 
come  il  Ii  plera,  et  [de]  quelque  pais  (pi(>  la  inatere  soit,  soit  cliascun  par  lui  ou 
tout  ensamble. 

IV.  ()uiconques  esl  Haubergier  a  Paris,  il  puet  ouvrer  aus  foiries,  se  mestier 
Ii  est. 

i„i„,i5  V.   Nus  Haubergiers  de  Paris  ne  doit  rien  de  chose  qu  il  vende  ne  aciiele,  aj)ar- 

tenant  a  son  mestier,  ne  en  foire  ne  liors  foire,  ne  en  marchié  ne  hors  marchié. 

Guei.  VI.   Nus  Haubergier  de  Paris  ne  doit  point  de  guait,  cjuar  Ii  mestiers  l'aquite  : 

quar  Ii  mestiers  esl  pour  ser\ir  chevaliers,  escuiers  et  sergens.  el  pour  garnir 
chastiaus. 

'"'   Riiidiquc  (In  iiis.  (lliàl. 

femme  a  son  Iravnil.  Mais,  pour  sa  femme  comme         lenu  (ratlemlre  l'an  el  jour  avant  de  les  adnicllre  à 
pour  les  autres  apprenlis  (voyez  art.  iG).  il  i^lait         i'apprenlissage  ilu  métiei'. 


PATENOTRIERS. 


57 


TITRE  XXVII. 

Patrenotriers  d'os  '^'  et  de  cor. 

I.  Il  ost  ordené  des  Paternotriés  fesanz  paternotres  d'os  et  de  cor,  et  esta-      iwgicnunuiion 
bli,  que  nus  du  niestier  ne  puot  ouvrer  a  nui  jor  de  teste  que  communs  do  ville 

foire  ne  ovrer  de  nuiz  de  nulle  Imevre  qui  apartiegne  a  ce  mestier. 

II.  Et  si  ne  puet  nus  du  mestier  desus  dit  prendre  ne  avoir  nul  que  un  aprentiz;        Apprentis. 
le  quel  il  ne  puet  prendre  a  moiens  de  vi  anz  de  service  et  a  xl  s.  de  parisis  en 
deniers,  ou  a  vui  anz  de  service  sanz  argent  prendre. 

III.  Et  se  il  avenoit  que  aucuns  aprentiz  du  mestier  desus  dit  se  racheté  avant 
son  terme,  ou  son  mestre  le  vende  pour  sonbesoing,  li  mestresneporra  nul  autre 
aprentiz  prendre,  de  ci  adonc  que  li  termes  iert  aconpliz  que  son  aprentiz  le 
devoit  servir, 

I\.  Et  se  il  avenoit  que  li  aprentiz  s'en  fouist  dentour  son  mestre,  li  mestres 
l'atendroit  un  an  sanz  aprenlif  prendre  ;  et  alors  il  porroit  autre  aprentif  prendre. 

\  .  Et  se  li  aprentiz  revenoit  dedenz  l'an  et  le  jor,  li  mestres  le  devroit  reprendre  : 
et  li  aprentiz  li  restorroit  après  son  terme  ce  qu'il  s'en  seroitfouiz. 

\  I,  Et  se  li  aprentiz  qui  s'en  seroit  fouiz  ne  revenoit  dedenz  l'an  et  le  jor  qu'il 
s'en  seroit  foiz,  il  ne  porroit  jamès  ouvrer  ou  mestier  desus  dit,  s'il  ne  povoit  mons- 
trer  loial  essoienne  de  son  cors'". 


du  Iravail. 


A  II.   Et  si  est  ordené  ou   mestier  desus  dit  que  tuit  cil  du    mestier  doivent      R.gicn.Lniaiioa 
lesier  huevre,  touz  les  samedis  de  l'an  et  toutes  les  veilles  des  Testes  que  l'en 
jeune,  au  tier  coup  de  vêpres  qu'il  orront  sonner  en  la  parrouche''''  ou  il  de- 
meurent. 


Mil.  Nus  du  mestier  desus  dit  ne  puet  ne  ne  doit  nulles  paternostres  en-       FabricaiioB 
liller.  se  elles  ne  sunt  rondes  et  bien  fourmées. 


"'  Ms.  Lam.  (et  ms.  Sorb.  à  l'art,  i)  :  d'ov  et  de  cor  ;  mais  c'est  une  leçon  vicieuse. —  ■''■   Ibid.  piooisse. 

'''  C'est-à-dire,  à  moins  que  l'apprenti  ne  puisse  prouver  qu'il  a  une  excuse  suffisante  jwur  expliquer  la, 
longueur  de  son  absence. 

LE  LIVKE  DES  METIERS.  8 


58 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


ïnfraclioTis. 


Jurés. 


IX.  Et  fjuicoiiques  raesprendra  cii  aucun  des  arlicles  desus  diz,  il  paiera  v  s. 
de  parisis  d'amende  au  Roy,  toutes  les  foiz  qu'il  en  sera  repris  :  es  quex  v  s.  li 
preuzd'ouuie  qui  garderont  le  mestier  desus  dit  amont  xn  d.,  pour  la  painne  et 
pour  le  (raval  (|u"il  auront  du  mestier  le  Roy  garder. 

X.  El  mestier  desus  dit  il  a  n  preuzdesliomes  qui  garderont  le  mestier  de 
par  le  Roy,  c'est  a  savoir  Estienne  le  Palernotrier  et  Hue  le  Paternotrier;  les 
quez  li  prevoz  de  Paris  fera  jurer  seur  Sainz  qu'il  bien  et  lealment  garderont 
le  mestier  desus  dit,  et  qu'il  feront  a  savoir  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  con- 
raandement  louz  les  meffez  qui  fez  i  seront,  au  plus  tôt  qu'il  pourront  par  reson. 

On  lit  à  In  marge  au  bas  du  feuillet  :  Adam  le  Patenoslrier,  ...  de  Savigni  ...  Le  reste  a  été  coupé 
pur  la  reliure. 


Kéglemen  talion 
(lu  travail. 


TITRE  XXVIII. 

Palenostriers  de  corail  et  de  coquille. 

I.  Il  est  acordé  du  commun  des  Patenostriés  de  coural  ef  de  coquille,  a 
Paris,  ([ue  nus  ne  nule  du  métier  desus  dit  ne  puisse  ouvrer  par  nuit  en  nul 
tans,  yver  ne  esté,  ne  a  feste  commandée  a  garder  de  commun  de  ville,  ne  [tolii- 
ne  enfiler  ne  nulle  autre  euvre  faire  qui  audit  métier  aparliengne,  aus  [jours]  des 
lestes  Nostre  Dame  ne  de  nulle  autre  feste  commandée.  [Et  le  samedy,  au  lonc  du 
jour,  porront  polir  et  enfiler,  por  quoi  il  aient  euvre  preste,  et  aus  autres  vegiles 
de  feste  ausi,  se  ce  n'est  leste  anuel  ou  feste  a  apostre]  <"'. 


Apprentis.  11.    Item,  que  nus  (|ui  veulle  estre  aprentiz  ou  dit  métier  ne  puisse  touchier 

ne  ouvrer  ou  dit  métier,  devant  (pi'il  ait  paie  v  s.  a  la  conflarie. 

III.  Item,  (|ue  nul  mestre  du  métier  ne  puisse  avoir  que  chacun  i  aprentiz 
tan[l]  seulement. 

IV.  Item,  que  nus  ne  puisse  prendre  aprentiz  a  moins  de  douze  anz. 

V.  Item,  (\uo  nul  ne  puisse  prendre  aprentiz  se  il  ne  tient  chief  d'ostel,  c'est 
a  savoir  feu  et  leu. 


'■'  dette  dernière  phrase,  ainsi  que  le  mot  «jours»  supra,  a  été  ajoutée  en  interligne,  peu  de  temps 
iiprès  la  rédaction  de  l'article  et  très-probablement  par  la  môme  main.  Le  texte  primitif  était  conçu  de  cette 
sorte  :  aus  riffUles  des /estes  N.  D...,  et  se  ternn'nait  par  les  mots  :  .  .  ./este  commandée,  puis  nonne 
passée,  dont  les  trois  derniers  ont  été  rayés  et  remplacés  par  ceux-ci:  puis  vesprcs  sonnées.  Enfin  le  tout 
a  été  rayé  définitivement,  et  à  la  première  rédaction  a  été  substituée  celle  que  nous  reproduisons  ci-dessus. 


PATENÔTRIERS.  59 

M.    Ilcm,  se  il  vient  a  Paris  aucun  vallet  de  hors,  d'avanture,  et  il  veut  ouvrer  surmem  .lePéiranger. 
ou  métier  de  Patenoslrerie  de  conral,  que  nus  ne  nulle  ne  le  puisse  uietre  en 
euvre  ou  métier  desus  dit,  se  le  vallet  naporte  avec  soi  bone  creableté  et  certaine 
qu'il   ait  fait  le  gré  de  son  mestre  de  qui  il  sera  partiz,  par  quoi  l'en  le  puisse 
mètre  seurement  en  euvre.  et  qu'il  jurra  cest  establissement  a  garder. 


FrauHcs. 


Ml.  Item,  se  aucunz  s'en  va  de  Paris  par  Iraude,  pour  l'aire  contre  cest  esta- 
blissement, et  il  ])uisse  estre  ataint,  il  cherra  en  nu  livres  parisis  d'amende  :  c'est 
a  savoir  lx  p.  au  Pioy  et  \x  s.  a  la  conflarric  du  métier'''. 


VIII.  Item,  se  aucune  famé,  qui  ait  esté  famé  a  liomme  du  métier,  se  marie  a     Framie remariée. 
aucun  autre  qui  ne  soit  mie  du  métier,  elle  ne  pourra  ne  ne  devra  |>rendre  point 
d'aprentiz;  mes  elle  pourra  bien  ouvrer  ou  métier. 

IX.  Item,  que  nus  ne  puisse  prendre  aprentiz,  s'il  ne  le  prent  pardevant  deus        Apprcmis. 
des  mestres  du  métier. 


X.  Item ,  se  aucuns  ou  aucune,  qui  soit  de  hors,  vient  a  Paris  pour  ouvrer  oudit 
métier,  que  il  ne  puisse  riens  faire  du  métier  desus  dit  tant  qu'il  aura  juré  a  tenir 
et  a  garder  tout  cest  establissement  et  que  encontre  n'ira. 

XI.  Item,  se  aucuns  ou  aucune  mestre  ou  mestresse  du  métier  desus  dit  donne 
a  son  aprentiz  aucune  partie  de  son  ternie'^',  que  le  mestre  ou  la  mestresse  ne 
puisse  prendre  autre  aprentiz  devant  que  tout  le  terme,  c'est  a  savoir  des  devant 
diz  xu  anz,  soit  passé  et  acompli,  et  l'aprentiz  ausinc  ne  puisse  prendre  aprentiz 
devant  le  terme  passé  de  son  service. 


Sennenl. 


Apprentis. 


XII.  Item,  se  aucuns  du  métier  desus  dit.  qui  soit  de  hors,  vient  a  Paris  pour  smudi  .le  léiranger. 
ouvrer  ou  dit  métier  en  la  ville  de  Paris  et  veulle  acheter  des  denrées  pour  ouvrer 
ou  dit  métier,  que  nus  ne  nulle  ne  l'en  puisse  riens  vendre  devant  ce  qu'il  ait 
juré ,  par  devant  le  prevost  de  Paris  ou  son  conmandement,  a  tenir  et  a  garder  cest 
establissement. 


XIII.   Item,  se  aucune  euvre  estoit  trouvée  vendant,  contrefaite  a  euvre  de       r.om.'craçous. 


'■'  Amende  de  quatre  lipres  ;  il  faut  remarquer 
I  importance  de  cette  amende,  comparativement  à 
celle  de  cinq  sous  exigée  dans  l'article  1 3 ,  pour  le 
même  cas  de  contrel'açon.  Elle  résultait  du  seul 
fait  de  quitter  la  ville  pour  se  soustraire  à  la  sur- 
veillance des  jurés.  Nulle  part  ailleurs  elle  n'est 
aussi  forte. 


'^'  Donner  à  l'apprenti  une  partie  de  son  terme , 
c'était  le  tenir  quitte  de  son  service  avant  l'expira- 
tion de  ses  douze  ans,  soit  qu'il  se  rachetât  h  prix 
d'argent,  soit  que  son  maître  lui  en  eût  fait  grâce. 
(Cf.  titre  \XX,  art.  5.)  Avec  un  apprentissage 
long,  il  est  à  croire  que  les  choses  se  passaient  sou- 
vent ainsi. 


SiiriïiPiit  ilt^smnîlres. 


Jurés. 


no  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

coural,  dont  niarchanzpourroientestre  deceuzpour  la  contrefaçon,  elle  seroit prise 
et  arso;  et  celi  qui  ainsinc  la  vendroit  ou  voudroit  vendre  seroit  tenuz  au  Roy  en 
cinr  solz  d'amende,  et  au[s]  mestres  qui  le  métier  garderont  deus  solz  pour  leur  poine. 


XIV.  Et  quiconques  trespassera  nulles  de  ces  articles  ne  ira  encontre  ou  fera 
aler,  il  poiera  au  Roy  v  s.  d'amende,  et  u  s.  a  ceus  qui  le  métier  garderont. 

XV.  Cest  establissement  jurèrent  par  devant  nous  a  garder  :  Robert  le  Patenos- 
Irier,  Guillaume  de  Leursaint,  Gilebert  l'Escot,  AdamlEscot,  Jehannot,  Gautier, 
Guillaume, Robert  son  frère,  Nicolas  Jehannot,  Jeban,  Lorenz  son  frère,  Jehannot. 
.Tehan  Baudet,  patenostriers,  Jehan  de  Leursaint.  Geneviève  la  Patenostriere. 
Sedile  l'Escoto,  Svmon  gendre  Adan  l'Escot,  Pierre  le  Cordier,  Jehan  de  Mon- 
martre,  Jehamiot  de  .Monmartre  et  Thommas  le  Picart. 


XVI.  Item,  il  eslirent  a  gardeeurs  du  métier  Robert  le  Patenostrier  et  Guil- 
laume de  Leursaint,  les  quiex,  a  leur  requeste,  nous  establissons  a  ce  faire  par 
leur  serement,  tant  que  notre  volenté  sera. 

XVII.  Item,  cest  establissement  jurèrent  a  garder  :  Jehan  de  Craane.  Guillaume 
Nasquet,  Adam  le  Patrenostrier,  Guillaume  Louvet ,  Jelian  Qui  biau  marche.  Robinet 
l'Englois ,  Gilet  Bourgois,  Enmeline  la  famé  Thomas  de  Xerbonne ,  Guyot  de  Noyenlel. 

Adam  le  Goquillier  et  Robert  le  Patrenostrier,  du  chief  de  la  Vile ''. 


RpgieiuentalioD 
du  IravaiL 


TITRE  XXIX. 

Patrenostriés  d'ambre  et  de  gest. 

I.  Item,  il  est  acordé  entre  les  mestres  Patrenostriés  dambre  et  de  gest  que  il 
ne  enverront  jamès  de  nuiz  desdites  palenostres,  ne  au[s]  jours  de  festes  foirables, 
ne  au  samedi  emprès  nonne,  ne  a  vegile  jeunable;  et  que  1  en  ne  ouverra  les 
veilles  de  festes,  et  les  samediz,  fors  jusques  a  nonne  et  tant  comme  elle  sonnera. 


*''  Il  est  fort  probable  que  les  noms  rapporte's 
dans  les  articles  i5  et  iG  sont  ceux  des  maîtres 
du  métier  alors  établis  dans  la  ville.  Es  sont  au 
jiombre  de  vingt  environ ,  chiffre  raisonnable  et  par- 
faitement admissible  pour  un  métier  relativement 
|)eii  important.  Quant  à  ceux  qui  sont  rapportés 
dans  l'article  17,  nous  croyons  qu'il  s'agit  d'un 
serment  prêté  à  une  autre  époque,  à  l'occasion  d'une 
autre  élection  de  jurés. 

Ce  titre  des  Patenùtriers  de  corail  est.  ainsi  qiie 
le  suivant .  dans  le  ms.  Sorb.,  d'ime  écriture  un  peu 


postérieure  à  la  plupart  des  autres  Statuts  d'Etienne 
Boileau.  11  n'y  a  aucun  doute  sur  l'aullienticité  du 
litre  lui-même  ;  mais  il  est  fort  possible  que  ces  deux 
listes  de  noms  aient  été  ajoutées  plus  tard  et  copiées 
tout  d'un  trait  dans  le  ms.  Sorb.,  lequel,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit,  a  été  copié  lui-même  sur 
le  manuscrit  original  de  la  Cour  des  Comptes.  Les 
statuts  rédigés  du  temps  de  Boileau  ne  contiennent 
pas  de  listes  semblables;  aussi  croyons-nous  plus 
exact  de  considérer  ces  trois  derniers  articles 
comme  des  additions  au  texte  |iriniilil'. 


PATENOTRIERS.   —  CRISTALLIERS,  PIERRIERS.  Gl 

II.  Et  que  il  ne  pourront  prendre  nul  aprantiz  a  meins  de  x  anz  et  a  xl  s.;  et         v,.|.K„iis. 
lieu  [lourront  prendre  que  n.  Et  se  il  s'en  vont  ains  leur  servisc  parfel,  le  niestre 

ne  pourra  prendre  nul  autre  devant  que  il  aura  i'et  son  terme. 

III.  Et  que  nuz  ne  puisse  vendre  son  aprantiz  se  il  ne  va  outre  mer,  ne  louer 
varlet  ne  bailler  a  ouvrer,  tant  comme  il  doie  servise  ne  argent  a  son  mestre,  se 
ce  n'est  par  la  volenté  de  son  mestre. 

IV.  Et  se  nuz  vient  d'estrange  païs  pour  ouvrer,  que  il  soit  justicic  par  le  pre- 
vost  de  Paris  a  tenir  les  ordenances  desus  dites,  par  son  serement,  avant  que  il 
puisse  ouvrer.  Et  qui  ira  contre  ceste  ordenance,  il  paiera  v  s.  au  Boy,  et  trois 
sols  au[s]  gardes  du  raestier. 


Elraj 


lilfrarliûllil 


TITRE  XXX. 

Cist  titres  parole  des  Cristaliers  et  des  Perriers  de  pierres  nalureus. 

I.  Il  puet  estre  Cristalier  a  Paris  qui  veut,  c'est  a  savoir  ouvrières  de  pierres    i:r.,u,M  .u  w-u^. 
de  cristal  et  de  toutes  autres  manières  de  pierres  natureus  qui  veut,  se  il  set  le 

mestier  et  il  a  de  quoi,  pour  tant  que  il  ouvre  as  us  et  as  coustumes  du  mestier, 
qui  tel  est  : 

II.  Nus  Cristalier  ne  puet  avoir  ([ue  i  aprentis  tant  seulement,  se  ce  ne  sont  si        ^pprains. 
enfant  nez  de  loial  mariage. 

III.  Se  Cristalier  prent  aprentis,  il  ne  le  puet  prendi'e  a  mains  de  x  ans  de  ser- 
vice et  c  s.  de  parisis,  que  li  aprentis  done  pour  son  mestier  aprendre,  ou  a 
xn  ans  sanz  argent;  mes  plus  argent  et  plus  service  puet  il  prendre. 

IV.  Li  mestres  qui  prent  son  aprentiz  ne  le  puet  ne  ne  doit  prendre  (juil  ni 
ait  u  preudeshomes  du  mestier  au  mains.  Et  si  doit  li  mestres  paierv  s.  a  la  coii- 
frarie  des  Perriers  pour  chascun  de  ses  aprentis,  ains  que  li  aprentis  mete  main 
au  mestier  devant  dit.  Et  li  aprentis  en  doit  paier  v  s.  a  la  conllarie  devant  dite, 
ains  que  il  mete  la  main  au  mestier  devant  dit,  puis  que  il  c'est  partis  de  son  mestre 
qui  l'aura  aprins. 

V.  Nus  aprentis  qui  se  racliate  ou  a  qui  ses  mestres  l'ace  grâce  de  lui  (juiter 
son  service  a  mains  des  termes  devant  devisez,  ne  ne  puet  ne  ne  doit  avoir  aprentiz 
devant  que  li  x  an  seront  acompli  entérinement  :  que  a  mains  de  terme  ne  semble 
il  pas  aus  preudeshomes  du  mestier  que  il  peust  savoir  souliisanment  le  mestier 
pour  aprendre  le  a  autrui. 


6-2 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Nuil  (!t  fêles. 


Inflations 


Fa!>ricatir>!( 


VI.  Nus  aprentis  ne  se  puel  rachater  ne  le  mestre  vendre,  se  le  mestre  ne  va 
outre  mer,  ou  il  ne  gist  ou  lit  de  langueur,  ou  il  ne  lesse  le  meslier  du  tout;  et 
le  aprentis  convient  il  servir  les  x  ans  devant  diz  au  mains. 

VII.  Li  mestres  fjui  a  prins  aprentis  ne  puet  ne  ne  doit  prendre  api'entis  de- 
vant que  X  ans  seront  passé,  se  ses  aprentis  ne  muert  ou  il  ne  forjure  le  mestier 
a  touz  jours. 

VIII.  Nule  famé  a  mestre,  qui  tiegne  le  mestier  après  la  mort  son  seigneur,  ne 
puet  prendre  aprentis;  quar  il  ne  semble  pas  au  preudesliomes  du  mestier  que 
famé  peust  tant  savoir  du  mestier  que  ele  soufesist  a  aprendre  i  enfant  tant  que  il 
en  feust  mestre  :  quar  leur  mestier  est  moult  soulif. 

IX.  INus  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  de  nuiz  el  mestier  devant  dit,  ne  a  jour  de 
leste  que  conmun  de  vile  foire. 

X.  Quiconques  mesprendra  en  aucun  des  articles  desus  dis,  il  amendera,  toutes 
les  fois  qu'il  l'en  mesprendra,  de  x  s.  de  parisis  au  Roy. 

XI.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  joindre  voire  [en  couleurs]  ^  de  cristal  par  lainture 
ne  par  painture  nule,  quar  l'oevre  en  est  fause  et  doit  estre  quassée  et  despe- 
ciée;  et  le  doit  amender  au  Roy  selonc  la  volenté  el  le  jugement  le  prevost  de 
Paris. 


Jurés, 


Jîcdevances. 
Réciamalion 
pour  !e  (jm'I. 


XII.  El  mestier  devant  dit  a  ni  preudesliomes  jurez  et  sermentez,  les  quex  li 
prevos  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté;  li  quel  preud'ome  jurent  seur  Sains  (pie 
il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiaument  selonc  leur  pooir,  et  (pie  il, 
toutes  les  entrepresui'es  qu'il  sauront  que  feites  i  seront,  au  prevost  de  Paris  ou 
a  son  conmendement  le  feront  a  savoir,  a  plus  tost  qu'il  porront  par  reson. 

XIII.  Es  amendes  devant  dites  ont  li  m  preud'ome  devant  dit,  en  cbascuns  x  s., 
n  s.  de  parisis,  par  la  main  au  prevost  de  Paris,  pour  leur  paine  et  pour  leur  tra- 
vail, et  pour  les  mises  que  il  i  metent. 

XIV.  Li  Cii'istalier  doivent  la  taille  et  les  autres  redevances  que  li  autre  bour- 
gois  de  Paris  doivent  au  Roy.  Mes  le  gueit  ne  paierent  il  onques,  fors  puis  que  le 
Roi  ala  outre  mer;  ne  paier  ne  le  doivent  il  mie,  se  leur  semble  :  quar  leur  mestier 

■'  Ms.  Lara,  ne  doit  metlrc  voirrc  en  couleur  de  crisUil.  Les  mots  en  coidews  de  notre  lexlf  ont  éié  ajou- 
tés en  marge  du  ms.  Sorh.  à  l'é[)oqiie  du  ms.  Lain.;  du  moins  la  couleur  de  l'encre  et  la  forme  de  lY-cri- 
tuT'(>  sont  identiques  dans  les  deux  mss. 


CRISTALLIKRS,  PIERRIERS.  —  BATTEURS  D'OR.  63 

est  iVans,  quar  il  ne  doivent  rion  de  vendre  ne  de  achater.  Ne  paage,  ne  tonlieu 
ne  doivent  il  nul  en  mile  tene ,  des  choses  de  leur  mestier,  quai-  leur  inestier 
n'apartient  fors  a  la  lionoiance  de  sainte  Eglise  et  des  haus  homes  (''. 

XV.  Li  ni  preudome  qui  jjardent  le  mestier  desus  dit  de  pai'  le  Roy  ne  doivent 
point  de  gueil,  pour  le  service  que  il  li  l'ont  de  son  mestier  garder,  ne  cil  qui  ont 
passé  Lx  ans  de  âge,  ne  cH  a  qui  leur  famés  gisent  d'anfant,  tant  conie  eles  gisent: 
mes  il  sont  tenu  de  feire  le  savoir  a  celui  qui  le  gueit  garde  de  pai'  le  Ro\ . 

On  lit  aux  marges  de  ce  titre  :  Van  mil.  ce.  un",  et  xiii.  furent  establiz  jfardes  du  lïieslier  :  Loivniz 
Clers  et  .  .  .  de  Haye  ...  ;  et  tirent  le  serment. 

Item,  jeudi  devant  Panthecoste  m.  ccc.  nn,  Guillaume  le  Perrier, .  .  . 

Les  mestres  du  mestier  eslablis  ie  vendredi  après  la  S.  Denis,  Tan  ccc  et  six  :  Hugue  le  Per- 
rier. Sansson  le  Perrier. 


TITRE  XXXI. 

Des  Râleurs  d'or  et  d'ârgeut  à  filer'"'. 

I.  Quiconques  veut  estre   Bateres  d'or  et  d'argent  a  fder,  a  Paris,  eslre  le    Graïuité du  métier. 
puet  franchement,  pour  tant  qu'il  oevre  ad  us  et  ad  coustumes  du  mestier,  qui 

tel  sont  : 

II.  Quiconques  est  Bateur  d'or  et  d'argent  a  hier,  a  Paris,  il  puet  avoii'  tant  de    vakkei.|.|.nnii.«. 
Vallès  et  de  aprantis  come  il  leur  plaist. 


III.  Nus  Bateur  d'or  et  d'argent  a  filer  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  a  jour  de      R^gi™tniaiion 
leste  que  li  conmun  de  la  vile  lon'e. 

IV.  Nus  du  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  de  nuit  chose  aparte- 
nant  a  son  mestier,  chose  ou  il  li  conviegne  ferir  de  martel. 

V.  Nus  du  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  fors  que  de  hoii  or  et       i-abricaiiou. 
de  bon  argent,  c'est  a  savoir  d'argent  meilleur  que  de  eslerlins. 

VI.  Nus  du  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  batre  ne  faire  batre  argent, 

'*    Rubrique  du  ms.  Cbàl. 

'''  Celte  réclamation  au  sujet  ilu  guet  est  in-  constatera  qu  elles  remontent  à  la  mène  époque.  Le 
téressante  à  conslaler.  On  en  trouvera  de  semblables  roi  Louis  I\  s'embarqua  pour  sa  première  croi- 
dans  les  règlements  de  quelques  métiers,  et  l'on        sade  en  l'année  i2  48. 


M  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

que  en  chascune  bateure  de  xxv  onces  d'argenl  nait  x  esterlins  d'or  au  mains,  et 
ensinc  en  plus  arfjenl  plus  or  et  on  mains  argent  mains  or,  a  la  reson  devant 
dile. 

Kiranger.  VII.   Se  aucuns  oslrauges  ouvriers  vient  a  Paris  pour  ouvrer  el  mestier  devant 

dit,  il  doit  jurer  par  devant  les  jurez  qui  gardent  le  mestier  que  il  fera  et  tendra 
le  mestier  bien  et  loiauraent  en  la  manière  desus  devisée. 

J»"^s-  VIII.  El  mestier  devant  dit  a  ii  preud'omes  jurez  et  serementez  de  par  lou  Roy. 

les  quex  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté;  li  quel  jurent  seur  Seins  que 
il  le  mesti(>r  devant  dit  bien  et  loiaument  a  leur  pooir  garderont,  et  que  il 
toutes  les  mespransures  qu'il  sauront  que  faites  i  seront  au  prevost  de  Paris  ou 
a  son  conmendement,  au  plus  tost  qu'il  porront,  le  feront  a  savoir  par  reson. 

infraciinns.  IX.   Ouicouques  mesprendra  en  aucun  des  articles  desus  dis,  il  amendera  au 

Roy,  toutes  les  fois  qu  il  en  sera  reprins,  en  m  s.  de  parisis,  des  quex  la  confrarie 
del  mestier  devant  dit  aura  xu  d.,  par  les  preudeshomes  jurés  et  serementés  qui 
gardent  le  mestier  de  par  lou  Roy. 

liuei  pi  re.ievanc«         X.  LI  preud'ouiB  du  uiestler  devant  dit  doivent  la  taille  et  le  gueit  et  les  au- 
tres redevances  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  an  Roy. 

XI.  Li  preud'ome  jurez  et  serementez  du  mestier  garder  ne  doivent  point  de 
gueit  pour  la  paine  et  pour  le  travail  qu'il  ont  del  mestier  le  Roi  garder,  ne  cil 
qui  ont  lx  ans  de  âge,  ne  cil  aus  quex  leur  famés  gisent  d'enfant,  tant  come  eles 
gisent;  mes  il  le  doivent  faire  savoir  a  celui  qui  le  garde  de  par  lou  Roy. 


TITRE  XXXII. 

L'ordenance  des  Bateurs  d'estain'"'. 

privilèges  divers.  I-   H  puet  estrc  Bateur  d'estain  a  Paris  qui  veut,  pour  tant  qu'il  oevre  aus  us 

et  aus  coustumes  du  mestier,  qui  tel  sont;  et  qu'il  soit  preud'om  et  loiau.  Et  puet 
avoir  tant  de  vallès  et  d'aprantis  come  il  li  plest  et  ouvrer  de  nniz  et  de  jours, 
se  il  eu  ont  mestier  et  il  leur  plest. 

II.   Nus  Dateur  d'eslain  ne  doit  rien  de  chose  que  il  vende  ne  achate  aparle- 
nant  a  son  mestier,  se  la  chose  n'est  pesée  au  pois  le  Roy. 

'"'  Rubrique  du  ms.  Châl. 


BATTEURS  D'ETAIN,  D'OR  ET  D'ARGENT.  65 

III.  Li  Baleurs  d'cstain  [tinl  taiiidr**  son  estain  de  toutes  manières  de  couleurs.    TciniuR- .u  rciain. 

IV.  Li  Bateur  d'estain  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres  redevances  que  i;<m. 
il  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

V.  Nus  Bateur  d'estain  qui  ait  passé  lx  ans  ne  doit  point  de  gueil,  ne  cil  a 
qui  sa  famé  gist  d'enfant,  tant  corne  elle  gise;  mes  il  sont  tenu  de  faire  le  savoir 
a  celui  qui  le  gueit  garde  de  par  lou  Roy. 


TITRE  XXXIII. 

Des  Baleurs  d'or  et  d'argent  en  feuilles '°'. 

I.  Quicunques  veut  esti'e  Baterres  d'or  et  d argent  en  fueille,  a  Paris,  estre    craïuiié du immcr. 
le  puet  franchement,  pour  tant  que  il  face  bonne  euevre  et  loial. 

II.  Quicunques  est  Baterres  d'or  et  d'argent  en  fueille,  a  Paris,  il  puet  avoir    vaieis»i apprends. 
tant  Vallès  et  d'ouvriers  et  daprentiz  cunime  il  li  plest. 

III.  Nus  Baterres  d'or  et  d'argent  ne  puet  ouvrer  a  jour  de  feste  que  quemun      wgiementininn 
de  ville  tou'e,  ne  de  nuiz,  quar  la  clartés  de  la  nuit  n  est  pas  soutiisant  a  taire  leur 

inestier  devant  dit  bon  et  loial. 

IV.  Nus  du  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  mestre  ouvrier  en  euevre  ou    sermeni.ies  vai.is. 
vallet,  desi  adont  qu'il  ait  tiancié  sa  foi  qui  gardera  et  fera  le  mestier  bien  et 
ioialment;  et  celle  flance  doit  estre  faite  devant  ii  du  mestier  au  mains,  et  doit 

jurer  seur  Sains,  que  se  il  savoit  aucun  du  mestier  qui  mespreist  en  aucune  chose 
du  mestier,  que  il  a  cens  qui  le  mestier,  gardent  le  feroit  a  savoir,  au  plus  tost 
que  il  pourroit  par  reson'*^'. 

V.  El  mestier  devant  dit  a  ii  preudeshomes  jurez  et  sermentez  de  par  lou  Roy,  .!«««. 
les  quiex  li  prevoz  de  Paris  met  et  hoste  a  sa  volenté  ;  et  li  quel  jurent  seur  Sains 

que  il  le  mestier  garderont  bien  et  loialement  a  leur  povoir,  et  que  il,  toutes  les 
entrepresures  que  il  sauront  que  fêtes  i  seront,  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  con- 
mandement  le  feront  a  savoir,  [au]  plus  tost  que  il  pourront  par  reson. 

VI.  Ouiconques  mesprendra  en  aucuns  des  articles  desus  diz,  il  l'amendeia.        lufracUons. 
toutes  les  fois  qu'il  en  sera  repris,  de  v  s.  de  parisis  au  Roy;  des  quiex  v  s.  li  doi 

'"'  Rubrique  du  mi.  Chàf. —  '''■  Vis.  Sorb.  resont. 

LE  LITnr  DES  llÉTlEnS.  o 


66 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


jurez  auront  xu  d.  par  la  main  du  prevost  de  Paris,  poui'  les  cous  et  pour  les 
despens  (pi'il  i  l'oiil  as  amandes  pourchacier. 


Kéclam<ition 
pour  le  guet. 


VII.  Li  preud'oume  du  mestier  devant  dit  dient  qu'il  n'avoient  onques  gues- 
tié  au  tans  le  roy  Pholippe  ne  puis  le  tans  le  Roy,  fors  puis  xx  ans  en  ença'",  que 
il  ont  guestié,  contre  droit  et  sans  reson,  si  comme  il  leur  out  "'  avis:  quar  leur 
mestiers  ne  doit  point  de  guet,  ne  coustume,  ne  tonliu,  ne  travers;  quar  leur 
euevre  n'apartient  fors  a  sainte  Eglys<?  et  ans  liaus  houmes,  et  est  leur  mestier  i 
des  menbres  as  Orfèvres  qui  quite  sont'-'.  Pour  la  (juelle  chose  il  voudroieni  prier 
a  la  noblece  et  a  la  deboiniaireté  du  Roy  que  il  fussent  quite  du  guet,  si  comme  il 
soûlaient  [sic)  estre  au  tans  le  roy  Phelippe,  son  bon  aoel  :  quar  leur  mestier  n'est 
2Jas  moult  elTorsans  a  la  ville  de  gent,  quar  el  mestier  devant  dit  ne  sont  que 
VI  preud'oiime  qui  guet  doivent  au  Roy;  et  a  tout  le  mains,  que  li  n  juré  en  soient 
quite  pour  la  painne  et  pour  le  travail  qu'il  ont  de  mestier  garder. 


Tiiiiie el  redevnmrs.        VIII.   Li  Bateeur  d'or  et  d'argent  en  fueille,  de  Paris,  doivent  la  taille  et  les 
autres  redevances  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent. 


Gcatuilc^  Jil  niélier. 


TITRE  XXXIV. 

Cis  titres  parole  des  Laceurs  de  fil  el  de  soie. 

I.  Quiconques  veut  estre  Laceur  de  fil  et  de  soie  et  de  laz,  et  feseres  de 
trouses  a  seles  et  de  rubans,  estre  le  peut  franchement,  pour  tant  que  il  oevre 
ad  us  et  as  coustumes  du  mestier,  (|ui  (el  snnt  : 


Réglementa  lion 
(lu  travaii. 


II.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  par  nuit  ou  mestier  devant  dit,  pour  les 
fauses  oevres  que  en  i  feit,  et  pour  ce  que  la  clartez  de  la  chandoile  ne  souflist 
mie  a  leur  mestier. 


Apprentis. 


III.  Nus  du  mestier  devant  dit,  qui  n'ait  famé,  ne  puet  avoir  que  i  aprentis, 
se  il  n'a  lame;  et  se  il  a  famé,  ne  j)uel  avoir  que  i  aprentiz,  se  la  lame  ne  feit 
le  mestier;  mes  se  li  sires  et  la  famé  fesoient  le  mestier,  il  porroieni  avoir 
u  aprentis.  Mes  il  pueent  tant  de  vallès  avoir  ((ue  il  vaudront. 


'■='  Ms.  Laiii.  est. 


'''  Il  faut  remarquer  ici  tjue  les  Batteurs  d'or  font 
remonter  à  vingt  années  en  arrière  leur  obligation 
relative  au  guel  (lit.  \X\,  art.  ih).  On  vient  de 
voiries  Crislaliiers  dater  la  même  obligation,  pour 
leur  métier,  de  la  croisade  entreprise  par  Louis  IX , 


en  i-j/i8.  Si  ces  deu\  époques  concordent,  ce  qui 
est  très-probable,  on  doit  placer  la  rédaction  des 
Statuts  à  vingt  ans  après  cette  croisade,  c'est-à- 
dire  en  laOS,  date  qui  est  la  plus  accréditée. 
'•  Ci-dessus,  titre  XI,  art.  lo. 


LACEURS.  67 

]\.  ^ll^  ilii  iiiestier  devanf  dil  ne  piiel  piendre  apiciilis  a  mains  de  vi  ans  de 
service  et  xls.  de  parisis  d'argent,  ou  a  vu:  ans  de  service  sanz  argent. 

V.  Se  I  vallct  qui  le  niestier  face  ou  i  filz  de  mestre  veut  avoir  un  aprcntis,  \>.ms. 
il  le  puet  avoir  en  la  manière  devant  dite. 

VI.  INus  du  mestier  devant  dit  ne  jiuet  ne  ne  doit  faire  faute'"'  en  son  mestier  :        FHbikation. 
c'est  a  savoir,  tistre  bien  et  leaument  en  un  lieu  et  mauveisement  en  un  autre,  ne 

plier  ne  l'aire  rubans  que  il  ne  soient  d'une  longueur,  c'est  a  savoir  de  a  toises 
de  lonc'*'.  Et  se  il  le  leil.  il  est  a  v  s.  a  paier  au  prevost  de  Paris. 

VII''' .  Item,  qniconques  fera  laz  de  soie  forré  de  fil,  que  il  ni  nieite  point  de 
houppe,  et  que  le  fil  sait  ausi  lonc  ou  plus  ionc  comme  la  soie  si  que  le  fil  piere. 
Et  qui  autrement  le  fera,  que  les  iaz  saient  ars,  et  cens  qui  les  feront  saient  en 
amande. 

VIII  '*''.  Item,  que  nus  ne  face  contouere,  que  elle  ne  sait  de  droicte  toise  et  de 
droicte  mesure'*^' '^l 

IX'**'.  Et  que  nuls  dudit  mestier  ne  face  ruben  de  flourin  de  Monpelier,  pour  ce 
qu'il  n'est  ne  bon  ne  soufllsant.  Et  qui  le  fera,  l'euvre  sera  arse  et  cliera  en  l'a- 
mende au  Roy. 

X.  Eu  mestier  devant  dit  sont  u  preud'ome  esleu ,  les  quex  li  prevoz  de  Paris  met  jurés. 
et  oste  a  son  plesir.  Li  quel  preud'ome  jurent  seur  Sains  que  il  le  mestier  devant 

dit  garderont  bien  et  leaument,  et,  se  aucuns  mesprent  el  mestier  devant  dit  en 
aucun  des  articles  desus  devisez,  que  il  le  feront  savoir  au  prevost  de  Paris  ou  a 
celui  qui  sera  en  son  lieu,  le  plus  tost  que  il  le  sauront  et  que  il  leporrontfere  savoir. 

XI.  Es  amendes  devant  dites  ont  li  u  preud'ome  mestre  devant  dit,  en  cliascune 
amende,  xn  d.  par  la  main  du  prevost  de  Paris,  pour  leur  paine  et  pour  leur  travail. 
Et  si  sont  quite  du  gueit,pour  ce  que  il  gardent  le  mestier  devant  dit  de  par  le  Roy. 

"'  Ms.  Lam.  finir fiiusseté.  —  '''  Articles  7  et  8  ajoutes  au  bas  du  feuillet.  —  '■''■  Ces  deux  articles  pré- 
sentent des  caractères  phonétiques  différents  de  ceux  des  autres  articles  du  titre.  Le  ras.  Lam.  a  restitué 
à  la  langue  commune  les  formes  divergentes;  ainsi  il  écrit  :  soit,  petre,  soient,  soit;  il  offre  encore  d'autres 
variantes,  telles  (jue  soije.  founr .  mette ,  happe,  amende ,  cnmptouere,  droite.  —  ''''  Article  ajouté  en  marge 
par  une  main  postérieure. 

'''  Le  ruban  rf'H«e/oH^HCwr  était  celui  qu'on  tissait  '^1  Les  expressions  toise  el  wicsi/re  paraissent  dé- 

d'un  seul  coup,  dans  toute  sa  longueur,  sans  qu'il  signer  fime  la  longueur,  l'autre  la  largeur  du  ru- 

y  eût  une  seule  couture.  —  L'expression /aire/a«(c  ban.  L'article  dit  donc  que  le  ruban  doit  être  de  la 

en   son  mestier  répond  h  faire  œuvre  fausse .  qui  longueur  et  de  la  largeur  réglementaires, 
s'emploie  plus  fréquemment. 


68 


LE  LlVliE  DES  METIERS. 


XII.  Li  Laceurs  doivent  ie  gueit  et  la  taille,  et  les  autres  redevances  que  li  autre 
bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XIII.  Nus  du  mestier  devant  dit  (]ui  ait  passé  lx  ans  ne  doit  point  de  gueit,  ne 
cil  a  qui  sa  fanie  gist  danfant,  tant  corne  ele  gise;  mes  il  sont  tenu  de  fere  le  savoir 
a  celui  ([ui  le  gueit  garde  de  par  lou  Roy,  et  en  sont  creu  par  leur  serement. 

On  lit  en  marge  de  ce  titre  :  .direz  de  ce  meslier après  mi  caresiue,  l'an  mil :  Richart  des 

Ylles,  demourant  au  Poncel;  Jehan  i'Eiigiois,  doreiotier,  en  Quiquempoit. 
Mestres  jurez  de  ces!  m[estier]  de  lan  mil  ccc  et  dis  [nuefj  :  Jehan  ie  Muet ,  Jehan  le  Dnrlotier. 
Mestres  jurez  de  cest  m[estier]  de  l'an  m.ccc.xxi  :  Guillaume  l\icort  (?),  Jehan  le  Muet. 
Nichoias  le  Dorelo[tier]  et  Hue  le  Doreiotier,  maistres  et  jurez  du  dit  mestier  l'an  cr.c.wiiii. 
Jehan  le  Muet,  Jehan  de  Celles,  maistres  jurez  l'an  wviii. 


Graluilu-  ilti  iii(L-tit 


TITRE  XXXV. 

Des  Fillerresses  de  soye  a  grans  l'uiseausW. 

I.  Quiconques  veut  estre  Fdlaresse  de  soie  a  grans  fuiseaus,  a  Paris,  c'est  a 
savoir  desvudier,  fder,  doubler  et  retordre,  estre  le  puet  franchement,  pour  tani 
(pi'il  oevre  aus  us  et  aus  coustunies  du  mestier,  qui  tel  sont  : 


A|,pi-,niis.  II.   Nule  Fdlaresses  de  soie  a  gi'ans  fuiseaus  ne  puet  ne  ne  doit  avon-  que 

m  aprentices  tant  seulement,  se  ce  ne  sont  si  enfant  ou  li  enfant  de  son  seigneur, 
et  de  leau  mariage.  Ne  ne  les  puet  ne  ne  doit  prendre  a  mains  de  vu  aiiz  de  ser- 
vice et  x\  s.  de  parisis.  que  leur  mestresse  doit  avoir,  ou  a  vin  ans  de  service  sanz 
argent;  mes  plus  argent  et  pins  service  pueent  elles  prendre,  se  avoir  le  pueent. 


H(;glelnt;iit.-ltioii 
du  trav<ij). 


III.  Nulle  Fillaresse  de  soie  an[s]  grans  fuiseauz  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  a 
jour  de  feste  que  li  conmuns  de  la  ville  foire,  ne  au  semedi  en  cliarnage  puis  que 
vespres  sont  sonées  a  Nostre  Dame,  ne  en  quaresme  puis  que  le  aumosne  est 
sonée  a  S.  Martin  des  Chans,  ne  par  nuit  de  feste  que  conmuns  de  vile  foire  fors 
que  a  la  clarté  du  joui',  ne  de  quaresme  prenant  dessi  a  la  S.  Rémi  fors  ipu'  a  la 
clarté  du  joui';  niés  |)ar  nuit,  dès  la  S.  Rémi  jusques  a  quaresme  prenant,  [nii'ent 
elles  seoir  tant  conic  il  voelent'*^'. 

'*'  Rubrique  du  mis.  (iliàt.  —  '''  Le  nis.  Sorb.  contient  ici  des  additions  eu  marge  et  en  surligne  et  des  in- 
(ervprsions  cpii  nous  ont  donné  quelque  dilTicuJlé  pour  établir  cet  :iiiicle.  Les  additions  sont  do  la  même  main 
que  le  texte.  Dans  celles  qui  sont  en  surligne  vespres  a  remplacé  nonne,  comme  dans  le  titre  X\\  III ,  arl.  i 
(note  a);  et  la  dernière  phrase  était  ainsi  conçue  :  quaresme  prenant  puis  l'eure  que  quevrefeu  est  sonée  a 
Nostre  Dame.  —  Le  ms.  Lani.  reproduit  le  texte  de  notre  ms.  modilié,  mais  sans  avoir  remarqué  l'inter- 
version qui  existe  dans  le  ms.  Sorb.,  à  la  lin  de  l'article,  entre  les  deux  derniers  membres  de  phrase,  et 
que  nous  avons  rectifiée. 


FILERESSES.  ()<) 

IV.  Nulle  du  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  alouer  autrui  aprentice  ne    uiii,gc -j,; rouvricn . 
autrui  ouvrière,  devant  que  elies  aient  parfait  et  paracompli  leur  service  entoiir 

celes  entour  qui  elles  s'estoient  conmendées  ou  convenanciées. 

V.  Se  aucune  a  prins  aprentice  el  mestier  devant  dit,  elle  ne  puet  n(!  ne  doit        A|,|i,Ti,ii.s. 
prendre  autre   devant  que  li  vu  an  soient  acompli,  quant  que  l'aprentice  de- 

viegne,  se  l'aprentice  ne  muert  ou  elle  ne  le  forjure  le   mestier  a  touz  jours. 

VI.  Se  aucune  aprentice  se  rachate  ains  que  elle  ait  servi  les  vu  anz  devant  dis, 
elle  ne  puet  ne  ne  doit  prendre  autre  aprentice  devant  que  elle  use  et  liante  le 
mestier  devant  dit  par  l'espace  de  vu  ans. 

VII.  Se  aucune  vent  s'aprentice,  elle  doit  vi  d.  aus  jurez  qui  le  mestier  gai- 
dent  de  par  le  Roi;  et  celé  qui  le  achate  en  doit  vi  d.  Et  doit  estre  laite  la  cou- 
venance  devant  les  n  jurez;  et  ces  vi  d.  ont  il  pour  le  mestier  garder. 

VIII.  Se  aucune  ouvrière  de  dehors  Paris  vient  a  Paris   et  voelle  ouvier  du  sermcm ,k réuangèrt. 
mestier  devant  dit,  elle  doit  jurer  par  devant  ii  des  jurez  qui  gardent  le  mestiei-, 

au  mains,  que  elle  le  mestier  devant  dit  fera  bien  et  loiauinent  et  que  ele  se 
coiitendra  aus  us  et  as  couslumes  du  mestier. 


IX.  Se  aucune  du  mestier  devant  dit  prent  soie  a  ouvrer  d'aucune  ame  et  elle 
celé  soie  engage,  il  est  ordené  que  se  la  persone  a  cui  la  soie  est  en  fait  clameur, 
l'amende  est  de  v  s.  de  parisis  au  Roy,  [et  ne  li  baudra  on  riens  a  ouvrer,  si 
que  elle  ne  porra  ouvreir  a  Paris  ne  en  la  hanllieue,  jusques  a  tant  que  elle  aura 
rendue  la  soie  a  celi  tpii  baillie  li  auroit  et  son  dommage  restoré  a  plaiii.  Ce  fii 
corrigié  par  Pierre  le  .Tuinel,  prevost,  jiar  le  pourcbas  Guillaume  de  Rains]  "^ '' . 

X.  Nulle  ouvrière  ne  puet  ne  ne  doit  baiilier  autrui  soie  a  ouvrer  liors  de  son 
hostelf"". 

XI.  El  mestier  devant  dit  a  u  preud'oine  jurés  et  seremenlez  de  par  lou  Roy, 
les  quex  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté.  Li  quel  jurent  seur  Sains  par 
devant  le  prev«)st  de  Paris  <[ue  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiau- 

'"'  Celle  fin  est  ajoutée  en  marge.  —  '''  Article  bariv. 

'''  Cet  article  a  élé  modifie  posté-ieurement,  à  verrons  dans  la  suite,  contiennent,  à  cet  égard,  de 

cause  de  l'infide'lilé  constante  des  Fileresses,  qui  se  sévères   remontrances   de   la  pari  des  prévôts  de 

montraient  peu  délicates  sur  l'échange  de  la  soie  Paris.  —  Pierre  le  Jiimel  l'ut  prévôt  de  Paris  eu 

qu'on  leur  confiait.  Plusieurs  chartes,  que    nous  i3o-2-i3o4. 


rt'ines 

innlre  ie  (létournenit-iit 

(le  1.1  soit-. 


Infnii'lKins 


Giiiluité  ilii  métier. 


7<J  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

meut  a  leur  pooii',  et  que  il,  toutes  les  niesprensures  qu'il  sauront  que  fêtes  i  se- 
ront, au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conniandement  le  feront  savoir,  au  plus  tost 
qu'il  pourront  par  reson. 

XII.  Quiconques  niesprendra  en  aucune  des  choses  dcsus  dites,  elle  amendera 
au  Roy  de  v  s.  de  parisis,  toutes  les  fois  que  elle  en  sera  reprinse;  des  quex  v  s.  li 
juré  ont  xii  d.  pour  leui-  despens  et  pour  les  mises  que  il  font  ans  amendes  pour- 
chacier  ;  et  sont  quitc  du  gueit,  pour  la  paine  et  pour  le  travail  que  il  ont  du  mes- 
licr  dcvani  dit  garder  de  par  le  Roy. 


TITRE  XXXVI. 

Des  Fiieresses  de  soie  a  petiz  fuizeaux  '•''. 

1.   Quiconques  veut  estre  Fillareice  de  soie  a  petiz  fuiseaus,  a  Paris,  estre  le  puet 
franchement,  pour  tant  que  ele  ouvre  ans  us  et  as  coustumes  du  mestier,  qui  tel  sont  : 


chimap.,.  II.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  el  uiestier  devant  dit  ouvrer  a  jour  de  feste  que 

conniun  de  vile  foire. 

A,,,„enii..  III.   Nus  ne  puet  ne  ne  doit  prendre  ne  avoir  aj)ren(iz  que  n  tant  seulement, 

ne  les  puet  prendre  a  mains  de  vu  ans  de  service  et  a  xx  s.  de  parisis,  que  li 
aprentis  doit  doner  au  mestre,  ou  a  viu  ans  sanz  argent;  mes  plus  argent  et  plus 
service  puet  il  prendre,  se  avoir  le  puet. 

non.iiiions  ,ih  louage.       IV.   Nus  ne  uulle  du  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  alouer  autrui 
aprentiz  ne  autrui  ouvrière,  dessi  adont  que  il  ait  feit  et  paracompli  son  terme. 

Acte  V.   Nus  ne  lude  du  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  prendre  aprentis, 

appremissago.  SB  H  marchié  n'est  faiz  ou  recordez  par  devant  les  mestres  du  mestier,  et  par  de- 
vant n  preudesfames  du  mestier  ou  ni,  qui  soient  ouvrières  du  mestier.  Ne  ne  puet 
li  aprentis  mètre  la  main  au  mestier  devant  dit  que  li  marchiés  ne  soit  re- 
cordez par  les  mestres  en  la  manière  desus  devisée,  et  ait  paie  vi  d.  au[s]  mestres 
j)our  leur  paine  et  pour  leur  travail  :  et  par  ces  vi  d.  sont  tenu  li  mestre  de  fere 
escrire  la  couvenance  et  de  garder  Tescrit  devers  aus,  si  que  se  contens  est  entre 
les  parties,  que  par  ce  puisse  estre  sceue  la  vérité"'. 

''  Rubrique  du  ins.  Cliàl. 

'''  C'est  la  première  fois  que  nous  voyons  piii-aîlre        de  r.'iutlienlicile  (tune  coinenlioii.  Ailleurs,  il  n'est 
la  mention  d'une  pieuvee'crite.  destinée  à  (c'aioigner        gënéraletnent  l'ail  inciilinn  ([iie  du  (émoignage  oral. 


l'onlrat  d 


FILERESSES.  71 

VI.  Se  aucune  ouvrière  vent  son  aprentis,  elle  ne  puel  ne  ne  doit  prendre 
autre  aprentiz  devant  dont  rpie  li  terme  soit  passé,  au  quel  ele  avoit  prins  l'aprenlis 
ipie  ele  aroit  vendu. 

VII.  Se  aucuns  aprentis  a  parfait  son  ternie  ou  il  soit  rachatez  de  sa  mes- 
tresse,  il  doit  payer  vi  d.  au  mestre,  et  doit  jurer  seur  Sains  ou  liencier  que 
il  le  mestier  fera  et  gardera  bien  et  loiaument,  en  la  manière  desus  devisée. 
Mes  ele  ne  puet  ne  doit  prendre  autre  aprentis,  ne  ouvroier  tenir,  devant  dont 
que  elle  [ait]''''  ouvré  el  mestier  devant  dit  comme  ouvrière  ou  comme  apren- 
tisse.  Et  se  ont  establi  les  preudesfanies  du  mestier,  quar  il  ne  leur  samble 
pas  que  famé  fust  souffisant  d'aprendre  autre,  se  ele  n'eust  aprins  de  mestresse 
vn  ans  entiers.  Et  par  ces  vi  d.  sont  tenu  li  mestre  de  celé  rabatre  la  première 
convenance. 

VIII.  Se  aucune  vent  s'aprentisse,  li  mestre  juré  qui  le  mestier  gardent  doi- 
vent avoir  vi  d.  de  celé  qui  vent  et  de  celé  qui  achate.  Et  ces  vi  d.  ont  li  mestre 
qui  gardent  le  mestier  pour  leur  paine  et  pour  leur  travail  qu'il  ont  du  mestier 
garder,  et  pour  le  recort  de  la  convenance  qu'il  metent  en  escrit. 

IX.  Se  famé  de  dehors  Paris  vient  a  Paris  pour  ouvrer  en  mestier  devant  dit.  s^waa ,\t \-Hn,ngm. 
elle  ne  puet  ne  ne  doit  conmencier  a  ouvrer  el  mestier  devant  dit,  ne  on  ne  la 

doit  pas  mètre  en  oevre,  devant  dont  que  [on  sache  que  ele  set  ouvrer  as  bus 
et  as  coustumes  du  mestier,  et  que]  ''^'  ele  ait  juré  ou  fiencié  en  la  main  as 
mestres  que  ele  gardera  et  fera  le  mestier  bien  et  loiaument,  en  la  manière  desus 
devisée. 

X.  El  mestier  devant  dit  a  n  preudeshomes  jurez  et  serementez  de  par  le  Roy,  Jmés. 
les  quex  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté;  li  quel  preud'ome  jurent  seur 

Sains  que  d  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiaument  selonc  leur  pooir, 
et  que  il,  toutes  les  mesprensures  qu'il  sauront  que  faites  i  seront,  au  prevost  de 
Paris  ou  a  son  conmendement  le  feront  a  savoir,  au  plus  tost  qu'il  porront  par 
reison. 

XI.  Quiconques  mesprendra  en  aucun  des  articles  desus  diz,  il  amendera  au        infradious. 
Roy  en  vs.  deparisis,  toutes  les  foiz  que  il  en  sera  reprins;  des  quex  v  s.  li  u  juré 
doivent  avoir  xn  d.  par  la  main  du  prevost  de  Paris  ])our  les  cous  et  pour  les  des- 

pens  qu'il  font  enz  eu  mestier  garder.  Et  sont  quite  du  gueit,  pour  la  paine  et  oud. 

pour  le  travail  qu'il  ont  du  mestier  le  Roy  garder. 

''  iMs.  est.  —  "'  Membre  de  phrase  ajouté  en  marge. 


Ohjiîfs 

Jo  tabiicalion. 

fîratiiil.p  ilit  mt>lier. 


72  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

XII.   Les  Fiilaresses  de  soie  ne  doivent  rion  de  chose  que  elles  vendent  ne  aclia- 
tent,  apartenant  a  leur  aiestier. 

On  Ut  en  marge  de  ce  titre  :  Les  mestres  de  ce  mestici'  sunl  eslablis  le  jour  de  la  S.  Marc,  tan 
mil  crc.ix  :  Berfaut  le  Fennailiier,  Adam  le  Palrenostrier,  Marie  la  Cordiere,  Margiierilo  de 
Soullis(?). 


TITRE  XXXVII. 

Des  Crespiaiers  de  fil  et  de  soie'^'. 

I.  Quiconques  veut  estre  Crespigniers  de  (il  et  de  soie  a  Paris,  c'est  a  savoir 
ouvrières  de  coiffes  a  dames,  et  toies  a  orilliers,  et  de  paveillons'*''  que  on  met  par 
desus  les  auteus,  que  on  fait  a  l'aguille  et  a  mestier,  estre  le  puet  franchement, 
pour  tant  qu'il  oevre  aus  us  et  as  coustumes  du  mestier,  qui  tel  sont  : 

Appieniis.  11 ''^'.   Nus  Crespinier  de  Paris  ne  puet  ne  ne  doit  avoir  que  i  aprantis,  se  ce  ne 

sont  si  enfant  né  de  loial  mariage  et  les  enfans  sa  lame,  se  sa  lame  esl  du  mes- 
tier. Le  quel  aprantis  il  ne  puet  ne  ne  doit  prandre  a  mains  de  vu  ans  de  service; 
mes  plus  service  et  deniers  puet  il  hien  prandre ,  se  avoir  les  puet. 

III.  Se  un  home  est  Crespiniers  et  sa  famé  est  Crespiniere,  et  il  usent  et  han- 
tent le  mestier  devant  dit,  il  pueent  prandre  et  avoir  n  aprantis  en  la  manière 
desus  devisée. 

IV.  Nus  Crepinier  ne  nule  Crepiniere  ne  pueent  ne  ne  doivent  prandre  nul 
aprantis,  se  il  ne  le  prannent  par  devant  les  mestres  jurez  qui  gardent  le  meslier, 
ou  par  devant  n  au  mains.  Et  icil  juré  doivent  regarder  et  savoir  se  la  persone  est 
soulTisant  de  avoir  et  de  sens,  par  quoi  elle  puist  gouverner  et  aprandre  le 
aj)ranlis,  lout  le  terme  devant  dit. 

V.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  prandre  aprantis,  que  il  ne  doinst  xn  d.  a  la  coii- 
llarrie  du  mestier,  ainz  que  li  aprantiz  mete  main  au  mestier  devant  dit. 

VI'"^'.  Nus  (|iii  ait  prins  aprantis  ne  puet  ne  ne  doit  prandre  autre,  devanl  (pu- 
li  vu  an  soient  aconqdi,  se  li  aprantis  ne  niuert  ou  il  ne  forjure  le  mestier  a 
loul  jours. 

Louag.;.  Vil.   Li  Crespinier  pueent  avoir  tant  d'ouvrières  et  de  ouvriers  come  il  leur 

'"'  Piuliriquc  du  iiis.  Gliâl.  —  '"''  Ms.  Lam.  pavillons.  —  1°  .Articles  a  et  3  barrés:  ils  nianquiMit  nu  iiis. 
Lani.  —  ''''  Articles  6  à  g  barrés;  ils  manquent  au  ms.  Lam. 


CREPINIERS.  73 

plaisl,  mes  qu  il  iio  les  alouent  devant  dont  qu'il  aient  parfait  leur  service  eiilour 
ceus  qui  il  servent  quant  il  les  alouerent. 

VIII.  Nus  Crespinier  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  ne  faire  ouvrer  en  nule  seson,      R^iememaiion 

n  r  ciiT*  l'ir  i**^"^  travail. 

puis  ieure  que  queuvreieu  est  sonez  a  o.  Merri;  ne  a  nul  jour  de  leste  que  li 


ffuemun  de  la  vile  foire;  ne  au  seniedi  en  charnage,  puis  que  le  premier  cop  de 
vespres  est  sonés  a  Nostre  Dame;  ne  en  quaresme,  puis  que  conplie  est  sonée  en 
cel  meesmes  leu. 

IX.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  conporter  ne  faire  conporter  par  la  vile  de  Paris        coiponage. 
plus  haut  de  une  coiffe  ou  de  la  toie  de  un  orillier  ensamble,  fors  que  au  ven- 
dredi et  au  seniedi. 

X.  El  mestier  devant  dit  a  vin  '^'  homes  jurez  et  serementez  de  par  lou  Roy,  les  •!"& 
quex  le  prevost  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté;  li  quel  jurent  seur  Sains,  par 
devant  le  prevost  de  Paris,  que  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiau- 

raent  a  leur  pooirs;  et  que  il,  toutes  les  mespresures  qu'il  sauront  que  faites  i 
seront,  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmendement  le  feront  a  savoir,  au  plus 
tost  qu'il  porront  par  reson. 


Infiarliotls. 


XL  Quiconques  fera  contre  aucune  des  choses  desus  dites,  il  amendera  au  Roy 
en  v  s.  de  parisis,  toutes  les  fois  qu'il  en  sera  reprins;  des  quex  v  s.  li  preud'ome 
qui  gardent  le  mestier  doivent  avoir,  pour  leur  despens  et  pour  leur  mises,  xii  d. 
par  la  main  du  prevost  de  Paris. 

XII.   Li  preud'ome  Crespinier  de  Paris  doivent  la  taille  et  le  gueit  et  les  autres  '^"'î'. 

*■  ^  ^  *-*  taille  et  redevances. 

redevances  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XllL  Li  vni  juré  qui  gardent  le  mestier  devant  dit  de  par  lou  Roy  sont  quite 
du  gueit  pour  la  paine  et  pour  le  travail  qu'il  ont  de  son  mestier  garder  f^'.  Cil 
qui  ont  lx  ans  de  âge  et  cil  aus  quex  leur  famés  gisent  d'enfant,  tant  corne 
eles  gisent,  ne  doivent  point  de  gueit;  mes  il  sont  tenu  de  fere  le  savoir  a  celui  qui 
le  gueit  garde  de  par  lou  Roy. 

XIV  fe'.  Nus  Crespinier  ne  doil  ])rendre  nus  aprentis  a  plus  de  in  anz,  ne  a        Appromis. 
mains,  et  si  en  puest  prendre   tant  comme  i  li  plera;    et  .s'il   fest  contre   cez 
ciiouses,  il  poiera  v  s.,  si  comme  il  esl  devant  dit. 

"'  Le  chiffre  (tviiit)  a  été  exponctué  et  remplacé  par  celui  de  (tiiiii;  celte  modification,  adoptée  par  le 
ms.  Lam.,  n'a  pas  été  appliquée  à  Tarticle  i3  ci-dessous.  —  •''  Ce  commencement  de  Particle  est  barré;  il 
nque  au  ms.  Lam.  —  '^'  Article  ajouté  postérieurement. 


mil 

LF.  LIVr.E  DES  SIÉTIEns, 


là 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


TITRE  XXXVIIL 

Du  mestier  des  Tissiiz  de  soie'"'. 

commionç.  I.   Nulle  ouvrière  de  Tissuz  de  soie  ne  puel  estre  mestresse  eu  mestier  de\ant 

ce  (juVlle  aura  esté  un  an  et  un  jour  a  liu,  puis  qu'elle  aura  fet  son  terme,  porre 
qu'elle  soit  plus  soutive  de  son  mestier  {jarder  et  fere. 

Apprentis.  11.   Iteui,  iiiHIe  uiestrcsse  de  ce  mestier  ne  pueent  ne  ne  doivent  prendre  nulle 

aj)rentice  a  mains  de  sis  anz  et  por  nii  livres,  ou  a  vm  anz  et  por  xl  souz,  ou 
a  X  ans  sanz  aqTent;  ne  si  n'en  pueent  avoir  que  dens  ensemble,  ne  jn'endre 
en  nulle  autre,  tant  (pie  leur  terme  soit  aconpliz. 

Régiemeniatinn  IJl.   |\ule  uiestresscs  ne  ouvrières  ne  ])event  ne  ne  doivent  ou\rei'  ne  l'ère  oii- 

dii  Iravait.  , 

vrer  de  nuiz  ne  a  jour  de  leste  que  conmun  de  vule  toire. 

IV.  Nules  mestreses  du  mestier  ne  pueent  ne  ne  doivent  ourdir  lil  aveques 
soie,  ne  flourin  aveques  soie,  por  ce  que  l'uevre  est  fause  et  mauvese;  et  doit 
estre  arse  se  elle  est  trouvée. 

V.  Nule  mestresse  ne  ouvrière  du  mestiei'  desus  dit  ne  pueent  iere  fausse  en- 
taveleure  ourdie  ne  tissue  de  fil  ne  de  llourin,  ne  t'ere  oevre  enlevée  ou  il  ail  lil 
ou  flourin.  Et  se  tele  oevre  est  trouvée,  elle  doit  estre  arse,  quar  elle  [est]  fausse 
et  mauvese. 


Surveillance 


Infractions. 


VI.  Nulle  mestresse  ne  ouvrière  de  cest  mestier,  puis  quelle  aura  tet  son  terme, 
ne  se  pevent  ne  ne  doivent  alouer  a  persone  nulle,  quele  que  elle  soit,  se  ele 
n'est  metresse  du  mestier;  mes  elles  pueent  bien  prendre  oevre  a  ouvrer  de  qu'elle 
voudra  et  de  qui  que  il  li  plera. 

Vil.  11  est  ordené  ou  devant  dit  mesticîr  ([ue  toutes  les  mestresses  (|ui  envole- 
ront hors  d(r  la  ville  fere  oevre,  la  mouterront  a  celés  qui  seront  establies  por 
garder  le  mestier,  avecpies  l'uevi'c  df  lor  liostiex,  por  savoir  se  il  i  a  nulles  nies- 
pra)itures. 

VIII.  Et  (juiconques  mesprendra  en  auqun  des  articles  desus  diz ,  l'Ile 
poiera    vm   souz  de   parisis,   toutes    les  foiz  qu'elle  en  sera   reprise;   des  quex 


Rubrique  du  iiis.  Cliâl. 


MliTIKH  DKS  TISSUS.  —  BHALIERS.  75 

viii   soiiz  li   Rois  aiiia   v  s.,  cl  la  (■uiilraric  du  iiiestiei-  xii  d.,  et   les   iiicslrcs  (jui 
{rarderont  ie  mestier  ii  .s.,  poi'  la  painne  et  por  le  travail  que  il  amont  du  incstier 


maîtres  et  maîtresses. 


IX.   Por  cest  mestier  gardei-  en  la  mamiiere  que  il  est  devisé  par  desus,  doivent  .luré: 

estre  establi  m  mestres  et  trois  mestresses,  qui  jurront  sus  Sainz  (jue  il  feront 
a  savoir  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conniandement  toutes  les  niesprentures  qui 
seront  l'êtes  ou  devant  dit  mestier,  a  leur  povoir. 

On  lit  eu  bas  île  ee  titre  :  Les  ine.stres  lit'  te  lutîstier,  jurez  le  samedy  après  la  S.  IJeuis  mit  ixl  neiil  : 
G.  de  Fresnes,  Eslienc  de  Itoissy,  Eudeline  des  Prijs  et  Giies  de  la  Poterne. 


TITRE  XXXIX. 

Le  lillre  des  Braaliers  de  lit  '■'^ 

I.   Quiconques  veult  estre  Braalier  de  lil  a  Paris,  estre  le  puet  j)our  tant  que 
il  lace  bonne  oevre  et  loyal,  c'est  assavoir  de  bon  fil  blanc  et  bué  avec. 


Fabrication. 


II.  ()u\  vouldra  taire  raie  de  soie  sus  cel  euvre,  si  la  lace  toute  pure  de  soie. 
Et  qui  vouldra  laire  oevre  de  fil  escru ,  si  face  raie  de  fil  taint. 

III.  Quiconques  veult  lever  le  mestier*"  de  Braaillier  de  fil  en  la  ville  de  Paris,     Ariiataun,. 
il  doit  XX  s.  au  Roy  nostre  sire  et  x  s.  aus  mestres  jurez  pour  ledit  mestier  sous- 
tenir  et  garder,  s'il  n'est  fuix'''*  ou  fille  de  mestre. 


I\  .  (Juiconques  veult  avoir  aprentiz  ou  dit  mestier,  Une  lepuet  prendre  a  mains 
de  VI  anz  de  service  et  lx  s.  d'argent,  ou  plus  se  avoir  les  en  puet,  a  paier  cbas- 
cun  an  x  s.,  et  que  il  soit  gouvernez  bien  et  deument  comme  fuix''''  de  preud'omme. 
Et  ne  puet  l'aprentiz  soi  racliater  ne  yssir  hors  de  cliiez  son  mestre,  pour  ouvrer 
hors,  jusques  a  tant  qu'il  ait  fait  son  service  des  dictes  vi  années. 


Appiviitis. 


V.   Item,  nul  ne  doit  ouvier  dudit  mestier  a  jour  de  feste  d'apostre,  ne  a  jours 
de  feste  Nostre  Dame. 


Cliùii 


M.  Et  quiconques  sera  trouvé  mesprenant  es  choses  desus  dicte.s,  il  paiera       infranious 


'''  Itubrique  du  ins.  Chàl. 


Ms.  Cbùt.  fis. 


'''  L'acliat  du  métier  ctiez  les  Braliers  et  les  Chau- 
ciers  se  taisait  de  la  même  manière  (cf.  cet  article 
avec  l'art.  6  du  titre  LV).  L'expression  tecer  le  mes- 


tier ou  l'establi  n'est  enipltiytîo  que  par  les  gens  qui 
s'occupent  de  l'habillement.  (Voyez  à  Tailleurs  de 
robes,  titre  LVI,  art.  3  et  h.) 


76 


LE  LIVRE    DES   METIERS. 


VI  s.  cramende,  c'est  assavoir:  au  Uoy  un  s.,  et  u  s.  aus  uiestres  pour  leur  pêne 
de  garder  le  dit  mestier. 

Apprenties.  VII    Quicoiiques  veult  avoir  aprentisse  de  coudre  et  d'aprester  ou  dit  luostier, 

elle  doit  servir  ii  auz  et  paier  xx  s.  parisis. 

VIII.  Quiconques  veult  ouvrer  a  autre  que  a  soi  ou  dit  mestier  de  Braaierie 
de  fd,  il  doit  faire  serement;  et  doit  ii  s.  au  Roy  et  xn  d.  aus  mestres,  avant  qu  il 
oevre. 

IX.  Item,  il  est  ordené  que  nul  ne  doil  mettre  fil  en  ourture  de  braiel 
qu'il  ne  soit  de  fil  retuers,  et  <pic  nul  ne  face  treme  en  braiel  en  mains  de 
n  filz. 

X.  Et  lurent  presens  a  ce  :  Robert  Rue,  Dymenche  le  Lorrain,  Symon  Piquet, 
Bertran  le  Braaillier,  Henriet  le  Braaillier,  Guiart  la  Tarte,  et  Pierres  le  BraaHlier, 
et  Guillaume  Costel, 


Examen. 
Ach.nt  du  iiiélier. 


Fabricalion. 


TITRE  XL. 

C'e,st  l'ordenance  du  nieslier  des  ouvriers  de  Draps  de  soye,  de  Paris,  et  de  veiuyaus 
et  de  boursserie  en  lice,  qui  allièrent  au  dit  mestier,  en  la  forme  qui  s'ensuit  : 

I.  Premièrement.  Quiconques  voudra  tenir  ledit  mestier  comme  mestre,  il  cou- 
vendra  que  il  le  saclie  faire  de  touz  poinz,  de  soy,  sanz  consed  ou  ayde  d'autruy, 
et  que  il  soit. a  ce  examinez  par  les  gardes  du  mestier.  Et  se  il  est  trouvé  soulFi- 
sant,  si  comme  dessus  est  dit,  il  convendra  que  il  achate  le  dit  mestier  du  Roy  ou 
de  son  lieutenant,  souz  quele  juridicion  que  d  soit  en  la  Chastelerie  de  Paris: 
et  en  paiera  a  nostre  seigneur  le  Roy,  pour  l'achat  dudit  mestier,  xx  s.,  et  aus 
dites  gardes  x  s.  pour  leur  paine. 

II.  Item,  que  nul  ne  puisse  ne  ne  doye  de  cy  en  avant  faire  euvre  ou  dit  mes- 
tier, quele  que  elle  soit,  plus  estroite  que  la  mesure  que  le  commun  du  dit  mestier 
ont  baillié  ou  Ghastelet  de  Paris,  pour  la  decevance  ou  li  noble  et  li  marchant 
dehors  sont  deceuz  aucune  foys,  par  plusieurs  draps  plus  estroiz;  et  quif'nn([ues 
les  voudra  faire  plus  larges,  bien  les  face  par  certain  compte.  Et  quiconques  fera 
euvre  a  amender  contre  ce  qui  est  ordené,  chascune  paiera  dis  s.,  c'est  assavoir: 
VI  s.  au  Roy,  et  un  s.  aus  gardes  du  dit  mestier  pour  leur  paine. 

III.  Item,  que  nul  ouvrier  dudit  mesiier  ne  pnist  ouvrer  de  cy  en  avant  a 


OUVRIERS  DE  DRAPS.  77 

une  ourture  a  inaiiiz  de  xviii'^  de  soye  retorse,  et  de  xix'=  de  soyc  seiigle'''  se 
ce  n'est  en  draps  a  deus  ourtures,  et  que  l'en  giete  souffîsant  liliiri'  selonc  les 
ourtures. 

IV.  Item,  que  nuis,  puis  que  il  aura  acheté  ledit  mestier  et  sera  souflisant 
si  comme  desus  est  dit,  ne  pourra  ne  ne  devra  ouvrer  ou  dit  mestier,  de  queie 
euvre  que  ce  soit,  de  soye  canete,  se  ce  n'est  en  meneure;  car  ourture  de  canete 
est  fausse,  se  ce  n'est  en  draps  a  deus  ourtures,  a  quoy  tele  ourture'^'  appartient  : 
et  en  sont  li  noble  et  li  marchant,  qui  en  ont  a  faire,  deceuz.  Et  se  euvre  contraire 
estoit  trouvée  faite  après  ceste  ordenance,  de  quelconque  lieu  que  elle  viengne, 
que  elle  soit  arsse,  comme  fausse. 

V.  Item,  que  nuls  de  cy  en  avant  ne  puist  ouvrer  ou  dit  mestier  ne  es  ap-      H%i™«ji8iiuri 
partenances,  a  nulle  feste  dapostre,  de  Nostre  Dame, ne  en  dimenche,  ne  a  nulle 

leste  que  commun  de  ville  foire.  Ne  ne  pourront  ouvrer  que  de  la  guete  cornant 
au  matin  jusques  a  la  nuit,  sanz  candele  tant  seulement,  pour  la  decevance 
qui  en  peut  estre  faite,  se  ce  n'est  pour  le  Roy,  la  Royne  et  les  hoirs  de  France. 
Et  se  ainsinc'*"'  estoit  que  aucuns  mestres  ouvrassent  ou  aucun  vallet  ouvrast 
autrement  que  il  est  dit  desus,  le  raestre  paieroit  l'amende  dessus  dite,  pour 
chascune  foys. 

VI.  Item,  que  nul  de  cy  en  avant  du  dit  mestier,  soit  mestre  ou  vallet,  ne 
puisse  ouvrer  dudit  mestier  chiez  marchant  ne  chiez  bourgois  ne  chiez  autres, 
quel  que  il  soit,  se  ce  n'est  chiez  mestre  du  mestier  ou  se  ce  n'est  a  très  noble 
prince,  auquel  il  soit  du  tout  par  especial,  pour  reson  de  la  decevance  qui  v  a  esté 
faite  et  peut  estre  faite  de  cy  en  avant. 

VII.  Item,  que  nul  vallet  dudit  mestier  ne  puisse  ouvrer  a  lui  ne  a  autre,  vaMs 
tant  comme  il  doye  service  a  autrui.  Et  se  il  le  faisoit,  il  seroit  en  amende;  et  le 
mestre  qui  en  euvre  le  mettroit,  puis  que  l'on  li  aura  monstre  et  deffendu  souiB- 
sanment,  sera  aussinc  en  amende  :  c'est  assavoir  x  s.  au  Roy  et  ans  gardes  dudit 
mestier,  en  la  manière  dessus  dite. 

VIII.  Item,  que  nulz  mestre  de  ci  en  avant  puisse  ne  doie  alouer  aucun  valet 
dudit  mestier,  tant  comme  il  doie  service  a  son  mestre  a  qui  il  sera  aloué.  sus 
la  poine  dessus  dite. 

'■'  Ms.  Lam.  euvre.  —  '"''  Ms.  Cljât.  iiinsi. 

'''  Dix-liuit  cents  fils  de  soie  double,  dix-neuf  cents  fils  de  soie  simple:  c'est  lo  nombre  des  fils  de  Ih 
chaîne  pour  la  largeur  de  l'étoffe. 


78  LE  LIVRK  DES  METIEUS. 

I\.  Item,  que  nul  ouvrier  diidit  mestier,  soit  vallet  ou  uiestre,  de  ci  en  avant, 
(|ui  soit  blâmés  de  lioulerie  ou  de  luauvese  renommée,  ou  qui  auroil  esté  banis 
dacuu  mestiei'  ou  d  aucun  pays,  ne  puist  ouvrer  ou  dit  mestier  devant  ce  que  il 
seia  dudit  niellait  coiriijié  ou  amendé  par  le  prevost  de  Paris  ou  par  autre 
sonllisaninent. 

AppreLii*.  \.    Item,  que  nul  ouvrier  dudil  mestier  ne  peut  ne  ne  pourra  de  cy  en  avant 

piendie  que  deus  aprenliz,  ne  a  mainz  que  a  vi  anz  de  service  et  vi  I.  de  parisis 
d'argent  sec,  ou  ;i  \ni  anz  sanz  point  d'argent,  chascun,  se  ce  ne  sont  ses  propres 
enllanz.  Et  en  tele  manière  que,  se  l'aprentis  s'eiduioit  ou  destournoit  d'entour 
son  mestre  durant  ledit  terme  et  demourast  par  an  et  par  jour,  d'ilec  en  avant 
il  ne  pourroit  retourner  au  dit  mestier:  ainçois  en  seroit  du  tout  banis,  et  ledit 
niestie  en  pourroit  prendre  un  autre  quant  Tan  et  le  jour  seroit  passez.  Et  se 
il  estoit  ainsinc  que  le  mestre  a  l'aprentis  delïausist  ainz  son  ternie  acompli,  le 
prevosi  de  Paris,  par  le  conseil  des  gardes  du  dit  mestier,  le  pourvoiroient  de 
mestre  soullisant  tant  que  le  ternie  a  l'aprentiz  seroit  aconipliz,  se  ainsinc  n'estoit 
que  le  mestre  du  dit  aprentis  eusl  hoirs  qui  le  dit  aprentis  peussent  tenir  et  le  dit 
aiirentis  mettre  eiM-uvre  souflisannienl. 


.■1  liiï  iW  ]u»ili'. 


\l.  Item,  chascune  lame  de  cy  en  avant  qui  aura  esté  famé  de  mestre  ou- 
vrier juré ,  si  comme  dessus  est  dit,  pourra  ouvrer  et  laire  ouvrer  en  toute  sa  veveté 
on  dit  mestier,  en  tele  manière  que  se  elle  se  remarioit  a  autre  homme  que  dudit 
mestier,  dileuc  en  avant  elle  n'en  pourroit  ne  ne  devroit  ouvrer,  se  elle  ne  le  sa- 
voit  faire  de  sa  main.  Mes  chascun  enlTant  de  mestre  du  dit  mestier  le  pourra  tenir 
IVancliement   de  cv  en  avant,  pour  tant  (pie  il  le  sache  faire. 

i..fi»dio,i5.  \||.    Item,  que  les  gardes  du  dit  mestier  treuvent  aucun  autre  vice  de  maie 

i'aron  en  aucune  des  euvi'esdu  dit  mestier,  par  quoy  il  puissent  monstrer  que  elle 
soit  fausse  et  decevable,  que  cil  qui  la  dite  euvre  aura  faite  et  la  dite  euvre  meis- 
mes  soient  corigiez  par  le  prevost  de  Paris,  a  la  requeste  des  dites  gardes,  selonc 
la  maie  façon  qui  y  sera  trouvée. 

Mil.  Et  se  ainsinc  estoit  que  aucun  du  dit  mestier  alast  de  cy  en  avant  contre 
aucune  des  choses  desus  dites,  il  seroit  tenuz  en  l'amende  de  lx  souIz  parisis,  c'est 
assavoir:  xl  parisis  a  nostre  seigneur  le  Pioy,  et  xx  s.  ans  gardes  du  dit  mestier 
pour  leur  paine  et  pour  leur  service. 


FONDEURS  ET  MOULEURS.  —  FERMAILLERS.  79 


TITRK  XLI. 

Des  Fondeurs  et  dos  Moileuis,  c'est  de  cens  qui  Ibiil  hourles.  mordans.  IVemaiis  d'aiicmis 

d'archal  et  de  quoivre. 

I.  Quicoiiques  veut  estre  Pondères  et  Moleres  a  Paris,  cest  a  savoir  de  hou-   ,Graii.iiH,i «nur 

des  et  de  mordans,  de  fremaus,  daniaus,  de  seaus  et  d'autre  menue  oevre  que 

on  lait  de  coivre,  d'archal,  estre  le  puet  franchement,  por  tant  que  il  sache  le 
raestier  et  il  ait  de  coi. 

II.  (Juionnques  est  Moleres  et  Fonderes  a  Paris,  il  puel  avoir  tant  d  apreiitis        A,,|,renUs. 
come  il  li  plaist,  et  ouvrer  de  nuiz  se  mestier  en  ont. 


Faln-iiali 


ton. 


III.  Nus  Moleres  ne  puet  moler  ne  fondre  chose  la  ou  il  i  ait  leitres,  et  se  il  le 
feizoit  il  seroit  en  la  merci  le  Roi  de  cors  et  d'avoir,  hors  mise  leitres  chascune 
par  li;  mes  en  seel  ne  en  denier  ne  en  chose  qui  porte  soupeçon  ne  |)ueent  il 
moler  ne  fondre,  ne  clef  se  la  serreure  n'est  devant  eus^. 

IV.  Li  Moleur  et  li  Fondeur  doivent  gueit  et  la  taille  et  toutes  les  droitures  que      ouei  et  imfnis 
li  autre  hourgois  doivent  au  Roy;  mais  il  ne  doivent  rien  de  chose  qu'il  aciietent 

ne  vendent,  de  chose  qui  apartiegne  a  leur  mestier,  ne  ne  sont  tenu  de  vendre 
leur  denrées  ou  marchié  le  Roi,  si  ne  leur  plaist. 

On  lit  en  marge  de  ce  titre  :  Jurez  de  ce  mestier,  diemenche  après  la  S.  Luc  tau  xviu  (i.3iS)  : 
riuillaume  le  Coiffio,  en  Riauvez;  Jehan  le  Coc,  en  la  rue  S.  La 


TITRE   XLII. 

Cisl  titres  parole  des  Fremailliers  de  laiton  et  de  cens  (jui  font  Ireinaus 

a  livres. 

I.   Quiconques  veut  estre  Fremailliers  de  laton  a  Paris,  cest  a  savoir  leisieres    niaïuiié au méikr. 
de  aniauz,  de  fi^maus  et  de  fremoirs'"'  a  livres,  estre  le  puet,  pour  qu'il  le  sache 
faire  et  qu'il  ait  ouvré  as  us  et  as  coustumes  du  mestier,  qui  tel  sont  : 

'"'  Ms.  Lam.  fremouns. 

'''  Le  sens  de  cet  article  est  celui-ci  :  Nul  mouleur  Sur  des  sceaux,  sur  des  pièces  de  monnaie,  ou  sur 

ne  peut  mouler  ou  fondre  des  objets  où  il  se  trouve  toute  autre  chose  qui  porte  soupçon,  c  est-à-dire  qui 

des  lettres,  comme  les  sceaux,  les  cachets,  etc peut  prêter  à  la  fraude,  il  ne  doit  rien  mouler  ni 

hormis  des  lettres,  chacune  par  elle-même,  c'est-à-  fondre.  Le  sens  de  lettres  isolées  pour  les  mots 
dire  une  par  une,  ou  isolée,  pour  les  cachets  ou  a  leitres  chascune  par  lii  est  donné  par  M.  de  La- 
bagues  de  fantaisie,  dont  se  servaient  les  bourgeois.  borde  [Gloss.  des  émaux,  p.  Sg.^)). 


80  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

Ai.pr.uii.sRge.  II.   Nus  wd  |)uot  esti'e  mestre  Fremailliers  de  Paris,   s'il  n'a  esté  au  mestier 

viii  ans  ou  plus. 

Ktrang..rs  HI.   Sc  aucuii  vallès  ou  mestres  venist  a  Paris  pour  ouvrer  de  ce  meslier,  de 

Normendie  ou  d'ailleurs,  il  convenroit  qu'il  se  feist  creables  par  devant  les  mes- 
tres du  nicsticr  qu'il f*^'  eust  fet  le  mestier  as  us  et  as  coustumes  de  Paris,  c'est  a 
savoir  qu'il  eust  servi  vui  ans  ou  ix  avant  qu'il  ouvrast  de  ce  mestier. 

K.,hricaii..n.  I\.   (julcouques  est  Fremailliers  de  laton,  il  convient  que  il   oevre  de  bon 

laton  et  de  loial,  sans  pion  et  sans  fer.  Et  s'il  estoit  tex  trové,  cil  seur  qui  il  seroit 
trovés  l'amenderoit  de  v  s.  au  Roy. 

Appieniis  V.   Nus  Fremaillier  qui  mestres  est  ne  puet  avoir  que  i  aprenlis  tant  seule- 

ment, et  si  ne  le  puet  a  mains  prendre  de  vni  ans  de  service  et  de  xx  s.  d'argent 
ou  a  IX  ans  de  service  sans  argent.  Et  s'il  })rendoit  son  aprentiz  a  mains  d'ans  et 
a  mains  d'argent,  il  paieroit  v  s.  d'amende  au  Roy. 

Vfni,  VI''^'.   Quiconques  est  Fremailliers  de  laton  a  Paris,  il  puet  vendre  ces  denrées 

en  son  ostel  s'il  li  plest;  et  se  il  veut,  il  les  puet  porter  ou  marchié,  au  vendredi 
et  au  semedi. 

coi]»>ri.i;e.  Vli.   Quicouques  est  Fremailliers  de  laton,  il  puet  conporter  et  taire  conporter 

ces  denrées  a  un  seul  conporteur  par  la  vile  de  Paris,  fors  tant  seulement  cil  qui 
ont  estai  es  haies  qui  ne  pueent  pas  conporter  au  jour  de  marchié  es  haies. 

Kiam  VIll.   Nus  Fremailliers  de  laton  ne  doit  riens  de  nulle  chose  qu'il  acliate  ne 

vende,  apartenent  a  son  mestier,  fors  tant  seulement  xn  s.  de  cens  de  chascun  es- 
tai et  du  demi  estai  vi  s. ,  cil  qui  les  estaus  tienent. 

F,,)mcaiic,n.  IX.  Nus  du  uiestier  dessus  dit  ne  puet  faire  deux'*  pour  home  et  pour  famé, 

establis  a  coudre,  qui  ne  soient  bons  et  loyaus,  bien  marcheans,  de  bon  estoffe, 
c'est  assavoir  qu'il  soient  de  bon  laton  et  de  fort,  et  bien  ouvrés  et  loyaumenl. 

X.  Item,  que  nuls  ne  face  anniaus  de  laton,  s'i  ne  sont  bon  et  fort  et  brunis 
et  polis  dehors  et  dedens,  si  comme  il  appartient  souflisanment  a  tel  euvre. 

XI.  Quiconques  est  Fremailliers  de  laton,  et  il  [a]  oevre  qui  ne  soit  brunie'*'  que 

'''  Ms.  Soib.  r/Ji'iV  l'eust.  —  '"'  Articles  6  pt  7  en  marge  au  bas  de  la  page,  d'une  e'eriture  poslérieiire. 
—  ''''  Ms.  Lam.  ileetiœ.  —  >"'  Ce  passage  est  foilenient  altéré  dans  le  ms.  Sorb.  :  et  il  oevre  qui  ne  noii 
brunlie;  nous  avons  rétabli  la  bonne  leçon  à  l'aide  du  ms.  Lam. 


FERMAILLIERS.  —  PATENOTRIERS.  81 

d'une  part,  si  conie  de  fremaus  rons,  celé  oevre  n'est  mie  souSisans,  ainçois  le 
doit  amender  de  v  s.  au  Roi. 

XII.  Nus  FremaiHiers  de  laton  ne  puet  ouvrer  de  nuiz;  et  s'i  le  fait,  il  est  a  v  s.      négiemounion 

(lu  travail. 

d'amende. 

XIII.  (juicoiiques  est  FremaiHiers  de  laton  a  Paris,  il  doit  cumencier  a  uvrer  de 
biau  jour  et  lesier  oevre  de  biau  jour;  et  si  le  fesoit  autrement,  il  seroit  a  v  s. 
d'amende  au  Roy. 

XiV.  Nus  FremaiHiers  de  laton  de  Paris  ne  doit  ouvrer  a  nul  jour  de  feste  que 
commun  de  vile  foire;  et  s'i  le  fesoit,  il  seroit  a  v  s.  d'amende  au  Roy. 

X\.   En  ce  mestier  sont  ii  preud'ome  por  garder  le  mestier,  et  sont  esleu  del  .iuré«, 

conmun  assent  du  mestier;  et  jurent  par  devant  le  prevost  de  Paris,  qu'il  garde- 
ront bien  et  loiaument  la  droiture  Ion  Roy  et  la  droiture  du  mestier. 

XV I.  Quiconques  aluie  ^^^  sergant  en  autrui  service  avant  qu'il  ait  fait  son  service ,         Louage. 
cil  doit  v  s.  au  Roy;  et  si  a  son  service  perdu. 

XVII.  Li  Fremaillier  de  laton  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  le[s]  autres  droi-    ouei  ei redevances. 
lures  que   li  autie  bourgois  doivent  au  Roy,  fors  mis  les  bomes  qui  ont  passé 

Lx  ans,  qui  ne  doivent  point  de  gueit;  ne  li  home  a  qui  leur  lame  gist  danlant, 
tant  comme  ele  gisent. 

On  lit  en  marge  de  ce  titre  :  Les  jurez  mestres  rie  ce  meslier  :  (niillaiinie  Bouclier,  .Jehan  de 
(j  on  11  esse. 
Jurés  de  ce  meslier,  le  merquedy  après  la  Tliiphanie  ccc.  xiv  :  J.  Boute  Roe,  Jehan  le  Drelier(?). 
Jurés  et  mestres  de  cest  mestier  de  l'an  m.  ccc.  xviii  :  Jehan  Boute  Roe,  Richart  le  Drelier(?). 


TITRE  XLIII. 

Patenostrier[s],  faiseurs  de  boucletes  a  soulers  et  de  noyaux  a  robe  que  en  fait  de  lalon , 
d'archal,  de  cuivre,  d'os,  de  cor  et  d'yvoire'^'. 

I.   Il  puet  estre  Patrenostriei's  a  Paris  qui  veut,  c'est  a  savoir  faisieres  de  toutes    (Maïuicé  du  mAier. 
manières  de  patrenostres  et  de  boucletes  a  saulers  que  on  fait  de  laiton,  de     '''^ 
arclial  et  de  quoivre  nuef  et  vies,  et  de  noiaus  a  robe  que  on  fait  de  os,  de  cor 

'*>  Ms.  I^aiir.  alletie. 

'"'  Ruljriqiie  du  iiis.  Lani. 

LE  LITBE  DES  »£IIE»S.  1  I 


82  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

et  de  y  voire,  se  il  set  le  mestier,  por  tant  que  il  ouevre  ans  us  et  aus  costumes 
del  mestier,  (|ui  tel  sont  : 

lours  ouvrables.  H.   Nus  del  uiesticr  devant  dit  ne  doit  ouvrer  de  nuiz  ne  a  jour  de  teste  que 

''''"'""■        li  communs  de  la  ville  foire,  ne  tenir  que  i  aprentiz  ensamble,  ne  ne  le  doit  prendre 
a  mains  de  ix  ans. 

m.  Nus  del  mestier  devant  dit  ne  doit  ne  puet  vendre  son  aprentis,  se  il  ne  va 
outre  mer,  ou  il  ne  gist  en  lit  de  langeur,  on  il  ne  lesse  le  mestier  del  tout. 

IV.  Se  aucuns  del  mestier  devant  dit  a  prins  aprentiz,  il  ne  puet  prendre  antre 
devant  que  li  ix  ans  soient  acompli,  se  ses  aprentis  ne  muert  ou  il  ne  rorjure  le 
mestier  del  tout. 


Régiemcntaiion  V-   T"'!  cil  dcl  uicstier  doivcut  lassier  ouevre  en  charnage,  a  l'eure  de  vespres 

sonans  en  la  parroche  ou  il  demeurent,  et  en  quaresme  au  premier  cop  de  com- 
pile sonant  a  Nostre  Dame. 

Fabrication.  VI.   Nus  ue  doit  l'aire  patrenostres  de  fd,  ains  les  doit  faire  fondeisses  et  tornées 

a  tour,  bones  et  grosses,  selonc  ce  que  les  patrenostres  sont  grans.  Et  se  il  le  fait, 
l'oeuvre  est  fause  et  doit  estre  quassée. 

Vil.  Toute  louevre  que  li  ménestrel  du  mestier  devant  dit  font  doit  estre 
bien  et  leaument  et  netement  apparellie  ausinc  dedens  comme  dehors;  et  espe- 
ciaument  li  anelet  que  il  font  doivent  estre  ouvré  ausi  onni  et  ausi  net  dedens 
comme  dehors. 

infraciions.  VIll.   Quicouques  uiespreudra  en  aucun  des  articles  desus  diz,  il  l'amendera  au 

Roy  en  v  s.  de  parisis,  toutes  les  fois  qu'il  en  serra  reprinz. 

j„r&.  IX.  El  mestier  devant  dit  a  u  preud'omes  jurés,  que  li  pi'evos  de  Paris  met  et 

hoste  a  sa  volenté.  Li  quel  jurent  seur  Sains  que  il  le  mestier  devant  dit  garde- 
ront bien  et  leaument  a  leurs  pooirs,  et  que  toutes  les  mespresures  qu'il  sauront 
qui  eu  mestier  devant  dit  serront  faites,  que  il  au  prevost  de  Paris  ou  a  relui  qui 
est  en  sou  leu  le  feront  savoir,  au  plus  tost  que  il  porront  par  raison. 

:.uii  ei  rMievancos.         X.  Li  preud'omc  del  mestier  devant  dit  doivent  le  guet,  la  taille  et  les  autres 
redevances  que  li  autre  boi'gois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XI.   Li   doi  pi'eud'ome  juré  qui  gardent  le  mestier  devant  dit  sont  quite  del 


PATENOTRIERS.  —  TISSERANDES.  83 

«jiK'l ,  pour  la  paiuc  el  poiii'  le  Iravaill  (juH  ont  del  mestier  le  Roy  garder,  el  cil 
qui  ont  lx  ans  de  aage,  et  cil  ans  quex  leur  famés  gisent  de  enfant,  tant  comme 
elle  gist;  mt-s  il  sont  tenu  de  faire  le  savoir  a  celui  qui  le  guet  garde  de  par  le  Roy. 


TITRE  XLIV. 

C'est  l'ordenauce  du  mestier  des  Tesserandes  de  queuvrechiers  de  soie  a  Paris. 

I.   Quicomques  veult  estre  Tesserande  de  queuvrechiers'"'  de  soie  a  Paris,  estre    i^'-^k^m  ju  méiiti, 
le  puel,  pour  qu'ele  sache  fere  le  mestier  bien  etloialment,  aus  us  et  aus  cous- 
lumes,  qui  tel  sont  : 


II.  Premièrement.  Il  est  ordené  que  nule  ouvrière  du  mestier  n'euvre  ne  ne  face      Kégiemematio.. 

7         .1       .    .  .  .  .  ''"  travail. 

ouvrer  a  jour  de  feste  que  commun  de  vile  toire  et  qui  estcomandéen  sainte  Yglise. 

III.  Item,  que  I  en  ne  puisse  ouvrer  de  nuiz,  pour  ce  que  l'en  ne  peut  mie 
leie  si  bone  euvre  de  nuiz  que  de  jours. 

1\  .  Item,  il  est  ordené  C|ue  l'en  ne  peut  avoir  ou  mestier  que  une  aprentice  Appra.tis. 
estrange  et  une  de  sa  char'";  et  ne  les  peut  l'en  prendre  a  mains  de  vu  anz  et  vint 
solz,  ou  a  huit  sanz  argent.  Et  se  il  avient  que  aucune  mestresse  vent  s'aprentice 
pour  son  besoing,  ele  ne  pourra  prendre  autre  devant  que  son  terme  soit  acompli; 
el  sil  avenoit  que  l'aprentice  se  rachetast,  la  mestresse  ne  pourroit  prendre  autre 
aprentice  devant  donc  que  le  terme  de  celé  qui  se  racheteroit  seroit  acompliz. 

V.  Item,  il  est  ordené  que  nule  mestresse  ne  ouvrière  du  mestier  ne  pevent    inivaciiuus diverses 
acheter  soie  de  Juys,  de  fderresses  ne  de  nul  autre,  fors  de  marcheanz  tant  seu-      '"""'s""""^- 
lement. 

VI.  Item,  que  nule  ne  puisse  ouvrer  chiez  homme  ne  chiez  fanme,  se  ele  ne 
set  du  mestier. 

Vil.  Quicomques  mesprendra  en  aucuns  de  ces  articles,  ele  paiera  sis  solz 
d'amende  a  chascune  foiz  que  ele  en  sera  reprise  :  dont  les  quatre  solz  seront  au 
Roi,  et  les  deus  solz  a  cens  qui  garderont  le  mestier,  pour  la  poinne  qu'il  i  ont. 

VIII.   Item,  il  est  ordené  que  nule  mestresse  ne  alouée  du  mestier  desus  dit 
''  M.  Lara,  cueuvrechiez. 
'■'  Une  apprentie  estrange,  non  parente;  une  de  sa  chair,  c"est-à-diie  de  sa  famille. 


Jurées. 


Hà  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

ne  peul  iio  ne  doit  iiielre  euvre  que  ele  lare,  soil  ourdie  ou  sauz  ourdir,  ou 
laite  ou  a  l'ei'e,  en  gages  a  juif,  a  lombarl,  ne  a  nul  aulre  manière  de  gent'^l  Et 
se  ele  le  l'aisoit,  toutes  les  foiz  que  ele  le  feroil  et  ele  en  seroit  reprise,  ele  paieroit 
dis  solz  d'amende:  des  quie\  li  Rois  aurf)il  sis  solz,  et  les  niestresses  qui  garde- 
roient  le  niestiei-  un  s. 

IX.  Item.  (|ue  nus  ne  puisse  vendre  pesnes  ourdis,  si!  n'es[tj  ouvrés  sus  le 
mestier  *'. 

X.  Ou  mcstiei'  desus  dit  a  trois  ])reudesfames  qui  garderont  le  mestier  de  par 
le  Roi,  jurées  et  sermentées  ou  Chastelet,  qui  feront  a  savoir  toutes  les  mespren- 
tures  que  l'en  fera  ou  mestier,  par  tontes  les  foiz  qu'il  le  li-ouverout. 

Ou  lit  aux  marges  de  ce  titre  :  Joliana  la  Pie,  en  la  rue  au  Guet;  Hoiidée  tie  Fosses,  Aelesia 
de  Meldfis],.  .  .  en  Perriii  Gasié  (om  Gasce),  soni  jure'es  de  resl  mestier,  le  niei'([uedi  après  la 
Magfdelaine]  l'an  nu  el  \vi. 


R^leraenlalion 
du  travail. 


TITRE  XLV*'\ 
C'est  le  registre  des  jjaiiipiers''''. 

1.  Premièrement.  Que  nuls  ne  ludle  ne  poui'ra  ouvrer  oudit  mestier  de  nuvs, 
fors  tant  seulement  comme  il  verra  du  jour,  se  ce  n'est  pour  fondre.  Et  qui  autre- 
ment le  fera,  s'il  est  mestre  du  mestier,  il  ])oiera  cinq  soûls  pour  lui,  et  pour  son 
aprantis  deus  soûls,  c^t  chascun  ouvrier  pour  sa  personne  deus  soûls:  et  aura  le 
Roy  les  deus  pars,  et  les  maistres  du  mestier  la  tierce  pour  sa  paine  et  poui'  les 
sergens. 


Fabrication. 


11.  Item,  (pie  nuls  ne  puisse  laire  fausse  euvre,  a  paine  de  dis  soûls  :  c'est  assa- 
voir huit  soûls  pour  le  Roy,  et  deus  sols  pour  les  maistres  dudit  mestier;  et  ladicte 
euvre  perdue  a  celui  qui  l'aura  faite,  et  arsse. 


''■'  .'Vrlicle  ajouté  au  xiv'  siècle.  Il  manque  aux  autres  uiamiscrits. 
"'  Ce  chapitre  est,  dans  le  nis.  de  Sorlj.,  d'uue  main  du  xiv'  siècle. 
filtre  parle  des  Lampiers,  nommez  fondeurs. 


Rubrique  du  riis.  (lliàl.  :  Ce 


*''  On  a  déjà  vu  plus  haut  (titre  XXX.V,  art.  9) 
qui!  était  défendu  aux  Fileresses  de  vendre  ou  d'en- 
i^ager  chez  les  Juils  la  soie  qu'on  leur  avait  conliée 
pour  la  filer.  Les  prescriptions  étaient  peu  observées 
siH'  ce  point,  qui  pouilaiit  n'exigeait  que  les  pre- 
mières conditions  d'honnêteté ,  et  les  Prévôts  de  Paris 
furent  obligés  de  recourir  aux  peines  les  plus  sévères 


|)oiu'  arrêter  ces  abus.  Les  Juifs  et  les  Lombards 
étaient,  pour  la  |)lupart,  des  marchands  italiens,  qui 
introduisirent  en  France  la  pratique  du  prêt  sut- 
gages.  On  voit  quelle  était  la  culpabilité  de  ces  ou- 
vrières, qui  échangeaient  la  matière  première  qu'on 
leur  avait  remise  contre  d  autres  matières  de  moins 
bonne  qualité. 


LAMPIERS.  —  BARILLIEP.S.  85 

III.  Ilt'iii,  (jiic  nus  cliaiulellier  de  cuivre  ne  soient  l'aiz  de  pièces  soudées, 
pour  mettre  sus  table;  ne  lampes  ne  soient  faites  que  d'une  pièce,  se  il  ne  sont 
a  clavail''^',  sus  la  paine  desus  dicte. 

IV.  item,  que  nuls  ne  puisse  nulles  vielles  euvres  reparer  ne  brunir  ne  vendre 
jinur  neuves,  sus  la  paine  de  perdic  les  et  de  paier  ladicte  amande. 

\.  lleiii.  que  nuls  ne  puisse  nulles  menues  euvres  apparillier,  se  elle  nest 
fondue  en  sa  meson,  sus  paine  de  ladicte  amande. 

\  1.  Item,  que  nuls  ne  voise  ouvrer  hors  des  ouvrouei'sdudit  mestiei-,  se  ce  n'est 
sus  aucuns  bourgois  ])our  sa  nécessité,  sus  paine  de  ladicte  amande. 

VH.   Item,  que  nus  ne  puisse  ouvrer  a  feste  d'apostre  ne  au  samedi,  puis    le         ciiomnge. 
premier  cop  de  vespres  sonnées  a  Saint  Merry,  sus  paine  de  l'amande. 

Vlll''*'.  Item,  que  l'en  ne  rebrunisse  nulles  euvres  qui  viennent  de  hors''',  sus 
paine  de  ladicte  amande. 


TITRE  XLVI. 

Cis  titres  parole  des  BariHiers  de  Paris. 

I.  Ouiconques  veut  estre  BariHiers  a  Paris,  estre  le  puel  Iranchement,  pour    oraïuité ju méiicr. 
tant  qu'il  face  bone  oevre  et  loial;  et  puet  avoir  tant  d'aprentis  qu'il  li  plera   et 

de  vallès,  et  a  tel  terme  come  il  vaudra;  et  pueent  ovrer  de  nuiz  et  au[s]  foiries, 
se  besoing  leur  est. 

II.  Nus  Barillier  ne  puet  ovrer  de  nul  fust,  se  il  n  est  ses  :  c  est  a  savoir,  après        Fabncaiion. 
ce  que  li  baris  ait  esté  parés,  i  mois  avant  (|ue  o[n]  meste'"*  la  ferreure  desus,  se 

il  n'a  esté  séchiez  au  feu  bien  et  soullisanment.  Et  quicon<jue  le  feroit  avant,  il 
seroit  a  v  s.  d'amende  a  paier  au  Roy. 

III.  Nus  Barillier  ne  puel  ouvrer  a  Paris  ({ue  de  iiii  manières  de  fus.  (|uar  il 
ni  a  plus  de  fuz  qui  soient  bon  et  loial  a  fere  leur  mestier  :  c'est  a  savoir  de  fin 
cuer  de  chaisne  sanz  aube,  de  perier,  d'alier'"'  et  d'érable.  Et  quiconques  feroit 

'''  Ms.  Chat,  claval;  nis.  Lani.  clnvd.  —  <'''  Cet  article  manque  dans  l.;irM. 
'■'  Ms.  Lam.  que  l'en  mette.  —  "''   Ibid.  de  ailler. 

'•''  Qui  viennent  de  horx,  cVsl-à-ilirc  d'un  endroit  aiilre  rpie  Paris .  ou  mènie  de  fiiez  un  ouvrier  autre  que 
ceux  de  la  communauté'. 


86     .  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

d'autri'  liiz  (\nt'  de  ces  mi  liiz,  I  oevre  soroil  arsc,  d  si  paitMoi)  v  s.  d'amende  an 
Roy. 

IV.  Nns  Barillier  ne  doit  ferre^  fust  ell'oiidiv  miel',  c'est  a  savoir  maliaignié,  de 
coi  li  maliaing  soit  redanbés  et  reconvers  de  la  Heure'".  Et  qui  Je  fera,  li  (uz  doit 
estre  ars,  et  si  paiera  v  s.  d'amende  au  Uoy. 

V.  Li  Barillier  puet  bien  rappareiller  et  redauber  les  viez  fuz  meliaigniez;  et  se 
il  a  1  nue!  fnsl  on  il  ait  i  neu  fort,  il  i  pnel  lerir  une  cheviUe  sanz  mell'et. 

VI.  JNuz  hom  de  dehors  ia  vile  ne  dedenz  la  vile  ne  puet  ne  ne  doit  vendre 
barilz  a  Paris  d'autre  façon  que  de  celé  desus  devisée,  et  se  il  le  fet  il  est  en 
1  amende  devant  dite  :  c'est  a  savoir  d'autre  fuz  que  des  ini  fuz  devant  dit,  il  se- 
loient  ars  et  paieroient  v  s.  d'amende;  et  se  li  baril  d'aucune  des  un  manières 
desus  dites  estoient  ferré  troj»  vers,  il  seroit  a  v  s.  d'amende. 

\\\.  Li  Barillier  pueenl  faire  baris  de  fuz  di'  lamarie  et  de  bresil.  et  vendre 
et  acliater  sans  garder  l'ordenance  devant  dite. 

VIIL  Li  Barillier  sont  quite  de  leur  gueit,  (|uar  il  et  leur  mestiers  servent  les 
riches  homes  et  les  haus  homes. 

IX.  Li  Barillier  doivent  la  tadle  au  Boi  et  les  autres  redevances  cpie  li  autre 
bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy;  mes  il  ne  doivent  rien  de  chose  qu'il  vendent 
ne  achètent,  apaitcnant  a  leur  mesliei-. 


TITRE  XLVII. 

Gliarpenliers. 

Ce  sunt  les  ordenances  des  mestiers  qui  apai'tiennent  a  charpenterie,  en  la 
charplnieri.-.       baulieuc  dc  PaHs ,  aussi  comme  mestre  Fouques  du  Temple  et  ses  devanciers  l'ont 
usé  et  maintenu  ou  temps  passé  :  c'est  a  savoir  Charpentiers,  Huichiers,  Huis- 
siers,  Tonneliers,  Charrons,  Couvreurs  de  nu'sons,  et  toutes  manières  d'autres 
ouvriers  (pii  euvrentdu  Irenchant  en  merrien. 

''  Ms.  Lani.ymTc,.  mauvaise  le(,'on. 

''  Le  barillier  ne  (toit  pas  faire  passer  pour  neuf  les  cercles  qui  le  recouvienl.  —  Ce  titre  contient 
un  fût  miKiliniijnc.-r'  c'est-à-dire  eÛ'ondré,  perct^  plusieurs  termes  techniques  assez  dillicites  à  expli- 
donl  on  aurait  réparé  et  dissimulé  les  défauts  sous        qucr.  (Voyez  le  Glossaire.) 


r.iici. 


l'e'Icvrfnci's. 


DlM^tb  IlIL'fÛ'rS 

,1 


CHARPENTIERS. 


87 


1.  Premièrement.  Mestre  Fouques  du  Temple  dit,  (juaiit  li  iiiestiers  et  la  mes- 
trie  dudit  mesticr  de  cliarpenterie  du  Roy  li  fu  domiée,  il  tist  jurer  a  touz  les 
maistres  desdiz  mestiers  que  il  n'ouverroient  au  samedi,  puis  que  nonne  seroit 
sonnée  a  Nostre  Dame  au  gros  saint,  se  ainsi  nestoit  que  il  levassent  que  il  ne 
peussent  lessier*",  ou  que  li  Hucliiers  eussent  vendu  huis  ou  fenestres  pour  bonnes 
gens  oloi're. 


Régleiii«iilation 

(lu  Intvail. 


II.  Item,  nus  dudit  uiestier  ne  peut  prendre  aprentiz  a  mains  de  un  ans,  ne  ne 
peut  penre  journée  pour  leurs  aprentiz  la  première  année,  fors  que  vi  d.  pour  ses 
despens  jusques  au  soir;  ne  ne  pevent  prendre  ne  avoir  que  un  aprentiz,  ne  ne  pe- 
vent  prendre  autre  aprentiz  devant  que  le  dit  aprentiz  premier  sera  en  sa  derreine'*' 
année,  se  il  n'est  son  Ci\  ou  son  neveu  ou  fil  de  sa  famé  nez  par  loial  mariage. 


Apprentis 


m.   Item,  ne  Huchier  ne  Huissier  ne  pevent  ne  ne  doivent  faire  ne  trappe  ne     iM,iii«ciui,avaii. 
huis  ne  fenestre  sans  goujons  de  liist  ou  de  fer,  par  leurs  seremens.  Et  se  il  estoit 
trouvé,  il  paieroit  xx  s.  d'amende  :  x  s.  au  Roi  et  x  s.  aus  mestre  du  mestier. 

IV.  Item,  il  ne  pevent  mètre  en  huche,  de  quartier  de  fou,  pièce  refendue,  se 
ce  n'est  a  la  parclose.  Qui  ce  fera,  l'euvre  sera  arse,  et  paiera  ladicte  amende'*^'. 

V.  Item,  ne  ne  pevent  ouvrer  li  Charpentier  grossier  ne  Huchier  ne  Huissier,      iiégiementaiiun 
de  nuiz,  se  ce  n'estoit  pour  le  Roi  ou  pour  la  Royne  ou  pour  les  Enfans,  ou  pour 
l'evesque  de  Paris.  Et  se  nus  estoit  trouvés,  il  paieroit  xx  s.  d'amende  :  x  s.  au 

Roi  et  X  s.  aus  mestres  dudit  mestier  et  aus  gardes  que  ou  dit  mestier  doivent  estre 
de  par  ledit  mestre. 

VI.  Item,  se  ledit  mestre  Fouques  ou  son  conmandement  pour  li  trouvoit  ou- 
vrant au  samedi,  puis  nonne  sonnée  a  Nostre  Dame  au  gros  saint,  Charpentiers 
ne  Huchiers  ne  Huissiers,  il  en  pooit  W  lever  xu  d.  ou  l'oustil  de  quoi  cil  ou- 
verroit. 

VII.  Item,  ledit  mestre  Fouques  fist  jurer  aus  Charrons  que  il  ne  metroient 
nus  essiausen  charete,  se  il  n'estoient  aussi  souffisans  comme  il  vorroient  c'on  les 
leur  meist  se  il  esloient  charetiers. 


VIII.    Et  se  justiçoient,  au  temps  dudit  mestre  Fouques  et  de  ses  devanciers, 

'■"'  Ms.  Chat,  deireniere. —  ■''  Cette  dernière  plirase,  écrite  en  surligae  dans  Sorb. ,  manque  dans  Lam. 
—  '"'  Ms.  Lam.  peut. 

'"'  A  moins  qu'ils  n'élèvent  des  charpentes  qu'on  ne  peut  laisser  sans  appui. 


88  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

toutes  manières  doiivriers  de  trenchant.  c'est  a  savoir  :  Tonneliers,  Cochetiers  ,  Fe- 
seurs  de  nez'*",  Tourneurs,  Lambroisseurs,  Recouvreurs  de  niesons,  et  toutes 
autres  manières  de  ouvriers  t[ue  a  cliarpenlerie  appartiennent.  Et  estoit  ainsi 
estahli  ipie.  se  mis  des  ouvriers  des  mestiers  dessus  diz  fussent  adjourné  devant 
ledit  mestre  Fouipies,  el  il  delïailloit  de  venir,  il  paieroit  un  d.  du  dellaut  de 
jour.  El  |)Oi)it  ledit  mestre  Fouipies  establir  en  chascun  mestier  un  homme, 
(juel  (jue  il  voloit,  pour  garder  ledit  mestier,  selonc  ce  que  il  est  dit  dessus,  pour 
raporter  les  forfaitures  audit  mestre.  Et  prenoit  ledit  mestre  Fouque,  pour  ses 
gages  et  poni-  la  mestrie  du  mestier,  wiii  d.  par  jour  ou  Cdiastelet  et  une  lohi-  de 
c  s.  |)rinse  a  la  Toussains. 

A  quelques feiiillcls  plua  liaul  que  ccuj  qui  eoiitieiiiicnl  le  titre  des  Charpentiers ,  se  irimve ,  écrite  dune 
bonne  main  (fin  du  iiii'  siècle),  la  mention  suivante:  Ce  siuit  les  nons  des  proudesomes  jurez 
a  {[aider  Ir  iiiivslicr  des  ('.luir|)cnli('i-s  :  l'ieire  la  Rovrc,  Piorrc  du  Parvis,  Jehan  le  Mesin? 
et  (iiaïuiiii .  Iiiiis  liiichiers. 


TITRE  \LVIII. 

Des  Maij-ons,  des  Tailleurs  de  pierre,  des  Plastriés  et  des  .Morteliers. 

Grainiié di. méiiei  1.   Il  puet  cstre  maçon  a  Paris  qui  veut,  pour  tant  que  il  sache  le  mestier  el 

(pi  il  oevre  as  us  et  aus  roustumes  du  mestier.  qui  tel  sunt  : 

Apprentis.  [j.    Nus  ue  |)uet  avou'  en  leur  mestier  que  i  aprentis,  et  se  il  a  apicntis,  il  ne 

le  puet  j)rendre  a  mains  ile  vi  ans  de  service;  mes  a  plus  de  service  le  pue!  il  hicLi 
prendre  el  a  argent,  se  avoir  le  puet.  Et  se  il  le  jirenoit  a  mains  de  vi  anz.  il  est 
a  \x  s.  de  parisis  d'amende  a  paier  a  la  cliapcie  monseigneur  S.  Blesve*'*,  se  ce 
n'estoient  ses  filz  tant  seulement  nez  de  loial  mariage. 

III.    Li  Maçon  pueent  bien  prendre  i  autre  aprentiz  si  tost  come  li  autre  aura 
acoinpli  v  ans,  a  quelque  terme  que  il  eust  le  premier  aprentis  prins. 

MniLrise  ju  métier.  \\  .  Li  Rois  (jui  orc  cst ,  cul  Dlex  doinsi  boue  vie.  a  doné  la  mestrise  des  maçons 
a  mestre  Guillaume  de  Saint  Patu  tant  come  il  li  plaira.  Lequel  mestre  Guillaume 
jura  a  Paris  es  loges  du  Paies  que  il  le  mestier  desus  dit  garderoit  bien  et  loiaument 

'•■i   Ms.  Cl-.àt.  nefs. 

'■'  Saint  Biaise  t'iait  le  patron  de  la  fameuse  con-  temps.  Le  plus  ancien  jeton  connu  de  ce  patron  est 

frërie  des  Maçons  el  Cliarpentiers.  La  mention  de  de  l'annde  i  i  i  o  (  Forgeais .  Plombs  historiés  Irou- 

son  nom  dans  le  litre  qui  nous  occupe  prouve  que  vés  dans  lu  Seine,  t.  I,  p.  53).  La  corporation  con- 

son  patronage  avait  dû  être  adopte  depuis  long-  serva  toujours  ce  même  patron. 


a- 


loniié  la  maîtrise  du  riK-lier  à  son  maître  maçon.         quelle  se  conserva  jusqu'au  iiulieu  du  wni'  siècle, 
(iette  concession  peut  remonlei-  plus  haut;   toute-         avec  les  mêmes  piérog-alives. 


Valels 


MAÇONS,  TAILLEURS  DE  PIERRE,  PLÂTRIERS,  MORTELLIERS.       89 

a  son  pooif,  ausi  pour  lo  povre  corne  pour  lo  riclie,  et  pour  le  foible  corne  pour  le 
l'orl,  tant  como  il  plaira  au  Roy  que  il  garde  le  niestier  devant  dit.  Et  puis  icelui 
raestre  Guillaume  fist  la  fornie  du  serenient  devant  dit  par  devant  le  prevost  de 
Paris,  en  Chastelet  W'. 

V.  Li  Mortelier  et  li  IMatrier  sont  de  la  nieisine  condicion  et  du  nieisnie  e.sta- 
blissement  des  Maçons,  en  toutes  choses. 

VI.  Li  niestres  qui  garde  le  mestier  des  Maçons,  des  Morleliers  et  des  Plas- 
triers  de  Paris  de  par  le  Roy  puet  avoir  n  apprentis  tant  seulement,  en  la  manière 
desus  dite.  Et  se  il  en  avoit  plus  des  aprentis,  il  amenderoit  en  la  manière  desus 
devisée. 

VIL  Les  Maçons,  les  Morteliers  et  les  Plastriers  pueent  avoir  tant  aides  et  vallès 
a  leur  mestier  corne  il  leur  plaisi,  pour  tant  que  il  ne  monstrent  a  nul  de  eus  nul 
point  de  leur  mestier. 

VIII.  Tuit  li  Maçon,  tuit  ii  Mortelier,  tuit  li  Piastrier  doivent  jurer  seur  Sains 
([ue  il  le  mestier  devant  dit  garderont  et  feront  bien  et  loiaument  cliascun  en 
droit  soi,  et  que  se  il  scevent  que  nul  i  <''*  mesprengne  en  aucune  chose  qu'il  ne 
lace  selonc  les  us  et  les  coustumes  de!  mestier  devant  dit  ,  que  il  le  feront  a  sa- 
voir au  mestre  toutes  les  fois  que  il  le  sauront,  et  par  leur  serement. 

IX.  Li  mestres  a  cui  li  aprentis  ait  fet  et  il  a  paracompli  son  '''  ternie,  doit  venir 
par  devant  le  mestre  du  mestier  et  tesmoigner  que  son  aprentis  a  feit  son  terme  bien 
et  loiaument.  Et  lors  ii  mestres  qui  garde  le  mestier  doit  fere  jurer  ara[)rentis  seur 
Sains  que  il  se  contendra  el  ans  us  et  as  coustumes  du  mestier  bien  et  leaumenl. 

X.  Nus  ne  puet  ouvrer  es  mestiers  devant  diz  puis  nonne  sonée  a  Nostre  Dame      ii.g:c..,.,ii.ihoh 
en  charnage,  et  en  quaresme  au  semedi  puis  que  vespres  soient  chantées  a  INostre 

Dame,  se  ce  n'est  a  une  arche  ou  a  un  degré  fermer,  ou  a  une  huisserie  faire 
fermant,  assise  seur  rue.  Et  se  aucuns  ouvroit  puis  les  eures  devant  dites,  fors  es 

'"'  Cet  article  a  sulji,  au  ,\iv'  siècle,  des  cliang'ements  exclusivement  adopit's  par  les  ms.  Lani.  et  VÀ\î\\. 
Ces  modifications  portent  sur  les  passages  suivants  :  a  mestre  Guillaume  de  Saint  Palv ,  remplacé  par  a  son 
maislre  maçon.  —  Lequel  mestre   Guillaume  jura  a  Paris  es  loges  du   Paies,  remplacé  par  et  jurra  par 

dorant  le  prerost  de  Paris  ou  celi  qui  a  ce  sera  estahli.  La  fin  du  même  article .  Et  puis en  Cliastelet,  est 

barrée,  mais  n'a  pas  été  remaniée.  —  '"''  Ms.  Sorli.  (7.  —  ''   Ibid.  sont. 

'"'  Le  Roi  qui  are  est,  cest  l/iiius  I\.  Il  semble.  lois,  ou  trouve  ici  la  preu\e  la  [dus  ancienne  de  la 
(taprès   ce   texte,  que  ce  soit  saint  Louis  (pii  ail         juridiction  des  maîtres  des  bâtiments  du  lîoi,  la 


Appri'illis. 


I.F,  LIVRE  DES  HCTIERS. 


90  LE  LIVIU'   DES  METIERS. 

ouvraiguos  dcsiis  dovisi'es  ou  a  bosoiiig,  il  ])aieroif  un  d.  damende  au  uieslre 
qui  garde  le  niestier.  Et  en  pucl  jHciidic  le  incslre  les  ostieuz  a  relui  (jui  sei'oil 
reprins,  poui'  1  ameud(\ 

\1.  Li  Morlelior  el  li  Plastrier  sout  en  la  jui'idicion  au  inesire  qui  «jarde  le 
meslier  devant  dil  de  |)ar  leRo\. 

M.surasi'iiu  piàuc  \I1.  S(^  uns  Plasiriers  envoioit  piastre  pour  inetre  en  oevre  ciliés  aucun  Inun. 
li  Maçon  cpii  oevi'e  a  celui  a  cui  en  envoi!  le  piastre  doit  prendre  garde  par  sou 
seremeni  (pie  la  mesure  del  plâtre  soil  lioiie  el  loiax:  et  se  il  en  est  en  soupeçon 
de  la  mesure,  il  doit  le  piastre  mesurer  ou  faire  mesurer  devant  lui,  et  se  il 
treuve  que  la  mesure  ne  soit  boue,  li  Plâtrier  en  paiera  v  s.  d'amende,  ces!  a 
savoir  :  a  la  cliapele  S.  Bleive  devant  dite  ii  s.,  au  mestre  qui  garde  le  niestier  ii  s.. 
et  a  celui  qui  le  piastre  aura  mesuré  xii  d.  Et  cil  a  qui  le  plasire  aura  esté  livre/ 
rabastra  de  cbascune  asnée  que  il  aura  eue  en  celé  ouvrage  autant  coine  on 
aura  trouvé  en  celé  qui  aura  esté  mesurée  de  recliief;  mes  i  sac  laiil  seuleiniMil 
ne  puet  ou  pas  mesiirei". 

Achai .1.. méiii-r  Mil.  Nus  ue  piict  esti'c  Plastrier  a  Paris,  se  il  ne  paie  v  s.  de  parisis  au  mestre 

fie  plîltrîpr.  .  .  1       r»  T^  *!  •  '    1  '11'* 

qui  gaide  le  niestier  de  par  le  noy.  El  ipiaiit  il  a  paie  les  v  s.,  il  doit  jurer  sein- 
Sains  que  il  ne  inetra  rien  avec  le  plasire  fors  le  [cueur]''''  du  piastre,  et  que  il 
liverra  boue  mesure  et  loial. 

XIV.  Se  li  Plastriers  met  avec  sou  plasire  aulre  cliose  (pie  il  ii(>  doive,  il  est  a 
V  s.  damende,  a  paier  au  mestre  toutes  les  fois  ([ifil  en  i^st  reprins.  Et  se  li  Plas- 
triers en  est  coustumiers  ne  ne  s'en  voille  amender  ne  cliasloier,  li  m(\slres  li  puet 
delFendre  le  meslier;  et  se  li  Plastriers  ne  veut  lessier  le  niestier  pour  le  mestre.  le 
mestre  le  doit  faire  savoir  au  prevost  de  Paris,  et  li  prevoz  doit  celui  Plasiricr 
faire  forjurer  le  meslier  devant  dil. 

(luuni-c  XV.   Li  Morleli(>r  doivent  jiiici-  dexanl  le  ineslre  du  meslier  et  par  devant  autres 

preudesliomes  du  meslier  (pi'il  ne  feronl  nul  mortiei'.  fors  que  de  bon  liois;  et 
se  il  le  l'eiff'''  d'autre  pierre,  ou  li  mortiers  est  de  liois  et  est  perciez  au  lairc  il  doil 
estre  despeciez ''',  et  le  doit  amender  au  nicsiic  (]{i  niestier  de  un  d. 

''■'  Dans  le  ms.  Sort),  un  mot  est  resté  en  blanc;  mis.  Enm.yù;«  lo  du  plnsire,  preuve  maiiif'esle  qu  il  ,1 
copié  Sort),  sans  le  pomprenilre.  sans  mèrjie  voir  tpi'il  y  avait  nn  hlanc  à  cet  endroit.  Nous  adojtlons  la 
leçon  (lu  nis.  Ciiàl.:   pir.i  le  cuair  du  pluslrr.  —  '''   Ms,  Cliàt  Jiml. 

'''  Ce  jiassagc  n'est  (iciairci  par  aucune  variante.  produisent  littéralement  de  la  même  laçon .  à  I  excep- 
Les  trois  manuscrits  dont  nous  nous  servons  le  re-        tion  de  queKjiies  variantes  orthographiques.  —  La 


Infraclioiis 
des  plâtriers. 


'les  rnorlelliers. 


MAÇONS,  TAILLKLHS  DE  l'IERUE,  PLÂTRIERS,  MORTELLIERS.       91 

X\l.    [j  Moi'lclier  ne  [xicciil  [)ieiKlre  leur  apreiilis  a  mains  de  vi  ans   de  soi-  Ap|,aniis 
vice  êtes,  de  parisis  [«jiir  eiiz  aprendre. 


>i'i>'iii..'i 


Justice. 


\\\\.  Le  niestre  du  mostier  a  la  petite  joustice  et  les  amendes  des  Maçons, 
des  Plastriei's  et  des  Morteliers,  et  de  leur  aydes  et  de  lenr  apcentis,  tant  come  il 
plera  au  Hoy  :  si  come  des  entrepresures  de  leur  mestiers,  et  de  bateuressanz  sanc, 
et  de  clanieiii'.  hors  mise  la  clameur  de  proprietc^. 

WllI.  Se  anciHis  des  mestiers  devant  diz  est  adjornés  devant  le  nieslre  cpii 
garde  le  mesticr,  se  il  est  dei'aillans,  il  est  a  iv  d.  d'amende  a  paier  au  mestre;  et 
se  il  vient  a  son  jour  et  il  cognoit,  il  doit  gagier;  et  se  il  ne  paie  dedenz  les  nuiz, 
il  est  a  IV  d.  d'amende  a  paier  au  mestre");  et  se  il  nie  el  il  a  tort  .  H  est  a  iv  d.  a 
jiaier  au  mestre. 

XIX.  Li  mestre  cjui  garde  le  mesliei'  ne  [)iiet  lever  cpie  une  amende  de  une 
quercle.  Et  se  cil  qui  l'amende  a  faite  est  si  eroides  et  si  foz  que  il  ne  voille 
obéir  au  conmandement  le  mestre  ou  s'amende  paier,  le  mestre  li  puet  deiïendic 
le  mestier. 

XX.  Se  aucuns  du  mestier  devant  dit,  a  cui  le  mestier  soit  dell'enduz  de  ])ar  le 
mestre.  o\iv  puis  la  delïence  le  mestre,  le  mestre  li  puet  oster  ses  osliz  et  tenir  les 
tant  que  il  soit  paie  de  s'amende.  Et  se  cil  li  voloit  efl'orcier,  le  mesire  le  de\i'oil 
l'aire  savoir  au  prevost  de  Paris,  et  li  prevost  de  Paris  li  devi'oil  abatre  la  force. 


XXI.  Les  Maçons  et  les  Plâtriers  doi\enl  le  gueit  et  la  taille  et  le[s]  autres  re-    uu^eud 
devances  que  li  autre  bourgeois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XXII.  Li  Mortelier  son[t]  quite  du  gueit,  et  tout  Tailleur  de  pierre,  très  le  tans 
Cbarle  Martel,  si  come  li  preud'ome  ron[t]  oï  dire  de  père  a  fil'^l 

XXIII.  Le  mestre  qui  garde  le  mestier  de  par  Ion  Rov  est  (piite  du  gueit,  poul- 
ie service  que  il  li  feit  de  garder  son  mestier. 


Itfvaurts. 


pierre  de  liais  est  une  pierre  dure  des  environs  de  l'ti- 
ris;  il  est  probable  ([ue  les  Mnrlelliers  ou  tailleurs 
de  pierre  devaient  en  taire  des  mortiers,  ou  vases 
bien  polis,  sans  aucun  défaut.  I.,e  liais  ff perciez  au 
faire,»  c'est -à-dire  éclaté  à  la  taille,  doit  être  dépecé, 
c"est-à-dire  brisé .  mis  en  pièces. 

'■'  S'il  est  dcfuilhint,  s'il  fait  défaut,  il  est  ;i  (pialic 
deniers  d'amende.  S'il  comparaît  el  avoue ,  il  doit 
donner  un  gage  pour  garantie  de  l'indemnité  à 
payer;  et,  s'il  ne  paye  cotte  indemnité  dans  les  buit 


nuits,  il  est  à  cpiatre  deniers  d'amende.  L'usage 
s'est  maintenu  durant  tout  le  moyen  âge  décompter 
par  nuits. 

'^'  Ce  souvenir  du  héros  français,  surnommé 
-Martel,  invoqué  par  les  ouvriers  qui  se  servent  du 
marteau,  est  curieux  à  noter  parmi  les  légendes  de 
lépoque.  C'était  une  tradition  déjà  bien  ancienne  el 
probablement  assez  authentique,  pour  conserver  à 
ces  ouvriers  le  privilège  de  rexcmption  du  guet: 
elle  est  spéciale  aux  Morlcllins. 


'Iraluil^  [lu  méliVr, 


1)2  LK  LlVRl*:  DES  MÉTIERS. 

XXI\ .  Ciil  qui  ont  l\  ans  passé  ne  cil  a  qui  sa  famegist,  tant  corne  ele  ge,  ne 
doivent  point  di'  gueil;  mes  il  le  doivent  faire  savoir  a  celi  qui  le  gueit  garde  de 
par  le  Roi. 

A  lajtn  de  ce  ti()r  on  lit  :  I^an  «le  grâce  mil  occ  etxvii,  le  mardi  après  Noèl,  i'u  eslabliz  jurez  de 
ce  mestier  P.  de  Ponloi.se  par  le  commant  le  Roy,  en  lieu  de  nieslre  Renaut  le  Rreloii.  Cette 
mention  se  trouve  nitsui  danx  le  iiis.  Chat,  et  dans  le  m.i.  Lam. 


TITRE  XLIX. 

Des  EscuUiers'"'. 

1.  Onicoinpies  veut  estre  E,squeliersa  Paris,  c'est  a  .savoir  venderres  d'esqueles, 
de  iianas  de  l'ust  et  de  niadre,  de  auges,  fourches,  pelés,  beesches,  pesteuz  et 
toute  autre  fustnille,  estre  le  puet  franchement. 


Vdiets .1  q,|.rL.i.i,s.         n.   Quiconques  est  Esqueliers  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  de  vallès  etdeapreutis 
couie  il  li  plaist. 

MaichM-  m.   Nus  Esqueliers  de  Paiis  n'est  tenus  de  porter  ne  de  faire  porter  sa  mar- 

cliaudise  en  niarchié  de  Paris  ne  es  foii-es  voisines  a  Paris,  se  il  ne  leur  plaist. 

IV.  Nus  Esqueliers  ne  doit  rien  de  chose  quil  vende  ne  achato ,  apartenant  a 
son  mestier,  se  il  ne  vent  ou  ne  porte  ses  denrrées  eu  niarchié.  Et  se  il  les  y  porte 
ou  l'ail  portei',  vende  ou  ne  vende,  il  doit  i  d.  d'estalage  au  Roy  de  chascun  estai, 
ja  tant  de  persones  ni  aura. 

Guet.  V.  Nus  Esqueliers  ne  doit  point  de  gueit.  Et  pour  la  franchise  de  ce  que  il  sont 

(|uite  du  gueit,  doivent  chascuns ,  chascun  an.  au  Roy.  vn  auges  pour  son  relier, 
c'est  a  .savoir  auges  de  n  piez  de  lonc  *''. 

r,. .1. v,,nœs.  VI.    LiEsquelier  doivent  la  tadie  et  les  autres  redevances  que  li  autix-  hourgois 

de  Paris  doivent  au  Roy  C"'. 

''*  Sans  aulre  rubrique.  Au  nis.  Châl.  :  Des  escuelliei-s  cl  eemlem-s  d'auge.  —  '''  I^e  rus.  Chat,  a  l'addition 
suivante  :  Similitcr  scrihitnr  m  liLio  Mmisterioruiii  ville  Parisiensis  e-vistenle  in  caméra  Compoloritin  Parisiiis , 

folio  AMI. 

'''  Nous  ignorons  en  vertu  de  quel  privilège  les  pitre  de  Notie-Dami-dc  Paris  prenait  un  ol)jetclia(pie 

Ecuelliers  sont  dispensés  <lu  guet.  Quant  à  la  rede-  année  aux  iHai(lian<]s  de  vases  de  bois,  écuelles. 

vance,  c'est  un  souvenir  des  droits  de  gile  et  de pa.n  pelles,  exci'pté  toutefois  les  vases  de  niadre.  ((Jné- 

ipn  donnaient  aux  seigneurs  lusage  du  mobilier  l't  rnrd ,  Curtiilaire  de  Notre-Dame,  préf.  p.  cxx,  et 

des  ustensiles  de  leurs  vassaux.  En  iao8.  le  rlia-  I,  1.  p.  aç);).^ 


TISSERANDS.  93 

TITRE  L. 

Gis  titres  parole  des  Toisserans  de  lange. 

1.  Nus  ne  puet  estre  Toisarrans  do  lange  a  Paris,  s'il  n'acliate  le  niestier  ilii 
Roi.  Et  le  vent  de  par  le  Roi,  cil  qui  la  coustume  a  achaté  du  Roi.  a  l'un  plus  et 
a  1  autre  mains,  selonc  ce  qui  li  semble  bon. 


Actji.t  du  iiiL-lit-r. 


11.  Nus  Toissarans  de  lange  ne  autres  ne  puet  ne  ne  doit  avoir  mestier  de 
issarrenderie  '"'  dedenz 
se  il  nesl  fdz  de  niestre. 


Coiittiliuns 
pour  JMtS^éile:- 

toissarrenderie  '"'  dedenz  la  banliue  de  Paris ,  se  il  ne  set  le  mestier  faire  de  sa  main ,    '»  «■■''■e'^à  "»^' 


III.  Chascun  Toissarrans  de  lange  de  Paris  puet  avoir  en  son  hostel  n  mestiers 
lés  et  I  estroit;  et  hors  de  son  ostel  ne  puet  il  avoir  nul,  se  il  ne  le  veut  ansi  que'^' 
uns  estranges  les  porroit  avoir. 

IV.  Chascun  fdz  de  raestre  Toissarrant  de  lange ,  tant  corne  il  est  en  la  garde  de 
son  père  ou  de  sa  mère,  c'est  a  savoir  que  il  n"[ait]'''  point  de  fanie  ne  n'eus! 
onques  eue ,  puet  avoir  n  mestiers  larges  et  i  estroit  en  la  meson  son  père ,  se  il 
sait  faire  le  niestier  de  sa  main;  ne  ne  sont  pas  tenu  de  paier  gueit  ne  nule  autre 
redevance,  ne  d'achater  le  mestier  du  Rov,  tant  come  il  sont  en  ce  point. 

Y.  Ghascuns  Toissarens  de  lenge  puet  avoir  en  sa  meson  i  de  ses  frères,  i  de 
sesneveus;  et  pour  chascun  de  cens  puet  il  avoir  n  mestiers  larges  et  i  estroit  en 
sa  meson,  pour  que  li  frères  ou  li  niés  facent  le  mestier  de  sa  main:  et  si  lost 
qui  le  leroient  a  fere ,  li  mestres  ne  porroient  pas  tenir  les  mestiers.  Ne  ne  sont 
pas  tenu  li  frères  ne  li  m'es  d'achater  le  mestier  du  Roy,  ne  de  gaitier  ne  de  taille 
paier,  tant  corne  il  sont  en  la  mainburnie  leur  frère  ou  leur  oncle. 

VI.  Li  mestre  Toissarrans  de  lange  ne  puet  pas,  par  la  reson  de  ses  filz  maies 
ou  de  l'un  de  ses  frères  ou  de  l'un  de  ses  neveus ,  avoir  les  mestiers  desus  diz 
hors  de  sa  meson. 

MI.  Nus  Toissarans  de  lange  ne  puet  avoir  les  mestiers  desus  diz  pour  nului. 
se  il  ne  sont  si  fil  de  leal  espouse,  ou  ses  frères  ou  ses  niés,  nés  de  leal  mariage; 
quar.  pour  le  fil  de  sa  famé  ou  pour  son  frère  ou  pour  son  neveu,  ne  les  puet  il 
pas  avoii-  se  il  nest  .ses  filz  ou  ses  frères;  ne  pour  nul  ame  ne  les  puet  il  avoii-,  se 

'"'  Ms.  Cliàt.  tissermiderie. —  '"'  Ms.  Laiii.  aussi  comme.  — '''  Ms.  Sorb.  est. 


9/j  LE  LIVRE  DES  METIEHS. 

il  iicsl  si's  liiiz  (III  SCS  InM'cs  de  par  |ici('  nu  de  |iai-  iiicic.  nu  (11/,  de  son  IVen.'  ou 
(le  sa  sciir.  de  Icaii  iiiariasie. 

Mil.  Cliascuns  Toiserranl  de  laiijje  |tin{l]  ;i\()ir  pu  sa  iiiesoii  i  a|tnMiliz  saiiz 
plus;  mes  il  ne  le  puet  avoir  a  mains  de  iv  aiiz  de  service  et  a  iv  I.  de  paiisis.  ou  a 
V  aiiz  de  cervise  et  lx  s.  de  jiarisis.  ou  a  vi  anz  de  rorvise  et  a  \x  s.  de  paiisis, 
ou  a  vu  anz  de  servise  sanz  ai"f;en(. 

IX.  Li  iiicslir  Toiseri'anl  piiel  liicii  juciidrc  son  ajirenliz  a  plus  servise  el  a 
plus  arjjcnl,  mes  a  mains  ne  les  puet  il  ])as  jirendre. 

X.  Li  aprentiz  puel  lacbater  son  servise  s'il  plest  a  son  mestre,  mes  ipie  il  ail 
servi  iv  anz.  Mes  li  mailre  ne  le  puet  vendre  ne  quilei',  se  il  na  servi  iv  anz.  ne 
prendre  autre  aprentiz,  ja  fust  eliose  cpic  li  aprenliz  s'en  louisi  ou  (|ue  il  se 
mariasl  nu  que  il  alast  outre  mei'. 

\1.  Li  niestres  Toiserraut  de  lange  ne  puet  avoir  aprentiz  tant  (jue  h  iv  anz 
durent  que  ses  autres  aprenliz  le  doient  servir,  se  cil  aprentiz  n'est  niorz  ou  s'il 
ne  l'orjure  le  mestier  a  toujours.  Mes  si  lost  comme  il  seroit  morz  ou  il  aiiroil  le 
inestier  foijuré.  li  mestres  pnurioil  preiidrc  i  aiilre  ajuenliz  tant  seuleniciil ,  en 
la  menniere  desus  devisée. 

XII.  Se  li  aprentiz  s'en  va  d'entonr  son  inesire  par  sa  folie  ou  par  sa  joliveté . 
il  est  tenuz  de  l'endre  et  de  restorer  au  mesire  toiiz  les  couz  et  touz  les  douma<;es 
que  il  aura  eu  par  sa  defaute,  ainz  qu'il  juiist  revenir  au  mestier  eiilour  cel  mestre 
ne  autre,  se  li  mestres  ne  le  veut  quiter. 

XIII.  Se  li  aprentiz  s'en  va  denloiir  son  mestre  par  la  delaute  de  son  meslic, 
il  ou  si  ami  doixcnl  venir  au  mestres  des  Toisserranz  et  li  doivent  monsli-er:  et  li 
mestres  des  Toiserranz  doit  mander  li  mestres  de  l'aprentiz  devant  soi,  d  lui 
blaumer  et  dire  il  que  il  tiengne  l'aprentiz  lionorablenient  comme  lilz  de  preii- 
d'oume,  de  vestir  et  de  chaucier,  de  boivre  et  de  mangier,  et  de  toutes  aiilres 
choses,  dedeiiz  quinzainne.  Et  s'il  ne  fait,  on  querra  a  l'aprentiz  i  autre  mesire. 

XIV.  Se  li  mestres  des  aprentiz  ne  le  lait  an  conmandemcnt  du  mesire  des 
Toisserranz,  il  doit  prendre  l'aprentiz  et  mestre  le  ailleurs  ou  il  li  semblera  boeu; 
et  doit  fera  donner  deniers  a  l'aprentiz,  se  il  les  set  gaaingnier;  et  se  li  aprentiz 
est  tieux  ipiil  ne  sache  gaaingnier  deniers,  li  mestre  des  Toisserranz  li  dnil  (jiierre 
mestre  au  couinun  du  mestier,  et  le  doit  poiii\oier. 


TISSERANDS.  'J5 

\^  .  Se  li  aprciiti/  se  pail  (It'iilonr  son  iiicstrc  par  la  (Iclaiilc  ilc  son  iiieslre 
(li'dcnz  le  quart  de  laii.  li  iiieslres  li  iviil  les  m  parz  do  son  arfjoiit;  et  se  il  s'en 
part  dedenz  demi  an.  li  inesire  li  icnl  la  moitié;  et  se  il  s  en  paît  (pie  il  iiail  a 
l'ère  de  son  servise  que  le  ipiarl  de  laii.  li  mestres  ne  li  rent  (jue  le  (piarl  de  sdn 
ar^jent;  et  se  il  a  l'an  entier  esté  entour  son  mestre  et  lors  s'en  part  par  la  de- 
lante  du  mestre,  li  mestre  ne  li  lent  point  de  son  argent  :  car  la  première  année 
ne  gaaingne  il  riens;  et  iv  1.  ou  c  s.,  se  il  les  a  eu  du  sien,  il  les  ptiet  liieii  avoir 
despandu  entour  le  nieslre'*. 

XVI.  Se  li  mestres  est  si  povres  (jue  il  ne  puist  rendre  a  son  apreiiti/  (pii 
d'entour  li  s'en  va  par  sa  defaute  son  argent  en  tout  ou  eni  partie,  si  comme  il  est 
dit  desus,  ou  il  muert  ou  il  s'enfuit,  li  mestre  du  mestier  li  doit  fere  du  cou- 
mun  querre  mestre  souflisanment.  Quar  il  est  ordené  en  leur  mestier  que  nus  ne 
doit  prendre  aprentiz  se  ce  n'est  par  le  consuell  du  mestre  et  de  n  des  un  jurez 
au  mains. 

XMI.  Li  mestre  et  li  dm  juré  ou  li  m  ou  li  nu,  se  il  sont  a  laprentiz  prendre, 
il  doivent  regarder  se  li  mestres  est  soulisant  d'avoir  et  de  sens  pour  aprentiz 
prendre.  Et  se  li  mestre  et  li  juré  voient  que  li  mestres  cjui  preiit  aprentiz  n  est 
bien  soulisant  d'avoir  laprentiz  et  tenir,  il  puent  prendre  bon  [["legep''  et  soufi- 
sant  d'enterinner  les  convenances  envers  laprentiz,  si  que  li  aprentiz  ne  perdent 
leur  tans  et  son  père  ne  perde  son  argent. 

Wlll'*^.  Nus  Toisserranz  ne  puet  avoir  lainne  a  tistre  estanlort  cainelin.  ([ue 
elle  ne  soit  a  x\ii'=  la  lainne. 

XIX.  Quiconques  est  Toissarans  a  Paris,  il  puet  teindre  a  sa  inesoii  de  toutes  Tch.i'jivfcj 
coleurs  fors  que  de  gaide ,  mes  de  gaide  ne  puet  il  taindre  fors  ijue  en  u  me- 
sons:  quar  la  roine  Blanche,  qui  Die\  absoille  ''',  otroia  que  li  mestiers  des  Toissa- 
rans peust  avoir  n  hostex  es  cpiex  l'en  peust  ovrer  du  mestier  de  tainturerie  et 
(le  toissaranderie,  et  franchement,  sans  estre  tenus  de  nule  redevance  l'aire  au  [s] 
Tainturiers,  et  que  ycilz  Toissarans  peussent  avoir  des  ouvriers  et  des  vallès  tain- 
turiers  sanz  nule  aliénée  et  saiiz  nule  hanie'-'.  Et  ensement  li  antre  Toissaïaii 
pueent  avoir  des  vallès  et  des  ouvriers  as  Tainturiers  poui-  taindre  les  autres  co- 
leurs  devant  dites. 

'■*'  Ms. Lani.  ciiloin-  son  mestre.  —  ''  Leçon  {lu  ms.  I^aïu.  ;  ms.  Soib.  bon  jilegevie.  —   '   Article  Ijaiir. 

'■'  La  reine  Blanclienioiirul  le  i  "ih'cemln'e  i  aSa.  '*'  C'est-à-dire  que  les  Tisserands  pouvaient  pren- 

Nous  n'avons  pu  relrouver  In  clunte  ipii  (■tahlil  ce  dre  des  ouvriers  teinturiers,  sans  avoir  à  suliir  les 

privilège  en  faveur  des  Tisserands.  \  o\.  ci-dessous  ce  règleiiieuts  des  Teinturiers,  tels  i|mi'  laclial  cl   les 

(jucdisentàcesujetlesTeinluriersi^lilrel>lV,art.6).  impôts  de  ce  métier. 


eu  bleu 


96  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

XX.  Qiiaiil  li  Toissarans  tainUiriers  de  gueide  iimcrl,  li  prevos  de  Paris  par 
le  conseil  des  mestres  et  des  jurez  des  Toissarans  doivent  mètre  i  autre  Toissa- 
rant  en  son  leu,  qui  ait  le  mesnie  pooir  de  taindre  de  gueide  que  li  autres  avoit. 
En  leur  mestier  de  toissaranderio  ne  puet  on  taindre  de  gueide,  fors  que  [en]  ii 
hostex;  et  ce  meesmes  leur  otria  la  roine  Blanclic,  si  come  il  a  esté  dit  par  desus. 

ri«ii;e,i,s  draps.  XXI.  Nus  ToissBrans  ne  puet  avoir  laine  a  tistre  estanfort  canielin^'  que  ele  ne 
soit  a  \xn  cens*''  la  laine  plaine  do  vu  (piailicrs"''  de  lé;  et  se  ele  est  plus  estroite 
de  vu  quartiers  de  lé,  il  en  paie  v  s.  d'amende  au  Roy  et  ans  jurez:  des  quex  v  s.  li 
Rois  a  n  s.  vi  d.,  et  li  juré  n  s.  vi  d.  poui'  leur  paine.  Et  se  il  le  tist  en  mains  de 
\\n*^  la  laine,  il  paie  v  s.  d'amende.  Et  se  aucun  a  la  laine  devant  dite  qui  ail 
niains  de  vn  quartiers  de  lé  et  mains  de  xxu"^  la  laine  plaine ,  il  est  a  x  s.  d'amende: 
moitié  au  Roi,  moitié  ans  jurés  pour  la  reson  de  leur  jornées  qu'il  perdent  plu- 
seur[s]  fois  en  garder  le  mestier,  quar  il  ni  treuvent  pas  touzjours  amendes. 

XXII.  Nus  Toisserans  ne  puet  tistie  a  Paris  camelins  bruns  ne  blans,  se  il  n'est 
nays  en  laine,  a  mains  do  xx"^  et  do  vu  quartiers  de  lé.  Et  se  laine  est  a  mains  de 
xx^  il  est  a  V  s.;  et  se  ele  n'a  vu  quartiers  de  lé,  il  est  a  v  s.;  et  se  laine  n'a  le  lé 
ne  les  xx%  il  est  a  x  s.:  des  quex  li  Rois  a  la  moitié,  et  li  mestre  et  li  juré  pour 
leur  paine  et  pour  leur  travail  1  antre. 

XXIII.  iNus  Toisserons  ne  jniol  tlslre  a  Paris  draps  plains,  se  il  ne  sunl  iiaVf,  a 
mains  de  xvr  la  laine  plaine  [et  de  vn  quartiers  de  lé  et  v  quartiers  en  poulie]  ''', 
seur  l'amende  devant  dite. 

XXIV.  Nus  Tisserans  ne  puet  tistre  camelins  nays  ne  roiés  nays,  a  Paris,  a 
mains  de  xvi''  la  laine  plaine  et  de  vu  quartiers  de  lé,  seur  l'amende  devant 
dite. 

XX\.  L'en  apele  drap  nayf,  a  Paris,  le  drap  duquel  la  chaane^J'  et  tislure  est 
tout  d'un'-. 

XXVI.  Toutes  laines,  a  quel  que  drap  que  elles  soient,  doivent  estre  de  vu  quar- 
tiers de  lé  au  mains,  seur  l'amende  devant  dite,  se  on  tist  eus. 

'"'  Ms.  Lam.  an  fort  cameliii.  —  ''"'  Ms.  Lani.  qiiaitnvns  ici  et  plus  bas.  —  '''  Addition  poslérieui-c  en 
suiiigne.  —  '''  Ms.  Chàl.  h  cheeiiiie. 

'■'    ri;;cPH.s.  deux  mille  deux  cents  fils  dans  le  II'  '^'   Le  drap  (hif/uel  la  clianne  cl   linttirc  est  toul 

ou  largeur  de  rétoHe.  Le  nombre  des  fils  est  ton-        d'un,  cest-à-dire  dont  la  chaîne  et  la  trame  sont 
jours  ainsi  indiqué.  d'une  force  égale. 


TISSERANDS.  97 

XXVII.  Nus  Toissarrans,  quelque  drap  qu'il  lisse,  ne  doit  lessiei-  que  \x  los  wis 
que  d'une  part  que  d'autre;  et  se  il  en  lesse  plus  de  xx  wis"'',  il  doit  pour  cliascun 
ros  xn  d.  d'amende,  ja  tant  n'en  i  aura  de  wis  plus  que  les  xx<''.  El  de  celé 
amende  a  li  Rois  la  moitié,  et  li  mestres  et  li  juré  l'autre  pour  leur  journées  et  pour 
leur  paines. 

XXVIII.  Se  aucun  oevre  est  maagnée''),  c'est  a  savoir  déroute,  et  cil  a  qui 
l'oevre  est  le  let  savoir  au  mestres  et  aus  jurez,  li  mestres  et  li  jurez  li  pueeni 
donei-  congié  de  tistre  a  plus  de  ros  wis  que  xx,  selonc  ce  que  il  leur  samble  bon. 

XXIX.  Nus  ne  puet  a  Paris  mètre  en  oevre  laine  ne  lile  taint  en  noir  de  chau- 
dière, se  il  ni  a  autre  coleur  desus,  ne  nul  fde  blanc  foillié,  ne  nule  laine jaglolée, 
ne  en  chayine  '"'■  ne  en  teinture,  se  ce  ne  sont  chaynes  a  dras  qui  sont  jaglolées, 
que  il  ne  soit  en  v  s.  d'amende  :  moitié  au  Roy,  moitié  aus  mestres  et  aus  jurés, 
soit  Toisserans  ou  autres'"'. 

XXX.  Treme  de  peis  pignié ,  tieme  de  burnete '"'  pignée ,  treime de  vert  pignié , 
ne  pueent  estre  tissues  fors  que  en  leur  chaynes  meesmes,  c'est  a  savoir  en  chayne 
de  celé  meesme  couleur  qui  ait  esté  tainte  en  layne  et  pignié.  Et  se  il  le  let,  il  esl 
a  XX  s.  d'amende,  se  il  ne  le  fet  pour  son  vestir;  et  se  il  ne  le  fet  pour  son  vestir, 
pour  sa  lame  ou  pour  sa  mesniée,  ou  ])Our  fere  retaint,  il  doit  les  xx  s.  desus  diz 
damende,  et  jurer  seur  Sains,  par  devant  le  mestre  et  par  devant  les  jurez,  que 
il  cel  drap  ne  vendra  a  nule  ame  que  il  ne  li  die  le  mahaing  devant  dit  sanz  de- 
mande; et  se  il  vent  le  drap  et  il  ne  die  le  mahaing,  ansi  come  il  a  juré,  li  mestre 
et  li  juré  le  doivent  faire  savoir  au  prevost  de  Paris,  et  li  prevoz  le  doit  punir 
selonc  ce  (|ue  il  li  samble  raison.  De  ces  xx  s.  a  li  Rois  la  moitié,  et  li  mestre  et 
li  juré  l'autre  pour  leui-  |)ain('  et  pour  leur  travail. 

XXXI.  Nus  ne  puet  mètre  aignelins  avec  laine  pour  draper;  et  se  il  le  let,  il 
est  de  chascune  drapée  en  x  s.  d'amende:  au  Roi  la  moitié,  et  aus  mestres  et  aus 
jurés  |)our  leur  paine  et  jiour  leur  ti'avaus  l'autre. 

'''   Mis wii,  tout  Cl!  |iassage  mi.hkiuc  dans  If  ms.  Lam.;  plus  loin  il  écrit  œuis.  —  ''•  Ms.  Laiii. 

meliaignée. —  '""'  Ibid.  cheiinée.  — '"'  Addition  en  marge  du  ms.  Sorb.  transcrite  dans  les  mss.  I>ani.  et 
Chat.  :  Li  meslre  et  U  juré ,  par  le  coiiimfaixtciiiciit]  du  mestre,  ont  accordé  les  art[icles]  qui  s'etuuiveut  : 
C'est  u  savoir  que  nul  ne  face  pièce  d'en[cers]  ne  d'endroit  que  de  nu  livres  pesons  au  [plus].  Item ,  que 
l'eschesvel  de  chascune  [pièce]  ait  i  pié  en  double  au  mains,  et  que  il  ait  .tv  escheviaux  [en]  chascun  tiercel. 
Item,  que  la  traime  soit  sevrée  de  l'envers  et  mise  d'une  part.  Item,  que  nul  n'achate  file  taint.  se  n'est  en 
plttin  marché  ou  du  commandement  du  mestre  [et]  des  jurez.  —  '"'  Ms.  Lam.  brunete. 

''  Cet  article,  dont  la  rédaction  est  fort  obs-  il  ne  faut  laisser  vides  que  vingt  rots,  ou  peignes 
cure,  parle  d  un  procédé  de  tissage  d'après  lequel         à  broclies. 

l.F.    LIVRE  DES   MÉTIEBS.  i3 


98  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

\\\ll.  Toiil  drap  «loiveiit  estre  oiiiii  di'  laiiio.  ot  ausi  bons  au  cliiel  coinc  au 
mileu^'';  et  se  il  ne  le  sont,  cilz  a  (|ui  il  sont  est  pour  chascun  drap  en  v  s.  d'a- 
mende, de  quelque  niestier  que  il  soit  :  moitié  au  l^ni ,  et  moitié  ans  mestres  et 
aus  jui'e/,  |)oni'  lein'  paine  et  pour  leur  Iravail. 

XXXIII.  ÏNus  ne  puet  avoir  drap  espaulé,  c'est  a  savoir  drap  desquel  la  chayne 
ne  i'ust  ausi  hone  en  milieu  comc  aus  lisières,  que  il  ne  soit  en  xx  s.  d'amende, 
moitié  au  Hoi  et  moitié  au  mestres  et  aus  jurez,  ou  que  li  mestres  et  li  juré  le 
puissent  trouver,  ou  as  polies  ou  ailleurs. 

XXX1\  .  Li  mestre  et  li  juré  doivent  le  drap  espaulé  faire  aporter  en  Cliateleit 
(piant  il  Tout  trové,  et  illuec  doit  estre  le  drap  copé  en  v  pièces,  chascune  pièce  de 
V  aunes,  se  tant  en  y  a  en  drap.  Et  illuec  li  mestres  et  li  juré  rendent  a  celui  qui 
le  dra])  estoit  ses  pièces,  par  le  conmendement  au  prevost,  par  paiant  les  xx  s. 
d'amende  desus  diz.  H^t  doivent  li  mesli'e  et  li  juré  prendre  le  serement  de  celui  qui 
les  pièces  de  drap  sont  devant  dites,  que  il  cel  drap  ne  rasamblera  en  nule  ma- 
nière p',  ne  qu'il  les  pièces  ne  vaudra  a  nule  ame  que  il  ne  li  die  le  mahaing  qui 
dedenz  le  drap  estoit.  Et  se  il  [ne]  le  l'eil ,  li  mestre  et  li  juré  le  doivent  feire  savoir 
au  prevost  de  Paris,  et  li  prevoz  le  doit  punir  tiès  griement  selonc  que  il  li  plera. 


Commerce  des  draps. 


XXXV.  Nus  Toissarens  ne  nus  Tainturiers  ne  nus  Foulons  ne  doivent  mètre 
lueur  en  leur  mestiers  par  nule  aliance.  par  la  quele  cil  qui  afere  auront  de  leur 
niestier  ne  puissent  avoir  de  leur  mestier  pour  si  petit  pris  come  il  porront,  et  (jne 
cil  meesmes  qui  de  ces  mestiers  desus  diz  sont  ne  puissent  de  leur  mestiers  l'aire 
si  bon  marchié  come  il  vaudront*^'.  Et  se  aucun  des  mestiers  desus  diz  feisoieni  en 
leur  mestier  aucune  aliance,  li  mestre  et  li  juré  le  feroient  savoir  au  ])revosl  de 
Paris,  et  li  prt^xoz  delTeroit  leur  aliances  et  en  prendroit  amende  selonc  ce  (pi  il 
li  sembleroil  (pu'  liicii  fust. 

XXXVI.  Xus  Toisserans  qui  voist  es  foires  de  Cliampaigne  ne  doit  vendre  drap  de 
S'  Denis,  ne  de  Laigni  ne  d'ailleurs,  mellé  avec  les  dras  de  Paris  '^';  ne  a  S'  Denis 


'■''  Ms.  Sorh.  ciiiile  manière. 

''  Les  lisières  et  le  milieu  devaient  être  d'une 
nième  qualité,  parce  qu'on  jugeait  le  drap  sur  les 
]isi(''ies.  I/artide  suivant  revient  d'une  façon  plus 
explicite  sur  le  même  sujet. 

'*'  Cet  articl(^  donlle  sens  est  un  peu  emlirouilk' . 
blâme  les  olliaiicen  ou  coalitions  de  niailr(is  qui 
pourraient  se  former  dans  le  double  but  :  i°  de 
ipudre  les  entreprises  impossibles  aux  ouvriers  qui 
ne  peuvent   prendre  (jue  de  petites  commandes; 


•j°  de  faire  travailler  au  meilleur  niarcht»  possible. 
C'(;tait  le  système  d'alors,  dans  lequel  on  ne  pouvait 
ni  baisser  ni  (élever  le  prix  régleineutaire,  système 
diame'tralement  opposé  à  la  concurrence  et  à  la  li- 
berté du  commerce  (jui  nous  régissent  aujouid'bui. 
''  Les  fabriques  de  draps  olfrant  des  marclian- 
ilises  de  qualité  différente,  on  conçoit  la  défense  de 
mélanger  ces  marcbandises  entre  elles.  Les  draps 
de  Champagne  avaient  une  grande  réputation  et  se 


TISSERANDS.  99 

nieisnies,  ne  en  la  haie  que  li  Tisseriaiit  de  Paris  ont  assise  es  haies  de  Paris.  El 
se  il  y  esloit  trouvé ,  il  seroit  leur  perdus  et  les  auroient  les  joustices  des  leuz,  c'est 
a  savoir  :  a  Paris  li  Rois,  a  S'  Denis  li  ahhés,  et  ailleurs  la  joustice  du  leu. 

XXXVII.  Nus  Tissarrant  ne  doit  souHrir  cntour  lui,  ne  enlour  autre  du  nieslier, 
larron,  ne  nuirtrier,  ne  houlier  qui  tienne  sa  nieschine  au  clians  ne  a  l'ostel.  Et  se 
il  li  a  aucun  tel  sergent  en  la  vile,  li  inestre  et  li  vallès,  qui  tel  sergent  i  saura,  le 
doit  lere  savoir  au  niestre  et  aus  jurés  du  mestier;  et  li  mestre  et  li  juré  le  doivent 
fere  savoir  au  prevost  de  Paris;  et  li  prevoz  de  Paris  leur  doit  fere  vuidier  la  vile, 
se  il  li  plaist.  Mes  il  ne  troverroit  (juil  le  nieist  en  oevre.  se  il  ne  s'estoit  cha- 
toiez  de  sa  folie. 

XXXVHI.  Ouiconques  est  Toiserans  a  Paris,  se  il  a  estai  es  haies  pour  vendre 
ses  dras,  il  doit  chascun  an  de  chascnn  estai  v  s.  de  halage,  a  paier  au  Pioy  :  a  la 
mi  quaresme  n  s.  et  demi,  et  n  s.  et  demi  a  la  S.  Rémi;  et  a  chascun  samedi  obole 
de  coustume  de  chascun  estai ,  et  vi  s.  de  la  huche  a  paier  a  la  foire  S.  Ladre 
ains  que  foire  soil  faillie.  Et  par  ces  vi  s.  sont  il  quite  de  la  obole  devant  dite  el 
del  tonliu  de  leur  dras  qu'd  vendent  ou  qu'il  achatent,  tant  come  la  foire  dure. 
Et  est  a  savoir  que  chascuns  de  leur  estauz  ne  doit  tenir  que  v  quartiers  de  lonc, 
ne  plus  ne  doivent  il  de  halage  ne  de  huge  ne  de  mailles,  ja  tant  de  persones  n'i 
aura  a  i  estai. 

XXXIX.   Nus  Toisserant  ne  doit,  de  drap  que  il  vende  a  détail ,  noiant  de  tonlieu. 

XL.  Chascun  Toisserant  doit,  de  chascun  drap  qu'il  vent  es  haies  entier,  vi  d. 
de  tonliu.  El  autant  en  doit  li  achateur,  s'il  n'achate  pour  son  user. 

\Ll.  Chascun  Toisserant  doit,  de  chascun  drap  entier  qu'il  vent  seur  semaine 
en  son  hostel ,  se  il  demeure  en  la  terre  lou  Roy,  n  d.  du  draj» ,  de  tonlieu;  et  autant 
en  doit  li  acheteres,  se  il  n'achate  pour  son  user,  hors  mise  la  semeine  leves- 
que,  en  la  quele  chascun  Toisserant,  en  quelque  leu  qu'd  venge 'i',  en  son  hostel, 
es  haies,  ou  ailleurs,  doit  vi  d.  de  chascun  drap,  de  tonlieu;  et  autant  li  en  doit 
cil  qui  achate,  se  il  ne  l'achate  pour  son  useï'.  Ce  tonlieu  devant  dit  n'est  pas  tenus 
li  vendeur  de  recevoir  ne  de  demander  a  l'achateur,  se  il  ne  leur  plaist;  ne  le  sien 
meesme  ne  doit  il  paier,  se  on  ne  leur  demande;  ne  amande  nule  n'en  doivent 
de  fourceler"'  en  autrui  terre,  (jue  en  la  terre  lou  Roy.  Doivent  li  Toisserraiit 

''■'  Ms.  Laiii.  il  rende. 

yendaienl  parloul.  [Voyez  les  Foires  de  Champagne,  <''  Il  semble  que,  dans  ce  paragrapiie,  le  mot 

par  M.  Bourquelot,  Acad.  des  Inscriptions.  Mé-  /oMrcc/er, /on/wi  ce/flre ,  caclier  le  marché ,  doit  Atre 
moires  de  divers  savants.  i865.)  entendu  dans  ce  sens  que,  partout  ailleurs  que  sur 

i3. 


M;nivais  "iiivrier*. 


Imp.Ms  <!ivers 


1(10  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

leur  loiilieii,  en  Iuik'  tei're  plus  et  en  l'autr»'  mains,  seloiic  co  ([uc  il  i  uni  ncous- 
Iiuik'',  (les  (Iras  ([uil  vendent  en  leni'  liosiciis  seni-  seineine. 

XLII.  Nus  ne  doit  de  drap  (jue  il  vende,  en  (|uel  (jne  lieu  (|ue  il  vende,  en 
son  hostel,  es  haies,  ou  ailleurs,  (jue  les  tonlieus  desus  devisez,  de  quelque  cou- 
leur et  de  quelque  lieu  que  li  dras  soit,  vende  ou  achate. 

XLlll.  Ghascun  Toisserrant  doit  de  cliascuns  sis  tteçons  de  file  qu'il  acliate  ou 
niarchié  de  Paris  ou  ailleurs,  en  la  tene  Ion  Roy,  i  d.  de  tonlieu  ;  et  se  il  le 
vent,  il  en  doit  autant.  Et  se  il  l'achate  en  aniiiii  terre,  il  doivent  le  tonlieu. 
seloiir  les  roustumes  des  terre[s]. 

XLIV.  Et  se  autre  que  Toisserant,  soil  l'aine  (iii  lioni,  vent  file  ou  acliate,  il 
iloil  (le  wni  d.  obole,  et  de  mains  noient;  et  conbien  que  li  filez  couste  plus 
desi  a  ix  livres  pesant,  ne  doit  il  que  obole,  (piai'  les  ix  livres  ne  doivent  que 
obole.  Et  se  il  poise  ix  livres  et  il  i  ait  xix  denrées  de  file  outre,  si  doit  il  i  de- 
nier; et  s'il  poise  ix  livres  et  il  n'i  avoit  que  xvn  denrées  de  file  outre,  s'il  ne  doit 
il  que  obole.  Et  ensi.  du  plus  plus  et  du  mains  mains,  de  ix  livres  en  ix  livres. 

M.nuïi,ises h,i..«.  XLV.   Nus  Toisserrans  ne  puet  mètre  nul  j;arl  en  oevre,  c'est  a  savoir  file  ;;ar- 

dens  et  laine  jardeuse,  et  si  li  met,  que  il  ne  soit  a  v  s.  d'amende,  pour  (pie  on 
le  puist  apercevoir  en  pluseurs  lins  ajiertenieni  :  des  quex  v  s.  li  Rois  a  la  moitié, 
et  li  iuré  l'autre  moitié. 


négieiucniaiion  XLVl'''.    Li  vallùs  Toisserans  doivent   venir  a  leur  uevres  an   point  et  a  I  eiire 

tlu  Iravni! 

(| 


(jue  li  autre  menestereil  i  vont,  c'est  a  savoir  Charpentier  et  Maçon. 


XLVll'"'.  Et  ne  doit  nuls  dudit  mestier  commencier  oevre  devant  l'eure  de 
soled  levant,  sus  l'amende  de  douze  deniers  le  mestre  et  vi  d.  le  vallet  "',  se  ce  n  est 
pour  jiarfaire  un  drap  a  besoigner  '"'  :  ou  (piol  cas  le  vallet  puet  venir  une  journée 
tant  seulement. 

Guet.  XLMll.    Li  jjais  des  Toisserrans  est  an  nnistre  et  as  Toisserans  par  xx  s.  de 

parisis  que  li  mestres  des  Toisserans  paie ,  toutes  les  nuiz  que  leur  gais  siet,  au  Roy, 
et  X  s.  de  parisis  a  cens  qui  le  reçoivent,  ])our  leurs  gages  et  pour  les  gages  aus 
gaites  de  petit  Pont  et  de  grand  Pont,  et  par  lx  homes  que  il  livrent  toutes  les 
nuiz  gailanl  (jiie  leur  gais  afiert. 

'''  Article  barré.  —  '*  Article  ajouté  en  marge.  —    ''  \ls.  Lain.  le  deciple.  —  '"'  Ibid.  a  besoiiig. 

la  terre  du  Uoi ,  le  tisserand  n'est  pas  passible  de  lui-même  dénoncé  à  ceux  qui  percevaient  les  droits, 
l'amende  édictée  par  les  Statuts,  pour  ne  s'être  pas        On  sait  ijue  l'évêque  possédai t  un  tiers  des  revenus. 


TISSERANDS.  tOl 

\LI\.  Li  inestre  du  meslier  dos  Toisseraiis  doit  seiiiondre  le  gait  quil  <jue  il 
soit,  et  en  est  sergens  lou  Roy  de  ce  service  faire,  et  le  doit  faire  bien  et  loiau- 
menl  par  son  sereniciit. 

L.  Nus  Toisserrans  ne  doit  gait  qui  lx  ans  a  passé ,  ne  cil  a  qui  sa  famé  gist 
d'anfaiit;  et  de  ce  se  doivent  il  fere  creable  au  mestre  de  leur  inestier  ([ui  semont 
le  gait  de  par  lou  Roy. 

LI.   Li  vallès  Toisserrans  doivent  lessier  oevre  de  tistre  si  tost  que  le  premier      liégiemcniaiion 
cop  de  vespres  sera  sonés,  en  quelque  parroise  que  n  oevre;  mes  n  doivent  pioier 
leur  oevres  puis  ces  vespres. 

LU.  Nus  Toisserrans  nepuet  vendre  dras  a  Paris  en  gros,  se  il  ne  les  vent  par      vunnk* drap». 
aunes. 


LUI.  Toutes  les  amendes  desus  dites  doivent  estre  paiées  au  prevost  de  Paris  ou 
a  son  conmendement.  Et  de  la  main  au  prevost  ou  de  son  conmendement  doivent 
avoir  li  mestre  juré  la  moitié  pour  leur  paines,  si  come  eles  sont  devisées  par  desus. 

Un  Ik  aux  marges  de  ce  titre  ce  qui  suit  :  En  i  an  iin"  et  un  lu  mestres:  N.  Aceiin,  et  ii  juré  . 

Jehan  le  Plastrier,  Ernol  le  Rat,  Drevé  (les  autres  noms  ont  été  coupés  par  la  reliure). 
Jehan  de  Gourbeul,  Richart  des  Poulies,  Gile  le  Reclus,  Guillaume  le  Vilain.  Jehan 

jurez  l'an  mil  if  nu"  et  quinze. 
Mestre  esleu  des  Tisserrant  lan  mil  m'  et  ix,  le  mercredi  devant  la  S'  Martin  d'esté  :  Jehan 

de  Moustiers;  jurés  :  Robert  de  Consegni  (?),  Jehan  d'Angou  le  jonne.  Gasse  le  Flamenc  et 

Michel  de  Gani. 
L'an  de  grâce  ccc  xiii,  le  vendredi  après  la  S'  Martin  d'esté,  lu  esleu  en  conniiun  assentement 

des  mestres  des  Tisserans:  J.  de  Mouslier,  mestre;  item  les  jurez  :  Jehan  de  Danipmarl, 

J.  d'Angou,  Jehan  de  May,  Guillaume  Druiers. 
Lan  de  grâce  mil  ccc  et  di[s]sept,  ou  mois  de  jugnet,  lu  mestre  des  Tixerans  Jehan  d'.4njou, 

mestre;  Guiart  de  Mouci,  Gonrart  Avant,  Jehan  de  Ragnolet,  Pierre  Valès,  jurez,  l'an  et 

mois  dessus  diz. 
L'an  de  grâce  mil  ccc  et  dis  huit,  ou  mois  de  juignet,  lurent  jurez  des  Toisseraus  et  le  mestre  : 

Guiart  de  Mouci,  mestre;  Michel  le  Sage,  Jorge  d'Atinville,  Denise  la  Guille,  Jehan  d'Orli 

le  viel,  jurez  du  mestier.  Ont  prins  de  toute  l'année  ix  I.  xv  s. 
L'an  de  grâce  mil  ccc  et  dis  neuf,  ou  mois  de  juignet,  lurent  mestre  et  jurez  des  Toisseraus  : 

Guillaume  d'Atainville,  mestre;   Eude  Ghauçon.  Jelian  d'Orli,  Gonrrart  Avant,  Jehan  de 

Saint  Germain,  jurez. 
Guillaume  d'Atinville.   mestre;    Jehan   de   Bagnolet .  .  . .   Henri   Ouar 


Amender. 


Jorge  d'Atinville. 


Henri  d'.Angou. 


Mestres  jurez  de  cest  mestier  establiz  le  jeudi  après  la  S'  Martin  d'esté,  l'an  mil  ccc  et  \xni 
Guiart  de  Mouci,  mestre;  Denise  la  Guille,  en  la  rue  du  Temple;  Jehan  d'Orli  le  jeune, 
en   la  rue  des  Blans  Mautiaux;  Henri  Quarré.  en  vcelle  rue:  Henri  d'Anjou,  en  la    rue 
des  Rosiers,  jurez  le  jour  dessus  dit. 


102 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


(îraliiilé  du  métier. 


Apprentis, 


TITRE  Ll". 

(lis  titres  parle  îles  Tapissiers  de  tapiz  sarrasinois. 

I.  (Jiiicunqiuvs  vi'ul  e^tfe  Taj)icier  de  tapiz  sarraziiiois  a  Paris,  osti'o  io  puel  tran- 
cliement,  pour  tant  que  il  euvre  aus  us  et  aus  coustumes  de!  niestier,  qui  tel  sont  : 

II.  Nus  Tapiciers  de  tapiz  sarrazinois  ne  puet  no  ne  doit  avoir  ipic  i  aprenti/ 
tant  seulement,  se  ce  ne  sont  si  enfant  nez  de  leaul  mariage,  et  li  entant  sa  f'emi' 
tant  seulement  nez  de  loian  mariage. 

lU.  Nus  Ta[)iciers  ne  dnil  ne  m-  piiel  prendre  son  aprentiz  a  mains  de  vin  ans 
de  service  et  de  c  s.  de  parisis.  ou  a  x  anz  et  en  prendre  tant  d'argent  comme  il 
en  puet  avoir,  soil  pou  ou  graiil  nu  nient;  mes  plus  ser\ice  o[  plus  argent  puet  il 
bien  piendre.  se  avoir  le  puet. 

IV.  Se  li  aprentiz  s'en  part  d  entour  son  niestre  sanz  congiet  ou  a  tout  con- 
giet,  li  mestre  ne  puet  ne  ne  doit  prendre  autre  aprentiz  devant  que  li  vni  anz  en 
soient  enterinnement  acompliz.  que  li  aprentiz  qui  partiz  s'est  devoit  acomplir. 

\.  Se  li  aprentiz  se  rachale  ainz  que  les  vm  ans  soient  acompliz.  Ii  mestre  ne 
puci  ne  ne  doit  prendre  autre  devanl  que  les  vni  anz  seront  passez. 

\l.  Se  li  aprentiz  s  en  va  saiiz  congiet,  li  mestre  le  doit  ([uerre  une  journée 
tant  seulement  a  ses  proprez  couz. 

VII.  Nule  fenie  ne  puet  ne  ne  doit  estre  aprise  au  mestier  devant  dit,  pour  le 
mestier  (|ui  est  trop  greveus. 


Trivail  i\f  iiiiil. 


Mil.   Nus  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer 
soullisanz  a  ouMcr  de  leur  mestier. 

'''  Dans  le  iiis.  Sorii.  clmil  nous  re|iroduisoiis  le 
l('\te.  ii  \  a  ui](mI(uiIi1i'  irihif-lion  des  rèoleiiientsdes 
Tapissiers  sarrasinois.  La  première,  qui  occupe  le 
Inlio  1  1  1  v°,  a  élë  liarrée  dans  toute  son  étendue, 
el  ne  se  retrouve  pnjnt  dans  les  deux  autres  manus- 
crits du  \i\' siècle  (pii  nous  servent  pour  conijiiéler 
celte  publication.  Celte  première  rédaction  .se  com- 
pose des  dix-sept  articles  (piisout  en  tète  de  ce  titre 
.^ous  avons  cru  devoir  les  transcrire,  parce  (pie,  se- 
lon toute  probabilitc'.  ils  ont  t'té  les  règlements  pré- 
sentés à  Etienne  Boileau  et  reconnus  connue  valables 


de  nuiz,  cai'  la  lumière  de  la  iiuil  ii  est  pas 


pendant  un  certain  temps.  Toutefois,  la  date  de  la 
seconde  rédaction  s'éloigne  si  peu  de  celle  de  la  pre- 
mière, il  en  juger  par  téciiture,  (pie  nous  avons 
préféré  sortir  un  peu  de  notre  cadre  et  la  donner  il  la 
suite.  Du  reste,  elle  est  transcrite  dans  les  trois  nia- 
nuscril.<:Sorbonne.  fol.  igi  v°;r.liàt(Het.fol.  i  i8v': 
Lamare,  fol.  109  r°.  Ce  dernier  manuscrit  donne 
une  addition  attribuée  à  l'année  1390.  sous  la  pré- 
xfMé  de  Jelian  deMontigny.  et  c'est  peut-être  à  cette 
date  ijuil  faut  placer  la  rédaction  entière.  Les  deux 
titres  des  Tapissiers  semblent  y  avoir  été  confondus. 


TAPISSIERS.  10:i 

l\.    \iis  (lu   inestitT  devaiil  dil  iir  piiot  ne  ne  doit  ouvrer  de  lile.  se  il  a  esl  de 

lainne  et  retors,  bons  et  loiax.  Et  (|iii  i  nietroit  autre  chose,  l'euvre  seroit  fausse. 

X.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  prendre  aprentiz,  se  il  n'i  a  ii  preudeshomes  ou  trois 
au  mains  de!  niestier  au  prendre  ou  racorder  le  niarchié  et  la  convenance.  Ne  ne 
doit  li  aprentiz  mètre  mein  en  l'euvre  ,  devant  donc  que  la  convenance  ait  esté 
racordée  ou  li  marchiez  l'aiz  en  la  manière  desus  devisée. 


K.'ihricTtion. 


\|i|)rentis. 


\1.  Kl  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  nus  ouvrer  conme  valiez  ou 
coinne  ouvrer,  se  il  ne  se  iet  creables,  au  mains  par  son  serement,  que  il  ait 
ouvi-é  a  son  mestre  bien  et  loiaument,  lant  (|ue  ses  niestres  l'ail  qnité. 

\ll.  VA  mestier  devant  dil  a  u  pi'cudeshoines  jurez  et  serementez  de  par  lou 
Roy,  (|ue  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté;  li  quex  jurent  seur  Seinz 
que  il  le  mestier  devant  dit  en  la  manière  desus  devisée  garderont  bien  et  loiau- 
ment a  leur  pooir,  et  que  il  toutes  les  entrepresures  que  il  sauront  f[ue  fêtes  i 
seront,  au  plus  tost  que  il  pourront  par  reson,  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  cou- 
mendement  le  feront  a  savoir. 


Juros, 


\111.  (jiucon(|ues  mesprendra  ou  fera  contre  aucuns  des  articles  del  mestier 
devant  dit,  il  l'amendera,  toutes  les  foiz  que  il  en  sera  repris,  de  x  s.  de  parisis: 
a  poier  au  Roy  v  s.,  et  ans  pouvres  de  Saint  Innocent  v  s. 

XIV.  Li  dui  preud'ome  establi  a  garder  le  mestier  devant  dit  doivent  départir 
les  V  s.  de  parisis  devant  diz  aus  pouvres.  si  conme  il  est  dit  devant,  bien  et  loiau- 
ment |)ar  leur  serement. 


Infmctio 


X\  .  Li  dui  preud'ome  qui  gardent  le  mestier  devant  dit  de  pai'  lou  Roy  sunt 
quite  du  guet,  |)our  son  mestier  que  il  li  gardent. 

XVI.  Touz  cil  qui  ont  soissante  ans  d'aage  et  cil  (|ui  leur  femes  gisent  d'enfant, 
tant  comme  ele  gisent,  sont  (piite  du  guet.  Et  soloient  estre  [quite]  tuit  li  autre 
del  mestier  devant  dit,  fors  puis  m  anz  en  ça  que  Jehans  de  Cliampieus,  mestre 
de[s]  Toisserranz,  les  a  fait  guetier.  contre  droit  et  contre  reson,  si  coume  il  sem- 
ble aus  preudeshomes  du  mestier  :  car  leur  mestier  n'apartient  que  aus  yglises 
et  aus  genlis  homes  et  aus  hauz  homes,  comme  au  Roy  et  a  contes.  Et  par  tele 
reson  avoient  il  esté  frans  desi  au  t(Mis  devant  dil,  (jue  icil  Jehans  de  Chanqjiaus, 
a  qui  le  guet  des  Toisserranz  est,  les  a  fet  guetier  contre  reson,  si  coume  il  est  dil 
devant,  et  met  le  pouriïlt  en  sa  bourse  et  non  pas  en  la  bourse  lou  Roy.  Pour 
la  quel  chose,  li  preud'ome  du  mestier  devant  dit  prieut  et  re([uierent  au  Roy, 
que  il  i  mete  sa  grasce  et  son  conseill  seur  ceste  chose,  a  cv  ([ue  il  soient  quite 


•juel. 


Héglementalion 
^itr  )«•  ijuet. 


Itedevances, 


lO'i  LE  LIVRE  DES  METIEE{S. 

lin  <;u(_'t  tout  coumunement,  si  counie  il  ont  esté  en  son  tens,  fors  que  puis  m  an/, 
en  eiiça ,  et  au  tens  son  père  le  roy  Leouis  et  son  bon  aicul  le  roy  Felippe. 

XVII.  Li  |)ieud'ome  du  mestier  devant  dit  doivent  la  taille  et  toutes  les  autres 
redevences  que  li  autre  bourfjois  de  Paris  doivent  au  Roy.  Mes  il  ne  doivent 
riens  de  chose  que  il  vendent  et  achatent  [qui]  apartienent  a  leur  mestier.  ne  ne 
devroientdu  guet,  se  il  pleisoil  a  rex<'llence  et  a  la  dehonaireté  du  Roy. 


\  iilff  n'darlion  du  iiiritie  lilrc  d'nprèH  les  (rois  mamiscnts. 
Tapicier.s  sarrazinois. 

or.-iiMiiéHnmoii.r.  I.  (Juicouques  veut  estre  Tapiciers  de  tapiz  sarrazinois,  estre  le  puel,  pour 
qui  saclie  le  mestier  faire  et  qui  Aueille  ouvrer  ans  us  et  aus  coustumes  du  mes- 
tier, (pii  lieux  sont  : 

Ouvriers  et  appieniis.  II.  (}u  i(iin(|  uBS  est  Tapiclers ,  il  peut  avoir  tant  d'ouvriers  comme  il  veut,  et  si 
ne  puet  avoir  que  i  seul  aprentiz.  et  le  prent  a  tant  d'anz  et  a  tant  de  servise 
comme  il  en  puet  avoir. 

FabricaUmi.  IH-    'Juicouques  est  Tapiciers  a  Paris,  il  puet()U\rer  quele  oevre  ipii  voudra", 

pour  que  cliascune  oevre  est  son  droit  selon  (|ue  leuvre  sera. 

IV.  Nus  Tapiciers  de  Paris  ne  peut  ne  ne  doit  mestre  estoupes  en  oevre  que 
il  lacent,  ce  ce  n'est  au  cliief  du  tapiz.  Et  se  il  le  fet,  il  sera  a  v  s.  de  parisis 
d'amende  au  Rov,  et  ert  leuvre  arse,  et  a  u  solz  parisis  au[s]  mestres  qui  gardent'''' 
le  mestier.  toutes  les  foiz  ipi'il  en  seront  repris. 


Ut'glcinentaliori 
(lu  Iravail. 


V.  Nus  qui  liueuvre  de  tapiz  nostrez  a  Paris  ne  peut  ne  ne  doit  ouvrer  ne  fere 
ouvrer  de  son  mestier  puis  le  premier  coup  de  vêpres  c[ui  sera  sonnez  en  la  par- 
roise  ou  il  demeure.  Et  se  il  le  l'ait,  il  poiera  lamende  telle  comme  elle  est 
devisée  pai'  desus. 

VI.  Nus  Tapiciers  de  Paris  ne  peut  ouvrer  de  nuiz  ne  a  jour  que  comtniiii  de 
ville  foire.  Et  que  <pii  le  feroit.  il  poieroit  v  s.  d'amende  au  Roy,  toutes  les  ioiz 
qu'il  en  seroit  repris. 

vcnie.  vil.   Quiconques  est  Tapiciers  a  Paris  et  il  acliate  fde  de  quelque  personne 

que  ce  soit,  il  doit  de  chascunne  x  livres  obole,  et  li  vendierres  autant;  et  de 
mains  de  \  livres,  néant. 

'"'   Ms.  t.;iiii.  loi  ouvre  cnm  il  r.  —  '''   ll)i(l.  /riiriloron!. 


TAlMSSlEliS.  105 

\lll.    (jiiic()iii[ues  est  T;ij)icicrs  a  Paris  cl  [ait]  "^  estai  os  lialios  de  Paris  on        i;oi|,jrtag... 
aiileui's,  il  ne  doit  comporter  ne  fere  comporter  parmi  la  vile  de  Paris  a  jour  de 
marchié. 

I\.   nuicon([ues  est  Tapiciers  a  Pai'is,  il  ne  <loil  l'iens  de  chose  tju'i  vende  ueii  i,„|„iis. 

acliate  dedeiiz  la  \l\t'  de  Paris,  apartenanz  en  leur  mestier,  fort  tant  seulement  le 
pesage  du  file  dessus  dit. 

X.  Li    Tapiciers  de   Paris  puenl  taindre  en    leur  otieus  leur  lile  de  lainiie,         iv„uui.-. 
de  lin  et  de  chanvre  de  quelque  couleur  qui  voudront,  se  il  fere  le  sevent  et  il 

ont  de  coi,  sanz  niespraiulrc  a  nului. 

XI.  Li  Tapiciers  de  Paris  se  sont  asenti  que  il  i  ail  u  preud'ounies  qui  garde-  Jur^, 
ront  le  mestier  desus  dit  de  par  le  Pioy,  les  quex  li  prevost  de  Paris  mestra  et 

osleia  a  sa  volante.  Li  quiex  n  preud'oumes  doivent  jurer  sur  Sainz,  par  devant 
le  prevost  de  Paris,  que  il  le  mestier  desusdit  garderont  hien  et  loiaument,  et 
ipie  il  toutes  les  mesprantures  qui  fêtes  i  seront  feront  a  savoir  au  prevost  de 
Paris  ou  a  sou  conmandement,  au  plus  tost  que  il  pouront  par  reson. 

XII.  Li  dui  preud'oume  qui  gardent  le  mestier  desus  dit  sont  (piite  du  guiet  <'"<'^i- 
pour  la  paine  {[uo  il  ont  de  garder  le  mestier  le  Roy. 

XIII.  Li  Tapiciers  de  Paris  doivent  le  guiet,  la  taille  et  les  autres  redevances 
que  li  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XIV.  Li  liounies  (pii  o[njt  pasé  lx  anz,  ne  cil  a  qui  leui'  famés  gisent  [d'en- 
fant, sont  quitte] '*''  tant  comme  elles  gisent,  mes  il  sont  tenuz  a  fei'e  le  savoir'*^' 
a  celi  qui  le  guiet  garde  de  par  le  Rov. 

Adilitidii  du  iiuiiHisrrit  Lamuvc  (fol.  io<j  v")  :  llciu,  qui'  dores  en  avant  chascun  en  droit  soi  lorde- 
nance  dessus  dicte  garderont  et  tendront  bien  et  loyaument;  et  promistrent  par  leur  sere- 
ment  dessus  dit  a  rendre  et  poier  diascun  d'euis  qui  contre  caste  ordenance  vendra  ou 
niesprendra,  tant  de  fois  comme  il  mesprendra,  \x  s.  parisis  d'amende  a  noslre  seigneur 
le  Iloy  ou  a  noz  successeurs,  pour  le  lioy;  et  (jue  euls  chascun  eu  droit  soy  feront  assavoir 
a  nous  ou  a  noz  successeurs,  prevoz  de  Paris,  ceuz  qu'i  sauront  qui  mesprendront  es 
choses  dessus  dictes  ;  et  quant  a  ces  choses  dessus  dictes  et  chascune  d'icelies  tenir  fermement, 
et  loyahnent  accomplir  les  choses  dessus  dictes  chascun  par  soy  ont  ohiigié  et  souzinis 
euls  et  leurs  biens  a  la  jurisdicion  de  la  prevosté  de  Paris.  Ces  choses  furent  faites  et 
accordées  l'an  de  grâce  m  rx  lui"  et  .\,  ou  moys  de  mars,  par  devant  nous,  Jehan  de  Mou- 
ligny,  a  ce  temps  prevost  de  Paris.  Ont  estahliz  les  devant  dictes  personnes,  Robert  Biau- 

'"'  Ms.  Sorlj.  ext.  —  ""    Il  y  a  ici  une  lacune  au  nis.  Sorh.;  nous  la  coniblons  avec  la  leçon  du  nis.  Lain. 
—  '''  Ms.  Laiii.  iiidis  il  le  douent  faire  savoir. 

I.F,   I.nnK  DES  SItTlERS.  l4 


106  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

gendre  el  Aiiheii  de  Senliz,  jurez  diidil  inestier,  pour  «jarder  ledil  nieslier  hieii  el  loyal- 
nient  el  poui  nous  apporter  les  enlrepresures  qui  faites  y  seront'". 

Addition  du  manuscrit  Sorb.  :  Mestres  jurés  de  cesl  inestier  de  laii  m  ccc  \ix  :  Guillaume  de  Uecloses , 
.lelian  de  Riauniont. 


(ilMltliU-  (lu    IIK'lJL'r 


TITRE  LU. 

Le  liilre  des  Tapiciers  notrez'"'. 

I.  Quicoiiques  veut  estre  Tapissier  de  tapis  iiostrez  a  Paris,  estre  le  puet 
iVaiichemeiit,  pour  tant  ([uil  sache  le  inestier  et  oevre  ans  us  el  ans  coustunies  du 
uiestier,  qui  tel  sont  : 


v,-,Msita(,|.,.„iis  11.   Li  Tapissier  de  tapis  nostrez  de  Paris  pueent  avoir  tant  de  vallès  roine  ii 

leur  plaira;  mes  il  ne  puent  avoii'(|ne  n  aprentis,  se  ce  ne  .sont  leiii-  eiilans  ou  les 
enfans  leur  famés"''  tant  seulement,  nés  de  loiau  mariage. 

III.  Li  Tapissier  de  tapis  nostrez  ne  puet  prendre  aprantis  a  mains  de  un  ans 
de  sei'vice;  mes  il  le  puet  luen  pi'endre  a  plus  terme  el  a  argent,  s'avoir  le  ])uet. 

Fai..Ruimr,  IV.  Nus  TapIssier  de  tapiz  nostrez  de  Paris  ne  j)uet  ne  ne  doit  ouvrer  de  nul 

lile  lors  que  de  lile  de  laine,  bon  et  loial,  fors  es  cliiés  ([ue  il  puet  ouvrer  de 
loute  manière  de  file.  Et  ce  ont  establi  li  preud'omes  du  mestier  [lonr  le  conmuu 
profist  de  touz  et  pour  leauté,  quar  aucun  soloient  faire  fauses  oevres  de  quoi 
li  preud'ome  du  mestier  estoient  reprins,  et  l'oevre  [blasmée  et  fausse] W. 

V.  Chascune  manière  de  tapis  nostrez  doit  eslre  tout  d  un  lé,  ce  est  a  savoir  : 
petis  tapis  et  tapis  de  douze  liois  sont  d'une  aune  de  lé,  et  tapis  de  seze  liois  sont 
de  v  quartiers,  et  tapis  de  xxun  liois  sont  d'une  aune  et  demi  de  lé  et  de  vu  quar- 
tiei"s  et  demi  de  lé,  et  de  vu  quartiers  de  lé  et  de  u  aunes  de  lé. 

coiporiaKe.  VI.   Nusdu  uiestler  dcvant  dit  ne  puet  lu;  ne  doil  coiq)ortei'  ne  faire  conpoiler 

par  la  ville  de  Paris  tapis  pour  veiulre,  se  ce  n'est  au  Jour  de  marcliié,  c'est  a 


'■'  Rubri(pie  du  lus.  Cliàl.  —  ''''  Ces  cinq  derniers  mots  sont  rayés  dans  ir  tns.  —  "'   Addition  en  marge. 

ii  est  prouvé  par  un  \idin)Ms  Iranscrit  sous  cetle 
date  au  ins.  Lani.  f"  1 1  o  et  1 1 1 .  Enlin  vient  une 
quatrième  rédacîion,  dont  les  dispositions  ont 
été  empruntées  au  texte  original  publié  ci-dessus. 
]).  iofl-io4;  toutefois  les  articles  ont  été  remaniés 
l't  eonsidiTabienienl  modifiés. 


'''  Cet  article  supplémentaire  est  suivi,  dans  le 
ms.  Lam. ,  d'une  troisième  rédaction  du  mi''me  titre 
datée  de  décembre  lago,  et  contenant  des  pres- 
criptions spéciales  au  métier  de  haute  lice  formu- 
lées en  mars  i3o9-i3o3.  Cette  dernière  addition 
doit  remonter  au  temps  de  la  prévôté  de  Pienv  le 
Jumel.  qui  était  en  ciiai'ge  celte  année-l'i.  comme 


TAPISSIERS. —  FOULONS.  107 

savoir  au  \eiidredi  et  au  semedi.  Et  ce  ont  establi  li  preud'oine  du  iiicstici'  [joui 
le  laiTeciii  que  l'en  puet  faire  en  leur  hosticx  du  mestier  devant  dil  :  (jue  on  a  Tel 
aucune  lois. 

VII.    Li  inestre  Tapissier  puet  taindre  le  fil  de  laiiiiie  en  sa  rneson  poin-  ouvrer         reiniure. 
el  mestier  devant  dit. 

\lll.   Nus  ne  puet  ne  ne  doit   de  dehors  Paris  aportei'  a  Paris  vendre  chose     objei.s du iiei.or^. 
apartenant  au  mestier  devant  dit.  qui  ne  soit  bone  et  loial. 

lux  marges  de  ce  titre  on  Ut:  Mestrcs  jurez  de  cesl  iiieslier  pour  raii  mccc  et  dis  ix  :  Tlionias  dou 
Fossé  et  Gieffroy  de  Laigny. 


TITRE  LUI. 

Le  tiltre  du  inestiers  des  Foulons  de  Paris'"'. 

I.  Quiconques  veut  estre  Foulons  a  Paris,  estre  le    puet  franchement  sanz    (.ramii,; .n. méUer. 
achater  le  mestier  du  Roy. 

II.  Li  me.stres  Foulons  ne  puet  avoir  (jue  n  aprantis,  se  ne  sont  leur  filz  et  leur         Appmiiis. 
frères,  nés  di'  loial  mariage. 

m.  Li  a[)rantis,  li  uns  ou  h  doi.  doivent  faire  et  pueeiit  toutes  les  clioses  du 
mestier  que  li  mestres  leur  conniandera. 

1\  .  Li  mestres  Foulons  pueent  aprendre  leur  mestier  aus  enfans  leur  famés  et 
a  leur  frères,  nez  de  loial  mariage,  et  avoir  les  avecleur  a])rentis.  ausi  bien  come 
leui-  propres  enfans  ou  leur  frères. 

V.  Se  li  mestres  muert.   sa   lame  j)uel   tenu'  le  mestier  et   les  aprentis  en  la  veuves. 
manière  desus  dcvisée  franchement;  et  avec  les  u  aprentis,  les  enfans  de  son  sei- 
gneur et  .ses  frères,  nés  de  loial  mariage. 

VI.  Se  famé  veve  tenent  le  mestier  des  Foulons  devant  dit  se  remarie  a  home 
qui  ne  soit  du  mestier  devant  dit,  ele  ne  puet  pas  tenir  le  mestier;  et  se  ele  se 
marie  a  home  qui  dn  mestier  soit,  soit  a  aprantis  ou  a  vallet,  tenir  le  puet  fran- 
chement. 


Vil.    Nus  Foulons  ne  puel  ne  ne  doit  mètre  en  oevre  nul  vallet  ne  nid  aprentis     m 
'■'  Rithn'ipip  duras.  Cbàl. 

là. 


laiivais  ouvjiers. 


108  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

houlier,  ne  larron,  ne  murtrier,  ne  hani  de  vile  pour  vilain  cas,  ne  nul  vallet. 
s'il  n'a  xn  denrées  de  robe  au  mains.  Et  se  li  vallet  savoient  que  en  leur  roii- 
paignie  eusl  aucune  des  persones  devant  dites,  il  le  devroient  iaire  savoir  au 
meslre,  tantost  ([ue  il  le  sauroient;  et  se  il  ne  le  l'eisoient,  chascun  vallet  qui 
le  sauroit  l'anienderoit  de  x  s.  de  parisis  au  Roy;  et  se  il  le  i'esoient  savoir  a  leni' 
niestre,  et  se  le  mestre  le  fesoit  puis  ouvrer,  il  amenderoit  de  xl  s.  au  Roy.  se 
li  devant  diz  niaul'eiteur  est  pris  ouvrant  en  l'ouvroir  au  mestre  :  et  s'il  ni  estoit 
prins  ouvrant,  li  mestres  ne  paieroit  pas  les  xl  s. 


Valels. 


VIll.  Li  vallcl  conmandé  a  année  sont  lejm  d'aler  en  l'oevre  de  leur  mes- 
tres a  l'eure  el  au  point  que  li  maçon  et  li  charpanliei-  vont  en  place  pour  eus 
alouer.  Et  se  li  vallès  ne  sont  coimiandé,  il  doivent  aler  en  la  place  jurée,  a  lAigle 
ou  Quarrefour  desChans''',  pour  eus  alouer,  se  alouer  se  voelent .  a  l'eui'e  et  au 
point  devant  dite,  se  il  n'i  lessoient  a  aler  par  banie. 


IX.  Li  vallet  doivent  aler  a  la  place  devant  dite  sanz  asamblée  et  sans  banie,  a 
l'eure  devant  dite. 

X.  Se  aucnu  vallet  fait  contre  cest  establissement.  il  poiera  v  s.  d'anu-nde  au 
Rov. 


liégienieiitnlinii 
lin  (rnvai). 


XL  Li  vallet  ont  leurs  vesprées:  c'est  a  savoir,  que  cil  (|ui  sont  loué  a  journée 
lessent  oevre  au  premier  cop  de  vespres  Nostre  Dame,  en  charnage;  et  en  qua- 
resme  au  premier  cop  de  compile  ;  et  au  samedi  au  pi'ciuier  cop  île  noue  de 
Nostre  Dame;  et  a  la  nuit  de  l'Acension  quant  crieur  poitent  vin;  et  la  veille  de 
la  Penthecoste.  la  veille  S.  Pierre  après  la  S.  .lelian,  la  veille  de  la  S.  Ldiciil  et 


'■'  On  voit  par  ce  texte  qu'il  y  avait  un  l'inlioit 
de'signé  où  les  ouvriers  qui  n'élaient  [)as  loues  à 
l'année  se  rendaient  poin-  demander  de  j'ouvrag-e. 
Chaque  me'tier  y  l'orniait  un  groupe  spécial ,  au([uel 
s'adressaient  les  patrons.  Si  les  autres  métiers  n  en 
parlent  pas,  c'est  proUalilenient  parce  que  cet  usage 
n'était  point  encore  assez  général  pour  être  consigné 
dans  un  règlement.  —  I^a  place  de  l'Aigle  devait 
être  près  de  la  rue  Saint- Antoine  et  de  la  porte  du 
même  nom.  \  oici  plusieurs  textes  qui  le  donnent  à 
entendre:  frDonuissite  juNta  domum  quedieiloran- 
rliquo  nomine  Acjiiilcid.-^  Et  plus  loin  :  rQuinquc 

trarpennos  vinearum cum  viridario  qui  est  sub 

nAquila.n  (Cari,  de  Notre-Dame  de  Paris,  IV,  p.  7 
et  47).  Laraare  {Police,  II,  p.  178)  cite  ce  texte 
emprunté  à  un  terrier  du  prieuré  de  Saint-Eloi  : 


crDomus  Aquila?  in  vico  I?atda>ri  sita  apud  porlam. 
■'domus  sita  Parisius  juvta  furnum  Sancti  Elegii  in 
rrvico  de  Aquila  per  quem  ilur  apud  Sanelum  Anto- 
rrniuni.i  Un  manuscrit  des  Archives  Nationales  (KK 
1337),  dont  l'élibien  s'est  servi,  parle  de  la  cession 
-rdu  criage  et  des  linances  du  cellier  de  la  meson 
Tde  l'Eigle.  n  Géraud  (  Paris  sous  Philippe  le  Bel)  ne 
dit  rien  de  la  place  de  1"  Vigie.  —  Quant  au  Cnrrrfoiir 
des  Champs,  indiqu(î  dans  noire  article,  ce  derniei' 
ouvrage  (plan  D,  n°  3)  mentionne  un  carri'loui 
appelé  le  Champ  aux  I]relons,  situé  dans  la  rur 
delà  Bretonnerie.  Ces  endi-oits,  que  nous  ne  pou- 
vons indiquer  plus  exactement,  n'étaient  pas  éloi- 
gnés de  la  place  de  Grève  ou  de  l'Hôtel  de  Ville, 
dans  les  environs  de  laquelle  se  réunissent  encore 
les  ouvriers. 


FOULONS.  109 

la  veille  de  la  mi  Amisl ,  si  tost  (|iie  ii  premier  crieiii'  de  \iii  vont  :  et  la  veille  de 
Pasques,  si  tosi  corne  il  oeiit  les  sains  soner''*. 

XII.  Se  mestre  a  meslier  de  vallel  a  la  vesprée  devant  dite,  qui  a  celé  joui  née 
ait  ouvré  a  lui,  aloer  le  puet  sanz  aler  en  place,  se  il  se  pueent  concorder  du  pris; 
et  se  il  ne  se  pueent  concorder,  li  vallès  puet  aler  en  la  place  au  chevet  S.  Ger- 
vais  devant  la  meson  la  Converce'-'.  Et  ileuc  vont  querre  li  mestre  vallès  quant 
il  leni-  l'aillent  a  la  vesprée  on  ans  antres  enres  du  jour. 

XIII.  Nule  famé  ne  puet  ne  ne  doit  raetre  main  a  drap,  a  chose  qui  aparliejjne 
an  mestier  des  Foulons,  devant  que  li  dras  soit  tondnz. 

XIV.  Se  li  ajirantis  s'enfuit  dentour  son  mestre  ains  son  terme,  il  ne  puet 
ne  ne  doit  nietre  la  main  au  mestier,  ne  a  son  mestre  ne  a  autre,  devant  qu'il 
li  ait  restoré  le  domage.  Et  se  il  i  avoit  restoré  le  domage,  ne  pourroit  il  ouvrer 
conie  ouvrier,  devant  qu'il  auroit  servi  son  mestre  ou  autrui  u  ans  au  mains. 

X\  .  Doi  mestre  du  mestier  ne  pluseui'  ne  pueent  estre  conipai'jnon  ensandtle 
en  un  ostel. 


KeiiilUi-^. 


Assrjciatioiis. 


XVI.  El  mestier  devant  dit  a  im  preudesh' mes  et  loiaz,  establi  de  par  Ion 
Roy,  c'est  a  savoir  n  mestres  et  u  vallès;  li  quel  un  preud'ome  doivent  jurer  seur 
Sains,  par  devant  le  prevost  de  Paris,  que  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien 
et  loiaument;  et  doivent  jurer  que,  se  aucun  mesprant  el  mestier  devant  dit, 
(ju'il  le  feront  savoir  au  prevost  de  Paris. 

XVII.  Ces  un  mestres  du  mestier  devant  dit  jurez  doit  on  changier  chascun 
an  pai'  u  fois  :  c'est  a  savoir  a  la  S.  Jehan  et  au  Noël. 


.lu,.:-. 


'''  Toulpsces  indications  snnl  des  signaux  donnés 
au\  ouvriers  pour  cesser  leur  travail ,  ou,  connue  on 
disait  alors,  pour  faire  la  vêprée.  Pendant  l'hiver  on 
rossait  à  l'heure  de  vêpres,  c'est-à-dire  à  six  heures 
du  soir  environ ,  et  pendant  l'été  ii  l'heure  de  com- 
plies  (neuf  heures  du  soir.  )  Ce  temps  de  travail  était 
ohservé  tous  les  jours  ordinaires,  et  ne  se  trouvait 
interrouipu  que  par  une  fêle  chômée.  Or,  au  moyen 
âge,  on  ne  chômait  pas  seulement  le  jour  de  la  fête, 
mais  aussi  la  veille,  en  fout  ou  en  partie;  ainsi  le 
chômage  des  dimanches  commençait  le  samedi  à 
l'heure  de  none  (trois  heures  du  soir);  pour  les 
grandes  fêtes,  il  durait  toute  la  journée  de  la  veille. 
Ces  jours  là  les  crieurs  parcouraient  la  ville  à  huit 
heures  du  matin  :  crCrieurs  ne  ciieront  aucuns  viu 


ffsi  ce  n'est  depuis  prime,  c'est  assavoir  depuis  huit 
rr heures  jusques  à  midi,  s  (  Ordoiui.  royaulx ,ïo\.  -i  i .) 
11  faut  toutefois  convenir  que,  sur  la  mention  de  ces 
usages,  qui,  la  plupart  du  temps,  n'ont  été  consi- 
gnés nulle  part  exactement,  on  ne  saurait  doimer 
une  cei'titude  complète.  Les  heures  du  travail  des 
ouvriers  étaient  réglées  d'après  des  signaux  que  tout 
le  monde  connaissait  alors ,  mais  qui  ont  changé 
fréquemment ,  ce  qui  ne  nous  permet  guère  de  les 
reconnaître  aujourd'hui. 

'"'  Maison  la  Converse.  C'était,  comme  la  inaisnn 
de  l'Aigle,  un  endroit  où  les  valets  attendaient  (jiion 
vînt  leur  offrir  de  l'ouvrage.  On  voit,  par  la  proxi- 
mité de  l'église  Saint-Gervais,  (juelle  était  la  situa- 
tion topographique  de  cette  maison. 


ilO  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

XVIII.  Oiiaiil  li  1111  juré  du  uiestier  devant  dit,  cest  a  savou'  li  doi  luestre 
et  li  doi  vallès,  ont  parfait  leur  termine,  il  doivent  venir  au  prevost  de  Paris 
et  requerre  que  il  niete  nu  autres  preudeshonies  et  loiaz  en  leur  leu.  Et  li 
prevoz  doit  par  le  conseil  des  u  mestres  eslire  u  vallès,  et  j)ai'  le  conseil  des 
II  vallès  eslire  n  mestres,  se  il  samble  au  prevost  de  Paris  que  il  le  conseil- 
lent bien;  et  lors  faire  jurer  ans  un  preud'omes  noveaus  esleus  les  sermens 
devant  diz,  et  lors  doit  il  les  quatre  premiers  esleus  déporter  de  leur  services. 

R,.,,.i. ,i.svni,b.  XIX.   Li  vallet  Foulon  se  doivent  desjeuner  en  charnage  ciez  leur   mestres  a 

l'eure  de  prime,  s'il  desjeuner  se  voelent;  et  il  pueent  aler  disuer  hors  de  l'ostel 
a  leur  mestres,  ou  il  leur  plaist,  dedenz  la  vile  de  Paris;  et  doivent  venir  après 
disner  a  l'oevre  au  plus  tost  que  il  porront  par  reison,  sanz  banie  et  sans  at- 
tendre li  uns  l'autre  a  desmesure.  Et  ([uiconques  fera  encontre,  il  amendera 
au  Roy  en  xu  d.  toutes  les  fois  que  il  en  serra  repris  :  des  quex  xu  d.  li  nu  juré  qui 
le  mestier  gardent  de  par  lou  Roy  aront  nu  d.  par  la  main  du  prevost  de  Paris, 
])our  les  couz  et  pour  les  mises  que  il  foiil  au  mestier  garder. 

Miuiv,mt. pivpa, iiioii.  XX.  Nus  Foulons  ne  puet  ne  ne  doit  parer  draji  (|ui  ne  soit  parés  bien  el 
loiaument.  Et  se  aucuns  en  estoit  plaintif  que  son  drap  ne  fust  bien  parez,  li 
iiu  jin'é  doivent  le  drap  regarder;  et  se  il  treuvent  que  li  dras  soit  mauparez,  cil 
(jui  l'aura  paré  restorra  le  domage  a  celui  qui  le  drap  erl,  par  le  jugement  aus 
ini  jurez,  et  si  l'amendera  de  v  s.  de  parisis  :  des  (|ue\  v  s.  li  mestre  auront  xnd., 
pour  les  couz  et  pour  les  despens  (|u'il  mêlent  pour  pourchacier  les  amendes. 

Amendes.  XXI.  Des  amcudes  de  xx  s.  li  juré  (|ui  gardent  le  mestierani-onl  nu  s.,  et  de  celés 

dexs.u  s.,  et  de  celés  de  v  s.  xu  d.,  et  de  celés  de  xu  d.  iv  d.  pai'  la  main  i\u  pievosl 
de  Paris,  pour  les  mises  et  pour  les  des|)ens  (pi'il  l'ont  es  amendes  pourcliaciei'. 

(iiMi.  XXII.   Li  preud'ome  du  mestier  devant  dit  (lient  (juil  navoieut  oncpies  guaitié, 

fors  puis  que  li  Rois  ala  outre  mer;  mes  madame  la  loine  Blanche,  (|ui  Diex  ab- 
soille,  les  fist  gueitier  par  sa  volenté'''. 

On  lit  aux  marjrcs  de  ce  titre,  en  haut  et  eu  has  des  feuillets  :  Ce  son  li  juré  :  Robert  d'Aiiiiciis ,  iiobiiis 

Bobe,  Febppe  d'Iaue  Bone,  Euvrart  de  Saint  Lo. 

Pierre  Franilxnic,  Rojjcr  lo  Luitin,  mestres;  Robert  d'Amiens  [le  second  nom  a  été  cnujié  par  la 

reliure),  vallès,  l'uieiit  estnbliz  jfardes  du  mestier  de  ]iar  le  [irevost,  l'an  nu"  el  \ii .  le  IiiikIi 

devani  les  Brandons. 

Guillaume  du  Levé,  Guillaume  le  Petit  Nonuanl,  mesires  foulons  l'an  mm^mx,   le  mei'credi 

jour  de  la  Magdeleine. 
'''  Louis  IX   s'einbanjun  pour   In    croisade .    à         ont  l'ail  l'emonler  à  celte  épo([ue  leur  nbli;|alion  du 
Aigues-Mortos,  sur  la  liu  d'aoïil  la/iS.   La  reinf        {fuel,  |)robableraent  parce  qu'il  y  avait  eu  alors  une 
Blancbe  l'ut  cbnrg-t^ede  la  régence.  Plusieurs  métiers        mesure  géuéi'ale  à  ce  sujet. 


FOULO?iS.       TEINTURIERS.  11  i 

Pierre  Carue,  Robert  de  S.  Gabriel.  Fel  l'an  iinr.c  et  ii,  li'  lundi  Jiprès  leste  S.  Muti  {suini 
Matthieu). 

Jehan  de  Peiitiu,  Jehan  l'Orlevre,  inestres  des  foulons;  Micliel  FraiidjoLir.  Jelian  Bequeiiiiete, 
variés;  jurez  l'an  siccc  et  trois,  le  dynienche  après  la  S.  Marc. 

Ceu  suni  li  niaistres  des  folons  serniantez  :  primo,  Guillaume  de  Vernon,  Jehan  Fevre.  Pierre 
Carrue  et  Pierre  Lincon,  louz  folonz;  fait  a  l'assantement  du  commun  des  folons,  l'an  secr- 
et V.  le  jour  de  la  Magdeleine. 

J.  Omont,  Guillaume  le  Petit  formant,  mestres,  establis  le  mardi  après  la  Magdeleine  laii 
mil  CGC  et  sept. 

Mestres  jurés  establis  le  merquedi  après  la  S.  Eslienne  en  aoust  mil  ccc  et  x  :  Guillaume  du 
Levé,  J.  de  Martregan. 

Ce  sont  les  nous  des  maistres  des  foulons  sermentez,  esleuz  du  connnundemenl  du  mestre, 
le  jour  de  S.  Pierre  entrant  aoust  mccc.  . .'''  [le  reste  de  la  date  a  été  coupé  par  la  reliure)  :  primo 
Richart  Curgis,  Jehan  Bulloe,  mestres;  Robert  Blondiau  et  Eude  du  Moulin,  [vallès]  dudil 
inestier. 

J.  Buloue,  Thomas  de  Biauvès,  mestres;  Thomas  de  la  Meson  .\euve,  Robert  Blancul. 
variez.  Jurés  ie  lundi ,  jour  de  la  S ... ,  mil  ccc  et  xv. 

Ce  sont  les  noms  des  jurez  mestres  de  ce  mestier,  esleus  du  commun  dudit  mestier,  qui  ju- 
rèrent le  mercredi  avant  la  S'  Cir  mil  cccxvii  :  primo,  Thomas  de  Biauvès,  Jehan  Biilioue, 
mestres;  Nicolas  Cauvin,  Thoumas  de  la  Meson  Neuve,  variez. 

Ce  sunt  les  jurez  de  eest  mestier,  esleus  don  commun  du  mestier,  qui  jurèrent...  avant  la 
Toussains...  cccxvin:  Jehan  de  TAunoy,  Estienne  d'Achieres,  mestres:  (iuillaume  Frani- 
bouc.  Raoul  le  Breton,  variez. 

après  la  S.  Pierre  entrant  aoust  ccc  xxu  :  Thomas  de  Biauvez,  Guillaume  Baudri, 

jurez  des  dras  de  lainne. 

Ce  sunt  les  jurez  des  vallès  foulons  establiz  en  eest  mestier,  de  l'an  mccc  xxu  et  xxni:  Es- 
tienne d'Eschieres,  Jehan  de  l'Aunoy,  Guillaume  de  Vernon.  Michel  le  François  ou  lieu  de 
Enjouriam  Vigor. 

Mestres  jurez  establiz  de  |)ar  le  prevost  et  le  connnun  du  mestier,  le  diemenche  après  la 
S.  Rémi'-)  :  Thomas  de  Biauvès,  Jehan  de  l'Aunox.  Robert  de  Saint  Gabriel,  Thomas  de 
la  Meson  Neuve,  variés. 

Guillaume  Baudri,  Bernart  le  Pre\ost,  mestres;  Colin  le  Villain  et  Baudet  le  Prévost,  valiez, 
le  u"  jour  de  juillet  ccc  x.xxvi. 


TITUE  Ll\. 

Ce  titre  parole  des  Tainturiers  de  Paris, 

I.   Quicoiiques  veult  estre  Tainturiers  a  Paris,  de  guesde  et  de  toutes  auties    Grama.  duiu/iicr. 
coleurs  des  queles  l'en  taiut  dras,  estre  le  puet  franchement,  fors  toisseriant  de 
laii|je,pour  tant  que  il  sarlie  le  mestier  et  il  ait  de  quoi,  et  (|ue  il  oevi'e  ad  us  et 
ad  costumes  du  mestier,  (|ui  Ici  sont: 

'''  C'est  la  Saint-Pierre-ès-Liens ,  tombant  le  i"  août.  —  ''  La  date  de  tannée  manque. 


11-2  LI-:  LIVRE  DES  METIERS. 

v.i<.isei.ipi,ieniis.  11.  ( j II icoi Kjucs  csl  Teiiiluriprs  do  jjiicidf  ou  d'autre  tainturc  a  Paris,  il  piiol 
avoir  tant  de  valiez  et  d'apraïUiz  coiiiiue  il  li  plaist.  Et  piu^t  ouvrer  de  nuiz,  se 
mestiers  li  est. 

Mnuvaises leiDtures.  III.  Nus  Taiuturiers  ne  puet  ne  ue  doit  luetre  alun  de  bouquam  ne  fuel  de 
fuelle,  car  ce  sont  fausses  taintures.  Et  ([uironques  fera  contre  cest  estahlisse- 
ment.  il  lanieudeiva  an  Hoi  en  \\  soz  de  parisis,  toutes  les  foiz  (ju'il  en  sera 
l'epris. 

\\  .   El  uiestier  devant  dil  a  n  ])reudeshonies  jurez  et  serenientez  de  [)ar  lou 
Roi.  les  quex  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté.  Li  quel  jurent  sus  Sains 
pie  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiaument  a  leurs  povoirs,  et  que 
ites  les  entrepresures  qu'il  sauront  que  faites  i  seront,  au  prevost  de  Paris 
a  son  ronmandement,  au  plus  tosl  qu'il  porrout,  le  feront  assavoir  par  raison; 
li  (picl  11  jiiK'  auront  en  l'anieude  de  x\  solz  u  soz,  pour  amendes  pourcliacier. 

V.  Se  pleinte  est  fête  que  aucun  ait  inestaint  drap  ou  file  ou  lainne  on  toiles, 
les  choses  desus  dites  doivent  estre  veues  par  les  |)reudeshomes  jurez  el  sere- 
nientez du  mestier  gaixler,  li  quel  doivent  vcoii-  les  choses  que  on  dist  qui  sont 
mautaintes.  Et  se  il  veoient  qui  soient  mautaintes,  il  doivent  par  leur  seremens 
faire  restorer  le  domage  a  celui  a  qui  li  domages  de  mautaindre  a  esté  faiz  :  et 
doivent  li  doi  juré  du  tainturier  forfesant  avoir  n  s.  pour  leur  paines  et  pour 
leur  travail  et  pour  le  delaiement  de  leur  besoignes.  Et  se  il  est  trouvez  par  les 
preud'omes  jurez  que  les  dras  ou  les  choses  devant  dites  sont  bien  soullisanment 
tains,  cil  qui  se  seroit  plains  a  tort  l'endroit  ans  devant  diz  jurez  les  n  s.  devant 
diz  pour  les  reisons  devant  dites;  quar  amende  du  mestaindre  n'en  doil  on  pas 
poier  se  fausses  coleurs  ni  a,  quar  nul  ne  niestaiiil  i|ue  il  ne  inestaiiigne  malgré 
sien  et  ([ue  il  ni  ait  trop  grant  domage. 


il.  loi 
ou 


IVicl.TllIJilioU 


ronfi'e  irs  ti^^crnii'h 


VI.  Nus  loissarraiis  de  lange  ne  puet  ne  ne  doit  taindre  de  gueide  a  Paris, 
leiniuners  ne  ds  auti'e  couleur,  pour  la  reison  de  ce  cjue  il  ne  leur  plaist  pas  que  Tain- 
turier de  gueide  puisse  tistre  de  lange.  La  ([uele  chose  e[s]t  contre  Dieu  et  contre 
droit  et  contre  reison,  et  especiaument  et  expresséemeiit  contre  le  Roy  et  contre 
sa  droiture,  si  comme  il  est  avis  ans  preudeshomes  du  mestier  de  tainlurerie 
de  Paris;  (|nar  li  mestier  de  toissarranderie  est  te\  que  nul  ne  le  jiuet  avoir 
se  il  ne  l'achate  du  Roy,  et  puis  qu'il  est  au  Roy  a  vendre  dont  n'est  il  pas  ans 
toisserrans  a  delTendre  :  et  li  toisserran  le  dell'endent  bien  quant  il  ne  voelent 
(jue  nul  ue  le  face  faire  .s'il  n'est  filz  de  mestre.  Mes,  si  plaisoit  a  la  très  deboniere 
excellence  le  Roy,  tout  cd  qui  seroient  preudome  et  loial,  qui  auroient  le  mes- 
tier de  Toisserranderie  achaté.  pourroient  esire  laiiiluriers,  et  li  prend  oiiie  Tain- 


TEINTURIERS.  —  CHAUSSIERS.  1  1 :5 

luriers  ponoiciil  cslrc  toisseriaiis ,  [«iiir  laiil  que  il  aclialeiil  le  mcslier  du 
Roy.  Et  ensinc  la  droiture  ie  Roy  eu  croistroit  et  vaudroit  miex  louz  les  ans 
de  ce  lib.  de  parisis,  quar  on  foroit  touz  les  ans  trop  plus  de  dras  el  \ endroit 
et  achateroit  on  fdes  et  laiin\s  et  inoull  d'autres  choses,  des  quex  li  Rois  auidil 
/noiilt  {jrant  profit'". 

VII.   Nus  Tainturiers  ne  doit  rien  de  toniieu  ne  de  coustunie  de  chose  (jull  impôu,. 

vende  ne  acliate  apartenant  a  son  niestier,  fors  le  pois  se  la  chose  est  pesée  au 
pois  le  Roi. 

Mil.   Tout  li  Taiutiiriei' de  Paris  deniorant  en   la  terre  le  Rov  et  en   la  lerie         HauUo. 
l'Esvesque  doivent  chascuns,  chascun  an,  au  Roy  vi  s.  de  hauban  et  lui  s.  pour  les 
planches. 

1\.   Li  Tainturier  qui  demeurent  en  la   terie  du  Cliamheiier  de  France  ne 
doivent  que  vi  s.  de  hauban,  quar  il  ne  doivent  l'ien  des  planches. 

X.   Li  Tainturier  qui  demeurent  en  la  tei  le  du  Temple  ne  doivent  que  un  s. 
chascun  pour  les  planches. 

Addition  au  bas  du  jrreiim'r  Jèuillet ,  écriture  du  xiv'  siècle:  Thibaut  de  Raiiis,  foiiieur,  deniouraiil 
«■u  la  Voirreri,  juré  pour  garder  les  mesprentures  qui  seront  faites  en  la  marchandise  de 
perreile  dont  ont  fait  le  fuiel,  eslabli  par  le  receveur  nommé  Aubert  Relol  l'an  m.ccc.xxii,  le 
lundi  après  la  Toussainz.  du  consenlemenl  des  mestres. 


TITRK   LV. 

(ast  tilre  parole  des  Chauciers  de  Paris. 

I.  Il  puet  estre  Chaucier  a  Paris  qui  veult,  mes  (\uo  il  leigne'^'  les  ordenances 
du  mestier,  (|ui  sont  teles  : 

II.  (Juicumques  est  Chaucier  a  Paris,  il  puet  avoii-  tant  daprantis  comme  il  li         Awrimis. 
plaist  et  a  tel  terme  corn  il  voudra,  par  si  que  chascun  apraiitiz,  sus  tele  conve- 
nance comme  il  fera  a  son  me.stre,  paiera  xu  soz  de  pai-isis  de  l'argent  que  son 

'"'  Ms.  Lam.  tiegne. 

''  Cette  réclamation  est  un  point  curieux   de  ordonnance   royale  de   1270  enjoignit   aux  deux 

l'histoire  dos  classes  ouvrières.  Voyez  les  articles  n_)  corporations  de  rester  dans  les  limites  respeeti\es 

et  20  du  titre  L ,  où  les  Tisserands  établissent  leurs  de  leur  métier  (Depping ,  Livre  des  Métiers,  p.  4o  1  )  ; 

droits.  Ces  règlements,  du  reste,  ne  font  que  cous-  mais  elle  n'eut  point  d'effet,  et  les  rivalités  ronli- 

tater  une  querelle  qui  dura  longtemps  encore,  fine  nuèrenl. 

I,F.    LIVRE    DES    MÉTIEBS.  l5 


Hcglpnu'iilalion 
(lu  trnvnil. 


lU  LE  LIVHE  DES  METIERS. 

mestre  on  aura,  .se  il  iiCsl  filz  de  mostre,  li  (|U('l  iifii  paici-a  licii  :  dos  quels  xn  s. 
li  ]]o\s  aura  vui  s.,  cl  la  conlrario  du  inoslioi'  un  s. 

il[.   El    pnnoni    ouvrer    oiidit    nioslior  do   iiniz  ot  de  jours,  et  coudre  do   fil 
double,  l)lanc  e(  iioii'.  ol  feroouvi'e  souflisant  a  trois  doio  pleuo  desus'''*. 


IV.  (}uicon(jues  esl  Cliauciors  a  Pai'is,  il  puot  fere  cliauces  de  soie  et  do  toile, 
souzcliaux  el  cliauçons. 

V.  Li  (lliaucier  pevoiit  lournir  ol  ostolFer  leur  chauces  do  deus  soies,  inès 
qu'elles  soient  neuves  et  soullisans,  et  (|U(^  la  soie  ne  soit  arse.  Et  se  il  le  l'esoit 
aulrouiont,  les  chauces  seroient  arsos  ;  et  Tamenderoit  cil  qui  ce  rorlcroit  de 
V  s.,  dont  les  lui  seront  au  lîoi  ol  xu  d.  aus  gardes  dudil  niestioi'  |)nr  lor 
poino. 

l'ajeineni .icnirér.  VI.  (Julcouquos  uiesti'o  coinuiauce  ledit  nu'stier  de  chaucerie,  il  doit  w  soz 
d'oulr(''e,  des  quels  li  Rois  a  xv  s.  et  la  conlrario  du  mestior  v  s.,  se  il  nest  fui/,  de 
mesti'o,  li  quoi  no  (l(ut  l'ien. 

Coiporiage.  Vil.   l\us  Gliauclers  de  Paris  ne  d'ailleurs  ne  puet  conporter  ne  fere  conporter 

par  la  ville  do  Paris  chances  neuves  de  soie  ne  de  toile,  pour  les  fraudes  qui  i 
son!  telos  :  que  li  conporteeur  ne  sont  coinieu,  ainz  vendent  les  chauces  fêtes  de 
bourre  et  d'autres  mauveses  estoffes  ;  et  (juant  li  acheteeur  cuident  avoir  acheté 
bones  denrées  et  il  vient  a  leur  connoissance  qu'il  sont  deceu,  il  ne  sevent  ou 
trouver  les  vendeeurs  conporteeurs,  et  einsi  perdent  leur  argent  :  ce  qu'il  no  [)our- 
roient  faire  aus  estaliers.  Et  pour  la  fraude  fu  ce  establi.  Et  quiconques  sera 
trouvé  conportant  des  chauces  neuves  desus  dites,  il  seront  forfaites,  et  l'amen- 
dera de  v  s.  toutes  foiz  que  repris  en  sera  :  des  quex  v  s.  li  Rois  aura  les  un  s.,  et 
li  juié  du  mostier  xu  d.  pour  leur  poino. 


Veille  ilu  «liniiiiirliu. 


Illl|jâls. 


VIII.  Nus  Chauciers  ne  puet  no  ne  doit  vendre  en  la  ville  de  Paris  chauces  au 
diemanche,  se  n'esta  son  tour;  et  au  tour  i  a  m  ouvrouers  ouvers  pour  vendre 
chauces  au  diemanche  et  non  plus.  Et  quiconques  vendra  au  diemanche,  se  ce 
n'est  a  son  tour,  il  l'amendera  de  v  s.  toutes  foiz  qu'il  en  sera  repris:  dont  li  Rois 
aura  nu  s.,  ol  li  juré  du  mestier  xn  d. 

IX.  Nus  Chauciei's  de  Paris  ne  doit  rien  de  chose  que  il  acliato  jxuu-  son 
mestier  ne  que  il  vende ,  se  il  n'achato  drap  entier. 

'*■'   Ms.  Lam.  Jlerte  dcsmis;  rrflerie^  est  une  lecture  fleTecInouse  du  mol  rrplenei   du  nis.  Snrli.  ;  e( .  eu 
e!Tet,  ce  mot,  ainsi  (|ne  les  mots  voisins,  est  dilliciie  «  de'ciiilTrei-. 


CHAUSSIERS.  115 

X.    On  mt^:<tier  tlesus  dit  sont  establi  m  pieudeshomes  pour  (jardor  ledit  mes-  Jit" 

lier,  les  qiiex  H  prevosl  de  Paris  met  et  osle  toutes  foiz  qu'il  li  piaisi;  li  (picl  font 
scrcmout  au  Roi  de  bien  et  leaument  garder  les  ordenances  du  mestier,  et  de 
raporter  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  lieutenant  les  enlrepresures  et  les  maies 
façons  ([ui  seiont  fêtes  oudit  mestier,  par  leur  sairemeut.  Kl  est  ordené  ])ar  les 
preudeslîomes  du  dit  mestier  que  les  valiez  du  dit  mestier,  dont  les  nous  sont  ci 
desoz  nommez,  porront  commencier  ledit  mestier  quant  il  voudront  sanz  acheter 
le  ne  riens  paier  au  Pioi,  por  ce  que  il  ont  esté  grant  tens  au  mestier  avant  cest 
establissement,  et  por  ce  que  lipluseur  d'aus  ont  esté  aucune  foiz  mestres  et  sont 
devenuz  valiez  par  povreté  ou  par  leur  volenté.  Ce  sont  les  nous  des  dis  valiez, 
c'est  a  savoir:  Henri  W  de  Biauvez,  Guillot  de  Vernon,  Tevenot  de  Sens,  Lembelet,  Noms  des  vaicu 
Jaquet  de  Meauz,  Alain  le  Breton,  Martin  de  Laon,  Renaut  Fauviau,  Jehan  de  pc„ve„t p^sèr D,aiir<.s. 
Blangis,  Pierre  de  la  Fontainne,  Perrot  de  Saint  Mor,  Nicholas  d'Ancre,  Mahi  Car- 
don, Moriset  le  Breton,  Jehanot  Pigon,  Jehanot  le  Farinier,  Jehan  de  Char- 
tres, Hervi  le  Breton,  Perrot  le  Bourguignon,  Nicolas  d'Evreues'''',  Rogerin  de 
Cormeilles,  Maci  des  llles,  Pierres  des  llles,  Symonnet  de  Meleun,  Hemmonet  le 
Breton,  Huet  de  Saint  Germain,  Janot  filz  Raoul  le  Boiteus,  Janot  de  Maalines, 
Raoul  de  Tilli,  Thomassin  d'Arenci,  Aufroi  et  Guiot  de  Dammartin'"^'.  Et  toutes  ces 
choses  desus  dites  ont  les  persones  qui  s'ensuient  et  li  valiez  desus  diz  juré  sus 
Sainz  a  tenir  et  a  garder  fermement  en  la  manière  que  desus  sont  devisées; 
c'est  a  savoir  :  Guillaume  d'Orliens,  Yvon  Pourcel,  Daniel  le  Breton,  Raol  le  Noms  des  maUres 
Boiteus,  Jehan  de  Baigneus,  Jehan  Erneis,  Pierre  le  Pastaier''^,  Jaques  de  Ver- 
non,  Jehan  Juglet,  Jeluui  de  Saint  Germain,  Guillaume  de  Vernon,  Robert  de  Ver- 
non.  Ricliart  de  Senliz,  Jehan  de  Chevreuse,  Gervaise  de  la  Croiz,  Alain  de  la 
Sale,  Jehan  le  Peletier,  Remon  Pi'od'ome,  Hugues  le  Borguignon,  Guiot  le  Boçu, 
Estiene  le  fiz  Beneoit,  Gautier  de  la  porte  Baudoier,  Nicolas  de  la  porte  Baudoier, 
Jehan  le  Bel,  Robert  de  Meauz,  Nicolas  Prevost,  Jehan  Prevosl,  Maci  Chardon, 
Bernart,  Gilebert  le  Camus,  Gautier  de  Dreues,  Jehan  Preud'ome,  Pierre  de 
Vitri,  Denise  Aragot,  Jehan  de  Biauvez,  Jeuiïroi  du  Temple,  Jehan  de  Blangi. 
Martin  de  la  Croiz.  Tanne  le  Lombart.  Pasquier  le  Lombart,  Bone  Aventure  le 
Chaucier,  Oudia  le  Maçon,  Guillot  d'ivri,  Jehan  Partie)  et  Nicolas  le  Biau.  Sauf 
a  nostre  Seingneur  lou  Roi  et  au  prevost  de  Paris  de  ajouster  et  de  oster,  de 
crestre  et  de  amenuisier  en  ces  choses  desus  dites  toutes  foiz  qu'il  leur  piera  et 
il  verront  que  bien  soit  et  profit  au  mestier  et  au  commun  du  peuple. 

'''  Ms.  Lam.  Hemerij.  —  ■"'  Ibid.  Nicol.  d'Avreus.  —  '''  Girvese  le  Cliaucicr,  Johaiiz  de  Chevreuse, 
Pierre  de  \  ilri,  mnislre  don  mestier  des  Chauciers,  vindrenl  par  devant  nous  cl  nous  tesmoigiieret  que 
Johanz  de  Vannes  avoit  esté  lonc  temps  avant  cest  establissement  rallct  et  ninistre  dnu  dit  mestier  :  par  sit,  que 
par  cest  establissement  il  por  oit  commander  le  mestier,  toutes  foiz  qu'il  li  pliiiroit ,  sans  rien  poier  au  floi. 
Celle  addition  marginale,  conlemporaine  du  le\le.  comble  une  lacune  ilans  ItMiiinirration  des  valels  aples 
à  passer  maîlres  sans  bourse  délier.  —  '    Ms   Lam.  le  Pasiicier.  —  '^'  ibid.  Jehan  Duparti. 


du  niélier. 


116 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


(ht  lii  aux  marges  de  ce  litre  :  Clieiiel  de  Pistoire,  lunbarl,  est  entre/,  ou  iiiestier  el  en  la  con- 
fraerie,  le  mardy  avant  la  Septenbresche  l'an  m.  ccc  et  i;  et  en  a  poié  .\v  s. 

.Inrpz  de  oe  me.stier,  le  mcrquedi  après  les  luiitainos  Saint  Martin  d'estc^  mil  r<;(:\  :  Ja(]ues 
de  Saint  Denis,  .1.  (loupe  Larf ,  Audri  de  Saint  (ierniain. 

Ooier  Figue  Esperon ,   Thomas  de  (ilirlii.  Guillaume  île  \ille  Parisie,  mestres  esleus  pour 


Tau 


xxwi,  le  \v   |nur  fie  nvn 


flr.itiiil»'  (lu  mctipr 


TITRE   LVI. 

Tailleurs  de   robes. 

I.   (}iiic()ii(jiies  vont   cslfe  Tailicciirs  de  robes  a  Pai'i.'^,  eslie  le  pm-t  Iraiirlie- 
iiiciil.  |ioui-  (|iril  sache  lere  le  mestier  et.  il  [ait] ''*'  de  coy. 


viiicis el i.p|,r™iis.  11.  Li  Tailleetiis  de  robes  langes  a  Pai'is  piieid  avoir  el  tenir  laiil  de  valez  el 

laiil   d'aprentiz  coinine  il   viielenl.  a  lel  lenne  el  a  hd  soiiiiii'  dai;;eiil  ('(niiiue  il 
en  Miieiil  avoir. 


Conditions 
pour  passer  iii.iilr 


Ifl.  Nus  aieiieslei'ieus  du  nieslier  desus  dit  ne  |)iiel  lever  eslablie  de  ci  adonc 
(|iie  li  mestres  qui  gardent  le  inesli(;r  aient  veu  et  regardé  s'il  est  ouvi'iers  sou- 
lisanl  de  coudre  el  de  taillier.  VJ  s'il  le  (reuveiil  soulisaiil,  il  puel  eslablie  lever  el 
tenir  ostel  comme  mestres. 


IV.  Nus  ne  puel  taillier  robes  langes  dedenz  la  vile  de  Paris,  si  ne  lient  oslel  el 
eslablie  levée  dedenz  la  vile  comme  mestres;  el  se  il  le  tel,  il  sera  a  v  s.  de  pa- 
risis  d'amende  au  Roy  toutes  les  loiz  qu'il  en  sera  repris.  El  ce  ont  ordené  li 
j)reud'oume  du  mestier,  pour  les  estranges  variez  qui  vienent  a  Paris  el  taillent 
robes  es  ostieus  et  ailleurs  en  recoi  :  si  que  li  mestre  en  mit  giaiil  lioiile  et  grant 
reprouche  de  la  meslaille  que  il  oui  feite  aucune  l'oiz. 

MniiïHise fai,m„ii.„i.  V.  ()uicon(|ues  est  Taillieres  de  robes  a  Paris  el  il  niestaille  i  r(dje  ou  i  gar- 
iieineiil  par  le  drap  mal  ordené  au  taillier  ou  par  l'iiniorance  de  son  ladlier,  li 
mellaiz  doit  estre  veuz  et  regardez  [)ar  les  mestres  ([ui  gardent  le  nieslier.  Et  se 
li  mestres  dienl  par  leur  seremenl  que  le  garnement  soil  empirrez  par  meslaillier, 
li  Taillieres  doit  rendre  le  doumage  a  celui  qui  le  garnement  est.  par  I  egarl  des 
mestres  du  mestier,  el  si  le  doit  amender  au  Uoy  de  v  souz  de  parisis  d'amende, 
loules  les  foiz  qu'il  en  seroil  i-epris  :  es  quieux  v  s.  li  prend'oume  qui  gardent  le 
mestier  de  par  le  Roy  ont  u  s.  de  jiarisis  a  leur  conflarie,  pour  les  povres  di'  leur 
meslier  souslenir. 

iNfn.riio.is  VI.  Li  valet  couliiiier  du  nieslier  desus  dil  ipii  mesprandront  ou  nieslier  desus 

;iii\  rofjlcments. 

'"'  Ms.  Sorb.  est. 


TAILLEURS. —LINIERS.  117 

dit  par  leur  cuaslurc  ou  par  leur  let,  se  leur  Jiiestres  eu  est  plaiiitiz  iius  uiestres 
<pii  gardent  le  mestier,  il  l'amenderont  par  le  dit  des  mestres  en  rendant  le  doii- 
uiage  a  leur  mestres,  et  l'amenderont  d'une  journée  aus  mestres  (jui  gardent  \r 
mestier,  pour  les  povres  de  leur  conllarie  soustenir. 

\  11.  Li  valet  tacheeur  aus  Tailleeurs  Jie  puent  demander  autre  louier  de  lems     (,a^,s.iH,v„M.. 
mestres  que  le  droit  pris  que  il  ont  usé  dès  pieça. 

VIII.  U  mestier  dessus  dit  a  ni  preudesoumes  qui  le  mestier  gardent  de  par  le  lurfe. 
Hoy.  Li  quiex  jurent  sur ''''  Sainz,  par  devant  le  prevost  de  Paris,  qu'il  le  mestiei' 

desus  dit  garderont  bien  et  loiaument,  et  feront  a  savoir  au  prevost  ou  a  son 
commandement  tous  les  raeffaiz  qu'il  sauront  u  mestier  desus  dit,  au  plus  tost 
(pi  i  |)oui'ront  par  l'eson. 

IX.  Li  preud'oume  du  mestier  desus  dit  requièrent  qu'il  soient  quite  du  guiet  si  .su|.piiq..epourie,;ii.i. 
plest  au  Roy,  pour  les  granz  robes  qui  leur  convient  1ère  et  garder  de  nniz.  qui 

sont  aus  gentiuz  homes;  et  pour  ce  que  il  ont  gi-ant  planté  de  meniée  estrange  (pie 
il  ne  puent  pas  touz  croire  ne  touz  garder;  et  pour  ce  ([ue  il  convient  que  il  taillent 
et  cousent  les  robes  aus  haus  houraes,  ausi  bien  |)ar  nuit  coanne  par  jour,  poui-  les 
essoines  que  li  haus  houmes  et  les  genz  estranges  ont  a  la  foiz  d'aler  Iku-s,  et 
que  il  convient  que  il  rendent  la  taille  qu'i  font  au  soir  a  lendemain  an  matin. 

X.  Li  preud  ouuH'  du  mestier  desus  dit  doivent  au   Hov  la  taille  et  les  autres   xaiiie  et  redeï.nnc«. 
redevances  que  li  autres  bourgois  de  Paris  li  doivent. 


TITRE  LVII. 

Liniers. 

1.    Il  puet  estre  Linniers  a  Paris  qui  veut,  pour  qu'il  sache  fere  le  mestier  et  d    (.niimié du méiw 
ait  de  coi. 


II.  Quiconques  est  Linniers  a  Paris,  il  puet  et  doit  vendre  son  lin  en  gros,  par 
poingniées,  par  pesiaus,  par  cartiers  et  boteleites  de  Betisi''',et  lin  serancié  boen 
et  leal  pour  qu'il  soit  prest  a  filer,  et  toute  autre  manniere  de  lin  pour  <pi  il  soit 
boen  et  lealz. 

III.  Nus  ne  puel  ne  ne  doit  vendre  lin   serancié  se  il   n  est  serancié'  et  ouvré 

''■'   Ms.  Sorb.  .s«/-.s-. 

''^   Brtliisji  «^tait  sans  Joule  le  nom  d'une  localité         le  département  ili'  l'Oise,  une  petite  ville  du  nom  de 
renommée  pour  la  production  du  lin.  Il  existe,  daus         Bétliisv-Saiul-t'ierre.  Peut-être  s'agit-il  de  ce  lieu? 


Vfiili-  du  lii 


118 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


en  la  ville  do  Paris,  car  l'on  ne  set  pas  si  bien  le  lin  serancier  ne  ouvrer  liors  tic 
la  ville  comme  l'en  fet  dedenz. 

Appreniiis.  JV.  Nus  Linnlers  de  Paris  ne  puet  ne  ne  doit  avoir  que  i  aprentice,  se  se  ne 

sont  si  anfant  né  de  leau  mariage;  la  quele  aprentice  il  ne  puent  ne  ne  doivent 
prendre  a  mainz  de  vi  anz  de  service  et  a  xl  s.  de  deniers,  ou  a  vm  anz  de 
service  sanz  point  d'argent:  car  qui  plus  d'aprentices  prendroit  que  i,  se  ne  seroit 
pas  11  profiz  ans  mestres  ne  aus  aprentices  meesmes,  car  les  mestreises  sont  asez 
cliarcliires'")  en  aprendre  en  bien  unne. 

Ouvrières.  V.   Li  Liuuiers  de  Paris  puent  avoir  tant  d'ouvrières  comme  il  voudront,  pour 

tant  que  les  ouvrières  sacbent  ouvrer  et  que  elles  aient  esté  aprentices  vi  anz  ou 
plus. 

VI.  INule  ouvrière  du  mestier  desus  dit  ne  doit  tenii'  ouvrouer  a  Paris  se  elle 
n'a  esté  aprentice  vi  anz  ou  plus. 

coi|,oii,nue.  VII.   Nus  Linniers  de  Paris '*'*  ne  puet  ne  ne  doit  conportei'  ne  lere  conporter 

lin  en  la  ville  de  Paris  pour  vendre,  ce  ce  n'est  a  jour  de  marchié  es  baies  de  Paris 
et  u  parvis  Nostre  Dame,  ou  li  marcbié  queut  au  lundi,  au  mercredi  et  au  ven- 
dredi; pour  ce  que  l'en  melle  le  mauves  lin  aveccpies  le  boen,  et  que  li  Roys  em 
pert  sa  coustume. 

YllI.  (Juiconques  est  Linniers  a  Paris  et  anieine  lin  a  Paris  en  la  menniere  (jue 
elle  est  devisée  par  desus,  et  li  lins  soit  pires  dedenz  que  debors,  li  lins  doit  eslre 
veuz  et  regardez  par  les  mestres  du  mestier.  Et  se  li  mestres  le  trouvent  mauves 
et  il  le  dicnt  par  leur  serement,  il  poiei'a  v  s.  de  parisis  d'amende  au  Ho\ ,  Idutes 
les  ioiz  (pi'il  en  sera  repris. 

IX.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  amener  a  Paris  lin  d'Espaingne  ne  de  Noion  pour 
vendre,  car  telle  manniere  de  lin  est  fause  et  mauvese,  et  a  esté  esprouvée  dès 
lontans  a. 

inrrociions.  X.   Qulcouquos  mesprandra  en  aucuns  des  articles  desus  diz,  il  poiera  v  s.  de 

parisis  d'amende  au  Roy,  toutes  les  l'oiz  qu'il  en  sera  repris  :  es  quex  v  s.  li  [ireu- 
d'oume  qui  gardent  le  mestier  auront  xn  d.,  pour  la  poine  et  pour  le  ti'avail  (|uc 
il  ont  du  mestier  garder. 

'*'  Ms.  Laiii.  assez  clm-gécs.  —  ''"'  On  lit  en  marge  :  Ce  mot  de  Varisjiil  osté par  Guillaume  Thiboiit, 
prevost  de  Paris,  le  immli  après  Nouel,  l'an  m  ccc.  Sans  doiUe  la  raison  de  cette  suppression  se  trouve  dans 
la  distinction  établie  à  cette  e'poque  entre  les  Liniers  ctdeParisi  et  les  Liniers  rrde  hors  Parisn.  Le  nis.  Lani. 
contient  une  ordonnance  rendue  en  i3o9  en  faveur  de  cette  dernière  corporation  (1°  )6/i  v°). 


Mauvaises 
marchandises. 


LIMERS.  119 

XI.  Quicouques  est  Linniers  a  Paris  et  a  estai  es  haies  de  Paris,  cil  ijui  ;i  estai 
devers  les  murs  le  Roy  poie  ii  s.  de  parisis  de  cens  par  an  de  chascun  estai;  et  cil 
(pii  oui  leur  estaus  de  l'autre  parlie  ne  poie  que  xu  d.  de  cens  par  an  de  chas- 
cun estai. 


Ktaux 


.1  lires. 


Gutl. 


XII.  Touz  li  houmes  dehors  et  dedenz  qui  ameinnent  lin  a  Paris  pour  vendre,     impôisikhaibce. 
la  première  soume  doit  n  d.  de  coustume  et  obole  de  halage;  et  se  il  ne  vent  a 

premier  marchié  qui  descendra  son  lin,  il  ne  doit  a  l'autre  marchié  après  que 
trois  oboles  et  demie  de  tonlieu  et  obole  de  halage.  Et  cil  qui  aporte  a  col  doit 
trois  oboles  et  demie  de  tonlieu  et  obole  de  halage. 

XIII.  Li  preud'oume  du  mestier  desus  dit  se  sont  assenti  a  ce  que  il  i  ait  deus 
preudesoumes  qui  garderont  le  mestier  de  par  le  Roy;  li  quex^*^  li  prevost  de  Paris 
mesl  et  oste  a  sa  volante,  par  Tasentement  du  conmun  du  mestier  desus  dit.  Li 
quex  deux  preudesoumes  jureront  sur  Sainz,  par  devant  le  prevost  de  Paris,  que 
eus  touz  cens  qui  mesprandront  an  aucuns  des  articles  desus  diz  li  feiont  a  savoir, 
au  plus  tost  que  il  pourront  par  reson. 

XI\ .  Li  dui  preud'oume  qui  le  mestier  gardent  de  par  le  Roy  sont  quite  du 
guiet,  se  il  plest  au  Roy,  pour  la  poinne  et  pour  le  travail  que  il  ont  de  garder  le 
mestier  le  Roy. 

XV.  Li  hounie  qui  ont  pasé  lx  anz  d'aage  ou  plus  sont  quite  du  guiet,  et  cil  a 
qui  leur  famés  gisent  d'anfant,  tant  conme  elles  gisent;  mes  il  sont  tenuz  a  fere  le 
savoir  a  celui  qui  le  guiet  garde  de  par  le  Roy. 

XVL  Li  Linniers  de  Paris  doivent  au  Roy  le  guiet  et  la  taille  et  les  autres  re- 
devances que  li  autre  menesterel  li  doivent. 

XVII ('^'.  Item,  l'an  de  grâce  mil  ce  un"  et  treze,  le  diemenche  devant  la  Saint 
Andri ,  lu  acordé  de  touz  les  Liniers  de  Paris,  que  l'addicions  ci  desouz  nonmée  fust 
adjoustée  avecques  le  Registre  desus  dit  :  Nuls  ne  nulles  du  mestier  desus  dit  ne  face 
par  imit  chose  qui  au  dit  mestier  apartiengne,  c'est  a  savoir  de  cooter  ^ ,  de  ceran- 
cier  et  de  ploier.  Et  se  ainsinc  estoit  que  nus  fust  trouvé  mesprenant  contre  aucunes 
de  ces  choses  devant  dites,  il  devra  vi  s.  parisis  :  des  quiex  nostre  sire  li  Roys 
aura  un  s.  pour  s'amende,  et  les  n  mestres  du  mestier  n  s.  pour  leur  [peine]'^'. 


Redevancfs 


Défense 
«le  trav.iiller  la  ouit. 


'''  Ms.  I^am.  les  qxtiex .  corrigeant  ainsi  la  faute  du  copiste  de  Sorb. —  ''''  Article  siipple'meiitaire.  éci'il 
lie  la  même  main  que  les  pre'cédenls.  —  '''  .Ms.  Chat,  cosier.  —  '■'>  Ces  dernieis  mois  étant  coupés  pai-  la 
reliure,  le  mot  peine  a  été  rajouté  en  surligne  au  xiv'  siècle.  .4insi,  le  ms.  Sorb.  aurait  été  relié  une 
première  fois  à  cette  époque,  et  c'est  du  \\\'  siècle  que  daterait  la  mutilation  qu'il  a  éprouvée  sur  toutes 
ses  marges. 


Grdiiiilé  liii  méli'T. 


120  LE  LIVI5K  DES  METIERS. 

On  lil  aux  marges  de  re  litre  :  Gardes  des  iiniers  :  Thomas  le  Coc,  Jehan  du  Bois,  Jeliaii  du 

Temple ,  liniei. 
L'an  CGC  vi,  le  dimcnche.  .  .  :  Clarenhaut  le  Linier,  Thommas  le  Linier. 
Jurez,  le  mardi  après  les  huitaines  de  la  Chandeleur  de  ccc  xv  :  Henaul  TOussier,  Jean  du 

Temple,  J.  de  Piquigny. 
Jurez  de  ce  meslier  de  l'acort  du  commun,  diemenche  après  la  S'  Luc  et  S'  Just,  l'an  de 

ffrace  cr.c  et  xvn  :  Claremhaut  le  Linier,  Jehan  du  Temple,  a  la  porte  du  Temple.  Jehan 

de  Piquigni,  linier  es  haies. 
Meslres  jurez  du  mestier  du  commun  assenlemeut  :  Symou  le  Brodeur,  Clarembaut  le  Lignier, 

Marfrov  de  Gonnesse,  le  juedi  après  la  S'  Andry,  Tan  de  grâce  m  coc  \\m°. 


TITRE  LVIII. 

Des  Marchans  de  chanvre  et  de!  file. 

I.  (}iiicoiiques  veut  estre  Mai'chans  de  chanvre  et  de  file  de  chanvre,  esti'e  le 
piii'l  l'ianchenieni,  et  avoir  tani  de  vallès  et  de  aprentis  corne  il  11  plaist. 

II.  Nus  ne  nulle  ne  puet  achater  fdle  moillié  ne  chanvre  moillié,  devant  (jue  il 
soit  ses  et  bien  essuiez.  Et  se  il  le  feit,  il  est  a  v  s.  d'amende,  a  paier  au  Roy. 

Jurés.  III.   En  la  marchandise  devant  dite  a  m  preud'onies  jurés,  que  li  prevos  de 

l'aris  met  et  lioste  a  sa  volenté;  li  quel  preud'ome  doivent  jurer  seur  Sains  ([ue 
il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  leaument,  et  qu'il  toutes  les  eutrepre- 
siiri's  qui  eu  meslier  devant  dit  serront  faites,  au  plus  tost  qu'il  le  porront  hiii'e 
savoir  pai-  raison,  au  prevnst  de  Paris  le  feront  savoii'. 

i>rf>ir..ii..n.iiKiinnïr..  |\.  ]\'n,s  [^  puct  cliauvre  ue  file  de  chanvre  lever,  cest  a  savoii-  hoslei'  de  la 
gibe  ou  del  fardel,  et  appareiller  et  inetre  par  (piarlerons  por  laire  [)eser  au  pois 
le  lioy,  se  ce  ne  sont  li  juré  qui  le  mestier  devant  dit  gardent  de  par  le  Roy.  Et  se 
il  le  l'ail,  il  le  doit  amender  au  Roy  en  v  s.  de  parisis. 

jiimicïcui^  V.   Li  m  juré  devant  dit  ne  pueent  estre  Marchant  de  la  marchandise  devant 

dite,  tant  que  il  vuellent  estre  leveur.  Et  ont,  pour  chascun  c  de  chanvre  ou  de 

lile  de  chanvre  lever,  i  tornoiz  por  leur  paine  et  por  leur  travail,  ne  plus  n  en 

i;.e„i|.ii.M,  a.,  iTii.i.    pueent  prendre  ne  demander.  Et  si  .sunt  quite  de  leur  [guet]'"'  por  le  mestier 

devant  dit  ipie  il  gardent  de  par  le  Roy. 

Dn.ii  .Kpariai;..  VI.   La  chamberiepe  ne  li  serjant  au  Marchant  delà  marchandisse  devant  dit  ne 

j)ueent  ne  ne  doivent  partir  aveucl''^  aucun  marchant  des  choses  desus  dites;  mes 

'"'  Nous  rétablissons  ce  mot.  omis  dans  le  mis.  Sorb.,  d'après  le  texte  des  mss.  F-nm.  ot  Chat.  —  '"  Ms. 
Laiir.  avant,  mauvaise  leçon. 


\i  \i;(;iiAM)S  \)E  ciiAwui:.  —  (.11  am:vaciers.  121 

se  ii  Marcliaiiz  a  fcme  ou  enfanz,  sa  feme  et  si  cnlunt  i  pueent  bien  partii';  et  se  li 
Maicliaiit  osloit  malades  et  il  n'avoit  feme  ne  enfant,  il  puet  avoir  part  au  niaichié 
que  on  fera  des  choses  desus  dites,  par  sa  clianiberiere  ou  par  son  serjant. 

\  11.   Kl  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  avoir  nul  courratier.  coun^go. 


Guet. 


VIII.  Nus  qui  ait  passé  soissante  anz  ne  cil  a  qui  sa  feme  gist  d'enfent  ne  doi- 
vent point  de  guet;  mais  il  le  doivent  faire  savoir  a  celui  qui  le  guet  garde  de  par 
lou  Roy. 

IX.  Li  Marchanz  devant  dit  doivent  la  taille  et  le  guet  et  les  autres  redevences 
que  li  autres  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 


TITRE  LIX. 

Le  tillre  des  ChanevaciersW. 

I.   Il  puet  estre  Channevacier  a  Paris  qui  veut,  franchement,  pour  qu'il  sache    craïune .lu menor. 
le  mestier  fere  et  qu'd  ait  de  coi''''. 


Impnl.'i, 


II.  Ouiconques  est  Channevaciers  a  Paris,  il  doit  de  chacune  toile  qui  vent  ou 
achale  en  gros  obole  de  coustume,  ja  tant  d'aunes  ni  aura  en  la  pièce.  Et  se  la 
pièce  contenoit  moins  v  aunes,  il  ne  doit  néant  de  coustume. 

III.  Nus  Channevaciers  de  Paris  ne  doit  point  de  coustume  de  toiles  qui  vendent 
a  détail  a  son  estai  ou  marcbié  le  Roy,  de  Paris,  fors  que  une  maille  tant  seule- 
ment qui  doivent  chacun  semadi  [sic),  pour  la  coustume  de  leur  estaus. 

IV.  Li  home  forein  de  Normandie  et  d'ailleurs,  qui  ameinent  toilles  a  cheval  a        Kimngm 
Paris  pour  vendre,  il  ne  pueent  ne  ne  doivent  vendre  ou  marcbié  de  par  le  Roy 

a  détail  ;  et  se  il  le  font,  il  perdent  toute  la  toile  qui  est  detailliée.  Et  ce  ont  ordené 
li  preud'omme  du  mestier,  pour  ce  que  li  Roys  i  perdoitsa  coustume;  quarli  home 
forein  doivent  de  chacune  toile  que  il  vendent  en  gros  obole  de  coustume,  et  de 
tout  ce  que  l'en  vent  a  détail  ou  marcbié  le  Roy  l'en  ne  doit  que  obole  de  cous- 
tume de  toute  la  journée  :  par  coi  li  Rois  .seroit  deceu  de  sa  coustume.  se  li  home 
forain  detailloient. 

V.  Nus  Channevaciers  de  Paris  ne  puet  ne  ne  doit  achater  d'ome  forein  toile 

■'  Rubrique  du  ms.  Chût.  —  '''  Ms.  Cliàt.  quon- 

LE   LIVRE    DES    MÉTIERS.  l6 


122  LE  LlVIiK  UKS  MÉTIEliS. 

<liie  li  lioiiis  Idiaiiis  ail  ruininencit'e  a  xeiidrc  a  dclail  :  car  la  loile  (lelaillic-e  dôme 
forain  esl  rorfole  an  TiDy,  elli  ("liaiiiievacifii's  (|ui  l'aclieleroil  paieroit  v  s.  d'aiiKMide 
au  r.oy,  loiil(>s  les  foiz  (ju  il  eu  seioil  repris,  se  li  (lliannevacici'S  ue  jure  sur  Saiu/. 
que  il  ne  savoil,  pas  que  li  lioms  lusl  luraius. 

,.„)i,„, „,,.,.  VI.   (Juicouques  est  Cluuievaciers  a  l'aris,   se   il  a  eslal,  il  ue  puet  ue  ne  doit 

avoir  point  de  conporteeui-,  pour  ce  que  la  droitui'e  le  Roy  araenuisse  des  conpor- 
teeurs;  quar  li  Rois  a  plus  de  coustume  de  ce  fpie  l'en  vent  en  gros  que  de  ce  que 
l'en  vent  a  détail.  Et  qui  fera  encontre,  il  sera  a  v  s.  d'amende  au  Roy,  toutes  les 
foiz  qu'il  en  seroit  repris. 

Vil.  Li  conpoi'teeur  de  Paris  ne  puent  ne  ne  doivent  arrester  ne  eus  asseoir 
devant  les  estaus  au[s]  Glianevaciers  ou  niarcliié  de  Paris,  aincois  doivent  aler  et 
venir  par  les  halles  sanz  arester.  Et  si  s'asseoient  ou  arestoient  devant  les  estaus  au 
Glianevaciers  en  dostorbant  eus  de  leur  denrées  vendre,  il  seroient  a  v  s.  d'amende 
toutes  les  foiz  qu'il  en  seroit  repris. 

couiume.  VIII.   (juiconqnes  est  Ghanevaciers  a  Paris,  il  ne  doit  point  de  coustume   de 

touailles,  ne  de  napes,  ne  de  sas(%  ja  tant  n'en  achetei'a  ne  ne  vendra. 

IX.  Li  Glianevacier  de  Paris  ne  doivent  [)oinl  de  coustume  de  loilles  quil 
achètent  ne  vendent  au[s]  jourz  des  festes  Nostre  Dame  tant  comme  le  joui'  dure, 
se  le  jour  des  festes  Nostre  Dame  n'eschiet  au  semadi  (.sfc). 


\'enlP  (le  l;i  tuile. 


X.  Li  Chanevacier  de  Paris  qui  achètent  i  toile  de  ([uelque  pei'sone  que  ce 
soit  a  Paris,  il  doivent  avoir  xx\i  aune  pour  xv\  aunes,  se  la  toile  contient  tant: 
et  se  la  toile  cordient  plus,  si  doivent  il  avoir  du  plus  plus,  a  l'avenant;  et  autant 
en  baillent  il  quant  il  la  vendent,  s'on  les  en  requiert.  Et  ce  ont  il  usé  dès  le  tens 
le  roy  Phelipe. 

XL  Li  halier  de  Paris  doit  livrer  estaus  a  louz  les  Ghanevaciers  de  Paris, 
avant  que  il  en  aisent  les  ioreins. 

Xll.  Li  preudomedu  mestier  desusdit  se  sont  assenti  a  ce  (pi  il  i  ail  ii  picudes- 
houies  qui  ;;arderont  le  mestier  desus  dit  de  par  le  Roy,  les  qiiiex  li  [iievoz  de 
Paris  nietra  et  oslei'a  a  sa  volenté.  Li  quiex  ii  jureront  sur  Sainz  (jue  il  le  mestier 
desus  dit  garderont  bien  et  loiauiuenl.  et  (ju'd  feront  savoir  au  prevost  de  Paris 
ou  a  son  comandement  toutes  les  mespranlures  t[ui  fêtes  i  seront,  au  plus  tost 
(pie  il  porroiit  par  resoii. 

''  Ms.  Cliàl.  (H  i.;mi.  .v»c.v. 


CIIAM'IVACIKI'.S.  12.1 

\lll.  1.1  (lui  juciul  oiiic  (]ui  le  iiiesliei'  «jai'dcnl  de  [lar  le  lloy  sont  (iiiili;  du 
giiiel,  si  plcst  au  Hoy,  pour  ia  paiiic  et  pour  le  liavail  iju  il  mil  du  luesliei'  le  lîoy 
garfler. 

XI\  .  Li  liOMie  (|ui  ont  passé  lx  anz  d'aage  ou  plus  sont  ([uile  du  guiel,  el  cil 
a  qui  leur  lames  gist  d'enfant;  uu'-s  qu'il  sont  tenuz  a  fei'e  le  savoir  a  celui  qui  le 
guiet  garde  de  par  le  Hoy. 

\\  .  Li  nieueslerel  du  nieslier  desus  dit  doivent  au  Uoi  toutes  les  redevances 
que  II  autre  bourgois  de  Paris  li  doiveiil. 


I'ierl('vaiice.s. 


XVI'''.  Item,  l'an  de  grâce  mil  ce  uu'^''  et  xui,  le  mercredi  devant  fesle  Saint      iiéskimmaiion 

11'  1*  p  1  1  •  /-i      -11  1        TT  ilrs  geini  (lu  liiPlipr. 

J.uc  1  evangelistre,  fu  acordé  el  orden»''  par  sire  Guillaume  de  Hangest,  prevost 
de  Paris,  par  le  coumun  assent  de  tout  le  connuin  du  mestier  :  que  nuls  du  mes- 
tier,  qui  soit  marclieant,  ne  puisse  d'ores  en  avant  estre  marclieant  ne  corratier 
ensemble;  et  li  corratier  ne  porront  estre  marcheant  ne  aunecur  ;  ne  li  auiieeur 
ne  porront  estre  marclieant  ne  corratier.  Ainz  se  tendra  cliascun  a  son  mestier. 
ne  ne  se  porra  li  unsentremetre  du  mestier  de  l'autre:  li  marcheant  a  la  marcbeau- 
dise  tant  seulement,  h  corratier  a  la  corraterie  tant  seulement,  el  li  auneeur  a 
Tannerie  tant  seulement. 

X^  II.    Item,  que  tuit  li  clerc,  soient  marcheant  ou  corratier,  s'il  ne  veulent  cicrc. 

oheii-  comme  li  autre,  que  l'en  leur  delVende  le  mestier. 

XVill.   Item,  (|u"il  ne  puet  avoir  au  mestier  que  u  auneeurs  jurez  tant  seule-  AMii.i.r.. 

ment,  et  purs  lais;  les  quex  li  prevoz  de  Paris  metra  et  ostera  a  sa  volenté.  Et 
cest  acort  fu  tel  por  les  fraudes  et  les  malices  que  l'en  fesoit  oudit  mestier. 

On  lit  aux  marges  de  ce  litre  :  Jacqiicmiii  le  François,  Hue  le  Bielon  [addilitm  postérieure)  :  mort; 

Eudes  de  Biauve/.,  mort:  Ilaoui  le  Briais,  mort;  Roi)ert  le  Breton,  Huel  l'Auneur,  fuienl 

eslabliz  anneeurs  jurez  auneeurs  de  par  le  prevost  de  Paris  l'an  mil  ci;  un"  el  xiii,  le  nier- 

rredi  après  les  huitaines  Saint  Denys. 
Auneurs  jurez  le  diemenche  après  mi  quaresme  :  J.  de  Saint  Nosart(?),  Hue  le  (Joc,  Bobeil 

le  Breton,  Estienne  l'Oulie'  de  Mouslerel(?),  .lehan  de  la  Chapelle, 
.lurez   du  mestier  le  mardi  a\ant   nii  quaresme  ccc  xi  :  HuianI  le  Dorelolier,  cliaiie\acier. 

.lehan  du  Temple,  clianevacier. 

''  Les  arlicles  suivants  ont  été  iijoulés,  ainsi  que  par  les  Prévôts  de  Paris,  ses  successeurs.  (Voir  plus 
i  indique  leur  ilale;  nous  les  donnons  comme  liant  les  titres  des  Chauciers,  des  Foulons  et  autres 
exemple  de  la  coiitinualioii  de  l'oMni-e  de  Boileau         niéliers  qui  présentent  de  semblables  additions.) 


iG. 


12'i  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

TITRE   LX  ". 
Le  (iilr(3  des  Espingliers  de  Paris  (■■'. 

i;.,;i..,Mr.„u,iic,n  I.   Premièrement.  Les  Espingliers  de  Paris  ont  esgardé,  poui'   le  pi'ofit  et  por 

•'"  Iravnil.  .,  .  1  1     •      1  •  1- 

I  avancement  du  mestier,  quecnascnndoie  lessier  euvre  a  cnmplio,  en  toute  sessons 
de  l'an,  c'est  a  savoir  a  complie  de  quaresmeen  qnaresine.  et  au  |)remier  crieur  en 
lige  au  soii'. 

De  recliiel',  (pic  nus  ne  puisse  preiidi'c  apreiili/,  a  uioins  de  vui  aiiz  et  \\.  s. 


cliarnaige  au  soii 


parisis  *'^'. 

M'i'miiis.  m.    lleni,  que  mestre  nul,  quiex  qu'il  soit,  ne  nulle  ne  puisse  tenir  ne  prendre 

que  1  sue!  aprentiz,  et  qu'il  ne  puisse  ])rendre  autre  ne  tenir,  tant  comme  celui 
li  doie  journée  de  service. 

\Y.  Item,  (juant  il  aura  iet  son  service,  li  aprentiz  ne  pourra  counnancier  son 
mestier  devant  (ju'il  aura  servi  et  gaaingnié  une  année  acomplie  ''''. 

V.  Item,  il  oïd.  esgardé  que  nus  du  mestier  d'espinguerie  ne  puisse  prendre 
aprentiz,  se  u  des  mostres  du  mestier  ni  sont  presenz  au  prendre  pour  les  conve- 
nances on-.  Et  se  le  mestre  le  prent  sanz  la  présence  de  n  mestres  du  mestier,  il 
est  encheu  en  l'amende  le  Roy  de  v  s.  parisis. 

VI.  item,  se  l'aprentiz  se  delluit  ou  se  son  mestre  le  vent,  ipie  le  mestie  qui 
lara  pris  ne  puisse  autre  prendre  devant  que  l'aprentiz  ait  iet  et  acompli  tout 
son  terme,  ne  celui  ou  celle  qui  le  tendra  et  qui  acliaté  l'ara.  Et  se  l'aprentiz  se 
delTuiet  et  nul  du  mestier  le  metet  en  euvre,  s'il  n'estoit  certains  qu'il  eust  iet 
tout  son  servise  a  son  mestre,  il  seroit  enclieuz  en  l'amende  desus  dite,  et  si  li 
seroit  ostez. 

''  Paibriqno  du  ma.  Cll;\L —  ''"'  Les  derniers  mois  de  cet  article,  ft  \i.  s.  jinr.,  mit  élr  Ijarrës  une  première 
liiis  et  i-em[)lacés  par  la  rédaction  suivante:  viii  am  san:  argent  et  a  vi  ani  et  m.  s.  oh  plus  d'argent,  si 
jmct.  Enfin  l'article  entier  a  été  barré;  il  manque  au  ms.  liam.  —  '"'  Le  ms.  Lam.  a  fondu  ces  deux  der- 
niers articles  en  un  seul,  en  supprimant  ]inr  iiuiilverlanee  li'  cnnuiiencemcnt  de  lailirli'  .'!. 

'''  Ce  registre,  qui  ocçu|)e  dans  le  mnnuseril  di-  (pu  piviuve  que  les  EpiiiyliL'rs  iiMiiciil  prrsrNir  iiu 

la  .Sorbonne  le  folio  \-i-t,  est  d'une  écriture  posic-  rèjjlenienl  à  Etienne  Itoilean.   Dans  la  (alile  de  ce 

rieure  aux  autres.  Nous  le  donnons  en  son  entier,  même  mauuseril  sont  notées  deux  additions,  l'une 

parce  qu'il  odi-e  les  cni'actères  ordinaires  de  réilactiou  de  l'an  lagS,  ijui  est  à  noli-c  arliclr  Mil,  cH  lanln' 

<•[  ])arce  qu'il  est  porté  an  folio  129,  dans  la  table  de   i3oi,  qui  est  h  l'article  \l\'.  ^ou>^  avons  cru 

du  manuscrit  original  de  la  Cour  des  Comptes;  ce  devoir  les  maintenir  dans  le  texte. 


EPINGLIERS.  1-25 

\  Il     Iloni.  (iiii;  nus  ne  mille  (]u  mestier  ne  puisse  ouvrer  après  I  i'ui(;  desus      r„i;i>.mu.iaii<,h 

'  ,        :     .    ,  .  „  ""il. 

ilile  sus  la  paiune  de  v  s.  desus  diz,  se  ce  nest  de  lorbn-  ou  denpeser. 

\Iil.   lleiii.   il  oui  esgardé  que  ceus  du  mestier  esliront  deus  preudeslionunes  um^. 

du  mestier  ou  trois,  qui  iront  par  les  ouvrouers  et  se  prendront  garde  que  nus  ni 
nipspreingne.  Et  s'il  i  trouvoient  aucun  ou  aucune  qui  eust  mespris  ou  erré  en- 
contre cest  establisement,  que  les  m  ou  les  n  en  fussent  creuz  par  leur  seremenz, 
sanz  autre  preuve  trere  avant. 

IX.  Item,  se  aucun  ou  aucune,  presenz  ou  a  venir,  aloit  encontre  cest  esta-        '"''■"■>' 

blissement,  que  li  Rois  le  justiciast  a  ce  qu'il  ne  puisse  aler  encontre. 

X.  Item,  se  les  preudesliomes  qui  seront  gardes  du  mestier  trouvoient  ou 
mestier  desus  dit  euvrc  qui  ne  fust  loial  ne  soufisant ,  que  se  les  preudesliomes  ne 
povoient  trouver  serjant  prestement,  qu'il  peussent  prendre  l'euvre  et  aporter  la 
a  veoir  aus  autres  preudesliomes  du  mestier;  et  lors,  s'il  la  trouvoient  mauvese. 
il  la  jiorteroieiil  nu  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmandement. 

XI.  Item,  fjue  se  ims  ne  nulle  ouvre  a  jour  de  feste  gardée  ou  célébrée,  ([u  il         c;i.«im,Bcs. 
soit  encheuz  envers  le  Roi  en  l'amende  de  v  s.  parisis. 

XII.  llcm,  que  chascun  du  mestier,  mestres,  vallet,  mette  cliascune  semaine  en         Aummus. 
la  boite  i  d.  por  garder  les  profiz  du  mestier ('^'. 

XIII.  Touz  ceus  du  mestier  desus  dit  [lurent  eu  jugement  par  devant  Jeban  de         h.fn.n,.,,. 
Montigni,  a  ce  tens  prevost  de  Paris''*,  et  par  leur  commun  acort  et  par  l'acort  du 

dit  prevost] '•='  voudront  et  acorderent,  que  quicunques  ou  dit  mestier  mespren- 
dra  ou  temps  a  venir  ou  fera  contre  aucune  des  choses  desus  dites,  qu'il  paiera 
vu  s.  parisis  d'amende  :  des  quex  li  Roys  aura  v  s.,  et  les  mestres  qui  garderont  le 
mestier,  pour  les  serganz  et  pour  leur  pêne,  ii  s.;  sauf  au  Roy  et  au  prevost  de  Paris 
(|u  il  puisse  ajouster,  crestre  et  amenuisier  a  leur  plaisir  es  choses  desus  dites. 

XIV'''.  item,  tuit  cil  du  mestier  desus  dit  furent  tuit  presant  et  asamblé  par         \|,pr.3iis. 
devant  AP  Hue  le  seeleur,  represantant  la  persone  et  l'office  Guillaume  Thibout 
quant  a  ce.  et  a  leur  requeste  envoie  pour  l'acort  du  commun   dudit    mestier 

''"'  Arlicle  rave:  manque  au  nis.  Lam.  —  '  Ce  inenibre  de  phrase,  rajéauiiis.  Sorb.,  iiian(|iie  an  ms, 
Lain.  Pour  cel  article  et  le  suivant,  voir  la  note  i  delà  page  pre'cédenle. —  ''  A  partir  de  cet  arlicle.  la 
luain  et  Torthographe  sont  changées. 

'''  En  1-298;  cl',  p.  102,  note. 


F;iliric;ili<ni. 


12(5  LE  L1V15I-:  DES  METIERS. 

jjrandre';  le  (jucl  juorl  osl  tel.  r'est  a  savoir  :  que  nul  ineslre  tlu  niesliei'  flesus  dit 
lie  niestresse  ne  puisse  prandre  ne  avoir  apiaiiliz  se  il  ne  li  sel  tout  sus  le  mestier 
montrer  de  loiiz  jioiiiz,  el  que  il  ne  puissent  vendre  leur  aprantiz  se  il  n"a  Tel  la 
inetié  de  son  s(M'vice.  ou  ndiniiKiil  de  mesire  lui  de  ineslresse. 

W.  Item,  que  se  il  aAieiil  (|ue  nui  aprantiz  sentiiil  liois  dudit  meslier  an  et 
jour,  (pie  il  ayl  perdu  du  tout  le  mestier. 

X\l.  Ileiii.  (pir  nul  niestre  ne  inestressc^  dudit  mestier  ne  puisse  faire  treie 
(il  a  aiitri's  persones  (pie  a  ees  du  mestier. 

\\  11.  Item,  que  nul  mestre  ne  meslresse  ne  ])uisse  arhater  fil  clier's'  pour  fere 
espingles ,  se  ce  n  est  a  ceus  dudit  mestier,  sus  peine  de  l'amande  tant  comme  il 
en  treuchent*'  a  vandre  a  ces  du  mestier. 

uiKig.  ,i«  vai.i,.  XVlll.   Item,  <[iie  nul  mestre  ne  mestresse  ne  peut  alouer  vallel  a   Iny  ne  a 

autre,  tant  comme  il  doie  a  son  mestre  ou  meslresse  service  ne  ar;;eiit.  sus  peine 
de  ramaiide. 

Apprcniis.  XIX.   Itcni ,  quo  nul  ne  nulle  ne  puisse  prandre  aj)rantiz  a  moins  de  sis  aiiz 

et  quarante  sols  parisis,  et  a  huit  anz  sans  argent.  Et  peut  bien  prandre  plus  dai- 
gent,  si  li  plest  et  ans  parties. 

ohjvisran».  XX.     Item,  que  se  aucune  lausse   euvre  esloit  trouvée  oudit  mestier,  (pu:-  li 

mestre  ou  la  mestresse  sus  qui  ele  sera  trou\(''e  soit  en  amande  de  diz  solz  au 
Roy,  et  de  deus  solz  au  mestres  du  mestier  pour  leur  peine,  el  deus  solz  a  la  con- 
Irerrie. 

Éirang-is.  XXI.   Itcui,  quc  se  il  avenoit  (|ue  aucun  liome  ou  lame  de  hors  du  pais  veiioit 

en  la  ville  de  Paris  et  voudroit  ouvrer  ou  mestier  desus  dit,  que  il  soit  seu  el 
regardé  soufTisanment  se  il  set  ouvrer  el  se  il  est  souflisant  ou  dit  meslier:  ipiai' 
la  coustume  du  mestier  est  tele  cpie  il  coiniciil  (jiie  i  apranliz  serve  ou  dit  mestier 
huit  anz  sanz  argent. 

infiiiciimis.  XXll.   Item,  que  ipiiconques  mesprandia  es  choses  desus  dites  ne  en  aucunes 

fl'iceles,  que  il  poiera  lamande  desus  dite. 

Apprentis.  XXllI.   Ileiii,  que  touz  les  mestres  et  niestresses  du  mestier,  sus  peine  de  ladite 

amande,  leront  jurer  sus  Seinz  a  leurs  aprantiz  ou  a])rantices,  quant  il  les  icccmouI 

'''  Ms.s.  Clii'it.  et  Lam.fl  cler.  —   '"'   Iliid.  il  en  iruiKsoiil. 


ÉPINGLIERS.  —IMAGIERS.  liT 

pour  ;i|)i'iiii(li'('.  (]iie  il  <>arileiuiil  a  lous''-  jourz  les  coiiveiiaiices  cl  ui(liMiaiicL'>  du 
mestier;  et  que  en  quelconque  lieu  ou  joiislice  (|ue  il  se  transporteront  dedaiiz  la 
viconté  de  Paris,  obéiront  ans  nicstrcs  du  niestiiM-  de  Paris,  et  quant  a  ce  se  joiis- 
tici'ioiil  par  le  pi'cvost  de  Paris;  et  en  obligèrent  leurs  marchandises  (pie  il  au- 
ront eiilonr  eus  a  Paris.  Et  ce  lu  Cet  etordené  par  ledit  coninnin,  par  le  poiier  (pie 
il  (ioinicicnl  an  un  preudeslionmies  inestres  du  mestier. 

On  lii  aii.r  marges  de  ce  titre:  Constiliili  siiiil   iiiaijisiri  valieti  :  Nirolatis  RuiicIiIlt  cIo  Nurberu-. 

Pcli-iis  Dyoïiisius,  Marliii  (rAntoijpiy,  Gilot  le  Piquarl,  p|  juravciiinl  inailis  |flir|  posl  Re- 

iiiiniscere  xc°  vn"  {ù  mars  t'3f)f^ ,  »■  s.). 
\Iestres  jurez  estaliliz  de  par  le  prevosi  de  Paiis  et  le  couiimiii  du  iiieslicr,  el  qui  juien-iil  le 

iiii'KTcdi  après  la  S.  Martin  d'iver  ccc  el  seze  :  Adam  de  Trambloy,  Estieniu'  Petil,  Giiil- 

laiiine  le  Mercier,  meslres;  Pieri'e  Hauis,  Pierre  TEspinglier,  Jehan  de  Fonlenay,  varies. 
Ge  sonl  les  niaislres  et  valiez  nieztres  jurez  de  cest  mestier  de  l'an  mil  cnc  wiii,  le  jeudi  après 

|la|  Saint  Martin  dudil  au  ccc  xvni  :  Estienne  Petit, espinglier,  Renard  Petit,  Pierre  Haouis, 

mestres;  Henri  de  Trambloy,  Simon  de  Meudon,  Thomas  le  Moine,  Guillaume  le  (inmte, 

va[llez]. 
Espinjjliers  :  Uivant  Sous,  P.  llaouys,  Jiisloy  (?) Henri  de  Traiid)lu\. 


TITRE  LXI. 

Gis  titres  parole  des  Ymagiers  Tailleurs  de  Paris  et  de  cens  qui  taillent  cruchelis 

a  Paris. 

I.  (iuiconipii's  veut  estre  Ymagiers  a  Paris,  ce  est  a  savoir  Taillieres  de  cru- 
celiz.  de  manches  a  coutiaus  et  de  toute  autre  manière  de  taille,  quele  que  ele  soit, 
que  on  l'ace  d'os,  d'yvoire,  de  fust  et  de  toute  autre  manière  d'estoiïe,  quele  que 
ele  soit,  estre  le  puet  l'ranchement,  pour  tant  que  il  sache  le  mestier  et  que  il 
euvre  ans  us  et  aus  coustunies  du  mestier  devant  dit,  ([ui  (el  snni  : 

II.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  el  mestier  devant  dit  prendre  ne  avoir  que  un  apren- 
tiz,  ne  ne  le  puet  prendi^e  a  mains  de  vni  anz  de  service  et  a  nn  livres  de  pai-isis 
que  li  mestres  doit  avoir,  ou  a  x  anz  de  service  sans  argent;  mes  plus  argent  et 
plus  service  puet  il  bien  prendre,  se  avoir  le  puet. 

III.  Li  mestre  qui  a  pris  son  aprentiz,  si  lost  comme  li  aprentiz  a  acompliz  ses 
vn  anz,  il  puet  prendre  i  autre  aprentiz,  a  quel  terme  (ju(>  il  ait  prins  le  |)remier. 

IV.  Chascun  mestre  du  mestier  devant  dit  puet,  avec  l'aprentiz  priz,  prendre 
en  la  manière  desus  devisée  ses  enfanz  et  les  enfanz  sa  t'eme,  nez  de  loiau  ma- 
riage tant  seulement. 

''   Ms.  Sorl).  loiirjour-. 


(iiMtuilé  du  mélier 


\p)ii'cnlis 


lU-ijIeiiH'nlali' 
lu   lr;ivnil. 


K.ihi'.'rah'nn. 


Jures. 


128  LK  LIVl'.E  DIvS  METIERS. 

V.  Nus  ne  (loil  no  ne  pucl  jummkIic  ;i|ii'ciiliz,  se  il  lia  ouvré  el  iipris  de  luestre 
vu  aiiz  entiers.  Et  de  ce  convient  il  (|ue  il  [se]''-  l'ace  creable  par  son  serenicut,  pai' 
devant  les  preudeshomes  du  mestier,  ainz  cpie  il  preigne  son  aprentiz.  Et  ce  f)n( 
ordené  et  establi  les  preudeshomes  du  mestier,  |)our  la  reson  de  ce  que  il  ne  leur 
semble  pas  que  liom  fust  soulïisant  a  prendre  autre  el  meslier  desus  dit,  se  il  ne 
l'eiist  apris  de  mestre  au  mains  le  terme  devant  dit. 

VI.  Li  mesire  del  meslier  devant  dil  pueenl  avoir  tant  valiez  et  ouvriers 
coume  il  leur  plaisi  ;  mes  il  n'en  pueent  ne  ne  doivent  nus  mètre  en  eu\ii'  coume 
ouviici-  ou  coume  vallet,  que  icil  n'ait  juré  seur  Seinz  que  il  ait  apris  de  mestre, 
et  (jue  il  ait  son  service  [acompli]  bien  et  loiaument,  tant  que  ces  mestres  l'ait 
quité. 

VII.  Nus  ne  jHM't  ne  ne  doit  ouvrer  a  jour  de  feste  que  li  queiuun  de  la  vile 
foii'e ,  ne  de  nuiz,  caria  clartez  de  la  nuit  ne  souffist  pas  a  ouvrer  de  leur  mes- 
liei-  :  car  leur  mestier  est  de  taille. 

VIII.  Nus  du  mestier  devant  dit  ne  puel  ne  ne  doit  ouvrer  yniage  ne  cruce- 
fdz,  ne  nule  autre  chose  apartenant  a  sainte  Yglise,  se  il  ne  le  fait  de  sa  propre 
estolle,  ou  il  ne  le  font  li  un  ouvrer  a  l'autre,  ou  il  ne  le  fêta  aucun  clerc  ou 
aucun  home  de  religion  ou  aucun  chevalier  ou  aucun  gentis  home,  qui  fere  le 
lacent  pour  leur  user.  Et  ce  ont  establi  li  preud'ome  del  mestier,  poi'  la  reson  de 
ce  que  on  soloit  ouvrer  de  tex  ouvreignes '•"'  qui  estoient  blasmez,  el  li  preud'ome 
del  mestier  en  estoient  repris. 

IX.  Nus  ouvriers  du  mestier  devant  dit  ne  |)uet  ne  ne  doit  ouvrer  ymage  nule. 
qui  ne  soit  tresto[ute]  d'une  pièce  fors  mise  la  cour[one],  se  il  ne  sont  briesiez  au 
taiH[ier],  car  lors  le  puet  on  bien  rejo[indre]  ;  et  hors  mis  le  crucefiz  qui  est  [fait] 
de  ni  pièces,  c'est  a  savoir:  l[e]  cors  d'une  pièce,  et  les  braz  entez.  Et  ce  ont  establi 
li  [preujd'ome  du  mestier,  pour  la  reson  de  ce  que  on  soloit  fere  ymages  qui  n  es- 
toient pas  bien  jointes,  ne  n'estoient  ne  bones  ne  loiaus,  car  on  les  lesoit  de  plu- 
seurs  pièces ''''. 

X.  El  mestier  devant  dit  a  u  preudeshommes  jurez  et  serementez  de  par  Ion 

"'  Ms.  Lam.  —  '''  Ms.  Chat,  telr  ovvrugcs.  —  '''  Cet  orticie  est  écrit  en  marge  et  de  la  même  main  (|nc 
les  articles  préci^denls.  En  le  comparant  avec  la  rédaclion  pi-iniitive,  on  remarquera  qu'il  n'en  dilVùre  guère 

(|ue  par  une  plus  grande  abondance  de  détails  techniques  : owwer  crucefz  ne  image  de  quoi  h  cors  ne 

soit  tout  d'une  pièce.  Et  ce  ont  ordené  li  preud'ome  del  mestier  par  la  reson  de  ce  que  on  soloit  fere  ymaffcs  el 
cruceffiz  de  quoi  li  cors  n'estoient  ne  bons  ne  loiaus ^  car  il  estoient  de  plusctirs  pièces.  Les  parties  de  mois 
coupées  par  le  ciseau  du  lelieur  ont  élé  restituées  à  l'aide  du  nis.  Lan). 


IMAGIERS. 


PEINTRES,  TAILLEURS  D'IMAGES. 


129 


Ro\.  li  (|iiex  li  prevoz  de  Paris  mot  et  oste  a  sa  volonté.  Li  fjiiel  preud'ome  jurent 
seur  Seinz  que  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiaunient  en  la  manière 
desus  devisée,  et  que  toutes  les  entrepresures  qu'il  sauront  qui  i  seront  fêtes,  au 
prevost  de  Paris  nu  a  son  conmandement,  au  plus  tost  qu'il  porra  par  raison,  le 
fera  savoir. 


M  *.  Quiconques  mesprendra  en  aucun  des  articles  desus  dis,  il  l'amendera 
toutes  les  fois  qu'il  en  serra  repris  en  x  s.  de  parisis,  a  poiier  v  s.  au  Rov  et  v  a 
la  confraerie  du  mestier  devant  dit. 


Infractions. 


XII.    Li  preud'ome  del  mestier  devant  dit  sont  quite  du  guet,  ne  ne  doivent  rien      guh et impôte. 
de  costume  de  chose  qu'il  vendent  ne  achatent  apartenant  a  leur  mestier  :  quar 
leurs  mestiers  n'apartient  a  nule  ame  fors  que  a  sainte  Yglise  et  aus  princes  et 
aus  barons  et  aus  autres  riclies  homes  et  nobles. 


\11I.  Li  preud'ome  del  mestier  devant  dit  doivent  la  taille  et  les  autres  rede- 
vances que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 


Redevances. 


TITRE  LXIL 

Le  tiltre  des  Paintie.*  et  Tailleurs  d'ymages '"'. 

I.  Il  puet  estre  Paintres  et  Taillieres  Ymagiers  a  Paris  qui  veul,  pourtant  que    r.raïuiié  du  métier, 
il  ouevrec[e]  ''"'  aus  us  et  aus  coustumes  du  mestier  et  que  il  le  sace  faire.  Et  puet 

ouvrer  de  toutes  manières  de  fust,  de  pierre,  de  os,  de  cor,  de  yvoire,  et  de 
toutes  manières  de  paintures  bones  et  leaus. 

II.  Quiconques  est  Imagiers  Paintres  a  Paris,  il  puet  avoir  tant   de  vallès  et    vaieis  et  apprentis. 
de  aprentiz  comme  il  li  plaist,  et  ouvrer  de  nuiz  quant  mestier  li  est. 


III.  Nus  Ymagiers  Paintres  ne  doit  coustume  nule  de  chose  que  il  vende  ne 
achatece  ''''  apartenant  a  son  mestier. 

1\.  Li  Ymagier  Paintre  sont  quite  del  guet,  quar  leurs  mestiers  les  acquite 
par  la  reison  de  ce  que  leurs  mestiers  napartient  fors  que  au  service  de  Nostre 
Seingneur  et  de  ses  Sains  et  a  la  honnerance  de  '*  sainte  Y  glise. 


Coutumes. 


Guet. 


'"'  A  partir  d'ici  l'écriture  et  l'orthographe  diffèrent  de  ce  qui  précède. 
'"'  Rubrique  du  ms.  Chût.  —  ''''   Ms.  Laiii.  eiivre.  —  ''■  Ibid.  nclialc.  - 


lliid.  l'oiinenr 


■  avec  ;  iiiiiii- 


vaise  lecture. 


I.E    LIVRE    DES    MCTIEIIS 


130  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

ii.i„iG,iion,  V.    Nus  Ymagiers  Paintres  ne  doit  ne  ne  piiet  vendre  chose  pour  dorée,  de  la 

queie  li  ors  ne  soit  assis  seur  argent.  Et  se  li  ors  est  assis  seur  estaim  et  il  le  vent 
|)our  dorée  sans  dire,  l'œuvre  est  Cause;  et  doit  li  ors  et  li  estains  et  toutes  les 
autres  couleurs  estre  gratées  tout  hors;  et  cil  qui  tele  ouevre  aura  vendue  pour 
dorée  le  doit  faire  tôt  de  nouvel  bone  et  leal ,  et  le  doit  amender  au  Hoy  par  le 
loau  jugement  au  ])revost  de  Paris. 

VI.  Se  Ymagiers  Paintres  assiet  argent  seur  estaim,  l'ouevre  est  t'ause,  se  elle 
ne  li  est  commandée  au  faire  ou  il  ne  le  dist  au  vendre.  Et  se  H  le  vent  sans  dire, 
rou[e]vrc  doit  estre  gratée  et  refaite  bone  et  leaus,  et  amender  au  Roy  en  la 
manière  devant  devisée. 

'^'f'» f''""-  \  II.   Nule  fause  ouevre  del    mestier  devant  dit  ne  doit  estre  arse.  pour  les 

n've"'anres  des  Sains  et  des  Saintes  en  qui  ramenbrances  elles  sont  faites. 

liejcïi.nres.  VIII.   Li  prcud'ome  Ymagier  Paintre  doivent  la  taille  et  les  auti'cs  rcd.'vances 

que  li  autre  borgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 


TITRE  LXIII. 

Le  liUre  des  Huiliers  de  Paris'"'. 


Omltiili'  (lu  inrIitT. 


h' 


I.  Ouiconques  veut  estre  Huilier  a  Paris,  estre  le  puet,  poiii'  ([u'il  sache  faire 
mestier  et  que  il  ait  de  quoi. 


11.   Quiconques  est  Huiliers  a  Paris,  il  |)uel  faire  huile  de  olives,  de  amandes, 
de  nois,  de  chenevis  et  de  pavoz. 

Vaici5 (.u,pi,miiis.  III.  Quiconques  est  Huilier  a  Paris,  il  puet  avoir  (ant  de  vallès  et  de  aprentis 
corne  il  li  plest  et  a  tel  terme  corne  il  vaudra.  Et  si  puet  ouvrer  de  jours  et  de 
nuiz,  toutes  les  fois  (pi'il  leur  samble  bon. 

impùis.  IV.  Nus  Huilier  de  Paris  ne  doit  point  de  coustunn;  de  nois  ne  de  chenevis 

qu'il  achate  ne  vende  a  Paris,  soit  en  gros  ou  a  détail,  ja  tani  n'en  i  ara,  soit  qu'il 
amaine  a  Paris  ou  par  terre  ou  par  yaue.  Et  en  sont  quite  pour  la  icson  de  la 
coustume  qu'il  poient  de  le'*"'  huile. 

'"'  PiulHique  du  nis.  Chat.  —  ''"'  Ms.  Ijani.  leur.  Le  copiste  do  ce  ms.  ue  connaissant  pas  l'article  t'énii- 
nin  k,  du  dialecte  picard,  lui  a  substitue?  l'adjectif  possessif  leur  ;  plus  bas,  où  il  ne  pouvait  avoir  rorours 
à  ce  procddé,  il  a  simplement  mis  la  forme  conmiune  de  l'arliclc  féminin  la.  l . 


HUILIERS. 


131 


V.  Nus  Huilier  de  Paris  ne  autres  ne  puet  ne  ne  doit  achater  liuile  a  home  es- 
Irange,  que  le  huile  ne  soit  mesurée  par  les  jurés  qui  y  sont  establi  par  leur  ser- 
ment de  mesurer  le  bien  etloiaument,  ansi  pour  le  vendeur  conie  pour  lachateur, 
et  pour  l'estrangre  [sic)  corne  pour  le  prochain;  se  il  ne  s'asentent  a  ce  que  elle 
ne  soit  pas  mesurée ,  de  leur  bone  volenté. 


uragp 


VI.  Li  mesureur  ne  doivent  prendre  ne  demander,  par  leur  seremens,  de  la 
some  mesurée  que  i  d.,  de  la  demi  some  obole,  et  de  mains  noiant,  ne  pour 
courratage  ne  pour  autre  chose.  Et  se  il  y  estoit  repris,  il  devroit  estre  mis  hors 
come  parjures. 

VII.  Cil  (jui  livre  le  huile,  soit  privés,  soit  estranges ,  doit  paier  le  mesu- 
rage. 

VIII.  Nus  Huiliers  ne  doit  rien  de  coustume  ne  de  tonlieu  de  huile  qu'il  vende 
a  détail,  c'est  a  savoir  de  huile  vendue  par  quartes,  et  le  puet  il  meismes  mesu- 
rer, ja  tant  de  quartes  n'i  aura.  Et  se  il  vendoit  par  somes,  ou  par  demie  somes, 
ou  par  le  quart  de  une  demie  some,  il  devi-oit  le  tonlieu  et  le  mesurage  devant 
dit,  se  le  mesureur  le  mesure. 

IX.  Nus  Huiliers  ne  marcheans  de  huile  ne  nus  autres,  soit  estagiers  de  Paris 
ou  forains,  ne  fera  mesurer  son  huile,  se  il  ne  li  plest,  se  entre  lui  et  l'achateur  se 
pueent  consentir  en  la  mesure,  si  come  il  a  esté  dit  par  desus. 


X.  La  some  de  huile  doit  tenir  xxvm  quartes,  la  demie  some  xnn  quartes,  le 
quart  de  la  some  vu  quartes.  Et  est  la  quarte  de  la  quele  l'en  mesure  le  huile 
plus  fort  et  plus  grant  que  celé  de  la  quele  l'en  mesure  le  vin,  largement  le  tierz  : 
c'est  a  savoir  que  la  quarte  de  liuile  tient  bien  une  quarte  et  demie  quarte  de 
celé  a  vin. 


Capacité 
<]<•  la  somme. 


XI.  El  mestier  devant  dit  a  u  preudeshomes  jurez  et  serementez  de  par 
lou  Roy,  les  quex  li  prevosl  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté.  Li  quel  jurent 
seur  Sains  que  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiaument  a  leur  pooir, 
et  que  il  toutes  les  mesprentures  qu'il  sauront  que  faites  y  seront,  au  prevost 
de  Paris  ou  a  son  conmendement,  an  plus  tost  que  il  porront,  le  feront  a  savoir 
par  reson. 


XII.   Li  Huilier  doivent  le  guait  et  les  auties  redevances  que  li  autre  bourgois    (lurtdiydcva 
de  Paris  doivent  au  Rov. 


«7- 


132  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

XIII.  Li  II  preud'ome  jurez  et  serementés  de  par  lou  Roy  sontquite  du  [guet]t'=' , 
pour  la  paine  et  pour  le  travail  que  il  ont  de  son  niestier  garder. 

XIV.  INus  Huilier  qui  ait  lx  ans  passé  ne  doit  point  de  guait,  ne  ril  a  qui  sa 
l'aine  gist  d'enfant,  tant  coine  ele  gise;  mes  il  sont  tenu  de  faire  le  savoir  a  celui 
que  le  gueit  garde  de  par  le  Roy. 


TITRE  LXIV. 

Cis  litres  parole  des  Chandeliers  de  sieu. 

Conditions prralabies.  |.  (Juicouques  veut  Bstre  Chandeliers  de  suif  a  Paris,  estre  le  puet  poiii'  (aiit 
(juil  ait  esté  au  niestier  a  Paris  ou  ailleurs  vi  ans  et  plus,  et  qu'i  le  face  as  us  et  as 
coustumes  du  niestier,  qui  tel  sont: 

Appreniis.  H.  ]\us  Ghaudeliers  de  suif  ne  puet  avoir  que  un  aprentis,  se  il  ne  sont  si 

enfant;  mes  il  puet  avoir  tant  de  vallès  corne  il  li  plaira,  pour  tant  «pic  li  vallès 
aient  esté  au  niestier  vi  ans,  en  Paris  ou  dehors  Paris. 


III.  Nus  Chandeliers  ne  puet  prendre  aprentis,  soit  a  argent  ou  saiiz  argent, 
que  il  n'ait  vi  ans  de  service. 

IV.  Li  aprentis  est  tenuz  de  parfaire  son  service  entour  la  dame  se  li  sires 
muert,  et  entour  le  seigneur  se  la  dame  niuert,  tant  que  les  vi  années  sont  aconi- 
plies. 

Fabricaiion.  V.   Nus  Chaudeliers  de  suif  ne  puet  mètre  sains  ne  oinst'^'  avec  son  suif. 


Vente. 
Infractions. 


Redevance  du  poids. 


VI.  Nus  Chandeliers  de  suif  ne  puet  conporter  ne  faire  conporter  ses  chandoiles 
aval  la  vile  par  le  diemenche'''',  ne  dehors  la  vile.  Quiconques  mesprendra  en  ces 
estahlissements  desus  devises,  soit  mestres,  soit  vallès,  il  amendera  do  v  s.  au 
Roy,  avec  les  fauses  oevres  que  il  perdra. 

VII.  Nus  Chandeliers  de  suif  ne  doit  de  chascune  pièce  de  suif  qui  poise  vi  livres 
que  obole  au  Roy,  et  de  mains  noiant,  et  de  douze  mesures  i  d..  el  de  wiiii 
II  d. ,  et  del  plus  plus  et  del  mains  mains  a  la  levance. 

VIII.  Le  cent  de  pièces  pesant  de  suif ,  que  on  ne  puet  asambler,  doit  ii  d..  el 

'■''  Ce  mot,  omis  par  le  copiste  du  ms.  Sorb. ,  a  été  restitué  en  siirligne  au  xiv*  siècle. 
'"'  Ms.  Chàl.  saain  ne  oint.  —  ^'''  Ms.  Chat,  a  jour  de  dymanche. 


CHANDELIERS.  133 

einsinc  par  cens,  du  plus  plus  et  del  mains  mains,  c'est  a  savoir  :  de  x\v  livres  pe- 
sant, obole;  et  de  mains  de  xxv  livres  jusques  a  vi  livres  et  demie  pesant,  ol)ole; 
et  de  mains  de  vi  livres  et  demie  pesant,  noiant. 

IX.  Quelque  pois  que  la  pièce  de  suif  poise,  pour  tant  ([ue  ele  soit  en  une 
pièce,  se  ele  pesoit  x"",  n'en  doivent  il  que  obole. 

X.  Geste  coustume  appelé  l'en  le  tonliii.  Et  autant  doit  cil  qui  vent  corne  cil  Toniie.,. 
qui  acliate. 

XI.  Li  Chandeliers  de  suif  de  Paris  doivent  toutes  les  autres  coustumes  que  li     Ci.utum« a guei. 
autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy,  gueit  et  taille. 

XII.  Li  preud'ome  du  mestier  des  Chandeliers  de  suif  de  Paris  vos  requièrent,  j,„«8. 
sire  prevos  de  Paris,  que  nu  preud'omes  que  il  vos  nomeront  facent  serement  que 

il  garderont  bien  et  loiaument  le  mestier  de  par  lou  Roi,  et  que  il  garderont  la 
droiture  le  Roy  et  la  droiture  a  touz  cens  aus  quex  ce  apartendra,  et  que  icil  pieu- 
d  onie  ou  li  uns  de  eus  ait  pooir  de  par  le  Roi  de  prendre  les  mauveses  oevres 
la  ou  il  [les]'*^*  Iroverront  et  aporter  par  devant  vos,  sire  prevos  de  Paris,  pour 
jugier  et  pour  jousticier. 

XIII.  Nus  Chandeliers  de  suif  ne  puet  avoir  que  u  conqjorteurs  pai'  la  vile.  cui,,u,iage. 

XIV.  Li  preud'ome  des  Chandeliers  de  suif  de  Paris  se  sont  assenti  a  cest  esta-    Kabri..,ii„n,icicuse. 
blissement,  se  il  vos  plaist,  sires  prevos,  et  l'ont  establi  pour  bien  et  pour  leauté  et 

pour  le  profist  a  touz  :  quar  fause  oevre  de  chandoile  de  suif  est  trop  domacheuse 
chose  au  povre  et  au  riche,  et  trop  vilaine. 

XV.  Nus  vallès  chandelier  ne  puet  faire  chandoiles  chiés  regratier  a  Paris,  pour 
ce  que  li  regratier  i  metent  leur  suif  de  tripes  et  leur  remanans  de  leur  oinz  :  et 
tele  oevre  n'est  ne  bone  ne  loiax.  El  s'il  estoit  einsi  trouvé,  li  vallès  seroit  a  v  s. 
d'amende  au  Roy,  et  li  regratier  perdroit  les  chandoiles,  et  en  feroient  li  mestres 
du  mestier  leur  volenté. 

XVI.  Nus  vallès  chandelier  ne  puet  faire  chandoiles  chiés  bourgois  de  Paris, 
se  il  n'a  esté  au  mestier  vi  ans  ou  plus.  Et  s'il  le  fesoil .  il  seroil  a  v  s.  d'amende 
au  Roy. 

'"'  Ms.  Lani.;  ms.  Sorb.  la. 


lU  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

XVII.  Se  li  mestre  Chandelier  envoie  son  aprentis  faire  chandoiles  chiés  bour- 
gois  de  Paris,  il  esta  v  s.  d'amende  au  Roy,  s'il  n'est  avec  son  aprentis  tant  qu'il 
ait  mis  en  oevre. 

XVIII.  Et  touz  ces  establissemens  ontordené  li  comun  du  mestierpour  le  |ii(i- 
fisl  (lu  iiicstier  et  pour  le  profist  de  la  vile. 

(hi  lit  aux  marjres  de  ce  titre  :  Jurez  de  ce  inestier,  le  mardi  jour  de  la  Saint  Martin  d'esté  mil 
ccr,  XII  :  Joce  i(^  (Chandelier,  Thomas  de  la  Cyre,  J.  de  Saint  Honoré,  P.  Rosselin. 

Richarl  du  Rourc.  .  .,  Jehan  de  Regaus  (?),  Renaut  de  Constance,  Jeofi'roy  de  la  Hagnc. 
jurez  de  ce  meslier  l'an  ccc 

Mesires  jurez  de  ce  mestier,  le  lundi  après  la  S.  Merry,  en  niay  ccc  xv  :  P.  Rosselin,  P.  du 
Pont,  Estienne  le  Chandelier,  Robert  Julien. 

Juniz  de  ce  mestier,  le  mardi  après  la  S.  Merri  ccc  xvii  :  Philippe  de  Rainz  devant  Saint 
Honneré,  Renaut  de  Coutances  en  la  rue  de  la  Huchete,  Josse  le  Chandelier  en  la  Savon- 
nerie, Rogier  Mausel  devant  Sainl  Yiaire. 

Jurés  ou  mestier  l'an  xxix,  le  dymenche  xxvii  jours  d'aoust,  jurés:  Renaut  du  liuissuii. 
Jehan  Loiallé,  Alain  le  Rreton,  Guillaume  Lou.  .  . 

Maistres  jurez:  Josse  le  t^handellier,  Alain  le  Rreton,  (jnillaunie  le  Chandelier.  lîenaul  de 
Ruisson;  tais  l'an  xxix,  le  xii"  jour  de  janvier. 


TITRE  LXV. 

Des  niesfres  Gaaigniers  de  louriaux. 

Guoi .1  rcAvancM.  I.  Quicoiiques  vueut  estre  Gainiers  lurreliers  ne  liouvrier  de  cuir  bouli,  en  la 
ville  de  Paris  et  en  labanliue,  estre  le  puet;  mes  ([ii'il  poit  le  guet  et  la  taille  au 
Rov  et  les  autres  redevances  que  li  autre  mestier  de  Paris  li  paient. 

Appieniis.  II.   Nus  mestres  du  mestier  desus  dit  ne  puet  avoir  que  i  seul  aprentiz  tant 

seulement  ou  dit  mestier;  ne  ne  puet  ne  ne  doit  nus  mestres  dudit  mestier  prendre 
son  aprentiz  a  moiens  de  vni  anz  de  service  et  de  xx  s.  en  deniers  au  moiens.  mes 
plus  argent  eu  ])uet  il  prendre,  ou  a  ix  anz  sanz  argent. 


■i»  travail. 


li-skmeniaiion  111.   Nus  dcu  mestici'  desus  dit  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  par  nuit,  a  clarté  de 

feu  ne  de  lumière,  au  mestier  desus  dit:  ((uar  Tuevre  qui  est  fête  par  nuit  n'est 
ne  boue  ne  leal. 

IV.  OuicoïKjues  est  mestres  ne  ouvriers  ou  mestier  desus  dit,  il  ne  puel  ouxrcr 
a  jor  de  feste  que  commun  de  vile  foire,  ne  au  samedi  puis  vespres,  se  ce  n'est 
en  lucvre  le  Hoy  et  la  Raine  et  auz  Enfanz  tant  seulement. 


GAINIERS.  135 

V.  Tuil  li  ménestrel  du  dit  iiiestier  pueeut  ouvrer  de  vache  et  de  buel  et  de        h\,:.riMiion. 
cheval  et  de  ane  et  de  veel  tant  seulement,  sanz  mètre  nul  autre  cuir  en  huevre 

ne  viez  ne  nouvel. 

VI.  Nus  nienestrieus  du  dit  mestier  ne  puet  ne  ne  doit  tare  nul  hennopier. 
([ui  ne  soit  de  m  cuirs  nues  tout  de  chief  en  chief,  se  il  ne  les  l'et  ou  de  buflOu 
de  vache  sanz  veel,  se  ce  n'est  a  la  fausse  cerche. 

VU.  Nus  nienestrieus  du  mestier  desus  dit  ne  puet  l'aire  nul  escrin  ou  dit  mes- 
tier, puis  qu'il  passe  vi  deniers,  qu'il  ni  mete  cerche  entour,  s'il  n'est  de  cuir  de 
vache. 

VIII.  Nus  menestrieus  du  mestier  desus  dit  ne  puet  ne  ne  doit  mètre  varlet  qui  vaieis éi,a„gws. 
ait  apris  son  mestier  hors  de  la  ville  de  Paris,  en  huevre,  se  li  variez  ne  donne 
bone  seurté  ou  s'il  n'a  bone  délivrance  qu'il  ait  fet  [son  devoir]'"'  a  celui  qui  son 
métier  li  a  apris  hors  de  Paris  et  lait  son  service  bien  et  lealment.  Et  s'il  avenoit 
que  aucuns  houvriers  qui  eust  apris  son  mestier  hor[s]  de  Paris  venist  a  Paris  et 
vousist  commencier  son  mestier  a  Paris,  fere  le  puet  sanz  nul  contredit;  mes  qu'il 
se  contiegne  ans  bus  et  aus  coustunies  du  mestier  desus  dit. 


KaljrÎL-iitiuti. 


Infrarlittns. 


IX.  Nus  mestres  du  mestier  desus  dit  ne  puet  faire  fourrel  ne  cofiniau  ne 
autre  estui,  s'il  n'a  double  fonz  desus  et  desouz. 

X.  Gest  establissement  et  ceste  ordenance  si  est  fez  par  le  commun  assent  de 
touz  cens  du  mestier,  mestres  et  variez,  pour  le  commun  proufit  du  mestier  et  de  la 
ville  de  Paris  et  pour  le  prou  le  Roy.  Et  quiconques  sera  trouvez  mesprenant  au 
dit  mestier  puis  bore  en  avant  en  aucun  des  articles  desus  diz,  il  paiera  v  s.  de 
parisis  au  Roy  toutes  les  foiz  qu'il  en  sera  l'epris,  |>our  l'amende,  et  u  s.  aus 
mestres  du  mestier  pour  leur  poine. 

XI.  Li  prevoz  de  Paris  a  mis  mi  preuzdeshoumes  du  mestier  desus  dit  a  la  Jurés. 
requeste  de  touz  ceus  du  mestier  et  pour  le  proufit  le  Roy;  cjui  bout  juré  seur 

Sainz  qu'il  feront  a  savoir  auprevost  de  Paris,  qui  qu'd  soit  [pour  le  temps]''",  touz 
ceus  qui  seronttrouvez  mesprenant  au  dit  mestier,  en  aucune  des  articles  desus  dites. 
Et  seront  cil  un  preuzdeshomes  changié  et  remué  chascun  an,  et  i  metra  li  j)ie\()z 
de  Paris,  qui  qu'il  soit,  un  autres  chascun  an  a  la  requeste  du  commun  du  mestier. 

On  lit  aux  marges  de  ce  titre  :  Ce  sunt  li  mestre  du  mestier  des  (ianniers  jure/,  et  eslablis  \n\v  le 

'■'  Mots  omis,  ajoulds  en  surligne  au  xiv'  siècle.  —  '"''  Addition  du  xiv'  siècle. 


Gratuité  du  tnétior. 


\-M]  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

commun,  le  fliomanclie  après  la  Touz  Sains,  l'an  ccc  et  sis  :  Rolianl  de  Verjji,  Malbieii 
de  la  Chapelle ,  Richart  du  Moustier  et  Guillaume  le  Gainier  desouz  Chaslelet. 

Ce  sont  les  mestres  du  mestier  des  Gainiers  jurez  et  establiz  par  le  prevost  de  Paris  de 
l'acort  du  mestier,  le  mardi  après  la  Toussains  l'an  de  grâce  mil  ccc  et  seze  :  Girart  de 
la  Harengerie,  gainier,  Thomas  le  Gainier,  Jehan  de  Farsains,  gainier, Guil- 
laume dAntougni  dessous  le  Chastelet. 

O  sunt  les  mestres  de  l'an  ccc  xvni,  le  mardi  avant  la  Saint  Cliinent  :  Rolant  h'  Fourrelier, 
demeurant  a  la  Porte  St  Denis;  Richart  du  Moutier,  gainiei',  devant  Sainte  Opportune; 
Thomas  le  Gainier,  ou  Rourc  l'Abbé;  P.  d'Antougny,  gaignier,  souz  Chaslelet. 

Mestres w:  Guillaume  d'Antouigny,  Thomas  le  Fouirelier,  Jehan  Coulon,  Jehan 

le  Briais. 


TITRE  LXVJ. 

Des  Garniseurs  de  gaaines,  des  Feiseurs  de  viroles,  de  heus  et  de  coispeaus  de  laiton, 

darchal  et  de  quoivre. 

I.  Quicoiiques  veut  estre  fesieres  de  viroles,  de  heus  et  de  pouuiiaus.  et  garni- 
siei-es'^'  a  espées  et  a  coutiaus,  de  laiton  et  d'aixhal,  nuef  et  viez,  a  Paris,  estre 
le  puet  franchement,  por  tant  qu'il  oevre  as  us  et  as  coustumes  de  Paris,  qui  tel 
sont: 

.■ippreniis.  H.   Nus  mestres  du  mestier  devant  dit  ne  puet  prendre  que  ii  aprentis,  les  qiiex 

il  ne  puet  prendre  a  mains  de  vni  ans  de  service;  mes  a  plus  service  les  puet  il 
hion  |)rendre  et  a  argent,  s'avoir  le  puet. 

111.  Nus  mestre  du  mestier  qui  a  ses  n  aprentis  pris  ne  puet  autres  apreiltiz 
prendre  devant  que  les  vin  ans  soient  passés,  ja  soit  ce  chose  que  li  uns  de  ses 
aprentis  ou  li  n  s'en  voisent  :  bien  se  f^viart  li  mestres  que  il  prenge  hone  seurté  de 
ses  aprentis  qu'il  li  facent  son  service  bien  et  loialment  tout  le  terme  desus  dit. 
Mes  si  tost  que  li  vin  ans  seront  passé,  li  mestres  porra  prendre  un  aprenliz  ou  n, 
se  il  li  plest.  Et  se  aucun  mestre  mesprent  en  aucune  des  choses  desus  dites,  il 
•Am.m.k-.  paiera  x  s.  d'amende  au  Roi  toutes  les  fois  qu'il  i  sera  pris;  es  ([ue\  x  s.  li  mestre 
qui  guardcnt  le  mestier  aront  n  s.,  pour  leur  paine  et  pour  leur  travail,  et  pour 
leur  frais  et  pour  leur  despens  qu'il  metent  en  l'amende  pourchacier. 

négieineuuiiioM  IV.   Nus  (lu  lucstier  |  ne  doit]''''  ovi'ei'en  jor  de  leste  que  commun  de  vile  foire. 


<ln  tr.ivail. 


'■''  Les  niss.  Sorb.  el  Lani.  donnent,  1  un  :  Q.  v.  e.  fesieres  de  rirolcs <■(  de  ganiisieres  a  espees : 

l'autre  :  fesierrcs et  de  ganiissiercs  ;  le  lus.  Cliât.  :  fuiscnr et  gnrnkseur.  Celle  dernière  leçon 

est  incontestablement  seule  bonne,  qui  supprime  la  prépositio;:  de  nu  second  membre  de  la  phrase.  C'est 
cette  leçon  que  nous  suivons  quant  au  sens,  tout  en  maintenant  l'orthographe  plus  archaïque  retenue  par 
Sori).  et  Lani.  —  "'"'  Lacune  de  Sorb.  combk'e  à  l'aide  de  Laiii. 


GAUNISSEURS  DE  GAINE,  ETC.  137 

ne  ;m  semedi  en  charnage  |)uis  vespres,  ne  au  semedi  en  quaresme  puis  compile, 
ne  par  nuit  en  nul  tans.  Et  quiconques  le  fera,  il  paiera  x  s.  de  parisis  d'amende 
au  Roi  toutes  les  lois  qu'il  li  i  {sic)  mesprendra  en  aucune  de  ces  choses  :  es 
quex  X  s.  ii  mestre  qui  gardent  le  mestier  ont  n  s.,  pour  les  resons  desus  devisées. 

V.  Nus  ne  puet  mètre  ovrier  en  oevre  qui  soit  aloués  ou  apz'entiz  a  autrui,  por   Louage  des  ouvnets. 
tant  qu'il  le  sache  ;  et  se  il  le  feit  qu'il  ne  le  sache  et  on  li  fait  a  savoir  que  il  soit 

ovriers  ou  aprentis  d'autrui,  oster  le  doit  en  celé  meisme  journée  que  on  li  ara 
tesmoingnié  et  fet  a  savoir.  Et  se  il  ne  l'ostoit,  il  seroit  en  x  s.  d'amende  a  paier  au 
Roi  :  es  quex  x  s.  li  mestre  qui  gardent  le  mestier  ont  ii  s.,  pour  les  resons  desus 
devisées  ;  et  si  seroit  ostés  li  ouvriers  d'entour  lui ,  quar  autrui  chatel  ne  doit  il  tenir. 

VI.  Nus  ne  puet  faire  rivés  se  il  n'est  limés  a  lime,  soit  a  coutel  ou  autre  chose,       Fabricauon. 
et  que  il  i  ait  contrerivet  dedenz  pour  efforcier  le  rivet  :  c'est  a  savoir  rivet  que  on 

met  deseure  le[s]  menches  des  coustiaus.  Et  se  il  le  faisoit,  l'oevre  seroit  arse  ou 
quassée,  et  s'il  l'amenderoit  es  x  s.  devant  diz,  es  quex  li  mestre  du  mestier 
aroient  n  s.,  por  les  resons  desus  dites. 

VII.  Nus  ne  puet  ouvrer  de  cranpons  qui  ne  soient  bon  et  fort,  selonc  la  gran- 
doui'  ou  il  s'afierent,  soit  a  mètre  a  bendes  ou  a  coispiaus.  Et  se  il  le  feit,  l'oevre  est 
arse  ou  quassée,  et  est  encheus  en  l'amende  devant  dite. 

VIII.  Nus  ne  puet  fere  coispiaus,  c'est  a  savoir  cliapiax  a  coutiaux''''  et  a  es- 
pées,  ne  bendes,  qui  ne  soient  si  fort,  se  eles  ne  sont  limées,  que  eles  puissent 
estre  limées.  Et  s'il  le  fet,  l'oevre  doit  estre  arse  ou  quassée,  et  il  seroit  encheus 
en  l'amende  desus  devisée. 

IX.  Nus  ne  puet  faire  viroles,  se  eles  ne  sont  bones  et  loiaus  et  si  fors  que  eles 
puissent  souffrir  le  limer;  ne  parmi  nule  gaine  il  ne  puent  bouter  bende.  Et  s'il 
le  font,  l'oeuvre  doit  estre  arse  ou  quassée,  quar  ele  n'est  ne  bone  ne  loiaus,  et  si 
doit  l'amende  desus  dite  en  la  manière  desus  devisée. 

X.  Nus  Graniseres  (sic)  ne  puet  ne  ne  doit  mètre  heut  a  coutel ,  se  li  heus  ''''  n'est 
touz  d'une  pièce;  et  se  li  heus  est  de  n  pièces,  il  doit  estre  saudés  bien  et  loiau- 
ment,  c'est  a  savoir  de  saudure  d'argent  ou  de  saudure  de  bon  métal.  Et  se  il  le 
fet  autrement,  l'oevre  n'est  pas  bone  ne  loiaus,  ains  doit  estre  quassée  et  perdue; 
et  le  doit  amender  cilz  seur  qui  l'oevre  est  trouvée  en  la  manière  desus  devisée. 

'''  Ms.  Cliât.  chappeaux  a  coiisteau-x.  —  '■"'  Ms.  Cbàt.  bout  a  coustel,  se  H  boiiz rrBouln  est  incon- 
testablement une  mauvaise  lecture  du  mot  rheut,))  déjà  tombé  en  désuétude,  ou  inconnu  au  copiste  du 
ms.  Cbàt. 


LE    LIÏBF.    DES    METIERS. 


Vaîf^ls. 


liifraclions. 


138  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

XI.  Nus  vallès  du  niestier  devant  dit  no  puet  ne  ne  doit  ouvrer  a  Paris  du 
mestier  devant  dit  entour  autre  nienostereul  que  du  mestier  desus  devisé,  quar 
ansiaprendroit  il  le  mestier  desus  dit  a  plus  de  aprentis  que  il  ne  puet  ne  ne  doit 
faire  par  droit.  Et  se  û  le  feit  contre  ce,  il  amendera  en  la  manière  desus  devisée. 

XII.  Se  aucun  du  mestier  devant  dit,  vallès  ou  mestres,  seit  que  aucun  nies- 
prenge  ou  mestier  devant  dit,  il  le  doit  fere  savoir  au  mestre  <jui  le  mestier  garde 
de  par  lou  Roy,  il  sera  en  l'amende  devant  dite,  si  tosf  come  il  le  porroit  fere 
savoir  par  reson. 


Louagpd'NnvaiPi.  XIII.  JNus  du  uiestier  devant  dit  ne  puet  alouer  vallet  qui  ocvre  entour  home 
du  mestier,  devant  ce  que  il  ait  parfeit  son  service  entièrement.  El  s'il  le  feit,  il  est 
en  l'amende  desus  dite. 

Livraison  d'un  objet,  XIV.  Nus  du  uicslier  devant  dit  ne  puet  livrer  oevre  se  ele  n'est  bien  gratée  et 
bien  brunie,  et  bien  aprestée  si  come  ele  est  devisée  par  desus.  Et  se  il  le  livioit 
avant,  il  paieroit  l'amende  devant  en  la  manière  desus  devisée  :  c'est  a  savoir 
vHi  s.  au  Roi  et  u  s.  a  cens  qui  gardent  le  mestier. 


Jures. 


X\'.  El  mestier  desus  devisé  a  u  preudeshomes  jurez  et  sermentez  de  par  lou 
Roi,  qu(>  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté.  Li  quel  preud'ome  jurent  seur 
Sains  (jue  il  bien  et  loiaument  le  mestier  devant  dit  garderont,  et  se  il  i  trouve 
aucun  mesprendant  es  articles  desus  dites,  (jue  il  au  prevost  de  Paris  ou  a  celi 
qui  est  en  son  lieu  au  ])lus  tost  que  il  porront  le  feront  savoir. 


ciioi  ei  redevances.         XVI.  Li  Gamisour  do  gaiuos  et  li  Fesour  do  viroles  doivent  le  gueil  ot  la  taille 
et  les  autres  redevances  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roi. 

XVII.  Nus  du  mestier  devant  dit  ne  doit  gueit  puis  que  il  ait  l\  ans  passez, 
ne  cil  a  cpii  sa  lame  gist  d'anfant,  ne  li  n  preud'ome  qui  gardent  le  mestier,  ne 
coustume  nule  de  chose  qu'il  vendent  no  achatent  apartenant  a  leur  mestier. 


TITRE   LXVII. 

Dos  Pingniers  et  (1g[,s]  Lanlornicis  de  Pniis. 

Graïuiié du méiier.         I.  Quicouquos  vout  ostro  Pingin'ors  et  Laiiloi'iiiors  de  cor  et  d'iNoiro,  cvli'o  le 
puet  franchemoiil  et  avoir  tant  de  vallès  (pio  il  leur  plaira. 


Apprentis. 


II.   Nus  Lantornior  no  piu't  avoir  que  i  aprenliz  tant  seulement,  c'est  a  savoir 


IMG.MERS,  LAMERNIEIiS.  139 

a  VI  ans  de  service  et  a  xl  s.  de  deniers,  ou  a  vni  ans  de  service  sanz  argent;  mes 
il  piiel  bien  prendre  plus  arjjenl  et  plus  service. 

III.  Nus  Lenterniers  ne  puel  ouvrer  de  nuiz  ne  a  jour  de  feste  que  commun  de      Rcigiemeniaiion 


lu  Ir, 


vile  foire,  ne  au  semedi  en  cliarnage  puis  le  premier  cop  de  vespres  sonans  a 
S.  Innocent  [ou  de  la  parroiche  souz  qui  le  Lanternier  demourra]  ("',  ne  en  qua- 
resme  puis  complie  sonans  de  Saint  Innocent. 

IV.  Nus  Pigneres  ne  puet  ne  ne  doit  rapareillier  pigne  viez  en  la  manière  que       Réparaiion». 
il  semble  de  pigne  neuf  :  (jue  l'oevre  est  fause  et  mauveise. 

V.  Nus  Pigniers  ne  doit  ne  ne  puet  mètre  cor  nuef  ne  viez  en  merrien  de  viez 
lenternes  pour  vendre,  quar  l'oevre  n'est  ne  bone  ne  loial,  se  il  ne  le  feit  a  la 
requeste  d'aucun  preud'ome  qu'il  leur  requière  sa  viez  lenterne  ou  son  viez  pigne 
pour  rapereillier. 

VI.  Nus  Pigniers  ne  puel  mesprendre  en  aucun  des  articles  devant  diz,  que  il  ne        intadions. 
doive  v  s.  de  parisis  d'amende  a  paier  au  Hoy  toutes  les  fois  que  il  en  sera  repris. 

\  II.  El  mestier  devant  dit  a  u  preudeshomes  jurez  et  serementez  de  par  le  Jur.s. 

Roi ,  les  quex  li  prevoz  de  Paris  [ou  cil  qui  est  establiz  pour  le  Roy]  '"''  met  et  oste  a 
sa  volenté.  Li  quel  pi-eud'ome  jurent  seur  Sains  que  il  le  mestier  devant  dit  gar- 
deront bien  et  loiaument ,  et  que  il  toutes  les  entrepresures  qui  el  mestier  devant 
dit  seront  faites  feront  a  savoir  au  prevost  de  Paris  ou  a  celui  qui  serra  en  son 
lieu,  toutes  les  fois  que  il  le  sauront. 

^  111.   Li  Pignier  et  li  Lenternier  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres  rede-    Gud  et  reJevances. 
vances  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

IX.  Li  Lenternier  et  li  Pignier  qui  ont  l\  ans  et  plus,  ne  cil  que  leur  famé 
gisent  d'anfant,  ne  doivent  point  de  gueit,  ne  li  preud'ome  qui  le  mestier  devant 
dit  gardent  de  jiar  lou  Roi. 

X.  Nus  Pignier  ne  nus  Lenternier  ne  puet  ne  ne  doit  alouer  vallet  qui  soit  en     Louage jes  vaiou. 
autrui  service,  devant  que  il  ait  parservi  son  terme.  Et  s'il  le  feit,  il  amendera  au 

Roy  de  v  s.  de  parisis  ^"K 

'"'  Addition  posténeuro.  —  '*■'  Addition  postérieure.  —  '''  Le  ms.  Lam.  contient  à  la  suite  plusieurs  ar- 
ticles ajoutes  au  règlement  primitif  le  )  a  mars  i333-'i. 


i8. 


firaluilé  ilu  métier. 


UO  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

TITRE  LXVIII. 

Gis  titres  parole  de  ceus  qui  font  Tables  a  escrire  a  Paris  C. 

I.  Quiconques  veut  estre  Tabletier  a  Paris,  esti'e  le  puet  franchement  et  ou- 
vrer de  l)ois  et  de  toutes  autres  manières  de  fuz,  d'ivoire  et  de  toutes  manières 
de  cor,  pour  tant  qu'il  ovreche  ou  face  ouvrer  aus  us  et  aus  coustumes  de  Paris, 
qui  tel  sont  : 

Apprcniis.  II.   Nus  Tablctier  de  Paris  ne  puet  avoir  que  i  aprentiz,  se  ce  ne  sont  si  enfant 

né  de  leau  mariage. 

111.  Nus  Tabletier  ne  puet  prendre  a  mains  de  vm  ans  de  service  et  a  xl  s.  de 
deniers,  ou  a  x  ans  sanz  argent'^';  mes  plus  argent  et  plus  service  puet  il  prendre. 

Don  è  la  confrérie.  IV.  Nus  Tableticr  uc  puct  preudrc  aprentiz  que  li  aprentis  et  li  mestres  paient 
n  s.  a  la  conflarie,  avec  tout  l'argent  devant  dit  que  li  mestre  doit  avoir  de  son 
aprentis;  et  seli  mestres  ne  prant  d'argent,  si  nepoie  que  xu  d.  a  la  conflarrie''''. 

V.  Nus  aprentiz  ne  doit  touchier  au  mestier  devant  dont  que  les  n  s.  soient  a 
la  conflarie. 


Vnlcls 


VI.  Quiconques  soit  Tabletier  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  de  vallès  et  de  ouvriers 
louis'''  qu'il  li  plaira. 

Régicraeniaiion  Vil.   Nus  Tablcticr  UG  puet   ouvrer  de  nuiz  a  chandoile,  ne  au  semedis  en 

tiu  travail.  _ 

charnage  puis  vespres  sonans,  ne  au  semedi  en  quaresme  puis  complic  sonant;  ne 
ne  puet  ouvier  au  jour  de  feste  que  commun  de  vile  foire. 

Louage  des  vaMs.         VllI.   Nus  Tabletier  ne  puet  ne  ne  doit  alouer  vallet  que  autre  Tabletier  tiegne 

'■'  Variante  de  la  seconde  rédaction  : a  moins  de  mi  ans  de  scrvine  et  xl  s.  de  deniers  paie:,  titul  avant 

devant  les  un  mestres;  mes  plus  argent —  i''  La  fin  de  cette  phrase ,  omise  dans  le  texte ,  a  été  ajou- 
tée, par  la  même  main,  en  bas  de  la  marge.  Elle  manque  dans  la  seconde  rédaction  et  dans  Lani.  —  '''  Le 
second  rédacleur  avait  écrit  pareillement  :  louis,  qu'il  a  harré  pour  écrire  en  surligne  :  loci:.  Lani.  louys. 

'''  Au  manuscrit  de  la  Sorbonne.  ce  titre  est  copie,  qui  est  la  plus  ancienne,  en  ne  donnant, 
copié  deux  l'ois:  la  première  au  fol.  ii5  v°,  où  il  parmi  les  variantes,  que  celles  qui  emportent  une 
est  harré;  la  deuxième  au  fol.  i53  v°;  cette  der-  modification  de  sens  et  non  un  changement  de 
nière  copie  contient  l'addition  rapportée  à  la  fin  de  ce  forme  seulement.  Le  ms.  Lam.  a  transcrit  intégra- 
titre.  Nous  suivons  pour  l'orthographe  la  première  lement  l'une  et  l'autre  rédaction. 


FABRICANTS  DE  TABLES  À  ÉCRIRE.  \â\ 

entour  soi ,  dessi  adont  que  cil  entour  qui  li  vallet  se  soit  aloués  se  tiegne  a  paie 
du  vallet  et  de  son  service. 

IX.  Nus  Tabielier  ne  puet  ne  ne  doit  prendre  oevre  viez  de  mercier,  de  gai-       Réparaiio.,s. 
nier,  pour  rapareilier  ne  pour  refaire ,  se  ce  n'est  oevre  que  gainier  ou  mercier 

face  faire  pour  son  porter  et  pour  son  user  tant  seulement. 

X.  Se  aucuns  aprentis  s'en  va  d'entour  son  mestre  par  la  defaute  de  son  mestre,        Apprcmis. 
le  mestre  le  doit  amender  a  l'esgartdes  preud'omes  qui  gardent  le  mestier.  Et  se 

li  aprentis  s'en  va  par  sa  foleur  ou  par  s'envoiseure ,  li  mestres  ne  puet  prendre 
aprentis  devant  que  xxvi  semaines  soient  passées,  et  puis  les  xxvi  semaines  W  il  puet 
prendre  aprentis  on  la  manière  desus  dite. 

XI.  Toutes  les  fois  que  li  aprentis,  qui  par  sa  propre  envoiseure  se  part  d'en- 
tour son  mestre,  veut  revenir  a  son  service  dedens  les  xxvi  premières  semaines '*'', 
revenir  i  puet,  pour  tant  qu'il  rende  a  son  mestre  touz  les  couz,  touz  les  domages 
et  touz  les  despers  qu'il  aura  euz  par  sa  defaute,  pour  la  reson  de  ce  qu'il  auroit 
lessié  son  service. 

XII  '  '.  Li  aprentis  qui  entour  son  mestre  ne  veut  revenir  dedens  les  xxvi  semaines 
devant  dites  ne  puet  mètre  main  au  mestier  devant  ce  que  il  ara  rendu  a  son 
mestre  touz  les  couz,  touz  le[s]  domages  qu'il  ara  euz  par  sa  defaute,  |)Our  ce  qu'il 
li  a  lessié  son  service. 

XIII.  Se  li  mestre  a  pris  un  autre  Tabletier  puis  les  xxvi  semaines,  et  ses 
aprentis  qui  par  sa  joliveté  l'a  lessié  voille  revenir  au  mestier  entour  autre  que 
a  son  mestre,  [revenir  i  puet] 's',  par  tant  qu'il  pait  a  son  mestre  les  couz  et  les 
domages  que  son  mestre  i  aura  euz  par  sa  defaute.  Mes  entour  son  mestre  ne 
puet  il  revenir,  quar  le  mestre  ne  puet  avoir  que  i  aprentis. 

XIV.  Nus  Tabletier  ne  puet  faire  tables,  de  quoi  li  un  fuellès  soit  de  buis  et  li       Fabriraii„n. 
autre  de  fanne''',  ne  mètre  avec  buis  nule  autre  manière  de  fust  qui  ne  soit  plus 

chier  que  buis,  c'est  a  savoir  cadre,  benus,  bresil  et  ciprès;  ne  nus  Tabletier 
ne  puet  mètre  suif  avec  cire.  Et  quiconques  fera  tex  manière  de  oevre ,  il  amen- 
dera au  Roy  de  v  s.  et  si  seroit  l'oevre  arse,  quar  tex  manières  d'oevres  ne  sont 
ne  bones  ne  leaus. 

''*'  Var.  :  devant  que  m  mois  soit  passez,  et  puis  les  m  mois.  —  '"'  Var.  :  dedanz  les  m  mois.  —  '''  Cet 
article  ne  figure  pas  dans  la  seconde  rédaction.  —  '*'  Le  sens  exige  ces  trois  mots,  qui  manquent  (égale- 
ment dans  les  mss.  Sorb.  et  Lan}. —  <'''  Var.  -.fo. 


142  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

ii,fr.iciioDs.  XV.   Quiconques  mesprendra  en  aucun  des  articles  desus  diz.  il  amendera  au 

Hoi  de  V  s.  toutes  les  fois  qu'il  mesprendra.  et  la  fause  oevre  sera  arse,  si  corne  il 
est  dit  par  desus. 

Jures.  XVI.   El  mestier  des  Tabletiers  a  ii  preudeshomes  establiz  de  i)ar  le  Roi  et  de 

par  le  prevost  de  Paris.  Li  quel  preud'ome  doivent  jurer  seur  Sains  qu'il  garderont 
le  mestier  desus  dit  bien  et  loiaument,  au  commun  profit  de  touz,  et  que  toutes 
les  entrepresures  qu'il  saront  ([ui  seront  faites  el  mestier  devant  dit '"',  (jue  il  les 
feront  [savoir]  'i'  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmendement. 

XVII.  Ces  n  preud'omes  change  chascun  an  li  prevoz  de  Paris,  se  il  en  est 
i-equis  et  il  li  semble  que  bien  soit. 

iinpsu.  XVllI.   Li  Tabietier  ne  doivent  rien  de  chose  qu'i  vendent  ne  achatent  aparte- 

nant  a  leur  mestier. 

XIX.  Li  n  preud'ome  juré,  garde  du  mestier  devant  dit,  doivent  ravoir  de!  com- 
mun del  tout  le  coustement  qu'il  metent  pour  garder  le  mestier  devant  dit.  el 
en  sont'''*  creu  par  le  serment  qu'il  ont  fait,  sauve  letaxement  au  prevost  de  Paris 
devant  alant,  se  mestier  en  est. 

Guei et r...ie.ances.        XX.  Li  Tablclier  de  Paris  doivent  le  guet,  la  taille  et  les  autres  redevences 
que  li  autres  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XXI.  Li  dui  preud'ome  qui  sont  jurez  pour  garder  le  mestier  devant  dit  sont 
quite  du  gueit,  pour  le  service  que  il  font  au  Roy  pour  son  mestier  garder''.  Cil  qui 
ont  passé  soissante  anz  d'aage  et  cil  a  qui  leur  fenies  gissent  d'enfant,  tant  coame 
eles  gisent,  sont  quite  du  gueit;  mais  il  le  doivent  faire  savoir  a  celui  qui  le  guet 
garde  de  par  lou  Roy. 

v^iiHsw  ^ipprenijs.         XXII  '""'.   Nus  vallcz  uc  puet  prandre  aprantiz  tant  com  il  soit  en  autrui  service  : 
et  (|iii  le  feroil,  il  seroit  a  v  s.  d'amende  au  Roy. 

XXIII.  ^^^s  ne  ])uet  prandre  aprantis  se  il  ne  le  met  en  oevre  de  son  j)ropre 
chatel. 

''*  Var.  :  que  toutes  les  mesprantures  qui  seront  et  qu'il  sauront ,  et  qui  seront  fêtes  u  mestier  devant  dit.  — 
'''  Omission  de  Sorti,  roslitiu'e d'après  Lara.  —  '''  Var.:  seront.  —  '"'  Au  lieu  de  ces  (juatie  derniers  mots, 
la  variante  donne  ceux-ci  :  se  il  plesl  nu  Roi,  qui  terminent  l'article  dans  la  seconde  rédaction.  —  '"'  Tous 
les  articles  qui  suivent  ont  été  ajoutés  avant  la  seconde  rédaction  du  litre:  ils  sont  d'ailleurs  barrés  comme 
les  précédents. 


FABRICANTS  DE  TABLES  A  ECRIRE.  l/i3 

XXIV.  Nus  valiez  ne  nus  niestres  ne  puet  aprantiz  prandrc  poui-  mètre  en  oevre 
en  autrui  nvroor  (|ue  eu  son  propre  ovroer. 

XXV.  Nus  ne  puet'°)  prandre  valiet  qui  viegne  de  hors  pour  ouvrer  a  Paris,  de- 
vant ce  qu'il  ait  fet  le  serement  qu'il  ouverra  aus  us  et  aus  coutumes  du  mestier 
en  la  meunière  qui  est  devisée  par  desus. 

XXVI.  Nus  ne  puet  vendre  son  aprantiz  pour  besoing  que  il  ait,  devant  ce  que 
il  l'ait  tenu  ou  mestier  i  an  et  i  jour,  se  ce  n'est  pour  la  voie  d'outre  mer  ou  poui' 
mort. 


Addition  au  premier  Registre  d'après  le  manuscrit  de  la  Sorbonne, 
f"'  i53  v°  et  suivants W. 

II ''"'P).  Item,  nous  volons  e1  otrions  entre  nous  Tabletiers  (jue  se  aucun  de  Kniams de maiirf . 
nous,  Tabletier  uiestre,  muert  et  il  ait  enfanz  nez  de  leal  mariage,  que  li  entant 
aient  la  mestrise  du  mestier  franchement  sanz  contredit,  et  que  se  aucun  veull 
aprendre  [un  des  enfants] 'i'  ou  deus,  que  i  les  aprenge  pour  Deu  sanz  contredit 
de  aucun,  ne  sanz  mesprendre  ou  mestier,  a  tant  de  tens  comme  le  mestre  (|ui 
les  prendra  voudi-a. 

XII.   Item,  nous  disons  que  nus  bons  quel  que  il  soit   ne  lame  quele  quelle  i'aïeme.ii.iia confrérie. 
soit  puisse  commancier  ledit  mestier  de  tables  en  la  Chastellerie  de  Paris,  devant 
qu'il  ait  poié  v  s.  parisis  au  Roi  et  v  s.  a  la  confrarie  et  n  s.  aus  mestres. 


XIII.  De  rechief  nous  disons  que  nus  ne  nule  ne  soit  si  hardi  ne  ne  puisse  com- 
porter oevre  nule  aval  Paris  ne  deçà  ne  delà,  se  einsinc  n'est  qu'ele  soit  vandue 
ou  que  ce  soit  eu  religion. 

XIV.  De  rechief  nous  disons  que  nus  ne  soit  si  hardi  que  il  face  euvre  le  jour 
de  S.  Eley,  et  le  jour  de  S.  Lyennart,  et  le  Vendredi  Eouré. 

XV.  De  rechief  nous  disons  que  nus  ne  puisse  prandre  ouvrier  ne  mètre  en 
euvre,  se  einsinc  n'est  qu'il  ait  boue  délivrance  de  son  mestre. 

'"'  Seconde  rédaction  :  Nus  ne  puet  ne  ne  prendre —  '"'  Les  articles  i  et  a  ,  3  ù  1 1  et  -jo  à  3a  n'of- 
frant que  des  différences  peu  sensibles  avec  les  mêmes  articles  de  la  première  rédaction,  il  nous  a  paru 
inutile  de  les  transcrire  à  nouveau.  11  n'en  est  pas  de  même  des  articles  suivants,  dont  la  rédaction  s'ins- 
pire d'un  autre  ordre  d'idées.  —  ''"'  Article  écrit  en  marge.  —  "•'  D'après  le  ms.  Lam.;  le  ms.  Sorb.  porte 
ici  à  tort  :  un  dejfanz  ou  deus. 


f)ol|inrta{je. 


l'.hûrn.'i 


U4 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Apprentis.  XVI.   De  rechief  nous  disons  que  se  nus  aprantiz  s'en  fuit  d'entour  son  niestre 

sanz  com])e  et  il  demeure  ni  mois  du  tens ,  c[ue  il  ait.  perdu  le  mestier  et  les 
lierres  ,  se  einsinc  est  que  son  maistre  ait  pris  autre  aprantiz  dedanz  les  ui  mois.  Et 
se  il  avoit  nus  aprantiz,  il  puet  revenir  en  la  manniere  que  il  rende  les  doumages 
qu'il  aura  fez  a  son  mestre  par  l'espace  de  ni  mois  ou  du  tans  que  il  aura  de- 
mouré,  par  l'esgart  des  mestre[s]  du  mestier. 


Confrérie. 


XVII.  De  rechief  nous  disons  einsinc  que  il  n'i  ait  nul  ne  nule  <jui  euvre  ou  dit 
mestier  pour  que  il  gaaingne  argent,  que  il  ne  soient  de  la  confrarie. 


Jurés. 


XVIII.  De  rechief  nous  dison[s]  ([ue  se  il  muert  i  home  ou  une  famé  du  mes- 
tier, nous  voulons  que  il  i  ait  de  chacun  ostel  une  persone  avec  le  cors,  et  qui- 
conques  soit  défaillant  il  paie  demie  livre  de  cire  a  la  confrarie. 


Fabricalioii. 


XIX.  De  rechief  nos  disons  et  voulons  einsinc  que  les  n  mestres  du  mestier 
puissent aler  querre  parles  ostieux  ou  par  la  halle  la  mauvese  euvre  sanz  contre- 
dit et  la  fause  euvre,  pour  l'amende  :  au  Roi  de  v  s.,  au  sergant  de  xu  d.,  et  ans 
mestres  de  a  s.  W 


'''  Dans  la  seconde  rédaction,  les  articles  qui  suivent  celui-ci  sont  à  peu  de  chose  près  semblables  à  ceux 
(|ui  portent  plus  haut  les  numéros  i4  à  96.  Au  bas  du  dernier  article  le  copiste  a  ajouté  ces  mots  :  El 
cest  establissement  fu  fet  du  tans  Boif  l'Iaue.  Le  manuscrit  Chat.,  qui  rapporte  ces  mots,  écrit  le  nom  du 
prévôt  de  Paris  :  Boileaue.  Le  manuscrit  Lam.  donne  les  deux  rédactions  à  la  suite  l'une  de  l'autre  dans 
leur  entier  et  sans  aucmi  changement.  Enfin  le  manuscrit  Sorb.  contient  encore  ces  additions  ; 

L'an  mil  ccc.ï.ïxui,  mecredi  xiiii  jours  dejullet,  ordma  en  jugement  Jehan  de  Millon,  prevost  de  Paris: 
Que  tontes  tables  qui  seroient  trouvées  aians  autre  couleur  que  de  leur  fut ,  qu'i  soient  ars  pour  ce  que  par  tain- 
ture  et  painture  li  mondes  serait  deceus  et  par  le  faut  que  on  y  peut  mettre. 

L'an  mil  cccxxxiu  ,  mecredi  xmi  jours  de  jullct ,  ordena  en  jugement  Jehan  de  Millon,  prevos  de  Pans  : 
Item,  que  nus  ne  nulle  ne  vende,  aporte,  ne  face  tables  patates,  coulourèes  ne  fardées,  car  tele  euvre  est  fausse 
et  sera  aise. 


Les  mestres  de  ce  mestier  sunt  :  Jehan  le  Camus  et  Thomas  le  Camus,  tableliers. 

Les  mestres  establis  le  lundi  après  la  Saint  Benoit  mil  ccc  ix  sunt:  Symon  le  Camus,  Boberl  le  Conte, 
Jehan  le  Vaillant  et  Jehan  Fac  (ces  deiLX  derniers  noms  sont  biffés).  Thomas  le  Camus  et  Baoul  de  l'ille, 
J.  de  Saint  Scirin. 

Les  mestres  de  ce  mestier  jurez  et  esleus  lundi  avant  la  Sainte  Katerine  ccc  xvii  :  Pierre  le  Muet,  en  la  rue 
Saint  Sauveur;  Richart  Garnier,  en  Biawepaire ;  Jehan  Jenncquin,  a  la  porte  Saint  Denis:  SymonnrI .  de  la 
rue  au  Lyon;  flobin  de  lei'uon. 

Guillaume  le  Mortelier,  tabletier,  maistre  juré  au  mestier  des  Tabletiers  le  mercredi  vu'  jour  de  novembre. 


CUISINIERS.  Ii5 

TITUE  LXIX. 

Des  duiscniers'''. 

C'est  l'ordenancc  du  iiieslier  des  Oyers  de  ia  ville  de  Paris  ;  est  telle  et  s'ensuit 
en  ceste  manière: 

I.  Premièrement.  Que  toiiz  ceulx  (|iii  vouldront  tenir  estai  on  fenestre  a  vendre        coiuiiiious. 
cuisine  sachent  appareillier  tontes  manières  de  viandes  communes  et  prolFitables 

an  jieuplc.  (pii  a  eulx  appartient  a  vendre. 

II.  Item,  que  nulz  ne  j)uisse  pi'endre  varlel  ou  dit  mestier  d'ores  en  avant,  se  il 
n'a  esté  aprenliz  oudit  mestier  deux  ans;  ou  se  il  nest  filz  de  mestre  et  aucune 
chose  sache  oudit  mestier.  Et  se  le  filz  du  mestre  ne  sait  riens  du  mestier  par 
quoi  il  puisse  la  marchandise  exercer,  que  il  tiengne  a  ses  despens  un  des  ouvriers 
(Indit  mestier  qui  en  soict  expers  jusques  a  tant  que  ycelui  filz  de  maistre  le 
sache  convenable  exercer  aus  diz  des  maistres  dudit  mestier.  Et  se  il  avient  que 
aucuns  des  ouvriers  dudit  mestier  face  le  contraire,  il  paiera  x  s.  d'amende  :  c'est 
assavoir  vi  s.  au  Roy  et  nii  s.  aus  maistres  dudit  meslier  pour  leur  peine. 

III.  Item,  que  pour  chascun  aprentiz  qui  sera  miz  oudil    mestier,  le   maistre         Apimmis. 
chez   (pii  il  seia  miz  paiera  x  s.  :   c'est  à  savoir  vi  s.  au  Roy  et  rni  s.  aus  diz 
maistres  du  mestier. 

I\  .  Item,  que  nulz  ne  puisse  avoir  que  un  aprenliz,  suz  peine  de  x  s.  d'amende  : 
VI  s.  au  Roy  et  un  s.  aus  diz  maistres. 

V.  Item,  que  se  li  aprentiz  se  rachate,  que  li  mestre  de  qui  il  se  rachètera 
ne  puisse  prendre  autre  aprentiz,  jusques  a  tant  que  li  termes  soit  cheuz  que 
l'aprentiz  (jui  se  rachètera  estoil  aloué,  et  que  bonnes  lettres  se  lacent  lors  du 
niarchié  entre  les  maistres  et  les  aprentiz  ou  leur  amis,  suz  peine  [de]  x  s.  d'a- 
mende :  c'est  a  savoir  vi  s.  au  Rov  et  nu  s.  aus  maistres. 

VI.  Item,  que  se  un  maistre  a  un  valet  aloué,  que  un  autre  maistre  ne  lui  for-    Louage  des  »aM,s 
li'aye,  reçoive  ou  aloue  jusques  a  tant  que  il  ait  fait  son  terme,  se  ce  n'est  du 

'''  Ce  titre,  au  folio  aiS  du  tus.  Sorb..est  écrit  f  Oyers  et  Cuisiniers n  ;\  la  tahlo  du  ins.  de  la  Cour 

d'une  main  du  xiv'  siècle  et  de  beauconp  posté-  des  Comptes,  il  faisait  vraisemblablement  partie  des 

rieure  aux  autres  chapitres.  Il  manque  au  ms.  Chût.  règlements  d'Etienne  Boileau  ;  nous  croyons  donc 

et  au  ms.  Lani.  Ce  chapitre  élaiil  poi-lé  sons  le  litre  devoir  le  donner  en  son  entier  comme  les  autres. 

I.t  U\KV,   DES    MÉTIERS.  iq 


146  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

gré  a  ycelui  a  qui  il  sera  aloiié,  sur  peiue  de  \  s.  d'amende  :  c'est  a  savoir  vi  s. 
au  Roy  ol  un  s.  aus  uiaislres. 

Mani,««  I.,  voiniiip.  Vil.  Iteui,  ([ue  uulz  n'achele  oes  ([iie  en  la  place  ou  es  champs  qui  sont  entre 
le  ponceau  du  Roulle,  du  pont  de  (ihaillouau  juques  aus  fourbours  de  Paris  ou 
costé  devers  S.  Honoré  et  le  Louvre.  Et  ne  voisent  encontre  les  niarcluins  forains 
pour  les  acheter  ne  f'aii-e  compaignie  de  marchandise,  sur  peine  de  x  s.  et  de 
l'orlaire  la  marchandise  qu'i  achèteront  hors  des  lieux  dessus  diz  :  les  quiex  \  s. 
seront  paiez  en  l'anuinde  dessus  dicte. 

n.K.iiir  ,v5vmi.(ies.  VIII.  lleni.  que  nulz  ne  cuisie  ou  rostisse  oues  ou  vel.  aigniaux,  chevriaux  ou 
couchons,  se  il  ne  sont  bons,  loyaux  et  soulTisans  pour  mengier  et  pour  veudie, 
et  aient  bonne  mouelle,  sur  la  peine  de  ladite  amende  de  diz  solz  :  vi  s.  au  Hoy  et 
ini  s.  ans  maistres. 

IX.  Item,  (pn^  nnlz  ne  puisse  garder  viande  cuite  jusques  au  tiers  jour  [loui- 
vendre  ne  acheter,  se  elle  n'est  salée  souffîsanment  bien ,  suz  les  peines  dessus  dictes. 

\.  Item,  (jue  nulz  ne  puisse  laire  saucisses  de  nulle  char  que  de  porc,  et  cpie 
la  char  de  porc  de  quoi  elles  seront  faites  soit  seine,  sur  peine  de  ladicte  amende. 
Et  se  ellez  sont  autres  trovées,  elles  seront  arse[s]. 

XI.  It('in,([ue  nnlz  ne  cuisie  char  de  buef,  de  mouton  ne  de  porc,  se  elle 
n'est  bonne  et  loial  et  sonllisant  et  bonne  mouelle,  sur  la  paine  dessus  dicte. 

XII.  Item,  que  toutes  chars  que  il  vendront  soient  cuites,  salées  et  appareil- 
liées  bien  et  soulbsanment.  Et  celui  chez  qui  aucune  chose  sera  trovée  des 
viandes  ou  ait  aucun  des  dits  re])rouches,  que  elles  soient  condepmnées  a  ardoir, 
et  lui  tenuz  a  paier  ladicte  amende  au  Roy  et  ans  jurez,  toutes  foiz  et  quanles 
foiz  t[U('  aucun  y  sera  reppris. 

XIII.  Item,  que  nulz  dudit  mestier  ne  puisse  vendre  boudins  de  saine,  a  peine 
de  ladicte  amende,  cai"  c'est  périlleuse  viande. 


Xl\.    Item,  (pie  le  tiers  des  amendes  ijui  seront  levées,   allerans  a  la  porciuii 
.m  ii.nih.Mniu.     des  maistres  dudit  meslier  pour  les  causes  dessus  dictes,  soient  pour  souslenir 
les  ])ovres  vielles  gens  dudit  mestier  ([ui  seront  declieuz  par  l'ail  de  marchandise 
ou  de  viellece. 

venie.  XV.   IliMu.  (\ue  Se  aucuue  personne  est  devani  estai  on  fenestre  de  Cuisiniers 


CUISINIERS.^    PnCLMLLERS.  147 

pour  marcliander  ou  acheter  desdictes  cuisines,  ijue  se  aucuns  des  autres  Cuisi- 
niers lappcle  devant  qu'i  s'en  soit  partiz  de  sou  gré  de  lestai  ou  l'enestre.  si  soil 
fil  la  peine  de  v  s.  :  ni  s.  au  Hoy  el  n  s.  ans  dis  inaistres. 

XVI.    Ileni,  (pie  nul/,  ne  hlasine  la   viande  de  Tauln'  se 'elle  est  loiauz .  sur 
peine  de  v  s.  d  amende. 

Ail  folio  a-Sy  bis  du  mannscril  de  la  Sorhonnc  se  trouve  la  liste  suivante  de  jurés  cuisiniers,  dont  Fikri- 
lure  est  sans  contredit  plus  ancienne  que  celle  du  titre  qu'on  vient  de  lire  : 
(le  sont  les  nous  des  personcs  cslablies  par  Tordrenence  (sî'c)''''  des  Cuisiniers  de  Paris  : 
Hobert  l'Ohierf'')   de  Saint  Merri,  a  la  jiorle  Saint  Mcrri;  Alain  le  Cuisinier,  a  la  porte  Saint 
Alerri;  mesirc  Jelian  le  Cuisinier,  a  la  porte  Saint  Denis;  Gautier  le  Cuisinier  a,  la  porte 
liaudaier;  Cuillaume  d'Arragon,  a  Petit  Pont;  Robert  du  Ruisson ,  a  Petit  Pont'. 


TITRE  L\X. 

Le  tiltre  du  nieslier  des  Poulailliers  <">. 

I.  Nus  ne  puet  estrePoulaillier  a  Paris  se  il  n'acliate  le  inestier  du  Ro\.  E\  le     a.i, „  méikr. 

\ent  cil  qui  Ta  acliaté  du  liov  a  l'un  ])lus  et  a  l'autre  mains,  si  coine  il  li  samble 

l)oen. 

II.  (Juiconques  est  Polaillier  a  Paris,  il  ne  puet  avoir  tant  vallès  et  lant  aprentis    vaidseï  ^ppremis. 
comme  il  li  plest. 

m.   Quiconques  a  achalé  le  inestier  de  poulaillerie,  il  puet  vendre  toutes  den-         conium  . 
rées  lors  cire  ouvrée  et  poisson  de  eaue  douce,  et  toute  manière  de  regraterie, 
par  paiant  la  coustume  que  chascune  chose  doit. 

1\ .  Quiconques  est  Polaillier  a  Paris,  qui  vent  polaille  et  voletille,  sanz  autre 
regraterie  ou  .sanz  autres  denrrées,  il  ne  doit  riens  de  coustume  ne  chose  que  il 
achate  ne  ne  vende,  fors  que  iiii  d.  que  chascun  Polaillier  doit  au  P»oi  chascun 
an,  a  paier  ans  liuit[enes]  de  la  S.  Denise.  Et  se  il  ne  paioit  au  jour  nommé  les 
lin  (I.,  il  ne  doit  point  d'amende,  mes  cil  quiqueut  la  coustume  de  par  lou  Roy  puet 
prendre  en  leur  iiieson  gage,  pour  tant  que  il  ait  un  sergeiil  du  Chastelet  avec  lui. 

'"'  Ms.  Lan),  pour  l'ordenance.  —  ''•  Le  ins.  Lam.  donne  la  bonne  l'urnic  :  l'Oyer. 
''    Rubrique  du  nis.  Chat. 

'''   Celte  mention  se  reli'OLivi' dans  U:  ms.  Lam.  sieurs  autres,  déjà  relevés  ci-dessus,  pour  démuu- 

fol.  3-2.  mais  seule  et  sans  être  accompagnée  des  trer  que  le  ms.  Lam.  a  été  copié  sur  celui  de  la 

règlements  qui,  dans  le  ms.  Soib.,  sont  transcrits  Sorbonne,  à  inie  date  antérieure  toutefois  à  celle 

huit   feuillets    plus   loin    (fol.    a/io).  Ce  détail  de  oii  ce  litre  fut  inlercalé  parmi  les  autres  règlements 

copie,  assez  insignilianl  d'ailleurs,  se  joiiil  à  plu-  contenus  dans  le  ms.  Sorb. 

'9- 


1/18 


LE   LIVRE   DES   METIERS. 


Droit , le  pori,n;c.  \.  Se  aucuiis  PolaiUiei'  acliatc  aucune  denrrées  apartenant  a  son  mestier  et 
aucun  qui  n'a  pas  le  mestier  de  poiaillcrie  acliaté  veut  partir  a  lui,  il  ne  le  pud 
l'aire  ne  ne  doit,  soit  bourgois  ou  estagier  de  Paris  ou  autres. 


Veuve  (If  iiinilrt'. 


\1.  Famé  de  Polaillier  puet  tenir  le  mestier  de  polaillerie  après  la  mort  son 
mari  ausi  franchement  comme  se  ses  sires  vesquist;  et  se  elle  se  marie  a  home 
qui  ne  soil  du  mestier  et  elle  vueille  tenir  le  mestier,  il  li  couvient  achater  le 
mestier  en  la  manière  desus  devisée;  et  ensement  li  con\emoit  il  achater  le  mes- 
tier se  ses  maris  estoit  du  mestier  et  il  n'eust  le  mestier  acliaté  :  quar  li  hoin 
n'est  pas  en  la  seignorie  a  la  lame,  mes  la  lame  est  en  la  seignorie  a  l'orne  '^. 


Le  métier   permis 
ati\  fermnos. 


VII.   Famé  (jui  onques  n'ot  seigneur  ou  autre  puet  achater  le  mestier  de  po- 
laillerie et  estre  Polaillere  ausi  l'ranchement  come  un  home  en  toutes  choses. 


Emplacement*  assignés  VlII.  Nus  \\p  uule  nepuetueue  dolt  coiqjorter  ne  faire  conj)orler  voletille  ne 
sauvagine  morte  pour  vendre,  fors  que  a  la  porte  de  Paris  ou  en  rue  Nueve 
devant  Nostre  Dame  touz  les  jours  de  l'an,  et  en  Cliampiax  au  semedi  tant  seu- 
lement. Et  ce  ont  ordené  li  preud'ome  du  mestier,  pour  les  sauvagines  et  les 
voletilles  que  on  garde  trop,  de  quoi  on  a  soupeçon  que  il  ne  soient  mauveses 
et  porries. 


Achat 
des  marcliamlis 


IX.  Nus  Polailler  ne  autre  ne  puet  ne  ne  doit  aler  ne  envoier  cnconlrc  les 
denrrées  apartenant  a  leur  mestier,  hors  du  marchié,  a  n  lieues  près  de  Paris, 
en  touz  sens,  tant  coni  li  Rois  soit  à  Paris  ou  au  Bois  "',  en  parlenienl  ou  hors 
parlement  -'. 

'"''  Glose  ajoiilée  posttTieui'ement  en  iiiai'ge  des  derniers  mois  :  non  pax  ton:  joiira. 


'''  Nous  croyons,  comme  Secousse  (Ordoiin.  IV  , 
|).  iga),  (ju'il  s'agit  ici  du  bois  et  du  ehûteau  de 
Vincennes.  Saint  Louis  affectionnait  cet  endroit  qii  il 
illustra  par  ses  l'r&juents  séjours.  De  Laïuare  nous 
srnihlc  s'être  trompé  en  désignant  ici  le  cliàleau  bâli 
par  Philippe  Auguste  sur  remplacement  qu'oc- 
cupèrent plus  lard  les  Tuileries  et  appelé  le  château 
du  Bois  (  Tniitr  ih:  la  potirn ,  11,  p.  779).  Louis  l\ 
n'a  jamais  hahilt'  cochâtijau.  —  Quand  le  Roi  élait 
à  l'aris  on  à  Vincennes,  il  était  défendu  à  Ions  les 
marchands  qui  vendaient  des  vivres  de  toute  es- 
])èce  daller  à  la  rencontre  des  arrivages  à  plus  de 
deux  lieues,  c'est-à-dire  à  peu  près  jusqu'à  la  limite 
de  la  banlieue  de  Paris,  el  voici  pourquoi  :  le  Roi 
p|  plusieurs  grands  seigneurs  avaient,  chacun  pour 
loule  sa  maison,  des  droits  de  prise  sur  les  vivres 


apportés  à  Paris;  ils  prenaient  dans  les  marchés, 
avant  que  les  marchands  de  ville  se  fussent  ap- 
provisionnés ,  tout  ce  qui  leur  convenait  etau  même 
prix  qu'eux.  Si  les  denrées  étaient  arrivées  direc- 
lomenl  chez  les  marchands  débitants,  le  Roi  et  les 
seigneurs  n'auraieni  pu  exercer  aussi  facilement 
leur  droit.  Dans  noire  texte,  le  droit  de  y^r/se  n  est 
mentioiuié  qu  nu  tilre  des  Poissonniers  d'eau  douce 
(voyez  titre  XCIX.  art.  11  et  i->),  mais  il  existait 
réellement  pour  les  vivres  de  toute  espèce. 

"  Sous  Louis  IX ,  les  sessions  du  Parlement 
n'étaient  pas  encore  fixes;  Philippe  le  Bel  (voyez 
ord.de  i3o2  dans  le  Recueil  des  Ordonn.  1. 1,  p. .'!()() 
et  567)  les  réduisit  à  deux  par  an,  aux  octaves  de 
Pcîques  et  de  la  Toussaint,  et  régla  la  durée  de  cha- 
cune à  deux  mois. 


Guet  i-l  i«ie' 


POULAILLERS.  —  DECFERS.  l/j») 

X.  Eu  mestier  devant  «lit  a  iiii  pioudeshomes  jurés  et  serementés  de  par  lou         j,„«. 
Hoy,  les  (juox  li  prevost  d(^  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté.  Li  quel  jurent  seur  Sains 
([ue   il  le  mestier  tjarderont  bien  et  loiaument  a  leur  pooir,  et  que   toutes  les 
mesprentures  qu'il  sauront  que  faites  i  seront,  que  il  au  prevost  de  Paris  ou  a 
son  conmendement  le  feront  a  savoir  au  plus  tost  qu'il  porront  par  reson. 

\l.   Cil  qui  porte  autres  denrrées  que  il  est  desus  devisé,  il  pert  les  «leurrées;        luinidi,,,, 
et  doivent  estre  douées  pour  Dieu  a  l'Ostel  Dieu  ou  au[s]  povres  prisonniers  du 
Chastelet  par  la  main  des  jurés'''. 

XII.  Se  aucun  vet  encontre  les  denrées  autrement  «|ue  il  est  desus  devisé 
tant  conie  li  Rois  soit  a  Paris,  il  amendera  au  Roy  de  v  s.  de  parisis  :  des  quex 
V  s.  li  preud'ome  juré  devant  dit  doivent  avoir  \n  d.  par  la  main  du  prevost  de 
Paris,  pour  les  coustemens  que  il  nietent  a  fere  venir  les  amendes. 

XIII.  Li  Polaillier  de  Paris  doivent  la  taille  et  le  gueit  et  les  autres  redevances 
«pie  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

Xl\ .   Li  nu  preud'ome  jurés  et  serementés  sont  quite  du  gueit  pour  la  paine 

et  pour  1(>  travail  que  il  ont  du  mestier  le  Roy  garder,  et  cil  qui  ont  i.\  ans  de 

âge,  et  cd  aus  quex  leur  famés  gisent  d'enfant,  tant  come  elles  gisent;  mes  il  sont 

tenu  de  l'aire  le  savoir  a  celui  qui  le  gueit  garde  de  par  lou  Roy. 

Ou  Vu  en  marge  de  ce  titre:  Ce  sunt  les  jurez  du  mestier  :  Nicolas  Baliffart,  Renaiil  au  Court  Bra.s, 
.\nclrieu  d'Arcoil,  Estienne  rEnjjlois. 


TITRE   LXXL 

CisI  lytrcs  jiarolo  des  Deiciers  de  Paris. 

I.  Uniconques  veut  estre  Deycier  a  Paris,  ce  est  a  savoir  feseeur  de  dez  a  ta-    (;, ié,i,M,ai»r. 

blés  et  a  escliiés,  d'os  et  d'y  voire,  de  cor  et  de  toute  autre  manière  d'estolïe  et 

de  métal,  estre  lepuet  franchement,  pour  tant  qu'il  oeuvre  aus  us  et  as  coustunies 
du  mestier,  qui  tel  sont: 

II.  Nus  Deicier  ne  puet  avoir  ne  ne  doit  que  i  aprentiz,  se  ce  ne  sunt  si  cutent        Appmnu. 
tant  seulement  nez  de  loiau  mariage. 

''■  L'Hôtel-Dieu  el  le  Ciliàlelet  recevaient  les  vivres  justiiie  d'elle-même:  on  les  donnait  aux  malades 
conlisqués  pour  fraude.  Les  autres  objets  étaient  ou  aux  prisonniers,  dont  le  sort  a  toujours  beau- 
brisés   ou  brûlés,   mais   les  denrées    alimentaires  coup  excité  le  zèle  et  le  dévouement  religieux, 
jouissaient,  à  cet  égard,  d'une  exception  ipn'  se  * 


150  LE  LIVRE  DES  AlÉTIERS. 

III.  Se  li  Deicier  prent  a|)reiitiz,  il  ne  le  piiet  prendre  a  mains  de  vni  anz 
de  service  et  xx  s.  de  parisis  que  li  aprentiz  done  pour  soi  apiendre.  ou  a  ix  anz 
sanz  argent;  mes  plus  argent  et  plus  service  puet  il  bien  prendre  se  avoir  le 
puet. 

I\  .  Se  li  Deicier  a  pris  son  aprentiz,  il  puet  et  doit  prendre  autre  aprentiz  si 
tost  couine  les  vu  anz  seront  acompliz;  mes  devant  donc  que  li  vu  anz  soient 
acompliz  ne  le  puet  il  1ère,  ja  soil  ce  que  li  aprentiz  s'envoise  d'entour  lui  par 
sa  joliveté. 

li.gienRiiiuUoii  ^.   !\us  Deicier  ne  puet  ne  ne  doil  ouvrer  de  nuil,  ne  a  jour  de  teste  que  li 

quemun  de  la  vde  foirent. 

Apiireiui .  VI.   Nus  Deicier  ne  puet  ne  ne  doit  enniargier  ne  fortrere  li  [sic]  aprentiz  li 

un  a  l'antre  devant  que  il  ait  fet  son  terme,  ne  aloer  le  vallet  ne  li  [sic)  '">  ser- 
jant  li  un  a  I  autre  devant  adont  que  il  ait  l'et  et  paracompliz  son  service. 

Vil.  Se  aucuns  des  aprentiz  ans  Deiciers  de  Paris  ou  aucun  de  leui'  valiez  s  en- 
luist  ou  s'en  part  ainz  qu'il  ait  fet  ou  paracompli  son  service,  et  il  se  coumende 
hors  de  la  vile  de  Paris  cliiés  aucun  home  du  mestier,  et  icil  home  aporte  on 
envoie  a  Paris  aucunes  des  denrées  de  son  mestier  pour  vendre,  nus  Deicier  de 
Paris  ne  puet  ne  ne  doit  achater  nules  des  denrées  devant  dites  de  icelui  ouvrer 
devant  dont  que  il  ait  jetez  d'entour  lui  le  valiez  ou  l'aprentiz  au  Deycier  de  Paris, 
se  icil  ouvrer  ne  veut  jurer  seur  Seinz  et  donner  plegerie  que  il  l'aprentiz  ou  li 
vallet  devant  dit  metra  hors  dentor  lui  dedenz  le  tierz  jour  que  il  s'en  l'ira  ^  a 
son  hostel. 

()bjeisdud.-iio,*.  Vlll.   Si  aucun  Deicier  de  Pai'is  achate  dez  a  honu'  estrange  dedenz  Paris  ou 

dehors,  et  il  sont  vcnuz  dedenz  son  hostel,  il  ne  le  puet  ne  ne  doit  estuier  de- 
vant dont  que  li  preud'ome  jurez  du  mestier  aient  veue  et  regardée  icele  marchan- 
dise, savoir  n)on  se  ele  [est]''''  boue  et  loial  ou  uon. 

I\.  INus  Deicier  ne  puet  ne  ne  doit  achater  euvre  de  son  mestier  devant  que  il 
voie  l'euvre  fêle  et  apareilliée,  car  il  avient  aucune  ibiz  que  il  i  a  contenz,  qaiit 
aucun  l'achate  a  terme,  de  ce  que  l'euvre  n'est  pas  si  bien  fête  ne  si  loiaument  ne 
si  netement  comme  ele  deust.  \ 

uéfinsf  X.    Nus  Deicier  ne  puet  ne  ne   doit   l'ei'e   ne  achater  dez  plomncz,   quelque 

Je  faire  des  fiés  pîpés. 

'■*'   Le  ms.  Lani.  corrig'C  ici  //  en  le;  celle  l'aiile  se  reirouve  encore  plus  bns  dans  Sorb.  —  '"''   La  lotirc 
r  dans:  s'en  l'ira  est  ajoulée  en  suriijjne.  mais  de  la  même  main  :  nis.  I>ain  :  s'en  ira.  —  ''   Ms.  Lam. 


DECIERS.  —  BOUTONNIERS.  151 

ch.Tiico  que  il  doiiient,  do  quoi  (]u'il  soioiil  |)lonniez.  soit  de  vit"  argent  ou  de  pions  : 
car  l'euvre  est  lausse  et  doit  estrc  arse. 

XI.  Nus  Deicier  ne  puet  ne  doit  l'ère  ne  achater  dez  mespoinz,  ce  est  a  savoii' 
qui  soient  touz  d  as,  ou  touz  de  u  poinz,  ou  louz  de  m  ou  de  un  ou  de  v,  ou  touz 
de  VI  ;  ou  dez  a  deus  u.  ou  a  deus  as.  ou  a  deus  v,  ou  a  deus  lu,  ou  a  deus  uii,  ou  a 
deus  VI,  que  on  apele  pcr  et  nonper. 

XII.  Nus  Deiciei'  ne  puet  ne  ne  doit  fere  n'achatei-  dez  lonjrne:,  ce  est  a 
savoir  dez  t'rotez  a  pierre,  car  l'euvre  est  fausse;  ne  dez  qui  doinent  nu  et  ni  qui 
soient  frotez  a  pierre,  mes  se  il  n'estoient  ters  il  le  pueent  fere;  ne  unie  autre 
manière  de  dez  ters,  car  ele  est  fausse. 

XIII.  Quiconques  mesprendra  en  aucun  des  articles  devant  diz,  il  amendera        i„i,,aii,.Ms. 
au  \\o\  en  v  s.  de  parisis  toutes  les  l'oiz  que  il  en  sera  l'epris.  Et  doit  eslre  toute 

la  lausse  euvre  desus  devisée  arse  et  perdue,  aveuc  l'amende  desus  dite. 

\\\  .   El  mestier  devant  dit  sont  n  preudeshomes  jurez  de  par  le  Hoy,  que  li  imës. 

prevosl  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté.  Li  quel  jurent  seur  Seinz  que  il  le  mes- 
tier devant  dit  garderont  bien  et  loiaument  en  la  manière  desus  devisée,  et  que  il 
toutes  les  mespresures  que  il  sauront  cjui  i  seront  fêtes,  au  prevost  de  Paris  ou 
a  son  coumendement  le  feront  a  savoir,  au  plus  tost  que  il  porront  |)ar  reson. 

XV.  Li  preud'ome  Deiciers  de  Paris  [doivent]  '''  le  guet  et  la  taille  et  les  autres    ,;„,,  ei  .«lonnces. 
redevences  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy;  mes  il  ne  doivent  riens 

de  chose  que  il  achatent  ne  vendent  apartenant  a  leur  mestier. 

XVI.  Li  dui  jurez  qui  gardent  le  mestier  de  parle  Roy  sont  quite  du  guet  pour 
son  mestier  que  il  gardent,  et  cil  qui  on[t]  passé  lx  ans  d'aage,  et  cil  a  (pii  leur 
femes  gisent  d'enfanz,  tant  comme  eles  gisent;  mes  il  sont  tenuz  de  fore  le  savoir 
a  celui  qui  [le] ('''guet  garde  de  par  le  Roy. 


TITRE  LXXII. 

Cis  litres  parole  des  Boulonniers  el  des  Deyciers  d'arclial,  de  quoivre  el  de  lailoii. 

1.   Quiconques  veut  estre  Boulonnier  d'archal  et  de  laiton  et  de  coivre  neuf  el    (;,„iu.k;,i„  .miu,-. 
viez,  etfeseresde  dex'^'a  dames  pour  coudre,  a  Paris,  eslre  le  puet  lianchement. 

■■>  Ms.  Lam.  —  'i  Ibid. 

'''  Ms.  Chat,  decz  ;  ms.  Laiii.  deu.r. 


15-2  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

poiir  tant  que  il  soil  pi^oud'orii  cl  loial  et  que  il  face  le  mestier  ])ien  et  loialnieut, 
el  que  il  se  face  creablc  que  il  ait  fait  envers  le  mestre  qui  apris  l'a  ce  que  il  doit. 

Appnniis.  11.   Nus  Boutonnier  ne  puet  avoir  (|ue  i  aprentiz,  se  ce  n'est  son  enfant  né  de 

loial  mariage.  Et  se  il  le  fet,  il  est  a  x  s.  d'amende  a  paier  au  Uoy,  el  si  li  oste 
l'en  l'aprentiz. 

111.  Nus  Boutonnier  ne  puet  avoir  aprentis  a  mains  de  vui  ans  et  xl  s.  d'ar- 
gent, ou  a  X  ans  de  service  sanz  argent;  mes  plus  service  et  plus  argent  puet  il 
bien  prendre. 

1\  .  Li  arprentis  [sir)  qui  est  pris  a  argent  ou  sanz  argent  doit  v  s.  a  la  contrarie 
des  Boutonuiers,  ou  ses  mestres,  se  il  les  veut  paier  por  lui.  Et  s'il  i  touchoit 
avant,  il  j)aieroit  x  s.  d'amende  au  Boy. 

K;,i.riraiinn  ^-   Nus  Boutounier  ne  puet  faire  boutons  de  coi  l'une  moitié  soit  plus  graudre 

[sic)  que  l'autre,  les  quex  boutons  li  Boutonniers  apelent  hcscoz.  Et  se  il  le  tel,  il 
est  a  v  s.  d'amende  a  paier  au  Boy,  et  si  pert  les  boutons. 

VI.  Nus  Boutonnier  ne  peut  faire  boutons  qu'il  ne  soient  bien  saudé  et  loial- 
ment,  c'est  a  savoir  li  n  bras  de  la  queue  et  li  boutons  eu  milieu  ouiement.  Et 
se  il  ne  le  feit,  il  pert  les  boutons  et  si  l'amende  de  v  s.  au  Boi. 

VII.  Nus  Boutonnier  ne  doit  vendre  ne  avoir  oevre  esbrecbiée,  c'est  a  savoir 
fendues,  ou  ele  se  doit  sauder.  Et  cilz  chez  qui  tel  oevre  sera  trovée  pei'dra 
l'oevre,  et  si  l'amendera  de  v  s.  de  parisis  au  Boi. 


lît?glt.'MR*nlatioii. 
du  Inivnil. 


V.ilcls, 


\  III.  Nus  Boutonnier  ne  puet  ovrei-  au  jour  de  teste  i|ui  soit  conmandée  a  foi- 
ri(>i'  en  sa  paroice.  El  se  il  le  fi't,  il  est  a  dis  s.  d'amende  a  paier  au  Hoy,  toutes 
les  fois  (pi'il  eu  seroit  repris. 

I\.  Nus  Boutonnier  ne  se  puet  alouer  a  nul  home  qui  ne  soit  de  mestier  de 
boulonnerie.  Et  s'il  le  fesoit,  il  seroit  a  v.  s.  d'amende  a  paier  au  Boy,  tous  les 
joui's  qu'il  en  seront  repris,  soit  lame,  soit  home. 

X.  Nus  Boutonnier  ne  ynci  ovrer  de  nuiz,quar  la  chutez  de  hi  nuit  n'est  mie 
soufiisans  a  ouvrer  de  leur  mestier.  Et  se  il  le  fel,  il  est  a  x  s.  d'amende  a  paier 
au  Boy,  toutes  les  fois  qu'il  en  seroil  re])ris. 

XI.  Li  meslre  Boutonnier  qui  aloe  vallct  eu  auti'ui  sei-vice  est  a  x  s.  de  pa- 


BOUTON.MERS.  153 

risis  (raïucndi'  an  Piov.  El  li  vallct  qui  saloe  laiil  (pu^  il  soit  en  aiiliui  sei\icc  est 
a  V  s.  (rariH'iide  a  j)aii'r  an  l!i)\. 

\ll.  Li  valli'l  ni'  >(■  [inct  aluer  a  1ère  le  nieslier  de  Loutuniierie  devant  qn  il  ait 
l'et  le  serement  que  il  le  niestier  devant  dit.  en  la  manière  desus  devisée,  main- 
tendra  bien  et  loiaunient;  et  s'il  i  lieu\i'  uni,  ne  son  niestre  ne  autre,  qu'il  ines- 
nrenge  en  aucune  chose  ou  niestier  desns  dit,  (jue  il  le  fera  savoir  an  jireu- 
d  ornes  qui  gardent  le  mestier  de  ])ar  lou  Roy.  Et  se  aucun  mestre  reçoit  aucnn 
vallet  en  oevre  avant  qu'il  ait  l'ait  le  serement,  il  est  a  v  s.  d'amende  a  paier  au 
Hoy,  [se  il  ne  pooit  monstrer  et  prover  que  li  vallet  eust  ouvré  chiés  aucun  du 
mestier  n  jours;  et  se  il  pooit  prover,]*'''  cil  en  qui  hostel  li  vallès  aroit  ovré 
paieroit  les  v  s.  d'amende  au  Roi ,  et  cil  ijui  l'aroit  prové  en  seroit  quites. 

XIII.  JNus  Boutonnier  ne  puet  conniencier  le  mestier  de  Ijoutonnerie  se  il  ne         s.vm.,ii. 
se  fait  creaLle  par  de\ant  le  prevost  de  Paris  (pi'il  soit  preud'om  et  loial. 

\1\  .   Nus  Boutonnier  ne  doit  rien  de  chose  qu'il  vende  ne  achate  apartenant    uefcance du  cem. 
a  son  mestier,  fors  que  le  cens  de  leur  estaus  qu'il  paient  au  Roi,  c'est  a  savoir, 
pour  chascun  estai  de  vipiés,  xu  s.,  et  du  plus  plus  et  du  mains  mains;  ne  plus 
n'en  paient  il,  ne  hors  foire  ne  en  foire. 


XV.  Nus  Boutomiier  ne  puet  conporter  au  jour  de  marchié,  c  est  a  savoir  au 
vendredi  et  au  semedi,  tant  qu'il  i  ait  estai  wit  et  se  li  estaus  wis  na  mestre  qui 
riens  [n'ait]''''  mis  sus,  c'est  a  savoir  home  qui  le  tiegne  a  ceus  du  Roi  ou  a  louage *'''. 
Et  se  il  conportoit  ou  il  i  eust  estai  wit  qu'il  ne  fust  a  cens  ou  a  louage,  li  haliers 
porroient  les  choses  au  conporteur  mètre  a  estai  et  prendre  eut  son  estalage. 


CoIporlagL". 


X\  I.  Li  Boutonnier  doivent  lesier  oevre  en  charnage  au  premiei-  ciieur  du 
soir,  et  en  quaresme  si  tost  corne  complie  est  sonée  ou  qu'il  i'oient  soner.  Et 
quiconques  overroit  puis  celé  eure,  fust  mestres,  fust  vallès,  il  seroit  a  u  s.  d'a- 
mende a  paier  au  Roi. 

XML  Li  preud'omes  Boutonniers  requièrent  que  u  preudeshomes  et  loiaus 
soient  pris  de  par  le  prevost  de  Paris;  li  (juel  jur[r]ont  en  Sains  que  il  le  mestier 
devant  dit  [garderont]  en  la  manière  desus  devisée,  et  que  il  par  leur  sermens  fe- 
ront savoir  toutes  les  entrepresures  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmendement, 
totes  les  fois  qu'il  i  troveroient  les  mesprentures,  sanz  déport. 

''  Mois  barrés  dnns  le  ms.  Sorlj:  ms.  Laiii.  se  il  ne  pool l  monstrer  cil  en  qui  hostel,  etc.,  leçon  fautive 
qui  n'oiïre  aucun  sens  raisonnable.  —  ''>  Ms.  Sorb.  es/.  —  '■"'  Le  ms.  porte  Image,  faute  évidente  du  co- 
piste. Tout  ce  passage  manque  dans  le  ms.  I,am. 


Régi<_'Uieii(atioii 
-lu  trnvaii. 


Jiin 


LE    LIVBE    DES    MtTIET.S. 


154  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

cuei  c(  mi.ian™?.         XVIII.  Lï  Boulouiiier cloiveiit  le  guet,  se  ii  n'ont  passé  lx  ans;  et  doivent  la  taille 
et  les  autres  (li-oiliii'es  que  li  autre  bourgois  doivent  au  Roy. 

XIX.   Nus  Boutoiiiuei'  iK'doit  gueil  laut  i|ue  sa  l'aine  gist  dant'anl. 

Ki,i„i,aiin„.  XX.  Nus  BduloMiiici-  ne  doit  ne  nepuet  faire  boutons  plas  (|ui  ne  soient  de  droite 

l'oondece  selonc  la  giaiideur  qu'il  sont.  El  s'il  le  leisoit,  il  perdroit  les  boutons  et 
si  paieroit  V  s.  d'ainciide  au  lioi^ . 

(lu  lit  aux  mavgi's  de  ce  lilir  :  [Le  JL'uJdi  a|)rt',s  la  Saint  Aiulriii  cr.c.  cl  m  l'uiriit  iiiaisirus  du  iiifs- 
lier:  Pierres  Galin  ie  houtonnier,  et  Jehan  le  Courtois  le  jjoiitonnier. 

I^e  jeudi  jour  de  la  l'esle  Saint  Denis  en  octemhre  Pan  mil  cec  et  nuel' jurèrent  li  niaisire 
du  niestier  qu'il  {Tarderont  le  niestier  dessus  dit  bien  cl  loialnienl,  c'est  a  savoir:  Guil- 
laume de  Gouinz  et  Jehan  Paumier. 

Jehan  de  Villcbon,  Philippe  de  la  Villctte,  mestres  et  jjardt;  tie  ce  niestier,  jureront  le  juedi 
après  la  Saint  Martin  d'esté,  l'an  de  ||race  mil  c.cc,  et  wiui.  que  bien  etloialnieiU  il  {farde- 
ront le  niestier,  et  rapporteront  les  mesprontures  au  prevost  de  Paris. 


TITRE  LXXIII. 

C'est  le  registre  des  Estuveurs  '^'. 

I.  (Juicou(pit's  veut  estre  Estuveur  en  la  ville  de  Paris,  estre  le  peut  tiaiiclie- 
nient,  pour  tant  cpie  il  euvre  selonc  les  us  et  les  coustumes  du  niestier,  faites  par 
l'acort  du  commun,  qui  telz  sont  : 

police  (ks  rtuï».  II.  C'est  a  savoir  que  nuls  ne  inde  ne  crie  ne  lace  d'ier  leurs  esluves  jusques 
a  tant  que  il  soit  jour,  pour  les  perilz  qui  pevent  avenii-  en  ceus  ([ui  se  lievenl  au 
dit  cri  poui'  aler  aus  estuves. 

III.  Item,  (|ue  nuls  ne  nule  du  dil  meslier  ne  soustiengiu'  en  leurs  mesons  '' 
ou  estuves,  bordiaus  de  jour  ne  de  nuil,  nu-siaus  ne  in(\seles  rêveurs,  ne  autres 
genz  dilTanie/  de  nnii. 

Prix  dis  bains.  '^'   Itciu,  (pic  iiids  ue  uule  ne  cliaulle  estuves  eu  jour  de  dnneucbe,  m'  en  jour 

de  leste  que  coimuui  de  vilb;  foire.  Et  |)aiera  cbascuinie  personne,  pour  soy  estu- 
verW,  deus  deniers;  et  se  il  se  baigne,  il  en  paiera  quatre  deniers.  Et  pour  ce  cpie 
eu  aucun  tenq)s  bûche,  charbon  sont  plus  cliieis  une  lois  que  autre,  se  aucun 
se  douloit.  ati-enpement  convenable  y  sera  mis  par  le  prevost  de  Paris,  par  le 
l'apport  et  serement  des  hones  genz  du  dit  mestier,  selonc  la  (pialil(''  dn  teuqts. 

'"'  Cl'  litre  est  d'iino  écriture  du  xiv'  sii'clc,  —  >'"    \!s.  Liiiri.  en   leurs  linslicii.i-.  —     '   Ms.   CliAl.  ipii 
f'estiivera. 


Graluiti-  lUi  iiu'lier. 


KTUVEURS.  —  POTIKRS  DE  TERRE.  155 

Les  queles  clioses  les  Estuveurs  et  Estuveresses  ont  juré  et  promis  devant  nous  a 
Iciiii-  l'ernie  et  cstablo.  sans  venir  encontre''". 

\.  Quiconques  mesprendra  ou  dit  mestier  en  aucune  des  choses  dessus  dites,        i,if,aciions. 
il  l'amendera  de  dis  solz  parisis,  dont  les  sis  seront  au  Roy  pour  l'amende,  et  les 
autres  quatre  solz  seront  ans  mestres  qui  garderont  le  mestier,  pour  leur  paine. 

\  I.   Ou  mestier  desusdit  aura  trois  preud'orames  du  mestier  esleuz  de  par  nous  j„r,:s. 

par  l'acort  du  coimiun  ou  de  la  greigneur  partie,  qui  jureront  devant  le  prevost 
de  Paris  ou  son  con mandement  que  bien  et  loiaument  il  garderont  le  dit  mestier, 
et  toutes  les  mesprentures  qu'il  pourront  savoir  ou  trouver  en  ycelui  il  le  feront 
savoir  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmandement;  les  quiex  le  prevost  de  Paris 
remnra  et  estera  toutes  fois  qu'il  lui  plera.  Et  se  il  avenoit  que  aucun  du 
mestier  dessus  dit  baillast  sa  meson  ou  estuves  a  garder  a  aucune  personne  qui 
alast  contre  les  poins  dessus  diz  et  aucuns  coustemenz  estoient  fais  contre  celui, 
pour  le  mestier  garder,  les  coustemenz  seroient  pris  sur  le  conmun  du  mestier  ou 
sus  celui  a  qui  il  appartendra.  Les  queles  choses  dessus  dites  furent  faites  et  acoi- 
dées  par  l'acort  de  cens  du  mestier  dessus  dit. 

On  Ul  aux  marges  de  ce  titre:  Les  jurés  de  ce  mestier  sont  :  Jehan  de  Crecy,  Denise  de  Rievre, 

Henri  de  la  porte  Saint  Denis. 
Dans  le  ms.  Châl.,  on  Ut  à  la  fin  de  ce  titre  :  Il  y  a  sus  ce  mestier  des  Estuveurs  autre  nouvel  Registre, 

qui  sera  trouvé  ci  après  escript,  ou  nombre  de  nn"iv. 
Pans  le  ms.  Lam.,  après  la  liste  des  jurés  cuisiniers  vient  cette  mention  :  Robert  de  la  porte  de  Mont- 

martie.  juré  du  mestier  des  Estuveurs,  vendredi  devant  la  saint  Climent  l'an  mil  ccc  cl  m. 


TITRE  LXXIV. 

Cis  titres  parole  de  Potiers  de  terre  de  Paris. 


I.   Quiconques  veut  estre  Potier  de  terre  a  Paris,  estre  le  puet,  pour  que  il  ait    d- 
de  coi  et  il  faire  le  sache. 

'''  Après  l'article  i,  on  lit  dans  le  manuscrit  de  Laniare  un  passage  qui  ne  se  trouve  pas  dans  tes 
autres  manuscrits  de  la  Soiiionne  et  du  Ghâtelet.  Comme  le  manuscrit  de  Lamare  est  celui  qui  s'éloigne 
le  plus  du  temps  de  lîoileau,  il  est  possible  qu'on  j  ait  intercalé  des  statuts  posléi'ieurs  aux  premiers  textes; 
d'autre  part,  dans  le  manuscrit  de  la  Sorbonne,  le  titre  des  Etuveurs  est  d'une  écriture  plus  récente  que 
les  autres;  nous  ne  pouvons  donc  rien  affirmer  sur  la  rédaction  originale  de  ce  titre.  En  tout  cas,  voici 
le  passage  inséré  au  manuscrit  de  Lamare  (fol.  36  r"),  et  qui  n'est  pas  des  moins  curieux  :  Item,  que 
chascune  famé  paiera  pour  soij  baigner  et  estuver  m  den.  parisis,  ne  plus  ne  moins,  se  il  n'est  donné  audit 
estuveur.  Item,  que  les  mestres  qui  seront  gardes  dudit  mestier  pourront  visiter  et  descharger  les  tuyaus  et  les 
conduis  des  estuves,  et  regarder  se  elles  sont  nettes,  bones  et  souffisanz  pour  estuves,  pour  les  pcrilz  et  les  ma- 
ladies qui  en  pevent  venir,  c'est  assavoir  les  pcrilz  et  les  bctoires  ou  les  evcs  vont.  Item,  qtie  nuls  ne  cliavfe 
estuves  a  Paris  que  pour  hommes  tant  seullemcnt,  ou  pour  famés,  lequel  qui  li  plera  :  car  c'est  vil  chose  et 
lionleuse,  pour  les  ordures  et  pour  les  péril:  qui  y  pevent  avenir,  quar  quant  les  hommes  s'estuvent  par  devers 


■nluilé  (iu  iiïélii'i . 


V;iltt-s  (^1  .'iiiininlis. 


ImpAls  (le  vt'iite. 


Fabriciilion. 


Impôts, 


Guet. 


Infraclions. 


A[)preiiits. 


i5r,  LK  LIVI'.K  DKS  MKTIKIIS. 

H.   Qiiiron(|iics  csl   ineslro  Potiei's  de  Iciiv,  il  piiet  avoir  tant  de  vallès  et  d"a- 
|)i'aiiliz  (|iril  \('iil  L'I  (|iio  mestier  li  est,  ef  aprandre  ses  aprantis  a  tel  terme  corne  il 

li  ])lci'a:  ne  ne  doit  ncii   di' chose  ([iic  il  vende  ne  a(diale  en  son  ostel.   ipii  apar- 


tiegne  a  son  mestier. 

111  (^'.  lNu[s]  nu'stre  Potiers  ne  puol  cuire  les  poz  que  li  ouvriei'  l'are  eu  son 
ostel,  sus  V  s.  d'amende  au  Roy. 

IV''\  Nus  ne  doit  vendre  poz  ne  ouvra-je  de  Potier  en  la  ville  de  Paris,  en  rues 
n(;  en  voierii'.  ne  comporter;  ainz  sunt  tenuz  aporter  leur  danrées  es  halles  ou 
l'en  a  lou/.i(Mirsac(Uistumé  a  vendre.  Kl  (|ui  auti'ement  le  fera,  il  paiera  v  s.  au  Roy. 

V.  Se  Potiei's  de  lei're  porte  ses  pos  A  uiarclii(''  de  Paris  pour  vendre,  il  doit 
ni  s.  l'an  de  coustuine  a  paier  au  Roy.  moitié  a  Pasques  et  l'antre  moitié  a  la 
S.  Rémi.  |)Our  leur  jdace.  Et  si  doit  oliascun  Potier,  cliascun  samedi,  se  il  a  poz 
el  marchié.  i  pot  de  maille  de  tonlieu,  vende  ou  ne  vende,  ou  n  ])oz  ([ui  vail- 
lent obole.  El  se  li  Potiers  ne  portoit  ou  feist  poi-tei'  ses  pos  eu  marchié,  il  lU' 
devroit  nul  des  m  s.  ni>  nul  des  pos  de  maille'^'. 

VI.  Nus  Potier  ne  puet  ouvrer  de  nuiz  seiir  loe:  et  se  il  le  let.  il  est  a  v  s.  da- 
mende  a  poier  an  Roi  :  quar  la  clarlez  de  la  nuit  ne  sonflisl  pas  a  ouvrer  seur  roe. 

Vil.  INus  Potier  ne  doit  point  de  paafie  ne  de  coustuine  de  chose  i|u  il  porte  a 
col,  (|ui  soit  de  son  mestier. 

VIII''^'.  Li  Potier  doivent  au  Roy  le  gueit,  la  taille  el  les  autres  redevances 
(pn>  li  liourgois  de  Paris  doivent. 

IX '''•'.  Li  mestres  Potiers  de  Paris  unt  eslaldi  que  nus  ne  puet  eslre  revemleenr 
de  poz  a  Paris,  ([ue  il  ne  doie  v  s.  de  parisis  au  Roy  et  v  s.  a  la  confrarrie. 

X.  iNe  nul  mestre  ne  doit  prendre  a])i'entiz  estrenge.  {\uo  le  mestre  ne  doie  v  s. 
au  Roi  et  v  s.  a  In  contVari'ie,  si  n'est  son  luiz  ou  son  neveu. 


le  soir,  aucune  fui:,  il  demeurent  el  gisent  leeus  jusques  au  pur  i/u'il  est  haute  heure  :  et  les  liâmes  meiieul  au 
niatiu  es  dictes  esluves ,  et  aucune  foiz  vont  es  chambres  aus  hommes  par  ignorance;  el  asses  d'autres  choses 
(lui  ne  sont  pas  belles  a  dire.  Item ,  (jue  nuls  ne  nulle  ue  praigne  mesnies  que  il  ne  les  mnigne  devant  tes  mestres 
du  mestier.  pour  prendre  leurs  seremenz  ,  dedenz  les  vin  jours  après  la  prise,  pour  tenir  et  garder  tes  poins 
iluilil  mestier.  et  pour  rapporter  audiz  mestres,  se  il  o  aucuns  deffau:  en  l' ostel  des  esluves  nu  il  sera  louchan: 
es  poins  du  mestiei:  Vient  ensuile  l'article  .5,  tel  ijuil  est  ;iii  texte:  Quiconqucs  mesprendra,  etc. 

'''  Art.  3  et  t>  écrits  en  marge.  —  ■'''  Ms.  Cliàl.  des  pos  de  obole.  —  ''  Article  rayé:  il  n  été  reprodnit 
avec  quelques  nioflifications  dans  l'addition  aux  statuts  j)riniitirs;  \(n.  ci-après  à  l'article  i5.  —  '''  A  la 
suite  de  ces  huit  premiers  articles,  la  même  main  a  ajouté  en  lias  de  la  marge  les  articles  numérotés  ij  à 
1  -i  inclusivement.  Cette  addition  et  les  additions  suivantes  sont  entrées  dans  le  texte  des  autres  manuscrits. 


LE  LIVRE  DES  MÉTIERS 


;v)aiiC'^-t""=  n«<l(t-  IvCffc-  -fc-At»-»! 


emi 


*«-,c  ir-«*-,.c^V3.,^c>^u-;  C,v,c^         ^.•>^C^— î*^^"-"^-   mo^c^t    A^/lfoÔ 

jv  il  .A  j?<>^    et  mav-crrrMi    i  •  yc^r- 


'ir- 


''4^'^^^^^r*'''^^  P^" -f  ^*rv-rS^n,aiSl  ^«.tf.^o^«-      3-Uc-.v^,F-5i.  m^ 


•    -»\<.tHi!i  '«a^\> 


VC  iJUin-d—  ,v 


3^  «Ci 


L  Bénardiac-: 


MANUSCRIT  DIT  DE  LA  SORBONNE  _  XHl^  SIÈCLE. 

(Bibl  Nat  Fr  24,069, f°  28  v°) 


POTIERS  DE  TERRE. —  VIERCIEHS.  1Ô7 

XI.  Ne  nul  Potier  estrenge  ne  peut  commeiicier  son   mestier  a  Paris  (|nc  il         Kiranger. 
ne  doie  v  s.  an  lioi  et  v  s.  a  la  conlrai'rie. 

XII.  Nul  mestre  ne  doit  nieti'e  ouvri(>r  en  envre  i|ui  [ait]''^^'  roe  en  sa  nieson:         a„„.„ci,s. 
ne  si  ne  doit  cuire  nul  poz  que  [icelui] '^^^  ouvrier  face  en  sa  meson,  c'est  a  savoii' 

an  la  nieson  de  l'ouvrier,  que  le  mestre  ne  doie  v  s.  au  Roi. 

XlIIfe'.   Nus  Potier  ne  doit  ouvrer  a  jour  des  festes  [Nostre  Dame,  ne  a  lestes        i.i,om.,KCï 
d'apostre,  ne  a  fêtes  jeunables,  ne  au  dimanche] (''':  et  se  il  le  fait,  il  doit  v  s. 
an  Roy  d'amende'"', 

XIV  (J*.  Nus  Potier  ne  puet  commencier  le  mestier  de  poterie  a  Paris  sanz  congié     ^""^  <!■•  •""'"<- 
des  mestres,  jusque  a  tant  que  il  [ait  poié]  ''''  v  s.  au  Roy  et  v  a  la  confarrie. 

XV"'.   Li  Potier  doivent  le  gait  et  la  taille  et  les  autre[s]  redevances  que  li  Ixinr-  <;•"•' 

gois  de  Paris  doivent'"' . 

On  lit  aux  marges  de  ce  titre  :  riiiillaunie  du  Mont,  poliei-,  Ricliarciclc  la  Chevée,  sont  scremcnlez 
a  ce  fen!  de  par  ie  I{oy  el  doivent  avoir  xn  d.  de  chascune  amende. 
Jehan  de  Poissi,  Piètre  de  Laci,  furent  establiz  gardes  le  lundi  après  la  Saint  Mor,  tiin  un"  \v. 
Jehan  de  Coni|)iengne,  Mabile,  onl  acliaté  le  mcslicr. 
Sedille  famé  Fouquicrs  de  Laifrois. 
Symon  le  Bourguegnon,  hniiiier,  a  le  nieslier  acheté'  le  [iieniier  jour  d'avril  l'an   vlvii. 


TITRE  LXXV. 

Le  lillrc  du  nieslier  des  Merciers  de  Paris'"'. 

I.  Quiconques  veut  estre  Merciers  a  Paris,  estre  le  puet,  [)our  que  il  ait  de  quoi  el    ^''■'""i':  'i"  '<'(^'<-<-- 
d  saclie  le  mestier,  et  se  contiengneaus  us  et  aus  coustumes  du  mestier,  qui  tel  snnt  : 

'"'  Ms.  Sorb.  ('.y?. —  'Hhii].  il celi. —  '''' Les  articles  i3,  i  i  et  1 5  constituent  une  seconde  addition  au  règle- 
ment primitif,  d'une  autre  main  que  les  articles  primitifs.  —  ''''  En  surligne  ;  le  texte  piimitif  porto  ;  ne  a  jnm 
lie  festes  que  commun  de  ville  foire.  —  ''  Dans  la  première  addition .  cet  article  était  ainsi  conçu  :  Ne  nul  ne  doit 
ourrer  a  Paris  au[s]  i infestes  iSosIrc  Dame  ne  afesle  d'apolrv,  que  Une  doi\e\  v  s.  au  Roi.  A  ce  se  est  acorilé  tout 
le  commun  de[s]  mestres  et  des  [valiez].  L'auteur  de  la  seconde  addition  a  repris  cet  article  en  le  modifiant 
comme  on  vient  de  voir  dans  notre  texte.  Le  ms.  Lam.  a  conservé  les  deux  rédactions.  —  '''  Cet  article 
manque  au  ms.  Lam.  —  '''  .\Is.  Sorb.  est  peé.  —  '''  Répétition  de  l'article  8  de  la  rédaction  originale.  — 
'"'  Pour  le  classement  des  articles  de  ce  titre,  nous  avons  suivi  f ordre  chronologique,  tel  qu'il  ressort  de  la 
comparaison  des  différentes  écritures.  Le  ms.  Lam.,  au  contraire,  a  transcrit  ces  articles  suivant  qu'ils  se 
présentaient,  sans  tenir  compte  de  fépoque  de  leur  rédaction.  C'est  ainsi  qu'il  a  intercalé  la  seconde  addi- 
tion avant  la  première;  en  outre,  après  son  article  y  (  =  Sorb.  i3),  il  a  donné  place  à  l'article  suivant,  éciil 
en  marge  au  ms.  Sorb.  par  une  main  du  xiv°  siècle  :  Item,  que  nuh  ne  puisse  enbouser  pos  ne  recuire  pos ,  que 
de  tel  façon  comme  i  sont  fais;  car  l'cnbousement  est  fait  d'oes  et  de  cliaus.  Et  quiconques  niesprcnrn  .  paiera 
y  s.  nu  Boy  et  v  s.  a  la  confrarie. 

'"'  Rubrique  du  ms.  Chat. 


I'';il>rirnlion. 


FiiIiricHlioii. 


158  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

II.  Li  iMcreicr  de  Paris  pueent  avoir  ii  aprentis  ou  aprentices,  ou  ii  ouvrières, 
a  li'l  Icroie  comme  il  \oudront  et  a  laiit  d'argent  comme  il  porront. 

III.  Nus  ne  inde  de  leur  mestier  ne  puet  ourdir  en  ourture  de  tissus,  de 
chapiaus,  ne  en  treç.ons  ne  en  aumosnieres,  ne  en  aulre  euvre  quelle  que  elle 
soit,  fd  ne  flourin  aveques  cuer  de  soie,  pour  ce  que  telle  euvre  n'est  ne  boine  ne 
soufllsaut;  si  doit  estre  depeciée  et  copée. 

IV.  Nus  ne  iinile  du  dit  mestier  ne  puet  ne  ne  doit  fere  tixus  eslevez  ne  tre- 
liucliiés,  qu'il  ne  soient  de  boine  soie  ou  de  boins  chiés  sanz  fil  ne  sanz  flourin; 
car  telle  manière  d'ueuvre  n'est  ne  boine  ne  soufïissant,  et  doit  estre  despeciée  et 
copée. 

V.  Nus  ne  nulle  dudit  mestier  ne  puet  titre  cbapiaus  a  finnes  pelles ,  fors  de 
soie  ou  de  flourin,  sanz  fil  ne  sanz  coton,  pour  ce  que  telle  euvre  de  finnes  pelles 
doil  estre  boine  et  soufllssant.  Et  qui  la  feroit  nen  i  metroit  autre  cbose  que  soie 
el  flourin,  l'euvrc  deveroit  estre  despeciée  et  copée. 

VI.  Nus  ne  nulle  dudit  mestier  ne  puet  faire  cbapiaus  ne  ataclies  ne  trcçons 
sus  parcliemin  ne  sus  toile;  ne  ne  puet  mètre  aveqes  finnes  pelles  fausses  pelles 
blanclies  ne  dorées,  s'elles  ne  sont  d'argent:  car  telles  euvres  sont  fausses,  et 
doivent  estre  copées  et  dejieciées. 

VII.  Nus  ne  nulle  ne  puet  mètre  en  tixus,  en  cbapiaus,  en  treçons  ne  en 
ataclies,  qui  soient  de  finnes  pelles,  nulle  euvre  se  elle  n'est  d'or  ou  d'argent;  car 
telle  euvre  seroit  fausse,  et  deveroit  estre  despeciée  et  copée. 

VIII.  De  reciiief,  l'en  ne  puet  mètre  en  cercbe  de  texus,  de  chapiaus  ne  d'a- 
tachcs,  qu'il  ne  soient  tixus  de  florin  ou  de  chiés  de  soie,  sanz  fil  ne  sanz  coton, 
pour  ce  que  telle  euvre  seroit  fausse  et  deveroit  estre  copée. 

IX.  Nus  ne  nulle  ne  puet  border  d'or  de  Luque  texus  ne  chapiaus  ne  ataches 
ne  treçons  a  boincs  pelles,  fors  de  boin  or  ou  de  fine  soie. 

X.  Nus  ne  nulle  ne  puet  faire  faire  ne  acheter  aumosnieres  sarrasinoises  ou 
il  ait  mellé  fil  ne  coton  aveques  soie,  pour  ce  que  l'en  ne  doit  pas  mètre  fil  ne 
coton  aveques  soie  :  pour  ce  que  c'est  decevance  a  ceus  qui  ni  s'i  connoissent. 

XI.  Nus  ne  nulle  ne  face  ne  ne  vende  lexu  d'argent  ferré  de  chief  en  chief ,  de 
xxiiu  s.  ou  de  plus,  si  n'i  a  plus  d'argent  que  de  soie:  pour  ce  quel  (.sir;)  il  avoit 


MERCIERS. —  FRIPIERS.  l.-,<) 

aucune  foiz  u  tanz  de  soie  que  d'argent,  si  que  les  gens  qui  ni  s'i  connossoient 
estoient  deceuz. 

.Ml.  Nus  ne  uule,  pour  vendre  ne  pour  marchander  a  son  eus,  ne  puet  nielre 
nus  viez  tixus  ne  nules  cerches  viez  ne  chapiaus  viez  que  l'en  les  puisse  couvrir  de 
soie,  ne  mètre  pelles  ne  argent  desus  :  pour  ce  que  l'en  ne  doit  pas  ajouster  vies 
chose  aveques  nueve. 

XIII.  Nus  ne  nulle  du  mosticr  ne  de  la  mercerie  ne  puet  l'aire  faire  ne  acheter 
euvre  cruese  d'argent  ne  euvre  d'argent  cloée  de  fer.  ])our  ce  que  c'est  fausse 
euvre  et  décevant,  et  doit  estrc  despeciée  et  copée. 

\n  .  (Juiconques  mesprendera  en  aucun  des  articles  desus  diz,  Teuvre  seia  de-  An.H,„i«.  i„ 
peciée  et  copée,  et  poiera  \n  s.  parisis  d'amende,  c'est  a  savoir  vni  s.  au  Roi  el 
lui  s.  pour  la  paine  des  nu  proud'ommes  qui  garderont  le  mestier  desus  dit.  Li  quel 
un  proud'omme  seront  esleu  du  commun  du  mestier  el  amené  devant  vous  pour 
jurer  sur  Sains  que  il  bien  et  loiaument  garderont  ledit  mestier,  et  raporteront 
au  prevost  ou  a  son  commandement  toutes  les  forfaitures  et  mesprentures  qui 
trouveront  faites  ou  mestier  desus  dit. 


TITRE  LXXVI. 

Des  Frepiers  W. 

I.  Nus   ne   puet  estre   Frepier  dedenz  la  banlieue  de    Paris,   c'est   a  savoir     a.i,.,i.iu„„..i, 
vendeur  ou  achateur  de  robes  viez.  linges  ou  langes,  ne  de  nulle  manière  de 

cuirien  viez  ou  nuef,  se  H  n'achate  le  mestier  du  Roy.  Et  le  vent  de  par  lou  Hov 
li  mestre  chamberier  lou  Roy  ou  son  conmendement^'',  auquel  chamberier  li  Rois 
la  di)n('',  tant  corne  il  li  plera.  Et  le  veni  cil  chamberier  a  fini  plus  et  a  l'autre 
mains,  tant  corne  il  li  semble  bon. 

II.  Li  chamberier  ou  son  conmendement  ne  pueent  ne  ne  doivent  le  mestier  de- 
vant dit  vendre  a  nul  ame  que  il  ne  soit  preud'om  et  loial,  et  du  quel  il  aient  boen 
tesmoignage  et  soufllsant  qu'il  soit  preudome  et  loiax  :  quar  au  mestre  qui  le  mes- 
tier garde'''),  quant  aucun  enterz  est  trouvez  seur  un  Frepier.  ([ue  il  le  tesmoigne  a 

'•'  Rubrique  du  ms.  Chat.  —  ''    Il  y  a  dans  ce  membre  de  pliiase  une  Incune  (jni  ihnl  rli-e  lonilileV 

'''  t-e  grand  chanibrier,  auquel  appartenait  le  revenus  des  métiers  des  Cordouaiiiers  et  des  Save- 
métier  des  Fripiers ,  était  alors  le  comte  d'Eu.  Il  pos-  tonniers  (lit.  LXXXIV  et  suivant  1.  Son  commumlc- 
sédait  encore  le  métier  des  Gantiers  (lit.  LXXXVIII)  menl,  c'est-à-dire  son  mandataire,  le  reiuplacail 
l't  une  iiarl.  avec  le  grand  chambellan,  dans  les  dans  la  surveillance  du  métier. 


ffll. 


ir.n  LE  LIVHE  DES  METIERS. 

eslre  prend' 1  l(»ial;  et  fort  chose  scroit.  se  il  le  tesmoignoit  a  preud'ome  et 

loiax.  cl  il  ne  le  coiiiKiissoit  on  il  ne  Tenst  oi  tesmoignier  par  bone  gent  et  par  leaus. 

III.  Le  nicsti-c  (pii  garde  le  niestici'  de  par  le  mestre  chaniberier  le  Roy  doit 
ider  pac  dcxinil  le  prevost  de  Paris  tontes  les  fois  (juil  en  est  requis,  pour  tes- 
moignier le  Fiepiei-.  soil  povrc,  soit  liclie.  (pii  est  arestez  pour  aucun  eulerz.  qui 
s'avoe  a  JMcpiei'  delixrer.  se  ce  nest  par  devant  le  mestre  du  mestier  et  par  son 
tesmoigiiage.  ]»onr  le-  (ans  avoeniens  fjuen  i  t'eit  :  c'est  a  savoir  que  cil  qui  sont 
arestez  pour  cnteiz  dient  qu"i  sont  Frepier.  et  il  ne  le  sont  pas:  c'est  espèce  de 
larrecin  ''. 

s,.nn..,ii  IV.   Nus  ne  puet  estre  Frepier  dedenz  la  banlieue  de  Paris,  se  il  ne  jure  seni' 

Seinz,  par  devant  le  mestre  et  par  devant  u  des  preud'omes  du  mestier  au  mains, 
(pie  il  tendra  le  mestier  bien  et  ioiaument  aus  us  et  ans  coustumes  du  mestier  que 
li  prend'ome  du  mestier  l'ont  tenu  et  tienent  encore.  C'est  a  savoir  rpi'il  n'acbatera 
de  larron  ne  de  larronnesse  a  son  escient;  ne  en  bordel  ne  en  taverne,  se  il  ne 
set  de  qui;  ne  chose  moilliée  ne  sanglante,  se  il  ne  set  dont  le  sanc  et  la  moilleure 
vient;  ne  de  mesel  ne  de  mesele  dedanz  la  banlieue  de  Paris;  ne  nul  garnement 
(Hii  aparliegue  a  le  relegion,  se  il  n'est  despeciez  par  droite  useure.  Et  se  aucun  feit 
eiH'ontre  aucune  des  choses  desus  dites,  il  pert  le  mestier  toutes  les  fois  que  il 
vait  encontre,  ne  ne  se  puet  ne  ne  se  doit  plus  entremetre  du  mestier  desus  dit 
ne  pour  vendre  ne  pour  acliater,  devant  que  il  ait  achaté  le  mestier  devant  (oui  de 
nouvel  et  feit  le  serment  en  la  manière  desus  devisée. 

Mauvais.»  V.  Nus  Frepier  ne  ])uet  ne  ne  doit  diap  refouler,  ne  achatei-  ne  vendre  dra|) 

Tmùmirr  l'efoulé,  par  son  serement,  ne  chose  tudelée,  cest  a  savoir  chose  tainte  de  flourin 
de  chaudière  ne  de  nule  autre  fauce  tainture,  c'est  a  savoir  de  fuel  ne  d'autre  chose: 
ne  lendi-e  en  aie  nul  garnement,  ne  contre  paroy  ne  en  lices;  ne  fere  chances  de 

ainsi:  qiiav  au  mcsU-e  [ajmrlicnt\  qui,  ou  autre  locution  analogue.  I,es  trois  nianuscrits.  oii  nous  avons  piis 
lies  variantes,  reproduisent  cette  phrase  de  la  même  .manière. 

''  Enten  signilie  recel.  On  appelait  rchose  en-  |)rovenance  criminelle  de  I  oljjet  (voyez  plus  loin, 

"tercéei  l'objet  mis  en  gage  et  dont  la  possession  art.  ai).  En  tout  cas,  ils  pouvaient  prouver  qnils 

n'était  pas  légitime;  dans  un  sens  plus  rigoureux,  avaient  été  induits  en  erreur,  tandis  que  les  gens 

«•'était  un  olijet  de  provenance  suspecte  et  dont  on  qui  n'étaient  pas  Fripiers,  n'ayant  aucune  bonne 

a  pu  prouver  le  vice;  Y eiitcrcciir  [eiilercierrcs)  est  raison  à  faire  valoir,  essayaient  de  se  justilier  en 

lindiviilii  cpii  lait  le  commerce  d  objets  ainsi  sus-  se  faisant  passer  pour  Fripiers.  Le  l'révi'it  de  Paris 

|iectés.  Tous  ces  mots  paraissent  donc  se  rapj)orler  recourait  alors   au  maître  du   métier,   qui  devait 

à  l'origine  suspecte  des    objets,   comme   le  vol,  reconnaître  si  l'individu  soupçonné  était  ou  non 

l'assassinat,  etc.  (Cf.  article  3i  :  r- choses  soupçon-  un  de  ses  prud'hommes.    Le  fait  de   receler  un 

^neuses  et  mal  prises. i)  —  Les  gens  qui  détenaient  de  ces  olijels  pour  la  vente  était  grave,  parce  qu'il 

des  objets  ainsi  obtenus  tàcliaient   de  les  vendre  pouvait  mettre  sur  les  traces  d'un  crime:  aussi  le 

aux  Fripiers;  ceux-ci  avaient  le  droit  de  s'en  faire  (pialiliait-on  de  larcin  ou  cas  réservé  au  Prévôt  de 

restituer  le  prix,  iors(|u'ils  s'apercevaient    de   la  Paris. 


FRIPIERS.  161 

gal('l)iun  ne  d'isenbrim  ;  ne  nul  garnement  de  feutre  vendre  ne  achatcr.  Et  se  il 
fcil  encontre  aucune  des  choses  desus  dites,  l'oevre  est  fauce  et  doit  estre  arse. 

VI.  Nus  Frepier  ne  puet  ensousfrer  lange,  ne  nule  chause  lange engarmouser, 
ce  est  a  savoir  de  fesil,  de  charbon  et  de  huile.  Et  se  il  le  feit,  l'oevre  est  fause  et 
doit  estre  arse  en  plain  marchié. 

\  II.  Toutes  les  choses  desus  dites  puet  prandre  cil  qui  garde  le  mestier  de  par 
le  niestre  cliamberier  lou  Roy,  en  quelque  lieu  que  il  les  truisse,  et  faire  les  ar- 
doir  en  plain  marchié  par  devant  les  preudeshomes  du  mestier  et  par  leur  conseil! , 
sanz  parler  ent  a  prevost  ne  a  voier. 

Mil.  Li  mestres  du  mestier  devant  dit  puet  prandre  et  arester  toutes  escroes,  soit       cas  .le  saisie. 
de  cuirien,  soit  de  lange,  seur  qui  il  les  truisse,  dessi  adonc  que  cil  seur  qui  elles 
seront  trouvées  ait  amené  son  garantisseur.  Et  s'il  ne  puet  trouver  son  garantisseur, 
les  escroes  demeurent  au  mestre,  j'a  soit  ce  que  les  escroes  soient  mises  en  cha- 
peron ou  en  autre  garnemens. 

IX.  Li  Frepier  pueent  avoir  tant  vallès  et  d'aprantis  corne  il  leur  plaist,  et  a    voieis ei  appremis. 
argent  et  sanz  argent,  et  a  lonc  terme  et  a  court  terme. 

X.  Li  Frepier,  li  vallès  et  leur  aprantis  sont  joustisable  au  niestre  du  mestier 
de  toutes  les  choses  qui  a  leur  mestier  apartienent,  de  quelque  terre  que  il  soient, 
si  corne  de  la  marchandise  et  de  la  conpaignie  de  la  marchandise,  ou  de  dette 
faite  de  la  marchandise,  ou  de  perte  ou  de  gaaign  en  la  marchandise,  ou  d'au- 
cune autre  manière  de  mespranturé  ou  d'aucune  chose  apartenant  a  la  mar- 
chandise W. 

XI.  Se  aucun  du  mestier  devant  dit  se  plainst  d'un  autre  du  mestier  par  de-  j„s,ice. 
vant  le  mestre,  et  dit  qu'i  ait  part  en  aucun  garnemens  qui  ait  esté  [achaté]  ou 

vendu  par  devant  lui,  il  en  doit  estre  creuz  par  sa  foi  sanz  nul  autre  espèce  de 
preuve,  se  l'autre  partie  ne  dist  que  a  l'achater  ce!  garnement  eust  gent  qui  bien 
seussent  la  vérité  de  celé  chose  et  requeissent  que  il  en  feussent  oï;  que  alors  les 
devroit  il,  le  mestre,  jousticier  et  les  tesmoings  fere  jurer.  Et  ce  que  li  tesmoing 
tesraoigneroient,  le  mestre  le  devroit  faire  tenir  et  entériner. 

<"'  Comme  on  peut  le  voir  en  lisant  cet  article  et  plus  grande  partie  de  ce  qui  est  dit  ici  :  d'où  l'on 

les  articles  suivants,  ce  qui  concerne  l'exercice  de  la  peut  conclure  que  les  maîtres  des  métiers  rendaient 

juslice  est  exprimé  d'une  façon  très-précise.   Les  tous  la  justice  à  peu  près  de  la  même  sorte. 
Talenieliers  ont  d('jà  relaté,  dans  leurs  statuts,  la 


LE    LIVBB    DES    HETIEBS. 


\Cy2  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

XII.  Se  iuiciiii  (lu  iiicslier  est  ajournez  dcvaul  le  mestre,  venir  i  doit;  et  s'il  ii'i 
vient,  il  le  doit  auiciidcr  au  mestre  de  un  deniei's;  et  se  il  i  vient  et  il  connoisse 
ou  nie.  il  esta  nu  deniers  d'amende  au  mestre;  et  se  il  nie  et  il  est  atains,  si  doit 
d  un  deinCi's. 

Mil.  Les  nu  deniers  d'amende  pranl  li  mestres  de  cens  (jui  connoissent  ausi 
bien  come  de  cens  qui  nient,  (jui  sont  ataint  de  leur  niance,  pour  la  reson  de  ce 
(|ue  en  sa  joustice  na  point  de  despit;  ne  plus  n'en  puet  il  lever  d'amende  que 
nu  deniers  de  larlicle  dune  (juerele,  c'est  a  savoir  d'un  deflans,  d'un  gagenienl, 
d'une  deite  conneue  ou  niée  ou  atainte. 

XiV.  Se  aucun  du  mestier  devant  dit  dit  vilonie  on  feit  vilenie  au  mestre  du 
uiestier  ou  a  aucun  de  ses  sergens  ou  a  aucun  autre,  en  jugement  par  devant  le 
u)esti"e  amender  le  doit  a  celui  que  il  aura  dite  la  vilonie  et  au  mestre,  par  le 
loial  taxement  du  mestre.  Et  se  il  ne  le  veut  fere,  le  mestre  li  puet  défendre  et 
conmender  que  il  ne  s'en  voise  hors  de  l'ostel,  ne  que  il  n'enporte  le  droit  iou 
Hoy.  Et  se  il  est  si  foz  et  si  roides  et  si  aboutiz  que  il  ne  vueille  obéir  au  con- 
mendement  le  mestre,  ou  paier  au  mestre  s'amende,  ou  entériner  ce  que  il  aura 
gagié  par  devant  le  mestre,  ou  venir  aus  ajournemens  :  le  mestre  puet  prendre 
(otites  les  choses  que  li  foz  et  li  roides  et  li  aboutiz  aura  en  plain  marchié  apar- 
leuant  a  son  mestier,  toutes  les  fois  que  il  les  trou  verra  enz  el  marchié.  Et  se  il  les 
lescouoit  ou  il  nule  des  choses  apartenant  a  son  mestier  naportast  au  marchié, 
le  mestre  le  devroit  faire  savoir  au  prevost  de  Paris;  et  li  prevoz  de  Paris  li  doit 
faire  oster  la  force  et  faire  entériner  ce  qu(>  aura  esté  fait  bien  et  loiaument  pai' 
devant  le  mestre  du  mestier  delreperie,  et  au  mestre  du  nu'slier  faire  amender 
la  force  qui  li  aura  esté  faite,  et  rendre  les  amendes  que  on  li  devra. 

XV.  Tuit  li  vallet  Frepier,  tuit  li  vallet  Gantier  et  tuit  li  vallet  Peletier  doivent 
cliascun,  chascun  an.  i  d.  au  mestre  des  Fre])iers,  a  paier  a  la  Penthecoste.  El 
par  cel  denier  est  li  mestres  tenuz  a  ajorner  par  devant  lui,  a  la  requeste  de 
chascun  vallet  des  mestiers  devant  dilz,  touz  ceus  qui  des  mestiers  seiont,  toutes 
les  fois  que  il  aui'ont  mestier'". 


"'  (icdeiiior  à  payer  au  juge,  pour  avoii'  l'auto-  niriuo  seigneur,  le  couite d'Eu, grand  fluuuljrier  de 
lisalion  de  comparaître  devant  son  tribunal .  avait  France.  La  nii^me  obligation  est  prescrite  dans  leur 
pour  nioliC  (réliiuinei'  des  individus  rpii  seraient  règlement  (tit.  LXXWIII.  art.  4).  Quant  aux  Pelle- 
venus  constainuient,  à  toi-t  ou  à  raison,  abuser  de  tiers,  ils  ne  sont  pas  indiqués  sous  ce  nom  dans  le 
la  patience  du  juge.  On  lemarquera  qu'il  n'est  exige  livre  d'Etienne  Boileau.  C'étaient  penl-tHre  les  Bau- 
(pie  des  valets,  c'est-à-dire  des  individus  les  moins  driers  ou  Cordouaniers.  Ces  dei'niers  sont  men- 
cDiisidérés.  I^es  Gantiers,  ainsi  que  nous  l'avons  lionnes  connne  étant  sous  la  juridirlion  indivise  du 
déjà  l'ait  reniarquei',  étaient  sons  la  juiidiclion  du  cbanibellan  el  du  cliaiubiier. 


FRIPIKRS.  1G8 

XVI.  Sf  aucun  des  vallès  flovaut  diz  ne  paie  le  denier  devant  dit,  li  niestre 
puel  ])rendre  son  ga<)e  ou  deffendre  que  l  en  ne  leniete  en  oevre,  tant  qu'il  ait  tait 
gré  au  mestre  de  s'amende. 

XVII.  Se  aucun  vallet  des  niesliers  devant  diz  ne  vient  a  l'ajournement  le 
mestre  ou  il  n'entérine  aucun  des  conmendemens  le  mestre,  le  mestre  li  puet  def- 
l'endre  le  mestier,  se  il  ne  trouve  aucune  chose  du  sien  ou  il  puist  prendre  s'amende 
et  faire  entériner  son  conmendement.  Et  se  aucun  le  met  en  oeuvre  par  desus  le 
conmendement  le  mestre,  il  est  a  l'amende  desus  devisée,  et  en  puet  li  mestres  user 
en  la  manière  desus  devisée. 


pl'îl'S. 


X\lll.   Li  Frepier  ont  part  l'un  a  l'autre  des  choses  que  on  vent  et  achate  en     Drou  du  panag» 
leu  ou  il  soient,  apartenant  a  leur  mestier.  Et  se  aucun  Frepier  ne  puet  aler  en    te  mai'""' 
niarchié,  envoier  il  puet  un  vallet  qui  soit  de  son  lignage,  pour  que  il  soit  son 
aprentiz,  ou  sa  famé  ou  aucun  de  ses  enfans;  et  il  puet  partir  li  une  des  persones 
devant  dites  tant  seulement  en  leu  de  lui. 


XIX.  Cil  qui  crient  par  la  vile  cria  cote  et  la  chape!  n'''  ont  achaté  le  mestier  de    Hrii.i.rsambuianis. 
freperie  en  la  manière  desus  devisée,  et  par  tant  pueent  il  vendre  et  achater  les 

choses  apartenant  au  mestier  desus  dit;  mes  il  ne  pueent  avoir  a  nul  Frepier  de 
chose  nule  que  on  vent  ne  acliat  devant  aus,  néant  plus  que  a  uns  estranges, 
mes  li  Fiepier  pueent  hien  partir  a  eus.  Mes  nul  Frepier  ne  pueent  partir  a  nul 
home  qu'il  achat  pour  son  user;  mes  en  foire  pueent  il  conmunaument  partir  li 
uns  a  l'autre,  c'est  a  savoir  cens  qui  crient  «la  cote  et  la  chape!  n  et  li  estranges 
au  [s]  Frepiers  et  li  Frepiers  au[s]  estranges,  et  vendre  et  achater  conmunement 
tant  conie  foire  dure,  par  paiant  la  coustume. 

XX.  Se  cil  qui  vont  criant  tria  cote  et  la  chape fn  par  la  vile  de  Paris  voelent 
revenir  a  ce  que  il  puissent  partir  aus  preudeshomes  du  mestier  devant  dit,  il  con- 
vient que  il  leisent  le  crier  par  la  vile  ff  la  cote  et  la  chape  !  n  et  que  il  achat  tout  de 
nouvel  le  mestier  devant  dit,  et  que  il  face  le  serement  en  la  manière  desus  devisée. 


'''  Plusieurs  articles  sont  consacrés  à  cette  classe 
de  marchands  qui,  bien  que  faisanlpartie  du  métier 
des  Fripiers,  ne  participent  presque  en  rien  aux 
avantages  qui  sont  donnés  à  ceiL\-ci  par  les  règle- 
ments. C'étaient  des  marchands  ambulants,  ache- 
tant et  vendant  au  hasard,  par  les  rues,  comme 
de  nos  jours  les  marchands  d'habits.  Leur  cri  so 
modifia  suivant  les  temps;  ils  criaient  égale- 
ment rrla  cote  et  surcote.  1 1l  serait  difficile  de  savoir 
à  quelles  conditions  ils  dépendaient  de  la  commu- 


nauté. L'achat  du  métier  était  indispensable  une 
j)remière  fois  pour  crier  dans  les  rues,  et  une  se- 
conde fois  pour  être  fripier  ou  marchand  à  étal;  on 
devait  alors,  comme  le  dit  Tarticle  20,  l'acheter 
tout  de  nouveau.  Cette  charge  pesait  évidemnienl 
sur  cette  classe  inférieure ,  et  l'empêchait  de  parvenir 
au  véritable  métier  de  friperie.  Les  prud'hommes 
de  ce  métier  l'avaient  imposée  pour  établir  une  sé- 
paration entre  eiLX  et  des  individus  dont  le  tralic 
était  fort  suspect  el  très-peu  honorable. 


Ki'i  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

XXI.  Il  est  dcfl'ondu  a  ceus  qui  crient  rrla  cote  et  la  chape!  n  que  il  ne  puissent 
partir  avec  les  preudesbomes  du  mestier  devant  dit,  en  la  manière  desus  devisée, 
pour  la  reson  de  ce  que  ftla  cote  et  la  chape !n  vont  par  les  ostieuz  et  lost  ou  tart, 
et  es  bordiaus  et  es  tavernes,  et  ont  chascun  jour  marchié  et  vente. 

XXII.  Se  aucun  (pii  vont  criant  a  la  cote  et  la  chape  !t)  voelle  avoir  le  mestier  de 
t'reperie  entérinement,  c'est  a  savoir  que  il  voille  partir  en  ce  que  on  vendra  et 
achatera  enz  eu  marchié  devant  dit,  il  convient  que  il  achate  le  mestier  devant  dit 
tout  de  nouvel  en  la  manière  desus  devisée,  et  que  il  lait  a  crier  rrla  cote  et  la 
chape!  :i 

venio.  XXIll.   (Juicou(jU('s  est  Frepier  a  Paris,  il  puet  vendre  et  achater  en  sa  nieson 

i)(tiie,s  denrées  et  loiax,  par  paianl  la  droiture  au  Roy. 

Foire.  XXIV.   Se  aucun  Frepier  achate  aucun  (garnement  ([uel  ([ue  il  soit,  en  foire 

voisine  séant,  c'est  a  savoir  a  Saint  Germain  des  Prez,  a  la  Saint  Ladre,  au  Lendit 
et  a  la  Saint  Denis,  et  li  {rarnemens  quel  ([u'il  fust,  hors  mis  le  {juarnement  de 
service  de  samte  Ijjlise,  l'ust  entercez  et  prouvez  :  li  entercierres  r'auroit  son  gar- 
nement et  li  Frepier  r'auroit  son  argent,  pour  tant  qu'il  peust  prouver  (|ue  il 
eust  achate  en  une  des  foires  devant  dites,  tant  corne  ele  seist  :  et  ce  ont  usé  li 
preud'ome  du  mestier  dès  le  tens  le  i-oy  Phelippe.  Et  fu  establi  par  la  reson  de 
ce  ([ue  les  foires  sont  franches  de  vendre  et  de  achater,  et  que  eles  sont  créées 
sauf  aler  et  sauf  venir  a  touz  marchanz. 

iiimiian.  XXV.   Au  uicstier  de  Ireperie  devant  dite  li  un  sont  liaubanier  lanl  seulenienl, 

et  li  autre  Frepier  tant  seulement,  et  li  autre  sont  Frepier  et  haubanier  ensamble. 

XXVI.  Li  Frepier  achate  le  mestier  en  la  manière  desus  devisée  :  c'est  a 
savoir  (jue  <[uiconques  veut  estre  haubanier  de  la  peleterie  nueve  et  viez  et  de 
la  Ircpei'ie  linge  ou  lenge,  nueve  et  viez,  il  convient  qu'il  soit  estagier  dedenz 
la  banlieue  de  Paris,  et  que  il  dohit  au  Roy  ])our  le  mestier  devant  dit  xxv  de- 
niers de  la  haubanerie ,  et  au  mestre  qui  garde  le  mestier  xnu  denieis .  et 
xn  deniers  a  boivre  ans  conpaignons.  Et  doit  chascun  haubanier  du  mestiei'  de- 
vant dit  VI  s.  et  vui  denii'rs  chascun  an  au  Roy;  mes  plus  ne  doivent  il  pour  le 
mcsiier  devant  dit,  ne  du  vendre  ne  de  lachater,  de  tonlieu  ne  de  coustume  nulle, 
se  ce  n'est  leur  halage  et  lein*  estalage. 

XXVII.  Se  aucun  est  haubanier  et  il  ait  achate  le  hauban  en  la  manière  desus 
devisée,  il  puet  estre  Frepier  et  vendre  et  achater  toutes  les  choses  desus  dites  : 
cest  a  savoir  peleterie  viez  et  nueve,  et  freperie  viez  et  nueve,  linge  ou  lange 


FIIIPIERS.  165 

viez  ou  nueve,  et  quirioii  viez  ou  nuef,  faire  le  puet  francliemeiit  saiiz  acliater  le 
mesticr,  par  paiant  ie  toiilieu  que  les  choses  devant  dites  doivent.  Mes  il  ne  par- 
liroit  pas  au  vendre  ne  a  l'achater  nule  des  choses  desus  dites  avecques  les  con- 
paignons  du  niestier,  c'est  a  savoir  avecques  ceus  qui  seroient  Frepier  ou  avecques 
ceus  qui  seroient  haubaniers. 

XXVJII.  Li  Frepiers  partissent  du  mestier  de  freperie  avecques  touz  ceus  qui 
l'achatent,  quelque  il  soient,  pour  qu'il  l'achatent  pour  revendre,  soit  Frepier  ou 
autre. 

XXVIX.  Li  Frepier  qui  ne  sont  pas  haiibanier  partissent  avecques  touz  ceus  qui 
achatent  pour  revendre,  se  ce  n'est  avecques  les  haubaniers  ne  partissent  il  pas, 
se  il  n'avoient  les  denrées  ançois  marchandées  sanz  lessier  les  ou  il  les  meissent 
en  la  main  au  haubanier. 

XXX.  Le  mestre  du  mestier  devant  dit  ne  puet  ne  ne  doit  nullui  contraindre 
d'achater  le  mestier  de  freperie  ne  de  haubanerie;  mes  il  ne  partiroit  pas  es  choses 
vendues  et  achatées,  si  come  il  est  dit  devant,  avecques  ceus  du  mestier. 

XXXL  Ceus  qui  vont  criant  rrla  cote  et  la  chape  In  parmi  la  vile  de  Paris  et       RédaraMion 

1  .|  1..  1-1  II'  poutre  le  marcbé 

autre  manière  de  gent,  ne  sai  queie,  ont  establi  un  marchie  de  nouvel  en  heu  saini-séverin. 
et  en  oevre  soupeçonneuse  :  c'est  a  savoir  a  Saint  Severin,  la  ou  la  place  n'est  mie 
moult  grans,  et  de  nuiz,  c'est  a  savoir  puis  vespres  sonans  dessi  a  chandoiles 
alumans.  Li  quel  marchié  seroit  a  oster,  se  il  plaisoit  au  Roy,  quar  sa  droiture  i 
est  enpirée,  et  si  en  sont  moult  de  gens  doniagiez  en  moult  de  manières,  quar 
on  i  vent  les  choses  soupeçonneuses  et  mal  prises,  et  i  achatent  moult  de  gens 
mauveises  denrées  malgré  leur  de  ceus  qui  mauveisement  les  ont  prises  *''l 

XXXII.  Li  preud'ome  du  mestier  devant  dit  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les    ciet ei re.ievaaces. 
autres  redevances  que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XXXIII.  Nus  qui  ait  passé  lx  ans,  ne  cil  aus  quex  leur  famés  gisent  d'enfant, 
tant  come  elles  gisent,  ne  nul  qui  soit  sainiez  se  il  n'a  esté  semons  ançois  que 
il  se  feist  sainnier,  ne  nul  qui  soit  hors  de  la  vile  se  il  n'a  esté  semons  avant  qu'il 
alast  hors  de  la  vile,  ne  doivent  point  de  guait.  Mes  il  le  doivent  faire  savoir  a 
celui  qui  le  gueit  garde  de  par  lou  Roy,  par  leur  sergens  ou  par  leur  voisins. 


'''  Le  ms.  Sorb.  porte  anont  ou  aront ,  c'est  probablement  une  faute  pour  avo[ie]nt;  mais ,  comme  l'emploi 
fie  l'imparfait  n'est  pas  satisfaisant  ici,  nous  supprimons  un  d'accord  avec  le  ms.  Lam.,  et  nous  lisons  :  de 
ceus  qui  mauveisement  les  ont  prises. 


Ifir.  LE  LIVRK  DES  MÉTIERS. 

XXXIV.  Et  (lient  li  [)iTud"()ine  du  mesticr  (ju'il  soul  grevé  de  ce  que,  puis  x 
ans  en  ença,  cens  qui  gardent  le  gueit  de  par  lou  Roy  ne  voelent  pas  recevoir  l'es- 
soigne  des  choses  desus  dites  par  cens  du  mestier,  })ar  leur  voisins  ou  par  leur 
sergens,  ançois  voelent  et  l'ont  venir  leur  famés  en  propre  parsone,  soient  bêles 
soient  ledes,  soient  vielles  ou  jeunes,  ou  loihles  ou  grosses,  pour  leur  seigneur  es- 
soignier  :  la  quele  chose  est  uioxdt  leide  et  moult  vilaine  que  une  famé  soit  et  siée 
«Ml  Chasteleit  dessi  a  queuvre  feu  tant  que  li  gueiz  est  livrez;  et  dont  s'en  veit  a  tel 
cure  parmi  tel  ville  come  Paris  est,  toute  seule  entre  li  et  son  garçon  ou  sa  garce, 
ou  sanz  l'un  ou  sanz  l'autre,  parmi  j'ues  foraines,  dessi  a  son  ostel  :  et  en  ont  esté 
aucun  mal,  aucun  pechié,  aucune  vilonie  faite  pour  la  reison  de  tel  essoignement. 

Pour  la  quel  chose  li  preud'omc  du  mestier  devant  dit  voudroient  deprier  et 
requerre  la  deboneireté  du  Roy  se  il  li  pleust  que  li  essoigne  feust  essoignie  par 
h'ur  Vallès,  par  leur  chamberiere  ou  par  leur  voisin. 


TITRE  LXXVII. 

Des  Boursiers  de  Paris'"'. 

Achai  .1.1  nrfiier.  1.   (}uiconques  veut  entrer  ou  mestier  de  fere  bourses  et  braiers  et  autres 

huevres  qui  apartiennent  a  ce  mestier,  il  ne  le  puet  estre  se  il  n'achate  le 
mestier  du  Roy.  El  convient,  quant  l'en  la  achaté,  qu'il  ne  puisse  fere  le  mestier 
devant  que  il  ait  paie  au  mestres  des  Sueurs  xvi  deniers.  Et  ne  puet  ne  ne  doit 
ouvrer  de  ce  mestier  en  la  ville  de  Paris  se  il  ne  paie  chacun  an  m  s.  du  hautban 
au  Roi  et  le  guict  :  et  par  ce  sont  il  franc  de  touz  les  tonliuz  des  cuirs  que  il 
achatent  dedanz  la  banliue  de  Paris,  fors  du  cuir  de  cerf  dont  il  doivent  n  de- 
niers de  XX  cuirs. 

impêis.  II.  Et  doivent  chacun  an,  [jourJC"'  de  la  foire  Saint  Germain,  n  deniers  chacun 

pour  sa  place,  voisent  ou  non,  et  chacun  an  a  Pasques  chacun  vi  deniers  pour 
les  menues  coustumes  le  Roy,  et  m  deniers  chacun  a  la  Saint  Jehan,  et  chacun 
an  au  Noël  vi  deniers  ausi  pour  les  menues  coustumes  le  Roy,  et  m  s.  chacun 
an  a  la  foire  Saint  Ladre  au  Roi,  pour  avoir  chacun  sa  place  ou  lieu  ou  il  ont 
acoustumé  a  avoir. 

cipoiuiRo.  III.  Pour  coi  le  conmun  de  ce  mestier  desus  dit  vous  requiert  que  vous  faciez 

defïendre  au[s]  conporteeurs  de  bourses  qui  vivent  de  ce  mestier,  que  il  ne  con- 

'*'  lUilniqiie  du  lus.  Cliàt.  Au  ms.  Laïu.  Boiimsieis  cl  Brayers.  — '''  Le  ms.  Sorb.  avait  priniitivemenl: 
E.  d.  c.  a.  de  la  foire  de  la  foire  S.  G.;  le  premier  groupe  des  mots  indûment  répëte's,  de  ta  foire,  a  été 
barré,  et  celte  leçon  a  été  .suivie  par  le  ms.  I^am.,  qui  porte  ainsi  (comme  Sorb.)  :  E.  d.  c.  n.  de  la  foire 
S,  G Le  niol  jour  n'a  été  ajouté  en  surligue  qu'an  xiv°  siècle,  et  seulement  dans  le  nis.  Sorb. 


BOURSIERS.  1(J7 

portent  plus  huevre  par  la  ville  de  Paris  se  il  ne  font  bonne  huevre  et  leal,  conrée 
d'alun  et  Ibillez  dedanz  chacune  bourse  de  chief  en  chief,  pour  coi  la  bourse 
monte  plus  de  m  mailles'"''. 

IV.  De  rechiei  veulent  li  conmun  des  Boursiers  de  Paris  que  nus  ne  puisse 
conporter  par  la  ville  de  Paris,  se  n'est  lui  ou  sa  famé,  se  il  ne  tient  ovroucr.  Et 
se  il  tient  ouvroer,  il  l'i  puet  envoier  son  valet;  et  se  il  ne  tient  ouvroer,  il  ni 
puet  envoier  que  lui  ou  sa  famé,  s'essoine  n'i  a. 

V.  Et  est  a  savoir  que  l'uevre  de  cerf  desus  et  desoz  est  vraie,  et  l'uevrc  de        v-.,\,rkMk 
cheval  vraie,   et  l'uevre  de  truie  vraie,  pour  (pic  le  cuir  de  la  truie  coûte  viu 
deniers. 

\  1.  Et  est  a  savoir  que  qui  fera  braiers  de  mouton  carré  desus  et  desouz,  ele 
est  mauvesse;  ne  bourse  d'alue  n'est  preuz;  et  bourse  dont  le  fueil  ne  vet  ''  de 
chief  en  chief  n'est  mie  bonne;  et  braier  de  vache  est  bueiis. 

yil.   Et  esta  savoir  cpie  se  une  persone  barchaigne '"^  denrées  a  un  marclieaiit  vu.k-. 

de  ce  mestier  a  son  estai,  (jue  son  voisin  ne  puet  issir  de  son  ouvrouer  pour  uios- 
trer  ses  denrées  a  celui  qui  veut  acheter  a  son  voisin,  devant  que  l'acheteeur  soit 
parti/  de  l'ovrouer  ou  il  barchaigne. 

Mil.   Et  si  ne  doit  nus  niestres  de  ce  mestier  ne  tascheeur  avoir  cun  aprantiz:         Ap^n-uii. 
et  le  puet  prandre  a  tant  d'anz  comme  il  voudra  et  pour  tant  d'argent  comme 
entre  le  mestre  et  l'apprantiz  voudront  ou  s'acorderont. 

IX.  Et  j)uent  ovrer  jour  et  nuit,  pour  coi  il  facent  bonne  huevre  et  leal. 

X.  Et  est  a  .savoir  (jue  (juiconques  ira  contre  cez  choses  desus  dites,  (pie  il         Am^i^s 
paiera  a  Roy  trois  souz  d'amende  et  n  souz  a  leur  confraierie. 

XI.  Pour  qoi  il  vous  requièrent  que  vous  i  metez  tiex  gardes  bonnes  et  sages  Jurés. 
(juant  a  ce  mestier.  qui  bien  et  leaument  le  sachent  et  veulent  garder. 

'"'  Ms.  Lara,  plus  de  m  obnies.  —  '''  .Ms.  (iliiU.  dont  le  feuillet  ne  va.  —   '    Ibid.  bargaigue;  iiis.  L;iim. 
herchungne. 


168  LE  LIVRE  DES  METIERS. 


TITRE  LXXVIII. 


Achat  du  niéfior. 


Cis  titres  parole  des  l'aiiilres  et  des  Seliers  de  Paris,  de  leur  ordenances 
el  de  leur  establissemens. 

I.  Nus  ne  piiel  eslre  Seiicrs  a  Paris  ne  vendre  seles  garnies  de  cordouan,  s  il 
n'achate  le  meslier  du  Roy.  Et  le  vent  de  par  le  Roy  desi  a  xvi  s.  cilz  a  qui  li 
Rois  l'a  donné  tant  comme  li  jdcra;  el  des  quieux  xvi  s.  li  Rois  a  douné  xs.  a  son 
mestre  chamberlanc ,  et  les  vi  au  counestable  de  France. 

scrm.nt.  \] ,  El  uiesticr  des  Seliers  a  m'")  preud'omes  establiz  par  le  commun  assente- 

m(!nt  de  touz  ou  de  la  greingneur  partie,  qui  doivent  jurer  sur  Sainz,  par  devant 
les  preud'ounes  du  mestier,  qu'il  ce  meslier  bien  el  loiaumenl  garderont  a  leurs 
pouers,  et  que  i\  les  mespranlures  de  leur  mestiers  feront  savoir  au  prevost  de 
Paris  ou  a  celui  qui  en  son  lieu  serra  en  la  prevosté. 

Rnuiiion îles  maiires.  HJ.  Toul  cïl  qui  sout  du  uiesller  dcs  Seliers  a  Paris  sont  tenuz  de  ye- 
nii'  et  d'asembler  ensanible  el  a  la  requeste  des  ni  mestres  ou  des  n,  quant 
il  ont  mestier  d'avoir  leur  consueill,  si  comme  quant  il  ont  pris  unne  fause 
euvre,  pour  avoir  le  consueill  de  jugier  le.  Et  se  il  ni  vuellent  venir  a  leur  re- 
(jueste ,  le  prevost  de  Paris  leur  baille  i  sergant  qui  les  i  fait  venir  par  la  force 
du  prevost. 

F.,i,riraiion.  IV.   Nus  Sclicrs  ne  nus  vendierres  de  scies  ne  doit  achater  le  mestier  du  Roi, 

s'il  n'en  euvre  de  cordouan  ou  les  seles  que  il  vent  soient  garnies  de  cordouan,  ja 
soit  ce  c[ue  les  selles  que  il  face  ou  que  il  vende  soient  garnies  toutes  de  vache  ou 
toutes  de  basannes;  et  que  il  ne  les  puet  pas  garnir  ne  vendre  se  elles  ne  sont 
"arnies  tout  de  i. 


f)-^ 


V.  Nus  ne  puet  taindre  ne  lioucliier,  ne  nule  manniere  de  couverture  mestre 
sur  scie  (pii  soit  brisée  par  desus  la  lyurc  de  la  pointe,  ne  sele  qui  soit  brisée 
plus  que  n  doie  par  desus  la  pointe.  Et  se  tieux  manières  de  seles  sont  trouvées 
par  qui  que  ce  soit,  elle  doit  estre  arse,  sanz  rachat  et  sanz  déport  nul. 

'*'  Le  texte  primitif,  ici  et  plus  l)as,  portail  le  chiffre  tniin  qu'ont  gardé  les  mss.  Sorb.  et  Laui.  Au 
xiv°  siècle  on  a  substitué  le  chilTre  rriiiin  à  celui  de  miin  et  pareillement  rfiim  n  mi)).  Dans  notre  édition, 
nous  tenons  d'autant  moins  compte  de  cette  modification,  qu'elle  n'a  été  effectuée  qu'à  une  date  relative- 
ment récente  et  bien  postérieure  fi  celle  de  la  rédaction  originale,  puisqu'elle  n'existait  pas  encore  au 
temps  où  fut  copié  le  ms.  dit  de  Lani.  Or  le  lecteur  sait  que  la  date  de  ce  tus.  n'est  pas  antérieure  h 
la  seconde  moitié  du  \i\°  siècle. 


PEINTRES  ET  SELLIERS.  169 

VI.  Nus  ne  piiet  garnir  selee*'  houchie  de  nule  manière  de  lioucheure,  ne  tainte 
de  nulle  nianiiicie  de  tainlure,  qui  ne  soit  cuirie  bien  et  loiaument,  c'esta  savoir 
toutes  les  un  cors  de  chascuri  arçon  de  point  a  autre,  que  l'en  apele  ciiirirr  par 
chaiih'aus,  se  ce  ne  sont  seles  vernisiées  fêtes  pour  Templiers  ou  pour  genz  de 
Religion,  ou  seles  qui  demuerent  fustines  vernisiées.  Et  qui  autrement  le  i'eroit. 
elle  seroit  arse  ou  elle  fust  trouvée,  sanz  déport  et  sanz  raançon. 

VII.  INusSeliers  ne  puet  mestre  viez  cuirien  garneture  avec  noeve  euvre:  c'est 
a  savoir,  (pic  li  peiiaus  soit  de  noef  ou  de  viez,  ou  la  feutrure  soit  de  noef  ou  de 
viez,  ou  la  couverture  soit  de  noef  ou  de  viez;  se  il  ne  le  [faisoit]  ''^'  a  la  requeste 
d'aucune  persone  d'autre  que  du  meslier,  qui  requerroit  et  voudroit  que  l'en  li 
feist  sueure  de  nuef  et  de  viez. 

MIL  Nus  Seliers  ne  puet  coudre  basane  avec  cordouan  ne  nule  autre  manniere 
de  cuirs,  se  ce  n'est  en  penne!  que  l'en  apele  basliere. 

IX.  Nus  Seliers  ne  puet  coudre  bazane  avec  vache  ne  avec  veel  pour  nul  four- 
nement,  ne  nule  meunière  de  poil  avec  bourre  quele  que  elle  soit.  Et  se  aucune 
le  fet,  1  euvre  doit  estre  arse. 

X.  Nus  Seliers  ne  puet  mètre  poil  en  sele  garnie  de  cordouan,  c'est  a  dire  de  coi 
li  sièges  et  li  pan  soient  de  cordouan.  Et  se  il  le  fet,  la  sele  doit  estre  arse'**'. 

XI.  Nus  Seliers  ne  doit  fere  sounie  ne  sele  garnie  de  cordouan  ne  de  bazane 
noire,  se  li  cuiriens  n'en  est  conreez  bien  et  souffisamnent. 

XII.  Nus  ne  puet  paindre  de  couleur  a  or  sele  derrière,  se  elle  n'est  couverte      ivi„tu.e,i'or. 
de  fin  or,  c'est  a  dire  d'or  sanz  mesleure  d'argent  que  en  apele  or  parti;  mes 

l'arçon  devant  puet  il  paindre  de  ce  qui  li  plera.  Et  se  celle  sele  est  trouvée,  ele 
doit  estre  arse. 

XIII.  Nus  ne  puet  mestre  en  sele  ne  en  escu,  de  quelque  manniere  que  la  sele      (ii.jiis  m..ni,v 
ou  li  escu  soit,  chose  emprientée  ne  enpastée  ne  ieteiche  d'estain,  se  ce  n'estoil 

<jui  couvenist  remuer  a  besoing  ii  escuciaus  ou  m  d'une  sele  que  aucun  preud'oume 
eust  achastée,  et  pourroit  on  fere  ces  escuciaus  d'un  estain  taint  a  la  requeste  de 
lacheteeur.  Et  se  aucuns  fesoit  sele  contre  cest  establisement,  la  sele  doit  estre 
arse  sanz  raancon. 


'''  Ms.  Sorlj.  seles.  —  '    Ms.  Laiii.;  le  nis.  Sorb.  tIoDne/a«wi(,  ce  cjiii  est  inadmissible.  —  '''  Cul  arliclc 
manque  dans  le  ms.  Lani. 

LE  Livnt  BES  MtTIEFiS.  .1  a 


170  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

XIV.  Li  Seliei-s  apelc  clioso  empminle  ou  ciipastéc  ou  ieteiche^''^  d'estaiiii,  quant 
aucuns  Ici  ciivic  par  molles,  de  quelque  chose  que  li  molles  soit  iaiz,  et  puis 
celle  chose  moUée  alache  a  colle  seur  l'arçon.  Et  celle  euvre  dient  il  que  elle  n'est 
ne  hoiie  ne  loiaus,  ne  si  ne  doit  pas  estre  vendue;  quar  toute  euvre  enlevée 
doit  estre  faite  de  plâtre  a  pincel  et  sur  la  sele  et  seur  l'escu. 

Ar(;r.niure  XV.   Nus  ScHers  iic  puot  l'aire  marchié  a  argonteeur  du  chiel'de  euvre  couvrir, 

c'est  a  savoir  sele,  escu  ou  large,  de  l'or  ne  de  l'argent  a  Targenteeur  :  quar  li 
argenteeur,  quant  il  le  font  de  leur  or  et  de  leur  argent,  il  ne  la  présent  pas  si 
(for  no  d  ai'gent  connue  il  doivent,  ne  que  proli/  ne  cunueure^i  suit  ans  Scliei's.  Et 
se  aucuns  le  fet ,  il  est  a  v  s.  d'amende  au  Roy. 

fiariiiiuir.i,  n,i,.  \\  1.    \iis  Selicrs  ne  puet  garinr  mde  sele  a  trouser  ne  vendre,  se  ele  na  esté 

avant  n  l'oiz  cuiriée  bien  et  loiaument  :  c'est  a  savoir  la  première  fois  par  chan- 
tians  si  connue  il  a  esté  dit  desus,  et  l'autre  foiz  tout  outre.  Et  se  il  le  fet  autre- 
mciil,  la  sele  doit  estre  arse. 

XVII.  \us  Seliers  ne  doit  fere  lege  en  sa  soume  ne  en  l'autrui,  c'est  a  savoir 
ce  (]ui  gist.  seur  le  [bout  des  arçons  des  sommes  qui  portent  les  collVes,  se  il  n"(!sl 
fait  de  cuir  de  cheval  ou  de  truie  ou  de  vache  ou  d'autre  cuir  ausi  souHisant,et 
tout  d'une  pieche.  Et  se  il  le  fait  en  autre  manière,  la  somme  doit  estre  arse. 

Wlll.  Li  Siclier  |)uent  garnir  a  home  (pii  ne  soit  du  meslier  sa  siele  ou  sa 
?oiume  de  tele  garnison  comme](ï'  il  leur  aportera,  soit  vieze  ou  nueve,  et  mètre 
Ijourre  aveques  poil,  se  il  li  aporte  le  poil  de  deimrs. 

XIX.  Nus  ne  puet  achater  sele  garnie  de  cordouan  pour  revendre  dedenz  Paris, 
se  il  n'a  achaté  le  meslier  du  Roi.  El  se  il  le  fet,  cil  (jui  vent  le  mestier  des  cor- 
douanniers  de  par  le  Roi  puet  prendre  la  sele  et  fere  eut  sa  volenté. 

l'iii,-,!..,, i.i.j.i.  XX.    Se  aiicuu  Selicr  a  poi'dii  aiu'une  chose  de  son  mestier,  si  corne  i  Ijaudrc. 

que  on  apele  couverture  a  celé  de  cheval  ou  de  roncin,  on  aucune  autie  chuse 
«pu'le  ([uelle  soit,  il  le  doit  faire  savoir  au  mestre ''''  du  mestii'r.  cl  li  mcsires  li 
doit  faire  rendre  se  il  set  ([ui  (pii  lait. 

!)iuii,ir|«.ri.ii;..  \\l.   Se  aucun  Selier  achate  aucune  chose  apartenant  a  son  mestier  dedenz 

la  ville  de  Paris  ou  dehors,  et  aucun  du  mestier  ans  Seliers  est  au  denier  Dieu 

'■'  Ms.  lifiiii.  ielelciclic.  —  ''  Ms.  Laiii  hnmiciir.  —  ^'  La  pni'lii'  dns  ni'licles  17  el  18  ('oiniinsc  eiilri' 
ci'oclii'ls  (lill'èro,  par  riicrilinv  ot  par  rorlliofjra[)lie.  dos  ntilres  arliclos.  snit  pn-C'ilînts,  soil  siiivaiils  :  lo 
cliapilrc  lo;it  cnlii.'i-.  sauf  ci'Ui'  o\ci>|)liiiii .  a  i'l('  f'ciil  par  uiic  simiIc  main.  —  '     \Is.  Sfirh.  ineslrcs. 


i'F.IM'HES  I:T  SF':LLIE1îS.  171 

haillier,  a  la  pauinre,  ou  au  niarchié  (aire,  il  aura  pari  el  niarcliié  de  qucUiuc; 
chose  (jue  ce  soit  apartenant  a  son  mestier,  soit  de  painture,  de  garnisure,  de 
coui'douau  ou  d'autres  choses.  Etse  celui  qui  part  demaiideroit  [en  veulj^prendi'e 
le  moitié,  il  en  prendra  si  poc  qu'il  vaudra  et  de  quelque  manière  de  chose 
(|iril  li  plera,  par  le  pris  qu'il  vaudra. 

XXII.  Nus  du  mestier  ne  puet  garnir  sele  se  eie  n'est  vendue  avant  que  ele  soit        i;,i„„,,iioii. 
garnie,  se  ce  ne  sontselesa  trouser,  ou  seles  vernisiées,  ou  seles  blanches  de  blanc 

poli,  ou  seles  fustines  clouées  seurles  auves'J*  derrière  de  clous  d'eslain  sanz  nul 
clou  doré.  Et  se  aucun  le  fet  en  autre  manière,  la  siele  soit  mise  a  l'uis  et  vendue 
pour  viese'''';  quar  ocvre  qui  est  garnie  ançois  que  ele  soit  vendue  n'est  ne  bone 
ne  souflisans,  ne  on  ne  garnist  pour  nulle  loialté  avant  que  ele  soit  vendue.  Et  se 
il  le  fet  en  autre  manière,  il  seroit  a  x  s.  d'amende  au  Roy. 

XXIII.  Nus  Selier  ne  puet  mètre  sele  al'enestre  bas  ne  haut  seur  voie,  se  n'est  \.„w. 
a  cheville,  c'est  a  savoir  que  li  arçon  soit  parmi  la  cheville.  Et  se  aucun  le  fet, 

il  est  a  XH  deniers  d'amende  a  paier  au  Roy. 

XXIV.  Nus  ne  puet  ouvrer  au  diemenclie  ne  au  nn  lestes  Nostre  Dame,  c'est      liLigiemcmaiion 
a  savoir  a  la  Mi  Aoust,  a  la  Septembresche,  a  la  Chandeleur  et  an  Mars,  se  ce 

n'est  pour  en  armer  un  escu  au  besoing,  ou  por  mestre  uns  estriz  et  i  poitral  a 
une  sele,  ou  un  harnais  a  some  atachier,  c'esta  savoir  la  culiere  ei  le  poitral.  Et 
se  il  fait  autrement,  il  est  a  xx  s.  d'amende:  la  moitié  au  Roi  et  l'aulie  moitié  a 
la  confrarie. 

XX\.   Nus  Seliers  ne  puet  avoir  ([ue  n  aprentis  a  son  mestier,  c'est  a  savoir  la         Apprcmis. 
paindre  et  i  a  garniseur.  se  ce  ne  sont  si  enfant  ou  enfant  de  sa  lame,  ou  aucune 
povre  personne  a  qui  il  le  facenl  pour  Dieu  proprement  sans  couvenence  d'argent 
ne  de  service. 

XX^  I.  Nus  Selier  ne  puet  prendre  aprentis  autre  que  les  parsones  desus  dites 
(pie  il  ne  le  prenge  a  mains  de  terme  de  vni  ans  de  service  et  a  mains  de  vni 
livres  de  deniers  et  v  s.  a  la  confrarie;  et  a  plus  d'argent  et  a  plus  de  service  le 
puet  il  bien  faire,  mais  a  mains  d'argent  et  a  mains  de  service  ne  le  puet  il 
prendre. 

XXMI.  Li  apientis  ne  puet  touchier  au  mestier  devant  dont  cpie  il  ait  paie  ses 
v  s.  et  li  mestres  v  s.  pour  chascun  aprentis  la  conflarie. 

'"'  Ms.  Sorlj.  el  Lain.  oh  reii.  —  '•  Ms.  Ijaiii.  armes,  mauvaise  ieclure  de  la  leçon  du   ms.  SorI).  — 
')  Ihid.  vielle. 


172  LK  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

jurfe  XXVIII.   Li   m  iiiestre  du  meslicr  devant  dil  ou  li  n  ou  11  i  doivent  cliascun 

mois  une  fois  nier  au  mains  par  les  ostiex  pour  garder  le  mesti(n-  de  Seliers 
devant  dit,  et  doivent  partout  prendre  la  mauveise  oevre  la  ou  il  la  troveront  et 
mostrer  le  aus  preudeshomcs  du  meslier;  et  se  elle  est  trouvée  et  jugiée  a  mau- 
veise, elle  doit  estre  arse  par  le  prevost  de  Paris. 

XXIX.  Tôt  li  Sclier  et  tout  leur  vallet  doivent  et  sont  tenu  par  leur  serement 
de  i'aire  savoir  au[s]  meslres  du  mestier  et  aucun  des  mestres,  se  il  se  vent  que  leur 
niestrc  on  aucun  de  leur  voisin  ou  autre  niesprenge  on  aucune  des  choses  desus 
dites  contre  le  mestier  devant  dil.  Et  se  il  ne  le  Icit,  il  est  parjures. 

v.iiis.  XXX.  Nus  Selier  ne  pue[t]  prendre  valIet  au  service  de  son  mestier  a  plus  de 

I  jour,  se  li  vallès  n'a  juré  avant  seur  Sains  que  il  le  mestier  fera  bien  et  loiau- 
meiit  l't  gaulera  les  establisemens  devant  diz.  Et  se  il  le  let  autrement,  il  sera 
a  V  s.  d'amende  an  Roy,  se  il  le  vallet  n'a  veu  ouvrer  ciés  autrui  de  son  mestier 

II  jours  ou  plus  continuelment,  et  lepuet  prouver;  et  se  il  le  preuve,  il  est  quites 
des  V  s.,  et  paiera  cilz  contre  qui  il  ara  prouvé  en  sa  présence. 

i;,i„iMiio„.  XXXI.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  mètre  en  oevre  cloz  de  voire  ne  d'esmail  de 

(juelque  manière  que  ce  soit.  Et  s'il  le  fet,  l'oevre  doit  estre  arse,  quar  l'oevre 
n'est  ne  bone  ne  loial. 

XXXII*''.  Nulz  ne  puet  fere  selle  de  basenne  et  de  veluau,  de  clous  dorez  ne 
de  las  de  soie,  et  ne  puet  border  sellerie  neuve  de  clous  d'estain  se  [elle]  n'est 
de  basenne.  Et  s'aucun  est  trouvé  faisant  le  contraire,  il  paiera  ladicte  amende 
et  sera  l'euvre  arse. 

K„i,i,  XXXIII.  Nus  Selier  ne  puet  mètre  en  oevre  denrées  fêtes  dehors  la  vile  de  Paris 

devant  dont  que  les  denrées  aront  esté  veues  par  les  preud'omesqui  gardent 
le  mestier:  c'est  a  savoir  les  paintures  par  Ies[paintres]''"',  les  couvertures  et  les 
baudres  et  les  penaus  par  les  garnisseurs,  et  les  arçons  par  les  chapuisseurs'"'.  Et 
se  aucun  les  metoit  en  oevre,  il  perdi'oit  l'oevre,  et  scroit  arse,  et  paieroit  \  s. 
d'amende  au  Pioy. 

Ad.ni  iiuiiKiRT.  XXXIV.   Nus  ne  puet  ouvrer  del  meslier  de  scierie  a  Paris,  c'est  a  savoir  gar- 

nir de  coidonan,  s'il  n'a  le  mestier  acliaté  du  Hoy,  ou  il  n'a  l'oevre  dommi'  ipii 
iiit  le  mestier  aclialé  du  l5oi. 

'''  Vrliclc  ajoulé  pnsli'i-ipurciiient ,  en  marge.  —  ''"'  Ms.  Sorb.  et  Lam.  les  imiiiliires  [Kir  Ifs  iiiiiiiniir.i. 
La  répétition  du  \nol  jmliilui-cs  n'est  flue  sans  doule  qu'à  nue  inadvertance  de  copiste;  cependanl  on  deviail 
penl-èlre  lire  et  imprimer  y):(iH/»irv;  cL  jxtiiitinicrs  à  l'article  3  c)  ci -dessons.  —  "'   Ms.  Lam.  rliiiiiijiissciirs. 


'.1rs   MUirchaii'l 


PEINTRES  ET  SELLIERS.  173 

XXXV.  Nus  Selier  ne  autres  ne  doit  sele  tainte  garnie  livrer  devant  que  ele        KaiMicuion. 
[ait]  t°'  esté  vernicie,  se  ce  n'est  sele  dormant.  Et  s'il  le  fet,  il  est  a  v  s.  d'amende 

au  lioy. 

XXXVI.  Nus  ne  puel  ne  ne  doit  nielre  rontresangles  ne  autre  harnais  a  soine 
(|ui  ne  soit  boens  et  loiaus,  c'est  a  savoir  que  il  ni  ait  i  list  de  couane,  c'est  a 
savoir  de  cuir  de  truie,  ou  qu'il  i  ait  au  mains  i  list  de  cuir  neuf  qui  autant  vaille. 
El  qui  le  feroit,  l'oevre  seroit  arse. 


XXXMI.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  huchier  ne  acener  nul  acliateur  qui  suit 
par  devant  autrui  estai  ne  devant  autrui  meison.  Et  se  il  le  feit,  il  est  a  v  s. 
d'amende  a  poier  au  Roi  et  a  v  s.  a  poier  a  la  confrarie. 

XXXMII.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  nule  chose  de  son  mestier  veer  a  veoir  au[s] 
mestres  jurés  gardeurs  del  mestier  ne  a  autres,  pour  veoir  se  il  i  a  a  amender  en 
la  chose.  Et  s'il  le  fet,  il  est  a  x  s.  d'amende  a  paier  au  Roy. 

XXXIX.  Nus  Seliers  ne  nus  Painturiers  ne  doit  rien  de  chose  qu'il  vende  ne 
achalc  apartenant  a  son  mestier,  pour  tant  qu'il  le  mete  en  oevre,  fors  que 
XL  s.  de  parisis  que  tout  li  Selier  de  Paris  et  tout  li  Lormier,  por  tant  qu'il  mêlent 
avant,  doivent  chascun  an  a  paier  au  Roy  a  la  foire  Saint  Ladre  :  et  par  tant  sont 
quites  d'aler  en  foires  et  en  marchies'i'*.  Et  ces  xl  s.  asient  un  preud'ome  du  mestier, 
a  l'un  plus  et  a  l'autre  mains,  si  corne  il  leur  samble  boen;  et  cil  nu  liouie  ou  li 
Il  au  mains  i-equierent  en  Chatelet  i  sergent  pour  prendre  a  chascun  de  cens  qui 
sont  assis  ce  que  on  a  assis  seur  eus.  Et  cil  nu  home  esliseni  li  ni  inestre  du  mes- 
tier chascun  an. 

XL.  Selier  (jui  garnissent  de  cordouan  ou  d'autre  cuir  quel  qu  il  soit  et  cil 
qui  vendent  les  seles  garnies  de  quelque  cuirien  que  ce  soit  doivent  aidier  aus 
Cordouaniers  a  paier  les  hueses  le  Roy^i';  et  par  tant  pueent  il  ouvrer  de  ([uel 
curien  qu'il  leur  plest. 

XLI.  Li  mestre  qui  sont  atourné  a  garder  le  mestier  sont  creu'""'  de  touz  les  irais 
et  touz  les  despens  et  de  toutes  les  mises  que  il  diroi[en]t  par  leur  serement  qu'il 
auroient  '  faiz  et  mis  pour  garder  le  mestier.  Et  le  pueent  et  doivent  [asseoir  et 
cudlir]'"'  a  l'un  plus  et  a  l'autre  mains,  selonc  ce  qu'il  leur  semblera  boen,  sauve 
le  taxement  au  prevost  de  Paris  se  mestier  en  est. 


'"'  Ms.  Snrb.  et  Lani.  esl.  —  ''•  Ms.  Sorb.  marchiers.  —  f''  Ms.  Laiii.  les  chauses  le  Roi/.  —    '    Ibiil.  soiil 
Ijranz ,  faule  grossière.  —  '''   Ms.  Lnm.  acoionl.  —  '''   f^eçon  du  ms.  [,am;  ms.  Sorh.  ns-sir  el  fjiiillir. 


Vci:lc 


fîinhiili'  (lu  mi''li< 


K..)inr;.lioii 


ilà  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

Ou  lit  à  1(1  Jin  lie  ce  lilre:  P.  Dencret,  Th.  Esjternon,  Corrat  le  Selier,  Nicolas  de  Valencienes, 
sont  esk'uz  mestres  deu  meslicr  ft  imciciil  le  iiicrciucdi  a|irès  la  Saint  Martin  d'esté,  l'an 
un"  et  wii. 


TITRE  LXXIX. 

Gis  titres  parole  des  Ciiajmispurs  de  sieles  et  d'arclions  el  (Fauves  de  Paris. 

I.  Oiiiconques  veut  estro  Cliapuiseurs  a  Paris,  c'est  a  savoir  fesicres  de  aix'otis 
ol  (rauvcs  a  seles  et  de  luz  a  somc,  estrc  le  puct  franclioinent. 

H.  Nus  Cliajjuiseiir  ne  doit  rien  de  cliose  (jiiil  vende  ne  achate  apailenant  a 
son  mestier''''. 

III.  Nus  Cliapuisieres  ne  puet  ne  ne  doit  cliapuisier  ne  nielie  main  a  niarrieu 
nul  apai'tenaiit  a  son  mestier,  devant  que  li  marrien  ait  esté  veus  par  les  inestres 
f\\\  mestier,  savoir  mon  se  il  esl  bons  et  loiaus  ])our  mètre  en  oevre. 

IV.  Quant  li  mestres  qui  gardent  le  mestier  treuvent  arron  mauves,  il  le 
doivent  parcier  a  i  gros  tarde,  si  que  li  arçon  ne  puissent  estre  mis  en  oevre 
fors  que  a  sele  a  charretier. 

Y.  Se  li  mestre  qui  gardent  le  mestier  treuvent  arçon  mauves,  c'est  a  savoir 
aube,  il  doivent  le  aube  faire  taillier  hors  netement,  si  que  il  ne  soient  mis  eu 
oevre  fors  que  a  sele  a  charretier. 

VI.  Nus  Chapuiseur  ne  puet  ne  ne  doit  mette  entour  nule  viez  sele.  c'est  a 
dire  nule  viez  sele  rapareillier  ne  a  coutel  ne  a  aisse,  c'est  a  dire  lianel''*';  ne  de 
coutel  rongnier  sele  ne  auve,  ne  siene  ne  autrui,  puis  qu'elle  ait  esté  clievaucliiée. 

Vil.  Nus  Chapuisieres  ne  puet  mètre  croissant  de  fust  en  arçon  ne  en  liauve, 
en  quelque  lin  que  ce  soit,  ne  en  quelque  arçon  ne  en  quelque  hauve  que  ce 
soit.  Et  qui  le  fera,  se  li  mestre  le  pueent  trouve[r],  il  sera  ars,  et  l'amendera  cil 
seur  qui  il  sera  trovés  de  v  s.  au  Roi. 

Vlll.  Nus  Chapuisieres  ne  puet  avoir  c[ue  i  aprentis,  se  ce  ne  sont  si  cnlant  on 
li  enfant  sa  lame,  ou  si  neveu,  ou  si  ne  le  veut  aprendre  pour  Dieu  sanz  argent 
et  sanz  feui*  de  service. 


W  ('cl  ;u'liclf  l'sl  répéU'  ti'xliiellciiieiil  sdiis  Ir  i)°  -to.  —  ''''  Ms.  I^nni.  Loiirl. 


CHAPUISEURS.  175 

IX.  Li  Chapuisieres  qui  prent  aprentis  ne  ie  puet  prendre  a  mains  de  vi  ans        A|.i.„„i,s. 
de  service  et  vi  livr.  de  deniers,  et  x  s.  :  des  quex  x  s.  li  mestres  paie  v  s.  et  ii 
aprentis  v  s.  a  la  confrarie  des  Seliers,  de  la  quele  li  Arçonniers  sont.  Et  ([ui  fera 
cnroiilre  re.  il  paiera  v  s.  d'amende  au  Roi. 

X.  Li  aprentis  ne  puet  touchier  au  mestier  devant  qu'il  ait  paie  les  v  s.  a  la 
ronfrarie,  et  li  mestres  ses  v  s. 

XI.  Se  li  aprentis  set  faire  i  chief  d'oevre '''  tout  sus,  ses  mestres  puet  pieu-  oiieMœuvr. 
(Ire  I  autre  aprentiz  pour  la  reson  de  ce  que,  quant  i  aprentis  set  faire  son  rliiel  '  "''■"■""'■ 
doevre,  il  est  reson  qu'il  se  tiegne  au  mestier  et  soit  en  l'ouvroir,  et  est  resons 

que  on  l'oneurt  et  déporte  plus  que  celui  qui  ne  le  set  faire'"'':  si  que  ses  mestres 
ne  lenvoit  mie  en  la  vile  quere  son  pain  et  son  vin  ausi  come  i  gai'çon;  et  par 
celé  reson  puet  li  niestre  prendre  i  autre  aprentiz,  si  tost  que  cil  set  faire  son 
chief  doevre. 


XII.  Nus  Cliapuiseur  ne  nus  valiez  ne  nuz  aprentiz  ne  pueent  ovrer  de  nuiz  ne      n.-i.:m,„i«iiui, 
au  jour  de  teste  que  commun  de  vile  lou'e;  et  se  il  ie  ieit  et  il  ]niet  estre  trouve. 

loevre  est  arse,  et  s'il  l'amende  au  Roi  de  v  s. 

XIII.  .Nus  mestres  de  leur  mestier  ne  puet  alouer  vallet,  que  li  vailès  ne  juie    s.-,r...ni.i,sv.ikis. 
seur  Sains  que  il  fera  a  savoir  au[s]  mestres  qui  gardent  le  mestier  touz  ceus  que  H 

sauront  qui  mesprendront  ou  feront  contre  les  articles  du  mestier  ou  en  amune 
chose,  si  tost  come  il  le  porra  perchevoir  ne  savoir,  et  que  icil  vallet  jurra  seur 
Sains  que  il  el  mestier  devant  dit  overra  bien  et  loiaument  selonc  les  establisemens 
devant  diz.  Et  quiconques  alouera  vallet,  ains  qu'il  ait  fait  le  serement  devant  dit, 
il  l'amendera  a  v  s.  de  parisis  au  Roy;  et  li  vailès  sera  tenus  de  fere  le  serment  : 
ce  serment  doit  faire  li  vailès  devant  i  des  mestres  qui  gardent  le  mestier.  et  de- 
vant Il  des  preudeshomes  du  mestier  ou  m  au  mains. 

XIV.  Se  aucun  mestre  du  mestier  aloue  vallet  et  li  vailès  n'ait  fet  le  seiement. 
se  il  puet  prover  que  li  vailès  ait  ouvre  u  jours  cliiés  autre  que  a  lui  de  son  mes- 
tier, il  iert  quites  des  v  s.  d'amende;  et  les  doit  cil  cliiés  qui  li  vallet  auioit  ovré 
sanz  faire  le  serement. 

'''  Le  copiste  du  ms.  f.nm.  n"a  pas  compris  ce  passage;  voici  la  façon  donl  il  l.i  Iranscrit  :   et  es!  nii- 
son  que  en  l'ourrcure  soit  déporté  plus  que  celui  qui  ne  le  sceil  fere. 

'''  Chef-d'œuvre,  c'est-à-dire  un  olijnt  complète-  condition  ne  parait  pas  ici  coinini'  une  ivffle.  ainsi 

ment  aclievé;  voici,  dans  rensomMe  des  Statuts,  qne  cela  se  pratiqna  pins  tard  dans  tons  les  môliers. 

la  saule  mention  d'un  clief-d  œuvre  accordant  à  mais  uniipiement  connue  une  exception.  Ci-dessus 

l'apprenti  la  lilw-ration  entière  de  son  service.  Cette  (lit.  \\j)  on  exige  un  examen  [loiu'  la  maîtrise. 


(ir.nliiilf'  ilii  niétuT. 


Coudilioii? 
•  lu  fabrication. 


I^1{)(^l 


170  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

W  .  El  se  II  valcl  s  (Ml  va  ilovaiit  son  Iciiiic  par  sa  volonté  ou  par  joliveté  et 
il  it'vieiit.  il  ne  puct  ovrer  ailli'urs  (l(>vant  que  il  ail  fait  son  servise  ovecque 
son  nieitre  ovoc  qui  il  estoit  alouez  :  pour  quoy  son  mètre  le  vienge'*^'  prendre. 

X\l.  .\us  Cliapuiscurs  ne  puct  faire  siele  ovrée  ne  garnie,  s  il  n"a  acliaté  le 
niestier  de!  cordouanier  du  Koy''';  et  s'il  le  fet,  la  sele  doit  estre  a  celui  qui  queul 
la  coustumc  de  par  le  Roi,  et  si  doit  v  s.  d'amende  au  Roi. 

XVII.  Nus  Chapuisiers  ne  puet  baillier  hors  de  son  ostel  fust  fustin,  ce  est  a 
dire  fust  qui  n'est  lais  pour  taindre,  se  li  fuz  n'est  venduz  ;  et  s'i  Iefet,li  fus  doit 
estre  ars,  et  il  le  doit  amender  de  v  s.  au  Roi.  Et  ce  ont  ordoné  li  preudonie 
pour  la  reson  de  ce  que  quant  en  porporte  tex  fus,  il  ordisent  et  salisent. 

XMII.  Kus  Chapuiseur  ne  [pwet]  nu'tre  arçons  seur  auves  que  il  ne  soient 
])areil;  et  se  il  les  i  met,  il  doivent  estre  ars.  et  si  doit  v  s.  d'amende  au  Roy. 

XIX.  Xus  Chapuiseur  ne  juiet  mètre  [arçons]'"'  sur  auves  se  li  m  pertuis  de 
l'arçon  ne  sont  entier,  se  li  arçon  n'est  si  petiz  que  il  ni  ait  meslier  que  de  n 
pertuis. 

XX.  Xus  Chapusieres  ne  doit  rien  de  chose  que  il  vende  ne  achate  apartenant 
a  son  mestier''. 


l'ariag..  XXI.   Sc  aucuu  Cliapuiseur  achate  aucune  chose  apartenant  a  son  mestier.  et 

aucuns  du  meslier  i  sorvient  a  la  paumée  faire  ou  au  denier  Dieu  baillier,  il  en  a 
la  moitié  ou  ce  que  mestier  li  sera. 

cueieirejevancs.        XXII.  LI  Chapuiscur  de  Paris  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres  rede- 
vances que  li  autre  bourgois  doivent  au  Roy. 


TITRE  LXW. 

(lisl  tilre  parole  des  filasonniers.  c'est  a  savoir  de  cens  ([iii  quirent  seles.  ardions  et  blasons 

a  Paris  >'. 

tiRiini,., lu  nieller.         I.   (J  uirouqucs  veut  cstre  Blasounler  a  Parls ,  c'est  a  savoir  ouvi^eres  et  cuireres 

'■*'  Ms.  Lani.  veillr.  (ici  nrticio  ii  ele  njinite  en  liant  do  la  marge,  au  mis.  Sorij.  —  '    Lacune  comblée 
d'après  le  nis.  Lani.  —  '■  Re'petilioii  de  l'article  a  ci-dessus. 
'■'   Rubriipie  du  ins.  Lnni.  UlasonnuTs  et  Cuireurs  ilc  selles. 

"'  Le  cordonnier  du  Wm  était  le  cliefdes  divers  niétieib  cpii  employaient  \c  mu. 


BLASONNIERS. 


177 


d(3  soles  elde  blasons,  estre  lepuet  francliement ,  pourtant  que  il  ovreceC"'  selonc 
I(\s  us  et  les  coustumes  du  mestier,  qui  tel  sont  : 

II.  Nus  ne  puet  cuirier  sele  qui  soit  brisiée  u  doie  n'en  pointe  n'en  corenure;    onniitui.  .i,.sscii 
et  se  il  le  fait,  il  est  a  x  s.  d'amende,  et  si  seroit  la  sele  arse. 

III.  Nus  ne  puet  quirier  sele  qui  soit  brisiée  desus  la  dareniere  liure  en  amont, 
ne  nule  sele  a  vernissier  que  ele  soit  u  l'ois  cuirie  bien  et  loialment,  c'est  a  savoir 
l'une  fois  par  canciaus  et  l'autre  fois  par  tout'";  ne  ne  puet  cuirier  viez  sele 
mise  entour,  qui  soit  a  Selier  ni  a  mesnestreul  nus  de  leur  mestier.  Et  quicon- 
ques  mesprendroit  en  aucun  des  articles  desus  diz,  il  amenderoit  de  v  s.  de  parisis 
au  Roy,  et  seroit  la  sele  arse,  ansi  conie  il  est  desus  diz. 

IV.  Quiconques  est  Cuirieres  de  seles  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  d'aprentiz        Apineuiis. 
et  de  Vallès  come  il  li  plaist,  et  a  argent  et  sanz  argent,  et  a  tel  terme  qu'il  li 

plei'a. 

V.  Quiconques  soit  Cuirieres  de  seles  a  Paris,  il  doit  v  s.  de  chascun  aprentiz 
que  il  prendra,  et  li  aprentiz  v  s.;  ne  li  aprentiz  ne  puet  mètre  main  au  mestier 
de  blasonerie  devant  dont  que  li  x  s.  soient  paiet  a  la  conflarrie  des  Seliers,  et 
en  doit  estre  renderes  a  la  conflarie  li  meslres  de  l'aprentiz. 

\  1.   IN  us  Blasonnier  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  sele  que  li  arçon  devant  ne  soit       Kabricauon. 
pareil  a  l'arçon  derrière;  et  se  il  le  feit,  ele  doit  estre  arse,  et  il  est  a  x  s.  de  parisis 
d'amende  a  paier  au  Ro\. 


VII.  Nus  Blason[nier  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  de  son]  mestier'"^'  au  jour  de 
diemenche,  ne  a  nule  des  un  festes  a  la  glorieuse  Virge  Marie;  et  se  il  le  feisoit. 
il  seroit  a  x  s.  de  parisis  d'amende  toutes  les  fois  que  il  i  seroit  repris. 


Ut'gleuit'utalioii 
(lu  Iravnil. 


VIII.  Li  Blasonniers  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres  redevances  que    ceieu 
li  autres  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

IX.  Blasonnier  qui  ait  lx  ans  passez  ne  doit  point  de  gueit,  ne  cil  a  qui  sa  famé 
gist  d'anfant. 


rt'dcvaNces. 


'*■'   Ms.  Laiii.  etin-e.  —  ''  Le  iiis.  porte  :  A  «s  hlusou  mestier;  nous  avons  intercale  les  mots  indispen- 
sables au  sens  de  la  plirase.  Cette  lacune  existe  pareillement  dans  le  manuscrit  Lam. 

'''  Garnirlesert7iCi««.r,oupièces  debois, d'abord,         tions  s'appliquent  e'galement  à  la  corporation  des 
puis  poser  la  couverture  de  la  selle.  Ces  prescrip-        Selliers  (ci-dessus,  titre  LXXVIII,  art  5,  6  et  i6). 


IF.   I.IVKF.   DES   MKTIEItS. 


33 


178  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

TITRE  LXXXI. 

Gis  titres  paroles  des  Borreliers  de  Paris, 

r.,Nh,ii,-,i„ nicii.!-.  1.  (Jiii(-()iiques  veal  eslrc  Bourelier  a  Paris,  c'est  a  savoir  fesercs  de  coliei's 
a  clioval  et  do  dossieres  de  seles,  et  de  toute  autre  manière  de  bourelerie  apai- 
tenaiit  a  cliareterie  feite  de  cuir  de  vache,  de  chevaus,  estre  le  puet  franchement, 
de  quelque  terre  et  de  quelque  pais  qu'il  soit. 

M>i"i"i's  II.   Quicouques  est  Bourelier  a  Paris,   il    juiet  avoir  tant  d'aprentis  qu'il    li 

|)lera.  et  oiivrci'  de  luiiz  quant  mestier  li  iert. 


A(  liai  (lu  nu'iUr 
.l.-sr-llifl-. 


Cijtiililiiiiis 
'■  labrjcnlioii. 


III.  Bourelier  ne  puet  ovrier  de  corduuan'''  s  il  n  achate  le  mestier  du  Boy;  el 
le  vent  de  par  lou  Boy  li  comendemens  au  conte  d'Eu '''"'',  a  qui  li  Bois  l'a  doné, 
lanl  coine  il  li  plera. 

IV.  Nus  Bourelier  ne  puet  l'aire  colier  de  moutons  ou  de  bazane  ;  et  s'il  le 
leit,  le  colier  est  ars,  et  li  niencstrenl  est  en  l'amende  lou  Boy  au  taxement  le 
pievost  de  Pai'is. 

V.  Boui'elier  puet  faire  ses  coliers  de  toute  manière  de  cuii',  fors  de  hasane  ou 
de  mouton,  et  ouvrer  de  toutes  autres  manières  de  cuir,  franchement,  fors  que 
de  cordouan  ;  quar  se  il  ovroit  de  cordouan,  il  li  converroit  le  mestier  achater, 
si  corne  il  est  dit  par  desus. 

VI.  Li  Bourelier  puet  enplir  ses  coliei's  de  l)oure  ou  de  poil  ;  mes  s'i  l'eiqilist 
de  l'un,  il  ne  le  puet  pas  paremplir  de  l'autre  :  et  se  il  le  fesoit,  li  bouriaus 
seroit  ars,  et  li  Bourelier  seroit  en  l'amende  le  Boi  au  lacement  le  prevost  de 
Paris. 

'"'  Ms.  Lam.  oiinc  de  neuf  cordoiitiii.  L';i(liiiiiili(iii  du  riKil  rMieuf-  n'ii  auciiiic  niisoii  d'cHi'r;  i^lh'  sfiiiUi,' 
■•ivoir  l'ié  ,'iMionu(^  sous  lii  pliinii'  du  cojjIsIo  par  celle  des  deux  jellres  rmei  que  le  scribe  de  Sorh.  ii  en'aeées. 
Niais  (|Mi  se  lisent  eucni'e  dislinelenienl.  —  '''  t]ii  marge  :  cliainlirier.  Les  autres  iiiss.  dnnneiit  seulement 
le  mol  clidiiihrii'r,  sans  mettre  le  nom  du  seijjiienr  qui  occupait  alors  cette  fonction:  l;i  riMlnclii)n  ili'  ce  litr'e 
iUi  ms.  SorI).  est  doue  .luli'rieure  il  Inuui'e  i-!yo,  diile  de  l,i  mori  du  cnmle  d  Eu. 

'''   Le  comte  d'Iiu.  ii   (jui  Louis  l\.  avait  donne  comté  dEu  pai-  Sun  mariii{|e  ;i\ec   Marid  de  Lu>i- 

le  re\ euu  de  |)lusieurs  mélieis  de  l'aris,  était  son  gnan,  héritière  do  tous  les  biens  de  Raoul  III.  son 

cousin  geruiaiu  el  son  grand  clianibrier,  .Alphonse  jièrc.  .Alphonse  de  IJrieunè'  accompagna  Louis  IX 

(le  Brienne,  lils  de  Jean  de  Brienne,  roi  de  Jéiiisn-  ilnns  la  dernière  croisade,  et  pi'rit  avec  lui  devant 

lem,  et  de  Bérengèi-e  de  Caslille.  Il  avait  ohlenu  I  •  Tunis.  (N'oie  de  M.  Deppiiig  .  p.   v'  i .) 


BOUliRELlEHS.  —  LOHMIEIiS.  170 

Vil.  Se  Bourelicr  veiil  son  colitT  ou  aucune  chose  de  son  niosticr,  el  on  li 
demande  de  quoi  il  est  enipliz  ou  de  quoi  la  chose  est  eslollée,  dire  le  doit;  et  se 
il  l'en  niant,  il  doit  rendre  a  l'achaleur  son  doniaye  et  amender  an  iioi  se  (juc 
il  vendoit  chose  poui'  autre,  au  taxement  le  prevost  de  Paris. 

VIII.  Et  se  on  trovoit  le  colier  qui!  iust  de  boure  et  de  poil,  ars  seroit,  avec 
l'amende  el  le  domage  renduz  devant  diz. 

IX.  Bourelier  na  pucl  cloei'  sele  a  cliarelier  de  cloz  d'estain;  et  se  il  le  feit, 
la  sele  doit  estre  arse,  et  li  fesieres  le  doit  amender  au  Roi  au  taxement  le  pre- 
vost de  Paris. 

X.  Se  marclians  de  dehors  aporte  seles  a  vendre  cstofl'ée[s]  de  celé  meesmes 
estofle,  il  est  encheuz  en  celé  meesme  paine  et  en  ce  domage. 


TITRE  LXXXII. 

Cist  lytres  parole  de  Lormiers  de  la  ville  de  Paris,  et  de  Tordenance  de  leur  inesder '"'. 

I.  Quiconques  veut  estre  Lormiers  a  Paris,  c'est  a  savoir  faiseurs  de  irains  et    caïuii,; du mëuer. 
de  lorains  dorés,  seurargentés,  estâmes  et  hians,  estre  le  puet  franchement,  por 

tant  qu'il  ouevrece  '''  aus  us  et  aus  coustumes  del  meslier,  qui  tel  sunt  : 

II.  Nuz  Lormiers  de  Paris  ne  doit  ne  ne  puet  ouvrer  de  nuiz,  se  lOuevre  n'es-      liégicmemaiioi, 
toit  vendue  et  cilz  qui  achaté  l'aroil  l'atandist  ou  feist  atandre  :  lors  porroient  il 

l'oevre  clouer  tant  seulement.  Et  qui  fera  encontre  cest  establissemens,  il  amen- 
dera a  n  s.  de  parisis  au  Roy  toutes  les  fois  qu'il  en  sera  reprins. 

m.  Xus  Lormiers  ue  puet  ne  ne  doit  mètre  avant  au  diemenche  ne  a  nule 
des  lestes  Nostre  Dame,  c'est  a  savoir  hors  de  son  hostel  ;  mes  il  puet  bien  son 
hostel  tenir  ouvert,  et  s'oevre  avoir  puurpendue  parmi  son  liostel,  sanz  melre 
hors.  Et  qui  fera  encontre  cest  establissemens,  il  amendera  de  n  s.  de  parisis  au 
Roy  toutes  les  fois  qu'il  en  sera  reprins. 

lY.  Nus  Lormiers  ne  puet  ne  ne  doit  mètre  en  oevre  nule  manière  d'oevre  getée   Mn.M..iscfiii)riciiiion. 
en  molle,  quar  ele  est  fause  et  doit  eslre  despecie;  et  cil  ([ui  le  fera,  l'amendera 
au  Roy  de  n  s.  de  parisis. 

■'  Ce  litre  est  barré  dans  le  manuscrit;  à  la  suite  se  Irouvenl  des  règlements  postérieurs  qui  ont  rein- 
piafé  ceux-ci.  el  qui  sont  reproduits  dans  les  autres  manuscrits.  Aous  donnons  le  titre  barre,  parce  que  c'est 
celui  qui  a  été  présenté  à  Etienne  Boileau.  —  ''"'  Ms.  Lani.  cuire. 

a3. 


180  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

V.  Toute  manière  d'oevrc  fête  a  martel  est  bone  etloiax,  se  ele  est  dorée  ou 
seurargentée,  ou  <'lo  afiert  a  dnrer  ou  a  seurargenter. 

M.  Li  Lormier  de  Paris  pueent  taillier  et  faire  taillior  leur  renés,  leur  clie- 
uetes,  leur  poitraus,  leur  estrivieres,  corroies  a  esperon  et  toutes  les  choses  qui 
a  leur  mestier  apartienent,  de  toutes  manières  de  cuir,  et  queudre  et  faire  queu- 
(Irc  (Ml  leur  hostiex  et  hors  de  leur  hostiex,  de  miiz  et  d<'  jours,  franchement, 
toutes  les  fois  que  mestier  leur  en  sera. 

VII.  Li  Lormier  et  leur  vallès  doivent  jurer  seur  Sains  que  il  toutes  les  eu- 
treprosures  que  cl  mestier  devant  dit  seront  faites  feront  savoir  au  prevost  de 
Paris  ou  a  son  conmendement,  toutes  les  fois  qu'il  les  saront,  au  plus  tost  que  il 
porront  faire  savoir  par  reson. 

VIII.  Nus  Lorniier  ne  doit  rien  de  chose  qu'il  vende  ne  achate  apartenanta  son 
mestier,  ne  en  marcliié  ne  en  foii'e,  ne  hors  foire  ne  hors  marchiet. 

IX.  Li  Lormiei- de  Paris  sont  quite  de  porter  leur  denrées  en  l'oire  et  en  inar- 
chié  s'il  leur  plaist,  et  par  tant  doivent  il  leur  partie  de  \l  s.  avec  les  cordouan- 
niers,  les  sieliers  et  avec  les  ciiapuiseurs,  que  li  mestiers  devant  dit  doivent  au  Roy 
a  la  foire  S.  Ladre. 

c-.uciti  rwicMincw.         X.   Li  Lormier  de  Paris  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres  redevances  que 
li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XL  Nus  Lormiers  qui  ait  passé  lx  ans  de  âge,  et  cil  ans  quex  leur  famés  gisent 
d'enfant,  tant  come  ele  gisent,  ne  doivent  point  de  gueit;  mes  il  le  doivent  faire 
[savoir]  a  celui  qui  le  gueit  garde  de  par  lou  Roy. 


TITRE  LXXXIIL 

Raiulraiers,  faiseurs  de  rnurroies''' 


inipiMe. 


i'oirps  cl  iruirdii^s. 


\':h.Tt  (In  iiiéliiT. 


L  Nus  ne  puet  eslre  Baudroier  a  Paris,  ce  est  a  savoir  conreeur  do  (piir  por 
fere  courroiees  a  ceindre  et  por  fere  semeles  a  souliers,  se  il  n'achate  le  mestier 
du  Roy;  et  le  vent  de  par  le  Roy  cil  qui  du  Roy  l'a  achaté,  a  l'un  plus  et  a  l'autre 
moins,  si  coino  il  li  sendde  lioen  et  come  il  li  plaist. 

F.ii,iicaiio.i.  |I_  ]\}i,s  Baudroiers  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  de  sui ''''  en  son  uieslior,  car 

liiiliri(|iif  (lu  ijis.  I,;mi. —  ''■   Ms.  I,.'iiii.  uia-rcr  de  suif. 


BAUDROIERS.  181 

l'euvre  de  leur  mestier  conrée  de  cuir  nost  ne  bon  ne  leal,  et  doit  estre  arse,  et 
le  doit  amender  cil  qui  fête  l'aura  au  Hoy  de  x  s.  de  parisis  toutes  les  fois  que  il 
en  sera  i-epris. 

III.  Nus  liaudioier  ne  puot  ne  ne  doit  ouvrer  de  nuit,  car  la  clarlez  de  la  nuit 
ne  souflist  pas  a  ouvrer  de  leur  mestier  ;  et  quiconques  i  mesprendra ,  il  aniendei'a 
au  Roy  de  v  s.  de  parisis  toutes  les  fois  que  il  en  sera  repris. 

IV.  Nus  Baudroyers  ne  puet  ne  ne  doit  avoir  que  i  aprentis  tant  seulement,  se         \].y,-uii>. 
ce  ne  sont  si  enfant  né  de  loial  mariage. 

\  .  Se  aucun  Baudroyer  prent  son  aprentis,  il  ne  le  puet  ne  ne  doit  prendre  a 
mains  de  i\  ans  de  service  et  a  lx  s.  de  parisis,  que  li  mestres  doit  avoir  aiiiz  (jue  li 
aprentis  mêle  la  main  au  mestier  devant  dit,  [ou  a  xi  ans  de  service  sanz  argent;]''^' 
mes  plus  argent  et  plus  service  puet  il  bien  prendre,  s'avoir  le  puet. 

\\.  Se  aucun  a  prins  aprentis,  il  ne  puet  ne  ne  doit  prendre  autre  aprentis 
devant  que  li  vni  ans  premier  seront  accompli  que  il  avoit  prins  l'aprentis.  se  li 
aprentis  ne  muert  ou  il  ne  forjure  le  mestier  a  touz  jours. 

VII.  Se  aucun  aprentis  se  marie  dedens  le  terme  que  il  a  promis  a  servir  son 
mestre,  et  il  ne  vueille  mangier  au  disner  ne  a  souper  chiés  son  mestre,  il  doit 
avoir  chascun  jour  ouvrable  nu  den.  pour  sa  peulure'*^'. 

VIII.  Se  aucun  aprentis  s'enfuit  d'entour  son  mestre  par  sa  joliveté  ainz  que  il 
ait  parfait  et  acompli  son  service,  et  il  demeure  an  et  jour  sanz  retourner  a  son 
mestre,  il  ne  se  puet  ne  ne  doit  jamès  entremetre  du  mestier  devant  dit,  ne  son 
mestre  ne  puet  prendre  autre  aprentiz  devant  que  li  vin  an  soient  [passé]. 


■hi  Irnv.'ii!. 


IX.  Nus  Baudroyers  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  entre  les  Brandons  et  la  S.  Rémi      iMe,m.iui.oii 
puis  que  conplie  est  sonée  a  Noslre  Dame;  et  se  ont  establi  li  preud'ome  du  mestier 
j)oui'  eus  reposer,  quar  les  jours  sont  lonc  et  li  mestier  est  trop  penables. 

X.  El  mestier  devant  dit  a  vi  preud'omes  jurés  et  sermeutés  de  par  lou  Roy, 
les  quex  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté;  li  quel  jurent  seur  Sains  que 
il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiaument  a  leur  pooirs.  et  que  il  toutes 


'''  Ce  derniei'  ineiiibre  de  phrase  est  barré.  —  ''  Ms.  Chat,  ijcustitre.  On  voit  par  cet  article  que  la 
nourriture  journalière  il  lin  ouvrier  était  évaluée  à  li  deniers,  ce  qui  représente  environ  35  sous  daujour- 
d  Inii.  \ii  litre  \L\  II .  li's  cliiu'penlicrs  est  jiicnt  à  G  deniers  la  dépense  journalière  d'un  ajipii'nli. 


\niL'iifl<" 


ll.iiib.'Mi  cl  (■iiiiliimc-. 


llii'-l  ■•[  i-rrlinjiilCPS. 


A[>pr<Milis. 


('iinilitiniis  (le  vpnh' 


Amnidos. 


182  LE  LIVIiE  DES  MÉTIEHS. 

irs  amendes  que  il  .sauront  que  laites  i  seront  au  pievosl  de  Paiis  ou  a  son  con- 
jnendement  le  feront,  a  savoir  au  plus  tost  ([u"il  pourront  par  resou. 

XI.  (Jiiiconquos  inesprendra  en  aucun  des  articles  desiis  dis,  il  amendera  nu 
Roi  de  X  s.  de  parisis  toutes  les  fois  que  il  en  sera  reprins. 

Xll''.  Ouicouques  est  Baudroyers  a  Paris,  il  doit  au  Pioi  m  s.  de  hauban,  chas- 
cun  an,  a  paier  a  la  Saint  Martin  d'yver;  et  doit  chascun,  cliascun  an,  vi  den. 
de  coustume  a  jiaiei'  au  Noël  au  Roy,  et  m  den.  aus  Bourgois  de  Paris;  et  doil 
chascun,  chascun  au,  vi  den.  de  coustume  a  paier  a  Pasques  au  Roi.  et  aus  Bour- 
gois de  Paris  ni  den.  a  paier  a  la  Saint  Jehan  Baptistre. 

XIII.  Li  prcudomc  Baudio\er  doivent  le  gueit,  la  tadle  et  les  autres  redevances 
que  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XIV.  Li  prend  orne  juré  qui  le  mestier  gardent  de  par  Ion  Roy  sont  (juile  du 
gueit  pour  la  paine  et  pour  le  travail  qu'il  ont  du  mestier  garder,  et  cil  (pii  <uil 
passé  Lx  ans  de  âge,  et  cil  aus  queux  leur  famés  gisent  d'enfant,  tant  corne  elles 
gisent;  mes  il  sont  tenu  de  faire  le  savoir  a  celui  qui  le  gueit  gai'de  dejiarlou  Roy. 

XV f*^*.  Nus  Baudraer  de  Paris  ne  puet  ne  ne  doit  prandre  autrui  apiantiz,  ne 
mètre  le  en  oevre,  tant  qu'il  sache  qu'il  soit  autrui  aprantiz  ;'  et  qui  le  fera,  il  sei'a 
a  v  s.  d'amende  au  Roi  toutes  les  foiz  qu'il  en  sera  repris. 

XVI.  Et  est  acordé  que  nus  ne  croie  riens  hors  de  l'uisfe'  de  denrées  qu'il  vende 
quant  a  corroierie ,  et  c[ue  chascuns  du  mestier  desus  dit  doit  estre  loiax  li  uns 
envers  l'autre,  et  par  leur  foiz,  conme  de  la  marchandise  de  la  corroierie. 

XVII.  Et  quiconques  ira  contre  les  choses  desus  dites  ou  contre  aucune 
d'iceles,  il  paiera  x  s.  d'amende  au  Roi  toutes  les  fois  cjuil  en  sera  repris. 

'''  Ai'licle  njouté  en  marge;  cjiielfjues  lellres  ont  été  enlevées  par  la  i-eliure.  —  '''  Cet  ailicle  el  Ir.s  sui- 
vants sont  d'une  écriture  ilill'érente.  — '"'  Les  manuscrits  portent  tous  le  mol  croie.  M.  Deppiny  avait  In 
ne  poic  mus,  c'est-à  dire  «ne  paye  rien,';  ce  qui  n'a  pas  de  sens.  M.  Litiré,  qui  lui  emprunte  ce  jjassaffc. 
traduit  poie  par  rr appuyer,"  suspendre  hors  de  la  porte  de  la  maison  [Bktionnaiir  de  lu  langue  friniçnise . 
s.  V.  Con-oierie.)  —  La  véritable  signification  de  ce  passage  est  celle-ci  :  Défense  do  lic'n  dunniT  ;i  n-rilii. 


CORDONNIERS.  183 

TITRE  LXXXIV'"*. 
Cordouanniers. 

I.  Quicoiiqui'S  veut  estre  Cordouanniers  a  Paris,  il  convient  qu'il  aciiate  le      A,i,M,i,in,.iOT. 
niestier  dn  Roy;  et  le  vent  de  par  le  Roy  mon  seigneur  Pierre  le  chambellan  et 

le  quens  d  Eu ,  a  qui  le  Roys  a  donné  le  mestier,  tant  comme  il  H  plera  :  c'est  a 
savoir,  a  cliascune  persone  qui  achater  veut  le  mestier,  xvi  s.  de  parisis,  des  quieux 
\vi  s.  mi  sires  P.  le  chambellan  a  x  s.,  et  li  quens  d'Eu  les  vi  s.  ''^ 

II.  Si  tost  comme  li  Cordouanniers  de  Paris  ont  achaté  le  mestier  et  poié  les         Srrm™i. 
\vi  s.,  i  convient  qui  jurent  seur  Sainz  par  devant  mon  seingneur  Pierre  ou  par 

devant  son  conmandement,  présent  les  preud'onmes  du  mestier,  que  il  le  niestier 
desus  dit  feront  bien  et  loiaument  aus  us  et  ans  coustunies  du  mestier,  qui  tiens 
sont  : 

III.  Nus  Cordouanniers  de  Paris  ne  puet  ouvrer  au  samedi  puis  (lue  le  darre-       KcKitm™uaiori 

•^        .  .  '  '  .lu   Iravail. 

nier  cop  de  vêpres  sera  sonnez  en  la  parroise  ou  il  demeure. 

1\  .    Nus  Cordouanniers  de  Paris  ne  puet  ne  ne  doit  iere  soulers  de  bazanne    .M«uit.kssouiiii> 
dedenz  la  banliue  de  Paris  de  plus  d'un  espan  de  pié  ne  de  plus  d'un  espan  de 
liniil. 

\ .  Nus  Cordouamiiers  ne  puet  ne  ne  doit  mestre  bazanne  avecques  cordouan 
en  nule  euvre  qu'il  face,  se  se  n'est  en  contrefort  tant  seulement;  et  qui  autrement 
le  l'eroit,  l'euvre  devroit  estre  arse. 


VI.   Nus  Cordouanniers  de  Paris  ne  puet  ouvrer  de  cordouan  qui  soit  tannez, 
car  l'euvre  seroit  fause  et  doit  estre  arse. 

'*'  Ce  litre,  transcrit  au  ms.  SorL.  fol.  i85,  nu  qiiune  rubrique  ajoutée  après  coup.  Les  articles  qui. 
ailleurs,  sont  indique's  par  une  lettre  en  couleur  bleue  ou  rouge,  alternativement,  ne  sont  désignés  ici  que 
par  (les  guillemets. 

'''  Le  chambellan  de  Louis  1\  était  Pierre  de  l'aire  visileipar  lesoliiciers  de  sa  justicelesbouliques 

Nemours,  mort  en  layo;  on  voit  qu'il  parla<|eait  des  Cordouaniers,  de  constater  les  contraventions 

avec  le  grand  cliambrier  les  produits  de  la  venle  de  aux  règlements ,  d'en  taire  le  rapport  aux  audiences 

la  maiti'ise  de  cordoiiannerie.  dans  la  nièm:;  propoi--  rlu  Prévôt  de  Paris,  et  de  percevoir  les  amendes  aux- 

tion  que  ceux  du  métier  des  Çavetonniers.  quelles  celui-ci  aurait  condanmé  les  contrevenants. 

Le  droit  du  ;[iand  cli.uiibriernux  six  sous  l'ut  cou-  (Note  de  M.  Dep[)ing  d'après  De  Laniare.  Triiilr  de 

lesté; mais  uuarrèldu  Parlement,  à  la  dalcdu  i"  no-  la  Police,  t.  î,  p.  lO'i.)  —  Sur  le  comte  d  En,  voy, 

venilire  fi8j.  ronlirmacc  droit,  ainsi  (pic  d'Iui  de  la  note  de  la  page  178. 


Kiiliriratioii, 


1S/i  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

làMcuaiuaiion  VII.  Nus  Cordouaniiiers  de  Paris  ne  puet  ne  ne  doit  ouvrer  puis  que  cliandeles 

seront  alumées,  ce  ce  n'est  en  l'euvre  le  Roy  et  la  Heine  ou  pour  leur  gent,  pour 
leurs  meesmes  ou  pour  leur  nieniée ''''. 


I 

ifii  Irîtvîtil 


Appii-iilr' 


K.'ilniralion. 


VIII.  Quicouqucs  est  Coi'douanniers  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  de  valiez  et 
daprentiz  connue  il  veut,  a  tel  terme  et  a  tel  sounie  d'argent  comme  il  en  puet 
avoir. 

IX.  Quiconques  est  Cordouanniers  a  Paris,  il  ne  puet  ne  ne  doit  mestre  viez 
euvre  en  lournement  avecques  nueve. 

Jurés.  X.   Nus  Cordouanniers  de  Paris  ne  puet  l'ère  le  mestier  desus  dit  connue  mes- 

tres  deci  adonc  qui  soit  veuz  et  esgardez  par  les  niestres  qui  le  mestier  gardent 
de  par  le  Roy. 


V.!nl.> 


Anu'inl'-î. 


XI.  Quiconques  est  Cordouanniers  a  Paris,  mestres,  valez  ou  aprentiz,  il  ne 
puent  ne  ne  doivent  vendre  viez  oevre  avecques  nueve,  ne  vendre  l'euvre  qui 
l'ont  en  leur  mestier,  fors  que  en  leur  otieus  ou  sur  le  pont  de  Paris''',  la  veille  de 
Pasques  et  de  Pentecouste,  ou  a  samedi  a  leur  estaus  u  marchié  le  Roy  tant  seu- 
lement. 

XII.  Quiconques  mesprandra  en  aucuns  des  articles  desus  diz,  il  sera  a  v  s. 
de  parisis  d'amende  au  Roy  toutes  les  foiz  qu'il  en  sera  repris;  es  quieux  v  s.  d'a- 
mende li  preudoume  qui  le  mestier  desus  dit  gardent  de  par  le  Roy  ont  n  s.  ])oui' 
les  povres  de  leur  mestier  soutenir. 


Redevauris  XIII.   Touz  H  Cordouauniers  de  Paris  doivent  au  Roy  touz  les  anz  xxxn  s.  de 

s  cordonniers.         n       ■  ,  i  \        l  ■  -11-  ■  n 

Paris  pour  unes  iiueses''^';  les  quieux  xxxii  s.  il  doivent  poier  au  noy  ou  a  son 
conmandement  touz  les  anz,  en  la  semainne  penneuse  de  Pâques. 

XIV.  Quiconques  fet  le  mestier  de  cordouannerie  de  soulers  et  de  liueses,  il 
doit  chascun  an  xii  den.  au  Roy,  a  j)oier  en  la  semaine  devant  dite. 

XV.  Li  Cordouanniers  de  Paris  ne  doivent  riens  de  chose  qui  vendent  nen 
achatent  aj)artcnanz  en  leur  mestier  dedenz  la  ville  de  Paris,  car  les  liueses  le  Roy 
et  les  XII  den.  les  aquitent  de  toutes  coustumes,  fors  tant  seulement  a  la  foire 

'''  Ms.  Lani.  se  ce  n'est  en  lewre  le  Uoi/,  ht  etivre  pour  leur  gent ,  puitr  leur  mesmcs  on  imiir  Ifiir  iiieniéc. 
—  '''   Ms.  CliAt.  pour  unes  lieuses. 

'■'  I.i'  rr|)()nlde  l'aiis"  était  le  Grand-l^nl. 


CORDONNIERS.  185 

Saint  Ladre  et  a  la  foirie  Saint  Germain  des  Prez  qui  poienl  chascuns,  de  chas- 
cune  douzaine  de  cordouan  qui  vendent  nen  acliatent,  ii  den.  tant  seulement. 

XVI.  Li  selier  et  li  çavetonnier  de  Paris  puent  achater  le  nieslier  des  Cor- 
douanniers  de  Paris,  se  il  leur  plest,  au  pris  desus  dit;  li  quex  doivent  chascun 
an  iH  den.  pour  les  hueses  le  Roy,  si  tost  comme  il  auront  achaté  ''''  le  raestier; 
les  que[s]  xui  den.  le[s]  meslre  qui  gardent  le  mestier  des  Cordouanniers  doivent  . 
avoir  et  recueillir  touz  les  anz  en  la  semainne  penneuse  de  Pâques,  en  alegenienl 
des  xxxn  s.  desus  diz  que  il  doivent  touz  les  anz  au  Roy  pour  ses  hueses. 

XVII.  Li   Cordouannier  de  Paris  se  sont  asenti  que  monseingneur  Pierre  le  jurés. 
chambellan  meste  et  ote  a  son  plesir  ni  preudesoumes  du  mestier  desus  dit,  pour 
garder  le  mestier  le  Rov;  li  quieux  jureront  sur  Sains  que  ens  le  mestier  desus 

dit  garderont  bien  et  loiaument,  et  que  il  feront  a  savoir  toutes  les  mesprantures 
qui  fêtes  i  seront  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conmandement,  au  plus  tost  que  il 
pourront  par  reson. 


XVIII.  Li  m  preud'oume  qui  le  mestier  garde[nt]  de  par  le  Roy  sont  quite  du 
gueit  pour  la  peine  et  pour  le  travail  que  il  ont  de  garder  le  mestier  le  Roy. 

XIX.  Li  boume  du  mestier  desus  dit  qui  ont  passé  lx  anz  daage  .sont  quite  du 
guiet,  et  cil  a  qui  leur  famés  gisent  d'anfant;  mes  il  sont  tenuz  a  fere  le  savoir, 
tant  comme  elle  gisent,  a  celui  qui  garde  le  guiet  de  par  le  Roy. 

XX.  Li  preud'oume  du  mestier  desus  dit  ont  usé  au  tans  ia  reine  Blancbe,  qui 
Diex  face  merci,  que  quant  il  estoient  semons  et  il  n'i  venoient,  il  estoient  quite 
de  l'amende  le  Roy  pour  xn  d.  Et  se  il  avoient  varlet  qui  guietier  pouist,  H  l'eii- 
voiaient  (sic)  au  guiet  pour  eus,  et  il  i  estoit  receu;  u  quel  usage  li  mestres  du  mes- 
tier desus  dit  vous  prient  et  requièrent  que  vous  les  tenoiz  [sic),  se  voz  plesir  est'^'. 

XXI.  Li  preud'oume  du  mestier  desus  dit  doivent  le  guiet  et  la  taille  et  les 
autres  redevances  qui  li  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy'*^*. 

'■''  Ms.  Sorb.  uchulev.  —  ''  Ms.  Laru.  que  tous  le  tenez,  se  il  vous  plest.  —  ''  Le  ms.  Chat,  contient, 
entre  autres ,  cette  addition  qui  est  du  xiv'  siècle  :  Les  Cordouanniers  de  Paris  doivent  et  paient  chascun ,  chas- 
cun 071,  au  Roy  pour  le  hauban,  m  s.  parisis  a  cause  de  ce  qu'ilz  sont  sueurs  et  evvreut  de  suerir ,  c'est  assaiwir 
de  vache  et  de  veau;  car  les  sueurs  doivent  m  s.  de  hauban. 


Guft. 


I.K  f  IVRE   DES  SIETIERS. 


Arhirl  (lu  nif^tit- 


l'aliriiiitldii. 


Arh.'il  <lu  Ili>-li< 


Ue(  leva  II  Cl' s 
(les  savetiers. 


ISC)  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

TITRE   LXXW. 

(ijiM'Ioiiiiiri's  (le  pcliz  Sdiilci's  de  liasi'lliin'''. 

I.  Nus  III'  |Hi('l  csliv  ChavetonnitM'  a  Paris,  c'est  a  savoir  de  petiz  solers  de 
bazane,  se  il  ne  paie  xvi  s.  pour  le  mestier  au  Roy  :  des  quex  xvi  s.  li  Rois  a  doué 
X  s.  a  son  mestre  chanbellant'"'*,  et  les  vi  s.  au  cliamberier  de  France.  Les  quex  x  s. 
cil  qui  a  le  mestier  de  par  le  clianibellani  reçoit,  et  le  mestre  frepiers  reçoit  les 
VI  s.  pour  le  cliamberier'". 

II.  Quiconques  est  ('lavetoiiniers  a  Paris,  il  puet  estre  cordouannier  se  il  a  de 
(pioi  ;  mes  (juc  il  ne  melle  en  une  meesme  oevre  cordoiian  et  bazane. 

III.  Se  Çavetonnier  ouvrast  de  cordouan  et  il  ourlast  un  soler  de  cordouaii, 
de  bazane,  ou  meistun  iioiel  de  basane''',  li  solers  seroit  ars,  et  [si]  ramen[deJroit 
cil  qui  Tauroit  feit''''  de  xii  d.  au  mestre  des  Cordouanniers;  mes  an  solers  de  ba- 
zane puet  il  l)i(Mi  mètre  cordouan  s  il  veut,  quar  il  puet  bien  amender  s'oevre. 

IV.  Xus  Çavetonnier  ne  puet  i'aire  solers  de  bazane  plus  Ions  de  semeile  d  un 
espaii. 

V.  Nus  Çavetonnier  de  Paris  ne  puet  toucbier  au  mestier  de  çavetonerie  dessi 
addiit  qu'il  a''*  paie  les  \vi  s.  devant  diz. 

VI.  Nus  Çavetonnier  de  Paris  ne  doit  rien  de  cbose  qu'il  vende  ne  acliate 
apartenant  a  son  mestier,  lors  vu  den.  par  an'-';  les  quex  vu  den.  il  paient  en  la 
semaine  peneuse  :  un  den.  a  un  home  et  m  den.  a  un  autre  qu'il  l<>s  coilleut  de 
par  lou  Roy,  si  come  il  croient;  et  en  la  foire  Saint  Germain,  de  cliascune  dou- 
zeine  de  cordouan  ou  de  bazane,  n  den.;  et  en  la  foire  Saint  Ladre,  n  den.,  et  au- 
tant doivent  il  du  vendre  come  de  l'acbater  en  ces  foires  devant  dites.  Et  se  il  ne 
vendent  ne  achatent  aucune  chose  en  ces  foires,  il  ne  doit  rien,  fors  mise  tant 
seulement  en  la  foire  Saint  Ladre  devant  dite,  que  chascun  troussiau  de  cordouan 
on  fie  bazane,  soit  dedenz  les  boues  de  la  foire  ou  dedenz  labanliue  de  Paris,  (jue 


'"'   Rubrique  du  ins.  Lain.  —  '''   Ms.  Lnni.  cliamhclliiiic.  —  ''   Ibifl.  un  iinel  île  hasnine.  —  ''*  [..f  lus. 
porte  :  et  cil  l'amenrok  cil  qui  l'auroH  feit.  —  "'   Ms.  li.im.  qu'il  ail  paie. 

'''  Le  inaitre  du  nnHier  des  Fripiers  ('tait  le  niaii-  '^'  Ces  sept  deniers  ('laieut  la  jtail  de  ce  lue'liei- 

dataire  du  chaïubrier  du  Uny.  (\  oyez  ci -dessus,  au         dans  liiiipôt  dû  pour  les  liucscs  ou  chaussures  du 
litre  LXX VI  des  Fripiers,  art.  •?.  et  3.)  Uoi;sur  quoi  cf.  le  litre  prcci'dpul,  art.  i  ii  et  suiv. 


SAVETONNIERS.  —  SAVETIERS.  187 

cliascuii  troussiaii  doit  ii  s.  de  siège.  Et  se  [cil]  qui  li  troussiax  est   ne  le  \ciil 
vendre'^,  il  n'en  doit  rien,  mes  (|ii"i  s'en  voille  passer  par  son  sereiiient. 

VII.   .Nus  Cliavelounier  ne  puet  ouvrer  de  niiiz,  ne  au  senu-di  puis  vespies  de      Ktyemwnaiioi. 
Sainte  Oportune''';  et  se  il  le  fesoit,  loevre  doit  être  arse. 


'iu  travail . 


VIII.  Quicon(}ues  est  Çavetounier  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  aprenti/  ((niic  il         Appremis. 
li  |)lera,  et  sauz  argent  et  a  argent,  et  a  lonc  tans  et  a  court  tans. 

IX.  La  famé  au  Chavetonnier  qui  acha[te]*^'  le  niestier  de  çavetounier  puet  le     v^uve  do  maître 
luestier  tenir  après  la  mort  son  seigneur,  sanz  achater  le  tant  ronie  ele  se  tendra 

de  marier,  jiar  paiant  les  constumes  devant  dites. 

X.  Se  famé  a  Çavetounier  se  marie  a  autre  liome  (|ue  de  son  mestier'*".  il 
converra  que  ses  sires  achate  le  mestier  du  Roy  en  la  manière  desus  devisée,  avant 
quele  oevre  ou  face  ouvrer  puis  qu  ele  sera  remariée. 

XI.  La  famé  veve  ouvrans  du  mestier  desus  dit  ne  liom  qui  ait  passé  lx  ans  ne 
doivent  ]ioint  de  gueit. 

Ml.  Li  Çavetonnier  de  Paris  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres  redevances    >'■<":'''  wievan^s, 
([Uf  li  autre  bourgois  de  Paris  paient  au  Roy. 


TITRE  LXXXVL 

ÇavetiersW. 

I.  Nus  ne  [)uet  e^tre  Çavatiers  a  Paris,  se  il  nacijate  le  mestier  du  Rov;  et  le      uhai .lu métier. 
vent  cil  qui  y  est  establi  de  par  les  esquiers'*''  le  Roy,  a[s]  quex  li  Roys  l'a  doinié, 

tant  conme  il  li  plaira. 

II.  Li  csiiiiiiM'  lou  Roy  ou  cil  (|ui  de  par  ans  y  est  establiz  ne  puet   \ciiilri'  le 

-   La  leçon  du  iiiuiiiisoi'it  est  encore  vicieuse  :  Et  se  li  (/ni  li  i :  le  nis.  Lani.  a  tenté  de  corriger  sans 

y  réussir:  El  celui  qiti  le  Irousseaus  est —  '^'  Ms.  Sorb.  :  /,./  <i.  C.  qui  nchn  le  m.;  ins.  Lani.  :  La  famé 

au  Çavetier  qui  achate  le  mestier  de  Saveionnier —  '"''  I^es  mss.  Sort),  el  Lani.  ont  à  toit  :  Sef.  n  Ç. 

qui  s.  m. 

''  Sans  rubrique:  celle-ci  est  du  iiis.  I.ani.  —  '    Ms  l.ani.  escuyers. 

''  Sainte-Opportune  :  celte  église  était  située  près  la  rue  de  la  Cordouanerie  el  la  rue  des  Petis  solers 
lie  la  rue  Saint-Denis,  ;iu-dessons  de  la  place  des  de  basenne  oii  demeuraient  les  Savetiers.  (Voy.  (îé- 
Saints-lnnocents.  Tout  près  de  l'église  se  trouvaient        raud.  Pari/t  sous  Philippe  le  Bel,  p.  saC.) 

ad. 


188 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


rnesUer  de  cavalerie  a  nul  home  plus  que  xu  d.,  et  u  d.  au  vin  que  cil  boivent 
qui  sont  au  vendre  et  a  Tacliater  poi'  tnsmoingnier  que  cil  ait  le  mestier  achaté. 

Mauvaise faiMicaiion.        |11.   Se  aucuns  Çavatlcrs  mesprent  imi  son  mestier,  si  conme  se  il  keust*''  num- 

veisement  I  soulier  ou  de  mauvais  iil,  ou  il  le  rapareille  mauveisement,  et  on  se 

plaint,  li  mestres  en  aura  la  justice,  se  il  le  requiert;  et  cil  qui  y  aura  mespris, 

se  il  est  esgardé  de  par  le  mestre,  rendra  au  plaintif  son  domage  et  au  raestre 

Amende.         uu  d.  d'amendc  ^'^l 

IV.   Autant  doit  d'amende  li  mestre  comme  li  valiez. 


Guet. 


V.  Li  Gavatier  doivent  le  guet  le  Roy  '•■'. 


TITRE   LXXXVII. 

Gis  titres  parole  des  Gorroiers  de  Paris,  de  leur  vallès  et  de  ieur  aprentis. 

oraiiiii,: ,1.1  métier.  I.  Quicouques  vcut  estre  Gorroiers  a  Paris,  estre  le  puet,  se  il  i'aire  le  set,  se 
il  a  ovré  a  Paris  ou  ailleurs,  an  us  et  as  coustume  de  Paris;  [c'est  a  savoir,  qu'il 
ait  ouvré  en  ce  mestier  vi  ans  ou  plus  par  paiant  m  s.  d'entrée  a  la  contrarie  du 
mestier,  les  quex  m  s.  il  ne  doit  ne  n'est  tenuz  de  paier  devant  que  il  ait  tenu  son 
mestier  an  et  jour  a  son  chatel]  '"). 


II.  Quiconques  est  Gorroiers  a  Paris,  il  doit  ouvrer  as  us  et  as  coustumes  de 
la  vile  ,  qui  tel  sunt  : 

Apprentis.  IH-   l^us  Gorroicrs  ne  puet  avoir  que  i  aprentiz,  se  ce  ne  sunt  si  entant. 

IV.  Nus  Gorroiers  ne  puet  prendre  aprentiz  a  mains  de  xlv  s.  de  deniers  et  de 
VI  ans  de  service  C"';  mes  il  puet  plus  argent  et  plus  service  prendre  [se  les  parties 
.s'i  consentes]'"^).  Des  xlv  s.,  les  v  sunt  a  la  confrarie. 

'''  Ms.  Lam.  queust;  ras.  Chat.  coud.  —  '''  Addition  ajoutée  à  une  date  postérieiue  en  marge  du  iiis. 
Sorb.  et  entrée  dans  le  texte  du  ms.  Lain.  :  fuse  il  i  afauce  eiirre,  le  ftoi  a  la  connoissance.  —  '''  Article 
ajouté  dans  le  ms.  Lam.  :  llem,  nous  dt-ffcndons  (pie  nul  Çavetkr  euvre  ne  ne  puisse  ouvrer  au  dijmamhe ,  ne 
le  samedi  puis  vespres  chantées,  ne  a  jour  de  fcsle  foirable ,  se  il  n'est  jour  de  foire  ou  jour  de  miircliié;  nu 
dymanchc  il  ne  metleni  pas  si  ouvertement  avant  comme  ils  seullent. 

'*'  Toute  cette  lin  est  barrée  et  remplacée  (lar  la  formule  ordinaire  :  qui  telles  sont.  Il  est  bon  dt^  remar- 
quer ici  que  le  ms.  Lam.  a  respecté  la  rédaction  primitive,  mais  qu'd  a  supprimé  l'article  a  comme  faisant 
double  emploi.  —  '''  La  dernière  lettre  numérale  des  nombres  rrxLVi  et  crvm  a  été  gratli'c  dans  le  ms. 
Sorb.,  mais  à  une  époque  bien  postérieure,  puisque  le  ms.  Lam.  produit  l'ancienne  leçon  :  nous  sommes  donc 
autorisé  à  le  reproduire  à  notre  tour  contre  le  ms.  Sorb.  Cette  remarque  s'applique  aux  articles  qui  suivent. 
—  '''  En  surligne;  manque  au  ms.  Lam. 


CORROIERS.  189 

\ .  Li  aprentis  ne  puet  touchier  au  mestier  de  corroierie  devant  qu'il  ait  paie 
[lesj  V  s.  a  ia  confrarie  '^\ 

VI'^'.  Nus  CoiToiers  ne  pucl  prendre  son  aprentiz  sans  argent,  se  il  ne  le  prent 
a  vni  ans  de  service  au  mains,  et  as  v  s.  devant  diz  paiaus  a  la  confrarie. 

VII.  Se  aucun  orphelin  est  povres  et  il  ait  esté  enfes  d'aucun  Corroier,  et  il 
voille  aprendre  le  niestier  de  corroierie,  li  niestre  du  mestier  le  font  aprendre  et 
le  porvoieent;  et  pour  ce  ont  li  mestre  les  ni  s.  d'entrée  [et  les  v  s.  de  l'aprentiz]'''. 

VIII  fe'.   Nus  ne  puet  prendre  famé  a  aprentiz  se  ele  n'a  esté  fille  a  Corroier. 

IX.  Nulle  famé  ne  puet  prendre  aprentis  [por  ouvrer  au  mestier],  soit  maie,  soit 
femele,  se  ele  n'a  esté  famé  a  Corroier  [et  se  elle  ne  seit  feire  le  bas  mestier] ''''. 

X.  Nus  hom  Corroier  ne  puet  prendre  aprentis,  se  il  ne  le  prent  par  les  mes- 
tres,  et  conviant  que  li  mestres  regargentW  se  cil  qui  l'aprentiz  veut  prendre  est 
souffisans  d'avoir  et  de  sens  :  que  li  preud'ome  qui  leur  enfans  font  aprendre  a 
corroier  ne  perdent  leur  argent,  et  li  aprentis  son  tans. 

XI.  Nus  ne  puet  prendre  aprentis  se  il  n'a  tenu  le  mestier  an  et  jour  a  Paris  uu 
ailleurs,  et  de  ce  convient  il  que  il  se  face  creable  par  devant  les  mestres  du  mes- 
tier [se  il  n'est  si  soufisent  d'avoir  et  de  sens  que  la  condicion  de  l'enfent  soit  toute 

sauve]  ^>. 

XII.  Se  aucun  reçoit  aprentis  par  les  mestres  et  il  apovroie  ou  muert,  par  quoi 
il  ne  puist  tenir  a  son  aprentiz  ses  conven[an]ces  ou  le  n'ait  de  quoi  tenir,  li  mestres 
du  mestier  sunt  tenu  d'oster  l'enfant  et  de  faire  le  aprendre  et  de  porveoir  [al- 
lieurs  ou  métier  au  pourfit  de  l'enfent  et  du  mestier]''''. 

XHI(^'.  Nus  Corroiers  ne  puet  recevoir  valleten  son  mestier  se  il  n'a  ouvré,  ou  vaieu.. 

que  ce  soit,  aus  us  et  aus  coustumes  de  Paris  :  c'est  a  savoir  que  il  ait  esté  au 
mestier  vi  ans  o  plus. 


XIV.  Nus  Corroiers  ne  puet  vendre  son  aprentis  se  li  niestre  ne  va  outre  mei', 

'^'  Dans  ie  ms.  Sorb.  ks  est  gratté,  r  s.  barré  et  remplacé  par  «m  s. s  Ici  encore  nous  suivons  le  lus. 
Lan),  et  la  leçon  primitive. —  '"'  Article  barré. —  "''  Mots  barrés.  Le  ms.  Lam.  s"écarte  ici  du  nis.  Sorb.  :  et 
ks  y  s.  sont  a  l'aprentiz.  —  '«'  Article  barré.  —  '''  Les  mots  entre  crocbets  ont  été  ajoutés  en  surligne;  ils 
manquent  dans  le  ms.  Lam. —  -''  Ms.  Lam.  regardent.  — ®  Mots  ajoutés  en  marge;  ms.  Lam.  creable 
ans  mestres  du  mestier;  ie  reste  manque.  —  '''  Addition  en  surligne;  elle  manque  au  ms.  Lam.  qui  a  re- 
tenu l'ancienne  leçon  :  et  pour  ce  ont  ils  les  v  s.  des.sus  diz.  —  '*  Article  barré. 


A|.'pR'lllîS. 


Kill'";  lie  iiiiiîlri 


190  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

ou  il  ne  gisL  ou  lil  de  lanoueiir.  on  se  li  inestre  ne  veut  lesier  son  niestier  du 
loul;  et  ce  ont  li  preud'ome  establi  por  les  garçons  qu'il  s'en  orgueillissent  ains 
qu'il  aient  fait  la  moitié  de  [leur  terme]  '"'  ou  le  quart,  et  noméement  por  ce  que  li 
uns  ovriers  ne  soustraie  l'aprentiz  a  l'autre. 

XV.  Nus  aprentis  ne  sepuet  rachalei-  de  son  mestre  se  il  ne  forjure  le  niestier  a 
touz  jours  por  les  resons  devant  dites,  et  nonméement  por  ce  que  li  aprentiz  ne  feis- 
sent  a  leur  mestres  annuiz ,  por  quoi  li  mestre  leur  soulTrissent  a  racliater  le  service. 

XVI.  Se  rdle  a  Cori'oier  set  le  mestier  et  ele  n'est  mariée  a  home  qui  ne  le  set. 
ele  puet  ouvrer  du  mestier  par  la  vile  en  liostel  a  mestre,  .se  mestiers  li  est-,  ne 
ele  ne  puet  pas  a  son  seigneur  aprendre  le  niestier,  ([uar  ele  ne  puet  estre  mestres 
se  ele  n'a  esté  famé  a  Corroier,  ne  tenir  aprentiz.  Et  ce  establireul  li  preud'ome 
ancienement  por  ce  que  les  garces  lesoient  leur  pères  et  leur  mères,  et  commen- 
çoient  leur  mestier,  et  prendoient  aprentis,  et  ne  fesoient  se  ribauderies  non;  et 
(piant  eles  avoient  ribaudé  et  guillé  ce  poi  que  elles  avoient  enblé  a  leur  pères  et 
leur  mères,  eles  revenoient  avec  leur  pères  et  leurs  mères  (pii  ne  les  poient 
faillir,  a  mains  d'avoir  et  a  jtlus  de  pecliiez. 

Valets.  XVII '"'.   Se  vallet  du  mestier  prent  famé  qui  ne  soit  du  mestier,  il  ne  puet  pas  a 

sa  famé  aprendre  le  mestier  devant  qu'il  ait  son  ovrooir  tenu  an  et  jour. 

R.;i;i.n,.ntaiinn  XVIll.  Nus  Corroiers  ne  doit  ouvrer  de  nuiz,  [se  ce  nest  entre  la  Sent  Rémi  et 

ttii   Innail. 

qnaresme  prenentj 'f'. 


(i 


XIX.   Nus  Corroiers  ne  doit  ouvrer  eu  feste  que  li  communz  de  la  vile  de  Paris 
foire. 

XX ''i'.   Nus  [CiOi'roiersJ  ne  puet  ouvrera  cliandoile. 

XXI.   Li  vallet  Corroieis  ont  leur  vesprées;  c'est  a  savon'  (pie  il  noverront  pas 

''"'  Ms.  Sorb.  rédaction  primitive  :  son  termes,  remplacée  à  la  lin  du  \i\°  siècle  par  leurs  ternies.  Ms. 
I.am.  leur  terme,  et  plus  haut  :  qui  s'en  orguelissoknl.  —  '"'  A  paitir  dici  tout  i'articie  a  été  compléteiiieni 
remanié  en  celte  façon  :  m'es  ele  puet  a  son  seigneur  aprendre  le  mestier  ;  et  se  son  mari  a  npris  le  mestier,  il  ne 
peut  conmencier  le  mestier  en  manière  qu'il  soit  mestre,  s'i  ne  [et  anlel  connue  cil  qui  comnencent  leur  mestier,  si 
comme  devant  est  dit.  Tout  le  reste  de  l'article  orijjinal  (»l  hiuré.  I.e  nis.  Larn.  a  encore  ici  retenu  la  leçon 
primitive,  ce  qui  assigne  aux  moditicaiions  du  nis.  Sorti,  luie  date  l'elalivement  récente;  loulelois  la  copie  du 

nis.  I.am.  est  quelque  peu  diilérente,  et  |iiésenle  une  lacune  grave  qui  déiialure  le  sens  de  ce  passage et 

prenuieiit  aprenti:  et  ne  fesoient  se  rihaudies  non  et  guillècs  ce  poi  que  elles  aroient  emhlé  a  leurs  pères  et  a  leurs 
mercs,  elles  revenoient  uvecqnes  culs  qui  ne  leur  povoient  faillir,  n  inoins  d'm'oir  et  a  plus  de  péchiez.  —  "'  Ar- 
lide  liari'é.  —  1'"'   Mots  ajoutés  en  snriijfne;  ils  mnnijneiil  au  ms.  I.ani.  —  ''    Arlicle  liarrr. 


CORROIERS.  1«.)1 

en  (juaresnie  puis  le  premier  co[)  de  coiiiplie,  ne  en  ciiarnage  puis  le  premier 
crieur  qui  va  du  soir. 

Wll.   Nus  CoiToiers  ne  ptiet  veiulre  a  son  voisin  cocroies,  se  elles  ne  sunl  a|)a-   v. nu- a  niUriMiion. 
reilliées  tout  sus. 

XXIII.  Nus  CoiToiers  ne  puel,  hors  de  son  ostel,  baillier  corroies""'  por  coudre 
ne  pour  clouer,  (juelle[s]  que  elle[s]  soient,  de  soie  ou  de  cuir. 

XXIV.  Les  corroies  d'argent  peut  on  bailiiei'  a  clouer  hors  de  son  hostel,  et 
clouer  et  ovrer  de  nuiz. 

XXV.  Nus  Corroiers  ne  puet  vendre  ses  corroies  ne  les  autrui,  hors  de  la  vile  ReJevancesdesfuire.. 
de  Paris,  a  mains  de  xx  liues  de  Paris,  se  ce  n'est  en  foires  de  Chanpaigne  tant 
seulement,  ne  a  Saint  Denis,  ne  au  Lendit,  ne  a  Saint  Germain  des  Prés,  ne 

ailleurs;  et  pour  ce  que  li  Corroierne  vont  pas  en  la  foire  Saint  Germain,  doivent 
il  chascun  an  xl  s.  de  parisis,  et  a  ces  xl  s.  paier  sont  quemun  mercier,  coutelier, 
lahletier,  et  tout  cil  qui  estai  ont  es  haies  de  la  mercerie  de  Paris,  soit  desus 
ou  desous;  et  queut  on  ces  xl  s.  tant  dis  que  la  foire  Saint  Germain  siet,  par 
estaus.  selonc  que  chascun  tient  d'estal'''. 

XXVL  Nus  Corraiers  (.sïc)  ne  puet  vendre  corroies  a  Paris  hors  de  son  ostel,      Vtui,.auxii,ius. 
se  ce  n'est  es  haies  lou  Pio\ . 

XXVII.  Nus  Corroiers  ne  puet  conporter  ces  corroies  par  la  vile  de  Paris  ne       coiponage. 
faire  conporter,  se  il  a  estai;  et  se  il  n'a  point  d'estal,  il  puet  conporter  ces  cor- 
roies ou  faire  conporter  au  jour  del  marchié,  et  dedens  le  marchié  tant  seule- 
ment et  non  pas  ailleurs. 

XXVIII.  Quiconques  soit  mestres  Corroiers  a  Paris  et  mesprende  ou  face  en-         An,«.d.s. 
contre  les  choses  desus  dites  ou  aucune  des  choses,  il  devra,  par  chascune  mes- 
prenture,  xv  s.  d'amende W  au  Roy,  et  le  vallet  v  s. 

XXIX.  Nus  Corroiers  ne  doit  faire  corroies  de  ii  pieches,  quar  eles  ne  sunt  ne        Fabrication. 

'"'  Ms.  Sorb.  corroient.  —  '■  Addition  empruntée  au  uis.  Lain.,  qui  n'a  fait  sans  doute  que  transfru'e 
la  leçon  primitive,  omise  dans  le  nis.  Sorb.  :  c'est  assavoir,  de  vi  piez  u  d.,  et  le  demi  estai  i  d.,  le  quartier 
obole.  —  ''  Nous  rétablissons  ici  et  plus  bas  le  ehiiïro  primitif  de  l'amende  ,  qui  était  de  ixvn  sois  Ce  n'est 
que  dans  la  seconde  moitié  du  xi\'  siècle  que  le  (f  v  ^  fut  gratté  dans  le  ins.  Sorb.  ;  le  ais.  Lam.  ayant  encore 
retenu  le  chiffre  primitif  irxv,i!  nous  sommes  autorisé  à  ne  pas  tenir  compte  d'une  modification  postérieure 
d'environ  un  siècle  à  la  rédaction  du  texte  original. 


192  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

infraciinns.        boiies  110  loiiuis  ;  cl  so  il  Ic  l'elt ,  Ics  coFroies  doivent  eslre  arses  ;  et  cil  seur  qui 
Amende.         e]e[s]  suiit  trovées  doit  xv  s.  d'amende'"'  a  paier  au  Roy,  se  il  ne  treuve  son  garant. 

XXX.  Nus  ne  doit  faire  corroies  d'eslaiii,  c'est  a  savoir  clouer  ne  ferrer  d'es- 
tain  ;  et  s'il  le  fet,  ele  doit  estre  arse,  et  il  doit  au  Roy  xv  s.  dainende''*. 

XXXI.  Nus  ne  doit  inetre  oevre  cruese  avec  la  marsise '™"^' ,  que  ele  n'est  ne 
bone  ne  loiaus;  et  se  elle  est  trovée,  elle  doit  estre  arse,  et  cil  doit  xv  s.  "*  seur 
qui  ele  iert  trovée,  se  il  ne  puet  trover  son  garant. 

XXXII.  Nus  ne  doit  nietre  oevre  dorée  avec  celé  qui  n'est  dorée;  et  se  il  le  fet, 
elle  doit  estre  arse,  et  cil  doit  xv  s.  d'amende  au  Roy'^'  seur  qui  ele  est  trovée. 

XXXIII.  Nus  ne  doit  coudre  corroie  se  ce  n'est  tout  de  saie  [sic)  ou  tout  de  fil;  et  se 
il  le  fet  autrement,  doit  estre  l'oevre  arse,  et  li  mestre  xv  s.  d'amende  a  paier  au  Roy. 

vaieis.  XXXIV.  Nus  Vallès  corroiers  ne  se  puet  alouer  a  nul  home  se  il  n'est  Corroiers: 

et  s'il  le  fosoit.  il  seroit  a  v  s.  d'amende  au  Roy. 

XXXY.  Quiconqucs  soit  Corroiers  et  loe  vallet,  a  quelque  jour  ([u  il  le  loe,  il 
li  doit  livrer  oevre  a  toute  la  semaine  por  le  fuer  de  la  première  journée,  [et  le 
vallet  doit  demeurer  toute  la  semenne  pour  celui  feur]'^'. 

c.i,9  des  ciaux.  XXXM.  Nus  CoiTolers  ne  doit   rien  de  coustume  de  chose  c[ue  il  achate  ne 

vende  apartenant  a  son  mestier,  fors  que  son  estalage  :  c'est  a  savoir,  le  cens  de 
leur  estaus  qu'il  oui  achetés  a  touz  jours  du  Roy'^L 

XXX\'1I.   Quiconques  soit  Corroiers  a  Paris,  ovrans  de  lime,  de  martel ,  quelque 

'"'   Ms.  Laiii.  Ii(  ilicle  amende.  —  '"'  Mss.  Cbàt.  el  Lara.  :  \  uls  ne  doit  faire  cowToies  d'eslain,  c'est  assavoir 
cher  nefen-er  ne  de  plonc  ne  de piatitrc,  ne  de  coquilles  de  poisson  ne  de  bois,  a  Paris  ne  ailleurs;  el  se  il  le 

fait ,  doit  l'amende  dessus  dicte.  —  '"'  Ms.  Lain.  :  Nuls  ne  doit  mettre  en  euvre  creusse  acecques  la  mars- 

sisse —  ''  et  si  doit  l'amende  dessus  dicte.  Au  ms.  Sorb.  le  rrvu  précédemment  gratté  a  été  resti- 
tué par  une  main  du  xiv"  siècle.  —  '''  Ms.  Lam.  et  si  doit  l'amende  dessus  dicte.  Il  est  à  remarquer  que. 
dans  cette  rédaction  qui  lui  appartient  en  propre,  le  ms.  Lam.  ne  fait  jamais  mention  du  lioi,  entre  les 
mains  duquel  l'amende  devait  tomber.  Cette  observation  s'applique  aux  articles  suivants.  —  '"■  Mots  ajoutés 
en  marge;  leçon  du  ms.  Lam.  :  Quiconques  soit  coutroier  et  le  vallet  a  quelque  jon.r  que  il  se  liette,  il  li  doit 
livrer  euvre  a  toute  la  sepmaine  par  jeur  de  la  première  jou7-nce.  Le  reste  manque. 

'''   Ces  mots  se  rapportent  à  un  moulage  quel-  Saints-Innocents  et  Saint-Merrv.  dans  la  rue  de  la 

conque  pour  donner  un  relief  en  creux,  jH'océdé  Courroierie  qui  faisait  suite  à  celle  delà  Baudraie- 

qui  est  défendu  partout.  rie.  On  y  vendait  divers  objets  de  mercerie. 

'"'  Ces  élaux  se  trouvaient  peut-être  entre  les 


CORROIERS.  193 

mercerie  qu'il  vende,  il  ne  doit  que  vi  den.  ])our  son  estai  en  la  foire  Saint 
Ladre;  et  se  il  conporte,  il  ne  doit  rien  se  il  n'a  estai. 

XXXVIII.  Et  est  a  savoir  que  en  ce  mestier  doit  avoir  ni  preudeshonies  (|iie 
li  preud'ome  du  mestier  eslisent,  et  icil  ni  preud'omes  fiencent  que  il  garderont 
le  mestier  bien  et  loiaument,  selonc  les  establisemens  par  desus  devises,  et  que  il 
i  garderont  la  droiture  lou  Roy;  et  ces  ni  preud'omes  mêlent  et  eslisent  chascun 
an  li  preud'ome  du  mestier;  et  cil  m  preud'omes  esleu  ansi  comeil  est  devisé  par 
desus  eslisent  un  home,  et  l'amènent  par  devant  le  prevost  de  Paris,  et  li  font 
jurer  que  il  prendra  garde  par  la  vile  des  entrepresures  du  mestier,  et  le  fera  a 
savoir  au  ni  preudeshonies  devant  dit,  ou  a  l'un;  et  icil  m  preud'omes  condem- 
pnent  l'oevre  a  mauvaise,  se  elle  l'est,  et  il  gardent  la  droiture  le  Roy  si  corne  il 
est  dit  par  desus. 

XXXIX.  Li  Corroier  de  Paris  doivent  le  gueit  au  Roi,  se  il  n'a  passé  lx  anz  de    cmiei 
âge,  ou  se  ce  ne  sont  li  m  esleu  a  garder  le  mestier  devant  dit  :  li  ni  esleu  en 
sont  quite  por  ce  que  il  servent  le  Roy  en  gardant  le  mestier  de  ces  Gorroiers. 

XL.  Li  Corroier  de  Paris  doivent  au  Roy  toutes  les  autres  redevances  que  li 
autre  bourffois  de  Paris  doivent. 


o 


XLL  Et  se  il  avenoit  que  aucun  bouclier  vausist  ovrer  de  la  corroierie,  il  con- 
verroit  qu'il  prist  i  aprentiz  de  la  bouderie  avant  qu'il  le  prist  en  la  corroierie, 
se  il  aprentiz  voloit  prendre.  [Et  ne  peut  nul  estre  mestre  du  mestier  ne  serjent, 
se  il  n'est  joustiçahle  le  Roi-jf""' 

Les  différentes  marges  de  ce  titre  portent  les  listes  suivantes  de  jures  :  Ce  sont  les  jurés  du  mestier  ■ 
Jehan  Jolis,  Joiffroi  Morise,  Godeffroi  de  Couioigne;  et  le  commun  ont  establi  Jehan  Che- 
valier juré  du  mestier. 

Nicolas  Maison,  G.  de  Praiaulz,  Robert  Marion,  jurés  le  mercredi cccxv. 

Mestres  vallès  jurez  de  cest  mestier  du  jour  de  la  Toussainz  m  ccc  xtiii  :  Jehan  Chavée(?), 
Jehan  de  Rency,  Jehan  de  Saint  Mor,  mestres. 

Mestres  jurez  de  cest  mestier  Tan  m  ccc  xix  :  [les  noms  ont  été  effacés). 

Symon  d'Ivry,  Hue  de  S.  Germain,  Godeffroi  de  Conilans,  valiès  jurez  du  mestier  des  Cour- 
roiers  le  mardi  après  la  S.  André  ccc  xxi. 

Mestres  jurés  de  cest  mestier  fais  l'an  xxn,  jeudi  après  la  S.  Luc  :  J.  du  Puis,  demouranl  en 
[Quiquen]poit,RichartMarcel[euS.  Ju]licn,R.  rEng[lois]en.  ..be,  et  Raoul  leCervoisier(?). 

Samedi  après  les  Cendres  fu  establi  Pierre  de  Puiseus  (//  y  avait  d'abord  Robert  d'Anfrevillc) . 
par  le  commun ,  rapporté  par  Renaut  le  Rourgoignon. 

'"■'  La  dernièie  phrase  a  été  ajoutée;  elle  manque  au  ms.  Lara.,  qui,  en  revanche,  contient  l'addition 
suivante,  commune  aussi  au  nis.  Chat.  :  Et  que  toutes  fausses  courroies  devant  dictes ,  partout  ou  elles  seront 
trouvées,  soient  arsses;  cl  cil  sur  qui  elles  seront  trouvées  devra  l'amende  dessus  dicte,  se  il  ne  peut  trouver  son 


(  roik'V 


A|>prciitis. 


LE   LIVRE   DES  METIERS. 


Achnl  tlu  niélii-i 


194  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

TITRE   LWXVIU. 

Des  Gaiitiei's  de  Paris t"'. 

I.  Quiconqucs  veut  estres  Gantiers  a  Paris  de,  i'ere  ganz  de  mouton,  de  ver 
ou  de  gris,  ou  de  vecl,  il  convient  qui!  achate  le  mestier  du  Roy  et  du  conte 
d'Eu,  a  qui  li  Roys  a  donné  une  partie  de  son  mestier,  tant  connue  il  li  plera;  et 
le  vent,  de  par  le  Roy  et  de  par  le  conte  d'Eu,  cil  qui  establiz  i  sont  a  chascune 
persone  qui  le  mestier  veut  acliater,  x\xix  d.  et  mains  quant  il  leur  plest  ;  mes 
plus  ne  le  puent  il  pas  vendre  :  des  quex  xxxix  d.  li  Roys  a  xxv  d.,  et  li  quens  d'En 
le  remenant C"). 

II.  Quant  li  Gantier  a  ainsinc  le  mestier  achaté,  il  convient  que  il  poit  xn  d.  au 
vinaus  conpaingnons  qui  ont  esté  au  marchié. 

■'•'"'<■'"•  111.   Cil  qui  vent  le  mestier  de  par  le  conte  d'Eu  a  la  metrie  et  la  petite  jous- 

tice  sur  les  variez  et  sur  les  menesterieus  de  ce  mestier,  de  choses  apartenanz  en 
leur  mestier  entr'eus  et  leurs  mestres.  Et  puet  li  mestres  lever  de  s'amende,  se  il 
li  plet,  un  deniers  tant  seulement,  toutes  les  foiz  que  il  i  encherroit. 

IV.  Li  valez  Gantiers  doivent  chascun,  chascun  au,  au  mestre'*'*  qui  vent  le 
mestier  de  par  le  conte  d'Eu,  i  den.  a  la  Pentecouste,  et  par  tant  sont  eus  quite 
toute  l'année  au  mestre'*^'  des  semonses  que  il  li  font  fere  par  devant  li. 


Fahricaliou. 


V.  Li  Gantier  de  Paris  qui  font  ganz  de  quelque  manniere  de  cuirien  que  ce 
soit,  il  convient  que  il  facent  leur  ganz  toz  estofez  de  nuef  cuirien,  sanz  nule  viez 
estofe  ;  et  qui  autrement  le  feroit,  il  seroit  a  v  s.  d'amende  au  Roy,  toutes  les  foiz 
qu'il  en  seroit  repris. 

V!.  Li  Gantier  de  Paris  ne  pueent  ouvrer  de  cuir  de  cerf  ne  de  cuir  de  veel. 
se  le  cuir  n'est  conreé  d'alun,  car  autre  conreure'^'  n'est  preuz;  et  qui  ainsiuc  uc 
le  feroit,  il  paieroit  l'amende  desus  dite. 

VII.   Li  Gantier  de  Paris  ne  puent  vendre  leur  ganz  pour  autre  coureure  (jue 

garant.  Et  ijiie  nuls  maistrcs  coitrroicrs  ne  jiiiit  no  ne  iloil  iiclicler  cniiiroiet:  ne  ce  u'eul  de  hnninie  de  son  mcsiier  : 
et  ne  il  le  Jet ,  il  doit,  l'iiniende  devant  dicte.  Et  ne  puet  nul  estre  iiiaisli-e  du  mestier  ne  sei-gcnl,  se  il  n  'est  justi- 
çabks  du  Roi/;  ces  tlerniei's  mots  niaïKjueiit  au  ms.  Lani. 

'"'  Rulji'ifjue  de  la  laljle  du  nis.  Sort).  —  *'"'   Ms.  Lani.  et  le  conte  d'Eu  le  demnuranl.  —  '''  Ms.  Sorb. 
mestres.  —  ''''   Ms.  Lani.  cDiirruié,  eonrraiercure ,  el  ainsi  j)ius  lias. 


GANTIERS.  195 

celle  doni  li  cnirieiis  est  conreé  ;  et  qui  autrement  le  feroit,  il  poieroit  raïueiidc 
desus  dite. 

\  III.   Nus  Gantiers  de  Faris  ne  puct  ne  ne  doit  vendre  ses  ganz  ne  sa  i'enesti'e    vmie.iw,iimai,<h,.. 
ouvrir  pour  vendre  au  jour  de  dienienclie,  fors  que  au  tour  qui  i  est  de  vi  semaines 
en  VI  semaines;  auquel  tour  nu  preud'oumes  du  mestier  doivent  mestre  au  die- 
iiii'iiclic  avant,  en  leurs  otieus  meesmes,  pour  vendre  leurs  ganz. 

I\.   Li  Gantier  de  Paris  puent  avoir  tant  de  valez  et  tant  d'aprentiz  comme  il    Appreniu et  vaieis 
xueicnt,  et  a  tel  ternie  comme  il  les  pueent  avoir. 

X.  Se  li  aprentiz  a  aucuns  Gantier  s'enfuit  par  sa  joliveté  d'entour  son  mestre , 
nus  autres  mestres  ne  le  puet  prendre  ne  détenir  en  son  service  de  ci  adonc  que 
il  ait  fet  gré  a  son  mestre  de  son  service  ;  et  qui  ainsinc  ne  le  feroit,  il  seroit  a  v  s. 
d'amende  toutes  les  foiz  qu'il  en  seroit  repris. 

XI.  Nus  Gantiers  de  Paris  ne  puet  porter  ganz  par  la  ville  de  Paris  pour  ven-       c.iporiage. 
dre,  ce  ce  n'est  u  marchié  a  son  estai,  et  en  sa  meson;  et  qui  le  feroit,  il  seroil 

en  l'amende  desus  dite. 

XII.  Li  valet  gantier  de  Paris  ne  puent  tenir  ne  prendre  ne  fortraire  les  aprentiz        Apprentis. 
a  leurs  mestres,  ce  ce  n'est  par  leur  congié;  et  se  il  le  font,  il  poieront l'amende 

desus  dite. 

XIII.  Li  preud'oume  qui  garderont  le  mestier  desus  dit  auront  n  s.  de  parisis  Amende  à  u  confrérie. 
de  l'amende  des  v  s.  pour  les  povres  de  leur  conflarie  soutenir,  toutes  les  foiz  que 

l'amende  le  Pioy  il  sera. 

XIV.  Li  Gantier  de  Paris  doivent  chascuns,  chascun  an,  au  Roy,  a  la  fesle Saint         naai,»n. 
Andriu  d'iver,  m  s.   et  vm  d.  de  hauban  :  et  pour  tant  sont  il  quite  de  toutes 
coustumes. 

X\ .  Li  Gantier  de  Paris  qui  achastent  le  mestier  puis  que  le  jour  de  la  leste 
Saint  Jeljan  Baptistre  est  pasée,  il  ne  doit  que  vui  d.  de  hauban  en  celle  première 
année  ;  mes  cil  qui  achalent  le  mestier  devant  la  feste  Saint  Jehan  Baptistre 
doivent  les  ni  s.  et  vin  d.  de  hauban,  en  celle  première  année  ausi  bien  comme 
aus  autres  après. 

XVI.  Li  Gantier  de  Paris  ne  doivent  point  de  coustume  de  chose  qu'i  vendent        coummes. 
nen  achètent  apartenanz  en  leur  mestier,  car  li  haubans  les  aquitent. 


196  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

jur^s.  XVII.   Ou  meslier  desus  di[t]  a  ii  preudesounies  qui  gardent  le  mestier  de  par  le 

Roy,  les  quex  li  prevost  de  Pai'is  niesl  et  oste  quant  il  veut  ;  li  quex  preud'oume 
doivent  jurer  sur  Sainz  devant  le  prevost  de  Paris  que  il  le  mestier  desus  dit  gar- 
deront bien  et  loiament,  et  qu'il  toutes  les  niespranlures  qui  fêtes  i  seront  iei'ont 
a  savoir  au  prevost  de  Paris  ou  a  son  conniandemcnt,  au  plus  tost  que  il  pouroni 
par  reson. 


(liicl  t't  rfili'\ 


ances. 


XVIII.  Li  dui  preud'oume  qui  gardent  le  mestier  de  par  le  Roy  doivent  estre 
quite  du  guiet,  se  d  plest  au  Roy,  pour  la  peinne  que  il  ont  du  mestier  garder. 

XIX.  Li  houme  qui  ont  pasé  lx  anz  d'aage  sont  quite  du  guiet,  et  cil  a  qui 
leur  fammos  gisent  d'anfant,  tant  comme  elle  gisent;  mes  il  sont  tenuz  a  fore  le 
savoir  a  celui  qui  le  guiet  garde  de  par  le  Roy. 

XX.  Li  Gantier  de  Paris  doivent  le  guiet  et  la  taille  et  les  autres  redevances 
que  li  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

On  lit  en  marge  de  ce  titre  :  Les  mestres  du  mestier  sont  :  Guill°  d'Estrées  en  la  Cit(?,  ou  coing  de 
la  Kalande;  Martin  de  Roen,  gantier  :  jurés  le  mardi  après  le  Noël  ccc  xxi. 


TITRE  LXXXIX. 

Des  Paniers  et  des  Courratiers  de  foin'°'. 

(;i..iMik. ,iu  mëiier,  I.  Quiconques  veut  estre  Feinier  a  Paris,  ce  est  a  savoir  venderres  et  aclia- 
lerres  de  feine"',  estre  le  puet  franchement,  se  il  a  de  coi,  pour  que  se  tiegne  aus 
us  et  aus  coustumes  de  la  marchandise ,  qui  tel  sunt  : 

(.oi|joiiage.  II.   Nus  Fenicrs  ne  puet  ne  ne  doit  comporter  ne  fere  comporter  par  la  vile  de 

Paris  fagoz  de  fein,  se  il  ne  sont  vendus,  [fors  un  pour  crier] '*='. 

v.nieiicuuiuigi-.  III.  Nus  hom  ne  puet  ne  ne  doit  estre  marchanz  de  fein  et  courra tier''''  en- 
semble et  de  celé  racisme  marchandise;  mais  auquel  qui  li  plaira  prendre  se  puet 
franchement. 

IV.  Nus  ne  ])uel  estre  marchanz  de  fein  a  Paris  et  porteeur  ensemble  ;  mes 
auquel  que  il  vueille  se  tiegne. 

V.  Nus  Feniers  ne  puet  ne  ne  doit  donnei-  courretage  pour  fein  que  il  vende  a 

'"'  Rubi-ique  de  la  (able  du  ms.  Sorb.  Le  nis.  Cluit.  porte  :  Lv  tillrc  du  mestier  des  Foiiiiers.  —  ''''  \Is. 
Chat,  de  foin.  —  '''  Mots  ajoutés.  —  '■*'  Ms.  Ghàt.  courretier. 


PANIERS.  197 

flotaill,  [que  xii  don.  du  mille  tant  seulement,  et  du  cent  i  den.]'^';  mes  se  il  avoit 
sa  navée  ou  son  cocliet  ou  sa  grenche,  et  il  le  vendoit  en  gros,  bien  porroit  avoir 
courratier  et  donner  courretage. 

\  1.  Ilom  estagier  a  Paris  ou  niarchanz  deliors  qui  ait  sa  grenche  pleine  de 
l'ein,  soit  dedenz  les  murs  de  Paris  ou  dehors,  il  puet  bien  son  fein  fere  fagoter, 
se  il  li  plaist,  [a  ni  liens,  mes  qu'il  le  facent  aussi  bien  dedans  comme  dehors]**^',  et 
fere  le  crier  par  la  vile  de  Paris  sanz  ce  que  il  le  face  comporter  par  la  vile ,  si 
comme  il  est  dit  par  desus. 

Vil.  Nus  Feniers  ne  puet  vendre  fein  a  Paris  a  porteeur  nul,  se  le  message  ou 
celui  qui  a  mestier  du  fein  n'i  est  presenz  :  car  li  porteeur  en  déçoivent  les  acha- 
teeurs,  car  ce  qu'i  achatent  nn  s.  il  leur  vendent  v  s.fe) 

VIII.  Nus  marchanz  de  fein  ne  puet  ne  ne  doit  vendre  fein  n  feurs  en  une 
meisnie  nef. 

IX.  Nus  marchanz  de  fein  ne  puet  ne  ne  doit  tenir  fein  a  estai  seur  la  rivière 
pour  vendre,  se  il  ne  le  tient  dedenz  la  nef  ou  en  son  hostel  ;  car  il  grieve  aus 
nés,  au  monter  et  a  avaler. 

X.  Nus  marchanz  de  fein  ne  puet  ne  ne  doit  porter  fein  fagotez  ne  déliez  de 
grange  ne  de  meson  a  nul  des  porz  de  Paris  es  nés,  pour  vendre  a  Paris. 

XI.  El  mestier  devant  dit  a  vi  preudeshomes  jurez  et  serementez  de  par  lou  ■'"«*• 
Roy,  les  qucx  li  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté  ;  li  quel  jurent  seur  Seinz 

que  il  la  marchandise  devant  dite  garderont  bien  et  loiaument  a  leur  pooir,  et 
que  il  toutes  les  mespresures  que  il  sauront  qui  fêtes  i  seront,  a  prevost  de  Paris 
ou  a  son  conmendement,  au  plus  tost  que  il  porront  par  reson,  le  feront  a  savoir. 

XII.  Quiconques  mespi'endra  en  aucunes  des  choses  desus  dites,  il  l'amendra         Amiiuics 
au  Roy,  toutes  les  foiz  que  il  en  sera  repris,  en  xx  s.  de  parisis. 


XIII.  Li  preud'ome  marchanz  de  fein  de  Paris  doivent  le  gueit,  la  taille  et  les 
redevences  que  li  autres  bourgois  doivent  au  Roy;  mes  il  ne  doivent  riens  de 

''  Mots  ajoutés  en  marge;  ils  manquent  an  ms.  Lam.  —  '''  Mots  ajoutés.  —  *'  Cet  article  est  ainsi 
corrigé  en  marge  :  .4  amender.  Li  Fanier  potirronl  vendre  leur  fein  a  toute  manière  de  gent;  vies  que  li  fein 
•soif  bons  et  leax;  et  se  porteeur  ou  antre  l'nchate  as  Faniers  pour  bourgois  ou  por  autres  qui  mestier  en  au- 
ront, et  il  soit  prouvé  que  il  le  vende  plus  a  celui  pour  qui  il  l'aura  aclialé ,  il  sera  puniz  selonc  le  mejfet.  Cette 
addition  est  répétée  à  la  lin  dn  titre.  Le  ms.  Lam.  n'a  pas  admis  cette  nouvelle  rédaction. 


(iutft  et  ri'ilp' 


lirniuitf  ilu  irii-lif 


[tû^lenienliilioii 
du  Iravail. 


198  LE  LlVItE  DES  METIERS. 

choses  qu'il  veiulcul  ne  aclialenl  apartenant  a  leur  marchandise,  fors  tant,  seule- 
ment cex  (|ui  sunt  demeurant  a  Paris  qui  vendent  a  détail!  fein,  qui  doivent  chas- 
cun  au  Roy  i  fagoz  de  fein  le  premerein,  que  cil  qui  queut  la  coustume  de  par 
le  Roy  puel  trouver  en  la  meson  a  chascun  jour  que  li  Roys  entre  dedenz  la  vile 
de  Paris  (''. 

\1\  .  Li  VI  pieudome  qui  j;arde[nt]  la  marchandise  dé  Feniers  de  par  le  Roy 
sont  quile  du  <;ueit  pour  son  mestier  que  il  li  gardent,  et  cil  (jui  ont  lx  anz 
d  aage,  et  cil  a  (jui  leur  femes  gisent  d'enfent:  mes  il  sont  tenu  de  fere  le  savoir  a 
celui  (|ui  le  gueil  garde  de  par  le  Roy. 


TITRE   \C. 

Cliappeiiiers  de  fleurs  '"'. 

l.  Quiconques  veut  estre  Chapeliers  de  fleurs  a  Paris,  estre  le  puet  franche- 
ment, pour  tant  qu'il  sache  fere  le  mestier  et  il  [ait]'''^  de  coi. 

H.  (Juiconques  est  Chapeliers  de  fleurs  à  Paris,  il  puet  ouvrer  et  fere  ouvrer 
de  jours  et  de  nuiz,  de  fleurs  et  de  herbes. 

111.  Ouiconques  est  Chapeliers  a  Paris,  il  ne  puet  ouvrer  ne  fere  ouvrer  au 
jour  de  dienienche  de  nul  chapel,  se  ce  n'est  de  chapiaus  de  roses  tant  seulement, 
tant  comme  la  seson  des  roses  duient:  et  se  il  le  fesoit,  il  seroit  a  v  s.  de  tournois 
d'amende  a  poier  au  Rov. 

\\  .  Nus  Chapeliers  de  fleurs  ne  doit  ne  ne  puet  cueillir  ne  fere  cueillir  au 
jour  de  dienienche  en  ses  courtiuz''>  nules  herbes,  nules  fleurs  a  chapiaus  fere 
ne  a  mengier,  en  celle  jornée,  qu'il  ne  soit  a  v  s.  de  tournois  a  poier  au  Roy. 

\     Quiconques  est  Chapelieis  de  fleurs  a  Paris,  il  puet  porter  et  fere  porter 

'■'  Rubrique  du  ms.  Chat.  Un  petit  dessin  n  la  plume  représente  une  tresse  en  rond  garnie  de  cinq  pe- 
tits bouquets.  —  Dans  la  dernière  moitié  du  ms.  Sorb.  un  assez  grand  nombre  de  titres  sont  ainsi  illustrés 
de  petits  dessins,  d'ailleurs  sans  art,  représentant  la  forme  et  le  contour  de  rdijet  dont  il  est  question  dans 
chaque  litre  respectif.  —  '''  Ms.  Sorb.  est.  —  '''  Ms.  I,nm.  rniirliz. 

'''   he^  dro\i(\L'  fcnnge,  fenniiniin ,  [niiifenagium,  licle,  à   l'enlretien  des  écuries  du  Moi,  de  même 

était  la  redevance  établie  jiar  les  seigneurs  sur  la  (pion  a  vu  plus  haut  diverses  autres  redevances, 

récolte  des  prairies.  Ce  droit  était  également  perçu  telles  que  celles  du  pain,  des  fers,  des  Inicses  ou 

dans  les  villes  sur  le  commerce  du  foin,  A  Paris,  bottines,  être  affectées   au  service  de  la  maison 

son  produit  servait,  comme  le  montre  noire  ar-  royale. 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE.  199 

vendre  ses  chapiaus  a  Paris,  en  quehjuc  lion  qu'i  vtJiulrd,  et  a  toz  les  juius  de  la 
semaine,  pour  tant  qu'il  truise  place  wide. 

VI.  .Nus  Chapeliers  de  Paris  ne  doit  nule  couslunie,  nul  paage  ne  nulc  droiluie  ^'"\"'<- 
de  chose  nule  qu  i  vendent  nen  achateat  apartenanz  en  leur  niestier,  soit  (|u"i 
l'amaint  de  dehors  la  vHle  ou  qu'i  l'envoit  dehors  la  ville,  soit  sur  cheval  ou  a  col. 

VII.  Nus  Chapeliers  de  fleurs  de  Paris  ne  doit  point  de  guiet,  parce  que  leur  t;,i,i 
mestier  est  frans  et  que  il  fu  estahli  pour  servir  les  gentiuz  houmes'^'. 

VIII.  Li  preud'oume  du  mestier  se  sont  asenti  que  i  preud'oume  de  leur  mestier  -i'"^''- 
soit  mestres  du  mestier;  li  quex  preud'oume  doit  jurer  devant  le  prevost  de  Paris 

que  d  le  mestier  desus  dit  gardera  ])ien  et  loiaument,  et  que  toutes  les  mespran- 
tures  qu'il  saura  qui  fêtes  seront  u  mestier  devant  dit,  que  il  au  prevost  de 
Paris  ou  a   son  conmandement  fera  savoir  au  plus  tost  que  il  pourra  par  reson. 


TITRE  XCI. 

Cis  litres  parole  des  Chapeliers  de  feutre  de  Paris. 

I.  (Juiconques  veut  estre  Chapeliers  de  feutre  a  Paris,  estre  le  puel  franchement.    •"■"''"''«  ''"  ""^'' 

II.  Nus  Chapelier  de  feutre  ne  puet  avoir  que  i  aprentis;  mes  il  puet  avoir  tant         Apimmis. 
vallès  come  il  li  plera. 

III.  Chapelier  de  feutre  ne  puet  prendre  son  aprentiz  a  mains  de  vu  ans,  se  ce 
n'est  son  filz  ne  parent  ne  cousin;  et  si  li  plaist,  au  Chapelier  de  feutre,  il  pren- 
dra deniers  avec  le  service  devant  dit;  et  s'il  li  plaist,  il  n'en  prendra  ne  ne  de- 
mandera nul,  fors  que  \  s.  que  l'asmosne  de  la  conflarie  del  mestier  aura. 

1\  .   I.i  aprentiz  puet  raïmbre  son  service  dou  niestre,seil  plaist  a  l'unela  l'autre. 


\'.  Nus  Chapelier  de  feutre  ne  puet  ouvrer  devant  que  la  gaeite  ait  corné  le  joui . 
ne  ouvrer  de  nuiz;  et  s'il  le  feit,  il  est  a  v  s.  d'amende  a  paier  au  prevost  de  Paris. 

M.  Nus  Capelier  de  feutre  ne  doit  retaindre  nus  chapiaus  viez  de  feutre;  et  se 
il  le  fait,  il  est  a  v  s.  d'amende  a  poier  au  Roy,  et  le  cliapel  doit  estre  ars. 

VII.   Nus  Chapelier  de  feutre  ne  doit  faire  chapiaus  de  feutre  fors  que  d'aigne- 

'^    Ms.  Ijam.  lesgciiti:  hommes. 


iiégleineiilatiun 
i!ii  t^<1v.^il. 


Faliricaliou. 


200  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

lins  purs  sanz  bourre;  et  se  il  le  feit,  li  chape)  doivent  estre  ars,  et  si  doit  v  s. 
d'amende  a  paier  au  Roy. 

VIII'"'.  Nus  Cha])elier  ne  doit  mètre  emjjoise  ne  cole  en  ses  chapiaus  noirs 
aignelins;  et  s'il  le  l'et,  il  doit  v  s.  d'amende,  et  li  rhapel  doivent  estre  ars. 

vrnipdi. .iimanrhe.         j^.   Nus  Cliapeliers  ne  doit  vendre  au  diemenche,  fors  a  son  tour;  et  qui  i 
vent,  il  doit  v  s.  d'amende  au  prevost  de  Paris. 

'^l'i'"'"''  X.   Nus  Chapelier  de  feutre  ne   puet  prendre  son  aprentiz,  s'il  ne  prent  par 

devant  ii  preudeshomes  du  mestier  ou  tu,  qui  sont  garde  du  mestier;  et  se  il  le 
fef ,  il  est  en  xl  s.  d'amende  a  paier  au  prevost  de  Paris. 

XI.   Li  aprentiz  ne  puet  touchier  au  mestier  de  chapelerie  de  feutre  devant 
qu'il  ait  paie  les  x  s.  de  la  conflarie. 

sormenf.  Xll.   Li  Cliapelicr  de  feutre  ont  juré  et  dient  qu'd  n'iront  encontre  ces  esta- 

blisemens  ;  et  se  aucun  le  fesoit,  que  il  le  feroient  savoir  a  i  ou  a  ii  des  preu- 
deshomes qui  sont  ou  seront  garde  du  mestier  des  Chapeliers  de  feutre  de  par  le 
prevost  de  Paris. 

Ap|.rpnii«.  XIII.   Nus  aprentiz  ne  soit  creus  contre  son  mestre  en  choses  du  mestier,  (|ue 

contens  ne  ire  ne  sourde  entr'eus'*^'. 

■^'"■■"'i'"-  XIV.   Quiconques  soit  trouvez  forfaisans  ou  mesprendans  encontre  cest  esta- 

blisement  devant  dit,  il  est  tenuz  avec  toutes  les  amendes  devant  dites  de  rendre 
et  de  rescorre''^'  au[s]  m  preud'omes  touz  les  couz  et  touz  les  despens  et  touz 
les  fraiz  que  il  i  auroient  mis  et  faiz  pour  le  profist  du  mestier,  en  pourchasent 
les  amendes  devant  dites  et  en  ateingnant  les  entrepresures  desus  dites;  et  est  a 
savoir  que  cil  m  preud'ome  ou  li  ii  en  seroient  creu  par  leur  seremens  qu'il  ont 
fait  du  mestier  sanz  nule  autre  manière  de  preuve,  sauve  le  taxement  au  prevost 
de  Paris,  se  mestier  est. 

cniporiii;...  XV.   Nus  Chapclier  de  feutre  ne  puet  pourporter  ses  denrées  par  Paris;  et  se 

il  le  l'et,  il  doit  v  s.  d'amende  au  prevost  de  Paris. 

imp.vs  XVL   Nus  Chapelier  de  Paris  ne  doit  rien  de  chose  ([u  il  achate  ou  vende  apar- 

tenant  a  son  mestier,  se  n'est  tant  seulement  des  aignelins  qu'il  achètent. 

'"'  Article  barré;  il  inanqno  an  ins.  t-am.  —  '^''   Ms.  Laiii.  ronlrc  culs.  —  '''  Ibiil.  restoiirrrr. 


CHAPELIERS  DE  FEUTRE,  DE  COTON.  203 

XVII.  Se  Chapeliers  de  feutre  acliate  aigiielins  en  tachef'')  sanz  nonier  [)ois,  il 
lie  le  doit  pas  fere  peser;  et  se  li  pois  est  només,  il  doit  pour  chascun  pois  poi- 
tevine, soit  pesez  ou  ne  soit. 

W  lli.  Autant  doit  de  pois  cil  qui  vent  conie  cil  qui  acliate  ;  mes  de  tonliu  ne 
doit  il  point,  quar  la  brebis  aquite  l'aignel. 

XIX.  Chapelier  de  feutre  doivent  gueit  et  les  autres  coustumes  que  li  autre    ouei ei redevance 
bourgois  doivent  au  Roy. 

On  lit  eu  marge  de  ce  titre  :  Mestres  jurez  de  cest  mestier,  du  .samedi  jour  Saint  Martin  de  lan 
M  f.cc  xviii  :  Adam  l'Escol  en  la  rue  du  Four,  Eude  de  Campaus  devant  Saint  Ygnocent,  .lehaii 
Guinel  dehors  la  porte  au  conte  d'Artois. 


TITRE  XCII. 

Cis  titres  parole  des  Chapeliers  de  coton  de  Paris  W. 

I.  Quiconques  vent  estre  Chapeliers  de  coton  a  Paris,  estre  le  puet  franque-    Graïuué du  méuer. 
ment,  por  tant  que  il  en  euvrece'""'  ans  us  et  ans  coustumes  del  mestier,  qui  tel 

sunt  : 

II.  Quiconques  est  Chapelier  de  coton  a  Paris,  il  doit  jurer  seur  Sains,  par         senncm, 
devant  le  prevost  de  Paris,  qu'il  fera  bone  ouevre  et  leal''^'  ans  us  et  aus  cous- 
tumes de  Paris;  et  se  il  trueve  denrées  de  son  mestier  qui  ne  soient  bones  et 

leauz,  il  les  doit  prendre  par  son  serement  en  quelque  terre  que  il  les  truist  a 
Paris'*,  et  porter  les  au  prevost  de  Paris  et  dire  au  prevost  le  niauveisté  et  le  vice 
de  la  marchandise ('■'. 


III.   Li  prevos  de  Paris  doit  faire  ardoir  le  fause  ouevre,  et  avoir  v  s.'*^'  d'amende 

'■*'   Ms.  Lam.  aignetins  ensemble  sanz  iioiiiiiier  pois. 

'"'  Ce  titre  a  reçu,  dans  le  ms.  Sorb..  un  [jrand  nombre  de  corrections  et  additions  exclusivement  adop- 
tées par  les  autres  mss.  A  la  rulirique  et  dans  le  cour'ant  du  texte  on  a  rais  ces  mots  :  Chapeliers  de  gans  de 
laine  et  de  hnnnet  et  des  apparteiidiiees ,  partout  où  il  y  avait  :  Chapeliers  de  colon.  Nous  avons  soigneusement 
relevé  les  additions  de  qiielcpie  impoifonce  d'après  le  ms.  Lam.  fol.  aa.  Dans  le  ms.  (.liât.  fol.  43,  on 
a  couvert  d'encre  le  comnienceiucnt  du  titre  et  l'on  a  mis  cette  note  :  Item,  ont  autre  registre...  —  ''"'  Ms. 
Lam.  eiivre.  —  '"'  Addition  :  et  eucrc  bien  foulée  et  bien  fetc.  —  ''"'  Modification  :  ils  les  doivent  faire  arres- 
ler  et  prendre^  et  les  maistres  ou  les  valiez  (jui  ij  sont  commis  pour  garder  le  mestier  les  prendront,  ou  l'un 
d'euls  les  pourra  prendre  par  son  serement  en  quelque  terre  que  il  les  truisse  a  Paris  ou  en  la  viconté,  et  por- 
ter, etc.  —  '"'  A  la  suite  de  cet  article  on  a  intercalé  les  prescriptions  suivantes  :  Item ,  que  la  laine  soit 
queillie  de  soison,  ou  autrement  l'euvre  eslfauce.  Item,  que  nuls  ne  euvre  au  samedi  ne  a  veille  d'apostre  puis 
vespres  sonnées  a  sa  paroisse,  ne  les  dijmanclies  ne  en  f estes  que  commun  de  ville  foire,  de  cizaille  ne  de  char- 
dons. —  '''  Seconde  rédaction  :  vu  s. 


Amendes. 


I.E   l.miE  DES   tlETlKSS. 


a6 


2()à  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

de  celui  qui  le  fause  euvre  aura  fcsle,  soit  que  elle  soil  Irouvéc  sui-  li  on  sur  un 
autre fe'.  Et  se  on  ne  trouvoit  celui  qui  la  fause  euvre  aura  festc,  cil  sur  qui  la 
l'ause  oevre  seroit  trouvée  l'amenderoit  de  v  s.C'',  et  si  seroit  Tucvre  arse. 

Appr.niisci  vni..is.         IV'''.   (Juicoiiques  est  Chapeliers  de  coton,  il  puet  avoir  tant  d'aprenli/  comme 
il  li  plera  et  tant  de  valiez,  et  ouvi'er  de  nuiz  se  raestiers  li  est. 


Knb  rient  i( 


ion. 


linpùls, 


V.  Quicoiiques  est  Chapeliers  de  coton,  il  puet  ouvrer  de  laiiuie  et  de  poil  et 
•de  coton,  ne  ne  doit  riens  de  chose  qui  vende  de  son  niestier. 

\'l.  Chapeliers  de  coton  ne  doit  riens  de  chose  qu'il  acliale  de  son  mesticr.  se 
il  n'est  pesé  au  pois  le  Roi  ;  et  se  il  est  pesé,  il  doit  ii  d.  du  cent  du  pesage;  ne 
il  nest  pas  tenuz  de  peser  se  il  ne  li  plest,  ainz  achètera  en  taache'J'  ou  il  creira  le 
vendeeur  du  pois,  se  il  li  plest. 

Vente.  vil.   Chapeliers  de  coton  puet  vendre  ses  denrées  au  jor  de  niarchié,   en  sa 

nieson  et  seur  semaine,  ne  n'est  pas  (enuz  daler  au  marchié  le  Roy  se  il  li  plet. 

coiporiagf.  VllI.   Cliapcliei's  de  coton  qui  vct  au  marchié  lou  Roy,  s"i  mest  a  estai   il  doit 

poier  son  estalage;  et  se  il  ne  mest  a  estai  il  ne  doit  riens,  ainz  ])uct  poilci'  fran- 
chement eu  son  jiannier  ses  danrées  par  le  marchié. 

IX.  Chapelier  de  coton  de  dehors  de  Paris  qui  vient  vendre  ses  danrées  a 
Paris,  a  la  meisme  franchise  de  vendre  a  Paris,  ou  marchié  ot  hors  niarchié, 
ainsiuc  comme  cens  de  Paris. 

rai.ricaiion.  X.   Nus  Cliapelicrs  de  coton   ne   puet  fere  (lier  son  lile  a  touret,   et  se    il  le 

fesoit  et  il  fust  trouvez,  il  seroit  ars,  et  l'euvre  ou  il  seroit  mis  seroit  ausinc  arse; 
et  cil  seur  (jui  il  seroit  ainsi  trouvé  seroit  en  l'amende  des  v"''  s.  desiis  diz. 

XI.  Chapeliers  de  coton  ne  jiuet  ouvrer  de  laiune,  fors  que  de  di'oile  lainne, 
londue  ou  peleicée  de  droite  seson'';  car  s'il  ouvi-oil  d'autic  lainne,  si  coninie  de 


'^'  Addilion  :  c'est  ((ssnvoir  i  s.  jioiir  le  lloi/  cl  ii  v.  poni-  les  nurdrs  du  inestler.  piinr  leur  pninitc.  —  '''  Ad- 
dition :  l'amendevoit  de  la  dicte  amende  dci  vu  s.  roiniiie  dit  est  dessus.  Par  siiiti^  d'uni'  l'iuisse  lecture,  le  ms. 
I.am.  norlc  :  nmende  de  x\u  s.  —  ''  Article  barré  avec  la  inention  suivante,  unique  jiisfjiiiii  :  IJai/c  pour 
certaine  cause.  —  '■''  Ms.  Lam.  en  lasclie.  - —  •'''  iXoiivelle  rédaction  :  des  \ii  s.  ■ —  '''  Addition  an\  mss.  Sorij. 
et  Ciiàt.  :  c'est  assavoir  de  la  mi  aiiusl  jusqucn  a  toiiduisoiis.  Cette  indication  ne  larde  génère  à  être  elle-nièine 
modiliée  et  précisée  comme  il  appert  par  la  leçon  du  nis.  Lam.  :  c'est  assaroir  de  la  Scinemhresclic  jusijues 
au  Noël. 


(Irjiluitt'  (lu  iiiélier. 
Apprentis. 


CHAPELIERS  DE  COTON,  DE  PAON.  205 

rasliii.  ri'iiMc  cl  le  file  qui  en  seroil  fez  seroit  arse,  et  si  seroit  cilz  qui  l'aiiroit  l'cf 
en  l'amende  des  v'"'  s.  desus  diz'°'. 

On  lit  cil  iiiniffc  de  ce  litre  :  Pierre  de  Lacelles,  Robert  le  Chapelier,  maistres;  cl  Jehan  Bidiidel 
et  Henri  le  Galois,  valiez.  Fel  le  |)reniier  jonr  d'aoïisl  1  an  cccxxviii. 


TITRE  XCIII. 

Cis  titres  parole  des  Chapeliers  de  paou  de  Paris. 

I.  Quiconques  veut  estre  Chapeliers  de  paon  a  Paris,  estre  le  puet  franche- 
ment, et  avoir  tant  de  vallès  et  d'aprentis  comme  il  li  plaira,  et  ouvrer  de  nuiz  se 
mestiers  li  est. 

II.  Nus  Chapelier  de  paon  ne  doit  rien  de  chose  qu'il  vende  ne  qu'il  achate  ime^^ 
aparlenant  a  son  mestier,  ne  pour  porter  hors  de  Paris,  en  foire  ne  en  marchiet; 

cai'  leur  mestiers  ne  doit  tonlieu  ne  paage  ne  coustume  nule  en  la  ville  de  Paris. 

III.  Se  Chapeliers  de  paon  met  seur  chapeau  de  paon  estain  doré,  li  quex       Kabmnion. 
estains  n'est  pas  seurargentés  avant  qu'il  ne  soit  dorés,  l'uevre  est  fause  et  doit 

estre  arse  ;  et  cilz  seur  qui  celé  ouevre  ert  trouvée  serra  a  v  s.  de  amende  a 
poiier  au  Roy. 

IV.  INus  Chapeliers  de  paon  ne  doit  gueil,  se  il  n'use  ou  hante  autre  mestier  ouei. 
ou  autre  marchandise  avec  le  mestier  de  chapiaus  de  paon,  por  le  quel  mestier 

ou  por  la  quele  marchandise  il  doive  le  gueit;  quar  leur  mestier  les  en  aquite 
pour  la  reson  de  ce  ([ue  leur  mestier  n'apartient  fors  que  as  églises,  aus  chevaliers 
et  aus  haus  homes. 

V.  Li  Chapelier  de  paon  doivent  la  taille  et  les  autres  redevances  que  li  autre   Taiiio  ei  redevances. 
bourgois  doivent  au  Roy.  -M 

"'  Nouvelle  rédaction  :  des  m  s.  —  '"'  Viennent  à  la  marge  du  nis.  Sorb.  plusieurs  prescriptions  ti-ans- 
criles  dans  les  autres  mss.  à  la  suite  de  l'article  1 1.  Elles  portent  toutes  en  tête  le  mot  Item,  indice  certain 
d'une  e'poque  postérieure  h  celle  de  la  rédaction  des  statuts  primitifs.  Le  dernier  de  ces  articles  additionnels 
est  daté  de  1 3 1 5.  Du  reste ,  il  est  à  remarquer  que  les  règlements ,  soit  primitifs ,  soit  modiflés,  n'indiquent 
nulle  part  que  la  corporation  des  Chapeliers  de  coton  fut  tenue  de  fournir  le  guet  ni  de  payer  les  rede- 
vances exigées  du  plus  grand  nombre  des  autres  corps  de  métiers.  Il  n'y  a  aucune  raison  de  croire  qu'ils 
n'en  fussent  pas  exemptés  au  même  titre  que  les  Chapeliers  de  paon;  sur  quoi  voyez  le  titre  suivant,  à 
l'article  'i.  .." 


26. 


206  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

TITRE   XCIV. 

(Test  l'ordonance  des  Fourreurs  de  clinpeaus  a  Paris'"'. 

(iraïuiié du  niéiier.         I.   Quicuiiques  vuet  cslre  Fourreurs  et  Garnisseurs  de  chapiaus  de  feutre  a 
Paris,  estre  le  puet  franchement,  puis  qu'il  seiche  fere  le  mestier  et  il  a  de  quoi. 

^pFeniis.  |I_   ]\us  raaistres  Fourreurs  et  Garnisseurs  ne  puet  avoir  (pie  u  aprentiz,  ([ui 

serviront  v  ans  au  moinz;  et  paiera  chacun  aprentiz  quant  il  s'aloera  a  son  niaistre, 
pour  l'entrée  de  son  mestier,  v  s.  au  Roy  et  ni  s.  aux  maistres  qui  ffardont  le 
mestier,  se  il  n'est  filz  de  maistre  :  quar  fiiz  de  maistre  ne  paiera  riens. 

Achat  trun  ouïniir.         |||,   Iteui ,  que  quicunques  du  dit  mestier  lèvera  ovreoir  ou  dit  mestier.  il 
paiera  v  s.  au  Roy  et  m  s.  as  diz  maistres. 


liéglpmenlnliou 
(lu  in*^tit'r. 


Fabrication. 


IV.  Item,  que  nus  du  dit  mestier  ne  puist  ovrer  au  samedi  ne  au  diinainche. 
puis  que  chandeilles  soient  alumées;  et  se  il  y  estoit  trouvez,  le  maistre  paiera  au 
Roy  11  s.  et  le  vallet  xii  d.,  se  aussi  nestoit  que  l'evre  fiist  vendue. 

V.  Item,  que  nus  ne  puist  fourrer  chapeas,  quelz  il  soient,  que  la  fourreure 
ne  soit  aussi  ])onne  dedans  comme  par  dehors,  [soit  ou  tout  viez  ou  tout  nuef.  de 
tant  de  couleurs  et  de  tant  de  pièces,  comme  il  leur  plera]  '"'^ 

Apprentis.  VI.   Iteiu ,  quc  uus  maistres  du  dit  mestier  ne  puist  preudre  aprentiz  se  le 

maistre  n'est  ouvriers  souffisans. 

Vil.  Item,  que  nus  valiez  dehors  ne  soit  receuz  que  comme  aprentiz  jusques 
a  tant  qu'il  saiche  fourrer  de  touz  poins  un  chapel,  et  paiei'a  au  Roy  v  s.  poui' 
rentré[e]  de  son  mestier  et  m  s.  aux  maistres. 

Kabricaiion.  VIII.   Iteiii,  que  la  parlileure  du  chapel  soit  ou  toute  de  lil  ou  toute  de  soie. 

'"'  Nous  donnons  ce  tilre  de  Fourreurs  de  cliapeaux,  mais  avec  un  ceiiain  doute  sur  l'époque  de  son  ori- 
gine :  sa  transcription  au  manuscrit  delà  Sorbonne  est  beaucoup  plus  récente  que  les  autres.  Tous  les  statuts 
édictés  par  Etienne  Boileau  sont  copiés  sur  deux  colonnes,  ils  ont  pour  la  piu])art  des  titres  en  rouge  et  des 
ffuiilemets  en  couleur;  ce  texte,  au  contraire,  est  sur  une  seule  ligue  et  sans  aucune  ornementation, comme 
les  autres  pièces  intercalées.  En  dernier  lieu,  il  nesl  pas  porté  dans  la  table  du  manuscrit  original  de  la 
Cour  des  Comptes.  Nous  le  donnons  cepiMidanl .  parce  qu'il  eslrapporté  dans  toutes  les  copies  du  Livre  des 
Métiers,  soit  anciennes,  soit  modernes,  et  dans  li^dilion  de  M.  Depping.  —  '"''  Membre  de  pbrnse  intercalé 
en  surligne,  de  la  même  main  que  le  texte. 


FOURREURS.  —  FAISEUSES  DE  CHAPEAUX.  207 

IX.  Ilem.  touz  ceux  du  dit  mestier,  soient  raaistres  ou  valiez,  seront  tenuz 
par  leur  seremenz  de  arrester  et  retenir  de  par  le  Hoy  touz  fauls  chapeaus  que 
len  leur  pourtera  pour  fourrer,  et  le  doivent  faire  assavoir  a  celi  qui  pour  le  Hoy 
[y  sera]'*^'  establiz  ou  as  maistres  des  Gliapellier[s],  sus  poinne  de  ramcnde. 

X.  Quiconques  mesprendra  es  choses  dessus  dites,  ou  en  aucune  d'icelles,  il 
paiera  v  s.  au  Roy  et  m  s.  aux  diz  maistres,  toutes  les  fois  qu'il  en  sera  repris. 

XI.  Ou  mestier  dessus  dit  a  u  preudeshomes  esleuz  et  eslaubliz  de  par  le  con- 
niun  du  mestier,  jurez  et  serementez  sus  Sains  Euvangiles*'*'  que  bien  et  loialment 
garderont  le  dit  mestier,  et  toutes  les  mespresures  et  malefaçons  qu'il  pourront 
savoir  ou  dit  mestier  raporteront  au  prevost  ou  a  celi  qui  sera  estaubliz  pour  le 
Ro\. 


Serment. 


Amendes. 


Jiinrs 


TITRE  XCV. 

Du  mestier  de  Fesserresse  de  chappeaux  d'or  et  d'euvres  a  un  pertuis  <">, 

I.  Quiconques  veut  estre  Feserresse  de  chapiaus  d'orfreis  et  de  toutes  oevres      Api,i.„iissiige. 
a  un  pertuis  sauz  mouveiz  et  sanz  nulleiz,  estre  le  puet,  por  quoi  elle  ait  de  quoi, 

et  por  quoi  elle  ait  servi  vi  anz  eu  dit  mestier  por  xl  souz  ou  vni  anz  sanz  argent  ; 
mes  mains  de  xl  s.  il  ne  peuent  prendre,  mes  plus  en  pueent  bien  prendre,  ne 
les  années  ne  pueent  croitre  ne  apeticier. 

II.  Nule  mestresse  de  ce  mestier  ne  pueent  ne  ne  doivent  avoir  nulle  aprantice 
devant  que  celé  mestresse  ait  tenu  son  mestier  i  an  come  mestresse,  puis  quelle 
aura  fet  son  terme. 

III.  Nule  mestresses  ne  nulle  aprantices  ne  pueent  ouvrer  a  jour  de  feste  que 
conmun  de  ville  foire. 

IV.  Nule  mestresse  ne  aprantices  de  ce  mestier  ne  pueent  ouvrer  en  y  ver  ne  en      liogiwuenianou 
este,  au  soir  ne  au  matni ,  se  ce  n  est  par  ia  clarté  du  jour. 

V.  Nule  mestresses  ne  nule  aprantices  ne  pueent  fere  oevres  enfdées  de  pelles, 
de  nuit. 


VI.  Nules  oevres  ne  seront  fêtes  sus  parchemin  ne  sus  toile,  por  ce  que  eles 
sont  fausses  ;  et  quiconques  les  fera ,  et  l'en  les  trueve ,  elles  seront  arses. 

''  Leçon  du  nis.  Lani.;  le  ms.  Sorb.  donne  issera.  —  '■"'  Ms.  Lam.  sus  Saintes  Evangiles. 

'*'  Rubrique  de  la  table  du  ms.  Sorb.  Celle  duras.  Lam.  porte  :  Chapiaus  d'orfroisetdes  entres  a  un  pertuis. 


FaLrivatioD, 


\(>|ti"<'iilics. 


Kiibricalion. 
Arncnrlps.  Jurés, 


•208  LE  LIVRE  DES  METIEUS. 

\  II.  Item  .  nulle  famo  no  nul  homme  de  ce  nieslier  ne  puissent  tenir  nulles  ou- 
vrières ne  nules  aprantices  se  il  ue  sevent  le  mestiei'  et  se  il  nout  esté  au  uiestier, 
si  eomme  il  est  dil  desus. 

\  III.  Ileni.  ([uc  nus  ne  nules  n  envoient  leur  aprantices  ue  leur  ouvrières  cliés 
juies  ne  cliiés  orieres  ne  chiés  mercier,  por  aprendre  ledit  mestier,  se  leur  famés 
ne  sevent  du  lueslier. 

l\.  Item,  que  nus  ne  nulles  de  ce  mestier  ne  peuent  fere  oevre  de  fines  pelles 
ou  il  ait  fil  ne  coton;  et  quiconques  ira  contre  cez  choses,  il  paiera  v  s.  an  Rov 
d  amende  toutes  les  foi/  <[ue  il  en  sera  repris,  et  u  s.  au[s]  inestres  ou  au[s]  mes- 
Iresses,  que  li  prevoz  de  Paris  il  nietra  et  les  oslera  quant  il  voudra  :  et  jureront 
sus  Sainz  que  eus  le  dit  mestier  garderont  bien  et  leaument,  et  feront  a  savoir 
au  prevost  les  mesprentures  que  l'en  i  fera;  et  se  sont  soumises  quant  a  ce  a  nostre 
juriihcion,  et  sus  le  mestier  perdre. 

Ou  lit  fil  iiiiirge  (h-  ir  litre  :  Alesties  eslablis  cii  ce  mestier,  le  iiuirdi  a|)rès  la  Saint  Denis  in'i\  : 
linberl  le  Eerniaillier.  .lelian  le  (^iiarron  {rai/c) ,  ponr  lui  Mis  de  Valenciennes,  Jehane  rainée. 


Dt-clai'atioii 
dos  hlessnros. 


TITRE  XCVI'"'. 

Des  Cireurgiens. 

I.  Pour  ce  ([ue  il  [)uet  axcnir  que  (]uanl  niurtiier  ou  huion  sunt  bleciez  ou 
hlecent  autrui,  viennent  celéement  aus  Cyrurgiens  de  Paris  et  se  font  guérir  celée- 
inent,  ainsinc  que  les  murtres  et  les  sans  et  les  amendes  le  Hoy  sont  perdues  et 
celées,  li  prevoz  de  Paris,  pour  le  pourfit  lou  Roy  et  de  la  ville  de  Paris.  |)ar  le 
conseil  de  bonnes  gens,  a  pour\eu  et  ordenné  : 

II.  (Jue  nul  Cyrurgien  soufllsans  d'ouvrer  de  c\rurgie  ne  puist  afetier  ne  fere 
afetier  j)ar  lui  ne  par  autrui  nul  blecié,  (piel  que  il  soit,  a  sanc  ou  sans  sanc  de 

'*'  Bien  que  la  rédaction  de  ce  titre  ne  soit  pas  conlorme  au  modèle  adopté  généralement  dans  les  statuts 
d'Etienne  Boileau .  nous  croyons  devoii'  le  comprendre  dans  le  Livre  des  Métiers.  Le  manuscrit  de  la  Cour  des 
Comptes,  qui  est  notre  guide,  contenait  ce  statut;  et,  dans  la  table  des  quatre  manuscrits  où  l'on  a  relevé 
soigneusement  les  dates  des  pièces  postérieures,  le  statut  des  Chirurgiens  est  coté  sans  date  comme  les 
statuts  remontant  à  Etienne  Boileau  (voyez  dans  l'IiUrodiiction  la  labié  de  la  concordance  des  manuscrits). 
La  copie  de  ces  statuts  est  leproduile  exactement  dans  les  trois  manuscrits  que  nous  suivons  :  au  manuscrit 
Sorb.  loi.  21Û  v°;  au  manuscrit  Lam.  loi.  3i  v'  et  en  double  fol.  lao  v°;  au  manuscrit  Chat.  fol.  i3i  v°. 
L'écriture  de  ce  titre  est  un  peu  plus  récente,  ou  peut-être  seulement  d'une  autre  main  que  la  plupart 
<les  statuts  et  moins  soignée ,  mais  elle  est  certainement  antérieure  à  celle  de  plusieurs  autres  statuts  qui  ont 
toujours  été  considérés  comme  faisant  partie  du  Livre  des  Métiers.  Une  copie  moderne  des  statuts  d'Etienne 
lînileau  (Bibl.  nat.  Ms.  Er.  8117)  a  supprimé,  sans  en  donner  la  raison,  le  statut  des  Chirurgiens. 
M.  Dejiping,  qui  a  suivi  l'ordre  adopté  dans  celte  copie,  ne  l'a  pas  reproduit. 


CHIRURGIENS.  209 

(iiioi  |ilaiiil('  (l(ii\('  venir  a  joiislico,  plus  liauL  (l'iiiK!  lois  ou  de  dciis,  se  péril  i  a. 
(lue  il  ne  le  lace  snvoii'  au  prevost  de  Paris  nu  a  sou  comniaiulenuMil. 

m.    Kl  ce  ont  juré  el  doivent   jurer  tiiit  cil  (jui  svmt  dijjne  d'ouvrer  el  seront.  s,.,m™i. 

1\.  El  connue  en  l^aris  soient  aucun  et  aucunes  (|ui  s'eiitremetent  de  cyrurgie  J"iés,i,in.ri;i,-,is 
(|ui  n'en  sunt  |)as  dijfne,  et  ]ierilz  de  mort  d'omes  et  meliains  de  menbres  en 
axiennent  el  |)orroient  avenir,  li  iirevoz  de  Paris,  par  le  conseil  de  bonnes  «jens 
et  de  prend'onies  du  mestier,  a  esleu  vi  des  meilleurs  et  des  plus  loiaus  cyrurgiens 
de  Paris,  li  quel  ont  juré  sur  Sains  devant  le  prevost  que  eus  bien  et  loiannient 
encercheront  et  exann'neronl  ceus  qu'il  creront  et  cuideront  qu'il  ne  soient  digne 
d'ouvrer,  et  n'en  déporteront  ne  gi'cveront  ne  por  amour  ne  por  liaine.  Et  ceus 
(jui  n'en  seront  digne,  il  nous  en  baudront  les  nous  en  escrit,  et  nos  leur  defl'en- 
derons  le  mestier,  segont''')  ce  que  nos  verrons  que  resons  soit.  Et  si  nous  baudront 
en  escrit  les  nous  de  ceus  qui  seront  digne  d'ouvrer  de  cyrurgie,  jiour  fere  le  sere- 
nient  devant  dit. 

V.  Se  aucuns  des  vi  jurez  devanz  diz  nioroit,  li  v  esliroient  le  plus  preud'ome 
et  le  meilleur  de  cyrurgie  qu'd  trouveroient  et  le  nous  baudroient  en  escrit,  ou 
lieu  de  celui  qui  mors  seroit,  et  feroit  le  seremenl  desns  dil. 

VI.  Li  VI  juré  desus  dit,  pour  services  des  serjans  et  por  autres  coustanges  qu  il 
auront  ou  mestier  desus  dit,  auront  le  quart  denier  des  amendes  ([u'il  feront  le- 
ver du  meslier,  si  comme  de  ceus  qui  iroient  contre  leur  serement  et  comme  de 
ceus  a  qui  nous  delïendrons  le  mestier  qui  n'en  sont  digne,  se  il  s'en  entreme- 
toient  sur  nosire  delTense.  Les  noms  des  vi  cyrurgiens  jurez  examineeur  sont  teil  : 
mestre  Henri  dou  Perche,  mestre  Vincent  son  lîux,  mestre  Piobert  le  Convers, 
mestre  Nicliolas  son  frère ,  mestre  Pierre  des  Haies  et  mestre  Pierre  Joce. 

On  lit  en  marge  cette  iiulicalion  :  Ilnn,  le  iif  feuillet  en  In  fin.  En  etfet,  au  fol.  aiy  v",  on 
trouve  les  noms  des  Barbiers  Cirurgiens  (datés  de  i3oi)  à  qui  il  est  interdit  d'exercer 
le  métier  do  cliirui'ifie. —  Cette  note  présente  encore  un  autre  intérêt,  relui  do  nous 
renseigner  sur  i'élal  et  le  volume  priMiitil'  du  manuscrit  de  la  Sorboune.  Le  nianuscnt 
original  s'arrêtait  au  folio  coté  aujourd'hui  xii".\i  (aSi),  dont  le  verso  est  tout  effacé  par 
le  frottement,  comme  s'il  eût  servi  de  couverture.  La  seconde  partie,  qui  était  à  l'ori- 
gine un  manuscrit  à  part,  contient  quelques  métiers  de  rédaction  postérieure  et  le  plus 
grand  iioiubrc  des  statuts  relatifs  aux  droits  de  toulieu,  lialage,  rivage,  qui  forment  la 
dernière  partie  du  Livre  des  Métiers.  Les  deux  manuscrits  auront  sans  doute  été  réunis  à 
l'époque  de  la  première  reliure  reçue  par  le  volume  actuel,  c'est-à-dire  au  xiv°  siècle. 
(Voy.  à  ce  sujet  la  var. f^'  de  la  page  119.) 

•'■'   Ms.  Lan),  scliii  ce  que. 


210 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


TITRE  XCVIL 

Des  Fourbisseurs'"'. 

i;n.iuiié.]uin«ier.  1  >'').  Qulcoiiques  veut  estre  Forberes  a  Paris,  estre  le  puet  franchement,  se  il 
set  le  raestier  et  il  a  de  quoi,  pour  tant  qu'il  oevre  as  us  et  as  coustumes  du 
mestier,  qui'"''  tel  sont  : 

Appreniis.  I|(i^).  Quicouqucs  est  Forbeur  a  Paris,  il  puet  avoir  tant  vallès  et  tant  aprentis 

comme  il  li  plera,  et  a  lonc  terme  et  a  court  terme,  et  a  argent  et  sanz  argent. 

Rpgionienui.o,,  ||j    i\ug  Forbcur  ue  puet  ne  ne  doit  ouvrer  de  nuiz  de  nulle  chose  apartenant 

■In  travail.  ^  ' 

a  leur  mestier;  quar  la  clarté  de  la  nuit  ne  soufistpas  a  leur  mestier. 

IV.  Nus  Forbeur  ne  ])uet  ne  ne  doit  au  jour  de  feste  que  li  conmun  de  la  vile 
foire  fdibir  ne  meudre  chose  nulle  apartenant  a  son  mestier,  se  ce  n'esta  besoing 
que  aucun  prend  ome  eust  mestier  que  on  li  esmausist  la  pointe  de  son  coûte!  ou 
la  pointe  de  sespée. 


Kabricalion. 


Jm'i's. 


V.  Nus  Forbeur  ne  puet  ne  ne  doit  fere  feurre  a  espée  de  bazane^'',  quelle  que 
l'espée  soit,  ou  grant  ou  petite. 

M.  Nus  Forbeur  ne  puet  ne  ne  doit  lier  espée,  se  ele  n'est  liée  avant  de  fil, 
quel  qui  soit,  seur  les  tenans.  se  ele  n'est  liée  de  soie. 

\'ll''''.  Eu  mestier  devant  dit  a  ii  preudeshomes  jurez  et  sermentez,  les  quex>'** 
h  prevoz  de  Paris  met  et  oste  a  sa  volenté;  li  c[uel  preud'omes  jurent  seur  Sains 
que  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiaument  selonc  leur  pooir,  et  que 
il  toutes  les  entrepresures  qu'il  sauront  que  feites  i  seront,  au  ])revost  de  Paris 
ou  a  son  conmendement.  au  plus  tost  que  il  porront,  le  feront  a  savoir  par 
reson. 


'"'  Rubrique  de  la  table,  du  nis.  Sorb.  L  écriture  est  de  la  plus  belle  époque  du  manuscrit,  mais  le  texte 
eu  a  été  changé  en  lago;  aussi  les  manuscrits  du  xiv"  siècle,  Lara,  et  Cbàt. ,  ne  donnent  que  ce  dernier 
Dans  le  manuscrit  Sorb.,  un  grand  nombre  d'articles  ont  été  rayés,  comme  ayant  été  supprimés  lors  de 
la  révision  ;  la  même  main  qui  a  copié  le  titre  a  mis  en  tète  l'avis  suivant  :  Ce  titre  fu  con-igié  par  sire 
Jehan  de  Monlejrni,  prerost  de  Paris;  et  le  trouverrez,  tournez  deus  foiille:.  —  '■''  Article  barré.  —  '''  Ms. 
Sorb.  quil,  et  par  contre  à  l'art.  G  :  t/ui  =  qu'il.  La  suppression  de  /  dans  le  pronom  //  est  très-fréquente 
dans  notre  texte.  —  '*''  Ms.  Sorb.  //  y«(/. 

'''  Inversion  pour  :  Nul  fourbisseur  ne  doit  faire  un  fourreau  en  basane  à  une  épée.  quelle  qu  elle  soil. 


FOURBISSEURS.  —  ARCHERS.  211 

VIII''^'.  Nus  ne  puet  ne  ne  doit  conmencier  le  mestier  devant  dit  que  il  ne  jure  snuma  ,-i  ,',::v.,uûe. 
sour  Sains,  par  devant  les  un  preud'onies  jurez  du  mestier  ou  par  devant  les  n  au 
mains,  (|ue  il  le  mestier  fera  et  gardera  bien  et  loiaumcnt,  en  la  manière  desus 
devisée.  Et  se  li  nu  prcud'ome  voient  aucune  persone  (jui  vuele  comencier  le  mes- 
tier devant  dit,  (jui  ne  soit  pas  reseans  ne  soufissable,  ou  qui  soit  mal  renommée 
ou  soupeçonneuse  d'aucune  vilenie,  il  ne  le  doivent  pas  faire  jurer,  ains  le  doi- 
vent feire  savoir  au  prevost  de  Paris;  et  li  prevozde  Paris  icele  persone  porra  veer 
a  conmencier  le  mestier  devant  dit,  se  il  li  plaist  et  il  li  semble  bon,  se  la  persone 
ne  done  pièges  de  leauté. 

IX.  Et  ce  ont  eslabli  li  preud'ome  du  mestier  et  ordené  pour  les  perieus'*^  et 
pour  les  doinages  de  riches  homes,  et  pour  le  blasme  du  mestier  qu'il  ont  veu 
avenir  (juanl  aucun  hom  qui  n'estoil  pas  bons  ne  leauz  conmençoit  le  mestier 
devant  dit,  et  prendoit  l'oevre  d'aucun  preud'ome  et  s'enfuioit  a  toute  la  chose  que 
on  li  avoit  badlie  a  apereillier. 

X'"'.   Quiconques  mesprandra  ou  fera  encontre  aucun  des  articles  desus  diz,  il         Amcn.ies. 
amendera  de  x  s.  de  parisis  au  Roy,  toutes  les  fois  qu'il  en  sera  reprins;  des  quex 
\  s.  li  nu  preud'ome  juré  devant  dit  doivent  avoir  u  s.  par  la  main  au  prevost 
de  Paris,  pour  les  couz  et  pour  les  despens  qu'il  font  et  metent  el  mestier  garder. 

XI'"'.  Nus  des  un  preud'ome[s]  devant  diz  ne  doit  point  de  gueit  pour  le  service    gu,ui  mievanres. 
que  il  font  au  lloy  de  son  mestier  garder,  ne  cil  qui  ont  passé  jlx  ans  de  âge,  ne 
cil  a  cui  sa  famé  gist  d'enfant,  tant  come  ele  gise  ;  mes  il  sont  tenu  de  fere  le  savoir 
a  celui  qui  le  gueit  garde  de  par  le  Roy. 

XIP'^'.  Li  preud'ome  Forbeur  de  Paris  doivent  le  gueit  et  la  taille  et  les  autres 
redevances  (jue  li  autre  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 


TITRE   XCVIII. 

Arcliiers,  l'aiseurs  de  ars  et  de  arbalestes*"'. 

I.   Quiconques  veut  estre  Arcliiers  a  Paris,  c'est  a  savoir  feseres  de  ars,  de    r.raïuiië .1,. mciiei 
lleiches  et  de  arbalcstes,  et  de  ce  qui  apartient  a  cel  mestier,  faire  le  puet  fran- 
chement. 

"'  Article  barré.  —  '''  Ms.  Lam.  perilz. 

'"'  Ce  titre  est  sans  rubrique;  celle-ci  est  empruntée  au  ms.  Lani.  Celle  du  ms.  Chût,  porte  :  Le  tillre  des 
Arcliiers  de  Paris  ditz  artilliers. 


LE    LIVr.E    DES    METIERS. 


■2^ 


212 


LE  LIVliK  DES  METIERS. 


II.   (Juicoiiques  est  Archiers  a  Paris,  il  ])uet  avoir  laiil  api'enlis  et  vallès  coim 
li  |)lera,  et  ouvrer  de  iiiiiz  se  niestiei'  en  a. 


■  Il 


|<'iil)rir;ili()ii. 


III.  (hii('on([ues  est  Arcliiers  a  l'aris,  il  [jiiel  l'aire  ars,  (juarriausC'^  et  lleiches 
(le  lel  l'ust  coine  i  li  plaist  on  de  cor,  ou  de  pluseur[s]  pièces  ou  d'une;  el  puel 
enpeuer  ses  quarriaus  on  ses  lleiclies  de  te\  pannes ''^^'  corne  il  vaudra,  soil  de  ge- 
lines  ou  d'autres. 


impois.  IV.   Quiconques  est  Arcliiers  a  Paris,  il  ne  doit  rien  de  cliose  (|u"il  ven[de]  ne 

acliale  apartenant  a  sou  mestier. 

<î"'i-  V.    Nus  Arcliiers  de  Paris  ne   doit  ])oint  de  yueit;  quar  li  mestiers  l'aquite, 

quar  le  uiestier  est  pour  servir  clievaliers  et  escniers  et  sergens,  et  est  pour  gar- 
nir chatiaus. 


TITUE  XCIX. 

(lis  lilri's  j)Hi'ol('  dos  Pescheurs  de  li'iiiu'  le  li(iy. 

Adi:ii  .lu  m,-.ii,r.  1.    \us  lie  piH't  peescluei'  en  liane  le  Itoy,  c'est  a  savoir  eiiti'e  la  jiointe  de  I  ile 

iNostre  Dame*"',  par  devers  Gliarenton,  dessi  au[s]  pilers  de  l'usl  du  pont  de  l'ust  (pu 
soloit  estre  de  la  carrière  de  la  Vile  Nueve  Saint  Jorge  et  des  Carrières"',  si  coiiic 
Marne  se  coiiporle,  ius(pi('s  a  Fossés'-'  dessi  ans  niolius  que  1  en  dit  de  Portes, 
hors  iiiises  les  lorrieres  qui  sont  ans  escuiers  et  aus  hones  gens,  dune  pail 
Manie  et  d'autre  :  se  il  u'achale  l'iaue  de  Gueriii  du  Bois,  a  cui  ancisseur  le  roi 
Plielipjie  le  doua  en  crilage;  et  le  vent  cil  (iuerin  a  l'iiii  |)liis  cl  a  l'autre  iiiains,  si 


coine  11  II  scniDle  hou 


ld( 


■''    \ls.  I„iiii.  iH  cdireaiir.  —     '    lliid.  riiijii'iuirr  si's  iimui-eiiii'i. . .  de  lier  firiiiiOi. 

'"'  .\ts.  Laiii.  pourte  de  l'ilr  \.  1).  et  il  la  lifjiie  siiivaiile  :  j/nmil.  de  ftisl ,  mauvaises  lectures. 


'■'  Il  siMiilile  (jue  Cl'  pont,  établi  sur  un  hcas  de 
la  Manie  .  el  di'jà  diHruit  à  l'époijue  de  uotre  le\te. 
servait  de  l'ouimunicaliou  entre  les  carrières  de 
Villeneuve -Saint-Georges  et  le  village  actuel  des 
Carrières,  |)i'ès  Conllans-le/.-Cliarenton. 

^'  Sainl-Maur-des-Fosstis. 

'''  L'unie  le  Rmj  d&igne  la  partie  des  rivières 
de  Seine  el  de  Marne  qui  appartenait  au  Hoi.  Depuis 
Y\\t\  Ndire-Danie.  i>n  descendant  la  rivière,  l'eau 
apparlenail  an  chapitre  de  Nolre-nanic.  l\  ri'vèfjiie, 
à  l'alibaye  de  Sainl-(ieirnain-des-l'ri''s.  etc.  —  (le 
n'est  pas  le  lieu  d  examiner  le  drciil  de  pèche  dont  les 
seigneurs  se  siml  nionirès  si  |aloM\.  A  Paris,  c  élail 


un  métier,  comme  tous  les  anti'es,  (jui  ne  ]i(iii\ail 
èlre  ex(^rcé  (jue  par  ceux  qui  l'achetaient. 

Tout  ce  litre  se  rapporte  à  un  certain  chevalier 
nommé  (juérin  du  Bois,  à  l'ancêtre  duquel  Fhili])pe 
Auguste  a  conct'dé  en  fiel'  la  maîtrise  des  pêcheurs. 
Celte  disposition  en  l'aveui-  d'une  i'anulle  est  la  seule 
qui  se  rencontre  dans  le  Lhrc  des  Métiers  ;  les  autres 
maîtrises,  coniportanl  comme  celle-ci  la  vente  du 
uK'tier  et  les  revenus  de  la  justice,  étaient  atlachi-es 
non  pas  aux  personnes  inimiiiiiliveMieiil .  mais  à  di- 
verses fonc.lioiis  de  la  cour,  comme  le  panelier,  le 
maréchal,  le  chamhrier,  etc.  \u  tilre  des  (diarpim- 
liers  (lilre  \l.\  II)  apparail  un  personnage  uominé 


Innv-.K. 


PECHEURS.  213 

H.  Quant  cil  Giici'iii  a  a  i  ])eescheur  ou  a  pluseurs  vendue  I  eaui;  le  lioy  dv- 
vant  dite,  les  acliatours  ou  li  achateres  vienenL  a  celui  Guerin  au  jour  de  la  leste 
Sailli  Jehan  Baptiste,  et  requièrent  celui  Guerin  qui  les  saissise;  cl  cil  Guerin 
les  en  saissist  .sauf  le  droit  lou  Hov  et  1(>  sien,  et  reçoit  cil  Guerin  de  chascun 
nouvel  pescheur,  pour  le  Hoy  \u  d.  et  un  s.  pour  lui  nieismes  de  saissiue;  et  ces 
\H  d.  cilz  Guerin  porte  dedenz  les  nuiz  ''  a  celui  qui  celé  coustunie  garde  et  queut 
pour  le  Roy  ;  et  li  doit  dire  le  non  de  celi  qui  est  novel  pesclieur.  Et  tctiitc  celé 
année  loule  entière  cil  noveaus  pesclieur  est  quite  toute  celé  première  année  par 
les  V  s.  devant  diz  qu'il  a  paie;  et  en  l'autre  année  après  celé  et  en  toutes  les 
autres  ensuians,  chascun  Poissonnier  doit  au  Roy  chascun  an  m  s.  de  liauban 
a  paier  a  la  Saint  Martin  d'yver,  et  u  s.  de  coustume  a  ])aier  chascun  an  au  Roy, 
cest  a  savoir  \n  d.  au  INoel  et  \n  d.  a  Pasques,  et  a  celui  Guerin  m  obol.  a  paier 
a  Pasques,  et  a  la  Saint  Jehan  Baptiste  n  d.  et  poitevine  ;  et  doivent  a  celui  (Jue- 
rin,  de  ui  ans  en  ui  ans,  m  d.  que  on  apele  le  congié. 

III.  Quiconques  est  Pescheres  des  eaues  le  Roy  devant  dites,  il  doit  les  cous- 
tunies  devant  devisées,  tant  conie  il  li  plaist  a  tenir  le  uiestier  devant  dit;  et  se 
il  ne  li  plaist  plus  a  tenii',  il  doit  \enii'  a  celui  qui  ce!  mestier  a  acheté  de  par  lou 
Roy,  et  dire  li  :  rrSire,  ge  ne  voil  ou  je  ne  ])uis  plus  peeschier,  rabatez  moi  du 
'•hauban  et  des  coustumes  que  je  doi  au  Roy  pour  le  mestier  devant  dit  :••  el  icil 
l'eu  doit  i-abatre. 

1\.  Ouiconques  est  Pescheur  des  eaues  le  Ro\,  il  puel  |)rendre  tonte  manière 
de  poisson  lors  nu,  c'est  a  savoir  brochés,  barbeau;,  auguileles,  carpes,  de[s] 
ipiex  nu  père  '''  de  poisson  (^'  il  ne  ])ueent  nul  prendre  par  leur  serment,  que  li  un 
ne  vaillent  i  d.;  et  se  il  le  l'ont,  et  cil  Guerin  ou  si  sergent  le  ])ueent  jireudre  au 
présent,  il  doit  \u  d.  d  amende  a  celui  Guerin. 

\.   Les  saimes  et  les  trumbles  a  boys'''  de  l'eaue  le  liov  devant  dite  doivent  riki». 

estre  faites  aus  molles  le  Roy,  les  quex  molles  icil  Guerin  a  du   mesire  queu  le 
Roi:  et  se  cil  engin  n'estoient  leiz  aus  molles  le  Rov  et  cil  Gueiin  les  In^ne.  il 

"'  Ms.  Clu'il.  paire.  —  '"'   Ms.  I>nni.  les  smmiues  el  les  troubles  <(  boys. 

Fouqiies  du  Temple,  fjni  lif'iit  Aussi  la  lèle  du  inë-  ''  Dedenz  les  nui:   (sous-entendu  liuitl.    f  est- 

tier,  mais  sans  aucun  dioil  d'Iiéiilage  et  avec  une  à-dire  dans  la  semaine.  Cette  manière  de  fompter 

autorité  inlérieure  aux  inaifrises  des  seigneurs  de  s  est  déjà  présentée  au  titre  des  Marnns. 
la  cdur.  liien  dans  le  titre  des  Pêcheurs  n'indique  '''  Paires,  pour  espèces  de  poisson.  Le  luit  de 

«pie  les  droits  de  Guerin  fussent  contestés  par  le  cette  défense  est  évidemment  d'inlei'dire  la  [nVlii' 

t'révôt  de  Paris,  ce  qui  est  une  preuve  en  faveur  de  trop  petits  poissons,  el  d'empêcher  de  détruire 

de  leur  authenticité.  ainsi  l'empoissonnement. 


Poisson^- 


2U 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


les  doit  prendre  et  faire  porter  au  incstre  queu  le  Pioy,  et  cil  mestre  queuz  eu  l'eit 
sa  volenté,  et  cil  Guerins  en  a  v  s.  d'amende''*. 

ii.-Riemn,iatim.  VI.   Nus  Pesclicur  ne  doit  aler  en  l'iauc  le  IJoy  au  lundi,  se  il  n'est  jors;  et  se 

'lu  Iravjiit.  -i     i         >  i  •  -lie  ■  i      •    /~i 

il  le  i'et  et  y  est  trouvez  par  les  coinpaijjnons,  il  le  lont  savon-  a  celui  Guerin,  et 
cil  en  a  u  s.  d'amende. 

inipAis.  VII.   Quant  li  Pescheur  de  l'iaue  devant  dite  vent  la  nel"  de  coi  il  pesche,  il  doit 

a  celui  Guerin  obole  de  tonliu,  et  li  acliaterres  oLole  de  tonlieu. 


.1  u  rcs , 


VIII.  Cil  Guerin  doit  avoir  v  sergens  pescheurs  en  l'iaue  devant  dite,  c'est  a 
savoir  en  chascune  ville  i,  si  corne  a  Paris,  ans  Quarrieres,  a  Fossez,  a  la  Ville 
Neuve  Saint  Jorge  et  a  Choisi;  li  quel  sergent  ne  doivent  au  Roy  ne  hauban  ne 
droiture,  ne  a  celui  Guerin,  pour  la  reson  de  ce  qu'il  gardent  l'eaue  devant  dite. 


.\mlU 


IX.  Tout  li  Pescheur  de  l'eaue  devant  dite  se  jousticentpar  devant  celui  Guerin, 
si  corne  des  engins  des  poissons  defTensables,  et  en  a  cil  Guerins  les  amendes  de- 
vant dites. 


X.   Toutes  ces  choses  a  usé  cil  Guei'ins  et  si  devancier  très  le  tens  au  bon  l'oy 
Phelippe. 

On  lit  en  marge  de  ce  titre  la  mention  suivante  (jui  a  pris  place,  par  exception,  dans  le  ms.  Lani.  à  la 
suite  du  dernier  article  :  Jclian  de  Moinvl  esl  cslal)!!  jjai'do  de  i'iaiio  1(3  Roy  par  le  prevost  de 
Paris,  a  Quarrieres,  au  ponl  de  Ciiarentoii.  Fel  le  jour  Saint  Michiel  lau  nu"  el  \n. 


Acii.'if  (lu  inélier. 


TITRE  C. 

Cysl  lylres  parole  des  Poissonniers  de  eauc  douce  de  Paris, 
et  de  leur  establissenient'-'. 

I.  Nus  ne  puet  estre  Poissonniers  de  eaue  douce  a  Paris,  se  il  n'achate  le 
mestier  du  Roi;  et  le  vent  cil  qui  de  par  le  Roy  la  acheté,  a  l'un  plus,  a  l'autre 
mains,  si  comme  il  U  sainble  boen. 


'■'  Les  nioutes  ou  modèles  des  filets  avaient  rap- 
port à  la  largeur  des  inailles.  L'exacte  ressemblance 
des  filets  citait  sévèrement  exigée,  ainsi  que  l'emploi 
de  filets  dilVérents  à  diverses  époques ,  à  cause  de 
la  grosseur  du  poisson.  Par  exemple,  depuis  Pâques 
jusqu'à  la  Sainl-Renii  il  fallait  qu'un  gros  tournois 
put  aisément  passer  à  plat  dans  les  mailles,  et  de- 
jinis  la  Saint-Ueiui  jusqu'à  l'à((ues  un  gros  parisis. 


La  moimaie  de  Paris  était  un  peu  plus  faible  (pie 
celle  de  Tours,  mais  la  dilférence  en  diamètre  n'é- 
tait  |)as  considérable.   (Voy.    Recueil  des   Ordon- 

lltDiCCX ,  l.  1 ,  p.  79^1.  ) 

'■'  Ces  statuts  sont  dans  le  Traité  de  la  Police, 
t.  III,  p.  3a  1.  Secousse  les  a  aussi  insérés  dans 
le  recueil  des  Ordoiiiiniices  des  Dois  de  France,  t.  II. 
p.  583.  ffSur  la  foi  du  couiniissairc  Lainare,  il  les 


POISSONNIERS  DEAU  DOUCE.  215 

II.  Nus  Poisonnicis  qui  le  mestier  ait  achaté  au  Roy  ne  puet  avoir  lo  niestier 
tout  sus'",  c'est  a  savoir  partir  au  poison  que  cilz  achatent  qui  ont  ie  niestier 
tout  sus,  ne  ne  puent  achater  poison  a  Paris  n'a  mains  de  n  lieues  près  en  [tout]'^) 
sens,  se  il  ne  poie  s\  s.  de  parisis  a  nu  preudesoumes  du  mestier  (jui  sont  juré 
de  par  le  Roy  a  garder  le  mestier  devant  dit  ;  li  quieux  xx  s.  sont  converti  ou 
conniun  profist  de  tout  le  mestier  devant  dit,  [si  comme  pour  leur  alées  soustenir 
et  leur  autres  besoignes  nécessaires  a  tout  le  mestier]''''. 

III.  Se  aucuns  Poissonniers  qui  ait  le  mestier  achaté  au  Roy  et  n'ait  poiet  les 
\\  s.  devanz  diz,  achaté  poison  a  Paris  ou  près  de  Paris,  u  lieu[e]s  en  touz  sens,  il 
pert  le  poison  sanz  autre  amende  poier  :  et  doivent  iceiui  poison  forfet  donner 
ans  prisonniers  du  Chastelet  ou  a  la  Meson  Dieu,  ou  la  ou  il  leur  semblera  que 
bien  soit. 

IV.  Se  aucuns  Poissonniers  achaté  le  mestier  a  celui  (jui  de  par  le  Roy  le  vent, 
et  il  ne  soit  preud'on  et  loiaus,  de  bonne  conversation  et  de  bonne  vie ,  li  un  preu- 
d'oume  devant  dit  qui  le  mestier  gardent  de  par  le  Roi  ou  li  ni  des  un  le  puent 
refuser  et  hoster,  qu'il  n'ait  part  ne  compaingnie  u  mestier  devant  dit;  [mes  que 
il  poit  les  XX  s.  dessus  devisez]''^',  se  il  est  preud'on  et  loiaus,  de  bonne  vie  et  de  bone 
conversation,  il  ne  li  puent  refuser  que  il  n'[ait]''^'  part  es  choses  que  il  achatent, 
apartenanz  a  leur  mestier,  et  que  il  ne  puist  achater  a  u  lieues  près  de  Paris,  pour 
tant  que  il  [ait]''^'  achaté  le  mestier  du  Roy  et  poit  les  xx  s.  devant  diz  en  la  man- 
niere  desus  devisée. 

V.  Nulle  famé  vueve  ne  autre  ne  puet  achater  poisson  dedenz  Paris  ne  plus      vemt  je luaiire. 
près  qu'a  n  lieues  en  tout  sens,  ne  partir  a  poison  nul  que  Poisonnier  achaté,  se 

elle  n'a  esté  famé  a  poissonnier,  ou  elle  ne  l'achatast,  ou  vousist  avoir  part  pour 
son  mangier  ou  pour  donner,  mais  pour  revendre  non. 

VI.  Nus  ne  nule  ne  puet  ne  ne  doit  achater  poisson  en  terre,  c'est  a  savoir  se     Quaiué  du  poisson. 
il  n'est  peeschiez  ;  et  se  il  l'achatoit,  il  perdroit  le  poison,  se  il  li  povoit  estre  re- 
pris, et  seroit  li  poisson  donné  pour  Dieu  en  la  manniere  desus  devisée. 

'■'  Mss.   Sorb.   et  Lam.  en  tour  sens.  —    '''  Addilion   en    marge  —  '°'  Membre  de  phrase  barré.  — 
''•'  Mss.  Sorb.  et  Laïu.  est. 

f  a  crus  émanés  directement  de  lantorité  du  roi  cessairenient  partie  du  Livre  des  Métiers.  L'écriture 

(tSaint-Louis.  Celte  communauté,  ([ui  était  réduite  du  ms.  de  la  Sorbonne,qui  est  de  Tépoqne  la  plus 

"il  y  a  quelques  années  à  une  seule  personne,  est  ancienne,  ne  permet  aucun  doute  à  cet  égard. 
fféteinteprésentenient.T' (Note  d'une  copie  moderne,  ''  C'est-à-dire  le  métier  tout  entier,  compléte- 

Bibl.  Nat.,  Ms.  Fr.  8117.)—  Toutefois  ils  font  né-  ment. 


i>16  LK  LIVRE  DKS  MÉTIERS. 

Vil.  Nus  Poissonniers  ne  autre  ne  puel  ne  ne  doit  vendre  barbiaus,  tencbians, 
cuerpiaus  et  anguillestes,  descjnex  les  un  ne  valent  i  d.  au  mains"';  et  se  il  le  fcl . 
il  pei'l  le  jioison.  et  ert  donnez  pour  Dieu  en  la  uianiere  desus  dite. 

\  III.  \us  Poissonniers  ne  autre  ne  puet  ne  ne  doit  vendre  gardons  freans,  c'est 
a  savoir  gardons  entre  le  mi  avrill  et  mi  moi'-';  et  se  il  le  fesoit,  il  perdroit  le 
poisson,  et  seroit  donnez  pour  Dieu  en  la  manière  desus  dite.  Et  ce  doit  i'ei-e  crier 
Il  prevoz  de  Paris  cliascun  an  unne  foiz  snr  la  piere  au  poisson. 


Unlp 


[Il  (unsson. 


IX.  Nus  ne  nulc  ne  puet  ne  ne  doit  vendi'c  a  estai  poisson  de  douce  eaue, 
lors  (jue  a  la  porte  de  giant  Pont,  aus  pierres  le  Roy  et  as  pierres  as  Poisson- 
mers'^'  c{ui  sont  en  ce  meisme  leu  ;  mes  il  le  puet  bien  conporter  par  la  vile  sanz 
mètre  a  terre  et  a  estai  :  et  ce  lu  delVendu  pour  l'amour  de  ce  que  on  vendoit  les 
poissons  enblez,  les  mors,  les  pourriz,  es  liens  lorains.  Et  se  aucun  en  vendoit 
point,  il  perdroit  le  poisson,  et  seroit  doué  poui-  Dieu  eu  la  manière  desus  de- 
visée. 


X.  Nus  ne  nule  ne  puet  ne  ne  doit  aler  encontre  poisson  qui  viegne  a  Paris, 
pour  vendre  ne  acbater  le  a  Paris,  ni  a  mains  de  n  liues  près  eu  touz  cens,  se  il 
n'estoit  a  Paris  au  port  dedenz  les  murs  ou  as  pierres  devant  dites,  tant  corne  li 
Piois  soit  a  Paris,  en  parlement  ou  hors  parlement,  ou  tant  que  parlemens  siée'* . 
Et  se  il  le  l'esoit,  il  perdroit  le  poison,  et  seroit  douez  por  Dieu  en  la  manière  desus 
devisée. 

Xll.  Nus  ne  nule  ne  puet  ne  ne  doit  sou  poisson  mucier  ne  reporter  ne  tour- 
ner ça  ne  la,  puis  qu'il  est  meus  de  sou  oslel  pour  aporter  a  Paris  a  la  porte  de 
grant  Pont  poui'  vendi'e,  dusipies  adont  qu'il  ait  aporté  a  la  poi'te  el  as  pieres  de- 
vant dites;  et  se  il  le  lesoit  autrement,  il  perdroit  le  [)oisson,  el  seroit  donez  por 
Dieu  eu  la  manière  desus  devisée.  El  ce  ont  establi  li  Poissonnieis  pour  ce  que 


'''  Mi'niP  |)i'oscri|ili(iii  (]u'ii  I  article  'j  du  litre 
précédent. 

'*'  De  la  mi-avril  h  ia  lui-inai,  c'est  le  temps 
ilu  frai  ou  fécondation  du  poisson.  La  pêclie  était 
alors  défendue,  rcar  les  poissons  fraient  en  yceluv 
rf temps,  et  laissent  leur  liaye  an\  herbes...  el  cjue 
"nul  ne  soit  siliardy  qui  voiso  (aille)  prendre  fi'ave 
"dedans,  ni  (ju'il  prenne  guerdons  uedars  diu'anl 
f ledit  temps. '^  {Oril.  roij. .  iSali,  t.  \,  p.  793.) 

'''  Les  pierres  aux  Poissonniers,  sur  lesipielles 
on  étalait  le  poisson  mis  en  vente,  el  (jui  formaient 
par  ronsi'fpient  le  Marcli(''-au\-Pnis-;ons,  elaieril  pla- 


cées dans  une  rue  lournaiil  derrière  le  grand  Clià- 
telet.  Cette  rue ,  qui  portait  le  nom  de  Pierre-à- 
Poisson ,  alLnit  de  la  rue  de  ia  Saunerie  h  la  place 
du  Cliâlelet  et  à  la  rue  Saint-Denis;  le  percement 
d(>  l'avenue  Victoria  Ta  fait  disparaître.  —  Ce 
marché  datait  peut-être  de  l'an  118a,  époque  où 
Philippe- Auguste,  en  renouvelant  les  anciennes 
coulnnies  des  bouchers  de  la  gi'ande  l)oucherie  qui 
(■lait  dans  le  voisinage,  leur  accorda  la  permission 
de  vendre  du  poisson  d'eau  douce. 

'*'  Vovcz  la  même  mesure  ])rise  jiour  les  \olail- 
li's.  lihw  L\\  {Pinihnikrs).  art.  9. 


POISSONMEUS  DKAU  DOUCE.  217 

(|uaiil  li  f|ueu  lo  Roi  voloient  prendre  poisson,  que  ii  l'oissoimicr  iimclioiciitt''  leur 
poisson  tant  qnc  li  pris  estoil  passez'''. 

XIII.  Se  aucun  Poissonier  gist  malades,  ou  eu  la  voie  d'oustre  mer,  on  en  la  aiimmu, ju „,éi,cr 
voie  monseigneur  Saint  .lasques '-',  ou  a  Rome,  par  quoi  il  ne  penst  user  ne  hanter 
en  la  vile  de  Paris  le  mestier  devant  dit  en  la  manière  desus  devisée,  sa  famé  ou 
aucun  (le  son  ronmendement,  entant  on  auti-e,  pueent  user  et  hanter  le  mestier 
devant  dit  en  la  manière  desus  devisée,  en  toutes  choses,  en  touz  leiis,  tant  i[ue 
on  sache  la  certeineté  de  sa  moi't  ou  de  sa  vie  ou  de  sa  revenue. 

\1\  .    ^us  Poissonnier  ne  doit  point  de  lonlieu  ne  de  coustume  unie  de  chose  '"'i**- 

<[u  il  vende  ne  achate  apartenant  a  son  mestier. 

XV.    Li  mestrcs  ([ucnz  le  Roy  preiil  et  eslist  les  nu  prcndeshoines  du  mestier  ■'">« 

devant  dit,  et  les  met  et  oste  a  sa  volenté;  et  leur  l'ait  jurer  seur  Sains  f|ne  il  tre- 
lout  le  poisson  que  li  Rois  aura  mestier,  ou  la  Roine,  ou  leur  Enl'ans,  ou  cil  ((ui 
poisson  ont  par  pris,  priseront  bien  et  leaument,  ausi  pour  cens  qui  le  prisent 
conie  poui'les  marchans.  Et  li  prevoz  de  Paris  l'ait  jurer  iceus  un  homes  seur  Sains 
que  il  le  mestier  devant  dit  garderont  bien  et  loiaument,  en  la  manière  desus 
devisée,  et  (jue  se  il  i  trevent  poisson  porri  ou  mauves,  cpie  il  le  feront  ruer  en 
Saine;  et  que  il  tout  nn  ou  li  un,  au  mains  trois  jors  en  la  semaine,  c'est  a  savoir 
le  mercredi,  le  vendre  [sic)  et  le  seniedi  en  charnage,  et  en  quaresme  chacun 
jour,  iront  visiter  et  cerchier  toutes  les  pierres  aus  Poissonniers  et  touz  les  lieus 
f|ue  il  sauront  ou  conmanderont  que  mauveis  poisson  soit,  par  leur  serement  :  et 
se  il  le  trenve  mauves,  il  le  doil  faire  rnei'  en  Saine,  si  corne  il  est  dit  par  desus. 

\\l.    Li  Poissonnier  de  Paris  doivent  la  taille  et  le  gueit  el  les  autres  redman-    ni.et .-i  redevance. 
ces  que  li  antre  hourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

XVIi.  Li  lin  prendome  devant  diz  ne  doi[vent]  point  de  gueit,  [)onr  le  service 
<|ne  il  l'ont  au  Roy  de  son  mestier  garder  et  de  ses  poissons  prisier. 

Wlll.  Nus  Poissonnier  ([ui  ait  l\  ans  passé,  ne  cil  a  cui  .sa  lame  gist  déniant, 
tant  come  ele  gise,  ne  doivent  ])oint  de  gueit;  mes  il  sont  tenu  de  venir  le  dire 
a  celui  qui  le  gueit  garde  de  par  Ion  Roy.  et  les  doit  on  croire  par  leur  serement. 


Ms.  Lf 


cTiii.  miissoirnl. 


"'  Les  Poissoniiieis,  pour  éviter  le  droit  de  prise.  ^'  Les  pèlerinages  à  Saint-Jawjues  eu  (ialice .  à 

dissimulaient  leur  poisson  en  parcourant  la  ville  }{oiue  ou  à  Jérusalem,  étaient  très-cominuiis  alors, 

par  des  rues  détournées,  de  façon  à  n'arriver  au  même  parmi  les  simples  artisans.   Il  en   est  fait 

niarclié  que  quand  les  cuisiniers  du  Roi  étaient  partis.  mention  fréquente  dans  ces  Statuts. 


218  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

Jurfo.  \1\.   .Nus  lie  iiLile  ne  puet  ne  ne  doit  dire  siloiiie  ;i  nul  des  priseurs  devant  diz, 

pour  la  reson  de  son  service,  si  corne  se  on  li  disoit  vilonie  pour  pris  que  il  pri- 
sassent, DU  pour  mauves  poisson  que  il  gelassent  en  Saine,  ou  pour  aucune  en- 
trepresure  (pie  il  feissent  savoir  au  prevost  de  Paris.  Se  aucun  leur  disoit  vilonie 
pour  les  resons  devant  dites,  il  anienderoit  de  x  s.  de  parisis  au  Roy  :  quar  vilo- 
nie ne  leur  doit  on  pas  dire  pour  le  service  lou  Roy.  pour  tant  que  il  le  facent  bien 
et  loiaunient. 

XX.   JNus  ne  nule  ne  doit  ne  ne  puet  vendre  boiauz  ne  cijaudun  de  nule  heste 
seur  les  pierres  aus  Poissonniers  et  aus  borjois  de  Paris,  ne  escorcliier  aigniaus'*^. 


TITRE  CI  ET  DERMER("l 

LEstablissement  du  poisson  de  mei. 

Ad,.-,! du métkr.  I.   Ouicouques  veut  estre  Poisonnier  de  mer  a  Paris,  il  convient  quil  achate  le 

mestier  du  Roy;  et  le  vent  de  par  le  Roy,  a  l'un  plus,  a  l'autre  mains,  cil  qui  la 
baillie  en  a,  celon  ce  qu'il  voit  que  biens  est. 

Commcrco  du  poisson.  ]I.  Tout  H  poisou  frès  de  mer  qui  vient  a  Paris,  de  Pâques  tresques  a  la  Saint 
ReniiC'i,  doit  estre  venduz  le  jour  qui  vient,  soit  en  gros,  soit  a  détail '"^  ;  et  le 
])oison  de  mer  qui  vient  a  Paris  de  la  Saint  Rémi  tresques  a  la  Pacjues  doit  avoir 
11  jours  de  vente  tant  seulement''''.  Et  qui  plus  le  garderoit  en  ces  n  sesons,  si 
corne  il  est  devisé  par  desus,  il  seroit  a  v  s.  de  parisis  d'amende  au  Roy  toutes  les 
loiz  qu  i  en  seroit  repris'''^ 

III.  Nus  Poisonniers  de  uier,  de  Paris,  ne  puet  ne  ne  doit  aler  encontre  le  poi- 
son pour  acliater,  ce  ce  n'est  delà  la  rivière  d  Oise  ou  a  ville  ou  il  cuere  ^^'  raarchié 
la  ou  il  achètera  le  poison;  et  qui  le  fera  autrement,  il  perdra  tout  le  poison  qu'il 
i  aciietera,  toutes  les  foiz  qu'il  en  sera  repris. 

''  .Ai-ticlf  njnulé  en  ninrge;  ms.  Lam.  escorchicr  agniaiir. 

''  Ce  litre  contient  un  grand  nombre  de  ratures  et  de  corrections  qui  sont  observées  dans  les  manuscrits 
du  Mv'  siècle;  nous  en  donnons  les  plus  importantes.  —  ''"^  Ms.  Lam.  depuis  Pusipies  jusques  a  la  Saliii 
Beimj. —  ■''  .Addition  en  marge:  Ilem,  le  saumon  et  le  pourpeis  l'en  le  puet  garder  ii  jors ,  a  compter  le  jor 
que  Usera  aporlr:  a  Paris,  de  la  Sainl-Remijusques  a  la  Paque  ;  et  de  Pasques  jusques  a  la  Saint-Remi  il  sera 
vendu:  le  jour  que  il  sera  aportei  a  Paris.  El  qui  autrement  le  fera ,  il  paiera  x  s.  d'amende  au  Roi  toutes  les 
foii  qu'il  en  seroit  repris.  —  ''''  Ce  dernier  membre  de  phrase  est  écrit  en  surligne  par  la  raèrae  main  que 

lete.xle;  au  xiv'  siècle,  il  a  subi  la  modification  suivante,  non  adoptée  par  les  autres  manuscrits: en 

gros,  et  le  jour  mesmes  au  détailleur.  —  '''  Cette  dernière  phrase,  il  seroit repris,  a  été  barrée  et  rem- 
placée par  ces  mots  :  le  poisson  seroit  perdu.  Le  ms.  Lam.  a  retenu  les  deux  leçons.  —  '''  M.  Lam.  queure. 


LE  LIVRE  DES  MÉTIERS 


crj[UjV^g^lvjt5*M.e^t--  Su  ^vfl^^^v)  <!^j»^c«— / 


Vit-i^iîj—  fluv  Vitti-îr— AptUn.*  WttlûtJ. 


'1?"     V-C'^^""'**^       T     ^•^V"^}''^"^ 


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«n^ur-  la  ôu  J  â^«aîj-a  le-  |j.>tfor> 


i'Vp4ÎvLf^  t..i|tfvj{-X43  càïM^i^^  ^ 


LS. 


nBf"'  -v\jv|^ 


hm<ï   Tt* 


•\ti-*Mr- 


\^       ^v        A>vtr-^.tVv«  «--f  c-j.'.-^^^ — s^iC-- 1>^    *^^V-  f--^  Aiil"-^   ^tawvH^U»-.--     t  (VtLft^ir'.vA^^.or.^rif^''»— A..,V- ^»y; 


i^ 


(Vnc^tTTu     c>v|'^»t,t\j     .v.\\cA«v    <>io!^-T—   tjriv.-.  i3->'-\M— 


f-Bor.iiardoi  dir 


L.Bénard.fac-sim 

MANUSCRIT  DIT  DE  LA  SORBONNE 

(BiU.  Nat  Fr  24,069,  f  186.1 


—  XIIl^  SIÈCLE 


POISSONNIERS  DE  MER.  219 

IV to'.  Tout  le  poison  qui  vient  a  Paris,  quel  que  il  soit,  doit  estre  mis  du  loue 
es  paniiiers  el  sanz  tampleil;  et  (|ui  autrement  le  leroit,  il  scroit  a  v  s.  de  parisis 
d'fiiiKMidi'  ;ni  Piov  toutes  les  t'oiz  (pi'i  <mi  seroil  repris. 

V"'.  F^e  poisson  doit  estre  mis  en  panier  aussi  Iton  desus  comme  desouz  et  ou 
mileu  ;  et  se  il  fet  amender,  si  soit  amendé  par  les  ini  preudomes  qui  sont  establiz 
a  ce  fere,  et  convient  qu'il  soient  n  ensamhle  a  abatre  le  torfet,  pour  garder  les 
marcheanz  a  droit. 

VI W.   Quiconques  ameine  panniers  de  poison  de  mer  a  Paris,  il  convient  que    F.,im.-fc|,u,nerj. 
cliascun  pannier  soit  de  la  grandeur  au  patron  qui  est  let  de  par  le  Roy  es  haies 
de  Paris;  et  qui  mendre  le  feroit  du  patron,  il  poieroit  v  s.  de  cliascune  soume 
toutes  les  foiz  qu'il  en  seroit  repris. 

VII.  Nus  Poisoimiers  de  mer  ne  puet  raestre  raie  en  pannier  sur  autre  poison, 
ne  amener  poison  salé  ne  merlanc  salé,  que  le  fuerre  qui  est  desus  les  panniers 
ne  soit  otez  es  haies,  ainz  que  le  poison  soit  venduz;  et  qui  ainsinc  ne  le  feroit  il 
seroit  en  l'amende  des  v  s.  desus  ditz^J . 

VIII.  Ouicoiupios  ameine  poison  de  mer  a  Paris C*   de  dens  marées,  il  pcit  le  A,m;,gMduiwiM.,n. 
poison  toutes  les  l'oiz  qu'il  en  seroit  repris. 

IX.  Tout  le  ma(juerel  et  tout  le  harenc  qui  vient  a  Paiis  doit  estre  venduz  a 
conte  ;  et  se  le  marcheant  quil  l'achètera  ne  le  veut  conter,  il  auia  le  serement 
de  celui  qui  l'amerra,  se  il  li  plest,  ou  i'estalier  qui  le  vendra  se  fera  creable  par  sa 
foi  de  tel  conte  corne  il  li  li-oiivei-ra. 

X.  Tout  cil  qui  ameine  poison  a  Paris  pour  vendre  en  charreiste  ou  a  sou- 
mier,  il  convient  qu'i  viennent  descendre  dedenz  les  haies  de  Paris  sanz  eus  mucier 
en  meson  ne  ailleurs''*;  et  se  il  descendoient  ailleurs,  il  poieroient  l'amende  des 
V  s.  desus  diz. 

XI.  Li  Poisonnieis  de  Paris  doivent  délivrer  les  maicheanz  estranges  dedenz 
lendemain  vêpres  c[u'il  auront  acheté  le  poison;  et  se  il  en  défaillent,  il  poieionf 

'''  Article  banr.  -^  ■''•  Article  écrit  en  bas  de  la  iiiaige  de  la  même  main  que  le  leNte.  —  '■''  Article 
barré.  —  •''  Toute  la  lin  de  cet  article,  à  partir  de  sur  uiilrc  jtoiaoïi,  est  barnie.  Au  liea  de  et  qui  ainsinc 
ne  le/eroil  —  ,  on  lit  en  surligne  :  cl  i/ui  aulrcmcnl  le  feroit,  il  scroit  en  l'amende  des  r  s.  Cette  leçon  est  celle 
du  nis.  Lani..  qui  termine  ainsi  l'article  :  il  seroil  en  amende  de  v  s.  parisis  au  hoij.  —  '^'  En  surligne  ;  mcllé 
enssemble  en  un  pennicr.  —  ''  Ms.  I>am.  sanz  riens  envoler  en  meson  ne  ailleurs,  leçon  fautive  qui  n  ndic 
aucun  sens  raisonnable. 


Î.F    LU  ne    DES    SIETlEliS. 


I.ficaliiin  rlreliiilics 


220  LE  LIVRK  DES  METIERS. 

II  s.  i\o  paiisis  rl'iinioiulo  au  Hoy  foules  les  loiz  (jiril  en  seroit  repris.  [Et  se  ii  niai- 
geans"'!  de  hors  gisl  reiiflemaiu  (|ue  il  vendra  a  Paiis  par  defaute  de  paiement  a 
Teslallier,  Ii  estallier  est  teniiz  a  lui  l'cndre  ses  despens  de  la  nuit  ou  de  pins,  se 


itlus  (leuicuic 


\li.  (Jniconques  anieine  harenc  a  Paris  ])our  vendre  en  cliarreite  ou  a  sonuner, 
il  convient  ([ne  le  harenc  soit  tout  d'une  suite  a  tel  tesmoing  comme  Ii  marclieant 
l'aura  montré;  et  se  le  vendeeur  ne  l'achateeur  s'acordent  que  H  harenc  soit  conté, 
le  vendecui-  prendra  uniie  mese,  et  l'achateeur  une  autre  ])ar  main  estrauge,  et  a 
la  i'(>vemie  (pic  ces  ii  revendront  doit  revenir  tout  le  remenant  du  harenc  <''. 

Xni.  ()uicoii(piesachate  harenc  de  fienelaie  et  morues  hacon(^es  et  ma(|ueriau 
salé  de  marcheant  estrangc,  il  convient  qu'il  soient  ouvert  dedenz  tierce  et  cioz 
dedenz  vêpres  sonnant  :  et  ce  est  ordené  pour  ce  que  Ii  marcheant  s'en  aloient 
trop  lard.  Et  f[iii  ainsinc  ne  le  fera,  il  poiera  les  v  s.  de  parisis  au  lloy'"*  toutes 
les  foiz  qu'il  en  seroit  repris. 

XIV.  Li  tonloiers  des  haies  de  Paris  ne  puet  ne  ne  doit  riens  louer  hors  des 
couvertures  des  haies  au  poison. 

v,n,i„,is.  \V.   Ou  mestier  desus  dit  a  x\  vendeeurs  (jui  i  sont  mis  par  h^  prevost  de 

Paris  et  par  le  consueil  de  ceus  qui  gardent  le  mestier;  li  (juienv  vendeeur 'i'' 
donnent  chascuns  plegerie  de  lx  livres  de  parisis  au[s]  mestre[s]  qui  gardent  le 
mestier  par  devant  le  prevost  de  Paris,  se  il  leur  plest,  avant  qu'i  s'entremeiteni 
pour  \eii(lri'  ne  pour  achaler  pour  nul  ame^'i'  :  et  ce  ont  li  pi'eud'oume  ordené 
pour  amender  les  niellez  (]ue  li  autre  pourraient  [sic)  1ère.  [Et  se  il  le  vent  avant 
la  plesgei'ie,  il  est  a  x  s.  d'amende;  et  ce  est  estahli  des  vendeeurs  en  gros]'""'. 

\\1.  (Juiconques  est  vendierres  et  ait  haillie  la  plegerie  devant  dite,  il  ne  puet 
perdre  le  mestier,  ce  ce  n'est  pour  vilain  cas  :  et  convient  que  chascuns  vendeeur 
ail  son  olel  en  la  vile  de  Paris,  pour  ce  que  l'en  le  sache  ou  trouver. 

X\ll.   Uiiiconques  est  vendeeur  de  poison  de  mer  a  Paris,  il  ne  piiel  ne  ne  doil 


''"'  Ms.  t,;mi.  //  iiKiiiliinil.  —  "-  Toiite  (îelle  lin  est  ajontee  on  marge  de  la  même  main  ([iie  le  lexle.  — 
'"'  Ces  dei'niers  mots  sonl  ravfîs  et  reni[)lacës  [lar  ceux-ci  :  tmit.  le  poisson  sera  en  la  roleiilé  le  Jtoij.  Ici 
encore  le  nis.  Lain.  aligne  les  deux  le(;ons  à  la  suite  Tune  de  l'autre.  • —  "■'  Glose  en  marge,  entrée  dans 
le  texte  des  autres  niss.  :  luit  li  venckor  de  poisson  de  mer.  —  ''■'  Ms.  I.ani.  pour  nul  homme  —  ''  Addi- 
tion en  marge. 

'''  Et  d'après  la  contenance  de  ces  deux  nies(n'e.s.  on  Cdmplera  tout  le  reste. 


POISSOlNMKHS  l)K  MKIi.  J-^l 

iiailir  a  iioisoii  ([u  i  \fii(lc  iicii  acliate,  ne  li  ne  sa  iiii'iiirr;  et  se  il  le  Ici.  il  esl  a 
\  s.  (le  iiai'isis  tl  aiiieiiile  au  \\o\  "   loiiles  les  loi/,  ({ii  il  en  sei'oil  repris. 

\\  111.    Nus  xendeeiirs  de  poison  de  mer  de  Paris  ne  piiel  \cndrc  (|ue  vi  suuines  com «.-.lu  iiuisyjn, 

de  j)oisoii,  et  m  charretées  tant  seulement;  et  se  il  |)lns  en  \ent,  il  en  esta  \\  s. 
parisis  d'amende  an  llo\  toutes  les  loiz  qu'il  en  seroil  repiis,  lors  de  liarenc  en 
gros*". 

\IX.   Nus  Poisonniers  de   l'ai'is  ne  puet  ne  ne  doit  brooueillier  ne  <;ascliier  .iim^. 

poison,  come  morue  salée,  maqueriau  salé  et  harenc  blanc  .salé;  et  se  il  le  loni, 
il  perdront  le  poison  toutes  les  i'oiz  qu'il  eu  seront  repris. 

XX.  On  meslier  desns  dil  a  un  preudesoumes  (jui  ont  juré  sur  Sainz.  par 
(levant  le  prevost  de  Paris,  (pu?  il  le  uiestier  desus  dit  garderont  bien  et  loiau- 
ment,  et  que  il  toutes  les  mesprantures  qui  l'êtes  i  seront  Feront  a  savoir  an 
prevosl  de  Paris,  an  pins  lost  (pie  il  poniont  par  reson. 

XXI.  Li  un  nreud'oume  (lui  "ardent  le  mesliei-  doivent  mestre  et  establir  les   cuuiiirac.iu  p„i,s.,i, 

.  .  .      .  .       .  '''■  ""''■■ 

coateeurs  et  les  poingneeurs"';  el  doivent  avoir  li  conteenr  et  li  poingneeui'  de 

cliascnm  millier^"    i  d..  c'est  a  savoir  du  vendeeur  obole  et  de  l'achateur  obole ^''. 

XXII '"'.   Quiconques  ameine  morne  a  Paris,  la  charretée  doit  v  s.  de  cousiume    umii  s".  i^.  v..-.,i... 
el  XVI  d.  de  congié  et  de  Iialage,  et  chascune  soume  n  d. 

\X1II.  La  charretée  de  pleiz  doil  [\i  pleiz]'-^^  de  coutume  [ou]  nu  s.  et  vvi  d. 
de  congié  et  de  halage,  et  chascune  sounie  ii  d. 

XXI\  .  La  charretée  de  gournaus  doit  [vu  gournaus]  de  coutume  [ou]  un  s.  et 
\vi  d.  de  congié  et  de  halage,  el  chascune  soume  n  d. 

XX\ .  La  charretée  de  merlans  doil  |\i''  merlans]  de  coustume  [on]  vi  s.  W  et 
\vi  d.  de  congié  et  de  halage,  el  de  chascune  soumt^  n  d. 

■'  Ce  nieiiibre  de  phrase  a  élé  rayé  et  reiii[)laci'  pai'  le  suivaiil  :  (/  cii  csl  vu  lu  merci  le  lloij  de  loiil  «;« 
rti'OiV.  —  ''  Cet  article  a  e'tiî  rayé  et  remplacé  par  celui-ci,  éci'it  en  marge  :  Ne  ne  le  piiel  eutoier  hoi-x  en 
son  nom;  et  li  pnet  en  ileffendre  le  meslier  jusqiies  [a]  In  volonté  le  liai,  se  il  lefesoil.  —  '"'  D'après  le  ms. 
I.ain.,  qui  donne  rabréviiilion  mit,  tandis  que  le  ms.  Sorh.  n'a  que  le  m  initial.  —  ''  l'Iusieuis  |)assages 
de  cet  article  sont  barrés,  en  sorte  que  l'article  tout  entier  se  réduit  à  ce  (|iii  suit  :  Les  luntcins  el  les  poin- 
gneeuis  doirent  atoir  de  cltascun  m.  etc.  —  '''  ItulH'iipie  en  marge  :  Cnusluinc  du  poisson  de  mer.  —  ■■  Bai'ré 
au  ms.  Sorb.  et  conservé  au  ins.  Lam.  Cette  note  s'applique  aux  passages  des  articles  suivants  compris 
entre  crocliets.  —  '"'  Par  une  erreur  du  copiste,  le  ms.  I^am.  s'écaile  ici  du  ms.  Sorb.  :  Lu  cltonli'c  de  luel- 
leiis  doil  VI  mellens  de  ron/fié  on  vi  s.  el  \ii  d.  de  conijiè 

Les  compteurs  et  les  empoigneurs  de  poisson  sont  les  vendeurs  doiil  il  a  été  pailé  ;i  larticle  i5. 

aS. 


222  LE  LIVRE    DES  MÉTIERS. 

XXVI.  Et  lo  liareiip  sor,  et  blanc  et  gisant,  doitiiiid.  de  hala<]e  cl  u  d.  du  uid- 
liei',  et  VI"  liarens  au  feiir  ou  l'eu  le  vent;  et  le  aiaqueriaus  IVès,  vi  iua(jueriaus 
au  l'uer  ou  l'eu  le  vent''\  el  le  salé  ausinques. 

XXVII.  La  charretée  de  raiees  doit  wni  d.  de  coutume  et  \vi  d.  de  congié  et 
de  lialage,  et  de  cliascune  soume  n  d. 

XXVIII.  La  charretée  de  liareus  très  doit  vi"  harens  au  leur  ou  l'en  les  vent 
et  xvi  d.  de  confié  et  de  halage,  et  cliascune  soume  nu  d.:  |et  harenc  celerin  ne 
doit  ])oint  de  constume]  '''"' 


'0^ 

i>bi 


\\1\.  Tout  merlanc  doit  xv  d.  de  la  soume  a  cheval,  et  harens  l'rès  vu  d.  et 
\  harens  au  leur  ou  l'en  les  vent. 

XXX.   Tout  poison,  la  soume  doit  vu  d.  a  cheval. 

infraciions.  XXXL   Quicouques  ameine  poisons  en  panniers  a  Paris,  il  convieiil   (|uc  ces 

panniers  saient  [sic)  empliz  loiauraent,  ou  a  comble  ou  saiiz  comble,  en  la  man- 
niere  que  il  est  devisé  par  desus;  [et  se  il  le  fet  autrement,  il  ert  a  v  s.  d"ameiide 
de  cliascune  soume  toutes  les  foiz  qu'il  en  seront  repris] '"^"^ . 

Gupi.  \XX1I.    Li  iiii  preud'oume  qui  gardent  le  mestier  desus  dit  de  par  le  lioy  sont 

(|uite  du  guiet  pour  la  paine  et  pour  h'  Iravail  (jue  il  onl  de  garder  le  mesliei- le 
Roy. 

XXXIll.  Li  houme  qui  ont  passé  lx  anz  d'aage  sont  quite  du  guiet.  el  cil  a  qui 
leur  famés  gisent  d'anfant,  tant  come  elle  gisent;  mes  il  sont  tenuz  a  ferc  le  savoir 
a  celui  qui  le  guiet  garde  de  par  lou  lioy. 


cl  jiulrcs  ivilcviiiirfs. 


XXXIV.   Li  Poisoiiniers  de  Paris  doivent  le  gueit,  la  taille  el  les  aulres  rede- 
vances que  li  bourgois  de  Paris  doivent  au  Roy. 

'"'  de  dei'iiiiT  iiieiiilire  île  pliriisc  iiuuiqiit'  an  iiis.  Laiii.  —  '"'  Barreau  ins.  Surb.:  cl.  la  note  '.  — 
'"'  La  lin  de  cet  article  esl  harrée  et  remplacée  par  raddition  niarginaJe  suivante  :  Et  se  il  avieni  (luc  li 
rendcnr  traiivr  m  un  peiinicr  i  i.i  liarciix  iiwins  ijue  [il  iirj  motirii,  In  smimr  xcra  en  In  rolenté  le  Roij. 


Kl\    l)K    L\    l'IiLMIKP.IO    l'VRTIK. 


SECONDE  FAKT[E. 


LI 


ESTABLISSEMENT  DES  UESTIEHS 


DE    PARIS. 


Cl    COMMKiNGI'; 
LA  SECONDE  PARTIE'. 

Nous  avons  Iretié,  en  la  partie  (levant  cestc,  des  Mestiers  de  Paris,  de  leiii' 
oïdenances,  dos  entrepresures  que  l'en  i  l'ail,  et  des  amendes  de  chascun  niostiei'. 

Or  volons  en  ceste  seconde  partie  tretier  des  Cliausies,  des  Tonliiis,  des  Travers, 
des  Conduis,  dos  Rivages,  des  Halages,  des  Pois,  des  Botages,  des  Rouages  et  de 
toutes  les  autres  choses  qui  a  coustunio  ou  a  droiture  apartioneut.  dedons  la  vile 
ot  dedens  la  banliue  de  Paris. 

Nous  ti'eterons  premièrement  des  Cliaucies  de  Paris. 


'  Ainsi  qu'oïl  ;i  |)U  le  lire  dans  le  prenniiniie 
d'Elienne  Boilpaii,  placé  en  lèle  des  Statuts,  celle 
seconde  partie  traite  de  perceptions  de  divei'se  na- 
tiii'e.  Celte  nouvelle  sécie  de  règlements  a  poin- 
but  de  fournir  aux  marchands  un  texte  positif,  in- 
diquant la  base  sur  laquelle  les  droits  devaient  être 
payés.  C'était  un  moyen  pratique  d'éviter  soit  les 
contestations  inutiles  des  personnes  imposées,  soit 
les  abus  des  employés  cliargi's  de  réclamer  l'impôt. 

L'écriture  du  manuscrit  de  la  Sorbonne  est  de 
la  même  époque  que  celle  des  premiers  statuts;  le 
titre  des  Cliniissècs  vient  à  la  suite  des  titres  de  la 
première  partie  (sauf  quelques  interpolations  d'une 
écriture  plus  récente,  comme  nous  en  avons  cons- 
taté presque  parloul  ).  Il  n'y  a  aucune  rubrique 
spéciale;  les  mots,   Ci  eninuirncc  lu  sccnndi'  partie, 


sont  écrits  en  rouge  et  dans  le  coin.  Les  articles  sont 
séparés,  non  plus  par  une  majuscule  coloriée,  mais 
par  de  simples  guillemets.  En  somme ,  d'après  les  ca- 
l'actcres  paléograpbiques  des  quatre  manuscrits  sur 
lesquels  nous  établissons  notre  texte,  les  deux  par- 
ties paraissent  avoir  été  copiées  en  même  temps  et 
destinées  à  ne  former  qu'un  seul  corps.  Elles  ont 
été  reliées  pour  la  première  fois  au  xiv'  siècle,  an- 
térieurement à  la  transcription  du  ms.  Lam.  ;  à  ce 
sujet,  voy,  page  119,  variante  ''',  et  page  aocj,  in 
fine. 

Au  manuscrit  de  la  Sorbonne,  la  seconde  partie 
commence  au  folio  i.x"xix;  au  manuscrit  Lamare, 
folio  cxni;  au  manuscrit  du  Châtelet,  folio  vi"iv  v"; 
(juant  au  manuscrit  de  la  Coutume,  voy.  à  la  page 
suivante  la  variante'''. 


SECONDE  PAiniR. 


TITHK   I. 

(lis  tilrcs  paiolc  des  (lliauiios  de  Paris '°'. 
Prpsuiiom  I.  (Ihaucik  esf   iiiif  coiistuiiie  asise  el  t^stablic  ancienenieiil  .seiir  chars,  seur 

appelées  c/(«l/.ff('V.'i.  .  .  ,  .  ,  I'         I  *  III' 

cliai'retps.  seur  somicrs  cliarijics,  as  (|upx  li  chaunei'  prciifleiit   leur  chaucies,  a 
I  un  plus,  a  lautrc  uiains. 

Les  queles  chaucies  sunt  prises  et  demandées  si  comme  il  est  contenu  ci  desouz. 
par  la  reson  de  fera  apareilier  les  cliaucies,  les  cliemius.  les  poiis  el  les  [jasages, 
dedeus  la  hanliue  de  Paris. 


Denreis  II.   Nulic  cIki l'retéo ,  ])()ur  avoii'  nul  (|ue  elle  meiue,  quex  que  li  avoirs''   soit, 

ne  doil  paier  que  deus  deniers  de  cliaucie;  li  chars,  (juatre  deniers. 


l'Iiarfféfs  sur  ili 


•  hèlL'S  rio  sfnlinie 


III'-'.   Nus  clievax  qui  porte  a  dos  ne  doit  paii'i(|u<'  oholc  de  cliaucie. 

IV.  Chevax  qui  porte  a  tourse''''  ne  doit  rien,  se  la  luarchaiidise  n'esl  dedens 
la  siele;  et  se  elle  est  dedeus  la  siele.  elle  doit  obole  de  cliaucie. 

Y.  Poulaille  a  cheval  ne  a  soulier  ne  a  charrele  ne  doivent  lien  de  cliaucie. 

''  Oulre  le  nis.  Lani.  les  variantes  sont  tirées  des  deux  registres  KK  ii3(>  el  ii.'iy,  conservés  aux 
Aicliives  géni'rales.  Le  premier  est  désigné  par  ms.  C/i«/(elet),  le  second  pai'  nis.  6'o«((unie).  I^a  leron  du 
dernier  est  jjréférable  à  celle  du  premier;  mais,  comme  ce  ms.  suit  un  ordre  diiïérent,  et  que  les  matières  y 
sont  groupées  d'une  façon  qui  lui  appartient  en  propre,  les  emprunts  que  nous  aurons  à  lui  faire  seront 
moins  nombreux  que  nous  ne  l'eussions  souhaité. —  La  rubrique  du  titre  1  est  ainsi  conçue  dans  le  ms.Cout.: 
d'est  l'escrit  des  chaucies  de  Paris;  et  le  titre  débute jiar  notre  ailirle  ■:>.  :  Sncliciit  cil /jui  sunt  et  //ui a  reiiir  sinil 
ijue  iiiillr  charirte ,  por  armir  qu'elle  mené ,  ne  doit  puin-  que  u  d.  Puis  vient  imnK'dialement  Farticle  i  :  Après  ne 
nul  elierul  qui  porte  a  dos  ne  pvel  faire  (pie  une  ohole.  L'article  7  commence  ainsi  :  Après  fruits  de  cest  pais  en 
rliar)ete  1  d...  —  On  conçoit  que.  devant  une  telle  réduction  systématique  du  texte  original ,  ce  uis.  ne  jinisse 
nous  oilrir  qu'un  nombre  restreint  de  variantes  utiles.  —  '"'   Mss.  Cliàt.  et  (lout.  a  trousse. 

'■'  On  sait  que  toutes  les  marchandises  vendues  marge  le  nom  de  la  marchandise  dont  il  est  ((iies- 

au  poids  sont  comprises  sous  le  ternie  g(''nérique  lion  dans  l'article.  Nous  avons  reproduit  ce  systèiiie 

de  avoirs,  avoirs  de  poids;  voy.  tit.  VII,  art.  (i.  dans  les  manchettes,  que  nous  transcrivons  en  fran- 

'■'  A  partir  de  cet  article,  le  manuscrit  porte  en  rais  moderne. 


DROIT  DE   CHAUSSEE. 


227 


\l.    Ocs  en   cliaiii'lc  doixciil  i  d.  de  cliiuicic,  se  la  cliariclc   ne   mciiie  autre      iK„n« dWrses. 
chose;  la  cliarn-e''   doit  ii  d.;  a  soniier  ne  a  clieval,  noient. 

\  11.  Finis  de  deçà  la  nier,  c'est  a  savoir  li  Irnil  qui  cioisenl  ou  roianie,  la 
clianetée  doit  i  d.  de  chaucie;  a  somier  ne  doit  noient,  se  il  n'i  a  castaignes  ou 
nois. 

Vlll.    Hom  (|ui  \ient  a  Paris  au  marcliié  et  aporte  sa  niarcliaiidise,  il  ne  doit         Franchis, 
liens  de  cliausie  du  renianant  de  sa  marchandise,  se  il  ni  a  autre  marchandise 
avec:  quar  il  est  quites  por  i  chaucie'*  paiant,  alant  et  venant  cel  jonr,  pour  qu'il 
vnelle  fiancier  qui'  ton!  soil  sien. 


IX.   Blés  en  cha]'  doil  n  d.  de  chaucie**^',  en  charrcte  i  d..  a  cheval  obole. 


BIc,-. 


X.   Fains  et  herbe  en  char  doit  n  d.'''',  en  charrete  i  d.,  a  sommier  obole. 


XI.  Courtillage.  c'est  a  savoir  toute  manière  de  porées,  pois  noviauz,  levés 
noveles  en  cosse  vert"^,  qui  vienent  a  Paris  pour  vendre,  ne  doivent  paier  c'une 
l'ois  la  semeine  la  chaucie,  c'est  a  savoir  :  en  char  n  d.,  en  charrete  i  d.,  a  cheval 
obole. 


Légume?. 


XII.  Fromages  et  oes'^'   en  char  doivent  n  d.  de  chaucie,  en  charrete   i   d.;        Fromage. 
fromages  seur  somier  doivent   obole   de  chaucie;  oel   seiir  sonmier  ne  doivent 

rien. 

XIII.  Laine  lavée  qui  vient  en  char  doit  un  d.  de  chaucie,  en  charrete  ii  d.,  a  um. 
cheval  i  d.  Laine  qui  n'est  pas  lavée  qui  vient  en  char  d[ojit  n  à.  de  chaucie,  en 
cbarrete  i  d.,  a  cheval  obole.  Aingnelin  lavé  sunt  de  la  coustume  de  la  laine  lavée, 

et  li  aingnelin  deslavé  sunt  de  la  coustume  de  laine  deslavée (^'. 


XI\ .   Hom  ([iii  porte  a  col  et  trueve  alegenient  de  charrete  ne  doit  paier  que     a.a.ge  .n.omm« 
I  d.  de  chaucie,  se  il  veut  fiancier  que  il  ait  enpris  a  porter  a  son  col. 

X\  .  Hom  qui  vient  a  Paris  au  marchiet  et  aniaine  son  blé  et  paie  sa  chaucie. 
il  n'en  doit  plus  en  tôt  le  jour,  neis  se  il  remenoit  sel  ou  fer,  pour  que  il  voille 
fiancier  que  ce  soit  a  son  user. 

'*'  Ms.  Cliàt.  charretée;  nis.  Goût,  charrete.  —  ''''  Ms.  Chat,  por  une  chuucéc.  —  '''  Le  nis.  Coût,  ne 
ronnaît  point  les  redevances  afférentes  au  char;  il  ne  comprend  dans  rénumération  des  tarifs  que  ceux  qui 
portent  sur  la  charrette,  le  xommicr  et  les  autres  moyens  de  transports.  —  ''  Ms.  Coût,  neis  fèves  nouvelles 
verz.  —  '*'   Ms.  Cliàt.  ociix.  —  '"''  La  rédaction  de  cel  article  n  été  remaniée  et  abrégée  dans  le  nis.  Coût. 


LE  LlVr.E  DES  MEIfERS. 


■H) 


•2-28  LK  LIVP.K  DES  METIERS. 

Bois.  \\|.   Toiilo  manière  do  fust  seur  cliiir  ne  doivi^iit  pciii^'  qiio  m  d.  do  chaucie, 

seur  (■liarr('l(>  i  d.,  a  cheval  [obolel  '.  cVsl  a  dire  de  tout  iiieirieii.  Corciaus  ne 
doivciil  lien,  si'  il  ii"i  a  cciil  on  plus;  vl  s'il  i  a  cenl  on  pins,  il  doivent  la  clianrie 
devani  dilc. 

LcBumcs.  X\ll.   Tonli-   manière  de  l(Mm'i',  neis  pois  de  Vermendois,  en  cliar.  ne  d()i\riil 

paier  qne  n  d.  d<>  cliancie.  en  (diarrete  i  d.,  a  cheval  obole. 

ivininris.  XVllI.    Tonic  inaimTe  île  leiiilnie,  m  cliai',  doil  ini  d.  ilr  cliancie.  en  cliarrelr 

Il  d..  a  cheval  obole,  nei.s  se  c'estoit  mollée. 

.Meules.  XIX.   Nule  pierre  ne  doit  iioiant'"''  de  <diaucie,  se  ce  ne  snnt  moles  (pii  iloi\('iil 

u  d.,  on  mortiers  ouvrés,  des  qnex  la  charretée  de  xii  on  de  pins  doit  ii  d.  dr 
chausie;el  de  mains  de  \n,  obole;  le  sonmier.  obole,  s'il  ne  vent  fiamiri-  ipir  ce 
soit  a  son  user. 

r-iiM  (-1  lon.i.os.  \\.    Terre  a  policr.  ne  unie  antre  manière  de  terre,  ne  croii>.  nedoiM'iil  riens 

de  cliancie. 

XXI.  Cendre  clavcb'O,  en  char,  doit    un  d.   de  (diaiicie.  en  chaiifltc  ii  d.,  ;; 
sonmier  obole  :  i[iiar  ce  est  uni'  memere  de  liMiitnre. 

XXII.  Cendre  morte  ipie  on  jtorle  en  char,  la  chari'i'e  doil   ii  d..  la  charretée 
I  d..  a  sonner  ne  doit  noient  de  cliancie. 

r.omi.iionsdr  séjour.  Wlll.  Touzavoics  (jnl  passc  [lariin  la  vile>'  de  Paris  sunt  (jnitejionr  nne  cliancie. 
ja  tant  ne  sourjouinera''"'  dedens  la  vile,  pour  ([ue  il  voille  fiancier  que  il  niaiiie 
cel  meime  avoir  par  le  meime  marchiel  l'ait  an  commencement:  <|nar  s'il  le 
menoit  par  iiovele  convencnee.  il  devroil  novele  cancie. 

Vinnouïeau.  XXIV.    Nus  honifjois  ili'   Pai'is  110  (loil  l'IiMis  de  cliancie.  se  ce  ii  est  de  nionsl. 

dol  quel  la  (diai'rete'"'doit,chascun  joniquoele  moine  monst.i  d.saii/  plus,  jusques 
a  la  Saint  Martin  dyver;  se  la  cbarete  est  a  home  qui  ne  soit  residens  a  Paris,  ja 
tant  de  loys  n  ira  le  jour'"'.  El  se  la  charrote  et  le  vin  est  do  Paris,  il  no  doil  riens 
do  cliancie. 

'■'  I.nciine  comblée  d'après  les  mss.  VAud.  cl  Cmil.  —  '■  \U.  I.am.  Iryiiii;  iii.s.  Ctiâl.  lefiuii  cl  en  siir- 
liifiio  potdffc.  —  '''  Ms.  Ctiàt.  riens.  —  "'  .Ms.  Coul.  7'.  a.  //.  Irrsijas.iciil  In  lillc.  —  '"'  .Mss.  Ijcim.  fit  Gliiil. 
sfjouinern ;  ms.  Conl.  ja  tout  ii'i  ilcmouront  poi-  que.  .  .  — '"'  Ms.  Cliâl.  de  quoi  la  cliarelec.  —  '''  Les  mois 
xe  la  chanete .  .  .  le  jour  iii;iiii|ui'iil  ,111  ms.  I.aiii. 


DROIT   UK   CIIAISSEE.  •J-29 

XX\ .    La  cliant'c  de  \i)ines  doil  ii  d.  de  cliaiicie.  la  (diariclc'c  ù'  i  d..  li  soiiiicrs 
oliolc.  a  co!  iiH'iil. 

XXVI.    La  cliai'i'tM'  de  (Iras  doil  un  d.  de  ciiaiicic,  la  (diai-relrc  ii  (L ,  cl  le  soiiiicr 
obole. 

XX\II.     \iili('laiil    ddiM'iil   di'   cliaucie  cuii'.  cliaiiviv ,   lui,  Icis,  pions  et  loiilc 
aiitiT  iiK'Ial.  et  louli'  nianieic  da\oii'di'  mois,  coiiie  loiil  diaii. 


Divi- 


XXVllL   Esclialaz.  l)i('ii'M',  fuerre,  liiilc,  ni'  doivent  noiiil  de  (liaii 


cie. 


XXIX.  Ciievalier.  cscuier.  preslre,  clerc,  ne  nulle  manière  de  genl  de  reli-        Vr.<mi,h 
gion,  ne  doivent  rien  de  cijaucie,  de  chose  (jue  il  inainenf  ne  anieinent.  por  qne  il 
voillent  fiancier  ([uc  ce  soit  a  leur  user,  ou  que  il  soit  crut  en  leur  possessions  on 

en  leur  propriétés,  ou  (jue  il  viegnent  de  leui"  bestes. 

XXX.  Honi  qui  se  remue  de  \ille  a  aulre  et  amaine  son  liarnas  ''  a  Pai'is.  il  ne      iKWn.aHn 
doit  paier  que  i  d.  de  cliaucie.   neis  s  il  i   avoit  contes,  poui'  (jn  il  voclle  fiancier 

que  il  ni  ait  marchandise. 

XXXI.  Charretier   qui   achcLcul   touniaiis   \uis  a  l'aris  por  en|)lii'  doivent    de      i" "'^ 

chascune  charretée  i  d.  de  cliaucie.  Et  se  il  revient  a  Paiis  '  arriei'e.  et  rameine  ces 
nieimes  touniaus,  et  les  ail  remplis,  il  esl  (pn'les  por  i  aiitic  d.  de  cliaucie.  de 
chascune  charretée,   pour  (|ii  il  trespast   la  vile  de  Paris.  El  se  il  demeure  en  la 

vile  de  Paris,  il  esl  quites  poi-  le  premier  denier  de  chaucie  ipiil  aura  haillié. 


roussrau  uc  riiyrn,"'', 


XXXII.  Trousel  a  espotisée  (pii  vait  hors  de  la  vile  de  Paris  ne  doit  poini  de   TrousK^uJ. 
chaucie.  se  il  esl  chargiés  dedens  la  vile  de  Paris;  mes  se  il  veuoit  de  dehors  la 
vile  et  alasl  hors,  ipic  on  apielc  Irespancr,  lors  devroit  la  charrée  u  d..  a  charrele 
I  d.,  a  somier  obole. 

XXXIII.  Hom  (jui  vient  an  marchié  '  a  Paris  et  acliale  cuir  ou  robes  por  son 
user  et  les  met  en  une  charrele  ou  seur  un  cheval,  il  ne  doit  poiiil  de  chaucie. 

XXXIV.  Toutes  menues  voilures  c[ui  suient  les  inarchiés  de  Paris  doivent  i  d. 
de  chaucie  lanl  seulement,  a  la  journée,  soit  foire  mi  marchiés.  aillent  ou 
viegnent. 

■■  Le  nis.  (Joiil.  supprime  toujours  l'iiiilicalion  et  le  tiiril'dc  la  clinrrce.,  polir  ne  conserver  (jiie  ceux  de 
la  cituiretce ;  voy.  ci-dessus  '''.  —  ■»  Ms.  Lain.  El  schaluz,  bran. —  '''  Mss.  Cliàt.  et  Coiit.  Iimiois.  — 
■'  Mss.  L;iiii.  et  ('.liât,  de  Paria.  —  '    Les  deux  mots  au  ;n«rc/i(V  manquent  dans  le  uis.  Lani. 

99. 


(_loii(lition$ 
flp  peiTPplion. 


230  LE  LIVRK  DES  MÉTIERS. 

XXXV.  Vins  IVanrois  i\u(\  on  ameine  a  Paris  ])Oiir  vendre,  après  la  Saint  Mar- 
tin d'yvor,  la  cliai'ivo  doit  ii  d.  de  cliaucie.  la  clian-i'lc  i  d. 

XXXVI.  Tontes  ces  choses  devant  dites  doit  cil  qui  f^arde  la  cliancie  jurer  a  gai- 
der  et  a  l(>nir  bien  et  loianment,  en  la  manière  desus  devisée.  Et  se  il  encontre  ces 
choses  lait  et  il  délaye  le  marchant  a  son  tort,  il  li  doit  rendre  ses  domages  et 
le  doit  amende)'  au  lioy  au  taxement  le  Prévost  de  Paris. 


PiHI-Pnnt 


TITRE  II. 

(lis  (lires  parole  de!  Paagc  de  l'elil  Pout>". 

pricpiinu  .lu  pé.i(;e  ].  Paagicrs  est  a  Petit  Pont  pour  ce  ([ue  il  doit  demander  son  ])aaj>e  as  murclians. 
Et  sachiés  que  quant  il  l'ara  demandé  au  marclieant,  au  pont,  ne  les  doitarrester 
li  paajjiers,  se  il  enportent  son  paage,  devant  ce  que  il  soient  issu  de  la  banliue; 
donques  les  pnet  il  ariester.  Et  se  li  marchant  s'en  passent  outre  a  loul  le  paage, 
si  que  le  paagiers  ne  leur  ait  demandé,  qiules  en  doit  eslre,  se  il  veut  jurer  que  il 
[ne]  seust  (piil  deust  jiaageC",  et  son  paiage  rendre. 

II.   Li  paagiers  doil  retenir  les  liomes  cl  les  lames  ([ui  doiveni  jiaiage,  tani  (pi  il 
ait  gage  ou  argent. 


Fiiiiidiise 
;  ohjels  d'usaje 


III.  Sachent  tiiit  (|ue  liom  qui  est  estagiers  a  Paris  ne  doil  pomt  de  paiage  de 
perst.nn<-i.  chosc  qui  solt  a  son  usage,  ne  de  nule  marchandise,  se  il  ne  passe  le  ponl.  Et 
sachent  (pu;  home  ipii  viegne  a  Paris  au  marchié  vendra  et  achètera  poi'  un 
paage.  a  l'alei'  au  mandiié  el  au  venir''''". 

PrâRp , le, cuirs.  lY     £(  ,jyj  |„,|.(|,|;)  |)(detrie  au  nuirchié  de  Paris,  de  tanI  comme  il  eu  vendra 

'"'  En  marge  inférieure  dti  rns.  CliiU.  se  lil  ceUe  noie  inléressanle  :  Il  'j  <i  im  pcM  rcgisln'  diidit  praji-c  ou 
lirre  sur  Icffuel  ou  fiiil  jurer  eu  l'Ostel  de  lu,  ]  ille  de  Paris,  cslanl  cuire  ii  viclz  ais,  et  pareil  en  la  Chambre 
des  comptes ,  nu  lirre  des  Mcsiiers  de  Paris  eu  la  Chawlire  de  France.  Lo  lirre. . .  en  l'Ostel  de  Ville  esl,  préci- 
séiiienl  noslre  iiis.  Conl.  Oiiniit  à  l'original  de  la  Cliaiiitire  des  cimiples,  on  sait  (ju'il  a  péi'i  lors  de  l'in- 
cendie de  l'HùIel,  en  1737.  —  '''  Ea  place  de  la  négaliim  est  inlerverlie  aux  niss.  Sori).  cl  Eani.  :  //  -teust 
(pie  il  ne  deust  paafjc.  Le  nis.  Ciiàt.  l'a  rétablie  à  sa  place  pai-  une  correction  postérieure.  Seul  le  njs.  Gonl. 
esl  ncl  de  la  laule.  dès  l'origine  :  ce  qui  senible  démontrer  qu'il  a  été  directement  cn|>ii'  d'apiès  l'original 
de  la  ('.haMd)re  <1(!S  comptes.  —  '''  La  (in  de  cet  article  est  ainsi  modiliée  dans  le  ms.  Lam.  :  Et  sachent 
que.  pour  I  paa/f  rendre  et  [a]chatcr,  home  ejtii  viefrue .  .  .  .  a  l'aler  au  marchié  ou  eu  venir.  Les  niss.  Cliât. 
et  (Idul.  porliMil  Ions  deux  revenir,  l'un  après  correction,  l'aulre  d'oi'igine. 

'''  G  esl-à-diro  (jm;  celui  (pii  viendra  an  mairlié  poinaa,  eri  iiayant  une  l'ois,  se  libérer  de  I  ini|inl  du 
péage  pour  l'aller  et  le  retour. 


PEAGE  DU  PETIT-PONT.  231 

<lo  liiiit  rendra  son  paage,  et  l'autre  enportera  tonl  (jiiilc  arricrs '').  Et  se  pelelrie 
vient  do  foire  et  ele  passe  parmi  Paris  et  ele  vait  outre,  toute  s'aquitera.  Et 
quanqu'il  i  aura  de  cuiriou  cru  es  charrotes,  poui'  (pic  de  sauvajjine  soil.  si  doit 
douer  mu  d. 

V.  Se  Irousiaus  n'est  entreliés  de  cordes,  li  premier  trousiaus  donra  lui  d.,  el 
tont  H  auli'e  trousiau  cordé  après  u  d.,  de  sauvagine,  sanz  peleterie  faite;  et 
autresi  d'aignaus  et  de  tout  privé!-',  s'en  cliief  d'uevre  nest,  nu  d. '''';  de  chief 
sauvage,  i  d.;  de  privé,  obole.  Cliiés  de  oevre  de  n  piaus  ne  doit  noient.  Oevre 
de  testes  ne  de  ventresches  de  connins  ne  de  lièvres  ne  doit  nient. 

VI.  Se  cordouan  passe,  pour  qu'il  en  i  ait  douzeine  et  plus,  si  doit  i  d.  a  col, 
et  obole  de  douzeine  et  de  mains:  et  s'il  ni  a  quarer  m  piaus,  ne  doivent  noient 
par  soy.  Et  se  il  i  a  bazane  avec  cordouan,  si  est  quite  pour  le  cordouan;  et  se 
bazane  est  par  soy,  si  doit  obole  a  col  la  douzeine,  et  tant  comme  il  i  aroit  plus. 

VU.  Li  trousiaus  de  cordouan  en  charrete  doit  un  d.  Et  se  il  i  a  trousiaus 
entreliés  u,  ne  ui,  ne  un,  qui  soient  a  liome  d'une  compaignie,  por  qu'il  soient 
a  une  gaaigne,  si  sunt  quite  pour  un  aquit.  Et  se  il  i  en  a  plaine  une  charrete, 
por  qu  il  soient  liet  d'une  corde,  ne  donra  que  un  d.  a  quelque  gent  que  ce  soit, 
neis  s'il  estoient  c  compaignon;  [et  s'il  ne  sont  a  compaignon]'*,  si  aquitera  chascun 
sa  chose  (^'. 

VIII.  Bazane  en  charrete  doit  n  d. 

Piaus  d'orle  et  piaus  blanches  ne  doivent  que  obole  a  col  ;  et  piaus  de  seson  a 
laine,  se  il  i  a  douzeine,  si  doivent  obole,  et  mains  de  douzeine  noient.  Pians  de 


'*''  Nous  avons  ponctué  ce  passage  d'une  manière  conforme  à  l'espi-it  du  texte  original,  donné  à  la  fois 
par  le  ms.  Sorb.  et  le  ms.  Coût.  Plus  tard,  dans  le  remaniement  de  la  rédaction  opéré  au  xiv''  siècle,  le 
sens  de  ce  passage  fut  complètement  altéré  par  l'insertion  des  mots  que  a,  ainsi  intercalés  :  n'est  que  a 
im  d.  Suivant  celte  nouvelle  leçon,  il  faudrait  ponctuer  :  .  .  .loiilpriré,  sen  cliief  d'iicn-e,  n'at  que  a  iiii  d. 
On  voit  combien  différent  est  le  sens  dans  l'un  ou  l'autre  cas.  Au  reste,  cette  modification  est  d'origine 
récente  :  le  ms.  Lam.  ne  la  connaît  pas,  le  ms.  Sorb.  ne  la  possède  qu'en  interligne;  seul  le  ms.  Chat,  l'a 
fait  entrer  dans  son  texte  :  ce  qui  prouve  en  passant  qu'il  est  le  plus  moderne  des  quatre  exemplaires.  — 
■'  Mots  écrits  en  surligne  dans  les  mss.  Sorb.  et  Cliùt.  :  cette  omission  n'a  pas  été  réparée  dans  le  ms.  Larn. 
Comme  précédemment,  le  ms.  Coût,  a  encore  iti  la  bonne  leçon. 

''  Cette  [ilirase  complète  la  prescri])tion  énoncée  gcment  entier  de  la  voilure  était  ainsi  retenu,  on 
à  l'article  précédent  :  elle  exonère  du  péage  les  mar-  n'exigeait  que  le  taux  d'un  paquet,  soit  quatre  de- 
cliandises  non  vendues.  niers.  [)nurvu  que  la  marchandise  lût  louleau  même 
■''  De  tout  animal  domestique.  individu  ou  à  plusieurs  associés  [rniiipdijnnus  de 
'^'  Quand  plusieurs  trousseaux,  ou  paquets  de  gain,  de  bénéfice).  Ce  système,  peu  ('quitable  d'ail- 
cuirs,  étaient  attachés  ensemble,  et  même  si  le  cliar-  le:irs.  étaittontàravantagedesniaisonsimportanles. 


•23-2  F.K  LIVi'.K  DI'S  M  KTI  i:i!S. 

iiKtriiK^  lie  (ioivciil  iioiciil.  Pians  dorlc  o  |)i;iiis  hliiiiclics,  en  clian'ele,  doiveiil  ii  d., 
a  clieval  i  d..  seiir  asuc  obole. 

IX.  Iloiii  de  dehors  Paris,  s'il  ameiiie  cliarretéo  d'esclianle C',  si  doil  ohole, 
loiiliel  oliiile.  hiijM'  liiie\('  (il)ole. 

X.  Viiilfe'  cuirde  facrc  doivent  i  d.,  li  lacresC'*  par  soi  obole;  else  il  en  ia  mains 
de  laere.  cliascnn  enirs  doil  obole  jiarsoi.  Cibascuns  cuirs,  ou  a  cheval  ou  a  cliar- 
rele.  doil  obole,  soil  de  cheval  ou  d'asne,  on  de  buef  ou  de  vache,  jusques  a  \: 
el  se  \  en  i  a,  si  sunl  quile  por  obole. 

(îniis  de  ccrs.  la  lacre  doil  n  d.;  el  se  il  i  a  blanc  inieges*",se  donenl  un  d.;  el 
se  il  ni  a  lacre.  si  doil  chascnns  cuirs  obole. 

XI.  Cliascuns  inantiaus  que  marcheans  acheté  an  Lendi  doil  i  d. 
l'diirniniens  lanés  a  sollers  en  cbarrele  doil  n  d.,  a  cliexal  i  d..  a  asne  oltole. 

i>™go  ric>  oi.j.:i.i  vieux.  XII.  Freperie  vie/,  en  cbarrele,  se  ele  esl  a  un  lioiiie  on  a  ii  |d  une  coiiipaiijine 
ne  devra  que  n  d.,  et  selle  est  a  ni]®  ou  a  iiii,  qui  ne  soient  d'une  coinpaignie, 
chascun  a(|uitera  sa  chose,  se  ele  est  entreli[é]e  ;  el  se  eb'  est  en  nneconclie,  si 
ne  donra  i|ne  n  d.  ipii  que  ele  soit. 

Freperie  linge  ne  doil  nient  |iar  sov.  Fl  sachiés  ijue  unie  laine  tle  Paris  ne  de 
ville  ne  doit  point  de  paage  de  sa  toile  linge,  por  ce  ipie  ele  lail  "^  Idée;  et  de 
lange  doil  obole  a  col. 

Toiles  linges  en  cbarrele  doil  un  d. 

Pràgo  dis  fil,- d  lissus.  Mil.  Files  de  chanvre  ne  doil  noieiil;  et  chaii\re  doil  obole  a  col,  en  cbar- 
rele Il  d..  a  cheval  i  d.,  senr  asne  obole*''. 

(lliairele  de  (dianvre  e[t]  de  coiiles  ciisainble  doil  n  d.:  el  se  il  i  a  tid '"'  par 
SOI .  ne  doil  noient''). 

Xl\.    (dieva\  ipii  porte  lile  lange  doil  i  d.,  autresi  a  dos  coiiiiiie  a  Irou.sse  et 

'''  M>.  (lliiil.  i-sudii/c;  ;iii  nis,  Cdiil.  ccl  iiiiicic  vieut  [iliis  j(}iii.  vo\ .  ci-dcssoiis  à  !;i  var.  '.  —  ^'  M.s. 
I.aiii. '/'o«(,  leclmr  liitiliM'. —  ''  \ls.  I.aiii.  larrcis.  —  '"  iMss.  Cliàt.  et  Coût.  :  mcgci/s .  iiicsgei:. —  ■'  Les 
mots  (Mitre  eidciicns  avaieiil  éli'  (iiiiis  dans  les  iiiss.  Sorb.  et  Gliât.  qui  les  ont  plus  lard  insérés  en  siu'ligrio 
à  une  ilale  poslérieure  à  la  lrnuscii|iUon  du  nis.  Lani.  Ces  mêmes  mots  sont  dans  je  texte  du  ms.  Conl. — 
^'  Vis.  Laiii.  /),  r.  tj.  elle  soil  Jlllfo.  —  '  Après  eette  phrase  vient,  dans  les  niss.  SorI).  el  I.aiii.,  le  rnuMueu- 
eemenl  d'un  nouvel  article  (jui  ne  eonlient  que  ces  mots  :  Climat  qxd  porte  file  Itiiijrc.  C'est  une  erreur  du 
eopisledu  iiis.  vSorb..  servilement  reproduite  par  celui  du  ms.  I,am.  I.e  nis.Cliâl.  l'avait  reproduite  aussi, 
mais  elle  y  a  été  effacée.  —  '"'  .Autres  mss.  leil. 

''^  Cet  arlicle  esl  reproduit  ci-ajiri'ssonsleir  -.18. 


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PÉAGE  DU  PETIT-PONT.  233 

aulresi  do  laiiio.  et  en  charretc  un  d.  El  se  il  i  a  l'iisainlilc  laine  r>t  (ile,  -^i  sniit 
[([iiites  pour  les  iiii  d.  Y" . 

XV.  .\e  lame  marchande  de  \ile  on  d  ailleurs,  se  (de  porte  a  son  col  on  trel  a 
cliarrete.  ne  doit  noient  de  paage,  ([ni  (pie  elesoit,  (juar  li  l'ois  Felippes  le  par- 

dona  le  joui'  (pi  il  ala  outremer''' ("'. 

X\  i.  Toiles  a  col  doivent  obole,  et  autre  drap  a  col  lange  doivent  obole;  toiles 
a  Irouse  i  d.,  et  a  dos  u  d. 

Et  sachi(''S  que  laine  a  col  ne  doit  que  poitevine,  ja  tant  n  en  i  ait  outre  trois 
toysons,  et  de  trois  toisons  noient  ''. 

XVII.  Coliers  qui  ])orte  fde  lange  doit  obole;  et  de'*!'  chaintures  de  laine,  poi- 
tevine; et  lile  lange  ne  doit  noient'"''. 

XV  m.   Li  bues  doit  i  d.  s'il  est  vendus,  et   s'il  n'est  vendus  il  ne  doit  noient;    p^ge .!« iiescai,^. 
torel  doivent  obole,  vacbe  obole,  pourcel  obole;  [cbatriz]'^-  et  berbis,  cbascune. 
poitevine;  clieval  i  d.,  jument  i  d.;  pourcel  alaitant  ne  doit  noient. 

El  sacbic'S  que  nule  beste  ne  doit  noient  devant  cjue  ele  r.i!  un  an,  fours'' 
pourcel. 


XIX.  Fei'ron  qui  porte  ter  a  trouse  ou  a  dos  doit  i  d.  Fevi'es  qui  porte  a  son 
forgier  ne  doit  noient. 

XX.  Semenche  de  porée  et  d'oignonele  "  doit  i  d.  a  col,  et  a  dos  n  d. ,  etseur 
asne  i  d.,  et  en  cbarrete  nu  d.  Cbaneuvis''  en  charrele  u  d..  a  cheval  i  d.,  seur 
asne  obole,  a  col  obole,  se  a  eglyse  n'est'-'. 

"'  La  place  de  ces  mois  est  restife  en  blanc  (Jans  le  nis.  Sorb.  ;  au  nis.  Lam.  le  blanc  a  été  rempli  par  une 
main  moderne;  au  ms.  Chat,  la  leçon  refaite  est  ainsi  conçue  :  quittes  par  les  un  d.  paymis ,  dont  le  der- 
nier mot  a  été  gratté.  Le  ms.  Coût.,  d'après  lequel  est  restitué  ce  membre  de  phrase,  ne  ])orte  ni  lacune  ni 
grattage  ni  siucharge.  —  "'  Les  niss.  Chat,  et  Coût,  portent,  au  lieu  de  Felippes,  Loys,  Lois,  (jui  semble 
moins  bon.  D  ailleurs  la  leçon  de  ce  dernier  ms.  est  di\ergente  :  Li  roijs  Lois  le  piirdona  le  jot-  qti'il  vint 
a  aler  outre  mer  de  Paris.  —  '■''  Ms.  Coût,  wès  de  mains  de  trois  toisons  noant.  —  '''  Des  mss.  Coût,  el 
(]liât.,  le  premi(^r  ne  comporte  pas  et  le  second  a  ellacé  la  pré|)osition  de.  —  '•  .Après  cet  article  le  ms. 
(/out.  intercale  celui-ci  :  Ilom  de  hors  Paris,  .l'it  emmaine  charretée  d'esteules,  il  doit  o.,  el  touuelo.,  el  huche 
neuve  o.  —  '"'  D'après  les  mss.  Coût,  et  Chat.;  dans  ce  dernier  le  mot  chatriz  a  été  ajouté  en  surligne. 
L  insertion  [)roposée  par  nous  est  nécessitée  par  la  conjonction  el  qui  précède  lierbis.  Le  ms.  Coût,  a 
omis  les  mots  yjoM/Tc/ 0. —  '  Ms.  Chàt./ors. —  "'  'S\s.  ham.  de  porrete  et  d'ougnoncte;  m&.ÇiOMt.  de  poresle 
et  d'ougnonnete.  —  '''  Ms.  Chat,  chanevit. 

'  Philippe-.iiiguste  prit  l'orilhimmc  à  Saint-  de  poireaux  et  oignons  et  le  chènevis  ne  sortent  des 
Denis  le  a/i  juin  de  l'an  1 180.  terres  appartenant  aux  religieux,  lesquelles  étaient 

'^'  Se  a  eglyse  n'est,  c'est-à-dire  si  les  semences        franches  de  tous  droits. 


K.TS. 


:>:'.''i  M'   LIVRîi  DI'S  METIEIiS. 

Toiniuros.  X\!.   Dc  loiilc  Iciiilurc.  l'ors  do  graine,  en  eliai-rete  ii  il.,  nois  se  il  i  a  cendre 

clavelée  qui  apartienl  a  teint  lire.  La  charge  de  graine  un  d.  Escorce  d'aune  ne  doit 
noient.  Une  charge  de  jioivrenu  d. ,  et  se  il  est  lonz  en  une  bane,  il  ne  donra'"*^^  ((ue 
un  d. 

Meicori-,  XXII.   Meixier  qui  v[aj'^  a  loii'e  ou  vieul  de  foire,  i  d.  de  mercerie  de  l'oire,a 

ciil  n  (I.,  achevai  n  d.,  et  eu  cliarretenu  d.,  et  a  tronse  i  d.,  et  seur  asne  i  d.  El 
se  ele  vait  par  l(>s  niarchiés,  si  doit  demie  coustume.  Et  se  il  sunt  en  unecharrele 
liov  conpaignon  ou  quah'e  ([ui  viegnent  de  la  foyre,  et  il  ne  sunt  conjiaignon  a 
un  gaaing,  si  aquite  chascun  sa  chose,  se  ele  est  entreli[é]e.  Et  s'il  voelent  han- 
cier''' qu'il  soient  con])ainguon  a  un  gaaing,  si  ne  doivent  c'un  aquit. 

XXlll.   Se  cire  est  eu  chari'ete  ou  en  hane  ou  en  trousel,  si  doit  nu  d.,  a  cdl 
I  d..  seur  asne  i  d.  Ti'ousiaus  a  dos  ii  d.,  et  trousiaus  deriere  i  d. 


Suifs. 


XXIV.  Chascune  paelée  de  sui  doit  obole,  ausinc  par  iaue  comme  par  terre. 
Auges  sanzescueles,  de  sui,  doit  obole.  Les  xxuu  testées  de  sui  (pu-  on  apiele  don- 
zeiDf's,  n  d.;  et  chascun  oint  a  marcheant,  obole;  chascun  bacon,  obole,  ausinc 
par  inu(>  connue  parterre.  Et  se  li  oins  est  avec'''  le  bacon,  si   ne  douroiit  f|ue 

l)l)ol('. 


Vin>i  f't  hUis. 


XXV.  Trestoiiz  li  vins  qui  vient  a  Paris,  juscpia  la  leste  Saint  Martin,  ne  doil 
noient,  se  il  reniaint  en  la  ville;  et  s'd  vait  outre,  si  doil  la  cliarrele  n  d.  El  en 
toutes  sesou/,  n  d.  après  la  feste  Saint  Martin. 


XXVI.  Nus  bourgeois  de  Paris  ne  doit  du  blé  de  sa  terre,  ne  du  vin  de  ses 
vignes,  ne  du  vin  qu'il  achat  pour  son  boivre,  noient,  qui  que  il  soit  li  borgeois. 
Se  il  acheté  pour  revendre,  de  la  Saint  Martin  d'yver  en  avaid,  il  doura  de  la 
charretée  n  d.  comme  autre  marcheant. 

XWII.    Pains'''''  en  cliarrele  u  d.,  a  cheval  i  d.,  seur  asne  obole. 


Conles . 
v'^n*;,  boissPanv. 


XXVIll.  Charretée  de  chanvre  et  de  cordes,  ensamble.  u  d.;  et  se  il  i  a  teil, 
par  soy,  ne  doit  noient.  Vans  en  charrete  u  d.,  a  cheval  i  d.,  seur  asne  obole. 
(Juiachelera  un  seul  van  a  son  user  ne  doit  noient,  se  il  n'est  foire  du  Lendit:  et  se 


'"'  Ms.  GliAl.  .s('  Ht  (liiiini  il;  MIS.  (',on(.  xi  ne  derrti.  —  '*'  Le  iiis.  Sorb.  a  été  {[i-attô  îi  cet  enili'oit.  il  y 
avait  vende,  comme  clans  le  ms.  Lam.  La  correction  va  est  de  beaucoup  préférable;  cest  (tailleurs la  lefou 
des  deux  autres  mss.  —  '''  Ms.  Coût,  si  perçut  plevir.  —  '"'  Id.  est  de  mesmes  le  h.  —  "'  Id.  Les  autres 
inss.  portaient  d'abord  Sains,  dont  la  lettre  initiale  a  été  surchargée  (Sorb.)  ou  grattée  ((-bât.)  pour  être 
remplacée  par  P.  Le  ms.  Lam.  donne  Sains  et  en  surligne  Pains. 


PÉAGK  nu  PETIT-PONT.  'JSf) 

il  est  Lendit,  si  en  doit  obole;  en  nnle autre  l'oyre''^''',  fors  le  joni'  de  la  Saint  De- 
nis el  lendemain,  ne  doit  noient. 

XXIX.  Charretée  de  boissiaus et  de  mines,  s'il  vont  a  foire,  doivent  n  d.;  et  sas  ne 
doivent  noient. 

XXX.  Cil  qui  metent  leur  fardiaus  en  l'iane  en  Grève  por  aler  a  Corbuel  a  la       (:i...ig...K-.iu. 
foyre,  ou  a  Meleiin,  se  la  foire  est  de  l'autre  part  de  l'iaue  devers  le  mont  Saint 

Pieri'e,  si  ne  doivent  noient.  Et  se  ele  est  en  l'ille  on  de  l'autre  part  de  l'iaue,  si 
doivent  obole,  a  col. 

XXXI.  Cil  qui  metent  leur  fardiaus  en  l'iaue  a  Meleun  ou  a  Corbuel  pour  venir 
a  \al,  si  doivent  de  cordouan  i  d.,  de  fustaines  i  d.,  de  mercei'ie  i  d. 

XXXU.  De  touz  fruis  a  col  pardona  li  lois  Loys  pour  amour  Dieu  a  touz  jors'''. 
et  en  charrete  doit  n  d.,  a  cheval  i  d.,  seur  asne  obole. 

XXXIII.  Hom  qui  s'aquite  a  Petit  Pont  de  sa  marchandise  qui  vient  de  deliors'"',    cuikuhums ,u,  p«,i;c-. 
ce[le]  marchandise  que  il  aquite  portera  il  parmi  la  vile  quitement;  et  s'il  ne  la 

puet  vendre,  si  l'enportera  il  quitement. 

XXXIV.  Hom  de  Paris,  qui  est  estagiers  a  Paris,  ne  doit  noient  de  marchan- 
dise pour  venir  a  son  hostel,  se  d  ne  passe  le  pont.  Et  s'il  acheté  marchandise  a 
Paris,  quite  l'on  doit  porter  en  sa  meson,  sans  doner  paages,  por  qu'il  en  ait  doué 
son  tonliu;  et  s'il  la  porte  hors,  si  en  doit  son  paage ''''''. 

[Hons  qui  est  estagier  de  Paris  ne  doit  néant  de  la  marchandise,  s'il  ne  j)asse 
Saint  Denis]  ("'. 

XXXV.  Li  Regratier  de  Paris,  s'd  achètent  harens,  vendre  les  pueentpar  Paris 
et  porter  en  leur  mesons  sanz  doner  paage'"';  et  se  il  le  porte[nt]  hors,  si  doivent 
leur  paage. 


XXXVI.   Hom  de  dehors  Paris  qui  vient  a  Paris  porter  liarenc,  si  doivent  du 

''■'''  Mss.  Coût,  et  ClicU.  en  millv  autre  soisoii  noiml ,  fors  le  jor  de  la  S.  Denise.  —  "'  kl.  <lc  hors.  — 
'''''  On  lit  en  marjfe  do  cet  article  au  nis.  SorJj.  la  g'Iose  suivante  :  Difficile  (lâ  intelligembim.  C'est  sans 
doute  dans  l'intenlinn  de  faciliter  l'intelligence  du  texte  que  le  glosatenr  a  changé  eskigiers  en  eslriinges : 
d'où  cette  leçon  est  entrée  dans  le  nis.  t^ani.  —  '"'  Plirase  écrite  en  marge  aux  mss.  Sorb.  et  Chat.:  c'est 
une  omission,  attendu  (ju'elle  fait  partie  intégrante  du  texte  dans  le  ms.  Coût.  Elle  man([ue  au  iiis.  Eani. 
—  '"'   Ms.  Lain.  sans  jtaier  ne  il.  p. 


l*oissoiis. 


''  Nous  ignorons  ii  (|uel  roi  Louis  il  faut  attribuer  la  concession  de  ce  privilège. 

I.K  LIVRE  DES  MtTIERS.  3o 


■23G  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

harenr.  a  col  '""'.  i  liarencf'',  ja  laiil  nVn  i  ;ira:  mais  de  mains  ri  un  coiil  ne  doit 

noKMil;   (le  liari'iir  salr,  iMi  (aidcl.  obole. 

WWII.  Harciis  très  sans  sol  cl  lonz  poissons  de  mer  sans  sel,  en  ciiari'elo 
doit  nn  d.,  seur  soniier  ni  d.,  a  dos  ii  d..  seur  asne  i  d.;  et  louz  jjoissons  de  mer 
saiés,  demie  roustume,  la  cliarretée  n  d.,  le  cheval  id.,  asne  obole.  Et  s  il  i  a 
poisson  salé  avec  le  frès,  si  a(jnit[e]i'a  li  Très  le  salé'''"''. 

Divers.  XWVIll.   La  char,o;e  d'alun  doit  i  d.  on  ([ne  ele  soit,  a  cheval  on  en  cbaiTete. 

1  asne  obole,  a  roi  noient. 

\\\IX.  Peniaiis  en  cliarrete  n  d.;  et  s'il  i  a  clons  a  sieles  avec,  n  d.  Patui 
noient. 

XL.   Hom  qui  porte  son  drap  teindre  ne  doit  noient,  ne  ]»or  fere  fouler  noient. 

XLI.  Hom  ([ui  se  remue  de  une  vile  a  autre  ne  doit  noient  de  sa  chose  que  il 
porte  par  Petit  Pont  ou  par  iaue. 

XLIl.  Sèches  en  cliarrete  nn  d.  ja  tant  n  en  i  ara.  Craspois  en  charrete  nn  d., 
seur  cheval  a  dos  n  d.,  seur  asne  i  d. 

XLIII.   Oes  ne  poucin,  ne  nulle  poulaille'"',  ne  doit  noient. 

l'cogc  XLIV.   Li  sinfjes  au  marchant  doit  ini  d.,  se  il  |)our  vendre  le  porte.   Et  se  li 

(lu  singe  cl  (lu  bouc.         .  ,  .,,..,  ,       ,      .  .  '  i  T^  {•      ' 

sniges  est  a  home  qui  lait  acheté  por  son  déduit,  si  est  quites.  Lt  se  h  sinjjes  est 
au  joueur,  jouer  en  doit  devant  le  paagier.  et  pour  son  jeu  doit  estre  quites  de 
toute  la  chose  qu'il  acheté  a  son  usage.  Et  ausi  tôt  li  jongleur  sunt  quite  por 
I  ver[s]  de  chançon  '-'. 

XLV.  Ghievre  ne  doit  a  Petit  Pont  mile  coustume,  por  ce  (pie  quant  uns 
bouz'JJ'  passe  par  Petit  Pont,  (pie  on  le  fiert  d'une  maçue  i  seul  coup  entre  les 
u  cornes,  prî-s  de  la  teste;  mais  l'en  ne  devroit  mie  ferir  el  front*' l 

'"'  Ms.  L^m.  porte  a  col.  —  ''''  \A.  frciz.  ,fraeiz.  —  '"'  Nefroumages ,  addition  postérieure  en  surligne  diin> 
les  seuls  mss.  Sorb.  (H  (.liât.  —  '"  Ms.  I.am.  w»/(ohs,  singnlièrptcanscriiilion  de  hnuz ,  bons,  roriiic  suj.deioi/f. 

'"'  Voici   le  premiei'  e\eni[)le  de  payeiuciil  en  -versi  il  i'aut  entiMidre  un  couplet  de  chanson  ou 

nature  :  on  prenait  un  hareng  siu-  cent.  de  poëme,  que  le  jongleur  dt'clamait  pour  ohtenic 

'^'  La  singularilt;  de  cet  article  a  ^^(îliiensouvenl  la  l'ianchise  du  péage.  De  là  vient   l'expression: 

l'i'iiiaripiée.  A  la  marge  du  ms.  de  la  Sorbonne  on  -paver  en  monnaie  de  singe. - 
il  dessine  ini  singe  el  un  \iolini,  ou  l'ebec.  —  Par  -''  Cet  usage  de  iVap|)er  mi  boni'  au  fioni  a  pris 


!■  Si.i..:,.-r.i', 


PEAGE  DU  PETIT-PONT.  TM 

XLVI.    El  .sacliirs  (juc  11  boutagos  esl  a  la  coustiinio  de  Poiil  l'uni,  mes  cil  de     i),„iis s,m  lmIu. 
Petit  Poiil  prciit  (le  ses  coustumierscjni  voiil  par  dehors  la  vlli";  doiil  li  holajjcs  *■'' 
ne  prent  noient  s  il  ne  passe  par  desus  le  poiil. 

XL\II.    Aeier  poilevin  en  cliarrete  doil  nn  d.,  a  dos  de  cheval  ii  d.,  seiir  asne  i  d. 

\L\  III.  Nus  ne  (luit  nuieul  de  lalegenieni  de  sa  nel,  ne  par  graul  laiie  ne  pai' 
petite.  La  nés  cpii  vait  a  Conpiegne'"'  doit  un  d. 

\LI\.  Hum  cjui  est  niarcheans  d'iaue  puet  l'aire  son  airet'''  par  desus  le  poul 
et  par  desouz;  ja  n  en  paiera  noient.  Et  se  la  grans  nés  i  passe  ou  marchant  lont 
luur  a tret ''"'"',  si  doit  nu  d.,  neis  s'il  n'i  avoit  (|uc  uu  touniaus. 

L.   Le  jour  de  la  leste  Sainte  Geneviève  c|ui  est  es  foiries  de  Noue!*-',  si  ont  li  \„, ,j,i 

paagier  de  Petit  Pont  et  li  prevoz  de  Paris  ,  a  chascune  leste,  xu  sestiere  de  vin  el 
xu  eschaudés  et  u  s.,  et  n  eschaud(5s  petis  a  essaier  le  vin.  Et  sachi(is  que  il  en 
doivent  asaier  de  m  touniaus:  premièrement  de  la  despence  au  couvent,  et  après 
des  u  touniaus  a  destre  ou  senestre  des  plus  prochains  touniaus;  ne  il  n'en  doivent 
noient  tresaillir  nul ,  ains  les  doivent  prendre  touz  près  après.  Et  de  celé  [rente]'""' 
si  a  li  prevoz  la  moitié',  pour  quiter  touz  les  sergans  Madame  Sainte  Geneviève 
ou  qu'il  soient,  ne  a  granchen'ailleurs.  de  leurtonliu.  Et  li  paagiers,  qui  que  il  soit, 
a  Petit  Pont  les  redoit  quiter  de  leui'  jiaage  de  tout  ce  qui  est  leur  usaire'""'  et 
de  loui-  noureture,  sans  marchandise.  El  de  ces  u  s.  de  celé  rente  doivent  avoii' 
li  bulTetier  n  d.  :  de  la  part  au'i'P'  prevost  i  d.,  et  de  la  part  au  paigier  i  d.^'W. 

Li.  Le  jour  de  la  feste  Saint  Vincent'^',  a  li  prevoz  et  li  paagier  a  Saint  Germain 
des  Prés  un  mui  de  vin ('''';  si  redoivent  asaier  le  vin  du  convent  tout  avant,  et 
puis  après  de  u  touniaus <"''  sans  tresaillir.  Et  si  ont  xii  eschaudés  et  i  s.  pour  essaier 
le  vin,  et  une  haste  de  porc,  a  quel  que  jour  que  la  feste  soit,  neis  se  ele  estoit  au 

'"'  Mss.  Coût,  et  Cbâl.  /('  bolngicrs.  — '"'  Ms.  Lam.  Compaigne;  ms.  Goiil.  Conipigiic.  —  '"""'  Ms.  Laiii. 
eslrait.  —  '""'  Mss.  Sorb.  otLniii.  vcnlc ,  qui  est  inadmissible;  aussi  est-il  corrigé  dans  le  ms.  Lam.  en  rente 
ticrit  en  surligne  de  vciile.  D'ailleurs  la  bonne  leçon  se  retrouve  plus  bas.  —  ""'  Ms.  Lam.  «  leur  naer  : 
ms.  Coût,  de  quant  qu'est  a  leur  usaire.  —  "■''  iMs.  Sorb.  aus.  —  ''■'''  Ces  dispositions  ont  été  modifiées  plus 
tard  de  la  façon  suivante  :  Le  prevost  de  Paris  el  lepeager  de  Petit  Pont  ont  de  Sainctc  Geneviève  .wi  scxtiers 
de  vin,  c'est  assavoir  chascim  rm  sextiers  le  jour  saincte  Geneviève,  es  foires  de  Noël  tant  seulement.  Et  les 
vont  quérir  les  biijj'ctiers  de  Paris  avec  les  autres  droits  cy  déclarez,  non  obstant  que  ci  n'ait  escript  que  xu  sex- 
tiers. —  '"'  Addition  postérieure  en  surligne  dans  le  ms.  Sorb.  :  C'est  assavoir  ir;  sc.rtiers  de  vin,  n  rhas- 
run  vin.  —   "'   Nouvelle  addition  :  prc:  aprèz. 

sa  source  dans  l'idée  superstitieuse  attacbée  à  eet  d'iîHfreïemr;  il  s'agit  donc  de  l'aiie  ta  provision  d  eau. 
animal.  <-'  Le  3  janvier. 

'''  Du  Gange,  au  mot  Attrahere,  indi([ue  te  sens  '''  Le  22  jan\ier. 

.3o. 


Vin   Jii 
|i;ir  Sainl-(!i'i"iii;i 


238  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

vendredi;  cl  si  ont,  ii  s.  a  ce  meisme  jour.  Pour  cele  rente  sont  quite  tout  li  sergant 
Saint  Germain  des  Prés  ou  qu'il  soient,  ne  en  granche  ne  ailleurs,  de  leur  tonliu 
et  de  leur  paage  et  de  toul  ce  qui  npartienl  a  leur  usage'"',  et  de  leur  norreture, 
du  blé,  du  vin  de  leur  terres,  et  de  toutes  leur  choses,  fors  de  marchandise'". 


Kr.niicliiso 

iti-  plusieurs  villf: 

vnisiilps. 


r  nincliise 
«les  (jens  (le  Sairil- 

ft  il,.  l'Kv, •■,,„,.. 


LU.  Li  uiarchaant  et  li  charretier  (jui  vienent  [)ar  la  Chapelle  en  ença,  si 
sont  coustumier  de  Petit  Pout,  et  si  doivent  le[ur]'""'  paage.  Et  cil  qui  ])asseut 
Seine  par  valvain  -',  et  de  valv[ai\]'"'  en  ença,  si  sont  coustumier.  Et  si  doivent 
paage,  qui  vienent  par  Gastinois.  por  i[u'il  repairent  au  chemin  Sellentois'"'*^. 

LUI.  Cil  de  Sans  ne  doivent  noiant,  s'il  ne  viegnent  par  desus  le  pont.  Cil  de 
Moret'>>'  ne  cil  de  Meleln  ne  de  Corbuel'*'  ne  doivent  noiant  par  desus  le  pont, 
ne  par  terre  ne  par  eve. 

Cil  de  Bengnex'"' qui  doivent  Tavaine  et  le  vin  au  Roy,  si  suni  quite  de  toul  le 
fruit  de  leur  terre  et  de  tout  leur  usaire,  fors  de  marchandise. 

Cil  du  Bonne  la  Roine  ■''  qui  sunt  estagier  de  la  vile,  sunt  quite,  l'oi's  de  mar- 
chandise. 

Cil  de  la  Ferté  qui  sunt  estagier  de  la  vde,  si  sunt  quite  de  toute  marchan- 
dise, por  ce  qu'il  rendirent  la  vile  au  Gros  Roy'*''. 

Cil  de  S.  LiGUiii  EN  IvELiNE  ''''  si  sont  quite  de  toute  marchandise,  quar  il  en  ont 
leitres  du  Roy  de  France. 

LIV.  Li  sergant  de  S.  Marcel,  et  tuit  si  hostc  qui  sunt  estagier  en  la  ville,  sunt 
(|uite  de  tout  le  h'uil  de  leur  terre  et  de  tout  leur  usaire,  foi's  de  leur  marchandise. 


'"'  Ms.  Coiil.  el  (le  (iiiaiil  qu'csl  a  leur  usaire,  comme  ci-dessus.  —  '""'  D'après  les  mss.  Lam.  ot  (loiil.; 
le  nis.  Sovb.  porte  len  ;  ms.  Chût.  le.  —  '"'  D'après  le  ms.  Goût,  (et  CliAt.  corrigé);  le  ms.  Sorb.  (et 
liam.)  a  vahe,  inlerprétalion  fautive  de  l'abréviation  de  l'original.  —  '"'  Ms.  Coût.  Senictois.  —  '"'  Le 
ms.  Coût. ,  qui  a  lu  ne  demnurent,  s'est  ici  grossièrement  trompé.  —  "'  Bengneux  aux  mss.  Sorb.  et  Cbàl. 
est  une  orthographe  modernisée  de  Beiignex. 


'''  Ces  deux  articles  mollirent  que  les  sergents, 
c'est-à-dire  les  l'onctiominires  attachés  à  ladiiiinis- 
tralion  des  couvents  situés  sur  la  rive  gauche  de  la 
.Seine,  se  libéraient,  par  une  rente  en  nature  et  en 
argent,  des  complications  des  impôts,  du  toiiiieu 
envers  le  Prévôt  de  Paris,  du  |)éage  du  Petit-Pont 
envers  le  péagier,  et  en  général  de  tout  prélèvement 
(pielconque.  Mais  l'exemption  n'élail  accordée  que 
Jhrsde  iiitirchundise ,  ce  ipii  veut  dire  :  à  l'exception 
des  denrées  qu'ils  ne  garderaient  pas  pour  eux. 
mais  qu'ils  voudraient  livrer  au  commerce. 

'*'  Valvin,  hameau  de  la  commune  de  Samois. 
sitné  dans  le  canton  el  rarrondissemeiit  de  I^)ntai- 
ncbleaii  (Seine-et-Marne ). 


''  Le  Câlinais  et  le  pays  de  Senlis.  Sellcii/ois  est 
une  variante  niétathésée  de.Sen/e/ow.  donné  par  le 
ms.  Cnut. 

'*'  Moret-sur-Loing,  chef-lieu  de  canton  dans 
l'arrondissement  de  Fontainebleau  (Seine-et-Marne). 
Melun.  Corbeil,  Sens,  villes  bien  connues. 

'■'  Bagneux  et  tîourg-la-lleine,  aux  canton  et 
arrondissement  de  Sceaux  (Seine). 

''"  La  Ferté-Iîaudouin ,  auj.  Aleps.  chef-lieu  de 
canton  dans  l'arrondisseinenl  d'Elampes  (Seine-et- 
Oise).  La  prise  de  ce  château  fort  par  Louis  V  1 
eut  lieu  en  1 108. 

''  Sainl-Légcr-en-Vvelines,aux  canton  et  arron- 
dissement de  Uambiniillet  (Seine-et-Oise). 


PÉAGE  DU  PETIT-PONT.  239 

LV.  Li  serganl  a  l'evesque  de  sa  ineson,  et  tuit  li  aiilre  MM'gaiil  (|iii  lieneiit  ses 
faillies'",  si  sunt  quite  de  tout  leur  usaire,  et  si  pueciit  acliet(;r  jusqu'à  la  teste 
S.  Martin  blé  et  vin  sans  coustunies  douer  a  Petit  Poni.  \j  sci'jjanl  ans  cha- 
noines, ausinc. 

LVI.  Li  lioste  lou  loy  de  Muriaus'™")'-'  sont  de  tout  leur  usaire  ([uite,  tors  de 
marchandise. 

LVll.  Henap  de  niadre  doivent  i  d.;  et  s'il  i  a  haiiap  de  i'ust,  si  aquitc  li 
madrés  le  I'ust  tout  |)or  i  dtuiier.  Cil  f[ni  vont  par  les  marchiés  ne  doivent  (pie 
obole. 

L\  111.   Chardon  a  loulou  dont  l'en  atourne  les  dras,  la  cliarrete  doit  u  d.,  a       l'ùiges .!;>,■,>. 
cheval  i  d.,  a  asne  obole,  a  col  noiant. 

LIX.  Les  l'aus  ipù  vienent  du  Lendit,  si  doit  chascuue  obole;  et  s'il  eu  i  a  n 
nu  m  ipii  soient  a  un*'''''''  home,  ja  n'en  donra  que  obole. 

La  charretée  de  laucilles  n  d.,  a  clieval  i  d.,  a  ane  maille,  a  col  obole. 

LX.  Chaudières  grans  a  loulous,  (jui  viennent  du  Lendit,  se  elles  sont  a  inar- 
cheanl,  en  charrete  nu  d.;  et  se  bome  en  porte  a  son  col,  si  ne  doit  que  i  d.  de  tant 
come  il  en  portera. 

L\L  Paeles  que  l'en  aporte  du  Lendit,  si  doit  chascune  obole,  et  de  pos  autre- 
sinc;  et  se  aucun  en  a  n  ou  ni,  si  est  ausi  quites  ])or  la  obole.  Et  si  ne  couste  plus 
de  \n  d.,  si  ne  doit  noiant. 

L\II.   Fous  a  [lèvre]  "  '  n  d.  Et  se  la  lorge  i  es[t]  toute,  nu  d. 

lAlll.  Cordier  de  Paris  si  sont  quite  por  les  chavestres  que  il  doivent  aus  son- 
miers  lou  lioy. 

LXIV.   Putois  ne  doivent  noiant, 

'""'  La  leron  a  élé  ahéyéo  dans  le  iiis.  Lniii.  :  L.  h.  I.  i\  demoumiii.  — •   '''''''  Ms.  Sorlj.  une.  —    ""    D'a- 
près les  inss.;  le  ms.  Sorli.  a  In  mauvaise  leçon  feutre. 

''*  Les  foiictioniinires  «lu  [lahiis  de  révêqiie  (^t  riaux  étaient  un  lerj-iUiire  situé  vers  i\ntre-l)ame- 

ceuxqui  étaient  prépose's  à  ses  diQ'ércntes  juridic-  des-Cliamps.  Quant  aux  hôles,  c'étaient  des  liahi- 

lions,  appelées  iailUcs.  tants  de  la  campaf[ne,  qui  payaient  au  soigneiu'  un 

'"'  F,es  hôtes  du  roi  de  Mui-iauxou  desMuriaux,  droit  |)our  leur  maison  ou  habitation.  (Voy.  Du 

dans  le  liecueil  des  Ordonnances .  Uunilid.  Les  Mu-  Cange.  an  mot  Hospcf.) 


2/iO  LE  LIVIIE  DES  METIEUS. 

L\\  .    Couivrc  (|iic  ICii  a|toi'l('  ;i  col.  (jiii  vic^iil  de  loirc  on  va,  si  doil  i  d.:  ot 
do  iiiarcliié ''•'''' ,  ol)ole. 


IA\  I.    lilr  (|iic  l'en  acliclc  a  l'ai'is  ou  \ciil,  si  ne  doil  point  de  j 


)aia!'('. 


LXVll.   Sains  de  iiioiistiei's  que  l'eu  apoile   xeiidic  (|ui  suiil  a   iuarcliaiil .  si 
doit  chascuu  u  d.;  ei  se  il  soûl  a  ejilise,  si  ne  doiveiil  uoiaul. 

Faidcan  LXVIII.   Faidcl  a  col  ([ue  Fou  nuM  au  cluurele,  si  ne  doit  (jue  demie  cousluuie''': 

et  demi  Irouscl  doit  autiesiuc. 


SlnlUiS  <!<'  sniiils. 


dos  fl'hoinnii'. 


Bnlf'niix. 


LXIX.  La  {irans  ucs  (jui  pase  Pelil  Poul.  (|ui  est  aclialée,  doil  u  d.:  cl  la  nés 
petite.  (Tun  lusti-',  maille'""'. 

i-in  LXX.    Hom  ou  lame  qui  queul   lin  ou  chanvre  eu  leur  tei're,  s  il   lauieneul 

por  vendre  a  Paris,  n'en  doit  niant,   por  (ju  il  le  puisse  tiencier. 

ni"-  LXXI.   Blés  (jui    est  aclietez   deliors  Paris  et  passe  pai-  Pai'is.  si  doil  u  d.   la 

charretée,  li  somiers  i  d.,  Tasne  ol)ole. 

l'rap'-  LVXll.   Drap  de  soie  par  soi,  sauz  mercerie,  doivi'iit  cliasciin  i  d. 

!\„,.piio„  LXXIII.   Le  jour  de  la  S.  Denis f'"^  doit  entrer  le  serjfant  S.  Denis  el  Gliatelel  cl 

lai.i).-  .1-  s'nii-Dinis.  3  Petit  Pout,  el  uiBstier,  a  prime,  et  le  jour  de  la  S.  Andriu  s'en  doit  issir  a  prime  (^. 

LXXIV.  Cordouaniers  qui  tienent  mestier  a  Paris  ne  doivent  [loiiit  de  j)aage,  ne 
d'aler  ne  de  venir.  Se  li  paagier  deslourbe  le  marchant  a  tort .  il  li  aiiiendera  et  h 
rendra  tout  son  depert  et  sa  despense  de  li  et  de  sa  meisiiie. 


Pi-i)];oMiiv('i>. 


LXX\  .  Sains  Tondus  ne  doit  point  de  couslumes  a  Petit  Pont,  ne  penne  doiiil 
ne  doit  iioiant  a  col:  mes  quant  li  oins  est  desploiés'^',  si  doil  l'ii  charrctc  un  d. 
U  oeiis  a  (dieval  doit  i  denier,  a  asne  obole.  Sain  de  liaraii  ne  doil  iiiaiil. 

''*'''''  Le  mol  iiiaichic  remplace  inurchcandisc ,  erreur  de  copiste  relenue  piir  Ir  ms.  I>iiiii..  mais  corrijjVc 
par  le  ms.(ilià(.  el  inconnue  nu  nis.  ('.nul.  —  ""'  Mss.  Conl.  ctC.liàf.  o/»)/p. —  '"    "ShAMm.ld  Suinte Iknisc. 

'''   (rcsl-îi-ilire  doil  la  nioilic  de  ce  qu'il  devcnil,  nccupail  les  liiireaux  de  l'iuipùl ,  el  en  l'aisail  la  |ier- 

s'il  élail  ri'elleinenl  sur  une  ctiarrelle.  ception  à  son  pnilil ,  pendant  ce  laps  de  lenips. 

''^'   l'elil  liateau.  c|ui  n'a  dans  sa  largeur  tpi  une  ''   \iapc)uie  d'ohil  eslceipron  appelle  la  llèrliedi' 

seule  planche ,  ou  i|ui  ne  peni  poi'Ier  (jn  nn  lomiean.  lard. la  pari le du  piiir  depuis  I  épaule  jnsi pi  à  la  cuisse. 

'''   Sailli  Denis.  évè(jueelmartyr.[ialron de  l'aris;  l.'viiin  dciij/hicx,  ce  doil  iMre  soil  la  yraisse  mise  en 

sa  fête  tombe  le  9  octobre;   celle  de  saint  André.  boule,  soit  le  pi'oduit  de  la  l'onle  de  la  r-coill'e-  ou 

a|»ôtre,  le  3o  novembre.  Ij'abbaye  de  Saint-Denis  ])ériloine.  ^Vo\ .  DuCan[;e.  <i.\.  l'ciiflliiw  .jieiwraii.) 


PEAGE  DU  PETIT-PONT.  L>'il 

LXXVI.   Semence  de  guarenco  ne  de  gande'?ss'  ne  doit  noiant. 

LXX\  II.  L'asne  qui  porte  dras,  sanz  cordeuvo,  si  ne  doit  que  obole;  el  sil  est 
cordés  corne  ti'owsians,  soient  toiles,  soient  dras,  si  ne  doivent  que  i  d. 

LXXMII.   Oliai' de  coidraerie  ne  d"a.smone(''  ne  doivent  noiant. 

LXXIX.   Semaille  de  [chous]  C''"'''  ne  doit  noiant. 

LWX.  Ihiill(>  en  lonnel,  si  doit  li  moiz  vi  d..  et  la  some  nn  d.'-'.  Huilliers  de 
Paris  qui  acliate  huille  de  hors  Paris  et  la  porte  a  Paris,  si  doit  a  Petit  Pont  son 
paafje  corne  autres  marchans;  et  s'il  l'achate  a  Paris,  si  ne  doit  noiant. 

LXXXl.  Miel  en  tonne),  li  inuiz  doit  m  oboles,  la  some  i  d.,  la  denne  sonie 
obole. 

LXXXII.  Et  liom  marchans  (pii  porte  linille  a  son  col  pour  vendre  hoi's ,  si  doit 
obole. 

LXXXIU.  Flecbe  de  pois  doit  obole,  conment  que  soit,  fors  a  col;  et  se  home 
en  porte  a  col,  si  ne  doit  rien  de  demie  douzaine  ne  de  mains,  el  se  il  i  a  plus  de 
demie  douzeine,  si  doit  obole.  Pois  que  l'en  apeleywmz,  qui  ne  sont  flèche,  doivent 
en  cliarete  ii  d.,  a  cheval  i  d..  seur  asne  obole. 

LXXX1\  .  Hiaume  d'acier,  en  charete,  doivent  un  d.,  seiu'  cheval  n  d.,  a  asne 
1  (I. .  ;i  l'dl  I  d. 

LXXXV.  Cendre  davelée  doit  u  d.  en  charete.  a  cheval  i  d.,  seur  asne  oliole, 
a  col  noiant. 

LXXX\  I.   Hantes''"'  a  marchant  doivent  en  charete  n  d.,  a  beste  ne  a  col  noiant. 

LXXXMl.   Tabletes  a  merciers ^JJ' ,  sans  autre  mercerie,  noiant. 

(6gB)  gjf.  ,];,„s  tous  les  mss.  sauf  au  ms.  Cliàt.  guède.  —  '''''''  En  surligne;  le  mot  est  effacé  dans  ii'  texte 
original;  manque  clans  le  ms.  Lam.;  ms.  Coût,  chois;  ms.  Cliàt.  chouan,  qui  parait  remplacer  un  aulre 


nidl  grallé.  —    '"    Ms.  I>am.  l'iiires.  —   "'■   Id.  T.  ii  chacres. 


'■'  C'est  la  viande  donnée  dans  les  repas  de  clia-  de  cetle  taxe  (jue  la  somme  d'huile  représentait 

rite,  in^lilués  par  les  confréries  nu  les  seigneurs.  les  deux  tiers  du  rauid.  Il  en  est  de  même  pour 

Ces  repas  [)orlaient  le  nom  d'.4KH(0He*.  le  miel,  ainsi  qu'on  peut  le  voir  à   l'article  sui- 

'*'  Si  la  proportion  est  gardée,  on  peut  conclure  vant. 


2/i2  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

LXXXVIll.  Moles  a  fovro,  en  nef  par  cve,  ii  <!..  ja  tani  n'en  i  ara.  Moles  a  Qio- 
lin  (''''*'',  par  eve  un  d.,  ja  lanl  n'en  i  ara:  et  dune  seule  ensenieni  n  fl.  Cliascun[e] 
mole  rie  inolin.  par  terre,  en  eliarrele  n  d. 

iiioii ,ii r.Hi;nMK  l.,XXXIX.    Panier  a   merciei'   noiant,   lors  lant  que  le   paagier   pnet  prendre 

I  agiiille  ou  i  alaclie'''  de  poitevine  a  son  oes("');  mes  pour  donner  a  autre,  ne 
|)uet  il  mie  prendre. 

XC.  Merrien  a  marchant  de  tonniax,  pai'iaue,  niid.;  et  d'autre  merrien  noianî . 
lors  d'eschanle  ("'"""1,  se  la  nef  passe  l'eve. 


Droil  (lu  clLuijon. 


XCI.  Li  paagiers  puet  prendre  en  la  cliarele  au  charbonnier  un  sac  a  ardoir 
en  Gloriete'^',  se  il  en  a  mestier,  pour  un  d.  mains  que  un  autre  l'achatera;  et  pour 
ce,  si  est  quites  li  charbonniers  de  tout  son  usaire. 

oiia.i;..iiu),nm.-  XCII.   Se  aucuu*"""'  Ijoui  portc  sel  a  son  col,  et  ou  li  |)reste  beste  ou  charele 

pour  amor  Dieu  ou  pour  amor  de  lui,  ja  n'en  do[r]ra  '"""'  pins  que  il  f'eist  seur  son 
col,  c'est  a  savoir  une  poitevine.  La  charretée  de  sel  doit  n  d.,  a  cheval  i  d.,  seur 
asne  obole;  mais  de   mains  de  demie  mine,  doit  il   ne  plus  ne  mains  cpie  a  col. 

XCIIl.  Se  hom  Iret  a  son  col  charetée  darrement  ou  de  gravele,  et  il  i  a  devant 
cheval,  si  doit  i  d.;  et  c'il  en  i  a  n  on  m,  si  doit  n  d.  Et  s'il  i  a  asne  avec  lome, 
si  ne  doit  l'asne  cjue  obole;  et  s'il  ou  i  a  n  ou  m  au  jdus.  si  doivent  i  d.  tant  seule- 
ment, et  a  home  et  sanz  home. 

XCIV.  La  charretée  de  fil  a  haubeis  ouvré  doit  n  s.,  la  some  \n  d.,  a  Irouses 
VI  d. 

Fian.ii~r-  XGV.   Li  home  de  Lourciennes'i'i'i'' <■'*'  sont  quite  de  tout  leur  usaire,  lors  de 

marchandise,  por  l'aveine  le  Roy  que  il  douent  et  por  les  gelines  de  l'auconage'*', 
et  par  le  conmendement  le  Roy. 

'"'''  Ms.  Laiii.  moules  afevre...  niovics  n  moviin.  —  ^"''  Id.  une  cslnche...  n  sort  us.  —  '"'"""'  Ms.  Coût. 
esccnle;  ms.  Cliàt.  cssanle.  —  '"""'  Ms.  Lam.  autre,  mauvaise  lecture.  —  '°''°'  Mss.  Coul.  et  Chat,  devra.  — 
''''''''  Ms.  Lam.  Lniiniccienes. 

'''  Les  attaclies  sont  des  espèces  de  rubans  or-  '■''  Un  sac  de  charbon  à  brûler,  dans  les  bouchc- 

nanl  les  chapeaux.  Ce  droit  de  prendre  une  aiguille  l'ies  et  poissonneries  du  Petit-i'ont,  appelées  (ilo- 

l't  un  ruban ,  dans  un  panier  de  mercerie,  se  conçoit  rielles.  (Félib.  Ilist.  de  Paris ,  t.  IV,  p.  83 o.) 
moins,  de  la  part  du  péagier,  que  celui  de  g-oùtcrio  '''  Sans  doute  Louveciennes,  jadis  Luciennes. 

vin.  Ou  peut  la  rapprocher  du  privilège  qu'il  avait  canton  de  Marly-le-Roi ,  arrondissement  de  Ver- 

de  faire  danser  les  singes,  ou  de  frapper  les  houes  sailles  (Seine-et-Oiso). 

au  front  avec  un  marteau  (ci-dessus,  art.  hfi  et  "  Probablement  les  poules  (pii  servaient  à  couver 

/iS).  el  à  élever  les  faucons  de  chasse. 


LE  LIVRE  DES  METIERS 


ttcccS  :çax6ii  div  liage  ce  Oc 


m  vtté^<t  ewiciv  cîmibt«â  <îik  olU  nM- 

ti^  Sozc  Uticf  qiKî  \>>4^  îxn  *>"•  2tin 
.  If  ^dct"  ticj?  Oc«îi5  c^tccr'  imtr  - 
f»4t-4>xc?  ^C  ca  ta.  ftat  "csccmmtiïk^ 
.<y  ôoittcnr  UlUOT  "Zr  ft  cilles  tinte 

es  Ihnr  qinccS  «CSdiur^^  ûi  U  om 

fiic-il-f^tr  ^Tui  vuir  oocrcntisnr  twmc 
'X  Cotr  2c  ccTirttnxic  omr  fra5  lx"â>ii 

<3<x\xvx<i- ccxr — 

ue  critULmcrcn  Hm  ceUcr  il  ûnr  «^r 

Ut<|ttctic  c©mc  IccmnuîtcrlcpaTTt 

<ntiotnnc  Vm  axn^oix  et^tmiC  âc  ife 
I  ^01^  latiittd  «:c  jitni'TilWfe-maKi? 


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^ani  cucaûcï?-  al  A-  ic  uwaiile  âà  rt  ~ 

ne  ^lr|\nm^^ccuutgc•  '^Tïh^ikc 
12m^U  waxvzJi  &î  &nc^  c^iftttnc  !i4 

tice<îcr4oftp  acjîis  ott^  «Sotc  ■  m^ 
i^ofiô  ôciUs  dru»  àwr o,  <îc  rma^ 

ne  Scnr  qti«  ittuUfc  ^c  rmo^  ^ 
tas  Jt  kttuc  (|ui2mt  tîu^ôum.  iotr-û? 

wiTTmirltitlCtmnr  ^tnblê^traîr 
^m rt»tr  axwî  cm n^amnc dCîîrjrcc 

tmcl'  <&ndxC  ?4m'  cjiuL  «:î!«.cii  i'btx' 
c^vtfcua  cowntL  cOtC  «i.ull2  iic  ruhk 

<>«,  çtairr-  ^Htm^ciîtr  >c:  tr  ;>.  t*j 
M4gc  lepcar  routtot  ^««.rcgnir 


/-'Wr 


dir. 


L.Benard.fac-sim. 


MANUSCRIT  DE  L'HOTEL- DE-VILLE 

DIT  DE  LA  C0UTUME_X111^  SIÈCLE. 
Arch  Nai  KK.  1337;  f"  17   (Débui  de  la  2"'  Partie.) 


LIAGE  ET  MONTEE  DE  LA  MARNE.  2/i8 

XCVl.   Hoin  qui  acheté  besle  a  Paris,  se  il  l'aquite   a  Petit  Pont,  si  piiet 
aporter  a  Paris  le  cuir  et  vendre,  sans  coustunie  doner. 

XCVn.   Se  hom  acheté  mentei  a  Lendit,  la  penne  a  une  part  et  le  drap  a  autre        vêiemcm». 
part,  si  ne  doit  que  i  d.  de  tout,  soit  sauvage  ou  autre.  Se  liora  acheté  a  Lendit 
drap  por  son  vestir,  une  pièce  ou  deus  ou  trois,  si  ne  donrra  c'un  acjuit,  por  tant 
que  '111'  il  soit  a  un  ('■'■'■'  home  '''''. 


TITRE  IlL 

Cis  titre  parole  del  Liage  et  de  la  Monte  de  Marne'"' 


L  La  nef  qui  vait  a  Conpigne  et  maine  vins,  conbien  qu'il  en  y  ait  ens  de     Droiissmi 

.  arrivant   «n 

vnis  et  quex  vms  que  ce  soit,  reech  ou  seur  mère,  chascune  navée  doit  un  livres 
et  v  sous  VI  d.  au  Roy;  la  quele  coustume  l'en  apele  le  liage. 


II.  La  nef  qui  vait  a  Roem,  combien  que  ele  maine  de  vins  seur  mère,  doit 
XLv  s.  VI  d.  de  liage.  Et  se  touz  li  vins  est  reech,  si  ne  doit  la  nef  que  v  s.  vi  d.  de 
liage. 

III.  Se  les  nés  desus  dites  sont  chargiées  decha  le  fraite  de  Cormeilles'^',  elle[s] 
doivent  le  liage;  et  se  elle[s]  sont  chargiées  delà  [le]  fraite  de  Cormeilles,  elles 
sont  quites  et  délivres  de  la  coustume  devant  dite. 

IV.  Tous  li  vins,  quex  que  il  soit,  qui  vait  contremont  Marrie,  il  doit  de  cous- 
tume tant  come  li  coustumiers  qui  la  coustume  garde  de  par  Ion  Roy  en  veut 
prendre;  la  quele  chose  seroit  a  amender,  se  il  plait  au  RoyC"''-'. 

''!'''''  Ms.  Sorb.  por  Unit  por  que. —  '"''  Ms.  Sorb.  une. —  ''"'  Après  cet  article,  le  ms.  Goût,  ajoute  les  deux 
suivants,  écrits  de  la  même  main  que  les  précédents  '.Albertvilliers.  Les  liomiiies  de  HaubervUUcr  ne  doivent 
point  de  chaucyée  de  leur  terres  por  ce  ipie  il  midrent  afere  la  chauciée.  Ce  fut  Jet  du  conseil  Raoul  de  Paci/, 
precost,  et  de  Jehan  de  Sarrazin.  —  CiiAyxEviEiiES.  Les  hommes  de  Chanevieres  ne  doivent  point  de  chauchiée, 
fors  autel  comme  les  hommes  de  la  Chapelle,  por  ce  que  il  mitrent  a  la  chauciée. 

<■'  Ms.  Chat.  ...  de  Marne  et  de  Roen.  Dans  le  nis.  Coût,  ce  titre  forme  le  début  de  la  seconde  partie. 
—  ''"'  La  modération  demandée  en  ces  termes  fut  accordée  plus  tard,  et  les  droits  lixés  aux  taux  indiqués 
par  l'article  additionnel  suivant ,  qui  figure  au  bas  de  la  page  dans  les  mss.  Sorb.  et  (Jhàt.  :  Des  vins  qui  vont 
contremont  Marne  on  prend  de  coustume  n  sous  tournois  pour  tonncl,  ii  queues  pour  tonnel,  ii  poinçons  pour 
queue  :  c'est  pour  queue  xii  d.  t.,  et  pour  muij  \i  d.  t.  Le  ms.  Lam.  ne  contient  pas  celle  addition,  (pii  n'est 
jias  davantage  entrée  dans  le  texte  du  ms.  Coat. 

'''  Cormeille  en  Parisis,  canton  d'Argeuteuil ,  Roi  qu'il  veuille  bien  mettre  un  terme  à  l'arbitraire 
arrondissement  de  Versailles  (Seine-et-Oise).  et  dissiper  l'incertitude  qui  exislail  encore  dans  la 

'"'  On  peut  voir  ici  l'intention  de  demander  au         perception  des  impôls. 

LE  LIVCE  DES  SIÉTIEHS.  3l 


Uli  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

TITRE   IV. 

Cis  titre  parole  del  Rivage  de  Saine'"'. 

Dioiis  I.   Se  hom  de  Paris  acheté  vin  en  Greve(''  et  il  le  met  en  son  celier,  il  doit  obole 

pour  le  (lébarqmmeni  .  7-1     n  •        i  ••]     I"  ■        (■  T  T  •      1     •        1 

.ifsïins,  de  rivage;  et  sd  i  envoie  hors,  ou  qu  il  i  envoit  lors  que  au  Lendit,  si  doit  il 
obole  ''^  de  rivage.  Autant  doit  la  qeue  comme  li  touneaus,  et  li  ponçons  comme  la 
qeuee,  et  li  petiz  touneaus  comme  li  grans. 

II.  Se  borgois  de  Paris  amaine  vin  au  port  en  Grève  de  dehors  la  ville  de  Paris, 
et  il  le  fait  mener  en  son  celier  ou  ailleurs  hors  del  port,  il  doit  obole  <'''  de  rivage 
de  chascune  pieche. 

III.  Se  niarchans  de  dehors  Paris  acheté  vin.  ou  qu'il  l'envoit.  il  doit  de  chas- 
cune pieche  obole '"^î  de  rivage. 

IV.  Nus  ne  doit  rivage  de  vin  qu'il  envoit  a  Roem  ou  a  Coinpiengne,  ja  soit  ce 
que  il  ait  monstre  ses  vins  en  Grève,  quar  il  s'aquite  j)ar  le  liage  qu'il  paie''''. 

V.  Se  vins  est  achatés  a  Paris  en  celier.  il  doit  obole (^'  de  rivage  (''^ 

M.  Se  vins  est  achatés  en  Saine  et  l'en  l'enmaine  contremont  le  eaue,  il  ne 
doit  point  de  rivage. 


(lus  bois 
pl  des  charbons , 


Vil.  La  navée  de  charbon,  la  navée  quex  que  il  soit,  la  navée  de  bûche,  chas- 
cune navée  des  choses  desus  dites  doit  m  oboles  '"^^  de  rivage.  Li  cociiet  des  choses 
desus  dites  doit  obole  de  rivage.  Li  batiaus  de  i  fust  chargiez  des  choses  desus 
dites,  ja  si  grant  ne  sera,  ne  doit  que  obole  <'''  de  rivage. 

<i.sbiés  Hi,ie„rées,  Vlll.  Tout  avoir  qui  antre  en  l'iaue  ou  isse  de  liane,  chascun  fardiau  doit  obole 
de  rivage,  chascun  sac  maaille,  de  quelque  manière  que  li  avoirs  soit,  fors  mis 
tant  seulement  pain,  blé  et  fruit  qui  soit  creus  el  reaume  de  France;  les  quex 
choses  s'aquitent  es  haies  et  el  marchié  de  Paris. 

'"'  Au  iiis.  Cbàf.  ce  titre  ne  fait  ([u'un  avec  le  précédent.  —  '■  Ms.  Goul.  maaille.  et  de  niènie  dans  la 
plupart  des  art.  suiv.  maille,  mauillcs.  Par  contre,  maille  est  de  temps  à  autre  remplacé  ])ar  ohole  dans 
ce  même  ms.  L'un  et  l'autre  mot  avaient  donc  une  signification  équivalente  par  rajjport  au  denier.  Voy. 
entre  autres  art.  s  o  ci-dessous ,  où  la  nicinc  redevance  est  désignée  deux  fois  par  o6o/e  et  la  troisième  fois  par 
maille,  et  art.  16,  où  la  môme  corrélation  se  reproduit  en  sens  inverse.  —  '  Ms.  I>ani.  '/«"îV  a  paie.  — 
'■*'  Cet  art.  manque  au  ms.  Lam. 

'"'  La  place  de  Grève,  sur  le  bord  de  la  Seine,  était  le  [irincipal  port  de  la  ville  pour  i  embaïquemenl 
et  le  débarquement. 


RIVAGE  DE  LA  SEINE.  2i5 

IX.  Huilles,  miel,  cendre,  sains  quel  que  il  soit,  chascun  tonnel  doit  obole'''' 
de  rivage,  quel  que  li  tonniaus  soit,  petiz  ou  grant. 

X.  Autant  doit  de  rivage  le  petit  tonniax  corne  li  grans,  des  choses  desus  o,on, 

pnur  le  dcbartgucmenl 

dites,  et  la  cote"  comme  li  tonniax'''.  .les tonmaux . 

XI.  Tout  tonniax  vuiz,  miel  ou  viez,  qui  [sont  mis  de  la  terre  en  le  eauee,]^* 
[qui]  montent  ou  avalent,  chascun  tonniax  doit  obole '^'  de  rivage.  Atant  doit  la 
queue  come  le  tonel,  et  li  poinclion  come  le  tonel,  et  le  petit  tonel  come  li  grans. 

XII.  Toutes  moles,  a  quelque  mestier  que  ce  soit,  parciées  et  non  parciées,       .i^meuies. 
se  la  mole  vaut  n  s.  de  parisis  ou  plus,  chascune  mole  doit  obole''''  de  rivage''',  se 

en  met  la  mole  de  la  terre  en  l'iaue  ou  de  l'iaue  seur  la  terre,  quelque  part  que 
on  le  maint  ou  de  quelque  partie  qu'elle  viegne  ;  et  celi  rivage  doit  cil  qui  de  la 
terre  le  met  en  l'iaue,  ou  qui  de  l'iaue  la  met  seur  la  terre. 

XIII.  Chascun  oins  fais,  cil  poise  v  livres  ou  plus,  doit  obole''''  de  rivage,  et        ,ks>uih. 
de  mains  noiant. 

XIV.  Chascune  pieche  de  sieu  quvelee  ou  augie''''  '-',  se  elle  poisse  v  livres  ou 
plus,  doit  obole''''  de  rivage,  et  de  mains  noiant,  se  ele  n'estoit  fête  si  petite  por 
tolir  la  coustume  le  Roy. 

XV.  Li  carterons  de  plate  de  fer  doit  maille  de  rivage,  les  l  plates  de  fer  doivent    dKtmeimvunx. 
obole ^'''  de  rivage,  li  cent  ne  doit  que  obole'''',  li  v  quarterons  doivent  i  d.  de  ri- 

'"■'  Mss.  Coût.  t'I  Lara,  queue;  le  ms.  Gliàt.  avait  une  autre  leçon  {cote?)  corrigée  en  queue,  sans  doute 
d'après  le  nis.  Coût.  La  lecture  du  ras.  Sorb.  ne  présentant  aucune  diflficulté  pour  ce  passage,  je  laisse 
dans  le  texte  le  mot  cole ,  inconnu  ailleurs  et  dans  lequel  il  faut  voir,  selon  toute  probabilité,  l'intention 
du  copiste  de  ramener  le  mot  queue  à  une  orthographe  étymologique  supposée  plus  voisine  de  son  type 
primitif.  —  '''  Ms.  Chat,  et  la  queue  comme  li  tonnel.  —  '^'  En  surligne  au  ms.  Sorb.  Le  ms.  Lam.  a  re- 
produit inintelligenunent  la  disposition  de  ce  texte  :  Tous  tonnimix  qui  sont  mis  de  la  terre  en  l'iaue  vuis 
neufs  ou  viei  montent.  C'est  une  preuve  nouvelle  que  le  ms.  Lam.  a  été  copié  sur  le  ms.  Sorb.  En  outre,  il 
n'a  pas  répété  le  pronom  qui  (montent),  dont  l'absence  au  ms.  Sorb.  s'explique  par  ce  fait  que  le  renvoi  en 
surligne  est  indiqué  précisément  après  ce  même  pronom  qui,  lequel  se  trouve  ainsi  servir  de  sujet  aux 
deux  verbes  sont  mis  et  montent.  Le  ms.  Chat,  tourne  la  dillîcullé  d'une  manière  assez  adroite  :  Tau:  t.. . 
qui  sont  mis  de  terre  en  eaue  montant  ou  avalant.  —  ''"'  Mss.  Lam.  et  Chat,  sicuf  quevelée  ou  augiée. 

>''  Il  devait  cependant  y  avoir  des  meules  de  di-  de  2  p.  100;  ce  résultat,  qui   est  loin  d'ailleurs 

mension  bien  diOérenle,  par  exemple  celle  des  Meu-  d'être  positif,  puisque  le  prix  indiqué  n'est  qu'un 

niers  et  celle  des  Couteliers.  Dans  cet  article  se  pré-  point  de  départ,  est  cependant  bon  à  noter, 
sente  une  taxe  d'impôt  basée  sur  le  prix  de  l'objet:  ''  Probablement  ime  pièce  de  suif  placée  dans 

la   meule  qui  vaut  deux  sous  doit  une  obole  de  un   vase  de  forme  cylindrique,   appelé  cuve,  ou 

rivage,  ce  qui  met  le  taux  de  l'impôt  à  un  peu  plus  auge. 

.3i. 


•2i6  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

vage,  li  c  et  demi  doivent  i  d.  de  rivage,  li  doi  c  ne  doivent  que  i  d.  de  rivage,  et 
ainsinc  de  plus  ])lus.  Et  de  mains  de  xxv  plates,  noiant. 

XVI.  La  some  de  clo[s]  a  cheval*"  doit  obole  ('''de  livage,  les  ii  somes  ne  doivent 
([ue  obole  '''',  ne  les  m  somes  que  obole;  les  quatre  somes  doivent  i  d.  de  rivage,  les 
V  somes  i  d.,  les  vi  somes  i  d. ;  les  vu  somes  doivent  ni  oboles''');  et  ansinc  del  plus 
plus.  Et  de  mains  de  la  some,  noiant. 

XVII.  La  ferreure  a  cbarete  doit  obole''''  de  rivage,  les  n  lerreures  ou  li  m  ne 
doivent  que  obole'''',  les  nu  ferreures  a  cbarete  doivent  i  d.  de  rivage;  ainsi  de  plus 
plus.  Et  de  mains  d'une  ferreure  a  cbarete,  noiant. 

XVIII.  La  ieri'eure  a  char  doit  n  tans  de  rivage  que  la  ferreure  a  cbarreite. 
La  demie  ferreure  a  cbar  doit  autant  que  celé  a  cbareite,  de  rivage. 

XIX.  Li  VI  lien  de  fer  trentein  doivent  obole''''  de  rivage,  et  de  mains  noiant;  li 
XII  lien  de  fer  trantain  doivent  obole  de  rivage;  li  xvii  lien  doivent  obole  de  rivage; 
li  xvni  doivent  i  d.  de  rivage.  Et  ainsi  de  plus  plus,  en  la  manière  desus  devisée. 

XX.  Li  v*^  de  hapes  doivent  obole  de  rivage;  desous  v"  ne  doivent  noiant;  li 
millier  de  hapes  ne  doit  que  obole  de  rivage;  li  xiiii'^  ne  doivent  que  obole''''  de 
rivage;  li  xv'^  doivent  i  d.  de  rivage.  Et  ainsinc  de  plus  plus,  en  la  manière  desus 
devisée. 

XXI.  Arains,  cuivres  et  tout  autre  manière  de  métal,  hors  mis  or  et  argent 
monneé  et  a  uionoier,  chascun  fes  a  home,  soit  petit  ou  grant,  doit  obole''''  du 
rivage. 

XXII.  Chascun  bascon  entiers  doit  obole ^'"  de  rivage.  Et  se  son  oint  i  est.  ne 

pour  k  (Ichnrqticiiicitl      ,     .  . 

.icsBraissM.  doiveiît  il  que  obole''''  de  rivage,  por  tant  (]ue  li  bascon  et  li  oins  soient  a  une  per- 
sone;  et  se  il  sont  a  diverses  persones,  chascune  persone  doit  obole''''  de  l'ivage. 
La  moitié  d'un  bascon  doit  obole  de  rivage'"',  li  quartier  doit  obole'''',  et  de 
mains,  noiant. 

XXIII.  Se  un  bascon  entier  ou  plusieurs,  sans  leur  oinst,  sont  a  diverses  per- 
sones, il  ne  devront')'  que  de  chascun  bascon  obole  de  rivage.  Et  se  li  bascon  sunt 

'■'  Ce  membre  de  phrase  maïKjue  au  iiis.  Coiil.  —  '  Ms.  Coiil.  doivent. 
'''  Clous  pour  le  fcirage  des  chevaux. 


Uruils 


RIVAGE  DE  LA  SEINE.  —  CHANTELAGE. 


247 


par  moitiés  ou  par  quartiers,  il  paieront  tous  ensemble,  de  chascune  moitié  ou  de 
chascun  quartier,  obole*'''  de  rivage  tant  seulement. 


XXIV.   Chascune  huche  nueve,  se  elle  vaut  xii  d.  ou  plus,  doit  obole'''*  de 
vage,  et  la  viez  huche  ne  doit  rien. 


n- 


Cuffres. 


XXV.  Forgier  "'',  escrin,  cofre  portant  a  cheval,  ne  doivent  point  de  rivage  se 
il  n'i  a  aucune  ciiose  dedenz;  et  s'il  i  a  aucune  chose,  chascun  t'orgier,  escrin  ou 


coll're  doit  obole  de  rivage. 


XXVI.  Hom  quilconques  il  soit,  [se  il  vient]*''  de  hors  Paris  por  ester'™'  a  Paris 
ou  vait  hors  de  Paris  por  ester  ailleurs,  et  il  amené  ou  ramené  le  harnais  de  sou 
ostel  en  une  nef  ou  en  plusieurs,  grans  ou  petites,  a  une  voiture  ou  a  plusieurs, 
en  i  jour  ou  en  plusieurs,  il  ne  doit  de  tout  son  harnais  mener  ou  ramener  que 


mi  d.  de  rivage. 


Déiiiôiiiigeiiicnl 


XXVII.  Tonniaus  vuit  qui  vienent  a  Ilote  doivent  cjiascun  obole''''  de  rivage.        Tonneaux. 

XXVIII.  Une  coûte  et  un  coissin  ne  doivent  que  obole''''  de  rivage,  s'il  sunt  a       ,,,„ueiinr«. 
un  home;  et  s'il  sunt  a  plusieurs,  chascun  doit  obole''''  du  rivage,  ja  fu[st]  ce 

chose  qu'il  ni  eut  que  un  coissin. 

XXIX.  Se  la  couste  et  li  coissin  sunt  liez  ensemble  ou  il  sont  mis  en  i  sac.  il 
ne  doivent  c[ue  obole''''  de  rivage  :  ja  fu[st]  ce  chose  que  il  feussent  a  diverses 
persones. 

XXX.  Mercerie  quelle  que  elle  soit,  achatée  a  Paris,  se  elle  va  par  eaue,  chascun         Merceii. . 
fardel  doit  obole  de  rivage. 


TITRE   V. 

Gis  titre  parole  de!  Gliantelage  de  Paris. 

I.   Se  borgois  de  Paris  '"'  achate  vin  a  Paris  dedens  la  vile  et  il  le  vent  dedenz  la  \ho\i 

•1  -Il  1  1  I  •!       1      •        1  I  -11  sur  In  n'nle  (lu  vin. 

vue,  cornent  que  il  le  vende,  a  gros  ou  a  broclic  n  doit  de  chascun  mui  i  d.  de 

'''  Ms.  Coul.  Forcier;  et  de  même  à  la  ligne  suivante.  —  ™  En  surligne  au  iiis.  SorI).  —  '°°'  Ms.  Ghàt. 
four  demourer  ;  et  de  même  a  la  ligne  suivante. 

"'  Après  ces  mots  viennent,  dans  le  ms.  Sorb. ,  ceux-ci  :  ou  cstargiers  de  cel  meisuie  leu,  qui  ont  flv 
exponctués  et  ne  se  retrouvent  pas  dans  les  autres  niss. 


■i/i8 


LE  LlVnii  DES  METIERS. 


cliantelago,   et  de  l'acliater  ne  doit  d  rien.  Et  se  li  l)Ourgois  de  Paris  amené  le 
vin  de  deliors  Paris  et  le  veid  a  Paris,  il  ne  doit  point  de  cliaiitelage. 

II.  Se  hom  dcmoranl  a  Paris,  qu'il  ne  soit  bourgois,  vent  vin  a  Paris,  cornent 
que  il  le  vende,  a  broche  ou  en  gros,  on  que  il  ait  acheté  dedens  la  vile  ou  de- 
hors, il  doit  au  revendre,  de  chascun  niui,  i  d.  de  chantelage. 


Orijjiiii- 
lu  droit  (le  rliniilf'lajji' 


III.  Chantelage  est  une  couslume  asise  anciennement,  [lar  la  quele  i  lu  establi 
que  H  loisoit  a  touz  cens  qui  le  chantelage  paiaent  a  oster  le  chante!  de  leur  ton- 
nia\  l'I  la  lie  vuidier.  Et  par  ce  que  il  sembloit  que  cil  qui  dedens  la  vile  de 
j^aris  estoient  demorans  n'achatassent  pas  vin  que  il  ne  li  voussissent  revendre'''', 
et,  quant  il  l'euisent  vendu,  oster  le  chantel  de  leur  tonneauz  et  leur  lies  hoster  : 
pour  ce  fu  mis  li  cliaut(dages  seur  les  deniourans  et  seur  les  borgois  de  Paris  '". 


IV.   Nus  forains  ne  doit  liage'^'  se  il  ne  vent  vin  a  broche  ou  l'ait  vendre  dedens 
la  \illi'  de  Paris. 


Sorlio  ilu  vin 
par  voie  de  (erre 


TITRE  VI. 

Cis  tilros  parole  de!  Rouage  de  Paris. 

I.  Se  hom  de  Paris  achate  vin  en  Grève  [ou  en  autrui  celier,  ou  il  le  prent  en 
son  celier  meisme]'"'  et  il  l'envoie  hors  de  Paris,  il  doit  de  chascune  charrete  u  d. 
de  rouage,  du  char  nu  d. ,  ou  ([ue  il  voit,  lors  au  Lendit;  mes  pour  mener  le  au 
Lendit  ne  a  Saint  Germain  des  Prés'^',  ne  doit  il  rien  de  rouage. 


II.  Autant  doit  la  queue  de  rouage  comme  li  tonniax,  et  li  ponchon  come  la 
queue,  etli  petit  tonnel  come  li  grans. 

III.  La  charretée  de  vin  doit  u  d.  de  rouage,  li  chars  doit  un  d.  de  rouage,  ja 
tant  de  tonniaus  ne  si  poi  n'aura  sur  la  charrete  ou  sus  le  char. 


'''  Ms.  Coût.  fjHC  il  i  V.  r. 

'*'  Mots  omis,  ajouti's  en  niarffe. 

''  Ijfl  raison  d'être  qu'on  donne  à  cet  impôt  est 
Inut  au  moins  assez  sulitiie.  Autant  que  t'oljscurite 
de  la  phrase  permet  de  le  saisir,  en  voici  le  sens  : 
f'.onune  leslialjitants  de  Paris  qui  aclietaient  du  vin 
poui'  revendre  ne  voulaient  pas  ôfor  le  clinntel .  ou 
hondon,  et  vider  leur  lie.  on  acconla  qu'ils  seraient 
libres  de  le  faire  ou  de  ne  pas  le  faire  (i  fit  cstalili 


que  il  loisoit) ,  à  la  condition  de  payer  lc>  droit  de 
chantelage. 

'■'  Evidemment  le  mol  lidfjc  a  été  substitué,  ])ar 
inadvertance,  à  celui  de  chdiiteluge. 

'■''  C'était  im  des  nombreux  privilégns  accordés 
à  l'occasion  de  ces  deux  foires,  les  plus  importantes 
du  territoire  parisien. 


ROULAGE.  n9 

IV.   Se  marchans  do  dehors  Paris  acliate  vin  en  Grève  ou  en  selier  a  Paris,  et 
il  l'envoie  a  char  ou  en  charrete  hors  de  Paris,  il  doit  le  rouage  devant  dit. 


V.  Se  honi  de  dehors  Paris  ameine  a  Paris  vin  por  vendre  et  il  le  descharge 
et  ne  le  vaut  pas  ^',  rechargierlepuet  et  reniener  le  puet  a  char  ou  a  charreite  .sans 
poier  le  rouage  devant  dit'"^'.  Et  s'i  ne  le  veut  rechargier,  il  ne  paiera  rien  devant 
qu'il  le  vendra  a  broche  ou  en  gros;  et  tous  tans  doit  il  son  rouage  au  remener, 
ou  qu'il  le  reniaint  s'il  l'a  deschargié,  et  s'il  ne  Ta  deschargié  il  est  quite  de  son 
rouage. 


Aller  et  retour 
«l'un   rliarpenienl. 


VI.  Nus  honi,  quel  que  il  soit,  ne  doit  rouage  de  moust  qu'il  descharge  a  Paris 
dessi  au  jor  de  la  S.  Martin  d'iver.  Et  au  jour  de  la  S.  Martin  d'yver  sunt  li  mous 
vin"*,  et  en  doit  on  le  rouage  devant  devisé. 


Vin  riouvcRu. 


Vil.  Vin  qui  vaita''^'Marne  par  iaue,  il  doit  autant  de  rouage  comes'il  aloit  pai'  ^^-rtie 

■^  *'  o  1  ilu  \iti   jiar   la   rivière. 

terre. 

VIII.  Se  vin  est  achatex  a  Paris  en  celiers  et  l'en  le  maine  contremont  Sainne, 
chascun  tonne!  doit  n  d.  de  rouage  :  n  queues  et  n  ponchons  pour  le  tonnel. 

IX.  Se  vins  est  achetez  en  Sainne  et  l'en  l'enmaine  contremont  l'iaue,  il  ne  doit 
point  de  rouage. 


X.  Quiconques  achate  en  terre  franche  et  il  charge  el  chemin  et  [en]'*^'  la  voierie 
le  Roy,  cil  qui  l'achètera  paiera  au  Roy  le  rouage  devant  devisé. 


ar  le  clicrniii  «lu    roî. 


XI.  Tout  cil  qui  sunt  demorans  el  ibrbourc  de  Paris,  c'est  a  savoir  hors  des 
murs,  sunt  tenu  a  forain  et  s'aquitent  en  totes  choses  come  forain,  selonc  les  us 
del  mestier  dont  il  sunt,  se  il  ne  sont  franchi  par  estre  haubanier  lou  Roy^'-'. 


Hubildnts 
des  faithoiirgs.. 


XIl.   La  gent  qui  demeurent  dedens  les  murs  de  Paris,  cest  a  savoir  en  la  yiez 

'''  Ms.  Lani.  veust  ;  nis.  Chat.  )ie  le  veitlt  pas  vendre.  Ces  deux  leoons  résultent  de  la  mauvaise  lecture  de 
Toriginal  vent;  on  voit  que  le  ins.  Cliàt.  a  été  conséquent  jusqu'au  bout  dans  son  erreur. —  ''  Mss.  Coût, 
et  Chat.  0  cimrriot  ou  a  cli.  par  poier  le  r.  d.  d.  Dans  le  premier  de  ces  rass.  charrue  est  une  faute  maté- 
rielle pour  charriot.  —  ''"'  Ms.  Goul.  en  M.  —  '''  Le  ms.  Sorb.  répète  el  jiar  inadvertance. 


'"'  Cette  disposition  est  assez  curieuse  :  le  vin 
nouveau ,  le  vin  doux  peut  entrer  et  être  transporté 
sans  payer  le  rouage;  mais  à  la  Saint-Martin,  le 
11  novembre,  le  vin  est  considéré  comme  fait,  et. 
dès  lors,  il  doit  l'impôt.  Cette  même  exception,  en 
faveur  du  moût,  se  reproduit  pour  le  péage  du  Petit- 


Pont  (voy.  tit.  II,art.25)  et  pour  le  droit  de  chaus- 
sée (voy.  tit.  I,  art.  26). 

'"'  On  sait  que ,  par  l'impôt  facultatif  appelé  hau- 
han,  les  métiers  pouvaient  se  libérer  d'un  certain 
nombre  de  redevances.  A  ce  sujet,  ion  peut  voir  le 
titre  VIII  ci-après. 


250  LE  LIVRE    DES   MÉTIERS. 

terre  monseigneui-  S.  Marchel  et  en  la  viez  («'rie  madame  S.  Geneviève,  sont  tenu 
et  s'aquitent  conie  forain. 


TITRE  VII. 

Dei  Conduit  de  lous  avoiis  ([ui  condiiil  doivent  a  Paris. 

Tiauspoii  I.   Toute  cliaretée  de  dras,  quex  que  dras  que  se  soient'"',  se  il  sunt  a  aiar- 

au  de\h  des  borri--* 

He Paris.         cliant  dc  dcliors  Paris,  s'i  trépassent  Paris  outre  les  bones,  chascune  charretée 

Draps.  .  .  / 

doit  u  s.  de  conduit,  se  tout  li  drap  sont  lié  a  une  couche;  et  se  il  ha  fardel  en- 
tichez, li  premier  fardel  doit  u  s.  de  conduit,  et  chascun  des  autres  \ii  d. 

II.  Tout  char  de  dras  qui  trespassent  Paris  outre  les  bones.  cliascun  doit  uns. 
de  conduit,  se  tout  li  dras  sont  couchié  a  une  couche**";  et  se  il  ha  fardel  entre- 
liés, li  premier  doit  nu  s.  de  conduit,  et  chascun  des  autres  doit  xn  d. 

III.  Tout  somiers  de  dras  doivent,  chascun  somiers,  \n  d.  de  conduit,  a  trouse 
derrière  home  vi  d. 

1\  .  Se  m  fardel  de  dras  sont  seur  un  cheval,  l'un  fardel  d'une  partie  cheval,  et 
1  autre  d'autre  partie  cheval,  et  li  tiers  seur  les  u  fardaus,  il  doit  xu  d.  de  conduit. 

Éiorrcs  diverses.  \  .   Toutc  pelcterio  nueve ,  ouvrée  ou  a  ouvrer,  quelle  que  ele  soit ,  toutes  toiles''^', 

toute  mercherie,  tout  file  de  laine,  sunt  décelé  meisme  coustume. 

Kpicmcs.  \I     Toute  manière  d'avoir  de  pois  quex  (jue  il  soif,  fors  chastaignes,  figues  et 

roisins,  est  de  celé  meesme  coustume. 

\II.  Se  li  avoirs  est  pesez  au  pois  le  Roy,  il  ne  doit  point  de  conduit,  quai'  le 
pois  le  Roy  le  conduit,  se  li  avoirs  est  marchandés  a  Paris;  et  se  li  avoirs  est  raar- 
ciiandés  dehors  Paris  et  est  pesez  a  Paris  au  pois  le  Rov.  si  doit  il  le  conduit  de- 
vant dit. 

lionnes  de  la  bnniicuc  \11[.  \  ^0  quc  avoii's  passc  le[s]  bones  de  Paris  convient  il  que  il  passe  Mon- 
leheri,  ou  le  pont  de  Gevisi,  ou  Marne  au  pont  de  Charenton,  ou  a  Leigni,  ou 
le  pont  de  Gournai,  ou  le  pont  et  les  eaues  de  Miaus,  ou  Asy  en  Meucien,  ou 

'■'  Cette  incise  manque  au  iiis.  Coût.  —  -''  iMs.  Coût,  en  une  couche.  —  ''  Ms.  Coût,  loules  toiiailles, 
leçon  isolée. 


TRANSPORT. 


251 


l'orme  de  Ogiion  delà  Senliz,  ou  le  pont  de  Biaumonl,  ou  ccli  de  Ponlaize,  ou  lo, 
poiil  de  Poissi'". 

IX.  Se  niarclians  de  deliors  Paris  a'"'  vin  en  Grève  et  l'envoil  outre  les  boues   ci>mi„ii |,ou,  i,. 
de  Paris  devant  devisé[e]s,  s'il  les  envoie  a  char,  il  doit  de  chascun  cliar  vui  d.  de 
conduit,  la  charretée  nu  d.  de  conduit,  ja  tant  ne  si  pau*''  ne  aura  seur  le  char 

ne  seur  la  charete.  Et  s'il  l'envoie  dedens  les  bones  de  Paris,  il  est  quites  de! 
conduit. 

X.  Se  liom  de  dehors  Paris  amaine  vin  a  Paris  pour  vendre,  ou  aucune  autre 
marchandise,  quele  que  elle  soit,  et  ne  le  vent  pas  et  il  le  remaine  outre  les  bones 
de  Paris,  ailleurs  que  au  leu'»'  dont  il  l'amena,  il  doit  le  conduit  devant  devisé. 
Et  se  il  le  remaine  au  leu  ou  il  le  cliarga  outre  les  bonnes  de  Paris,  il  est  quites 
del  conduit,  por  tant  que  il  le  remaint  par  ces[t]  meismes  chemin  que  il  l'amena; 
et  se  il  le  menoit  outre  les  bonnes  de  Paris  par  autre  chemin  que  par  celi  par  ou 
il  lauroit  amené,  il  devroit  le  conduit  devant  devisé. 

XI.  Autant  doit  moust,  de  conduit,  s'il  passe  les  bonnes  de  Paris,  connue  l'ait  vins. 

XII.  Nus  avoirs  ne  doit  conduit,  s'il  ne  passe  les  bones  par  terre  ou  pai-  eaue. 

XIII.  Vins  qui  vait  a*'"'  Marne  par  eaue,  il  doit  autant  de  conduit  comme  s'il 
aloit  par  terre. 

XIV.  Se  vins  est  achatés  a  Pai'is  en  Saine  ou  se[u]r  terre  et  l'en  l'enmaine  par 
eaue  contremont  Saine,  et  il  passe  les  bonnes  de  Paris,  il  doit  de  chascun  tounel 
nu  d.  de  conduit,  n  qeuespour  i  tounel,  n  ponçons  pour  une  qeue.  Et  se  il  le  maine 
contremont  Saine  par  eaue  et  il  le  descharge  dedens  les  bonnes,  et  il  le  charge 
seur  char  ou  seur  cliaretes.  et  il  l'enniaine  ontre  les  bonnes,  il  doit  le  conduil 
devant  devisé. 


''■'  Ms.  Coût,  acheté,  dont  les  dernières  lettres  sont  ajoutëes  d'une  main  postérieure. 
j)o:  ms.  Chat,  pou;  ms.  I,am. /)(•;/.  —  '^'   Ms.  Coût,  an  leu.  —  ''''  Ms.  Cnut.  ev. 


'>  Ms.  Coul. 


'''  Cet  article  est  intéressant  en  ce  qu  il  donne 
les  limites  de  la  Prévôté  de  Pai'is,  laquelle  s'éten- 
dait jusqu'à  Montlhéry  et  Juvisy.  suivait  la  rivière 
de  Marne  depuis  Charenton  jusqu'à  t.agny,  Gour- 
nay  et  Meaux,  remontait  à  trois  lieues  au  nord-est 
de  celte  dernière  ville  jusqu'à  Acy-en-Mullien  (can- 
lon  de  Belz  et  arrond.  do  Senlis),  gagnait  l'Oise 
par  Ognon  (canton  et  arrond.  de  Senlis),  puis  les 
villes  de  Beauniont,  de  Pontoisc,  et  venait  retrou- 
ver la  Seine  à  Poissv. 


LK  LlvnE  DES   METIKHS. 


Un  document  du  wi'  siècle  dorme  la  iioinencla- 
ture  suivante  des  «villes  closes  de  la  Prevosté  de 
Paris  n  :  ff  Paris,  S.  Denis  en  France,  Braye  comte 
"Robert,  Corliued,  Tournan  en  Brye,  la  Ferté  Au- 
" col .  Puiseaux ,  Poissy ,  Triel ,  Argenteul , Clievreuze , 
rri\eople  le  Viel,  Monlhery,  Cliastres,  la  Ferté  Aleps, 
frVillerjeufve  S.  George,  la  Queue  en  Br^e,  Succy, 
rrFontenay  en  Brye,  Charly,  l^'ernioustier. i  (Arch. 
nat.  registre  du  Bureau  de  la  Ville,  coté  H  1783. 
1°  -jyo,  à  la  date  du  3  décejulii'e  1557.) 

.3  a 


252  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

XV.   Se  aucuns  acliate  vin  en  terre  franche  et  il  l'enmaine  outre  les  bonnes, 
Il  doit  le  conduit  devant  devisé. 

conjuii  XVI.    Tout  avoir,  quel  que  il  soient,  (rui  sont  en  chars  ou  en  charetes,  seur 

pour  li's  (li'ni'(<rs.  '  '  ^ 

chevaus,  seur  mules  ou  seur  ânes,  qui  passent  par  devers  le  niolin  a  vent  delés 
Saint  Antoine'''  et  trespassent  les  bonnes  outre  Paris,  il  doivent  le  conduit  devant 
devisé. 

XVII.  Ensement  toul  li  avoir  qui  passent  par  devers  Clici  en  la  Garenne'"^'  et 
trespassent  les  bonnes  de  Paris,  il  doivent  le  conduit  devant  devisé. 

XVIII.  Merclierie,  quele  (pie  elle  soit,  quant  ou  en  quel  leu  elle  soit'"  achatée 
a  Paris,  ne  doit  point  de  conduit. 

i>Hnci|ises  \W.   Toute  marchandise,  quele  que  elle  soit,  achatée  au  samedi  ens  haies  ou 

pour  les  HalU'S.  Il 

en  marchié  de  Paris,  est  quite  de  conduit  ou  que  elle  voist,  se  ce  n'est  vins,  tant 
seulement;  et  se  la  marchandise  est  achetée  aus  autres  jours  que  au  samedi  etli 
Pioys  en  ait  eu  son  tonlieu.  elle  ne  doit  |)oinl  de  conduit'^'. 


Friiiirliist.'s 
pour  plusii.'Ui's  \illes, 


\X.  Cil  de  Lorris  en  Gastinois  ne  doivent  point  de  conduit.  Cil  del  Bois  Com- 
mun, cil  de  Chaillau  la  Pioyne,  cil  de  Chastel  Landoun,  cil  de  Aubingni  en 
Berri,  cil  de  la  Bochele,  cil  des  Alues  delés  Saint  Germain  en  Layee,  cil  qui 
sont  boi';;ois  de  Paris  et  cil  de  Neaflle  delés  Chastel  Fort'*',  ne  doivent  poini  de 
conduit  (-''(J'. 


'■'  Ms.  Chat,  en  ipirlipie  lieu  que  elle  soit  ;  le  ras.  Goiil.  a  ici  une  faute  de  lecture  :  ciiai^t  nu  eu  quel  leu 
eille  soit,  ce  qui  est  un  non-sens,  que  plus  tard  un  greflier  s'imagina  avoir  fait  disparaître  en  inleipolaiil 
eu  surligne  le  mui  petite  comme  pendant  degrant,  grante  ou  petite,  du  quel  leu...  —  '''  Ms.  Lam.  des  Bois 
Communs...,  Chastinu  Lnndon...,  des  Aleurs...,  de  Neulplie...;  uis.  Chat,  des  Boys  le  Hoij...,  NeauJJle. 


'''  l'ar  le  uiouliu  à  venl,  situé  près  de  la  porte 
Saint-Antoine. 

"'  Giichy-la-Garenue,  cauton  de  Neuill}  (Seine). 

'^'  Voici  lin  exemple  bien  clair  de  l'acquittement 
d'un  impôt  par  un  autre  :  quiconque  [laye  le  tonlieu 
est  dispensé  de  payer  le  conduit. 

'*'  Lorris,  chef-lieu  de  canton  de  l'arroud.  de 
Montargis  (Loiret).  —  Boiscomniun,  canton  de 
Beaune-la-Rolande,  arrond.  de  Pithiviers  (I^oiret). 
—  Clialou-la-Ueine,  aujourd'hui  Clialou-Moidineux. 
canton  de  Méréville,  arrond.  d'Etampes  (Seine-et- 
Oise).  —  Chàteau-Landon,  chef-lieu  <le  canton  de 
l'arrond.  de  Fontainebloan  (Seine-et-Marne).  — 
Aubigny-Vjlle,  chef-lieu  de  canton  de  l'arroud.  do 


Sanceri'e  (Cher).  —  La  Rochelle,  chef-lieu  de  la 
Charente-Inférieure.  —  Les  Alluets-le-Roi,  canton 
de  l'oissy,  airond.  de  Versailles  (Seine-et-Oise). 
Les  privilèges  de  cette  dernière  localité  remontaient 
à  Louis  VU.  —  Neauphle-lc-Château ,  canton  de 
Montfort-l'AMianry,  ariond.  de  Rambouillet  (Seine- 
et-Oise). 

'''  L'immunité  dont  joui.ssaient  ces  villes  et 
villages,  malgré  leur  éloignemenl  parfois  consi- 
dérable (la  Rochelle,  Aubigny),  témoigne  de 
l'existence  d'un  commerce  relativement  important, 
et  de  la  iiumilicence  des  rois  envers  les  viUos  qui 
leur  avaient  rendu  des  services,  ou  bien  qui  fai- 
saient partiedu  domaine  de  la  couronne  (Aubigny). 


HAUBAN.  -25:? 


■|'jlsni.-li.-r-i. 


XXf.  Toutes  gens  de  religion,  totc  clergie.  tout  chevalier  et  tout  gentil  home 
sont  ([iiile  del  conduit  paiier,  des  clioses  qu'il  achatent  por  leur  user;  et  des  choses 
qu'il  achateroient''''  pour  revendre,  il  devroient  les  conduis  devant  devises. 


TITRE   Vin. 

Cis  titres  parole  des  niestiers  qui  Hauban  doivenl  au  Ruy ,  el  des  uiesliers  que  ou  venl 

de  par  le  Roy. 

I.  Quiconques  est  Talenielieis  a  Paris,  il  doit  chasciin  an  vu  s.  de  parisis  an 
Ho\  por  le  hauban,  a  paier  a  la  S.  Martin  d'y  ver.  Et  convient  que  il  achate  le 
inestier  du  Roy  se  il  ne  demeure  a  S.  Marcel,  a  S.  Germain  des  Prés  hors  des 
murs  de  Paris,  ou  en  la  viez  terre  madame  S.  Geneviève'"',  ou  en  la  terre  du  cha- 
pitre Nostre  Dame  de  Paris  asise  en  Garlende'""',  ou  en  la  terre  S.  Magloire  dedens 
les  murs  de  Paris,  ou  eu  la  terre  S.  Martin  des  Chans  asise  hors  de[s]  murs  de 
Paris.  Et  vendent  le  mestier  devant  dit,  de  par  lou  Roy,  cil  qui  du  Roi  l'ont  achaté, 
a  l'un  plus'"^*  et  a  l'autre  mains,  si  corne  il  hnir  semble  bocn. 

II.  Li  llegralier  ([ui  vendent  a  Paris  pain  et  Iruit  doivent  chascun,  chascunan,        K.graiiieis 
au  Roy  m  s.  de  hauban.  Et  doit  achater  le  mestier  en  la  manière  desus  dite. 

IIL  Saunier  et  Saunieres  qui  vendent  sel,  a  mines  on  a  buissiaus,  a  fenestres 
ou  a  estai,  doivenl  chascun  an  ni  s.  de  hauban.  Et  doivent  achater  le  mestier  en 
la  manière  desus  devisée'*. 

I\ .   Rouchiers  de  Paris  '    chascun  doit  chascun  an  vi  s.  de  parisis  de  hauban         bouci„is. 
au  Roi;  mes  il  nachatent  pas  le  mestier  du  Roy  ne  il  ne  puent  avoir,  fors  de  la 
bouche  et  del  commendement  le  Roi. 


Pèrlieiirs. 


V.  Li  Peescheur  del'eaue  le  Roi  doivent  chascun,  cbascun  an,  ni  s.  de  parisis 
df>  hauban  au  Roy,  après  ce  que  la  première  année  que  li  Peechieres  aura  esté 
sesis  de  peechier  en  l'iaue  le  Roi  sera  passée. 

VI.  Li  Marischal  qui  ont  Iraimil  a  Paris,  en  rues,  hors  de  leur  ostex,  doivent        Marw,...! 

'•''''  Ms.  Lam.  achèteront. 

'"'  Ms.  Sorb.  S.  Geneive.  — ■ ''''  M?.  Couf.  Galande,  c'est  déjà  la  lornie  moderne  du  mot.  —  '-  Ms.  Lniii. 
intercale  à  tort  ici  le  mot  tnlemelier.  —  ''''   Ms.  Coul.  dessus  dite. 

'''  Leurs  statuts  ne   sont   pas  dans  le   recueil        munauté  était  encore  régie  par  les  statuts  de  Phi- 
d'Etienne  Boileaii .  sans  doute  parce  que  leur  coni-        lippe- Auguste  établis  en  1 1 82.  (  Voy.  [ hiUoductioit.) 


Ouvriers  m  fiiirs 


roulons. 


qui  s'arlièlfiii  ilii  I'h 


I.c  Iiaiilian. 


25/1  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

diascuii,  clinscuii  an,  vi  s.  de  liauban.  Et  se  li  travail  sunt  dedens  leur  ostel,  il 
siint  qiiite  cliascim,  chasciin  an.  ])or  m  s.  de  Iiaubau  a  poier  au  Roy. 

Yll.  Sueur,  Badruiier,  Boursier,  Megissier*''  doiveutcliascuns,  chascun  an,  m  s. 
de  hauban  a  poiier  au  Roy. 

VIII.  Taneur  ([ui  decaupent'*^'  doivent  chascuns,  chascun  an,  ix  s.  de  hauban 
a  poiier  au  Roy;  et  cil  qui  ne  decaupent  pas  doivent  chascuns,  chascun  an,  vi  s. 
de  hauban. 

IX.  Li  Pelelier  doivent  chascuns,  chascun  an,  vi  s.  vni  d.  de  Jiauban  a  poiier  : 
VI  s.  V  d.  a  jour  de  la  Saint  Andii,  elles  ni  d.  le  jour  de  la  Sahit  Germain  le  \  iel 
dehaerainfe'  jour  de  niay. 

X.  Gantier  de  Paris  doiveutcliascuns,  chascun  an,  m  s.  vui  d.  de  hauban,  a 
poiier  au  Roy  le  jour  de  la  Saint  Andii. 

XI.  Li  Fiudon  qui  demeurent  en  la  terre  le  Roy  et  en  la  tere  le  Evesque 
doivent  (;hascuns,  chascun  an,  vi  s.  de  parisis  de  hauban  a  poiier  au  Roy.  Et  se  il 
wountC'*  aus  planches  en  l'eau  le  Roy,  il  doivent  chascuns,  chascun  an,  mi  s.  de 
parisis  au  Roy,  por  les  planches. 

\II.  Nus  ne  puet  estre  Talemeliers  a  Paris  ne  Regratiers  de  pain,  si  comme 
nous  avons  dit  devant,  que  il  n'achatece '''  le  mestier  du  Roy. 

XIII.  Nus  ne  puet  estre  Revenderes  de  sel  a  Paris,  a  mines  ne  a  buisseaus,  ne 
Poulailliers,  ne  Poissonniers  de  mer  et  de  eaue  douce,  ne  Taneres,  ne  Surres, 
ne  Boursiers,  ne  Megisiers,  ne  Baudreiers,  ne  Venderes  d'aigrun,  ne  Frepiers,  ne 
Cordewaniers,  ne  Seliers  qui  ouevrece'J'  de  cordowan,  ne  Venderes  de  selesde  cor- 
dewan,  ne  Fevres,  ne  Marissaus ""',  ne  Seruriers,  ne  Grayfiers  de  fier,  ne  Vedliers, 
ne  Heaumiers,  ne  Grossiers,  ne  Couteliers,  lu;  Toisserans  de  linge  ne  de  lange, 
ne  Tapissiers  de  tapis  nostrés ,  se  il  n'achate  le  mestier  du  Roy  ou  del  commant''' 
de  cens  aus  quex  li  Roys  l'a  donné,  tant  comme  il  li  plaira. 

XIV.  Halibains  est  uns  propres  noms  de  une  coustume  assise  anciennement,  par 

'"'  Mss.  Coût.  L'I  Clinl.  mpsgeicier,  mesgeijcicr,  et  de  même  îi  l'art,  i.'i. —  ''  Mss.  decoupeiil ,  et  de  même 
à  la  ligne  siiivaiite.  —  ''  Mss.  I>ara.  et  Cout.  derrenicr;  ms.  Chat,  dcrrain. —  ''*  Sic  au  ms.  Snrb.  ;  autres 
mss.  vont.  Ce  mot  prt'sente  les  cai'aclères  de  rorthograjilie  anglo-normande;  il  n'est  pas  le  seul  de  son 
genre  :  on  a  remarque  plus  haut  Clinsid  Lnndoiin,  et  l'on  va  voir  (ii'ouus.  —  '''  Ms.  Lani.  achateiit.  —  "'  Mss. 
orrre,  oiivinil.  —  ''''   Ms.  Chat,  iiiarcscliaii.r.  ■ —  "'   Mss.  Cout.  et  Cliât.  du  rniiiiiKimlrmiiiit. 


HAURAN. 


•25." 


la  quele  il  lu  establi  (jue  (]uicoiiqiics  sorroit  liaubaiiiers,  qu'il  serroit  frans  et  a 
mains  de  droitures  paians  de!  mestier  et  de  la  marchandise  dont  il  serroit  ]iau])a- 
niors,  que  cilz  qui  ne  serroit  pas  haubaniers. 

X\  .  Haubannier  furent  anciienement  establi  a  i  mui  de  vin  paiant  en  vendenges 
au  Roy;  et  puiz  niist  li  bons  roys  Plielippes'''  ce!  mui  de  vin  a  vi  s.  de  parisis, 
pour  le  contens  qui  estoit  entre  les  povres  haubaniers  et  les  eschançons  le  Roy, 
qui  le  mui  de  vin  rechevoient  de  par  le  Roy. 

XVI.  Des  mestiers  haubaniers  li  i  doivent  demi  hauban''"',  c'est  a  savuii-  m  s.: 
li  autre  plain  Jiauban ,  c'est  a  savoir  vi  s.  ;  et  li  autre  hauban  et  demi ,  c'est  a  savoir 
IX  s. ,  si  comme  nous  avouns  dit  par  desus  '"-'. 

XVII.  Tout  h  mestier  de  Paris  ne  sont  pas  haubanier.  Ne  nus  ne  puet  estre 
haubaniers,  se  il  n'a  [esté]'"'  et  est  del  mestier  qui  ait  hauban,  ou  se  li  Roys  ne 
li  otroie  par  vente  ou  par  grâce. 

XVIII.  Cil  qui  achate  le  mestier  de  Toisserans  de  lange  puet  estre  Toisserans 
de  linge  ou  Tapisiers,  sans  ce  que  il  n'ach[at]era  pas  les  autres  :  quar  qui  l'un  de 
ces  ni  mestiers  a  acheté,  il  a  achaté'"'  les  autres  deuz,  et  ouvrer  en  puet  de  touz 
les  III  par  paiant  les  coustumes  de  touz  les  m  mestiers  des  quex  il  ouverra. 


Tisserauris. 


XIX.   Cil  qui  est  Regratiers  de  fruit  et  daigrun  et  a  le  mestier  acliaté,  il  puet       Rcgraiiiers. 
vendre  sel  a  mines  et  a  buisseaus  et  poulaille,  poisson  de  mer.  poisson  de  eaue 
douce  et  toute  manière  daigrun,  sans  achater  nul  de  ces  mestiers,  fors  que  1  un 
tant  seulement:  quar  qui  l'un  a  achaté,  il  touz  les  autres  achate,  et  en  puet  ouvrer* 
et  user  franquement  par  les  coustumes  paiant  de  chascun  mestier'^'. 


XX.   Cilz  qui  est  Taneres  et  a  le  mestier  achaté,  se  il  est  taneres  decauperes,     ouv 
il  puet  estre  Surres'"!',  Chavetiers  et  Baudroiers,  c'est  a  savoir  conree[r]sW  de  cuirs 
a  faire  coroies  et  baudres,  par  paiant  les  coustumes  de  chascun  mestier  :  quar 
qui  l'un  de  ces  mestiers  a  achaté,  H  puet  ouvrer  franchement  des  autres  sans 
achater. 

''"'  Ms.  Lam.  haut  ban.  —  '"'  Ce  mot  manque  également  au  ms.  Goût.;  le  ras.  Chat,  l'a  re'tabii  en  sur- 
ligne.—  "'  Ms.  Coût,  acheté,  il  acheté.  —  '"'  Le  ms.  Coût,  termine  ici  en  intime  (enips  Tarticle  et  le  titre. 
—  '•'  M.S.  Lam.  sueurs.  —  ''  Ms.  Lam.  courroiers. 


ners  en  cuir. 


'"'  Philippe-Auguste. 

'''  Voyez  au  titre  1",  des  Talemeliers.  ces  deux 
art.  conçus  dans  les  mêmes  termes  (art.  7  et  8),  ce 
qui  indique  qu'ils  ont  dû  être  copiés  l'un  sur  l'autre. 


'''  Confrontez  cet  article  avec  le  titre  l\  .  art.  a  . 
des  Regratiers.  On  leur  accorde  ici  la  vente  du  pois- 
son d'eau  douce,  qui  leur  est  interdite  \i;\y  leurs 
statuts. 


25G  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

XXI.  Cilz  qui  est  Borsiers  et  a  le  mestier  achaté ,  il  puet  estre  Miegisiers'"'  :  quar 
qui  liin  a  acliaté,  il  puet  ouvrer  franchement  de  l'antre  ])ar  les  coustumes  del 
mestier  naiant  tant  seulement. 


TITRE  IX '1 
Del  Tonlicu  et  ciel  Haiage  de  pain''''. 

ihoii  <ic iD„iû.u  [     Cliascune  charretée  de  pain  qni  vient  au  samedi  el  mai'chiet  de  Paris,  (|ue\ 

r  pain   pu  riiarrelle.  ^  ^  1 

|)ains  que  ce  soit,  venduz  ou  non  venduz,  la  charretée  doit  n  d.  de  halage,  la 
charrée  un  d.  Et  se  il  est  venduz.  la  cliarretée  doit  n  d.  de  tonlieu.  la  charrée 
nu  d.  Et  se  li  pain  demeure  a  vendre,  vendre  le  puet.  par  cel  meisme  halage  et 
])ar  cel  meisme  toidieu,  toutes  les  fois  que  il  porra,  soit  au  samedi  ou  en  autre 
jour'"',  mes  que  il  ni  ail  autre  jiain  mellé  aveuc. 

II***'.  Se  la  charetée  de  pain  est  a  i  seul  home  et  il  n'i  euist  desus  (|ue  i  sac  de 
pain ,  si  paieroit  il  u  deniers  de  halage  et  n  d.  de  tonlieu*'"',  se  il  n'estoit  hauhaniers. 
Et  se  il  estoit  haubaniers.  il  ne  paieroit  [(jne]'*^'  i  d.  de  halage  et  i  d.  de  tonlieu. 

m.  Se  la  charetée  de  |)ain  est  a  plusieurs  homes,  il  tout  ensamble,  ja  lanl 
n  en  y  aura,  ne  paieront  que  n  d.  de  halage  chascuns  et  n  d.  de  tonlieu. 

Droit ,k. hiiinff.-.  IV.    Pains  qui  vient  a  cheval,  quex  pains  que  ce  soit,  ou  a  asne  ou  en  hajoeesfe', 

il  doit  i  d.  de  halage.  Et  s'il  vient  a  col  de  dehors  la  ville,  il  doit  obole  de  halage. 

V.  Se  pain  est  aportés  a  col  de  la  ville  de  Paris  en  marchié  ou  ens  autres 
jours,  il  porra  avoir  tant  de  corbillons  connue  il  li  plaira  jongnant  lun  a  l'autre 
a  cel  jour  aportés,  par  obole  de  halage. 

VI.  Se  li  corbillon  ne  joingnent  lun  a  l'autre,  et  uns  estranges  hom  se  met 
cnlri'  deus  pour  vendre,  il  paieroit  de  chascune  partie  obole  de  halage. 

■'  Ms.  Cliât.  mesgcicicrii. 

"  Entre  les  litres  V 111  et  1\  Mint  intercalés ,  dans  les  tnss.  Sorb. ,  Lam.  et  Cliàt. .  les  statuts  de  plusieurs 
métiers  dont  la  place  aurait  dû  être  ta  la  première  partie.  Au  ins.  Coût.,  les  mêmes  titres  sont  séparés  par 
l'insertion  des  titres  \XX  et  WXI  ci-dessous.  —  ''"'  Ms.  Coût,  de  Paris.  —  '''  Les  mots  soil  un  samedi 
iiii  en  autre  jour  sont  ('crits  au  ms.  Sorb.  en  surligne  et  précédés  d'un  signe  de  renvoi  indiquant  ijue  leur 
place  dans  la  |)brase  vient  après  porra.  Le  copiste  du  ms.  Lam.  n'a  pas  manqué  l'occasion  de  commettre 
une  nouvelle  bévue  (voy.  plus  baut,  p.  ayS,  variante  ''');  il  a  pris  le  signe  de  renvoi  pour  la  lettre  »,  et 
il  copie  ainsi  :  toutes  les fotjs  que  il  a  soit  au  samedi  ou  a  autre  jour  pourra...,  ce  qui  ne  présente  aucun 
sens.  —  '^''  Cel  article  manque  au  ms.  Coût.  —  '''  Ms.  Lam.  a  omis  :  ;;  (/.  de  halage.  —  *''  Ms.  Sorb.  de. — 
'^'   Ms.  I.nm.  hnjoes;  mss.  Coût,  et  Cliàt.  hachoes. 


pt'iiil.iiil  les  IV 


TONLIEU   ET  HALLAGE  DU  PAIN.  257 

VII.   Cil  qui  vemlenl  escliaudés  eus  haies  de  Paris,  au  samedi  par  devers,  les  iin.itsi.r  itséchi..i.ic; 
Tonneliers,  doivent  cliascuii  demie  d'eschaudés  de  lialage. 

Mil.  Cel[e]  meisme  coustume '■' doivent  cil  qui  vendent  pain  en  (jarlende  en  la 
place  Maubert,  au  dimenche  matin. 

IX.  Et  nul  autre  jour  ne  a  nule  autre  eure  que  au  samedi  et  au  diemenche  a 
matin,  ne  puet  nul  vendre  pain  a  Paris,  se  ce  ne  sont  Talemelier  ou  Regratier  de 
Paris,  fors  escliaudés  et  gastiaus  que  on  puet  vendre  tous  les  jours  de  la  semaine 
et  porter  par  la  vile  de  Paris  a  col  ou  a  cheval ,  par  la  coustume  devant  dite  paiant. 

X.  Toutes  les  coustumes  del  halage  desus  dit  se  doublent  au  samedi  et  aus  dumi 
autres  jours,  fors  que  au  diemenche  au  matin,  tant  come  la  foire  Saint  Germain 
des  Prés  siet. 

XI.  Les  coustumes  des  halages  devant  dis  se  doublent  dedens  les  boues  de  la 
foire  Saint  Ladre,  tant  come  la  foire  Saint  Ladre  siet. 

XII.  Tout  cil  qui  vendent  pain  dedans  les  boues  de  la  foire  Saint  Ladre  tant 
come  la  foire  Saint  Ladre W  siet,  se  li  pains  n'est  aportez  a  charrete  ou  a  cheval,  il 
doit  v  d.,  vende  ou  ne  vende^J';  et  par  tant  est  il  quites  des  maailles  qu'il  devoil 
des  halages  au  samedi,  tant  come  la  foire  sera. 

XIII.  Et  se  pains  est  aportés  a  charreite  ou  a  cheval  ou  a  asne,  dedens  les 
boues  de  la  foire  devant  dite,  tant  come  la  foire  devant  dite  siet,  sa  coustume 
doublera  ansi  come  H  a  esté  dit  par  devant'''*'''. 

'"■'  Ms.  Sorb.  coustumes;  nis.  l-am.  cniislumez.  —  '"'  Ms.  Sorb.  S.  Lardre.  Ces  cinq  derniers  mots  man- 
i|uent  au  ms.  Coul.  —  '■'''  Ms.  Lam.  vendu  ou  non  vende.  Le  ms.  Sorb.  portait  aussi  non,  mais  la  deriiièie 
lettre  a  été  exponctuée  et  i'o  changé  en  e,  ce  dont  le  copiste  Lam.  ne  s'est  pas  aperçu.  —  '''  Dans  le  ms. 
Sorb.  le  titre  se  termine  |)ar  larlicie  supplémentaire  suivant,  ajouté  par  une  main  du  xiv"  siècle  :  Nota 
que  le  tonlicu  du  piiin  n'est  pas  nu  llotj,  car  le  fioy  le  donna  jadis  a  un  chevalier,  comme  il  appert  pur  le 
registre  des  Talcmeliers ,  mais  est  aus  religieuses  de  Longchamp  les  n  pars ,  et  la  tierce  a  i  bourgoiz  de  Paris , 
qui  la  tient  en  fief  de  l'evesque  de  Paris.  Cette  annotation  manque  aux  mss.  Coût,  et  Lam.;  dans  le  ms. 
Chat,  elle  figure  en  marge  de  l'art,  i,  avec  (jueltjues  légères  différences  de  rédaction;  la  plus  importante 
est  celle  qui  donne  le  nom  du  hourgois  qui  à  cette  époque  percevait  la  part  du  tonlieu  afféi-ente  à  l'évêque; 
c'était,  dit  le  ms..  inaistre  ./.  de  La  Porte. 

''  Ce  titre  fom-nit  sur  le  commerce  du  pain  des  renseignements  qu  il  est  intéressant  de  compai'er  à 
ceu.\  du  titre  I",  des  Talemeliers. 


Droil  lie  liallai 


■258  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

TITRE  X. 

Dol  Toniieu,  tlel  Halage,  do\  Minaffc  de  Itli-  et  de  tout  autre  grain. 

1.  Cliaretée  de  blé  as  niarchans  ou  a  bouigois  forains  ou  a  paisanz  doit,  chas- 
ciine  charretée  qui  entre  la  haie  ou  el  marchié  de  Paris,  au  samedi  ou  ans  autres 
jours  pour  vendre,  doit  i  d.  de  lialao;e;  et  se  ele  est  vendue,  elle  doit  n  d.  de 
tonliu;  et  par  tant  li  doit  livrer  li  tonluicrs  la  mine''""'. 

F""ii"s«  II.   Charretée  de  blé  a  prestre,  a  cler,  a  chevalier  ou  a  escuier,  ou  a  gentil 

home,  se  ele  entre  es  haies  de  Paris  ou  en  marchié,  au  semedi  ou  aux  autres 
jours,  ou  seur  semeine'''',  ele  doit  i  d.  de  halage.  Et  s'il  vendent,  il  sont  ([uite  de! 
foidiu,  quar  leur  franchise'"''  les  aquite;  et  se  il  mesurent,  i\  doivent  i  d.  de  la 
mine. 

iMesurnEc  lH.    Li  vcudercs  ne  li  acheteres  ne  sont  pas  tenu  a  paier  le  denier  de  la  mine, 

se  il  ne  mesurent,  ne  il  ne  mesur[r]ont  pas  s'il  ne  leur  plaist,  se  ce  ne  sont  Bla- 
liers  de  Paris. 


le  on  grenu'i'. 


Fraiicliise 

pour 

l)l<'  de  coiisommation. 


K.anclnse 
pMiir  le  proiliicli'ur. 


IV.  Blé  a  marchans  ou  a  bourgois  forains  ou  a  paisant,  mis  en  grenier  a  Paris, 
quant  on  le  vent,  cil  qui  le  vent  doit  de  chascun  niui  n  d.  de  tonliu,  et  de  demi 
mui  1  d.  de  tonlien,  et  de  trois  setiere  obole  de  tonliu  '-',  et  de  mains  ne  doit  il 
riens  de  tonliu. 

\.  Autant  doit  li  acheteres  de  tonliu  corne  li  venderes,  se  li  acheteres  ne 
Tachata  por  son  mengier,  et  se  il  achata'*  por  son  mengier  il  est  quite  du  tonliu, 
et  se  il  achate  por  revendre,  il  paiera  le  tonliu  devant  dit  a  l'acheter,  et  ensement 
il  paiera  au  revendre  le  tonliu  devant  dit. 

VI.  Bourgois  de  Paris  qui  vent  le  blé  de  sa  terre  ne  doit  point  de  tonliu  ne  de 
halage,  se  il  ne  feit  porter  son  blé  a  clieval  ou  a  charrete,  es  haies  ou  el  marchié 
de  Paris.  Et  si  le  fet  mener  a  cheval,  il  doit  obole  de  halage,  et  si  le  meine  en 
charrete,  il  doit  i  d.  de  halage;  et  s'il  mesure  de  la  mine  le  Roi,  il  doit  i  d.  de 
la  mine. 

'"'  Ms.  Coût.  .«(  «i.  —  '■''   I(L  «I  ■■>■«;•  sfwieHf;  uianque  au  ms.  Cliàt.  —  '    Ms.  \.i\m.  Jriingisc. —  ''    Mss. 
Coût,  et  Chat,  nchclc,  les  deux  l'ois. 

"'   Par  liinl  li  doit  lirrcr  li  limliiifis   lu  mine;  titre  avec  celles  du  titre  IV  (impartie),  des  Mesu- 

remployé  du  fisc  doit  leur  fournir  la  mine,  ou  me-  reurs  de  grains. 

sure,  dont  ils  peuvent  avoir  besoin  pour  mesurer  la  '*'  D'après  ce  taux  de  1  impôt,  il  y  auiait  douze 

maicbandise.  On  |)eut  comparer  les  clauses  de  ce  seliers  dans  le  inuid,  mesure  des  grains. 


TONLIEU  ET  HALLAGE  DU  BLE.  —  TONLIEU  DU  VIN,  ETC.     '2.S9 

VII.  Hom  de  dehors  qui  achate  blé  a  Paris  et  l'emporte  a  cliarele,  il  doit  de      r.,niieu  ,1,,  i.i,?. 
cliascune  charretée  11  d.  de  toidiu;  et  s'il  l'enmaine  a  char,  il  doit  de  chascun  char 

iiii  d.  de  tonlieii;  et  s'il  reiiinaine  a  cheval  ou  a  asne,  il  doit  de  chascune  some 
obole  de  louliu:  a  col,  iioiaut. 

VIII.  Cil  ([ui  vent  doit  livi-er,  et  par  tant  doit  il  paier  le  miiiajje  ([uaul  il  me- 
sure de  la  mine  au  Roy. 

IX.  Tout  fi'oumanl '"*,  tout  blé,  tout  orge,  tout  saigle,  tout  pois,  totes  levés,       CMius diurs. 
(ou[t]  leun  et  toutes  manières  d'autre  grein,  sunt  de  la  meisme  coustume  devant 

dite. 

X.  Nus  quel  qu'il  soit  n'est  quite  del  minage  se  il  mesure  a  la  mine  le  Roi ,  se        \u-mv«ge. 
il  n'est  quites  par  tonliu  qu'il  ait  paie. 

XI.  Nus  ne  puet  avoir  mine  por  louer  ne  pour  prester  a  mesurer  ])oni"  vendre 
et  pour  achater,  se  ele  n'est  le  Roy. 

XII.  Bourgois  de  Paris  pueent  avoir  mines  pour   mesurer  les  blez  de  leur 
terres,  et  les  en  pueent  mesurer  quant  il  veulent,  se  il  plait  a  l'achateurC^'. 


TITRE  XI. 

Cis  titres  parole  de  Tonlieu  de  viu,  de  toiineaus  wieus,  de  nés  de  toute  manières,  moles 

perchies  ou  non  perchies'"'. 


I.  Toutli  tonnel  de  vin  a  marchant  de  dehois,  (pii  vienent  au  port  de  Grève, 
doivent  chascun  vi  d.  obole  de  tonlieu,  s'il  sunt  vendu,  ou  qu'il  soient,  en  l'iaue; 
c'est  a  savoir,  de  chascun  mui  i  d.  de  tonlieu,  et  del  fust  obole  de  tonliu,  la 
queue  doit  m  d.  obole  de  tonlieu,  et  del  plus  plus  et  del  mains  mains  dessi  a  la 
montance  del  mui;  quar  la  queue  de  m  muiz  et  demi  ne  doit  que  ni  d.  obole  de 
tonliu.  Et  ceste  coustume  doit  li  venderes. 

'''  Ms.  Coat  forment.  —  <''  Le  ms.  Chat,  ajoute  en  luai'ge  :  On  use  et  itrenl  l'en  du  chevul  cluirgié  île  blé 
ou  grain,  pour  tonlieu  et  hallaige,  i  d.  —  Itevi,  pour  cliarrelée  ni  d.  corne  cy  est  cscript.^  Item,  pour  cimr 

17  d.  —  hem,  pareillement  de  farine.  —  Item,  les  revendeurs  de  grain  des  halles — 

Item,  blé  ou  grain  venu  pur  eaue  doivent  .  .  .  d.  pour  imiy  de  tonlieu  (?) ,  quant  on  le  veut,  s'il  est  a  bourgoi: 
ou  marchant  de  Paris;  et  s'il  w/  a  forains  on  en  prent  un  d,  du  inuy,  por  ce  corne  est  dit  (punit  on  doit  rendre 
en  halle  ou  marchié:  et  plus  leur  cousteroit  et  ausinc  (?)  plus  enfuit  a  user  selon  ce  registre.  —  Le  |)arclieiiiiii 
est  usé  [)ar  le  l'rotlcnient,  et  bon  nonijjre  de  mots  sont  difFiciles  à  de'chillier  ou  même  entièrement  ellacés. 

'*'  Ms.  Lam.  tonneaux  viez  ;  nis.  Coût,  moles  perdes  et  a  parciers. 

LE  LU  riK  DES  SILTIERS.  ,S3 


Droils  sur  le  vin 

]joiir 

le  niiiitl  cl  lîi  illiL'Utr. 


Vin  iiuiivi-'au. 


260  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

II.  Se  lioiii  de  Paris  acheté  vin  en  Grève  et  le  met  en  son  celier,  (|uant  il  le 
revent  il  doit  i  d.  de  tonliii  de  chascun  nini''^'. 

III.  Se  hoiirgois  de  Paris  anieine  vin  au  purt  en  Grève  de  dehors  la  vile  de 
Paris  et  il  le  vent,  il  ne  doit  de  chascun,  soit  toiinel,  soit  ([ueue,  que  obole  de 
tonlieu  j)or  le  hist.  Et  se  il  le  feit  mener  en  son  celier,  il  doit  de  ehascune  pièce 
(d)ole  de  rivage,  el  (juanl  il  les  vendra  il  devra  de  ehascune  pièce  obole  de  ton- 
lieu  por  le  fust''''. 

IV.  Se  niarchans  de  dehors  Paris  achate  vin  vu  Grève  et  Tenvoit  outre  les 
bones  de  Paris,  il  doit  de  ehascu)te  ])iece  obole  de  rivage  et  obole  de  tonlieu  por 

le  [ui^\M\ 

V.  Se  niarchans  de  dehors  Paris  achate  vin  en  Grève  et  l'envoit  oulie  les 
lioiies  de  Paris,  il  doit  de  ehascune  pièce  obole  de  tonliu  por  le  lust'". 

\'l.  Se  hom  de  dehors  Paris  aniaine  vin  a  Paris  por  vendi'e  seur  char  ou  seur 
chai'eiie,  il  doit,  tjuant  il  le  vent,  de  chascun  inui  i  d.  de  toidieu,  et  de  chascun 
lusl  obole (''  de  tonlieu. 

Vil.  Nus  ([u  il  (|ui  soit  ne  doit  tonliu  de  nioust  (|ui  viengne"^  dessi  au  jour  de 
la  S.  Martin  d'y  ver,  se  ce  n'est  la  maille^'  de  tonlieu  (ju'il  doit  pour  le  lust;  el 
au  |i)ur  de  la  Saint  Martin  d'iver  sont  li  moiist  vin,  et  en  doit  on  les  coustumes 
devant  dites  (^'. 

"■'  Ms.  (Jout.  rerendid.  Ci't  art.  déliule  ainsi  dans  ic  nis.  Lain.  :  Se  a  copier  liom...  Linejilie  du  copiste 
a  l'ail  enli'cr  dans  le  ti.'xie  do  ce  nis.  la  glose  tni  copier-n  écrile  en  marge  dn  nis.  SoHj.  et  grattée  depuis  au 
point  (I  être  coniplelement  eHacéc.  Eu  marge  du  même  article  le  ms.  Coût,  porte  :  Nota.  —  ''  Telle  est  la 
rétlaclioii  primitive  de  cet  art.  qui  a  subi  une  e.xponctnation  étendue,  portant  d  abord  sur  le  niendire  de 
[dnase  compris  entre  les  mots  celier  et  obole  de  tonlieu,  puis  réduite  de  moitié  et  restreinte  aux  mots  :  // 
doit  de  ehascune  pièce  o.  de  rivage ,  et.  Si  l'on  tient  compte  de  l'exponctuatiou,  celte  partie  de  l'art,  doit  se  lire 
ainsi  :  Et  se  d  Icfeil  mener  en  son  celier,  quant  il  les  vendra,  il  devra...  Et  telle  est  la  rédaction  des  3  autres  mss. 

—  '■''  Cet  art.  a  été  traité  comme  le  précédent,  c'est-à-dire  qu'après  avoir  été  exponetué  pour  les  mots 
de  ehascune  pièce  obole  de  virage  et  ol/olc,  les  signes  d'exponctuation  ont  été  grattés  sauf  pour  les  trois 
derniers  mots.  Dès  lors,  le  texte  des  deux  art.  /i  et  5  devient  identique  dans  les  niss.  Lam.  et  (îliât.; 
aussi  celui-ci  a-t-il  gratté  et  bari'é  le  second  article  et  mis  en  marge  :  Nichil  deest  hic.  Le  ms.  Goût,  porte  la 
seconde  fois  entre  au  lieu  de  outre  (les  bonnes) ,  ce  qui  donne  peut-être  la  solution  de  la  dilTicidté.  (Voy.  note  i .) 

—  '■'   Ms.  Coût,  maille,  comme  d'habitude.  —  "'  Ms.  Conl.  vende.  —  "'   Id.  obole. 

'''  La  similitude  des  art.  'i  et  5  peut  [irovenir  opposé  à  oltiie  I.  h.  de  larticlc  prt'cédent.  el  re- 
lie deux  causes  :  ou  bien  d'un  abaissement  des  ta-  tenu  par  le  seul  ras.  Coût.  Ce  qui  donne  du  poids 
l'il's.  et  dansée  cas  l'art.  5  serait  la  rédaction  nouvelle  à  cette  conjecture,  c'est  que  la  version  de  l'art,  h 
de  l'ai'licle  'i ,  laquelle  aurait  passé  de  la  marge  est  identique  à  celle  de  l'art.  ;!  ilu  litre  1\  ,  ipii  sli- 
du  registre  original,  dans  le  texte  des  mss.;  ou  pule  un  droit  d'oio/c  r/c  y7rH/|c. 
bien,  ce  qui  est  plus  proimble,  la  leçon  de  l'art,  ô  '"'  Il  en  était  de  même  pour  le  diuit  de  rouage, 
a  été  altérée.  L'original  |)oilail  i:\tiik  les  bonnes,  (Voy.  |)lus  liant,  lil.  \  I.  ail.  (i.) 


TONLIEU  DL   Vl^.  ETC.  261 


\lll.   Hoin   denorans  a  Paris  qui  n'a  pas  de  maison  f|iii  seueo  soit,  s'il  venl  Dron 

vin  en  gros  ou  en  broche,  en  Grève  ou  ailleui's  dedens  Paris,  il  doit  de  cliascun 
mai  I  denier  de  tonlieu  '",  et  de  chascun  fust  obole  de  lonlieu*'". 

IX.  Nus  ne  doit  tonlieu  de  fust  se  il  ne  vent  le  fiist. 

X.  Vin  (|ui  vait  a  Marne  par  eaue,  il  doit  autant  de  tonlieu,  se  il  est  venduz. 
comme  si!  aloil  ])ai'  tei're. 

XI.  Se  vins  est  achatez  a  Paris  en  celier  et  l'en  l'einnaine  contremont  Sainne, 
il  doit  de  chascun  niui  i  d.  de  tonlieu ,  et  de  chascun  fust  obole  de  tonlieu. 

XII.  Se  une  nef  wide  est  vendue,  li  venderres  doit  u  d.  et  li  acheterres  n  d.  de  "■"ii 
tonlieu.  Se  uns  bateaus  ou  un  coches  de  i  fust  est  vendu,  li  venderres  doit  de    i. «.nudun  iMuau. 
chascun  obole  de  tonlieu,  et  li  acheterres  obole;  et  se  [li]  bateaus  ou  li  coclies  est 

de  u  fuz.  il  doit  autant  de  tonlieu  corne  la  nef. 


DroiU 
sur  tes  fûts  \'nlfi. 


Xlll.  Tout  tonnieus  wuit  venduz,  cil  (jui  le  vendent  doivent  chascun  pour 
chascun  tonnel  obole  de  tonlieu,  et  cil  qui  lachatent  doivent  maille'"'  de  tonlieu 
se  il  l'achatoit'j'pour  revendre  wuis,  ne  ne  paiera  sa  maille W  devant  dont  qu'il  les 
revendra.  Et  se  il  les  achate  wuis  por  mètre  son  sel  ou  son  vin  ou  son  blé,  il  ne 
doit  point  de  tonlieu  de  l'achater  se  il  est  borgois  de  Paris,  et  se  il  n'est  bour- 
gois  il  doit  le  tonlieu. 

XIV'''.  Tuit  passant  qui  achatent  tonneaux  «uiis  doivent  de  chascune  pièce 
obole  de  tonlieu. 

XV.   Toutes  moles,  a  quel  que  mestier  que  ce  soit,  perciées  ou  non  perciées,  d™is sm  us meu^ 
se  la  mole  vaut  u  s.  ou  plus,  chascune  doit  obole  de  tonlieu,  que  li  venderres  paie; 
et  autant  en  doit  cil  qui  achate. 

'"''  On  lit  en  marge  de  cet  article  au  ms.  Gliâl.  la  reman[tie  suivante  :  !\olti ,  qui  n'a  maison  a  Pat-is 
n'est  pas  bourgeois,  car  le  bourgeois  ne  doit  que  obole,  comme  dit  est  cy  dessus  (arl.3).  —  '''  Mss.  Coût,  et 
Cliât.  obole.  —  '-''  Ms.  Coût,  se  il  les  achelent  ;  nis.  Cbât.  se  il  l'achètent.  —  '''  Cet  article  manque  dans  le 
ms.  Cnut. 

'''  Cet  article  est  déjà  rapporté  à  peu  près  dans  les  mêmes  termes  poui- le  droit  de  eliantelage.  (Voy.  ci- 
dessus,  tit.  V.  art.  2.) 


33. 


262  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

TITRE  Xn. 

Le  Tonlieii,  lu  Coiiduil  de  chovaus,  de  bues,  de  vaches  et  de  toutes  autres  bestes. 

Droits  I.   Mai'clieans  de  chevaus  qui  vciil  clievaus  ou  acliate'^'  el  marchiet  de  Pai'is,  il 

doit  11  d.  de  tonlieu  pour  cliascun  cheval,  se  li  chevaus  est  vis.  Et  autant  doit  de 
loiihcMi  rilz  ([ui  vont  coiniiie  cilz  ([ui  achate,  se  il  sunt  marrhaiit. 

11.  Autant  doit  de  loidieu  la  jument  corninr  li  chevaus,  et  li  petis  chevaus 
comme  li  grans,  se  ce  n'est  chevaus  qui  aleite  qui  riens  ne  doit. 

m.  Se  marchant  font  change  de  chevaus  li  uns  a  l'autre  bout  a  hout'"^',  riens  ne 
doivent  de  tonlieu;  et  se  il  i  a  sautes '''',  queles  que  elles  soient,  petites  ou  grans, 
chascuns  doit  un  d.  de  tonlieu;  quar  en  celé  manière  de  marchié  chascun  vent  et 
achale,  et  pour  ce  doivent  il  chascuns  u  d.  du  vendre  et  ii  d.  de  l'achater. 

FrnncinsM.  JV.   Nus  cleis,  uus  chevalicrs,  nus  gentiuz  homs,  nus  lions  de  relegion'"*',  ne  nus 

hon  qui  soit  demouranz  dedenz  les  murs  de  Paris,  ne  doit  rien  de  son  cheval 
vendre  ne  d'autre  achater  pour  son  user. 

V.  Nus  pèlerins  qui  soit  en  l'erré  de  son  pelerinnage  ne  doit  riens  pour  vendre 
son  cheval  ne  pour  eschangier  le ,  ne  pour  achater  autre  cheval,  ja  soit  ce  que  nus 
de  ces  chevaus  ne  soit  mort  ne  malades. 


et  nutrfs  aniniiiux 


Bœufs  VI.  Marcheanz  (jui  vent  et  qui  achate  bues,  se  il  n'est  bouchiers  de  Paris, 

doit  de  chascun  buef  i  d.  de  tonbeu,  de  chascune  vache  obole,  de  chascun  tore! 
a  coudles  obole  de  tonlieu; 

Vil.   De  chascun  pourcel,  soit  truie  ou  maie,  obole  de  tonlieu; 

VIII.   De  chascune  brebiz,  de  chascun  mouton  ou  de  chascun  chatriz,  de  chas- 
cune chievre,  obole  de  tonlieu;  et  le  bouc  ne  doit  néant  de  tonlieu'"; 

1\.   De  chascun  arne,  de  chascune  arneise'^',  de  chascun  mulet  et  de  chascune 
mule,  doit  obole  de  tonlieu. 

'"'  Ms.  Coul.  vendcul (ichetcnt.  —   ^'   Ms.  Cliàl.  kila  but.  —  <"'   Ms.  Coul.  soûles  :  iiis.  i'.hM.  snulies. 

—  ''"'  Ms.  Sorb.  rcleffioiiii.  —  '"'  Antres  niss.  nsnc,  asiiessc,  anen.ic. 

'"'  Sur  cette  exempliou,  voyez  titre  il.  arl.  'i."). 


TONLIEU  DES  BESTIAUX,  —  DES  SUIFS  ET  DES  GRAISSES.        203 

X.  Toutes  betes  qui  aletent  ne  doivoiit  point  fie  lonlieii.  FrancWsc 

jioiir  cerlains  hesliaux. 

XI.  Nule  bete  qui  n'est  sui-  année''*  ne  doit  néant  de  tonlieu,  lors  poui-cel,  ver 
ou  truie.  Et  se  chascun  de  ces  ni  ne  vaut  xn  d.  ou  plus*'-',  il  ne  doivent  point  de 
lonlieu. 

XII.  Autant  doit  de  tonlieu  le  vendeeur  comme  l'acheteeur,  si  no  l'achate'''         ir,mci,is^ 
pour  son  user,  ou  se  il  n'est  prestres,  clers,  bons  de  relegion,  chevaliers,  gentiuz 

bon,  ou  demouranz  dedenz  les  murs  de  Paris. 

XIII.  Se  niarcbeant  estrange  maine  nule  des  betes  devant  dites  hors  de  Paris  r.ni.c, 
et  il  passe  les  bournes  outre  Pans,  il  devroit  autant  de  conduit  de  chascune  bete 
comme  il  fait  de  tonlieu,  pour  qui!  n'eust  les  betes  acliatées  a  Paris,  et  que  li 

Rois  n'en  n'eust  eu  le  tonlieu  :  car  se  li  Rois  en  avoit  eu  le  tonlieu,  seroit*s)  il 
quite  du  conduit,  car  la  coutume  les  aquite. 


TITRE  XIII. 

Gis  titres  parole  del  Tonlieu,  del  Conduit  de  oint,  de  sieu,  de  bacons  et  de  peneaus  de  bacons. 


I.  Quiconques  vent  sieu'^',  il  doit  de  chascune  pièce  obole ''^'  de  tonlieu,  se  elle 
j)oise  V  livres  ou  plus;  et  de  mains,  néant. 

II.  Se  sieus  est  si  inenuz  qu'il  ne  puist  conter  par  pièces,  les  c  livres  pesant 
doivent  n  d.  de  tonlieu. 

III.  Sieuz  en  testées,  les  m  testées  doivent  poitevine ''''  de  tonlieu,  et  de  mains 
de  111  testées  ne  doit  néant  de  tonlieu;  les  vi  testées  doivent  obole  de  tonlieu,  les 
vil  ou  les  viii  ne  doivent  que  obole;  les  ix  testées  doivent  m  poitevines''^';  les  xn  tes- 
tées doivent  un  d.  de  tonlieu  :  et  ainsinc,  de  plus  plus,  en  la  manière  desus 
devisée. 


'''  Ms.  Coût,  achètent.  —  '^'  Mss.  Coût,  et  Chat,  seroient. 

'"'  Ms.  Goût,  sein;  cette  leçon,  altérée  ou  modifiée,  revient  à  chaque  article  en  place  de  sieu.  Ms.  Cliàt. 
•s!H/(semper).  —  ''"'  Ms.  Coût,  maille.  On  sait  que  le  remplacement  de  obole  par  maille  (et  vice  versa)  est 
de  règle  dans  ce  ms.  —  '"'  Ecrit  en  abrégé  dans  le  ms.  Sorb.,  le  nwl  poitevine  a  été  résolu  en  celui  de 
paier  par  le  ms.  Lam..  ici  et  plus  bas. 

'"'  Qui  a  moins  d'une  année.  merce  peut  être  fixé,  pour  le  bétail,  à  h  p.  o/o  du 
'"'  Selon  ce  texte,  le   porc  étant  vendu  douze  prix  de  vente,  chiffre  d'ailleurs  très-tlexible.  puis- 
deniers,  ou  vingt-quatre  oboles,  et  payant  un  tonlieu  qu'une  vache ,  un  taureau ,  animaux  d'une  bien  plus 
d'une  obole,  il  s'ensuil  que  le  lanx  de  l'impôt  de  coni-  grande  valeur,  ne  payaient  qu'une  obole  d'iinpôl. 


Oroils  sur  les  suifs. 


26^  LK  LIVRE  DES  METIERS. 

iV;,M,i„si-,iesi,omi.(.rs.  IV.  Aiiliiiil  (loii  (Ic  loiiMoii  Cil  (|iii  veiit  coiiiiiie  n\  qui  acliate,  s'i  u'esl  bouchier.s 
fie  l'jiils,  (|iii  riens  ne  doit  ne  du  vendre  ne  de  l'acliater,  car  ses  aubanz  l'aquite; 
ou  se  il  ne  (leiiieuic  dedenz  les  murs  de  Paris,  et  l'eit  acIiaté  pour  son  user. 

\ .    l>oui<;ois  de  Paris  ne  lion  demouranz  dedenz  les  murs  ne  doivent  point  de 
loiilieii  du  sien  qui  veudenl  qui  vient  de  leur  betes. 

Droiis  sui  I»  graisses.  M.  (]|iascuii  ])aiii  doiiil.  s"ii  poise  v  livres  ou  plus,  doit  obole  de  toniieu;  de 
mains  de  v  livres,  néant,  et  s'il  est  si  menuz  (pi'il  ne  poise  v  livres.  Les  c  livres 
|)('san/  doiveni  un  d.  de  Inidieu. 

\  11.   Oins  en  pennes,  soit  granz,  soit  petiz,  doivent  les  c  livres  pesanz  un  d.  de 
toniieu. 


Ki-.iiicliisp  «lis  hiiiirlifif 


Vlll.  \ulant  doit  de  lonlieu  cil  qui  \cnt  coinnie  cil  ([ui  acliate,  s'il  n'est  bou- 
chiers  de  Paris,  qui  riens  ne  doit  ne  du  vendre  ne  de  l'achater,  car  ses  aubanz 
l'aquite;  ou  se  il  ne  demeure  dedenz  les  murs  de  Paris,  et  r[ait]  achaté''*'  pour 
son  user. 

nroiis sur  les innis.         |\.   (]|iascuns  bacons  doit  obole  de  toniieu;  la  moitié  d'un  bacon  doit  obole  de 
toniieu;  li  quars  de  i  bacon  ne  doit  rien  de  toniieu. 

X.  Se  bacon  vienent  en  |)eneaus  en  gresse,  li  un  penan  doivent  i  d.  de  ton- 
lieu.  On  appelé  yw'HrtKs  en  gresse  lliches  de  bacons  sans  os. 


fl  (les  élexcurs. 


Fia.iciiiseacsiomii,..-  \1.  Autaut  doit  cilz  qui  vent  comme  cilz  qui  acliate,  se  il  n'est  bocbiers  de 
Paris,  qui  riens  ne  doivent,  si  comme  il  a  esté  dit  devant,  ou  s'il  n  est  estagiers 
dedens  les  murs  de  Paris  et  l'acliate  pour  son  user,  ou  se  il  ne  l'ait  nourri  et  fait 
baconner  en  son  liostel. 


rlii  ilroit  'II'  lonliuu. 


Acquiiommi  \]|.   Sieus,  oius,  bacon  et  peneau  de  bacon,  s'il  passent  Paris  outre  les  bonnes 

et  ne  soient  vendu  ou  achaté  a  Paris  en  la  terre  le  Roy  ou  en  la  terre  le  Evesque 
ou  en  marcbiet,  par  quoi  li  Roys  n'en  ait  eu  sa  coustume,  il  doivent  autant  de 
conduit,  s'il  passent  les  bonnes,  comme  il  devroient  de  toniieu  s'il  [avoient]  esté 
vendus  ensleus  devant  [dis]('';  et  s'il  estoient  vendu  et  achaté  ens  leus  devant  dis, 
il  ne  devroient  ])oint  de  conduit,  cjuar  leur  tonlieus  les  aquite"^. 

'"'  Ms.  Soi'L.  l'est  u. . .  ;  nis.  Coul.  .se  //  l'achète.  —  ''  Lacune  du  ms.  Sorb.  comblée  d'après  les  inss.  Coût, 
et  Chat.  ;  ms.  Lam.  mit.  — *''  Après  ce  mot.  le  ms.  Sorb.  ajoute  ;  Et  doivent  de  l'tirinijfc  de  clmsaiiie  biilr 
I  deii.  Cette  clause  nouvelle,  écrite  d'une  main  postérieure,  est  entrée  dans  le  texte  du  seul  ms.  Cliàt. 


TONLIEU  ET  TRANSPORT  DU  FER.  'l(\5 

TITRE  XIV. 

Gis  titres  parole  del  Tonlieu  et  del  Conduit  de  lier  et  d';icliier  «nie  on  veni  a  Paris. 

I.  Charetée  de  fier  a  mai'cliaiit  de  hors,  vendue  a  Paris,  doit  ii  d.  de  luidieu.  Et  oroUs 

se  la  charete  est  vendue  auveuc  et  elle  est  ferrée,  cil  qui  la  vent  doit  i  d.  de  ton-   i.. fc^r^oharreiie. 
lieu  pour  la  charete;  et  se  la  charete  est  bastarde,  c'est  a  savoir  sans  ferrure  li 
venderes  doit  obole  de  tonlieu  pour  la  charrete. 

II.  La  somme  de  fier  a  cheval  ou  a  asne  doit  i  d.   de  (oïdieu.  se  elle  est      iJos.iecWvai 
vendue  ;  et  a  col  ne  doit  noient. 

III.  Autant  doit  cilz  qui  vent  comme  cilz  qui  achate.  s'il  ne  l'achate  pour  son 
user. 

IV.  Li  marchant  de  Paris  ne  doivent  rien  de  tonlieu  del  fier  qu'd  achatent  ne  Franchise d« ferrons. 
vendent,  car  chascun  ferrons  en  poie  chascun  an  n  s.  de  parisis  de  coustume  au 

Roy  pour  les  mailles  de[s]  samediz. 

\ .  Li  ferron  qui  demeurent  dedens  les  bonnes  de  la  foire  Saint  Ladre  doivent 
chascuns,  chascun  an,  ii  s.  de  coustume  au  Roy  pour  les  mailles  de[s]  samedis,  cl 
n  s.  pour  la  foire  Saint  Ladre. 

VI.   Se  borgois  de  Paris  vent  charete  vviude  ferrée  ou  bastarde,  il  doit  le  ton-  uroiu 

lieu  devant  devisé.  Et  s'il  l'achate  pour  son  user,  il  n'en  doit  point  de  tonlieu:  et    »tnic «leLmii^. 
se  il  ne  l'achate  pour  son  user,  il  doit  le  tonlieu  devant  devisé. 

\11.   Charetée  de  fier  a  marchant  de  hors,  vendue  a  Paris  tant  comme  la  foire  u™»^ 

bamt  Ladre  siet,  li  venderes  doit  vi  d.  de  tonlieu'"',  et  li  achatierres  doit  n  d.  de       saim-La.ir.. 
tonlieu.  s'il  enmaine  hors  de  Paris.  De  la  soume,  li  vendierres  doit  m  d.  de  ton- 
lieu,  et  li  achatierres  i  d.  de  tonlieu,  s'il  enmaine  hors  de  Paris,  tant  comme  la 
foire  Saint  Ladre  sit^'''. 

VIII.  Les  xn  plates  de  fer  achatées  a  Paris  tant  comme  la  foire  Saint  Ladre  siet, 
se  elles  sont  portées  a  col  hors  de  la  ville,  li  achatierres  doit  obole  de  tonlieu,  et 
de  mains,  néant.  Et  se  ce  estoit  autre  fers  que  en  porlast  a  col,  si  devroil  li  acha- 
teres,  de  la  montée  de  xxu  plates''^',  obole  de  tonlieu. 

'■'  A  partir  d'ici  la  main  change,  el,  avec  elle,  forthographe ,  qui  prend  un  caractère  picard-wallon  plus 
prononcé.  —  '■■'  Autres  mss.  siet.  —  '''  Ms.  Coût,  monte,  le  substantif  verbal  au  lieu  du  participe  passé. 
Au  ms.  Cbïit.  la  leçon  est  altérée  en  mdilié  de  mi  plates.  Les  mss.  Sorb.  et  Coût,  ont  ici  \  \ii  au  lieu  de  r;;. 


AcquilPiniiil 
tlu  droit  (If  rnntinii. 


•2G(i  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

I\.  La  charetée  de  fer  qui  passe  les  bonnes  outre  Paris  doit  un  d.  de  conduit; 
li  cliars  qui  maino  l'cr  doit  vm  d.  de  conduit;  la  some  doit  n  d.  de  conduit,  et  a 
coi,  noiant.  Et  s'il  est  acliatés  a  Paris  ci  marchié  ou  en  foire,  ou  en  la  terre  lou 
Roy  ou  en  la  terre  l'Evesque,  et  li  Rois  eust  eu''"  sa  droiture,  il  ne  doit  point  de 
conduit  *''. 

\.  Aciers  est  de  la  ineisnies  coustunie  et  de  la  meisme  droiture'''  que  fer  est, 
on  luire  et  iiors  de  loire. 


TITRE  XV. 

Gis  litres  parole  rie!  Tonliini  de  fers,  de  aienue,  de  grefes,  de  aguiRes,  de  eslamines,  de  las'*', 
de  mains  de  valeur  de  i  d.,  et  de  toute  autre  menue  ouevre  de  laiton. 

1.  Feis  de  alêne,  greilfies  *"' ,  aguilles,  estamines,  las,  de  mains  de  valeur  de 
I  d.,  (juilliers''^'  de  boys  ou  de  fust,  fuisel  a  peson  et  toute  autre  menue  ouevre 
de  laiton,  quiquonques  vendent  les  choses  desuz  dites,  il  ne  doit  point  de  lonlieu 
ne  de  coustume,  fors  que  en  la  semaine  le  Evesque'^'.  Et  en  la  semaine  le  Evesque 
doit  cbascuns  de  ces  merciers  qui  met  a  estai  obole  de  tonlieu,  et  li  acliateres 
ne  doit  rien  pour  le  achater  ;  mes  si  il  le  metoit'*  a  estai  en  la  semaine  le  Evesque ,  il 
devi'oit  obole  de  tonlieu,  vendist  ou  non. 


II.   Li  Roys  a  en  ces  mailles''''  les  n  pars,  et  li  Evesques  a  la  tierche  part. 


TITRE  XVL 

r.is  litres  parole  de  la  Costume  de  poivre,  de  cire,  de  chemises  et  de  braiées  et  dras  de  lit'"' 

que  on  met  a  estai  a  samedi. 

Dioii  deiiaii.ig.  1.   Tnit  cil  qui  aportent  au  samedi  eus  haies  ou  el  marchiet  de  Paris  poivre  ou 

sur  les  épices, 

cire,  poi'  vendre,  chascuns  doit  maille''''  de  coustume,  soit  qu'il  vende  aucune  chose 
ou  qu'il  ne  vent  rien''^'. 

'^'  Mss.  n'cusi  eu;  \'n  n  été  grattée  plus  lard  au  ms.  Cliàt.  —  '"'  Les  deux  derniers  mots  niampient  au 
nis.  Lani.  —  •''  Ms.  Lam.  de  les  maistnes  droiturez. 

'"'  La  fin  de  cette  rubrique  manque  au  ms.  Cliât.  —  '"''  Mss.  greffes.  —  '''  Id.  ciiilliers,  aiillierz.  — 
'■*'  Ms.  Lam.  les  acheter.  .  .  les  mctoii.  —  '''  Ms.  Coût,  oboles. 

'"'  La  fin  de  cette  rubrique  manque  au  ms.  Cliâl.  —  '*■'  Ms.  Coût,  oholc ,  et  partout  ainsi;  ms.  Laui. 
ohole.  —  '°'  Ms.  Coût,  vende  ou  ito)i;  ms.  Laui.  ou  qu'il  ne  vende  riens. 

'''  Le  sens  de  celle  expression,  irla  semaine  de  Tévêque,»  a  été  détermine  plus  haut  ;  vn\ .  p.  d.  n.  •>. 


sur  ti.'s  éloffes , 


1':P1CI:S,   LITERIK,   ETC.  -VANNERIE.  267 

II.  Cil  ([iii  ;icIi;ikMit  aucune  des  clioses  devant  dites  ne  doit  riens  de  coutume . 
se  la  chose  que  il  achate  ne  poise  xxv  livres;  et  s'ele  poise  xxv  livres,  elle  doit 
estre  pesée  au  pois  le  Roy,  et  ilec  s'aquite. 

III.  Cil  qui  vendent  braies  et  chemises  et  dras  de  lit  nues,  et  napes  et  touailles 
nueves,  il  ne  doivent  riens  de  coutume,  se  il  ne  niestent  sus  estai.  Et  s'i  mestent 
sus  estai,  ne  doivent  il  riens  de  coutume,  se  il  ni  a  perche  mise  ou  corde  tendue 
sur  coi  il  mestent  leurs  dras;  et  se  il  ont  perche  mise  ou  corde  tendue,  lors 
doivent  il  maaille^'^'  de  coutume,  vendent  ou  ne  vendent*'".  Et  li  achatieres  ne 
doivent  riens  de  coutume  de  telle  marcheandise  de  chose  qu'il  achat''',  ja  tant  n'en 
achètera. 

IV.  Tuil  ciiier,  luit  pevrier  et  tuit  apotecaire  ne  doivent  riens  de  coutume 
des  choses  devant  dites  pour  vendre  en  leur  otel,  car  il  s'acuitent  au  pois  le  Roi. 

V.  Tuil  cirier,  tuit  pevrier  et  tuit  apotecaire,  se  û  metent  avant  au  samedi  es      sm  us  ..■i.kcs. 
haies  ou  u  marchié,  chascuns  doit  oijole  de  coutume;  et  en  leurs  otieus,  néant,  si 

comme  il  a  esté  dit  par  devanl. 


TITRE  XVII. 

Cis  titres  parole  de  la  Costume  de  vans,  de  chaisiers,  de  corbelles,  corbelioiis,  escriiis,  de  cloies, 

d(Miierrieii,  de  l'orclies  et  ilaeaus'''. 

I.  Tuit  cil  qui  amainneut''''  a  Paris  vans,  chaciers,  corbeilles,  corbeillons  ou     impoi en nai.ne. 
escreins''^',  pour  vendre,  doivent  au  Roy  une  pièce  de  leur  ouevres,  telle  comme 

cilz  (jui  queut  la  coutume  de  par  le  Roy  la  voudra  prendre,  de  ci  a  la  value 
de  u  s. 

II.  Geste  coutume  ne  pren[t]  l'en  a  houme  que  unne  i'oiz  l'an. 

m.  Se  cilz  qui  teus'**'  choses  aporte  n'en  aporte  que  unne  pièce  de  ouevre  en- 
semble a  Paris,  il  ne  doit  riens,  s'il  weut  fiancier  qu'il  n'eu  ait  plus  a  Paris. 

IV.   La  charretée  de  balles  doit  i  d.  de  lonlieu.  orou  de  loniieu. 

''''  Ms.  Coût,  vendent  on  non.  —  ''  Ms.  Laiii.  achate. 

'"'  Cette  rubrique  dillère.  en  plusieurs  points,  dans  les  autres  ras.  :  ainsi,  nis.  Coul.  chaisières,  corbeilles, 
e.,  cloier/s,  m.,  f.  et  cloies;  ms.  Chat,  escrans,  et  du  lonlieu  des  balèi,  cloiez  et  merrien  a  doter;  enfin  le  ms. 
Lani.  supprime  les  mots  merrien  cl  Jlaeaus.  —  '''  Ms.  Lani.  T.  c.  q.  a  mesmement  a  Paris.  —  '"'  Ms.  Coul. 
escrins;  ms.  Chat,  escrans.  —  "*'  Ms.  Coût,  deiis,  mauvaise  lecture;  ms.  Lani.  ces. 

LE  LIVBE  DES  SIÉTIEBS.  34 


268  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

V.  La  cliaiTcléo  de  cloieest''  a  cscliaufauder  [et]  do  loul  merrien  a  doler  doil 
I  il.  de  tonlieu. 

VI.  Fouirlies,  fleaus,  restiaiis,  l'auclioz,  ne  doivent  rions  do  tonlion'".  iio  clia- 
retil,  ne  cliovron  dolé. 

VII.  Boites,  panier  et  cloies  a  bali'e  lainne  sunt  de  la  coutume  des  vuans,  des 
chaciors  et  des  corbeillons  dosus  diz. 


TITRE  XVIII. 

(lis  lili'cs  paidli'  (Ici  Tonlieu  do  lianas  tic  madré  ou  de  fusl,  et  de  esqueles  et  de  |)laleaus. 

I.  Touz  cil  qui  vendent  lienas  de  madré  ou  do  fust,  ou  escueles,  ou  platiaus, 
liors  de  leurs  hotieus,  au  jour  de  samedi,  doivent  i  d.  de  tonlieu,  ou  cjuil  vendent, 
hors  de  leurs  liotieus. 


TITRE  XIX. 

(lis  litres  parole  de!  Tonlieu  de  corde  de  teill,  et  de  Halage  de  ces  choses'"'. 

I.  Touz  cil  ([ui  a[)orteiit  a  Paris  corde  de  teill  a  charreite,  il  doivent  u  d.  do 
tonlieu,  a  cheval  i  d.,  et  a  col  neent. 

II.  Touz  cil  qui  vendent  au  samedi  corde  de  teill,  hors  de  leurs  hotieus,  il 
doivent  obole  de  halage. 


TITRE  XX. 

Del  Tonlieu  et  de  la  Coustunie  des  pos  de  terre. 

Touz  cil  qui  portent  ou  h)nt  porter  leur  pos  au  samedi  ens  haies  ou  el  niarchiel 
de  Paris,  por  vendre,  il  doit  chascuns,  chascun  an'"',  nr.  s.  de  coustunie  a  paiier 
au  Roy.  Et  touz  les  samedis  doit  chascuns  qui  pos  a  au  marchiet  pour  vendre, 
vende  ou  ne  vende,  i  pot  de  maille''''  do  tonlieu  ou  ii  ])os  qui  vadlent  maille  ''^'.  YA  se 

'''  Mss.  Lani.  et  Chat,  cloies;  ms.  Coiit.  claies.  —  ''  Ms.  Lain.  de  loul  lieu .  (jui  ilnit  peut-être  !*r  lire 
Umclieu,  ainsi  que  l'on  en  trouvera  des  exemples  noiubienx  plus  bas. 

'"'  Ms.  Lani.  covde  de  leiiil ,  cl  de  haie  d.  c.  ch. 

'"'  Ms.  Liiiii.  //  doit  cliaucitns  nu,  et  à  la  ligne  suivante  pareillement  chmicuns.  —  ''''  Ms.  Lani.  mailliv; 
ms.  Coiit.  obole.  —  '''  Mss.  obole. 


POTERIE. —  HUILE,  MIEL  ET  CENDRES.  2r,9 

li  j)()liers  ne  portoit  ou  fai.soit  porter  ses  pos  ans  sinnodiz  cl  niairliict  de  Paris,  il 
ne  devroit  nus  des  ni  s.  ne  del  tonlieu  devant  diz''. 


TITRE  XXl^''. 

(ils  litrus  parole  del  Tonlieu  d  (Ici  Conduit  de  liiiile.  de  miel  et  de  cendre  clavele'e 

(jiii  vie]il  a  Paris-. 

I.  Quiconques  vende  vn  (luartes  de  huile  ensandjle,  il  doit  i  d.  de  loalieu;  el  D™iu 
de  mains,  noiant.  De  xni  quartes  ne  doit  il  que  i  d.  de  tonlieu,  el  de  xnn  quartes 
doit  il  n  d.  de  tonliu;  de  la  soine  de  huile,  qui  tient  xxvni  quartes''^',  doit  il  nu  d. 
de  tonlieu;  et  einsinc  de  plus  plus  en  la  manière  desus  devisée. 

II.  Autant  doit  cil  qui  acliate  corne  cil  qui  vent,  s'il  n'achate  pour  son  user. 

m.   Se  liom  estagier  de  Paris  vent   huile  ijui  crut  en  ses  arbres,  il  n'en  doit 
point  de  tonlieu. 


sur  les  huiles  eu  fùls 


et  ies  miels , 


\\ .   La  some  de  huile  de  xxvni  quartes'"^'  qui  trépasse  les  bonnes  de  Paris  doit  comiuu pour les uuiie, 
lin  (1.  de  conduit  de  chascune  some. 

V.  Autant  doit  mielz  coine   huile,  de  conduit,  s'il  vait  par  eaue  contremoni 
lieaue  devers  Marne,  come  s'il  aloit  par  terre. 


el  les  dicLtiix. 


^  1.   Se  cendre  clavelée,  arains,  coivres,  pion,  estain  ou  autres  metaus  passent      pour  les  ceujres 
les  bones  outre  Paris,  le  char  doit  un  s.  de  conduit,  la  charretée  u  s.  de  conduit, 
la  some  xn  d.,  la  trousse  vi  d.  de  conduit,  et  [obole  d'ariva^^e.  Et  se  en  le  porte]-  a 
col,  si  ne  doit  point  de  conduit. 

''  A  l'origine,  ce  titre  ne  comprenait  que  ce  seul  article.  L'addition  suivante  a  clé  njoule'e  assez  tard, 
puisqu'elle  ne  ligure  ni  au  ms.  Coul.  ni  au  ms.  Lam.,  et  qu'au  ms.  Chat,  même  elle  est  e'ci'ite  en  petit 
caractère,  sous  forme  d'inter[iûlalion  :  Pos  qui  fienneiil  n  Paris  a  chenil  doiieiit  i  i.,  u  cliarete  m  d.,  el  a 
cheriol  yi  d.  de  loiilieii  oii  consume. 

'■  Après  le  titre  X\  el  avant  le  titre  \\I ,  les  mss.  Sorb.,  Lam.  el  Chat,  intercalent  l'analyse  d'une  ordon- 
nance de  police  ainsi  conçue  :  Il  fu  iieordé  l'an  de  grâce  m.  ce.  iiii"  et  orne,  le  vendredi  après  la  Ton:  Sciuz  , 
que  le  jeu  des  dcz  soit  dejj'cïidui.  —  Item,  que  nus  ne  tegne  pourciaux  dedenz  les  murs.  —  Item,  que  nus  me- 
siaux  n'entre  deden:  les  portes.  —  Item,  que  chascuns  face  neloier  les  mes  en  droit  soi.  —  Item,  que  nus  ne 
face  cervoise.  —  Item ,  que  nus  ne  traie  vin  puis  que  quevrefeu  sera  sonnez.  —  Et  cefu  crié  le  .samedi  après. 
Dans  le  ms.  Chat,  celte  interpolation  porte  en  guise  de  titre  :  La  deffexce  dv  jev  des  Dez  ,  tandis  fpi'au 
ms.  Lam.  elle  vient  iniraédiatenient  après  le  dernier  mot  du  titre  X.X,  comme  si  elle  remplissait  l'oliice  d'ar- 
ticles nouveaux  ajoutés  à  ce  même  litre.  Les  dates  sont  celles  des  2  et  3  nov.  1  atji .  —  '''  Modillcation  du 
ms.  Châl.  :  que  l'on  vent  a  Paris,  et  du  conduit  d'arain,  cuivre,  plomb,  estain,  uu  autres  me-ilaux  tant  par 
terre  comme  par  eaue.  —  ''  Ms.  Lam.  qiiartons.  —  '''  Ces  mots,  écrits  d'une  main  posiérieure,  surchargent 
le  texte  original  qui  a  été  gratté.  L'addition  et  obvie  d'aricoffe  ne  se  trouve  pas  dans  les  autres  mss. 

3/1. 


Omils  ilir  les  niinis. 


iJi'oils  sur  ir>  fruits 

en  charrftif 

el  il  ilos. 


■270  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

VII.  INiis  ne  doit  conduit  de  chose  qu'il  porteclie  a  col,  ne  de  chose  qu'il  ait 
achatée  a  Paris,  de  la  quele  li  Rois  ait  eu  son  ionlien  ,  si  corne  il  a  esté  dit  adleurs. 

Mil.  Toutes  les  choses  desus  dites,  se  elles  sont  a  homes  de  dehors,  et  niielz 
de  quoi  nous  n'avons  pas  parlé,  se  on  les  niaine''"'  par  iaue  dessi  a  Conpigne, 
doivent  autant  de  conduit  corne  se  elles  aloient  par  terre. 

IX.  Tout  cil  (|ui  vendent  miel  doivent  de  demi  mui  de  miel  i  d.  de  tonlieu''^; 
(Ici  mui  u  (1.  de  tonlieu ,  de  mui  et  demi  ni  d.  de  tonlieu,  et  ansi  del  plus  plus,  en 
la  manière  desus  devisée. 

\.   Autant  doit  cil  qui  acliate  corne  cil  qui  vent,  s'il  n'achate  pour  son  user. 

XI.  Se  honi  eslagier  de  Paris  vent  le  miel  qui  vient  de  ses  es,  il  ne  doit  point 
de  tonliu. 

XII.  La  charretée  de  miel  qui  passe  les  bonnes  outre  Paris,  combien  qu'il  ait 
seur  la  charrete,  mais^)  qn'il  y  ait  i  mui  ou  jilus,  doit  nu  s.  de  conduit. 

XIII.  Li  chars  a  miel  doit  vni  s.  de  conduit,  s'il  y  a  un  mui  de  miel  seur  le  char 
ou  plus'"''. 


TITRE  XXII. 

Gis  litres  [laiole  del  Tonlieu  cl  ciel  llalage  des  iViiiz  crus  el  royame  de  Franche. 

I.  Tous  fruiz  qui  vienent  a  Paris,  a  cheval'"',  au  semedi  ou  aus  autres  jours,  es 
haies  ou  el  marchié  de  Paris,  li  somiers  [doit]  poitevine  de  halage  et  n  d.  de  ton- 
lieu,  se  li  marchans  en  vent'*'';  et  s'il  n'en  vent  riens,  il  ne  paiera  riens  de  tonliu 
devant  qu'il  vende,  el  quant  il  vendra,  il  paiera  i  d.  de  la  some  por  le  tonliu. 

IL  Se  fruis  vient  a  charete'"^'  el  marchié  de  Paris  ou  es  haies  au  semedi  ou  aus 
autres  jours,  et  il  soit  a  un  home,  il  |)aiera  obole  de  halage  et  n  d.  de  tonliu.  si 
lost'*^'  que  li  marchans  vendra,  tout  ou  en  partie. 

'•'  Ms.  Sorb.  maines.  —  '''  Entre  ce  membre  de  plirase  et  le  suivani ,  le  ms.  Coût,  insère  les  mots  :  et  néant 
de  demui.  —  "'  Ms.  Lam.  mainz.  —  ''''  Ms.  Goût,  un  mui  de  miel  ou  plus  sus  le  clinir. 

'■'  Ces  deux  mots  manquent  au  ms.  Goût.  —  ''"'  Ms.  Ghât.  /;'  somier  doit  maille  de  hallage.  .  .  .  Dans  le 
ms.  Lam.  ce  passage  est  gravement  altéré;  l'omission  au  ms.  Sorb.,  ainsi  d'ailleurs  qu'au  ms.  Coul..  du 
mot  doit  a  sans  doute  contribué  à  faire  errer  le  copiste  de  Lam.  qui  donne  :  le  sonmier  paie  de  la  liage  u  d. 
de  tonlieu,  se  li  ni ...  .  —  '"'  Ms.  Goût,  charretée.  —  '''  Ms.  Lam.  si  toust. 


TONLIEU  ET  HALLAGE  DES  FRUITS.  271 

III.  Se  il  soiif  II  coiipaioiion  ou  ])luseui'  eu  une  charrete  de  IVult.et  li  uns 
inai'cliaïule  de  la  voiture  pour  tous,  cil  ([ui  eu  niarchaude  doit  obole  de  lialage  et 
u  d.  de  toulieu  de  son  IVuit,  ja  tant  ne  si  poi  n'i  aura  sus  la  cliarreite,  soit  poi. 
.soit  auques;  et  chascun  des  autres,  corne  conpaignons,  devra  obole  de  tonlieu  de 
chascune  coste  qui  sera  seur  la  charreite,  el  de  la  magne  i  d.  de  tonlieu,  et  del  sac. 
I  d.  de  lonliu,  ja  tant  de  sas'*'',  de  costes  et  de  magne  ni  aui-a. 

IV.  Se  li  uns  des  compaignons  ne  niarcheande  au  charretier  pour  touz  les  con- 
])aignons.  cil  qui  pour  li  seul  niarcheande  premier  de  sa  voiture  au  charetier  est 
(piites  de  son  tonlieu  pour  n  d.,  ja  tant  de  sas  ne  de  costes  ne  de  magne  ni  ara 
seur  la  charete,  et  si  doit  obole  de  halage.  Et  nus  des  autres  conpaignons  de  celé 
charetée  ne  doit  point  de  halage,  quar  cil  qui  premier  marcheande  de  la  voiture  au 
charetier,  pour  lui  ou  pour  ses  compaignons,  doit  paier  le  halage. 

V.  Fruiz  qui  vient  par  iaue,  en  grenier''^,  contreniont  ou  contreval  l'iaue.  (|ui    urous sur i« rmiis 

,,,,,..,  .  Il-  arrivcTnt  par  *;.tu. 

est  a  home  de  deliors,  li  muiz,  cest  a  savoir  xxn  costes,  ou  m  tonnel  por  ie  mui. 
doivent  vni  d.  de  tonliu.  Et  ce!  toniiu  doit  cil  qui  vent,  et  cil  qui  l'achate  ne  doit 
point  de  tonlieu,  se  il  est  demorans  a  Paris;  et  se  il  est  demorans  dehors  Paris  et 
il  achate,  il  doit  paier  de  chascun  .sac  i  d.  de  tonlieu,  de  chascune  magne  i  d..  de 
chascune  coste  obole  de  tonlieu,  se  il  le  maine  par  iaue  ou  a  charrete.  La  somme 
au  cheval  doit  i  d.  de  tonlieu,  et  seur  asne  obole,  et  a  col  noiant. 

M.   Tout  cil  qui  sont  estagier  de  Paris  sont  quites  des  coustumes  devant  dites. 

\il.  Se  hom  de  dehors  Paris  amaine  fruit  a  Paris  par  eaue,  en  costes,  en 
magnes,  en  sas  ou  en  corbillons,  il  doit  de  chascune  magne  i  d.  de  tonlieu.  de 
chascune  coste  obole  de  tonlieu,  de  chascun  sac  i  d.  de  tonlieu.  soit  qu'il  vende  a 
un  home  ou  pluseurs. 

VIII.  Tuit  cil  qui  sont  Regratier  a  Paris  et  marcheandent  d'aigrun  doivent  nu  d. 
au  jour  de  la  S.  Denis. 

IX.  Tuit  li  Regratier  de  Paris  qui  vendent  aigrun  et  demeurent  dedenz  les  diuUs 
bonnes  de  la  S.  Ladre  doivent  chascun  n  d.  de  coustume  a  la  foire  S.  Ladre, 

avec  les  ini  d.  devant  diz. 

X.  Poulaillier  sont  tenu  por  Regratier  et  doivent  la  droiture  devant  dite. 

'''  Ms.  Lam.  snps.  —  ^'  Ms.  Lani.  gnernier. 


272  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

X.   Tout  cil  qui  aclialciil  le  iiicstioi'  de  Regratiers  et  Poulailliers  doivent  cliascim 
au  voiior  de  Paris  nu  d. 


TITRE    XX 111. 

(lis  tili'i's  |);iinl('  (Ici  Tiiiili(ui  c\  ilci  Ilalage  de  ans,  de  oinjjiioiis  et  des  semences 
de  toutes  iiianieres  d'aigrun. 

"roiis  I.   Oingnon''''  (lui  vicncnt  par  Marne,  cliascan  sac  (loit  i  d.  de  lonliu.  coiinicut 

sur  Ips  légamo«.  _       ^  ^  ' 

(|u'i  viegne. 

II.  Oingiions.  poiriauz,  uaviaus,  civos,  (|ui  vieiient  par  eaue  ne  par  terre, 
doivent  de  chascune  charetée  n  d.  de  tonlieu  et  i  d.  de  lialage'''',  soit  qu'il  soient 
lout  ensanible'''  ou  chascune  chose  par  soi,  ou  (|ue  elles  soient  toutes  a  un  home 
ou  a  ])luseurs. 

III.  La  some  des  choses  devant  dites  doit  i  d.  de  tonli(Hi  et  (d)ole  de  lialage.  a 
asne  autant,  et  a  col  noiant  fors  que  obole  de  halage. 

M.;ii..r,ipr.irraii.,,.  I\  .  Iloni  de  dehors  (pti  achate  aij;run  et  le  re\ende  ou  uiarchié  ou  es  haies  de 
Paris,  il  doit  pour  le  l'evendre  i  d.  de  tonlieu  et  obole  de  halage'''',  s'il  met  a  terre, 
s  il  n'a  le  mestier  de  Paris;  et  s'il  a  le  mestier  de  Paris,  il  ne  doit  que  le  halage. 

V'*^'.   Nus  aigrun  sans  teste  ne  doit  rien  de  tonliu  ne  de  halage. 

VI.  Semence  de  poiraus  et  de  oingnons  doit  la  cousiume  devant  dite. 

VII.  Nule  semence  des  autres  aigruns  ne  doivent  rien  de  cousiume. 

7"';  VIII.   Tuil  cil  qui  sont  de  dehors  Paris  et  vendent  a  Paris  auz,  oinmions,  noi- 

raus,  civos,  naveaus  ou  eschaloingnes,  doivent  cliascun  un  d.  lan  poi'  la  porée  le 
Roi,  avec  les  coustumes  dessus  dites,  a  paiei'  ])uis  la  S.  .lehan  Raptiste.  a  la  volenlé 
celui  qui  garde  cel  mestier. 

I\.  Tuit  (il  de  Hauberviler,  de  Ronoel  et  tuit  cil  dentour  Paris  ne  doivent 
halage  ne  tonlieu  de  toutes  les  choses  desus  dites  qu'il  vendent,  fors  (pie  au  jour 
del  seniedi;  cl  a  cel  jour''^  doi\eiil  il  le  lonlieu  cl  le  halage  devant  dil. 

"'  Ms.  Latu.  ouiijiinng:.  —  '  Ms.  ("oïd.  a  seulement  ;/  J.  de  lidlcfie,  —  '  Id.  noit  (ju'il  soiciil  ciiseiiihri'. 
—  ''''  Le  ms.  Goiil.  termine  ici  cet  article.  —  <''  Cet  article  manque  au  ms.  Coiil.  —  '■''  Ms.  Coût,  ei  n  ce 
jnr  de  snmodi. 


TO.NLIELl  ET  HALLAGE  DES  DliAPS.  :>73 

TITRE  XXIV. 

Cis  litres  parole  de  Tuiilieii  el  del  Halage  des  dras  que  on  venl  en  maiiliiel  de  Paris. 


I.   Quiconques  vent  escarlates  a  Paris  eus  haies  ou  en  son  lioslel,  il  iloit  ilc  Droits 

aspiin  drap  n  s.  de  toulieu  du  vendre,  et  li  achateres 
son  usci-.  car  s'il  Tachate  ])()ur  son  user  il  ne  doit  riens. 


-,.,  ,  1-1  *lri  sur  draps  lie  laine. 

fliaspun  drap  n  s.  de  toulieu  du  vendre,  et  li  achateres  n  s.  se  il  ne  lacliate  pom' 


II.  Drap  de  Beauvais,  li  veuderes  doit  nu  d.  de  tonliea  et  11  achateres  nu  d.,  se 
il  ne  sunt  de  la  confraerie  des  Drapiers;  et  se  il  sunt  de  la  confraerie  des  Drapiers, 
il  doit  de  chascun  drap  m  d.  de  tonlieu*^'. 

III.  Li  Tisserranz  qui  vendent  dras  en  leurs  hotieus,  se  il  les  ont  tesuz'*^',  doit   riss,ran<is.  i)ra,,iere. 
chascun,  de  chascun  drap  qui  vent  en  son  otel,  u  d.  de  tonlieu,  et  li  achatierres 

u  d.  de  tonlieu  au  seingneur  desouz  qui  il  demeurent.  Et  se  il  les  vendent  es  haies, 
il  doivent  de  chascun  drap  vi  d.  de  tonlieu,  et  li  achatierres  vi  d. 

1\ .  Li  Drapiers  de  Paris  doivent  a  la  foire  Saint  Ladre  ix  d.  d'estalage,  et  de 
n  auues  et  demie  de  place  xn  s.,  et  de  plus  plus,  et  de  mains  mains;  et  ceste  cous- 
tume  apele  l'en  la  Imche.  Et  par  ce  sont  il  quite  du  tonlieu  et  de  la  foire. 


V.  Touz  dras  de  couleur,  soient  roié  ou  autre,  chascuns  dras  venduz  doit  xn  d. 
de  tonlieu,  hors  de  la  foire  Saint  Ladre  :  c'est  a  savoir  li  vandieres  vi  d..  et  li  acha- 
tierres VI  deniers'''. 

VI.  Dras  de  Chartres  desouz  Monleheri'^)''^'  doivent  chascuns  vi  d.  de  lonlieu, 
c'est  a  savoir  ni  d.  li  vendierrest''',  et  ni  d.  li  achatierres. 

VII.  Chascune  chape '^'  vendue  doit  nu  d.  de  tonlieu,  c'est  a  savoir  u  d.  cilz  qui 
venl,  et  n  d.  cilz  qui  achate,  se  il  nachate  pour  son  user. 

"'  Dans  le  ms.  f.hât.  cet  article  est  suivi  d'un  signe  de  renvoi  à  l'addition  suivante  en  marge  :  Le 
hallage  est  deii  par  le  vendeur,  et  doit  d'un  drap  entier  mi  d.  parisis  et  d'un  demy  drap  nu  d.  parisis,  el  n'en 
doit  riens  l'acheteur.  Et  durans  les  foires  de  S.  Germain  et  de  S.  Ladre  l'en  paye,  pour  hallage,  de  chascun 
granl  drap  n  s.  vin  d.  parisis,  et  de  chascun  petit  drap  ii  s.  parisis.  Item ,  durant  ycelles  u  foires  seulement , 
tant  le  vendeur  corne  l'acheteur  paient  pour  tonlieu  chascun,  du  premier  drap  qu'ilz  vendent  ou  achutent,  \  d, 
—  ''*'  Ms.  Coût,  tissu:;  nis.  Cliàt.  tessu:,.  —  '''  Ms.  Coût.  Chastes;  ms.  Chat.  CÀastres.  —  '''  Ces  quatre 
derniers  mots  manquenl  au  ms.  Coût. 

'''  Le  mot  rf«Hi(?rs  est  par  exception  écrit  en  toutes  chef-lieu  de  canton  dan»  l'arrondissenient  de  Cor- 
lettres,  beil  (Seine-et-Oise). 

'''  Chàfrcs-sous-Montlhéry.  aujourd'hui Arpajon,  ^    Chape  ou  chaperon,  partie  de  vùteinenl. 


l>rnl)^  (livi's 


Koir»'  Siiiiil-Lii'li'f 


sur  'livers  fli;)|>ii'rs. 


27'i  LE  LIVRE  DES  METIEP.S. 

Mil.   ïir(  laiiu's.  oalebruii.    et  tout  autiv  (lia|i  oiirtiz^.  sont  de  ccle  meismes 

coiistuiiios'''. 

1\.  Touz  tiras  i[ni  lieuiicut  xix  aunes  et  demie  suât  de  celle  lueismes  cuutuiues*' , 
se  il  sonl  de  dras  lai'ges. 

X.  Tant  (•oiiinic  la  foire  Saint  Ladre  dure,  cil  qui  tient  huge  ne  doivent  point 
de  tonlieu  de  di'ap  qui  vende;  ne  ([ui  lacliatefe'  ne  doit  que  i  d.  de  tonlieu  s'il  est 
estrange,  et  s'il  est  de  la  ville  neent,  sil  tient  huche. 

XI.  La  foire  Saint  Ladre  dure  xvni  jours  et  commence  i'endeniain  de  la  Tou- 
sainz.  Et  a  li  Rois,  tant  comme  la  foire  dure,  le  pois  de  la  cire  et  le  pois  Gautier  le 
Mètre''"';  et  le  livrent  cil  qui  ont  le  pois  au  conmandement  au  Prévost  de  Paris. 
Ne  tant  comme  la  foire  dure  ne  puet  [l'en]'''  peser  a  autre  pois^J'. 

XIL   Cil  de  Kambrai  doivent  chascuns  xnn  s.  pour  chambre. 

XIIL  Cil  de  Biauvez  sont  quites  pour  wni  livres  qui  poient  a  la  Saint  Ladre 
et  pour  leur  tonlieu ,  et  jDOur  trois  oboles  qui  poient  chascun'*''  samedi,  se  il  niesteiit 
a  estai. 

XIV.  Chascuns  estai  a  ïoisserrant  doit  chascuns  chascun  an  v  s. ,  a  poier  la  moitié 
a  la  Saint  Renii,  et  l'autre  a  miquaresme,  et  m  oboles  destalage  chascun  samedi. 

XV.  Li  Dra])iei-  de  Saint  Denis  et  li  Toisserrant  de  ce  meesme  lieu  doivent  au 
Roi  chascun  an  xi  livres  et  vni  s.,  c'est  a  savoir  c  et  xnu  s.  a  la  Saint  Rémi,  et  c  et 
xnn  s.  a  la  miquaresme,  pour  le  cens  le  Roy. 

'  Ms.  Chat,  oiirdiz.  —  '''  Cette  ortliograplie  fautive  est  suivie  par  te  ms.  Lara.  —  '^'  Mss.  Sorb.  et 
Lam.  achatent;  ms.  Coût,  de  drap  qui  (ju' il  vende  >ie  qui!  qxd  t'achète  ne  doit....  —  *'''  Mss.  Lani.  et  Chat. 
Gautier  le  Maistre;  ras.  Coût.  G.  le  Mesire.  —  '  D'après  les  mss.  Coût,  et  Ghàt.  ;  ms.  Sorb.  le.  —  '-''  Le 
ms.  Sorb.  contient  l'addition  suivante  d'une  écriture  postérieure  :  On  doit  de  hallage  d'un  drap  entier  xii  d. 
p.,  et  d'un  demi  drap  rm  d.;  mais  durans  les  foires  Saint  Germain  des  l'rez,  et  Saint  Ladre,  on  paie  de  hallage 
pour  chascun  drap  entier  ii  s.  viii  d.,  et  pour  chascun  demi  drap  ii  s.  Item,  durant  les  dictes  foires  le  vendeur 
et  l'achateur  paient  pour  tonlieu  chascun,  du  premier  drap  qu'ilz  vendent  et  achatent,  soit  petit  ou  grunt,  y  d., 
et  de  chascun  des  autres  draps  chascun  i  d.  pour  pièce  seulement.  Et  en  autre  temps  on  paie  le  tonlieu  comme 
contenu  est  ou  registre  des  Drapiers  de  Paris.  Cette  addition  est  reproduite  dans  le  seul  ms.  Chat. ,  où  elle 
occupe  une  place  difl'érenle  :  c'est  après  l'art,  a  que  se  trouve  le  signe  de  renvoi  à  la  marge  qui  contient 
ladite  addition.  En  outre,  la  leçon  de  ce  dernier  manuscrit  est  [)]us  étendue,  l'article  se  terminant  ainsi  : 
(.  .  .  .1  d.  pour  pièce  seulement)  se  ce  n'est  pour  son  user,  lesipiclz  qui  en  prendront  sonl  quicte  corne  un  mon- 
noyer  :  et  aiïi.si  en  use  l'en  communément  ;  et  eu  autre  temps  que  durent  les  d.  ii  foires  en  paye  led.  tonlieu.  .  . 
—  "  Mss.  Sort),  et  Lam.  chascuns. 


ÏONLIKU  ET  HALLAGE  DES  DHAl'S.  -iTT) 

\\  I.   Li  Drapier  de  Paris  oui  leurs  haies  et  jetenl  aus  los'"'*'  ui  l'oiz  lau,  c'csl  ihiks 

a  savoir  a  la  Saiut  Jehau,  a  la  Saint  Ladre  et  au  Nouel'-'.  El  prennent  de  la  haie  '  '  "'""" 
tant  comme  il  leui'  en  convient,  et  sont  quiles  pour  un  s.  paianz  au  Hoy,  pour 
eliascuiie  aune,  pai'  an,  a  poier  a  la  Saint  Rémi  et  a  la  miijuarcsine  pour  eens, 
fors  que  en  foire  qu'il  poient  leur  huche. 

XVII.  Se  Drapiers  vient  a  Paris  a  la  foire  S.  Ladre,  il  ne  doit  point  de  liuclic,     imi.ni.i,.  h  i„id,c 

..        ,  .  pour 

se  II  na  vi  aras  ou  plus.  .i^ps divers. 

XVIII.  Nus  Peietiers  ne  doit  huche  s'i  n'a  vi  (jarnemenz  ou  plus,  pour  que  li 
j;arneinenz  doie  tonlieu;  car  se  li  garnemens  ne  doit  lonlieu,  il  ne  doit  pas  tenir 
liurhe. 

XI\.  Dras  de  Louviers,  dras  de  Tours  que  re[n]  apele  mau  fumier,  et  touz  petiz 
dras  de  x  aunes  et  de  mains  qui  aient  ii  chiez  ,  doivent  nii  d.  de  tonlieu  du  vendre, 
el  autant  de  l'achater,  se  H  n'est  de  la  conllarie  aus  Drapiers  de  Paris;  el  se  il  esl 
de  la  conllarie  aus  Drapiers  de  Paris,  si  ne  poiera  que  m  d. 

XX.  Cil  de  Douuj  ou  d  ailleurs,  de  ([uelque  lieu  que  il  soit,  formis''"'  les  liens 
devant  nouinez.  doivent  chascun,  se  il  vient  a  foire  et  il  aporte  vi  dras  ou  plus, 
granz  ou  petiz  quel  que  il  soient,  il  doit  la  huche,  c'est  a  savoir  de  ii  aunes  et  demie 
ou  de  mains,  xii  s.  jiour  la  liuclic  :  et  soit  quites  de  leur  tonlieu'"'  du  vendre  et  de 
l'achater,  pour  leur  huche,  tant  comme  la  foire  dure. 

XXI.  Touz  [Drapier]'"'  de  quelque  lieu  que  il  soient,  de  Paris  ou  d'ailleurs,  se  il 
ont  a  Paris  vi  dras  ou  plus,  et  il  les  mestent  pour  vendre,  ja  soit  ce  qu'il  ne  vende 
pas,  [doivent]'!''  xii  d.  pour  huclie  en  quelque  lieu  que  il  demeurent,  tant  comme 
la  foire  dure.  Et  se  il  vendent  ou  achatent,  \\  sont  quite  de  leur  tonlieu  du  vendre 
et  de  l'achater,  tant  comme  la  foire  dure,  pour  la  reson  de  la  huche. 

XXII.  Drapiers  de  Saint  Denis  en  France,  en  foir.e,  doivent  chascun,  de  chascun 
estai  qu'i  tiennent,  vi  s.  pour  la  huche,  et  em  prent  li  mestres  des  Drapiers  de 
Saint  Denis  tant  comme  il  li  semhle  que  mestiers  li  est  pour  ses  Drapiers.  Et  cilz 
qui  la  coutume  des  haies  garde  pour  le  Hov  puet'"!'  le  remenant  de  la  haie  a  cens 

'■''  Ms.  (JliîU.  et  ipleiil  nus  las.  Le  ms.  Lnni.  a  une  leron  tout  à  fait  iniiUelligiljle  :  el  le  oeni  cm  los .  due  à 
une  mauvaise  lectui-c  du  lexle  de  Sorli.  Quant  au  ms.  Coût.,  il  esl  isolé  avec  ireent  {(ms  los).  —  "''  Mss. 
Coiil.  et  (iliât.  hors  mis.  —  '°  Ms.  Coût,  por  leur  tonlieu.  —  '"'  D'après  le  ms.  Cliât.;  tous  les  autres  ms.s. 
portent  dras,  draps,  mauvaise  résolution  de  l'abréviation  du  le.vte  original.  —  ''"'  D'après  le  même  ms., 
ce  mot  manquant  ailleurs.  —  ''''  Ms.  Chat. /))r«(,  mauvaise  lecture. 

''  Jeienl  aus  los.  lirenl  au  sort  leurs  places.  —  "'  Au  ih  juin,  au  -i  septembre  et  au  25  décembre. 

LE  Llvr.E  DEf  MiiriEns.  35 


276  LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 

de  mon  seingneur  Saint  Denis  baillier  pour  son  profil  a  (pii  qui  li  plora.  Et  sont 
(piite  cens  de  mon  seingneur  Saint  Denis  du  tonlicu  des  dras  qu'i  vendent  et 
acliatent.  lanl  comme  la  foire  dure. 

\X1II.  Li  Drajjier  ilc  Douai  ont  leur  liale,  et  le  lèvent  cilz  (|ui  la  cimlum»'  des 
lialiers  ont,  pour  leur  profit,  i  foiz  plus,  une  autre  tbiz  mains,  si  comme  il  pueent 
l't  qu'i  leur  senddc  que  boen  soit.  Et  doivent  li  Drapier  de  Douai  liurlie  en  luire, 
el  hors  foire  doivent  le  toidieii  devant  devisé. 


Droils 
sur  ttiitics  non  i.'ivéps. 


TITRE  XXV. 

(.AS  litres  parole  del  Toiilieu  cl  del  Halage  de  la  laine  de  mouton,  de  berbis  et  de  aingueliiis, 

lave'e  et  a  laver,  que  on  vont  a  Paris. 

\.  Laine  de  mouton  et  de  brebiz  tondue,  les  u  toisons  doivent  poitevine  de  ton- 
lieu,  les  lu  toisons  obole,  les  nu  toisons  obole,  les  v  toisons  m  poitevines,  les  vi  toi- 
sons 1  d.  et  les  xn  ne  doivent  que  i  d.  de  tonlieu  :  et  autant  doit  li  vendierres  comme 
l'achatieres.  Et  en  puet  li  achatierres  achater  tant  comme  il  li  plaira,  desi  a  xn, 
pour  1  d.  de  tonlieu,  celle  meimes  journée;  et  li  vendierres  ensement. 

H.  Se  uns  bons  acbate  vi  toisons  a  i  liouuie  ou  a  pluseurs  en  i  Jour,  el  il 
en  celé  meisme  journée'"^  les  revent  a  i  houme  ou  a  pluseurs,  il  ne''''  poiera  (jue 
1  d.  de  tonlieu  :  car  entre  racheter  et  revendre  vi  toisons,  n'en  a  que  xn.  Et  s'il 
en  achetoit  ou  revcndoit  xn,  n'en  devroit  il  que  i  d.  de  tonlieu. 

m.  Se  uns  bons  a  achaté'"'  plus  xn  toisons,  il  poiera  plus  de  tonlieu,  a  la  reson 
qui  est  dite  devant,  desi  a  xxv  toisons;  des  quieux  xxv  il  doit  poier  u  d.  de  tonlieu; 
des  L,  nu  d.  ;  du  cent,  vui  d.  :  et  ainsinc  doit  d  poier  du  plus  plus,  du  mains  mains, 
ainsinc  comme  il  est  dit  devant. 


Franrliise 
«tfs  laines  lavées . 


lies  lajn 


agneau. 


IV.  Quiconques  vent  ou  acbate  lainne  de  brebiz  ou  de  mouton  lavée,  il  ne  doit 
point  de  tonlieu,  car  li  pois  le  Roy  l'aquite;  et  doit  au  pois  le  Roy,  de  chascunne 
IX  livres  pesanz,  obole.  Et  autant  doit  elle  se  elle  estoit  pesée  comme  se  elle  n'est 
pas  pesée. 

V.  Aingnelins  ne  doivent  point  de  tonlieu  ne  de  pois,  s'il  ne  sont  vendu  a  pois; 
et  si  sont  vendu  a  pois,  si  doivent  il  que  demi  pois,  c'est  a  savoir  de  rx  livres  pe- 
sanz, obole.  Et  autant  doit  li  vendierres  comme  li  achatierres. 

"  Tout  le  passage  compris  entre  cek  meimes  journée  (art.  i)  et  en  cek  meisme  journée  {avi.  -i)  nianquv 
iliins  te  DIS.  Lam.  —  '"■'  Ms.  Sorb.  ne  ne  p.  —  '°'  Ms.  Laiii.  Se  milt  hms  aclialc. 


TONLIEU  ET  IIU.LVCE  DE  LA  LAINE,  —  1)1    CIIANVliE.  277 

\l.    Liiiiiiii'  (|iii  Mciil  (I  Kiijjleterre,  li  vendiei'res  doil.  jxmii'  cliascun  sac  vendu       Druii.i,- u 

wiii  (I.  el  li  acliatierrt's  xviii  d.,  s'il  poise  xwvi  pierres,  au  ])ois  de  ix  livres  la    i;,i„(.s ,rAn|;k.uTre, 
pierre;  el  s'il  jioise  mains  de  xxxvi  pierres,  il  poieronl  mains,  a  la  reson  qui  est 
dite  devant. 

Ml.  Se  sac  de  laiiuie  d'Angleterre  poisse  xxxix  pierres,  li  adiatierres  ne  li 
vendierres  ne  poieronl  cliascuns  cjne  xvni  d.  pour  le  pois,  car  li  sac  d'Angleterre 
doit  peser  xxxix  pierres;  et  s'il  pesoit  mains,  li  vendierres  devroit  restorer  a 
l'achateeur  le  mains,  par  les  us  et  par  les  coutumes  de  Paris.  El  autant  poieronl 
li  vendierres  et  li  achatierres  de  tonlieu.  se  elle  est  pesée  comme  se  elle  n'est  pas 
pesée. 

MU.   ïiiii  cil  (|ui  viennent  le  samedi  au  marchié  de  Paris,  s'il  niestent  a  terre  ou     umiis  ,k  i,aiia,ro. 
a  estai  leur  lainne,  leur  aingnelins  ou  leurs  piaus,  se  il  onlaporlé  a  col  ou  a  clie- 
val,  doivent  obole  de  Ijalage,  se  il  i  a  u  toisons  ou  n  piaus  ou  pins.  Dune  pel  ou 
d'une  toison  ne  doivent  point  de  lialage. 

IX.  Se  les  toisons  ou  les  ])iaus  sont  aporlées  a  charreile,  si  doit  la  charretée  i  d. 
de  halage,  se  elle  est  a  un  lioume.  Et  se  elle  est  a  n  ou  a  pluseurs,  chascuns  doit 
obole  de  halage. 

X.  Piaus  de  morine  ne  doivent  point  de  tonlieu. 

XI.  Li  liois  a  le  pois  de  lainne  lavée,  pour  toute  la  ville  de  Paris,  hors  mise  la       poMsIc.™. 
semainne  l'Evescjue. 


TITRE  XXVI. 

Cis  lilres  parole  ilcl  Toiilieii  cl  (Ici  (iondiiil  de  lile  [de  laine]!"',  de  chanvre,  que  on  vent  a  i^aris. 

I.   Hom  qui  achate  xvni  denrées  de  fde  doit  obole  de  tonlieu,  et  tant  en  porra  ■'')     oroii pour i» m , 

l'ii  1  .Il  1  •  •  /  .ii-i.  1-   i;i'"l"é(leç)  cil  9  livres. 

Il  achaleres  vendre  et  achater  a  ceie  meisme  journée  comme  il  li  plaira,  et  li 
venderes  ensement,  dessi  a  ix  livres  pesant,  pour  la  devant  dite  maille''^'  de  tonlieu 
paiant. 

'"'  Ces  deux  mots  ont  élc  ajoutés  en  suiligne  par  une  main  du  xiv"  siècle;  ils  mautpient  aux  mss.  Larn. 
et  Coût,  qni  donnent.  .  .  de Jilc  et  de  vhmvre.  La  rubrique  du  ms.  Cliât.  estécoui-tée  et  modifiée  :  Du  tonlieu 
l'i  hallage  diifilk  de  laine.  Les  mots  im|)rimés  en  caractère  romain  sont  écrits  au  ms.  à  l'encre  noire,  le 
reste  à  l'encre  rouge;  ils  tiennent  la  place  des  mots  conduit  et  cliam-ie  du  texte  original.  On  voit  que, 
dans  les  deux  mss.  qui  nous  l'uni  transmis,  le  mol  laine  n'est  dû  qu'à  une  interpolation.  —  •'''  Mss.  Lam. 
et  Coût.  .  .  tant  en  jmiern  (imicra).  .  .  vendre.  —  '''   Ms.  Coût,  olmle. 

35. 


278  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

II.  Niiz  ne  doil  toiilieii,  lialajre,  ne  |)ois  do  lllc  (l(>  laiiio,  (|iii  nciuIc  ne  qui 
acliale,  s'il  ne  vaut  xvni  d.;  et  s'il  vaul  wiii  d..  il  doit  ohide  de  tonlieu.  Et  se  la 
livre  de  lile  valoil  \  s. ,  si  ne  devroil  li  venderes  ou  li  aclialeres,  chasfuns  des 
i\  livres  pesanl.  (pic  oholc  de  [milieu. 

III.  Toutes  les  loiz  que  ce  (|iii  jioisera  le  j)ois  de  ix.  livres  xaiidra  wiii  d..  si 
paiera  li  achetierres  i  d.  de  loiilieu,  et  li  vendicrres  ensenient;  et  de  xvin  livres 
])esanz,  ne  poiera  cliascuii  que  i  d.  de  tonlieu;  de  xwii  livres  pesanz  poieront  chas- 
cuiis  m  oboles  de  tonlieu.  Ainsi  de  plus  plus,  de  mains  mains,  en  la  inenniere 
desus  devisée,  soit  pesée  ou  a  peser. 

Diuiiii,. iniiiirg,.  lY     'p„i(  cil  qiii  vendent  file  de  lainne  que  il  aient  achelc  (ilé.  s'il  le  mestenl 

[tour  *  * 

les siimetiis.        ;,  leri'c  ou  a  estai,  il  doivent  obole  de  lialaoc. 

V.  Se  li  file  est  a  i  houme  ou  se  il  est  a  ii  ou  a  pluseurs,  cliascuns  doit  obole 
de  lialage,  au  jour  de  samedi. 

VI.  Aus  autres  jours  que  au  samedi  nus  ne  doit  riens  de  lialafje,  soit  qui  soit 
aporté  a  col  ou  a  cheval  ou  a  cliarreite. 

VU.  Cliarreitée  de  tile  de  laine  amenée  a  Paris,  au  samedi,  doit  i  d.  de  lialage. 
Et  se  elle  est  a  u  liounies  ou  a  pluseurs,  chascuns  doit  obole  de  halajje. 


TITRE  XXVII. 

Gis  titres  parole  dei  Tonlipu  et  de!  llaloge  de  toiles. 

Droit  I.   Qui  vent  ou   acliate  toiles,   queles  que  elles  soient,  soit  de  lihil,   ou  de 

sur  loiles  il  lii  pi«.o.  ,  .      ,  .  .  i  i  i  i  \ 

chanvre  ou  d  estoupes,  verde,  inde,  noire,  rouge,  jaune  ou  blanche,  ou  escrue*"', 
les  V  aunes  ne  doivent  que  obole  de  tonlieu,  ja  tant  ne  aura  en  la  pièce. 

II.  Se  mains  de  v  aunes  a  en  la  pièce,  ja   si  jioii  ne  faudra  que  elle  ne  devra 
point  de  tonlieu. 

III.  Autant  doit  cil  qui  vent  comme  cilz  ipii  acliate,  [ce  se  n'est]'*''  jiour  son  user. 

IV.  Se  nus  lions  a  pluseurs  pièces  de  Iode  cousue  lunne  a  1  autre  cl  il  k's  \enl, 

'"'  Ms.  Lani.  on  escurc  on  blanches.  —  '''  Mois  ajoutés  en  marge  au  ms.  Sorb. ,  en  sui-ligne  au  nis.  (Jliàt,  ; 
ils  mancpient  au  ms.  Coût. 


TONLIEU  ET  HALLAGE  DE  LA  TOILE.  — DL  FIL.  279 

il  iir  (loil  ([ue  obole  de  toiilit'ii,  s'il  viict  liaiicier  que  ne  les  ait  acoiisii<'<!s  pour  lolir 
le  Roi  sa  droiture. 

V.  Se  1  lion"'  a  pluseiii's  ([uaniaiis  de  tode  et  il  en  i  [aj''''  ii  plon'z  I  un  a 
lautce,  ou  plus  liez  l'un  en  l'autre,  et  H  les  vent  et  livre  pour  i  toile,  il  poiera  oholc 
de  lonlieu.  Et  .s'i  vent  cliasrun  <[uarrel  par  li,  il  ne  doit  pointde  tonlieu,  si  comme 
il  a  esté  dit  avant,  ce  par  malice  ou  par  barat  ne  desevroit  ses  quarriaus  on 
aseoit  '''  l'un  de  l'autre. 

VI.  Ouarriau  de  toile  snnt  pièces  de  toiles  (pii  tiennonf  un  aunes  et  demie  de 
toile. 

VII.  Tout  marclieant  de  toile  qui  mestent  a  estai  a  la  foire  Saint  Ladre  doivent  Foi^ ,ie  saini-b. 
u  s.  de  tonlieu,  et  par  tant  sunt  il  (piile  du  tonlieu  dedens  les  bonrnes  de  la  foire, 

tant  quant  la  foire  siet. 

VIII.  Tout  cil  qui  mestent  seur  demi  estai  a  la  foire  Saint  Ladre  doivent  xii  d. 
de  tonlieu,  et  par  tant  sont  il  quite  de  leur  tonlieu  del  vendre  et  del  achater 
dedens  les  bonnes  de  la  foire  Saint  Ladre,  tant  comme  la  foire  Saint  Ladre  siet'*^. 


TITRE  XXVIIL 

Cist  tytres  parole  ilel  Tonlieu  de  iile  de  liii'"). 

1.   Files  de  lin  et  files  de  chanvre  ne  doivent  rien  de  tonlieu,  (|ui  qui  le  vende 
ne  (pii  que  l'achat. 

IL   Se  files  de  lin  ou  files  de  chanvre  est  mis  a  terre  ou  a  estai  au  jour  del 
samedi,  il  doit  obole  de  tonlieu  cil  qui  le  files  est  tant  seulement. 

'"'  Ms.  L;im.  .Se  mis  lions.  —  '''  Ms.  Sorb.  et.  —  '*'  Mss.  Coût.  eL  Cliàt.  a.sseiii/ ;  nis.  Lani.  asoiel.  — 
'''  Les  deux  articles  suivants  ont  été  n joutes  pnr  une  main  du  xiv'  siècle,  à  une  date  postérieure  à  la  copie 
du  ins.  [iniii.  Ils  manquent  pareillement  au  ms.  (luut.  Li  ('hanevaciers^'^  de  Paris  ne  doioent  poiiii  de  coustume 
de  toile  iju'il:  rendent  a  détail  es  halles ,  fors  le  samedi  que  chasciin  d'eus  ipii  vent  doit  obole  de  coustume.  — 
(lliaseun  marchant  forain  qui  desceiU  es  halles  toiles,  doit  de  hallage  :  pour  cheriot  un  s.,  pour  elmrrete  //,  et 
pour  cheval  .\ii  d.  Le  ms.  Chat.,  qui  possède  ces  articles  additionnels  dans  une  condition  analogue  à  celle 
du  ras.  Sorb.,  présente  quelques  variantes  insi^'i-nifiantes. 

'''  Mss.  Lam.  et  Cliàt.  de  lins  (lin)  et  de  chanvres  [chanvre),  par  influence  rétrograde  de  la  iidtrique  du 
litre  suivant. 

'''  Ce  métier  est  le  seul  des  fabricants  ou  luar-  doivent  point  être  confondus  avec  les  Tisserands 
chands  de  toiles  qui  figure  dans  les  Statuts  (voy.  de  laine  ou  Drapiers  du  titre  L  de  la  première 
til.  LIX).  Les  Tisserands  de  linge  ou  de  toile  ne        partie. 


280  LE  LIVRl-:  DES  MÉTIERS. 

TITRE  XXIX. 

Ci.st  tytres  paroio  del  Tonlicii  et  dcl  II;il;i;;('  de  lin  et  de  cliaiivre. 

oroii  rtHiRiiagr.  I.   Liius  OU  cliiiin l'os  aporlés  a  col  au  samedi,  s  il  est  mis  a  terre  ou  a  estai, 

doit  obole  de  halage. 

i"'"''  11.   Se  cilz  oui  li  lins  est  en  vent  tant  seulement  une  poingnie,  il  ne  doit  ])()iut 

.•iiir  le  lin  à  la  poignée.  ^  lui 

de  tonlieu;  deuz  poiiignies  ou  ui  doivent  obole  de  tonlieu;  nu  poinnics  doiveiil  i  d. 
de  tonlieu;  et  ansinc  del  plus  plus,  si  couinie  il  est  dit  par  devant. 


llroil  .le  halla"!' 


Droit 

aciiuiU»? 

])i>nr  une  semaine. 


111.  Se  lins  ou  chanvres  soid  aporlé  a  Paris  au  samedi  en  inairliié,  a  clieval, 
et  soil  a  I  home,  se  il  le  met  a  terre  ou  a  estai  et  il  deslit  son  sac'' ,  il  doit  obole 
de  halage;  et  s'il  en  vent  aucune  chose,  il  doit  n  d.  de  tonlieu. 

I\.  Se  li  lins  ou  li  chanvre  sunt  a  pluseur[s]  homes  et  il  est  apo[r]tés  a  cheval, 
cliascun  paiera  obole  de  halage,  se  il  ont  desliiet;  et  au  vendre  paiera  chascuns 
H  d.  de  tonlieu. 

V.  Se  lins  ou  chanvre  est  aportés  au  samedi  a  cheval,  ])or  vendre,  et  ne  soit 
pas  vendus  touz  et  se  soit  aquités  en  la  manière  desuz  devisée,  vendre  le  puet 
seur  semaine,  sans  cousturne.  Et  se  il  le  raporte  au  samedi  après,  vendre  le  puet 
par  cel  meisnie  tonlieu,  et  mètre  a  terre  ou  a  estai  par  obole  de  halage  paiant. 
Et  se  d  est  a  pluseurs  et  se  soient  aquité  en  la  manière  devant  devisée,  vendre  le 
puent  par  meisme  le  tonlieu  et  le  halage  que  il  auront  poiez'*"'. 

\\.  Lins  ou  chanvre  aporté  a  cliarete  au  samedi  ens  haies  ou  en  auti'es  jours 
doit  m  d.  de  tonlieu  et  i  d.  de  halage,  se  il  est  a  i  home  et  soit  mis  a  terre  ou  a 
estai.  Se  il  sont  a  pluseur[s]  homes,  chascun  paiera  au  semedi  i  d.  de  tonliu  et 
obole  de  halage;  et  es  autres  jours  ne  paieront  (|ue  ni  d.  de  tonlieu  et  i  d.  de 
halage,  ja  tant  de  conpaignons  ni  aura. 

MI.  Lins  et  chanvre  aporté  a  col,  a  cheval,  a  char  ou  a  charrete,  doit  double 
tonlieu  la  preiuiere  fois  que  il  sera  aportez  pour  vendre  et  vendus,  tant  come  la 
l'oire  Saint  Ladre  et  la  S.  Germain  des  Prés  sont'*"';  et  aus  autres  lois  doit  simple 
foiilieu,  c'est  le  tonlieu  devant  devisé,  se  il  en  vaut  poi  ou  graut. 

'■'""""'  VIII.   (Ihauvro  (lui  \ieut  pareaue,  se  ele  est  i)ortée  au  marcliié.  a  cheval  ou  a 

vendu  h'ji's  niîirrlK-.  *  '  ^ 

^"^   Le  mot  S{w  a  été  omis  par  le  ms.  Lîim.  qui  porte  seulement  :  ef  il  dcs/it  sen.  —  ''"*  Ms,  Lam.  (juc  il 
auroit  paies.  —  '''  Autres  mss.  sienL 


Droil  double 
à  la  foire  Saint-I>a(lre. 


TONLIEU  DU  LIN,  DU  CHANVRE,  —DE  LA  PELLETERIE.  281 

charete,  ou  vendue  hors  jour  de  niarcliié,  li  venderes  et  li  acheteres  se  aquilerout 
le  jour,  rhascun  pour  i  dcnii-r '''.  Et  se  ele  est  mise  au  semedi  a  terre  ou  a  eslal, 


si  doit  obole  de  lialage. 


TITRE  XXX'". 
Cis  titivs  parole  (le!  Tonlieu  de  toute  manière  de  [jeieleric  iiueve  et  vies. 

I.  Vair,  escuriaus,  lièvres,  connins,  chevrel  etaingnel,  de  cuirien  cru,  doivent    Peau^eifuunur, 
les  \xv  piaus  obole  de  tonlieu'"',  les  l  piaus  i  denier;  les  ui  quarterons  doivent 

m  oboles  de  tonlieu;  les  c  piaus  doivent  n  den.  de  tonlieu,  et  de  chascun  c,  u  de- 
niers de  tonlieu,  ja  tant  de  cens  ni  aura. 

II.  Nules  des  piaus  desus  dites  ne  doivent  riens  de  tonlieu,  se  i  ni  a  x\v  an 
mains  '*',  fors  que  celles  d'aingniaus,  des  queles  les  xu  piaus  doivent  obole  de  ton- 
lieu;  et  par  desus  xn  dessi  a  xxv  ne  doivent  (|ue  obole  de  tonlieu  ,  et  par  desouz 
Ml  lie  doivent  que  obole  de  tonlieu'*^'. 

m.   Piaus  de  mouton  ou  de  brebiz  de  bocberie  acliatées  pour  ouvrer  de  pelé-      cuirsprepKs. 
terie  doivent  :  les  xu  piaus  obole  de  tonlieu,  les  xxuu'"*'  obole  de  tonlieu,  se  elles 
sont  vendues  ensamble;  et  se  les  xn  sont  vendues''"'  par  elles,  chauscune  xn  doit 
obole  de  tonlieu. 

IV.  Les  ni  xu  vendues  ensamble'*^'  doivent  i  den.  de  tonlieu,  les  l  piaus  doivent 
1  den.  de  tonlieu'"',  ni  quarterons  vendues  ensamble  doivent  ui  oboles  de  tonlieu. 
les  c  piaus  vendues  ensamble  doivent  n  den.  de  tonlieu'"',  ja  tant  de  cens  ni 
au  l'a. 

V.  Autant  doit  cil  (\u\  vent  comme  cil  qui  acliate  f."',  s'il  n'est  quites  par  son 
liaubaii  ou  par  sa  franchise  C"'. 

''''  Ms.  Coul.  se  a'juileront  chascun  le  jnr. 

"'  Ms.  Lani.  de  tniiclieu.  —  ■'''  Ms.  Lani.  si  il  it'i  a  xv  ou  mains,  leçon  tout  à  fait  vicieuse.  Deux  lieues 
plus  bas,  le  même  ms.  réduit  encore  .r.rv  ta  xv.  Le  nis.  Cliât.  supprime  aussi  le  cliiflVe  initial,  mais  il  garde 
la  bonne  leçon  au  mains.  —  '''  La  contradiction  qui  existe  entre  cette  ligne  et  les  précédentes  donne  lieu 
de  croire  que  cette  addition  provient  d'une  négligence  de  copiste.  —  '''  Ici  encore  les  mss.  Lani.  et  Cbàt. 
omettent  ou  effacent  le  v  initial,  réduisant  ainsi  .r.i/n;  à  xiiii.  —  '''  Les  mots  compris  entre  vendues  {en- 
samble} eljjar  elles  inanquent  au  ms.  Coiit.,  par  inadvertance  du  copiste.  —  '^  Ms.  Sorb.  ensamhles.  — 
*'  Ms.  Lam.  «c//»/».  —  '''  Ms.  Coût,  supprime  l'adjectif  «a. 

'  Ce  litre  et  le  suivant  ne  sont  jias  rangés  avec  doute,  à  mie  interversion  du  cahier  loi's  de  In  re- 
les  autres  :  ils  occupent  dans  le  ms.  Sorb.  les  folios  liurc.  Dans  le  ms.  Lam.,  ils  sont  transcrits  aux  Ib- 
numérotés  ioi-3;  cette  interpolation  est  due,  sans         lies  laS-Zi.  Four  le  ms.  Coût.  vov.  p.  2.50  var.  '"'. 


Oroil 
lixi-  ;i  la  douzaino 


Ki-Hiii-hisc 
tli's  jjeiis  (lu  ini'lirr. 


Fouiriin's  l'iiliércs. 


KouiTures  •■ii  \ûèv 


282  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

M.  Se  aiiciiiis  \('iil  VI  piaus  el  achate  '  vi  a  i  lioume  ou  a  plusieurs  eu  i  meisiue 
jour,  il  doit  obole  de  tonlieu'"'  :  car  entre  vendre  vi  piaus  et  aclialer  vi  en  y  a  \n, 
et  des  xn  doit  il  obole  de  t(mli<'u '■'';  et  autant  doit  il  du  vendre  comme  de  l'acliatei', 
si  connne  il  est  dit  avant. 

Vil.  Se  piaus  de  mouton  ou  «le  Inebiz  de  boucherie  sont  acliaslées  pour  pelei'ou 
pour  draper,  cilz  (|ui  les  acliate  ne  doilJ'  riens  de  tonlieu,  et  cil  (|ui  les  vent  doit  le 
tonlieu  devant  devisé,  se  il  n'est  boucbiers  ou  peletiers  ou  ferpiers  liaubenniers  ''*'. 

VIII.  Loire,  rosereul ''',  conreé  ou  a  conreer  doiveid  chacun  obole  de  tonlieu, 
se  il  i  a  queue,  et  s'i  ni  a  queue f"'',  elle  ne  doit  riens  de  tonlieu,  se  li  vendierres 
weut  fiancier  qu'i  n'[ail]("'  osté  ou  l'et  ester  la  queue  pour  lolir  le  Roy  sa  droiture. 

IX.  Piaus  de  gourpiz  vendues  doivent  les  xu  piaus  un  deniers  de  tonlieu;  et  se 
il  en  i  a  mains  de  xu,  cliascunne  piau  doit  obole  de  tonlieu,  a  la  reson  qui  est 
dite  devant,  se  les  piaus  ont  queue. 

X.  Nules  piaus  de  loire  ne  de  roseruel  ne  de  gourpil  ne  doit  point  de  obole'"' 
de  tonlieu ,  ja  soit  ce  que  elles  aient  queues,  se  la  piau  n'est  vendue  xu  d.  ou  plus. 

XI.  Piaus  de  faine,  piaus  de  chat  sauvage,  piaus  de  lubernes,  piaus  de  mar- 
trine 'p',  piaus  de  genetes  :  les  vi  piaus  doivent  u  den.  de  tonlieu,  et  de  mains  de 
VI  piaus  ne  doivent  il  riens;  les  xi  piaus  ne  doivent  que  u  den.  de  tonlieu'"';  les 
xu  piaus  doivent  un  den.  de  tonlieu'^';  et  ainsinc  du  plus  plus,  du  mains  mains, 
en  la  mennierc  devant  devisée. 

XII.  Piauz  de  chaz  privez  que  l'en  apele  clial  de  feu  ou  de  foiiier,  les  xu  piaus 
doivent  u  den.  de  tonlieu,  et  de  mains  de  xu  piaus  néant. 

XIII.  Tout  garnement  de  moutons,  de  cbevriaus  ou  d'aingnaus,  nuefou  viez, 
doit  chascuns  obole  de  tonlieu,  s'il  waut  xu  den.  ou  plus;  et  s'il  ne  waut  xii  den.  't, 
il  ne  doit  point  de  tonlieu. 

XIV.  Tout  garnement  de  sauvagine,  si  vaut  xu  den.  et  plus  deci  a  v  sous,  il 
doit  obole  de  tonlieu'"';  et  s'i  vaut  v  sous  ou  plus,  il  doit  i  den.  de  tonlieu. 

'''  Ms.  Laiii.  fiml.  .  .  ou  aclialc,  iniuivaiso  leçon;  iiis.  (Jluil.  rciit .  .  .  et  en  acheté.  —  '''  iMs.  Laiii.  nclm- 
tera.  .  .  devra.  —  '''  Ms.  CliAt.  /.  on  lidiihanniers.  —  "'  Ms.  Coût.  Loirre,  roii.iseiviil:  ms.  Lnni.  Loicre  ixl 
osereul.  —  ''"'  Après  ces  mots,  le  ms.  Sorb.  repète  à  tort.  :  il  it'i  ii  ijucu.  —  '"'  Mss.  Sorli.  et  Lam.  n'est. 
—  '"'  Ms.  Coût,  ne  doit  point  de  \  de  t.  —  ''"'  Ms.  Coul.  innrtines.  —  '''  Ms.  Coût,  omet  ici  la  négaliou, 
ce  qui  l'ail  une  phrase  dénuée  de  sens. 


TO.NLIEU  DE  LA  PELLETERIE.  -288 

XV.  Tout  garnenient  de  vair  "^'j  nuef  ou  viez,  si  vaut  v  sous  ou  plus,  il  doit  ii 
den.  de  lonliou;  et  s'i  vaut  mains  de  v  sous  et  plus  do  xii  deii.,  il  doit  obole  de 
tonliiMi. 

X\l.  Nul  «janiemenL  de  ventres,  de  braicus  '  ou  de  ci'eistes,  de  croupes,  de 
gorges  ou  d'escroees  (''  ne  doivent  riens  de  tonlieu,  se  li  garnement  n'est  de  ventre 
de  ver  ou  d'escureus. 

XVII.   Les  coutumes  devant  dites  doivent  touz  marcheanz  vendeeur  ou  aclie-         Fiv.ndii»e 
teeur,  s'il  ne  sont  baubannier;  et  s'i  sont  haubannier,  si  doivent  il  les  coutumes  lesmiiictsTau bannie» 
devant  dites,  tant  comme  les  foire[s]  Saint  Germain  et  Saint  Ladre  sient,  s'il  ne 
tiennent  loge  couverte;  et  s'il  tient  loge  couverte,  [si]'"'  doit  il  de  cuirien  cru,  car 
la  loge  ne  l'aquitera  que  del  mestier  ou  la  loge  est. 

XMll.  Quiconques  weut  estre  baubannier  de  la  peleterie  et  de  la  ferperie 
linge  et  lange,  il  convient  qu'i  soit  estagiers^  dedenz  la  banliue  de  Paris;  et  doit  au 
Roy,  quant  il  prent  le  mestier,  xxv  den. ,  et  a  celui  qui  est  mestre  du  mestier 
xnii  den..  et  xu  den.  a  boivre  aus  conpaingnons  :  ne  plus  n'en  doit  on  prendre. 

XIX.  Se  aucuns  weut  vendre  ou  acbater  ferperie  linge  ou  lange  et  cuirien  viez 
ou  nuef,  fere  le  puet  par  son  tonlieu  paiant,  mais  qu'il  n"[ait]'^'  part  aus  conpain- 
gnons, se  li  mestre  du  mestier  ne  weut.  Ne  li  mestre  ne  le  puet  forceerW  d'acbater 
le  mestier. 

XX.  Nus  ne  puet  fere  confit,  ne  ouvrer  de  fer  a  n  piez  ne  de  hart  a  cinc,  sil 
n'est  haubannier  de  Paris. 

XXI.  Li  Gantier  sont  baubannier  par  ni  s.  et  v  den.  paianz  par  an  le  jour  de 
la  Saint  Andrieu,  et  par  ni  den.  l'an  a  poier  a  la  Saint  Germain  en  mai'"'. 

XXII.  Li  Guantier  acbatent  le  hauban  einsinc  et  autant  comme  li  Peletier. 


'''  Ces  deux  derniers  mots  ont  été  omis  par  le  copiste  du  ms.  Goût.  —  '''  Ms.  Goût,  briaus.  —  ''*  Mss. 
Sorb.  et  Goût,  des  troees.  —  '"''  Mss.  Sorb.  et  Lam.  s'il.  —  '''  Ms.  Sorb.  ostagiers.  —  <"'  Ms.  Sorb.  n'est. 
—  "'  Ms.  Coiii.  piwt  fere  forceer ;  ms.  Chat,  peut  eJfo)-cier.  Au  ms.  Sorb.  une  main  postérieure  a  voulu 
corriger/orcecr  en  eforceer. 

'"'  Au  3o  novembre  et  au  .3i  mai.  dates  respectives  des  fêtes  de  saint  André  et  de  saint  Germain 
l'Auxerrois  :  c'est-à-dire  de  six  mois  en  six  mois. 


LE  LIVRE  DES  UÉUEBS.  36 


284  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

TITRE  XXXI  ET  DERMER. 

Cis  titres  parole  del  Tonliou  de  cordoiian  de  jiiaiis  de  mouton'*'. 

Dioii sur cwdouaiis         1.    Houiiie  dc  clcliors  Paiis  (iiii  vent  corilouaii  a  Pans,  il  doit  des  xii  piaus  ii  deii. 

fixé  ,  .  ,  . 

il  lo  iiouîainr.  de  toiilieu ,  des  vi  piaus  i  den.  de  tonlieu ,  des  m  piaus  obole  de  tonlieu ,  et  de  mains 
de  ni  piaus  ne  doit  néant  de  tonlieu  :  et  ainsi  de  plus  plus,  de  mains  mains,  en  la 
meniere  desus  devisée. 

Frajicbise  II.   Autant  doit  cilz  qui  vent  corne  cilz  qui  acliatc,  s'il  n'est  Cordouanniors  de 

Paris,  ou  Seliers  ou  Çavetonniers  de  Paris  qui  aient  le  mestier  de  cordouanier,  li 
quicux  ne  doivent  point  de  tonlieu  du  vendre  ne  de  l'achater,  ce  ce  n'est  a  la  foire 
Saint  Germain  ou  a  la  foire  Saint  Ladre. 

III.  Tant  que  les  foires  devant  dites  sient,  convient  il  que  tuit  cilz  qui  sont 
marclieant  de  cordouan ,  soient  Cordouannier''"'  ou  autre,  qu'il  viengnent  en  foire''=', 
se  li  cordouans  ou  la  bazanne  sont  dedenz  la  banliue  de  Paris. 

IV.  Estagier  et  bourgois  de  Paris,  s'il  ne  sunt  Cordouanier  ou  du  mostier  de 
Cordouanniers,  doivent  autant  de  tonlieu  au  vendre  cordouan  ou  bazanne  ou  a 
l'aclialer  comme  borne  de  debors  Paris. 


pour  cordouanniers, 
hors  foiros 


e 


liendanl  les  foirts 


Droits  V.   Tout  cilz  (lui  ont  cordouan  ou  bazanne  en  la   foire   Saint  Ladre  doit  d 

chaucun  trousel,  soit  granz,  soit  petiz,  soit  venduz  ou  non  venduz,  n  sous  du  siège, 
et  par  tant  est  il  quites  du  tonlieu  de  tout  ce  qu'il  en  vent,  de  tant  comme  la  foire 
Saint  Ladre  dure. 

M.   La  foire  Saint  Gei'main  des  Prez  n'a  point  de  siège,  ainz  poient  tout  leur 
tonlieu,  Cordouanier  et  autre,  en  la  manniere  desus  devisée. 

Droiis  sur  basane.  VIL  Tout  cil  qui  vcndeut  bazanne  bois  de  foire,  s'il  ne  sont  Cordouannier,  il 
doivent  de  vi  piaus  de  bazaime  obole  de  tonlieu,  et  de  mains  néant;  les  ix  piaus 
doivent  obole  de  tonlieu,  et  les  xu  piaus  doivent  i  denier  de  tonlieu 

sur  peaux  <ie  moutons.       VIII.   Plaus  de  nioutou  dcstacbiées ,  qul  ouqucs  uc  furent  atacbiécs,  no  doivent 

•■'  Ce  tili'e  lia  pas  de  rubiiqiie  nu  iiis.  Lani.;  au  iiis.  Cliàl.,  il  a  reçu  des  interpolations  par  suite  des- 
quelles il  est  constitutî  ainsi  :  Ce  tlllre parle  du  tonlieu,  conduit  et  hallage  de  cordouan  de  peattlœ  de  moulons 
et  de  baznnne.  —  ''"'  Ce  mot  manque  au  ins.  Coût.  —  '''  Le  ms.  Coût,  divise  mal  à  pi'opos  Tafticle  en 
cet  endroit. 


sur  loul  cuir. 


TONLIF.C  DE  LA  CO  [1D0N.\EI5IE.  285 

point  de  tonlieu,  se  li  marclieant  veut  fiaucicr  (jui  ik'  les  ail  l('si(''es  a  atachier  pour 
tolir  la  ronstiiini'  lo  Rov. 

IX.  Se  pians  de  luoiiloiis  eussent  esté  atachiécs  et  l'usent  destachiées^'*',  et  soient 
vendues  en  foire  ou  hors  foire,  elles  doivent  le  tonlieu  comme  bazannes. 

X.  Tout  char  de  cordouan,  de  basanne  ou  de  piaus  de  mouton,  conrée  ou  a      uidu de couduu 
conreer,  noir  ou  blanc,  a  marcheant  de  dehors,  qui  trespasent  les  bounes  outre 
Paris,  chascun  chars  doit  un  s.  de  conduit,  se  tout  le  cordouan  ou  toute  la  bazanne 
sont  couchiée[s]'''a  unne  couche;  et  se  il  y  a  fardiaus  entreliez,  li  premiers  fardiaus 
doit  un  s.  de  conduit,  et  chascuns  des  autres  fardiaus  doit  xu  den.  de  conduit. 

XI.  La  charretée  des  choses  desus  dites  doit  n  sous  de  conduit,  se  elles  sont 
couchiées  en  i  couche;  et  se  il  i  a  fardiaus  entreliez,  li  premiers  doit  n  s.,  et  chas- 
cuns des  autres  doit  xn  den.  de  conduit. 

XII.  Li  soumiers  doit  xn  den.  de  conduit,  la  trouse  vi  den.,  a  col  neent. 

XIII.  Se  n  fardiaus  sont  seur  i  cheval,  l'un  dune  part  du  cheval  et  l'autre 
d'autre,  il  doit  xn  den.  de  conduit C^'. 


'■*'  Ms.  Lani.  eussent  esté  acluitéei  et /tissent  destagiéez.  La  mauvaise  leçon  achetées  apparaît  aussi  dans 
le  ms.  Coût.  —  ''■*  Ms.  Coût,  chiichiée.  —  '''  Ce  titre  est  terminé  au  ms.  Sorb.  par  l'article  additionnel 
suivant,  écrit  dune  main  bien  postérieure  :  La  xn"'  de  curdouen  doit  ii  d.  de  hallage,  et  la  .vu"  de  hazenne 
I  d.  Il  manque  aux  mss.  Lam.  et  Coût.,  mais  il  est  reproduit  par  le  ms.  Cliât.  avec  la  manchette  hallage. 
Manchette  et  article  sont  écrits  de  la  même  main  qui  a  modifié  la  rubrique  de  ce  titre  (voy.  sous  '"'), 
cette  modification  même  ayant  été  amenée  par  l'insertion  de  l'article  additionnel.  Que  cet  article  soit  re- 
produit par  lo  ms.  Cliàl.  rseul ,  i  c'est  une  nouvelle  preuve  de  la  date  relativement  récenle  de  ce  ms.  à  ajouter 
à  celles  qu'on  a  déjà  remarquées  plus  haut,  et  notamment  sous  la  variante  '■"'  du  litre  11,  p.  23i. 


Fm    DE   LA   SECONDE    ET    DERMERE    PARTIE. 


30. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


LISTE  DES   ABREVIATIONS. 


Act Aclif. 

Ailj Adjeclif. 

Adv Adverlie,  adverbial. 

Ane Ancien,  anciennement. 

Arcli Archaïque. 

Art Ailicle. 

Auj Aujourd'hui. 

r.-à-d C'esl-à-dii'c. 

Comp Composé,  composition. 

Compar  ....  Comparatif. 

Coud Conditionuci. 

Conj (Conjonction. 

Coiijug Conjugaison. 

Cons Consonne. 

Conir Contraction ,  contracté. 

Corr Correction  ,  corrigé. 

Cp Comparer,  comparez. 

réel Déclinaison. 

Dér Dérivation  ,  dérivé. 

Dés Désinence. 

Diiil Dialecte,  dialectal. 

Dim Diniinulif. 

Diphlh Diphtiionguc. 

Dir Direct. 

Esp Esp.jgnol. 

Etc Et  cœtera. 

E.\ E.semple. 

Fém Féniinni. 

Fig Figuré. 

Fr Français. 


Fréq Frécpient. 

Fut Futur. 

Impér Inipéralir. 

Inipf iujparrait. 

Ind Indicatif. 

Indéf iniléfini. 

Indir Indirect. 

Inf InTmilif. 

Inv Invariable. 

Ital Italien. 

Lat Latin. 

Litt Littéralement. 

Loc Locution. 

Masc iMascnlin. 

Ms Manuscrit. 

N.,  Neut. . . .  Neutre. 

Nfr Nouveau  français. 

Not Notation. 

Orth Orthographe,  orthogra- 
phique. 

P Page. 

P.  ex Par  exemple. 

Part Participe. 

Partie Particule. 

Pas Passé. 

Pass Passim. 

Pal Patois. 

P-è Peut-être. 

Pf. Parlait. 


PI Pluriel. 

Pop Populaire. 

Poss Possessif. 

Pr Présent. 

Prcc Précédent. 

Prép Préposition. 

Pron Pronom. 

Prononc...  Prononciation. 

Propr Proprement. 

Prov Provençal. 

Ps Personne. 

Oqch Quelque  chose. 

Qqf Quelquefois. 

Qqun Quoiqu'un. 

l\ Régime. 

Iiuhr Uiibrique. 

S Sujet. 

Sg..  ; Singulier. 

Subst Substantif. 

Suff Suffixe. 

Suiv Suivant. 

Syn Synonyme. 

Unip Unipersonnel. 

V Verbe. 

Var Variante. 

V.  c.  m Voyez  ce  mot,  ces  mots 

Vfr Vieux  français. 

Vol Volume. 

Voy Voyez. 


OBSERVATIONS  GENKRALES. 

Le  chiffre  romain  désigne  le  chapitre;  ou  titre,  et  le  chiffre  arabe  l'article  de  ce  même  titre.  L'absence  du  chiffre  arabe  équivaiil 
à  la  mention  des  additions  imprimées  à  la  suite  des  titres.  —  Les  cliilTres  romains  en  caractère  italique  renvoient  à  la  ,=erondc 
partie  du  volume. 

.\Gii  d'intioduire  une  méthode  uniforme  dans  ce  répertoire,  et  pour  éviter  des  répétitions  et  renvois  trop  nombreux,  les  divei'ses 
llexions  casiielles  ou  temporelles  d'un  même  mot,  ont  été  rangées  sous  rcinfmitifn  pour  les  verbes,  et  sous  le  cas  tt  régime  tt  du 
nombre  n  singulier  n  (masculin)  pour  les  noms,  adjectifs,  articles  et  pronoms.  Lorsque  cette  forme  typique  n'est  pas  fournie  par 
le  texte  lui-même,  nous  l'insérons  entre  crochets [  ].  —  L'absence  de  mention  expresse  de  la  forme  casuelle  (par  exemple  :c/n-fiç. 
III ,  21),  éipiivaut  à  l'indication  de  r  régime  singulii  r.v 


GLOSSAIRE-IINDEX. 


1.  A,  prép.  au  sens  de  ràv  p.  )'  et  passim,  de  «avec,-! 
I,  07  ;  xiT,  2. 

2.  a,  3'ps.  sg.  ind.  de  AVOIR. 
AiGE,  forme  explicite  do  AGE. 

ABATRE,  -ahallie,-'  empèclier,  nieltre  quelqu'un  dans 

l'impossibilité  d'exécuter  quelque  chose.  Inf.  abatre, 

p.  1  ;  I,  '17;  XV,  16;  xLviii,  20;  CI,  J.  Part.  pas.  masr. 

pi.  s.  ahalu ,  XYii,  1  1  ;  —  féni.  s(;.  r.  nhalue,  xv,  16. 
[ABBE]  de  Saint- Denvs;  au  sujet  abhes,  l,  36;  —  de 

Saint-Martin-des-Champs,  dans  le  nora  de  rue  Boiirc 

l'Ahhé,  LXï. 
ABESSIER,  fabaisser,rî  diminuer  le  prix  d'une  marclian- 

dise.  Inf.  abfssier,  tu,  '1. 
[ABOUTI],  qui  va  jusqu'au  «bout,»  opiniâtre,  revèche. 

Sg.  s.  aboutiz,  lxxti,  li. 
[ABSOLDRE],  «absoudre.75  Subj.  sg.  3.  absoute,  i,  ia; 

L,  ig;  LUI,  22. 
Accomplir,  Accorder.  Voyez  ACOMPLIR,  ACORDER. 
AcE.vER,  var.  ortb.  de  ASSENER. 
ACE.NSION  (l'),  la  fêle  de  l'Ascension,  i,  aS  et  la  note 

de  la  p.  8;  lui,  1 1. 
Achasiées,  orth.  vicieuse  du  part.   pas.  fém.  pi.  r.  de 

ACHATER. 

1.  ACHAT,  subst.  verbal  de  ACHATER.  Sg.  r.  achat,  i, 
67,  60;  pi.  r.  achaz,  x,  G. 

2.  Achat,  subj.  sg.  3.  de  ACHATER.  Cette  forme  orga- 
nique est  la  plupart  du  temps  remplacée,  dans  les  ma- 
nuscrits secondaires,  par  la  forme  analogique  achate, 
acheté. 

Achalece,  subj.  sg.  3.  de  ACHATER;  voyez  sous  -ece. 

[AC11.\TEELR] ,  ACHATEUR,  ACHETEEUR  ,  [ACHE- 
TEUR]. Sg.  r.  achateur,  i ,  60  ;  m ,  a  ;  iv,  a  ;  vi ,  a  ,  3  ; 
L,  61;  acheleeur,  lxwiii,  i3;  iri,  7.  PI.  s  achateew, 
XJi,  1  7;  pi-  r.  et  s.  achateeurs ,  achateurs,  nxxix,  7  , 
xciî,  2.  Formes  du  sujet  sg.  :  acliateres-teires ,  m,  1; 
Lxxxix ,  1  ;  xcix  ,2,7;  m ,  8 ;  IT,  1  ;  xxiv,  1,2;  achu- 
tieres-tierre.1 ,  m,  7,  8;.rrf,3;  xzir,  3,  .5,  6;  .ijr,  1, 
T),  C,  7;  acheleren-terres ,  j,  35;  Ji ,  la;  Ilix,  8; 
achelierret ,  jjf/  ,  3  ;  (  l's  final  du  sujet  est  analogique , 
voyez  -ère»).  Fautes  :  achateeur  et  ses  variantes  diverses 
en  sg.  s.  IT,  i,  10;  L,  io;  Lxxvii,  7;  ci,  12;  Ji/,  12; 
xxir,  2  var.,  1 1  var. 


ACHATER  et  ACHETER.  Inf.  achaler,  acheter,  p.  a  ;  1 . 
ag;  IV,  9, 12  ,16;  vii,2;x,  5-io;  xxi,9;  xlit,  5;  xlvi. 
7.  Inf.-subst.  neut.  r.  m,  a  ;  vi,  3:  lxxti,  11,20,27. 
Part.  pas.  masc.  achaté,  acheté,  sg.  r.  1 ,  1 ,  i  ;  ix ,  1 .  2  ; 
IV,  4 ,  5  ;  XXI ,  9  ;  et  pi.  s.  .Tf/; ,  1  2  ;  nchntés ,  achetez ,  sg. 
s.  n,  71;  /r,  5,  6;  —  fém.  achatee,  sg.  r.  et  s.  ;;,  6g; 
IV,  So;  achalpes,p\.r.els.  lxxti,  3o  :  .1;;,  i3  ;  xiv,  8  ; 
achastèes ,  ■pi. s.  xxx,  7; — neut.  r.  ac/in(e,  xxv,  3.1nd.  sg. 
3.  achate,  acheté,  i,  1,6,  67;  ix,  1,  6,  7;  x,  1  ;  pi.  3. 
achaletit,  achètent,  i,  3,  11;  m,  2;  x,  18;  xi,  8;  xxiv, 
12  ;  XLi,  li.  Impf.  sg.  3.  achatuit,  achetait,  i,  61;  x,  7; 
c,  6:  J/,  i3.  Pf.  sg.  3.  achata,  x ,  5.  Fut.  sg.  3.  acha- 
tera ,  achètera ,  xxi ,  9  ;  Lix ,  8  ;  lxsvi ,  h  ;  xcii ,  6  ;  rin , 
18;  pi  3.  achèteront,  lxix,  7;  vu,  21  var.  Cond.  sg. 
3.  achateroil,  lit,  6  ;  pi.  3 .  achatn'oient ,  vu ,  2 1 .  Subj.  sg. 
3.  achat,  Lxxvi,  ig,  20;  it,  26;  xvt,  3  (var.  achate)-, 
xxvin,  1;  achate,  vi,  h;  xi,  7;xu!,  8;  xxv,  8;  lxti, 
22;  achalece  (var.  :  achalo,  achatent),  LXii,  3;  r;;;, 
la;  acheté,  Lxix,  7;  pi.  3.  achatent,  achètent,  lxxti, 
28;  //,  35.  Impf.  sg.  3.  achalast,c,  5;  pi.  3.  achatas- 
sent,  V,  3. 

.Icbateres,  acheteres-tetTes- lierres,  vovez  sous  .ACHA- 
TEEUR. 

ACHIER,  forme  picarde  de  [ACIER],  sg.  r.  xiv,  rubr. : 
sg.  s.  aciers,  xii,  10.  Faute  :  acier,  .sg.  s.  ;/,  ^7. 

ACOMPLIR,  [ACONPLIR]  aussi  ACCOMPLIR.  Inf  acom- 
pUr,  accomplir,  li,  i;  U-.  Part.  pas.  masc.  acompli, 
sg.  r.  I,  i8;  xvi,  6;  xL,  10;  et  pi.  s.  xxx,  5;  xxxv,  5; 
xxxTii,  6 ;  acomplis-z ,  aconpliz,  pi.  r.  i,  i3  et  passim; 
et  sg.  s.  XX ,  2  ;  XXI ,  1  i  ;  xl  ,  10;  —  fém.  pi.  s.  acomplies , 
XLiv,  !i  ;  —  neut.  r.  acompli,  i ,  1  3  ;  xltiii  ,  3.  Fautes  : 
ncoinp/i,  masc.  sg.  s.  xxviii,  11;  xnv,  /i  ;  acompliz, 
masc.  pi.  s.  li,  6,  5;  lxxi  ,  h. 

[ACORDER  et  au  pronominal  s'-,  aussi  ACCORDER],  \. 
neut., se  mettre  d'accord,  arranger, conclure  un  marché 
ou  un  traité.  PacL  pas.  masc.  acordé,  pi.  s.,  xvii,  18; 
aciyrdés,  sg.  s.  1,57,60;  —  {im.nc-accordées ,p\.i.  li-  ; 
Lxxiii,  G;  — neut.  s.  acordé,  xxv,  i3-l6;  Lxxxiii,  16. 
[nd.  sg.  3.  acordé,  vi,  4  var.;  pi.  3.  acordent,  ci,  12. 
Pf.  pi.  3.  acorderent,  Lx,  i3.  Fut.  pi.  3.  arorderont, 
VI,  4;  Lxxvii,  8. 

ACORT,  subsi.  verbal  du  préc,  ^accord,-?  convention. 


290 


LE  LIVIIE  DES  METIERS. 


eiiyageineiil  ;  Sif;.  r.  lmi  ;  l\,  i3;  lxvim,  i.  Fautes: 
nrort ,  sg.  s.  lix,  iS;  L\,  i-'i. 

[A(JOLSTDMKli],v.neul. nacconliiiner,i6tie  accoiilumé, 
avoir  conluini'.  Part.  pas.  fL-in.  r.  sg.  et  pi.  s.  acnus- 
lumée-s,  p.  I  ;  —  neut.  r.  el  s.  acoustumé,  \x,  5  :  xxiT. 
1  o  ;  XXT,  <) ;  L ,  /il;  i.xxiv,  /i. 

[ACOLDRE],  coudre  plusieurs  pièces  l'une  à  l'autre,  de 
façon  à  nepayer  la  redevance  que  comme  pour  une  seule 
pièce.  Part.  pas.  fém.  ncousiicr.i ,  pi.  r.  (  avec  un  e  en  sur- 
nombre), v.ir;;,  i. 

[A("iOUVEN.\\CIER  s'] ,  prendre  un  engafjement,  passer 
un  contrat  avec  un  patron.  Part.  pas.  masc.  ncouvenaii- 
eies,  sg.  s.  xx,  a. 

AcQEiiEn  se  trouve  plus  fréquemment  orthographié 
AQUITER. 

Aruilent,  orth.  particulière  de  aquilent,  .T  ps.  pi.  ind. 
de  AQUITER. 

ACUN,  not.  réduite  de  n/cHH,  raucun.B  Masc.  sg.  r.xL,  (j. 

AD,  nol.  archaïque  delà  prép.  f-  a,  n  maintenue  par  euphonie 
devant  un  mot  commençant  par  une  voyelle,  xi,  i;  xxxi, 
i;  xxxiv,  I,  dans  la  loc.  ad  us,  au  lieu  de  la  formule 
habituelle  :  as  tis.  Les  ex.  de  ad  précédant  une  con- 
sonne sont  fort  rares:  ad  cousiumes,  xxxi,  i. 

ADDICION,  ttadditioni' aux  statuts  primitifs.  Ausg.  s.  avec 
s  analogique  :  addicions ,  lvii  ,  1 7. 

ADJOR^ER,  ADJOLRNEB,  le  même  que  .AJOURNER  avec 
rentrée  du  d  étymologique. 

[ADJOUSTER],  najouler.'i  Part.  pas.  fém.  adjoustée,  sg. 
s.  LVIl,  17. 

ADOXC,  ADONT,  adv.  de  temps  {hl.  ad  lune);  (rdonci 
(cp.  alors  et  lors),  i,  iS;  v,  3  ;  viii,  5;  xix,  5;  xxvii,  3 
et  pass.  Voyez  sous  DESI.  DESSI,  DUSQL'ES. 

ADRECIER,  radresser.'i  1°  v.  ad.  ajuster  une  mesure; 
■2'  V.  neut.  venir  à  droit,  à  profil.  Inf.  adrecier,  v,  1. 
Fut.  pi.  3.  adreceroiit,  p.  a. 

AF.ilTIER,  AFETIER,  xix,  7;  xcvi,  a,  au  sens  particu- 
lier de  c soigner,  guérir.-^ 

AFERE,  L,  35,  masc.  ou  plutôt  neut.  n affaire,»  besoin, 
occasion  de  commerce. 

[AFERIR,  AFFERIR,  et  s'-],  toucher  à,  se  rapporter  à; 
arriver;  écbeoir  en  parlant  d'une  date.  Part.  pr.  fém. 
fl^crniis,  pi.  r.  lxix,  li.  Ind.sg.  3.  ajiert ,  l,  /i8:lx\xii. 
5;  pi.  3.  afiere.nl,  ajfierent,  XL,  rubr.;  lvvi.  7. 

Afetier  ,  antre  orth.  de  AFAlTIER. 

.\GE,  contr.  de  AAGE,  forme  postérieure  elle-même  à 
eage.  Sg.  r.  âge,  viii,  7;  xiv.  (i;  xxx,  i5,  etc..  ange, 
XIX,  10;  xLiii,  1 1  ;  Li,  I  6. 

Agniaur  pour  agneaux.  Voyez  sous  AIGNEL. 

.\GDILLE,  ^aiguille,!)  xxxvii,  i;  ;;,  89;  ogiiilles,  pl.r. 
.1  r,  rubr.,  1 . 

-ai  en  place  de  -oi  dans  corraiers,  envoiaient ,  pourraient , 
saie,  aaient,  soûlaient  et  quelques  autres.  L'emploi 
de  cette  notation,  quia  pris  une  si  grande  extension 
dans  le  français  moderne,  est  d'un  usage  pre.sque  gé- 
néral, déjà  au  Mil' siècle,  dans  certains  cantons  avoi- 
sinant  la  Beauce  :  le  Cartulaire de  Chartres, dit  rLivie 


iioii,-)  en  lournit  notamment  de  nombreux  exemples. 
Aiant,  VII.  1,  est  sans  doute  une  faute  pour  ;)niViii^  part. 

pr.  de  itpaier.» 
AiDAM.  siibst.  participial  de  AIDIER. 

1.  [AIDE],  AYDE,  subst.  verbal  de  r  aider.  nSg.  r.  ui/de, 
XL,  1.  Aide  désigne  à  la  fois  l'action  et  l'agent;  dans  ce 
dernier  cas,  le  mot  est  masculin  :  aide,  sg.  s.  1,  '18  ; 
aides,  pi.  r.  xltiii,  7. 

2.  Aidr,  y  ps.  sg.  subj.  d'niV/iei',  qui  suit. 

AIDIER,  caider.ji  Inf.  aidier,  lxxviii,  4o.  Part,  pr.-subsl. 
masc.  niWans,  pi.  s.  I ,  /li.Ful.  sg.  3.  aidera,  u,  8.  Subj. 
sg.  3.  aide,  xv,  16. 

AÏEUL,  et  les  var.  [AIOUL],  AOEL,  .\OUL.  Sg.  r.  aoul, 
I,  53;  aoel,  xxxi:i,  7;  aieul,  li,  16;  sg.  s.  aious,  i,  53. 
U  s'agit  du  roi  Philippe-Auguste,  aïeul  du  roi  régnant 
Louis  1\. 

AIGLE  (l'),  nom  d'une  hôtellerie  située  sur  la  place 
Raudoyer,  lui,  8  et  la  note  de  la  p.  108. 

AIGNEL,  [AINGNEL],  ragneau  :^  1°  l'animal,  3°  sa 
peau.  Sg.  r.  aignel,  xci,  18  ;pl.  r.  aïg^ln«s,  «gni'nax,  c, 
9  0  et  var.  ;  aigniaus ,  r/ ,  5  ;  aingniaus ,  aingnaus ,  xxx , 
3,  i3.  Faute  :  aingnel,  sg.  s.  xxx,  1. 

[AIGXELIN,  AI.\GNELlN],peau  d'ragneau»  mégissée 
à  laquelle  on  a  conservé  la  laine.  PI.  r.  aignelins,  ain- 
gnelins ,  l,  3 1  ;  xci ,  7,  8 ,  1 6 ,  1 7  ;  .v.i  v,  rubr. ,  8  ;  pi.  s. 
iiingnelin,  i,  i3.  Faute  :  aingnelins,  pi.  s.  .i.iv',  5. 

[AIGRE],  adj.  des  deux  genres.  Fém.  pi.  r.  {boissons) 
aigres,  viii,  h. 

AIGRUX,  EGRUN,  dér.  de  raigrei  (représente  un  type 
lat.  aerumen),  désigne  toutes  espèces  de  légumes  à  sa- 
veur acre,  tels  que  aulx,  oignons,  échalottes.  R.  sg.  et 
pi. ai'grun-s,  ix,  3  ;  x,  rubr.,  2,  8,  jo,  i4;  vni,  i3, 
19;  XXII,  8,9;  .r.r;;f,  rubr.,  4,7;  aussi  egrun,  sg. 
r.  IX,  2  var.;  x,  1,  3.  Faute  :  aigruit,sg.  s.  ixiii,  5. 

[AIL],  pi.  r.  oHs-r,  IX,  a;x,  i,  8;  .r.r/;;,  rubr.,  8. 

Ailler,  autre  nol.  de  .\LIER. 

AILLEURS  et  une  fois  ALLIEURS,  adv.  de  heu,  i.  4i; 
vni,  4;  XV,  1  4;  XXII,  1  ;  n/feuî-s,  Lxxxvii,  i-i.Prisab- 
.solument,  railleursi  est  opposé  à  FParis.i 

.MNÇOIS,  -4NÇ0IS,  serait  mieux  orthographié  mmoïs, 
comp.  de  ains,  ci-dessous;  adv.,  rmais,  de  préférence, 
auparavant, -i  xv,  i  7:  x\ii,  3;  xL,  10;  XLii,  11;  lix,  7. 

[AINE],  adj.  Fém.  sg.  s.  en  valeur  de  nom  propre, 
l'ainee,  xcv. 

Aingnel,  AncNELiN.  forme  nasalisée  de  AIGNEL-IN. 

AINS-Z,  adv.  et  prép.  cavant,  mais.-  i,  3o,  47:  un.  4- 
7;  xvii,  11;  xxx,  4;  XXXV,  6;  xxxviii,  5;  lx,  iû.  Comp. 
ainçois,  ançois. 

AINSI  el  var.  AlNSINC(cp.  «Msï.nwsïnc),  ANSI,  ANSSI, 
adv.,  XXVIII.  i3;  xL,  5  et  var. ,  10,  i3;  lvii,  17;;!, 
17,  19.  Loc.  «iisi  que  ou  corne,  v,  10;  L,  3  (var.  aussi 
cojnme)  xciv,  4. 

AïoiL,  autre  not.  de  AIEUL. 

AlSde  bois,  aisseaux,  petites  planchettes  servant  à  former 
la  reliure  des  manuscrits  :  liire,  .  .estant  entre  //  vielz 
ais,  pi.  r. ,  //,  rubr.  var. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


291 


1 .  [AISIER],  procurer  de  IVaiscn  à  qqun,  faciliter  qqcli. 
Subj.  pi.  ;i.  (lisent,  ux,  ii. 

2.  Aisier,  vi,  a,  est  une  orthog.  vicieuse  de  aisié,  pari, 
pas.  du  préc. ,  neut.  sg.  s. ,  waisé.» 

AISSE,  Lxsix,  G,  sorte  de  doioire  à  l'usage  des  chapui- 
.scurs  de  selles. 

AJORNER,  [AJOURNER,  aussi  ADJORNER,  ADJOUR- 
NER],  assigner  par-devant  justice;  citera  comparoir, 
à  convoquer  le  guet.  Inf.  ajoitm;  lxxvi,  i/i.  Part.  pas. 
masc.  niljnwné,  ajorné,  ajourné,  pi.  s.  i,  liti;  xv, 
11;  xLïii,  8;  adjornés,  ajournez,  sg.  s.  xlviii.   i8; 

L\XVI,    li. 

AJOURNEME.NT  en  justice,  sg.  r.  lxxvi,  17;  ajnume- 
mens,  pi.  r.  li. 

1.  AJOUSTER  une  mesure,  rr:ajuster,n  la  rendre 
rjuste.i  Inf.-subst.  ajouster,  iv,  7.  (  Voy.  sous  JUSTER.) 

2.  AJOUSTER  (une  pièce  avec  une  autre),  du  vieux 
avec  du  neuf,  lxxv,  1 2.  En  ce  sens,  ajouster  est  le  nfr. 
rajouler.i  et  dérive  do  Yaih.  josle.jmiTle  {lat.juxla). 
tandis  que  ajouster,  ajuster  procède  doTadj.  r  juste.-' 

Alaisent,  forme  var.  de  niassent,  3'  ps.  pi.  sulij.  impf.  de 

ALER. 
[ALAITIER  aussi  ALEITIER,  ALETIER],  v.  neut.  «élro 

allaité.T!  Part.  prés.  masc.  alailaiil,  sg.  s.  ;;,  18.  Ind. 

sg.  3  ahile,  xn,  2;  pi.  3.  aletent,  xii,  10. 
[ALEE],  subst.  participial  de  aler,  frais  de  route.  Pi. 

r.  idées,  c,  3. 
ALEGEME.NT,  allégeance,  diminution  de  poids,  //,  /18; 

minoration  d'une  redevance,  lxxxiv,  iG;  aide  en  gé- 
néral, I,  lU. 
Aleitier,  ALETiER,  not.  variée  de  ALAITIER. 
ALENE,  ALENNE,  .ir,  rubr.,  1,  ralène.n 
ALER,  '•aller,!)  et  le  pronominal  s'en  — ;  comp.  [RALER] 

aller  de  nouveau,  retourner,  revenir.  Inf.  aler,  i,  iG; 

V,  5;  ïi,  2,  5;  XIX,  5;  lxxiii,  a.  Parl.pr.  ulant,  masc. 

sg.  r.  et  s.  Lxviii,  19;  /,  8.  Paît.  pas.  subst.  alées ,  fém. 

pi.  r.  c,  2.  Ind.  sg.  3.  va,  voit,  vet,  1,  5;  v,  3;  x,  a; 

XVII ,  3  ;  XXI,  8;  Lxx  ,  13  ;  Lxxvii,  6  ;  xcii,  8  ;  s'en  va 

veit,  LX.XVI,  3i  ;  lxxix,  i5  ;  pi.  3.  vont,  1,  37;  v,  1 1  ; 

un.  i;  wounl,  vin,  11.   Impf.  sg.   3.  aloit,  lx,  g; 

17,  7;  XI,  10;  pi.  3.  aloient,  xxi ,   S;  s'en  aloienl, 

Cl,  i3.  Pf.  sg.  3.   ala,  xxx,   i4  ;  lui,  aa  ;  ;/,  1  5;  pi. 

3.  alerenl,  xxv,  8.  Fut.  sg.  3.  ira,  vi,  2  ;  xxiv,  10; 

xxviii,  10,  i4;xxix.  II;  rira,  lxxi,  7;  pi.  3.  iront, 

xcii,  12;  c,  i5.  Gond.  pi.  3.  iraient,  xcvi,  6.  Subj. 

sg.  3.  voise,  voist,  voit,  xLv,  6;  L,  36;  rr,  1  ;  v[[, 

19;  s'en  voise,   lxxi,  4;  lxxti,  i4;  pi.  3.  aillent, 

1,  34  ;  voisent,  lxvi,  3;  Lxix,  7;  Lxxvii,  a.  Impf.  sg. 

3.  alast,  XL,  i3;  l,  10;  lxxiii,  6;  lxxvi,  33;  pi.   3. 

alassent,  alaisent,  p.  a  et  var. 
Aletier,  le  mémo  que  aleitier. 
ALIANCE,  ALIE.NCE,  l,  19,  3  5,  s  alliance,  11  engagement 

conclu   en  vue  d'empêcher  la  concurrence  (voyez  la 

note  a  de  la  p.  98). 
AL1ER,  et  var.  AILLER,  -alizier,-  était  employé  dans  la 

barillerie.  xlvi,  3. 

LE  LIVRE  DES  métiers. 


ALIZ  (pain),  pain  fait  avec  des  restes  de  pâle  et,  par 
suite,  trop  serré,  trop  compact;  le /;am  uliz  est  rangé 
parmi  les  pains  de  manipulation  défectueuse,  1,  'ji. 

Alleue,  3"  ps.  sg.  ind.  de  ALLOUER. 

Allielrs,  prononc.  dialectale  ou  pop.  de  AILLEURS. 

ALLOUER,  ALOER,  ALOUER,  et  au  pronominal  s'- 
(  comp.  de  LOUER  2  )  ;  donner  ou  prendre  à 
louage  un  valet,  un  apprenti.  Inf.  allouer,  aloer, 
a/ouer,  xm,  7;  xxi,  i4;  xxii,  12;  xxiv,  8;  xxv,  11; 
LUI  ,8,  1  3  ;  LX,  18;  LXXI,  6  ;  Lxxii,  12.  Part.  pas. 
masc.  aloués-z,  sg.  s.  lxvi,  5;  lxxix,  i5,  (fautes: 
aloué,  sg.  s.  XL,  8;  Lxix,  .') ,  6);  —  fém.  alouée,  sg.  s. 
xliv,  8,  en  valeur  de  subst.  Iiid.  sg.  3.  ailette,  aloe, 
atuie,  XLii,  16  etvar.;  Lxxii,  11;  pi.  3.  «fo!(cn(,xxxvii, 
8.  Pf.  pi.  3.  alonerent,  xxxvii,  8.  Fut.  sg.  3,  aloera, 
alouera,    lxxix,    i3;   xciv,    2.    Subj.   sg.   3.  aloue, 

LXIX,   6. 

ALÙIEME.NT,  ALOY,  .xii,  4;  xx,  5;  la  langue  moderne 

n'a  retenu  que  le  subst.  verbal  «aloi.n 
[ALOIER]  :  1°  mettre  les  monnaies  et  autres  objets  de 

métal  précieux  en  conformité  avec  la  loi  {ad  legem); 

3°  par  extension,  mettre  tout  objet  quelconque  dans 

1rs  conditions  voulues  de  bonne  et  loyale  fabrication. 

Part.  pas.  masc.  sg.  s.  (faute)  :  aloié,  xii,  3. 
ALORS,  adv.  xxvii,  4. 
ALOUEE,  sg.  s.  XLiv  8,  apprentie  louée  par  contrat; 

c'est  le  subst.  participial  fém.  de  alouer,  qui  suit. 
Alouer,  voy.  ALLOUER. 

ALOY,  italoi,»  subst.  verbal  de  aloier.  Voy.ALOIEMENT. 
ALUE,  ttalude,"  sorte  de  basane  colorée,  à  l'envers  velu  ; 

servait  à  faire  des  bourses,  lxxvii,  6. 
Aluie,  3°  ps.  sg.  ind.  de  ALOER. 
[ALUMER],  V.  neut.  s  être  allumé,  n  Part.  pr.  fém.  pi.  r. 

alumans-z,  dans  l'expression  as  chandoilles  alumanz, 

I,  29;  XX,  3,  «à  la  tombée  de  la  nuit."  Part.  pas. 

fém.  pi.  s.  alumées,  lxxxiv,  7  ;  xciv,  4. 
ALUN,  employé  pour  fixer  la  couleur  dans  la  teinture 

des  draps  et  des  cuirs;  liv,  3;  lxxvii,  3;Lxxxvni,  C; 

;;,38. 
Amaine-ent,   amaint,  3°  ps.  sg.  et  pi.  ind.  et  subj.  de 

AMENER. 

1.  [AMANDE],  fruit.  PI.  r.  amandes ,  lxiii,  2. 

2.  Amande,  ortb.  phonétique  de  AMENDE. 

AMRRE,  XXIX,  rubr.,  employé  pour  la  fabrication  des 

patenôtres 
AAIE,  au  sens  de  ^personne,  individu,))  sg.  r.  xvii,  6; 

XXXV,  g;L,  7,3o,   34;Lxi,ia.  Par  syllepse,  ce  mot 

s'emploie  au  masc.  :  nul  ame,  lxxvi,   2;    ci,    i5, 

où  la  var.  donne  nul  homme. 
Ameine-ent,  3'  ps.  sg.  et  pi.  ind.  de  AMENER. 

1.  AMENDE,  aussi  AMANDE,  sg.r.i,3i,43-5o;  IV,  8; 
X,  a;  xxxiv,  7;  xLV,  4-8,  etc.,  et  s.  xxxv,  g;  amendes, 
amandes ,  ■p\.  T.  f.  1;  i,  21;  xv,  i5  ;  xxxiii,  6;  et  s. 
XVII,  iS. 

2.  Amende,  3°  ps,  sg.  ind.  du  v.  suivant. 
AMENDER,  v.  act.  et  neut.  :  1°  payer  une  tramendo)) 

37 


292 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


d'où  au  moral  :  se  corriger  d'un  défaut,  et  absolument: 

corriger,  modifier,  perfectionner;  2°  recevoir  le  mon- 
tant d'une   camende.i  Inf.   amender,   i,  iy;  iv,   a; 

X,  5,  11;  XIII,  1  1;  XV,    i5.  Part.  pas.  masc.  amendé, 

sg.  s.  (faute),  XL,  g.  Ind.  sg.  3.  amende,  11,  6.  Fut. 

sg.  .3.   amendera,  amendra,  il,   8;   vu,   4;   mi,    h; 

X,  6;  XIII,  9;  Lxxxix,  13;  pi.  3.  amenderont ,  lvi,  (i. 

Gond.  sg.  3.  amenderait,  viii,  3;   x,  7;   xix,   6;   lui. 

7;  pi.  3.   amendernienl ,  p.  a. 
AMENER  des  marcliandi.ses  au  marclié.  à  la  foire,  aux 

halles,  etc.  Inf.  amener,  x ,  1  0  ;  ltii  ,  g  :  ci ,  7.  Part.  pas. 

amené,  sg.  r.  et  pi.  s.  lxxv,  i3;  lxxvi  ,  8.  Ind.  sg.  3. 

amaine ,  ameine ,  x ,  8  ;  lïii  ,  8  ;  ci ,  6 ,  8 ,  12,  2  a  ,  3 1  ; 

/,   i5,  3o,  35;  pi.  3.  umainnenl,  ameinenl,  amein- 

nent,  amènent,  xi,   12;  lïii,  12;  lix,  4;  i.xxxvii,  38; 

/,  sg;    ;;,  70;  IVII,  1.   Pf.    sg.   3.   amena,   vu,  )0. 

Fut.  sg.    3.    amena,   ci,    9.    .Subj.   sg.    3.  amaine. 

amaint,  lxiii,  4;  xc,  6. 
Amenroit,  lxxxv,  3  var.,  faule  pour  amenderait ,  3'  ps.  sg. 

rond.  d'AMENDER. 
AMENUISIER,  rendre  trnienu,r)  diminuer,  appetisser. 

\at.  amenuisier,    n,    10;   lx,    i3.    Ind.   sg.   3.   ame- 

naisse ,  lix,  (i. 
Amerra,  contracté  de  amènera,  amenra,  3°  ps.  .sg.  fui. 

de  AMENER. 
[AMI] ,  pi.  s.  L,  i3;  nm/s,  pi.  r.  LXix,  .'). 
AMONE.STEMENT,  sg.  r.  p.  1,  fcadmonestation,'' exhor- 

talion,  encouragement.  Voy.  à  LODIER. 
AMONT  (es),  lxxx,  3.   Une  expression  équivalente  est 

celle  de  coniremoni ,  xiii,  7. 
AMOR,  AMOUR,  sg.  r.  xcti,  i;  c,  g;  dans  ce  dernier 

exemple j)0»r  l'amour  de.  .  .  a  simplement  le  sens  de 

"  à  cause  de .  .  . ,  en  raison  de ...  ;  d  ^our  amour  Dieu , 

II,  32;  prêter  qqcli.  pour  amor  de  lui  ou  pour  amor 

Dieu  f  gratuitement,-!  //,  93. 

1.  .\N  (lai.  nnnum)  fannée;-'  an,  sg.  r.  i,  \:..  lO,  17, 
'tS;  vu,  5;  IX,  5,  g,  10.  .  .  ;  et  pi.  s.  i,  17,-xxx,  5; 
ans-z,  pi.  r.  I,  i3;  II,  10  ;  viii,  7;  x,  i5;  xiii,  3  ... 
Fautes  :  an,  sg.  s.  xl,  10;  ans-z ,  pi.  s.  xxx,  7;  xliii,  'i  ; 
L,  1 1  ;  Li,  lia  ;  Lxxxiii,  G. 

2.  A.\,  (lat.  inde),  orth.  phonétique  delà  prép.  EX. 
[ANCIEN],  adj.  Masc.  ancien.^,  pi.  r.,  p.  2. 
ANCIENEMENT,   .\NCIIENEMENT,   ranriennemeni,- 

adv.,  1,7;  Lxxxvii,  16  ;  viii ,  i!i ,  i5. 
.\NCISEUR,  xcix,  1,  forme  régime  de  t^ancêtro.j) 
Ançois,  notation  variée  de  AINÇOIS. 
Axe,  orth.  moderne  de  la  forme  plus  ancienne  ASNE. 
[ANEL,  et  var.  dial.  ANIEL,  ANNIEL],  r  anneau. -i  PI.  r. 

aneaiis,  aniaus-z,  anniaus,  XLi,  rubr. ,  1  ;  xlii,   1,10. 
[AN'ELET],  «annelet,n  diin.  du  préc.  PI.  s.  et  r.  anelet- 

lès,   XIV,    7;   XLVIII,    7. 

ANFiNT,  not.  phonétique  de  ENFANT. 

[ANGUILETE,  ANGUILLESTE],  petite  anguille.  l'I,  r. 

angiiiletes,  xcix,  1;  angiiilleste/i,  c,  7. 
Aniaii.1,  annmus,  pi.  r.  de  .imel,  asniel,  proiionc.  pop. 

on  dial.  de  ANEL. 


A\NÉE,  sg.  r.  xïii,  i5;  xix,  5;  xx,  2;  xxi,  g,  etc.; 
années,  fi.  r.  i,  12,  )3,  18,  etc. 

[ANNUI],  ttennui.n  PI.  r.  anniiiz,  lxxxvii,  i.5. 

.Ajsi  ,  Avssi ,  notation  variée  de  AINSI. 

[.ENSUIVRE],  v.  neul.,  suivre  immédiatement.  Part, 
pr.  fém.  sg.  r.  ansuiant,  orthographié  fautivement 
ansuiatis,  \,  U,  dans  la  locution  :  la Jeste prochenement 
après  ansuians. 

.Antre,  3'  ps.  sg.  subj.  de  ENTRER. 

[ANL'EL],  '•annuel,-'  adj.  Fém.  sg.  r.  xxviii,  1. 

.4oEL,  AOLL,  not.  variées  de  AÏEUL,  AIOLL. 

[AOURER,  EOURER],  dérivation  organique  du  lai.  ado- 
rare,  repris  postérieurement  en  «adorer.-;  Part.  pas. 
masc.  sg.  r.  eoiiré,  lxviii-  ,  1  '1  ;  —  fém.  sg.  r.  aourée, 
V,  13  (voyez  sons  CROIZ,  VENDREDI). 

AOUST,  le  mois  d'raoùt,^  1,  2a,  26;  lui,  11;  lxiv,  etc. 
S.  Père  engoule  aoust ,  i,  35  (voyez  ENGOULER.) 

[APAREILLIER],  APARELLIER,  APEREILLIER,  APPA- 
REILLIER,  [APPARELLIER],  APPARILLIER,  -appa- 
reiller,!! préparer,  apprêter,  réparer,  entretenir  en  bon 
état.  Inf.  sous  les  diverses  var.  orthographiques  :  xlv, 
3;  LXix,  1;  xcvii,  9;  /,  1.  Part.  pas.  fém.  appareille, 
sg.  s.  XLIII,  7;  ap-appareilliée-s ,  sg.  et  pi.  s.  txix.  13; 
Lxxi,  g;  LXXXVII,  22. 

.iparieiient ,  var.  formale  de  (i;)nr(cHrtHl,part.  pr.  du  siiiv. 

[APARTENIR ,  .\PPARTEMR].  Part.  pr.  des  deux  genres  : 
apartenans  ,  pi.  r.  masc.  xv,  i3;  et  fera,  xi,  8;  xii,  '4  ; 
XIV,  1  ;  npartenant,  sg.  r.  fém.  xi,  7;  su,  5;  xiii,  8; 
XVIII,  9,  et  apartenent  (seul  exemple),  xlii,  8.  Ind. 
sg.  3.  apartient,  xviii,  4;  xxx,  li  ;  xxxiii,  7;  XL,  4; 
Li,  iC:  pi.  3.  apartienent-tiennent ,  p.  2;li,  17.  Fut. 
sg.  3.  ap-apparlendrn ,  ji.  1  ;  lxviii,  6.  Coud,  pi.  3. 
aparleiidroient ,  xv,  1  7.  Suhj.  sg.  3.  apartiegne-liengne , 
XVI,  4  ;  Xïii,  7,10;  XVIII,  4  ;  xxviii,  1. 

APELER,  [APPELER],  ttappeler;-'  mander  par-devant 
justice.  Inf.  apeler,  iv,  10,  11.  Part.  pas.  masc.  sg.  s. 
apelez,  xxiv,  6.  Ind.  sg.  3.  apete,  1,  i3,  4i;  l,  20; 
apiele,  ;;,  a4.  Subj.  sg.  3.  appelé,  Lxix,  i5. 

APERCEVOIR,  L,  45.  Ind.  sg.  3.  aperçoit,  iv,  8. 

ApEREiLiiR,  not.  variée  de  apareillier  (v.  c.  m.). 

APERTE.MENT,  adv.  l,  45. 

APETKjIER,  xcv,  1,  c  appetisser,!!  diminuer  en  nombre. 

Apiele,  forme  dialectale  picarde  pour  apele,  3°  ps.  sg. 
ind.  de  APELER. 

APOINTIER,  v,  1,  !! appointer,-!  remelire  au  point,  à  la 
jauge;  redresser  une  mesure. 

\porteehe .  3'  ps.  sg.  subj.  de  APORTER.  Sur  la  désinence 
voyez  -ece,  -eche.  Des  mss.  secondaires,  l'un  donne  la 
forme  moderne  :  aporte,  l'autre  modifie  le  texte  :  en 
npportage,  x.  6. 

APORTER,  APPORTER.  InL  ap-apporter,  i,  53;  x. 
18;  XIII,  11;  L,  34;  Lxxiv,  4.  Part.  pas.  masc 
aporté,  sg.  r.  c ,  1 3  ;  et  pi.  s.  .i ,r;.r ,  3  ;  aporlés-z ,  sg. 
s.  Cl,  2  var.;  ix ,  5,  12,  i3;  XX1.X ,  i,  4,  5,  7. 
(Faute  :  aporlé,  masc.  sg.  s.  xxix ,  6,  7.)  Ind.  sg.  3. 
n/*or(c,  XXVIII,  6;  Lxxi ,  7; /,  8;  ;;,  67;  pi.    3.   apor- 


CLOSSAIRE-INDEX. 


293 


(cn(,  1,  19;  .r;.r,  1.  Impf.  sg.  3.  aportuk,  1,  53  ;  pi.  3. 
aportoimt,  xix,  7.  Subj.  sg.  3.  aporte,  x,  6  var.  ; 
Lxvni;  aporteche  (v.  c.  m.),  x,  6.  Impf.  sg.  3.  apor- 
tast ,  I,  53;  Lxxvi,  lit. 

APOSTELE,  not.  arcliaïqiie  deAPOSTRE,  sg.  r.  1,  of); 
\i,  8  et  var. ;  xxviii,  l;  .xxxix,  5;lxxiï,   i3. 

[APOTECAIRR],  apolliicaire-ôpicier.  PI.  s.  apotecaive, 
xri ,  '1 ,  ."). 

fAPO\  ROIEIIJ,  V.  tient.,  s'appauvrir,  devenir  pauvre. 
Ind.  sg.  3.  apuvroie,  LX.xxvii,  12. 

ApPAREiLi.iKn,  .\ppAnii,i.iEn ,  n/</)n)T//ic,  voyez  sous  AV.\- 
RElLLIEli. 

[APPAIiOIRJ,  v.  neut. ,  être  clair,  éùdent.  Ind.  sg.  3. 
appert,  i.r,  i3  var. 

APPARTENANCES  d'un  mestier,  les  divers  travaux  dont 
l'ensemLle  constitue  ce  métier  lui-même.  PI.  r.  xl. 
5:  xcii  rubr.  var. 

ApPAiiTENin,  voyez  APARTEMR. 

APPORTAGE,  action  d' k apporter, ■'  x,  6  var.;  voyez 
sous  apnrteche. 

Apporter.  Voyez  APORTER. 

Apprf.ntis-z,  se  rencontre  moins  fréqnoniment  que 
APRENTIS-Z. 

Aprasdre,  apramis,  orlli.  plionélique  de  APRENURE, 
APRENTIS. 

APRENDRE,  aussi  APRANDRE,  t.  neut.  et  ad.  -ap- 
prendre.» Inf.  aprendre,  aprandre,  p.  2;  wii,  4;  xx, 
a  ;  XXI,  5,  6,  7;  xxii,  5;  xxxm,  4;  Lxxiv,  a.  Part.  pas. 
masc.  .sg.  r.  aprins,  xxk,  4  ;  —  neut.  r.  aprins,  apris, 
xxvii,  4;  XXXVI,  7;  Lxi,  (i  ;  —  fém.  sg.  s.  aprise,  li,  7. 
Ind.  sg.  3.  aprent,\xi,  5.  Cond.  sg.  3.  aprmdruil , 
Lxvi,  1 1.  Sulij.  sg.  3.  aprenge,  lxviii  ',  a  bis. 

Aprengp,  3°  ps.  sg.  subj.  de  APRENDRE,  avec  l.i  dési- 
nence en  jnl. 

Apmilice ,  OÊ'lli.  variée  de  apreiitissi'.  \ovez  sous 
APREMIS. 

AprmUif,  orlli.  faulive  pour  aprenlis  (pii  suit,  d'après 
l'analogin  de  tlu-tij ,  bailhf. 

APRENTIS-Z,  APPRENTIS-Z  el  fréquemment  APRAN- 
TIS-Z.  L's  final  appartient  an  thème  du  mot  bas-lat. 
apprenUiium ,  dér.  de  apprendere ;  il  se  maintient  à 
tous  les  cas  du  sg.  et  du  pi.  pour  le  masc.  :  11,  2  ;  m,  2  ; 
IX,  4  :  XI,  4,  5;  XII,  1;  XIII,  a;  XVII,  a,  3,  4,  5;  xix,  5; 
XXI,  8;  ex.  do  aprimtin-z;  viii,  2;  xvi,  3,  G;  xix,  tj; 
xxxvii,  2,  4,  5,  6;  LUI,  3.  Une  fois  aprentif,  sg.  r. 
xxvii,  h.  —  Au  fém.  sg.  s.  et  r.  aprenlisse,  aprentice, 
xxxï,  4,  7;  XXXVI,  7,  8;  xxxviu,  2;  xxxix,  7;  xliv,  4  ; 
apranlice ,  xcy ,  2;pl.r.ets.;  aprentices ,  \xx\ ,  2;lvii, 
4,  5;  aprantices,  lx,  23;  xcv,  3,  5,  7,  8.  —  Dans 
Lxxxviii,  5,  je  relève  la  loc.  prendre  a  aprentiz,  s'appli- 
quant  à  une  femme.  —  Aprentisse  est  le  fém.  normal 
de  aprnitis;  le  français  moderne  a  gâté  l'un  et  l'autre, 
qui  écrit  apprenti-e. 

APRÈS-Z,adv.  I,  4,  iG,  2G,  28;//,  5i,  var. 

APRESTER  ,  rappréter,n  mettre  à  point,  inf.  aprester, 
XXXIX.  7.  Part.  pas.  fém.  sg.  s.  aprestée,  i.xvi,  1  4. 


AQDIT,  /;,  7,  aa,  subst.  verbal  de  aijuiVc,  r  acquit,  ti 
terme  de  finance. 

[AQUITER  et  s'-,  rarement  ACUITER,  ACQUITER], 
^acquitter,»  tenir  quitte,  dispenser  d'une  corvée  ou 
d'une  redevance.  Part.  pas.  masc.  aquilé-s,  s.  pi.  etsg. 
i  r/.r,  5.  Ind.  sg.  3.  aquite,  acquite,  xxvi,  G;  xciu, 
4;xcviii,  5;  II,  22,  33,  57,  gG;  pi.  3.  aquitmt, 
Lxxxiv,  i5;Lxxxvin,  i&;acuilenl,  xvi,  4.  Fut.  sg.  3. 
uquitera ,  aquilra ,  II ,  4,  7,  12,  87;  .r.r.r,  17;  pi.  3. 
uquiieront,  XXIX ,  S. 

Ara,  nol.  réduite   de  aura,  'i'   ps.  sg.  fut.  de  AVOIR. 

ARAIN,  nol.  réduite  de  «airain,!;  sg.  r.  ;r,  21;  xxi, 
rubr.  ;  arains,  sg.  s.  xxi ,  6. 

[ARRALESTE],  t-arbalèle."  PI.  r.  arbakstes,  xcviii, 
rubr.,  1. 

ARC,  arme  de  trait;  sg.  r.  lxxvi  ,  .j;  nr.«,  pi.  r.  xcmi, 
rubr.,  1,  3.  Dans  tendre  en  arc  nul  garnement ,  lxxvi, 
5,  arc  a  le  sens  de  uarreau,"  cercle  à  étendre  le  linge. 

ARCIIAL  {fild'),  Xïii,  1  1  ;  XX,  rubr.,  1  (batteurs);  xxii, 
rubr.,  I,  2,  3  (boucliers);  xxiv,  rubr.,  1,  2,  4,  ii, 
la  (tréfiliers);  XXV,  3;  XLi  nibr. ,  1  (fondeurs);  xliii, 
rubr.,  1  (patenôtriers)  ;  Lxvi,  rubr.,  1  ;  lxxii,  rubr.,  i, 
(boutonniers,  déciers). 

.\RCHE  de  pont ,  sg.  r.  xLïiii,  m. 

[ARCHIER],  e archer, -1  fabricant  d'arcs  et  d'arbalètes. 
PI.  r.  et  sg.  s.  archiers,  xcviii,  rubr.,   1  à  5. 

[ARCHON],  forme  dial.  picarde  de  ARÇON,  dér.  de 
trarc;n  la  partie  arquée  de  la  selle.  Arçon,  sg.  r. 
Lxxviii,  6,1a;  Lxxix,  4,  5,  7,  19  ;  lxxx,  6,  et  pi.  s. 
Lxxix,  4;  à  tort  en  sg.  s.  lxxviii,  2  3  ;  lxxix,  ig  ;  lxxx, 
G;  acçoHs,  oî'cftoiw,  pi.  r.  ixxviii,  17,  33;  lxxix,  rubr., 
1 ,  8 ,  1 9  ;  LXXX  rubr. 

[ARÇONNIER],  fabricant  d't-arçons  ;"  arçonniers ,  en  pi. 
s.  est  vicieux,  lxxix,  g. 

ARDOIR,  V.  neul.,  brûler,  périr  par  le  feu.  Inf.  ardoir, 
LXix,  12;  LXXVI,  7  ;  xcii ,  3.  Part.  pas.  masc.  ars,  inva- 
riable pour  tous  les  cas  et  tous  les  nombres,  i,  54  ; 
xxxiv,  7;  XLïi,  4,  6;  xci,  6,  7,  8;  —  fém.  arse,  arsse, 
sg.  s.  XIX,  G;  xxïni,  i3;  xxxiv,  g;  xxxviii,  4,  5;  xl, 
2;  XLV,  2;  arsses,  pi.  s.  lxxxvii,  4i  var.  (Fautes: 
ars,  fém.  pi.  s.  lxviii,  en  construction  avec  le  sujet  1= 
il=eUes).  Cond.  sg.  3.  ardroil,  xiii,  g. 

Arer,  //,  G,  not.réduiledeARRIERS,  ARRIERE. 

ARESTER,  ARRESTER,  «arrêter:;»  l'exempter  du 
payement  d'une  redevance;  3°  faire  main-mise  sur  une 
marchandise  défectueuse.  Inf.  ar-arrester,  v,  3  ;  vin , 
5;  Lix,  7;  LXXVI  8;  xcii,  a  var.;  xciv,  g.  Part.  pas. 
masc.  arestez,  sg.  s.  lxxvi,  3,  et  à  tort  en  pi.  s.  ibid. 
Impf.  pi.  3.  arestoient,  Lix,  7. 

ARGENT,  sg.  r.  11,  4;  iv,  5;  vi,  4,  5;  xi,  3,  8,  12, 
(orfèvres)  :xiï,  2  ;xvi,3;xvii,  2,9,  (couteliers);  xxxi, 
rubr.,  1-6  et  xxxm,  rubr.,  1,  a  3,  8  (batteurs),  etc. 
(Faute:  argent,  sg.  s.  iv,  ai).-— Loc.  :  prendre  un  ap- 
prenti a  argent,  recevoir  de  lui  une  certaine  somme 
pour  la  durée  de  son  apprentissage;  a  argent  sec,  xl, 
1 0,  à  argent  comptant.  —  Le  litre  des  matières  d'ar- 

37. 


29^ 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


geiit  ouvrées  par  les  orfèvres  devait  égaler  au  moins 
celui  de  la  pièce  de  monnaie  anglaise  dite  sterling, 
voyez  XI,  3  ;  xxxi,  5,6.  —  Le  vifar/rent,  lxm,  lo. 

AUGENTEEUR,  sg.  r.  et  pi.  s.  lxxviii,  i5,  -argenleiir- 
doreur.  n 

ARIVAGE  {droit  (/'),  se  levait  sur  les  denrées  venant  par 
eau  sur  la  «rive»  de  la  Seine,  x.vi,  6. 

Armes,  lxxviii,  22  var. ,  est  une  lecture  vicieuse  de  nuvcs, 

ARNE,  ARNEISE,  xir,  9,  formes  intéressantes  à  relever 
à  cause  du  rhotacisme,  pour  asne,  asncsse,  données 
en  var. 

/Iroif,  niTOiï,  «n'on(,  formes  réduites  de  aurait,  auront, 
y  ps.  sg.  et  pi.  cond.  et  fut.  de  AVOIR. 

Arprnitis ,  lxsii,  /i  ,  orlli.  vicieuse  pour  APRENTIS. 

ARREMENT,  sg.  r.  ;(,  gS;  (lat.  atramenlmn),  vitriol, 
couperose;  noir  de  cordonnier,  de  corroyeur. 

AniiESTiiB.  Voyez  ARESTER. 

ARRIERE,  et  ARRIEREZ,  ARRIERS,  avec  paragoge  do 
Vs  adverbial,  «après,  ensuite,  en  retour, d  xxv,  l'i  ;  ;, 
3i;  11,  II.  Une  forme  moins  congruento  est  arer,  n, 
6,  avec  le  sens  de  «pas  plus  de,  moins  de,"  qui  dé- 
rive du  sens  tien  arrière. ti  Loc.  ça  en  an-ieri'z,  an 
temps  passé,  xxv,  ili  elpassim. 

Arront,  voy.  aront. 

1.  Ars,  pi.  r.  de  ARC. 

2.  Ars,  part.  pas.  masc.  do  ARDOIR. 

[ARTICLE]  de  règlement,  de  statut.  Pi.  r.  articles,  x,  i  i; 
x?i,  7;  xïii,  12.  Article  se  rencontre  ça  et  là  au 
genre  fera,   xïviii,  1 '1  ;  lxv,   11;  lxvi,  i5. 

[ARTILLIER] ,  fabricant  d'armes  de  (rail.  Pi.  r.  artillirrs , 
xcviii,  rubr.  var. 

1.  As,  réduction  de  nh  {ans),  article  pi.  r.  des  doux 
genres  :  masc,  p.  i;  viii,  i;  féni.,  i,  87;  viii,  1; 
xxxiii,  6. 

2.  AS,  point  du  jeu  de  dés;  sg.  et  pi.  r.  lxxi,  i  1. 
AsAiER,  noL  dialectale  de  ESSAIER. 
ASAMRLEE,  1,111,  9,  subst.  participial  de  asnmblcr,  «ras- 
semblement, attroupement.'! 

ASAMRLER,  ASEMRLER,  «assembler,,,  réunir,  coor- 
donner des  fragments  pour  en  faire  un  tout.  Inf. 
asembler,  i,  2-2;  lxxviii,  3;  asambler,  Lxiv,  S.  Part, 
pas.  masc.  pi.  s.  asamhlé,  lx,  1/4;  — fém.  s.  asaiiiblée, 
pris  en  subst.  (v.  c.  m.);  —  neut.  s.  nsnmblé ,  p.  2. 

ASENTEMEINT,  ASSANTEMENT,  ASSENTEMENT, 
XX,  8  ;  L;  lui;  lïii,  i3,  nfr.  «assentiment. n 

[ASENTIR  et  ASSENTIR]  (s'),  être  du  même  senti- 
ment, lomber  d'accord  sur  un  point.  Part.  pas.  masc. 
\^].  s.  as-asscnti ,  viii,  h;\\\,  g;  xxii,  10.  Irid.  pi.  .'i. 
asenlent,  i,  Sg;  Lxiii,  .j. 

ASEOIR  et  ASSEOIR,  v.  act.,  mettre  sur,  poser  sur, 
superposer  (asseoir  argent  sur  estaim);  établir  l'as- 
siette d'un  impôt.  Avec  le  prou,  réfléchi,  s'asseoir  a 
le  même  sens  que  dans  le  nfr.  Inf.  asseoir,  lix,  7; 
LXXVIII,  4 1,  et  à  la  var.  assir.  Part.  pas.  masc.  assis, 
s.  sg.  et  pi.  Lxvii,  .')  ;  lxxviii,  89  ;  —  fem.  asise, assise , 
sg.  r.  et  s.  1 ,  1,  7;  xlviii,  10;  l,  30  ;  r,  1  ;  assises , 


pl.r.  X,  g;  F,  3;  riii,  1 ,  ili;  —  neul.  r.  assis, lxxviii, 

3g.  Ind.  sg.  3.  assiel,  Lxii,  6  ;  pi.  3.  asient,  lxxviii, 

3g.  Impf.  pi.  3.  asseoient,  lix,  7. 
Aseoit,  3°  ps.  sg.  impf.  de  ASOIER. 
Asient,  3'ps.  pi.  ind.  de  ASEOIR. 
AsMONE,  orth.  vicieuse  pour  adnosiie ,  ADMOSXE. 
ASNE,  se  rencontre  dt^à  avec  la  forme  actuelle  ANE.  Sg. 

r.  asne,  iv,  3;  /;,   10  et  à  nombre  d'articles  de  ce 

litre  {asne  au  sg.  s.  est  fautif,  ;;,  71,  77,  98);  ane, 

LXV,  5;  /;,  5g;  pi.  r.  ânes,  vu,  iG.  Une  forme  plus 

spéciale  est  arne,  au  fém.  arneise  (V.  c.  m.). 
ASNÉE,  xLviii,  12,  la  charge  d'un  ASNE. 
[.ASOIER],  conip.  de  soier,  soyer,  (lat.  secare)  repris  plus 

tard  sous  la  forme  «scier;n  couper,  déchirer.  Impf. 

sg.  3.  aseoit,  xxvii,  5;  les  mss.  secondaires  donnent 

les  var.  asseoit  et  asoiet. 
Asoiet.  Voyez  le  précédent. 
ASOUVIR  h  ville  de  Paris,  «assouvir, rassurer  l'alimen- 

lalion  de  Paris,  i,  53. 
AssASTEMEM,  Hotatiou  Variée  de  ASSENTEMENT. 
.\SS AVOIR  {c'est),  ternie  gàlé  de  {c'est)  a  savoir,  déjà 

très-fréquent  dans  notre   texte  :  xxxix,  1  ,  G;  xl,  2, 

7,  i3;  XLii,  g;  XLV,  2  ,  etc.  Dans  xciv,  9,  je  relève  la 

\oc.  faire  assavoir. 
AssE\En,  forme  anc.  de  ASSIGNER. 
ASSENT  «assentiment,,,  XLii,  i5;  lix,  iC;  lxv,  10,  e.st 

le  subst.  verbal  de  assentir. 
AssEKTEMEKT,  AssENTin,  AssEoiB,   voyez  Ics  mèmcs  mots 

écrits  avec  un  seul  s. 
Asseoit,  autre  orth.  de  aseoit.  (V.  c.  m.). 
ASSES  «assez,"  adv.,  au  sens  de  «beaucoup,  grande 

quantité,,,  lxxiii,  '1  var. 
ASSIGNER  un  jour,  une  date,  1,   16;  iv,  5  var.  C'est 

le  doublet  savant  de  ASSENER,  iv,   5;   noté  aussi 

ACENER,  LXXVIII,  37,  au  sens  de  «faire  signe." 
Assir,  faulo  pour  asseir,  var.  dial.  de  asseoir.  (V.  c.  m.) 

1.  ATACIIE,  «attache-,  en  métal  ou  en  étoffe;  sorte  de 
ruban  ornant  les  chapeaux.  Sg.  r.  atache,  11,  89; 
(var.  estache);  pi.  r.  alacltes,  lxxv,  6,7,  8,9. 

2.  Atache,  S"  ps.  sg.  ind.  de  ATACHIER  2. 
[ATACHEUR],  est  le  même,  avec  un  suff.  différent,  que 

le  suiv.  PI.  r.  alacheurs,  ,xxv  rubr. 

1.  ATACHIER,  subst.,  fabricant  à'ataches.  Sg.  r.  et  pi.  s. 
atachier,  xxv,  h,  7.  Sg.  s.  atachiers,  xxv,  1,3,3,5, 
G,  7,  et  à  tort  pi.  s.  g. 

2.  ATACHIER,  cl  moins  bien  ATHACIHER,  v.  ad. 
«attacher,"  fixer,  rendre  stable.  Inf.  atachier,  lxxviii, 
2/1;  xxxj,  8;  athachier,  xxv,  rubr.  Part.  pass.  fém. 
atachiées,  pi.  s.  xxxi ,  8,  g  (la  var.  achalt'es,  achetées, 
provient  d'une  erreur  de  lecture).  Ind.  sg.  3.  atache, 
lxxviii,  l'i. 

Ataindiie,  atandre,  orthographe  variée  de  ATEINDRE, 
ATENDRE. 

Ataxt,  adv.,  forme  réduite  de  .\L'TANT. 

[ATEINDRE,  ATAINDRE],  «atteindre,"  au  sens  juri- 
dique du  mol.  Pari.  pr.  faisant  fonction  de  gérondif, 


GLOSSAIRE-INDEX. 


295 


(en)  aleingnant ,  xci,  l'i.  Pas.  masc.  atnint,  pi.  s.  i, 
/l'^LMTi,  i3  (et  sg.  s.  fautif  xxviii,  7);  atiiiiis,  sg. 
s.  Lxxvi,  12  ;  —  fém.  sg.  r.  atainte,  UXTI,  l3. 

[ATENDRE],  aus.si  ATANDRE  cl.\TTENDRE.  Inf.  at- 
tendre, LUI,  19;  atandre,  Lxxsii,  3.  Cond.  sg.  3.  aten- 
droit,  xwii,  /i.  Subj.  impf.  sg.  3.  alanitist,  Lxxxii,  3. 

Atuaciiieb,  ortli.  individuelle  île  ATACIIIER  2. 

[ATOURNER],  disposer,  ordonner,  commander.  Part, 
pas.  masc.  atourné,  pi.  s.  Lxxvm,  il. 

ATOLT,  Li,  i,  renforcemeut  du  sens  de  la  prép.  A 
-avec.-' 

ATRENPEAIENT  ensg.  s.  lxxhi,  h,  r  tempérament,  n  me- 
sure convenable  et  juste. 

ATRET(var.  Es(ra((.)Subst.  participial  de  «/i-cro, -neut.  r. 
//,  49,  au  sens  deaprovision  d'eau.:?  Voyez  la  note  1 
de  la  page  337. 

Attendre.  Voyez  sous  ATENDRE. 

1.  Al.  Art.comp.  nà  le,n  masc.  sg.  r.  p.  1  et  passim;  — 
neut.  p.  1  dans  la  loc.  au  niius  que.  PI.  aus.  (a  ks) 
pour  le  masc.  et  le  fém. ,  passim.  —  L's  caractéristique 
du  pluriel  tombe  fréquemment  dans  aus,  voyez  les  ex. 
à  l'art,  suiv. 

2.  Ac,  orlh.  vicieuse  pour  Acs  2:1, 5, 28, 29,51,  Sa; 
Tii,  3;  I,  6;  xix,  7;  xxiv,  0  ;  sxx,  8.  De  même  l's 
final  est  fréquemment  apocope  dans  l'art,  conip.  des, 
écrit  de  qu'il  faut  prononcer  et  orthographier  dé. 

3.  -  au.  Cegroupedeslettresse  trouveassez  fréquemment 
an  lieu  dufr.-ou  dans  les  mots  tels  que  clau ,  maudre , 

pau,  redauhei;  saudées,  sauUrs,  vaudra,  vausist,  elc. 

Il  semble  appartenir  plus  particulièrement  au  dialecte 

picard-wallon. 
AuBAx,  ortb.  particulière  ou  populaire  de  HAUBAN. 
ACRE  du  bois  ïlti,  3  ;  lxxix,  5. 
AUCUN,  AUQUN,  adj.  Masc.  aucun,  sg.  r.  1,  3i  ;  iv,  6, 

12,  etc.  {auqun,  xxxviii,  8),  et  pi.  s.  LU,  i;  lxxvi, 

34  ;  aucuns-z,  pi.  r.  xix,  5  ;  siii,  3;  xxxiii,  6,  et  sg. 

s.  I,  34  ;  11,8  :  IV,  12  ;  X,  3,  8  ;  XV,  1 5,   16  ;  xxxi,  7. 

Fém.  aucune,  sg.  r.  et  s.  p.  2  ;  1,  5  ;  vin,  3  ;x,  8,  1 1  ; 

XIII,  9  ;  xxïiii,  10  ;  XXXVI,  8;  XLiv,  4  ;  aucunes,  pi.  r. 

et  s.  p.  1  ;  I,  3o.  Fautes  :  masc.  aucun  sg.  s.  i,  3i  ; 

iT,  4  ;  X,  5,  6,  7,  11  ;  XIII,  1 1;  XXI,  9;  XL,  5,  i3  , 

etc.,  autuns,  pi.  s.  xl,  5  ;  fém.  aucune,  pi.  r.  lxx,  5. 
AUGE  en  bois,  xlix  rubr.  var.:  auges,  pi.  r.  ibid.  1,  .") , 

et  s.  //,  a'i. 
[AUGIER],   renfermer  (du  suif)  dans  un  vaisseau   en 

forme  d'  nauge.^  Part.  pas.  fém.  sg.  r.  augiée,  augie, 

IV,  1 4  et  var.  (Voy.  sous  QUEVELER.) 
AUGUSTE,  I,  8  var.,  surnom  du  roi  Philippe  IL 
AUMOSNE,  et  moins  bien  ASMONE  «aumône, n  bourse 

de  charité,  repas  de  charité,  partie  des  fonds  de  la 

confrérie  ouvrière  mise  en  réserve  pour  subvenir  aux 

besoins  des  membres  indigents.  R.  sg.  et  p!.  asuione-s, 

XXI,  6;  xci,  3;  //,  78.  Aitmosne,  sg.  s.,  désigne  aussi 

un  oSRœ  du  soir  dans  xxxv,  3. 
[AUMOSMERE],  riauniônière,»  grosse  bourse  pendue  à 

la  ceinture.  PI.  r.  aumosnieres  sarrasinoises ,  lxxv,  3,  i  0. 


1.  AUNE  (lat.  ulna),  arbre  dont  l'écorce  était  employée 
en  teinture,  noir  de  chaudière,  11,  ai. 

2.  AUNE  (lat. uina),  mesure  pour  les  élolTes,  lu,  .5;  lix, 
10;  l'iiv,  16  ;  aunes,  pi.  r.  l,  34,  02  ;  lix,  2,  lu; 
xiiv,  4,  9,  16,  20  ;  Axvii ,  2,  G;  et  s.  xxrii,  1. 

AUNEEUR ,  AUNEUR ,  qui  «  aunei  la  toile.  Sg.  r.  auneur, 
pi.  s.  aunecur-s  et  auneurs,  pi.  r.  auneeurs,  lix,  16, 
et  aux  additions. 

,\UNERIE,  lix,  16,  mesurage  à  Traune.:) 

Auneur,  ortb.  réduite  de  AUNEEUR. 

AUQUES,  subsl.  neut.  (XaLaliquid),  emplové  adverbia- 
lement au  sens  de  «quelque  peu,  certaine  quantité,-) 
dans  la  loc.  soit  peu,  soit  auques,  xxii ,  3.  La  valeur 
adv.  est  caractérisée  par  l's  final. 

AuQcx,  xxxviii,  8,  ortb.  variée  de  AUCUN. 

1.  Abs-z,  pi.  r.  de  AIL. 

2.  Acs,  art.  pi.  r.  des  deux  genres.  Voyez  Au  2. 

3.  Aus,  pronom,  masc.  pi.  r.  xxxvi,  5  ;  lv,  10  ;  lxxvi, 
1 9  ;  lxxxïi  ,  a  ;  forme  dialectale  de  eus  2. 

AUSI,  K  aussi,  n  adv.  xi,  3  ;  xxviii,  1;  et  les  formes  nasa- 
lisées AU  SINC,  AUSSINC,  AUSINQUES  (avec  l's  ad- 
verbial), XXVIII,  1 1;  XL,  7  ;  XLiii,  7;  xcii,  1  0;  ci,  26; 
u ,  a4,  55.  Loc.  adv.  aussi  bien  corne,  1,  45  ;  v,  i4. 

AUTANT,  adv.  i,  12;  ix ,  6  ;  l,  4i  ;  lix,  10  ;  iv,  10  ; 
parfois  réduit  en  ATANT,  ir,  1 1. 

1.  [AUTEL]  (lat.  aliud  taie),  adj.  rlel,;)  avec  une  signifi- 
cation renforcée.  Neut.  r.  autel,  lxxxvii,  i(!  var.  ;  11, 
97  var.  Fém.  auleles ,  pi.  s.  xiii,  7. 

2.  [AUTEL]  d'église  (lat.  altare).  PI.  r.  auteus,  xxxvii,  1. 
AUTRE,  adj.  de  tout  genre  :  masc.  sg.  r.  i,  i,  5i  ; 

IX.  1  :  L,  1 1;  pi.  s.  I,  9,  i3;  X,  i4;  XIX,  1 1;  —  fém. 
sg.  r.  et  s.  Il ,  5  ;  X ,  6  et  passim  ;  —  neut.  r.  p.  1 ,  en  ac- 
cord avec  le  pron.  le.  Autres,  masc.  sg.  s.  xxi,  i4; 
L,  1 1  ;  —  fém.  pi.  r.  p.  2;  1,  3,  19;  II,  9;  III,  1  ;  x, 
13;  XXX,  1.  Aulrui-tj  r.  indir.  de  tout  genre,  i,  5i; 
XV,  I  4;  XVI,  6;  XXX,  5.  (Fautes  :  autre,  masc.  sg.  s.  vi, 
4  ;  X,  5;  XVII,  4  ;  xlviii,  3;  et  fém.  pi.  r.  1,6;  autres, 
masc.  pi.  s.  X ,  g.) 

AUTREMENT,  adv.  xii,  3;  xx,  4;  xxi,  7. 

ALTRESI  et,  avec  la  nasale,  AUTRESINC,  adv.  -tout 
ainsi, j>  pareillement,  7/,  5,  i'i,(5i,  G8. 

AuTRUi-ï,  r.  indir.  de  AUTRE. 

AUVE  (et  à  tort  HAUVE),  côté  de  la  selle.  Sg.  r.  auve, 
lxxix,  6,  hauve ,  7;  pi.  r.  auves,  lxxïiii,  33  (la  var. 
armes  est  une  mauvaise  lecture);  lxxix,  rulir.,  1, 
18,  19. 

.AuvEcc,  le  même  que  AVEUC,  dont  la  voyelle  initiale 
forme  diphthongue  avec  ». 

AviiNE,  orth.  particuhère  de  AVEINE. 

AVAL,  propr.  na  val,;)  en  descendant;  puis,  par  exten- 
sion nau  travers  de,  parmi  la  ville,))  dans  des  expres- 
sions telles  que  :  vendre,  comporter  aval  la  ville,  xiii, 
4;  Lxiv,  6;  it,  3i. 

■AVALER,  dér.  du  préc. ,  descendre  le  cours  d'une  ri- 
vière. Inf.  avaler,  lxxxviv,  9.  Part.  prés.  masc.  avalant, 
pi.  s.  iv,  1 1  var.  Ind.  pi.  3.  avalent,  iv,  11. 


29G 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


AVANCEMENT,  lx,  i,  profil,  avantage. 

AVANT,    adv.  et   prép.   i,    17;   viii,   7;  .\xiv,    10   et 

passim.  Loc.  d'ores  en  amnt,  voy.  sous  ORE. 
AvANTiRE,  not.  plioni'lique  de  AVENTURE. 
AVEC ,  adv.  et  prép.  1 ,  1 3 ,  57  ;  wiii ,  6 ,  etc.,  et  ses  var. 

AVECQUES,  AVEQUES,  AVEQES,  qui  témoignent 

que  le  c  final  était  prononcé  fortement  ;  quant  à  l's  para- 

gogique,  il  exprime  la  catégorie  adverbiale;  xiii,  5,  9; 

xxxviii ,  l\,  7  ;  Mil  ,17;  Lxxv,  3 ,  G ,  10,  1 3.  —  Loc. 

mettre  avec,  ajuster  lUie  pièce,  coudre  un  morceau 

avec  un  autre,  lxxxvii,  3o,  3i. 
AVEINE,  aussi  AVAINE,  iravoine,"  sg.  r.  ;/,  53,  gTi. 
AVENANT  (à/'),  i.ix,  in.suhst.  participial  neut.  r.  du 

suiv. 
AVENIR,  v.  neut.  ttadvenir,i  survenir,  arriver  fortuile- 

ineiil.  Inf.  avenir,  xxii,  3;  lxxiii,  1 ,  '1  var.,  0;  xcvr . 

1,  II.  Part.  pr.  neut.  r.  avenant,  lix,  10.  Ind.  sg.  3. 

ni'icii(,xxiï,  5  ;  ALiv,4  ;  L.\,  i5;pl.  3.ai'ic«)icii(,  xcvi,  '1. 

Inipf.  sg.  3.   avenoit,  \ivu,  3,    h;  xliv,  i  ;   LX,  51: 

LXXIII,  6.Pf.  sg.  3.  ai'inf,  i,  53. 
AvEQES,  AvEQUEs,  autro  forme  de  AVECQUES. 
.'WENTURE,  dans  le  nom  propre  Bone  Aventure  te  Chaii- 

cier,  i.v,  10.  Not.  phonétique  AVANTURE  dans  la  loc. 

adv.  d'avanture,  xxviii,  6  ,  «par  liasard." 
AVEIJC,  AUVEUC,  11,  h.  G,  lvih.  G;  /.r,   1  ;  .171,  1, 

aiilre  (orme  de  .\^  EC. 
AVIS,  sg.  r.  XXXIII,  7;  Liv,  G;  n'est  pas  le  suIjsI.  verbal 

de  ffaviser,»  mais  représente  plutôt  le  lai.  n<l  visum , 

et  pourrait  être  écrit  a  vis. 
[AVOEMENT],  aveu,  déclaratinn  en  justice.  l'I.  r.  avoe- 

inens,  LXXïI ,  3. 
[AVOER  (s')],  s'-avoiier,»!  se  déclarer  pour  loi,  prendre 

lelle  ou  telle  qualité.  Ind.  .sg.  3.  aroe ,  lxxvi,  3. 
1.  AVOIR,  V.  act. ,  et  le  comp.  RVVOIR  en  compensa- 
tion, en  retour.  Inf.  nrnir,  p.   1:1,  07-60  ;  v,  lâ  ;  inf. 

substantivé ,  X ,  12  et  passim,  voy.  les  ex.  à  l'art,  suiv.  ; 

ravoir,  iv,  8;  lxviii,  19.  l'art,  pr.  fém.  pi.  s.  aians , 


Lxviii; —  neut.  r.  niant,  ïii,  1.  Part.  pas.  masc.  eu, 
sg.  r.  17; ,  i3  ;  euz,  pi.  r.  p.  2  (fautes  :  eu,  l,  13, 
i5); —  fém.  sg.  r.  eue,  xlviu,  1 2  ;  l,  li;  —  neut.  r. 
eu,  .171',  9.  Ind.  ,sg.  1.  ni,i,  i3;  3.  0,  1,  i,  1  2,  20-22  , 
3'j;t,  5,  etc.;  ha,  m,  1,  2;  pi.  1.  avons,  p.  1,  2; 
ni'OWHï,  17;/,  16  ;  3.  ont ,  p.  1 ,  a  ;  1,  3  ,  33,  62,  5o  ; 
IV,  1  2  ;  lioul ,  Lxv,  1 1  ;  unt,  lxxiv,  9.  Impf  sg.  3.  avait , 

1,  20,  53,  58;  XIII,  9;  xïxïi,  6;  pi.  3.  avaient,  xxxiii, 
7  ;  LXXXVII,  1  G.  Pf.  sg.  3.  eut,  ont,  xxii,  5  ;  xxxvii,  7. 
Fut.  sg.  3.  aura,  ara,  i,  i3,  17,  09;  iv,  iG;  v,  5; 
XV,  1  (!  ;  pi.  3.  auront ,  aronl,  orront,  1,  3  ;  11,  S  ;  1.111, 
19.  Cond.  .sg.  3.  aurait,  aroit,  1,  ho,  58;  v,  2  ;  xv, 
17;  xxxvi,  6;  Lxxii,  12;  raiiroit,  ixxvi,  2.'i;  pi.  3. 
anroient,  p  a;  x,  G;  xv,  17.  Subj.  sg.  3.  ail,  1,  lo, 
lio,  4G,  h8,  58;  iv,  5  ;  ayt,  lx,  i5  ;  eil ,  ini ,  h  ;  est 
très-fréquent  (v.  c.  m.),  xiii ,  8  var.;  pi.  3.  aient,  1, 
11,  i5,  5i;  VIII,  5.  Impf.  sg.  3.  eusl,  euist,  p.  i  et 
var.;  xxxvi,  7;  xl,  10  ;  xlii,  3;  i.r,  3;  .17/,  i3  ;  eut , 
IV,  28;  pi.  S.  eussent ,  eusent,  xïxt,  9  et  var.; 
euisent,  y,  3. 

2.  AVOIR ,  inf  substantivé.  L'expression  avoir  de  pois  dé- 
signe toutes  marchandises  vendues  au  poids.  Pris  ab- 
solument, avoir  a  le  sens  de  «bienn  en  général.  Sg.  r. 
avoir,  x,  12;  xxxvii,  ?i  ;  xli,  3  ;  lxxxtii,  10,  11,  16; 
/,  27;  i7f,  6  ;  avoirs,  pi.  r.  17/  rubr. ;  et  sg.  s.  /, 

2,  23;  n,  8;  vu,  7,8,  13.  Faute  :  avoir,  sg.  s. 
IV,  8. 

Avant,    L\xvi,   3i    var.,   est  une   mauvaise  leçon  pour 

avaient, 
irouns,  forme  dialectale  pour  avons,  1"  ps.  pi.  ind.  de 
AVOI R  (  cp.  wount ,  Chastel  Landoun  ) ,  semble  apparte- 
nir au  parler  du  Vermandois. 

AVRILL.  Le  redoublement  de  la  cons.  finale  indique  la 
prononc.  mouillée  du  nom  de  mois  de  t"avril,'>  c,  8. 

AïDE,  var.  orthographique  de  AIDE. 

Ayt,  'V  ps.  sg.  subj.  de  AVOIR. 


B 


[RACHOE,  BAJOEj.  petite  harque,  dim.  de  bac.  Baclwc 

est  donné  comme  var.  à  hajoe.  lequel  se  rapproche 

moins  du  nfc.  ttbacliot,?:  et  du  patois  (bourguignon) 

hàchut.  PI.  r.  bachoes,  hajoes,  hajoees ,  i,  55  et  var.; 

;.i',  Il  et  var. 
RACON ,  RASCON  ,  lard  salé  et  fumé,  sg.  r.  ;;,  2  '1;  iv,  2  2, 

a3;  Mil,  9,   la;  pi.  s.  xiii,  10,   13;  bacons,  sg.  s. 

et  pi.  r.  un,  rubr.,  9,  10.  Fautes  :  bacon,  sg.  s.  11 , 

2^1  ;  /F,  22,  33. 
[BACONER],  BACONNER,  dér.  du  préc.  Inf  baconner. 

XIII,  11.  Part.  pas.  fém.  haconces  [morues),  salées  et 

séchées,  pi.  r.  ci ,  i3. 
Raiiiioiier  .  not.  réduite  de  BAUDROIER. 
RAIGNER  (se,  soï),  prendre  un  bain  aux  étuves.  liif 

baij^ner:  ind.  sg.  3.  Iiai{;ne.  LVMII,  Il  et  var. 


R.\ILL1E,  subst.  parlicipial  de  bniUier,  est  une  lorme 
réduite  de  hailhée  :  possession,  exercice  d'un  droit, 
jouissance  d'un  privilège.  Sg.  r.  baillie,  ci ,  i  ;  baillies, 
pi.  r.  ;/,  55  et  la  note. 

BAILLER,  BAILLIER,  donner  en  général,  délivrer, 
remettre  de  l'ouvrage.  Inf  6oi7fer,  6ai7/i>r,  1,  13,09; 
XXIX,  3;  XXXV,  10;  Lxxviii,  31;  lxxix,  17,  21; 
XXIV ,  32.  Part.  pas.  masc.  baillie,  sg.  r.  /,  3i  ; — fém. 
baillie,  sg.  r.  xvxv,  g;  lx,  2;  xcvii,  9;  ci,  16;  s'em- 
ploie aussi  en  subst.  (voy.  Baillie,  ci-dessus).  Ind.  sg. 
3.  baille,  1,  87  ;  Lxxiviii,  3;  pi.  3.  baillent,  lix,  10. 
Fut.  pi.  3.  baudront,  xcvi,  li.  Cond.  pi.  3.  hau- 
d raient ,  xcvi,  5.  Sulij.  impf  sg.  3.  baillast,  i.xxiii,  G. 

Bajoe,  forme  variée  de  BACIIOE. 

RALE.  sg.  r.  .17;/,  1  a  var.,  rballei  de  marchandise. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


297 


[BALET,  BALLET],  B balai ;i  ne  se  trouve  qu'an  pi.  r. 
halè: ,  balth ,  1 1  /; ,  rubr.  var. ,  ti , 

BANE.  BANNE,  i,  58;  ;;,  21 ,  aS,  panier  ou  grand  sac. 

BANIE,  subsl.  participial  de  tamV  au  sens  originel  de 
R  publier  à  son  détrompe,  lancer  un  ban.n  d'où  biinie  a 
dégagé  l'acception  de  ^convention,  contrat;  alliance, 
assemblée,  rassemblement,  1  l,  19;  lui,  8,  g,  19. 

[BANIR]  (ïoy.  le  préc),  a  ici  le  sens  actuel  «  bannir,  ?> 
exiler,  exclure  d'un  métier.  Cette  peine  était  infligée 
par  le  prévôt  du  (;b;Uelet  sur  la  requête  des  prud'- 
hommes ou  jurés  des  métiers.  Part.  pas.  masc.  bnnis , 
sg.  s.  XL,  9,  io;6a7ii,  sg.  r.  lui,  7;  —  fém.  banic,  pris 
en  subst.  (v.  c.  m.).  Ind.  sg.  .3.  banist,  xi,  12. 

BANLIEUE,  BANLLIEUE,  et  la  prononciation  alténuée 
B.\NLILE,  la  fbanlieue->  de  Paris,  sur  l'étendue  de 
laquelle  voy.  la  note  de  la  p,  26 1.  La  forme  baii- 
liue  est  plus  fréquente  que  celle  de  banlieue,  sg.  r.  p. 
a  et  var.;  1,  rubr.,  53-55:  xxxv,  9:  xlyii,  1  ;  l,  2; 
uxïi,  1  ,  6,  26;  Lxxxir,  '1;  lxxxv,  (i;  p.  225  ;  /,  1  ; 
//,  1  ;  XXII,  3. 

B.txxE,  le  même  que  BANE. 

BAPTI.STE,  aussi  BAPTISTRE,  BAPTITRE,  BAUP- 
TISTR E  (  la  Saint  Jehan  ) ,  la  fête  de  saint  Jean-Baplisle , 
au  2'x  juin,  i,  '1,  6,  26;  ix,  6  et  passim. 

B.\BAT,  fraude,  tromperie.  Sg.  r.  bural,  xxvii,  5: 
pi.  r.  barat,  x,  6. 

[BABBEAU,  BARBIAU],  sorte  de  poisson.  PI.  r.  bai- 
6cflHi,  xcix,'i  ;  burbiaus,  c,  7. 

[BARBIERJ-cbirurgien.  PI.  r.  barbiers,  \c^i. 

Barchaignp,  bar^aignc,y^s.  sg.  ind.  du  verbe  qui  suil. 

[BARCHAWNIEB,  BARGAIGNIER,  BERCHANGNIER], 
var.  de  BARGUINIER,  en  son  acception  première  de 
K marchander. n  Inf.  barjjuiuier,  i,  Sg.  Ind.  sg.  3.  bar- 
guigne, barchaigne,  berchangne ,  Lxxvii,  7  et  var. 

[BARIL] ,  pour  les  vins  Dns  et  les  eaux  de  senteur,  était 
fabriqué  en  bois  de  prix.  PL  s.  baril,  xlvi,  G;  pi.  r. 
barilz,  xlvi,  fi,  7;  sg.  s.  baris,  \lm,  s. 

[BARILLIER],  ouvrier  en  itbarils.n  PL  s.  barillin; 
XLVI ,  7 ,  8 ,  g  ;  pi.  r.  et  sg.  s.  barilliers ,  xlvi  ,  rubr. ,  1 . 
Failles  :  barillipr,  sg.  s.  xlvi,  2-5. 

[BARON],  la  classe  de  la  noblesse  prise  collectivement. 
Pi.  r.  barons,  LXI,  12. 

BAS ,  adv.  Lxxviii ,  2  3. 

BASANE,  BASANNE,  BAZ.\NE,  B.AZANNE,  BASENNE, 
BAZENNE,  peau  de  mouton;  cuir  de  seconde  qualité. 
Toutes  ces  var.  orthographiques  sont  employées  indis- 
tinctement au  sg.  r.  et  s.,  lxxïiii,  8,  g,  ii,  32 
(.selliers);  lxxxi,  li,  5  (bourreliers);  lxxxiv,  4,  5 
(cordonniers);  lxxxv,  rubr.  1,  2 ,  3  et  var.,  '1,  (> 
(çavetonniers)  ;  xcvii ,  5  ;  /; ,  6 ,  8  ;  ixxi ,  3 ,  '1 ,  5 ,  7 , 
9,  10,  19  var.  PI.  r.  busannes,  lxxviii,  /i. 

Bascon,  autre  not.  de  BACON. 

Basense,  bazesne,  voy.  sous  B.\SANE. 

[BASTAED],  au  fém.  sg.  r.  et  s.  basUirde  (charele),  se 
dit  d'une  charrette  de  moyeiim;  grandeur  sans  ferrures. 
iiv,  I  ,  G. 


BASTIERE  {Selle  a)  lxxviii,  8 ,  dont  les  arçons  sont  sur- 
montés de  r  battes,  )î  destinées  à  affermir  le  cavalier. 

BASTON,  sg.  r.  i,  12;  rbàton-^  à  coches  dos  taleme- 
liers,  leur  servant  d'échantillon  (voy.  à  V Introduclion , 
p.  XXI ,  note  3  ). 

[BATEEUR,  BATEUR,  BATTEL'B]  d'arclial,  fabricant 
d'oripeau  (xx),  d'or  et  d'argent  à  filer  (xxxi)  et  en 
feuilles  (xxxiii),  d'étain  (xxxii).  PL  r.  baleurs,  bat- 
teurs, en  rubrique  à  chacun  de  ces  titres;  pi.  s.  bu- 
teurs, bateeur,  bateur,  xxxiii,  3 ,  4 ,  8  ;  en  sg.  s.  bateur, 
XXXI,  2,  3;  XXXII,  1,  2,  5,  et  comme  nom  propre. 
XXII.  La  forme  normale  du  sujet  est  bateres,  baterres 
(avec  Vs  analogique),  xx,  1  ;  xxx,  1  ;  wviii,  1  .  2,  3. 

BATECRE  :  1°  rixe,  querelle  accompagnée  de  coups. 
11  faut  distinguer,  sous  le  rapport  de  la  juridiction, 
entre  la  bateure  avec  sanc  et  la  baleure  sanzsanc;  voy. 
notamment  1,21;  XLViii,  17  (et  ibid.  pour  baleures, 
pi.  r. ),  son,  2;  3"  alliage  d'or  et  d'argent  en  fusion 
que  mettaient  en  œuvre  les  batteurs,  xxxi,  6. 

[BATIAU],  prononc.  négligée  de  •'bateau.»  Au  sg.  s.  bâ- 
tions, IV ,  7;  XI ,12. 

BATRE,  rbattre-î  les  métaux  (l'or  et  l'argent  à  filer), 
xxsi,  6;  la  laine,  xrii,  7. 

[BATTEiiii],  ortli.  plus  explicite  de  BATEUR. 

BAUDET  (le),  en  nom  propre,  xxviii,  i5;  lui. 

Baudraee,  prononciation  atténuée  de  bauduaier,  var. 
dialectale  de  BAUDBOIEB. 

BAUDRE,  couverture  de  la  selle;  sg.  r.  lsxtiii,  20: 
tn!(rfi-es,  pi.  r.  lxxviii,  33;  i'i;f,  20. 

Baudroient ,  baudroni ,  3'  |  s.  pi.  cond.  et  fut.  de  BAILLER. 

[BVUDROIER,  BAUDROYER.  aussi  BAUDRAIER, 
BAUDRAEB,  BADROIIER],  autant  de  var.  formates 
de  Bhaudioyer,i  apprèteur  de  cuirs  épais;  faiseur  de 
courroies,  de  ceintures  et  semelles  de  souliers.  PL  s. 
badroiier,  Lxxxiii,  i3;  riii,'j;  pi.  r.  et  sg.  s.  bmt- 
draiers,  baudroiers,  bandroyers,  lxxxiii,  rubr.,  a, 
.'1,  g,  12;  yiii,  i3,  30.  Fautes  :  baudrnier,  bandroyer, 
baudraer,  sg.  s.  lxxxiii,  i  ,  3,  5,  i5. 

Bai'Ptisie,  not.  locale  ou  individuelle  de  BAPTISTE. 

BAVE,  «baie,-)  désigne  spécialement  la  baie  de  sureau 
ou  de  genièvre,  dont  l'emploi  dans  la  fabrication  de  la 
cervoise  était  sévèrement  prohibé,  vin,  3. 

Bazane,  bazanse,  bazesae,  var.  lormales  de  B.AS.ANE, 
BASENNE. 

[BEESCHE]  tibèche.»  PI.  r.  iccsc/ies,  xlix,  1. 

[BEL]  et  pop.  BIAU  pour  ttbeau,'!  adj.  Masc.  biau ,  sg.  r. 
XLii,  i3,  dans  la  loc.  de  biau  jour,  en  pleine  lumière 
du  jour;  en  nom  propre  :  Diaugendre,  li-*;  Le  Biau, 
Li*,  Lv,  10;  Le  Bel,  Lv,  10  et  en  nom  de  lieu  :  Biati- 
mont,  m,  8;  Biaurepaire,  Lxviii.  Neut.,  biau  employé 
adv.  dans  le  sobriquet  Qui  biau  marche,  xxïiii,  17. 
Fém.  pi.  s.  belles,  bêles,  lxxiii,  Il  var.;  lixvi,  3'1. 

BENDE,  «bande»  de  métal,  spécialement  de  fer.  R.  sg. 
et  pi.  bende-s ,  lwi  ,7,8,  g. 

[BENEOlT],  en  nom  propre,  lv,  10,  contr.  en  BENOIT. 
Lxviii,  dér.  populaire  dn  lat.  bennlicluin  ;  benait  forme 


298 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


doublet  avec  bmeil ,  ti bénit."  Ft'm.  sg.  s.  bniuilc  {eaiie) , 
11,  3,  la  cérémonie  de  i'Aspersion  de  i'eau  bénite,  le 
commencement  de  la  Messe. 

BENUS,  Lxviii,  l'i  ,'^ébène,j>  employé  dans  la  tabletterie. 

BERBIS,  et,  avec  la  métatbèse,  BREBIZ;  sg.  s.  et  r.  .i;r, 
8;  xxr,  lubr.,  i  ,  4;  ,r.f.r,  3,  7;  xci,  iX. 

Berchanifite,  \ar.  do  barchaijpie ,  voy.  sous  BAUCIIAI- 
GiNlER. 

[BEQLiER],  ttbccfiuer, '1  v.  acl.  Impér.  sg.  2.  beque ,  en 
coiiip.  dans  le  nom  propre  Bequoniele ,  1.111. 

[BESANTJ,  monnaie  originaire  de  t-Byzance."  PI.  r. 
bcsans,  xvii,   i.'i. 

[BESCOT],  se  dit  d'un  bouton  labrif|ué  de  telle  façon 
que  les  deux  moitiés  ne  se  répondent  pas  exactement; 
bescoz  masc.  pi.  r.  lxxii  ,  5.  Des  deux  éléments  de  ce 
inol ,  le  premier  est  le  préfixe  péjoratif  bes  (  cp.  bestenc , 
ci-dessous);  quanta  co(, peut-on  le  rajiporter à  irqueue-' 
qui,  dans  le  texte,  se  présente  à  l'art,  suivant?  (Voy. 
sous  BRAS.)  Rapprochez  aussi  le  bourguignon  caud: 
poulet  catid,  poule  caude,  trsans  queue,  écaude.i! 

BESOGNE  [BESOIGNE]  est  la  forme  fém.  de  besoin;; 
(v.  c.  m.).  Sg.  r.  besogne ,  iv,  1 1  ;  pl.r.  besoignes ,  c,  2. 

BESOIGNEB,  travailler  à  une  n  besogne. 1  L'unique  ex. 
du  texte  est  pris  dans  le  sens  plus  restreint  de  ter- 
miner un  travail  qui  fait  tt besoin, 'i  qui  est  attendu  : 
parfaire  un  drap  a  besoigner ,  l,  b-j,  qui  donne  en 
var.  a  besoing. 

BESOING,  auj.  ^besoin;!!  sg.  r.  xxvii,  3;  xliv,  6; 
XLViii,  10;  Lxviii,  26;  et  en  sg.  s.  à  tort,  xlvi,  1. 
Loc.  a,  an  besoing,  s'il  y  a  besoin,  nécessité,  l,  /17, 
var.  do  a  bcsoigner;  lxxviu,  i3,  2Û;  xcvii.  II. 

BESTE  et  BETE ,  1  °  animal  domestique ,  et  spécialement 
fbèlei  de  somme;  2°  la  cbair,  le  suif,  la  peau  de 
l'animal.  Sg.  r.  et  s.  beste,  iv,  3;  c,  20;//,  18,  8r), 
92,  g6;  bêle,  .\ii,  11,  i3.  PI.  r.  et  s.  besles ,  i,  21); 
.17/,  l'ubr.;  beies,  xii,  10,  i3;  .ïtit,  5. 

BESTENC,  subst.  verbal  de  heslencier,  est  pris  au  sens 
de  -contre-temps,  intempéries.^  Sg.  r.  bestenc,  11,  5; 
beslcns,  sg.  s.  1,  53;  11,  i. 

Bete,  orth.  modernisée  de  BESTE. 

[BETOIRE],  rigole  par  où  s'écoulent  les  eaux  de  l'étuve, 
puisard.  PI.  r.  beloires,  LWiii,  k  var. 

[BEDVEEUR],  ortb.  plus  explicite  de  benveur,  t; buveur." 
PI.  r.  beuveeurs,  v,  C. 

BiAD,  forme  populaire  de  bean,  bel  (v.  c.  m.). 

1.  BIEN,  adv.  1,  i,2i,a2,37,45;ii,8,  etc. 

'2.  BIEN,  adv.  siibstantivé,  appartient  logiquement  au 
genre  neutre.  Sg.  r.  et  s.  bien,  p.  2  var.;  viii,  1  ;  lv, 
10;  Lxviii,  17;  (en  cet  emploi,  bien  a  pour  équivalent 
bon,  boen,  buen,  neut.  de  BON).  PI.  r.  et  sg.  s.  biens, 
11,  8;  Li  *  ;  Cl,  I . 

[BLAETIER,  BLATIEB],  (lat.  bbidatanum),  présidait  à 
la  vente  et  à  l'achat  du  f.blén  et  autres  céréales 
(voy.  la  note  2  de  la  page  18).  PI.  s.  blaelier ,blalier , 
1,  (il  ;  m,  3,  h.  PI.  r.  et  sg.  s.  blaetiers,  m,  rubr.; 
1  ,  2  ;  à  tort  en  pl.  s.  x ,  3. 


Blameb  est  déjà  la  not.  moderne  de  BLASMER. 
BLANC,  adj.  Masc.  blnnc ,  sg.  r.  xxxix,  i;l,  29;  lv  , 

3;  Lxxviii,  22  (en  valeur  de  subst.);  ci,    ig;  .vxii, 

10;  et  en  comp.  dans  le  nom  propre  Bhincol,  lui; 

bhns,  pl.  r.  L,  22  et  aux  additions  à  ce  titre  dans  le 

nom  de  la  rue  des  Elans  Mantiaux.  Fém.  blanche,  sg. 

r.  Àxvii,  I  ;  la  reine  Blanche,  lxxxiv,  20;  pl.  r.  et  s. 

blanches ,  L\x\ ,  6;  Lxxviii,  22;  //,  8;  xxvir,  1  var. 

Fautes  :  blanc,  masc.  sg.  s.  ci,  26;  11,  10. 

1.  BLASME,  xcvii,  9,  rblàme,"  répréhension  morale, 
opinion  désavantageuse  portée  sur  le  métier. 

2.  Blasmp,  3"  ps.  sg.  subj.  de  blasnier,  qui  suit. 
[BLASMER],  BLAUMER,  et  déjà  [BLAMER].  Inf.  blau- 

mer,  l,    i3.  Part.  pas.  masc.  sg.  s.  blâmés,  xl,  9; 

pl.  s.  (faute)  blasniez,  lxi,  8  ;  —  fém.  sg.  s.  blasmée, 

LU,  b.  Subj.  sg.  3.  blasme,  lxix,  16. 
[BLASON],  partie  de  la  selle  où  étaient  représentées  le.- 

armoiries  du  cavalier.  Pl.  r.  blasons ,  lxxx,  rubr.,  1. 
BLASONERIE,  sg.  r.  lxxx,  5,  métier  du  blasonnier. 
[BL.4S0NN1ER],  recouvrait  de  cuir  les  selles,  les  arçons 

et  les  blasons.  Blasonnier ,  employé  fautivement  en  sg. 

s.  lxxx,  1,  6,9;  blasonniers ,  pl.  r.  lxxx,  rubr.  el  var.: 

et  à  tort  pl.  s.,  8. 
Blatieii,  not.  réduite  de  BLAETIER. 
BLABMEn,  voy.  sous  BLASMER. 
BLE,  sg.  r.  1,  11,  33,  67,  58,  59,  (Ji  ( talemeliers); 

m,  I  (blatiers);  iv,  rubr.,  1  ,  !t  (mesureurs);  /,  i5; 

//,  26.  5i  ,  55;  71',  8;  .1  ,  rubr.,  1,3,  6-7;  .17,  i3; 

et  pl.  s.  .1,  9.  A  tort  en  sg.  s.  /;,  GG.  Blés-z,  pl.  r.  x, 

12;  etsg.  s.  /,  9;  II,  71. 
[BLECIER],  wble.sser."   Part.  pas.   masc.  blecic,  sg.  r. 

xcvi,  2;  pl.  s.  (faute)  bleciez,  1.  Ind.  pl.  3.  blecenl ,  i. 
BociiEr.iE,  BOCKiEn,  formes  concurrentes  de  BOUCHERIE. 

BOUCHIER. 
BoEK,  adj.,  est  une  var.  littérale  de  eoix. 
BOÇL  (le),  «bossu,»  en  nom  propre,  lv,  10. 
[BOIAU],  t'boyau;"  pl.  r.  boiauz,  c,  20.  La  vente  des 

intestins  des  animaux  comestibles  était  interdite  au 

marché  de  la  Pierre-aux-Poissonniers. 
Boif,  impér.  3'  ps.  sg.  de  BOIVRE. 
Boix,  forme  infectée  de  BON. 
BOIS,  BOYS,  à  faire  les  troubles  cl  autres  engins  de 

pêche,  xcix,  5   Le  Bois  de  Vincennes,  mentionné  lxx, 

g  ;  le  village  de  Bois-Commun  ou  les  Boys-le-Roij,  dans 

l'Orléanais,  17;,  20  et  var.  En  nom  propre.  Du  Bois, 

LVll;  xcix,   I. 
BOISSEL  et  var.  BOISSIAU,  BOISSIEL,  [BUISSEL, 

BUISSIEL]    nboisseau,i   mesure  de  capacité.  Sg.  r. 

boissel,  boissiel,  boissiau,  11,  4,  5,  10  var.;  pl.  r.  bois- 

seaus,  boissiaus,  ix,  3;  ir,  29;  buissiaits,  buissenus, 

VIII ,  3,  i3,  19. 
BOISTE  et  déjà  BOITE,  1°  boîte  de  serrure;   2'  tronc 

destiné  à  recevoir  les  offrandes  des  membres  d'une 

confrérie.  Sg.  r.  boiste,  boite,  xi ,  8  ;  lx  ,  1 2  ;  pl.  r.  et  s. 

boites,  XIX,  rubr.,  t  ;  xm,  7. 
BOITEUS  (le),  en  nom  propre,  lv,  10. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


299 


[BOITIER],  fabricant  de  serrures  à  nboîlc.^  PI.  r.  ioi- 
tiei-s,  xi\,  riibr. 

BOIVRE,  not.  étymologique  de  rboire.n  Inf.  boivre,  ii, 
7;  XI,  5  ;  .r.rj,  18;  en  subst.  sg.  r.  1,,  i3:  //,  26. 
Ind.  pi.  3.  boivent,  v,  6;  nxxvi,  9.  Impér.  sg.  a. 
boi-boif  l'iaue  en  comp.  dans  le  nom  propre  f  lîoi- 
leau,Ti  p.  1  et  2;  i.wiii- ,  19  var. 

BON,  et  les  formes  infectées  BOEN,  BOIN,  [BUEN]; 
adj.  Masc.  sg.  r.  bon,  p.  1  ;  i,  35  ;  xiii,  5  ;  xxjiii,  7; 
XXXIX,  I  ;  Li,  16,  etc.  ;  boin,  m,  i  ;  xx,  5;  lxxv,  9  ; 
boni,  un,  a,  7;  Lxxvi,  2;  pi.  s.  6011,  VLii,  10; 
XLTi,  3  ;  pi.  r.  bons,  p.  1  ;  i,  33  ;  n,  8  ;  X,  6,  et  boins, 
LXIT,  i;  sg.  s.  bons,  i,  8;  x,  6;  xi,  3;  Mil,  11, 
xcvii,  9;  rtii,  iï> ,  el buens ,  boens ,  L%\vii ,  6 ;  Lxxvm, 
36.  (Fautes  :  sg. s.  ion,  t,  7  ;  xxxit,  9;  ci,  b,elboen, 
LTii,  2;  ions,  pi.  s.  xlii,  9;  L,  32;  LXi,  9  var.; 
LXix,  8.)  Fera,  bone,  bonne,  sg.  r.  i,  53;  x,  18;  xi, 
Il  ;  xxxiii,  1  ;  ïiviii,  4,  et  dans  les  noms  propres 
Bone  Aventure,  Lv,  to;  d'Iane  Bone,  un;  aussi  ioinc, 
ni,  a  ;  XI,  S  ,  5  ;  sg.  s.  bone,  iv,  8  ;  xvii,  j  i  ;  xxvni,  6; 
XLvni,  12;  boine,  LXxr,  3,  5;  pi.  r.  bones,  bonnes,  i, 
21  :  n,  8  ;  V,  4  ;  vin,  4;  xliii,  6  ;  XLVn,  i  ;  Lxii,  1, 
pt  boines,  lxxv,  g;  pi.  s.  bones,  bonnes,  p.  1  :  v,  17  : 
vin .  3  ;  X,  5  ;  xxi,  10;  lxi,  9.  Neul.  s.  ion,  1,  22  ; 
lï,  12,  L,  1  ;  Lxxvi,  1 ,  etc.;  ioen,  iiien,  ix,  1  ;  x,  1  ; 
L,  i4;  ux,  1:  Lxxviii,  39,  4i  ;  i:rir,  28. 

1.  [BONE,  BONNE  et  BOUNE,  BOURNE],  subst. 
«borne.n  Pi.  r.  bones,  bonnes,  p.  1  ;  txxxv,  6;  m, 
1,  2,  8,  9,  10,  12,  i4,  i(),  17;  IX,  n,  12,  i3; 
il II,  12;  xirii,  8,  etc.;  bournes,  xii ,  i3;  XXYII; 
7  ;  bonnes,  xxxi,  10.  1!  s'agit,  dans  tous  ces  exemples, 
des  bornes  de  la  vicomte  de  Paris,  sur  l'étendue  de 
laquelle  voy.  la  note  de  la  p.  2  5 1 . 

2.  Bone,  bonne,  fém.  de  BON. 

BONNET  (Chapeliers  de),  xcii,  rubr.  var.  D'abord,  nom 
d'une  étoffe,  le  terme  bonnet  a  fini  par  désigner  la 
coiffure  faite  de  celte  étoffe. 

BORDEL,  sg.  r.  lxxvi,  4;  et  pop.  [BORDI.\L],  au  pi. 
r.  bordiaus,  Lxxin,  3;  lxxvi,  91. 

BORDER  d'or  un  galon,  lxxv,  9. 

BoRGOIS,    BORJOIS:  B0BG11GN0>  ;    DORKELIER  :    BOBSIER  ;  VOV. 

BOUR... 
[B0T.4GE,  BOUTAGE],  droit  perçu  sur  le  vin  vendu 

en  bote,  vaisseau  à  vin,  d'où  notre  dim.  «bouleille.'i 

PI.  r.  et  sg.  s.  botages,  boutages,  p.  2  et  2a5:  11,  40. 
[BOTAGIER],  percepteur   du  droit   de   botage.  Sg.  s. 

botagiers,  11,  46  var.,  d'où  il  aurait  dû  passer  dans 

le  texte. 
[  BOUC  ] ,  au  sg.  s.  botiz ,  /f ,  4  5  où  la  var.  donne  bons  (  1  ). 

Bouc  en  même  valeur  est  vicieux,  .17/,  8. 
BOUCHERIE,  BOCHERIE,  dans  l'expression  brebiz  de 

boucherie,  xji,  8,7,  brebis  grasse. 
[BOUCHIER,  BOCIIIER],  rboucber.»  Sg.  s.  bouchers, 

bochiers,  nu,  i3;  .r/;,  6;  xiii ,  4,  8,  11;  .rr.r,  7. 

En  nom  propre  :  Bouchier  de  Verberie,  n. 
BOUCLE]  en  fer  (xxi) ,  en  archal,  cuivre,  laiton  (xxii). 

LE  LIVRE  DES   METIERS. 


PI.  r.  boucles,  xxi,  10;  xxn,  2;  xxv,  rubr.;  xli, 
rubr.,  1. 

BOUCLERIE,  métier  du  bouclier,  xxi,  -j  :  lxxvvii,  4i. 

[BOUCLETE],  R  petite  bouclen  à  souliers.  PL  r.  boucletes, 
XLIII,  rubr.,  1. 

[BOUCLIER],  fabricant  de  «boucles.»  PL  s.  bouclier, 
xxn,  10,  i4;  pi.  r.  et  sg.  s.,  boucliers,  xxi,  rubr., 
1,4,  1 1  ;  xvii,  rubr.,  i3,  i4;  Fautes,  bouclier,  sg.  s. 
XXI,  9,  10  ;  XXII,  5,  7,8,  i3  ;  Lxxxvii,  4i.  En  nom 
propre  :  Bouclier,  xlii. 

[BOUDIN]  de  sang  de  porc.  PL  r.  boudins,  lxix.  j3. 

[BOULIR]  rbouillir,i  au  part.  pas.  masc.  sg.  r.  (cuir) 
bouli,  durci  en  bouillant,  lxv,  1. 

BoiJNE,  prononciation  assourdie  de  BONE  1. 

Bouquam,  erreur  de  lecture  pom'  bouquauz,  pi.  r.  de 
[BOUQUAUTJ,  dans  l'expression  alun  de  bouquauz, li'/, 
3,  alun  gâté,  avarié;  résidu  demeuré  au  fond  du  ton- 
neau ou  T  boucaut  : T)  était  prohibé comme/ni/sse  tainture. 

BOURC,  -tbourg.»  Le  Bourc  la  Roine,  Bourg -la-Reine , 
II,  53;  au  Bourc  l'Abbé,  lxv,  nom  d'une  rue  encore 
existante;  nom  propre:  Bu  Bourc,  lxiv.  —  Comp.yoMi- 
bourg  (v.  c.  m.). 

BotRE,  autre  noL  de  BOURRE. 

BOURELERIE,  sg.  r.  lxxxi,  1,  métier  du  bourelier,  sel- 
lerie ,  liarnacborie. 

[BOURELIER,  BORRELIER],  «bourrelier.»  Pi.  r.  ioi- 
reliers,  lxxxi,  rubr.  Fautes  :  bourelier,  sg.  s.  1-7,  9. 

BouRGOiG.voN,  var.  de  BOURGUIGNON. 

BOURGÛIS,  BOURGEOIS,  BORGOLS,  BORJOIS  de 
Paris.  Us  étant  d'origine,  le  mot  est  invariable  pour 
tous  les  cas  et  tous  les  nombres  :  sg.  r.  iv,  9  ;  ix,  i3 
var.  ;  et  s.  I,  07  ;  IV,  5,  9  ;  /r,  2  ;  r,  1  ;  xi ,  8  var.  ;  pi- 
r.  p.  1  :  il,  5;  c,  20  ;  F,  3;  et  s.  n,  9  ;  m,  3,  4  ; 
IV,  i4  ;  Lïi,  10;  txxx,  12,  et  passim.  Le  mot  «bour- 
geois,» pris  absolument ,  désigne  le  corps  municipal, 
le  bureau  du  Parloir  aux  Bourgeois  ;  voy.  entre 
autres,  ni,  2  :  iv,  12  ;  vu,  1 ,  2,  3  ;  Lxxxiii,  12.  En 
nom  propre  :  Bourgois,  Le  Bourgois,  xvii;  xxviii,  17. 

BOURGUEGNON,  lxxiv,  var.  de  BOURGUIGNON,  lv, 
10,  aussi  BOURGUIGNON,  lxxxvii,  et  BORGUI- 
GNON,  LT,  10,  qualification  ethnique  appliquée  en 
nom  propre, 

[BOURIAU],  pronouc.  pop.  de  bourel,  bourre  en  gé- 
néral, toute  matière  servant  à  rembourrer.  Sg.  s.  iou- 
riaus,  lxxxi,  C;  c,  20. 

BouRiiE,  not.  assourdie  de  cr borne,»  que  notre  texte 
connaît  sous  la  forme  de  BONE  1. 

BOURRE  et  BOURE  à  garnir  l'intérieur  d'un  liabit, 
d'une  chaussure,  d'une  selle,  lv,  7;  lxxviii,  9,  18; 
lxxxi,  6,  8;  xci,  7.  Dim.  bouriau,  ci-dessus. 

BOURSE  :  1°  poche  de  cuir,  gibecière,  aumônière;  a"  ar- 
gent renfermé  dans  la  «bourse.»  Sg.  r.  et  s.  bourse, 
Li,  16;  Lxxvn,  3;  pi.  r.  bourses,  lxxtii,  1,  3.  Outre 
les  bourses  en  cuir,  il  y  avait  aussi  des  bourses  en 
soie,  voy.  BOURSSERIE. 

[BOURSIER,  BOURSSIER,  BORSIER],   fabricant   de 

38 


300 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


fbourses.i  PI.  r.  bounirrs,  lioitr.iswrs ,  Lxxvii,  riilir. 
ot  var. ,  'i  ;  sf[.  s.  boursiers,  borsiers,  vili ,  i3,  21. 

BOURSSERIE,  xl,  rnbr. ,  étoffes  de  damas  on  de  velours 
servant  à  la  fabrication  dn  "lioiirsosi  on  soin, travail- 
lées à  la  lire. 

BOUT,  sg.  r.  i,xxviii,  17;  .17;,  3,  dans  rexprpssion 
change  bout  about,  rechange  sans  soiilte,!)  ponr  la- 
quelle une  var.  donne  btil  n  but.  Dans  i.xvi,  10,  boni 
r.  et  bouz  s.  sont  donnés  comme  var.  de  ]ieul,  hciiz 
du  texte  ;  c'est  une  mauvaise  lecture. 

BouiAGE,  forme  concurrente  de  BOTAGE. 

BOUTÉ,  BOUTEÏS.  Ce  terme  désigne,  d'une  faron  gé- 
nérale, une  maladie  du  vin,  une  manipulation  défec- 
tueuse du  pain,  i,  .5r>;  vu,  li  ( voy.BEBOUTlS,  RE- 
FUS). 

BOUTER,  Lxvi,  9,  mellre,  placer  (une  bande,  une  vi- 
role). Imper,  sg.  2.  bmilc,  dans  le  nom  propre  Dnidr 

RlH',  XLII. 

[BOUTON],  se  fabriquait  en  archal,  cuivre,  laiton. 
PI.  r.  bouinns ,  lxxii,  .^),  li,  20;  aussi  sg.  s.  (avec 
i'.«  analogique),  6. 

BOUTONNERIE,  lxxii,  9,   12,  métier  du  bniitnnmer. 

[BOUTONNIER],  fabricant  de  b boutons.-)  PI.  s.  et  r. 
bouloimiers ,  lxxii,  rubr.,  U,  16,  18.  Fautes:  boulon- 
nicr,  sg.  s.  lxxii,  1,  2,  3,  .5-1  1,  i3-i5,  19,  20; 
houtonniers ,  pi.  s.  17. 

Boïs,  autre  not.  de  BOLS. 

BRAAILLlER,  BRAALIER,  BRAYER,  fabricant  de 
•^braies,  brayettes.n  Brnnillcr,  sg.  r.  xvxix,  3,  et  à  tort 
en  sg.  s.  ainsi  que  sa  var.  bi-uriUer,  ibiil.  1,10  (pris 
trois  fois  en  valeur  de  nom  propre);  braaliers ,  pi.  r. 
ibiil.  rnbr.  La  bonne  notation  est  brai/ers,  que  je  re- 
lève en  pi.  r.  lxxvu,  rubr.  var. 

BRAALERIE,  sg.  r.  xxxix.  S,  métier  du  braalter,  fabri- 
cation de  braies  et  de  brainli. 

BiiAALiEB,  not.  réduite  de  RRAAILLTER. 

BRAIEL,  [BRAIER,  BRIEL],  dér.  de  braies,  ceinture  de 
cuir  qui  resserre  rextrémité  supérieure  des  «  braies. 'i 
Sg.  r.  braiel,  xxxix,  9;  pi.  r.  braiers,  lxxvii,  1,  fi. 
Dans  XXX,  16,  braieus,  et  sa  var.  briatts ,  désigne  la 
peau  ou  fourrure  des  cuisses  d'un  animal  (cp.  gorge, 
venire).  Faute  :  braier,  sg.  s.  lxxvii,  G. 

BRAIES,  BRAIEES  (avec  Te  en  surnombre),  pi.  r.  xn , 
rubr.,  3,  bauls-de-rbausses  de  fil,  caleçons  de  loile. 

Bran,  variante  ortbograpbique  de  BREN. 

BRANDONS  (les),  le  premier  diinanclie  de  Carême, 
lui;  lxxxiii,  9. 

BRAS-Z,  la  traverse  d'une  croix,  d'un  crucifix;  se  ilit 
aussi  des  deux  parties  de  la  queue  d'un  bouton.  Inv. 
pi.  r.  lxi,  g  ;  et  s.  lxxii,  G.  En  nom  propre  au  sg.  r.  : 
au  Court  Bras,  lxx. 

Brasi^,  ortb.  moins  bonne  de  BRASSIN. 

[BRASSER]  la  cervoise.  Ind.  sg.  3.  brasse,  viii,  i. 

[BRASSIN,  BRASIN],  l'ensemble  des  matières  soumises 
à  la  fermentation  dans  la  cuve  à  cervoise.  Sg.  s.  bra- 
sins,  brassiiis,  viii,  3  et  var. 


Rr.AïER,  fabricant  de  bi-aics,  est  l'ortli.   ralionnelle  de 

braaiUier,  braalter  (v.  c.  m.) 
Brebis-z,  forme  mélathéséc  de  BERBIS. 
RREN,  BRAN,  1,  11  ;  /,  a8  et  var.,  son,  issues  de  la 

meunerie.  (Voy.  la  note  1  de  la  p.  5.) 
BRESIL,  xlïi,  7  ;  Lxviii,  1  '1 ,  bois  rouge  propre  à  la  ba- 

rillerie  et  à  la  tabletterie. 
BRETON  (le),  qualification  ethnique  employée  en  nom 

propre,  xxii;  xlviii;  lui;  lv,  10;  Lix. 
BRIAIS  (le),  ndela  Brie,D  employé  comme  nom  propre, 

LIX,   LXV. 

Brians,  pi.  r.  de  EniAu,  briel,  not.  atténuée  de  BRAIEL. 
Bnrsier,   ortb.   défectueuse   de   [BRISER,    BRISIER], 

«briser,!)  mettre  en   pièces  un  ouvrage  défectueux. 

Part.  pas.  masc.  pi.  s.  (faute),  briesiez,  lxi,  9  ;  fém. 

sg.  s.  brisée ,  brisiée ,  Lxxviii,  5;  LXXX,  2,  3. 
BRO(;nE,  forme  fém.  de  tcbroc,!)  vase  à  liquide  (cp. 

ital.  brocca,  esp.  broca).  Sg.  r.  broche,  v,  5;  vu,  3, 

4  ;  v,   1  ,  3 ,  i  ;  r/,  5;  xi,  8.  Le  sens  primitif  de 

broclie  est  celui  de  pointe,  chose  pointue,  puis  che- 
ville servant  .à  boucher  le  trou  du  muid  qu'on  met 

en  perce.  Loc.  :  vin  a  broche,  provenant  d'une  tonne 

nouvellement  mise  eu  perce;  vendre  a  broche,  au  d(>- 

tail,  r,  2  ;  r/,  5;  xi,  8. 
[BROCHET],  poisson.  PI.  r.  brochés,  ta,  h. 
RRODEUR  (le),  en  nom  propre,  lvii. 
RROOUEILLIER  et  gaschier  du  poisson,  ci,  ig,  mêler 

dans  un  même  panier  différentes  espèces  de  poissons. 
[BRUN],  adj.  Masc.  bruns,  ^pi.  r.  l,  22. 
BRUNETE,BURNETE,  sg.r.  l,  3  0  et  var.;  sorte  d'étoffe 

dont  le  nom  désigne  suffisamment  la  nuance.  C'était 

un  drap  fin  dont  sa  vêtaient  les  personnes  de  qualité. 

(Voy.  à  V  Introduction,  p.  lxii,  où  brunele  est  opposé  à 

bureau.) 
BRUNIR,  v.  act.,  rendre  un  objet  poli,  brillant:  amuaus 

brunis  et  polis.  Inf.  brunir,   XLv,  h.  Part.  pas.  masc. 

brunis    (faute,   pour   bruni),  pi.   s.   XLii,    10;   fém. 

brunie,  sg.  s.  XLii,  1  1  (corr.  de  bruntie  donné  en  var. 

LXVI  ,  1 4  ). 
Bruntie,  faute  matérielle  pour  traiac,  part.  pas.  fém.  de 

brunir,  ci-dessus.  On  ne  doit  pas  songer  à  rapporter 

bruntie  au  verbe  bruinier  tr bronzer.)) 
[BUCHE]  de  bois,  sg.  s.  lxxiii,  It  ;  ir,  2. 
BUEF,  t^bœuf,))  LXV,  5,6;lxix,  11;  ir,  io;.i7(,6: 

bues,  pi.  r.  xii,  G,  et  sg.  s.  11,  18. 
Bien,  forme  variée  de  Boex. 
[BUER],  lessiver,  laver  le  fil  écru.  Part.  pas.  masc.  bué, 

sg.  r.  XXXIX,    1.  Ce  mot  s'est  conservé  dans  certains 

patois,  en  Bourgogne  par  exemple,   ainsi  que  celui 

de  buic,  beiie,  b lessive.)) 
[BUFFET],  sorte  de  table  ou  d'étal,   sur  lequel   les 

talemeliers  exposaient  le  pain  mis  en  venle.  PI.   r. 

bujfez,  I,  55. 
[BUFFETIER],  marchand  de  vin  au  détail,  qui  tient 

comptoir  ou  "buffet.))  PI.  s.  bujfetier,  et  à  tort  buffc- 

tiei-s,  II,  5o  et  var. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


301 


BUIS,  employé  dans  la  lahletlerie,  lwiii,  l'i. 

Buisseaiis,  Buissiauii,  pi.  r.  de  Buissel,  Blissiel,  autre 
forme  de  BOISSIEL. 

BUISSON  (De,  Du),  en  nom  propre,  l\it,  i\i\. 

[BULETEUR],  au  sg.  s.  buleteres  (avec  i's  de  la  déd. 
parisyllabique),  i,  l>!i  ,esl  la  forme  première  de  "blu- 
leur,:^  ouvrier  qui  sblule»  ou  tamise  la  farine.  Blu- 
ter est  contracté  par  métathèse  de  buleler  (encore  en 


usage  dans  le  patois  bessin),  plus  anc.  bureter,  dér.  de 
bure ,  étoffe  grossière  propre  à  tamiser.  Il  est  à  noter 
que  certains  patois  ont  retenu  le  r  primitif  dans  les  mots 
de  cette  classe;  en  Bourgogne,  on  appelle  beurtoere  la 
maie  ou  coffre  à  pétrir  la  pâle. 

BuRNETE,  forme  raétathésée  de  BRUNETE. 

Bnl  a  but  est  donné  en  var.  à  bout  a  bmit  (v.  cm.), 
vu.    3. 


C,  élision  :  i°  de  CE,  pron.  neutre;  2°  de  ce,  pour  se, 
pron.  réflécbi,  x\\ ,  à. 

Ç.\,  adv.  de  temps,  \xv,  l'i  ;  li,  iG. 

CADRE,  LXTiii,  i4  ,  rcèdre,;;  employé dansia  tabletterie. 

CAMELIN  estanfort,  étoffe  de  poil  de  chèvre,  mélange 
de  laine  et  de  soie  (de  là  aussi  ncamelot-')  (voy.  à 
V Introduction  la  note  sur  ce  mot,  p.  lxi?);  puis,  en 
général,  drap  de  laine  fauve  sans  teinture.  Adj.  et 
subst.  niasc,  camelin,  sg.  r.  l,  i8,  2t;  camelins,  pi. 
r.  L ,  2  2 ,  ai. 

CAMUS  (Le),  en  nom  propre,  lv,  lo;  lwiii. 

[CANCIAU],  prononc.  pop.  de  cancel,  ncbancel.»  Les 
canciaus,  pi.  r.  L\xx,  3,  sont  les  pièces  de  bois  qni 
forment  la  selle.  Peut-être  faudrail-il  lire  cantiuus 
pour  chantiaus  (v.  c.  m.)? 

Candele,  forme  dialectale  de  CHANDELE. 

CANELLE,  i\,  2,  RCannelle,"  épice. 

CAXETE,  adj.  etsubsl.  sg.  r.  xl,  à.  Soie  tissée  à  la  rca- 
nette-i  (d'où  le  mot  technique  rcanut-')  passait  pour 
être  de  qualité  inférieure  (?).  Voy.  MENEURE. 

r.APELiER,  forme  dialectale  de  CHAPELIER. 

C.\R,  conj.,  X,  6;  ltii,  g:  lix,  5;  lxi,  7,  etc.,  est  bien 
plus  souvent  noté  quar,  par  affectation  étymologique, 
I,  57;  VI,  5;  Tiii,  3,  4;  X,  5,6,  etc. 

CARESME,  voy.  à  511  età  QUARESME. 

[C.\RPE].  poisson.  PI.  r.  carpes,  :c,  L  Dim.  cuerpiau. 

CARRE,  adj.,  masc.  sg.  r.  lxïvii,  6. 

[CARREAU]  aussi  QUARREL  [QUARREAU  et  pop. 
QLARRIAU]  :  1°  étoffe  pliée  en  carré;  2°  trait  d'ar- 
balète. Sg.  r.  quairel,  xivil,  .5;  pi.  r.  quarriaus,  car- 
reaux, quarreaus ,  \c\u\ ,  3  et  var.:  pi.  s.  quarriau, 
xxvii,  6. 

[CARRIERE  aussi  QUARRIERE],  aupl.  r.  carrie>-es,  quar- 
rieres,  ic,  1 ,  8.  Il  s'agit  du  lieu  sur  lequel  s'est  élmé 
le  village  de  Carrières,  près  CoaQans-lez-Cliarenton. 

CiRTERON,  Cartier,  not.  variée  de  QUARTERO.X, 
QU.\RT1ER. 

Carrce,  Carie,  var.  dial.  de  charrue  (v.  c.  m.),  ne  se 
rencontre  qu'en  nom  propre,  lui. 

CAS  (»i7«m),  Lin,  6;  ci,  16,  action  répréhensible. 

Casiaigse,  Caicie  forme  dialectale  de  CHASTAIGiVE, 
CHAUCIE. 

CAUSE,  sg.  r.  p.  2  ;  1,  ')3  ;  xv,  1  '1  :  xi:ii.  '-i  var.  :  causes, 
pi.  r.  x\i,  9:  LXix,   1  'j. 


ÇAVATERIE,  sg.  r.  lwxvi,  2,  métier  du  oauadcr. 

[ÇAVATIER],  ÇAVETIER  [CHAVETIER],  rsavetier... 
Çaveliej;  sg.  r.  Lxxxv,  g  var.;  et  à  tort  sg.  s.  Lxxxvi,  5 
var.;  cavalier,  pi.  s.  lxxxvi  ,  ,5;  çavetiers,  pi.  r.  lxxvi, 
rubr.  ;  cavaliers,  chaveliers,  sg.  s.  1,3;  riii ,  20. 

ÇAVETONNERIE,  sg.  r.  lxxxv,  ."),  métier  du  cavelon- 
nier. 

ÇWETONMER,  CHAVETONMER,  SAVETONNIER, 
fabricant  de  petits  souliers  de  basane,  dont  la  semelle 
ne  pouvait  dépasser  la  longueur  d'un  empan.  Les  trois 
formes  en  sg.  r.  lxxxv,  g  et  var.  ,1  0  ;  çavetonniei;  pi. 
s.  Lxxxiv,  iG;  LXXXV,  12;  çavetonniers ,  pi.  r.  lxxxv, 
rubr.,  et  sg.  s.  ibid.  2,  i,  5  ;  xixi,  2.  Fautes  :  cha- 
vetonnier,  çaietonnier,  sg.  s.  lxxxv,  1 ,  3  à  8. 

1.  CE,  C,  CEU,  et  à  tort  SE,  plus  anc.  ice  (lat.  eccil- 
lud),  pron.  neut.  servant  pour  les  deux  cas  :  ré- 
gime, p.  1  ;  I,  1)2,  /i5,  5g;  II,  4,  etc.,  et  se,  xxxvi, 
7  ;  sujet, p.  1 ,  2  ;  I,  g,  i3,  17,  53  ;  IV,  1 ,  i3,  etc.,  et 
se,  .XXI,  7;  xxii,  5,  iTii,  li.  Par  syllepse,  ce  gouverne 
le  verbe  au  pi.  iv,  i3  ;  xxii,  5.  Le  neut.  ce  est  réduit 
deceu,  qui  se  rencontre  une  fois  en  sujet,  lui. 

"2.  CE,  contraction  de  cet,  ces( ,  plus  anc.  icest  (lat.ecci's- 
tum),  adj.  démonstratif  masc.  sg.  r.  i,  4,  li,  20,  3'i 
et  passim;  employé  en  s.  xx,  rubr. 

3.  Ce,  xiif,  2,  faute  pour  se,  pron.  réflécbi. 

CEINDRE  une  courroie,  lxxxiii,  1. 

CEL,  aphérèse  de  ICEL  (lat.  eccillum),  adj.  démonstratif. 
Masc.  sg.  r.  dir.  ce/,  p.  1,  2  :  1,8,  l5,  17,  Iti ,  58  : 
IV,  7;  V,  6,  et  passim;  aussi  celui,  celi,  xi,  12;  xxi, 
g  ;  IV,  12,  mais  plus  souvent  employés  en  r.  indir.  i , 
12 ,  18,  etc.;  ixxiii,  6  ;  ic,  2  ;  r//,  10.  Sg.  s.  cil,  1, 
7,  i3,  66,  5i ,  61  ;  IV,  11;  xi,  8  ;  xl,  12;  ic,  2 , 
et  cilz.  II,  10;  IX,  1,  2;  L,  32;  xcii,  11;  ixir, 
7.  PI.  r.  ceuhc,  cer,  ces,  ceus,  ceux,  p.  1:1,  11, 
32,  38,  45,  53,  54  var.;  x,  17;  xxviii,  1 '1  ;  l\, 
16,  17,  etc.  PI.  s.  cil,  p.  I  ;  I,  i,  17,  20;  viii, 
4  ;  XI,  J 1  ;  XLii,  7  ;  un,  1 1  ;  lx,  i4  ,  etc.  (Fautes  : 
celi,  celui,  en  sg.  s.  i,  57;  xvii,  i3;  xxviii,  i3; 
LX,  6;  Lxxxix,  7;  cilz  en  pi.  s.  xxxi ,  3;  ceus, 
ceulx,  en  pi.  s.  x,  18;  ivii,  iG;  xxxiv,  7  ;  lx,  8, 
i3;  Lxix,  1;  ixxTi,  ig,  3i,  34;  xcii,  9;  xciv,  g, 
etc.)  —  Fém.  sg.  celé,  celle,  r.  et  s.,  p.  2  :  i.  6,  87, 
39,  58:  V,  a  ;  ix,  8  :  xi,  8  ;  xxii,  10  :  xxxiii,  4  ; 
XLii.   11;   LX,  6;  Lxiii,  10;  celi,  f.  indir.   \xxv,  g: 

38. 


302 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


ceks,  pi.  r.  xtxv,  A.  —  Noul.    i'.  et  s.   cm,   ce  (v. 
c.  m.). 

1.  Celcjém.  dePadj-CEL. 

2.  Celé,  nrlli.  faulive  de  SELE. 

CELEBRER  roflke  divin,  une  l'èle.  Inf.  célébrer,  p.  2. 
Part.  pas.  fém.  célébrée ,  .s,t;.  r.  lx  ,  11. 

CELÉEMENT,  adv.  formé  sur  eele,  secrètement,  en  ca- 
chette, xcn,  1. 

[CELER],  dissimuler,  cacher  { ime  hiessure).  Part.  pas. 
lém.  celées,  pi.  s.  xcvi,  i. 

[CELERINC],  fselan,n  pelit  poisson  de  mer  de  l'espèce 
de  la  sardine;  à  tort  en  .s{;.s.  ci,  98. 

Celi,  cas  régime  de  CEL  ;  sert  pour  les  denx  genres. 

CELIER,  SELIER,  «celliern  à  vin.  Sg.  r.  celier,  xlix, 
.5  ;  II,  1  ,  -1  ,  5;  !■;,  1  ;  selicr,  yi,  h  ;  pi.  r.  et  sg. 
s.  celicrs,  v,  5  ;  vi ,  8. 

Celui,  cas  régime  masc.  de  CEL. 

CEMETIRE,  1,  54,  nie  cimetière;^  des  Sainls-lnnorenl^. 

CENDRE  clavelée  ou  cgravelée,"  potasse  d'une  qnalili' 
supérieure  produite  par  l'incinération  des  lies  de  vin, 
acquittait  un  droit  douhle  de  celui  que  payait  la 
cendre  morte,  rrquar  ce  est  une  manière  de  teinture  :  " 
; ,  21,  a 2  ;  // ,  21,  85  ;  /K,  9 ,  m/ ,-  rubr. ,  6. 

1.  CENS,  redevance  fiscale  (lat.  censum),  sg.  r.  \i.ii, 
8;  Lvii,  11  ;  Lxxii,  ili,  i5  (dans  ce  dernier  ex.  il 
faut  corriger  cens  en  cens);  lxxxvii,  36. 

2.  [Cens],  orth.  fautive  de  SENS  (lat.  sensiim),  côté, 
direction  ;  pi.  r.  c,  10. 

3.  Cens,  pi.  r.  du  mot  suiv. 

CENT,  le  nombre  100  pris  comme  unité;  (le)  fc»(,sg. 

s.  genre  neutre,  lxiv,  S  ;  lxxxix,  5  ;  xcii,  6  ;  /,  16; 

et  r.  ;;,  36  ;   .r.vr,   3  ;  cens,   pi.  r.  L,  ai  ;  lxiï,  8  ; 

.i.r.r,  1,4. 
CEP,  V,  1 6 ,  entrave  aux  pieds  d'un  prisonnier. 
Cebancier,  autre  orth.  de  SERANCIER. 
CERCHE,  garniture  du  bord  d'un  chapeau,  d'un  écrin , 

d'une  gaine.  Sg.  r.  rcrche,  ixv,  6,  7  ;  Lxxv,  8;  pi.  r. 

cerches,  lxxv,  1 2. 
CERCHIER,  c,  i5,  trchercher,  rechercher, -i   examiner, 

inspecter. 
[CERCIAU],    forme  parallèle  à   ri  cerceau,"    cercle  de 

tonneau  ;  cerciaiis,  à  tort  pi.  s.  /,  16. 
CERF  (peau  et  cuir  de),  sg.  r.  lxxvii,  1.  5;  lxxxviii, 

6  ;  cers,  pi.  r.  11 ,  10. 
CERTAIN,  adj.  Masc.  certain,  sg.  r.  XL,   2;  certains  sg. 

s.  LX,  6.  Fém.  certaine,  sg.  r.  xcii,  4  var. 
CERTElNETE,  c,  i3,  certitude,  chose  sûre. 
Cervise,  orth.  arbitraire  de  SERVICE. 
CERVOISE,  boisson  fermenlée  sur  la  fabrication  delà- 
quelle  voy.  vni,  3,  et  à  Ylntroiluctinn ,  p.  xxxi.  .Sg.  r. 

et  s.  cervoise,  viii,  2,  3,  4  ;  .07,  rubr.  var.  ;  pi.  r. 

ccrvoises,  viii,  4  ,  5. 
[CERVOISIER],  fabricant  de  trcervoise.»  Sg.  r.  et  pi.  s. 

cei'Koisie»',  VIII,  6,  7;  pi.  r.  et  sg.  s.  cerroisiei's ,  viii, 

rubr.,   2,  5.  Faute:  ccrvoisier,  sg.  s.  viii,   1,  et  en 

nom  propre  :  Le  Cei'coisicr,  xxwii. 


1.  Ciis,  forme  du  pi.  de  l'adj.  CEL. 

2.  Ces,  fém.  pi.  r.  XLii,  6,  7,  est  une  orth.  fautive  pour 
ses,  pron.  (voy.  SON). 

[CESSER],  v.  neut. ,  arrêter,  suspendre  son  commerce. 
Ind.  pr.  3.  cessent,  v,  i4. 

CEST,  aphérèse  ie  icest  ([sL  eccislnm),  adj.  ttce,  cet.» 
Masr.  .sg.  r.  cest ,  11 ,  8  ;  xxmi ,  10,  1 2  ,  1 5 ,  etc.  ;  res[l] , 
1';/,  10  :  et  déjà  ce  dont  voy.  les  ex.  ci-dessus  ;  sg.  s.  risi , 
cis,  ciz  en  rubr.  à  vu,  viii,  xlii  et  à  un  grand  nombre 
d'autres  titres;  cyst,  c. —  Fém.  sg.  ceste,  r.  et  s.  p. 

I ,  2;  I,  53  ;  Li,  16;  LMv,  10  et  passim.  —  PI.  com- 
mun aux  deux  genres,  ces,  ce.r ,  masc.  r.  ets.  i,  30, 
4  g .  .  .  ;  LX ,  1 7  ;  lxxxix  ,  1 3  ;  fém.  r.  p.  2  ;  viii  ,  3 ,  etc. 

Cec,  noi.  arch.  de  CE  1. 

CcuLr  pi.  r.  masc.  de  CEL. 

CHAARLE,  sg.  r.  xiii,  7  «  câble,  1  est  resté  dans  certains 

patois  sous  la  forme  trchable.i 
Chaîne,  forme  dialectale  de  CHEENÎNE. 
[CIIACIER,    aussi    CHAISIER,   CHAISIERE],   formes 

diverses    de    trchàssis.  1     PI.    r.   chaisiers,   chaisières, 

chaciei-s,  xvn ,  rubr.  et  var.,   1 ,  7. 
Chacin  se  rencontre  déjà  pour  CHASCUN. 
[CHAERE],  not.  plus  anc.  de  trchaire.i   PI.  r.  ckueres , 

II,  87  var. 

CHAINTIIRE,  forme  dialectale  (picarde)  de  çainture, 
pour  ftceinture.-i  PI.  r.  chainlures ,  11 ,  17. 

CuAin,  forme  dialectale  do  CHAR  2. 

CuAisiEn,  Chaisière,  var.  de  CHACIER. 

CHAISNE,  XLVi,  3,  trchêne,'î  avec  une  orth.  plus  voisine 
du  bas  lat.  casnum,  altéré  do  quercinnin  adj.  de  quer- 
cum.  La  forme  chaisne,  chaîne  s'est  perpétuée  dans  le 
patois  bourguignon  :  chàgne,  dim.  chaignot. 

Chambellan -c  -  T,  diverses  notations  modernisées  de 
CHAMRERL.WC. 

CHAMBERIER,  CHAMBRIER  de  France  ou  le  Emj,  le 
grand-chambrier.  (Voy.  les  notes  aux  pages  1  5g  et 
178.)  Sg.  r.  chamberier,  Liv,  9;  lxxvi,  1,  3,  7; 
Lxxxv,  1,  (et  à  tort  au  sg.  s.  1,  2),  et  chnmhrier, 
Lxxxi,  3  var. 

CHAMBERIERE,  Lviii,6;  lxxvi,  34;  «  chambrière, •; 
suivanle. 

CHAMBERLANC,  aussi  CHAMBELLANC-LANT  et 
CHAMRELLAN,  lxxviii,  i;  lxxxv,  1  et  var.;  cham- 
bellan, à  tort  en  sg.  s.  lxxxiv,  1,2,  17,  le  grand- 
chambellan.  (Voy.  la  noie  de  la  p.  iS3.)  Le  c  final 
est  étymologique,  le  (  est  une  notation  arbitraire  du 
cas  régime,  enfin c/iaHi6(?//(m représente l'orth.  moderne. 

CHAMBRE  des  Comptes,  de  France,  /;,  rubr.  var.  Dans 
i.ijr,  I  2  ,  c/mmftre  a  le  sens  de  «étal  ou  magasin  de 
dépôt.-'  Au  pi.  r.  chambres  de  bain,  Lxxiii,  4  var. 

Chambbier  est  déjà  la  forme  moderne  de  CHAMBERIER. 

[Chamedi]  prononc.  vicieuse  de  SAMEDI.  PI.  r.  rluinw- 
dis,  i,  2g. 

CHAMP,  [CHANP],  au  pi.  r.  champs,  chans,  l,  37; 
Lin,  8  (voy.  la  note  de  la  p.  108)  ;  lxix,  7.  En  comp. 
dans  le  nom  de  l'abbaye  de  Longchamps,  n,  i3  var. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


303 


[CHAMPIAU],  dini.  du  prér.  En  Champiax,  pi.  r.  lxx, 
8,  aux  Petils-Champs,  lerriloirc  sur  lequel  se  sont 
élevées  les  Halles  centrales,  et  qui  a  laissé  son  nom 
à  deux  rues  de  Paris,  les  rues  Croix  et  Neuve-dcs- 
Pelits-Cliamps.  En  nom  propre:  De  Champiaus  eldial. 
Cliampieus ,  u ,  i6. 

Champixseiirs ,  donné  en  var.  à  Chapuisseurs ,  Lxxviii ,  .'i.'i. 

CHANCE,  Lxxi,  10,  point  du  dé  à  jouer,  la  tombée  du 
dé.  C'est  là  le  sens  primordial  du  mol  ffchance,5i  lequel 
a  pour  doublet  savant  trcadenre.i 

CHANÇON  (vers  de),  îtchanson-  //,  txh.  Voy.  sous  VERS 
el  à  la  noie  a  de  la  p.  aSô. 

[CHANDEILLE,  CHANDELE],  dial.  CHANDOILE, 
CANDELE,  rrcbandellede  saif.n  Sg.  v.chandoile,\\\iv, 
2;  LXiT,  i4;  LXTiii,  7,  el  candele,  XL,  5.  PI.  r.  clmn- 
doiles,  I,  29;  LXiv,  fi,  j5;  Lxxvi,  3i  ;  chandelet,  xx, 
3.  PI.  s.  chandeles,  lxsxit,  7;  chandeilles,  xciv,  i. 
Loc.  aus  chandeles,  as  chandoiles  alumam,à  l'entrée 
de  la  nuit;  c'était  le  signal  de  la  cessation  du  travail 
dans  tous  les  métiers  auxquels  le  travail  de  nuit  était 
interdit. 

CHANDELEUR  (la  ) ,  fêle  de  la  Purification  de  la  Vierge, 
au  2  février,  lvii;  lxxviii,  26  et  ailleurs. 

[CHANDELIER,  CHANDELLIER]  (le),  fabricant  de 
ffchandelles;»  en  nom  propre  sg.  s.  lxit,  et  pi.  s. 
XLT,  3;  chandeliers,  pi.  r.  lxiv,  rubr.,  12,  i4;  et  sg. 
s.  1-3,  5-7,  i3.  Fautes  :  chandelier,  sg.  s.  i5-i7; 
chandeliers ,  pi.  s.  11. 

CHA^D01LE,  var.  dial.  de  CHANDELE. 

Cbanecvis,  Chaneviz,  var.  dialectale  de  CHENE  VIS. 

[CHANEVACIER,  CHANNEVACIER],  dér.  de  trcane- 
vas,"  marchand  de  grosse  toile  de  chanvre.  PL  s.  cha- 
nevacier,  lix,  g,  10;  pi.  r.  et  sg.  s.  chanevaciei's , 
channevaciers ,  lix,  rubr.,  2,3,  5,  6,  7,  8,  ii; 
Fautes  :  channevacier ,  sg.  s.  lix,  1  ;  chanevaciers ,  pi.  s. 
xxvii,  8  var. 

1.  CHANGE,  ttéchange-'  de  marchandises,  de  produils; 
change  bout  a  bout,  échange  sans  soulle  d'une  part  ni 
d'autre,  .111 ,  3. 

2.  Change,  3'  ps.  sg.  ind.  du  verbe  qui  suit. 

CHANGIER,  ffcbanger-'  en  général ,  spécialement  renou- 
veler par  élection,  élire  de  nouveaux  jurés.  Inf. 
changier,  lui,  17.  Part.  pas.  masc.  changié,  pi.  s. 
Lxv,  u.  Ind.  sg.  3  change ,  ixyiw ,  17. 

CHASNEVACiEn,  autre  forme  de  CHANEV.4CIER. 

[CHANOINE],  pi.  r.  chanoines  de  l'Eglise  de  Paris,  ;;, 
5.5. 

Cbanp,  orth.  variée  de  CH.\MP. 

[CHAMEL,  CHANTIAU],  dim.  àechant  (lat.  canihum), 
coin,  portion  taillée  en  forme  de  coin  (d'où  chanteau 
de  pain).  Chantel,  sg.  r.  f,  3,  désigne  la  bonde  du 
tonneau;  chanliaus  (et  p.-ê.  cantiaus,  lxxx,  3),  pi.  r. 
LXXVIII,  6,  16,  les  pointes  ou  cornes  de  la  selle. 

CHANTELAGE  ,dér.  dupréc.,sg.  r.  vu,  1  ;  r,  rubr.,  i-3  : 
et  à  tort  en  sg.  s.  F,  3  ;  chantelages ,  sg.  s.  r,  3.  Droit 
de  chantelage,  sur  le  commerce  des  vins  en  gros  et 


en  détail  ou  à  broche,  (voy.  la  note  1  de  la  page  2^8.) 

[CHANTER]  la  messe,  les  vêpres  ou  tout  autre  office 
rehgieux.  Part.  pas.  fém.  c/ia«fe''cs,pl.  r.  et  s.  xlviii,  10; 
Lxvxvi,  5  var. 

CiiAMiAiJ  est  une  prononc.  pop.  de  Chanteau,  CHANTEL. 

CHANVRE,  sg.  r.  xiii,  i  ;li',  io;LTin,  rubr.,  1,  2,  4, 
5  (marchands  de  chanvre  elde  filé);  u,  i3,  28;  iivi, 
rubr. ;  iivri ,  J ;  xxvin,  rubr.  var.,  1,2;  xxix ,  rubr. ; 
et  à  tort  .sujet/,  27;//,  i3,  7o;.m/j-,  4-8;  chanvres, 
pi.  r.  xxmi,  rubr.  var.;  et  sg.  s.  xiix,  1 ,  3.  Chanvre 
est  du  genre  fém.  xiii,  8. 

CHAPE,  échappe, "  fait  fonction  de  sg.  s.  dans  la  loc. 
la  ente  et  la  chape!  cri  des  marchands  d'habils  et  re- 
vendeurs ambulants  (voy.  la  note  delà  p.  iG3),  lxxvi, 
19-23  ;  xuv,  7. 

CHAPEAU,  CHAPEL,  aussi  CHAPIAU,  CHAPPEAU  : 
1°  rchapeh  ou  rchapeleti  de  fleurs;  2°  •'chapeau"  de 
feutre,  de  coton, d'orfrois, etc.; 3° étui, gaine, fourreau 
d'épée,  de  couteau  (syn.  coispiau).  Sg.  r.  chapel, 
chapeau,  xc,  3  ;  xciii,  3;  xciv,  6,  7.  PL  s.  chapel, -net, 
7,  8.  PL  r.  chapiax,  chappeaux ,  chapiaiis-x ,  chapeaus , 
chapeas,  lxvi,  8  et  var.;  lxxv,  3,  S-g,  12  ;  xc,  3-5; 
xci ,  6-8  ;  xciii ,  !i  ;  xciv,  rubr.,  1 , 5  ,  g  ;  xcv,  rubr.,  1 . 
Faute  :  chapel,  sg.  s.  xci,  6. 

Chapele,  autre  not.  de  CHAPELLE. 

CHAPELERIE,  xci,  11,   rchapellerie.i; 

CHAPELIER,  CHAPELLIER,  et  dial.  [CAPELIER],  en 
fleurs  (xc),  en  feutre  (xci),  en  coton  (xcii),  en 
plumes  de  paon  (xcin).  Chapelier,  sg.  r.  xci,  3  (en 
nom  propre,  xcii);  et  pi.  s.  xci,  12 ,  ig  ;  xciii,  5:  cha- 
peliers, chapelliers ,  fl.  r.  xc,  rubr.;  xci,  rubr.,  12; 
xcii,  rubr.;  xciii,  rubr.;  et  sg.  s.  xc,  1-7  ;  xci,  1,9, 
17  ;  xcii,  1,  4-8,  10,  11  ;  iciii,  1 ,  3,  4.  Fautes  : 
chapelier,  sg.  s.  xci,  2-8,  10,  i5,  16;  xcii,  2,  g; 
xciii,  2  ;  capelier,  sg.  s.  xci,  6. 

CHAPELLE,  aussi  CHAPELE,  ^chapelle  d'église,-^ 
XLïiii,  2,  12;  voy.  la  note  de  la  p.  88.  La  Chapelle 
.Saint-Denis  près  Paris,  11,  97  var.  En  nom  propre  : 
de  La  Chapelle,  lix,  lxv. 

CHAPERON,  coifl'ure,  lxxvi,  8. 

CiiiPiAr,  prononc.  pop.  de  CHAPEAU. 

CHAPITRE  NostreDame,  le  chapitre  de  l'Église  de  Pa- 
ris; 1,1;  H,  G;  VIII,  I  ;  chapitres,  sg.  s.  11,  6. 

CHAPON,  sg.  r.  I,  18.  La  valeur  vénale  du  chapon  est 
estimée  à  douze  deniers  ou  un  sou. 

Chappeac,  pour  CHAPEAU. 

[CHAPUISEUR,  CHAPUISSEUR,  CHAPUSEUR],  dér. 
de  chapuisier;  charpentier  en  bois  pour  la  selle,  à  la- 
quelle il  donnait  la  première  façon.  Chapuiseur ,  en  pi. 
s.  Lxxix ,  2  9,  et  sg.  s.  2 ,  G ,  12,  18,  1  g ,  2 1  ;  au 
pi.  r.  chapuisetirs ,  Lxxix,  rubr.;  lxxxii,  g;  chapuis- 
seurs, LXXVIII,  33,  avec  la  var.  champisseurs.  Cha- 
puiseurs  est  aussi  employé  au  sg.  s.,  avec  Vs  analo- 
gique, Lxxix,  1,  16;  mais  la  forme  normale  de  ce 
cas  est  chapuisieres ,  chapusieres,  3,  7-g,  20,  or- 
thographié chapuisiers ,  17,  comme  si  le  mot  appar- 


304 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


tenait  à  ia  déclinaison  parisyllabique.  (Cp.  oucricirs 
et  ouvriers,  ot  voy.  à  l'ai  t.  -  ères.) 

CHAPUISIER,  Lx\i\,  3,  tailler,  découper  le  liois,  spé- 
cialement pour  ia  fabrication  des  selles.  Ce  mot  est 
identique  avec  le  palois  î-cbaiiuler,  chapoutcr,"  qui 
a  pris  le  sens  péjoralif  de  tailler  à  tort  et  à  travers, 
couper  malproprement,  sans  goût  :  chaprtiilrr  le  pain. 

CiHPoissEUR,  var.  orlbograpliique  de  CHAPUISEIIR. 

Cliapnsieres ,  prononc.  réduite  de  chnpiiisieres ,  forme 
sujet  de  CHAPL ISEUR. 

1.  CHAR,  prononc.  locale  ou  individuelle  de  n chair. ii 
Sg.  r.  char,  ix  ,  a  ;  xliv,4;  lxix,  lo,  ii  ;  pi.  s.  chars, 
ixix,  19;  sg.  s.  cliar  dans  ii,  78  :  char  de  coiifraerie 
ne  d'usmone,  repas  de  charité.  —  Dér.  chômage. 

2.  CHAR,  var.  CHAIR,  à  quatre  roues.  Sa  contenance 
était  double  de  celle  de  la  charrette,  doubles  aussi  les 
droits  de  mesurage  et  de  péage.  (Voy.  les  citations 
tirées  de  la  seconde  partie  du  vol.)  Char,  sg.  i'.  iv, 
3;  /,  9-12;  IV,  18;  .i.v/,  i3,  et  var.  chair;  aussi 
pi.  s.  vu,  a;  Xiii,  10;  chars,  pi.  r.  i,  1;  lu,  16  ; 
et  sg.  s.  /,  2  ;  F/,  3;  XIV,  g;   xxi,  !■'!;  xxxi ,  10. 

CHARBON  à  chauQer  l'eau  des  étuves,  en  sg.  s.  lxviii, 
'1;  et  sg.  r.  Lwvi,  fi;  iv,  7. 

CHARBON.MER,  sg.  r.,  charbonniers ,  sg.  s.  ;;,  <)i. 

Cii.inciiiEn  ,  prononc.  locale  de  CtlARGIER. 

[CHARDON]  à  carder,  à  foulon;  chardon,  en  pi.  s.  /;, 
58  ;  chardons,  pi.  r.  xcii,  a  var. 

CHARETE,  et  var.  CHAREITE,  CHARREISTE,  CHAR- 
REITE,  CHARRETE,  dini.  de  «char;i  voiture  à  deux 
roues  et  à  un  seul  collier.  Sg.  r.  et  s.  charete ,  char- 
rete,  i,  58;  x,  18;  xlïii,  7;  7,  5,  6,  9,  10,  ti, 
a4,  33,  33,  35;  ;/,  25,  58,  etc.;  plus  rarement 
chareite,  charreisle,  charreile,  ci,  10,  12;  iv ,  iS; 
VI,  5;  IX,  i3;  .rf,  6;  .17.1,  i;  xxii,  3,  etc.;  pi.  r. 
charretes,  charetes,    ix,  1  1  ;  1,  1  ;  //,  4     vu,  16. 

CHARETÉE,  var.  CHARREITÉE,  CHARRETÉE,  CHAR- 
TEE,  contenance  ou  charge  d'une  «  charrette,  n  Sg.  r. 
charetée,  charretée,  iv,  3;  ix,  1,  2,  3;  x,  6,  10, 
iC),  17;  Cl,  22-25,  37,  28  ;  /,  19,  24  var.,  2 5,  26; 
11,  09,  etc.,  etc.,  charlvc,  x,  5;  et  charreitée,  xivi, 
7.  PI.  r.  et  s.  charretées,  iv,  3;  x,  17;  ci,  18. 

CIIARETERIE,  lxxxi,  i,  l'ensemble  du  harnais  d'une 
bêle  de  somme. 

CHARETIER,  CH.\RRETIER,  sg.  r.Lxxix,  4,5;  lxvxi, 
9;  XXII,  4;  et  pi.  s.  ;,  39;  ;/,  Sa.  Faute  :  cliare- 
liers,  pi.  s.  XLïil,  7. 

[CHARETlL],  pi.  s.  .lu;,  5,  les  côtés  ou  ridelles  d'une 
charrette. 

1.  [CHARGE]  d'une  voiture,  d'une  bête  de  somme;  sg. 
s.  /i,  21 ,  38. 

2.  Charge,  3'  ps.  sg.  ind.  de  chargier,  qui  suit. 
[CHARGIER,  dial.  CHARCHIER],  fcbarger^î  une  bête  de 

somme,  un  véhicule.  Part.  pas.  masc.  chargié ,  sg.  r. 
J  ,  1 2  var.  ;  chargiés-z ,  pi.  r.  / ,  1 ,  et  sg  s.  x ,  1 0  ;  f , 
32  ;  ir,  7  ;  —  l'ém.  chargiée,  charchiée,  sg.  s.  x  ,  5  et 
\ar.;  chargiées,  charchiées,  pi.  s.  lïii,  4  ;  ;;/,  3.  Ind. 


sg.  3.  charge,  n,  3,  10.  Pf.  sg.  3.  charga,  vu,  10. 
CHARNAGE,  CHARNAIGE,  époque  de  l'année  où 
l'usage  de  la  rchairn  est  permis  par  les  lois  ecclésias- 
tiques; chantage  est  opposé  à  qiiaresme  (v.  c.  m.). 
Sg.  r.  cliariwge,  xvi,  5;  xxiv,  9;  xxxv,  3;  xxxvii,  8; 
\Liii,   5;  XLvni,   10;  LUI,    11,  19,   etc.;  charnaige , 

LX,    I. 

CHAnPANTiEn,  orlli.   phonétique   de   CHARPENTIER. 
CHARPENTERIE,  xlvii,  rubr.,  1,  8;  métier  du  «char- 
penlier,"  et,  d'une  façon   plus  générale,  tout  mélier 
ouvrant  de  bois  (voy.  à  l'art,  suiv.). 

CHARPENTIER,  CHARPANTIER.  Ce  mot,  ainsi  que 
son  dér.  charpenterie,  désigne  d'une  façon  générale 
l'ensemble  des  diverses  corporations  des  ouvriers  en 
bâtiment  et  de  rceus  qui  euvrent  du  tranchant  en 
inerricn.r  En  voici  l'énumératioD  :  Charpentiers, 
lluicliiers.  Huissiers,  Tonneliers,  Charrons,  Cou- 
vreurs, Cochetiers,  Fcseurs  de  nez  (Charpentiers  en 
bateau),  Tourneurs,  Lambroisseurs  (xlvii,  rubr.,  et 
8).  PI.  s.  charpentier,  charpanlicr,  xlvii,  5  [ch.  gros- 
sier, par  opposition  à  menuisier):  lui,  8;  pi.  r.  c/»«r- 
penliirs ,  xlvii,  rubr.,  6. 

[CHARREE],  la  contenance  du  f  char;-'  sg.  s.  /,  G,  22  , 
25,  26,  32,  35;  IX,  1. 

Chahkeiste  ,  cuAnBEiTt:,  not.  arbitraire  de  charbete, 
orth.  postérieure  de  CHARETE. 

Charreitée,  charretée;  ciiarcetier  ,  pour  CH.ARETEE, 
CHARETIER. 

CHARRIOT  aussi  CHERIOT,  sg.  r.  iv ,  5  var.  (charrue, 
ihid.  est  une  faute  matérielle);  .r.r,  i  var.;  .m;;, 
8  var. 

[CHARRON],  en  nom  propre,  xc»;  chan-ons,  pi.  r. 
xlvii,  rubr.,  7.  Voyez  sous  CHARPENTIER. 

CHARRUE,  sg.  r.  xiii,  G.  Dans  if,  5  var.,  charrue  est 
une  mauvaise  lecture  pour  charriot  ou  charrelc.  Var. 
dial.  carrue,  carue  (v.  c.  m.). 

CiiARTÉE  est  syncopé  de  CHARETEE. 

CH.\SCUN,  var.  [CHAUCUN,  CH.VUSCUN],  aussi  CHA- 
CUlN  ,  adj.  Masc.  sg.  r.  chnscun  ,  p.  i  ;  i ,  1 2 ,  1  7  ,  1 9 , 
20,  53;  V,  3,  etc.;  cliascum,  ci,  21;  etc/i«ci/H,  lix, 
3;  sg.  s.  et  pi.  r.  c/i«scims,  i,  53;  v,  i4;vii,2;ix, 
2,5;  xLix,  5  ;  L,  38,  43  ,  etc.  ;  et  une  fois  chaucuns , 
.IX,  1  var.  Fém.  sg.  r.  clwscune,  chascimne,  i,  4,  G, 
19,  17-19,  3i ,  36,  38,  53,  etc.;c/iac«ne,Lix,  2,4, 
et  chauscune,  xxx,  3.  Fautes  :  masc.  sg.  s.  chascun, 
],  1  1  ,  i3,  44,  53;  ïi,  4;  IX,  8,  9;  xi,  8;  xxv,  11  ; 
XXVI,  3,  etc.;  c/iacMn,  xxviii,  3  ;  chaucun,  xx,  1  var. 

[CHASTAIGNE  et  diai.CASTAIGNE],  trchâlaigne.»Pl.r. 
casiaignes,  chastaignes ,  f,  7;  i7f,  6. 

CHASTEL  rrchàteau;n  en  comp.  des  noms  du  lieux  : 
Chastel  Fort,  Chastel  Landoun,  vu,  20. —  Une  forme 
plus  pop.  est  CHASTIAU,  CHATIAI)  dans  Chnsliau 
Landon,  i';r,  20  var.  Au  pi.  r.  chastiaus,  chaliaus, 
t'chàteaux,  manoirs, n  xxvi,  G;xcviii,5. 

CuASTELEiT,  not  moins  bonne  de  CHASTELET.  (Cp.  clia- 
reite,  choseite,  leitres.) 


GLOSSAIRE-INDEX. 


305 


C.HASTELERIE,  CHASTELLERIE  de  ParU,  le  ressort 
(lu  tribunal  séant  a»  Cliàtelet  de  Paris,  xl,  i; 
LXVllI   .'    1  -2. 

CHASTELET,  i,  87;  x,  a;  xx,  8. .  .;  c,  3;  CIIASTE- 
LEIT,  L,  3i;  ixxTi,  34;  aussi  déjà  CHATELET,  ;/, 
73,  le  siège  de  la  Prévoie  de  Paiis. 

CuASTiAD  etCHATUu,  formc  parallèle  à  chaslenii ,  (^HAS- 
TEL. 

CHASTIER,  CHASTOIER  et  CHATOIER,  -tchitieri  au 
sens  moral  de  corriger,  reprendre,  amender.  Inf. 
chaslier,  p.  a;xi,  12  var.;  chatoier,  chattoier,  xi,  1  a; 
XLViii,  i4.  Part.  pas.  masc.  chatoiez,  sg.  s.  t,  87. 

CHAT  (piau  de) ,  sg.  r.  .r.r.r,  11,  i  a  ;  chaz,  pi.  r.  xix , 
13.  Les  peaux  de  chat  saiivaf;e  payaient  un  lonlieu 
double  de  celui  qu'acquittait  la  même  quanlité  de 
peaux  de  chat  p-iWdit  chat  de  feu  ou  defouier. 

CIIATEL,  pour  la  forme  est  notre  trclieplel,!'  dont  le 
doublet  d'origine  savante  est  ftcapital.'»  Chalel  a  le 
sens  de  capital,  bien  ,  propriété  en  général,  jouissance 
ou  perception  des  fruits  d'un  travail  :  il  est  interdit  à 
un  maître  d'employer  l'apprenti  d'un  autre  maître, 
quar  autrui  cbatel  ne  doit  il  tenir,  lxvi,  0.  Loc.  :  de 
son  propre  chalel,  a  son  chatel,  lxviii,  28;  Lxxxvii, 
1,  à  son  compte  personnel. 

Chaiiau,  Chatoieb,  voy.  sous  CHASTIAU,  CHASTIER. 

CHATRIZ,  sg.  r.  et  s.  ;/,  18;  tit,  8;  anc.  nom.  du 
rrmoulonp  dér.  de  châtrer. 

CHAUCÉE,  CHAUCIÉE-CYÉE-CHIÉE,  plus  ordinaire- 
ment CHAUCIE-SIE,  CAUCIE,  «chaussée;-^  1° roule, 
chemin  en  général;  2"  redevance  prélevée  pour  subve- 
nir à  l'entretien  des  chaussées;  3" droit  de  circulation. 
Sg.  r.  cl s.chaucie , 1 , 1-7,  8  ,  et  chausie,  19,  a 3, et  cau- 
cie,  34,  etc. ■,chaucée,  8  var.;  chauryee,  chauciée,  chau- 
chiée.  II,  97  var.  PI.  r.  et  s.  chaudes,  p.  a  ;  ;,  rubr. , 
î  ;  chaustes,  p.  a 2 5. 

CH.AUCERIE,  Lv,  G,  métier  du  chaucier,  fabrication  et 
commerce  de  (rehausses,  t 

CHAUCES,  CHAUSES,  crcbausses,"  partie  du  vêtement 
qui  recouvre  les  pieds  et  les  jambes.  PI.  r.  chauccs, 
LV ,  4,  5,  7,  8;  Lxxïi,  5;  chauses,  lxxviii,  4o  en 
var.  de  hueses  (v.  c.  m.),  aussi  s.  lv,  5.  Chauces  re- 
présente le  lai.  calceas,  tandis  que  la  forme  masc. 
chaux  dans  souzchaux,  LV,  4,  représente  catceos. 
Les  chausses  étaient  en  soie,  en  toile  (lv,  4)  et  p-é. 
en  laine  (lxsvi,  6,  voy.  à  l'art.  Chabse),  et  les  chaus- 
sons probablement  en  tresse. 

CiiiccHiÉE,  CuAiciE,  CuiuciÉE,  Cbalcvée,  uot.  diverses 
de  CHAUCIÉE. 

1.  CHAUCIER,  V.  (lat.  cakeare),  l,  18,  rehausser,  re- 
vêtir les  chauces.-^ 

2.  [CHAUCIER],  subst.  (lat.  calcearium) ,  (rchaussetier,?^ 
fabricant  de  chauces.  PI.  s.  chaucier,  lv,  .")  ;  pi.  r.  et 
sg.  s.  chauciers,  lt,  rubr. ,  4 ,  7,8,9.  Fautes  :  chaucier, 
sg.  s.  LT,  1 ,  2.  En  valeur  de  nom  propre,  10  et  var. 

3.  [CHAUCIER],  pi.  s.  /,  1,  préposé  à  la  perception  du 
droit  de  chaussée  (  v.  c.  m .  ). 


CHAUÇONS,  pi.  r.  lt,  '1,  trchaussonsi  qui  se  portaient 
sur  les  tr  chausses.  1  Conmie  nom  propre:  Chaucon,i.. 

Chaucto,  not.  renforcée  de  CHACUN. 

CuA'jcïÉE,  ortli.  variée  de  CHAUSSIEE. 

CHAUDIERE  à  faire  la  teinture,  sg.  r.  l,  29;  lxxvi,  ,"); 
(voy.  FLOURIN,  NOIR.)  PI.  s.  chaudin-e'n,  11,  60. 

CHAUDUN,  c,  20,  extrémités  des  animaux,  issues, 
abats. 

[CHAUFER,  CHAUFFER]  une  étuve.  Subj.  sg.  3. 
chauffe,  chauj'e,  Lxxiii,  4  et  var. 

CHAUS,  tfchaux,-'  sg.  r.  lxxit,  i5  var. 

Chadscdn,  not.  renforcée  et  dialectale  de  CHASCUN. 

CnAiJSE,  sg.  de  CHAUSES  ci-dessous. 

Chalsie,  var.  ortli.  de  CHAUCIE. 

CHAUSES,  LxxTiii,  4o  var.,  est  une  not.  moins  bonne 
de  CHAUCES.  L'emploi  du  sg.  chame  dans  nule  chause 
lange  eiigarmouser,  lxxvi  ,  6,  parait  douteux;  mais  la 
comparaison  des  formes  telles  que  cluiusie  pour  chaude 
et  du  pi.  chauses  pour  chauces,  empêche  de  voir  dans 
chause  une  var.  formale  de  chose. 

CHAUX,  dans  le  corap.  souzchaux,  lt,  4 ,  appartient  à  la 
même  famille  que  chauces  et  chauçons  (v.  c.  m.). 

[CHAVESTRE],  rrhevêlre,-^  licol.  PI.  r.  chavestres,  11, 
63. 

Chaveiieh,  Cdatetoksieii,  forme  dialectale  (picarde)  de 
ÇAVETIER,  ÇAVETONMER.  Le  changement  de  ça 
en  cha  indiquerait  un  primitif  bas-lat.  ça-  et  non  sa-. 

CuiYi.NE,  var.  formale  de  chaijne  qui  suit,  avec  exagéra- 
tion de  la  diérèse. 

CHA'ÏNE,  CH.\YINE,  représente  la  prononc.  originelle 
du  nfr.  rrchaine,:!  anc.  chaîne,  chaene  du  lat.  catenam. 
(Voy.  chaane  et  cheene,  qui  suit.)  Dans  l'espèce  :  fils 
formant  la  longueur  de  l'étoffe.  Sg.  r.  et  s.  chaijine, 
chaijne,  L,  29  (var.  chennée),  3o,  33;  pi.  s.  el  r. 
chajjnes,  29,  3o. 

[CHEE.NNE],  autre  dér.  du  lat.  catenam,  est  donné  en 
var.  de  [CHA.ANE],  sg.  s.  l,  25.  Dim.  eliér. chenete, 
chennée,  ci-dessous. 

CHEMIN,  sg.  r.  X,  ,">;  ;/,  .")a;  vu,  10. 

[CHEMISE].  PI.  r.  chemises,  .r;;;,  rubr.,  3. 

[CHENETE],  trchaînetlei  terme  de  lormerio.  PI.  r.  che- 
netes,  lxxxii,  6. 

CHENE\  IS,  et  les  var.  CHANEUVIS ,  CHANEVIZ  (huile 
de),  r.  invariable  pour  les  deux  nombres,  lxiii,  2, 
4  ;  // ,  20  et  var. 

CHENNEE,  donné  en  var.  à  chuyine,  l,  ag;  est  à  trchaî- 
néei  ce  que  chenne  est  à  itchaine. ■' 

[CHEOIR]  [réclieoir,u  en  parlant  d'une  date,  d'une  amende 
pour  infraction  au  règlemenl.  Part.  pas.  masc.  cheus-z, 
sg.  s.  XX,  4;  Lxix,  ô.  Fut.  sg.  3.  cherra,  citera,  xxviii, 

7;  XXXIV,  9. 

Chebioi,  est  atténué  de  CHARRIOT. 

Cbés,  autre  not.  de  CHEZ. 

CHEVAL  :  1°  l'animal;  2°  son  cuir  ou  sa  peau.  Cheval, 

sg.  r.  IT,  3;  VI,  6;  xv,  3;  liv,  5;  lix,  4;  lxxvii,  5; 

LXXVIII,  17,   20;  Lxxxi,   1  ,  etc.;  ;,  5,  C,  9,  1 1  ;  et 


306 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


pi.  s.  XIII,  -.  Chevax ,   chevmis,  pi.  r.  xv,  3,  en  var. 

àpalefroy;  Lxxxi,  i  ;  K//,  16;  .1;/,  i ,  3,  5;  et  sg.  s. 

/,  3,  !i;  II,    i3;  .1;/,  1 ,  2.  Fautes  :  cheval,  sg.  s.  /, 

rubr.  var. ;  ;;,  18;  clievaux,  pi.  s.  xiii,  7  var. 
CHEVALIER,   sg.  r.  1,  20;  lx,  8;  u,  i3  var.  ;.r,  2, 

et  comme  nom  propre, lxxxvii;  aussi  pi.  s.  1,  29;  vu , 

21;  chevaliers,  pi.  r.  xxn,  6;  xciii,  4;  xcviii,  5,  et 

sg.  s.  iir,  4,13. 
[CHEVAUCHIER] ,  Tchevauclier"   nne   selle.  Part.   pas. 

fém.  chevaurhiée ,  sg.  s.  Lxxix,  6. 
CHEVET  d'église,  sg.  r.  nu,  12. 
CHEVILLE,  sg.  r.  xlvi,  5:  i,\x?in,  2  3. 
[CHEVREL  et  pop.   CHEVRIAU],  trchevreau  :  -^  1°  la 

chair;   2°  la  peau,  le  cuir.   PI.  s.  chevrel,  xxx,   1; 

pi.  r.  chevriau.r-s,  lxix,  8;  àxx,  i3. 
[CHEVRON]  de  charpente,  pi.  s.  xm,  5. 
CHÉS-Z,  CHIÉS-Z,  CIÉS-Z,  diverses  orth.  de  la  prép. 

trchez:-!  f/tîe's-i,  IV,  9;  Lxxi,  7;  Lxxii,  i9;lxxix,  i4; 

Lxxxiii,  7;  xcv,  8,  etc.;  chps-z.  lxix,  3,   12;  lxxii, 

7;  xcv,  8;  ciés-z ,  lui,  19;  lxxviii,  3o. 
CHIEF,  1°  n tète,  11  au  propre  et  au  figuré;  2°  trchef-'  de 

drap,   de  tapis,  d'étoITe  quelconque;  bord,  lisière, 

bordure.  Sg.   r.   chief,   viii,    3;   xxviii,    17;   l,   Sa; 

LXXVIII ,  1 5  ;  /; ,  5.  PI.  r.  et  sg.  s.  chiés-z ,  lu  ,  4  ;  lxxv, 

4 ,  8  ;  1/ ,  5  ;  xxiy ,  1  g.  —  Loc.  :  tenir  chief  d'oslet ,  avoir 

son  chez  soi  irc'est  a  savoir  feu  et  leu,"  xxviii,  5;  <le 

chief  en  chief,  d'un  bout  à  l'autre,  x,   iti,  lxv,  (i; 

LXXV,   11;  Lxxvii,    3,    6;   chief  d'œnvre,   lxxix,    11. 

(Voy.  la  note  de  la  p.  175.) 
[CHIER],  adj.    rtcher,^   à  haut  prix.  Neut.   en  valeur 

d'adv.  chier,  x,  6.  Fautes  :  chier,  masc.  sg.  s.  v,  7  ; 

Lwiii,   i4;  rliiers,  masc.  pi.  s.  lxmii,  4. 

1.  Chiés-z,  pi.  r.  et  sg.  s.  de  CHIEF. 

2.  Chiés-z,  var.  de  CHEZ. 

CHIEVRE,  trchèvre,i  sg.  r.  et  s.  //,  45;  xii,  8. 

CiioL,  forme  antérieure  de  CHOU. 

CHOSE  et  qqf.  CHOUSE,au  sens  général  et  indéterminé 
de  tout  objet  fabriqué  ;  sg.  r.  et  s.  iv ,  1 0  ;  viii ,  3 ,  4  ;  xi , 
6;  XIII,  S;  xxxii,  2;  etc.;  choses,  pi.  r.  et  s.,  p.  1, 
2  ;  1,  ôi  ;  II,  8  ;  IV,  12;  V,  i5;  vni,  3;  X,  12,  elc.  ; 
chouses,  pi,  r.  xxxm,  i4. 

[CHOSEITEJ,  orth.  individuelle  ou  locale  de  fcchosette'i 
(cp.  leitres  pour rtleltresji),  dim.  dertchose,'i  désigne 
tout  objet  de  petit  volume  et  de  mince  valeur,  en 
plomb  ou  en  élain.  PI.  r.  cltosnles,  xiv,  1. 

[CHOU,  CHOLl,  pi.  r.  choas-x  e(  chois,  11,  79  et  var. 

CiiorsE,  prononc.  assourdie  de  CHOSE. 

Chuchiée  est  une  l'orme  fautive,  donnée  par  un  ms. 
secondaire,  pour  couc/ii'e'e,  pari.  pas.  fém.  de  COU- 
CHIER. 

Cl,  CY,  adv.,  abrégé  de  la,  p.  1;  xix,  .">:  xsm,  3; 
XL,  2,  3,  6,  8-11,  etc.,  dans  la  loc.  de  ciadonc, 
trjusqu'à  ce  que;i  de  ci  est  le  plus  souvent  ortho- 
graphié en  un  seul  mol:  drsi,  dessi  (v.  c.  m.). 

CiÉ.s-z,  forme  dialectale  de  CHIES  2. 

Cil,  cilz,  cas  sujel  sg.  et  pi.  de  CEL. 


Ci.i,  cisi,  ciz,  var.  purement  orthographiques  du  sujet 
de  CEST. 

CIXC,  CINQ,  nom  de  nombre,  xxviii,  i3;  xlv,  1; 
.v.i.v,  20. 

CIPRES,  sg.  r.  Lxviii,  i4.  Le  bois  du  trcjprès-  était 
employé  dans  la  tablolterie. 

CIRE  et  CYRE,  sg.  r.  et  s.  ix,  rubr.,  2,  3;  x,  1  2  ;  lxïiii, 
1  4  ;  Lxviii',  18;  Lxx,  3;  /;,  23  ;  xvi ,  rubr.,  1  ;  xxir , 
1  1.  En  nom  propre  :  De  la  Cyre,  lxiv. 

CinEiRGiEv,  autre  forme  de  CIRURGIEN. 

[CIRIER] ,  fabricant  et  marchand  de  «cire;"  pi.  s.  .11;, 
4,  5. 

[CIRURGIEN,  var.  CIREURGIEN  ,  CYRURGIEN] , 
n chirurgien.»  PI.  r.  cireurgiens,  cijriirgiens ,  barbiers 
cirurgietis,  xcïi,  rubr.,  1,  4,  6;  cyrurgien,  à  tort 
en  sg.  s.  2. 

CisI ,  ciz,  cyst,  forme  sujel  du  mol  dont  CEST  est  le 
régime. 

CITE  (la),  l'île  de  ce  nom  à  Paris,  lxxxviii. 

[CIVOT] ,  dim.  de  trcive,-i  ciboule.  PI.  r.  civos,  xxiii,  8 , 
et  à  tort  en  pi.  s.  2. 

CIZAILLE,  xcii,  2  var.,  grands  cizeaux  à  tondre. 

[CLAIE  etCLOIE,  CLOIER],  «claye-  à  battre  la  laine, 
à  eschafauder.  PI.  r.  cloies-z ,  cloiers ,  cloiees  (avec  Ve 
fém.  en  surnombre),  claies,  xvii,  rubr.  et  var.,  5  et 
var. ,  6  et  var. 

CLAMEUR,  réclamation  juridique,  action  en  justice. 
R.  sg.  el  pi.  clainenr-s ,  i,  2  1  ;  xv,  i3,  l5;  xxxv,  9; 
XLViii,    17. 

CLARTE  (syn.  lumière)  de  la  nuit,  xii,  2;  xvi,  4;  xix, 
3  ;  xxxiii  ;  3  ;  Li ,  8  ;  LXi ,  7  ;  lxxii  ,10;  Lxxiv,  6  ;  xcïii , 
3  ;  de  la  chandoile ,  xxxiv,  3  ;  de  feu  ne  de  lumière  (  chan 
délies,  lampes) ,  lxv,  o.  Ces  diverses  expressions  équi- 
valentes visent  la  clarté  artificielle  produite  par  un  lu- 
minaire quelconque,  par  opposition  à  la  clarté  natu- 
relle du  jour,  xxxv,  3;  xcv,  4.  Dans  la  plupart  des  ex. 
où  clarté  fait  fonction  de  sujet,  le  mot  reçoit  l's  analo- 
gique :  clartés-z. 

Clai),  forme  dialectale  de  CLO,  CLOU  (voy.  -au  3). 

CLAVAIL,  prononc.  mouillée  de  CLAVAL,  aussi  CLA- 
VEL  de  lampe,  xl»,  3  et  var.,  clou,  clavette  ou  che- 
ville plate  et  pointue. 

[GLAVELER],  au  part.  pas.  fém.  clarelée,  sg.  r.  et  s.  ;, 
2i;//,2i;i-.r7,rubr.,6.(Voy.CENDRE,GR.AVELE.) 

CLEF,  sg.  r.  xviii,  3;  xli,  3. 

1.  CLER,  CLIER,//,  .sg.  r.  lx,  17  et  var.  Il  s'agit  de 
fil  de  fer  ou  de  laiton,  étiré  pour  la  fabrication  des 
épinL;les. 

2.  Cler,  sg.  r.  x,  a;  orth.  gâtée  pour  [CLERC],  toute 
personne  portant  l'habit  ecclésiastique.  PI.  s.  clerc, 
p.  2;  Lix,  17;  Lxi,  8;  /,  29;  pi.  r.  el  sg.  s.  clercs, 
clers,  p.  2;  ,1;/,  4,  19,  aussi  en  nom  propre,  xxx. 

CLERGIE,    177,    21,   l'élat   de   cléricature,    le   clergé 

séculier. 
Clieii,  voyez  CLER  I. 
Clo,  Cloer,  orlh.  antérieure  de  c(o!i ,  clouer  (v.  c.  m.). 


GLOSSAIRE-INDEX. 


307 


Cloie  et  CLOiEE,  cloieh,  autre  forme  de  CLAIE. 
[CLORE].  Part.  pas.  masc.  clos-z,  s.  Sjj.  et  pL  v,  h\  ci, 
i3;  —  fém.  close,  sg.  s.  i,  58.  Pf.  sg.  3.  cloust ,  v,  7. 

1.  Clos-z,  part.  masc.  de  clore,  qui  précède. 

2.  Clos-z,  pi.  r.  (le  clo,  clou,  qui  suit. 

CLOU,  CLO,  et  diaL  [CLAU].  Sg.  r.  clou,  lixviii,  22; 

pLr.  c/o«.«,67os-i,e/oi(.»,  ijv,  rubr. ,  1,  9;lxxviii,  23, 

Si,  3a;  lxxxi,  9;  //,   Sg.   Le  texte  mentionne  des 

clous  dorés ,  d'élain ,  d'émail  et  de  rerre  en  usage  dans 

la  sellerie;  clos  a  cheval,  iv,  16,  à  ferrer  les  chevaux. 
CLOUER,  CLOER,  garnir  une  selle,  une  ceinture  de 

clous  et  de  plaques  de  mêlai   ou  de  verre  (voy.  le 

préc).  Inf.  cloer,  clouer,  xxv,  1;  lxxxi,  9;  lxxxii, 

2;  Lxxxvii,  23,  ai,  3o  et  var.  Part.  pas.  fém.  cloée, 

sg.  r.  LXiv,  l3;  clouées,  pi.  r.  lxxtiii,  22. 
Cloust,  3"  ps.  sg.  pf.  de  CLORE. 
COC  (Le)  en  nom  propre,  xli,  lvii,  lis. 
[COCHE],  COCHET,  -ri-oche-^  d'eau.  Sg.  r.  cachet,  lxxix, 

â  ,  et  à  tort  sg.  s.  /r,  7  ;  sg.  s.  coches  (p.-è.  cochés), 

XI ,  12. 
[COCHETIER],  fabricant  de  fcochcs-  d'eau.  En  pi.  s. 

cocheliers,  XLVii,  8. 
COFINL\U,  Lxv,  g,  étui,  carquois.  Dim.  de  cojln,  forme 

savante  de  rcoffre''  (lai.  eo^/i!n«»i). 
[COFFRE,    COFRE],   boîte  à  serrure.   PI.   r.  cofres, 

coffres,  XIX,  1  ;  lxxviii,  17  ;  pi.  s.  cofre,  iv,  25. 
COFFRIER  ,  fabricant  ou  marchand  de  ^cotfres,-  rrcoffre- 

tier.»  R.  sg.  et  pi.  coffricr,  co/riers ,  xix,  7. 
CoFBE,  voy.  COFFRE. 

CoGNOisinE,  not.  étymoloijique  de  CONXOISTRE. 
Coi,  Coi,  autre  not.  de  quoi  pron.  (v.  r.  m.). 
COIFFE  de  femme,  xwvii,  g;  coiffes,  pi.  r.  xxxvii,   i. 

Caillent,  3'  ps.  pi.  ind.  de  CUEILLIR. 
COIXG,  sg.  r.  Lxxxviii,  rcoiii-i  de  rue. 
[COISPEAU,  et  pop.  COISPIAU],  garniture  au  bout 

d'un  manche  d'un  couteau,  de  la  poignée  d'une  épée. 

PI.  r.  coispeaus,  coispiaus,  Lxvi,  rubr.,  7,  8,  {c'est  a 

savoir  chapiax  a  couliaux). 
COISSIN,  sg.  r.  et  à  tort  s.,  /r,  28,  29,  autre  forme 

de  rcoussin." 
CoiïBE,  forme  dialectale  de  CUIVRE. 
COL,  dans  la  loc.  nporter  a  col,  rsurles  épaules,^  x,  8; 

LVII.  12:  LXMV,  7:  \c,  6:  ;,  16,  Ole. 
CoLE,  var.  de  COLLE. 

CoLEun,  autre  forme,  assez  rare,  de  COULEUR. 
COLIER  :i°rcollier-  d'un  cheval;  2   par  synecdoque,  l'a- 
nimal lui-même,  considéré  comme  bêle  de  somme. 

Sg.  r.  colier,  lxxm  ,  4,7,  8 ,  et  à  tort  sg.  s. ,  4  ;  pi. 

r.  et  sg.  s.  coliers,  lxxxi,  1 ,  5,  /;,  17. 
COLLE  et  COLE,  sg.  r.  lxxviii,  li  ;  xci,  8. 
CoM,  autre  not.  de  Come,  COMME. 
CoMANDEiiE.xT  et  Cosiendement,  CoMANDEii.  \  oy.  les  mêmes 

mots  écrits  par  COM.M... 
COMBLE,  dans  la  loc.  ailv.  a  comble,  sanz  comble,  ci,  3i, 

se  dit  d'une  mesure  remplie   ou   non  jusqu'au  ras 

bord. 

LE  LIvr.E  BES  SIÉTIEIIS. 


CoMDEMPNKB,  ortli.  vicicusc  de  Co.vdempner. 

Come,  orih.  réduite  de  COMME. 

COMENCEMENT,  COUMENCEME^T,  p.  2,  orth.  va- 
riée de  rrcommencement.-î 

CoMEisciER,  CoMsiAKciER,orth.  Variée  de  COMMENCIER. 

COMMANDEMANT-iMEN'T,  COMANDEMENT,  COMEN- 
DEMENT,  CONMANDEMENT,  CONMENDEME.NT, 
COUMANDEMENT,  diverses  var.  de  rcommande- 
ment  :■"  1°  prescription,  ordre;  2°  personne  déléguée 
pour  exercer  une  fonction  sous  l'autorité  du  titulaire, 
lieutenant  (v.  c.  m.).  Sg.  r.  1,  i6,  /18;  v,  2;  un, 
5,  XII,  6;  XV,  16;  XIX,  g;  xx,  8;  xxvii,  10;  lui, 
etc.  Sg.  s.  et  pi.  r.  conmaiidemens ,  conmendemens ,  co- 
mendcmem,  i,  58,  60  ;  lxxxi,  4  ;  lxxïi,  17.  Aussi  con- 
maiidemenl ,  sg.  s.  IT,  9;  XLVil,  G;  Lxxvi,  1,2. 

COMMANDER,  et  les  var.  [COMANDER,  COMMAN- 
DER, CONMENDER,  COUMANDER,  COUMEN- 
DER,  QUEMANDER],  prescrire,  ordonner.  Au  réfl. 
se  coumender,  se  mettre  en  service,  en  apprentissage. 
Inf.  commander,  1,  i3.  Part.  pas.  fém.  sg.  commandée , 
conmandée,  r.  xxviii,  1,  et  s.  lmi,  6;  Lxxii,  8;  pi. 
conmendées,  s.  xxxv,  4;  — neut.  s.  conmendé,  xxii,  3. 
(Faute  :  comundé,  masc.  sg.  s.  XLiv,  2.)  Ind.  sg.  3.  cou- 
inumle ,  coumende  {se),  p.  2;  lxm,  7.  Pf.  sg.  3.  con- 
menda,  i,  53;  pi.  1.  commandasmes ,  quemandasmcs , 
p.  2.  Fut.  sg.  3.  comnandera,  lui,  3;  pi.  3.  conman- 
deront,  c,  i5. 

COMMANT,  XLviii;  viii,  i3,  même  sens  que  comman- 
dement, est  le  subst.  verbal  de  commander  ci-dessus. 

COMME,  et  les  diverses  not.  COM,  COME,  COUME, 
CUMME,  adv.  et  conj.  i,  1 ,  3,  5...,  3o,  45  ;  m,  2  ; 
xiii,  2,  etc.,  etc.  ;  cumme,  xxxiii,  2;  com ,  lïiii,  22; 
Loc.  si  come,  rcomme,  de  même  que;i  si  lost  come, 
aussitôt  que;  tant  com,  come,  raussi  longtemps  que, 
ju.«qti'à  ce  que;*^  aussi  bien  come,  etc. 

COMMENCIER,  alias  COMENCIER,  COMMANCIER, 
CONMENCIER,  autant  de  var.  du  v.  pcommencer.-' 
Inf.  xvii,  6;  xxxvi,  9;  xlii,  i3;  lx,  4;  lxiiii.',  12; 
Lxxxvu ,  1 6  var.  ;  xcvu ,  8.  Part.  pas.  fém.  commen- 
ciée,sg.  r.  lviii,  5.  Ind.  sg.  3.  commence,  commance, 
xïii ,  1 5  ;  Lï,  G ,  p.  225  ;  pi.  3.  commencent ,  conmencent , 
p.  1,  XXIV,  5;  LXXXVU,  iG  var.  Impf.  sg.  3.  commen- 
çoil,  xcvu,  g;  pi.  3.  commençaient,  lxxxvu,  iG. 

COMMENT,  CONMENT,  adv.  ;/,  83  ;  iziii,  1. 

[COMMETRE],  quelqu'un,  le  préposer  à  une  fonction. 
Part.    pas.   masc.  commis,  pi.  s.  xcn,  2  var. 

COMMUN,  var.  CONMUN,  COUMUN,  QUEMUN,  adj. 
et  subst.  Loc.  :  li  communs ,  le  commun  du  mestier,  l'en- 
semble des  membres  de  la  corporation;  le  commun  de 
vite  ou  du  peuple,  Lv,  10  et  passim,  la  population 
prise  dans  sa  généralité.  Masc.  commun,  conmun,  cou- 
mun ,  sg.  r. ,  v,  4  ;  xx ,  8  ;  xlii  ,  1 5  ;  l  ,  1 4 ,  1 6  ;  que- 
mun,  pi.  s.  Lxxi,  5;  lxxxvu,  25;  communs-z,  con- 
mims,  sg.  s.  XI,  11  ;  XX,  2;  xxvii,  1;  xxxv,  3;  xlui,  1. 
Fêm.  commune,  conmune,  sg.  r.  x,  5,  1 1  ;  communes, 
pi.    r.    LXix,    1.    Fautes   :  commun ,  conmun    quemun, 

39 


308 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


masc.  sg.  s.  xn,  2:  viii,  3:  xiv,  3;  xvi,  !i;  xvii,  10, 
18;  XXIV,  5;  XXX,  9;  XXXI,  3;  i.xi,  7,  elc,  elc. 

COMMUNEMENT,  var.  CONMUNEMENT,  COUMUNE- 
MENT,  adv.  1.1,  iG;  Lxxvi,   19  :  .i.nr,  1 1  var. 

COMPAIGNIE,  aussi  COMPAI.NGNIE,  CONPAIGNIE, 
fcorapagnie,'!  association  commerciale,  société  en 
commandite  (voy.  GAAIGNE);  entente,  le  plus  sou- 
vent illicite,  pour  poser  sur  le  marché.  Sg.  r.  conpai- 
giite,  X,  10;  LUI,  7;  LXtti ,  1 0  ;  compaijjnip ,  lxix,7; 
/;,  7,  12,  compaingnie ,  c,  i,  etc. 

COMPAIGNON,  et  les  var.  COMPAINGNON,  CON- 
PAIGNION,  CONPAIGXON,  CONPAINGNON,  avait 
un  sens  plus  large  que  le  nfr.  f^compagnon-i  (voy. 
compaignie  ci-dessus).  Deux  maîtres  ne  pouvaient  être 
compaignnn  fiuamble  en  un  ostel,  s'établir  pour  faire 
le  même  métier  dans  une  même  maison.  Compai- 
gnon,  etc.  sg.  r.  x,  i8;  /;,  7;  et  pi.  s.  lut,  iS;  ;;, 
7,  22;, VJ//,  3;  compaingiluns ,  conpaignons,  conpain- 
gnotis,  compaignons ,  pi.  r.  11,  7;  lxxvi,  26,  27; 
Lxxxviii,  2;  xcix,  6;  .r.i.i  ,  iS,  19;  conpaignons,  sg.  s. 
xxii,  3. 

CoMPE,  prononc.  populaire  et  négligée  de  Compte. 

COMPLIE,  CONPLIE,  auj.  tcomplies,-  le  dernier  office 
liturgique;  ne  se  rencontre  qu'au  sg.  dans  notre  texte  : 
r.  xïi,  .')  ;  XX,  3  var.;  XLiu,  13;  lui,  1 1  ;  lïïi,  4;  et  s. 
xxii,  y  ;  xxiï,  9;  xxv,  7  ;  xxxvu,  8;  Lxxii,  17. 

COMPORTEEUR,  forme  première  de  COMPORTEUR, 
aussi  CONPORTEEUR-TEUR,  qui  va  vendre  les  mar- 
chandises à  travers  la  ville  (voy.  le  suiv.).  Conpm-leew- 
teur,  sg.  r.  XLii,  7:  lmii.  G:  Lxvii,  i.'i;  et  pi.  s.  \.v. 
7;  LViii,  7;  comporlmrs,  coiiporluew.i ,  |il,  r.  lv,  7; 
Lïiii ,  G  :  Lxiv,  1  3  ;  lxxvii  ,  3. 

COMPORTER  et  CONPORTER,  a  le  sens  de  notre  tcoI- 
porter,-  porter  à  travers  la  ville  (cp.  la  loc.  si  fré- 
quente porter,  aportei'  a  col).  Inf.  conporter,  com- 
porter, xxxïii,  g;  xlii,  7;  Li',  8;  lu.  G;  lv,  7; 
LVii,  5;  Lxx,  8,  etc.  Part.pr.  masc.  co»i/)or(an(,sg.s.  lv, 
7.  Ind.  sg.  3.  cùnporte,  lxxxtii,  87.  Impf.  sg.  3.  con- 
portoit,  Lxxii,  1.5.  Subj.  pi.  3.  conportcnt,  lxxvii,  3. 
—  Au  réfléchi ,  se  comporter  a  le  même  sens  qu'auj. 
Ind.  sg.  3.  seconporte,  xci\,   1. 

Comte,  Compte,  doublet  savant  de  CONTE  1  et  2. 

Complouere,  not.  savante  de  CoH/oi/o-e,  mauvaise  lecture 
de  COUTOUERE. 

CoscoiLLin.var.  de  CONCUEILLIR. 

CONCORDER  (se),  lui,  12;  tomber  d'accord  sur  le  prix 
d'une  marchandise,  sur  les  clauses  d'un  contrat. 

[CONCUEILLIR,  CONCOILLIR],  recueillir,  rassembler, 
colliger.  Part.  pas.  noul.  s.  concoilli,  conciieilli,  p.  2 
et  var. 

[CONDEMPNER,  COMDEMPNER],  rcondamnern  à 
l'amende.  Pari.  pas.  masc.  coiidempnez ,  sg.  s.  xv,  16; 
fém.  condeiimnivs  {sic),  pi.  s.  LXix,  12.  Ind.  pi.  3.  eoii- 
dempnent,  lxxxvii,  38.   Fut.  pi.   3.   comdempneront , 

l,   22. 

Condepmnées ,  voy.  à  l'art,  préc. 


CONDICION,  sg.  r.  et  s.  xlviii,  .">:  lxxwii,  11,  orth. 
variée  de  fcondition.-i 

[CONDUIRE].  Part.  pas.  subst.  conduit  (v.  c.  m.).  Ind. 
sg.  3.  conduit,  ru ,  7,011  il  faut  remarquer  le  sens  spé- 
cial de  ce  mot  :  affranchir  du  droit  de  conduit. 

CONDUIT,  subst.  participial  de  rrconduire  :i  1°  tuyau, 
canal;  z"  passage,  transit  d'un  lieu  à  un  autre;  3°  droit 
y  afférant.  Sg.  r.  conduit,  rir,  rubr.,  i-li,  7,  9-21 
(avoir  de  pois);  xii,  rubr.,  i3  (bétail);  .nii ,  rubr., 
12  (oint,  suif,  lard);  xiv,  rubr.,  g  (fers  et  aciers); 
.1.1/,  rubr.,  5,  6  (huile,  miel,  cendre  gravelée);.rj r/, 
rubr.  (laine,  chanvre);  J.r.T/,  10,  11, 12  (cordouan). 
PI.  r.  conduis,  p.  2;  Lxxiii,  !i  var.;  p.  220;  vu,  ai. 

CosFvnr.iE,  prononc.  négligée  de  conflarrie.  Voy.  sous 
CONFLARIE. 

[C(3N1''ERMER] ,  forme  plus  organique  de  trconfîrmer.i 
Pt.  sg.  3.  confirma,  i,  ,53. 

CONFIT,  sg.  r.  .rj.r,  20,  cuve  à  trconCren  les  peaux, 
trempées  dans  un  mélange  d'eau,  de  sel,  de  farine  et 
autres  ingrédients. 

CONFLARIE,  xxii,  5;  xxviii,  2;xxx,  4,  CONFLARRIE, 
VI,  1;  XXXVII,  5,  (aussi  CONFARRIE,Lxxiv,  i4),  mé- 
talhèse  de  CONFR ARIE ,  v,  3  ;  xi ,  8  ;  xxii ,  5 ,  6  ;  xxx , 
/i  ;  XXXI,  g;  Lxxiv,  ]5  var.,  réduit  lui-même  de  CON- 
FRAERIE,  IV,  i;xxv,  1 1:  CONFRAIERIE,  lxxvii,  10; 
CONFRARRIE,  lxxiv,  9,  10,  11,  not.  divergentes 
de  CONFRERRIE,  lx,  20,  devenu  CONFRERIE, 
V,  ]  5.  —  Patrons  de  la  confrérie  des  ouvriers  en 
bâtiment  :  S.  Bleive ,  Bksue  (  Rlaise  ) ,  xlviii  ,  2 , 1 2 ,  et  la 
note  1  de  la  p.  88  ;  des  boucliers  :  S.  Lienart,  Lyennart 
(Léonard),  xxii,  5;  Lxviiii,  12.  (Voy.  à  V Introduction, 
p.  xcvii  et  suiv.) 

CONGIE,  et  encore  la  forme  archaïque  CtlNGlET,  rrcon- 
gé  :•'  1"  permission,  aulori.salion,  licence;  2°  droit, 
imposition,  redevance.  Sg.  r.  congio,  i,  3i;  iv,  2, 
Jâ;  ïi,  3  ;  XV,  8;  xvii,  4  ;  ci,  2  2-2  5,  27,  28;  con- 
giet,  IV,  I  ;  Li,  II. 

COXMXNDEMEXT  et  CoXMEXDEMEXT ,  CoNM.4XDER  et  CoXMEN- 
DEn,    Co.XMEXCIER,    CoSMENT,      CoxMlN,     Co.NMlXEMENT. 

V.  C.  m.  écrits  par  COMM. . . 
CONMUNAUMENT,  adv.  lxxvi,  19,  tien  commun,-  par 

portions  égales. 

[CONNIN],  anc.  nom  du  rlapin.-  PI.  r.  et  sg.  s.,  con- 
nins,ii ,  5;  .li.v,  1. 

CONNOISSANCE,  r.  lv,  7;  lxxxvi  3  var.,  t-connais- 
■sance,"  enquête  juridique,  instruction  d'un  délit. 

CONNOISTRE,  et,  avec  la  réversion  étymologique  du  g, 
[COGNOISTRE],  v.  act.  et  réfl.  ttconnaitre,i  et  spé- 
cialement rconnaitre  en  justice,  reconnaître  et  avouer 
son  tort.i  Inf.  connoistre,  i,  21,  22.  Part.  pas.  masc. 
conneu,  pi.  s.  lv,  7  ;  —  fém.  cogneue ,conneue,  sg.  s.  et  r. 
X,  11  var.;  LXXVI,  i3.  Ind.  sg.  3.   connoist,  cognait, 

VI,  6;xLviii,  18;  pi.  3.  connoissent,  i,  lili,  45;  lxxv, 
1 0  ;  LXXVI,  1 3.  Impf.  sg.  3.  connoissoit,  lxxvi  ,  2  :  pi.  3. 
connossoient ,  lxxv,  11. Subj. sg.  3.  connaisse,  lxxvi,  12. 

Conp.ug.me;  Conpaicxios,  Co5PAIgnos,Cokpaisgxox;Co.x- 


GLOSSAIRE-INDEX. 


309 


l'LiE;  CospORTEH,  (ioNPonTEKUR-TEiiR.  Voy.  Ics  niômcs 
mois  écrits  par  COM... 

1.  CONP.EER,  var.  [C0NRRA1EH],  v.,  apprêter,  préparer, 
mettre  en  bon  ordre  (coiiroi);  spécialement,  travailler 
le  cuir,  le  '•corroyer''  (  v.  c.  m.)  d'alun.  Inf.  conreer, 
r.i.r,  8;  xxjt,  lo.  Part.  pas.  masc.  conreé,  sg.  r.  i, 
56,  et  pi.  s.  .i.r.r,  8;  à  tort  en  sg.  s.  conreé,  conrraié, 
LJlxviii,  G,  7  et  var. ;  conreés-z,  pi.  v.  ij.i;,  io,et 
sg.  s.  LxxiTiii,  1 1;  —  le  fera,  conrce,  sg.  r.  et  s.  lx^vii, 
3,LXXXiii,  a,  est  réduit  de  conreée. 

2.  [CONREER],  snbst.,  a  le  même  sens  que  le  suiv. 
[CONREE[]R],apprèteurdecuirs,  trcorroyeur.-'  A  tort  en 

sg.  s.  cunreeur,  Lxxxiii,  i.  Avec  un  autre  sufT.  conreers, 
sg.  s.  VIII,  3  0,011  la  var.  fo»n'om\'î  est  une  mauvaise 
leçon. 

CONREURE,  CONRRAIERRURE,  sg.  r.  et  s.  lxvxvim,  H 
et  var.,  7,  apprêt  du  cuir  destiné  à  être  conreé  ou  (rcor- 
royé.-' 

CosiinAiEii  et  son  dér.  CoNnnAiEnEuiiE,  ortli.  individuelle 
ou  locale  de  CONREER  1 ,  CONREURE. 

CONSEIL,  elles  var.  ortli.  CONSUEIL,  et  avec  II  redou- 
blées CONSEILL,  CONSUEILL,  CONSUELL,  sg.  r. 
I,  62  ;  XL,  1,  10  ;  L,  16;  Li,  16;  LXXvi,  7;  Lxxviii,  .3  ; 
Cl,  i5. 

[CONSEILLIER],  v.  act.  trconseiller."  Ind.  pi.  3.  con- 
seillent, LUI,  18. 

CONSENTEMENT,  sg.  r.  liv. 

Oinsenles  est  une  faute  pour  comentenl ,  3''  ps.  pi.  ind.  de 
consentir  qai  suit.  Un  genre  de  faule  contraire  est  le 
cas  de  corroient  pour  con'oics. 

CONSENTIR  (se),  tomber  d'accord.  Inf.  foHsctidV,  i,xiii, 
9.  lud.  pi.  3.  consentes  {sic),  Lxxxvii,  '1. 

divsLEiL,  Co.vsuEiLL,  CoNSiELL,  vac.  orthograpliiqucs  de 
CONSEIL. 

1.  CONTE,  COMTE  (ht. comitem),  en  nom  propre  :  lx, 
Lxviii.  Pris  absolument,  au  sg.  r.  et  s.,  conte  et  quens 
désigne  le  comte  d'Eu,  sur  lequel  voyez  la  note  de  la 
p.  178,  Lxxxi,  3;  Lxxxiv,  1  ;  lxxxviii,  i  et  var.,  3,  II. 
PI.  r.  contes,  li  ,  ifi.  Au  litre  xci  (additions)  il  est  fait 
mention  de  la  porte  au  conte  d'Artois. 

'2.  CONTE,  forme  organique  de  CO.MPTE  (lai.  conipu- 
Inm).  Sg.  r.  compte,  xl,  2;  conte,  ci,  9,  dans  la  loc. 
a  conte,  en  comptant;  Comptes  (la  cliambre  des),  pi. 
r.  ;/,  rubr.  var.  Une  forme  pop.  de  compte  est  compe, 
sg.  r.  Lxviii',  i(). 

[CONTEEUR,  CONTEUR],  rcompleur,"  préposé  à  la 
vente  du  poisson  de  mer.  PI.  s.  et  r.  conteeur-s,  con- 
teurs .  Cl,  2  1  et  var.  (Voy-  sous  VENDEUR.) 

[CONTENIR],  V.  n.,  et  au  réfl.  se  — ,  se  tenir,  se  main- 
tenir dans  l'observation  des  règlements.  Part.  pas.  ncut. 
s.  contenu,  1,1;  xxiv,  1 1  var.  Fut.  sg.  3.  contendra, 
XXXV,  8;  XLïiii,  9.  Subj.  sg.  3.  contiengne,  i.xv,  8; 
LXXV,   1 . 

CONTENS-Z,  discussion  litigieuse,  débat  juridique.  Cette 
forme  est  commune  à  tous  les  cas  et  à  tous  les  nombres, 
r.?  étant  d'origine  (lai.  contensuin,  di>  contendere)  :  sg. 


V.  et  s.  1,  8;  xxxvi,  5;  Lxxi,  9;  xci ,  i3;  rm ,  lô; 
pi.  r.  p.  1 . 

CONTER,  dér.  organique  du  lat.  cumputare,  dont 
rcompter-'  et  fconiputern  sont  les  formes  savantes.  Ici 
conter  a  le  sens  de  ttfaire  le  compte.-'  Inf.  conter,  x, 
17;  Cl,  9.  Part.  pas.  masc.  conté,  sg.  s.  à  tort  ci,  1  •!. 

CosTEDR,  not  réduite  de  CONTEEUR. 

CONTINUELMENT,auj. -continuellement,  ■'adv.,Lxxviii, 
3o. 

CoNTOUERE  el  CoMPTOuERR,  Icclui'e  vicieusc  de  COU- 
TOUERE. 

CONTRAINDRE.  Inf.  lxxvi,  3o. 

CONTRAIRE, adj.  de  tout  genre.  Fém.  sg.  .s.xl,  t,.  Neut. 
r.  LXXïiii,  32. 

CONTRE,  adv.,  et  la  loc.  en  contre,  p.  2:  1,  12;  viii,  /t. 

CONTREDIT,  contradiction,  opposition.  Loc.  sanz  mil 
contredit,  Lxv,  8  ;  Lxviii",  a  bis,  ly. 

CONTREFAÇON,  sg.  r.  xxviii,  i3. 

[CONTREFAIRE].  Pari.  pas.  fém.  contrefaite,  sg.  s. 
xxmi,  1  3. 

CONTREFORT  de  soulier,  sg.  r.  lxxxiv,  5. 

CONTREMONT  l'iaue,  tes  iaues,  adv.,  en  amont,  en  re- 
montant le  cours  de  l'eau,  xia  7;  ///,  4  et  var.;  ir, 
G  ;  VI ,  8 ,  9  ;  VII ,  ih;  \i ,  11,  etc.;  est  opposé  à  con- 
treval. 

CONTRERIVET,  clou  rivé  des  deux  cotés,  sg.  r.  lxvi,  6. 

[CONTRESANGLE]  petite  courroie  de  cuir  clouée  aux 
arçons  de  la  selle,  pour  y  attacber  la  sangle  d'une 
bête  de  somme.  PI.  r.  contresangles ,  lxxviii,  36. 

CONTREVAL  l'iaue,  adv.,  en  aval,  en  descendant  le 
cours  de  l'eau,  ixii,  5  ;  est  opposé  à  conlremont. 

[CONVAINCRE],  par-devant  justice.  Part.  pas.  masc. 
convaincus ,  sg.  s.  xï,  i5. 

CONVENARLE,  COUVENARLE,  sulFisant,  apte.  Adj. 
masc.  convenable,  sg.  r.  el  s.  LXix,  a  ;  Lxxiii,  !i  :  conve- 
nable, pi.  s.  xvii,  1 1. 

CONVENANCE, CONVENENCE, COUVENANCE, COU- 
VENENCE,  condition,  accord  pour  un  marcbé,  un 
engagement,  un  règlement;  sg.  r.  et  s.  xxxv,  7  ;  xxxvi, 
5.  8:  LI ,  10;  Lxxviii,  25;  /,  23;  couvcnences ,  conve- 
nances,  co7ivenences ,  convenances ,  pi.  r.  XVII,  5;  XXIV, 
G:  L,  17. 

[CONVENANCIER] ,  v.  neut. ,  contracter  un  engagement, 
une  convenance.  Part.  pas.  fém.  convenanciées ,  pi.  s. 
XXXV,  !i. 

[CONVENIR  et  COUVENIR],  v.  unip.,  au  sens,  babituel 
auvfr. ,  de  rrfalloir,  être  nécessaire."  Ind.  sg.  3.  con- 
vient, convient,  1,  Go;  11,  8;  iv,  2;  vu,  3, etc.;  une 
fois  conviant,  lxxxvii,  10.  Impf.  sg.  3.  convenait,  iv, 
10.  Fut.  sg.  Z.convendra,  conveira,  XL,  1;  ixxxv,  9. 
Cond.  sg.  3.  converoit,  convendroil,  convenroit,  cun- 
verroit,  i,  3i;  xix,  5;  XLii,  3;  lxx.  G;  lxxxi,  5: 
Lxxxvii,  lio.  Subj.  sg.  3.  conviegne,  xxxi,  h.  Impf. 
sg.  3.  couvenist,  lxxviii,  i3. 

CONVENT,  ffcouvent,"  II  s'agit  des  abbayes  de  Sainte- 
Geneviève  et  de  Saint-Germain-des-Prés,  ;/,  5u,âi. 

39. 


310 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Convernit,  orlli.  réduite  (le  converroil,  assimilé  de  cnn- 
venroit ,  fornif  aiilérieiiie  ilc convendroit ,  3° ps. sf[. cond. 
de  CONVENIR.  De  mémo  conviera  est  pour foiiiviiî'a, 
convendra,  3'  ps.  sg.  fut.  du  même  verbe. 

ConveiTa,  converroit.  Voy.  le  préc. 

Cosvehs  est  propr.  le  suhst.  participial  fort  de  CONVER- 
TIR. Masc.,  en  nom  propre  :  mestre  Robert  le  Coii- 
rerx,  xcvi.  G;  —  au  fém.  coiirerse,  ortbograpbié  coii- 
verce,  sg.  r.  lui  ,  i  a  et  la  note  2  de  la  p.  1  og. 

CONVERSATION  est  pris  au  sens  du  latin  :  ttiionime  de 
bonne  rnin'ersalinn  et  de  bonne  vie,"  c,  i. 

[CONVERTIR]  une  somme  au  profit  de  la  commu- 
nauté. Part.  pas.  masc.  converti,  pi.  s.  xx ,  2;  xxi,  .^)  ; 
c,  2.  Une  antre  forme  est  convevs  (v.  c.  m.). 

Conviant,  orlb.  individuelle  ou  prononc.  locale  de  con- 
vient,  y  ps.  .sg.  iiid.  de  CONVENIR. 

COOTER,  COSTER  du  lin,  lvii,  17  et  var. ,  en  rompre 
la  tige  pour  en  extraire  les  filaments  destinés  à  être 
seranciéa  (v.  c.  m.). 

Cop,  CoriiR,  forme  parallèle  do  COUP,  COUPER. 

COPIER,  V.,  glose  interpolée  dans  le  texte  d'un  ms.  se- 
condaire, ,17,  ■?. ,  var. 

COQUILLE  do  mollusque,  dont  on  faisait  les  patenôtres 
communes,  xxviii,  rubr.,  1;  coquilles  de  poisson ,  pi.  r. 
Lxxxvii,  3o,  var. 

COQUILLIER,  palenotrier  en  "coquille  ;•'  en  nom  propre  : 
Le  Coquillier,  xxviii,  17. 

COR,  plus  anc.  ron!(lat.  cornu  ou  cornnm),  est  la  firme 
masc.  (c.à.d.  neutre  d'intention)  de  corne  (v.  c.  m.). 
Sg.  r.  cor,  xvvii,  rubr.,  1  et  xliii,  rubr.,  1  (patenô- 
triers);  lxii,  i  (peintres-imagiers);  lxvii,  i,  5  (pei- 
gniers-lanlerniers);  lxviii,  1  (  tabletiers);  lxxe,  1 
(déciers);  xoviii,  3  (archers).  — Le  pi.  r.  cors,  Lxxviii, 
C,  qui  désigne  les  cornes  ou  pointes  de  l'arçon,  a  pafsé 
au  genre  fém.  .sans  doute  sous  l'influence  de  son  dér. 
corenure  (  v.  c.  m.) 

CORAIL,  aussi  COURAL,sg.  r.  wviii,  rubr.,  1,  6,  i3. 
On  en  fiiisail  des  patenôtres. 

[C0IUiEILLEet(^.OI\liELLE].  PI.  r.  corbeilles,  corbelles, 
,vi;; ,  rubr.,  I .  Voy.  lesuiv. 

[CORREILLON,  CORRELLON,  CORRILLON],  grande 
corbeille  à  pain,  à  fruits.  PI.  s.  corbilton,  ix,  6  ;  pi.  r. 
corbeillons,  corbillons,  corbellons,  i,  55;  /.ï,5;.rr7/, 
rubr.,  1,7;  XXII,  7. 

1.  CORDE  de  tilleul,  de  chanvre,  de  poil,  desoie,delin; 
sg.  r.  XIII,  A  ;  J(,  7,  aS  ;  xix,  rubr.;  cordes,  pi.  r.  xiii, 
1,  h,  .'),  7  ;  (/,  5,  i3. 

2.  Corde,  3'  ps.  sg.  ind.  de  CORDER  2. 

1.  [CORDER],  lier  de  ttcordes  :•>  trousseau  cordé  ou  en- 
trelié  de  cordes.  Part.  pas.  masc.  corrfe,  pi.  s.  //,  5; 
f on/^'-s' ,  sg.  s.  //,  77. 

2.  [CORDER  (se)]  a  le  même  sens  que  son  comp. 
«accorder  ou  concorder.  1  Le  simple  cordei-  s'est  main- 
tenu dans  le  langage  populaire  au  sens  neutre  :  trlls 
cordent  bien  ensemble. ■'  Ind.  sg.  3.  corde,  vi,  4  et  en 
var.  acorde. 


CORDEURE,  action  de  trcordern  ou  lier  un  trousseau; 
dras  sunz  cordeure ,  non  attachés  ensemble,  ;;,  77. 

CoRDEWAN,ConDEWAMEB,not. var.  deCORDOUAN-NIER. 

[CORDIER],  pi.  s.  xiii,  2,  12  ;  77,  63,  et  à  tort  sg.  s. 
XIII,  1,  3-8;  xxviii,  l5;  cordiers,  pi.  r.  xiii,  rubr.  En 
nom  propre  :  Le  Cordier,  xiii;  xxviii ,  1  5  ;  Lxxxvii  ;  nom 
de  femme  ;  Lu  Cordiere ,  xxxïi. 

CORDOUAN,  elles  var.  CORDEWAN,  CORDOUEN , 
CORDOWAN,  COURDOUAN  (lai.  cordubanum  (co- 
rium),  peau  de  chèvre  corroyée,  tannée  à  la  façon  du 
cuir  de  ttCordoue."  Sg.  r.  cordoîfn»  ,cour(/o!ian,L\xviii, 

1,  '1,  8,34,  ho:  Lxxxi,  3,5;  Lxxxiv,  5,6,  1  5;  Lxxxv, 

2,  3,  6;  .rr.r7,  rubr.,  i,3-5,  1 0 ;  cordowan , cordevoan , 
viii ,  i3;  cordouen,  xxxi,  12  var.  Fautes  :  cordouan, 

sg.  s.  77,   6;  XXXI ,  3,10. 

CORDOUANIER,  CORDOUANNIER,  CORDEWANIER, 
dér.  du  préc,  autant  de  var.  de  notre  ncordonnieri 
(lai.  cnrdubanarium ,  dont  cordevanier  est  la  dérivation 
normale.)  Sg.  r.  et  pi.  s.  cordouanier,  cordounnnier, 
i.xxix,  iG;  Lxxxiv,  1  7  ;  xxxi ,  2  ,  3,  4  ,  6,  7;  pi.  r.  et 
sg.  s.  cordouanniers ,  cordouanicrs ,  cordewaniers , 
Lxxviii,  ig,  4o;  Lxxxiv,  rubr.,  1,  3-1 0;  16;  lxxxv, 
3;  V777,  i3;  ixxi,  2.  Fautes  :  cordouanniers,  cor- 
douaniers,  pi.  s.  Lxxxiv,  2,  i3,  lô,  31  var.;  77,  74; 
cordouanuier,  sg.  s.  lxxxï,  a. 

CORDOUANNERIE,  lxxxiv,  1 4  ,  s'est  réduit  en  r- cordon- 
nerie,- comme  cor(/o(innn(V)'  en  r  cordonnier.  ■' 

Coudolen,  ConDOWAN,  autres  formes  de  CORDOUAN. 

CORENURE,  Lxxx ,  a,  dér.  de  rcornen  ou  pointe  de  la 
selle. 

ConiciEii,  var.  orthographique  de  CORRIGIER. 

[CORIR],  ttcourir,i  v.  neut.  employé  dans  le  sens  res- 
treint de  "se  tenir,  être  établi  en  parlant  d'une  foire, 
d'un  marché,"  au  subj.  sg.  3.  cuere,  queure,  ci,  3  et 
var.  Dans  l'expression  :  il  i  queurt  (var.  cucrt)  vie  ou 
membre,  ind.  sg.  3. ,  xv,  1 7,  il  y  a  ellipse  du  mot  danger 
ou  péril. 

[CORNE]  (Int.  coniiKi,  corna,  pi.  neut.  devenu  fém.  .sg.  ; 
cp.  doie),  forme  fém.  de  COR;  s'applique  à  l'animal 
vivant,  tandis  que  cor  désigne  la  ffcornei  considérée  au 
point  de  vue  industriel.  PI.  r.  cornes,  11,  45. 

[CORNER],  V.  neuL  et  act.,  sonner  de  la  rtcorne,^  et,  par 
extension,  sonner  d'un  instrument  quelconque, donner 
un  signal.  Loc.  :  corner  lejour,ia  première  heure;  a  la 
guete  cornant,  part.  prés.  fém.  XL,  5.  Pari.  pas.  neut. 
r.    corné,  xci,  5. 

CORRATERIE,  lix,  16,  office  du  corratier,  "courtage.-' 

ConRAiER.  not.  dial   de  CORROYER  2. 

CORRATIER,  COURRATIER,  ]C0URRET1ER],  réduit 
auj.  en  "courtier;-'  sg.  r.  lviii,  7;  lxxxix,  5;  et  pi. 
s.  Lix,  16,  17;  et  à  tort  sg.  s.  lxix,  16;  lxxxiv,  3; 
courratiers ,  pi.  r.  Lxxiix,  rubr. 

[CORRIGIER  et  CORIGIER],  «corriger.n  reprendre, 
amender.  Part.  pas.  neut.  s.  corrigié,  xxxv,  g.  Fautes  : 
coirigié,  masc.  sg.  s.  XL ,  g  ;  xcvii ,  rubr.  var.  ;  corigiez , 
masc.  pi.  s.  XL,  12. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


311 


CORROIE  el  [COURROIE]  en  cuir,  on  soie,  en  méUl, 
x\\,  i;  Lxsxvii,  33;  corroies,  courroies  et  coitiroiees 
(aveci'e  en  surnombre),  pi.  r.  et  s.  xxii  a;  xiv,  rubr.  ; 
Lxxsiii,  rubr.,  i;  lxxxïii,  22,  23(var.  corroient),  ai, 
27,  ag,  3o ,  io  var.;  viii ,  20. 

Corroient,  orlh.  vicieuse  pour  coiroies,  lxsxïii,  2  3  var. 
C'est  la  faute  contraire  de  consentes  pour  consentent. 

1.  CORROIER,  V.,  LXXXÏII,  10,  travailler  le  cuir;  c'est 
le  même  mot,  sous  une  piononc.  adoucie,  que  CON- 
REER  I. 

2.  CORROIER,  subst.,  aussi  [COL'RROIER,  et  une  fois 
CORRAIER] ,  fabricant  de  rcourroiesn  en  soie,  en  cuir 
et  en  métal.  Sg.  r.  et  pi.  s.  corroier,  lxxxvii,  7,  8,  9, 
16,  3g,  40;  pi.  r.  et  sg.  s.  coii-oiers,  lsxxvii,  rubr., 
i-.'i,  6,  i3,  i4,  j8,  19  34-37,  ^9'  ^°  ^^'■•'  '^°''' 
raiert,  26,  Fautes:  corroier,  courroier  sg.  s.  lxxxïii, 
10,  3.")  var.;  corroiers,  pi.  s.  21,  2.'). 

CORROIERIE,  sg.  r.  lxsxïii,  16;  lxxxïii,  .5,  7,40. 

l.CORS,  auj.  rcorps,i  invariable;  sg.  r.  it,  8;  ïiii, 
3;  XXVII,  6;  XLi.  3;  lxi,  9:  Lxniiî,  18;  s.  sg.  et  pi. 
lxi,  9  var. 

2.  Cors,  voy.  à  l'art.  COR. 

COSSE  de  fèves,  sg.  r.  ;,  1 1. 

COSTE,  mesure  de  fruits ,  dont  il  fallait  vingt-deux  pour 
remplir  un  muid  ou  trois  tonneaux.  Sg.  r.  coste,  jxii , 
3,  5,  7:  pi.  r.  et  s.  castes,  3,  4,  5,  7.  La  capacité 
de  la  coste  était  do  moitié  moindre  que  celle  de  la 
magite  (v.  cm.). 

COSTE,  trcôté,-;  sg.  r.  uix,  7. 

CosTER  autre  forme  de  COOTER. 

CosiiME,  autre  forme  de  COLSTDilE. 

1.  COTE,  rcotte,-^  habit  en  général;  dans  la  loc.  :  crier 
la  cote  et  la  chape  (voy.  CHAPE). 

2.  [COTE],  sg.  s. au  sens  de  queue  de  vin.  (v. c.  m.  et  la 
la  note  donnée  en  var.  de  /r,  10.) 

COTON,  Cl  et  tissu  de  coton:  sg.  r.  lxxt,  5,   8,  10; 

xcii,rubr.,  1,  2,  4-i  i  ;  xcv,  9. 
COUANE  (/i(  (/<■),  auj.  ^couenne,-  e.<it  expliqué  par  CHi'r 

de  truie,  LXXVIII,  36. 
COUCHE,  assemblage  en  un  seul  faisceau,  lit  de  plu- 
sieurs objets  réunis  ou  rcouchési  ensemble ,  1/ ,  12; 

FJ/ ,  1 ,  2  ;  x.r  Jf ,  10,  II. 
[COUCHIER],  V.  act.  rcoucher-i  divers  objets  l'un  sur 

l'autre,  les  réunir  en  faisceau  pour  en  former  un  trlit,- 

une  rcouche.-'  Part.  pas.  masc.  couchié,  pi.  s.  vu,  2  ; 

fém.  couchiée  pour  couchiées,  pi.  s.  ixii,  10  (var. 

vicieuse  chuchiée),  1 1. 
[COUCHON], prononc. assourdie  de  (tcochon-î  (chair  de). 

PI.  r.  couchons,  lxix,  8. 
COUDRE,  et  la  var.  dialectale  [KEUDRE],  QUEUDRE. 

Inf   coudre,    xxxix,    7;   XLii,    g;   LVi,   3;    LXXII,    >; 

Lxxviii,  8;  LXîXvii,  a4,  3Z;queudre,  lxxxii,  6.  Part. 

pas.  fém.  cousue,  en  pi.  r.  iiii,  U.  Ind.  sg.  3.  keusl, 

queusl,  coud,  lxxxïi,  3  et  var.;  pi.  3.  cousent,  lïi,  g. 
COUILLES  [torel  a),  pi.  r.  m,  6,  payait  un  droit  de 

conduit  moitié  moindre  que  le  bœuf. 


COULEUR,  aussi  COLEUR,  sg.  r.  l,  ag;  lxtiii;  lxxtiii, 

la;  1.SIF,  ô ;  couleurs ,  coleurs,  pi.  r.  et  s.  xxx,   11; 

XXXIII,  3;  L,  ig;  lit,  1,  5,  G;  xciv,  5;  lxii,  5. 
CoiiïRE,  not.  dialectale  de  CUIVRE  (cp./outr  cl  fuir). 

Le  vfr.  possédait,  en  outre,  la  forme  couvre. 
[COULOURER],  prononc.  assourdie  de  -colorer,-  mais, 

pour  le  sens,  il  faut  rendre  par  r-colorier.i  Part.  pas. 

fém.  couhurées,  pi.  r.  lxïiii. 

CoLMANDEMEM,    CoiMANDER    et   CoCMENDER    (se)  ;    CoCJlE; 

Co^;5lE^CEslE^T.    Voyez    ces   mêmes    mots    écrits  par 
COMM... 
COUMIN,  trcumin,-)  sorte d'épices ,  ix,  a. 

COEMBS,  CotMUNEMEÎST.   VoV.  COMM... 

COUNESTABLE,  lxxviii,  1,  prononc.  assourdie  de  r-con- 
nétable-'  de  France. 

COUP  et  COP.  Sg.  r.  cop,  XLiii,  5  :  LUI,  11;  lxvii,  3; 
coup,  XIX,  4;  xxvii,  7;  II,  45  ;  etsg.  s.  à  tort,  xvxtii, 
8  ;  L ,  5 1  ;  Lxxxiv,  1  ;  lxxxvii  ,  a i . 

[COUPER]  ne  se  rencontre  qu'à  l'impér.  sg.  a.,  comme 
élément  du  nom  propre  :  Jehan  CoupeLart.  Partout  ail- 
leurs, [COPER],  déchirer  ou  briser  un  objet  de  mau- 
vaise fabrication  ou  de  qualité  défectueuse.  Pari.  pas. 
masc.  copé,  à  tort  en  sg.  s.  l,  34;  —  fém.  copée-s, 
s.  sg.  el  pi.  Lxxï,  3-8 ,  1 3 ,  1 4 . 

CocRAL,  CouKDocAN.  Voy.  les  mêmes  mots  écrits  par 
COR... 

[COURONE] ,  sg.  s.  LXI ,  g ,  désigne  la  "couronne-  d'épines 
d'un  crucifix. 

COURRATAGEetCOURRETAGE,  auj.  -courtage,-  sg. 
r.  LXiii,  6;  Lxxxix,  5. 

COURBATIER,  CoCRRETIER  ;  CoCRROlE,  CoCRROlER.  V.  C.  Hl. 

écrits  par  COR... 
Courroiers,  Tiri,  20  var.,  est  une  leçon  vicieuse  pour 

conreers.  (Voy.  à  CONREEUR.) 
COURT,  de  peu  de  durée,  en  parlant  du  rtemps,-  adj. 

masc.  sg.  r.  nxvi,  9;  lsxxv,  8;  xcvii,  2;  de  peu  de 

longueur,  trop  petit,  dans  le  nom  propre  :  Au  Court 

Bras,  lxx. 
[COURTIL] ,  jardin  potager.  Ce  mot  s'est  maintenu  dans 

le  langage  populaire.  PI.  r.  courtiz,  cotirtiuz,  xc,  4  et 

var. 
[COURTILLAGE],  sg.  s.  ;,  11,  dér.  de  courtil,  désigne 

toute  espèce  de  légumes. 
COURTOIS  (Le),  en  nom  propre,  lxxvi. 
[COUSIN] ,  xci ,  3 ,  est  une  faute  pour  cousins ,  sg.  s. 
[COUST],  subst.  verbal  de  couster,  dépenses,  frais  eu 

général.  Au  pi.  r.  cous-z,  p.  2;  xïi,  8;  xix,  5,  etc. 
[COUSTANGE],  même  sens  que  le  préc.  PI.  r.  cous- 

tanges,  xcïi,  6. 
CocsTEL,  orlh.  fautive  de  COUTEL. 
COUSTEMENT,  dér.  de  coûter  qui  suit;  sg.  r.  lxviii,  19; 

coustenu-ns-z ,  pi.  r.  lxx,  la;  et  à  tort  en  s.  Lxxiii,  6. 
[COUSTER,  COUTER],  v.  neut.  Ind.  sg.  3.  couste,  u. 

Cl.  Cond.  sg.  3.  cousteroit,  x,  12  var.  Subj.  sg.  3. 

couste,  coûte,  l,  44  ;  lxxvh,  5. 
COUSTUME,   aussi  COSTUME,  et  déjà  COUTUME: 


312 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


1°  usage,  habitude;  9°  impôt,  redevance.  Sg.  r.  et  s. 
coustiwie ,  rouliimc .  costume,  f.  i,  2:1,7,  '2ii7i53; 
i\.  9,  10:  X,  2-i,  (),  etc.,  très-fréquent;  /,  1;  ;.r, 
1 3 ;  .17; ,  1 3 ;  .n/, ruhr. ;  xvii ,  rubr. ;  etc. ;  pi.  r.  et  s. 
coustumes,  coutumes,  costumes,  p.  i  ;  i,  .î,  7...,  53: 
II,  S:  VIII,  1,  i\,  -2  :  xïii,  8,  etc. 

COLSTUMIER,  adj.  et  subst.  :  1°  qui  a  l'accoutumance 
de  faire  une  chose  (pris  en  mauvaise  part);  3° officier 
chargé  de  percevoir  l'impôt  dit  de  la  coutume:  .3°  indi- 
vidu sujet  à  l'obligation  de  payer  cet  impôt.  Sg.  r.  et 
pi.  s.  coustumier,  i,  i3,  16:  ';;,  5^:  pi.  r.  et  sg.  s. 
roustumiers ,  p.  1,  3;  i,  i3;  xlyiii,  li;  iir,  li. 

(^OUSTURE,  rcouture,i  sg.  r.  lvi,  6. 

1.  [COUTE],  lit  de  plumes,  sg.  s.  iv,  38,  29;  com(ps, 
pi.  r.  i,  3o.  Ce  mot  s'est  maintenu  dans  tcoute-pointe.-' 

2.  Coûte,  3°  ps.  subj.  de  Coûter. 

COUTEL,  COUSTEL,  et  pop.  [C0USTEAU-TI.4U,  COU- 
TIAU]  ^couteau."  Sg.  r.  coulel,  coustel,  lxvi,  6,  10  et 
var.:  lssix,  6;  xcvii,  i;  pi.  r.  ooiifinM.'î-j;,  cousliaux- 
teaux,  XVII,  1,  i3  (qui  donne,  en  outre,  coustiaux,  en 
pi.  s.  à  tort);  LXi,  1  ;  lxvi,  i,  C,  8. 

COUTELERIE.  wi,  h,  métier  du  coutelier. 

[COUTELIER],  [il.  s.  XVI,  9,  io;xvii,  li,  17:lxx\hi. 
20;  couteliers,  pi.  r.  xv,  10,'  i5;  xvi.  ruhr.;  xvii. 
rubr.;  et  sg.  s.  xvi ,  1 ,  3 ;  xvii ,  2,9,  10,  1 6 ;  viii ,  1  3. 
Fautes  :  coutelier,  sg.  s.  xvi,  3,  4:  xvii,  1,  3,  6,  i5, 
18. —  hssCouleliersfet>res{\y\)  fabriquaient  la  lame  : 
les  Couteliers  emmancheiirs  (xvii)  le  manche. 

CouTER,  CocTiME,  est  la  not.  phonétique  de  COUSTER. 
COUSTUME. 

COUTOUERE ,  xxxiv,  8  et  var.  (leçons  vicieuses  ;  contouere , 
comptotiere) ,  sorte  de  lacet  ou  ganse,  sur  la  fabrication 
et  l'usage  de  laquelle  vo\ .  à  V Introduction ,  p.  lvii. 

[COUTURIER] ,  pi.  s.  LVI .  6 ,  ouvrier  tailleur  de  robes. 

CODÏENABLE,  CoiVEN-iXCE-NE-NCE  ,  CoCVESlR.  VoV.  IcS  luèmes 

mots  écrits  par  CON... 

COUVERTURE  :  1°  espace  couvert;  3'  cuir  qui  re- 
couvre le  bois  de  la  selle.  Sg.  r.  et  s.  lxxviii,  5,  7, 
9 0  ;  couvertures ,  pi.  r.  lxxviii  ,  33  ;  ci ,  1  .'1 . 

[COUVREUR]  de  maisons (voy.  sous  CH.aPENTlER;. 
PI.  r.  couvreurs,  xlvii,  rubr. 

COUVOITlSE,  COVOITISE.  -convoitise,- sg.  r.  p.  i.  2. 

COUVRIR,  aussi  [COVRIRj.  Inf.  couvrir,  lxxv,  13: 
i.xxviii.  1.^.  Part.  pa.s.  masc.  corers,  à  tort  en  pi.  s. 
wii.  11  :  —  fém.  couverte,  sg.  s.  et  r.  txsvui,  13: 
x.ix,  17.  Forme  temporelle  :  cueuvre,  queuvre,  quevre 
dans  les  comp.  verbaux  cuevrechief,  quevrefeu{v. cm.). 

CovoiTiSE,  CovRiR.  formc  secondaire  de  COUVOITlSE, 
COUVRIR. 

Cov,  autre  ortli.  de  COI. 

[CR.^NPON],  f^crampon.-  PI.  r.  cranpons,  lvvi  ,  7. 

CRAS,  adj.  rrgras,''  huileux,  en  parlant  d'une  maladie  du 
vin.  Masc.  cras,  sg.  r.  vu,  II. 

[CRASPOIS],  pi.  s.  II,  !i2,  marsouin. 

CREARLE,  ^croyable,"  adj.,  s'applique  aux  personnes 
dans   la    lor.  se   fere  creahie ,    corlifier,    attester  par- 


devant  les  maîtres  jurés  qu'on  connaît  le  métier.  Masc. 
creable,  sg.  r.  xix,  8:  xxii,  1  ;  xxv,  3;  lxi,  Ti;  lxxii, 
1;  LxxxTU,  1 1  ;  et  pi.  s.  L,  5o;  creables,  sg.  s.  xlii, 
.'i:  li.  II,  et  à  \.or\.  creahie ,  xix,  8. 

CREARLETE,  dér.  du  préc. ,  attestation  de  capacité.  La 
locut.  aportPi-  bone  creahleté  et  certaine,  xxviii,  C,  est 
identique  à  celle  de  se  fere  creahie. 

[CREER],  trcréer,^  établir  une  foire.  Part.  pass.  fém. 
créées ,  pi.  s.  lxxvi  ,26. 

Creire,  Créée,  doublet  dialectal  de  CROIRE. 

[CREISTE],  rcrète.-  PL  r.  creistes,  .1.1.1,  16.  (\oy.  à 
GORGE,  VE.VTRE.) 

Crere,  autre  not.  de  Creire. 

[CRESPIG.MER,  CRESPINlER],  qui  fabrique  les  rcré- 
pines,-  étolTes  crêpées  et  frangées  (coiffes,  taies  d'o- 
reiller, pavillons  d'autel,  etc.).  Crespinier-s ,  rrespi- 
gniers,  pi.  s.  et  r.  ou  sg.  s.  xxxvii,  rubr.,  1,  3;  7, 
12.  Fautes  :  crespinier,  sg.  s.  xxxvii,  9,  i,  8,  là. 

[Crespimere],  sg.  s.  XÏ.XVI1,  3,4;  fém.  du  préc. 

Crestre,  autre  forme  de  CROISTRE. 

1.  [CREUS],  ''creux,-^  soufflé,  é\idé,  de  façon  à  donner 
du  relief  en  creux,  par  opposition  à  -plein,  massif- 
Fém.  cruese,  sg.  r.  lxxv,  i3;  Lxxxvii,  3,  et  a-eusse, 
var.  (en  opposition  à  nmrsise,  v.  c.  m.). 

2.  CrcHs,  part.  pass.  masc.  de  CROIRE. 

3.  Creus,  part.  pass.  masc.  de  CROISTRE. 

CRI,  Lxxiii,  2,  annonce  pubhque.  C'est  le  subst.  verbal 
de  crier,  qui  suit. 

CRIER,  annoncer  à  haute  voix  le  prix  d'une  denrée; 
exercer  le  métier  de  rcrieur;-'  crier  le  vin,  le  foin, 
voy.  les  noies  1  de  la  p.  2 1 ,  et  2  de  la  p.  22.  Inf  a-ier, 
V,  5,  7,  8,  1 1,  13,  I  4;  Lxxiii,  2  :  lxxvi,  30  (inf  subst. 
22).  Pari.  prés.  masc.  criant,  pi.  s.  lxxvi,  30,  39,  3i. 
lud.  pi.  3.  crient,  v,  13,  i3;  lxxvi,  19.  Fut.  sg.  3. 
criera,  v,  fi.  Subj.  sg.  3.  crit,  v.  1  1  :  crie,  lxxxiii,  2. 

[CRIEEUR,  CRIEUR]  de  vin.  Sur  les  attributions  des 
ïtcrieurs ,  -  voy.  la  note  1  de  la  p.  21.  Crieur,  sg.  r. 
V,  5,  6,  7;  VII,  3;  XXII,  9;  xxiï,  9;  xxv,  7;  lx,  i; 
LXXII,  16,  etc. ,  et  pi.  s.  V,  i4  ;  lui,  1 1  ;  meurs,  pi.  r. 
V.  rubr. ,  1 ,  3 ,  1  4  ;  vu ,  i  (a-ieeurs  1 5  ),  et  pi.  s.  v,  1 3 , 
i4,  et  sg.  s.  (avec  l's  analogique),  v,  16.  La  forme 
normale  du  sg.  s.  est  criei'es ,  crierres  (avec  adjonction 
de  l's),  V,  3,  5,  (i,  8-19.  17.  Fautes  :  a-ieur,  sg.  s. 
(attribut),  v,   1-7. 

CRISTAL,  sg.  r.  xxx,  1,  11. 

[CRISTALIER],  ouvrier  en  pierreries  et  cristaux,  lapi- 
daire. PI.  s.  crislalier,  xxx,  i4;  et  sg.  s.  à  tort  1, 
3  ,  3  ;  cristaliers ,  pi.  r.  xxx ,  rubr. 

Crit,  y  ps.  sg.  subj.  de  CRIER. 

1.  CROIE,  forme  dialectale  de  rcraie,-  /,  30. 

2.  Croie,  3'  ps.  sg.  subj.  de  a-oire,  qui  suit. 
CROIRE,  et  dial.  [CREIRE,  CRERE],  v.  neuL  et  acL 

1°  croire;  3°  avoir  confiance  en  qqun  ;  3°  donner  à  cré- 
dit; 4°  rembourser.  Inf  a-oire,  c,  18  Part.  pas.  masc. 
rreu,  pi.  s.  xxxiv,  i3;  lxviii,  19;  lxxviii,  4i:  xci, 
i4;  cre!/s-2,sg.  s.  LXXVI,  ii:xci,  1 3,  el  pi.  s.  (faute). 


GLOSSAIRE-INDKX. 


313 


LX,  g.  Ind.  pi.  3.  croient,  ixxxv,  0.  Fut.  sg.  .3.  ci-cira , 

xcii,  6:  pi.  3.  creront,  xcvi,  h.  Subj.  s<;.  3.  cnic, 

Lxxxiri,  iG,  et  la  note  var. 
CROISSANT,  LMix,  7,  subst.  participial  de  rroisdp,  la 

partie  recourbée  de  la  selle. 
[CUOISTRE],    CROITRE,    dial.    CRESTRE,  v.    neut. 

-croître, -^  et  qqf.  act.  -accroître,"  augmenter,  élever 

le  priï  d'une  denrée.  Inf.  cresin\  lv,    10;  lx,    i3; 

cioid-c,  xcv,   I.  Part.  prés,  subst.  croissmU  (v.  c.  m.). 

Part.  pas.  masc.  creut,  sg.  r.  ix,  a;  creus,  sg.  s.  iv, 

8;  crus,  pi.  r.  xxii,  rubr.;  —  neut.   s.  ci-ut,  1 ,  29. 

Fnd.  pi.  3.   croiaeni,  1,  7.   Pf.   sg.  3.   crut,  xxi,  3. 

Cond.  sg.  3.  crnhlroil,  liv,  0.  Subj.  pi.  3.  croissent, 

vil,  6. 
CROIZ,    trcroix,-!   invariable.  Le    Vendredi  de  la    Croiz 

murée,  le  Vendredi-Saint  où  l'on  célèbre  l'Adoration 

delà  Croix,  v,  12.  En  nom  propre:  De   La  Croi.v , 

LV,  10. 
[CROL'PE],  pi.  r.  croupes,  i.ii,  iG.  (Voy.  à  GORGE, 

VEN'TRE.) 
CRU,  adj.,  brut,  non  travaillé.  Masc.  ou,  sg.  r.  ;;,  /i  ; 

.11:1,  1,17. 
CRL'CEFIS-Z,  var.  CRUCEFILZ,  CRUCEFFIZ,  CRU- 

CHEFIZ,  -crucifix,-)  invariable  ;  r.  sg.  etpl.  l\i,  rubr., 

I,  8,  g  et  var. 

Cniese,  not.  équivalente  de  creuse,  fém.  de  CREUS. 

1.  Cr««,  part.  neut.  K^  çj^Qjg^pg 

2.  Crut,  pf.  sg.  3.       ) 

CUEILLIR,  et  les  var.  CUIELLIR,  CUILLIR  [QUEIL- 
LIR] ,  QUILLIR,  au  propre  :  recueillir,  récolter  (spé- 
cialement :  tondre  la  laine);  au  figuré  :  colliger,  le 
montant  d'une  amende,  d'une  redevance.  Inf.  cuiellir, 
cuillir,  quillir,  cueillir,  x,  2;  Lxxviii,ii  et  var.  ;  xc, 

II.  Part.  pas.  lém.  (laine)  queillie,  sg.  s.xcii,  a  var. 
Ind.  sg.  3.  queut,  1,  12  ;  11 ,  lO  ;  lxx,  II,  etc.;  queut, 
LVii,  7,  est  p.  -è.  une  faute  pour  çucHi'fde  ttcourir;n 
pi.  3.  caillent,  lxxxv,  6. 

CUER ,  CUEUR,  r'cœur,i  la  partie  la  plus  résistante 
d'une  pièce  de  bois,  d'une  étoffe,  d'un  objet  quel- 
conque; XLVi,  3;xLviii,   i3;  Lxxv,  3. 

Cuere,  3"  ps.  sg.  subj.  de  CORIR. 

[CUERPIAL],  poisson,  dim.  de  rrcarpe.'i  PI.  r.  cuerpi- 
aus,  c,  7. 

Cnert,  3'  ps.  sg.  ind.  de  CORIR. 

CcEUR,  not.  intermédiaire  entre  le  vfr.  CUERetlenfr. 
rcœur.i 

[CUEUVRECHIEF,  QUEUVRECHIER],  -couvre-cbef.„ 
PI.  r.  queuvreckiers ,  cueuvrechiez ,  XLiv,  rubr. ,  1  et  var. 
Le  r  final  de  queuvrechier  témoigne  que  le /étymolo- 
gique de  chief  était  depuis  longtemps  tombé  dans  la 
prononciation. 

Cuecrejeu,  sous  la  nol.  arbitraire  QUEUVREFEU,  QUE- 
VREFEU,  l'heure  du  ttcouvrefeu,»  xxxvii,  8;  Lxxvr, 
3/1  ;  XXI ,  rubr.  var. 

Cui,  forme  du  rég.  indir.  du  pron.  relatif  QUI,  représente 
aussi  bien  le  génitif  lat.  ciijus  que  le  datif  cui. 


[CUIDIER],  penser,  estimer,  juger.  Ind.  pi.  3.  nndcnl , 

LV,  7.  Fut.  pi.  3.  cnidernnl ,  \c:vi,  !i. 
CuiEiLLiiy,  var.  formule  de  CUEILLIR. 
[CUILLIER  et  QUILLIER],  cuillier  de  bois;  quilliers , 

cuillœrs-z,  en  pi.  s.  xv,  1  et  var. 
Cuiuin,  autre  ortli.  de  CUEILLIR. 
CUIR,  rarement  QUlR,sg.  r.  lxv,    1,  .'),  7  (gainiers); 

Lxxvii,  1  (boursiers);  Lxxviii,  17,  3G,  '10  (selliers); 

Lxxxi,    1,     5     (bourreliers);    Lxxxii,    G    (lormiers); 

Lxxxiii,  I  (baudroyers),  etc.;  ;,  33;  ;;,  gG  et  quir, 

Lxxxiii,  1;  cuirs,  pi.  r.  lxv,  0;  Lxxvii,   1;  Lxxviii,  8; 

et  sg.  s.  Il,  10;  cuir,  pi.  s.  ;/,  10.  Fautes  :  cuir. 

sg.  s.  Lxxvii,  .5;  LXX,xviii,  6;  /,  27. 
CUIRE  et  qqf.  [QUIRE]  le  pain  (i),   les  comestibles 

(ix,  Lxix),  la  poterie  (lxxiï).  Inf.  c-uire ,  i,  a3-3i  ,   ■ 

AG;  Lxxiv,3,  12.  Inf.  subst.  i,  11,67.  Part.  pas.  fém. 

t«((e,  sg.  r.  en  subst.  i,  11,  iG;  lxix,  g;  i/Mîte,  ix,  2. 

cuites,  pi.  s.  Lxix,  13.  Ind.  sg.  3.  cuit,  i,   'ig.  Impf. 

sg.  3.  cuisoit,  1,  3i.  Pf.  sg.  3.  cuist,  1,  h-j.  Subj.  sg. 

3.  quise,  ix,  1;  cuisie,  LXix,  5,  1 1. 
[CUIREUR],  qui  garnit  de  trcuirn  les  selles,  etc.,  bour- 
relier. PI.  r.  cuircurs,  lxxx,  rubr.  var.;  sg.  s.  cuircres, 

CMî'neres  (avec  l's  analogique),  Lxxx,  1,  4,  5. 
CUIRIEN, aussi  CURIEN,  QUIRIEN,  dér.  de  rcuir,-  tout 

objet  en  cuir.  Sg.  r.  cuirien,  lxxvi  ,  1 ,  K  ;  lxxviii  ,  7,  i  0  ; 

Lxxxviii,  5,etc.; /f ,  4;  xiM-,  1,  17,  1  g ;c!(n>n,  lxxviii, 

4o;  quirien,  lxxvi,   27;  sg.   s.   cuiriens,  lxxviii,   11; 

LXXXVIII,    7. 

CUIRIER  et  [QUIRIER]  une  selle,  en  recouvrir  les  join- 
tures avec  des  bandes  de  rcuir.'i  Inf.  ctiirier,  lxxviii, 
G  ;  LXXX,  2,3,  quiriei;  3.  Part.  pas.  fém.  cuirie ,  cuiriée, 
sg.  s.  LXXVIII,  G,  iG;lxxx,  3.  Ind.  pi.  3.  quirent,  LXXX, 
rubr. 

Cuirieres,  var.  de  cuireres,  est  le  cas  sujet  du  mot  dont 
CUIREUR  est  le  cas  régime. 

[CUISENIER]  et  CUISIMER  (cette  dernière  forme  ser- 
vant de  nom  propre  dans  les  additions  au  titre  lxix), 
dit  aussi  oyer  (v.  c.  m.),  trrôtisseur  d'oies.  1  PI.  r.  c«i- 
■leniers,  lxix,  rubr.,  i5. 

Cuisie,  3'  ps.  sg.  subj.  de  CUIRE.  Pour  la  désin.,  voy. 
sous  jiregnie. 

CUISINE,  -chair  cuite, -i  viande  prête  à  manger  :  vendre 
cuisine-s,  lxix,  1,  1  ij. 

CUITE,  subst.  participial  de  ttcuire,»  1,  11,  iG,  la 
quantité  de  pain  cuit  dans  une  même  fournée. 

CUIVRE,  et  var.  COIVRE,  COUIVRE,  QUOIVRE.  Sg.  r. 
cuivre,  xliii,  rubr.;  xlv,  3;  xxi ,  rubr.  var.;  sg.  s. 
cuivres,  ir,  21,  et  à  tort,  couicre,  11,  G5.  —  Une 
autre  dérivation  assez  fréquente  est  coivre,  sg.  r.  xxii, 
2;  XXV,  2;  XLi,  1;  Lxxii,  1;  coivres,  sg.  s.  .i.r/,  G. 
Coivre  est  arbitrairement  écrit  quoivre,  xxii,  rubr.; 
XLi,  rubr.;  xliii,  i  ;  Lxvi,  rubr.;  Lxxii,  rubr. 

CULIERE,  LXXVIII,  2.'i,  sangle  de  cuir  qui  passe  sous  la 
queue  du  cheval. 

CuMME,  var.  orthographique  de  COMME. 

Cdbien,  not.  réduite  de  CUIRIEN. 


3U 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Cï,  CviiE,  var.  littérales  de  CI,  CIRE. 
CYRURGIE,  trchinirgie,:!  sg.  r.  xcvi,  2,  i,  5. 


CïRiBGiEN,  autre  orth.  de  CIRURGIEN. 
Cysl,  autre  orth.  de  cist. 


D 


D.  abréviation  de  DEMIE,  DEMER-S,  DENREE-S. 

D\  prép.  de,  élidée  devant  une  voyelle. 

Damage,  forme  concurrente  de  DOMAGE. 

DAME,  femme  mariée  ou  veuve.  Sg.  r.  et  s.  dame,  lxiv, 
h;  pi.  r.  et  s.  dames,  xxxvn,  1;  lxxii,  1;  lxxiii. 
Il  var.  Voy.  aussi  MADAME ,  NOSTRE  DAME. 

D.iKRÉE,  Daremer  et  Darremer,  not.  phonétique,  pro- 
nonc.  pop.  de  DE^RÉE,  DERRENIER. 

[D.\TE],  rdatten  fruit  du  dattier.  PI.  r.  dates,  ix,  a. 

1.  DE,  prép.  p.  1  ctpassim. 

2.  De  serait  mieux  orthographié  do  ou  de[s],  article  pl. 
r.  I,  7;  Li,  16.  Dans  notre  texte  s  final  est  assez  sujet 
à  tomber.  (Voy.  ah  2.) 

1.  Dr-,  art.  Voy.  le  préc. 

2.  [DÉ]  à  jouer  (bas-Iat.  dadiim,  prov.  dal ,  ital.  esp.  dn- 
do).  Pl.  r.  dcz,  Lxxi,  1 ,  8,  10,  12,  où  sont  énumérés 
divers  vices  de  fabrication  :  àès,  plonmez ,  plombés  de 
vif  argent  ou  de  plomb;  mespoinz,  jier  ou  nonper 
dont  le  pointage  est  défectueux;  longnez,  ters,  frottés 
et  polis  à  la  pierre  d'aimant.  —  Dér.  deicier  (v.  c.  m.) 
pour  rrdécier,!!  tandis  (jne  le  dér.  de  dé,  deel ,  (pii  suit, 
est  deelier. 

3.  [DE]  à  coudre,  plus  anc.  deel  (v.  c.  m.),  régu- 
lièrement dér.  du  lat.  di'jitule  (cp.  ital.  dilate,  esp. 
dedal)  et  maintenu  dans  les  formes  dissyllabiques  (/cfi, 
deen.v,  réduiles  à  deux,  de.v,  pl.  r.  XLii,  9  et  var.: 
Lxxii ,  1  et  var. 

DERONAIRETÉ,  DERONEIRETÉ,  xxxiii,  7;  li,  17; 
Lxxvi,  3ù  ,  est  toujours  employé  au  sens  étymologique, 
c'est-à-dire  en  bonne  part. 

[DEROMER]  est  une  dér.  plus  normale  que  le  nfr. 
!r débonnaire»  (voy.  le  préc).  Fém.  deboniere,  sg.  r. 
LIT,  G. 

DEÇA  et  la  var.  dialectale  DECHA,  adv.  de  lieu,  opposé 
à  delà,  m,  3.  Loc.  ;  de  deçà  la  mer  ,  par  opposition  à 
outre  mer,  désigne  le  royaume  même  de  France,  les 
olijcts  ou  productions  indigènes  ,1,7. 

[DECAUPEUR],  adj.  verbal  de  decauper,  ouvrier  qui 
ttdécoupen  ou  taille  le  cuir  destiné  à  être  tanné.  Au 
sg.  s.  deottuperes  (avec  l's  analogique),  r/;/,  20. 

Decalper,  forme  dialectale  de  DECOUPER. 

[DECEVABLE],  se  dit  des  objets  de  fabrication  défec- 
tueuse :  euvre  fausse  et  decevable,  fém.  sg.  s.  xl,  12. 

DECE\ANCE,  sg.  r.  et  s.  xl,  2,  5,  6;  Lxxv,  10,  trom- 
perie sur  la  qualité  des  objets. 

[DECEVOIR  et  dial.  DECHEVOIR],  tromper  sur  la 
qualité  des  objets.  Part.  prés.  fém.  deeevant,  sg.  s. 
LXXV,  i3.  Part.  pas.  masc.  deceu,  pl.  s.  p.  2;  lv,  7; 
deceiis,  sg.  s.  Lxviii;  (fautes:  deceuz ,  decheut,  pl.  s. 
p.  2  et  var.:  xix,  7;  xxviii,  i3;  xl,  2,  li;  lxix,   li; 


Lxvvii,  1  1  ;  deceu  ,  sg.  s.  lix,  i.)  Ind.  pl.  3.  déçoivent, 

LXXÏIX,  7. 

Decha,  decbevoir,   var.    dial.   de    DEÇA,   DECEVOIR. 

DECI,  et  mieux  de  ci,  adv.,  est  fréquemment  altéré  en 
desi,  dessi,  dans  la  loc.  deci  adonc  que,  fjusqu'à  ce 
que, 7!  Lxxxiï,  1  0. 

DECIPLE,  L,  47,  en  var.  à  !)a//e(,  est  la  dér.  organique  du 
mot  dont  rdisciplci  offre  la  forme  savante  et  moderne. 

[DECLARER]  au  fisc  un  objet  imposable.  Part.  pas. 
masc.  déclarez,  pl.  r.  11 ,  5o  var. 

[DECOUPER,  et  dial.  DECAUPER]  le  cuir  pour  le  tra- 
vailler. Ind.  pl.  3.  découpent,  découpent,  viii,  8  et  var. 

DEDANS-Z  et  souvent  DEDENS-Z,  adv.  et  prép.,  p.  1  , 
2:1,  1,  i3,  18,  22,  29;  xni,  5,  6  ;  LUI,  8;  ;.i,  12; 
dedenz,  pris  absolument,  ttl'intérieur  de  la  ville, 
Paris,»  par  opposition  à  dehors  :  Touz  li  hommes 
dehors  et  dedenz,  lvii,   12. 

DEDUIT,  satisfaction,  contentement,  plaisir,  dans  la 
loc.  avoir  une  chose  poîir  son  déduit,  11,  hh ,  (syn.  n 
son.  oes),  la  faire  servir  à  son  plaisir  ou  à  son  usage 
personnel,  sans  en  tirer  un  profit  mercantile. 

[DEEL,  DEEU],  forme  antérieure  de  DE  3,  attestée  par 
le  pl.  deez,  deeux,  deux  (voy.  dec  2).  Cette  forme 
dissvllabique  s'est  maintenue  dans  les  patois  du  Cen- 
tre et  de  l'Ouest,  qui  disent  rdiau,  déa u n  =  i/ee/. 

DEELIER,  dér.  du  préc,  fabricant  de  «dés  à  coudre.n 
Dans  Lxxii,  rubr. ,  deelier  3  été  confondu  avec  deicier 
(v.  c.  m.)  P.  -è.  ce  mot  était-il  déjà  suranné,  et  n'exis- 
tait-il plus  qu'en  nom  propre  :  Jehan  le  Deelier,  Ri 
clart  le  Deelier,  xlii,  où  le  texte  porte  mal  à  propos 
Drelier. 

[DEF.ULLIR,  DEFFAILLIR]  :  1'  faire  défaut  en  jus- 
tice; 2°  absolument,  faire  défaut,  mourir  (cp.  l'ac- 
ception pop.  de  «manquer»).  Part.  prés.  masc.  dé- 
faillant, s.  pl.  et  sg.  I,  /ii;LXvui,  18;  defailluns,  sg. 
s.,  I,  43;  XLViii,  18.  Part.  pas.  subst.  dejfuut ,  defnute 
(v.  c.  m.).  Ind.  pl.  3.  défaillent,  ci,  11.  Impf  sg.  3. 
deJ[ailloit,\\.^n,  S.Subj.impf.  sg.  3.  dejfausisi ,  XL,  10. 

Dp/«»(e,voyezàDEFFAUT. 

DEFENDRE  et  var.  DEFFENDRE.  [DESFENDRE], 
interdire  l'exercice  du  métier.  Ind.  dépendre,  1,  i.j. 
46, 'iS,  49;  XV,  iG;xLïiii,  i4,  ig  ;  rfp/"<"n</re,  lxxvi, 
1 4.  Part.  pas.  (fort)  pris  en  subst.,  masc.  dejfens ,  fém. 
dejfenre,  dejfense ,  deffanse  (v.  c.  m.);  (faible),  masc. 
desfendu,  .«g.  r.  xv.  16;  dejfendus-z,  sg.  s.  I,  5o,  5i; 
XLviii,  20;  .1.17,  rubr.  var.;  —  neut.  r.  et  s.  dejfendu, 
I,  Si;  XL,  7,  Lxwi,  21  ;  c,  9.  Ind.  pl.  i.  deffendons, 
Lxxxvi,  4  var.;  pl.  3.  deffendent,  Liv,  G.  Fut.  pl.  1. 
dejfc  n  dorons ,  deffendrons,  xcvi,  4,  6.  Subj.  sg.  3. 
dejende,  Lix,  17. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


315 


Deffaimih,  Deffa>s,  ^)EKFA^sE.  not.  variées  de  DE- 
l-AILl.lli.  DEPFENS,  UEKFE.NSE. 

Dejfausist,  3*  ps.  subj.  impf.  de  Deffaillir. 

DEFFAUT,  subst.  participial  fort  de  deffaillib.  Dans 
noire  texte  ce  mot  a  le  sens  spécial  de  ?  défaut  en  jus- 
lice,^  xLvii,  8;  (hjfaiiz,  unique  ex.  du  pi.  r. ,  a  l'ac- 
ception d'r infractions  au  règlement, n  lxxiii,  4  var,, 
tandis  que  le  fém.  DEFAUTE,  l,  la,  i3,  i5,  i6; 
Lwiii ,  1 0- 1 3  ;  Cl ,  11,  comporte  l'acception  générale 
de '•défaut,  faute,  n)anr[uenienl.!) 

Deffexce,  DtFFEXDnE,  ortli.  variée  de  DEFFENSE, 
DEFENDRE. 

DEFFENS,  DEFFANS,  part.  pas.  fort  de  Dfffendue; 
employé  en  subs-tantif,  au  sens  de  son  fém.  c défense,'' 
I,  4y  :  Lsxïi,  i3. 

[DEFFENSABLE],  prohibé,  interdit,  défendu ;( cngriH*; 
di'ffeniiables ,  pi.  r.  xcix,  g. 

DEFFENSE,  var.  DEFFANSE,  DEFFENCE,  DES- 
FENCE,  interdiction,  prohibilion  juridique  d'exercer 
le  métier;  fém.  de  dejfens  (v.  c.  m.);  .sg.  r.  et  s.  i,  46, 

I,  47;  XV,   16;  XIVIII,  20;  XCTI,  6. 

[DEFFERE]  «défaire,''  briser,  rompre  un  accord,  une 
convention.  Cond.  sg.  3.  dejfn-oit,  t,  35. 

[DEFFERNÉ],  mélathèse  de  [DEFFRENÉ],  «effréné," 
démesuré,  sans  frein  ni  mesure.  Fém.  dejfernée, 
deffrenre ,  sg.  r.  p.  i  et  var. 

[DEFFUIR  (se)],  s'enfuir  de  chez  son  maître,  quitter 
son  patron  pour  un  autre.  Ind.  sg.  3.  dfjfuil,  lx,  6. 
Subj.  sg.  3.  deffuiet,  lx,  G. 

DEGRE  d'escalier;  sg.  r.  xLviii,  10. 

Dehaeeain,  forme  gâtée  de  deerrain,  voy.  à  DERRAIN. 

DEHORS,  adv.  de  lieu,  I,  i,i3;  iv,  .'i;  xvii,  8;  lvii, 
4,  etc.;  //,  32,  etc.  Pris  absolument,  dehors  désigne 
toute  localité  autre  que  Paris.  Voyez  à   DEDANS. 

[DEICIER,  DE\CIER],  fabricant  de  rdés:"  1°  à  jouer 
(en  os,  en  ivoire,  en  corne  et  en  métal)  lxxi;  2°  à 
coudre  (en  arclial,  en  cuivre  et  en  laiton),  lxxii, 
riibr.  En  celte  acception ,  deycier  est  mis  pour  deelier, 
delin;  dér.  de  dcel  :  il  y  a  eu  confusion  enlre  les 
dér.  de  DE  2  et  DE  3  (v.  c.  m.).  Deycier,  deicier, 
à  tort  en  sg.  s.  lxxi,  1-12;  deiciers ,  deyciers,  pi. 
r.  LXXI,  rubr. ,  7;  lxxii,  rubr.  et  à  tort  en  pi.  s. 
lxxi,  i5. 

Deite,  ortli.  locale  pour  DETE,  DETTE. 

DEL,  arl.  comp.  =de  le;  raasc.  sg.  r.  i,  4,  1  7;  ix,  1  ;  x, 
6;  XIII,  1;  XV,  3;  xci,  3;  ///,  iv,  V,  etc.  en  rubr. 
Del  est  logiquement  antérieur  à  deu,dou,  u,  5;  lu; 
Lxv,  3,  formes  rares.  Dans  les  ioc.  adv.  comme  del  plus 
plus,  del  moins  moins,  LXiv,  7,  8  et  passim,  del,  du 
est  neutre  d'intention.  Enfin  del  est  employé  erroné- 
mcnt  an  fém.  vi,  4.  La  forme  définitive  du  se  montre 
déjà  plus  fréquemment  :  i,  1  et  passim.  — PI.  r.  des 
p.  1  et  passim. 

DELA,  adv.  de  lieu,  aie  l'autre  côté;-'  par  opposition  à 
deçà ,  CI ,  3 . 

DELAIEMENT,  liv,  5,  interruption  dans  le  travail. 

LE  lithe  des  métiers. 


[DELAYER],  faire  subir  du  retard  à  qqun,  et,  par  ex- 
tension ,  causer  un  préjudice  quelconque  de  temps  ou 
d'argent.  Ind.  sg.  3.  délaye,  i ,  36. 

DELÉS,  adv.  de  lieu,  comp.  de  la  prép.  de  et  de  l'adv . 
lés,  lez,  vil,  16,  20. 

Délier  est  déjà  l'ortb.  actuelle  de  DESLIER. 

DELIVR.\NCE,  dans  avoir  houe  délivrance  de  son  mestre, 
un  certificat  bon  et  valable,  lviii  î  ,  i  5. 

[DELIVRE],  adj.,  quitte,  franc  de  tout  droit,  libéré  de 
tonle  charge.  Fém.  délivres ,  pi.  s.  m ,  3. 

DELIVRER  :  1°  V.  act.  livrer  la  marchandise,  servir 
l'acheteur;  a"  v.  neut.  prendre  la  qualité  de.  .  . ,  se 
faire   reconnaître   jiour.  .  .    Inf.  délivrer,   lxxvi,   3; 

Cl,    II. 

[DELLOIAL],  auj.  «déloyal,"  adj.  des  deux  genres.  Fém. 
delloial,  .sg.  r.  p.  1. 

1.  DEMANDE, subst.  verbal  de  «demander,»  dans  la  Ioc. 
sanz  demande,  L,  3o,  sans  adresser  aucune  requête, 
avant  toute  requête. 

2.  Demande,  'ô'  ps.  sg.  ind.  du  suiv. 
DEMANDER.  Inf.  i,    i3;ii,  4;iï,  3;   v,   11;   VI,   5; 

Lvi,  7;  /;,  1.  Part.  pass.  fém.  demandées ^  pi.  s.  r,  1  : 
—  neut.  r.  demandé,  11 ,  i .  Ind.  sg.  3.  demande ,  v,  6  ; 
L,  4i  ;  Lxxxi,  7;  pi.  3.  demandent,  p.  a.  Impf.  pi.  3. 
demandaient,  p.  1.  Fut.  sg.  3.  demandera,  xci,  3. 
Cond.  sg.  3.  demanderoit,  LX\v\u,  31. 

Demmrl,  3°  ps.  sg.  subj.  de  DEMORER. 

DEMI,  DEMY,  adj.  Masc.  .sg.  r.  i,  g;  xlii,  8;  ui, 
5;  .1.171',  2  var.,  et  à  tort  en  sg.  s.  ;/,  68.  Fém. 
demie ,  soit  avant  soit  après  le  subst.,  lïii,  12  ;  LXiii, 
8,  10;  LXiv,  8;  n,  22,  37,  92;  .iiir,  4;  (je  relève 
un  seul  exemple  do  demi  fém.  :  une  aune  et  demi  de 
lé,  LU ,  5.) 

DEMIE,  fém.  du  préc.  pris  en  valeur  de  subst.,  désigne 
une  redevance  en  nature  de  pain  exigible  chaque  se- 
maine; la  demie  ou  pain  d'obole,  équivaut  à  la  moitié 
de  la  denrée  et  au  quart  du  doublel  (v.  c.  m.,  ainsi 
que  la  note  2  de  la  p.  7.)  Sg.  r.  demie,  1,  17,  20;  /.r, 
7;  pi.  r.  demies,  1,  11,  12,  17,  19,  33. 

DEMORER,  DEMOURER,  v.  neut.  «demeurer,»  1°  sé- 
journer, résider,  rester  à  titre  fixe  et  sédentaire  ; 
2°  rester,  tarder.  Inf.  demorer,  1,  26;  iv,  26  var.; 
demourer,  Lxxxvii,  35.  ParL  prés.  —  masc,  (avec  l's 
analogique)  sg.  s.  demorans-z ,  demouranz,:,  6,  53; 
X,  5;  .1/,  8;  m,  II,  12;  XI II,  5,  aussi  demorant,  de- 
mourant,  I,  07,  58;  r,  2;  pi.  r.  demourans,  v,  3; 
pi.  s.  demorant,  demornns,  demourant,  i,  19,  54,  55; 
Liv,  8;  Lxxxix,  i3  ;  1,3;  vi,  11  ;  —  fém.  sg.  r.  demou- 
rant, II,  5;  —  neut.  r.  demourant,  lxxxviii,  i  var. 
Part.  pas.  neut.  r.  demouré,  ixviii  *,  16.  Ind.  sg.  3.  de- 
meure, I,  1  ,  4  ;  V,  10;  XXII,  16;  L,  4  I  ;  Li  ,  5;  CI, 
11;  pi.  3.  demaurent,  demeurent,  i,  2,  3,  19  var.; 
XIX,  4;  XXVII,  7;  XLiii,  5;  liv,  9,  10;  demuerent, 
Lxxviii,  6.  Ful.sg.  3.  demourra,  Lxvii,  3;  pi.  3.  de 
mourant,! ,  23  var.  Subj.  sg.  3.  demeurt,  xx,  2 .  Impf. 
sg.  3.  demorast,  demourast,  i,  53;  xl,  10. 

4o 


316 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


1.  DEMOIIRANT  {le),  subsl.  participial  du  préc.  Neut. 
r.  Lxxxviii,  1  var.  à  remanant.  Au  masc.  pi.  r.  les  de- 
mourans ,  y,  3  ,  pris  en  subst.  au  sens  de  rrésidenls.  i 

2.  Demnnranl  jdimovrenl ,  il,  5G  var.  et  .53  var. ,  gros- 
sières fautes  de  lecture  pour  les  noms  de  lieu  de  Mu- 
viatis,  de  Morel. 

Demodbeb,  autre  forme  de  DEMORER. 

DemouroiU ,  demourra  pour  demuureront ,  demourera, 
3'  ps.  pi.  et  sg.  fui.  de  DEMOinen. 

Demui,  XXI ,  g,  var.,  est  nne  faute  pour  demi  mni. 

Demuerent,  forme  parallèle  de  demeurent,  3°  ps.  pi.  ind. 
de  DEMOREIi. 

Demi  ,  var.  orlliograpliique  de  DEMI. 

DENIER  est  le  plus  souvent  abrégé  au  sigle  d.,  surtout 
au  pi.  Sg.  r.  denier,  i,  i  6 ,  i.'j,  6i  ;  ï,  3,  JO;  x,  17, 
18,  etc.;  pi.  r.  deniers,  xi,  S;  xxii,  .5;  xxïll ,  2;  L, 
li,  elc.  —  Loc.  diverses  :  pnin  de  denier,  1,  3ô,  io, 
la  quantité  de  pain  vendu  pour  la  valeur  d'un  denier; 
c'est  proprement  une  denrée  de  pain  (v.  c.  m.).  — 
Par  extension,  denier  exprime  ime  somme  quel- 
conque :  le  quart  denier  des  amendes,  xcvi,  6;  denier 
Dieu,  sg.  r.  lwvim,  ai;  Lxxix,  21;  deniers  Dieu, 
pi.  r.  XI,  8;  les  n  deniers  à  Dieun  prélevés  par  Ise 
orfèvres  sur  le  bénéfice  de  la  vente  étaient  déposés 
dans  la  boite  de  la  confrérie  de  leur  corporation. 
(Voy.  la  note  2  de  la  p.  33). 

DENRÉE,  et  les  var.  DENRRÉE,  DANRÉE  :  1'  tout 
objet  de  la  valeur  d'un  denier,  et  spécialement  le  pain 
pain  de  denier),  1,  35,  4o  ;  2°  par  extension,  toute 
marchandise  quelconque,  sans  acception  de  prix.  Sg.  r. 
danrée,  denrée,  i,  1  7;  v,  5;  pi.  r.  et  s.  danrées,  den- 
rées ,  denrrées  ,i,2i,33,35,4o;ix,  rubr. ,  3  ;  x ,  5 , 
(5,  11  17:  xxviM,  1  -1  ;  XLix,  6  ;  LV,  7;  i,\x,  '1 ,  5,  (),  1  1  ; 
1 .1  VI ,  1 . 

DEPARTIR,  Li.  li,  répartir,  distribuer  une  somme  en 
parts  proportionnelles. 

Depecier,  forme  plus  moderne  de  DESPECIER. 

DEPERT,  el  [DESPERT],  subst.  participial  de  deperdre , 
«perte,»  dommage,  frais,  coûts  en  général.  Sg.  r. 
disert  {et  despense),  j; ,  76  ;  pi.  r.  despers ,  Lxviii,  1 1 . 

DEPORT,  subsl.  verbal  du  suiv.,  au  sens  de  cdom- 
mages-intérèts,  indemnité, n  dans  les  expressions  :  sanz 
rachat  et  sanz  déport  nul,  sanz  déport  et  sanz  raançon  , 

LXXVIll,  5,  fi. 

DEPORTER  :  1'  relever  qqun  de  sou  service,  de  ses 
fonctions  après  le  temps  voulu  (littéralement  :  porter 
hors  de);  2°  tenir  qqun  en  honneur,  en  estime,  en 
amitié  :  cette  acception ,  dérivant  de  la  première  par 
l'intermédiaire  de  l'idée  de  r- mérite,  capacité,-!  s'est 
généralisée  et  appliquée  à  tout  genre  de  supériorité, 
p.  ex.  à  l'apprenti  qui  a  fait  son  k chef-d'œuvre. r  Inf. 
déporter,  lui,  18.  Part.  pas.  masc.  déporté,  sg.  s.  à 
tort,  est  une  mauvaise  lecture  var.  du  sidjj.  sg.  3. 
dtpnrie,  Lsxix ,  1 1.  Fut.  pi.  3.  déporteront,  xcvi,  Ix. 

DEPRIER,  Lvxvi,  34  «prieri  avec  instance,  supplier. 

DEPUIS,  adv.  de  temps,  1,  17. 


Debain  et  son  dér.  Derenier  ,  contr.  de  deirain,  denenier 
(v.  c.  m.). 

Deeieoe,  adv.  le  même  que  DERRIERE  (cp.  derain  et 
derrniii ,  derenier  et  derrenier). 

[DEROMPRE],  comp.  de  r-rompre,»  briser  les  flis  de  la 
trame.  Pari.  pas.  fort,  fém.  déroule,  sg.  s.  l,  38,  qui 
ne  s'est  maintenu  dans  le  nfr.  qu'en  valeur  de  subst. 

Dm-oute ,  voy.  sous  le  préc. 

DERRAIN  [DERREIN],  contr.  de  dcerram  (altéré  dans 
notre  texte  en  DEHAERAI.N),  puis  à  son  tour  réduit 
en  [DERAIN],  représente  le  lat.  deretranum.  Masc. 
dehaerain ,  dcrrain,  sg.  r.  vui ,  9  et  var.  Fém.  deraine , 
deiTeine,  sg.  r.  xx,  2;  xlvii,  2.  Mémo  sens  que  son 
dér.,  qui  suit  immédiatement. 

DERRENIER,  DARREMER,  aussi  [DERENIER,  DARE- 
NIER],  «dernier,»  dér.  du  préc.  Masc.  darrenier,  der- 
renier, sg.  r.  SIX,  4;  vui,  9  var.,  et  à  tort  en  sg.  s. 
Lxxxiv,  3.  Fém.  derreniere,  daireniere,  dereniere,  da- 
reniere,  sg.  r.  p.  2;  xix,  5;  xxi,  9;  xlvii,  2  var.; 
LWX,  3. 

DERRIERE,  aussi    DERIERE,   adv.    i.\vin,    12,    22; 

i.xxx,  6;  II,  23;  VII,  3. 
l.   Des,  art.,  pi.  r.  de  DEL. 
'2.  DES,  adv.  de  temps,  xvii,  17;  lxi,  7;  Lvii,  9,  etc. 

Loc.  des  dont,  desdonl,  «jusqu'à  ce  que,   tant  que.i; 

11,  3. 
DESCENDRE,  v.  neut.,  suivre  le  cours  de  la  Seine,  et 

par  extension  venir  du  dehors  par  terre  dans  l'intérieur 

de  Paris,  au  marché,   aux  balles.  Inf.  descendre,  ci, 

JO.  Part.  pas.  fém.  descendue ,  sg.  s.  x,  .5.  Ind.  sg.  3. 

descent,  XXVII ,  8  var.  Inipf.  pi.  3.    descendaient,  ci, 

10.  Fut.  sg.  3.  descendra,  Lvii,   la. 
DESCHARGER,    [DESCHARGlER],    une  voiture,    un 

sommier;  oter  le  trop-plein;  curer  un  conduit,    un 

canal.  Inf.  descharger,  txxiii,   4  var.  Part.  pas.  masc. 

deschargié ,  sg.  r.  11  .").  Ind.  .sg.  3.  descharge,  vi,  5, 

G;  VII,  i4. 
[DESCHARGEUR],  r  portefaix»  adj.  verbal  du  préc.  Au 

pi.  r.  dans  5.  Jehan  aus  Deschargeurs,  xvii,  nom  de  la 

rue  dite  aiij.  des  Déchargeurs. 
Descuargieb,  forme  parallèle  de  DESCHARGER. 
[DESERVIR],  «mériter,»  sens  maintenu  dans  l'anglais 

to  (fcscn'e.  Part.  pas.  neut.  r.  deseni ,  xi,  12. 
DESEURE,  adv.   sur,  par-dessus,   lxviii,  6.  L'e  final 

de  seure,  représente  Va  du  lat.  supra,  tandis  que 

-sur»  répond  à  super. 
[DESEVRER],    «séparer,»  partager  un   trousseau,   un 

ballot  de  marchandises  en  plusieurs  portions  pour  les 

vendre  au  détail  (voy.  DESTACHIER).  Impf.  sg.  3. 

desevroit,  xxiri ,  5. 
Desfesce,   Desfendre,   orlli.  vicieuse  de  DEFFENSE, 

DEFFENDRE. 
DESl,  adv.,  littér.  de  ci,  «jusqu'à»  est  orthographié  le 

plus  souvent  avec  deux  s  :  DESSI,  i,  5i;  vu,  2;xv, 

1,5;  xTiii,  i;  L,  44;  Lxxviii,   i.  L'emploi  de  desi, 

dessi,  est  très-fréquent  dans  les  loc.  adv.   dessi  adont 


GLOSSAIRE-INDEX. 


317 


que,  desi  au  lens  devant  dit,  cl  autres  analogues,  i, 
.'18;  11,  3;  ïiii,  5;  XV,  16;  xxxiii,  i;  li,  16, 
Lxmi,  8. 

DESJEUiVER  (se),  lui,  19,  ost  toujours,  dans  le  vf'r., 
construit  avec  le  pronom  réfléchi. 

[DESLAVEPi].  La  laiiio  ilrslnvée ,  c'est-à-dire  mn  lavée 
ou  surge,  payait  un  droit  moitié  moindre  (jue  la  laine 
lavée.  Part.  pas.  maso,  deslavé,  pi.  s.  ;,  i3  ;  —  li'm. 
deslavée,  sg.  r.  j,  i3. 

[DESLIESEER],  DESLIE.XER,  rel'usor  do  moudre  pour 
un  particulier.  Inf.  desliener.  Part.  pas.  masc.  deslieiié-s , 
deslieneé-s,  sg.  r.  et  s.  11,  6  et  var.  —  Depping,  li- 
sant deslieiter,  commente  par  ttdéloger  sur  l'eau,  dé- 
placer un  bateau-moulin.-' .Mais  ce  sens  n'est  pas  fourni 
par  le  contexte;  et  quant  à  la  lettre,  le  prétendu  des- 
lieuer  ne  peut  en  aucune  façon  être  rapporlé  au  bas- 
latin  dislocare. 

[DESLIER,  DESLIIER,  DELIER]  un  sac,  détacher  des 
objets  réunis  en  trousseau,  décharger  une  voilure 
ou  une  bêle  de  somme.  Part.  pas.  ueut.  r.  desliiet, 
XXIX,  A  ;  —  fém.  déliées,  pi.  s.  x,  16;  (faute  :  délie:, 
masc.  sg.  r.  lsxxix,  i  0.)  Subj.  sg.  3.  deslit,  T.r;.r ,  3  et 
var. 

DESMESLRE  (a),  Ioc.  adv.  rhors  de  la  mesure,"  en 
plus  du  temps  convenu.  Lin,  ly. 

DESOLS-Z,  DESOZ,  auj.  odessous,"  adv.  xiii,  /i; 
xvii,  11;  Lvii,  17;  Lxxvii,  5,  6.  Loc.  par  desou: , 
«au-dessous  de,  en  moins,  n  .1.0,  2. 

[DESPANDRE],  orth.  phonétique  de  despenrfre,  ttdépen- 
ser.ji  Part.  pas.  fort  en  valeur  de  sulisl.  (/cspefis,  (v. 
c.  m.);  faible,  desjiandu  (faute pour (/es/«»i(/!(s),  masc. 
pi.  r.  L,  1.^. 

[DESPECIER,  DEPECIER],  !tdépecer,«  mettre  eu 
pièces,  rompre,  briser  une  œuvre  de  mauvaise  qua- 
lité ou  de  fabrication  défectueuse.  Part.  pas.  masc. 
sg.  s.  despeciez,  XLViii,  lô;  lxxïi,  li;  —  fém.  sg.  s. 
despeciée,  depeciée,  xxx,  11  ;  lxxt,  3-3,  7,  i3,  il\; 
despecie,  lxxxii,  4;  pi.  s.  dcpecwes,  lxxv,  6. 

Despence,  autre  forme  de  DESPENSE. 

DESPENS,  auj.  ttdépens,n  au  sens  de  son  fém.  (tdé- 
pense,-!  frais,  coùtanges,  est  le  part,  fort  de  despen- 
dre, cdépenser.n  Invariable.  Despens,  r.  sg.  xi,  5,  et 
pi.  p.  2  ;  VI,  5;  XVI,  8;  xxxiii,  6;  xxxv,  12;  LXix,  2  ;etc. 

DESPENSE  et  DESPENCE,  fém.  du  préc.  rdépense,-' 
déboursés  en  général,  7/,  yi.  Dans  //,  5o,  despence, 
a  l'acception  restreinte  de  «dépense  habituelle  pour  la 
bouche,  service  ordinaire  cl  usuel:"  le  vin  de  la  dos- 
pence  au  couvent. 

Despers,^].  r.  de  despert,  forme  variée  de  DEPERT. 

[DESPLOIER]  roin((voy.  la  note  i  de  la  p.  aio).  Part. 
pas.  masc.  desploiés,  sg.  s.  /;,  7.5. 

DESPIT  (lat.  despectum),  terme  de  droit:  en  la  joiistice 
n'o  point  de  d despit , )!  l'action  judiciaire  une  fois  en- 
gagée doit  suivre  son  cours,  que  les  jiarlies  soient 
absentes  ou  présentes,  qu'elles  reconnaissent  ou  nient 
la  prévention,  i,  i5;  lxxvi,  i3. 


Dessi  est  corrompu  de  DESI. 

[DESTACHIER],  «délachem  un  trousseau,  un  Lallot, 
dans  l'intention  d'esquiver  la  droiture  attachée  au 
commerce  de  gros  (voy.  DESEVRER).  Part.  pas.  féiu. 
desittchiées,  pi.  s.  xixi,  8,  g  et  la  var.  destagiéez. 

Deslagiée: ,  faute  pour  dcifac/iiVes,  ei-dessu'. 

[DESTOURBER],  mettre  obstacle,  empêcher,  troubler 
qqun  dans  la  jouissance  d'un  droit,  dans  l'exercice 
de  sa  fonction,  réclamer  une  redevance  indue.  Loc. 
participiale,  en  dcsiorbant,  u\,  7.  lud.  sg.  3.  des- 
tourhe,ii,  7^1;  pi.  3 .  destourbent ,  xv,  ili. 

[DESTOURNER  (se)]  d'entour  son  mestre,  en  parlanld'un 
apprenti,  abandonner  son  maître  soit  pour  entrer  chez 
un  autre  maître,  soit  pour  renoncer  définitivement 
au  métier.   Impf.  sg.   3.  destoumoit,  \l,  10. 

[DESTRE],  adj.  «droit,-)  par  opposition  à  «gauche.') 
Loc.  adv.  a  destre,  rr ,  5o. 

DESUS-Z,  auj.  «dessus,»  adv.  i,  2;  lxxvii,  ^>.  Loc.  adv. 
par  desus  «ci-dessus,  plus  haut,  au-dessus,»  i.  i;); 
XV,  i5;  xxxvii,  1  ;  ci,  2,  3|  ;  il ,  53. 

DESVUDIERxxxv,  1,  est  à  «dévider»  (un  fuseau),  ce  que 
son  thème  vuide  est  à  «vide.-  Le  patois  bourguignon  a 
maintenu  les  formes  de  l'ancien  parler. 

DETAIL,  DETAILL,  subst.  verbal  de  de(ai7fer,  vente  au 
détail,  par  pièce;  a  détail  est  opposé  à  en  gros,  l, 
39;  Lix,  3-6;  Lxiii,  6,8;  Lxxxix,  5,  i3. 

DETAILLEDR,  marchand  «  drlail.  ci,  2  var. 

[DETAILLIER],  vendre  au  délail.  Le  commerce  de  détail 
payait  des  redevances  moins  élevées  que  le  commerce 
de  gros  (voy.  lix,  4).  Part.  pas.  fém.  detailliée,  sg. 
s.  LIX,  4,  5.  Impf.  pi.  3.  detailloient ,  lix,  h. 

Dete,  orth.  variée  de  DETTE. 

DETENIR  en  service  un  apprenti,  lxxxviii,  10,  lui  faire 
accomplir  le  temps  fixé  par  son  contrat  d'appren- 
tissage. 

DETTE,  var.  DEITE,  lxxvi,  lu,  i3;  DETE,  i,  44; 
subst.  participial  (fort)  fém.  de  DEVOIR. 

1.  Deu,  alias  don,  autre  forme  de  l'art.  DEL. 

2.  [deu],  contr.  de  DEEU,  DEEL. 

3.  Deu,  part.  pas.  masc.de  DEVtJlR. 

DEUMENT,  adv.,  xxxix,  4;  est  réduit  de  deuemenl, 
«dùement.» 

1 .  Dem,  XVII ,  3  var. ,  est  une  mauvaise  lecture  de  teus, 
«telles.» 

2.  DEUS,  DEUX,  DEUZ,  nom  de  nombre,  est  la  forme 
du  cas  régime,  1,17;  xvii,  i3;  xxviii,  y,  i3;  xxxviii, 
3;  XLV,  1,  2;  Lvii,  i3;  viii,  18.  Au  sujet,  dui  ei  dot, 
VI,  4;  XII,  6;  XXXIII,  6;XLiii,  1 1;  l,  17;  lui,  3  ,  1 .') , 
18;  LVii,  i4  ;  et  à  tort  deus-x ,  xliv,  7  ;  lvii,  i3. 

3.  Deux,  pi.  de  DEU  2. 

[DEVANCIER,  DEVANTIER],  prédécesseur.  PI.  s.  rfe- 
vantiei-,  xv,  5;  xcix,  10;  pi.  r.  devanciers,  XLVii,  8. 
et  à  tort  pi.  s.  XLvii,  rubr. 

DEVANT,  DEVANZ,  adv.  et  prép.  p.  2;  i,  3,  5,  etc. 
Loc.  par  devant,  «auparavant,»  1,6,  43,  5i,  Sa  ;  xv 
5...:   devant  que,   «avant  que,»  xv,   5;  xxviii.  2... 

4o. 


318 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


devant  dont,  lxtiii,  5;  ixxi,  /i ,  7,  8...  —  La  forme 
devanz,  c,  3,  s'est  dégagée  sous  l'influence  de  i's  ca- 
ractéristique des  adverbes. 

Dev.4ntier,  Devanz,  ortli.  «iilre  de  DEVANCIER ,  DE- 
VANT. 

[DEVENIR]  V.  neiiire.  Part.  pas.  masc.  devmuz,  à  torl 
en  pi.  s.  LV,  10.  Iiid.  sg.  3.  devient,  xxi,  6  var.  Sulij. 
sg.  .1.  deviegne,  xxxv,  5.  Impf.  pi.  3.  deveiiissmt, 
XXI,  8. 

Deveroit  pour  devrait ,  3'  ps.  sg.  cond.  de  DEVOIR. 

DEVERS  {]Jnr),  loc.  adv.,  «en  présence  de,:;  xxxvi,  5; 
Lvii,  11;  Lxix,  7;  Lxxiii,  i  var. 

DEVIN,  adj.,  nfr.  (rdivin,n  masc.  sg.  r.  p.  2. 

[DEVISER],  doublet  formai  de  k diviser, n  au  sens  do 
indiquer,  mentionner,  prescrire.  Part.  pas.  masc. 
devisé,  sg.  r.  vi,  h;  \.\ii,  7;  devises -z ,  pi.  r.  ix,  (i  ; 
XXX,  5  ;  XLViii  ,10;  Lxiv,  6  ;  —  fém.  devisée,  sg.  r.  et  s. 
IX,  g,  10;  X,  i3;xii,  6;  LXVi,  9,  li;  devisées,  pi.  s. 
et  r.  LV,  10,  ic,  3;  —  neut.  s.  devisé,  lxx,   la;  ci. 

2,3.. 

[DEVOIR],  V.  act.  Part.  pas.  masc.  deii ,  à  tort  .sg.  s. 
ÀXir,  2  var.;  —  fém.  forl,  en  valeur  de  subst. ,  dette, 
dete,  deile  (v.  c.  m.).  Ind.  .sg.  i.  doi,  ic,  33;  3.  doit, 

I,  4,  12,  16,  21-23...,  53,  57;  IX,  2,  etc.;  pi.  3. 
doivent,  p.  1,  2,1,  3,  9,  j  2,  ig,  20...,  5i,  53  ;  v, 
li,  etc.  Impf.  pi.  3.  dévoient,  p.  1,2;  i,  53.  Fut.  sg. 
3.  devra,  1,18;  xxviii,  8;  lxxvi,  li  ;//,  12,  9 a  var.; 
pi.  3.  devront,  iv,  23.  Cond.  sg.  0.  devrait,  i,  20; 
IT,  10;  X,  C;  XIX,  5,  etc.;  deveroit,  lxxv,  5,  8;  pi.  3. 
devraient,  xviii,  8;  li,  17;  lui,  7;  m,  21.  Subj.  sg. 
3.  doie ,  doye,  doive,  xxix,  3;  xl,  1,  7,  8;xltiii,  1 'i  ; 
Lx,  1,3,  18  ;  Lxxiv,  11,  1  a  ;  xcvi,  a.Impf. sg.  3.  deusl , 

II,  1;  pi.  3.  deiissent,  deusent,  p.  1  et  var. 
Deïcieb,  orth.  variée  de  DEICIER. 

Die,  3°  ps.  sg.  subj.  de  DIRE. 

DIEMANCHE,  lv,  8;  DIE.\IENCHE,i,  55;  11,  3;  v,  3; 

IX,  8;  XI,  8,  etc.;  lxiv,  0, orlh.  plus  explicite  et 

plus  fréquente  de  DIMANCHE,  i,  j6;  DIMENCHE, 

1,  23;  XL,  .")  La  syllabe  initiale  prend  quelquefois  Vy 
au  lieu  de  l'i  :  DVMANCHE,  DYMENCHE,  lxiv,  6  et 
var.  et  aux  additions  à  ce  titre,;  lxxxvi,  5  var.  Forme 
nasalisée:  DIMAINCIIE,  xciv,  i.  —  PI.  r.  diemenehes, 
dynianches ,  v,  1 2  ;  xcil ,  2  var. 

DIEU,  p.  2  et  var.;  i,  28,  3i...,  og,  etc.;  et  dans  le 

comp.  Dieudonné,  1,  8,  var.  Au  sujet  Diej-,  1,  lis,  53; 

xLviii,   li^cU.  Voy.  aussi  sous   DE.MER,  MESON, 

OSTEL. 
[DIGNE],  adj.  t'capable.B  Masc.  pi.  s.  digne,  xcvi,  3, 

â,6. 

DlHAINCHE,    DIMANCHE,  DIMENCHE,  VOy.    à  DIEMANCHE. 

DIRE.  Inf.  dire,  1,  3,  5'i  ;  v,  1 1;  XLviii,  22;  lxii,  6,  etc. 
Part.  pas.  masc.  dit,  sg.  r.  i,  ifi,  i5,  42,  52;  lvii, 
1  3...,  et  pi.  s.  XV,  I  o,  et  à  lort  en  pi.  r. slvi,  6;  xlvii, 

2,  6,  7;  dit  est  aussi  employé  comme  subst.  (voy.  ci- 
dessous);  dis,  diz,  ditz,  pi.  r.  1,  3i,  55,  56;  11,  8;  x  , 
3;  LVII,  i3;  xcviii,  rubr.  var.;  iiii,  12;  .l.r,   i;  — 


neut.  s,  (/i(,  I,  6,  5i,56;  T,  10;  r,i2  var.;  11,  8  var; 

—  fém.  dite ,  dicte ,  sg.  r.  et  s.  i ,  .'1 9  ;  iT,  j  t  ;  xvii ,  1 3  ; 
XLT,  9,  0,  8;  dites,  pi.  r.  et  s.  i,  2-5...,  99,  3o;  v, 
iG;  X,  12...  Ind.  sg.  3.  disl,  p.  2;  Liv,  5;  lxii,  C;  dit, 
1 ,  1 3  ;  V,  5  ;  pi.  1 .  disons,  lxvih  î  ,  12,  1 3 ,  itt ,  etc.  ; 
0.  dient,  viii,  3;  xxxiii,  7;  lui,  92;  lvi,  5;  lvii, 
8.  Fut.  pi.  1.  dirons,  p.  2;  pi.  3.  diront,  v,  6.  Cond. 
pi.  3.  diroi[en]l,  Lxviii,  Al.  Subj.  sg.  3.  die,  l,  3o,  34. 

1.  Dis-z,  part.  pas.  masc.  pi.  de  DIRE. 

"2.   DIS,  dans  l'adv.  inni  dis  (v.  c.  m.)  nfr.  trlandis.i 

3.  DIS,  rdix,"  nom  de  nombre,  xxxiv;  xl,  2;  xliv,  8. 

DIS  HUIT,  fdix-buit,n  nom  de  nombre,  L. 

DISNER  :  1°  verbe,  lui,  19;  2°  substantif,  le  repas  de 
l'après-midi,  lxxxiii,  7;  dans  xi,  8,  il  s'agit  d'un  repas 
donné  par  les  orfèvres  aux  pauvres  malades  de  rHûlcI- 
Dieu.  Voy.  la  note  2  de  la  p.  33. 

DIS  SEPT,  trdix-sept,'i  nom  dénombre,  l. 

1.  DIT,  subst.  participial  de  r-dire,i  opinion  formulée, 
avis,  sentence. Sg.  r.  dit,  lvi,  6;  pi.  r.  diz ,  lxix,  19. 

2.  Dit,  y  ps.  sg.  ind.  de  DIRE. 

[DIVERS],   au    fém.    pi.    r.    divn-ses  {personnes),   iv, 

9  2,   23. 

1.  Doi,  forme  du  cas-sujel  do  DEUS  2. 

2.  Doi,  1°  ps.  sg.  ind.  de  DEVOIR. 

1 .  Doic,  3"  ps.  sg.  subj.  de  DEVOIR. 

2.  DOIE,  dans  l'expression  :  a  trois  doie  plenc ,  de  la 
largeur  de  Irois  ttdoigls,»  lv,  3,  où  il  faut  noter  trou 
déterminant  un  subst.  fém.  sg.  Doie  répond  lettre  pour 
lettre  à  l'ilal.  dittà,  qui  représente  un  neut.  -  pi. 
(lat.  digila,)  devenu  fém.  -  sg.  en  roman,  ainsi  que 
quelques  autres  noms  collectifs  dont  deux  se  rencon- 
Irent  aussi  dans  noire  texte  :  peire  et  sestiere  (v.  c.  m.). 

—  Cette  forme  a  été  d'un  usage  fréquent  dans  le  vfr. 
jusqu'à  la  fin  du  xv"  siècle.  (Voy.  notre  notice  du  ins. 
189  d'Epinal  dans  le  Bulletin  de  la  Société  des  anciens 
textes,  187(1,  p.  83.) 

Doinent;  doinst,  doint,  ?>°  ps.  pi.  et  sg.  subj.  de  DONER. 

DOLER,  planer,  raboter  une  planclie,  etc.  Inf.  doter, 
ïvii,  rubr.  var.  Part.  pas.  masc.  dolé,  pi.  s.  .n//,  6. 

[DOMACHEUS],  adj.  c  dommageable, «  en  parlant  d'ob- 
jets d'une  fabrication  défectueuse,  qui  porte  (rdom- 
rnage,"  qui  fait  encourir  une  perte  à  autrui.  Doma- 
clicus  supose  le  subst.  domache,  var.  dialectale  do  do- 
mage.  Fém.  donmchense,  sg.  s.  lxiv,  ili,  où  il  s'agit 
de  chandelles  de  suif. 

DOMAGE,  var.  DAMAGE,  DOUMAGE,  aussi  DOM- 
MAGE, perte,  frais,  débours,  coùtanges;  infraction 
au  fisc  ou  aux  statuts;  objet  en  litige.  Sg.  r.  domage 
p.  1  ;  IV,  5  ;  XV,  1 5 ,  etc.  ;  damage,  11 ,  0  ;  xvii ,  h  ;  dom- 
mage,xwn,  Q;doumage,  lvi, 5, 6.  Pl.r.  damages ,dou- 
mages,  p.  2;  xix,  5;  L,  12  ;  Lxviii,  1  i-l3  :  xcvii,  9. 
Sg.  s.  damages,  Liv,  5. 

[DOMAGIER],  V.  act.  ftendommager,D  faire  subir  à  qqun 
une  perle  illicite  par  tromperie  sur  la  qualité  de  la 
cliose  vendue.  Part.  pas.  masc.  domagiez,  pi.  s. 
LXXVI,  3i. 


GLOSSAIHE-INDEX. 


319 


Dommage,  voy.  ci-dessus. 
DON,  sg.  r.  1,  10. 

DONER,  DONNER,  [DOUNER],  rdonner,:i  octroyer, 
accorder  à  tilre  gracieux.  Inf.  doner,  donner,  i,  28,  38, 
/io,  56;  iT,  13;  X,  18;  xxxïi,  3;  L,  1/1,  etc.  Pari, 
pr.  en  valeur  de  gérondif,  neul.  r.  {par)  donant ,  i,  5i. 
Part.  pas.  masc.  sg.  s.  doné,  1 ,  2 1 , 2-2 ,  53  ;  xv,  2  1  ;  xvi , 
1;  donné  dans  le  comp.  Dieudonné,  1,8,  var.,  surnom 
du  roi  Pliilppe  II,  et  r/oHiie,  lxxtiii,  1;  sg.  r.  donés-z, 
donnez,  1,  3y ,  53  ;  Tiii,  3  ;  c,  7,  8,  10,  la  ;  —  fém. 
done'e,  donnée,  sg.  s.  viii,  i  ;  XLvii,  1;  donées,  pi.  s.  i, 
35;  L\x,  11;  —  neut.  r.  et  s.  doné,  donné,  donné, 
XLïiii,  i;LXXiii,i  var.  ;lxxïiii,  i;lxxx?,  1;  Lxxxviii,  i 
(Fautes  :  donné,  masc.  sg.  r.  c,  6,  9).  Ind.  sg.  3.  done, 
donne,  xi,  8;  xxviii,  11;  xxx,  3  ;  pi.  3.  donnent,  ci, 
i5;  douent,  11,  gS.  Pf.  sg.  3.  dona,  1,  20;  ic,  1; 
donna,  IX,  i3  var.;  pi.  3.  donnèrent,  LX,  23.  Fut. 
sg.  3.  donra,  dorra,  donrra,  11,  5,  7,  12,  21,  92, 
97;  pi.  3.  donront,  11,  24.  Cond.  pi.  3.  donroient,  i, 
3i.  Subj.  sg.  3.  doint ,  doinst ,  i,  53;  v,  2;  xxxvii,  5; 
XLTni,  4;  Lxxvi,  26;  pi.  3.  doinent,  lxxi,  10.  Impf. 
pi.  3.  donassent,  xxi,  8. 

DONQUES,  //,  1  ;  adv.  rdonc,i  avec  la  paragoge  de  Vs 
adverbial  (cp.  avecques). 

Donra,  donrra,  dorra,  donront,  formes  var.  de  la  3'  ps. 
sg.  et  pi.  fui.  de  DONER.  Et  de  même  au  cond. 
pi.  3.  donroient. 

DONT,  I,  53;  xix,  7;  xxviii,  i3  ;  lxxvi,  4  ;  r;,  11.  Dans 
la  plupart  de  ces  exemples,  dont  est  plutôt  adv.  que 
pron.,  ainsi  que  le  veut  son  étymologie  de  unde,  d'ont, 
rd'où.n 

DORELOTIER,  et  DORLOTIER  (le),  en  nom  propre, 
xxxiT,  Lix ,  rubanier,  fabricant  de  lacets ,  de  franges,  etc. 
Dér.  de  dorelot ,  du  verbe  dorer,  avec  le  suff.  lot,  qui 
se  retrouve  dans  bimhelot,  camelot.  (L'acception  de 
rrobjet  doré,  bijou,»  parait  être  primordiale  parmi  les 
variations  de  sens  très-distincts  qu'a  revêtus  le  mot 
dorelot  :  mignon,  favori,  enfant  gâté  (d'où  le  v.  dor- 
loter). Est-ce  aussi  le  même  mot  qui  se  rencontre,  en 
mam'ère  de  refrain,  dans  nombre  de  pastourelles, 
sous  la  forme  dorenlot  ? 

DORER,  v.  act.  La  couclie  d'or  devait  être  appliquée  sur 
argent,  (lxh,  5;  lxxv,  6;  xciii,  3.)  Inf.  dorer,  Lwxn, 
5.  Part.  pas.  masc.  doré,  sg.  r.  lxxviu,  22  ;  xciii,  3; 
dorés-z,  pi.  r.  et  sg.  s.  lxxïixi,  32;  lxxiii,  1;  xciii, 
3; —  fém.  dorée,  sg.  r.  et  s.  ixii,  5;  lxxiii,  5; 
1.XXXÏII,  32;  dorées,  pi.  r.  LXXv,  C. 

DoRLOTiEs  forme  logiquement  postérieure  de  DORELO- 
TIER. 

[DORMIR],  au  part.  prés.  fém.  (sele)  dormant,  sg.  r. 
Lxxviii,  35,  selle  à  demeure,  fixée,  non  mobile. 

Dorra,  au  texte  dora,  est  assimilé  de  donra  (v.  c.  m.) 
pour  irdonnera.17 

DOS  (porter  a)  d'homme,  /,  3;  //,  i4,  16,  19. 

[DOSSIERE]  de  selle,  pièce  du  harnais  dans  laquelle  en- 
trent les  limons  d'une  voiture.  PI.  r.  dussieres,  i\\\\ ,  i . 


Doc ,  art.  comp.  masc.  sg.  r. ,  est  -une  forme  parallèle  à 
DEL,  DEC  (v.  c.  m.). 

DOUBLE,  adj.  Masc.  double,  sg.  r.  lxv,  g;  xxix,  7. 
Loc.  en  double,  l,  39  var. 

DOUBLEL  [et  pop.  DOUBLI.\U],  pain  de  la  valeur  de 
deux  deniers,  par  conséquent  le  rdoublen  d'une  denrée 
(v.  c.  m.  et  aussi  sous  demie).  Sg.  r.  doublel,  i,  4o; 
pi .  r.  doiibliaus ,  i ,  34. 

DOUBLER,  v.  act.  et  neut.;  se  doubler,  réO.  en  parlant 
d'une  redevance  accrue  du  double.  Inf  doubler,  xxxv, 
1.  Ind.  pi.  3.  doublent,  ix,  10,  11.  Fut.  sg.  3.  dou- 
blera, IX,  i3. 

DocMiGE,  DoLNEn,  prononc.  assourdie  de  DOMMAGE, 
DONNER. 

[DOUTER  (se)].  Ind.sg.  S.doiite,  vi,  4. Impf  pi.  i.dou- 
liemes ,  dfiutions ,  p.  1  et  var. 

[DOUX],  adj.  Fém.  douce,  sg.  r.  ix,  rubr.;  c,  rubr.,  1,  9. 
Il  s'agit  du  poisson  d'eau  douce. 

DOUZAINE,  DOUZEINE,  sg.  r.  et  s.  lxxxiv,  i5;  lxxxv, 
6;  //,  6,8,  83;  douzeines,  pi.  r.  //,  24. 

DOUZE,  nom  de  nombre,  x,  17;  xxv,  10;  xxviii.  3; 
lu,  5;  LXiv,  7. 

D0DZEINE,  var.  orthographique  de  DOUZAINE. 

Doye,  autre  forme  de  doie  1. 

DRAGIE,  sg.  r.  viii,  3,  Rdrèche,»  orge  fermentée  pour 
la  fermentation  de  la  cervoise.  Dragie  est  proprement 
pour  dragiée. 

DRAP  :  tissage,  l;  foulage,  lui;  teinture,  liï;  chausses 
et  robes  de  drap,  lv,  lvi;  drap  de  soie,  veluyau,  xl; 
draps  de  lit,  xvi ;  draps  de  Cambray,  Beauvais,  Saint- 
Denys,  Louviers,  Tours,  Douay,  un.  Drap,  sg.  r.  l, 
30-27,  "^0'  32-34,  36...,  47;  LUI,  i3,  20;  lit,  5; 
lv,  9;  LVI,  5;  //,  4o;  et  pi.  s.  l,  82;  /,  27;  11,  16, 
72;  dras,  draps,  pi.  r.  XL,  rubr.,  2,  3,  4  ;  L,  a3,  29, 
36,  38,  4i,  Sa;  lui,  20;  liv,  1,  6;  /,  26;  xit, 
rubr.,  3;  xxii;  n  var. ;etsg.  s.  lui,  i3.  Fautes: 
drap,  sg.  s.  l,  34  ;  lui,  20;  dras,  pi.  s.  lit,  5;  /;, 
77;_i7/,  1;  XXIV,  9,  ig. 

DRAPÉE,  L,  3i,  subst.  participial  du  suiv.,  la  quantité 
de  di'ap  fabriquée  en  une  fois. 

DRAPER.  Ce  terme  désigne  l'ensemble  des  opérations 
qui  constituent  la  fabrication  du  «drap,n  et  plus  spé- 
cialement le  tissage.  Inf.  draper,  l,  3i;xjj,  17.  Part, 
pas.-subst.  fém.  drapée  (v.  c.  m.) 

[DRAPIER],  fabricant  ou  marchand  de  draps.  PI.  s.  dra- 
pier, ixiv,  4,  22;  pi.  r.  et  sg.  s.  drapiers,  2,  lô, 
16,  17,  19,  23;  à  tort  pi.  s.  4,  22. 

DRELIER  est  une  faute  de  lecture  pour  deelier  (v. 
c.  m.). 

[DROICT] ,  orthographe  prétenduement  étymologique  de 

1.  DROIT,  adj.  naturel,  juste,  légal,  légitime;  fixé. 
Masc.  sg.  r.  droit,  lvi,  7.  Neut.  r.  droit,  ci,  5.  Fém. 
sg.  r.  droicte,  xxxiv,  8  ;  partout  ailleurs,  droite,  ixxii, 
30  ;  lxxti,  4;  xcii,   1 1  (la  droite  saison  de  la  tonte, 

voy.  les  var.) 

2.  DROIT  (subsl.):  j°  ce  qui  est  légitime,  moralement  dû; 


320 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


:'''  droiture  fiscale.  Aflj.-substantivé,  droit  est  logi- 
quement du  genre  neutre.  Sg.  r.  droit,  p.  9;  1,  '18. 
.'')  1  ;  X ,  13  1 5  ;  XII ,  3  ;  XV,  ili;  Llï,  6  ;  xcix ,  3  ;  pi.  r. 
droits,  Il ,  5o  var.  —  Loc.  adv.  chascun  en  droit  soi, 
X1.V111,  8,  chacun  pour  sa  part,  en  ce  qui  le  concerne. 

DROITEMENT,  vi,  i,  régulièrement,  exactement,  iéga- 
lenieul. 

DROITURE  (/"  Pioi/,  du  mestici;  la  redevance  à  payer  aux 
officiers  du  fisc  ou  aux  gardes  du  métier,  impôt  en 
général,  prélèvement  quelconque  en  argent.  Sg.  r.  et  s. 
droiture,  n.  a;  i,  .^)  1  ;  m,  1;  iv,  2;  vi,  3;  xviii,  8; 
X.X11,  li;  Liv,  6;  Lxxvi,  3i;  pi.  r.  droitures,  1,  7;  x. 
12;  XXI,  5;  Lxxii ,  18. 

Du,  I,  1  et  passim,  est  la  résultante  des  modifications 
diverses  de  l'art,  conip.  masc.  sg.  r.  del,  den, 
(v.  c.  m.) 

Dui,  doi,  forme  du  cas-sujet  de  DEUS  2. 


DUR  (pnin),  adj.  masc.  sg.  r.  1 ,  0/1. 

DI  RA.\T,  pari.  prés,  du  suiv.,  employé  en  manière  de 
prép. ,  XL,  10,  où  la  valeur  verbale  est  encore  sen- 
sible: durant  le  dit  terme.  Au  litre  .ixiv,  on  lit  d'abord  : 
duraits  les  foires,  2  var.,  et  plus  bas  durant  les  dictes 
foires ,  1 1  var. ,  exemple  bien  propre  à  faire  saisir  le 
passage  du  sens  participial  au  sens  prépositif. 

DURER,  V.  neuf.  Inf.  durer,  xiii,  h.  l'art,  prés.  masc. 
durant,  sg.  r.  xl,  jo; —  fém.  durons,  p\.T..ïxi\ ,  2  var. 
(voy.  à  l'art,  préc).  Ind.  sg.  3.  dure,  l,  38;  liv,  g; 
Lxvvi,  19;  .r.r/r,  11;  et  à  tort  durent,  xc,  3;  pi.  3. 
durent,  L,  1 1;  iwir,  i  1  var. 

DUSQUES,  adv.,  autre  forme  <le  t'jusques,"  se  cons- 
truit toujours  avec  adont  ;  dusques  adoni  que,  jusqu'à 
ce  que,  c,  12. 

Dtmanche,  DtMEscuE,  orlh.  variée  de  dimanche,  di- 
mencke  (v.  c.  m.) 


E 


-e,  paragogique  dans  quelques  noms  fém.  terminés  par 
im  e  (lat.  o)  :  bnjoees,  braiees,  cloiee,  cauee,  escroee, 
layee,  et  quelques  autres. 

EAUE  (EAUEE,  ;r,  1 1),  orth.  normale  de  treau.n  D'une 
façon  absolue,  la  rivière  de  Seine,  et  aussi  celle  de 
Marne  à  son  confluent  :  l'eaue ,  les  eaues  le  Roy,  la 
partie  de  ces  rivières  f(ui  appartenait  à  la  Couronne, 
laquelle  en  aCTeiinait  la  pèclie  (voy.  les  notes  1  de  la 
p.  28  et  3  de  la  p.  212).  Pèche  et  vente  du  poisson 
d'c«!t  doiice  (xcix,  c).  Loc.  :  venir pnr  eau,  en  parlant 
des  marchandises  amenées  à  Paris  par  bateau.  Sg.  r. 
eaue,  ix,  rubr. ,  3;  x,  7,  8;  lxx,  3;  xcix,  1,  l>,  8,  C)  : 
c,  rubr.,  i;/i,  6;  17/1, -i,  etc.  PI.  r.  et  s.  eaues,  11,  i  ; 
xcix ,  3 ,  4  ;  I  j/ ,  8.  —  Eau  benoite,  sg.  s.  11 ,  3 ,  tteau  bé- 
nite, jj —  La  dérivation  normale  du  lat.  njim  est  pre(v.c. 
m.)  Une  prononc.  populaire  de  eaue  est  iaue(\.  c.  m.). 

-ece,-eche,  dés.  du  subj.,  provient  de  la  4'(et  2")  conjug. 
lat.  en  iam  {eam),  dont  rî(c)  est  devenu  »/o(,  rendu  en 
fr.  par  j ,  g,  ch,  c,  s,  suivant  la  nature  do  la  consonne 
thématique.  Do  la  W  (et  2°)  conjug.  latine,  cette  dési- 
nence a  passé  à  la  3'  {am)  et  à  la  1"  {em),  où  elle 
s'est  épanouie  plus  volontiers  que  dans  toute  autre.  Il 
est  à  remarquer  que  nos  mss.  secondaires  ne  connais- 
sent plus  cette  désinence  spéciale;  ainsi  ils  remplacent 
mesurecbe  par  mesurera,  aporteche  par  npurte  ou  en 
aportage  ,et  ainsi  des  autres.  Voj.  p.  ex.  sous  OUVRER. 

[EFFONDRER],  rompre,  briser  le  fond  (d'un  fût).  Part, 
pas.  masc.  effondré,  sg.  r.  XLVi,  h. 

EFFORCIER  :  1°  v.  act. ,  forcer,  obhger;  rendre  plus  fort, 
donner  plus  de  force,  plus  de  ton  (à  une  liqueur); 
2°  V.  neut. ,  être  en  nombre,  en  force;  agir  île  force, 
résister  avec  violence  à  un  ordre  donné.  Inf.  efforcier, 
viii,  3;  XLviii,  20;  xxx ,  19  var.  Part.  pr.  efforsant 
(v.  c.  m.)  Ind.  sg.  3.  efforce,  1,  47.  Impf.  sg.  3.  ejfor- 
coit,  ïiii.  11. 


[EFFORSANT],  'fort  parle  nombre."  Masc.  efforsans, 
sg.  s.  (avec  \'s  analogique),  dans  la  phrase  :  leur  mes - 
lier  n'est  pas  moult  elforsans  n  la  ville  de  geitt ,  n'est 
pas  assez  nombreux  pour  fournir  aux  rondes  du  guet, 
xxxiii,  7. 

Egabt,  voy.  ESGART. 

EGLISE,  EGLISE  (La  saixtk),  sg.  r.  xxx,  i4  ;  xxxiii,  7  ; 
églises,  pi.  r.  xci,  4.  Par  synecdoque,  rgens  d'église, 
clergé, r  //,  20  et  la  note.  —  Églises  et  paroisses  de  Pa- 
ris mentionnées  dans  les  statuts:  A'osfre Dame  (v.  c.  m.); 
Saint  Cbristofle  en  la  Cité  i,  54  ;  x,  5;  Saird  Gerrais, 
LUI,  I  2  ;  Saint  Honneré,  Lxiv  ;  lxix  ,  7  ;  Saint  Innocent , 
ïnocent,  1,  54;  Li,  i4;  Lxvii,  3;  xci  ;  Saint  Jehan  aus 
Deschargeurs,  xvii;  Saint  Julien  des  Ménétriers, 
Lxxxvii;  Suinl  Leffroij,  Ltefroij  en  la  Cité,  11,  3,  et  la 
note  2  de  la  p.  1  B;  Saint  Merri ,  Marri ,  xxii,  9;  xxv,  7; 
xxxvii,  8;  Saint  Sauveur,  Lxviii;Samt  Seuej'm,  lxxvi, 
3i;  Saint  Ylaire,  LXlv;  Sainte  Oportune,  Opportune, 
Lxv  ;  Lxxxv,  7,  et  la  note  de  la  p.  187.  —  Saint 
Jacques,   Jasques ,    en    Galice,    lieu    de    pèlerinage, 

V,  3;  c,  i3.  —  Abbayes  :  Saint  Denis,  11,  73; 
Saint  Gei-main  des  Près,  1,  1;  //,  5i;  viti,  1;  Saint 
Magloire,  i,  1;  ytii ,  i;  Siiinf  Marcel,  Marchel,  1,  1; 

VI,  12;  VIII,  1;  Saint  Martin  des  Chans,  i,  1  ;  xv, 
1  4  ;  XXXV,  3  ;  Yiii ,  1  ;  Sainte  Geneviève  (  Geneive),  1,1; 
XV,  i4;f/,5o;  If,  12;  c/zf,  1.  Chacun  de  ces  noms 
est  généralement  précédé  de  l'appellaliou  bonoriliqur 
Monseigneur,  Madame  (v.  cm.)  —  Le  Temple ,  l:  i.n  . 
lo;  Lvii. 

Egrun,  var.  orthographique  de  AIGRUN. 

-ei'  se  rencontre  pour  è  dans  quelques  mots  à  désin.  fém. 

choseiles,  dette,  leitres,  etc.  Aussi  dans  Chasteleil. 
EILLE,  not.  mouillée  de  ELLE. 
EINSI,  EINSINCadv.,  xvii,  4;  liv,  C;lï,  7;lxiv,  lô; 

Lxviii*  10,  i5,  16;  XXI,  1;  xxx,  22;  c'esl  une  noi. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


S'il 


variée  de  ainsi,  ainsinc,  dont  une  autre  var.  est  ENSI , 

ENSINC,  X,  6;  XXXI,  6. 
Eirl,  XX,    3,  orth.  inversée  de  iert,  3'  ps.  s;>.   fut.  de 

ESTRE. 
EU,  orlh.  vicieuse  pour  ait,  3°  ps.  sg.  sulij.  de  AVOIR. 

1.  EL,  adv.  xLviii,  g,  -tout  ainsi,  [lareillenient,  égale- 
ment. i 

2.  EL,contr.  deenfe;  art.  masc.  sg.  r.  v,  i6;  vni,  5;  x, 
5,  i3;  xm,  lo;  xvi,  8  etc.  Par  la  vocalisation  de 
la  liquide,  el  devient  ec.u,  ix,  a,   ii;  x,   17,  19; 

XXIIV,   10;  LVIII,  3. 

ELE,  pron.  3'  ps.  fém.;  orth.  beaucoup  plus  fréquente 
que  ELLE.  Sg.  s.  et  r.  efe,  iv,  7,  8  ;  xiii ,  i  ;  xiv,  G  ;  xv, 
la;  xviii,  2,  7;  XXXV,  8;  xxxvi,  1.  7,  9,  etc.,  etc.; 
c/fe,  xxxT,  5-9,  12;  XXXVI,  G,  g;  lxxvui,  i4;  une 
fois  eille,  rii,  18  var.  PI.  s.  et  r.  êtes,  p.  1;  xvm.  G; 
XXX,  i5;  L,  53,  etc.,  et  elles,  xxxv,  2,  3,  i;  xxxvi, 
12;  e/fc,  LXix,  10;  aussi  efe,  x,  iG;  xvi,  10;  xlii, 
17;  Li,  16,  etc.,  et  elle,  x,  5;  lxxxiv,  19;  Lxxxviii, 
ig;  //;,  3.  Notre  ms.  donne,  en  outre,  quelques  ex. 
de  il,  et  même  i,  pour  elle,  elles,  x\xv,  i,  3;  xliv, 
io;XLV,  3(voy.  1  3,  IL  2). 

Elioe  présente  déjà  l'orth.  moderne  de  ESLIRE. 

Elle,  pron.  3'  ps.  fera.,  not.  moins  fréquente  de  ELE. 

Em,  not.  assez  rare  de  EN  2  et  3,  devant  une  labiale. 

[EMRLER,  ENBLER],  dérober,  voler.  ParL  pas.  masc. 
enblez,  pi.  r.  c,  9;  neut.  r.  enhlé,  emhlé ,  Lxxxvii,  16 
et  var. 

[EMPEECHIER],  rempècher,  ?>  mettre  opposition  à  la 
jouissance  d'un  droit.  Ind.  pi.  3.  empeechent,  xv,  i4. 

ENPENF.R  et  EIIPENXER  une  flèche,  xcviii,  3  et  var. 

[ENPIRER,  EMPIRRER]  serait  mieux  orthographié  cnpi- 
rier,  nfr.  trempirer,»  avec  la  valeur  active  de  mettre 
en  mauvais  état,  réduire  à  moindre  valeur,  ôler  de 
son  prix  à  une  étofle  par  une  coupe  défectueuse.  Part, 
pas.  masc.  empinez,  sg.  s.  lvi,  .")  ;  —  fém.  enpirée, 
sg.  s.  lxxvi,  3i. 

E.MPLIR,  ENPLIR.  Inf.  lxxxi,  6;;,  3i.  Part.  pas.  masc. 
emplit,  sg.  s.  LXXXI,  7,  et  à  tort  pi.  s.  ci,  3i.  Ind.  sg. 
3.  enplist,  LXXXI,  6. 

EMPOISE,  xci,  8,  forme  fém.de  -empois, i  subst.  verbal 
de  enpeaer  (v.  c.  m.). 

[EMPORTER,  EXPORTER],  emporter,  remporter,  rem- 
mener. Ind.  sg.  3.  emporte,  x ,  7.  Fut.  sg.  3.  eiipur- 
tera,  n,  4,  32.  Subj.  sg.  3.  emporte,  lxxvi,  li. 

[EMPRAINDRE],  pour  empreimlre  (cp.puindre,  taindre) 
doublet  de  -imprimer ;i  appliquer  sur  un  écu,  sur 
une  selle,  des  ornements  au  moyen  de  formes  ou  de 
moules  en  élain.  Part.  pas.  fém.  emprainle,  sg.  r. 
LXXTiii,  i/i;  l'art.  i3  donne  emprientée  (voy.  ci-des- 
sous). D'autres  termes  désignant  des  procédés  analo- 
gues sont  ceux  de  eni/astée  djeteiclie  (v.  c.  m.). 

EMPRES,  forme  nasalisée  de  raprès,ii  prép.,  xxix,  1. 

[EMPRIEXTER(?)],  mis  ici  à  cause  du  part.  fém.  sg.  r. 
emprientée,  lxxviii,  i3,  qui  n'est  peut-être  qu'une 
orth.  défectueuse  de  emprainle,  l'i.  Dans  ce  cas,  il 


faudrait  lire  emprienle[e) ,  et  Ve  final  serait  purement 
paragogique  comme  dans  eauee  et  quelques  autres.  Ce- 
pendant l'ital.  printar  milite  en  faveur  d'un  double 
de  empreindre,  avec  la  désinence  de  la    i"  conjugai- 
son. 

1.  EN,  prononc.  populaire  de  ON  (lat.  homo),  pron.  in- 
défini, sg.  s.  i,  38,  lio,  5'i;  II,  3;  x,  5,  8,  18: 
XI,  2;  xxxiv,  2;  xLiii,  rubr. ;  XLViii,  la;  li\,  17. 
18,  etc. 

2.  EN,  prép.  (lat.  in)  p.  1,  2  et  pass.;  var.  orlh.  ««, 
XXI,  5;  Lvii,  i3,  LXXVIII,  a4:  lxxxvii,  1;  em  devant 
une  labiale,  1,  16. 

3.  EN,  adv.  (lat.  inde),  v,  2,  et  passim.  Var.  em  devant 
une  labiale,  xx,  2;  iiir,  22;  ent,  not.  archaïque,  1, 
47,  ig;  vu,  4;  XV,  i4  ;  xxii,  2  ;  lxxii,  1  5;  lxxviii,  19. 

ENARMER  tin  escu ,  lxxviii,  24,  fixer  au  revers  de  l'écu 
les  enarmes  ou  bandes  de  cuir  dans  lesquelles  l'éruyer 
passait  le  bras. 

Enbler.  Voy.  EMBLER. 

[ENBOUSEMENT],  sg.  s.  lxxiv,  i5  \ar.,  enduit,  vernis: 
dér.  de  enbouser,  qui  suit. 

ENBOUSER  un  pot,  lxxiv,  i5  var.,  le  revêtir  sur  sa  face 
extérieure  d'un  enduit  composé  d'oeufs  et  de  chaux. 
La  bouse  (d'où  enbouser),  ou  fiente  de  vache  mêlée 
à  de  la  chaux,  constitue  un  enduit  ûéquemmenf  em- 
ployé dans  la  tonnellerie;  en  Bourgogne,  on  lui  donne 
le  nom  générique  de  rcôroén  (vfr.  couroi,  corroi, 
d'où  convoyer,  coiroier  (v.  c.  ni.). 

ENÇA  (en),  adv.,  xxxiii,  7;  li,6;  lxxvi,  34;  //,  Sa; 
tten  arrière,»  en  parlant  du  temps. 

[ENCERCHIER],  trchercher,^  s'enquérir,  faire  une  en- 
quête. Fut.  pi.  3.  encercheront ,  xcvi,  4. 

[ENCHEOIR]  en  amende,  tomber  sous  le  coup  d'une 
amende  pour  infraction  aux  statuts.  Part.  pas.  masc. 
enclieuz-s,  sg.  s.  lx,  G,  1 1;  lxï,  7,  8;  lxxxi,  10,  et  à 
tort  encheu,  lx,  5.  Cond.  sg.  3.  encherroit,  lxxxïiii,  3. 

ENCONTRE,  adv.,  x,  5,6;  xviii,  fi;  xxviii,  10,  i4; 
LXix,  7;  Lxx,  9,  12,  etc.,  contrairement,  à  l'oppo- 
site,  au  devant,  à  la  rencontre. 

ENCORE,  adv.,  xv,  i4;  xvii,  17,  18,  etc. 

[ENCUSEEUR],  adj.  verbal  de  encuscr,  qui  déguste  le 
vin.  Pi.  s.  encuseeiir-s ,  v.  1 1. 

ENCCSER  le  vin,  y  goûter,  le  déguster.  Inf.  cncuser,  v, 
II.  Ind.  pi.  3.  encusent,  v,  12. 

ENDE.MAIN  (l'),  i,  23,  26;  v,  n;  lvi,  9;  ci,  11:  .0/1, 
11,  orlh.  rationnelle  de  r- lendemain,  n 

ENDROIT  (d'),  loc.  adv.  employée  pour  désigner  le  bon 
coté  d'une  étoOe  par  opposition  à  \^envcrs,  l,  2g  var. 

ENFANT,  et  var.  FNFENT,  ENFFANT,  ANFANT,.toutes 
ces  formes  en  sg.  r.  11 ,  1 0  ;  viii ,  7 ;  x ,  1  5  ;  xiii .  1 3  ; 
XIV,  6;  XV,  12;  XVII,  iG;  lviii,  8;  lxxxvii.  11, 
1  2,  etc.  Pi.  s.  enfant,  anfant,  enfent,  xiv,  2  ;  xvii,  a; 
XXI,  3;  XXII,  5;  lvii,  4;  lxxi,  2,  et  enfans-z,  v,  i3; 
xxxïii,  2;  XL,  10;  LU,  2.  PL  r.  erifans-z,  an/ans,  xi, 
6;  XXI,  5;  xxii,  5:  xlviii,  5.  Sg.  s.  en/es,  xxi,  7; 
LXXXVII.  7;  et  à  lorl  enjfant,  xl,  11.  Pris  absolument , 


322 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


enfant,  en/ans  de  France,  '-du  Roi,!i  xnii,  5;  l\v, 
4  ;  c,  i5. 

E^FENT,  Enfpant,  not.  défectueuse  de  ENFAM'. 

[ENFERME],  dér.  organique  du  lai.  iiijtrmum,  repris 
postérieurement  en  t'infirme, îi  a  le  sens  général  de 
rrmauvais,   malsain."  Fém.  enfermes,  pi.  s.  viii,  3. 

En/es,  forme  sujet  du  mol  dont  le  rég.  est  EM''A\T. 

ENFFAKT,  not.  vicicuse  de  ENFANT. 

ENFILER  des  patenôtres,  des  perles,  aussi  ENFILLER 
{cp.  fille  pour  filé),  xxvii,  8;  xxxviii,  i.  Part.  pas. 
fém.  enfilées,  pi.  r.  xcv,  5. 

[ENFUIR  (s')].  Ind.  sg.  3.  enfuit,  enfuist,  xvii,  /i  ;  xi\, 
5;  LUI,  l'i;  Lx,  i5;  pi.  3.  enfuient,  xvii,  h.  Impf. 
sg.  3.  enfuiuil,  xl,  lo;  xcvii,  g. 

[ENGAGIERJ,  trengager,5i  mettre  en  ngage;"  par  exten- 
sion, détourner  un  objet  de  sa  destination  naturelle. 
Ind.  sg.  3.  engage,  xxxv,  t). 

ENGARMOUSER  lange,  donner  à  une  étoffe  de  laine  un 
apprêt  simulé  au  moyen  d'un  enduit  ou  d'une  teinture 
(noir  de  cliarbon  mélangé  à  de  l'huile),  lxxvi,  C. 

[ENGIN]  de  pèche.  PI.  s.  et  r.  engins,  xcix,  5,  f).  Les 
t'cnginsii  y  mentionnés  sont  les  saimmes  et  les  trumbles 
ou  troubles;  ces  filets  devaient  être  faits  sur  le  moule 
des  filets  du  Roi  (voy.  la  noie  i  de  la  p.  a  i  4  ). 

ENGLOIS  (L')  ttanglais,i>  qualification  ethnique  avec 
valeur   de   nom    propre  ,    xxviii ,    17;   xxxiv  ;    lxx  ; 

LXXWII. 

[ENGOULER],  "engueuler,!'  avaler;  dans  le  vocable 
hagiologique  la  j'este  saint  Père  engoide  aoust ,  1,25, 
Saint-Picrre-ès-liens,  1"  août. 

[ENLEVER],  au  sens  de  ^relever,  exécuter  en  relief.'! 
Part.  pas.  fém.  {euvre)  enlevée,  sg.  r.  et  s.  xxxviii,  5; 
i.xxviii,  lit.  Dans  le  premier  cas,  il  s'agit  d'un  tissu, 
dans  le  second,  d'une  selle,  d'unécu;  l'œuvre  enlevée 
ou  en  relief  serai!  là  une  broderie,  ici  un  ornement 
massif  en  plâtre,  dessiné  au  pinceau  [de  plâtre  apincel) 
et  non  l'ait  au  moule,  puis  collé  sur  l'arçon  [chose 
mollée  atacliée  a  colle  seur  l'arçon).  —  Dans  le  même 
sens  notre  texte  emploie  aussi  le  terme  estever  (v.  c.  m.). 

Enmaine  pour  enniene,  3'  ps.  sg.  ind.  de  ENMENER. 

[ENMANCHEEUR],  faiseur  de  tmianches"  de  couteaux. 
PI.  r.  enmancheeurs ,  xii,  t. 

ENMARGIER  un  aprenliz,  Lxxi,  G,  l'embaucher  à  son 
service. 

[ENMENER],  ^emmener,  remmener."  Ind.  sg.  3.  en- 
maine, IV,  6;  VI,  9;  vil,  lit,  i5;  X,  7. 

[ENNUEDR],  en  .sg.  s.  lxxïiii,  i.5,  est  une  forme  ar- 
bitraire pour  honneur,  donné  en  var. 

[ENPASTER],  mouler.  Part.  pas.  fém.  enpastéc,  sg.  r. 
Lxxviii,  i3   ,1/1. 

ENPEEGIIEMENT,  sg.  r.  i,  53;  rempêchement,"  obs- 
lacle  phy.si(|ue,  intempérie. 

Enpener.  Voy.  EMPENNER. 

ENPESER,  fourbir  une  épingle.  Inf.  enpeser,  lx,  7. 
Subst.  verbal  empoise  (v.  c.  m.). 

[ENPETRER],  dér.   organique  du  lat.  impetrare,   nfr. 


rimpétrer, "  obtenir.  Part.  pas.  masc.  et  nout.  enpeiré, 
sg.  r.  IV,  2  ;  v,  1;  VI,  1 . 

E^PIl\En,  E^PLln,  Enpoiiteh.  Voy.  ces  mêmes  verbes 
écrits  par  E\l... 

[ENPRENDRE],  t'entreprcndre,-'  commencer.  Part.  pas. 
neul.  r.  enpris,  i ,  lit. 

[ENROIER],  propr.  "tracer  le  premier  sillon  (raie,  pat. 
roie)  dans  un  champ, n  d'où  au  fig.  "s'engager  dans 
une  entreprise,  commencer,  débuter."  Part.  pas.  masc. 
enrôlez  [a  aprendre),  sg.  s.  xvii,  h. 

ENS-Z,  adv.,  11,  8;  iv,  8;  xxxvi,  1 1;  l,  26;  /;/,  i  ;  vu , 
ly;  IX,  5,  7;  XIII,  12,  est  la  dér.  étymologique  du 
lat.  inlus,  qui  s'est  maintenue  dans  son  comp.  dedens , 
drdinis. 

ENSAMBLE.  ortli.  phonétique  de  ENSEMBLE,  adv., 
p.  2  ;  V,  1  .'1  ;  XVI,  3;  xxvi,  3;  lxxvi,  26;  xxiii ,  2.  Les 
var.  enssemble,  ensembre  (avec  la  métathèse  de  la  li- 
quide), se  rencontrent  p.  2  var.;  ci,  8  var.;  x.1111,  2 
var.;  ensambles,  xxx ,  h  var.  possède  Vs  final  des  ad- 
verbes. 

ENSEMENT,  adv.,  pareillement,  tout  ainsi,  en  retour, 
L,  19;  LXX,  G;  If,  88;  vu ,  17  ;  .r,  5. 

Ensi,  E^sI^c,  forme  variée  de  EINSI,  EINSINC. 

ENSOUSFRER  /oHg-p,LXXvi,6,  nettoyer  un  objet  de  laine 
en  l'exposant  à  la  vapeur  du  soufre. 

Enssemble,  orth.  irrationnelle  de  ENSEMBLE. 

[ENSUIVRE,  et  (s'-)],  V.  neut.  et  réfl.Parl.  prés,  des  deux 
genres,  ensuivant,  ensmant,  sg.  r.  i,  6;  ix.  G,  en- 
suians,  fém.pl.  r.  xci\,6.  Ind.  sg.  3.  ensuit,  \l,  ridir.; 
pi.  3.  ensuient ,  LV,  i  0. 

Ent,  not.  archaïque  de  EN  3. 

-cHf,  dés.  pour  ont,  apparaît  çà  et  là  au  part.  prés.  :  apar- 
tenent,  tenent,  et  même  à  la  i"cnnj.  :  pourchasent, 
ainsi  que  dans  quelques  mots  en  -antem  :  enfent. 

[ENTAMER]  un  pain.  Part.  pas.  masc.  entamé,  sg.  r.  1 ,  54. 

ENTAVELEURE,  xxxviii,5,  ourlet,  surjet  ou  bordure. 

ENTENCION,  sg.  s.,  donné  en  var.  p.  1  à  inliiiptlon . 
est  la  forme  organique  du  nfr.  "intention." 

[ENTENDRE]  :  1°  v.  act.,  '-entendre;"  2"  v.  neut.,  avoir 
r"inlentiou"  de  faire,  se  disposera  faire  qqch.  Inil.  pi. 
1.  entendons,  p.  2;  3.  entendent,  xvii,  5. 

[ENTER],  rapporter,  fixer  (les  bras  au  corps  d'un  cru- 
cifix). Part.  pas.  masc.  entez,  pi.  r.  Lxi,  9. 

[ENTERCER],  receler,  proprement  mettre  ou  détenir 
en  "main  tierce."   Part.  pas.  masc.   entercez,  sg.  s. 

LXWI  ,  !!  '1 . 

ENTERCEUR],  adj.  \erbal  du  préc.  "receleur."  ^u  sg. 
s.  entercierres ,  lxxvi,  24. 

ENTERINEMENT,  ENTERINNEMENT,  xsx,  5;li,  4; 
lxxvi,  22;  adv.,  "entièrement,"  intégralement;  dér. 
de  enlerin ,  lequel  procède  lui-même  de  entier. 

ENTERINER,  ENTERINNER,  accomplir,  exf'^cuter  -en- 
tièrement," d'une  façon  absolue,  les  conditions  d'un 
contrat,  la  teneur  d'un  jugement,  etc.  Inf.  enterinner, 
entériner,  L,  17;  lxxvi.  11.  i4,  17.  Part.  pas.  masc. 
entériné,  sg.  r.  xv,  i().  Ind.  sg.  .'ï.  entérine,  Lxxvi,  17. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


323 


ENTERZ.  subsl.  verlial  de  entercier,  r recel, 'i  et  jiar  ex- 
tension, ol)jet  réclamé  comme  de  provenance  suspecte, 
(voy.  la  note  de  la  p.  iGo).  Le  r  final  appartenant  an 
thème,  entei-z  est  invariable  pour  les  deux  cas  du  r. 
et  du  s..  L\>:vi,  'j  ,  3. 

ENTIER,  adj.;  intégral,  accompli,  en  parlant  du  temps. 
Masc.  entier,  sg.  r.  L,  i  5 ,  io  ,  'i  i ,  et  pi.  s.  lwix,  1 9  ; 
entiers,  pi.  r.  x,  18;  xvwi,  7;  l\i,  5,  et  sg.  s.  /r,  22, 
orthographié  à  tort  entier,  28. 

EMOR,  EMOUP,  adv.,  xvii,  4;  xxii,  11;  \\v,  i3; 
XXTU.  '1;  xxxv.  II;  lxv,  7;  ixxi,  7,  etc.  Loc.  melre 
enlour,  absolument  :  garnir,  réparer,  rappareiller, 
Lxxix,  6;  Lxxx,  3. 

1.  ENTRE  (lat.  i«(rn),adï.,  p.  i;i,  6,  8,  54,  etc.  Loc. 
dont  s'en  reit  la  famé  toute  seule  entre  li  et  son  garçon 
et  sa  garce,  sans  autre  compagnie,  Lxxvi,  34.  Dans 
.1; ,  5 ,  entre  doit  probidilement  être  susbtilué  à  outre 
(voy.  la  note  i  de  la  p.  260  et  la  var.  à  Part.  4). 

2.  Entre  (lat.  iiilral,  iiitret],  3°  ps.  sg.  ind.  et  subj.  de 
ENTRER. 

ENTREE  (droit  d"),  lvi,  4;  lxxxvii,  i,  7;  xciv,  a,  7. 
[ENTRELIER],  attacher   plusieurs  objets  ensemble  de 

façon  à  n'en  former  qu'un  seul  trousseau.  Part.  pas. 

masc.  entrelies-z,  pi.  r.  et  sg.  s.  //,  5,  7;  .1.1.17,  10, 

11:  —  fém.  entreliée,  sg.  s.  //,  12 ,  22. 
ENTREMETRE  (s-)  du  métier  l'un  de  l'autre,  s'ingérer 

dans  les  diverses  opérations  qui  constituent  l'ensemble 

de  ce   métier;   d'une   manière  générale,  exercer  le 

métier.  Inf.  entremetre,  iix,  16;  lxxti,  4;ixxxiii,  8. 

Ind.  pi.  3.  entremetenl,  xcvi,  4.  Impf.  pi.  3.  entreme- 

tûient,  xcvi,  6.  Subj.  pi.  3.  entremeitent ,  ci,  i5. 
ENTREPRESURE,  rentropriseï  contre  les  règlements, 

infraction   aux  statuts,  xiii,  11;  c,  19;  pi.   r.  entre- 

presures,  p.   1;  1,  21;  viii,  5;    x,   i3;  xil,    6:   xiii, 

10,  etc.,  etc.,  très-fréquent. 
ENTRER,  f.VNTRER],  amener  des  marchandises  dans  la 

ville.  Inf.  entrer,  i,  10;  xi,  11.  Ind.  sg.  3.  entre, i ,  2. 

Subj.  sg.  3.  antre,  /r,  8  ;  entre,  xxi,  rubr.  var. 
[ENTR'0\  RIR],  rentr'ouvrir-i  une  porte.  Part.  pas.  masc. 

eviir' oterl ,  sg.  r.  xxii,  3. 
ENVERS,  adv.,  xv,  i5,   iG;  xxi,   5:  l.  17,  elc.  Loc. 

d'envers,  l,  29  var.,  par  opposition  à  d'endroit  (v.  c. 

m.),  en  parlant  des  deux  faces  d'une  étoffe. 
ENVIE,  sg.  r.  p.  1. 
EN  VIS  (a),  X  ,  6,  ioc.  adv.  rà  l'envi;»  envi  est  le  subst. 

verbal  de  envier,  dér.  organique  du  lat.  invitare,  nfr. 

f inviter.»  Dans  envis,  l's  final  est  caractéristique  de  la 

catégorie  adv. 
ENVOISELRE,  lwiii,  10,  11,  irréflexion,  élourderie  de 

jeunesse ,  propension  à  mai  faire. 
ENVOIER,  ;-en\oyer.n  Inf.  cHi'Oiei-,  1,  i4  ;  lï,  g;  xvii,  17; 

LXXTi,  18.  Part.  pas.  masc.  (ni'oie,  sg.  r.  lx,  i4.  Ind. 

sg.  3.  envoit  {sic),  xltiii,  12;  envoie,  iv,  1;  vu,  g; 

pi.  3.  envoient,  i,  i5;  viii,  4.  Impf.  sg.  3.  mvoioif, 

XLïiii,  la;  pi.  3.  envoiaienl  (sic) ,  lxxxiv,  ao.  Fut.pl. 

3.  envoieront,  xxxviii,  7.  Subj.  sg.  S. envoit,  lxxix,  1 1; 


xc,  6;  n;  i3,  4;  r//,  9;  j/,  4,  5,  etc.;  pi.  3. 
envoient,  xcv,  8. 

E\z,  orth.  plus  étymologique  de  ENS  (z  =  Is  du  lat. 
intus). 

EocBÉ  {le  Vendredi),  le  Vendredi  Saint.  Voy.  sous 
AOURER. 

ER.VBLE,  xLTi,  3;  était  employé  dans  la  barillerie. 

-ère,  -ères,  dés.  des  noms  imparisyllabiques  au  cas  sujet, 
répond  proprement  au  lat.  -«tor  dans  les  thèmesverbaux 
de  la  1"  conjug.  :  achatere,  criere,  molere;  par  exten- 
sion,-ère  s'est  introduit  dans  les  thèmes  empruntés  aux 
autres  conjug.  :  faisiere ,  fvndere ,  vendere.  Les  mots  ter- 
minés par -ère  au  suj  et  onlpour  régime  -ee«r  (lat.  -atorem) 
réduit  en  -eur.  Mais  un  certain  nombre  de  ces  mois 
ont  passé,  dans  la  langue  de  notre  ms. ,  de  la  3'  décl. 
(imparisyllabique)  à  la  2'(parisyllabique),par  la  substi- 
tution du  suff.  -ârius,  uni  au  suif,  -utor,  atùrem;  ainsi  on 
trouve  l'orth.  alachiers  sujet ,  atachier  régime ,  au  lieu  de 
atachere,  alacheur;  par  contre,  ouvriei:i  {operarius)  a 
pour  doublet  ouvrières  {operator),  et  de  même  pigniers 
à  côté  de  pigneres.  L'adjonction  de  ces  deux  suflîxes 
à  un  même  thème  a  été  une  cause  puissante  de  la  chute 
de  la  décl.  romane,  qui  apparaît  déjà  en  décadence 
dans  notre  texte  :  l'une  des  traces  les  plus  sensibles 
et  les  plus  fréquentes  est  la  paragoge  de  s  au  suff.  du 
sujet  -ère  {achateres ,  faisiei-res ,  venderes,  crieres,  ha- 
teres,  etc.) 

ERITAGE,  ic,  I,  trhéritage.n 

Eroide,  forme  concurrente  de  ERREDE. 

ERRE,  .17/,  5,  subst.  verbal  de  errer  (lat.  iterare) 
rtmarcher,  voyager,»  donc  txhemin,  route,  voie, n  dans 
l'espèce  c- pèlerinage-  ). 

[ERREDE  et  var.  dial.  EROIDE],  assimilé  de  esrede, 
adj .  verbal  de  esreder,  comp.  de  reder,  redder,  encore  en 
usage  dans  plusieurs  patois  au  sens  de  rextravaguer, 
raffoler,  faire  ou  dire  des  choses  malséantes.»  Le  verbe 
trrèver»  appartient  au  même  type  que  rerfer;  cette  va- 
leur est  encore  sensible  dans  rêveur  de  nuit  (v.  c.  m.). 
Notre  texte  commente  errciic  par/o!/,  «d'humeur  pé- 
tulante.» Sg.  s.  erredes,  eroides,  i,  46,  5i;  xv,  iG; 
xLïiii,  ig;  et  à  tort  enWe,  i,  48.  Dans  lxxvi,  i4, 
eroides  est  aphérèse  en  roides  :  li  foz  et  li  roides  et  li 
abouti:. 

[ERRER],  V.  neuf.,  se  méprendre,  se  tromper,  commettre 
uneinfraction  aux  statuts.  Part.  pas.  neuL  r.  erre,LX,  8. 

Ert  (lat.  erat,  erit),  3' ps.  sg.  impf  et  fut.  de  ESTRE. 

1.  ES,  pi.  r.  (lat.  apes),  abeilles  :  mie!  de  es,  su,  1 1. 

2.  Es,  art.  comp.,  contracté  de  e/s ,  en  les,  pi.  r.  des  deux 
genres,  i,  2,  3  (var.  est),  4,  etc.,  etc.;  lxvi,  6. 

[ESBRECHIER],  trébrécher,»  rompre,  fendre  (un  bou- 
ton). Part.  pas.  fém.  eshrechiée,  sg.  r.  lxxii,  7. 

[ESCARLATE],  drap,  étoffe  de  couleur  écarlate.  PL  r. 
escarlates,  ixir,  i . 

EscE^LE,  not.  variée  deESSANLE,  ESCHANLE. 

[ESCH.\L.\Z] ,  -échalas.»  {Vs  final  appartient  au  thème). 
PI.  s.  eschalaz,  (var.  fautive  et  sclialaz),  ;,  2g. 


LE    LIVRE   DES  VltTIEKS. 


3U 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


[ESCHALOIN'GA'EJ,  forme  primordiale  de  trédinlotlci 
(cœpa  ascaloiiicu).  Pi.  r.  escliuloiiigiies,  x,  i;  x.viii,  8. 

[ESCHANÇON],  l'échmisoii  do  l'Hùlel.  PI.  r.  esclumrms, 
1,8;  llll,  i5. 

ESCHANGIER,  ,1/;,  5  ttéciianger'i  une  marcliandise 
conlre  une  autre. 

ESCHANLE,  ESSANLE,  ESCENLE,  Irais  poiu-  la  loimel- 
lerie,  douve,  /;,  9  et  var.  (un  ms.  secondaire  donne 
cstaules),  go  et  var. 

ESCHANTILLON,  sg.  r.  i,  18  trocliantillon , ■'  appelé 
aussi  basiou  (v.  c.  m.);  étalon  de  mesure  propre  aux 
talemeliers  (voy.  OCIIE). 

[ESt^HAUDE],  subst.  participial  de  esrhauder,  gâteau  de 
pâle  échaudée  qui  seule  pouvait  être  mise  au  lour  le 
jour  des  Morts  (1,  28).  PI.  r.  escliaudes,  i,  ho;  11, 
5o,  5i;  IX ,  7,  9;  et  à  tort  au  pi.  s.  i,  28,  82. 

[ESCHAUDER],  nfr.  rcéchauder. -i  Part.  pas.  masc.  {jmni) 
eschaudé,  sg.  r.  i,  54  (voy.  le  préc.) 

ESCHAUFALIDEH  (nii  pour  a),  .11//,  j  ft.jclialauder. - 

[ESCHEOIR],  nl'r.  féclioir.'i  tomlier,  en  parlant  de  la 
date  d'une  fête,  d'une  foire,  d'un  marclié.  Ind.  .sg.  li 
eschiet,  eschie,  xr,  8;  xxi,  6  (var.  dn<ieiit);  liv,  9; 
pi.  3.  esclwenl ,  i,  3o. 

[ESCHESVELelpop.ESCHEVIAU],  crécheveauD  de  (11; 
pschesvel  (le  second  s  est  vicieux)  pris  à  tort  en  .s;;,  s. 
L,  29  var.;  escheviaux ,  pi.  r.  ibid. 

[ESCHEVIN],  (téchevin-i  de  Paris;  eschevin-s ,  pi.  s.  et  r. 
V,  1,9,  i5. 

Eschie,  3'  ps.  sg.  ind.  de  ESCHEtJIR,  serait  mieux  or- 
thographié eschiet. 

ESCHIES,  Lxxi,  1,  le  jeu  des  tréchecs.'^ 

ESCIENT  (a  son),i.x\vi,  t>. 

ESCLAIRER,  p.  1,  tréclairem  au  fig.,  apporter  la  lu- 
mière dans  un  débat. 

ESCOLE.  trécole-i  de  maîtrise,  p.  2. 

[ESCOLIER] ,  trécolier,  •'  clerc  de  l'école  de  maîtrise  ; 
escolier-s ,  s.  pi.  et  sg. ,  p.  2. 

[ESCORCE],  sg.  s.  ;/,  21,  "écorce'i  d'arbre  pour  la  tan- 
nerie ou  la  pharmaceuti(]ue, 

ESCORCHIER,  c,  20,  fécorchem  des  bestiaux  pour  la 
boucherie. 

[ESCOT  (l')],  «écossais,''  en  nom  propre;  au  fém.  l'Es- 
cote,  xxvii,  i5;  xci. 

Escran  est  sans  doute  une  mauvaise  lecture  de  ESCIUN. 

[ESCREIN,  ESCRIN],  <técria!i  on  métal,  en  cuir.  Sg.  r. 
et  pi.  s.  escnn,LXV,  7;  ;c,  aS;  pi.  r.  esciins,  \ix,  i; 
xm ,  rubr.  et  1  var.  ;  psccn'ns ,  1:  ces  deux  formes  ont 
une  var.,  esrraiis ,  ipu  doit  être  attribuée  à  une  mau- 
vaise lecture. 

ESCRIRE,  rrécrire.'i  Inf.  escrire,  xxwi,  ô;  lwhi,  rtd)r. 
Pari.  pas.  neut. r.  et  s.  eseripl,  ir,  âo  var.;  r,  12  var.; 
en  valeur  de  subst.,  escrit  (v.  c.  m.). 

ESCRIT,  rrécril,'-  subst.  participial  du  préc;  neut.  r.  et 
s.  v,  3;  xxxvi,  ,') ,  8;  ;,  rubr.  var. 

[ESCROE  et,  avec  l'e  en  surnombre,  ESCROEE],  subst, 
verbal  de  esrrner,   rrdéchirer,;)  donc  déchirure,  lam- 


beau, pièce,  morceau.  Au  pi.  escrocs,  escroees,  débris. 

abats  de  cuir,  de  laine;  franges  de  fourrure,  lxxvi,  8; 

XXX ,  16.  —  On  peut  aussi  orllio;;raphier  escroees;  ce 

serait  alors  un  subst.  participial  au  lieu  d'un  subst. 

verbal. 
ESCRU,  t'écru,'!  qui  n'a  pas  été  passé  à  l'eau  bouillante. 

naturel,  propr.   rrcru.i  Masc.  esr.ru,  sg.  r.  xxxix,  2. 

Fém.  escrue,  sg.  r.  .or//,  1  (var.  escure). 
ESCU,  reçu,')  bouclier.  Sg.  wescu,  lxxïmi,  t3,  i4,  t5, 

26,  et  à  tort  en  sg.  s.  i3. 
[ESCUCIAU],    armoiries,    blason.     PI.     )•.    cscticinus. 

LXXVIll,   1  3. 

[ESCUELE,  ESQUELE],  rrécuelle,»'  récipient  eu  bois. 

V\.r.es<iuch's,escueles ,\L\\,  1;  //,  2^1;  11'///,  rubr.,  1. 
[ESCUELLIER,  etvar.  ESCULLIER,  ESQUELIER],  qm 

fait  ou  vend  des  trécuelles,»  et,  d'une  façon  générale, 

tous  vases  et  ustensiles  en  bois  dont  voy.  l'énumération 

XLix,  1.  PI.  s.  l'sijuelier,  XLix,  G;  pi.  r.  eseiilliers,  es- 

cuelUers,  xli\,  rubr.  et  var.;  sg.  s.  es(jueliers,  xli\. 

1-5. 
ESCUIER,  [ESCUYER,  var.  ESQUIER],  trécuyer.i  Sg. 

r.  esctiier,  X,  2;  pi.  s.  csquier,  escnier,  Lxxxvi,  2;  /. 

29;  pi.  r.escuiers,  esquicrs,  escuyers,  xxvi,  6;  Lxxxn, 

1  et  var.;  xcviii,  5  ;  xcix,  1. 
EscuLLiER,  forme  réduite  de  ESCUELLIER. 
Escure,  xxvii,  1  var.,  mauvaise  lecture  de  escrue,  fém. 

de  ESCRU. 
[ESCUREUIL],   fourrure,   peau  d'Béeureuil;ii  csciireMs, 

à  tort  en  sg.  r.  x.i.r,  iG. 
EscuTEB,  var.  littérale  de  ESCUIER. 
[ESGARDER],  frregarder,i  examiner,  insp;^cter;  statuei-, 

proposer  comme  article  de  règlement.  Part.  pas.  masc. 

esgurdez,  sg.  s.  Lxsxiv,  10;  —  neut.  r.  et  s.  esgardc, 

LX,    1,8;  LXXXVI,   3. 

ESGART  et  déjà  ECART,  subst.  verbal   du  préc.  Loc. 

n  resgarl,  pnr  l'egarl   des  prud'hommes,  des  jurés, 

suivant    leur   appréciation,  leur    arbitrage,   lvi,  5; 

Lxviii,  10. 
[ESLEVER],  "élever,?)  en  parlant  d"uu  tissu  (le  même 

que  enlever,  v.  c.  m.).  Part.  pas.  masc.  esleve:,,  pi.  r. 

LXXÏ,  l\ . 
ESLIRE,  dt^à  aussi  [ELIRE]  les  maitrcs  et  valets  jurés, 

gardes  de  leur  métier  respectif.  Inf.  eslire,  i,  22;  xv, 

1 1;  LUI,  18.  Part.  pas.  masc.  esleii,  pi.  s.  xii,  6;  xx, 

8;  XXXIV,  10;  x1.11,  i5,  et  à  tort  sg.  s.  l;  esleiis-z,  pi. 

r.  LUI,  18;  Lv;  Lxxiii,  6;  —  neut.  r.  esleu,  xcvi,  li. 

Ind.  sg.  3.  eslisl,  c,   i5;  pi.  3.  élisent,  eslisent,   w, 

1  1;  Lwviii.  3i;  Lxxwii,  38.  Pf.  pi.  ■'!■  csltrenl ,  xwiii. 

16.  Fut.  pi.  3.  csliront,  lxix,  8.  Coud.   pi.   3.  esli- 

roient  ,  xovi,  5. 
ESMAIL,  (clou  d')  ftémail-!  pour  l'ornemenlation  de  la 

selle,  Lxxviii,  3i . 
[ESMAUDRE],  nol.  dialectale  (picarde)  pour  esmoudre 

(voy.  -au  3),  trémoudre,!)  qui  n'existe  plus  qu'au  part. 

tfémoulu-o.'i  Subj.  impf.  sg.  3.  esinuusist,  xcvii,  .'1. 

(Voy.  MAUDRE.) 


GLOSSAIRE-INDEX. 


325 


ESPACE  tle  temps,  sg.  r.  xxw,  6. 

ESPAN,  LwviT,  il;  Lww,  5,  ttempan,^  mesure  équiva- 
lente à  la  paUtiP  ou  largeur  de  la  main. 

ESPARG.NEH,  répargnem  par  devant  justice,  témoigner 
de  la  partialité  pour  qqun.  l'ul.  pi.  .S.  espargneront , 
1,  -l'i. 

[ESPALLER]  un  drap,  renforrer  la  chaîne  sur  les  liords 
de  lisière  au  détriment  du  milieu  de  la  pièce.  La  mé- 
lapliore  du  terme  p/joh/cs,  pour  désigner  les  lisières, 
est  en  accord  avec  l'emploi  de  chef  (capul)  au  même 
sens.  Part.  pas.  masc.  espaulé,  sg.  r.  L,  .'!3,  ■'î'i. 

ESPECE,  sg.  r.  et  s.  Lwvi,  3,  ii. 

ESPECI.AL  (par),  loc.  adv.,  spécialement,  par  exception 
expresse,  \l,  6. 

ESPECIAUMENT,  <•  spécialement,»  xliii,  y;  lmv,  (i; 
dér.  régulièrement  du  précédent. 

ESPEE  r épée. i  Sg.  r.  et  s.  espéc ,  xcvir ,  'i ,  ■') ,  (i  ;  pi.  r. 
espées,  lwi,  8. 

[ESPEMR],  payer  une  amende,  satisfaire  à  une  dette. 
Pari.  pas.  masc.  espeni,  sg.  r.  v ,  i  (i. 

ESPERON  '•éperon,'!  corroies  a  espérons,  élriers  en  cuir, 
Lxxxii,  ().  En  comp.  dans  le  nom  propre  Fi'yiir  Espe- 
ron ,  Lv. 

[ESPINGLE],  répinglc.îi  PI.  r.  espiiigbs,  i.x,  i-j. 

[ESPINGLIER],  fabricant  d'épingles;  espingliei-  en  sg.  s. 
comme  nom  propre,  hx;  espitigliers,  pi.  r.  i.\,  rubr. 
et  à  tort  en  pi.  s.  lx,  i. 

ESPINGUERIE,  lx,  5,  fabrication  des  épingle,';. 

ESPOUSE,  L,  7,  sépouse,»  femme  mariée. 

ESPOUSÉE,  /,  3-3,  «épousée." 

[ESPROUVER] ,  réprouver, n  tenir  pour  (mauvais). 
Pari.  pas.  fém.  esprouvée,  sg.  s.  lvii,  g. 

EsnuELF.,  EsQiELiEB,  Esqdieh  ,  ortli.  arbitraire  de  escuelte, 
rscuelUer,  escuier  (v.  c.  m.  ). 

ESSAIER,  ASAIER  le  vin,  y  goûter,  le  déguster,  1/, 
.  .')o,5i.(Voy.  E.NCUSER.) 

EssASLE ,  autre  forme  de  ESCH.4NLE. 

[ESSI.\L].  forme  résolue  de  essiel.  t^essieu.i  PI.  r.  es- 
siaiix,  xLvii,  y. 

EssoiENNE.  noi.  individuelle  ou  locale  de  essoinne, 
essoiiw  (V.  c.  m.).  Pour  la  désin.  voy.  sous  -oieii , 
-oienne. 

EssiiiG>E,  not.  mouillée  de  ESSOINE. 

ESSOIGNEMENT,  sg.  r.  lxwi,  3?i  .  dt-r.  dp  essoigne  avec 
la  même  signification. 

ESSOIGN'IER,  présenter  une  essuignc  ou  excuse  juri- 
dique à  fin  de  se  faire  exempter  d'un  service  (le 
guet).  Inf.  essoignier,  lxxvi  ,  3îi.  Part.  pas.  fém. 
pssoignie,  sg.  s.  ihid. 

[ESSOINE],  ESSOIGAE,  ol  dial.  ESSOIENNE,  exemp- 
tion, excuse  juridique,  d'où  se  dégage  le  sens  de  cné- 
cessité,  besoin."  Sg.  r.  ets.essoienne,  essoigne,  ixvii  6; 
Lixvi,  34;  Lxxvii,  à;  pi.  r.  essoines ,  lti,  9. 

[ESSL'IER],  sécher,  ressuyer  (du  fd  mouillé).  Part.  pas. 
masc.  essuie:,  sg.  s.  lïiii,  2. 

I.   Est,  3'ps.  sg.  ind.  deESTRE. 


2.  Bs(,  trop  fréquent  pour  ait,  3'  ps.sg.  subj.  deAVOlR; 
voy.  aux  var.  xix,  i  ;  xvxvi,  7;  l,  ti,  etc.  Cette  con- 
fusion de  notation  prouve  que  les  cahiers  originaux , 
présentés  par  chacune  des  corporations  à  Etienne 
Roileau ,  ont  été  écrits  sous  la  dictée. 

3.  Est,  faute  grossière  pour  Es  t>. 

ESTARLE,  auj.  Kstable.n  Neut.  r.  PsiMe ,  lwmi,  '1 , 
dans  la  loc.  tenir  ferme  et  estable. 

ESTABLIE ,  subst.  participial  fém.  de  eslablir,  dans  la 
loc.  lever  establie  e(  tenir  oslel  comme  meslres ,  s'ap- 
pliqnant  au  valet  tailleur  qui  passe  maître  et  travaille 
pour  lui,  s'itélablili  à  son  propre  compte.  (Voy.  sous 
LEVER  et  la  note  de  la  page  7.5.)  Le  fém.  establie, 
sg.  r.  Lvi ,  3  ,  h,  sous-enlend  un  subst.  de  même  genre 
comme  tr planche,  table.  1  Le  nfr.  a  conseiw  le  masc. 
«établi.') 

ESTABLIR,  [ESTAUBLIR],  -établir,-  instituer,  sta- 
tuer, promulguer  un  règlement.  Inf.  eslablir,  xlvii,  B 
CI,  21.  Part.  pas.  masc.  establi,  sg.  r.  lxiï,  i4 
LXXVI,  3i  :  et  pi.  s.  I,  8;  xviii,  7  ;  xxxviii,  g;  Li,  l4 
LV,  io;lxxviii,2;  eslabliz,  estanbliz,  pi.  r.  m,  a 
XLII,    9;   XCIV,    11;  et  sg.   s.    XLVIII;    LXVXVI,    2;    xciï, 

9,  1 1  ;  —  fém.  establie,  sg.  s.  /,  1 ,  aussi  employé  en 
valeur  de  subst.  (v.  c.  m.);  estnblics,  pi.  r.  et  s. 
xxxïili,  7;  LXix;  —  neut.  establi,  r.  et  s.  i,  7;  ix,  1  1  ; 
X ,  1 7:  xxvii ,  1  ;  XXXVI ,  7  ;  etc.  Fautes  :  establi,  masc.  pi. 
r.  et  sg.  s.  Tni,  1;  lui,  16;  liv;  lxxxvi,  1;  xc,  7; 
(!s(a6?is-:,  masc.  pi.  s.  xxx  ;  xxxvi  ;  lxxxviii,  1 .  Ind.  pL  1 . 
esfa6Ksson«, xxviii,  16;  pl.S.eslablissent,  xvii,  'i.Pf.sg. 
3.  establi,  i,  62,53,  5ù;pl.  'i.establirent,  lxxvii,  16. 

ESTABLLSEÎIENT,  ESTABLISSEMENT,  r-établisse- 
ment  -.t  1°  au  sens  large  de  statuts  généraux ,  prescrip- 
tions d'ordre  communes  à  toutes  les  corporations  ou- 
vrières; pi.  s.  p.  1;  (c'est  le  titre  même  du  Livre);  2°  au 
sens  restreint  de  disposition  particulière  affectant  d'une 
manière  spéciale  telle  ou  telle  communauté ,  registre 
des  statuts  d'une  corporation,  i,  .53;  viii,  6;  x,  11; 
XV,  i5;xxi,  11;  xxmi,  10,  12,  i5,  17,  etc.;  e»(o- 
hlisemens,  establissemens,^].  r.  xi,  9;  xxiv,  10;  xxv, 
10;  lxiv,  18;  Lxxix,  i3.  Fautes:  establiseinent ,  sg. 
s.  1,  ."J3;  XIX,  rubr.;  ci,  rubr.;  establissemcns ,  establi- 
semens,  sg.  r.  x,  5,  6,  lxxxii,  2,3. 

EsTAciiE.  donné  en  var.  à  ATACHE. 

[ESTAGIER],  adj. -subst.  dér.  de  estage  au  sens  étymo- 
logique de  trdemeure,  résidence  fixe-i  (lat.  staticum); 
estagiei-  est  donc  celui  qui  réside  en  un  lieu  déter- 
miné, et,  dans  l'espèce,  bourgeois  domicilié  à  Paris.  A 
estagier  est  opposé /oram.  —  PI.  s.  estagier,  11,  53, 
oli;  i.iii,6;xxxi,b;  sg.  s.  estagiers ,  i ,  58,  59,  61  ; 
LXiii,9;n,3,34;i-m,ii.— Diverses  not.  vicieuses: 
bestpgiers,  pi.  r.  vi,  ."1;  estargiers ,  sg.  s.,  r,  1  var. 
Fautes  :  estagiers,  pi.  1,  âg;  estagier,  sg.  s.  lxx,  5; 
LXXVI,  26;  Lxxxix,  6;/f,  3i;  JJ7,  3,  11. 

I.  ESTALM,  ESTAN  (lat.  stamen),  voy.  sous  ESTAN- 
FORT. 

•2.  ESTAIM,   ESTAIN  (lat.  slanuum),   -étain,-   sg.  r. 

4i. 


326 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 

potiers);  xiv,  rubr.,  i  (objets  diveis); 


\ii,  nilir.,  1 

svii,  1  1  ;  XXV,  2;  xxxii,  riibr.  1-5  (batteurs);  Lxwiii, 
1 3 ,  1  6  ,  2  2,  32  ;  xciii ,  0  ;  et  à  tort  en  sg.  s.  XM ,  C  : 
esluins,  sg.  s.  xciii,  3. 

ESTAL,  rrélal'i  de  vente.  Sg.  r.  pslnl,  i,  5/4,  55;  ix,  a; 
xxii ,  'i  ;  xi.ii,  7,  8  ;  XLix,  .'i  ;  LVii,  1 1  ;  lix,  3,6,  etc. 
à  tort  en  sg.  s.  .11/1,  l 'i  :  pi.  r.  et  sg.  s.  eslaiis-z,  1, 
.")5;  XLii,  8  ;  L,  38;  Lvii,  1 1  ;  LIX,  3  ,  7,  1 1  ;  lwii  . 
1  4,  lô.Loc.  :  mètre n  r.s/a/,!i étaler,  mettre  eu  montre,-' 
LXXII,  i4  ,  I  5. 

ESTALAGE,  Jroit  dV?(n/,  redevance  à  raison  de  Toxpo- 
silion  des  marchandises  sur  IVétal'i  an  marché  public, 
,uix  halles,  on  foire  XLix,  i;  Lxxii,  i5;  lxxïi,  26; 
Lxxxvii,  30;  un,  6,  l'i.  (Voy.  des  tarifs  spéciaux, 
11;  Lxxii,  1/1;  Lxxxïii,  25,  et  au  mot  MUR). 

[ESTALIERJ,  qui  tient  estai,  qui  expose  sa  marchandise 
à  place  fixe,  par  opposition  aux  comporteurs  ambu- 
lants. Esialier,  à  tort  en  sg.  s.  ci,  g,  1 1  ;  eslaliers,  pi. 
i.ïii,  r.  i,ï,  7. 

[ESTAMER],  (rétamer. -1  Part.  pas.  masc.  estâmes,  pi.  r. 
Lxxxii ,  1 .  Comp.  seurestamC7-. 

[E.STAMINE],  pi.  T.  estamines,  .rr,  rubr.,  1,  t'étamine," 
sorte  d'étoffe  peu  serrée,  voy.  l'art,  suiv.  Par  extension , 
tamis  ou  blutoir,  dont  le  fond  est  en  étamino  (anglais 
(nmi'iiî/ Kbhitoirîi).  Le  nom  à^estamine  est  resté  à  l'ap- 
pareil, après  que  l'étoffe  du  fond  eut  été  remplacée 
par  un  treillis  de  laiton. 

ESTANFORT,  sg.  r.  l,  18,  ai,  pour  estaim  ou  estam 
(lat.  stameti)  fort.  On  appelait  estnim  la  laine  peignée 
et  destinée  à  formel'  la  chaîne  du  drap.  Le  fém.  cstame 
s'est  maintenu  au  sens  d'ouvrage  de  fils  de  laine  en- 
lacés par  mailles  les  uns  dans  les  autres.  —  Dér.  es- 
tamine,  ci-dessus. 

Estargier  pourESTAGIER ,  (cp.  cstrimgre  pour  estrange). 

EsTABBLiB,  forme  concurrente  de  ESTABLIR.  —  Le  ren- 
forcement de  a  en  au  (cp.  chaiiscun)  est  ordinaire  dans 
les  dialectes  nord-orientaux  de  la  langue  d'oui. 

1.  ESTÉ  (lat.  (pslalein),  la  saison  de  l'été;  11,  5;  xxviii, 
1  ;  Lv ;  xc ,  II. 

2.  Esté  (lat.  .itatum),  part.  pas.  neut.  de  ESTRE. 

EsTELLix,  forme  assimilée  par  euphonie  de  ESTERLIN. 

ESTER,  demeurer,  fixer  sa  résidence  en  un  lieu  déter- 
miné. Inf.  ester,  ;i ,  26,  remplacé  dans  un  ms.  secon- 
daire par  (Icmnurcr. 

[ESTERLIN,  ESTELLIX],  ^sterling,-  monnaie  d'or 
et  d'argent.  PI.  r.  esterUiis ,  estellins,  xvii,  i3;  xxxi, 
5,  (i;  sg.  s.  esterliiis,  xi ,  3.  Le  titre  de  l'estellin  est 
pris  pour  aloi  des  matières  ouvrées  par  les  orfèvres  et 
les  batteurs  d'or  et  d'argent.  Le  poids  de  (le lU estellins 
est  considéré  comme  équivalent  à  celui  de  trois  quar- 
terons de  besans. 

Esteules,  //,  17  var. ,  donné  par  un  ms.  secondaire  en 
place  de  eschanles ,  essanles  (  v.  c.  m.) ,  ne  représente 
donc  pas  le  nfr.  «stipule, 1  pat.  bourguignon  élnule. 

[ESTOFER],  ESTOKFER,  ^étoffer,-  garnir, doubler  un 
vêtement,  des  chausses.  InL  estojfer,  lv,  5.  Part.  pas. 


masc.  es  Inf e:  ,  pi.  r.  lxxxviii,  5; —  fém.  estoffée ,  sg.  s. 
Lxxxi,  7,  et  à  tort  en  pi.  r.  10. 
ESTOFFE,  aus.si  ETOFFE,  ETOFE,  a  le  sens  général 
de  tfinatière  première,-'  xiii,  li  (fil);  xlii,  9  (laiton); 
1.X1,  1  (os,  ivoire,  bois);  lxxi,  1  (ivoire,  corne); 
Lxxvviii,  5  (cuir);  pi.  r.  estaffes,  lv,  7  (bourre). 
[ESTOUPE],  rétoupe  pour  rembourrer.-  yi.r.  estoupes, 

Li',  6  ;  Il  vil ,  1. 
EsTHiiT,  donné  en  var.  de  ATRET. 
ESTRAN'GE    et    (deux  fois   seulement)  ESTRENGE, 
adj.  et  subst.  au  sens  de  son  dér.  «étranger, •>  forain . 
\y,\r  opposition  à  résident,  privé oa  eslagier  (v.  c.  m.). 
Invar,    pour   les  deux  genres  au  r.  :  sg.    estrange, 
XIV,  5;  XXV,   i3,    ij;  xxix,  3;lxiii,  5  et  estrangre; 
estrenge,    lxxiv,    10;    pi.    esiranges,    p.    1,   2;  xv, 
|5;   LVi,    h;  CI,    11.    Sg.  s.    masc.   xi,    <);  xix,   .'■  ; 
XXXI,  7;  11,  34  var.  Fautes:  masc.  estranges,  pi.  s. 
Lvi,  9,  et  sg.  r.  Lxxvi,  19;  estretige, 'estrange,  sg.  s. 
Lxxiv,  1 1  ;  vifr,  10. 
Eslrangrc,  ^oar  estrange  (voy.  ci-dessus.  ) 
ESTRE,  V.  subst.  rètre.i  Inf.  esire,  p.  a  ;  1,  1  ,  '1 ,  1 0 . 1  (i , 
etc.;  par  erreur,  entres,  ixxxviii,  1.  Part.  prés.  masc. 
sg.  r.  estatit,  11,  rubr.  var.  Part.  pas.  invar,  esté.  1. 
i6,  '17,  53;  VIII,  7  et  passim.  Ind.  sg.  3.  est,  p.  1  : 
i,  (),  7,  etc.;  pi.  3.  stint,   p.    2;  1,  rubr.;   et   fré- 
quemment dans  la  seconde  partie  du  vol.,  sont,  i.  3, 
q,  etc.;  x,  i3  ;  xvi,  a;  etc.,  etc.;  son ,  xxi,  1 1  ;  xlviii, 
22,  LUI.  Impf.  sg.  3.  estoit,  1,  S,  '11,  5i,  53;  xvii, 
1  6;  ert,  lui,  20;  pi.  3.  estaient,  p.  i  ;  xwv,  i  ;  xlh. 
6.  Pf.  sg.  3.  /«,  p.  a;  I,  7;  v,  3:  xxii,  3  ;  xlvii,  1  ; 
Lx,  23;  pi.  Z. furent,  i,  8,  53;  viii,  7;  xxx;  xxxix, 
ifi;LX,   i3;i//J,  i5.  Fut.  sg.  3.  sera,  I,   5;vi,  2; 
xxviii,  i(3;  serra,  x,  1 1  ;  Lxvii,  7;  Lxxviii,  2;  lerl ,  i, 
5,  17;  V,  3;eiV(,  xx,  2;cr(,  c,  7,  3i  ;  pi.  3.  seront, 

I,  17;  vin,  5;x,  18;  seiro)i(,  X,  i3;lviii,  3.  Gond, 
sg.  3.  serait,  i,  7,  3i  ,  4i  ,  5i ,  61  ;  11,  8;  viii,  3; 
seiroit,  x ,  1 1  ;  viii ,  1  '1  ;  pi.  3.  seraient ,  i ,  3  ;  serraient , 

II,  8.  Subj.sg.  3.  soif,  p.  9;  i,  1 ,  35,  ag.  .  . . ,  58, 
Sg,  60;  IV,  7,  ï,  5;soif(,  LXix,  2;  sait,  xxxiv,  7, 
8;  pi.  3.  soient,  p.  2;  i,  44,  (îi  ;  iv,  3;  v,  17.  etc.; 
saienl,  xxxiv,  7;  ci,  3i.  Impf.  sg.  3.fut,feust,fusl, 
I,  53;  xvH,  17;  XIX,  '1,8;  xxx,  8;  lxxvi,  24;  pi.  3. 

fussent .  feussenl ,  p.  1;  xxi,  8;  x^xiii,  7;  xlvii,  8; 
lxxvi,   1  1. 

Estrenge,  net.  irrationnelle  de  ESTRANGE. 

Estres,  laute  grossière  pour  esIre,  inf. 

ESTRIVIERES,  nom  collectif  pi.  r.  lxvmi,  0,  courroie 
qui  porte  l'élrier.  Dér.  deESTRIZ,  primitif  de  «étrier,-' 
anc.  estrivier,  dont  eslrivieres  est  la  forme  féminine. 
Ces  mots  estrii'ieres ,  eslriz,  ne  se  rencontrent  qu'au 
pi.  en  leur  qualité  de  nom  collectif  désignant  la  paire 
d'étriers  :  meslre  uns  estriz  a  une  soie ,  lxxviii,  24. 

ESTROIT  trétroit.i  Masc.  cslroi'f,  sg.  r.  l,  3,  4,  5; 
eslroiz ,  pi.  r.  xl,  2.  Fém.  estroitc,  sg.  r.  et  s.  xl,  a  ; 
L,  21. 

ESTGIER  un  dé,  lxxi,  8,  le  renfermer  dans  un  rétui.- 


GLOSSAIRE-INDEX. 


oll 


[ESTUVE],  "('luve.i  maison  de  bains  chauds.  PI.  r.  es- 

luvps,  Lwiii,  2,3,4  et  var.,  (i. 
ESTL'VER  (s'),  prendre  un  bain  chaud.  Inf.  estuver,  ind. 

pi.  3.  estuveni,  fut.  sg.  3.  esluvpra  :  loiitos  ces  formes 

réunies  dans  lxiu,  4  et  var. 
[ESTLVERESSE],  fém.  de  [ESTUVEUR],  qui  tient  es- 

(«i'c-9.  PI.  r.  et  s.  esUaeuvs,  estttvcur  à  tort  en  sg.  s. 

Lxxiii,  I  ;  Lxxiii,  rubr.,  4.  Fém.  estuveresses,  pi.  s.  4. 
EsvF.soiE,  orth.  arliitruire  de  EVESQUE. 
ET,  conj.  p.  I  et  passim. 
Etofe,  Etoffk,   not.    logiquement  postérieure  de   ES- 

TOFFE. 

1.  Eu,  arl.  comp.  raasc.  sg.  r.  forme  vocahsée  de  el  a 
(v.  c.  m.);  eu  s'atténue  lui-même  en  u.  La  succession 
des  formes  est  celle-ci  :  en  le  =  el  =  eu  =  u ,  cp.  de  le  = 
del  =  dru  =  du.  Un  doublet  dialectal  de  eu  est  nu  3 
(v.  c.  m.). 

2.  fil,  part.  pas.  masc.  et  nent.  de  AVOIR. 

-eu  représente,  comme  au,  une  var.  dialectale  du  fr.  »«; 

maudre  et  meudre  ttraoudre.n 
EoEVBE,  orth.  vicieuse  de  EUVRE  1. 
Euisenl,  euist,  pour  eussent,  eust,  3'  ps.  du  subj.  impf. 

de  .AVOIR.  L'épentbèse  de  Ti  dénote  une  influence 

picarde. 
Euh,  orth.  erronément  étymologique  de  eus  2. 
EURE,   rheure,"   en   général;  l'heure  des  offices,  ces 

offices  eux-mêmes;  sg.  r.  et  s.  V,  ii;  vi,  2;  xix,  4, 

5;  XXV,   7;  xxxvii,  8;  xliii,  5;  ex,    7;  ;x,  g:  eures, 

pi.  r.  XLïiii,  10;  LUI,  12. 

1.  Eus-z,  pi.  r.  de  eu  2. 

2.  Eus-z  (lat.  illns),  euls,  prou.  3°  ps.  masc.  pi.  r.  (Voy. 
les  ex.  sous  IL  ). 

3.  EUS  (lat.  opus).  besoin,  nécessité;  profit;  dans  la  loc. 
vendre  ou  marchander  n  sou  eus,  lxxv,  1 3.  Un  double! 
de  eus  est  oes  1  (v.  c.  m.). 

Eusenl  pour  eussent,  3'  ps.  pi.  subj.  impf.  de  AVOIR. 
Eut,  3°  ps.  sg.  pf.  et  subj.  impf.  de  AVOIR. 
EuvANGiLE,  autre  forme  de  EVANGILE,  très-fréquenle 

chez  nos  anciens. 
1 .  EUVRE  (lat.  operam)  est  la  not.  rationnelle  d'cfœuvre.-î 

Sg.  r.  et  s.  puvre,  xi,  0;  xii,  3;  xui,  3;  xviii,   '1;  xix. 


7,  8;  xxviii,  i3  ,  etc.,  aussi  euevre,  xxxiii,  1 ,  4,  7; 
et  evre,  xciv,  4.  PL  r.  eûmes,  xiii,  3;  xl,  ii>;  xlv, 
4 ,  5,  8  ;  xcT,  rubr.  Euvre  est  du  genre  masc.  (?)  dans 
xxxix,  3  :  cel  euvre.  —  Var.  orthographiques  de  euvre  : 
evre,  oevre,  neutre,  ttevre,  hueire  (v.  c.  m.). 

2.  Euvre  (lat.  npcrat,  operet),  3'  ps.  sg.  ind.  el  subj.  de 
OVRER,  OUVRER. 

Euvrece  et  var.  ovrece,  ouevrece,  3*  ps.  sg.  subj.  du 
même  verbe. 

Euvrcnt,  3'  ps.  pi.  ind.  du  même  verbe. 

EVANGELISTRE,  sg.  r.  lix,  16,  l'révangélistei  saint 
Luc.  Cette  forme  avec  épentlièse  do  »■  est  fréquente 
dans  le  vfr.,  cp.  baptistre  ci-dessus. 

EVANGILE  et  EUVANGILE  (/'),  sg.  r.  p.  2.  Seul 
exemple  de  ce  mot  au  sg.  ;  partout  ailleurs  on  ne  ren- 
contre que  le  ^A.  evungiles ,  euvangiles,  lequel  possède  les 
deux  genres  :  les  sains  E.,  les  saintes  E.  ,\civ.  11 
et  var. 

EVE,  forme  concurrente  de  EAUE,  par  la  consonnification 
de  r«  de  aqiiam  en  a{q)  vani.  Sg.  r.  eve,  u ,  53,  88, 
go;  pi.  s.  eves,  hxxu,  4  var.  Pris  absolument,  eve 
désigne  les  deux  rivières  de  Seine  et  de  Marne. 

EVELMENT,  adv.,  nfr.  légalement, 1  est  une  forme 
restituée  pour  velment,  i,  Ci  var. 

EVESQUE  et  ESVESQUE,  révêque,-'  proprement  l'é- 
vêque  de  Paris,  sur  les  droits  duquel  voyez  la  note  a 
de  la  p.  6.  Sg.  r.  evesque,  esvesque,  xi,  6;  xv,  i4; 
XLVii,  5;uy,  8;  //,  55;  vni,  11;  ij,  i3  var.;  .\ni, 
12;  .171',  g;  IF,  1  ;  ,i.\v ,  it;sg.s.esvesques,evesques. 
1,17;  -ir,  a. 

Evre,  forme  allégée  de  EUVRE  1  ou  UEVRE. 

[EXAMINEEUR]  juré,  pi.  s.  xcvi,  6,  nfr.  rexamina- 
teur,"  adj.  verbal  du  suiv. 

[EX.\MI\ER],  inspecter,  faire  passer  un  examen  profes- 
sionuel.  Part.  pas.  masc.  e.rnmine:,  sg.  s.  xl,  1. 

EXCELLENCE,  EXELLENCE  {l')  royale;  sg.  r.  et  s. 

LI,   17;   LIV,  6. 

EXERCER  la  tnarchandise  de  cuisine,  lxix,  3,  tenir  com- 
merce de  viande  cuite,  de  rôtisserie  et  charcuterie. 
[EXPERT],  adj.,  au  sg.  s.  expers,  lxix,  2. 
EXPRESSEMENT,  adv.,  liv,  6,  nfr.  rr expressément. -i 


FAÇON  d'une  étoffe,  d'un  objet  fabriqué,  xlv  1,  6;  et  dans 

le  comp.  ^tmalfaçon  :î!  r.  sg.  et  pi.  innlefaçon,  xl,  1 2  ; 

r.  pi.  mules  Jurons ,  malejaçon,  lv,  10;  xciv,  r  1. 
[FAGOT]  ou  botte  de  foin.  PI.  r.fagoz,  lxxxix,  2,  et  à 

tort  en  sg.  r.  i3. 
FAGOTER  le   foin,   le  mettre  en   ttfagot,n  le   lier  en 

botte,  lxxxix,  6.  ParL  pas.   masc.  fagotez ,  sg.  r.  à 

tort,  10. 
FAILLIR,  V.  ncut.  (une  seule  fois  act.  au  sens  de  rrefu- 

ser,  repousser.-i  lxxxvii,  16),  a  la  double  acception 

de  rfalloiri  et  (rfaillir,i  manquer,  [nf.  faillir,  Lxxwir, 


iG.  Part.  pas.  (ém.  faillie  (finie,  tombée,  terminée, 
en  parlantd'une  foire),  sg.  s.  l,  38.  Ind.  pi.  ?,. f aillent , 
Lin,  12.  Impf  sg.  i.failloil,  1,  3i;  xvii,  i  G.  Fut. 
sg.  i. faudra,  xivii,  2. 

F.iix,  var.  orthographique  de  FElN,  pour  rtfoin;i  cp. 
faîne  pour  fouine,  mains  pour  moins. 

FAINE  (peau  de),  .r.r.r,  11,  trfouine.i  Pour  la  forme, 
voy.  l'art,  préc. 

FAIRE,  aussi  FEIRE,  FERE  (v.  c.  m.)  Ne  sont  relevées 
ici  que  les  formes  en  ai,  les  formes  contractes  :/on( 
fst...  étant  réservées  pour  le  type  FERE).  ln(.  faire , 


328 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


p.  1  :  I.  19,  1 4,  2  1...,  Sa  ,  53,  .56;  v,  3;  xi,  i.  etc., 
etc.;  réduit  ou  altéré  enfare,  l\v,  6.  Part.  pas.  inasc. 
fait,  sg.  r.  I,  58; /air,  pi.  r.  p.  3;  lwviii,  4i;  xci, 
/i  ;  et  sg.  s.  I,  i 6,  '17;  VIII, 3  ;  xxii,  i;liv,  5  ;  Lxxviii, 
1  4  ;  —  fém./ai(e,  sg.  r.  et  s.  i,  4fi,  48  ;  11 ,  3  ;  xiii ,  h  , 
(),  etc.  ;  faites ,  pi.  s.  x  ,  i3;  \iii,  10;  xcix,  5.;  —  neut. 
fait,  r.  ets.  p. 3;  I,  i3,5i;  ïiii,  5;xxi,  7,  etc.  Fautes: 
fait,  masc.  sg.  s.  i,  46  •,faiz,  raasc.  pi.  s.  xlv,  3.  Ind. 
sg.  Z.fnil,  I,  57;  II,  6;  X,  6,  et  passim,  Irès-fn-- 
cjuput:  pi.  2.  faites  ,  xxii,  1 4.  Impf.  sg.  i.  faisait ,  \\ , 
h  ;  XL,  7  ;  XLiv,  H;  pi.  S.faisoient,  p.  2. 

[FAlSEIlIi],adj.  verbal  de  «faire, i-'  fabricant,  ouvrier  en 

général.  Faiseur,  à  tort  en  sg.  s.  xiii ,  t  var.  :  lxvi  ,  1  var.  ; 

faiseurs,  pi.  r.  xliii  ,  rubr. ,  et  sg.  s.  lxxxii  ,  i  .  Au  sg.  s. 

faisieires ,  faisieres  (avec  l's  analogique),  xiii,  1  :  xvii, 

1  ;  XLiii ,  1 .  Autre  forme  :  feseur  (v.  c.  m.  ). 

PAMF,,  FAMME,  not.  pbonéliqne  de  t^femmei'  mariée 
ou  veuve,  dont  FANME  est  ia  prononc.  nasalisée. 
I.'ortli.  famé  est  beaucoup  plus  fréquente  que  celle  de 
feme.  Sg.  r.  ets./nwe,  11, 10;  xi,  4;  xiv,  2;  xv,  12  ;\xv, 
5;  xxviii,  17,  etc.;/emp,  Li,  3,7;  Lïiii,  6,  7;  LXi,  4; 
une  (ois  fanme,  r.  xi,iv,  6.  PI.  r.  et  s.  famés,  vui. 
4,7;  XIII,  i3;  xvi,  10;  x\x  i5...;  ui,  2;  /im/nics, 
i.xwviii,  ir);femes,  s.  xvii,  16;  Li,  16;  lxxi,  16.  Par 
inadvertance, /«mes,  sg.  s.  li\,  i4. 

Fameii,  not.  var.  de  FENIER  (cp.  le  verbe  flâner," 
anc.  fffener'i). 

FANNE,  Lxviii ,  1 4 ,  est  remplacé  en  var.  par  /i)  (v.  c.  ni.  ) 

Fardutis  pour  farilcinis,  pi.  r.  du  suiv. 

FARDEL,  et  var.  [FARDIAU],  -ffardeau,^  faix,  cbarge 
en  général;  trousseau.  Furdcl,  sg.  r.  LViii.  4  ;  Il ,  36; 
VII,  2,  et  pi.  s.  vu,  4;  à  tort,  sg.  s.  n,  68;  (i,  8, 
3o;  i'7/,  h.  Fardiaus ,  fardaiis ,  pi.  r.  ;/,  3o,  3i;  \n, 
4;  xixi,  10,  1 1,  et  sg.  s.  lo;  à  tort  pi.  s.  i3. 

[FARDER],  enduire  (une  table)  de  peinture  ou  do  cou- 
leur. Part.  pas.  (ém.  fardées ,  pi.  r.  lxviii. 

Fabe  est  sans  doute  une  faute  de  copiste  pour  FAIRE. 
le  dialecte  de  notre  ms.  n'étant  pas  de  ceux  où  la  ré- 
duction de  la  dipbth.  ai  en  a  est  normale. 

FARINE,  sg.  r.  .r,  12  var. 

FARIMER  (Le)  en  nom  propre,  lv,  10. 

Fniice  four  finisse ,  lem.  de  FAUS  "2. 

[FAUCHET],  petite  rl'aux,^  râteau  double  pour  ramasser 
les  liges  faucbées;/«»f/i(':,  à  tort  en  pi.  s.  .11;;,  6. 

[FAUCILLE],  dim.  de  FAUS  1.  PI.  s.  faucilles,  11.  5.). 

FAUCONAGE,  11 ,  ()5  et  la  note,  tenue  de  la  rbasse  au 
faucon. 

Faudra,  3"  ps.  sg.  fui.  de  FAILLIR. 

1.  [FAUS],subsl.  (lal./d/cfj/i).  trfaux."  faucille;  pi.  s.  /;. 
59. 

2.  [FAUS],  adj.(lat./«/s«m),  frfaux,n  se  dit  de  toutobjel 
de  manvaise  qualité  ou  de  fabrication  défectueuse  ; 
artificiel,  par  opposition  à  «naturel."  iMa.sc./ri«s,  pi. 
r.  i.wvi,  3;/ai(/s,  xciv,  9.  Vém.fauce,fause,  fauise, 
sg.  r.  et  s.  vu,  4  ;  xiii,  9;  xvii,  1 1  ;  xviii,  2,  4  ;  xx,  7  ; 
\\v,  3;  vvxvm,  5,  etc.,  elc.  ; /((!(se«,_/a!/ssps,  pi.  r.  et 


s.  p.  1;  xiii,  3;  xxxiv,  2;  xcv,  6.  Au  nout., /«hs  a  la 
valeur  de  subst.  r-cbose  fausse, n  teinture  de  mauvaise 
qualité,  L\viM,où/rtHS  est  à  tort  écrit /«»(. 

Faiisuit,  Lvxviii,  7  var.,  est  une  mauvaise  lecture  de 
falsnil ,  'A' ps.  sg.  impf.  de  FAIliE. 

FAUSSETE  {faire  —  en  son  meslier),  commettre  une 
infraction  au  règlement,  xxxiv,  6  var.;  le  texte  porte: 
faire  faute. 

Faut,  orlb.  défectueuse  pour  FAUS  2. 

FAUTE,  subst.  participial  fi'ni.  de  faillir,  -faute,-) 
manquement,  infraction  aux  statuts ;/«!re/«»/e,  var. 
fausseté,  xxxiv,  6. 

FEIN,  [FAIN],  ortb.  beaucoup  plus  fréquente  que  celle 
de  FOIN.  Sg.  T.fein,  lxxxix,  1-1  o,  i3,  (et  à  tori 
au  sg.  s.  7  var. ):/om,  lxxxix,  rubr.;  sg.  s.  fuins,  1 , 
1 0.  De  fein ,  fain  dérivent  feinter,  fenier  et  fanier, 
comme  àe  fiin , foimer  (v.  c.  m.). 

FiasiKii,  Feire,  var.  ortbographique  de  FENIER,  FERE. 

FEisEijn,  et  son  cas  sujet /cisiVrps ,  reproduit  la  noL  feire 
comme  faiseur  cl  feseur  celles  de  faire  cVfere.  Vo\.  les 
ex.  sous  FESEEUR. 

Feit,  part.  pas.  masc.  et  neu(. ,  et  '6'  ps.  sg.  ind.  de  feiiie. 

Feme  nol.  moins  fréquente  de  FAME. 

[FELON],  adj.,  se  dit  d'un  apprenti  qui  ne  remplit  pas 
les  clauses  de  son  contrat  envers  son  maître.  PI.  s.  fé- 
lon, XXI,  8. 

FE\IELE,adj.  «femelle. n  Masc.  [aprenlis]  feuiele ,  sg.  r. 
LXXVVII,  9. 

FENESTRE,  «fenêtre,"  xlvii,  3;  et  au  pi.  r.  fenesires , 
xLïii,  1.  Le  plus  souvent,  ce  mot  a  le  sens  de  «montiez 
ou  «boutique-!  par  opposition  à  «étal  en  marcbé.-)  Sg. 
r.  fenestre,  i,  20,  87,  38;  ix,  2:  vxii,  3:  lxix,  1, 
i5,  etc.;  pi.  r.  fenesires ,  1,  87;   1/;;,  3. 

[FENIER,  FEINIER,  FOIMER,  aussi  FANIER],  mar- 
cbaud.  courtier  de  fein  "foin-i  et  de  fourrage.  Pi.  s. 
fanier,  i.xx\ix,  7  var.;  pl.  r.  el  sg.  s.faniers,  feniers, 
foiniers,  ihid.  rubr.  et  var.,  9,  5,  7  et  var. ,  i4.  Fautes  : 
feinier  sg.  s.  1. 

FER  et  dial.  FIER  (picard-wallon).  Sg.  r.fer,  i,  o'i  (le 
marché  au  fer  devant  le  cimetière  des  Saints-Inno- 
cents) ;iv,  8;  xvii,  1  1  (couteliers);  xxr,  5,  9,  10,  1 1, 
i3,  i4  (boucliers);  xviii,  i-4  (tréliliers);  \xv,  2  (at- 
lachiers);  /,  lû;  /;,  19;  n,  i5,  19;  .r/i,8;  aussi 
fier,  XVI.  rubr.,  1,  2;  xxiii,  rubr.;  \iii,  i3;  .vn ,  i. 
2,  3,  7.  Pl.  i.fers,  XT,  3;  .11  ,  rubr.,  t,  et  sg.  s.  1 . 
27;.r;i,  8  (à  tort/«-,  .ïir,  10). 

FERE  (aussi  FEIRE  et  p.-ê.  FERRE  (?),  autre  orlb.  (!.■ 
«faire, n  maintenue  au  fut.  el  au  cond.  «ferai,  ferais,'» 
cependant  l'usage  autorise  encore  la  prononc.  fesais, 
fesaiil ,  à  l'impf.  et  au  part.  pr.  Inf.ferc,  v,  3;  viii,  2; 
xMi,  i3;  XIX,  8,  etc.;/en-f,  XLvi,  4  {mr.  ferrer) ; 
feire,  \x\,  i5;  Lxxxvii,  9:  xcvii,  8.  Part.  pr.  masc. 
fesanz,  pl.  r.  vxvii,  1.  Part.  pas.  masc.  fet,  feit, 
sg.  r.  v,  3  ;  xv,  5  :  xvi ,  6  ;  lxxvi  ,  4  ,  1 4  ;  xcii ,  1 1  ; 
fe:,feiz,  pl.  r.  xix,  5;  lxviii',  16;  ic,  5;  et  sg.  s. 
Lxv,  10;  xcii,   11; —  {ém.  fête ,  feite ,  feste ,    sg.    r. 


GLOSSAIUE-LNDEX. 


329 


et  s.  Liv,   5;   LU,   i;  ïcii,  \i  ;  feiles ,  fêtes ,  pi.   r. 

et  s.  ivii,  8;  xis,  g;  xsiii,  5;  xxx,  la;  lv,  7,  10, 

etc.;  —  nciil.  Jetjfeil,  r.  et  s.  p.  2  ;  1,  i3;  iv,  8; 

Li,    iC;   LUI,   etc.;   en    valeur   de   subst.   voy.    ci- 

dcssou.s.  (Fautes  :  Jet,   masc.   sg.   s.    xix,    8;  lix, 

18;   Cl,   6;  fez,  masc.   pi.  s.   xxvii,   10).   Ind.  sg. 

3.  fel,  I,  3.'i;  V,   16;  XVII,  3,  4;  xxi,  7,  elc.;/eiV, 

X,  5;  XII,  3,  4,5;  xxxit,  a,  3,  6;  xxxvi,  4;  ltiii,  2; 

fctt,  xxxïii,    i4;  pi.  3.  font,  X,    i3;    Lit,  4.  Impf. 

sg.  3.  fetoil,  IV,  7;  XLii,   i4;   lui,  7,  elc;  feizoil , 

feUoil,  XLi,   3;    lxxii,   30:  pi.   'i.fesoient,  \xxiv,  3: 

LUI,  7;  Lxxtïii,  i(S\  feisoient,  l,  3.");  lui,  7.  Pf.  sg. 

i.fisl,  \nii,  1,   7;\LHii,4;  lui,   22;pl.  i.feimes, 

p.  2;  pi.  S.  firent,  viii,  7;  xvii,  4  var.;   \\\.  Fut.  s;;. 

3.  fera,  1,  38;  iv,  2,  8;  vi,  2;  xix,  6,  e(c.;  pi.  3. 

feront,  i,  38;  viii,  5;  x,  i3;  xii,  6,  etc.  Cond.  sg. 

5. ferait,  1,  4o;  xix,  6;  xliv,  8;  xlvi,  2,  3;  pi.  3. 

feraient ,  l\iv,  i  6.  Subj.  sg.  S.face,  v,  6  ;  viii ,  3  ;  x ,  i  8  ; 

XII,  1,  etc. ;  pi.  3./acte'«-i,  xxiv,  11;  lxxvii,  3;  pi.   3. 

faceiit,  Tiii,  7;  XVIII,  4;  L,  5;  Lxi,  8.  Impf.  sg.  S.feist, 

I,  53;  xLii,  3;  lxxvi,  33;  lxwiii,  7;  pi.  3.  fe!»ent , 

feïssent,  f.  2;  lxsxtii  ,  i5;c,  19. 

[FERIER]  et  moins  bien  FOIRIER,  célébrer  la  foirie  ou 
r  férié,-;  et  par  suite  chômer  les  jours  où  l'Eglise  in- 
terdit le  travail  manuel.  InLfoirier,  lvxii,  8.  Ind.  sg. 
3. /oiVe,  XII,  2;  xsi,  2  ;  xxii,  7;  xxïii,  i,etc.,  etc.; 
pi.  3.  foirent,  lxxi,  5. 

FERIR,  frapper,  donner  un  coup  de  marteau.  Inf. /<?n'r, 
XXI,  10  (dans  la  loc. /eri'r  boucles  en  tas,  sur  laquelle 
voy.  la  note  de  la  p.  49);  xxxi,  4;  xlvi,  5;  //,  45 
(voy.  la  note  2  de  la  p.  236).  Ind.  sg.  'i.fiert,ii,  45. 

FERM AILLIER  (Le),  en  nom  propre,  voy.  sous  P'RE- 
.\IA1LLIER. 

FERME,  ttbail  à  fermée!  dans  prendre  molin  a  ferme,  11, 
1,  7,  est  le  subst.  verbal  Ae  fermer  {Ul.  firmare). 
maintenu  dans  le  comp.  affermer. 

FERMEMENT,  adv.,  u'-,  lv,  10. 

FERMER  un  escalier,  une  porte,  etc.,  en  achever  la 
maçonnerie.  Part.  pr.  (ém.  fermant,  sg.  r.  xlïiii,  10. 

FcnrERiE,  Ferpier,  métathèse  de  FREPERIE,  FREPIER, 

Feiire,  orlh.  individuelle  de  FERE  (voy.  sous  h'  mot 
suivant). 

FERRER  :  1°  au  propre,  trferreri  un  rbeval,  une  voi- 
ture, un  baril,  c'est-à-dire  lier  ce  baril  de  cercles  de 
fer;  2°  par  synecdoque,  rferrer^  d'argent,  d'étain...., 
recouvrir  un  objet  d'une  garniture  d'argent,  d'étain 
ou  de  tout  autre  métal.  Inf. /errer,  xv,  3;  xlvi,  à  var. 
oii  fet-i-er  est  une  mauvaise  correction  de/en-e  (v.  c. 
ni.  et  la  note  de  la  p.  80);  lxxxvii,  3o.  Part.  pas. 
masc. /erre,  sg.  r.  lxxv,  11,  et  pi.  s.  xlvi,  G;  — 
iém.  ferrée ,  sg.  s.  .r/r,  1. 

FERRELRE,  FERRURE,  dér.  dupréc,  rferrure-  d'une 
porte,  d'un  baril,  d'une  charrette.  Sg.  r.  et  s.ferreiire, 
XLVI,  2  ;  ;r,  17,  18  etfenure;  r/r,  1;  pi.  r.  et  s./er- 
reures,  xxii,  2  ;  ;i,  17. 

[FERRON],  marchand  de  fer.  PI.  s.fenon,  Jiv,  5,  et  à 


tort  en  sg.  s.  //,  ly,  à  côté  do  ^/énoHs ,  (avec  \'s  ana- 
logique), XIV,  II. 

FEiiRinE,  orth.  réduite  de  FERREURE. 

FERTE  (  La),  5  fermeté ,  ti  au  sensde  r  château-  fort ,  tî  /;,  5.'!. 

1.  [FES],  nfr.  rfaix,7!  sg.  s.  tv,  21. 

2.  Fez,  part.  pas.  masc.  pi.  r.  de  FERE. 
[FESEEUR.  FESEUR,  aussi  FElSECR],està/e.-e,/«re, 

ce  que  -faiseun  est  à  -faire;5i  a  le  sens  général  de 
parli.';an,  ouvrier,  fabricant.-^  PI.  s.  feseurs  (de  nez), 
charpentiers  en  bateaux,  xLvii,  8;feseur,  lxvi,  i(); 
pi.  r.  feseeurs,  feseurs,  feiseurs,  xvii,  rubr.;  xix, 
rubr.  ;  xxv,  rubr.  ; /esceurs ,  lxvi,  rubr.  Sg.  s.  fese- 
eurs  (avec  1'*  de  la  décl.  parisyllabique),  vvii,  1. 
La  forme  propre  du  sujet  eslfesieres  ,fesierres  .fesercs . 
feisieres  (avec  paragoge  de  s  final),  xiv.  1;  vvv.  i; 
xxxiv,  1;  XLii,  i;l\vi,  1  et  var.  ;  lwii  ,  1.  elc.  Faute: 
feseeur,  sg.  s.  lxxi  ,  1 . 

Feseres ,  fesieres ,  fesierres ,  voy.  ci-dessus. 

FESERRESSE,  FESSERRESSE;  le  nfr.  -faiseuseT,  est 
formé  sur  le  cas  régime  faiseur,  tandis  que  c'est  du 
cas  sujet /èseres  que  procède/esen-csse ,  sg.  r.  et  s.  xcv, 
rubr. ,  1 . 

FESIL,  sg.  r.  Lxxvi,  6, sorte  de  teinture  prohibée  (noir 
de  charbon(?).  Voy.  sous  ENGARMOL'SER. 

Fesserresse,  orth.  gâtée  de  FESERRESSE. 

Fest,  orth.  arbitraire  de/e(,  3°  ps.  sg.  ind.  de  FERE. 

1.  Feste  pour/e(e,  part.  pas.  fém.  sg.  de  FERE. 

2.FESTE,  ^fète,n  spécialement  nféle  chômée  ou  comman- 
dée, n  xxviii,  1  var.  On  a  donné,  à  la  p.  8,  la  liste 
des  jours  de  chômage,  et  à  l'art.  S.\INT  la  nomencla- 
ture générale  des  fêtes  mentionnées  dans  le  texte.  Sg. 
r. feste,  i,  20-28;  xii,  2;  xiii,  3  ;  xiv,  3,  etc.,  etc.;  pi. 
r.festes,  i,  ag-Si;  xi,  8;  xxvii,  7;  lix,  9;  xcii,  2  var. 

1 .  Fel,  3'  ps.  .<ig.  ind.  de  FERE. 

2.  Fel,  part.  pas.  masc.  etneul.  de  FERE. 

3.  FET,  rfait,  -  le  même  que  le  préc. ,  pris  en  valeur  de 
subsl.,  Lïi,  6,  {com)p. forfait, forfet). 

FEU,  1°  sa  chaleur,  xlvi,  2;  2°  sa  lumière,  1,  10:  lxv, 
3  (syn.  lumière,  clarté  (v.  c.  m.);  3°  par  synecdoque, 
!tfoyer-i  dans  les  loc.  tenir  chief  d'ostel,  c'est  u  sannr 
feu  et  leii,  xxviii,  5;  chat  de  feu  ou  de  fouier,  "chat 
privé, n  par  opposition  à  trchat  sauvage,»  A.vx,  12. 

[FEUILLE],  FUEILLË  de  métal,  sg.  r.  xxxiii,  1.2,8; 
feuilks,  pi.  r.  xxxiii,  rubr. 

FEUILLET,  à  tort  en  sg.  s.  lxxvu,  6,  donné  en  var. 
de  fueil  (v.  c.  m.),  désigne  la  doublure,  l'intérieur 
d'une  bour.se. 

FELR,  var.  FUER,  FUELR,  not.  équivalentes  dérivées 
du  ht.  forum,  -prix,  valeur,  cours  du  marché,  rede- 
vance proportionnelle;*;  nfr.  -fur-;  dans  la  loc.  rau 
fur  et  à  mesure. 1  Sg.  r.  fuer,  11,  5;  vu,  4;  x,  17; 
LXXXVII,  35;  Cl,  26;/e«r,  \,  (j,  7;  lxxix,  8;  lxxxvii, 
35;  CI,  26,28,  29;/MCMr,  l,.'55;  \i\.  t.  feurs,\.  '11; 

LXXXIX,  8. 

FEURRE,  sg.  r.  xcvii,  5  n'existe  plus  que  par  le  dim. 

r  fourreau.- 


330 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Feus.ient ,  fi'usl ,  3'  fis.  siilij.  imp.  de  ESTRE. 

1.  FEUTRE,  sg.  r.  Lwvi,  .^);  xci.  rubr.,  i,  2,  3,  lo, 
1 1...,  19;  et  xciv,  1  (cliapeaux). 

i.  Feutre ,  11,  62,  est  une  mauvaise  ieron  fouv  J'cvre, 
nous  avons  dû  la  rejeter  aux  var. 

[FEUTRURE],  sg.  s.  i,vxviii,  7,  r-feutrei  à  garnir  une 
selle. 

[FEVE],  légunae.  PI.  s.  fèves,  i ,  1 1;  .r,  9. 

FEVRE  trforgeron,  ouvrier  en  fer,?)  n'existe  plus  qu'en 
nom  propre  sous  diverses  var.  orthographiques  et  dans 
le  romp.  t-orl'évre."  Noire  texte  distingue  les  Fèvres 
maréchaux  (xv)  et  les  Fèvres  couteliers  (xvi).  Fevre, 
sg.  r.  Il ,  Ga,  88,  cl.  pi.  s.  xv,  10;  xvi,  9,  1  o;Jevres, 
pi.  r.  XV,  rubr.,  i.3;  xvi,  rubr.,  et  sg.  s.  xvi,  1,  9, 
•'ï;   II,    ig;    lin,    i.3.   Fautes  :  fevre,  sg.   s.    xv,    1; 

XVI,  i. 

[FIANCE],  .sg.  s.  XXXIII,  h,  promesse,  serment. 

FIANCIER,  FIENCIER  sa /oi,  promettre  par  serment. 
iDLJlencier, Jiaiicier,  wwi,  7;/,  7,  l'i,  i.'),  19,  3.3, 
29;  /;,  22  (var.  plevir),  70.  Part.  pas.  neul.  r.  fum- 
rié,  XXXIII,  h  (qui  pourrait  aussi  bien  être  orthogra- 
phié au  ïùm.  Jiancie) ,  fiencié ,  xxwi,  9.  Ind.  pi.  .'î. 
fiencent ,  lxxxvii,  38. 

FIEF  [Ipiiir  m  —  le  toulint  du  pain),  i.v,  1 .'!  var. 

FiExciEH,  autre  nol.  de  FIANCIER. 

Fieiie,  dans  l'expression  :  hareng  àefene  laie,  ci ,  1 3 ,  est 
sans  doute  une  nol.  dialeclale  ou  plulùt  gâtée  de  fine , 
fém.  de  FIN. 

Fier,  forme  dialectale  de  FER. 

Flert,  3'ps.  sg.  ind.  de  FERIR. 

[FIGUE],  pi.  T.fijTues,  IX,  2;  vu,  G. 

1.  FIL  (\ai.fdmm),  cDIs.n  Sg.  r.  et  pi.  s.fd,  xlviii,  99  ; 
L,  7;  pi.  T.Jih,  L,  G;  srr.s.  filz  et,  avec  l'atténuation  de 
/  en  u,fmx-z ,  xxi.  G;  xxxiv,  5  ;  xxxix,  3  et  var.,  A  et 
var.;  l,  9,  i.  G,  7;  Liv,  6;  LV,  2,  6,  10;  lxxiv,  10; 
xci,  3,  5,  G,  7,  10;  xcvi,  6.  Fautes  ifil,  sg.  s. 
.VLVii,  9  \Jih,  pl.  s.  et  sg.  r.  xlviii,  2  ;  l,  i3;  lui,  9. 

2.  FIL  {\si.fihim),  rCli  d'écorce  textile  ou  de  matière 
minérale,  fil  d'archal  (v.  cm.);  xiii,  1,  G  (cordiers); 

XVII,  11;  XXXIV,  rubr.,  1,  7  (laceiirs);  xxxvii,  rubr.,  i 
(crépiniers);  xxxviii,  h,  5;xx\ix,  rubr.,  i-3,  8,9 
(braliers);  xliii,  6  (patenùtriers);  lï,  3;  lx,  iG,  17  ; 
Lxxv,  3,  h,  f),  8,  10  (merciers);  lxxxvi,  3;  lxxxvii, 
33,  xciv,  8;  xcv,  (y,  fil  a  haubers  ouvré,  11,  gli ,  fil 
de  fer  pour  cottes  de  mailles.  Fik,  pl.  r.  xxxix ,  9  ,  el 
à  tort  en  sg.  s.  xxxiv,  7. 

FILE,  lisez  FILE,  subst.  participial  du  v.  suivant,  désigne 
toutobjet  façonné  en  fil.  Sg.  t.  fié,  l,  29  et  var.,  A3, 
AA,  A.');  Li,g:Li',  7,  9,  10;  LU,  A  ;  liv,  5;  i.viii,  rubr. 
{elfillc,  9);  xcii,  10;  //,  lA,  17;  .r.viv,  rubr.  (var. 
filé) ,  1 ,  2 ,  A  ,  7  ;  .1  .V  r;;/ ,  rubr.  :  pl.  r.et  sg.  s.  flés-z  , 
l,AA;  liv.  G;  ;;,  i3;  iwiii,  2.  Fautes  :flé,  sg. 
s.  xcii,  11;  ;;,  17;  i;;,  5;  .r.n;,  b;  fiés,  pl.  s. 
.i.ri;;;,  1. 

FILER,  aussi  [FILLER],  Iraiisl'orraei-  en  «fil  les  malières 
textiles,  les  métaux  précieux,  lui.  fti:r.  xvxi,  rubr..  1, 


2,  3;  XXXV.  1;  Lvii,  2;  xcii,  10.  Part.  pas.  subst. y?fe', 
filé, {y. c.  m.);  —  fém._^fc'e,  sg.  r. /i,  12  el  \  av.  filée. 

[FILERESSE,  aussi  FILERRESSE,  FILLERRESSE,  et 
var.  dial.  FILLAREICE,  FILLARESSE],  est  direc- 
tement tiré  du  \a\.  filatricnn,  à  l'exclusion  du  dou- 
blet populaire  '-fileuse.)!  Les  filercsses  étaient  répar- 
lies  en  deux  corporations,  suivant  qu'elles  filaient  à 
grand  ou  à  petit  fuseau.  Sg.  s.  fllaresse ,  fllareice , 
XXXV,  1,  3;  xxxïi,  1;  pl.  r. fllerresses ,fleresses ,fler- 
resses,  xxxv,  rubr.;  xwvi,  rubr.;  xliv,  5;  pl.  s.  fila- 
resses,  xxxvi,   12,  aussi,  maisà  tort  en  sg.  s.  xxxv,  9. 

Filerhesse,  var.  orthographique  de  FILERESSE.  Le 
premier  r  est  dû  à  l'assimilation  du  (  de  flalricem; 
cette  not.  est  donc  logiquement  antérieure  à  ia  nol. 
réduite  _^/ei-p.5je. 

FiLLAiiticE,  not.  arbitraire  de  Fillaresse,  var.  dialectale 
de  FILERESSE. 

[FILLE],  sg.  s.  XXXIX,  3;  lxxxvii,  8,  16. 

FiLLÉ,  Filleu,  FiLLERnESSE.  Vov.  FIL. 

l'IN,  adj.,  se  dit  des  métaux  et  pierres  précieuses.  Masc. 
fn,  sg.  r.  XLVi,  3;  lxxvim,  12.  Fém./«p,  sg.  r.  lxxv, 
q;  fines,  fîmes ,  pl.  r.  et  s.  xiii,  7,  lxxv,  5,  G,  7; 
xcv,  9.  —  Une  forme  gâtée  esl  fienne  dans  kcirenc  de 
fume  laie,  ci,  i3,  de  laitance  délicate(?).  Voy.  LAIE. 

1.  Fine,  adj.,  fém.  du  préc. 

2.  Fine,  verbe,  3°  ps.  sg.  ind.  du  suivant. 

FINER:  1°  terminer,  finir;  d'où,  par  extension,  2°  finan- 
cer, se  libérer  moyennant  finance  (voy.  la  note  de  la 
p.  96).  Inf.  _^«cr,  p.  I.  Part.  pas. /ne ,  masc.  sg.  r. 
XI,  11;  el  neut.  r.  i,  00.  Ind.  sg.  i.fne,  vu,  3. 

Fiux-z  est  une  forme  dialectale  (picarde)  defih,  sg.  s.  et 
pl.  r.  de  FIL  1.  Fm.re.st  à  fih,fi- ,  ce  que  osf/cii.rest  à 
ostih,  nstiz. 

[FLAEL],  nol.  plus  arclinupie  de  [FLEEL],  r-lléau"  à 
battre.  Pl.  r.  fui'iius,feaus,  A\ii,  rubr.,  6. 

FLAMANC  (Le),  qualification  ethnique,  en  nom  propre 
d'homme,  l. 

[FLECHE]  dans  l'expression  :  feche  de  pois  doit  obole..., 
puis  ijue  l'on  apele  poinz ,  qui  ne  sont  feche... ,  11 ,  83. 
Du  contexte  il  ressort  que  la  redevance  pour  le  péage 
est  beaucoup  plus  élevée  dans  le  piemier  cas  que  dans 
le  second.  Dès  lors  on  peut  penser  qu'il  s'agit  là  de 
pois  wécossés,"  el  ici  de  pois  cen  cosse. -i  Mais  le  sens 
précis  des  termes  yi!^r/ie  et  poiuz  ne  se  laisse  pas  déter- 
miner facilement.  On  peut  rattacher  yïec/ie  au  vfr.yZas- 
cke  (d'où  fOacon'i),  donc  trvase,  récipient,?)  contenant 
les  pois  écossés  et  porté  «  col,  c.-à.-d.  à  dos  d'homme.  Ce 
récipient  était  sans  doute  analogue  à  celui  qui  servait 
à  transporter  l'huile  dans  les  mêmes  conditions  (//. 
89)  Chez  Ducange,  au  mot //oc/it'a,  je  relève  celle 
cilalion  extraite  des  Statuls  des  foires  de  Champagne  : 
Li  sus  de  pois  et  de  œarpois.  iiii.  d.,  et  lu  Flaclie  une 
obole.  Par  où  l'on  remarquera  que  la  redevance  était 
identiquement  la  même  à  Troyes  pour  la  Jlache  qu'à 
Paris  pour  la  feche.  —  D'autre  part,  poiuz  a-l-il 
quelque  lien  de  parenté  avec  pesaz  -cosses  de  pois"?-) 


GLOSSAIRE-INDEX. 


331 


(Du   Cange,   au   mol  jimiit  el   cp.  /,  ii:  fèves  en 

cosse  vert.)  Le  sens  conviendrait  assez,  mais  la  Icltie 

fait  difficulté. 
Fleel,  noi.  var.  de  FLAEL. 
[FLEICHE],  rflècfae.i  PI.  r.Jlciches,  xcmi,  i,  3. 
Flerie,  lt,  3  var. ,  mauvaise  lecture  ponr;)fene(v.  c.  m.). 
[FLEUR].  PI.  T.  jleurs  à  tresser  un  citapet,  xc,  rubr. ,  i, 

2,  i,  5,  7. 
[FLICHEl  (le  bacons  sans  os,   rflèche^  de   lard,  pièce 

levée  sur  l'un  des  cotés  d'un  cochon ,  des  épaules  à  la 

cuisse.  PI.  T.Jliches,  xin,  10. 
FtoRis  le  même  que  FLOLRIN  1. 
FLOTE,  sulist.   verbal  de   rflotler  :i  tonniaus  cuit  qui 

vienent  ajinte,  iv,  27,  en  radeau. 
I.  FLOURI.N,  FLORIN  de  Montpellier,  xxviv,  y;  xxxviii, 

4,0;  Lxxv,  3,  i,  5,  8,  deurcl  ou  filoselle.  (Voy.  à 

Vlnlroiluction,  p.  LVii  et  note  ■!.) 
"2.  FLOLRIN  de  chaudière,  sorte  de  teinture  prohibée, 

LXXTi,  5,  (voy.  NOIR  de  chaudière). 
Fo,  le  même  que  FOL   1. 
FOI ,  rserment ,  71  dans  les  loc._^aHcier  su  foi ,  sefere  creable 

par  sa  foi,  xxxiii,  II;  Lxxvi,  11;  ci,   y;  pi.   t.  foiz, 

Lxxxiii,  iG. 
FOIBLE,  adj.  et  subst.,   rfaible'i  de  santé.  Des  deux 

genres.  Masc./oiWe,  sg.  r.  xlviii,  h.  Yéva.  foihles,  pi. 

r.  Lxxvi,  3/1. 
[FOILLER],  dér.  de  fueil  (v.  c.  m.  ).  Au  part.  pas.  fém. 

sg.  r.  ( fautif )/oi7te,  mxvii,  3,  doublée  à  l'intérieur, 

en  parlant  d'une  bourse. 
FOILLELR,  Liv,  leinlurier  Qnfuel,fuiel  (v.  r.  m.). 
[FOILLIER],  teindre  une  éloffe  avec  hfuelle  (v.  c.  m.) 

Part.  pas.  masc.  foillié ,  sg.  r.  L,  ag. 
Fois  et  dér.  Foimer,  ne  se  rencontre  qu'une  seule  fois 

en  regard  de  FELN,  FENIER. 
Foin,  autre  forme  de  FOUIR  pour  rfuir.'? 
FOIRABLE,  adj.  dér.  de  foire,  qui  suit,  au  sens  étymo- 
logique du  hl.feria.  Fém.  (feste-s)  foirable-s ,  lxxxvi, 

h  var.:  XXIX,  1,  jours  fériés,  de  chômage. 

1.  FOIHE.  FO\RE  (rare),  subst.  Foires  mentionnée.s 
dans  notre  texte  :  de  Saint  Denis  et  du  Lendit,  x,  a; 
L,  3(i  ;  Lxxvi,  2  4  ;  LXXXTii,  20  ;  il,  II,  28,  59-61 , 
97;;r,  1;  17,  1;  de  Saint  Ladre, \,  2;  L,  38;  ixxvi, 
2  4  ;  Lxxxiv,  lô;  f.r ,  II,  12;  j/i  ,  5,  7,  8..  .;  xxii, 
(j;  .1.1  ;r,  2  var.,  4,  5,  10,  11,  17;  i.ivii,  7,  8; 
.iiiiii,  7;  de  Saint  Germain  des  P>-és,  lxxti,  24; 
i.xxxiv,  i3;  Lxxxvii,  25;  ri,  1 ,  xiiv,  2  var.;  xxiiii, 
7;  de  Ounnpngne,  L,  36;  Lxxxvii.  2Ô;  de  Corbeil  et 
de  Melun,  11,  3o.  —  Une  foire  indéterminée,  le 
temps  de  h  foire,  xxvi,  5;  L,  38;  lxxvi,  ig,  etc. 
—  Au  pi.  r.  foires,  xlix,  3;  L,  36;  .liTr,  2  var.  — 
La  date  des  foires  était  aussi  celle  de  l'échéance  pour 
un  certain  nombre  de  redevances  spéciales. 

2.  Foire,  verbe,  3°  ps.  sg.  ind.  de  FERIER. 

FOIRIE,  -férié,-  jour  férié,  et  spécialement  r  foire  1 
i.xxxiv.  i5  ;  pi.  T.foiries-z,  xxiv,  5;  XXTI ,  4  ;  XLvi,  1  ; 
;;,  5o. 

LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 


Poirier,  lxxii,  8,  est  formé  d'après/oiVc ,yoireii( ,  formes 
intensives  de  FERIER. 

1.  FOIS-Z,  FOYS,  rfois;-!  inv.;  i,  11,  18,  3i,  36; 
IT,  8,   10;  v,   12;  VI,  2;  viii,  3,  4;  X,   11,  etc.; 

foys,  XL,  2,  5;  I,  24;  /.v,  2  var. 

2.  Foi-.,  pi.  r.  de  FOI. 

[FOL],  adj.,  léger  d'esprit,  pétulant,  insubordonné,  re- 
vêche.  Masc./o/,  pi.  s.  viu,  /i ;  fous-z ,  foz ,  sg.  s.  1, 

46,  48;    ïLviii,    ig;  lxxvi,  i4.  Vém. foies,  pi.   s. 
VIII,  4,  au  sens  de  rrfemmes  folles  de  leur  corps." 

FOLEUR,  FOLIE,  FOLOUR,  xvii,  4  ;  l,  12,  87;  lxviii, 

10,  dér.  du  préc,  r  légèreté  d'esprit,  pétulance.  1 
FoLON,  not.  concurrente  de  FOULON. 
FOLOUR.  même  sens  quey'jfeio'  cl  folie  ci-dessus. 
[FONDEIS].  Fém. /««(/ciises,  pi.  r.  xliii,  6,  se  dit  des 

patenôtres  bien  moulées  et  tournées. 
[FONDEUR]  en  métal,  adj.  verbal  de  rfondre.-'  PI.  s. 

fondeur ,\u,  4;  pl.  t. fondeurs,  xli,  rubr.;  xlv,  rubr. 

var. ;sg.  s. ybnderes  (avec  l's  analogique),  xli,   i,   2. 
FONDRE  les  métaux,  les  corps  gras.  ln{.  fondre,  xxiv. 

5  (et  subst.  le  fondre,  ihid.);  xli,  3.  Part.  pas.  masc. 

fondus,  sg.  s.  ;;,  7."!;  —  fém.  fondue,  sg.  s.  XLV,  5. 

La  forme  forte  ou  intensive  se  rencontre  au  masc.  fons , 

sg. s.//, 6 2, dont  le  fém.  ^-fonte-^  s'est  maintenu  en  nlV. 

1.  [FONT],  masc.  de  rfonte,"  subst.  participial  du  préc. , 
donc  ^'fer  fondu,-  non  encore  forgé ;/"ns  a  ferre,  sg. 
s.  //,  62. 

2.  [FONT],  pfondi  de  fourreau,  de  carquois,  d'étui; 
fonz,  à  tort  en  sg.  r.  lxv,  g. 

3.  Font,  3'  ps.  pl.  ind.  de  FERE. 
FONTAINE  (de  la),  en  nom  propre,  lv,  10. 
Fon,  orth.  fautive  de  FORS,  adv. 

FORAIN,  FOREIN,  adj.  et  subst.,  est  opposé  à  rbour- 
geois,  estagicr,  demeurant,  résidant'  à  Paris.  Masc. 
forain ,  forein ,  sg.  r.  Lix,  5,  el  pl.  s.  1,  3,  5,  ig;  Lix, 
4  ;  r; ,  11  ,  1  a  ,  el  à  tort  sg.  s.  iv,  5  ;  forains,  foi-eins , 
pl.  r.  Lix,  Il  ;  Lxix,  7;  r,  i,  4,  et  sg.  s.  1,  57;  lix, 
5;  Lxiii,  g.  Fém. /oraiHcs,  pl.  r.  viii,  4;  lxxvi,  34, 
dans  jvies /orames,  écartées,  éloignées  du  domicile. 

[FORBEUR,  aussi  FOURBISSEUR]  de  couteaux,  d'é- 
pées.  Pl.  et  sg.  s.forbeur,  xcvii,  a-6,  la;  la  forme 
normale  du  sg.  s.  est forberes  (toutefois  déjà  gâtée  par 
l'.s  (inalj,  1.  Pl.  r./oHriisse«)'s,  xcvii,  rubr. 

FORBIR,  J'fourbirn  une  épingle,  lx,  7;  un  couteau,  une 
épée,  xcïii,  4. 

[FORBOURG,  FOURBOURG],  rfaubourg-  de  Paris. 
Pl.  T.forbonrs,fourhours,  p.  2  ;  Lxix.  7. 

FORCE.  Loc.  :  la  force  lou  Roy,  lou  Prévost,  1,  4g; 
LXXTiii,  3,  la  force  armée;  par  force  de  semonces,  xv, 
i4,  par  autorité  de  justice.  Le  terme  force  se  prend 
aussi  au  sens  de  popposilion,  ré.^'islance,  rébellion:  - 
abatre,  oster  la  force,  faire  cesser  toute  résistance,  1, 

47,  XLVllI,  20;  LXXVI,  i4. 

FORCEER.  (mal  pour/jrciei-),  ixx ,  19,  var.  efforcier, 

-forcer,-  obliger,  contraindre. 
FoBCHE,  prononc.  atténuée  de  FOURCHE,  laquelle  s'est 

42 


332  LE  LIVRE  DES  METIERS. 

iiiainlenue  dans    ccrlains   patois   (Bourgogne,   Lor- 


1 .  Fiircier,  verbe,  est  gâté  enfovceai-  ci-dessus. 

2.  FoRciER,  siilist.,  var.  donuée  à  FORGIER. 
FORKAIRE  et  les  var.  [FORFEIRE,  FORFERE,  FURF- 

FAIRE],  aux  statuts;  seforfeire  est  dit  d'une  mesure 
détériorée,  déjetée.  Inf.  Jurjaire,  Lxix,  7.  Part.  prés. 
masc.  fovfesanl ,  sg.  r.  lit,  i  ;  forfaisans ,  sg.  s.  xci ,  i  ^. 
Part.  pas.  masc.  for/et,  sg.  r.  c,  Z\  forffai: ,  à  tort  en 
pi.  s.,  XVII,  i3;  —  (ém.  forfeite ,  forfele ,  sg.  f.  iv,  8-; 
Lix,  j;  for/ailes,  f\.  r.  et  s.  1111,  5;  xv,  17;  lï,  7;  — 
neut.  pris  en  valeur  de  subst.  _/o;yni«  (v.  c.  m.).  Ind. 
sg.  'i.fnrfeit,  iv,  8.  Gond.  sg.  'i.  Jm-fi-roit,  lv  ,  5. 

[FORFAIT] ,  subst.  participial  du  préc.  ;  dér.  [FORFAI- 
TURE, infraction  au  règlement.  PI.  T.foi-fms,  xv,  i3; 
forfaitures,  xltii  ,  8. 

FoiiFEiRE,  For.FERE,  FoiiFFAiRE,  var.  de  FORF.URE. 

FORGE  d'orfèvre,  de  maréchal,  sg.  r.  xi,  8;  xv,  lO; 
xviii ,  1  ;  et  s.  Il ,  Oa  au  sens  de  faction  de  forger.i  En 
relie  acception ,  forge  est  le  subst.  vprbal  deforgier  qui 
suit,  tandis  que  dans  les  ex.  préc.  ce  mot  représente  le 
lat.  fi'ibriram ,  faur'cam. 

1.  FORGIER,  verbe,  rforger."  Inf.  en  valeur  de  subst.  n 
snnforgier,  pour  forger,  à  sa  forge,  //,  i  g. 

2.  [FORGIER,  aussi  FORCIERJ,  subst.  ^ coffre-forl , 
caisse,"  écrin;  pi.  s.  (r,  aS  et  var. 

FORJURER  le  mestier,  l'abandonner  avec  serment  de  ne 
plus  l'exercer.  Inf /or;i(rer,  xix,  .5;  xlviii,  i4.  Part, 
pas.  masc.  /o);/«rf',  sg.  r.  L,  11.  Ind.  sg.  3.  for  jure, 
XXX,  7;  XXXV,  5  ;  xxxvii,  6;  XLiii,  à  ,  etc. 

FORME,  «manière,  teneurn  d'un  règlement,  xl,  rubr.  ; 
d'un  serment,  xlviii  ,  4. 

Forment,  métalbèso  de  FROUMANT. 

FoRRER,  not.  parallèle  de  FOLRRER. 

[FORRIERE],  -fourrière,-'  magasin  à  fourrage.  PI.  r. 
forripres,  xcix,  1 . 

1.  FORS-Z,  aussi  FOURS,  et  vicieusement  FOR,  adv. 
de  lieu  représentant  le  lat.^ijris  elforns,  est  fréquem- 
ment construit  avec  la  conj.  que:  1,11,  ag,  3g,  '10, 
53;  V,  13;  XXIV,  12,  etc.;  lxi,  g,  13  (aussi  hors); 
fort,  XXIX,  1  \fours,  il,  18; /or,  i,  53.  —  Loc. yôrs 
rais,  IV,  8,  etc;  voy.  sous  HOR.S. 

2.  Furs,  fém.  .sg.  s.  du  suiv. 

FORT,  adj.  et  subst.  des  deux  genres.  Masc. /orl,  sg.  r. 
et  pi.  s.  XLii.  g,  10;  XLTi,  5;  xlviii,  i;  en  nom  de 
lieu  Cliaslel  Fort,  vu,  20.  Fém. /ors  elfort,  s.  sg.  et 
pi.  Il ,  i  ;  Lxiii ,  1 0  ;  Lxvi ,  8 ,  g. 

FORTRAIRE,  FORTRERE,  btt.  -traire  liors,i  en- 
lever un  apprenti  ou  valet  à  son  patron.  ln(.  fortraire , 
fortrere,  xn,  C;  xxi,  8;  Lxxi,  6;  lxxxviii,  12.  Subj. 
sg.  3.  forlraije,  lxix,  6. 

Fonz,  le  même  ((ue  FORS  1. 

[FOSSE],  au  pi.  T.fossés-z,  xcix,  1 ,  8 ,  où  il  s'agit  du 
village  dit  depuis  Saint-Manr-des-Fossés.  En  nom 
propre  :  Dou  Fossé,  lu. 

1.  FOU  ,  FO,  subst.  thètre,"  du  hl.fagum,  n'existe  plus 


que  dans  les  dér.  tifoyard,  fouteau.:j  Sg.  i:fou,fo, 

XLVii,  i;  Lxviii,  lû  où  fo  est  donné  en  var.  à  faune. 
2.  FOU,  adj.,  voy.  FOL. 
ForiR,  Foin,  est  la  forme  picarde  de  FUIR. 
[FOULON,  aussi  FOLO.\],  sg.  r.  11,  58,  et  pi.  s.  lui, 

ig;  viii ,  1 1  \  foulons,  fotons-z,  pi.  r.  lui  et  rubr.,  5; 

/;,  60;  pi.  s.  LUI,  i,  et  sg.  s.  (avec  1'*  analogique), 

L,  35;  LUI,  1  ,  2 ,  6,  i3,  20. 
FOUIER,  prononc.  assourilie  de  rfoyer-'  dans  cliat  de 
feu  nu  de  fijuin',  xïi ,  12,  fchat  domestique,  privé, - 

par  opposition  à  rchal  sauvage.i 
FOULER  le  feutre,    le  drap,  le  coton.   Inf./oi(/ei-,  ;;. 

io.  Part.  pas.  (ém.  foulée,  sg.  r.  xcn,  3  var. 
[FOULLET],  forme  variée  de   t-feuillet-'  d'un  manus- 
crit. PI.  r.  fouliez,  xcvii,  rubr.  var. 
FOUR  de  boulanger,  sg.  r.  i,  20,  2g.  Le  Four  banal  de 

de  l'Evéque,  rue  du  Four,  xci,  près  de  l'église  Saint- 

Eustache. 
FocRBissEiR    est  de  seconde  formation  par  rapport   n 

FORBEUR. 
FoDRRounc,  prononc.  .issourdie  de  FORBOURG. 
FOURCELER  le  tonlieu,  ne  pas  le  déclarer  aux  agents 

du  fisc,  L,  .'11;  voy.  la  note  de  la  p.  gg. 
[FOURCHE,  FORCHE].    PI.  r.  et  s.  fourches ,  forches . 

XLix.  1  ;  vu/,  rubr.,  G. 
[KOURMER],   rformer.i    mettre  eu  belle   forme,    en 

bon  état.   Part.   pas.   fém.   (palei-nostres)  fourmées, 

tournées  à  point,  pi.  s.  xxvii,  8. 
FOURNÉE  de  pain,  sg.  r.  1,  3i,  87,  ig. 
FOURNEMENT  et  [FOURNIMENT],  garniture,  dou- 
blure. Sg.  T.  fourneinent ,  lxxtiii,  g;  lwxiv,  g;  sg.  s. 

fournimens ,  11 ,  11. 
Fourniece ,  forme  particulière  pour  r- fournisse."  3'  ps. 

sg.  subj.  de  fournir,  qui  suit. 
FocRMMENT,  le  même  que/oMniemeiU  ci-dessus. 
FOURNIR  ums  chauces  de  soie,  les  garnir,  les  doubler. 

LV,   5  (dér.  fourneinent  fourniment.) —  .\u   sens  gé- 
néral de  irriiurnir,  procurer  qqcb.,-  subj.  sg.  3./o«r- 

niece  (du  pain),  ix,  1. 
FOURREL,  sg.  r.  lxv,  g,  -fourreau,-  gaine,  étui  en 

général. 
[FOURRELIER,FURRELIER],fabricantdetrfourreaux,i 

de  gaines.  Sg.  r.  Le  Fourrelier,  en  nom  propre,  lxv; 

sg.  s.  gainiers  furreliers ,  Lx»,  j. 
FOURRER,  aussi  [FORRER]  une  étoffe,  un  chapeau. 

Inf.  fourrer ,  j.a7 ,  5,  7,  g.  Pari.  pas.  masc.  V""'''. 

fourré,  xxxiv,  7  et  var. 
[FOURREUR]  de  chapeaux  de   leulre.  PI.   r.  et  sg.  s. 

fourreurs,  xciv,  rubr.,  1. 
[FOURREURE],  sg.  s.  xciv,  6,  rfourrurei  de  chapeau. 
FoDRs,  FoïRE,  Fovs,  not.  concurrente  de  FORS,  FOIRE, 

FOIS. 
Fuus,foz,  cas  sujet  du  mot  dont  le  régime  est  FOL. 
Fraeiz,  ortli.  particulière  de  Freiz. 
[FRAI.N],  crfrein."  PI.  r./ifliH.«,  lxxxii,   1. 
FRAIS,  subst,  au  pi.  r.  lxvi,  3;  lxxviii,  '11  ;  \ci,  l'i. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


3:5:5 


FRAITE  de  Cormeilles  (le),  sjj.  r.  n/ ,  3 ,  propr.  o rupture" 
{\at  fraclam)  d'où  lescns  de  trfossé,  canal."  Frniteesl 
devenu  nom  de  lieu  :  la  Frcite  de  Cormeilles. 

[KRANCJ,  adj.;  fraus  méùers ,  ceu\  dont  l'exercice 
exemptait  du  guet  et  de  ceilaines  redevances  spé- 
ciales ;  franche  lerre ,  exempte  de  droit.  Masc.  franc , 
pi.  s.  Lwvii,  \;frans,  S(J.  s.  i,  ■};  xxx,  l 'i  ;  xc,  7; 
fin,  l'i,  et  à  tort  en  pi.  s.  tr,  16.  Fém,  franche , 
sg.  r.  VI,  10,   i5;  franches,  p\.  s.  Lxxvi,  •2I1. 

FRANCHEMENT  et  dial.  FRANQUEMENT,  adv. ,  en 
franchise  de  tout  droit,  m,  1  ;  \,  4 ,  S,  10;  \ii,  1; 
XIV,  I,  elc.;frunqucinent,  xcii,   I;  nu,  ig. 

[FRANCHIR],  traffranchir,"  exempter  d'impôts.  Pari, 
pas.  masc.  franchis ,  pi.  r.  1 ,  53  ;  franchi,  pi.  s.  F/ ,  11. 

FRANCHISE  ot  FRANCISE,  immunité,  exemption 
d'impôts.  Sg.  r.  xlix,  5;  xcir,  9;  .i.r.r,  5;  sg.  s.  1, 
•i  (\aT.  frangise);  pi.  v.  franchises ,  i,  3. 

[FRANÇOIS],  adj.,  rde  France, 1  indigène,  national; 
rin.i  français,  pi.  s.  /,  35.  Dans  plusieurs  passages 
(le  notre  texte,  cette  même  idée  est  rendue  par  les 
périphrases  suivantes  :  {fruil  )  creu  eu  rené  ou  cl 
reanme  de  France,  ix,  a;  iv ,  8;  x.iii,  ruhr.  ;  de  cest 
pais ,  de  deçà  la  mer,  c'est  a  savoir  qui  croisent  ou  roiame , 
I,  7.  Comme  nom  ethnique  :  Le  François ,  un ,  i,ix. 

Francise,  Fr.iMîUEMiiST,  var.  locale  ou  individuelle  de 
FRANCHISE,  FR.AiNCHEMENT. 

FRAUDE  dans  la  fabrication  ou  la  vente  des  marchandises  ; 
sg.  r.  xxviii,  7;  LV,  7:  pi.  r.  fraudes,  lv,  7;  lix,  18. 

I FREER] ,  tifrayer^i  en  parlant  des  poissons.  La  saison 
du  rfraii  est  indiquée  comme  durant  du  i5  avril  au 
i5  mai.  Part.  prés.  masc.  freans,  pi.  r.  c,  8  et  la 
note  2  de  la  p.  2t6. 

Fueiz,  autre  orthog.  de  FRES. 

[FREMAIL],  métathèsede/CT-maî7  r-fermoir,  agrafe."  PI. 
r.fremaus,  xiv,  1  ;  XLi,  ruhr.,  1  ;  XLii,  ruhr.,  1,11. 

[FREMAILLIER]  (eten  nom  propre  LE  FERMAILLIER , 
xxxTi,xcv),  fabricant  de/remaws  (voy.  le  préc).  PI.  s. 
fremaitlier,  xui,  17;  pi.  r.  et  sg.  s.  fremailliers ,  xlii, 
ruhr. ,  1 ,  a  ,  /i ,  G-8 ,  11-1/1.  Faute  :  fremaillier,  sg.  s. 

XLII,    .'). 

[FREMOIR,  FREMOUER],mélathèsede  -fermoir.-  PI. 

r.  fremnirs ,  fremouers ,  xlii,  1  et  var. 
FREPERIE    et    FERPERIE;    1°    métier,    négoce    du 

'■fripier;"  2°  fripes.  Sg.  r.  lxxvi,  i/i,  ig,  22,  25-28, 

3o;  -1-1.1  ,  1  8,  ig;  sg.  s.  ;f ,  I  2. 
FREPIER,  [FERPIER],  trfripier.-,  Sg.  r.  et  pi.  s.frepier, 

i.vxvi,  2,  3-10,  i5.  .  .,  37,  28;  pi.  r.frepiers,  lxxvi, 

ruhr.,  i5,  19;  sg.  s._/repiws,/«7)ie)-«,  Lxxxv,  1;  xx.i , 

7.  Fautes  ifrepier,  sg.  s.  i.xxvi,   t ,  ti,  5,  6,  18,  tg, 

23,  24,  26,  2'i;frepiers,ji\.  s.  28. 
FRERE,  sg.  r.  xxviii,  1 5,  l,  5,  7;  et  à  tort  sg.  s.  xcvi, 

d;  frères, ^\.  r.  xi,  0;  l,  5,  6;  pi.  s.  lui,  2,  et  sg. 

s.  l,  5,  7. 
FRÈS,FREIZ,  FRAElZ,  (poisson;  rfrais,"  adj.,  invar. 

Masc.  sg.  r.  et  s. fris,  ci,  2  ,  26;  f;,  87  et  var. /rei: , 

fraeiz.;  pi.  r.  et  s.  ci,  28,  2g. 


[FROMAGE],  se  rencontre  au  pi.  r.  sous  diverses  nota- 
tions :  fronmaches,  froumaches ,  fromages ,  fronmages , 
frommages,  ix,  1  1  ;  X,  5-8,  iC-ig.  Fautes  :  /)»»m/)-c.i 
el  frouinuges ,  pi.  s.  f,  12;  //,  43  var. 

FnOMMAGE,  FllOSMACHE,  FnONMASE,  Fboimaciie,  Froi - 
MAGE,  notations  diverses,  les  unes  dialectales,  les  au- 
tres individuelles,  de  FROMAGE. 

FRONT,  sg.  r.  ;/,  45,  dansferir  le  houe  el front.  (Voy.  la 
note  3  de  la  p.  336.) 

[FROTER],  trfrotler"  un  dé  (v.  c.  m.)  à  la  pierre  d'ai- 
mant. Part.  pas.  nnsc.  frote:,  pi.  r.  lxm,  12. 

FiioiJMAciiE,  FiioiiMAGE,  l'une  des  var.  de  FROMAGE. 

[FROUMANT],  not.  var.  de  clroment"  qui  se  rencontre 
aussi  avec  la  métathèse  [FORMENT],  l'une  et  l'antre 
forme  an  pi.  s.  x,  g  et  var. 

FRUIT,  en  général,  sg.  r.  IX,  2;  \,ruhr. ,  i-3,  10,  i4; 
;/,  53,  .')4  ;  ;f,  8;  et  pi.  s.  /,  ']; fruits, frais-: ,  pi.  r.  et 
s.  ;,  ruhr.  var.,  7;  //,  32;  -i  1/;,  ruhr.,  i ,  2,  5,  etc. 

Fil  pour/)((,  3°  ps.  sg.  pf  de  ESTRE. 

FDEIL,  Lxxm  ,  6,  forme  masc.  Ae  feuille,  fueille,  serait 
le  primitif  de  yèîd'Wel  (v.c.  m.),  donné  en  var. 

FuEiLLE,  orth.  variée  de  FEUILLE. 

FUEL  et  FUIEL  de  FUELLE,  teinture  d'orseille  lahri- 
([uée  avec  la  perelle  (v.  c.  m.),  et  dont  l'emploi  était 
prohibé,  liv  et  3;  lxxvi,  5.  Le  teinturier  eny«("(  était 
dit/oîMe«j',  d'où  le  \erhefoillin-  (v.  c.  m.). 

FuER,  FiEcr.,  autres  not.  de  FEUR. 

[FUERRE],  en  sg.  s.  ci,  7;  f ,  28,  paille  ou  herbes  séchées 
dont  on  recouvrait  le  de.s,sus  des  paniers  de  poisson. 
Le  molfuerre  n'existe  plus  que  dans  le  dér.  fourrage  ; 
une  rue  de  Paris  l'a  maintenu  sous  la  forme  populaire 
Fouarre. 

Fleur.  Voy.  Fuer. 

FuiEL,  autre  not.  de  FUEL. 

[FUIR  (s'en)  et  les  var.  FOÏR,  FOUIR],  se  dit  d'un 
apprenti  qui  délaisse  son  patron  avant  le  terme  fixé 
par  le  contrat  d'apprentissage.  Part.  pas.  masc.  fouiz  , 
foïz, sg.  s.  xxvii,  5,  6.  Ind.  sg.  'à.fuist,  lxxi,  7.  Siibj. 
impf.  sg.  3.  fouist ,  xxvii,  4;  l,  10. 

1.  [FUISEL,  FUIZEL],  rrfuseau.'  Les /Hermès  étaient 
dénommées  :  de  grant  ou  de  petit  fuseau.  PI.  r.fiii- 
seaus-z,fiiizeaus-z,x\\\,  ruhr.  i-3;  xxxvi,  ruhr.,  1. 

2.  FUISEL  apeson,  ir,  1,  petite  broche  ou  fuseau  eu 
laiton,  bobine  à  dévider  le  fil,  élargie  et  plus  pesante 
à  sa  partie  inférieure. 

Fuir-z,  corr.  en  fux  (v.  c.  m.). 

FUMIER    (MAU),    drap    de    condition     défectueuse, 

XXIV,  19. 
Fiirhelieb,  autre  not.  de  FOURRELIER. 

1.  Fust,  3°  ps.  sg.  inipl'.  subj.  de  ESTRE,  se  réduit 
quelquefois  à  fut. 

2.  FUST  et  déjà  FUT  :  1  "  en  général,  bois  à  ouvrer  par 
les  couteliers,  les  barillers,  les  charpentiers,  les 
boisseliers,  les  imagiers,  les  tahletiers,  lesselliersiyiUa 
aome,  lxxix,  1,  hàt,  selle  de  bête  de  somme;  2°  par 
restriction  "fût,  tonneau  :"  hatiuns  de  fust ,  bateau  de 


42. 


334 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


h  cliaige  d'un  lonneau,  ir,  7.  Sg.  r.J'tist,  xvii,  1; 
SLvi,  3,  '1,  5;  XLvii,  3;  XLix,  1;  LXi,  i;  lxii,  1; 
LVTiii,  1/1 ,  elc,  et  fut ,  hwiu-.fiist,  -tonneau;-  (1,7; 
.17,  passini.  l'I.  V.  fus-z,  xlvi,  3,  5,  G;  lxviii,  1; 
Lxxix,  1 ,  17;  ,17,  13;  sg.  s./ur,  XLïi,  4;  Lxxix,  17. 
Fautes  : /h  :,  sg.  r.  xlvi,  3,  6,  7. 
FUST.MLLE,  avait  un  sens  plus  étendu  que  notre  "fu- 
taille, •'  et  se  disait  d'une  façon  générale  de  tous  les 
vaisseaux  et  ustensiles  en  bois  (fasl).  dont  voy.  l'énu- 
mération  xlix,  1 . 


[FLSTAIiNE],  rfulaine,-^  sorte  d'élofTe croisée.  PI.  r.  fus- 
laines ,  II ,  3i . 

FUSTIN,  adj.  dér.  de  FD.ST  2,  se  dit  du  bois  ouvré  qui 
a  conservé  sa  couleur  naturelle,  son  Ion  propre,  qui 
n'est  pas  destiné  à  être  mis  en  teinture,  à  être  recou- 
vert de  cuir  ou  de  toute  autre  matière.  Masc./us(iH,sg. 
r.  Lxxix,  17.  Vém.Jusiines,  pi.  s.  lxxhh,  G,  93. 

1.  Fut,  S'  ps.  sg.  impf.  subj.  de  ESTRE. 

2.  FcT  offre  déjà  l'ortb.  actuelle  de  FUST. 


G 


Gaagne,  dans  l'expression  genl  gaagne  maille.  Voyez  sous 
G.ilGNE. 

[G.UGNIER,  GAAIGNIER],  GAAINGNIER,  [GAl- 
GNIER],  GAING.\1ER,  autant  de  noi.  diversement 
explicites  du  nfr.  tfgagner.n  Inf.  gaingnier,  xi,  5; 
gaaingnier,  L,  lit.  Part,  passé  neut.  r.  gaainguie,  lx, 
ih.  fnd.  sg.  3.  gaaigne,  xi,  8 ;  gaomg-ne ,  l ,  iS;  lxviii, 
17.  Quanta  guigne,  gaagnn,  iv,  i3  et  var.,  qui  entre 
dans  la  composition  du  terme ^ai'g-ne  maille  (v.  c.  m.), 
cette  forme  appartient  plutôt  à  l'impér.  qu'à  l'iiid. 

GAAIGN  et  G.\AIiNG,  p.  3;  lxxvi,  10,  not.  explicite  de 
rgain,n  est  le  subst.  verbal  du  préc.  Loc.  estre  n  un 
gaaing,  voy.  le  suivant. 

GAAIGiNE,  forme  fcni.  du  préc,  dans  la  loc.  cslrc  a  uni- 
gaaigne ,  conpaiiignon  a  un  gaaing ,  /; ,  7,  2  a ,  synonyme 
de  estre  a  une  compuignie  (v.  c.  m.),  faire  partie  d'une 
même  association,  d'une  société  en  commandite,  sur 
quoi  voyez  lanoteSdeljp.  33i. 

i.  GiAiGMEn,  not.  antérieure  de  gaigmer,  nfr.  "ga- 
gner.n  Voyez  les  ex.  sons  GAAGNER. 

2.  Gaaigsier,  orth.  vicieuse  de  GAINIER. 

Gaaine,  est  altéré  de  GAINE. 

Gaaing,  le  même  que  GAAIGN. 

Gaaixgmer,  not.  concurrente  de  Gaaigmer   I. 

GAGE  {prendre  -,  tncttrc  en  -),  x,  2;  lxx,  h  ;  lxxvi,  iG: 
//,  a;  gages,  pi.  r.  xliv,  8,  et,  en  outre,  au  sens 
d'rappoinlements,  lionoraires,-  xlvii,8;l,  '18. 

GAGEMENT,  lxxvi  ,  1 3 ,  objet  engagé  à  qqun. 

GAGIER,  donner  en  "gage,'!  fournir  caution  en  justice 
(voy.  la  nol.  1  de  la  p.  91).  Inf.  gagier,  xlviii,  18. 
Part.  pas.  neut.  v.gagié,  lxxvi,  lâ. 

Gaide,  ortli.  variée  de  GUEIDE  (cp.  gail  et  gueit). 

GAIGNE  M.4ILLE,  anj.  t gagne-denier. ;i  Certains  corps 
de  métiers  peu  lucratifs,  dont  les  membres  se  qualifient 
eux-mêmes  de  ttgents  gagne-maille,!)  étaient  par  cela 
même  dispensés  du  service  du  guet.  Voyez  pour  ex. 
les  Mesureurs,  iv,  i3  (var.  gaagne-mailh). 

\.  Gaigkieb,  nol.  réduite  de  Gaaigmer  1. 

2.  Gaignier,  autre  forme  de  GAINIER. 

GAINE,  lxvi,  g;  étui,  trgaîne,)'  fourreau,  et  moins  bien 
[GA.'VINE]  pi.  r.  gaaines,  ibid.  rubr. 

Gaing.mer,  nfr.  rgagner.'i  Voyez  sous  GAAG."VIER. 


GAINIER,  et  moins  bien  GAINNIER,  aussi  GAIGNIER, 
[GAAIGNIER],  G.\NNIER],  trgaînier,ii  fabricant  de 
"gaines-'  et  de  boites  ou  étuis  à  mercerie.  Sg.  r.  gain- 
nier,  xix,  7;  Gainicr,  Gaigmer  {Le),  en  nom  propre, 
Lxv;  lxviii,  g;  pi.  r.  gainiers,  xix,  7;  uv;  ganniers, 
lxï,  et  gaaigniers ,  lxv  rubr.  Fautes  :  gainier,  sg.  s. 

LXV,  1;  LXVIII,  g. 

Gait,  Gaite,  Gaitier,  not.  concurrente  de  guet,  guele 
et  de  guetier{v.  c.  m.).  Les  formes  qui  ont  conservé  le 
gu  répondant  au  germ.  w  sont  antérieures  à  celles  qui 
n'ont  que  le  simple  g' (g»ai(iw  et  gaitier,  guait  c[  gait). 

GALEBRUNs  sg.  r.  lxxvi,  5;  et  pi.  s.  A.ur,  8,  étoffe  de 
couleur  foncée. 

G.VLOIS  (Le),  en  nom  propre,  xcii. 

GasiMer,  not.  variée  de  gainnier,  gainier  (v.  c.  m.). 

[GANT]  de  mouton .  de  vair,  de  gris,  de  veau ,  de  cerf,  etc. 
PI.  r.  gans-z  ,  lxxxviii,  1,  û,  7,  8,  1  i;  xcii,  rubr.  var. 

GANTIER,  rarement  [GUANTIER],  sg.  r.  lxxxviii,  10, 
et  pi.  s.  LXXVI,  i5;  lxxxviii,  5,  G,  7...,  i6,  20;  riii , 
10;  XXX,  91;  gaantier,  xsx,  32;  gantiers,  pi.  r. 
et  sg.  s.  LXXXVIII ,  rubr.,  1 ,  S ,  1 1 .  Fautes  ;  gantier,  sg. 
s.  a;  gantiers,  pi.  s.  h. 

GARANT,  GARANTISSEUR,  lxxvi,  8;  lxxxvii,  3i,  qui 
se  porte  pleige ,  qui  fournit  caution. 

GARCE,  est  propr.  le  fém.  de  gars,  resté  dans  le  parler 
pop.  et  dans  le  diin.  garçon  (v.  c.  m.).  Sg.  r.  garre , 
lxxvi,  3G;  pi.  s.  garces,  lxxxvii,  16. 

(ÎARÇON,  [GUARÇON],  ^apprenti,  valet,  1  sg.  r.  et 
pi.  s.  XXI,  8  {gunrrim);  LXXVI,  3ù;  Lxxix,  1 1;  employé 
au  sg.  s.  dans  mauves  garçon ,  xxii ,  1  1  ;  pi.  r.  garçons , 
LXXXVII,  1  '1. 

[GARÇONNET],  dim.  du  préc.  PI.  r.  garçonnes  petis, 

VIII,    II. 

1.  GARDE,  aussiGU.'iRDE,  subst. verbal  de g-arf/er:  i°ac- 
tion  de  trgarder;i  2°  personne  commise  à  la  (tgardei 
d'un  métier;  en  ce  sens,  garde  reste  fém.  voyez  entre 
autres  ex.  xl,  1,  lù -.aus  dites  gardes,  les  dites  gardes  ; 
3°  garde  d'une  serrure.  Sg.  r.  et  s.  garde,  p.  1  ;  n .  G  ; 
XXV,  5;  L,  !i;  et  guarde,  i,  ai.  PI.  r.  et  s.  gardes, 
xviii,  a;  xis,  6;  xxix,  i;  XL,  1,  la;  Lvii  ;  lx,  10. 
(Faute :  garde, ^\.  s.  lxviii ,19.)  —  Loc.  prendre  garde, 
LX,  8  ;  LXXXVII,  38. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


335 


2.   Garile ,  j'uurde,  3'  ps.  sg.  iml  de  GARDER. 

[GARDEELR,  réduit  en  GARDElJR],  adj.  verbal  de 
garder,  garde  du  métier.  PI.  r.  gardeeurs ,  xxviii ,  i  G  ; 
gardeurs,  Lwviii,  38. 

GARDEU.S  et,  dans  la  même  ligne,  JARDEUS  «jarreux,?i 
adj.dër.  degart,jart{v.c.m.):(Jilé)gardeu»,  (laine) 
jardettse,  l,  /i5,  tissu  entremêlé  de  longs  poils  blancs 
et  roidcs. 

GARDER,  qq(.  GUARDER,  le  métier  :  faire  la  police, 
l'inspection  de  ce  métier;  une  coutume  :  l'observer,  la 
pratiquer;  une  fête  :  la  chômer  (feste  gardée  ou  cele- 
fcre'e).  Inf.  guarder,  i,  43,  53;  xxi,  5,  12;  garder, 
X,  i3;  XI,  g,  1  i;xin,  i3;xvi,  ii.etc. ,etc.  Part.  prés, 
gérondif  («n)  g^arf/oiif,  Lxxvn,39.  Part.  pas.  maso.  sg. 
r.  gardé,  xï,  5  ;  —  fém.  sg.  s.  et  r.  guardée ,  i ,  15  3  ;  gar- 
dée, LX,  II.  Ind.  sg.  S.guarde,  i,  21;  garde,  viii,  7; 
X,  i5;xiii,  1 3,  etc. ;  pi.  S.  gardent,  \,  2;  XII,  8; 
xiii,  i3;  XVI,  11;  LXfi,  i;  guardent,  xxi,  12;  lxïi, 
3.  Fut.  sg.  3.  guardera,  i,  18;  11,  8;  xvi,  2;  gar- 
dera, lï,  2;  V,  i;  VI,  2;  XV,  5...;  pi.  3.  garderont, 
I,  22;  II,  8;  VIII,  5...  Gond.  sg.  3.  garderait,  xlviii, 
4;  CI,  2;  pi.  3.  garderaient,  xliv,  8.  Subj.  sg.  3. 
guart,  Lxvi,  3;  pi.  3.  gargent,  xxii,  l'i  et  var. 
gardent. 

[GARDON],  poisson.  PI.  r.  gardons,  c,  8. 

GARENNE,  dans  le  nom  de  lieu  Clici  en  la  Garenne,  ru , 

17- 

Gargent,  3'  ps.  pi.  subj.  de  GARDER.  La  dés.  par  le  i/it 
ne  s'est  pas  maintenue  dans  les  mss.  secondaires,  qui 
ont  la  var.  gardent,  x\ii,  1/1. 

GARNEMENT,  GARNETURE,  GARNISON,  GARNI- 
SURE,  d'une  façon  générale,  ce  qui  <rgarnit,!i  re- 
couvre un  objet  :  donc  pièce  d'étoffe,  habit,  garniture, 
recouvrement  en  cuir,  bourre  d'une  selle.  Sg.  r.  [ruhe 
ou)  garnement,  lvi,  5;  lxxti,  h,  5,  11,  2i;  garne- 
ture,  garnison,  garnisure,  Lxxviii,  7,18,21.  PI.  s. 
garnement,  iii,  16;  pi.  r.  et  sg.  s.  garnemens-z, 
Lxxvi,  8,  1 1,  2.'i;  xxiv,  18.  Fautes  -.garnement,  sg.  s. 
LVI,  5;  rj.r,  1  3-1 6. 

GARNIR,  V.  ad.,  outre  son  sens  actuel,  avait  aussi  celui 
de  rrenforcer,  protéger,  forlifier,i  et  spécialement  : 
munir  une  serrure  de  ses  gardes,  recouvrir  de  cuir  le 
bois  d'uneselle,  le  fourreau  d'un  étui.  Inf.  garnir, xxvi, 
6;  Lxxviii,  II,  6,  16...,  34;xcviii,  5.  Part.  pas.  fém. 
garnie,  sg.  r.  et  s.  xvni,  2;  xix,  6;lxxviii,  10,  11..., 
32,  36;  garnies,  pi.  r.  et  s.  xviii,  6  [maugarnies); 
Lxxïiii,  ],  4,  4o.  Ind.  sg.  3.  garnist,  lxxviii,  22. 

Garnisecd  ,  Garnisieres.  A'oyez  sous  GARNISSEUR. 

GARNISON,  GARNISURE,  dér.  de  garnir,  au  même 
sens  que  garnement,  garneture  ci-dessus. 

GARNISSEUR,  GARNISEUR  de  gaines,  île  coutiaus, 
ouvrier  qui  garnit  les  gaines  à  épée,  à  couteau... 
Sg.  T.  garniseur,  lxxviii,  25;  pi.  s.  garniseur,  lxvi, 
i6;pl.  r.  garniseurs , garnisseurs ,  lxïi,  rubr.;  lxxviii, 
33;  sg.  s.  garnisseurs  de  chapeaux  {(omreur) ,  xciii, 
1,2;  mais  la  forme  normale  de  ce  cas  est  garnis- 


sieres,  garnisieres,  i  et  var.,  et,  avec  la  métalhèse  : 
graniseres,  10.  Faute:  garnisseur,  sg.  s.  lxvi,  i  var. 

GARNISURE,  voy.  sous  GARNEMENT. 

GART  ou  JART,  l,  45,  r  jarre,  jars,!  poil  long  et  dur 
dans  la  laine.  —  Dér.  gurdeus,  jardeus. 

GASCHIER,  CI,  19,  «gâcher,»  est  en  rapport  intime 
de  signification  avec hrooueillier  (v.  cm.). 

[GASTEL  et  pop.  GASTIAU],  trgâteau,»  en  général  toute 
pàlisserie  de  luxe,  dont  la  dimension  et  le  prix  excé- 
daient ceux  du  pain  ordinaire  PI.  s.  gastel,  et  à  tort 
gastiaus,  i,  32  et  var.;  pi.  r.  gasliaus,  i.i,  g. 

[GASTER],  rrgâter,i  mettre  en  mauvais  état.  Ind.  sg.  3. 
gaste,  p.  1. 

Gastiau,  prononc.  pop.  de  gasteau,  réduit  de  gastel 
(v.  c.  m.). 

GAUDE,  /;,  76,  teinture  jaune;  a  pour  var.  défectueuse 
gtiede  (v.  c.  m.). 

1.  Ge,  forme  atténuée  de  gil,  gist,  3°  ps.  sg.  ind.  de 
GESIR. 

2.  Ge,  orth.  variée  de  JE  pron. 
[GELÉE],pl.  r.  g-A'es,  i,  53. 

[GELINE],  petite  poule;  maintenu  dans  trgelinotte,  geli- 
nière,-!  et  le  nom  propr.  ttGelinier.-i  {Pennes  de) 
gelines,  xcviii,  3,  à  empenner  les  flèches;  gelines  de 
fauconage,  qui  servaient  à  couver  et  élever  les  faucons 
de  cbasse,  11 ,  gS. 

GENDRE,  sg.  r.  xxviii,  i5. 

[GENETE],  ffgenette,i  espèce  de  civette.  (Piaus  de)  ge- 
netes,  ïxx ,  10. 

GENS,  terme  collectif,  pi.  de  gen(  qui  suit,  possède  les 
deux  genres.  Voici  le  relevé  de  tous  les  adj.  et  part, 
qualifiant  gens  et  orthographiés,  les  uns  au  masc. ,  les 
autres  au  fém.  (je  laisse  de  côté  les  cas  où  l'adj.  n'a 
qu'une  même  forme  pour  les  deux  genres).  Masc.  :  gens 
diffamez,  lxxiii  ,  3  ;  les  gens  estoient  deceuz,  lxxv  ,11; 
moult  de  gens  domagiez,  lxxvi,  3i.  Fém.  :  bannes, 
bones  gens,  xlvii,  1;  lxxiii,  4;  xcvi,  1,4;  xcix,  1; 
povres  vieilles  gens,  lxjx,  i4  ;  (ouïes  gens  de  religion , 
r/;,  91.  C'est,  on  le  voit,  notre  syntaxe  actuelle. 

GENT,  sg.  r.  de  getu  qui  précède,  lxxvi,  2,  3i;  lxxxiv, 
7;  (,  9g;  //,  7,  naturellement  avec  le  genre  fém.  Au 
titre  LXXVI,  art.  ii,  dans  la  loc.  :  eust  gent  j«i  bien 
seussenl  la  vérité  de  celle  chose  et  requeissent  que  il 
en  /eussent  oï,  c'est  par  syllepse  que  gent  sg.  s.  gou- 
verne le  verbe  au  pi.  (remarquer  de  plus  le  part,  oi 
au  masc.  pi.);  de  même  dans  :  La  gent  qui  demeu- 
rent dcdens  les  murs  de  Pans,  vi,  12.  Noter,  en 
outre,  l'expression  :  Une  manière  de  gent  (ne  sai 
qiiele),  lxxvi,  3i;  lxxxix,  7  var. 

GENTIL  homme,  sg.  r.  x,  2;  gentil,  pi.  s.  vu,  91;  gen- 
tis-z,  gentiuz,  pi.  r.  li,  lO;  lvi,  g;  xc,  7  et  var.,  et 
sg.  s.  .J//,  4  ;  à  tort  gentis,  sg.  r.  lxi,  8. 

(jERON,  <t giron,)!  pan  d'habit  relevé;  dans  la  loc.  en 
geron  n'enpannier,  x,  iS. 

[GESIR].  La  loc.  gésir  d'enfant  se  rencontre  presque  à 
chaque  titre.   La  rgésinei   de  la  femme  dispensait 


336 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


lo   mari  du  service  du  giiel.  —  Pari.  prés.  masc.  sg. 

s.  gisaiil  {harcnc),  ci,  26,  (voy.  L.4IE).  Ind.  sg.  .!!. 

gist,  11,  10;  X,  1  .'>;  XIV,  6:  xvii,  3,  etc.;  et  une  fois  ge, 

XLïiii,  a3  ;  pi.  3.  gisent,  viii,  7;  \iii,  3;xvi,  10.  etc.; 

gissenl,  lxviii,  21.  Sulij.  sg.  o.  gise,  xiv,  6;  xv,  in: 

xïiii,  7;  XXI,  i3  ,  etc. ,  etc. 
GEST,  XXIX,  rulir.,  1,  est  une  ortli.  arbitraire  de  t-jais" 

dégagé  de  trjayet,"  lequel  représente  le  lat.  gagatcm. 
(jF.TEr. ,  l'orme  concurrente  de  JETER. 
GIBE,  LViii,  i,  charge,  fardeau,  faix  (cp.  «gibbosité" 

bosse). 
Giete,  nol.  picarde  ou  wallonne  pour  gete,  3°  ps.  sg.  sulij. 

de  Geter. 
GisAM.  Voyez  sous  HARENG  et  LAIE. 
Gissent  pour  gisent,  3"  ps.  pi.  ind.  de  GESIR. 
Citent  pour  gietml,  getent,  3°  ps.   pi.  ind.  de  Giteb, 

Geter. 
[GLACE],  sur  la  Seine,  sg.  s.  11,  /i. 
[GLORIEUS],  au  féin.  sg.  r.  la  glorieuse  Virge  Marie, 

LXXX,   7. 

[GORGE],  la  partie  de  la  fourrure  d'un  animal  qui  re- 
couvre la  gorge  (d'autres  termes  analogues  sont  ceux 
de  tr crête,  croupe,  tète,  ventre").  PI.  r.  gorges ,  .1.1. r  ,16. 

[GOUJON],  cheville  de  bois  ou  de  fer.  PI.  r.  goujons. 

XLTII,   3. 

GOULE,  rgueule;-  dans  l'expression  rda  feste  Saint - 
Pierre  en  goule  aoust,i  i,  25,  les  deux  mots  soiihgnés 
seraient  mieux  réunis  en  un  seul  :  engnule,  qui  est  la 
3°  ps.  sg.  ind.  de  ENGOULER.  Il  convient  de  rectifier 
en  ce  sens  le  commencement  de  la  note  de  la  p.  8. 

Gournaus,  01,26  ,pourg-ou>-neai(s,pl.  r.  de  [GOURNEL], 
sorte  de  poisson  dit  lièvre  de  mer. 

GOURPIL,  ancien  nom  du  "renard,"  dér.  du  lat.  vutite- 
rulum,  ne  s'est  maintenu  que  dans  le  nom  propre 
ttGoupil"  et  le  dini.  trgoupillon"  (Peaus  de)  gourpil , 
gourpi: ,  r.  sg.  et  pi.  ,r.r.i',  9,10. 

GOUVERNER,  lUriger.  surveiller,  éduquer  un  apprenti. 
\ni'. gouverner,  xxi,  7:  xxxvii,  6.  Part.  pas.  mss.  gou- 
vernez, sg.  s.  xxxix.  II. 

GRACE  :  1°  concession  bénévole,  à  litre  gratuit,  par  o])- 
position  à  vente  dans  la  loc.  par  grâce  ou  par  vente, 
XXX,  5;  mi,  17;  grasce,  li,  16;  2°  au  sens  litur- 
gique dans  la  loc.  l'an  de  grâce,  xlviw.  li«;  lvii,  17. 

Gbaim,  sg.  r.  m,  rubr.,  1;  iv,  rubr.,  1;  est  une  orih.  vi- 
cieuse de  GRAIN  (aussi  GREIN,  1,9)  sg.  r.  11,  '1  ;  iv, 
2-7,  9,  10;  viii,  3;  v,  rubr.,  12  var.  ;  et  pi.  s.  .1. 
12  var.  ;  grains ,  sg.  s.  1 1 1 ,  1 . 

GRAINE  pour  teinture,  la  cochenille;  payait  un  droit  de 
péage  double  des  autres  matières  tinctoriales,  //,  21. 
Un  glossaire  anglo-normand  du  traité  De  itensilibus, 
d'Alexandre  Neckam,  publié  par  M.  Thomas  Wright 
(.4  volume  oj vocabuluries)  traduit  granea  par  hrasyl, 
sans  doute  à  cause  de  la  couleur  du»  brésil»  (v.  c.  m.). 

Ghanciie,  l'orme  dialectale  de  GRANGE. 

(iRAND,  GRANT,  adj.  des  deux  genres.  Masc.  grant-d, 
sg.  r.  I,  32,  35,  39,  53:  11,  ruIir..  i,  etc.:  la  porte 


de  Grant  Pont,  c,  9,  12;  gran:-: ,  pi.  r.  xix,  7;  xxxv, 
rubr.,  1,  2,3,  etc.,  et  sg.  s.  vi,  3.  (Fautes  :  g-i-mil, 
masc.  sg.  s.  /r,  7,  9,  21.)  Neut.  grand-t ,  li,  3:  rivi, 
7,  est  employé  adverbialement  par  opposition  à  pou, 
poi,  IV,  1.  9,  10,  11;  17,  2.  Fém.  grunt,  sg.  r.  et  s. 
p.  2;  Lvi,  i,  9,  LXiii,  10;  xcvu,  6;  grans-z ,  pi.  r.  1, 
53;  Lvi,  9  ;  ;i',  aC;  s.  sg.  et  pi.  Il,  /i  ;  lï,  3;  XLiii,  G  : 
Lxwi ,  3 1  :  v:/ ,  3.  Un  ex.  de  l'orth.  moderne  :  grandre 
{sir),  sg.  s.  LXii,  5. 

GRANDEUR,  sg.  r.  lxïi,  7;  lxxii,  20;  r.i,  (j. 

Grandre,  faute  pour  grande,  fém.  de  GRAND.  (Cp.  es- 
Irnngre  pour  estrange.) 

GRANGE  à  loin,  et  la  var.  dial.  GRANCHE,  GRENCHE, 
sg.  r.LXXxix,  ."),  to.  Par  synecdoque,  gTn/ig-p  a  désigné 
les  bâtiments  quelconques  de  la  ferme,  la  ferme  elle- 
même,  l'ensemble  du  domaine  rural  :  tel  est  le  sens 
de  granche,  ir,  5i,  appliqué  aux  dépendances  de 
l'abbaye  de  Saint-Germain-de.s-Prés.  On  sait  que,  dans 
certains  ordres  religieux,  le  terme  grange  désigne  le 
monastère  même.  Littré  n'a  pas  relevé  celte  accep- 
tion dans  l'historique  du  mot  «grange.  1 

1.  Grant,  le  même  que  GRAND. 

2.  Grant,  grante,  17/,  18  var.,  est  une  faute  de  lecture 
pour  quant. 

Grasce,  orIh.  arbitraire  de  GRACE. 

[GRATER]  :  1°  "gratter,"  enlever  une  couche  de  pein- 
ture ou  de  dorure:  2°  polir  par  le  grattage  {grater  et 
brunir).  Part.  pas.  fém.  gratée,  sg.  s.  lxïi,  6;  LXvi,  il\  : 
gratées,  pi.  s.  5. 

GRAVELE,  II,  93,  dira,  de  grève,  ci-dessous,  a  le 
même  sens  que  f- cendre  gravelée  ou  clavelée"  (v.  c.  m. 
et  l'art.  ARREMENT). 

Gravfier,  var.  orthographique  de  GREIFIER. 

GUE,  le  bon  gré,  la  volonté,  le  consentement  (du 
maître),  xxviii.  6:  lsix  6,  i5;  lxxvi,  iC.  Loc.  mal- 
gré leur,  LXXVI,  3i  ,  où  la  valeur  du  subst.  se  fait  en- 
core sentir. 

[GREFE,  GREFFE,  GREIFFIE],  Mgrafe.-  PI.  r.  grefes, 
greijfics,  greffes,  xv.  rubr.,  1  et  var. 

[GREIFIER,  GRAVFIER],  fabricant  de  greffes.  PI.  s. 
greifier.w,  10:  pi.  r.  et  sg.  s.greifers,  xv,  rubr.,  i; 
sQ.  s.  granfiers ,  vin,  i3. 

[GREIGXEUR,  GREINGNEUR],  compar.  de  fgrand," 
directement  dér.  du  lat.  grandiorem.  Fém.  sg.  r.  grei- 
gnettr,greingneur,hx\ui,  6;  lxxïiii,  2. 

Grein,  Grenche,  autre  forme  de  GRAIN,  GRANGE. 

GRENIER,  par  méfathèse  GUERNIER,  sg.  r.  iv,  (i:  \, 
8;  .V.17/,  5  et  var.  au  sens  de  (tmagasin  à  fruits;" 
greniers  ;i  blé,  ;i  pain,  pi.  r.  1,  53. 

GRESSE,  XIII,  10,  orth.  plus  rationnelle  de  <rgraisse,-i 
maintenu  en  nom  propre  (Gresset). 

GREVE,  propr.  rive  plate  et  sablonneuse  couverte  de 
cailloux  et,  dans  un  sens  restreint,  la  trgrève"  de  la 
Seine  à  Paris,  puis  le  port  et  la  place  de  rrGrève." 
En  Grève ,  i ,  53  ;  //  3o  ;  /r ,  1 ,  2 ,  i  ;  i7 ,  1 ,  .'1  ;  M  ,  I  , 
•1  cl  passim.  Dini.  gravete. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


337 


[GREVER]  :  1°  acl.  peiner,  aflliger;  2°  ncut.  êlre  pé- 
nible, lourd.  Pari.  pas.  masc.  greré,  pi.  s.  lxxvi,  .36. 
Ind.  sg.  3.  grieve,  lwxix,  y.  Fut.  pi.  3.  grtveronl, 
xcvi,  4. 

GREVEL'S,adj.,pénilile,  lourd,  rebutant.  L'»  est  étymo- 
logique: greveus,  masc.  sg.  r.  li,  7. 

[GRIEF],  adj.  neul.  pris  en  valeur  de  subst.,  sg.  s.  x, 
18,  .9. 

GRIEMENT,  l,  34  ;  adv.  formé  sur  grief  (\m\  précède,  nfr. 
rgrièvcmenl:i  la  forme  complète  devrait  être,  dans 
notre  texte,  griefment. 

Grieve,  3'  ps.  sg.  ind.  de  GREVER. 

GRIS,  fourrure  dont  on  faisait  des  gants,  Lsxxviii,  1. 

GROS,  adj.  Masc.  gros,  sg.  r.  xl?ii,  1,  G;  le  Gros  Roy, 
II,  53,  Louis  VI  dit  le  Gros.  Fém.  gj-osses,  pi.  r.  et  s. 
xr,  i5;  XLiii,  6;  (femmes)  grosses,  Lw^i,  34.iVeut. 
en  valeur d'adv.  (vendre)CTi  gros,  a  gros,  h.  Sa  ;  lvii, 
2  ;  Lix,  2,  i ,  6,  etc.;  r,  1,  2;  11,  5. 

[GROSSIER],  subst.  dér.  du  préc.  s'applique  pour  le  tra- 
vail du  fer  aux  Taillandiers,  et  pour  le  travail  du  bois 
aux  Charpentiers  en  grosses  pièces.  PI.  s.  grossier,  xv, 
10;  XLtii,  5;  sg.  s. grossier» ,  xv,  1;  viii,  i3. 

GtAiT,  GiAiTiER;  Gi'AMiER,  autre  not.  de  GUET,  GUET- 
TIER;  G.\NTIER. 

GciRços;  GcARDE,  GoABDER  :  voyez  les  mêmes  mots  or- 
thographiés GAR... 

GU.\RENCE  (semence  de),  11,  76,  jrgarance.rj 

Guart,  S'  ps.  sg.  subj.  de  Gcabder. 

GUEDE,  GUEIDE,  aussi  GAIDE,  -guède,-»  pastel, 
teinture  bleue,  l,  19,  20;  liv,  9,  6;  //,  76  en  var. 
à  gaude. 

Gdeit-e,  GiiEiiiER  et  GcESTiER,  autre  not.  de  GCET-E, 
GUETTIER. 


GUERIR.  Inf.  xcvi,  1. 

GcERMER,  mélathèse  de  GRENIER. 

GuESTiER,  orib.  vicieuse  de  GUETTIER. 

GUET,  et  var.  GAIT,  GUAIT,  GUEIT,  GUIET  :  1»  le 
service  de  la  police  de  nuit;  2°  les  hommes  chargés  de 
ce  service.  Sg.  r.  guet,  i,  62,  53;  11,  y,  10;  m,  h; 
X,  i3,  i5,  etc.,  etc.;  gueit,  iv,  i3;  ti,  6;  tiii,  6, 
7,  etc.  très-fréquent;  guiet,  xix,  10;  11  *,  i2-i4; 
LVi,  9;  LVII,  ii-16,  etc.;  gaaif,  XXVI,  6;lxiii,  12, 
I '1  :  gail,  L,  4g,  5o;  lxxiv,  i5;  lvxïi,  33.  La  rue 
du  Guei,  mentionnée  xliv.  Sg.  s.  gais,  l,  48:  gueiz, 
LXXVI,  34,  et  à  tort  guet,  li,  16.  —  Pour  les  dis- 
penses générales,  particulières  ou  individuelles  du 
Guet,  voyez  à  ^Introduction,  p.  cxli  et  suiv. 

GUETE,  aussi  [GAITE,  GUEITE] , forme  fém.  du  préc, 
maintenue  dans  le  comp.  féchauguette.T  Soldat  du 
guet.  Sg.  r.  guete,  xl,  ô;  sg.  s.  gueile,  xci.  5;  pi.  r. 
gaites  du  Petit  et  du  Grand-Pont,  l,  48.  —  L'un  des 
offices  de  la  guete  était  de  corner  l'heure  du  biau  jour 
(v.  c.  m.). 

GUETTIER,  et  ses  var.  GAITIER,  [GUAITIER],  GUEI- 
TIER,  [GUESTIER],  GUIETIER,  v.  neutre,  rguel- 
ter,"  faire  le  service  du  guet.  Inf.  g-Mei/icr,  \v,  12;  lui, 
22;  gaitier,  l,  5;gaeUier,  li,  16;  guietier,  lvxxiv,  20. 
Part.  prés,  absolu  gailant,  fém.  pi.  r.  l,  48.  Part.  pas. 
neut.  r.  gueslié,  xxxiii,  7:  guailié,  lui,  22. 

GciET,  Glieiieh  ,  prononc.  atténuée  de  GUET,  GUETTIER. 

GUILLE,  dans  le  nom  propre  Denise  la  Guille,  l;  subst. 
verbal  du  suiv. 

[GUILLER] ,  avec  le  sens  restreint  de  faire  des  dépenses 
inconsidérées;  semer  l'argent  à  tori  et  à  travers.  Part, 
pas.  neutr.  r.  guillé,  lxxxtii,  16  ;  guillées,  en  var.,  est 
fautif. 


H 


//  initial  est  préposé  arbitrairement  à  nombre  de  mots 
qui  ne  l'ont  pas  conservé  en  roman  :  ha,  hont,  du  v. 
'■avoir;-'  hoster,  hosle,  t-oster,  oste;''  ou  même  dont 
les  types  latins  ne  le  possédaient  pas  :  hestagiers ,  hou- 
vrier,  hueuiTC  et  huevre,  hus...  =lat.  *staticarios ,  ope- 
rarium ,  operam ,  opérât ,  usas .  ,  .  Par  contre ,  h  est 
supprimé  dans  orne,  rhomme;-!  ostel,  trhôtel,-'  et  quel- 
ques autres. 

Ha,  orth.  étymologique  de  a  (hahel),  3°  ps.  sg.  ind.  de 
AVOIR. 

Hage  (la)  iiii ,  1  var.,  erreur  grossière  pour  Wage  ci- 
dessous. 

HAINE,  sg.  r.  I,  22;  xcvi,  4. 

HALAGE,  et  les  var.  HALEGE,  HALLAGE,  HAL- 
LAIGE,  droit  perçu  sur  les  marchandises  mises  en 
vente  à  la  -halle.-  Sg.  r.  halage,  l,  38;  Lvii,  12; 
Lxxvi,  26;  CI,  22-28;  /r,  rubr.  etpass.;  x,  rubr., 
1 ,  2 ,  G  ;  x;.i ,  rubr. ,  2 ,  et  presque  à  tous  les  titres 
suivants.  Les  diverses  var.  orthographiques  sont  rares  : 


hallaige,.\ ,  12  var.  ;  hallage, xxii,  i  var.  ;  lA/r,  2  var.. 
11  var. ;  .r.ii7/,  8  var.;  halege,  xjvii,  rubr.  PI.  1. 
halages,  p.  2  ,  p.  225;  11 ,  11,  12. 

H.4LE ,  plus  fréquent  que  HALLE ,  les  tchalles-i  des  Cham- 
peaux.  Sg.  r.  haie,  i,  54;  l,  36;  i,  1;  J:J/r,23,et 
halle,  Lxviii*,  19;  X,  12  var.;  pi.  r.  haies,  i,  19; 
XLii,  7  ;  L,  36,  38,  4o-42  ;  lix,  7  ,  etc.;  haies  au  pois- 
son ,  CI ,  6 ,  7,  1 0 ,  1 4  ;  et  halles ,  lxxit  ,  4  ;  r ,  1 2  var.  ; 
XXVII,  8  var.  En  nom  propre  :  Des  Haies,  xcvi,  6. 

Halege,  not.  variée  de  Hallaige. 

[HALIER],  garde  des  "balles, 1  percevait  le  droit  de 
halage.  PI.  s.  halier,  lix,  11;  pi.  r.  haliers,  xxir, 
23,  aussi,  mais  à  tort  eu  pi.  s.  lxxii,  i.î. 

Hallage,  Hallaige,  Halle,  forme  concurrente  de  HA- 
LAGE, H  ALE. 

HANAP,  [HENAP],  vase  à  boire.  Sur  ce  mot,  voyez  la 
note  3  de  la  p.  21.  Sg.  r.  hanap,  v,  2  ;  ;/,  57;  pi.  s. 
henap,  11,  07;  pi.  r.  haniis ,  heiias,  \Lix,  1  ;  xvin, 
rubr.,  1. 


338 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


HANEL,  syncnynip  de  nissp  (v.  c.  m.)  doinirc,  l\xix,  6, 
a  pour  lar.  Iiond  qui  est  une  mauvaise  lecture. 

1.  [HAME],  morceau  de  Lois  rond,  roudin,  puis  Lois 
de  la  lance.  Pi.  s.  /tantes,  //,  86  (var.  lances). 

2.  Hante,  .3'ps.  sg.  ind.  du  suivant. 

HANTER  un  mélier,  le  pratiquer,  s'y  être  rendu  liaLile. 
Inf.  hanter,  c,  i3.  Ind.  sg.  .3  hante,  \\\\ ,  6;  xciii, 
4;  pi.  r.  hanlenl,  xxxvn  ,  3. 

[HAPE]  f  Lappe,"  crampon.  Pi.  r.  luipcs ,  n,  20. 

[HARDI],  à  tort  au  sg.  s.  niasc.  lxviii  *\  i3. 

HARAN,  noi.  plionélique  de  HARENG,  sg.  r.  ci,  12, 
18;  II,  3G,  75;  pi.  r.  Iiiirens,  ci,  aG,  28,  29;  n. 
35;  et  sg.  s.  Cl,  29;  ;/,  37.  Fautes  :  harenc,  sg.  s. 
CI,  g,  II,  20,38. —  Diverses  conditions  du  liareng  : 
de  fane  laie,  ci,  i3;  blanc  sale,  ly;  sor,  blanc  et 
gisant,  2G ;ym,  28,  29;  celerin,  29;  frès  sans  sel, 
II,  37. 

HARENGERIE  (De  la),  en  nom  propre,  lxv. 

HARNALS  et  var.  HARNA.S,  HERNOIS.  Le  sens  origi- 
naire nattirail  de  guerre"  s'est,  dans  notre  texte, 
spécialisé  en  celui  de  ntiain  de  maison,  ménage,  mo- 
Liliej, 'i  harnais  de  ostcl,  r,  3o  et  var.;  n,  2G,  et  de 
t'iiarnais  d'une  Lète  de  somme,"  lxxviii,  3G. 

11  ART,  corde,  sg.  r.  .tjr,  20. 

llASTE,  ;/,  5i,  viande  de  porc  rolie  à  la  Lroclio 
[hasic). 

HAUBAN  et  [AUBAN],  redevance  spéciale  dont  le  paye- 
mont  exemptait  le  hanhanier  de  diverses  autres  con- 
IriLutions;    voyez   la   définition   de   ce  mot,    1,   7. 
Sg.  r.  hauban,  i,   2,  h-\o...,  53;   ix,  5-7,  9,  10 
X,    12;   \v,  7,   8;lxxvi,37;   {haulban,    uxvii,  1) 
un ,  rubr.  et  2-10,  16  (var.  haut  ban);  .ij.i ,  5,  aa 
sg.  s.  haubans,  i,  7;  nu,  1/1;  uubanz,  x/i/,  /i ,   S. 
Faute  :  hattbans , [>l.  s.  lxxxhii,  16.  —  Hauban,  demi 
hauban,  hanhanet  demi,  i,  9;  r;//,  iG. 

HAUBANERIE,  lxxvi,  26,  3o,  qualitéde  haubanier,  état 
de  celui  qui  a  aclieté  le  privilège  de  hauban. 

HAUBANIER,  et  qqf.  [HAUB.\NN1ER,  HAUBENNIER], 
qui  a  acquitté  le  droit  de  hauban  (v.  c.  m.).  Sg.  r. 
et  pi.  s.  haubanier,  i,  3,  8,  10,  11,  i5.  Ci;  lxxvi, 
2  5 ,  29  ;  1/ ,  1 1 ,  etc.  ;  aussi  hanbannicr,  viii ,  1 5  ;  J  .1 .1" , 
17,  21.  PI.  r.  etsg.  s.  haubaniers,  i,  8,  li-j ,  56,  5g, 
Gi;  LXXVI,  29;  viii,  14-17;  '-' >  2;  aussi  haubeu- 
niers,  haubanniers,  xxx,  7  et  var.  Fautes:  haubanier, 
hauhannier ,  sg.  s.  i,  5,  10,  57,  5g,  60;  Lxwi,  26,  27; 
.l'.r.r,  18,  20;  haubaniers,  haubanniers,  pi.  s.  i,  g; 
LXXVI ,  27,  elc. 

[HAUBERC],  t'haubert,"  colle  do  mailles  do  1er.  PI.  r. 
liauhers ,  11 ,  g'i. 

[HAUBERGIER],  fabricant  de  HiauLerts.»  PI.  r.  ol  sg. 
s.  haubergiers,  xxvi,  rubr.,  1,  3,  3,  5.  Fautes  : 
haubergier,  sg.  s.  xxvi,  /i,  6. 

1.  HAUT,  adj.  Masc.  haut,  sg.  r.  xx,  3;  linns-z,  pi.  r. 
XXX,  i6;x\\iii,7:  xlvi,  8;  li,  16,  elc.  ¥ém.  haute, 
sg.  s.  Lxxiii,  h  var.  Neul.  en  valeur  de  suLst.  lxxxiv, 
li  ;  en  valeur  d'adv.  voy.  à  l'art,  suivant.  —  Loc.  :  de 


haut  jour,  do  liante  Leure,  traprès  le  lever  du  soleil:" 
les  hans  bommes,  ftles  grands,  la  noblesse.'» 
2.  HAUT,  adv.  IV,  io;xxxni,  g,  dans  la  loc.  p/«.s /i/m/ 
de.  .  .,  où  haut  est  purement  explétif;  bas  ne  haut, 
LXWIII,   'jS. 

IJaulhnii,  haut  ban,  élymologie  fantaisiste  de  HAUBAN. 

Hacve,  lxxix,  7,  ortb.  vicieuse  de  AUVE. 

[HAYTIER],  verbe  dér.  de  hait,  rgré,  plaisiri  (main- 
tenu dans  le  comp.  souhait),  ne  .se  rencontre  dans 
notre  texte  qu'au  part.  pas.  masc.  pi.  r.  haytiez,  viii, 
3,  tfsains,  bien  portants.-'  Encore  ce  mot  commen- 
çait-il à  devenir  suranné,  puisque  les  mss.  du 
xiv"  siècle  le  remplacent  par  sains. 

[IIEAUMIER,  HIAUMIER],  fabricant  de  rbeaumes.i 
PI.  r.  heaumiers ,  \i ,  rubr.;  hianmicrs,  sg.  s.  xv,  1, 
aussi ,  mais  à  tort  pl.  s. ,  1  0. 

Henap,  forme  atténuée  de  HANAP. 

[HENAPIER],  HENNEPIER,  étui  ou  fourreau  de  cuir, 
à  renfermer  le  hanap.  Sg.  r.  hennepier,  lxv.  G;  pl.  r. 
henupiers ,  xix,  1. 

[HERBE]  de  prairie,  fourrage.  Sg.  s.  herbe,  i,  10;  pl.  r. 
herbes  {à  tresser  un  cbapel  defleui-s),  xc,  2,  li. 

Heioois,  forme  variée  de  HARNAIS. 

HERRES,  pl.  r.  lxviii  \  lO,  rarrbos-  du  contrat  d'ap- 
prentissage. 

Ilestagiers,  orth.  fautive  pour  eslagiers,  pl.  r.  de  E.S- 
TAGIER. 

[HEURE] ,  sg.  s.  Lxxiii,  h  var.  :  haute  heure,  frbeure  déjà 
avancée  au  matin. 1  Autre  forme  :  hore  (v.  c,  m.). 

IIEUSES,  HUESES  est  le  primitif  do  t^bouseaux.»  Ce 
terme,  qui  signifiait  propr.  fguétres  ou  culottes  de 
peau, 1  puis  rrbottincs,"  commençait  dès  lors  à  tomber 
en  désuétude  :  un  nis.  secondaire  le  remplace  par 
c/inH.ws,  lxxviii,  4o.  Pl.  r.  et  s. /t«fses,  lxxxiv,  i3(var. 
heuses),  ih,  i5,  iG.  Loc.  :  les  heuses  le  Roy,  sorte  de 
redevance,  sur  laquelle  voy.  V  Introduction ,  p.  lxxvii. 

HEUT,  poignée  de  couteau.  Sg.  r.  heul,  pl.  r.  et  sg.  s. 
/ie!(s,Lxvi,  rubr..  1 0  (mauvaise  leçon  en  \3i\b<iut,bouz.) 

[HIAUME],  pl.  s.  f/,  8/1,  prononc.  pop.  de  "beauMio.- 

HiAi'MiER,  dér.  du  préc.  Voyez  sous  HEAU.MIER. 

[HOIR],  tfhéritier,"  dans  l'expression  :  les  hoirs  de 
France,  les  Enfants  de   France,  nés  du  sang  royal, 

XL,   5,10. 

Ilom,  bon,  forme  régulière  du  cas  sujet  de  lionie,  qui  suit. 

HOME,  HOMME,  et  HOUME  (prononc.  assourdie),  se 
trouve  aussi  écrit  sans  h,  principalement  dans  le 
comp.  preud'ome  et  ses  var.  (v.  c.  m.).  Comme  il 
est  babiluel  en  vfr.,  la  forme  à  consonne  simple 
(home)  est  plus  fréquente  que  la  forme  à  consonne 
redoublée  {homme).  Sg.  r.  home,  x,  10:  xi,  12; 
xvii,  7,  etc.;  Iionime,  xxviii,  8;  xL,  11;  hounie, 
.111/,  2;  .1.11,  2,  9;  orne,  Lix,  5.  Pl.  r.  homes,  p.  2; 
xmi.  7;  XXX,  li,  elc;  houmes,  xxiii,  7;  \c,  7; 
hommes,  lxxiu,  h  var.  Pl.  s.  humes,  xLii,  17;  houmes, 
u  '\  li;  LVii,  12;  hommes,  il,  97  \ar.,  et  plus  fré- 
quemment sans  s  final:  home,  x,   5;  xv,   11;  xix, 


GLOSSAIRE-INDEX. 


339 


lo;  XLii,  17,  elc;  ;/,  95 ;  houme,  LVii,  i5.  Au  sg. 
s.,  forme  normale  :  hum,  hon,  i,  53,  58;  iv,  i; 
XIV,  6;  XVIII,  6,  etc.;  \iii,  5;  .1.117,  1  ;  .v.ii'//,  5; 
forme  analogique:  hons,  Imms,  xix,  8;  ux,  5;  lxviii  *\ 
12;  XXV,  2,  g.  Ces  diverses  var.  se  rencontrent 
réunies  dans  xii,  U,  12.  —  Parmi  tant  de  not.  diffé- 
rentes, on  ne  s'étonnera  pas  de  voir  signaler  quelques 
fautes  :  home,  houme,  en  sg.  s.  xvii,  18;  xxxvii,  3; 
Lxxi.    7;    LWii,    9,    i5;    XXXI,    i;   hom  en  sg.    r. 

XLVIU,   13. 

Homme,  en  var.  de  ame  (v.  c.  m.),  ci,  i5  var. 

//omis,  honx,  not.  analogique  du  cas  sujet  de  home,  ci- 
dessus. 

H0iVN'ER.4NCE,  forme  atténuée  de  HONORANCE  {de 
sainte  ¥i;liiie),  ren  l'honneur  de,  pour  honorer,- 
XXX,  li;  LXii,  li,  où  une  mauvaise  lecture  de  hoiiiie- 
rance  a  produit,  dans  un  ms.  secondaire ,  le  non-sens  : 
vuneur  avec  ;  ce  qui  témoigne  que  l'original  de  ce  ms. 
portait  onnerance  sans  h  initial.  Et  de  même  le  verbe 
onorer  (v.  c.  m.). 

[HO-XNEUR],  en  sg.  s.  lxxviii,  i5  var.  à  ennueur. 

HONORARLEMENT,  adv.,  l,  i3. 

HoNonANCE.  Voyez  sous  HONNERANCE. 

Hons,  forme  du  cas  sujet  de  HOME,  est  donné,  par  une 
singulière  inadvertance ,  comme  transcription  de  hou: , 
11,  i5  var. 

HonI,  not.  individuelle  pour  ont,  3'  ps.  pi.  ind.  de 
AVOIR. 

HONTE,  Lvi,  h. 

[HONTEUS],  rhonteux,-  .sale,  obscène.  Féni.  honteuse, 
sg.  s.  Lxxiii,  4  var. 

HopPE,  prononc.  allégée  de  HOUPPE. 

HORE,  f heure,"  dans  la  loc.  adv.  puis  hi/re  en  avant , 
Lxv,  jo;  est  ailleurs  noté  ore,  maintenu  dans  le  nfr. 
«dorénavant.-' 

HORS,  adv.  de  lieu,  i,  1,  ui,  53;  11,  5,  etc.  Une 
autre  dér.  du  même  primitif  lai.  est  fors  (v.  c.  m.). 

HORSMIS  (et  non  hors  mis.  .  .  les  amendes);  loc.  adv. 
nfr.  rbormis.i  xxii,  i3.  Dans  tous  les  autres  cas,  on 
peut  considérer  mis  comme  ayant  encore  la  valeur  de 
participe,  et  écrire  en  deux  mots:  hors  mu  {le  crucefiz) 
Lxi,  9  ;  cp.  à  la  ligne  précédente, yèrs  mise(la  conrone). 

1.  Hoste  (lat.  haustat),  3'  ps.  sg.  ind.  de  HosiEn. 

2.  [HOSTE]  (lat.  hospitem),  rhôte,-i  voyez  la  note  3  de 
la  p.  339.  PI.  s.  hoste,  II,  54,  56  dans:  ti  hoste  lou 
roy  de  Murions. 

HOSTEL,  et  déjà  [HOTEL],  var.  dial.  [HOSTIEL,  HO- 
TIEL] ,  f hôtel"  au  sens  de  maison  en  général,  sans  ac- 
ception de  l'idée  spéciale  que  ce  mot  a  revêtue  dans 
la  langue  moderne  :  chiej  d'hoslel  rie  chef  de  famille, 
le  père,  le  patron.-  Sg.  r.  hostel,  x,  8;  xv,  8;  xviii, 
3;  xwv,  10;  L,  3;  Ll,  lli,  etc.;  XIII ,  il;  pi.  r. 
hosliex ,  hostex,  hosteus-z,  hostieux,  viii,  li  ;  xxxviii, 
7;  L,  1  g,  20,  4  1  ;  LU,  G;  lxxiii,  3  var.  etc.;  hotieus, 
X,  a;  uni,  1;  ,i;.i ,  2;  xxiv,  3.  Une  not.  plus  rare 
est  ostel  (v.  c.  m.)  avec  aphérèse  de  /i initial. 

LE  LIVnE  DES  MÉTlEnS. 


HosTEii  pour  oster  (v.  c.  m.),  lat.  hausiare  ;  dans  ce 
cas  du  moins,  Yh  est  étymologique. 

HoTEL,  est  déjà  la  not.  moderne  de  IlOSTEL. 

Uotims,  réduit  do  hostieux,  pi.  r. ,  postule  au  sg.  r.  une 
forme  dial.  hosliel,  holiel. 

HOUCHEURE,  lxxviii,  G,  rrhousse,-  couverture  de 
selle. 

HOUCHIER,  forme  dialectale  de  lioucier,  revêtir  une 
selle  de  sa  tthousse,-!  d'une  couverture  quelconque, 
LXXVIII,  5.  Part.  pas.  fém.  houchie,  sg.  r.  6. 

Houel,  fausse  lecture  de  HANEL. 

HOULERIE,  sg.  r.  xl,  g,  débauche,  dépravation  de 
mœurs. 

HOULIER,  sg.  r.  l,  37;  lui,  7,  débauché,  homme  de 
mauvaises  mœurs. 

HoiME,  prononc.  assourdie  de  HOME,  HOMME. 

[HOUPPE,  et  var.  HOPPE]  de  soie,  de  fil,  xxxiv,  7  et 
var. 

Hoinrier-s,  lxv,  8,  not.  arbitraire  de  OUVRIER-S. 

HUCHE,  HUGE.  Ce  terme,  auj.  réduit  à  l'acception  de 
rcotfre  à  pain,-  avait,  dans  l'anc.  langue,  le  sens  de 
ttcoffrei  en  général,  xlvii,  4  ;  ;r,  g;  iv,  2  4.  Plus  spé- 
cialement huche,  huge,  désigne  l'armoire  où  les  dra- 
piers renfermaient  leurs  draps,  xxir,  10;  enfin  i'im- 
pnt  peiçii  pour  le  droit  d'étalage  des  draps  pendant 
la  foire  de  Saint-Ladre,  l,  38;  .r.r;i',  16-18,  20-28. 

HUCHETTE,  dim.  du  préc. ,  lxiv,  nom  d'une  rue  de 
Paris  encore  existante. 

1.  [HUCHIER,  HUICHIER],  fabricant  de  huches,  cof- 
frelier  (voy.  sous  CHARPENTIER).  PI.  s.  huchier. 
XLVii,  3,  5;  pi.  r.  hnichiers,  ht(chiers,  xi,vii,  rubr., 
6,  et  à  tort  pi.  s.  1. 

2.  HUCHIER,  XXIV,  6;  lxxviii,  87,  appeler  à  haute  voix; 
fhncher,-  encore  existant  dans  les  patois,  a  pour  var. 
littérale  fhuer.-) 

HiESEs,  forme  concurrente  de  HEUSES. 

Hueuvre,  huevre-s,  lxxvii,  3,  g,  not.  vicieuse  de  EU  VRE, 
UEVRE. 

HucE,  doublet  dialectal  de  HUCHE. 

HmciiiER,  prononc.  atténuée  de  HUCHIER  1. 

HUILE,  HUILLE  (une  fois  UILLE)  d'olives,  d'amandes, 
de  noix,  de  chènevis,  de  pavot.  Sg.  r.  et  s.,  lxiii,  a, 
4,  5,  7-10;  Lxxvi,  6;  //,  80,  83;  XXI,  rubr.,  1 ,  3-5; 
nille  à  brûler,  xxiv,  10;  huile  qui  crut  en  arbres,  xxi, 
3,  huile  de  noix.  PI.  s.  hitilles,  n ,  9. 

[HUILIER,  aussi  HUILLIER],  fabricant  et  marchand 
tfd'huile.-  PI.  s.  huilier,  lxiii,  12;  et,  à  tort,  sg.  s. 
i,3,4,5,i4;de  même  huilliei;  lxxiv  ;  pi.  r.  et  sg.  s. 
huiliers ,  LXiii,  rubr.  ,2,8,9,  ''"*^'  hnilliers,  n ,  80. 

Huille,  HiiiLLiER,  orth.  variée  de  HUILE,  HUILIER. 

HUIS,  UIS,  (fporte.n  Dér.  huissier,  huisserie.  L'.s  appar- 
tenant au  thème  lat.  ostium,  huis,  uis  est  invar.  : 
V,  7;  XXII,  3;  xLvii,  1,  3;  LXXVIII,  3;  lxxxiii,  16, 
dans  la  loc.  mettre  à  l'tns,  hors  de  Vuis  s  suspendre 
une  marchandise  à  la  porte"  pour  la  montre, l'expo.ser 
en  vente. 

43 


340 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


HUISSERIE,  sg.  r.  \i,nn,  10,  jambago  en  maçonnerio 

d'une  porte  ou  huis. 
[HUISSIER],  menuisier  en  portes  ou  Inns.  PI.  s.  el  r. 

hiiissier-s,    XLVii,  riibi'. ,  3,5,6. 
HUIT,  nom  de  nombre,  xliv,  i;  xlv,  2. 
HUITAINES,  HUITENES  et  la  forme  dial.  HUITIENES , 

trlinitaine"  nn  sons  liturgique  de   »  octave.-    L'un  et 


l'autre  termes  étaient  toujours  employés  au  pluriel  dans 

le    vfr.  :  huilenes,  x,    2    (var.   octaves);  xv,  .3    (var. 

iivlnvx ,  liuilienns):,  xviii,  1  ;  huitaines  lv;  lvii;  lix. 
H  us,  Lxv,  <S,  not.  vicieuse  de  US. 
[HUVE],  corde  de  balage  à  tirer  les  bateaux,  que  les 

mariniers  do  la  Saône  dénomment  w/ni7/p.  Pl.r.  huves . 

xrii ,  7. 


1.1  (la t.  ihi),  adv.  de  lieu,  i,  i4,  .58;  v,  .5;  x,  5  ;  xvi , 
8;  XXI,  7;  x\iv,  6;  et  plus  rarement  Y,  ix,  3;  xv, 
1.3  var.,  1  7  var.  Quelques  rares  exemples  de  il  (avec  / 
paragogique)  :  xlvim,  S  var.;  lxvvi,  iS;  i.xxxvm,  i3; 
xcv,  f). 

2.  I,  apocope  de  IL  1  pron.  masc.  et  neut.  (iolle  not.  est 
fréquente,  surtout  avec  l'emploi  des  particules  prono- 
minales et  conjonctives  :  qui  si,  doivent,  le  plus  sou- 
vent, être  lus7u'ts'i  =  quHls'il.  Voyez,  entre  autres, 
1,  3,7;  ïi,  3:  viii,  1;  xviii,  8;  XIX,  10;  Li  ',  ), 
3,  etc.,  et  aux  corrections  (par  contre  corr. si rcMy;/is(, 
LXXTi,  6,  ens'ilemplist).  — Exemples  de  î  employé  i.ço- 
lément:  Masc.  sg.  i,  18;  ix,  10;  xix,  5,  8;  x\i,  10; 
XXIII,  3  ;  XLii,  12,  i3,  I  '1 ,  etc.;  et  pi.  i,  1 1;  xxiv,  12  ; 
xLii,  1  0;  L,  5  ;  1,1  »,  1  0,  etc.  ^'eut.  xxiv,  3;  lvi  ,  9; 
Lxxiv,  2,  etc.  Fém.  î  pour  elles  (voy.  le  suivant).  Il  e.st 
à  peine  besoin  de  dire  que  la  not.  complète  il  se  ren- 
contre, concurremment  avec  la  not.  apocopéei,  dans 
les  mêmes  articles. 

3.  I,  apocope  de  II  2  pour  elles,  pi.  s.  lxviii. 

à.  I,  dans  î  est,  XXIV,  10  var.,  est  gâté  de  ierJ  (v.  c.  m.). 
-  iau  est  une  prononc.  négligée  et  pop.  de  la  dipli- 
thongue  eau  :  hntinn,  cuerpuiu,  naviau,  et  beaucoup 
d'autres. 

lAUE,  aussi  YAUE,  prononc.  pop.  et  négligée  de  eaue 
(v.  c.  m.  pour  les  loc.  Venue  le  Roy ,  l'Eeesque,  l\ostre 
Diime,  venir  par  enue ,  en  bateau  ou  cocbe.)  Sg.  r. 
laue,  X,  7  ;  xcix,  1,  (3,  7,  8  ;  /r,  2i ,  3o,  3i,  4  1  ;  /r, 
8,  10,  12  ;  l'/n,  5;  xxi ,  5;  yaue,  viii,  3  ;  i.xiii,  '1  ; 
ieavp,  x.n,  5.  Ce  mot  entre  dans  la  comp.  du  nom 
propre  à'Iaue  Boue,  lui.  PI.  r.  iaues,  1,  53;  xiii,  7. 

[ICEL]  (lat.  eccillum),  forme  pleine  du  pron.  cel{\.  r. 
m.).  Masc.  régime  indir.  ycelui,  leelui,  lxix,  G;  lxxi, 
7;  Lxxiii,  6;  c,  3;  sujet  sg,  et  pi.  icil,  1,  aa,  i6; 
xxxTii,  4;  Li,  iG  et  pass.  (dans  1,  5i,  ilcil  est  une 
nrth.  arbitraire  pour  icil);  pl.r.  iceus,  c,  i  5.  Fém. 
sg.  r.  irele,  p.  2  var.;  lxxi,  8;  xcvii,  8;  ycelle,  l;  pi. 
r.  icelles,  iceles,  li  »;lx,  aa;  xciT,  io;ycelles,  xxiv, 
2  var.  Fautes  :  icelui,  ycehti,  masc.  sg.  s.  xlïiii,  '>; 
LXIX,  2;  Lxxiv,  12  et  var.  ilceli;  ycilz,  masc.  pi.  s.  l, 
ig;  iceus,  masc.  pi.  s.  x,  17. 

Icele-s,  icelles,  iretui,  icitz,  formes  casuelles  du  mot  pré- 
codeiil. 

I.  le...  Cette  dipblli.,  là  où  elle  repré.sente  un  e  lat.  on 
position,  dénote  une  influence  dialectale  picarde-wal- 


lonne :  apiele,Jier,  piert,  siele.  Un  certain  nombre  de 
ces  formes  ne  se  trouvent  que  dans  la  rubrique  et  non 
dans  le  texte  même  du  ms. ;  en  ce  cas,  la  noi.  ie  est 
individuelle  et  du  fait  du  rubricateur. 

"2.  ->e ,  désin.  du  subj.  est  un  fait  de  phonétique  pop.,  la- 
quelle tend  énergiqiiement  à  accentuer  tontes  les  mo- 
dalités verbales  sur  la  désin.,  substituant  ainsi  partout 
les  formes  «  faibles '>  aux  formes  tt  fortes,  n  L'unifica- 
tion de  la  conjug.  est  chose  pour  ainsi  dire  accomplie 
dans  les  patois.  Les  ex.  fournis  par  notre  texte  sont 
encore  rares  :  cuisie ,  praignie  elpregnie  (cp.  pramiienl 
dans  un  document  messin  du  xiv"  siècle  publié  dans 
notre  édition  de  la  Guerre  de  Metz  en  i344)  et  quel- 
ques subst.  {{p'eijfie).  —  Une  autre  forme  spéciale  an 
subj.,  et  plus  fréquente,  est  celle  de-erc,  -eche,  dont 
l'emploi  a  aussi  pour  effet  de  l'aire  avancer  l'accent  du 
thème  sur  la  désin. 

Ieaie,  autre  forme  de  lAUE. 

lert,  dér.  normale  du  lat.  erit,  3°  ps.  sg.  fut.  de  ESTRE, 
très-fréquent;  1,  5,  i7;v,  3;xii,  a;  xxvii,  3...  Dans 
xxiT,  1  0  var. ,  la  leçon  originale  ierl  a  été  corrompue 
en  i  est. 

lETEÏCHE  et  mieux  JETEÏCHE  ^v.  c.  m.). 

IGLISE,  aussi  YGLISE,  prononc.  atténuée  de  créglise.-' 
La  sainte  Yglise,  rl'Egliseï  (voy.  sous  HONNE- 
RANCE,  IMAGE).  Sg.  r.  yglise,  iglise,  xliv,  a;  LXi, 
8 ,  1 2  ;  LXii ,  4  ;  LXXTi ,  a4  ;  pi.  r.  yglises .  u,  1  C. 

IGNORANCE,  et  la  var.  INNORANCE,  sg.  r.  lvi,  5; 
nxiii,  4  var. 

1 .  IL ,  pron.  y  ps.  sujet ,  masc,  nout. ,  et  qqf  fém.  Masc.  )/ 
siTt  pour  les  deux  nombres  (lat.  ille,  illi),  p.  i,  a  ;  i, 
11,  iT),  3i,  33...,  5o,  et  pass.  NeuL  il  (lat.  illud). 
I,  1,  6,  7,  22,  38,  3g...,  et  pass.  Fém.  t7  (lat.  illa, 
ill(e),sg.  et  pi.  XXXV,  i;xliv,  1  0;  xlv,  3;lv,  7. —  Même, 
il  peut  être  apocope  en  !,  masc.  pi.  i.xxiv.  1 5  var.  ;  lxxv  . 
i4,  et  fém.  pi.  lxviii  (voy.  d'autres  ex.  sous  i  2).  — 
La  forme  normale  du  fém.  pour  les  deux  nombres  est 
elc-s,  elles  (v.  c.  m.)  avec  diverses  var.  orthographi- 
ques. —  Au  cas  régime,  sg.  (voy.  LE  3  ;)  au  pi.  il  est 
construit  le  plus  souvent  avec  une  prép.  («  eus,  d'eus, 
pour  eus...).  Masc.  eus-z,  xvii,  4;  xxiv,  11;  xlviii, 
7,  etc.;  euls,  li*;  xci,  i3  var.;  xcii,  2  var.;  aus 
(forme  dial.),  XXXVI,  5;  LV,  10;  lxxvi,  19;  Lxxxvi,  a. 
Dans  quelques  cas,  eus  marque  le  régime  dir. ,  au 
lieu  de  tes,  p.  ex.  xxi,  8;  xltiii,  16.  Même,  eus  rem- 


**  >, 


GLOSSAIRE-INDEX. 


341 


place  parfois  ie  pion.  réfl.  se,  soi  ;  pour  eus  reposer, 
xïii,  10;  XXIV,  g,  emploi  qui  existe  encore  aujoiird'iiiii 
dans  le  parler  de  la  Flandre  française,  tandis  que 
d'autres  patois  (bourguignon)  pratiquent  l'usage  iu- 
versc.  —  C'est  par  une  analogie  erronée  que  eus ,  euls , 
sont  employés  en  guise  de  sujet  pi.,  au  lieu  de  il, 
(une  fois  i7«,  xxiv,  i  o);  cette  faute  grossière  se  renou- 
velle trop  fréquemment  :  li  *;  Lvii,  i3;  Lxxxiv,  17: 
Lxxxviii,  i;  xcT,  ();  xcvi.  '1.  Au  fém.  elle,  cUps,  ainsi 
qu'il  vient  d'être  dit. 

2.  Il,  pron.  fém.  pi.  s.  pour  elles,  e/es(voy.  sous  le  préc. 
et  sous  1  2  et  3).  Cette  not.  est  un  témoin  du  parler 
populaire  qui,  dans  les  patois  actuels,  sacrifie  volon- 
tiers le  genre  fém.  au  raasc.  L'ancien  français,  d'ail- 
leurs, employait  el  pour  ele,  elles. 

3.  Il,  avec  /  paragogicpie  pour  1,  adv.  (v.  c.  m.).  C  est 
l'accident  phonétique  opposé  à  celui  qui  réduit  le  pron. 
i7  1  et  '2  en  i'. 

à.  il,  L,  i3,  interversion  pour  li ,  pron. 

llceli,  ilcil,  orib.  arbitraire  pour  iceli,  icil,  formes  ca- 
suelles  de  ICEL. 

ILE,  ILLE  [YLLE].  Vile  Noslre  Dame,  auj.  trîle  Saint- 
Louis,"  ic,  1  et  var.;  Ji,  3o.  En  nom  propre:  De 
Ville,  Lxvui;  Des  Ylles,  Des  lUes,  xxxiv;  lv,  10. 

ILEC,  ILEL'C,  aussi  ILLEUC,  ILLUEC,  autant  de  not. 
parallèles  de  la  loc.  lat.  [m)  illo  loco,  adv.  de  lieu, 
IV.  7:  X,  .5;  XL,  1 1  :  L,  34  ;  LUI,  19  ;  .ir;,  3.  De  la 
notion  de  lieu ,  ilec  peut  passer  à  la  notion  de  temps  : 
d'ilec  en  avant,  xl,  10. 

Ille ;  Illeuc,  Illlec.  Voyez  ces  mêmes  mots  avec  un  seul  /. 

Ils,  en  pi.  s.,  est  une  faute  pour  il  pron.  (v.  c.  m.),  la- 
quelle faute  ne  se  laisse  relever  que  dans  xxiv,  10. 

IMAGE,  aussi  YMAGE,de  piété,  au  sens  large  de  sta- 
tues et  autres  œuvres  apartenant  a  sainte  ) gtise,  a  lu 
honjierance  de  sainte  Yglise.  .Sg.  r.  ymage,  image,  l\i, 
8,  9  et  var.:  pi.  r.  ymages,  9  l't  var.  :  lvii,  rubr. 


[l.MAGIER,  YMAGIER],  pcinlre-verrior,  tailleur  d'i- 
mages, sculpteur  de  cruciCx  et  autres  objets  de  piété. 
PI.  r.  et  sg.  s.  ymagiers,  Lxi  et  lxu,  rubr.,  i;  lxii,  1  , 
a,  3,  5,  6;  pi.  s.  ymagier,  lxii,  '1,  8. 

[INDE],  couleur  bleue  ;  sg.  s.  .r.ii;/,  1. 

INNOCENT,  YNOCENT  (Samt),  cimetière  et  église,  i 
5i;  xci. 

I.^^o^.A^CE,  prononc.  adoucie  de  IGNORANCE. 

[INTEMPTION],  not.  arbitraire  de  fintention,»  erroné- 
ment  savante  et  bien  inférieure  à  la  var.  entencion, 
fournie  par  un  ms.  secondaire.  Sg.  s.  intemptions,  p.  1, 
où  il  faut  remarquer  l'adjonction  systématique  de  Vs 
caractéristique  du  cas  sujet. 

ISENBRUN,  lxxti,  5,  étoffe  de  couleur  foncée. 

Issera,  xciv,  9  var. ,  est  une  mauvaise  lecture  pour  ;  se^-a. 

ISSIR,  aussi  Y'SSIR,  v.  neuL,  rsortir,  aller  dehors." 
Inf.  yssir,  issir,  xxxix,  k  ;  lxxvii,  7.  Part.  pas.  masc. 
issu,  sg.  s.  /;,  1.  Subj.  .sg.  3.  isse ,  iv,  8. 

ht,  XXX,  8  var.,  est  une  grossière  faute  du  copiste. 

ITEM.  Cet  adv.,  placé  en  tête  d'un  article  de  règlement, 
indique  presque  toujours  que  cet  article  forme  addition 
aux  statuts  primitifs  du  métier.  Le  plus  souvent,  le 
premier  de  ces  articles  nouveaux  débute  par  le  terme 
de  rechief  (\.  c.  m.),  lequel  exprime  bien  la  nature  et 
l'origine  de  cette  adjonction  ;  les  articles  suivants  conti- 
nuent parîtem.  Voyez,  entre  autres,  x,  18,  19:  lvu, 
17:  Lviii,  16-18,  et  tout  le  titre  lxvih  ». 

IVER,  YVER,  r-hiver,"  dans  la  loc.  bagiologique  la  /este 
Saint  Martin  d'iver,  en  irer,  et  autres  analogues  (voy. 
à  SAINT)  :  I,  C,  17;  Lx:  Lxxxviii,  1 '1 ,  etc.,  moins 
fréquent  que  yver,  1,  h,  aC;  11,  5;  ix,  5,  6,  7...; 
Lxxxiii,  12;  xcv,  li;/,  35;;f,  26,  etc. 

IVOIRE,  aussi  YVOIRE,  dont  on  fabriquait  des  peignes 
et  des  manches  de  couteaux,  xvu  1,10  var.,  18;  des 
boulons,  XLiii,  rubr.,  1:  des  crucifix,  lxi,  1  et  lxii, 
1;  des  tables,  lxviii,  1;  des  dés  à  jouer,   lx\i,  1. 


JA,  adv..  maintenu  dans  le  comp.  rdéjà,"  1,  io,  5y: 
VI,  i,  et  pass.  Loc.  ja  soit  ce  que,  lxvi,  3;  xii,  5; 
ja  tant,  xvi,  3. 

[JAGLOLE] ,  se  dit  d'un  drap  ou  d'une  étoffe  de  laine  iri- 
sée. ¥ém.  jaglulée-s,  sg.  r.  et  pi.  .s.  l,  29. 

JAMES,  adv.  -jamais,"  xxvii,  6;  xxix,  1. 

JANVIER,  nom  de  mois,  lxiv. 

[JARDELS],  le  même  que  gardeus  (v.  c.  m.).  Fém. 
[laine)  jardeuse ,  sg.  r.  t,  65. 

1.  JAUGE  d'un  fut,  vi,  3,subst.  verbal  de  JAUGER. 

2.  Jauge,  3"  ps.  sg.  ind.  du  siiiv. 

JAUGER,  et  mieux  JAUGIER,  un  tonneau,  etc.  Inl. 
jaugier,  jauger,  vi,  2,  3,  5.  Part.  pas.  (ém.  jauge'e , 
sg.  r.  3;  —  aeai.  jangié ,  r.  li.  Ind.  sg.  Z.  jauge,  U. 

JAUfjERIE,  action  àe  jauger,  métier  ào  jaugeur ;  sg.  r. 


JALGELR  de  vin,  sg.  r.  vi,  i,  et  pi.  s.  5,  61  jaugeurs, 
pi.  r.  et  s.  n,  rubr.,  3.  Fautes  :  jaugeur,  sg.  s.  vi,  1,2, 
3,  h. 

Jalgier  ,  forme  concurrente  de  JAUGER. 

[JAUNE],  adj.  fém.  sg.  s.  àxhi,  1. 

JE,  GE,  pron.  1"  ps.  sg.  s.  i,  i3;  ic,  3. 

JETEÏCHE  et  var.  JETETEÏCHE,sedit  d'un  objet  d'or- 
nementation moulé,  puis  collé  sur  l'arçon  de  la  selle. 
Les  deux  seuls  passages  du  texte  où  ce  mot  se  ren- 
contre lui  donnent  pour  synonymes  chose  emprainte 
(emprientée)  ne  enpastée,  avec  le  sens  de  moulage  ou 
placage,  par  opposition  à  euvre  enlevée,  c'est-à-dire  en 
relief,  en  bosse  (voy.  ces  différents  mots).  Chêse 
jeteïciie,  sg.  r.  lxxïiii,  i3,  i4,  avec  la  \ar.  jeteletclœ , 
qui  reproduit  plus  complètement  le  type  lat.  jactali 
ciam,  de  jactarc ,  donc  ^jelée  en  moule.  - 

!i3. 


3Zi2 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


.lETER,  et  plus  souvent  [GETER],  aussi  [GITER]  :  i°  v. 
acl.  —  enmnlle,  couler  dans  un  moule; —  aus  los,  tirer 
aux  iols;  2°  v.  neut. ,  pris  absolument,  getei'  hors  ou  ens , 
se  dit  d'une  mesure,  d'un  vase  qui  fait  ventre,  qui  est 
rrdéjeté."  \nL  jeter,  i,  i3.  Part.  pas.  masc.  jetez,  pi.  r. 
Lxxi,  7;  —  iim.{oevre)getée {en molle)  ,  sp;.  r.LVWii,  II. 
Ind.  sjj.  .S.  gete,  iv.  S;  pi.  3.jelent,  gitent,  s\iv,  iG  et 
var.  Subj.  sg.  3.  jeté,  giete,  i,  i3;  xl,  3.  Impf.  pi.  3. 
gelassent,  c,  ii).  —  \  jeter  se  rattacbe  l'adj.  verbal 
jeteïche  (v.  c.  m.). 

JEU  du  singe  sur  le  Petit-Pont,  //,  Itli;  voyez  sous 
JOUER.  Jeu  (de  dés),  à  tort  en  sg.  s.  m ,  rubr.  var. 

JEUDI,  et  les  formes  variées  JUEDl,  JUEUDI,  sg.  r. 
XXII  ;  XXX;  l;  lxxii;  lxxxvii. 

JEULABLE,  mélatlièse  de  JEUNABLE,  adj.  dér.  de 
jeûner,  employé  dans  les  loc.  telles  que  -./este  de  laquelle 
la  veille  soit jeiilahle,  regile  jeunable ,  alias  les  veilles  des 
/estes  que  l'en  jeune ,  i,  25;  xxix,  1;  c'est-à-dire  fête 
solennelle  dont  la  vigile  doit  être  consacrée  par  le 
tfjeûne,-!  ce  qui  emportait  de  droit  le  chômage  du 
travail.  (Voy.  la  liste  de  ces  fêles  en  note  à  la  page  8.) 
Au  pi.  r.  {ksles)  jeunables ,  lxxiv,  i3. 

1.  [JEUNE  est  déjà  l'ortli.  actuelle  de  juetie,  aussi  joene, 
qui  se  rencontre  dans  notre  texte  sous  la  not.  allégée 
JONE,  JONNE].  Masc.  jones,  pi.  r.,  p.  i,  est  pris  subs- 
tantivement :  as  jnnes  (var.  joeniws)  et  as  poi  sachans. 
En  sg.  s.  jonnc ,  jeune ,  ttcadet,  puîné, n  par  opposition 
à  viel  traîné, n  l,  dans  des  notes  ajoutées  au  xiv'  siècle. 
—  Au  dm.  jeunes ,  pi.  s.  lxxvi,  36. 

2.  Jeune,  3°  ps.  sg.  ind.  de  JEUNER. 

[JEUNER],  v.  neut.,  observer  le  trjeùne-!  religieux.  Ind. 

sg.  S.  jeune,  xxvii,  7.  ( Dér.  JeuHnife ,  sous  lequel  mol 

l'ex.  est  rapporté.) 
JoENNE,  voy.  sous  JEUNE  1. 

1 .  [JOINDRE] ,  subst.,  tt geindre,')  maître-valet  des  taleme- 
liers.  Joindre  est  une  var.  dialectale  de  geindre  (inf. 
subst.),  régulièrement  dér.  du  lat.  gemere,  repris  plus 
tard  en  rrgéniir. "  L'étymologie  rgendre*'  (le  geindre 
devenant  souvent  le  gendre  de  son  patron  :  Ménage) 
ne  vaut  pas  la  peine  d'être  discutée.  On  a  mis  aussi  en 
avant  junior  qui  a,  en  effet,  donné  joindre,  lequel 
s'est  conservé  en  nom  propre.  Mais  geindre-s  appar- 
tient à  la  décl.  parisyllabique,  tandis  qu'un  type 
jûnioi;  -  orem  aurait  forcément  donné  au  régime  j«- 
nieur  (cp.  juveigneur  lat.  juveniorem,  et  rapprochez 
graindre  et  graigneur,  lai.  grândior,  -orem;  moindre 
et  mineur,  lat.  minor  -orem).  De  plus,  le  sens  ne  con- 
vient pas  mieux  que  la  forme  :  le  joindre  étant  expres- 
sément qualifié  meslre  vallet(\,  i3)  trpremier garçon ," 
ne  peut  pas  n'être  que  le  «plus  jeunes  apprenti.  Donc 
joindre ,  geindre ,  représente  le  type  gém(e)re ,  comme 
creindre,  craindre  reproduit  trém{e)re.  —  PI.  s  et  r. 
joindre-s ,  1,  i3,  ih ,  i5,  21,  hh. 

2.  JOINDRE  (\ai.  jmigere)  :  1°  v.  act.  réunir,  rattacher, 
mélanger;  2°  v.  neut.  être  joint,  se  toucher.  Inf. 
joindre,  xxx,   11.   Part.  pr.  raasd.  jongnant ,  en  pi.  r. 


IX,  .').  Part.  pas.  {ém.  jointes ,  pi.  s.  Lxi,  g.  Ind.  pi.  3.  ■ 
joingnent,  i.i ,  6. 

[JOLIF]  ad.  rjoli,»  au  sg.  s.  jolis  en  nom  propre, 
Lxxxvii.  Pour  le  sens,  voy.  à  l'art,  suiv. 

JOLIVETE,  sg.  r.  xvii,  i;  xix,  5;  l,  12;  lxxix,  lô; 
Lxxxiii ,  8,etc.;est  dér.de7o/!'/'(nfr.  trjoli'i),  dont  la  con- 
sonne fînales'esl  maintenue  dans  le  verbe  rrenjoliver.?) 
Le  sens  de  joliveté  est  celui  de  «humeur  pétulante, 
jeunesse  de  caractère-!  chez  un  apprenti;  ce  terme  est 
à  peu  près  synonyme  defohur  (v.  c.  m.),  auquel  il 
est  joint  le  plus  souvent. 

JoNE,  Jo\\E,  var.  de  JEUNE  1. 

Jongnant,  ]^o»rjotngnant,  part.  pr.  de  JOINDRE  2. 

JoR,  prononc.  allégée  de  JOUR,  s'est  maintenue  dans 
le  parler  populaire,  notamment  dans  les  provinces 
de  l'Est. 

JoRNÉE  est  à  JOURNEE  ce  que  jor  est  à  jour.  (Voy.  ci- 
dessus.) 

JOUER,  /;,  /l'j,  en  parlant  du  singe,  dont  les  grimaces 
ou  le  jeu  exemptaient  son  conducteur  du  droit  de 
péage  sur  le  Petit-Pont. 

JOUEUR  de  singes,  11 ,  6i.  Nous  dirions  auj.  rmontreur 
de  singes.i 

[JOUGLEUR],  mieux  que  -jongleur,-'  pi.  s.  ;/,  A'i.  Le 
jongleur  s'acquittait  du  péage  du  Petit-Pont  en  décla- 
mant un  vers  de  cluinçon,  c'est-à-dire  un  couplet  ou 
une  laisse  de  chanson  de  geste. 

JOURetJOR.  Sg.r.you)-,!,  ii-17,23-28;  v,  3,  i3,etc.; 
jor,  I,  2Ô,  27;  XI,  8;  xxvii,  5,  G:  xxix,  8  var. 
sg.  s.  jors,  ic,  6.  PI.  r.  jours,  i,  20,  3i,  89;  11,  8; 
v,  9;  XIV,  1,  etc.  Fautes  -.jour,  en  sg.  s.  xl,  10;  lix, 
y,  elc:  jours,  sg.  r.  et  pi.  s.  lxhii,  Lxxxni,  g.  —  En 
plusieurs  endroils  du  texte,  ynin-  désigne  absolument 
la  lumière  du  jour,  la  clarté  naturelle  par  opposition  à 
la  clarté  artificielle  produite  parle  feu,  les  chandelles, 
etc.,  xxxv,  3;  xcv,  4;  ic,  C.  (Voy.  à  CLARTE).  Dans 
la  loc.  ouvrer  de  jours  et  de  niiiz,  viii,  2;  xxxii,  1; 
XLiv,  3  et  pass. ,  l's  final  est  caractéristique  de  la  ca- 
tégorie adverbiale.  Autre  loc.  de  haut  jour,  de  hiaujour, 
XX,  3  ,  XLii,  i3,  a])rès  le  lever  du  soleil. 

JOURNÉE  et  [JORNÉE]  de  travail,  de  service.  Sg.  r. 
journée,  xix,  5;  xLvii,  2  ;  Lin,  11,  12  ;  LX,  3;  lxxxvii, 
35;  pi.  r.  jornées ,  journées ,  l,  21,  27.  Dans  qquns 
de  ces  e\.,  journée  a  le  sens  de  (tsalaire,  gage  en  re- 
tour du  travail  de  la  journée." 

JorSTIÇABLE  et  Joi!STIS.lDLE,  JolSTICE,  Jol'STICIEIl.  VoyeZ 
JUS... 

JcEDi,  JuEUDi,  forme  concurrente  de  JEUDI. 

JUGE,  sg.  r.  p.  1. 

JUGEMENT,  sg.  r.  iv,  12:  xxx,  11:  lui,  -jo:  lxviii; 
LXXVI,   ih. 

JUGIER,  rrjuger,i  comparer,  estimer,  faire  une  exper- 
tise. Inf.  jugier,  i,  38,  (et,  en  valeur  de  subst.,  i, 
22);  LXiv,  12;  Lxxviii,  3.  Part.  pas.  masc.  jugiez,  sg. 
s.  I,  89;  —  fém.  jugiée,  sg.  s.  lxxviii,  28.  lnd.pl.  3. 
jugent,  I,  3 G. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


3/i3 


JuGNET,  JuicNET,  dim.  (le  "juin,-  est  la  forme  antérieure 
de  JUILLET. 

Juies,  pi.  r.  réiu.  du  suiv. 

JUIF,  [JUYF],  accolé  à  lombart{v. cm.),  revêt  l'acception 
dérivée  msurier,  préteur  sur  gage.-'  Masc.  sg.  v.juij, 
XLiv,  8;  pi.  r.  jiiijs,  xlw,  5.  Au  féni.  jiiics,  pi.  r. 
xcv,  8. 

JciGPiET,  le  même  que  Ji'osEr. 

JUILLET  et  JULLET,  nom  de  mois  que  le  vfr.  ortho- 
graphiait plus  volontiers  JOGNET,  JUIGNET,  l;  lui; 

LWIII. 

JUMEL  (le)  «jumeau, 71  en  nom  propre,  xxxv,  9. 

[JUMENT],, sg.  s.  .r//,  2. 

Jdoïes,  prononc.  euphonique  et  pop.  de  JUSQUES. 

[JURE],  maître  ou  valet  commis,  par  serment,  à  la  garde 
et  surveillance  du  métier.  C'est  proprement  le  subst. 
participial  de  rjurer.'^Masc.  pi.  s.  juré,  i,  3i,  SC-Sg...; 
IV,  h;  X,  i3,  et,  pour  ainsi  dire,  à  tous  les  titres: 
f].r.jurés-z,  i,  36,  37...,  53;  m,  2,  etc.,  etc.  Fém. 
jurées,  pi.  s.  xliv.  (Fautes  rjures-i,  pi.  s.  i,  37;  xi, 
7;  XXII  :  xxiii,  6;  xxxviii,  et  ailleurs  encore.) 

JURER  de  garder  le  métier,  d'observer  fidèlement  les 
statuts;  convenir  de  qqch.  In!,  jurei;  i,  aa;  vi,  2; 
xii,  iti;  XVI,  1,  et  à  presque  tous  les  titres.  Part.  pas. 
masc.  juré  (ru  sens  de  trassermenléM),  sg.  r.  iv,  10; 
jurés-z,  pi.  s.  VIII,  5;  x,  i3;  xiii,  10,  etc.,  etc.,  et 
sg.s.  IV,  1 1.  (Pour  les  exemples  deyareprisabsolument 
en  valeur  de  substantif,  voyez  à  l'art,  préc);  —  fém. 
jurée,  sg.  r.  lui  ,  8  ;  jurées ,  pi.  r.  et  s.  xliv,  i  0 ,  et  aux 
additions  à  ce  titre;  -  neut.  v.  juré,  xx,  8;  xxxvi,  9; 
LXi,  6;  Lxxiii,  4.  (Fautes  :  jurés,  masc.  pi.  r.  et  s. 
M,  9;  XIII,  i3;  XXXI,  10;  quant  h  juré,  lv,  10,  la 
syntaxe  moderne  demanderait  jurées).  Ind.  sg.  3. 
jure,\i,  9;  lix,  5;lxxvi,  /i;pl.  3.  y«ren(,  vin,  5;  x, 
i3;xi,  1  uxiii,  10;  XVI,  8,  etc.Parf.  sg.  3.yHra,XLViii, 
!i;  pi.  3.  jurèrent,  xxviii,  i5,  17;  lx  (et  qq.  lignes 
plus  haut,  juraveruni,  en  lat.).  Fut.  sg.  3.  jurei-a, 
XIX,  8;jurra,   xvnii,   6:  Lxxix,   13;  pi.   'i.  jurrotit, 


xxxviii,  9;  LXXii,  11;  jureront,  lvii,  i3;  Lxxiii,  6. 
Sul)j.  sg.  3.  jurt,  II,  8;  jure,  iv,  2;  v,  6. 

JURlDICIONetJURIDITIO\,p.  1,  2;xl.  i;xlviii,ii; 
et  le  doublet  savant  JURISDIGION,  li  «.  PI.  r.juri- 
ditions,  p.  2. 

Jur)-a ,  jurroni ,  3°  ps.  sg.  et  pl.  du  fut.  de  JURER. 

Jurt,  forme  normale  do  la  3°  ps.  sg.  subj.  Aejurei-,  dont 
jure  est  la  forme  analogique. 

JUSQUES  (et  JUQUES,  x,  5;  lxix.  7),  adv.  i,  29;  v, 
3;  XX,  3;  xxix,  1,  etc.,  dans  les  loc.  jusijues  adont 
que,juqms  atantque,  trjusqu'à  ce  que.i 

[JUSTER],  factitif  de  l'adj.  ajuste,"  d'où  aussi  le  coiiip. 
ajnuster  1  (v.  c.  m.)vérifier  une  mesure,  justifier  de  sa 
capacité.  Part.  pas.  fém.  juslée ,  sg.  s.  iv,  7  (la  var. 
donne  justifiée). 

[JUSTIÇABLE,  moins  fréquent  que  JOUSTIÇABLE, 
JOUSTISABLE],  adj.  dér.  du  justicier,  jousticier  qai 
suit,  nfi'.  "justiciable.''  Masc.  joustirabks ,  justiçables , 
pl.  r.  et  sg.  s.  X,  17,  Lxxxm,  4i  var.;  joustisable, 
joustiçable,  en  s.  pl.  et  sg.  lxxvi,  19;  lxxxvii,  ii. 

JUSTICE,  et  plus  fréquemment  JOUSTICE,  action  judi- 
ciaire, exercice  du  droit  de  justice,  territoire  sur  lequel 
s'exerce  ce  droit.  Sg.  r.  justice,  p.  1,  2;  i,  21;  v,  i5; 
Lxxxvi,  S;joustice,  i,  45;  iv,  ta;  v,  i5;  xv,  2,  i3, 
17;  XXII,  16,  etc.;  et  sg.  s.  l,  3G.  Pl.  r.  et  s.jous- 
tices,  p.  a  ;  XV,  1 4  ;  L,  36.  Loc.  en  la  joustice  n'a  point 
de  despit  (voyez  sous  ce  dernier  mot). 

[JUSTICIER]  et  JOUSTICIER,  v.  ad.  et  réfléchi,  se- 
mondre  en  justice,  rendre  la  justice,  faire  exécuter  les 
arrêts  rendus;  comparoir  devant  la  juridiction  compé- 
tente. Inf.  jausticier,  xv,  1 6 ;  lxiv,  1 2  ;  Lxxii ,  1 1 .  Part, 
pas.  masc.  justicié,  à  tort  sg.  s.  xxix,  4.  Ind.  pl.  3. 
jousticent,  10,  g.  Impf.  pl.  3.  jmtiçoient ,  xlvii,  8.  Fui. 
pl.  3 .  jousticeron  (,lx,  2  3. 

[JUSTIFIER]  une  mesure.  Le  part.  pas.  fém.  justifiée, 
sg.  s.,  est  donné  en  var.  ajustée,  n,  7  (voyez  sous 
JUSTER). 

Juys,  pour  jHi's,  pl.  r.  de  JUIF. 


K 


KALANDE,pourfcn/a«(Zî-e,  trcalandrei  àlabiserlesétolfes, 
dont  frcylindreii  est  le  doublet  d'origine  savante.  Celait 
le  nom  d'une  ruede  Paris,  mentionnée  au  titre  lxxxvih. 


Keust ,  queust,  Lxxxviii,   3  et  var.,   3°  ps.  .sg.  ind.  de 
QuEiiDRE,  var.  dialectale  de  COUDRE. 


L.  Son  épenthèse  dans  ilcil,  ilceli,  i,  ôi  ;  lxviv,  4  var., 
pour  icil,  iceli{v.  c.  m.).  —  Sa  paragoge  dans  il  pour 
1,  y,  XLViii,  8  var.  ;  lxxvi,  1  8  ;  dans  qu'il  et  mieux  quil 
pour  qui,  l,  37,  49;  Lxxii,  12,  l5;  lxxxv,  6  et 
ailleurs;  dans  quel  pour  qtte,  lxxv,  1  i,  et  dans  il  ti  = 
il  i,  Lxxvii,  4.  —  Son  apocope  fréquente  dans  le 
pron.  il  noté  i,  même  devant  une  voyelle,  dont  voyez 


les  ex.  sous  i  2,  il  3.  —   Sa  prosthèse  dans  li  ;  se 
il  li  a,  L,  37  (voyez  li  4  ). 
L',  élision  devant  une  voyelle  des  art.  et  pron.  la,  le,  li, 
(v.  c.  m.). 

1 .  Li ,  art.  fém.  sg.  s.  et  r.  p.   1   et  suiv.  Voyez  le  ta- 
bleau des  formes  de  l'article  sous  LE  I. 

2.  La,  pron.  fém.  3°  ps.  sg.  r.  iv,  7  et  pass.   Voy.  le 


8^/1 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


tableau  des  formes  du  pronom  de  la  3'  ps.  sons 
LE  3. 

3.  LA,  (lat.  {U)lac),  adv.  de  lieu,  i,  3g,  5i;  x,  5; 
XIII,   1  I  ,  elc. 

[LAC],  primitif  de  rlacet,-  a  été  repris  sous  la  forme 
du  sujet  trlacs,  las.i  PI.  r.  las-z,  xxxiv,  i  ;  lwviii,  3'j  ; 
.iT,  rubr.,  1.  La  not.  las-z,  se  rencontre  déjà  comme 
dans  le  nfr.  à  des  cas  oîi  son  emploi  est  une  infrac- 
tion aux  règles  de  la  décl.,  p.  ex.  en  sg.  r.  et  pi.  s. 
xvxiv,  7.  Celte  dérogation  est  due  sans  doute  à  l'in- 
tUieuce  des  dér.  lacet,  lacer  ou  lacier. 

[LACEUR],  qui  fait  des  rlacs,  lacets,"  passementier, 
rubanier.  Employé  à  tort  en  sg.  s.  lacetir,  xxxiv,  i; 
pi.  r.  et  s.  laceurs,  xxiv,  rubr.,  1  2. 

[LAI],  nfr.  rlaïc,"  ne  s'est  maintenu  que  dans  -frère 
lai,"  non  profès.  Dans  notre  texte,  pvrs  lais,  pi.  r. 
Lix,  18,  est  en  opposition  d'idée  avec  religietur,  !;eiix 
de  religion. 

L.-VIE,  CI,  i3.  Est-ce  le  fr.  rlaite,  laitance??';  El  l'ex- 
pression :  hareiic  de  ftene  laio,  doit-elle  être  interprétée 
ttliarengs  de  fine  laite,  de  laitance  délicate,  fraîcbe?'i 
Dans  l'impossibilité  de  trouver  une  explication  plau- 
sible du  terme  laie,  —  la  traduction  par  rlast-  ou 
crletz,T>  bas-latin  lecium,  mesure  et  poids  pour  les  ba- 
rengs,  ne  pouvant  convenir  ici ,  — je  ne  puis  que  conjec- 
turer l'interprétation  rlaile:!  (lat-  lactés),  mais  sans  y 
adbérer,  à  cause  de  la  difficulté  de  forme,  le  t  ne  tom- 
bant pas  en  cette  position  dans  les  mots  romans  {niaie 
(|uc  l'on  pourrait  opposer  provient  plutôt  du  lat.  magis- 
idis  que  du  grec  fioîxTps).  Même  dillicullé  pour  fiene. 
qui  répugne  à  être  une  \ar.  dial.  de  rfine,-  lém.  de 
ffuT'  (v.  c.  m.).  —  Depping dit  simplement  (p.  271); 
t^On  ne  sait  si  ce  mot,  écrit  aussi /rene/nî/c (où?),  di'- 
f  signe  un  lieu  ou  une  qualité  de  barengs.  1  El  un  peu 
plus  loin  (p.  278)  il  semble  identifier  le  barengg-!.san( 
avec  le  liareng  de  Gariiisie  ou  wGuernesey.B  Nous  pré- 
férons avouer  noire  incompétence. 

LAINE,  et  les  var.  formales  LAINNE,  LAYNE,  sg.  r. 
et  s.  L,  18,  21-2Û,  2g-32,  /i.")  (tisserands);  li,  g 
et  Li',  10  (tapissiers  sarrazinois);  lu,  i,  7,  (tapis- 
siers nôtres);  lui  (foulons);  xcii,  var.  rubr.  (gan- 
tiers), 2  var.,  ,'),  11  (cbapeliers);  /,  i3:  11,  S. 
1 1)  :  VII ,  ô  ;  .vu; ,  7  ;  1.1  r ,  rubr. ,  1  ,  i  ,  8 ,  1 1  ;  jm  if , 
rubr.,  3,4;  pi-  s.  laines,  l,  ù6;  liv,  0.  La  laimie 
d' Engleierre ,  v.ir.  G,  7,  se  vendait  en  sac  dont  le 
poids  légal  était  de  trente-neuf  pîen-e.s  (v.  c.  m.). 

LAISSIER,  et  dial.  LASSIER.  rlaisser,^  abandonner, 
quitter  le  métier,  le  travail;  délaisser  ses  parents,  son 
Tuaîlre.  Plus  fréquent  sous  la  forme  lessier  (v.  c.  m.  et 
cp./aiVe  cl  /ère).  Inf.  laissier,  xx,  3  ,  réduit  en  lassier, 
XLiii,  5  (et  de  même  faire  en  fare,  laiton  en  lalon). 
Subj.  sg.  3.  lait,  Lxxvi,  aa. 

Lait,  qui  figure  en  3'  ps.  sg.  subj.  de  LAISSIER, 
serait  mieux  rapporté  au  syn.  hier,  dont  notre 
texte  ne  fournil  d'ailleurs  pas  d'autre  exemple. 

LAITON   est    moins  frécpieiit    que    la    forme   dialectiil>< 


LATON.  L'une  et  l'autre  de  ces  not.  se  renconlrenl 
dans  les  mêmes  titres:  sg.  r.  xix,  1  (boîtiers);  x\ii. 
rubr..  S-.'),  1 3  (boucliers);  x\v,  2  (allacbiers);  xlii, 
rubr.,  1,  tt,  G-16,  17  (fremailliers);  xliii  ,  rubr.,  1 
(palenoslriers);  Lxvi,  rubr.,  1  (garnisseurs de  gaines); 
Lxxn,  rubr.,  i  (boutonniers);  xv,  rubr.,  i. 

[LA.VIBROISSEUR],  menuisier  en  rlambris.-  PI.  r.  lam- 
broisseurs,  xltii,  8. 

[LAMPE  et  LEMPE].  PI.  r.  et  s.  lempes,  lampes,  xxrv, 

10:   XLV,  3. 

[LAMPIER].  Les  lampiers  fondaient  le  métal  qui  entrait 
dans  la  fabrication  des  rlainpesi  et  cbandeliers;  le 
ms.  Cbàl.  les  dénomme  expressément  fondeurs 
lampiers ,  pi.  r.  xlv  ,  rubr.  et  var. 

[LANCE].  PI.  s.  lances,  11,  8(),  est  donné  en  var.  à 
hantes  du  texte. 

1.  LANGE,  LENGE  (lat.  lanetim) ,  aiy:  rde  laine;-' 
robes  langes,  cbausse  lange,  friperie  lenge  par  op- 
|iosilion  à  friperie  litige,  filé  lange,  drap  lange.  Masc. 
lange,  sg.  r.  /( ,  i3  var.,  i6,  16,  17,  et  à  tort,  sg.  .s. 
;;,  17.  Fém.  lange,  sg.  r.  lvxvi,  (i,  37  {lenge,  96); 
langes,  pi.  i'.  lvi,  2,  i:  Lxxvi,  i. 

2.  LANGE,  LENGE,  subst.  comme  linge  ci-dessous:  tis- 
serands de  lange,  fabricants  d'étoffes  de  riaine.-  Sg. 
r.  lange,  h,  rubr.,  1-8,  11;  liv,  1,6;  Lxxvi,  8;  //, 
12,  el  lenge,  L,  5.  Dans  cette  acception,  lange  appar- 
tient au  genre  masc.  ou,  plus  grammaticalemeni . 
neutre  d'intention.  Il  en  est  de  même  de  linge. 

LANCEUR,  not.  variée  de  LANGUEUR,  aussi  LEN- 
GUEUR,  sg.  r.  xvii,  3;  xxi,  8;  xxx,  0;  xmi,  3; 
Lxxxvii,  \!i.  L'étal  de  -langueur-'  {gésir  ou  lit  de 
langueur)  était,  avec  le  pèlerinage  d'outre-mer  et  la 
cessation  du  métier,  l'un  des  trois  motifs  pour  lesquels 
le  patron  pouvait  rendre  (c'est-à-dire  céder  à  un  autre 
patron)  son  apprenti,  avant  le  terme  expiré  du  contrat 
d'apprentissage. 

Lamermer,  orlb.  moins  fréquente  que  LENTERNIER. 
quoique  l'a  soit  étymologique.  D'autres  ex.  de  la  mu- 
tation d'rt  en  e  devant  une  nasale  sont  Icmpe,  lenge, 
lengueur,  lenterne. 

Larecin,  contr.  de  LARRECIN. 

[LARGE],  adj..Masc.  larges, p\.  r.  \l.  2:  l,  i,  ,"),  (l'art.  3 
donne  le  synonyme  lés,  v.  c.  m.). 

LARGEMENT,  adv.  lxiii.  10. 

LARRECIN,  sg.  r.  v,  0:  lu,  0,  est  la  dér.  pleine  du  lat. 
latrocinium,  successivement  contracté  en  LARECIN , 
sg.  r.  XV,  17;  lxxvi,  3 ,  el  s.  iv,  8,  puis  en  riarcin.i 
11  est  à  noter  que  larron  a  mieux  maintenu  la  dér. 
étymologique. 

LARRON,  sg.r.L,  37:  lui.  7:lxvvi,  i  ;  et  pi.  s.  xcvi,  1. 
Voyez  sous  le  préc. 

LARRONNESSE,  fém.  du  préc,  .sg.  r.  lxxvi,  4. 

Las-z,  pi.  de  L.\C. 

Lassier,  Laton,  not.  dialectale,  est  à  laissier,  laiton  (v. 
c.  m.),  ce  i\iie  fare  est  à  faire. 

LAVER  la  laine  surge,  la  dégraisser,  .1  wr.  rubr.  Part.  pas. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


3'i5 


masc.  lavé,  pi.  s.  /,  i3;  —  fém.  lavée,  sg.  r.  et  s. 
f,  i3;  .1,171',  rubr.,  i,   ii.  Voy.  à  DESLAVER. 

LAYEE  (avec  i'e  en  surnombre);  en  Layee  nom  de  la  fo- 
rêt dans  laquelle  s'élève  la  ville  de  Saint-Gcrmain-en- 
l.aye,  m,  20. 

LiïSE,  autre  forme  de  LAINE. 

1.  LE,  et  rarement  LOU  (lat.  (i7)/um),  art.  masc.  sg.  r. 
p.  1  et  pass.  ;  1,8,  etc.  Par  abus,  le  s'est  introduit  au 
cas  sujet  :  i,  16,  .58;  viii,  5;  xix,  C;  xxv,  3,  etc.  La 
bonne  forme  du  sujet  est  li  (lat.  (il)le)  pour  les  deux 
nombres,  p.  1,  2  et  pass.  (dans  l,  1 3 ,  /;  en  réjjime  est 
une  pure  faute  d'inattention.)  —  Sujet  fém.  la.  II,  le 
au  sg.,  les  au  pi.  (v.  c.  m).  —  Au  pi.  les,  forme  du 
régime  pour  les  deux  genres ,  p.  i  et  pass. ,  s'emploie 
parfois  en  sujet  masc,  i,  37,  ô'i;  w,  ô;  lwxiii,  9  : 
c'est  la  syntaxe  moderne.  —  Formes  contractes  du  ré- 
gime sg.  masc.  del,  deu,  du,  dou;  au,  el,  eu,  u,  ou; 
du  régime  pi.  masc.  et  fém.  des,  ans,  as,  (v.  e.  m.). 

2.  Le,  (lat.  (itjlam)  art.  fém.  sg.  r.  et  s.  est  une  atté- 
nuation de  LA  1.  Cette  forme  affaiblie  appartient  en 
propre  au  dialecte  picard;  elle  se  rencontre  çà  et  là, 
I,  .")3  ;  xxxv,  3;  Lxiii,  II,  5,  7,  10  (var.  leur,  la,  V, 
sur  lesquelles  voyez  le  texte  et  au  mot  SON  1); 
Lxwi,  4;lxxïiii,  3,  22,  28;  Lxxix,  5;  xcii,  2,3; 
/v,  6,  11  (non  élidé  devant  la  voyelle  initiale  de  ('««e). 

3.  LE,  pron.3'  ps.sg.  r.  dir.  Masc. (lat. (!7)/«m),i,  18,20, 
37,  63,  etc.  Neut.  (lai.  {it)lud),  p.  1,  a;  1,  Sg;  iv, 
1  2  ;  XXI,  10,  etc.  Fém.  la  (lat.  (t/)(mn),  iv,  7  et  pass.; 
dans  Lxiv,  12,  la  a  été  corrigé  en  fes.  —  Au  pi.  les 
pour  les  deux  genres  (lat.  {il)los,  [H)las,  i,  i3,  36; 
LUI,  h  el  pass.  —  Le  régime  indir.  est  au  sg.  lui,  li, 
et  au  pi.  leur  (v.  c.  m.).  Une  autre  forme  de  régime 
est  eus  et  ses  var.  dont  voy.  les  ex.  sous  IL  1 . 

â.  Le  se  présente  en  maints  endroits  comme  pi.  r. ,  p.  ex. 
xiii,  6,7:  XLviii,  21;  Lxvi,  6;  Lxviii,  12,  et  même 
comme  pi.  s.  lxxxiv,  16.  On  peut  le  noter  soit  lé,  soit 
te[s];  voyez  des  ex.  analogues  sous  De  2. 

1.  [LE]  (lat.  Inlum)  :  adj.  "large;"  les  tisserands  se  ser- 
vaient de  métiers  lés  ou  larges  et  de  métiers  étroits, 
L,  3,4,  5. 

2.  LE  en  valeur  de  subst.  tflargeur,"  le  lé  d'un  drap, 
d'un  tapis,  l,  21-24,  26;  lu,  5. 

Leal  et  Leall,  Lead;  Lealment  et  Leadmext:  Leauté. 
Voyez  par  LOI...,  LOY... 

LEENS,  adv.  de  lieu,  ^dedans,-!  lxxiii,  4  var. 

LEGE,  Lxxviii,  17,  sorte  de  cadre  pour  soutenir  les  far- 
deaux portant  sur  la  selle. 

Legcs,  nfr.  f légume, n  est  la  forme  explicite  de  LEÛN. 

[LEID],  adj.  -Iaid,i  au  moral.  Fém.  leide,  sg.  s.  lxxvi, 
34. 

LeissiEn  ,  Leiire,  ortli.  var.  ou  individuelle  de  LESSIER, 
LETTRE  (pour  la  forme  cp.  choseites). 

Lempe,  pour  lampe  (v.  c.  m.). 

LENDl,  moins  bien  que  LENDIT,  originairement  et  pré- 
férablement  l'eiidit  (lat.  indictum),  la  foire  de  ce  nom 
àSaint-Denis,  lxxvi,  24;lxxxvii,  25;  ;/,  28,  .59-61, 


97  ;  rv,  1;  17,  1;  lendi,  n ,  1 1.  Une  fois  lendit  (neutre 
d'origine)  en  sg.  s.  ;;,  28.  Voy.  à  l'art.  FOIRE  1 . 

I.ERGE,  LESGEELn.  Voyoz  LANGE,  LANCEUR. 

LENTERNE ,  -rlanlemen  de  corne  ou  d'ivoire.  R.  sg.  et  pi. 
lenlerne-s,  lxvii,  0. 

[LENTERNIER,  plus  fréquent  que  LANTERMER],  fa- 
bricant de  lentei'iws.  PI.  s.  lenternier,  lxvij,  8,  9; 
pi.  r.  et  sg.  s.  lanteniiers,  lenterniers,  lxvii,  rubr.,  1. 
3.  Fautes  :  lanlerniei-,  lenternier,  sg.  s.  2,  3,  10. 

Leroient,  contr.  de  lerroient,  pour  lesseroient,  3°  ps.  pi. 
cond.  de  LESSIER. 

1.  Les,  art.  et  pron.  masc.  pi.  r. ,  fom.  pi.  s.  et  r.  (lat. 
(Jl)los-lœ-lus).  Voyez  sons  LE  1  el  3. 

2.  Lés,  adj.  (lat.  latos),  masc.  pi.  r.  de  LE  1. 
LESIER,  ortli.  irrationnelle  de  LESSIER,  aussi  LEIS- 

SIER,  qui  est  à  laissier  (v.  c.  m.),  ce  que /ère  est  à 
faire.  Inf.  lessier,  i,  49;  xv,  16;  xxiv,  5;  xlïu,  1,  etc.: 
lesier,  xix,  4;  xxvii,  7;  xlii,  i3;  Lxxii,  16;  leiaier, 
lxxvi,  39.  Part.  pas.  masc.  Usié,  sg.  r.  xix,  5;  lessié, 
Lxviii ,  1 1 ,  1 2  ,  1 3  ;  —  fém.  lesiées,  pi.  r.  .i.r.17,  8.  Ind. 
sg.  3.  lesse,  xvii,  3;  xxi,  8;  xxx,  6;  xliii,  3;  pl.  3. 
lessent,  lui,  1 1.  Impf.  pl.  S.lessoient,  lui,  6:  lesoient, 
Lxxxvii,  16.  Cond.  pl.  3.  leroient  l,  j. 

[LETTRE,  et  var.  LEITRE]  :  1°  caractère  d'alpbabet; 
pl.  r.  leitres  chaseune  par  li,  XLi,  3,  trlettres  isolées, 
prises  une  à  une-'  (voy.  la  note  de  la  p.  7g);  2"  au 
pl.  leitres  missives  du  Roi,  //,  .')3;  3°  lettres  d'ap- 
prentissage, contrat,  l\ix,  5. 

Lei;,  not.  concurrente  de  LIEU. 

LEUN,  forme  contr.  de  LEGUN,  sg.  r.  et  pl.  s.  /,  17  et 
var.;  .v,  g,  «légume  ;i 

1.  LEUR,  pron.  3"  ps.  pl.  r.  indir.,  p.  1;  i,  i,  iS,  lû, 
etc.,  etc.  La  valeur  étymologique  de  leur  est  encore 
bien  sensible  dans  l'expression  malgré  leur,  pour  leurs 
meesmes,  lxxvi,  3i;  lxxxit,  7  et  var.,  trmalgré  eux,v 
rrpour  euj.  1  (Remarquez  l's  final  de  leurs,  et  voy.  à 
l'art,  suiv.  ). 

2.  LEUR,  et  une  foisLOR,  adj.  poss. ,  invar.  Masc.  p.  1, 
2:1,  1 1  ;  V,  16,  etc.  Fém.  pl.  r.  p.  1 ,  etc.  ;  —  lor,  fém. 
sg.  r.  Lv,  5  ;  —  leur  pour  le ,  art.  fém.,  xliii  ,  4  var. 
(voy.  LE  2);  dansi,  .5.5,  iiicHr  est  une  bévue  du  copiste. 
—  Au  pl.  Tortli.  leurs,  qui  est  celle  du  nfr.,  est  déjà 
assez  fréquente:  x,  3,  17;  xliii,  9:  xlvii,  2,  3;  l, 
48;  Liv,  4,  et  ailleurs  encore.  Même  l's  caractéristique 
delà  décl.  s'introduit  au  sg.  s.:  leurs  mestiers,  Lxii,  4. 

3.  Leur,  pour  le  art.  fém.  xliii,  4  var.  (voy.  LE  2.) 
LEVAIN  à  faire  le  pain;  sg.  r.  1,  46,  et  à  tort  s.  à  côté 

de  la  bonne  forme  levains ,  Ifj. 

LEVANCE,  dans  la  loc.  a  la  levance,  lxiv,  7,  :r  à  pro- 
portion, au  prorata,"  métaphore  empruntée  au  jeu  des 
plateaux  d'une  balance. 

LEVER  une  amende,  une  taxe;  élever  une  charpente; 
lever  le  mestier  ou  une  establie,  un  ouvroir,  s'établir 
maître,  travailler  à  son  compte;  lever  le  chanvre, 
partager  les  tasde  chanvre  par  quarterons  pour  les  faire 
peser  chacun  au  Poids  le  Roi.  S'emploie  aussi  absolu- 


3/i6 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


ment,  au  sens  neutre,  rse  lever,  être  levé.;'  Inf.  lever, 
I,  65,  i(î;  XXXIX,  3  et  la  note  de  la  p.  70  ;  XLVii,  6:  lu, 
3;  LViii,  II,  b,  etc.  l'art,  pr.  masc.  {soleil)  levant,  s;;,  r. 
L,  47.  Part.  pas.  masc.  (pain  trop)  levé,  sg.  r.  1,  54; 
—  (ém.  (estatilie)  levée,  .sg.  r.  LVi,  li  ;  {amendes)  levées, 
pi.  s.  Lxix,  li.  Ind.  pi.  3.  lievent,  lxxiii,  ï!  ;  lèvent, 
XXIV,  a3.  Fut.  sg.  3.  lèvera,  xciii,  3.  Suhj.  impf.  pi. 
3.  levassent,  xlviii,  1. 
LEVEUR  de  chanvre  (voy.  au  mot  préc. ),  sg.  r.  xiii.  et 

pi.  s.  LVIII,  5. 

1.  Li  (lai.  {il)le,  (il)la),  arl.  Masc.  sujet  sg.  et  pi.,  p. 
1,  a  et  pass.  Au  fém.  sg.  s.  li  se  rencontre  quel- 
quefois, II,  3;  1.XXTI,  18,  3i.  Cette  forme,  affaiblie 
de  la,  le  (v.  c.  m.),  est  plus  spécialement  propre  aux 
dialectes  de  l'Est,  bourguignon  et  surtout  lorrain. 

'2.  Li,  pron.  3*  ps.  sg.  des  deux  genres.  Masc.  (en  con- 
currence avec  lui,  (v.  c.  m.),  i,  10,  i3  (/ut),  21,  3fi, 
37;  X,  1,  etc.  Fém.  p.  2  (mauvaise  var.  lui);  xli,  3, 
dans  leitres  chaseune  par  li,  (tiettres  isolées,  prises 
une  à  une,  fondues  séparément;!'  même  sens  de 
"Seule,  isolée-'  dans  {famé  toute  seule)  entre  li  et  son 
garçon  ou  sa  garce,  lxkvi,  34.  —  Au  fém.  /l'est  réduit 
de  lie,  /«'  (iat.  *{il)la') ,  tandis  que  le  masc.  li  répond  au 
iat.  {Il)li,  comme  lui  à  {il)li  huic. 

3.  Li ,  art.,  en  masc.  sg.  r.  l,  1  3,  est  une  faute  de  copie 
pour  LE  1 . 

à.  Li,  dans  l'expression  se  il  li  a...,  l,  37;  lxxvii,  6  ,  et 
autres  analogues,  est  pour!  adv.  de  Heu  (v.  c.  m.). 
Cp.  quil  pour  qui  et  voy.  sous  IL  3. 

LIAGE,  m,  rubr.,  1,  2,  3;  v,  4,  dér.  de  t-lie,-'  droit 
prélevé  sur  le  vin  vendu  au  détail. 

1.  LICE  ou  flisse,"  xl,  rubr.,  pièce  du  métier  à 
tis.ser. 

2.  [LICE],  enclos  fermé  par  des  pieux,  par  une  palis- 
sade. PI.  r.  liées,  lxxvi,  5. 

[LIE]  de  vin.  PI.  r.  lies,  v,  3. 

[LIEN],  à  fagoter  le  foin,  pi.  r.  liens,  lxxsix,  G.  Par 
synecdoque,  fpaquel,  faix:»  pi.  s.  lien  de  fer,  /r,  if) 
(voy.  TliENTEl.N). 

LlEfi  un  fardeau,  un  trousseau...  Inf.  lier  (une  espée), 
entourer  la  poignée  avec  du  fil  ou  de  la  soie,  xcvii, 
5.  Part.  pas.  masc.  liet  et  lié,  pi.  s.  //,  7;  ni,  1: 
liez,  pi.  r.  xx\[[,  5,  et  à  tort  pi.  s.  ;r,  ù(j;  —  fém. 
liée  {espée),  sg.  s.  xcm,  5. 

LIEU,  XXII,  11;  xxxiv,  6:  XL,  4,  etc.,  se  rencontre  plus 
fréquemment  sans  I'î  épenthétique:  LEU,  p.  1  var., 
2;  I,  33;  XIII,  10;  xxviii,  5,  etc.  Lieu  .se  réduit  en 
LIU,  p.  1,  a;  xxxviii,  1:  lxxix,  7  (cp..  liuc,  han- 
liue,  upourci(,el  l'art.  (h=deu,del).kup\.  r.lius, 
leus-z ,  heux-s ,  i,  55,  56;viii,  4;  l,  3G,  45;lxix, 
7;  c,  9,  i3,  1 5.  —  Loc.  tenir  chief  d'ostel,  c'est  a 
savoir  feu  et  leu ,  xxviii ,  5 ,  avoir  son  domicile  propre , 
son    hez  soi. 

I.  [LIEUE],  subst.  (Iat.  leucam),  et  var.  LIUE  (cp. 
/m  ci-dessus),  mesure  itinéraire.  PI.  r.  lieues.  Hues, 
c,  3,  4,  5,  10. —  Comp.  t«)i?ii;»p,  banliue. 


2.  Lieue,  V.  (Iat.  lorel),  not.  dialectale  donnée  en  var.  à 
loe,  y  \)S.  sg.  subj.  de  LOER  2. 

LIEURE,  aussi  LIURE,LyURE,XLvi,  4  ;  lxxviii,  5;lxxx. 
3;  action  do  garnir,  lecouvrir  une  selle,  cercler  un 
tonneau.  Conservé  seulement  dans  le  comp.  rreliurc 
ce  (erme  a  été  repris  sous  la  forme  savante  "ligature.-' 
Le  terme  Heure,  qui  désigne  l'ensemble  des  cercles 
"reliant"  les  douves  d'un  tonneau,  est  plus  com- 
prébensif  i[uc  feireure  {ibid.  2),  lequel  désigne  spé- 
cialement les  cercles  de  (tfer.- 

LIEUTENANT  du  Prévôt  royal,  xl,  1;  lv,  10.  L'idée 
qu'exprime  ce  mot  lieutenant  est  plus  souvent  rendue 
par  la  périphrase  :  cil  qui  en  son  lieu  (du  Prévôt)  est, 
ou  sera,  ou  seroit,  p.  ex.  xiii,  10;  l\vi,  i5;  lxxviii, 
2,  ou  encore  par  le  terme  son  commandement,  lxxv, 
i4  ,  et  ailleurs. 

Lievent,  3°  ps.  pi.  ind.  de  LEVER,  est  la  forme  normale 
en  regard  de  la  forme  analogique  lèvent. 

[LIEVRE],  la  peau  de  l'animal,  sa  fourrure  :  oeuvi-e  de 
lièvres,  //,  5,  et  absolument  :  lièvres,  xxx ,  1. 

LI(]NAGE,  et  la  forme  non  mouillée  LINAGE,  xi,  4,  "pa- 
renté, filiation.-' 

LiGNiER.  Cette  var.  orthographique  accuse  une  prononc. 
mouillée  de  LINIER. 

LIME,  lxh.  6;  lxxxvii.  37. 

[LIMER].  Inf.  substantivé  le  limer,  lxvi,  9,  l'action  de 
la  "lime."  Part.  pas.  masc.  limés,  sg.  s.  lxvi,  6:  — 
fém.  limées,  pi.  s.  8. 

LIX,  sg.  r.  Lvii,  2  ,  3,  7,  8,  9;  ( —  de  Koyon  et  d'Es- 
pagne, réputé  de  mauvaise  qualité,  12);  xxvii,  1: 
xxviu ,  rubr. ,1,  a:  xxJX,  rubr.  PI.  r.  et  sg.  s.  r.  lins, 
LVii,  8;  .v.rr;j/,  rubr.  var.,.i-Ui,  1-7.  Faute:  lin, 
sg.  s.  /,  27. 

LixAGE,  not.  concurrente  de  LIGNAGE. 

[LINGE],  adj.  (Iat.  lineum),  esta  "lin-î  ce  que  lange{v. 
c.  m.)  est  à  "laine.-'  Fém.  {toile ,  freperie)  linge,  sg. 
r.  et  s.  L\xn,  27;  ;;,  12:  {toiles,  robes)  linges,  pi. 
r.  et  s.  Lxvvi,  1:  /f ,  1  2. 

[LINIER,  aussi  LINNIER  et  LIGNIER],  vendeur  de 
"lin.i  PI.  r.liniirs,  lmi,  rubr.,  17:  sg.  s.  Huniers, 
1 ,  2 ,  4,7,  S ,  11.  Fautes  :  liniei;  lignier,  en  sg.  s. , 
comme  nom  propre  dans  les  additions  à  ce  même  ti- 
tre: liniers,  pi.  s.  5,  i(i. 

1.  LIOIS,  XLVIII,  i5  "hais,''  pierre  à  grain  très-serré 
et  fin ,  dont  on  fabriquait  les  mortiers. 

2.  [LIOIS],  pièce  de  bois  qui  contient  les  lisses  (voy. 
LICE  I).  Le  nombre  des  "liais-'  détermine  la  largeur 
du  tapis:  tapis  de  douze,  de  seize  et  de  vingt-quatre 

/iO!S,  LU,    5. 

LION,  LYON  (al),  dénomination  d'une  rue  de  Paris, 

XVII  ,  LXVIII. 

LIQUEUR,  sg.  r.  vi,  3,  au  sens  général  de  "liquide." 

LIRE  un  règlement,  p.  2. 

[LISIERE],   ou  bordure  d'un  drap,  d'une  étoffe.  PI.  r. 

tisin-cs,  L,  33. 
List,  orth.  vicieuse  de  Ht  qui  suit. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


S/i' 


LIT,  sg.  r.  wii,  3;  vw,  6;  lhxvii,  l'i,  dans  la  loc. 
gésir  ou  lit,  rrêtre  malade,  alité ;n  draps  de  lit,  xri , 
rubr.,  3.  Une  orth.  \icicuse  est  list,  fcouclie"  de 
couenne,  lxxviii,  36. 

Lie,  Lue,  prononc.  altiMUiée  de  LIEU,  LIEUE,  ap- 
partient propr.  au  dialecte  picard. 

LiiBE,  Lïihe,  conir.  de  LIEURE. 

Liven-n,  XLviii,  i3,  niélalliése  pour  livrera,  3'  ps.  sg. 
fut.  de  LIVRER. 

1.  [LIVRE],  féni.  (lai.  libram)  :  i°  livre,  avoir-du-poids  ; 
2°  livre-monnaie.  Sg.  s.  livre,  xxrr,  a;  pi.  r.  et  s. 
livres,  xxxviii,  a;  L,  /i-'i;  LXiv,  7,  8;  Lxxix,  8  {livres 
de  deniers)  \  ci,  lô  [livres  de  pnrisis);  xxir,  i3;  .or, 
."),  6  {livres  -pesans). 

2.  LIA'RE,  niasc.  (lat.  librum),  volume,  manuscrit,  re- 
gislre.  Sg.  r.  livre  (des  mestiers  de  Paris)  ii ,  rubr. 
var. ;  pi.    r.   livres,  xlii,  rubr.,   1. 

3.  Livre,  S°  ps.  sg.  ind.  de  livrer,  qui  suit. 

LIVRER  des  marchandises,  du  travail;  le  guet,  donner 
le  mol  d'ordre;  un  apprenti,  le  vendre  à  un 
autre  patron.  Inf.  livrer,  i,  i3;  v,  2,  17;  vi,  5;  x, 
6,  etc.  Part.  pas.  masc.  livrez,  sq.  s.  xlviii,  12;  lxxvi, 
34.  Ind.  sg.  3.  livre,  i,  i3;  iv,  5:  xxïii ,  5;  pi.  3. 
livrent,  l,  i8.  Imp.  sg.  3.  livrait,  lxti,  ili.  Fut.  sg. 
3.  liverra,  xlviii,  i3. 

/ioe,  3°  ps.  sg.  ind.  et  subj.  de  LOER  2. 

Loeiz  (et  var.  fouis,  louys),  net.  particulière  pour  hei , 
part.  pas.  masc.  pi.  r.  de  LOER  2. 

1.  [LOER],  (lat.  laudare)  rlouer,  approuver.^  Parf.  pi. 
3.  loermt,  p.  2. 

2.  [LOER].  aussi  LOUER  (lat.  locare),  --louer,  donner  ou 
prendre  à  loyer,  à  louage.-  Inf.  louei;  xxiv,  8;  xvix, 
2;  Cl.  li:  X,  II.  Part.  pas.  masc.  loué,  sg.  r. 
XXI,  li,  et  pi.  s.  Lin,  11;  loeiz,  louis,  louys,  pi.  r. 
Lxviii,  6  et  var.  Ind.  sg.  3.  loe,  nxxvii,  35.  Parf.  pi. 
3.  louèrent,  i,  53.  Subj.  sg.  3.  loe,  lxxxvii,  35  (var. 
lieue). 

LOGE,  abri  couvert  aux  halles  et  foires;  sg.  r.  et  s.  xxx , 
17.  Au  pi.  r.  les  loges  du  Paies  du  Roi,  où  le  maître 
des  Maçons  prêta  serment,  xlviii,  h. 

LOIAL  etLOIAU,  LOYAL,  avec  les  formes  concurrentes 
LEAL,  LEAU-L,  a  tout  à  la  fois  le  sens  de  t-loyaln  et 
de  --légal -5  (celte  dernière  acception  p.  ex.  dans  leal 
mariage):  de  bonne  qualité,  de  bonne  condition  ,  char 
loiat ,  viandes  loiaiis,  bonnes  et  saines  à  manger. 
L'orlh.  de  ce  mot  est  la  même  pour  les  deux  genres. 
Sg.  r.  leau,  leal,  loyal,  masc.  p.  2:  m,  1;  xxxv,  2; 
L,  7  ;  Lxi,  4...,  et  fém.  m,  2  ;  xxxix,  1;  l,  7,  etc.  Sg. 
s.  loiax ,  lealz ,  loiaus-z,  leax,  leauz,  masc.  li,  g;  lvii, 
2;  lxxvi,  a;  lxxxix,  7  var.;  xcvii,  9...,  et  fém.  lxiv, 
i5;  Lxvi,  g,  10;  lxix,  16;  lxxviii,  i4.  PI.  r.  et  s. 
leaus-z  ,loyaus-x ,  loiaus,  /oîa:r,  masc.  p.  2;x,  6;  xlii, 
9;  Lxi,  g  var...,  et  fera,  i,  21;  viii,  3;  lxi,  g;  lxii, 
6;  lxxvi,  23.  Des  formes  également  recevables  pour 
divers  motifs  sont  celles  de  loial,  leal,  en  masc.  pi.  s. 
Liv,  6,  et  en  fém.   .sg.  s.  lx,   lo;  Lxv,  3;  lxvii,  5; 

LE  LIVBE  DES  MirlEIlS. 


LXIX,  1 1.  Mais  les  suivantes  sont  des  fautes  contre  la 
grammaire,  loial,  loiax,  masc.  sg.  s.  et  r.  lxxii,  1: 

LXXVI,  2. 

LOIALEMEN'T,  xxxiii,  5  (rare  ex.  de  l'orlh.  moderne 
appliquée  aux  adj.  dits  ttcommunsn),  el  LOIALMENT, 
LOIAMENT,  LOIAUMENT,  LOYALMENT,  LOYAU- 
MENT,  en  outre  LEALMENT,  LEAUMENT,  adv.  dér. 
de  loial,  leal  qui  précède-,  i,  22;  iv,  2,  11;  xxvii, 
10;  xxx,  5;  XLII.  9;  LI»;  Lxxxviii,  17,  elc. 

LOIALTÉ,  trioyauté,  prudhommie,-)  lxxviii,  22,  et 
en  valeur  de  nom  propre,  lxv;  moins  fréquent  que 
LEAUTE,  viii,   j;   LU,  4:  lxiv,  i4,  elc. 

LoiAMENT,  LoiAïuENT,  autres  formes  de  LOIALMENT. 

Loiei-e,  XIX ,  8  var.,  mauvaise  lecture  de  LOIRE. 

LOING,  ffloin,-!  adv.,  xi,  4. 

LOIRE,  et   var.  LOIRRE,  .1,11  ,  10,  (peau  de)  trloir.- 

[LOISIR],  v.  n.,  être  permis.  Impf.  sg.  3.  loisoit,  v,  3. 

LOMRART  et  LUNBART,  qualification  ethnique,  lv,  10 
et  aux  additions.  Pour  l'acception  dérivée  de  k  chan- 
geur, prêteur  sur  gages,-'  lxiv,  8,  voy.  à  JUIF. 

1.  LOiNC  est  l'orlh.  absolue  de  l'adj.  ioHg-,  qui  suit,  dans 
les  loc.  adv.  au  loue ,  de  lonc,  xxviii,  i;  xxxiv,  6;  xlix, 
5;  L,  38,  et  dans  les  comp.  selonc  (v.  c.  m.),  lonc 
tans,-  temps,  lv,  10  var.;  lxxxv,  8  et  la  not.  phoné- 
tique lontans,  lvii,  g. 

2.  LONC-G,  adj.  Masc.  lonc,  sg.r.  lxxvi,  10;  lxxxv,  8,  et 
en  comp.  dans  le  nom  de  l'abbaye  de  Longctmmp ,  11 , 
i3  var.;  aussi  pi.  s.  Lxxxiii,  g;  tons,  pi.  r.  lxxxv,  4,  et 
sg.  s.  i,  55,  mais  à  tort  lonc,  xxxiv,  7.  —  A  l'usage 
d'adv.,  c'est-à-dire  au  genre  neutre,  l'ortb.  usuelle  de 
ce  mot  est  lonc  (voy.  ci-dessus). 

[LONGi\É],  pi.  r.  (dez)  longnez,  lxxi,  i-j,  frottés  à  la 
pierre  d'aimant. 

LONGUEUR  d'un  ruban,  d'une  étoffe,  etc.,  xxxiv,  6, 
(voyez  la  note  1  de  la  p.  67). 

LONTANS,  LVII,  g,  orth.  phonétique  de  fflongtemps,-- 
aussi  noté  lonc  temps  (v.  c.  m.).  Dans  notre  ex.,  lon- 
tans est,  à  vrai  dire,  un  subst.  sg.  s.  :  dès  lontans  a, 
conslnicliou  identique  à  celle  d'un  autre  adv.  de 
temps,  pieça. 

LoR,  forme  parallèle  de  LEUR,  est  très-rare  dans  notre 
texte;  fém.  sg.  r.  lv,  5. 

[LORAIN],  mors  de  bride.  PI.  r.  lorains,  lxxxii,  1. 

[LORMIER],  fabricant  de  lorains,  de  freins  el  de  toute 
ferrure  de  harnais.  PI.  s.  lormier,  lxxviii,  3g;  lxxxii, 
6,  7,  9,  10,  et  à  tort  en  sg.  s.  8;  pi.  r.  et  sg.  s. 
loriniers,  lxxxii,  rubr.,  1-4,   11. 

LORRMN  (le),  quaUficalion  ethnique,  en  valeur  de 
nom  propre,  xxxix,  11. 

LORS,  adv.  de  temps,  i,  i3,  53;  11,  4;  xlviii,  9,  etc. 

[LOT],  dans  la  loc. ^eler  ans  los,  xxiv,  16  et  var.,  tirer 
au  sort  sa  place  à  la  halle. 

Lou,  art.  masc.  sg.  r.  1,8  el  pass. ,  forme  parallèle  de 
LE  1,  avec  lequel  il  se  rencontre  parfois  dans  une 
même  phrase;  voyez,  entre  autres,  v,  i. 

LOUAGE  (tenir qqch.  à  ) ,  lxxii  ,  1 5 ,  dér.  de  louer  qui  suit. 


3i8 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Louer,  forme  concurrente  de  LOER  2. 

LOUIER,  forme  particulière  de  ttloyeri  (lai.  Uicarium). 
comporte  le  sens  très-géne'ral  de  rgages,  rémunéra- 
lion,  récompense;  éloge. i  La  première  acception  est 
très-nette  dans  touier,  sg.  r.  iti,  ■;;  et  la  dernière, 
dans  l'expression  ;)aramones(ement  de  louiers,  itdislri- 
bulion  des  éloges,  des  récompenses, i  en  opposition 
à  celle  de  jtar  paoïir  de  paines,  p  .  i . 

Louis,  ioH'/s,  prononc.  locale  ou  not.  corrompue  donnée 
en  var.  à  loeiz  (v.  c.  m.). 

LoviL,  LovALME.NT  et  LoïABsiENT.  Vovcz  par  LOI... 

LUBERN'E  (peau  de),  femelle  du  léopard.  ïm  ,  i  i. 

Lueur,  1,  55,  est  une  faute  matérielle  pour  LEUR. 

Ln,  pron.  3°  ps.  masc.  sg.  r.  indir.  \l,  7  et  pass.  ;  lui/, 


LX,  18.  Voyez  sous  IL  1,  LE  2.  Une  autre  forme  de 
ce  pron.  est  li  (v.  c.  m.).  Dans  lxwii,  à,  se  n'est  lui 
nu  sa  faine,  on  remarquera  l'emploi  de  lui  comme  dans 
la  syntaxe  moderne.  Et  de  même  li  dans  ci,  17. 

LUITIN  (Le),  clulini  (cp.  luile,  luilei;  pour  clutle, 
lulteri),  en  nom  propre,  lui. 

LUMIERE  de  la  nuit,  clarté  de  lumière,  lueur  des  chan- 
delles ou  lampes;  sg.  s.  et  r.  li,  8;  lxv,  3. 

LiPiBART,  not.  individuelle  de  LOMB ART. 

LUi\DI,  sg.  r.  lui;  liv;  lvii,  7  (jour  de  marché); 
lundis,  pi.  r.  i,  3o. 

Lcï,  var.  orthographique  de  Lu. 

Lïos,  autre  orih.  de  I.I(3N. 

LïURE,  var.  formale  de  Lure,  conir.  de  LIELRE. 


M 


M  final,  en  place  de  «  dans  estaim,  graim  (par  contre, 
pion  pour  pluiii,  rplombi),  est  une  notation  indivi- 
duelle du  rubrirateur; —  «1  pour  n  devant  une  labiale 
dans  la  prép.  em  (v.  c.  m.). 

M.  abréviation  de  mil  (v.  c.  m.),  nom  de  nombre,  pas- 
sim.  Le  plus  souvent  l'indication  du  millésime  n'est 
pas  donnée  dans  le  texte. 

[.\IAAGNAN],  à  tort  en  sg.  s.  xii,  i;  étameur  ambulant, 
encore  auj.  appelé  rmagnini  dans  les  patois  de  l'Est, 
d'où  les  noms  propres  «Magnan,  Magnin,  Magnier. 
Lemainien,i  etc. 

MiAGBÉ,  var.  dial.  de  mehaignié  (v.  c.  m.). 

MAAILLE,  plus  souvent  contr.  en  MAILLE,  est  assimilé 
de  meaille  (lai.  melallia),  la  plus  petite  espèce  de 
monnaie,  de  la  valeur  d'un  quart  de  denier.  Sg.  r. 

maaille,  x,  18;  iv,  1,  a,  3 aux  var.;  xvi,  3,elc.  ; 

maille,  iix,  3;  lxxiv,  5;  /;,  Sg,  (ig;  rr,  8,  i5,  etc. 
PI.  r.  mailles ,  l ,  38  ;  lx.xvii  ,  3  ;  .i/k,  4 ,  5  ;  rr,  a  ,  etc.  ; 
maailles,  n,  7  var.,  16  var.;  11,  12.  Dans  un  grand 
nombre  de  cas,  maille  est  remplacé  par  obole,  vny. 
entre  autres  les  var.  de  lxxiv,  ô;  lxxvii,  Z;  11.  69.  et 
surtout  la  var.  h  des  titres  ly  et  xx. 

[MAÇO^'],  s.  sg.  et  pi.  XLViii,  1,  3,  8,  la;  lui,  8; 
maçons,  pi.  r.  et  s.  XLViii,  riibr.,  i-7,  17,  21.  En 
nom  propre  :  Le  Maçon,  lv,  10. 

MAÇUE,  tt massue,  1  dans  l'expression  :  ferir  (le  bouc) 
d'une  inaçue  /  seul  coup  entre  les  11  cornes  près  de  la 
leste.  II,  45  et  la  note. 

.MADAME.  Cette  qualification  précède  par  honneur  un 
nom  de  sainte  :  la  terre,  l'abbaye  madame  sainte  Ge- 
neviève, 1,  1;  LUI,  33  ;  /(,  5o;  17,  la;  viii,  1;  et  de 
même  monseigneur  saint  Denis,  saint  Lienart,  etc. 

MADRE  {lienap  de),  sg.  r.  xlix,  1  ;  //,  57;  xiiti ,  rubr., 
1  ;  madrés,  sg.  s.  rr ,  57.  Sur  ce  mot,  voy.  à  Vlntro- 
duction,  p.  xci. 

MAGDELEINE(La),  fête  de  sainte  Marie-Madeleine, 
aa  juillet;  mentionnée  1,  27;  lui. 

MAGNE,  prononc.  mouillée  de  itmanne,-' panier  à  por- 


ter les  fruits;  sg.  r.  iirr ,  3,  5,  7,  et  à  tort  en  pi.  r. 
3,4,  dont  la  bonne  forme  magnes  est  donnée,  7.  La 
capacité  de  la  magne  était  double  de  celle  de  la  coste 
(v.  c.  m.). 

Mahaigmé,  dér.  de  Mauaing,  not.  variée  de  mehuigné, 
mehain  (v.  c.  m.). 

MAI,  nom  de  mois,  xxx,  ai,  est  partout  ailleurs  ortho- 
graphié MAY,  I,  a6;  lxiv;  vrii,  9;  et  une  fois  MOI, 
c ,  8 ,  qm  est  une  var.  dialectale. 

Maigne,  3°  ps.  sg.  subj.  de  MENER  (voy.  sous  moine). 

Maille  est  réduit  de  MAAILLE,  sous  lequel  voyez  les  ex. 

[.MAILLET]  de  plomb.  PI.  r.  maillés,  xiv,  1. 

MAILLIE,  sg.  r.  11,  1  var.  à  maille,  exprime  la  valeur 
d'une  maille,  comme  denrée  la  valeur  d'un  denier. 

MAIN,  sg.  r.  1,  37;  IV,  4;  XVI,  8;  SIX,  5,  8,  etc.  (une 
fois niein , LI ,  10);  mains,  pi.  r.  x,  17.  —  Loc.  diverses: 
mettre  qqch.  en  la  wiain  le  maistre,  soumettre  cette 
chose  à  l'appréciation,  au  jugement  du  mailre  dn  mé- 
tier, pour  être  par  lui  prononcé  sur  la  \aleur  ou  la 
qualité  de  l'objet;  par  la  »»ai«  lou  Prévost,  par  ses 
soins,  sous  son  autorité;  mettre  main  a  un  mestier. 
l'entreprendre. 

MAlNBUliNIE,  L,  5,  tulelle. 

Maine-nl,  var.  de  meinc,  not.  dialeclale  pour  moine-nt , 
forme  organique  delà  3'ps.  sg.  etpl.  ind.  de  MENER. 
A  l'ind.  maine  répond  le  subj.  maigne. 

Maines,  xxi,  8  var.  est  une  fdute  pour  maine. 

1 .  Mains-z  ,  orth.  var.  de  MEINS. 

2.  Mainz,  xxr,  la  var.,  est  une  faute  pour  mais. 
Maint,  forme  organique  de  la  3°  ps.  sg.  subj.  de  MENER. 

Une  autre  forme  moins  bonne  est  maigne  (v.  c.  m.). 
MAINTENIR  le  mestier,  les  règlements  dudit  métier;  un 

contrat,  une  convention.  Inf.  maintenir,  xxi,  7.  Part. 

pas.  ncut.  r.  maintenu,  XLVii,  rubr.  Fut.  sg.  3.  main- 

tetuira,  lxxii,  13. 
MAIS,  conj.  adversative,  i,  C;  xiii,  a,  etc.;  xxr,  12  (et 

la  faute  mainz  en  /ar.)  est  plus  souvent  noté  MES, 

p.  i;  1,   5,  aS,  4i,  57,  58  et  pass.  Loc.  mais  que. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


3/i9 


mes  que,  «excepté  que,  sous  la  condition  que,  pourvu 
que.i 

Maîsme,  nol.  dial.  de  meïsine,  meesme  (v.  c.  m.). 

MAISON,  et  les  var.  [MEiSON],  MESON,  celle-ci  de 
beaucoup  la  plus  fréquente.  Sg.  r.  meson,  i,  i3,  li; 
X,  l8;  XV,  7;  XLV,  .^,  etc.;  meisnn,  lxwiii,  .87;  mai- 
son ,  xj ,%  et  la  {jlosse  en  var.  :  qui  n'a  maison  a  Paris 
n'est  pas  bnurgcois;  Meson  Dieu,  rHotel-Dieu,^  c,  .3. 
PI.  r.  incisons,  x,  9;  mesons,  xltii,  rubr. ,  8;  L,  19; 
Lxiii,  3  (var.  hoslieax).  —  En  nom  propre  d'homme  et 
de  lieu  :  Maison,  lxxxvii  ;  de  la  Meson  Neuve,  lui. 

1.  M.4ISTRE,  et  d.^à  [MAITRE],  orlb.  bien  moins  fré- 
quente que  mestre  (v.  c.  m.).  Sg.  r.  Maistre  {Le)  en 
nom  propre,  i.rn ,  1 1  var.  PI.  s.  maistre,  xx,  6  (une 
fois  en  latin  :  mngislri,  l\);  pi.  r.  et  sg.  s.  maistres , 
XX,  3,3;  XXIV:  xlt,  ti;  xlïii,  1,  i.xix,  a-6,  8,  i!>, 
1.5,  etc.,  etc.  Fautes:  maistres,  pi.  s.  xlv,  1;  liu; 
xcii,  3  var.;  xciv,  9;  maiire,  maistre,  sg.  s.  l,  10; 
Lxviii',  16;  Lxu,  3,  5,  6,  etc.,  etc. 

2.  Maistre,  not.  parallèle  de  meslri>  2,  gâté  lui-même 
de  METRE. 

1.  [MAL],  adj.  Masc.  tnal(gi-é),  sg.  r.  Lxx?i,  3i.  Fém. 
maie,  sg.  r.  xl,  12  ;  mates,  pi.  r.  lv,  t\o.  En  comp.  le 
fém.  ne  suit  pas  toujours  l'accord:  malefaeons,  xciv, 
1  1 ,  et  même  s'élide  parfois  en  mal  :  malvoiltaiice. 

2.  MAL,  adv.,  lxxïi,  3j;  xctii,  8;  en  comp.  inau 
(v.  c.  m.). 

3.  [MAL],  subst. ,  pi.  s.  Lxxvi,  34;  miius,  pi.  r.  xxii,  3. 
[MALADE],  adj.  et  subst.  Masc.  malade,  pi.  s.  viii,  7; 

malades,  pi.  r.  viii,   3,  et  sg.  s.  v,  3;  lviii.  G;  c, 
i3:  xii ,  &. 
[MALADIE].  PI.  r.  maladies,  1.XXI11,  .'1  var. 

1.  Maie,  fém.  de  iMAL,  en  comp.  est  qqf.  orthographié 
mal:  mahoillance  à  coté  de  maie  façon. 

2.  MALE,  adj.  (tmàle,i  sg.  r.  lxxvii,  9;  maies,  pl.  r.  l, 
().  Faute  :  maie,  sg.  s.  m,  7. 

MALEFAÇO-N  est  écrit  tantôt  en  deux  mots  avec  accord 
de  l'adj . ,  sg.  r.  maie  façon,  xl,  12;  pl.  r.  maies  façons, 
Lï,  10;  et  tantôt  en  un  seul  mot  sans  accord  :  maie- 
façons,  xciv,  1 1  (cp.  mahoillance). 

MALGRE  leur,  malgré  sien ,  liï,  5;  Lxxvi,  3i,  serait 
mieux  écrit  en  deux  mots:  malgré  (voy.  sous  gi-e  et 
leur). 

MALICE ,  fraude ,  vol  en  matière  de  négoce  ;  sg.  r.  11 17/ , 
5;  malices,  pl.  r.  Lix,  18. 

MALVOILLANCE,  nfr.  «malveillance,"  sg.  r.  1,  22 
(voy.  sous  MAL  1,  Maie  1.) 

MANCHE,  et  qqf.  [MENCIIE]  d'instrument,  de  couteau 
(sg.  r.  xïii,g.  Pl.  r.  manches, \\\\,  rubr.  1;  lxi,  i),et 
à  tort  en  pl.  s.  xvii,  11);  menches,  lxvi,  fi. 

MANDER  quelqu'un,  l,  i3. 

.MANGIER,  et  var.  MENGIER,  MENJER ,  nfr.  trmanger.r- 
Inf.  mangier,  xi,  5;  Lxxxiii,  7;  mengier,  lxix,  8; 
xc,  4.  Inf.-subst.  (pour  son)  mengier,  menjer,  i,  57- 
5g;  I,  5;  mangier,  l,  i3;  c,  5.  Part.  pas.  neut.  r. 
mangié,  i ,  1 1 . 


MANIERE  (et  moins  bien  MANNIERE,  aussi  MENIERE, 

MENNIERE).  Sg.  r.  et  s.  tnaniere,  p.  1;  i,  i3,  17...., 

61;  III,  3;  IV,  rubr.,  i3,  etc.;  meunière,  xix,  8;  1., 

11;   LXïiii,    25;   LXXTiii,    9;    manniere,  xxxtiii,   9; 

Lvii,  9;  LXTiiiî,  16;  Lxxviii,  5,  8,  i3,  etc.;  meniere, 

i,  ai.  Pl.  r.  et  s.  manières,  m,    1;  ix,  3;  xiii,   1; 

XLVii,  8;  LXI,  1;  Lxvrii,  1 ,  i4;  (à  l(irl  innniere,  eu  pl. 

r.  I,  38.)  —  Une  forme  plus  spécialement  dialectale 

( wallon) est  maHiVe,  iv,  1. 
Mamue,  Manmeue,  autres  not.  de  »!amei'e,qui  précède. 
M.4NSEL,  rmanceau,  du  Mans,i  qualification  ethnique 

à  usage  do  nom  propre,  lxit. 
[MANTIR],  ortb.  phonétique  de  (rmenlir."  Ind.  sg.  r. 

mant,  lxxxi,  7. 
[MANTIAU],  MENTEL,  nfr.  tt manteau. i  Sg.  i-.mentcl, 

II,  97;  sg.  s.   mantiaus,  ir,  11,  et  pl.  r.   dans  {•■ 

nom  de  rue  Des  Blaiis  Mantiau.r,  L. 
[MAQUEREL]  et  MAQLERIAIJ,  '^ maquereau -i  frais  et 

salé;  sg.  r.  ci,   i3;  et   à   tort  eu  sg.   s.   9;   maque- 

rinus,  pl.  r.  et  sg.  s.  26. 
MiRciiAAM,  antre  not.  de  Marciieant,  MARCHANT. 

1.  MARCHANDE,  /r,  i5,  subst.,  est  le  fém.  sg.  s.  de 
marchant  ci-dessous. 

2.  Marchande,  verbe,  3°  ps.  sg.  ind.  et  sulij.  de  innr- 
chnnder,  qui  suit. 

MARCHANDER  est  réduit  de[MARCHEANDER],i''faire 
le  commerce,  trafiquer;  2°  débattre  le  prix  d'une  mar- 
chandise. Inf.  marchander,  iv,  9;  lxix,  i5.  Part.  pas. 
masc.  marchandés ,  sg.  s.  r//,  7  ;  —  fém.  marchandées, 
pl.  r.  lxxvi,  39.  Ind.  sg.  3.  marchande,  .ïxh ,  3; 
marcheande,  xxii,  4;  pl.  3.  marcheandeni ,  xxit,  8. 
Subj.  sg.  3.  marchande,  xxii ,  3. 

MARCHANDISE-DISSE,  réduit  de  MARCHEANDISE  : 
I  °  tout  objet  de  commerce  ;  2°  action  de  r  marchander,  ■■ 
de  vendre  ;  négoce.  Sg.  r.  et  s.  marchandise,  p.  2  ;  i ,  7  : 
VI,  2;  XLix,  3;  Liv;  vn,  10,  19,  etc.;  marchandisse , 
LTiii,  6;  marcheandise ,  lix,  16;  rf,  6.^)  var.;  xvi,  3. 
Pl.  r.  marcheandises ,  marchandises ,  p.  3  var.;  lx,  23. 
Pris  absolumeut,  le  terme  marchandise  désigne  le 
corps  de  métier  respectif  dont  il  est  question  :  m.  de 
chanvre,  lviii,  3,  5,  6;  de  friperie,  lxxvi,  iù.  Il 
désigne  aussi,  d'une  manière  plus  spéciale,  les  ineiu- 
bres  de  l'Echerinage  parisien  :  au  Prévost  des  Mai- 
cheans  et  as  Eschevins  de  la  Marchandise,  v,  1,2- 

.M  ARGUANT,  r  marchand  1  en  général;  sg.  r.  x,  6;  xl, 
6;  lviii,  6;  et  pl.  s.  x,  6;  xl,  2,  4  ;  lviii,  5  ;  mar- 
chans-z,  pl.  r.  m,  2;  v,  3,  i5,  16;  lviii,  rubr.;  //, 
1,  etc.;  et  sg.  s.  iv,  10;  lviii,  1,6;  lxxxi,  10;  aussi 
pl.  s.  xxviii,  i3;  lviii,  9;  lxxxix,  i3.  il/arc/mnl  est 
contr.de [M ARCHAANT]',  MARCHEANT,  sg.  r.  lxxvii  , 
7;  /;,  1;  et  pl.  s.  LIX,  16,  17;  CI,  i3;  marcheans-z, 
pl.  r.  IV,  1  ;  v,  1 ,  2  ;  VI ,  1  ;  XLiv,  5 ,  etc.  ;  et  sg.  s.  xlii  , 
9  ;  XLiii ,  9  ;  j-f / ,  1 ,  6 ,  etc.  (  not.  individuelle  margeans , 
CI,  11);  marchaant,  pl.  s.  //,  52.  Fautes:  marchant, 
marcheant,  sg.  s.  lviii,  6;  lix,  16;  ci,  9,  11  var., 
12:  ;/,  3O:  XII,  i3.  —  Les  membres  du  Bureau  de 

44. 


350 


LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 


Ville  sont  parfois  qualifiés  du  tilre  fie  Prévôt  et  Jurés 
de  la  Confrérie  des  Marchcam,  v,  i,  3;  ïi,  i. 

MARCHEAXDEn-DisE,  MincHEANT,  noi.  antérieure  de  MAH- 
CHAN... 

[MARCHER],  V.  neul.  Ind.  sg.  3.  marche  dans  le  nom 
propre  :  Qui  hiau  marche,  xxriii,  17. 

MARCHIÉ,  et  l'archaïque  MARCHIET,  suhst.:  1°  mar- 
ché, mercuriale  des  denrées;  t!°  emplacement  où  se 
tient  le  b  marché  ;  1  3°  convention ,  accord ,  contrat  d'ap- 
prentissage. Sg.  r.  marchic,  i,  33,  /il...,  61;  X,  5, 
6;  xxiT,  6,  etc.  ;  marchiet,  x,  11;  Lxxxii,  8;  xcill, 
2;  r,  i5,  23,  etc.;  pi.  r.  et  sg.  s.  tnnrchiez-s,  i, 
57,  60;  X,  6,  11;  Lxxviii,  39  (var.  marcJiiers);  etc. 
Fautes  :  marchié,  sg.  s.  xxxvi,  5;  lïii,  7;  lxxvi,  3i. 
—  Pris  absolument,  le  marché,  les  Halles  des  Cham- 
peaux.  11  y  avait  divers  marchés  spéciaux  :  au  pain , 
1,  5/1;  aux  œufs  et  fromages,  x,  .5;  lsis,  7;  à  la  vo- 
laille, ixx,  8;  au  poisson,  c,  9,  lo,  i5,  20.  (Voy. 
les  notes  à  ces  articles.  Voy.  aussi  sous  les  mots  parois, 
pietTe,  rue,  pince.) 

Marchiers,  lxxïiii,  Sq  var.,  est  une  faute  du  copiste 
pour  marc/iiVs,  pi.  r.  du  préc. 

MARDI,  sg.  r.  XLViii;  Lïii,  7  var.;  ux;  une  fois  en 
latin  :  martia  die,  Lx. 

[MAREE],  dans  :  poison  de  mer  de  deus  marées,  de  deux 
envois  consécutifs,  ci,  8. 

MARESCHAL,  MARISCHAL,  et,  par  euphonie,  [MA- 
RLSSAL],  trmaréchal-ferrant;'' sg.  r.  et  pi.  s.  mare.i- 
chal,  marisclial ,  xv,  2,  10;  xïiii,  1;  viii,  6;  pi.  r. 
et  sg.  s.  marissaus ,  marischaus,  matischax,  mares- 
c/iows-j:,  XV,  rubr.,  1,  3  , 1 1  et  var. ,  i3,i5;xvm,i; 
6;  riti,  i3  et  var.  Fautes  :  marischal,  mareschat, 
marissal,  en  sg.  s.  xv,  1  et  var.,  3;  xvi,  1.  — Le 
maitre  Maréchal  du  Roi  est  mentionné  xv,  pass.  ;  xv  1 , 
1;  XVIII,  I,  C. 

Margeans ,  ci,  11,  cas  unique  pour  marcheans,  ag.  s.  de 
Marcheant,  MARCHANT. 

MARI,  sg.  r.  Lxx,  6,  et  à  tort  sg.  s.  Lxxxvii,  16  var.;  ma- 
ris, sg.  s.  Lxx,  6,  et  ibid.  sires  (v.  c.  m.). 

MARIAGE  (leau,  loial),  sg.  r.  xiv,  2;  xvii,  2;  xx\,  2; 
XXXV,  2  ;  xxxvii ,  3 ,  etc. 

MARIER,  et  au  pronominal  .Se — .  lui.  marier,  lxvxv,  9. 
Part.  pas.  fém.  mariée,  sg.  s.  lxxxvii,  16.  Ind.  sg. 
3.  marie,  xxv,  12;  xxviii,  8;  lui,  6;  lxi,  (i,  etc. 
Subj.  impf.  sg.  3.  manast ,  l,   10. 

Marischal  et  Mabissal,  autres  not.  de  MARESCHAL. 

M.1RRIEN,  not.  variée  de  MERRIEN. 

MARS,  nom  de  mois,  u»;  lxxviii,  2i. 

[MARSIS,  MARSSIS]  est  une  forme  dissimilée  de  rmas- 
sif."  Noire  texte  n'oflVe  ce  mot  qu'au  fém.  sg.  r.  (oevre) 
marsise,  marssisse,  lxxxvii,  3i  et  var.,  (rpleine,  en  re- 
lief,1  par  opposition  à  cruese,  ircreuse,  évidée.ri 

MARTEL,  cr marteau ,  1  sg.  r.  xxxi,  4;  lxxxii,  5; 
ixxivii,  37,  et  dans  le  nom  propre  Charte  Mtirlcl . 
XLviii,  32  et  la  note  2  de  la  p.  91. 

Marlines  est  une  mauvaise  leçon  pour  marlrine  qui  suit. 


AIARTRINE  (piaus  de),  est  propr.  l'adj.  substantivé  de 
rmartre,^  .r,rx,  11  (var.  vicieuse,  martiiies). 

MATERE,  et  MAURE  not.  dial.  (picard-wallon)  pour 
matière,  comme  plus  haut  manire  pour  manière.  Sg.  r. 
ets.  malire ,  mate7-e ,  \K\ ,  8;xxvi,  3.  Dans  cet  exemple, 
rmatièrei  est  pris  au  sens  propre,  et  dans  le  premier 
cas,  au  sens  figuré  de  «sujet,  occasion,  prétexte.^ 

MATIN,  subst.,  sg.  r.  xl,  5;  lvi,  9;  xcv,  tt;  11,  8-10. 

MATINES,  le  premier  oflice  du  jour,  pi.  r.  et  s.  i,  29, 
3o.  Le  son  des  cloches  de  l'office  de  malines,  à  Notre- 
Dame,  donnait  le  signal  aux  TalemeHers  de  cesser 
leur  travail,  la  veille  de  Noél. 

Matire  ,  forme  concurrente  de  MATERE. 

Mal-,  noI.  de  l'adv.  mal  en  composition;  dans  le  nom 
propre  Maiiregarl,  xvii,  et  dans  les  mots  suivants  : 
drap  maufumier  (v.  c.  ni.);  serreures  maugarnies, 
non  munies  de  leurs  gardes,  xviii,  6;  drap  maaparez. 
Lin,  20,  voy.  sous  parer;  maulaindre,  etc.  La  même 
idée  est  aussi  rendue  parla  particule  MES  2  (v.  c.  m.). 

MAUDRE,  II,  2-5,  forme  dialectale  de  trmoudre"  (pour 
d'autres  cas  de  cette  not.,  voy.  sous-nii).  Une  autre 
not.  est  MEUDRE,  xcvii,  '1,  au  sens  du  comp.  rémou- 
dre 1  (d'où  estnausist,  v.  c.  ni.),  aiguiser  une  lame, 
une  pointe. 
[  MAUFEITELR],  en  sg.  s.  lui,  7,  où  sont  énumérés  les 
divers  cas  pour  lesquels  un  apprenti  ou  valet  encou- 
rait la  qualification  de  tt  malfaiteur.  1  L'acception  pri- 
mordiale de  ce  mot  s'est  mieux  maintenue  dans  le 
bourguignon  maufum,  littéralement  malfaiseur. 

Mauparez,  voy.  sous  mac,  PARER. 

MAUTAINDRE,  et  syn.  MESTAINDRE,  htt.  ttnial, 
moins  teindre?)  (voy.  sous  Mes  2),  se  dit  d'une  étoffe 
qui  a  reçu  une  teinture  de  mauvaise  qualité  ou  de 
quantité  insullisanle.  lui.  maulaindre,  mestaindre, 
liv,  5;  inf. -subst.  ibid.  Pari.  pas.  fém.  pi.  s.  mau- 
taintes,  ibid.;  —  neul.  r.  mestaini,  ibid.  Ind.  sg.  3. 
tnestaint,  ibid.  Subj.  sg.  3.  mestaingne,  ibid. 

MAUVAIS,  et  plus  souvent  MAUVEIS,  MAUVES,  adj., 
t-mauvaist)  de  nature  ou  de  fabrication;  ttinalsain,n  en 
parlant  des  aliments.  Masc.  sg.  r.  mauves,  xi,ia;  xxii, 
1 1;  Lvii,  7,  8;  Lxxix,  4,5,  etc.;  mauvais,  Lxxxvi,  3; 
sg.  s.  mauveis,  c,  i5.  Fém.  sg.  r.  et  s.  mauvese, 
mauveise,  v,  4;  xiii,  11;  \xxviii,  û,  5;  xl  9;  lvii, 
9;  LX,  10;  mauvesse,  Lxvvii,  6;  mativaise,  Lxxxviii, 
38;  pi.  r.  et.  s.  mauveises,  maiivcses,  viii,  3;  lv,  7; 
Lxiv,  13,  LXX,  s. 

MAUVEISEMENT,  xxxiv,  6;  lxxvi,  34;  lxxxvi,  3;  adv. 
dér.  de  mauveis,  qui  précède. 

MAUVEISTÉ,  étal  défectueux  d'un  objet  fabriqué;  sg.  r. 
xcii,  2. 

Maï,  orlli.  plus  fréquente  de  MAI. 

MalïÈs  (au  fém.  mauvese,  mauvesse),  nol.  plus  fréq.  de 
MAUVAIS. 

Mecredi,  prononc.  populaire  de  MERCREDI. 

MEES.ME,  assimilé  de  MEÏSME  (une  fois  [MAÏSME]), 
et  MElME,  MESME,   adj.    -même.?>  Masc.   sg.   r. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


351 


tnetsme,  p.  t;  XLVin,  5;  ix,  i;  meesme,  p.  i  var.,  a; 
xiiv,  i5;»!e«me,  l,  20;  meime,  i,  28;  pi.  r.  meiames, 
XVII,  h;  meesmes,  Lxxxiy,  17  et  var.  mesmes ;  hx\\\ii\ , 
8  ;  meïmes ,  i,  3 1 .  Fém.  sjj.  r.  meesme ,  i ,  3  7  ;  l  , 
3o;  Lxxxi,  10;  uieïsme,  xxri,  10;  XLViii,  5;  Lxxxix, 
3,  8;xcn,g;pl.  r.meesmes,  l,  3o;  lvii,  /i  ;  maïsmes, 
xiY,  10  var.  iVeul.  r.  meîsme,  11,  i5.  —  L'adj.  riiièmen 
est  souvent  infecté  de  \'s  adv. ,  prenant  ainsi  une 
forme  inv.  unique  pour  tous  les  cas  et  genres  : 
meeames ,  meîsmes ,  mesmes  :  masc.  sg.  r.  xxxvii,  8; 
Lxiii,  8;  CI,  a  var.;  vu,  10,  et  pi.  s.  xxii,  10;  fém. 
sg.  r.  et  s.  XL,  12;  Lxxxi,  10;  xiv,  10;  xxiv,  8,  g; 
XXV,  1  ;  ncul.  r.  i,  90. 

MEESMEMENT,  p.  i,  2,  adv.  formé  du  préc;  trmè- 
memenl,  même,'' surtout,  principalement. 

MEFFAIT,  MEFFET  (nol.  assimilée  de  mesfiil,  voy. 
sous  mesjeire)  est  notre  subst.  participial  rr méfait,  ?i  in- 
fraction grave  aux  statuts.  Sg.  r.  mejfci,  meffait,  v, 
16;  XL,  y;  XLTi,  5;lxxxix,  7  var.  ;  pi.  r.  mejfez,  xxvii, 
1 0  ;  CI ,  1 5  ;  sg.  s.  mejfaiz ,  i.vi ,  0. 

Megevs,  Mesgeïz,  dér.  de  mieges  (v.  c.  m.). 

[MEGISIER,  MEGISSIER,  et  les  var.  MESGEICIER, 
JIESGEYCIER] ,  préparait  les  peaux  de  mouton  ;  pi.  s. 
rili,  7  et  var.;  megisiers,  mesgekicrs,  sg.  s.  i3,  21 
var.,  une  autre  forme  moins  bonne  est  miegisiers ,  2  1 
(voy.  MIEGES). 

[MEHAIGMÉ],  MAHAIGMÉ  et  contr.  [MAAGNÉ],  dér. 
de  mehain,  qui  suit,  exprime  un  état  défectueux,  une 
mauvaise  manière  d'être,  une  condition  défavorable. 
Masc.  sg.  r.  ninhaignié,  xlvi,  4  (voy.  la  note  de  la 
p.8G);pl.  r.  meWg'mez,  XLVI,  5.  Fém.  sg.  s.  maagnée , 
mehaignée,  l,  28  et  var. 

[MEHAIN],  aussi  JL\HAI>iG,  vice  de  construction  ou 
de  fabrication,  mauvaise  qualité  d'un  objet,  décbel, 
défaut  en  général.  Sg.  r.  mahaing ,  l,  3o,  34;  et  à 
tort  en  sg.  s.  xlvi,  i  ,  dont  la  bonne  forme  est  donnée 
xcvi,  4  :  perilz  de  mort  d'ornes  et  meliaiiis  de  mciibres, 
accident  pouvant  occasionner  la  mort,  la  perte  d'un 
membre.  —  Dér.  melmignié,  mahaignié,  maiiigné. 

MEILLEUR  et  var.  [MELLEUR],  adj.  de  comparaison; 
masc.  sg.  r.  xxxi,  5;  xcvi,  5;  pi.  r.  meilkurs,  xcvi, 
4;  meilleur  employé  en  neut.  s.  xiii,  4.  La  forme 
du  sujet  est  au  masc.  sg.  mieudres  (avec  l's  analo- 
gique), x,  la;  XI,  a,  3  (les  mss.  secondaires  donnent 
à  tort  melleur,  meilleiir). 

Meïme,  contr.  de  Meîsme. 

I.  MEIN,  autre  not.  de  main  (lat.  mane),  conservé  dans 
le  comp.  trdemain.'ï  Loc.  au  mein  et  au  soir,  v,    i4  , 
(fie  matin  et  le  soir,  v 
Mein,  ortb.  variée  de  MAIN  (lat.  inniinin). 

Meine,  not.  var.  de  maine,  mené,  '.i°  ps.  sg.  ind.  de 
MENER. 

MEINS-Z,  et  plus  souvent  MAI.NS,  est  la  not.  usuelle, 
dans  notre  texte,  de  l'adv.  ttmoins'»  (v.c.  m.  et  cp. 
faîne,  fein  pour  ttfouine,  foini).  Mnins-z ,  i,  1,  7, 
22,  34-36,  4o,  61;  II,  5;  ix,  1,  etc.,  etc.;  meins, 


XXIX,  2;  Lxxxiii,  dans  les  loc.  aumuins,  amainz,  «au 
moins;'!  del  plus  plus ,  del  mains  mainz,  «en  propor- 
tion de  la  quantité  ou  du  poids.  1  Dans  cette  dernière 
\oc., plus  et  mains  précédés  de  l'art,  sont  de  véritables 
subst.  neutres. 

Meîsme-s,  not.  antérieure  de  MEESME-S. 

Meîsme,  Meisos,  orth.  variée  de  MESNIE,  MESON. 

1.  Meime,  subst.,  not.  variée  de  MESTRE  1. 

2.  Meitbe,  verbe,  orib.  gàlce  de  METRE,  METTRE. 
Mellenc  est  assimilé  de  MERLANG. 

[MELLER],  not.  assimilée  de  mesler,  c  mêler,  ji  mélan- 
ger, mixlionner,  faire  un  alliage  de  métaux.  Part.  pas. 
masc.  mellé,  sg.  r.  l,  36;  lxkv,  10  ;  ci,  8  var.;  ix,  1. 
Ind.  sg.  3.  melle,  lvii,  7.  Subj.  sg.  3.  nielle,  lxxxv,  2. 

Melleur,  autre  forme  de  MEILLEUR. 

MEMBRE,  et  plus  souvent  MENBRE  :  i"  partie  d'un 
tout  (corps  bumain,  corporation,  conimnnauté);  ^"par 
extension,  petite  pièce  de  métal  fixée  sur  une  courroie. 
Sg.  r.  menbre,  xv,  17  et  la  var.  membre  (voy.  la  note 
de  la  p.  4o);  pi.  r.  menbres,  x\v,  rubc,  1;  xxxiii,  7; 
xcvi,  4. 

JNIexche,  ortb.arbitrairedeMANCHE(cp.  lempe,lenterne). 

MENDRE  (lat.  minor),  nfr.  trmoindre,"  plus  petit,  est 
propr.  la  forme  sujet  de  meneur  trmineur.»  Mendre 
se  rencontre  en  valeur  de  sg.  r.  masc.  ci,  0. 

MENER  des  denrées  au  marcbé,  à  la  foire,  à  la  balle, 
en  bateau,   en  cocbe,  etc.   Inf.  mener,  v,  i4;  iv,  2; 

VI,  1;  X,  6.  Ind.  sg.  3.  maine,  vi,  5;  /,  23;  /J7,  i, 
2;  17,  8,  etc.;  mené,  i,  rubr.  var.;  meine,  i,  2,6; 
.1',  6;pl.  3.  mainent,  i ,  29.  Impf.  sg.  3.  menuit,  i,  28; 

VII,  10.  Subj.  sg.  3.  maigne,  Lxxiii ,  4  var. 
[MENESTEREIL,   prononc.    mouillée  de    MENESTE- 

REL,  aussi,  avec  un  autre  suflixe,  MENESTEREUL- 
RIEUL,  toutes  formes  déjà  syncopées  en  MENES- 
TREL, MENESTREUI^RIEUL].  Ces  divers  dér.  du 
lat.  ministerium,  à  l'aide  des  suffixes  -nlem  et  -iolum  , 
désignent  la  dernière  classe  des  gens  de  métier  :  H 
Vallès  et  li  autre  meneslereil,  l,  46.  La  langue  moderne 
a  donné  une  acception  passablement  éloignée  du  sens 
primordial  à  n ménestrel , n  et  au  pop.  ttménetreu,'' 
ainsi  qu'à  tr ménétrier,  1  autre  dér.  du  même  thème, 
sans  parler  de  l'adj.  k ministériel,"  de  formation  pure- 
ment savante.  PI.  s.  menestereul ,  xiv,  b;  lxvi  ,  1 1  ;  me- 
neslei'el ,  XIX ,  4;  lvii,  16;  lix,  i5;  ménestrel,  xliii,  7; 
Lxv,  b;  meneslereil,  l,  46.  PI.  r.  menesterieus ,  lxxxviii, 
3.  Sg.  s.  menestreus,  xiv,  2;  menesterieus,  lvi,  3; 
i.xv,  6,  7,  8.  Fautes  :  menestrieus ,  pi.  s.  xix,  7;  me- 
nestreul,  sg.  s.  Lxxx,  3;  lxwi,  4. 

MENEURE,  fém.  sg.  r.  de  meneur  (régime  de  mendre 
ci-dessus  (?)).  Ce  terme,  qui  s'applique  à  la  fabrication 
des  draps  de  soie,  xl,  4,  semble  désigner  une  étoffe 
de  qualité  inférieure  tissée  avec  la  soie  canete  (v. cm.). 

Mbkgier  et  Memer,  Meniée,  Memer,  AIemere  et  Mek- 
NiERE,  not.  diversement  variées  de  mangici'-jer,  mes- 
niée,  meunier,  manière,  sous  chacun  desquels  mots 
voy.  les  ex.  respectifs. 


352 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Memel,  orlli.  défecliiciiso  pour  manlel-liau  (v.  ce  m.). 

[MENU],  de  petite  dime?ision,(le  mince  volume;  menues 

ouevres  de  laiton,  de  plomb,  de  cuivre ,  objets  en 

meta!  de  petite  dimension,  tels  que  anneaux,  boucles, 
fermaux,  méreaux  et  autres  analogues ;jne"Mesi'oi(»iV'S, 
petites  cbarrettes  à  bras.  Masc.  menuz,  sg.  s.  xiii ,  2  ,  (i. 
Fém.  menue,  sg.  r.  xli,  1;  xv,  rubr.,  1;  niemieH,  pi.  r. 
et  s.  viv,  rubr.,  1;  xlv,  k\  i,  3/i. 

MER.  Pnisson  de  mer,  ix,  rubr.,  3;  x,  12;  ci.  rubr., 
1:  /;.  .37.  —  Loc.  :  (h  deçà  la  mei;  1,  17;-^ an  pays, 
dans  le  royaume, •'  voy.  sous  FR.\MÇOIS;  ider  outre 
mer  refaire  un  pèlerinage  en  Terre  sainte, '^  ce  qui 
était  un  cas  d'exemption  pour  certaines  redevances  et 
pour  le  guet  (voy.  p.  1^,  note  1).  Cette  exemption 
est  souvent  formulée  dans  les  statuts:  v,  'i;  xvii,  ,'j  ; 
x\i,  8;  xvi\,  3;  XXX,  6,  1  /i;  xliii,  3  ;  l,  10;  lui,  ;>t!  : 
Lxviii,  26;  Lxxxvii,  l'i;  c,  i3.  Quelques-unes  dp  ces 
références  s'appliquent  spécialement  à  la  première 
croisade  de  saint  Louis,  voy.  entre  autres  les  notes 
au  bas  des  pages  63  et  110. 

MERCERIE,  sg.  r.  et  s.  lxxv,  i3;  lxxxvii,  aS,  37:  ;; , 
22,31,72,87,  etc., et  dial.MERCHERIE,  r;i,5, 18. 

MERCI,  dans  les  loc.  esire  en  la  merci  le  Roi  ou  le  Pré- 
vost, de  cors  et  d'avoir  pour  infraction  grave  au  règle- 
ment, IV,  7,  8;  XLI,  3;  Cl,  I7var. ;  cui  Die.r  face 
merci,  en  parlant  d'un  défunt,  lxxxiv,  20. 

iMERCIER,  sg.  r.  XIX,  7;  Lxviii,  9;  //,  89;  et  pi.  s. 
Lxxvi,  2  ;  Lxxxvii,  25;  xcv,  8;  et  à  tort  en  ,sg.  s.  Lxviii, 
();  a,  -2  3  ;  merciers,  pi.  r.xix,  7;  lxxv,  rubr.;  ;;,  87  ; 
XV,  1,  etc.  et  sg.  s.  lxxv,  1.  En  nom  propre.  Le  Mer- 
cier, LX. 

-MERCREDI,  LUI  ;  LVii,  '1  ;  Lix,  16  ;  lxviii;  c,  i  5,  elc.  ; 
fréquent  aussi  sous  la  forme  euphonique  et  populaire 
MERQUEDI-Y,  i,  17,  20;  xlii;  xliv;  lui:  lv;  plus 
rarement  MECREDI,  lxviii. 

1.  MERE,  Eubsl.  (lat.  mntrem),  sg.  r.  et  s.  p.  i;  l,  II, 
7;  mères,  pi.  r.  lxxxvii,  i(!. 

2.  MERE,  adj.-subst.  (lat.  tnerum),  rin  seur  mère,  par 
opp.  à  vin  recch ,  111 ,  1,  2,  est  le  vin  de  r  cuvée"  par 
opposition  à  vin  de  tr pressurage.»  En  Bourgogne,  ces 
deux  états  du  même  vin  sont  exprimés  par  les  termes 
de  frmère-goutte"  et  de  fctruillaige,"  dér.  de  trireuil.n 
pressoir. 

[.MEREAU],  petite  pièce  du  métal,  en  plomb  ou  l'tain. 
PI.  r.  mereaus ,  xiv,  1 . 

MERLANC,  MELLE.NC,  tcmerlan.!^  Sg.  r.  merluncsalé, 
Cl,  7  ;  et  à  tort  en  sg.  s.  ci,  ag;  pi.  r.  merlans,  met- 
lem,  CI,  2  5  et  var. 

Mei!qui;di-v  est,  avec  mecredi ,  la  prononc.  poji.  de  MER- 
CREDI. 

MERRIEN,  aussi  MARRIEN,  ttmerrain,"  tout  bois  de 
charpente.  Sg.  r.  merrien,  xlvii,  rubr.;  /,  il5;  ;;,  <)o 
(et  à  tort  en  sg.  s.  ibid.);  xvii,  rubr.,  1;  mairien 
pour  chapuis  de  selles,  lxxix  ,  3  (et  à  tort  en  sg.  s.  ihid.). 

1.  Mes  (lai.  mnjris),  noi.  variée  de  MAIS. 

2.  Mes...  (nfr.  mé...),  en  conip.  dans  mesprendrc ,  uies- 


Inindre,  ineschever,  mespoinz,  etc.,  représente  le  lat. 
minus.  Parfois  la  même  idée  de  tt manque,  défectuo- 
sité ■'  est  exprimée  concurremment  par  les  dér.  de 
nnnus  et  de  maie;  ainsi  le  même  art.  présente  p.  ex. 
mauteindre  et  mesleiudre,  Liv,  5. 

3.  Mes,  1,  i3,  pron.  fém.  pl.  r.  Voy.  sous  MOM  1. 

[MESCHEVER],  v.  comp.  de  chef  et  de  la  particule  pé- 
jorative mes  (v.  c.  m.),  propr.  cmal  achever,-!  mal 
faire,  mal  fabriquer;  d'où,  par  extension,  vendre  à 
plus  bas  prix.  Part.  pas.  masc.  meschevé  (pain),  sg.  r. 
I,  io  (voy.  à  V Introduction ,  p.  xxiv,  note  3,  et  ci-des- 
sous mestourné).  Ind.  sg.  3.  meschevé,  1,  5(5. 

MESCHI\E,  et  le  dim.  MESCHINETE,  forme  dialectale 
de  -f mesquine , -'  fém.  de  t- mesquin, 'i  dont  l'acception 
originelle  trserf,  serviteurn  s'est  détournée  d'une  part 
vers  le  sens  tr pauvre,  misérable,  1  et  d'autre  part  vers 
celui  de  r  petit,  jeune  gar^'on  ou  jeune  Cllo  en  do- 
mesticité, apprenti-e.  1  Telle  est  la  valeur  de  meschi- 
nete,  sg.  r.  xxv,  i5  (laquelle  s'est  maintenue  dans  les 
patois  du  Nord- Est  :  meschètie ,\\a\\on;tn£squène ,  rou- 
chi),  en  regard  de  meschine,  au  sens  de  et  femme  ou 
fille  de  mauvaise  vie,»  L,  87. 

MESE,  sg.  r.  Cl,  12,  trmaise»  var.  dialectale  (normand) 
de  moise,  qui  représente  le  lat.  mensam,  part.  pas.  de 
meliri,  comme  toise  représente  le  lat.  tensum  de  tendo. 
Donc,  mesure  en  général,  et  par  restriction  mesure 
pour  le  hareng,  petit  baril  pouvant  contenir  environ 
un  millier  de  harengs.  S'agit-il  du  trlast»  sur  lequel 
voy.  au  mot  laie? 

DIESEL,  et  pop.  [MESIAU],  lépreux.  Masc.  mesel,  sg.  r. 
Lxxvi,  II;  viesiuus-x,  pl.  r.  et  .sg.  s.  lxxiii,  3;  .1.17, 
rubr.  var.  Fém.  mesele ,  sg.  r.  lxxvi,  4;  meseles .  pl.  r. 
LXXllI,  3. 

[MESFEIRE],  cméfaire;"  dans  l'espèce,  commettre 
une  infraction  au  règlement.  Part.  pas.  neut.  r.  mes- 
feit,  I,  5 1 ,  et mejj'et ,  mejfait,  en  \ aleur  de  subst.  (v.  c.  m.  ). 

.Mesgeïcieb-ïcier,  autres  formes  de  MEGISSIER. 

Mesgeïz  et  Meoeïs,  formes  données  en  variante  à  mieges 
(v.  cm.). 

MESLEURE,  dér.  de  mesler  (v.  c.  m.),  alliage  de  deux 
métaux  :  fin  or  c'est  a  dire  or  sans  mesleure  d'argent , 
Lxxviii,  12. 

Mesme-s,  forme  réduite  de  Mbïsme,  MEESME-S. 

Mesmement  {a),  x\'ir,  i  var.,  est  une  grossière  faute  de 
copie. 

[.MESME]  moins  bien  MEISME,  et  sous  une  forme 
plus  explicite,  MESMÉE,  MEMÉE.Ce  terme  désigne 
l'ensemble,  la  coUeclivilé  d'un  atelier,  d'une  famille, 
d'une  tf maisonnée."  Sg.  r.  et  s.  mesniee,  l,  3o;  me- 
niée,  lvi,  g;  lxxxiv,  7  :  ci,  \-j;meisnie,  il ,']h.  Pl.  r. 
mcsnies ,  Lxxiii,  /|  var. 

Mesox,  autre  forme  de  MAISON.  MesonDieu,  c,  3,  chô- 
tel-Dieu,  hôpital.» 

[MESPOINT],  au  pl.  r.  de:  mespoinz ,  d6s  dont  la  mar- 
(|ue,  ou  le  nombre  des  points  gravés  sur  chaque  face, 
est    frauduleuse;    voy.    l'explication    lxxi,    11,    Dans 


GLOSSAIRE-INDEX. 


353 


mespoinz,  puinz  est  le  pari.  pas.  inasc.  pi.  i'.  de 
poindre. 

jMESPnAKDRE,  MesPRASSBRE-TinE,  iiot.  pliouétiquc  clo  mcs- 
prendre,  mespreiisurc-ture  {y.  c.  m.). 

Mesprcjfiie ,  mespremjpw ,  iiiespremle ,  mesprenge;  mespren- 
danl,  diverses  not.  de  la  3*  ps.  sg.  suLj.  et  du  part, 
prés,  de  nwsprendrc,  qui  suit  (voy.  soas  prendenl). 

[MESPRENDRE],  aH.ssi  MESPR.WUliE,  commettre  une 
inlVaclion  au  règlement  (voy.  lo  i\i:r.  mesprenswe).  InC. 
tnesprandre,  Li  »,  lo;  LVii,  lo.  Part.  prés.  masc.  sjj.  r. 
mesprendant ,  lsvi,  i5;  sg.  s.  mesprenant,  xxxix,  6; 
LVU,  17;  Lxv,  1  o ;  mespremlans ,  xci,  i.'i;  au  pi.  s. 
nwsprcimnt ,  lxv,  ii.  Part.  pas.  neut.  r.  )»espris,  xv, 
i5;  Lx,  8.  Ind.  sg.  3.  mesprent,  iv,  i-j;  v,  iG,  etc.; 
mesprant,  xviii,  6;  un,  16.  Fut.  sg.  3.  mespremlra, 
XIII,  9:  XIV,  4;  XVII,  la,  etc.;  mesprandra,  xvi,  7; 
LX ,  2  a  ;  mesprendern ,  xx ,  6  ;  Lxxv,  1 4  ;  mesprenra , 
Lxviv,  i5  var. ;  pi.  3.  mesprendront ,  li»;  lxxix,  i3: 
mesprandront ,  lïi,  6;  lïii,  i3.  Cond.  sg.  3.  mespren- 
droit,  Lsxx,  3.  Subj.  sg.  3.  mesprenge,  xxii,  13  ;  Lxvi, 
12;  Lxxii,  12,  etc.;  mespregne ,  xlviii,  8;  mesprein- 
gne,  LX,  8;  mesprende,  ixvxvii,  28.  Impf.  sg.  3.  mes- 
preïst,  XXXIII,  4. 

[MESPRENStJRE,  et  avec  un  cachet  plus  pop.  .MES- 
PREXTURE],  infraction  au  règlement,  délit  contre 
les  statuts.  Ce  mot  s'écrit  souvent  avec  un  a  dans  la 
syllabe  radicale  (pî-an).  Toutes  ces  diverses  formes,  et 
celle  de  [MESPRESURE] ,  se  rencontrent  parfois  dans 
le  même  litre.  Sg.  s.  et  r.  iiwsprensure ,  \,  11  var.; 
inespranlure ,  lxxïi,  10;  mesprenture,  lxxxvii,  28. 
PI.  r.  et  s.  mesprantures ,  mespresures,  mespransures , 
mesprensures ,  mesprenlures ,  xix,  9;  xx,  8;  xxxi,  8; 
XXXV,  11;  XXXVI,  10;  XXXVII,  10;  XXXVIII,  7,  ();xliii, 
9;  XLiv,  10,  etc. 

Mespresure,  forme  plus  foncièrement  romane  de  MES- 
PREXSURE. 

[MESS.\GE],  rr messager, "  mandataire;  à  tort  en  sg.  s. 

LXXIX,   7. 

Mest-e-ent,  ineslra-lroil,  diverses  formes  len)]iorelk's 
issues  du  thème  meslre  pour  nielre,  mellre  (v.  c.  m.). 

1.  MESTAILLE,  sg.  r.  lvi,  5;  r-mauvaise  coupe,  taille 
défectueuse  d'un  habit,  1  est  le  subst.  verbal  de  mes- 
tailUer,  qui  suit. 

2.  MestaiUe,  3°  ps.  sg.  ind.  du  suivant. 

[MESTAILLIER],  trmal  taillera  une  robe,  un  babil,  don- 
ner une  mauvaise  coupe.  Inf.  mestaitlier,  lvi,  .').  Iml. 
sg.  3.  mestaille,  lvi,  5. 

Mestaindre,  mestaingne,  meslaint.  Voy.  sous  MAI  - 
TAIXDRE. 

Mesint,  not.  vicieuse  de  METAL. 

MESTEIL,  et  var.  MESTUEL,  itméteil,»  entrait  dans 
la  composition  de  la  cervoise,  viii,  3  et  var. 

AIESTIER,  et  déjà  METIER  :  1°  -rmétiers  à  travailler, 
spécialement  à  filer,  à  tisser,  l,  2,  3  (mesliers  les 
ou  estroils,  v.  c.  m.);  2°  par  extension,  tr travail,  be- 
sogne;'! d'où  3°  l'acception  morale  de  r  besoin,  néces- 


sité.-' Ces  doux  derniers  sens  se  trouvent  réunis  dans 
cette  phrase,  entre  autres  :  [Li  Cenioisiers]  puel  faire 
son  meslier  de  jours  et  de  nuiz,  se  mestiers  li  est,  vin, 
2.  —  Loc.  perdre  le  meslier,  être  privé  du  droit  de 
l'exercer  pour  cause  d'infraction  grave  aux  statuts, 
Lxxvi,  4;  Cl,  iG;  rendre  le  m«s(ier,  accorder  la  faculté 
d'exercer  à  nouveau  le  métier,  après  avoir  satisfait  aux 
conditions  préalablement  exigées. — Sg.r.  mestier,p.  1  ; 
I,  1,3,  10...,  48-53;  ï,  lO;  vin,  2...;xxxvii,  1,  etc.; 
Hietier,  xxvni,  i-3,6-i4,  16;  lxv,8,  cl  dans  le  même 
arl.,  cinq  fois  meslier.  PI.  r.  mestiers,  p.  1;  xv,  /j , 
5...;  16;  L,  3-6,  etc..  Sg.  s.  mestiers,  i,  00,  5i;  n, 
2  ;  vni,  a;  xx,  3,  etc.  Fautes  :  meslier,  sg.  s.  i,  49; 
VI,  6;  IX,  2;  X,  .j  ;  \xvi,  2,4,  etc.;  mexlitrs,  .sg.  r. 
LUI,  rubr. ,  et  pi.  s.  lxxxii,  9. 
[iMESTOURXER],  v.  comp.  de  lotmier  et  de  la  partie, 
péjorative  mes  (v.  c.  m.);  :;mal  tourner-'  un  pain,  ne 
pas  lui  donner  la  dimension  voulue.  C'était  le  terme 
technique,  ainsi  qu'on  lo  voit  à  la  p.  \mv,  note  3,  où 
il  est  parlé  do  pains  que  l'on  nura  tournez  pour  deux 
deniers.  Part.  pas.  masc.  sg.  r.  pain  mestourné  est  com- 
menté par  ces  mots  :  c'est  a  dire  pain  trop  petit,  qu'il 
n'osent  meslre  a  estai,  1,  54. 

1.  MESTRE  (et  une  fois  meztre,  au  pi.  s.  meztres,  lx), 
aussi,  mais  moins  bien,  MEITRE,  METRE,  not.  pa- 
rallèle de  mnisire  (v.  c.  m.,  et  ([>.  J'ere ,  Jeire ,  faire  : 
meson,  meison,  maison),  rrmaître,i  patron,  chef  de 
métier.  Sg.  r.  meslre,  i,  i3-i5,  21,  4G-5i;  v,  3;  xv, 
i5,  iG,  etc.;  meitre,  lxxix,  i5;  et  en  nom  propre: 
Le  Mestre,  Mètre,  xlvii,  ir.r/i,  11  et  var.  PI.  s. 
meslre,  i,  10;  v,  i4;  xxii,  10,  i4;  xxv,  i4, 
i5,  etc.;  mètre,  xiiv,  1 1  var.  Sg.  .s.  meslres,  i,  3i..., 
5i,  02  ,  56;  XV,  3,  11,  i3, 15-17,  8''^-  P'-  ''•  "î*'''"**- 
I,  9,  i3,  16;  V,  1;  XV,  17;  XVII,  II,  etc. —  Les 
fautes  sont  malheureusement  très-  nombreuses  :  mestre , 
sg.  s.  1,  13-17...,  46-48,  5o;  V,  I,  etc.,  et  pi.  r.  xxii, 
i4;  XLVII,  3;  melre,  sg.  s.  lxxix,  i5;  mestres,  pi.  s. 
XVII,  12;  XV,  5;  xxxviii,  8,  9,  etc.,  et  sg.  r.  l,  i3; 
LX,  20. 

2.  Mestre,  orth.  vicieuse  du  v.  METRE. 
[MESTREISE],   not.    locale   ou   individuelle  de   .MES- 

TRESSE,  METRESSE,  s  maîtresse ,  "  fém.  respectif  de 
mestre,  mètre , ci-dessus.  Sg.  r.  et  s.  meslresse,  xxxvi ,  7  : 
xxxviii,  I,  5,  6;  xliv,  4,  etc.;  metresse,  xxxviii,  C;  pi. 
r.  mestreises,  lvii,  4  ;  pi.  s.  mestresses,  xxxviii,  3,  7, 
9;  xliv,  8;  lx,  23;  xcv,  3,  5,  10;  et  deux  fois  mes- 
tresse,  xxxviii,  2:  xcv,  2. 
-MESTRIE,  aussi  METRIE,  MESTRISE,  dér.  île  meslre, 
avec  deux  suff.  diflférenls:  office  de  maître,  '•  maîtrise - 
du  métier.  S;;,  r.  meslrie,  xlvii,  1,  8;  metrie,  lxxxïiii, 
3;  mestrise,  xlviii,  4  ;  lxviii»,  a  bis.  Dans  quelques 
métiers,  la  maîtrise  supérieure  appartenait  à  un  oCGcier 
de  la  maison  du  Roi  :  charpentiers,  xlvii,  rubr.  et 
pass.  ;  maçons  et  tailleurs  de  pierre,  xlviii,  4  ;  fripiers, 
Lxxvi,  2,  3  et  la  note;  cordonniers,  savetonniers  et 
savetiers,  lxxxiv-lxxxvi.  1;  ganliers.  lxxxviii,  i. 


354 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Mestlel,  oitli.  variée  de  MESTKIL. 
MESURAGE  du  blé  et  de  lotis  autres  grains,  iv,  i,  3, 
1  2  ;  de  riiuilo,  L\ni,  7,  8. 

1.  MESURE  de  capacité  1°  pour  le  grain  (iv),  pour  le  vin 
(v,  VII),  pour  le  plâtre  (xLviii),  pour  l'Iiuilc  (i.\iii) 
(voy.  aussi  MINE);  a°  de  dimension  pour  les  étoffes 
(xxxiv,  xl).  Sg.  r.  et  s.  mesure,  iv,  7;  v,  4;x\xiv,  8; 
XL,  a;  XLviii,  13,  etc.;  pi.  r.  et  s.  mesures,  v,  1,  i, 
17;  vu,  1,  2;  Lxiv,  7.  Les  mesures  devaient  être  à 
l'étalon  de  la  irniesureau  Roy, '1  iv,  7;  j,  10,  1 1.  11 
en  était  de  même  pour  les  engi  us  de  pèche  (voy.  MOLLE). 

2.  Mesure,  3'  ps.  sg.  ind.  de  MESURER. 
Mesureche,  mesiirroul ,  formes  .spéciales  du  sul)j.  .sg.  3.  et 

du  fut.  pi.  3.  de  mesurer,  qui  suit. 
MESURER  les  grains,  les  étoffes,  les  liquides  (huile, 
vin).  Inf.  nipsurin;  m,  2;  iv,  2  et  pass.;  xlviu,  ta; 
Lxiii,  5,8,9;  •''  11,13.  Inf.-subst.  IV,  3,  5,  6.  Part, 
pas.  masc.  mesure',  sg.  r.  xlviii,  i2;-féin.  mesurée,  sg. 
r.  et  s.  xlviii,  la;  lxiii,  5,  6.  Ind.  sg.  3.  mesure,  iv, 
6  ;  LXiii ,  8  ,  1 0  ;  J ,  6,  8 , 1 0  ;  pi.  3.  mesuren( ,  .y ,  2  ,  3. 
Fut.  sg.  3.  mesurera,  iv,  3  var. ;  pi.  S.  mesurronl,  iv, 
4  ;  .V,  3.  Sulij.  sg.  3.  Diesiireche,  iv,  2  ;  pi.  3.  mesurent, 
VII,  ti. 

Mesureres  est  le  cas-sujet  du  mol  dont  MESUREUR  est  le 

cas  régime. 
MESUREUR  de  blé  (iv),  d'huile  (lviii);  sg.  r.  et  pi.  s. 

IV,  4,  10,  11,  l'i;  LXIII,  C;  mesureurs,  pi.  r.  m,  3; 
et,  par  euphonie,  mesureus,  iv,  rubr.  Fautes  :  viesu- 
reur,sg.  s.  iv,  5-io,  i3;  lxiii,  8,  à  côté  de  la  forme 
organique  mesureres,  iv,  1,  3,  11. 

METAL  en  général ,  et  vicieusement  [MESTAL]  à  sou- 
der (lxvi).  Sg.  r.  mêlai,  lxvi,  10;  Lx\i,  i;  iv,  ai; 
pi.  s.  métal,  i,  27;  pi.  r.  mestaujc,  .txi ,  rubr.  var.; 
sg.  s.  metaus,  .xxi ,  6. 

Metié,  forme  parallèle  de  MOITIÉ. 

Métier,  not.  logiquement  postérieure  de  MESTIER. 

1.  METRE,  METTRE  (aussi  avec  les  not.  vicieuses 
mettre,  mestre).  Ce  verbe  a,  dans  notre  texte,  tous  les 
sens  qu'il  comporte  dans  la  langue  moderne.  Princi- 
pales loc.  :  meltre  en  main,  en  œuvre;  mettre  hors, 
avant  ou  a  estai,  «en  montre;"  mettre  avec,  tfcoudre, 
ajuster  une  pièce  à  une  autre,-  mettre  a  teire,  tcdé- 
charger;-^  mettre  en  /'!ai(e,trembarquer,!i  //,  3o,  3i  ; 
absolument,  s'imposer  une  dépense,  une  contribution 
pécuniaire,  J/,  97  var.  (cp.  le  sens  spécial  du  part.- 
subst.  trmise.ii  Inf.  mètre,  i,  49;  v,  iC;  viii,  34  et 
pass.;  mehre,  i,  49  var.;  Lxviii;  mestre,  1,  oh; 
xvxiii,  4;  L,  i4;  Li  »,  4;  Lxxviii,  5,  7,  i3;  mettre, 
XXXIX,  g;  xl,  10;  xlv,  3.  Part.  pas.  masc.  inv. 
mis-z,  sg.  r.  et  s.  v,  3  ;  lxi,  g;  lxiii,  0;  lxxix,  3,  etc., 
et  pi.  r.  et  s.  1,  2;  m,  2  ;  v,  12;  xv,  10;  lxxix,  4, 
5 ,  etc. ;  —  lém.  mise ,  sg.  r.  i ,  1 ,  2 1  ;  v,  1  5  ;  xv,  1  4  ; 
mises,  pi.  r.  et  s.  xiii,  i4;  xv,  1,');  lxxvi,  8;  en  valeur 
de  subst.,  voy.  MLSE;  —  neul.  r.  mis,  lxiv,  17  ;  lxxii, 
i5  (voy.  sous  fors,  hors  mis).  Ind.  sg.  3.  met,  i,  49; 

V,  i4;  VIII,  lô;  X,  i3;  xi,  4,  et  à  presque  tous  les 


titres,  et  mest,  xxi,  7;  lvii,  i3;  lxxxviii,  17;  pi.  3. 
mêlent,  i,  37;  xxii,  4;  xxx,  i3,  et  mestent,xxiv,  i3, 
21;  ,r.ir,  8;  xxvi,  4;  xxvri ,  7.  Impf.  sg.  3.  metoit, 
VIII ,  3  ;  ir,  1 .  Parf.  sg.  3.  mist  ,1,8;  viii ,  1 5  ;  pi.  3.  wit- 
drent,  milrent,  il,  97  var.  Fut.  sg.  3.  metra,  xlviii, 
l3;  Lix,  12,  18;  Lxv,  II;  mesira ,  li  »,  11.  Cond.  sg. 
3.  metroit ,  viii,  3;  li,  9;  Lxxv,  5;  mestroit ,  xix,  8; 
mettrait,  xl,  8;  pi.  3.  metmient ,  XLVii,  7.  Subj.  sg. 
3.  meste,  xix,  8,  9;  xlvi,  a  ;  lxxxiï.  17;  mete,  xxx, 
4;  xxxm,  5;  LI,  16;  lui,  18;  mette,  xxxiv,  7;  mette, 
XLVI,  9  var.:  metet,  Lx,  6;  lx,  13;  pi.  2.  metez, 
Lxxvii,  II;  pi.  3.  mestenl,  1,  48.  Impf.  sg.  3.  meist, 
XIX,  5;  XLïii,  7;  L,  37;  Lxxxv,  3;  pi.  3.  meissent, 
Lxxvi,  29. 

2.  Mètre,  et  dér.  metresse,  metrie,  prononc.  plus  eu- 
phonique de  MESTRE- ESSE -lE. 

Meldre,  not.  dialectale  de  "moudre,"  dont  une  autre 
forme  parallèle  est  mauilre  (v.  c.  m.). 

[MEUNIER  et  MENIER,  MUNIER].  Les  meuniers  du 
Grand-Pont  sous  lequel  étaient  les  moulins  de  la  ville 
(voy.  la  note  de  la  p.  i.'i).  PI.  s.  meunier,  11,  3-6,  9; 
pi.  r.  meuniers,  meniers,  mityiiers,  11,  rubr.,  6,  10  et 
var.;  sg.  s.  meuniers,  i,  2,  8. 

Meus,  part.  pas.  masc.  sg.  s.  de  MOUVOIR. 

1 .  MI,  adj.  en  comp.  avec  un  adv.  :  parmi  (v.  c.  m.);  avec 
un  subst.,  reste  inv.  :  la  mi  aoust,  lui,  1 1  ;  lxxxviii, 
34;  xcii,  11  var.;  mi  caresme,  quaresme,  xxxtv;  l, 
38;  Lix;  xxrv,  i4,  i5,  16;  entre  le  mi  avrill  et  mi 
moi,  c,  8,  époque  du  frai  (voy.  la  note  a  delà  p.  316). 

2.  Mi,  dans  mi  sires,  lxxxiv,  1,  est  le  cas  sujet  du  pos- 
sessif MO.N. 

Midrent ,  mitrent ,  il ,  97  var. ,  3'  ps.  pi.  parf.  de  METRE , 
METTRE.  Cette  forme  est  intermédiaire  entre  niistrent 
et  'C mirent." 

MIE  (ne...),  particule  renfoiçant  la  négation,  1,  37,  67, 
61;  vil;  XII,  2  ,  etc. 

MIEGES,  ctmège,"  en  parlant  du  cuir  mégi,  préparé  en 
blanc.  En  sg.  r.  mieges,  11 ,  10,  est  une  faute  pour 
miegeïs,  adj.  verbal,  auquel  les  mss.  secondaires  don- 
nent comme  var.  mesgei: ,  megeys. 

Miegisiers ,  dér.  du  préc.  ;  voy.  sous  MEGISSIER. 

MIEL,  se  vendait  en  tonneau  ou  muid;  sg.  r.  vi,  3; 
zxi,  9,  1  i-i3;  et  à  tort  en  sg.  s.  11,  81;  iv,  9,  dont 
la  bonne  forme  mielz  est  donnée  xxt ,  5,  8. 

MIETE,  «miette,"  dans  le  nom  propre  Bequemiete,  lui. 

Mieudres  est  le  cas  sujet  masc.  de  .MEILLEUR. 

MIEX,  MIUS,  not.  diverses  de  rrmieux,"  adv.  1,29,  4i; 
Liv,  G.  Dans  la  loc.  nu  mius,  p.  1,  l'adv.  emporte  le 
geiiri'  neutre. 

MIL,  nom  de  nombre,  est  le  plus  souvent  supprimé 
dans  la  formule  de  datation.  Les  cas  où  mil  se  rencontre 
dans  notre  texte,  soit  en  toutes  lettres,  soit  sous  le 
sigle  M. ,  sont  les  suivants  :  xxx,  xxxiv,  xxxvi,  xxxviii, 

XLII,  XLVIII,   LVII,    17;  LIX,   16;  LX,  LXIV,    LXVIII. 

MILEU  et  MILIEU,  l,  32,  33;  lxxii,  6;  ci,  5, 
MILLE,  MILLIER,  subst.,  trmille  livres,"  un  trmillieri 


GLOSSAIRE-INDEX. 


355 


pesant  ou  comptant.  Sg.  r.  mille,  lxxxix,  5;  millier,  ci, 
a6  (dans  ci,  21,  milliet-  doit  èlre  remplacé  par  mille); 
et  sg.  s.  IV,  ao. 

MI-NAGE,  X,  rubr.,  8,  10;  action  de  mesurer  les  grains 
et  légumes  à  la  rmine  ;"  rétribution  pour  cet  office. 

MINE,  et  dim.  MINOT,  mesure  pour  les  grains  et  le  sel, 
moitié  du  iestier  (v.  c.  m.  et  à  V Introduction ,  p.  xxvii, 
note  1).  Sg.  r.  et  s.  mine,  i,  58;  m,  2;  iv,  7,  8  (et 
ibid.  minot,  à  tort  en  sg.  s.);  //,  92;  x,  1,  2,  3  et 
pass.;  pi.  r.  mines,  i,  58;  is,  3;  //,  29;  vnr,  3,  i3, 
19;  X,t2. 

[MIROIR]  en  étain.  PI.  r.  miroirs,  viv,  i. 

[MISE],  subst.  participial  de  r  mettre  ;-^  imposition 
fiscale,  débours,  dépenses  en  général.  PI.  r.  mises, 
XVI,  8;  XXX,  i3;  xivv,  la;  xxxvii,  1,  etc. 

Mi$t,  mitrent,3'  ps.  sg.  et  pi.  parf.  de  METRE. 

Mas,  prononc.  atténuée  de  rmieux.-:  Voy.  sous  MIEX. 

Moi,  var.  dialectale  de  M.\I. 

MoiExs,  not.  infectée  de  MOl.NS. 

[MOILLELRE],  -mouillure, -étatd'un  objet,  d'une  étolTe 
qui  a  été  mouillée  ou  lavée,  dans  Pintenlion  de  faire 
disparaître  des  taches  ou  marques  révélatrices.  Il  était 
interdit  aux  fripiers  d'acheter  chose  moilliée  ne  san- 
glante, sans  connaître  d'où  proviennent  les  marques 
de  sang  ou  la  moilleure,  Lxxvi,  II. 

[MOILLIER],  -mouiller,  être  mouillé, 'i  et  plus  spécia- 
lement rroui-  en  parlant  du  chanvre.  Part.  pas.  masc. 
moillié ,  sg.  r.  Lviii,  a;  —  fém.  moilliée,  sg.  r.  lxwi, 
'1  (voy.  l'art,  préc). 

MOINE  (Le),  en  nom  propre,  lx. 

M01.\S-Z,  adv.  de  comparaison,  v,  9;  lix,  a;  xciv,  2; 
qqf.  gâté  en  moiens,  xxvii,  1;  lxv,  2  (cp.  roienne  et 
roïne),  se  rencontre  (lus  fréquemment  sous  la  not. 
parallèle  mains,  meins  (v.  c.  m.). 

MOIS,  division  de  l'année.  Inv.,  sg.  r.  xvu,  i;  xviv,  8; 
XLii,  2;  l:  [il.  r.  et  s.  lxviii,  10  et  11  var.;  lxvih  f, 
1 6 ,  etc.  ;  aussi  MOÏS ,  u  ». 

I.  MOITIÉ,  et  var.  dial.  METIÉ,  d'une  somme,  d'une 
étoffe,  d'un  drap....  Sg.  r.  moitié,  xix,  7;  l,  i5,  21, 
53;  Lxxii,  5;  Lxxiv,  5;  Lxxviii,  21,  etc.;  melié,  lx, 
lû.  PI.  r.  moitiés,  iv,  23. 

'2.  Moitié,  .itv,  8  var.,  mauvaise  lecture  de  monte  ou 
montée  (v.  c.  m.). 

[MOLE  et  MOULE],  rfmeule-»  à  moulin,  meule  on  géné- 
ral. Pi.  s.  et  r.  moles,  /,  19;  //,  88  et  var.;  moules, 
IV,  12:  il,  rubr.,  i5;  sg.  s.  mole,  11,  88;  iv,  12; 
.1/,  1 5. 

MOLER,  XLi,  3.  -mouler-  en  métal. 

Moleres,  cas  sujet  de  Molecr,  MOLLELR. 

Monis,  not.  parallèle  à  MOULIN. 

MOLLE,  rmoulc^  en  étain ,  molle  [tevre  getée  en) ,  r-mou- 
lée,T  Lxxxn,  h;  molles,  pi.  r.  et  sg.  s.  lxxviii,  li;  les 
molles  le  Roy  pour  la  pèche,  modèles  à  filet,  xcix,  5, 
et  la  note  1  de  la  p.  21  'i. 

[MOLLER],  r  mouler-  un  dessin,  un  ornement  qu'on 
collait  sur  l'arçon  de  la  selle.  Part.  pas.  fém.  mo/fée,  sg. 

LE  LITHE  DES  MÉTIEHS. 


r.  et  s.  Lxxviii,  ib,  par  opposition  à  (oevre)  enlevée  (v. 
c.  m.,  ainsi  que  Varl.  jeteiche),  i,  18. 
[MOLLEUR,  aussi  MOLEUR],  cmouleur, î)  fondeur  de 
petits  objets  en  métal.  PL  r.  et  s.  molleurs,  inoleur, 
XLi,  ruhr. ,  h.  Le  sg.  s.  est  moleres  (avec  1'»  analo- 
gique), 1,3,  3. 

1.  MON,  adj.  poss.  Masc.  sg.  r.  »»on,dans  l'appellation 
honorifique  monseigneur,  xvu,  i8;  xxii,  5;  xlïiii, 
2,  etc.  (v.  c.  m.).  Le  sg.  s.  est  mi  (sires),  lxxxiv,  1  ; 
je  relève  le  solécisme  mon  (seigneur),  lxxxiv,  1,  17. 
Fém.  sg.  r.  ma  (dame  sainte  Geneviève),  1,  1;  lui, 
22,  et  autres  ex.  (voy.  à  madame);  pi.    r.  tnes,  1,  i3. 

2.  MON,  dans  l'expression  savoirmon,  lxxi,  8;  lxxix,  3. 
[.MONDE],  au  sg.  s.  H  mondes  seroit  deceus  (les  gens 

trompés  dans  leurs  achats),  Lxïiii. 

[MONNEER],  MONOIER,  nfr.  ^monnoyer,  monnayera 
l'or  et  l'argent.  Inf.  monoier,  iv,  21.  Part.  pas.  masc. 
monneé,  sg.  r.  iv,  21. 

Monnayer,  x.\iy,  1 1  var.,  leçou  erronée,  dont  je  ne  puis 
donner  la  restitution. 

MONSEIGNEUR,  titre  qui  précède  par  honneur  le  mot 
r  Roi,  1  XVII,  18,  et  le  nom  de  quelques  officiers  royaux, 
LXXXIV,  1,  2,  ainsi  que  les  noms  de  saints:  Mon- 
seigneur saint  Lienart,  xxii,  5  ;  saint  Blesve,  xltiii,  2  ; 
saint  Jasques  du  Compostelle,  c,  i3  ;  saint  Marchel ,  vi , 
12;  saint  Denis,  x.iiv,  aa. 

MONSTRER,  aussi  MONTRER,  et  qqL  MOSTRER, 
[MOUTRER]  :  1°  ffmontrer,i  indiquer,  enseigner; 
2°  r  remontrer,  1  faire  des  observations,  des  remon- 
trances. Iiif.  nwnstrer,  v,  3  ;  xxvii ,  6  ;  xl  ,  1 2  ;  l  ,  1 3 ,  etc.  ; 
montrer,  xiii,  11;  Lv,  li;  mostrer,  Lxxvii,  7  :  lxxviii, 
28.  Part.  pas.  masc.  montré,  sg.  r.  ci,  i2;-neut.  r. 
monstre,  XL,  7;  IV,  II.  Ind.  pi.  3.  monstrent,  XLViii,  7. 
Parf.  pi.  3.  monstrerent,  1,  53.  Fut.  pi.  3.  mouter- 
ront,  X.XXÏI1I,  7. 

MONT,  subst.  :  1°  absolument,  «montagne,  colline ;ji  le 
mont  Saint  Pierre, ])Tès  Melun ,  // ,  3o  ;  en  nom  propre 
d'homme  :  Du  Mont,  lxxiv;  2°  en  comp.  dans  les  loc. 
adv.  en  amont,  Lxxx,  3;  contremonl  les  iaues,  xiii,  7; 
///,  i  et  var.;  iv,  C,  etc.,  et  dans  les  noms  d'homme 
et  de  lieu:  Monlehery,  ni,  8;  xxiv,  6;  Monmartre, 
Montmartre,  xxvui,  i5;  Lxxiii;  Monpelier,  xxxiv,  g. 

.MONTANCE,  xi,  1 ,  prix  d'un  objet,  somme  à  laquelle 
r  monte"  sa  valeur  vénale.  —  Synon.  monte,  montée 
(v.  c.  m.). 

1.  Monte,  3"  ps.  sg.  ind.  de  MONTER. 

2.  MONTE,  subst.  verbal  de  monter,  qui  suit:  la  moule  de 
Marne,  la  remontée,  la  navigation  en  amont,  //;,rubr. 
Le  même  inonte  est  donné  en  var.  à  montée  (v.  c.  m.), 
XIV,  8  var. 

.MONTÉE,   subst.  participial  de  monter,  qui  suit,  a  le 
même   sens  que  montance  ci -dessus,  xrv,  8  et  var. 
monte .  déformée  dans  un  autre  ms.  en  tnoitié. 
[MONTER]  1°  act.,  remonter  le  cours  de  l'eau,  naviguer 
en  amont;  2°  au  Gg.  neut.,  monter  en  prix,  augmen- 
ter en  valeur.  Inf.  monter,  Lxxxix,  9.  Part.  prés.  masc. 

AT, 


356 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


muntant,  pi.  s.  iv,  1 1  var.  Pari.  pas.  subst.  l'ém.  vioiilce 
(v.c.  ta.).  Inil.  sg.  .?.  monl<',  lwvm,  .S;  pi.  .3.  iiwiilciil . 
IV,  11. 

MoNTREn  est  déjà  la  not.  acUielle  de  MONSTRER. 
[MORDANT],  subst.  participial  de  trmonlre;"  ardillon, 

pointe  do  la  boucle  pour  fixer  la  courroie.  PI.  r.  mo)'- 

dans,  xxv,  rubr.,  i;  XLi,  ruijr.,  i. 
MORINE   {piaus   de),   tMiiorclle,!)   peaux  de    moulons 

«morts, n  II,  8;  .imt,  lo. 
MoBiR,  not.  parallèle  de  MOURIR. 
MORS  ( Le jnur  de lafesle  iiu.i),  la  l'ète  des  Trépassés,  au 

2  novembre,  i,  28  et  la  note  de  ia  p.  8. 

1.  MORT  (lai.  mortem),  subsl.;  sg.  r.  xxx,  8;  lx,  ih; 
Lxviii,  26;  Lxx,  6;  Lxxxv,  9, etc.,  et  en  sg.  s.  m ,  5.  La 
mort  du  niaitro,  du  mari,  entraînait  des  obligations 
de  diverses  sortes  pour  les  apprentis  el  la  veuve.  (Voy. 
aux  renvois.  ) 

2.  Mort  (lat.  mortiiiim),  part.  pris.  masc.  de  MOURIR. 

[MORTELIER],  nl'r.  rmorti'llier'i  (pourquoi  le  redou- 
blement de  l?  cp.  ttchapelicr,  bôtelier-;).  Voy.  les 
notes  1  de  la  p.  <)0  et  3  do  la  p.  gi.  PI.  s.  inortelier, 
XLViu,  5,8,  1 1,  i5,  16,  33;  pi.  r.  morleliers,  ibid. 
rubr.,  6,  17,  et  à  tort  pi.  s.  7.  Kn  nom  propre,  Le 
Morlelier,  lxviie. 

MORTIER  à  piler  et  à  bâtir.  Sg.  r.  et  s.  morlier-s, 
XLViii,  i5. 

MORUE.  Cl,  33;  snlée,  19;  pi.  r.  morues  haconées,  fu- 
mées, i3. 

MosTREB,  forme  variée  de  MONSTRER. 

[MOT]  d'une  plirase,  en  sg.  s.  lvii,  7  var. 

[MOTIR],  évaluer.  V\A.  sg.  .3.  motirn,  ci,  3i  var. 

MOUDRE  le  blé.  II,  10  var. 

MOUELLE,  T moelle.  ■'  Les  viandes  cuites  à  l'eau  ou 
rôties  devaient  être  de  bonne  mouelte,  LXix,  8,11. 

Moule,  autre  not.  de  MOLE. 

MOULIN  et  MOLIN,  rrmoulin"  de  ia  Ville  au  Grand- 
Pont  (voy.  la  noie  de  la  p.  i5).  Sg.  r.  molin,  11,  1,  7; 
//,  88  et  var.  moulin;  le  molin  a  vent  près  de  la  porte 
Sainl  Antoine,  vu,  ili.  PI.  r.  molins ,  11,  6,  8;  xcix, 
1,  où  il  est  question  des  molins  que  l'en  dit  de  Portes 
à  Saint-Maur  des  Fossés.  —  Eu  nom  pi-opre ,  Du 
Moulin,  LUI. 

MOULT,  p  3;  XXIV,  .5  ;  xxx,  8;  xxxiii,  7  elpass.,  et  mieux 
MOUT,  p.  I  ,  adv.  (lat.  muUuin),  tcbeaucoup,  fort." 

[MOURIR,  aussi  MORIR],  de  mort  naturelle  ou  acciden- 
telle. Part.  pas.  masc.  mort,  sg.  r.  lix;  mors-z,  pi.  r. 
c,  9,  etsg.  s.  L,  11  ;  xcvi,  5;  en  valeur  de  subst.  les 
mors  (v.  c.  m.);  —  fém.  tnorte,  sg.  r.  Lxx,  8;  ;,  29  , 


(cendre  morte,  par  opposition  à  cendre  dnveUe ;  v.  c. 
m.).  Ind.sg.  3./HMe)-(,xxx,  7;  xxxv,0-,  xxxvii,6;xliii,  'i  ; 
pi.  3.  meurent,  v,  i3.  Iinpf. sg.  'A.moroil,  xx,  2  ;xcvi,  5. 

MOUST,  trmoût,'!  vin  de  moût;  sg.  r.  /,  ai;  vi ,  6; 
r/,  7  ;  et  à  tort  sg.  s.  vu ,  11;  pi.  s.  mous  (l's  appartient 
au  thème),  v/, 6, et  mieux  movsl,xi,  7;danslaloc. 
.1  la  sainl  Martin  d'iver  sont  li  nioust  vin,  le  vin  est 
-ffait,"  potable,  el,  à  ce  titre,  est  passible  delà  rede- 
vance. 

Moi'T,  var.  orthographique  de  MOULT. 

MOUSTIER  et  MOUTIER  (Du),  en  nom  propre,  lxv,. 
alias  de  Moustiei's. 

Mouteiront,  forme  mélatbésée  de  inoutreront,  réduit  lui- 
même  de  moustrei-ont ,  3°  ps.  pi.  fut.  de  moustrer,  dou- 
blet de  MONSTRER. 

MoL'TinR,  le  même  que  MOUSTIER. 

MOUTON  :  1°  l'animal,  m,  7;  2"  sa  chair  cuite  ou 
rôtie,  Lxix,  1 1;  3"  sa  peau  mégie,  lxxvii,  6;  lxxxi,  It , 
qui  donne  à  tort  moutons;  lxxxviii,  1;  xxx,  3,  i3; 
.1 1,1;,  rubr..  S,  10,  et  moutons,  9  ;  II"  sa  laine,  xxv, 
rubr.,  i,  ti. 

MouTRER  est  à  moustrer  ce  que  montrer  est  à  monsirer 
(v.  c.  m.). 

MOUVEIZ,  xcv,  1,  point  de  broderie  (?). 

Mois,  autre  orlh.  de  MOIS  (cp.  may,  tnai). 

MUCIER  (Se),  CI,  10,  se  retirer,  se  cacher. 

Muert,  3'p.s.  sg.  ind.  de  MOURIR. 

MUET  (Le),  en  nom  propre,  xxxiv,  lxviii. 

MUI,  MUY,  trmuid,"  mesure  pour  les  grains,  1,8;  m, 
i  \ar. ;  iv,  5,  6,  10;  .r,  4;  pour  les  liquides  (vin, 
miel),  /f,  3i;  ;//,  4  var.;  r,  1,  3;  vin,  1.5;  xi ,  1 
l't  pass.  ;  v.v ,  9.  Au  pi.  r.  mitiz ,  pi.  r.  .1/ ,  1 ,  et  de  même 
au  sg.  s.  II ,  80,  81;  xxii ,  5.  —  Le  muid  équivalait, 
pour  la  contenance,  à  3  tonneaux. 

MULE,  sg.  r.  x/;,  8;  mules,  pi.  r.  \n,  1  11. 

MULET,  sg.r., 17/,  8. 

MuMER,  prononc.  pop.  de  MEUNIER;  est  resté  en  nom 
propre. 

[MUR],  au  pi.  r.  les  murs  le  Roy  es  haies,  lvii,  i  1 .  Cette 
place  était  privilégiée,  puisque  chaque  étal  appuyé 
devers  les  murs  payait  une  redevance  double.  Loc.  de- 
dens  les  murs,  hors  les  murs  de  la  ville,  à  l'intérieur 
ou  au  dehors  de  Paris,  n,  11,  12;  viii,  1;  .17/ , 
.'1,    13. 

[.MURTRE],  tfmeurtre;-)  murtres,  eu  pi.  ».  xcvi,  1. 

MURTRIER,  dér.  du  préc,  sg.  r.  1.,  37;  un.  7;  .1  pi. 
s.  xcvi,  1. 

Muï,  autre  orth.  de  MUI. 


]\ 


N',  élision  de  HP,  adv.  de  négation.  Voy.  sous  N EN.  xlvii,   9.   Fautes  :   nés-z,    pi.   s.   xvii,   9;   xxx,    2; 

[NAISTRE],  rt naître."  Part.  pas.  masc.  né,  pi.  s.  xiv,  3  ;  xlviii,  a  ;  lu,  3  ;  lui,  2 ,  etc. 

xxxvii,  2;  un,  li,  etc.;  nez,  pi.  r.  m,  4,  et  sg.  s.         [NAPE],  -nappe'i  de  toile.  PI.  r.  napes,  lix,  8;  xvi ,  3. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


357 


NATIVITE  (La)  do  saint  Jcan-liaplisln,  au  3 'i  jiiiii,  i, 
a6;  —  delà  Vierge,  voy.  à  SEPTEMBRESCHE. 

[NATUREL],  adj.,  à  l'étal  de  mature, 1  non  artificiel, 
non  fabriqué.  Fém.  (pien-es)  nulureus,  pi.  r.  x\\; 
rubr.,  I . 

[^fAVEAU,  et  pop.  NAVIAU],  rnavet.»  PI.  r.  nuveatis, 
A. VI II ,  8 ,  et  à  tort  en  pl.  s.  naviaus,  2. 

A'AVEE,  charge  d'une  nef,  d'un  bateau  de  foin,  i.x\\ix, 
5;  m,  I  ;  iv,  7. 

Naviai,  forme  pop.  de  NAVEAU. 

NAYF,  rnaif"  au  sens  étymologique  du  lat.  nativum, 
c'est-à-dire  ^naturel ,  pur,  sans  mélange,  nui.  -^  Un  drap 
naijj  est  celui  dont  la  chaîne  et  la  trame  sont  d'égale 
force  l'une  et  l'autre.  Masc.  naijj',  sg.  r.  et  pl.  s.  l  , 
•>'),  -aH;  naijs,  pl.  r.  et  sg.  s.  L,  ail ,  aa. 

1.  NE,  conj.  (lat.  nec),  «ni,"  pass.  S'emploie  dans  les 
propositions  négatives  là  où  le  nfr.  use  de  la  copule 
(•(,  OH,  p.  1;  1 ,  10 ,  etc. 

'2.  Ne,  adv.  de  négation,  est  une  forme  apocopée  de  «ch 
(v.  c.  m.). 

NEANT,  adv.  de  négation,  u*,  7;  lu,  2  ;  Lxwi,  19,  etc., 
est  plus  fréquent  sous  la  forme  nieni,  nrnuut  (v.  c.  m.). 

[NECESSAIRE],  aufém. pl. r.  (hesoifpies) nécessaires,  c,  2. 

NÉCESSITÉ, xLv,  6,  besoin. 

Neem.  forme  plus  rare  de  NIENT. 

NEF,  bateau,  coche  d'eau  en  général,  ;; ,  48,  88;  iv,  26. 
—  Divers  produits  venaient  à  Paris  par  nef:  blé,  iv, 
(i;  foin,  lïxxix,  g;  vin,  iir  et.»/,  pass.  —  Au  pl.  r. 
et  s.  nés-z,  xiii,  7  et  var.  nefs,  xlvii,  8  et  var.  nefs, 
Lxxxix,  g,  \o;  III ,  S;  XI ,  pass.  Au  sg.  s.  nés-z,  11, 
.'18,  49,69.  Fautes  :  tief,  sg.  s.  //,  90;///,  1,2;  .17, 
12.  —  Loc.  feseurs  de  nez,  xuii,  8,  charpentiers  en 
bateaux. 

NEIS,  adv. ,  excepté,  sauf,  quand  bien  même ,  ; ,  1 1  var., 
1.5,  17,  18;  //,  7,  21,  liç),  .'ji. 

NEN,  adv.  de  négation  (lai.  non),  v,  4  et  lxxviii,4,où 
il  faut  corriger  n'en  en  nen;  1.1»,  9;  lxxv,  5.  Nen  se 
réduit  en  NE,  p.  i,2;i,  1 ,  etc. ,  lequel  s'élidc  en  N', 
p.  1,  2;  I,  1,  etc.  Un  doublet  de  nen  est  non,  seul  eu 
usage auj.,  nen  ne  s'étant  maintenu  que  dans  le  comp. 
pop.  nenni. 

1.  Nés-z,  part.  pas.  masc.  pl.  r.  et  sg.  s.  de  NAISTRE. 

2.  .V»«:-:,subst.,pi.  r.  de  NEF. 

[NET],  adj.,  ftnetloyé,  poli,  brillant.-  Masc.  nel,  pl.  s. 

XLiii,  7.  Fém.  nc((es,  pl.  s.  lxxiii,  4  var. 
NETEMENT,    adv.  dér.    du   proc,  xLiii,  7;  lxxi,  9; 

LXXIX,    '). 

NETOIEU  les  rues  chacun  en  droil  soi,  xxi,  rubr.  var. 
NEU,  XLvi,  .5,  orth.  plus  normale  du  nfr.  "nœudi  du 
bois  (cp.  euvre  et  -œuvre-). 

1.  NEUF,  aussi  NUEF  (lat.  novem),  nom  de  nombre, 
XXXIV,  xxxvin,LHn. 

2.  NEUF,  et  les  var.  formales  NUEF,  NOEF,  adj. 
(lat.  novum)  rneuf,  nouveau,  frais. n  Masc.sg.  r.  nue/, 
neuf.  II,  i3:  xxii,  rubr.,  2  :  xiiii ,  1;  XLVi,  4,  5;i.xvii, 
4,5,  etc. ;noe/'et  neuf,  lxxviii,  7.  .3();  pl.  s.  nuef,  iv. 


11;  pl.  r.  nues,  lxv,  6;  xvi,  S.  Fém.  sg.  r.  nueve, 
noeve,  neuve,  xii,  5;  xviii,  3;  Lxx,  8;  nxviii,  7; 
//,  9,  17  var.,  et  dans  le  nom  propre  d'homme  :  De 
la  Mesnn  Neuve,  lui  ;  ou  de  lieu  :  en  rue  Nueve  devant 
Noslre  Dame,  lxx,  8;  pl.  r.  et  s.  neves , neuves ,  nueves, 
XIII,  5;  XLV,  4;  Lï,  5,  7;  jvi,  3.  Fautes:  neufs, 
masc.  pl.  s.  iv,  11  var.;  nuef,  masc.  sg.  s.  .ri.r,  i3, 
i5. 
[NEVEU],  pl.  r.  neveus,  l,  5,  6.  Le  sujet  est  niés,  l,  5, 
7  (maintenu  dans  le  fém.  nièce);  en  cette  valeur, 
l'emploi    de   neveu    constitue    une    faute,    xlvii,   2; 

LXXIV,     10. 

NIANCE,  Lxxvi,  i3,  action  de  rrnier,-!  dénégation. 

NIENT,  1,  4o;li,  3;/,  25;  it,  1  3, etc. ;  plus  rarement 
NEENT,  iix,  1;  ïxiv,  10;  XXXI,  13.  Adv.  de  néga- 
tion dont  néant,  notant  sont  des  formes  parallèles. 

[NIER]  par-devant  justice  un  méfait  dont  on  est  accusé. 
Part.  pas.  fém.  niée,  .sg.  r.  i.xxvi,  i3.  Ind.  sg.  3.  nie, 
xLviii,  18;  Lxxvi,  12,  i3;  pi.  3.  nimt,  i,  44,  45. 

Niés ,  cas  sujet  du  mot  dont  le  cas  régime  est  NEVEU. 

[MEULE],  au  pl.  r.  nieules,  i,  i3;  ffOublies,i  pâtisserie 
très-légère.  Voy.  la  note  2  de  la  p.  5. 

Noam,  forme  réduite  de  NOIANT. 

NOBLE,  adj.  et  subst.,  homme  de  naissance  noble,  la 
noblesse.  Masc.  nohle,  sg.  r.  et  pl.  s.  xl,  2,  4,  (i; 
nobles,  pl.  r.  ixi,  la. 

NOBLECE,  ffnoblesse"  d'esprit,  de  caractère;  sg.  r. 
xxxiii,  7. 

NoEF,  fém.  noeve,  autre  ortb.  de  NUEF,  NEUF  2. 

1.  NOËL,  NOUEL,  la  fête  de  la  Nativité  de  N.  S.  J.  C. 
au  2  5  décembre,  i,  23,  28;  v,  12;  XLviii;  11,  5o  et 
var.,  etc. 

2.  Noël  est  réduit  de  noiel  (v.  c.  m.  ) ,  comme  noatit  de 
noiant. 

NOIANT,  NOIENT,  i,  61;  l,  39;  lxui,  6;  lxiv,  7,  8; 
I,  7,  22;  //,  70,  87,  etc.,  doublet  dialectal  de  nient, 
néant  (v.  c.  m.).  Une  forme  réduite  de  noiant  est 
noant,  il,  iG  et  28  var.,  89. 

NoiAD,  aussi  Noiel,  réduit  en  Noël,  voy.  ces  diverses 
formes  sous  NOYAU. 

NoiEST,  var.  orthographique  de  NOIANT. 

NOIR,  adj.  .Afasc.  (//)  noir,  sg.  r.  Lv,  3;  xxxi,  10;  en 
subst.,  noir  de  chaudière,  molée,  mélange  d'écorce 
d'aune,  de  poussière  tombée  de  la  meule  des  taillan- 
diers et  de  limaille  de  fer.  L'usage  exclusif  de  ce  mé- 
lange était  prohibé  pour  la  teinture  des  draps,  l,  29. 
Fém.  «OiVe,  sg.  s.  .1.117/,  1. 

[NOIS],  rrnoix.-i  Inv.  Pl.  r.  1,  i3;  /,  7;  huile  de  nms , 

LXIII,  2,4. 

-NOM  et  NON,  truom,  dénomination,  appellation.-'  Sg.  r. 

nom,  X,  19;  non,  xcix,  2;  sg.  s.  et  pl.  r.  nous,  1,7; 

xcvi,  4.  Fautes  :  noms,  nous,  pl.  s.  xxiv,  lxvm,  lui; 

LV,   10,  etc.  —  Loc.  au  nom  du  Roi,  x,  19;  en  sou 

notn,  CI,  18  var. 
NOMBRE  LXXIII ,  dans  l'expression  ci  après...  ou  nombre 

de  iiii"iv,  équivaut  à  dire t: ci-dessous  au  feuillet  84.  n 

45. 


358 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


NOMEEMENT.  NONMEEMENT,  aJv.,  nfr.  «nommé- 
ment,-' spécialement ,  expressément ,  Lxxxvii ,  i4,  i5. 

NOMER,  aussi  NOMMER,  assourdi  en  [AOUMER], 
tr nommer,- appeler,  tlésigner,  élire;  fixer,  déterminer 
un  jour,  une  date.  Inf.  nomer,  twmmei',  xci,  17  ctvar. 
Part.  pas.  masc.  sg.  r.  noume,\,  9  ;  nommé,  Liv,  LXii, 
i;  pi.  r.nomnez,  xxiv,  90;  —  fém.  nonnipc,  sg.  s.  ltii, 
J7.  Fautes:  nommez,  masc.  pi.  s.  lv,  10.  Ind.  pi.  3. 
nomeni,  xxii,  i5   Fut.  pi.  3.  nome>-oiil ,  i.\iv,  m. 

1.  NON  subst.,le  même  que  NOM. 

2.  NON,  adv.  de  négation,  p.  1,  etc.,  atténué  en  nen 
(v.  c.   m.).   Loc.   non  pns,  lxx.   Ci  var. ;  se  .   non, 

LXXXFII,    iG. 

NONE  et  NONNE,  rnone,i  la  quatrième  des  heures 
canoniales  qui  se  récite  à  la  r  neuvième  (lat.  nona) 
heure  liturgique,  c'est-à-dire  à  trois  heures  après  midi. 
Dans  un  certain  nombre  de  uiétiejs,  l'heure  de  nonc 
donnait  le  signal  de  la  cessation  du  travail  aux  same- 
dis et  veilles  de  fêtes  :  patenôtriers,  xxix,  1;  charpen- 
tiers, xlvii,  1,6;  maçons,  xltiii,  10;  foulons,  lui,  1 1 . 

NosMÉEHENT,  voy.  NOMEEMENT. 

NoN^E,  voy.  NONE. 

NONOBSTANT,  adv.  ;;,  5o  var. 

NONPER,  adj.  employé  en  valeur  de  ncut.  r.  lxxi,  1  1, 
le  contraire  de  per  (v.  c.  m.). 

NORMANT  (Le  Petit),  qualification  ethnique,  en  valeur 
de  nom  propre,  lui. 

NORRETURE,  assourdi  en  NOURETURE,  n,  5o,  5i , 
rr  nourriture ,  îî  dépense  de  bouche  d'un  homme  à 
gages,  d'un  sergent. 

1.  Nos,  forme  parallèle  de  NOUS. 

2.  Nos-z,  pi.  r.  de  iiostre  qui  suit. 

[NOSTRE  et  NOTRE] ,  adj.  possessif  des  deux  gemes. 
Masc.  sg.  v.nostre,  p.  1,  2;  plur.  r.  «os-:, p.  2;  li*. 
Fém.  sg.  s.  nostre,  p.  1,  notre,  xxviii,  16,  et  r.  xcv,  9; 
xcvi,  0.  —  Loc:  iiflslri?  seigneur,  tiostre  siVe  U  Roys, 
XL,  i3;  Lvu,  17,  etc. ;  la  terre,  le  chapitre  Nostre 
Dame  de  Paris,  viir,  1. 

NOSTRE  DAME,  absolument:  la  sainte  Vierge;  l'une 
des  fêtes  célébrées  en  son  honneur,  i,  2(1  ;  xxxix,  5; 
Lxxviii,  26 ,  etc. 

NOSTRE  DAME  de  Pat.is,  l'église  de  Paris,  i,  29,  3o, 
54;  II,  6;  X,  5,  etc.;  lxx,  8;  le  chapitre  A'.  0.,  11,  0; 
la  terre  du  chapitre  de  N.  D.  ou  fief  de  Garlande,  i, 
1  ;  viit ,  1  ;  Pile  A'.  D.,  dite  depuis  l'ile  Saint-Louis, 
xcix,  1  ;  le  Parvis  A.  D. ,  i ,  54  ;  x,  5. 

NOSTRE  et  NOTRE  (topis),  de  fabrication  indigène 
(lat.  noslratem),  par  opposition  aux  tapis  de  prove- 
nance orientale  dits  san-azinois  (v.  c.  m.  et  sous 
TAPIZ).  PI.  r.fiostrer,  notrez,  li  *,  5;  lu,  rubr.,  i-5; 
nostrés ,  viii ,  i3. 

NOTA  que.  .  .  ou  simplement  nota  dans  une  addition 
var.  à  n  ,  i3;  a/,  a ,  8. 

Notre  est  déjà  l'orth.  moderne  du  possessif  de  la  1"  ps., 
plus  fréquemment  écrit  nostre.  De  même  NornÉ  et 
noslré  (v.  c.  m.). 


NorsiER,  NocnETURE,  prononc.  assourdie  de  NOMMER, 
NORRETURE. 

[NOURRIR]  un  animal  (porc),  l'engraisser.  Part.  pas. 
masc.  nourri,  sg.  r.  jiir,  11. 

NOUS  et  NOS,  prou.  1"  ps.,  p.  1,  2  etpassim;  li  '  ; 
lxviii»,  etc.  Employé  absolument,  ce  pronom  nous, 
nos  est  l'appellation  emphatique  du  Prévôt  de  Paris, 
p.  1  ,  2  ;  XXVIII,  i5,  16;  Lv,  10  var.  ;  xcvi,  4,  5. 

NOUVEL,  [NOVEL,  et  pop.  NOVEAU]  NOVIAU,  adj. 
(tnonvel,  nouveau,  neuf; -récent,  frais,  cru ,  en  parlant 
du  cuir.  Masc.  sg.  r.  noviau,  i,  i3,  17;  nouvel,  lxv, 
5;  ixxiii;  xcix,  2;  pi.  s.  novel,  i,  19;  pi.  r.  noveaus, 
LUI ,  1 8  ;  sg.  s.  novians ,  noviax  ,i,4,6,ii-i3,i8; 
noveaus,  xcix,  a.  Fém.  sg.  r.  novele,  i,  28;  pi.  r.  no- 
veles,  nouvelles,  i,  11  et  var.  Au  neut.  r.  dans  la  loc. 
adv.  toi  de  nouvel ,  lxii,  5;  Lxxvi,  4,  30,  22,  3i,  etc. 
Fautes  :  novel,  masc.  .sg.  s.  xcix,  3;  noviaus,  masc. 
pi.  s.  / ,  1 1 . 

[NOYAU  a  robe,  et  les  var.  formalc?  NOIAU],  NOIEL, 
NOËL,  sorte  d'agrafe,  bouton  de  robe  allongé  en  forme 
de  ttnoyau  ou  d'amande;i  boucle  à  soulier.  Sg.  r. 
noiel,  noel,  lxxxv,  3  cl  var.;  pi.  r.  noyaux,  noiaus, 
XLiii,  rubr.,  1. 

Neef,  forme  parallèle  de  NEUF  1  et  2. 

Niis-z  {de-,  par-).  Voy.  sous  NUIT. 

NUIT,  sg.  r.  XII,  3;  Lxxiv,  6.  En  style  judiciaire,  les  dé- 
lais sont  comptés  par  rrnuil-i  et  non  par  «jour  :■:  .se  i7 
ne  paie  dedens  lez  niiiz,  lxviii  (voy.  la  note  1  de  la 
p.  91).  Loc.  {ouvrer)  par  nuit,  de  nuit,  «pendant  la 
nuit,  après  la  chute  du  jour,  à  la  lumière.''  Le  travail 
de  nuit  était,  d'une  façon  générale,  interdit  aux  arti- 
sans; sur  quoi  voy.  la  note  i  de  la  p.  i();  Vlntroduc- 
tion,  pp.  cvxvii  et  suiv.  ;  les  art.  CLARTE,  JOUR;  et 
les  renvois  ci-dessous.  Cette  loc.  de  nuit ,  par  nuit ,  ayant 
la  valeur  adverbiale,  a  reçu  par  là  même  l's  carac- 
téristique, d'où  l'orth.  très-fréquente  de  nuiz ,  nuys 
(et  de  même  le  jour  et  de  jours).  En  ce  sens,  le  même 
titre  offre  indislinctenjent  nuit  et  nuiz:  11,  3,  8; 
VIII,  2  ;  XI,  6;  XII,  9  ;  xiii,  3;  xiv,  i,  etc.,  etc.;  nuys, 
XLV,    1. 

NUL,  pron.  et  adj.  Masc.  nul,  sg.  r.  \,  G,  18;  xv,  3; 
XXX,  i4,  etc.,  et  pi.  s.  xxv,  i5;  pi.  r.  nnls-z,  et  plus 
souvent  nus,  xlvii,  7,  et  sg.  s.  i,  1,3,  38...,  57;  iv, 
3,  7;  X,  G,  17,  etc.  Au  cas  indir. ,  nullui,  mdui,  1, 
22;  II,  6;  L,  7;  Li  *  ,  10,  une  seule  fois  dir.  lxxïi, 
3o.  Fera,  nule,  nulle,  sg.  r.  et  s.  11,  5;  iv,  7;  v,  4; 
xxxïiii,  1,  5,  etc.,  aussi  pi.  s.  ibid.  3,3;  xcv,  3,3, 
5;  nule^,  nulles,  pi.  r.  ot  s.  xxviii,i4;  xxxviii,  4,  7; 
XLV,  4,  etc.  Fautes  :  nul,  masc.  sg.  s.  i,  10,  3.3-37, 
29,  32,  39;  vil,  4  :  X,  11,  etc.,  et  fém.  sg.  r.  iv,  1; 
XLiï,  8;  L,  7;  nus,  nuls,  masc.  pi.  s.  XLV,  3;  lvii, 
17;  xcv,  8,  9. 

NULLEÏZ,  xcv,  1,  point  de  broderie  (?). 

Nullui,  ««(«1, forme  du  régime  indir.de  nul,  qui  précède, 
est  construit  en  régime  dir.  lxxvi,  3ii. 

Nuïs,  orth.  variée  de  mis. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


359 


0 


0.  lAxxvii,  1.3,  noi.  dialectale  de  OU  1. 

OBEIR  au  mestn,  au conmendement  le  mesire,  i,  /i6,  'i8; 
\ï,  iC);  i.ix,  i'^-  i.xxvi,  ili.  Fut.  pi.  3.  ohcirnnl,  Lx,  aS. 

[OBLUilEU]  sa  personne  et  ses  biens,  les  donner  en  ga- 
r.Tntie  de  l'exécution  d'une  convention.  Part.  pas.  neul. 
r.  nhUgw,  Li*.  Parf.  ]}1.  .3.  obligèrent,  lx,  23. 

OBOLE,  la  moitié  du  denier',  s([.  r.  i,  la,  17,  30,  32, 
34,  35...;  IX,  6;  l,  38,  etc.;  oboles,  pi.  r.  i,  .)3; 
Lxxvii,  3  var. ;  xcix,  2.  Pain  de  obole,  i,  3y,  de  la 
valeur  d'une  obole  (voy.  DENIER,  DENRÉE).  Par 
abréviation,  on  disait  fréquemment  obole  pour  denier 
obole,  ainsi  :    v  deniers   obole,  vi  d.   obole  s'écrivent 

V  obok.  Il  obole,  ce  qui  sij;ni6e  tt5(6)  deniers  plus  une 
obole  ou  demi-denier,»  c'est-à-dire  ii5(6)  deniers  et 
demi."  Voy.  pour  les  ex.  I,  34,  3.5,  poiofe,  et  la  var. 

V  denieis  obole.  Voy.  aussi  MAILLE,  qui  remplace 
quelquefois  obole,  et  respectivement  obole  remplace 
maille. 

Or.STAM,  dans  la  loc.  négative  non  obslant,  ir ,  5o  var. 

Occasion,  doublet  savant  de  OCHOISON. 

OCHE,  1,12,  nfr.  «hoche, Tiforme  variée  de  coche,  en- 
taille. Pour  l'expression yiiire  une  oche  en  un  baston, 
sur  l'échantillon  des  lalemeliers,  voy.  à  V  Introduction , 
p.  XXI  et  note  3. 

OCHOISON,  débat  en  justice,  cas  litigieux,  a  pour  var. 
savante  OCCASION,  p.  a. 

OCTAVES  (Les)  d'une  fèlc,  d'une  foire,  est  donné  en 
var.  au  terme  plus  pop.  huitaines  (v.  c.  m.). 

OCTEMBRE,  le  mois  d'coctohre,)!  lxxii. 

[OEF,  OEUF],  au  pi.  s.  oef,  i,  12;  pi.  r.  oes,  ix,  11; 
X,  5-8  {yar.  oeufs),  16-19;  ■'^"''  7>  l'Ssiv,  i5  var. 
Fautes  :  oes,  oeiur,  pi.  s.  /,  6,  12  et  var.;  11,  43. 

Oens,  not.  variée  de  0111.5,  cas  sujet  de  OINT. 

Oent,  xxn-,  1 6  var. ,  est  une  bévue  grossière  du  copiste. 

1.  OES  (lat.  opus),  doublet  de  EUS  3,  dans  les  loc.  « 
leur  oes,  à  leur  profit,  pour  leur  besoin,  x,  17;  n  son 
oes,  et  en  var.  a  son  ns,  11,  89. 

2.  Oes,  pi.  de  OEF,  comme  ceufs,  oeux,  est  le  pi.  de 
OEUF. 

OEUVRE,  '-Iravaili  en  général,  présente  déjà  l'orlli.  mo- 
derne du  mot  qui  est  plus  correctement  noté  cume, 
uevre  (v.  c.  m.),  aussi  et  plus  fréquemment  OEVRE, 
dont  OUEVRE  est  la  prononc.  assourdie.  Sg.  r.  et  s. 
oeuvre,  p.  1;  i,  48;  xuii,  6;  lxii,  5;  oevre,  i,  49: 
XII,  a-5;  XIII,  9,  11;  XVII,  II,  18;  XX,  7,  etc.,  etc.; 
ouevre,  xliii,  5,  7;  lxii,  5,  6,  7;  xcii,  3;  .rr, 
rubr.,  I.  PI.  r.  et  s.  oevres,  p.  1;  xii,  4;  xiii,  4; 
xxxiï,  2;  L,  46,  5i,  etc.;  ouevres,x\v,  rubr.;  .xvii,  1. 
Loc.  f/iiV/'d'ociTe,  (t chef-d'œuvre, •>  lxxix,  11,  sur  la- 
quelle voy.  la  note  de  la  p.  175. 

I.  OEvRE,subst.  (lai.  D/ifraw),  autre  not.  de  oeuvre  qui 
précède. 


2.  Œn-e,  verbe  (lat.  operet),  3°  ps.  sg.  subj.  de  OVREH. 

OFFICE  :  1°  charge,  fonction,  attribution,  xi,  1 1  ;  lx, 
i4;  offices,  sg.  s.  p.  i;  3°  exercice  religieux,  célébrer 
le  devin  ojpce,  la  messe,  p.  2. 

OFFRIR /j/fg'cnV,  donner  caution,  offrir  un  garant,  1, 
5i. 

OniER  (L'),  pris  comme  nom  propre  (d'où  la  forme 
Lohwr?),  est  une  not.  défectueuse  de  oyer[\.  c.  m.). 

-  oien-e  est  une  infection  dial.  du  son  oin,  que  je  relève 
dans  les  mots  :  essoienne  ,moiens ,  roieine,  pour  essoine, 
mnins,  roïne.;  cp.  aussi  voielent  pour  vnelent.  Celte  not. 
est  d'origine  picarde-flamande.  La  traduction  de  la 
vie  de  Gérart  de  Rossilton,  exécutée  au  xv'  siècle  par 
Jehan  Vauqueiin,  natif  de  Flandres,  et  conservée  à 
l'hôpital  de  Beaune,  fournit  des  formes  comme  roiene 
«roine,»  et  mémo  motjene  f  moine. •? 

OIGNONETE,  et  var.  OLGNONETE,  OUGNONNETE, 
II,  20,  dim.  de  oingnon,  qui  suit. 

[OINGNON],  auj.  <t oignon,  1  pi.  s.  xxiii,  1;  oingnons, 
pi.  r.  IX,  3;  X,  1,  8;  XXIII ,  rubr.,  6,  8,  et  à  tort  s.  3. 

OINST,  [OENT],  et  mieux  OINT, graisse  de  porc.  PI.  r. 
oins-z,  lxiv,  i5;  sg.  s.  oins-z,  11,  24,  70  (aussi  oens); 
n,  i3,  23  ;  .17/;,  7,  la,  mais  à  tort  oint,  11 ,  24  ;  /r, 
22;  LXIV,  5  et  var.;  ;r,  7.J;  iv,  33  Pain  d'oint,  xiii, 
rubr.,  6. 

OIR,  trouïrn  par-devant  justice  ;  entendre  en  général, 
et,  en  particulier,  entendre  le  son  de  la  cloche  don- 
nant le  signal  de  la  cessation  du  travail.  Inf.  oïr,  i. 
5a;  XXIV,  6;  lx,  5.  Part.  pas.  masc.  oï,  sg.  r.  xxv,  7,  et 
pi.  s.  Lxxvi,  11;-  neut.  r.  oï,  xlviii,  sa;  lxxvi,  2. 
Ind.pl.  3.  oient,  lxxii,  16,  Fut.pl.  3.  orront,  xxvii,  7. 

[OLIVE],  huile  d'ofcs,  lxiii,  2. 

Ome  pour  hune  (v.  c.  m.),  Lix,  5,  à  cùté  de  la  forme 
sujet  homs,  11,  98  (et  home);  au  pi.  r.  ornes,  xcvi,  4. 

1.  ON,  prou,  indéf. ,  p.  9  ;  i ,  4i  ;  vi,  4  ,  etc.  Le  (  de  ont, 
Liv,  est  une  grossière  faute.  La  not.  hom,  hon  est  ré- 
servée pour  le  sens  de  subst.  (voy.  sous  HOME).  Tou- 
tefois hom,  Lxi,  5,  est  plutôt  le  pron.  que  le  subst. 
Ce  même  pron.  on  est  fréquemment  noté  en  (v.  c.  m.), 
ce  qui  est  un  indice  de  prononc.  pop. 

2.  On,  orth.  vicieuse  de  ont,  du  verbe  b avoir.  1  Une 
faute  du  même  genre  est  son  pour  sont. 

[ONCE],  la  seizième  partie  de  la  livre,  un  peu  plus  de 
3o  grammes.  Dans  la  batenre  (v.  c.  m.)  de  2 5  onces 
d'argentdevait  entrer  an  moins  la  quantité  do  10  stor- 
lings  d'or,  xxxi,  6. 

ONCLE,  sg.  r.  L,5. 

Oiieiirf,  y  ps.  sg.  subj.  de  ONORER. 

ONIEMENT,  adv.  dér.  de  oniii  (v.  c.  m.),  nettement, 
d'une  façon  uniforme,  sans  trace  apparente  de  sou- 
dure, LXXII,  6. 

[ONNIR],  var.  dialectale  de  unir,  au  sens  de  rendre  net. 


3G0 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


uniforme,  polir,  donner  le  mémo  Ion.  Pari.  pas.  masc. 

pi.  s.  rinni,  XLiil,  7;  L,  3-3. 
[O^ORER],  rhonorer,  faire  lionneur,i  en  parlant  d'un 

ouvrier  liabile,  ayant  exécuté  un  clief-d'oMivre.  Sulij. 

s;;.  3.  oneurl,  lxxix,  11,  déflguré  dans  un  ms.  secon- 
daire en  ouvrcure. 
0\QUES  (lie...),  V,  5;  XXV,  8;  xxx,  l'i,  etc.;  adv.  de 

temps.  L'a-  est  paragojjique,  comme  dans  la  plupart  des 

adv. 
Ont,  Liv,  est  une  faute  grossière  pour  on,  pron.  indél. 

1.  OR.  1°  Emplois  de  ce  métal  dans  l'industrie,  xi,  2, 
12  (orfèvres);  xxxr,  rubr.,  1  -6  et  xxxin,  rubr.,  1,  2, 
3,  8  (batteurs);  lxxv,  7  (galons);  or  de  Luque,  9;  or 
fin  sans  ineskwc  d'm-j^enl;  or  parti,  avec  alliage  d'ar- 
gent, Lxxviu,  12;  pi.  r.  ors,  xi,  2,  et  sg.  s.  lxii,  ,t.- 
2°  Or  monnoyé ,  iv,  21. 

2.  Or,  xxïu,  rubr.  var.,  mauvaise  lecture  pour  OS. 

ORDE.\AiNCE,  «ordonnance, n  statut,  règlement  du  mé- 
tier. Sg.  r.  et  s.  XI  ;  xviii,  6;  xxix,  i;  xxxii;  xl; 
xLiv,  etc.;  dans  tous  ces  titres,  ordenance  esl  à  la  ru- 
brique. La  forme  ordrencnce,  unique,  appartient  en 
propre  au  copiste  de  i.xix.  PI.  r.  et  s.  ordenances,  p.  1; 
XXIX,  II;  XLVii,  rubr.;  lv,  1;  lx,  28,  wxviii,  rubr. 

Or.DKKER  (une  fois  Oudenneb),  forme  plus  fréquente  de 

ORDONER. 
[ORDIR],  V.  neut.;  redevenir  sale-i  (du  vfr.  ord ,  d'où 

r  ordure-').  Ind.  pi.  3.  ordisent,  lxxix,  17. 
[ORDONER,  plus  fré(piemment  ORDENER,  et  moins 
bien  ORDE^^ER],  réordonner  -.v  1°  mander,  pres- 
crire, formuler  une  ordenance  (v.  c.  m.);  2°  disposer 
en  trordre'i  voulu,  régler.  Part.  pas.  masc.  ordené,  sg. 
r.  LTi,  5,  et  àlort  en  pi.  r.  viii,  1  ;-  neut.  r.  et  s.  p.  2  ; 
XIX,  7;  XX,  4,  5,  7,  etc.,  etc.;  lv,  10;  lix,  4,  16,  etc.; 
ordoné,  lxxix,  17;  ordenné,  xcvi,  1.  Parf.  sg.  3.  or- 
denn,  i.xviii. 
Ordrenencc,  faute  pour  ordenance  (v.  c.  m.  et  cp.  g-ran- 

dre ,  estranjp-e). 
[ORDLÎRE],  au  .sens  moral  d'itaclion  déshonnète.-  PI.  r. 

ordures ,  Lxxiii ,  4  var. 
ORE,  et,  avec  l's  adverbial,  ORES,  nfr.  «or,"  adv.  de 
temps,  I,  53;  xlviu,  4  ;  li  »  et  lix,  16;  lxix  ,  2,  etc., 
dans  la  loc.  d'ores  en  avant,  auj.  «dorénavant.  1- 
[ORFEVRE],  pi.  s.  XI,  8,  (j,  10:  et  à  tort  sg.  s.  2;  or- 
ferres,  pi.  r.  et  sg   s.  xi,  rubr.,  i,  3-i);  xxxiii,  7.  En 
nom  propre  :  L'Orftire,  lui. 
OUFREIS,  ORFROIS,  deulelle   d'or   ou  d'argent,  en 
point  d'Espagne,  servait  à  border  les  chapeaux,  xcv, 
I  et  var. 
OUGE,  sg.  r.  et  pi.  s.  x,  9;  entrait  dans  la  fabrication 
de  la  cervoise,  viii,  3.  Orge  est  du  genre  masc.  dans 
noire  texte. 
[ORGl'EILLEUS],  adj.,  se  dit  des  apprentis  qui  font 
montre  de  mauvaise  volonté  contre  leur  maître.  Masc. 
pi.  s.  nrgneiltens ,  xxi ,  8. 
[ORGUEILLIR,  ORGUELIR  (s'ex)].  Ind.  pr.  et  impf 
pi.  3.  orgueUlissenl ,  orguelissomil ,  lxxxvii,  i4  et  var. 


[ORIERE],  au  pi.  r.  orieres,  xcv.  S,  ouvrières  façonnant 

les  galons  et  broderies  pour  chapeaux  d'orfroi. 
ORILLIER,  «oreiller,)!  xxxvii,  9;  orilliers,  pi.  r.  ihid.  1. 
ORLE,  II,  8,  peau  de  marsouin,  servait  à  border  les 
vêlements;   orle  est   propr.   le   substantif  verbal   de 
«ourler.  1 
ORME  (//)  de  Ognon  delà  Senlii,  vu,  8 ,  marquait,  de 
ce  coté,  la  hmite  du  territoire  de  la  prévôté  de  Paris. 
Voy.  la  note  de  la  p.  2.5 1. 
[ORPHELIN],  à  tort  en  sg.  s.  lxxxvii,  7. 
Orront,  T  ps.  pi.  fut.  de  OÏR. 

OS  de  viande  :jliches  de  bacons  sansos,Mti ,  10,  tout  en 
chair.  —  Divers  emplois  de  l'os  dans  l'industrie:  man- 
ches de  couteaux,  xvii,  j,  g;  patenôtres,  xxvii,rubr., 
1  :boulons et  menus  objets,XLiii, rubr.,  i;crucifix,  lxi, 
!  ;  Lxn,  2  ;  dés  à  jouer,  lxxi,  1. 
[OSER].  Ind.  pi.  3.  osent,  i,  54. 
Osèrent,  xx.t,  8  var.,  dans  ces  mots  :  loiere  ist  osercid, 

faille  grossière  pour /oi're  [et]  rosernel  (v.  c.  m.). 
Ostagiers,  xxx,  18  var.,  faute  pour  csirtgiVr.s-,  .sg.  s.  de 

estagier  (v.  c.  m.). 
OSTEL,  OTEL,  ortb.  variée  de  hostel  (v.  c.  m.).  Sg.  r. 
oslel,  viii,  4;  xu,  4;  xxvni,  5,  etc.;  olel,  .i.i/r,  3. 
PI.  r.  otieus,  X,  2;  Li*,  10;  Lxxxiv,  11;  ostieus-x-z, 
ostiex,  oslex,  lvi,  4;  lxviii*,  ig;  lxxvi,  21;  lxxvmi, 
28;  VIII,  6.  —  Loc:  tenir  chief  d'oslel  (voy.  sous 
CHIEF);  tenir  ostel  comme  meslres,  lvi,  3,4,  .s'établir 
comme  patron,  travailler  chez  soi  à  son  compte  (voy. 
sous  EST.VRLIE). —  Vostel  Dieu  de  Paris,  xi,  8;  lxx, 
1  I  ,  dit  aussi  Meson-Dieu ,  c,  3.  Vostel  île  la  ville  de 
Paris,  ;/,  rubr.  var. 
OSTER  et,  avec  l'/(  étymologique,  HOSTER,  «ôler,-' 
retirer,  enlever,  vider  (la  lie  d'un  tonneau);  séparer; 
.supprimer  (une  foire,  un  marché);  remplacer  qqun 
dans  une  fonction  élective,  après  son  temps  expiré. 
Inf.  osier,  lv,  10;  lxvi,  5;  lxxxvu,  12;  r,  3,  et  /10s- 
Irr,  lviii,  4;  c,  4;  v,  S.  Part.  pas.  masc.  ostés-z,  sg. 
s.  V,  3;  LX,  6;  lsvi,  5; -neut.  r.  oslé,  xxx,  8. 
(Faute  :  iisié,  masc.  sg.  s.  lvii,  7  var.)  Ind.  sg.  3. 
oste,  viii,  5;  xiii,  10;  xvi,  8,  etc.;  tioste,  x,  i3; 
i.viii,  3.  Impf.  sg.  3.  ostoit,  lxvi,  5.  Fut.  sg.  3.  oslern, 
LIX,  13,  18;  xcv,  g.  Subj.  sg.  3.  os(e,xix,  g. 
Ostiex,  ostieuz,  forme  commune,  en  pi.  r. ,  à  OSTEL  et 

à  OSTIL. 
[OSTIL],  OUSTIL,  ortb.  étymologique  de  «outil,-'  qui 
représente  le  lat.  usutite.  Sg.  r.  onslil,  xlvii,  6;  pi.  r. 
osti:,  et  les   var.  dialectales  ostiex,   ostieuz,  xx,   4; 
XLViii,  10,  20. 
Otel,  not.  euphonique  de  OSTEL. 
[OTRIERet  OTROIER],  nfr.  «octroyer, 1  accorder  une 
franchise  à  litre  gracieux  ou  même  onéreux,  par  don 
ou  par  vente.  Ind.  sg.  3.  otroie,  i,  10;  pi.  1.  otrions , 
Lxviii»,  3  61s.  Parf.  sg.  3.  otroia,  otria,  l,  ig,  20. 
Subj.  sg.  3.  otroie,  Fi;f,  17. 
I.  OU,  adv.  de  manière  (lat.  ««(),  p.  1;  i,  1,  10,  i4; 
xxx,  fi,  etc.  .\uti'e  forme  :  ",  lxxxvii,  i3. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


361 


2.  OU,  adv.  de  lieu  (lai.  ubi),  i,  87,  Sg;  l,  33,  etc. 
Loc.  ou  que...,  en  quelque  lieu  que,  quelque  part 
que...,  L,  33  ;  lxxii,  16. 

3.  Od,  art.  comp.  masc.  sg.  r.  i,  'n,  Sg;  xx,  2,4,8; 
XXI,  6,  etc.,  est  à  Eu  1  (v.  c.  ra.)  ce  que  dou  est  à 
deu. 

[OUBLIER]  ce  qu'on  avait  appris.  Ind.  sg.   3.  oublie, 

XVII,  4. 
[OLE],  autre  forme  de  roie-i  d'où  oijei-  (v.  c.  m.).  PI.  r. 

oues,  Lxix,  8. 
OiETnE ,  prononc.  assourdie  de oevre  :  1  °  subst.,  2°  verbe , 

(voy.  sous  OEVRE  et  OVRER). 
OcGNOSETE,    OcGXONNETE,    formes   variées   de  OIGNO- 

NETE. 
Ouneur  avec,  lxii,  4  var. ,  mauvaise  lecture  de  Iwime- 

rance  (v.  c.  m.),  probablement  écrit,  dans  l'original, 

onnerance  sans  h.  Une  faute  du  même  genre  est  ou- 

vreure  pour  oneurt. 
OURDIR,  aussi  [OURTIR]  la  trame  d'un  tissu.  Inf.  our- 

dir  (tissus  de  soie),  xxxviii,  4;  xliv,  8;  lxxv,  3.  Part. 

pas.  masc.  ourdis-z,  pl.  r.  xliv,  9;  et  à  tort  en  pl.  s. 

xiir,  8,  en  var.  kourtiz;  -  fém.  ourdie,  sg.  r.  xxsviii, 

4  ;  XLIV,  8. 
[OURLER],  border  (un  soulier).  Subj.  impf.  sg.  3.  our- 

tast,  Lxxxv,  3.  —  Dér.  07-le  ci-dessus. 
OuniiR,  autre  forme  de  OURDIR,  d'où  le  dér.  ourture 

qui  suit. 
OURTURE,  action  de  ourtir,  ourdir,  ci-dessus;  désigne 

la  cbaine  des  étoffes  dont  les  fils  vont  de  bas  en  haut. 

Sg.  r.  et  s.  xxxix,  9;  sl,  3,  4;  lxxv,  3;  ourtures,  pl. 

r.  XL,  3. 
Odstre,  not.  vicieuse  de  OUTRE,  adv. 
Out,  var.  dial.  de  eut,  3°  ps.  sg.  pf.  de  .4V0IR. 
OUTRAGE,  X,  1  8,  infraction  au  règlement. 
OUTRE,  adv.,  XIX,  4;  l,   44;...  n,  16,  25,  et  moius 

bien  oustre,  c,  i3.  Appliquée  à  un  lieu  de  pèlerinage, 

l'expression  outre  mer  désigne  la  Terre  sainte,  v,  3  : 

xvii,  3;  XXI,   8;  XXIX,   2;   xxx,   6,    i4;  xiill,  3;  l, 

10;  LUI,  22;  LXTiii,  26:  c,  i3;  11,  1-5  et  var.  Un 

certain  nombre  de  ces  références  se  rapportent  à  la 

première  croisade  de  Louis  IX:  voy.   la  note  de  la 

p.  110. 
Ouverra-roit-roient-ront  et  overra-roit-roni ,  3'  ps.  sg.  et 

pl.  fut  et  cond.  de  OUVRER,  OVRER. 
OUVERTEMENT,  dans  la  loc.  mettre  ouvertement  avant, 

Lxxxvi,  5  var.,  exposer  des  marchandises  en  montre. 

les  étaler  en  public. 
OUVRABLE  {Jour),  adj.,  masc.  sg.  r.  lxxxiii,  7. 
OUVRAGE,  OVRAGE,  est  le  plus  souvent  du  genre 

fém.,  ainsi  qu'il  l'est  encore  dans  le  parler  pop.  Sg.  r. 

ovrage,  iii ,  3:  ouvrage,  xlïiii,  12;  pl.  r.  ouvrages, 

Lxi,  8  var. 
[OUVRAIGNE,  OUVREIGNE],  forme  nasalisée  de  ou- 
vrage, qui   précède.  Pl.    r.  ouvraignes,    ouvreignes, 

XLTiii,  10;  lxi,  8  et  en  var.  ouvrages. 
1.  Ouvre,  y  ps.  sg.  s.  subj.  de  OUVRER. 


2.  Ouvre,  3'  ps.  sg.  ind.  de  OUVRIR. 

OUVREIR,  XXXV,  9,  cas  unique  pour  OUVRER,  aussi 
OVRER,  mettre  en  rœuvre?i  une  matière  première, 
faire  r-- ouvrage  1  de  son  métier,  travailler  en  général, 
façonner.  Inf.  outrer,  xi ,  2 ,  3 ,  6  ;  xii ,  2  ;  xiii ,  3 .  etc. , 
etc.;  ovrer,  xii,  3;  xv,  10;  xxvii,  1,  etc.,  etc.  Pari, 
prés.  masc.  sg.  s.  ovrans,  lxixvii,  87;  ouvrant,  lui, 
7; -fém.  sg.  s.  ouvrons,  uxxv,  1 1.  (Faute  :  ouvrant, 
masc.  pL  r.  xlvii,  6.)  Part.  pas.  masc.  ouvré,  sg.  r. 
//,  94,  et  pl.  s.  xLiii,  7;  ouvrés,  pl.  r.  /,  19,  et  sg. 
s.  XLIV,  9; -fém.  sg.  r.  et  s.  ouvrée,  ix,  rubr. ,  2, 
3;  x,  12;  Lxx,  3;  ovrée,  lxxix,  i7;-neut.  r.  ou- 
vré, I,  17;  xu,  8;  XXII,  8,  etc.;  lxxxvii,  1,  et  ovré, 
ibid.  (Fautes:  masc.  ouvrés,  f\.  s.  xlii,  9;  ouvré,  sg. 
s.  Lvii,  3.)  Ind.  sg.  3.  oevre,  viii,  1;  xi,  2;  xxii, 
3,  etc.;  oiTe,  xi,  12;  xlviii,  20  ;  ouevre,  xxi,  1;  pl. 
3.  euvrent,  xlvii,  rubr. ;  lxxxiv,  21  var.  Impf.  sg.  3. 
ouvroit,  iLviii,  10;  xcii,  1 1;  ovroit,  lxxxi,  3.  Fut.  sg. 
3.  ouECTTa,  XXIX,  1;  Lxvni,  25;  fin,  18;  uverra , 
LXXIX,  i3;  pl.  3.  ouveiTont,  xxix,  i;  overront,  lxxxvii, 
21.  Cond.  sg.  3.  ouverroit,  xix,  4;  xlvii,  C;  overroit, 
Lxxn,  16;  pl.  3.  ouverroient ,  xlvii,  1.  Subj.  sg.  3. 
oevre,  xi,  1;  xvii,  1;  xx,  1,  etc.,  etc.;  euvre,  xiii,  1  ; 
XLIV,  2  ;  Li,  i,etc. ;  ouvre,  xxxi,  xxxvi,  1;  lx,  1 1.  (De 
ces  diverses  formes,  les  deux  premières  ont  été  seules 
maintenues  par  les  mss.  secondaires,  qui  remplacent 
toujours  (en  var.)  par  euvre,  oevre,  les  formes  archaï- 
ques et  dialectales  du  texte  original ,  telles  que  ouevrece , 
LXII,  i;lxxxii,  1;  VIII,  i3;  uvreche,  lxviii,  1;  ovrece , 
Lxxx,  1;  fiurece,  xcii,  1.)  Impf.  sg.  3.  ouvrasi,  xl.  5; 
XLII,  3;  lxxxv,  3;  pl.  3.  ouvrassent,  xl,  5. 

1.  OiTRER,  verbe.  Voy.  à  l'art,  précédent. 

2.  OivRER,  subst.,  not.  réduite  de  ouvriri-  (v.  c.  m.),  qui 
ne  compte  que  pour  deux  syllabes  dans  la  métrique 
lie  l'ancien  français. 

OivRERES,  autre  not.de  Ouvrières  (v.  c.  m.);  cp.  ouvrer 
et  ouvrier. 

Ouvreure,  lxxix,  11  var.,  est  une  mauvaise  lecture  pour 
oneurt  (v.  c.  m.). 

OUVRIER,  el  les  var.  diverses  OUVRER,  OUVROIER. 
OVRIER,  et  même  [HOUVRIER]  avec  la  proslhèse 
indue  de  l'aspiréo.  Sg.  r.  ouvrier,  xxxiii,  4;  xl,  11; 
LXI ,  6 ,  etc.  ;  ouvroier,  xxxvi ,  7  ;  ovrier,  lxvi  ,  5  :  lxxxi  . 
3;oiaTei-,  Lxxi,  7.  PI.  s.  ouvrer,  lxi,  8.  Pl.  r.  ou- 
vriers, XIV,  rubr.;  xxxiii,  2;  xxxvii,  7:  xl,  rubr.  etc. 
Sg.  s.  ovriers,  xiv,  1;  lxvi,  5;  lxxxvii,  i4:  ouvriers, 
XXXI,  7;  Lïi,  3;  LXI,  9;  lxvi,  5...;  houvriers,  lxv,  8. 
Une  autre  forme  du  sg.  s.  est  ouvrières  (v.  c.  m.). 
Fautes  :  sg.  s.  ouvrier,  ouvrer,  houvrier,  xl.  3 .  9,  1 0  ; 
XLV,  i;li.  II;  lui,   i4;  lxv,  1,  etc. 

OUVRIERE,  fém.  du  préc;  xxxv,  4,  8,  10  et  xxxvi, 
4,6,7  (fiUeresses  à  grand  ou  àpetit  fuseau);  xvxviii, 
1,  5,  6  (tissus  de  soie);  xliv,  2,  5  (tisseuses  en 
soie);  lvii,  6  (lin).  Au  pl.  ouvrières,  xxxvi,  â;xx\Fii, 
7  (crépines);  xxxviii,  3:  i.vn.  "):  i.xxv.  2  (mercerie, 
xcv,  7,  8  (chapeaux). 


362 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


OrvRiEnEs  et  Ocïhehes,  xxx,  i;  xxxvii,  i;  lxxx,  i  ,avec 
i's  analogique  du  sujet,  est  le  doublet  de  ouvriers  (ope- 
ranus);  ouvrières,  et  m\ea\  ouvrière  {operalor),aélé 
abandonne,  crainfe  de  confusion  avec  ouvrière,  fém. 
de  ouvrier.  Voyez  sous-  ère. 

OUVRIR,  aussi  [OVRIR]  une  fenêtre  ou  une  porte  pour 
exposer  la  marchandise  en  étalage;  une  taverne,  une 
boutique  quelconque,  un  marché.  Inf.  ouvrir,  xi,  8; 
Lxxxviii,  8.  Part.  pas.  masc.  ouvert,  sg.  r.  xi,  8; 
Lxxxii,  3;  et  pi.  s.  ci,  i3  (faute  :  ovei-t,  sg.  s.  v,  5). 
-fém.  ouveiHe,  sg.  r.  xxii,  3.  Ind.  sg.  3.  ouvre, 
XI,  S. 

OUVROER,  OUVROUER,  formes  parallèles  d'OL  VROIR, 
aussi  OVREOIR.OVROOIR,  OVROUER,  rrouvroir,^ 
comptoir  de  vente,  atelier,  boulique  en  général.  Sg. 
r.  ouvroir,  xi,  8;  lui,  7;  lxxix,  11;  ouvrotier,  lvii, 
6;  Lxxvii,  8;  ovrouer,   ouvrocr,  lxwii,  6,8:  uvrooir. 


Lxxvii,  17;  ovreoir,  xciv,  3.  PI.  r.  ouvroners ,  xlt,  6; 
Lv,  8;  LX,.S. 

OuvBoiER,  orth.  arbitraire  de  OUVRIER,  développée  sous 
l'influence  de  la  terminaison  des  mois  comme  huu- 
ilroier,  corroier...  ;  ouvroier  est  le  résultat  d'un  accident 
phonétique  contraire  à  celui  qui  a  produit  oivnEn  2 
(v.  c.  m.). 

OVEC,  OVECQUE,  prép.,  lxxix,  i5,  le  même  que 
avec,  avecqite  (v.  c.  m.). 

Ovrage;  Ovreoir;  Ovrer;  Ovrieh;  Ovrir;  Ovrooir, 
OïROUER ,  voy.  chacun  de  ces  mots  écrits  par  OUV... 

[OYER  et  cuisinier],  rôtisseur.  On  sait  combien  la  chair 
de  l'ffoiei)  était  prisée  de  nos  ancêtres.  Les  rôtisseurs 
étaient  suitont  établis  dans  la  rue  dénommée  rue  as 
Oies,  as  Oues,  et  auj.  aux  frOurs."  PI.  r.  oyers ,  lxix, 
rubr.  et  var.  En  nom  propre:  L'Oijer,  VOhier,  et 
Lohipy  (?)  L\i\  et  var. 


PAAGE  et  PAIAGE,  forme  subséquente  de  fpéage,ii 
était  perçu  à  l'entrée  du  Petil-Ponl.  Sg.  r.  paage, 
XXX,  li:  Lxxiv,  7;  xciii,  3,  et  ;; ,  rubr.  et  pass. , 
où  sont  énumérés  les  divers  cas  de  péage;  painge, 
XI,  7;  /;,  I,  2,  3,  66.  PI.  r.  paages,  p.  1; 
II,  3/1. 

[PAAGEUR]  et  PAAGIER,  et  les  var.  formales  PAIGIER. 
[PEAGER] ,  agent  municipal  chargé  de  percevoir  le 
t-péageii  à  l'entrée  du  Petit-Pont.  Sg.  r.  pangier,  jmi- 
gicr,  II ,  Itli,  5o;  pi.  r.  paageurs,  p.  1;  sg.  s.  pnogiers. 
Il ,  1,  2 ,  5o,  gi.  Fautes  :  paagier,  pi.  r.  p.  2 ,  et  sg. 
s.  /;,  5o,  5i,  76,  8cj;  peager,  sg.  s.  ;/,  5o  var. 

[PAELE],  ttpoêle,'!  ustensile  de  cuisine  (lai.  piilella). 
PI.  s.  paeles,  II,  61.  La  not.  paele  s'est  maintenue 
dans  le  dim.  r  palette-'  pour  paelette. 

[PAELÉE],  sg.  s.  //,  ai.  contenance  d'une  pelle  ou  pa- 
telle (de  suif). 

Paiage,  autre  forme  de  PAAGE,  s'est  dérogée  sous  l'in- 
tluence  du  v.  paier, 

PAIEMENT  d'un  droit,  d'une  redevance,  sg.  r.  ci, 
1 1 . 

1.  PAIER,  not.  plus  Irécpicnle  que  PAIIER,  PAYER,  et 
var.  dialectales  [l'EER],  POIER,  POllER.  Inf.  ptner, 
I,  /| ,  8,  17...,  69,  53  ;  X,  p;  XII,  2  ,  etc.,  de. ;  payer, 
I,  12  ;  xxxvi,  7;  poier,  v,  i3  ;  ix,  5,  8,  19;  x,  2...; 
VIII,  6;  paiier,  lxi,  11;  vu,  21;  xx,  1;  poiier, 
xciii,  3:  VIII,  7,  8,  9.  Part.  prés,  paîflnl ,  employé  en 
construction  absolue,  au  neut.  r.  (en  paiant,  par 
paianl ,  «...  paianl)  avec  un  régime  de  tout  genre  et 
de  tout  nombre,  i,  53;  m,  1:  ix,  2,  etc.;  viii,  i5, 
18,  19,  20...,  (voy.  sous  PAR  1);  au  pi.  paians-z, 
payons,  pi.  r.  masc.  lxxxvii,  6;fr,  i4  var.;  .i,r;r,  iG 
et  fém.  VIII,  ili.  Part.  pas.  masc.  paie,  sg.  r.  i,  i5; 
XV,  5;  Lxviii,  8;  paies-:,  paie:,  pi.  r.  ixviii,  3  var.: 
ïxv,  5  el  \sr.:  paie! ,  pi.  s.   lxxx,  ."j;-neut.  v.poié, 


y«(!e,Lxvni  *,  12;  lxxiv,  ili  (var.pee),  lxxvii.  \;poiet, 
c,  3.  (Faute  :  paiez,  masc.  pi.  s.  lxix,  7.)  Ind.  .sg.  3. 
paie,  IV,  3:  v,  10;  xviii,  6,  etc.,  etc.;  poie,  lvii,  11; 
Lxviii,  4  ;  C,  2  ;  paye,  xxiv,  2  var.;  pi.  'i. paient,  \,  2  ; 
Lxxxiv,  ih\  XIV,  k;  paient,  \.\y,  i;lxxii,  i4,elc.Impl. 
sg.  3.  paioit,  Lxx,  II;  pi.  3.  paiaent,  v,  3  {sic)  pour 
paiaient  au  lieu  à&paioient  (voyez  sous  -  ni).  Pf.  pi, 
3.  paierent,  xxx,  ih.  Fut.  sg.  3.  paiera,  1,  6,  17; 
XVII,  i3;  XXIX,  II,  etc.;  paiera,  xx,  2,6,7;  ''■''*''>i. 
li;  XXXVII,  li;  xlv,  1,  etc.;  pi.  S.  paieront,  lxxxviii, 
12;  Cl,  1 1:  paieront,  iv,  20;  IX,  20;  xxix ,  G.  Gond. 
.sg.  S.paici-oit,  I,  7;  XL,  5;  XLiv,  8,  etc.;  poiei-oil,  v,  3  ; 
XIX,  i;  Li*,  6;  pi.  3.  paieraient,  XLvi,  6 ;  poieroient , 
CI ,  10.  Subj.  sg.  'i.poit,  1,2;  Lxv,  1;  c,  i  ;  paie,  1,  2 
var.;  lxviii  *,  18  ;  pnî'f,  11,  7;LXViii,  i3;  pi.  3./)«ieKt, 

LXVIII,   h. 

2.  Paier,  xiii,  3  var.,  est  une  lecture  vicieuse  de  l'abré- 
viation  du  mot  poitevines. 

Paiera,  Paiera,  xxvi,  1  var.,  mauvaise  lecture  de;)orra. 
3°  ps.  sg.  fut.  de  POVOIR. 

Paigier,  contr.  de  paiagier,  dér.  àe  paiage.  Voy.  PAA- 
GIER. 

Paiieb,  not.  équivalente  de  Payer. 

PALX,  sg.  r.  I,  11,  12,  17  et  à  presque  chacun  des 
art.  (talemeliers);  ix,  rubr.,  i,  2,  3,  5-8,  io,etx, 
12,  et  VIII,  2  (regraltiers):  iv,  8;  ix,  rubr.  el  aux 
divers  art.  PI.  r.  el  sg.  s.  pains,  i,  29,  3i,  33,  34, 
56,  39,  4i;  ;;,  27;  ix,  1,  h  13,  1 3.  Fautes  : /^nm, 
sg.  s.  I,  37,  il;  i\,  1,5;  xiii ,  G.  —  Diverses  es- 
pèces ou  qualités  de  pain  :  pain  daublel,  doubliau ,  1 , 
34,  4o;  mcsckevé,  4o;  pote,  4i;  rebaulis,  rejus,  jfi; 
raté,  ars,  eschaudé,  trop  dur,  trop  levé,  ah:,  mes- 
tourné,  trop  petit,  ô'i.  Voy.  à  chacun  de  ces  mois  et  à 
Vlntraduclioii.  —  Le  marché  au  pain,  se  tenait  entre 
le  paivis  Notre-Dame  et  l'église  Sainl-Chiistophe,  i. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


363 


5i,  et  place  Maubeil,  iiii ,  g.  —  Lor.  :  que>-e  son 
pain  en  lile,  Lxxix,  1 1;  pain  ou  pièce  de  suif,  d'oinl, 
XIII ,  6. 

1.  PALNDRE,  verbe,  nol.  usuelle  dans  notre  texte  pour 
'•peindre-'  (et  de  même  lainilre  pour  teindre,  et  autres 
analogues),  colorier,  passera  la  couleur.  Inf.paiW/re, 
LXXTiii,  la.  Part.  pas.  lém.  pointes,  pi.  r.  lxviii.  — 
Dér.  paintre,  painture-turier. 

2.  Poindre,  subsl.,  ixxviii,  sa,  est  sans  doute  une  faute 
pour  paintre. 

Pai.ne,  Pai>>e,  nol.  var.  de  PEINE. 

[PAINTRE]  et  tailleur  d'tjmages  de  piété,  lxii  (voy.  sous 
IMAGE):  ;>am(7-e  de  selles  et  de  barnais,  lxxviii:  pi. 
s.  paintre,  lxii,  i,  8;  pi.  r.  et  sg.  s.  painires,  lxii, 
rubr.,  1-3,  5,6;  lxxviii,  rubr. 

PAINTLRE,  s'entend  de  la  couleur  appliquée  sur  le 
verre  (sxx),  sur  les  images,  cruciGx,  statuettes  et 
autres  objets  de  piété  (lxii);  sur  les  tables  et  autres 
meubles  (lxviii)  ;  sur  les  selles  (lxxviii).  Sg.  r.  pain- 
ture,  XXX,  1 1;  lxviii.  lxxviii,  a  i:  pi.  r.  paintures,  lxii. 
i;  LXXVIII.  33. 

Painturrs.  \  oy.  l'art,  suivant. 

[PAINTLRIER],  dér.  pop.  de  pointure,  a  le  même  sens 
que  peintre  de  selles.  Sg.  s.  painturiers ,  lxxviii,  3g, 
duquel  on  doit  p.-è.  rapprocher  ;)am(«j'es,  conjecturé 
en  var.  à  33.  Le  painturier  exécutait  les  ornements 
de  la  salle  et  des  harnais,  et  il  peignait  les  armoiries 
ou  blason. 

PAIRE,  aussi  PERE,  représente  le  lat.  paria,  neut.  pi. 
passé  au  fém.  sg.  (voy.  à  l'art,  doie).  Dans  notre  texte, 
père,  paire,  pi.  r.  xcix,  U  et  var.,  a  le  sens  de  ite.s- 
pèce^î  (de  poissons). 

PAIS,  XIX,  5;  XXVI,  3;  xxix,  4;  lx,  2  1,  etc.,  une 
fois  PAYS,  XL,  g.  Pris  absolument,  le  pais  trParis;'' 
hors  du  pats  ou  d'estrange  pais,  hors  de  Paris  ou  du 
territoire  de  la  prévôté,  aubain,  forain.  Quelquefois 
pais  a  un  sens  plus  étendu  et  s'applique  au  territoire 
du  royaume  tout  entier  :/r«i's  de  cesl  pai^,  i,  7,  c'est 
a  savoir  qui  croisent  au  roiame,  alias  eu  rené,  de  deçà 
In  mer...  Voy.  sous  FRANÇOIS. 

PAISANT,  dér.  de  pais,  a  le  sens  restreint  du  nfr.  ''pay- 
san.- Sg.  r.  puisant,  .r,  'i  ;  pi.  r.  païsanz,  .1,  1. 

Pait  est  la  forme  organique  de  la  3°  ps.  sg.  subj.  de 
PAIER.  tandis  que  la  not.  actuelle  paie  (qui  se  ren- 
contre dans  un  ms.  secondaire)  a  été  introduite  par 
la  force  analogique. 

[PALEFRO\^,  à  tort  pi.  r.  xv,  3,  rpalefroi,!!  cheval 
de  parade,  conduit  à  la  main.  Ane.  palefroid ,  du 
bas  lat.  parafredum,  altéré  de  paravei'edum,  d'où 
aussi  l'allem.  pjerd.  Des  diverses  étymoiogies  données 
pour  ce  mot,  il  n'y  a  lieu  de  rapporter  que  celle  de 
rcheval  conduit /)ar  le  frein,-  à  cause  de  la  dér.  erro- 
née de  palefrenier  pour  palefredier. 

PALES,  XLviii,  i,  le-rPalais-propr.dil,  résidence  du  Roi. 

[PAN]  d'une  selle;  pi.  s.  lxxviii,  10. 

PANETIER  {le  mestre),  le  maître-panetier  du  Roi,  qui 

LE  LIVKE  DES  MÉTIERS. 


exerçait,  de  par  .sa  charge,  la  maîtrise  du  métier  des 
talemeliers.  Sg.  r.panetier,  i,  21,  22,  5i,  et  à  tort 
en  sg.  s.  21,  22,  .52,  au  lieu  de  la  forme  normale 
paneliers  ,21. 

Pa.mer,  orth.  variée  de  P.\NNIER. 

Panse,  var.  formate  de  PENNE  2. 

PANMER  et  PANIER,  aussi  PENNIER,  à  porter  au 
marché  les  denrées  et  généralement  tout  objet  quel- 
conque. Sg.  r.  pannier,  x,  ]8;  xcii,  8;  ci,  7;  panier. 
Cl,  .j;  pennier,  ci,  8  var.,  3i  var.  PI.  r.  panniers, 
CI,  4  ,  6,  7,  3 1.  PI.  s. panier,  11 ,  8ij:  xvii,  7.  Fautes: 
pannier,  sg.  s.  ci,  6;  panniers,  pi.  s.  ci,  3i. 

Panhe,  prononc.  pop.  et  nol.  phonétique  de  penre  pour 
PRENDRE. 

Pamdecosie,  Paqces,  not.  phonétique  de  PENTHE- 
COSTE, PASQUES. 

P.\ON.  Les  plumes  de  ce  volatile  servaient  à  la  décora- 
tion des  chapeaux,  titre  xciii,  rubr.,  i-y. 

PAOUR  et  var.  POOR,  «peur;-'  par  paour  (poor)  de 
paines,  par  crainte  du  châtiment,  p.  1  et  var. 

1.  PAR,  adv.  et  piép. ,  p.  1  et  pass. —  Loc:  par  la  vile, 
par  les  oslieuz,  lxxvi,  ai,  etc.,  "parmi,  à  travers. ..;- 
par  si  que,  lv,  2  et  pass.,  r  pourvu  que,  do  telle  façon 
que,  à  telle  condition  que...  ;■"  par paiant  les  costumes, 
et  autres  expressions  analogues,  i ,  53  ;  ix,  2,  elc, 
exemples  de  construction  très-fréquente,  rsousia  con- 
dition de  payer...;»  par  desus,  desouz,  11 ,  /16,  ig; 
leitres  cliascune  par  H,  xli,  3,  trleltres  de  l'alphabet 
considérées  isolément,  caractères  pris  un  par  un;n 
quairel  de  toile  par  li,  iim,  5,  rpièce  de  toile  dé- 
ployée et  vendue  séparément. -^  L'expression /i«r  li  ou 
par  soi,  11,  6,  10,  12,  28,  répond  au  lat.  per  se; 
c'est  donc  à  tort  que  le  nfr.  écvHpart  avec  un  (  dans  la 
loc.  ffà  part  moi.-'  La  faute  contraire  existe  dans  rde 
par  le  Roi-:  pour  Tde  la  part  du  Roi;i  de  cette  faute 
les  cas  sont  déjà  nombreux  dans  notre  texte  (voy.  sous 
PART  et  à  l'arL  suivant).  —  Précédant  un  verbe, 
par  renforce  l'idée  exprimée  par  ce  verbe  :  paracomplir, 

parfaire,  etc. 

2.  P.\R  (de)  devrait  être  orthographié  de  part  [lou  Roy), 
lat.  de  parte  Régis.  C'est  déjà  l'orthographe  moderne , 
viciée  par  une  assimilation  erronée  avec  la  prép. /jar. 
Les  ex.  de  cette  faute  sont  très-nombreux  dans  notre 
texte  :  p.  1;  1,  1,  12,  21;  11,  10;  viii,  5,  7,  etc.,  etc. 

[PARACOMPLIR],  "accomplir  entièrement,  parachever, 
parfaire  1  un  travail;  s'emploie  aussi  pour  exprimer 
que  le  temps  de  l'apprentissage  est  complètement 
écoulé  (\o'j.  parfaire, parservir).  Part.  pas.  masc.  par- 
acompli,  sg.  r.  xxxv,  Il  ;  xxxvi ,  i  ;  lxxi  ,  7  ;  et  à  ioHpar- 
aconq)liz,  LXXI,  6. 

PARCHEMIN.  L'emploi  en  était  interdit  pour  les  coiffes 
et  les  bords  des  chapeaux  d'or  et  de  perles,  lxxv.  G; 
ïcv,  6. 

PARCiEn,  Pardue,  prononc.  pop.  Voy.  chacun  de  ces  mots 
écrits,  en  svUabe  initiale,  PER... 

PARCLOSE  (a  la),  xlvii,  d,  subsl.  participial  de  par- 

46 


364 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


clore,  trfernipr  lieiméliqucmenl. ■'  11  s'agit,  dans  l'es- 
pèce, d'ajusier  iii  ileinière  pièce  de  bois  dans  la  fabri- 
cation d'un  meuble. 
[PARDONER],  renietlre  une  dette,  faire  grâce  d'une  re- 
ilevanre.  Pf.  ,s{;.  ^i.  jmnloim,  il,  i5,  82. 

1.  PARDUS,  VI,  A,  est  une  orth.  vicieuse  foar  pordu, 
part.  pas.  de  pardemir.  Le  sens  du  passage  est  celni-ci  : 
l'accord  de  deux  jaugeurs  contre  le  troisième  doit  être 
tenu  pour  valable,  sans  rantestalion  possible. 

2.  Paidiis,  part.  pas.  de  PAnonr  pour  PERDRE. 
PAREIL,   ailj.,   confo  me  an  modèle   on    moiili'  donné. 

Masc.  pareil,  .sg.  r.  ;/,  rubr.  vai-. ,  et  pi.  s.  i.wiv,  iH; 

LXXX,    fi. 

PAREILLEMENT,  .kK.  1,  i  j  var. 

PAREMPLIR,  un  liarnais,  le  remplir  de  bonne  complè- 
tement, LXXXT,  6. 

PARENT,  sg.  r.  i,  9-3,  aussi  en  sg.  s.  xci,  .3. 

PARER  un  drap  à  la  manière  des  foulons,  une  pièce 
de  bois;  ppréparer,*'  mettre  en  état  de  recevoir  la 
main-d'œuvre.  Inf.  parer,  lui,  20.  Part.  pas.  masc. 
paré,  sg.  I'.  i.iii,  ao;  pnrés-z,  sg.  s.  xlvi,  n;  lui, 
■20,  et  le  comp.  mauparez ,  lui,  30. 

PARFAIRE,  aussi  [PARKEIRE,  PARFERE],  acliever 
entièrement  son  travail,  son  service,  son  temps  d'ap- 
prentissage (cp.  paracomplir).  Inf.  parfaire,  l,  67; 
lxiv,  6.  Part.  pas.  masc.  sg.  r.  parfet,  xxii,  12; 
xxis,  9;  XXXVII,  8;  parfait,  xxxv,  i;  xxxvi,  7;  un, 
iS...;  parfeit,  lxti,  1  2  ;  -  fém.  sg.  T.  parfaite,  xvii, 
fi  var.  Ind.  sg.  3.  parfait,  xm,  fi. 

[PARFILEURE]  passement,  galon  de  cbapeaux,  sg.  s. 
xciv,  8.  Litlré  ne  donne  pas  ce  sens,  bien  qu'il  relève 
l'exemple  de  notre  texte. 

PARISIS,  nom  de  la  monnaie  frappée  à  fParis,-'  est  un 
pi.  r. ;  la  loe.  r;  sols  de  pnrisis  et  antres  analogues,  i, 
l> ,  8;  II,  fi,  elc,  elc,  renferme  i'élision  du  mol 
•rdeniers,-'  en  laL  se-r  snlidos  denariorwn  p. 

[PARJURE],  adj.  Masc.  parjures,  sg.  s.  11,  8;  lxiii,  fi; 

LXVVIII  ,    2[). 

PARLEMENT.  Le  parlement  ou  giaiid  conseil  du  Roi: 
séance  de  cette  a.ssemblée ,  lxx  ,  9  et  la  note  de  la 
p.  i48;  c,   10,   qui  donne  aussi  le  sg.  s.  parlemens. 

PARLER,  traiter  d'un  sujet,  d'une  matière  donnée;  en 
référer  ati  maiire,  au  prévôt.  Inf.  paWei-,  lxxvi,  7. 
Part.  pas.  neut.  r.  parlé,  xxi ,  8.  Ind.  sg.  3.  parole, 
I,  rnbr. ,  et  au  plus  grand  nombre  des  litres  de  cet 
ouvrage.  Le  doublet  parle,  .seul  en  usage  auj.,  ne  se 
rencontre  jamais  que  dans  les  mss.  secondaires,  soit 
en  rulir.  soit  en  var.,  \\,  xi.v,  li,  v  r.r/.  Cond.  sg.  3. 
parlerait,  i,  t\(i. 

PARLOIR  aus  Boiirgois,  iv,  7,  8;  v,  3.  première  déno- 
mination du  siège  de  la  mnnici|)alité  parisienne;  était 
alors  situé  près  de  la  voûte  du  Cliàtelel  et  à  côté  de  la 
cbapelle  de  Saint-Leufroy.  Voy.  la  note  2  de  la  p.  1  fi. 

PARMI,  adv.,  I,  3fi,  37  et  pa.ss. 

Paroick,  ortb,  normale  de  PAROIS.SE. 

[PAROIR],  ff paraître, "  ne  .s'est  maintenu  que  dans  les 


comp.  tf apparoir,  comparoir."  Subj.  sg.  3.  piere, 
peire,  xxxiv,  7. 

PAROISSE,  sg.  r.  xxvii,  7  var.;  xcii,  2  var.,  plus  fré- 
quemment PARROISE,  XIX,  i;L,  5i;li  *,.');  lxxxiï, 
3;  au.ssi  PAROICE,  lxxii,  8;  elles  not.  dialectales, 
PARROLCHE,  xxvii  7;  PARROC.HE,  xlmi,  5;  PAR- 
ROKillE.  Lxvii,  3.  — Paroissesde  Paris  mentionnées 
dans  le  texte,  voy.  EGLISE. 

Parole,  3°  ps.  sg.  ind.  de  PARLER.  C'est  un  vestige  de 
l'anc.  conjugaison  de  ce  verbe. 

PAROY,  lAxvi,  T),  nfr.  n paroi,"  surface  de  la  muraille. 

Parbociie,  Pabroiche,  Pauhoise,  PAnnouciiE,  doublets 
dialectaux  de  PAROICE,  PAROISSE. 

[PARSERVIR],  terminer  complètement  le  temps  de  son 
'•service-  comme  apprenti  ou  valet.  Part.  pas.  neut.  r. 
parservi,  lxïii,  10. 

Pausone,  forme  parallèle  de  PERSONE. 

1.  Part,  y  ps.  ,sg.  ind.  de  PARTIR. 

2.  PART,  sg.  r.i,  57,  .5g,  Go;x,  .^i.fi,  i8;xviii,  6,  etc.: 
pars,  pi.  r.  xv,  2.  Loc.  :  avoir  part  au  marchié,  aus 
compnignons ,  Lviii,  6;  lxxvi,  11,  18,  etc.;  xx.t ,  if), 
partager,  partir  (  v.  c.  m.).  Les  ./;.  pars  au  roy,  la 
tierclie  part  a  l'eresque  [an  maisire,  au  prevost),  xv,  2 
et  ailleurs,  fies  deux  tiers...,  le  dernier  tiers... -^  Quel- 
que pari...  que,  ir,  12,  rrqnelque  côté  que...  D'une 
part...  d'autre  part,  r/;,  4;  .i.r.vf,  i3.  De  par  le  roi , 
ortb.  vicieuse  pour  de  [la)  part,  voy.  sous  PAR  1  et  2. 

PARTI  (Du),  en  nom  propre,  Lv,  10  et  var. 

PARTIE,  subst.  participial  de  partir.  Sg.  r.  et  s.  partie, 
p.  1  et  2  ;  I,  5o;  xxviii,  1 1;  L,  16 ,  etr.:  pi.  r.  et  s. 
parties, \,  52;  xxxvi,  5;  jKU'dcs  contractantes,  lx,  ig: 
Lxxxvii,  -'1.  —  Loc.  :  jiar  Varort  du  commun  ou  de  ta 
ip-eiifiieur  partie,  lxxiii,  6;  Lxxviii,  2,  nà  l'unani- 
mité ou  à  la  majorité  des  voix."  De  quelque  partie  que, 
iv,  12;  "de  quelque  côté  ou  pays..."  En  tout  ou  en 
partie,  n7f ,  2.  —  Pai-tie  se  prend  aussi  au  sens  de 
-pail,  quote-part"  d'une  imposition  assise  sur  plu- 
sieurs métiers,  lxxxiï,  g. 

PARTIR,  et  SE- :  1°  v.  neut.,  -prendre  part  à...;  parta- 
ger, répartir,  départir;-!  2°v.  rélléclii,  ff.s'éloigner  d'un 
endroit,  le  quitter,  partir. •;  \n{.  partir,  x,  .5;  lxx,  5: 
LXXVI,  i8-22;c,  2,  5 ,  etc.  Part.  pas.  masc.  (oi-)  parti, 
sg.  r.  Lwviu,  12  (voy.  sousOR);  pards-i,  sg.  s.  xxviii, 
li;  xx\,  '1;  LI,  '1;  -  fém.  partie,  en  valeur  de  subst. 
(v.  c.  m.).  Ind.  sg.  .'I.  part,  xvii,  6;  L,  lô;  li,  i; 
Lxviii,  11;  Lxxi,  7;  pi.  3.  partissent,  m,  3;  lxxvi, 
28,  2g.  Cond.  sg.  3.  partirait ,  i,  61;  lxxvi,  27,  3o. 
Subj.  sg.  3.  parte,  x.  18.  Il  est  à  remarquer  que  la 
conjug.  dite  incboaliveallècle  exclusivement  les  formes 
p  ises  au  sens  de  r-répartir,  partager,"  ainsi /loWisseiif. 
Toutefois,  celte  distinction  n'est  pas  encore  rigoureu- 
sement appliquée,  puisqu'il  y  a  des  exemples  de  part 
ind.  et;)«r(e  subj.  au  lieu  de  partit  et  partisse. 

PARTOUT,  adv.,  xiii,  1 1  et  pass. 

PARVIS,  le  parvis  Notre-Dame,  où  se  tenait  le  niarclu' 
au  pain ,  i ,  .04  ;  aux  œufs  el  aux  IVoraages.  x ,  5  ;  et  au 


GLOSSAIUE-INDEX. 


365 


lin ,  LTii  (le  lundi ,  le  mercredi  et  le  vendredi),  un ,  7. 
En  nom  propre  :  Du  Parvis,  xi.ni. 

PAS  {ne...  pas),  loc.  adv.  négative,  p.  1  cl  pass. 

[PASAGE],  '-passage,-  cliemiri.  l'I.  r.  pasages,i,  1. 

[PASER],  var.  indiuduelle  ou  locale  de  PASSER  l'eau. 
la  rivière  de  Seine,  le  Polit  Pont  où  se  prélevait  le 
péage:  dépasser,  outrepasser  les  bornes,  les  limiles,  le 
temps  fixé,  le  prix  conventionnel.  .Vu  moral:  dépasser. 
surpasser  qqun  ou  qijch.  en  valeur,  lui  être  supérieui'. 
.Se  passer  de...,  s'abstenir  de  faire  une  chose  par  ser- 
ment, Lwxv,  6.  Inf.  passer,  xv,  1;  xvi,  1;  xviii,  1: 
\xn,  9:  ;j,  34,  etc.  Part.  pas.  masc.  passé,  sg.  r. 
\i.vii,  rnbr.,  et  pi.  s.  i,  17;  xx\,  7:  lxvi,  li ;  passés-z , 
pi.  1.  Mil,  1.3;  LXVI,  17:  Lxxx,  9,  el  sg.  s.  x\i,  1 '1  : 
XL,  io:c,  i9;-fém.;«esf'e,  sg.s.  Lxxxïiii,  i .")  ;  r;/; , .)  : 
passées,  pi.  s.  Lxviii,  10:- neut.  r.  y)as.se,  11,  10:  un, 
7:  XII.  7,  etc.:  jiase,  xix,  10:  li»,  li:  lvii,  ij; 
i.xxxviii,  19.  (Fautes  :  passé,  masc.  sg.  s.  xxvii,  1  1  : 
xxxvi,  6,  etc.,  et  pi.  r.  i.\iii,  1 '1  :  pnssés-z ,  niasc.pl. 
s.  li,  5;  Lxvi,  3;  lxviii,  10  var.,  etc.)  Ind.  sg.  3. 
passe,  XI,  9;  LXT,  7;  /,  28:  11,  3,  etc.;  pase,  n,  (>g: 
pi.  S. passent,  II ,  Ô3:  1;/,  16,  17:  i;/(,  12;  .i.i;,C. 
Subj.  sg.  3.  passe,  ut,  8. 

[PASS.\NT],  subst.,  au  pi.  s.  m,  i4. 

PASTAIER  (Le),  qui  fait  ou  vend  des  -pàlési  (cp.  ou- 
blaier  de  oublie),  nom  propre,  ainsi  que  le  dér.  inorga- 
nique PASTICIER  (Le)  rpàtissier,  lv,  1  o  et  var. 

PASQL'ES,  PAQUES,  la  fêle  de  «Pâques,?!  mentionnée 
I,  1  2  ,  17,  25:  IX,  G,  9;  XI,  8;  lui,  1 1;  lxxii,  2,  et 
eu  maiiils  autres  articles. 

PATENOSTRERIE,  xxvm.  G,  métier  et  négoce  du  pale- 
nostrier  (v.  c.  m.). 

PATENOSTRES,  el  les  doublets  PATERNOTRES ,  PA- 
TRE.NOSTRES.  Ce  terme,  qui  est  la  forme  francisée, 
au  pL,  du  lat.  Paler  Noster,  désigne  tous  menus  ob- 
jets de  piété,  tels  que  :  chapelets,  bénitiers,  crucifix, 
etc.  La  fabrication  et  le  commerce  des  r  patenôtres - 
étaient  répartis  entre  trois  corporations,  d'après  la  ma- 
tière première  que  chacune  d'elles  mettait  en  œuvre  : 
os  et  corne  (xxvii),  corail  et  coquille  (xxviii),  ambre 
et  jais  (xxix).  Par  extension,  palenosires  a  désigné 
divers  menus  objets  servant  àriiahillemenl,  comme 
boutons,  boucles  de  soulieis,noyaux  à  robes...,  en  fil, 
en  métal ,  en  corne,  en  ivoire  (xliii  ). — PI.  r.  el  s.  paler- 
iwlres,  xxm,  1,8;  patenosires ,  xxix,  1;  patrenoslres , 
VLIII,  I,  6. 

P.VTENOSTRIÉ-ER,  PATENOTRIER,  PATERNOTRIÉ- 
ER,  PATRE.\0STR1É-ER,  autant  de  var.  formales 
pour  indiquer  un  fabricant  ou  marchand  de  patenosires 
(v.c.  m.).  Sg.  r.  pateriwlrier,  patenosirier,  patrenotrier, 
xxïii,  10  en  valeur  de  nom  propre;  xxviii,  i5,  16, 
17;  xxivi.  PI.  r.  patrenotriers ,  patemolriés,  xxm, 
rubr.,  1;  pa(«nos(nei-«,  xxviii,  rubr.,  1  ô;  xliii,  rubr.; 
patenostriés ,  xxviii,  1:  patrenosiriés ,  xvix,  rubr..  1. 
Sg.  s.  patrenostriers ,  xliii,  1. 

[PATENOSTRIERE],  sg.  s.  xxvm,  i.-);fém.  du  préc. 


PATER^OT^.l■s  et  PATREXosints;  PATERiXOTitiÉ-Eii  et  Patbe- 
ROSTBiÉ-ER,  doublet  foriiial  de  patenosires,  patenos- 
lrier(\.  c.  m.). 

[PATIN],  pi.  s.  //,  39;  semelle  s'appliquant  sur  la  face 
inférieure  de  la  chaussure. 

PATRENOSinEs-TBiER,  forme  métaihésée  de  pater.  .  . 

[P.4TR0\],  .sg.  s.  Cl,  G,  modèle  ou  forme  de  panier  à 
poisson,  était  délivré  par  l'officier  royal. 

Pau,  var.  dialectale  de  pou  (v.  c.  m.  et  cp.  saudure, 
vaudra...  pour  soudure,  voudra...) 

PALMEE  («  la),  nxviii,  21:  lx\i\,  21:  aclioii  de  frap- 
per dans  la  c  paume-'  de  la  ui.iiii  en  guise  di'  roiiclu- 
sion  d'un  marché. 

PALMIER,  en  nom  propre,  nvii. 

[PAVEILLON  cl  PAVILLO^],  lenture  d'aulel.  V\.  i.  pa- 
veillons ,  xw  n ,  1,  el  en  \av.  pavillons. 

[PAVOT]:  au  pi.  r.  (huile  iIq)  pavoz ,  lxiii,  2. 

Paver  ,  Pays,  not.  plus  moderne  de  PAIER,  PAIS. 

Peager,  forme  normale  de  PAAGIER  (cp.  eaje,  aage). 

[PECHIE],  -péché-  contre  les  mœui's.  PL  s.  pechié, 
Lxvvi,  3i  :  pi.  r.  péchiez,  vin,  li;  lxxivii,  iG. 

Peechieres,  peescheur,  peescliier,  nol.  moins  bonne  de 
peschieres,  pescheur,  peschier  (v.  c.  m.). 

Peer,  not.  parallèle  de  PAIER. 

PEINE,  et  les  var.  orth.  PAINE,  PAINNE,  PEINNE, 
PENE,  ou  dialectales  :  POLXE,  POLNNE,  1°  labeur, 
travail ,  souci  ;  en  particulier  :  la  charge  d'inspection  et 
de  farde  du  métier;  2°  punition  édictée  sous  forme 
d'amende.  Sg.  v.paine,  i,  /12;  xvi,  11;  xx,  6...;  xlv, 
1-8,  etc.,  etc.;  poine,  xvii,  12;  xxv,  10;  xxvm, 
i3,  etc.:  poinne,  xix,  10;  xliv,  7:  painne,  xxvii,  9; 
xxxiii,  7;  LX,  7:  pêne,  xxxix,  G;  lx,  \'i;  peine,  lx, 
17,  18,  20,  23;  LXix,  2,  h,  5;/jeiHne,LXXXViii,  18. 
PI.  r.  paines,  painnes,  p.  1  et  vai. ;  L,  27;  Liv,  5: 
peines,  LXix,  9.  —  \)ér.  penable ,  punible,  peneus. 

Peixxe,  orth.  moins  bonne  de  PEINE  (et  de  même 
painne ,  poinne ,  avec  un  double  n). 

Peire  (var.  piei-e),  3'  ps.  .sg.  suhj.  de  PAROIR. 

PEL ,  el  pop.  [PI  A  L] ,  r  peau ,  -  fourrure.  Sg.  r.  pel,  xi  r,  S . 
PL  r.  et  s.  piuiis ,  // ,  6 ,  8 :  .1  ri,  8 ,  9 ,  1 0  ;  rrr ,  1 , 
2,  3...;  JX-T/,  rubr.,  \\  peaulr ,  rubr.,  var.  En  sg.  s. 
piau,  XXX,  10,  est  vicieux. 

[PELE],  rpelleu  en  bois.  PL  r. pelés,  xlix,  i. 

PELEÏCÉE  {laine),  xcii,  1  i,adj.  verbal  de  pele^-,  qui  suil. 

PELER    une  toison,  enlever  les  poils,  r.r.r,  7. 

[PELERIN]:  sg.  s.  peterins ,  1^/; ,  ">. 

PELERINAGE,  v,  3;  it/,  .5.  PI.  r.  pèlerinages,  v,  3. 
Sur  les  c  pèlerinages-  entrepris  par  les  gens  de  mé- 
tier, voy.  la  note  1  de  la  p.  22  el  le  relevé  des  cita- 
tions sous  les  mois  mer,  outremer. 

PELETERIE,  PELETRIE,  r- pelleterie,"  commerce  de 
fourrures;  sg.  r.  el  s.  lxxh,  2 G,  27:  r/,  4 ,  5;  l'I/,  5; 
XIX,  rubr.,  3,  18. 

[PELETIER],  marchand  de  fr peaux,™  fourreur.  PL  s. 
peletier,  Lxxvi ,  1 5 ;  viii ,  9  ;  .Vf  r ,22;  sg.  s.  peletieis , 
.ii/r,  18:  .r.r.r,  7.  En  nom  propre  -.le  Peletier,  lv,  10. 


366 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Peletr[e  pour  pAelerie  (v.  c.  m.). 

[PELLE],  prononc.  ordinaire  en  vfr.  de  tperlo.-'  On  or- 
nait de  perles  les  chapeaux  de  femme.  PI.  t.  pelles  fines 
ou  lionnes,    lxxv,   5-7,   9,    12;   xcv,   .3,   c); /tinsses , 

LXXV,    6. 

[PENABLE],  adj.,  tr fatigant,"  est  le  même  mol  que  «pé- 
niblei  ci-dessous,  avec  une  dér.  romane.  Masc.  pe- 
nables,  sg.  s.  Lxxxiii,  g. 

Penait-s,  peiiemi-s,  peniaus,  sg.  s.  et  pi.  r.  de  PE^EL, 
1  et  2. 

PE^E,  orlli.  variée  de  PEINE. 

1.  [PENEL]  de  bacon  ou  en  gresse,  npanne  d'oint, 1 
flèclie  de  lard  désossé.  Pi.  r.  penenus,  penaiis,  xiii , 
ruhr. ,  10;  p\.s.  peiiau,  penenii,  10,  12. 

2.  [PENEL],  PENNEL,  coussinet  à  rembourrer  la  selle. 
.Sg.  r.  pennel,  lxxviii  ,  8  ;  pi.  r.  et  sg.  s.  penaus,  lxxviii  , 
7,  33;  penintis,  à  loit  en  pi.  s.  //,  Sg. 

[PENIBLE] ,  adj.  Masc.  pénibles,  sg.  s.  xx,  3. 

[PENEUS,  et  moins  bien  PENKEUS],  adj.,  dans  l'ex- 
pression consacrée  :  lu  penneuse  (pencuse)  semaine  (le 
Pasijnes,  Lxvxtv,  i3,  16;  lxxxï,  6,  la  Semaine  Sainte^ 
la  semaine  de  tr pénitence ■'  par  excellence. 

1.  [PEN'.NE]  d'oint,  r: panne- ou  flèche  de  lard;  sg.  s.  11, 
76;  oins  en  pennes ,  pi.  p.  iiii,  7.  Dim.  PENEL  1. 

2.  PENNE  de  drap  (lat.  paniniin),  frpanne;"  sg.  r. 
II,  ç)7.  Dim.  PENEL  2. 

3.  [PENNE,  aussi  PANNE]  (lat.  pennam),  plume  de  vo- 
latile dont  les  archers  empennaient  leurs  flèches.  PI.  r. 
pannes,  pennes,  XGViii,  3  et  var. 

Pesnels,  orth.  moins  bonne  de  PENEUS. 
Pesnier,  prononc.  var.  de  PANNIER. 
PENTHECOSTE,  PANTHECOSTE  (La),  la  fête  de  la 

B Pentecôte,"  i,  2 5  et  la  note  de  la  p.  S  ;  xv.  S;  xviii, 

1;  XXX  ;liii,  1 1;  Lxxvi,  i5,  etc. 
Penbe,  et  moins  bien  PExnnE,  prononc.  pop.  de  PRENDRE. 
PER,  dans  l'expression  per  et  nnnper,  terme  du  jeu  de 

dés,  trpair  et  impair,-  en  neuf.  r.  lx\i  ,11. 
PERCHE  à  suspendre  les  marchandises  mises  en  vente, 

XVI ,  3. 
PERCHEVOIR,  forme  dialectale  (picard)  de  rr  percevoir, - 

au   sens  de   fclre  informé,  apprendre,   connaître,-^ 

LXXIX,    |3. 

[PERCHIER,  nol.  dialecUle  (normand-picard)  de  PER- 
CIER],  et  pop.  PARCIER,  apercer, 1  forer  une  selle; 
faire  éclater  un  mortier,  soit  par  accident,  soit  pour 
constater  Son  état  défectueux  et  le  rendre  impropre  à 
tout  service.  \n(.  pmrier,  lvxix,  i,  et pnracr.«( faute), 
AI,  rubr.  var.  Part.  pas.  masc.  perciez,  sg.  s.  xlviii, 
j5;  -  fém.,  pi.  s.  et  r.  parciées,  perdues,  perdes, 
perciées,  xi,  rubr.  et  var.,  i.5. 

PERDRE  [et  pop.  PARDRE],  en  générai.  Loc.  particu- 
lières -.perdre  son  œvrc  reconnue  mauvaise  par  les  jurés, 
de  qualité  inférieure  ou  de  fabrication  défectueuse.  La 
marchandise  ainsi  déclarée  rrperdne^  était  confisquée, 
et,  suivant  sa  nature,  elle  était  brûlée,  déchirée  ou  cas- 
sée, ou  dorinée  poiu'  les  pauvres  njalades  de  l'ilolel- 


Dicu.  Perdre  le  meslier,  interdiction  de  l'exercer,  portée 
en  suite  d'infractions  graves  aux  statuts,  Lxwi,  h;  ci, 
16.  ]ni'. perdre,  xii ,  !i  ;xlv,  /i.  Part,  masc  perdu,  sg.  r. 
XLii ,  1 6  ;  Lx ,  1 .5  ;  perdus,  sg.  s.  1 ,  3g  (elpardus,  53); 
L,3();-  (ém. perdue ,  sg.  s.  xlv,  3;  Lxxi,  i3;j9errfucs, 
pi.  s.  xcvi,  1.  Ind.  sg.  3.  pert,  i,  18,  3'i;  xvii,  b-, 
Lvii,  7;  Lxx,  11,  etc.;  piert,  xii,  3;  pi.  3.  perdent, 
L,  2 1  ;  Lv,  7  ;  Lix,  !i.  Impf.  sg.  3.  pei-doil,  v,  3  ;  lix,  U. 
Fut.  sg.  3.  perdra,  i,  18;  Lxiv,  6;  ixxii,  7;  pi.  3. 
perdront,  ci,  19.  Cond.  sg.  3.  perdroit,  LXiv,  i5; 
Lxxii,  20;  c,  ().  Subj.  sg.  3.  perde,  xxi,  7;  l,  17; 
pi.  ^.perdent,  l,  17.  Impf.  pi.  3.  perdisent, perdissent, 
p.  1  et  var. 

1.  PetiE  (lat.  paria),  le  même  que  PAIRE. 

2.  PERE  (lai.  ;;n/rew),  'rpère;-'  sg.  r.  xlvii,  22;  l,  4, 
7;  i.i,  16,  et  à  tort  en  sg.  s.  xix,  .5;  L,  17;  pères, 
pi.  r.  Lxxxviii,  16. 

PERIER,  XLvi,  3,  ttpoirier, -1  était  employé  pour  la  baiil- 
lei-ie. 

Perieus,  not.  vocalisée  deperilz,  pi.  r.  àe  péril,  qui  suit. 

1.  PERIL  de  mort  d'ornes,  sg.  r.  xcvi,  2  :  perilz,  .sg.  s.  3 
(voy.  sous  mehaiii).  Dans  un  sens  plus  général  :  dan- 
ger, dommage  quelconque  -.péril: ,  pei-ieus,  pi.  r.  Lxxiii, 
4  var.  (deux  fois);  xcvii,  9  et  var'. 

2  [PERIL],  pi.  r.  perih  dans  la  phrase:  les  perih  et  les 
betiiires  ou  les  eves  vont,  lxxiii  ,  h  var.,  est  une  faute  du 
copiste  pour  ptiiz  «puits,  puisards.» 

[PERILLEUS],  adj.  Fém.  sg.  s.  pei-illeuse  (viande),  lxix, 
i3,  ^malsaine.- 

PERRELLE,  liv,  rrparelle,''  sorte  de  lichen,  dite  aussi 
rpatience,  orseille  de  terre, »>  avec  laquelle  on  fai- 
sait une  teinture  jaune  :  pcrrclle  dont  on  fait  le  fued 
(v.  c.  m  ),  Liv. 

PERRIER,  nol.  réduite  t\epierrier,  qui  taille  les  rtpierresi 
précieuses,  lapidaire.  PI.  r.  pet-riers,  xx\,  rubr.,  4. 
En  nom  propre.  Le  Pen-ier,  \\\. 

PERS,  adj.-subst.,  i.,  3o,  élofl'e  de  couleur  perse,  c'est- 
à-dire  bleue. 

PERSONE,  [PERSONNE],  aussi  PARSONE,  subst.  Sg. 
r.  et  s.  persane,  personne,  11,  5;  xxv,  i3;  xxxv,  g; 
XXXVII,  4;  xxxviii,  G;  lxxviii,  25;  en  propre  parsone , 
Lxxvi,  34.  PI.  r.  persones,  xlix,  4;  l,  38;  lx,  16; 
parsones,  lxwiii.  aG:  pi.  s.  pei-sonnes ,  u":  peisones, 

Lï,    tO. 

Pert,  3"  ps.  sg.  ind.  de  PERDRE. 

PERTE,  Lxxvi,  10,  subst.  participial  de  rperdre.-' 

[PERTLUS],  trou,  ouverture,  point  de  broderie.  Inv. 
pour  tons  cas  et  nombres.  L'arçon  porlail,  suivant  sa 
grandeur,  deux  ou  trois  perdus,  lwix,  ig;  chapeaux 
d'or  et  eueres  a  un  pertuis ,  sorte  de  point  de  bro- 
derie, xcv,  rubr.,  1 . 

PESAGE,  Li»,  9;  xcii,  6,  action  de  peser  les  denrées 
ou  produits  manufacturés;  droit  perçu  pour  cette  opé- 
ration. 

Pescheres  est  la  for-me  du  sujet  pour  le  mot  dont  le  régime 
est  pescheur  (v.  c.  m.). 


GLOSSAIRE-INDEX. 


se: 


PESCHEUR,  et  moins  bien  PEESCHEUR,  r pêcheur,)) 
qui  a  alTermé  le  droit  de  -pèche-)  dans  l'eaue  le  Rotj 
(voy.  sous  eaue  et  la  note  3  de  la  p.  a la).  Sg.  v.  et 
pi.  s.  peeicheur,  pescheur,  xciï,  a,  9;  riii,  5;  pi.  r. 
pescheurs,  xcix,  rubr.,  8.  Au  sg.  s.  pescheres,  3;  pee- 
chieres,  y  m,  5,  et  à  lorl  pescheur,  2,6,0,7. 

PESCHIER,  et  uioins  bien  PEESCHIER,  r  pécher-)  en 
l'eau  le  Boy  (voy.  l'art,  préc).  Inf.  peschier,  pees- 
chier,  xcix,  1,  3;  riii,  h.  Pari.  pas.  masc.  peeschiez 
{poisson),  sg.  s.  c,  6.  Ind.  sg.  3.  prac/ip,  xcix,  7. 

PESER  et  [POISER],  v.  actif  et  neutre.  Inf.  peser,  xvii, 
i3;  Lviii,  4;  xci ,  17;  xcii,  O,  etc.  Part.  frés.  pesant , 
dans  les  loc.  .i.  Ib.  pesant,  x.  /iiTes;?csan(...inv.,  doit 
être  considéré  comme  appartenant  logiquement  au 
genre  neutre,  l,  Uli;  lxiv,  8;  un,  a;  i.nf,  i,  2. 
Dans  les  ex.  suivants,  pesans-z  est  en  accord  avec  le 
subst.  fém.  pi.:  l,  39  var. ;  un,  6,  7;  izv,  4,5; 
ixvi ,  3.  Part. pas. masc.  pesez,  sg.  s.  xci,  17;  rii,  7  ; 
—  fém.  pesée,  sg.  s.  xxxii ,  3  ;  liï,  7  ;  xxv,  4  ;  —  neut. 
s.pesé,  xcii,  6.  Ind.  sg.  3.poise,  L,  44;7r,  i3;j-;/f, 
1,6,  etc.  ;  poisse ,  iv,  i  4  ;  zzv,  7  ;  pi.  3.  poisent ,  xvii , 
l3.  Impf.  sg.  3.  pesait,  lxti,  9;  xtv,  7.  Fut.  sg.  3. 
poisera,  xxvi ,  3.  Subj.  sg.  3.  poit  dans  le  nom  de  rue 
Quiquempoit  (eut  qu'en  poit),  xvii,  xxxiv,  lxxxviii, 
forme  préférable  àpoise,  lxiv,  9. 

[PESIAU],  prononc.  pop.  iepesel,  dér.  de  pesée,  paquet 
de  lin,  dont  le  poids  n'est  pas  indiqué.  PI.  r.pcsmus, 

Lïll,  3. 

PESIBLEMENT,  \v,  i4,  adv.,  not.  variée  de  rrpaisible- 
ment))  (comp.  fere  et  faire,  meson  et  maison,  plere  et 
plaire,  etc.). 

[PESNE] ,  déchets  de  laine  restant  sur  l'ensouple  après 
qu'on  a  retiré  la  pièce  ourdie.  PI.  r.  pesnes,  xliv,  9. 

PESON  «poids,))  dans  le  terme /iiise/  a  peson,  xv,  1  ; 
(voy.  FUISEL  2). 

[PESTEL],  pilon,  battoir.  Du  lat.  pislillum  (dér.  de 
pinsere),  qui  a  été  repris  par  les  savants  sous  la  forme 
''pislil,-)  formant  ainsi  doublet  avec  le  vfr.  pestel, 
qui  n'existe  plus  qu'en  nom  propre.  PI.  r.  pesteuz, 
xiix,  1 . 

[PESTRISEUR],  pl.  s.  1,  44;  nom  de  l'ouvrier  boulan- 
ger chargé  de  tr pétrir))  la  pâte. 

PETIT,  adj.  Masc.  petit,  sg.  r.  i,  32  ,  36,  87,  39...  (voy. 
sous  pain,  pont);  pelis-z,  pl.  r.  viii,  4  ;  xxv,  2  ;  xxiv, 
rubr. ,  I  ;  Lxxïv,  rubr. ,  I ...  ;  et  sg.  s.  1,39;  lxxix  ,19; 
/r,  1,  9;  j///,7.  Fém.pe(i(e,  sg.  r.  et  s.  1,  21;  xlviii, 
17;  xcTii,  .5;  /;,  48  ,  G9;  pe(i(es,  pl.  s.  et  r.  11,  4  ;  iv, 
3  ;  IV,  26;  XII,  3.  Neut.  r.  dans  la  loc.  adv.  (pain.i  ju- 
giez) a  trop  petit,  i,  89,  et  peut-être  38.  Fautes  ; 
petit,  masc.  sg.  s.  1,  Sg;  vi,  3;  fF,  10,  1 1,  21;  r/,  a; 
pefis,  masc.  pl.  s.  m ,  5  ;  x.r/r,  19.  —  En  nom  propre  : 
Petit,  Lx;  le  Petit  Normnnl,  un. 

PEU,  adv.,  et  les  var.  archaïques  ou  dialecttiles  P.\U. 
PO,  POU,  toutes  réunies  vu ,  9  et  var.;  pou,  .irr;/, 
2.  De  toutes  ces  var.  forniales,  la  plus  ancienne  est 
POC,  Lxxriii,  2  1;  vocalisé  en  POI,  li,  3;  Lxxvii,  16; 


VI ,'è;  xxii,  3  :  ixix,  7.  Dans  plusieurs  dos  ex.  cités 
«peu,-)  servant  de  sujet  ou  de  régime,  doit  être  at- 
tribué logiquement  au  genre  neutre. 

Peufnl,  peust,  peussenl,  formes  de  l'ind.  et  subj.  de 
POOIR. 

PEUPLE,  Lxix,  1;  (le  commim  du)  peuple,  lv,  10,  la 
population  parisienne  prise  dans  sa  généralité. 

PEUSTURE,  PEUTURE,  dér.  de  peut,  part.  pas.  de 
paistre,  au  sens  du  comp.  r-repu,  repaitre.-'  Comme 
subst.,  le  nfr.  ne  possède  plus  que  -pâture,-)  directe- 
ment issu  du  bas  latin,  et  il  a  abandonné  le  doublet 
d'origine  romane  :  peuture,  peuslwe,  lsxxiii,  7  et 
var. 

Pevent,  3*  ps.  pl.  ind.  de  POVOIR. 

[FEVRIER],  pl.  s.  irj,  5  marchand derpoivre-)  etautres 
épices. 

PiAC,  forme  dialectale,  prononc.  pop.de  PEL,  -peau.- 

PIAUTRE,  trpeautre,-)  sorte  de  métal,  sans  doutel'étain, 
qui  se  travaillait  au  marteau  et  dont  on  ferrait  les 
courroies,  lxxxïii,  3o  var. 

PICART  et  PIQUART  (Le),  qualiflcation  ethnique,  en 
valeur  de  nom  propie  d'homme,  xxviii,  10;  lx. 

PIE  (La),  en  nom  propre  de  femme,  xliv. 

PIE,  îtpied,))  mesure  de  longueur.  Sg.  r.  pie,  l,  29  var.: 
LxxxiT,  4;  pl.  r.  piés-z,  i,  55;  xlix,  5;  lxxii,  i4; 
LXxxTii,  25  var.;  xxx ,  20. 

PIEÇA,  Lvi,  7,  adv.  de  temps,  t-naguères,-)  litt.  -pièce  a 
(de  temps).-) 

PIECE,  et  dial.  PIECHE,  de  bois,  de  métal,  de  drap  : 
t°  morceau,  fragment,  partie  d'un  tout;  2°  la  pièce 
elle-même  considérée  en  soi  comme  formant  un  tout 
et  prise  pour  unité.  Sg.  r.  et  s.  pièce,  xlt,  3  ;  xlvii,  4  ; 
L,  34;  Lix,  2;  Lxi,  9;  LXIV,  7,  etc.;  pieche,  lxxviii  , 
17:  pièce,  pieche  de  vin,  de  suif,  de  toile,  iv,  3,  i4  ; 
.17 ,  3 ,  4  ;  xxrii ,  1 ,  3 .  Pl.  r.  et  s.  pièces ,  xlv,  3  ;  l  ,  3  4  ; 
LXi,  9  et  var.;  lxiv,  8,  etc. ;  pier/ies ,  lxxxvii,  39;  con- 
ter par  pièces ,  xill ,  2 . 

1.  Piere,  var.  dial.  (pirard-walion)  depeiVe,  3°  ps.  sg. 
subj.  dePAROIR. 

2.  Piere,  autre  orth.  de  PIERRE. 

1 .  PIERRE ,  et  moins  bien  PIERE  :  pierre  précieuse  (  xxx  ) , 
à  bâtir  (xlviii),  à  sculpter  pour  statuettes  et  pate- 
nôtres (lxii).  Sg.r.  pierre,  xlviii,  rubr.,  i5,  22; 
Lxii,  1;  lxxi,  12,  (p.  à  aimanter  les  dés),  etpicre,  c, 
8;  en  sg.  s.  /,  19.  Pl.  r.  pieires,  xxx,  rubr.,  1;  c,  9, 
10,  i5. —  La  piere  au  poisson,  les  pierres  le  Itoij 
ou  aus  Borjois,  as  Poissonniers ,  le  marché  au  poisson 
(  voy.  la  note  3  de  la  p.  2 1 6  ). 

2.  PIERRE,  nom  d'une  mesure  de  poids  pour  la  laine 
provenant  d'Angleterre.  Le  poids  légal  du  sac  de  laine 
anglaise  était  de  trente- neuf  pieiTes  ,  au  pois  de 
IX  Un-es  la  pierre,  xxv,  6,  7.  Ce  terme  pierre  est  la 
traduction  exacte  du  mot  anglais  stoie,  qui  désigne  à 
la  fois  toute  espèce  de  pierre  et  une  mesure  de  poids. 

Piei't,  var.  dial.  deperl,  3°  ps.  sg.  de  PERDRE. 
[PIGNE]  en  ivoire  (xvii),  en  corne  ou  ivoire  (lxvii). 


368 


LE  LIVRE  DKS  METIERS. 


pnmonr.  alteiuiéo  de  -peigne,"  laquelle  s'est  main- 
tenue dans  cerlaiiis  palois,  nolammenl  dans  celui  de  la 
Bourgogne.  PI.  r.  pignes,  wii,  i;  lxvii,  h,  5. 

1.  [PIGNIER  et  PlNtJMER],  subsl.,  fabricant  ou  mar- 
chand de  pignes,  «peignes."  PI.  s.  et  .sg.  s.  piginirr, 
j.wn,  ^<,  g,  et  à  tort  sg.  s.  lo:  pi.  r.  et  sg.  s.  pin- 
gnieis ,  iiihr. ,  pigniars ,  i,  5,  G;  aussi  p/^«ercs,  sg.  s. 
/i  (voy.  sous  -ère). 

2.  [PFGMEli],  \crl)e,  rpiigner-  une  étolTe  aux  broches 
de  lissage,  la  carder.  Part.  pas.  sg.  r.  niasc.  pignié  et 
fém.  pigniee,  pignie,  L,  .30. 

[PILER],  '•pilier.-'  PI.  r.  pilei-s,  ic,  i;  ii  s'agit  d'un  pont 
de  bois  sur  la  Marne  (voy.  la  note  i  de  la  p.  21  a). 

PIMENT,  sg.  r.  VIII,  3.  L'emploi  en  était  proliibé,  ainsi 
que  celui  de  la  poix  résine,  dans  la  fabrication  de  la 
cervoise. 

PI.NCEL,  nxvjii,  1/1,  rpinceau"  (voy.  à  l'art.  E\LE- 
VER). 

PiNGMEii,  prononc.  nasalisée  de  PIGNIER. 

iMoiART  (Le),  var.  orthographique  de  PICART. 

PIRES  (avec  l's  analogicpie),  adj.  dégradation,  lvii.  S, 
est  le  sg.  s.  masc.  de  picw,  pioiiv,  qui  ne  se  rencontre 
pas  dans  notre  texte  et  qui  a  été  définitivement  évincé 
du  nir.  au  profit  de  la  forme  du  sujet  rpire." 

PLACE  cdiiiiiiunemijiiri'e,  place  pidilique  assignée:  i°à  la 
venti'  de  diverses  marchandises  -.pince  du  parvis  iNotrc- 
L)ame,  1,  .î'i  (pain);  \,  .'> ,  11,  17  (œufs,  fromages, 
regiatterie);  du  ponceau  du  Roule,  vers  le  pont  de 
Chaillot,  Lxi\,  7  (œufs)  ;  porte  de  Paris,  ou  rue  Neuve- 
Notre-Dame,  on  aux  Champeaux,  Lxx,  8  (volaille  et 
sauvagine);  place  Saint-Severin ,  i.xxvi,  3i  (friperie); 
place  Mauberl,  1  ;;; ,  i)  (pain).  —  2°  à  l'embauchage 
des  ouvriers  de  certaines  corporations  :  à  l'Aigle  ou 
carrefour  des  Champs,  au  chevet  Saint-Gervais  devant 
la  mai-son  de  la  Converse,  lui,  8,9,12  (foulons).  Voy. 
les  notes  à  ces  articles  respectifs.  —  Dans  un  sens  res- 
treint :  place  au  marché,  étal,  et  rétribution  prélevée 
pour  remplacement  occupé,  lwiv,  5;  lxxhi,  2;  xc, 
.5  :  XXII-,  h. 

Plain,  not.  plus  fréquente  de  PLEIN. 

[PLAINDRE  (Se)],  par  devant  le  maître  ou  les  jurés, 
d'un  préjudice  ou  d'un  dommage  subi,  intenter  une 
action  en  justice.  Ind.  sg.  ?i.  plaint,  11,  6;  lwwi,  3; 
plaiitsi ,  XV,  i5;  Lwvi,   11. 

[PLAINTE,  PLEINTE],  sg.  s.  i.iv,  5;  xcvi,  2,  subst. 
participial  de  phindre,  -plainte-  en  justice,  action 
judiciaire. 

PLAINTIF,  terme  de  pratique,  «plaignant;-'  sg.  r.  xv, 
i5;  Lxvxvi,  3;  et  pi.  s.  1,  53;  mais  à  tort  en  sg.  s. 
LUI,  20,  an  lieu  de  la  bonne  forme  plainliz,  lvi,  6. 

[PLAIRE,  aussi  PLEIRE,  et  plus  fréquemment  PLERE] 
(ci\.  /(lire,  feire ,  J'ere),  v.  unipersonnel.  Ind.  sg.  3. 
plail ,  I,  3;  .r,  12:  ptest,  i,  5;  xix,  10;  x\iv,  8: 
XXV,  2,  etc.;  plaist,  11,  2  ;  m,  2  ;  iv,  1  2  ;  vu,  /i,  etc.; 
plel,  Lxxxviii,  3:  xcii,  7.  Impf.  sg.  3.  plaisuil ,  xvii, 
17:  XVIII,    8;    \ix.   .■)...:  pleisoil,    li  ,   17.  Fui.  sg.   3. 


plaira,  i,  21,  36;  vu,  2  ;  ix,  i  ;  xiv,  12  :  plera,  xii,  i; 
XV,  1,  2,  3,  9;  XVIII,  1,  etc.,  etc.  Gond.  sg.  3.  plai- 
rait, X,  (i;  Lv,  10  var.  Subj.  sg.  3.  plaise,  un,  2. 
Impf.  sg.  3.  pleusl,  I,  jh;  Lxxvi,  3'i. 
PLAISIR  et  PLESIR  {cp.  faire,  fei-e;  maison,  mrson), 
sg.  r.  I,  ho:  \\\iv,  10:  lx,  i3;  dans  les  ioc.  a  son 
plesir,  ffà  son  gré;"  faire  sa  volonté  et  son  plaisir, 
user  de  qqch.  en  toute  propriété.  L'origine  verbale 
de  ce  mol  a  dû  le  faire  considérer  comme  appartenant 
au  genre  neutre,  d'où  le  sg.  s.  plesir,  lwxiv.  20. 

1.  [PLAIT,  aussi  PLET],  subst.,  débat  litigieux,  action 
en  justice.  PI.  r.  plais,  plez ,  p.  i. 

2.  Plaît,  y  ps.  sg.  ind.  de  PLAIRE. 

PLANCHES,  pi.  r.  Liv,  8,  g,  10;  mi,  1 1 ,  sorte  de 
longues  tables  servant  aux  teinturiers  pour  le  lavage 
et  l'apprêt  des  étoffes,  lissoir.  Les  planches  en  l'eau 
te  lioij,  à  usage  des  foulons,  vin,  1 1,  auprès  du  pont 
des  planches  de  Mihray,  auj.  le  pont  Notre-Dame. 

Planté,  not.  phonétique  de  PLENTE. 

PIASTRE,  not.  étymologique  de  PLATRE,  «plâtre;" 
les  deux  formes  se  rencontrent  dans  le  même  arl. 
VLViii,  12,  i3,  lit;  Lxxviii,  i4  (voy.  le  inot/)mce/): 
à  loi-l  piastre ,  en  sg.  s.  xlviii,  m. 

[PLA.STRIÉ-R,  et  déjà  PLATRIER],  PI.  s.  plâtrier, 
ptastrier,  xLviii ,  b,  8 ,  1  ] ,  1 2  ;  pi.  r.  et  sg.  s.  plasiriés , 
plustriei-s,  ibid,,  rubr. ,  6,  la,  l'i,  17.  En  nom 
propre.  Le  Plasli-ier,  l.  Fautes  :  plasiriets,  pi.  s.  7, 
21;  plasirier,  sg.  s.  i3.  —  Pour  l'ortli.  de  la  syllabe 
finale,  cp.  painturés ,  palenostrié. 

[PLAT],  adj.  Masc.  pi.  r.  (boutons)  jilas ,  lxxii,  20. 
Fém.  plate,  voyez  l'art,  suiv. 

PLATE,  fém  du  préc.  pris  en  valeur  de  subst.  Sg.  r.  et 
pi.  s.jilnle-silefer,  iv,  lô;  .111,  S,  lames  minces  de  ce 
métal,  servant  à  l'armure  des  chevaliers. 

[PLATEAU,  et  pop.  PLATIAU]debois,  écuellc.  PI.  r.  pla- 
teaus,  platiaus,  xviii,  rubr.,  1. 

Plâtre,  PLATniER,  voy.  à  PLAS... 

PLEGE,  et  dér.  PLEGERIE,  PLESGERIE,  caution, 
garant;  sg.  r.  1,  .")i;  l,  1  7  et  var.;  ci,  lô,  l'j;  pi.  r. 
pièges,  V,  a:  \cvii,  8.  Plege  se  dit  aussi  de  la  per- 
sonne qui  en  cautionne  une  autre;  ii  se  rencontre  avec 
ce  sens,  xi\,  5,  en  pi.  s. 

[PLEIN],  et  plus  souvent  PLAIN,  adj.;  complet,  rempli 
à  comble;  entier,  intégral;  bien  fourni,  en  parlant  d'un 
tissu.  Masc.  ;)^nm,  sg.  r.  1,  9  et  nu,  i(i  {ptain  hau- 
ban)-, X,  ,"),  6,  11;  Lxxvi,  6,  7,  ih\  plains,  pi.  r. 
L,  2  3.  Fém.  plaine,  sg.  s.  et  r.  l,  21,  23  ,  2/1  ;  ;/,  7  ; 
plenr,  LV,  3;  pleine,  Lxx\i\,  ti.  Neut.,  dans  la  lor.  aïK. 
a  plain,  xxxv,  9,  complètement,  en  entier.  —  Pour  i.i 
not.  plain,  cp.  paintiire,  liiintiive. 

Plei>te,  autre  ortb.  de  PLAINTE. 

Pleire,  not.  infectée  de  plere,  plaire  (v.  c.  m.  et  cp. 
J'eire ,  fere ,  faire  ;  meison,  meson). 

[PLEIT],  (rplic"  ou  carrelet,  poisson.  Au  pi.  r.  plei: , 
Cl,  28. 

Plene.  fum.  do  l'ailj.  PLEIN  (v.  c.  m.). 


GLOSSAIRE-INDEX. 


:^6!) 


PLENTK,  PLANTE(ial.  pleniinte»!).  p.  a:  i.vi,  ();  abon- 
dance, grand  nombre. 

Plere,  not.  parallèle  de  PLAIRK. 

Plf.sgerik,  noi.  moins  bonne  de  PLEGERIK. 

PLESin,  not.  parallèle  de  PLAISIR. 

I .  Plet,  autre  orth.  de  PLAIT  1 . 

2.Plet,  ;;'ps.  sg.  ind.  de  PLAIRE. 

Pleiisl ,  3'  ps.  sg.  imp.  subj.  du  même  verbe. 

PLEVIR,  ir,  aa,  est  donné  en  var.  à  fianciei;  s'engager 
à,  donner  une  garantie,  une  caution,  un  plege  (v. 
c.  m.). 

PLIER  et  PLOIER  nne  étoffe,  un  tissu.  Int.  /itm-, 
\\\i\\  6;  ploier,  L,  oi:  lvii,  17,  où  il  s'agit  de  lin; 
pluitn-  le  lin,  ie  mettre  en  bottes.  (Voy.  l'art.  2  du 
même  titre.)  Part.  pas.  masc.  pluiez ,  pi.  r.  xxvir ,  .5. 

PLOM,  PLOMB,  PLON,  PLOiXC,  rplomb;-^  sg.  r. 
\iv,  rubr.,  1:  xm,  1 1;  xxv,  2;  xlii,  i  ;  lxxxïii,  .3o  var.: 
i  if ,  rubr.  \ar.  Fautes  :  pions,  sg.  r.  et  pi.  s.  lxxi  ,  i  o  ; 
r,  -i-^plon,  sg.  s.  ri/,  6. 

[PLONMER]  un  dé  à  jouer,  le  trplomben  pour  le  rendre 
plus  lourd,  ce  qui  constituait  une  fraude.  Part.  pas. 
maso.  ;)/oHmei,  pi.  r.  et  à  tort  pi.  s.  lxxi,  10. 

PLU.S,  adv. ,  p.  2;  I,  1,  22  elpass.  Loc.  :  au  plus  tosl, 
LVi,  8;  du  plus  plus  (cl  del  mains  mains),  li\,  10; 
Lxiï,  7;  Lxxii,  1/1,  en  proportion  de  la  quantité,  de 
la  valeui'  ou  du  poids  de  l'objet  dont  il  est  respective- 
menl  question;  trop  plus,  Lrv,  6,  beaucoup  plus,  bien 
davantage. 

PLUSEURS,  PLUSIEURS,  des  deux  genres.  PL  r.  et  s. 
masc.  plusieurs,  xl,  a;  ir,  s3,  26,  28,  etc.,  et  féni. 
I,  18;  xcviii,  3;  [V,  2(3,  etc.;  pluseur,  pi.  s.  masc. 
LUI,  lô;  .117/,  3;  li  pluseur  d'aus,  lv,  10,  la  majo- 
rité. Faute:  pluseur,  régime,  i,  38. 

Pc,  Poe,  Poi,  Pni:,  not.  variée  de  PEU. 

POIAZ,  dans  l'expression  pois  que  t'en  apete  poiaz  fjui 
ne  sontjteche,  11 ,  83,  voy.  FLECHE. 

1.  Paie,  3"  ps.  sg.  subj.  de  POIER. 

2.  P<ne,  mauvaise  lecture  pour  croie,  lxxxiii,  i(j;  sur 
quoi  voy.  la  noie  var.  expliquant  l'erreur  de  Af.  Dep- 
ping  et  de  M.  Littré  à  sa  suite. 

1.  Puient,  y  ps.  pi.  subj.  de  POIER. 

2.  Paient ,  réduit  de  ponicnt,  3'  ps.  pi.   impl'.  de  Pnoin. 
PoiEn,  PoiiER,  var.  dialectale  de  PAIER. 

Pmera,  paiera,  ,iJFf,  1  var.,  mauvaise  lecture  pour 
porra,  3°  ps.  sg.  fut.  de  POVOIR. 

POIL  à  tresser  une  corde,  xiii,  1,  i;  à  garnir  une 
selle,  Lxxviii,  9,  10,  18;  à  bourrer  un  harnais,  lxxxi, 
6,  8;  à  fourrer  un  chapeau,  xcii,  5. 

[POINCHON,  forme  dialectale  de  POINÇON  ,  alias  PON- 
CHON,  POXÇON].  Le  poinçon,  pris  pour  unité  au 
sens  actuel  de  fpiècei  de  vin,  était  la  moitié  de  la 
queue  et  le  quart  du  tunnel.  Ce  terme  est  encore  en 
usage  en  Bourgogne  avec  le  même  sens.  PI.  i'.  et  sg. 
s.  poinçon» ,  iii ,  h  var.  ;  ponçons ,  n,  1 .  A  tort  poin- 
chon,  ponchon,  en  sg.  s.  /r,  11;  v,  12;  et  ponchons, 
ponçons,  on  pl.  s.  vi,  8;  m,  l'i. 


PoiNE,  var.dial.de  PEINE. 

[POINGNEEUR],  «empoigneur  '  de  poisson,  préposé  à 
la  vente  de  la  marée.  Pl.  r.  et  sg.  poingneeur-s ,  ci, 
21  (voy.  sous  VENDEUR). 

[POINGNIE,  POINGNIÉE,  POINNIE],  «poignée,-,  me- 
sure pour  le  lin.  Sg.  r.  poingnie,  xxix,  2;  pl.  r.  et 
s.  poingniees,  lvii,  1;  poingnies,  poinnies,  XXI x,i. 

1.  Puins-:,  part.  pas.  masc  pl.  r.  de  poindre.  Voy.  les  art. 
MESPOINT  et  DÉ  I . 

2.  Poins-z,  pl.  r.  du  suiv. 

1.  POINT,  subst. ,  mêmes  sens  qu'auj.  Sg.  r.  viii,  '1: 
xLviii,  7;  L,  4,  4f),  etc.  Pl.  r.  poins-z,  xl,  1;  lx, 
i-'i,  etc.;  LXXI,  Il  (points  de  dé  à  jouer):  Lxxiii.  '1 
var.  (i  (articles  d'un  lèglement,  statuts).  Loc.  mètre  a 
point;  fere  de  touz  poirn;  à  l'eure  et  au  point,  au  mo- 
ment  précis;   de  point    a   autre,    de   bout   en    boni, 

LXXVIIl,   6. 

2.  POINT  {ne...),  particule  renlonant  Irj  négation,  est 
étymologiquement  le  même  mot  que  le  précédent: 
très-fréquent,  i,  Ith;  v,  5;  l,  1.^,  etc. 

POINTE  d'une  selle,  lxwiii,  5;  lxxx,  2;  d'un  couteau, 
d'une  épée,  xcvii,  '1.  La  pointe  de  l'ile  Notre-Dame, 
xcix,  1,  àonl  pourte  est  une  mauvaise  lecture. 

[POIRAU  et  pop.  POIRIAU],  ^poireau.-  Pl.  r.  pairaus, 
xxin,  (i,  8;  mais  à  toit  poiriauz ,  on  pl.  s.  2. 

1.  POIS,  npoids'i  et  ttdroil  pour  le  pesage.-'  La  noI. 
;)oi.s-  est  commune  à  tous  les  cas  et  tous  les  nombres  : 
sg.  r.  XXXII,  2;  Liv,  7;  Lxiv,  9;  xci,  17,  i8,etc. ;sg. 
s.  xci,  17;  xxv,  4;  pl.  r.  p.  a.  Le  Pois  le  Roi,  poids 
mis  à  la  disposition  du  public  moyennant  une  rede- 
vance, liv,7;lviii,  /i  ;  xcii,6;  i//,  7;  xxv,  li.  Avoir 
de  pois  toute  matière,  tout  objet  vendu  au  poids,  (,27: 
VII ,  Cl.  —  Pois  est  le  subst.  verbal  de  peser,  l'orth.  1110- 
derne  f  poids--  est  fâcheusement  imitée  du  \al. pondu.<:. 

2.  POIS  (lat.  piiem),  -poix-i  résine,  dont  l'emploi  est 
interdit  pour  la  labrication  de  la  cervoise,  viii,  3. 

3.  [POIS  ](lat.  pisum),  légume;  pl.  s.  /,  1 1;  ,1,  g  ;  pois 
de  Verinendois,  /,  17.  —  Dér  poiaz  dans  l'expres- 
sion :  pois  que  l'en  apele  poiaz  qui  ne  sont  jlevhe ;  Jleehe 
de  pois,  II,  83,  sur  laquelle  voyez  .-i  FLECHE. 

Poise-nt,  poiseru,  poil,  diverses  formes  \eibales  de 
PESER.  Toutefois  poiseru  indique  un  inl.  inorganique 
/;oîsei'. 

Poison,  Poisomeii,  not.  moins  bonne  de  poisson,  poison- 
nier,  qui  suivent. 

Poisse  pour  puise,  '.V  ps.  sg.  ind.  de  PESER. 

POISSON  d'eau  douce,  ix,  rubr.,  3;  lxx,  3;  xcix,  '1; 
c,  a,  6,  8  et  pass.;  viii,  19:  de  mer,  ix,  rubr.,  2: 
X,  12;  Cl,  rubr.  et  pass.;  //,  pass.;  vin,  19.  Pl.  1. 
poissons,  xcix,  9;  c,  9,  17;  poisons,  ci,  3i;  sg.  s. 
poissons,  //,  37,  frais  et  salé.  Coquilles  depoi,sson, 
(mollusques),  Lxxxvii,  3o  \ar.:  poison  salé,  ci,  -j  ;  haies 
au  poison,  Cl,  \lt  Vimles  :  poisson ,  poison,  sg.  s.  c. 
6,i5;ci,2,/i,  5.  —  Diverses  espèces  de  poissons 
mentionnées  dans  le  texte  :  anguillette  ;  barbeau: 
brochet;  carpe  et  carpeau;  celerin  ;  craspois;  gardon; 


370 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


jjourneau  :  liaren{[  frais,  blanc,  salé,  gisant,  celeiin, 
saur;  inar|uereau  frais  et  salé;  merlan  frais  et  salé; 
morue  fraîche  et  baconnée  ou  salée;  plie;  pourpeîs; 
raie;  saumon;  tanche;  et  ia  sèche  (mollusque). 
POIS.SOXNIER  [et  var.  formales  POISOMER,  POIS- 
SOL'MER],  marchand  de  poisson  :  d'eau  douce,  c;  de 
mer,  ci.  Sjj.  r.  et  pl.  s.  poissoitnm',  c,  5,  12,  16; 
pi.  r.  et  sg-.  s.  poissonniers,  poisoniirs,  c,  rubi-.,  1-4, 
7,  8;  CI,  .3,  7  ;  poissonniers ,  viii,  1.3.  Fautes  :  pois- 
sonnier, poisnnier,  sg.  s.  xcix,  2;  c,5,  i3,  ili,  iS; 
CI,  1;  poissonniers,  poisonim-s,  pl.  s.  c,  1  a  ;  ci,  1 1. 

—  Le  marché  au  poisson  se  tenait  sur  les  pierres  mis 
Poissonniers,  dites  aussi  aus  Borjois  ou  le  Roy,  c,  9, 
10,  i5,  30,  et  la  iiole  3  de  la  p.  216. 

1.  Poit,  dans  le  nom  de  rue  Quiquempoit ,  3°  ps.  sg.  subj. 
de  PESER. 

2.  Poit,  3"  ps.  sg.  subj.  do  poier  (v.  c.  m.  et  aussi  sous 
pait). 

POITEVIN,  adj.,  du  Poitou;  acier  poitevin ,  à  tort  en 
sg.  s.  ir,  47. 

POITEVINE,  f(Mii.  du  préc.  ;  la  plus  petite  espèce  de  mon- 
naie, dite  aussi  pite,  xci,  17;  xcix,  2;  //,  16-18, 
8(j,  ga;  xiii,  3,  etc.;  poitevines,  pl.  r.  iiii,  3; 
XXV,  1. 

POITRAL,  pièce  du  harnais,  lxxviii,  z'j  \poitrans,  pl.  r. 
LXXXII,   (i. 

POIVRE,  IX,  a;  11,  21;  xvi ,  lubr.,  1.  Le  teime  ppoi- 
vie~  s'applique  sans  doute  à  l'ensemble  des  produits 
qu  ■  nous  appelons  «épices.'' 

PoLAILLi;,     POLAILLIER    Ot    féll).   PoL.4ILLEBE,  PoLAILLEHIE; 

Polie.  Voy.  par  POL'L... 

POLIR  des  patenôtres,  boulons,  anneaux  et  autres  objets 
en  mêlai.  Inf.  polir,  xxviii ,  i .  Part.  pas.  masc.  poli, 
sg.  r.  Lxxviii,  -î-i;  polis,  à  lorl  en  pl.  s.  XLII,  10. 

[POME],  !•  pomme.!!  Pl.  r.  punies,  ix,  2. 

PosCEAi;  et  Po.xcEL,  dim.  de  PONT. 

PoKCHON ,  PoNÇON ,  autre  forme  de  POINCHON,  POINÇON. 

PONT  (i\\m.  ponveau ,  poncel .)  Ponts  de  Paris  :  1°  le  Grant 
Pont  ou  pont  de  Paris,  auj.  le  pont  au  Change,  où 
étaient  les  moulins  de  la  ville,  11,  rubr. ,  1  et  pass. ; 
Lxxxiv,  11;  c ,  (j ,  12.  —  2°  le  Petit  Pont  ou  j)ont  de  la 
Cité,  à  l'entrée  duquel  se  prélevait  le  droit  de  péage, 
L\ix:rf ,  rubr.,  1  et  passini.  A  la  tète  de  chacun  de  ces 
deux  ponts,  c'est-à-dire  au  grand  et  an  petit  Chàtelet, 
était  établi  un  poste  pour  le  guel,  l,  IiS.  —  Ln  troi- 
sième pont,  en  bois  ou  defust,  comme  son  nom  l'in- 
dique, était  dit  planches  de  Mibrai)  ou  mi-hray  (voy. 
sous  PLANCHE).  —  Autres  ponts  -.poncenu  du  Ronlle 
et  pont  de  Cliaitlouau  (Chaillot),  lxix,  7;  de  la  Vile 
Nueve  Saint  Jorge  et  de  Charenton,  xcix,  1  (var. pount) , 
vri,  8  ;  de  G'ct'i'sî(Juvisy),  Gournai,  Miaus,  fliauvais , 
Pontaize,  limites  respectives  du  territoire  de  la  p;é\ôté 
de  Paris,  vu ,  8  et  la  note  delà  p.  aSi.  Pl.  r.pons.i,  1. 

—  Pont  en  valeur  de  nom  propre  :  Du  Pont,  XLViii;  Pon- 
cel, en  nom  de  rue,  xxxiv;  le  Petit  Pont  en  nom  de 
rue,  LXIX. 


Pooiii,  Poon,  Pon.  Voy.  respectivement  sous  POVOIR. 
PAOliR,  POUR. 

PORC  à  engraisser;  sa  chair  cuite,  lxxix,  10,  11;  /;, 
5i;  ;)«rs,  pl.  r.  i,  11  et  la  note;  voy.  aussi  RACON , 
HAS TE.  —  Dim.  potircel. 

PORCION,  rportion,-!  part,  quote-part  dans  le  produit 
des  amendes,  lxix,  4. 

POREE,  rpoirée,-!  ;/,  30;  pl.  r.  porées,  i,  11.  Ce 
ternie  désigne  toute  espèce  de  légumes  verts;  porée  a 
pour  syn.  rnurtillage,  aigrun  (v.  c.  m.).  La  porée  le 
Roy,  nom  d'une  redevance  assise  sur  le  commerce  des 
aignms,  xxirt,  8.  —  Dim.  PORRETE,  PORESTE. 
II,  20  var. 

PonronTEH,  le  même  que  POURPORTER. 

PoniiETi;  et  moins  bien  Poreste,  dim.  de  POREE. 

PoRRiii,  autre  not.  de  POURRIR. 

PORT  sur  ia  .Seine,  dans  et  hors  Paris,  x,  7,  8;  c,  10; 
le  port  en  Grève,  IV,  a;  xi ,  1,  'S;  \es porz  de  Paris, 
Lxxxix,  Kl.  C'est  au  port  en  Grève  que  se  déchargeait 
le  vin. 

1.  PORTE  de  ville.  Au  sg.  s'emploie,  par  ellipse,  pour 
désigner  une  rue  aboutissant  à  celle  porte:  vov.  la  no- 
menclature sous  RUE.  En  nom  propre  :  De  la  Porte , 
LV,  10.  Au  pl.  r.  portes  de  ville  sans  désignation 
particulière,  xi,  rubr.  var. 

2.  Porte,  3'  ps.  sg.  ind.  de  PORTER. 

Porteche,  3'  ps.  sg.  subj.  de  PORTER.  Pour  la  désin.. 
voy.  sous  -eche. 

PORTEEUR,  not.  arch.  de  rporteur"  de  foin,  por- 
tefaix en  généial;  sg.  s.  et  r.  lxxxix,  4 ,  7  et  var., 
et  pl.  s.  7. 

[PORTER,  POURTER]  des  marchandises,  des  denrées 
quelconques  pour  les  vendre  au  marché,  aux  halles;  les 
colportei- par  la  ville,  soit  à  col  (voy.  COMPORTER), 
soit  à  dos,  à  somme,  à  cheval,  à  trousse...  Inf  porter, 
i ,  .55  :  IV,  7  ;  V,  8 ,  etc.,  etc.  En  valeur  de  suhsi.  dans  : 
table  pour  son  porter,  lxviii,  9,  tréventaire. ••  Part. 
prés,  inasc.  ;;or/rtn(,  pl.  s.  iv,  25.  Part.  pas.  masc 
porté,  sg.  r.  ;/ ,  30  var.  ;  —  fém.  portée,  sg.  s.  xxix ,  8  : 
portées,  \)\.  s.  in,  8.  Ind.  sg.  3.  porte,  i,  5(5;  xli  , 
3;  xLix,  4;  Lxx,  11,  etc.;  pl.  3.  portent,  lui,  11: 
lxxviii,  17;  //,  35;  i\,  1.  Impf.  sg.  3.  portait, 
Lxxiv,  5;.i.r,  1.  Fut.  sg.  3.  portera,  v.  4;  //,  4,  33; 
pourtera,  xciv,  9.  Coud.  pl.  3.  portei-oient ,  lx,  10. 
Subj.  sg.  3.  porteche,  xxi ,  7.  Impf  sg.  3.  portast, 
XIV,  8. 

PORVEOIR,  PoRVOIER.    Voy.  POUR... 

[POSSESSION],   ii\.  r.  possessions ,  propriété   foncière, 

domaine  rural, i,  29. 
POT  de  terre,  sg.  r.  i,    i3,  et  la  note  3  de  la  p.  5; 

Lxxiv,  5;xj,  1;  pos-z,  pl.  r.  lxxiv,  3-5,  9,    11,  i5 

var.;  //,  61;  XX,  rubr.,  et  à  tort  en  pl.  s.  1. 
POTE,  dans  l'expression  pain  pote,  i,  4i,  sur  laquelle 

vov.  à  V Introduction ,  p.  xxiii  et  la  note. 
POTERIE.  LXXIV,   i4,  métier  du  potier  de  terre. 
POTERNE  (De  la),  en  nom  propre,  xxxviii. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


371 


POTIER  d'élain  (xii),  de  terre  (miv).  Sg.  r.  et  pi.  s. 
potier,  XII,  7,  8,  9;  Lxxiv,  û,  8,  i.5;  /,  20;  .r.r,  1. 
PI.  r.  et  sg.  s.  potiers,  xii,  rubr. ,  j,  6;  lxxiv,  rubr. , 
3,  3,  5;  Fautes  :  potier,  s^^.  s.  lxxiv,  1,  ■)-•],  il,  i3, 
i4;  potiers,  pi.  s.  (). 

[POUCI.N],  r  poussin,-^  petit  poulet;  pi.  s.  /;,  'i3. 

PoiEK,  var.  dialectale  de  Pooin. 

Poiiist,  autre  l'orme  de  /;»/«(,  3'  ps.  sg.  iiiipf.  subj.  de 
POVOIR. 

POUL.-VILE,  et  mieux  POLL.-MLLE,  aussi  POL AILLE, 
volaille,  les  oiseau\  de  basse-cour.  Sg.  r.  et  s.  pou- 
laile,  X,  i-3:  polttille,  lxs,  i:  poulaitle,  I,  5;//,  43; 
1;/;,  19. 

POLLAILLERIE, aussi  POLAILLERIE,  lxx,  3-7,  métier 
du  poulnilliir,  commerce  du  gibier  et  des  oiseaux  de 
basse-cour. 

POLLAILLIER  et  [POLAILLIER],  marcband  de  -pou- 
laille,"  de  volaille;  coquetier.  Sg.  r.  et  pi.  s.  pouhiillier, 
LXX,  G,  i3:  .1.1'//,  11.  PI.  r.  et  sg.  ». poulailliei-s ,  lx\, 
rubr.;  ytii,  i3;  xiii ,  11.  Fautes  :  poulaiUitr,  po- 
laillier,  sg.  s.  lxx,  1,  2,  !i,  5,  G,  9.  —  Au  l'ém. 
polailtere,  sg.  s.  7. 

POULIE,  [POLIE],  ou  rame  servant  à  tendre  et  à  étirer 
les  draps.  R.  .sg.  et  pi.  poulie,  polies,  l,  23,  33.  En 
nom  propre  :  Des  Poulies,  l. 

[POLMIAL],  prononc.  pop.  de  r  pommeau -ïd'épée.  PI.  r. 
poiimiaus,    lxvi,  1. 

Point,  xcix,  1  vai-.  de  pont.  Celle  prononciation  ap- 
partient en  propre  au  langage  du  Vermandois;  notre 
texte  fournit  trois  autres  cas  de  la  même  notation  : 
avouiis ,  wount,  et  Chastel  Landotm . 

POLR,  et  souvent  POR,  adv.  et  prép.,  p.  2;  i,  h, 
1 1,  etc.  Loc.  pour  que,  pourvu  que,  à  condition  que, 
VI,  2:  X,  2:  XI,  1,  etc.:  por  Itinl  que,  eu  raison  de  ce 
que,  LxxviJi,  39. 

POLRCEL,  et  pop.  [POURCIAU],  rpourccau,-  dim.  de 
porc  ci-dessus;  pourcel  alaitant,  trcochon  de  lait,i 
/;,  18  en  sg.  r.  et  à  tort  en  sg.  s.;  pourcel,  soit  truie 
ou  maie,  ver  ou  truie,  sg.  r.  xir ,  7,  1 1;  pi.  r.pourciaux, 
.11/,  rubi-.  var.  En  nom  propre  :  Pourcel,  lv,  10. 

POURCHAS,  subsl.  verbal  de  poHJT/iaràr,  qui  suit,  dans 
l'expression  :  par  le  pourchas  de.  . .  ,  xxxv,  g,  sur  les 
instances,  à  l'instigation  de.  .  . 

[POURCHACIER,  POURCHASIER],  rpourcbasser-  une 
amende,  en  poursuivre  la  levée  et  le  recouvrement, 
ce  qui  était  l'atliibution  des  gardes  jurés  dans  cbaque 
métier.  Inf.  pourchacier,  xxxiii,  6;  xx.xv,  la  ;  lui,  20, 
2  1;  Liv,  U  et  ailleurs.  Part.  pr.  pris  en  valeur  abso- 
lue, neut.  r.  (en)  pnurchasent ,  xci ,  1  '1. 

PotBFFiT,  PotRFiT,  lorme  métathésée  de  PROFIT. 

POLRPEIS,  CI,  2,  var.  dial.  de  pourpois ,  ancien  nom 
du  " marsouin. ■' 

[POURPENDRE]  un  objet  parmi  son  Imslel,  le  suspendre 
à  Tintérieur  de  son  domicile,  de  son  atelier,  par  oppo- 
sition à  mètre  avant  (t  exposer  en  montre  pour  la 
vente.-  Part.  pas.  (éw.  pourpendue,  sg.  r.  lxxxii,  3. 


[POURPORTER  et  PORPORTER],  transporter  un  objet 
d'un  lieu  à  un  autre,  colporter  des  niarcbandises.  Inf. 
pimrpvrtcr,  \i:i,  1.").  Ind.  sg.  S.porporte,  lxxix,  17. 

[POURRIR,  PIMiRIR],  V.  neut.,  se  dit  de  comestibles 
gâtés.  Part.  pas.  masr.  pourriz ,  pi.  r.  c,  9;  porri,  sg. 
r.  c,  i5;  —  fém.  porries,  pi.  s.  lxx,  8. 

Pourte,  XCIX,  1  var.,  est  une  mauvaise  lecture  de  pointe 
(de  l'île  Notre-Dame). 

PounTi'.R,  prononc.  assourdie  de  PORTER. 

POUR VOIER,  aussi  [PORVOIER],  fournir,  pourvoir  aux 
besoins  de  qqun,  d'un  apprenti.  Ce  verbe  est  de  for- 
mation analogue  à  cr  envoyer,  convoyer.  1  Quelques- 
unes  de  ses  formes  se  confondent  avec  celles  de  pour- 
voir, qui  suit.  Inf.  pourroier,  l,  t!i.  Ind.  pi.  3. 
poi-voieent,  lxxxïii,  7. 

[POURVOIR],  aussi  PORVEOIR,  -pourvoira  en  général; 
en  particulier,  établir  un  apprenti  cbez  un  patron,  lui 
procurer  les  moyens  d'apprendre  son  métier,  fournir 
à  ses  besoins  (voy.  le  préc).  Inf.  porveoir,  lxxxvii, 
13.  Part.  pas.  neut.  r.  poureeu,  xcvi,  1.  Cond.  pi.  3. 
pourvoiraient,  XL,  10. 

PouïiiE,  PovEnTÉ,  formes  var.  de  POVRE,  POVRETÉ. 

1.  [POUVOIR,  plus  souvent  POVOIR,  forme  diérésée  (et 
logiquement  poslérieure)  de  POOIR],  v.  n.  Ind.  sg.  1 . 

puis,  xcix,  3  ;  3. peut,  i,  1;  xix,  7  ;  xxxiv,  1;  xl,  5  ,  6, 
io;puet,  I,  2  ,  10,  i5,  2  4-2  8,  etc. ;/)«es(,  xxxvii,  i  II  ; 
pi.  3.  puent,  I,  a3,  5();  m,  2;  x,  10;  pucent  (fré- 
quent), I,  29,  3o,  à  1...;  VI,  5;  VII,  4;  XX,  a,  3,  etc.; 
pevent,  1,  54  var.;  xxxviii,  3,  6;  xliv,  5;  XLVii,2-j; 
peuent,  pueent,  xcv,  1,  g.  Impf.  sg.  3.pooit,  i,  .53; 
XLVii,  6;  LXXii,  12;  povoit,  .XXVII,  6;  Lv,  10  var.;  c, 
G;  pi.  3.  pooient,  i,  53;  xvii,  17;  lx,  10;  paient, 
XXII,  3;  Lxxvii,  16,  et  var.  pavaient.  Fut.  .sg.  3. 
pourra,  xix,  g;  xxviii,  8;  xl,  10,  11;  ;;orra,  xxvii, 
3;  xxxv,  9;  Lix,  16;  Xïvr,  i  (var.  vicieuses  paiVi-a, 
paiera);  pi.  1.  pnrrons,  p.  i;  pi.  3.  poiTont,  X,  i3; 
xxviii,  1;  XXX,  12;  XXXI,  8;  ;;o!(iTon(,  xxxiii,  5;po«- 
ront,  Li*,  11;  CI,  20.  Cond.  sg.  3.  porrait,  1,  '11, 
58;  X,  6;  XXVII,  4,  (>\pomroit,  xxxiii,  4  ;  xl,  10,  1 1  ; 
XLiv,  4;  pi.  3.  poiroient,  x,  6;  xxxiv,  3;  Lxxii,  i5; 
poî(iroiVn(,  XXVIII,  i3;  Liv,ij;poutTaient,ci,  iS.Subj. 
.sg.  3.  puisse,  IV,  2;  X,  17;  XXVIII,  2;  XXXVI,  5,  etc.; 
puist,  XXI,  7;  XXV,  i3;  xxsvii.  4  ;  xl,  3;  puit,  lxxxvii, 
4  I  \ar.  ;  pi.  3.  puissent,  i,  35,  53;  il,  10  var.;  x,  5; 
XXIV,  5;  XL,  12.  Impf.  sg.  3.  jieust,  xxx,  5,  8;  lxxvi, 
24;  pouist,  Lxxxiv,   ao;  pi.   3.  peussent,  i,  54;  xii, 

2;  XL,    10;  XLVII,  1. 

2.  POVOIR,  et  Pareil.  POOIR,  var.  POUER,  ttpou- 
voir,"  infinitif  substanlivé  du  préc.  Sg.  r.  pooir  (à 
son,  à  leur  — ),  p.  1;  11,  8;  iv,  2,  12,  etc.,  etc.; 
povoir,  XXXIII,  5;  xxxviii,  g;  pouer,  lx,  23.  PI.  r. 
pooirs,  xxxvii,  10;  xliii,  9;  povoirs,  Liv,  4;  pouers, 

LXXVIII,  2 

POVRE  et  [POUVRE],  adj.  et  subsl.,  représente  la  dér. 
organique  du  lai.  pauperem,  repris  par  le  nfr.  en 
Kpauvre.i   Masc.  povre,   sg.  r.  xlviii,  4;  lxiv,   i4  ; 


Lt   LIVRE   DES   METIERS. 


372 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Lxxvi ,  3  ;  et  pi.  S.  X ,  5 ,  6  ;  povres ,  pauvres ,  pi.  r.  p.  «  ; 
1 ,  8  ;  XI ,  8  ;  XII ,  5  ;  Li,  1 3 ,  i i  ;  riii ,  1 5 ,  et  sg.  s. 
.\xi,  6;  1,1,  G;  Lxxxvii,  7.  Vém.  porre-s,  r.  S|;.  et  pi. 
nxiiii ,  sô;  i.xix,  1  '1. 

l'OVRETÉ  et,  par  niotatlièse,  POVEBTÉ,  -pauvreté;- 
sg.  r.  XVII,  3  ;  lv,  10. 

Praigne,  praignie,  praiidenl ,  pramieut,  pranl ,  (liveiscs 
formes  verbales  ilo  Pr,A\DnE,  110t.  plionéliipie  de 
PREA'DRE.  (Voy.  sous  pvegnie.) 

Pmmlrent ,  i,  87  var.,  corr.  dans  le  texte  en  pi-cndront . 

Pianiieiil,  jjrononr.  pop.  de  prennent,  3°  ps.  pi.  iud.  de 
PRENDRE.  \  la  l'orme  prannenl  correspond  celle  du 
subj.  pruigne,  praignie  (v.  c.  m.). 

fPRE],  au  pi.  r.  dans  le  nom  propre  d'iiomme  Des  Prés, 
XXXVIII,  et  dans  celui  de  l'abbaye  Saint-Germain  des 
Prés,  II,  5l. 

Pregnie ,  praignie ,  not.  locale  et  pop.  de  praigne,  prenge, 
3°  ps.  sg.  subj.  de  PRENDRE.  Pour  la  désin.,  voyez 
s<ius  -ie  2. 

PREMEREIX,  ailj.  lier,  de  -r premier. !>  Masr.  prcmfrcni , 
sg.  r.  Lxxxix,  1  3. 

PREMIER,  adj.  Masc.  premier,  sg.  r.  1,  12,  iti;  v,  3; 
VI,  li,  etc.,  et  pi.  s.  LUI,  11;  lxxxiii,  6;  premiers, 
pi.  r.  Il,  8;  IX,  7  ;  i.iii ,  18;  et  sg.  s.  jmi ,  10,  11. 
Fém.  première,  sg.  r.  et  s.  p.  i  ;  xvii ,  1  5  ;  xlïii  ,  2 ,  etc.: 
iiii ,  5;  premières,  pi.  r.  lxhii,  1  1.  Au  neuL  r.  par 
ellipse  (c»)  premier,  xxit,  h.  Fautes  :  premier,  niasr, 
sg.  s.  XXXVII,  S;  XLVii,  ï;  L,  âi;  II,  5;  rit,  i,  2. 

PREMIEREMENT,  adv.,  xl,  1;  xliv,  :;  ;  xlv,  1;  xuii. 
]  ;  i,\ix,  1 1,  elc 

PrendenI ,  aussi  prandenl ;  prenjoit-doient ,  3'  ps.  pi.  ind. 
et  y  ps.  sg.  et  pi.  impf.  de  PRENDRE  (voy.  ci-dessus 
ntesprendant).  C'est  une  dérivation  populaire  issue  di- 
l'ectement  du  tliènie  prend-. 

PRENDRE,  et  la  not.  plionétique  PRANDRE,  autres  var. 
PANRE,  PENRE,  PENRRE,  nfr.  -prendre, ->  dans  tou- 
tes les  acceptions  <lu  ternie.  Prendre  iiprenli: ,  le  loue.' 
par  contrat  pour  un  temps  déterminé;  p.  gnrde  que.... 
veillei'  à  ce  que...  ;  p.  l'ewre  mauvese,  la  saisir  comme 
iléfeclueusepour  la  soumettre  à  l'inspection  du  maître  ou 
du  prévôt  ;  prendre,  absolument,  prélever  une  somme 
quelconiiiie  pour  droit  de  mesurage,  de  pesage,  etc.; 
lever  nu  iin]iol,  une  redevance;  p.  le  meslier,  s'établir 
patjon.  ln(. prendre ,  1,20,21,  35-37...,  5i,  56;  v,  g, 
etc.,  etc.  ;  (  eu  subst.  «h  prendre ,  lx  ,  5  )  ;  prandre ,  1 ,  3  5 , 
37;  VI,  3;  XVI,  3;  LX,  1  '1,  nj;penrre,  XX,  2,  fi;panre, 
XXIV,  'j;  penre,  xi.vii ,  2.  Part.  prés.  masc.  pren?.nt, 
sg.  r.  XXXV,  :i;prenent  (voyez  sous  QU.\RESME).  Part, 
pas.  masc.  inv.  pris-z,  1,  39;  xxi,  5,  g;  lui,  7; 
I.XI,  '1;  LXXii,  17,  etc.,  etc.;  qqLprins,  xxx,  7;xi,iii, 
'i  ;  LUI .  7,  elc.  ;  —  fém.  sg.  r.  et  s.  prise,  xxviii ,  1  3  ; 
prinse,  xlvu  ,  8  ;  prises ,  pi.  r.  et  s.  Lxxvi ,  3 1  ;  ; ,  1  ;  — 
iioul.  r.  i)rinx,pris,  xxxv,  5;  l;  lxxhii,  3.  Iud.  sg.  3. 
/»vT)i(,  1 ,  17,  37,  i5;i.xviii,  i;  Lxxvii,  12;  preiil,  XXI, 
'1;  LX,  5;  Lxxi,  3;  pi.  ^.  prendent ,  prandenl,  p.  â;  i, 
5i;  /,    i: /)rcHHc«(,  p.   2  var.;   i,ôi   var.;   n;r,   16; 


prannenl,  xxxvii,  /|.  linpf.  sg.  3.  jyrendoil,  xlii,  5; 
xcvii,  q;  prenoil,  XLVii,  8;  XLVui,  2;  pi.  3.  pre- 
naient, XIX,  7;  prendoient,  lxxvii,  16.  Fut.  sg.  3. 
prendra,  i,  i3;  lxviii*,  2  bis;  lxxviii,  21;  pi.  3. 
prendront,  i,  37;  lx.  S;  xcii,  2  var.  Cond.  sg.  3. 
prendrait,  1.VII,  !>.  Subj.  sg.  3.  praignie,  pregnie,  x, 
18,  i();prenge,  xxii,  5;lxvi,3;  lxxviii,  Mi)  ;  preigne , 
i.xi,  l);  praigne,  Lxxiii,  h  var.  linpf.  sg.  3.  j)restst . 
1 ,  3i  ;  prist,  Lxxvii,  il. 

Prenent,  ortb.  arbitraire  de  prenant,  (voy.  -ent)  part, 
prés,  (le  prendre.  Voy.  les  ex.  sous  QUARESME. 

Prenge,  3'  ps.  sg.  subj.  de  PRENDRE.  Une  var.  formale 
est  prcigne,  praigne,  accentuée  populairement  en 
preignie,  praignie  (v.  c.  m.). 

Prenl ,  .1x11,  92  var.,  mauvaise  lecture  de  pwet. 

1.  Prés,  pi.  r.  de  PRÉ. 

2.  PRES,  adv.,  xi,  '1;  lxx,  (j;  c,  2,  etc. 
Presast,  not.  plionétique  de  PRESENT. 
PRESENCE  (en  la  —  de...),  1,  5i);lx,  5;  lxxviii,  3o. 

1.  PRESENT,  une  fois  PRES.VNT,  adj.  Uasc.  présent, 
sg.  r.  et  s.  I,  5i;  iv,  y;  presant-sent ,  pi.  s.  lx,  li; 
i.xxxiv,  2;  presens-z,  pi  s.  xxxix,  10;  lx,  5;  aussi  sg. 
-S.  LX,  9;  Lxxxix,  7.  Plis  absolument  au  neut.  r.  dans 
(//  sergent  le  pueent  prendre)  au  présent,  xcix,  '1, 
tren  flagrant  délit." 

2.  Pï-esent ,  y  ps.  pi.  ind.de  PRESER,  ortb.  défectueuse 
de  «presser.  1 

PRESENTER,  litt.  offrir  (un  gâteau)  en  -  présent  ;- 
1,33,  peut-être  s'agil-il  du  pain  bénit  oOTert  aux  fidèles. 

[PRESER],  ortb.  défectueuse  pour  tfpresser.i  (cp.  paser 
pour  trpasserii)  charger,  recouvrir  un  objet  d'une 
couche  d'or  ou  d'argent.  Ind.  pi.  3. présent ,  lxxviii  ,  1  d. 

Presist,  y  ps.  sg.  impf.  subj.  de  PRENDRE,  successive- 
ment résolue  en  {preist),  prist,  rrprît." 

[PREST],  adj.  Kprét,ii  matière  préparée  pour  la  mise  en 
-œuvre. ?>  Masc,  presl  à  tort  eu  sg.  s.,  LVii,  2.  — 
Fém. //reste,  sg.  r.  xxviii,  1. 

1.  Preste,  adj.  fém.  de  PREST. 

2.  Preste,  verbe,  3'=  ps.  sg.  ind.  de  PRESTER. 
PRESTEMENT,   adv.  dér.   de   rp.-este,!i    lequel    n'est 

i|u'une  modalité  de  sens  et  de  forme  du  motpresf  ci- 
dessus.  Le  sens  de  prestement  est  celui  de  lau.ssilôt. 
tout  de  suite,"  lx,  10. 

PRESTER,  -prêter" gratuitement  {par  amorDieu  ou  pur 
anior  de  qqnn)  un  sommier  ou  une  voiture,  une  me- 
sure, etc.  Inf.  y;rc.5(er,  ,r,  1 1.  Ind.sg.  3.  preste,  //,92. 

PRESTRE  ,  nprètre  ordonné,"  par  restriction  du  sens 
plus  général  de  clerc  (v.  c.  m.).  Sg.  r.  et  pi.  s. presire , 
/,  29;  vifi ,  ,2;  sg-  s.  prestres,  xii,  12. 

[PREUD-,  PRECDE-,  au.ssi  PROD-,  PROUDE-],  nfr. 
-priiil-,"  adj.  entrant  dans  la  composition  de  tt|)ru- 
dhomme-hommie,"  et  les  noms  propres  trPrudbomme  , 
Prudbon,  Proudliom."  L'origine  de  ce  mot  n'est  pas 
encore  clairement  déterminée.  Sans  vouloir  élargir  le 
cadre  de  ce  travail,  nous  dirons  seulement  que  le  />iVre 
des    Mestiers    fournil,    pour  le   l'éui.,  la  double   not. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


373 


preude  el  preuz,  dont  la  première  se  rapporte  au  iat. 
prudtis,  iém.  pruda ,  d'où  le  Ir.  trprude;ii  (|uanl  à  la 
seconde,  peiit-on  la  considérer  comme  reproduisant 
le  Iat.  prudens,  et  constituant  le  cas  sujet  de  rpru- 
dent,)i  avec  modification  de  sens?  Quoi  qu'il  en  soit, 
le  csl  défectueux  au  masc.  preudesommes  et  ses  var. 
littérales;  et  l'apostrophe  n'a  été  employée  par  nous, 
lomme  signe  d'éiision,  dans  les  formes  sans  e  {preu- 
d'oiM,  preud' ornes),  que  pour  unifier  la  notation  de  ce 
mol  dans  les  var.  nombreuses  et,  pour  quelques-unes, 
liizarrenient  déformées  (preuzdeshomes) ,  du  nfr.  --pru- 
dhonime."  —  Fém.  s^.  s.preuz,  lxïvii,  0;  lxwhii, 
6.  En  comp.  preude  (voy.  sous  PREUDEFAME,  el  pour 
le  masc.  sous  PREUD'HOMME).  —11  csl  à  noter  ([ue, 
dans  le  vfr.  prend' hoiitmc,  la  composition  n'était  pas 
tellement  étroite  que  chacun  des  éléments  constitutifs 
du  mot  ne  retint  encore  sa  valeur  propre  :  c'est  ce  qui 
ressort  de  l'emploi  de  loc.  telles  que  celles-ci  :  preu- 
deshommes  et  soufsuin,  \  ,  i  7  ;  autres  preiideslwmes  el 
toiaz,  LUI,  18;  Lxxii,  17. 

[PREUDEFAME],  au  pi.  r.  et  s.  preudesfames ,  xxxvi, 
.5,  7;  XLiv,  10.  (Voy.  aux  art.  précédent  el  sui- 
vant.) 

PRELD'OME,  nfr.  trprudliomme.-i  Pourl'orlh.dc  chacun 
des  éléments  de  ce  mol,  voyez  sous  PREUD,  PROD,  et 
sous  HOilE.  On  trouvera  les  nombreuses  var.  formales 
chacune  à  son  ordre  alphabétique  ;  ici  elles  sont  classées 
selon  la  flexion  casuelle  cl  la  rencontre  du  texte.  Sg.  r. 
preud'ome,  1,  21;  lxvii,  5;  lxxvi,  a:  preud'oume, 
XIX,  9;  L,  j^;preud'omme,  xxxix,  II.  PI.  r.preud'omes, 
1,  22  :  \,  i3  ;  XX,  8  ;  XXI,  7;  Liv,  5;  lviii,  3,  etc.  ;preu- 
desomes,  i,  5i;  preiideshommes ,  x,  17;  lx,  8,  s'S; 
L\i,  1  0  ;  preudeshomes ,  xi,  11;  xui,  10,  11;  xv,  (i, 
11;  xn,  8,  etc.,  elc.  ;  preudesoumes ,  xix,  7;  lvi,  8; 
LVii,  i3;  Lxxxiv,  17;  Lxxsviii,  17;  c,  2;  Cl,  20; 
preuzdeshomes ,  xxvii,  to;  proudesomes,  xlvii;  preu- 
d'oiimps,  Li  »,  11;  Lxwiii,  2  ; preuzdeshoumes ,  lxv,  1  i; 
preud'ommes ,  lxxiii  ,  6  ;  proud'ommes ,  lxxv,  iti;  pveii- 
d'onmex,  lxxxiv,  2.  PI.  s.  preud'ome,  i,  22;  vi,  C; 
viii,  1 ,  3,  Il ,  5  ;  XI,  II,  1  2  ;  XII,  C),  8,  etc.,  etc.; 
i.xxxvii,  38,  etc.;  preud'omes,  xvii,  11;  xxii,  i5; 
1.11,   !i;  LUI,  22;   Lxxxvii,  38;  xcvii,  7  {preud'ome, 

8,  13);  pretid'oume,  xix,  7,  9;  xxxiii,  7;  Lvi,  4,  5, 

9,  10;  Lvii,  10,  i3,  li,  etc.;  ;)i'eu;(?'oMiHe,  xxfii,  9; 
preiidesoumes ,  lvii,  i3;  preud'omme,  lix,  '1;  preu- 
deshomes,  lx,  10;  lxi,  5;  lxxi,  i  i  ;  lxvii,  17;  preuz- 
deshomes ,  lxv,  1  i  ; proud'omme ,  lxxv,  i  U  ; preud'oumes , 
i,xxxviii,8.  Ausg.s.  l'orlli. régulière  est/ireud'om, xxxii, 
1  ;  Lxxii ,  1 ,  1 3  ;  LXXVI ,  2  :  ou  preud'on ,  c ,  '1 , en  regard 
de  laquelle  on  rencontre  laiiot.  analogique/«'e!(d'o«me, 
XIX,  10;  Lxxviii,  i3;  xc,  8;  preud'ome,  xxi,  7; 
XXII,  1;  Lxsvi,  2;  xcïii,  4 ,  el  en  nom  propre  Prou- 
d'otne,  XXII ;  Preud'ome  el  Prod'ome,  LV,  10.  Enfin, 
une  orlh.  tout  à  fait  vicieuse  est  celle  àc  preud'ome ,  en 
pi.  r.  XXXV,  II. 

1.   PREUVE   juridique  fondée  en  matière  commerciale 


sur  la  déclaration,  par  serment,  de  l'une  des  parlii's; 
sg.  r.  LX,  8;  lxxvi,  1  1  ;  xci,  i  4. 

2.  Preuve,  T  ps.  .sg.  ind.  de  PROUVER. 

PiïEiz,  cas  sujet  i\i} prewl'-,  preude-  (v.  c.  m.). 

Piieizd'-,  PiiErzDEs-,  foniie  bizarrement  infeclée  de  l'adj. 
prend-,  en  comp.  dans  preud'ome  (v.  c.  m.). 

[PREVILEGIÉ],  pail.-adj.,  masc.  sg.  s.  à  tort  1,2,  qui 
a  obtenu  du  roi  un  "privilèges  dispensant  d'acquitter 
le  droit  de  hauban. 

PREVOST  :  i"  le  Prévôt  des  Marchands,  chef  élu  du 
Corps  Municipal;  sg.  r.  prevost,  m,  2;  iv,  1;  v,  1,  2; 
VI,  1;  sg.  s.  prevos-z,  v,  i5;  —  2°  le  Prévôt  royal, 
dit  du  Cbâtelet  ou  de  Paris,  garde  de  la  prevusté  dit 
Paris,  p.  I,  e.st  très-fréquemment  mentionné,  el. 
pour  ainsi  dire,  à  tous  les  tities  de  la  première  partie, 
mais  une  fois  seulement  dans  la  seconde  partie,  xxii, 
12.  —  Tous  les  ex.  de  prevost,  prevos-z,  sg.  r.  et  s. 
(une  fois  pi.  r.  li'  elau  vocatif,  lxiv,  12),  antres  que 
ceux  qui  viennent  d'être  relevés,  désignent  le  Prévôt 
du  Roi,  et  nonmiément  :  Estlenne  Iliiilinue,  llnifliuiie, 
Boileaue,  p.  1;  lxviii;  Pierre  le  Juinel ,  xxxv,  9  (^1  la 
note  1  de  la  p.  toij;  Jehan  île  Monligiii/,  li  »  ;  lx,  i3; 
xcm ,  rnbr.  var.  ;  Guillaume  Tltibout ,  i.vn ,  7  var.  ;  lx  , 
1  '1  ;  (juillaume  de  Hnngest,  lix,  16;  Jehan  de  Millnn  , 
Lxmi.  —  Le  Prévôt  de  Paris  est  parfois  désigné  em- 
phaliquemenl  parle  pronom  nous  (v.  c.  m.).  —  Fautes: 
prevost,  sg.  s.  1,  67;  v,  16;  mi,  .')  :  xix,  9;  \l,  10: 
LV,  10;  lvii,  i3;  lxiii,  11;  lxx,  10:  lxxi,  i '1  ; 
Lxxviii,  3,  el  en  nom  propre,  Prevost  (Le),  lui;  lv, 
I  u. 

PREVOSTÉ,  la  rprévôtéîi  de  Paris  ou  du  Châtelet;  tri- 
bunal du  Prévôt,  ressort  de  la  juridiction  du  Châtelet, 
p.  1;  VI,  5;  li  *;lxxviii,  2.  Les  limites  topographiques 
de  la  prévôté  ou  vicomte  de  Paris  sont  données  vu , 
8  el  la  noie  de  la  p.  2,^1. 

PRIER,  v.  ad.  et  neut. ,  implorer,  supplier;  requérir 
aide  el  appui.  Inf.  prier,  xv,  iG;  xxxiii,  7.  Ind.  pi.  3. 
prient,  xxii,  li;  li,  iG;  lxxxiv,  20. 

PRIME  {l'eure  de),  lui,  19;  ;;,  73;  la  Rpiemières 
heure  canonique,  c'est-à-dire  six  heures  du  malin,  se- 
lon la  manière  de  compter  ecclésiastique. 

PRIMO,  adv.  de  nombre,  lui. 

PRI^CE,  sg.  r.  XL,  6;prinees,  pi.  r.  lxi,  12. 

Prins-e,  forme  logiquement  antérieure  à  celle  de  pris-e, 
part.  pas.  masc.  et  fém.  de  PRENDRE. 

1.  PRIS  d'un  objet,  nfr.  ttprix.u  Inv.  sg.  r.  et  s.  xv,  .■)  ; 
L,  35;  LUI,  12;  LVI,  7;  LX,  0,  etc.;  c,  12,  i.'i.  19. 

2.  Pris,  part.  pas.  de  PRENDRE. 

PRISE,  subsl.  participial  de  éprendre,"  a  le  sens  res- 
treint de  rengagement,  contrat  de  locations  d'un  ap- 
prenti ou  domestique  au  services  d'un  patron,  lxxiii, 
h  var. 

[PRISEUR]  de  poisson ,  qui  met  -  ;i  prix  "  le  poisson  vendu 
à  l;i  halle.  PI.  r.  priseiirs,  c,  19.  —  D'autres  agents 
prépoiîés  à  ce  même  commerce  sont  dits  :  conteurs  el 
poingneurs. 

/.7. 


374 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


PRISIER,  -priserii  la  valeur  d'une  donnée  ,  spécialemenl 
du  poisson.  Inf.  prisier,  c,  17.  Ind.  pi.  3.  prixpiil , 
c,  i.T.  Fui.  pi.  .'i.  priseront,  c,  i5.  Subj.  impl.  pi. 
.3.  prisnssctil ,  c,  i(). 

[PRISOMNIER],  au  pi.  r.  {1rs  povrps)  prisonniers  {du 
Cltastelei),  auxquels  étaient  distribués,  ainsi  qu'aux 
malades  de  l'Hôlel-Dieu,  les  comestibles  confisqués 
pour  fraude  ou  infraction  aux  statuts  :  volaille  et  gi- 
bier, Lxx,  11;  poisson,  c,  .3. 

PRIVE,  adj.,  trdomestique,  familier,  qui  est  de  In  mai- 
son, du  lif;na(;c.i  Est  opposé  à  estrange,  prochain  (v. 
c.  m.),  et  à  sauvage  en  parlant  des  animaux.  Masc. 
privé,  sg.  r.  //,  f);  privez-s ,  pi.  r.  ti,  5;  XXX,  la  et 

Sg.  s.  LXllI,  7. 

PROCn.\IN,  adj.;  opposé  à  estrange ,  forain  ;  a  donc  un 
sens  analogue  à  celui  de  estagier,  résident,  privé  (v.  c. 
m.).  Masc.  prochain,  sg.  r.  Lxiii,  5.  Prochain  se  dit 
aussi  pour  «proche  voisin;™  prochains,  masc.  pi.  r. 
Il,  5o. 

PROCHENEMENT,  frprochaincmenl,-'  adv.  de  temps, 
I,  i. 

l'noD-,  voy.  aux  art.  Pbold-,  Preud-. 

[PROFFITABLE],  adj.  dor.  de  «  profil."  Fera.  pi.  r. 
[viandes)  proffîtables  au  peuple,  lxiil,  1,  à  bon  marcbé 
et  saines. 

PROFIST,  I,  22,  53;  xv,  1 1;  lu,  4  ;  lxiv,  i4  ,  18  ;  xci, 
li,  etc.,  not.  assez  fréquente,  bien  que  vicieuse,  de 
PROFIT,  p.  2;  v,  4;  Liv,  6;  Lx,  1;  assourdi  en  PROU- 
FIT,  Lxv,  10,  11.  Par  métathèse,  POURFFIT, 
POURFIT,  XX,  2;  u,  16;  Lxxxvii,  12,  etc.  PI.  r.  et 
sg.  s.  projiz,  Lvn,  4;  ls,  12;  lxxviii,  i5.  A  tort, 
profit,  sg.  s.  Lv,   10. 

[PRO-METRE]  par  serment.  Part.  pas.  neut.  r.  promis, 
Lxxiii,  h  ;  Lxxxui,  7.  Parf.  pi.  3.  promistrenl,  u  *. 

PROPRE,  adj.  ^particulier,  spécial,  possédé  ou  tenu  à 
titre  personnel;"  légitime ,  en  parlant  d'un  enfant. 
Masc.  propre,  sg.  r.  lxviii,  23,  24  ;  propres-z,  sg.  s. 
et  pi.  r.  1,  7;  Li,  6;  LUI,  4;  nu,  i4,  et  à  tort  pi.  s. 
XL ,  10.  Fém.  propre,  sg.  r.  et  s.  lu ,  2  ;  xtx ,  7  ;  lxi  ,  8  ; 

LXVUI,    1 1. 

PROPREMENT,  adv.,  purement,  simplement,  gratuite- 


ment, dans...  pour  Dieu  proprement,  sans  couvenence 
d'argent  ue  de  service,  lxxviii,  2.^. 

PROPRIETE  {clamenr  de  —  et  de  sanc),  action  judiciaire 
intentée  pour  délit  contre  les  biens  on  les  personnes, 
ras  réservé  dont  la  connaissance  relevait  d'une  juridic- 
tion supérieure  à  celle  du  maître  du  métier,  i ,  2 1  ;  v, 
1  5  ;  XV,  1  5  ;  XLviii ,  1 7.  Au  pi. ,  propriétés  a  le  sens  ori- 
ginel de  '-bien  foncier,  domaine  rural,"  i,  29. 

PROli,  «profit,"  avantage  en  général.  Pour  le  commun 
pronfit  du  mestier...  et  pour  le  prou  le  Roy,  lxv,  1  0. 
Dans  la  langue  pop.,  notamment  en  Bourgogne,  prou 
subsiste  en  manière  d'adv.  avec  le  sens  de  trassez;»  cp. 
la  loc.  familière  trpeu  ou  prou." 

Pruii)'-,  PiioiDE-,  var.  dialectale  de  preud'-,  preude- . 
en  conip.  dans preud'ome  (v.  c.  m.). 

PnoDFiT,  forme  parallèle  de  PROFIT. 

PROUVER  et  PROVER,  faire  la  preuve  d'un  fait  en 
justice  ou  par  devant  le  maître  du  métier.  Inf.pruver, 
Lxxn,  12;  Lxxix,  \  li  ;  prouver,  lxxvi,  24;  lxxviii,  3o. 
Part.  pas.  masc.  prouvez,  sg.  s.  lxxvi,  3  4  ;-fém.  sg.  s. 
priivée,\,  X 1  var. ;- neut.  s. et  t. prouvé, w,  1  5;  lxxviii, 
3o;  Lxxvix,  7  var. ;;)>'Ot'e',Lxxii,  1  2.  Ind.  sg.  3  ;  preuve, 
lxxviii,  3o. 

Purent,  puest,  orth.  arbitraire  pour  i>uent ,  puri ,  3'ps.  pi. 
et  sg.  de  POOIR. 

i.  PIIIS-Z  (lat.  post),  adv.  de  temps,  "après,"  i,  8, 
'lO,  4g,  etc.;  viii,  ib.  hoc.  puis  que,  «puisque,  après 
que,"   liv,  C;  Lxvi,  17. 

2.  PUIS  {\at.  puteus) ,  subst.:  dans  le  nom  propre  Du 
Puis,  Lxxxvii.  —  Voy.  sous  PERIL  2. 

3.  Puis,  i"ps.  sg.  ind.de  POOIR, 

PUNIR  pour  infraction  aux  statuts,  luf.  punir,  l,  3o.  Pari, 
pas.  masc.  puniz,  sg.  s.  lxxxix,  7  var.  Ind.  sg.  3.  /)»- 
nist,  XI,  12. 

[PUR], adj.,  «sans  mélange,  naturel,  non  façonné."  Masc. 
purs,  pi.  r.  xci,  7;  purs  {lais),  Lix,  18,  «des  laïques 
seulement,  à  l'exclusion  des  clercs."  Fém.  pure,  sg.  r. 
xxxix,  2. 

PURIFICATION  (La)  AnstreDame,  dite  aussi  la  l'été  de 
la  Chandeleur  (v.  c.  m  ),  i,  2  4  et  la  note  de  la  p.  8. 

[PUTOIS],  sa  peau  ou  fourrure:  pi.  s.  ;;,  ti'i. 


Q 


Qant,  Qeue,   Qui,  not,   plus  rare  de  quant,  queue,  quoi 

(v.  c.  m.). 
QUALITE,  dans  l'expression  srhnc  la  qualité  du  temps, 

Lxxiii,  4,  «ainsi  que  le  temps  se  comporte,  que  les 

denrées  sont  plus  ou  moins  chères." 
Qr.ixnuE,  poiiri/Hniit  que.  Voyez  sous  QUANT  2. 

1.  QUANT  (lat.  quando),  adv.  de  temps,  p.  2;  i,  i3, 
17,  5i,  etc.,  orthographié  qqf.  QANT,  xvii,  4  ;  lxi,  (), 
et  arliitiairement  queni ,  i,  37. 

2.  QUANT  (lat.  quantum),  adj.  suhslantivé neut.  dans  la 
lof.  quant  que,  «autant  que.  tout  ce  que,"  xvii,  4  : 


XXXV,  5.  Assez  fréquemment  les  deux  mots  sont  resserrés 
en  QUANQUE,  xi,  8;  quanqu',  11 ,  4,  Autres  loc.  i/uanf 
«  ce,  dans  l'espèce,  lx,  i4,  23;  xcv,  9;  tant  quant, 
xxm ,  7,  au,ssi  longtemps  que,  tant  que.  —  S'emploie 
au  fém.  pi.  r.  dans  l'unique  loc.  toutes  foiz  et  quantes 
foiz,  lxix,  1 2  ,  encore  en  usage. 
Quantes,  fém.  pi.  r.  de  quant,  adj.,  qui  précède. 

1.  QcAR,  orlh.  prétendument  étymologique  de  CAR. 

2.  Quar,  orth.  erronée  pour  quart  (v.  c.  m.). 
QUARANTE,  nom  de  nombre,  lx,  ig. 
QUARESME  (une  seule  fois  CARESME,  xxxiv),  l'espace 


GLOSSAIRE-INDEX. 


375 


de  temps  de  rrquarantei  jours  qui  précède  la  fè(e  de 
Pâques;  par  extension,  le  rr carême"  précéilant  la  fêle 
de  Noël,  le  temps  des  Avenls.  Est  toujours  employé 
en  sg.  r.  T,  12;  xvi,  5;  xxii,  9,  etc.  Loc:  quaresmc 
prenant,  prenent,  l'entrée  du  carême,  le  premierjour 
du  temps  quadragésimal ,  le  mercredi  des  Cendres, 
XXXV,  .'i  ;  Lxxxvii,  18;  de  quaresmc  en  quaresme,àfs 
Avenls  à  Pâques,  ia  saison  d'hiver,  lx  ,  1  :  rfc  la  S.  Remy 
a  quaresme prenent,  même  signi6calion ,  lxxvii,  1 8  ;  /a 
>ni  quaresme,  L,  38;Llx;xr/K,  lli,  i5,  16.  —  D'une 
façon iil)soUu\  qiiiiresme t^slopposékcharnage {v.  c.  m.). 

QUARRE,  adj.  en  nom  propre,  i,. 

QiABREAi',  QuinniAL",  not.  savante  de  CARREAU,  re- 
faite sur  le  lat.  qiuulrellum. 

QUARREFOL'R,  rcarrefour.??  Sg.  r.  le  qmirrefour  des 
Clians,  LUI,  8,  sur  lequel  voyez  la  note  de  la  p.  i(i8. 
PI.  r.  quarrefoiirs ,  v,  i4. 

QDARniEBE,  autre  uot.  de  CARRIERE. 

QUART  :  1°  adj.  Masc.  sg.  r.  quart,  i,  la,  93  (ortho- 
graphié quar);  le  quart  denier,  la  quatrième  partie 
d'une  somme  d'argent,  le  quart  du  compte  total, 
xcvi,  6.  Fém.  quarte,  pris  en  valeur  de  subst.  (voy. 
ci-dessous);  —  a°  subst.  sg.  r.  le  i;u«r(  de  l'année,  l, 
i5;  d'une  mesure,  lsiii,  8,  10;  .sg.  s.  U  quars,  .iiii . 
9,  et  à  tort  quart,  lxxxvii,  li.  —  Dér.  quarteron, 
quartier,  quarton. 

QUARTE  (fém.  du  préc.)  est  proprement  la  «qua- 
trième-' partie,  le  irquarti  d'une  mesure  prise  pour 
unité.  Par  extension,  la  quarte  a  été  considérée  elle- 
même  comme  unité  et  mesure  de  compte.  C'était  la 
38'  partie  de  la  somme  (d'huile);  la  quarte  à  mesurer 
l'huile  était  d'une  capacité  presque  moitié  plus  grande 
que  la  quarte  à  mesurer  le  vin.  La  quarte  et  le  quarton 
(  V.  c.  m.  )  étaient  réservés  pour  les  liquides,  le  quartier 
et  le  quarteron  (v.  c.  m.  )  pour  les  mesures  de  longueur 
et  de  poids.  —  Sg.  r.  et  s.  quarte,  lxiii,  10;  pi.  r. 
quartes,  lxiii,  10;  .l'.r/,   1,  4  (var.  quartous). 

QUARTERON,  QUARTIER  (aussi  CART.  . .),  dér.  de 
quart;  la  rrquatrièmei)  partie  d'une  mesure  ou  d'un 
poids  pris  pour  unité.  Notre  texte  emploie  de  préfé- 
rence quartier  pour  les  mesures  de  longueur  et  de  su- 
perGcie ,  et  quarteron  pour  les  mesures  de  poids  et  de 
compte;  mais  l'un  de  ces  termes  est  qqf.  donné  en 
synonyme  à  l'autre.  —  Quart  de  l'aune  (voy.  p.  Lxiv, 
note  1)  :  quartiers  de  U  itde  large,  1  L,  21,  22,  28, 
26  et  en  var.  quarterons,  .38;  lu,  5;  quartier  d'un 
étal,  le  quart  de  cet  étal  en  longueur,  lxxxvii,  2")  var. 

—  Quart  de  l'unilé  de  poids:  quarterons,  xvii,    i3. 

—  Par  extension ,  quartier,  quarteron ,  désignent  un 
compte  de  a5,  le  chiffre  100  étant  pris  pour  unité  : 
cartiers  de  lin,  lïii,  2;  mètre  chanvre  par  quarterons 
por  faire  peser,  lviii,  4;  les  m  quarterons  doivent..., 
XXI ,  1,  U;  ti  carierons... ,  U  r  quarterons  de  plate  de 
fer,  fi,  i5.  —  D'une  façon  plus  générale,  la  quatrième 
partie  d'un  tout  :  quartiers  de  bascon ,  iv,  22  ,  23.  — 
Enfin,  une  portion  ([uelconque,  une  part  telle  quelle; 


quartier  de  fou,  xlvii,  'i,  provenant  de  la  fente  d'une 
pièce  de  bois  (hêtre).  —  Fautes:  quartier,  sg.  s. 
Lxxwii,  2  5  var.;  rv,  22. 

[QUARTON],  dér.  de  quart,  est  donné  en  ])l.  r.  quar- 
tons.  comme  var.  de  quartes,  \xi,  1,  4.  Quarton  n'est 
pas  une  faute  pour  quarteron,  dont  le  sens  ne  con- 
vien<lrait  pas  ici.  Voy.  à  V Introduction,  p.  lxiv,  note  f, 
un  ex.  du  latin  quarto,  d'après  Du  Cange. 

[QUASSER],  not.  étymologique  de  «casser,  1  en  général, 
spécialement  rompre,  dépecer  en  plusieurs  morceaux 
un  objet  de  fabrication  défectueuse  ou  de  mauvaise 
qualité.  Part.  pas.  masc.  pi.  v.quassez,  x,  18:-  fém. 
quasse'e,  sg.  s.  iv,  8;  xxi,  10;  xxx,  1 1;  lxiii,  6;  lxvi, 
6-10,  etc. 

QUATRE,  nom  de  nombre,  1.  12,  i3,  17...,  3G;  ix,  11; 
X,  17,  etc.,  etc. 

1.  QUE,  conj.  p.  1  et  pass. 

2.  QUE,  pron.  Voy.  sous  QUI. 

Que-  remplace  qqf.  la  syllabe  initiale  cnm-;  ainsi  :  que- 
mandnsmes  de  comander ;  quemun  pour  commun  (v. 
c.  m.). 

Queillie,  part.  pas.  fém.  de  Oleilliu,  Quillik,  formes 
variées  de  CUEILLIR. 

QUEL,  et,  construit  avec  l'article,  LEQUEL,  adj.  et 
pron.  relatif.  Normalement  inv. ,  qml  se  rencontre  fié- 
quemmenldans  notre  texte  avec  l'orth.  analogique  quele, 
quelle,  au  fém.  —  1°  Formes  communes  aux  divers 
genres.  Sg.  r.  dir.  et  indir.  :  masc.  (te,  au,  du,  del ,  u) 
quel,  I,  25,  5o;  lï,  3  (quil,  L,  ^9);  Lxxvi,  1,  2: 
Lxxxiv,  20;  I,  26:  fém.  (/a)  quel,  lxivi,  3/i;  neut. 
s.  (le)  qwl,  Lxxiii,  4  var.  Sg.  s.:  masc.  IJ,i)quiex, 
quex,  LX,  3;  xc,  8;  xciii,  3;  /,  2;  ;/r,  4;  fém.  quex, 
fr,  7.  PL  r.:  masc.  {les,  des,  as,  aus,  es)  quex-,  p.  1; 
I,  4o,  5i;  VIII,  5,  7;  quiex,  xxxiii,  5;  Lvii,  i3  var.; 
Lxix,  7...;  quels,  lv,  2;  quieux,  Lvi,  5;  Lxxviir,  1: 
Lxxxiv,  1,  12,  i3;  queux,  lxxviii,  i4;  fém.  {des) 
quex,  Liï,  6;  quieux,  xxv,  3.  PI.  s.  masc.  (/i  et  qqf. 
les)  quieux,  xvii ,  1 3  ;  lxxxiv,  17;c,2;ci,  i5;  xïxi  , 
2;  quiex,  lvi,  8;  quex,  lxxxiv,  16;  quelz,  xciv,  5; 
fém.  {les)  quex,  viii,  1  ;  etc.  —  2°  Formes  propres  à 
chaque  genre  :  Masc.  pi.  s.  {U)  quel,  p.  2  ;  vin,  i,  5; 
X,  i3;  liv,  4,  5;  lxxvi,  28;  xcvi,  4;  et  à  tort  en  sg. 
s.  LV,  2,  6;  LX,  i4;  Lxviii*,  19;  Kl/,  18.  Fém.  sg.  r. 
et  s.  {la)  quele,!,  7;  viii,  4;  xi,  2;  xxxviii,  6;  liv,  6; 
Lxxvi,  3i,  34;  quele  que...  lxi,  1;  lxviii»,  12; 
Lxxviii,  9;  quelle  que,  xcvii,  5;  pi.  r.  et  s.  {les,  as, 
des)  quelles,  1,  53;  queles,  liv,  i;  lxxiii,  4;  f,  i.  Ces 
ex.  montrent  que  l'orth.  irmodernei  l'emporte  iléjà,  au 
xiii'  siècle,  sur  la  not.  organique.  —  Loc.  quel...  que 
(voy.  sous  quelque...  que).  Dans  pour  ce  quel,  Lxxv,  1  1, 
quel,  est  une  faute  pour  le  pron.  neut.  que  (cp.  qud, 

L,    37). 

QUELCONQUE,  pron.  relatif;  sg.  r.  masc.  lx,  23. 
QUELQUE,  pron.  relatif,  inv.  Sg.  r.  masc.  xl,  4;  lxiv, 

9;  Lxxvi,  7;  fém.  IV,  1;  xviii,  6;  L,  5i;  Lix,  10,  etc. 

Loc.  quelque...  que,  xlviii,  3;  L,  5i;  Lix,  10;  lxiv. 


376 


LE  LIVRE  DES  MÉTIERS. 


g,  de,  csl  (l'un  iisajje  au  moins  aussi  fréquent  quo 
1p  simple  quel...  que,  bien  plus  harmonieux  et  loul 
aussi  expressif. 

Quemandasmex ,  p.  a,  i"  ps.  pi.  parf.  de  quémander, 
prononc  atténuée  de  commauder  (v.  c.  m.). 

Ql■EM^^,  not.  dialectale,  prononc.  atténuée  de  eomiiinn 
(v.  c  m.). 

Quens,  forme,  au  sujrl,  du  mol  dont  io  cas  régime  est 
CONTE  I. 

QuENT,  nrlli.  arbitraire  de  QUANT  1. 

QuF.iiE,  QiiERi\E,  forme  lonifpiement  antérieure  de  QUE- 
RIR. 

QIERELE,  1,  hC>;  X1.V1II,  iij;  i.xxvi,  i3,  plainte  en 
justice,  action  jndieiairo. 

QUERIR  et  le  doublet  Ql  ERE,  QUERRE,  cherche.-,  on 
général;  se  mollre  à  la  recherche  d'un  apprenti  qui 
s'est  enfui.  Inf.  querre,  xix,  .5;  l,  l'-i,  i6;  li,  fi; 
i.iii,  12;  quere  son  pain  et  son  vin  en  la  vile,  wxix, 
1 1;  quérir,  ir ,  .'So  var.  Fut.  sg.  .S.  querra,  i,,  i3.  .Subj. 
sg.  .3.  quiere,  p.  a. 

Queii-,  not.  individuelle  du  vb-.  eue-,  nfr.  trcou-,  cœu-,n 
dans  les  mots  comme  queut ,  rr  cueille ,  '>  queurt ,  r  court  ;  " 
queuvre,  rr couvres  et  autres  analogues;  cp.  aussi  l'orlh. 
quoivre,  quir  pour  tt cuivre,  cuir.n 

1.  QUEU,au  sujet  yHcu:,  maintenu  dans  le  nfr.  "queux," 
dé.signe  le  niailre-queux  du  Roi  et  ses  aides.  .Sg.  r.  et 
pi.  s.  quen,  xcix,  5;  c,  12;  sg.  s.  qneuz,  xcix,  5; 
c:,    1.5. 

2.  Queu,  .1  i.r,  8  var.,  faute  pour  queue. 

QrF.iDRE,  var.  dialectale  de  (X)UDRE.  A  l'iiul.  '.i'  ps.  sg. 
queust,  keust. 

1.  QUEUE  d'animal,  terme  de  pelleterie.  PI.  sg.  et  pi. 
quene-s,  xxx,  H  (à  tort,  queu  en  var.),  9,  10.  — Par 
extension ,  la  jdcîjc  d'un  bouton,  i.xxii,  6,voy.  à  RE.S- 
COT,  BRAS). 

2.  QUEUE  (aussi  QEUE,  et  avec  l'f  eu  surnombre, 
QEUEE)  de  vin,  dont  la  contenance  est  donnée  (/;/, 
h  var.)  pour  la  moitié  de  celle  du  tonnel  et  le  double 
de  celle  du  pnineoii  ou  inuy  (v.  c.  m.).  Sg.  s.  et  r. 
queue,  m,  !i  va:-.,  1  u,  en  var.  à  co(e(v.  c.  m.):  ;i ,  11; 
1/,  2;  .17,  1,  .3;  qeue,  n  ,  1;  vu.  1  '1  ,queuee,n\  1.  PI. 
s.  queues,  vt ,  8;  qeues,  \ii,  l'i. 

Queure.  queurt .  var.  dial.  de  la  T  ps.  .'^g.  sidij.  et  ind.  A'' 

CORIR. 
Queust,  heusl,  'S'  ps.  sg.  de  Queudre. 
Queut,  :<,'  ps   sg.  ind.  de  CUILLIR. 
()uEiivnECuiEn,  —  feu.  Voyez  (UiEUVRE. . . 

1.  Queux-z,  ip].  de  QUEL. 

2.  Queuz,  forme  du  sg.  s.  de  QUEU  1. 
IQUEVELER  et  QUVELER]  du  suif,  déposer  une  pièce 

de  suif  dans  un  vaisseau  en  forme  de  rcuve-i  ou  d'ange. 

Au  part.  pas.  fém.  sg.  s.  quvelcc  (ou  nugie).  /r,  1  ^1 ,  et 

en  var.  quevelee  {ou  auffiée). 
QrEvr.EFEr,  var.  formate  de  queuvre/eu  (v.  c.  m.). 
1.   QUI   en   sujet  et  en  régime  indir.  ;  QUE  en  régime 

dir. ,  prou,   relatif  de  tout  genre  et  de  tout  nombre. 


p.  1  et  pass.  Dans  les  ex.  suivants  ne  figurent  que  les 
cas  d'accord  syntactique  particuliers  au  vfr.  :  qui,  masc. 
pi.  r.  xïxvii,  7;  fém.  sg.  r.  L,  19;  lui,  32. —  Emploi 
de  7111  en  valeur  du  génitif  latin  (ciyws ,  quorum),  nfr. 
trdont,  duquel,  de.squels-les...:  n  iv,  7;  xviii,  7;  l,  3!i  ; 
i.F ,  1  G  ;  Lxii ,  7  ;  Lxxii ,  2  ;  Lxxxv,  0.  Quelques-uns  de  ces 
ex.  pourraient  être  rapportés  au  cas  datif  aussi  bien 
qu'au  génitif;  en  effet  le  datif,  dont  l'orth.  rationnelle 
est  cui,  XLViii,  Zi ,  est  plus  souvent  noté  qui,  1,  .'SS  ; 
II,  I  a  (et  dans  le  nom  de  rue  Quiquempoil  (v.  c.  m.): 
et  au  fém.  Lxxxiv,  20.  A  côté  de  cette  forme  casiielle 
coexiste  la  forme  avec  préposition  :  n  qui,  a  cui,  xwv, 
();  Liv,  5;  xcvii,  1  1.  Enfin  dans  ces  mois  :  Gtierin  du 
Bnis,  a  cui  ancisseur  le  roi  te  dona,  xcK,  1,  cui  re- 
présente le  génitif  latin  cujus,  la  prép.  a  régissant  le 
.subst.  ancisseur.  —  Au  genre  neutre,  qtii  sujet,  lxxiii, 
'1  var.:  que  régime,  p.  1. —  Dans  l,  .37,  quil  (et  non 
qu'il)  a  reçu  un  l  paragogique  par  allittération  :  qui/ 
le  meisl  en  œvre.  Voy.  sous  II  3 ,  et  cp.  quel  pour  que , 
i.xxv,  11. 

2  Qui,  Lvii,  12;  Lix,  i ,  doit  être  corrigé  en  qui  poui' 
qu'il ,  que  il  (voy.  sous  12). 

QUICONQUES,  pion,  indéf.  de  tout  genre,  est  toujours 
écrit  avec  l's  caractéristique  du  sujet,  sous  ses  di- 
verses var.  orthographiques  :  quiconque^,  p.  2;  1,  7; 
II,  1,  8;  lï,  11,  etc.,  etc.;  quiquonques,  ix,  2;  x,  2, 
'1  ;  quicunques ,  xx ,  6  ;  xxxiri ,  1 ,  a  (  mais  quiconques,  C)  : 
xciv,  1,3;  quicumques,  lv,  2  {quiconques,  6);  lx,  i3  ; 
quilconque-1 ,  11,  36  (avec  l'épenthèse  indue  de/,  voy. 
quil  2).  Au  pi.  quiquonques  vendent...  ir,  1.  —  Un  cas 
d'emploi  au  fém.  :  quiconques  veult  estre  tesserande... 
ele  paiera...,  XLiv,  1,  7. 

Quicte.  Voyez  sous  QUITTE. 

OiiictisiQUEs,  Quicu^QUEs,  vac.  formate  deQUICONQUES. 

Qutere,  3"  ps.  subj.de  QUERIR. 

1.  Quil,  I.,  4i),  not.  arbitraire  de  QUEL,sg.  s. 

2.  Quil,  L,  37  (et  non  qu'il),  xcvii,  1  var.,  est  le  pron. 
qui,  avec  la  paragoge  de  /,  assez  fréquente  dans  notre 
texte  (voy.  sous  II  3  et  LI  .'1  ).  Rapprochez  qmlconques, 
n,  2O,  ^onr  quiconques. 

OriLLiER,  QiiLLiR,  autre oith.  de  CUILLIER,  CUEILLIR 

Ql  INZA1\.\E,  L,  i3,  espace  de  quinze  jours  ou  deux 
semaines 

QUIQUE.MPOIT,  QUIQUE.NPOIT  (E.\),  xvii,  xxxiv, 
i.xxxviii,  nom  d'une  rue  de  Paris,  lequel,  altéré  en 
«Quincampoix,»  se  ramène  étymologiquement  .i  la 
not.  cui  qu'en  poit.  Voy.  sous  PESER. 

QuiQuo.NQLES,  not.  étymologique  de  Quiconques. 

Quir,  Qvire  (part,  çui'lc,  subj.  i/Hî'se),  Qiirie\,  Qiirier. 
Voy.  chacun  de  ces  mots  par  un  c  initial. 

Quirent,  'i'  ps.  pi.  de  Quirier  pour  CUIRIER. 

Quise,  3'  ps.  sg.  subj.  de  Qcire  pour  CUIRE. 

I.   Quite,  part.  pas.  fém.  de  quire  pour  CUIRE. 

a.  Quite,  forme  plus  fréquente  de  QUITTE. 

QUITEME.NT,  adv.,  ;/,  33,  franchement,  avec  exemp- 
tion de  toute  redevance. 


GLUSSAir.IMNUEX. 


J77 


QLITER,  emplovc  au  sens  de  son  comp.  racqiiiUer, 
tenir  quille»  d'une  redevance,  d'une  obligalion  de 
travail,  du  temps  du  service.  Inf.  quiter,K\\,  5;  l,  io. 
1  a  ;  //,  5o.  Part.  pas.  niasc.  quilé,  sg.  r.  Li,  ii; 
LXI,  6. 

[QUITTE,  pins  fréquemment  QUITE],  adj.,  acquitte, 
indemne,  exempt  de  corvée  ou  de  redevance,  .^fasc. 
pi.  s.  quile,  i,  il,  ia;  vi,  C;  x,  i3;  xi,  lo,  etc.; 
quille,  Li»,  l'i;  et  qnicte  (qu'il  vaut  mieux  orthogra- 
phier quitte),  xxiv,  1 1  var. ;  sg.  s.  quites ,  ix ,  7 ;  xv,  'i  ; 
ixxvm,  3o;  Lxxix,  l'i;  f ,  8,  .3i.  Au  (im.quite,  sg.  s. 
et  r.  //,  6,  3i;  m,  19;  quilei,  pi.  s.  m,  3.  Fautes: 
qinti',  masc.  sg.  s.  1,5;  xvii,  i5.  16;  \i\.  10;  vi.viii. 


•23,  etc.;  quiti's,  quitter,  uiasc.  pi.  s.  r.wviii.  ii<|:  //. 
1  ^1  et  var.  ;  .1.1;/ ,  (i  ;  jv;r,  1  (i. 

QUOI- Y,  pron.  neut.  r.  1,  io;  iv,  «;  vu,  1;  xi,  a...; 
L,  12,  etc.;  var.  COI,  COY,  xvui,  1;  xxiv,  1;  xxv,  1: 
XLVi,  4  (où  coi  pourrait  être  remplacé  par  cui);  un ,  1  : 
Lix,  1,4;  XVI,  3;  cny,  xix,  1;  lvi,  6,  etc.  (une  fois 
lyoijLxxvii,  1 1). — Loc. auoin/e coi (fyuoi), absolument . 
posséder  la  somme  siiltisante  pour  se  procurer  les  ins- 
truments de  travail. 

Quoivr\E,  forme  arbitraire  de  COIVRE. 

QiOï.  var.  orthographique  de  QUOI. 

QcvELEB,  pour  cuKeler;  voy.  sous  QUEVELER. 


R 


RAANÇON,  sg.  r.  Lwviii,  (),  françon,-  rachat,  in- 
demnité; a  le  même  sens  que  déport  (v.  c.  m.). 

Rahaslra ,  not.  vicieuse  pour  rabalra,  de  rabalre  qui  suit. 

IIABATRE  :  1"  rrabattre-i  sur  le  prix  d'une  marchan- 
dise; 3°  rapporter,  annuler  une  convention,  une  clause 
de  contrat.  Inf.  rabatre,  1,  61  (pris  en  subst.);  xxxvi , 
7;  xcix,  3.  Fut.  sg.  3.  rnbastra,  xlviii,  12.  Impér. 
pi.  9.  rabalez  (leprix),  xcix,  3.  .Subj.  impf.  sg.  3.  ra- 
balist,  I,  5i. 

RACHAT,  sg.  r.  Lxxvin,  5.  Voy.  sous  DEPORT. 

RACHATER,  RACHETER  (et  pronominal  se-)  de  son 
me.itre,  se  dit  de  l'apprenti  qui,  moyennant  finances, 
veut  abréger  la  durée  de  son  apprentissage.  Inf.  va- 
chuter,  xxx,  6;  xxxix,  4;  Lxxxvii,  i5;  racheter,  iiv,  3. 
Part.  pas.  masc.  rachutez,  sg.  s.  xxxvi,  7.  Ind.  sg.  3. 
rachate,  xxx,  3  ;  xxxv,  (>;  L[,  b.  Fut.  sg.  3.  rachètera, 
LXix,  5.  Cond.  sg.  3.  rachèterait,  xuiv,  4.  Subj.  sg.  3. 
racheté,  xxvii,  3  (où  la  concordance  des  temps  exige- 
rait l'impf  ).  Impf.  rachetait,  xLiv,  4. 

RACORDER,  déterminer  les  clauses,  établir  les  condi- 
tions d'un  marché  ou  d'un  contrat  d'apprentissage. 
Inf.  racorder,  li,  10.  Part.  pas.  fém.  racordée,  sg.  s. 
Li,  10.  Voy.  aussi  RECORDER. 

1.  RAIE  de  soie  ou  de  fil,  wxix,  2,  broderie,  passe- 
menterie. 

2.  RAIE,  aussi  [RAIEE],  poisson  de  mer.  Sg.  r.  raie, 
CI ,  7  ;  pi .  r.  raiees ,  ci ,  27. 

RAIMBRE  son  service  don  mestre ,  racheter  le  temps 
de  son  apprentissage,  résilier  son  contrat,  xci,  h.k 
raîmbre  se  rapporte  raançon  (v.  r.  m.),  dont  les  don- 
blets  savants  sont  trrédimern  et  rr rédemption. -i 

Raîne,  not.  arbitraire  pour  REINE. 

RAISON,  et  var.  formales  REISON,  RESON.  Loc.  par 
raison,  a  la  reson  de,  tren  proportion,»  pour  la  reson 
de  ce  que...  et  autres  analogues.  Sg.  r.  raison,  p.  2  ; 
X,  i3;  Liï,  4  ;  LXI,  10;  reson,  1,  45,  53;  vili,  5  ;xiii, 
10,  etc.;  xxxiii,  4  (écrit  à  tort  rcsoiif),  etc.,  etc.;  rei- 
son,  XXXVI,  10;  LUI,  icj;  liï,  G;  Lxii,  4;  lxxvi,  34. 
Sg.  s.  reson,  x,  6;  Lxxix,    11    et  raison,  xxy,  3,  6; 


ii.if,   9:   aussi  avec   l's  analogique,  resons,    x,   5; 

Lxxix,  11;  xcïi,  4.  PI.  r.  reisons,  liv,  5;  resons,  lxvi. 

4  ,  5,0;  Lxxxvii ,  1 5  ;  c ,  19. 
RAJOUSTER  et  RAJUSTER  une  mesure,  inf.  -  subst. 

IV,  8.  {Cp.  juster  et  ajouster  ci-dessus.) 
[RALER  (s'en)],  aller  de  nouveau,  retourner,  revenir. 

Fui.  rira,  lxxi,  7. 
Rainenans  (li),  neut.   régime,  est    une    faute  grossière 

pour  le  remanant,  du  verbe  remaindre  (v.  c.  m.). 
fRAMENBRANCE],  B.souvenir,»  dér.  de  trremembrer,- 

doublet  populaire  de  (rremémorer.  n PI.  r.  ramenhrances , 

ixii,  7. 
RAMENER  une  marchandise  au  luarrhé;  la  reunneuer 

auquel  sens  ramené»' se  confond  avec  remener.  Inf  ra- 
mener,  IV,   26.  Ind.  sg.   3.  rumeine,  i,  'Si:  ramené, 

IV,  nf). 
RiisDBE,  not.  phonétique  de  RENDRE. 
RAPAREILLIER,  var.  RAPAREILIER,  RAPEREILLIER; 

arappareiller,»  remettre  en  bon  étal,  en  état  de  neuf. 

Inf.  LXïii,  4,  5;  i.xviii,  9;  Lxxix.  (i.  Ind.  sg.  3.  rapa- 

reille,  lxxxïi,  3. 
RAPELER,  srappeler,»  dans  tous  les  sens  du  mot.  lui. 

rnpeler,  vi,  3.  Ind.  sg.  3.  rapele ,  vi,  4. 
Rapeueillier,  prononc.  atténuée  de  RAPAREILLIER. 
RAPORTER,  [RAPPORTER],  faire  un  rapport  au  maître. 

au   prévôt.  Inf.   raporter,   xlvii,   8;  lv,   10;    lxxiii  . 

4  var.  Part.  pas.  neut.  s.  rapporté,  lxxxvii.  Fut.  pi.  3. 

rapnrtervut,  Lxxv,  A;  xciv,  1  1. 
[RASAMBLER],  b rassembler,»  réunir.  Fut.  sg.  3.  rasam- 

blera,  l,  34. 
RASTIN,  xcii,  1 1 ,  sorte  d'étoffe  de  laine,  la  trratine(?)>i 

dont  l'usage  était  interdit  aux  chapeliers  de  colon. 
[RAT],  en  nom  propre  :  Le  Rai.  l.  Au  pi.  s.  rat,  i,  54. 

voyez  le  suiv. 
RATÉ,  se   dit  du   pain   (|ue   riU  ou  souris  nnl  entamé, 

1,  54 
RAVOIR ,  avoir  pour  soi ,  garder  poiii-  sa  pari.  Inf  ravntr, 

IV,  8;  Lxviii,  19.  Cond.  sg.  3.  rauroil,  lxxvi,  2'i. 
[RAYER]  un  article  i\o  slaluts,  l'annuler  en  le  cnnoellaiit. 


378 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Pari.  pas.  neut.  s.  raijé,  xcu,  Il  var.  Un  doiihlel  formai 
est  roier,  dont  le  part.  î'oîV  est  pris  en  valeur  de  siib.sL 
(voyez  ci-dessous). 

Reaujie,  var.  dial.  de  ROYAUME. 

REBOUTIS  (pain),  i,  54,  adj.  verbal  de  reboiiler,  fie- 
buter. 'î  L'expression  pain  rchoutis  est  ronimentëe  par 
pain  dp  refus,  et  désigne  loules  les  sortes  de  pains  dé- 
leclueux  dont  la  vente  ne  pouvait  avoir  lieu  au\  Halles; 
voyez  en  l'énumération,  i,  .5'i.  Pour  la  forme,  relmn- 
tis  est  contracté  de  rehouleïs ,  qui  existe  dans  notre 
texte  sons  le  simple  hoiileïs. 

[REBRUiNIR],  brunira  nouveau.  Subj.  sg.  .3.  mbrnnisse, 
VLV,  S. 

RECEVEUR,  ageiit  fiscal  (pi'on  voit  ttétablii-i  les  jurés 
du  corps  des  teinluriers,  liv. 

RECEVOIR,  et  dial.  [RECHEVOIR],  dans  toutes  les  ac- 
ceptions acbielles.  Inf.  recevoir,  iv,  /i  ;  xv,  0;  l,  'ii; 
Lxxvi,  .3/1 ,  elc.  Part.  pas.  masc.  receuz,  sg.  s.  xciv,  -]; 
ream,  à  tort;  sg.  s.  xvii,  17.  Ind.  sg.  3.  reçoit,  x,  2  ; 
XIV,  0;  LXXII,  12;  Lxxxv,  1,  etc.;  pi.  3.  reçoivent,  L, 
/|8.  Impf.  pi.  3.  recevaient,  i,  8;  rechevoienl.  Mit,  i5. 
Fut.  sg.  3.  recevra,  x,  18;  pi.  3.  recevront,  lx,  21. 
Subj.  sg.  3.  reçoive,  x,  18;  lxix,  (5. 

RECHARGIER,  i;,  b,  charger  à  nouveau  une  voiture, 
remettre  sur  cette  voiture  les  marchandises  non 
vendues. 

Rechevoient ,  3"  ps.  jil.  impf.  de  nixEiEvoin,  var.  dialectale 
de  RECE\01R. 

RECHIEF  {de),  loc.  adv.  dont  l'emploi  en  lèle  d'un  ar- 
ticle indique  généralement  que  cet  article  forme  ad- 
dition aux  statuts  primitifs  du  métier,  ix,  11;  xxiv, 
11;  i.xvni  «,  i3-if);LX,  2.  Voy.  sou.«  ITEM.  —  Dans  le 
contexte  d'un  article,  de  rechiefa  la  pure  valeur  étymo- 
logique de  (tune  seconde  fois,  à  nouveau, n  xlviii,  12. 

RECLUS  (Le),  adj.  participial,  employé  en  nom  propre,  1,. 

HECOl  (en),  lvi,  It,  loc.  adv.  non  cachette,  en  secret," 
(cp.  «1  re})08t). 

Recolice,  donné  en  var.  à  regutisse  (v.  c.  m.),  s'est 
maintenu  dans  le  picard  tcregoliclie." 

[RECORDER]  un  marché,  les  clauses  d'un  contrat,  les 
garantir,  les  confirmer,  acception  qui  est  aussi  celle  de 
racorder  ci- dessus.  Part.  pas.  masc.  recordez,  sg.  s. 
xxxvi,  .5. 

RECORT,  XVII,  ij  ;  xxïi,  8  ,  subsl.  verbal  du  préc,  avec  le 
sens  spécialisé  de  tr teneur  d'un  couliMt  d'a|ipreuli,s- 
sage.  '1 

RECOURS  (avoir  — à...),  v,  2. 

[RECOUVRECR]  de  maisons,  aiij.  trcouvreur.v  PI.  s, 
recouvreurs ,  XLVH,  8. 

[RECOUVRIR]  un  lui  de  sa  Heure  (v.  c.  m.),  le  rrelier'i 
avec  des  cercles.  Part.   jias.   masc.  recouvers ,  sg.  s. 

XLÏI,  i. 

RECUEILLIR  les  droits  fiscaux,  lever  les  amendes  et 
toutes  autres  redevances,  i.xxxiv,  16. 

RECUIRE  la  poterie,  la  soumettre  à  une  nouvelle  cuis- 
son ,  1.XXIV,  i5  var. 


RED.\URER,  encore  en  usage  dans  le  wallon  de  Nainur, 
est  une  var.  de  redouber,  trradouber,ii  au  sens  de  ré- 
parer, raccommoder  (un  fût).  Inf.  redauber,  xlvi,  5. 
Part.  pas.  masc.  reduubcs,  sg.  s.  XLVi,  11. 

[REDEVANCE,  REDEVENCE]  fiscale.  Au  pi.  r.  rede- 
vances ,  1 ,  3 ,  5 ,  1 9  ;  II ,  9  ;  III ,  '1 ,  etc. ,  et  à  l'art,  final 
d'un  grand  nombre  de  titres;  redevences,  xvii,  i4; 
Lxviii,  20;  Lxxi,  i5;lxxxix,  i3,etc. 

REDEVOIR,  trdevoir  à  son  tour"  (le  préfixe  re  exprime 
ridée  de  trretour,  réciprocité").  Ind.  sg.  3.  redmt ,  11, 
•")(i;  pi.  3.  reduivent,  11,  5i. 

[REECH],  à  tort  en  sg.  s.  /;;,  1,  2,  nrêche,''  dur,  acre, 
en  parlant  du  vin.  Le  terme  reech  est  opposé  à  seur 
mère  (v.  c.  m.). 

[REFAIRE],  faire  à  nouveau  et  dans  une  condition  meii 
leure  qu'à  la  première  fois.  Inf  refaire,  lxviii,  y.  Part, 
pas.  fém.  refaite,  sg.  s.  exii,  I). 

[REFENDRE]  une  pièce  de  bois.  Part.  pas.  fém.  refen  ■ 
due,  .sg.  r.  xltii,  h. 

REFOULER  le  drap,  lxxïi,  k.  Part.  j)as.  masc.  reJoulé, 
sg.  r.  5. 

REFRENER  l'humeur  folâtre  des  apprentis,  xvii,  4. 

REFUS  {j)ain  de),  .sg.  r.  1,  54  et  var.,  subst.  verbal  de 
rrefuser.iï  Pour  le  sens,  voyez  REBOUTIS. 

REFUSER  qqch.  àqqun,  c,  h. 

REGARDER,  et  arch.  [REGUARDER],  regarder,  exa- 
miner, observer,  inspecter,  arbitrer."  Inf.  regarder, 
L,  17;  un,  20;  Lxxiii,  4  var.  Part.  [las.  masc.  rcg-nr- 
dez,  sg.  s.  Lvi,  5:  lvii.  S;  -  neul.  regardé,  r.  et  s. 
xvii,  1 1;  LVI,  3;  LX,  21;  -  fém.  regardée,  sg.  s.  lxxi, 
8.  Ind.pl.  3.  reguardent,  1,  37.  Subj.  pi.  3.  regor- 
gent, regardent,  lxxxtii,  10  et  var. 

Regorgent,  3"  ps.  pi.  subj.  du  préc.  Celte  forme,  avec 
le  jot,  ne  s'est  pas  maintenue  dans  les  mss.  secondaires 
qui  ont,  à  la  moderne,  regardent. 

REGART,  subst.  verbal  de  regarder,  entre  dans  la  conip. 
du  nom  d'homme  Mauregart,  xvii. 

[REGISTRE]  d'un  métier,  les  statuts  de  ce  métier.  Sg.  r. 
Lvii,  17;  Lxxiii;  xcu,  rubr.  var.;  u,  rubr.  var.;  ix, 
i3  var.;  .1,  12  var.;  i.ivr,  i  1  var.;  et  au  sg.  s.  xlv,  1; 
Lxxiii,  rubr. 

REGNE,  RENE,  au  sens  du  lat.  regnuni,  le  rroyaume- 
de  France.  Sg.  r.  règne,  p.  2;  rené,  ix,  9  et  en  var. 
royaume  (v.  c.  m.).  —  Loc.  {fruit  creut)  eu  rené  de 
France,  el  reau)ne  oa  roiame,  «indigène,  national, ;> 
pur  opposilion  à  trexotique."  Voyez  FRANÇOIS. 

liEGRATERIE,  ix,  9,  7,  11;  lxx,  3,  4,  commerce  de 
regratier  (v.  c.  m.). 

REGRATIER,  ttregratlier,"  marchand  de  comestibles  au 
détail  :  pain,  sel,  poisson  de  mer,  etc.,  (ix);  fruits  el 
aigruns,  (x).  Regratier,  sg.  r.  lxiv,  i5;  x.vii,  10;  pi.  s. 
viii,  4;ix,3,4,8,9;x,9,io,i4;  lxiv,  i5;  //,3.'j; 
VIII,  2,  etc.;  regratiers,  pi.  r.  ix  et  x,  rubr.;  xxii, 
1 1  ;  et  sg.  s.  IX ,  1 ,  5 ,  6  ;  x ,  i ,  3 ,  5 ,  6 ,  8 .  1 0  ; 
un,  12,  19.  Fautes  :  regratiei;  sg.  s.  ix,  7,  10;  x,  7, 
1  5;  lxiv,  I  j. 


GLOSSAIHE-INDEX. 


379 


ReotARDEii,  nol.  archaïque  de  REGARDER. 

REGLLISSE,  et  var.  RECOLICE,  ix,  2,  est  une  forme 
plus  explicite  de  r  réglisse. - 

Rei,  var.  tUal.  (normand)  de  ROI. 

REINE  n'était  pas  encore  synérésé  en  «reine,»  ainsi  que 
le  montre  la  nol.  ROIEINE,  qui  accuse  une  origine 
picarde-wallonne  (cp.  chayine,  cssoienne,  et  voy.  sous 
-oien,  -oienne).  Autres  formes  dial.  RAI.NE,  ROINE  et 
ROYNE.  Sg.  r.  et  s.  :  1°  d'une  façon  absolue,  la  r  Reine, 
femme  du  Roi  :i  royne,  xi.,  â;  xlïii,  5;  roi'ne,  v,  j3; 
XI,  C;  reine,  x,  i(j;  une  fois  ruine,  lxv,  .'i  ;  —  3°  la 
(r  rei  ne  Blanche,-'  mère  du  roi  Louis  IX:  roieine,  royne , 
I,  '12  et  var.;  mnc,L,  ly,  20;  un,  22;  m/i«,Lxxxiv, 
20  ;  —  3°  en  nom  de  lieu  :  Le  Bnurg  la  Roïne,  il,  5-3 , 
Bourg-la-Reine,  près  Paris;  CliaiUnu  la  Buyne,  vu, 
20,  Chalou-la -Reine  en  Beauce. 

REISINE  (pois),  VIII,  3,  rpoix  résine,"  dont  l'usage  était 
prohibé  dans  la  fabrication  de  la  cervoise. 

Reisox  est  à  RAISON  ce  que/eire  est  à  faire,  ineisun  îi 
maison. 

REJAUGIER,  vi,  Il ,  KJauger  à  nouveaux  sur  la  demande 
Je  l'acheteur. 

REJOINDRE,  LSI,  Ç),  rassembler,  fixer  une  pièce  à  une 
autre. 

RELEGION,  RELIGION  (gens  de  -,  home  de  -,  meisons 
de),  ou  même  absolument  :  en  religion:  la  cléricature, 
les  maisons  religieuses.  Sg.  r.  relegion,  x,  9;  lxxh, 
h;  III,  k  (var.  relegiuns),  12;  religion,  ixi,  S; 
LWiii*,  l3;  LXXVIII,6;  /,  29;  17/,  21. 

RELIGIEUSES  de  Longchamps,  11,  i3  var. 

RELIQUES  des  corps  saints,  lxii,  7. 

'REMAlNDPiE  ou  REMANOIR  ,  rester, résider,  séjourner. 
Part.  prés,  en  valeur  de  subst.  remanant  (v.  c.  m.).  Ind. 
sg  3.  remaint,  11 ,  2  5. 

1 .  Remaint,  3'  ps.  sg.  iud.  de  REMAINDRE. 

2.  RemainI ,  S'  ps.  sg.  subj.  de  REMENER. 
REM.\NANT,  REMEN.\NT  (le),  sg.  r.  et  s.  i,  37  (var. 

erronée,  li  ramenans),  ci,  12;  r,  8;  .rivr,  22;  rema- 
nans,  pi.  r.  Lxiv,  i5.  C'est  propr.  le  subsl.  participial 
du  verbe  remaindre ,  remanoir,  r  rester,  être  en  surplus.  1 

[REM.\RIER  (sE^j.  Part.  pas.  fém.  remariée,  sg.  s.  lxxxv, 
10.  Ind.  sg.  3.  remarie,  un,  C.  Impf.  sg.  3.  rema- 
rioil,  XL,  1 1. 

REMENER,  -mener  au  retour,  remmener,';  est  opposé  à 
amener.  Inf.  remener,  17 ,  5  et  subst.  au  remener,  ibid. 
Ind.  sg.  3.  remaine,  vu,  10.  Impf.  sg.  3.  remenoit, 
I,  lô.Subj.  sg.  3.  remaint,  vi,  5:  17/,  10. 

REMETRE,  -remettre-'  qqch.  en  place,  qqun  dans  une 
fonction  qu'il  a  déjà  occupée.  Inf.  remelre,  xi,  11.  Ind. 
pi.  3.  i-eme«(en((r»  est  vicieuse),  1,  37. 

[RE.MPLIIV  un  tonneau  de  vin.  Part.  pas.  masc.  remplis, 
pi.  r.  /,  3i. 

REMUER,  opérer  une  cmutation,i  un  changement;  les 
prud'hommes  élus  devaient  être  changié,  osté  et  remué 
chaque  année  (voyez  sous  CHANGIER);  modifier  la 
couleur  ou  l'émail  d'un  blason.  —  Au  pronominal,  se 

LE    LIVRE  DES   MtllEllS. 


remuer  d'un  lieu  à  un  autre,  changer  de  domicile, 
voyager.  Inf.  remuer,  lxxïiii,  i3.  Part.  pas.  masc.  re- 
mué,j)\.  s.  LXV,  II.  Ind.  sg.  3.  remue, i,  3o;  //,  il. 
Fut.  sg.  3.  remura,  lxxiii,  (5. 
Renderes,  lxsî,  5,  cas  sujet  du  mot  dont  rendeur  est  le 
cas  régime.  Le  sens  est  celui  de  rgarant,  plegen 
(v.  c.  m.). 
RENDRE,  et  la  not.  phonétique  RANDRE.  Inf.  rendre,  i, 
iio,  5i;  xï,  i5;l,  16,  etc. ;  i'aH(/re ,  i ,  .5 1.  Part. prés. 
(en)  rendant,  lvi,  6.  Part.  pas.  masc.  renduz,  sg.  s. 
Lxxxi ,  8  ;  -  fém.  rendue ,  sg.  r.  xxxv,  g  ;  -  neut.  r.  rendu , 
Lxmi,  12.  Ind.  sg.  3.  rent,  11,  6;  l,  i5;  pi.  'è.  ren- 
dent, L,  3i.  l'f.  pi.  3.  rendirent,  ;/,  02.  Fut.  sg.  3. 
rendra,  lxxxh,  .!)  ;  //,  76.  Gond.  sg.  3.  rendroit,  Liv, 
5;  pi.  3.  rendruienl,  p.  2.  Subj.  sg.  3.  rende,  1,  5o, 
5i;  Lxvm,  11;  pi.  3.  rendent,  lvi,  g.  —  Loc.  rendre 
le  mestier  (v.  c.  m.). 
René,  autre  forme  de  REGNE. 

[RENOMMÉ] ,  adj.  ;  au  fém.  sg.  s.  (personne)  mal  renom- 
mée, xcvii,  S. 
RENOMMÉE,  subst.  sg.  r.  xl,  9. 
REPAIRE,  subst  verbal  du  suiv.,  entre  dans  la  formation 

du  nom  de  rue  En  Biaurepaire,  lxviii. 
fREPAlREBj  «  un  chemin,  prendre  ce  chemin  pour  re- 
tourner chez  soi.  C'est,  pour  la  lettre  et  le  sens,  le  lat. 
repatriare,  sur  lequel  la  langue  savante  a  fait  rrrepa- 
trier"  (cp.  aussi  r  rapatrier").   Subj.  pi.  3.  repairenl , 
;/,  02. 
REP.^RER  un  objet  en  mauvais  état,  xlv,  U. 
REPORTER,  IV,  8;  c,  12,  porter  à  nouveau,  rapporter. 
REPOSER  (se),  XXII,  10;  XXIV,  g;  lxxxiii,  g. 
REPOST  (en),  en  secret,  d'une  façon  clandestine.  Il  est 
interdit   aux  boucliers   d'archal  d'«i(iTCT-   en   reposl, 
c'est-à-dire  dans  leur  arrière-boutique,  xxii,  3. 
REPR.\NDRE,  not.  phonétique  de  REPRENDRE  :  1  '  v. 
act. ,  prendre  à  nouveau  à  sou  service  un  apprenti  (]ui 
avait  quitté  l'atelier;  2°  v.  neut.,  être  pris  en  infraction 
contre  le  règlement:  en  ce  sens,  l'emploi  du  verbe  est 
borné   au    part.   Inf.  reprandre,    xix,    5;  reprendre, 
xxvii,  5.  Part.  pas.  masc.  repris,  reprins-z,  inv.,  sg.  s. 
I,  3i;  m,  à:  viii,  3,  û;  x,  11;  xvi ,  7,  etc.;  pi.  s. 
LU,  4  ;  LXi,  8  ;  -  fém.  reprise,  reprinse,sg.  s.  xxxv,  1 2  ; 

XLIV,    8. 

[REPRESANTER],  c  représenter!)  la  personne  et  l'office 
du  maître,  du  prévôt,  à  titre  de  lieutenant,  de  manda- 
taire ou  de  commandement  (v.  c.  m.).  Part.  prés.  masc. 
sg.  r.  represantant ,  lx,  li. 

REPROUCHE,  prononc.  assourdie  de  "reproche;-  sg.  r. 
LVI.  4;  reprouches,  pi.  r.  lxix,  12. 

REQUERRE,  ^requérir,»  demander,  réclamer,  adresser 
uue -requéten  au  Roi,  au  prévôt,  au  maître  du  métier. 
Inf.  requerre,  1,  ôo,  5i;  T,  11;  xv,  iG;  lui,  18.  Part, 
pas.  masc.  requis,  sg.  s.  vi,  2;  lxïiii,  17;lxxïi,  3; 
-fém.,  en  valeur  de  subst.,  requeste  (v.  c.  m.).  Iud. 
sg.  3.  requiert,  xii,  3;  ux,  10;  Lxxvii,  1;  pL  3. 
requièrent,  viii,  ô;  xii,  6,  8;  xvii,  18;  LI,  iC;  lu, 

48 


380 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


9,  etc.  Impf.  pi.  .3.  reqnn-oient,  p.  1.  Pf.  pi.  3.  re- 
quisenl ,  i,  fi'i.  Cond.  s{;.  3.  requerrait,  lxwiii,  7. 
Subj.sg.  Z.requicrr,  i.wii, .").  Impl.  pi.  3.  reqncisseiit , 
Lwvi  ,11. 

REQUESTE  ("  la  —  de...),  Tequêlc,-'  supplique,  vi,  .j: 
xwiii,  16;  XL,  12  ;  LV,  1  '1  ;  lxv,  1  1,  elc.  C'est  le  siilisl. 
partici|jial  de  requerre,  qui  prérède. 

Requisml,  3' ps.  pi.  pf.  de  REQUERRE. 

RES-Z,  ndj.  masc.  sg.  r.  11 ,  5,  10  var.;  rrras,ï5  à  comble, 
en  parlant  d'inie  mesure.  Le  vfr.  rés,  rez,  ne  s'est 
maintenu  qu'en  valeur  de  subst.  :  rez-de-chaussée ,  et 
dans  quelques  loc.  prépositives  :  rez -pied,  re:- 
terrr. 

RE.SCORRE,  compenser  les  coùls,  les  trais  avancés  par- 
les prud'hommes  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  les 
indemniser  de  leurs  dépenses  à  celte  occasion.  Inf. 
rescorre,  xci,  1  '1 ,  et  en  var.  resinurrer,  qui  s'identifie 
avec  reslorer,  dont  le  sens  est  voisin  de  celui  de  res- 
coire  (lai.  reexcutere).  Ce  dernier  verbe  n'existe  plus 
qu'au  subst.  participial  rescousse  (voy.  ci-dessous  et  cp. 
rrsecousse-'  de  secorre  (lat.  succtUere) ;  voyez  aussi  à 
rescouei-,  qui  suit.) 

[RESCOUERl,  reprendre,  relirer  qqcli.  d'entre  les  mains 
de  ceux  qui  l'emportent  (marchandises  saisies  par  le 
maître).  Impl.  »".  3.  rescouoil,  lxxïi,  li.  Du  lat. 
reexcutere,  accentué  sur  la  pénultième  (-cutere),  tandis 
que  l'accentuation  régulière  -  culere  a  donné  rescurre 
(v.  c.  m.);  rescouer  et  rescorre  sont  donc  entre  eux 
comme  secouer  el  secorre  (lai.  succulere^. 

RESCOCSSE,  XIII,  11,  snbsl.  participial  de  rescaurre, 
rescorre  [\'.  c.  ni.),  rcoup  de  force. ■; 

[RESEANT],  renforcement  de  rrséani,"  convenable,  apte 
au  métier.  Au  féni.  sg.  s.  reseam,  xcvii,  S.  fteseniit 
est  un  doublet  formai  de  résident. 

[RESIDENT],  adj.  subslantivé,  a  le  même  sens  que  esta- 
giei-  (v.  c.  m.),  par  opposition  à  estrange  ou/ijrnm.  PI. 
r.  et  sg.  s.  residens ,  p.  j  ;  ; ,  -j  '1 . 

Resos  (el  vicieusement  resonl,  xxxiii,  h  var.),  var.  for- 
mate de  RAISON;  cç.  fere ,  faire  ;  meson,  iiuusoit. 

RESORT,  XIX,  6,  orlli.  variée  de  1  ressort, n   lerme  de 

.    serrurerie. 

[RESTIAU],  ïrateau,^  vl'r.  rasteau ,  nistel.  PI.  .s.  à  loil 
restiaus ,  xnt ,  (i. 

RESTORER,  orth.  normale  di!  rrestaiirer,-  réparer  1111 
dommage,  une  perte;  indemniser,  donner  une  soulle. 
Inf.  reslorer,  xix,  5;  L,  la;  liv,  5;  xiv,  7;  aulre 
forme,  reslourrn;  xci ,  1  '1  var.  Part.  pas.  masc.  resloré, 

.  sg.  r.  xxw.  g;  lui,  1  '1.  Fui.  .sg.  3.  restnrra ,  i.iii,  2". 
Cond.  sg.  3.  restotroit,  xxvii ,  ô. 

ResToiRBEn,  donné  en  var.  à  rescoire,  xci ,  16,  peut  être 
consid("ré  comme  une  var.  orthographique  de  restorer, 
d'aulant  plus  que  le  sens  n'y  contredit  pas. 

RETAINDRE,  taindre  à  nouveau  de  vieilles  étoffes  dé- 
fraichies.  Inf.  relnindre ,  xci ,  (i.  Part.  pa«.  subst.  retnint , 
qui  suit. 

RETAINT,  subsl.  participial  du  préc.  employé  en  neut. 


r.  L,  3o,  désigne  selon  tonte  apparence  une  élofl'e  de 
rebut. 

RETENIR:  1°  tenir  d'avance,  pour  soi;  se  saisir  de...; 
2°  détenir  ;  3"  saisir,  faire  mainmise  sur  des  produits 
défectueux.  Inf.  retenir,  x,  17;  xx,  4;  xciv,  i);  ij ,  9. 
Snbj.  sg.  3.  retienne,  x,  18. 

RETORDRE  le  fil,  la  soie;  tordre  plusieurs  brins  en- 
semble de  façon  à  donner  plus  de  consistance  aux  fils. 
Inf.  retordre,  xxxï,  1.  Part.  pas.  masc.  retucrs ,  retors. 
inv.,  sg.  r.  xxxix,  t);  Li ,  y;  -  fém.  retorse,  .sg.  s.  xl,  3. 

Retors ,  part.  pas.  fort  du  préc,  est  opposée  spng-/e(  v.  c.  m.) . 

RETOURNER  à  son  métier  après  l'avoir  quitlé,  xi. ,  m: 
i.xxxiii,  8. 

RelHiTs,  var.  formale  de  retors,  part.  pas.  de  RE- 
TORDRE. 

[REVEEUR,  noi.  antérieure  de  REVEUR],  ausensélymu 
logique  de  r  coureur,  vagabond  ;i  cp.  l'expression 
ff rêveur  de  nuiti  et  voy.  sous  ERREDE.  Dans  sxii, 
1 1 ,  où  retenir  est  employé  à  tort  en  sg.  s. ,  ce  mot  est 
commenté  par  :  mauves  garçon.  PI.  r.  rêveurs  (ne  au- 
tres gens  diffamez),  Lxxiii,  3. 

[REVENDEEUR  el  REVENDEUR],  lxviv,  9,  en  sg.  .s. 
dont  la  forme  organique  est  revenderes  (avec  l's  analo- 
gique), viit,  i3.  PI.  r.  revendeurs,  x,  13  var. 

REVENDRE  à  nouveau  ou  au  détail.  Inf.  revendre,  1,  Gi; 
X ,  1  g  :  c  ,  .") ,  etc. ,  et  en  subsl.  au  ,le)  revendre ,  i ,  •>.  : 
I  \/;(,  '1.  Ind.  sg.  3.  rerenl,  111,  2;  pi.  3.  revendent, 
1,11.  Impf.  .sg.  3.  revendait,  .or,  3.  Cond.  pi.  3.  re- 
vendroicnt,  x,  C.  Subj.  sg.  3.  revende,  ixin ,  '1. 

Revendront,  3'  ps.  pi.  fut.  de  revenir,  qui  suit. 

REVENIR,  V.  neut.,  marque  :  1°  l'action  oppo,sée  à 
fraller;-'  a  /'aler  au  marchié  et  ou  venir,  revenir.  //,  3 
elvar.;  a'M'artion  itérative  de  f  venir, -i  donc  retourner 
au  métier,  à  l'onvroir,  au  service  du  maîlre  qu'on  avait 
quitté  ;  d'où  l'acception  morale  de  -^so  corriger,  s'amen- 
der;'! 3°  pris  absolument,  r  monter,  .s'élever»  en  parlant 
du  prix  des  marchandises.  Inf.  revenir,  lxviii  ,  11,  12. 
i3;lxxvi,  90;  ci,  13;  /;,  3  var.  Part.  pas.  lém.  eu 
valeur  de  subsl.  revenue  (v.  c.  m. \  Ind.  sg.  3.  revient, 
i.xxix,  10;  ;,  3i.  Impf.  sg.  3.  revenait,  \i\,  .">:  \xni . 
.");  pi.  3.  revetioient ,  lxxsvii,  i().  Fiit.pl.  3.  revendront , 
Cl,  1  3.  Subj.  impl.  sg.  3.  l'crenwl,  XIX,  5. 

REVENUE,  subst.  participial  de  revenir:  i"  rrrelonr," 
X,  ();  c,  i3;  9°  dans  la  loc.  «  /«  revenue,  en  propoi-^ 
tion  ,  au  prorata,  ci ,  i  a. 

[REVERANCE],  honneur  révérenciel  porté  aux  objel.s  de 
piété  (voyez  IMAGE).  PI.  r.  revei-ances,  Lxii,  7. 

Reveuh,  nol.  postérieure  de  REVEEUR.  ' 

Rez,  le  même  que  RES. 

RIBAUDER],  dér.  de  rribaud,"  mener  mauvaise  vie. 
Part.  pas.  neut.  r.  ribaudé,  lxxxvii,  16. 

[RIRAUDERIE],  dér.  du  préc.  PI.  r.  ribaudenes,  el.  par 
erreur,  n6a«rfies ,  lxxxvii.  iO  elvar. 

RICHE,  adj.  et  subst.  Masc.  nc7ic,  sg.  r.  x,  5;  xi.viii,  '1; 
LXiï,  I  4  ,  et  pi.  s.  X ,  (i  ;  riches ,  pi.  r.  xlïi  ,  8  ;.i.xi ,  1  a  ; 
\cvii.  g,  el  sg.  s.  XXI,- g» 


GLOSSAIRE-I\DEX. 


381 


HIEN  [ne...),  loc.  adv.,  \,  18.  En  cot  emploi  île  parli- 
cule  renforçant  la  néjjalion ,  rien  reçoit  presque  loiijours 
l"s  paragogique  des  adv.  :  riens,  v,  3;  xi\,  7;  xxmi. 

10,  12,  etc. 

Rira,  'i'  ps.  sg.  fut.  de  RALER. 

RIVAGE,  droit  |)erçu  jiir  les  marcliandises  amenées  par 

eau  sur  la  rtrive-^  de  Seine  en  (jrève  (v.  r.  m.).  Sjj.  r. 

rivage  de  Saine,   ir,  rulir.    et   pass.  PI.   r.  rivages, 

p.   2  ,    225. 

RIVE,  X,  7,  la  rive  de  Seine  à  Paris,  et  plus  spériale- 
nient  le  port  de  Grève  (v.  c.  ni.  ). 

Ri\  ET,  et  cp.  conlrerivel  (v.  c.  m.);  sg.  r.  i.xM ,  (i  ;  nvvs, 
pi.  r.  ibid. 

RIVIERE:  de  Marne,  ic,  1  ;  /(;,  ruijr.,  4  ;  17,  7;  r/;,  .S, 
1.3;  M  ,  1(1  ;  XXI ,  .">;  .1 17/; ,  1  ;  d'Oise,  ci,  3  ;  de  Seine 
{Saine),  i\ ,  ruljr. ,  (1;  17,  8,  ij;  vu,  \h;  d'Ognori, 
m,  8. 

RORE,  sg.  r.\riibi's,  pi.  r.  :  ellcls  d'iialiilleiiient  en  géné- 
ral,  LUI,  7;  Lvi,  riilir.,  1,  .">,  9;  rnbes  langes,  linges, 
■j,  '1  ;  i.xwi,  1.  Puis,  par  reslriclion,  ttrobe"  au  sens 
actuel  ilii  mot,  xr.iii.  ruhr.,  1.  Aussi  rrobede  livrée, ■- 
XLVll  ,  8. 

ROE,  r  roue,  11  dans  le  nom  d'iiomrue  Boule  Hue,  xi.ii; 
spécialement,  tour  de  potier,  lïxiv,  (1,12. 

ROI-Y,  et  dial.  REl  :  1°  d'une  façon  générale,  le  Roi  de 
France.  Sg.  r.roi,roy,  p.  1,  2  ;  i,  1,  2,  8,  12...,  '12 , 
liij,  f)!;  V,  7,  i.'i;etc. ,  et  au  dernier  article  d'un  grand 
nombre  de  titres;  rei ,  x,  17,  ly.  Sg.  s.  rois,  roys, 
p.  1;  I,  10,  1  7,  2  I,  22  ;  V,  i3,  I  '1  ;  XV,  2  ,  etc.,  etc.; 
—  2"  spécialement  :  le  roi  (li  rois)  qui  ore  est,  ou  abso- 
lument :  le  roij  (li  roys),  tr Louis  IX,"  1 ,  53;  Lxxxn. 
1:  Lxxxvui,  i;  le  roy  Plielijipe  Auguste  dict  Dieudonné, 
liroys,  li  bons  rois  Phetippes,  r  Philippe  II  Auguste,  n 
aïeul  du  roi  régnant, i,  8  et  var.,  20,  53;  c,  1  ilegros 
roy,  rLouis  VI  le  Gros, 11/,  53;  lou  roy  de  Muriaus , 

11,  50  et  la  note.  (Fautes  :  roi,  roy,  s^.  s.  1,8  var.; 
V,  iG;xvii,  I2;xxx,i'i;  XLV,  1  ;  xcix ,  1 .)  —  Loc.  de 
par  lou  roy,  pass.  (  \  oyez  sous  PAR  1  et  2,  PART),  a  la 
votenté  le  roy,  au  pois  le  roi,  l'eau  le  roy,  la  semaine  le 
roi  (  voy.  ces  différents  mots  ). 

RoiAjiE,  forme  var.  de  ROYAUME. 

[Roide],  ausg.  s.roides,  lxxvi,  1  4  ,  est  une  apbérèse  pour 

eroide,  var.  de  errede{\.  c.  in.\  Il  y   a  eu  confusion 

avec  roide,  lat.  rigidum. 
[ROIE],  .subst.  participial  de  roier,  «rayer, n  se  dit  d'un 

drap  tissu  en  diverses  couleurs,  par  opposition  0  lisse 

ou  uni.  PI.  s.  roié,  xxiv,  5;  pi.  r.  roiés ,  L,  2'i. 
RoiEivii,  RoïNE,  RoïNB,  var.  dial.  de  REINE. 
[ROISIN],  var.  dial.  de  rraisin."  PI.  r.  7-oisins,  ix,  2  ,  et 

à  tort  pl.  s.  III,  (j. 
RONOIN,  Lxxviii,  20,  nfr.  ttroussin,'!  cheval  entier. 
ROND,  adj.  Masc.   rons,  pl.  r.   xlii,  11.  Fém.  rondes, 

pl.  s.  vxMi,  8.  /îonrf  est  contracté  de  roond,  d'où  roon- 

dece ,  (|ui  suit. 
RONGMER,  Lxxix,    G,    -rogner,"   [iropr.    couper   en 

r rond. M 


ROO-\DECE,  dér.  ihroond,  conir.  plus  tard  en  rond.  Au 
sg.  r.  dans:  boutons  plus...  de  droite  roondece,  lxxii, 
2",  dont  le  contour  est  parfaitement  circulaire. 

ROS,  invariable,  r.  sg.  et  pl.  4  ,  27,  28,  radical  de  f  ro- 
seau," désigne  le  peigne  à  tisser,  sorte  de  râteau  qui 
garnit  la  chasse  du  mélier. 

[ROSE],  au  pl.  r.  roses,  à  faire  chapel  de  fleurs,  xc,  3. 

RosEnEUL,  RosEnuEi,,  var.  de  ROUSSEREUL. 

[ROSIER],  au  pl.  r.  dans  le  nom  de  rue  des  Rosiers,  u. 

[ROSTIR],  v.  act.,  faire  lôlir  (oies,  veaux,  agneaux, 
chevreaux,  cochons).  Subj.  sg.  3.  rostisse,  lxix,  8. 

ROLAGE,  droit  perçu  sur  les  marchandises  amenées  par 
véhicules  montés  sur  des  tf  roues.  "  Sg.  r.  rouage  de 
Paris,  vi ,  rubr.  et  pass.  Pl.  r.  rouages,  p.  2  ,  2a5. 

JROUGE],  adj.  Fém.  sg.  s.  xxm ,  1. 

ROUS  (Le),  en  nom  propre,  xxii . 

ROUSSEREUL,  ROSEREUL,  ROSERUEL,  sg.  r.  et  pl. 
s.  XXX ,  8  et  var.  10,  belette  (pat.  normand  roselet). 

ROVRE  (Le)  k rouvre,  roure,"  eu  valeur  de  nom  propre, 

XLVlI. 

Roï,  RovNE,  var.  formales  de  ROI,  ROÏNE. 

ROYAUME,  ROIAME,  REAUME  de  France,  ix,  2,  en 
var.  à  rené  (v.  c.  m.),  /,  7;  iv,  8.  Voy.  à  FRAN- 
ÇOIS. 

RUBAN,  aussi  RUREN  de  soie,  de  flourin  de  .Montpel- 
lier (v.  c.  m.).  Sg.  r.  ruben,  xxxiv,  9;  pl.  r.  rubans, 
I,  6. 

RUE,  voie  publique  à  Paris;  sg.  r.  xxii,  3  ;  xeviii,  10; 
pl.  r.  rues,  viii,  h;  i.xxiv,  h;  LXXVI,  34;  iiit,  6; 
XXI,  rubr.  var.  Voici  la  nomenclature  des  rues  men- 
tionnées comme  lieu  de  domicile  des  jurés  de  certains 
métiers  :  Quiquempoit,  xvii;  xxxiv;  Lxxxvii;  au  Lion , 
Lyon,  xïii;  Lxviii;  a  S.  Jehan  aus  Deschargevrs ,  xvii  ; 
«il  Poncel,  xxxiv;  en  Biauvèz,  XLi;  en  ta  rue  S.  La... , 
XLi;  en  Perrin  Gasté  (ou  Gasce,  sans  doute  pour  Giis- 
celin),  XLiv;  au  Guet,  XLiv  ;  du  Temple,  l;  des  Blans 
Mantiaux,  l;  des  Rosiei-s,  l;  en  la  Voiri-erie ,  i.iv; 
devant  S.  Honnei'é,  lxiv;  de  la  Huchele,  lxiv;  en  In 
Savonnerie,  lxiv;  devant  S.  Ylaire,  lwv;  desoui  Chas- 
lelet,  lxï  ;  devant  Sainte  Oportune,  lxv;  ou  Bourc 
l'Abbé,  LXÏ  ;  en  Saint  Sauveur,  lxviii  ;  en  Biaurepaire , 
Lxviii;  a  Petit  Pont,  lxix;  Neuve  devant  Nostre  Dame, 

I.XX,  8  ;  en  S.  Julien,  Lxxxvii;  en be,  lxxxvii;  en 

la  Cité  ou  eoing  de  la  Kalande,  Lxxxvui;  en  la  rue  du 
Four,  xci  ;  devant  S.  Ygnocent ,  xci  ;  Pierre-a-poisson 
(as  pierres  as  poissonniers ,  marché  au  poisson),  c  ,  9  et 
note  3  de  la  p.  216.  Quelques  autres  rues  sont  dénom- 
mées porte,  par  ellipse  pour  «rue  delà  porte  :"  Bau- 
doier,  Baudaier,  lï,  10;  lxix:  du  Temple,  Lvii;  Saint 
Uenii,  LX;  lxviii;  lxix;  lxxiii;  Saint  Merri,  lxix;  de 
Paris,  LXX,  8;  de  Montmartre,  uxxiii;  au  Conte  d'.lr- 
tois ,  xci  ;  du  Grand  Pont ,  c,  9 ,  12. — L'intérêt  de  cette 
nomenclature  est  de  fournir  des  notions  préci.ses  sur  le 
groupement  des  corporalions  ouvrières  dans  le  Paris 
du  moyen  âge. 

RUER  en  Saine,  c,  i5  ,  jeter  i  l'eau  le  poisson  gâté. 


382 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


s.,  ohroviation  de  sniiit,  sots  ou  sous. 

x  final,  apocope  ilans  l'art,  pi.  ans,  des,  par  négligence 
de  copiste.  Voy.  les  ex.  sous  Au  2,  DÉ  2. 

S',  élision  de  sn,  se,  si  (v.  c.  m.). 

Sa  ,  fém.  de  SON. 

S.t.tiN,  not.  antérieure  de  su'ùi,  sain  1  (v.  c.  m.). 

SAC  de  blé,  de  plâtre,  de  charbon,  de  pain,  de  fruits, 
d'oignons,  de  laine.  Sg.  i:  sac,  xlïiii,  12;  (; ,  <)i; 
/i,  2cj;  r.v ,  2  ;  .1.1;;,  3  ,  ."),  7  :  .1  ir,  6.  PI.  r.  sas,  sacs, 
Lix,  8  et  var.;  .07/ ,  3  (var.  saps),  4,7.  (Fautes  :  sac, 
sg.  s.   I,  58;  rv,   8;  .1.1///,   1;  .r.rr,  7;  sas,  pi.   s. 

Sace,  var.  dial.  de  sache,  3°  ps.  sg.  subj.  de  SAVOIR. 

SACHES,  SACHOIS  (Li),  xuv,  10  et  var.,  les  frères  Sa- 
chets, litt.  tien  sac,"  sur  lesquels  voy.  à  V Introduclion , 
p.  xLi\  el  note  3. 

[SAGE,  SAIGE] ,  adj.,  expérimenté,  habile  dans  un  mé- 
tier. Masc.  sages,  pi.  r.  p.  2  ;  saiges,  sg.  s.  x\i ,  7.  En 
nom  propre  :  Le  Sage ,  l. 

Sai,  1"  ps.  sg.  ind.  de  SAVOIR,  dans  la  loc.  une  manière 
degeni,  «c  sai  quele,  lxïvi  ,  3i. 

Saicite  pour  sache.  S'  ps.  sg.  subj.  de  SAVOIR. 

Siiiî,  var.  dial.  do  SOIE. 

SaienI ,  var.  dial.  pour  soient ,  3'ps.  pi.  subj.  de  ESTRE. 

Saige,  forme  variée  de  SAGE. 

[SAIGLE],  pi.  s.  X,  9,  orth.  arbitraire  de  ttseigle.» 

[SAIME,  SAIMME],  var.  formate  de  seime,  nfr.  n  seine," 
filet  à  pécher.  PI.  s.  saimes,  saimmes,  xcix,  5  et  var. 

1.  [SAL\] ,  subst.,  et  mieux  SAIiV,  à  cause  de  la  forme 
explicite  SAAIM  (lat.  sapimen),  graisse  de  porc,  «sain- 
doux. 1  Sg.  r.  saain,  lxiv,  5  var.;  pi.  r.  saïns,  lxiï,  ."). 
Sg.  s.  sains,  //,  37  (donné  en  var.  à  pains),  53  ,  70  ; 
/F,  t);  et  à  tort  sain,  70. 

2  [SAIN  et  SEIN],  adj.  (lai.  sanum),  bien  portant,  en 
bonne  santé ,  en  parlant  des  personnes  ;  bon  à  manger, 
en  parlant  des  comestibles.  Masc.  pi.  r.  sains,  viii, 
3  var.  (voyez  sous  hailier).  Fém.  seijie,  sg.  s.  i.xix, 
10. 

Sainc,  forme  infectée  de  SANG. 

SAINIER,  [SAINNIER,  et  moins  bien  SEIGNIER],  au 
sens  aclil,  pratiquer  une  nsaignée,i  tirer  du  sang  à 
qqnn.  Inf.  sainiei;  viii,  7.  Part.  pas.  masc.  sainnié, 
seignié,  pi.  s.  viii,  7;  xvii,  ifi;  gainiez,  sg.  s.  lxxvi, 
33.  La  saignée  exemptait  du  guet. 

1.  Sains,  pi.  r.  el  sg.  s.  de  SALN  I . 

2.  Sm(«,pl.  r.  de  SAIN  2. 

3.  Sains,  pi.  r.  de  SAINT  1. 

1.  SAINT,  et  à  tort  SEINT,  SENT,  adj.  et  subst.  Masc. 
sg.r.  saint,  i,  6;  sent,  lxxxvii,  18:  pi.  r.  sains-z,  i, 
22  ;  n,  8;  IV,  2  ;  Tiii,  5,  etc.:  seins-z,  y,  It;  u,  i3  ; 
Lxi,  6,  10,  etc.,  dans  l'expression yurci" en  Seins,  seur 
Sains,  sur  les  reliques  des  Saints,  (une  seule  fois  :  sits 


sains  {saintes)  Evangiles,  xciv,  11  et  var.).  Sains  de 
mousiier,  ir,  67,  statues  de  Saints.  —  Fém.  sg.  r. 
sainte,  xxx,  li;  xxxiii,  7;  lxi,  8,  12;  lxii,  li; 
saincte,  11 ,  5o  var....,  dans  l'expression  sainte  Eglise; 
pi.  r.  saintes  Evangiles,  xciv,  1  1  var.;  saintes  reliifues, 
LXII,  7.  —  Quand  saint  est  précédé  de  l'art,  fém.,  il 
j'  a  ellipse  dn  mot/p.ste,  ainsi  :  la  saint  Jehan  Baptiste, 
1,  .'1  el  pass.  Voici  la  liste  des  Saints  dont  la  fcte  est 
mentionnée  à  divers  titres  dans  les  Statuts  :  la  saint 
Andri-y,  Andricu ,  Andrin  d'iver,  3o  novembre,  lvii: 
LXxn;  LXXXïIII,  1 '1  :  ti ,  73;  viii,  g,  10;  ITl,  21; 
saint  Benoît,  21  mars,  Lxxviii;  saint  Berthelemi, 
24  août,  I,  25;  saint  Climent,  23  novembre,  lxxiii; 
saint  Cristofle,  25  juillet,  1,  27;  saint  Cijr,  16  juin, 
un;  saint  Denis,  Denys,  Denise,  y  octobre,  i,  28; 
x\v;  xwviii;  lix;  lxx,  4;  Lxxii;  xcv;  n,  28,  78  et 
var.;  saint  Eleij  ttEloy,»  1°'  décembre,  lxviii'  12; 
saint  Eslienne  en  aotist,  l'Invention  de  s.  E.,  3  août. 
Lin;  saint  Germain  le  Viel  en  mai  (de  Paris),  28  mai, 
17/ j,  (j;  XX.T,  2i;saint/ni/«c(leMajenr),  2 5  juillet,  i, 
27;  si'mUaque  (le Mineur),  1"  mai,  l  .  28  ;  saint  Jehan 
Baptiste  (et  var.  Baptisirc,  Baiititre,  Bauplitre), 
2  4  juin,  I,  '1,6,  etc.;  ix,  2 fi;  Lin,  11,  17  ;  Lxxvn. 
3,  etc.;  saint  Jusl  (et  saint  Lvc),  18  octobre,  lvii; 
saint  Lorent,  10  août,  1,  27;  lui,  11:  saint  Lyennarl 
(tLéonard,"  6  novembre,  lxviii",  12;  saint  Luc, 
18  octobre,  xli;  lvii;  lix,  iG;  saint  Marc,  25  avril, 
xxxTi;  saint  Martin  d'esté,  itia  translation  de  s.  M.,-' 
4  juillet,  l;  Lv;  Lxxviii;  .saint  Martin  d'iver,  11  no- 
vembre, I,  4,  6,  17,  26;  IX,  5,  6,  7;  LX;  xci: 
;,24;  saint  A/a(é  nMathias,"  24  février,  lui:  saint 
Merri-i),  3i  août,  ixiv;  saint  Michiel.  2f)  septembre, 
ic;  saint  Mm-,  i5  janvier,  Lxxiv;  saint  Père  engoute 
noust,  entrant  noiist,  rsaint  Pierre-es-liens,-'  1"  août, 
1,  26;  LUI  ;  saint  Piei-re  après  la  saint  Jehan,  2g  juin, 
lui;  saint  P/ie/i/*/)'-,  1"  mai,  i,  28;saint  Rémi,  i"or- 
tobre,  xxsv,  3;  l,  38;  Lxxxiii,  9;  lxxxtii,  18;  saint 
Vincent,  22  janvier,  u,  5i;  la  sainte  Crois  en  may, 
!T  l'Invention, n  8  mai;  après  aousl ,  n  l'Exaltation , ji 
i4  .septembre,  i,  ay;  sainte  Geneviève,  3  janvier,  1, 
a8;  rr,  5o;  sainte  Katerine,  25  novembre,  lxviii; 
sainte  Magdeleine,  22  juillet,  i,  27;  lui:  la  Tous 
Sains,  Touz  Seinz,  1"  novembre,  i,  28;  xlvii,  8; 
lui;  liv;  lxv;  1/,  21  var.  —  Les  noms  des  antres 
fêtes  {Brandons,  ^'oel,  Pasques...),  sont  relevés  cha- 
cun à  son  rang  alphabétique. 

2.  SAINT,  subst.,  ttcloche,"  le  gros  saint  de  iVostre 
Dame,  le  bourdon,  xlvii,  1,  6.  L'orth.  .«nint  est  gâtée 
de  seing,  sing  (lat.  signiim),  maintenu  dans  le  comp. 
«tocsin". 

SAinEsiEXT,  not.  plus  explicite  de  serement,  serment  {\. 
c.  m.). 


GLOSSAIRE-INDEX. 


383 


SAISSIXE,  xcix,  â,  "Saisine, M  mise  en  possession,  et 

dans  l'espèce,  adroit  prélevé  pour  la  saisine. n 
[SALSSIR],  SESIR,  !tsaisir,n  au  sens  actif,  mettre  en 

possession  (dans  l'espèce,  du  monopole  de  ia  pèche.) 

Part.  pas.  masc.  sesis,  sg.  s.  i m ,  .j.  Irid.  et  snbj.  sg 

3.  saissist,  saississe,  xcix,  a. 
Sait,  soient,  var.  dial.  de  soil,  soient,  3'  ps.  sg.  et  pi.  de 

ESTRE. 
SALAIRE  d'un  ouvrier,  ,vi\,  7;  saUiires,  pi.  r.  Hiiil. 
SALE  (De  i,a),  trsallo,i  en  nom  propre,  lï,  iq. 
[SALER]  de  la  viande,  du  poisson.  Part.  pas.  masc. sa?p'. 

sg.  r.  Cl,  7,  i3,  19;  ;/,  37;  -fém.  salée,  sg.  s.  et  r.. 

LMV,  9;  CI,  ig;  salées,  pL  s.  la.  (Fautes:  salé. masc. 

sg.  s.  CI,  a6;  salés,  masc.  pi.  s.  //,  37.) 
[SALIR],  V.  neut.,  k devenir  sale.:î  Ind.  pL  3.  salisent, 

LXM\,    17. 

[SALUT].  La  forme  saluz,  p.  i,  est  fautive,  à  moins 
qu'elle  ne  représente  le  pi.  r. 

SAMBLEn,  not.  phonétique  de  SEilRLER. 

SAM  EDI- Y,  sg.  r.  1 ,  17,  20,  53;  XIX,  '1  ;xxviii ,  1;  xxix,  i 
xxvm,  etc.;  prononc.  atténuée,  semedi,  \,lio,  Ai;  xi, 
8;  XXXV,  3;  xxïii,  8,  etc.;  rarement  semadi,  lix, 
3,  9.  PI.  r.  samedis-z,  xxvii,  7;  xxi\,  1;  .tir,  h,  5: 
.XI,  1;  semedis,  lxviii,  7.  —  Le  samedi  élait  le  jour 
du  marché  au  pain,  ;.i,  i,  7...,  1  2  ;  au  blé,  j,  i;  aux 
fers  et  aciers,  .ur,  i,  .")  ;  aux  épices,  à  ia  lingerie, 
.ïvi,  5;  aux  ustensiles  de  ménage,  iriii,  1;  à  la 
poterie  et  autres  objets,  m ,  x.v;  aux  fruits,  lïti , 
I,  2. 

SANG,  SAINC,  rsang,n  eOusion  de  sang  (voyez  sous 
BATEURE).  Sg.  r.  sanc,  i,  3  1;  v,  i5;  xv,  lâ;  xlviii, 
1  7  ;  xcvi ,  2 ,  et  à  tort  sg.  s.  lxvïi  ,  !i  ;  terme  de  cuisine  ; 
boudins  desaincLXW,  i3.Pl.  s.  sans,  xcvi,  i , n  blessures 
saignantes.!! 

[SANGLANT],  qui  laisse  dégoutter  du  sang.  Fém.  .lan- 
glante,  sg.  r.  lxxvi,  '-i. 

1.  Sans ,  pi.  de  SANG. 

2.  SANS-Z,  adv.  et  prép.  1,  21,  3.3,  -jg;  iv.  5;  xv, 
3,   etc. 

Saps ,  orth.  défectueuse  pour  .tas ,  sacs ,  pi.  r.  de  SAG. 

Saronl,  ^our  sauront ,  'è'  ps.  pi.  fut.  de  SAVOIR. 

SARRASINOIS,  SARRAZLNOIS  (ta/;i-),  tapis  à  la  façon 
d'Orient,  des  «Sarrasins, 1  pi.  r.  li,  rubr.,  i,  2;  li-, 
rubr. ,  1 .  Ges  tapis  veloutés  et  fins  sont  différents  des 
tapis  plus  grossiers,  en  laines  de  diflorentes  couleurs, 
dus  à  la  fabrication  indigène  et  dits  noslrcs  (v.  c.  m. 
et  k  V Introduction ,  p.  lxvïi,  note). —  Fém.  pi.  r.  (a»- 
mosnieres)  sarrasiniiLies ,   lxxv,   10. 

SARRAZIN,  en  nom  propre,  /i,  27  var.  —  Dér.  sarru- 
sinois,  qui  précède. 

Sas,  pi.  r.  de  sac  (v.  c.  m.),  est  orthographié  saps,  .1x11, 
3  var. 

[SAUCISSE]  de  porc.  PI.  r.  saucisses,  i.xix,  10. 

Saudée,  Sacder,  not.  dial.  de  SOULDÉE,  SOUDER. 

SAUDURE,  LXïi,  10,  not.  dial.  (picard)  de  ^soudure.» 

SAUF,  adj.,  dans  les  expressions  sauf  le  droit,  sauve  la 


droiture  le  Roi,  ou  le  maître,  et  l'autrui  en  toutes 
clio.ses ,  CI ,  2 .  Fém.  sauve,  sg.  s.  1 ,  .'m  ;  lxxxi  ii  ,  1 1 .  Au 
neut.  employé  adverbialement:  sauf,  lï,  10;  lx,  i3; 
Lxwi,  fli  {sauf  aler  et  sauf  venir). 

Sauler  ,  var.  dial.  de  SOULER. 

[SAUMON],  en  sg.  s.  ci,  2  var. 

[SAUNIER],  marchand  de  sel.  Masc.  saunier,  pi.  s.  un , 
3.  Fém.  saunieres ,  pi.  s.  vin,  3. 

SAUS,  sg.  s.  employé  en  r.  xvii,  1  1,  r  saule  ;»  est  régu- 
lièrement dérivé  du  lat.  sulix ,  dont  h:  régiiue  sfifem 
a  donné  sauce,  satisse,  maintenu  dans  les  patois  et 
dans  les  dér.  sauceraie,  saussaie.  Voy.  aussi  SEUZ. 

Saute,  var.  dial.  de  soute,  soulte  (v.  c.  m.). 

SAUVAGE  (animal),  est  opposé  à  privé  ou  domestique. 
Masc.  et  fém.  sauvage,  sg.  r.  /;,  5,  97. 

SAUVAGINE,  1°  oiseaux  de  mer,  de  marais  ou  d'étang, 
est  opposé  à  ponlaile  ou  oiseau  de  basse-cour,  x  ,  1 2  ; 
Lxx,  8;  pl.  r.  sauvagines,  lxx,  8;  —  2°  peau  ou  four- 
rure d'animal  csaiivage;-  sg.  r.  11 ,  h,  5. 

SAUVE,  part.  pas.  employé  dans  la  loc.  sauvé  le  ta.cement 
ati  prevost ,  LKvm,  19;  lxxvmi,  /ii;  xci,  1 '1 ,  avec  le 
même  sens  que  sauf{\.  c.  m.  ). 

SAVETONNiEn.  Voyez  ÇAVETONNIER. 

SAVOIR,  et  parfois  la  not.  défectueuse  [SÇAVOIR].  InL 
savoir,  p.  2;  i,  g,  i4,  17...,  53,  5i,  etc..  Loc: 
c'est  a  savoir,  lv,  10;  lx,  li;  fei'e  a  savoir,  lvi,  8; 
Lxxii,  17;  savoir  mon,  lxxi,  8;  Lxxix,  3.  Part.  prés, 
masc.  sachans,  pl.  r.  p.  1.  Part.  pas.  fém.  sceue,  sg.  s. 
XXXVI,  5;  — neut.  s.  seu,  11,  8  ;  xxi,  7;  lx,  ai.  Ind.  sg. 
1.  sai,  LXXVI,  3i;  sg.  3.  sel,  i,  87;  xi,  1;  xxv,  1,  etc.; 
sceit,  Lxxix,  11  var.;  seit,  lxvxvii,  9;  pl.  3.  scevent, 
viii,  A;  xlviii,  8;  sevent,  xix,  7;  li*,  10;  lv,  7. 
Impf.  sg.  3.  savoit,  xxxiii,  i  ;  xl,  1 1:  lix,  5;  pl.  3.  «a- 
voient,  vin,  7;  xix,  7;  lui,  7.  Fut.  sg.  3.  saura,  v, 
/i  ;  xc,  8  ;  pl.  3.  sauront,  viii,  5;  x,  i3;  xiii,  10,  etc.; 
saront,  lxxxii,  7.  Gond.  sg.  3.  sauroit,  lui,  7;  pl.  3. 
sauraient,  lui,  7.  Impér.  pl.  2.  sachiés,  ii,  1,  12,  ifi, 
18,  .'16.  Subj.  sg.  3.  saclie,  1,  21;  xi,  5;  xiii,  1;  xiv, 

I,  8,  etc.;  sace,  lxii,  1;  saiche,  xciv,  1,  7;  pl.  3. 
sachent,  1,22;  lvii,  5;  Lxxvii,  1 1 .  Impf.  sg.  3.  seust , 

II,  1;  pl.  3.  seussent,  lxxvi,  11. 
SAVONNERIE  (La),  nom  de  rue,  lxiv. 

Sceit,  sceue,  scevent,  formes  du  part.  pas.  fém.  et  de  la 
3'  ps.  sg.  et  pl.  ind.deSçAvoiR,  orlh.  erronémenl  éty- 
mologique de  SAVOIR. 

Schalaz  [et),  lecture  fautive  de  eschalus,  1 ,  28  var. 

1.  SE,  SOI,SOY,pron.  réfléchi,  inv.  Masc.  v,  3;  xvii,7; 
XXII,  9;  xxviii,  6,  etc.  une  fois  ce  élidé  en  c\  xxx,  4, 
Fém.  p.  1;  Lxxiii,  h  var.  —  Loc.  par  soy,  r  tout  seul, 
isolément,  à  part,'i  /j,  G,  10;  .1.11/;,  2  (cp.  par  li). 

2.  SE,  «si,ji  conj.,  i,  i5  etpass.;  se...  non,  ttsinon,-j 
LXXXVH,  16  et  ailleurs.  Voy.  Si  3. 

3.  Se,  orth.  défectueuse  de  CE  1. 

[SEC],  adj  ,  rrnon  mouillé. n  Masc.  sec,  sg.  r.,  ses,  sg.  s. 

XLÏI,  2  ;  LVIII,  2. 
[SECHE],  mollusque.  Pl.  s.  sèches,  11 ,  '12. 


384 


LE  LIVRE  DES  METIEIiS. 


[SECHIER],  V.  ad. ,  faire  sécher,  rendre  sec.  Piirt.  |)iis. 

maso,  séchiez,  sg.  s.  xlvi,  2. 
SECOND,  et  pop.  SEGONT,  adj.  numéral  ordinal.  Masc. 

segont,  sg.  r.  I,  1  2;  xxii,  y;  xxiv,  9;  xxv,  7;  secuiiz, 

.sg.  s.  Ti,  l).  Fém.  seconde,  sg.  r.  et  s.  p.  2  ,  aaS. 
SEEL,  ttscel,  sceau."  Sg.  r.  spcl,  xli,  .'!.  PI.  r.  semis, 

XLI,   1. 
SRELEUR,  garde  du  sceau  de  la  prévôté  :  mailre  Hue  le 

Seeleur,  represenlmit  la  persane  el  l'ufflcr  dn   Prevol. 

LX,  iJi. 

1.  SEGO\r,  adj.,  prononc.  pop.  de  SECOND. 

2.  -SEGONT,  adv.,  a  le  même  sens  que  selon  (qui,  d'ail- 
leurs, lui  est  donné  en  var.),  xcvi,  4. 

SEIGNEUR,  SEINGNEUR  :  r  -seigneur  féodal,:,  ,  wi , 
3;  Irès-fréquenl  dans  l'appellolion  honorifique  (»io)i 
ou  noslre)  seigneur  le  i?oi/,xvii,  iH;  xl,  i3;  lv,  10; 
le  chambellan,  lxxxiv,  3;  S.  Lienart  et  autres  noiiis  de 
saints  pour  lesquels  voyez  sous  MONSEIGNEUR.  Au 
nominatif  et  au  vocatif,  sire,  xxii,  16;  xxiv,  11;  lvii, 
17;  ixiv,  13,  i3  (le  prévôt  de  Paris);  xcix,  3;  — 
a°  trmaître,  niari,-'  seigneur,  xx\,  8;  x\xv,  2;  lui,  .")  : 
HIV,  i;  Lxx,  7;  au  sujet:  sire-s,  xxii,  5;  xxiv,  3  ;  lxiv, 
/i  ;  LXX,  6  (et  dans  le  même  art.  maris);  —  3°  ab- 
solument :  Kosire  Sire,  Nostre  Seingneur,  t Notre  Sei- 
gneur Jésus-Christ,  n  p.  3  ;  LXii,  4.  —  Fautes:  seigneur, 
seingneur,  sg.  s.  xvii,  j;  i.xwiv,  i,  17;  sire,  sg.  i-. 
XXXIX,  3;  xcvii,  rubr.  var. 

I.  Seignier,  not.  arbitraire  de  trsaigner,  "  orthographié 
dans  noire  texte  sainier  (v.  c.  m.). 

•2.  SEIGNIER,  [SEINGNIER],  autre  orth.  de  rsignor,- 
au  sens  de  trmarquer  à  son  seing'!  une  mesure,  la 
poinçonner.  Inf.-subst.  seignier,  iv,  7.  Part.  pas.  fém. 
sg.  r.  et  s.  seingnie,  m ,  2  (  mine  seingnie  au  seing  le 
Roi);  seigniée,  seignie,  iv,  7.  —  Cp.  assigner,  assener, 
ncener  (v.  c.  m.). 

SEIGNORIE,  i,x\,  ti,  '-seigneuiie"  de  l'homme  sur  la 
femme,  puissance  maritale. 

1.  Sein,  mauvaise  leclure  de  suif,  sien  (v.  c.  m.). 

2.  Seik,  fém.  seine,  var.  vicieuse  de  S.\1N  2. 
SEING,  m,  2;  lï,  7,  subst.  verbal  de  SEINGXIER. 
SeiiNGneur,  forme  nasalisée  de  SEIGNEUR. 
Seim,  orth.  moins  rationnelle  de  S.AI.NT  1. 

Seist ,  y  ps.  sg.  impf.  subj.  de  SEOIR. 

Seii,  autre  orlli.  de  sail ,  set,  3°  ps.  sg.  ind.  de  SA- 
VOIR. 

[SEJOURNER,  et  abu.sivement  SOURJOURNER],  v  n. 
Fut.  sg.  3.  snurjouniera ,  séjournera,  i,  28  et  var. 

SEL.  sg.  r.  IX,  rubr.,  2,  y,  in,  et  x,  12  (regrattiers):  ;, 
i5;  n,  37,  92;  \iii,  3,  19;  .1;,  i3. 

Sele,  le  même  que  SELLE. 

1.  Selier,  orth.  arbitraire  de  CELIER. 

2.  SELIER,  et  dial.  SIELIEli,  -sellier,-  fabricant  de 
ti selles,?!  de  harnais.  Sg.  r.  selier,  lxxx,  3  ;  pi.  s.  selier. 
sielier,  Lxxviii,  18,  ag,3g,  /40;  lxxxiv,  16;  pi.  r.  et 
.sg.  s.  seliei-s,  lxxtiii,  rubr.  et  pass.;  Lxxn,  9;  lxxx. 
5;   vni ,  i3;  sieliei-s,  lxxxii,  9.  Faules  :  selier,  sg.  s. 


20,   21,  23...,  3.")  et,  en   valeur  de   nom  propre, 

LXXVIII. 

SELLE,  SELE,  et  la  not.  dial.  SIELE,  et  défectueuse 
CELE,  rsclle.!!  Sg.  r.  et  s.  siele,  xv,  3;  lxxviii,  18, 
22;  Lwxix,  16;  /,  l\;  selle,  XM,  3  var.;  lxxviii,  33; 
sele,  xxxiv,  i;  lxxviii,  5,  6,  io-i3,  35;  lxxix,  4-G, 
iG;  LXXX,  2  ,  3,6;  lxxxi,  9;  celé,  lxxviii,  ao.  PI.  r. 
et  s.  seles,  selles,  lxxviii,  1,  (1 ,  5,  G,  22;  lxxi\,  1; 
LXXX ,  1 ,  4  , .")  et  var.  ;  lxxxi  ,  1 ,  1 0  ;  sicles,  l\xi\  ,  rubr.  ; 

",  h- 

SELON,  et  plus  fréquemment  SELONC,  adv.,  i,  32, 
33...,  [12;  IV,  2;  xxiv,  11,  etc.;  selon,  x,  1;  xcvi,  '1, 
en  var.  à  segont  (v.  c.  m.). 

Semadi,  noi.  corrompue  de  Semedi,  S.^MEDI. 

[SEMAILLE]  (/(■  chous,  sg.  s.  11,  79,  graine,  semence 
(  V.  c.  m.  ). 

SE-MAINE,  aussi  SE.MAINNE,  SEPMAINE,  et  moins 
bien  SEMEINE,  SEMENE,  SEMENNE.  Sg.  r.  semaine, 
1,13,  ig,  Ô3;  IX,  8...;  l,  4i,  etc.;  semeine,  xxiv,  5; 
1.1,  4i;  ;,  ii;.r,  3  -jSetnenne,  sepmaine,  lxxïii,  3.")  et 
var.:  semainne,  lxxxiv,  i3,  iG;  semene,  x,  3  var.  — 
Loc.  seur  .semaine,  L,  4  1;  xcii,  7,  au  courant  de  la  se- 
maine, duiant  les  jours  ouvrables.  La  semaine  le  Roi/, 
la  semeine  l'Evesque,  la  (iVi-ce  semaine,  1,17;  xv,  1; 
r.i  1,11  (  voy.  la  note  3  de  la  p.  6  ).  La  semainne  peneuse , 
penneuse,  lxxiv,  i3,  i4,  16;  lxxxv,  6,  la  Semaine- 
Sainte. 

[SEMRLER,  SAMBLER],  v.  neut.  Ind.  sg.  3.  semble, 
samble,  1 ,  1,  22  ,  5i;  iv,  1  2  ;  ix,  1  ;  x,  1 ,  etc.  Fut.  sg. 
3.  semblera,  lxxviii,  4i;  c,  3.  Cond.  sg.  3.  sembleroil , 

L,    OJ. 

Semedi,  autre  forme  de  SAMEDI. 

SEMEILE,  [SEMELE],  fsemelle-  de  soulier.  Sg.  r.  se- 
meile,  lxxxv,  4.  PI.  r.  semeles,  l\x\iii,  1. 

Semebe,  anire  nnl.  de  SEMAINE  (cp.  meison,  maison  1. 

[SEMENCE,  et  dial  SEMENCHEJ,  pour  la  culture  el 
le  jardinage.  Sg.  s.  //,  20,  7G;  xxrii,  G,  7.  Alias 
seinaille. 

SEME^E,  Sejienne,  autres  formes  de  SEMAINE. 

SEMOXDRE,  aussi  [SEMONER,  SE.MONNER(?)],  aver- 
tir de  par  le  maître,  le  prévôt;  citer  en  justice,  convo- 
quer pour  le  guet.  Inf.  semondre,  xv,  1 1;  l,  ig.  Pari. 
pas.  masc.  semons,  sg.  s.  i,  43;  lxxvi,  33;  pi.  s.  i, 
1 5  ;  VIII ,  7  ;  LXXXIV,  30  ;  —  fém.  semonse ,  en  valeur  de 
subsl.  (v.  c.  m.).  Ind.  sg.  3.  semant,  l,  5o;  pi.  3.  se- 
inanent,  semonnent,  xv,  i4.  Ful.sg.  S.semondra,  i,  3G. 

SEVIONSE,  orth.  rationnelle  de  ttsemonce,')  avertisse- 
ment, contrainte  en  matière  juridique.  Sg.  r.  semonse, 
i,  44;  viii,  7.  PI.  r.  semanses,  xv,  i4;  lxxwiii,  4.  Ce 
mot  est  le  sukst.  participial  fort  de  semondre,  qui  pré- 
cède. 

SENESTRE  (a),  du  côté  gauche,  //,  5o. 

[SENGLE],  tunique,  simple,-!  est  opposé  à  retuùrs,  rtre- 
lors,  double,!!  en  parlant  de  fils  de  soie.  Fém.  .sg.  r. 
sengle,  xl,  3.  —  Ce  terme  '■  sangle-  (\a[.singulum)  s'est 
maiiilcnu  dans  quelques  patois. 


GLOSSAIUE-INDEX. 


385 


SENS,  el  à  tort  CENS,  iiiv.  :  i"  intelligence,  capacité, 
sg.  r.  p.  t;  XXXVII,  fi;  l,  17;  lxxxvii,  11;  2°  voie,  di- 
reclioii  :  m  four  sens,  de  tous  eûtes,  i.xx,  9;  c,  a,  .'i. 
5;  cens,  c,  10. 

Sent,  nnt.  arbitraire  de  SAINT  1 . 

SEOIR,  V.  neut.,  être  à  poste  fixe,  rester;  siéger,  durer, 
en  parlant  de  la  tenne  d'une  foire.  Tuf.  seoir,  xxxv,  3. 
Part.  prés,  (ém.seaiit,  sg.  r.  lxxvi,  ai.  Ind.  sg.  3.  siel, 
L, /i8;  Lxxxvii,  25;7.r,  io-i3,  etc.;  si(,  .17K,  7  (var. 
siet).  Subj.  sg.  3.  siée,  lxxvi,  3^1  ;  c,  10.  Inipf.  sg.  3. 
sei'st,  LXXVI,  ai. 

Skpmaine,  not.  étymologique  de  SEMAINE. 

SEPT,  nom  de  nombre,  lui. 

SEPTEMBRESCHE  (La),  i,  a',;  lv;  lxxviii,  s'i;  xcii. 
Il  var. ,  la  fête  de  Notre-Dame  au  8  septembre,  la 
^'ativilé  de  la  Vierge. 

SERANCIER,  CERANCIER,  rserancer,»  peigner  les  llls 
de  lin  avec  le  trseran.-)  Inf.  sernnaer,  lvii,  i,  9;  ce- 
i-imcier,  17.  Part.  pas.  masc.  serancié,  sg.  r.  1,  9;  à 
tort,  sg.  s.  2. 

SEBEMENT-En,  not.  antérieure  de  SERMENT-ER. 

SERGANT,  SERGENT,  SERIANT  :  i"  sens  général,  ser- 
viteur, valet;  2°  sens  restreint,  sergent  du  Cbàlelet, 
solilal  du  guet,  homme  d'armes  ou  de  police.  Sg.  r. 
seigant,  i,  87,  ig;  x,  2;  xlii,  16,  etc.;  serjanl,  11. 
6;  XVII,  h\  Lin,  0;lx,  10;  lxxi,6;  sergent,  xvi,  0; 
L,  87;  Lxx,  4.  PI.  s.  serganl,  i,  hh;  11,  5i,  54,  55; 
sériant,  sergent,  Lvni,  6;  xcix,  4,8;  aussi  sergans-z, 
XXV,  3;  Lx,  i3.  PI.  r.  seî-gCHS,  VIII,  2;  xxvi,  6;  xlv,  1, 
etc.;  sergans,  xxv, 3  ;  //,5o;  serjans,  xcvi,  6.Sg.  s.ser- 
gens,i.,tiçj  ;età  lorlsei;/cn(,serg-(iii(,LXXxïii,  4i;//,73. 

Sermanteh,  not.  pbonétiiiue  de  SERMENTER. 

SERMENT,  uot.  conir.  de  SEREMENT,  aussi  SAIRE- 
MENT.  Sg.  r.  serement,  11,  8;  iv,  1  1;  v,  5,  8...;  lv, 
10,  etc.;  serment,  xxv,  3;  xxx;  lxwi,  4;  sairement , 
lv,  10.  PI.  sei-emens-z,  xltii,  3;  lx,  8;  lxiii.  G,  etc.; 
sermens,  lui,  18;  lxxii,  1  7.  —  Loc.  prendre,  donner, 
faire  sei'ment. 

[SERMENTER,  var.  SERMANTER,  SEREMENTER],  v. 
neuf.,  prêter  serment,  èlre  assermenté.  Part.  pas. 
masc.  seremenlés-z ,  sei'inentés,  sermanlez,  pi.  r.  viii,  5; 
X,  i3  ;  xiii,  10;  xxx,  1  2  ;  xxxiii,  5  ;  lui;  et  sg.  s.  iv, 
11;  à  tort  en  pi.  s.  xxxi,  10;  lxiii,  i3;  lxx,  i4: 
Lxxiv,  etc;  —  fém.  pi.  r.  sermenlées,  XLiv,  10. 

Serra  pour  sera,  S"  ps.  sg.  fut.  de  ESTRE. 

SERREURE,  sserrure,»  sg.  r.  et  s.  xviii,  a,  3;  xis.  G; 
XLi,  3;  pi.  r.  et  s.  serreures,  xviii,  6;  xix,  rubr. 

SERRELRIE,  xviii,  4  ,  prononc.  syncopée,  par  euphonie, 
de  "Serrurerie. -1 

[SERREURIER],  not.  plus  explicite  de  SERURIER , 
tr serrurier.:)  PI.  s.  setreuiier,  xviii,  9;  pi.  r.  et  sg.  s. 
serreuriers,  xv,  10,  i5;  xviii,  rubr.,  i-5;  xix,  i; 
aussi  seruriers,  vui,  i3.  Fautes  :  serreuriers,  pi.  s. 
xviii,  7;  serreurier,  sg.  s.  xix,  7. 

Serraient,  seiToit,  sen'ont  pour  seraient,  serait,  seront, 
3'  ps.  sg.  et  pi.  du  cond.  et  fui.  de  ESTRE. 


Serurieh  ,  noi.  logiriuement  postérieure  de  SERREU- 
RIER. 

SERVICE,  et  moins  bien  CERVISE,  SERVISE,  de  l'ap- 
prenti envers  son  maître,  temps  de  ce  service,  durée 
de  l'apprentissage.  Sg.  r.  service,  x,  i3;  xiii,  19; 
XVI,  3,  fi...;  L,  8,  etc.;  servise,  xiii,  i3;  xxiv,  8; 
xxi\,  2,  3;  L,  8,  etc.;  cervlse,  l,  8.  PI.  r.  services, 
LUI,  18.  —  Pris  absolument  :  le  service  divin  (cp.  devin 
office,  p.  2),  la  messe,  v,  la;  au  sm-vice  de  N.  S.  et  de 
ses  Sains,  de  sainte  Yglise,  lxii,  4;  lxxvi,  a4,  con- 
sacré au  culte. 

SERVIR  son  maître,  un  supérieur  ipielciimpie.  Inl.  ser- 
vir, XXVI,  G;  XXVII,  3;  xxx,  G ,  etc.  Part.  pas.  neut.  r. 
servi,  xxi,  9;  xxii,  1;  xlii,  3,  etc.  Ind.  pi.  3.  servent, 
xxxïii,  8;  XLïi,  8;  lxxxïii,  39.  Fut.  pl.  3.  serviront, 
xciv,  2.  Subj.  sg.  3.  serve,  lx,  91. 

Servise,  not.  variée  de  SERVICE. 

1.  Ses  (lat.  siccus),  sg.  s.  de  SEC. 

2.  Ses  (lat.  silos,  suas,  siius),  pl.  r.  et  sg.  s.  de  SON. 
Sesir  est  à  snisir,  saissir  (v.  c.  m.)  ce  que  meson ,  reson... 

sont  à  maison,  raison. 

SESON,  SESSON  et  dial.  SOISON,  not.  concurrentes 
de  Rsaison.^  Sg.  r.  seson,  saison,  xxxvii ,  8;  xcii,  9 
var.,  ]  1;  //,  8,  28  (en  var.  à  foyre).  Sg.  s.  ta  seson 
{des  roses),  xc,  3.  Pl.  r.  sessons-z,  sesons,  lx,  1;  ci.  2  : 
/;,  95.  —  Loc.  :  de  saison,  de  droite  seson,  à  l'époque 
convenable,  au  temps  voulu;  piaus  de  seson  a  laine. 
Il ,  8,  peaux  bien  fournies  de  laine.  (Voy.  sous  TON- 
DOISON.) 

SESTIER,  SEXTIER,  plus  rarement  SETIER  de  blé. 
Etymologiquement,  la  frsixième»  partie  d'une  certaine 
mesure  romaine, le  sestier,  rsetieri  (lai.  sextarium),  u 
été  considéré  ensuite  comme  une  unité  (de  même  pour 
ijtiartier,  iiuarteron,  denrée),  dont  la  moitié  était  la 
mine  ou  minai  (v.  c.  m.).  Sg.  r.  seslier,  sextier,  selier 
I,  57,  58;  II,  4,10  et  var.;  it,  10.  Pl.  r.  sesliers , 
sextiers,  i,  58;  ii,  5;  //,  5o  et  5i  var.;  sesliere,  se- 
tiere,  11 ,  5o;  r,  4. 

1.  Set,  not.  parallèle  de  satt.  S'  ps.  sg.  ind.  de  SAVOIR. 

2.  Set,  1,91,  not.  erronée  de  ses  2. 

Setiere,  Sestiere,  représente  le  pl.  neut.  lai.  s'xtnriu, 

par  conséquent  inv.  comme  doie,  paire.  Voy.  les  ex. 

sous  SESTIER. 
[SEUEE]  (avec  Te  en  surnombre,  lat.  sua),  adj.  poss. 

fém.  sg.  s.  .17,  8. 
SEUL,  SUEL,  adj.  Masc.   sg.  r.  xlii,  7;  lx.  3.  Fém. 

seule,  sg.  r.  //,  88. 
SEULEMENT,   SEULLEMENT,  adv.,  x,  3;  xlii.  7,  8; 

Lix,  3 ,  iC),  17;  Lxxiii,  4  var. 
SeuUent,  3'  ps.  pl.  ind.  de  SOLOIR,  SOULOIR. 

1.  SEDR,  L,  7,  Tsœur;-'  est  contr.  de  sereur. 

2.  SEUR,  très-fréquent  pour  frsur,-'  prép..  1,  9a,  37, 
47...,  Gi  ;  II,  8;  v,  2,  etc.  .^ulre  forme  :  .tohi- 
(v.c.  m.). 

SEURARGENTER,  recouvrir  un  mors,  un  frein  d'un.' 
couche  d'argent.  Inï.seurargenter,  lxxxii,  5.  Part.  pa.s. 


386 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


masc.  seurargeniés ,  pi.  r.  lxx\ii,  i,  et  sg.  s.  xciii,  3; 
—  féni.  seurargenU'e ,  sg.  s.  lx^.yii,  5. 

SEURESTAMER,  xxv,  a,  passer  une  couche  d'étain  sur 
un  autre  métal  tel  que  fer,  arclial,  cuivre,  laiton. 

SEUPiEME>iT,  ailv.  rr sûrement, "  xxviii,  ti. 

SEURTÉ,  trsûrelé,'!  garantie,  caution,  v,  a;  lxv,  S; 
Lxvi,  3;  dans  les  loc.  doiiiier  ou  prendre  honc  seurtr. 

SEUZ,  en  sg.  r.  xvii,  1 1,  au  lieu  de  la  forme  normale 
senc,  (scuch  dans  une  traduction  de  la  vie  de  Gérard 
de  Roussillon  exécutée  en  Flandres  (voy.  à  l'art,  -oien, 
ci-dessus),  primitif  de  KSHreau,?>  vfr.  siiseau.  Si  la 
présence  du  z  en  .sg.  r.  n'est  pas  une  pure  faute  de 
décl.,  sous  l'influence  de  sans  (v.  c.  m.)  qui  suit  im- 
médiatement, il  faut  ajouter  seuz  à  la  liste  des  formes 
de  rsureau,'!  où  la  silllaute  appartient  au  thème  :  pa- 
tois de  Naniur  sciissc,  hourguignon  sùyot  pour  susnl 
(comme  nuhjon  pour  maison,  râyin  pour  raisin),  et  sus 
dans  Palsgrave,  rEsclarcissementdela  langue  jrançuise, 
p.  2  1  6. 

Sevent,  3'  ps.  pi.  ind.  de  SAVOIR. 

[SEVRER],  trséparer,n  mettre  à  part.  Pari.  pas.  fém.  sg. 
s.  sevrée,  i,  ag  var. —  Comp.  desevrer. 

Sextiek  ,  not.  savante  de  SESTIER. 

SEZE,  nom  de  nonilire,  lu,  5;  lx. 

1.  SI,  adv.  et  conj.,  p.  i;  i,  3o,  35,  etc.,  (lat.  sic); 
s'emploie  là  où  le  nfr.  met  trainsi,  aussi, ^  usage  qui 
s'est  maintenu  dans  le  parler  populaire  et  familier. 
Autres  emplois  :  si  que,  par  si  {sit,  lv,  lo  var.)  que, 
\,  5;  Lïi,  'i ,  etc.,  de  telle  façon  que,  de  manière 
que;  si  cume,  i,  i,  etc.,  trainsi  que;->  si  tost,  lxvi, 
3,  etc. 

2.  Si'  (lai.  sui),  adj.  masc.  pi.  s.  de  SON. 

3.  .SV,  I,  a;  VIII,  i:  xvni,  8;  xix,  lo,  doit  être  corrigé 
en  s'i  =  s'il,  se  il.  Pour  l'apocope  de  l  dans  il,  voyez 
I  2. 

Sik,  3'  ps.  sg.  suhj.  de  SEOIR. 

SIEGE,  place  à  s'asseoii'  (sur  une  selle)  ;  étal  en  foire: 

au  fig.  et  par  extension  :  tribunal.  Sg.  r.  siège,  i,  .'ji; 

Lxxxv,  6;  XXXI,  5,  G;  sg.  s.  sièges,  lxvviii,  lo. 
SiELE,  Sielieh,  var.  dial.  deSELE,  SELIER  2. 
SIE.N ,  adj.  poss.  masc.  Sg.  r.  sien,  l  ,  i  i  :  sg.  s.  siens,  i , 

56;  11,   1.  Fém.  siene,  sg.  r.  LXXix,  (J.  Neut.  s.  sien, 

/ ,  8  ;  au  cas  régime ,  sten  prend  la  valeur  de  suhst.  avec 

le  sens  de  ravoir,  bien,  intérêt,:)  l,  i5;  malgré  sien, 

uv,  5  rà  son  dani.n 
SiEii,  SiELF  ,  au  sujet  sieus-t,  formedial.de  SUIF,  produite 

par  la  vocalisation  de  la  labiales  du  lat.  sébum,  existe 

encore  en  rouclii. 
[SINGE],  sg.  s.  singes.  II,    l{!i.   Voy.  la  noie  a   de  la 

p.  a3()  et  aux  mots  JELi ,  JOUER. 
Sire,  et,  avec  l's  analogique,  sires,  est  la  forme,  au  sujet, 

du  mot  dont  le  régime  est  SEIGNEUR. 
SIS,  SIX,  nom  de  nombre,  xxx;  xxxviii,  a;  xliv,  7,  8; 

L,  1x2  ,  etc. 

1.  Sit,  orih.  vicieuse  de  SI  1. 

2.  Sil ,  var.  dial.  de  siel,  3''  ps.  sg.  ind.  de  SEOIR. 


Soi,  Soï,  pron.  réfléchi.  Voy.  SE. 

Soict,  noi.  irrationnelle  de  soil,  'à°  ps.  sg.  subj.  de 
ESTRE. 

SOIE,  SOYE ,  et  dial.  SAIE.  Sg.  r.  et  s.  xxxiv,  rubr.,  1, 
7  (laceurs);  XXXV,  rubr.,  1,  9,  loet  xxxvi,  rubr.,  1,12 
(fillerosses);  xxxvii,  rubr.,  1  (crespiniers);  xxxviii, 
rubr.,  1,  Il  (tissutiers);  xl,  rubr.,  3,  i  (drapiei.<!)  ; 
XLIV,  rubr.,  1,  5  (tisserandes  de  couvre-chefs);  Lxxv,  3- 
5,  8,  g,  11,  12  (merciers).  Forme  dial.  saie,  xiii, 
/i  (var.  soie);  Lxxxvii,  33.  PI.  r.  soies,  lv,  5. 

SOIR,  .sg.  r.  V,  1  '1  ;  xxii,  g  ;  xxiv,  g,  etc.;  au  soir,  lvi,  g: 
Lix,  1.  etc.  Voy.  VE,SPRE. 

Soisov,  doublet  dial.  de  SAISON. 

SOISSANTE,  r-soixanic,"  nom  de  nombre,  li,  iC; 
Lviii,  8;  Lvmi,  ag. 

SOIT,  S'ps.  sg.  subj.  du  verbe  "être,-'  passé  en  usage  de 
conjonction,  a  retenu  dans  notre  texte  la  valeur  ver- 
bale, ainsi  que  le  prouve  l'emploi  de  soient  dans  les 
phrases  au  nombre  pluriel.  Les  mots  qui  suivent  soit, 
soient,  sont  donc  de  véritables  sujets,  et,  à  ce  titre, 
on  les  trouvera  classés,  chacun  à  son  article  respectif, 
parmi  les  formes  du  cas  sujet.  Emploi  du  sg.  :  soil 
joindre,  soil  rallès  ou  uidans ,  i,  h'j;  iv,  7...  Emploi  du 
pi.  soinil  marchant  ou  corratier,  Lix ,  17;  lxxvi,  3i  ; 
soient  toiles,  soient  dras,  11 ,  77;  soient  roié  ou  autres, 
i.m,  5.  —  Loc.  conjonctives  :  soit  que...,  lxiii,  /i  ; 
xxill,  3;ja  soit  ce  chose  que,  lxvi,  3. 

[SOL],  rrsou,i  est  plus  souvent  noté  par  le  sigle  s.  PI.  r. 
sols-z,  sous-:,  xxviii,  i3;  xxix,  i;  xxxviii,  2,8;  liv. 
Il  ;  soz,  Liv,  4  ;  LV,  2 ,  6.  Fautes  :  sol:,  en  pi.  s.  xlii. 
7  ;  Lxxiii,  5.  —  Dér.  souldée  et  dial.  suudée. 

SOLEIL  Irvanl ,  L,  -'17,  la  première  heure  du  jour. 

SoLEr,,  SoLLER.  autro  not.  de  SOULER,  SOULIER. 

[SOLOIR,  SOULOIIi],  V.  neul.,  rravoir  coutume,  être  ac- 
coutumé.î)  Ind.  pi.  3.  seullent,  lxxxvi,  5  var.  Impf.  sg. 
3.  soloit,  LXi,  8,  g;  xcix,  1;  pi. 3.  soûlaient  "' ,  xxxiii. 
7;  soloient,  li,   i();  lu,  k. 

SOME,  SOMME,  SOUME,  charge  d'un  cheval  som- 
mier, d'uni'  bêle  "de  somme;-  spécialement,  coffre 
apporté  à  dos  de  cheval.  Sg.  r.  et  s.  some,  somme,  iv, 
3;  X,  5,  6,  10,  i(i;  lxiii,  7,  8,  10;  lxxhii,  17, 
18,  etc.;  soume,  lvii,  la;  lxxviii,  11,  17;  ci,  aa- 
a5,  etc.;  .i;r,  7.  PI.  s.  somes,  iv,  3;  lxiii,  8;  iv,  16; 
sommes,  lxxviii,  17;  soumes,Ki,  18. —  La  rrsommei 
était  au.ssi  une  certaine  mesure  pour  l'huile,  de  la 
contenance  de  vingt-huit  quartes,  lxiii,  10;  .1.1;,  1, 
i  ;  et.  pour  le  vin,  de  la  contenance  des  deux  tiers  du 
muid,  LXIII,  10;  ;; ,  80. 

SOMIER,  SOMMIER,  SONMIER,  SOUMIER,  cheval  de 
'•somme. •'  Sg.  r.  soumier,  ci,  10;  soinier,  I,  6-7;  //, 
37;  sommier,  1,  lo;  sommer,  i,  la,  ai.  PI.  r.  son- 
miers,  IX ,  1  1  ;  x ,  17;/;,  G3  ;  somiers ,  ; ,  1 ,  et  sg.  s.  / , 
25;  //,  71:  17/,  3;  wii,  1.  Fautes  :  sg.  s.  soumier, 
somier,  1,1g,  aG;  pi.  s.  somiers,  m,  3. 

1.  SON,  adj.  poss.  Masc.  sg.  r.  son,  p.  1;  i,  5,  etc..  etc., 
(ortli.  vicieuse,  sont,   xlviii.  g   var.);   est  déjà  très- 


GLOSSAIRE-IJVDEX. 


387 


fréquemment  employé,  à  la  moderne,  comme  sujet  :  i , 
i6,  IT,  9;  XV,  3;  xn,  1,  etc.,  au  lieu  de  ses,  relevé 
dansi,  53,  58,  69;  v,  5;  xx,  a;  xxi,  5,  etc.  PI.  r. 
ses,  un,  5;  ut,  3.  PI.  .s.  si,  xiv,  3;  xv,  5;  xvii,  2; 
XIX,  5; XXI,  3,  etc.,  et  ses,  xl,  10.  —  Fém.  sg.  r.  et 
s.  s(i ,  »',  1 .  2  0  ;  LTii ,  1 0 ,  etc.  ;  pi.  r.  et  s.  ses ,  1 ,  1 3 , 
31 ,  écrit  fautivement  sel;  ces,  xlii,  6,  7.  Déjà  le  so- 
lécisme son  (huile),  Lxiii,  10,  dans  le  même  titre 
qui  emploie  l'art,  fém.  le,  ce  qui  démontre  l'origine 
picarde  de  celte  notation  :  son  =  sen  =  se  prononc.  atté- 
nuée de  sa. 

2.  Son,  faute  pour  sont  1  (v.  c.  m.). 

SONER,  SONNER,  [SOU.\ER]  :  1°  v.  neut.,  être  an- 
noncé parla  sonnerie  des  floches,  en  parlant  d'un  office 
religieux  ;  2  "  v.  act. ,  annoncer  cet  office  :  sonner  vespi-cs , 
compile.  Inf.  sonner,  soner,  xxvii,  7;  lxmi,  16.  Pari, 
prés,  avec  le  sens  du  passif,  fém.  sg.  r.  [complie)  sn- 
iiant,  XTi,  5;  luii,  5;  lxïiii,  7;  pi.  r.  {vespres)  so- 
umis, XVI ,  5  ;  XLiii ,  5  ;  LXFiii ,  3 ,  etc.  et  qqf.  inv.  vêpres 
sounanl,  ci,  i3;  Part.  pas.  masc.  sonés,  saunez,  son- 
nez, sg.  s.  L,  5i;  n  ' ,  5  ;  Lxxxiv,  3,  etc.;  —  fém.  sg. 
r.  et  s.  sonée,  sonnée,  xxii,  9;  xxiv,  9;  xxv,  7;  xlïii, 

6,  etc.;  sonées,  sonnées,  pi.  s.  et  r.  xxxv,  3;  xcii,  3 
var.  Ind.  sg.  3.  sone,  11,  3;  pi.  3.  sonent ,  i,  3o.  Fut. 
sg.  3.  sonnera,  xxix,  i . 

SONMlER,pour  SOMMIER. 

[SONNEITE',  rsonnelle-  (pour  la  finale,  cp.  choseile, 
cltarreiste,  semeile).  PI.  r.  sonnettes,  xiv,  1. 

l.Sont,  S'  ps.  pl.  ind.  de  !Testre,u  est  assez  fréquem- 
ment orlli.  stint,  et  deux  ou  trois  fois  par  négligence, 
son,  XXI,  1 1;  XLViii,  22  (et  aussi  on  pour  ont),  lui. 

2.  Sont,  xi.ïiii,  g  var.  pour  son,  adj.  Le  (  a  été  amené 
par  allitération  rétrograde  :  sont  terme. 

[SOR] ,  en  sg.  s.  CI,  2O,  rsaur,-!  est  opposé  à  blanc 
(hareng). 

[SORVENIR],  trsurvenir;i  s'immiscer  dans  la  discussion 
des  clauses  d'un  marché.  Ind.  sg.  3.  sorvient,  lxxix  ,21. 

[SOLDER],  et  la  not.  dial.  SALDER.  Inf.  saucier,  lxxii, 

7.  Part.  pas.  masc.  saudé,  [il.  s.  lxxii,  6;  saudés,  sg. 
s.  LXïi,  10;  —  fém.  soudées,  pl.  r.  xlv,  3. 

[SOUFFIRE,  SOUFIRE],  v.  neut.  rsullire.-i  Part.  prés, 
en  valeur  d'adj.  so>iffîsant{v.  c.  m.).  Ind.  sg.  S.soiijisl, 

XVI,  4;  soiiJ?îs(,  xxviv,  2  ;  L\i.  7:  lwiv.  6.  Sulij.  inipf. 
sg.  3.  soufesist,  xxx,  8. 

SOUFFISANMENT,  rsuffisamment,!!  adv.,  iv,  5  var.; 
xxx,  5;  XL,  7,  g,  10;  xlvi,  2,  elc. 

SOLFFISANT,  meilleur  que  [SOUFFISSAM],  SOUFI- 
SANT,  [SOUFISENT],  adj.,  rsuinsant,!î capable,  apte 
au  travail,  en  parlant  des  personnes;  soujtsant  d'avoir, 
pourvu  d'argent:  de  bonne  qualité  ou  quantité,  de  bon 
poids,  de  bon  aloi,  en  pailant  des  choses.  Inv.  quant 
aux  genres.  Souffisanl,  soufoant,  sg.  r.  et  s.  masc. 
XTii,  17  ;  xxxiT,  9;  XL,  1,  il ,  10;  L,  17,  elc. ,  —  fém. 

XVII,  /i  ;  XIX,  3;  XXXIII,  3,  etc.,  et  sovjjissant,  lxxv,  4  , 
5.  SouJJtsans-z ,  sonjisans,  pl.  r.  et  s.  ma.sc.  x,  17; 
xLvii,  7;  Lxix,  8,  —  et  fém.  lv,  5:  —  aussi  sg.s.  masc. 


I,  37;  xciï,  6, —  et  fém.  iv,  8;  xii,  2;  xlii,  11,  etc. 
Sotijisent,  sg.  s.  masc.  lxxxvii,  1 1. 

SOLFFRIR,  SOLFRIR,  v.  act.,  ^tolérer,  supporter, 
permettre,  r)  Au  pronominal  :  se  soufrir  de... ,  se  priver 
de...,  XIX,  5.  Inf.  souffrir,  xxii.  1 1;  l,  87.  Subj.  impf. 
pl.  3.  .louffnssent ,  lxxxvii,  i  5. 

SoLFisENT,  var.  orthographique  de  SOUFISANT.  Pour  lu 
finale,  cp.  prenent  et  voy.  sous-ent. 

[SOUFISSARLE] ,  même  sens  que  le  préc.  Fém.  sg.  s. 
soufissahle,  xcvii,  8. 

Soldaient,  var.  dial.  (voyez  sous  -ai)  do  souloient,  3*  ps. 
pl.  iinpf.  de  SoiLom. 

[SOLLDÉE,  et  la  var.  dial.  S AUDÉE],  quantité  de  mar- 
chandises (pain)  de  la  valeurd'un  ;rsou.^  (Voy.  la  noie 
I  do  la  p.  9,  et  cp.  denier  et  denrée).  Pl.  r.  saudées, 
soiddées ,  1 ,  3 1  et  var. 

SOULER,  var.  SOLER,  [SOLLER,  et  dial.  SALLER], 
SOULIER.  Sg.  r.  solei;  soûler  de  cordouan,  de  bazane, 
Lxxxv,  2,3;  soulier,  lxxxvi,  3.  Pl.  r.  soulers,  saulers, 
XLiii,rubr.,  i;lxxxiv,  ili\  soulers  de  bazanne,  lîxxiv, 
h  ;  LXXXV,  3,4;  petiz  soulers  de  basenne,  lxxxv,  rubr.  ; 
solters,  II ,  11.  Sg.  s.  soters ,  lxxxv,  2  ,  3. 

SoiLom,  le  même  que  SOLOIR. 

[SOULTE,  SOUTE,  et  dial.  SAUTE],  argent  donné  en 
plus  de  la  marchandise  échangée.  Pl.  r.  sautes,  soutes, 
soultes,  XII,  3  et  var. 

1.  SoiME  (bas  lat.  s(dma  ^oax  sngma),  prononc.  assour- 
die de  SOME,  SOMME.  D'où  Solmilb. 

2.  SOUME(lat. summa),  prononc.  assourdie  de rsommei 
d'argent,  lvi,  2;  lxxxiv,  8. 

[SOUMETTRE,  aussi  SOUZMETTRE]  (se),  se  soumettre 
à...;  s'obliger  à...  Part.  pas.  neut.  r.  souzmis,  li;  — 
fém.  pl.  s.  soumises,  xcv,  g. 

SoiMiER,  de  SoLME  I,  pour  sommier,  somier  (v.  c.  m.). 

Soi  NER ,  prononc.  assourdie  de  SONNER. 

SOLPEÇON,  XLi,  3;  XLviii,  12;  lxx,  8,  forme  inter- 
médiaire entre  le  vfr.  SOUSPEÇON  xviii,  1,  et  le 
nfr.  ff soupçon,  1  a  gardé  le  genre  fém.  du  primitif  lai. 
suspicionem. 

[SOUPEÇONNEUS],  .suspect,  tenu  en  suspicion;  se  dit 
des  personnes  et  des  choses.  Fém.  (oei're)  soupeçomieuse , 
sg.  r.  et  s.  Lxxvi,  3i;  xcvii,  8;  soupeconneuses ,  pl.  r. 

LXXÏI,  3i. 

SOUPER,  inf.-subsl.  lxxxhi,  7. 

SOUR,  prép.,  not.  parallèle  de  seur,  :-sur,->  xx,  17. 

[SOURDRE],  v.  neut.,  <lér.  organique  et  populaire  du 
lat.  sm-gcre,  repris  par  les  savants  en  rsurgir,-!  s'élever, 
au  sens  figuré.  Subj.  sg.  3.  sourde,  xci,  i3. 

[SOURIS],  pl.  s.  I,  5/1.  Voy.  RATÉ. 

Sourjournera,  not.  défectueuse,  par  allitération,  de  sé- 
journera, S'  ps.  sg  fui.  de  SEJOURNER. 

SOLRPLUS  {le) ,  m,  2 ,  adv.  employé  en  valeur  de  subst. 
neut.  s. 

SoispEçoN,  not.  antérieure  de  SOLPEÇON. 

SOUSTENIR  ,  SOUTENIR  le  mestier,  le  pratiquer,  l'exer- 
cer, y  tenir  la  main ,  xxxix ,  3  ;  les  povres  du  mestier,  ou 


LE  LIVRE   DES   METIERS. 


388 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


rfe  la  conjîarie,  les povres  vielles  gens,  pourvoir  à  leurs 
besoins,  lvi,  .1,6;  i.xi\,  1  4  ;  lxxxiv,  1  3  ;  lxxxviii  ,  i3  ; 
d'une  façon  générale  :  subvenir  aux  frais  d'une  charge, 
à  l'entretien  d'une  maison,  c,  2.  Sulij.  sg.  3.  sous- 
liniffiie,  Lxxni,  3. 
[SOUSTRAIRE]  un  apprenli  à  son  niaitre  pour  l'emban- 
clier  à  son  propre  atelier.  Subj.  sg.  .3.  smislraip, 
LWXVIl,    1  '1. 

Sotte,  le  même  que  SOULTE. 

Soutenir ,  le  même  que  SOUSTEMR. 

[SOUTIF  et  SOUTIL],  dér.  organique  du  ht.  siMlem, 

repris  pins  tard  en  rsubtil  :-  soigné,  en  parlant  des 

objets;  habile,  en  parlant  des  personnes.  Fém.  soutil, 

sg.  r.  Xïiii,  II;  soiilive,  sg.  s.  xxxviii,  1.  .V  tori  soiilil. 

en  masc.  sg.  s.  xxx,  S. 
SOUVIENT,  xxiT,  5.,  not.  défectueuse  ou  dial.  de  tsou- 

vent,i  adv. 
SOUZ,  adv.  et  prép. ,  .sous,  en  dessous,  xt,,  1;  lvi,  5; 

Lxxii,  3,  etc. 
SOUZCHAUX,  pi.  r.  L\,  h,  bas  qui  se  porterft  -^sous  les 

chausses"  (v.  c.  m.). 
SoczMETTRE,  not.  plus  explicite  de  SOUMETTRE. 
Soï,  SoïE,  not.  variée  de  SOI,  SOIE. 
Soz,  réduction  de  snlz,  pi.  r.  de  SOL. 
[SUCCESSEUR].  PI.  r.  successeurs,  p.  a:  li. 
SrEL,  not.  mélathésée  do  SEUL. 
SUERIE,  métier  du  sueur  (v.  c.  m.),  employait  le  cuir 

de  vache  et  de  veau,  lxxxiv,  21  var. 


[SUEUR],  couturier  en  cuir,    cordonnier;   lat.  sutrhriii . 

dont  le  nominatif  siilnr  a  donné  régulièrement  surre. 

PI.  r.  et  s.  sueurs,  lxxvii,   1;  lxxxiv,  21  var.;  pi.  s. 

sueur,  vitt ,  7.  Au  sg.  s.  surres  (avec  l's  analogique), 

y  m,   i3,  et  la  forme  plus  moderne  sueurs  en  var. 
SUEURE,  Lxxviii,  7,  ffsuture,-'  couture  dans  le  cuir. 
Sui,  prononc.  négligée  de  SUIF. 
Suienl,  y  ps.  pi.  ind.  de  SUIVRE. 
SUIF,  pqp.  SUI,  et  dial.  SIEU,  SIEUF.  Sg.  r.  sieti,  wiv, 

rubr.  (chandeliers);  fr,   i?i  (var.   sieuf);  xin ,   1,  5 

(.«pi»,  mauvaise  leçon);  suif,  lxiv,  1,  2,  S-g,  ii-iT); 

Lxviii,  i4;  sui,  Lxxxiii,  2  (var.  suif);  11,  2.'i.  Sg.  s. 

xieun-z,  xni,  2,3,  12. 
SUITE,  dans  la  loc.  tout  d'une  suite,  ci,  12,  de  même 

qualité  et  valeur. 
[SUI\RE].  Ind.  pi.  3.  s«iMi(,  /,  34. 
Sunt,  not.  Irès-lréquente,  surtout  dans  la  seconde  partie 

de  noire  texte,  de  sont.  3°  ps.  pi.  ind.  de  ESTHE. 
SUR,  et  la  prononc.    euphonique  SUS-Z,  préji.  Sus, 

XVII,  i3  ;  xLv,  3;  LX,  20,  etc.;  svz,  lxix,  5;  sur,  lxix, 

(i;  xcii,  3;  not.  défectueuse  surs,  lvi,  8  var. 
Siirrcs,  forme,  au  sujet,  du   mot  dont  le  régime  est 

SUEUR. 
Sun,  not.  vicieuse  de  SUR. 

1.  Srs-z,  prononc.  euphonique  de  SUR. 

2.  SUS,  adv.,  dans  la  loc.  tout  sus,  lx,  1 '1  :  lxxix,  11; 
Lxxxvii,  23;  sens  propre  :  jusqu'au-dessus;  sens 
figuré  :  lotit  à  fait,  complètement,  de  point  en  point. 


/ ,  apocope  dans  escliie ,  son  3  ,  toissaran  et  toisiserrau. 

Taache,  not.  moins  rationnelle  de  TASCHE,  TACHE. 

TABLE  de  travail,  étal,  xlv,  3;  pi.  r.  lubies,  1,  .5d;\ix, 
1;  (.  à  écrire,  bureau,  lxviii,  1 'i  ;  lxviii»,  12;  (.  à 
jouer  aux  dés,  trictrac,  i.xxi,  1. 

[TABLETE],  ^ tablette, ^  petite  table,  étal,  comptoir.  PI. 
s.  ttthlrtes  a  merciers,  u ^  87. 

TABLETIER,  fabricant  de  tables  à  écrire;  sg.  r.  et  pi.  .s. 
LXVIII,  i3,  18,  30;  Lxxxvn,  2.j;  tabletiers,  pi.  r. 
LXVIII,  1 6,  et  à  tort  sg.  s.  1-9,  \h. 

TACHE,  T.\SCHE,  et  moins  bien  TAACHE,  encore  en 
usage  dans  la  loc.  «en  bloc  et  en  tache:»  aignelins  en 
tnctie,  xci,  17  (var.  ensemble);  en  taache,  tasche,  xcii, 
()  et  var.,  en  un  seul  lot,  sans  peser  ni  compter. 

[TACHEEUR],  TASCHEEUR,  pi.  s.  lvi,  7,  el  à  tort  sg. 
s.  Lxxvii,  8  ;  valel  à  la  tâche,  tâcheron. 

TACRE,  quantité  de  dix  peaux  formant  un  seul  ballot. 
\' in[  cuir  de  taare ,[.[ ,  10,  vingt  peaux  réunits  en  deux 
ballots.  Au  sg.  s.  li  Icicreu  (mauvaise  var.  tacrers)  au 
masc,  et  la  tacre  an  fém.,  toutes  ces  formes  réunies 
dans  ;;,  10.  —  Malgré  la  similitude  de  sens  et  de 
forme,  tncre  ne  peut  être  rapproché  de  tache  (dial. 
tacque)  ci-dessus.  Tnae  est  le  même  mot  que  dacre. 
qui  se  renconire  dans  des  documents  picards  ou  ar- 


tésiens ,  et  qui  correspond  au  bas.  lat.  ducnra  ,  dacra 
(Du  Cange). 

TAILLE,  subst.  verbal  de  taillier  :  1°  action  de  tailler 
une  étoQe,  quantité  d'étoffe  taillée,  lvi,  9;  d'enlailler 
ou  sculpter  le  bois,  l'ivoire,  lxl,  1,  7.  —  3°  terme 
fiscal,  riuiposition  de  la  taille,  i,  53;  11,  9  var.;  m, 
'-I ,  elc;  une  lois  TAILE,  siii,  12.  Toutefois  dans  ce 
dernier  sens,  le  siihsl.  pourrai!  bien  ne  pas  dériver  du 
verbe. 

T.ULLEELR,  TAILLEUR:  l 'de  pierre (xlviii);  2° d'ha- 
bits, de  robes  (lvi);  3°  d'images,  sculpteur-imagier 
(v.  c.  m.),  Lxi;  Lxii.  PI.  s.  tailleur^  XLViii,  2a  ;  pi.  r. 
1:1  S.  tailleurs,  xi.viii,  rubr.;  lvi,  rubr.;  lxi,  rubr.; 
LXii,  rubr;  lailleeui-s,  lïi,  2,  7;  sg.  s.  taitteeurs, 
LU,   1,  mais  aussi  la  bonne  forme 'teiV/iercs,  lvi,  5; 

LXI,    1;  LXI[,    1. 

TAILLIER,  trtailler-!  des  robes  et  babils;  tailler  le  bois, 
la  pierre,  sculpter.  Inf.  taillier,  lvi,  3,  '1;  lxxix,  5; 
Lxxxii,  6;  pris  subslantivement  :  au  taillier,  son  tail- 
lier, lvi,  5;  LXI,  9.  Ind.  pi.  3.  taillent,  lvi,  h;  lxi, 
rubr.  Subj.  pi.  3.  taillent,  lvi,  9. 

Tuillieres  forme,  an  sujel-^xd"  "'o'  ''"nt  le  régime  est 
TAILLEUR. 

Tii.NDnE,  Taimliie,  orth.  habituelle,  dans  notre  texte, 


(iLOSSAlUE-lNDEX. 


389 


pour  TEINDRE.  TEINTURE.  De  même  pamtiire. 
paindre. 

TAINTL'RERIE,  l,  U);  lu,  6,  millier  du  teinturier. 

Taimuiiier,  dér.  de  taindie,  comme  kiiiluricr  (v.  c.  m.) 
de  teindre. 

TALEMELERIE,  i,  'i,  6,  12,  métier  du  talemeliei: 

[TALEMELIER],  -boulaiijjer.r  Sjj.  r.  et  pi.  i„  talemeliers . 
pl.  r.  et  sg.  s.  I  à  presque  chaque  article;  viii ,  1,  i-j  : 
lalemeliei;  pl.  s.  ix,  9.  Les  fautes  contre  la  décl.  sont 
très-nombreuses:  talemelier,  s{[.  s.  i,  .">,  (i,  ii-i3, 
iiS,  23-36...,  57,  ôg.  Go;  lalemelieys,  pl.  s.  i,  .")4. 

TAMARIE,  XLH,  7,  rtamaris,-  bois  odoriférant  emplo\é 
dans  lu  bariilerie. 

TAMPLEIL,  Cl,  4  ,  herbes  ou  paille  i?l  doiil  on  ;]aiiiissail 
les  paniers  à  pois.son. 

Taser,  le  même  que  TANNER. 

Taneres,  est  la  forme,  au  cas  sujet,  de  (««car,  i|ui  suit. 

[TANEUR],  tr  tanneur. -^  Pl.  s.  taneur,  sg.  s.  lanere»,  1  //; . 
8,  i3,  30.  Voyez  sous  DECAUPEUR. 

[TANNER,  TANER]  le  cuir.  Pari.  pas.  masc.  lamwz ,  Ui- 
iin,  sg.  s.  LxxxiT,  G;  II,  11. 

Ta\s,  orib.  figurative  de  la  prouonc.  de  TEMP.S. 

TANT,  adv.,  p.  1;  1,  i,  11  et  pass. ,  employé  en  subsl. 
neut.  s.  et  r.  1,  36,  37VI.,  34,  38;  lis,  2;  lxyvii, 
8.  —  Loc.  :  tant  corne,  tant  que,  tant  quant,  1,  1.^), 
•ji;  LTii,  i.j;  .r.n7f,  7,  8  ,  autant  que,  jusqu'à  ceque, 
aussi  longtemps  que;/)<n-  et  ponr  tant  que,  vi,  .5;  liv, 
1,  à  condition  que,  pourvu  que;  tant  senlement,  x. 
3  et  ailleurs. 

T.\iNT  DIS,  Lxxxui,  aô,  aussi  longtemps  que,  ftandis." 

T.VNTOST  qui',  aussitôt  que,  dès  ([ue,  lui,  7,  et  à  l'art. 
1  1  si  (ost  que,  avec  le  même  sens. 

Tapicier,  autre  not.  de  TAPISSIER. 

TAPIS-Z  saiTazinois,  à  la  façon  d'Orient  (li  et  li  ' . 
voyez  les  notes  des  p.  109  et  106);  noslnz,  noirez,  de 
provenance  indigène  (lu).  Voj.à  Vlntiodurtion,^.  xlvii. 
La  forme  tapis  z  est  inv.  pour  tous  cas  et  nombres; 
sg.  r.  LI  »  ;  pl.  r.  et  s.  li,  rubr.,  i,  2;  li  ',  1,  i,  S: 
lu,  1-6  ;  I  /;; ,  i3. 

[TAPISSIER,  mieux  que  TAPISIER,  TAPICIER],  fabri- 
cant de  tapis.  Pl.  s.  tapissier,  lu,  2;  pl.  r.  tapissiers, 
tapiciers,  li  et  *,  rubr.  ;  lu  ,  rubr.  ;  aussi  .sg.  s.  li  ,  2  ,  3  ; 
Li  »,  1-4,  6-9  ;  riii,  i3,  et  lapisiers ,  18.  l'autes  :  ta- 
picier, tapissier,  sg.  s.  li,  i;  lu,  1,  3,  '1 ,  7  ;  tapiciers, 
pl.  s.  LI»,   10  ,  1 1,   i3. 

TARCLE,  Lxxix,  h.  foret,  vilebrequin.  Turcte  se  ratlacbe 
sansdouteau  typequiapioduit-tarière,  taraud,  taret.-' 

TARD,  TART,  adv.,  dans  la  loc.  :  un  pins  lart ,  i,  2g; 
trop  tard,  ci ,  i3. 

TARGE,  Lxwiii,  i5,  sorte  de  bouclier. 

Tart,  le  même  que  TARD. 

TARTE  (La),  en  nom  propre,  xxxix,  lo. 

TAS,  petite  enclume  en  acier;/enV  boucles  en  tas,  x\i, 
1 0 ,  les  estamper  sur  matrice. 

Tasche  est  déjà  réduit  en  tache,  d'où  taclieeur  (v.  c.  ni.). 

Tasciuceir,  not.  plus  explicite  de  TACHEEUR. 


TAVERNE,  débit  de  boissons.  Sg.  r.  taverne,  v,  .'1-6,  g-ii, 

i4;  Lxxvi,  4;  pl.  r.  tavernes,  v,  1  '1  ;  viii,  4  ;  lxxvi,  21 . 

T.WERNIER,  débitant  de  vins  et  liqueurs.  Sg.  r.  et  pl. 

vu,  1,  4  ;  pl.  r.  et  sg.  3.  tai^erniers. 


s.  v. 


i4;  1- 


v,  2,  4,7;  vu,  rubr.  Fautes  :  turernier,  sg.  s.  v,  6, 
II:  MI,  2. 

TAXEMENT  le  Prerost,p.  2  ;  lwiii.  ii|;  lwvi,  1  4  ,  etc., 
"taxe,"  part  proporlionnelle  dans  le  nionlanl  des 
amendes. 

Tegne,  teigne,  3'  ps.  sg.  subj.  de  TENIR. 

1.  Teil,  maso.  pl.  de  TEL  1. 

J.  TEIL,  var.  TEILL,  TEL,  TELTL,  loruie  masc.  de 
teille,  Ji7/e(lat.  (i7io),  d'où  le  diminutif -tilleul.-  Il 
s'agit  ici,  non  de  l'arbre,  mais  de  ses  fibres  propre.s 
à  la  fabrication  des  cordages,  xiii,  1  et  var.,  4;  /;, 
i3  et  var.,  28;  .xix,  rubr.  et  \ar.,   1,  2. 

TEINDRE,  et  plus  souvent  TAINDRE  :  le  verre  (xxx). 
l'étain  (xxxii),  le  fil  (xxxix),  le  drap  et  les  étoffes  (l, 
hi"-,  LU,  LIV,  lxxvi);  le  cuir  et  le  bois  d'une  .selle 
(lxxviii).  Inf.  taindre,  xxxii,  3;  l,  19,  20;  li»,  10; 
MI,  7,  etc.;  teindre,  l,  19;  ri,  4o.  Part.  pas.  masc. 
sg.  r.  taint,  xxxix,  2  ;  L,  29;  lxxviii,  i3;  —  fera.  .sg. 
r.et  s.tainte,  l,  3o  ;  lxxvi,  5;  lxxviii,  6,  35.  (Fautes: 
tains,  masc.  pl.  s.  liv,  5.)  Ind.  sg.  3.  laint,  liv,  1. 

TEINTLRE,  l,  29  ;  /,  18,  21;  »,  21  ,et  partout  ailleurs 
TAINTURE  :  du  verre,  émaillerie  (?),  xxx,  11;  des 
ilraps,  L,  39;liv,  2;  11,  2  1;  des  meubles,  nviii;  des 
selles  et  harnais,  lxxviii,  6;  teinture  en  général,  i, 
18,  21.PI.  s.  taiutures,  liv,  3.  — Teintures  prohibées 
comme  rfausses  :n  noir  de  chaudière,  l,  39;  peirelleà 
faire  \efuiel,fuel,  liv  ;  lxxvi,  b\jlourm  de  chaudière, 
Lxxii,  5.  (V.  c.  m.) 

[TEINTURIER],  plus  rare  que  TAINTURIER.  Sg.  r.  et 
pl.  s.  tainturier,  liv,  5,  8-10;  pl.  r.  et  sg.  s.  taintu- 
riers,L,  ig,  20,  35;  liv,  rubr.,  1,  3,  7;  teinturiers, 
■2.  Fautes  :  tainturier,  sg.  s.,  lainturiers,  pl.  s.  liv,  6. 

1.  TEL,  adj.,  normalement  inv.  pour  les  deux  genres, 
prend  qqf.  \'e  au  fém.  Masc.  sg.  r.  tel,  vu,  4;  x, 
1,  etc.;  sg.  s.  Ic.t ,  X,  6;  XI,  â;  liv,  6;  tieux,  i,  1 '1  : 
pl.  r.  lex,  VIII ,  4  ;  x,  6;  Lxxix,  17  ;  pl.  s.  tel,  viii,  1; 
XX,  1  ;  XXXI ,  I  ;  xlii  ,  4  ,  etc.  ;  tieus-.r ,  li  » ,  1  ;  Lxxxiv,  2  ; 
lelz,  lxxiii,  1;  /ei7,xcvi,  6.  —  Fém.  sg.  r.  tel,  i,  i3, 
1  7  ;  Lvi,  2  ;  Lxxvi,  34  ;  et  tele,  i,  61;  xl,  lo;  lv,  2  ; 
Lxu,5,  etc.;  telle,  xri,  3;  xvn ,  i;  sg.  s.  tele,  xxxviii, 
5;  LX,  21;  Lxiv,  5;  telle,  Lvii,  9:  lxxv,  3,  4,  5;  tel, 
Lxxii  ,7;  pl.  r.  tex,  VIII,  3,  4;  x,  5;  lxvi,  8,  et  en 
var.  telr;  tiex,  lxxvii,  1 1;  xcviii,  3  var.;  teus,  .if//, 
.'!;  pl.  s.  leuz,  VIII,  3;  tex,  xi,  1;  Lxviii,  t4;  teks, 
LV,  1,7;  telles,  LXXV,  6;  Lxxxvii,  1  var.;  tieux,  lxxviii, 
5.  — Fautes  :  tel,  masc.  sg.  s.  xxx,  1;  lex,  fém.  sg. 
r.  Lxviii,  i4. 

2.  Tel,  //,  i3,  siibst.,  autre  forme  de  TEIL. 
TEMPLE   (Le),    le   fief  de   ce  nom   à   Paris  :  terre  du 

Temple,  liv,  10;  la  rue  el  porte  du  Temple,  lfii.  En 
valeur  de  nom  propre.  Du  Temple,  xlvii,  rubr.,  i,  6, 
7,  8;  LV,  10  ;  Lvii;  Lix. 

h- 


390 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


TEMPLIERS  (Les),  chevaliers  de  l'onlre  tlii  Temple, 
Lxxvni,  6. 

TEMPS,  et  les  var.  formales  TENS,  TA^S,  inv.  La  noi. 
temps  ne  se  rencontre  presque  jamais  que  dans  les  mss. 
secondaires.  Sj;.  r.  et  s.  taiis-z,  p.  i  et  i,  53  (var. 
temps);  vi,  2  ;  xxviii,  i;  xxxiii,  7,  etc.;  tens,  v,  7,  1 1; 
XVII,  4,  17;  XXI,  7,  etc.  ;  temps,  XLVii,  ruhr.;  lx,  i.'S; 
Lxv,  1  1;  .l.l/r,  1  I  var.  —  Loc.  p-anl  tens,  hmc  tens  11 , 
Lv,  10;  dès  Ion  tans  a,  lviî,  (j;  a  tiint  de  tens,  aussi 
longtemps,  Lxviii*,  a  bis.  —  Acception  de  tens  pour 
"lois,'!  Irès-ordiiiaire  eu  vfr.  :  ;/  tan:  {le  suie  (pie  d'ar- 
gent, «deux  Ibis  autant...,"  lxxv,  1 1;  ;r,  18. 

[TENANT]  d'une  épée,  la  poignée.  PI.  r.  tenans,  xtvii,  (i. 
C'est  proprement  le  subst.  participial  de  tenir. 

Tenehiaus,  c,  7,  pi.  r.  de  tenehiiiu,  tencluel,  dim.  de 
trtenche.  1) 

Tendra,  tendront ,  Z'  ps.  sg.  et  pi.  fut.  de  TENIR. 

TENDRE  une  étoffe,  une  corde,  lxxvi,  5.  Part.  pas. 
fém.  tendue,  xii ,  '6. 

Tenent,  ortli.  individuelle  du  part.  prés,  de  tenir,  i\m  suit. 

TE.NIR,  avec  tous  les  sens  actuels  du  mot  :  t tenir  ap- 
prenti ,  ouvrier,  maison ,  hôtel ,  ouvroir,  etc. ,  'i  avait  en 
outre  ceux  qui  appailiennent  eu  propre  à  ses  com- 
posés :  trconteuir,  détenir,  retenir...;-'  se  tenir  de... 
ff s'abstenir. n  Inf.  tenir,  i,  53;  M,  g;  xx,  2;  XL,  10, 
1 1 ,  etc.  Part.  prés.  mas.  en  valeur  de  subst.  tenant  (v.  c. 
m.); —  fém.  lenent,  sg.  s.  Liv,  6. Pari.  pas.  masc.  teait , 
sg.  r.  XX,  3;  XXIV,  2;  XXV,  12;  lxxvi,  i,  et  pi.  s. 
I,  53;  VI,  5;  X,  1  5;  xiii,  1  3;  tenus-:,  pi.  r.  xxv,  li  , 
et  sg.  s.  I,  ^7;  V,  3,  1 1;  XV, 3,  12,  etc.  (Fautes:  Icnuz, 
masc.  pi.  s.  Lvii,  i5;  lix,  1  4  ;  lxxi,  1  5;  ixxiv,  5,  etc.) 
Ind.  sg.  3.  tient,  xviii,  .^;  lvi,  i  ;  lxiii,  10,  etc.;  pi.  2. 
tenoi:,  et  en  var.  teiip: ,  lxxxiv,  20  ;  pi.  3.  tienent,  1,20; 
XLii,  iS;  LXXVI,  h;  II,  55,  76;  tiennent,  wir,  9,  22; 
.1.0',  17.  Fut.  sg.  3.  tendra,  xxxi,  7;  lx,  0;  lxxxv,  9; 
pi.  3.  tendront,  xxv,  1  A  ;  li.  Subj.  sg.  3.  tiegne,  liengne, 
XXX,  8  ;  l,  i3,  87  ;  lxv  m  ,  8,  18  ;  lu,  2  ;  teigne,  lv, 
1    (var.  tiegne);  tegne,  .ixi ,  rubr.  var. 

Tenoiz,  forme  dial.  de  tenez,  2'  ps.  pi.  ind.  de  TENIR. 

Tens  est  une  not.  très-lVéqnente  pour  TEMPS. 

TERME,  et  le  doublet  savant  TERMINE,  échéance  de 
payement;  durée  d'un  travail;  temps  d'apprentissage. 
Sg.  r.  terme,  x.  G;  xiv,  2;  xxviil,  11,  etc.;  termine, 
LUI,  18;  pi.  r.  termes,  ix,  6;  xxx,  5  ;  sg.  s.  ternies,  xx, 
2;  XXVII,  3;  Lxix,  5,  et  trop  fréquemment  terme, 
XXI,  ili;  xxviii,  11;  XXXVI,  (i;  xxxviii,  3,  etc.  Par 
contre,  tei-mes,  en  sg.  r.  lxxxvii,  16  var. 

TERMINER  un  débat,  un  cas  litigieux,  i,  62. 

TERRE,  au  sens  de  otenure,  juridiction  féodale  :!i  la  viez 
terre  madame  Sainte  Geneviève,  1,1;  xv,  li;  viir,  i; 
terre  du  chapitre  Nostre  Dame  de  Paris,  asise  en  Gner- 
lande,  1,1;  vin,  1;  terre  Saint  Magliiire,  1,1;  un,  1; 
teire  Saint  Martin  des  Clians,  i,  1;  xv,  1 '1  ;  vin,  i; 
terreleRoi,  xxii,iC;  Liy,  S,  vrn,  1  i;  xnr,  ia;xiv, 
9;  teire  l'Evesque,  liv,  8;  rni,  1 1;  xiii ,  12  ;  xiv,  9; 
terre  du  Chnnibcrier  de  France,  liv,  9;  terre  du  Temple. 


liv,  10.  La  letre,  les  terres  devant  dites,  i,  2.3,  19; 
XV,  1/1;  xcii,  2.  —  An  sens  général,  indéterminé,  de 
rr  région ,  pays  :  n  terre,  lxxxi,  1;  teires,  domaine  rural, 
;/,  26,  52,  53,  5fi ,  70,  97  var.;  vi ,  10,  etc. — 
Terme  d'industrie:  terre  a  potier, pot  de  terre,  i,  i3 
Voy.  sous  POT,  POTIER.  —  Terre,  par  opposition  à 
reau,-'  c.  G;  11 ,  ùh,  53  ;  vn ,  I2 ,  i3,  etc.  —  Loc. 
mettre  a  terre,  décharger,  c,  9;  xxv,  8;  .1117,  h. 

TERS  (dés),  pi.  r.  et  s.  lxxi,  1  «,  polis  par  le  frottement, 
suppose  un  v.  terdre  (lat.  tergere);  cp.  tors  et  tordre. 

TESMOIGNAGE,  xxv,  3;  lxxvi,  2,  3,  te  témoignage,  •; 
notification  par  témoins. 

TESMOIGNER,  TESMOIGNIER,  TESMOINGNIER,  «té- 
moigner, m  porter  témoignage  en  justice  ou  par-devant 
le  maître  du  métier;  reconnaître,  attester  un  lait.  lui. 
tesmoigner,  xlviii,  9;  tesmoignier,  lxxvi,  2,  3;  tes- 
moingnier,  Lxxxvi,  2.  Impf.  ,sg.  3.  tesmoignoit ,  lxxvi,  2. 
Pf.  pi.  3.  tesmoignere[n]t,  lv,  1  0  var.  Coud.  pi.  3.  tesmni- 
gneroient,  lxxvi,  1 1 .  Subj.  sg.  3.  lesmoigne,  lxxvi,  3. 

TESMOING,  fflémoin;^  par  extension,  échantillon, 
montre.  Sg.  r.  et  pi.  s.  Irsmoing,  iv,  5  ;  lxxvi,  1  1  ;  ci  , 
1 2  ;  pi.  r.  tesmoings ,  lxxvi  ,  1 1 . 

Tesu,  Tessu,  Texu,  formes  concurrentes  de  tissu,  lirn , 
(v.  c.  m.). 

Tessera_\de-s,  .sg.  s.  et  pi.  r.  xliv,  rubr.,  1,  fém.  d'une 
forme  lesserand-l,  qui  ne  se  rencontre  pas  dans  notre 
texte.  Voy.  sous  TISSERANT. 

Tessu,  lesu,  part.  pas.  de  TISTRE. 

[TESTE],  ntêlcD  d'un  animal,  n.  /i5  et  la  note;  peau 
ou  fourrure  de  cette  partie  du  corps,  //,  5.  Voy.  sous 
GORGE. —  Par  extension,  le  bulbe  de  certains  lé- 
gumes: aigrun  sans  leste,  xxnr,  5. 

[TESTEE]  de  suif,  pot,  potée,  terrine,  récipient  eu 
terre;dér.  detttesL-iPl.s.  et  r.  testées,  //,  2/1  ^xni,  3. 

Teiil,  autre  not.  de  TEIL. 

Teus,  tex,  sg.  s.  et  pi.  r.  de  TEL. 

Texi;  ,  le  même  que  tixu,  tissu  (  v.  c.  m.). 

THIEPIIAINE,  THIPHAINE,  THIPHANIE  (La),  l'Épi- 
piphauie  [B-soSavi^) ,  au  6  janvier,  i,  12  ,  26;  xlii. 

Tiegne,  tiengne,  tienent ,  'i'  ps.  sg.  et  pi.  du  subj.  et  de 
l'ind.  de  TENIR. 

Tier  pour  Tierc,  cas  régime  de  tiers  (v.  c.  m.).  Cette 
l'orme  est  développée  du  fém.  tierce. 

TIERCEL,  L,  29  var.,  assemblage  de  trois  pelotes  de 
laine,  devait  couipler  au  moins  quinze  écheveaux. 

Tierche,  l'orme  dial.  de  tierce,  fém.  de  fiers,  qui  suit. 

TIERS-Z,  adj.  numéral,  rriroisième."  Masc.  sg.  r.  liers-z, 
I,  13;  VI,  '1;  LSiii,  10;  Lxix,  9,  etc.;  une  ou  deux 
fois  tirrc ,  i,  23;  lier,  xxvii,  7;  sg.  s.  ti'ei's,  LXix,  1/1; 
1 11 ,  h.  -  Fém.  sg.  r.  tierce,  p.  3  ;  1,  17;  xvii,  i  ;  xlv, 
i;  Cl,  i3;  et  ,sg.  s.  ix ,  i3  var.,  dial.  tierche,  xv,  a. 

Tieus-x,  liex,  forme  dial.  du  sg.  s.  et  pi.  r.  de  TEL. 

TiLTBE,  not.  arbitraire  de  TITRE. 

[TIRETAIXE],  pi.  s.  tiretaines,  .r.ivr,  8,  étoffe  de  soie 
mince. 

TIssAnRA^T,  forme  dial.  de  TISSERANT. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


391 


TISSERANDEUIE,  et  var.  .liai.  TOISSARAADERIE, 
TOISSAIiRANDERlE,  TOISSARREN'DERIE,  TOIS- 
SERRANDERIE,  méliortlu  tisserand  de  lange,  fabrica- 
tion des  draps.  Toutes  ces  diverses  not.  en  fg.  r.  l,  •'. 
et  var.  19,  20;  uv,  6. 

[TISSERANT]  de  lange,  fabricant  de  draps.  Dans  lont  le 
Livre  des  Métiers,  aucun  mot  (sauf  ;)ri((i'/iOHim/')  no 
comporte  autant  de  var.  dialectales  on  purement  for- 
nialcs  que  ce  terme  tisserant.  Le  lecteur  trouvera  ces 
dérivations  particulières  chacune  à  son  ordre  alpha- 
bétique ;  elles  sont  ici  classées  d'après  le  système 
flexionnel  adopté  dans  le  cours  de  ce  travail.  Sg.  r. 
loissatrant,  L,  4  ;  toisaarant,  20:  toisserrattt ,  îXiv,  li. 
PI.  s.  toissaran ,  l ,  19;  lisserrant,  36  ;  toisseiranl ,  !n; 
Xliv,  i5;  toisserran,  uv,  6.  PI.  r.toisserans,  l,  rubr., 
ag,  '18,  lxcf\  toiserranz,  i3;  toisse)-rans-z ,  l'i,  i4, 
48;  Li,  16;  Liv,  G;  toissarans,  L,  ly,  20;  tisserans, 
tixerans,  loisseram,  à  la  liste  des  jurés  du  même  litre. 
Sg.  s.  toisaiTans,  l,  1;  toissarans,  a,  7,  19,  20; 
loissairans,  3,  6,  27;  liv,  6;  toissarens,  l,  5,  35; 
toisserrans~z ,  18,  45,  3o,  52;  loisseram,  21,  22, 
36;  viii ,  i3,  18;  toisserens,  a3;  tisserans,  a 4  ;  toise- 
rons, 38.  —  Failles  très-nombreuses:  toisseraiis ,  sg.  r. 
Yill,  18;  toissarans,  toisserans,loisseiTans,tisserranz , 
pi.  s.  L,  19,  46,  5i;  Liv,  G;  xxiv,  3;  tisserrant,  pi.  r. 
l;  toiseii'anl,  lissari-ant,  tohserant,  toisserrant,  sg.  s. 
L,  8,  g,  1 1,  37,  39-41,  43,  44;  liv,  1. —  Parmi  les 
nombreuses  not.  divergentes  de  ce  mot,  quelques-unes 
se  sont  perpétuées  jusqu'à  nous  sous  forme  de  nom 
propre,  et,  entre  autres,  le  type  roman  primordial  de 
«tisserand,  »  à  savoir  teisserenc,  lequel  ne  se  rencontre 
pas  dans  notre  texte. 

TissEBiiANT,  var.  orthographique  de  tisserarit,  qui  précède. 

[TISSU ,  TIXU  et  TEXU] ,  subst.  participial  de  tistre.  Sg. 
r.  texu,  L\.vv,  1 1;  pi.  r.  tissus-z,  tixus,  texus,  xxviii, 
rubr.,  i;  lxxv,  3,  4,  7-g,  12;  tixus  élevez,  lxxv,  4, 
brodés. 

TISTRE,  dér.  normale  du  lat.  lexere,  a  pour  doublet  sa- 
vant j!lisser,n  le  Gl,  la  soie  (xxxiy,  xxxviii),  la  laine 
(l,  liv).  Inf.  (i's()¥,  XXMV,  6;l,  18,  21-24,  28,  5i; 
liv,  6.  Part.  pas.  ma.sc.  tissu,  tixu,  texu,  pris  en  subst. 
(v.  c.  m.):  pi.  r.  lesuz ,  lissuz,  tessiiz,  xxiv,  3  et  var. ; 
tixus,  à  lort  en  pi.  s.  lxxv,  8;  -  fém.  tissue,  sg.  r. 
xxxvjii,  5;  tissues,  pi.  s.  l,  3o.  Ind.  sg.  3.  tist,  l,  91, 
26.  Subj.  sg.  3.  tisse,  L,  27. 

TISTURE,  TITURE,  xl,  3;  l,  aS,  dér.  de  tKtre,  r.lc\- 
ture,»  trame  du  drap. 

[TITRE,  et  assez  souvent  TILTRE,  TYTRE] ,  employé  au 
sg.  s.  titres,  à  la  rubrique  de  presque  tous  les  cha- 
pitres; tytres,  v,  vu,  viiii,  xi  et  quelques  autres.  L'em- 
ploi faulif  de  tiltre,  xx,  xxvi,  xxxix  et  ailleurs,  n'est 
pas  du  fait  du  nis.  Sorb.  (qui  donne  cependant  titre, 
Liv,  LT,  Lxxx),  mais  du  ms.  Cbàt.,  auquel  nous  avons 
emprunté  ces  diverses  rubriques,  pour  combler  les  la- 
cunes re.spectives  du  premier  de  ces  textes.  Une  autre 
faute  contre  la  décl.  est  tillres ,  en  pi.  s.,  p.  a.  —  Un 


très-petit  nombre  de  slatuts  remplacent  titre  par  les 
synonymes  :  <?s(aWiscmen(,  establissement ,  xix,  ci;fe- 
gislre,  Lxxiii  et  j.r,  i3  var.;  urdonnnnce,  xr.iv. 

Titube,  not.  concurrente  de  TISTURE. 

[TIULE],  sg.  s.  f ,  28,  forme  dial.  de  fftuile.n 

TivEBAST,  not.  équivalente  de  TISSERANT. 

TOIE,  trtaien  d'oreiller.  Sg.  r.  toie,  xxxm,  9;  pi.  r. 
((lies,  vxxvii,  I. 

TOILE,  qqf.  [TOILLE],  sg.  r.  et  s.  lv,  4  ,  7  (cliaussiers); 
Li\,  2,  4,  5,  10  (cbanevaciers);  i.\xv,  0  (merciers); 
xcv,  6  (chapelières  d'orfrois);  //,  la;  ait,  7.  Toile  de 
Normandie,  Lix,  4  ;  pièce,  t/uarrel  de  toile,  xxv,  4 ,  5, 
(').  PI.  r.  et  s.  toiles,  liv,  5;  lix,  3  [tailles,  4,  9);  //, 
12,  16,  77;  VII,  5  (var.  louailles);  xxvii,  rubr.,  1. 

ToisABBAST,  ToisEHAKT,  ToisEBBANT,  vac.  fomiales  de 
TISSERANT. 

TOISE  :  1°  mesure  de  longueur  équivalant  à  six  pieds; 
2°  d'une  façon  générale,  mesure  type,  unité  de  me- 
sure :  ruban  de  droicte  toise  et  de  droicte  mesure  (  voyez 
cependant  la  note  2  de  la  p.  67).  Tuise-s,  sg.  r.  et  pi.  r. 
XXXIV,  8,  6. 

TOISON,  [TOYSON]  de  mouton,  de  brebis,  d'agneau. 
Sg.  r.  toison,  xxv,  8;  pi.  r.  et  s.  toysons ,  toisons,  ir, 
16  et  var.;  iiT,  i-3,  8,  9. 

ToiSSARANDEBIE,  ToiSSABBAXDEBIE  ,  ToiSSAB  RENDEBIE  ,  ToiS- 

SERBANDEBIE,  Hot.  variées  de  TISSERANDERIE. 

ToiSSABANT,   ToiSSAREM,  ToiSSABBANT,  ToiSSERANT,  ToiS- 

SERENT,  ToissERBABT,  not.  dial.  OU  arbitraires  de  TIS- 
SERANT. 

TOLIR,  V.  act.;  d'une  façon  générale,  r: enlever  à  qqnn 
l'exercice  d'un  droit  ou  d'une  fonction  ;7i  tolir  la  cous- 
lume  ou  la  droiture  le  Roy,  minorer  la  redevance  en 
usant  de  fraude.  Inf.  tolir,  iv,  12;  ir,  i4  ;  xxvii,  4; 
i-.r.r,  8;  xxxi,  8. 

Tonclieu,  not.  arbitraire  de  TONLIEU. 

TON  BOISONS,  au  pi.,  l'époque  de  la  tonte  des  mou- 
tons, sur  laquelle  voyez  les  glosses  en  var.  à  xcii,  1  1 
et  au  mot  SESON. 

[TONDRE]  moutons,  brebis;  et  par  extension,  tondre  le 
drap  avant  de  le  fouler,  enlever  les  poils.  Part.  pas. 
masc.  tonduz,  sg.  s.  lui,  i3;  -  fém.  tondue, sg.  r.  xcii, 
1 1  ;  ri  r,  1 . 

ToNEL,  autre  orlb.  de  TONNEL. 

TONLIEU,  souvent  réduit  en  TONLIU,  droit  perçu  sur 
le  négoce  des  marchandises.  Sg.  r.  tonliii  ,1,11,12..., 
53;  xxsiii,  7;  L,  38,  4o,  etc.;  tonlieu,  111,  1;  ix,  8; 
xxv,  i4;  L,  3g,  etc.,  et  aux  titres  relevés  ci-dessous; 
(not. arbitraire  tonclieu,  xxx,  1  var.);  pi.  r.  tonlius-z, 
p.  2  ;  Lxxvii,  1;  p.  225;  tnnlieus,  l,  42. —  Tonlieuàu 
pain,  /A  ;  des  grains,  r;  du  vin,  des  tonneaux  vides, 
des  nefs,  des  meules,  xi;  des  chevaux  et  des  bes- 
tiaux, xii;  du  suif,  lard,  oint,  xiii;  fer,  acier,  r/r; 
menus  objets  de  fer  et  de  laiton,  xv ;  épices  et  literie, 
XVI;  corbeilles,  balais,  fourches,  vans,  etc.,  xvii;  lia- 
naps,  vaisseaux  de  bois,  xviir;  cordages,  xix ;  pots 
de  terre,  .v.r;  huile,  miel,  cendre  gravelée,  .11;;  fruits 


392 


LK  LIVRE  DES  METIERS. 


indigènes,  i.k/,- aigruns,  xxtti:  draps,  .i.i;i  ;  iaiiio, 
■iif ;  filé  de  laine,  clianire,  xtvi;  toiles,  xxm ;  lilé 
de  lin,  ixviii ;  lin  et  cbanvre,  xxix ;  pelleterie,  xx.i : 
cordouaii  de  mouton,  xxxt. 

[TONLOIER],  TONLUIER  tles  Imles,  piéposé  à  la  per- 
ception du  droit  de  rtonlieu»  perçu  à  la  lialle  (au 
poisson).  Sg.  s.  iniituters,  ci,  i  .'i  ;  tonliiicrs,  x,  i. 

[TONNEAU],  TONNEL,  aussi  TONEL,  el  les  var.  pop. 
ou  dial.  [ÏO.NNIAU,  TONMEL],  TOUNEL,  [TOU- 
-NEAU,  TOUMAU]  de  vin,  d'iuiile,  de  blé,  de  sel. 
Sg.  r.  lunel,  vi,  3;  tounet,it,  9;  tir,  1/1:  tunnel,  11, 
80,  81  (huile,  miel);  ;;;,  !i  var.;  17,  8;  XI,  i3  (blé, 
sel).  PI.  s.  ionnel,  xi ,  i;  xxii,  û.  PI.  r.  loiiniaus,  1, 
3i;  //,  lig,  5o,  5i;  Umniaj;,  tonniavs,  //,yo;  r,  3; 
r/,  3;  toiiiwaus,  iv,  1;  lunneaiis-x,  v,  3;  .17,  rubr. 
Sg.  s.  lonniaus,  tonniax,  11,  (j-ii;  11,  2;  tonneaux, 
XI,  i-'i.  Fautes  :  Ionnel,  tonel,  sg.  s.  /r,  t),  11;  rf,  y  , 
8:  .17,  3;  tonmar ,  tonninus-x,  pi.  s.  /i .  11  cl  var. 
•J7;  lonnietis,  pi.  s.  .17,  i3. 

[TO.NMELlER],  pi.  r.  tonneliers,  xlvii,  rubr.;  ix,  7,  e( 
à  tort  en  pi.  s.  xlvii,  8.  Les  tonneliers  faisaient  partie 
de  la  corporation  des  cliarpentiei-s  et  autres  ouvrieis 
travaillant  du  trenchiinl  vu  nierricn. 

TosiMAL,  To.\MEL,  var.  dial.  ou  primouc.  pop.  d^'  TON- 
NEAU, TO-NNEL. 
TOREL,  fftaureau,-'  sg.  r.  .17/,  (j .  el  pi.  s.  77,  18. 
TOliFET  pour  tort  Jail,  dans  ahatrr  le  lorjel,  ci,  ô  ,  ré- 
parer le  dommage,  létablir  en  bon  état. 

ToBNEn,  ToBiVois,  formes  parallèles  de  TOURNER, 
TOURNOIS. 

TORT,  subsl.;  sg.  r.  p.  -j;  I,  23  ,  .'i3,  i  '1  ;  xlïiii  ,  18  ,  etc. 
Loc.  ad\ .  :  a  tort ,  a  son  tort ,  a  leur  tort,  p.  2  ;  i  .  2 2  ; 
Liv,  ô;  7,  3 G.  Entre  en  comp.  dans  lorfet  (v.  r.  m.). 

TOST,  et  une  fois  TOUST,  adv.  de  temps,  r-lôl,-^  dans 
les  loc.  SI  loti  que  on  corne,  1,  3o;  xx,  2  ;  lui,  1  1,  etc.: 
.ij'77,  2  (var.  toust);  au  plus  iost  que,  viii,  y;  Liv,  ^i; 
tofil  ou  Inrt ,  Lxxvi  ,21. 

Tôt,  forme  parallèle  de  TOUT. 

[TOUAILLE  ,  servielle.  PI.  r.  et  s.  toiiailtes,  li\,  9; 
.117,  3,  et  par  inadverlance  sans  doiile,  177.  h. 
comme  vai'.  à  toiles,  toilles. 

TOUCHE,  siibst.  verbal  de  touchier:  aloi  ou  titre  d^'s 
métaux  précieux.  Sg.  r.  et  s.  xi ,  2  ,  où  il  est  dit  que  la 
touclie  de  Paris  est  d'un  titre  supérieur  à  celui  de  la 
louche  de  tout  autre  pays. 

TOUCIIIER,  -touchera  au  métier,  y  mettre  la  main, 
l'exercer;  pris  absolument,  rimporter  à...,  intéresser 
regarder,  concerner.-  Inf.  louciner,  xv,  5;  xxii,  fi; 
xxïiii,  2;  Lxviii,  5,  etc.  Part.  prés.  masc.  touchnn: , 
pi.  r.  Lxxiii,  '1  var.  liupf.  sg.  3.  touchait,  Lxxii,  h. 

TOUJOURS,  adv.,  l,  11,  se  rencontre  le  plus  .souvent 
séparé  en  ses  deux  cléments  :  tout  jours,  xxxvii,  G: 
totts-z  jours,  XXX,  7;  l,  21;  lxx,  6  var.;  lxsiv, 
A ,  etc. 

TouEL,  ToLNtAi  ,  ToiiMAi,  autre  forme  de  TONNEAL. 
TO.NNEL. 


1.  Tour,  mauvaise  lecture  de  tout,  tous  :  «  lour  jourz , 
LX,  2  3  var.;  en  lour  sens,  c,  2  var. 

2.  TOUR,  subsl.  verbal  de  tourner,  appareil  à  tourner 
les  palenôlres,  xliii,  6;  dim.  touret,  qui  suit.  Du 
sens  r^ mouvement  en  rond"  découle  l'acceplion  morale 
révolution,  ordre,  rang  préalablement  fixé;'^  ainsi 
dans  la  loc.  {chascun)  a  son  tour,  xi,  8;  Lv,  8;  xci,  9; 
au  tour,  Lxxwiii,  8. 

TOURET,  xcii,  10,  tour  à  filer,  rouet.  Dim.  du  préc. 

TOURNER,  TORNER:  i°v.act.,  faire  auitlonr,^  tourner 
une  patenôtre;  tourner  le  feuillet  d'un  volume;  re- 
muer, changer  de  place,  colporter;  2°  v.  neut. ,  devenir 
aigre,  en  parlant  d'une  boisson.  Inf.  tourner,  c,  12. 
Part.  pas.  féui.  tournées,  lornées,  pi.  r.  et  s.  vin,  i; 
XLIII,  6.  Impér.  pi.  2.  tournez,  xcm,  rubr.  var. 

[TOURNEUR]  en  meubles;  jil.  s.  tourneurs,  xlvii,  8. 

[TOURNOIS],  TORNOIZ,  pris  absolument,  le  denier 
tournois:  et  ont,...  t  tornoiz  por  leur  peine,  LViii,  ■"); 
r  s.  de  tournois,  xc,  3,  i;  777,  Il  var. 

ToLBSE,  forme  originelle  de  TROUSSE. 

TOUS  SAINS,  TOUZ  SELNZ  (La),  ttla  Toussaint, 1  au 
]■' novembre,  1,28;  xi.vii,  8;  lui;  liv;  lxv;  77 .  21  var. 

Toust,  prononc.  assourdie  de  TOST. 

1.  TOUT,  el  iicd.  TOT,  adj.  Masc.  tout,  tôt,  sg.  r.  1,  11, 
lio,  etc.;  et  pi.  s.  I,   10,  i3,   19...,  4i;  vu,  ih;  x, 

10,  etc.,  indépendamment  de  la  forme  normale  tuit, 
\,  i3,  li;  Li,  iG;  Lix,  17,  etc.;  tous-z,  toz,  pi.  r. 
p.  I,  2  ;  I,  i3,  22  ,  39...,  i8,  elc. ,  xc,  5;  et  sg.  s.  vin, 
3.  —  Fera,  toute,  sg.  r.  et  s.  m,  rubr.;  x,  12;  xiii, 
'1,  etc.,  et  lole,  vit,  ai;  loles,  toutes,  pi.  r.  et  s.  p.  2; 
1,  19,  30,  .71;  III,  1,  etc.;  lxii,  17:  17,  1 1;  x,  9. — 
Neut.  tout,  r.  et  s.  X,  6;  l,  iG;  lix,  4;  lx,  l'i,  etc. 
7,  8;  employé  comme  adv.,  p.  2;  v,  i4;  vi,  5;  xiii, 

11,  etc.,  et  dans  les  diverses  loc:  du  tout,  tout  sus, 
tout  à  fait,  complètement,  lx.  i5;  lxxxvii,  1 'i  ,  22: 
tout  (loi)  de  nouvel,  lxii,  ,")  ;  Lxxvi,  II;  .1.1,  22;  par 
loul,  i.\\x,  3  et  ailleurs. —  Fautes:  louz,  masc.  pi. 
s.  IX ,  8 ;  X ,  1 8 ;  xx ,  5 ;  Li ,  1  G ,  etc. ;  tout,  masc.  sg.  s. 
wii,  iS;  xxviii,  1 1,  etc.;  toute,  fém.  pi.  r.  lx,  i. 

2.  ro«(,  leclure  fautive  de  vint,  11,  10  var. 
Toulbeu,  Il  II,  G  var.,  pour  (milien,  par  la  nol.  erronée 

lonrlieu,  xxx ,  1  var. 

ToïsoN,  autre  not.  di'  TOISON. 

[TRAIANT],  subsl.  participial  de  traire,  propr.  coide  ou 
(ftraiti)  à  tirer  la  charrue.  PI.  r.  traians ,  xiii,  6. 

Traifilieii,  Thaime,  nol.  variées  de  TREFILIER.TREME. 
La  nol.  trai(Jilu-r)  est  due  peut-éire  à  une  fausse  ély- 
mologie  :  qui  trahit  (Jîlum),  irtrait  (.,^  voy.  le  suii. 

[TRAIRE] ,  aussi  TREIRE,  TRERE  {cp.  faire,  feire,fere), 
tirer  en  général  :  un  bateau,  uni'  charrue,  un  véhi- 
cule quelcon(|ue:  du  vin,  de  l'eau,  etc.;  Irerefil,  lx, 
ifi,  étirer  le  laiton;  sans  preuve  Irere  avant,  lx,  8, 
sans  administrer  de  preuve,  lui'.  Ireire,  v,  8;  Irere, 
LX,  8,  16.  Part.  prés,  substanlivé,  traiani  (v.  c. 
m.).  Part.  pas.  masc.  Ireit,  sg.  r.  v,  8.  Ind.  sg.  3. 
Iret,  II,  i3,  93;  pi.  3.   Iraient,  xiii,  7:  Ireeiit  {aus 


GLOSSAIRE-INDEX. 


;193 


los),  J.rii ,  I  fi  var.  Ai-  jeteiil.  Subj.  Sj;.  .'î.  Irnii',  m, 
rubr.  var. 

TnuvAii.,  aiilri-  nol.  de  TRAV.ML. 

TRAM  BLE,  s  tremble  i  {tremula  popidus),  essence  pro- 
hibée pour  la  fabrication  des  manches  de  couteaux, 
vvii ,  I  1 .  Il  iMi  l'iait  lie  même  pour  le  sureau  et  le  saule. 

[TRANCIIIER,  TRENCHIER],  -  Ira.ichor, -^  femlre  du 
bois,  etc.  Part.  prés,  substantivé,  irenchanl  (v.  c.  ni.). 
Subj.sg.  .3.  Irunche,  xvii,  iK. 

[TRANSPORTER  (Se)]  d'un  lieu  à  un  autre.  Fut.  pi.  3. 
transporteront ,  l\,  ■?.i. 

Teantain  autre  not.  de  TRENTEIN. 

TRAPPE  d'escalier,  sg.  r.  xltii,  3. 

TRAVAIL,  et  var.  formales  TRAIVAIL,  TRAVAILL, 
TRAV  AL  :  1°  Ktravail'!  de  maréilial-feriant,  entrave  à 
ferrer  les  chevaux  vicieux,  xv,  7,  8;  viir,  6  (voy.  à 
l'art.  VOIER);  a°  au  fig. ,  gène,  peine,  besogne,  ou- 
vrage, «travail»  en  général,  et,  en  particulier,  l'ins- 
pection du  métier.  Sg.  r.  et  pi.  s.  traitait,  i,  àa;  xvi, 
1 1;  SIX,  10,  etc.,  etc.;  traval,  xxvii,  9;  travaill,  xliii, 
11.  PI.  r.  travaus,  l,  3i . 

TRAVERS,  subst.  verbal  de  k traverser»  inv. ;  passage  et 
droit  pour  le  passage,  p.  3;  xxxiii,  7;  p.  29.5. 

Tré  pour  très  (v.  c.  m.). 

[TREBUCHIER]  un  tissu.  Part.  pas.  masc.  (r(>6«c/iîVs,  pi. 
r.  Lxxv,  h. 

[TREÇON],  dér.  do  Irece,  riresse,»  bandeau,  ruban, 
pour  la  coiffure  des  femmes.  PI.  r.  treçons,  lxxv,  3,6, 
7,  9.  Dans  L,  'i3,  les  treçons  dejilé,  achetés,  eu  pa- 
quet de  six,  par  les  tisserands  de  lange  doivent  s'en- 
tendre de  pelotes  de  laine  tordue  et  tressée  en  forme 
de  gros  écheveau.  (Dans  cette  acception,  on  peut  rap- 
procher treçon  de  tiercel,  l,  ag.) 

Treent ,  tret,  3°  ps.  pi.  et  s.  iiid.  de  TRERE. 

TREFILERIE,  xxiv,  a,  métier  du  frçfdipr. 

[TREFILIER,  et  var.  d'orth.  TREFFILIER,  TREFIL- 
LIER,  TRAIFILIER],  ittréfdeur,»  ouvrier  qui  passe 
le  ni  de  métal  à  travers  {Iraiis)  la  filière.  PI.  s.  truiji- 
lier,  trcfdlier,  xxiii,  '1;  xxiv,  11,  12;  pi.  r.  traifiliers, 
IrejjUiers,  xxiii,  luhr. ;  xxiv,  ruhr.  Fautes:  traijilier, 
Irejitier,  sg.  s.  xxiii,  1,2,  3;  xxiv,  i-."». 

Treime,  autre  not.  de  TREME. 

TiiEiRE,  Treue,  not.  variée  de  TRAIRE. 
Treit ,  pari.  pas.  masc.  de  Theire. 

TREME,  et  var.  d'oith.  TRAIME,  TREIME,  prononr. 
atténuée  de  atrame»  d'une  étoffe,  xxsix,  9;  l,  29 
var.,  3c. 

TREMCHAiNT,  subst.  participial  de  trenchier,  tranchier 
(v.  c.  m.);  absolument,  tout  outil  tranchant.  Les  cor- 
porations désignées  coUertivement  par  la  qualification 
de  ouvriers  de  trenrliant,  i/ui  euvrent  du  Irenchant  en 
merrien,  élaient  celles  des  charpentiers,  huichiers, 
huissiers,  tonneliers,  charrons,  couvreurs  de  maisons, 
cochetiers,  charpentiers  en  bateaux  (J'eseurs  de  nez), 
tourneurs  et  lambrisseurs,  xlïii,  rubr.,  8. 
TRENTEIN,  aussi  TRANTAI.N,  dér.  de  -trente,»  réu- 


nion de  3o  objets  similaires.  Uni(|ue  e\.  de  ce  mot  : 
1/  lien  de  fer  Irenlein. . . ,  trantuin. . . ,  six  paquets  com- 
posés chacun  de  trenle  menus  objets  en  fer,  ;v,  ii|. 
Dans  cette  phrase  Uen  est  pris  par  sjnecdoque  pour 
l'objet  lié. 
TiiEi'ASER,  et  mieux  Trépasser,  offre  déjà  la  nol.  actuelle 

de  TRESPASSER. 
TiiERE,  Tbeibe,  orth.  variée  de  TRAIRE. 
TRES,  adv.  (lat.  Irans),  dans  la  loc.  1res  le  tans  (le  roi 
Philippe- Auguste,  Charles  Martel),  i,  53;  xxii,  3; 
XLïiii,  22  ,  depuis  cette  époque,  à  partir  de  celle  dale. 
En  composition  avec  un  adj.,  liv,  0;  i.xi,  g  et  pass.; 
avec  un  verbe,  voy.  ci-dessous. 
TRESAILLIR,  ;/,  5o,  .')i,  .sauter  par  dessus:  au  fig., 

omettre,  négliger  de  compter. 
TRESPASER,    moins  bien   que    [TRESPA.SSER,  aussi 
TREPASER,  TREPASSER].  Ce  verbe  n'est  plus  em- 
ployé que  sous  cette  dernière  notation  et  avec  le  sens 
intransitif;  mais  dans  notre  texte,  c'est  un  verbe  actif: 
1°  au  propre,  «dépasser»  les  bornes,  '-traverser»  un 
territoire;  est  commenté  par  :  t'PHir  de  dehors  la  vile 
(Paris)  et  aler  hors,  i,  32;   2°  au   figuré,  rttrans- 
gresser,»  enfreindre  le  règlement.   Inf  trespaser,  1, 
32.  Ind.  sg.  3.  trépasse ,  xxi ,  h  ;  pi.  3.  trespassent,  i , 
3  3  en  var.  à  passe;  vu,  ilJ,  17;  trépassent,  vu,  1, 
2  ;  trespasenl,  xxxi ,  10.  Fut.  sg.  3.  Irespasstra ,  vxviii, 
l'i.  Subj.  sg.  3.  Irespast,  i,  3i. 
TRESQUES,  adv.,  jusque,  ci,  2. 
[TRESTOUT,  TRETOLT],  adj.  -tout,»  avec  un  renfor- 
cement de  sens;  s'est  maintenu  dans  le  parler  pop. 
Masc.  trelout,  sg.  r.  c,  i.ô;  trestouz,  sg.  s.  /;,  25.  Fém. 
trestoute,  sg.  s.  LXi ,  9. 
Tret,  3"  ps.  sg.  ind.  de  Trere. 

TliETIER,  v.  neul.,  antre  not.  de  -Irailer»  d'un  sujet, 
d'une  matière.  Inf.  tretiei;  p.  2,  220.  Part.  pas.  neut. 
r.  Iretié,  p.  22Ô.  Fut.  pi.  s.  treterons,  p.  325. 
Tretoiit,  proiionc.  euphonique  e[  pop.  de  TRESTOUT. 
Treticlient,  forme  particulière  du  subj.  pi.  3  de  TROVER. 
Treuve,  treuvent ,  trevent,  3"  ps.  sg.  et  jiL  de  TROVER, 

TROUVER. 
TREZE,  nom  de  nombre,  lvu,  17. 
TRICHERIE  ,  IV,  8 ,  fraude  dans  le  mesurage  (des  grains). 
TROIS,  nom  dénombre,  I,  11,  12...,  58;xxix,  '1  ;  xliv, 
1 0 ,  etc.  A  noter  un  ex.  de  la  chute  de  Vs  au  cas  sujet  : 
Iroij,  II,  22. 
TROP,  adv.,  1,  39,  5i,  •■')/i;  x,  6,  etc.;  trop  plus,  i.iv, 

(j,  beaucoup  plus,  bien  davantage. 
[TROUBLE  et  TRUMBLE]  a  boys,  sorte  de  filets  pour  la 

pèche.  PI.  s.  truinbles  et  var.  troubles,  xcix,  5. 
Trouse,  el  dim.  Trousel,  Tbousiad,  trlrousse,  troussel» 
(|ui  suivent.  (De  même  paser,  Irespaseï-,  Ironser,  avec 
un  seul  s.) 
TROUSER  une  selle ,  lxxviii  ,  1  G ,  la  charger  de  sa  trousse 

(v.  c.  m.). 
TROUSSE  et  TROUSE,  forme  métaihésée  de  TOURSE, 
'•trousse;»  paquet,  faisceau  attaché  à  la  selle  du  che- 


39i 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


val  ou  porté  à  dos  d'homme.  (  Porter  à  )  lourse ,  Iroiissc , 
trouse,  t ,  h  et  var. ;  // ,  i  3,  ilj,  19,  22  ;  r//,  3,  etc. 
Au  S{f.  s.  trousse,  .1.17,  0;  Iroiise,  .i.r.17,  12;  pi.  r. 
trouses ,  xxxiv,  1  ;  // ,  9  'j . 

TnOUSSEL],etvar.formalesTROUSEL,  [TROUSIAU, 
TROUSSIAU],  (c trousseau, n  dim.  de(?'oj(sse(v.  c.  m.); 
paquet,  faisceau;  bardes  et  banques.  Sg  r.  troiisel,  11, 
2 3  ;  .v.i'.tT ,  5.  Sg.  s.  Iroussiax,  troussemis,  lxxxv,  0  et 
var.;  trousiaus,  il,  5,  7,  22,  77,  aussi  pi.  r.  7.  PI.  s. 
trousimt,  11,  5.  Fautes  :  Irnnssiau,  sg.  s.  lxxxv,  G; 
Iroiisel  (a  espviisce),  J,  32  ;  //,  68. 

i'ROLVER,  TROVER,  avec  toutes  les  acceptions  du 
mot  dans  la  langue  actuelle.  Inf.  trouver,  xix,  .5; 
XXV,  i3;  Lv,  7;  trover,  lxxxvii,  3i.  Part.  pas.  masc. 
trmés,  trouvez,  sg.  s.  xlii,  /i  ;  lxv,  10;  lxxix,  7;xci, 
li  ,  etc.;  -  fém.  trouvée,  trovée,  .sg.  s.  viii,  h  ;  xxviii, 
i3;lxix,  12, etc.;  trouvées, trocées,  ^[.  i.  ^iv.  lxvih; 
ixix,  10;  Lxxvi,  8;  LXXXVII,  2g.;-neut.  r.  et  s.  trouvé, 
XLViii,  12;  Lxiv,  i5.  (Fautes  :  trouvé,  trové,  masc.  sg. 
s.  xxxix,  6;  XL,  1;  XLII,  4  ;  xLvii,  3;  L,  3(5,  etc.;  trou- 
vez, masc.  pi.  s.  xvii,  i3;  xlv,  1  1,  et  neut.  s.  liv,  5.) 
Ind.  sg.  3.  Ireuve,  i,  56;  iv,  8;  v,  6,  etc.;  trueve,  xcii, 
2;  /,  li;  trouve,  ci,  3i  var.;  pi.  8.  trouvent,  i,  87; 
XI,  12;  XL,   12;  Lxvii,   i'>  (écrit  tremv);  trevnit ,  i. 


.")6;  c,  i5.  Impf.  sg.  3.  trouvait,  XLVii,  6;  xcii,  3,  et 
trovoit,  Lxxxi,  8;  pi.  3.  trouvoieiit,  lx,  8,10.  Fut.  sg. 
3.  Iroverra,  1,  38;  trouvera,  xx,  7;  trouverra ,  lxxvi, 
li;  CI,  9;  pi.  2.  trouveii'ez,  xcvii,  rubr.  var.;  pi.  3. 
troveront,  xiii,  il;  Lxxviii,  28;  trouvei-ont,  xliv,  10; 
Lxxv,  1  It  ;  troverront ,  lxiv,  12.  Cond.  sg.  3.  troveiToit, 
L,  37;  pi.  3.  troveroimt,  lxxii,  17;  trouveraient,  xcvi, 
5.  Subj.  sg.  3.  Iruisse,  lxxvj,  7,  8;  xcii,  2  var.  à 
Irtiist;  Iruisc,  xc,  .5;  pi.  3.  truisseni ,  viii,  5:  lx,  17 
(en  var.  à  treuclient). 

Trnv...,  Ibème  du  v.  Trover,  dont  les  différentes  formes 
sont  données  sous  trotiver,  qui  précède. 

ïiidï  pour  trots  (v.  c.  m.)  au  cas  sujet. 

Truece,  ireuve ,  3'  ps.  sg.  ind.  de  TROVER. 

TRUIE  :  l'animal,  .17/,  7;  son  cuir  ou  sa  peau,  lxxvii, 
5;  Lxxviii,  17,  36. 

Truise,  Iruisse,  truist;  truissent,  3'ps.  sg.  et  pi.  subj.  de 
TROUVER. 

TnuMBLE,  «trouble»  à  pêclier  (v.  c.  m.). 

Tuit,  pi.  s.  masc.  de  TOUT. 

[TUYAU]  à  amener  l'eau  dans  les  étuves.  PI.  r.  tuynus. 
Lxxiii,  ti  var. 

TïTBE,  var.  orthographique  de  TITRE. 


u 


U,  réduclion  dial.  de  eu,  art.  masc.  sg.  r.  (v.  c.  m.), 
est  très-fréquente,  xix,  7,  8;  lvi,  8;  lvii,  7  (et  ibiil., 
ou);  Lxvm,  16  var.;  lxxxiv,  20;  Lxxxviii,  11;  xc,  8, 
etc.;  ivi ,  5. 

UEVRE,  not.  équivalente  de  eiivre,  oeuvre  (v.  c.  m.), 
travail  en  général,  ouvrage  du  métier,  xx,  3;  xxxviii, 
4,7;  Lsv,  3,  II;  LXXVII,  5;  xciii,  3,  etc.  Une  orth. 
arbitraire  est  hurvrc-s  lxxvii,  1,0,  9  (v.  c.  m.  et  cp. 
houvrier). 

UiLLE,  Uls,  not.  [.lus  rationnelle  de  HUILLE,  HUI.S. 

UiN,  l'opposé  de  <■  plusieurs. "  Avec  emploi  de  l'arl.  l'un. 
Il  un,  pai-  opposition  à  l'autre,  U  autre:  le  premier, 
le  second.  Masc.  un,  sg.  r.  i,  1,  8,  1 8  et  pass.  ; 
et  pi.  s.  I,  9;  lxxvi,  25;  [U)  lins,  sg.  s.  i,  7,  43; 
m,  3  ;  XV,  i3,  i5,  etc.;  n,  45;  pi.  r.  collectif,  uns 
estriz,  Lxxviii,  24,  une  paire  d'étriers.  Fém.  sg.  r. 
une  I,  7,  11  et  pass.  ;  unne,  lvii,  4;  lxxviii,  3;  .117/, 
2,3;  xxvn,  4.  Neut.  r.  un  dans  la  loc.  tout  d'un, 
L,  25,  sur  latjuelle  vojezia  note  2  delà  p.  96.  Fautes: 
un,  masc.  sg.  s.  iv,  5;  xxxvii,  3;  c,  i5. 

UNIVERSITÉ  scolaire,  p.  2. 

Unne,  au  lieu  de  une,  fém.  do  UN. 

Unt  pour  ont  (cp.  sant,  sont),  3°  ps.  pi.  ind.  de  AVOIR. 

[US],  usages,  coutumes  du  métier.  Inv.,  n'est  d'ailleurs 
employé  qu'au  pi.  :  ms,  i,  02;  11,  8;  vin,  1  ;  xi,  1;  xiii, 
I  ,  et  dans  un  grand  nombre  d'autres  titres  ;  ad  us,  as 
us,  par  us,  setonc  les  us  et  eoustumes.  Çà  et  là  la  not. 


insolite  lius,  xxxvi,  9;  lxv,  8.  Dans  ;;,  89,  us  est 
donné  en  var.  à  oes,  eus  (v.  c.  m.),  sans  doute  tombf- 
en  désuétude. 

USAGE,  USAIGE,  dans  la  loc.  a  son  nsnire,  pour  leur 
nsaige.  Il  ,hh,  5i  et  var. ,  a  le  même  sens  que  les  ex- 
pressions a  son  eus  ou  oea,  a  son  user,  por  leur  usaire, 
(pii  toutes  renferment  implicitement  l'interdiction  de 
tirer  profit  de  la  marchandise  en  la  revendant  (voy. 
notamment  17/ ,  21). 

USAIRE,  dans  l'expression  tout  ce  qui  est  leur  usaire,  a 
leur  usaire,  ou  simplement  leur  usaire,  u ,  5o  et  var., 
53-56,  91;  synonyme  de  a  son  usage,  a  leur  user,  a 
son  oes  (v.  c.  m.).  Logiquement,  usaire  appartient  au 
genre  neutre. 

USER  :  1°  V.  act. ,  hanter,  exercer,  pratiquer  le  métier; 
2°  V.  neut.,  se  servir  de,  avoir  coutume.  Inf.  useï; 
XV,  i4;  c,  ]3;  vtii,  19;  très-fréquent  en  valeur  de 
subst.  dans  la  loc.  a  son  useï-,  pour  leur  user,  w  usage, 
besoin"  (cp.  la  loc.  a  son  ors),  xix,  7  ;  l,  4o,  4i;  lxi, 
8;  Lxviii,  9;  Lxxvi,  ig,  etc.,  etc.  Dans  quelques-uns 
de  ces  textes,  et  notamment  17; ,  2 1 , /)or /em- ksm' est 
opposé  à  pour  revendre.  Part.  pas.  fém.  sg.  r.  usée  (ne 
acoiistumée) ,  p.  1  ;  -  neut.  r.  «.se,  xv,  i4;  xvii,  17; 
XXIV,  10;  LVi,  7:  LXXXIV,  20.  Ind.  sg.  3.  use,  xv,  1  4  ; 
XXXV,  6;  xciii,  4:  ic,  10;  pi.  3.  usent  {ne  hantent  le 
ineslier),  p.  1;  xxxvii,  3.  Cond.pl.  3.  useraient ,  \\u , 
17.  Subj.  pi.  3.  )(SCT(,XTII,   18. 


GLOSSAIRE-INDEX. 


395 


VACHE  :  1°  l'animal,  ii ,  18;  .u;,  6;  pi.  r.  vaches,  m , 
riibr.;  9°  sa  peau  ou  cuir,  lxv,  6,  7;  lxxvii,  C; 
Lxxviii,  4,  g,  a-;  lxxxi,  1;  lxxxiï,  ai  var.;  11,  10. 

VAILLANT  (Le),  en  nom  propre,  lwiii. 

VAIR,  VER,  fourrure  de  l'écureuil  du  Nord,  Lxxxïiii,  1; 

xzx,  i5:  voir,  pi.  s.  i.i.r,  1. 
Vail ,  veil,  vet,  formes  concurrentes  de  la  'à°  ps.  sg.  ind. 

de  ALER. 
Valent,  not.  concurrente  de  vaillent.  S'  ps.  pi.  subj.  Je 
VALOIR. 

VALET,  nol.  réduite  de  VALLET,  assimilé  lui-même  de 
VARLET,  pour  vaslet,  dim.  de  rvassai,n  désigne  d'une 
façon  générale  tout  aide  du  maître  ou  patron.  Voyez , 
entre  autres,  i,  Uh,  1)8;  lvi.  G,  7.  Sg.  r.  vallet,  i, 
4.T,  -'19;  XXI,  i4;  XXII,  ti,  12,  etc.;  valet,  xxii,  8; 
XL,  8;  varlel,  xxix,  .3;  lxv,  8;  lxix,  a;  lxxxiv,  ao.  PI. 
s.  vallet,  I,  i3;  xx,  5;xxii,  g,  10,  lû,  etc.;  valet, 
LVI,  6,  7.  PI.  r.  vallès-z,  i,  l'S  ,  16,  21,  5i;  ix,  4; 
XII,  1;  XIII,  2,  etc.;  rarlès-z,  lui;  lvi,  4;  lxv,  10; 
Lxxxviii,  3;  valez,  lïi,  2.  .Sg.  s.  vallès-z,  i,  44,  48, 
5o;  XV,  i5;  xvii,  17,  etc.;  valez,  xix,  3,  4;  lxv,  8; 
LXXXIV,  1 1 ,  et  en  nom  propre  :  Valès,  l.  —  Fautes: 
inifel,  sg.  s.  I,  i3;  xxv,  3,  10,  12,  16;  xxtiii.  G; 
Lv,  10  var.,  etc.  ;t)a/fe-i,  l'afci,  pi.  s.  i,44;  xiii,  7;l, 
46;  lui,  8,  i8;lv,  10;  lxxxviii,  4;  et  sg.  r.  Lxxi,  7. 

VALEUR  vénale  d'une  marchandise,  xv,  rubr. ,  1 . 

Vallet,  Vaiilet,  formes  antérieures  de  VALET. 

VALOIR.  Inf.  valoir,  xni,  4,  dans  l'expression /aiVe  l'a- 
voir (sa  marchandise).  Part.  pas.  fém.,  en  \aleur  de 
subst.,  value,  qui  suit.  Ind.  sg.  3.  vaut,  iv,  12;  xu , 
11;  XXVI,  2;  XXX,  i5;  waul,  xxx,  i3.  Impf.  sg.  3. 
valait,  xxyi,  2.  Fut.  sg.  3.  vaudra,  xxvi,  3.  Cond. 
sg.  3.  vaudrait,  Liv,  6.  Subj.  sg.  3.  vaille,  lxxviii,  3C; 
pi.  3.  vaillent,  lxxit,  5;  ic,  4;  xx,  1;  valent,  c,  7. 

VALUE,  subst.  participial  du  préc. ,  dans  la  loc.  de  ci  la 
value  de...  «jusqu'au  prix,  à  la  valeur  vénale  de...," 
.117;,  1. 

VAN,  aussi  VUAN  (cp.  ri(/e,  vuide:  veve,  vueve).  Sg.  r. 
rail.  II,  a8;  pi.  r.  tans,  xrii,  rubr.,  i;vuans,  xm, 
7.  Faute  :  vans,  pi.  s.  //,  28. 

landiei-es,  nol.  phonétique  de  venderes,  vendieres,  cas 
sujet  de  VENDEUR. 

ViNDBE,  orlli.  phonétique  de  VENDRE. 

[V.^NEDRl,  au  sg.  s.  vancres,  i,  44  (avec  l's  caracté- 
ristique de  la  décl.  parisyllabique).  Le  «vanneur»  est 
énuméré,  avec  le  (rbluleurn  elle  ttpétrisseur,n  parmi 
les  valets  ou  aides  du  talemeUer. 

Varlet,  Vallet,  formes  antérieures  de  VALET. 

1.    Vaudra,  i'  ps.  .sg.  fut.  de  VALOIR. 

'2.  Vaudra,  forme  dial.  pour  voudra,  3'  ps.  sg.  fut.  de 
VOULOIR.  Au  pi.  vaudront.  —  Et  de  même  au  subj. 
impf  vausist-sissent. 


\  EAU,  not.  toncurrenio  de  VEL,  contr.  de  VEEL  (peau 
ou  cuir  du).  Sg.  r.  vet,  lxix,  H;veel,  lxv,  5,6;  lxxviu, 
g;  LXXXVIII,  i,  6;  veau,  lxxxiv,  21  var. 

Vèe,  veez,  S°  ps.  sg.  ind.,  et  part.  pas.  masc.  de  VEER. 

Veel,  Vel,  formes  plus  anc.  de  VEAU. 

VEER  le  meslier  (laL  vetare),  défendre,  prohiber,  inter- 
dire à  un  délinquant  l'exercice  du  métier.  Inf  veer, 
V,  5,  11;  lxxviii,  38;xcvii,  8.  Part.  pas.  masc.  veez, 
sg.  s.  1,  5i.  Ind.  sg.  3.  vèe,  i,  5i. 

\egile  d'une  fête,  se  rencontre  aussi  avec  la  not.  litur- 
gique VIGILE.  Chacune  de  ces  formes  constitue  lui 
doublet  avec  la  dér.  pop.  rci7fe,  qui  suit. 

1.  Veille  de  fête  chômée  (lat.  vigilia),  nfr.  crvigileT 
(v.  c.  m.). 

2.  l'eilk,  3'  ps.  sg.  subj.  de  VOULOIR. 

3.  Veille  (lat.  viticula),  nfr.  tivrille."  Voyez  le  mot 
suivant. 

[VEILLIER],  au  pi.  r.  et  sg.  s.  veilliers,  xv,  rubr.,  1;  fa- 
bricant de  veilles,  veilles,  nfr.  rrvrilles,i  dans  lequel 
la  consonne  )•  est  épunthétiqne,  ce  qui  oblige  à  rejeter 
la  dér.  lat.  verictda,  dim.  de  veru,  et  le  germanique 
vrig.  La  série  veille,  veille,  viille  (dim.  villette,  veil- 
letle,  chez  Littré),  «vrille, n  concorde  de  tous  points 
avec  la  .«éiie  groi/fe,  grei/fe,  «grille, n  lat.  craticula  : 
donc  veille  représente  le  lat.  viticula,  avec  le  sens 
primordial  de  «cirrhe  de  la  vigne, -?  d'où,  par  exten- 
sion, «instrument  contourné  en  forme  de  vis  ou  vrille 
de  vigne,  foret. r»  On  sait  que  le  mot  «visn  lui-même 
n'est  autre  que  le  lat.  vilis. 

Vel,  conir.  de  Vkel,  devenu  plus  tard  VEAU. 

Veit,  vet,  ortb.  variée  de  vail  {c[i.  faire,  feire,  fere), 
3"  ps.  sg.  ind.  de  ALER. 

VELMENT,  adv. ,  I,  61.  Le  contexte  impose  le  sens  «éga- 
lement, par  portions  égales;;;  or,  le  lat.  œqualem  ayant 
donné  en  vl'r.  evel,  euvel,  il  faut  voir  dans  notre  vel- 
ment  une  forme  estropiée  par  aphérèse  de  evelment, 
litt.  «égalemeut.n 

[VELUAU,  VELUYAU],  dim.  de  «velu,')  dont  un  autre 
dim.  veluet,  s'est  conservé  dans  l'angl.  relvet,  «velours 
desoie,;;  vfr.  vclous,villuse.  Sg.  r.  veluau,  lxxviii,  32; 
pi.  r.  veluyaus,  XL,  rubr. 

Ve>deei;b,  noL  plus  explicite,  et,  par  conséquence  lo- 
gique, plus  ancienne  que  VENDEUR. 

VENDENGES  {en),  au  cours  dos  vendanges,  un,  i5. 

Vendeob,  forme  dial.  de  vendeeur,  vendeur,  qui  suit. 

Venderes-derres ,  et  dial.  vendieires,  formes,  au  cas  sujet, 
de  vendeur,  qui  suit. 

VENDEUR,  arch.  VENDEEUR,  marchand  en  général, 
débitant  au  détail.  Sg.  r.  vendeur,  i ,  60 ,  iv,  2  ;  vi ,  2  . 
3;  Lxiii,  5,  etc.;  vendeeur,  xcii,  6;  ci,  21.  PI.  s. 
vendeeur,  ci,  i5  (poisson  de  mer);  i^fj,  17.  PI.  r. 
vendeurs,  m,  rubr.;  vendeeurs,  ix,  11;  x,  17;  lv,  7; 


LE   LIVr.E  DES  JltTIEBS. 


5o 


396 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


CI,  )5  (poisson  de  mer),  et  S(j.  s.  18.  Sg.  s.  ven- 
deres,  vemhrres,  m,  1;  iv,  3;  ix,  1;  xli\,  i;  lxmix, 
1;  viii,  i3;  .r,  3,  5,  etc.;  vendierres ,  li»,  7;  lxxviii, 
i  ;  Cl ,  lO  (pois.son  de  mer),  etc.;  vandieres ,  xxiv,  5; 
aussi,  mais  à  tort,  vendeur,  vendeeur,  iv,  10;  l,  4i; 
Lxxvi ,  1  ;  CI ,  19,  1 6 ,  1 7  ;  j/f ,  1  a  ,  etc.  ;  rendeor,  ci , 
3i  var.  —  L'office  des  agenLs  préposés  à  la  vente  du 
poisson  de  mer,  tels  que  les  vendeurs  ,  priseurs ,  cou- 
leurs et  poingneeurs ,  avait  beaucoup  d'analogie  avec 
celui  des  facteurs  actuels  sur  les  marchés  en  gros. 

1.  Vendra,  3°  ps.  sg.  fut.  de  VENDRE. 

2.  Vendra,  venra,  3'  ps.  sg.  fut.  de  VENIR. 
VENDRE,  et  la  not. phonétique  V.\>iDRE.lnf.rairfre,  1, 

37,  il,  53,  56;  IV,  5,  etc.;  vandre,  L\,  17;  en  valeur 
de  subst.  :  au  vendre,  del  vendre ,  m ,  2  ;  vi ,  3  ;  viii ,  h  ; 
Lxii,  6,  etc.  Part.  prés.  lém.  vendant ,  sg.  s.  xxviii,  i  3. 
Part.  pas.  masc.  vendu,  .sg.  r.  i,  io;  iv,  4;  ix,  8;  xxvi, 
(i ,  etc.,  et  pi.  s.  .17 ,  i  ;  xiit ,  1  2  ;  UK,  5  ;  sg  s.  vendus-z , 
Lxxix,  i7;ci,  3,  7,  9;-neul.  r.  vmidit,  xlvii,  i:-fém. 
vendue,  sg.  r.  et  s.  lxii  ,  5;  lxiii,  8;  lxxïiii,  i4,  23  ; 
vandue,  lxviii*,  i3;  vendues,  pi.  s.  et  r.  x,  5,  6; 
1.XXVI,  3o;  îïï  ,  3,  4.  La  forme  forte  tente  a  passé 
au  subst.  (voy.  ci-dessous).  (Fautes:  vendu,  sg.  s. 
i.xxvi,  11:  .17,  12;  vendus-z,  pi.  s.  .1///,  la.) 
Ind.  sg.  3.  vent,  i,  34,  54;  iv,  5;  v,  7,  etc.;  vant, 
17,  ô;  .r.17.1,  7;  pi.  3.  vendent,  1,  i,  11;  m,  2;  vu, 
3,  etc.  Impf.  sg.  3.  vendait,  lxiii,  8;  Lxxxi,  7;  c,  9. 
Pf.  sg.  3.  vendi,  v,  5.  Fut.  sg.  3.  vendra,  l,  3o; 
Lv,  8;  Lix,  8,  etc.;  vandra,  l,  34;  pi.  3.  vendront, 
Lxix,  12.  Cond.  sg.  3.  vendrait,  sxviii,  i3;  liv,  G. 
Subj.  fg.  3.  vende,  iv,  10,  1  1;  vi,  4;  x,  18;  xi,  7...; 
L,  4i  var.  à  venge.  Impf.  sg.  3.  vendist,  j  r,  1.  — 
Loc.  :  vendre  le  mestier,  autoriser  l'exercice  de  ce  mé- 
tier moyennant  une  redevance  variable  selon  l'impor- 
tance de  ce  même  métier;  vendre  un  apprentis,  le 
céder  à  un  autre  patron  moyennant  le  remboursement 
de  la  somme  restant  à  courir  sur  la  durée  de  l'ap- 
prentissage. 

VENDREDI,  jour  de  marché  pour  diverses  denrées,  xxx; 
XXXVII,  g;  xui,  6;  lvii,  7;  //,  5i;  .11;,  rubr.  var.  Le 
Vendredi  de  Croiz  aourée,  v,  12,  Vendredi  eouré, 
Lxviii",  i4,  le  Vendredi  saint.  .\ii  pi.  r.  vendredis, 
V,  12. 

Venge,  forme  parallèle  de  vende,  3°  ps.  sg.  subj.  de 
VENDRE. 

VENIR,  V.  neul. ,  avec  tous  les  sens  actuels  du  mot.  Inf 
i,i4,a2,44,52;x,5,io,  etc.;  en  valeur  de  subst. 
{al'akret)au  venir,  //,  3.  Part.  prés.  masc.  sg.s.  {alant 
et)venant,i ,  8.  Part.  pas.  masc.  venu,  pl.s.ii,8;x,  7; 
.r,  12  var.  ;  «en«s-î,  sg.  s.  i,  02,  et  à  tort  pi.  s.  Lxxi,  8; 
fém.sg.  r.  substantivé  l'enue  (v.  c.  m.).  Ind.  sg.  3.  vient, 
i,  47,  57;  II,  8;  XI,  y,  etc.;  pi.  3.  vienent,  p.  2;  1,  j5, 
r)8;Lvi,  4,  etc.  ;  ïtennent,  xlï,  8;  ci,  10;  11,  60;  xx, 
1  var.  Impf.  sg.  3.  renoif,  I,  61; /,  32;pl.  Z. venaient, 
Lxxxiï,  10.  Pf.  sg.  3.  vint.  II,  i5  var.;  pi.  3.  vindrent, 
xviv,    10;  i.v,   10  var.  Fut.  sg.  3.  venra,  i,   i3;  ven- 


dra, li^;  Cl,  11;  pi.  3.  venront ,  p.  i;  rcniTont,  xxiv, 
1 1.  Cond.  pi.  3.  venroient,  x,  1 1.  Subj.  sg.  3.  viegne, 

I,  59,  60;  Lxviii,  25,  etc.;  viengne,  xl,  4;  xi,  7: 
Dieng'e,  Lxxix,  i5;  pi.  3.  viegnent,  i,  i4,  61;  x,  5, 
7,  18;  /,  29,  34;  n,  22,  53;  viengnenl  xiji,  3. 
Impf.  sg.  3.  venist,  xlii,  3;  lxv,  8;  pi.  3.  vemssent. 
xviii,  G.  —  Loc./ei'e  t'emr  les  amendes,  en  faire  la  cueil- 
lette, en  opérer  la  rentrée,  lxx,  12. 

l'enra-foit,  uenront-iTonf,  formes  de  la  3'  ps.  du  fut.  el 
cond.  de  venir,  qui  précède. 

VENTE,  marché,  négoce  en  général;  vente  d'un  privi- 
lège, du  hauban,  à  titre  onéreux,  par  opposition  à 
l'octroi  gracieux  :  {par  grâce  ori  par)vente ,  1,10;  lxxvi, 
ai;  CI,  2;  17/f,  17.  Fente  est  propr.  l'anc.  part.  pas. 
fém.  de  vendre. 

VENTRE-S  (garnement  *),  VENTRESCHES  {oevre  de), 

II,  5;  XXX,  16,  pelleteries,  fourrures  préparées  avec 
la  peau  du  (tventren  de  l'animal.  D'autres  termes  ana- 
logues sont  creistes,  croupes,  gorges  (v.  c.  m.). 

VENUE  (a  la),  1,  5i.  C'est  le  subsl.  participial  de 
iieni'r. 

VEOIR,  fvoir,-)  examiner,  inspecter,  juger,  expertiser  la 
marchandise.  Inf.  veoir,  liv,  5;  lx,  10;  lxxïiii,  38. 
Part.  pas.  masc.  veuz-s,  sg.  s.  lïi,  5;  lvii.  S;  lx\i\, 
3;  Lxxxiv,  10; -fém.  veue,  sg.  r.  lxxi,  8;  en  valeur 
de  subst.  voy.  ci-dessous;  veues,  pi.  s.  x,  5;  liv.  5; 
Lxxviii,  33  ;  -  neut.  r.  l'eu,  p.  1;  v,  8;  lvi,  3;  lxxviii. 
3o,  etc.  Ind.  sg.  3.  voit,  xxii,  9;  ci,  1;  pi.  3.  voient, 
L,  17;  xcvii,  8.  Impf.  pi.  3.  veoient,  liv,  5.Ful.sg.  3. 
verra,  xlv,  1;  pi.  3.  ven-ont,  lv,  10. 

Vêpres,  présente  déjà  la  not.  actuelle  de  VESPRES. 

1.  Ver  (lat.  varium),  not.  concurrente  de  V.\1R. 

2.  VER  (lat.  foTCHi),  sg.  r.  xxx,  16,  et  en  sg.  s.  xii . 
1  I ,  s  verrat,  r,  mâle  de  la  truie. 

Verde  est  encore  auj.,  dans  le  parler  pop.,  la  forme  de 

VERT  au  fém. 
[VERITE],  sg.  s.  et  r.  xsxvi,  5;  lxxvi,  11. 
[VERNICIER,  VERMSIER],   VERNISSIER   une  selle. 

enduire  le  bois  ou  le  cuir  de  peinture,  de  vernis.  Inf. 

uei-nissier,   lxxx,   3.  Part.  pas.  fém.  vemicie,  sg.  s. 

LXXVIII,  35;  vernisiées,  pi.  s.  6,  22. 

1.  VERS  de  chançon,  couplet  ou  laisse  de  poëme,  //,  45 
et  la  note  3  de  la  p.  230. 

2.  Vers,  pi.  r.  de  VERT. 

VERT,  [VERD],  adj.;  employé  substanlivement,  désigne 
une  étoffe  de  couleur  nverten   (cp.    burnete,  pers). 
Masc.  vert,  sg.  r.  l,  3o;  vers,  pi.  r.  xlvi,  6.  Fém.sg.- 
r.  vert,  /,  1 1;  aussi  verde,  sg.  s.  xxm ,  1;  pi-  r.  rerz. 
;,  1 1  var. 

VESPRE  (lat.  vesperum),  propr.  trie  soir.^  La  seconde 
annonce  du  vespre  (ou  soir,  xxii,  9)  par  le  crieur 
public  donnait  le  signal  de  la  cessation  du  travail  aux 
jours  ouvrables  en  été,  xxv,  7. 

VESPREE,  dér.  dupréc,  propr.  wle  temps  de  vespre-> 
et  par  extension,  «chômage,  cessation  du  travail -î  à 
des  heures  fixes  suivant  les  saisons,  mais  variables  se- 


GLOSSAIRE-INDEX. 


397 


Ion  les  métiers,  sur  quoi  voyez  eiilrc  autres  xxii,  y; 
xvv,  7  ;  I.1II ,  1 1 .  Sg.  r.  vesprée,  xxii,  i  o ;  x\v,  7  ;  lui  , 
la.  PI.  r.  vesprées,  xxii,  9,  i3;  xxiv,  g;  un,  11; 
Lxxxvii,  31. 

VESPfiES,  et  lii  noi.  eu|jlionic|iio  VEPIÎES,  i'olllce  du 
soir.  La  cloche  sonnant  les  trvciprcs»  donnait  le  signal 
de  la  cessation  du  travail  au  samedi  et  aux  veilles  de 
fêles.  Ne  s'emploie  qu'au  pi.  vespres,  11,  3;  xvi,  5;  xix, 
û;  XXXV,  3;  xxxvii,  8,  clc;  vêpres,  \\\u,  7;  u»,  5; 
Lxxxiv,  3;  i;i,  11,  i3,  etc.  —  Loc.  vespres  sonaiis, 
nvii,  3  et  pass.;  pttis  vespres  sonans  dessi  a  chandoihs 
alumans,  le  crépuscule  nocturne,  lxxvi,  3i. 

Vesquisl,  3°  |is.  sg.  snhj.  impf.  de  VIVRE. 

VESTIR,  t(vètir,n  haliilier;  employé  en  valeur  de  subst. 
dans  les  loc.  le  vestir,  pour  suit  vestir  (cp.  pour  son 
2iser),  L,  i3,  3o;  //,  <)7. 

Vet,  autre  orth.  de  veit,  vait  (v.  c.  m.). 

1.  Veu,  pari.  pas.  masc.  et  neut.  de  VEOIR. 

2.  Veu,  mauvaise  lecture  de  veut  {3°  ps.  sg.  ind.  de  va- 
loir), Lxxviii,  21  var. 

VEUE,  subst.  participial  de  veoir,  sg.  r.  et  s.  xviii,  II, 
tivue,'j  lumière,  clarté  du  jour  ou  de  la  nuit. 

Veut,  veust,  ri,  5  var.,  mauvaise  lecture  de  vent,  3'  ps. 
sg.  ind.  de  vendre  ci-dessus. 

[VEVE,  VL'EVE],  rrveuve,n  adj.fém.  sg.  s.  i.iii,  (i;  lxxxv, 
1 1;  c,  5. 

VEVETE,  XL,  1 1 ,  état  de  femme  veve,  trvouvage.n 

[VIANDE]  cuite,  prête  à  manger,  lxix,  9,  16;  viande 
périlleuse,  i3,  le  boudin  do  sang,  de  digestion  pé- 
nible; viandes  communes  et  projjitahles  au  peuple,  i, 
(voy.  aussi  à  CUISINE). 

VICE  de  la  marchandise,  p.  2;  xl,  la,  défaut  dans  la 
qualité  ou  la  façon. 

VICONTE  de  Paris,  lx,  23;  xcii,  2  var.,  sur  les  limites 
de  la  laquelle  voyez  la  note  de  la  p.  aSi. 

VIE,  c,  1 3,  et  dans  les  loc.  :  Li  Rois  qui  ore  est,  oui  Diex 
doinl  bonne  vie,  1,  53;  xlvui,  h;  il  y  ijueurl  vie  (ou 
menbre),  péril  de  mort,  xv,  17. 

Viegne-nt,  vienge-nt,  viengne-eni ,  formes  de  la  3°  ps.  sg. 
et  pi.  dusubj.de  VENIR. 

[VIEIL],  VIEL  (lat.  vetulum,  gâté  en  vellum,  veclum), 
ffvieuï,  vieil, n  est  propr.  le  dim.  Aeviès,  qui  suit. 
Masc.  sg.  r.  viel  (S.  Germain  le),  yiii,  9;  pi.  r.  vielz, 
n,  rubr.  var.  Fém.  sg.  vielle,  lxxviii,  22,  en  var. 
à  viese;  pi.  r.  et  s.  vieilles,  xlv,  4;  vielles  gens,  lxix, 
ili;  LXXVI,  34.  —  Fautes  :  viel,  masc.  sg.  s.  l,  au 
sens  de  «aîné,»  en  opposition  à  jeune,  «cadet.-' 

VlELLECE,  LXIX,  i4,  «  vieillesse.  1 

Vienge-nt,  viengne~nt,  3°  ps.  sg.  et  pi.  du  subj.  de 
VENIR. 

[VIF],  adj.,  K vivant.  1  Au  sg.  s.  masc.  lis,  xii,  1. 

VIF  ARGENT,  prohibé  dans  la  la  fabrication  des  dés  à 
jouer,  Lxxi,  10. 

VIÈS-Z,  indéclinable,  a  été  évincé  du  nfr.  par  son  dim. 
B vieil,  vieux.»  Inv. ,  sauf  deux  ex.  dans  un  même 
titre.  Masc.  sg.  r.  et  s.  xxii,  rubr.,  2;  xliii,  1;  lxv,  5; 


Lxvii,  4,  .'),  etc.;  iv,  11;  pi.  s.  et  r.  1,  19;  xlvi, 
4;  Lxxv,  12;  xci,  6,  etc.  —  Neut.  s.  xciv,  5. — 
Fém.  r.  et  s.  I,  i;  XII,  5;  XIX,  7;  lxvii,  5,  9;  lxw, 
J2,  etc.;  /f,  12;  ir,  24;  pi.  r.  xiii,  5;  lxvii,  5; 
LXXV,  12,  etc.  Au  titre  lxxviii,  je  rencontre  les  deux 
cas  uniques  de  décl.  vieze,  viese,  sg.  s.  18,  22  (en 
var.  vielle). 

[VIL],  adj.  inv.  Fém.  sg.  s.  vil  (chose),  lxxiii,  4  var. 

[VIGILE,  VIGILLE]  et  VEGILE,  doublet  savant  de 
VEILLE  (de  fête),  s'est  maintenu  exclusivement  dans 
la  langue  liturgique.  Sg.  r.  veille,  i,  25,  29;  lui,  1 1; 
Lxxxiv,  11;  xcii,  2  var.;  vegile,  xxix,  1.  PI.  r.  veilles, 
I,  29;  xxvii,  7;  XXIX,  1;  vigiles,  v,  12;  vigiUvs,  ve- 
giles ,  xwiii ,  1  et  var.  —  Ce  terme  est  qqf.  accompagné 
de  V è'f\\hhlè  jenlahle ,  jeimable  (v.  c.  m.). 

VILAIN,  VILLAIN.  En  nom  propre  :  Le  Vilain,  Villain, 
h ,  Lin.  Pris  au  sens  moral  dans  vilain  cas,  vilain  gaaing, 
fillicite,  déloyal,  désavantageux  -.-n  masc.  vilain,  sg.  r. 
p.  2;  Lin,  7;  CI,  16;  -  fém.  vilaine,  sg.  s.  lxiv,  i4; 

LXXVl,   34. 

Vile,  ortli.  réduite  de  VILLE,  très-fréquent. 

VILENIE,  VILONIE,  VILONME,  i,  5i  et  var.;  lxxvi, 
i4;  c,  19,  injure  faite  au  maître  ou  aux  jurés  dans 
l'exercice  de  leur  fonction;  vilonie,  lxxvi,  34;  xcvii, 
8,  outrage  de  parole  ou  de  fait,  action  répréhensible. 

V11.LA1.N,  not.  concurrente  de  VILAIN. 

VILLE,  VILE  :  i^au  sens  indéterminé,  toute  ville  autre 
que  Paris,  n,  12,  4i,  53.  2°  pris  absolument,  la 
ville  de  Paris,  ses  faubourgs  et  sa  banlieue,  p.  1,  2; 
IV,  7,  8,  etc.;f,  2a,  3G,  37,  53,  etc.,  etc. — -Loc.  di- 
verses :  parmi  la  vile ,  aval  la  vile ,  lxiv,  6 ,  1  3  et  pass.  ; 
cens  de  dedens  la  vile,  ou  simplement  de  dedens,  par 
opposition  à  ceus  de  dehors,  à  estrangea,  forains  (v. 
c.  m.).  Dans  un  sens  plus  restreint,  la  vile  est  la  mu- 
nicipalité, le  bureau  du  Parloir  aux  Bourgeois  de  Paris, 
IV,  II;  xxviii,  17.  Le  commun  de  vile,  v,  4  (voy.  à 
commun  ,fjuemiin),  l'ensemble  de  la  population  pari- 
sienne. —  En  nom  de  heu:  Vile  Moisim,  xxii,  i5; 
Vile  Nueve,  Ville  Neuve  (Saint  Jorge),  xcix,  1,8;  Ville 
Parisie,  Lv. 

VILLERS,  dans  le  nom  de  lieu  Aubervillers,  près  Paris, 
;;,97  var. 

VILLETTE  (La),  dim.  de  ville;  nom  d'un  village  des 
environs  de  Paris,  appliqué  en  nom  propre  d'homme, 
Lxxn. 

ViLOME,  ViLOjiKiE  ,  iiot.  parallèle  de  VILENIE. 

VIN,  .sg.  r.  I,  8,  i3,  i4;  Lin,  1 1  ;  n,  2G,  5o  ,  5],  etc., 
et  pi.  s.  XI,  7;  vins,  pi.  r.  v,  1  4  ;  //f ,  i,  2,  4  var.; 
rv,  4,  etc.,  et  sg.  s.  /f,  25;  m,  1,  2,  4;  iv,  5,  (i. 
Fautes  :  vin,  sg.  s.  /,  24;  ir,  7,  8  ;  .r;,  10;  vins,  pi. 
s.  7,  35.  —  Redevances  et  offices  attachés  au  com- 
merce du  vin:  crieurs,  v;  lui,  11;  taverniers,  vu; 
liage ,  /;/  ;  rivage  ,rv;  chantelage ,  v  ;  rouage ,  vi  :  con- 
duit, Kff, -hauban,  r;/;,- ton  lieu,  ,r.  —  Mesures  et  vais- 
seaux pour  le  viu  :  muid,  quarte,  queue,  poinçon, 
tonneau  (v.  c.  m.  ).  —  Maladies  du  vin  :  vin  bouté,  cras 


1 


398 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


ou  "giaisseu\,ii  vu,  h.  —  Loc.  diverses:  encttser, 
amier  h  viii ,  le  déguster,  v,  1 1 ,  i  3  ;  /f ,  5o ,  5  J  ;  querre 
son  pain  et  son  vin  par  la  ville, lxxiv,  11;  livrer  lovin, 
l)oire  le  denier  nu  vin,  ou  le  paier  aux  compaijnons  qui 
ont  servi  de  témoins  pour  l'acliat  du  métier,  1 ,  1 3 ,  1  '1 , 
i5;lxxxvi,  2;l\xxviii,  9.  Vinsfrançois{\-.  c.  ni.),  indi- 
gènes, nationaux,  /  ,  .S,').  A  la  Saint  Martin  sont  ti niniist 
vin,  ,i(,  7,  le  vin  est  fait,  potable;  et  à  ce  titre,  il 
paye  la  redevance  fixée.  Traire  vin,  xxi,  rubr.  var. , 
trlirern  dci  vin  p^nr  vendre  an  pot  dans  les  tavernes. 
Crier  le  vin,  crier  le  vin  au  fenr  Ion  Roy,  v,  pass.  et 
les  notes  aux  divers  art.  de  ce  titie. 
Vmdrent,  T  ps.  pi.  pf.  de  VEXIR. 

1.  VINT,  nom  de  nombre,  XLiv,  h\  il,  10. 

2.  Vint ,  y  ps.  sg.  pf.  de  VENIR. 

VIRGE,  «vierge, -î  dans  l'expression  :  la  glorieuse  Virj;c 

Marie ,  Lxxx ,  7 . 
[VIROLE];  pi.  v.viroles,  lxvi,  rubr.,  1,  9,  16. 

1.  VIS  («),  voy.  AVIS. 

2.  Vis,  sg.  s.  masc.  de  VIF. 

VISITER,  inspecter  les  tuyaux  des  étuves,  lxxih,  4  var.; 
les  pierres  aux  poissonniers,  le  marché  au  poisson, 
c,  i5. 

[VIVRE],  v.  neuf.  :  j°  èlre  en  vie;  2°  tirer  sa  subsistance, 
son  profit  d'un  métier.  Ind.  pi.  3.  vivent,  lxxvii,  .3. 
Subj.  impf  sg.  3.  vesquisi ,  lxx,  6. 

Voelent,  3'  ps.  pi.  ind.  de  VOULOIR. 

Voelle,  3"  ps.  sg.  subj.  de  VOULOIR. 

VOIE,  la  voie  jmbliipie,  les  rues  de  Paris. —  Loc.  :  mètre 
a  fencslre  neseur  voie,  étaler  la  niarcbandise,  la  mettre 
en  montre  à  la  fenêtre  ou  au  debors  sur  la  voie  pu- 
blique, Lxxviii,  3  3.  La  viiie  d'outre  ;»«•,  le  pèlerinage 
en  Terre  sainte  (voy.  aux  mots  outre,  mer,  pèlerinage , 
et  la  note  i  de  la  p.  aa),  ixviii,  a6;  c,  i3,  où 
est  mentionnée  aussi  la  mie  monseigneur  saint  Jasqnes 
de  Compostelle. 

Voielent,  not.  locale  et  individuelle  de  vuelent,  voelent, 
3°  ps.  pi.  ind.  de  VOLOIR  (cp.  nnnens  et  moins,  roieine 
et  roîne,  essoienne  et  essoine). 

VOIER,  VOUER,  ttvoyer,'i  officier  de  la  police  de  la 
ttvoien  publique,  lxxvi,  7;pe:cevait  une  redevance 
sur  les  «travaux"  des  marécbaux-ferrants  travaillant 
dans  la  rue,  xv,  8;  sur  les  regratiers  et  poulaillicrs, 

.1 .17/  ,11. 

VOIERIE  (en)  dans  les  rues  et  places  publiques,  lxxiv, 
h  ;  el  chemin  et  en  In  voierie  le  Roy,  n ,  10. 

Voit,  r=  ps.  sg.  ind.  de  VOULOIR. 

Voille-nt,  3°  ps.  sg.  et  pi.  subj.  de  VOULOIR. 

[VOIR],  adj.,  rrvrai^'  (lat.  vei-um);  voirs,  neut.  s.  a.ssi- 
milé  fautivement  au  masr.  1,  i3. 

VOIRE,  VOIRRE,  formes  dial.  de  Rverren  (lat.  ritrum). 
Sg.  r.  voire,  roirr.;  (colorié),  xxx,  1  1  et  var.;  Lxxviii, 
3i  (clous  de  verre  ou  d'émail);  pi.  r.  roirres, 
t,  a5. 

VOIRRERIE  (La),  Tverreric.'i  nom  de  rue  encore  exis- 
laule  auj.,  liv. 


VOISIN,  adj.  et  subst.  Masc.  voisin,  sg.  r.  xx,  i;  xxiv, 
7,  8;  Lxxvi,  3i;  Lxxvii,  7,  el  pi.  s.  xxi,  8;  voisins, 
pi.  r.  11,  8;  Lxxvi,  33,  36.  Fém.  voisine,  sg.  r.  lxxvi, 
ai;  voisines,  pi.  r.  xlix,  3. (Fautes  :  voisin,  masc.  sg. 
s.  LXXVII,  7,  et  pi.  r.  Lxxviii,  29.) 

Vnise-nt,  voist,  3°  ps.  sg.  et  pi.  subj.  de  ALER. 

1.  Voit,  3°  ps.  sg.  subj.  de  ALER. 

2.  Voit,  y  ps.  sg.  ind.  de  VEOIR. 

VOITURE,  vébicule  en  général,  iv,  aC;  xxit ,  3,  'j  ;  pi. 
s.  voilures  {menues  qui  suivent  tes  niurchics),  voitures 
à  bras,  /,  3.'i. 

ViiLASTÉ,  VoLEXTÉ,  uot.  atténuée  et  très-fréquente  de 
VOLONTÉ. 

VOLENTlEltS,  XVII,  1  7,  adv.;  dér.  de  volcnté,  comme  le 
nfr.  «volontiers')  de  «volonté.» 

VOLETILLE  ol  le  doublet  VOLILLE,  not.  réduite  de 
«volaille,"  a  le  sens  plus  général  de  «gibier  emplumé, 
ailé."  Sg.  r.  volille,  x,  12;  voletille  (distinct  de  po- 
laille) ,  LXX,  l),  8;  pi.  r.  voletilles,  lxx,  8. 

VOLOIR,  uoL  parallèle  à  VOULOIR. 

VOLONTÉ,  et  plus  fréquemment  VOLANTE,  VO- 
LENTE.  Sg.  r.  voinnié,  1,  lio,  /17;  lvii,  i3;  volenté, 
p.  3  ;  1 ,  3  4  ;  VII ,  h;  viii ,  5  ;  X ,  1 3 ,  etc. ,  etc.  ;  volonté, 
Lx,  10;  aussi  sg.  s.  volenté,  xyii,  18. 

Vnrroient,  3°  ps.  pi.  cond.  de  VOULOIR. 

VOS,  le  même  que  VOUS. 

Voudreni,  3'  ps.  pi.  pf.  de  vouloir,  cpii  suit. 

[VOULOIR],  VOLOIR,  v.  act.  luL  valoir,  p.  1.  Ind.  sg. 
1.  voil,  ic,  3;  sg.  3.  veut,  p.  a  ;  i,  àg,  58,  Oo,  etc.; 
veult,  XXXIX,  1,  3,  i,  7,  8;  xliv,  j,  etc.;  vueut,  lxv, 
1;  weut,  .117/,  3;  .ix.r,  8,  18,  ii);  vuet,  .v.if//,  i; 
pi.  1.  volons,  Lxviii  *,  a  bis,  18,  19;  p.  aaS;  pi.  3. 
vuculent,  vu,  1;  voelent,  vu,  4;  xi,  11;  xxxv,  3; 
LUI,  S;  vuelent,  x,  5;  lvi  ,  2;  Lxxxviii,  g;  voielent, 
XVII,  h;  vuellent,  luii,  5;  lxxïiii,  3;  veulent,  Lix, 
i7;l\vviii,  4,  etc.  Impf.  sg.  3.  voloit,  xlïii,  8;  xLviii, 
ao;  LxxxTii,  4i  ;  pi.  3.  volaient,  c,  12.  Pf  ])l.  S.roM- 
drent,  lx,  i3.  Fut.  sg.  3.  vaudra,  1,  i,  36;  xlvi,  1; 
Lxiii,  3;  LXXÏIII,  21;  xcviii,  3;  vouldra,  1,  4  var.; 
xxxix,  a;  voudra,  y,  5;  xxxviii,  ti;  xL,  1,  etc.;  pi.  3. 
wo«rffon(,x\xiv,  3;  L,  35;  i'o«rfroii(,  li»,  10;  LV,  10; 
LUI,  5;  vauldront,  lxix,  i.  Cond.  sg.  3.  voudrait, 
xxviii,  i3;  Lxxviii,  7;  pi.  3.  voudraient,  xxxiii,  7; 
nxvi,  34;  voiraient,  xlvii,  7.  Subj.  sg.  3.  vaille,  i, 
46,  48,  5g;  XI,  la,  etc.;  veille,  xi,  la  var.;  Lxxix, 
i5  var.;  veuille,  v,  6;  vueille,  xix,  8;  LI«,  1;  lxx,  6; 
LXXVI,  i4;  veulle,  xxviii,  2,  12;  voelle,  xxxv,  8; 
LXXVI,  23;  (,  8,  3o  ;  vuele,  xcvii,  8;  pi.  3.  veillent, 
I,  29.  Impf.  sg.  3.  vausist,  i,  5i;  lxxxvii,  4i;  10»- 
sist,  lxï,  8;  c,  5;  pi.  3.  vaussissent,  xxi,  8;  vousis- 
sent,  V,  3. 

VOUS,  VOS,  pron.,  p.  3;  xxii,  i4;  xviv,  11.  Dans  ces 
derniers  exemples,  ainsi  que  dans  les  suivants,  lxiv, 
12,  i4;  Lxxv,  i4;  Lxxvii,  3,  1 1;  lxxviv,  20,  l'os,  rows 
désigne  le  prévôt  d-;  Paris  (el  de  même  nos,  nous, 
V.  c.  m.). 


GLOSSAIRE-INDEX. 


399 


Vousisl-sissent  (var.  dial.  vau...),  .'i'  ps.  sy.  et  pi.  subj. 

impf.  de  VOULOIR. 
[VOZ],  adj.  possessif,  niasc.  sg.  s.  lxxxiv,  20. 
[VRAI],  adj.  Au  féru.  sg.  uevre  vraie,  de  bonne  qualilé 

et  confeclioii  loyale,  de  bon  aloi,  Lxwii,  5. 
ViA.v,  not.  dialectale  de  VAN  (cp.  vueve  etveve,  vuidia- 

el  «vider»). 
Vuete-nt,  vuellent,  vuel,  vueutetit,  vueut,  diverses  formes 

temporelles  de  la  3°  ps.  sg.  ou  pi.  île  VOULOIR. 
Vbeve,  autre  forme  de  VEVE  (cp.  van  elvuan). 
VUIDIER,  K vider,  1  et  dans  certains  patois,  «vuider.u 

inf.  vuiilier  la  ville,  èlre  banni,  l,  87;  la  lie  d'un 

lonnoau,  y,  3. 


[VUIT],  plus  fréiiuennuent  noté  WIT  [WUIT,  et  dial. 
VVIEUT],  Rvide,D  non  rempli,  non  chargé.  Masc.  sg. 
r.  wit,  i5,  Lxxii;  pi.  s.  vuit,  iv,  27;  wuit,  xi ,  i3; 
pi.  r.  tDi's ,  L ,  9  7,  2 8  et  var.  wuis ;  vuis-z ,  ; ,  3 1  ;  i/ ,  1 3 , 
1  4  ;  VDieiis,  xi ,  rubr.;  sg.  s.  «dis,  lxxii,  i5;  vuù-z, 
IV,  11  et  var.  Kém.  wide,  sg.  r.  et  s.  xc,  .5;  xi,  12; 
wittde,  XIV,  6.  —  L'ii  de  vuil  (  et  de  vcuit,  wit)  s'est 
maintenu  dnus  le  pop.  i-vuide,  vuider.  "  L'étymologie 
lie  vuil  ou  voit  (ilal.  voilo)  ne  semble  pas  encore  bien 
déterminée;  en  tout  cas,  il  faut  rejeter  le  lat.  viduum, 
ijui  a  régulièrement  donné  (tveufn  (  fém.  veve  ci-<lcssus). 
Sur  l'état  de  la  question,  voy.  la  revue  Rotnania, 
tome  V,  p.  202  et  sniv. 


w 


W'aiit,  nol.  iiralioniielle  de  vaut,  3'  ps.  sg.  ind.  de  VA- 
LOIR. 

Weut,  noL  équivalente  de  vueut,  vuet,  3'  ps.  sg.  ind.  de 
VOULOIR. 

WiEiT,  Wit,  WiiT  (au  pi.  wis,  wieus,  et  lém.  wide, 
wiude),  not.  dialectales  de  VUIT. 

Wiude  serait  peut-être  mieux  lu  vouide,  fém.  de  wuit; 


cependant  on  peut  le  raltachei-  à  une  loiuie  dialec- 
tale wiiit,  réduite  de  wieut,  dont  il  y  a  un  exemple  à 
l'art.  VUIT. 

Wount,  viii,  1 1  ,  pour  vont,  3'  ps.  pi.  ind.  de  ALER. 
C'est  une  forme  du  dial.  vermanduis  (cp.  uvouns, 
Cliastel-Landûun  ). 

Wuit,  le  même  que  Wit,  VUIT. 


Y;  Yale;  \celui,  Ycelle-s,  Ycilz;  Yglise  (Sainte);  Ylle; 
Ymage,  Ym AGI er;Ysocei<t (Saint) ;Yssir;  Vveii;  Yvoibe. 


Voyez  chacun  de  ces  mois  par  i  initial. 


LISTE   ALPHABÉTIQUE 

DES  JURÉS,  DES  MAÎTRES  ET  DES  VALETS, 


MENTIONNES   DANS   LE   TEXTE. 


Adaji  le  GoguiLLiER,  patenôtrier  de  corail,  (io. 

l'Escot,  patenôtrier  de  corail,  60. 

1,'EseoT,  chapelier  de  feutre,  30 3. 

LE  Patexostrier ,  patenôtrier  dos,  58. 

LE  Patrenostrier,  patenôti'ier  de  corail.  60. 

LE  Patrenostrier  .  lileur  de  soie  à  petits  fu- 
seaux. 72. 

DE  Trembloy,  ëpinglier,  127. 

Aelesia  de  Meldis.  ou  Alice  de  Meaux,  tisserande 
de  soie.  84. 


Alain  le  Bretoi\,  chaussier.  iiô. 

le  Breton,  chandelier.  liS/i. 

LE  Cuisinier,  cuisinier,  1^7. 

DE  LA  Sale,  chaussier,  11 5. 

Alis  de  Valenciennes,  chapelier  d'orfrois ,  ao8. 
Andrieu  d'Arcoil,  poulailler,  lig. 
AuRERi  de  Senliz,  tapissier  sarrasinois,  loG. 
Aldri  de  Saint  Germain,  chaussier.  1 16. 
Adfroi  de  Dammartin,  chaussier,  1 15. 


B 


Bacdet  le  Prévost,  foulon.  110. 
Benard  Petit,  épinglier,  127. 
Bernart,  chaussier,  11 5. 
LE  Prévost,  foulon,  111. 


Bertadt  le  Fermaillier.  fileur  de  soie  à  petits  fu- 
seaux, 79. 
Bertrand  le  Braalier,  bralier  de  fil,  76. 
Bone  Aventure  le  Ciiaucier,  chaussier,  1 15. 


Gbenel  de  Pistoire ,  chaussier,  116.  Conrart  {alias  Conrrart)  Avant,  tisserand  de  laine, 

Clarembadt  (aliax  Clarenbact)  le  Linier.  linier.  101. 

190.  CoRRAT  le  Sellier,  sellier,  176. 

Colin  le  Villain.  foulon.  111. 


D 


Daniel  le  Bretox,  chaussier,  iiô. 
Denise  Ar.agot,  chaussier,  1 1 5. 
DE  BiEVRE,  étiiveur.  i55. 


Denise  la  Gdille  ,  tisserand  de  laine  ,101. 
Drevé  ,  tisserand  de  laine  ,101. 
Dymenche  le  Lorrain,  bralier  delil,  76. 


^02 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


E 


Emmelise,  reiiime  du  palenùlrier  Thomas  de  Nar- 
boniie,  Go. 

EXJODRIAM  \lGOU ,   fouloil.    111. 

Ernol  i.e  RiT,  lissorand  de  laine,  loi. 

EsTENNE  LE  CoRDIER,   COl'dier,  ,']y. 

EsTIEI^•E  DE  Vile  Moisoiv,  boiiclier  d'archal ,  5-2. 
EsTiENE,  fils  de  Beneoit,  chaussier,  1 15. 
DE  Roissv,  ouvrier  on  tissus  de  soie,  yS. 

ESTIENNE  d'AcHIERES  OU  EciIIERES.  foulon  ,   111. 


Gh 


ANDELIER,   CUa 


ndeiiei 


r,  Lia. 


EsTiENXE  l'Englois,  poulailler,  l'jg. 

l'Oulié  de  Mousterel,  clianovacier,  iâ3. 

le  Paternostbier,  palonôtrior  d  os,  58. 

Petit,  épinglier,  127. 

Elde  de  Campaivs,  chapelier  do  feutre.  2o3. 

CuAOçoN,  tisserand  do  laine,  101. 

Di;  iMouLm,  foulon,  111. 

Eudeline  des  Prés,  ouvrière  en  tissus  de  soie,  7.0. 
Eudes  de  Biauvez,  chanevacior,  lao. 

EuVRART  DE  SaINT-Lo,   fouloil,   1  10. 


F 


Felipe  dTale  Do\e,  foulon,  i  lo. 
Foukaut,  batteur  darchal,  68. 


FouQuiERS  DE  Lelfrois,  potici'  dc  terre,  157. 


G 


G.  LE  Bateur,  houciier d'archal,  62. 

G.  DE  Fresnes,  ouvrier  en  tissus  de  soie,  76. 

G.  de  Praiaulz,  courroyer,  iç)3. 

Gasse  le  Flame.nc,  tisserand  de  laine,  101. 

Gautier  ,  chaussier,  1 1 5. 

,  patenûlrier  de  corail.  Go. 

le  Cuisimer,  cuisinier,  ili-j. 

DE  Dreues,  chaussier,  11 5. 

Geneviève  la  Patenostrière,  patenôtrière  de  corail. 

60. 
Gervaise  de  la  Croiz,  cliaussier,  11 5. 
GiEFFROY  DE  Laignv,  tapissicr  nostré,  107. 
Gile  LE  Reclds,  tisserand  de  laine,  101. 
Gilebert  le  Camus,  chaussier,  ii5. 

l'Escot,  patenôtrier  de  corail,  60. 

Giles  de  la  Poterne,  ouvrier  en  tissus  de  soie.  76. 
Gilet  Bourgeois,  patenôtrier  de  corail.  Go. 
Gilot  le  Piquart,  e'pinglier,  127. 

Girart  de  la  Harengerie,  gaînier,  i3G. 
Girvese  le  GiiAuciER,  chaussior,  11 5. 

GoDEFFROI  DE  CoMFLANS,  COUlTOyer,  1()3. 

DE  CouLoiGNE.  couiToyer,  ig3. 

Gosse  le  Flamenc,  tisserand  de  laine,  101, 
Grandin,  huchier,  88. 

GuiART  de  Mouei  ,  tisserand  do  laine  .  101. 

LA  Tarte,  braiier  do  lil,  7G. 

Guillaume, patenôtrier  de  corail,  60. 

d'Antodgni  ou  Antouigsy,  gaînier,  i36. 


Guillaume  d'Abragon,  cuisinier,  167. 

d'Attainaille  ou  Attinville,  tisserand 

de  laine,  101. 

Baudbi  ,  foulon  ,111. 

Biaudonz,  bouclier  d'archal,  62. 

Bouclier,  fermaiiler  de  laiton,  81 . 

LE  Chandelier,  chandelier,  i3i. 

LE  CoiFFiE,  fondeur,  79. 

LE  Comte,  épinglier,  127. 

CosTEL,  braiier  de  fil,  76. 

Druiebs,  tisserand  de  laine.  101. 

dEstbées,  gantier,  if)G. 

Frambouc,  foulon,  111. 

LE  Gaînier,  gaînier,  i3G. 

DE  GouiNz,  boutonnier,  i56. 

DE  Leursaint,  patenôtrier  de  corail.  Go. 

DU  Levé  ,  foulon .  110,  111. 

■ Lou.  .  .,  chandelier.  i3i!i. 

Lot  VET,  patenôtrier  de  corail.  Go. 

LE  Mercier,  épinglier,  127. 

DU  Mont,  potier  de  terre,  167. 

leMortelier.  tablelier.  lii. 

Nasquet,  patenôtrier  de  corail,  Go. 

d'Orliens,  chaussier,  11 5. 

le  Perrier,  cristallier,  G3. 

le  Petit  Norm.ant,  foulon ,  110,  111. 

DE  Recloses,  tapissier  sarrasinois,  loG. 

RicoRT,  laceur  de  fil  et  dc  soie,  G8. 


LISTE  ALPHABETIQUK  DES  JURES,  MAITRES  ET  VALETS.  -403 

Gdillaumede  SoiKGM,  bouolicr  d'archaL  ôa.  (Iuillot  d'Ivri,  diaussier,  ii5. 

■  DE  Vernon,  chaiissier,  i  i5.  de  Vernon,  chaussier,  1 15. 

DE  Verxo.n,  foulon.  111.  (jiioT  LF.  Boçu,  cliaussier,  1 15. 

LE  ViLAiM,  tisserand  de  laine,  ici.  de  Dammarti:!,  chaussier,  1 15. 

DR  Ville  Farisie,  chaussier.  i  lO.  Guyot  de  Noyentel,  palenùtrier  de  corail,  (io. 


H 


Ha>ri  de  Saint  Marcuel,  serrurier  eu  1er,  iu. 
Haye  (De),  crislallier,  G3. 
Hesimonet  le  Bretox,  chaussier,  ii5. 
Henkl,  étuvear,  1 55. 

d'Angod,  tisserand  de  laine,  loi. 

(alins  Hemerv)  de  Diacvez,  chaussier,  1 15. 

le  Galois.  chapelier  de  coton,  aoô. 

dou  Perche,  chirurgien,  209. 

QuAiiRÉ,  tisserand  de  laine,  101. 

de  Tra.mbloy,  é[iinglier,  137. 

Henriet  le  Braaillier,  bralier  de  (31,  7G. 
Herembert.  houclier  d'archal .  5-2. 
Hervi  le  J5reto\'.  chaussier.  1 15. 


Ho\dée  de  Fosses,  tisserands  de  soie,  8i. 
Hue  LE  Breton,  chanevacier.  laS. 

-  LE  Goc,  chanevacier,  1-3  3. 
LE  GoRDiER,  cordier,  37. 

LE  DoRELOTiER,  laceiu'  de  fil  et  de  soie,  ()8. 

LE  Paternotrier,  patcnôtHer  d'os,  58. 

de  Saint  Germain,  courroyer,  ir)3. 

Hiet  l'Adneur,  chanevacier,  ia3. 

DE  Saint  Germain,  chaussier,  1 1  5. 

Hdgde  LE  Perbier,  cristallipc,  IJo. 
HtiGUE.s  le  Bourguignon,  chaussier.  iiô. 
HciANT  le  Dorelotier,  cliauevacier,  128. 


J.  Coupe  Lart.  chaussier,  1 16. 

J.  LE  Bûcs,  bouclier  d'archal,  Sa. 

J.  DE  Martregan,  foulon,  111. 

J.  Omont,  foulon  ,111. 

J.  DE  Praiadlz,  courroyer.  193. 

J.  DU  Puis,  courroyer,  193. 

J.  LE  lious,  bouclier  d'archal .  5a. 

J.  DE  Saint  Honoré,  chandelier,  i36. 

J.  DE  Saint  Nosart.  chanevacier.  ia3. 

J.  DE  Saint  Sevrin.  fablelier,  ihh. 

Jacquemin  le  François,  chanevacier.  ia3. 

Janot,  fils  de  Raoul  le  Boîteus,  chaussier,  1  i5. 

DE  Maalines,  chaussier,  ii5. 

Jaques  de  Saint  Denis,  chaussier,  1 16. 

■ de  Vernon,  chaussier,  tio. 

Jaqdet  de  Meauz,  chaussier,  1 15. 
Jehan,  patenôtrier  de  corail.  Go. 

,  tisserand  de  laine,  10t. 

d'.A.ngou,  tisserand  de  laine,  101 . 

d'Angou,  le  jeune,  tisserand  de  laine,  101. 

de  l'Aunoy,  foulon  ,111. 

de  Bag.nolet,  tisserand  de  laine,  101. 

DE  Baigneus,  chaussier,  11 5. 

Baudet,  patenôtrier  de  corail,  60. 

le  Bel,  chaussier,  1 15. 

Bequemiete,  foulon  .111. 

de  Biaumont,  tapissier  sarrasiuois,  106. 


Jehan  de  Biauvez,  chaussier,  1  i5. 

de  Blangi,  chaussier,  11 5. 

de  Blangis,  chaussier,  1 15. 

Blondet,  chapelier  de  coton,  2o5. 

DU  Bois,  linier,  120. 

de  Bourdeni,  bouclier  d'archal.  Sa. 

Bouteroe  ,  ferniailler  de  laiton  ,81. 

LE  Briais,  gainier.  i36. 

Bulloe,  Bulloue  ou  Buloue,  foulon,  1  1 

LE  G  4M  us,  tabletier,  1/1/1. 

DE  Celles,  laceur  de  til  et  de  soie,  G8. 

DE  la  Chapelle,  chanevacier,  12 3. 

LE  Charron,  chapelier  d'orfrois,  208. 

DE  Chartres,  chaussier,  1 15. 

Chavée,  coiuToyer,  198. 

Chevalier  ,  courroyer,  1  gS. 

DE  Chevreuse,  chaussier,  1 15. 

DE  Comwengne,  potier  d'élain,  107. 

DE  Gonches,  trélilier  d'archal,  5/1. 

le  Coq,  fondeur,  79. 

CoDLON,  gainier,  i3G. 

DE  CouRBEUL,  tisscraiid  de  laine,  101. 

LE  Courtois,  boutonnier,  i5/i. 

DE  Craane,  patenôtrier  de  corail ,  60. 

DE  Grecv,  étuveiii',  i55. 

LE  Cuisinier,  cuisinier,  1/17. 

DE  Dampmart,  tisserand  de  laine,  101. 


LE  LIÏBE  DES  VETlEliS. 


^0^ 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Jehan  lf,  Dorei.otiiîr,  Incour  rie  (il  et  di^  soie.  G8. 

LE  Drei.ikr.  rermaiilor  de  laiton.  Si . 

l'Engi.ois,  iMcriir  ili'  lii  el  ([(^soio.  68. 

Erneis,  ciiiiussier,  1 15. 

d'Esi'erav,  iiatleur  (rarchnl .  48. 

Fac,  tahintier,  i/i'i. 

DE  FAItsAl^s,  g-aînifT,  i3G. 

Fevre,  loulou,  111. 

. DE  Fomevay.  ôpinglier.  i  ay. 

DE  GoxEssE.  fpiniailler  (li^  lailon.  Si. 

GuiNET,  chapelier  do  feulro,  2o3. 

Jennequin,  tabletior,  lii. 

Jolis,  couri'oyer,  19 3. 

JuGLET,  chaussier,  1 15. 

DE  Leursaint,  patenôlrier  de  coiail,  60. 

LovALTÉ,  cliandelier,  tSà. 

LE  Mestre,  luiehier,  88. 

DE  Montmartre,  palenôtrier  de  corail,  (io. 

DE  MoL'RET,  garde  de  l'eau,  ai  à. 

DE  MousTiERs,  tisseraiid  de  laine,  101. 

LE  Muet,  iaceur  de  fil  et  de  .soie,  68. 

l'Orfèvre  ,  foulon  ,111. 

dOrli,  le  jeune,  tisserand  de  laine,  loi. 

d'Orli,  le  vieux,  tisserand  de  laine,  loi. 

Parti  (alius  Doparti),  chaussier,  110. 

Palmier,  huulounier,  i5i. 

lePeletier,  chaussier,  ii5. 

de  Pentin  ,  loulou  ,111. 


Jehan  de  Piquicm  ou  Piql'ignv,  linier.  120. 

LE  Plastrier,  tisserand  de  laine,  101. 

DE  Poissi,  potier  de  terre,  iSy. 

Pheiid'ome,  chaussier,  1  i5. 

Prévost,  chaussier,  11 5. 

Qli  niAiJ  marche,  patenôlrier  de  corail,  60. 

DE  Regaux,  chandelier,  i.'ii. 

DE  Rencv,  courroyer,  198. 

DE  Saint  Germain,  chaussier,  1 15. 

DE  Saint  Germain,  tisserand  de  laine,  loi. 

DE  Saint  Mor,  courroyer,  ly.?. 

Dv  Temple,  chanevacier,  la.B. 

DU  Temple,  linier,  lao. 

LE  Vaillant,  tahletier,  1  /iZi. 

DE  ViLLERON,  boutonuier,  i5/i. 

Jehane  l'aînée,  chapelière  d'orfrois.  ao8. 
Jeiiannot,  patenôtrior  de  corail,  60. 

-  DE  Montmartre,  patenôlrier  de  corail,  60. 
Jeiianot  LE  Farinier,  chaussier,  1 15. 

PiGON,  chaussier,  11 5. 

Jeoffrov  de  la  Hague,  chandelier,  i3i. 

Jeuffroi  du  Temple,  chaussier.  1 15. 

JocE  (ou  Josse)  le  Chandelier,  chandelier,  i3i. 

JoiiAXA  la  Pie,  tisserande  de  soie,  86. 

Johanz  de  Vannes,  chaussier,  11 5. 

JoiFFROi  Morise,  courroyer,  içiS. 

Jorge  d'Atinville,  tisserand  de  laine,  101. 

Justov  (?),  épinglier,  127. 


Lembelet,  chaussier.  11 5. 
LoRANz  Glers,  cristallier,  63. 


LoRENZ ,  patenôlrier  de 


il.  60. 


M 


M.  LE  Breton,  hoiiclier  d'archal ,  Sa. 
Marile,  potier  de  terre,  iSy. 
Maci  Chardon,  chaussier,  11 5. 

des  Illes,  chaussier,  116. 

Mahi  Gardon  ,  chaussier,  1 1 5. 

MàRFRov  de  Gonnesse,  linier,  120. 

Marguerite  de  Soullis,  lileresse  à  petits  fuseaux. 

72. 
Marie  la  Cordière  ,  lileresse  à  petits  fuseaux,  72. 
Martin  d'Anthonv,  épinglier,  197. 


Martin  de  la  Croiz,  chaussier,  1 15. 

DE  Laon  ,  chaussier,  ii5. 

de  Roen  ,  gantier,  1  90. 

Mathieu  de  la  Chapelle,  gaînier.  i36. 
Matie  le  Cordier,  cordier,  87. 
Michel  de  Gani,  tisserand  de  laine,  un. 
-         -  Framrouc,  foulon,  111. 

LE  François,  foulon,  111. 

LE  Sage,  tisserand  do  laine,  101. 

MoRisET  LE  Rreton,  cliaussicr,  1 15. 


IN.  AcELiN,  tisserand  de  laiiii;,  101. 
NiciiOLAS,  frère  de  liohert  le  (>onvers.  chirurgeii, 
209. 


N 


NicHOLAs  d'Ancre,  chaussier,  1 15. 

LE  Dorelotier,    Iaceur  de  lil  el  de  soie 

68. 


LISTE  ALPHABÉTIOLJE  DES  JIHES,  MAITRES  ET  VALETS. 

Nicolas,  cliaussier,  iiô.  Nicolas  Jeuannot,  patunôliiur  de  corail,  IJi: 

—  Balifkart.  poulailler,  169.  — 


iOS 


LE  BiAU,  chaussier,  lio. 
(]advin,  foulon,  111. 
d'Evheles,  chaussier.  1  lô. 


Maison,  couiToyor,  kjS. 
Prévost,  chaussier,  1  lô. 


NicoLAUS  DoixHiER  DE  Veruerie,  d{)iuyliei',  l-2-J. 
Nicole  de  VALE^■cIE^^ES,  sellier,  176. 


()(;iER  l'iGLE  Esi'ËRO.N.  chnussier.  1  iG. 


0 


OuDi\  LE  Maçon,  chaussier,  1  10. 


P.  D  .\moignv,  gahiier.  i3G. 

P.  LE  Boirg[ois],  coutelier  faiseur  de  uianches.  64. 

P.  DE  Braï,  cordier,  87. 

P.  Dencret,  sellier,  17'!. 

P.  DE  Mauregart,  coutelier  faiseiu-  de  manches,  44. 

P.  DD  Pont,  chandelier,  i34. 

P.  DE  PoNTOISE.  maçon.  <)2. 

P.  BossELiN,  chandelier,  i34. 
P.  Thibaut,  coutelier  faiseur  de  manches,  44. 
Pasobier  LE  Lomhart.  chaussier.  ii5. 
Perrot  le  Bourguignon,  chaussier,  11 5. 

DE  Saint  Mor,  chaussier,  1 1 5. 

Petbus  DvoNisios  ou  Pierre  Denis,  épingher.  127. 
Philippe  de  Bains,  chandeher,  i34. 

DE  LA  ViLLETTE,  houtonuiei'.  i54. 

Pierre  Carue  ou  Carrde,  foulon  ,111. 

LE  Braalier.  bralier  de  (il,  7O. 

LE  Cordier,  cordier,  3-j. 

LE  Cordier.  patenôtrier  de  corail.  Go. 


Pierre  l  Esiiinglier,  épùiglier,  1-27. 

de  la  Fontaine,  chaussier,  11 5. 

-  Frimcodc,  foulon,  110. 

Galin,  boutonnier,  i54. 

DES  Hales,  clm-iirgien,  209. 

Hauis,  Haouis  ou  Haouïs,  épinglier.  137. 

iiES  Illes,  chaussier,  1 10. 

JocE,  chirurgien,  209. 

DU  Lacelles,  chapelier  de  coton,  -joô. 

DU  L.ici,  potier  de  terre,  157. 

LiNçoN ,  foidou  ,111. 

LE  Mcet,  tabletier,  i44. 

DU  Parvis,  huchier.  88. 

LE  Pastaier   [alias    Pasticier),   chaussier. 


DE  PuiSEUS,  couiToyer,  198. 
LA  BovRE,  huchier,  88. 
Valès,  tisserand  de  laine,  i  oi . 
DE  V^iTRi,  chaussier,  1  lu. 


R 


B.  l'E\g[lois],  courroj'er,  igS. 
B.  DE  Moucv,  bouclier  d'archal,  5  2. 
Raoul  le  Boiteus,  chaussier,  1 15. 

LE  Breton,  foiUon,  111. 

LE  Briais,  chanevacier,  123. 

LE  Cervoisier,  courroyer.  igS. 

DE  l'Ille.  tabletier.  i44. 

DE  TiLLi.  chaussier.  1 15. 

Bemon  Prod'omme.  chaussier.  11  5. 
Benaut  le  Bourguignon,  courroyer.  198. 

le  Breton,  maçon,  92. 

. du  Buisson  ,  chandelier.  1  .">  '1 . 

AD  Court  Bras.  poulaiUr-r.  1  49. 

. DE  Coostances  ou  CouTANCES .  chandelier. 


i34. 


■  Faiviau  ,  chaussier.  ii5. 

■  l'Odssier,  iinior.  120. 


Bichard  DE  la  Chevée,  potier  <le  terre.  167. 

DU  M0USTIER  ou  M0UTIER,  gainier,  i36. 

BiciiABT  DU  BouRc,  chandelier,  i3'i. 

CuRGis,  foulon,  111. 

LE  Drelier,  ferinaiiler  de  laiton,  81. 

■ Garnier  ,  tabletier,  1  44 . 

Marcel,  comToyer,  nfà. 

DE  Neelle  ,  coutelier  faiseui-  de  inaiiches  ,44. 

DES  Poulies,  tisserand  de  laine,  101. 

DE  Senliz,  chaussier.  1 15. 

DES  Ylles,  laceiu'  de  (ii  et  de  soie,  G8. 

BoBERT,  étuv€ur,  i55. 

.  patenôtrier  de  corail,  60. 

d' .Amiens,  foulon,  1 10 

d'Anfreville,  courroyer,  198. 

Biaugendre ,  tapissier sarrasmois ,  iu5.  loG. 

Blancol.  foulon.  111. 


ot , 


/i06 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Robert  Bloinuiad,  foulon,  ni. 

DU  Biissov,  cuisinier.  liy. 

—         LE  CiiAi'ELiEB,  ciiapeliei'  de  colon.  20.'). 

DE  Co.\SEGNi.  tissci-anil  (le  laine.  101. 

leCome,  tahletiei'.  i'4'i. 


LE  CowERS.  chirurgien.  ao(). 

LE  Fermuller.  chapelier  d'orh-ois.  -jnS. 

Mario\,  coiuTOver.  iq^l. 

DE  Meauz.  chaussier,  11 5. 

l'Ouier,  cuisinier.  1  '17. 

LE  Paten'ostrier  OU  Patrenostrier  ,  pale- 

nôtrier  de  corail,  60. 


Robert  Proudome.  bouclier  d'archal.  02. 
lîuE.  hralier  de  iil.  -O. 


DE  Saint  Gauriel.  foulon.   111. 

DE  V'ernon.  cliaussier,  110. 

Robin  de  Vernox,  tabletier.  1  '1^1. 
RoBiiVET  l'Euulois,  patcnôtriei'  de  corail,  (1 
Rnni\s  lîoBE  .  foulon.  1  10. 
RoGEK  LE  LuiTi.v,  foidon,  1  m. 

ROGERIN  DE  CoRMEILLES,  cliaUSsier.    1  1,}. 

RoGiER  Mansel,  chandelier,  i34. 
RouxT  LE  FouRRELiER ,  gaùiiei',  l3G. 
RoLLANT  DE  Vergi,  gaînier,  i36. 


Sansson  le  Perrier,  cristal  lier,  63, 

Savigivi  (De),  patenôtrier  d'os ,  58. 

Sedile  l'Escote.  patenôtrière  de  corail .  (Jo. 

Sedille,  femme   du   potier   Fi>U(|nieis  de  Lailrois, 

167, 
SiMOiv  DE  Meudon,  épinglier.  127. 
SviioN,  patenôtrier  de  corail.  60. 
LE  Bouugiiig!vo\.  poticr  (le  terre.  1.37. 


SvM0\  le  Brodeur,  linier,  120, 

LE  Camus,  tabletier,  1  64. 

LE  GoRDiER,  cordier,  37. 

d'Ivry.  comroyer.  ii)3. 

Piquet,  bralier  de  Iil,  7(1. 

■  Remer.  trélilier  darchal.  5'i. 

Symonet.  tabletier,  1  i  '1 . 

. de  MELEtJ\  .  chaussier.  1 15. 


Tan.ne  le  Lombart,  chaussier.  1  th. 
Tevenot  de  Se\s.  chaussier.  1  i5. 
Th.  Esperxox.  selliei'.  17/1. 
Thibaut  de  R\ins,  teinturier.  1  i.'i. 
Thojias  de  Biauvès,  foulon.  111. 

le  Camus  .  tabletier.  1  '1  '1. 

DE  Clare\a\,  serrurier  en  fer,  /i5. 

de  Clic.hi,  chaussier,  1 16. 

LE  Coc,  linier,  1  20. 


Thomas  de  la  Cvre,  chandelier,  i3i. 

dou  Fossé,  tapissier  nostré.  107. 

LE  Fourrelier,  jjainier,  i36. 

leGaîxier,  gaînier.  i3(). 

de  la  -Meson  Neuve,  foulon.  111. 

LE  Moine.  éj)iiiglier.  i.->7. 

T110HASSIN  d'Arenci,  chaussier.  1  i5. 

Thom.mas  le  Linier,  linier,  1  20. 

LE  Picvrt,  patenôtrier  de  corail,  (io. 


Vince.nt,  fils  de  Henri  dou  Perche,  chuurgieu.  a 09. 


\\ivantSous,  épinglier,  127. 


w 


YvoN  PouRCEL,  chaussiei 


i5. 


LISTE   ALPHABÉTIQUE 


DES  NOMS  m:  LIEUX  mentioNlNés  dans  le  texte. 


ALDEs(afci.v  Aleiius)  delès  Saint  (jerm  un  k\  Lavée  ,         Aubertvilliers  ,  «//«s  Hauberviler  et  Haubervilmer 

a  Sa.  a  4  3,  27  a. 

Angleterre.  277.  Adbingni  e\  Berri.  2 5a. 

Asv  EN  Meucien,  2.5 0. 


Beauvais,  «/('««  BiAuvEz.  27.!,  27/1. 
Be\g\e\,  rt/w.s  Beîngneux.  2. "58. 
Betisi,  1 17. 

BlAL'MOIVT,    20  1. 


B 


Blois,  39. 

liois  Commun  (Le),  iilias  Les  liois  CiiiMMUN's.  aSa. 

BOXOEL,   272. 

Boubc  la  Roine,  208. 


Carrières  (Les),  ou  (juvkrikhes.  212.  21  '1. 

ChAILI.AU  la  Iio\NE,  -î^-l. 
ClIAILLOUAlI,    1  /|6. 

Chanemeres,  alias  (]han\evieres,  2^3. 

Chanpaigne.  [n'o\ince,  i()i. 

Chapelle  (La),  288. 

Cuarevton,  213,  260. 

Chartres  (alias  Chastes  et  Chastiies)  desoijs  Mu\- 

LEHERI,    273. 


ChASTEL  LaNUOLN.  252. 

Choisi,  21/1. 

Clici  en  la  Garexne,  202. 

C0MPAIGNE,  rt/«(X  CoMl'IENGNE,   CoMIMI:NE,    CoM'IKGNE 

OU  CONPIGNE,   287,   2^3,  ■J.'ill.    238. 
GOUBEIL,   rt/iV(.S  Coniil'EL  .    l3.    23.5.   271). 
CoRMEILLES.    a/lO. 


Douai,  alinx  Douay,  270.  27O. 


D 


E 


Espaingne,  118. 


'lOS 


LE  LIVKE  DES  METIERS. 


Feiité(La).  -2.38. 


:■  OSSES  .   -3  1  'J  .    •)  1  '1 . 


Gai.ande.  n/m^GAR[,E!VBEel  (inRi.A^iiK.  (ief.  3  ,  loS.         (Ievisi  ,  âSo. 


Gastinois.  2^8. 


Hesdig.  39. 


kAMIRAI.   •'■jli. 


(Idurxu.  ■>0i> 


H 


Laigni  du  Leigm,  98.  aSo. 

LONGCHAMI',  9,57. 

LOBRIS  EN  GaSTINOIS.   -iSs. 

Lot'RClENNES,   rt/ms  LOURNECIEXES.   -ik-i  . 


liOUVIERS.  -275. 

Louvre  (Le),  chàtoaii,  1 /iC. 
LtJQUE.   if>8. 


M 

Marne,  rivière,  212,  243,  siy,  -iho,  25i.  2(ii.         \I(im'ei.ier.  (17. 

269,  272.  iMo^T  Saint  Pierre  (Le).  235. 

Meleun,  9  35,  a38.  Moret,  288. 

MiADs,  260.  MuRiAcs  (Les).  239. 

Moni.eheri.  sSo. 

N 

Neaffle  (rt/i«.sNEALPHEou  Neauffle)  delès  Chastel         Noion  .  Il8. 

l'ORT.  252.  Normandie,  alins  Xdrmendie.  80.  121. 


0 


OgNON    DELaSeNLIZ.   201. 

Oise,  rivière,  218. 


Orliens.  3 


<)• 


I'aris.  el.  iilisiiliiiiieiil.  I.E  I'ais.  i.A  \  ii.Koii  L\  ViM.E.  le   Glos.siiirc   les   ;irlicles  :   Abbé.    IÎoirc.    Cité. 

im.i.Kim.  l'uni- les  détails  lopogrnpiiirjiies.  voir  dans  Église.  Foire.  H\i,i  k,  Ii.e.  \hticiiK.  Meson  Dieu, 


LISTE  ALPHABETIQUE  DES  NOMS  DE  LIEUX 


409 


Mo!VT.  OsTEi.  Dieu.  Palès.  Paroisse.  Pakvis. 
Place.  Planches.  Pont.  Pnin.  I'oiite. QuARnEFoiiii. 
Pue.  Terre. 


OISST,  -2  0  1  . 
l'oMTAIZE.  SOI. 

Portes,  moulins  étHLlis  sur  lu  M;iiiil>.  212. 


R 


RotHELE  (La).  25a. 

RoEM,  tiliits  RoEN.  243,  altti. 


Rome.  217. 
RooLLE  (Le).  i4G. 


.Saise,  atian  Sainsie  ou  Seine.   Ileuvc.    217,  218. 

288,  ûàli,  24(j,  25i. 
Saint  Denis,  abbaye,  2'io. 
Saint  Denis,  foire.  Voir  Lendit  clans  le  Glossaire. 
Saint  Denis,  ville,  98,  235,  27/1,  276,  27(5. 
Saint  Germain  des  Prés,  abbaye,  287. 
Saint  Germain  des  Prés,  bourg,  3,  253. 
Saint  Germain  des  Pbés.  foire.  Voir  Foire  dans  le 

Glossaire. 
Saint  Ladre,  alins  Lardre.  foire.  Voir  Foire  dans 

le  Glossaire. 


Saint  Ligiek  en  Iveline,  288. 

Saint  Magloire,  terre,  3,  953. 

Saint  Marcel,  alias  Marchel,  3.  238,  25o,  253. 

Saint  Martin  des  Ghans.  abbaye  et  terre.  3.  3ç), 

68,  253. 
Sainte  Geneviève  ,  alias  (ieneive  .  abbaye  et  terre , 

3,  89,  5o, 287,  25o. 953. 
Sans,  288. 
Sellentois,  alias  Senletois,  288. 


Temple  (Le),  terre.  118. 


Tours.  275. 


Valvain,  288. 
Vermendois,  228. 


Vile  Nceve  [alias  Ville  Neuve)  Saint  Jorge,  2i3, 
ai/i. 


TABLE    ALPHABÉTIQUE 


DES  MATIÈRES"*. 


AmeiNdes.  Détails  relatifs  à  leur  application,  cwiii  à 

CXXVII. 

Ansead  de  Garlande,  Prévôt  de  Paris,  is. 
Apprentissage.  Détails  relatifs  à  cette  question,  c 

à  c.\. 
Archal.   Détails   relatifs  au  travail  de  ce   métal , 

XLI.V ,  LI. 

Archiehs.  Mentionnés,   xvii.  —  Piésumé  de  leurs 


statuts,  i.iv.  —  Extraits  de  leurs  statuts ,  cxwiii, 
cxLit.  —  Texte  de  leurs  règlements,  211,  a  12. 

Arçonniers.  Mentionnés,  176. 

Armes.  Détails  sur  la  fabrication  de  ces  objets,  lui, 
Liv,  LV.  —  Métiers  occupés  au  travail  de  ces 
objets,  voir  Archiers,  Fourbisseurs  d'épées, 
Haurergiers,  Heaumiers. 

Arrode  (Nicolas),  Prévôt  de  Paris,  ix. 


B 


Bains  purlics.  Notions  sur  ces  établissements,  xcii. 

—  Règlements  auxquels  ils  étaient  soumis ,  i54, 
i55. 

Barboii  (Renaud),  Prévôt  de  Paris,  xv. 

Barilliers.  Résumé  de  leurs  statuts,  xliv,  xlv.  — 
Extraits  de  leurs  statuts,  xcvii,  cxxviii,  cxlii.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  85,  86. 

Bâtiment.  Industries  qui  s'y  rattachent,  lxxxvii  à  xc. 

Batteors.  Leurs  division  en  quatre  catégories,  xlii. 

Batteurs  d'arciial.  Extraits  de  leurs  statuts,  xiviii, 
eu.  — Texte  de  leurs  règlements,  iy,  48. 

Batteurs  d'étain.  Extrait  de  leurs  statuts,  \lix.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  64,  65. 

Batteurs  d'or  en  feuilles.  Privilèges  dont  ils  jouis- 
saient sous  Philippe -Auguste,  viii,  xvi,  xliii, 
cxLii.  —  Résumé  de  leurs  statuts,  xlii,  xliii.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  65  ,  66. 

Batteurs  d'or  en  fil.  Nature  de  leur  méfier,  xlii. 

—  Texte  de  leurs  règlements,  63.  64. 
Bacdroyers.  Nature  de  leur  travail;  résumé  de  leurs 


statuts,  lxxxi.  —  Extrait  de  leurs  statuts,  cxxix, 
cxxx.  —  Somme  due  par  eux  pour  le  hauban, 
cxxxix,  954.  —  Texte  de  leurs  règlements,  1 80 , 
)8i,  182.  — Mentionnés,  255. 

Bestiaux.  Droits  frappant  cette  denrée  :  péage  du 
Petit-Pont,  933; —  lonlieu,  962,  263. 

Blanche  de  Gastille,  mère  de  Louis  IX.  Privilèges 
accordés  et  obligations  imposées  sous  la  régence 
de  cette  princesse,  viii,  xv,  96,  110,  i85. 

Blasonniers.  Résumédeleursstatuts,Lxxxivà  lxxwii. 
—  Texte  do  leurs  règlements,  176,  177. 

Blatiers.  Extrait  de  leurs  statuts,  xxvi.  —  Texte 
de  leurs  règlements ,  1 8. 

Blé.  Détails  sur  la  mouture,  la  vente  et  le  mesu- 
rage  de  cette  denrée,  xxv  à  xxviu,  i5  à  20.  — 
Droits  divers  frappant  cette  denrée  :  chaussée, 
227;  —  péage  du  Petit-Pont,  24o;  —  rivage, 
244;  —  tonlieu ,  hallage  et  minage,  958,959. 

BoiLEAU  (Etienne) ,  Prévôt  de  Paris.  Les  corporations 
ouvrières  avant  sa  prévôté,  i  à  ix.  —  Etat  de  la 


La  préparation  de  ceUe  table  est  due  aux  soins  de  M.  Petit,  aide-paiéographe  du  service  des  Publications  historiques. 

LE  LIVRE   DES   MÉTIEIIS.  5a 


/il2 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


prévôté  avant  lui,  i\. — Son  éloge,  \,  xi,  xii. — 
Mention  de  son  nom  dans  les  comptes  royaux. 
XII.  —  Reproduction  de  deux  chartes  rendues  de 
son  temps  au  Gliàlclet  de  Paris,  xii,  xiii,  xiv. — 
Détails  concernant  sa  vie  et  son  œuvre,  xiv  à 
XVII.  —  Préambule  do  son  Etablissement  des  Mé- 
tiers, 1,  a.  —  Texte  de  ce  recueil,  ?>  h  nSB. 

Bois.  Détails  concernant  les  industries  qui  se  ratta- 
chent au  travail  de  cette  matière,  lxxx  vu,  lxvxvmi. 
—  Coutume  frappant  les  objets  fabriqués  au 
moyen  de  cette  matière,  2O7,  2(38. 

BoccHERS.  Importance  et  antiquité  de  leur  coinnui- 
nauté,  V.  vi.  —  Charte  qui  leur  est  accordée  par 
Philippe-Auguste,  vi ,  vu.  — Somme  due  par  eux 
pour  le  hauban,  cxxxix,  2,53. 

Boucliers.  Leur  division  en  deux  catégories,  u. 

Boucliers  d'arciial.  Extraits  de  leurs  statuts,  viii, 


xcviii ,  cxxix ,  cxxxiv.  —  Mentionnés ,  li.  —  Texte 

de  leurs  règlements,  5o,  5i,  5-2. 
liocci.iERS  DE  FER.  Mcntionués,  LI.  —  Texte  de  leurs 

règlements,  /i8,  69,  5o. 
Bourreliers.  Résumé  de  leurs  statuts,!. XXXVI,  Lxxxvu. 

—  Texte  de  leurs  règlements,  178,  179. 
Boursiers.  Hésumédeleursstatuts,  lxxxiv. — Somme 

due  par  eux  pour  le  hauban,  cxxxviii,  cxxxix, 
25'i. —  Texte  de  leurs  règlements,  16G,  167. 

—  Mentionnés ,  256. 

BouToxMERs  et  DÉciERS  d'archal.  liésumé  de  leurs 
statuts,  LUI.  —  Extrait  de  leurs  statuts,  cxxxiv. 

—  Texte  de  leurs  règlements,  i5i  à  i5/i. 
lÎRALiERs  DE  FIL.  Bésuiué  de  leui's  statiits ,  Lxxin. — 

Extrait  de  leurs  statuts,  cm.  —  Texte  de  leurs 
règlements,  78 ,  76. 
Brésil.  OrijTine  du  nom  de  ce  bois,  xi.iv. 


Gabaretiers.  Diflérence  entre  eux  et  lesTavernieis, 

XXX. 

Cendre  chvelée.  Droits  frappant  ce  produit  :  chaus- 
sée ,  0 28  ;  —  péage  du  Petit-Pont ,  2  i  1  ;  —  ton- 
lieu  et  conduit,  269,  270. 

Cervoisiers.  Résumé  de  leurs  statuts,  xxviii,  xxix. 

—  Extrait  de  leurs  statuts,  cxxxiii.  —  Texte  de 
leurs  règlements,  26,  37. 

Chandeliers  de  soif.  Résumé  de  leuis  statuts , 
xxxvii. —  Extraits  de  leurs  statuts,  cxx,  cxxxvi. 

—  Texte  de  leurs  règlements ,  1 3  2 ,  1 3  3 ,  l'àh. 
Ç11ANEV ACIERS  ou  Marchands  de  toile.  Droit  réclamé 

par  eux  sous  Philippe-Auguste,  viii.  —  Détails 
relatifs  à  leur  commerce,  lxxi,  lxxii.  —  Extrait 
de  leurs  statuts,  cxxxiii.  —  Texte  de  leurs  règle- 
ments, 121,  122,  ia3. 

Chaivtelage.  Perception  de  ce  droit  sur  les  vins  (pii 
sont  vendus  à  Paris,  2/17,  268. 

Chanvre  et  Fil.  Détails  relatifs  au  commerce  de  ces 
produits,  LXXI.  —  Droits  frappant  ces  produits  : 
péage  du  Petit-Pont,  234  ;  —  toniieu  et  hallage, 
279,  280,  281 . 

Chapeliers.  Divisions  de  leur  métier,  lxxv.  —  Men- 
tionnés, CXIII. 

Chapeliers  de  coton.  Résumé  de  leurs  statuts, 
Lxxvi.  —  Extrait  de  leurs  statuts,  cxxxiv, — Texte 
de  leurs  règlements,  2o3,  2o4,  2o5. 

Chapeliers  de  feutre.  Résumé  de  leurs  statuts , 
LXXV,  Lxwi. — Texte  de  leurs  règlements,  199  a 
ao3. 


Chapeliers  de  paon.  Résumé  de  leurs  statuts. 
Lxxvii.  —  Extraits  de  leurs  statuts,  cxxxiv,  cxlii. 
—  Texte  de  leurs  règlements,  200. 

Chapeliers  et  ciupelières  de  fleurs.  Résumé  de 
leurs  statuts,  lxxvi,  lxxvii.  —  Extraits  de  leurs 
statuts,  cxxi,  cxxxiv,  cxlii.  • — Texte  de  leurs  rè- 
glements, 198, 199. 

Chapeliers  et  Ciupelières  d'orfhois.  Extrait  de  leurs 
statuts,  cxxix.  —  Texte  de  leurs  règlements. 
207,  208. 

CiiAPuisEURs.  Résumé  de  leurs  statuts,  lxxxiv,  lxxxv, 
Lxxxvi.  —  Extraits  de  leurs  statuts,  cix,  cxxxii, 
cxxxiii. — Leurs  règlements,  17/j,  175,  176. 

Charles  Martel.  Privilèges  accordés  paf  ce  prince 
à  certains  métiers,  xc,  cxliii,  91. 

Charpentiers.  Leur  division  en  dix  catégories . 
i.xxKvii ,  cxxi. — Extraits  de  leurs  statuts ,  lxxxviii  , 
cm,  cxix,  cxxv,  cxxvi.  —  Mentionnés,  cxxix.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  8(5,  87,  88. 

(]hàtelf,t  (Manuscrit  du),  reproduisant  les  règle- 
ments des  .Métiers,  cl.  —  Concordance  entre  la 
pagination  de  ce  recueil  et  celle  de  la  présente 
édition  ,  cli  à  cliv. 

CiiArssÉE.  Nature  de  ce  droit,  2a(5. —  Montant  de 
ce  droit  pour  les  matières  premières,  les  vivres 
et  les  objets  fabriqués,  226  à  23o. 

Ghaussiers.  Résumé  de  leurs  statuts,  lxxiv.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  ii3  à  116. 

Chevaux.  Perception  du  lonlieu  sur  ces  animaux  . 
262,  2G;!. 


TABLE  ALPHABETIQ 

CaiRDRGiENS.  Résumé  de  leurs  statuts ,  \cm. —  Texte 

de  leurs  règlements.  208,  209. 
CtooTiERs-iTTACiiEURs.  Extraits  Je  leurs  statuts, 

cxxxiv,  cxxxviii.  — Texte  de  leurs  règlements. 

54,55,  56. 
Colportage.  Détails  relatifs  à  cette  espèce  de  vente , 

cxxxni. 
Commerce.  Détails  relatifs  à  celte  question.  c\\xi  à 

cxxxv. 
CoxDciT.  Perception  de  ce  droit  sur  les  diverses 

marchandises  transportées  hors  des  limites  de 

Paris,  aSo  à  253. 
Confréries.  Détails  relatifs  à  leur  réglementation . 

xcvii  à  c. 
CoNNÉTAHLE  DE  France.  Sou  autorité  sur  les  Selliers, 

cxLvn,  168. 
GoRDiERS.  Résumé  de  leurs  statuts,  i.xxii.  — Texte 

de  leurs  règlements,  35,  36,  37. 
Cordonnier  do  Roi,  chef  des  Métiers  du  cuir,  176. 
Cordonniers.  Mentionnés,  v,  xvu.  aio,  28a.  — 

Résumé  de  leurs  statuts ,  lxxxi  ,  lxxxii.  —  Extraits 

de  leurs  statuts,  cix,  cxxviii,  cxxxv.  cxxxviii. 

cxLii ,  cxLiii ,  cxLvii. — Texte  de  leurs  règlements , 

i83,  i84, i85. 
Corporations  ouvrières.  Considérations  générales 

sur  leur  origine  et  leur  organisation,  i  à  ix,  xcv, 

xcvi.  xcvii. 
Corroyeurs.  Voir  Courroyers. 
CoLR  des  comptes  ( Mauuscrit  de  la),  contenant  les 

l'èglements  des  Métiers,  cxlix. —  Concordance 

entre  la  pagination  de  ce  recueil  et  celle  de  la 

présente  édition,  eu  à  cliv. 
Courroyers.  Résumé  de  leurs  statuts,  lxxxiii.  — 

Extraits  de  leurs  statuts,  xcix,  cxii,  cxiii.  — Men- 
tionnés, cxxwiii.  —  Texte  de  leurs  règlements, 

)88  à  193. 


UE  DES  MATIERES. 


il3 


Codteliers  faiseurs  de  manches.  Privilèges  dont 
ils  jouissaient  sous  Philippe-Auguste,  viii.  — 
Mentionnés ,  cxxxviii.  —  Extrait  de  leurs  sta- 
tuts, cxi.ii.  —  Texte  de  leurs  règlements.  '11  à 

CotTEi.iERs  FÈVRES.  Résunié  de  leurs  statuts,  xlvi. 

—  Extraits  de  leurs  statuts,  cvi,  cxxvi,  cxi.vn.  — 
Texte  de  leurs  règlements ,  /lo ,  i  1 . 

CoiiTDME.  Détails  relatifs  à  la  perception  de  ce  droit . 

XXI ,  XXXII,  XXXV,  cxL. —  Articles  se  rapportant  à 

la  perception  de  ce  droit,  266,  267,  268. 
CocTUME  (Livre  de  la).  Voir  Hôtel  de  ville  (Livre 

deT). 
Crépimers.  Résumé  de  leurs  statuts,  lvii,  lviu.  — 

Extrait  de  leurs  statuts,  cxxix.  — Texte  de  leurs 

règlements,  7-1 ,  78. 
{^RIEURS  de  vins.  Résumé  de  leurs  statuts,  xxviii, 

XXIX ,  XXX.  —  Mentionnés ,  c ,  cxvii ,  cxxii ,  cxxvii . 

cxLviii.  —  Extraits  de  leurs  statuts ,  cxxxiii ,  cxliii  . 

GXLvi.  —  Texte  de  leurs  règlements,  21  à  2  4. 
Gristalliers.  Extraits  de  leurs  statuts,  xvi,  xcix.  — 

Résumé  de  leurs  statuts,  xl,  xli. — Texte  de 

leurs  règlements,  61,  6a,  63. 
Cdirs  et  Peadx.  Détails  relatifs  à  la  préparation  et 

à  la  vente  de  ces  matières  et  des  produits  qu  elles 

servent  à  fabriquer,  lxxx  à  lxxivii.  —  Droits 

frappant  ces  matières  rehaussée,  229;  — péage 

du  Petit-Pont,  23o.  281,  23a;  —  tonlieii ,  281 

3  985. 

Cuisiniers.  Résumé  de  leurs  statuts,  xxxiii,  xxxiv. 

—  Extraits  de  leurs  statuts,  xcix,  civ.  —  Texte 
de  leurs  règlements,  i45,  i46,  147. 

Cuivre  et  Laiton.  Détails  relatifs  au  travail  de  ces 
métaux,  xlvii,  xlvhi,  l,  li. — Droits  frappant 
ces  métaux  et  les  objets  qu'ils  servent  à  fabriquer  : 
péage  du  Petit-Pont,  236;  —  lonlieu.  266. 


D 


Déciers.  Résumé  de  leurs  statuts,  lui.  —  Extrait 
de  leurs  statuts,  cvi. — Texte  de  leurs  règlements, 
lig,  i5o,  i5i . 

DiciERS  d'archal.  Voir  Boutonniers. 

Depping  (M.),  éditeur  du  Livre  des  Métiers,  cxlix. 
—  Concordance  entre  la  pagination  de  son  texte 
et  celle  de  la  présente  édition,  cli  à  cliv. 

Desvignes  (Jean),  Prévôt  de  Paris,  ix. 

Drapiers.  Antiquité  de  leur  communauté ,  iv,  v. 

Drapiers  de  soie.  Résumé  de  leurs  statuts,  lix,  lx. 
— -  Extraits  de  leurs  statuts .  cvi ,  cix.  —  Texte  de 
leurs  règlements ,  76.  77,  78. 


Draps.  Détails  relatifs  à  leur  fabrication  et  aux  di- 
verses opérations  dont  ils  sont  l'objet .  lix  à  lxx. 
—  Droits  frappant  cette  marchandise  :  chaussée , 
229;  —  tonlieu  et  hallage,  273  à  276. 

Droit  de  prise.  Exercice  de  ce  privilège  dans  les 
marchés,  xxxiii,  xxxvi,  cxsxvii,  i48. 

Dubois  (Guérm).  Privilèges  accordés  par  Philippe- 
Auguste  à  la  famille  de  ce  personnage,  vin,  xxxv, 
cxlvi,  212  ,  2i3,  21 4. 

Duplessis  (Raoul),  bourgeois  de  Paris,  cède 
une  maison  à  la  confrérie  des  Marchands  dra- 
piers, V. 


il  4 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


E 


EcuELLiERS.  Résumé  de  leurs  statuts,  xc,  xci.  — 
Extrait  de  leurs  statuts ,  cxxxvii.  —  Texte  de  leurs 
règlements,  ()2. 

EccYERS  DE  LA  COUR.  Lciir  autorité  sur  le  métier  des 
Savetiers,  v,  lxxxui,  cxlvii,  187,  188. 

EpiNGLiERs.  Nature  de  leur  métier,  li.  —  Extraits  de 
leurs  statuts ,  cviit,  cxxix.  —  Texte  de  leurs  rè- 
glements, 194  à  127. 


EsTiENXE,  Prévôt  de  Paris,  ix. 

Etain.  Détails  relatifs  au  travail  de  ce  métal ,  xi.ix. 

Etuvecrs.  Résumé  de  leurs  statuts,  xcii.  —  Texte  de 
leurs  règlements,  i5'i,  i55. 

EvÊnoE  i)K  Paris.  Droits  de  ce  prélat  snr  les  habi- 
tants de  la  Ville,  cxlv. 


Fabrication.  Détails  relatifs  à  cette  question ,  cxxsv, 
cxxxvi. 

Feiniers.  Résumé  de  leurs  statuts ,  xxxviii. — Extraits 
de  leurs  statuts,  cxxv,  cxxxiu,  cxxxvii.  —  Texte 
de  leurs  règlements,  196,  197,  kjB. 

Fer.  Détails  relatifs  aux  industries  de  ce  métal,  xi.v, 
XI- VI,  XLvii.  —  Droits  frappant  ce  métal  et  les 
objets  qu'il  sert  h  fabriquer  :  péage  du  Petit-Pont, 
•233;  —  rivage,  1  4G;  —  tonlieu,  266,  266. 

Fermaillers  de  laiton.  Nature  de  leur  métier,  li. 

—  Extrait  de  leurs  statuts,  cxxxn.  —  Texte  de 
leurs  règlements ,  79,  80,  81. 

Fèvres.  Leur  division  en  trois  catégories,  xi.v.  — 
Extraits  de  leurs  statuts,  cxxvi,  cxlvii.  —  Voir 
aussi  Couteliers  fèvres,  Maréchaux,  Serruriers 
en  fer. 

Fil.  Droits  frappant  ce  produit  :  tonliou  et  conduit. 
277,  278,  279. 

Fileresses.  Leur  division  en  deux  catégories,  lv. 

Fileresses  à  grands  FusEAnx.  Résumé deleursstatuts , 
Lv,  Lvi. — Extraits  de  leurs  statuts,  civ,cxx,cxxix. 

—  Texte  de  leurs  règlements,  68,  69,  70. 
Fileresses  à  petits  fuseaux.  Résumé  de  leurs  sta- 
tuts, lv,  lvi.  —  Extraits  de  leurs  statuts,  civ, 
cxx.  —  Texte  de  leurs  règlements,  70,  71,  72. 

Fleuristes.    Voir  Guapëliers  et    Cuapelières    de 

fleurs. 
Foin.  Règles  concernant  la  vente  de  ce  produit, 


Fondeurs  et  Mouleurs.  Résumé  de  leurs  statuts,  l. 
—  Mentionnés,  cxxviii ,  cxxxiv. —  Texte  de  leurs 
règlements,  79. 

Foulons.  Résumé  de  leurs  statuts,  lxviii,  lxi\.  — 
Extraits  de  leurs  statuts,  cxii.  cxiii,  cmx,  cxx, 
cxxix,  cxxxi.  —  Somme  due  par  eux  pour  le 
hauban,  ccxxix,  aS/i.  — Mentionnés,  98. — 
Texte  de  leurs  règlements,  107  à  112. 

Foulques  du  Temple,  maître  de  la  charpenterie  du 
Roi.  Sa  déposition  concernant  les  statuts  des  Mé- 
tiers de  charpenterie,  lxxxviii.  —  Son  autorité 
sur  ces  Métiers,  cxix,  cxlviii,  86,  87,  88. 

Fourbisseurs  d'épées.  Résumé  de  leurs  statuts ,  liv, 
lv.  —  Texte  de  leurs  règlements ,  210,  211. 

Fourreurs  de  chapeaux.  Extraits  de  leurs  statuts, 
cix,  cxx.  —  Texte  de  leurs  règlements,  206. 
907. 

Fripiers.  Mentionnés,  v,  xvii,  c.  —  Privilèges  dont 
ils  jouissaient  sous  Philippe- Auguste,  vin.  — 
Détails  relatifs  à  leur  commerce;  résumé  de  leurs 
statuts,  Lxxviii,  Lsxix,  Lxxx.  —  Extraits  de  leurs 
statuts,  cxxv,  cxLiii,  cxlvii.  — Somme  due  par 
eux  pour  le  hauban,  cxxxix,  283.  — Texte  de  leurs 
règlements,  159  à  166.  —  Perception  du  péage 
du  Petit-Pont  sur  les  objets  de  leur  commerce, 

939. 

Fruits.  Détails  relatifs  au  commerce  de  cette  denrée , 
xxxr,  vxxii.  —  Perception  du  tonlieu  et  du  hal- 
lage sur  cette  denrée,  970,  971. 


G 


Gaîniers.  Nature  de  leur  métier,  lu.  —  Texte  de 

leurs  règlements,  i3'i,i35,  i36. 
Gantiers.  Résumé  de  leurs  statuts,  Lxxvni,  lxxxiv. 


—  Somme  due  par  eux  pour  le  hauban, cxxxix, 
254,  283.  —  Extraits  de  leurs  statuts,  cxlvii.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  ig'i,  190,  196. 


TABLE  ALPHABETIQUE  DES  MATIERES. 


415 


Garnisseurs  de  gaînes.  Nature  de  leur  métier,  lu. 
—  Extrait  de  leurs  statuts,  ci.  —  Texte  Je  leurs 
règlemenls,  i36,  iSy,  i38. 

(îoNTiEn  (Pierre).  Piévôt  de  Paris,  ix. 

Gband  Chambellaïi.  Autorité  de  ce  dignitaire  :  sur 
les  Boursiers,  lxxxiv,  166;  —  sur  les  Cordon- 
niers, v,  i.xxxi,  Lxxxii,  cxix,cxLVii,  i83; — sur 
les  Savetonniers ,  lxxxii,  lxxxvii,  186;  —  sur  les 
Selliers,  cxi.vii,  168. 

Grand  Ciiambrier.  Aulorilé  de  ce  dignitaire  :  sur  les 
Bourreliers,  178;  —  sur  les  Cordonniers,  v, 
Lxxxi,  cxLvn,  i83; — sur  les  Fripiers,  cxxi, 
iSg,  160;  —  sur  les  Gantiers,  lxxxiii,  cxlvu, 
194  ;  —  surles  Savetonniers,  LXXXII,  cxlvh,  186. 

Graind-Poxt.  Moulins  établis  en  cet  endroit,  xxv. 

Grandes  Maîtrises.  Explication  de  ces  privilèges; 
principaux  dignitaires  qui  en  jouissaient,  cxlvi, 
cxLvn. 

Greffiers.  Voir  Maréchaux. 

Grossiers.  Voir  Maréchaux. 

Guerxe  de  Verrerie,  Prévôt  de  Paris,  ix. 

Guet.  Détails  concernant  la  nature  de  ce  service, 
les  raisons  invoquées  par  certains  métiers  pour 
en  être  exemptés ,  les  conditions  générales  et  les 
cas  particuliers  d'exemption,  cxli  h  c\liv. 

Métiers  astreints  à  ce  service  :  Batteurs  d'étaiu , 

65;  —  Batteurs  d'or  en  fd,  G4;  —  Baudroyers, 
182;  —  Blasonniers,  177;  —  Boucliers  de  fer, 
5o;  —  Boursiers,  166;  —  Boutonniers,  i5i; — 
Cervoisiers,  97;  —  Chanevaciers ,  12 3;  —  Cha- 
peliers de  feutre,  2o3;  —  Cloutiers-attacheurs, 
56; —  Cordiers,  37;  —  Cordonniers,  i85;  — 
Courroyers,  ig3; — Couteliers  faiseurs  de  man- 
ches, 43; — Couteliers fèvres,  4i;  —  Crépiniers, 
73; — Déciers,  i5i;  —  Eeiniers,  i()7;  —  Fer- 
maillers,  81;  —  Fondeurs  et  Mouleurs,  79;  - — 
Fourbisseurs  d'épées ,  a  1 1  ;  —  Fripiers ,  1 65  ; — 
Gainiers,  i34:  — Gantiers,  190; — Garnisseurs 


de  gaines,  i38;  —  Laceurs  de  (il  et  de  soie, 
68; — Lormiers,  180;  —  Maçons,  91;  —  Mar- 
chands de  poisson  de  mer,  222;  —  Maréchaux, 
38; —  Meuniers  du  Grand-Pont,  17;  —  Ou- 
vriers détain,  87;  —  Patenôtriers  de  boucles, 
82;  —  Peigniers,  iSg;  —  PIAtriers,  91;  — 
Poissonniers,  217;  —  Potiers  d'élain,  35;  — 
Potiers  de  terre,  i56,  167;  —  Poulaillers,  169; 

—  Regrattiers  de  fruits  et  de  légumes,  3i;  — 
Savetiers,  188;  —  Savetonniers,  187  ;  —  Ser- 
ruriers en  fer,  45;  —  Serruriers  en  laiton,  47; 

—  Tableliers ,  1  4  2  ;  —  Tisserands  de  laine ,101; 

—  Tréliliers  d'archal,54; — Tréliliers  de  fer,  52. 
Guet.  Métiers  exemptés  ou  se  prétendant  exemptés 

de  ce  service  :  Aichiers,  212;  —  Barilliers,  86; 
— Batteurs  d'or  eu  feuilles,  60; — Chapeliers  de 
fleurs,  199; —  Chapeliers  de  paon,  2o5;  — 
Cristalliers,  62  ;  —  Ecuelliers,  92  ;  —  Fileresses 
à  grands  et  à  petits  fuseaux,  70,  71; —  Hau- 
bergiers ,  56  ;  —  Jaugeurs  ,25;—  Mesureurs  de 
blé,  20;  —  Mortelliers,  91;  —  Orfèvres,  34;  — 
Tailleurs  de  pierre,  91;  —  Tailleurs  de  robes, 
117;  —  Talemeliers,  1 1  ;  —  Tapissiers  sarrasi- 
nois,  io3. 

Métiers  dont  les  règlements  ne  renferment 

aucune  mention  concernant  ce  service  :  Batteurs 
d'archal ,  Braliers  de  fil ,  Chandeliers  de  suif.  Cha- 
peliers de  coton ,  Chapeliers  d'orfrois ,  Ciiaussiers , 
Chirurgiens,  Crieurs  de  vins,  Cuisiniers,  Dra- 
piers de  soie ,  Épingliers ,  Étuveurs ,  Fourreurs  de 
chapeaux.  Merciers,  Ouvrières  en  tissus  de  soie, 
Patenôtriers  d'ambre,  Patenôtriers  de  corail, 
Patenôtriers  d'os.  Pêcheurs,  Regrattiers  de  pain 
et  de  sel.  Selliers,  Tapissiers  nostrés,  Taver- 
niers,  Teinturiers,  Tisserands  de  soie. 

Guilladme  de  Senlis.  La  jouissance  d'un  étal  dans 
les  anciennes  boutiques  des  Bouchers  est  accordée 
par  Louis  le  Gros  à  ce  personnage,  v. 


H 


Hallage.  Perception  de  ce  droit  sur  diverses  mar- 
chandises, 258,  259.  270  à  281. 

Halles.  Obligation  de  vendre  en  cet  endi-oit,  à  des 
jours  fixes ,  cxxxiv,  cxsxv.  —  Droits  ft-appant  les 
marchandises  qui  sont  mises  en  vente  en  cet  en- 
droit le  samedi,  266,  267. 

Hamelix  (Philippe),  Prévôt  de  Paris,  ix. 

Ha.ngest  (Guillaume  de).  Prévôt  de  Paris,  lxxii. — 
Règlement  qu'il  donne  aux  Chanevaciers,  laS. 


Harnachement.  Détails  relatifs  à  cette  industrie. 
LXXXIV  à  lxxxviii. 

Hauban.  Détails  relatifs  à  la  nature  et  à  la  percep- 
tion de  ce  droit,  cxxxviii,  cxxxix,  cxl,  4,  254, 
255.  —  Montant  de  ce  droit  pour  les  Métiers 
suivants  :  Baudroyers ,  cxxxix  ,254  ; —  Bouchers , 
cxxxLx,  253;  — Boursiers ,  cxxxix ,  254  ;  —  Fou- 
lons, cxxxix,  254;  —  Fripiers,  cxxxix,  283;  — 
Gantiers,  Lxxxni,  cxxxix,  2  5  '1 , 2  83  ; — .Maréchaux  , 


I 


/lie 


LE  LIVHE  DES  METIERS. 


cxxxi\ ,  2  53,  206;  —  Mégissiers ,  2  5  6  ;  —  Pê- 
cheurs, XXXV,  cxsxix,  253;  —  Pelletiers,  cxxxix. 
254,  283:  —  Rpgrattiers,  xxxii,  f.xxxviii,  253; 
—  Sauniers,  2  53; — Sueurs,  25'i; — Taleme- 
meliers,  xx,  cxxviii.  3.  '1,  253;  —  Tanneurs, 

CXXXIX,  2  5'l. 

Haubergiers.  Mentionnés,  xvii,  xcvii,  cxxvni.  — 
Résumé  de  leiu-s  statuts,  liv.  —  Extrait  de  leurs 
statuts.  cxLii.  —  Texte  de  leurs  règlements.  56. 

Heaumiers.  Perception  du  péage  du  Petit-Pont  sur 
les  produits  de  leur  industrie,  24 1.  —  Voir  aussi 
Maréchaux. 

Henri  d'Yères.  Prévôt  de  Paris.  i\. 

HÔTEi,  DE  Ville  (Livre  de  Y),  ou  de  la  Coitumk. 


contenant  les  règlements  de  certains  Métiers, 
CLi.  cLii.  — Concordance  entre  la  pagination  de 
ce  recueil  et  celle  de  la  présente  édition,  cli  à 

CLIV. 

Hdèses.  Montant  de  cette  redevance  pour  les  Cor- 
donniers, Lxxxii,  cxxxvii,  cxxxvin,  i84.  —  Part 
que  les  Selliers  et  les  Savetonniers  achetant  le 
métier  de  cordonnier  prenaient  à  cette  redevance , 
Lwxii,  173.  i85. 

UiGUES  DE  Medlant,  Piévôt  de  Paris.  i\. 

Huiles.  Perception  du  tonlieu  et  du  conduit  siu- 
cette  denrée,  269,  270. 

Huiliers.  Résumé  de  leurs  statuts,  xxxiii. —  Tfxte 
de  leurs  règlements,  i3o.  i3i,  i33. 


Imagiers.  Leur  division  en  deux  catégories,  xliii.  ■ 

Détails  relatifs  à  leur  travail,  \liii.  xliv. 
Imagiers-Peintres.  Extrait  de  leurs  statuts,  xliii. - 

Texte  de  leurs  règlements.  i2(),  i3o. 
Imagiers-Tailleurs.  Extraits  de  leurs  statuts,  xl! 

xcvii,   cxxxvi,  cxLii.  —  Texte  de 

ments.  127.  1 28.  129. 


eurs  règli'- 


Impôts.  Détails  relatifs  à  ce  sujet,  cxxxvi  à  cxli.  — 
Texte  des  règlements  concernant  ce  sujet,  926 
à  285. 

Infractions.  Détails  relatifs  à  leur  punition,  csxinà 

CXWll. 


Jaugedrs.  Résumé  de  leurs  statuts,  xxmii.  —  Men- 
tionnés, c,  cxxii,  cxxvii.  —  Extraits  de  leurs 
statuts ,  cxLiu ,  cxLM. — Texte  île  leurs  règlements , 

24,  95. 

Jean  de  Champeaux.  grand  maître  des  Tisserands. 
Exactions  qui  lui  sont  reprochées  par  les  Tapis- 
siers. LXVIII.    103. 


.1  URÉs  DES  Métiers.  Détails  relatifs  à  leur  qualification, 
à  leiu-  réception  et  à  lexercice  de  leurs  fonctions , 
cxviii  à  cxxii. 

Juridictions  des  Métiers.  Détails  relatifs  à  cette 
question,  cxliv  à  cxLviii. 


Laceurs  de  fil  et  de  soie.  Résumé  de  leurs  statuts . 

Lvi.  Lvii.  —  Exirail  de  leurs  statuts,  ci.  —  Texte 

de  leurs  règleiuenls.  66,  67,  68. 
Lainages.  Détails  relatifs  à  leur  fabricalioii  cl  ;iu\ 

diverses  opérations  dont  ils  sont  l'objet,  i.x  à  lx\. 
Laines.  Droits  frappant  cette  matière  :  chaussée  ,927; 

—  tonlieu  et  hallage,  976,  277. 
Lamare  (Manuscrit  de),  contenant  les  statuts  des 

Métiers,  xix,  cxlix,  cl.  —  Concordance  entre  la 

pagination  de  ce  recueil  et  celle  de  la  pri'sente 

édition,  cli  h  cliv. 
La.mpiers.  Texte  de  leurs  règlements.  84.  85. 
Laxterniers.  Voir  Peigmers. 


Légumes. Détails  relatifs  au  coramercede  cette  denrée, 
XXXI,  xxxii.  —  Droits  frappant  cette  denrée  : 
chaussée.  927,  228;  —  tonlieu  et  hallage.  972. 

Le  Jumel  (Pierre).  Prévôt  de  Paris,  corrige  un  ar- 
ticle du  règlement  des  Fileresses  à  grands  fu- 
seaux, 69. 

Lemaistre  (Gauthier).  Prévôt  de  Paris,  ix. 

Leroux  (Eudes),  Prévôt  de  Paris,  ix. 

Liage.  Perception  de  ce  droit  sur  les  vins  trans- 
portés par  eau  à  Conipiègne  et  à  Rouen,  9  43. 

Lin.  Perception  du  tonlieu  sur  ce  produit.  980, 
281. 

LiMERs.  Résumé  de  leurs  statuts,  lvx.  i.xxi.  — Ex- 


TABLE  ALPHABÉTIOUE  DES  MATIEBES. 

(le  leurs 


/il  7 


Iraits  (lo  leurs  statuts,  cww.  — Texti 
lègiciiif'iits,  117  à  1-20. 

LoRjiiERS.  Résumé  de  leurs  statuts,  lwxvi.  i.wxmi. 
—  Extrait  «le  leurs  statuts,  c.wmr.  — Texte  de 
leurs  l'ègienients.  lyt).  180. 

Louis  VI,  dit  le  Gkos.  Fondatiou  de  la  halle  dos 
Chaiiipeaux  sous  son  rèffnc,  ni.  —  Cli.ule  qu'il 
accorde  aiLx  Marchands  de  l'eau,  iv.  —  Exemp- 
tion de  péage  qu'il  accorde  nu\  gens  de  la  Farté, 
•238. 


Louis  VU,  dit  le  Jel^e.  Charte  qu  il  accorde  aux 
Marchands  de  l'eau,  iv. 

Louis  VIIL  Pri\ilége  dont  les  Tapissiers  sarrasinois 
jouissaient  sous  le  règne  de  ce  prince,  loi. 

Louis  IX.  Rédaction  des  statuts  des  Métiers  sous  le 
règne  de  ce  prince,  v.  —  Etal  de  la  Prévôté  de 
Paris  avant  son  règne,  ix.  —  Etat  de  cette  même 
Prévôté  sous  son  règne,  x,xi,xii,  —  Part  qu'il  a 
prise  à  l'étahlissementdes  Métiers,  \. — Réglemen- 
tation des  Métiers  avant  et  depuis  son  règne ,  ;;«.«.«. 


M 


Maçox  du  Roi.  Son  autorité  sur  les  Métiers  du  hà- 
timent,  i.xxxix,  cxLvnt,  88,  89. 

Maçons,  Tailleurs  de  pierre,  Mortelliers  et  Plâ- 
triers. Résumé  de  leurs  statuts,  lxjlxix,  se.  — 
Extraits  de  leurs  statuts,  xcviii.  cxi,  cxix.  cxwi. 
cxliii. —  Mentionnés,  cxxi ,  csvix,  cii.vni.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  88  à  92. 

Maître  Qdeux  ou  Cuisinier  do  Roi.  Droit  de  prise 
attribué  à  ce  personnage ,  xxxvi ,  cxxxvii.  —  Son 
autorité  sur  les  Métiers  de  bouche,  xxxv,  cxi.viii. 
2l3,  •2\h. 

Maîtres.  Conditions  de  leur  admission,  cérémonie 
de  leur  réce[)lion,  achat  de  leur  métier,  csiv  à 

CXVIII. 

Manuscrits  du  Lirrc  tirs  Métiers,  oxlix,  cl.  cli. — 
Concordance  entre  la  pagination  de  ces  recueils 
et  celle  de  la  présente  échtion,  cli  à  cliv. 

Marchandises  diverses.  Droits  qui  les  l'rappent  : 
chanteiage.  2^7.  2^8; — chaussée,  226  à  23o; 

—  conduit,  25o  à  253,  26a  à  266.  269,  970; 

—  coutume,  266,  267,  268;  —  hallage,  268. 
aSg,  270  à  281; — liage  et  monte  de  Marne, 
243;  —  péage  du  Petit-Pont,  23o  à  243;  —  ri- 
vage, 244  à  247;  —  rouage,  a48,  24g,  25o; 

—  tonlieu,  268  à  266,  268  à  285. 
.Marchands  de  chanvre  et  de  fil.  Détails  relatifs  à 

leur  commerce,  lsxi.  —  Extraits  de  leurs  statuts, 
cxxii .  nxxxii.  —  Texte  de  leurs  règlements.  120. 
121. 

Marchands  de  l'ead.  .antiquité de  leur  orighie,ii. — 
Chartes  qui  leur  sont  accordées  par  Louis  Vi  et 
Louis  VIL  IV. 

Marchands  de  poisson  d'eau  douce.  Voir  Poisson- 
niers. 

Marchands  de  poisson  de  mer.  Résumé  de  leurs 
statuts,  xxxvi,  xxxvii. — Texte  de  leurs  règle- 
ments. 218  à  9  22. 


Marchands  de  toile.  Voir  Ghanevaciers. 
Maréchal  royal.  Autorité  de  ce  persomiage  sur  les 

Métiers  du  fer,  v,  xlv,  xlvi,  xlvii.  cxix,  cxxvi, 

cxxxvii,  cxLvii,  38,  39,  4o.  4'i. 
Maréchaux,    Greffiers,  Veilliers   et   Heaumiers. 

Extraits  de  leurs  statuts ,  cxxi ,  cxxvi ,  cxxxvii. — 

Somme  due  par  eux  pour  le  hauban,  c.xxxviii, 

253,  254.  —  Texte  de  leurs  règlements ,  38,  39, 
4o. 

Marne.  Protestation  contre  les.  ih'oits  qui  l'rappent 
les  bateaux  chargés  de  vm  remontant  cette  ri- 
vière, 243. 

Mégissiers.  Somme  due  par  eux  pour  le  hauban . 

254.  —  Mentionnés ,  256. 

Merciers.  Antiquité  de  leur  communauté,  iv.  — 
Nature  de  lem'  conmierce  et  résumé  de  leurs 
statuts,  Lxxvii.  Lxxviii.  —  Extraits  de  leurs  sta- 
tuts. Cl,  cxLii.  —  Mentionnés,  cxiii.  cxxxviii. — 
Texte  de  leurs  règlements,  157,  i58,  159.  — 
Montant  du  péage  du  Petit-Pont  jiour  les  objets 
de  leur  commerce,  2  34. 

Mesureurs  de  rlé.  Résumé  de  leurs  statuts.  \xvi. 
xxvii, xxviii.  —  Mentionnés, cxxii.  —  Extraits  de 
leurs  statuts,  cxxvii,  cxliii,  cxlvi.  —  Texte  de 
leurs  règlements,  18,  19,  20. 

Métaux  précieux.  Détails  relatifs  au  tra\ail  de  ces 
matières  et  à  la  vente  des  objets  qu'elles  servent 
à  fabriquer,  xxxviii,  xxxix,  xlii.  xliii. 

Métaux  usuels.  Détails  relatifs  au  travail  de  ces 
matières,  xlv  à  lu.  —  Droits  frappant  ces  ma- 
tières et  les  objets  qu'elles  servent  à  fabriquer  : 
chaussée.  229;  —  péage  du  Petit-Pont,  233, 
23G;  —  tonlieu  et  conduit,  265.  266,  269,  270. 

Métiers.  Leur  situation  snus  l'empire  romain  et 
dans  les  premiers  temps  de  la  monarchie  han- 
çaise,  11.  m.  —  Leur  transformation  en  commu- 
nautés, III.  —  Privilèges  accordés  à  plusieurs 


à\8 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


d'outre  eux  par  les  souvernins,iv  à  viii.  —  Leur 
classemeut,  wii.  — Resuuio  des  statuts  de  cliacuu 
d'eux ,  SIX  à  xciii .  —  Leur  organisation  intérieure  : 
communautés  ouvrières ,  xcv  ;  —  confréries .  xcvii  ; 
apprentis,  c; — valets,  ex;  —  maîtres,  cxiv;  — 
jurés,  cxvni;  —  infractions  et  amendes,  cxxui;  — 
réglementation  du  travail,  cxxvn;  —  commerce, 
cxxxi  ;  —  fabrication ,  cxxxv  ;  —  impôts ,  droits  et 
redevances,  cxxxvi; — guet,  cxli; — juridictions 
et  justices,  cxliv.  —  Manuscrits  reproduisant 
leurs  statuts, cxi.ix  à  cliv.  —  Pn'anibule  de  leiu's 


statuts  rédigés  par  Etienne  Boileau,  i,  a. —  Texte 
de  leurs  règlements,  3  à  22a.  —  Droits  divers 
auxquels  ils  sont  assujettis,  aaS  à  286. 

Meuiviers  Dti  Graxd-Poxt.  Résumé  de  leurs  statuts, 
xwi.  —  Extraits  de  leurs  statuts,  cxiv,  exv,  cxlv. 
—  Texte  de  leurs  règlements ,  i5,  16,  17. 

Minage.  Perception  de  ce  droit  sur  le  blé,  268,  aSg. 

MoNTiGNY  (Jean  de),  Prévôt  de  Paiis.  Article  ajouté 
aux  règlements  des  Epingliers  sous  sa  pré- 
vôté, 1,1,    12  5. 

MoRTELi.iEns.  Voir  Macoms. 


0 


Orfèvres.  Mentionnés,  \,  xvn,  cxxvni.  —  Résumé 
de  leurs  statuts,  xxxvin,  xxxix.  —  Extraits 
de  leurs  statuts,  xcvn,  c,  ci,  cix,  cxix,  cxx, 
cxxvi,  cxLH.  —  Texte  de  leurs  règlements.  Sa, 
33,36. 


Ouvriers  d'ktaiin.  Nature  de  leur  travail,  xi.i\.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  37,  38. 

OovRiiiRES  EN  TISSUS  DE  SOIE.  Piésumé  dc  leurs  sta- 
tuts, Lviii,  i.ix.  —  Texte  de  leurs  règlements, 
76.75. 


Pain.  Détails  relatifs  à  la  préparation  et  à  la  \ente 
de  cotte  denrée ,  xxn  à  xxv,  xxxii.  —  Perception  du 
tonlieu  et  du  hallage sm' cette  denrée,  25(),  257. 

Panetier  royal.  Son  autorité  sur  lesTalemeliers,  v, 

XXIV,  CXIX,  CXLVII,  7. 

Patenôtriers.  Leur  division  ou  quatre  catégories, 

XXXIX  ,   XL. 

Patenôtriers  d'ambre.  Extrait  de  leurs  statuts,  xl. 

—  Texte  de  leurs  règlements,  60,  61. 
Patenôtriers  de  boucldb.  Extrait  de  leurs  statuts, 

1.1.  —  Texte  de  leurs  règlements,  81,  82  ,  33. 

Patenôtriers  de  corail.  Extraits  de  leurs  statuts, 
XL,  cxxvi,  cxxix,  cxxxi.  —  Texte  de  leurs  règle- 
ments, 58,  5;),  60. 

Patenôtriers  d'os.  Extraits  do  leurs  statuts,  xl.cvi. 

—  Texte  de  leurs  règlenionts,  57,  58. 
Pêcheurs  de  la  Seine.  Résumé  de  leurs  statuts ,  xxxv, 

XXXVI. —  Extraits  de  leurs  statuts ,  cxxi. —  Somme 
due  par  eux  pour  le  hauban,  cxxxix,  2  5'i.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  21a,  2i3,ai6. 

Peigniers  et  Lanterniers.  Mentionnés,  xliv.  —  Na- 
ture de  leur  métier,  mi. — Texte  de  leurs  règle- 
ments, i38,  139. 

Peintres  de  selles.  Texte  de  leurs  règlements,  168 
à  17/1. 

Pelletiers.  Somme  duo  par  eux  pour  le  hauban, 
cvxMx.  a5'i ,  a83. 


Pépin  le  Bref.  La  foire  de  Saint-Denis  est  reconnue 
par  ce  prince,  11,  m. 

Petit-Pont.  Perception  du  péage  établi  en  cet  en- 
droit sur  les  matières  premières,  les  denrées  di- 
verses et  les  objets  fabriqués,  aSo  à  9  43. 

Philippe  II,  dit  Auguste.  Charte  accordée  par  ce 
prince  aux  Boucliers,  vi.  —  Privilèges  dont  cer- 
tams  autres  Métiers  jouissaient  sous  son  règne 

vil,   VIII,  XXV,  LXXII,  CXLII,  CXLIII,  CXLVI,  66,  66, 

166,  a  55. — Il  confère  au  Prévôt  de  Paris  la  garde 
de  la  jauge,  \xviii.  —  Il  abandonne  au  Prévôt 
des  Marchands  les  revenus  des  criages  et  l'admi- 
nistration du  métier  des  Crieurs,  xvix.  —  11  ac- 
corde à  la  famille  de  Guériii  Dubois  la  grande 
luaitriso  de  la  pêche,  xxxv. — Il  taxe  à  une  somme 
(ixe  le  cliilfre  du  haulian,  cxxxix.  —  Il  accorde  h 
un  chevalier  le  tonlieu  du  pain.  7.  —  Règlement 
qu'il  donne  aux  Tnlenioliors,  i3,  16. — Obliga- 
tion qu'il  impose  aux  Boucliers  darchal,  5o. 

Pierres  précieuses.  Détails  concernant  le  travail  de 
ces  matières,  xli. 

Plâtriers.  Voir  Maçons. 

Poisson  de  mer  et  d'ead  douce.  Règlements  concer- 
nant la  vente  de  cette  denrée ,  xxxvi ,  xxwii  ,916 
à  a  2  2 .  —  Perception  du  péage  du  Petit-Pont  siu- 
cette  denrée,  235,  936. 

Poissonniers  ou  Marchands  de  poisson  d'eau  douce. 


TABLE  ALPHABETIQ 

flcsitmé  tle  leiu's  statuts,  xxxvi.  —  Extraits  de 
leurs  statuts,  cxxii,  cxxxiv,  cxxxvii,  cxi.vui.  — 
Texte  (le  leurs  règlements,  ai'i  à  ai 8. 

Poterie.  Détails  relatifs  à  cette  industrie ,  xc ,  xci ,  xcii. 

Potiers  détaiiv.  Résumé  de  leurs  statuts ,  xc. — Texte 
de  leurs  règ-lements,  '.i'i.  35. 

PoTiEKS  DE  TERRE.  Résumé  de  leurs  statuts, xcii. — 
Extrait  de  leurs  statuts ,  cxxxvi.  —  Texte  de  leurs 
règlements,  i55,  i56,  167. 

PoDLAuxERs.  Résumé  de  leurs  statuts,  xxxiv,  x\\\. 

—  Texte  de  leuj's  règlements ,  1^17,   i48,  i4(). 

—  Droits  établis  sur  leur  métier,  271,  •27a. 
Prévôt  de  Paris.  Situation  de  ce  fonctionnaire  an- 

lériem-ement  au  règne  de  Louis  i\ ,  ix.  —  Sa  si- 
(iiatinn  sous  le  règne  de  ce  même  prince,  x,  \i. 


UE  DES  MATIERES.  ^19 

—  Son  autorité  sur  les  métiers ,  xxv,  xxvii ,  xxxm  . 
XL,  i.vi,  i.xix,  Lxxxv,  xc,  xcvii ,  cv,  cxviii,  cxi\. 

CXX,  CX\I1,    CXXIV,    CXXVI,    CXXVII,    CXLVI,    CM.VIII, 

3i,  3/1,  35,  36,  37,  4o,  Ixj.  48,  5o,  5-2,  58, 
Cl,  62  ,  Ci,  ce.  67,  70,  71.  73, 75,  78,  81, 
()o,  92,  ()7.  101.  io3,  109,  110,  117,  119, 
190.  123.  125,  127,  129,  i3o.  i3i,  i33. 
i35,  i38,  139,  i42,  1/19,  i5i,  i53,  i55, 
160,  iGa,  1G8,  17a.  173,  178,  i8i,  182, 
igS,  196,  197,  199,  200,  2o3.  208,  209, 
910,  211,  217,  218,  220,  274.  —  Droits  qui 
lui  sont  dus  à  certains  jours  de  fête,  287. — 
Territoire  sur  lequel  s'étend  son  autorité,  25 1. 
Prévôt  des  Marchands.  Métiers  relevant  de  ce  ma- 
gistrat, wvi  à  XXIX,  c,  cxLM.  19,  21,  a'j. 


R 


Redevances.  Détails  relatifs  à  ce  sujet ,  cxxxvi ,  cxxxvu, 

CXXXVIII. 

Regrattiers.    Leur   division    en    deux  catégories, 

XXXI. 

Regrattiers  de  fruits  et  de  légumes.  Résumé  de 
leurs  statuts ,  xxxii ,  xxxiii.  —  Extraits  de  leurs 
statuts,  cxxi,  cxxii,  cxxxvii.  —  Somme  due  par 
eux  pour  le  hauban,  cxxxviii,  253.  —  Texte  de 
leurs  règlements ,  29  à  32. —  Perception  du  droit 
de  coutume  sm'  leur  métier,  271,  27a. 


Regrattiers  de  paix  et  de  sel.  Résumé  de  leurs  sta- 
tuts, XXXI ,  XXXII.  —  Somme  due  par  eux  pom-  le 
hauban,  cxxxviii,  253.  —  Texte  de  leurs  règle- 
ments, 27.  28,  29. 

Rivage.  Perception  de  ce  droit  sur  les  matières  pre- 
mières, les  denrées  diverses  et  les  objets  fabri- 
qués, qui  sont  débarqués  à  Paris,  2 4 4  à  9/17. 

Robert  de  Meollext,  Prévôt  de  Paris,  ix. 

Rouage.  Perception  de  ce  droit  sur  les  vins,  2^8, 
ûIkj.  25o. 


Saint-Patu  (Guillaume  de),  maçon  du  Roi.  Son  au- 
torité sur  les  Métiers  du  bàliment ,  lxxxix  .  cxi.viii , 
88,89. 

Sainte-Gexeviève  (Manuscrit  de),  contenant  les 
statuts  de  certains  Métiers ,  cli. 

Sauniers.  Somme  due  par  eux  pour  le  hauban,  a53. 

Savetiers.  Résimié  de  leurs  statuts ,  lxxxiii.  —  Ex- 
trait de  leurs  statuts,  cxlvii.  —  Texte  de  leurs 
règlements,  187,  188.  —  Mentionnés,  255. 

Sculpteurs.  Voir  Imagiers-Tailleurs. 

Selliers.  Mentionnés,  xvn,  175,  177,  180. — 
Résumé  do  leurs  statuts,  lxxxiv  à  lxxxvu.  — 
Extraits  de  leurs  statuts,  xcix,  ci,  cxsii,  cxxv, 
cxxxv,  CXLVII.  — Texte  de  leurs  règlements,  168 
à  174. 

Serruriers.  Mentionnés,  cxvii.  —  Leur  division  en 
deux  catégories,  cxxi. 

Serruriers  en  fer.  Mentionnés,  v. —  Résumé  de 


leurs  statuts,  xlvi.  xlvii. —  Extraits  de  leurs 
statuts,  cxxvi,  cxxxvi,  cxlvii. — Texte  de  leurs 
règlements,  àh ,  i5. 

Sehri  RiERS  EN  LAITON.  Résumé  de  lem's  statuts,  xlvii  , 
xLviii.  —  Texte  de  leurs  règlements,  65 ,  iC ,  47- 

Soie.  Observations  relatixes  au  travail  de  cette  ma- 
tière, LV  à  LX. 

SoRBû.xxE  (Manuscrit  de  la),  reproduisant  les  statuts 
des  Métiers ,  cxlix.  —  Coneoi  ilance  entre  la  pagi- 
nation de  ce  recueil  et  celle  de  la  présente  édi- 
tion, CLI  à  CLIV. 

SuEL'Rs.  .Nature  de  leur  travail,  lxxx.  —  Somme  due 
pai-  eux  pour  le  hauban,  256.  —  Mentionnés, 
255. 

Suif.  Règles  concernant  la  veiiLe  de  ce  produit, 
XXXVII.  —  Droits  frappant  ce  produit  et  les  autres 
substances  grasses  :  péage  du  Petit-Pont,  a 34  ; 
—  lonlieu,  263,  2G4. 


LE  LIVilE  DES  SIEIIBIIS. 


53 


à^O 


LE  LIVRE  DES  METIERS. 


Tablf.tiers.  Mpiilionnés,  xi.iv,  cxxwiii.  —  Nnlurc  de 

loin-  mûlii'i'.  LU  .  i.iii.  —  Extraits  do  leurs  statuts. 

xcviii,  CM,  cvii,  cvTii,  r.wii. —  Toxtfi  (If  lotirs 

règlemeiils,  i4oà  i/i'i. 
TAii.r.EURs  DE  PIERRE.  Antiquité  (le  IfiucniiiniMiiauli'. 

IV.  —  Voir  aussi  Maçons. 
Taili.elrs  de  ROBES.  Résuiiié  de  leurs  statuts,  i,x\v. 

—  Extraits  (le  leurs  statuts,  c,  cix,  cxii,  cxxiv, 
c\xxv,  cxi.ii.  —  Mentionnés,  cxxvui.  —  Texte  de 
leurs  i-èfj-lenients,  iiG,  117. 

Talemkliers.  Mentionnés,  v,  xv,  xvii,  xcviu,  c.wii. 

—  Antiquité  de  leur  communauté,  vu. — Extraits 
de  leurs  statuts,  vni,  c,  ci,  cxv.  cxvi,  cxx.  cxxi. 
cvxxviii,  cxLiv,  cxLV,  cxLvii.  — Résuiné  de  leurs 
statuts,  XIX  à  XXV.  —  Somme  due  par  eux  pour 
le  hauban,  cxxxviir.  2  53.  —  Texte  de  leurs  rè- 
glements, 3  à  1  5. 

Tanneurs.  Somme  due  jiar  eux  pour  le  liaiiliaii. 
cxxxix,  354. — Mentionnés,  255. 

Tapissiers.  Leur  division  en  deux  catégories,  lxvii. 

Tapissiers  NosTRÉs.  liésumé  de  leurs  statuts,  lxvii. 
Lxviii.  —  Texte  de  leurs  règlements ,  loG,  107. 

Tapissiers  sarrasixois.  Privilège  dont  ils  jouissaient 
sons  Philippe-Augnsle,  vin.  —  fiésuiné  de  leurs 
statuts,  LXVII ,  Lxviii.  —  Extraits  de  leurs  statuts, 
cvxvi,  cvLiii.  —  Mentionnés,  cxliv.  —  Texte  de 
leurs  règlements,  102  à  106. 

Tavernirrs.  Résumé  de  leurs  statuts,  xwi.  xxmi, 
xxvm.  —  Extrait  de  leurs  statuts,  cxxii.  —  Men- 
tionnés, cxwiii.  —  Texte  de  leurs  règlemeiils, 
25,  26. 

Teixtiîriers.  Résumé  de  leurs  statuts,  lxix,  lxx.  — 


Extraits  de  lem's  statuts,  xcvi,  cxv,  cxxiv.  cxxv. 
c\\\i,  cxi.y.  —  Mentionnés,  95,  98.  —  Texte  de 
leurs  règlements .  1 1 1 ,  1 1  a  ,  1 1 3.  —  Perception 
du  |)éage  du  Petit-Pont  sur  les  matières  |)re- 
niières  de  leur  industrie,  236. 

Thibodst  (Guillaume),  Prévôt  de  Paris.  i\.  —  Ar- 
ticle ajoulé  aux  règlements  des  E|iingliers  sous 
sa  prévôté,  m,  125,  ia6. 

Tiiii.i.ov,  Prévôt  de  Paris,  ix. 

Thomas.  Prévôt  de  Paris,  ix. 

Tisserands  de  laine.  Privilèges  accordés  à  leur  com- 
munauté par  la  reine  Blanche,  viii.  — Men- 
lioiniés,  XV,  xvii,  xcvj ,  cxiii,  c\xi,  cxlviii,  255. 

—  Résumé  de  leurs  statuts.  i.\  à  i.wii.  —  Ex- 
traits de  leurs  statuts,  cm,  cvii,  cviii,  c\v,  cxxv, 
cxxix,  cxxxi,  CX.XXV,  cxLiv. —  Texte  de  leurs  rè- 
glements, ()3  à  102. —  Perception  du  tonlieu 
et  du  hallage  sur  leurs  produits,  273,  27'!. 

Tisserandes  de  soie.  Résumé  de  leurs  statuts.  li\. 

—  Extraits  de  leurs  statuts,  cxx,  cxxviii.  — 
Texte  de  leurs  règlements,  83,  8/1. 

Toiles.  Droits  fi'appant  ces  produits  :  péage  du  Petit- 
Pont.  a33;  —  tonlieu  et  hallage,  978.  279. — 
Voir  aussi  Giianevaciers. 

Tonlieu.  Détails  concernant  la  percejitiondecedroil. 
\x,  \xi,  xxxii,  cxL,  cvLi.  —  Perception  de  ce  droit 
surdiverses  marchandises,  2  58  à  266,  268  a  285. 

Tréfiliers  d'arciial.  Résuiné  de  leurs  statuts.  \li\, 
L.  —  Extraits  de  leurs  statuts,  en,  cxxvi. — Texte 
(le  leurs  règlemenls,  53,  54. 

Tréfiliers  de  fer.  Extraits  de  leurs  statuts,  xlix, 
cxiv.  — Texte  de  leurs  règlements.  52. 


Valets.  Leur  inijtortance;  leur  réception  ;  leurs  con- 
trats avec  les  maîtres;  leur  conduite;  leur  situa- 
lion  ,  ex  à  cxiv. 

Veilliers.  Voir  Maréchaux. 

Verrerie.  Détails  relatifs  à  cette  industrie,  xli,xi,ii. 

Vêtements.  Détails  concernant  la  fabrication  et  la 
vente  de  ces  produits,  lxxiii  à  lxxx.  —  Percep- 
tion du  droit  de  chaussée  sur  ces  produits,  229. 

Vin.  Détails  concernant  le  niesurage,  le  criage  et  la 


vente  de  cette  denrée,  xxviii,  xxix,  xxx. — Droits 
frappant  cette  denrée  :  chantelage,  267,  a/18; 

—  chaussée,  228,  23o;  —  conduit,  aSi,  202; 

—  liage  et  monte  de  Marne,  243;  —  péage 
du  Petit -Pont,   2  34,  287;  —  rivage,  2  44; 

—  rouage,  248,  269,  280;  —  tonlieu.  aSg. 
260,  261. —  Voir  aussi  :  Crieurs  de  vins.  Ta- 
verxiers. 

Vivres.  Détails  concernant  ce  sujet,  xxxi  à  xxxvii. 


TABLE  DES  DIVISIONS  DL   VOLUME. 


Pages. 

Avant- propos i  à  .iviii 

SOMMAIKKS  IIE  LOUVRAGE ti.V  à   lÀlV 

Sujet  et  origine  des  planches xxv 

Introddction I  ;i  ci.iv 

Texte  (Préambule  et  première  partie) i  à  2-22 

Texte  (  Préambule  et  deuxième  partie) -jaâ  à  -285 

Glossaire-Index 289  à  .199 

Liste  alphabétique  des  jcrés,  maîtres  et  valets '101  à  4o(J 

Liste  alphabétiooe  des  noms  de  lied '107  à  ^09 

Table  alphabétique  des  matières iii  à  iao 


53. 


ADDENDA   ET   COUHIGENDA. 


l'âge  Li,  ligne  28  :  .Montaigul,  corriger  Monligiiy. 

Page  9,  ligne  28  :  placer  le  mol  dictus  entre  les  rnols  Parisiensis  et  Steplianiis. 

Page  3,  ai'ticle  11,  ligne  3  :  si  n'en,  corriger  si  non.  —  Pour  d'niilrrs  cas  analogues,  roi/,  au  Gi.ossmiie. 

Page  10,  article  xxxvii,  ligne  1  :  par  mi,  corriger  parmi. 

Page  1/1,  ligne  1  :  supprimer  l'^Jinalde  samedifs]. 

Page  19,  ligne  1  des  variantes  :  soufTisamiient ,  corriger  soullisannient. 

Page  26,  note  1,  remplacer  l'indication  entre  parenthèses  par  relie  -  ri  :  (Voy.  à  rhrRiimjcrnoN .   p.  wvi  et 

suiv.). 
Page  82,  article  xviii,  ligne  4  :  de  denz,  corriger  dedenz. 
Page  82.  article  1,  ligne  1  :  sa,  corriger  as. 
Page  35,  article  v,  ligne  à  :  devisee,  corriger  devises. 

Page  4i,  article  v,  ligne  2  :  enlever  la  virgule  après  mestier,  et  la  reparler  uprè\  a  mains. 
Page  i3,  article  xii.  ligne  1  :  de  sus,  corriger  desus. 
Page  65,  article  iv,  ligne  5  :  supprimer  la  virgule  après  mestiei-. 
Page  76,  article  11,  ligne  3  :  baillié,  corriger  baillie. 

Page  97,  article  xxix,  lignes  2  et  3  :  file,  corriger  filé.  —  t'o'/.  d'autres  cas  au  (tloss:miœ. 
Page  97,  article  .\xx,  ligne  3  :  pignié,  corriger  pignie. 
Page  99,  ligne  3  :  abbés,  corriger  abbes. 
Page  120,  article  ii,  ligne  2  :  ses,  corriger  ses. 
Page  127,  ligne  4  :  obligèrent,  corriger  obligeront. 

Page  1^2,  article  XIX,  ligne  3;  p.  178,  art.  xi.i,  1.  A;  p.  200.  ar(.  \i\.  I.  7  :  sauve,  corriger  sumé. 
Page  i53,  article  xv,  ligne  3  :  cens,  corriger  cens. 
Page  i56,  article  m,  ligne  9  :  reporter  la  virgule  avant  ve\enrs. 
Page  1  56,  ligne  5  des  variantes  :  supprimer  la  virgule  après  mestres. 
Page  i65,  ligne  9  :  XWIX,  corriger  XXIX. 
Page  168,  article  n,  ligne  3  :  preud'ounes,  corriger  preud'oumes. 
Page  171,  ai'tiele  xxiv,  ligne  3  :  en  armer,  corriger  enarmer. 
Page  178,  ai'ticle  xxxix,  ligne  5  :  marcliies,  corriger  marchiés. 
Page  182,  ligne  2  :  supprimer  la  virgule  après  (evont. 
Page  i85,  ai'ticle  xvn,  ligne  3  :  ens,  corriger  eus. 
Page  280,  ligne  4  des  variantes  :  nostre,  corriger  notre. 
Page  282,  article  xu,  ligne  6  :  vdle,  corriger  vile. 
Page  288,  article  xv,  ligne  1  :  ne,  corriger  se. 
Page  985,  article  xxxiv,  ligne  3  :  l'on,  corriger  l'en. 
Page  257,  ligne  1  :  supprimer  la  virgule  après  devers. 
Page  961,  article  vu,  ligne  1  :  denorans,  corriger  deraorans. 
Page  966 ,  ligne  9  :  supprimer  la  virgule  entre  fers  de  alenne. 
Page  267,  article  3,  ligne  1  :  nues,  corriger  nues. 


0 


JB 


^0V30m 


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UNIVERSITY  OF  TORONTO  LIBRARY 


HD      Boileau,  Etienne 

64-66       Les  métiers  et  corporations 

P3B62    de  la  ville  de  Paris 


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