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Full text of "Les pèlerinages expiatoires et judiciares dans le droit communal de la Belgique au moyen age"

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UNIVERSITE  DE  LOUVAIN 

RECUEIL    DE    TRAVAUX 

/publiés  par  les  membres 
DES  CONFÉRENCES  D'HISTOIRE  ET  DE  PHILOLOGIE 


48m«  FASCICULE 


Les  Pèlerinages  expiatoires 
et  judiciaires 

dans  le  droit  communal  de  la  Belgique 
au  moyen  âge  ': 

PAR 

Etienne  VAN  CAUWENBERGH 

Docteur  en  Sciences  morales  et  historiques 
Bibliothécaire  de  l'Université  catholique  de  Louvain 


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LOUVAIN  ^6 


Bureaux  du  Recueil 

40,  Rue  de  Namur 
1922 


iMpr.  «  Etablissements  CEUTERICK  »,  rue  Vital  de  Coster,  I^uvaûi 


COMITE  DE  DIRECTION 

MM.  A.  Bayot, 

F.  Bethune, 
A.  De  Meyer, 

G.  Doutrepont, 
R.  Lemaire, 

R.  Maere, 

Ch.  Mœller, 

E.  Remy, 

Ch.  Terlinden, 

L.  Van  der  Essen. 


Les  Pèlerinages  expiatoires  et  judiciaires 

dans 

le  droit  communal  de  la  Belgique 
au  moyen  âge 


Opus  quod  inscribitur  :  Les  pèlerinages  expiatoires  et  judi- 
ciaires dans  le  droit  communal  de  la  Belgique  au  moyen  âge, 
auctore  St.  Van  Cauwenbergh,  ex  auctoritate  Eminentissimi 
et  Reverendissimi  Archiepiscopi  Mechliniensis  et  legum  acade- 
micarum  praescripto  recognitum,  quum  fîdei  aut  bonis  mori- 
bus  contrarium  nihil  çontinere  visum  fuerit,  imprimi  potest. 

Datum  Lovanii,  die  30ajunii  1922. 

P.   LADEUZE, 

Rect.  Univ. 


UNIVERSITÉ  DE  LOUVAIN 

RECUEIL    DE    TRAVAUX 

publiés   par  les  membres 
DES  CONFÉRENCES  D'HISTOIRE  ET  DE  PHILOLOGIE 


48n»e  FASCICULE 


Les  Pèlerinages  expiatoires 
et  judiciaires 

dans  le  droit  communal  de  la  Belgique 
au  moyen  âge 


PAR 


Etienne  VAN  GAUWENBERGH 

Docteur  en  Sciences  morales  et  historiques 
Bibliothécaire  de  l'Université  catholique  de  Louvain 


LOUVAIN 
Bureaux  du  Recueil 

40,  Rue  de  Namur 
1922 


Impr.  «  Etablissements  CEUTERICK  »,  rue  Vital  de  Coster,  Louvain 


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A  SON  ÉMINENCH  LE  CARDINAL  MERCIER 
ARCHEVÊQUE  DE  MA  LINES 


PRÉFACE 

A  lire  les  historiens  qui  se  sont  occupés  des  institutions 
urbaines  de  la  Belgique  au  moyen  âge,  on  pourrait  croire  que, 
jusqu'au  début  des  temps  modernes,  les  échevinages  communaux 
ne  se  soient  guère  écartés  des  stipulations  de  la  charte  dans 
l'exercice  de  la  justice.  A  première  vue,  cette  opinion  paraît 
d'autant  plus  fondée  qu'aux  XIVe-XVe  siècles  on  ne  rencontre 
guère,  en  dehors  de  la  principauté  de  Liège,  ni  en  Flandre 
ni  dans  le  duché  de  Brabant,  de  nouvelles  dispositions  légales. 
Toutefois,  pour  ces  dernières  provinces,  l'examen  des  registres 
aux  sentences  scabinales,  appartenant  aux  XI Ve- XVe  siècles 
le  une  procédure  et  un  système  pénal  particuliers  et  consé- 
quemment  l'existence  d'une  période  intermédiaire  entre  l'époque 
de  nos  premières  chartes  communales  et  celle  de  la  rédaction  des 
coutumes  locales,  entreprise  au  cours  du  XVIe  siècle. 

Le  pèlerinage  a  été  de  toutes  les  peines  celle  à  laquelle  les 
juges  communaux  de  cette  époque  recouraient  le  plus  fréquem- 
ment dans  la  répression  des  délits  les  plus  divers.  Dès  le  haut 
moyen  âge,  la  pratique  des  pèlerinages  expiatoires  avait  été 
introduite  dans  la  jurisprudence  ecclésiastique,  en  partie, 
semble-t-il,  sous  l'in/luence  des  pénitentiels.  Plus  tard,  aux 
XIIIe-XIVe  siècles,  elle  obtint  un  succès  considérable  de  la  part 
du  tribunal  inquisitorial  de  Toulouse  et,  de  là,  se  répandit  dans 
toute  la  France.  De  ce  pays,  elle  passa  dans  nos  provinces.  En 
effet,  c'est  à  Tournai,  ville  de  droit  français,  que  se  rencontrent 
les  premières  condamnations  aux  pèlerinages  pénitentiaires 
prononcées  par  le  tribunal  séculier. 

La  pratique  des  pèlerinages  expiatoires  a  pris  rapidement, 
dans  nos  provinces,  une  extension  considérable.  Certains  auteurs 
n'ont  vu  dans  cet  empressement  des  tribunaux  communaux 
qu'une  simple  imitation  ou  un  epj'et  de  la  main-mise  du  pouvoir 
ecclésiastique  sur  les  autorités  civiles  (i).  A  notre  avis  les 
garanties  particulières  d'efficacité  qu'offrait  ce  système  pénal, 
minutieusement  réglé  dans  toutes  ses  applications,   expliquent 


(i)  B.  J.  Bod.max,  Von  dey  Bedefahrt,  einer  besondern  Gerichts- 
strafe  dey  Teutscheu  im  mittlem  Zeitaltey,  dans  Beytvaege  zum  teut- 
schen  Rechte,  éd.  J.  C.  SlEBE:vKEES,   1788,  t.  III,  p.   143-160. 


VIII  PREFACE 

suffisamment  les  faveurs  dont  les  èchevinages  communaux  Vont 
entouré. 

Si  fréquente  qu'ait  été  aux  XIV'-XVe  siècles  l'application 
des  pèlerinages  pénitentiaires,  les  historiens  ne  leur  ont  guère 
prêté  grande  attention.  S' attachant  à  mettre  en  lumière  les  dis- 
positions légales  qui  se  sont  succédées  dans  nos  provinces  au  cours 
des  siècles,  la  plupart  d'entre  eux  ont  passé  sous  silence  la  pro- 
cédure et  le  système  particuliers  à  cette  période ,  qu'on  ne  retrouve 
que  dans  les  registres  aux  sentences.  Quelques  rares  auteurs  (i) 
cependant  ont  consacré  de  courtes  études  aux  pèlerinages  expia- 
toires. Mais,  e?i  général,  ils  n'ont  pas  eu  l'intention  de  donner 
un  travail  fouillé  et  systématique  du  sujet  et  ils  se  sont  con- 
tentés d'en  signaler  l'importance  et  d'en  faire  connaître  som- 
mairement la  pratique.  Rechercher  l'origine  des  pèleri?iages 
pénitentiaires  imposés  au  XIVe  et  au  XVe  siècle  dans  les  com- 
munes flamandes ,  brabançonnes  et  liégeoises  ;  déterminer  leur 
caractère,  décrire  la  procédure  dont  ils  étaient  V aboutissement 
et  la  manière  dont  ils  étaient  exécutés,  tel  est  l'objet  de  cette 
étude. 

En  livrant  ce  travail  à  la  publication ,  qu'il  nous  soit  permis 
de  rendre  hommage  à  la  mémoire  de  Monsieur  le  chanoine 
Alfred  Gauchie,  dont  nous  eûmes  le  bonheur  de  recevoir  la  for- 
mation aux  éludes  d'histoire.  Nous  sommes  particulièrement 
reconnaissant  à  Monsieur  le  professeur  L.  Van  der  Essen,  qui 
a  ?nis  à  notre  disposition  les  ressources  de  ses  connaissances  de 
l'histoire  nationale.  Messieurs  les  professeurs  A.  De  Meyer  et 
A.  Janssen  ont  bien  voulu  relire  les  épreuves  de  ce  travail  ; 
qu'ils  veuillent  trouver  ici  l'expression  de  notre  vive  gratitude. 


(i)  J.  G.  ab  UTRECHT  DrESSEI,huys,  De  poena  peregrinationis 
sacrae  medio  aevo  in  Neerlandia  usitata,  Goes,  1851  ;  Vanden  Bus- 
SCHE,  Les  pèlerinages  dans  notre  ancien  droit  pénal,  dans  BCRH., 
4e  série,  t.  XIV,  Bruxelles,  1887;  U.  BERWÈRE,  Les  pèlerinages  judi- 
ciaires au  moyen  âge,  dans  la  Revue  bénédictine,  1890,  t.  VII, 
p.  520  sqq.  ;  J.  Schmitz,  Suhnewallfahrten  im  Mittelalter.Bomx,igio; 
Iv.  VANDER  BsSEN,  De  straf-  en  rechterlijke  verzoeningsbedevaarten  in 
de  middeneeuwen,  dans  Verhandelingen  van  de  Algemeene  Katholieke 
Vlaamsche  Hoogeschooluitbreiding.  Anvers,  191 1.  Voir  aussi  lej 
ouvrages  généraux  de  E).  Poui^ET,  Histoire  du  droit  pénal  dans 
l'ancien  duché  de  Brabant.  dans  les  Mémoires  couronnés...  publiés  par 
l'Académie  Royale  de  Belgique,  t.  XXXIII.  Bruxelles,  1867  et  Essai 
sur  l'histoire  du  droit  criminel  dans  l'ancienne  principauté  de  Liège, 
ibidem,  t.  XXXVIII,  1874. 


INTRODUCTION 


I.   LA    LEGISLATION    ET   LA  JURISPRUDENCE 

CANONIQUES 
EN   MATIÈRE   DE  PÈLERINAGES   EXPIATOIRES 


La  conversion  des  peuples  du  Nord  au  christianisme  n'en- 
traîna pas  du  coup  la  réforme  de  leurs  mœurs  :  pendant  des 
siècles,  l'Eglise  eut  à  lutter  pour  ainsi  dire  pas  à  pas 
anciens  préjugés  et  les  habitudes  barbares.  Dès  les 
l'évangélisation  des  peuples  celtiques  et  des  peupl 
niques,   elle  dut   réprimer   de   graves   fautes,   non    ; 
chez  les  fidèles,  mais   aussi  chez   ceux   qu'elle   ava 
comme  ses  ministres.   Soit  à  l'initiative  propre  des 
soit   à   ia   suite   de    décisions    prises   dans   des   con. 
lois    pénales    furent    portées   contre    certaines    catégories   uc 
délinquants.    Ces  canons,   réunis,    amplifiés   d'après  la  juris- 
prudence et  adaptés  aux  circonstances,  formèrent  le  noyau  des 
Pénitentiels  qui  nous  ont  été  conservés  nombreux  et  qui  révè- 
lent nettement  les  tendances  propres  aux  diverses  contrées  en 
matière  de   discipline  pénitentiaire.   La  nature  même  de  ces 
recueils,  formés  d'éléments  qui  se  répartissent  sur  tout  le  cours 
du  moyen  âge.  rend  plutôt  difficile  l'étude  de  l'évolution  du 
système  pénal  ;   néanmoins  il  est  possible  de  rétablir  celui-ci 
dans  ses  grandes  lignes,  à  propos  de  l'une  ou  l'autre  pénalité 
particulière. 

Une  des  peines  les  plus  graves  usitées  dans  l'Église  était 
l'exil  ou  le  bannissement  :  dans  une  première  phase  de  la  juris- 
prudence canonique,  le  coupable  est  simplement  éloigné,  sans 
qu'on  lui  assigne  un  lieu  de  résidence  ou  même  un  but  à 
atteindre  ;  mais  bientôt,  en  partie  sous  l'influence  du  culte  des 
saints,  on  impose  régulièrement  au  délinquant  de  visiter,  durant 
le  temps   de   son   exil,   des   sanctuaires   célèbres  ;    enfin,  par 


2  INTRODUCTION 

mesure  disciplinaire,  semble-t-il,  on  spécifie  quel  endroit  le 
condamné  aura  à  visiter. 

Quelle  est  l'idée  qui  a  incité  le  législateur  ecclésiastique 
à  appliquer  le  bannissement  comme  peine  ?  Certains  veulent 
y  reconnaître  l'influence  du  droit  romain,  qui  ordonne 
de  reléguer  dans  une  île  le  coupable  d'inceste  (i);  cette 
explication,  alors  même  qu'elle  serait  vraie,  ne  tient  compte 
que  d'une  sorte  de  délit  ;  or,  comme  nous  le  verrons  plus 
loin,  l'exil  est  prononcé  pour  plusieurs  autres  fautes.  Une 
autre  opinion,  qui  remonte  à  Raban  Maur,  s'appuie  sur  la 
sentence  portée  par  Dieu  contre  le  premier  meurtrier,  pour 
prétendre  que  c'est  en  souvenir  de  la  peine  de  Caïn  que  les 
homicides  étaient  condamnés  à  errer  sans  trouver  jamais  de 
repos  (2). 

Certes  cet  épisode  tragique  rapporté  aux  premières  pages  de 
la  Genèse  a  dû  agir  fortement  sur  l'esprit  des  législateurs, 
à  une  époque  où  le  symbolisme  puisait  largement  aux  sources 
de  l'Écriture.  Mais  sans  nier  l'importance  de  ce  fait,  on  peut  se 
demander  s'il  faut  chercher  si  loin.  Une  fois  la  peine  de  mort 
exclue  du  système  pénal  canonique,  la  communauté  chrétienne 
ne  pouvant  tolérer  dans  son  sein  la  présence  d'un  criminel,  sur- 
tout s'il  était  évêque  ou  prêtre,  qui  constituât  un  défi  permanent 
pour  la  foi  et  les  mœurs  des  fidèles,  l'exil  ou  le  bannissement 
était,  nous  semble-t  il,  une  mesure  qui  devait  naturellement  se 
présenter  à  l'esprit  du  législateur,  soucieux  de  réprimer,  plus 
efficacement  que  par  la  prison,  les  plus  grands  excès. 

Examinons  brièvement  les  délits  pouvant  donner  lieu  à  des 


(1)  H.  J.  SchmiTz,  Die  Bussbûcher  u.  die  Bussdiscïplin  der  Kirche, 
p.  274.  Mayence,  1883  :  «Dièse  Bestiminung  des  peregrinare  ist  offenbar 
eine  Ausbildung  der  im  rômischen  Rechte  als  gesetzliche  Strafe  fur 
deti  Incest  bestimmten  Déportation  auf  eine  Insel  :  Incesti  poenam, 
quae  in  viro  in  insulam  deportatio  est.  Wir  finden  also  hier  in  der 
kirchlichen  Bussdisciplin  abermals  eine  intéressante  Uebereinstim- 
mung  und  harmonische  Entwicklung  mit  dem  bûrgerlichen  rômischen 
Rechte  ». 

(2)  «  Parricidivun  autem,  quam  sit  detestabile  crimen,  in  judicio 
facto  inter  Caïn  et  Abel  fratrem  suum  Dominus  ostendit  ipse,  cum 
ad  Caïn  parricidam  ait  :  Maledictus  eris ...  In  quo  etiam  posuit 
signum,  hoc  est,  ut  tremens  et  gemens  profugus  semper  viveret,  nec 
auderet  sedes  habere  quietas  ».  Cfr  Lettre  de  Raban  Maur  à  Héribald, 
évêque  d' Aux  erre,  chapitre  VII,  dans  Hartzeim,  Concil.  Germaniae, 
t.  II,  p.  196.  —  Même  texte  dans  les  décrets  du  concile  de  Mayence, 
de  847.  Ibid.  II,  158. 


INTRODUCTION  3 

sentences  de  bannissement  de  la  part  du  pouvoir  ecclésias- 
tique :  les  Pénitentiels  du  moyen  âge  nous  en  fourniront  les 
textes  (1).  Il  est  à  remarquer  qu'en  général  la  durée  du  bannis- 
sement est  proportionnée  tant  à  la  gravité  de  l'infraction,  qu'à 
la  qualité  du  délinquant  et  à  celle  de  sa  victime. 

En  haut  de  l'échelle  nous  trouvons  les  méfaits  commis  par 
les  personnes  sacrées  :  le  bannissement  perpétuel  ou  tout  au 
moins  d'une  durée  de  12  ans  est  la  peine  qui  frappe  l'homicide 
commis  par  un  évêque  ou  un  prêtre  (2).  Le  clerc  qui  tue  son 
fils  (3)  ou  simplement  son  prochain  de  propos  délibéré  (4)  ou 
par  surprise  (5),  se  voit  exilé  pour  un  temps  variant  de  dix  à  six 
ans.  Celui  qui  a  fait  vœu  de  perfection  et  s'est  rendu  coupable  de 
meurtre  par  haine,  est  banni  pour  sa  vie  entière  (6).  Les  péchés 
de  luxure  commis  par  cette  même  catégorie  de  personnes  sont 


(1)  Nous  citons  les  textes  des  Pénitentiels  d'après  l'édition 
F.W.H.  WASSERSeiH,EBEN,  Die  Bussordnungen  der  Abandlaendisc 
Kivche.  Halle,  1851. 

(2)  «  Si  quis  hoinicidium  fecerit  episcopus.  .  .  cunctos  dies  v: 
suae  peregrinando  sineat.  Presbyter.  .  .  deponatur  superiori  penil 
tia  ».  Poenitentiale  XXXV  Capitulorum  ;  WasserscheEBEN, 
cit.,  p.  506.  —  «  Cunctos  dies  vitae  suae  peregrinando  liiùa 
Poenitentiale.  Vallicellanum  primum,  c.  10;  WasSERSCHEEben,  Op.  1 
p.  548.  —  «  XII  aunos  relicto  gradu  suo  in  peregrinatione  penitea 
Poenit.   Sangallense,   c.    1;   WASSERSCHEEBEN,   Op.    cit.,     p.     426. 

«  Seinper  peregrinetur  ».  Poenit.  Civitatense,  c.  LXVI.  WASSERSCH 
ben,  Op.  cit.,  p.  695. 

(3)  «  Extoris  existât  in  patria  sua,  donec  inipleavit  numerus 
annorum  ».  Poen.   Vinniai,  §  12  ;  Wasserschxeben,  Op.  cit.,  p.  1 
m. 

(4)  «  X  aunis  exul  poeniteat  ».  Poen.  Merseburgense  A,  c.  1;  WASS 
SCHEEBEN,  Op.  cit.,  p.  391  ;  idem,  Poen.  Columbani  B,  c.  1  ;  Wa 
Op.  cit.,  p.  355  ;  idem,  Poen.  Parisiense,  c.  3  ;  WASS.,  Op.  cit.,  p.  41 
idem,  Poen.  Bobiense,  c.  1  ;  WASS.,  Op.  cit.,  p.  407  ;  idem,  Poen.  Vido- 
bonense  A,  c.   1  ;  WassERSCHEEBEN,  Op.  cit.,  p.   418.     —  «X  aunis 
extorem  fieri  oportet  et  agat  penitentiam  VII  annorum  in  alio  orbe  ». 
Poenit.   Vinniai,   §  23  ;  Wasserschleben,  Op.  cit.,  p.  113. 

(5)  «  Si  autem  subito  occident  et  non  odio  et  amici  fuerunt  ante, 
sed  instinctu  diaboU  per  inreptionem,  III  aunis  peniteat  cum  pane 
et  aqua  per  mensuram  et  III  aliis  abstiueat  se  a  vino  et  a  carnibus 
sed  non  in  patria  sua  ».  Poen.  Vinniai,  §  24  ;  WASSERSCHXEBEN,  Op. 
cit.,  p.  113. 

(6)  «  Cum  peregrinatione  perenni  muudo  moriatur  ».  Poen.  XXXV 
Capitulorum,  cl,  §  3  ;  Wassersciieeben,  Op.  cit.,  p.  506.  Idem, 
Poen.  Bigotianum,  IV,  c.  III,  §  4  ;  Wasskrsciilkben,  Op.  cit.,  p.  454. 


INTRODUCTION 


punis  d'exil  perpétuel  ou  temporaire  (i)  ;  la  violation  du  secret 
de  la  confession,  d'exil  à  perpétuité  (2)  ;  le  vol  sacrilège  per- 
pétré par  un  moine,  d'exil  pour  deux  ans  (3). 

Quant  aux  délits  commis  par  les  simples  laïcs,  ils  sont 
punis  de  la  peine  de  l'exil  s'ils  sont  commis  sur  des  proches 
parents  ou  sur  des  personnes  sacrées,  ou  s'ils  revêtent  un 
caractère  de  gravité  exceptionnelle.  Ainsi  le  parricide  est  banni 
pour  cinq  ans  (4),  pour  sept  ans  (5),  ou  même  à  perpétuité  (6). 


(1)  «  Si  quis  de  his  gradibus  fornicaverit  aut  sodomite.  .  .  epis- 
copus  XXV  annis  peniteat.  .  .  peregrinando  penitentiain  finiatur.  Si 
presbyter  est,  XX  annis  peniteat,  V  ex  his  in  pane  at  aqua  shniliter 
peregrinando  ».  Poen.  Vallicellanum  secundum,  c.  16  ;  WASSERSCHXE- 
brn,  Ob.  cit.,  p.  558.  —  «  Clericus  seinel  fornicans  I  annutn  peniteat  in 
pane  et  aqua.  si  genuerit  filium,  VII  annos  peniteat  exul.  .  .  ».  Poen. 
Cummeani,  c.  III  §  29  ;  WASSERSCHlyEBEN,  Op.  cit.,  p.  47.4.  —  «  Si 
aatem  presbyter  aut  diaconus  post  taie  peccatum  voluerit  monachus 
fieri,  in  districto  proposito  exilii  annuni  et  dimidium  peniteat  ». 
Ibidem,  c.  II,   §  26  ;  WASSERSCHEEBEN,  Op.  cit.,  p.  471. 

(2)  «  Si  quis  sacerdos  palam  fecerit,  et  secretum  penitentiae  usur- 
paverit, .  .  .  diebus  vitae  suae  peregrinando  finiat  ».  Corrector  Bur- 
chardi,   c.   244  ;   WaSSERSCHXEBEN,   Op.  cit.,  p.    103. 

(3)  «  Monachus  consecrata  furatus  in  exilio  anno  et  altero  cum  fra- 
tribus  peniteat  ».  Synodus  Aquilonatis  Britanniae,  §  3  ;  WASSERSCH- 
EEBEN,  Op.  cit.,  p.   103. 

(4)  A  noter  que  dans  les  Pénitentiels  le  mot  parricide  est  pris  au 
sens  large,  c'est-à  dire  pour  le  meurtrier  de  personnes  qui  lui  sont 
proches  par  parenté  charnelle  ou  spirituelle.  Ainsi  «  qui  patrem  et 
matrem,  sororem  aut  fratrem  sive  filium  seu  compatrem  aut  filium 
de  sacro  lavacro,  seu  proprium  seniorem  et  alios  similes  videlicet 
presbiterum  aut  suam  uxorem  voluntarie  occiderit,  XV  annis  peni- 
teat, V,  ex  ipsis  peregrinando  eat  aut  in  monasterio  cum  luctu  peni- 
teat ».  Poenit.  Vallicellanum  primum,  c.  13  :  De  Paricidiis  ;  WaSSER- 
SCIîeeben,  Op.  cit.,  p.  549.  —  «  Si  quis  vir  suam  uxorem  sine  causa 
occiderit,  V  annis  exul  fiât  extra  terminos  suae  patriae  ».  Poenit. 
Vallicellanum  primum,  c.  XIV  ;  Wasserschxeben,  Op.  cit.,  p.  549. 

(5)  «  Extra  patriam  VII  annis  exul  fiât  ».  Poenit.  M ediolanense  ; 
WasserscheEBEN,  Op.  cit.,  p.  712.  —  Les  «  Formulae  senonenses 
recentiores  »,  n°  11,  (MGH.  Formulae,  éd.  ZEUMËR,  p.  217),  qu'on 
rencontre  dans  une  lettre  de  sauf-conduit  délivrée  par  un  évêque  à  un 
pèlerin,  supposent  aussi  le  nombre  de  7  ans  d'exil  pour  le  meurtrier 
de  proches  parents.  Idem,  pour  les  homicides  involontaires. 

(6)  «  Si  quis  patrem  aut  matrem  casu  occiderit,  XV  annos  poeni- 
teat.  Si  quis  voluntarie  taie  homicidium  fecerit,  duriter  valde  exul 
nsque  ad  exitum  vitae  poeuiteat.  Si  quis  casu  filium  suiun  occiderit, 


INTRODUCTION 


Les  coups  simples  portés  aux  parents  sont  punis  de  sept  ans 
d'exil  (i).  Le  meurtrier  d'un  évêque  doit  rester  éloigné  de  sa 
patrie  pendant  quatorze  ans  (2)  ;?la  peine  de  meurtre  simple  est 
ordinairement  l'exil  pour  trois  ou  cinq  ans  (3).  Les  législateurs 
n'avaient  certes  pas  plus  d'indulgence  pour  les  fautes  de  luxure; 
les  incestueux  se  voient  exclus  a  jamais  de  la  communauté  et  de 
leur  patrie  (4).  Certains  Pénitentiels  postérieurs  admettent  des 
adoucissements  et  rabaissent  le  temps  d'exil;  à  douze,  à  dix, 
même  à  sept  ans  (5). 

Il  est  curieux  de  constater  que  pour  l'adultère,  la  fornication 
aggravée  par  la  parenté  spirituelle  résultant  du  baptême  ou  de 


XII  annos  poeniteat  Si  vero  voluntarie,  usque  ad  exiturn  vitae  exul 
poeniteat  ».  Poenit.  Pseudo-Theodori,  c.  VI,  §  1 8,  19  ;  WASSERSCBXE- 
ben,  Op.  cit.,  p.  588. 

(1)  «  Si  quis  inhonoraverit  patrem  aut  rnatrem,  III  annos  poeniteat. 
Ouod  si  mamun  levaverit  aut  ferita  fecerit,  VII  annis  exsul  poeniten- 
tiani  ag.tt  ».  Poenit.  Hubertense,  c.  39  ;  WASSERSCHXEBEN,  Op.  cit., 
p.  382.  —  «  VII  annis  exul  in  pane  et  aqua  poeniteat  ».  Polu.  Mer- 
s  burgense  B,   c.   31  ;   WASSERSCHXEBEN,   Op.   cit.,   p.    432. 

(2)  «  XIV  annis  exul  in  pane  et  aqua  poeniteat  ».  Poenit.  Pseudo- 
Theodori,  c.  III,  §  5  ;  Wasserschxeben,  Op.  cit.,  p.  569. 

(3)  «  Ouicuinque  fecerit  homiciditnn,  id  est  p;oximum  suum  occi- 
dent, tribus  annis  inermis  exul  in  pane  et  aqua  poeniteat  ».  Poenit. 
Columbani,   c.  XIII  ;   WASSERSCHXEBEN,   Op.   cit.,  p.   357.  —  «  III 
(annis)  exsul  poeniteat  ».  Poenit.  Merseburgense  A,  c.  141  ;  W.v 
SCHXEBEN,  Op.  cit.,  p.   405.  —  «  V  annos  exul  poeniteat  ».   P 
Cummeani,  c.  VI,  §  17  ;  Wasserschxeben,  Op.  cit.,  p.  479. 

(4)  «  Oui  mechator  matris  est,  III  annis  (peniteat)  cuni  peregrina- 
tione  perenni  ».  Synodns  Luci  Victoriae,  §  6  ;  WASSERSCHXEBEN, 
Op.  cit.,  p.  104.  —  «  Cuin  peregrinatione  perenni  VII  annos  peniteat  ». 
Poenit.  Pseudo-Theodori,  §  16  ;  WASSERSCHXEBEN,  Op.  cit.,  p.  186.  — 

Maechator  matris,  curn  peregrinatione  perenni  poeniteat  ».  Poenit. 
XXXV  Capituloruni,  c.  VII,  §  12  ;  WASSERSCHXEBEN,  Op.  cit., 
p.  510. 

(5)  «  Si  quis  fornicaverit,  quod  al>sit,  cum  matre  sua  aut  curn 
sorore  sua  aut  cum  commatre  su  1  fontanea,  XII  annos  poeniteat, 
in  exilio  per  diversa  regionis  agat  poenitentiam  ».  Poenit.  Mersebur- 
gense C,  c.  4  ;  WASSERSCHXEBEN,  Op.  cit.,  p.  436.  —  «X  annis  pere- 
grinus  poeniteat  ».  Poen.  Merseb.  A,  c.  43  ;  Wasserscheeben,  Op. 
cit.,  p.  396.  —  «  Decem  annis  peniteat  et  peregrinis  incedat  ».  Poenit. 
Civitatense,  c.  26  ;  WASSERSCHXEBEN,  Op.  cit.,  p.  691.  —  «  VII  annis 
extra  metas  ipsius  terrae  exul  fiât  ».  Poenit.  Y  allicellanum  tcrtixim,  en; 
Wasserschxeben,  Op.  cit.,  pp.  682-683.  —  «  Septem  annos  extra 
metas  ipsius  terrae  exul  fiât  ».  Poenit.  Pseudo-Gregorii,  III,  en; 
Wasserschxeben,  Op.  cit.,  p.  540. 


6  INTRODUCTION 

la  confirmation,  le  temps  d'exil  n'est  pas  stipulé  (i).  La  plus 
ancienne  mention  de  «  peregrinatio  »  est  celle  que  porte, 
contre  les  voleurs  d'argent  appartenant  à  l'église,  la  Collectio 
canonum  Hibernensis,  composée  vers  le  début  du  vu Ie  siècle, 
mais  dont  on  fait,  partiellement  du  moins,  remonter  la  source 
à  S.  Patrice  (2).  Enfin  le  parjure  par  crainte  de  la  mort  est 
puni  d'un  bannissement  de  trois  ans  (3). 

Jusqu'ici  il  n'a  été  question  que  d'exil,  de  bannissement 
sans  destination  spécifiée.  Comment  en  est-on  venu  à  déter- 
miner, comme  but  du  voyage  imposé  à  certains  criminels, 
des  lieux,  devenus  célèbres  par  les  reliques  ou  les  tombeaux 
des  saints  qu'on  y  vénérait  ?  C'est  avant  tout  par  la  croyance 
universelle  des  fidèles  dans  l'intercession  efficace  des  saints 
pour  la  rémission  des  péchés,  Le  coupable  qui,  malgré  ses 
fautes,  a  conservé  sa  foi  intacte,  puisqu'il  se  soumet  humblement 
à  la  dure  sentence  qui  le  frappe,  ira  tout  naturellement,  au  cours 
de  ses  pénibles  voyages,  chercher  un  pansement  à  ses  plaies 
physiques  (4)  et  morales  aux  sanctuaires,  dont  la  renommée 
avait  atteint  les  contrées  les  plus  éloignées.  Nous  en  trouvons 
la  preuve  dans  une  lettre  de  sauf- conduit  du  commencement 
du  IXe  siècle,  donnée  par  un  évêque  à  un  coupable  qui  avait  été 
condamné,  pour  le  meurtre  d'un  de  ses  proches,  à  une  «  peregri- 


(1)  «  Si  quis  adulterium  commiserit . . .  certe  exilio  destinetur  ». 
Poenit  .Hubertense,  c.  IX  ;  WasserscbxEBEN,  Op.  cit.,  p.  378.  — 
«  Certe  in  exilio  destinet  ».  Poenit.  Merseburgense  B,  c.  24  ;  Wasser- 
SCHXEBEN,  Op.  cit.,  p.  431.  —  «Si  quis  filiam  vel  sororem  ex  sacro  fonte, 
vel  chrismate.  .  .  f ornicaverit .  .  .  exilio  proficiscant  ».  Poenit.  Huber- 
tense, c.  51;  Wasserschi,ebEn,  Op.  cit.,  p.  384. —  «Exilio  proficiscant  ». 
Poenit.    Merseburgense  B,  c.  10  ;  WaSSERSCHEEBEN,  Op.  cit.,   p.  430. 

(2)  «  Qui  furatus  fuerit  pecuniam  aut  a  sancta  ecclesia  aut  in  civi- 
tate  intus,  ubi  martyres  et  corpora  sanctorum  dormiunt ...  in  pere- 
grinationem  ejiciatur  ».  Die  Irische  Kanonensammlung,  p.  ioi,  1885. 
Cfr  J.  SchmiTz,  Op.  cit.,  p.  7  ;  2e  éd.,  p.  101.  Halle,  1885. 

(3)  «Si...  non  per  cupiditatem,  sed  mortis  timoré  hoc  fecit  (i.  e. 
per  jura  ver  it),  tribus  annis  inermis  exul  poenitat  ».  Poenit.  Colum- 
bani  B,  c.  20  ;  WasserscheEBEN,  Op.  cit.,  p.  358.  Idem,  Poenit. 
Cummeani  V,  §  4  ;  WasserschxEBEN,  Op.  cit.,  p.  477.  Idem, 
Poenit.  Vallicellanum  secundem,  c.  40  ;  WASSERSCHEEBEN,  Op.  cit., 
p.  562.  Idem,  Poenit.  Pseudo-Theodori,  c.  9  ;  §  9  ;  WASSERSCHXEBEN, 
Op.  cit.,  p.  593. 

(4)  Voir  plus  loin  ce  que  nous  disons  des  chaînes  et  des  entraves 
que  les  condamnés  devaient  porter  jusqu'à  ce  qu'elles  se  brisent. 


INTRODUCTION  7 

natio  »  de  sept  ans  ;  l'évêque  adjure  ceux  qui  s'intéresseront  au 
sort  de  l'exilé  de  ne  pas  retenir  celui-ci,  mais  de  lui  laisser 
prendre  promptement  la  route  des  sanctuaires  (i).  Le  texte 
prouve  qu'on  s'attendait  à  ce  que  le  banni  visitât  tout  naturel- 
lement ces  lieux.  Cette  pratique  passa  dans  la  législation 
elle-même.  Un  fragment  concernant  les  reliques  de  Jean,  abbé 
de  Réome,  attribué  à  S.  Grégoire  de  Tours  (2),  et  un  passage 
du  Pénitentiel  du  Pseudo-Théodore  (3)  sont  les  premiers 
témoins  de  ce  fait,  que  Mabillon  constate  en  ces  termes  :  «  qui 
homicidium  perpetraverant,  ferreis  vinculis  constricti,  per  loca 
sancta  peregrinari  iubebantur  »  (4).  Les  Gesta  Sanctorum  Roto- 
nensium,  composés  entre  868  et  875  (5),  rapportent  les  pérégri- 
nations qu'un  criminel,  condamné  à  visiter  en  général  les 
«  loca  sanctorum  »,  fait  en  compagnie  de  ses  frères.  Le  récit  est 
caractéristique  parce  qu'il  montre  comment,  dans  des  pèleri- 
nages auxquels  on  avait  fixé  comme  terme  des  lieux  saints, 
survit  encore  l'ancienne  conception  du  bannissement  et  des 
errements  au  gré  du  hasard.  Le  condamné  et  ses  parents  se 
rendent  d'abord  aux  «  limina  SS.  Apostolorum  Pétri  et  Pauli  », 
passent  la  mer  et  vont  à  Jérusalem  et  en  Egypte,  «  lustrantes 
monasteria  et  coenobia  ».  De  là  ils  font  route  vers  le  tombeau 
de  S.  Cyprien  près  de  Carthage,  et  retournent  à  Rome.  Une 
deuxième  fois  ils  visitent  le  tombeau  du  Christ  et  passent  par 
Cana  et  le  Mont-Sinaï  ;  au  retour  ils  revoient  encore  Rome  et 
parcourent    les    sanctuaires    de    Bourgogne,    d'Aquitaine,   de 


(1)  «  Vos  ei  nullo  modo  teneatis,  nisi  tantum,  quando  ad  vos  vene- 
rit,  mansionem  ei  et  focum,  panera  et  aquam  largire  dignemini  et 
postea  sine  detentione  liceat  ei  ad  loca  sanctorum  festinare  ».  For- 
mulae  Senonenses  recentiores,  n°  11  ;  MGH.  Formulae,  éd.  Zeumer, 
p.  217. 

(2)  «  Ouidem  fratricida,  pro  enormitate  criminis  ferreis  circulis 
alligatus  praeceptum,  habuit  ut  septem  amiis  loca  sanctorum  per- 
agrando  circuiret  ».  GREG.  Turon.,  De  Gloria  Confessorum ,  (post 
cap.  85)  ;  MGH.  SS.  Rerum  Merov.,  t.  I,  p.  803. 

(3)  «  Si  quis,  pro  contentione  temporalium  rerum,  propinquiun, 
vel  presbyterum,  vel  compatrem  occiderit,  oportet  illmn  VII  annis 
exulem  a  patria  (se)  ejicere,  et,  per  diversas  provincias,  sanctorum 
requirere  loca  ».  Poenit.  Pseudo-Theodori,  c.  III,  §  11  ;  WasserschxE- 
ben,  Op.  cit.,  p.  569-570. 

(4)  Acta  Sanctorum  Ordinis  S.  Benedicli,  t.  II,  p.  xxx. 

(5)  Cfr  J.  SchmiTZ,  Suhnewallfahrten...,  p.  15. 


8  INTRODUCTION 

Neustrie  et  de  Bretagne.  Enfin,  au  tombeau  de  S.  Marcellin,  le 
coupable  obtient  un  signe  que  ses  péchés  lui  sont  remis  (i). 

Nombreux  d'ailleurs  sont  les  exemples  fournis  par  la 
littérature  hagiographique  du  moyen  âge  (2). 

Mais  les  abus  ne  devaient  pas  manquer  de  se  produire  ;  tous 
ces  pénitents  n'avaient  pas  au  même  degré  la  componction  du 
cœur  et  la  dévotion  des  saints  lieux  ;  pour  beaucoup  le  fait 
d'être  éloignés  de  leur  patrie,  de  leurs  parents,  de  leurs  chefs 
spirituels,  était  une  occasion  de  se  procurer,  d'une  façon  plus 
facile  que  par  le  travail  ou  l'aumône,  les  moyens  de  subvenir  à 
leur  misérable  vie.  Aussi  voyons-nous  le  législateur  intervenir 
définitivement  dans  la  répression  des  abus  que  ce  genre  de  péni- 
tence devait  nécessairement  amener  avec  lui.  Un  capitulaire 
de  789  stipule  que  dorénavant  ceux  qui  ont  commis  un  crime 
capital  ou  extraordinaire,  devront  se  fixer  dans  un  lieu,  se  mettre 
au  service  d'un  maître,  travailller  et  remplir  pour  le  reste  les 
conditions  de  pénitence   que  leur  ont  imposées  les  autorités 


(1)  Gesta  SS.  Rotonensium,  III,  8,  dans  Mabielon,  Acta  Sancto- 
rum  O.S.B.,  IV,  2,    p.  219. 

(2)  Voir  Waeahfrid,  Vita  Galli  (833-834),  A.  II,  33  (MGH.  SS. 
Rer.  Merov.,  t.  IV,  p.  332);  Rudolf,  Vita  Leobae  (vers  835),  c.  22  (Ib. 
t.  XV,  p.  130);  Gesta  sanctorum  Rotonensium  III,  8  Mabildon,  A.  SS. 
O.S.B.,  IV,  2,  219  seq.  et  plus  haut  ;  Vita  II  Bertini  (rxe  siècle), 
c.  24  (AA.  SS.  Septembris  II,  594);  Vita  III  Medardi  (rx*  siècle), 
c.  14.  (AA.  SS.  Junii  II,  84);  Miracula  Remacli  (ixe  siècle),  c.  3  (AA. 
SS.  Septembris  I,  697);  Acta  Florentii  (rxe  siècle),  c.  19  (AA.  SS.  Sep- 
tembris VI,  431);  Miraculae  Bertae  (IXe  siècle),  c.  1  (MGH.  SS.  XV, 
564);  Aimoin,  Mirac.  Germani  II,  13  (Mabiixon,  III,  2,  117);  Adso, 
Miracula  Mansueti  (Xe  siècle),  c.  18  (MGH.  SS.  IV,  514);  LanTFRED, 
Mirac.  Swithuni  (fin  Xe  siècle),  c.  32  (AA.  SS.  Julii  I,  335);  Miracula 
Bavonis  (vers  1000),  III,  5  (MGH.  SS.  XV,  596);  Vita  Waldburgae 
(vers  1022),  c.  4  (MGH.  SS.  XV,  765);  PETRUS  Damiani,  Vita  Ro- 
mualdi  (vers  1040),  c.  28,  (MGH.  SS.  IV,  852  seq.);  Chronicon  Mediani 
monasterii  (vers  1050),  c.  19  (MGH.  SS.  V,  92);  Otloh,  Vita  Wolf- 
kangi  (vers  1050),  c.  41  (MGH.  SS.  IV,  542);  BE^THA,  Vita  Adel- 
heidis  (vers  1056),  c.  10  (MGH.  SS.  XV,  763);  Drogo,  Miracula  Win- 
noci,  (vers  1070),  c.  15  (MGH.  SS.  XV,  779);  Libtjtn,  Miracula  Leonis 
IX,  (deuxième  moitié  du  XIe  siècle),  c.  10  (AA.  SS.  Aprilis  II,  668); 
Raduefus  TorTarius,  Mirac.  Benedicti,  c.  19  (Mabieeon,  IV,  2, 
401);  Miracula  Bertini  —  contin.  V,  55  (MGH.  SS.  XV,  521);  De 
Sancta  Agatha  Hildegarde,  c.  4  (AA.  SS.  Febr.  I,  721);  JoanneS 
GoSCEWNUS,  Miracula  Auguslini  (vers  1100),  c.  25  (Mabiixon,  I, 
555);  Vita  Meingoldi  (xne  siècle),  c.  19  (MGH.  SS.  XV,  561);  Vita 
Appiani,  c.  13.  (Mabielon,  III,  2,  554  seq.). 


INTRODUCTION  g 

spirituelles  (i).  Le  concile  de  Mayence,  tenu  en  847  sous 
Raban  Maur,  constate  les  mêmes  désordres  de  ceux  qui,  sous 
prétexte  de  pénitence,  s'adonnent  à  toutes  sortes  d'excès  et  de 
vices  et  édite  des  mesures  analogues  (2). 

Dès  ce  moment  la  pratique  semble  fixée  de  n'envoyer  des 
coupables  en  exil  perpétuel  ou  temporaire  qu'à  des  lieux  déter- 
minés. L'ancienne  conception  de  l'exil  se  trouve  jointe  à  cette 
autre,  plus  neuve,  du  pèlerinage  aux  saints  lieux,  dans  une  sen- 
tence du  xr  siècle,  ordonnant  un  voyage  et  un  séjour  à 
Jérusalem  contre  ceux  qui  violeraient  la  trêve  de  Dieu  (3).  En 
1059,  Pierre  Damien,  légat  pontifical,  impose  aux  clercs  simo- 
niaques  de  Milan  des  pèlerinages  à  Rome  et  à  Tours  (4)  ;  le 
même  saint  impose  comme  pénitence  à  un  certain  comte  Renier 
le  pèlerinage  de  Jérusalem  ;  on  conserve  de  lui  une  lettre  où  il 
lui  rappelle  l'obligation  d'accomplir  sa  pénitence  (5).  Une 
constitution  de  l'empereur  Frédéric  Barberousse  de  1186  laisse 
au  choix  de  l'évêque  d'imposer  aux  incendiaires  un  pèlerinage 
au  tombeau  du  Sauveur  ou  à  Saint-Jacques  de  Compostelle,  la 
Jérusalem  de  l'Occident  (6).   Les  annales  de  notre  pays  nous 


(1)  «  Item  ut  isti  mangones  et  cotiones,  qui  sine  omni  lege  vaga- 
bundi  vadunt  per  istam  terrain,  non  sinantur  vagare  et  deceptiones 
horainibus  agere,  nec  isti  midi  cum  ferro,  qui  dicunt  se  data  sibi  poe- 
nitentia  ire  vagantes  :  melius  videtur,  ut  si  aliquid  inconsuetuni 
et  capitale  crimen  conmiserint,  ut  in  uno  loco  pennaneant  laborantes 
et  servientes  et  poenitentiam  agentes  secundum  quid  sibi  canoniee 
impositum  est  ».  Karoli  Magni  Capitalaria.  22  Admonitio  generalis, 
c.  79  ;  MGH.  Capit.  t.  I,  p.  60-61. 

(2)  «  Sed  quia  in  moderuis  temporibus  parricidae  profugi  curruut 
per  diversa,  et  variis  vitiis,  atque  gulae  illecebris  deserviunt,  melius 
nobis  videtur,  ut  in  uno  loco  manentes  poenitentia  districta  semetip- 
sos  castigent,  si  forte  a  Domini  bonitate  indulgentiam  facinoris  sui 
percipere  mereantur.  Xcn  enim  eis  licebit  ultra  militiae  cingulum 
sumere,  et  nuptiis  vel  conjugiis  copulari,  quia  sacri  canones  hoc  ois 
non  consentiunt  ».  Concil.  Mogunt.,  cap.  XX,  dans  Hartzeim,  Concilia 
Germ.,  t.  II,  p.  158.  - —  Même  texte  dans  mie  lettre  de  Raban  Maur  à 
Héribald,  évêque  d'Auxerre.  Ibidem,  t.  II,  p.  196. 

(3)  «  Si  quis  in  ipsius  diebus  treuvae  Dei  homicidium  fecerit,  exul 
factus  atque  a  propria  patria  eiectus.  Jérusalem  tendens  longinquum 
illic  patiatur  exilium  ».  Treuga  Dei  archidioececis  Arelatensis  1037- 
1041  ;  MGH.  Constit.,  t.  I,  p.  597. 

(4)  Mansi,  Coll.  Concil.,  t.  XIX,  c.  894. 

(5)  Opéra  S.  Pétri  Dam.,  lib.  VIII,  ep.  XVII,  dans  MlGNE,  PL, 
t.  CXLIV,  c.   455  seq. 

(6)  «  Incendium  primum  abiuret  ;  deinde    sit  in  arbitrio  episcopi, 


10  INTRODUCTION 

fournissent  de  nombreux  exemples.  En  1236  une  discussion 
s'était  élevée  entre  les  paroisses  de  Nieuport  et  de  Sainte- 
Walburge  à  Furnes  au  sujet  de  la  dîme  du  poisson  ;  deux 
prêtres,  qui  étaient  venus  faire  la  citation  de  la  part  de  Furnes, 
furent  tués  par  les  citoyens  de  Nieuport.  Vingt- cinq  d'entre 
ceux-ci  furent  condamnés  à  aller  à  l'île  de  Chypre  et  à  y  rester 
un  an.  Avant  leur  départ,  fixé  à  la  Saint- Jean-Baptiste,  ils 
durent  faire  un  certain  nombre  de  «processions»  solennelles  à 
diverses  églises,  situées  dans  les  diocèses  de  Thérouanne, 
de  Tournai,  de  Cambrai  et  d'Arras  (1). 

Eude  Rigaud,  archevêque  de  Rouen  (1248-1279),  nous 
apprend  qu'un  des  meilleurs  moyens  pour  lui  de  punir  les  insu- 
bordinations de  ses  clercs,  est  de  les  envoyer  en  pèlerinage  (2). 
Un  synode  de  Cologne  de  1279  exhorte  les  confesseurs  à  imposer 
ces  voyages  comme  pénitence  des  péchés  de  luxure  (3). 

Nous  voyons  papes  et  évêques  mettre  comme  condition  de 
réconciliation  de  tel  ou  tel  prince  avec  l'Eglise,  la  participation 
à  la  croisade  prochaine  et,  en  attendant  que  celle-ci  soit  pro- 
clamée, l'exécution  d'un  certain  nombre  de  pèlerinages  à  des 
sanctuaires  moins  éloignés  (4).  Ainsi,  en  1311,  Clément  V,  pour 
lever  l'excommunication  encourrue  par  Guillaume  de  Nogaret 
dans  la  lutte  entre  Philippe-le-Bel  et  Boniface  VIII,  lui  enjoint 
de  prendre  part  à  la  croisade  prochaine  et  de  demeurer  sa  vie 


qualem  ei  penam  iniungat,  visitandi  videlicet  sepulchrum  Domini 
aut  lknina  Jacobi  Apostoli  ».  Friderici  I  Constit.  1186,  n°  318,  c.  8  ; 
MGH.  Constit.  I,  p.  450. 

(1)  «  Vigintiquinque  de  Villa  Noviportus,  sive  scabini,  sive  alii, 
qui  inagis  videbuntur  culpabiles  (secundum  inquisitionem  faciendam 
a  nobis  per  bonos  viros  cum  uno  de  clericis  Doininae  Comitissae)  ibunt 
ultra  mare,  et  ibi  morabuntur  per  annuru,  et  iter  accipient  a  proximo 
festo  Sti  Joannis  Baptistae  in  annuui,  et  nec  poterunt  ulterius  proro- 
gare  ».   Miraeus,  Opéra  dipl.  t.  III,  p.  50.  (éd.  FoppENS,  III,  p.  80). 

(2)  Cfr  Th.  Bonnin,  Journal  des  visites  pastorales  d'Eude  Rigaud, 
p.  164,  325  seq.,  344,  425  seq.,  477,  507,  579,  665.  Rouen  1845-1847. 

(3)  HEFELE,  Conciliengesch.,  t.  VI,  p.  203. 

(4)  Signalons  en  passant  que  L.  C.  GoETZ  (Studien  zur  Geschichte 
des  Busssacraments,  dans  Zeitschrift  fur  Kirchengesch.,  1896,  t.  XVI, 
p.  541  seq.),  prétend  que  l'indulgence  de  la  croisade  trouve  son  ori- 
gine dans  l'idée  de  satisfaire  pour  les  grands  crimes  par  des  pèle- 
rinages à  Rome  ou  par  la  participation  à  la  croisade.  A.  Gotteob 
(Kreuzablass  u.  Almosenablass ,  dans  :  STUTZ,  Kirchenrechtliche 
Abhandlungen,  fasc.  30/31.  Stuttgart,  1906)  s'applique  à  réfuter 
cette  opinion. 


INTRODUCTION  H 

entière  en  Terre-Sainte  ;  en  attendant  le  pape  lui  impose  des 
pèlerinages  à  faire  personnellement  à  Notre-Dame  de  Vauvert, 
à  Notre-Dame  de  Rocamadour,  à  Notre-Dame  de  Puy  en  Velay, 
à  Notre-Dame  deBoulogne-sur-Mer,à  Notre-Dame  de  Chartres, 
à  Saint-Gilles  en  Provence,  à  Saint-Pierre  de  Montmajour 
et  à  Saint-Jacques  de  Compostelle  (i). 

Ce  genre  de  pénalité  resta  en  honneur  bien  longtemps  ;  nous 
voj'ons  en  effet  qu'il  fait  encore  l'objet  de  stipulations  spéciales 
dans  le  droit  ecclésiastique  de  Liège  au  XVe  siècle.  L'auteur  de 
coups  ou  de  blessures  peu  graves,  infligées  à  l'intérieur  d'une 
église,  ou  le  coupable  qui  a  essayé  de  chasser  un  homme 
hors  de  l'église,  est  condamné,  sous  peine  subsidiaire  de  ban- 
nissement et  d'aubaineté,  à  faire  à  Saint-Jacques  de  Compos- 
telle deux  pèlerinages,  dont  l'un  profitera  à  l'église  en  question, 
l'autre  à  la  partie  lésée  (2)  ;  plus  tard  on  augmenta  cette  peine 
et  le  coupable  dut  aller  à  Chypre  (3).  Dans  leurs  visites  pério- 
diques, les  archidiacres  de  Liège  appliquaient  volontiers  cette 
peine  ;  citons,  entre  autres,  l'exemple  de  Nicolas  Bluvier,  curé 
de  Gosselies,  qui  fut  condamné  en  1501  par  l'archidiacre  du 
Hainaut,  à  faire  «  propter  incontinentiam  »  un  pèlerinage  à 
Saint-Martin  de  Tours  et  un  autre  au  tombeau  des  Trois-Rois  à 
Cologne  :  il  put  d'ailleurs  s'en  racheter  par  une  somme  d'ar- 
gent (4). 

L'éloignement  des  lieux,  assignés  comme  but  de  ces  voyages, 
était,  en  général,  proportionné  à  la  gravité  du  délit  ou  à  la  con- 
dition sociale  du  coupable  ;  cependant  il  faut  signaler  ici  le 
caractère  spécial  et  l'importance  particulière  du  pèlerinage 
romain  (5)  ;  c'est  à  ce  voyage,  en  effet,  qu'on  rattache  parfois 


(1)  «  Yolumus  etiam  quod  intérim  peregrinationes  personaliter 
faciat  infrascriptas  :  videlicet  visitet  B.  Mariae  de  Yallae-Yiridi,  de 
Rupe  Amatoria,  Aniciensis  de  Bolonia  super  mare,  Carnotensis, 
S.  Aegidii,  et  de  Montemajori  Bcclesias  ;  ac  limina  B.  Jacobi  Cornpos- 
tellani  ».  Baroxius-Rayxaedi,  Annales  Eccl.,  ad  ami.  13 11, 
n°  50  ;  éd.  TheixeR,  t.  IV,  p.  495. 

(2)  Premier  Régiment  de  Heinsberg  (1424),  n°  2.  Cfr  Coui.  de  Liège, 
t.  II,  p.  145. 

(3)  Paix  de    Saint- Jacques    (1487),  XXII,   2,  3,  Cfr  Coût,  de  1 
t.  II,  p.  272. 

(4)  Visites  archidiaconales  du  Hainaut  (aux  archives  du  séminaire 
de  Liège),  I,  f.  30  v°. 

(5)  Cfr  J.  ZETTIXGER,  Die  Bcrichte  iiber  Rompilger  ans  dem  Fran- 
kenreiche  bis  zum  Jakre  800.  [Rom.  Ouartalschr.  11.  Supplementhefi, 
1900.) 


12  INTRODUCTION 

l'origine  de  la  réservation   de   certains   cas   à    la  juridiction 
papale  (i). 

Dès  les  premiers  temps  de  l'Eglise,  les  évêques  ou  leurs  rem- 
plaçants dans  l'exercice  de  la  juridiction,  prononçaient  eux- 
mêmes  l'absolution  des  crimes  les  plus  graves  et  appliquaient 
en  même  temps  les  pénitences  que  leur  suggéraient  les  livres 
pénitentiels  ou  qu'ils  jugeaient  opportunes.  Néanmoins  il  arri- 
vait que,  devant  le  caractère  exceptionnel  de  certains  délits,  ils 
ne  savaient  quelle  peine  imposer  au  coupable  ;  dans  ces  condi- 
tions ils  s'adressaient  au  siège  apostolique  pour  lui  demander 
conseil  ou  laisser  à  son  arbitre  le  prononcé  du  châtiment.  Ainsi 
S.  Boniface  demande  à  Grégoire  III  (731-741)  à  quelle  peine 
il  doit  soumettre  l'homme  qui  a  tué  son  père,  son  frère 
ou  sa  mère  (2)  ;  au  pape  Zacharie  (741-752)  il  pose  cette 
question  :  le  prêtre  coupable  de  fornication  peut-il  encore 
remplir  ses  fonctions  sacerdotales  ?  (3)  L'évêque  de  Milan, 
Thado,  prie  le  pape  de  lui  faire  connaître  la  peine  à 
appliquer  à  ceux  qui  auraient  frappé,  dépouillé  ou  tué  un 
clerc  (4).  De  temps  à  autre  aussi  les  évêques  se  plaisaient  à 
envo}rer  en  voyage  des  criminels,  auxquels  ils  remettaient  per- 
sonnellement une  lettre  de  recommandation  pour  le  souverain 
Pontife;  aux  termes  de  celle-ci,  ils  laissaient  à  l'arbitre  du 
pape  le  soin  d'imposer  la  pénitence  qu'il  jugerait  conforme 
à  la  gravité  du  délit.  Ainsi,  en  même  temps  que  la  faculté  d'aug- 
menter ou  d'adoucir  la  peine,  ils  abandonnaient  au  pontife 
romain  l'octroi  de  l'absolution.  Cette  pratique  se  trouve  déjà 
énoncée  dans  un  pénitentiel  du  IXe  siècle  :  «  Si  quis  ordinatum 
hominem  occiderit,  vel  proximum  suum  cognatum,   discedat 


(1)  «  Dièse  Peregrinatioiif  n  nach  Rom  sind  die  niiclisten  und  mi 
rnittelbaren  Vorboten  der  allgemeinen  papstlichen  Reservatfallen  ». 
M.  HAUSMANN,  Geschichte  des  papstlichen  Reseyvatfàlle,  p.  34.  Ratis- 
bonne,  1868.  Nous  ne  rappelons  ici  cett^  thèse  de  Hausmann,  qu'on 
semble  abandonner  de  nos  jours,  que  parce  qu'elle  reflète  le  caractère 
spécifiquement  différent  de  ce  pèlerinage  romain  et  des  autres  pèle- 
rinages à  des  lieux  de  dévotion.  A  p-opos  de  l'influence  des  pèleri- 
rinagessur  les  indulgences,  voir  E.  Paui,us,  Die  Anfànge  des  Ablasse, 
daus  Zeitschrift  fur  katholische  Théologie,  1909,  t.  XIII,  p.  303  ssq. 

(2)  Epist.  Gregorii  Papae  III  ad  Bonifacium.  (Ivo,  Decr.  p.  10,  c. 
179.  Cfr  M.  Tangl,  Die  Brie  je  des  H.  Bonifatins  und  Lullus.  Ber- 
lin,   1916). 

(3)  Ivo,  Decr.  p.  io,  c.  35. 

(4)  Ibidem,  p.  io,  c.  20. 


INTRODUCTION  13 

a  patria  sua  et  a   possessionibus  suis,   et   adeat  Romain  ad 
papam,  et  faciat  postea,  prout  papa  ei  praescripserit  »  (i). 

Ainsi  se  fixa  l'habitude  d'après  laquelle  les  évêques  ne 
donnèrent  plus  eux-mêmes  l'absolution  de  certains  délits,  mais 
qu'ils  subordonnèrent  cet  élément  du  sacrement  de  pénitence  à 
la  décision  du  pape,  tandis  qu'ils  vo)raient  déjà  un  commence- 
ment de  satisfaction  dans  les  difficultés  du  voyage  à  Rome  (2). 
Les  abus  ne  devaient  pas  tarder  à  se  produire  ;  des  coupables, 
craignant  à  juste  titre  les  rigueurs  d'un  tribunal  parfaitement 
au  courant  des  circonstances  de  l'infraction,  et  désireux  de 
s'y  soustraire,  escomptaient  trouver  à  Rome  des  juges  plus 
cléments  ;  on  dut  bientôt  mettre  un  frein  à  cette  tendance  dan- 
gereuse pour  l'autorité  des  juridictions  locales.  Le  concile  de 
Seligenstadt,  en  1023,  défend  de  se  rendre  à  Rome  sans  la  per- 
mission de  l'évêque  ou  de  son  remplaçant  (3). 

Dans  quelles  conditions  s'effectuaient  ces  pèlerinages  expia- 
toires ?  Avant  de  se  i.ettre  en  route,  le  condamné  devait  jurer 
qu'il  ne  rentrerait  dans  sa  patrie  qu'après  avoir  accompli  son 
voyage  (4).  Souvent  l'évêque  lui  donnait  une  lettre  de  sauf- 
conduit,  dans  laquelle  il  le  recommandait  à  la  pitié  des  auto 
rites  religieuses  et  surtout  aux  abbés  des  monastères,  qui  étaient 
pour  le  malheureux  voyageur  autant  de  jalons  bienfaisants  ;  il 
les  priait  de  lui  accorder  les  faveurs  de  l'hospitalité  chrétienne, 
sans  pour  cela  le  retenir  sur  la  route  vers  le  but  qu'il  se  propo- 
sait d'atteindre.  Cette  lettre  ne  manquait  pas  de  mentionner  le 
caractère  pénitentiel  du  voyage  (5). 


(i)  Poenitentiale.  Pseudo-Egberti,  IV.  6  ;  Wasserschi,EBEN,  Op.  cit., 

P-  333- 

(2)  «  Réservantes  hanc  indulgentiam  apostolicae  modération!  ad 
apostoliea  liniina  emn  direximus,  quatenus  et  fatigatione  itineris 
hujus  peccatum  suum  diluât  ».  Yves  de  Chartres,  Ep.  160. 

(3)  «  De  illis  qui  Romani  ituri  sunt  ».  «  Deere  vit  quoque  sancta 
Synodus,  ut  nullus  Romain  eat,  nisi  cum  licentia  sui  episcopi,  vel 
ejus  vicarii.»  Concil.  Seligenstadt,  1023  ;  c.  16  ;  MlGNE,  PL,  t.  CXD, 
c.  1061. 

(4)  «  Jurai  nt  quod  non  revertetur  donec  impleverit  penitentiam  ». 
Collectio  canonum  Hibernensis,  XXIX,  7  ;  WASSERSCHXEBEN,  Die 
Irische  Kanonensammlung,    p.  101.  Halle,  1885. 

(5)  «  Tradituriam  pro  itinere  pergendo.  .  .  Cognoseatis  siquidem, 
domini  et  sancti  patres  seu  et  sorores  in  Christo,  quia  inuotescimus 
vobis,  eo  quod  peregrinus  iste  nomeii  ille,  ex  génère  illo,  ad  nos 
venit,    et    nobis    innotuit    atque    consilium    quaesivit    de   hoc   vide- 


H 


INTRODUCTION 


Le  caractère  persistant  de  barbarie  chez  les  nations  où  ces 
voyages  expiatoires  furent  d'abord  appliqués,  doit  avoir  forte- 
ment influé  sur  l'appareil  dans  lequel  ces  condamnés  se  met- 
taient en  route.  Sur  la  foi  d'un  texte  ancien,  Mabillon  nous 
apprend  que  parfois,  du  glaive  ou  du  poignard  avec  lesquels  un 
criminel  avait  tué  son  parent,  on  lui  forgeait  des  cercles  de  fer, 
pour  lui  entourer  le  cou,  les  bras  et  les  reins  (i).  Plusieurs  récits 
hagiographiques  viennent  confirmer  le  fait  (2)  et  nous  montrent 


licet  facto,  quod  instigante  adversario,  peccatis  facientibus,  proprio 
filio  suo,  vel  fratri  suo  sive  nepoti,  nomine  illo  interfecit  ;  et  nos  pro 
hac  causa  secundum  consuetudinem  vel  canonicam  institutionem 
diiudicabimus,  ut  in  lege  peregrinorum  ipse  prefatus  vir  annis  (sep- 
tem)  in  peregrinatione  (ambulare)  deberet.  Propterea  cognoscatis 
sanctissimi  patres,  has  litteras,  ut,  quando  ad  sanctitatem  vestram 
venerit,  melius  ei  credatis,  et  quod  nullatenus  pro  alia  causa  ambulare 
dinoscitur,  nisi,  sicut  superius  diximus,  pro  peccatis  suis  redimendis, 
ut  vos  ei  nullo  modo  teneatis,  nisi  tantum,  quando  ad  vos  venerit, 
mansionem  ei  et  focum,  panem  et  aquatn  largire  dignemini,  et  postea 
sine  detentione  liceat  ei  ad  loca  sanctorum  festinare.  Sic  exinde  agite 
pro  amore  Dei  et  reverentia  sancti  Pétri.  »  Formulae  Senonenses 
recentiores,  n°  11  ;  MGH.  Formulae,  éd.  ZEUMER,  p.  217.  —  For- 
mule analogue  dans  Formulae  Salicae  Lindenbrogianae,  n°  17.  (Ibid. 
p.  278  seq.).  —  Formule  moins  étendue  dans  Formulae  Bituricenses, 
n.  13  (Ibid.,  p.   173). 

(1)  «  Consuetudine  antiqua  partibus  interioris  Franciae  usque 
hodie  mos  inolevit  ut  quisquis  propinquiorem  sibi  parentem  gladio 
jugula verit  et  postea  poenitentia  ductus,  ad  Pontificem  crimen  ad- 
missi  facinoris  detulerit,  ipso  decernente  Pontifice,  ex  ipso  gladio 
ferrei  nexus  componantur  et  collum  peccatoris,  venter  atque  brachia 
strictim  innectantur  ex  ipsis  ferreis  vinculis  :  sicque  de  propria  patria 
et  solo  patrio  pellatur.  Intérim  quousque  divina  pietas  eadem  vincula 
solvi  praecipiat,  primum  Romae,  deliinc  per  diversa  sanctormn  loca 
veniam  crinnnis  efflagitando  peregre  proficisci  cogitur  ».  ISIabie- 
iyON,  Praefatio  ad  Tom.  II  AA.  SS.  O.S.B.,  n°  41,  d'après  un 
ms.  ancien  des  miracles  des  SS.  Florian  et  Florent.  Cfr  Martèxe, 
De  antiquis  ecclesiae  ritibus,  t.  I,  c.  VI,  art.  4,  n°  XII  ;  BlNTEREU,  Die 
vorzùglichsten  Denkwurdigkeiten  der  christ-katholischen  Kirche  ans  den 
ersten,  mittlern  und  Istzten  Zeiten,  3e  part.,  p.  157-158. 

(2)  «  Quidam  vir  civis  Aurelianensis.  .  .  ob  fratricidium  a  jussu 
episcopi  urbis  Aurelianensis  ferreis  nexibus  ventrem  brachiaque  cons- 
trictus,  cmu  per  plures  annos  sanctorum  loca  visitando  tantae  incommo 
ditatis  molem  sustinerit.  .  .  ».  Mirac.  S.  Bertini  (+  709),  1.  I,  c.  4  ; 
Mabieeon.  AA.  SS.  O.S.B.,  t.  III,  p.  107.  —  «  Homo  quidam 
erat  fratricida,  qui  habebat  mucronern,  cum  quo  premerat  fratrem, 
fixum  in  ferro  circulo  circum  dextrum  brachium  strictius  posito, 
cute  et  carne  jam  super  imminente.  .  .  ».  Mirac.  S.  Bononii  (+1026), 
n°  13  ;  Ibid.  t.  VIII,  p.  244. 


INTRODUCTION  15 

comment,  à  côté  du  but  premier  du  pèlerinage,  c'est-à-dire  le 
pardon  des  fautes  par  l'intercession  de  tel  ou  tel  saint,  s'est 
glissée  une  autre  intention,  secondaire  il  est  vrai,  mais  en  tout 
cas  plus  sensible  :  celle  d'obtenir  par  les  prières  des  saints  la 
délivrance  des  cruelles  entraves  que  les  misérables  traînaient, 
des  années  parfois,  avec  eux.  La  chute  miraculeuse  de  ces  liens 
matériels,  si  l'usure  n'avait  déjà  eu  raison  de  leur  solidité,  était 
pour  les  condamnés  le  signe  du  pardon  (i).  Grégoire  de  Tours 
raconte  qu'un  certain  prêtre  de  Tours,  nommé  Jean,  avait  vu  au 
tombeau  de  S.  Nicet  à  Lyon,  plusieurs  de  ces  cercles  ou  chaînes 
brisées,  que  des  pénitents  délivrés  y  avaient  suspendus  en 
témoignage  de  reconnaissance  (2).  On  comprend  d'ailleurs  que 
Charlemagne,  dans  ses  capitulaires,  dut  réagir  contre  les  excès 
des  «  isti  nudi  cum  ferro  »  qui,  parcourant  les  campagnes, 
exploitaient  les  gens  simples,  qui  s'apitoyaient  sur  leur  sort  (3). 
On  leur  prescrivait  souvent  de  faire  le  voyage  nu-pieds,  sans 
armes  et  vêtus  d'une  tunique  grossière  ;  ils  devaient  observer 
le  jeûne,  c'est-à-dire  ne  se  nourrir  que  de  légumes,  de  pain  et 
d'eau  tous  les  jours  que  durait  leur  pèlerinage,  à  l'exception  des 
dimanches  et  des  grandes  fêtes.  Défense  était  faite  à  ces  mal- 
heureux de  séjourner  dans  le  même  endroit  plus  longtemps 
qu'un  jour  et  une  nuit,  à  moins  qu'une  maladie  ou  la  solennité 
particulière  d'un  saint  ne  les  retienne  ;  ils  restaient  en  outre 
privés  de  la  communion  (4).  Ils  ne  pouvaient  non  plus  profiter 


(1)  «  Pauperculus  quidam  propter  homicidii  reatum  circulis  ferreis 
tam  in  collo  quam  in  utroque  constrictus  brachio  quam  gravibus 
quotidie  suppliciis  afficeretur,  per  fulcos,  quos  ferrum  carnibus  ejus 
infiixerat,  videntibus  fidem  fecit.  Oui,  cum  multa  sanctorum  loca  pro 
ejusdem  cruciatus  remedio  et  admissi  sceleris  abolitione  lustrasset, 
divina  tamen  miseratione  respectus,  nexus  quibus.  .  .  striugebatur 
amittere  meruit.  .  .  ».  De  mirac.  post  mortem  (.ialli  (+  646)  ;  Mabii,- 
r,ox,  Op.  cit.,  t.  II,  p.  253.  —  «  Nexibus  quoque  ferreis  quidam  pro- 
priis  crimimbus  exigentibus  colligati,  cum  ad  limen  cellulae  ipsius 
sese  prostravissent  devoti,  suffragantibus  meritis  Beati  viri,  vinculis 
ferreis  absoluti  redierunt  ad  domum  suam  gaudio  magno  perfusi  ». 
Vita  S.  Dodonis  ;  AA.  SS.  Belgii,  t. VI,  p.  377.  —  Cfr  Liber  de  miraculis 
et  translatione  S.  Bertae  ;  AA.  SS.  Belgii,  t.  VI,  p.  571-572  et  note  (a), 

P-  574- 

(2)  Hausmaxn,  Op.  cit.,  p.  38. 

(3)  Karoli  magni  Capitularia.  22.  Admonitio  generalis,  c.  07,  (MGH. 
Capit.,  t.  I,  p.  60-61).  Cfr  plus  haut. 

(4)  «  In  orientalibus  vero,  id  est  Germaniae  Saxoniaeque  parti- 
bus,  sicut  experimento  didicimus,  capitalium  criminum  reus .  .  .  pere- 
grinationem  suscipiens,  nudipes  laneisque  indutus  perambulat.  pane 


10  INTRODUCTION 

de  leur  passage  dans  certains  centres  pour  exercer  quelque 
commerce,  ni  même  s'occuper  de  choses  temporelles  ;  leur 
qualité  de  pénitents  et  de  pèlerins  devaient  les  absorber  tout 
entiers  (i). 

Malgré  toutes  ces  stipulations  précises,  les  abus  commis  à 
l'occasion  de  ces  pèlerinages  étaient  réels,  autant  de  la  part  des 
clercs  que  de  la  part  des  laïcs  puissants  ou  misérables.  Le  con- 
cile de  Châlons-sur-Sâone  de  813  les  dénonce  en  termes  éner- 
giques (2). 


et  aqua  atque  holeribus  contentus,  nisi  tantum  dominicis  ceterisque 
praecipuis  festivis  diebus,  et  hoc  secundum  inensurani  sibi  constitu- 
tam.  Quosdam  etiam  vidimus,  quibus  commorandi  uno  loco 
nisi  unius  diei  et  noctis  (spatio),  interdicta  erat  licentia,  excepta 
infirmitatis  causa,  vel  causa  praecipuae  festivitatis  ».  Poenit.  Pseudo- 
Theod.,  c.  1  ;  Wasserschxeben,  Op.  cit.,  p.  568.  —  «  Oportet  illum.  .  . 
per  diversas  provincias  sanctorum  requirere  loca,  absque  armis  et 
calceamentis,  et  absque  communione  Cliristianorum,  et  non  diutius, 
quain  diei  et  noctis  unius  spatio  in  una  habitatione  quiescere,  nisi 
causa  infirmitatis  vel  sollempnitatis  Sanctorum,  ut,  sicut  incurrit 
propter  propria  in  culpam,  e  contrario  poeniteat  in  aliéna  ».  Ib. 
en.  III,  §  11  ;  Wasserscheeben,  Op.  cit.,  p.  569-570. 

(1)  «  Santus  Isidorus...  de  illis  hominibus  loquens,  qui  poeniten- 
tiam  pro  gravibus  peccatis  suscipiunt,  et  ad  tempus  a  patria  prohi- 
bentur,  dicit,  quod  ei  non  permittatur  in  mercatu  mercaturam  ullam 
exercer  e,  neque  occupari  circa  aliqua  mmidana  negotia,  antequatu 
impleverit  id,  quod  confessarius  ejus  ei  praescripserit  ».  Poen. 
Pseudo-Egberti,  I,  6;  WasserSŒEEBEN,  Op.  cit.,  p.  320. 

(2)  «  Nani  et  quibusdam,  qui  Romam  Turonumve  et  alia  quaedam 
loca  sub  praetextu  orationis  inconsulte  peragrant,  plurimum  erratur. 
Sunt  presbyteri  et  diacones  et  coeteri  in  clero  constituti,  qui  negli- 
genter  viventes  in  eo  purgari  se  a  peccatis  putant  et  ministerio  suo 
fungi  debere,  si  praefata  loca  attingant.  Sunt  nihilominus  laici,  qui 
putant  iinpune  se  aut  peccare  aut  peccasse,  quia  haec  loca  oraturi 
fréquentant.  Sunt  quidam  potentum,  qui  adquirendi  census  gratia 
sub  praetextu  romani  sive  turonici  itineris  multa  adquirunt,  multos 
pauperum  obprimunt,  et  quod  sola  cupiditate  faciunt,  oratiouum  sive 
sanctormn  locorum  visitationis  causa  se  facere  videri  affectant.  Sunt 
pauperes,  qui  vel  ideo  id  faciunt,  ut  maiorem  habeant  materiam  mendi- 
candi.  De  quorum  numéro  sunt  illi,  qui  circumquaque  vagantes  illo 
se  pergere  mentiuntur,  vel  quia  tantum  sunt  vecordes,  ut  putent  se 
sanctorum  locorum  sola  visione  a  peccatis  purgari,  non  attendentes 
quod  ait  beatus  Hieronimus  :  «  Non  Hicrosolimam  vidisse,  sed  Hiero- 
solimis  bene  vixisse  laudandum  est  »  .  De  quibus  omnibus  doinni 
imperatoris,  qualiter  siut  emendanda,  sententia  expectetur.  Qui  vero 
peccata  sua  sacerdotibus,  in  quorurn  smit  parroechiis,  confessi  sunt 
et  ab  his  ageudae  poenitentiae  consilium  acceperuut,    si    orationibus 


INTRODUCTION  17 

Comme  nous  l'avons  vu  plus  haut,  en  passant  en  revue  les 
principaux  délits  punis  d'exil  ou  de  pèlerinage,  la  durée 
de  la  peine  était  ordinairement  proportionnée  à  la  gravité 
du  crime  ;  souvent  aussi  elle  répondait  à  la  mentalité  plus  ou 
moins  sévère  du  législateur.  Les  crimes  capitaux  sont  punis 
d'exil  perpétuel,  tandis  que  des  délits  moindres  sont  frappés  de 
bannissement  de  dix,  de  sept,  de  cinq,  de  trois  ou  de  deux  ans  ; 
la  durée  d'un  an  et  demi  d'exil,  la  moindre,  est  stipulée  par  un 
pénitentiel  pour  certains  clercs  qui  veulent  entrer  dans  un 
monastère  et  s'y  faire  moines,  après  avoir  accompli  leur  péni- 
tence. Le  législateur  ajoute  que,  néanmoins,  l'abbé  du  lieu  a  la 
faculté  de  diminuer  cette  durée,  si  la  soumission  du  pénitent 
lui  donne  des  garanties  (i). 

Mais  le  retour  du  pénitent  dans  ses  foyers  était  encore  subor- 
donné à  certaines  conditions.  Ainsi  du  clerc  qui,  à  la  suite  d'un 
homicide  avait  été  condamné  à  partir  en  exil,  on  exigeait  qu'il 
rapportât  des  lettres,  émanant  du  prêtre  ou  de  l'évêque  sous  la 
direction  duquel  il  avait  accompli  sa  pénitence.  En  outre,  il 
devait  se  rendre  chez  les  parents  de  sa  victime  et  s'offrir  en 
remplaçant  de  leur  enfant  tué,  en  disant  :  «  Me  voici  comme 
votre  fils  ;  je  ferai  tout  ce  que  vous  m'ordonnerez  !  »  Faute  de 
remplir  cette  formalité,  c'était  l'exil  perpétuel  qui  l'attendait  (2). 
Certes,  cette  disposition  appartient  à  un  pénitentiel  du  groupe 
irlandais,  qui  se  fait  remarquer  par  sa  plus  grande  sévérité,  et 
on  aurait  tort  de  la  considérer  comme  une  règle  générale.  Mais 
elle  doit  être  retenue  parce  qu'elle  fournit  un  exemple  frappant 


insistendo,  elymosinas  largiendo,  vitam  emendando,  mores  compo- 
nendo  apostoloruin  limina  vel  quorumlibet  sanctorum  invisere  desi- 
derant,  horum  est  devotio  modis  omnibus  collaudanda  ».  Conc.  Cabil- 
lonense,  a.  813,  n.  XLV  ;  MGH,  Concilia,  t.  II,  p.  282-283. 

(1)  «  .  .  .In  districto  proposito  exilii  amium  et  dimidium  peniteat, 
habet  tamen  abbas  hujus  rei  moderandae  facultatem,  si  obedientia 
ejus  placita  sit  Deo  et  abbati  suo  ».  Poenit.  Cummeani,  c.  II,  §  26  ; 
YVassbrschxebex,  Op.  cit.,  p.  471. 

(2)  «  Si  quis  clericus  honiicidhun  fecerit  et  proxinium  suiun  occi- 
dent, decem  aiuiis  exul  poeniteat.  Post  nos  recipiatur  in  patriam, 
si  bene  egerit  poenitentiam  in  pane  et  aqua,  testimonio  comprobatus 
episcopi  vel  sacerdotis,  cum  quo  poeniiuit  et  cui  commissus  fuit, 
ut  satisfaciat  parentibus  ejus,  quem  occidit,  vicem  filii  reddeus  et 
dicens  :  «  Ouaecumque  vultis  faciam  vobis  ».  Si  autem  non  satisfecerit 
parentibus  illius,  niuiquam  recipiatur  in  patriam,  sed  more  Caïn 
vagus  et  profugus  sit  super  terram  ».  Poen.  Columbani  B,  c.  1  ; 
Wassicrschxkben,  Op.  cit.,  p.  355. 


l8  INTRODUCTION 

de  l'ancienne  conception  du  zoehrgelt,  de  la  satisfaction  à  la 
famille  de  la  victime,  entrée  comme  élément  essentiel  dans  la 
pratique  pénitentielle  de  l'Eglise.  De  même,  le  consentement 
ou  le  pardon  de  la  partie  lésée  fut  requis  comme  condition 
à  la  réadmission  du  pénitent  dans  la  communauté  chrétienne(i). 
Une  constitution  de  l'empereur  Frédéric  Barberousse  nous 
apprend  en  outre  que,  dans  les  cas  où  intervenait  une  rémission 
du  bannissement,  celle-ci  ne  pouvait  sortir  ses  effets  que  si  le 
coupable  avait  fait  d'abord  composition  avec  la  partie  lésée,  et 
du  consentement  du  juge  (2). 

L'Eglise  n'admettait  la  commutation  ou  le  rachat  de  la  peine 
d'exil  que  dans  des  cas  exceptionnels.  Ainsi,  si  le  coupable, 
condamné  au  bannissement  perpétuel,  était  un  vieillard  ou  un 
malade,  on  l'enfermait  en  prison  pour  sa  vie  (3).  Dans  certains 
autres  cas  d'incapacité,  le  condamné  pouvait  racheter  chaque 
année  d'exil  par  douze  sous  (4).  Aucune  mitigation  n'était  faite 
en  faveur  des  femmes  coupables  et  le  législateur  ne  faisait, 
quant  à  l'exécution  de  la  sentence,  aucune  distinction  entre 
clercs  et  laïcs. 


Le  succès  qu'obtinrent  les  pèlerinages  comme  pénalités  dans 
le  droit  ecclésiastique,  est  sans  doute  dû  aux  applications  fré- 
quentes qu'en  fit  une  institution,  établie  surtout  dans  le  Midi  de 
la  France,  mais  dont  les  sentences  trouvèrent  un  écho  jusque 
dans  nos  provinces  :  le  tribunal  de  l'Inquisition  cathare  (5).  Par- 
lant des  peines  à  imposer  aux  hérétiques,  le  synode  de  Narbonne 
de  1243  indique  qu'il  faut  traiter  avec  plus  de  clémence  les  héré- 


(1)  «  Ouodsi  per  veniam  parentmn  redierit  aut  ei  indulserint, 
suscipiatur  in  cornmunionem  ».  Poen.  Hubertense,  c.  39  ;  Wasser- 
SCIIEEBEN,  Op.  cit.,  p.  382. 

(2)  «  Dominus  etiam  imperator  proscriptorum  ueminem  a  sententia 
proscriptionis  absolvat,  nisi  de  illatis  damnis  primo  cum  iniuriato 
comportât  et  nisi  consciente  judice  hoc  faciat  ».  Friderici  I  Constit. 
(1186),  n°  318  ;  MGH.  Constit.,  t.  I,  p.  450. 

(3)  «  Si  autem  senex  aut  eger  fuerit,  carceralibus  tenebris  reclusus 
poeniteat  omnibus  diebus  vitae  suae  ».  Poenit.  XXXV  Capitulorum, 
VII,  §  1  ;  WasserschIvEben,  Op.  cit.,  p.  508. 

(4)  «  .  .  .  X  annis  peregrinus  poeniteat.  .  .  et  si  peregrinare  non 
potest,  pro  uno  anno  det  solidos  XII  ».  Poenit.  Merseburgense  A, 
c.  43  ;  Wasserscheeben,  Op.  cit.,  p.  396. 

(5)  Cfr  A.  S.  TuRBERViEUÎ,  Mediaevai  heresy  and  inquisition, 
Londres,   1921. 


! 


INTRODUCTION  19 

tiques  qui  auront  dit  la  vérité  sur  leur  propre  conduite  ou  sur 
celle  des  autres  :  au  lieu  de  leur  imposer  le  pèlerinage  d'outre- 
mer, il  faut  leur  commander  de  visiter  les  «  limina  sancto- 
rum  »  (1).  Voulant  appliquer  au  mal  le  remède  adéquat,  le 
concile  de  Béziers  de  1246  stipule  encore  que  celui  qui  aura 
«  offensé  la  foi  »,  devra  être  condamné  à  défendre  cette  même 
foi  contre  ses  ennemis,  qu'ils  fussent  Sarrasins  ou  hérétiques  (2)  ; 
mais  ici  les  cas  de  pèlerinage  outre-mer  sont  plutôt  rares.  Dans 
sa  jurisprudence  ordinaire  le  tribunal  de  l'Inquisition  reconnais- 
sait surtout  deux  sortes  de  pèlerinages  :  les  «  peregrinationes 
majores  »,  c'est-à-dire  Rome,  Saint- Jacques  de  Compostelle, 
Saint-Thomas  de  Cantorbéry,  Cologne  aux  Trois-Rois,  et  vingt 
«peregrinationes  minores»,  à  savoir  N.-D.  de  Rocamadour, 
N.-D.  de  Puy  en  Velay,  N.-D.  de  Vauvert,  N.-D.  des  Tables 
près  Montpellier,  N.-D.  de  Sérignan  près  Béziers,  Saint-Guil- 
hem-le-Désert,  Saint-Gilles  en  Provence,  Saint-Pierre  de  Mont- 
majour  près  Arles,  Sainte-Marie-Madeleine  près  Saint-Maximin, 
Saint-Antoine  en  Viennois,  Saint-Martial  de  Limoges,  Saint- 
Léonard  en  Limousin,  N.-D.  de  Chartres,  Saint- Denis  et  le 
tombeau  de  S.  Louis  IX,  Saint-Seurin  de  Bordeaux,  N.-D.  de 
Soulac  en  Bordelais,  Sainte-Foy  de  Conques  (Rodez),  Saint-Paul 
de  Narbonne,  Saint-Vincent  de  Castre  et  Saint-Dominique  de 
Bologne  (3). 

Ces  pèlerinages  étaient  infligés  au  gré  des  inquisiteurs  ; 
ceux-ci  pouvaient  joindre  à  l'un  des  voyages  majeurs  quelques- 
uns  des  mineurs.  Celui  de  Saint-Jacques  de  Compostelle  semble 
avoir  eu  le  plus  de  faveur  (4).  Mais  en  outre  les  condamnés 
recevaient  toujours  l'ordre  de  visiter  chaque  année,  à  certains 
jours  de  fête,  les  églises  de  Toulouse  et  quelques-unes  des  envi- 


(1)  Hefele,  Conc,  t.  V,  p.  1103. 

(2)  «  «Ut  fidein  vel  Ecclesiam  quam  taliter  ofïenderunt,  défendant 
ad  tempus  pro  vestro  arbitrio  definitum,  per  se  vel  per  alios  magis 
idoneos,  ultra  mare  vel  citra,  contra  Sarracenos  vel  haereticos,  et 
fautores  eorum,  aut  aliter  fidei  et  ecclesiae  rebellantes  ».  A  Ltmborcii, 
Historia  Inquisitionis  cui  subfungitur  Liber  sententiarum  inquisi- 
tionis Tholosanae,  t.  I,  p.  337.  Amsterdam,   1692. 

(3)  BERXH.  Guidonis,  Practica  Inquisitionis,  éd.  Douais,  p.  37 
seq.  Paris,  1886. 

(4)  «  Peregrinationes  majores  et  minores  et  visitationes  ecclesia- 
rum  Tholose .  .  .  retenta  nobis  et  nostris  successoribus  in  hoc  officio, 
potestate  augendi  et  minuendi  aut  mitigaudi,  commutandi  seu  etiam 
remitteudi  predictam  peuitentiam  >.  A  Limborch,  Op.  cit.,  t.  Il,  p.  1  j. 
—  Cfr  Bernh.   Guidonis,  Op.  cit.,  p.  39. 


20  INTRODUCTION 

rons,  avec  l'obligation  d'y  assister  à  la  messe  principale  et  d'y 
entendre  le  sermon  (i).  Signalons  en  passant  que,  par  leur 
caractère  même,  ces  peines  n'étaient  pas  appliquées  aux  Juifs 
qui,  par  exemple,  étaient  accusés  d'avoir  reçu  des  apostats  et 
tombaient  ainsi  sous  la  juridiction  inquisitoriale  (2). 

Citons  à  titre  d'exemple  l'un  ou  l'autre  cas  de  condamnation. 
En  1258  l'inquisiteur  de  Carcassonne  cite  un  certain  Raymond 
Maria  «  qui  avait  avoué  différents  actes  d'hérésie  commis  20  ou 
30  ans  auparavant  et  qui  pour  d'autres  motifs  avait  des  titres 
sérieux  à  l'indulgence  »  (3).  Le  coupable  doit  se  rendre,  dans  un 
délai  de  trois  ans,  à  Rocamadour  et  à  divers  autres  sanctuaires. 
Le  14  juillet  132 1,  Guillaume  le  Garric,  professeur  de  droit 
à  Carcassonne,  convaincu  d'hérésie,  est  condamné  à  aller  en 
Terre-Sainte  ;  s'il  en  est  légitimement  empêché,  il  doit  envoyer 
un  guerrier  à  sa  place.  Lui-même,  en  attendant  le  départ  de 
quelques  gens  pour  l'Asie,  doit  quitter  le  royaume  de  France 
dans  les  trente  jours  et  demeurer  dans  un  endroit  fixé  aussi 
longtemps  qu'on  le  lui  dira  ;  la  prison  perpétuelle  l'attend 
s'il  refuse  d'obéir  (4).  L'histoire  de  Tournai  nous  fournit  aussi 
l'exemple  d'un  prêtre  hérétique,  Richard  du  Croquet,  accusé 
d'avoir  eu  des  rapports  avec  des  «  divinateurs»  ;  le  17  aoûti4i7 
il  est  condamné  par  l'évêque  de  Tournai  et  l'inquisiteur  de 
France  à  se  rendre  en  pèlerinage  à  N.-D.  de  Bois-le-Duc  ; 
ce  voyage  lui  fut  commué  plus  tard  en  celui  de  N.-D.  au 
Sablon  à  Bruxelles  (5).  En  décembre  1460,  deux  individus 
de  la  même  ville  furent,  par  jugement  du  vicaire  de  l'évêché 


(1)  «  Cum  peregrinationibus  semper  injungunt  visitationes  eccle- 
siarum  annis  singulis,  quarndiu  vixerint,  faciendas,  in  quibus  visita- 
tionibus  numquam  aut  rarissime  dispensantur,  videlicet  ecclesiam 
Sancti  Stephani  Tholose  in  festo  Inventionis  ejusdeni  et  ecclesiam 
Sancti  Saturnini  Tholose  in  octaba  Pasche  annis  singulis,  et  missam 
majorera  ex  integro  et  sermonem,  si  fiât  ibidem,  audiant  utrobique, 
.  . .  item  Carcasonnensem  ecclesiam  Sancti  Nazarii  in  festo  ejusdem; 
item  Albie  ecclesiam  cathedralem  Sancte  Cecilie  in  festo  ejusdem  ;  item 
in  Appamia  ecclesiam  Sancti  Antonini  in  festo  ejusdem  ;  item  in  Auxi 
ecclesiam  Béate  Marie  in  festo  Nativitatis  ejusdem.  »  Bernh. 
Guidonis,  Op.  cit.,  p.   97.   —  Cfr  A  Limborch,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  336. 

(2)  Bernh.  Guidonis,  Op.  cit.,  p.  50. 

(3)  Lea,  Histoire  de  l'Inquisition  (trad.  Reinach),  t.  I,  p.  523, 
Paris,  1903, 

(4)  A  Limborch,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  337  et  t.  II,  p.  282  seq. 

(5)  Archives  géuér.  du  Royamne.  Cartul.  de  l'Ev.  de  Tournai,  III 
(man.  56),  fol.  46;  Cfr  P.  FREDERICQ,  Corpuslnquis.,  t.  II,  p.  200-201. 


INTRODUCTION  21 

d'Arras,  condamnés  du  chef  de  «  vaulderie  »  à  visiter,  l'un  le 
sanctuaire  de  N.-D.  k  Boulogne,  l'autre  celui  de  «  N.-D.  d'Es- 
querchin,  qui  sont  cinq  lieues  près  d'Arras»  (i). 

Les  gens  condamnés  ainsi  devaient  se  mettre  en  route  dans 
un  délai  variant  entre  un  et  quatre  mois,  à  partir  du  jour  où  la 
sentence  avait  été  portée  (2).  Avant  de  partir  ils  prêtaient  le 
serment  de  s'acquitter  loyalement  de  la  pénitence  qui  leur  était 
infligée  (3).  Les  inquisiteurs  leur  remettaient  des  lettres  à  mon- 
trer aux  autorités  spirituelles  du  lieu  qu'ils  avaient  à  visiter, 
aux  Dominicains  de  préférence  si  ceux-ci  y  avaient  un  couvent, 
aux  patriarches  de  Jérusalem  et  d'Acre  s'il  s'agissait  du  voyage 
en  Terre-Sainte.  A  leur  retour  ils  devaient  rapporter  ces  certifi- 
cats, munis  des  attestations  de  ces  mêmes  autorités,  portant 
qu'ils  avaient  bien  exécuté  le  pèlerinage  imposé  (4). 

Comme  garantie  d'exécution,  on  grevait  les  biens  du  con- 
damné d'une  certaine  somme,  proportionnée  à  l'importance  du 
voyage.  Cette  créance  était  recouvrable  sur  ses  héritiers. 
En  effet  ceux-ci  pouvaient  être  convoqués  devant  le  tribunal  de 
l'inquisiteur  pour  montrer  les  lettres  testimoniales  d'exécution 
du  voyage  auquel  leur  parent  avait  été  condamné,  à  défaut  de 
quoi  ils  étaient  forcés  de  payer  à  sa  place,  p.  e.  10  livres,  somme 
à  concurrence  de  laquelle  les  biens  du  défunt  étaient  grevés  (5). 


(1)  Mémoires  de  Jacques  du  Clerq,  III  ;  P.  FREDERICQ,  Corp. 
Inquis.,  t.  I,  p.  385-386. 

(2)  Bernh.  Guidonis,  Op.  cit.,  p.  38,  166.  —  A  Lmborcii,  Op. 
cit.,  t.  II,  p.  218. 

(3)  A  LlMBORCH,  Op.  Cit.,  t.  II,  p.  2l8. 

(4)  Bernh.  Guidonis,  Op.  cit.,  p.  38,  47.  —  «  Ouibus  auteni  fuerunt 
peregrinationes  injunctae,  teneantur  dictas  testimoniales  litteras 
ostendere  in  singnlis  peregrinationibus  ei,  qui  praefuerit  Ecclesiae 
quam  visitaverunt  ;  et  easdem  litteras  de  peregrinatione  illa  peracta 
vobis  reportare  :  qui  vero  transfretaverint,  cinn  fuerint  ultra  mare, 
ut  citius  poterunt  praesentent  se  cuni  vestris  litteris  venerabilibus 
Patribus  Patriarchae  Hierosolymitano  et  Aconensi  vel  alii  cuicunque 
Episcopo,  vel  eorum  cujuslibet  locum  tenenti,  et  reportent  vobis 
cum  redierint  de  sua  peregrinatione  laudabiliter  ibi  compléta  litteras 
cujuslibet  Episcopi  transmarini  ».  A  Limborch,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  337. 
Cfr  ibidem  t.  I,  p.  336  ;  t.  II,  p.  218. 

(5)  Bernh.  Guidonis,  Op.  cit.,  p.  55,  57.  «  Tenore  presentium 
notum  fiât  quod  nos  talis  N.  inquisitor  tenore  presentium  absol- 
vimus  et  quittamus  heredes  et  bonorum  detentores  defuncti  quon- 
dam  talis  N.  ab  omnibus  peregrinationibus  et  visitationibus  eccle- 
siarum  Tholose  ac  eorum  defectu,  que  olim  predicto  tali  N.  jam  de- 
functo  fuerunt  imposite  et  injuncte  pro  hiis  que  commiserat,  dum 
viveret  in  crimine  heretice  pravitatis,  cum  dicti  heredes  super  predic 


22  INTRODUCTION 

La  sévérité  des  juges  admettait  pourtant  quelquefois  cer- 
tains adoucissements.  En  effet,  il  était  permis  de  racheter  le 
pèlerinage  au  prix  de  ioo  livres  si  on  avait  un  motif  raisonnable 
de  ne  pas  le  faire,  au  prix  de  50  livres  si  on  était  fort  âgé  ou 
faible  de  complexion  (1).  Les  pèlerinages  dans  Toulouse  même 
ou  aux  environs  ne  se  rachetaient  jamais  ou  seulement  dans  des 
cas  exceptionnels  (2). 

Les  sommes  ainsi  perçues  étaient  affectées,  selon  la  volonté 
des  inquisiteurs,  à  la  lutte  contre  l'hérésie,  aux  besoins  du  tribu- 
nal inquisitorial  ou  à  des  œuvres  pieuses  (3). 

Parfois  on  commuait  les  pèlerinages  en  d'autres  bonnes 
œuvres  à  faire  suivant  l'âge  ou  la  faiblesse  de  l'intéressé  (4). 

Il  nous  reste  à  dire  un  mot  du  costume  dans  lequel  les  condam- 
nés de  l'inquisition  effectuaient  les  voyages  imposés.  Ce  n'était 
pas  le  costume  spécifique  aux  pèlerins  mais  celui  des  héré- 
tiques pénitents.  Sur  leurs  vêtements,  ordinairement  de  couleur 
noire,  ils  devaient  porter  à  la  poitrine  et  au  dos  de  grandes 
croix,  de  couleur  et  de  dimensions  fixes  ;  usés  ou  déchirés,  ces 
insignes  devaient  être  immédiatement  renouvelés  (5).  On  com- 
prend aisément  comment  les  malheureux,  portant  ce  costume 
de  corrigés,  devaient  être  en  butte  à  la  dérision  et  à  l'hostilité 
de  la  foule.  Ainsi  en  1320  un  certain  Arnauld  Ysarn  de  Toulouse 
vint  avouer  au  tribunal  de  l'inquisition  qu'il  s'était  vu  forcé 
d'arracher  les  croix  de  ses  vêtements,  parce  qu'il  ne  parvenait 


tis  ad  nostratn   ordinationem  et   arbitrium   satisfecerint    in   et  pro 
quibusdam  operibus  pietatis.In  cujus  rei  testinionium...»  Ibid.  p.  58. 

(1)  Cfr  Bernh.  Guidokis,  Op.  cit.,  p.  55. 

(2)  «  In  quibus  visitationibus  nunquain  aut  rarissime  dispensan- 
tur.  .  .».  BERNH.   Guid.,  Op.  cit.,  p.  97. 

(3)  Bernh.  Guid.,  Op.  cit.;  p.  55. 

(4)  «  Piis  bonorurn  virorum  precibus  inclinati  ac  moti,  intuitu 
pietatis,  considerata  nimia  senectute  ac  debilitate  corporis  talis  N..., 
peregrinationes . . .  commutavimus . . .  in  alia  opéra  pietatis  ».  Bernh. 
Guid.,  Op.  cit.,  p.  55,  56. 

(5)  «  In  omni  veste  sua,  excepta  carnisia  interiori,  portet  perpetuo 
duas  cruces  duplices  (vel  :  simplices)  de  filtro,  crocei  coloris,  unam 
anterius  ante  pectus  et  aliam  posterius  inter  spatulas,  sine  quibus 
prorninentibus  seu  apparentibus  intra  domum  vel  extra  de  cetero 
non  incedat,  quarutn  quantitas  sit  duorum  palniorum  et  diniidii 
in  longitudine  brachium  unum,  et  duorurn  palmorum  aliud  brachium 
seu  transversale  ;  habeatque  utrumque  brachium  trium  in  se  latitu- 
dinem  digitorum  ;  easdemque  continuo  reficiat  vel  innovet,  si  rum- 
pantur  aut  deficiant  vetustate  ».  Bernh.  Guid.,  Op.  cit.,  p.  37. 


INTRODUCTION  2$ 

pas,  dans  cet  accoutrement,  à  trouver  le  travail  et  la  nourriture 
qui  lui  étaient  nécessaires  (i).  Aussi  l'inquisiteur  se  vit  obligé 
parfois  de  menacer  d'excommunication  ceux  qui  oseraient  se 
moquer  de  ces  malheureux  ou  se  refuseraient  à  avoir  des  rap- 
ports avec  eux  (2). 

Il  va  sans  dire  que  pour  garantir  l'exécution  de  cette  pénalité 
spéciale  des  pèlerinages,  comme  celle  de  toutes  les  autres,  le 
tribunal  ecclésiastique  avait  recours  au  bras  séculier  ;  et  ceci 
nous  amène  tout  naturellement  à  examiner  l'influence  réciproque 
de  la  jurisprudence  canonique  sur  la  pratique  civile. 


II.   L'INTRODUCTION    DES   PÈLERINAGES 
DANS    LE    DROIT    COMMUNAL 

Comme  on  le  verra  plus  tard,  les  tribunaux  laïcs  ont  pro- 
noncé par  eux-mêmes  des  peines  —  telles  que  les  pèlerinages 
—  qu'ils  se  devaient  d'appliquer  à  la  demande  d'un  tribunal 
ecclésiastique  et  en  châtiment  d'un  délit  ressortissant  à  celui- 
ci  «  ratione  materiae  »  ou  «  ratione  personae  »;  ce  fait  n'est 
pas  isolé  dans  l'histoire  ;  il  n'est  que  la  résultante  de  la  coni- 
pénétration  des  deux  pouvoirs,  tant  au  point  de  vue  purement 
administratif  qu'au  point  de  vue  pénal,  qui  est  une  des  carac- 
téristiques du  mo}'en  âge.  L'influence  de  la  pratique  canonique 
devait  naturellement  atteindre  son  apogée  dans  les  principautés 
ecclésiastiques,  telles  que  Liège;  aussi  c'est  dans  les  monuments 
écrits  du  droit  liégeois  que  nous  trouvons  les  premières  règles 
fixes  pour  l'application  des  pèlerinages  comme  pénalités  tem- 
porelles et  c'est  au  pays  de  Liège  que  ces  mêmes  peines  se 
maintiendront,  du  moins  nominalement,  jusqu'à  la  fin  de  l'an- 
cien régime. 

Pour  ne  signaler  qu'un  exemple,  la  Paix  des  Clercs  du  7  août 
1207  (loi  ecclésiastique)  applique  encore  la  peine  du  talion  aux 
coupables  d'homicide  et  de  mutilation,  mais  édicté  des 
pèlerinages  pour  les  auteurs  des  blessures  portées  à  l'intérieur 
des  églises  de  Liège.  La  Loi  muée  des  bourgeois  du  9  octobre 
1207  (loi  civile)  a  les  mêmes  prescriptions  pour  l'homicide  et  la 
mutilation,  mais  prononce  des  bannissements  et  des  amendes 
pour  les  dernières  infractions.  Les  Statuts  de  la  Cité  de  Liège 


(1)  A  Limborcii,  Op.  cit.,  t.  II,  p.  351. 

(2)  Bernh.  Guid.,  Op.  ci/.,  p.  60. 


24  INTRODUCTION 

de  1328  punissent  encore  de  mort  l'homicide,  mais  de  pèleri- 
nages les  mutilations  et  les  blessures  peu  graves.  Au  chapitre 
suivant,  où  nous  déterminerons  le  caractère  général  des  pèleri- 
nages comme  pénalités,  nous  verrons  quelle  a  été  l'influence 
de  l'Eglise  dans  la  répression  des  délits  contre  les  personnes  ; 
qu'il  suffise  pour  l'instant  de  constater  que  cette  influence 
s'exerça  directement  sur  la  réconciliation  de  familles,  devenues 
ennemies  à  la  suite  d'un  homicide,  ou  sur  la  manière  de  punir 
ce  crime,  si  une  plainte  régulière  était  parvenue  au  pouvoir 
civil  ;  elle  s'exerça  aussi  indirectement  sur  le  système  pénal 
en  vigueur  pour  les  infractions  de  moindre  importance. 

Avant  le  xme  siècle,  en  effet,  dans  les  communes,  la  seule 
source  du  droit  de  punir  réside  dans  les  usages  locaux,  que  se 
transmettent,  de  génération  en  génération,  les  officiers  du 
seigneur  ;  c'est  un  mélange  d'anciennes  lois  germaniques,  de 
capitulaires,  d'édits  impériaux,  de  droit  romain,  le  tout  soumis 
à  l'application  plus  ou  moins  arbitraire  du  justicier;  nul  de  ses 
subordonnés  ne  connaissait  clairement,  avant  de  commettre  un 
délit,  la  peine  qui  l'attendait.  Le  xiiF  siècle  voit  surgir  un  chan- 
gement radical  en  cette  matière,  notamment  la  fixation  des 
lois  criminelles.  Les  anciennes  coutumes  locales  sont  réunies, 
codifiées,  corrigées,  publiées,  de  telle  sorte  que  tout  le  monde 
peut  connaître  le  châtiment  infligé  à  tel  délit  déterminé.  Fait 
significatif  :  les  amendes  pécuniaires,  qui  avaient  si  longtemps 
formé  la  base  du  système  répressif,  sont  général  ement  considérées 
comme  insuffisantes  pour  les  grands  délits;  on  leur  substitue  des 
peines  corporelles  (1)  et  spécialement  le  bannissement,  qui,  sous 
l'influence  de  l'Eglise,  tendra  peu  à  peu  à  supplanter  la  peine 
du  talion.  Assurément,  c'est  avant  tout  le  bannissement  sans 
but  déterminé  qui  est  imposé  comme  peine  par  les  premières 
chartes  pénales;  mais,  ici,  les  tribunaux  de  la  commune,  comme 
jadis  l'auteur  des  Capitulaires,  devaient  se  rendre  compte  du 
vice  inhérent  à  cet  exil  sans  destination  :  une  fois  le  condamné 
sorti  de  la  commune  et  de  la  franchise,  on  ne  s'inquiétait  plus 
de  lui  ;  loin  de  sa  patrie  et  de  ses  proches,  il  avait  l'occasion 
favorable  de  renouveler  ses  excès  et  il  constituait  pour  les  com- 
munes étrangères  un  danger  permanent.  Le  législateur  et  le 
justicier  veulent  remédier  à  cette  situation  en  assignant  au  banni 
une  destination  fixe  et  en  exigeant  de  lui  une  attestation  authen- 


(1)     Cfr  les  Heures  de  Louvain,    121 1  ;   Incourt,    1226  ;     Diest    et 
Bruxelles,   1229  ;  L,a  Hulpe,   1230  ;  Vilvorde,   1300  ;  Malines,   1300. 


INTRODUCTION  25 

tique  de  l'accomplissement  du  voyage.  Ces  deux  éléments,  ils 
les  trouvent  dans  les  pèlerinages,  dont  les  routes  étaient  géné- 
ralement connues,  et  aux  sanctuaires  desquels  étaient  attachés 
des  clercs  pouvant  donner  des  actes  authentiques. 

On  le  voit,  ce  n'est  pas  par  simple  imitation,  mais  pour 
remédier  à  un  besoin  réel  que  les  tribunaux  de  la  commune 
ont  repris  pour  leur  compte  une  pratique  qu'ils  trouvaient 
existante  depuis  longtemps  et  réglée  dans  ses  moindres  détails 
dans  la  jurisprudence  canonique  et  inquisitoriale.  Qu'on  n'argu- 
mente pas  ici  du  fait  que  l'esprit  «  anticlérical  »  (i)  des 
premières  communes  s'opposait  à  l'application  par  un  tribunal 
communal  d'une  peine  d'origine  canonique;  en  effet,  les 
faits  démontrent  que  le  caractère  profondément  religieux  de 
nos  ancêtres  s'accommodait  parfaitement  à  voir  entreprendre 
par  un  délinquant  la  route  fatigante  et  dangereuse  vers  un 
sanctuaire  quelconque,  en  expiation  de  sa  faute. 


A  quelle  époque  rencontre-ton  les  premières  applications  de 
ce  genre  de  pénalités  dans  le  droit  communal  ?  Il  importe  de 
distinguer  ici  entre  le  droit  criminel  écrit  et  la  jurisprudence 
coutumière. 

Les  pèlerinages  ont  été  appliqués  avant  tout  à  la  suite  de 
contrats  de  paix,  faits  ou  bien  entre  un  seigneur  offensé  et  cer- 
tains de  ses  sujets  ou  bien  entre  deux  famillesdevenues  ennemies 
par  le  fait  d'un  homicide.  En  vertu  d'un  traité  de  paix  conclu 
en  1264  entre  les  quatre  meurtriers  de  Godefroid  et  de  Jakemon 
de  Fleppe  et  leurs  parents  d'un  côté,  et  Jakemon  de  Clermont 
avec  les  siens  de  l'autre,  les  quatre  coupables  s'engagent  à 
passer  en  Terre-Sainte,  à  y  combattre  sous  l'étendard  des 
Croisés  et  à  ne  pas  revenir  au  pays  avant  d'y  être  autorisés 
par  les  représentants  do  la  famille  lésée  (2).  On  connaît  l'épi- 
logue des  affaires  Borluut,  qui  ensanglantèrent  la  commune  de 


(1)  Il  semble  bien  que  cet  «  anticléricalisme  »  des  communes  ne 
s'est  manifesté  que  «  dans  le  fait  que  les  communes  ont  voulu  sou- 
mettre les  corps  religieux  au  droit  commun,  spécialement  en  matière 
de  perception  de  taxes  et  de  questions  de  propriété  ;  la  question  de 
juridiction  n'est  venue  qu'après,  comme  corollaire  ».  L.  Van  der 
Essen,  dans  la  Revue  d'Histoire  Ecclésiastique,  1922,  t.  XVIII, 
p.  116, 

(2)  Cfr  BCRH,  ire  Série,  t.  IX,  p.  40. 


26  INTRODUCTION 

Gand  de  1294  à  1306  :  divers  coupables  de  part  et  d'autre  furent 
envoyés  en  pèlerinage  en  Chypre,  à  Rocamadour,  à  Saint-Gilles 
en  Provence  (1).  Lorsqu'en  1299  se  termina  la  guerre  civile 
entre  les  Mailhars  et  les  Yerteis  à  Liège,  les  Mailhars  durent 
envoyer  dix  personnes  en  Chypre  (2).  En  1300,  Jean,  duc  de 
Brabant,  et  Jean,  comte  de  Hollande,  font  la  paix  au  sujet  du 
meurtre  du  comte  Floris,  arrivé  en  1296;  le  duc  de  Brabant 
s'engage  à  faire  tels  voyages  que  le  comte  de  Hollande  lui  en- 
joindra (3).  A  la  suite  du  traité  de  paix  du  mois  de  juin  1305,  le 
roi  de  France  se  réserve  le  droit  d'envoyer  en  pèlerinage 
3000  habitants  de  Bruges  et  du  Franc,  dont  1000  outre-mer  et 
2000  en  deçà  (4).  La  ratification  de  la  paix  d' Arques  par  Charles 
le  Bel,  le  19  avril  1326,  porte  que  parmi  les  habitants  de  Bruges 
et  de  Courtrai  100  personnes  iront  à  Saint-Jacques  de  Compos- 
telle,  100  autres  à  Saint-Gilles  en  Provence  et  à  N.-D.  de 
Vauvert,  100  autres  enfin  à  N.-D.  de  Rocamadour  (5). 

En  général  les  premiers  vestiges  écrits  de  ces  pèlerinages 
expiatoires  se  trouvent  à  l'état  de  records  dans  les  registres  des 
échevins  (6).  Ici  aussi  la  pratique  a  précédé  la  lettre  ;  ce  n'est 
qu'au  début  du  xive  siècle,  et  notamment  dans  les  Statuts  de  la 
Cité  de  Liège,  de  1328,  que  nous  constatons  l'entrée  définitive 
des  pèlerinages  dans  les  dispositions  légales  ou  statutaires  du 
droit  criminel  liégeois  ;  le  nombre  de  ces  pénalités  édictées 
ira  toujours  croissant,  de  manière  à  former  au  XVIe  siècle  une 


(1)  Cfr  J.  VuYESTEKE,  Utile  g  tôt  de  Gentsche  Stads-  en  Baljuws- 
reken.  éd.  vander  haeghen  &  van  Werveke,  p.  101-102.  Gand, 
1906. 

(2)  «  Et  bin  terapre  là  après,  se  vorent  les  Malhars  et  les  Yerteis 
acordeir  l'un  al  altre,  et  amendont  les  Malhars  X  voies  d'oultremeir, 
por  les  mors  qu'ilh  avoient  ochis  ».  Chron.  de  Jean  d'Outremeuse, 
t.  V,  p.  501. 

(3)  Van  Mieris,  Charterb.,  t.   II,  p.  12. 

(4)  D'OUDEGHERST,  Ann.  de  FI.  (Corps  dipl.,  t.  I,  p.  341). 

(5)  GuxiodTS-van  SEVEREN,  Invent,  des  archives  de  la  ville  de 
Bruges,  t.  I,  p.  351. 

(6)  Cfr  par  exemple  pour  LiÉGE  :  Li  Paweilhars  (Rec.  des  Ane. 
Coût.  :  Coût,  du  Pays  de  Liège,  I)  ;  pour  Gand  :  Zoendinc  Bouc 
(Arch.  de  Gand)  ;  pour  Ypres  :  Registres  aux  sentences  des  échevins 
d'Y  près,  Rec.  des  Ane.  Coût,  du  Pays  et  du  Comté  de  Flandre.  Quartier 
d' Ypres,  éd.  de  PEi/SMAEKER)  ;  pour  Anvers  :  Clementynboec.  (Cfr 
Antwerpsch  Archievenblad,  t.  XXVI);  pour  LiERRE  :  Correctieboeck, 
ins.  (Archives  coin.)  ;  pour  Louvain  :  Registre  aux  sentences,  1398-1422, 
ms  (Archives  administratives,  n°  397  aux  Arch.  comm.). 


INTRODUCTION  2J 

longue  série  de  voyages  à  imposer  comme  châtiment  à 
toutes  sortes  de  délits,  depuis  l'homicide  jusqu'à  la  moindre  con- 
travention à  la  police  des  rues. 

En  Flandre,  au  contraire,  les  dispositions  expresses  des  cou- 
tumes écrites  à  ce  sujet  constituent  plutôt  de  rares  exceptions  ; 
mais  les  longues  listes  de  rachat  à  tarif  fixe  des  pèlerinages  nous 
démontrent  clairement  l'importance  que  ce  genre  de  peines 
avait  prise  aux  XIVe  et  XVe  siècles.  Remarquons  en  passant  que 
dans  les  provinces  flamandes  les  pèlerinages  furent  bien  plus 
usités,  à  la  suite  de  la  «  compositio  »,  comme  moyen  de  récon 
ciliation  que  comme  pénalités  imposées  par  le  législateur  pour 
telle  ou  telle  infraction. 

Dans  les  communes  brabançonnes,  réalisant  en  cela  aussi  le 
type  intermédiaire  entre  les  communes  flamandes  et  liégeoises, 
on  appliqua  ces  voyages  tantôt  dans  les  réconciliations,  tantôt 
à  la  suite  d'une  action  criminelle  régulière;  c'est  aussi  beaucoup 
plus  tard,  vers  la  fin  du  XIVe  siècle  seulement,  que  nous  trou- 
vons des  dispositions  expresses  à  ce  sujet. 

Certains  auteurs  vont  plus  loin  :  sans  vouloir  fixer  une  date 
certaine  à  l'origine  de  ces  usages,  ils  estiment  que,  puisque  à  la 
fin  du  xme  siècle  on  regarde  cette  pratique  comme  déjà  très 
ancienne,  il  faut  la  faire  remonter  au  début  du  XIIIe  siècle  (i). 
Quoi  qu'il  en  soit,  remarquons  que  la  pratique  canonique  sur  ce 
point  suffirait  à  expliquer  comment  à  la  fin  du  xme  siècle,  on  ne 
regardait  déjà  plus  ce  genre  de  peines  comme  une  innovation. 


(i)  «  Quo  autem  tempore  hae  poenae  primum  in  usum  venerint, 
non  possuin  certo  definire.  Yerisimililer,  jam  initio  saec.  XIII.  Oumu 
hoc  saeculo  ad  finem  vergente,  de  ea  ut  de  autiquo  more  mentionem 
factam  inveniamus  ».  J.  G.  V.  UtrechT-DressELHUYS,  Spécimen 
hist.  jur.  de  poena  peregrinaiionis  sacrae  medio  aevo  in  Neerlandia 
usitata,  p.  8.  Goes,   1851. 


CHAPITRK   I 


CARACTÈRE   GÉNÉRAL   DES   PELERINAGES 
EXPIATOIRES    ET   JUDICIAIRES 


Le  juriste  ou  l'historien  qui  étudie  le  droit  criminel,  notam- 
ment au  moyen  âge,  se  rend  aisément  compte  de  la  coexistence 
de  trois  facteurs,  dont  chacun  a  été  constamment  en  lutte  avec 
les  deux  autres,  sans  jamais  leur  être  complètement  sacrifié. 
Aujourd'hui  même  la  texture  serrée  de  notre  droit  pénal  ne 
dissimule  pas  complètement  la  survivance  de  ces  éléments,  qui 
sont  à  la  base  de  l'histoire  du  droit  pénal  de  nos  ancêtres. 

C'est  tout  d'abord  l'élément  subjectif  de  la  vengeance  privée, 
de  la  satisfaction  personnelle  pour  une  injustice  subie.  C'est 
ensuite  un  élément  plus  objectif,  l'intérêt  de  la  communauté  dans 
la  répression  du  délit,  l'intervention  de  la  punition  publique,  à  la 
base  de  laquelle  nous  trouvons,  lointaines  et  obscures  sans 
doute,  des  traces  de  défense,  d'assurance  contre  des  dangers 
personnels  et  des  vues  d'intérêt  commun.  C'est  enfin  un 
élément  à  la  fois  subjectif  et  objectif,  et  certes  non  moins 
important  et  influent  que  les  autres,  le  Christianisme  et  l'Église, 
avec  sa  législation,  faite  de  prescriptions  spéciales  et  nouvelles, 
mais  toujours  habilement  adaptée  au  milieu  où  elle  devait 
s'exercer  (i).  Tandis  que  le  pouvoir  public  s'attachera  pendant 
des  siècles  à  étouffer  la  vengeance  privée  (2),  sans  jamais 
y  parvenir    complètement,   l'Eglise,    fidèle   à  ses    principes, 


(1)  VON  ABEGG,  Ueber  den  Einfluss  der  Kirche  auf  die  Sùhne 
bei  dem  Todtschlag  dans  Zeitschrift  fur  Rechtsgeschichte,  1868,  t.  VII). 

(2)  Poenitentiale  Pseudo-Theodori  (ixe  piècle),  c.  VI,  §  22  :  «  Si 
quis  clericus,  pro  ultione  propinqui  aut  pro  vindicta  fratris,  horninem 
occiderit,  X  annis  peniteat.  MiM  vindictarn,  ego  rétribuant,  dicit  Domi- 
nus.  Et  iteruin  :  Non  vosmetipsos  defendentes,  karissimi,  sed  date 
locurn  irae  ».  Wasserscheebex,  Op.  cit.,  p.  588. 


PÈLERINAGES    EXPIATOIRES    ET    JUDICIAIRES  20 

poursuit  implacablement  toute  vindicte  personnelle  et  s'applique 
en  même  temps  à  mettre  un  frein  à  la  trop  grande  sévérité  des 
pénalités  publiques  et  spécialement  à  la  fréquence  des  peines 
capitales.  L'institution  par  l'Eglise  des  Paix  et  des  Trêves  de 
Dieu,  l'excommunication  et  le  bannissement  prononcés  contre 
ceux  qui  les  violent,  d'une  part,  et  l'insistance  qu'elle  mit  dans 
ses  efforts  à  amener  dans  sa  juridiction  des  crimes  spéciaux,  en 
vue  d'en  réglementer  la  répression  d'une  façon  conforme  à  son 
idéal  d'action  sur  le  domaine  de  la  conscience,  d'autre  part,  sont 
des  faits  trop  connus  pour  que  nous  éprouvions  le  besoin  d'y 
insister  ici.  Est-ce  à  dire  que  le  pouvoir  spirituel  combattit 
aussi  le  but  final  de  la  vengeance  privée,  de  la  répression 
publique  ?  Certes  non  :  la  législation  développée  des  divers 
Pénitentiels  du  moyen  âge  prouve  qu'à  côté  de  la  récon- 
ciliation privée,  l'Église  a  en  vue  aussi  bien  la  réparation 
matérielle  de  l'injustice  commise  envers  la  victime  ou  ses 
parents,  que  la  réparation  du  dommage  moral,  du  désordre  occa- 
sionné par  le  délit  à  la  communauté  en  général.  Lorsque  donc, 
sous  l'influence  directe  ou  indirecte  de  l'Église,  la  pratique  du 
pèlerinage  pénitentiaire  sera  introduite  dans  la  législation 
communale,  nous  retrouverons  dans  cette  peine  les  diverses 
conceptions  de  l'ancien  droit  germanique.  Elles  se  manifestent 
avant  tout  dans  le  fait  que  le  pèlerinage  satisfait  à  la  fois  la 
partie  lésée  et  le  pouvoir  public.  En  effet,  il  se  présente  tout 
d'abord  comme  une  modalité  du  wehrgelt,  fixé  au  cours  de  la 
composition  et  grâce  auquel  la  vengeance  privée  ne  peut  plus 
s'exercer  ;  le  pèlerinage  à  effectuer  par  le  coupable  est  censé 
donner  satisfaction  à  la  partie  lésée.  Mais  dans  la  façon  dont  ces 
pèlerinages  sont  exécutés,  ils  dénotent  un  principe  un  peu 
différent  du  wehrgelt.  Celui-ci  en  effet  est,  de  par  son  origine, 
non  pas  une  peine,  mais  un  rachat,  une  compensation.  L'idée 
fondamentale  du  pèlerinage  est,  somme  toute,  la  pénalité, 
moyennaïrl  laquelle  la  partie  iésée  se  déclare  satisfaite,  et  qui 
sans  cela  aurait  eu  recours  à  la  vengeance  privée.  Pourtant, 
dans  le  droit  du  moyen  âge,  au  chapitre  du  délit  contre  les 
personnes,  le  pèlerinage  a  nettement  le  caractère  d'une  répara- 
tion du  dommage  moral  causé  par  une  infraction,  le  dommage 
matériel  étant  compensé  par  une  amende  pécuniaire.  Plus  tard, 
lorsque  les  pèlerinages  deviendront  rachetables,  ils  auront  le 
double  caractère  de  satisfaction  morale  et  de  réparation  maté- 
rielle. Cette  idée  de  réparation  à  partie  ressort  bien  des 
nombreuses   formules,  telles  que   celles-ci  :    «  sal   der  partien 


30  CHAPITRE  1 

beteren  mit  eynen  weghe  t'sent  Jacob  in  Galissien  »  ;  —  «  une 
voie  à  la  partie  plaidante  »  ;  —  «  une  voie  pour  la  partie 
bleschiée  »  ;  —  «  une  voie  pour  la  partie  laydie  »  ;  —  «  il  yrat  a 
Rochemadou  pour  la  partie  ». 

Le  pèlerinage  est  aussi  une  satisfaction  pour  le  désordre 
moral,  causé  par  le  fait  que  tel  ou  tel  crime  trouble  la  paix 
publique  ;  de  cette  façon  il  se  rattache  à  l'ancien  fredus  germa- 
nique, qui  était  payé  par  le  coupable  ou  sa  famille  au  seigneur, 
censé  être  le  gardien  de  la  paix  publique.  Comme  nous  le 
verrons  plus  loin,  le  seigneur  et  la  commune  eurent  leur  part 
dans  le  profit  du  pèlerinage,  dès  qu'il  fut  rachetable,  et  même, 
au  pays  de  Liège,  pour  certains  délits,  on  décréta  un  voyage  au 
profit  exclusif  de  la  commune,  outre  la  réparation  à  partie  et  les 

peines  légales. 

# 
#     # 

Au  point  de  vue  chronologique,  les  pèlerinages  se  présentent 
tout  d'abord  comme  une  réparation  imposée  au  coupable 
d'homicide,  de  blessures,  d'injures  vis  à- vis  de  la  partie  lésée, 
à  la  suite  d'un  accord  survenu  entre  les  deux  familles  ennemies 
ou  leurs  représentants.  Une  autre  fois  ce  sera  un  prince,  offensé 
par  la  rébellion  de  tels  de  ses  sujets,  qui  estimera  son  honneur 
rétabli,  si  un  certain  nombre  d'entre  les  coupables  entreprennent 
les  voyages  qu'il  impose.  Jusqu'ici  pas  d'action  criminelle 
régulière  :  le  tarif  de  la  réparation  est  débattu  librement  entre 
les  intéressés.  Le  justicier  n'intervenant  pas  aussi  longtemps 
qu'il  n'y  a  pas  plainte,  la  commune  n'a  aucun  droit  à  réparation 
et  en  fait  le  seigneur  lui-même  est  frustré  de  son  ancien  droit 
àe  fredus.  Toutefois  pour  obvier  à  certains  abus,  nés  de  l'arbi- 
traire avec  lequel  la  famille  lésée  traitait  celle  du  coupable, 
il  arriva  que  les  législateurs  ordonnèrent  à  celui-ci  d'offrir 
réparation  à  la  partie,  en  présence  des  échevins  de  la  commune 
ou  d'apaiseurs  désignés  à  cet  effet.  De  là  sortit  peu  à  peu 
l'action  criminelle,  amorcée  par  la  plainte  en  règle.  Dès  ce 
moment  la  commune  et  le  seigneur,  étant  directement  intéres- 
sés, fixent  la  peine  légale.  C'est  le  plus  souvent  une  amende 
pécuniaire,  mais  fréquemment  aussi  le  bannissement,  accom- 
pagné du  pèlerinage  ;  parfois  même  les  deux  se  confondent (i). 


(i)  «  Der  Zusammenhang  der  Bittfahrt  mit  der  Verbannung  zeigt 
sich  u.  a.  darin,  dass  auch  sie  dem  Missetiiter  op  syn  lyf  auferlegt 
werden  kann  ».  R.  His,  Dus  Stvafrecht  des  deutschen    MittelaUers,    i. 


PÈLERINAGES   EXPIATOIRES    ET   JUDICIAIRES  31 

Pour  les  infractions  autres  que  les  délits  contre  les  personnes, 
il  se  fit,  surtout  lorsque  les  pèlerinages  se  rachetaient,  que  la 
seule  peine,  c'est-à-dire  la  peine  légale,  consista  en  un  pèleri- 
nage, dont  profitaient  le  seigneur,  la  commune  et  même  plus 
tard  les  échevins  et,  le  cas  échéant,  le  dénonciateur.  Contrai- 
rement à  ce  que  nous  constatons  dans  l'ancien  droit  germanique, 
où  le  ivehrgelt  primait  le  / 'reclus,  le  droit  criminel  du  moyen  âge 
appliqué  par  les  échevins  communaux,  qui  ne  sont  en  somme 
que  les  successeurs  des  anciens  échevins  du  seigneur, 
cherche  à  fixer  avant  tout  la  part  qui  revient  au  seigneur,  et 
en  second  lieu  seulement  la  réparation  à  partie,  notamment 
le  tarif  des  pèlerinages.  Ceux-ci  ne  constituaient  pas  une  peine 
accessoire,  notons-le,  mais  ils  procuraient  à  la  partie  lésée  la 
satisfaction  qui,  de  tous  temps,  lui  était  due  selon  les  principes 
primordiaux  du  droit  germanique. 

Peine  légale  et  satisfaction  à  partie,  tels  sont  donc  les  carac- 
tères généraux  que  revêtent  les  pèlerinages  dans  les  communes 
des  Pays-Bas,  autres  que  les  communes  liégeoises.  Dans  celles- 
ci  un  élément  nouveau  s'introduit  à  titre  définitif  dans  la  légis- 
lation, à  partir  de  1366  à  Saint-Trond,  de  1380  à  Maestricht,  de 
1394  à  Liège  :  c'est  le  voyage  au  profit  de  la  commune,  même 
dans  le  cas  de  délits  contre  les  personnes.  Un  crime  était  censé 
léser  deux  intérêts  différents,  celui  de  la  victime  et  celui  de  la 
communauté  à  laquelle  celle-ci  appartenait  ;  le  dommage  moral 
devait  être  réparé  de  part  ©t  d'autre.  On  le  voit,  l'idée  de  soli- 
darité de  la  commune  vis-à-vis  de  ses  membres,  cette  absorp- 
tion de  l'individu  par  la  communauté,  devait  singulièrement 
favoriser  les  vues  du  magistrat  voulant  se  créer  des  ressources 
nouvelles.  Cette  réparation  au  profit  de  la  commune  consistait 
presque  exclusivement  en  pèlerinages  et  s'ajoutait  à  la  peine 
légale,  lorsque  le  coupable  n'était  passible,  vis-à-vis  du  seigneur, 
que  d'une  amende  pécuniaire  ou  d'une  peine  corporelle  d'ordre 
inférieur.  Ajoutons  qu'il  y  avait  généralement  proportion  entre 
le  voyage  à  partie  et  le  voyage  au  profit  de  la  commune.  Ainsi, 
à  Maestricht,  quand  on  condamnait  quelqu'un  du  chef  de  bles- 
sures à  faire,  pour  la  partie  blessée,  le  voyage  de  Saint-Jacques  de 
Compostelle,  il  était  obligé  de  faire  le  voyage  de  Vendôme  (ou 
de  payer  la  taxe  correspondante)  au  profit  de  la  commune  ; 


Teil  :  Die  Verbrechen  u.  ihre  Folgen  im  allgemeinen,  p.  541,  n°  5. 
Leipzig,  1920.  —  Le  même  auteur  fait  justement  remarquer  (ib.)  qu'à 
Anvers  on  parle  du  condamné  à  un  pèlerinage  comme  d'un     ballink»  . 


32  CHAPITRE   I 

devait-il  aller  à  Rocamadour  pour  la  partie,  un  vo}Tage  à 
Saint- Josse-sur- Mer  revenait  à  la  commune  (i). 

Remarquons  en  terminant  qu'à  la  période  moderne  une  dis- 
tinction s'établit,  au  point  de  vue  de  la  note  qu'ils  infligeaient 
à  celui  qui  y  était  condamné,  entre  les  pèlerinages  qui  devaient 
être  exécutés  de  fait  et  ceux  qui  pouvaient  se  racheter  ;  les 
premiers  étaient  infamants,  les  autres  n'avaient  aucune  con- 
séquence quant  à  la  réputation  de  l'intéressé  ;  ils  étaient  consi- 
dérés comme  des  obligations  civiles.  Déjà  les  Coutumes  de 
Liège  constatent  que  «  un  surcéant  du  pays  condamné  à  pérager 
quelque  voyage  de  ses  pieds,  est  par  telle  sentence  infâme  et 
incapable  de  porter  office  ;  autrement  est  si  le  voyage  est  réduit 
en  argent  *  (2).  Cette  conception  est  encore  celle  du  juriste 
Sohet  au  xvnr  siècle  :  «  Les  voyages  sont  des  peines  afflictives 
et  infamantes,  aussi  bien  que  les  exils,  lorsque  les  personnes 
sont  condamnées  à  les  pérager  à  pieds  :  mais  point  lorsque  les 
voyages  sont  réducibles  en  argent,  décrétés  pour  amendes 
pécuniaires  »  (3).  Ces  derniers  mots  indiquent  bien,  semble-t-il, 
que  les  pèlerinages  finirent  par  être  mis  sur  le  même  pied  que 
les  amendes  en  argent  ;  il  n'y  avait  qu'une  nuance  de  termino- 
logie. Il  en  était  déjà  ainsi,  d'ailleurs,  au  XVIe  siècle  :  la  Réfor- 
mation de  Groesbeek  de  1572  indique,  en  effet,  que  les  peines 
pécuniaires  «  pourront  par  les  juges  estre  décrétées  ou  soubs 
titre  de  voiage  ou  en  les  taxant  en  argent,  selon  la  qualité  du 
mésus  »  (4). 

Ailleurs,  à  Alost  par  exemple,  le  pèlerinage  tient  lieu 
d'amende  pécuniaire,  dans  le  cas  ou  le  condamné  est  insol- 
vable (5). 


(1)  Statuts  de  Maastricht  (1380),  art.  XII. 

(2)  Coutumes  de  Liège,  ch.  14,  art.  36.  Réformation  de  Groesbeek, 
ch.  15,  art.  3.  —  «Tels  voyages  réducibles  en  argent  ne  dénotent  la 
personne  d'aucune  infamie  ».  Rec.  des  échevins  de  Liège,  17  juillet  1597  ; 
n°  279,  fol.  245.  Coût,  de  Liège,  III,  p.  217-218. 

(3)  Sohet.  Institutes  de  droit,  V,  tit.  27,  n°  8. 

(4)  Réform.  de  Groesbeek.,  ch.  XV,  n°  3. 

(5)  «  Ende  es  dickent  gesien,  als  de  mesdadighe  niet  ghegoedt  oft 
machtich  en  was  de  beterninghe  te  doeue  met  goede,  dat  men  hem 
beterninghe  dede  doeue  met  pelgrimagen  ».  Origine  de  la  Coutume 
d' Alost,  ch.  XL,  VI,  11°  12. 


CHAPITRE  ÎI 


LES  DELITS 


Un  observateur  non  averti  serait  tenté  de  croire  qu'à  l'instar 
de  notre  code  pénal  moderne,  les  anciennes  keures  communales 
flamandes  et  brabançonnes  ou  môme  les  statuts  du  pays  de 
Liège  contiennent  des  dispositions  bien  nettement  classifiées 
touchant  la  répression  des  délits.  Quoique  ces  chartes  pénales 
aient  eu  avant  tout  pour  but  de  mettre  fin  à  l'arbitraire 
indéniable  des  justiciers  et  des  échevins,  elles  laissaient 
cependant  à  ceux-ci  une  assez  grande  latitude,  proportionnée 
au  degré  d'indépendance  de  la  commune  vis-à-vis  du  seigneur. 
Ainsi  dans  la  principauté  de  Liège,  les  dispositions  du  droit 
criminel  sont  beaucoup  plus  développées  que  dans  les  autres 
provinces  :  mais  là  précisément  on  observe  ce  manque  de 
classification.  Les  châtiments  pour  les  délits  les  plus  graves 
contre  les  personnes  s'y  trouvent  mentionnés  pêle-mêle  avec 
des  pénalités  de  simple  police  ou  de  dommage  causé  aux  pro- 
priétés. 

Pour  ce  motif,  nous  avons  préféré  adopter  la  classification 
moderne  du  droit  pénal,  dans  l'exposé  des  diverses  infractions 
qui  pouvaient  donner  lieu  à  l'application  de  pèlerinages  comme 
peines.  Nous  étudierons  donc  successivement  les  délits  reli- 
ix,  les  délits  commis  contre  la  chose  publique,  les  délits 
commis  contre  les  personnes  et  les  propriétés  (i). 

Il  eût  été  intéressant  de  dresser  une  statistique  des  div< 
sortes   d'infractions  punies    de    pèlerinages  ;    cependant    elle 


(i)  Nous  avons  adopté  les  divisions  que  donne  E.  PouiAET  dans 
.son  Histoire  du  droit  pénal  dans  l'ancien  duché'  de  Brabant  (Mémoires 
couronnés  etc.,  publiés  par  l'Acad.  Royale  de  Belgique.  Tome  XXXIII), 
p.  273.  Bruxelles,  1867. 


34  CHAPITRE   II 

nous  a  paru  une  entreprise  impossible,  vu  l'inégalité  des  sources 
que  nous  avions  à  notre  disposition.  En  effet,  la  diversité  la 
plus  grande  existe  dans  les  textes  d'après  lesquels  les  tribu- 
naux du  moyen  âge  appliquaient  les  peines.  Dans  les  com- 
munes liégeoises,  par  exemple,  où  nous  trouvons  un  code  de 
pénalités  très  développé,  les  échevins  n'ont,  en  général,  pas 
éprouvé  le  besoin  de  garder  note  des  jugements  qu'ils  pronon- 
çaient ;  les  textes  leur  semblaient  assez  explicites  pour  qu'eux 
ou  leurs  successeurs  pussent,  dans  la  suite,  juger  d'une  façon 
uniforme.  Par  contre,  là  où  les  ordonnances  des  peines 
sont  sobres  en  détails  pour  déterminer  qu'à  telle  infraction 
répond  telle  peine,  c'est-à-dire,  in  casu,  tel  pèlerinage,  les 
records  ou  les  registres  aux  corrections  des  échevins  nous  ont 
laissé  de  nombreuses  traces  de  voyages  ordonnés.  Ces  registres 
formaient  eux-mêmes  le  code  pénal  des  tribunaux  de  la  com- 
mune et  c'est  d'après  les  sentences  codifiées  par  leurs  prédéces- 
seurs que  les  échevins  prononçaient  leurs  jugements.  Il  n'est 
pas  rare  d'en  trouver  des  traces  matérielles.  Ainsi,  le  Registre 
original  des  plaids  d'Ypres  de  1366  à  1380  (1)  contient  le 
procès-verbal  d'une  condamnation,  à  faire  le  vo3Tage  de  Ven- 
dôme, prononcée  pour  blessures  contre  certain  Michel  Priem; 
une  main  plus  récente  y  a  tracé  en  marge  ces  mots  :  «  Nota. 
In  d'Ypre  yemen  steiken  »  (Nota.  A  Ypres,  blesser  quelqu'un 
avec  arme  aiguë).  Le  Correctieboek  der  stadt  van  Lyere,  dont 
nous  donnons  des  extraits  en  appendice  à  ce  travail,  nous 
fournit  à  chaque  page  des  exemples  analogues. 

I.    LES   DÉLITS   RELIGIEUX 

Au  moyen  âge,  dans  les  Pays-Bas  comme  ailleurs,  ce  qui 
était  une  loi  pour  l'Eglise,  l'était  aussi  pour  la  commune.  Aussi 
les  magistrats  communaux  connaissaient  des  blasphèmes,  de  la 
sorcellerie,  des  contraventions  aux  préceptes  de  l'Église  ou  aux 
règlements  de  police  des  lieux  saints,  comme  des  délits  de  droit 
commun.  Même  dans  la  répression  de  l'hérésie  et  de  toutes  ses 
manifestations,  l'activité  des  échevins  s'est  exercée  d'une  ma- 
nière sensible  ;  quoique  ces  derniers  faits  appartiennent  à  la 
période  moderne,  nous  avons  cru  pouvoir  nous  en   occuper, 


(1)  Cfr   de  Pei*SMAEKER,  Reg-  aux  sentences  des  échevins   d'Ypres, 
p.  292.  Bruxelles,  1914. 


LES   DELITS  35 

parce  qu'ils  dénotent  encore  pleinement  la  mentalité  des  tribu- 
naux scabinaux  de  la  période  précédente  (i). 

Par  un  jugement  du  5  avril  1445  le  magistrat  de  Saint-Trond 
punit  un  blasphémateur  d'un  voyage  à  Rome  et  d'un  voyage  à 
Saint-Jacques  de  Compostelle,  avec  obligation  de  se  présenter  au 
pape  ;  des  circonstances  aggravantes  —  le  coupable  s'était  per- 
mis ces  excès  en  semaine  sainte  —  lui  valurent  cette  double 
peine (2).  Le  blasphème,  en  effet,  était  généralement  amendé  par 
un  voyage,  à  Chypre  ou  à  Rocamadour  (3).  Les  juges  commu- 
naux punissent  de  la  même  peine  les  paroles  injurieuses  ou  peu 
respectueuses  vis-à-vis  du  dogme  catholique  de  la  présence  réelle 
du  Christ  au  Saint-Sacrement  (4).  Les  corporations  commu- 
nales semblaient  plus  indulgentes  :  un  arbalétrier  de  Malines, 
au  XVe  siècle,  qui  avait  blasphémé  en  réunion  de  la  Gilde,  dut 
simplement  aller  porter  une  chandelle  à  la  Croix  Brune  de 
Battel  (près  de  Malines)  (5). 


(1)  POULLET  (Hist.  dr.  pénal,  brab.,  p.  275)  dit  au  sujet  de  l'héré- 
sie, que  «  la  connaissance  n'en  fut  pas  attribuée  aux  juges  séculiers, 
dans  les  Pays-Bas,  que  par  les  édits  généraux  du  règne  de  Charles- 
Ouint  ».  Les  faits  que  nous  signalerons  dans  la  suite,  prouvent  que  les 
échevins,  surtout  à  Anvers,  ont  jugé  des  infractions  d'ordre  religieux, 
qui,  bien  que  n'étant  pas  formellement  reconnues  comme  faits 
d'hérésie,  étaient  cependant  des  conséquences  immédiates  de  l'esprit 
de  Réforme. 

(2)  «...  Peter  Tutelers  alias  Smeyers,  overmits  alsulcker  blasphe- 
mien  ende  oukerstelicker  woerde  vrille,  aïs  hij  in  goiden  palmdaige  te 
onsen  heren  God  wert  spraeck,  ende  die  selve  onkerstelicke  woerde 
daerna  in  vriteen  douredage  weder  van  nuwens  courirmeerde,  dat  hij 
trecken  sal  vore  ende  by  onsen  heiligen  vader  den  paus  van  Romen... 
ende.  .  .  doen  een  wech  Smt  Jacobs  in  Compostelle .  .  .».  Nachtegael, 
fo  y0  vo  dans  STRAVEN,  Inventaire  analytique  et  chronologique  des 
archives  de  la  ville  de  Saint-Trond,  t.  I,  p.  '3J0.  Saint-Trond,  1886-1892. 

(3)  Gaud,  8   octobre  1515,    Cm  \uisit.,  éd.    P.    Prédérico, 
t.  IV,  p.  3.  —  Tournai,  février  1457,   Corp.    Inquis.,   t.  I,   p.   336.  - 
Saint-Trond,  19  août  1454,  STRAVEN,  Op.  cit.;  t.  I,  p.  405-6. 

(4)  Anvers,  17-20  août  1519.  Correctieboek  1513-1568,  fol.  15  dans 
Bulletin  des  Archives  d' Anvers- Antwerpsch  Archievenblad;  édition 
Génard  &  Van  den  Branden,  t.  VU,  p.  133.  —  Id.  Corp.  Inquis., 
t.  IV,  p.  11.  —  Anvers,  4  décembre  1529.  Correctieboek  1513-1568, 
f°  40,  Antw.  Arch.,  t.  VII,  pp.  178-9.  Cfr.  POULEET,  Hist  .Dr.  pénal 
Brab.,  p.  277. 

(5)  Cfr  B.  POULLET;  Quelques  mots  à  propos  de  la  juridiction  disci- 
plinaire des  corporations  communales  au  X\'Q  siècle  en  Belgique,  dans 
Bulletin  de  l'Académie  Royale,  39e  aimée,  2e  série,  t.  XXXIX  (1870), 
p.  428. 


36  CHAPITRE  II 

Nous  n'avons  pas  rencontré  de  nombreux  exemples  de  sorti- 
lèges punis  de  pèlerinages.  La  sorcellerie,  en  effet,  faisait  l'objet 
de  stipulations  plus  sévères,  depuis  nos  premières  keures  jus- 
qu'aux répertoires  de  droit  de  la  fin  du  XVe  siècle  (i).  En  1408, 
cependant,  une  femme,  jugée  coupable  d'avoir  jeté  certains  malé- 
fices sur  le  seuil  de  sa  voisine,  fut  condamnée  à  un  voyage  à 
Saint-Jacques  (2). 

Les  autorités  communales  avaient  le  souci  du  respect  de  la 
foi  et  des  pratiques  religieuses.  Un  pèlerinage  au  tombeau  des 
Trois-Rois  à  Cologne  échut  en  1354  à  une  femme  de  Gand,  qui 
avait  donné  en  lecture  un  livre  contraire  à  la  foi  (3).  En  1374 
un  individu  de  la  même  ville  avait  enterré  son  enfant  naturel 
dans  la  terre  non  bénite  ;  les  échevins  jugent  que  ce  fait 
entraîne  le  déshonneur  de  la  mère  et  des  parents  de  celle-ci, 
et  qu'il  doit  être  amendé  par  un  pèlerinage  à  N.-D.  de 
Vabre  (4). 

On  n'ignore  pas  que  les  représentations  des  mystères  au 
11103^611  âge  donnaient  souvent  lieu  à  des  satires  à  l'adresse  des 
prêtres.  Le  11  juin  1408,  le  magistrat  de  Tournai  défendit  aux 
paroissiens  de  Saint-Brice,  sous  peine  d'un  voyage  à  Saint- 
Jacques,  de  représenter  encore  des  mystères  du  Saint-Sacre- 
ment (5). 

Une  des  dévotions  les  plus  populaires,  à  la  campagne  surtout, 
a  toujours  été  celle  à  S.  Antoine  l'Ermite.  Les  paysans  offraient 
en  son  honneur  des  porcs,  qu'ils  marquaient  du  signe  embléma- 
tique du  saint  et  qui  étaient  vendus  au  profit  de  son  culte,  établi 


(1)  Cfr    Laenen,  Heksenprocessen,  Anvers  ,1914. 

(2)  Registre  n°  12655  des  comptes  des  offic.  crimin.  du  Brab., 
cité  par  PoutEET,  Brab.,  p.  278. 

(3)  «  Omme  dat  sie  eenen  lesbouc  dede  lesen,  dwelck  es  jegheii 
tgheloeve  van  der  heelegher  kerken.  .  .  ».  Zoendinc  Bouc  1353-54 
fol. 255,  Corp.  Inquis.,  t.  II,  p.  142. 

(4)  «  Orne  dat  onkerstenlic  ende  onmoghelic  werck  ende  daed  dat 
de  vors.  Je  cob  dede  syn  schielkersten  kind  dat  hy  hadde  by  Kateline 
siere  niclite  vornomt.  Ende  also  't  forscreven  kind,  dat  syne  was,  doit 
was,  dat  hy  syn  kind  nam .  .  . ,  en  drought  wech  omme  te  gravene  in 
't  gewyde,  dat  hy  niet  en  dede,  maer  drought  ende  dalft  in  't  onghe- 
wyde,  met  scande  ende  scoufieringhe  van  Kateline  vors.,  haren  vader, 
maghen  ende  vrieuden.  .  .  ».  Zoendinc  Bouc,  1374,  n°  9,  CannaerT, 
Bijdragen  lot  de  kennis  van  het  onde  strafrecht  in  Vlaenderen;  3e  éd., 
p.  381-382,  Gand,   1835. 

(5)  Cfr  Yanden  Broeck,  Extr.  des  anal,  des  anc.  reg.  des  Consaux 
de  la  ville  de  Tournai;  dans  les  Me'm.  Soc.  hist.  et  litt.  de  Tournai, 
t.  VII  (1861),  p.  68-69.  —  Cfr    Corp.  Inq.,  t.  II,  p.  194-5. 


LUS   DÉLITS  37 

dans  l'église  paroissiale.  Le  magistrat  de  Lierre  condamna,  en 
1439,  un  certain  Theeus  de  Roesele,  qui  avait  assommé  subrep- 
ticement dans  sa  maison  un  porc  ainsi  offert  ;  il  l'obligea  à  faire 
un  pèlerinage  au  sanctuaire  célèbre  de  Saint- Antoine  en  \ 
nois  (1). 

Passons  rapidement  en  revue  quelques  condamnations  pro- 
noncées par  les  échevins  pour  le  «  fait  de  religion  »  ou  pour  de 
délits  s'y  rapportant  d'une  façon  quelconque. 

Le  magistrat  de  Tournai  condamna  en  15 17,  malgré  la  défense 
de  l'official,  un  prêtre,  Jaspar  Fournier,  suspect  d'hérésie,  à 
visiter  le  tombeau  des  Apôtres  à  Rome;  un  conflit  de  juridiction 
ne  tarda  d'ailleurs  pas  à  se  développer  à  ce  sujet  (2). 

Déjà  avant  les  prédications  de  Luther,  dès  le  31  mars  1514, 
les  échevins  d'Anvers  condamnent  trois  individus  au  pèlerinage 
romain,  pour  avoir  mangé  de  la  viande  aux  jours  défendus  par 
l'Eglise.  Celui  qui  leur  en  a  fourni  l'occasion,  doit  se  rendre 
à  N.-D.  d'Einsiedeln  (3).  Le  magistrat  d'Amsterdam  agissait 
d'ailleurs  de  la  même  façon  en  1528  (4)  et  en  1537, il  condamnait 
encore  à  ce  premier  voyage,  pour  défaut  d'assistance  à  la 
messe  (5).  Un  peintre,  nommé  Adrien,  prévenu  d'avoir  assisté 
à  des  réunions  défendues  et  d'y  avoir  lu  et  interprété  l'Ecriture, 
doit,  en  1524,  se  rendre  au  Saint-Sang  de  Wilsenack  (6).  Un 
autre,  Liévin  Wedemael,  qui  avait  troublé  le  sermon  d'un  pré- 
dicateur catholique  et  malmené  celui-ci,  se  voit  contraint  d'aller 
à  Rome  et  de  ne  pas  en  revenir  sans  la  permission  du  marc- 
grave;  il  rentra  néanmoins  sans  avoir  obtenu  celle-ci;  à  la  suite 
de  quoi,  il  est  amputé  d'un  doigt  et  obligé  à  faire  le  voyage  de 
Chypre  (7). 


(1)  Cfr    Correctieboeck  de  Lierre,  n°  323. 

(2)  Bibl.  Nat.  Paris,  Fonds  franc.,  ms.  n°  9009,  fol.  2  et  v°,  Corp. 
Tnquis.  t.  II,  p.  297-298. 

(3)  Correctieboek  1513-1518,    fol.  4  v°,    Antw.  Avch.    t.  VII,  p.   132. 

(4)  Cfr    Corp.  Inquis.,  t.  V,  p.  332. 

(5)  Cfr   v.  Utreciit-Drkssei.huys,  Op.  cit.,  p.  14,  n°  21. 

(6)  «  Adriaen    de    Schildere .  . .     inde    heymelyeke    ongeoerloefde 
ileringe   geweest.  .  .    ende   server   gelesen   ende    geinterpreteert 

heeft  het  Heylieh  Evangelie  ende  andre  heylige  scriften  ».  26  mars 
1524.  Correctieboek  1513-1568,  fol.  23,  An/w.  Arch.,  t.  VII,  p.  131- 
133,  Corp.  Inq.,  t.  IV,  p.  266-67. 

(7)  25  janvier  1529  :  «  Lieven  Wedemael...  eenen  zekeren  predi- 
cant  in  zyn  sermoen  gepeitmbeert.  .  .  ende  denzelven  met  zyiui 
slippen  getrokken.  .  .».  Correctieboek  1513-1568,  fol.  37  v°,  Antw. 
Arch.,  t.  VII,  p.  165-166.  —  Correctieboek,  fol.  61,  Antw.  Arch.,  Ib., 
p.  392-3. 


38  CHAPITRE   II 

Le  fait  d'avoir  des  rapports  avec  les  anabaptistes  et  les  luthé- 
riens, de  les  favoriser,  d'être  trouvé  en  possession  de  missives 
ou  d'autres  documents  suspects  d'hérésie  était  régulièrement 
puni  par  les  échevins  d'un  pèlerinage  à  l'île  de  Chypre  (i).  Les 
libraires  qui  imprimaient  ou  vendaient  des  livres  contraires 
à  l'orthodoxie  ou  ceux  qui  étaient  convaincus  d'avoir  répandu 
des  écrits  propageant  la  doctrine  nouvelle,  se  voyaient  imposer 
des  voyages,  soit  aux  Trois- Rois  à  Cologne,  soit  au  Saint-Sang 
à  Wilsenack,  soit  à  N.-D.  de  Boulogne,  soit  à  N.-D.  de  Paris, 
soit  même  en  Clrypre  (2). 

Plusieurs  de  ces  condamnations  furent  portées  à  l'époque  des 
premiers  placards  de  Charles-Quint.  Ces  faits  sont  d'autant  plus 
remarquables  qu'ils  se  sont  passés  dans  la  ville  d'Anvers,  qui 
était  restée  par  exception  ville  de  droit  coutumier  et  où,  par  con- 
séquent, la  peine  de  mort  n'était  pas,  comme  ailleurs,  l'aboutis- 
sement ordinaire  d'une  condamnation  pour  fait  d'hérésie  ou  de 
contravention  aux  placards. 

II.    LES   DÉLITS    COMMIS   CONTRE   LA   CHOSE   PUBLIQUE 

Sous  ce  titre  nous  comprenons  :  i°  les  attentats  commis  contre 
les  droits  et  prérogatives  du  seigneur  suprême  ou  immédiat, 
et  contre  ceux  de  la  commune,  regardée  comme  personne 
morale  ;  20  les  attentats  commis  contre  la  tranquillité  publique. 
Il  va  sans  dire  que  pour  ces  délits,  qui  étaient  généralement 
réprimés  avec  la  plus  grande  sévérité,  l'application  de  pèleri- 
nages est  la  conséquence  du  fait  qu'il  ne  s'agit  que  d'infractions 
de  peu   d'importance   en  elles-mêmes,   mais   qui    néanmoins, 


(1)  1534-5.  «  Peeteren  van  Hese...  conversacie  gehadt  inetten 
herdoopers  ende  Lui lier ianen.  . .  ».  Rekeningen  van  den  Marcgr. 
1534-5,  Antw.  Arch.,  t.  VII,  p.  367.  —  Correctieboek  1513-68,  fol.  59, 
Antw.  Arch.,  t.  VII,  p.  377.  —  1534-5-  «  Adriane  van  Berghen  ».  Ibid., 
Antw.  Arch.  t.  VII,  p.  367.  —  6  septembre  1539,  «  Dierick  Penninck  ». 
Correctieboek  1513-1568,  fol.  73,  Antw.  Arch.,  t.  VII,  p.  444. 

(2)  14  février  1525.  «  Henrick  Peters,  boecvercoopere  ».  Correc- 
tieboek 1513-1568,  fol.  26  v°,  Antw.  Arch.,  t.  VII,  p.  240. —  30  octobre 
1526.  «  Hans  van  Remunde  ».  Corp.  Inquis.,  t.V,  p.  154. — Même  date  : 
«  Henric  Heuricxse.is  ende  Tanueken  Zwolfs .  .  .  boexkens  ende 
liedeckens  vercocht  ende  uitgedeelt  ».  Correctieboek  15 13-1568,  fol. 
30,  Antw.  Arch.,  t.  VII,  p.  159-160,  Corp.  Inq.,  t  V,  p.  155.  — 
3  janvier  1536.  «  Adriaen  van  Berghen,  boeckprintere  ».  Correctie- 
boek 1513-1568,  fol.  59,  Antw.  Arch.,  t.  VII,  p.  378-379. 


LES   DELITS  3g 

au  moyen  âge,  avaient  le  caractère  que  nous  leur  attribuons 
ici.  Nous  aurons  l'occasion  de  constater  l'usage  fréquent  de 
cette  pénalité  pour  les  infractions  commises  par  les  officiers, 
juges  ou  valets,  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  et  pour  les 
infractions  commises  contre  ces  mêmes  personnes,  pendant 
qu'elles  s'acquittent  de  leur  charge.  Les  entreprises  des  bour- 
geois de  nature  à  entraver  la  marche  des  services  publics,  les 
contraventions  aux  ordonnances  de  simple  police  ou  aux  dispo- 
sitions d'ordre  commercial  ou  industriel,  les  infractions  à  carac- 
tère de  faux,  enfin  le  jeu  et  la  conduite  qualifiée  d'« inutilité»  si 
caractéristique  au  moyen  âge  :  voilà  autant  d'occasions  où  nous 
voyons  les  tribunaux  appliquer  la  peine  de  voyage. 

1.  Attentats  contre  les  droits  et  prérogatives  die  seigneur  et 
de  la  commune.  —  Au  moyen  âge  il  ne  fallait  pas  un  crime  de 
lèse-majesté  pour  qu'on  prononce  les  peines  mentionnées.  Le 
magistrat  de  Lierre  condamne  des  bourgeois  à  des  pèlerinages 
à  Saint- Jacques,  à  Rome  et  en  Chypre,  parce  qu'ils  s'étaient  per- 
mis des  paroles  outrageantes  à  l'égard  du  duc  de  Brabant  (i)  ; 
celui  d'Anvers  agit  d'une  façon  analogue  (2).  Un  brugeois  avait 
eu  l'audace  de  dire  que  la  paix  de  Damme  était  une  paix  her- 
nieuse  «  eenen  ghespleten  paeys  »  ;  les  échevins  l'envoient  pur- 
ger sa  peine  à  Rome  (3). 

Le  refus  de  prendre  part  à  l'ost  commun  proclamé  au  pays 
était  regardé  comme  une  infraction  gravement  attentatoire  aux 
droits  du  prince  ;  ainsi  lorsqu'en  1327  il  veut  une  expédition 
(herevaert)  aux  environs  de  Dixmude,  les  bourgeois  d'Ypres 
durent  livrer  chariots  et  chevaux  ;  certains  d'entre  eux,  pour 
n'avoir  pas  obéi,  se  virent  contraints  d'entreprendre  des  pèle- 
rinages à  Saint- Josse-sur- Mer,  à  Hulsterlo,  à  Ardembourg, 
à  Saint-Georges  (4). 

Les  chartes  des  villes  liégeoises  contiennent  de  nombreuses 


(i)   29    juin    1406.    Covrectieboek,    n°    20.    —    14-25-    Corvectieboek, 

n°s  I53-I54- 

(2)  25    juillet    1410.    a  Jan   Cortrosyn.  .  .    onredclike   worde   opten 
Heere  ».  Clementynboec,  f°  112,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  75. 

(3)  Cfr     GnjJODTS    VAN     SEVEREN,    Invent,    des   Arch.  de   Bruges, 
t.  VI,  p.  342. 

(4)  Cfr     DESMAKEZ    &   De   SAGHER,    Comptes   de  la   ville   d'Ypres, 
t.  II,  p.  763-764. 


40  CHAPITRE   II 

stipulations  concernant  ceux  qui  porteraient  une  aide  quel- 
conque à  un  étranger,  ennemi  d'un  bourgeois  :  avec  leur  esprit 
de  corps,  qui,  malgré  tout,  a  survécu  à  beaucoup  d'événements, 
les  communes  regardaient  toujours  avec  une  certaine  méfiance 
un  afforain  entrer  clans  leurs  murs  ;  celui-ci  était  surveillé  et  si 
on  pouvait  prouver  qu'il  avait  une  rancune  contre  un  bourgeois, 
tout  acte  pouvant  avoir  l'air  de  le  favoriser  était  regardé  comme 
une  injure  et  une  infraction  à  l'égard  de  la  commune  elle-même, 
en  étroite  solidarité  avec  ses  bourgeois. 

Les  Statuts  de  Jean  d'Arckel  pour  Saint-Trond  (1366) 
ordonnent  un  voyage  à  Saint-Josse  contre  le  bourgeois  qui,  par 
paroles  ou  actes,  prend  la  défense  d'un  étranger  contre  un  autre 
bourgeois  (1);  mais  tandis  qu'ici  ce  voyage  profite  à  la  partie 
lésée,  à  Maestricht  le  coupable  devait  faire,  au  profit  de  la  com- 
mune, un  second  voyage,  notamment  à  Saint-Rombaut  à  Ma- 
lines(2).  Un  pèlerinage  plus  lointain  était  imposé,  si  le  bourgeois 
se  livrait  à  des  voies  de  fait  graves  vis-à-vis  de  son  compa- 
triote (3);  la  loi  ne  faisait  exception  que  pour  le  bourgeois  qui  se- 
courait son  parent  étranger  (4).  Même  le  seul  fait  de  ne  pas  se- 
courir un  bourgeois  qui,  attaqué  par  un  afforain,  pousse  le  cri  de 
ralliement  :  «  Bourgeois!  »  «  Porter  1  »,  était  passible  de  divers 
pèlerinages  (5).  Celui  qui,  sciemment,  hébergeait  un  étranger 
se  trouvant  dans  les  mêmes  conditions  d'inimitié  vis-à-vis  d'un 
autre  bourgeois,  encourait,  dans  les  diverses  communes  du  pays 
de  Liège,  des  pèlerinages  soit  à  Rocamadour,  soit  à  Saint-Josse, 
soit  à  Vendôme,  soit  à  Saint-Jacques  et,  en  outre,  un  bannisse- 
ment pouvant  aller  jusqu'à  quatre  ans  (6).  Il  en  était  de  même 


(1)  «  Zoe  wat  portere,  die  een  vrempden  mati  gestonde  tegen  eenen 
portere,  sceldene  oft  met  quaden  woerden  dregene,  die  zoude  ver- 
boeren  eenen  wech  Sint  Joes  op  die  zee,  ter  beteringhe  der  partyen». 
Stat.  Jean  d'Arckel,  1366,  n°  38,  Straven,  t.  I,  p.  80. 

(2)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  80. 

(3)  Ib.  art.  79. 

(4)  Tb.  art.  29. 

(5)  «  Een  porter  die  eenen  anderen  portere,  hort  roepen  :  Portere  ! 
in  anxt  ende  noede  /an  vrempde  lieden,  die  portere,  die  zulcke  por- 
tere nyt  en  helpt  bescudden  nae  zyn  macht  oft  beste,  .sonder  ergelist, 
sal  verbueren  eenen  wech  vSint  Joes....»  Keure  pénale  de  Saint-Trond, 
iji9,  art.  2i,  Straven,  t.  I,  p.  198. 

(6)  Statuts  de  h>  cité  de  Liège  (1328),  n°  20  ;  Statuts  de  Jean  d'Ar- 
ckel, pour    vSt-Trond  (1366),  n°  20,  SïRAVEN,  t.  I,  p.  75.  —  Statuts  de 


LES    DÉLITS  41 

pour  celui  qui  en  dehors  de  la  commune  se  faisait  tuteur  d'un 
étranger  contre  unbo  pour  causer  dommage  à  celui-ci  (1) 

ou  pour  un  motif  quelconque  faisait  emprisonner  son  compa- 
triote en  dehors  de  la  franchise  (2).  L'étranger  lui-même,  con- 
vaincu d'être  venu  en  ville  avec  l'intention  de  nuire  à  un  bour- 
geois, est  condamné  à  une  forte  amende  légale  et,  en  outre,  à 
un  voyage  à  Vendôme  pour  sa  contre-partie  (3).  On  assimilait 
à  ce  cas  celui  du  bourgeois  qui  renonçait  à  son  droit  de  bour- 
geoisie, dans  un  but  hostile  à  quelqu'un  (4). 

La  commune  se  sentait  lésée  dans  ses  droits  par  le  fait  que 
des  bourgeois,  ayant  droit  à  des  pensions  pour  capitaux  avancés 
à  la  ville,  quittaient  celle-ci  pour  réclamer  leurs  pensions  tout 
en  se  trouvant  à  l'étranger,  pour  saisir  les  marchandises  des 
autres  bourgeois,  ou  pour  préjudiciel-  à  la  ville  elle-même  ;  des 
ordonnances  du  magistrat  de  Saint- Trond  prononcent  contre 
eux  un  voyage  en  Chypre  et  la  perte  de  la  bourgeoisie  (5)  ;  une 
peine  analogue  atteignait  ceux  qui  obtenaient  ou  sollicitaient 
des  lettres  contre  leur  franchise  (6). 

Les  défauts  dans  le  recours  aux  juridictions  et  surtout  le 
recours  à  une  juridiction  étrangère  étaient  amendés  par  les 
pèlerinages  les  plus  lointains  :  un  voyage  à  Saint-Jacques  pour 
ceux  qui  assignent  quelqu'un  devant  le  juge  ecclésiastique  pour 
des  affaires  passibles  seulement  d'une  amende  (7);  un  voyage  en 
Chypre  ou  à  Saint-Jacques  pour  les  habitants  de  Saint-Trond, 
qui  recourent  au  chef-de-sens  à  Aix-la-Chapelle,  à  l'encontredes 


Maestvicht  (1380),  art.  29  ;  Keare  pénale  de  Saint-Trond  (1419),  art. 
17,  Stravex,  t.  I,  p.  196-7  ;  Paix  de  S.  Jacques  (Liège.  1487),  XXVI, 
30  ;  Charte  de  Tongres  de  1502,  art.  26. 

(1)  «...  om  home  of  hoire  buten  der  stat  crot  te  doen  ».  Statuts  de 
tricht  (1380),  art.  78. 

(2)  Char  le  de  Tongres  de  1502,  ait.  32. 

(3)  Coutumes  de  Looz,  poim    \ 

(4)  Saim-Trond.  24  septembre  1436.  Nachteg.,  f°  48  v°,  Keurboek, 
p.  226,  ii°  3,  STRAVEN,  t.  I,  p.  316. 

(5)  «  So  wie  van  nu  vort,  van  den  aliène  die  pensien  op  die  stadt 
hebb  porteren  oeîit  inwoenren  syn,  vyter  stadt  gheet  ocht 
trect,  o:n  syne  pensien  buten  te  versuecken,  ocht  onse  porteren  te 
commerça,  ocht  die  stadt  om  hare  pensien  wille  te  scadene, ...  die 
sal  v<  eenen  v.ech  int  Cypers...».  S  novembre  1421.  Nachte- 
gael,  f°  1  .  .;  :  •;,  t.  I,  p.  234.  -  28  octobre  1437,  Nachte- 
gael,  f°  51  v°,   STRAVEN,  t.   I,  p.   326-7. 

(6)  Statuts  de  Maestricht   (1380),  art.   131. 

(7)  Statut  M     sfricht  (1380),  art.  128. 


42  CHAPITRE  II 

privilèges  de  la  ville  (i),  ou  qui  vont  prêter  témoignage  en 
justice  hors  du  pays  de  Liège,  sans  autorisation  des  bourg- 
mestres (2). 

Il  était  également  défendu,  sous  peine  de  pèlerinage,  de 
porter  plainte  à  la  fois  à  plus  d'une  des  deux  ou  trois  juridictions 
établies  à  Saint-Trond  ou  à  Liège  (3),  de  se  plaindre  aux  métiers 
assemblés  avant  d'avoir  accompli  cette  formalité  devant  les 
bourgmestres,  jurés  et  conseillers  (4). 

En  novembre  141 1,  le  magistrat  d'Anvers  sévit  contre  deux 
individus  qui  s'étaient  indûment  mêlés  des  affaires  de  la  ville,  en 
leur  enjoignant  des  vo3rages  à  Vendôme  et  Saint-Josse-s/Mer  (5). 
Il  envoie  à  Rome,  pour  y  rester  six  ans,  un  certain  Jean 
Mathyszone  qui,  par  des  manœuvres  louches,  avait  essayé  de 
provoquer  une  inimitié  entre  les  villes  deLouvain  et  d'Anvers  (6). 
Des  paroles  injurieuses  à  l'égard  du  gouvernement  de  la  ville, 
attiraient  sur  leur  auteur  des  châtiments  du  même  genre  (7). 


(1)  15  avril  1426  :  «...  so  wat  minschen,  man  oft  wyf,  die  hoet- 
vaert  gemaect  heeft, .  .  .  dat  tiegen  die  privilegien  were,  och  daer 
die  privilegien  mede  gheachtert  ocht  gequest  weren,  die  dat  dede  sal 
vyter  stadt  hoeden  syn,  ende  op  eenen  wech  in  Cypers.  .  .».  Nachte- 
gael,  f°  25  v°,  Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  263.  —  Id.  13  décembre  1428. 
Nachtegael,  f°  31  v°,  Keurboek,  p.  235,  n°  1,  Straven,  Op.  cit.,  t.  I, 
p.  290. 

(2)  17  janvier  1508.  Ordonnantieboek,  p.  220,  n°  1,  Straven,  Op. 
cit.,  t.  II,  p  272-3. 

(3)  Saint-Trond.  Statuts  de  Jean  d'Archet  (1366),  n°  31,  Straven, 
t.  I,  p    77-78.  —  Liège  :  Paix  de  Saint-Jacques  (1487),  XXVI,  72. 

(4)  Sain-tTrond.  Statuts  de  Jean  d' Archet  (1366),  n°  55,  STRAVEN, 
Op.  cit.,  t.  I,  p.  85.  —  Statuts  de  Maastricht  (1380),  art.  121. 

(5)  «  Jan  Sanders. .  .  boven  den  rechte  van  der  stad  van  Antwer- 
pen,  derselver  stad  ghemoeyt  heeft  tonrechte . . .  Item  Gielis  Stap- 
paert  ».  Clementynboec,  f°  103  v°,  Antw.  Archievenblad,  t.  XXVI, 
p.  104-5. 

(6)  «  Jan  Mathyszone,  onvermids  dat  hi  dicke  ende  menighwerf 
ghedaen  heeft  tiegen  de  heerlicheit  ende  tiegen  der  stad  recht,  ende 
overmids  dat  hi  ghepynt  heeft  tonvreden  ende  tonrusten  te  makene 
de  steden  van  Toevene  ende  van  Atwerpen  tiegen  een  met  zinen 
vercoepene  ende  loeteringen,  soe  sal  hi  trecken  te  Roeme...».  Cle- 
mentynboec, f°  100,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  101. 

(7)  «  Jan  van  Kvere. . .  overmids  dat  hi  oiiredelike  worden  ghes- 
proken  heeft  die  der  stad  rechte  van  Antwerpen  te  na  ghingen.  .  . 
tsente  Mathys  te  Trière  ».  27  janvier  1409  (10).  Clementynboec,  fol. 
105,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  61.  —  Cfr  Lierre.  Covrectieboeh,  n°  366. 


LES   DELITS  43 

2.  Attentats  contre  la  tranquilité  publique.  —  Les 
assemblées  en  armes,  non  convoquées  par  les  autorités, 
étaient  de  nature  à  compromettre  la  tranquillité  de  la  commune. 
Aussi  nous  voyons  le  duc  de  Brabant  édicter  au  XIVe  siècle 
divers  pèlerinages  contre  ceux  qui  convoqueraient  des  assem- 
blées en  armes,  y  assisteraient  avec  ou  sans  armes,  et  surtout 
contreceux  qui  )r  dégaineraient(i).  Lorsqu'en  1451  les  foulons  de 
Lierre  en  révolte  attaquèrent  avec  leurs  armes  les  bourgeois, 
les  échevins  en  condamnèrent  une  douzaine  à  des  voyages 
lointains  en  France,  en  Italie  et  en  Ecosse  (2). 

Au  milieu  des  dissensions,  qui  divisaient  le  pays  de  Liège, 
à  la  fin  du  XVe  siècle,  le  magistrat  de  Saint-Trond  crut  nécessaire 
d'imposer  une  pénalité  spéciale,  celle  d'un  voyage  àSaint-Martin 
de  Tours,  à  ceux  qui  lanceraient  en  public  divers  sobriquets 
capables  d'amener  des  troubles  (3).  La  même  peine  était  imposée 
aux  bourgeois,  qui  provoquaient  des  querelles  en  rue  ou  dans  les 
assemblées  de  métier  ;  ainsi,  en  1522,  une  femme  d'Anvers  fut 
condamnée,  parce  qu'elle  avait  ameuté  tout  son  quartier  devant 
le  couvent  des  Augustins,  à  l'intérieur  duquel  le  magistrat 
procédait  à  l'enquête  d'hérésie  contre  les  religieux  (4). 

3.  Infractions  commises  par  des  officiers  seigneuriaux 
ou  communaux  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.  —  Les 
officiers  seigneuriaux  avaient  gardé,  surtout  au  plat  pays, 
une  liberté  d'allures  et  un  arbitraire  que  les  communes  s'appli- 


(1)  «  Item,  soe  wie  dat  gaderinge  maecte  gewapent,  hi  moeste 
varen  te  Sente-Joes.  Item,  wie  te  deser  gaderingen  quame...,  item 
wie  ter  gaderingen  quame  gewapent.  .  .,  item,  wie  een  sweert  of  een 
mes  toghe  ».  Charte  des  Paismakers  (Jean  III  ?),  VANDER  Linden 
Histoire  de  la  Constitution  de  la  ville  de  Louvain  au  moyen  âge,  p.  166. 
Louvain,  1892. 

(2)  20  mai  1451.  Cfr  Corvectieboek,  n°  439. 

(3)  «...  noch  roepen  bourgonschen,  nocht  Arenbergsclieu  ;  nocht 
alsoe  nyemant  afdragende  worde  gheven  oft  zegghen,  als  Piccarts, 
Brabant- Areubergsche  oft  desghelycken .  .  .».  't  Residuum,  f°  i(>o, 
n°  2,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  II,  p.  142. 

(4)  13  octobre  1522.  «  Margriete  Boonams.  .  .  groote  beruerte, 
commotie  ende  gerucht  van  roepene.  .  .  voere  tcloester  vanden  Au- 
gustynen,  daer  de  Heeren  valider  Wet  inné  waeren.  .  .  te  Nycosien 
in  Cyprès  ».  Corvectieboek,  1513-1568,  fol.  20,  Antw.  Arch.,  t.  VII, 
p.  126. 


44  CHAPITRE   II 

quaient  à  dénoncer  énergiquement  aux  grands  justiciers, 
lorsque  l'occasion  s'en  présentait  ;  les  pèlerinages  semblent 
avoir  été  en  l'occurrence  une  des  pénalités  fréquentes  en 
Brabant.  Ainsi,  en  141 1,  l'écoutête  d'Hoogstraten  avait  molesté 
des  bourgeois  d'Anvers  ;  on  l'envoie  à  Aix-la-Chapelle  (1).  Le 
drossart  de  Westerloo  avait  négligé  de  poursuivre  des  étrangers 
qui,  dans  son  ressort,  avaient  maltraité  et  blessé  un  bourgeois 
de  Louvain  ;  il  est  condamné  en  1422  à  un  double  voyage,  à 
Rome  et  à  Saint-Jacques;  il  est  aussi  destitué.  La  même  année,  le 
maïeur  de  Genappe  avait  fait  emprisonner  et  torturer  un  bourgeois 
de  Louvain,  de  bonne  renommée,  qui  avait  décliné  sa  qualité  de 
«  poorter  »  ;  on  le  condamne  à  se  rendre  à  Rome.  Le  maïeur  et 
le  forestier  de  Meerhout  sont  contraints  à  faire  route  l'un  vers 
Saint-Jacques,  l'autre  vers  Rocamadour,  parce  qu'ils  avaient 
amené  sur  un  cheval,  pieds  et  poings  liés,  un  «  Sinte-Peeters- 
man  »  de  Louvain  pour  une  action  civile  (2).  Divers  écoutâtes 
du  Brabant  sont  condamnés  à  des  voyages  semblables,  pour  ne 
pas  avoir  accordé  crédit  à  des  lettres  scabinales  émanées 
d'Anvers  (3)  ou  pour  s'être  montrés  arrogants  en  présence  des 
autorités  communales  de  cette  ville  (4). 

Le  drossart  des  terres  d'Arckel,  au  pays  de  Malines,  avait 
laissé  échapper  un  prisonnier  des  prisons  de  Contich  et 
d'Anvers  ;  les  échevins  de  Lierre  lui  imposent,  outre  une  forte 
amende,  un  voyage  à  Saint-Nicolas  de  Bari  (5). 

Les  échevins,  bourgmestres  et  jurés  encouraient  parfois  cette 
peine.  Lorsque,  au  début  du  XVe  siècle,  une  lutte  éclate  entre 
les  villes  de  Malines  et  de  Bruxelles,  les  Anversois  prennent 
le    parti  de  cette   dernière     ville.    Les   Malinois    barrent    la 


(1)  23  novembre  141 1.  «  Jan  Scaert...  scouthete  te  Hoegstra- 
ten. . .  onzedichlich  tiegen  de  poerterie  van  Antwerpen  ghedragen. . 
t'Aken  ».   Clementynboec,  f°   100,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  98. 

(2)  Cfr  Comptes  des  officiers  criminels  du  Brabant,  cités  par 
Poui,r,ET,  Hist.  Dr.  pén.  Brab.,  p.  287-9. 

(3)  Anvers,  23  novembre  141 1.  «  Jan  van  Lyere,  scouthet  te  Tuer- 
nout...».  Clementynboec,  i°  100,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  98-99.  — 
Id.  «  Jan  van  Barkelair,  doude,  scoutet  tAertselair. .  .  der  stad 
brieve  niet  geloift.  .  .».  Ib.  Anvers,  14  juillet  1451.  «Jan  van  der  Meere 
schoutet  van  Bergen  (op-Zoom)...».  Cfr  MERTENS  &  ToRFS,  Geschie- 
denis  van  Antwerpen,  t.  I,  p.  520  seq  ;  t.  III,  p.  142. 

(4)  Anvers,  23  novembre  141 1.  Clementynboec,  f°  100,  Antw.  Arch., 
ib.  p.  98. 

(5)  Correctieboek,  n°  52. 


imnni 


LES    DELITS  45 

Senne  et  entravent  le  commerce  des  Anversois.  Ceux-ci  se 
vengent  :  ils  bannissent  les  deux  communemaîtres  et  douze 
échevins  de  Malines  hors  du  marquisat  et  les  condamnent  à  un 
voyage  à  Rome  (i). 

Même  de  simples  indélicatesses  ou  des  indiscrétions  pou- 
vaient attirer  des  voyages  aux  officiers  seigneuriaux  ou  commu- 
naux. Dès  1366,  une  disposition  des  statuts  de  Jean  d'Arckel, 
reprise  dans  la  suite  par  les  principaux  monuments  du  droit 
liégeois,  condamne  à  un  voyage  à  Saint- Jacques  tout  échevin 
ou  autre  juge  qui  achète  des  censives  ou  des  créances  au  sujet 
desquelles  il  y  a  contestation  ou  procès  en  litige  devant  eux, 
aussi  longtemps  que  l'affaire  n'est  pas  complètement  ter- 
minée (2).  Les  échevins,  maîtres  ou  jurés  qui  divulguent  des 
affaires  traitées  en  secret,  encourent  des  peines  analogues  (3). 

Étaient  passibles  de  pèlerinages,  même  lointains,  les  fores- 
tiers du  plal  pays  qui  se  livraient  à  des  exactions  (4),  les  portiers 
des  villes  qui  ne  dénonçaient  pas  les  personnes  errant  la  nuit 
sur  les  remparts  (5),  les  gardes  qui  laissaient  endommager  les 
fortifications  (6). 

Enfin,  à  Saint-Trond,  les  administrateurs  des  pauvres  qui  ne 
faisaient  pas  examiner  les  malades  avant  d'entrer  à  la  lépro- 


(1)  Cfr   Mertexs  &  torfs.  Op.  cit.,  t.  III,  p.  IIO-III. 

(2)  «  Zoe  eest  een  loye  ende  een  moejelyck  redit,  dat  scouteten 
ende  scepeuen  noch  eglieen  vonnis  ghevere  van  erven,  noch  van 
scout,  daer  afï  gedinghe  ende  procès  voer  hen  aengesat  ende  geinten- 
teert  es,  coopen  noch  geldeu  en  sal,  noch  en  sulleu,  dievryle  ende 
zoe  langhe  als  dit  gedinghe  wyterlyck  nyt  geslicht  en  es...».  Stat. 
Jean  d'Arckel,  n°  44,  STRAVEN,  t  I,  p.  81.  —  Id.  Statuts  de  Maestricht, 
1380,  art.  96.  —  Id.  Liège.  Modération  de  la  Paix  des  Douze  (1  ; 
art.  19.  —  Id.  Liège.  Paix  de  Saint-Jacques  (1487),  t.  II,  p.  16. 

(3)  Saint-Troud.  Heure  pénale  de  1419,  art.  53,  STRAVEN,  t.  I,  p.  207. 
—  Id.  Coutumes  de  Looz,  250  p. 

(4)  Anvers,  23  novembre  [411  :  «  Gheert  de  Wilde...  vorstere 
ende  senttere  te  Tuernout,  mids  dat  hi  de  goede  liede  van  der  Heze 
tonrechte  ghescut  heet  echt  vanden  lande,  ende  bynnen 
zynre  vroente  tonrechte  gehouden  heeft  ende  aldair  geloifte  doen 
doen,  soe  sal  hi  trecken.  .  .  tSente  Eewouts  in  Elsaten.  .  .».  Cl 
tynboec,  f°  100,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  97.  Id.  Lierre,  1446. 
Correctieboek,  n°  389. 

(5)  Louvain,  1407.  Cfr  Compte  des  ofjic.  crim.,  cité  par  PoiTLLET, 
Hist.  Dr.  pénal  Brab.,  p.  2S8. 

(6)  Saint-Trond,  1542.  't  Residuum,  f°  93,  v°  n°  2,  STRAVEN, 
Op.  cit.,  t.  II,  p.  426.  —  Id.  1487,  f°  92  \"\  u°  I,  STRAVEN,  Op.  cit., 
t.  II,  p.  153. 


46  CHAPITRE  II 

série  (i),  et  les  jurés  des  brasseurs  qui  témoignaient  de  la  négli- 
gence soit  à  remettre  leurs  comptes  (2)  soit  à  faire  les 
visites  réglementaires  (3). 

A  ce  genre  d'infractions,  nous  pouvons  assimiler  celles  com- 
mises, en  leur  qualité,  par  les  doyens  ou  jurés  des  gildes  mar- 
chandes. Un  exemple  :  Jean  van  Ysendyke,  doyen  de  la  gilde 
des  drapiers  de  Lierre,  avait  fait  comparaître  devant  lui  un 
marchand  de  la  banlieue  pour  avoir  vendu  des  draps  étrangers, 
contrairement  aux  droits  de  la  gilde  ;  le  pauvre  homme  avait 
agi  par  ignorance  et  voulut  s'en  servir  comme  excuse  ;  rien  n'y 
fit  ;  il  fut  rudement  condamné.  Mais  le  doyen  avait  compté 
sans  les  échevins  d'Anvers,  qui,  jugeant  comme  chef-de-sens 
de  ceux  de  Lierre,  estimèrent  qu'il  avait  gravement  manqué  à 
son  serment  d'entrée  en  charge,  en  n'admettant  pas  l'ignorance 
prévue  par  le  règlement  en  cette  matière;  ils  lui  enjoignirent  un 
voyage  à  N.-D.  de  Bâle  (4).  Cette  condamnation  ne  fut  pas 
un  fait  isolé  (5). 

4.  Délits  commis  contre  les  officiers  seigneuriaux  ou  les 
fonctionnaires  publics  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions.  — 
Dans  l'esprit  de  l'époque  une  injure  et  des  mauvais  traite- 
ments, infligés  à  un  officier  du  seigneur,  étaient  censés  s'adresser 
au  seigneur  lui-même,  et,  par  conséquent,  réprimés  avec  la  plus 
grande  sévérité  :  des  peines  corporelles  graves  étaient  le  châti- 
ment des  blessures,  et  des  pèlerinages  celui  des  injures  et  par- 
fois des  coups  sans  effusion  de  sang.  En  général  le  fait  de 


(1)  25  avril  1524.  't  Residuum,    f°   145,    n°  3,  STRAVEN,    Op.   cit., 

t.  II,  p.  354-5- 

(2)  Bruxelles,  18  juin  1450.  Ordonnant,  der  Ambachten,  fol.  42  v°. 
Cfr  DesMarez.  L'organisation  du  Travail  à  Bruxelles  au  XVe  siècle. 
(Me'm.  cour.  etc.  Acad.  R.  des  Se.  Lettres  et  Beaux-Arts  de  Belgique. 
Coll.  8°,  t.  LXV,  1  fasc.  Lettres),  p.  176.  Bruxelles,  1904. 

(3)  Saint-Trond,  19  déc.  1457;  26  mars  1457;  5  novembre  1515.  Nach- 
teg.,  f°  93  v°;  Keurboek,  p.  43-44;  't  Residuum,  f°  19,  n°  2,  vStraven, 
Op.  cit.,  t.  I,  p.  431  ;  t.  II,  p.  90-91,    3II-3I3- 

(4)  Cfr    Antw.  Arch.,  t.  XXVII,  p.  31-35. 

(5)  Ypres,  20  novembre  1387,  DE  PEtSMAEKER,  Op.  cit.,  n°  983, 
p.  341.  —  Saint-Trond  Keure  pénale,  1419,  art.  30,  Straven,  t.  I, 
p  203.  —  Ib.  19  décembre  14^0.  Nachtegael,  f°  60  v°,  SïRaven, 
t.  I,  p.  347-8- 


LES   DÉLITS  47 

malmener  ou  d'outrager  les  échevins,  les  membres  du  conseil  de 
la  ville,  les  apaiseurs,  les  fonctionnaires  de  la  commune,  les 
experts  des  industries  ou  du  commerce  local,  les  doyens  ou 
jurés  dos  métiers,  était  l'objet  de  fréquentes  condamnations 
à  des  pèlerinages. 

Par  une  sentence  du  27  juillet  1391,  le  conseil  privé  du  comte 
de  Flandre  condamne  à  faire  divers  pèlerinages  un  certain 
Sohier  Scaec  et  quatre  de  ses  complices,  pour  avoir  administré 
des  coups  au  procureur  et  au  contrôleur  du  prince  à  Bruges  :  le 
principal  coupable  doit  se  rendre  à  N.-D.  de  Naples  et,  un  mois 
après  son  retour  de  cette  ville,  à  Saint-Jacques  de  Compostelle  ; 
les  quatre  autres  iront  respectivement  à  N.-D.  de  Riga  en  Fin- 
lande, à  Saint-Nicolas  de  Bari,  à  Saint-André  en  Ecosse,  et  à 
Saint-Pierre  de  Rome  (1).  Divers  individus  d'Ypres  subirent 
des  peines  analogues  pour  des  injures  adressées  à  l'avoué  de 
cette  ville  (2). 

Il  est  à  noter  qu'en  général  ces  dispositions  pénales  ne  visent 
que  les  injures  et  les  mauvais  traitements  infligés  à  des  fonction- 
naires seigneuriaux  ou  communaux  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions  ;  s'il  arrivait  que  l'un  de  ceux-ci  prit  part  à  une 
rixe  et  y  fut  malmené,  on  le  regardait  comme  un  simple 
bourgeois  et  on  n'appliquait  que  les  peines  ordinaires. 

Nous  ne  pouvons  songer  à  rapporter  ici  les  nombreuses  con- 
damnations à  des  pèlerinages,  prononcées  pour  outrages  par 
paroles  et  par  gestes  à  l'égard  des  écoutâtes,  des  baillis,  des 
maïeurs,  de  leurs  remplaçants  ou  de  leurs  valets  (3).  Notons,  en 
effet,  que  non  seulement  les  injures  qui  leur  étaient  adressées 


(1)  Cfr  GlIXlODTS  VAN  SEVEREN,  Inv.  des  Ar  h.  de  Bruges,  t.  III, 
p.  208.  —  Pour  un  fait  analogue  à  X  mur,  1405,  cfr  Répertoire  de 
Lodevoet,  n°  131.  {Coût,  de  Namur). 

(2)  15  avril  1366.  «   .  .  . horribilité  dist  à  l'advoé  dele  ville  d'Ypre... 
Chypre  »,  de  PELSMaeker,  Op.  cit.,  n°  598,  p.  281-2. —  30  juin  i 
Ibid.  u°  814,  p.  307.  —  1er  février  1374,  Ibid.,  n°  839,  p.  813. 

(3)  Lierre,  9  mars  1410,  Correctieboek,  n°  85.  —  Saint-Trond. 
Keure  pénale,  1  \ig,  art.  36,  Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  202.  —  Lierre, 
1444,  1468,  Correct.,  n°  363,  405.  — Liège.  Statuts  delà  cité,  1328,  art. 
53.  54-  —  Ypres,  1378  :  «  de  tout  ce  qu'ils  ont  mesprins  vers  le  baillieu, 
envers  les  escerwetters .  .  .  »  de  PELSMAEKER,  u°  yy^,  p.  2.15-6.  — 
Anvers,  4  octobre  1476.  Antw.  Arch.,  t.  XXI,  p.  12.  —  Liège.  Paix 
de  Saint-Jacques  (1487),  XXVI,  52,  53.  —  Malines.  Cfr  Coutumes  de 
Matines,  t.  II,  p.  21. 


48  CHAPITRE  II 

personnellement  (1),  mais  même  toute  attitude  ou  tout  propos 
inconvenant,  tenu  en  leur  conseil,  était  amendé  par  des  pèleri- 
nages d'importance  diverse  (2).  Une  injure  à  laquelle  les  éche- 
vins semblent  avoir  été  particulièrement  sensibles  consistait  à 
leur  reprocher  de  n'avoir  pas  jugé  selon  le  droit  (3).  Un  exemple 
typique,  à  ce  sujet,  est  celui  d'un  certain  Willem  van  de 
Moirtere,  d'Anvers,  interprète,  qui  s'était  permis  de  vilipender 
l'échevin  Jean  van  Ursel,  pour  avoir  soi-disant  voulu  juger  seul 
un  de  ses  pairs  ;  les  autres  échevins  prirent  la  chose  de  très 
haut  et,  le  20  mars  1457,  le  coupable  fut  condamné  à  venir 
demander  grâce  au  collège,  toutes  portes  ouvertes,  et  à  faire 
le  pèlerinage  aux  Trois  Rois  à  Cologne  et  à  N.-D.  de  Cam- 
brai (4). 


(1)  Tournai  (xne-xine  siècles).  Cfr  de  Nédonchel,  Étude  sur  le 
droit  criminel  en  usage  dans  le  Tournaisis  au  XIIe  et  au  XIIIe  siècles 
(Bulletin  de  la  Soc.  hist.  de  Tournai,  t.  XXIV),  [  .  119. — Saint-Trond. 
Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  nos  62-63-64,  StravEn,  t.  I,  p.  86. — ■ 
Ypres,    14    mars    1386.    de    Pei,SMAEker,  Op.  cit.,  n°  968,  p.  338. 

—  Liège.  «  Parolles  liayne.  ses,  vilaines  et  malcortoises . . .  envers 
personnes  siègant  en  conseil  de  justice.  .  .».  Mutation  de  la  loi  nouvelle 
(1386),  art.  32.  —  Id.  Modération  de  la  Paix  des  XII  (1403),  art.  16. — 
Anvers,  1  juillet  1409.  Clementynboec,  f°  107,  A  ntw.  Arch,  XXVI, 
p.  54. —  Anvers,  25  juillet  1410  :  «  ouredelike  worde  ghesproken  opten 
Heere  cnde  opte  goede  liede  vander  Wet  ».  Clementynboec,  f°  112, 
Antw.  Arch.,  XXVI,  p.  74-75.  —  Ib.  23  novembre  1411.  Clementyn- 
boec, f°  100,  Antw.  Arch.,  XXVI,  ib.  p.  100.  —  Ib.  12  juin  1413. 
Clementynboec,  f°  105  v°,  Antw.  Arch.,  p.  134.  —  Ib  octobre  1451. 
Antw.  Arch.,  t.  XXVII,  p.  31-35. — Saint-Trond.  Keure  pénale,  (1419), 
37,  STRAVEN,  t.  I,  p.  202.  —  Ib.  2  août  1434.  Nachtegael,  f°  44, 
Stravën,  I,  305-306.  — ■  Malines  :  «  Die  yemandt  van  der  wet  oft 
inder  stadt  dienst  wesende,  als  pensi  naris,  secretaris  oft  een  van  den 
greffiers  dreyghelyck  toespraecke  om  ocsuyn  vander  stadt  dienste.  . .». 
Coût,  de  Malines  t.  II,  p.  21. 

(2)  Saint-Trond.  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  n°  80,  STRAVEN, 
1. 1,91.  —  Ib.  Heure  pénale,  1419.  art.  48,  StravEn,  t.  ï,  p.  205. — 
Maestricht.  Statuts  di  1380,  art.  94.  —  Cfr  Poui^ET,  Hist.  D.  .  pénal 
Brab.  p.  293.  —  Lierre,  1446.  Correctieboek,  n°  343.  Même  un  tan- 
neu  •  qui,  à  l'appel  des  causes,  avait  crié  par  laisanterie  :  «  Ik  ben 
hier  !  »,  dut  aller  à  Vendôme.  Cfr  PouEEEt,  loc.  cit. 

(3)  Saint-Trond.  Keure  pénale  de  1419.  art.  36,  STRAVEN,  t.  I,  p.  202. 

—  Lierre,  1416.  Correctieboek,  n°  59.  —  Id.  1417  ;  ib.  n°  79  ;  — 
Anvers,  13  octobre  1522  :  les  échevins  condamnent  à  un  voyage  en 
Chypre  une  femme  qui  avait  injurié  le  magistrat  au  sujet  de  l'affaire 
des  Augustins.  Corp.  lnquis.,  t.  IV,  p.  142. 

(4)  Cfr  MERTENS  &  ToRFS,  Gesch.  van  Antwerpen,  t.  III,  p.  157.— 
Papebrociiius,    Annales   Anlverpienses,   t.  II,    p.  19. 


LES   DELITS 


49 


Des  pénalités  semblables  attendaient  ceux  qui  commettaient 
quelque  excès  envers  les  apaiseurs  de  querelles  (i),  le  clerc  de 
la  ville  (2),  les  valets,  forestiers,  portiers  (3)  et  en  général  envers 
ceux  qui  étaient  chargés  de  veiller  à  la  police  des  rues  et  des 
marchés  (4)  ;  enfin  on  faisait  subir  les  mêmes  peines  aux  bour- 
geois qui  molestaient  les  collecteurs  d'impôts  et  d'amendes  (5) 
ou  les  experts  préposés  au  contrôle  soit  de  la  fabrication  de 
certains  produits,  comme  le  drap,  l'étain,  le  pain,  la  bière  et  le 
vin,  soit  de  la  qualité  du  poisson  et  de  la  viande  (6). 

Les    corporations    communales,    les    gildes    et    les    métiers 


(1)  Saint-Trond.  Keure  pénale,  1419.  arl.  51,  STRAVEN,  I,  206.  — 
Tongres.  Charte  de  1502,  art.  29.  —  Louvain.  Charte  des  Paismaekers 
(Jean  III  ?),  Vander  Linden,  Op.  cit.,  p.  167-8. 

(2)  Ypres,  25  septembre  1355,  dans  DE  PELSMAEKER,  Op.  cit.,  n° 
409,  p.  258. 

(3)  Anvers,  7  février  1409  (1410).  Clementynboec,  f°  105,  Antwerp. 
Arch.,  XXVI,  p.  61-62.  —  Ypres,  1367.  DE  PELSMAEKER.  Op. 
cit.,  n°  690,  p.  291.  —  Anvers,  28  nov.  1411.  Clem.,  f°  103-104  v°, 
Antw.  Arch.,  XXVI,  pp.  107-108,  114.  —  Ib.  30  novembre  1411. 
Clem.,  £°  101,  Antw.  Arch.,  XXVI,  p.  112.  —  Saint-Trond,  Keure 
pénale,  1419,  art.  36.  Straven,  I,  202.  —  Ypres,  5  avril  1366. 
«...  mesfait  envers  l'eschenvettere  delà  ville  ».  DE  PELSMAEKER, 
Op.  cit.,  n°  596,  p.  281  ;  id.  1377.  Cfr  ib.  n°  653,  p.  288.  —  Saint- 
Trond,  4  janvier  1445.  Nachteg.,  f°  69  v°,  Straven,  I,  365.  —  Liège, 
Paix  de  St- Jacques  (1487),  XVI,  42.  —  Tongres.  Charte  de  1502, 
art.  31.  —  Saint-Trond.  1422.  Kenrboek,  p.  223,  n°  1,  Straven, 
I,  240.  Cfr  POUEEET,  Brab.,  p.  292. 

(4)  Cfr  PouLEET,    Hist.   Dr.  pénal  Brab.,  p.    293.  —  Saint-Trond, 

19  mars  1515.  't  Residuum,  f°  117  v°,  n°  1,  Straven,  II,  302.  —    Id. 

20  juin  1524.  Ib.  f°  150,  Straven,  II,  356.  —  Ypres,  4  septembre 
1370,  de  Pelsmaeker,  n°  780,  p.  302.  — ■  Saint-Trond,  20  août 
1487.  't  Residuum,  f°  85,  n°  3,  Straven,  II,  155. 

(5)  Cfr  Poueeet,  Op.  cit.,  p.  293.  —  Saint-Trond.  ier  juin  1500. 
't  Residuum,  f°  117,  n°  1,  Straven,  II,   228-9. 

(6)  Ypres,  2  mai  1375  :  injures  aux  «  percheuars  ».  de  PELS- 
maeker,  Op.  cit.,  u°  863,  p.  317.  —  Id.  20  décembre  1385.  Idem, 
Op.  cit.,  n°  966,  p.  337.  —  Saint-Trond.  2  avril  1520.  Kenrboek,  p.  9, 
n°  2,  Straven,  II,  334-5.  —  Lierre,  31  mars  1416.  Correctieboek, 
n°  69.  —  Saint-Trond,  6  nov.  1525.  7  Residuum,  f°  21,  n09  1-2,  Stra- 
ven, II,  363-4.  —  Id.  24  décembre  1481.  Kenrboek,  p.  302,  n°  1, 
Straven,  11,  101. — Id.  XVe  siècle.  Ordonnantieboeck,  p.  100,  n°  101, 
Straven,  I,  220.  Cfr  PouLEET,  Hist.  Dr.  pénal  Brab.,  p.  292.  —  Saint- 
Trond,  1422.  Ordonnantieboeck,  p.  102,  n°  ni,  Straven,  I,  240-2.  — 
Anvers,  8  août  1478.  Cfr  Antw.  Arch.,  t.  XXI,  pp.  86-7.  —  Lierre,  juil- 
let  1414.  Cfr  Correctieboek,  n°  57,  58.  —  Cfr  Coutumes  de  Looz,  32e  p. 

i 


50  CHAPITRE  II 

semblent  s'être  inspirés  de  la  jurisprudence  échevinale  pour 
réprimer  les  injures  faites  à  leur  corps  en  général  (i)  ou  les 
excès  commis  sur  leurs  doyens,  chefs-hommes,  jurés,  etc.  (2). 
Les  registres  aux  ordonnances  et  sentences  des  métiers  de 
Gand  nous  montrent  une  procédure  étendue,  aboutissant  fré- 
quemment à  des  condamnations  pareilles  (3).  Comme  pour  les 
réunions  de  la  commune,  même  les  paroles  ou  gestes  simple- 
ment inconvenants  étaient  amendés  par  des  voyages  (4). 

5.  Injractions  de  nature  à  entraver  la  marche  des  services 
publics.  —  Signalons  tout  d'abord  que  le  fait  pour  un  étranger, 
auquel  on  défendait  généralement  d'entrer  armé  dans  la  ville, 
de  ne  pas  se  laisser  fouiller  par  la  garde  (5)  et  celui  pour  un 
bourgeois  de  ne  pas  aider,  la  nuit,  la  justice  à  s'emparer  d'un 
coupable,  était  passible  de  pèlerinages  (6).  Celui  qui  essayait  de 
faire  évader  un  prisonnier,  soit  en  lui  tendant  une  échelle  (7), 
soit  par  un  autre  moyen  quelconque  (8),  celui  qui  hébergeait 


(1)  Bruxelles,  XVe  siècle.  «  Jean  Claes,  foulon  à  E)rps,  déclara  publi- 
quement qu'il  ne  voulait  avoir  rien  de  commun  avec  la  gilde  de  Bru- 
xelles et  fut  condamné  par  cette  dernière  à  :  lier  à  Aix-la-Chapelle 
Cfr  DES  Marez,  Organis.  du  Trav.,  p.  150. 

(2)  Ypres,  4  sept.  1370.  Cfr  de  Pei^Smaeker,  n°  779,  p.  301-2. 
—  Lierre,  1404.  Correctieboek,  n°  13.  —  Bruges.  1405.  Comptes 
de  la  vill  de  Bruges,  1405-1406,  f°  15  v°,  Gileiodts  van  Seve- 
REN,  Inv.  des  Arch.  de  Bruges,  IV,  101.  —  Lierre,  16  sept.  1405. 
Correctieboek,  noa  18,  10.  —  Anvers,  1407.  Correctieboek,  p.  109  v°, 
Aniw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  n.  —  Malines,  1.34.  Cfr  Pou^ET,  Cor- 
por.  communales  au  XVe  siècle,  p.  430-431. — Saint-Trond,  Ier  juillet 
1437.  Nachtegael,  f°  50,  Straven,  I,  320.  —  Bruxelles,  XVe  siècle. 
Cfr  Des  Marez,  Op.  cit.,  p.  150,  151,  153,  174,  175,  383,  38^. 

(3)  Jugements  du  doyen  et  jurés  du  métier  des  teinturiers  en  bleu 
(1367),  des  barbiers  (1445),  des  cordonniers  (1371)  de  Gand,  repro- 
duits par  Cannaert,  Bijdragen,  p.  389,  395.  —  Cfr  Ib.  p.   100-102. 

(4)  Bruxelles,  XVe  siècle.  Cfr  DES  Marez.  Organ.  du  Trav.,  pp. 
283-4.  —  Malines,  1437.  Cfr  PouiXET,  Corporations  commun.,  pp. 
428-9.  Cfr  L.  VANDER  KSSEN.  De  straf-  en  rechtevlijke  verzoenings- 
bedevaarten,  p.  13-14. 

(5)  Saint-Trond.  Keure  pénale,  141 9,  art.  49,  St^avkn,  I,  205- 
206. 

(6)  Saint-Trond.  13  août  1425.  Nachtegael,  f°  24,  Straven,  I, 
262. 

(7)  Lierre,  1423.  Correctieboek,  n°  140. 

(8)  Ypres,  15  avril  1366.  Cfr  de  Peesmaeker,  Op.  cit.,  n°  597, 
p.  281.  —  Tongres.  Charte  de  1502,  art.  30. 


LES   DÉLITS  51 

un  homicide  non  pourvu  de  sauf-conduit  (1),  un  banni  ou  un 
condamné  à  pèlerinage,  revenu  avant  le  temps  fixé  (2),  tous 
ceux-là  s'exposaient  à  des  peines  semblables. 

Lorsqu'il  s'agissait  de  réconcilier  deux  familles  devenues 
ennemies  à  la  suite  d'un  méfait  d'un  de  leurs  membres,  les 
échevins  ou,  dans  les  communes  où  ils  existaient,  les  apaiseurs 
(paismakers,  paysierders)  convoquaient  les  parties,  pour  faire 
donner  trêve  :  le  fait  de  ne  pas  comparaître  au  jour  fixé  par  ces 
magistrats,  celui  de  ne  pas  donner  trêve  sur  leur  réquisition  (3) 
ou  celui  de  ne  pas  payer  la  composition  arrêtée  par  eux,  étaient 
punissables  de  pèlerinage  (4).  Tous  les  bourgeois  d'ailleurs 
étaient  obligés  sous  la  même  peine  de  comparaître  à  toute  con- 
vocation du  bourgmestre,  qu'elle  fût  nécessitée  par  l'intérêt 
de  la  ville  ou  les  réquisitions  des  parties  (5).  Le  bourgeois  qui 
empêchait  d'une  manière  quelconque  l'exécution  des  sentences 
portées  par  les  autorités  communales,  s'exposait  à  des  pénalités 
de  ce  genre,  qui  furent  aggravées  si  le  coupable  avait  usé  de 
violence  (6). 


(1)  Tongres.  Charte  de  1502,  art.  $y. 

(2)  Saint-Trond,     Heure  pénale,     1419,  art.  30,  Straven,    I,  200. 

—  Matines  :  «...  die  eeneu  ballinck  van  der  stadt  huysde  of te  lo- 
geerde  binnen  der  stadt  oft  vryheit,  verbeurt  eenen  week  in  Cypers», 
Coût,  de  Matines,  II,  24.  —  Maestricht.  Nouveau  privilège  (1428), 
art.  11. — Saint-Trond,  14  février  1502  :  «.  .  .  soe  wie  op  eenigheweeghe 
gheroepen  oft  ghewesen  wort  ende  daer  oevere  in  der  stadt  oft  vry- 
heit queme.  .  .  ende  soe  wie  sulcke  lieden  kuysde  oft  hoefde,  oft 
teten  oft  te  drincken  reyste  oft  gheve, ...».  't  Residuum,  f°  121, 
Straven,  II,  234. 

(3)  Eouvain.  «  Die  twist  oft  geschil  heeft  teghen  eenen  anderen.  . . 
maeh.  .  .  met  consent  van  een  van  den  borgemeesteren  deser  stadt, 
metten  eersten  daghemente  doen  daeghen. . .  Ende  soo  verre  sul- 
ekeu  gedaechde,  by  den  bode  ghesproken  synde,  niet  en  compareert, 
vervalt  daardoor  inde  boete  van  eenen  wech  't  Sint  Joos  op  de  zee... 
Ende  soo  verre  den  ghedaechde  voor  den  borghermeester  compa- 
reerende,  weygherde  den  haudt-viede  te  geven,  soude  daenm-de 
ooek  vervallen  in  den  voorschreven  wech  van  Sint  Joos...».    1 

de  Louvain,  III,  1.  —  Cfr  Coût,  de  Lierre,  IV,  2,  8.  —  Coût.  d'An- 
vers, in  antiquis  XII  ;  aniiquissimae,  III,  10  ;  compilatae,  7e  p., VI,  21. 

—  Louvain,  XIVe  siècle.  Chartere  van  den  Paysmakers  (Jean  III  ?). 
dans  Vander  Einden,  Op.  cit.,  p.  168. 

(4)  Saint-Trond.  17  juillet  1424.  Nachtegael,  f°  21,  Straven,  I,  252. 

(5)  Coutumes  de  Tirlemont,  I,  8. 

(6)  Tongres.  Charte  de  1502,  art.  33. 


52  CHAPITRE   II 

Les  législateurs  semblent  avoir  veillé  avec  un  soin  spécial  à 
la  liberté  des  juges  et  à  la  sincérité  des  dépositions  des  témoins. 
Les  coutumes  de  Malines  imposent  un  voyage  à  Saint-Martin 
de  Tours  à  celui  qui  menace  un  autre  parce  qu'il  l'a  dénoncé 
à  l'écoutête  (i).  Les  monuments  liégeois  renferment  de  nom- 
breuses dispositions  au  sujet  des  menaces  et  des  injures  profé- 
rées à  l'occasion  du  témoignage  en  justice  (2)  et  des  tentatives 
de  corrompre  les  témoins  (3). 

Signalons  un  fait  curieux  qui  nous  montre  la  façon  dont  les 
autorités  communales  s'y  prenaient  parfois  pour  assurer  la 
marche  des  divers  services  administratifs.  En  1434,  un  receveur 
de  Saint-ïrond  veut  résigner  ses  fonctions  pour  un  motif,  d'ail- 
leurs inconnu,  que  les  échevins  n'admettent  pas  ;  ils  le  forcent 
à  continuer  ses  fonctions,  sous  peine  d'un  voyage  à  Saint- 
Jacques  de  Compostelle  (4).  Certains  autres  fonctionnaires,  tels 
les  experts  jurés  du  pain  et  du  poisson,  qui  ne  venaient  pas 
prêter  serment  en  temps  opportun,  s'exposaient  à  des  pénalités 
analogues  (5).  L'opposition  faite  aux  fonctionnaires  pendant 
l'exercice  de  leur  charge  (6),  le  défaut  de  se  conformer  aux 
lettres  échevinales  lorsqu'il  s'agissait  d'évacuer  une  maison 
vendue  (7),  étaient  punis  de  la  sorte. 


(1)  Coutumes  de  Malines,  II,  22. 

(2)  Saint-Trond.  «  Zoe  wy  den  andren  dreecht,  daer  meu  getuygscap 
op  vermet  van  wat  saken  het  zy,  oft  die  den  andren  dreecht  om 
getuygscap  wille,  die  hy  gedragen  heeft,  die  sal  der  partyen  beteren 
met  eenen  weghe  te  Rutsemedou  ».  Statuts  de  Jean  d'Arckel,  1366, 
n°  27,  dans  Straven,  I,  77. —  Statuts  de  Maestricht  (13S0),  art.  49. — 
Saint-Trond.  Heure  pénale,  1419,  art.  13,  Straven,  I,  195.  Cfr 
PouiXET,  Hist,  Dr.  pénal  Brab.  p.  294. 

(3)  Liège.  Statuts  de  la  cité,  1328,  n°  48.  —  Statuts  de  Maestricht, 
1380,  art.  50.  —  Saint-Trond.  Keure  pénale,  1419,  art.  12,  dans  Stra- 
ven,  I,  195. 

(4)  Saint-Trond,  5  juillet  1434  :  «  ...dat  Robin  Roderborch  houden 
en  aenveerden  soude  die  rentmeesterseap  van  der  stadt,  gelyck  hyse 
voer  ghehouden  hadde,  opt  verboeren  een  wech  Sint  Jacobs  in  Com- 
postellen.  .  .  ».  Nachtegael,  f°  43  v0.,  dans  Straven,  I,  305.  Un  fait 
analogue  s'y  représenta  le  30  déc.  1680.  Cfr  Straven,  IV,  339. 

(5)  Saint-Trond,  28  juillet  1455  et  30  mai  1457.  Nachtegael,  f°  8y 
v°  et  92,  Straven,  I,  413-414. 

(6)  Liège,  Statuts  de  la  Cité  (1328),  art.  52.  —  Id.  Paix  de  St-Jac- 
ques  (1487),  XXVI,  51. 

(7)  Lierre,   10  juin  1409.  Cfr  Correctieboek,  u°  46. 


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LES   DELITS 


53 


Les  corporations  d'archers  et  les  gildes  marchandes  suivirent 
cet  exemple  et  appliquèrent  des  pèlerinages,  notamment  à  ceux 
qui  ne  remplissaient  pas  dûment  leurs  fonctions  d'après  leur 
serment  (i)  ou  même  assistaient  trop  irrégulièrement  aux  réu- 
nions (2);  chose  remarquable,  à  Saint-Trond,  les  autorités 
prennent  des  dispositions  pour  empêcher  l'abus  des  actions 
inhibitoires,  formulées  contre  la  gilde  des  drapiers  au  détriment 
des  intérêts  financiers  communaux  ;  ainsi  celui  qui,  par  une 
action  de  cette  nature,  s'opposera  au  payement  de  cens,  de 
fermages,  de  loyers  d'accises  ou  de  rentes  dues  à  la  ville, 
encourra  une  peine  de  voyage  à  Saint-Jacques  de  Compos- 
telle(3). 

6.  Infractions  à  caractère  de  faux.  —  Dans  le  droit  du 
moyen  âge  on  ne  remarque  guère,  comme  dans  le  code  pénal 
moderne,  le  souci  du  législateur  de  classifier  les  délits  à  carac- 
tère de  faux  :  il  laisse  généralement  au  discernement  des  juges 
l'application  des  peines  d'après  la  gravité  du  délit  :  nous  con- 
statons que  certaines  de  ces  infractions,  telles  que  le  faux  ser- 
ment, la  fabrication  de  fausses  lettres  échevinales  et  de  faux 
certificats  de  pèlerinages,  l'usage  de  faux  poinçons,  poids  et 
mesures,  étaient  punis  de  voyages. 

Ainsi,  en  1371,  un  bourgeois  de  Gand,  convaincu  d'avoirfrappé 
une  femme,  après  avoir  fait  serment  de  son  innocence,  fut  con- 
damné à  se  présenter  au  pénitencier  de  Tournai  pour  y  recevoir 
l'absolution  (4).  Le  fait  de  vouloir  tromper  les  gardes  ou  autres 


(1)  Saint-Trond,  6  juin  1485  ;  13  mai  1499  ;  24  mai  1507  ;  6  juillet 
1534  :  Keurboek,  pp.  172,  n°,  21  ;  173,  n°  2  :  174,  n°  2,  dans  Straven, 
n.   I34-X35  i  223-2^4  !  260  ;  409. 

(2)  Saint-Trond.  10  avril  1564.  Maendachboek  A,  f°  15,  STRAVEN 
III,  31. 

(3)  Saint-Trond.  13  décembre  1423.  Ordonn.  p.  100,  n°  102  ;  Keur- 
boek, p.  153,  n°  3,  STîaven,  I,  147  et  248. 

(4)  Gand  1371  :  «  Voirt  omme  de  redene  dat  Jhan  van  der  Piet 
wel  ende  suffisanteliken  bedregen  was,  dat  hy  Callen  voorseit  alp 
slaen,  onde  daerna  hilt  bi  sinen  heede,  dat  hy  der  by  stont,  ende 
hare  niet  en  alp  slaen,  ende  hem  selve  aldus  mesleede  ende  verzwoer 
so  eist  da  scepenen  termineren  ende  wysen  Jhan  van  der  Piet  vors. 
te  treckene  binnen  VIII  daghe  eerstcomende  te  Dornike  aen  den 
pénitencier.  .  .».  Zoendinc  Bouc,  a0  1371,  f°  10,  CANNAERT,  Op.  cit., 
p.  gz. 


54  CHAPITRE    II 

fonctionnaires  de  la  ville  ou  de  s'y  substituer  frauduleusement 
entraînait  des  pèlerinages  (i).  A  Saint-Trond,  on  punissait  d'un 
voyage  à  Rocamadour  celui  qui  se  servait  de  fausses  lettres 
pour  établir  qu'on  avait  accompli  un  pèlerinage  imposé  ou  qu'on 
avait  payé  la  composition  fixée  par  les  échevins(2).  En  1420, 
le  clerc  de  Herent,  près  de  Louvain,  fut  envoyé  à  Rome  pour 
avoir  fabriqué  de  fausses  lettres  échevinales  d'après  le  style  en 
usage  à  Tirlemont  (3). 

En  matière  commerciale,  un  tanneur  de  Louvain  qui  avait 
imité  le  poinçon  de  cette  ville  et  marqué  lui-même  ses  cuirs,  fut 
contraint  par  les  échevins  à  se  rendre  à  S.  Croix  de  Lucques  (4). 
A  Saint-Trond  il  était  défendu,  sous  peine  d'un  voyage  à  Roca- 
madour, de  frapper  une  autre  marque  que  la  sienne  sur  des 
objets  fabriqués, tels  que  des  faucilles,  etc.  (5)  et,  à  Maestricht,le 
refus  ou  le  défaut  de  mesurer  le  vin  d'après  les  mesures  légales 
entraînait  un  voyage  à  Saint-Josse-sur-Mer  (6). 

En  1440,  un  confrère  de  la  gilde  des  arbalétriers,  à  bout  de 
ressources,  avait  emprunté  une  somme  d'argent  au  nom  de  la 
gilde  ;  le  fait  vint  à  la  connaissance  de  ses  confrères  et  ceux-ci, 
jugeant  cet  acte  de  faux  préjudiciable  à  l'honneur  de  leur  cor- 
poration, le  condamnèrent  à  un  pèlerinage  à  Wilsenack  (7). 


(1)  Anvers,  17  février  1406  :  «  valsch  alarm  ».  Cfr  MerTENS  & 
Torfs,  Op.  cit.,  II,  359.  —  Ib.  28  novembre  141 1.  :  «  hem  selve  bi 
nachte  vanghere  ghemaict,  zeggende  dat  hi  den  Heere  toehoerde  ». 
Clementynboec,  f°  103  v°,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  107.  —  Ypres, 
6  mai  1394  :  «  Lambert  Velghe,  drapier...  s'enforcha  de  faire  art  et 
engien  pour  déchevoir  Perchenars  de  la  ville  ».  DE  PEESMAEKER, 
n°  1058,  p.  363.  —   Lierre,     1446.    Correctieboek,    n08     381,   382,   383. 

(2)  Saint-Trond,  Keure  pénale  de  1419,  art.  28  :«  Zoe  wy  bringt  val- 
sche  brieven  van  wegen  oft  van  beteringen,  ende  het  woerde  geproeft 
ende  bevondeu. . .».  Straven,  I,  200. 

(3)  Cfr  Potjuxt,  Hist.  Dr.  pénal  Brab.,  p.  298. 

(4)  Cfr  PouiAET-,  Hist.  Dr.  pénal  Brab.,  p.  298.  —  Vu  l'importance 
du  délit,  on  peut  dire  que  E.  Poullet  a  traduit  fautivement  «  Luke  » 
par  «  Liège  »,  au  lieu  de  Lucques. 

(5)  Saint-Trond.  4  juillet  1481.  Keurboek,  p.  227,  n°  2  dans  Straven, 

IL  93- 

(6)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  48.  —  Cfr  Liège.  Réformation 
de  Groesbeeck,  XVI,  n°  1. 

(7)  Cfr  PouLTET,  Corpor.  communales,  p.  433. 


LES    DELITS 


55 


7.  Infractions  aux  dispositions  d'ordre  commercial  et  indus- 
triel. —  Les  communes  devaient  surtout  leur  efflorescence  à  la 
prospérité  de  leur  commerce  et  de  leur  industrie;  les  autorités 
s'en  rendaient  parfaitement  compte  ;  aussi  ne  doit  on  pas 
s'étonner  du  grand  nombre  de  dispositions  qu'elles  prirent 
pour  protéger  et  réglementer  cette  source  du  bien-être  public. 
Tout  ce  qui  regarde  en  général  la  fabrication,  l'expertise,  l'achat, 
la  vente,  l'importation,  l'exportation  des  produits  industriels  et 
alimentaires,  de  même  que  le  cours  des  monnaies,  fait  l'objet 
d'ordonnances  fréquentes  et  précises,  surtout  au  pays  de  Liège  ; 
en  effet, les  communes  flamandes  et  brabançonnes  s'y  seraient, 
semble-t-il,  assez  mal  accommodées.  La  trangression  de  ces 
mesures,  comme  de  celles  qui  regardaient  l'organisation  du  tra- 
vail, amenait,  nous  le  verrons,  de  très  fréquentes  condamnations 
à  des  pèlerinages. 

Laissant  de  côté  certaines  dispositions  générales  sur  la  fabri- 
cation du  drap  de  composition  diverse  (1),  nous  constatons  tout 
d'abord  à  Saint-Trond  une  abondance  extraordinaire  de  pres- 
criptions sur  la  brasserie  :  défense  de  brasser  certaine  bière,  de 
brasser  en  dehors  de  certains  jours  fixés  ou  plus  de  deux  fois 
la  semaine,  de  brasser  hors  de  la  franchise  ou  de  faire  brasser 
par  un  autre  (2).  Ce  sont  ensuite  des  instructions  sur  la  distille- 


(1)  Nous  devons  évidemment  nous  borner  à  indiquer  quelques 
exemples  :  Saint-Trond,  28  février  1424.  Nachtegael,  f°  20,  Straven, 
I,  251.  —  Id.  7  septembre  1517,  dans  Straven,  II,  321-2.  —  Id.  16 
mai  1530.  Keurboek,  p.  105,  n°  i,  Straven,  II,  385-6.  —  Id.  18  juin 
1543.  Keurboek,  p.  125,  .straven,  II,  431-2. 

(2)  Id.  10  janvier  1429.  Nachtegael,  f°  32  v°,  Straven,  I,  291-2. 
—  Id.  1  août  1435.  Nachtegael  f°  46  vo>  Cfr  vStraven,  I,  312.  —  Id., 
16  janvier  1475.  —  Keurboek,  p.  38,  Straven,  II,  40.  —  Id.,  9  mai 
1485.  Nachtegael  p.  47,  n°  3,  Straven,  II,  134.  —  Id.  15  janvier  1487. 
't  Residuum,  f°  90,  n°  4,  Straven,  II,  153.  —  Id.  30  juin  1483.  Keur- 
boek, p.  227,  n°  3,  vStraven,  II,  114-115.  —  Id.  1  mars  1490.  Keur- 
boek, p.  49,  n°  2,  vStraven,  II,  164.  -■  Id.  15  janvier  1487.  't  Resi- 
duum,  f°  90,  n°  4,  Straven,  II,  152-3.  —  Id.  1  mars  1490.  Keurboek, 
p.  49,  n°  2,  vStraven,  II,  164-5.  —  W.  1  juillet  1493.  't  Residuum, 
p.  18,  n°  2,  Straven,  II,  180-181.  —  Id.  29  avril  1510.  't  Residuum, 
f°  18  v°,  n°  2,  Straven,  II,  278.  —  Id.  27  janvier  1528.  't Residuum, 
fo  22  y0>  23)  no  x>  straven,  II,  374-6.  -  -  Id.  9  novembre  1528. 
't  Residuum,  f°  23  v°,  n°  1,  Straven,  II,  379.  —  Id  8  nov.  1520. 
7  Residuum,  f°  23  v°,  n°  2,  Straven,  II,  381.  —  Id.  19  sept.  1530. 
't  Residuum  f°  24  v°,  n°  1,  STRAVEN,  II,  390-391.  —  Id.,  19  juin  1536. 


56  CHAPITRE   II 

rie  (i),  sur  la  cuisson  du  pain  (2),  sur  la  teinturerie  (3),  la  tan- 
nerie (4),  l'abattage  du  bétail  (5). 

Avant  de  livrer  leurs  produits  à  la  vente,  les  brasseurs  étaient 
tenus  à  déclarer  la  boisson  fabriquée  (6);  les  boulangers  aussi 
devaient  se  soumettre,  de  bonne  grâce,  au  contrôle  des 
experts  (7). 

L'achat  de  certaines  denrées  était  soigneusement  régle- 
menté (8),  et  l'accaparement  des  grains  réprimé  avec  rigueur  (9). 


't  Residuum  f°  26  v°,  n°  4,  Straven,  II,  415.  —  Id.  13  octobre  1536. 
't  Residuum,  f°  27,  n°  1,  Straven,  II,  416.  —  Id.  3  mars  1544  (peut- 
être  1514).  't  Residuum,  f°  18  v°,  n°  1,  Straven,  II,  433-4.  —  Id., 
19  mai  1544.  't  Residuum  f°  28,  n°  2  ;  f°  29,  Straven,  II,  344-5.  — 
Id.  13  sept.  1546.  't  Residuum,  f°  29  v°,  n°  2,  Straven,  II,  433  à  447. 
Id.  4  oct.  1546.  7  Residuum,  f°  31,  n°  1,  Straven,  II,  447-8. 

(1)  Id.  26  oct.  1587.  Maendachboek  A,  f°  81  v°,  Straven, 
III,  188. 

(2)  Id.  15  février  1451.  Nachteg.  f°  79  v°,  Straven,  I,  393-4.  — 
Id.  27  nov.  1542.  't  Residuum  f°  14  v°,  n°  3  et  f°  15,  STRAVEN,  II, 
426-7. 

(3)  Id.  23  février  1562.  Maendachboek  A,  f°  4.  Cfr  STRAVEN,  III, 
20. 

(4)  Id.  20  août  1515.  Keurboek,  p.  85,  Straven,  II,  207-8. 

(5)  Id.  9  juin  1455.  Nachtegael,  f°  87  v°,  Straven,  I,  412. 

(6)  Saint-Trond.  19  août  1448.  Nachtegael,  f°  76,  Straven,  I, 
385.  —  Bruxelles.  8  septembre  1463.  Perquementboek  mette  taitsen, 
fol.  179,  v°  et  180,  DES  Marez,  Organ.  trav.,  pp.  278-279.  —  Saint- 
Trond,  25  juin  1469.  Keurboek,  p.  39,  n°  1,  Straven,  II.  23.  —  Id., 
27  mars  1480.  Keurboek,  p.  42,  n°  1,  Straven,  II,  76. 

(7)  Saint-Trond,  13  décembre  1434.  Nachtegael,  f°  44  v°,  Straven, 
T  3°9-  —  Id.  1479.  Keurboek,  p.  18,  Straven,  II,  69-72. 

(8)  Par  ex.,  acheter  du  vin  dans  une  taverne,  l'emporter  sans  le  con- 
sentement de  l'hôte  et  ne  pas  payer  dans  les  3  jours  :  Saint- Josse-sur- 
Mer.  Statuts  de  Maesiricht  (1380),  art.  48. —  Encaver  de  la  bière  des- 
tinée à  être  débitée  en  société  et  coûtant  plus  cher  que  4  gr.  la  quarte  : 
Saint-Martin-de-Tours.  Id.  5  août  1482.  Keurboek,  p.  46,  n°  3,  Stra- 
ven, II,  104-5  —  Aller  boire  au  «  stadtpaenhuys  »  sans  la  présence  de 
l'hôte  :  Saint-Jacques  de  Comp. —  Saint-Trond,  17  janv.  1508.  't  Resid, 
f°  130.  Cfr  Straven,  II,  272. —  Saint-Trond.  16  juillet  1515.  Keurboek. 
p.  55,  n°  2  et  p.  56,  Straven,  II,  305-6.  —  Id.  29  février  1524. 
't  Resid.,  f°  124  v°,  n°  1,  Straven,  II,  349-400. 

(9)  Saint-Trond.  28  juillet  1561.  Maendachboek  A,  1°  7,  dans  STRA- 
VEN, III,  17-18. —  Id.  4  juin  1565.  Maendachboek  A,  f°  17,  Stra- 
ven, III,  37-38.  —  Id.  13  août  1565.  Maendachboek  A,  f°  19  v°, 
Straven,  III,  39.  —  Id.  15  oct.  1565.  Maendachboek  A,  f°  20  v°, 
Straven,  III,  41.  —  Id.  9  février  1570.  Maendachboek  A,  f°  59, 
Straven,  III,  108-109. 


LES   DELITS  57 

Il  en  était  de  même  de  la  vente  (1)  :  les  commerçants  qui  ex- 
cédaient le  prix  fixé  ou  refusaient  de  vendre  à  ce  prix  (2),  les 
taverniers  qui  donnaient  à  boire,  la  nuit,  après  une  certaine 
heure,  aux  bourgeois  ou  aux  soldats  (3),  les  marchands  qui 
contrevenaient  aux  règlements  des  foires  et  des  marchés  (4), 
s'exposaient  toujours  aux  mêmes  peines. 

La  protection  accordée  aux  industries  locales  fit  prendre  des 
mesures  contre  l'importation  des  produits  étrangers  (5),  tandis  que 
le  souci  d'assurer  le  ravitaillement  de  la  population  et  aussi  de 
créer  des  ressources  pour  la  commune  en  imposant  des  taxes, 
fit  réglementer  l'exportation  (6).  Enfin,  le  xvie  siècle  vit  naitre, 
par  exemple  à  Saint-Trond,  une   série   d'ordonnances  sur  le 


(i)  Saint-Trond.  6  février  1525.  't  Resid.,  f°  20  v°,  n°  3,  Straven, 

II,  361-2.  —  Id.  23  janvier  1531.  't  Resid.,  f°  25,  n0s  3,  26,  Stra- 
ven, II,  393-395-  —  Id.  10  janvier  1545.  't  Residuum,  f°  29,  n°  1, 
Straven,  II,  438.  —  Id.  12  janvier  et  19  octobre  1573.  Maendach- 
boek A,  ff.  21,  43  v°,  Straven,  III,  75-77.  —  Id.  16  nov.  1573.  M 
dachboek  A,  f°  44  v°,  Stravex,  III,  77-80.  —  Id.  7  août  1595.  Maen- 
dachboek,  A,  f°  95  v°,  Straven,  III,  zzz. 

(2)  Saint-Trond.    2  mars    1422.    Keurboek,  p.   14,  n°    1,   Straven 

I,  236.  —  Id.  17  octobre   1446.   Nachtegael  f°  73,  Straven,    I,   381 

—  Id.  16  sept.  1465.  Nachtegael,  f°  108,  Straven,  II,  15.  —  Liège 
Paix  de  St-Jacques  (14S71 ,  XXVI,  46.  —  Saint-Trond.  10  sept.  1487 
7  Resid.  f°  12  v°,  n°  3,  Straven,  II,  156.  —  Id.  3  février  1483 
Keurboek,  p.  47,  n°  2,  Straven,  II,  112.  .  . 

(3)  Saint-Trond.  5  avril    1548.  Keurboek,    f°   183,   n°  1,    Straven, 

III,  163. —  Id.  9  décembre  1577.  Macndachboek  A,  f°  56  v°,  Straven 
III,  100-102. 

(4)  Saint-Trond.  23  juin  1476.  Keurboek,  p.  52,  Straven,  II 
45-46.  —  Id.  30  juillet  1481.  't  Residuum  f°  85,  n°  1,  Straven,  II, 
94.  —  16  février  1484.  Keurboek,  p.    292,   n°  1,    STRAVEN,    II,    123. 

—  Ib.  21  juin,  1540.  7  Residuum,  f°  iz^,  u°  2,  STRAVEN,  II,  422.  — 
Id.  7  août  1581.  Maendachboek,  A,  f°  68  v°,  Straven,  III,  142.  — 
Id.  30  janvier  158:  A,  f°   7 1  v°,  Straven,  III,  159- 

163. 

(5)  Saint-Trond.  z},  août  1442.  Nachtegael,  f°  64,  Straven,  I, 
352.  —  Id.  14  juin  145O.  Nachtegael,  f°  89  v°,  Straven,  1,  417.  — 
Id.  16  août  1507.  't  Residuum,  f°  123  v°,  Straven,  II.  260.  -  Id. 
3    février     1522.     Keurboek,     p.    123,   u°    2,    STRAVEN,    il.     34 

Id.  18  juin  1543.  Keurboek,  p.  125.  Straven,  II,  431-432.  -  -  Id. 
29  février  1580.  Maendachboek,  A,  1°  63  v°,  Straven,  III,  124. 

(6)  Saint-Trond.    S    janvier   1487.    't  Ri   iditum,  f°    71,     STRAVEN, 

II,  152.  —  Id.  24  janvier  1435.  Nachtegael,  f°  45.  Straven,  I, 
310.  —  Id.  19  avril  1456.  Nachtegael,  f°  89,  STRAVEN,  I,  415-416.  — 


58  CHAPITRE   II 

cours  des  monnaies  (i).  La  violation  de  tous  ces  règlements 
entraînait  des  condamnations  à  des  pèlerinages  (2). 

Mentionnons  ici  une  ordonnance  qui,  bien  que  ne  rentrant 
pas  dans  la  catégorie  des  précédentes,  mérite  l'attention  parce 
qu'elle  montre  l'opposition  parfois  clairement  avouée  du  droit 
d'empire  et  du  droit  communal  au  pays  de  Liège  ;  c'est  celle 
du  magistrat  de  Saint-Trond  du  17  juillet  1424.  Elle  décrète 
un  voyage  en  Chypre  contre  celui  qui,  après  avoir  loué  des 
biens  en  emphytéose,  les  céderait  à  un  tiers,  lequel  offrirait 
d'acquitter  les  charges  qui  les  grèvent  ;  ce  contrat  était  con- 
forme au  droit  d'empire,  mais  contraire  à  celui  de  la  ville  (3) 

L'organisation  du  travail  dans  les  communes  amena  souvent 
le  magistrat  à  imposer  des  pèlerinages.  Au  cours  du  XVe  siècle, 
de  nombreux  conflits  et  grèves  éclatèrent  de  la  part  des  artisans 
inférieurs  de  la  draperie  à  Saint-Trond  :  parfois  les  ouvriers 
refusaient  de  travailler  au  prix  fixé  ;  parfois  les  drapiers  ne 
voulaient  pas  payer  celui-ci  ;  alors  se  produisaient,  là  comme 
ailleurs,  des  incitations  à  la  grève  ;  on  voyait  des  foulons  quitter 
la  ville,  pour  quelque  temps  ;  d'autres,  qui  étaient  restés, 
cessaient  également  le  travail  et  refusaient  de  le  reprendre. 


Id.  16  novembre  1438.  Chronique  de  Jean  de  Stavelot,  citée  par 
Straven,  I,  345.  —  Id.  3  février  1494.  't  Residuum,  f°  109  v°,  Stra- 
ven,  II,  187.  —  Id.  11  juillet  1530.  't  Residuum,  f°  24  v°,  Straven, 
H»  387-390. 

(1)  Saint-Trond.  29  octobre  1565  ;  4  décembre  1570  :  16  juin  1572  ; 
4  et  12  mars  1576  ;  22  août  1580  ;  6  et  20  juin  1583  ;  20  août  1548; 
Voir  :  Maendachboek  A,  f°  21  ;  24  v°  ;  41  v°  ;  50,  50  v°  ;  65  ;  70  ;  72  . 
74  v°  dans  Straven,  III,  p.  42,  67,  73,  84-85,  129,  157-8,  165. 

(2)  Voir  d'autres  dispositions  d'ordre  commercial  :  Statuts  de 
Maestricht,  1380,  art. 103.  —  Saint-Trond,  12  février  1481..  Keuvboek, 
p.  42,  n°  2,  p.  43,  nos  1  et  2,  Straven,  II,  89.  —  Id.  9  février 
1478.  Keurboek,  p.  158,  n°  5,  STRAVEN,  II,  55.  —  Id.  13  juillet 
1478.  Keurboek,  p.  41,  n°  3,  STRAVEN,  II,  61.  —  Anvers,  12  fé- 
vrier 1496.  Antw.  Avch.,  I,  126.  —  Saint-Trond,  Keure  pénale,  1419, 
art,  57.  Straven,  I,  208.  —  Id.  6  juin  1542.  7  Residuum,  f°  144, 
Straven,  II,  355-356.  —  Id.  30  juillet  1571  et  28  juillet  1586.  Maen- 
dachboek A,  ff.  37  v°,  78  v°,  Straven,  III,  69,  181. 

(3)  Saint-Trond,  17  juillet  1424.  «So  wie  syn  goede  teu  erve  uytgeve, 
ende  daer  boven  yemant  queme,  die  alsulke  goede  quiten  woude, 
en  hem  des  partie  maecde  voer  thoet,  nae  des  ricx  recht,  boven  der 
stadt  recht,  die  dat  doet,  die  sal  verboeren  enen  wech  int  Cypers...  » 
Nachtegael,  f°  21,  STRAVEN,  I,  253. 


LES    DÉLITS  15g 

A  la  suite  d'événements  de  ce  genre,  la  classe  ouvrière  fournit 
de  nombreux  pèlerins  aux  sanctuaires  célèbres  (1). 

Les  métiers  de  la  commune  se  conformaient  à  l'usage  reçu  en 
cette  matière  (2). 

8.  Contraventions  à  des  règlements  de  simple  police.  — 
Alors  que  dans  la  plupart  des  communes  des  Pays-Bas  l'ap- 
plication des  règlements  de  police  était  laissée  à  l'arbitraire 
des  échevins  et  des  officiers  communaux,  au  pays  de  Liège  et 
surtout  à  Saint-Trond,  des  dispositions  précises  prévoyaient  clans 
ses  moindres  détails  les  plus  menus  faits  de  la  rue,  dans  ce 
qu'ils  pouvaient  présenter  de  contraire  à  l'ordre  public  ;  les 
jeux  d'enfants  eux-mêmes  n'étaient  pas  oubliés  !  Les  pèlerinages 
constituent  une  pénalité  générale  pour  toutes  ces  contraven- 
tions ;  à  les  examiner,  on  remarque  immédiatement  qu'ils 
n'étaient  en  somme  dans  cette  ville,  et  surtout  au  XVe  siècle, 
qu'une  peine  nominale  sous  laquelle  se  cachait,  à  titre  de 
rachat,  une  amende  pécuniaire. 

Nous  ne  pouvons  donc  songer  à  classifier,  d'après  leur  genre, 
les  diverses  ordonnances  de  police  dont  la  transgression 
amenait  une  peine  de  pèlerinage  ;  nous  nous  bornerons  à  en 
indiquer  les  principales  dans  l'ordre  chronologique  où  elles 
furent  portées. 

Défense  d'escalader  les  murs  de  la  ville  (Saint-Trond  1366, 
7  octobre  1482 — Tongresï502  —  Saint-Trond  29  juillet  1566)  (3)  ; 
défense  de  capturer  des  chiens  en  rue  (Louvain  1  juillet  1416  1 


(1)  Saint-Trond.  21  juin  1423.  Nachtegael,  f°  17,  STRAVEN,  I, 
243-4.  —  Id.  5  juillet  1423.  Nachtegael,  f°  17  v°,STRAVEN,  I,  244-4. 
—  Id.  30  mai  1435.  Nachtegael,  47  v°,  STRAVEN,  I,  312.  —  Id. 
19  août  1437.  Nachtegael.  f°  50  v°,  STRAVEN,  I,  320-321.  —  Liene, 
143S.  Correctieboek,  nos  284  à  286;  id.  1449.  Ibid.,  n°  412.  —  Saint 
Trond,  3  avril  1452.  Nachtegael,  f°  81  v°,  STRAVEN,  I,  400.  —  Id. 
9  décembre  1454.  Nachtegael,  f°  86,  STRAVEN,  I,  407-8.  —  Id. 
13  juin  1485.  Kenrboek,  p.  93,  n°  2,  STRAVEN,  II,  135.  —  Id. 
31  juillet  1514.  Kenrboek,  p.  94,  n°  2,  STRAVEN,  II,  296-7. 

(2)  Saint-Trond.  19  janvier  1484.  Kenrboek,  p.  3,  STRAVEN,  II, 
118-119  ;  DES  Marez,  Organ.  du  trav.,  p.  150. 

(3)  Saint-Trond.  Statuts  Jean  d'Arckel,  1366,  n°  39,  STRAVEN, 
I,  80.  — ■  Id.  Kenrboek,  p.  147,  u°  2,  Straven,  II,  110.  —  Tongres. 
Charte  de  1502.  art.  34.  —  Saint-Trond,  Maendachboek  A,  f°  22  v°, 
Stravex,  III,  43-44. 

(4)  «.  .  .soe  wie  van  nu  voertaen  enigen  hont  binnen  der  stadt  van 
Loeven  vynghe  met  zaeken  of  anders,  het  waren  honden  vau  binnen 


6o  CHAPITRE    II 

défense  d'éteindre  les  chandelles  dans  une  réunion  où  l'on  se 
bat  la  nuit  (Saint-Trond  1419— Tongres  1502)  (1);  obligation  de 
faire  garder  ses  porcs  par  le  porcher  commun  du  voisinage 
(Saint-Trond  9  septembre  1426)  (2)  ;  défense  du  jeu  de  balle  à  la 
crosse  sur  le  marché  (fb.  14  janvier  1432)  (3)  ;  défense  de  faire 
la  collecte  pour  les  pauvres  sans  permission  des  seigneurs  et  du 
magistrat  (Ib.  30  août  1434)  (4)  ;  obligation  de  se  déclarer,  si 
on  est  pris  en  contravention  pour  circuler  sans  lumière,  le  soir, 
après  l'heure  de  la  retraite  (Ib.  8  juillet  1443)  (5)  ;  défense,  si 
on  n'est  pas  de  la  justice,  de  s'approcher  de  plus  de  40  pieds  des 
portes  ou  remparts,  quand  un  prévenu  est  mené  à  la  torture 
(Ib.  même  date)  (6)  ;  défense  de  faire  du  feu  dans  une  maison 
sans  foyer,  au  cas  où  les  voisins  se  plaignent  du  danger  d'incen- 
die (Ib.  17  juillet  1447)  (7)  ;  défense  d'ouvrir  des  tavernes  au 
hameau  «  Ingelbampt»  (Ib.  29  décembre  1460)  (8)  ;  défense  de 
circuler  avec  un  arc  tendu  ou  non,  après  l'heure  de  retraite 
(Ib.  16  janvier  1464)  (9)  ;  obligation  pour  ceux  qui  possèdent 
des  couleuvrines  de  les  déposer  à  la  Chambre  du  Conseil  (Ib. 
29  mai  1465)  (10)  ;  défense  d'élever  le  niveau  d'eau  du  ruisseau 
au-dessus  de  la  vanne  (Ib.  28  août  i486)  (11)  ;  défense  de  faire 
dans  les  rues  ou  d'y  transporter  du  feu  sans  pot  ni  lanterne  (Ib. 
5  mars  1492)  (12)  ;  défense  aux  enfants  de  se  bousculer  à  l'école 


der  stat  of  die  van  buten  in  quamen,  dat  die  verboren  soude  eenen 
wech  tôt  Onser  Vrouwen  Charters,  souder  verdragen.  .  .».  Reg.,  n°  88, 
p.  20.  Cfr  SERRURE,  Vaderlandsch  Muséum,  t.  I,  p.  321. 

(1)  «...  Zoe  wy  eenen  kerss  lest  oft  uutblaest,  met  nachte  in  ge- 
selscap,  daer  twist  oft  alloye  begonde.  .  .  ».  Keuve  -pénale,  1419.  art. 
45,  Straven,  I,  204.  —  Tongres.  Charte  de  1502,  art.  38. 

(2)  Nachtegael,  f°  26,  Straven,  I,  263-4.  —  Id.  12  mars  1487. 
Keurboek,  f°  233,  n°  i,  Straven,  II,  15;. 

(3)  Nachte  gael,  f°  38,  Straven,  I,  299.  — 

(4)  Nachteg.,  f°  44,  STRAVEN,   I,   306-307. 

(5)  Nachteg.,  f°  67,  Straven,  I,  357-8.  —  Même  ordonnance  du 
5  janvier  1484.  't  Residunm,  f°  92,  n°  i,  Straven,  II,  116. 

(6)  Nachlegael,  f°  54,  STRAVEN,  i,  358. 

(7)  Nachtegael,  f°  73  v°,  STRAVEN,  I,  383. 

(8)  Nachtegael,  f°  99  v°,  Straven,  I,  447. 

(9)  Nachtegael,  f°  106,  STRAVEN,  i,  480.  — 

(10)  Nachtegael,  f°  107  v°,  STRAVEN,  II,  6-7. 
(n)   '/  Residuiiin,  p.  73  v°,  Straven,  II,  146-7. 
(12)   Keurboek,  p.  283,  n°  2,  Straven,  II,  176-177. 


LES    DÉLITS  6l 

ou  au  marché  (Ib.  28  octobre  1499;  (1)  ;  défense  de  tirer  à  l'arc 
en  rue  (Tongres  1502)  (2)  ;  défense  de  verser  des  immondices 
devant  la  maison  de  son  voisin  (Saint-Trond  28  juin  1502)  (3)  ; 
obligation  d'occuper  la  place  indiquée  au  marché  (Ib.  26  février 
1509)  (4)  ;  ordonnance  sur  la  dimension  et  la  matière  des 
cheminées  (Ib.  4  mars  1510)  (5);  ordonnance  sur  la  sonnerie 
des  cloches  (Ib.  19  août  i5io)(6);  obligation  pour  celui  qui 
circule  en  rue  le  soir  sans  lumière,  à  moins  qu'il  ne  se  fasse 
reconnaître,  de  regagner  sans  domicile  au  premier  avertissement 
de  la  garde  (Ib.  7  octobre  15 10)  (7)  ;  obligation  pour  les  archers 
et  les  arbalétriers  de  porter  le  casque  à  la  procession  annuelle 
(Ib.  25  août  151 1)  (8)  ;  défense  de  lancer  des  fusées  (Ib. 
26  février  15 15)  (9)  ;  défense  pour  les  hôteliers  d'aller  eux- 
mêmes  ou  d'envoyer  leurs  gens  à  la  rencontre  des  étrangers 
pour  les  avoir  à  ioger  (Ib.  17  novembrei5i6)  (10)  ;  défense  de 
circuler  avec  des  couleuvrines  chargées  (Ib.  n  mai  15 17)  (n); 
défense  de  tirer  à  la  couleuvrinc  dans  l'enceinte  des  remparts, 
ailleursqu'au  local  des  couleuvriniers(Ib.29  novembre  1518(12); 
défense  de  se  présenter  aux  fortifications  quand  on  n'est  pas  de 
garde  (Ib.  22  avril  1521)  (13);  défense  aux  enfants  de  courir  ou 
déjouer  aux  cimetières  (Ib.  9  mars  1523)  (14)  ;  ordonnance  sur 
le  luminaire  des  écuries  (Ib.  27  juillet  1528)  (15)  ;  défense  aux 
tonneliers  de  briser  leurs  tonneaux  (Ib.  15  février  1524)  (16)  ; 
défense  de  pêcher  au  hameçon  ou  autre  engin  dans  les  fossés  ou 


(1)  «  dat  niemand  op  die  seole,  oplen  keesmerct,  caetzen,  werpen 
oft  stoeten,  oft  boecken  en  sal.  .  .».  Keurboek,  p.  276,  n°  i,  STRAVEN, 
II,  220. 

(2)  Charte  de   1502,  art.   17. 

(3)  Nachtegael,  p.  215,  n°  1,  Stravex,  H,  231-232. 

(4)  7  Residuum,  f°  100,  n°  3,  Stravex,  II,  274. 

(5)  Keurboek,   p.   284,   n°   1,   STRAVEX,   II,  277. 

(6)  7  Residuum,  f°  127,  n°  i,  Stravex,  II,  278. 

(7)  7  Residuum,  f°  93,  n°  1,  Stravex,  II,  279. 

(8)  Keurboek,  p.  172,  n°  3,  Stravex,  II,  281. 

(9)  Keurboek,  p.  284,  n°  2,  Stravex,  II,  300-301. 

(10)  7  Residuum,  f°  135,  n°  1,  STRAVEN,  II,  317. 

(11)  Keurboek,  p.  145,  n°  1,  Stravex,  II,  321. 

(12)  Keurboek,  p.  145,  n°  2,  Stravex,  II,  325-6. 

(13)  7  Residuum,  f°  93  v",  11"  1,  STRAVEN,  II,  340. 

(14)  7  Residuum,  f°  144,  STRAVEN,  II,  317. 

(15)  7  Residuum,  f°  135,  n°  2,  Stravex,  II,  378. 

(16)  Keurboek,  p.  99,  n°  3,  Stravex,  II,  379-380. 


62  CHAPITRE  II 

étangs  de  la  ville  (lb.  13  juin  1530)  (1)  ;  défense  de  laver  ou 
de  se  baigner  dans  ces  étangs  (lb.  23  juin  1533)  (2);  défense 
de  laver,  de  rincer  le  linge  ou  de  jeter  des  immondices  dans  la 
«  Gote  »  (lb.  14  août  1559)  (3);  défense  de  déposer  du  bois 
aux  marchés  de  la  ville  (lb.  10  juin  1560)  (4);  ordonnance  sur 
la  police  des  rues  après  l'heure  de  la  retraite  (lb.  14  juin  1563)  (5); 
défense  de  déposer  du  fumier  devant  les  maisons  (lb.  7  juillet 
1567)  (5)  ;  défense  de  jouer  et  de  courir  dans  les  églises, 
cimetières,  etc.  (Ib.  15  avril  1576)  (7). 

Au  XVe  et  surtout  au  XVIe  siècle,  la  ville  de  Saint-Trond 
eut  à  lutter  fréquemment  contre  le  fléau  de  la  peste.  Les 
registres  d'ordonnances  contiennent  un  grand  nombre  de 
mesures  prises  par  les  autorités  pour  prévenir  ou  enrayer  le 
mal,  notamment  sur  les  rapports  de  commerce  avec  des  régions 
contaminées  si  la  ville  est  encore  sauve,  ou  sur  les  précautions 
à  prendre  vis-à-vis  des  personnes  malades  ou  décédées  et  de 
celles  qui  les  soignent.  La  transgression  de  ces  divers  règlements 
était  passible  de  pèlerinages  (8). 

Nous  pouvons  rattacher  aux  sanctions  des  ordonnances  de 
police  les  peines  décrétées  par  le  magistrat  de  certaines  com- 
munes contre  ceux  qui  endommageaient  les  propriétés  publiques 
telles  que  les  remparts,  les  murs  de  clôture,  les  puits   com- 


(1)  Keurboek,  p.  212,  n°  2,  StravEn,  II,  387. 

(2)  Keurboek,  p.  212,  n°  3,  StrAVEN,  II,  405-406. 

(3)  Maendachboek  A,  f°  2  v°,  Straven,  III,  9. 

(4)  Maendachboek  A,  f°  4,  Straven,  III,  12-13. 

(5)  Maendachboek  A,  f°  12,  STRAVEN,  III,  26-27. 

(6)  Maendachboek  A,  f°  25,  STRAVEN,  III,  48. 

(7)  Maendachboek  A,  f°  51,  STRAVEN,  III,  85-86. 

(8)  Ordonnances  des  31  juillet  1458  ;  19  septembre  1479  ;  11  sep- 
tembre 1480  ;  5  septembre  1519  ;  3  octobre  1519  ;  10  juillet  1531 
15  avril  1532  ;  12  août  1532  ;  5  août  1538  ;  16  avril  1543  ;  6  avri- 
I545  i  I7  mai  Ï540  '>  2  août  1546  ;  4  août  1567  ;  25  août  1567  ;  20  sepl 
tembre  1574  ;  20  août  1576  ;  1  octobre  1576  ;  30  septembre  1577  ; 
6  avril  1579  ;  3  août  1579  ;  23  décembre  1596  ;  13  janvier  1597;  dans 
Straven,  I,  435  ;  II,  67-68,  79-80,  330-331,  396,  401-404,  417-418, 
429,  440-443  ;   III,  49-51,  81-82,  86-88,  100-110,  112-113,  229-230. 


LES    DÉLITS  63 

muns  (i)  et  ceux  qui  accaparaient  des  parties  du  terrain  public 
pour  y  bâtir  (2). 

9.  Inutilité.  —  Les  communes  flamandes  et  brabançonnes,  à 
l'exemple  des  princes,  s'efforcèrent  de  réprimer  ce  que  dans 
le  langage  pittoresque  on  appelait  l'«  inutilité  »  (onnut- 
scapen).  En  cette  matière  elles  s'appu)-aient  sur  «quelques  prin- 
»  cipes  fixes  parfaitement  raisonnables  :  l'homme  valide  a  le 
»  devoir  moral  et  social  de  travailler  pour  pourvoir  lui-même  à  sa 
»  subsistance  ;  l'homme  incapable  de  travailler  a  le  droit  de 
»  tendre  la  main  à  son  semblable,  pourvu  qu'il  ne  trouble  ni  la 
»  sécurité,  ni  l'ordre  publics  :  une  communauté  ne  doit  pas  se 
»  charger  de  l'entretien  de  personnes  qui  lui  sont  étrangères»  (3). 
En  effet,  un  des  plus  anciens  privilèges  de  la  commune  de  Gand, 
la  Car  ta  Maclildis  porte  :  «  Si  qui  s  forte  in  Gandavo  inventus 
fuerit  toto  oppido  et  universitati  inutilis,  ab  oppido  quamdiu 
scabinis  visum  fuerit,  expelletur  ;  quod  si  ad  mandatum  eorum 
exire  noluerit,  tali  foris  facto  quali  scabinis  visum  fuerit,  subja- 
cebit»  (4).  Les  gens  «  inutiles  »  faisaient,  de  la  part  du  seig- 
neur, l'objet  d'une  véritable  chasse  :  ainsi  parmi  les  questions 
qu'on  posait  aux  communes  vérités  à  Courtrai,  nous  trouvons 


(1)  Saint-Trond.  20  juillet  1439.  «...  soe  wie  voerdaen  man  of  wyfî 
oudt  off  jonck,  dar  stat  mueren  oft  vesten,  oft  poerteu,  oft  metsel- 
rye  breke,  ofte  ontwey  rede,  die  soude  verboren,  also  deckealstgeseliiLl, 
een  wech  Sint-Joes  .  Nachtegael,  f°  $j,  Straven,  I,  342.  —  Voir  or- 
donnances analogues  :  Saint-Trond.  19  décembre  1440.  Nachtegael, 
fo  60  v°,  Straven,  I,  347.  —  Ib.  1  juin  1444.  Nachtegael,  f°  68, 
Straven,  I,  362-363.  —  Ib.  12  mai  1455.  Nachtegael,  f°  87,  STRAVEN, 

I,  411-412.  —  Ib.    14  sept.    1461.   Nachtegael,  f°     100,     STRAVEN,  I, 
457.  —  Ib.   29  janvier  1487.   't  Residuum,  f°  92  v°,  n°  1,    STRAVEN, 

II,  153.  —  Tongres,  Charte  de  1503,  art.  ^z,  34,  36. 

(2)  Saint-Trond.  3  juin  1420.  «...  dat  allen  die  gheeue  die  der  stadt 
muere  oft  erve,  te  weten  die  XL  voeten  bynnen  der  mueren,  besla- 
gen  oft  bevreet  hebben,  dat  se  dat  bynnen  XV  dageu  ruimen  ende 
openen  ende  der  stadt  ghebrueckig  maken  sullen,  sonder  meer  te  ghe- 
bruecken  oft  te  hantplichtigen, .  op  eene  pêne  van  te  verboeren  eenen 
wech  te  Onser  Vrouwen  te  Rotsemadou.  .  .».  Ordonnantieboek,  p.  328, 
f°  107,  Straven,  I,  485.  —  23  octobre  1475.  Keurboek,  p.  241, 
n°  3,    Straven,  II,  41. 

(3)  PouLLET,  Hist.  droit  peu.  anc.  duché  de  Brabant,  p.  299. 

(4)  Cfr  CannaERT,  Op.  cit.,  p.  115. 


64  CHAPITRE   II 

celle-ci  :  «  Quel  est  celui,  qu'on  juge  préférable,  qu'il  soit  hors 
de  la  ville  plutôt  que  dedans,  en  vue  de  conserver  la  paix  et  la 
tranquillité  dans  la  commune?  »  (1)  Leur  nombre  doit  avoir  été 
considérable  au  milieu  du  XVe  siècle,  car  Philippe  le  Bon,  par 
une  ordonnance  du  14  août  1459,  édicté  des  mesures  radicales 
contre  les  «  liechgangers  »,  c'est-à-dire  ceux  qui  n'exercent  pas 
de  métier  honnête  (2).  Comme  cet  édit  l'indique  déjà,  la 
note  d'inopportunité  vis-à-vis  de  la  commune  était  fort  exten- 
sible :  elle  couvrait  en  effet  les  délits  les  plus  divers  de  ceux  qui 
en  étaient  qualifiés  :  les  excès  quelconques  des  joueurs,  des 
vagabonds,  des  gens  n'exerçant  pas  une  profession  avouable  et 
qui  tomberaient  aujourd'hui  sous  la  surveillance  de  la  police  des 
mœurs,  finirent  par  être  désignés  sous  les  noms,  presque 
synonymes  en  fait,  de  «onnutscape,  onredelike  wandelinge, 
onseden,  etc.  »  (3).  Une  ordonnance  du  magistrat  de  Louvain 
en  1469  montre  bien  la  conception  des  autorités  à  ce  sujet  (4). 
Un  moyen  bien  simple  de  se  débarrasser  de  ces  personnes  était 
de  les  envoyer  en  pèlerinage  :  aussi  les  registres  criminels 
de  certaines  de  nos  villes  du  Brabant,  ont  gardé  presque  à 
chaque  page  des  condamnations  à  des,  voyages,  infligés  à  ces 
gens  sans  aveu  ;  ce  serait  faire  de  l'histoire  anecdotique  que  de 
les  parcourir  toutes  (5). 


(1)  «  Wie  berucht  es  dat  hy  beter  buter  stede  ware  dan  der  binnen, 
omme  pays  ende  rus  te  te  houdene  in  de  stede  ».  Quest.  13.  Cfr  Cou- 
tumes de  Courtrai,  I,  304. 

(2)  Cfr  Ansei,mo,  Codex  Belgicus,  2e  partie,  p.  12. 

(3)  Cfr  Vander,  Essen.  De  stvaf-  en  rechterlijke  verzoeningsbede- 
vaarten,  p.  16,  Anvers,  191 1.  —  Sur  l'expression  «  onredelike  wande- 
linglie  »,  voir  E.  Gaiixard,  Kleine  verscheideiiheden,  dans  Versl.  en 
Mededeel.  der  Kon.    VI.  Akad.,   1910,  p.   913-914. 

(4)  <(  Want  de  heere  ende  de  stad  op  inorghen,  omtrint  der  tweede 
ueren  nader  noenen,  besitten  sullen  een  eninge  up  de  ghene  die  houden 
ende  leven  op  vrouwen  van  lichten  leven,  ende  hanteringe  hebben 
van  quaden  terlingen,  ende  botteren,  ende  op  den  ledeghengers,  e- 
gheen  rinte  hebbende,  ambacht  doende  oft  goede  lieden  dienende...». 
Ms.  n°  88,  p.  180.  Cfr   SERRURE,  Vaderlandsch  Muséum,  t.  II,  p.  57. 

(5)  Anvers  4  septembre  1396.  «  Jan  de  Hont,  die  men  heet  het 
Hondeken,  Jan  Heyns,  de  Zeeldrayere,  Hannekyn  de  Mandemakere, 
en  Moenken  de  Wynkoepere .  .  .  overmids  dat  sy  ommegeghaen  heb- 
ben met  putiersc  ;ape,  met  onzedelike  wandelinglien  ende  oec  huys- 
soeckinghe  ghehanteert.  .  .  St-Jacob.  .  .  ».  Cfr  Mertens  &  Torfs, 
Op.  cit.,  t. II,  p.  368. — Id.  1407.  «.,.  Jan  de  Pape...onredelikenghedra- 


LES    DÉLITS  65 

III.    DÉLITS   COMMIS    CONTRE   LES   PERSONNES 
ET    LES    PROPRIÉTÉS 

Le  droit  du  moyen  âge  reconnaissait,  en  fait  de  délits  commis 
contre  les  personnes,  deux  moyens  pour  les  parties  lésées 
d'obtenir  satisfaction  du  dommage  matériel  et  moral.  Le  pre- 
mier consistait  à  poursuivre  cette  satisfaction  d'une  manière 
pacifique  :  deux  familles  ennemies  choisissaient  des  représen- 
tants pour  régler  en  leur  nom  la  composition  à  laquelle  l'une 
d'elles  avait  droit,  ou  soumettaient  le  différend  à  des  hommes 
éprouvés,  chargés,  dans  certaines  communes,  de  remplir  cette 
mission  pacificatrice.  L'autre  moyen  consistait  à  porter  plainte 
au  seigneur  ou  à  la  commune,  afin  d'obtenir  la  réparation  que 
les  autorités  judiciaires  estimeraient  conforme  au  droit  ;  celles- 
ci  appliquaient  souvent  une  peine  prévue  par  la  loi,  la  peine 
légale,  qui  profitait  en  même  temps  au  seigneur  et  à  la  com- 
mune. Le  droit  liégeois,  appliquait  en  outre,  depuis  la  fin  du 
xive  siècle,  une  peine  au  profit  exclusif  delà  commune  (1).  Les 


ghen  ».  Correctieboek,  f°  110,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  14-15. 
—  «  Willeken  Scolleruuyle. . .  onnutliken  wandelt  ».  Corr.,  f°  no, 
Antw.  Arch.,  id.  p.  9.  —  « . . .teerlingen  ende  andere  spelen.»  Correclie- 
oek,  p.  109,  Antw.Archiev.,id.  p.  10.  —  «  Onnutlikere  wandeliu- 
ghen.  .  .  die  de  stove  houdt.  .  .  ».  Ibid.  —  Id.  27  janvier  1409.  «  Jan 
van  Kvere.  . .  onredelike  worden. . .  ».  Clementynboec,  fol.  105, 
Antw.  Arch.,  id.  p.  61.  —Le  25  juillet  1410,  cinq  femmes  et  vingt- 
quatre  hommes  sont  envoyés  à  des  endroits  divers,  «  mids  onnul- 
scapen  ende  dat  (ni)  met  voordeele  van  spele  ende  met  anderen  onre- 
delike wandelingen  omme  gegaen  (heeft) .  .  .  ».  Clementynboec,  f°  110 
v°  et  ni,  Anlixj.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  70-73  ;  Cfr  Vax  der  ESSEX, 
Op,  cit.,  p.  17.  —  Id.  même  date,  7  autres  personnes  «  overmits  dat 
dese  opteu  goeden  Vrydach  ghedobbelt  hebben  ende  anders  onnute- 
telec  gheleeft. . .».  Cfr  ib.  —  Id.  3  août  141 1.  «  mids  onseden  ». 
Clementynboec,  f°  103,  Antwerpsch  Arch.,  ib.,  p.  92.  —  Id.  28  no- 
vembre 141 1  :  «  onsedelikere  wandelingen  ende  dat  (ni)  der  goede 
lude  rhighe  bi  nachte  afgewronghen  heeft. .  .  ».  Clcm.,  f°  103  v°, 
Antw.  Arch.,  ib.,  p.  105-106.  —  Id.  même  date  :  «  overmids 
dat  hi  hem  bevonden  heeft  van  abreyscape  ende  van  onredenliken 
zakeu.  .  .».  Clem.,  f°  104,  Antw.  Arch.,  ib.  p.  108.  —  Id.  même  date 
«  Lammeken.  .  .  die  in  tavenien  loept.  .  .  niits  onnutten  leven  ende 
onsediger  wandelingen.  .  .  ».  Clem.  f°  104,  v°,  Antw.  Arch.,  ib., 
p.  110.  —  Id.  même  date  :  «  onnutheden  ».  Clem.  f°  104  v°, 
Antw.  Arch.,  ib.  p.  ni.  —  Pour  Lierre,  voir  Correctieboek,  passim. 

(1)  «  Le  but  qu'avaient  eu  les  législateurs  et  les  magistrats  des 
villes  en  comminant  ces  voyages,  soit  par  voie  de  régiment,  soit  par 
voie  de  statut,  est  facile  à  comprendre.  Les  uns  et  les  autres  avaient 

5 


66  CHAPITRE   II 

ordonnances  et  les  records  criminels  des  Pays-Bas  montrent 
qu'on  a  imposé  des  pèlerinages  dans  tous  ces  cas  ;  même  la 
peine  établie  par  le  droit  liégeois  au  profit  de  la  commune 
consistait  uniquement  en  pèlerinages. 

Nous  parcourrons  donc  les  différents  délits  commis  contre  les 
personnes  et  les  propriétés  :  infraction  à  la  trêve,  homicide, 
menaces,  coups  et  blessures,  violation  de  domicile,  dénonciation 
calomnieuse,  injures,  rapt,  adultère,  vol,  dommages,  bris  de 
clôtures,  etc. 

i.  Rupture  de  la  trêve.  —  En  droit,  la  trêve,  conclue  volon- 
tairement ou  imposée  par  la  loi,  n'était  violée  que  si  l'une  des 
parties,  liée  par  elle,  se  livrait  sur  l'autre  à  des  voies  de  fait. 
Aussi  les  coupables  étaient  ordinairement  punis  plus  sévère- 
ment que  par  des  voyages  :  ils  subissaient  notamment  des  châ- 
timents corporels. 

Cependant  les  Statuts  de  Maestricht  de  i38o  (i)  condamnent 
le  violateur  de  la  trêve  d'abord  à  la  composition  avec  la 
partie  et  le  seigneur,  puis,  en  outre,  à  un  voyage  à  Saint- 
Jacques  de  Compostelle  au  profit  de  la  commune  ;  à  Liège  le 
Nouveau  ject  de  1394  (2)  prononçait  dans  ce  cas  un  pèlerinage 
en  Chypre. 

2.  Homicide.  —  Nous  citerons  d'abord  quelques  exemples 
de  réparations  ou  de  condamnations  pour  homicide  ;  nous  exa- 
minerons ensuite  les  pénalités  que  le  droit  liégeois  surajoutait 
au  profit  de  la  commune.  Notons  que  les  complices  du  coupable 
encouraient  souvent  la  même  peine  que  lui. 

Les  troubles  sanglants  de  Gand,  de  1294  à  1306,  eurent  pour 
épilogue  diverses  condamnations  à  des  pèlerinages.  Les  héritiers 
Bjrluut  durent,  pour  le  meurtre  commis  sur  Ghiselbrecht  ser 
Machelinszone  et  les  blessures  infligées  à  deux  de  ses  com- 


voulu  a93urer  par  des  moyens  énergiques  le  maintien  de  la  paix  de 
la  ville.  Les  uns  et  les  autres  avaient  voulu  remédier  par  une  voie 
indirecte,  mais  sûre,  à  l'insuffisance  notoire  du  système  pénal  exis- 
tant en  matière  de  délits  contres  les  personnes,  et  à  la  facilité  avec 
laquelle,  selon  les  mœurs  de  l'époque,  les  délinquants  coupables  de 
crimes  non  honteux  ni  vilains  obtenaient  grâce  des  peines  corporelles  ». 
POUIXET,  Essai  sur  l'hist.  du  droit  crim.  dans  l'ancienne  princip.  de 
Liège,  p.  158. 

(1)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  4. 

(2)  Nouveau  ject  (1394),  art.  2.   —    Cfr  PouiXET,  Essai  sur  l'hist. 
du  droit  crim.  dans  l'anc.  principauté  de  Liège,  p.  519. 


LES    DÉLITS  67 

pagnons,  envoyer  deux  pèlerins  en  Chypre,  pour  y  «servir» 
un  an  ;  dix  complices  durent  également  gagner  cette  île  et  y 
rester  jusqu'au  rappel  du  seigneur  ;  pour  le  meurtre  de  Pieter 
uten  Boengarde  ils  durent  fournir  un  pèlerin  à  Chypre  ;  un 
complice  dut  aller  lui-même  à  Saint-Jacques.  Le  parti  adverse 
dut,  à  raison  du  meurtre  sur  de  Visscher  et  sur  Jan  Borluut,  en- 
voyer pour  chacun,  deux  pèlerins  en  Chypre;  huit  complices 
furent  obligés  de  se  rendre  à  Saint-Gilles  en  Provence  (1). 

En  1299,  à  Liège,  une  querelle  semblable,  celle  des  Mailhars 
et  des  Yerteis,  se  terminait  aussi  par  l'exécution  des  dix  pèle- 
rinages outremer,  notamment  en  Chypre,  imposés  au  premier 
parti  (2).  Guillaume,  comte  de  Hollande,  condamne  le  28  mars 
13 16  un  certain  Gillis  van  Baersdorp,  qui  avait  tué  Jan  van 
Westerkerke,  à  se  rendre  en  Chypre  et  à  ne  jamais  en  revenir. (3) 
A  la  suite  d'un  «  Zoendinc  »  c'est-à-dire  d'une  composition,  pro- 
noncée par  les  échevins  de  Gand,  le  19  septembre  1405,  un  meur- 
trier et  ses  deux  frères  complices  sont  contraints  d'aller,  le  pre- 
mier à  Rome,  les  deux  autres  à  Jérusalem  (4).  Dans  d'autres 
communes  on  était  plus  sévère  encore  :  ainsi  un  Louvaniste 
nommé  Godefried,  ayant  tué  un  certain  Paul  Oliviers  dut 
s'engager  à  visiter  les  sept  églises  de  Rome  et,  après  son  retour 
dans  ses  foyers,  à  faire  un  nouveau  pèlerinage  à  Saint-Pierre 
de  Milan  (5). 

Notons  qu'au  pays  de  Liège  on  appliquait,  dès  le  xvie  siècle, 
le  «  statut  »  ou  l'«  ewal  du  pays  »  à  l'homicide  :  il  comportait 
quatre  pèlerinages,  à  savoir  :  Chypres,  Saint-Jacques,  Rocama- 
dour  et  Vendôme  {6). 


(1)  Cfr  Vuylsteke,  Rekeningen  der  stad  Gent,  p.  101-102. 

(2)  «  Et  bin  tempre  là  après,  se  voreut  les  Malhars  et  les  Yerteis 
acordeir  l'un  al  altre,  et  amendent  les  Malhars  X  voies  d'oultremeir, 
por  les  mors  qu'il  avoient  ochis  ».  Chron.  de  Jean  d'Outremeuse, 
V,  p.  561.  —  Cfr  PouLLET,  Essai  hist.  dr.  crim.  Liège,  p.  146. 

(3)  Cfr  VAX  MiERiS,  Charterboek,  t.  II,  p.  17;  v.  Utrecht-Dres- 
SELHUYS,  Op.  cit.,  p.  il -12. 

(4)  Zoendinc  Bouc,  a0  1405,  f°  19,    CANNAERT,  Op.  cit.,  p.   SJ--},^. 

(5)  Cfr  PouLLET,  Hist.  dr.  peu.  Brab.,  p.  183.  —  Pour  les  cas  ana- 
logues voir  :  MERTENS  &  TORFS,  Op.  cit.,  II,  36  ;  Antw.  Arch.,  t. XXI, 
p.  2-3  ;  DE  WlND,  Bijzondiïh.  uit  de  gesch.  van  het  strafr.  in  de  .\ 
landen,  p.  63.  Middelbourg,  1827;  v.  UtreCHT-Dressej.iiuys,  Op.  cit., 
p.  15,  note  22  ;  Canxaert,  Op.  cit.,  p.  86-91  ;  Gilliodts  van  seye- 
REN,  Invent,  des  arch.  de  Bruges,  t.  VI,  p.  355. 

(6)  «  Est  à  scavoir,  qui  est  traicté  à  payer  statuts  pour    mortel 


68  CHAPITRE   II 

Il  faut  remarquer  que  les  peines,  généralement  appliquées  à 
l'homicide  qualifié,  existaient  aussi  pour  celui  qui  infligeait  à 
un  autre  des  blessures  entraînant,  même  beaucoup  plus  tard, 
la  mort.  Nous  rencontrons  ainsi  un  jugement  conditionnel  de  la 
part  des  échevins  de  Namur.  Devant  eux,  un  certain  Thirion, 
qui  avait  blessé  son  compatriote  Andrion,  s'engage  à  faire  le 
voyage  de  Saint-Jacques  de  Compostelle,  si  sa  victime  survit  à 
ses  blessures  ;  si  elle  meurt,  il  ira  en  Chypre  et  à  Rocama- 
dour  (i). 

Si  quelqu'un,  en  état  de  légitime  défense,  commettait  un 
homicide,  il  était  forcé  de  faire  un  pèlerinage,  quoique  les  juges 
eussent  reconnu  son  innocence  (2).  Au  pays  de  Liège  on  lui 
appliquait  l'«  ewal  du  pays  »  (3). 

Le  droit  liégeois  ordonnait,  outre  l'amende  au  profit  du  sei- 
gneur et  outre  la  réparation  accordée  à  la  partie  lésée,  un  vo- 
yage de  Chypre  au  profit  exclusif  de  la  commune.  Les  statuts 
donnés  à  la  ville  de  Saint-Trond  par  le  prince-évêque  Jean 
d'Arckel  en  1366  (4)  sont  le  premier  monument  écrit  qui  fasse 
mention  de  cette  pénalité.  Nous  la  trouvons  reproduite  plus 
tard  dans  les  Statuts  de  Maestricht  de  1380  (5),  le  Nouveau 
Ject  de  Jean  de  Bavière  pour  Liège  en  1394  (6),  le  Privilège  de 
Maestricht  de   1413(7)  et  celui  de  Saint-Trond  de  1417(8),  le 


faict...  monte  le  statut  :  une  voye  de  Cypre,  une  voye  de  S.  Jacques, 
une  voye  de  Rouchmadou,  une  voye  de  Vendôme.  .  .».  Coutumes  de 
Limboarg,  n°  144. 

(1)  Répertoire  Lodevoet,  n°  112,  Coutumes  de  Namur.  — Wodon, 
Le  droit  de  vengeance  dans  le  comté  de  Namur  (xive-xve  siècles)  (An- 
nales de  la  Fac.  de  Phil.  et  Lettres  de  V Univ.  de  Bruxelles),  p.  182-183. 
Bruxelles,  1890. 

(2)  «  dat  her  Jan  van  den  Crucen  sal  doen  sinen  eet  dat  Njts  Caneel 
voeren  den  slach  gaf ,  et  dat  hy  hem  doe  verweerde  over  noetwere .  .  . 
Voert  naer  de  informacie  van  scepenen,  so  houden  scepenen  den  hère 
Janne  voers,  onsculdech  van  de  dood  van  Nyse  voers.  ende  dat  hys 
doet  ende  doen  sal,  dat  dat  es  aise  onschuldech  man  te  heetene  en 
beveelne  van  onsen  heere  van  Vlaenderen  ».  Gand.  Zoendinc  Bouc, 
a0  1357,  f°  21,  Cannaert,  Op.  cit.,  p.   178-379. 

(3)  «.  .  viagia  ultramarinum.  .  .  Compostellanum  vocantur  une 
ewalle  du  pays,  ad  quem  condemnatur  et  obligatur  etiain  is,  qui  vim 
vi  repellendo  moribus  nostris  coedem  coinrnittit  contra  omnia  jura  !  » 
Bull,  archéol.  liégeois,  t.  I,  p.  509. 

(4)  N°  82,  Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  92. 

(5)  Art.  2. 

(6)  Art.  2.  Cfr  PouiXET,  Ess.  Dr.  crim.  Liège,  p.  510. 

(7)  Art.  1.  Cfr  Pouxi,ET,  Op.  cit.,  p.  521. 

(8)  Circa  finem. 


LES   DÉLITS  69 

v  Régiment  de  Heinsberg  de  1424  (1),  enfin  dans  les  Statuts 
criminels  pour  la  ville  de  Huy  de  1477  (2). 

3.  Menaces  et  provocations.  —  Les  anciennes  ordonnances 
pénales  faisaient  ordinairement  une  distinction  entre  les  me- 
naces verbales,  proférées  sans  intention  de  nuire  effectivement, 
et  les  menaces  à  main  armée,  auxquelles  elles  rattachaient  sou- 
vent la  poursuite,  à  main  armée  ou  non.  Au  point  de  vue  de  la 
gravité  de  la  peine,  une  distinction  était  établie  d'après  la  nature 
des  armes  employées.  Les  menaces  acquéraient  une  gravité 
spéciale,  si  elles  étaient  proférées  au  mépris  de  la  trêve.  Enfin 
la  provocation  devant  la  maison  d'un  bourgeois  était  particuliè- 
rement prévue  dans  le  droit  liégeois. 

En  1405,  un  Gantois  avait  nuitamment  escaladé  l'enclos  du 
petit  béguinage  de  cette  ville  et  proféré  des  menaces  contre  des 
béguines  ;  il  est  obligé  de  se  rendre  à  Sainte-Marie- Madeleine 
(Saint-Maximin  en  Provence)  et  d'en  rapporter  des  lettres  cer- 
tifiant qu'il  a  fait  ce  voyage  en  expiation  du  délit  (3).  Des 
condamnations  analogues  sont  prononcées  par  les  magistrats 
d'Anvers  (4),  et  édictées  par  les  Coutumes  du  pays  de  Looz  (5). 

Les  Statuts  de  Maestricht  de  1380  prévoyaient,  pour  celui 
qui  tirait  l'épée  ou  le  couteau  contre  son  prochain,  un  voyage 
à  Ardembourg,  au  profit  de  la  ville  s'il  s'abstenait  de  le  pour- 
suivre (7)  ;  un  voyage  à  Saint- Rombaut  à  Malines,  pour  la  ville, 
et  un  voyage  à  Saint-Josse  pour  la  partie,  outre  des  amendes, 
s'il  y  avait  poursuite  (7).  Un  voyage  en  Chypre  attendait  celui 


(1)  N°  6. 

(2)  Ch.  VI,  éd.  Bormans.  Cfr  Cercle  hutois  des  Sciences  et  des 
Beaux-Arts.  Annales.  1879-1880,  p.  226. 

(3)  «..dat  over  dmesgryp  en  mesdoen,  dat  de  voers.  Gheenin  eerst- 
waerf  mesgrepen  en  mesdede,  int  gliuent  dat  hy  over  den  muur  clam 
by  nachte,  eenighe  jonfvrouwen  van  den  hove  scouffierlic  en  dreege- 
lic  toesprac. . .  de  voers.  Gheenin  doen  sal  sine  pelgrimagc,  ter  eeren 
van  jonfr.  Kateline  voers.  ende  hare  maghen  ende  vrienden,  tsente 
Marien  Magdeleene  tspelunken.  .  .».  Zoendinc  Bouc,  a0  1405,  f°  63, 
Caxxaert,  Op.  cit.,  p.  96-98.  —  Voir  aussi  Zoendinc  Bouc,  a0 
1425,  f°  21,  Canxaert,  p.  99  note. 

(4)  Clementynboec,  f°  104  v°,  Antw.  Arc lu evenblad,  t.  XXVI,  p.  110. 

(5)  Coutumes  de  Looz,  29e  p. 

(6)  Art.  16-17. 

(7)  Art.  15. 


70 


CHAPITRE    II 


qui  tirait  avec  des  armes  de  trait  sur  un  autre,  sans  toutefois  le 
blesser  (i).  A  Tongres,  on  était  plus  sévère  encore,  puisque 
cette  infraction  y  était  punie  de  deux  voyages  à  Saint-Jacques, 
un  pour  le  seigneur,  un  pour  la  ville,  et  en  outre  des  réparations 
à  partie  (2).  Enfin  la  Réformation  de  Groesbeeck  de  1527  punis- 
sait de  deux  voyages  pareils,  l'un  pour  le  seigneur,  l'autre  pour 
la  partie  lésée,  l'agresseur  non  provoqué,  et  celui  qui,  en  armes, 
empêchait  de  circuler  dans  les  rues  (3). 

A  Anvers,  la  menace  effective,  communément  qualifiée  de 
«  oploep  »,  était  punie  d'un  voyage  à  Rome  ou  à  Rocama- 
dour  (4). 

Au  pays  de  Liège,  l'attaque,  la  poursuite  et  en  général  toute 
menace  adressée  à  une  personne  avec  qui  on  était  en  trêve, 
étaient  amendées  soit,  comme  à  Saint-Trond,  par  trois  pèleri- 
nages à  S.  Jacques,  au  profit  du  seigneur.de  la  ville  et  de  la  partie 
lésée  (5),  soit,  comme  à  Maestricht,  par  deux  voyages  à  Roca- 
madour  au  profit  de  ces  deux  dernières  (6).  Au  XVIe  siècle  les 
Coutumes  d'Anvers,  de  Malines,  de  Looz  et  de  Grimberghen, 
ont  des  dispositions  analogues,  bien  que  déjà  mitigées  (7). 

D'après  les  Statuts  de  la  cité  de  Liège  (1328),  celui  qui,  de 


(1)  Maestricht.  Privilège  de  1413,  art.  13  ;  Nouveau  Privilège  de 
1428,  art.  2.  —  Liège.  Ier  Régiment  de  Heinsberg  (1424),  art.  9  ; 
Paix  de  St-Jacques  (1487),  XXII,  14. 

(2)  Charte  de  Tongres  de  1502,  art.  27. 

(3)  Réform.  de  Groesb.,  XV,  9-11. 

(4)  Clementynboec,  f°  75  v°,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  8.  —  Cfr  id. 
t.  XXI,  p.  37. 

(5)  «  Zoe  wy  eenen  anderen  oploept  binnen  vrede  ende  slaen  oft 
steken  zoude,  waer  hys  mechtig,  hy  sal  verboren  drye  weghen  Sint 
Jacops  in  Galissien,  den  eenen  den  heeren,  den  anderen  der  stadt  ende 
den  derden  der  partyen  ».  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  n°  74, 
Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  p.   89. 

(6)  Statuts  de  Maestricht  (1830).  Art.  37. — Voir  aussi  :  Saint-Trond. 
Heure  pénale  de  1419,  art.  50,  STravEN,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  306.  —  Ib. 
ordonnance  du  20  août  1436.  Nachtegael,  f°  48,  STRAVEN,  Op.  cit., 
t.  I,  p.  315. 

(7)  Anvers.  Dans  les  Consuetudines  antiquissimae,  II,  17  ;  Consuet. 
in  antiquis,  XII,  on  stipule  un  voyage  à  Rome  plus  une  amende. 
Ce  voyage  est  remplacé  par  une  somme  d'argent  dans  les  Consuet. 
impressae  (1582),  XXI,  21  ;  mais  il  réapparaît  dans  les  Consuet.  com- 
pilatae  (1592-1606),  7e,  p.  VI-24.  —  Malines.  «..  die  boven  vreede  den 
anderen  dreighde  te  smytene,  die  verbuert  eenen  wech  te  Romen...» 
Coût,  de  Mal.,  IV,  7.  —  Voir  aussi  Coût,  de  Looz,  22e  p.  ;  Landcharter 
de  Grimberghen  (1556),  n°  44. 


LES   DÉLITS  7I 

nuit  ou  de  jour,  provoquait  un  bourgeois  à  sortir  de  sa  maison, 
était  passible  d'un  voyage  à  Rocamadour  (i);à  Maestricht, 
on  lui  imposait  en  outre  un  voyage  à  Saint-Josse,  au  profit  de  la 
commune(2).  Une  jurisprudence  plus  sévère  s'établit  à  Saint- 
Trond  au  début  du  XVe  siècle  :  le  coupable  de  tel  fait  fut  privé 
de  la  main  droite,  et  devait,  au  profit  du  bourgeois  menacé,  un 
voyage  à  Saint- Jacques,  qui  était  doublé,  au  profit  du  seigneur 
et  de  la  ville,  si  la  provocation  s'adressait,  pendant  la  nuit,  au 
tenancier  d'une  taverne  (3). 

4.  Coups  et  blessures.  —  Plus   haut,   nous  avons  déjà  établi, 
au   point  de  vue  pénal,  une  distinction    entre    les  dispositions 
bien  déterminées  du  droit  écrit  dans  la  principauté  de  Liège 
et  les    sentences  inspirées  par  la    jurisprudence    coutumière 
et  arbitrale  dans  les  communes  flamandes  et  brabançonnes. 
Cette   distinction   apparaît   encore   clairement   ici.    Alors   que 
dans  ces  dernières  villes  les  seigneurs,  les  échevins,  les  apai- 
seurs,  intervenant  comme  juges  ou    comme  pacificateurs  dans 
ces  délits  contre  les  personnes,  prononcent  des  pénalités,  des 
pèlerinages,  proportionnés  à  leur  sens  à  la  gravité  du  fait  et 
aux  différentes  circonstances  qui  le  précédèrent   ou  l'accompa- 
gnèrent, les  monuments  écrits  du  droit  liégeois  tenaient  compte 
des  moindres  détails  et  prévoyaient  des  pèlerinages  différem- 
ment proportionnés  à  la  gravité  des  mutilations,  des  blessures  et 
des  coups,  à  la  nature  des  armes  employées  et  même  parfois  à  la 
qualité  du  coupable  par  rapport  à  sa  victime.  Lorsque  plus  tard, 
dans  les  cas  de  blessures  graves,  on  ajouta  à  cette  satisfaction 
accordée  à  la  victime,  des  pèlerinages  au  profit  de  la  commune, 
ceux-ci  furent  en  rapport  en  même  temps  avec  la  gravité  du 
dommage  et  avec  l'importance  des  premiers  voyages. 
Quelques  exemples,  empruntés  aux  registres  criminels  de  la 


(1)  Statuts  de  la  Cité,  art.  32.  Voir  aussi  :  Saint-Trond.  Statuts  de 
Jean  d'Arckel  (1366),  n°  18,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  74. 

(2)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  24. 

(3)  «  ^Ty  met  voerrade  voev  des  anders  huys  compt  metten  dage, 
end  den  anderen  daer  uut  daecht  viantlick,  of  dreygt,  oft  hem  quade 
vv-orden  aanseet,  die  sal  verbueren  zyn  rechte  hande,  ende  der  par- 
tven  beteren  met  eenen  wege  Sint  Jacops  ».  Keure  pénale  de  14 19 
art.  î  \,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  195. — «  Ceux  qui  hueheront  les  bour- 
gois...  hors  de  leur  maison  en  disant  :  «  Vins  fou,  vins  fou  !  ».  Stat. 
crim.,  Huy,  IX  Cercle  hutois.  Annales  1879-1880,  p.  227-228. —  Voir 
aussi  :  Liège,  Paix  de  Si- Jacques,  XXVI,  40. 


72  CHAPITRE   II 

Flandre  et  du  Brabant  nous  donneront  une  idée  de  la  juris- 
prudence seigneuriale  et  communale  de  ces  principautés. 

Le  24  novembre  13 19,  le  comte  Louis  de  Nevers  condamna 
à  des  voyages  à  Saint-Gilles  en  Provence  et  à  Saint-André  en 
Ecosse,  un  Courtraisien,  nommé  Wautier  Maisiere  :  celui-ci,  en 
effet,  «  bâti  et  maulmena  »  sa  femme,  parce  qu'elle  avait  reçu  à 
jouer  dans  sa  maison  la  suite  du  comte(i).  En  1354,  les  échevins 
de  Gand  envoyèrent  un  certain  Philips  ute  Meerham,  qui  avait 
frappé  un  prêtre  dans  l'église  Saint-Nicolas,  à  N.-D.  d'Avignon 
et  chez  le  pénitencier  pour  se  faire  absoudre  (2).  Louis  de  Maie, 
par  un  jugement  du  6  janvier  1370,  condamne  plusieurs  per- 
sonnes d'Ypres,  pour  blessures  faites  à  un  certain  Victor  de  Dix- 
mude,  à  exécuter  des  pèlerinages  divers  :  le  principal  coupable 
ira  à  Riga  et  à  Marseille,  les  autres  à  Naples,  à  Lucques,  en 
Ecosse,  à  Tours,  etc.;  mais  la  victime  elle-même  s'étant  livrée  à 
des  violences  sur  un  certain  Nicolas,  doit  aller,  au  profit  de  celui- 
ci  (3),  à  Pu)r-en-Velay  et  se  voit  en  outre  infliger  un  voyage  à 
Saint- Jacques  de  Compostelle  au  profit  du  comte  (4). 

Les  registres  criminels  de  plusieurs  villes  flamandes  et  braban- 
çonnes, qui  nous  ont  été  conservés,  rapportent  d'ailleurs  de  nom- 
breux cas  de  blessures  et  de  coups,  amendés  par  des  voyages  (5); 


(1)  Cfr  MuSSETY,  Inventaire  des  archives  de  Courtrai,  (1 190-1792), 
I,   95  Sq. 

(2)  Zoendinc  Bouc,  1354,  f°  9  v°,  CANNAERT,  Op.  cit.,  p.  92-95.  — 
Voir  aussi  les  Zoendinc  Bouc  1353-1354,  fol.  225,  Corp.  Inquis.,  t.  I, 
p.  142  ;  Z.-B.,  1360,  f°  8,  CannaerT,  Op.  cit.,  379-380  ;  Z.-B.,  1371, 
f°  10,  CannaerT,  Ibid.,  p.  91. 

(3)  Cfr  DE  PElySMAEKER,  n°  308,  pp.  160-163. 

(4)  «  mids  dat  hy  't  dede  boven  onsen  blivene  ».  de  Pei^SM., 
n°  308,  p.  162-163. 

(5)  Ypres.  7  avril  1372  :  «  navré  a  grand  mouvanche  et  destourbier» 
DE  Petsmaeker,  n°  807,  p.  306.  —  Anvers,  15  octobre  1395. 
MERTENS  ET  TORES,  t.  II,  p.  35,  n°  3.  —  Id.,  1410.  Clementynboec, 
fol.  43,  Antw.  Archievenblad,  t.  XXVI,  p.  28.  —  Id.  23  novembre 
141 1.  «  eene  porteresse  mishandeld  in  hairs  vaders  Imys. .  .  ».  — 
«  portere  ghequetst  ende  meshandelt. . .  ».  —  «bi  nachte  en  bi  ontide 
eene  goede  vrouwe  ouverdient  in  haer  selfs  huys  gequetst.  . .».  — 
«  overmids  dat  hy  eenen  portere  van  Antwerpen  gheslagen  heeft  in 
scanden  ende  confusen  vander  poerterien  van  Antwerpen.  . .  ».  Cle- 
mentynboec, ff.  100,  103,  104-104  v°,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI, 
p.  100-101,  103-104,  in. — Audenarde,  1445.  « quetsuren  ende  smerte». 
Register  van  Contrakten,  Audenaerdsche  Mengelingen  éd.  Van  LER- 
BERGHE  &  RONSSE,  t.  I,  p.  247-8. 


LES    DELITS 


73 


c'était  aussi  la  jurisprudence  des  corporations  communales  au 
XVe  siècle  (i).  Le  collège  des  apaiseurs  à  Louvain  devait  appli- 
quer un  pèlerinage  à  N.-D.  de  Chartres  en  cas  de  rixe  et  de 
coups  et  un  àRocamadour  en  cas  de  blessure  ouverte  sa.ns«aflou- 
lure»  (2).  Au  reste,  la  législation  criminelle  n'était  guère  expli- 
cite, surtout  quant  aux  distinctions  à  établir  entre  les  diverses 
blessures. 

Il  est  peut-être  intéressant  de  noter  qua  Tournai,  où  le  droit 
français  fiorissait  comme  sur  son  sol  natal,  une  sentence  du 
connétable  de  France,  en  date  du  11  mai  1386,  avait  stipulé  que 
l'auteur  de  blessures  graves  devait,  comme  réparation,  un  • 
rinage  à  chaque  personne  qu'il  aurait  blessée;  c'était  une  décision 
éminemment  pratique  pour  les  cas  de  chaude  mêlée  (3). 

La  législation  de  la  principauté  de  Liège  était  bien  plus  com- 
pliquée au  chapitre  des  blessures,  que  celle  des  communes 
des  Pays-Bas.  Dès  la  Paix  des  Clercs  de  1207,  où  il  s'agissait, 
entre  autres  choses,  de  réprimer  les  méfaits  commis  dans  les 
églises  de  Liège,  on  distinguait  entre  «  playe  ouverte  —  baturc 
à  sanc  sens  playe  ouverte  —  bature  sens  sanc  »  et  on  appliquait 
un  pèlerinage  à  Saint-Jacques  de  Compsotelle,  à  Rocamadourou 
à  Vendôme  (4).  Les  Statuts  de  la  Cité  de  Liège  (1328)  établirent 
plus  explicitement  l'échelle  des  réparations  à  partie  et  servirent 
ainsi  de  modèle,  au  moins  pour  les  grandes  lignes,  aux  statuts 
des  autres  villes  de  la  principauté  :  distinction  y  était  faite  entre 
les  coups  de  palme,  de  poing,  de  pied,  la  déchirure  de  vête- 
ment ;  les  coups  avec  effusion  de  sang  sans  blessure  ouverte  ; 
les  coups  de  bâton  sans  bris  de  membre  mais  avec  blessure  appa- 
rente et  les  mêmes  coups  sans  blessure  apparente  ;  le  bris  de 


(1)  Malines.  29  septembre  1437  ;  19  juillet  1439.  Cfr  PouXLET, 
Corpor.  coin.,  p.  428-431,  433. 

(2)  «..soe  wie  van  den  goeden  lieden  twist  makede  ende  stridechtich 
worde,  waere  vêle  ofte  luttel,  op  andere  goeden  lieden  ende  lien  sloege, 
waere  met  hande  ofte  met  voeten,  ochte  maermede  dat  ware,  ochtc 
hoe  dat  gesciede.  .  .  sii  moesten  varen  tonser  Vrouwen  te  Charters.  .  . 
so  wie.  .  .  ene  opene  wonde  sloeglie,  of  in  wat  manieren  dat  gheviele, 
sonder  menken,  lu  moeste  varen  tonser  Vrouwen  Le  Rutsemadouwe...» 
Charter  van  den  Paysemakers  (Jean  III  ?)  dans  Vander  Lixden, 
p.  166. 

(3)  Cfr  DE  NÉDOXCiiEL,  Ane.  lois  criminelles,  p.  51. 

(4)  Art.  30,  Raikem  et  Polaix,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  4   1. 


74  CHAPITRE    II 

membre  sans  «  affoleir  »  ;  la  plaie  ouverte  «  à  lignuel  »  (i)  ;  la 
mutilation  entraînant  la  perte  d'un  membre  et  celle  qui  permet- 
tait sa  conservation  (2).  A  cette  dernière  distinction  la  Paix  de 
S.  Jacques  (1487)  ajoutait  uniquement  le  cas  de  mutilation 
entraînant  l'affoulure  notoire  du  membre  (3).  Les  Statuts  de 
Jean  d'Arckel  pour  Saint-Trond  (1366)  prévoyaient  en  outre  les 
blessures  faites  à  dessein  avec  arc  ou  arbalète,  dans  la  maison  de 
la  victime  ou  non  (4),  au  moyen  d'une  haste  ou  d'un  poignard  (5), 
d'un  glaive  ou  d'une  autre  arme  (6).  Les  Statuts  de  Maestriclit 
(1380)  voyaient  une  circonstance  aggravante  dans  le  fait  que  la 
blessure  avait  été  infligée  avec  une  pique,  une  dague  ou  un 
couteau,  parce  qu'on  pouvait  plus  difficilement  la  panser  (7). 

Tel  est  dans  ses  grandes  lignes  le  s}rstème  des  réparations 
accordées  à  la  partie;  nous  avons  vu  plus  haut  qu'au  XIVe  siècle, 
les  législateurs  introduisirent  une  peine  au  profit  de  la  commune, 
applicable  notamment  aux  auteurs  de  coups  et  blessures.  Malgré 
son  caractère  transitoire,  après  les  événements  de  la  Mâle- 
St-Martin  à  Liège,  la  Paix  d} \Angleur  de  1312  stipulait  déjà  au 
profit  de  la  commune  des  voyages  à  Rocamaclour,  à  Saint- Gilles 
en  Provence,  à  Saint- Jacques  de  Compostelle,  à  Saint-Nicolas  de 
Bari,  en  Chypre,  contre  les  coupables  de  coups  simples,  de  coups 
«  a  sanc  corant,  »  de  coups  à  plaie  ouverte,  d'affoulure  et  le  muti- 
lateur  tenu,  qui  avait  encouru,  d'après  le  droit  en  vigueur,  la 
peine  du  talion  (8).  Tandis  que  les  Statuts  de  Saint-Trond  de 
1366  prévoyaient  divers  voyages  pareils  en  cas  de  mutila- 
tion (9),  ceux  de  Maestricht  de  1380  les  appliquaient  aux  auteurs 


(1)  L'expression  «  blessure  a  lignuel  »  ou  «  a  lignoule  »,  a  son  cor- 
respondant en  flamand  :  à  Saint-Trond,  on  parlait  d'un  coup  «  daer  men 
die  wonde  nyt  wael  afE  gewiecken  en  can  »,  c'est-à-dire  blessure 
qu'on  ne  parvenait  pas  à  panser  efficacement. 

(2)  Statuts  de  la  Cité  de  Liège  (1328),  art.  1  à  8. 

(3)  Paix  de  St- Jacques,  XXVI,   23. 

(4)  Statuts  de  Jean  d'Arckel,  n°  60,  StravEN,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  86. 

(5)  Id.,  n°  9,  Straven,  t.  I,  p.  72.  La  Heure  pénale  de  1419  coni- 
minait  iui  double  voyage  à  St- Jacques  si  le  coup  avait  été  porté  avec 
un  poignard  plutôt  qu'avec  une  autre  arme.  Art.  32,  Straven, 
t.  I,  p.  201. 

(6)  Id.,  n°  8,  Straven,  t.  I,  p.  71-2. 

(7)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  XII-XIII. 

(8)  Cfr   Raikem    &    Polain,  I  ;   PouiXET.    Ess.    dr.    crim.    Liège, 

P-  5i9. 

(9)  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  n°  67,  Strâvex,  t.  I,  p.  87-88. 
—  Ces  dispositions  sont  amplifiées  dans  la  Keure  pénale  de  1419, 
articles  26,  31,  41-42,  Straven,  t.  I,  p.  199-201,  203-204. 


I  DÉLITS 


75 


de  toutes  sortes  de  blessures  (i)  ;  et  le  Nouveau  Ject  de  1394, 
qui  introduisit  d'une  façon  définitive  cette  pénalité  dans  le  droit 
de  la  cité  de  Liège,  ne  les  comminait  que  contre  les  coupables  de 
coups  avec  effusion  de  sang,  à  l'aide  d'armes  déloyales  (2),  et  de 
mutilation,  d'«  affoulure  »  et  de  h  fraitin  »  (3).  Ces  stipulations, 
conservées  dans  le  Régiment  des  bastons  de  1422  (4),  furent 
développées  dans  la  suite  jusqu'à  la  Paix  de  St-Jacques  de  1487. 

Les  Statuts  criminels  de  Huy  (1477)  restaient  dans  les  géné- 
ralités, en  appliquant  un  voyage  au  profit  de  la  commune' dans 
tous  les  cas  de  blessures  (5). 

Notons  pour  terminer  que  les  Statuts  de  Maestricht,  comme 
la  charte  pénale  de  1479  pour  Saint-Trond,  se  conformant  en  cela 
au  droit  ecclésiastique,  font  un  délit  spécial  des  blessures  et  des 
coups  infligés  par  les  enfants  à  leurs  parents  :  le  coupable  était 
tenu  aux  réparations  ordinaires  au  profit  de  la  victime  et  de  la 
commune,  et,  en  outre,  à  aller  à  Rome  se  faire  absoudre  des 
censures  encourues  (6). 

5.  Violation  de  domicile.  —  La  jurisprudence  communale 
flamande  et  brabançonne  ne  nous  offre  que  peu  d'exemples 
de  pèlerinages  imposés  comme  pénalités  pour  la  violation 
du  domicile  (7).  C'est  encore  une  fois  la  législation  liégeoise  qui 
nous  fournira  des  données  exactes  sur  ce  point.  Anciennement 
on  regardait  comme  violation  de  domicile  toute  entreprise 
hostile  contre  la  maison  d'un  bourgeois,  qu'on  y  pénétrât  ou 
non.  Les  Statuts  de  Maestricht  de  1380  appliquent  un  voyage  à 


(1)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  9  à  26. 

(2)  Nouveau  ject,  1394,  art.  2. 

(3)  Ib.,  art.  3. 

(4)  Rég.  des  bastons,  art.  12. 

(5)  Statuts  crimin.  de  Huy,  XII,  Cercle  Hutois,  p.  229.  —  Voir 
pour  le  reste  :  Coût,  de  Looz,  7e  p.  ;  Coût,  de  Limbourg,  n09  143, 
261  ;  Records  des  échevins  de  Liège,  7  novembre  1543,  n°  275,  f°  68, 
Raikem  &  Polaix,  Op.  cit.,  t.  III,  p.  38-39. 

(6)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  23.  —  Keure  pénale  de  Saint- 
Trond  (14 19),  art.  33,  Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  201. 

(7)  Anvers,  23  novembre  1411  :  «  Dankaert  Bollaert  eude  Zebrecht... 
by  nachte  ende  by  ontyde  opter  liede  huyse  gheworpen  en  ghestoe- 
ten  hebbeti.  .  .  tAken  ».  Clcmentynboec ,  1"  100,  Antw.  Archieven- 
blad,  t.  XXVI,  p.  100.—  Cfr  Pouu.KT,  Hist.  Dr.  peu.  Brab.,  p.  319- 
320. 


76  CHAPITRE   II 

Rocamadour  pour  la  partie  lésée  et  un  autre  à  Saint-Josse  pour  la 
ville,  à  celui  qui  jette  des  pierres  sur  la  maison  d'un  habitant  (i). 
Le  Nouveau  Ject  de  1394,  à  Liège,  punissait  d'un  voyage  à 
Saint- Jacques,  pour  la  commune,  les  coupables  de  tumulte  agres- 
sif et  à  main  armée  devant  le  domicile  d'un  bourgeois  (2).  La  vio- 
lation de  domicile  proprement  dite,  c'est-à-dire  le  fait  de  pénétrer 
de  force  dans  la  maison  d'autrui,  mais_sans  blesser  ses  habitants, 
était  amendée  différemment,  selon  qu'on  avait  ou  non  causé 
du  dommage  pour  y  pénétrer  (3). 

Cette  violation,  accomplie  avec  préméditation,  entraînait  des 
peines  plus  graves,  c'est-à-dire  des  voyages  plus  lointains  (4)  ; 
mais  si  le  coupable,  après  avoir  forcé  l'entrée  de  la  maison,  se 
livrait  à  des  violences  et  des  blessures  vis-à-vis  des  habitants,  il 
pouvait  s'estimer  heureux,  après  avoir  satisfait  à  sa  victime,  de 
se  voir  seulement  condamné  à  un  voyage  en  Chypre  au  profit 
de  la  commune  (5). 

A  la  violation  des  demeures,  le  droit  de  la  cité  de  Liège 
assimilait  en  quelque  sorte  le  fait  du  propriétaire  qui  chasse  de 
la  maison  qu'il  a  louée  à  autrui,  l'occupant  de  celle-ci  ou  qui  em- 
pêche que  son  locataire  ne  sous-loue  ses  appartements  :  un 
voyage  à  Vendôme  ou  à  Rocamadour  l'atteignait  de  ce  chef  (6). 

Notons  qu'un  voyage  au  profit  de  la  commune  venait 
ordinairement  s'ajouter  à  la  réparation  privée  d'une  violation 
grave  du  domicile. 


(1)  Stat.  de  Maestricht  (1380),  art.  42. 

(2)  Nouveau  ject  (1394),  art.  3.  —  Huy.  «  Quiconque  ferat  siège 
devant  maison...».  Statuts  criminels  (1477),  VIII,  Cercle  hutois..., 
p.  227.  —  Charte  de  Tongres,  1502,  art.  27. 

(3)  Liège.  Statuts  de  la  Cité  (1328),  n°  31.  —  Maestricht.  Statuts  de 
1380,  art.  25.  —  Liège.  Ier  Régiment  de  Heinsberg  (1424),  art.  3. — 
Huy.  Statuts  criminels  (1477),  X,  Cercle  hutois,  p.  228.  —  Li^ge, 
Paix  de  St- Jacques  (1487),  XXVI,  39.  —  Ib.,  Réform.  de  Groesbecck 
(1527),  XV,  15.  —  Voire  par  contre  :  Charte  de  Tongres  (1502),  art.  19. 

(4)  Maestricht.  Statuts  de  1380,  articles  11,  26.  —  Ib.  Privilège  de 
1413,  art.  2.  —  Saint-Trond.  Heure  pénale  (1419),  art.  16,  Straven, 
t.  I,  p.  196. 

(5)  Sàiut-Trond.  Heure  pénale  de  I4i9,art.  I5,StravEN,  t.  I,  p.  196. 
—  Liège.  Ier  Régiment  de  Heinsberg  (1424),  nos  3,  9. —  Maestricht, 
v.  Nouveau  privilège  de  1428,  art.  1.  —  Tongres.  Charte  de  1502, 
art.  20. 

(5)  Liège.  Statuts  de  la  Cité  (1328),  art.  26.  —  Ib.  Paix  de  St- Jacques 
(1487),  XXVI,  34. 


LES   DELITS  77 

6.  Dénonciation  calomnieuse.  —  Les  Statuts  de  la  cité  de 
Liège  (1328)  édictent  outre  une  forte  amende  un  pèlerinage  à 
Rocamadour  au  profit  de  la  partie  lésée,  contre  l'auteur  d'une 
fausse  accusation  en  justice,  qu'elle  ait  été  faite  en  secret  ou  en 
public  (1).  Ce  devait  être  aussi  la  pratique  de  certains  de  nos 
échevinages  brabançons  :  nous  voyons,  en  effet,  qu'au  XVe  siècle 
un  individu  de  Campenhout  fut  envoyé  à  Saint-Théobald  en 
Alsace  parce  qu'il  avait  accusé,  sans  preuve,  son  voisin,  homme 
de  bonne  renommée  (la  chose  importait  !)  d'avoir  commis  un 
vol  sacrilège  (2).  On  peut  regarder  l'application  de  pèleri- 
nages dans  ces  cas  de  fausse  accusation  ou  dénonciation, 
comme  un  adoucissement  de  la  jurisprudence,  vu  que,  par 
exemple  en  Brabant,  on  appliquait  à  celui  qui  en  était  l'auteur, 
la  peine  qui  aurait  frappé  l'accusé  si  le  délit  avait  été  reconnu 
exact  (3). 

7.  Injures.  —  Dans  le  droit  du  moyen  âge,  les  injures 
n'étaient  en  général  punissables  que  lorsque,  conformément  à 
l'étymologie  du  mot,  elles  étaient  adressées  à  quelqu'un  qui  ne 
les  méritait  pas.  Cette  conception  se  trouve  parfois  énoncée  dans 
des  chartes  pénales  ;  elle  est  le  plus  souvent  sous  entendue.  Les 
injures,  par  paroles  ou  par  gestes,  recevaient  un  caractère  de 
gravité  spéciale,  si  elles  étaient  proférées  par  courroux  ou  mépris, 
et  surtout  si  elles  étaient  faites  malgré  la  trêve  intervenue  entre 
deux  parties.  Les  documents  liégeois  s'appliquent  spécialement 
à  établir  une  distinction  au  point  de  vue  de  la  peine,  d'après  la 
qualité  de  celui  qui  injurie  par  rapport  à  celle  de  l'injurié  et 
d'après  la  nature  de  l'injure  ;  les  injures  proférées  entre  femmes 
furent,par  une  loi  spéciale  de  1349,  rattachées  à  la  juridiction 
particulière  du  prévôt  de  la  cathédrale. 

Déjà  la  Paix  d'Angleur  (1312)  prévoyait,  outre  l'amende  à  la 
partie  lésée,  un  pèlerinage  à  Vendôme  au  profit  de  la  commune 
contre  l'auteur  d'injures  (4)  ;  les  Statuts  de  la  cité  de  Liège 
(1328)  condamnent  le  coupable  à  un  voyage  à  Walcourt  pour  la 
partie  lésée  (5)  ;  cette  disposition  est  encore  celle  de  la  Paix  de 
St-Jacques  (1487)  (6). 


(1)  Statuts  de  la  Cité,  n°  28. 

(2)  Cfr.  POULLET,  Hist.  Dr.  pénal  Brab.,  p.  321. 

(3)  Ib.  p.  320. 

(4)  Cfr  Coût,  de  Liège,  I. — Cfr  PouLLET.  Ess.  dr.  crim.  Liège,  p.  519. 

(5)  Stat.  de  la  Cité,  art.  1. 

(6)  Paix  de  Si- Jacques,  XXVI,  1. 


78  CHAPITRE   II 

Mais  les  chartes  des  autres  bonnes  villes  liégeoises,  telles  que 
Saint-Trond  et  Maestricht,  spécifiaient  la  portée  des  injures  et 
distingaient  les  injures  capables  d'atteindre  quelqu'un  dans  son 
honneur,  sans  s'occuper  de  savoir  si  elles  étaient  ou  non 
méritées,  de  celles  qui  étaient  adressées  à  un  homme  de  bonne 
renommée  et  qu'on  reconnaissait  comme  innocent  des  choses 
reprochées  ;  aux  premières  correspondait  un  voyage  à  Ardem- 
bourg,  aux  secondes  un  pèlerinage  à  Rocamadour,  outre  la 
rétractation  (i). 

A  Liège  on  punissait  d'un  voyage  à  Vendôme  celui  qui 
crachait  au  visage  ou  à  la  poitrine  d'un  autre,  pour  bien  marquer 
son  courroux  ou  son  mépris  (2)  ;  à  Saint-Trond  et  à  Maestricht 
on  était  plus  sévère  :  le  coupable  de  tels  gestes  devait  deux 
pèlerinages,  l'un  à  Vendôme  ou  à  Saint-Josse  pour  la  partie 
lésée,  l'autre  à  Ardembourg  pour  la  ville  (3). 

Celui  qui  proférait  des  injures  contre  un  autre  avec  qui  il  était 
en  trêve,  se  voyait  puni,  d'après  le  droit  de  Maestricht,  d'un 
double  voyage  à  Rocamadour,  d'après  celui  de  HU37,  d'un 
double  pèlerinage  a  l'île  de  Chypre  (4).  Nous  trouvons  des 
dispositions  analogues,  quoique  moins  sévères,  dans  les  coutumes 
d'Anvers,  de  Malines  et  de  la  baronnie  de  Grimberghen  (5). 


(1)  Saint-Trond  :  «  Die  den  anderen  quade  smedelyke  woirde  toe- 
sprict,  die  hem  ter  eeren  moghen  gaen,  die  sal  der  partyen  beteren 
met  eenen  weghe  t'Onser  Vrouwe  t'Erdenborch.  Ende  die  den  ande- 
ren, die  van  goeder  f  amen  is,  alzoe  quade  woirden  spriekt,  die  hem  ter 
eeren  moghen  gaen,  deenre  hy  vonden  woert  onsculdich,  die  sal  der 
partyen  beteren  met  eenen  weghe  te  Rutsemedou.  .  .».  Statuts  de 
Jean  d'Arckel  (1366),  art.  12,  Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  72.  —  L,a  Heure 
Pénale  de  14 19  maintient  dans  ce  dernier  cas  le  voyage  à  Rocamadour  au 
profit  des  seigneurs  et  de  la  ville,  mais  y  ajoute  un  voyage  à  St-Jean 
au  profit  de  la  partie  injuriée.  Keure.  pén.  (1419),  art.  36,  STRAVEN, 
Op.  cit.,  t.  I,  p.  201-202). —  Même  disposition  aux  Statuts  de  Maestricht 
(1380),  art.  19.  —  Les  Coutumes  de  Looz  (19e  p.)  décrétaient  des  pèle- 
rinages à  Ardembourg,  Vendôme  ou  Saint- Jacques,  d'après  la  gravité 
des  injures. 

(2)  Cfr  Statuts  de  la  Cité  (1328),  art.  29.  —  Paix  de  St-Jacques 
(1487),  XXVI,  38. 

(3)  Saint-Trond,  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  n°  59,  STRAVEN, 
t.I,  p.  86.  —  Ib.  Keure  pénale  (1419),  art.  27,  Straven,  1. 1,  p.  199-200. 
—  Maestricht.  Statuts  de  1380,  art.  40.  —  Malines.  Cfr  Pourj,ET, 
Corp.  commun.,  p.  428. 

(4)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  10.  —  Huy.  Statuts  criminels 
(1477),  IV,  Cercle  hutois,  pp.  225-226. 

(5)  Anvers.  Consuet.  Antiquiss.,  Il,  16;  In  antiq.,  XII.  —  Ma- 
lines., Coût.  IV,  7.  —  Grimberghen.  Landcharter ,  n°  44. 


LES   DÉLITS  79 

Notons  qu'à  Saint-Trond  les  injures  que  les  bourgeois  s'adres- 
saient à  propos  de  rancunes  révolutionnaires  du  temps  de  Jean 
de  Bavière,  étaient  amendées,  d'après  une  ordonnance  des 
seigneurs  (1393),  par  un  voyage  à  Saint  Jacques  (1).  Dans  cette 
même  ville  les  injures  prononcées  envers  un  bourgeois  dans  ou 
devant  la  maison  de  celui-ci,  acquéraient,  d'après  les  lois 
pénales,  une  gravité  spéciale  (2). 

A  Liège  les  additions  de  1345  aux  Statuts  de  la  cité,  et  plus 
tard  la  Paix  de  St- Jacques (1 487 )  tenaient  comptede  la  condition 
des  personnes,  au  point  de  vue  de  la  peine  à  prononcer  en 
matière  d'injures.  Ainsi,  un  homme  «  déshonnête  »  injuriant  un 
bourgeois  «  honnête  »  est  condamné  à  un  voyage  à  Vendôme  ; 
s'il  est  de  condition  honnête,  le  coupable  ne  paie  que  pour 
injure  simple,  c'est-à-dire  le  voyage  de  Walcourt  (3).  Ce  dernier 
document  portait  îa  restriction  «sauf  le  droit  du  prévôt». 
En  effet,  en  1349,  les  législateurs  crurent  bon,  sans  doute 
à  raison  de  la  fréquence  du  délit  et  de  l'insuffisance  des  remèdes, 
de  donner  au  prévôt  de  Liège  la  connaissance  des  injures  et 
même  des  voies  de  fait  légères,  auxquelles  se  livraient  les 
femmes  de  la  cité.  Les  injures  étaient  punies  d'un  double 
voyage  à  Walcourt,  l'un  au  profit  de  la  partie  injuriée,  l'autre 
au  profit  du  prévôt  (4). 

A  Saint-Trond,  on  obligeait  le  diffamateur  d'une  femme  hono- 
rable de  se  rendre  à  Rocamadour  pour  la  partie  lésée  (5),  tandis 


(1)  Cfr  Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  115. 

(2)  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  art.  18,  Straven,  Op.  cit.,  1. 1, 
p.  74.  —  Keurepénale  (1419),  art.  14,  Straven,  Op.  cit.,  t.I,  p.  195-196. 

(3)  Paix  de  S.  Jacques  (1487),  XXVI,  2-3.  —  Ainsi,  d'après  le 
même  texte,  le  fait  de  qualifier  quelqu'un  d'avorton,  bâtard,  sorcier, 
voleur,  assassin,  incendiaire,  entraînait  un  voyage  à  Saint- J acques, 
si  l'injurié  était  de  meilleure  condition  que  l'autre.  L'homme  de  nais- 
sance honnête  qui  appelait  :  «  senglant  avorton  ou  bastard  »  celui 
qui  de  fait  méritait  un  peu  ce  nom,  ne  devait  subir  que  la  peine  ordi- 
naire d'injures.  Mais  si  lui-même,  quoique  légitime,  mais  né  de  père 
et  de  mère  bâtatds,  disait  à  un  autre,  auquel  ou  ne  pouvait  reprocher 
ce  défaut  :  «  Je  suis  aussi  bien  que  tu  es  »,  il  devait  aller  à  Rocama- 
dour. Cfr  ib.,  XXVI,  5-6.  Injurier  une  femme  bien  mariée,  à  cause  de 
sa  conduite  peu  louable  avant  son  mariage,  était  punissable  d'un  ou 
de  deux  voyages  à  Rocamadour,  selon  que  la  coupable  était  elle-même 
de  bonne  ou  mauvaise  conduite.  Cfr.  ib.,  XXVI,  8. 

(4)  Lettre  du  Prévôt,  1349,  R\ikem  &  Poi^AlN,  Coutumes  de 
Liège,  I,  551. 

(5)  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (13O6),  art.  13,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I, 
P-  73- 


80  CHAPITRE   II 

que  les  Statuts  de  Maestricht  prévoyaient  en  outre  contre  lui 
un  voyage  à  Saint-Josse-sur-Mer  au  profit  de  la  commune  (i). 
Notons  aussi  qu'à  Saint-Trond  une  peine,  double  de  la  peine 
ordinaire  en  matière  d'injures,  venait  frapper  les  enfants  qui  se 
rendaient  coupables  de  ces  excès  vis-à-vis  de  leurs  parents  (2). 

Si  les  coutumes  et  ordonnances  communales  de  la  Flandre  et 
du  Brabant  ne  nous  ont  laissé  que  très  peu  de  dispositions 
pénales  en  matière  d'injures,  les  registres  de  compositions  et 
d'amendes  de  ces  principautés  nous  ont  conservé  de  nombreuses 
traces  de  pèlerinages,  imposés  du  chef  de  ce  qu'ils  appellent 
dans  leur  langage  souvent  si  pittoresque :«?nesseghen,mesgryp, 
ontamelike  ou  onsierlike  woirden,  blameerlic  ou  scouffierlic 
toespreke?i  »  (3). 

Les  autorités  des  corporations  communales  faisaient  égale- 
ment usage  de  ces  pénalités  dans  la  répression  des  injures, 
même  légères,  des  confrères  entre  eux  ou  envers  la  gilde.  Un 
drapier  de  Bruxelles  ayant  accusé  un  de  ses  confrères  de 
mensonge,  se  vit  obligé  de  faire  en  son  honneur  un  pèlerinage 
à  Duisbourg  (4).  Un  arbalétrier  de  Malines  fut  envoyé  à 
Ardembourg,  parce  qu'il  avait  apostrophé  un  confrère  par  ces 


(1)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  20. 

(2)  «  Ende  van  den  woerden  sal  dat  kiiit  dobbel  beteringlie  doen, 
nae  belanck  deenre  mesdaet  ».  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  art.  16, 
Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  74. 

(3)  Ypres  1362  :  «  omme  messeghen.  .  .  Sint  Jacob  in  Galissien  ». 
DE  PEi^SMAEKER,  Op.  cit.,  n°  220,  p.  69.  —  Gand,  1374.  «  Over  'tmes- 
gripende  ontamelike  woirden  die  sy  mesgrepen  ende  seiden  te  mallic 
ancien.  .  .».  Zoendinc  Bouc,  1374,  f°  9,  Cannaert,  Op.  cit.,  p.  382.  — 
Anvers.  23  novembre  141 1  :  ;<  twist  tiegen  eenengoeden  coopman  van 
buten».  Clementynboec,  f°  100,  Antw .  Archiev . ,  t.  XXVI,  p.  100.  —  Gand, 
1425,1435,  1436,  1447.  Voir  spécimens  d'injures  dans  Cannaert,  Op.  cit., 
p.  99  en  note,  p.  383-384.  —  Ib.  1450  :  «  over  mesgryp  ende  messe- 
ghen dat  Roelant  Walaert  mesgrepen  ende  messeit  heeft  up  Mergr. 
Dullaerts,  Jan  Toliiers  wettelic  wyf,  in  't  ghuend  dat  hy  gheseit  heeft 
tôt  Jan  haren  man,  in  vermindertheden  vander  zelve  (ende  00c  orne 
geschil  tusschen  man  en  wyf  te  makene  zoe  te  vermoedene  es)  :  «  Jan, 
ware  hu  wyf  min  wyf,  ic  soude  se  meer  castien  ende  smiten  dan  ghy 
doet  »  te  Sente  Joos  op  de  Zee  ».  Zoendinc  Bouc,  1450,  f°  9,  Can- 
naert, Op.  cit.,  p.  383.  —  Ib.  1462.  Cfr  Cannaert,  p.  98-99.  — 
Audenarde,  1445  :  «onsierliken  ende  blameliken  worden. . .  ».  Register 
van  Kontrakten,  Van  LERBERGHE  &  Ronsse,  Auden.  Mengel.,  t.  I, 
p.  247-248.   —  Lierre,  XVe  siècle.  Correctieboek,   passim. 

(4)  Cfr  DES  Marez,  Organis.  du  travail,  p.   150. 


LES   DÉLITS  8l 

mots  :  «Vous  n'êtes  pas  digne  de  porter  notre  habit  de  tireur»  (i  . 
Les  injures  que  se  lançaient  les  membres  des  deux  gildes 
antagonistes  de  S.Martin  et  de  S.  Pierre,  à  Saint-Trond,  s'ex- 
piaient par  un  voyage  à  Rocamadour  (2). 

8.  Rapt.  Adultère.  Débauche,  notoire.  —  En  général  les  pre- 
mières chartes  et  plus  tard  les  ordonnances  pénales  établissent 
une  distinction  nette  entre  le  rapt  par  violence  et  le  rapt  par 
séduction.  Le  droit  liégeois  cependant  admettait  une  certaine 
confusion  au  point  de  vue  de  la  peine  à  appliquer  :  le  rapt 
violent,  c'est-à-dire,  suivant  l'expression  liégeoise,  le  rapt  à 
«  cry  et  hahay  »  était  amendé,  outre  par  les  réparations  privées, 
par  un  voyage  en  Chypre  au  profit  de  la  commune,  d'après  le 
Nouveau  Ject  de  1394  (3)  et  le  Régiment  des  basto?is  de  1422  (4). 
Deux  ans  après  cette  dernière  ordonnance,  le  iCr  Régiment  de 
Heinsberg  assimilait  au  rapt  violent  celui  par  séduction  d'une  fille 
impubère,  en  le  punissant  également  d'un  voyage  outremer  (5). 
Une  disposition  des  Statuts  de  la  Cité  de  Liège  (132S),  rappelée 
par  la  Paix  de  S.  Jacques  (1487)  condamne  celui  qui  emmène 
la  femme  ou  la  fille  d'autrui  avec  ses  biens,  à  un  voyage  à 
Saint-Jacques  pour  la  partie  lésée  (6).  Si  nous  rapprochons  cette 
disposition  des  textes  cités  plus  haut,  nous  pouvons  conclure 
qu'il  s'agit  ici  du  rapt  par  séduction  de  filles  pubères.  LePrivilcge 
de  Maestricht  (141 3)  se  conformait  au  droit  de  la  cité  de 
Liège  (7),  tandis  que  les  Statuts  de  Saint-Trond  (1366)  portaient 
cette  même  peine  au  profit  de  la  commune  et  fixaient  la  répa- 
ration due  à  la  partie  lésée  à  un  voyage  à  Saint-Jacques 
de  Compostelle  (8).  Dans   les  villes  brabançonnes,  telles  que 


(1)  Cfr  PouLLET,  Corpor.  communales,  p.  428,  431-433. 

(2)  Ordonnance  du  21  juillet   14.55.    Nachtegael,  f°  8y\°,  Straven, 
Op.  cit.,  t.  I,  p.  412-413. 

(3)  Nouveau  ject  (1394),  art.  2. 

(4)  Régiment  des  basions  (1422),  art.  11. 

(5)  Ier  Régiment  de  Heinsberg  (1424),  art.  7. 

(6)  Statuts  de  la  Cité  (1328),  art.  39.  —  Paix  de  St- Jacques,  XXVI, 

43- 

(7)  Privilège  de  Maestricht  (1413),  art.   h. 

(8)  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  art.  6,  STR  vven*,0/>.  cit., t.  I,  p.  71. 


82  CHAPITRE   II 

Anvers  (i)  et  Louvain  (2),  ces  mêmes  voyages  répondaient  au 
rapt.  Dans  le  droit  liégeois  et  louvaniste,  les  coopérateurs  au  rapt 
étaient  punis  du  même  voyage,  celui  de  Chypre,  imposé  à 
l'auteur  principal  ;  telles  sont  les  dispositions  de  la  Lettre  des 
vingt  (1324)  pour  Liège,  des  Statuts  de  Maestricht  (1380),  du 
Privilège  de  14 13  de  la  même  ville  et  d'une  ordonnance  de  la 
duchesse  Jeanne,  veuve  de  Wenceslas  (16  avril  1346)  pour 
Louvain  (3).  La  jurisprudence  an versoise  condamnait  le  coopé- 
rateur  du  rapt  à  un  voyage  à  Rocamadour  (4). 

En  matière  d'adultère  et  de  concubinage  le  droit  des  bonnes 
villes  du  pays  de  Liège  ne  badinait  pas.  Les  statuts  de  1366 
pour  Saint-Trond  stipulaient  :  celui  qui  «  dans  sa  maison  entre- 
tient une  femme  à  côté  de  son  épouse  légitime,  sera  condamné 
à  faire  tous  les  ans  un  voyage  à  Rocamadour,  aussi  longtemps 
qu'il  persévère  dans  sa  vie  adultère»  (5).  Les  Statids  de 
Maestricht  (1380)  avaient  des  dispositions  semblables  (6).  En 


(1)  Anvers.  23  novembre  141 1  :  «  Giele  de  Bloc. .  .  eens  ander  mans 
wyf  wech  gheleydt.  .  .  Sint  Jacobs  in  Galissien  ».  Clementynboec, 
f°  102,  Antw.  Archievenblad,  t.  XXVI,  p.  103.  —  Ib.  même  date  : 
«  Gielys  Boydens. . .  eeuen  goeden  cnape  zyn  wyf  ende  zyn  goed 
ontleydt.  .  .  in  Cypers  ».  Clementynboec,  f°  104,  Antw.  Arch., 
t.  XXVI,  p.  109. 

(2)  «  Dat  voertaen  nyeman,  soervie  hy  es.  .  .  gheen  wyf  noeh 
gheen  vrouwe  noch  Jotiffrouwe,  gedaecht  noch  ongedaeeht,  ontscaken 
en  sal.  Bnde  soe  wie  daer  jegen  dade  soe  weder  dat  wyf,  vrouwe 
ocht  Joffrouwe  crête  ocht  riepe,  ocht  niet  crête  noch  en  riepe,  dat  de 
ghene  die  dien  scoet  dede,  ende  aile  de  ghene  die  met  hem  waren, 
in  synre  hulpen,  daer  af  onser  genediger  vrouwe  ende  der  stat,  te 
beternissen,  doen  souden,  elc  een  bedevaert  in  Cyprès...».  Ordon- 
nantieboeck  0,  p.  16  (16  avril  1396),  SERRURE,  Vaderlandsch 
.Muséum,  t.  III,  p.  25.  Notons  qu'aucune  distinction  n'y  est  faite 
entre  les  diverses  modalités  du  rapt. 

(3)  «...  ende  soe  wie  enich  wyf.  .  .  die  alsoe.  . .  ontscaect  worde, 
binnen  der  stat  ocht  binnen  der  vryheit  van  Lceveu  outfinge,  ende 
huysde  ende  haefde,  dat  hys  syn  soude  opde  selve  bedevaert  in  Cy- 
près ».  Cfr  note  précédente. 

(4)  Anvers.  28  novembre  1411  :  «  Jatmeken  de  Wale. . .  heeft 
Gielys  Boydens  gheholpen.  .  .  Rutsemadouw  ».    Cfr  plus  haut,  note  3. 

(5)  "  Wy  een  tsestsse  vrouwe  by  zyn  wyff  settet  in  syn  selfs  huys, 
ende  die  nagebueren  hauden  't  gemeelyck  daer  voer.  .  .  die  soude  der 
stadt  ygelyck  van  hon  eenen  wech  te  Rutsemedou  doen,  te  weten  aile 
jaer,  alzoe  langue  als  zy  daerinne  geprueft  woerden  perse vereerende  ». 
Statuts  de  Jean  d'Archet  (1366),  art.  47,  STRavex,  op.  cit.   t.  I,  p.  82. 

(6)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  105-106. 


LES    DÉLITS  83 

1499  une  ordonnance  des  seigneurs  et  du  magistrat  de  Saint- 
Trond  oblige  les  personnes  vivant  publiquement  en  adultère 
à  se  séparer  dans  les  trois  jours,  sous  peine  d'un  voyage  en 
Chypre  ;  celui  qui  hébergeait  ces  personnes  était  condamné  à  un 
voyage  à  Saint-Jacques;  nul  ne  pouvait  leur  louer  une  maison  et 
si  la  location  avait  été  concédée  avant  la  date  de  l'ordonnance, 
il  devait  résilier  le  bail  dans  les  six  semaines,  le  tout  sous 
peine  d'un  voyage  en  Chypre  (1).  Le  21  mars  1523,  des  mesures 
plus  sévères  encore  furent  prises  contre  l'adultère  :  les  délin- 
quants notoires  durent  faire  le  voyage  de  Saint-Martin  de  Tours. 
Si  quinze  jours  après  leur  retour  de  ce  lieu  ils  n'avaient  pas 
rompu  leurs  relations,  ils  se  voyaient  contraints  d'aller  à 
Saint-Jacques  de  Compostelle  ;  si  dans  un  nouveau  délai  de 
quinze  jours  ils  ne  s'étaient  pas  séparés,  ils  étaient  condamnés 
au  bannissement  à  perpétuité  et,  en  outre,  à  l'amputation  d'un 
pied  ou  d'une  main  (2). 

Certaines  condamnations  prononcées  par  le  magistrat 
d'Anvers  nous  montrent  que  là  aussi  on  faisait  usage  des 
pèlerinages  dans  la  répression  de  l'adultère  (3). 

9.  Attentats  contre  les  propriétés  :  vol,  maraudage,  etc.  — 
Nous  n'avons  rencontré  que  de  rares  condamnations  à  des 
pèlerinages,  prononcées  par  les  tribunaux  communaux  pour 
motif  de  vol  (4).  Au  contraire,  il  y  a  des  ordonnances  plus  fré- 
quent tendant  à  enrayer  le  maraudage  et  la  destruction  des 
clôtures,  qui  en  était  souvent  le  prélude;  l'enlèvement  des 
choses  les  plus  diverses  y  est  visé:  vol  de  fruits,  de  récoltes,  de 
gazon,  de  légumes  ;  dommages  aux  champs  ensemencés,  aux 


(1)  Saint-Trond.  15  juillet  1499.  't  Residuum,  f°  1151a0  1,  STRAVEN, 
t.  II,  p.  224. 

(2)  Ib.  23  mars  1523.  7  Residuum,  f°  115  v°,  STRAVEN,  Op.  cit., 
t.  II,  p.  248-349. 

(3)  Anvers.  23  novembre  141 1  :  «  Lysbet  Boels.  .  .  liaren  man  out- 
gaen. .  .  hem  syngoet  ontdraegen.  .  .  overspele. .  .  ten  Hoegeu  Roeme» 
—  «  Katline,  Clans  wyf  van  Cueringen,  overmids  dat  zy  in  overspele 
gheseten  heeft  met  eeus  wyfs  mainte  ende  menigen  onzede  met  hem 
bedreven  heeft  ende  onruste  gemaect  tusschen  wettelic  huweiic .  .  . 
tsente  Joes  ».  Clementynboec,  f°  102,  Antw.  Archievenblad,  t.  XXVI 
p.   102. 

(4)  Anvers,  1407  :  «  Betken  van  Brugghe.  .  .  eenen  goeden  coop- 
man  uut  Lombardiën  tsyn  af  ghenomen .  . .  ende  syn  gelt  dieffehc 
ghestolen  ».  Correctieboek,  f°  110,    Antw.  Arch.,  t.  XXVI,    p.     14-15. 


84  CHAPITRE   II 

vignobles.  Il  est  à  remarquer  que  ces  infractions,  si  elles  étaient 
commises  pendant  la  nuit,  entraînaient  une  peine  plus  grave, 
c'est-à-dire  un  voyage  plus  lointain,  que  si  elles  avaient  été  faites 
pendant  le  jour  ;  cela  ressort  de  diverses  ordonnances  pénales 
du  magistrat  de  Saint- Trond  (i). 

Notons  enfin  que  clans  cette  dernière  ville,  comme  à  Tongres, 
on  punissait  de  voyages  ceux  qui  se  livraient  à  la  capture  des 
pigeons  (2). 


(1)  Saint-Trond,  16  septembre  1448.  Nachtegael,  f°  76,  Straven, 
Op.  cit.,  t.  I,  p.  386.  —  Ib.  29  juillet  1454.  Nachteg.,  f°  85,  Straven, 
Op.  cit.,  t.I,  p.  404-405.  —  Ib.  21  septembre  1461.  Nachteg.,  f°  100  v°, 
Straven,  t.  I,  p.  457-458.  —  Ib.  16  octobre  i486  :  «een  yeghelyck.  . . 
die  mitten  daghe  in  of t  op  eenichs  rninschen  erfve. . .  querne  ende  hem 
zyn  huys  oft  huyssen,  muren,  vinsteren,  doeren,  wyngart  drueven, 
stecken,  cruyt,  appelen,  peren  oft  graes  oft  ander  oeftz  ;  oft  enich 
ander  dinck  oft  vrucht  neme  oft  ontdrueghe  aen  de  fortificatie  oft 
bouwe  van  der  stadt,  oft  die  boomen  afî  hieve  die  vruchten  draghen. . . 
verboeren  sal  aen  die  partie  eenen  wech  Sint  Jacops  in  Coinpostella 
en  der  par  tien  dobbel  scade,  ende  aen  die  heeren  ende  stadt  oick 
eenen  wech  Sint  Jacops  voerscreven.  Knde  soe  wie  dat  voerscreven  is 
dede .  .  .  met  nachte  ende  ontide . . .  die  sal  aen  die  partie  eenen  wech 
Sint  Jacops,  ghelyck  voerscreven  is,  verbueren  ende  dobbel  scaede 
betalen,  ende  aen  heren  ende  stadt  eenen  wech  in  Cyprès  ».  Keur 
boek,  p.  204,  Straven,  Op.  cit ,  t.  II,  p.  148.  —  Ib.  3  sept  1526. 
't  Residuum,  f°  97,  n°  3,  Straven,  Op.  cit.,  t.  II,  p.  367-368.  — 
Voir  aussi  :  Coutume  de  Looz,  52,  53,  54  points.  —  Gand,  1356. 
Zoendinc  Bouc,  1356,  f°  10,  CannaerT,  Op.  cit.,  p.  98. 

(2)  Saint-Trond,  13  mars  1497.  —  6  février  1559.  —  14  mars  1563. 
Keurboek,  p.  191,  n°  2  ;  Maendachboek  A,  f°  1,  f°  11,  Straven, 
Op.  cit.,  t.  II,  p.  217,  t.  III,  p.  8,  25-26.  —  Coutumes  de  Looz,  p.  63. 
Charte  de  Tongres  (1502)..  art.  33. 


CHAPITRE   III 


PROCEDURE   GÉNÉRALE 


Dans  leurs  tentatives  de  mettre  fin  aux  guerres  et  à  la  vengeance 
privées,  les  législateurs  du  moyen  âge  admettaient  une  double 
procédure  criminelle  :  l'action  privée,  menée  par  la  famille  de 
la  victime  d'une  infraction  contre  la  famille  du  coupable, 
tendant  à  se  procurer,  d'une  façon  pacifique  et  en  dehors  de 
toute  plainte  aux  autorités,  la  réparation  du  dommage  moral  et 
matériel  qui  lui  avait  été  infligé  dans  l'un  de  ses  membres  ; 
l'action  publique  menée  par  la  famille  contre  le  criminel  seul, 
introduite  par  une  accusation  devant  les  autorités  judiciaires  et 
tendant  avant  tout  à  faire  prononcer  contre  le  criminel  la  peine 
prévue  par  le  législateur  et  à  le  forcer  à  une  réparation  propor- 
tionnée au  délit.  La  première  procédure  aboutit  donc  à  la 
conclusion  d'un  contrat  et  à  la  réconciliation,  parfois  solennelle; 
la  seconde  aboutit  à  une  condamnation.  L'étude  de  la  législation 
et  de  la  jurisprudence  criminelle  de  nos  provinces  nous  apprend 
que  des  pèlerinages  à  des  sanctuaires  célèbres  étaient  appliquées 
dans  les  deux  cas.  Nous  ne  serions  pas  complet  dans  notre 
exposé,  si  nous  omettions  de  dire  que  ces  mêmes  pèlerinages 
pouvaient  faire  au  pays  de  Liège,  à  la  fin  du  moyen  âge,  l'objet 
d'une  procédure  spéciale  qui  avait  tous  les  caractères  d'une 
procédure  civile. 

A.  Pèlerinages  imposés  à  la  suite  d'un  contrat  de  paix.  —  Le 
caractère  contractuel  de  certains  pèlerinages  apparaît  tout 
d'abord  dans  les  stipulations  de  quelques  traités  de  paix,  mettant 
fin  à  une  révolte  civile  ou  à  une  guerre  proprement  dite  : 
le  prince  consent  à  admettre  ses  sujets  révoltés  à  la  réconcilia- 
tion, à  condition  entre  autres  qu'un  certain  nombre  d'entre  eux 
se  rendent  en  pèlerinage  au  lieu  qu'il  indiquera.  Ainsi  une  des 


86  CHAPITRE   III 

clauses  du  traité  d'Athis,  conclu  en  1305  entre  le  roi  de  France, 
Philippe-le-Bel  et  les  Flamands,  à  la  suite  de  la  bataille  des 
Monts-en-Pevèle,  porte  que  trois  mille  habitants  de  Bruges  et 
du  Franc  doivent  se  rendre  en  pèlerinage  :  mille  d'entre  eux 
iront  outremer  et  deux  mille  autres  visiteront  divers  sanctuaires 
situés  en  deçà  ;  entretemps  le  comte  Robert  de  Béthune  mettra 
au  pouvoir  du  roi,  comme  garantie,  les  châteaux,  villes  et  châ- 
tellenies  de  Cassel  et  de  Courtrai,  jusqu'à  ce  que,  entre  autres 
conditions,  ces  pèlerins  se  soient  mis  en  route  (1).  Le  Ier  sep- 
tembre 1316,  les  députés  de  Philippe,  comte  de  Poitiers,  régent 
du  royaume  de  France,  et  ceux  de  Robert  de  Béthune  décidèrent 
par  un  traité  que  le  comte  suivrait  le  roi  de  France  à  la  croisade 
«  quant  générauls  passnige  sera»  ;  en  attendant  «  messire  Robert 
ses  fiulz  »  irait  dans  l'année  à  Saint-Jacques  de  Compostelle, 
à  Rocamadour,  à  N.-D.  de  Vauvert,  à  Saint-Gilles  en  Provence 
et  à  N.-D.  de  Puy  (2). 

Lorsque  à  la  suite  des  troubles  du  mercredi  (4-1 1  août  131 1), 
les  Gantois  allèrent  faire  amende  honorable  au  comte  de 
Flandre,  en  son  château  de  Maie,  le  10  octobre  13 11,  ils 
s'accordèrent  pour  dire  que  le  comte  avait  plein  droit  d'envoyer 
27  Gantois  en  pèlerinage  aux  lieux  qu'il  choisirait  (3). 

La  ratification  de  la  paix  d'Arqués  par  Charles  le  Bel,  le 
19  avril  1326,  portait  que  300  habitants  de  Bruges  et  de  Courtrai 
iraient  en  pèlerinage  :  100  d'entre  eux  devaient  se  rendre  à 
Saint- Jacques,  100  autres  à  Saint-Gilles  en  Provence  et  les  der- 
niers à  N.-D.  de  Rocamadour  (4). 

Mais  ces  pèlerinages,  que  nous  nommons  expiatoires  puis- 
qu'ils sont  imposés  en  réparation,  se  rencontrent  surtout  à  la 
suite  d'un  contrat  de  paix  entre  deux  partis  ou  deux  familles. 
Ainsi  quand  en  1299  le  terrain  de  La  Sauvenière  fut  racheté 


(1)  Cfr  Funck-Brintano,  Philippe  le  Bel  en  Flandre,  p.  499.  Paris, 
1896  ;  J.  lyAKNEN,  Ylaandeven  in  het  begin  der  XIVe  eeuw  en  de  strijd 
tegen  Philips  den  Schoone,  p.  123.  Anvers,  1901. 

(3)  Cfr  MussEivY,  Inventaire  des  archives  de  Courtrai,  t.  I,  p.  86seq. 

(3)  «  Voert  es  gheaccordeert  dat  die  achtiene  persone,  die  myn 
heere  van  Nevers  dede  noumen  te  Ghent,  ende  el  negheene,  dat  se 
myn  heere  mach  senden  in  pelegrinagen  te  sekeren  daghe  te  porne, 
waer  dat  se  myn  heere  hebben  wille  ende  te  sinen  wille  ende  te  sine 
ghenadicheiden  te  kcerne  ».  Vuyi,steke,  Op.  cit.,  p.  187. 

(4)  Giujodts  van  Severen,  Invent.  Bruges,  t.  I,  p.  357-8.  Cfr 
CannaerT,  Op.  cit.,  p.  107-108. 


PROCÉDURE    GÉNÉRALE  87 

à  Liège,  la  guerre  privée  entre  les  Malhars  et  les  Yerteis 
devenant  impossible,  les  deux  parties  se  mirent  d'accord  : 
«  Et  bin  tempre  là  après,  se  vorent  les  Malhars  et  les  Yerteis 
acordeir  l'un  al  altre,  et  amendent  les  Malhars  X  voies  d'oultr 
meir,  par  les  mors  qu'ilh  avoient  ochis  »  (i).  C'est  d'une  façon 
analogue  qui  se  termine,  le  n  novembre  1391,  un  conflit  entre 
les  Flamands  et  la  Hanse  teutonique  au  sujet  d'un  marchand, 
appartenant  à  cette  dernière  corporation,  que  les  premiers 
avaient  molesté.  Les  Flamands  s'engagent  à  envoyer  seize 
pèlerins  à  Rome,  autant  à  Saint- Jacques  et  quatre  à  Jérusalem 
«  en  l'honneur  de  Dieu  et  en  réparation  au  marchand  »  (2). 

Un  homme  avait  il  tué,  blessé  ou  injurié  un  autre,  les  familles 
des  deux  ennemis  reprenaient  pour  leur  compte  et  sous  leur 
responsabilité    la    cause    de    leur    famille.    Aussi    longtemps 
qu'aucune  plainte  ou  demande  d'intervention  n'était  parvenue 
aux   autorités    de   la   commune,   celles-ci   ne  pouvaient   faire 
procéder   contre   le   coupable,    ni    même   empêcher  que  des 
représailles  se  produisissent  ;  dès  lors  il  arrivait  que  le  nombre 
des   morts    et   des   blessés    se    multipliait    de    chaque   côté. 
Parfois   les    ennemis  concluaient   une  trêve,  dont  la  rupture 
était   sévèrement   punie   par   la   commune  ;    au   cours  de  cet 
armistice   ou   souvent  après   plusieurs   années   d'une  querelle 
acharnée,  les  deux  parties  admettaient  en  principe  un  accord  et 
choisissaient  dans  leur  sein  quelques  représentants  pour  débattre 
les  conditions.  Pour  faciliter  ces  accords,  on  en  vint  bientôt 
à    élire    de  commun    avis  des  hommes  étrangers  aux    deux 
familles   et  présentant  des  garanties  particulières  de  probité, 
tels  que  des  échevins  ou  des  anciens  échevins,  et  on  leur  laissa 
le  soin  de  décider  les  réparations  à  faire  (3). 


(1)  Chronique  de  Jean  d'OuItremeuse,  V,  p.  561. 

(2)  «  . .  .ze  willen. . .  goden  to  ereu  und  denne  copmanne  to  bete- 
ringhen  zenden  16  elirliehe  personeu  to  Olden  Rome  unde  16  ehrliche 
personen  to  sunte  Jacobe  to  Compostelle,  uiid  4  eriiche  personen 
over  mer  dem  hilghen  grave  mises  Heren  ».  KOPMANN,  Die  Hansi- 
sche  Geschichtsblàttey ,  p.  17-20,  Leipzig  ;  1S76.  Hanserecesse,  t.  I,  4, 
p.  31  ;  R.  Rohricht,  Deutsche  Pilgerreisen,  p.  99. 

(3)  Anvers,  12  avril  1475.  Les  parties  déclarent  que  «  hen  des 
geheelic  ende  al  gekeert  ende  gesubmitteert  hebben  in  viere  goede 
mannen  te  wetene.  .  .  als  sjggers  ende  keersluden  genomen  ende  geco- 
ren  van  beyde  zideu  ».  Ils  sont  «  scepenen  tAntwerpen  op  desen 
tyt  ».  Antw.  Archievenblad,  t.  XXI,  p.  2.  —  Audeuarde,  24  novem- 
bre  15 12    :    «  ten  tractiete    ende  overghane  van    zekeren  eerbaren 


88  CHAPITRE   III 

Cependant  d'anciennes  chartes  communales,  telle  celle  de 
Bruxelles  (1229),  avaient  prévenu  cette  initiative  :  le  législateur 
avait  compris  qu'on  ne  pouvait  abandonner  à  la  merci  de  la 
cupidité  aveugle  d'une  famille  offensée,  un  coupable  que  des 
circonstances  particulières  rendaient  digne  de  pitié  ;  il  désigna 
donc  quelques  citoyens  notables,  des  «  apaiseurs  »,  auxquels  les 
parties  eurent  à  exposer  leurs  différends  (1).  Mais  alors  que, 
dans  la  plupart  des  communes,  les  échevins  n'intervenaient  pas 
comme  tels  dans  la  conclusion  de  la  paix,  à  Bruxelles,  la  keure 
de  1229  ordonnait  au  coupable  d'offrir  une  réparation  en 
présence  des  échevins.  Si  ceux-ci,  d'accord  avec  les  jurés, 
jugeaient  cette  réparation  suffisante,  ils  décidaient  que  la 
victime  devait  accepter  ;  sinon,  ils  tarifaient  d'office  la  répara- 
tion ;  faute  d'exécution,  la  partie  récalcitrante  était  bannie  du 
duché.  La  keure  de  Hérenthals  attribuait  comme  mission  à 
l'écoutête  de  forcer  la  partie  coupable  à  s'exécuter. 

Malgré  cette  différence,  la  pratique  presque  générale  dans  les 
communes  était  de  faire  authentiquer,  d'une  façon  ou  d'une 
autre,  l'acte  de  la  conclusion  de  la  paix  ;  à  Gand,  par  exemple, 
les  échevins  l'inscrivaient  dans  un  livre  spécial,  le  Zoendinc 
Bouc,  c'est-à-dire  le  livre  aux  réconciliations  (2).  Nos  pères,  qui 
aimaient  à  donner  à  leurs  contrats  un  caractère  tangible  par  la 
tradition  d'un  symbole,  employèrent  certaines  cérémonies  dans 
la  conclusion  tant  de  contrats  réels  que  de  contrats  d'ordre 
pénal,  pour  bien  en  marquer  l'obligation.  Quelques  ,uns  de  nos 
registres  communaux  ont  gardé  le  souvenir  exact  de  ces  céré- 
monies où  le  coupable  d'un  homicide  venait  à  genoux  (voetval) 
implorer  le  pardon  de  la  famille  de  la  victime  et  baiser  sur  la 
bouche  les  représentants  de  celle-ci  (montzoenre)  (3)  ;  parfois 


notabelen  persoonen.  .  .».  Ibid.,  5  avril  15 13  :  «  so  es  by  tusschens- 
preken  van.  . .  ghemaect  een  vriendelick  appointement  ».  Registev 
van  Kontrakten,    Aadenaerdsche  Mengelingen,  t.  I,  p.  250,  255. 

(1)  Ces  «  viri  boni  »,  portent  les  divers  noms  de  paysmaekers, 
vriendelike  effeneers,  zegghers,  apayseurs,  appay  senteur  s,  etc.  Il  s'agit 
ici  des  apaiseurs  en  tant  qu'arbitres  ;  nous  verrons  plus  loin  que, 
dans  certaines  communes,  ils  ont  formé  un  véritable  tribunal  auquel 
les  échevins,  pour  se  décharger,  attribuaient  en  propre  la  connais- 
sauce  des  querelles. 

(2)  VuYlySTEKE,  Uitleg  tôt  de  Gentsche  Baljuwsvekeningen  (1280- 
1315),  p.  98;  Caxnaert,  Op.  cit.,  passim. 

(3)  Anvers.  12  avril  1475.  A  la  suite  d'un  meurtre,  les  deux  parties 
se  mettent  d'accord  pour  soumettre  l'affaire  à  «  vier  goede  mannen  », 


PROCEDURE    GÉNÉRALE  89 

aussi  la  partie  lésée,  en  signe  de  pardon,  jetait  à  terre  un  fétu 
de  paille  :  c'était  Y effestiicatio  (i). 

Les  registres  criminels  des  communes  nous  ont  gardé  de 
nombreux  exemples  de  pèlerinages  imposés,  avec  ou  sans 
l'intervention  de  l'autorité,  à  la  suite  d'un  contrat  de  paix  ; 
nous  en  citerons  quelques  uns.  En  1264,  la  paixjfut  faite  à  Liège 
entre  les  quatre  meurtriers  de  Godefroi  et  de  Jakcmon  de 
Fleppe  et  leur  parenté  d'une  part  et  Jakemon  de  Clermont 
avec  son  lignage  de  l'autre.  Les  quatre  meurtriers  prennent  la 
croix;  ils  ne  reviendront  de  Terre  Sainte  que  lorsque  les  parents 
de  la  victime  les  rappelleront,  selon  les  pouvoirs  reçus  des 
leurs  (2).  Le  Registre  des  Faidcs  de  Tournai  nous  rapporte 
qu'en  juillet  1273,  Thierri,  fils  de  Roger  de  Phalampin,  qui  avait 
tiré  l'épée  contre  Gossuin  de  Maubrai,  dut,  à  la  suite  d'un 
accord,  se  rendre  à  Saint-Gilles  en  Provence  (3).  Thirion  de 


qui  «  hen  rypeliken  hierop  beraden  hebbende,  eendrachtelycke  over- 
comen  zyn  ende  hebben  daerna,  opten  Goeden  Vrydach,  tewetene 
den  tweelfsten  dach  van  Aprille  als  men  screef  XIIIlc  ende  LXXV 
jaer,  na  costume  van  scrivene  des  Hoofs  van  Camerycke,  bynnen  den 
cloostere  vauden  Predickheeren  gestaen  binnen  der  voers.  stad  van 
Antvrerpen,  haer  vutsprake  ghepronuncieert  ende  vutgesproken, 
aldaer  ten  selven  dage  de  voers.  Peter  Kerstiaenszone,  by  ordinan- 
cien  van  den  voers.  seggers  sinen  voetvdl  dede  ende  voort  ten  halleme 
ende  ten  monde  quam  aen  den  voers.  Ectore  Speelberch,  als  gerechte 
moetsoendere  van  wilen  Thobiase  Speelberch,  zynen  brueder,  in 
presencien  van  YVouteren  Speelberch,  hueren  vader  met  ende  aen 
meer  anderen  haerer  vrienden  ende  magen  vanderselver  dooder  ziden, 
welke  vutsprake  hierna  volcht  ende  is  aldus...»  Suit  la  condamnation 
du  coupable  à  un  pèlerinage  à  Rome  et  à  Kinsiedeln.  . 
Archievenblad,  t.  XXI,  p.  2-3.  Cfr  PoULEET.  Hist.  dr.  pén.  Brab. 
p.    186-187  J    MERTENS    &   Torfs,    Geschiedenis   van   Anlwerpen,     t. 

n,  p.  33- 

(1)  Namur  2  juillet  1384.  Vn  certain  Thirion  avait  blessé  Andrion. 
Les  échevins  constatent  que  Thirion  doit  faire  divers  pèlerinages, 
puis  «  dient  vautres  lesdis  témoins  que  le  dessus  d't  Andrion  fut  pré- 
sent à  faire  la  paix,  en  son  bon  sens,  mémore  et  entendement,  bien 
parlant,  et  si  gréa  et  ottroya  très  bien  la  paix  moyennant  lesdites 
amendes  paiant,  aveucq  prist  ung  festu  qu'il  jecta  par  terre,  quitta 
et  werpit  tout  mal  amour  qu'il  avait  audit  Thirion  accomplissant 
ce  que  dit  est.  .  .».  Répertoire  Lodevoet,  n°  112,  Wodon,  Op.  ci!  p. 
182-183. 

(2)  BCRH.,  ire  séiie,  t.  IX,  p.  40  ;  Poutxkt,  Ess.  c'y.  crini.  Liège, 
p.  146. 

(3)  DE  NÉDOXCEŒX,  Etude  sur  le  dr.  crim.,  p.  116.  —  Ib.,  p.  115- 
116,  132. 


90  CHAPITRE   III 

Namur,  qui  a  blessé  Andrion,  obtient  grâce  de  celui  ci  à  con- 
dition de  faire  le  voyage  de  Saint-Jacques  si  sa  victime  survit 
à  ses  blessures  ;  sinon  il  devra  aller  en  Chypre  et  à  Rocama- 
dour  (i).  Pour  meurtre  de  leur  concito}Ten,  Herman  Boer,  deux 
Anversois,  Joost  van  Son  et  Dirk  van  Roiden,  iront  visiter  le 
tombeau  des  Apôtres  ;  leur  complice  Lambert  van  Son  ira 
à  Saint-Thibaut  en  Alsace  (2).  A  la  suite  d'un  «  zoendinc  »  du 
20  mai  1491,  un  Brugeois,  convaincu  de  meurtre,  dut  faire  trois 
voyages  consécutifs  :  à  Rome,  à  Saint-Jacques  et  à  Saint- 
Nicolas  de  Varengéville  (3).  Un  Louvaniste,  Godefroid,  qui 
avait  tué  Paul  Oliviers,  dut,  pour  obtenir  la  paix,  prendre  l'enga- 
gement d'aller  à  Rome,  d'y  visiter  pendant  sept  jours  consécu- 
tifs les  sept  églises  de  la  ville,  de  monter  à  genoux  les  degrés  de 
Saint-Jean  de  Latran  et  d'entendre  là,  à  genoux,  cinq  messes 
à  la  suite.  Après  son  retour  au  pays  natal  il  devra  reprendre 
la  même  route  et  visiter  Saint- Pierre  de  Milan  (4). 

Tandis  que  les  simples  bourgeois  terminaient  leur  différend 
devant  des  apaiseurs,  pris  parmi  les  notables  de  la  commune, 
les  nobles  s'adressaient  à  l'arbitrage  du  seigneur  et  se  voyaient 
contraints  à  des  réparations  semblables.  Ainsi,  dans  un  acte 
daté  du  6  décembre  1307,  Philippe  IV,  roi  de  France,  déclare 
que  son  frère  Charles,  comte  de  Valois,  et  se*  enfants,  filles  de 
Catherine,  impératrice  de  Constantinople,  d'une  part,  et  Jean, 
comte  de  Namur,  et  ses  frères,  d'autre  part,  voulant  terminer 
un  différend  au  sujet  de  la  propriété  du  comté  de  Namur,  l'ont 
soumis  à  l'arbitrage  de  lui,  roi  de  France,  et  d'autres,  sous  la 
réserve  formulée  par  le  comte  de  Namur,  qu'il  ne  pourra  perdre 
son  héritage,  ni  être  contraint  à  faire  un  pèlerinage  ou  un  autre 
voyage  onéreux  (5).  Cet  acte  nous  intéresse  puisqu'il  montre 
que  la  pratique  des  pèlerinages  était  en  vigueur  même  pour  les 
gens  de  la  plus  haute  condition.  Marguerite,  comtesse  de 
Flandre,  voulant  vider  la  querelle  existant  entre  Gheldolf,  sire 
de  la  Gruthuse  à  Bruges,  et  Jehan  de  Molcmbeke,  décide,  le 


(1)  Namur.    2   juillet   1384.   Répert.   Lodev.,   n°    112,     WODON,  Op. 
cit..  p.  182-183. 

(2)  Anvers,  1431.  MERTENS  &  TORFS,  Op.  ci!.,  t.  II,  p.  36.-/6., 
12  avril  1475,  Antw.  Archiev.,  t.  XXI,  p.  2-3. 

(3)  Cfr  GilJUOD'fS  vax  SEVEREN,   Inv.  des  arch.  de  Bruges,  t.  VI, 
P-  355- 

(4)  26  mars  1493.  PouixET,  Hist.  dr.  peu.  Brab.,  p.   183. 

(5)  PlOT,  Inventaire  des  chartes  des  comtes  de  Namur,  p.  96,  n°  334. 


PROCÉDURE   GÉNÉRALE  gi 

24  mai  1372,  que  de  chaque  côté  deux  complices  iront  à  Saint- 
Ambroise  de  Milan  et  deux  autres  à  Saint-Gilles  en  Provence  ; 
en  outre  Gruthuse  enverra  dix  de  ses  valets  en  Chypre,  tandis 
que  son  ami  Baudouin  de  Beverhout  ira  à  Rome  ;  Jehan  de 
Molembeke  fera  «en  l'honneur  de  messire  Gheldolf  et  de  ses 
amis»  un  pèlerinage  à  Naples  et  un  pèlerinage  à  Saint  Gilles  (1  ). 
Guillaume  de  Hainaut,  comte  de  Hollande,  présida  en  1413  à  la 
réconciliation  de  deux  familles,  devenues  ennemies  à  la  suite 
d'un  homicide.  Le  lignage  du  coupable  dut  envoyer  vingt  per- 
sonnes à  N.-D.  de  Lyon  et  à  Saint-Maur-des-Fossés  (2). 

Enfin,  nous  voyons  les  chanoines  de  Liège  intervenir  comme 
arbitres  dans  le  différend  entre  les  chanoines  de  Saint- Feuil lien 
et  les  bourgeois  de  Fosses.  Les  Lettres  del  Paix,  du  7  mai  i3i8, 
qui  mirent  fin  au  conflit  stipulaient,  outre  la  commination 
de  pèlerinages  contre  celui  qui  se  livrerait  désormais  à  des  voies 
de  fait  sur  quelqu'un  du  parti  adverse,  que  vingt  bourgeois 
devaient  se  rendre  processionnellement  à  YValcourt  en  l'hon- 
neur des  chanoines  offensés  (3). 

B.  Pèlerinages  imposés  à  la  suite  d'une  action  judiciaire  régu- 
lière.— A  côté  de  cette  poursuite  pacifique  d'une  réparation  pour 
le  dommage  moral  et  matériel  causé  par  une  infraction,  il  exis- 
tait un  autre  recours  pour  la  victime  ou  ses  parents.  Dans  bien 
des  cas,  en  effet,  vu  le  point  d'acuité  qu'avaient  atteint  certaines 
querelles,  il  était  très  difficile,  sinon  impossible,  pour  la  partie 
lésée,  d'obtenir  quelque  satisfaction  de  la  part  du  coupable  :  le 
recours  consistait  dans  l'action  publique  introduite  par  une 
plainte  de  la  victime,  de  ses  représentants  ou  de  sa  famille  et 
du  justicier  lui-même.  Cette  action  judiciaire  publique  différait 
essentiellement  de  l'action  privée,  en  ce  qu'elle  n'avait  pas  pour 
but  immédiat  la  réparation  du  dommage  causé,  mais  plutôt 
l'application  de  la  peine  légale  ou  statutaire;  elle  forçait  le  cou- 


(1)  GrxwoD'fS  van  SEVEREx,  Inventaire  des  archives  de  Bruqes,  t.  II, 
P-  359-36o. 

(2)  De  Navorschev,  t.  IV,  p.  353. 

(3)  «.  .  .voisent  jusques  à  vingt  personnes  del  dite  ville  de  Fosses, 
teiles  qui  aler   poront  et  que  ly  dis  canoues  enlieront,  en  pèlerinage, 
dedens  ung  mois  après  chu  que  ils   serons   semons    de   part   les    dix 
cauones,  a  Xostre-Dame  de  Walcourt,  eu  nom  d'amende  ».  Leitn 
paix  de  Fosses    (7  mai  1318),     Cavtulaive   de    Fosses,    éd.     BORGl 

p.  32,  Namur,  1867. 


92  CHAPITRE   III 

pable  à  réparation,  mais  laissait  le  plus  souvent  le  champ  libre 
aux  parties  pour  s'entendre  sur  les  modalités  d'exécution  ;  par- 
fois cependant  elle  tarifait  pour  chaque  infraction  la  réparation 
à  partie. 

D'après  un  des  grands  principes  juridiques  des  communes 
médiévales,  nul  ne  pouvait  être  jugé  que  par  ses  pairs;  aussi, 
tandis  que  les  bourgeois  réclamaient  des  bourgeois  au  banc  de 
justice,  les  nobles  et  les  clercs  ne  prétendaient  être  jugés  que 
par  leurs  tribunaux  propres.  Dès  lors  une  distinction  s'impose 
entre  les  tribunaux,  dits  exceptionnels,  et  les  tribunaux  ordi- 
naires (i). 

A.  Tribunaux  d}exceptio?i.  A  mesure  que  les  communes  nais- 
saient et  se  développaient  dans  une  atmosphère  d'indépendance, 
parfois  violemment  acquise,  vis-à-vis  du  prince,  celui-ci  aban- 
donnait aux  autorités  communales  le  soin  déjuger  les  bourgeois 
en  son  nom  et  sous  le  contrôle  de  son  officier  ;  il  se  réservait 
pourtant  les  anciennes  prérogatives  que  le  droit  féodal  lui  con- 
férait sur  les  seigneurs  de  ses  domaines  et  les  officiers  de  son 
administration. 

La  compétence  de  ces  tribunaux  exceptionnels  s'étendait  ainsi 
directement  aux  actions  criminelles,  intentées  par  ou  contre  les 
nobles,  aux  abus  de  pouvoir  commis  par  les  officiers  seigneu- 
riaux, aux  crimes  commis  sur  les  chemins  royaux  et  enfin  aux 
cas  réservés;  cette  dernière  catégorie  comprenait  les  attentats 
commis  contre  la  personne  du  prince,  les  membres  de  sa 
famille,  ses  officiers  ;  les  crimes  politiques  ;  les  délits  commis 
par  les  officiers  seigneuriaux  dans  l'exercice  de  leur  charge  ; 
les  méfaits  d'homicide,  perpétré  dans  des  circonstances  extra- 
ordinaires, et  le  crime  d'incendie. 

C'est  ainsi  que  Guillaume  Ier,  comte  de  Namur,  fit  comparaître, 
en  1369,  pour  lui  demander  pardon,  Godefroid  et  Arnould  de 
Bertinchamps,  qui,  au  cours  d'une  guerre  de  famille,  avaient 
incendié  une  maison  à  Traulée  ;  le  comte  leur  accorde  grâce 
à  condition   qu'ils   fassent  les  pèlerinages   de   Chypre   et  de 


(1)  Puisque  dans  notre  étude  nous  nous  plaçons  au  point  de  vue 
du  droit  communal  du  moyen  âge,  nous  croyons  être  en  droit  de  quali- 
fier d'exceptionnels,  les  tribunaux  autres  que  ceux  de  la  commune, 
c'est-à-dire  ceux  qui  retiraient  quelqu'un  de  la  juridiction  ordi- 
naire des  autorités  communales,  soit  en  raison  de  la  personne  du 
délinquant,  soit  en  raison  de  la  nature  du  délit.  Cette  interprétation 
semble  plus  conforme,  dans  le  cas  actuel,  au  sens  du  mot  exception 


PROCÉDURE   GÉNÉRALE  93 

Saint  Jacques  de  Compostelle  ;  leurs  complices,  Jean,  bâtard 
de  Trazegnies,  et  Jean,  bâtard  de  Sombreffe,  feront  eux  aussi  ce 
dernier  voyage  (1). 

Le  14.  juillet  1451,  Philippe  le  Bon  condamne,  en  sa  qualité 
de  duc  de  Brabant,  Jean  van  der  Meere,  écoutéte  de  Bergen- 
op-Zoom,  pour  avoir  refusé  de  recevoir  les  lettres  de  l'amman 
d'Anvers  ;  le  coupable  fera  un  pèlerinage  à  SS.  Pierre  et  Paul 
de  Rome,  ou  le  rachètera  (2). 

Le  conseil  princier,  qui  cumulait  les  attributions  politiques  et 
judiciaires,  suivait  le  prince  dans  ses  diverses  résidences  et  se 
réunissait  quand  les  circonstances  l'exigaient.  C'est  sous  cette 
forme  que  nous  trouvons  la  Chambre  du  Conseil  du  comte  de 
Namur,  le  Conseil  du  duc  de  Brabant,  la  Chambre  du  Conseil 
et  l'Audience  du  comte  de  Flandre,  la  Cour  souveraine  et 
YAudietice  du  comte  de  Hainaut.  Mais  dans  la  suite,  surtout 
sous  l'influence  centralisatrice  des  ducs  de  Bourgogne,  ces 
institutions  devinrent  des  collèges  fermés  et  permanents,  clans 
lesquels  les  légistes  curent  une  place  à  côté  des  officiers 
princiers  et  des  seigneurs  :  ils  formèrent  les  Conseils  de  justice 
provinciaux.  Ainsi  pour  la  Flandre,  Philippe  le  Hardi  avait 
créé  à  Lille,  à  côté  d'une  chambre  de  finances,  un  conseil  de 
justice,  qui  fut  transporté  ensuite  à  Audenarde,  à  Gand,  à 
Termonde,  pour  rester  enfin  fixé  à  Gand.  Philippe  le  Bon  et  ses 
successeurs  organisèrent  le  conseil  de  Brabant,  alors  que 
Antoine  de  Bourgogne  avait  déjà  posé,  en  1407,  les  fondements 
de  cette  institution  en  créant  la  charge  de  chancelier  de 
Brabant,  ayant  dans  ses  attributions  ia  garde  du  sceau  princier. 

Outre  une  certaine  juridiction  d'appel,  qu'ils  s'étaient  arrogée 
parfois  vis-à-vis  des  tribunaux  ordinaires,  les  conseils  de  justice 
avaient  hérité  des  prérogatives  des  anciennes  chambres  du 
conseil  et  des  audiences.  En  raison  de  la  matière  du  délit,  ils 


(1)  P10T,  Inventaire  des  chartes  des  comtes  de  Namur,  n°  1000, 
p.  289-290. 

(2)  «...dat  die  voirsc.  Jan  van  der  Meere,  Schoutet  van  Bergen, 
hem  tegen  ons,  onse  hooeheit  ende  herlicheit,  ende  oie  tegen  onsen 
voirs.  Amman  ende  Stat  van  Antwerpen  grotelic  misgrepen  heeft  in 
dien  hy  des  selfs  ons  ammans  brieven  heeft  geweygerd  te  outfangeu. 
Ende  dat  hy  daer  om  ter  beternissen  doen  sal  ene  bedevaert  tôt  sinle 
Peters  ende  Pauwels  te  Roemen .  .  .  behoudelic  dat  hy  die  voirs.  bede- 
vairt  sal  mogen  lossen  ende  afquyten  ».  Mf.rtens  &  Torfs, 
Geschiedenis  van  Antwerpen,  t.   I,  p.  523-524. 


94  CHAPITRE   III 

connaissaient  donc  des  cas  réservés  ou  cas  de  seigneurie 
(saeken  ten  vonnisse  ?iiet  en  staende) ,  mentionnés  plus  haut  ; 
en  raison  des  personnes,  ils  jugeaient  les  délits  ordinaires  non 
seulement  des  seigneurs  et  des  nobles,  mais  aussi  des  suppôts 
du  conseil,  des  procureurs,  des  huissiers,  des  avocats  qui  y  exer- 
çaient leur  profession  ;  ils  partageaient  avec  le  prince,  comme 
par  le  passé,  la  connaissance  des  infractions  commises  par  les 
officiers  seigneuriaux  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  ;  ils 
jugaient  enfin  les  crimes  surannés  et  réprimaient  sommaire- 
ment les  excès  des  vagabonds. 

Mentionnons  enfin  la  création,  par  Charles  le  Téméraire,  du 
Grand  Conseil  de  Malines,  qui  lui  aussi,  comme  tribunal 
d'appel,  eut  à  trancher  des  questions  de  pèlerinages  judiciaires. 
En  effet,  un  des  premiers  procès  introduits  devant  cette  cour 
suprême  fut  celui  d'un  certain  Joos  Pietersseune,  que  les  éche- 
vins  d'Ypres  avaient  condamné  pour  homicide  involontaire 
à  faire  le  pèlerinage  de  Rocamadour.  L'intéressé  invoque  la 
note  d'infamie  que  le  peuple  semblait  infliger  aux  condamnés 
à  ce  pèlerinage,  et  demande  une  autre  peine,  puisqu'il  a  été  jugé 
pour  «  meurdre  et  non  pour  choses  vilaines  et  honteuses  ». 
Après  deux  ans,  le  Grand  Conseil,  sans  pourtant  vouloir 
accorder  crédit  aux  raisons  alléguées,  change  le  voyage  de 
Rocamadour  en  celui  de  Saint-Jacques  de  Compostelle  (i). 

Nous  ne  mentionnons  pas  ici  les  tribunaux  d'exception  de  la 
principauté  de  Liège  ;  le  caractère  et  la  marche  des  événements 
politiques  n'eurent  pas  pour  conséquence  d'y  modifier  profondé- 
ment les  institutions  judiciaires  :  au-dessus  des  échevinages 
locaux,  qui  restèrent  toujours  les  tribunaux  du  seigneur  dans 
les  communes,  mais  à  côté  desquels  s'organisèrent  des  juridic- 
tions communales  proprement  dites,  nous  voyons  le  Tribunal 
de  la  Paix  et  le  Tribunal  de  l'Anneau  de  la  Paix  fonctionner 
avec  une  vigueur  et  une  résistance  que  ne  connurent  pas  les 
conseils  de  justice  des  Pays-Bas. 

A  Liège  nous  trouvons  encore  plusieurs  autres  juridictions 
extraordinaires,  dont  quelques-unes  n'eurent  qu'une  existence 
éphémère,  soit  parce  qu'elles  n'avaient  été  créées  que  pour 
apaiser  des  querelles  passagères  de  familles,  soit  parce  que  le 
parti,  qui  les  avait  fait  naître,  ne  sut  se  maintenir  au  pouvoir. 


(i)  Vanden  Bussche,  Les  pèlerinages  dans  notre  ancien  droit  pénal, 
dans  BCRH.,  4^  série,  XIV,  1  (1887),  p.  47-49. 


PROCEDURE  GENERALE  95 

En  raison  de  l'application  fréquente  qu'ils  firent  de  pèlerin;, 
nous  citerons  le  Tribunal  des  XXII  et  la  juridiction  du  prévôt 
de  la  cathédrale. 

Reconnu  par  Adolphe  de  la  Marck  en  1343,  le  Tribunal 
des  XXII  se  composait  des  délégués,  non  de  l'évèque,  mais 
des  trois  membres  des  états  :  le  chapitre  cathedra],  la  noblesse, 
les  communes  ou  bonnes  villes.  Il  constituait  une  juridiction 
extraordinaire,  devant  laquelle  on  pouvait  citer  tous  les  officiers 
du  prince-évêque,  qui  commettaient  des  actes  de  violence  dans 
l'exercice  de  leur  charge  ou  se  rendaient  coupables  d'abus  de 
pouvoir,  de  concussion,  de  déni  de  justice.  Sa  compétence 
était  mixte  et  consistait  à  forcer  le  coupable  à  réparer  le 
dommage  causé  et  à  infliger  des  peines  et  surtout  des  voyages. 
Créée  par  la  Lettre  du  Prévôt  du  iPr  juillet  1349,  la  juridiction 
du  prévôt  de  la  cathédrale  s'étendait  aux  injures  et  aux  rixes 
entre  femmes  «  quant  plaie  ouverte  ou  sanc  n'i  at».  Le  même 
document  permettait  au  prévôt  d'appliquer  sans  difficulté  un 
pèlerinage  spécial  pour  chaque  espèce  de  ces  infractions  (1). 

Nous  n'avons  pas  à  nous  occuper  ici  du  tribunal  exceptionnel 
qui  eut  le  plus  d'extension  au  moyen  âge,  c'est-à-dire  du 
tribunal  ecclésiastique  :  l'aperçu  général  que  nous  avons  donné 
dans  notre  introduction  montre  que  la  jurisprudence  canonique 
qui  avait  faitnaitre  les  pèlerinages  pénitentiaires,  continua  à  les 
appliquer,  et  cela  au  moyen  de  la  procédure  qui  lui  était  propre 
et  qui  ne  manqua  pas  d'influencer  celle  des  tribunaux  laïcs. 
Quant  au  tribunal  du  recteur  de  l'université  de  Louvain, 
nous  en  ferons,  à  la  lin  de  notre  travail,  l'objet  d'un  chapitre 
spécial. 

B.  Tribunaux  ordinaires  de  la  commune.  —  Dans  les  com- 
munes où  des  événements  politiques  avaient  modifié  les  institu- 
tions seigneuriales  existantes,  les  juges  naturels  des  bourgeois 
étaient  les  échevins.  Pour  sauvegarder  au  moins  une  partie  de 
ses  droits,  le  prince  avait  mis  à  leur  tète  un  officier,  qui  com- 
muniquait à  leur  collège  l'initiative  et  l'exécution  indispensables. 
Là  où  le  prince  avait  refusé  d'accéder  au  mouvement  d'indépen- 
dance des  bourgeois,  les  échevinages  restèrent  essentiellement 
des  tribunaux  seigneuriaux  ;   peu  à   peu    pourtant   l'élément 


(1)  Cfr  Pouixet,  Essai  hisl.  dr.  crim.  Liège,  passim. 


96  CHAPITRE     III 

communal    réussit    à    se    ménager    une    place    au    banc    de 
justice  (i). 

Les  échevins  d'une  part,  les  magistrats  communaux  de  l'autre, 
en  vinrent  bientôt  à  se  décharger  d'une  partie  de  leurs  attribu- 
tions judiciaires  sur  d'autres  corps  ;  ainsi,  le  soin  de  terminer 
les  querelles  de  familles  fut  transféré  par  eux  au  collège  des 
apaiseurs  ;  ils  laissèrent  aux  autorités  des  corporations  des 
métiers  et  des  serments  la  connaissance  des  infractions  discipli- 
naires de  leurs  confrères. 

Nous  comprenons  donc  sous  le  nom  de  tribunaux  ordinaires 
delà  commune  surtout  quatre  autorités  judiciaires  :  les  échevins, 
les  magistrats  électifs  des  villes,  c'est-à-dire  bourgmestre  et 
jurés,  les  pacificateurs  et  les  doyens  avec  les  jurés  des  gildes  et 
métiers. 

Qu'ils  fussent  sous  la  dépendance  du  seigneur,  comme  au 
pays  de  Liège,  qu'ils  fussent  une  émanation  de  la  commune, 
comme  en  Flandre,  qu'ils  occupassent  une  position  intermé- 
diaire, comme  en  Brabant,  les  échevins  avaient  la  connais- 
sance de  toutes  les  infractions  (2),  à  part  les  cas  réservés 
(saeken  ten  vonnisse  niet  en  staende),  qui  ressortissaient  de  la 
juridiction  seigneuriale.  Notons  pourtant  que  dans  certaines 
villes,  comme  à  Louvain,  les  échevins  déterminaient  eux- 
mêmes  la  nature  de  ces  cas  spéciaux. 

A  la  semonce  de  l'officier  seigneurial,  ils  jugeaient  de  leur 
propre  autorité  ;  leurs  sentences  étaient  définitives  ;  en  principe 
on  ne  pouvait  en  appeler  des  décisions  des  échevins,  qu'en 
accusant  formellement  ceux-ci  de  faux  jugement  ou  qu'en  cas 
de  déni  de  justice,  pro  deîiegata  justifia.  Le  seigneur  pouvait 
agir  alors  contre  eux  ;  parfois  il  les  traduisait  devant  un  autre 
échevinage.  Ainsi,  d'après  la  keure  de  ïermonde  (art.  28),  on 
pouvait  en  l'occurrence  citer  les  échevins  de  cette  ville  devant 
le  tribunal  scabinal  d'Anvers.  Il  en  était  de  même  des  autres 
villes  :  les  grandes  communes  telles  que  Bruges,  Gand,  Ypres 
etc.,  étaient  appelées  chefs-de-sens  des  communes  moindres  (3). 


(1)  Cfr  B.  Defacqz,  Ancien  Droit  belgique,  t.  I,  p.  40  ssq. 
Bruxelles,  1878. 

(2)  «Si  vero  dux  vel  aliquis  quidquam  ad  versus  burgensem  habue- 
rit  dicere,  nifiil  aliud  nisi  quod  sententia  scabinoruni  dictaverit,  habe- 
bit  ».  Charte  de  Léau,  1213,  Wnj.EMS,  Cod.  diplom.,  t.  I,  p.  618. 

(3)  Au  début  du  XVe  siècle,  les  ducs  de  Bourgogne,  à  la  suite  des 
troubles,  accaparèrent  ce  principe  d'appel  pour  en  faire  la  compé- 
tence de  l'Audience  et  plus  tard  des  Conseils  de  Justice. 


PROCÉDURE   GÉNÉRALE  97 

Cette  position  privilégiée  des  premières  communes,  qu'on 
pourrait  nommer  métropoles  par  rapport  aux  communes  affi- 
liées, provenait  de  ce  qu'elles  avaient  transmis  leur  charte  à  ces 
dernières,  pour  leur  servir  de  modèles  dans  l'élaboration  des 
statuts  communaux.  Même  à  l'époque  de  la  rédaction  des 
coutumes,  on  peut  encore  aisément  se  rendre  compte  de  cette 
filiation.  Il  était  donc  naturel  que  les  communes  affiliées 
avaient  recours  aux  premières  lorsqu'une  difficulté  spéciale  se 
présentait  ou  dans  certaines  causes  plus  graves  (1);  les  premières 
jugeaient  ainsi  par  recharge  (hootvonnis)  (2).  Les  conflits 
devinrent  inévitables  lorsque  les  échevinages  supérieurs  vou- 
lurent étendre  de  cette  façon  leur  juridiction  aux  dépens  cies 
autres.  Nous  en  trouvons  un  exemple  caractéristique  dans  les 
registres  criminels  de  Lierre.  Les  échevins  de  cette  ville  avaient 
condamné  un  certain  Willem  Clemeycien,  pour  avoir  mal- 
traité l'écoutète,  à  des  pèlerinages  à  Saint-André  en  Ecosse 
et  à  Saint-Nicolas  de  Bari  ;  les  Anversois  leur  contestèrent  le 
droit  de  juger  cette  infraction  sans  leur  avis  et  il  fallut  que 
les  Lierrois  réclamassent  l'intervention  des  villes  de  Louvain 
et  de  Bruxelles  pour  mettre  les  premiers  à  la  raison  (3). 

Le  magistrat  électif  ou  le  conseil  de  la  commune,  là  où  il 
existait,  eut  aussi  sa  juridiction  criminelle,  non  pas  en  propre, 
mais  généralement  en  participation  avec  les  échevins.  Dès  le 
début  du  xne  siècle,  nous  voyons  apparaître  en  Flandre  des 
«jurés  »,  représentants  de  la  bourgeoisie  au  sein  de  l'échevinage 
seigneurial  ;  mais  ils  disparurent  lorsque  les  échevins  devinrent, 
d'un  coup,  l'organe  de  la  commune  bourgeoise.  Dans  les 
villes  brabançonnes  et  liégeoises,  aucun  événement  brusque 


(1)  Cfr  A.  Luchaire,  Les  communes  françaises,  p.  148  ssq. 
Paris,    191 1. 

(2)  L/éckevin  liégeois  Brassinnic  donne  du  jugement  par  recharge 
la  définition  suivante  :  «  Recharge  ou  apprise  est  une  ordonnance 
du  juge  supérieur  par  laquelle  il  commande  au  juge  inférieur  de  pro- 
noncer la  sentence  telle  et  selon  la  forme  que  ledit  juge  supérieur  l'a 
conçue,  de  sorte  que  juger  par  recharge  c'est  porter  mie  sentence  par 
ordre  du  juge  supérieur,  tellement  et  selon  la  forme  que  ledit  juge 
supérieur  l'a  conçue  ».  Raikem  Kï  I'oi.ain,  Coutumes  de  Liège,  t.  1, 
p.  209. 

(3)  Vu  l'importance  de  ces  pièces  pour  le  sujet  qui  nous  occupe, 
nous  les  avons  reproduites  in  extenso,  en  appendice  :  Correctieboeck, 
n08  85,  93,  95. 

7 


gS  CHAPITRE  III 

n'étant  venu  modifier  les  institutions  seigneuriales,  les  bourgeois 
voulurent  avoir  des  garanties  au  sujet  de  l'indépendance  de  la 
commune  urbaine  ;  les  ducs  de  Brabant,  dans  leur  intérêt,  se 
prêtèrent  de  bonne  grâce  à  cette  immixtion. 

C'est  au  début  du  XIIIe  siècle  que  les  jurés  apparaissent  en 
en  Brabant  (i)  ;  ils  prennent  part,  à  côté  des  échevins,  à  l'exer- 
cice de  la  justice  pour  autant  qu'il  s'agit  de  réprimer  des 
actes  qui  atteignent  de  près  ou  de  loin  les  intérêts  de  la 
communauté  (2)  ;  ils  ont  pour  mission  de  conserver  la  paix 
à  l'intérieur  des  villes.  Aussi  quand,  par  mesure  politique, 
il  faut  prononcer  des  bannissements  et  des  pèlerinages  contre 
ceux  qui  ont  méfait,  soit  vis-à-vis  de  la  commune  comme  corps, 
soit  contre  un  de  ses  bourgeois,  ce  ne  sont  pas  les  échevins 
seuls,  mais  c'est  la  «  grande  commune  »,  c'est-à-dire  échevins, 
maîtres  et  jurés,  qui  s'en  chargent. 

Il  y  a  des  villes  où  pendant  une  certaine  période  le  magistrat 
électif  juge  seul  les  crimes  des  bourgeois,  tandis  que  les  éche- 
vins ont  dans  leurs  attributions  la  justice  civile  et  l'administra- 
tion (3). 

Au  pays  de  Liège,  les  aspirations  de  la  bourgeoisie  à  l'indé- 
pendance communale  ont  trouvé  leur  expression,  non  dans  la 
modification  radicale  de  l'échevinage,  comme  en  Flandre,  mais 
dans  l'institution  des  jurés.  Les  luttes  du  xive  siècle  entre  la 
commune  liégeoise  et  le  prince-évêque  amenèrent  celui-ci  à 
confier  une  partie  de  la  juridiction  répressive  et  en  concurrence 
avec  les  échevins,  à  des  jurés  spéciaux,  nommés  par  lui-même, 
au  nombre  de  24,  dans  le  sein  du  magistrat  en  fonction  et  du 
magistrat  sortant;  ils  étaient  appelés  jurés  des  vinaves,  parce  que 
exerçant  leur  juridiction  dans  les  vinaves  ou  quartiers  de  la  ville 
auxquels  ils  appartenaient.  Au  XVe  siècle,  ce  tribunal  perdit  son 
caractère  de  dépendance  vis-à-vis  de  l'évêque  ;  ses  membres 


(1)  A  Haelen  en  1206  ;  à  Léau  en  1213.  Ils  sont  mentionnés  à  Bru- 
xelles en  1229,  1234,  1264,  1270  ;  à  L,ouvain  en  1234  (voir  plus  loin)  ; 
à  Anvers,  en  1232-1233  ;  à  Tirlemont  eu  1249,  1261  ;  à  Herenthals 
en  1303.  Cfr  Vander  L,inden,  Hist.  de  la  constit.  de  la  ville  de  Lou- 
vain,  p.  33. 

(2)  «  Quod  si  forte  evenerit  quisquam  oppidanus  Lovaniensis 
dictum  reum  occulte  seu  violenter  hospitium  suutn  asserat  iniisse, 
id  sub  dicta  paena,  quandocins  poterit,  judici,  et  scabinis,  et  recto- 
ribus  communiants  intimabit  ».  Heure  de  Louvain,  1234,  Wiiaems, 
Cod.  diplom.,  t.  I,  p.  638. 

(3)  Cfr  WAUTERS,  Les  libertés  communales,  p.  604-605. 


PROCÉDURE    GÉNÉRALE  99 

devinrent  les  jurés  ordinaires  du  conseil  de  la  commune,  et 
mirent  à  leur  tête  des  maîtres.  La  compétence  des  maistres  et 
jurés  de  Liège,  comme  celle  des  bourgmestres  et  jurés  à  Saint- 
ïrond  et  à  Maestricht,  consistait  à  appliquer  le  statut.  En  effet, 
contrairement  au  droit  de  Flandre  où  les  échevins  jugeaient 
uniquement  suivant  la  keure,  le  bourgeois  du  pays  de  Liège 
pouvait  poursuivre  un  coupable  soit  devant  le  tribunal  de  la  loy, 
c'est-à-dire  devant  le  tribunal  des  échevins,  jugeant  d'après  le 
droit  en  vigueur  dans  toute  la  principauté,  soit  devant  le  tri- 
bunal du  statut,  c'est  à-dire  celui  des  maîtres  et  jurés,  qui 
appliquaient  les  ordonnances  spéciales  octroyées  par  le  souve- 
rain à  telle  ville  en  particulier.  Tout  comme  les  échevins  le  fai- 
saient pour  la  loy,  les  maîtres  et  les  jurés  avaient  non  seulement 
le  droit  d'appliquer  les  pèlerinages  minutieusement  prévus  dans 
le  statut,  mais  aussi  celui  de  fixer  la  peine  et  la  réparation  à 
partie,  non  prévus  par  le  texte  (i). 

En  vertu  du  principe  de  la  division  du  travail  et  surtout  dans 
le  but  de  décharger  les  magistrats  communaux,  on  en  vint,  dès 
le  XIIIe  siècle  en  Flandre  et  au  xive  siècle  en  Brabant  (2), 
à  créer  des  juridictions  subalternes  (smalle  wetten),  dont  les 
membres  portaient  soit  le  nom  de  vinders,  comme  à  Gand  (3), 
soit  celui  de  peysmaekers,  paysierders,  apaiseuts,  apaisenteurs 
en  Brabant.  Que  leur  juridiction  dérive  de  celle  des  échevins  ou 
de  celle  des  jurés,  ces  magistrats  pacificateurs  avaient  une  com- 
pétence essentiellement  restreinte  ;  ils  terminaient  les  petites 
querelles  d'injures,  de  coups  et  de  blessures,  veillaient  au  main- 
tien des  trêves  ou  présidaient  simplement  à  la  conclusion  de  la 
paix  à  partie.  Ils  avaient  le  droit  de  prononcer  toutes  les  peines 
n'entraînant  pas  la  mort  ou  la  mutilation.  Les  documents  qui 
nous  sont  parvenus,  montrent  qu'ils  ont  usé  largement  des 
pèlerinages  comme  pénalités.  La  charte  des  apaiseurs  de 
Louvain   (4),  qu'on   attribue   ordinairement  au  duc   Jean  III 


(1)  Cfr   PouLLET,    Essai    sur  l'histoire   du   droit  criminel    à 
passim. 

(2)  Ils  apparaissent  à  Douai  en  1268  ;  à  Valenciennes  en  1278  ; 
à  Bruxelles  en  1343  ;  à  Anvers  en  1357  !  à  Louvain,  vers  le  milieu 
du  xive  siècle. 

(3)  «  Dat  aile  deghene  die  peregrinage  gheset  siin,  eist  bi  scepenen 
of  bi  vinders  of  bi  manscepe,  dat  sy.  .  .  ».  16  novembre  1353  ; 
DE  Pauw,  De  voorgeboden  der  stad  Gent,  p.  65. 

(4)  Cfr  Vander  Linden,  Op.  cit.,  p.  164-169. 


100  CHAPITRE   III 

(?  1312-1355)  nous   donne  une  idée   exacte   du   rôle   de   ces 
magistrats  dans  nos  communes  brabançonnes. 

Cette  institution  des  pacificateurs  n'exclut  pas  l'action  des 
échevins,  car  souvent  plusieurs  d'entre  ceux-ci  font  partie  du 
collège  des  apaiseurs,  à  côté  de  jurés  ou  d'anciens  échevins  ou 
d'anciens  jurés. 

A  Tournai,  les  apaiseurs  n'existaient  pas  comme  tels  ;  mais 
leurs  attributions  étaient  exercées  par  les  prévôts  et  les 
jurés  (1). 

A  Liège,  le  Ier  Régiment  de  Heinsberg  (1424)  avait  remis  la 
juridiction  pacificatrice  entre  les  mains  des  commissaires  de  la 
cité. 

On  comprend  généralement  dans  les  s??ialle  wetten  la  juridic- 
tion des  doyens  de  la  gilde  de  draperie  et  des  jurés  des 
corporations,  des  serments,  des  métiers,  des  confréries  et  des 
chambres  de  rhétorique.  La  juridiction  des  premiers  s'étendait 
en  règle  générale  non  seulement  sur  les  drapiers,  membres  de 
l'association,  mais  sur  tous  les  artisans  employés  à  l'industrie 
drapière  (2).  Tous  n'exerçaient  qu'une  juridiction  disciplinaire 
sur  leurs  membres  ;  car  en  matière  criminelle  grave,  tous  ceux-ci 
ressortissaient  du  tribunal  communal.  Les  autorités  corporatives 
connaissaient  en  général  des  infractions  commises  par  les 
membres  contre  le  règlement  ou  contre  les  chefs  (3),  des 
injures,  des  violences  ou  blessures  légères  infligées  à  un  confrère 
ou  à  un  étranger,  des  infractions  professionnelles.  Il  arrivaitmême 
que,  sur  l'invitation  du  magistrat,  elles  jugeaient  les  infractions 
commises  par  des  étrangers  contre  les  intérêts  de  la  corporation  ; 
parfois  aussi  les  doyens  et  jurés,  pour  des  raisons  spéciales, 
renvoyaient  les  délinquants  au  tribunal  communal  (4).  Avant 
le  XVe  siècle,  du  moins  en  Brabant,  les  autorités  de  la  gilde 
reconnaissaient  le  tribunal  urbain  comme  chef-de-sens  ;  mais 
au  XVe  siècle,  leurs  sentences  sont  formellement  révocables 
devant  la  juridiction  communale,  moyennant  une  taxe  de 
garantie  (5).  Dans  certaines  corporations  on  avait  pour  ainsi 


(1)  Cfr  DE  NÉDONCHEt,  Etude  sur  le  droit  criminel,  p.  103. 

(2)  DES  Marez,  Organis.  du  travail  à  Bruxelles,  p.  149. 

(3)  Dans  certaines  communes  cependant,  les  infractions  des  mem- 
bres vis-à-vis  des  autorités  corporatives  ressortissaient  de  la  juri- 
diction urbaine. 

(4)  Cfr  POUU/ET,  Corporations  communales,  p.  415-416. 

(5)  Cfr  Des  Marez,  Op.  cit.,  p.  155. 


PROCÉDURE   GÉNÉRALE  IOI 

dire  copié  l'organisation  du  tribunal  de  la  commune  ;  le  doyen 
(hooftman)  et  les  jurés  fgeswoornen)  y  remplissaient  les  fonc- 
tions occupées  au  banc  de  justice  communale  par  l'écoutête  et 
les  échevins  (i). 

C.  Le  «  voguement  de  forche  »  dans  le  droit  liégeois.  —  Outre 
la  poursuite  pacifique  d'une  réparation  ou  l'action  judiciaire 
introduite  par  une  plainte  criminelle,  que  nous  rencontrons 
généralement  dans  le  droit  des  Pays-Bas,  il  existait  au  pays  de 
Liège  une  action  spéciale  et  sommaire,  à  laquelle  l'absence 
d'une  plainte  criminelle  proprement  dite  enlevait  le  véritable 
caractère  de  procédure  pénale  :  c'était le«voguement  de  forche». 

Un  homme  se  croyait  lésé  dans  sa  personne  ou  ses  droits  :  il 
pouvait  se  présenter  devant  les  autorités  et  demander  qu'elles 
imposent  à  son  adversaire  un  pèlerinage,  dont  le  rachat  lui 
profiterait.  Le  demandeur  n'exigeait  pas  une  peine,  mais  la 
réparation  d'un  dommage.  Au  début,  la  procédure  était  telle- 
ment sommaire,  que  la  condamnation  fut  souvent  portée  à 
l'insu  du  coupable. 

Celui-ci  en  effet,  n'était  pas  cité  et  il  suffisait  pour  le  con- 
damner, que  le  demandeur  affirmât  sous  serment  la  sincérité  de 
sa  demande.  Les  Paweilhars  aux  articles  de  1301  exigent 
seulement  de  celui  qui  fait  «  vogier»  quelqu'un,  un  versement 
d'une  caution  de  sept  sous,  pour  le  cas  où  le  condamné  parvien- 
drait à  faire  sa  «  loy  »,  c'est-à-dire  à  se  justifier  de  l'accusation, 
soit  par  serment  soit  avec  l'aide  de  conjurateurs  (2). 

Cette  procédure  remonte  très  haut,  puisque  les  Statuts  de  la 
Cité  de  Liège  de  1328  en  parlent  comme  d'une  pratique  établie 
de  longue  date.  Elle  fut  réglée  dans  un  sens  plus  favorable  au 
défendeur  par  divers  textes  de  loi,  notamment  par  la  Loi 
nouvelle  de  1355,  la  Mutation  de  la  loi  nouvelle  de  1386  et  le 
Ier  Régiment  de  Heinsberg  de  1424. 

A  partir  de  cette  date,  nul  ne  peut  être  condamné  à  «  vogier  » 
s'il  n'a  pu  préalablement  se  défendre  ;  aussi  le  demandeur 
doit-il  immédiatement  après  la  première  proclamation,  faire 
assigner  son  adversaire  à  son  domicile  ;  si  lui-même  habite  un 


(1)  Cfr  PouiXET.  Op.  cit.,  p.  415. 

(2)  «  Et  aussi  se  nulz  bourgois  fat  vogier  ting  aultre,  il  se  doit  obli- 
ger de  sept  solz  ;  et  se  ly  horns  fait  sa  loy,  ly  bourgois  est  attains  de 
sept  solz...  ».  Paweilhar  n°  242,  Raikem  et  Polain,  Op.  cit.,  t.  I, 
p.  149  et  note  p.  208. 


102  CHAPITRE   III 

endroit  peu  accessible  ou  dangereux,  l'assignation  peut  se  faire 
dans  la  localité  la  plus  proche;  en  cas  d'absence  du  pays,  dûment 
constatée  par  le  curé  de  l'endroit,  ou  en  cas  d'emprisonnement, 
la  procédure  reste  suspendue.  En  tout  cas  on  devait  rapporter 
aux  autorités  la  preuve  que  l'assignation  avait  été  faite  orale- 
ment par  le  «  varlet  de  justice  »  ou  par  lettres  portant  le  sceau 
de  l'official  de  Liège  ou  celui  de  deux  maîtres  de  la  justice. 

Celui  qui  a  été  assigné  de  la  sorte,  peut  non  seulement  se 
défendre  de  l'accusation  portée  contre  lui, mais  en  outre  assigner 
à  son  tour  le  demandeur,  et  cela  sans  que  les  autorités  judiciaires 
puissent  reclamer  une  autre  taxe,  que  le  salaire  du  porteur.  Le 
Ier  Régiment  de  Heinsberg  {1424)  qui  reprenait  cette  dernière 
stipulation  à  la  Mutation  de  la  loi  nouvelle  (1386)  décidait  en 
outre  que  l'action  du  voguement  de  forche  entre  bourgeois 
devait  se  faire  devant  les  échevins  et  devant  deux  maîtres  de 
la  Cité  avec  deux  jurés. 


CHAPITRE   IV 


PROCÉDURE    PARTICULIÈRE    DES   TRIBUNAUX 
ORDINAIRES   DE   LA    COMMUNE. 


Au  chapitre  précédent,  nous  avons  groupé  sous  la  dénomi- 
nation des  tribunaux  ordinaires  de  la  commune,  les  juridictions 
des  échevins,  du  magistrat  électif,  des  pacificateurs  et  des  cor- 
porations. Nous  pouvons  nous  borner  à  exposer  ici  dans  ses 
grandes  lignes  la  procédure  que  suivait  le  tribunal  des  échevins, 
principalement  aux  XIV-XVe  siècles,  dans  l'application  des 
pèlerinages  comme  pénalités.  En  effet,  les  bourgmestres  et  les 
jurés  prenaient  part  à  l'exercice  de  la  justice  à  côté  des  échevins; 
les  pacificateurs  n'avaient  à  proprement  parler  d'autre  procédure 
que  la  conclusion  d'un  contrat  ou  l'imposition  d'une  peine  ; 
enfin  les  autorités  corporatives  n'avaient,  en  matière  discipli- 
naire, qu'une  manière  de  procéder  calquée  sur  celle  des  échevins. 

Nous  étudierons  d'abord  la  composition  du  tribunal  de  la 
commune  ;  puis,  nous  passerons  en  revue  les  divers  éléments 
de  la  procédure  criminelle. 

Tout  ce  que  nous  dirons  au  sujet  de  l'exécution  des  pèleri- 
nages, se  rapporteundistinctement  aux  condamnations  pronon- 
cées par  les  quatre  juridictions  mentionnées. 

I.  COMPOSITION    DU    TRIBUNAL    DE    LA    COMMUNE 

i .  Présidence  :  l'officier  seigneurial.  —  De  tout  temps  le 
prince,  dont  la  moindre  prérogative  n'était  certes  pas  celle  de 
rendre  justice,  avait  délégué  à  un  officier  le  soin  d'administrer 
cette  justice  en  son  nom  :  «  Quem  cornes  loco  suo  ad  justitiam 
tenendam  instituit  »  Ci).  Parfois,  il  se  vit  arracher  par  le  mou- 


(i)  Keure  de  Gand,   1176,  art.  28. 


104  CHAPITRE   IV 

vement  communal  le  droit  de  fournir  les  bancs  de  justice  ; 
même  alors,  il  parvint  à  sauvegarder  le  principe  que  toute 
justice  vient  du  prince  et  à  faire  admettre  que,  si  les  juges 
étaient  des  bourgeois,  un  officier  leur  communiquât  la  com- 
pétence de  sa  part.  En  général,  les  communes  ne  s'opposèrent 
pas  à  cette  exigeance,  quitte  à  mettre  l'officier  seigneurial  à  la 
raison,  s'il  manifestait  des  velléités  à  étendre  son  action  aux 
dépens  de  l'indépendance  communale. 

Cet  officier,  qu'il  s'appellât  bailli,  écoutéle,  maieur  ou 
amman  (  r),  constituait  donc  un  véritable  trait  d'union  entre  la 
commune  et  le  seigneur,  et  représentait,  au  sein  de  la  première, 
les  tendances  et  les  visées  politiques  du  second.  Il  cumulait 
souvent  des  fonctions  administratives,  militaires  et  judiciaires  ; 
à  ce  dernier  titre  il  était  officier  de  police  et  chef  de  justice. 

Comme  officier  de  police,  il  était  qualifié  pour  recevoir  les 
plaintes  et  les  dénonciations,  pour  rechercher  les  auteurs  de 
crimes  dont  aucune  plainte  précise  ne  lui  était  parvenue, 
mais  qui  étaient  dénoncés  par  la  rumeur  publique,  pour  ras- 
sembler, seul  ou  avec  les  magistrats  communaux,  les  preuves 
nécessaires  à  la  condamnation,  et  parfois  même  pour  arrêter 
les  coupables. 

Comme  chef  de  justice,  le  justicier  présidait  le  tribunal 
communal,  fixait  les  jours  de  séance,  convoquait  les  éche- 
vins  et  les  autres  magistrats  ayant  le  droit  de  siéger  à  côté 
de  ceux  ci  ;  il  occupait  la  première  place  dans  leur  assemblée  ; 
il  déclarait  la  séance  ouverte  et  close,  et  après  avoir  indiqué 
l'ordre  à  suivre  dans  les  affaires,  il  menait  les  débats  sans 
pourtant  y  prendre  part.  Mais  la  fonction  propre  de  l'officier 
princier  était  l'acte  de  semoncer  les  échevins,  c'est-à-dire 
d'interpeller  nominalement  les  juges  pour  leur  faire  donner 
sur  l'affaire  citée  des  avis,  dont  l'ensemble  permît  d'aboutir 
régulièrement  à  une  condamnation  ou  à  un  acquittement 
du  prévenu.  Cette  semonce  était  nécessaire  à  la  formation 
du  jugement  :  toute  sentence,  qui  aurait  été  prononcée  par 
les  échevins  sans  qu'ils  y  fussent  invités  par  le  justicier, 
était,  par  le  fait  même,  de  nulle  valeur.  Il  pouvait  arriver 
que,  par  mauvais  vouloir  ou  par  négligence,  le  justicier  ne 
semonçât  point  les  échevins,  alors  qu'un  jugement  s'imposait; 
dans  ce  cas,  ceux-ci  pouvaient  exiger  du  prince  l'arrestation, 


(i)  Bailliu,  schouleth,  meyere,  amman  ou  amptman. 


PROCÉDURE   PARTICULIÈRE    DES   TRIBUNAUX   ORDINAIRES       105 

la  correction  ou  même  le  remplacement  do  l'officier  cou- 
pable (i).  C'est  pour  obvier  à  cet  inconvénient,  qu'en  1422, 
les  communes  Brabançonnes  arrachèrent  à  l'officier  ducal  le 
droit  exclusif  de  semonce  et  se  réservèrent  le  droit  de  forcer 
un  sergent  à  prêter  serment  et  à  semoncer  les  échevins  à 
faire  droit. 

Enfin,  au  justicier  appartenait  aussi  le  droit  d'exécuter  la 
sentence,  portée  par  les  échevins  Mais  ici,  tout  comme  pour 
la  compétence  des  échevinages  subalternes  ou  ruraux,  il  s'agit 
de  faire  une  distinction  de  rang  entre  les  divers  justiciers  :  un 
officier  criminel  de  rang  supérieur  pouvait,  en  effet,  faire  pro- 
noncer par  un  échevinage  inférieur  une  peine  afflictive  que 
celui-ci  n'aurait  pu  porter  à  la  semonce  de  son  propre  justi- 
cier. Ainsi,  dans  des  affaires  graves,  l'écoutête  de  Lierre  accu- 
sait en  présence  de  l'écoutête  d'Anvers,  marcgrave  du  pays 
de  Rijen,  et  agissait  au  nom  de  celui-ci  jusqu'à  l'exécution  de 
la  sentence  exclusivement  ;  il  appartenait  à  ce  dernier  de 
mettre  la  sentence  à  exécution  (2).  Il  est  à  remarquer  que 
nombre  de  condamnations  à  des  pèlerinages  terminent  des 
procès,  menés  ainsi  de  front  par  l'officier  criminel  de  l'éche- 
vinage  propre  et  par  celui  de  l'échevinage  chef-de-sens  du 
premier  (3).  Le  duché  de  Brabant  comptait,  au  xvc  siècle 
par  exemple,  six  grands  justiciers  :  l'amman  de  Bruxelles,  le 
maïeur  de  Louvain,  l'écoutête  d'Anvers  et  celui  de  Bois  le- 
Duc,  le  bailli  du  Brabant  wallon  et  le  maïeur  de  Tirlemont. 

Dans  certains  cas  graves,  tel  le  flagrant  délit  et  l'attentat 
direct  contre  le  pouvoir  central,  le  justicier  pouvait  agir  de 
sa  propre  autorité,  sans  réclamer  l'intervention  des  échevins. 
Dans  certaines  communes  et  à  une  époque  où  la  plainte  cri- 
minelle n'était  plus  absolument  nécessaire  à  l'action  judiciaire, 
c'était  aussi  à  lui  qu'appartenait,  ce  que  nous  appelons  la 
poursuite  d'office.  C'est  lui  enfin  qui,  pour  des  raisons  parti- 
culières, arrêtait  un  procès  avant  la  sentence,  pour  permettre 


(1)  Keure  de   Gand,   1296,   art.  S. 

(2)  Cfr  Coût,  de  Lierre  t.  I,  p.  1-3.  —  Cette  procédure  avait  fait 
d'ailleurs  l'objet  d'un  accord  entre  les  échevins  des  deux  villes  en 
date  du  n  septembre  1419.  «Accord  tusschen  Antwerpen  ende  Liere 
van  den  correctien  van  Liere  ».  Archives  de  la  ville  d'Anvers.  Oudt 
Registev  mette  berderen  (1336-1439),  f°  63,  Antw.  Archievenblad, 
t.  XXVII,   p.    169. 

(3)  Cfr  Correctieboeck  en  appendice,  passim. 


106  CHAPITRE   IV 

à  l'accusé  de  conclure  avec  lui  une  transaction  pécuniaire, 
la  «  composition  »  dont  nous  parlerons  plus  tard. 

Notons  que  dans  certaines  communes  où  deux  autorités 
seigneuriales  se  divisaient  le  pouvoir,  chacune  avait  son  offi- 
cier :  à  Saint-Trond  notamment  l'évêque  de  Liège  et  l'abbé 
de  Saint-Trond  avaient  chacun  leur  écoutête. 

Pour  des  raisons  spéciales  l'officier  criminel  pouvait  se  faire 
remplacer  par  un  lieutenant  (ondermeiere,  subvillicus,  onder- 
schouteth,  onderbailliu)  ;  l'écoutête  d'Anvers  et  de  Malines 
avaient  chacun  un  amman  ou  remplaçant.  Les  justiciers  avaient 
à  leur  service  des  sergents  (vorsters,  preters,  roydragers)  et 
un  clerc  ;  ce  dernier  faisait  office  de  notaire  :  son  importance 
grandit  à  mesure  que  la  procédure  écrite  joua  un  rôle  plus 
considérable  en  matière  criminelle. 

2.  Assesseurs  :  les  échevins.  —  «  Justitia  per  villicum  et 
sabinos  fieri  débet  »  (i).  A  la  semonce  de  l'officier  criminel, 
les  échevins  administraient  la  justice  de  leur  propre  autorité, 
mais  au  nom  du  prince  (2).  Pour  certains  cas,  nous  l'avons 
vu,  le  représentant  de  la  commune  bourgeoise  se  joignait  à 
eux.  Le  rôle  des  échevins  était  de  juger  d'après  la  loy 
c'est-à  dire  de  déclarer  l'applicabilité  de  telle  disposition  de  la 
loi  au  cas  proposé  et  de  prononcer  la  sentence  ;  en  cela  ils 
étaient  les  véritables  successeurs  des  urieilfinder  germa- 
niques (3).  C'est  en  vertu  de  ce  rôle  que  les  échevins  por- 
taient, jusqu'à  la  fin  de  l'ancien  régime,  le  nom  de  loy, 
de  wet  ou  de  heure.  Au  pays  de  Liège,  à  côté  de  la 
loy  ou  échevinage  seigneurial,  se  trouvait  le  Statut  ou 
magistrat  communal,  chargé  d'appliquer  les  statuts  particuliers 
des  villes.  Mais  cette  mission  exigeait  de  la  part  des  juges 
une  certaine  instruction  qui,  certes,  ne  devait  pas  faire  dé- 
faut chez  les  échevins  des  grandes  communes,  ordinairement 


(1)  Charte  de  Liège  de  n 98,  n°    15. 

(2)  «  So  eyst  t'segghen  van  scepenen  uten  laste  dat  sys  hebben 
van  ons  gheduchts  heeren  ende  princhen  rade  s'graven  van  Vlaen- 
dren...  ».  Zoendinc  Bouc  de  Gand,  a0  1357,  f°  21,  CannaerT,  Op.  cit., 
p.  378.  C'est  aussi  au  nom  du  prince  qu'ils  condamnent  les  cou- 
pables :  «  wyzen  ende  condemneeren  u  in  s 'heeren  wille  ».  Cfr  Poux- 
I.ET,  Hist  dv.  pén.  Bvab.,  p.  160. 

(3)  Les  échevins  de  Dinaut  jugent  «  secundum  consuetudine  fori 
Dionensis  ».  Cfr  Pirennë,  Hist.  de  la  Constitution  de  Dînant  au 
moyen  âge,  p.   19. 


PROCÉDURE   PARTICULIÈRE   DES   TRIBUNAUX   ORDINAIRES       107 

pris  dans  les  rangs  de  la  haute  bourgeoisie.  Il  n'en  était  pas 
de  même  pour  les  échevins  des  petites  communes  et  pour 
ceux  du  plat  pays  ;  aussi  la  recommandation  que  leur  adresse 
le  prince  de  juger  «  d'après  leur  cinq  sens  ou  de  leur  mieux  » 
(op  syn  beste),  révèle-t-elle  cette  ignorance,  si  dangereuse 
pour  l'équité  des  jugements.  Le  recours  au  chef-de-sens,  dont 
pouvaient  user  en  tout  temps  les  échevinages  inférieurs  et  qui 
leur  était  même  imposé  en  certains  circonstances,  devait 
suppléer  en  une  certaine  mesure  à  l'insuffisance  d'instruction 
chez  ces  magistrats. 

L'échevinage,  quoique  collège  fermé  par  excellence,  se 
composait  de  membres  dont  le  nombre  variait  d'après  les 
communes  :  en  règle  générale  il  y  avait  sept  échevins  ;  mais 
certains  bancs  ne  comprenaient  que  trois  membres  ;  d'autres, 
par  contre,  en  avaient  jusque  dix-huit.  Bruxelles,  Louvain  et 
Lierre  avaient  sept  échevins,  tandis  que  Liège  en  avait  qua- 
torze, dès  1198  ;  les  villes  liégeoises  de  Maestricht  et  de 
Saint  -  Trond  possédaient  chacune  un  double  banc  de  sept 
échevins  :  l'un  de  l'évêque  de  Liège,  l'autre  du  duc  de  Bra- 
bant  pour  Maestricht,  de  l'abbé  de  Saint-Trond  pour  cette 
ville.  A  partir  du  XIVe  siècle,  la  commune  de  Gand  eut 
13  échevins  au  banc  supérieur  (échevins  de  la  Keure)  et 
autant  au  banc  inférieur  (échevins  des  Parchons,  schepenen 
van  ghedeele).  Notons  en  passant  qu'à  Tournai  les  échevins 
n'étaient  pas  juges  ;  ces  fonctions  étaient  exercées  par  deux 
prévôts  et  dix-huit  jurés. 

Quant  au  nombre  de  juges  requis  pour  proclamer  légitime- 
ment l'assemblée  de  justice,  les  anciennes  chartes  étaient 
généralement  muettes,  quoique  l'une  ou  l'autre  suppose  la 
présence  de  quatre  échevins  (i).  Plus  tard,  cependant,  on 
admettait  qu'au  moins  la  moitié  des  échevins  dussent 
être  présents.  En  certains  endroits  le  nombre  requis  dépendait 
de  l'importance  des  affaires  à  traiter  ou  de  la  présence  de 
certains  fonctionnaires  supérieurs.  Ainsi  la  Keure  des  Quatre 
Métiers  exigeait  le  nombre  de  quatre,  de  trois  ou  de  deux 
échevins,  suivant  que  les  causes  à  juger  pouvaient  entraîner 
des  amendes  de  vingt,  de  quinze   ou  de   dix  livres  (2).   Par 


(1)  «  Légitime  lice  (a)  t  coram  tribus,  vel  IV  scabinis  placitari  » 
Keure  des  4  métiers,  art.  31;  Warnkoexig,  Flandrische  Staats- 
und  Rechtsgeschichte,  t.  III,  p.   276. 

(2)  Warnkoenig,  Op.  cit.,  t.  III,  p.  275. 


108  CHAPITRE  IV 

contre,  à  Anvers,  aucune  «  vierschare  »  ne  pouvait  être  pro- 
clamée sans  la  présence  d'un  bourgmestre  et  de  sept  échevins, 
ou  du  lieutenant  du  bourgmestre  et  de  neuf  échevins  (  i).  A  Liège 
la  Loi  nouvelle  de  1355  prescrivait  le  nombre  de  huit  juges  pour 
la  cité  et  celui  de  quatre  pour  toutes  les  villes  qui  n'avaient 
que  sept  échevins  (2). 

Les  échevins  étaient  ordinairement  choisis  par  le  prince  ou 
par  ses  commissaires  pour  remplir  leur  fonction  durant  une 
année.  Le  principe  de  l'inamovibilité  de  ces  magistrats,  ap- 
pliqué un  certain  temps  en  Flandre,  ne  resta  pas  longtemps 
en  vigueur,  excepté  au  pays  de  Liège  où  il  était  à  la  base  de 
l'organisation  judiciaire.  Chaque  fois  que  l'influence  bour- 
guignonne vient  dans  cette  principauté  introduire  le  renou- 
vellement annuel,  cette  dernière  pratique  ne  se  maintient  que 
jusqu'au  jour  où  l'opposition  a  repris  le  dessus. 

L'exercice  de  la  juridiction  échevinale  était  partout  entourée 
de  garanties  spéciales  vis-à  vis  de  la  personne  et  de  l'honneur 
de  l'officier  criminel  et  des  échevins.  Toute  voie  de  fait  et 
toute  injure  qui  leur  étaient  infligées  dans  l'exercice  de  leur 
charge,  étaient  punies  de  peines  sévères  et  notamment  de  pèle- 
rinages. Les  échevins  liégeois  de  leur  côté,  semblent  avoir 
été  trop  méticuleux  et  avoir  abusé  des  peines  qui  étaient  de  ce 
chef  à  leur  disposition  :  la  Mutation  de  la  Loi  nouvelle  (1386) 
dut,  en  effet,  indiquer  les  conditions  du  «  dédit  a  justice  »  et, 
partant,  des  condamnations  à  pèlerinages  ;  elle  exige  que  les 
paroles  injurieuses  soient  dites  à  1'  «  allencontre  »  d'un  juge- 
ment rendu  en  justice  à  la  semonce  de  maïeur,  c'est-à-dire 
devant  le  maïeur  accompagné  de  deux  échevins  au  moins,  et 
de  plus,  que  le  maïeur  et  les  échevins  se  plaignent  du  fait  à 
l'instant  même  (3). 

3.  Endroit  et  moment  de  séance.  —  Les  échevinages  pri- 
mitifs étant  les  tribunaux  du  prince,  elles  s'assemblaient  dans 
la  «  curia  comitis  »  ou  dans  ses  environs.  Ainsi  à  Gand  le 
tribunal  seigneurial  siégeait  «  inter  capellam  sanctae  Pharahil- 
dis  et  urbem  comitis  »  (4)  et  au  Steen.  A  Liège,  les  échevins 
restaient  ceux  du  seigneur,  et  tenaient  leurs  assises  dans  une 


(1)  Coutumes     d'Anvers     dites     «  Antiquissimae    »,    t.  I,    p.  o,     DE 
Longé,  Op.  cit.  1. 1,  p.  108-109. 

(2)  Art.  10. 

(3)  Cfr  Mutation  de  la  nouvelle  (1386),  art.  63. 

(4)  Heure  de  Gand  de  1192. 


PROCÉDURE   PARTICULIÈRE    DES   TRIBUNAUX   ORDINAIRES      iog 

maison  située  dans  le  cloître  de  S.  Lambert,  près  du  parvis 
de  la  cathédrale. 

La  keure  de  Furnes  (1240)  défend  de  tenir  des  plaids  dans 
une  église  ou  au  domicile  de  l'un  des  juges  (1). 

A  la  période  qui  nous  occupe,  les  magistrats  communaux 
exerçaient  leur  juridiction  dans  un  bien  qu'ils  avaient  choisi 
librement  et  où  ils  se  retiraient  à  l'abri  de  toute  pression.  Dans 
les  villes,  ils  siègent  soit  à  l'entrée  du  Beffroi,  aux  Halles  ou 
plus  tard  dans  les  maisons  communes  ou  hôtels  de  vil  lie  ; 
parfois  ils  se  contentent  d'un  endroit  de  fortune,  tel  qu'une 
maison  louée  par  la  ville,  une  auberge  etc.  (2).  Bien  souvent 
aussi,  —  et  cet  usage  reflète  bien  l'ancienne  conception  de  la 
publicité  des  débats,  -  ils  prenaient  place  dans  un  petit 
enclos  sous  un  appentis,  adossé  à  un  bâtiment  public.  Ainsi, 
à  Anvers,  jusqu'à  la  fin  du  XVe  siècle,  ils  rendaient  la  justice 
à  la  rue,  à  côté  de  l'église  Sainte-Walburge  au  Château  (3). 
Mais  en  cette  ville,  comme  ailleurs  encore,  ils  siégeaient  dans 
des  endroits  différents,  d'après  l'importance  de  la  cause  (4). 

La  salle  qui  éventuellement  servait  à  la  séance,  était  ordi- 
nairement ornée  d'un  crucifix  ou  de  tableaux  allégoriques,  tel 


(1)  «  Xullus  placitabit  in  ecclesia  vel  alicujus  domo  de  eis,  quae 
spectant  ad  choram  et  qui  de  eo  convictus  est,  emendabit  comiti 
très  libras  ».  Keure  citée,  art.  13,    WARNKOENIG,  Op.  cit.,  t.  III,  p.  373. 

(2)  A  Ypres,  au  xine  siècle,  «  in  domo  templariormn,  in  domo 
templi  ».  DES  Marez  et  DesaghïïR,  Comptes  de  la  ville  a" Ypres,  t.  I, 
p.  4  ;  au  XIVe  s.  :  «  sour  le  halle  ».  DE  Peesmaeker,  Op.  cit., 
n°  325,  p.  173.  —  A  Tournai,  au  xnie  s.  :  «  dans  la  maison  de  paix — 
en  le  haie  ki  est  maison  de  pes  ».  de  NÉDONCHEL,  Étude  sur  le 
dr.  crim.,  p.  103,  119.  —  A  Xarnur,  au  xive  s.  :  «  fu  faite  ung  juge- 
ment en  Cabaret  »  ;  «  maison  de  kabaret  ».  Wodox,  Op.  cit., 
p.  133.  —  A  Liège,  les  jurés  siègent  «  en  la  maison  de  la  cité  » 
(Paix  de  Saint-Jacques,  1487),  «  à  la  chaîne  de  la  Gererdrie  »,  «  à  la 
maison  de  planches  sur  le  marché  ».  —  A  Dinant  :  «  dans  la  tour 
du  pont  ».  Pirentne,  Dinant...,  p.  72. 

(3)  Cfr  AIertens  &  Torfs,  Gesch.  van  Antwerpen,  t.  II,  p.  38. 

(4)  «  Item,  dat  men  aile  ghenachten  die  ter  vierscharen  ingheset 
worden  ende  ghenomen,  ter  vierschaeren  bedinghen  ende  einden  sal. 
Ende  aile  ghenachten  die  ter  straten  oft  ter  scepenhuis  ingheset  oft 
ghenomen  worden,  bedinghen  ende  einden  sal  ter  scepenhuis  oft  ter 
straten  ».  A  Anvers,  a0  1292  ;  Coerboeck,  n°  191,  de  Longé.  Coût. 
d'Anvers,  t.  I,  p.  70-72.  — En  effet,  les  plus  anciennes  coutumes 
d'Anvers  supposaient  que  les  jugements,  pouvant  entraîner  des  peines 
de  mort  ou  de  mutilation  étaient  traités  à  ciel  ouvert,  tandis  que  les 
autres  se  débattaient  dans  le  local  ordinaire  des  échevins. 


110  CHAPITRE   IV 

que  le  Jugement  dernier,  dont  quelques-uns  nous  ont  été 
conservés (i). 

Généralement,  tant  en  Flandre  qu'en  Brabant,  le  tribu- 
nal échevinal  constitué  s'appelle  la  Vierschaer.  Ce  nom 
doit  apparemment  son  origine  au  genre  de  sièges  sur  lesquels 
l'assemblée  prenait  place  :  une  charte  de  1218  pour  la  ville 
de  Gand  parle  déjà  des  «quatuor  scamna».  Certains  histo- 
riens ont  même  reconnu  dans  ces  quatre  bancs  les  places 
propres  de  l'officier  criminel,  des  juges,  de  l'accusation  et  de 
la  défense.  Quoi  qu'il  en  soit,  des  monuments  figurés  nous  ont 
laissé  des  traces  de  cette  disposition  des  sièges  en  quadri- 
latère (2). 

Certains  tribunaux  de  campagne  semblent  être  restés  fidèles 
à  la  tradition  germanique,  en  rendant  justice  sous  un  arbre  (3). 

Il  est  très  difficile  sinon  impossible  d'établir,  d'une  façon 
générale,  combien  de  fois  et  à  quels  jours  le  tribunal  de  la 
commune  siégeait.  En  effet,  la  pratique  a  été  en  cela  très 
différente  d'après  les  époques  et  les  communes. 

Quelques  anciennes  keures  stipulent  de  ne  point  tenir  séance 
durant  le  mois  d'août  et  le  temps  de  la  moisson  ;  ces  stipula- 
tions ne  semblent  pas  avoir  survécu  à  l'époque  communale  (4). 
A  Liège  la  Loi  nouvelle  (1355)  obligeait  les  échevins  à  résider 
chaque  année  pendant  six  mois  dans  la  cité  pour  y  faire  «  loy  », 
à  moins  de  dispense  de  l'évêque  ou  d'empêchement  notoire (5). 
Avant  le  XVe  siècle,  d'ailleurs,  il  n'y  eut  pas  de  jours  fixe  pour 
les  audiences,  et  là,  comme  ailleurs,  les  échevins  s'assem- 
blaient à  la  semonce  de  l'officier,  après  que  le  héraut  eût  pro- 
clamé la  séance  en  rue. 


(1)  Cfr.  A. A.  REYNEN,  Un  triptyque  historique  (Extrait  de  la  Fédé- 
ration Artistique),  Anvers,  1887. 

(2)  Cfr  E.  GENS,  Histoire  de  la  ville  d'Anvers,  p.  19-21.  Anvers 
1861. 

(3)  «  Ad  annum  usque  15 18  stetit  in  foro  S.  Nicolai  (S.  Nicolas- 
Waes)  tilia,  sub  qua  ad  summi  praetoris  monitu  civiles  controversias 
scabini  dirimebant  de  piano  sub  die  pro  siinplicitate  illius  aevi  et 
litium  paucitate  ».  Hevxen,  Commenfarius,  p.  64,  d'après  Warn- 
KOENIG,  Op.  cit.,  t.  III,  p.  272. 

(4)  «  In  Auguste-  vel  messe  non  licebit  placitari,  nisi  de  instanti 
forefacto  noviter  perpetrato  ».   Heure  de    Waes,    1241,   art.    10.   — 

«  Sabato  querelae  exliibebuntur  :  futura  feria  sexta  de  iis  jutifica- 
bitur,  et  ibi  semper  causa  repetitur  in  futura  feria  sexta  ubi  dimitti- 
tur  in  praeterita.  Si  verum  festum  fuerit,  eo  die  placitabitur  quem 
ad  hoc  scabini  ponent  ».  Heure  de  Bruges,  1190,  art.  18. 

(5)  Loi  nouvelle,  II,  18. 


PROCÉDURE   PARTICULIÈRE   DES    TRIBUNAUX   ORDINAIRES        III 

A  Dînant,  il  y  avait  une  séance  de  justice  par  mois  ;  à 
Bruxelles,  le  tribunal  se  réunissait  tous  les  quinze  jours  (i); 
à  Anvers,  chaque  vendredi  (2);  à  Malines,  une  fois  (3),  à 
Bruges,  deux  fois  par  semaine  (4);  au  pays  du  Franc  le  mardi 
et  le  vendredi  (5). 

Les  séances  avaient  lieu  ordinairement  le  matin  ;  ils  com- 
mençaient en  tous  cas  «  ante  nonam  »,  c'est-à-dire  avant  midi, 
et  pouvaient  se  prolonger  jusqu'au  coucher  du  soleil  (6). 
C'était  la  prescription  de  la  plupart  des  coutumes  ;  de  plus, 
celle  de  Stavelot  recommandait  aux  échevins,  en  toute  naïveté, 
d'éviter  soigneusement  toute  manière  d'ivrognerie  et  de  com- 
potations  ! 

II.  PROCÉDURE    PRÉLIMINAIRE 

Il  serait  téméraire  de  vouloir  entreprendre  une  étude  d'en- 
semble sur  la  procédure  suivie  dans  les  tribunaux  des  communes. 
En  effet,  avant  le  XVe  siècle  on  compte  à  peu  près  autant  de 
formes  de  procéder,  identiques  pour  le  fond,  différentes  dans 
les  détails,  que  de  tribunaux  criminels  d'une  certaine  impor- 
tance. Nous  croyons  pouvoir  nous  borner  à  donner  quelques 
idées  générales  sur  la  matière,  pour  autant  qu'elles  se  rapportent 
au  sujet  traité. 

On  peut  réduire  à  deux  formes  les  procédures  suivies  dans 
nos  cours  échevinales  du  moyen  âge  :  la  procédure  accusatoire 
ou  dénonciatoire,  et  la  procédure  inquisitoriale. 

La  première,  que  l'on  nomma  parfois  ordinaire  après  l'appa- 
rition de  la  seconde,  était,  en  effet,  la  plus  commune.  Elle 
pouvait  revêtir  la  forme  accusatoire  au  sens  strict  :  un  accusa- 


(1)  Keure  de  Bruxelle  1335.  Cfr  Cod.  diplom.,  t.  I,  p.  805. 

(2)  «  aile  weken  des  vridaechs  ».  Coutumes  «  antiquissimae  »,  I, 
1.  Cfr  de  Longé,  Coût.  d'Anvers,  t.  I,  p.  100. 

(3)  Cfr  Coût,  de  Malines,  t.  I,  p.  2. 

(4)  Cfr  2e  Keure  de  Bruges,  1291. 

(5)  Cfr  Projet  de  coutume  pour  le  pays  du  Franc. 

(6)  Cependant  nous  possédons  un  jugement  de  Louis  de  Xevcrs, 
condamnant  Wautier  Maisière  de  Courtrai,  à  deux  pèlerinages,  parce 
qu'il  avait  battu  sa  femme,  pour  avoir  reçu  à  jouer  la  suite  du  comte  : 
«  Che  fudit,  ordenei  et  pronunchiet  à  Courtrai...  le  nuit  Sainte- 
Katheline  >  (24  novembre  13 19).  Cfr  MUSSELY,  Invent,  des  Arch, 
de  Courtrai,  t.  I,  p.  95. 


112  CHAPITRE  IV 

teur  privé  exigeait,  pour  un  fait  qu'il  mettait  à  charge  de 
l'accusé,  l'emprisonnement  de  celui-ci  ;  il  se  voyait  lui-même 
dans  l'obligation  de  combattre  son  adversaire  à  armes  égales 
et  partant  de  se  mettre  en  prison  comme  lui.  Ou  bien  —  et  c'est 
ce  qui  se  passait  généralement  —  l'action  débutait  par  une 
citation  solennelle  ;  dans  ce  cas  les  deux  adversaires  restaient 
en  liberté. 

La  procédure  inquisitoriale  consistait  à  mener  contre  un 
prévenu  une  enquête  écrite  et  à  laquelle  il  n'avait  pas  assisté, 
mais  qui  entraînait  néanmoins  son  appréhension  et  pouvait 
aboutir  à  sa  condamnation  ;  elle  avait  été  reprise  dans  certaines 
communes  à  la  jurisprudence  canonique,  parce  que,  dans  l'esprit 
des  législateurs,  elle  répondait  à  un  véritable  besoin. 

i°  Procédure  dénonciatoire  :  accusation  privée  ;  plainte 
criminelle  et  poursuite  d'office  ;  information  préliminaire.  — 
L'accusation  privée  consistait  à  demander  l'emprisonnement 
d'un  homme,  auquel  on  imputait  formellement  une  infraction 
déterminée  ;  elle  était  de  sa  nature  même  dangereuse.  En  effet, 
dans  certains  cas,  au  moins  anciennement,  l'accusateur  pouvait, 
être  provoqué  en  champ  clos  ;  souvent,  lui  ou  les  siens  étaient 
exposés  à  des  attentats  de  la  part  de  la  famille  de  l'accusé  ; 
en  cas  d'échec,  il  était  toujours  menacé  de  la  même  peine  qu'il 
voulait  attirer  à  son  adversaire.  On  comprend  qu'un  grand 
nombre  de  crimes  devaient  rester  impunis,  parce  que  personne 
d'entre  les  parents  de  la  victime  n'osait  affronter  les  dangers 
de  cette  procédure. 

On  en  vint  donc  à  appliquer  une  procédure  usitée  déjà  dans 
les  tribunaux  ecclésiastiques  ;  mais  on  lui  donna  un  caractère 
plus  grand  de  garanties  pour  le  prévenu,  c'est-à-dire  la  plainte 
aux  autorités  judiciaires  avec  assignation  à  comparaître  en 
public  devant  celle-ci. 

Cette  dénonciation  du  délit  était,  en  règle  générale,  nécessaire 
à  la  mise  en  marche  de  l'action  judiciaire,  surtout  dans  les 
temps  anciens  :  la  poursuite  d'office,  faite  par  le  justicier, 
ne  s'introduit  que  peu  à  peu  dans  la  pratique  criminelle. 
Cette  nécessité  de  la  plainte  ressort  tant  de  la  jurispru- 
dence que  de  la  législation  anciennes.  Jean  d'Outremeuse 
nous  rapporte  qu'en  1214,  une  querelle  étant  survenue  entre 
Eustache  de  Herstal  et  le  chanoine  Pire  de  Jauche,  celui-ci  fut 
tué  par  deux  bâtards  des  Desprez  ;  les  autorités  n'agirent  pas, 
parce  qu'il  n')'  eut  point  de  plainte  :  «  Il  n'en  vit  altre  choese, 


PROCÉDURE   PARTICULIÈRE   DES   TRIBUNAUX   ORDINAIRES       1 1  3 

car  nuls  ne  s'en  plaindist  ^>  (i).  En  fait  d'injures,  les  Statuts  de 
la  Cité  de  Liège  (1328)  exigent  aussi  la  dénonciation  avant  les 
poursuites  (2). 

Le  droit  de  porter  plainte  appartenait  avant  tout  à  la 
victime  ;  dans  certains  cas,  celle-ci  était  même  seule  qualifiée 
pour  se  plaindre.  (3)  Ce  droit  revenait  ensuite  au  plus  proche 
parent  de  la  victime,  à  sa  femme  assistée  pour  certains  cas 
d'un  mambour,  puis  aux  sergents  et  aux  valets  de  justice,  (4) 
enfin  à  tous,  surtout  lorsqu'il  s'agissait  d'un  meurtre.  Pour 
certaines  infractions  commises  contre  des  ordonnances  de 
police  ou  de  commerce,  on  indiquait  la  priorité  du  droit  de 
dénonciation,  parce  que  la  taxe  de  rachat  du  pèlerinage  pro- 
noncé comme  peine  était  divisée  entre  le  seigneur,  la  com- 
mune, les  échevins  et  le  dénonciateur.  (5) 

Dans  certaines  circonstances  il  y  avait  une  véritable  obliga- 
tion de  dénoncer  un  délit  :  déjà  la  keure  de  Furnes  prévoit 
une  amende  contre  celui  qui,   par  malice  ou  tromperie,  ne 


(1)  Chronique  de  Jean  d'Outremeuse,  t.  V,  p.  109. 

(2)  «  Oui  lait  dirat  à  l'autre  et  plainte  en  soit  faite.  . .  ».  Statuts 
de  la  Cité  (1328),  art.  1. —  A  Saint-Trond  les  Statuts  de  Jean  d'Arckel 
(1366)  ordonnent  un  pèlerinage  à  Rocamadour  au  détenteur  de 
biens  d' autrui  :  «  ende  claechte  daer  aff  ghedaen  werde  »,  n°  58, 
Stravex,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  85  :  «  weer  't  dat  gedaecht  ende  gheprueft 
woerde  »  ib.  n°  74,  Stravex,  t.  I,  p.  89.  —  «  seront  attains  chascun 
d'une  voie  d'Outremere...  voir  s'il  soy  desplaint  et  néant  autrement  » 
Statuts  criminels  de  Huy  (1477)  VIII,    Cercle  hutois.  .  (1879-80)  p.  227. 

(3)  La  Lettre  du  prévôt  (î^q)  à  Liège  décide  qu'on  punira  de 
pèlerinages  les  femmes  qui  médisent  habituellement  d'une  autre  ; 
mais  pas  avant  que    plainte  ne  soit  faite  par  l'injuriée. 

(4)  A  Saint-Trond,  le  coupable  de  proxénétisme  est  punis-r 
sable  d'un  voyage  à  Rocamadour  si  «  opten  stadt  knapen  eydt  dae, 
voir  inbracht  ».  StaHUs  de  Jean  d'Arckel  (1366)  n°  44,  Straven,  Op.  cit. 
t.  I,p.83. 

(5)  Saint-Trond  15  janvier  14S7.  Ordonnance  sur  la  brasserie  :  les 
contrevenants  «  soe  sullen  zij  verbueren....  eenen  wech  int  Cypers 
ende  daer  voer  betaleu  XL  grypen,  heeren,  stadt,  scepenen  ende  den 
inbringere,  elcken  dat  terdeel.  Ende  hier  van  sal  der  bieraesysere 
ende  vorts  aileman  inbringer  syn  ».  't  Residuum,  f°  90,  n°  4,  STRA- 
VEN, Op.  Cit.,  t.  II,  p.  153. —  Cette  prime  au  dénonciateur  revêt  parfois 
des  formes  assez  originales.  A  Maastricht,  les  Statuts  de  1380  défen- 
dent, sous  peine  d'un  voyage  n  Vendôme,  d'avoir  chez  soi  plus  d'une 
mesure  de  seigle  ;  toute  autre  mesure  sera  confisquée  :  le  bois  en  sera 
brûlé  et  le  fer  reviendra  au  dé  eur.  Cfr  Statuts  de  Maestricht 
(1380),  art.  103. 


114  CHAPITRE   IV 

dénonce  pas,  dans  les  quatorze  jours,  à  deux  membres  du  tri- 
bunal, un  délit  passible  de  la  peine  de  mort  ou  de  mutilation,  (i) 
A  Saint-Trond  on  était  en  outre  obligé  de  dénoncer  le  blasphé- 
mateur sous  peine  d'amende  (2)  et  on  y  imposait  un  voyage 
à  Saint-Jacques  de  Compostelle  (3)  à  celui  qui  négligeait  de 
dénoncer  un  condamné  à  des  pèlerinages,  qui  était  rentré 
avant  de  les  avoir  accomplis. 

La  plainte  était  portée  soit  devant  le  justicier,  soit  devant 
les  échevins  et  les  jurés.  Au  pays  de  Liège  où  coexistaient 
diverses  juridictions  distinctes,  nous  trouvons  une  législation 
spéciale,  sanctionnée  par  des  pèlerinages.  Dans  la  cité  de 
Liège,  il  était  loisible  à  chacun  de  porter  plainte  soit  devant 
l'officialité,  soit  devant  les  échevins,  soit  devant  les  maîtres 
et  les  jurés  ;  mais  il  était  défendu,  sous  peine  d'un  voyage  à 
Rocamadour,  de  se  plaindre  à  plus  d'une  juridiction  en  même 
temps,  ou  de  poursuivre  une  plainte  devant  un  tribunal 
étranger  (4).  Cette  faculté  de  porter  plainte  d'après  la  loy  ou 
d'après  le  statut  permettait  de  choisir  pour  juges  soit  les 
échevins  qui  appliquaient  les  lois  en  vigueur  dans  toute  la 
principauté,  soit  les  maîtres  et  les  jurés  qui  jugeaient  d'après 
le  statut  ou  la  coutume  locale,  propre  à  chaque  bonne  ville  ; 
elle  constitue  un  fait  primordial  dans  l'histoire  de  la  procé- 
dure criminelle.  Notons  qu'à  Maestricht  la  plainte  devait 
être  exposée  d'abord  devant  les  maîtres,  jurés  et  con- 
seillers; c'est  à  eux  qu'il  appartenait  de  juger  si  réellement 
il  valait  la  peine  de  s'occuper  du  délit  dénoncé  et  de  sou- 
mettre celui-ci  au  jugement  des  échevins.  L'omission  de  cette 
formalité  était  passible  d'un  voyage  à  Rocamadour  au  profit  de 
la  ville.  (5)  Le  délai  dans  lequel  la  plainte  devait  se 
faire  variait  d'après  les  endroits  :  à  Liège,  les  plaintes 
d'après  la  loy  devaient  être  faites  dans  les  quarante  jours; 
les  autres,   dans  un  délai  beaucoup  plus  court;  certains  délits 


(1)  Keure  de  Fumes,  art.  21. 

(2)  28  juillet  1494.7  Residuum,  f°  107,  n°  1,  STraven,  Op.  cit.,  t.  II, 
p.   189-190. 

(3)  27  septembre  1479.  't  Residuum,  f°  79,  Straven,  Of?.  cit.,  t.  II, 
p.  68. 

(4)  Cfr  Paweilhars,  décision  n°  263  :  «  on  ne  poeut  faire  d'un  cas 
deux  plaintes  ».  Paix  de  Saint-Jacques  (1487),  XXVI,  72. 

(5)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  129. 


PROCÉDURE    PARTICULIÈRE   DES   TRIBUNAUX    ORDINAIRES      115 

même  devaient  être  dénoncés  dans  les  trois  jours,  (i)  La 
plainte  pouvait  se  faire  partout,  mais  pour  que  la  justice  pût 
agir,  les  Pawilhars  prescrivaient  qu'elle  fût  renouvelée  «  par 
devant  justiche  en  temps  de  justiche.  »  (2) 

Les  formalités  auxquelles  le  plaignant  et  le  dénonciateur  de- 
vaient se  conformer  constituaient  de  véritables  garanties  pour  le 
prévenu.  D'après  la  jurisprudence  liégeoise,  le  plaignant  devait 
jurer  sur  les  saints  que  sa  plainte  était  sincère,  produire  des  té- 
moins dans  les  trois  jours,  affirmer  sous  serment  qu'il  n'ac- 
cuserait que  le  coupable  et  qu'il  ne  produirait  aucun  faux 
témoin  ;  s'il  se  rendait  coupabie  d'un  de  ces  chefs,  il  était 
doublement  amendé  et  déclaré  aubain.  La  keure  de  Nieuport 
accordait  la  liberté  au  prévenu  dont  l'accusateur  n'avait  pas 
affirmé  sa  plainte  sous  serment.  L'accusation  devait  être  circon- 
stanciée et  fournir  à  la  justice  le  plus  de  détails  possible  au 
sujet  du  crime  et  du  criminel.  A  Liège  encore,  la  plainte 
était  «  mise  en  warde  »  des  juges  par  le  justicier  ;  dès  ce 
moment  il  n'était  plus  loisible  à  son  auteur  d'y  apporter 
des  changements;  contrairement  à  ce  qui  se  passait  ailleurs, 
elle  était  faite  par  écrit  et  une  copie  en  était  donnée  à 
l'accusé.  Cette  procédure  écrite  fut  introduite  à  titre  définitif, 
dans  le  droit  de  Liège,  par  la  Mutation  de  la  loi  nouvelle  en 
138Ô  (3). 

Cette  procédure  accusatoire,  nous  l'avons  vu,  était  essentiel- 
lement publique  :  l'accusé  connaissait  parfaitement  le  fait  mis 
à  sa  charge,  le  nom  de  son  accusateur  et  celui  de  ses  témoins  ; 
il  était  assigné  à  comparaître  en  leur  présence  à  l'heure  et  au 
jour  fixés  d'avance;  tout  ceci  était  encore  clairement  stipulé  à 
Maestricht.  au  commencement  du  XVe  siècle.  Peu  à  peu 
cependant,  cette  procédure  accusatoire  devient  plus  ou  moins 
secrète.  D'une  part,  le  contrôle  exercé  par  l'accusé  sur  l'action 
des  juges  devait  paraître  à  ceux-ci  une  charge  ;  d'autre  part, 
la  présence  de  l'accusé  était  de  nature  à  compromettre  la 
liberté  des  témoins,  si  nécessaire  dans  la  déposition.  C'est 
probablement  pour  éviter  ce  double    inconvénient  qu'on  finit 


(1)  «  Chis  a  cui  011  arat  le  dit  méfait  fait,  plaindre  s'en  doit  dedens 
trois  jours  ».  Lettre  de  la  Paix  de  Fosses  (1368),  Borgnet,  Carlu- 
laire  de  Fosses,  p.  83. 

(z)  Paweilhars,  décision,  n°   [66 

(3)  Elle  était  déjà  pourtant  prescrite  par  les  Statuts  de  Maestricht 
de  1380. 


Il6  CHAPITRE  IV 

par  ne  plus  communiquer  à  l'accusé  les  noms  des  témoins  ; 
à  part  cela,  les  autres  actes  du  procès  restaient  publics.  Enfin, 
il  est  à  peine  nécessaire  de  l'ajouter,  la  procédure  essentielle- 
ment secrète  suivie  dans  les  tribunaux  de  l'Inquisition  ne 
doit  pas  avoir  manqué  d'influencer  fortement  l'esprit  des 
législateurs  civils,  désireux  de  réprimer  efficacement  les  délits 
qui  risquaient  de  rester  impunis. 


La  procédure  accusatoire  fut  généralement  observée  jusqu'à 
la  fin  du  moyen  âge.  Cependant  à  côté  d'elle  nous  voyons, 
de  ci  de  là  et  à  un  degré  différent  d'après  les  communes,  la 
poursuite  des  délits,  exercée  d'office  par  le  justicier  sans  plainte 
aucune,  s'établir  et  se  développer  au  point  de  devenir  la 
pratique  commune  au  XVIe  siècle  (i). 

Cette  nouvelle  procédure  était  cependant  retardée  et,  en 
certains  endroits,  enrayée  par  deux  causes  :  d'abord,  l'esprit 
public  jaloux  de  ménager  l'indépendance  communale  tolérait 
difficilement  qu'en  dehors  de  certains  délits  établis,  tels  que 
le  meurtre,  l'incendie,  le  vagabondage,  le  justicier  se  substi- 
tuât à  la  famille  et  s'emparât  du  rôle  qui  revenait  à  celle-ci; 
ensuite  l'organisation  judiciaire  spéciale  de  certaines  com- 
munes, celle  du  pays  de  Liège  notamment,  permettait  à  la 
victime  de  porter  plainte,  selon  ses  préférences,  soit  au 
tribunal  de  la  loy,  soit  à  celui  du  statut  ;  cette  liberté 
s'accordait  mal  avec  la  poursuite  d'office  ;  aussi  c'est  avec  la 
plus  grande  difficulté  que  celle-ci  parvint  à  s'établir   à  Liège. 

Généralement  admise  au  plat  pays  en  vertu  du  droit  de 
chasse  du  seigneur  (2),  la  poursuite  d'office  avait  été  introduite 
très  tôt  dans  les  communes  pour  les  crimes  notoires,  dont  les 
auteurs  étaient  désignés  par  la  rumeur  publique. 


(1)  «  L,e  principe  de  la  poursuite  d'office,  de  la  répression  régulière 
des  crimes  par  les  officiers  du  prince,  grandit  cependant  en  Brabant, 
comme  il  est  inévitable  en  un  pays  où  s'est  formée  la  pépinière  des 
légistes  brabançons,  la  grande  uuiversité  de  Louvain  ».  Pktit- 
DuTAlUJS,  Documents  nouveaux  sur  l'histoire  sociale  des  Pays-Bas 
au  XVe  siècle,  dans  les  Annales  de  l'Est  et  du  Nord,  190S,  t.  IV,  p.  358. 

(2)  Serait-il  téméraire  de  reconnaître  dans  cette  institution  un  ves- 
tige lointain  du  jury  d'enquête  carolingien  dont  les  membres  étaient 
chargés  avant  tout  de  la  surveillance  des  domaines  princiers  et  subsi- 
diairement  de  \\  répression  des  délits  commis,  sur  ces  mêmes  terres  ? 


PROCÉDURE    PARTICULIÈRE   DES   TRIBUNAUX    ORDINAIRES       1 17 

Peu  à  peu  elle  s'étendit  non  seulement  au  meurtre  et  au 
rapt  mais  aussi  à  l'infraction  à  la  paix  publique,  à  la  violation 
du  domicile,  à  la  mutilation  (i)  et  même  aux  blessures  (2), 
et  à  toutes  infractions  qui  pouvaient  d'ailleurs  donner  lieu  à 
l'application  de  pèlerinages.  On  ne  pourrait  esquisser  de  règles 
générales  à  ce  sujet,  vu  que  cette  poursuite  sans  plainte  fut 
sujette  à  des  fluctuations  d'après  les  endroits  et  les  époques. 

Remarquons  seulement  qu'elle  s'exerça  toujours  lorqu'une 
victime,  par  peur  de  représailles,  n'osait  se  plaindre  en  justice 
ou  quand,  après  avoir  formulés  a  plainte,  l'accusateur  renon- 
çait à  poursuivre  lui  même  l'action  judiciaire  :  alors  l'autorité 
publique  reprenait  la  place  du  plaignant  (3). 

Cette  poursuite  d'office  était  ordinairement  exercée  par 
l'officier  criminel,  parfois  par  un  membre  du  magistrat  com- 
munal (4)  ;  à  Liège,  elle  était  menée  concurremment  par  le 
grand-maïeur  et  par  les  juges  statutaires,  vu  qu'elle  tendait 
généralement  à  faire  appliquer  outre  la  peine  légale  la  peine 
statutaire,  c'est-à-dire  des  voyages. 

En  cas  de  flagrant  délit,  ni  la  procédure  accusatoire,  ni  la 
poursuite  d'office  ne  venaient  proprement  en  ligne  de  compte, 
puisque  le  coupable  devait  être  arrêté  sur  le  champ  et  livré 
aux  autorités. 


Avant  de  commencer  l'action  judiciaire  proprement  dite, 
le  justicier  était  tenu  à  prendre  une  information  prélimi- 
naire, du  moins  lorsque  le  coupable  n'avait  pas  été  saisi 
en  flagrant  délit  ou  lorsqu'un  accusateur  privé  n'avait  pas 
consenti  à  se  mettre  en  prison,  tout  comme  celui  qu'il  avait 
fait  appréhender.  Le  justicier  devait  donc  s'assurer  de  la  réa- 


(i)  Cfr  Statuts  de  la  Cité  de  Liège  (i328),art.  8  :  «  soit  que  la  partie 
blesciée  se  plainde  ou  non  ». 

(2)  Cfr  Nouveau  privilège  de  Maestricht  (1428),  art.  1-2. 

(3)  Cfr  Paix  de  S.  Jacques  de  Liège  (1487),  XXII,  8.  —  S'il  arri- 
vait en  fait  de  violation  de  domicile  qu'il  n'y  avait  pas  plainte 
ou  que  le  plaignant  n'ose  poursuivre  sa  plainte,  le  coupable  doit 
néanmoins  payer  le  voyage  d'outremer  fixé.  —  Maestricht,  Statuts  de 
1380,  art.  2  :  «  ende  der  clegher  en  wille  niet  vortvarcu  so  mach  der 
hère  vortvaren  mitter  claight  ». 

(4)  A  Bruges,  le  bourgmestre  de  la  commune  (buytenburgemees- 
ter)  était  spécialement  chargé  de  poursuivre  d'office  les  coupables 
de  rapt  de  jeunes  filles.  Cfr  Keuve  de  1304  ,art.  69. 


Il8  CHAPITRE  IV 

lité  du  fait  ou  de  l'importance  de  la  rumeur  publique  à  ce 
sujet  ;  il  examinait  si,  à  défaut  de  dénonciation,  le  délit  était 
assez  grave  pour  justifier  de  sa  part  une  poursuite  d'office. 
Cette  information  préliminaire  pouvait  revêtir  la  forme  d'une 
véritable  enquête  avec  descente  sur  les  lieux,  visite  des  bles- 
sés et  interrogatoire  des  témoins  (i).  Mais  dans  ce  cas,  comme 
garantie  des  libertés  communales,  il  devait  se  faire  assister 
d'échevins  ou  de  membres  du  magistrat  électif.  En  effet, 
d'après  la  keure  de  Bruges  de  1281  (art.  1),  l'écoutête  devait 
être  assisté  de  deux  échevins  pendant  qu'il  procédait  à  l'examen 
d'un  blessé  et  à  la  réception  des  témoignages  concernant  le 
coupable.  En  cas  de  mort  à  la  suite  de  blessures,  la  3e  Keure 
de  Gand  de  1296  (art.  31)  prescrivait  que  le  bailli  et  sept 
échevins  devaient  examiner  le  cadavre  pour  déterminer  la 
nature  de  la  blessure  ;  si  le  blessé  survit,  il  est  obligé  de 
dénoncer,  dans  les  neuf  jours,  le  coupable,  le  lieu  du  fait  et  la 
nature  de  l'arme  dont  il  a  été  frappé  ;  il  doit  se  faire  examiner 
dans  les  trois  jours  par  le  bailli  et  trois  échevins  ;  s'il  n'est 
pas  en  état  de  parler,  ses  parents  sont  autorisés  à  donner  ces 
indications. 

A  Maestricht.  un  vo)^age  à  Saint- Jacques  atteignait  l'auteur 
d'une  plaie  ouverte  ;  celle-ci  devait  être  constatée  par  quatre 
ou  deux  jurés  avec  chirurgien  ;  si  dans  leur  rapport  présenté 
sous  serment  au  conseil  les  jurés  ne  jugent  pas  la  blessure  si 
grave,  le  coupable  ne  doit  faire  que  le  voyage  de  Rocama- 
dour  (2).  A  Saint-Trond,  les  injures  adressées  à  une  femme 


(1)  «  Betaelen  de  kosten  die  de  geswoorne . . .  met  huerlieden 
kiiape  gedaen  ende  verteert  hadden  tôt  Waelhern  int  examineeren 
van  de  getuygen  ».    Poui^ET,  Corpor.  commun.,  p.  416. 

(2)  Maestricht.  «■  So  wie  den  anderen  laem  sleit  of  stieckt,  of  an- 
ders  in  eniger  wys  leemt,  dat  der  scepen  wyst  voer  leemde...  ». 
Statuts  de  Maestricht,  1380,  art.  9.  — «  Die  den  anderen  -\vondt,  stieckt 
of  sleit  mit  metse  of  mit  swerde  of  mit  anderen  wopen,  de  sal  der 
par  tien  mit  eynen  weghe  tsent  Jacob  in  Glialissien  beteren,  also  vêle 
dar  toe  ghedaen,  alst  gheclaight  is,  dat  vier  of  twe  gesworen  mitten 
ertsitter  solen  ghaen  totten  gequetsden  om  te  besien  die  quetsinghe 
ende  wonden,  omme  te  weten  oft  open  wonden  is,  dar  eyn  weegh  tsent 
Jacob  toegehoere;  ende  dat  solen  die  geswornen  over  dragen  inden 
raet  op  bonnen  eydt.  .  .  ».  Ib.,  art.  9.  —  Tournai.  Sentence  du  conné- 
table de  France,  11  mai  1386  :  «  Et  se  péril  de  mort  et  d'afîolure  est 
mis  avant  par  raport  de  mires  sermentez  à  la  dite  ville,  au  regard 
et  veue  d'un  des  prévôtz  et  de  deux  jurez  de  la  dite  ville,  qui,  après 
ledit  péril  raporté  conjurront  par  foy  et  serment  ledit  blécié  ». 
DE  NÉDONCHEL,  Ane.  lois  crim.,  p.  50. 


PROCÉDURE   PARTICULIERE    DES  TRIBUNAUX   ORDINAIRES      119 

furent  punies  différemment  suivant  leur  degré  d'injustice.  Une 
enquête  y  fut  établie  pour  rechercher  si  l'injuriée  était  réelle- 
ment honorable  ou  si  sa  conduite  ne  rendait  pas  ces  paroles 
complètement  justifiées  (i). 

20  Procédure  secrète  ou  inquisitoriale  ;  franches  vérités  et 
traques  de  polices.  —  Il  était  souvent  difficile  de  découvrir  le 
coupable  avec  les  seuls  moyens  de  l'accusation,  de  la  dénon- 
ciation ou  de  la  sommation.  Eu  égard  au  grand  nombre  de 
crimes  qui  restaient  ainsi  impunis,  on  dut  recourir  à  des 
moyens  extraordinaires  qui,  tout  en  étant  dangereux  pour  les 
libertés  populaires,  avaient  du  moins  l'avantage  d'être  plus 
efficaces  pour  la  répression  de  certains  délits. 

Le  justicier  procédait  par  voie  d'enquête  lorsque  la  dénon- 
ciation faisait  défaut,  soit  parce  que  la  victime  ne  connaissait 
pas  son  adversaire,  soit  parce  qu'elle  le  craignait  à  cause  de  la 
grande  inégalité  de  condition. 

Introduite  an  concile  de  Latran  de  121 6  et  appliquée  peu 
à  peu  dans  les  cours  séculières,  cette  procédure  inquisitoriale 
s'inspirait  des  principes  suivants.  Il  existe  un  crime  dont  on 
ne  connaît  pas  l'auteur.  Pour  rechercher  celui-ci,  on  ne  trouve 
ni  accusateur,  ni  dénonciateur  ou  du  moins  celui-ci  affirme 
sincèrement  ne  pas  le  connaître,  ni  même  des  soupçons  légers. 
Il  faut  donc  recourir  à  un  moyen  extraordinaire,  à  savoir  à  la 
procédure  écrite  :  on  recueille  des  témoignages  spontanés  au 
cours  desquelles  l'officier  ne  peut  désigner  personne  comme 
étant  le  coupable.  C'est  seulement  quand  l'enquête  aboutit, 
qu'il  y  a  réellement  un  accusé  ;  celui-ci  n'apprend  l'existence 
de  la  procédure  que  par  le  décret  de  prise  de  corps  dont  il  est 
l'objet  ;  il  a  le  droit  de  se  défendre  ou  au  besoin  de  se  faire 
aider  de  «  parliers  »  ou  avocats.  S'il  n'établit  pas  suffisamment 
son  innocence  de  cette  façon,  on  lui  arrache  l'aveu  au  moyen 
de  la  torture. 

Les  bourgmestres  et  les  jurés  assistaient  aux  enquêtes  con- 
cernant les  bourgeois  ;  c'était  une  marque  de  liberté  dont  on 
jouissait  dans  la  cité  de  Liège.  Cette  intervention  constituait 
la  franchise. 

En  somme,  il  semble  permis  de  dire  qu'on  recourut  à  la 
procédure  inquisitoriale  comme  à  un  moyen  extraordinaire, 


(1)  Saint-Trond.   Statuts  de  1366,  art.  13,    STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I, 
P-   73- 


120  CHAPITRE   IV 

seul  capable  en    l'occurrence   de  faire  découvrir  le  coupable. 

A  côté  de  cette  procédure  accusatoire  et  inquisitoriale 
menée  pour  un  crime  particulier,  nous  trouvons  aussi,  presque 
généralement  établies  dans  les  communes,  des  enquêtes  géné- 
rales et  périodiques,  connues  sous  le  nom  de  communes ,  coies 
ou  franches  vérités  (gemeyne,  slille  ou  vrije  waarheden).  Elles 
étaient  menées  par  le  justicier,  aidé  des  magistrats  communaux, 
dans  le  double  but  de  découvrir  soit  les  délits  en  général,  soit 
quelques  délits  en  particulier  et  de  poursuivre  ceux  dont  il 
avait  reçu  la  révélation. 

Telles  que  nous  les  trouvons  généralement  établies  au 
moyen  âge  et  même  à  l'époque  moderne,  ces  enquêtes 
générales  sont  dues  à  l'influence  de  la  pratique  ecclésiastique 
sur  les  anciens  placita  légitima  de  l'époque  franque.  Dès  le 
haut  moyen  âge,  en  effet,  l'évêque  avait  coutume  de  réunir 
les  fidèles  dans  leur  église  et,  après  avoir  désigné  quelques- 
uns  des  plus  honorables  d'entre  eux,  il  leur  faisait  jurer  de 
dénoncer  les  crimes  et  les  abus  qui  relevaient  de  sa  compé- 
tence (i).  La  personne  dénoncée  devait  se  purger  de  l'accusa- 
tion par  le  serment  avec  conjurateurs  ou  par  le  jugement  de 
Dieu.  A  côté  de  ces  assemblées,  nous  voyons  le  comte  tenir 
trois  fois  par  an,  pour  toutes  sortes  d'affaires,  des  réunions 
générales  ;  des  accusations  privées  y  surgissaient  quelquefois, 
au  sujet  desquelles  un  procès  s'établissait  avec  le  système  de 
preuves  habituelles  aux  Germains.  L'enquête,  qui  formait  le 
fond  de  la  pratique  ecclésiastique,  pénétra  dans  la  procédure 
des  placita  et  y  remplaça  le  système  de  l'accusation  privée. 

Le  jour  et  le  lieu  ayant  été  fixés  et  annoncés  le  dimanche 
précédent  à  l'église  paroissiale,  tous  les  hommes  d'un  certain 
âge,  ordinairement  de  16  à  60  ans,  étaient  obligé  de  se  réunir 
devant  l'officier  seigneurial  et  un  certain  nombre  d'échevins, 
dans  le  but  d'être  questionnés  au  sujet  des  crimes  et  des  infrac- 
tions dont  ils  avaient  connaissance.  Un  des  objets  principaux 
de  ces  enquêtes  était  généralement  de  rechercher  les  gens 
taxés  d'inutiles  (2)  ;  la  peine  qu'on  imposait  à  ceux-ci  con- 
sistait ordinairement,  nous  le  savons,  en  bannissements  ou  en 


(1)  Pour  l'origine  de  cette  institution  voir,  par  exemple,  A.  M. 
KoENiGER,  Die  Sendgerichte  in  Deutschland,  Tome  I.  Munich,  1907 
et  Revue  d'hist.  ecclés.,   1908,  t.  IX,  p.   103-104. 

(2)  Les  coutumes  de  Courtrai  nous  ont  conservé  ainsi  deux  séries 
de  questions,  l'une  pour  la  ville,  l'autre  pour  le  plat  pays,  que  l'on 


PROCEDURE    PARTICULIÈRE    DES    TRIBUNAUX    l  [RES      121 

pèlerinages.  Les  magistrats  recueillaient  secrètement  les  déposi- 
tions et  en  dressaient  par  écrit  procès-verbal  qui  servait  alors  de 
dénonciation  ;  l'accusé  était  cité  pour  s'entendre  exposer  les 
faits  mis  à  sa  charge  et  au  sujet  desquels  il  pouvait  d'ailleurs 
se  défendre  avec  les  moyens  ordinaires. 

Les  «  coies  vérités  »  de  Flandre  et  de  Brabant  avaient  déjà, 
aux  XIIe  et  XIIIe  siècles,  le  caractère  d'une  institution  de  police, 
qui  s'accentua  de  plus  en  plus  dans  la  suite  ;  au  pays  de 
Liège  d'ailleurs  nous  trouvons,  dès  le  début  du  xve  siècle, 
leur  correspondant  dans  les  traques  de  police  qui  se  faisaient 
régulièrement  pour  rechercher  et  punir  les  «  huriers  »,  «  gens 
de  mâle  famé».  Pour  sauvegarder  les  droits  des  bourgeois  on 
y  avait  admis  qu'au  tribunal  les  maîtres  et  jurés  siégeraient 
en  nombre  égal  à  côté  des  échevins. 

Les  franches  vérités  étaient  par  leur  nature  odieuses  aux 
bourgeois  ;  aussi  il  n'est  pas  rare  de  voir  des  groupes  de 
villages  s'en  racheter  au  moyen  d'une  somme  d'argent  versée 
au  seigneur  (i).  Les  échevins  de  Gand  exprimaient  bien 
le  sentiment  du  peuple,  lorsqu'en  repoussant  les  prétentions 
de  Gui  de  Dampierre  ils  déclaraient  :  «  La  coie  vérité  est 
encontre  Dieu,  encontre  le  droit  commun,  encontre  les  usages 
de  la  ville  ;  elle  est  de  nature  à  perdre  la  commune  et  elle  met 
en  péril  nos  personnes  et  nos  biens  »  (2). 

III.   ARRESTATION  ET  EMPRISONNEMENT  PRÉVENTIFS 

«  La  prison  est  mise  sus  pour  garder,  non  pour  punir  », 
disait  Josse  de  Damhoudere.  En  effet,  s'assurer  de  la  personne 
du  délinquant,  de  peur  qu'il  n'échappe  à  une  peine  afflictive 
ou  à  une  amende  légale,  telle  est  bien  la  conception  du 
moyen  âge  touchant  l'arrestation  et  l'emprisonnement  pré- 
ventifs. 


posait  dans  ces  franches  vérités.  «  Dit  zyn  de  vraghene  die  men 
jaerliex  gliecostnmeert  es  te  vraghene  van  den  duerghinghe  waer 
rede  »  «  Yraghen  van  der  duerghinghe  waerhede  buten  voor  myns 
gheduchten  heeren  mannen.  .  .  ».  Coutumes  de  Flandre;  Quartier  de 
Gand,  t.  XII  Ville  de  Courtrai,  éd.  V.  IjmburG-Stirum. 

(1)  Cfr  WARN]  Op.  cit.,  t.  III.  p.  349. 

(2)  Cfr  LAMEERE,   Les  «  connu  ■  do  mnd 
(Discours  de  rentrée),  La  Belgi^'                ire,  p.  1521    seq.  Bruxelles, 


122  CHAPITRE    IV 

On  conçoit  qu'en  cas  de  flagrant  délit,  surtout  s'il  s'agissait 
d'un  crime  grave,  le  coupable  fut  arrêté  sur-le-champ  ;  tout  le 
monde  pouvait  l'arrêter,  quitte  à  le  remettre  dans  les 
vingt-quatre  heures  aux  mains  de  la  justice.  Dans  certains  cas 
l'obligation  existait  de  secourir  la  justice  dans  l'arrestation. 
A  Saint-Trond,  le  bourgeois  qui,  la  nuit,  n'aidait  pas  les  valets 
de  justice  à  s'emparer  d'un  coupable  était  passible  d'un  voyage 
à  Rocamadour  (i)  A  Liège,  chacun  pouvait  arrêter  le  malfai- 
teur non  seulement  au  moment  même  où  il  perpétrait  son 
crime,  mais  aussi  dans  sa  fuite.  Dans  toute  cette  principauté 
les  homicides  se  trouvant  dans  la  chasse  du  seigneur  pou- 
vaient toujours  être  arrêtés. 

Le  droit  d'asile  cependant  continuait,  comme  de  tout  temps, 
à  protéger  les  coupables  qui  s'étaient  réfugiés  dans  des  endroits 
sacrés.  Le  droit  liégeois  avait  excepté  de  ce  privilège  les 
meurtriers  publics,  les  dévastateurs  des  champs  (deftofiulatores 
agrorum)  et  ceux  qui  après  avoir  quitté  le  lieu  d'asile  pour 
commettre  un  second  crime  s'y  étaient  réfugiés  de  nouveau. 
En  l'occurrence,  le  justicier  séculier  demandait  à  l'évêque 
l'autorisation  de  saisir  le  criminel. 

En  dehors  des  cas  mentionnés  plus  haut,  l'arrestation  ne 
pouvait  être  opérée  avant  qu'une  information  signée  eût  été 
présentée  par  l'officier  criminel  aux  échevins  et  que  ceux-ci 
eussent  donné  un  décret  de  prise  de  corps.  Cette  précaution 
était  déjà  contenue  en  terme  dans  la  charte  liégeoise  de  1198 
(n°  14)  :  «  Nullus  civis  débet  capi  vel  teneri  sine  judicio 
scabinorum  ».  La  charte  de  Gand  de  1296  (nos  12)  n'expri- 
mait pas  autre  chose. 

Lorsque  le  coupable  avait  été  arrêté  et  que  son  crime  n'en- 
traînait pas  de  peine  afflictive,  il  pouvait  être  mis  en  liberté 
provisoire,  à  condition  de  verser  une  caution  ou  d'être  réputé 
solvable  jusqu'à  concurrence  de  l'amende  présumée. 

L'emprisonnement  préventif  ne  pouvait  se  prolonger  :  le 
justicier  était  forcé  d'interroger  le  prisonnier,  de  commencer 
l'action  dans  les  trois  jours,  ensuite  de  s'occuper  de 
son  cas  d'audience  à  audience.  Si  la  procédure  n'avait  pas 
commencé  au  temps  prescrit,  le  prévenu  avait  selon  plusieurs 
coutumes  vingt-quatre  heures  de  liberté,  ce  qui  souvent  lui 
permettait  de  gagner  le  large. 


(1)  Ordonnance  des  seigneurs  et  de  la  ville,  du  13  août  1425.  Nach- 
tegael,  n°  24,  Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  262. 


PROCÉDURE    PARTICULIÈRE    DES     TRIBUNAUX   ORDINAIRES      123 

Il  était  défendu  de  transporter  des  coupables  arrêtés  en 
dehors  du  territoire  de  la  commune.  On  sait  avec  quelle  ardeur 
les  Brabançons  tenaient  au  privilège  que  leur  avait  accordé  la 
Joyeuse-Entrée  de  Wenceslas,  en  vertu  duquel  aucun  indi- 
vidu arrêté  en  Brabant  ne  pouvait  être  transporté  en  dehors 
du  duché.  Au  reste  l'extradition  faisait  l'objet  de  traités  réci- 
proques entre  princes  ou  villes  ;  elle  était  généralement 
demandée  par  écrit  ou  par  un  envoyé  spécial. 

IV.   CITATION,   COMPARUTION    OU    CONTUMACE 

Lorsqu'un  accusé  n'avait  pas  été  arrêté  préventivement  ou 
qu'il  avait  été  remis  en  liberté  provisoire,  il  devait  être  l'objet 
d'une  citation  si  l'action  était  intentée  contre  lui  aussi  bien 
par  un  accusateur  privé  que  par  l'officier  criminel  sur  dénon- 
ciation ou  d'office. 

La  citation  devait  être  faite  à  la  personne  elle-même  ou  du 
moins  dans  sa  maison  ;  si  le  prévenu  habitait  en  dehors  de  la 
juridiction,  elle  se  donnait  dans  l'église  de  son  domicile,  où 
l'on  avait  coutume  d'annoncer  les  séances  ;  s'il  n'avait  pas  de 
domicile  fixe,  l'assignation  était  faite  au  local  de  la  vier- 
schaer.  D'après  l'ancien  droit  liégeois,  elle  ne  pouvait 
s'adresser  à  une  personne  à  cheval  (i). 

Qui  était  chargé  de  faire  la  citation  ?  Il  importe  de  faire  une 
distinction  :  d'après  les  documents  les  plus  anciens,  lors- 
qu'il s'agissait  d'un  délit  punissable  d'une  simple  amende, 
l'assignation  était  faite  par  l'officier  criminel  ou  par  son 
lieutenant;  si  le  crime  était  capital,  un  certain  nombre  d'éche- 
vins  ou  de  magistrats  électifs  devaient  accompagner  le 
justicier  chargé  de  cette  formalité.  Plus  tard  nous  voyons  les 
accusés  généralement  cités  par  les  sergents  de  justice  ; 
d'après  le  statut  échevinal  de  Gand  de  1228  (art.  4),  le 
plaignant  peut  lui-même  se  charger  de  la  citation  ;  il  la  fera 
cependant  en  compagnie  de-  l'amman  et  d'un  échevin. 

La  façon  dont  le  coupable  était  cité  avait  son  importance 
à  la  séance  de  justice.  En  effet,  avant  la  mise  en  ingénient 
l'officier  criminel  devait  affirmer  sous  serment  que  l'assigna- 
tion avait  été  dûment  faite  et  dans  cette  déclaration  il  devait 
se  faire  assister  de  deux  témoins  également  assermentés  ;  tout 


(1)  Le  cri  du  perron  était  une  forme  de  citation.  On  s'en  servait 
pour  faire  savoir  qu'un  crime  était  commis  et  pour  inviter  le  coupable 
à  se  faire  connaître  et  à  se  présenter  au  jour  fixé. 


124  CHAPITRE    IV 

défaut    sur    ce   point   empêchait   l'action    de    se    poursuivre. 

Le  prévenu  devait  comparaître  en  personne  et  ne  pouvait 
se  faire  remplacer  par  un  procureur.  Toutefois,  comme  d'après 
les  anciennes  keures  flamandes  l'accusé  avait  à  répondre 
devant  un  pair,  si  celui-ci  était  de  condition  inférieure  à  celle 
de  son  adversaire,  il  devait  se  faire  assister  d'un  homme  du 
même  rang  social  que  ce  dernier. 

Quoique  sévères  sur  l'obéissance  à  comparaître  au  jour  fixé, 
les  anciennes  ordonnances  laissaient  un  temps  assez  long  entre 
la  citation  et  la  comparution.  Le  prévenu  avait  souvent  quinze 
jours  pour  comparaître  et  on  devait  lui  renouveler  jusqu'à  trois 
et  même,  en  certains  endroits,  jusqu'à  quatre  fois  la  citation 
avant  de  pouvoir  le  considérer  comme  étant  en  défaut. 

Un  assigné  pouvait  se  faire  excuser  par  un  «  exoniateur  », 
affirmant  son  mandat  sous  serment.  Comme  excuses  valables 
on  admettait  généraiement  la  maladie,  l'emprisonnement,  le 
voyage  en  dehors  du  pays,  des  dispositions  de  climat  trop 
défavorables,  telles  que  la  tempête  pour  les  insulaires.  Si  le 
prévenu  comparaît  ainsi,  les  délais  passés,  il  peut  se  purger 
des  peines  prononcées  en  cas  de  contumace,  en  affirmant  sous 
serment  qu'il  a  été  empêché  de  comparaître  pour  tel  ou  tel 
motif. 

La  condamnation  par  contumace  n'entraînait  pas  de  forma- 
lités spéciales  :  le  tribunal  se  bornait  à  constater  l'insuccès  des 
citations  dûment  faites  et  répétées,  et  déterminait  les  peines  à 
appliquer  au  délinquant  ;  celles-ci  n'étaient  jamais  afflictives  : 
s'il  s'agissait  d'un  crime  capital,  le  non-comparant  était  banni, 
et  déclaré  hors  la  loi,  ses  biens  saisis,  proportionnellement  à 
la  grandeur  du  délit  ;  à  Liège  il  était  «  forjugé  »  de  son  hon- 
neur ;  mais  si  la  citation  avait  porté  sur  un  délit  moins  grave, 
on  prononçait  seulement  des  amendes  pécuniaires  ;  en  cas 
d'absence,  le  délinquant  était  condamné  comme  convictus  du 
délit  pour  lequel  il  avait  été  assigné.  On  ne  pouvait  jamais 
condamner  comme  contumace  celui  qui  aurait  voulu  compa- 
raître, mais  auquel  on  aurait  refusé  un  sauf  conduit  qui  le 
mettait  à  l'abri  d'une  arrestation. 

Non  seulement  on  devait  citer  le  prévenu  mais  aussi  le 
plaignant  et  les  témoins  de  l'un  et  l'autre  (i).  L'accusateur 


(r)  «  Ad  diem  placiti  nullus  débet  eitari,  nisi  scabini  et  conquerentes, 
et  eorurn  adversarii  et  testes  qui  depone'.e  debent  ».  Keure  de  Waes 
(1241),  art.  10.  —  La  Keure  des  Qviatre  Métiers  (1242),  art.  30, recom- 
mande de  donner,  s'il  le  faut,  un  sauf  conduit  aux  témoins. 


PROCÉDURE   PARTICULIÈRE    DES    rRIBUNAUX    ORDINAIRES      125 

qui  ne  comparaissait  pas  au  jour  fixé  perdait  ses  droits  et 
pouvait  être  condamne  à  une  amende  pécuniaire.  Les  autorités 
communales  se  réservaient  le  droit  de  faire  comparaître  en 
tout  temps  les  bourgeois,  soit  pour  les  besoins  de  la  ville, 
soit  à  la  demande  de  parties  plaidantes  ;  ces  citations  obli- 
geaient sous  peine  d'amendes  ou  de  pèlerinages  (i). 


V.     PROCÉDURE    DE    SÉANCE 

Le  jour  auquel  les  parties  et  les  échevins  avaient  été  cités, 
l'officier  criminel  déclarait  la  séance  ouverte,  appelait  l'affaire 
au  rôle  et  attirait  l'attention  des  juges  sur  les  débats  qui 
allaient  s'ouvrir.  La  parole  était  donnée  aux  parties  ou  à  leurs 
avocats  pour  demander  ou  pour  fournir  des  preuves  de  leurs 
affirmations.  Après  ce  genre  de  plaidoyers,  d'ordinaire  assez 
courts,  les  assesseurs  étaient  souvent  à  même  de  se  faire  une 
idée  claire  des  faits  exposés.  Dès  lors  le  justicier  semonçait  les 
échevins  de  rendre  une  sentence  définitive  ;  ceux-ci  pouvaient 
néanmoins  différer  leur  jugement  pour  des  motifs  plausibles, 
dont  le  principal  était  le  besoin  de  recourir  au  chef-de-sens. 
En  principe  leur  sentence  était  sans  appel  ;  le  seul  moyen  de 
l'attaquer  était  d'accuser  les  juges  de  faux  jugement.  Néan- 
moins, nous  l'avons  vu,  sous  l'effort  de  la  centralisation  bour- 
guignonne, les  conseils  de  justice  étaient  parvenus  à  s'em- 
parer dans  une  certaine  mesure  des  prérogatives  dont 
jouissaient  les  cours  échevinales  chefs-de-sens  vis-à-vis  des 
échevi nages  subalternes. 

Nous  n'entrerons  pas  dans  la  description  minutieuse  des 
séances  des  tribunaux  communaux,  dont  plusieurs  documents 
nous  ont  d'ailleurs  conservé  les  détails  (2).  Nous  nous  bor- 
nerons à  examiner  les  éléments  de  cette  procédure  essentiel- 
lement orale  et  publique,  à  savoir  :  les  preuves,  la  défense, 
la  composition  qui  pouvait  couper  court  aux  débats,  et  le 
jugement. 


(1)  «  Item  een  borgemeester  heeft  macht  eencn  yegelycken  van 
den  voorschreveu  iugeseteneu,  tzy  oui  orboire  van  der  stadt  oft  te 
versuecke  van  partye,  te  ontbiedene,  op  de  correctie  die  welcke 
correctie  is  eenen  wech  naar  Sint-Joos,  oft  XXVI  stuyvers  ende 
XVI  groot  daervore  ».  Coutumes  de  Tirlemont,  I,  8. 

(2)  Cfr  Wab  ..  Op.  ci/.,  t.  III,  document  CLXYI1I,  p.  62 
et  t.  II,  p.  274  ;  YViu  :  ■•is,  Belgisch  Muséum,  t.  I,  p.  44  ;  RaepSAET, 
Œuvres,  t.  V,  p.  184  (Texte  aux  archives  provinciales  de  Gand). 


126  CHAPITRE   IV 

i°  Les  preuves.  —  Selon  une  distinction  admise  (i),  nous 
classons  parmi  les  preuves  directes  :  l'évidence  du  cas,  l'aveu 
de  l'accusé,  les  témoignages,  le  serment  de  l'accusateur  et 
certaines  présomptions  ;  parmi  les  modes  de  justification  : 
principalement  le  serment  de  l'accusé  seul  ou  avec  conjura- 
teurs,  et  la  «  purge  criminelle  ».  A  côté  décela  nous  trou- 
vons parfois  la  preuve  extraordinaire  ou  torture. 

En  cas  de  culpabilité  évidente  établie  par  la  surprise,  du 
coupable  en  flagrant  délit,  le  procès  ne  comportait  pas  de 
nombreuses  formalités.  Les  juges  prononcent  immédiatement 
la  peine,  après  y  avoir  été  semonces  par  le  justicier.  Il  en 
était  de  même  lorsque  le  délinquant  avouait  son  crime.  Cet 
aveu  de  l'accusé  restait,  en  fin  de  compte,  la  condition 
sine  qua  non  d'une  condamnation  ;  comme  il  n'y  avait  pas 
à  proprement  parler  d'interrogatoire  de  l'accusé,  toute  la 
procédure  tendait  à  obtenir  l'aveu  de  celui-ci.  Aussi  dans  les 
affaires  obscures  et  dans  celles  où  l'on  ne  parvenait  pas  à 
obtenir  l'aveu,  on  eut  recours  dans  la  suite  aux  moyens  extra- 
ordinaires, c'est-à-dire  à  la  «  question  »  (scherper  exami- 
natie). 

A  l'époque  qui  nous  occupe,  la  preuve  testimoniale,  avec 
laquelle  se  confond  en  quelque  sorte  la  preuve  par  conjura- 
teurs  que  nous  étudierons  tantôt,  avait  remplacé  presque 
complètement,  en  droit  au  moins,  les  anciennes  preuves,  telle 
que  le  duel  judiciaire,  le  feu,  l'eau  bouillante,  etc.  Cepen- 
dant, malgré  les  prohibitions  formulées  au  concile  de  Latran 
en  1 2 1 5 ,  cette  substitution  ne  se  fit  pas  brusquement  ; 
elle  est  due  plutôt  à  ce  mouvement  de  réaction,  à  ces  aspira- 
tions plus  intenses  vers  la  liberté  auxquelles  nous  devons  nos 
privilèges  communaux.  Aucune  de  nos  anciennes  chartes,  en 
effet,  n'y  attache  encore  de  l'importance  ;  au  contraire,  le 
statut  de  certaines  communes  liégeoises  condamne  à  des  pèle- 
rinages les  bourgeois  qui  par  leurs  agissements  seraient  la 
cause  d'un  combat  judiciaire  (2). 

Lorsque  la  Paix  de  Saint-Jacques  (1487)  de  Liège  insiste 


(1)  C'est  celle  que  suit  Bdm.  Poui^ET,  Hist.  du  dr.  pénal  dans 
l'anc.  duché  de  Brabant,  p.  209  seq. 

(2)  I^es  Statuts  de  Maestvicht,  1380  (art.  94),  prévoient  dans  ce  cas 
un  voyage  à  Saint- J  acques  de  Compostelle  outre  une  amende  pécu- 
niaire. 


PROCÉDURE    PARTICULIÈRE    DES    TRIBUNAUX    ORDINAIRES       ,  2J 

sur  la  nécessité  de  la  preuve  afin  de  pouvoir  condamner 
quelqu'un  à  un  voyage  outremer,  c'est  bien  la  preuve  testi- 
moniale qu'elle  désigne  en  ordre  principal  :  «  adviseement  de 
fait  porveu...  et  prové  soit  suffissament  après  aultruy,...  voir 
le  fait  bien  prové  et  jugié  »  (i). 

C'est  à  l'accusation,  qu'elle  soit  privée  ou  publique,  à  pro- 
duire en  premier  lieu  les  témoins  qui  sont,  par  ordre  d'impor- 
tance, d'abord  les  échevins  ou  les  coremanni  (2) ,  ensuite  les 
gens  ordinaires  qui  devaient  pourtant  présenter  certaines  garan- 
ties personnelles.  Tantôt  il  est  question  de  viri  hereditali,  viri 
boni,  boni  viri  ex  génère  suo,  tantôt  on  exige  simplement  d'eux 
qu'ils  soient  «  croyables  »  ;  (4)  parfois,  en  cas  d'adultère,  ce 
sont  les  voisins  qui  ont  qualité  pour  venir  témoigner.  (3) 

Pour  quelques  infractions  de  moindre  importance,  le  té- 
moignage d'un  seul  pouvait  servir  de  base  à  une  condam- 
nation ;  (5)  néanmoins  la  règle  communément  admise  exige 
au  moins  deux  témoins  pour  établir  une  preuve  suffisante;  ils 
devaient  comparaître  en  personne  (6)  (la  Charte  de  Gand  de 
1296  (art.  119)  admet  cependant  les  dépositions  écrites)  et 
après  avoir  prêté  serment  déposer  «  de  visu  et  auditu  »  en 
présence  du  prévenu,  qui  pouvait  faire  des  remarques  ou  des 
rectifications  au  sujet  de  leur  déposition  (7).  Ils  témoignaient 
séparément,  chacun  à  son  tour,  excepté  au  cas  où  le  coupable 
avait  été  pris  en  flagrant  délit;  alors  les  plaintes  servant  en 
même  temps  de  déposition  se  faisaient  ensemble,  par  tourbe. 
Le  faux  témoignage  était  très  sévèrement  puni  ;  les  anciennes 


(1)  Paix  de  Saint- Jacques,  XXII,  13. 

(2)  Cfr  Keure  de  Punies,  10-13. 

(3)  «  . .  .ist  geprueft  mit  twee  getughen  die  geloiflic  syn  ...  Statuts 
de  Maestricht,  1380,  art.  48. 

(4)  «  Wy  een  tsestsse  vrouwe  by  syn  wyf  settet  in  syn  selfs  huvs... 
ende  het  woirdet  met  den  naghebueren  claerlick  vertuycht . . .  die 
soude  der  stadt  ygelyck  van  hou  eenen  wech  te  Rutsemedou  doen...». 
Statuts  de  Jean  d 'Archet  (1366),  pour  Saint-Trond,  art.  47,  Sïravkn 
Op.  cit.,  t.  I,  p.  82. 

(5)  «...  die  boomen  aft  liieve  die  vruchteu  draghen,  eude  daer  afï 
vertuecht  worde  met  eenen  ghetueghe  daer  op  gheleyd  vander  par- 
tien  oft  van  heren  ende  stadt,  verboeren  sal  aen  die  partie  eenen 
wechSint  Jacops.  . .  »  Saint-Trond,  16  octobre  i486.  7  Residuum, 
f°  97,  Stravrx,  Op.  cit.  t.  II,  q.  148. 

(6)  «  ...  met  blyckenden  aenschyn  ».  Costumen  van  Antwerpen  «  an- 
tiquissimae  »,   I,    8. 

(7)  Cfr  Keure  de  Gand,  art.  56. 


128  CHAPITRE    IV 

keures  condamnaient  leurs  auteurs  à  être  mis  à  la  merci  du 
seigneur  ou  à  être  marqués  à  la  clé  rouge  ;  quelquefois  cette 
peine  fut  remplacée  par  un  pèlerinage  soit  à  Rome,  soit  à  Saint- 
Jacques,  soit  à  Vendôme  (i).  D'autre  part,  le  législateur  prenait 
des  mesures  sévères  pour  garantir  la  sécurité  personnelle  et  la 
liberté  des  témoins;  des  voyages  d'importance  diverse  attei- 
gnent ceux  qui  menacent  les  autres  à  l'occasion  d'un  témoignage 
rendu  ou  à  rendre  ;  mais  les  peines  sont  plus  lourdes  au  cas  où 
un  prévenu  aurait  salarié  quelqu'un  pour  aller  témoigner  dans 
l'un  ou  l'autre  sens.  (2) 

Le  justicier  recevait  le  serment  des  témoins  mais  ne  pou- 
vait pas  intervenir  à  leur  interrogatoire  ;  la  charte  de  Malines 
de  1301  lui  refusait  même  très  explicitement  d'assister  aux 
dépositions.  (3) 

On  peut  mettre  au  rang  des  dépositions  de  témoins  toute 
preuve  matérielle  du  délit  commis  et  les  rapports  faits  sous 
serment  par  les  médecins  ou  en  général  par  les  personnes  y 
ayant  qualité,  au  sujet  des  blessures. 

Dans  certains  cas  il  était  permis  de  procéder  sur  des  pré- 
somptions de  culpabilité,  notamment  lorsque  la  rumeur  publi- 
que désignait  le  prévenu  comme  réellement  coupable  du  délit 
commis.  (4) 

En  droit,  l'accusateur  n'est  pas  admis  à  déposer  comme 
témoin  ;  cependant  on  accorde  généralement  une  grande  valeur 
à  sa  déclaration,  faite  sous  serment;  comme  nous  le  verrons 
plus  loin,  cette  dernière  formalité  avait  une  importance  spé- 
ciale, car  pour  se  disculper  de  l'accusation,  le  prévenu  devait 
se  faire  assister  de  coujurateurs. 

Si  l'accusé  n'avouait  pas  son  crime  et  si  les  preuves  n'étaient 
pas  concluantes  contre  lui,  il  pouvait  se  justifier  en  affirmant 


(1)  Lierre  1446.  Cfr  Correctieboeck,  n0B  381,  382,  383. 

(2)  Cfr  Statuts  de  Liège  (1328),  art.  48  ;  de  Maestricht  (1380),  art. 
49-50  ;  Keure  pénale  de  Saint-Trond  (1419),  art.  13,  Strayen,  Op. 
cit.  t.  I,  195  ;  PoUEEET,  Hist.  dr.  pén.  Brab.,  p.  294. 

(3)  Charte  de  Jean  II,  duc  de  Brabant  et  de  Jean  Berthout,  sei- 
gneur de  Malines.  13  décembre  1301.  Cfr  Van  DorEN,  Inventaire  des 
archives  de  la  ville  de  Malines,  t.  I,  p.  15. 

(4)  La  Keure  pénale  de  Saint  Trond  (1419)  condamne  à  un  voyage 
à  Chypre  le  coupable  de  violation  de  domicile  préméditée,  si  le  fait 
est  prouvé.  Cependant  «  oft  hier  aff  gheen  waerheyt  en  es,  zoe  zal 
men  in  desen  gaen,  nae  der  meesten  famen  en  de  aldermeest  den 
rechte  ».,  art  15,  Straven,  Op.  cit.,  t.  I,   : 


PROCÉDURE   PARTICULIÈRE    DES    TRIBUNAUX    ORDINAIR1    ',       I   !  , 

son  innocence  sur  la  foi  du  serment;  en  maintes  occasions  il 
était  tenu  pour  innocent  notamment,  lorsque  son  accusateur 
n'avait  pas  voulu  formuler  sa  plainte  dans  la  même  forme  ; 
cependant  la  plupart  du  temps,  et  surtout  si  l'accusateur  avait 
prêté  serment,  on  exigeait  du  prévenu  qu'il  fournît  dans  un 
délai  assez  rapproché  un  certain  nombre  de  «  conjurateurs  », 
qui  affirmassent  sous  serment  son  honorabilité  et  sa  crédibilité. 
Comme  pour  les  témoins  à  charge,  on  requérait  qu'ils  fussent 
des  gens  honorables  (viri  boni,  goede  lieden)  (i).  Au  pays  de 
Liège,  cette  justification  portait  le  nom  de  «  loy  di  septenne  », 
parce  que  le  prévenu  était  supposé  être  accompagné  de  six 
conjurateurs  ;  en  Flandre  elle  semble  constituer  un  progrès 
immédiat  sur  les  anciennes  épreuves  par  le  feu.   (2) 

Un  mode  de  justification  plus  récent  et  appliqué  seulement 
en  certains  endroits  était  la  «  purge  criminelle».  Un  homme  se 


(1)  Saint-Trond,  iG  oct.  i486  :  «  Ende  dat  een  yegelyck  man  ende 
wyff,  die  van  alsulcken  poenten  ende  saickenals  voerscreven  is  betegen 
ende  beclaecht  worcle  van  enigher  partien  of  van  heren  ende  stadt 
sonder  eedt  daer  op  te  doene,  die  sal  daer  afï  syn  onsckont  doen  met 
zyne  eeniger  liant,  binnen  den  derden  dage  nae  dat  hem  in  der  manie- 
ren  voersvreven  ghecondieht  zyn  sal,  oft  verboeren...  eenen  wech 
Sint  Jacops...  ».  «  Een  yegelyck...  die  van  alsulcker  saiekeu 
ende  poenten  als  voerscreven  is,  betegen  wprde  van  eniger  partien 
ende  met  honnen  eede  daerop  ghedaen  ten  heiligen  beclaecht,... 
sal  daer  aff  syn  onschout  doen  ten  heyligen  zyn  derdemeer,  (c'est-à- 
dire  avec  deux  conjurateurs)  binnen  den  derden  dage...  oft  verboe- 
ren...  ».  7  Residuum,  f°  97,  Stravex,  Op.  cit.,  t.  II,  p.  148. 

(2)  La  comparaison  de  la  première  et  de  la  seconde  keure  de 
Poperinghe  montre  clairement  ce  progrès.  La  première  keure  de 
1208,  confirmant  le  privilège  de  :_  11  47,  de  l'abbé  de  S.  Bertin, 
(art.  8),  porte  :  «  Si  quis  aUcui  homicidium  imposuerit,  et  ille  super 
quem  impositum  fuerit,  in  curia  ausus  fuerit  compavere,  si  cora  eum 
liberaverit,  liber  erit.  Sin  autem,  judicium  ignitum  subibit,  quod  si 
inciderit,  subire  débet  sententiam  capitulem,  si  vero  non  inciderit, 
liber  erit  ».  Cet  article  est  remplacé  dans  la  seconde    keure  de 

par   celui-ci  :  «  Si  alicui    impositum  fuerit   homicidium  et    ille   a 
fuerit  comparere  in  jure,   si    quiuque   de  choremannis  eum  lito  . 
rint,    liber    erit,   si   vero  quinque  illum  cognoverint  illius  homicicUi 
esse  reum,   subire  débet  sententiam  a.  'Juod  si  novem 

remanni  onmes  sub  sacramento  suo  dixcrint,  se  nescire,   utrum 
sit  vel  non,  et  homicidium  nihiloniinus  fuerit  manifestum,  purgabit 
se  accusatus  suo  et  aliorum  octo  legitimorum  hominum  juraiiK  1 
si  omnes    bene  juraverint  liberabitur  ;   si  vero  aliquis  eorum    maie 
juraverit,    .eeusatus  eapite  puni 

9 


130  CHAPITRE    IV 

voyait  accusé  d'un  crime  par  la  rumeur  publique  sans  qu'une 
action  judiciaire  fût  intentée  contre  lui  ?  Pour  rétablir  son 
honneur,  il  provoquait  une  instruction  à  sa  charge  et,  à  cet 
effet,  se  constituait  prisonnier;  ce  mode  de  justification  n'était 
admis  en  principe  que  si  l'intéressé  était  à  même  de  fournir  des 
preuves  peu  équivoques  de  son  innocence. 


Nous  n'avons  pas  trouvé  d'exemples  de  prévenus  qui  furent 
condamnés  à  des  pèlerinages,  après  avoir  été  préalablement 
soumis  à  la  «  question  »,  c'est-à-dire  à  la  torture.  On  explique 
cette  lacune  par  le  fait  que,  d'une  part,  les  textes  de  lois  ou 
de  statuts  communaux  sont  très  sobres  au  chapitre  de  la  tor- 
ture et  que,  d'autre  part,  les  registres  criminels  et  les  comptes 
communaux  qui  nous  sont  parvenus,  appartiennent  précisé- 
ment aux  communes  où  l'emploi  de  cette  procédure  extraor- 
dinaire restait,  à  cette  époque  du  moins,  dans  des  limites 
relativement  restreintes. 

Ce  sont  les  auteurs  de  droit  criminel  du  XVIe  siècle,  tels  que 
Josse  de  Damhoudere  pour  la  Flandre  et  le  Brabant,  et  André 
Perneda  pour  le  pays  de  Liège,  qui  nous  donnent  une  idée 
exacte  de  ce  mode  de  preuve.  Remarquons  cependant  qu'à 
leur  époque,  il  avait  acquis  un  développement  beaucoup  plus 
considérable  ;  ça  et  là  pourtant  ils  nous  parlent  d'  «  usages 
anciens  ». 

La  torture  n'est  pas  une  peine  ;  elle  est  un  mo)Ten  extra- 
ordinaire et  violent  auquel  le  justicier  avait  recours  quand  les 
faits  mis  à  la  charge  de  l'accusé  n'étaient  pas  suffisamment 
prouvés  ;  dans  ce  cas,  en  effet,  on  arrachait  à  celui-ci  l'aveu 
de  son  crime.  Le  tribunal  de  1  Inquisition,  qui  usait  volontiers 
de  la  «  question  »  et  semble  avoir  fortement  influencé  les  tri- 
bunaux civils  dans  cette  pratique,  y  voyait  en  plus  un  moyen 
de  convertir  les  hérétiques. 

En  principe,  pour  les  cas  de  culpabilité  insuffisamment 
prouvée,  on  admettait  la  nécessité  de  l'aveu  libre  de  l'accusé 
pour  pouvoir  lui  infliger  une  peine  corporelle  grave.  De  là 
deux  conséquences  :  d'une  part,  l'aveu  du  crime  fait  par  l'ac- 
cusé sous  la  pression  des  souffrances  devait  être  renouvelé 
dans  un  nouvel  interrogatoire  et,  d'autre  part,  on  ne  mettait 
à  la  question  que  ceux  qui  étaient  accusés  de  crimes  capitaux. 

Telle  semble  avoir  été  la  pratique   ancienne,  notamment 


PROCÉDURE   PARTICULIÈRE   DES    TRIBUNAUX    ORDINAIR]  131 

au  XIVe  siècle  ;  plus  tard,  cependant,  les  cas  de  torture  devin- 
rent plus  fréquents  ;  elle  fut  généralement  appliquée  chaque 
fois  qu'il  s'agissait  d'un  fait  grave.  C'est  au  xvie  siècle  qu'elle 
fut  la  plus  répandue.  D'autre  part,  à  la  même  époque,  une 
certaine  réglementation  s'était  introduite  quant  à  son  usage. 

Tout  d'abord  il  était  défendu  de  soumettre  quelqu'un  à  la 
question,  s'il  n'existait  pas  contre  lui  des  indices  ou  des  pré- 
somptions graves  de  culpabilité,  jugées  telles  par  le  tribunal  ; 
de  plus,  on  devait  permettre  à  l'accusé  de  se  défendre  des 
signes,  capables  d'amener  la  torture.  Celle-ci  ne  pouvait 
jamais  être  réitérée  à  moins  que  des  indices  nouveaux  ne 
fussent  survenus  ou  qu'on  ne  voulut  arracher  à  l'accusé  le  nom 
de  ses  complices. 

Enfin  la  question  ne  pouvait  être  appliquée  à  un  prévenu 
qu'après  une  information  et  une  décision  formelle  de  la  part 
des  échevins;  exceptionnellement  le  justicier  seul  était  capable 
de  la  faire  employer  ;  dans  de  nombreux  cas  les  magistrats 
électifs  avaient  le  droit  d'y  assister  pour  sauvegarder  les 
intérêts  de  la  communauté. 

Tels  étaient  les  principes  admis  en  droit  touchant  la  torture. 
L'examen  des  faits  prouve  malheureusement  qu'il  est  peu  de 
points  relatifs  à  la  justice  criminelle,  où  l'on  s'écarta  tant  du 
droit  que  dans  l'emploi  de  la  torture. 

20  La  défense.  —  Le  prévenu  pouvait  se  défendre  des  accu- 
sations et  des  preuves  portées  contre  lui,  et,  généralement,  on 
lui  laissait  quelques  jours  pour  préparer  sa  défense  ;  libre  à  lui 
de  se  fier  en  cela  à  ses  propres  moyens  ou  de  demander  au 
tribunal  la  faculté  de  se  faire  assister  d'un  parlier  (prolocutor \ 
emparleur}voirspreker)}  qu'il  choisissait  d'ailleurs  lui-même  (i); 
il  pouvait  même  en  demander  un  second,  mais  en  laissant  le 
choix  de  celui-ci  au  tribunal  lui-même.  Le  prévenu  et  son 
défenseur  ne  pouvaient  parler  sans  la  permission  de  l'officier 
criminel.  Cette  permission  était  aussi  nécessaire  au  plaignant 
et  à  son  avocat  (2). 


(1)  «  Si  quis  advoeatum  postulaverit,  eligat  quem  velit  ».  Keure 
de  Diest  (1229). 

(2)  «  Homo  citatus  débet  petere  prolocutorem,  vel  pro  se  loqui  si 
velit,  accepta  prius  licentia  a  ballivo,  ita  quod  si  aliquis  non  accepta 
prins  licentia  loqueretnr,  prolocutor  vel  abus  vel  ipsam  vierscaruiam 
perturbaret,  quibbet  pro  se  daret  ballivo  XII  denarios,  similiter 
fiât  de  actore  boc  est  de  conquerente  ».  Keure  d'Eccloo  (1 


132  CHAPITRE    IV 

3°  La  composition.  —  D'après  le  droit  germanique,  nous 
l'avons  vu,  les  crimes  contre  les  personnes  pouvaient  se  rache- 
ter au  moyen  d'une  somme  d'argent,  le  wehrgeli,  payé  à  la 
victime  ou  à  sa  famille,  et  le  fredus,  dû  au  seigneur,  pour 
trouble  causé  à  la  paix  publique.  A  cette  dernière  conception 
se  rattache  intimement  l'habitude  de  la  composition  crimi- 
nelle ;  celle-ci  consistait  à  verser  une  certaine  somme  entre 
les  mains  de  l'officier  seigneurial,  moyennant  laquelle  les 
poursuites  étaient  arrêtées  ou  les  effets  de  la  condamnation 
annulés,  pourvu  toutefois  que  la  partie  lésée  fût  satisfaite. 
Comme  cet  accord  survenait  ordinairement  avant  la  sentence 
des  échevins,  nous  avons  placé  ces  notions  ici,  avant  celles 
concernant  le  jugement. 

Cette  composition  constituait  une  source  de  revenus  consi- 
dérable ;  aussi  les  officiers  criminels  en  faisaient- ils  large- 
ment usage  à  une  époque  où  l'administration  de  la  justice 
au  nom  du  seigneur  était  devenue  une  véritable  affaire  fiscale. 
Pour  tous  les  délits  qui  ne  présentaient  pas  un  caractère 
de  gravité  spéciale,  et  du  moment  que  la  partie  lésée  était 
satisfaite,  le  justicier  cherchait  à  retirer  un  avantage  matériel  de 
l'arrangement  plutôt  qu'à  faire  prononcer  contre  le  prévenu 
une  peine  dont  personne  n'aurait  profité.  C'était  le  cas  pour 
les  pèlerinages  :  au  lieu  de  laisser  condamner  le  coupable  à 
faire  un  voyage,  le  justicier  lui  permettait  de  faire  son  appoin- 
tement. 

Certains  comptes  d'officiers  criminels  nous  ont  gardé  les 
traces  des  préoccupations  matérielles  de  ceux-ci  :  ici  c'est  un 
maïeur  qui  déclare  :  «  J'étais  inquiet,  que  si  un  pèlerinage  était 
imposé  à  l'accusé,  celui-ci  l'aurait  exécuté  (sans  le  racheter)  ; 
je  lui  laissais  donc  faire  son  appointement  »  (i)  ;  tel  autre 
trouve  que  le  duc  de  Brabant  n'a  pas  grand  avantage  à  voir 
des  gens  partir  en  pèlerinage  ou  quitter  le  duché  et  il  conclut 
dans  le  même  sens  (2). 


(1)  «  Ende  die  meyer  oec  anest  hadde  dat  lii  den  wech,  op  hem 
gewoimen  met  den  redite,  dat  lii  dan  den  wech  gegaen  soude  hebben, 
ende  liet  hem  syne  pointinge  maken.  .  .  ».  Comptes  des  officiers  crimi- 
nels, cités  par  Poui.ivE'f,  Hist.  dr.  pév.  Brab.,  p.  129.  (Maïeurs  de 
Lubbeek). 

(2)  «  De  meyer  aensaeh  dat...  onsen  genede  heer  van  Brabane 
metten  bedevairden  niet  geholpen  en  ware,  ende  tgelt  daer  vort 
beter  genomen  ware  dan  weghen  ofte  Brabant  daer  vore  gelaen .... 
liet  hem  syne  pointinge  maken  ».  Poui^ET,  Op.  cit.,  p.  130,  note  1. 


PROCÉDURE    PARTICULIÈRH    DES  TRIBUNAUX    ORDINAIRES      133 

Mais  il  importe  de  noter  que  cette  composition  avec  le 
seigneur  peut  consister  elle-même  en  un  pèlerinage  qui,  dès 
lors,  semble  rachetable  de  sa  nature  (i). 

4.  Le  jugement. — Lorsque  l'accusation  et  la  défense  avaient 
produit  leurs  arguments,  le  justicier  semonçait  les  juges  pour 
prononcer  la  sentence.  Souvent  les  échevins  y  donnaient 
suite  sur  le  champ  ;  ils  avaient  pourtant  le  droit  de  tenir  la 
cause  en  délibéré,  soit  pour  réfléchir  par  eux-mêmes,  soit  pour 
recourir  au  chef-de-sens,  si  l'insuffisance  de  leurs  connaissances 
juridiques  ou  la  nature  de  l'affaire  le  nécessitait.  A  cet  effet, 
on  leur  accordait  un  délai  pouvant  se  prolonger  jusqu'à  trois 
ou  quatre  quinzaines  (2)  ;  ce  terme  passé  ils  pouvaient,  selon 
d'anciennes  keures,  être  enfermés  à  la  maison  échevinale  jus- 
qu'à ce  qu'ils  eussent  porté  une  sentence;  il  arrivait  aussi  que 
leur  refus  était  considéré  comme  un  déni  de  justice  et  alors 
ils  se  voyaient  atteints  d'amende  ou  même  de  destitution. 

Un  des  échevins  préparait  communément  le  texte  de  la 
sentence  à  prononcer  et  s'efforçait  d'obtenir  l'accord  de  ses 
collègues  ;  ensuite  on  votait  et  le  jugement  était  prononcé  à  la 
majorité  de?  voix  (3).  Dans  la  pratique  ancienne,  cette  sen- 
tence ne  mentionnait  pas  les  motifs  qui  l'avaient  inspirée  ; 
plus  tard  cependant,  surtout  lorsque  les  jugements  furent 
consignés  par  écrit,  les  motifs  y  étaient  clairement  énoncés  à 
côté  de  la  peine  infligée  (4). 


(r)  Namur  23  juin  1405.  «  Pierot  le  porteur,  uug  jour  passé,  avoit 
bleschié  et  navré  Authomie  Donneur,  le  proeureur,  duquelle  méfiait 
ledit  Pierotte  s'estoit  accordé  audit  Franckart,  mayeur,  pour  le  droit 
de  monseigneur  le  conte,   a  une   voye  de  S.   Jacques  en  Galisce  ». 
Répertoire  Lodevoet,  n°  131 . 

(2)  «  Scabiui  a  judice  commontti  ad  très  qumdcuas  sententias 
suas  profèrent,  si  quatuor  vel  plures  interfuerint  ;  quod  si  non  potue- 
riut  ad  quartam  quindenam  sub  juramento  ipsoruiu  judicabunt  ; 
si  vero  ad  quartam  quindenam  non  dixeriut,  singuli  solvent  qua- 
draginta  solido;;  ».  Keure  de  Diest  (1229),  Cod.  dipl.,  t.  I,  p,  631. 

(3)  Namur,  .4  mai  1388.  Un  certain  Pierlot  avait  injurié  un  des 
élus  du  gouvernement  de  l'hôpital  :  «  a  la  semonce  du  maire  et  a 
l'cusingment  des  dis  eschevius,  tous  d'une  siette  et  accord,  fu  di  et 
jugie  que  ledit  Pierlot  payerait  a  l'honneur  dudit  Ghiselin.  et  en  •  n 
nom  une  voye  à  Nostre  Damme  de  Roehemadeur .  .  .  ».  Répertoire 
Lodevoet,  u°   125. 

(4)  Anvers  23  novembre  1411  :  Jau  Matthyszone,  overmids  dat 
hi  dicke  ende  menichwerf  ghedaen  heeft  tiegen  de  heerlieheit  ende 
tiegeu  des  stad  recht...  soc  sal  hi  trecken  te  Roeme  ».  Clementyn- 
qoec,  f°  100,  Antw.  Archievenblad,  t.  XXVI,  p.  iox. 


134  CHAPITRE  IV 

Le  jugement  était  prononcé  ordinairement  en  public  et 
en  présence  de  l'accusé  ;  toutefois  il  n'est  pas  rare  de  ren- 
contrer des  cas  où  les  échevins  chargent  les  sergents  ou  valets 
d'aller  notifier  à  l'intéressé  la  sentence  prononcée  contre  lui 
et  de  leur  rapporter  l'assurance  que  cette  notification  avait  été 
dûment  faite  (  i  ) . 

On  peut  se  poser  la  question  sur  quelles  bases  s'appuyaient 
les  juges  pour  appliquer  tel  pèlerinage  à  l'expiation  de  tel 
délit  ?  Nous  avons  vu  précédemment  que  la  forme  la  plus 
ancienne  de  la  réparation  est  sa  fixation  de  commun  accord 
entre  les  parties  adverses  ;  il  en  résulte  que  l'importance  du 
pèlerinage  a  été,  le  plus  souvent,  débattue  entre  le  coupable 
et  sa  victime,  accompagnés  tous  deux  de  leur  famille.  Lorsque 
des  différends  furent  soumis  à  des  apaisenrs  désignés  d'office, 
ou  lorsque  les  délits  furent  portés  devant  le  tribunal  des  éche- 
vins, le  coupable  devait  exécuter  le  voyage  moyennant  lequel 
la  partie  adverse  se  déclarait  satisfaite  ou  que  l'autorité  judiciaire 
jugeait  proportionné  à  l'importance  de  l'infraction.  Toutefois, 
il  se  fît  que  pour  donner  plus  d'uniformité  et  plus  d'équité  à  la 
jurisprudence  communale,  les  législateurs  de  certains  endroits 
dressèrent  un  véritable  tarif  des  diverses  réparations  à  effectuer 
par  le  coupable;  les  statuts  locaux  des  communes  liégeoises  (2) 
et  ceux  de  certaines  autres  villes  nous  en  fournissent  la  preuve  ; 
ailleurs,  les  échevins  se  mirent  à  recorder  les  sentences  pro- 
noncées en  vue  de  créer  une  jurisprudence  uniforme  ;  ailleurs 
encore,  on  continua  l'ancien  système,  c'est-à-dire  on  laissa  à 


(1)  Cfr  page  précédente,  note  3  :  «...  et  que  on  le  f  eist  savoir  audit 
Pierlot  que  ainsi  estoit  jugié.  Ce  fait,  l'on  envoya  devers  lui  deux 
sergans  qui  raportèrent  incontinent  li  avoir  fait  en  sa  maison  à  Ande- 
wieu,  parlant  à  sa  femme,  qui  avait  respondu  que  ledit  Pierlot  n'y 
estoit  point,  mais  lui  feroit  le  messaige  incontinent  qu'il  seroit  retour- 
né :  qui  fut  mis  en  warde.  Et  depuis  lesdis  sergans  raportèrent  li 
avoir  dit  à  sa  personne  ».  Rép.  Lodevoet,  n°  125. 

(2)  Les  statuts  de  Liège,  Maestricht,  Saint-Trond,  Tongres,  Huy 
comprennent  ainsi  un  tarif  exact  des  pèlerinages  à  imposer  comme 
peines  tant  au  profit  de  la  partie  lésée,  qu'au  profit  de  la  commune  ; 
certains  vont  même  jusqu'à  établir  une  certaine  proportion.  Les 
Statuts  de  Maestricht  (1380)  stipulent  que  si  en  cas  de  blessure  un 
voyage  à  S.  Jacques  est  accordé  au  profit  de  la  partie  lésée,  un  voyage 
à  Vendôme  revient  à  la  commune  ;  si  la  partie  n'obtient  qu'un 
voyage  à  Rocamadour,  la  commune  a  droit  à  un  voyage  à  S.  Josse. 
(Art.  XII). 


PROCÉDURE  PARTICULIÈRE   DES   TRIBUNAUX    ORDINAIRES      135 

l'appréciation  des  juges  de  fixer  l'importance  des  pèlerinages  à 
imposer. 

Lorsqu'on  se  rend  compte  de  ces  différences  de  législation 
et  de  jurisprudence  d'après  les  endroits  et  les  époques,  on 
constate  qu'il  est  impossible  de  déterminer,  même  d'une 
façon  approximative,  les  pèlerinages  qu'on  avait  coutume  d'im- 
poser pour  les  différents  délits.  Il  va  de  soi  que  les  délits  les 
plus  graves  étaient  punis  par  les  pèlerinages  les  plus  lointains, 
comme  de  Constantinople,  de  Chypre,  d'Italie,  d'Espagne  et 
de  Danemark  ;  mais  même  dans  ces  cas  là,  il  n'est  pas  rare  de 
constater  que,  dans  une  même  ville  et  à  une  même  époque, 
le  même  délit  fut  puni  par  des  voyages  d'importance  diverse 
et  que,  vice-versa,  de  crimes  de  gravité  différente  furent 
amendés  par  des  pèlerinages  identiques.  Il  y  a  dans  toute 
cette  jurisprudence  un  élément  de  justification  qui  nous 
échappe  et  que  les  circonstances  aggravantes  ou  atténuantes 
de  l'infraction  ne  semblent  pas  expliquer  à  elles  seules. 

En  formulant  leur  jugement,  les  échevins  tenaient  généra- 
lement compte  des  circonstances  aggravantes  pour  imposer  en 
l'occurrence  des  formalités  supplémentaires. 

Les  juges  séculiers,  en  effet,  reconnaissaient  la  portée  des 
censures  canoniques  que  les  délinquants  encouraient  par  leur 
crime.  Un  gantois  qui  avait  frappé  un  prêtre  dans  l'église 
Saint-Nicolas  dut  se  rendre  à  N.-D.  d'Avignon  et  s'y  faire 
absoudre  par  le  grand  pénitencier  (i).  Les  statuts  communaux 
de  Maestricht  (1380)  et  de  Saint-Trond  (14 19)  enjoignent 
aux  enfants  qui  maltraitent  leurs  parents,  outre  des  peines 
doubles  prévues  pour  tels  méfaits,  d'aller  à  Rome  demander 
l'absolution  aux  autorités  compétentes  (2)  ;  des  mesures  ana- 
logues sont  prises  contre  les  blasphémateurs  (3).    Enfin  les 


(1)  Gand  18  avril  1354.  «  Voirt  wyaen  scepenen  Philips  voer- 
noemcl  sync  pelgrimage  te  doene  tonser  vrouwe  Tavengoen  ende  dat 
hi  daer  te  biechten  gha,  totten  ghenen  die  hem  penitencie  gheven, 
ende  injongeren  mach  van  desen  feete,  ende  liera  der  af  absolveren  ». 
Zoendinc  Bouc,  a0  1354,  f°  9  v°,  CannaERT,  Op.  cit.,  p.  93- 

(2)  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  23.  —  Heure  pénale  de 
Saint-Trond  (1410),  art.  ^^,  :  «  Mesdoet  dut  kint  den  vader  oft  moeder, 
stekende,  slaende,  stottende  oft  werpende,  dat  sal  dobbel  beteringe 
doen.  .  .  ende  sal  dair  nae  porren  binnen  XL  dagen.  .  .  totten  pona 
van  Rhoraen,  ende  van  hem  oft  synen  penitenclher  goede  brieve 
ende  ziegele  bringen  van  absolucien. . .  ».  STRAVEN.Op.fiï.,  1. 1,  p.  201. 

(3)  Saint-Trond  5  avril  1445  :  «  ...Peter  Tutelers...  overmids  alsulc- 
ker  blaspkemien  ende  onkerstelicker  woerde  wille,  als  hy  in  goiden 


136  CHAPITRE  IV 

registres  criminels  de  Gand  nous  ont  gardé  l'exemple  d'un 
coupable  qui,  ayant  fait  un  faux  serment  au  cours  d'une  affaire 
intentée  contre  lui,  fut  condamné  à  faire  le  voyage  de  Tournai 
pour  y  recevoir  la  pénitence  canonique.  (1) 

En  ce  qui  concerne  les  circonstances  aggravantes  de  temps, 
on  applique  une  peine  différente  suivant  que  les  délits  ont  été 
commis  le  jour  ou  la  nuit;  ainsi,  d'après  une  ordonnance  du 
magistrat  de  Saint-Trond  de  i486,  un  voyage  à  Saint- Jacques 
de  Compostelle  ou  un  voyage  à  Chypre  est  ordonné  au  profit 
du  seigneur  et  de  la  ville,  pour  dommage  quelconque  porté 
aux  propriétés  d'autrui,  le  premier,  pour  dommage  causé 
pendant  le  jour,  le  second,  pour  dommage  causé  la  nuit  (2). 


Les  pèlerinages,  nous  l'avons  vu  au  début  de  cette  étude, 
pouvaient  être  imposés  à  titre  de  peine  légale  ou  statutaire, 
de  réparation  à  la  partie  lésée,  ou  de  pénalité  surajoutée  au 
profit  de  la  commune  par  certains  statuts  locaux.  Comme  une 
infraction  était  censée  léser  divers  intérêts,  il  arrive  qu'autant 
de  voyages  sont  édictés  qu'il   y  a   d'intérêts   lésés  (3).  Néan- 


palmdagen  te  onsen  hère  God  wert  spraeck,  ende  die  selve  onkerste- 
like  woerde  daerna  in  witten  donredage  weder  van  nuwens  confir- 
tneerde,  dat  hy  trecken  sal  vore  ende  by  onsen  heiligen  vader  den 
paus  van  Romen.  ..  ».  Nachtegael,  f°  70  v°,  Straven,  Op.  cit.,  t.  I, 
p.  370.— Tournai.  Février  1457.  Cfr  Corpus  Inquisitonis,  t.  I,  p.  336. 

(1)  Gand  18  avril  1354  :  «  omme  de  redene  dat  Jhan  van  der  Piet 
. . .  hem  selve  aldus  mesleede  en  verzwoer,  so  eist  dat  scepenen  ter- 
înineren  ende  wysen  Jhan  va  der  Piet  vors.  te  treckene.  . .  te  Dor- 
nike  aen  den  pénitencier.  .  .  ».  Zoendinc  Bouc,  a0  1354,  f°  9  v°, 
CannaerT,  Op.  cit.,  p.  92. 

(2)  Saint-Trond,  16  octobre  i486,  't  Residuum,  f°  92,  Straven, 
Op.  cit.,  t.  II,  p.  148. 

(3)  La  Charte  de  Tongres  de  1502  (art.  30)  condamne  celui  qui 
aide  un  prisonnier  à  s'évader,  à  un  voyage  à  Saint-Jacques  au  profit 
du  seigneur,  à  un  même  voyage  au  profit  de  la  ville  et  à  autant  de 
tels  voyages  qu'il  y  a  de  juges  présents.  —  Tournai.  Sentence  du  con- 
nétable de  France  (11  mai  1386)  «et  avec  ce,  quant  péril  de  mort  ou  de 
méhaing  est  mis  avant  par  conjuration  comme  dit  est,  le  délinquant 
oultre  et  avec  l'amende  pécnnielle  par  avant  déclarée  est  tenue  de 
faire  un  pèlerinage  pour  chascune  personne  qu'il  a  navrée.  .  .  ».  DE 
Nédonchei,,  Anciennes  lois  crim.,  p.  51.  —  Le  2  août  1434,  les  éche- 
vins    de   Saint-Trond  comdamnent  pour  injures  contre  le  magistrat, 


PROCÉDURE  PARTICULIÈRE    DES    TRIBUNAUX    ORDINAIRES      Itf 

moins  à  côté  d'un  pèlerinage  imposé  pour  l'un  des  motifs 
mentionnés,  les  juges  prononcent  le  plus  souvent,  en  ordre 
principal  ou  accessoire,  d'autre  peines  en  raison  des  autres 
intérêts  lésés.  Ainsi  nous  constatons  qu'un  condamné  à  te] 
pèlerinage  au  profit  de  la  partie  lésée,  doit  payer  une  amende 
pécuniaire  au  seigneur  et  en  outre  subir  un  bannissement  dont 
la  durée  est  proportionnée  à  la  gravité  du  délit. 

N'oublions  pas  qu'en  fait  de  réparation  à  la  victime,  le 
pèlerinage  n'étant  souvent  censé  réparer  que  le  dommage  moral 
causé  à  celle-ci  (i),  une  satisfaction  lui  est  accordée  pour  le 
dommage  matériel  porté  tant  à  sa  personne  qu'à  ses  biens. (2) 


Willem  van  Wailhoven  à  16  voyages  en  Chypre  et  16  voyagea  à  Saint  - 
Jacques,  c'est-à-dire  à  autant  de  voyages  que  le  magistrat  comptait 
de  membres.  Cfr  Stravkx,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  306.  Il  va  de  soi  que  seul 
le  rachat  rendait  possible  l'exécution  de  telles  sentences. 

(1)  Ceux  qui  se  rendaient  coupables  d'injures  aux  magistrats,  se 
voyaient  ordinairement  contraints  à  une  double  réparation  morale, 
c'est-à-dire  «  à  pryer  merchi  au  seigneur  et  a  le  loy  et  en  après  de  faire 
une  pèlerinage  ».  Ypres,  xive  siècle.  Cfr  de  PEIvSMAEKER,  Op.  cit., 
n°  968,  p.  338  et  passim. 

(2)  Anvers  23  novembre  1411.  «  Goesem  van  der  Lucht,  overmids 
dat  hi  eenen  portere  van  Antwerpen  gheslagen  heeft  in  scandeu  ende 
confusen  vander  porterien  van  Antwerpen,  soe  sal  hi  trecken.  .  . 
tonser  Vrouwen  te  Weertsborch. . .  ende  occ  den  man  beteren  syn 
smerte  ».  Clementynbocc ,  f°  100,  Antw.  Archievenblad,  t.  XXVI, 
p.  100-101.  —  Id.  même  date  :  «  Gheert  de  Wilde.  .  .  de  goede  liede 
van  der  Heze  tonrechte  ghescut...  tsente  Eewouts  in  Elsateu. .  . 
niet  weder.  .  .  comen  hi  en  hebbe  den  liede  weder  ghegeven  de  XXXII 
cronen  die  hi  hen  tonrechte  afghenomen  heeft  ende  den  Heere  oec 
alsoe  ».  Clementynboec,  i°  100,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  97.  —  Saint- 
Trond  16  octobre  i486  :  «...  die  sal  aen  die  partie  eenen  wech  Suit 
Jacops...  verbueren  ende  dobbel  scaede  bctaelen  ».  7  Residuuni,  f°  97, 
STRAVEN,  Op.  ci!.,  t.  II,  p.    148. 


CHAPITRE  V 


LES    LIEUX   DE    PELERINAGE 


D'après  les  registres  aux  sentences  pénales  qui  existent 
encore  dans  les  archives  de  plusieurs  de  nos  villes,  les  tribu- 
naux des  communes  ont  imposé  aux  délinquants  des  pèleri- 
nages à  entreprendre  dans  les  régions  les  plus  diverses  de 
l'Europe  et  même  de  l'Asie. 

Nous  groupons  ici  par  contrées  les  noms  de  lieux  auxquels 
des  coupables  étaient  envoyés  en  pèlerinage,  en  faisant  suivre 
chacun  d'eux  du  nom  de  la  commune  où  ces  voyages  étaient 
appliqués  (i). 

PAYS-BAS  : 


N.-D.  à  Aardenburg  [i]. 


N.-D.  à  Anvers. 
N.-D.  à  Aerschot 
N.-D.  à  AxoST. 
N.-D.  à  AeSEMBERGH  [2]. 
Sainte-Croix  à  Assche  [3]. 
Bruynekruys  à  BaTTEE. 
S.  Daniel  à  BEirvei.de  [4]. 
N.-D.  à  BoiS-EE-Duc  [5]. 

S.  Antoine  à  BorstbekE  [ 


Gand,  Audenarde,  Alost, 
Saùit-Trond,  Maestricht, 
Lierre,  Looz,  Matines, 
Louvain. 

Lierre. 

Audenarde,  Lierre. 

Matines. 

Gand,  Alost,  Lierre,  Matines. 

Gand,  Alost. 

Matines. 

Gand,  Alost,  Ter  inonde. 

Bruxelles,  Malines  Lierre,  Vil- 
vorde,  Louvain. 

Gand,  Alost. 


(1)  Les  chiffres,  marqués  en  regard  de  beaucoup  de  noms  de  lieux, 
permettent  d'identifier  la  plupart  des  endroits  de  pèlerinages  mention- 
nés dans  les  listes  de  rachat  (Voir  annexes  C)  ;  mais  la  nomenclature 
donnée  ici  est  incomplète,  parce  que  certains  noms  qui  se  rencontrent 
dans  ces  derniers  documents,  n'ont  pu  être  identifiés. 


LES   LILUX    DE   PÈLERINAGE 


139 


S.  Anne  à  BoTTELAERE  [7]. 

S.  Sang  à  Boxtkl. 

N.-D.  du  Sablon  à  BRUXELLES. 

N.-D.  de  Cambron  [8]. 

S.  Wandrille  près  Coolscamp  [9]. 

DrEST. 

N.-D.  du    Cerisier  à  Edelaere. 

Saiute-Croix  à  EECKEREN  (Anvers  [10]. 

S.  Adalbert  à'EGMOND  (Hollande)  [11]. 

N.-D.  au  Mur  à  ErEmbodegem  [12]. 

S.  Sauveur  à  Gand  [13]. 

N.-D.  à  GoTTHEM  [14]. 

S.  Adrien  à  GrammonT. 

N.-D.   à  Hal   [15]. 

S.  Sacrement  à  Herkënrode  [16]. 
N.-D.   à  HULSTERLOO   [17]. 

N.-D.  à  Lebbeke  [18]. 

S.  Hubert  à  LiEGE. 

S.  Lambert  à  Liège  [19]. 

S.  Servais  à  Maestricht  [20]. 


S.  Rombaut  à  MalineS  [21]. 

N.-D.  d'Hanswyck  à  Malines. 

Mons. 

Nieuporï. 

S.  Hermès  à  Renaix. 

N.-D.  à  RuYSSELEDE  [22]. 

SainT-Ghislaln  (Hainaut) . 

S.  JORIS  TEN  DlSTEL  [23]. 

S.  Laurent  à  Selzaete  [24] 

S.  Pierre  à  Thourout  [25]. 

N.-D.  à  Ttrlemont. 

Tournai  [26]. 

S.  Martin  à  t'TRECUT. 

N.-D.  à  Verviers  [27]. 

Walcourt. 

S.  Pierre  eu  WarnoySE  [28]. 

Ypres. 


Alost. 

Lierre. 

Tournai. 

Alost. 

Termonde. 

Malines. 

Audenarde. 

Alost. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost. 

Malines. 

Gand,  Alost,  Lierre,  Malines, 
Louvain. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde. 

Alost. 

Lierre. 

Gand  Alost,  Audenarde. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde,  Lierre,  Valencien- 
ues,  Dinant,  Malines,  Lou- 
vain . 

Maestricht,  Lùnbourg,  Liège. 

Lierre. 

lierre,  Malines. 

Malines. 

Tournai. 

Gand,  Alost. 

Lierre. 

Gand,  Audenarde. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost. 

Bruxelles . 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Lierre. 

Gand,  Alost. 

Liège. 

Alost. 

Malines. 


FRANCE 


S.  Wulfran  à  Abbeyille  [29]. 
S.  Adolphe  en  ArdenneS. 

Aiguës-Mortes  [30]. 
N.-D.  à  Alet  [31]. 


Gand,  Alost,  Terni 

Anvers. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Audenarde. 


140 


CHAPITRE   V 


Chef  de  S.  Jean  à  Amiens  [32] . 
Menton  de  S.  Jean  à  Amiens  [33]. 
S.  Maurille  à  Angers  [34]. 
Saintes-Marie-de-la-Mer  près  AreES 

[35]. 
S.  Chandelle  d'ARRAS  [36]. 

S.  Lazare  à  Avaeton  [37]. 
N.-D.  des  Doms  à  Avignon  [38]. 

B.  Pierre  de  Luxembourg  à  Avignon. 
Chartreuse  de  BassevittE  près 

Clamecy  [39]. 
N.-D.  à  BESANÇON  [40]. 
S.  Michel  à  Bordeaux  [41]. 
N.-D.  à  Boulogne  [42]. 


S.  Fiacre  en  Brie  [43]. 
S.  Julien  en  Brioude  [44] 

S.  Géry  près  Cambrai  [45]. 
N.-D.  à  Cambrai  [46]. 

N.-D.  à  Chareepont  (Noyons)  [47]. 
N.-D.   à  Chartres   [48]. 


S.  Arnou  près  CeERMONT  [49]. 
Chef  de  S.Bernard  à  Ctairvaux  [50]. 
N.-D.  de  CtÉRY  près  Orléans  [51]. 
S.  Martin  de  Cures  (Loire)  [52]. 
S.  Privât  à  Decise  [53]. 
S.  Bénigne  à  Dijon  [54]. 
N.-D.  du  Finistère  [55]. 
N.-D.  de  FoNTENETEE  [56]. 
Heutes-Saint-Josse  [57]. 


N.-D.  de  ta  Charité  s /Loire  [58]. 
N.-D.  de  Liesse  (Laon)  [59]. 
N.-D.  de  la  Treille  à  LiTTE  [60]. 

S.  Léonard  en  Limousin  [61]. 
S.  Paul  à  LoRMES  [62]. 
N.-D.  à  Lyon. 
S.  Julien  au  Mans  [63]. 


Gand,  Alost,  Termonde. 
Gand,  Alost,  Termonde. 
Gand,  Alost,  Termonde. 

Audenarde. 

Gand,      Alost,      Audenarde, 

Termonde. 
Gand,  Termonde,  Alost. 
Gand,      Alost,        Termonde, 

Anvers. 
Audenarde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde, 
Louvain,  Ypres,  Cour tr ai, 
Tournai. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Audenarde,  Alost, 
Termonde. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Anvers,  Lierre,  Bru- 
xelles, Malines. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Audenarde,  Alost, 
Termonde,  Anvers,  Lierre, 
Louvain. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Termonde,  Alost. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,   Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Anvers,  Lierre. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Audenarde, 
Termonde,  Meldert,  Maes- 
tricht,  Louvain,  Anvers, 
Saint-Trond,  Malines,  Bru- 
xelles, Tournai,  Looz,  Tir- 
lemont,  Lierre. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Alost. 

Gand,  Alost,  Audenarde, 
Termonde. 

Gand,  Alost,  Lierre,  Anvers. 

Gand,  Termonde,  Alost. 

Lierre. 

Gand,  Alost,  Termonde. 


LES   LIEUX    DE   PÈLERTN  VGE 


I4l 


S.  Louis  à  MARSEILLE  (64]. 

S.  Victor  à  MARSEILLE  [65]. 

S.  Arnou  à  Metz  [66]. 

Mont-SainT-Michel  [67] . 

N.-D.  de  Montenoison  (Ne vers)  [68]. 

N.-D.  de  Mussi  près  Châtillou  [69]. 

Mussi-i/Évêque  s /Seine  [70]. 
S.  Antoine  près  Nevers  [71]. 
Sainte-Croix  à  NEVERS  [72]. 
S.  Cyr  à  Nevers  [73]. 
S.   Louis  de  Noyon   [74], 

S.  Florent  à  Orange  [75]. 
N.-D.  à  OreÉans. 
Sainte-Croix  à  Orléans  [76]. 
S.  Loup  près  OreÉans  [77]. 
N.-D.  à  Paris  [78J. 

S.  Geneviève  à  Paris  [79]. 

S.   Maur-des-Fossés    (Paris)    [80]. 

S.  Riquier  en  Ponthieu  [81]. 
S.  Gauthier  à  Pontoise  [82]. 
N.-D.  des  Protjilles  en  Nivernais 

[83]. 
S.  Gilles  en  Provence  [84]. 


S.  Ayou  à  Provins  [85]. 

N.-D.  de  PUY-EX-AUVERGNE  [86], 

N.-D.  à  REIMS  [87]. 
S.  Nicaise  à  Reims  [88], 
N.-D.   à  Rocamadour  [89]. 


vS.  Jean  à  la  Chartreuse  de  Romans  [90] . 
N.-D.  du  Haut  (Ronchamp)   (Haute 

Saône) . 
S.  Catherine  à  Rouen  [91]. 

S.  Fsprit  à  Rue  (Somme)  [92]. 
S.  BENOîT-sur-Loire  [93]. 


Gand,  Alost,  Termonde. 

Ypres,  Audeuarde. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,   Alost,   Termonde. 

Gand,  Audenarde,  Termonde, 
Alost. 

Gand,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Alost. 

Gand,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde. 

Audenarde. 

Anvers. 

Gand,  Alost. 

Gand. 

Anvers,  Lierre,  Malines,  Ixm- 
vain. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde,  Dinant. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde,  Au- 
denarde, Liège,  Ypres, 
Conrtrai,  Bruges,  Tournai, 
Louvain. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde.   Anvers. 

Audenarde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Saint  -  Trond ,  M  aestricht , 
Ypres,  Gand,  Alost,  Ter- 
monde,  Audeuarde,  Di- 
nant, Tongres,  Tournai, 
Anvers,  Yilvorde,  Bruxel- 
les, Looz,  Limbourg,  Liège, 
Lierre,  Louvain,  Yalen- 
ciennes,  Courtrai. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Lierre. 

Gand,  Alost,  Termonde,  Tour- 
nai. 
Gand,  Alost,  Termonde. 
Gand. 


142 


CHAPITRE  V 


S.  Claude  en  Bourgogne. 

S.  Gun.HEM-i^E-DESERT  (Montpellier) 

[94L 
S.  Jean  d'Angéi,y  [95]. 
S.  Marie  Madeleine  à  S.  Maximin 

[96]. 

S.  Momelin  près  S.  Omer  [97]- 
S.  Quentin. 

S1  Marie  Madeleine  à  S.  Baume  [98]. 
S.  Eutrope  à  Saintes  [99]. 

N.-D.  à  Soissons  [100]. 
N.-D.  à  Strasbourg  [101]. 

S.  Servin  à  TouTOUSE  [102]. 
S.   Martin  à  Tours   [103]. 


N.-D.  à  VabrE  [104]. 
Vaeenciennes. 

S.  NlCOTAS-DU-POBT  [105]. 


N.-D.    de  VauvERT   [106]. 
Vendôme  [107]. 


S.  Nicolas  à  Verzenay  (Reims)  [108]. 
S.  Marie  Madeleine  à  VEZEEAY  [109]. 
S.  Père  près  VEZELAY  [iio]. 
S.  Maurice  à  Vienne  [ni]. 
S.  Antoine  en  Viennois  [112]. 


Valenciennes. 

Gand,      Alost,      Audenarde, 

Tennonde. 
Gand,  Alost. 

Gand,      Alost,      Audenarde, 
Tennonde  Anvers,  lierre. 
Gand,  Alost,  Termonde. 
Louvain. 

Gand,  Audenarde. 
Gand,      Alost,      Audenarde, 

Termonde. 
Gand,  Alost,  Termonde. 
Gand,       Alost,      Termonde, 

Anvers,  Lierre,  Diest. 
Gand,  Alost,  Termonde. 
Gand,      Audenarde,      Alost, 
Termonde,     Saint-Trond, 
Liège,     Malines,     Anvers, 
Ypres,       Lierre,       Valen- 
ciennes, Louvain. 
Gand,  Alost,  Termonde. 
Malines. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde,  Anvers,  Limbourg, 
Tournai,  Valenciennes. 
Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde,   Bruges,  Courtrai. 
Gand,      Alost,      Audenarde, 
Termonde,  Ypres,   Saint- 
Trond,     Liège,     Louvain, 
Looz,  Anvers,  Maestricht, 
Limbourg,    Lierre,     Ton- 
gres,  Dinant. 
Alost,  Gand,  Termonde. 
Gand,  Termonde,  Alost. 
Gand,  Termonde  Alost. 
Gand,  Alost,  Termonde. 
Gand,      Alost,       Audenarde, 
Lierre,     Anvers,     Valen- 
ciennes. 


ALLEMAGNE 
N.-D.   à  Aix-ia-ChapEIXE   [113]- 


S.  Werner  à  Bacharach  [114], 
S.  Albert  à  BrESI<au  [114]. 


Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde,  Anvers,  Bruxelles, 
Vilvorde,  Lierre,  Louvain. 

Gand,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 


LES    LIEUX   DE   PÈLERIN  \Gk 


M3 


N.-D.  à  Coblence  [n6l. 

XI  raille  Vierges  à  Cologne. 
Trois  Rois  à  COLOGNE  [117], 


CORNELIMTJNSTER    [i  1 8] . 
DUISBOURG. 

N.-D.  à  Francfort  [119]. 

N.-D.  à  Greifswald. 

S.  Catherine  à  GraefraTii  [120]. 

Heysterbach  [121]. 

N.-D.  à  Lubeck  [122]. 

S.  Martin  à  MAYENCE  [123]. 

N.-D.  à  Mayence  [124]. 

Munster  (Westph.)  [125]. 

S.  Quirin  à  Neuss  [126]. 

N.-D.  à  Ratisbonne  [127]. 

S.  Materne  à  Roderkirchen  [128], 

N.-D.   à  ASSCHAFFENBURG. 

N.-D.  à  Spire  [129]. 

N.-D.  à  Stamelen  (Rhin)   [130]. 

Sainte-Croix  à  Strumberg  [131]. 

S.  Thiébaut  à  Tann  [132]. 

S.  Mathias  à  Trêves  [133]. 


S.  Josse  à  Walperberg  (Cologne)  [134]. 
S.  Sang  à  Wilsnack  [135]. 


N.-D.  à  WURZBOURG. 


Gand,  Termonde,  Alost,  Vil- 
vorde. 

Lierre. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde,  Louvain,  Anvers, 
Lierre,  Looz,  Bruxelles, 
Vilvorde,  Malines. 

Gand,  Alost. 

Bruxelles. 

Gand,  Alost,  Termond. 

Anvers. 

Alost,  Gand,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost.Terrnonde.Vpres. 

Alost,  Termonde,  Gand. 

Alost. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Anvers. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

(  '.and,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde,  Anvers. 

Gand,  Alost,  Louvain,  Lierre, 
Anvers,  Limbourg. 

Gand,  Alost,  Audenarde, 
Termonde,  Lierre,  Anvers, 
Limbourg,  Bruxelles,  Lou- 
vain. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Audenarde, 
Lierre,  Anvers,  Bruges, 
Malines,  Grimberghen, 
Yalenciennes,  Vilvorde. 

Anvers. 


ANGLETERRE,  ECOSSE,  IRLANDE  : 


S.  Jean  à  BeverlEy  [136]. 

S.  Thoma9  à  Cantorbery  [137]. 


S.  Gilles  à  Douvres  [138]. 
S.  Thomas  à  Hereford  [139]. 
S.  Patrick  en  Irlande. 
S.  Catherine  à  Lincoln  [140]. 
N.-D.  à  Lincoln  [141]. 


Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde,  Au- 
denarde, Louvain,  Anvers, 
Tournai,  Lierre. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Anvers. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 


144 


CHAPITRE  V 


S.  Pierre  à  LouTH  [142]. 
N.-D.  à  Oxford. 
S.  Pierre  à  Peterborough  [143]. 
S.  Andrews  (Ecosse)  [144]. 


S.  Edmtjnd's  Bury  [145]. 
N.-D.   à  Sausbury  [145]. 

N.-D.  à  Wadsingham  [147]. 
S.  Nicolas  à  Yarmouth  [148]. 
S.  Pierre  à  York  [149]. 


Gand. 

Anvers. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde,  Ypres,  Lierre, 
Bruges,  Anvers,  Courtrai. 

Gand,  Alost,  Tournai. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Alost,  Termonde. 


ITALIE 


S.  François  au  Mont  Atverne. 
S.    François  à  Assise  [150]. 

S.  Nicolas  à  Bari  [160]. 


S.  Barthélémy  à  Bénévent  [161]. 

S.  Petronio  à  Botogne. 

Ferrare. 

S.  Erasme  à  Gaete, 

S.  Lament  à  GÊNES,  [162]. 

Sainte   Croix  à  Lucoues. 

S.  Martin  à  Lucques  [163]. 

S.  Pierre  à  Mlcan. 
N.-D.  à  Miean. 

S.  Ambroise  à  Mttan  [164]. 


S.  Michel  à  Montegargano  [165], 
N.-D.  à  Napi.es  [166]. 
N.-D.  à  PrETRA  Santa  [167]. 

N.-D.  à  PrE  di  Grotta  (Naples)  [168]. 
N.-D.  à  Pise  [169]. 

SS.  Pierre  et  Paul  à  Rome  [170]. 


Anveri . 

Gand,  Alost,  Termonde,  An- 
vers, Audenarde. 

Gand,  Audenarde,  Alost,  Ter- 
monde,  Anvers,  Lierre, 
Ypres,  Bruges,  Liège, 
Saint-Trond,  Limbourg, 
Bruxelles,  Valenciennes. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Anvers. 

Diest. 

Anvers. 

Gand,  Alost. 

Lierre,  Anvers,  Louvain, 
Ypres. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde. 

Louvain. 

Lierre,  Anvers,  Malines,  Lou- 
vain. 

Gand,  Alost,  Audenarde,  Ter- 
monde,  Anvers,  Lierre, 
Saint-Trond. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Bruges,  Ypres,  Valenciennes. 

Gand,  Alost,  Audenarde, 
Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 

Gand,  Alost,  Audenarde, 
Termonde. 

Gand,  Audenarde,  Termonde, 
Alost,  Lierre,  Louvain, 
Bruges,  Ypres,  Bruxelles, 
Anvers,  Saint-Trond,  Va- 
lenciennes, Diest,  Malines. 


LES   LIEUX    DE   PLLEKI 


145 


S.  André  à  SALERNE  [171]. 
S.  Christine  en  Toscane  [172]. 
S.  Laurent  à  Venise  [173]. 
S.  Marc  à  Venise  [174]. 


Gand,  Alost,  Termonde. 
G  and,  Alost,  Termonde. 
Gand,  Alost,  Termonde. 
1  '..uni,  Alost, Termonde,  Lierre, 
Anvers,  Valenciennes. 


ESPAGNE 


S.  Sauveur  en  Asturee  [175]. 

N.-D.  à  Barcelone. 

S.  Jacques  à  CoMrosTELLE  [176]. 


S.  Guillaume  en  Galice  [177]. 
S.  Marthe  à  Ortigueira  ([178]. 
N.-D.  à  Ronce  vaux  (Navarre) 


[179]. 


Gand,  Alost,  Audenar de,  Ter- 
monde,  Anvers,  Tournai. 

Lierre. 

Gand,  Alost,  Audenar  de,  Ter- 
monde,  Tongres,  Saint- 
Trond.Maestricht,  Anvers, 
Lierre,  Malines,  Looz,  Lou- 
vain,  Valenciennes,  Liège, 
Limbourg,  Vilvorde,  Grim- 
berghen,  Ypres,  Bruges, 
Tournai,  Namur,  Diest, 
Huy,    BruxeUes,    Dinant. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost,  Termonde. 


SUISSE 


N.-D.   à   BALE   [180]. 

N.-D.  à  Constance. 

N.-D.   à   Einsiedeln   [181]. 

N.-D.  à  Lausanne. 
N.-D.  à  Lucernk  J82]. 


Gand,  Alost,  Termonde,  Lier- 
re, Bruxelles. 

Louvain. 

Gand,  Alost,  Audenarde, 
Lierre,    Anvers. 

Lierre. 

Gand,  Alost,  Anvers. 


EUROPE  CENTRALE  : 

S.  Wenceslas  à  PRAGUE  [183  Gand,  Alost,  Termonde. 

S.  Etienne  à  VIENNE   .184].  Gand,  Alost. 

S.  Pierre  à  Warasdlx  (Hongrie)  [185].     Gand,  Alost,  Termonde. 


EUROPE  SEPTENTRIONALE 

S.  Catherine  à  Arnaw  (Koenigsberg) 

[187]  Gand. 

S.  Adalbert  près  Dantzig    186].  Gand,  Alost. 

N .  -  D .  à  J  udekirch  (Koenigsberg  )  ;  1 88] ,  Gand,  Alost . 


10 


146 

N.-D.  à  Riga   [189]. 


CHAPITRE   V 


Gand,      Alost,       Termonde, 
Bruges,  Ypres. 
S.  Olaf  à  Trondhjem  (Norvège)  [190].     Gand,  Anvers. 


ORIENT 


Chypre  [191] 


S.  Anastasie  à  ConsTantinopte  [192]. 
S.  Sophie  à  Constantinopi,E  [193]. 
S.  Antoine  à  l'hôpital  de  Rhodes  [194]. 

S.  Catherine  au  Mont  Sinaï  [195]. 
N.-D.  à  Sardenay  (Damas)  [196]. 
San-Thomé  (Indes)  [197]. 


Gand,  Alost,  Terrnonde,  Lou- 
vain,  Saint- Trond,  Liège, 
Anvers,  Ypres,  Maestricht, 
Malines,  Limbourg,  Huy, 
Lierre,  Diest,  Tongres. 

Gand,  Alost. 

Gand,  Alost. 

Termonde,  Bruxelles,  Valen- 
ciennes. 

Gand. 

Gand,   Alost,   Termonde. 

Gand,  Alost,  Termonde. 


CHAPITkR  VI 


EXÉCUTION     DU     JUGEMENT. 


De  nos  jours,  certains  pèlerinages  nous  paraîtront  facilement 
des  peines  arbitraires  et  trop  sévères,  nullement  proportionnées 
aux  délits  pour  lesquels  ils  furent  imposées.  Cependant  pour 
excuser  les  législateurs  et  les  juges,  on  leur  tiendra  compte  de 
la  rudesse  des  mœurs  de  leur  époque  et,  pour  beaucoup 
d'entre  eux,  de  leur  ignorance  de  la  géographie.  De  plus,  il 
faut  remarquer  que  ces  pèlerinages  expiatoires  et  judiciaires 
furent  rachetables  dès  l'époque  même  où  ils  firent  leur  appari- 
tion dans  la  jurisprudence.  Ainsi,  aux  termes  d'une  paix 
conclue  à  la  suite  d'un  meurtre  commis  à  Tournai  en  1276, 
le  coupable  pouvait  se  racheter  d'un  voyage  à  Saint- Gilles 
au  prix  de  trente  sous  tournois  (1);  ainsi  encore  plusieurs 
listes,  tarifant  le  rachat,  nous  sont  conservées  des  XIVe  et 
XVe  siècles  ;  telle  une  liste  d'Audenarde,  qui  porte  la  mention 
de  l'année  1-388. 

Dans  quelles  conditions  les  pèlerinages  étaient-ils  rache- 
tables ?  Nous  pouvons  donner  à  celte  question  une  réponse 
générale  iquant   aussi    bien    aus     paix    privées    qu'aux 

condamnations  prévues  par  le  législateur  ou  appliquées  d'après 
la  jurisprudence  :  les  pèlerinages  étaient  rachetables  toutes  les 
fois  que  le  condamné  n'était  pas  obligé,  par  déclaration 
formelle,  d'exécuter  par  lui-même  le  voyage  imposé  (2);  cette 

!  valait  non  seulement  pour  le  ra 
nous  le  verrons  au  chapitre  consacré  à  ce   sujet,    pour   le   cas 


(1)  Tournai  1276  :  et  XXX  s.  de  tournois  pour  le  voige  de  Saint 
Gilles  ».  Registres  aux  j 'aides,  DE  NÉDONCHKL,  Étude  sur  le  droit 
criminel,  p.  132. 

(2)  «  lu  propren  persoene  met  syn  sellefs  live  ».  Zoendinc  Bouc 
de  Gand,  CÂnnaeRT,  Op.  cii  .  p  note. 


148  CHAPITRE   VI 

où  le  condamné  désirait  se  faire  remplacer  dans  l'accomplis- 
sement du  pèlerinage  ou  en  obtenir  la  rémission. 

Néanmoins  il  existait  aussi  des  paix  particulières  et  des  lois 
locales  qui  contenaient  des  stipulations  précises  quant  au 
rachat.  D'après  la  teneur  de  certains  accords  privés,  il  appar- 
tenait au  procureur  de  la  partie  lésée  (montzoerne)  d'opter 
entre  l'exécution  du  pèlerinage  ou  son  rachat  en  argent;  à  cet 
effet  il  pouvait  prendre  l'avis  de  sa  famille;  mais  il  était  tenu 
à  faire  connaître  son  choix  au  condamné  un  mois  avant  le  terme 
fixé  pour  l'échéance  du  voyage  (1)  D'autres  fois  on  jugea 
préférable  d'imposer  simplement  le  rachat,  et  à  cette  décision 
on  s'arrêta  régulièrement  lorsque  la  victime  décédée  laissait 
un  enfant  en  bas  âge.  (2) 

La  plupart  des  statuts  communaux  laissaient  la  liberté  quant 
au  rachat;  d'aucuns  cependant  ou  l'excluaient,  ou  l'imposaient, 
ou  le  subordonnaient  à  certaines  conditions. 

Ainsi,  à  Maestricht,  celui  qui  était  condamné  pour  homi- 
cide à  la  satisfaction  à  partie  et,  en  outre,  à  un  pèlerinage  en 
Chypre  au  profit  de  la  ville,  était  tenu  à  exécuter  celui-ci  en 
personne  (3),  bien  que  le  but  de  ce  voyage  fût  d'en  faire  pro- 


(1)  Gand.  19  septembre  1405  :  «  Item  sal  de  vors.  L,auwereinse 
van  Brabant  doen  sine  pelgrimagie  tsente  Pieters  et  te  sente  Pauwels 
ten  groten  Roeme. . .  ende  die  purren  tusschen  nu  en  onser  vrouwen 
daghe  lichtinesse  naestcomende,  ofte  binnen  den  selven  terrain,  over 
de  vors.  pelgrimagie  te  betaelne  ende  overlegghene  de  some  van 
XXXVI  lib.  par.  d'welc  de  vors.  montzoenre  kiesen  sal.  Dies  moet  de 
montzoenre  Lauwereinse  vorsc.  eene  maent  van  den  vors.  lichtinesse 
claerlic  laten  weten,  weder  hy  kiest  dat  de  vorsc.  Lauwereins  dese 
pelgrimagie  ghaen  sal  oft  ghelt  overlegghen  sal  ten  vors.  lichtmesse  » . 
Zoendinc  Bouc.i^o^,  f°  19,  CannaerT,  Op.  cit.,  p.  373.  —  Tournai 
1276  :  «  Gillart  doit  pour  le  meurtre  de  Clais  Barisiel  à  Jehan  Bari- 
siaus  LV  lib.  tourn.  et  XXX  s.  de  tournois  pour  le  voige  de  Saint 
Gilles,  se  Jehans  Barisiaus  le  voilt  prendre  par  le  consel  de  s  m  linage 
si  moilt  aime  les  XXX  s.  que  le  voie  ».  Registres  aux  f aides,  DE 
NÉDONCïïEL,  Étude  sur  le  droit  criminel,  p.  132. 

(2)  Namur  141 2.  «  Et  furent  lesdis  voiages  aiusy  mis  et  taxés  en 
rachat  d'argent  pour  ce  que  ledit  mort  avait  ung  entrant  deseagiet...». 
Répertoire  Lodevoet,  u°  yy. 

(3)  Statuts  de  Maestricht,  1380,  art.  2  :  «  te  porren  selve  mitteu 
lyve  ».  —  Iyouvaiu,  16  avril  1396  :  «  dat  de  ghene  die  dien  scoet 
(in  casu  :  un  rapt)  dede ...  te  betemessen  doen  souden  elc  een  bede- 
vaert  in  Cyprès.  .  .  sonder  enich  gelt  daervoer  te  gheven  ».  Ordonnantie- 
boeck  A,  p.  16,  SERRURE,  Vaderlandsch  Muséum,  t.  II,  p.  25  sq. —  Huy 
1477  '•  <(  unS  voyage  d'Outremere  en  l'ille  de  Cypre  envers  la  dite  bonne 
ville,  sans  rachat,  et  sans  rapel  ».  Statuts  criminels,  art.  VI,  Cercle 
hutois...    (1879-1880),  p.  226. 


EXÉCUTION   DU   JUGEMENT  I49 

fiter  pécuniairement  la  ville  (i).  Quant  aux  voyages  accordés 
comme  réparation  à  la  partie  lésée,  les  statuts  locaux  étaient 
généralement  unanimes  à  les  reconnaître  comme  rachetables; 
mais  ils  déterminaient  les  droits  respectifs  des  parties  à  ce  sujet. 
Ainsi  libertéétait  laissée  au  condamné  d'entreprendre  le  voyage 
à  son  choix  (2)  et  la  partie  lésée  ne  pouvait  en  exiger  le  rachat  ; 
au  contraire,  celle-ci  dut  donner  son  consentement  pour  que  le 
premier  pût  se  dispenser  de  l'exécution,  en  payant  la  somme 
correspondante  au  voyage  (3).  Quelquefois  une  restriction  fut 
faite  en  faveur  du  coupable.  Ainsi,  à  Alost,  l'ancien  droit  permet- 
tait au  condamné  pour  rixe  d*  rabattre  de  la  somme,  à  payer 
pour  rachat  de  pèlerinage,  celle  à  laquelle  il  était  tenu  à  titre 
d'indemnité  pour  blessures  portées  à  un  innocent  (4).  D'après 
la  jurisprudence  en  vigueur  à  Liège  au  XVIe  siècle,  lorsqu'un 


(1)  Maestricht.  Privilège  de  1413,  art.  9  :  «  ende  wege  dienien  der 
stat  toe  set  sahnen  aenden  paymeesteren  valider  stat  af  mogen  leg- 
gen  met  gelde  ».  Art.  9. 

(2)  Aussi  il  n'est  pas  rare  de  rencontrer,  dans  les  registres  scabi- 
uaux  ou  corporatifs,  la  mention  de  «  Klegit  viam  »,  en  marge  du  texte 
de  condamnations  de  cette  espèce  :  «  Kerstyaen  van  Assche  omdat 
hi  twe  werf  boveu  verbot  te  werk  gegaeu  ys,  ghetaxeert  op  eeneu 
wech  te  Coeleu  oft  IIII  s.  gr.  daervore. .  .».  Bruxelles,  xve  siècle,  DES 
MARKZ,  Organisation  du   Travail,  p.   150. 

(3)  «  Knde  die  wege  die  deu  partien  toegeset  selen  werden,  seleu 
die  partien  liebben  of  tgelt  dairaf.  »  Privilège  de  Maestricht  de  [143, 
art.  9.  C'est  à  tort,  senïble-t-il,  que  Craiiay  {Coutume  Je  Maestricht, 
p.  LXl-iwXn)  conclut  :  Cette  partie  (lésée)  avait  aussi  le  droit  d'exigé  1 
une  réparation  en  argent,  si  elle  le  préférait, et,  à  cet  effet,  elle  pouvait 
consentir  au  rachat  du  voyage  ».  Certes,  elle  pouvait  consentir 
mais  pas  exiger.  Rapprochons  de  cela,  par  exemple,  les  dispositions 
des  Statuts  criminels  de  Huy  (1.177)  :  «  et  toutes  voies  polra  ou  pol- 
ront  les  faituels  payer  l'amende  des  parties  de  piet,  en  Ville  de  Chypre, 
s'il  leur  plaist  »,  art.  II,  Cet  '  ...  1879-1880,  p.  226.  —  Liège 
16  août  1543  :  «  La  partie  au  proffit  de  la  quelle  telle  voie  seroit  adju- 
gée peut  sa  contrepartie  constraindre  par  loy  le  faire  paier  de  ses  pieds 
ou  autrement  la  prendre  en  argent,  si  sadite  contrepartie  la  voulait 
ainsy  paier  ».  Records  di  Écfa  vins  de  Liège,  n°  275,  fol.  94  v°,  Coût. 
de  Liège,  t.  III,  p.  37-38. 

(4)  «  Zo  es  t'Aelst  gheuzeert  ende  over  redits  van  ouds  ghecostu- 
meert  :  dat  zo  wauneer  yemende  ,<;hc\vyst  wart  eenegheraude  pel- 
grimaigen  te  gaiie  in  baten  van  den  ghonen,  die  ghelt  gheven  moet 
van  quetsuren,  zo  zal  deu  wille  van  zulcken  ghelde  of  pelgrimaigeu 
af  te  slane  staen  in  den  ghonen,  die  ghelt  van  quetsuren  gheven  moet  » 
Boek  met  den  Haire,  p.  ci.xv,  WaknkoENIG,  Op.  cit.,  t.  III,  Docurn. 
p.  126. 


X50  CHAPITRE    VI 

coupable  était  condamné  à  plusieurs  voyages  pour  des  méfaits 
commis  envers  la  même  personne,  celle-ci  pouvait  exiger 
qu'un  voyage  seulement  fut  exécuté  à  pied,  (i) 

Parfois  le  rachat  était  d'obligation  légale  ;  le  prévôt  de  la 
cathédrale  de  Liège,  qui  était  compétent  en  matière  d'injures 
et  de  rixes  entre  femmes,  prononçait  souvent  un  voyage  à 
exécuter  à  son  profit  et  un  autre  au  profit  de  la  partie  offensée  ; 
or,  le  premier  voyage  devait  toujours  être  racheté  en  argent 
par  la  femme  coupable.  (2) 


Le  pèlerinage  à  exécuter  ou  à  racheter  dans  un  certain 
temps  était  somme  toute  une  pénalité  assez  aléatoire  ;  aussi 
ne  devons-nous  pas  nous  étonner  que  les  juges  communaux 
exigent  de  la  part  des  condamnés  des  garanties  d'exécution. 
N'était-ce  pas  en  partie  pour  s'assurer  l'exécution  des  pèleri- 
nages, auxquels  étaient  condamnés  trois  mille  habitants  de 
Bruges  et  du  Franc,  que  le  comte  de  Flandre  dût,  en  1305, 
livrer  à  Philippele  Bel  les  châteaux,  villes  et  châtelleries  de 
Cassel  et  de  Courtrai  ?  (3) 

Déjà  en  1275,  un  Tournaisien,  Jean  de  Beaurepaire,  con- 
damné à  un  pèlerinage  à  Saint-Jacques  de  Compostelle  pour 
outrages  faits  en  présence  du  conseil  de  la  ville,  fut  obligé  à 
chercher  sept  personnes  qui  se  porteraient  garantes  de  l'exé- 
cution du  voyage  (4).  Mais  la  forme  habituelle  de  la  garantie, 
celle  qui  résulte  de  la  jurisprudence  ordinaire  des  XIVe  et  XVe 
siècles,  consistait  à  verser  une  somme  d'argent  entre  les  mains 
des   magistrats  (5).  En  cas  de  doute  sur  la  solvabilité  du  con- 


(1)  Records  des  Éch.  de  Liège,  7  novembre  1543,  n°  275,  fol.  68  v°, 
Coût,  de  Liège,  t.  III,  p.  38-39. 

(2)  «  et  le  voie  que  liais  prévos  ara  pour  lui  tailliie,  la  persone 
qui  le  devra,  pora  et  devrat  rachateir  a  dit  prévôt  ou  ses  successeurs 
parmi  une  certaine  summe  d'argent  ».  Lettre  du  Prévôt  (1349),  Rai- 
KEM  et  PoLAlN,  Coût,  de  Liège,  t.  I,  p.  551. 

(3)  D'OuDEGHERST,  Annales  de  Flandre,  t.  I,  p.  341. 

(4)  DE  Nédonchei,,  Etude  sur  le  droit  criminel,  p.  119. 

(5)  Gand  16  novembre  1353  :  «  Dat  aile  deghene  die  peregrinage 
gheset  si  in . .  .  dat  sy  hare  peregrimagen  doen . .  .  op  den  zelven  zeker 
ende  borchtocht  die  sy  daer  af  ghedaen  hebben  ».  DE  Pauw,  De  voor- 
geboden  der  stad  Cent,  p.  65.  —  Ypres  xrve  siècle  :  «  en  lequele  pais 
fu  pourtraitiet  que  li  dis  Jehan  iroit  à  Saint  Jacque  en  Galisse,  sous 


EXÉCUTION    DU    JUGEMENT  151 

damné,  ceux-ci  exigèrent  de  lui  la  livraison  de  meubles,  enlevés 
quelquefois  de  force  de  son  domicile,  ou  le  bannissaient 
jusqu'au  moment  où  la  somme  totale  fût  versée  (i).  De  plus, 
la  garantie  et  le  rachat  furent,  peu  à  peu,  confondus  et,  d  s 
le  XVe  siècle,  on  lit  payer  immédiatement  le  taux  correspon- 
dant au  pèlerinage  racheté,  quitte  à  restituer  au  condamné  la 
somme  versée  contre  la  délivrance  du  certificat,  attestant 
l'accomplissement  du  voyage  (2);  cette  assimilation,  là  où 
elle  se  rencontre,  semble  surtout  due  au  fait  que  les  voyages 
y  étaient  presque  toujours  rachetés. 

Dans  des  cas  plutôt  rares,  la  privation  du  droit  de  bourgeoisie 
était  considérée  comme  garantie.  (3) 


Nous  avons  vu  dans  quelles  conditions  les  juges  imposaient 
l'exécution  des  pèlerinages  ou  leur  rachat.  Dans  les  paragraphes 
suivants,  il  reste  à  déterminer  la  manière  dont  les  pèlerinages 
devaient  être  exécutés  ou  leur  rachat  opéré,  les  circonstances 
dans  lesquelles  une  commutation,  une  substitution  ou  le  droit 
de  grâce  pouvaient  intervenir,  enfin  les  sanctions  dont 
l'autorité  disposait  contre  ceux  qui  cherchaient  à  se  soustraire 
à  leur  peine 


lequel  voiage  fu  mis  dedens  quant  il  deverait  mouvoir,  dont  Jehan 
donna  pièges  ».  DE  Pfxsmaeker,  Op.  cit.,  n°  325,  p.  173.  —  Xamur 
XVe  siècle  :  «  Chacun  desdis  VIII  faiteurs,  par  vertu  de  la  dite  sen- 
tence faite  de  la  dite  paix,  s'en  dévoient  suffisamment  obligier  à 
l'usage  et  coustume  du  pais  et  donner  bonne  fin  et  seureté  par  devant 
maïeur  et  eschevins  de  Xamur.  .  .   ».  Répertoire  Lodevoet  1440,  u°  yy. 

(1)  Saint-Troud  17  mars  1438  :  ...  ende  dair  voir  salmeu  panden 
halen  te  sinen  huys, .  .  .  ende  oft  der  ghene  die  dit  dede  niet  pendich 
en  were,  die  soude  der  stat  derven,  also  lange  ende  tôt  aender  tyt 
dat  hy  betaeld  hedde. . .».  Nachtegael,  f°  53,   STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I, 

P-  33o- 

(2)  S lint-Troiid  1  août  1435:  «ceu  wech  hintjacopsin  Compostelle, 
te  porren  metter  sonnen  oft  daervoer  gepandt  te  syne,  heren  ende 
stadt  halff  en  halff  ».  Nachtegael,  f°  46  v°,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I. 
p.  312.  —  Ib.  25  juin  1436  :  «  dieu  soude  men  panden  voer  eeu  wech 
in  Cypers  ».  Nachtegael,  f°  48,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  315. 

(3)  Saint-Trond.  j  <  septembre  1436  :  «die  oui  viantsecaps  wille. .  . 
syn  portschap  opgheve,  verboert .  .  .  eeneu  wech  in  Cypers  ende  dit' 
portscap  nemmer  meer  weder  vercrigen,  hy  en  hebbe  die  beva<.-n 
voirscreven  gedaen. . .  .  Nachtegael,  £°  48  v°,  STRAVEN,  Op.  cit., 
t.  I,  p.  316. 


152  CHAPITRE   II 

I.     MODE     D'EXÉCUTION     DES     PÈLERINAGES 

a)  Temps  fixé.  —  L'arrêt  de  condamnation  au  pèlerinage 
fixait  généralement  le  délai  dans  lequel  le  coupable  devait 
se  mettre  en  route  ou  avait  à  payer  la  somme  fixée  pour  le 
rachat,  (i)  Ainsi,  dans  les  cas  les  plus  graves,  aucun  délai 
n'était  accordé  :  on  enjoignait  au  condamné  de  quitter  la  ville 
et  sa  banlieue  le  jour  même  de  la  condamnation,  avant  le 
coucher  du  soleil,  le  territoire  seigneurial,  dans  les  trois 
jours.  (2)  On  lui  indiquait  en  même  temps  la  durée  du  bannis- 
sement, éventuellement  prononcé  contre  lui.  (3) 

Le  plus  souvent  pourtant  on  fixait  un  délai  plus  long,  soit 
à  partir  du  jour  même  de  l'accord,  s'il  s'agissait  de  paix 
à  partie  ou  du  jugement  échevinal  en  cas  de  procès  régulier, 
soit  à  partir  d'un  commandement  que  donnerait  ultérieurement 
au  condamné  soit  l'autorité  communale,  soit  la  partie  lésée 
ou  le  procureur  de  cette  dernière. 

D'après  l'époque  où  la  sentence  est  prononcée,  c'est  tantôt 
avant  la  Chandeleur,  la  mi-mars,  Pâques,  Pâques-Closes, 
tantôt  avant  la  Pentecôte,  la  S.  Bavon,  la  Toussaint  que  le 
condamné  doit  se  mettre  en  route.  (4)  La  plupart  du  temps 


(1)  Maestrieht.  Privilège  de  1424  :  «  die  ghene,  dair  die  wege  of 
bevarden  op  geset  selen  syn,  die  wege  selen  moeten  doen  ende  porren 
bennen  den  dage  ende  den  tide,  die  daer  toe  geset  selen  werden...», 
art.  9. 

(2)  Ypres  15  avril  1366  :  «  a  vnider  la  ville  dedans  le  nuit  et  le  pays 
de  Flandres  dedens  tercli  jour. .  .».  de  Peesmaeker,  n°  598,  p.  281- 
282.  —  Anvers  17  février  1406  :  «  .  .  .pelgrimagie  te  Roeme  ende 
derwart  porren  bi  sonne  schine  uter  stad  ende  bewisinghen  ». 
Clementynboec,  £°  jj  v°.  —  Ib.  25  juillet  1410  :  «  ...  ende  dairwart 
porren  by  sonnescine  vuter  stad  ende  bynnen  derden  dage  vuten 
Marcgrafscepe .  ...  Clem.,  f°  110  v°,  Antw.  Archievenblad,  t.  XXVI, 
p.  8,  70.  —  Saim-Trond.  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  art.  80.  — 
Id.  Keure  pénale  de  1419,  art.  118,  StravEn,  Op.  cit.,  1. 1,  p.  91,  205. — 
Id.  Ordonnance  du  19  janvier  1448,  Straven,  Op.  cit.,  t.  II,  119.  — 
Malines  :  «  moet  binnen  sonneschyne  de  stadt  ende  vryheit  ruymen . .  .  » . 
Coût,   de   Malines,  IV,  7.  —  Lierre,  XVe  siècle,  Correctieboek,  passirn. 

(3)  Anvers  25  juillet  1410  :  «  Adaem  de  Zyghere. .  .  mids  ounut- 
scapen. . .  tSente  Eewouts  in  Elsaten. . .  vute  bliven  X  jair...» 
Clementynboec,  f°  110  v°,  Antw.  Archievenblad,  t.  XXVI,  p.  70. 

(4)  Ypres  1370  :  «  porren  van  alfmaerte  eerstcommende  »  «  por- 
ren bin  alfmaerte  »  «  au  rny  marchs  prochain  ».  de  Peesmaeker, 
n08  308,  968,  p.    161,    338.  —  Gand  19  septembre  1405  :  «  die  pur- 


EXÉCUTION    DU    JUGEMENT  l5j 

on  accorde  des  délais  variant  de  huit  jours  à  six  mois  (i)  ;  en 
certains  endroits,  comme  à  Liège, ces  délais  sont  proportionnés 
à  l'importance  du  pèlerinage  :  le  voyage  de  Saint- Jacques  doit 
être  entrepris  dans  les  six  mois,  celui  de  Rocamadour  dans  les 
trois  mois,  celui  de  Vendôme  dans  les  trente  jours.  (2)  Pour 
l'homicide,  le  droit  liégeois  ordonnait  de  faire  le  voyage  de 
Chypre  au  profit  de  la  commune,  dans  les  quarante  jours 
suivant  l'accord  conclu  avec  la  famille  de  la  victime.  (3) 

Il  arrivait  fréquemment  que  le  tribunal  subordonnait  l'exé- 
cution des  voyages  à  un  ordre  subséquent  de  sa  part  :  celui-ci 
était  signifié  à  l'intéressé,  soit  d'une  façon  générale  par  le 
«  cry  du  perron  »  (4),  soit  en  particulier  par  une  assignation 
personnelle,  faite  au  nom  de  l'officier  criminel  par  un  valet  ou 
sergent  de  justice,  ou  comme  à  Liège  par  un  valet  et  un  des 
maîtres  de  la  cité.  (5)  A  Maastricht,  on  devait  commander  les 
voyages  chaque  fois  que  les  parties  en  faveur  desquelles  la 
sentence  avait  été  rendue,  en  requéraient  les  autorités  (6). 


ren  tusschen  nu  en  onser  vrauwen  daghe  lichtmesse  îiaestconiende  ». 
Ib.  14  août  1374  :  «  tussche  nu  en  sente  Batnesse  eerstcoinende  ». 
Cfr  Cannaert,  Op.  cit.,  p.  373,  376. 

(1)  Gand  1360  :  <<  binnen  VIII  daghen  naer  dat  dit  seggeu  gheseit 
sal  syn  ».  Zoendinc  Bouc,  1360,  f°  8,  CannaERT,  0  .  cit.  p.  380.  — 
Tournai  11  mai  1386  :  «  quinze  jours   après  ce  que  condamné 

Cfr  DE  Nédonchei,,  Anciennes  lois  criminelles,  p.  51.  —Liège,  Paix 
de  S.  Jacques  (1487),  II,    16.   Coutumes  de  Looz,  7e  pou 
Corpor.  corn.,  p.  426.  —  Sanit-Trond  :  «  porren  binnen  XXX  daj 
Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  art.  54,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I,p.  §5. 

—  Id.  Liège  Mutation  de  la  loi  nouvelle  (1386),  art.  32.  —  Brabant 
XVe  siècle  :  «  sette  hem  die  stad  een  bedevairt  te  porren  binnen 
XL  dagen  ».  PouiXE'f,  Hist.  dr.  peu.  Brab.,  p.  260,  note  2. 

(2)  Liège,  Paix  des  Clercs  (1287),  art.  30.  —  Nouveau  jecl  (1394). 

—  Régiment  des  brisions  (1422). 

(3)  Saint-Trond. Statuts  de  1394,11°  82.  —  Liège, Nouveau  ject (1394), 
art.  2. 

(4)  Louvaiu  1386  :  «derwert  porren  ende  trecken  bnyten  den  lande 
van  Brabant,  binnen  den  derden  daghe,  die  bedevarde,  op 
deu  Moer,  te  Loeveu,  geboden  selen  worden  ,  Vader- 
landsch  Muséum,  t.  II,  p.  25  seq.  —  Charte  de  Tongres  (1502),  art.  21. 

(5)  Liège.    Paix   de   S.   Jacques    (14S7),    XXII.       Lesquels   voi   ; 
se  polront    comandeir  et  yestre  coinandeis  par  unj 

tice  et  ung  des  maistres  conjunctement,  ou  par  ly  ung  de  eux  31 
faulte,  deffense  ou  refus  astoit  trové  en  l'autre 

Statuts  de  Maestricht   (1380),  art.  60.  —  Mais  là,  comme  ail- 
leurs, le  droit  de  la  partie  se  bornait  à  demander  l'exécution.  Eu  effet 


154  CHAPITRE    VI 

Les  condamnés  devaient  ainsi  s'exécuter  dans  le  délai  que 
les  statuts  ou  le  jugement  avaient  fixé  et  qui  commençait 
à  courir  le  jour  du  commandement,  c'est-à-dire  dans  les 
quarante,  trente,  quinze  jours,  etc.  (i). 

Quant  aux  paix  à  partie,  le  coupable  devait  se  rendre  en 
voyage  dans  le  laps  de  temps  que  la  partie  adverse  ou  ses 
représentants  lui  avaient  indiqué  (2). 

Mais  il  arrive  que,  vu  la  gravité  du  délit,  son  auteur  est 
condamné  à  faire  deux  ou  plusieurs  pèlerinages  ;  dans  ce  cas 
il  est  forcé  de  revenir  dans  ses  foyers  après  chacun  d'eux  et 
de  se  remettre  en  route  dans  un  délai  fixé  d'avance,  sensi- 
blement plus  long  que  le  premier,  c'est-à-dire  de  un  à  deux 
mois. 

Lorsque  deux  pèlerinages  étaient  imposés,  l'un  au  profit  de 
la  commune  ou  du  seigneur,  l'autre  au  profit  de  la  partie 
lésée,  celui-là  devait  être  accompli  avant  celui-ci,  d'après  le 
droit  en  vigueur  à  Liège  et  à  Huy  (3),  tandis  qu'à  Maestricht 


un  habitant  de  Tihange,  qui  frappa  un  homme  lui  devant  un  voyage 
à  S.  Josse,  fut,  en  1312,  condamné  par  les  échevins  de  Liège,  parce 
qu'il  «  avoit  pais  brisyé  et  qu'il  estoit  attahit  de  son  honneur  ». 
Pawilhar  186,  Raikëm  et  Polain,  Coût,  de  Liège,  t.  I,  p.  130  et  195- 
196. 

(1)  Liège.  Statuts  de  la  Cité  (1328),  n°  1.  —  Ier  Régiment  de  Heins- 
berg,  nos  2,  9,  7.  —  Gand  1360  :  «  ende  purren  te  al  sulken  daghe 
aise  scepen  van  Ghend  pelgrimagien  ghebiedeu  sulleu  te  doene  ». 
Zoendinc  Bouc  1360,  f°  8  r°,  CannaerT,  Op.  cit.,  379-380.  —  Ypres  1367  : 
«  mouvoir  dedens  XV  jours  après  ce  qu'il  sera  semons  d'eschevins  ». 
DE  Pet^smaeker,  n°  690,  p.  291.  —  «  A  la  semonse  et  volonté  de 
Monseigneur  Arnoud  de  Marke  adprésent  souvrain  bailliu  d'Ypre. 
—  à  la  semonse  des  eschevins  d'Ypre  ».  Ib.  passim.  —  Statuts  de 
Maestricht  1380,  art.  10  :  «  te  porren  bynnen  XL  dagheu,  na  dat 
home  dat  gheroepen  ende  gheboden  sal  worden  ». 

(2)  Gand  1405  :  «  die  purren  binnen  XIIII  nachten  naer  datte 
hem  de  voersc...  vermaneu  sal  oft  doen  vermanen  ».  Zoendinc  Bouc, 
a0  1405,  f°  63  v°,  Cannaërt,  Op .  Cit. ,  p.  96-98.  —  Anvers  12  avril  1475  : 
«  eenen  wech  tôt  onser  viouwen  te  Nyzeele  ter  vermauisseu  van  den 
voers.  viere  kcersluden  ende  zegghers  ».  Antw.  Archicvenblad,  t.  XXI, 
p.  3-  —  Audenarde  24  novembre  15 12  :  «  te  purnene  binnen  XL 
daghen  naer  dat  hy  dies  vermaend  zal  werden  van  den  moudsoendre 
zynen  vadre,  zynen  vrienden  ende  magheu  ».  Registey  van  Kontrak- 
ten,  Audcnacrdsche  mengelingen,  t.  I,  p.  252. 

(3)  Liège.  Ier  Régiment  de  Heinsbcrg  (1424),  3,  7,  9.  —  Ib.  Paix 
de  S.  Jacques,  XXII,  2,  4  etc.  —  Huy.  Statuts  criminels  (1477),  IV, 
Cercle  hutois...   (1879-1880),  p.  225-226. 


EXÉCUTION    DU   JUGEMENT  155 

et  à  Ypres,  la  réparation  à  partie  primait  le  droit  du  seigneur 
ou  celui  de  la  commune  (1).  A  Namur  comme  au  Limbourg, 
c'est  la  longueur  du  voyage  qui  détermine  la  priorité  :  le 
voyage  d'outremer,  en  effet,  doit  être  accompli  avant  tous  les 
autres,  quitte  à  donner  des  garanties  suffisantes  pour  l'exécu- 
tion de  ceux-ci  (2). 

Les  législateurs  liégeois  avaient  en  outre  prévu  le  cas  où 
un  délinquant,  s'étant  déjà  vu  imposer  plusieurs  pèlerinages, 
serait  peut-être  tenté  de  se  livrer  à  de  nouveaux  excès,  per- 
suadé du  fait  qu'il  n'aurait  pas  l'occasion  d'accomplir  toutes 
les  peines  portées  contre  lui. 

En  effet,  d'après  le  droit  en  vigueur  dans  cette  ville,  ceux 
qui,  devant  déjà  faire  quatre  voyages,  commirent  une  nouvelle 
infraction,  furent  obligés  d'accomplir  ces  pèlerinages  succes- 
sivement, c'est-à-dire  «  de  trente  jours  à  autres  »  sans  nouvel 
ordre  ni  ajournement  (3). 

Dans  de  nombreux  endroits,  les  pèlerins  se  mettaient  en 
route  collectivement,  à  date  fixe,  ordinairement  deux  fois  par 
an,  au  premier  mars  et  au  premier  septembre,  parfois  aux 
derniers  jours  de  ces  mois.  C'est  donc  à  ce  départ,  appelé 
«  moutte  »  (motus)  que  les  juges  enjoignaient  aux  condamnés 
l'accomplissement  de  leur  peine  (4). 

Des  motifs  graves,  comme  le  cas  d'une  guerre  dans  le  pays 
de  destination,  pouvaient  décider  le  prince,  d'accord  avec  les 
échevins  du  lieu,  d'ajourner  les  voyages  d'une  «  moutte  »  à 
l'autre  (5)  :  ce  qui  s'appelait  «  recrier  »,  mettre  en  «  respit  » 


(1)  Statuts  de  Maastricht,  1380,  art.  10.  —  Ypres  6  janvier  1370. 
DE  PEDSMAEKER,  n°  308,  p.   1 62 -163. 

(2)  Namur.  Répertoire  Lodevoet,  n°  58,  Wodon,  Le  droit  de  ven- 
geance, p.  188.  —  Coutumes  de  Limbourg,  n°  146  :  «  et  doit-on  tous- 
jours  commencer  à  payer  la  plus  longue  voye  premier  ». 

(3)  Liège.  Nouveau  ject  (1304),  art.  4. 

(4)  Liège.  Paix  de  S.  Jacques  (1487),  XXVI,   1   :      voiaige  à  mo 
à   la   prochaine   moutte   du   pays   qui   adoneques   eskieri 

tûmes  de  Limbourg,  art.  140  :  «  et  sont  le.1-  moutes  de  i  partir 

le  dernier  jour  de  mars  et  le  dernier  jour  de  septembre,  dedans  le 
soleil  couchant  ». 

(5)  La  Coût  <  limitait  à  ce  sujet  le  droit  seigneu- 
rial :  «  Item,  est  à                 que  V  seigneur  ne  peut  recrier  les  v 

si  ce  n'estoit  p  rres  du  pays,  que  le  seigneur  auroil 

de  ses  gens,  et  ce  se  doit  faire  par  l'enseignement  des  eschevius  de 
Limbourg  ;  aussi  ne  peut  le  seigneur  recrier  les  voye_  de  contredit  ». 
n°  142. 


156  CHAPITRE  VI 

les  voyages.  Cet  ajournement  était  ordinairement  proclamé 
au  perron  (1)  ;  la  partie  au  profit  de  laquelle  un  voyage  a  été 
prononcé,  n'a  pas  le  droit  d'exiger  son  exécution  au  cas  où  le 
seigneur  a  «  recrié  »  ;  le  condamné  peut  ainsi  «  demander  sur 
le  recry  »  (2).  Ajoutons  que  les  voyages  outremer  n'étaient 
pas  compris  dans  cette  mesure  qui,  à  certaines  époques,  fut 
fréquemment  appliquée  surtout  pour  les  voyages  à  parties  (3). 
C'est  aussi  en  raison  de  motifs  sérieux  que  les  juges  com- 
munaux accordent  à  des  particuliers  un  prolongement  de  délai. 
Ainsi  en  cas  de  maladie,  c'est  dans  les  quarante  jours  qui 
suivent  sa  guérison  que  le  condamné  doit  se  mettre  en 
route  (4)  Dans  des  circonstances  spéciales,  celui-ci  est  auto- 
risé à  faire  valoir  les  difficultés  nombreuses  que  présen- 
terait son   départ   à  la  date  fixée,   et   il   n'est  pas  rare   que 


(1)  Namur.  Cri  du  perron  du  22  août  141 1  :  «  Oiiés,  oiiés  que  on 
vous  fait  assavoir  de  par  nostre  très  redobteit  seingneur  monseingneur 
le  conte  de  Namur,  le  souverain  bailli  et  lez  hommez  dele  dicte  contei, 
le  inayeur  et  eskevins  de  Namur,  que  tous  voyaiges  sont  mis  en 
respit  jusquez  à  la  meute  de  marche  prochain,  excepteis  voyaiges 
d'outremeir.  Ce  cri  fait  au  perron,  le  semedy  XXIIe  jour  d'aoust, 
l'an  XI  ».  Registve  aux  transports  de  la  cour  de  Namur,  1399-1412, 
fol.  165  v°;  Répertoire  Lodevoet,\\°  80,  note  1,  BorgneT  et  Bormans, 
Cartulaire  de  Namur,  t.  II,  p.  291. 

(2)  Namur.  Répertoire  Ledevoet,  n°  290. 

(3)  Namur  :  «  Le  28  mars  1442,  pardevant  le  mayeur  et  à  sa 
semonce,  fut  jugé  que  mous,  le  due,  de  sa  haulteur  et  seigneurie  avait 
la  puissance  de  faire  rester  (?)  et  mettre  tous  voyages  eu  respit  d'une 
meute  à  l'autre,  excepté  voyage  d'outremer.  Et  li  ruesme  jour  les 
voyages  délie  meute  de  mars  fureut  mis  eu  respit  jusques  à  l'autre 
meute  de  la  St-Gilles  prochain  venant  ».  Reg.  aux  transports,  1441  à 
1445,  fol.  123,  Borgneï  et  Bormans,  Op.  cit.,  t.  II,  p.  291.  —  Même 
ajournement  le  1  septembre  1474  et  le  1  septembre  1489;  a  partir  de 
cette  dernière  date  les  voyages  fureut  régulièrement  recriés  jusqu'en 
1493.  BorgneT  et  Bormans,  Op.  cit.,  t.  III,  p.  185-186. 

(4)  Namur  141 3.  Un  certain  Bodechon  de  Bourges  devait  un 
voyage  de  S.  Jacqueâ  à  un  homme  de  Bouvignes  ;  mais  la  maute 
arrivée,  il  est  gravement  malade  et  reçoit  les  derniers  sacrements. 
Son  fils  comparaît  devant  les  echevins,  avec  des  témoins  et  notam- 
ment avec  le  prêtre  qui  a  assisté  son  père,  pour  demander  que  celui- 
ci  «  ne  fuist  point  atains  par  loy  de  son  honneur  ad  cause  de  voiage 
défally  ».  Les  echevins  accordent  un  délai  de  40  jours  après  gué- 
rison. Répertoire  Lodevoet,  1440,  n°  80.  —  Voir  décisions  analogues 
n08  52,  254. 


EXÉCUTION    DU   JUGEMENT  157 

les  échevins  en  soient  émus  et  consentent  à  fermer  les  yeux 
pour  un  temps  (i). 

D'ailleurs,  les  autorités  communales  n'étaient  pas  sévères 
pour  exiger  le  départ  au  jour  même  de  la  «  moutte  ».  Les 
échevins  de  Xamur  constatent,  en  effet,  que  beaucoup  de 
pèlerins  ne  se  mettent  en  route  que  le  dernier  jour  du  mois 
de  mars,  alors  que  strictement  ils  auraient  dû  partir  le  premier 
jour  du  même  mois  (2). 

b)  Formalités  du  départ.  —  Les  perspectives  d'un  voyage 
lointain  avec  ces  dangers  et  l'incertitude  du  retour  causaient 
au  condamné,  on  le  comprend  sans  peine,  des  appréhensions, 
auxquelles  venaient  se  joindre  souvent  celles  de  sa  femme  et 
de  ses  enfants.  Pour  assurer  au  moins  l'avenir  de  ceux-ci,  au 
cas  où  il  ne  reviendrait  pas,  le  pèlerin  se  hâte  de  faire  son 
testament  (3). 

Avant  de  se  mettre  en  route,  le  condamné  était  obligé  de 
prendre  solennellement  congé  des  autorités  communales,  qui 
lui  avaient  imposé  sa  peine.    Au  pays  de   Liège,  il  devait  se 


(1)  Ypres  21  septembre  1362.  Pauwel  van  Dixmude  avait  été 
condamné  pour  injures  «  omnie  messeghen  ,  à  un  voyage  à  S.  Jacques 
avant  la  S.  Bavon  (ier  octobre).  Mais  le  21  septembre  Pauwels 
cam  voor  Sinte  Baves  daghe  vor  scepenen,  ende  toghede  dat  bi 
ziecheiden  ende  bi  oorloghen  in  den  lande  upwart,  ende  dat  lu  ne 
gheen  gheselscep  vinden  moclite,  ende  hetware  up  den  winter,  hi  ne 
zoude  niet  moghen  behouden  syns  lyfs,  doende  <l<i  pelrinage  ende  bat 
omme  verlanc  tote  halfvastene.  Scepenen  dochte  de  excusanche 
zo  redenleic  dat  zy  zeiden  hem  haet  oghen  te  lukene  tote  halfvasten 
in  den  selveu  staet.  Fait  l'an  1.X1I  au  jour  S.  Matheus  .  DE  IV.i  s- 
maeker,  Op.  cit.,  n°  220,  p.  69. 

(2)  Xamur  XVe  siècle.  «  Item  est  assavoir  que  combien  que  plu- 
sieurs gens  vuellent  diere  que  le  mois  de  mars  at  viciions  qui  sont 
hors  dele  meulte  dez  voyagez,  on  voit  souvent  prendre  congiet  de 
faire  lez  voyagez  le  dairain  jour  dudit  mois  de  mars».  Répertoire  Lode- 
voet,  1440,  u°  123. 

(3)  Audenarde  1398  :  «  Wel  es  te  wetene  dat  Zegher  Craye,  iilius 
Willems,  ter  tyt  als  hi  trac  in  pelgrimagen  te  Sont  Jacops  wert.maecte 
een  ordonanche  by  consente  van  den  Voeghden,  in  al  der  manieren 
dat  hier  naer  volgheu  sal,  bi  also  dat  Zegher  vois,  storve  op  den  wech. 
Ghedaen.  .  .  int  jaer  XIII  IIII  '  ende  XYIII  .  Dagboek  van  Opper- 
vooghden  dans  Andenaerdsche  mengelingen,t.I,'p.  123.  —  Brabanti.400: 
«  A0  M°CCCC°  mensis  Julii.  .  .  Johannes. .  .  properans  se  pergere 
ad  Cypriam  ad  emendationem .  .  .  fecit  suum  testamentum  in  hune 
moduin...».  Acte  de  1400  cité  par  PouiXET,  llist.  dr.  peu.  Brab., 
p.  260,  n°  2. 


I58  CHAPITRE  VI 

présenter  soit  au  tribunal  du  statut,  c'est-à-dire  devant  deux 
jurés  au  moins,  soit  au  tribunal  de  la  loy,  c'est-à-dire 
devant  un  certain  nombre  d'échevins,  selon  que  c'était  devant 
une  de  ces  deux  juridictions  que  son  procès  s'était  déroulé  (1). 
Il  y  devait  affirmer,  sur  la  foi  du  serment,  qu'il  exécuterait 
loyalement  le  voyage  en  question,  en  respectant  toutes  les 
formalités  indiquées,  en  particulier  qu'il  rapporterait  un  certi- 
ficat authentique  du  pèlerinage  accompli.  (2) 

Tous  les  congés,  accordés  de  la  sorte  par  les  autorités 
communales,  furent  inscrits  dans  une  registre.  (3) 

Mais  la  cérémonie  la  plus  originale,  celle  qui  reflétait  le 
mieux  le  caractère  ancien  du  pèlerinage,  était  la  tradition  faite 
par  le  justicier  au  condamné  des  insignes  du  pèlerin,  à  savoir 
de  l'écharpe  (sfcerpe,  esterpe,  esquerpe)  et,  du  bourdon.  Si  les 
échevins  ou  les  apaiseurs  n'intervenaient  que  comme  arbitres, 
ils  imposaient  parfois  au  condamné  d'aller  prendre  ses  insignes 
dans  une  église  (4);  certains  même  voulaient  que  ce  fût  en 
l'église  du  lieu  où  le  crime  avait  été  commis.  Ainsi,  lorsqu'en 
1405,  les  échevins  de  Gand  condamnent  un  certain  Lauwe- 
reinse  van  Brabant  à  pèleriner  à  Rome  pour  le  meurtre 
commis  par  lui  sur  Goessin  Bollaert  ;  ils  lui  enjoignent  d'aller 
prendre  les  insignes  du  pèlerin  en  l'église  Saint-Martin  à 
Courtrai,  vu  que  le   crime   avait  été  perpétré  en  cette  ville. (5) 


(1)  Liège.  Statuts  de  la  Cité  (1328),  art.  63.  Paix  de  S.  Jacques 
(1487),  XXVI,  59.  —  Statuts  de  Maestricht  (1380),  art.  60.  —  Huy. 
Statuts  criminels  (1477),  IV. 

(2)  Huy  1477  :  «  .  .  .prendront  congiet  por  jurer  solennelement 
sur  sains  en  mains  des  maistres  et  conseil,  d'el  e  payer  bonement 
et  leaulement  et  d'en  raporter  bonne  et  suffisante  lettres  ausdis  mais- 
tres es  conseil  ».  Statuts  criminels  IV,  Cercle  hutois...  (1879-1880), 
p.  226. 

(3)  Maestricht.  Statuts  de  1380.  «  Honnen  or  lof  ende  den  daigh 
dat  sy  or  lof  nemen,  in  der  meister  bueck  doen  scriven  ende  voer  non 
sweren  ten  heiligen  dat  sy  sie  weghe  wetlic  ende  wale  doen  solen  ende 
guede  brieve  van  getuisscap  van  danne  brengen  solen  ».  art.  60. 

(4)  Gand  1439  :  «  Ende  dan  zal  de  ghuene  die  deze  plegrimage  doen 
zal,  nemen  palstere  ende  scerpe  te  Gramene  in  de  kerke  ».  Zoen- 
dinc  Bouc.  A0  1439,  f°  9,  CannaerT,  Op.  cit.,  p.  373. 

(5)  Gand  19  septembre  1405  :  «  Ende  eist  dat  de  vors.  Eauwereins 
de  vorn.  pelgrimage  ghaen  moet,  so  sal  hi  moeten  nemen  palster 
ende  scerpe  in  sente  Martins  kercke  te  Curtrike,  mits  dat  t'fayt  te 
Curtrike  gheviel  ».  Zoendinc  Bouc,  A0  1405,  f°  10,  CannaerT,  Op. 
cit.,  p.  273. 


EXECUTION    DU   JUGEMENT  159 

Les  échevins  avaient  le  souci  de  la  sécurité  de  leurs  con- 
citoyens, même  de  ceux  qui  avaient  eu  le  malheur  de  commet- 
tre une  faute  grave;  ils  munissaient  donc  le  voyageur  coupable 
d'une  lettre  de  sauf-conduit,  par  laquelle  ils  priaient  les  auto- 
rités des  lieux  par  lesquels  il  passerait  de  le  laisser  aller, 
de  lui  permettre  de  travailler  pour  se  procurer  les  ressources 
nécessaires  à  la  continuation  de  son  voyage  et,  de  lui  faire 
même  l'aumône  s'il  était  dans  le  besoin,  (i) 

Dans  des  cas  exceptionnels,  la  commune  accordait  un  subside 
pécuniaire  aux  pèlerins;  lorsqu'en  1309  soixante  habitants  de 
Bruges  furent  envoyés  à  Avignon,  par  ordre  du  roi  de  France, 
chacun  d'eux  reçut,  de  la  part  de  la  ville,  une  paie  de  soixante 
sols  (2).  Plus  tard  des  marchands  de  la  même  cité  eurent  un 
différend  avec  la  Hanse  Teutonique,  à  la  suite  duquel,  en 
1393,  le  bourgmestre,  Jaune  van  Dornike,  et  dix  de  ses  con- 
citoyens durent  se  mettre  en  route;  le  premier,  pour  faire  le 
voyage    à    Jérusalem,    reçut    un    subside  de    cent    cinquante 


(1)  Namur  12  mars  1450.  Lettre  de  sauf  conduit  donné  par  l'éche- 
vinage  de  Namur  :  «  A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront, 
raayeur  et  eschevins  de  la  ville  de  Namur,  salut  et  dilection.  —  Comme 
il  loist  et  appartiengne  de  en  tous  cas  notiffyer  vérité,  et  il  soit  ainsy 
que  de  ce  faire  ayons  esté  requis  :  savoir  faisons  et  certifions  par  ces- 
dites  présentes,  que  Jacquemien  de  Lonnoy,  le  corduannier.demou- 
rant  en  ceste  dite  ville  de  Namur,  Pirart  Votrion  et  Henrion  Pennioc- 
que,  demourans  en  la  franchise  d'icelle  ville,  nous  ont  affermé  tous 
trois  par  leurs  serimens,  jurans  solennellement  comme  il  appartient, 
qu'ils  ont  voulenté  d'aller  présentement  à  Saint- Jacque  en  Galice, 
especialment  pour  eulx  acquittier  de  voyages  a  culx  enjoins  et  qu'ilz 
sont  tenus  de  faire  comme  peregriens  dudit  Saint  Jacque.  Si  prions 
très  affectuesement  à  tous  ceulx  ausquelx  ces  dites  présentes  seraient 
monstrées,  qui  les  dessusdits  compaignons  et  perigriens,  qui  sont  de 
bonne  et  honneste  conversacion,  vuellent  laissier  aller,  passer,  séjour- 
ner se  mestier  est,  et  rapasser  seurement  et  paisiblement ,  parmi  leurs 
deniers  payans,  sans  les  molester  ne  empeschier,  ne  souffrir  molester  ne 
en  corps  ne  en  biens,  eu  manière  aucune;  ainsi  les  vuellent, pour  l'amour 
et  en  contemplacion  de  nous,  aidier  et  conforter  toutes  et  quautesfois 
besoiug  leur  sera,  et  qu'ilz  de  par  nous  le  requerront,  lui  tesmoin  de 
ce  nous  avons  mis  à  ces  dites  présentes  uostre  seel  de  secret, duquel 
nous  usons  en  ce  cas  comme  du  scel  servent  aux  causes.  —  Données 
le  XIIe  jour  de  mars,  l'an  mil  IIIIC  XLIX,  selon  le  stille  de  l'eveschié 
de  Liège  ».  Transports  de  Namur,  1 437-1438,  fol.  184.  —  Arch.  coin, 
de  Namur,  Bormans,  Cartulaire  de  Namur,  t.  III,  p.  57-58. 

(2)  Comptes  de  la  ville  de  Bruges,  f°  >,j  v°,  GnjJODTS  VAN  Skvepin, 
Inventaire  des  archives  de  Bruges,  t.  I,  p.  292. 


l60  CHAPITRE  ÎV 

couronnes  françaises  ;  cinq  autres,  devant  aller  à  Rome, 
eurent  chacun  trois  livres  gros,  de  même  que  les  cinq  derniers, 
auxquels  on  avait  assigné  comme  but  le  sanctuaiie  de  Saint- 
Jacques  en  Compostelle.  (i) 

c)  Manière  de  faire  route.  —  Dans  les  villes  où  les  départs 
collectifs  des  pèlerins  n'étaient  pas  dans  les  habitudes,  le  con- 
damné devait,  dans  le  temps  fixé,  se  mettre  en  route  tout 
seul  ;  on  défendait  à  n'importe  qui,  armé  ou  non,  de  lui 
donner  un  pas  de  conduite.  Si  le  pèlerin  avait  des  raisons  de 
craindre  des  représailles  de  la  part  de  ses  adversaires,  il 
pouvait  en  informer  les  autorités  communales  qui,  le  cas 
échéant,  lui  donnaient  une  escorte.  (2) 

On  prescrivait  régulièrement  au  voyageur  de  faire  la  route 
au  jour  le  jour  (3).  Les  règlements  des  hospices,  tel  celui  de 
l'hospice  Saint- Julien  à  Bruges,  se  font  l'écho  de  cette  dispo- 
sition en  n'accordant  l'hospitalité  aux  pèlerins  que  pour  une 
nuit  (4).  On  défendait  d'ailleurs  au  coupable  de  se  rapprocher 
du  territoire  communal  ou  seigneurial,  avant  d'avoir  accom- 
pli son  voyage.  (5) 


(1)  Giiaiodts  van  Severen,  Op.  cit.,  t.  III,  p.  256. 

(2)  Anvers,  vers  1407  :  «  Het  is  gheoerdeneert  bi  den  Heere  ende 
bi  der  Wet  dat  wanneer  eeneghe  personen  ute  gheseit  zyu  in  pele- 
grimagien  oft  anders,  dat  niemen  met  hemlieden  ute  ghaen  sal  ende 
ghaderinghe  maken  omrne  hemlieden  te  gheleidene,  ghewapent  oft 
ongliewapent,  ende  wie  hieraf  de  contrarie  dade  dat  ware  op  I  jaer 
ute  gheseit  te  zine,  maer  waer  hem  yement  beduchtende  van  partien 
oft  anders  quamen  aen  den  Heer  ende  aen  de  Wet,  men  zoude  hem 
goedt  gheleide  doen  doen,  etc...».  Clementynboec,  f°  113  v°,  Antw. 
Archievenblad,  t.  XXVI,  p.   25. 

(3)  Liège.  «  Quiconque  prendera  congié,  pour  faire  voiaige  scelon 
la  fourme  de  ces  status,  il  debvera  fair  son  voiage  de  jour  en  jour, 
et  ne  polra  raprepier  la  cité,  après  ce  que  partit  siéra,  sains  avoir  fait 
sondit  voiaige.  .  .».  Paix  de  S.  Jacques  (1487),  XXVI,  58. 

(4)  Règlement  du  1  juin  1401.  GmwODTS  van  SEVEREN,  Inv.  des 
arch.  de  Bruges,  t.  III,  p.  440. 

(5)  Saint-Trond  :  «  ...  ende  en  sal  nyt  moghen  geneeken  der  stadt, 
daer  men  't  weet,  op  een  myle  nae...».  Statuts  de  1366,  art.  65, 
Straven,  Op,  cit.  t.  I,  p.  87.  —  Maestricht  :  «  ende  hen  mach  der 
stat  niet  nare  comeu  dan  op  twe  milen  na,  na  den  dat  hi  orlof  geno- 
men  heet. ..».  Statuts  de  1380,  art.  61.  —  Gand  1374  :  «  een  peel- 
grimage . . .  ten  hoeghen  Roeme . . .  ende  moet  bliven  ligghende  naer 
den  tyt  van  Sente  B  aînesse  vorn.  binnen  XL,  milen  naer  de  païen  van 
Vlaendren.  .  .  ».  Zoendinc  Bouc,  a0  1374,  f°  21,  CannaerT,  Op.  cit., 
P-  376. 


EXÉCUTION  DU    JUGEMENT  l6l 

Les  registres  criminels  ne  nous  ont  en  général  pas  gardé  de 
stipulations  précises  quant  à  la  route  que  devaient  suivre  les 
pèlerins  pour  atteindre  leur  but  (i).  Souvent  on  mentionne 
expressément  qu'ils  peuvent  choisir  la  voie  de  terre  ou  la  voie 
de  mer,  selon  leurs  convenances.  Ordinairement  ils  étaient 
tenus  de  «  pérager  »  leur  voyage  «  de  piet  »  (2);  cependant 
les  grands  personnages  se  servaient  de  chevaux.  (3) 

Lorsque  le  pèlerinage  n'était  pas  lointain,  on  forçait  le 
condamné  à  marcher  la  tête  et  les  pieds  nus  et  à  ne  se  nourrir 
que  de  pain  et  d'eau.  (4) 

Vu  les  difficultés  multiples  et  continuelles  des  voyages  à 
cette  époque,  on  comprend  facilement  que  les  pèlerinages 
constituaient  pour  tous  les  condamnés  une  lourde  charge. 
Mais  on  comprend  aussi  que  celle-ci  était  différemment  por- 
tée d'après  les  classes  sociales  auxquelles  les  coupables  appar- 
tenaient. Ainsi  les  riches  et  surtout  les  marchands,  lorqu'on  ne 
leur  avait  pas  permis  le  rachat,  ne  laissaient  pas  passer  l'occa- 
sion, que  leur  offrait  en  cours  de  route  la  visite  de  villes 
importantes,  de  se  créer  ou  d'entretenir  des  relations  qui 
pouvaient  leur  être  utiles  au  retour.  Il  semble  même  que  le 
commerce  exercé  de  cette  sorte  par  des  pèlerins  ait  pris  une 
certaine  importance,  puisqu'à  un  marchand  yprois  on  défen- 
dit, en  1476,  de  profiter  de  son  voyage  d'aller  vers  Saint- 
Jacques,  pour  exercer  son  commerce.  (5) 


(1)  Voir  pourtant  ce  que  Van  dkn  Bussche,  Op.  cit.,  p.  48  et  62 
seq.  dit  au  sujet  de  la  route  que  suivaient  les  pèlerins  deRocamadour. 

(2)  Herenthals  29  septembre  1514  :  «  eenen  wech  tôt  S.  Jacops 
te  Compostelle  in  Galissen  te  voete.  .  .  reysende  te  water  ofte  te  lande 
tzyuder  belief te .  .  .  « .    Geloeftenboeck.  Archives  de  l'État  à  Anvers. 

(3)  Robert  de  Cassel  qui,  eu  132T,  avait  dû,  d'après  les  condii 
imposées  par  la  France,  faire  divers  pèlerinages,  lègue,  par  un  codicille 
de  son  testament  :  «  IV  libvres  de  gros  à  li  hoir  Jehan  Hellin,  pour 
cause  d'un  cheval  que  je  och  de  li  ou  tems  que    jv  alai  A  Saint-Jac 
ques  ».  Vax  den  Bussche,  Op.  ci:'.,  p. 

(4)  Les    confrères    de    la    corporation    malinoise    des    arbalétriers, 
condamnés  à  un  pèlerinage  à  la  Coix  Brune  à  Battel,  près  d< 
devaient  l'exécuter  tête  et  pieds  nus.  PouiXET,  C<  1  ,  p.  420. 
—  Herenthals  1  avril  151g  :  «  eenen  wech  ende  bevaert  tôt  l 
Iviever  Vrouwe  tôt  Halle  ende  llalsenberghen,   wullen  ende  bervoets, 
te  borne  ende  ten  broode  ».  Geloeftenboeck.  Cfr  supra  note  2. 

(5)  VAKDEN  BuSSrim,  Op.  ci!.,  p.  47. 

Il 


IÔ2  CHAPITRE    VI 

Au  contraire,  les  artisans,  les  pauvres  et  les  misérables,  qui 
formaient  le  grand  contingent  des  pèlerins  habituels,  pouvaient 
s'estimer  heureux  si  l'aumône  de  personnes  ou  d'institutions 
charitables,  jointe  au  produit  de  leur  travail  manuel,  leur 
permettait  d'atteindre  le  but  de  leur  voyage  et  de  rentrer 
sans  grand  dommage  dans  leurs  foyers.  Il  n'est  pas  rare  de 
voir  les  autorités  communales  accorder  des  aumônes  à  des 
pèlerins  de  passage  ;  mais,  faut-il  l'ajouter  ?  cet  acte  de 
générosité  était  parfois  inspiré  par  le  souci  de  débarrasser  la 
commune  d'un  élément  indésirable  (i).  Alors  que  des  mesures 
sévères  sont  prises  presque  partout  au  XVe  siècle  contre  les 
mendiants,  les  ordonnances  permettent  des  adoucissements  en 
faveur  des  pèlerins  (2).  Les  métiers  communaux,  si  jaloux  de 
leurs  prérogatives,  prennent  des  mesures  de  protection  contre 
le  travail  des  étrangers,  mais,  à  leur  tour,  permettent  aux 
compagnons  pèlerins  (wandelgesellen  ou  pelgri?ns)  d'exercer 
librement  leur  profession,  sans  fournir  de  preuves  au  sujet  de 
leur  apprentissage,  et  cela  pour  qu'ils  puissent  gagner  quel- 
qu'argent  pour  la  continuation  de  leur  voyage  (3). 

d)  Formalités  de  séjour.  —  Lorsque  dans  le  texte  de  sa 
condamnation  il  n'était  rien  stipulé  de  spécial  à  ce  sujet,  le 


(1)  Damme  1446  :  «  Ghegheven  Jacop  van  de  Pollepele  peilgreyn 
van  Sente  Gheleyne  in  almoessene  ende  dat  hy  de  stcde  rumen 
zoude. . .».  Comptes  de  Damme,  1446,  f°  17  v°,  n°  10.  —  Bruges  1446  : 
«  Ghegeven  Pietreu  van  Dersdorf  van  Luceuborch  te  hulpeu  van 
ziner  peilgrinage  te  Jherusalem.  . .».  Comptes  de  1446,  f°  39  v°,  n°  16, 
Gn,MODTS  VAN  SEVEREN,  Op.  cit.,  t.  V,  p.  491  et  note. 

(2)  Ypres  4  septembre  1461.  Ordonnance  du  conseil  de  Flandre 
sur  la  mendicité,  portant  diverses  dispositions  et  pénalités,  dont  sont 
exceptés  les  pèlerins  qui  passent  par  le  pays  en  suivant  leur  droit 
chemin.  Toutefois  ils  ne  pourront  pas  séjourner  plus  longtemps  qu'une 
nuit  dans  une  paroisse  et  deux  nuits  et  mi  jour  dans  une  ville.  Un 
pèlerin  est-il  arrêté,  il  peut  se  justifier  en  affirmant  sous  serment  ne 
pas  avoir  connaissance  de  la  présente  ordonnance.  Le  mendiant  qui 
feint  de  se  rendre  en  pèlerinage  sera  condamné  aux  galères,  s'il  est 
valide,  à  un  mois  de  prison  au  pain  et  à  l'eau,  s'il  ne  l'est  pas.  Si  des 
pèlerins  se  présentent  devant  un  hospice  où  les  pauvres  voyageurs 
ont  l'habitude  d'être  logés,  ou  si,  y  étant  admis,  ils  s'y  conduisent 
d'une  manière  indécente,  les  directeurs  des  hospices  feront  rapport 
au  magistrat  de  la  localité,  qui  punira  les  coupables  selon  les  lois  eu 
vigueur.  DlEGERiCK,  Inventaire   des   chartes   et   documents...   d'Y  près, 

t.  vu,  p.  157-158. 

(3)  Des  Marez,  Organisation  du  travail,  p.  121. 


EXÉCUTION    DU   JUGEMENT  163 

pèlerin  pouvait  se  contenter  de  toucher  barre  au  lieu  indiqué, 
quitte  à  y  rester  le  temps  nécessaire  pour  l'obtention  du  certifi- 
cat à  rapporter.  Mais  quand  le  coupable  de  délits  graves,  comme 
d'homicide  et  de  blasphème,  était  condamné  à  des  voyages 
lointains, tels  celui  de  Chypre  ou  de  Saint-Jacques,  on  lui  impo- 
sait souvent  un  à  trois  ans  de  résidence  (1).  Au  pays  de  Liège, 
ce  séjour,  appliqué  aux  voyages  d'outremer  pour  homicide, 
s'appelait  le  «stuid».  La  Paix  de  S.  Jacques  de  1487  en 
détermine  ainsi  la  signification  :  «  La  résidence  et  stuid  de 
unne  an  entier  se  doit  entendre  que  on  doit  demorer  residem- 
ment  en  1  ysle  de  Cipre,  en  la  cité  de  Nicosie,  ou  en  autre 
bonne  ville  oudit  ysle,  ou  plus  long  en  autre  lieu,  comen- 
chant  au  promier  jour  que  on  prent  sa  résidence  en  bonnez 
villes,  et  fînant  au  debout  de  l'an  ad  ce  meisme  jour  inclus, 
sains  retourneir  plus  encha  avant,  son  stuid  passé  ;  et  dont  il 
debvera  raporteir  lettrez  certifficatoers  à  son  retour,  sains  y 
comprendre  le  terme  du  voiage  en  allant  ne  en  retournant...  » 
(xxn,  10).  Remarquons  que,  d'après  les  Statuts  de  Maestricht 
(1380),  l'homicide  doit  résider  deux  ans  en  Chypre,  alors  que 
ce  même  voyage  est  indiqué  indistinctement  pour  diverses 
infractions  à  un  an  de  «  stuid  »  par  le  Régiment  de  Heinsberg 
(1424)  et  la  Paix  de  S.  Jacques  (1487). 

Que  cette  résidence  lui  ait  été  imposée  ou  non,  le  condamné 
était  obligé  d'y  accomplir  des  formalités  et  des  actes  de 
dévotion. 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit  précédemment  pour  les  délits 
entrainant  des  censures  ecclésiastiques,  le  condamné  était 
obligé  de  se  présenter  à  Rome,  à  Avignon  ou  même  à  Tournai, 
devant  le  Souverain  Pontife  ou  le  pénitencier,  afin  d'en  recevoir 
l'absolution,  ce  dont  il  devait  rapporter  une  attestation  authenti- 
quée (2). 


(1)  Ypres  15  avril  1366  :  «  .  .  .traire  eu  Cypera  et  y  demourer  un 
an.  .  .  ».  DE  Pelsmakkkr,  n°  598,  p.  281-2S2.  —  Anvers  12  juin  [413 
«  Goeden  de  Knoddere  van  onnutscape  ende  onredeliker  wande- 
lingen.  .  .  1  pelgrhnagie  in  Cypers  te  Nycosien,  ende  III  jair  daii 
ini  lant  wonen. . .».  Clementynboec,  fol.  105  v°,  Antw.  Arcfa 

t.  XXVI,  p.  134.  —  Gand  8  octobre  r.515  :  «  Onnne...  quade  horryble 
ende  uutgesochte   heede. . .  in  blasphemie   van   God   almachtich. . . 
te  gaene  wonene   ende   vulcomeliek   te  residerene   binuen  der  stede 
van  St-Jacops  in  Compostellen,  eeu  jaer  lanc  gheduerende.  .  . 
vanden  crisme,   1512-1523,     I  t,  Of>.  cit.,  p.  53-54      Corp.   In- 

quis.,  t.  1,  p.  512. 

(2)  Gand  18  avril  1354  :  «    ...   te  treckene...   te  Dornike...    aen 


164  CHAPITRE  VI 

De  même,  dans  tous  les  autres  cas,  le  pèlerin  devait  aller 
trouver  une  autorité  quelconque  qui  consentît  à  lui  délivrer  le 
certificat  de  son  pèlerinage  accompli,  sans  lequel  il  ne  pouvait 
retourner  dans  sa  patrie.  Nous  verrons  plus  loin  le  contenu  de 
ces  lettres  ;  contentons-nous  de  signaler  ici  que  ce  ne  sont  pas 
seulement  les  autorités  religieuses  du  sanctuaire  visité  qui 
délivrent  ces  attestations,  mais  aussi  des  magistrats  communaux 
et  des  notaires.  Nous  possédons,  en  effet,  des  certificats  délivrés 
à  des  pèlerins  par  ces  différentes  autorités.  Qu'on  en  juge  par  les 
noms  des  signataires  :  le  roi  de  Jérusalem  (1),  l'évèque  de 
Tortose  et  Famagouste  en  Chypre  (2),  le  grand-maître  ou  le 
prieur  de  Rhodes  (3),  le  grand  pénitencier  de  S.  Pierre  de 
Rome  (4),  les  trésoriers  de  la  basilique  de  Saint-Jacques  en 
Compostelle  (5),  le  chapitre  de  N.-D.  à  Paris,  le  curé  de  Wils- 
nack,  un  chanoine  de  Bois-le-Duc,  un  vicaire  de  Hal,  les  éche- 
vins  de  Cambrai  ou  un  notaire  d'Aix-la-Chapelle  (6). 

Aux  pèlerins  coupables  d'homicide  on  prescrivait  parfois 
tout  un  cérémonial  à  observer  à  Rome.  Le  condamné  devait 
d'abord  se  rendre  à  la  Confession  des  apôtres  et  puis,  en  chemise 
et  pieds  nus,  visiter  sept  jours  consécutivement  les  sept  grandes 
églises  de  la  ville,  monter  à  genoux  les  degrés  de  Saint-Jean  de 
Latran  et,  chaque  jour,  y  entendre  à  genoux  cinq  messes  (7). 


den  pénitencier,  omme  absolucie  te  ontfane  van  dese  zake,  ende 
daer  af  bringhene  goede  lettren  van  den  pénitencier,  ende  scepenen, 
daer  inede  kenlic  makende,  dat  lai  van  dese  zake  absolucie  ontfaen 
heeft  ».  Zoendinc  Bouc,  a0  1354  f°  9  v°,  CannaerT,  Op.  cit.,  p.  92. 
—  Ib.  même  date  :  «  pelgrimage  te  doene  tonser  vrouwe  Tavengoen 
ende  dat  hi  daer  te  biechten  gha  totten  ghenen  die  hem  penitencie 
gheven  ende  injongeren  mach  van  deesen  feete,  ende  hem  deraf  absol- 
veren  »  Zoendinc  Bouc,  ib.,  CANNAERT,  Op.  cit.,  p.  93.  —  Saint-Trond, 
Heure  pénale  de  1419,  art.  33  :  «  totten  pous  van  Rhomen  ende  van 
hem  oft  zynen  p  •nitenchier  goede  brieve  ende  ziegele  bringeu  van 
absolucien...  ».  Straven,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  201. 

(1)  Namur  :  «  Jehan,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  Jh.erufaJ.em, 
de  Cyprès  et  d'Krmenie.  .  .    15  août  1434».  Répertoire  Lodevoet,n°  87. 

(2)  Namur.  «  Baldoinus  m.d.  Antheradensis  et  Famagustamis  epis- 
copus.  .  .  3oaoûti3i6».  Chartrier  de  Namur.  Archiv.  gén.  du  Royaume 
Borgnet,  Cartulaire  de  Namur,  t.  I,  p.  55. 

(3)  DESMAREZ,  Organisation  du  travail,  p.  151. 

(4)  Gand  1354  :  «  Paulus  de  Screfano  prior  Sti  Pétri  de  Roma. 
Dm.  pp.  penitenciarius . . .».  CannaerT,  Op.  cit.,  p.  94,  note. 

(5)  Gand  1354  :  «  Cardinales  (?)  et  thesaurarii  ecclesiae  S.  Jacobi 
de  Compostella. . .».  CannaerT,  Op.  cit.,  p.  94  note. 

(6)  Correctieboeck  de  Lierre.  Voir  Annexe  B. 

(7)  Louvaiu  26  mars  1493.  Acte  cité  par  Poui^ET,  Hist.  Dr.  pén. 


EXÉCUTION    DU  JUGEMENT  165 

e)  Conditions  de  retour.  —  La  condamnation  à  un    pèle- 
rinage, nous  l'avons  vu,  était  ordinairement  accompagnée  de 

l'une  ou  l'autre  peine  accessoire,  telle  que  le  bannissement 
pour  un  temps  déterminé,  une  amende  à  payer  au  seigneur 
ou  à  la  commune,  la  réparation  du  dommage  matériel 
causé  (1).  Le  condamné  qui  était  resté  en  défaut  sur  la 
moindre  de  ces  conditions  ne  pouvait  en  aucun  cas  rentrer 
dans  sa  patrie  sans  encourir  des  sanctions  sévères,  que  nous 
étudierons  plus  loin.  Ici  nous  examinons  simplement  les  condi- 
tions préalables  au  retour.  Non  seulement  il  devait  rapporter 
des  lettres  authentiques,  attestant  l'accomplissement  de  son 
voyage,  mais  bien  souvent  il  avait  besoin  de  l'autorisation 
formelle  du  seigneur  ou  de  la  commune  avant  de  pouvoir  se 
montrer  dans  la  ville  (2).  Il  se  voyait  donc  forcé  d'envoyer  quel- 
qu'un en  avant,  pour  montrer  ses  certificats  et  pour  demander 
en  même  temps  la  permission  de  rentrer  ;  celle-ci  lui  fut  quel- 
quefois refusée  (3)  ;  il  arrivait  même  que  le  bannissement,  pro- 
noncé contre  lui,  fut  prolongé  de  dix  ans  (4). 


Bvab.,  p.  183.  —  Herenthals  t  avril  1519  :  «  eenen  wech  tôt  Sinte 
Peeters  ende  Pauwels  tôt  Romen,  ende  cruypen  aldaer  op  de  trappen 
tôt  Sinte  Jans  te  Latcranen  ende  besoecken  oeck  aldaer  de  seven 
kercken».    Gcloeftenboeck   (1507-14540).  Archives   de  l'État  à  Anvers. 

(1)  Anvers  25  juillet  14 10  :  «  soe  sal  hi  vute  bliven  X  jair...». 
Chmcntynboec,  f°  no  v°,  Antw .  Arch . ,  t.  XXVI,  p.  70.  —  Ib.  23  nov. 
i  ;  1 1  :  «  ende  niet  weder  int  Marcgraefscap  coinça  hi  en  hebbe  den 
luden  weder  ghegheven  de  XXXII  croneu  die  hi  lien  tonrechte  afghe- 
nomen   heeft    ende    den   Heere   oec   alsoe  ».    Clementynboec,    f°    100, 

Avchicvenblad,  t.  XXVI,  p.  <)j. 

(2)  Ypres  6  janvier  1370  :«.  .  .binneu  eenen  jare  daernaer  bin  Ylaen- 
dre  niet  te  comene,  en  ware  bi  onseu  wille  ».  «...  ten  ware  bi  orlove 
ende  wille  van  ous  ».  DE  PEi£MAEKER,  n°  308,  p.  162-163.  — 
Anvers  28  novembre  141 1  :  «  ...  soc  sal  hi  drie  jare  ute  bliven  ende 
nochtan  tslleren  ghemoede  moeten  hebben  ».  «  ...  zy  en  hebben 
goede  brieve  van  haren  pelgrimagien  ghesonden  ende  zy  en  hebben 
deti  Hère  ende  partien  ghebetett  ende  ghesoent  ».  Clementynboec, 
f°  104  v°,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  ni. 

(3)  Anvers  1526-1527  :  «  Dicta  Anna  Swolfs  preseutavit  litteras 
peregrinationis  dominis  den  XXYIom  dach  Junii  anno  XXYII  ende 
hebben  deselve  geconsenteert  inné  te  comene.  »  «  hittere  peregriu'- 
tionis  dicti  Henrici  Heuricxsens  fuerimt  prae.sentate  dominis  mar- 
chioni  et  magistratui  XXI  mensis  novembris  anno  XXVI0  sed  non 
habet  facultatem  neque  consensum  domini  et  oppidi  intrandi  . 
Corpus  Inquisitionis,   t.  V,  p.    155. 

(4)  Anvers  25  juillet  1410  :  «.  .  .  ende  nadat  hi  brieve  gesonden    .0 
hebben  sal  hi  10  jair  vute   bliven  ...  ».  Clementynboec,  f°  112, 
werpsch  Archievenblad,  t.  XXVI,  p.  75. 


l66  CHAPITRE    VI 

f)  Formalités  de  retour.  —  Avant  de  réadmettre  le  con- 
damné dans  la  commune,  les  autorités  voulaient  avoir  de 
sérieuses  garanties  au  sujet  de  l'accomplissement  de  la  peine 
imposée  ;  elles  exigeaient  qu'il  vînt  présenter  le  certificat 
de  voyage  et  faire  le  serment  de  l'authenticité  de  cet  acte 
comme  de  l'observation  complète  des  points  stipulés  dans  sa 
condamnation.  Si  le  voyage  avait  été  prononcé  en  faveur 
d'une  partie  lésée,  le  tribunal  convoquait  en  même  temps 
celle-ci  pour  lui  déclarer  que  le  condamné  ayant  satisfait  à 
ses  obligations,  la  paix  était  rétablie  entre  eux.  Si  la  partie 
adverse  ne  comparaissait  pas,  les  juges  proclamaient  néan- 
moins le  condamné  «  en  paix  dele  voye  »  (i). 

Ce  certificat,  dont  nous  donnons  quelques  spécimens  en 
annexe,  a  été  demandé  de  tout  temps  (2)  ;  il  devait  affir- 
mer que  le  condamné,  désigné  par  son  nom,  son  prénom 
et  son  lieu  d'origine,  avait  réellement  fait  le  voyage  lui- 
même,  c'est-à-dire  sans  se  faire  remplacer,  et  qu'il  l'avait 
exécuté  à  titre  de  peine  et  non  pour  un  autre  motif  (3).  Cette 
dernière  clause  se  justifiait  par  le  fait  que,  sans  cela  les  con- 


(1)  Namur  6  mai  1393.  Répertoire  Lodevoet,  n°  118. 

(2)  Tournai  xme  siècle.  Cfr  de  Nédonchei,,  Etude  sur  le  droit 
criminel,  p.  117.  —  Fosses  1318  :  «  rapporterat  de  chu  bonnes  lettres 
de  dit  lieu,  de  tesmoinage,  ensi  que  usé  et  costumé  est  de  faire  ». 
Lettre  del  paix  de  Fosses.  7  mai  1318,  BoRGNE'f,  Cartulaire  de  Fosses, 
p.  33-34.  —  Liège.  Statuts  de  la  Cité  (1328),  art  59.  —  Nouveau  ject 
(1394),  art.  17.  — Régiment  des  basions  (1422),  artt.  12,  13.  —  Ier  Régi- 
ment de  Heinsberg  (1424),  artt.  3,  6,  7  etc.  —  Ypres  15  avril  1366  : 
«  traire  en  Cyprès...  et  d'ent  reporter  bonnes  lettrez  ».  de  PEivS- 
MAEKER,  n°  598,  p.  281-282.  —  Gand  18  mai  1371  :  «  bringhen  daeraf 
goede  suffisante  lettren  ».  —  Ordonnante  en  en  Wysdommen  der  deke- 
nen  van  de  neringheii  der  stede  van  Gendt  (1357-1583),  CannaERT, 
Op. cit.,  p.  394. — Bruges  24  mai  1372  :  «bonnes  lettres  et  suffisantes». 
GnjjODTS  van  Severex,  Op.  cit.,  t.  II,  p.  361.  —  Anvers  17  février 
1407  :  «  ende  aise  lii  daeraf  goede  brieve  ghesonden  heeft.  .  .».  Cle- 
mentynboec,  fol.  75  v°,  Antiv.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  8. — Audenarde  1445  : 
«  ende  van  danen  bringhen  goede  lettren.  .  .».  Register  van  Kontrak- 
ten,  Audenaerdsche  Mengelingen,  t.  II,  p.  247-248. 

(3)  Gand  xrve  siècle  :  «  En  van  danen  bringhen  goede  lettren, 
dat  hi  sine  pelgrimage  sal  hebben  ghedaen  int  occusoen  van  desen 
ende  negheen  andre.  —  Sal  kenlic  maken  met  warachteghe  vraye 
lettren  aise  dair  behoiren  sal,  dat  hi  dese  pelgrimage  in  propren  per- 
soene  ghedaen  heeft,  ende  niemene  anders  vor  hem.  —  in  propren 
persoene  met  syu  sellefs  live  sonder  fraude  ende  malengieu,  sal  ghe- 


EXÉCUTION'    DU   JUGEMENT  167 

damnés,  se  faisant  passer  aux  lieux  assignés  pour  des  pèlerins 
par  dévotion,  en  profitaient  pour  jouir  de  toutes  sortes 
d'avantages  matériels. 

Des  mesures  très  sévères  étaient  prises  contre  celui  qui 
osait  se  servir  de  fausses  lettres  pour  attester  l'accomplis- 
sement d'un  pèlerinage  imposé.  D'après  le  droit  liégeois,  il 
était  puni  de  l'aubaineté  et  de  la  privation  de  son  droit  de 
bourgeoisie  (i)  ;  la  Paix  de  S.  Jacques  (1487)  ajoutait  que  si 
le  faussaire  se  faisait  prendre  dans  le  territoire  de  Liège,  il 
subirait  la  peine  capitale,  à  moins  que  le  seigneur  et  la  partie 
lésée  ne  lui  aient  accordé  «  mercy  »  (2).  La  charte  pénale 
saintronnaire  (1419)  établissait  une  double  pénalité  dans  le 
cas  précité  :  le  coupable  doit  payer  la  taxe,  s'il  est  solvable  ; 
s'il  ne  l'est  pas,  il  sera  arrêté  et  emprisonné  ou  même  banni 
jusqu'au  moment  ou  la  taxe  sera  versée  ;  il  devra  en  outre 
faire  ou  payer  un  voyage  à  Rocamadour,  dont  profiteront  par 
moitié  les  seigneurs  et  la  ville  (3). 

S'il  arrivait  que  d'une  façon  ou  d'une  autre  le  condamné 
perdît  ses  lettres,  il  pouvait  les  remplacer  par  l'affirmation  faite 
sous  serment  par  deux  personnes  dignes  de  foi,  qui  témoigne- 
raient l'avoir  vu  au  lieu  indiqué,  ou  bien  par  tout  autre  moyen 
que  les  échevins  jugeraient  suffisant  (4). 


daen  hebben  ».  Zoendinc  Bouc,  passini,  Canwaert,  Op.  cit.,  p.  8i, 
note.  —  Ypres  6  janvier  1370.  DE  Pklsmakkkk,  n°  308,  p.  163.  — 
Àlalines XVe siècle.  PouiXET,  Corporations  communales,  p.  426. — Lierre 
XVe  siècle.  Correctieboeck,  passini,.  —  Anvers  XVe  siècle  :  «  ende  (Lier- 
ai goed  bethoon  bringhen  dat  hy  omme  dior  saken  wille  ende  0111 
anders  negheene  aldaer  geweest  heeft».  Antw.  Arcli.,  t.  XXI,  p.  12-13. 

(1)  Liège  1328  :  «  Ouiconques  aporterat  fauses  lettres  de  voiages 
et  proveit  soit,  il  serat  albains  et  pryveis  de  sa  bourgesie  a  tous  jours 
mais  ».  Statuts  de  la  Cité,  art.  59.  -  M  lestricht  1380  :  We  <>mmer- 
meir  bringht  vaisselle  brieve  van  weghen  ende  beteringhen,  ende 
id  werde  geprueft,  dee  sal  abain  syu  en  syure  portscap  berouft  ten 
ewighen  daghen  ».  Statuts  de  Maestricht,  art.  58. 

(2)  «Quiconque  apportera  faulses  lettres  de  voiages  et  prové  soit, 
il  siéra  albain  et  privé  de  sa  bourgeoisie  à  tous  jours  mais  ;  et  si  de 
là  en  awant  il  rentrait  dedeus  la  dite  cité,  franchise  et  banlieu» 
pris  fuist,  il  rechepvroit  paine  capitale,  se  dont  le  merchy  du  segneur 
et  de  partie  n'y  survient  ;  et  se  recheus  est  a  merchy,  debverat  pour 
l'albensté  purgier  à  la  cité  dix  florins  de  rins  d'amende,  et  néatitmoina 
debveroit  de  novial  racquérir  sa  bourgeoisie  se  ravoir  le  vouloit  ». 
Paix  de  S.  Jacques  (1487),  XXVI,  54. 

(3)  Saint-Trond.  Keure  pénale  (1419)  art.  28,  STRAVEN.O/».  cit.,  t.  I, 
p.  200. 

(4)  Huy    1477   :   «  touttesfois,   s'il    advenait  par  aulcune  fortune 


168  CHAPITRE   VI 

Outre  la  présentation  de  ces  lettres,  le  condamné  devait 
faire  le  serment  qu'il  avait  accompli  le  pèlerinage  comme 
pénalité  et  que  le  certificat  rapporté  était  authentique  (i).  Ce 
serment,  fait  entre  les  mains  du  magistrat  communal,  répondait 
à  un  véritable  droit  de  la  partie  lésée  (2). 

Les  échevins  recordaient  dans  un  registre,  souvent  à  la 
suite  de  la  condamnation  elle-même,  que  le  coupable  avait 
présenté  ses  lettres,  en  y  ajoutant  la  date  (3).  Il  n'est  pas  rare 
de  rencontrer,  entre  les  feuilles  de  ces  registres  criminels,  le 
certificat  rapporté  du  voyage,  ayant  le  plus  souvent  la  forme 
d'une  petite  bande  de  parchemin  avec  sceau  (4). 


qu'il  perdisse  ou  perdissent  leurs  lettres,  ils  soy  porront  passer  parmy 
avoir  le  serirnent  faisant  par  tesmongnage  de  deux  personnes  dignes 
de  foy  qui  les  poront  avoir  veu  en  l'île  de  Cypre  ou  a  suffisance  ». 
Statuts  criminels  VI,  Cercle  hutois .  .  .   (1879-1880),  p.  227. 

(1)  Gand  1360  :  «  ende  aise  hy  danen  wedercomen  sal  syn,  zoe  sal 
hy  hand  ten  helegen  leggen  ende  zweeren  dat  hy  selve  de  voers.  pel- 
grimage,  omme  tvors.  mesgrip  ende  mesdaen  ghedaen  heeft,  ende 
ome  gheen  andre,  binnen  VIII  daghen  naer  dat  hy  comen  sal  syn  ». 
Zoendinc  Bouc,  a0  1360,  f°  8  v°.CannaERT,  Op.  cit.,  p.  300.  —  Lierre 
15  mars  1435  :  «  ende  de  stad  sal  oie  sinen  eet  mogen  nemen  dat  hy 
selve  metten  live  desen  wech  gedaen  heeft  om  dese  saken  wille  ende 
om  gheen  ander  ».  Correctieboeck,  n°  235.  —  Huy  1477  :  «  et  encor 
jurer,  pour  eskiewer  fraude  et  abus,  avec  ce,  à  leur  retour  en  ceste 
dite  ville  avoir  payet  ledit  voyage  eu  bonne  foid,  sans  malengien 
ensievant  l'usage  et  costume  de  tele  chose  ».  Statuts  criminels,  IV, 
Cercle  hutois...  1879-1880,  p.  226.  —  Matines  XVe  siècle.  Pou^ET, 
Corporations .  communales,  p.  426. 

(2)  Gand  XVe  siècle  :  «  Dat  Thoms  den  eet  hebben  sal,  up  dat  hys 
begherd,  van  Ghiselbrecht  en  Osten  sinen  broedere,  dat  ele  sine  pel- 
grimage  ter  steden  dair  soe  hem  gheset  es,  in  propren  persoene  met 
syns  sellefs  live,  sonder  fraude  ende  malengien,  sal  ghedaen  hebben  ». 
Zoendinc  Bouc,  CannaerT,  Op.  cit.,  p.  81,  note. 

(3)  Gand  28  octobre  1354.  «  Deze  lettren  waren  ghetoecht  voer 
scepenen  int  scependom  ser  Everdeys  Gruters,  int  jaer  LIIII  den 
XXVIII  dach  in  Oktober.  Ende  Sanders  Conte  hilt  hem  ghepaeyt 
en  gaf  syn  andworde  up  aire  heleghen  avond,  by  also  dat  hy  staet 
onverlet  omme  Willems  eet  te  hebben  Van  de  Putte  van  deser  pel- 
grimagen  ».  Zoendinc  Bouc,  1354,  f°  2,  CannaerT,  Op.  cit.,  p.  94,  note. 
— Anvers  16  janvier  1407(8)  :  «  Den  brief  vander  plegrimage  was  ghe- 
toent  XVI  dage  Januarii  anno  septimo  ».  Clemcntynboec,  fol.  109  v°, 
Antw.  Arch.,  t.  XXVI,p.  10.  —  Bruxelles  1432  :  «  Item  jan  de  Slockere 
heeft  sinen  wech  ghedaen  ende  dat  wel  betoent  alsoet  behoerde, 
int  jaer  XXXII,  op  ten  iersten  dach  van  september  ».  Witcorrectie- 
boeck  1430-1453,  fol.  18  v°,  DES  Marez.  Organ,  du  trav.,  p.  172.  — 
PouiXET,  Hist.  Dr.  pén.  Brab.,  p.  260,  note  4. 

(4)  Correctieboeck  de  Lierre.  Voir  Annexe  B. 


EXÉCUTION'    DU   JUGEMENT  169 

II.  LE   RACHAT 

Lorsque  dans  le  texte  de  la  condamnation,  les  juges  ne  men- 
tionnaient pas  expressément  que  le  coupable  devait  accomplir 
son  pèlerinage  de  sa  propre  personne,  le  condamné  pouvait  s'en 
libérer  en  payant  à  la  partie  ou  à  l'autorité  au  profit  desquelles 
le  voyage  avait  été  imposé  la  somme  d'argent  fixée  dans  cette 
même  sentence  ou  stipulée  dans  les  listes  de  rachat. 

Dans  ce  rachat  d'une  peine  nous  retrouvons,  une  fois  de  plus, 
l'ancienne  conception  germanique  du  profit  matériel  qui  vient 
compenser  le  sang  versé  ou  l'ordre  troublé.  Le  fait  lui-même 
que,  dans  le  droit  du  moyen  âge,  les  pèlerinages  furent  rachc- 
tables,  pour  ainsi  dire,  dès  l'époque  même  de  leur  apparition, 
peut  être  attribué  à  une  double  cause. 

C'est  tout  d'abord  cet  esprit  de  fiscalité,  qui  a  envahi  si  tôt  la 
hiérarchie  des  fonctionnaires  seigneuriaux,  et  le  souci  corres- 
pondant des  communes  de  tirer  des  ressources  financières  d'une 
situation  dont  sans  cela  nul  n'aurait  profité.  S'il  s'agissait 
de  délits  contre  les  personnes,  il  était  naturel  que  dans  la  plu- 
part des  cas,  les  parties  lésées  fussent  portées  à  préférer  une 
réparation  matérielle  plus  étendue  à  celle  qui  leur  était  offerte 
à  côté  du  pèlerinage  imposé  au  coupable.  N'avons-nous  pas  vu 
les  échevins  de  Namur  forcer  un  meurtrier  à  racheter  les 
voyages  imposés,  parce  que  la  victime  avait  un  enfant  en  bas 
âge?(i). 

D'autre  part,  ce  ne  furent  pas  toujours  que  des  gens  peu 
recommandables  qu'on  envoya  en  pèlerinage,  surtout  au  début  ; 
des  querelles  de  partis,  nous  l'avons  dit,  se  terminaient  bien 
souvent  par  l'envoi  en  masse  de  citoyens  vers  des  lieux  éloignés  ; 
la  commune  se  voyait  ainsi  privée,  pour  un  temps  plus  ou  moins 
long,  d'éléments  utiles  ou  même  nécessaires  à  sa  prospérité 
matérielle.  Cette  difficulté  fut  résolue  d'une  façon  différente. 
A  Dordrecht,  par  exemple,  où  les  dernières  années  du  XIVe  siècle 
avaient  vu  les  luttes  des  Hoeksche  et  des  Kabeljaauwsch 
terminer  de  cette  façon,  le  magistrat  communal  décida  qu'on  ne 
pourrait  plus  envoyer  en  pèlerinage  que  les  coupables  de  forfaits 


(1)  Namur  1412   :  «  et  furent  lesdis  voiages  ainsy  mis  et  taxés  en 
rachat   d'argent   de  ce   que  le  dit  mort  avait  ung  enffant  desagiel 

Répertoire  Lodevoet,  n°  77. 


170  CHAPITRE   VI 

graves  spécifiés  dans  le  décret  (1).  A  Liège,  au  contraire,  la 
Paix  des  XII  (1335),  mettant  fin  à  la  querelle  des  Awans  et  des 
Waroux,  décide  qu'on  construira  une  église  pour  remplacer  les 
pèlerinages  qui  auraient  dû  être  exécutés  de  part  et  d'autre, 
mais  qui  auraient  compromis  la  défense  de  la  cité  en  cas  de 
guerre  (2). 

Dans  l'évaluation  du  rachat,  on  peut  considérer  un  double 
élément  :  l'importance  du  crime  qui  devait  être  réprimé  et 
l'éloignement  du  pèlerinage  imposé.  Il  y  avait  donc  pour  les 
juges  communaux  ou  les  arbitres  une  double  manière  de  fixer 
le  taux  du  rachat.  La  première  permettait  de  fixer  avec  plus 
de  précision  la  réparation  à  faire  par  le  coupable,  et  de  la  pro- 
portionner à  la  gravité  du  délit,  aux  circonstances  atténuantes 
ou  aggravantes  et  aux  exigences  de  la  partie  lésée  :  l'importance 
du  pèlerinage  répondait  très  imparfaitement,  nous  l'avons  vu,  à 
la  gravité  du  crime.  D'autre  part,  le  même  voyage  étant  imposé 
comme  pénalité  à  divers  crimes,  il  pouvait  sembler  injuste  de  le 


(1)  Dordrecht  7  décembre  1400  :  «  In  der  eersten,  so  sullen  aile 
die  ban  of  glielaten  wezen  wtghenomen  dese  naghescreven  punten 
die  van  den  ban  uiet  bevreedt  en  zullen  wezen  als  moort,  moort- 
brant  dieft  zeeroof  vrouwencraft,  vrouwen  of  joncfrouwen  tontu- 
oeren  teghens  haren  dancke  openbaer  poytierschap  qnade  terninge 
ende  roof  mer  aile  dat  der  tafel  toebehoort,  sal  in  ziiner  machte  bliven 
na  den  ouden  haercomen  ende  aile  dingen  sonder  arghelist.  .  .  Voort 
ware  iemant  die  eenighe  zaken  misdede  of  misseide  dat  zoude  men 
correngeren  na  goetdencken  der  goeder  luden  van  den  gherecht  die 
bi  tiden  vesen  sullen  sonder  eenighen  ban  ofte  bedevaert.  .».  van  Mie- 
RIS,  Charterboek,  t.  III,  p.  370. 

(2)  Liège  16  mai  1335  :  «  eonsidérans  aussi  que  s'il  convenait 
par  casconne  mort,  mal  et  meffeit  avenut  entres  elles  en  commun 
ou  en  singulier  faire  espéciale  amende  corporeil,  solonc  l'usaige  del 
pays,  ilh  convenroit,  par  escovoir  solont  tant  de  mais  qui  avenus 
sont  si  grant  quantiteit  de  chevaliers,  d'escuwiers  et  d'altres  person- 
nes des  linages,  parties  aidans,  aherdans  et  confortans  deseur  dis  de 
pays  deseur  escript  et  de  ses  marchissans,  aleir  oultre  mère  et  en 
altres  divers  et  lointains  lieus  et  voiages  de  chi  siècle,  por  anieudise 
que  li  pays  del  évesqueit  desseurdit  seroit  si  vuidié  de  gens  d'armes 
qu'ilh  eu  porait  de  légier  venir  a  désolation,  et  avecque  chu,  qui 
moult  est  a  redobteir,  tant  de  ches  pellerins  porient  morir  en  leur.- 
voiages...  nos  statuons...  à  faire  et  fondeir  en  le  rédemption  des 
voiages,  pellérinages  et  amendes  qu'ilh  convenroit  faire,  avecque  les 
compensations  ,une  engliese  en  une  honorable  et  suffisant  lieu...». 
Paix  des  XII. 


EXÉCUTION   DU    JUGEMENT  17  T 

tarifer  différemment,  puisque  les  divers  coupables  subissaient 
en  somme  le  même  sort  s'ils  exécutaient  personnellement  le 
pèlerinage.  Il  se  fit  donc,  au  début  surtout,  que  dans  certaines 
communes,  on  n'usa  que  de  quelques  pèlerinages  mais  qu'on 
les  tarifa  de  façon  différente  d'après  les  délits  ;  tandis  que  dans 
d'autres  on  multiplia  à  loisir  la  variété  des  pèlerinages  pour 
punir  toutes  sortes  de  délits,  mais  qu'on  maintint  dès  lors  pour 
chacun  d'eux  une  taxe  invariable. 

Au  pays  de  Liège,  en  effet,  on  ne  connaît  pas,  pendant  le 
moyen  âge,  plus  de  dix  pèlerinages  différents  ;  mais  le  taux  de 
rachat  diffère  d'après  les  époques,  les  villes  et  même  les  cas 
particuliers.  A  Liège  le  voyage  de  Rocamadour  se  rachetait 
tantôt  par  i  écu  vieux,  tantôt  par  4  gros  tourn.  vieux  (1),  tantôt 
par  5  livres  (2),  tantôt  par  7  1/2  florins  (3),  enfin  par  5  florins 
d'or  (4).  A  Hu}*  le  voyage  de  Saint- Jacques  de  Compostelle  se 
payait  40  griffons,  s'il  était  prononcé  au  profit  de  la  partie  et 
15  griffons,  s'il  profitait  à  la  commune  (5).  A  Saint-Trond  on 
pouvait  se  libérer  du  même  voyage  en  payant  d'après  la  gravité 
du  délit  20  réaux,  15  griffons,  8  ou  6  florins  du  Rhin. 

Ce  n'est  qu'en  1527  que  la  Réformation  de  Groesbeeck  (6) 
établit  une  taxe  uniforme  pour  toute  la  principauté. 

En  Flandre,  au  contraire,  nous  trouvons  des  listes  de  pèleri- 
nages très  étendues  :  celle  de  Furnes  portait  2j  noms  ;  celle 
d'Audenarde  47  ;  celle  d'Ypres  (de  1470)  61  ;  celle  de  Ter- 
monde  134;  celle  de  Gand  177;  enfin  celle  d'Alost  mentionne 
1S1  lieux  de  pèlerinages  (7).  Plus  les  juges  avaient  de  choix, 
mieux  ils  pouvaient  proportionner  l'importance  du  pèlerinage 
à  la  gravité  du  délit  et  maintenir  une  taxe  uniforme  pour  chacun 
de  ces  voyages. 

Lorsqu'on  compare  entre  elles  aussi  bien  les  listes  de  rachat 
de  ces  villes  flamandes  que  celles  des  communes  brabançonnes 
et  liégeoises,  on  remarque  également  cette  manière  différente 
de  taxer   le   même   voyage.    Il   ne  faudrait    pourtant    pas  en 


(1)  Liège.  Paix  de  S.  Denis,  13S2,   Coût,  de  Liège,  t.  II,  p.  55. 

(2)  Régiment  de  Bavière,  1416,  art.  2. 

(3)  Paix  de  S.  Jacques,  XXVI,  9. 

(4)  Coutumes  de  Liège,  XIV,  37. 

(5)  Statuts  criminels,  (1477),  passim. 

(6)  Réformation  de  Groesbeeck  (1527  .   XV,   2. 

(7)  Nous    publions     en   appendice   de   ce   travail    (annexe   C),   les 
principales  listes  de  rachat  des  voyages. 


I72  CHAPITRE  VI 

conclure  que  cette  inégalité  trouve  sa  cause  dans  l'ignorance  de 
la  géographie.  En  effet,  cette  inégalité  existait  pour  les  amendes 
en  général  :  ainsi,  un  coup  de  poing  était  puni  d'une  amende 
de  10  sous  à  Diest,  de  27  sous  à  Lierre,  de  50  sous  à  Sant- 
hoven  (1). 

Le  rachat  d'un  pèlerinage  ne  s'opérait  pas  toujours  au  moyen 
d'argent  :  l'esprit  utilitariste  de  nos  communes  devait  trouver 
plus  pratique  d'obliger  le  condamné  à  se  procurer  lui-même 
certains  objets  matériels  nécessaires  à  la  commune  ou  à  la 
corporation.  A  Lierre,  par  exemple,  où  le  début  du  XVe  siècle 
voit  la  ville  s'entourer  de  fortifications,  nombreux  sont  les 
condamnés  qui  à  peuvent  cette  époque  satisfaire  à  leurs  obliga- 
tions en  faisant  construire  une  demie  verge  de  murs  pour  le 
voyage  à  S.  Martin  de  Tours  ou  de  Vendôme,  ou  bien  une  ou 
deux  verges  pour  celui  de  Rocamadour,  ou  bien  encore  huit 
verges  pour  celui  de  S.  Nicolas  de  Bari  (2).  D'autre  part  un 
teinturier,  qui  avait  injurié  les  jurés  de  son  métier,  doit  aller  à 
Bois-le-Duc  ou  donner  trois  livres  de  cire  pour  éclairer  les 
séances  du  métier  (3).  Bien  plus,  à  Audenarde  on  pouvait  se 
dispenser  d'un  pèlerinage  à  Notre-Dame  -au- Cerisier  (située  non 
loin  de  la  ville)  en  donnant  en  réunion  du  métier  trois  pintes  de 
bière  (4). 

La  taxe  de  rachat  devait  être  payée  entre  les  mains  de  ceux 
en  faveur  desquels  le  vo}Tage  avait  été  imposé,  et  cela  généra- 
lement dans  le  même  délai  accordé  pour  l'exécution  du  voyage, 
sous  peine  de  devoir  faire  le  voyage  à  pied  (5).  A  ceux  qui  ne 
présentaient  pas  des  garanties  suffisantes  de  solvabilité,  on 
prenait  des  garanties  mobilières  :  on  allait  parfois  jusqu'à  empri- 
sonner le  condamné,  du  moins  s'il  était  étranger,  jusqu'à  ce 
qu'il  eût  payé  intégralement  la  taxe  (6). 


(1)  Coutumes  de  Diest,  VI;  4.  Coutumes  de  Liège,  II,  23;  Coutumes 
de  Santhoven,  Statuts.  .  .  n°  25. 

(2)  Lierre,  20  août  1409  ;  15  juin  1419  ;  31  mars  14 16  ;  15  novembre 
1407  ;   18  août  1408,  Correctieboeck,  nos  47,  69,  44. 

(3)  22  octobre  1421.  Correctieboeck,  n°  118. 

(4)  Audenaerdsche  Mengelingen,  t.  I,  p.  132. 

(5)  Liège.  Paix  de  S.  Jacques,  XXVI,  13.  «  dedcns  le  premier 
moutte  qui  escmiera  après  ledit  jugement  incorru  ;  et  se  rius  n'en 
faisoit,  que  dont  il  debvera  paier  ledit  voiage  de  piet  se  eu  merchy 
de  partie  ne  demeurt  ». 

(6)  Saint -Trond  141 9  :  «  En  de  weer  't  dat  liem  een  foryn  werde 
besocht  te  zyne,  die  zoude  verbueren  éenen  wech  Sint  Jacops  oft 
XX  riale  daer  voir. .  .  ende  gevangen  bliven  tôt  dat  hy  betaelt  heeft.  » 
Heure  pénale,  art.  49,  StravEn,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  205-206. 


EXÉCUTION    DU   JUGEMENT  173 

Le  droit  liégeois  stipulait  en  termes  formels  que  le  délinquant 
qui  voulait  racheter  son  voyage,  devait  déposer  l'argent  au 
change  indiqué  par  les  échevins  (i).  Le  produit  de  rachat  était 
versé,  selon  les  termes  du  jugement,  au  seigneur,  à  la  commune, 
aux  échevins,  etc.  ;  il  arriva  même  qu'il  dût  être  divisé  entre 
ces  diverses  personnes  et  que  le  dénonciateur  de  l'infraction  eût 
sa  part  avec  les  échevins  du  tiers  de  la  somme,  dont  le  seigneur 
et  la  commune  s'attribuaient  les  deux  autres  tiers  (2). 

Mais  d'autres  fois  on  affecte  le  produit  de  ce  rachat  à  des 
travaux  de  la  ville,  à  la  construction  ou  à  l'ornementation 
d'églises  ou  à  des  œuvres  charitables  (3),  tout  comme  les 
amendes  qui  accompagnent  le  plus  souvent  dans  la  condamna- 
tion, l'exécution  ou  le  rachat  des  pèlerinages. 


III.    SUBSTITUTION  —  COMMUTATION  —  DROIT   DE 
GRACE   ET  RÉMISSION 

Le  principe  de  la  substitution  ou  du  remplacement  existait 
déjà  au  XIIIe  siècle,  puisqu'à  cette  époque  on  imposait  souvent 
aux  coupables  d'homicide  l'obligation  d'envoyer  un  chevalier 


(1)  Liège  1487  :  «  Item  de  tous  voiages  qui  euschieiont  chi-après... 
la  partie  qui  liera  condanrpnée,  polra  mettre  l'argent  du  voiage  à  la 
cambge  ordonnée  de  part  les  esquevins.  .  .».  Paix  de  S.  Jacques, 
XXVI,  13.  —  Ib.  18  juin  1553  :  <  TJng  Ewal  du  pays  est  estimé  et 
monte  en  argent  la  somme  de  56  florins  5  aidans,  telle  mounoie  qui 
est  courante  au  lieu  où  le  mezus  dont  icéluy  procède  et  peut  êtrt 
jugié,  est  commis  et  perpétré  ».  Records  des  échevins  de  Liège  d  ins 
Coût,  de  Liège,  t.  III,  p.  22. 

(2)  Saint- Trond  8  janvier  1487:  «op  verboernisse  sgoets  ende  eenen 
wech  Sint  Jacop  ,  oft  acht  rinsgulden  daer  voer,  hère  11,  stadt,  scepen 
ende  inbringere  elcken  terdedeel. . .  ».  't  Residuum,  f°  71,  STRAVEN, 
Op.  ci/.,  t.  II,  p.  152. 

(3)  Maestricht.  Privilège  de  1413  :  «  ende  dat  gelt  van  (1er  stat 
wegen  comende,  salmen  keren  aender  stat  graven,  mueren  ende 
tinge  of  anders  inder  stat  orber  ende  profyt  »,  art.  9.—  Saint  Trond 
21  juin  1423  :  «  enen  wech  te  Sinte  Jacops  in  Galissien,  t-  legghen 
aen  Stapelporte  och  acn  die  muere. . .  ».  Nachtegael,  f°  17,  STRAVEN 
Op.  cit.,  t.  I,  p.  244.  —  Lierre  26  septembre  141 7.  Correctieboeck, 
n°  79.  —  Bruges  24  mai  1372.  Le  sire  de  la  Gruthuse  doit  envoyer 
10  valets  à  Chypre  ou  payer  200  livres  tourn.  à  diviser  entre  les 
diverses  églises  et  couvents  de  Bruges. —  Gileiodts  van  Severen, 
Inventait  t   dt  s  archives  d  ;    II,  p.  360. 


174  CHAPITRE   VI 

combattre  en  Terre-Sainte  (i).  Ainsi  à  la  suite  d'une  décision 
qui  termina  un  différend  entre  les  sires  de  la  Gruthuse  et  de 
Molenbeke,  Marguerite  de  Flandre  prononça,  le  24  mai  1372, 
que  le  premier  eût  à  envoyer  dix  valets  en  l'île  de  Chypre  (2). 

Dans  le  droit  communal,  la  règle  énoncée  à  propos  du  rachat 
des  pèlerinages  valait  également  pour  le  remplacement  :  le  con- 
damné pouvait  envoyer  une  autre  personne  en  pèlerinage, 
quand  il  n'en  était  pas  autrement  stipulé  dans  une  paix  parti- 
culière ou  dans  un  jugement  échevinal.  Mais  parfois  il  était  dit 
que  l'amendé  devait  aller  de  «  ses  cor  propre  »  c'est-à-dire  per- 
sonnellement (3),  et  le  certificat  à  rapporter  devait  mentionner 
qu'il  avait  été  lui-même  aux  lieux  indiqués  (4).  Certaines 
dispositions  plus  précises  étaient  prises  au  cas  ou  la  femme 
voudrait  se  faire  remplacer  pour  l'exécution  du  voyage  ;  en  effet 
le  droit  liégeois  stipulait  qu^une  femme  mariée  condamnée 
avant  son  mariage  à  un  pèlerinage  pourrait  le  faire  payer  ou 
exécuter  par  son  mari,  si  celui-ci  le  voulait  bien  ;  mais  elle  ne 
pouvait  se  faire  remplacer  par  une  autre  personne  (5). 

Dans  certains  cas  il  y  avait  une  véritable  obligation  à  rem- 
placer le  coupable  dans  l'accomplissement  du  pèlerinage.  Ainsi 
les  parents  sont  obligés  d'exécuter  ou  de  payer  les  pèlerinages 
qu'auraient  encourus  leurs  enfants  en  bas  âge  (6)  :  ce  fut  natu- 


(1)  HlS,  Dus  Strafrecht  des  deutschen  Mittelalters,  t.  I,  p.  334, 
note  3. 

(2)  GmjODTS  van  SEVEREN,  Inv.  des  Arch.  de  Bruges,  t.  II,  p.  300. 

(3)  Tournai  xnie  siècle,  de  Nédonchei,,  Étude  sur  le  droit  crimi- 
nel, p.   117. 

(4)  Gand  XIVe  et  XVe  siècles  :  «  Sal  kenlic  maken  met  warachteghe 
vraye  lettren  aise  dair  behoiren  sal,  dat  hi  dese  pelgrimage  in  pro- 
pren  per^oene  ghedaen  eeft,  ende  niemene  anders  vor  hem  ».  Zoen- 
dinc  Bouc,  Cannaert,  Op.  cit., p.  81,  note.  —  Liège.  D'après  une  ordon- 
nance d'Engelbert  de  la  Marck  de  1358,  en  matière  d'injures,  lors- 
qu'tme  femme  peu  honnête  a  injurié  une  femme  honnête,  et  est  de 
ce  chef  condamnée  à  un  voyage,  elle  ne  pourra  le  faire  exécuter  par 
autrui. 

(5)  Liège.  Paix  de  S.  Jacques  (1487),  XXVI,  9. 

(6)  Saint  Trond  20  juillet  1439  :  «  Soe  wie. . .  dar  stat  mueren  oft 
vesten.  .  .  breke  oft  ontwey  rede,  die  soude  verboren.  .  .  een  wech 
Sint  Joes.  Ende  ocht  der  luder  kender,  die  dat  deden,  soe  jonck  weren 
dat  sy  den  beteringhe  niet  en  consten  doen,  soe  souden  vader  ende 
moeder  chrre  jonger  kender  in  dese  beteringe  gehouden  syn  te 
doene  ».  Nachtegael,  f°  $j,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  342.  —  Ibid. 
21  juillet  1455  ;  2T  novembre  1485;  5  marr  1492,  Straven,  Op.  cit., 
t.  I,  p.  413  ;  t.  II,  p.  142  ;  t.  II,  p.  176-177. 


EXÉCUTION    DU   JUGEMENT  175 

Tellement  l'usage  trop  fréquent  de  pèlerinages,  comme  à  Saint- 
Trond,  qui  nécessita  de  telles  mesures. 

D'autre  part  deux  exemples  nous  montrent  la  jurisprudence 
adoptée  au  cas  où  le  condamné  venait  à  mourir  et  celui  où  la 
victime  d'un  homicide  était  redevable  d'un  pèlerinage  imposé 
ou  volontairement  promis.  Le  29  septembre  15 14,  les  échevins 
de  Hérenthals  interviennent  dans  la  paix  à  partie  conclue  à  la 
suite  du  meutre  de  Ulryck  van  Colen  par  Henric  van  Cappel- 
broeck  et  Àert  Boentuyns.  Une  messe  sera  dite  pour  le  défunt, 
et  en  outre  un  des  deux  meurtiers  ira  en  personne  à  Saint- 
Jacques  de  Compostelle  :  le  premier  est  désigné  pour  faire  le 
le  voyage  mais,  s'il  veut,  il  peut  payer  l'amende  ;  dans  ce  cas 
le  second  est  tenu  à  voyager.  Toutefois  si  l'un  des  deux  venait 
à  mourir  en  chemin,  l'autre  devra  faire  le  pèlerinage  imposé  ou 
demander  aux  arbitres  la  famille  de  le  racheter  au  taux  indiqué 
par  eux  (1). 

Quelques  années  plus  tard  un  certain  Jan  van  Wechele 
tua  Nicolas  van  Boekele  ;  or  celui-ci  avait  promis  de  faire  un 
pèlerinage  de  dévotion  à  Saint-Corneille  à  Aix-la-Chapelle,  aux 
Trois-Rois  à  Cologne  et  à  Sainte-Anne  à  Duren;  les  arbitres 
enjoignent  au  meurtrier  d'accomplir  lui-même  les  voyages  pro- 
jetés par  sa  victime  et  d'en  rapporter  les  certificats  (2). 


(1)  Hérenthals  29  septembre  1514  :  «  Zoeniuge  van  den  dootslage  die 
Henric  van  Cappelbroeck  ende  Aert  Boenstuyns  geloett  te  doen  doene 
een  dertichste  daert  hem  believen  zall,  over  de  ziele  van  den  dooden. 
Item  zullen  die  voers.  misdoeiulers  in  laeiïeni.  se  vander  zielen  des 
voor^ .  dooden  gacn  cenen  wech  lot  St.  Jacops,  te  Compostelle  in 
Galissen  te  voete  enich  van  beyde,  in  persoene,  zonder  iemant  anders 
dat  voer  hem  te  mogen  doen  of  gaen.  Ende  dien  voers  wech  tôt  St. 
Jacops  voers.  zall  ds  voers.  Henrick  van  Cappelbroeck  moeten  gaen" 
Ofte  believet  hem,  hy  mach  die  voer.-.  zoenpenningen  restitueren  of 
opleggen  den  voers.  Aerden  Boentuyns  ende  als  dan  zall  dit-  voers. 
Aert  dien  wech  ende  bedevaert  moeten  dien  iuder  vuegen  voers., 
behoudelyck  oft  (he  voers.  Henrick  van  Cappelbroeck  achterl 
ende  storve,  het  ware  in  orloge  of  dergelyck,  dat  dan  die  voers. 
Aert  die  voers.  bevaert  zal  moeten  doeu  oft  doen  doene,  reysende  te 
water  ofte  te  lande,  tzynder  beliefte,  oft  zall  die  moegen  doen  afne- 
men  van  den  genen  die  daer  thoe  authoriteyt  hebben  willen. 
Ende  oft  die  voers.  Henrick  die  voers.  bevaert   aenvaerdt 

hy  die  moeten  porren  voer  Sinxen  naest  comende,  ende  oft  Aert 
voers.  die  moet  doen,  zoe  zall  hy  daertoe  moeten  porren  biniien 
eenen  jaere  nu  naest  comende...  ».  Geîoefteboeck,  1507-1540.  Ma  aux 
Archives  de  l'État  à  Anvers. 

(2)  Heremhals   6  avrii    1530    :       Zoeniuge   van  den   dootslage  die 
Joatmes   van   Wechele  gedaeii   hadde   aen   Xicolaus  van  Boekele... 


I76  CHAPITRE    VI 

On  comprend  aisément  que  cette  substitution  d'une  autre 
personne  dans  l'exécution  ou  le  pa3^ement  d'un  pèlerinage  dû 
par  un  déliquant  devait  amener  des  discussions  compliquées. 
Nous  nous  contenterons  de  signaler  un  procès  de  ce  genre  mené 
en  1386  devant  les  échevins  d'Ypres,  agissant  comme  chefs-de- 
sens  de  Thérouanne.  A  la  suite  d'un  différend  entre  deux 
parties,  un  individu  fut  condamné  à  faire  des  voyages  :  en  son 
absence,  le  père  du  condamné  vient  déclarer  devant  les  échevins 
qu'il  exécutera  tout  et  qu'on  ne  peut  rien  demander  à  son  fils. 
Le  jour  d'échéance  se  passe  et  les  parties  lésées  viennent  se 
plaindre  de  ce  que  ni  les  amendes,  ni  les  voyages  ne  sont  payés; 
le  bailli  fait  proclamer  le  plaid  à  l'église  le  dimanche  suivant  ; 
le  plaid  ouvert,  le  bailli  demande  qu'on  applique  des  amendes 
pour  défaut  de  payement,  mais  le  père  demande  et  obtient  quel- 
ques jours  pour  se  conseiller.  A  la  séance  suivante,  il  déclare 
que  les  conditions  de  la  paix  ont  été  remplies  et  qu'en  tout  cas, 
s'il  avait  fait  sa  propre  dette  de  celle  son  fils  (ce  qui  n'était  pas, 
prétendait-il)  c'était  affaire  civile  ;  s'il  y  avait  défaut,  il  fallait 
«  claim  et  semonse  ». 

Les  échevins  de  Thérouanne  déclarent  «  qu'ils  n'en  étaient 
point  saige  »  et  demandent  l'avis  de  leurs  collègues  d'Ypres  ; 
ceux-ci  jugent  que  si,  au  début,  on  avait  fixé  une  amende  pour 
la  non-exécution  du  pèlerinage,  le  père  sera  quitte  en  payant 
cette  amende  aux  parties  ;  s'il  n'y  avait  pas  d'amende  prévue, 
il  devra  payer  au  seigneur  60  lb.  par.  et  à  chaque  échevin  10  lb. 
par.  et  néanmoins  exécuter  les  divers  pèlerinages  (1). 

Pour  certaines  raisons  sérieuses,  telles  que  l'insécurité  des 
routes  ou  l'état  de  guerre  régnant  au  pays  où  le  pèlerinage  doit 
être  fait,  les  autorités  consentent  parfois  à  imposer  au  délinquant 
un  ou  plusieurs  autres  voyages  au  lieu  du  premier. 

Ainsi  Robert  le  Roux,  sire  de  Morialmé,  voulant  réparer  ses 
torts  envers  Guillaume  II,  comte  de  Namur  et  sire  de  Béthune, 


Item  want  de  voirs.  wylen  Mcolaus  bimieii  zyn  levenden  tyde 
geconcipieert  hadde,  omme  te  versueckene  den  heyligen  martelaere 
St-Cornelius  binnen  Aeken,  die  heylige  drie  coningen  tôt  Coolen  ende 
die  heylige  moeder  Synte  Anna  tôt  Dueren,  aldus  is  oie  vuytgespro- 
ken  by  den  selven  arbiter  dat  de  voirs.  perpétrant  dese  voirs.  drie 
dooden  te  ontlasten  ende  sal  oie  daeraf  binnen  jaers  wettige  docutnen- 
ten  ende  quittancien  brengen...».  Geloefteboeck,  1507-1540;  Ms  aux 
Archives  de  l'État  à  Anvers. 

(1)  DE  PEESMAEKER,  Op.  cit.,  n°  194,  p.  53-55. 


EXECUTION    DU   JUGEMENT  177 

lui  promet,  le  27  novembre  1402,  de  partir  pour  Jérusalem, 
dans  les  quatre  mois,  après  qu'il  en  aura  été  requis  par  le 
souverain  bailli  du  comté  ;  si  l'hostilité  des  Sarrasins  ou  d'autres 
obstacles  l'empêchaient  d'atteindre  le  but  de  son  voyage,  on 
déclare  qu'il  satisfera  en  allant  jusqu'à  l'île  de  Chypre  et  en 
faisant  ensuite  un  second  voyage  à  Saint-Jacques  de  Compos- 
telle  ,1).  Autre  exemple  :  un  Anversois,  Peter  Tack,  avait  été 
condamné  pour  menaces  à  un  voyage  à  Rocamadour  ;  il  quitte 
la  ville,  mais  son  frère  comparaît  devant  les  échevins  pour 
remontrer  que  le  pèlerinage  est  dangereux  (onveylkh)  ;  le 
magistrat  consent  à  ce  que  le  e  1  idamné  aille  plutôt  à  Einsiedeln 
dans  les  trois  jours,  après  qu'il  en  aura  été  semonce  ;  mais  si  à 
ce  moment  les  circonstances  sont  telles  que  le  pèlerinage  de 
Rocamadour  ne  présente  plus  de  dangers,  celui-ci  devra  être 
accompli  (2). 

Lorsqu'un  voyage  avait  été  -prononcé  comme  réparation  à  la 
partie  lésée,  celle-ci  pouvait  toujours  dispenser  le  coupable  de 
le  faire,  c'est-à-dire  lui  remettre  sa  peine,  lorsque  du  moins  un 
autre  intérêt  que  le  sien  n'était  pas  en  jeu  (3).  Mais,  comme 
nous  avons  eu  l'occasion  de  le  signaler,  une  même  infraction 
lésait  fréquemment  les  intérêt.-;  du  seigneur,  de  la  commune  et 
de  la  partie.  Ceux-ci  avaient  donc  dans  une  certaine  mesure  un 
droit  égal  à  la  réparation,  de  sorte  que  l'un  ne  pouvait  pas 
remettre  une  peine  sans  frustrer  l'autre. 

Il  en  était  ainsi  tout  d'abord  pour  le  droit  de  grâce  ;  alors 
même  que  le  seigneur  était  disposé  à  accorder  la  grâce  à  un 
coupable  de  crime  contre  les  personnes,  le  droit  de  la  partie 
lésée  restait  entier.  Les  lettres  de  rémission,  si  fréquemment 


(1)  PlOT,    Inventaire   des    Chartes   des  Comtes  de   Nantur,    u°    1303, 

P-  385- 

(2)  Anvers  21  octobre  1477.  Antw.  Archievenblad,  t.  XXI,  p.  37. 
—  Voir  aussi  le  procès  de  Joos  Pietersseune  devant  le  Grand  conseil 
de  Malines  en  1476,  dans  Vandkx  Bi  1  il.,  p.  47  ssq. 

(3)  Ypre9.  «  Pelgrimaigen  of  beteringhen  ghewyst  by  paisierers  oft 
atbiters  partien  aengaende  m  gheu  de  selve  partien  verlaten  deen 
der>  anderen  0.  Cahier  primitif  de  la  Cou/.  d'Ypres,  LXXXI,  2.  — 
Audenarde  5  avril  [513  :  een  pelgrimaige  tôt  Onser  L,iever  Vrauwen 
ter  Veuisters terre,  ten  vermanene  van  den  selven  Gillis,  wel  verstaen- 
de  indien  de  voi  n.  Philips  van  nu  voortan  gracelic  jeghen  den 
selven  Gillis  leeft,  zo  zullen  dat  selve  pelgrimaige  de  bovenghenoe 
middeleers  rnoghen  verbidden  ».  Register  eau  Kontrakten,  Aude, 
sche  Mengelingen,  t.   I,  p.  i^y^y. 


178  CHAPITRE   VI 

envoyées  en  Flandre  et  en  Brabant,  en  fournissent  des  preuves 
nombreuses  (1).  Par  contre  si  la  partie  lésée  renonçait  à  ses 
droits  sur  un  pèlerinage,  le  seigneur  pouvait  toujours  garder  les 
siens.  Quant  aux  pèlerinages  édictés  par  la  commune  pour 
garantir  la  paix  intérieure,  le  prince  ne  pouvait  non  plus  exercer 
pour  ceux-ci  son  droit  de  grâce  sans  l'assentiment  préalable  et 
formel  des  magistrats  communaux. 

Dans  les  communes  liégeoises  où  les  voyages  édictés  par  les 
statuts  locaux  formaient  la  peine  statutaire,  distincte  de  la  peine 
ordinaire,  c'est-à-dire  de  celle  de  la  loi  commune  de  la  principauté, 
le  droit  de  grâce  du  prince-évêque  ne  pouvait  s'exercer  alors 
même  que  la  partie  lésée  se  déclarait  satisfaite  ;  en  effet,  le 
coupable  restait  toujours  soumis  à  la  peine  statutaire,  et  notam- 
ment pour  l'homicide  à  un  voyage  d'outremer  avec  un  an  de 
stuid  (2).  Cette  peine  statutaire,  comme  d'ailleurs  toutes  les 
peines  établies  au  profit  de  la  commune,  étaient  sans  rémission 
d'après  les  termes  exprès  de  ces  statuts  communaux.  Cette 
mesure  radicale  s'explique  par  le  fait  que  ces  voyages  étaient 
essentiellement  rachetables,  par  conséquent  considérées  comme 
peines  pécuniaires,  pour  lesquelles  aucun  droit  de  grâce  ne 
s'exerçait  (3). 

En  dehors  de  ces  cas,  lorsqu'il  s'agissait  de  la  peine  légale, 
les  échevins  accordaient  parfois  la  rémission  du  voyage  à  un 
condamné  qui  s'était  distingué  par  des  services  rendus  à  la 
commune   (4).    Dans   certaines   communes   pourtant,    comme 


(1)  PETIT- DuTaittis,  Documents  nouveaux  sur  l'histoire  sociale  des 
Pays-Bas  au  XVe  siècle  (Lettres  de  Rémission  de  Pliilippe-le-Bon) , 
dans  Annales  de  l'Est  et  du  Nord,  t.  IV,  p.  358. 

(2)  Coutwnes  de  Liège,  t.  II.  Préface,  p.  vin.  —  Cfr  Pouvrex, 
Recueil  des  édits.  .  .,  t.  I,  p.  54,  u°  10. 

(3)  Statuts  de  Maestricht  (1380)  :  «  ende  des  weeghs  in  Cyper  en 
sal  niemant  niogich  syn  »  art.  2.  Ib.  Privilège  de  14 13  :  «  ende  desen 
weeh  ende  deire  twe  jair  in  Cypers  te  woenen  en  suelen  wi  noeli  onse 
stat  niement  quytsclielderj  of  den  mesdedegen  des  yet  te  verlatm  in 
eniger  maniereii  »  art.  13.  —  Piège.  Statuts  de  la  Cité  (1328),  art.  66, 
67. — Ier  Régiment  de  Heinsberg  (1424),  art.  3,  6. — Paix  de  S.  Jacques 
(1487),  XXII,  9,  13  ;  XXVI,  62,  63,  67. 

(4)  Anvers  23  novembre  141 1  :  «  Clene,  overmids  onredelikere 
wandelingen,  soe  sal  hi  treeken  1  pelgrirnagie  ten  Heyligen  Cruys  te 
Puyck...  en  dit  selve  soude  Peter  van  Boedegem,  zagere,  Hermans 
zone,  gehadt  hebben  en  hadde  hi  hem  uiet  soe  vromelic  gheproeft 
in  den  brant  ».  Clementynboec.î0  100,  Anlw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  102. 


EXÉCUTION    DU   JUGEMENT  179 

à  Ypres,  on  excluait  de  toute  rémission  ceux  qui  s'étaient 
rendus  coupables  de  voies  do  fait  ou  d'injures  vis-à-vis  des 
échevins  ou  des  fonctionnaires  communaux  (i). 


IV.  SANCTIONS. 

Lorsqu'ils  imposaient  des  pèlerinages  à  titre  de  pénalité,  les 
législateurs  et  les  juges  voulaient  en  assurer  l'exécution  par  le 
condamné  ;  dans  ce  but,  ils  décrétaient  des  peines  subsidiaires 
contre  ceux  qui  n'observaient  pas  tous  les  points  stipulés  dans 
la  condamnation. 

Ces  pénalités  subsidiaires  atteignaient  aussi  bien  le  condamné 
qui  ne  se  mettait  pas  en  route  ou  ne  payait  pas  la  taxe  de  rachat 
dans  le  délai  indiqué  par  le  juge  ou  qui  revenait  dans  la  com- 
mune sans  avoir  accompli  son  voyage,  c'est-à-dire  sans  en  rap- 
porter un  certificat  authentique,  que  celui  qui  rentrait  dans  la 
commune  ou  s'en  rapprochait  avant  l'expiration  du  délai  prescrit; 
en  un  mot,  elles  frappaient  celui  qui  n'avait  pas  rempli  toutes  les 
conditions  de  retour,  dont  nous  avons  parlé  précédemment. 

S'il  s'agissait  de  voyages  imposés  comme  réparation  à  la  partie 
lésée,  celle-ci  devait  se  plaindre  du  non-accomplissement  dans 
un  certain  délai,  sans  quoi  elle  perdait  ses  droits  (2).  Au  con- 
traire le  délinquant  restait-il  en  défaut  d'exécuter  le  pèlerinage, 
auquel  il  avait  été  condamné  à  litre  de  peine  légale  ou  statutaire, 
les  autorités  agissaient  immédiatement  en  vertu  du  premier 
jugement  et  sans  aucune  autre  forme  de  procès  (3). 


(1)  Ypres  :  «  Peilgrirnaigen  oft  beteringhen  ghewyst  oui  tmesgryp 
ghedaen  jeghens  scepenen  ofte  die  ghestelt  zyn  in  officien  by  scepe- 
nen  ne  moghen  niet  verlateu  zyn  ».  Cahier  primitif  de  la  coutume 
d'Y  près,  L,XXXI,  2. 

(2)  Nainur  XVe  siècle  :  «  Item,  à  cause  de  voyages  deffalis,  se  aucun 
estoit  defallans  de  paie*  aucun  voyage  duquel  il  servit  obligié9  et  il 
n'en  fuist  point  allez  en  sou  voyagé  au  jour  que  aller  en  deveroit, 
celui  a  cui  il  le  deveroit  le  porreit  faire  adiouruer  pour  monstrer 
l'accomplissement  dudit  voyage,  touteffois  qu'il  lui  plairoit,  mais 
qu'il  n'eust  tant  attendu  que  on  eust  paiet  les  voiages  une  fois  depuis 
que  ledit  voyage  dont  vorroit  ressuir  fuist  escheuz,  car  ou  cas  ou  tel 
resievant  arroit  tant  attendu,  dont  n'en  porroit-il  de  là  en  avant 
plus  avant  resuir,  eu  quelque  cas  qu'il  en  puist  le  partie  avoir  ataint  . 
Répertoire  Lodevoet,  1440,  n°  18.  Cfr  ib.,  n°  197. 

(3)  Malines  XVIe  siècle  :  «  Die..  .  by  vonuisse  van  scepenen  go 
demneert  wort  in  eenige  wegen  te  d  oene,  indien  hy  biiuien  dei 


l3o  CHAPITRE   VI 

Le  caractère  de  ces  peines  subsidiaires  était  très  différent 
d'après  les  endroits,  mais  surtout  d'après  la  gravité  du  délit 
pour  lequel  le  coupable  avait  été  condamné  :  ce  sont  tantôt  des 
peines  corporelles,  tantôt  des  peines  de  contrainte,  tantôt  de 
simples  amendes  pécuniaires. 

L'application  des  pèlerinages  marquait,  nous  l'avons  vu,  dans 
la  jurisprudence  communale  des  xive  et  XVe  siècles,  un 
adoucissement  dans  le  système  de  pénalités  mis  en  usage  par 
les  anciennes  keures.  On  ne  pourrait  pourtant  pas  en  inférer  que 
les  peines  corporelles,  telles  que  la  décapitation  et  la  mutilation, 
ne  furent  plus  emplovées  que  dans  la  répression  des  crimes  les 
plus  graves  ;  au  contraire,  elles  continuèrent  à  subsister,  mais 
sous  un  autre  forme,  c'est-à-dire  comme  peine  subsidiaire  pour 
le  non-accomplissement  des  voyages  imposés.  Envisagés  sous  ce 
jour,  les  pèlerinages  nous  apparaissent,  non  comme  des  peines 
définitives,  mais  comme  de  simples  moyens  laissés  au  choix  du 
condamné  pour  échapper  à  une  peine  corporelle  grave  ;  si  celui- 
ci  néglige  d'emplo}rer  ce  moyen,  l'ancienne  peine  rentre  en 
vigueur  dans  toute  sa  sévérité  (i). 

Parmi  ces  peines  subsidiaires  nous  trouvons  tout  d'abord  pour 
les  crimes  les  plus  graves,  la  peine  de  mort  (2),  l'amputation  de 


oft  vryheit  coempt  ende  gevangen  wort  eer  hy  de  weghen  gedaen 
heeft  oft  zynen  afcoope  daeraf  ghemaeckt,  die  wort,  sonder  andere 
vonnisse,  van  zynen  let  oft  leden  gheexecnteert  achtervolgende  zyne 
correctie  oft  vonnisse...».  Coût,  de  Matines,  t    II,  p    25. 

(1)  Anvers  7  novembre  1407  :  «  overmids  dat  eenige  persoene 
inder  reysen,  doen  de  stad  lest  vnte  was,  raed  hadden  ende  hielden 
in  contrarien  den  Heere  en  der  stad,  ende  sonder  den  Heere  of  der 
stad  te  kennen  te  gheven,  dairaen  dat  zy  verboert  hebben  haer  lyf 
ende  haer  goet,  vore  welke  persoene  de  stad  van  Antwerpen  ghena- 
dichlec  mynen  Heere  van  Brabant  ghebeden  heeft,  die  zyn  gracie 
ende  ghenade  dair  toc  ghekeert  heeft  met  alsulker  beternissen  te  vol- 
stane  als  hier  na  volgt.  In  den  yersten,  Jan  van  Borsbeke  sal.  .  . 
doen  een  pelgrimagie  ten  hoeghen  Roeme.  . .  Op  syn  hood  ».  Clemen- 
tynboec,  fol  98  v°,  Aniw.  Archievenblad,  t.  XXVI,  p.  18. 

(2)  Anvers  7  novembre  1407  :  «  Op  syn  hood  ».  Clementynboec, 
fol.  98  ssq.,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  18  ssq.  Maestricht.  Statuts  de 
1380,  art.  2.  —  Gand.  8  octobre  1515  :  «  ende  dit  up  u  hooft  ».  Corp. 
Inquis.,  t.  I,  p.  512. 


EXÉCUTION    DU    JUGEMENT  iNi 

la  main  droite  (i),  d'un  pied  (2),  d'un  doigt  (3),  des  premières 
phalanges  (4),  de  l'une  ou  des  deux  oreilles  (5),  d'un  oeil  (6)  ; 
d'autres  fois  c'est  la  perforation  de  la  mâchoire  inférieur'    | 
pour  les  femmes  on  avait  fréquemment  recours  à  la  peim 
l'enfouissement  (8).  Dans  certaines  commune-,  on  laisse  le  choix 


(1)  Anvers  17  février  1406  (7)  :  «  Adriaen  Tene,  mids.  . .  oploep... 
te  Roeme...  op  zyn  eene  hand  ».  Clementynboec,  fol.  75  y,  A 
Arch.  t.  XXVI,  p.  8.  —  Ib.,  23  novembre  1411  :  «  op  svn  1 
liant,  rechte  ».  Ib.  t.  XXVI,  p.  98-99. —  Liège.  .  ment  de  II 
berg  (1424)  :  «  justichiés  de  diestre  poing  »,  n°  7.  -  -  Maestricht. 
Nouveau  Privilège  de  142S,  art.  2.  —  Coutumes  de  Loo~,  y"  p.  :  «  op 
syn  hand  aff  te  slaen  daer  voer  ». 

(2)  Charte  de  Tongres  (1502),  art.  21  :  «  verbneren  cenon  voet  ». 

(3)  Anvers.  27  janvier  1409  (1410)  :  «  Jau  van  Evere.  .  .  onrede- 
like  worden. . .  die  der  stad  rechte  van  Antwerpen  te  11a  ghingen.  .  . 
te  Tryere.  .  .  op  zyueu  dunie...».  Clementynboec,  fol.  105,  Antw. 
Arch.  t.  XXVI,  p.  61.  —  Ib. ,  23  novembre  1411  :  op  haren  vorsten 
viager  »,  ib.  p.   100  et  passhn. 

(4)  Anvers  30  janvier  1409  (1410)  :  «  Item  Xeelken  ende  quade 
Peerken.  . .  tsente  Mathys  te  Trière...  op  hair  vorste  let  ».  Clemen- 
tynboec, f°  105,  Antw.  Arc!:.,  t.  XXVI, p.  61.  — Ib.,23  novembre  1  n  1 

«  op  zyn  vorste  let  van  zunen  duime  ».  ib.  p.  98.  —  Grimberghen. 
Lande iiartcr,  n°  44.  —  Malines  Coutumes,  II,  2;,  :  van  zvnen  let  oft 
leden  geexecuteert  »,  ib.  II,  11,  IV,  7. 

(5)  Anvers  23  novembre  1411  :  «  Katline,  Ci. ris  wyf  van  Cu< 
gen.  .  .  in  overspele  geseten.  .  .  tsente  Joes.  .  .  op  hare  r  oei 
Clementynboec,  f°  102  v°;  Antw.  Arch.,  t.XXVT,  p.  102.  —  Ib.  même 
date  :  «  Item,  Heyle  Xys,  van  Diest.  .  .  mids  dat  een  gheselle  bi 
haren  toedoene  doot  ghesteken  is  ende  mids  onnutheden  wille...te 
Roeme.  .  .  op  de  peyne  van  beide  haren  oeren  ».  Clementynboec,  i° 
104,  Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  109-110  cl 

(6)  Anvers  28  novembre  1411  :  «  Voûter  Osle,  overmits  onnut- 
scapen  ende  vêle  onseden...  Roeme...  op  de  correctie  van  synre 
eenre  ogen  ».   Clementynboec,   f°    104,   Antw.   Arch.,   t.  XXVI,  p.    107. 

(7)  Saint  Trond  19  août  1454  :  «  Jacob  Busket.  . .  tôt  onsen  Lieveu 
Hère  onbehoerlike  woerde  van  blapheniien . . .  eenen  wech  te  St- 
Peters  te  Romen..;  ende  ocht  des  also  als  voirscreven  is  nie4 
dede,  noch  métier  zonnen  niet  en  po  Le  daer  over  inder  9tad 
vere,  off  were  in  der  stad  queme,  soe  sal  tnen  hem  een  gheluyende 
yser  doer  syn  kinuebacke,  ter  eenre  zyden  in  ende  ter  audre  zyden 
\\t  steken  ».  Nachtegael,  f°  85  v°,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I,  p.   400. 

i   |   Anvers  Mai   1407    :   «  Betken  van   Brugge...    eenen   goeden 
tnan  vut  [^ombarien  tsyn  af  ghenomeu...  ende  syn    gelt   dieffe- 
lic  ghestolen. . .   tOnser  Vrouwen  ter  Veynstersterre. . .     op  ten  put 
waer  sy  de  contrarie  dede...».  Clementynboec,  f°  110    Ant 
t.  XXVI,  p.   15. 


l82  CHAPITRE   VI 

du  châtiment  subsidiaire  aux  autorités  qui  constateront  le  défaut 
d'accomplissement  du  voyage  (i). 

A  côté  de  ces  peines  corporelles,  les  tribunaux  de  la  commune 
prévoyaient  aussi  la  rupture  de  la  paix  (2),  la  privation  du  droit 
de  bourgeoisie  (3),  et  pour  des  délits  moins  graves  un  nouveau 
pèlerinage  (4)  ou  une  amende  pécuniaire  (5),  contre  les  délin- 
quants qui  n'observaient  pas  strictement  les  clauses  du  jugement 
porté  contre  eux.  Mais  une  des  peines  les  plus  fréquemment 
usitées  en  ce  cas  était  le  bannissement;  quoiqu'appliqué  un  peu 
partout,  il  fut  spécialement  l'objet  d'une  législation  minutieuse 
et  très  développée  au  pays  de  Liège,  vers  la  fin  du  moyen  âge. 

Certes  les  anciennes  peines  afflictives  comme  la  mort,  la  sec- 
tion du  poing,  le  forjugement  et  l'aubaineté  étaient  toujours 
restées  en  vigueur  pour  les  coupables  de  crimes  graves  qui 
avaient  été  condamnés  à  faire  leur  voyage  de  pied  (6)  ;  mais 
pour  les  autres  délits,  on  établit  un  tarif  de  bannissement,  cor- 
respondant sensiblement  à  la  gravité  du  premier  délit  et  à 
l'importance  du  voyage  non  accompli.  Ainsi  le  délinquant 
qui  ne  faisait  pas  route  pour  Walcourt  dans  les  trente  jours, 
était  atteint  d'un  bannissement  d'un  an;  pour  Vendôme,  de 
deux  ans;  pour  Tours  ou  Rocamadour,  de  trois  ou  quatre  ans; 
pour  Saint-Jacques  de  Compostelle,  de  cinq  ans;  pour  Saiut- 


(1)  Anvers  28  novembre  141 1  :  «  op  de  peyne  vander  stad  privi- 
legien.  .  .  op  de  correctie  vanden  stad  ».  Clementynboec,  f°  103  v°, 
Antw.  Arch.,  t.  XXVI,  p.  105,  107. 

(2)  Anvers  7  février  1409  (1410)  :  «  Gheert  Meeus,  mids. . .  oploep. . . 
ende  ghedreygt  met  overdade  boveu  een  seggen .  .  .  tOnser  Vrouwen 
te  Charters. . .  Wair  hi  de  contrarie  dade  van  eenigen  poynten  by 
hem,  by  zinen  kindren  of  by  yemende  van  zinen  weghen,  dat  ware 
of  zoenbrake  ende  op  vredebrake  ».  Clementynboec,  f°  104  v°,  Antw. 
Arch.,  t.  XXVI,  p.  63-64. 

(3)  Saint-Trond  8  novembre  1421  :  «  op  zyn  poortscap  ».  vStraven, 
Op.  cit.,  t.  I,  p.  234.  —  Maestrieht.  Nouveau  privilège  de  1428,  art.  n. 

(4)  Saint-Trond  27  septembre  1479.  Straven,   Op.  cit.,  t.  II,  p.  68. 

(5)  Gand  16  novembre  1353  :  «  up  den  ïelven  zeker  ende  borehtocht 
die  sy  daer  af  ghedaen  hebben  ».  de  Pauw,  De  Voorgeboden  der  Stad 
Gent,  p.  65.  —  Ypres  25  septembre  1355  :  «  qu'il  aurait  fourfait  et 
seroit  tenus  envers  le  dit  Jehans  de  C  lb.  par.,  à  convertir  au  dit  de 
la  loy  de  la  Ville  d'Ypre  ».  DE  PëLSMaekëR,  Op.  cit.,  n°  409,   p.   238. 

(6)  Statuts  de  la  Cite  de  Liège  (1328).  —  Statuts  de  1366  à  S.  Troud. 
—  Statuts  de  Maestrieht  (1380),  passim.  — Ier  Régiment  de  Heinsberg, 
art.  3,  6,  7,  9.  —  Paix  de  S.  Jacques,  XXII,   y,  13,  etc.  pour  Liège. 


EXÉCUTION    DU   JUGEMENT  183 

Nicolas  de  Bari,  de  vingt  ans  (i).  Dans  certains  cas  le  coupable 
était  banni  à  perpétuité  (2). 

La  juridiction  du  prévôt  de  la  cathédrale  de  Liège  étant  essen- 
tiellement canonique,  le  non-accomplissement  d'un  voyage 
imposé  pour  méfaits  entre  femmes  entraînait  pour  celles-ci  l'ex- 
communication, à  laquelle  répondait  immédiatement  le  bannis- 
sement de  la  part  des  maîtres  et  des  jurés  (3). 

Nous  avons  constaté  plus  haut  que  les  voyages  au  profit  de  la 
commune,  introduits  à  titre  définitif  dans  la  législation  liégeoise 
en  1394,  étaient  essentiellement  rachetables;  la  préoccupation 
fiscale,  qui  en  l'occurrence  avait  inspiré  le  législateur,  l'empê- 
chait dès  lors  de  comminer  contre  les  délinquants  qui  n'acquit- 
taient pas  cette  taxe,  une  peine  de  bannissement  dont  la  com- 
mune aurait  été  la  première  à  souffrir  (4).  Il  préféra  donc  con- 
traindre le  coupable  à  payer  une  amende  pécuniaire,  en  le 
mettant  en  prison. 

Ainsi  le  coupable  d'homicide,  qui  a  été  condamné  à  une  répa- 
ration au  seigneur  et  à  la  partie  lésée,  et,  en  outre,  à  un  pèleri- 
nage en  Chypre  au  profit  de  la  commune  et  ne  le  commence  ou 
ne  le  paye  pas  dans  les  quarante  jours  qui  suivent  sa  réconcilia- 
tion, ou  rentre  dans  la  franchise  de  la  ville  avant  d'avoir  accom- 
pli ou  racheté  le  voyage,  ce  coupable  est  emprisonné  et  mis  au 
pain  et  à  l'eau  jusqu'au  moment  où  il  aura  pavé  cinquante  réaux 
pour  le  voyage  en  question  (5);  telles  étaient  les  dispositions  des 
Statuts  de  Saint-Trond  de  1366.  A  Liège,  le  Nouveau  Ject  de 
1394  édictait  dans  le  même  cas  outre  une  amende  de  quatre 
florins  l'emprisonnement  au  pain  et  à  l'eau  pendant  six  mois, 
après  quoi  le  délinquant  est  quitte  devant  le  statut  communal  ; 


(1)  Statuts  de  la  Cité  de  Liège  (1328),  art.  1-8,  20,  modifies  par  la 
Paix  de  S.  Jacques   (1487,  XXVI,  art.  15  à  23. 

(2)  Sairjt-Trond.  Statuts  de  Jean  d'Arckel  (1366),  n°  49,  STRAVEN, 
Op.  cit.,  t.  I,  p.  83. 

(3)  Liège.  Lettre  du  Prévôt  (1349). 

(4)  La  Paix  de  S.  Denis  (1382),  décidait  déjà  que  le  coupable  qui 
ne  paye  pas  la  taxe  de  rachat  dans  les  30  jours  fixés,  est  redevable  d'un 
voyage  à  Saint- Jacques,  sans  pourtant  être  att  tint  de  son  honneur  », 
ce  qui  était  le  cas  s'il  n'obéissait  pas  au  second  commandement. 

(5)  Saint-Trond  :  «  Ende  weer  't  dat  die  mesdedige  bynnen  der  stadt 
vryheit  queme  yer  hy  deese  bevart  gedaen  hedde,  die  sal  ghehauden 
ende  gevangen  gesat  werden,  ten  borne  ende  le  broede,  totter  tyt 
dat  hy  die  stadt  voer  dien  wech  betaclt  heeft  vyftich  riale  ».  Si 

de  Jean  d'Arckel  (1366),  art.  82,  STRAVEN,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  92. 


184  CHAPITRE   VI 

s'il  s'agit  d'un  voyage  à  Saint- Jacques  pour  «  mutilation,  affou- 
lure,  fraitin  ou  tumulte  agressif»  le  coupable  s'en  tire  avec  la 
même  amende  et  un  emprisonnement  de  trois  mois  (1). 

La  prison  était  un  moyen  de  contrainte  efficace  par  lui-même  ; 
mais  qu'arrivait-il  quand  le  délinquant  banni  pour  ne  pas  avoir 
accompli  son  pèlerinage  revenait  avant  le  terme  de  son  bannis- 
sement ?  A  Liège,  au  moins  pour  ce  qui  concerne  les  délits 
commis  dans  les  églises,  le  condamné  en  défaut  d'accomplir  un 
voyage  en  Chypre  était  banni  pour  cinq  ans  ;  s'il  revenait  avant 
il  encourait  l'aubaineté  a  cent  ans  et  un  jour  (2);  ailleurs,  com- 
me à  Ypres,  il  subissait  la  peine  de  mort  (3). 

Ici  encore  l'esprit  de  fiscalité,  signalé  plus  haut,  fait  son  appa- 
rition :  la  peine  corporelle  infligée  comme  sanction  pour  la  non- 
exécution  des  pèlerinages,  est  bien  souvent  rachetable  elle- 
même  ;  ainsi,  à  Saint-Trond  l'amputation  de  la  main  se  rachète 
par  cinquante  réaux  (4.)  ;  à  Tongres,  celle  du  pied,  par  seize 
florins  (5).  Mais  ailleurs  on  stipule  expressément  que  la  peine 
corporelle  subsidiaire  ne  peut  se  racheter  à  prix  d'argent  et  que 
le  coupable  reste  toujours  obligé  à  exécuter  son  voyage  (6). 
Ces  sanctions  n'atteignaient  pas  seulement  les  condamnés 
eux-mêmes,  mais  aussi  tous  ceux  qui  sciemment  hébergeaient, 
nourissaient  ou  simplement  négligeaient  de  dénoncer  les  cou- 
pables qui  rentraient  dans  leur  patrie  avant  d'avoir  purgé  leur 


(1)  Liège.  Nouveau  ject  (1394),  artt.  2-3.  Ces  dispositions  furent  modi- 
fiées dans  la  suite  par  le  Régiment  des  bastons  (1422),  art.  11-12,  et  le 
Ier  Régiment  de  Heinsberg  (1424),  n°  31. 

(2)  Liège.  1er  Régiment  de  Heinsberg  (1424),  n°  2.  —  Paix  de 
S.  Jacques  (1487),  XXII,  2-3. 

(3)  Ypres  15  avril  1366  :  «  sour  estre  bannis  III  ans  hors  le  pays 
de  Flandres,  sour  se  tieste  ».  de  Peesmaeker,  Op.  ci!.,  n°  598,  p.  281. 

(4)  Saint  Trond  5  mars  1492  :  «...  eenen  wech  int  Cypers.  .  .  ende 
oft  sy  daer  en  boven  in  stadt  oft  vrieheyt  quemen  op  lion  rechte  haut 
oft  vyftich  rinsguldend  aervoer.  . .  ».  Keurboek,  p.  283,  n°  2,  Sîra- 
VEN,  Op.  cit.,  t,  II,  p,  177. 

(5)  Tongres.  Charte  de  1502,  art.  21  :  «  ...  verbueren  eenen  voet... 
ende  dien  moegen  sy  eomponeren  aan  heer  ende  stadt  met  sesthien 
Rinsgulden  ende  daertre  betaelen  die  breuken  daer  voor  sy  gebannen 
waeren  ». 

(6)  Coutumes  de  Melines,  II,  25  :  «  ...  indien  hy  binnen  der  stadt 
oft  vryheit  ccempt.  . .  die  wort,  sonder  andere  vonnisse,  van  zynen 
let  oft  leden  gheexecviteert,  aclitoivolghende  zyne  correctie  oft  von- 
nisse, ende  en  mach  niet  ghestaen  metten  gelde  daertoe  staende.  Ende 
daetboven  veder  ghebannen  ende  gliecorrigeert  met  ghelyck  peyne...». 


EXÉCUTION    DU    JUGEMENT  185 

peine  ;  parfois  les  autorités  promettaient  une  prime  à  ceux   qui 
livreraient  ces  condamnés  (i). 

Il  faut  croire  que  les  délinquants,  condamnés  à  faire  des 
pèlerinages,  observaient  en  général  assez  bien  les  stipulations 
du  jugement  porté  contre  eux,  puisque  dans  les  registres  crimi- 
nels nous  ne  rencontrons  que  rarement  des  traces  d'application 
d'une  peine  subsidiaire. 

Nous  citons  à  titre  d'exemple  le  «  jugement  sur  un  homme 
ayant  failly  de  voyage  h  faire,  que  l'on  coppa  le  hatriau  (  2 )  entre 
11  pons  de  Herbatte  »,  jugement  prononcé  par  les  échevins  de 
Namur  en  1405. 

Un  certain  Pierot  le  porteur  avait  blessé  grièvement  Anthoin- 
ne  Donneur  le  procureur.  Le  coupable,  habitant  de  la  Neufville, 
territoire  de  Namur  ayant  une  administration  propre,  fait  accord 
avec  son  maïeur  pour  un  voyage  à  Saint-Jacques  de  Compostelie 
à  accomplir  à  jour  fixe.  Toutefois  ayant  pris  congé,  le  délin- 
quant n'entreprend  pas  son  pèlerinage,  mais  se  réfugie  à 
Jambes,  s'y  croyant  en  sûreté.  Le  maïeur  de  Namur,  comme 
voué  du  comte,  fait  arrêter  Pierot  à  Jambes,  tandis  que  les 
échevins  de  la  Neufville  requièrent  leurs  collègues  de  Jambes 
de  leur  livrer  le  coupable.  Mais  celui-ci,  assisté  d'un  avocat, 
prétend  se  trouver  «  en  terre  de  refuige,  bien  séparée,  frans  et 
ville  de  loy  »,  à  quoi  les  échevins  de  Namur  répondent  qu'il  n'y 
pas  de  refuge  pour  un  malfaiteur  dans  tout  le  comté;  ceux  de 
Jambes  allèguent  que  le  cas  ne  leur  est  pas  encore  arrivé, mais  ils 
finissent  néanmoins  par  livrer  le  prévenu  au  maïeur  de  Namur. 
Il  comparaît  «  en  cabaret  à  Namur,  en  plain  siège  des  échevins  » 
et  est  condamné  à  avoir  la  tête  coupée  :  son  exécution  eut  lieu 
à  l'entrée  de  Herbat  (3). 


(1)  Voir  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  de  la  dénonciation,  au  chapitre 
de  la  procédure.  —  Anvers  23  novembre  141 1  :  «  Ende  wiene  bynnen 
dien  X  jare  bynnen  den  Marcgrafscape  ghevangen  conste  ende  den 
Heere  gebringen,  dien  soude  den  Heere  gheven  t   p.  oudere  grote 
Clcaientvnboec,  f°  100,  Antw.  nblad,  t.  X\M,  p.  101. 

(2)  Hatriau   =   cou. 

(3)  Répertoire  Lodevoet,  n°  131,  Cfr  WODON,  Op.  cit.,  p.i  89.  Voir 
aussi  deux  cas  à  Anvers  :  3  mai  1536.  Correctieboek  1513-1568,  f"  6i, 
Antwerpsch  Archievenblad,  t.  VII,  p.  302- 39  ;.  ^7.  Ib.  Vendredi- 
Saint  4  avril  1540.  NS  et  TOKFS,    Geschiedenis  van    .hit:,;, 

t.  IV,  p.  158-159  ;  5Ï5-51?- 


CHAPITRE  VJI 


LES   CONDAMNATIONS    A    DES    PÈLERINAGES, 

PRONONCÉES  PAR   LE  TRIBUNAL  DU  RECTEUR  DE 

L'UNIVERSITÉ   DE    LOUVAIN   AU   NV*   SIÈCLE. 


Quoique  dans  cette  étude  nous  nous  soyons  placé  au  point 
de  vue  du  droit  communal  de  nos  provinces,  l'intérêt  spécial  que 
présente  l'histoire  de  l'Université  de  Louvain  nous  a  paru  un 
motif  suffisant  pour  jeter  un  coup  d'œii  sur  la  juridiction  crimi- 
nelle du  tribunal  universitaire  et  sur  l'application  que  celui-ci 
fit  de  pèlerinages  dans  la  répression  des  délits  commis  par  ses 
suppôts. 

Nous  examinerons  brièvement  la  composition  de  ce  tribu- 
nal et  l'étendue  de  sa  juridiction  ;  nous  déterminerons  ensuite 
la  procédure  qui  y  était  en  usage  ;  enfin  nous  citerons  quelques 
exemples  de  condamnations. 

I.    LE   TRIBUNAL 

Dans  la  bulle  de  fondation  de  l'Université,  datée  du  5  décem- 
bre 1425,  le  pape  Martin  V  stipule  que  le  duc  de  Brabant,  le 
chapitre  de  Saint-Pierre  et  le  magistrat  de  Louvain  devront 
céder  au  recteur  leur  juridiction  entière,  au  civil  comme  au 
criminel,  sur  tous  les  suppôts  de  l'Université,  et  cela  dans 
l'année  suivant  l'expédition  de  la  bulle,  sous  peine  de  nullité  de 
celle-ci  (1). 


(1)  «  ...  Rector  uuivcrsitatis  studij  huiusmodi  pro  tempore  exis- 
tons super  omnia  mcmbra  universitatis  eiusdem  et  illorurn  servitores 
tam  in  civilibus  quam  in  criminalibus  et  alijs  quibuslibet  causis,  nago- 
cijs  et  excessibus,  sine  impedimentis  quibusuiî,  jurisdictionem,  eoher- 
tionem  et  eraendationem  dictis  duci,  preposito  decano,  scolastico, 
capitulo   burgimagistris,    scabinis   et    communitati     communiter    vel 


LE   TRIBUNAL   DE   L'UNIVERSITÉ    DE    LOUVAIN  1R7 

Le  magistrat  de  Louvain  fit  cette  cession  par  acte  du  6  sep- 
tembre 1426  (1);  le  chapitre  de  Saint- Pierre  en  lit  autant  le 
6  octobre  suivant  (2);  le  7  novembre  enfin  ,  le  duc  Jean  IV 
renonça  à  sa  juridiction  (3). 

Les  choses  ne  marchèrent  pas  aussi  facilement  avec  l'évêché 
de  Liège;  il  fallut  que  l'Université  et  la  ville  de  Louvain  protes- 
tent avec  vigueur  contre  les  difficultés  que,  dès  la  première 
heure  évèque  et  archidiacres  avaient  suscitées  au  sujet  de 
l'exemption,  surtout  en  matière  bénéficiale,  d'après  les  exigences 
de  la  bulle  de  fondation  (4).  Un  accord  conclu  en  date  du 
12  novembre  1428  mit  provisoirement  fin  aux  conflits 

En  vertu  du  document  pontifical,  la  juridiction  appartenait 
en  propre  au  recteur,  qui  agissait  dès  lors  comme  chef  de 
justice  (6);  aussi,  dans  l'exercice  de  ses  fonctions,  il  était  entouré 
de  garanties  spéciales  quant  à  sa  personne  et  à  son  honneur  (7  ). 

Il  se  faisait  assister  de  cinq  conseillers  officiels  ou  assesseurs, 
qui  étaient  choisis,  un  pour  chaque  faculté,  le  jour  même  de 
l'élection  rectorale  (8>,  d'abord  trimestriellement  puis  semes- 
triellement. Comme  nous  le  verrons  dans  la  suite,  on  pouvait 


diuisim  in  eodem  opido  quomodolibet  compétentes    exercere  valeat, 
eoncedere,    et    jurisdictionera,    cohertionein    ac    eorrectionem    huius- 
modi  a  se  penitus  abdicare  et  in  Rectorem  ipsum  plenarie  transfen 
REUSENS,  Documents   relatifs   à   l'histoire   de  l'Université  de 
t.  I,  p.  7.  Louvain,  1893. 

(1)  Actes  de  l'Université  de  Louvain,  Tome  I,  éd.  Reusexs,  p.  3. 
Bruxelles,  1903. 

(2)  Ibidem,  p.  5. 

(3)  Ibidem,  p.  7. 

(4)  18  septembre  1427,  ibidem,  p.  13-20. 

(5)  Ibidem,  p.  20. 

(6)  «  Item  statuimus  quod  rector . . .  debeat  exercere  jurisdictionem 
et  judicium  tenere  ».  Statuts  de  l'Université  de  Louvain  antérieurs  à 
l'année  1459,  publiés  par  A.  Vax  Hove,  dans  Bull.  Corn.  R.  d'Hist., 
tome  76,  Bruxelles,  1907,  p.  610.  C'est  d'après  ce  texte  que  les  réfé- 
rences seront  citées  dans  la  suite. 

(7)  «  Item  quod  si  contingat  rectorem  propter  aliquam  sententiam 
vel  alium  actum  quemeu  nque  gesserit  aut  fecerit  nomine  suiofficii  et 
de    conaensu   universitatis,    aliquam   injuriam    realem    vcl    verl 
molestiam,   controversiam  aeu  qualecumque  incommodum  pati, 
antur  singuli  de  uuiversitate  commmiiter  et    divisim  rectorem   vindi- 
care,  defendere  ac  indempnem  rel<  .  P-  614-615. 

(8)  «  Tenebitur  tamen  rector  in    judicio  suo  capere  unum  as» 
rem  de   qualibet  facultate,  si  commode   ficri  potest  ».   Statuts,   u°  6, 
p.  610-611  ;  Actes,  t.  I,  p.  29. 


188  CHAPITRE  VII 

en  appeler  des  sentences  du  recteur,  sous  la  réserve  de  certaines 
conditions,  devant  un  tribunal  composé  de  cinq  juges,  quinque 
Judices  appellationum,  qui  pratiquement  étaient  élus  de  la 
même  façon  que  les  assesseurs  (i). 

A  l'instar  des  autres  juridictions,  le  tribunal  de  l'Université 
avait  son  officier  criminel,  le  promoteur.  Son  rôle  ne  se  bornait 
pas  à  agir  contre  les  délinquants,  c'est  à-dire  à  les  accuser  devant 
le  tribunal,  mais  aussi  à  rechercher  les  délits  (2)  ;  il  veillait  à  ce 
que  l'ordre  et  la  sécurité  régnassent  parmi  les  membres  de  l'Uni- 
versité. A  lui  incombait  aussi  la  charge  d'intenter  des  poursuites 
contre  les  délinquants  qui  quittaient  l'Université  par  crainte 
d'être  punis  de  leurs  fautes  (3-. 

Mais,  tandis  que  le  promoteur  avait  dans  sa  compétence  les 
infractions  à  la  loi  commune  ou  aux  statuts  universitaires,  tout 
refus  d'exécuter  les  sentences  rectorales  ou  toute  atteinte  directe 
aux  privilèges  du  Studium  générale  étaient  réprimés  par  l'ini- 
tiative d'un  personnage  spécial  :  le  conservateur  des  privilèges  ''4). 

A  côté  de  ces  juges,  l'Université  avait  aussi  son  notaire  qui 
consignait  par  écrit  les  jugements  portés  par  eux  (5),  et  un 
bedeau  qui  était  chargé  de  citer  les  prévenus  (6). 

(1)  D'après  les  Statuts  (n°  10,  p.  612)  le  recteur  devait,  lorsqu'on  en 
appelait  de  son  jugement,  convoquer  le  conseil  de  l'Université,  qui, 
pour  chaque  cas  élisait  les  juges  d'appel.  En  pratique  cependant, 
ceux-ci  étaient  choisis  en  même  temps  que  le  recteur  et  ses  assesseurs. 
Statuts,  p.  612-613,  n°te  3  ;  Actes,  t.  I,  p.  29  ;  REUSENS,  Documents, 
t.  I,  p.  361. 

(2)  A  son  entrée  en  fonctions,  il  fesait  entre  autres  le  serment  sui- 
vant :  <(  Nulles  excessus  vel  delicta  occultabo,  ymmo  illos  diligenter 
inquiram  et  prosequar  ».  Statuts,  p.  624. 

(3)  «  Conclusit  universitas  quod  quicumque . . .  propter  delicta 
quecumque  per  eos  commissa  aut  timoré  correctionis  habende  diseur  - 
rerit  aut  ab  universitate  recesserit,  qiiod  promotor  universitatis  talem 
citari  facere  et  contra  eum  procedere  teneatur. . .».  Séance  du  6  fé- 
vrier i486.  Voir  Actes  manuscrits  de  l'Université,  t.  III,  fol.  138  v° 
(Archives  génér.  du  Royaume).  Cfr  Statuts,  p.  660. 

(4)  «  Si  pars . . .  non  optemperaverit,  poterit  rector  subsidium  petere 
a  conservatore  privilegiorum  universitatis  ».  Statuts,  p.  12.  Au  sujet 
de  son  rôle  voir  A.  Van  HovE,  Etude  sur  les  conflits  de  juridiction  dans 
le  diocèse  de  Liège  à  l'époque  d'Erard  de  la  Marck,  p.  63,  note.  Louvaiu, 
1900. 

(5)  «  Item  quod  in  tenendo  judicium  rectoris  debeat  adesse  nota- 
rius  universitatis,  qui  omnia  décréta,  jussa,  mandata  ac  diffiuitivas 
sententias  seu  interlocutorias  rectoris  prothocollet,  ne  a  partibn.  nova 
di9cordia  super  hiis  oriatnr  ».  Statuts,  p.  61  t. 

(6)  «  Item  quod  citandus  coram  rectore  debeat  per  bedellum  univer- 
sitatL  citari  ».  Statuts,  p.  611. 


LE   TRIBUNAL   DE   L'UNIVF.RSITL   DE   LOUVAIN  1S9 

D'après  la  bulle  de  fondation  et  les  actes  de  renonciation  de 
la  part  des  autorités  compétentes,  la  juridiction  du  recteur 
s'étendait  à  tous  les  suppôts  de  l'Université,  notamment  à  ses 
docteurs,  professeurs,  étudiants,  membres  et  à  leurs  servi- 
teurs (1).  En  réalité,  le  recteur  était  le  juge  naturel  de  tous  les 
membres,  professeurs,  officiers  et  employés  de  l'Aima  Mater, 
de  ses  docteurs,  licenciés  et  bacheliers,  qui  n'exerçaient  pas  un 
métier  manuel,  des  élèves  inscrits,  des  religieux  appartenant 
aux  couvents  incorporés,  des  libraires  et  plus  tard  des  typogra- 
phes de  L'Université.  Le  9  septembre  1427,  Martin  V  concéda 
à  tous  ses  membres  le  privilège  de  non  evocando  en  vertu 
duquel  ils  ne  pouvaient  êtres  cites  devant  aucune  juridiction 
étrangère,  s'ils  consentaient  à  faire  porter  le  litige  devant  le 
tribunal  du  conservateur;  cet  acte  provoqua  d'ailleurs  l'opposi- 
tion de  la  cour  épiscopale  de  Liège  (2). 

La  juridiction  rectorale  comprenait  en  principe  la  connais- 
sance et  la  répression  de  toutes  les  causes  civiles  et  criminelles!  3  ); 
cependant  après  l'appel  interjeté  contre  les  privilèges  de  l'Uni- 
versité par  l'évêque  de  Liège  et  en  vertu  de  l'accord  survenu 
enfin  le  12  novembre  1428  entre  celui-ci  et  les  autorités  univer- 
sitaire et  communale  de  Louvain,  il  fut  stipulé  que  les  crimes 
les  plus  graves  commis  par  les  ecclésiastiques,  tels  que  le  con- 
cubinage des  clercs  ayant  reçu  les  ordres  majeurs,  l'homicide, 
la  mutilation  et  la  blessure  grave,  seraient  jugés  par  les  juges 
naturels  des  délinquants,  c'est-à-dire  par  les  ordinaires  ou  les 
supérieurs  d'ordre  (4).  Il  se  nble  qu'un  accord  analogue  ait  été 


(1)  «  .  .  .doctorum,  magistrorum,  scolarium,  membrorum  atque 
.seruitorum  eorumdem,  siue  clerici  sine  la3rci  fuerint  ».  Bulle  de  fon- 
dation, §  Rursus,  REUSKNS,  Documents,  t.  I,  p.  9. 

(2)  REUSENS,  Documents,  t.  I.  p.  y/.  Pour  tout  ce  qui  regarde  le 
privilège  de  non  evocando,  voir  A.  Vax  HOVE,  Etude  sur  les  conflits.  .  . 
p.  63-64,  note. 

(3)  «  . . .  omnium  et  singulorum  causarum  et  negociorum  cognicio 
atque  decisio. .  .  et  etiara  de  quibuscumque  eriminibus  et  excessibus 
correctio  et  punitio  ac  omnimoda  super  illis  jurisdictio. . .».  Bulle  de 
fondation,  §  Rursus,  REUSENS,  Documents,  t.  I,  p.  9. 

(4)  «...quod  ordinarii  et  prelati,  prout  ad  illos  de  jure  vel  consue- 
tudine  spectat,  de  gravibus  et  enormibus  excea^ibus  cognoscant  et 
illos  corrigant,  ut  puta  vulneribus  tentatis,  mutilationibus  membro- 
rum,  homicidiis,  et  notoriis  presbiteronnn  et  aliorum  in  su-ris  ordi- 
nibus  constitutorum  focariatibu9,  et  aliis  similibus  vel  majoribua  cri- 
minibus».  Actes,  t.  I,  p.  21  ;  A.  Van  Hove,  Etude  sur  les  conflits.  .  ., 
p.  63,  note. 


190  CHAPITRE  VII 

conclu  entre  l'Université  et  le  duc  de  Brabant,  en  vue  de 
dissiper  les  difficultés  que  celui-ci  mettait  à  renoncer  à  sa 
juridiction  d'après  les  exigences  de  Martin  V;  rien  ne  prouve 
pourtant  que  l'Université  aurait  observé  les  clauses  de  cet 
accord  (i).  Pratiquement,  dans  les  cas  les  plus  graves,  le  recteur 
prononçait  la  peine  d'exclusion  contre  le  délinquant  qui,  par  le 
fait  même,  tombait  sous  la  juridiction  ordinaire  du  duc  (2). 

II.    LA    PROCÉDURE 

Un  membre  ou  un  suppôt  de  l'Université  avait-il  commis 
quelque  excès,  aussitôt  le  promoteur  se  procurait  les  éléments 
d'une  information  aussi  complète  que  possible  au  sujet  du  délit 
ou  au  sujet  de  la  rumeur  qui  l'entourait  (3).  D'après  les  plus 
anciens  statuts  que  nous  possédons,  cette  information  était 
nécessaire  mais  aussi  suffisante  pour  la  mise  en  marche  de 
l'action  judiciaire  ;  le  promoteur  poursuivait  donc  d'office  les 
délinquants.  Mais  une  addition  postérieure  stipule  qu'en  dehors 
des  cas  d'une  atteinte  quelconque  à  la  juridiction,  aux  statuts  et 
aux  privilèges  de  l'Université,  le  promoteur  ne  pouvait  agir 
que  sur  plainte  de  la  partie  lésée  ou  du  consentement  exprès  du 
conseil  (4).  Ces  formalités  remplies,  il  devait  requérir  le  recteur 
de  réunir  les  juges  (5)  ;  pratiquement  pourtant,  les  séances  du 
conseil  ayant  lieu  deux  fois  la  semaine,  le  mardi  et  le  vendredi, 
habituellement  au  réfectoire  du  couvent  des  Augustins,  c'était 
dans  ces  réunions  fixes  que  se  traitaient  le  plus  souvent  les 
affaires  judiciaires  (6). 


(1)  REUSENS,  Documents,  t.  I,  p.  28-29. 

(2)  «  Si  aliquis  ut  prius  aliquem  premissorum  (quod  absit)  inter- 
fecerit  aut  mutilaverit,  talis  sit  9imiliter  privatus  ».  Statuts,  p.  637. 

(3)  Serinent  du  promoteur  :  «  . .  .nullam  causant  contra  aliquem 
incipiam  uisi  de  excessu  vel  delicto  aut  saltem  de  fama  fuero  plene 
informatua  ».  Statuts,  p.  624. 

(4)  «  Sit  ejus  (promettons)  officium  prosequi  contra  quoscumque 
jurisdictionem  universitatis,  statuta  aut  ejus  privilégia  quoquo  modo 
turbantea,  quandocuique  hoc  aibi  constiterit.  In  aliis  autem  causis 
non  se  ingeret  nisi  parte  petente  et  de  pleno  et  expres9o  universitatis 
consensu  ».  Statuts,  p.  645,  et  ibicleyn  note  2. 

(5)  «  Item  rectorem  requirere  quando  expediena  est,  ut  super  hoc 
congregationem  universitatis  faciat  ».  Statuts,  p.  625. 

(6)  «  . .  .rector  bis  in  ebdomada,  videlicet  in  die  martis  et  veneris, 
si  juridici  fuerint,  in  loco  ad  hoc  deputato  et  hora  competenti,  debeat 
exercere  jurisdictionem  et  judi<  ium  tenere  ».  Statuts,  p.  610. 


LE   TRIBUNAL   DE   l/UNIVERSITÉ    DE   LOUVAIN  igl 

Le  promoteur  chargeait  en  même  temps  le  bedeau  de  citer 
personnellement  le  délinquant  à  comparaître  à  jour  et  heure 
fixes;  si  celui-ci  restait  en  défaut  et  que  le  bedeau  affirmait 
l'avoir  cité  en  due  forme,  le  prévenu  était  regardé  comme 
contumace  et  on  lui  appliquait  de  ce  chef  une  amende  pécuni- 
aire, qui  allait  croissante  après  la  seconde  et  la  troisième 
citation  ;  si  cette  dernière  restait  infructueuse,  on  agissait 
contre  lui  d'après  les  principes  qu'on  jugeait  les  plus  conforma 
au  droit  en  vigueur.  Notons  pourtant  que  le  prévenu  pouvait  se 
faire  représenter  par  quelqu'un  d'autre  (i). 

Mis  en  présence  de  ses  juges,  le  coupable  était  nominalement 
accusé  par  le  promoteur  des  faits  mis  à  sa  charge  d'après  le 
résultat  de  l'information  (2).  Quant  au  procès,  il  ne  comportait 
pas  de  nombreuses  formalités  et  les  statuts  eux-mêmes  re< 
mandaient  de  ne  point  tirer  les  affaires  en  longueur,  mais  de  les 
terminer  au  plus  tôt  (3).  L'accusation  et  la  défense  produisaient 
leurs  preuves,  et  c'est  d'après  leur  valeur  que  le  recteur  pronon- 
çait «pro  posse  et  nosse»  la  peine  qu'il  jugeait  conforme  aux 
statuts  (4),  non  pourtant  sans  avoir  pris  au  préalable  l'avis  de 


(1)  «  ...ne  judieium  reetoris  fiât  delusorium,  quod  si  eitatus  légi- 
time et  personaliter  apprehensus  ad  comparendutn  coram  rectore, 
super  qua  citatione  facta  stabitur  relacione  bedeUi,  non  comparuerit 
per  se  vel  per  aliumin  judicio reetoris  in  hora  <  itationis,  talis  censebitur 
contumax,  pro  qua  contumacia  ille  contumax  incurrat  penam  unius 
grossi  antiqui  aut  quatuor  placcarum  pro  eodem.  Quod  si  adhuc  et 
secundo  eitatus  aninio  pertiuaci  voluerit  comparere,  incurrat  penam 
duormn  grossonun  aut  octo  placcarum.  Et  si  tercio  eitatus  sit  et  non 
compareat,  penam  unius  lloreni  Renensis  incurrat,  et  tune  nichilo- 
minus  contra  eum  procedetur  prout  ordo  juris  dictaverit  ».  Statuts, 
p.  611-612. 

(2)  «  Item  (officiiun  promotoris  erit)  accusare  eos  nominatim  quos 
noverit  facere  vel  fecisse  contra  statuta  et  1  universitatis 
ac  mandata  reetoris».  Statuts,  p.  625. 

(3)  A  sou  entrée  en  fonction  le  promoteur  promettait  en  effet  : 
'(  ...neque  causant  initam  dimittam  vel  indebite  protraham  nisi  de 
mandato  domini  reetoris  et  universitatis   ».  Statuts,  p.  624. 

(4)  «  In  quo  judicio  débet  procedi  de  simplici  et  piano  ,sine  strepitu 
et  longo  processu  judiciali,  ita  quod  omnis  causa  coram  eo  agitanda 
terminetur  quanto  citius  rector  poterit.  Teneatur  autem  rector  juxta 
allegata  et  probata,  attentas  privilegiis  et  statutis  universitatis,  juste 
et  eque  pro  posse  et  nosse  judicare  Statuts,  p.  610.  Cette  dernière 
recommandation  se  rapproche  singulièrement  tic  celles  que  les  chartes 
communales  adressaient  aux  échevins,  leur  prescrivant  de  ju.  • 
d'après  leurs  cinq  sens  ou  au  moins  de  faire  de  leur  mieux.  (Voir  ce  4111 
a  été  dit  plus  haut  des  échevins). 


10,2  CHAPITRE  VII 

ses  assesseurs.  Se  conformant  au  principe  de  l'ancien  droit 
germanique,  qu'un  délit  contre  les  personnes  était  censé  léser 
deux  intérêts  différents,  celui  de  la  victime  et  celui  de  la 
communauté  à  laquelle  celle-ci  appartient,  le  tribunal  universi- 
taire exigeait  du  délinquant  une  double  réparation,  à  la  partie 
lésée  et  à  l'Université  elle-même,  si  la  victime  était  un  de  ses 
suppôts  ou  un  concitoyen  (i). 

Parmi  les  peines  proprement  dites,  la  plus  rigoureuse  était 
certes  l'exclusion  de  l'Université,  c'est-à-dire  la  privation  des 
privilèges  concédés  à  ses  membres  et  à  ses  suppôts,  qui  remet- 
tait par  le  fait  même  le  coupable  aux  mains  des  juridictions 
ordinaires.  Au  rang  des  peines  moindres  nous  trouvons  les 
pèlerinages  et  surtout  les  amendes,  qui  étaient  de  loin  les  plus 
courantes  ;  comme  celles-ci  constituaient  une  source  de  revenus 
assez  considérable  pour  l'époque,  il  est  naturel  que  les  statuts 
déterminent  exactement  quelle  part  revient  dans  chaque  cas 
aux  divers  membres  et  fonctionnaires  du  tribunal  universi- 
taire (2).  Les  pèlerinages  eux-mêmes  étaient,  comme  nous  le 
verrons  plus  loin,  ordinairement  rachetables  ou  quand  les  juges 
voulaient  exclure  ce  rachat,  ils  faisaient  preuve  d'une  clémence 
assez  grande,  puisqu'ils  soumettaient  l'exécution  à  un  nouvel 
ordre  de  leur  part  ;  cet  ordre  souvent  n'était  pas  donné. 

Lorsqu'il  s'agissait  d'une  affaire  entraînant  une  amende 
supérieure  à  trois  griffons,  le  condamné  pouvait  interjeter  appel 
de  la  sentence  rectorale,  mais  en  observant  certaines  formalités. 
Il  devait,  en  effet,  consigner  son  appel  par  écrit  et  dans  un  délai 
de  trois  jours  suivant  sa  condamnation  en  délivrer  une  copie  au 
recteur  en  présence  du  conseil  ;  il  était  en  outre  obligé  de 
verser  un  florin  du  Rhin  en  faveur  des  juges  d'appel.  Mais  alors 
que  dans  les  cours  ecclésiastiques  le  juge,  dont  la  sentence  avait 
été  fiappée  d'appel,  renvoyait  l'affaire  au  tribunal  de  seconde 
instance  par  des  lettres  appelées  apostoli,  le  recteur  était 
uniquement  tenu  à  réunir,  dans  trois  autres  jours,  les  cinq 
juges  d'appel.  Ceux-ci  examinent  le  cas  d'appel  et  sont  obligés 
de  porter  une  sentence  définitive  dans  un  nouveau  délai  de  dix 


(1)  «  Si  magister  aut  scolaris  aut  quicumqiie  de  gremio  universitatis 
existais  aliquem  de  ejusdem  gremio  ant  civem  vel  opidamvm  vulne- 
raverit,  aut  violenciam  circa  domuin  eorumdem,  aut  iusultus  fecerit, 
talis  primo  et  aute  omuia  satisfaciet  leso  et  universitati  ad  arbitrium 
universitatis  ».  Statuts,  p.  637. 

(2)  Statuts,  §  de  pénis,  p.  641  et  646. 


LE   TRIBUNAL    DE    L* UNIVERSITÉ    DE   LOU\ 

jours;  sous  peine  d'exclusion  et  d'une  forte  amende,  il  n'esl 
permis  à  personne  d'en  appel       de  ce  dernier  jugement.  Au 
reste  tout  appel  qui  est  déclare  abusif  par  les  juges  compét 
vaut  à  son  auteur  une  amende  d'un  florin  du  Rhin  (i). 

Au  cas  où  le  condamné  n'exécutait  pas  la  sentence  portée 
contre  lui,  les  statuts  mettaient  à  la  disposition  du  recteur  des 
sanctions  d'importance  diverse.  C'était  tout  d'abord  une  amende 
pécuniaire;  ultérieurement  le  recteur  réclamait  l'intervention 
du  conservateur  des  privilèges,  qui  expédiait  au  condamne  des 
lettres  comminatoires,  lui  enjoignant  d'obéir  au  jugement  du 
recteur  dans  un  délai  fixe,  sous  peine  d'excommunication. 
Si  même  ces  lettres,  dont  on  ne  pouvait  d'ailleurs  pas  interjeter 
appel,  restaient  sans  effet,  le  recteur  pouvait,  avec  le  consente- 
ment du  conseil,  demander  aide  au  maïeur  de  Louvain.  Celui-ci 
envo)Tait  alors  deux  sergents  accompagner  le  bedeau  au  domi- 
cile du  réfractaire  pour  prendre  des  garanties  mobilières  ou 
même  si  les  circonstances  l'exigeaient,  pour  l'arrêter  et  l'empri- 
sonner jusqu'à  ce  qu'il  eût  donné     itisfaction  (2). 


(1)  «  Item  quod  in  causis  trium  griiïonum  aut  infra,  nulli  li 
appellare  a  rectore,  sub  pena  unius  fioreni  Renensis  et  privatioue.  In 
causis  autem  majoris  sxunme,  poterit  gravatus  infra  triduum  ad  uui- 
versitatem,  in  scriptis,  in  presencia  rectoris  appellare  ac  copiam  appella- 
tionis  rectori  tradere.  Cui  appe  tor  teneatur  pro  apo 
respondere  quod  super  hoc  fatiel  mena  uuiversitatis,  quaui 
congregationem  rector  infra  triduum  a  die  appellationis  teneatur 
facere,  in  qua  congregatione  universitas  det  députâtes  ad  causani  appel- 
lationis examinaudam  et  infra  decem  dies  a  die  deputationi.;  finien- 
dam.  A  qua  sententia  deputatonun  non  poterit  aliquateaus  appellari 
sub  pena  privationis  et  decem  coronarurn  rectori  et  universitati  appli- 
candarum  ».  Statuts,  p.  612-613  et  ib.,  p.  612,  notes  2-3. 

(2)  «  Item  quod  rector  in  exequendo  suas  sententias  ac  suuin 
cium,  débet  mandare  sub  certa  pena  pecuniaria  parti  victe,  ut  pa 
mandatis  suis. . .  Et  si  pars  illa  non  obtemperavit,  poterit  rector  sub- 
sidimn  petere  a  conservatore  privuegiorurn  universitatis,  ejus  oiïïcium 
iinplorando  ut  litteras  monitorias  emittat  contra  partem  inobedientem 
quatinus  infra  certum  tempus  pareat  sententie  vel  alteri  decreto  recto- 
ris, sub  pena  excommunicationis.   A  quibus  litteris  subsidialibus  non 
liceat   alicui   suppositorum    nostrorum     appelare    sub    pena    perjurii. 
Poterit  eciam  rector  si  universitati  videatur  expediens  pelure  subsi- 
dium  a  villico  opidi,  ut  ipse  rectori  nuncios  suos  prestet,  qui  un 
bedello  imiversitatis  nomine  rectoris  inobedientem  piguoribus  c 

vel    persona    propria    inobedientis    incar<  •  |  >rout    expedieucius 

fuerit,  ad  parendum  mandatis  rectoris  compell  .  Statuts,  p.  614. 


194  CHAPITRE  VII 


III.    LES   PÈLERINAGES 


Pour  donner  une  idée  de  la  manière  dont  le  tribunal  rectoral 
appliquait  des  pénalités  de  pèlerinages,  dans  le  premier  quart 
de  siècle  de  son  existence,  nous  citerons  les  exemples  que  nous 
fournissent  la  partie  des  Actes  et  procès-verbaux  des  séances 
tenues  par  le  conseil  de  l'Université  de  Louvain  qui  a  été 
publiée  jusqu'à  ce  jour  (i). 

Le  premier  exemple  que  nous  rencontrons  est  celui  de  Jean 
de  Naeldwyc,  licencié  es  arts,  qui  avait  été  condamné  —  les 
Actes  ne  mentionnent  pas  le  motif —  à  un  pèlerinage  aux  Trois- 
Rois  à  Cologne;  à  la  séance  du  2$  octobre  1433,  il  demande  de 
pouvoir  remettre  son  voyage  jusqu'à  Pâques;  mais  deux  asses- 
seurs du  recteur  s'y  opposent;  il  renouvelle  sa  supplique  le 
13  février  suivant  et  obtient  le  délai  demandé;  un  mois  après  il 
prie  l'Université  de  le  dispenser  ou  au  moins  de  lui  accorder  une 
nouvelle  prolongation;  cette  dernière  faveur  lui  est  concédée. 
Il  semble  que  Naeldwyc  ne  tenait  pas  à  exécuter  son  pèlerinage, 
puisque  en  mai  de  la  même  année  il  demande  au  conseil  de 
vouloir  déterminer  la  taxe  de  rachat  de  son  voyage  ;  aucune 
réponse  n'étant  donnée,  le  promoteur  propose  en  son  nom  de 
payer  trois  florins  du  Rhin,  ce  qui  est  enfin  accepté  (2). 

En  1437,  un  maître  es  arts,  Jean  Kerreman  avait  maltraité, 
jusqu'à  l'effusion  du  sang,  le  bedeau  des  facultés  de  droit,  nom- 
mé Mathias;  l'affaire  fut  portée  devant  le  conseil,  qui  décida 
de  lui  infliger  une  punition  exemplaire  «  quod  ceteris  cedat  in 
exemplum  ».  Le  9  août  1437,  on  le  condamna  à  faire  dans  un 
mois  un  pèlerinage  au  Saint-Sang  à  Wilsnack,  quitte  à  payer 
à  l'Université  dix  florins  du  Rhin.  Alléguant  des  raisons  d'em- 
pêchement sérieux  il  demanda  et  obtint  un  délai  de  deux 
mois  (3). 

On  le  voit,  les  relations  entre  les  divers  fonctionnaires  du 
studium  générale  n'étaient  pas  toujours  ^empreintes  de  cour- 


(1)  Actes  et  procès-verbaux  des  séances  tenues  par  le  conseil  de 
l'Université  de  Louvain,  Tome  I,  (31  mai  1432  —  21  septembre  1443), 
éd.  E.  REUSENS,  Bruxelles,  1903  ;  Tome  II,  (26  mai  1445-17  avril 
1455),  éd.  A.  Van  Hove,  Bruxelles,  1919. 

(2)  Séances  des  23  octobre  1433,  13  février,  19  mars,  26  et  28  mai 
1434.  Actes,  t.  I,  p.  109,  123,  124,  146,  147. 

(3)  Séances  des  31  mai  et  9  août  1437.  Actes,  t.  I,  p.  298    et  308. 


LE  TRIBUNAL    DE    L'UNIVERSITÉ    DE   LOUVAIN  195 

toisie.  En  1448,  c'était  un  messager  «  ctirsor  »  de  l'Université, 
Jean  de  Palude,  qui  attaqua  le  notaire  Adrien  Zay;  de  l'avis  du 
conseil,  le  recteur  prive  le  coupable  de  tous  ses  honneurs  et 
privilèges  ;  trois  ans  plus  tard  un  receveur  du  duc  de  Brabant  se 
fait  l'interprète  du  condamné  pour  implorer  sa  réadmission. 
Après  avoir  instruit  l'affaire,  les  juges  y  consentent  à  condition 
qu'il  vienne  leur  demander  pardon  à  genoux,  qu'il  fasse  célébrer 
pour  le  repos  de  l'âme  d'Adrien  Zay,  décédé  entretemps,  une 
trentaine  de  messes  en  l'église  des  Dominicains,  à  l'autel  le  plus 
proche  de  la  sépulture  du  défuut,  et  qu'enfin  il  entreprenne  un 
pèlerinage  à  Rome,  lorsqu'on  le  lui  dira  (1). 

Un  des  cas  les  plus  mémorables  est  certes  celui  de  Jean  van- 
der  Elst  alias  Voghel,  serviteur  du  maïeur  de  Louvain,  Nicolas 
de  Saint-Géry,  qui,  en  1448,  s'était  livré  à  toutes  sortes  d'injures 
et  de  voies  de  fait  à  l'égard  de  suppôts  de  l'Université.  A  la 
demande  de  son  maître,  Voghel  obtient  grâce  du  conseil,  à 
condition  qu'il  vienne  prier  merci  à  genoux  et  qu'il  fasse  un 
pèlerinage  à  Milan  dès  qu'il  en  sera  requis.  Mais  bientôt  il  se 
livre  à  de  nouveau  excès  en  injuriant  le  promoteur  et  un  étu- 
diant, Gauthier  van  Goidsenhoven;  on  examine  l'affaire  et  on 
décide  de  contraindre  l'individu  à  exécuter  le  voyage  à  Milan, 
auquel  il  avait  été  condamné  antérieurement.  Mais  au  moment 
où  le  recteur,  Gerlac  Bont,  lui  donne  cet  ordre,  Voghel  refuse 
et  l'injurie  de  la  pire  façon,  disant  entre  autres  :  «  Si  vous 
voulez  que  je  fasse  ce  voyage  vous  devrez  me  lier  sur  une  char- 
rette et  me  transporter  ainsi  à  Milan,  sans  cela  je  n'irai  pas»  ! 
Au  sortir  de  la  réunion,  il  attend  le  recteur  à  la  rue  et  lui  crie 
en  public  :  «  Eh  bien  1  la  charrette  est-elle  prête?  »  Il  aurait 
aussi,  lui  reproche-t-on,  manifesté  son  intention  d'administrer 
une  correction  exemplaire  aux  plus  grands  dignitaires  de  l'uni- 
versité tels  que  le  recteur  et  le  promoteur.  Cette  fois  la  mesure 
est  comble,  le  coupable  est  arrêté  et  emprisonné  par  les  ser- 
gents de  la  ville  et  excommunié  par  le  conservateur  des  privi- 
lèges. De  plus,  on  demande  au  Conseil  ducal  de  vouloir  indiquer 
une  correction  efficace  ;  la  réponse,  adressée  au  maïeur  et  au 
conseil  de  la  ville  et  signée  do  1  evêque  de  Cambrai  et  du  Sire 
de  Croy,  conseillait  de  livrer  le  coupable  au  service  des  galères 
princières  à  Anvers  ;  mais  des  amis  de  Voghel  parviennent  à  élu- 


(1)  Séances   des    17   juin   1448,  21  décembre  1451  et  6  mai  1452. 
Actes,  t.  II,  p.  I2i,  219,  230. 


196  CHAPITRE  VII 

der  ce  projet.  L'Université  décide  de  conférer  avec  les  délégués 
de  la  ville  et  avec  le  maïeur  et  de  profiter  de  l'occasion  pour 
entourer  dans  l'avenir  de  garanties  sérieuses  la  personne  et 
l'honneur  de  ses  dignitaires  et  de  ses  suppôts.  Quant  à  Voghel 
lui-même,  voici  ce  qui  fut  arrêté  :  avant  de  quitter  la  prison  il 
dut  jurer  ne  plus  jamais  offenser  en  paroles  ou  en  actes  quel- 
qu'un de  l'Université;  s'il  venait  à  violer  ce  serment  par  des 
actes,  ne  fût-ce  qu'en  versant  une  goutte  de  sang,  il  subirait  la 
peine  capitale  ;  si  l'injure  se  bornait  à  des  violences  légères  ou 
à  des  paroles,  il  se  trouverait  devant  l'alternative  ou  de  finir  ses 
jours  en  prison  ou  de  partir  du  duché  de  Brabant,  au  son  de  la 
cloche,  en  exil  perpétuel.  En  outre  il  dut  accomplir,  le  jour  des 
Rameaux,  6  avril  1440,  une  série  de  cérémonies  des  plus  humi- 
liantes et  aller  implorer  le  pardon  du  recteur,  à  l'entrée  du  cou- 
vent des  Augustins  et  celui  du  conservateur,  devant  son  abba}-e 
de  Saint-Gertrude;  ce  dernier  le  releva  de  l'excommunication. 
Après  une  dernière  protestation  de  repentir  et  de  fidélité  envers 
le  conseil  de  l'Université,  réuni  dans  sa  chapelle  particulière  en 
l'église  Saint-Pierre,  le  condamné  dut  se  mettre  en  route  pour 
Milan;  la  ville  lui  imposa  en  outre  un  bannissement  de  deux 
ans  au  delà  des  Alpes;  les  autorités  académiques,  mues  de  pitié, 
firent  des  efforts  inutiles  pour  réduire  cette  peine  à  un  an. 

Cependant,  à  la  séance  du  15  octobre  1450,  trois  louvanistes, 
Jacques  Gruter,  Gaspar  Absoloens  et  le  receveur  du  duc  de 
Brabant  à  Louvain,  Félix  de  Hont,  viennent  supplier  le  conseil 
de  faire  grâce  à  Voghel  de  la  demie  année  de  bannissement  qui 
lui  restait,  attendu  que  la  peste  règne  en  Italie  et  eu  égard  aux 
bonnes  dispositions  qu'il  a  montrées  dans  l'accomplissement  de 
sa  pénitence  ;  ils  assurent  d'ailleurs  qu'il  exécutera  la  peine 
qu'on  voudra  bien  lui  indiquer.  Après  quelques  pourparlers,  on 
décide  de  faire  comparaître  l'intéressé  et  de  lui  indiquer  alors 
ce  qu'il  aurait  à  faire. 

Tout  portait  à  croire,  semble-t-il,  qu'après  une  pénitence 
aussi  salutaire,  Voghel  s'était  amendé  ;  il  n'en  était  rien.  Le 
procès-verbal  de  la  séance  du  29  mai  1451  nous  a  gardé  l'écho  de 
paroles  menaçantes  qu'il  aurait  encore  proférées  à  l'endroit  des 
autorités  académiques  ;  nous  ne  connaissons  malheureusement 
pas  la  suite  de  l'affaire,  si  ce  n'est  que  le  conseil  ordonna  une 
enquête  (1). 


(ij  Sur  le  cas  Voghel  voir  les  séances  des  18  juillet,  20  et  31  août 
1448,  21  février,  13,  18  et  21  mars,  6  avril    1449,  15    octobre    1450, 


LE   TRIBUNAL    DE   L'UNIVERSITÉ    DE    LOUVAIN  197 

Entretemps  un  autre  serviteur  du  maïeurde  Louvain,  nomm 
Jean  Boen,  qui  lui  aussi  avait  attaqué  Gauthier  van  Goidsenho 
yen,  fut  condamné  à  faire  un  pèlerinage  à  N.-D.  de  I 

(Somme),  lorsque  l'Université  l'en  requerrait;  et  de  fait  il  fu! 
sommé  d'exécuter  son  voyage  à  l'occasion  d'excès  commis  ch<  / 
le  curé  de  Roosbeek  (j). 

Un    exemple    caractéristique   de   la  rigueur    avec   laqu 
l'Université  défendait  ses  privilèges,  nous  est  fourni  par  le  cas 
du  sénéchal  de  Hoogstraeten,  Jean  de  Bevershi  arem- 

ment  pour  empêcher  d'exécuter  contre  un  de  ses  subordonnés 
les  ordres  du  conservateur  des  privilèges,  cet  officier  avait  fait 
emprisonner  pendant  dix  jours  le  messager  de  l'Université,  qui 
s'était  présenté  dans  sa  contrée.  Le  16  mars  1451,  l'Université 
condamne  Beversluys  à  venir  lui  demander  pardon  à  Louvain, 
à  accomplir  la  même  formalité  à  Hoogstraeten,  devant  les 
échevins,  le  promoteur  et  le  pléban  et  à  faire  placer  dans  l'église 
de  ce  lieu  un  vitrail  représentant  S.  Pierre  avec  l'écusson  de 
l'Aima  Mater  et  S'"  Catherine  avec  son  propre  écu  de  sénéchal. 
En  outre  il  devra  entreprendre  un  pèlerinage  à  Rome,  dès  qu'il 
y  sera  requis.  Deux  ans  après  il  supplie  l'Université  de  lui  faire 
grâce  de  ce  voyage  ;  ceci  ne  lui  est  pas  accordé,  mais  on  se 
borne  à  lui  assurer  que  l'exécution  de  ce  voyage  ne  sera  exigé 
de  lui  qu'à  une  nouvelle  faute  de  sa  part  (2  ). 

Diverses  autres  condamnations  à  des  pèlerinages  furent 
portées  par  le  tribunal  universitaire,  mais  les  renseignements 
que  nous  fournissent  les  Actes  ne  suffisent  pas  à  nous  en  donner 
une  idée  exacte.  Ces  documents  sont  en  effet  d'importance 
très  inégale  ;  parfois  ils  constituent  de  simples  records,  servant 
à  rappeler  les  détails  nécessaires  à  l'instruction  d'une  affaire  et 
ne  mentionnant  pas  les  faits,  qui  à  ce  moment  étaient  connus 
de  tous,  mais  nous  échappent  maintenant  ;  parfois  pourtant,  et 
c'est  le  cas  pour  Voghel,  des  procès-verbaux  détaillés  sont 
dressés  à  part  et  annexés  aux  Actes. 


29  mai  1451.  Actes,  t.  II,  p.   126,  129-130,  139,  143-146,  183-184,  201. 
Voir  surtout  le  procès-verbal  de  la  punition,  reproduit  dans 
t.  II,  p.  146-149.  —  Cfr  L.  Vander  Essen,  De  straf-en  rechterlijke 
zoeningsbedevaarten.  .  .,  p.  30-32. 

(1)  vSéancesdes3i  mai  H49et23  août  1451.  Actes,  t.  II,  p.  154  et 

(2)  Voir  séances  des  16  mars  1451,  20  mars,  6  mai  et  11  décembre 
1452,  13  janvier  1453.  Actes,  t,  II,  p.  194-195,  224,  226,  229,256,  260- 
261.  Voir  REUSENS,  Documents,  t.  I,  p.  514. 


198  CHAPITRE  VII 

En  conclusion,  il  semble  que  les  pèlerinages  imposés  par  le 
tribunal  du  recteur  de  l'Université  de  Louvain  aient  un  carac- 
tère bien  net.  L'honneur  de  l'Université  a-t-il  été  lésé  par  une 
atteinte  directe  à  ses  privilèges  ou  un  attentat  contre  la  personne 
d'un  de  ses  membres,  le  tribunal  exige  une  réparation  éclatante 
en  imposant  au  coupable  un  vo3''age  lointain,  quitte  à  ne  pas  en 
presser  l'exécution  ou  à  en  permettre  le  rachat  ;  le  fait  seul  de 
la  condamnation  devait  déjà  lui  paraître  suffisant,  et  c'est  en 
cela  que  ces  pèlerinages  se  différencient  de  ceux  qui  furent 
prononcés  dans  les  autres  tribunaux. 


ANNEXES 

Sous  la  lettre  A  nous  publions  tout  d'abord  des  extraits  du 
Correctieboeck  vander  stadt  van  Lyere ,  manuscrit  d'écriture 
cursive  du  XVe  siècle,  composé  de  cent  et  neuf  feuillets  de  papier 
(0.30x0.22  m.),  dont  plusieurs  blancs,  qui  se  trouve  aux 
archives  communales  de  Lierre  (i).Il  contient  des  sentences  pro- 
noncées par  les  échevins  de  Lierre  entre  les  années  1401  et  1484 
et  comprenant  presque  toutes  des  condamnations  à  des  pèleri- 
nages. A  la  suite  de  ce  registre  on  a  relié  un  certain  nombre 
d'étroites  bandes  de  parchemin  ou  de  papier,  qui  constituent 
des  certificats  délivrés  aux  pèlerins  par  les  autorités  des  lieux 
visités  ;  nous  les  reproduisons  pour  la  plupart,  parmi  les  autres 
attestations  de  voyages  accomplis,  sous  la  rubrique  B. 

Enfin  sous  la  lettre  C,  on  trouvera  les  principales  listes  indi- 
quant le  tarif  de  rachat  des  divers  pèlerinages,  notamment  celles 
d'Audenarde,  de  Gand,  d'Alost,  de  Termonde  et  de  Louvain  ; 
celles  d'Audenarde  et  de  Louvain  seules  sont  datées  ;  les  autres 
appartiennent  au  XIVe  ou  au  XVe  siècle. 

Il  a  paru  préférable  de  transcrire  intégralement  ces  listes 
d'après  le  texte  des  recueils  indiqués,  sans  y  rien  changer,  par 
ce  qu'il  n'est  pas  possible  d'indiquer  la  part  qui  revient  a  la 
corruption  du  langage,  à  l'orthographe  défectueuse  du  scribe  et 
à  la  transcription  fautive  de  l'éditeur.  Pour  permettre  l'identifi- 
cation des  noms  de  lieux,  on  a  placé  entre  parenthèses  à  côté 
de  ceux-ci  des  numéros  renvoyant  à  la  liste  systématique  du 
chapitre  V  de  ce  travail  ;  les  noms  qui  n'ont  pu  être  indentifiés, 
sont  imprimés  en  caractères  italiques. 


(1)  J.  B.  STOckmans  en  a  donné  une  analyse  très  défectueuse 
dans  le  Bulletin  de  l'Académie  royale  d'Archéologie  de  Belgique,  Anvers, 
1906. 


[1] 


ANNEXE  A 

Extraits  du 
CORRECTIE  BOECK  VANDER  STADT  VAN  LYERE  INÏ  JAER  XIIIIc  BEN. 

Onse  lieve  genadige  vrouwe  van  brabant,  overmid9  alrehande 
felsen  meren  ende  zaken  die  zy  van  vêle  liden  ende  dicwile  gehoirt 
heeft  ende  haer  dagelycx  geseeght  worden  aise  van  alrehande  onse- 
den  fortsen  ende  qnaden  ende  sassemer  voeren  die  nu  in  hare  stad 
van  lyere  beide  bi  dage  ende  sunderlinge  bi  nachte  van  sommigen 
lieden  bedreven  ende  gehanteert  worden,  dat  zy  niet  langher  ghedoe- 
gen  en  wille  daar  om  heeft  zy  haren  drossate  minen  heren  Janne 
van  Immersele  met  haren  brieven  geseindt  in  hare  stadt  van  Lyere 
om  dese  onsede  te  verhueden  bi  rade  van  hem  ende  vanden  Scouthet, 
vanden  Scepenen  ende  den  rade,  ende  den  geswoirnen  vanden 
ambachten  van  hare  stad  gemeinlic,  niet  wt  eenigen  versueken  of 
aenbrengen  van  hare  stad  rade  van  lyere  of  van  yemanne  anders 
van  haere  stad,  maer  wt  haer  selven,  ende  bi  haren  gocden  edelen 
rade,  want  zy  haer  stad  van  Lyere,  ende  haer  goede  liede  aldaer  zere 
mint  ende  liefheeft  ende  zere  begheert  ende  grote  meyninghe  daer 
in  heeft,  dat  haer  voirs.  stad  ende  haer  goede  liede  aldaer  in  rasten 
in  goeden  vreden  ende  in  neringen  bliven  moghen,  also  zy  tôt  her 
toe  geweest  hebben.  Ende  waer  onss.  lieven  genadigen  vrouwen 
begeerte  ende  meynmge  es,  dat  men  die  misdadige  ende  overgangers 
dese  zaken  hanterende  corrigeren  also  men  te  Bruessel  end  in  haren 
anderen  steden  bi  rade  van  hare,  ende  van  haren  steden  doet,  so 
siin  somige  personen  hier  na  genoemt  haer  correctie  ende  beter- 
nisse,  bi  rade  van  den  drossate  vanden  Scouthet  vanden  Scepenen 
ende  rade  der  gemeynde  stad  hier  gheset  na  haer  misdaet,  die  men 
wale  ter  waerheyt  weet  ende  wale  bevonden  siin  van  onseden  ende 
van  sassamen  ende  oneersamen  wandelingen,  die  zii  inde  stad  van 
lyere  beide  bi  nachte  ende  bi  dage,  beide  in  tavernen  ende  elwter 
dicwile  ende  menichwerven  bedreven  hebben. 

Item  inden  yersten  Wouter  ende  Willem  vandenberghe  gebrueders 
die  selen  gaen  of  trecken  voir  dese  mesdaet  onss  genadigen  vrouwen 
van  brabant  ende  hare  stad  van  lyere  teren  ende  te  beternissen, 
dats  verstane  Wouter  voirs.  in  Sypers  ende  Willem  siin  brueder  te 
S.  Claeus  ten  oestene  baren  voirt  meer  als  zii  dese  pelgrimagie  gedaen 
selen  hebben  selve  metten  live,  ende  daer  af  goede  brieve  bracht  heb- 
ben also  daer  toebchoirt  so  selen  zii  daeren  boven  noch  beteren  den 
heren  ende  sinen  moet  daer  af  hebben  ende  si  selen  de  stad  daer 
boven  noch  doen  maken  ende  dat  wel  verborghen  elc  van  hen  beiden 
twe  roeden  muers  eer  si  nemmenneer  weder  binnen  den  païen  van 
brabant  comen  selen  op  haer  hoot  waer  men  se  binnen  den  païen 
van  brabant  eer  voude. 


ANN'RXE    A  201 

Item  so  sal  Jan  van  voshole  om  donsede  ende  om  de  misdael  die   [2] 
hi  oie  inde  voirs.  stad  bedreven  heeft  trecken  te  beternissen  ende 
teren  ons9.  genadige  vrouwen  ende  hare  stad  voirss.  te  S.  Jacops  in 
Galissien,  ende  daer  boven  mime  vrouwen  beteren  ende  der  stad 
roede  muers  maken  ende  niet  weder  in  brabant  comen  hi  eu  b 
dit  ghedaen,  ende  den  muer  doen  maken  op  siin  lioet  in  aider  ma 
nieren  aise  voeren  vanden  kinderen    vanden  berghe  vercleert  1 

Item  so  sal  hernie  van  trieht  voir  donsede  ende  <!<•  misdaet,  «lie   [3] 
hi  inde  stad  van  lyere  bedreven  heeft  trecken  in  sypers  ons 
dig    •  r  vrouwen  van  brabant  ende  der  stad  van  lyere 

svonen  ende  als  hi  dese  pelgrhnagie  gedaen  heeft  ende  daer 
twe  jaer  gewoent  heeft,  ende  daer  af  goede  brieve  bracht  heeft 
daer  toebehoin  iy  daeren  boven  noch  beteren  den  her< 

siuen  moet  hebben  ende  hi  sal  der  stad  daer  boven  noch  doc:1 
ende   dat   wel   verborghen   ,twe  roed»  hi  nemmenneer 

wedei  den  païen  van  brabant  comen  sal   op  siin  hoet  v 

men  eer  binnen  den  païen  voiras,  vonde. 

Item  Jan  Dregghe,  overmids  donsede,  die  hi  oie  inde  voirs.  stad    [4] 
bedreven  heeft,  sal  hi  trecken  te  groten  rome,  endeu  den  hère  d 
boven  beteren,  ende  een  roede  muers  der  stad  doen  maken  in  aider 
manieren  ende  op  de  payue  gelyc  aise  vanden  anderen  voirscreven  es. 

item   hernie   ende   Jan    mathys    kinderen   vauder   Ryt,    ovremids    [5] 
haer  sassem  wandelinghe  ende  den  onsede  die  zy  inde  stad  van  lyere 
bedreven  hebben,  so  selen  zy  trecken  ons  dige  vrouwen  van 

brabant  ende  hare  stad  voirs.  teren  te  S.  Jacops  in  Galissien,  ende 
als  zy  dese  pelgrhnagie  gedaen  selen  hebben  s>  ten  lyve,  ende 

daer  af  goede  (brieven)  bracht  hebben  also  da<  tioirt,  s  1  selen 

zyt  daeren  boven  noch  bete(reu)  den  hère  ende  sinen  moet  heb 
ende  si  selen  der  stad  daer  boven  noch  doen  maken,  ende  dat  wel 
verborghen  ele  van  heu  een  roede  muers  eer  sy  nemmermeer  weder 
binnen  de  païen  van  brabant   comen  selen   moghen,   op   haer   I 
waer  mense  binnen  den  païen  voirs.  eer  vonde. 

Item  si  sal  Bertel  vander  perre  Overmids  sinre  quaden  sassemer   [6] 

waudeliugen  ende  onsede  die  hi  binnen  lyere  bedreven  heeft  so  sal 
hi  trecken  onssc  genadige  vrou    1 

stad  teren,  tonss.  vrouwen  b  de  daer  eu  boven  den 

hère  I  stad  een  roede  ne  ivel  ver- 

borghen ende  niet  weder  indeu  païen  van  brabanl   comen  dit  1 

ien,  op  siin  hoet  in  aider  manieren  als.'  voir- 

si  11    en  es. 

Item  Claeus  de  Smet  sal  trecken  te    I 
brenghen  ende  oven  den  hère  beter< 

muers  maken  ende  d'.'  wel  verborgheri  & 
brabant  comen  sal,  op  de  payne  ende  m  aider  manieren  als» 
anderen  voirss.  es. 


202  ANNEXE   A 

Item  so  selen  dese  voirscreven  personen  aile  gader  te  sonneschine 
van  desen  daghe  trecken  buten  den  païen  van  brabant,  ende  daer 
binnen  niet  weder  comen  elc  en  hebbe  vooldaen  daer  hi  op  gescreven 
staet,  ende  so  wie  of  so  wat  mensche,  die  inder  stad  of  inden  byvanc 
geseten  es,  enich  vanden  voirscreven  personen  nadesen  voirss.  dach 
huysde  of  hoefde  si  en  hadden  voldaen  gelyc  voirscreven  es,  die  souds 
siin  op  die  selve  pelgrimagie  ende  op  den  heren  te  beteren,  ende  op 
den  nuer  te  makene,  der  stad  daer  die  persoen  die  hi  huysde  op  geset 
es,  ende  des  en  sal  niement  om  iemens  beden  wille  verdrach  hebben 
Dativm  et  actuin  anno  XIIII'  primo  XXIa  die  mensis  februarii. 

[13]       De  Covrectie  van  henricke  den  hacker. 

Dit  es  de  beternisse  die  de  marcgrave  ende  de  scouthet  ende  de 
scepenen  ende  die  geswoirnen  ende  die  guide  vander  stad  van  lyere 
ghemeynlic  ende  eendrachtichlec  henricke  den  backer  anegeseecht 
hebben  ende  aensegghen  te  doene  ende  onder  hen  eendrachtichleke 
overdraghen  siin  dat  hi  doen  sal  sonder  enich  verdrach  of  verlaet 
om  der  misdaet  wille  di  hi  jeghen  den  hère  jeghen  de  stad  ende 
jeghen  de  gulden  misdaen  heeft,  aen  henricke  den  valkeuer  die  ouder- 
man  inde  gulden  te  lyere  es,  overmids  dat  hi  em  stac  ende  quedste 
om  tsrechs  wille  om  dat  hi  een  vonnisse  gewyst  haddemet  sine  mede- 
gesellen,  dies  hem  de  deken  maende,  dat  desen  henricke  den  backer 
niet  mede  en  ginc. 

Inden  yersten  so  sal  dese  henric  de  backer  voirss.  den  hère  beteren 
van  siinre  heerlicheyt,  ende  voirt  so  sal  hi  der  stad  beteren.  Ende 
daer  boven  sal  hi  der  stad  teren  ende  te  beternisseu  doen  ende  trecken 
enen  wech  te  sente  claeus  ten  oestenenbaren  ende  daer  af  goede 
brieve  bezeghelt  brenghen  dat  hi  selve  die  pelgrimagie  gedaen  heeft, 
om  dese  selve  zaken  wille,  ende  niement  anders  voir  hem.  ender  daer 
af  sal  hi  oie  enen  eet  doen  aise  hi  weder  comt  op  dats  de  stad  be- 
gheert,  ende  desen  wech  sal  hi  porren  tusschen  dit  ende  sint  lauwe- 
reyns  misse  mids  zomer  of  hi  mach  voir  desen  wech  der  stad  doen 
maken  vier  roeden  muers  tusschen  dit  ende  s.  laureys  misse  voirss. 
ende  voirt  sal  hyt  der  gulden  beteren  na  hare  gulden  renht,  ende  dit 
sal  hi  al  voldoen  ende  volvueren,  of  goeden  borghe  daer  ai  setten 
dat  te  voldoene  ende  te  volvuerene,  ende  dese  henric  en  sal  nirnmer- 
meer  binnen  de  stad  of  byvanghe  van  lyere  comen  hi  en  hebbe  dit 
al  vodaen,  of  hi  en  hebbe  wel  verborcht  inde  manieren  aise  voirseit  es, 
ende  waer  hi  binnen  de  stad  of  binnen  den  byvange  voirss.  quame 
hi  en  hadde  voldaen  of  wel  verborcht  aise  voirss.  es,  so  soude  hi  hiereu 
boven  dat  noch  voirt  beteren  den  hère  ende  der  stad  tôt  haren  seg- 
ghene.  Datum  anno  XIIIIC  IIII  des  anderendaechs  na  s.  thomaes 
dach. 

fl  81        ^e  C°rrectie  van  bastiin  godeveyts. 

Item  geloefde  bastiin  godeverts  de  stad  teren  ende  te  beternissen 
enen  wech  te  doen  tons,  vrouwen  tsarters  ende  dien  te  porren  tus- 
schen dit  ende  paesschen  naest  comende  of  een  halve  roede  muers 
te  doen  makene  voir  alsulke  sasseme  woirde  als  hi  ten  geswoirnen  van 
siuen  ambachte  gesproken  hadde.  Kude  der  af  siin  borghe  willem 


ANNEXE   A  203 

van  vorspoel  Jan  aerts  ende  Jan  aliter  de.  princier,  die  dit  geloeftheb- 
ben  te  volvuerene,  wair  bastiin  voiras,  daer  af  in  gebreke  vonden 

worde.  Datiun  et  actum  anno  XI1I10  ende  vive  X\'II  dagen  in 
tember. 

van  Jaune  van  drunen. 

Item  Jan  van  drunen  heeft  geloeft  der  stad  teren  ende  te  beter-  [19] 
nissen  te  doene  cnen  wech  te  rutsemadouwe,  tusachen  dit  ende 
pinxteren  naest  comende,  of  een  roede  mueis  der  stad  daer  voren 
te  doen  maken,  voir  alsulke  sassem  woirde  ala  ni  ten  gulden  v 
gesproken  heeft.  Ende  hier  af  es  borge  willem  dries  die  dit  geloefl 
heeft  te  voldoene,  wair  Jan  ingebreke  vonden  worde,  voirt  heeft  Jan 
gelooft  dies  niemende  ondanc  noch  wanconst  te  wetene  noeh  niemende 
daer  om  te  moedene,  noch  scepeneu  noch  deken  noch  oudennana 
noch  niemende  auders.  Datum  ut  supra  a0  XIIII0  Y  XYII  aepterober. 

De  correctie  van  Claeuse  de  remuer. 

"YVant  de  scepenen  van  Antwerpen  den  scepenen  van  lyere  voir  20 
een  hoetvonnisse  gegheven  ende  gheleert  hebben  van  Claeuse  den 
verwer  aise  vanden  woerden,  die  hi  te  minen  hère  van  lymborch  v 
gesproken  heeft,  aise  dat  hem  de  marcgrave  ende  de  scouthet  van 
lyere  ende  die  scepenen  van  lyere  correctie  voir  die  misdaet  setteu 
souden,  so  hebben  si  hem  eendarchtichleke  daer  voren  geset  minen 
hère  van  lymborch  voira,  ter  eren,  enen  wech  te  S.  Jacops  in  Galissien 
te  doene  ende  te  treckene,  ende  dien  te  porrenc  tuaschen  diten  de 
sente  bavendaghe  nu  naest  comende  ende  dien  wech  dan  te  porrene 
ende  te  doene  ende  nemmermeer  weder  in  brabant  dan  te  comene 
hi  en  hebbe  dien  wech  gedaen  op  siin  hoet  waer  hi  dat  niet  en  dade 
te  wat  steden  of  onder  wat  heren  men  dan  in  brabant  vonde,  ende 
hier  af  sal  hi  goede  brieven  van  dair  brengen  bezeghelt,  dat  hi  dien 
wech  selve  metten  hve  gedaen  heeft,  ende  niemeut  voir  hem  ende 
om  dese  saken  wille  ende  om  egheen  ander.  Datum  et  proclamatum 
anno  XIIII0  ende  VT  op  aider  apostelen  dach  divisio. 

.  .  .Item  Jan  de  "\Yolf  sal  trecken  te  rutaemadouwe,  of  II  roeden  [44] 
muers  doen  maken,  ende  hi  sal  den  hère  geven  XX  cronen  ende  zy 
selen  hier  af  betalen  tuaachen  dit  ende  belokeue  paesschen.  Ende 
desen  wech  selen  si  doen  ende  porren  tusschen  dit  ende  siuxene,  of 
den  voirss.  muer  dair  en  binnen  doen  maken  ende  dair  af  goeden 
zekeren  zetten,  ende  waer  henric  loep  ende  Jan  de  AVolf  haer  ona- 
cout  ten  heyleghen  doen  dorven.  dat  zy  te  loven  niet  geweeat  en  heb- 
ben in  contrarien  der  stad  noch  den  eet  gedaen  en  hebben  in  contrarie 
der  atad  daer  met  selen  zy  qui  te  siin. 

De  Correctie  van  Janne  den  Coel 

Dit  es  de  correctie  ende  die  beterniase  die  Janne  den  Coelner  den  [461 
verwer  gheset  es  te  doene  bi  den  scouthet  scepenen  ende  biden  ge- 
swoirnen  valider  stad  van  lyere  gemeinlic  ende  eendrachtichlec, 
overmids  dat  hi  goed  daer  hi  wt  gewounen  was  niet  voirgedragene 
aenveerde  daer  ander  liede  toe  beleyt  waren  metten  scouthet  ende 
met  scepenen  ende  heu  gelevert  waert,  ende  dair  metten  rechte  cracht 


204  ANNEXE   A 

ende  ghewont  af  gedaea  was  ende  dat  hi  dair  in  bleef  wonende  ende 
dat  niet  rumen  en  woude,  ende  oie  om  dat  hi  van  ghenen  scepenen 
brieven  en  hielt,  ende  de  liede  hier  om  ende  hieren  boven  dreighede. 
Inden  yerste  so  es  desen  Janne  geset  te  betemissen  dat  hi  enen  wech 
den  heren  ender  der  stad  ter  en  hier  voer  doen  sal  te  S.  Jacop:  in 
GaJissien,  ende  wt  de  stad  ende  wt  den  byvange  van  lyere  trecken 
sal  tusschen  nu  en  morgen  avont  met  der  sonnen  ende  niet  weder 
inde  stad  noch  inden  byvanc  comen  en  sal  hi  en  hebbe  dien  wech 
gedaen,  ende  daer  af  goede  brieve  bracht  dat  hi  dien  wech  in  dese 
manieren  gedaen  heeft  op  siin  hoet  te  verliesen  waer  hi  eer  daer  bin- 
nen  quame  hi  en  hadde  dit  voldaen  gelyc  voirss.  es.  Datum  anno 
XIIII''  ende  IX  X'1  die  junii. 

De  Correctie  van  Wouteren  vanden  Assche. 
[47]  Dit  es  de  correctie  van  wouteren  vanden  assche,  die  hem  geset 
es  biden  Scouthet  bide  scepenen  ende  bide  geswoirnen  gemeinlic 
vander  stad  van  lyere.  Overmids  den  onsede  die  hi  gedaen  heeft 
aen  die  clusenerse  te  brueder  Jannekens.  Inden  yersten  so  sal  dese 
Wouter  geven  den  hère  hieraf  te  beternisseu  voir  die  mesdaet  die  hi 
dair  ane  mesdaen  heeft  X  mottoenen  nu  talderheyligenmlsse  naest 
comende,  ende  der  stad  ter  en  enen  wech  doen  te  S.  Mertens  te  tours 
in  toereyne  of  een  halve  roede  muers  daer  vore  doen  maken  ende  den 
wech  porren  tusschen  dit  ende  bamisse  naest  comende,  ende  kiest 
hi  den  muer  tusschen  dit  ende  groet  vastelavont,  ende  voirt  heeft 
dese  Wouter  geloeft  op  siin  hoet  dies  nieiuent  wanconst  te  wetene, 
noch  dair  om  te  misdoene,  of  te  doen  mesdoene  in  eeniger  manieren. 
Ende  hieraf  es  borghe  andries  boods.  Datum  anno  XIIIIC  ende  IX 
XX' '  die  augusti. 

De  Correctie  van  gielen  top  ende  van  Jaune  Aerts. 
[57]  Inden  yersten  overmids  da.t  giel  top  den  coermeesters  qualic  toe- 
gesproken  heeft  ende  hem  overloepen  met  sassemen  dreyeheliken 
woorden,  om  der  stad  recht  wille,  ende  om  de  coreu  ende  ordiuantie, 
die  de  hère  ende  de  stad  gemaect  hadden  op  audereu  tiden  oie  des 
gelike  auderen  coenngesters  oie  gedaen  heeft.  Ende  voirt  om  dat 
hi  h.  Janne  dries  ende  h.  Jaune  de  kammer  tanderen  tiden  dreyehe- 
hke  met  sasseme  woorden  overlopen  heeft,  om  dat  h.  Jan  dries  recht 
beghert  hadde  van  sinen  erfchise,  dair  af  giel  top  h.  Janne  de  kammer 
opzeggende  was  dat  sihi  raet  was,  ende  oie  omdat  hi  meester  Jan 
noyts  maerte  met  ontemelheiden  overlopen  hadde,  ende  meester 
Jans  clederen  die  op  tsheren  strate  lagen  wech  geworpen  ende  te 
meester  Janne  weert  ende  siinre  maerten  fellec  ende  dreyehelec 
woorde  gesproken  heeft,  so  sal  de  voirss.  giel  top  daer  vore  doen  der 
stad  teren  ende  te  betemissen  enen  wech  te  S.  Jacops  in  Galissien, 
ende  daer  toc  noch  eenen  wech  tons,  vrouwen  te  Vendom.  Te  porren 
tusschen  dit  ende  S.baven  dach  naest  comende,  ende  daer  toe  nimmer- 
mermeer  weder  bynnen  de  stad  of  binneu  den  byvange  weder  comen 
si  en  hebben  tsheren  goeden  moet,  ende  die  mesdaet  gebetert  jegen 
den  heren.  Op  siin  hoet.  Ende  desen  wech  van  S.  Jacops  in  Galissien 
heeft  hem  de  hère  ende  de  stad  quytgescouden  ter  beden  ende  beger- 
ten  van  h.  Aerde  van  Ymerseele  ende  vande  stad  van  Antwerpen. 


ANNEXE   A  205 

Item  Jan  Aerts  de  vleeschouwer.  Overmids  dat  hi  oie  den  coerme         58 
tera  qualic  toegesproken  heeft  ende  met   dreycheliken  woirden  hen 
overloepen  te  meer  tideu  dan  eens.  Su  sal  de  voirs.  Jan  Ae 
vore  doen  de  stad  teren  eneu  wcch  tous,  vrouwen  te  Vyndom,  ende 
niet  weder  binnen  lyere  comen  hi   en   hebbe    tsheren  goeden 
vande  mesdaet  die  hi  daer  aen  mesdaen  heeft  op  siin  hoet,  ende  van 
desen  selen  zy  beide  goede  brieve  brengen  moeten,  d  il  zy  d< 
vert  selve  gedaeu  hebben.  Ende  hier  toe  sal  de  voir;;,  giel  top  de 
meesters  ende  meester  Janne  noyts  enden  den  voirs.  priesters  1 
oie  meester  Jan  noyts  maerte  versekeren  op  siin  lyf  ende  goet,  1 
sal  oie  geloven  voir  den  hère  ende  voir  de  stad  op  siin  lyf  ende  gi 
dat  hi  hen  noch  nyemanne  van  haten  wegen  om  dese  zaken  wille 
nemmermeer  mesdoen  en  sal  noch  wangonst  le  hen  weert  dragen  of 
hen  doen  mesdoen  bi  hem  of  bi  yemanne  ander  1  van  sinen  v  egen. 
Ende  des  gelyx  voie  sal  de  voirs.  Jan  Aerts  doen  ende  versekeren 
den  voirs.  coermeesters.  Datnm  anno  XI III    ende  XIITI  in  Julio. 

Inden  yersten  Jan  van  Vsendyke  ende  h.  van  Heffene,  om  woorde  [59] 
wille  die  si  spraken  op  de  scepenen  ende  op  de  geswoirne,  die  hen 
dochte  dat  hen  te  na  ghinghen  ende  die  zy  in  haren  lachter  trocken. 
Also  de  rollen  inhouden  ende  de  gescriften  die  d\i'r  op  gemaect  siin, 
so  waren  deselve  Jan  ende  henric  daer  af  te  redite  gestelt  inde  vier- 
scare  te  lyere  ende  worden  daer  af    gewyst    ter    correctien  vanden 
hère  ende  vande  stad,  gelyc  de  gescriften    ende    rollen    daer  op 
maect  vut  vercleren,   welc  vonnis  Jan  ende  henric  voirs.  ten  hode 
beriepen  tantwerpen  ende  aldair  waren  zy  oie  gewyst  breukach 
jegen  den  hère  ende  ter  correctien  ende  daer  na  doen  zy  beyden  die 
correctie  ende  breuke  gegroet  te  hebben,  doen  groettedestadvanAnt 
werpen  dieu  brueke  ende  die  correctie  doen  zy  hen  besproken  hadden 
metten  scepenen  van  lyere,  ende  deden  die  bescrivene  in  een  rolle 
of  cedule,  ende  wysden  wt  met  enen  vonnissen  inde  vierscaren  tant- 
werpen dat  de  scepenen  van  lyere  wysen  souden  te  I3  ère  inde  viei  -    1 
Janne  ende  henric  voirs  te  alsulke  breukeu  ende  correctien  aise  die 
cedule  in  hadde  (dwelc    also  geschiede  V     maii  anno  XVI0).  Ci- 
te weten  dat  Jan  van  Ysendyke  geveu  soude  den  hère   IX  cronen 
XLgroten  inyus  heren  munie  van  brabanl  over  eike  crone  gerekent 
binnen  jaers  telkens  XVII  weken  een  derdendeel. 

Item  dat  hi  der  stad  doen  soude  I  pelgrimagie  tons,  vrouwen  te 
bazele  ende  porren  tusschen  dit  ende  sente  bavendach  maesteomende. 
Jan  voirscreven  dede  siin  brieve  van  desen  weghe  thoenen  den  scepe 
nen  XVI'  aug.  anno  M°  III1    XVI". 

Overmids    alrehande    onredeliker    woorden    ende     on  di<      69 

eenige  personen  inde  stad  geseten  inné  mesgrepen  hebben 
coermeesters  vande  stad  die  inden  name  vanden  hère  ende  vande 
stad  geset  siin,  ende  die  de  hère  ende  de  stad  sculdich  siin  t 
woorden  ende  dat  aen  hen  te  trecken  ende  te  doen  verrichten, 
hebben  de  heren  ende  de  stad  correctien  daer  af  geordineerl  ende 
geset  op  de  gheue  dair  hen  de  clachten  af  comen  siin  gelyc  hier  na 
volght,  graselic  nochtan  genoech  na  dat  die  zaken  gelegen  siin. 


206  ANNEXE  A 

Inden  yersten  Jan  joea  de  backer,  overmids  dat  hi  den  coermeer- 
ter9  met  hoghen  moede  ende  met  onweerden  de  pande  wt  den  handan 
trac  die  zy  tsinen  huys  haelden  voir  den  coere  dair  zy  hem  af  geeoert 
hadden,  dair  hi  den  hère  ende  der  stad  zere  cleyne  ende  tecort  inné 
gedaen  heeft.  vSosal  de  selve  Jan  Joes  dair  voer  te  beternissen  gheven 
den  hère  XX  mottoenen  tusschen  dit  ende  belokene  sinxenen,  ende 
der  stad  teren  doen  enen  wech  te  Rutsemadon  oie  te  porren  tus;-chen 
dit  ende  belokene  sinxenen,  of  II  roede  muers  der  stad  dair  voer  doen 
maken  dairse  de  stad  hem  bewiisen  sal.  Ende  achter  den  derden 
dach  naden  dach  van  heden,  en  sal  de  selve  Jan  Joes  binnen  de  stad 
noch  binnen  den  byvange  van  lyere  niet  moghen  comen  hi  en  hebbe 
tyerst  den  heren  van  de  voirss.  gelde  ende  de  stad  vanden  voirs. 
weghe  verborcht.  Op  een  let  van  syne  haut  te  verliesen. 

De  correctie  van  Diercke  van  weert. 
(■79-1  Item  overmids  dat  dieric  van  weert  met  hoghen  moede  ten  scepe- 
nen  weert  gesproken  hadde  boven  vonisse,  zeggende  dat  hem  de 
seepenen  groot  ongelyc  daden,  ende  meer  woorde,  so  was  hem,  want 
hi  genade  begeerde,  dair  af  te  correctie  geset  genadichlike  op  de 
scepenecamer  biden  scouthet  ende  den  seepenen  ende  geswoirnen, 
dat  hi  dair  voer  gheven  soude  den  hère  III  blaeu  cronen  eens,  ende 
der  stad  enen  wech  doen  te  sente  ledenaers  in  laemoegen  of  III  blaeu 
cronen  daer  voer  gheven,  ende  dat  verborgen  beide  te  betalene 
tusschen  dit  ende  kersmisse.  Actuni  aimo  XIIII1'  ende  XVII,  XXVI 
septembres.  Ende  de  scouthet  ende  seepenen  ordineerden  dit  gelt 
te  gevene  S.  Jacops  capelle  in  aelmoesene. 

De  correctie  van  Willem  Clenmeycien. 
[85]  Dit  is  de  correctie  die  geordineert  geset  ende  overdragen  es  bi  ousen 
hère  heer  Wouteren  vanderUst  als  maregrave,  biden  scouthet,  biden 
Seepenen  ende  geswoirnen  vander  stad  van  lyere  geineynlic  op  Wil- 
lem Clenmeycien.  Overmids  dat  hi  hem  rebel  ende  wederspaunig  ge- 
maect  heeft  jegen  tsheren  dienaren  ende  dat  hi  den  Scouthet  onge- 
raettelic  mishaudelt  heeft,  zeer  genedichlec  noch  tan  genoech  na  dat 
die  zake  groet  ende  zwaer  es. 

Inden  yersten  es  overdraghen  dat  de  voirsi.  willem  sal  comen 
op  den  stadliuys  oirboir  den  maregrave,  Scouthet,  Seepenen  ende 
geswoirnen  ende  voir  den  gemeynen  raet  vander  stad,  ende  sal  dair 
hen  allen  openbaer  bloots  hoots  siin  hande  te  gader  oetmoedelic 
vergheffenisse  bidden  Boudene  van  buten  den  Scouthet  van  lyere, 
van  alsulke  misdaet  ende  mishandelingen  aise  hi  aender  selve  Scou- 
thet gedaen  heeft,  ende  daer  toe  sal  hi  den  selve  scouthet  van  lyere 
daer  boven  doen  teren  een  pelgrimagie  te  S.  Andries  in  scollant  of 
siuen  goeden  moet  daer  af  hebben  (desen  wech  scout  hen  de  voirss. 
Scouthet  quite  op  den  selven  dach). 

Item  sal  de  selve  Willem  noch  voir  voirs.  misdaet  ende  mis  ryp 
ende  voir  de  confusie  die  den  hère  ende  der  stad  daer  in  gesciet  es, 
doen  enen  wech  of  een  pelgrimagie  den  heren  ende  der  stad  teren 
te  S.  Claeus  ten  oestenbaren,  ende  porren  binnen  den  derden  daghe 
naest  comende  ende   dan  bi  sonneschine  sonder  enieh  verdrach,  ende 


ANNEXE    A 


->7 


niet  weder  conien  inde  stad  noch  inden  byvanc  van  lyere,  hï  en  he1 
dese  pelgrimage  selvc  metten  live  gedaen  ende  goede  breive  dei 
dacr  af  weder  bracht.  Ende  daer  toc  sal  hi  sweren  ten  heylichen  .il. 
hi  weder  eomen  es,  dat  hi  die  pelgrimage  selve  metten  live  gedaen 
heeft  om  dese  saken  wille,  ende  ora  egheen  andcr.  Oi<  >.]  hi 

daerenteynde  inder  voirss.  stad  noch  inden  byvanc  niet  weder  comen, 
hi  en  hebbe  tierst  tsinen  gegeven  goeden  moet  vanden  voirss 
handelingen  op  siin  een  hant  te  verboerne,  waer  hi  eer  binnen 
stad  of  binnen  den  byvange  quaine,  hi  en  hebbe  dese  voirss.  pelgri- 
magie  gedaen  ende  den  hère  vernuecht  als  voirscreven  es. 

(Dese  correctie  was  den  voires.  willem  gelé  en  opden  stadhuys 
in  presentien  vanden  maregrave  vanden  scouthet  ende  vanden  sud 
rade  gemeynlic  ende  allen  anderen  chet  horen  wouden  voir  op  de 
cainer.  Anno  XIIIE  ende  XVIII  opden  IX"  dach  van  meerte.) 

Het  es  te  weten  dat  de  stad  van  Antwerpen  van  de>se  correctien  [93] 
der  stad  van  lyere  wat  stoots  maecte  doende.  e  correctie  geordineert 
was  biden  n  aregrave  Scouthet  scepenen  ende  geswoirnen,  e.-r  die 
gepubliceert  was.  Ende  dede  sagghen  de  stad  van  Antwerpen,  in 
enen  voUen  rade  vanden  niewen  scepenen  ende  vanden  ouden,  den 
Scepenen  van  Lyere  die  doen  ter  tyt  aldaer  waren  comen  om  een 
hootvomiiî.,  dat  de  stad  van  Antwerpen  meynde  (want  zy  een  hoov- 
stad  waren  vander  maregrafseape)  dar  de  stad  van  lyere  noch  gheen 
smaelstede  noch  vryheide  binnen  den  maregrafseape  correctie  hebben 
en  soude,  het  en  waer  dat  zy  hen  met  enen  hootvonnisse  tantwerpen 
gegeven  worele  ende  gewyst,  ende  deden  versuecken  aende  stad  van 
lyere,  dat  zy  hen  niet  onderwyndeu  en  wouden  eenige  correctie  ovei 
den  voirss.  Willem  Clenmeycien  te  doene  maer  hadden  zy  daer  af 
eenich  gebrec  of  hadde  de  voirss.  Willeken  onsedich  geweest,  dat 
zy  dat  aen  hen  brachten,  zy  souden  daer  iime  also  versien  also  dat 
behoren  soude,  diess  versuecks  ende  dier  nuwicheit  want  zy  dies 
gehke  nye  te  voren  gahoort  en  hadden.  Ende  antwoorden  daer  op 
dat  dat  versuec  ende . .  .  seyden  oie  dat  zy  meynden  den  maregraven 
hareu  scouthet  also  te  versuecken  ende  tonderwysen  dat  hi  dair  niet 
bi  staen  en  soude,  ende  waer  also  dat  hi  daer  bi  stonde,  dat  zy  hem 
nemmermeer  voir  scouthet  en  souden  willen  houden  noch  kemien. 
Den  Scepenen  van  lyere  die  aldaer  waren  verwonderde  zere  dies 
versuecks  ende  dier  nuwicheyt  want  zy  dies  gelike  nye  te  voren 
gesien  noch  gehoort  eu  hadden.  ende  antwoirdden  daer  op  seggeude 
dat  dat  versueck  zere  siin  soude  contrarie  den  rechten  ende  privile- 
gien  dei  stad  van  lyere  ende  oie  haren  goeden  ouden  usagen  ende 
heerbringen  die  zy  van  den  ouden  tiden  hier  af  geuseert  ende  beer- 
bracht  hadden.  Baden  vriendelic  de  stad  van  Angwerpen  onder  meer 
audere  woorde  ende  spraeken  die  daer  doen  genoech  verhaelt  ende 
verhandelt  waren,  dat  zy  de  stad  van  Lyere  wouden  laten  in  haren 
gouden  ouden  redite  ende  privilegien  want  dat  zy  dat  met  hare 
oude  privilegien  bewyîen  woude  dat  dat  contrarie  waer  haren  oud_-n 
rechten.  Ende  versochten  dat  oie  aen  hen  voirt  op  alsulcke  trouwe 
hulde  vriendscap  ende  verbonde  als  tusschen  hen  stonde.  Dwelc 
niet  wederstaende  de  stad  van  Antwerpen  hen  weder  dede  antwoir- 


208  ANNEXE   A 

den  dat  zy  des  niet  eii  meynde  te  doene  noch  dat  lien  niet  en  stonde 
te  doene,  ende  versochten  dat  noch  als  voreu  ende  seiden  lien  dat 
zyt  achterruggs  vueren  wouden  met  meer  woorden.  Ende  deden 
daerna  den  maregrave  haren  scout het  seggen  dat  lii  bi  die  voirss. 
correctie  niet  en  stonde  te  lyere  of  dade  hyt  zy  en  souden  hem  nim- 
mer  meer  over  scouthet  kennen  also  de  selve  maregrave  der  stad 
overscreef  ende  liet  weten,  wt  den  welken  de  noot  dacr  toe  dwonc 
dei  ftad  van  lyere  dar  zy  dat  onrecht  thoonen  ende  clagen  moeste 
den  goeden  steden,  ende  sonden  daer  om  aen  de  steden  van  loeven 
ende  van  bruessel  ende  deden  hen  dat  openen  biddende  zeer  vrien- 
delic,  dat  zy  de  stad  van  lyere  wouden  helpen  houden  haer  rechte 
privilegien  ende  costumen  ende  heerbringen  ende  versochten  aeii 
hen  dat  oie  op  trouwe  rninne  ende  vriendscap  ende  op  alsulke  ver- 
bonde  als  tusschen  lien  ende  de  stad  van  lyere  stont,  ende  oie  dat 
zy  der  stad  van  Autwerpen  spreken  wouden  ende  hen  also  onder- 
wysen  dat  zy  de  stad  van  lyere  lieten  ongemoeyt  in  hare  goede  oude 
rechte  ende  heerbringen.  Dwelc  zy  geerne  deden  ende  spraken  also 
metter  stad  van  Autwerpen  dat  sy  in  t voirss.  stuc  also  gevuechlic 
viel  ende  dat  tantwerpen  overdragen  was  bider  stad  van  Antwerpen 
ende  den  scepenen  van  lyere,  dat  men  dese  correctie  doen  soude 
gelyc  die  overdragen  was  te  lyere  biden  maregrave  ende  scouthet 
ende  scepenen,  op  den  stadhuys  ende  sonder  ter  poyen  die  wt  te 
roepen.  Ende  aldus  behoudeiic  de  stad  van  lyere  haren  goeden  ouden 
rechte  costumen  ende  heerbringen  in  aile  saken.  Ende  des  gelyx 
oie  der  stad  van  Antwerpen  haren  goeden  ouden  rechteu  costumen 
ende  heerbringen. 

Vande  correctien  die  geordineert  es  bi  rainen  heren  den  marc- 
grave  ende  biden  scouthet  scepenen  ende  geswoirne  van  lyere  op 
Willeke  Clemeycien,  daer  of  de  stad  van  lyere  vervolght  heeft  de  stad 
van  Antwerpen,  mids  gebreke  dat  zy  hadde  aenden  maregrave  voirss. 
om  dat  hi  der  niet  bi  en  quam  (om  executie  daer  af  te  doene  alsoet 
behoirde  en  de  geordineert  was  daer  wat  geseds  was)  dair  wat  gescils 
om  geweest  heeft  tusschen  de  stad  van  Antwerpen  ende  de  stad 
van  lyere.  So  hebben  de  scepenen  ende  geswoirnen  daer  op  geraemt, 
om  gevueghs  wille  ende  omme  minne  ende  vrienscap  te  behouden 
met  de  stad  van  Antwerpen,  den  voirss.  ^Villem  Clennieycicu  op  den 
stadhuys  sal  de  eu  comen  voir  den  maregrave  ende  den  scouthet  ende 
der  stad  rade  ende  lesen  hem  aldus  op  de  scepencamer  siin  correctie 
gelyc  als  die  op  hem  geset  ende  geordineert  es  ende  bevelen  hem  die 
aldus  te  doene  op  de  payne  daer  op  geordineert,  sonder  dat  ter  p.  yen 
openbaer  wt  te  roepen.  Ende  sal  de  stad  van  lyere  laten  gescien  op 
dese  tyt  ter  liefden  vander  stad  van  Antwerpen  in  deen  side,  ende 
der  stad  van  lyere  in  dander  side  in  aile  saken  hare  goeden  rechteu 
costumen  ende  heerbringen. 

De  correctie  van  Rombaut  van  bosbeke. 

[1181       Overmids  dat  de  selve  Rombaut  van  bosbeke  den  geswoirnen  van 

sinen  ambachte  vanden  verwers  qualic  toegesproken  heeft  ende  met 

sassemen  woirden  overgaen  ende  overlopen  die  oie  zere  dreycheiik 

luidden  om  des  anibachts  wille,  te  meer  steden  dan  tôt  eenre,  dat 


[95] 


ANNJ'XK    A 


209 


de  aelve  geswornen  don  acouthet  ende  sœpenen  gethoent  hebben, 

d<      oi        <•  i   comen  i 

scepenen  met  eenige  van  sinen  vrienden  genade  biddende  ende  siin 
hoot  in  haren  schoot  te  leggcne  geloven  aie  wat  coi  hem 

fette  die  vaste  ende  geatade  te  houden  dair  borghe  voir  blevenwou  er 
van  lunsbeke  Jana  soen  ende  wouter  van  lunabeke  woutera  aoen 
ende  Jan  vander  molen,  so  es  wt  ordinancien  vanden  acouthet,  ende 
scepenen  voir.-;,  de  voira.  Rombaut  comen,  voir  den  scouthet  ende 
jcepenen,  ende  heeft  inden  yesten  aldaer  gelooft,  geaekert  ende  aender 
heylighen  gesworen  den  voira,  geswornen  noch  oie  nyemanne  anders 
des  ondanc  te  weten  of  daer  om  te  miadoene  of  te  doen  miadoen  in 
eenige  rnanieren,  ende  es  voirt  geordineert  dat  hi  sine  gesworne  ver- 
gheffenisse  vanden  voir  s.  woirdcn  bidden  s  al,  ende  dat  hi  daer  toe 
sal  gheven  den  hère  te  beternissen  IIII  arnanische  gulden  ende  II II 
arnamsche  gulden  der  kerke  te  haren  werke,  ende  voirt  den  am- 
bachte  teren  doen  een  pelgrimage  ten  bossche,  of  III  pond  waa  daer 
voer  gheven  den  ambachte  om  dat  was  voirt  te  bekeren  dairt  heu 
geheft.  Knde  van  de:  en  sal  hi  betalen  of  vernuegen  den  hère  v?n 
den  voirs.  IIII  gulden  tusschen  dit  ende  kerstmisse,  ende  der  kerken 
tusschen  dit  ende  ouser  vrouwen  lichtmisse,  ende  den  ambachte  sal 
hi  oie  voldoeu  tusschen  dit  ende  kersrniîse  naesteomen.  Actum  XXII 
octobria  anno  XI. 

Van  Janne  van  lynter. 

Item  Jan  van  lynter  diemen  heet  van  belle  overmids  dat  hy  op  ri  49 
anderen  tiden  Clémente  de  la  meir  die  hier  gevangen  ait  vutgehol- 
pen  woude  hebben  ende  dair  toe  hem  anachs  een  leeder  bracht  hadde, 
dair  hy  vanden  selve  clémente  ghelt  ende  miede  af  nam  dwelc  grote- 
lic  was  in  contrarie  vanden  hère  ende  vander  stad  soe  ia  geordineert 
biden  maregrave  peteren  vander  beverpluya  scouthet  scepenen  ende 
rade  gemeynlic,  dat  de  selve  Jan  van  lynter  dair  voer  geven  sal  den 
hère  te  beternissen  XII  vrauxe  cronen,  dair  voer  den  hère  ende 
stad  teren  doen  een  pelgrimagie  te  sinte  Jacopa  in  Galiaaien,  ende 
porreu  bi  soimescliine  vut  de  stad  ende  vut  den  byvange  van  liere, 
ende  dair  niet  weder  incomen,  hy  eu  hebbe  den  hère  vernuecht  van- 
den voir?,  ghelde  ende  de  voirs.  pelgrimagie  selve  metten  live  gedaen 
ende  goede  brieve  dair  af  weder  bracht,  op  aiin  hoot  waer  hy  eer  weder 
binnen  quame.  Vutgeroepen  ter  poyen  biden  maregrave,  scout- 
het, scepenen  ende  rade  gemeynhc  XI1  maii  anno  XXII II0  (Deae 
Jan  dede  siin  brieve  van  dese  pelgrimagien  thoenen  XXV  Januarii 
anno  XXVI<»). 

De  correctie  van  danele  van  heffene  van  gheerde  van  meerhout  ende 
van  meer  anderen. 

Om  snnderlinge   zaken  ende  misgripe,   dair  hen  inné  miagrepen     153] 
hebben  ende  grotclic  verauymt  hier  in  de  atad,  Daneel  van  heffene 
henrix  soen  van  heffene,  ende  gheert  van  meerhout,  grotelic  in  con- 
trarien   achterdele  ende   mindernissen  wesende   der   heerlicheit   ona 
geneden  heren  van  brabant  ende  aiine  atad  van  liere,  ende  om 
hande  reden  die  den  hère  der  stad  van  node  daer  toe  brengeti  ende 

I* 


210  ANNEXE  A 

berueren,  mids  der  welken  hen  niet  in  steet  dat  ongecorrigeert  te 
laten.  Te  dien  eynde  dat  des  niet  meer  en  gevalle,  ende  datter  ande- 
ren  exempel  aen  nemen  moghen.so  es  overdraghen  biden  heren  ende 
bide  stad  te  weten  inden  yersten  dat  Daneel  van  heffene  voirscrevcn 
den  hère  en  der  stad  teren  ende  te  beternissen  sal  doen  een  pelgrinia- 
gie  te  sinte  peters  te  Roeme,  ende  porren  bi  sonschine  buten  stad 
ende  buten  bivange  van  liere  ende  dair  niet  weder  binnen  eomen 
hy  en  hebbe  de  voirs.  pelgrimagie  selve  metten  live  gedaen  ende 
goede  brieve  de  stad  dair  af  weder  overgeseindt,  ende  na  dat  die 
brieve  vander  selve  pelgrimagien  hier  voer  den  Raet  vande  stad  ghe- 
toegt  ende  gevisenteert  zullen  siin,  soe  sal  hy  daerentenden  vyf 
jair  lanc  buten  stad  ende  buten  byvange  bliven  moeten  op  siin 
een  handt  te  verboereu,  waer  hy  eer  dair  weder  binnen  quame,  ende 
daerentenden  sal  hy  oie  sinen  eedt  moeten  doen,  boven  den  voirs. 
brief,  aise  hy  hier  inde  stad  comt  ende  hère  oft  de  stad  des  begeren 
dat  hy  die  pelgrimagie  selve  metten  live  ghedaen  heeft,  omme  dier 
saken  wille  ende  om  egheene  endere.  Actum  XXV  oct.  anno  XXV0 
(Daneel  dese  siin  brieve  thoonde  dat  hy  te  Roome  geweest  hadde 
XXIX J  decembris  anno  XXXII0  ende  den  brief  bleef  aen  de  stad). 
[154]  Item  Gheert  van  meerhout  voirscreven  sal  doen  een  pelgrimagie 
den  hère  ende  der  stad  teren  tons,  vrouwen  te  nycossyen  in  Sypers 
ende  porren  by  sonschine  buten  stad  ende  buten  byvange  van 
lyere,  ende  dair  niet  weder  binnen  comen  bi  en  hebbe  de  pelgrimagie 
selve  metten  live  gedaen  ende  goede  breive  de  stad  daer  af  over- 
geseindt, ende  nadat  zyne  brieve  van  dese  pelgrimagien  hier  gethoent 
sullen  siin  hier  vore  de  stad,  soe  sal  hy  daerentenden  X  jair  lanc 
buten  stad  ende  buten  byvange  van  lyere  bliven  moeten,  op  siin  hoot 
te  verliesene,  waer  hy  eer  daer  binnen  weder  quame.  Ende  dairen- 
teynden  soe  sal  hy  oie  sinen  eet  moeten  doen,  dat  hy  die  pelgrimagie 
selve  metten  live  gedaen  heeft,  opt  dats  de  hère  ende  de  stad  beghereti. 
Actum  ut  supra. 

[284]  Item  henné  meys  de  volder  ende  henné  de  busscher  ende  zegher 
inde  tessche  volders  om  dat  sy  wtganc  gemaect  hebben  op  andere 
tyden  contrarie  den  hère  ende  de  stad  ende  der  gemeynde  neeringe 
ende  en  wouden  niet  werken  op  haren  redeliken  gesetten  loen,  so  selen 
dese  III  persone  ele  i  pelgrimagie  doen  te  weten  de  voirs.  henné 
meys  te  S.  Servaes  te  Maestricht  ende  de  voirs.  henné  de  busscher 
tons,  vrouwen  ten  bossche  ende  de  voirs.  segher  inde  tessche  te  VS. 
Mertens  tôt  Utrecht  ende  porren  by  sonneschine  ende  niet  eer  hier 
inde  stad  weder  comen  werken  van  haren  ambachte,  sy  en  hebben 
gegeven  te  beternissen  ele  van  hen  twe  Peters  den  enen  den  hère 
ende  den  anderen  der  stad  ;  henné  de  busscher  sette  hier  i  gui.  scilt 
ter  stad  behoef  i  peter  dair  af  te  nemen.  XVI  december  anno  XXX 
VIII. 

[285]  Item  henné  plattyn  geheten  sloeve,  pruystken  ende  henné  de 
bruwer  aile  volders,  omdat  sy  oie  heur  ambacht  hebben  laten  staen 
ende  en  wouden  niet  werken  om  haren  loen  die  wyle  dat  dander  wt 
waren  dair  by  dat  de  poirters  scade  ende  gebrec  leden.  So  es  geordi- 
neert  ende  overdragen  dat  sy  den  hère  ende  der  stad  teren  selen  doen 


ANNEXE   A  211 

elc  een  pelgrimage  te  weten,  de  voira,  lienne  plattyn  te  maeatricht 
ende  de  voira,  pruyatken  ten  boaache  eude  de  voira,  henné  de  bruwer 
te  S.  Mertena  te  Utrecht  eude  porren  by  zonneschine  wt  de  atad  eude 
wt  den  bj'vange,  ende  niet  eer  weder  dair  binnen  comen  ay  en  hebben 
gegeven  den  hère  ende  de  atad  elc  II  pétera  te  bekeerne  dair  de  hère 
ende  de  atad  die  overdraghen  ende  ordineeren  aelen  bekeert  te  wor- 
den. 

Eude  dc9e  correctie  van  deaeu  voldera  is  oie  zere  hoeaachelic  gedaen  [2861 
op  deae  tyt  ende  en  aiin  oie  aile  niet  daer  inné  genoemt  die  dea  mede 
alao  wel  verdient  hebben  ala  deae,  die  den  hère  eude  der  atad  nu  niet 
wel  af  voir  en  ataen,  maer  eeat  data  rneer  gevalt  de  atad  meyndl 
andera  metten  hère  dair  op  te  versuene  na  heur  ouda  brieve  ende  rech- 
ten  aie  ay  dair  af  heeft  eude  dat  also  grotelic  te  doen  corrigerai  datter 
anderen  exempel  aeu  neuien  aelen. 

Item  ao  aieu  der  nog  meer  hier  inde  atad  ende  inden  byvanc  die  [287[ 
heu  niiagrepen  jegen  den  hère  ende  jegen  de  stad,  die  men  nu  achter- 
laet  te  corrigeren  om  abeaten  wille.  Ende  ao  wie  hem  dair  inné  bea- 
met  weet  dat  hy  come  binne  XI III  nachten  aenden  hère  ende  aende 
9tad  ende  doe  af  ende  betere  aiin  miadaet,  oft  comen  9al  hem  openbaer 
aiin  correctie  doen  hier  inde  atad  oft  dairt  gehoreu  aal,  want  de  hère 
ende  de  atad  informacien  genoech  daer  af  hebben. 

Theeus  de  Roesele,  omdat  hy  een  varken  doot  geslagen  heeft  byn-  [323] 
nen  sinen  huyse  dat  sente  Anthonis  toebehoerde  eude  seule  Authonis 
teyken  hadde,  dair  af  de  hère  ende  de  stad  wel  geinfonneert  syn,  so 
sal  hy  porren  binnen  sonschine  ende  doen  eene  pelgrimage  tsente 
Anthonis  in  Viannoys,  ende  na  dat  hy  goede  brieve  dair  aff  sal  hebben 
ghetoent  sal  hy  drie  jaer  wten  stad  eude  uten  byvange  van  liere 
bliven  moeten  ende  daerenteyndeu  nyct  weder  inné  comen  hy  en 
hebbe  ierst  tsheren  ende  der  stat  goeden  moet  op  syn  vorste  let.  (pie- 
sentavit  litteram  peregrinationis  VIII  juuii  anno  XIJ). 

Item  Jan  vander  voort,  om  miagryp  dair  iuue  hy  hem  miagrepeu  [363] 
heeft  jegen  taheren  diener,  dien  hy  met  sasaemen  ende  zere  wonder- 
liken  woerden  opgelopen  eude  gesproken  heeft  om  dat  hy  tsheren 
heerlichiet  verwaren  moeate  eude  panden  halen,  voer  syn  schout 
(tôt  der  achulden  behoef),  ao  aal  hy  porren  by  aouneachyne  buten 
atad  ende  buten  byvange  van  lier  ende  dien  i  pelgrimagie  tons,  vrou- 
wen  te  melanen  of  den  hère  daer  vore  te  geven  X  giddena  pétera,  of 
aiuen  goeden  moet  hebben,  ende  goede  brieve  van  den  wege  oîï  hy  dien 
doet  te  seynden,  ende  irat  en  voer  al,  aal  hy  bidden  verghefîeniss 
Jaune  Reyna  die  hy  ala  hère  opgelopen  heeft  ende  dair  na  den  ge- 
awornen  van  den  Ambachte,  daer  om  dat  de  panden  gehaeli  waren, 
ende  voort  geloven  in  handen  vanden  hère,  ten  heyligen,  dat  hy 
nyemande  van  hen  om  deae  saken  wille,  toecomeude,  oploop  noch 
wangonat  weten  en  aal. . .  ende  dit  wiert  gewyat  met  i  vonniaae  inde 
vierachere  preaentibua  Zanthoven,  Jan  Opphem,  Jo.  Pétera,  h. 
Yaendike,  A.  Lare,  et  alii  acab.,  VII11  maii  a0  XUIII. 

Item  lyaken  van  Aerachot  om  deswille,  dat  ay  alrehande  quade   [366] 
woirde  gesproken  heeft  op  tregiment  vande  stad  ende  om  des  Rechta 


21-2  ANNEXE  A 

\ville,  so  sal  de  selve  lysken  porren  bi  sonneachyne  ute  stad  ende 
uten  byvange  van  lyere,  ende  doen  i  pelgrimagie  ten  heiligen  bloede 
te  boxtel,  ende  nyet  weder  mogen  comen,  zy  en  hebbe  tyerst  gegeven 
den  hère  i  gulden  Rider  ende  der  stad  i  Rider  op  heur  vorste  let. 

[381]  Item  theeii^ken  perre  heyn  perres  soen  om  de  selve  saken  wille 
oie  om  des  wille  dat  hy  ten  heiligen  heeft  geswornenen  de  by  sinen 
ede  genomen  voer  den  hère  ende  voer  de  stad  dat  hy  van  dese  onsede 
noch  van  ghenen  anderen  onsede  en  heeft  geweten  op  dien  nacht 
yet  bedreven  wesende  van  yemende  ;  so  sal  hy  porren  ende  doen 
i  pelgrimagie  tsente  Peters  te  rome  ende  niet  weder  inde  stad  noch 
in  den  byvang  comen  hy  en  hebbe  yerst  gegeven  den  hère  III  ryders 
ende  de  stad  III  ryders  op  syn  vorste  let. 

[382]  Item  Neelken  de  schoenmaker,  des  meesterssen  dochters  man,  om 
der  selve  saken  wille  sal  hy  porren  wt  der  stadt  ende  wt  den  byvange 
van  liere  ende  doen  i  pelgrimagie  tSent  Jacops  in  Galissien  ende 
goede  brieven  dair  af  overbrengen  ende  niet  weder  incomen  hy  en 
hebbe  yerst  gegeven  den  hère  III  ryders  ende  de  stad  III  ryders  op 
syn  vorste  let. 

(Dese  Neelken  presentavit  litteras  peregrinationum  coram  scabi- 
nis  et  sculteto  XIa  Julii  anno  1,11°.  Sed  non  satisfecit  adhuc  de  sex 
ryders) . 

[383]  Lauken  van  hoeven  de  kleermaker  die  te  bouwen  schollemons 
nayt,  om  der  selve  saken  wille  want  hy  daer  by  ende  mede  es  ge- 
weest  so  sal  hy  porren  by  sonneschyne  wt  der  stad  ende  wt  den 
byvange  van  lier  ende  doen  i  pelgrimagie  tonser  vrouwen  te  vin- 
dome  ende  goede  brieven  daer  af  over  brengen.  Ende  niet  weder  in 
de  stad  ende  in  den  byvang  comen  hy  en  hebbe  yerst  gegeven  den 
hère  III  ryders  ende  de  stad  III  ryders  op  syn  vorste  let. 

[389]  Item  Willem  pape  de  vorster  om  dies  wille  dat  hy  boven  de  gebo- 
den  die  hier  by  den  hère  ende  by  der  stad  wt  geboden  siin  geweest 
lieden  heeft  gesonden  gehadt  aen  de  poorten  van  liere  om  de  goede 
lieden  aldus  te  verwachten  die  hier  ter  rnerct  wilden  comen  ende  stalle  - 
gelt  van  hen  te  nemen  dwelke  nechtans  verboden  was  also  te  doene. 
Knde  oie  om  des  wille  dat  hy  saken  aengenomen  heeft  te  doene  de 
heerlichteit  aengaende,  die  hem  niet  aen  en  gingen  maer  heeft  die 
verswegen  ende  aen  den  hère  niet  bracht  ende  oie  saken  wille  die 
hy  aenbracht  heeft  diemen  also  niet  en  heeft  bevonden  ende  oie  om 
meer  ander  saken  wille  die  hy  gehanteert  heeft  daer  hy  hem  groete- 
lic  in  misgrepen  heeft  daer  de  hère  ende  de  stad  wel  geinformeert 
af  siin,  so  sal  hy  porren  ende  doen  een  pelgrimagie  tons,  vrouwen 
tarschot  ende  niet  weder  in  comen  hy  en  hebbe  yerst  gegeven  den 
hère  VI  ryders  ende  der  stad  VI  ryders,  op  siin  vorste  let. 

[393]  Item  J  an  van  leemputte  om  dies  wille  dat  hy  den  hère  in  presentie 
van  den  scepenen  vremdelic  antwoorde  doen  hy  van  den  liere  ge- 
dreycht  was,  so  sal  hy  porren  by  sonneschyne  en  doen  i  pelgrimagie 
ten  heylegen  bloede  le  boxtel  ende  goede  biïeve  daer  af  over  bren- 
gen. (Satisfecit  de  peregrinaeione) . 


ANNEXE   A 


2l3 


Van  alaulken  miagripe  aise  dair  Jan  van  den  boegaerde  hem  inné    405 
meagrepeii  heeft  aen  den  acouthet  van  liere,   Dyrick   Starken   mel 
zere  onredeliken  ende  afdragende  woerden  oie  mede  aengaende  • 
deels  der  stad  ende  ayn  noot  in  horen  achoet  dair  af  gele< 
ende  groten  oetmoet  aen  hen  gesocht,  dwelc  de  hère  ende  de 
aengeaien,  goerdineert  ende  overdragen  bebben  eendrechteUc  dat  de 
voers.  Jan  vanden  boegaerde  inden  iersten    sal   bidden  den 
Dyrick  Starken,  ende  oie  den  heren  valider  stad  gemeynlic,  dat  sy 
hem   oin  godswille   dese   misdaet  ende    mesgryp   willen   vergh 
want  hyt  onwetende  ende  nyet  mechtich  aynre  veratenteniaae 
gedaen,  ende  voort  dat  hy  hem  selve  aal  verloven  ende  zweren  lvflic 
ten  heyligen  dat  hy  Dyrick  vStarken  den  hère,  noch  oie  nyerni 
die  byden  hère  geweeat  heeft  in  gevolge  ende  geveerde  noch  oie  nye- 
niende   inder   .stad   regimente   of   dienste   aynde   om   egheenerha 
saken  wille  die  ghesciet  mogen  weseu  en  sal  miadoen  in   woerden 
noch  in  werken,  noch  oie  omme  dese  saken  wille  in  eenighe  ongon- 
3  ten  hebben  noch  oie  by  yemandc  anders  doen  of  la  ten  miadoen  in 
eenige  manieren,  ende  voort  90  sal  de  coirs.  Jan  vandenboegaerde 
te  beternissen  van  dese  mi9daet  doen  i  pelgrimagie  tsente  Pétera  te 
Romen  ende  ponen  tusschen  dit    ende    groet  vastelavont   naisteo- 
mende  oft  dairvoer  geven,  den  hère   ende  de  9tad  twintich  gulden 
peters  ende  die  betalen  also  dra  hy  den  wech  van  pelgrimagie  voira, 
nyet  aennemen  en  wilt  tnsschen  dit  ende  sente  Baven  dach  naest- 
comende  deen  helft,  ende   dander  helft  te  kersmisse  daer  naestvol- 
gende  ende  daer  af  goeden  borge  setten  den  hère  ende  der  stad  ter- 
stont  als  hy  gecoren  sal  hebben,  of  hy  den  wech  nyet  doen  en  wille. 
Ende  voort  so  sal  hy  geven  voer  dese  meadaet  noch  twintig  gulden 
peters  half  den  hère  ende  half  der  stad,  deen  helft  tnsschen  dit  ende 
by  inné  de  IIII  paeschdagen    naesteomenden,   ende    dander    helft 
taent   Jansmisae  daer  na  naestvolgende,   sonder  eenich  langer  ver- 
treck,  ende  dair  of  oie  goeden  borge  setten  den  hère  ende  der  stad 
als  voren  op  dobbele  correctie.  Testibus  etc.  Actum  VU1  februarii 
anno  XIIII    XLVIII». 

Item  willem  vriend  om  geliken  saken  wille  die  hy  in  desen  wtgange 
bedreveu  heeft  die  nochtans  een  geswoirne  vanden  ambachte  es 
geweest  ende  was  die  aculdich  es  in  shien  ambachte  aile  onruati 
verhuedene.  So  sal  hi  doen  een  pelgrimagie  ten  helegen  bloede  te 
"Wilzenaken  ende  die  porren  tusschen  dit  ende  paeschdach  nu  naeat- 
comende  oie  onbegrepen.  Ende  dair  toe  so  sal  hy  nu  den  hère  geven 
van  sinen  gereedsten  goede  X  peter9  op  sihi  een  haut. 

Dese  correctie  wert  gedaen  by  heren  Jaune   valider  bruggeii  Scou-    - 
thet  ende  maregrave  slants  van  Ryen  XX    maii  anno  Ld°. 

Item  hennen  vandenhoute  volder,  om  deswille  dat  hy  by  na 
ende  ontide  gewapenderhant  ende  met  opsette  is  comeu  i 
van  liere  tôt  poirtera  huysen  (grote  geweldicheyt  aldaer  hanfc 
ende  meer  audere  onredelike  saken  die  hy  inde  stad  van  hère  gehan- 


214  ANNEXE  A 

teert  heeft  dair  de  hère  ende  de  atad  wel  ai  geinformeert  syn.  So  aal 
hy  porren  by  sonneachine  vten  stat  ende  vteti  byvange  van  liere 
ende  doen  i  pelgrimagie  taenter  claes  ten  Oeatenbaren  of  sease  Rydera 
daer  voer  tegeven,  hal  den  hère  ende  half  der  9tad  ende  nyet  weder 
inde  stat  of  byvange  van  liere  mogen  comen  hy  en  hebbe  tyerst  de 
vora.  pelgrimage  gedaen  ende  goede  brieven  dair  af  overbracht  of 
de  voira,  sesae  Rydera  dair  voer  gegeven.  Op  aiin  een  hant. 


ANNEXE  B 


CERTIFICATS  DE  PÈLERINAGES  ACCOMPLIS 


30  août  1316.  —  Cerfificat  de  Beaudouin,  e'vêque  de  Tortose  et  Fama- 
gouste  en  Chypre. 

Baldoinus,  nriseratione  divina,  Antheradensis  et  Famagustanus 
episcopus,  universis  Christi  fidelibus  présentes  litteras  inspecturis, 
salutem  et  sinceram  in  Domino  caritatem.  Universitati  vestre  notum 
faeimus  per  présentes,  qnod  Nicholaus  de  Namurco,  clericus,  filins 
quondam  Johannis  de  Namurco,  Leodiensis  diocesis,  tcnebatur 
regnum  Cypri  visitare  et  ibidem  moram  trahere  per  spacimn  duorum 
annorum,  ratione  pacis  et  emende  ac  pro  remedio  et  salute  anime 
Philippi  dicti  Goudenwin,  canouici  sancti  Albani  de  Namurco,  ejus- 
dem  dyocesis,  prout  nobis  predictus  Nicholaus  pcrsonalitcr  declaravit 
Qui  dictus  Nicholaus  stetit  atque  moram  traxit  in  regno  Cypri  per 
spacimn  duorum  annorum  continuorum  et  amplius,  prout  nobis 
testimonio  fide  digno  satis  constitit  manifestum.  Volens  igitur  1 1 
triare,  se  uostro  conspectui  represcntans,  nobis  hmmliter  suplicavit 
ut  nos  sibi  nostras  testimoniales  litteras  de  sua  mora  facta  in  regno 
Cypri  per  spacimn  duorum  annorum  continuorum  et  amplius,  conce- 
deremus  intuiti  pietatis.  Quas  quidem  litteras  cidem  predicto  Nicho- 
lai,  in  premissorum  testimoniiun,  concessimus,  sigilli  uostri  cerei 
pendentis  munimine  robora,tas.  Datum  Nicossie,  in  prefato  regno 
Cypri,  in  domo  nostra,  trigesima  die  mensis  augusti,  anuo  Nativi- 
tatis  Domini  Nostri  Jesu  Christi  millezimo  trecentezimo  sexto  docimo. 

(Original  sur  parchemin.   Chartrier  de  Namur  ;   Arch.   génér.   du 
Royaume,  Cartulaire  de  Namur,  éd.  BoRGNET,  t.  I,  u°  55,  p.  177-178) 


II 

13  septembre  1354.  —  Certificat  des  autorités  de  l'église  de  Saint- Jacques 
en  Compostelle. 

Universis  in  Xto  fidelibus  présentes    litteras    inspecturis,   Cardi- 
nales  et   thesauravii   ecclesiae   St.    Jacobi   apostoli   de   compost 
salutem  in  domino,  quae  est  omnium  aeterna  salus.  Noveritis  Gnyl- 
lehnum  van  de  Putte  pegriu.  latorem  pntm  causa  peregrinationis 
faciende  in  honorem  scabinis  de  Gand.   Ecclesie  St.  Jacobi  apli  de 


2l6  ANNEXE    B 

Gallicia  limina  visitasse  et  ibi  peregrinationein  suam  bene  et  perfecte 
pegisse,   in  cujus  rei  testimonium  pntes  litteras  sibi  dedim.   sigilli 
altaris   St.    Jacobi   in    dorsso   sigillatas.    Datum    Compostelle   XÏÎI 
die  mensis  septembris,  anno  Dni  M.  CCC  quinquagesimo  qrto. 
(Gand,  Zoendinc   Bouc,  1354,  f°  2,  Cannaert,  Op.  cit.,  p.  94,  note). 


III 

29  septembre  1354.  —  Certificat  du  Grand  Pénitencier   de  Saint-Pierre 
de  Rome. 

Paulus  de  Screfano  prior  Sti  Pétri  de  Roma  Dm.  pp.  penitencia- 
rius,  discretis  viris  scabinis  ville  Gand.  Salutem  in  Dno.  Noveritis 
quod  Wasselinus  de  puteo  pntiuni  visitavit  limina  apostolorum 
Pétri  et  Pauli  personaliter  pro  Eustacio  de  Riems  quem  instiguante 
diabolo  interfecit.  Datum  Romae  apud  S.  Petrum  V  kalend.  octob. 
pontificatus  dm.  Innocentii  pape  sexti  anno  sed. 

Item  noveritis  quod  f rater  Johamies  des  Torfman  sacerdos  condu- 
xit  latorem  praedictum. 

(Gand.  Zoendinc  Bouc,  1354,  f°  2,  Cannaert,  Op.  cit.,  p.  94  note). 


IV 

16  juillet  1406.  —  Certificat  du  Chapitre  de  Saint-Martin  de  Tours . 

Universis  praesentes  litteras  inspecturis  seu  audituris.  Decanus 
thesamarius  totumque  Capitulum  ecclesie  Beatissimi  martini  turo- 
nensis  ad  Romanam  ecclesiam  nullo  mediatore  pertinentes  salutem 
in  domino.  Notum  facimus  quod  ad  nostram  personaliter  accedens 
ecclesiam  Johannes  Daple  ville  de  lira  Cameracencis  Diocesis  Sacro- 
sanctmn  sepulcrum  et  limina  gloriossissimi  Ciiristi  confessoris  Bea- 
tissimi Martini  patroni  nostri  peregre  visitavit  prout  sibi  conimenda- 
tum  fuerat  per  non  nullos  judices  suos  competenti  ministerio  prout 
nobis  asseruit  per  proprium  juramentum  pro  penitencia  sive  emanda 
sibi  imposita  racione  injivriarium  verbalium  per  ipsum  in  et  contra 
opus  suuni.  .  .  illatarum  et  perpetratarum.  Asserens  idem  peregrinus 
per  suum  juramentum  hoc  nomine  quo  premittitur  vocari  pro  se  et 
non  pro  alio  homine  visitationem  seu  peregrinationem  fecisse  et  hoc 
omnibus  et  siugulis  quorum  interest  certificamur  per  présentes  hoc 
sigillo  cvun  quo  variis  occasionibus  utimur  sigillatas.  Datum  Turo- 
nibus  die  XVI"   mensis  Julii  Anno  domini  miUesimo  CCCCmo  sexto. 

Paumier  propria  manu. 

(Original  ;  écriture  posée  ;  sur  parchemin  ;  sceau  enlevé  ;  aux 
Archives  communales  de  Lierre,  annexé  au  Correctieboeck). 


V 

22  août  1417.  —  Certificat  du  Chapelain  de  Notre-Dame  au  Sablon  à 
Bruxelles. 

Noverint  universi  me  Egidium  Coils,   presb37terum  deservientem 
capelle  béate  Marie  in  Bruxellis  super  Sabulum,  vidisse  ac  locutum 


ANNEXE    B  217 

fuisse  et  holocaustmn  ibidem  solvisse  et  limites  béate  Virginia    1 
dicti  visitasse  Richardum  du  Croquet  de  Tornaco  client» 
hoc  ob  reverenciam  venerabilis  et  nobilis  domini  domini  dicte  ville. 
In  signiun  veritatis,  etc. 

(Arch.   génér.   du  Royaume  ;     Cartulaire   d 
III  man.  56,  fol.  46  v°,  Corpus  inqitisit.  II,  203). 


VI 

Janvier  1432.  —  Certificat,  du  curé  de  l'église  Saint-Thibaut  à  Tann. 

Ego  Jacobus  Husman  incuratus  seu  plebanus  ecclesiae  Saint i 
Theobaldi  in  oppido  Tannis  Basiliensis  dyocesis,  Xotum  facio  uni- 
cuique  et  singulis,  Ouot  sub  armo  domiui  M0  CCCC0  XXXII0  feria 
tertia  ante  Kathedram  Sancti  pétri  apostoli  discretus  Gamesta  de 
lyr  visitavit  limina  sanctissimi  patris  uostri  Theobaldi  ratioue  emende. 
Et  votum  suum  fideliter  et  dévote  complevit.  lu  cujus  rei  testimonium 
Ego  Jacobus  praescriptus  sigilliun  meum  proprium  huic  carte  a  tergo 
est  impressum.  Datiuu  anno  et  die  ut  supra. 

(Original  ;  écriture  cursive  ;  sur  papier  ;  sceau  plaqué  ;  aux  Archives 
Communales  de  Lierre  ;  annexé  au  Correctieboeck). 


VII 

29  juin  1434.  —  Certificat  du  conservateur  des  reliques  de  Saint-Si  i 
à  Maestricht. 

Ego  Godefridus  Opstaels  presby  ter ...  ac  sacrarum  reliquiarum 
custos  aecclesiae  sancti  servatii  Trajectensis,  Leodiensis  dyocesis, 
notum  facio  per  présentes  quod ...  ut  asserint  Odardus .  . .  persoua- 
liter  visitaret  lirnina  beati  Servatii  ob  emendam  et  penitentiam 
indictam  per  burgimagistrum  opidi  Dionantensis,  quod  omnibus 
quorum  interest  certifico  per  sigilliun  antedicte  custudie  présent  ibus 
impressum.  Datum  amio  domini  rqillesinao  quadringentesimo  trede- 
cinio  (?)  quarto,  die  vero  penultima  mensis  junii. 

(Original  ;   écriture  cursive  ;   sur  papier  ;   sceau  plaqué   à   droite. 
Pirexne,  Histoire  de  la  commune  de  Dînant,  p.  75,  not< 


VIII 

15  août  1434.  —  Certificat  de  Jean,  roi  de  Jérusalem,  donné  à  Nycosie 

en  Chypre. 

Jehan,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  Jhérusalem,  de  Cyprès  et  d 
ménie,  à  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront,  salut.  Savoir 
faisons  que  uug  nommé  Gerart  de  Rostimont,  de  la  ville  d< 
au  diocèse  de  Liège,  a  donné  entendre  qu'il  a  eu  certain  débat  et 
noise  aveucq  ung  nommé  Jehan  Daufz,  de  ladite  ville  de  Liège,  et 
l'a  féru  et  navré  tellement  que  mort  s'en  est  ensuy.   Tour  laquelle 


2l8  ANNEXE   B 

mort  il  a  faite  paix  aux  parens  et  amis  dudit  mort,  moyennant  que 
par  la  seignorie  de  la  dite  ville  de  Namur  il  a  esté  condempné  de 
venir  et  soy  présenter  en  nostred.it  royame  de  Cyprès,  nous  requérant 
humblement  nos  lettres  de  certifficacions,  lesquelx  bénignement 
lui  avons  ottroy  et  certiffions  qu'il  a  esté  en  Cyprès,  eu  propre  per- 
sonne, etc.  Tesmoins  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  notre  séel  à  ces 
présentes  ;  donné  en  nostre  cité  de  Cypre  de  Nicossie,  le  XVe  jour 
d'aoust,  lan  mil  IIIIC  XXXIIII. 

Ainsi  signé  :  du  Bois. 

(Copie,  Répertoire  Lodevoet,  nos  52,   254.  Cfr  Wodon,   Le  droit  de 
vengeance  dans  le  comté  de  Namur,  p.  188). 


IX 

23  septembre   1440.  —  Certificat  signé  du  notaire  Symons  à  Aix-la- 
Chapelle. 

Ich  Johannes  van  Namen  wert  inden  grunen  schilt  zu  Ayclien 
bekenne,  ende  ghtzuge  overmitz  dese  cedule,  dat  Art  Lyetkens 
bringer  deser  cedule  alhier  gheweest  haet  ende  onser  lieven  vrouwen 
kirchen  visentert  haet.  Int  jair  onsheren  duseut  vierhondert  ende 
XL  jairen,  XXIII  daege  in  September. 

Jo.  Symons  notarius. 

(Original  ;  écriture  cursive  ;  sans  sceau  ;  sur  papier  ;  aux  Archives 
communales  de   Lierre,    annexé   au   Correctieboeck) . 


8  avril  1441.  » —  Certificat  du  Chapitre  de  la  Collégiale  Saint- Jean  à 
Bois-le-Duc. 

Universis  et  singulis  praesentibus  visuris  et  audituris  Wilhelmus 
voet  presbyter  Canonicus  et  commissarius  ad  infrascripta  per  vene- 
rabiles  viros  dominos  Decanum  et  capitulum  ecclesie  collegiate  Scti 
Johannis  evangeliste  Buscoducensis  leodiensis  diocesis  Salutem  cum 
noticia  veritatis.  Noveritis  quod  Anno  nativitatis  domini  millesimo 
quadringentesimo  quadragesimo  primo  mensis  aprilis  die  octava.  .  . 
van  Morseken  commorans  in  opido  de  liere  in  Braban.  Cameracensis 
diocesis  peregre  visitavit  hmina  ecclesia  praedicte  ac  ymaginem 
gloriose  virginis  dei  genitricis  in  eadem . .  .  suis  debitis  et  consuetis 
et  hoc  per  iniuncionem  justicie  secularis  opidi  predicti.  . .  Datum  sub 
sigillo  Curie  ecclesie  predicte.  Anno  et  die  prescriptis. 

(Original  ;  écriture  cursive  ;  sceau  de  cire  endommagé  ;  sur  papier  ; 
aux  Archives  communales  de  Lierre,  annexé  au  Correctieboeck). 


ANNEXE    B  2IQ 


XI 


13  septembre  1443.  —  Certificat  des  autorités  .  Milan. 

M  CCCC°  XLIII  die  XIII  mensis  septembris 
Indictione  septima. 

Universis  et  singulis  présentes  litteras  inspecturis,  Noturn  facio 
et  manifestum,  Ego  Augustus  de  Scanziis  officialis  bulletanun  Civi- 
tatis  milanensis,  quod  Johauiies  de  Valveck,  se  die  isto  presentavit 
coram  me  ad  officium  meviiu  bullarum  eivitatis  milanensis  sitam 
super  curia  Arenghi  pênes  ecclesiam  maiorem  dicte  eivitatis  construc- 
tam  sub  vocabulo  Béate  Virginis  Marie.  Et  hoc  pro  satisfacione  cu- 
iusdam  emende  iniuncte  eo  quia  minatus  fuit  quendam  henrich  de  mol 
cura  verbis  iniuriosis.  In  cuius  rei  testinionium  présentes  fieri  jussi,  et 
sigillo  consueto  dicti  officii  sigillari  feci. 

Ego  Baldesar  de  Capellis  notarius  dicti  officii,  et  jussu 
dicti  domini  officialis  scripsi  et  sigillavi. 

(Original  ;  écriture  cursive  ;  sceau  plaqué  ;  sur  papier  ;  aux  Archives 
communales  de  Lierre,  annexé  au  Correctieboeck). 


XII 

Pâques  1444.  —  Certificat  du  curé  de  Wilsnack. 

Ad  Universorum  Ego  Otto  tzikerus  Curatus  in  Wilsnak  deduco 
noticiam  per  présentes  quod  sub  anno  domini  millesimo  CCCC  X 
LIIII0  in  die  pasche  fuit  hic  diligens  Clamensyen  de  mandato  et 
instancia  consulatus  et  communitatis  eivitatis  dicte  lira  qui  fecit 
fidehter  suam  peregrinationem,  eadem  protestor  sacramenti  sub 
sigillo  presentibus  subimposito. 

(Original  ;  écriture  cursive  ;  sceau  plaqué  ;  aux  Archives  commu- 
nales de  Lierre  ;  annexé  au  Correctieboeck). 


XIII 


1  septembre  1446.  —  Certificat  des  conservateurs  des  reliques  des  Trois 

Rois  à  Cologne. 

Nos  custodes  Corporum  beatorum  trium  Regum  in  Colonia.  Xotum 
facimus  unicuique  et  singulis   quorum   interest   quod   coram   aobis 
compai-uit  in  maiori   ecclesia  Wàlterus   de  Weyenberch  asseren 
facere  emendam  domicello   Johanni  de  leer  ex  causa  qua  pro 
beatos  très  Regos  beatos  très  Reges  (sic)  dévote  peregre  visitavil 
In    cuius    rei    testimonium   eidem   praesentem   litteram   contulimua 
sigillo  nostro  et  hoc  consueto  modo  sigillatam.  Anno  domini  M"  CCCC 
XL VI  prima  die  septembris. 

(Original  ;   écriture  cursive  ;   sceau  enlevé  ;   sur  parchemin  ;    aux 
Archives  ciornmunales  de  Leirre  ;  annexé  au  Correctieboeck). 


220  ANNEXE   B 


XIV 


21  août  1454.  —  Certificat  du  Chapitre  de  Notre-Dame  de  Paris. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis.  Capitulum  venerabilis 
ecclesie  parisiensis  ad  Romanam  ecclesiam  mûlomedio  pertinens, 
absente  decano,  Salutem  in  Domino.  Universitati  vestre  tenore  pre- 
sencium  certificamur  quod  Gumrnanis  perke  clericus  parrochialis 
ecclesie  de  lire  diocesis  Cameracencis  hic  missus  ex  parte  dicte  ville 
de  lire  pro  nonnnllis  causis  ipsum  ad  hoc  monentibus  visitavit  lhnina 
ecclesie  nostre  béate  marie  parisiensis  et  ibidem  peregre  et  personahter 
accessit  pro  iniuncta  sibi  penitentia.  In  Cuius  Rei  testimoniuxn  sigil- 
lum  nostrum  quo  in  talibus  utimur  praesentibus  Utteris  duximus 
apponendum.  Datum  et  actum  Anno  doniini  M0  CCCC0  LIIII0  die 
XXIa  mensis  Augusti. 

G.  Dermery. 

(Original  ;  écriture  cursive  ;  sceau  enlevé  ;  sur  parchemin  ;  aux 
Archives   communales   de   Lierre;   annexé   au  Correctieboeck) . 


XV 

27  mai  1462.  —  Certificat  des  échevins  de  Cambrai. 

A  Très  honnoirables  et  sages  les  Scoutette  et  Bschevins  de  le  ville 
de  liere,  et  à  tous  aultres  aqui  ou  auxquelz  ces  nos  présentes  lettres 
venront  Eschevins  de  la  Cite  de  Cambray  salut  et  dillection.  Nous 
vous  certifiions,  que  ce  jour  duy  datte  de  ces  présentes  Wautrequin 
Van  Stripe  su  restoit  en  ceste  dite  cite,  lequel  ala  viseter  et  faire 
son  pelerinaige  en  leglise  nostre  dame  de  Cambray,  comme  tenu  y 
estoit  ainsi  quil  disait  pour  aucune  ofîence  par  lui  faite  alencontre 
de  Clais  Van  de  Waure.  Par  le  tesmoignage  de  ces  présentes,  auxquelles 
avons  fait  mettre  et  appendre  nostre  seignet,  qui  furent  faites  et 
données  en  ladite  Cite  le  XXVIIe  Jour  du  mois  de  inay  lan  mille 
quatre  cens  soixante  et  deux. 

Par  nous  messires  Pierre  de 
Wingles  et  Jehan  de  layens. 

J.  fanon  n. 
(Original  ;  écriture  cursive  ;   sceau  de  cire  ;  sur  parchemin  ;   aux 
Archives  communales  de  Lierre  ;  annexé  au  Correctieboeck). 


XVI 

24  septembre  1479.  —  Certificat  du  vicaire  et  du  trésorier  de  l'église  de 
Notre-Dame  de  H  al. 

Nos  Johannes  moys  presbyter  vicccuratus  ecclesie  parochialis  de 
liai   Cameracensis   dyocesis   et    Joannes    cleys    thezaurarius   fabrice 


ANNEXE   B  221 

eiusdem  ecclesie.  Attestamur  et  certificamur  peï  présentes  Mychae- 
lem  Douwc  peregre  visitasse  kmina  gloriossisime  Virginia  mai 
coteras  reliquias  in  eadem  ecclesïa    \d  rationem  emende  seu  penifc 
sibi  ut  asseruit   per   venerabiles   dominos  legislati 
iniuncte,   occasione  aliquorum  excessuum  per   ipsum  commissorum. 
Datum  in  hal  sub  sigillé  prefate    ecclesie.  Anno  Domini 
L,XXIX°  die  vero  XXIIII1  tnensis  septembris. 

(Original  ;  écriture  cursive  ;  sceau  plaqué  ;  sur  papier  ;  aux  Archives 
communales  de  Lierre  ;  annexé  au  Correctiebo, , 


ANNEXE  C 

i.  Tarif  d'Audenarde  de  1338  (1). 

Dit   zyn   de   pilegrimagen . 

Te  Sente  Niclaus  ten  Baren,  op  XX  lib.  par.  [160]. 

Te  Sente  Peters  ende  te  Sente  Pauwels,  te  groeten  Roeme,  op  XII 

lib.  par.  [170]. 
Te  Sente  Jacops  in  Galissien,  op  XII  lib.  par.  [176]. 
Te  Sente  Salvatoirs  in  de  Stuerie,  op  X  lib.  par.  [175]. 
Te  Sente  Pieters  te  Meorke,  op  VIII  lib.  par. 
Te  Sente  Francoys  t' Assise,  op  X  lib.  par.  [150]. 
Te  onzer  Vrauwen  te  Pise,  op  XII  lib.  par.  [169]. 
Te  Sente  Martins  te  Lnke,  op  XII  lib.  pas.  (163]. 
Te  Sente  Andries  in  Scotland,  op  VIII  lib  pat.  (144]. 
Te  Onser  Vrauwen  te  Salisbry,  in  Inghelant,  op  VI  lib.  par.  [146]. 
Te  Sente  Ambrisis  te  Melanen,  op  XII  lib.  par.  [164]. 
Te  Onser  Vrauwen  te  Pietersente,  op  XII  lib  par.  [167]. 
Te  Onser  Vrauwen  te  Rochemadour,  op  VIII  lib  par.  [89]. 
Ten  Sente  Gillis  in  Provenche,  op  VIII  lib.  par.  [84). 
Te  Sente  Niclaus  in  Warangeville,  op  IIII  lib.  par.  [105]. 

Te  Sente  Mathys  te  Trieren,  op  III  lib.  par.  [133]. 

Ten  Drie  Conningghen  te  Ceulne,  op  XL  schel.  par.  [117]. 

Te  Onser  Vrauwen  t'Aken,  op  XXX  schel  par.  [113]. 

Te  Sente  Joes,  op  XXX  schel.  par.  [57]. 

Te  Sente  Martins  te  Tours,  op  IIII  lib.  par.   (103]. 

Te  Onser  Vrauwen  te  Charters,  op  III  lib.  par.  [48]. 

Te  Vendôme   t'Ons  Heeren  Crunen,  op  III  lib.  par.  [107]. 

Te  Sente  Moors  bi  Parys,  op  XL,  schel.  par.  [80]. 

T'Onser  Vrauwen  te  Mussi,  op  IIII  lib.  par.  [69]. 

Te  Sente  Willems  in  Déserte,  op  VII  lib.  par.  [94]. 

Te  Sente  Eutropen  in  Poitou,  op  VI  lib.  par.  [99]. 

Te  Onser  Vrauwen  te  Godsbure,  op  VI  lib.  par. 

Te  Onser  Vrauwen  te  Vannard,  op  VIII  lib.  par.  [106]. 

Ten  II  Marien  up  de  Zee,  op  IX  lib.  par.  [35]. 

Te  Sente  Floreus  te  Orniggheu,  op  VIII  lib.  par.  [75]. 

Te  Sente  Maxhnyns,  op  IX  lib.  par.  [96]. 

Te  Sents  Marien  Magdaleenen  ter  Balme,  op  IX  lib.  par.  [98]. 

Te  Sente  Victors  te  Mersielgen,  op  IX  lib.  par.  [65]. 


(1)  Van    LERBERGHE    et    RONSSE,     Audenaerdsche     mengelingen, 
Audenarde,  t.  I  (1845),  p.  130. 


ANNEXE    C 


223 


Ten  Cruce  van  Scroembergh,  op  V  liv.  par.  [131]. 

Te  Sente  Thomaes  van  Cantelberghe,  in  Ingheïant,  op  VI  lib    pat 

[137]- 
T'Onser  Vranwen  t'Ulsterloe,  op  XII  lib.  par.  [17]. 
T'Onser  Vranwen  ten  Traillen,   in    Rissele,   op  XII   3chel.   par     [60]. 
Ter  Kerken  te  Atraeht,  op  XX  schel.  par.  [36]. 
Te  Sente  Loys  te  Noyoen,  op  XXX  schel.  par.  [74]. 
T'onser  Vranwen  te  Riemen,  op  XL  schel.  par.  [87]. 
T'onser  Vrauwen  t'Ardenborch,  op  XII  sejhel.  par      1 
Te  Sente  Juliens  ten  Briden,  op  V  liv.  par.  [44]. 
T'Onser  Vranwen  ten  Putte,  op  VI  lib.  par.  [86]. 
Te  Sente  Joeris  in  de  Distelen,  op  X  schel.  par.  [23]. 
Te  Onser  Vrauwen  te  Aleeste,  in  de  Ricordane,  op  VIII  lib.  par  [31]. 
Te  Sente  Lambrechts  te  Ludeke,  op  XXX  schel.  par.   [19]. 
Te  Sente  Servaes  te  Maestricht,  op  XXIIII  schel.  par.   [20]. 

2.  Tarif  de  Gand  (i). 


Dit  zyn  de  Peelgrimagien 


L. 


T'Seleghes  Kerst  bi  Ghendt   [13] 

T'ons  vrauwe  te  Valueert  [106] 

Te  Sente  Jacops  in  Galissien  [176] 

Te  Groten  Rome  [170] 

Te  Rutsemadoen  [89] 

Te  Sente  Juliens  ten  Bryden     |  | 

Te  Vendôme  [107] 

Te  Sente  Simoens,  bi  Parys  (80] 

Te  Sente  Martins,  te  Tours  [103] 

Te  Sente  Katherine  te  Roen,  in  Normaudieu  [9] 

Te  Sente  Joes  [57] 

Te  Sente  Loys,  te  Noyoen    7  1 

Te  Cyssoen  [100] 

Te  Domike  [26] 

Ter  Traillien,  te  Ricele  [60] 

Te  Sente  Niclaeus,  in  Warangeville 

T'onser  Vrauwen  t'Aken  [113] 

Te  Coelne,  ten  III  Coninghen  [117] 

Te  Trier  en  [133] 

T'onser  Vrauwen,  te  Puns  in  Averne  [86] 

Te  vSente  Marie  Magdeleenen,  bi  Verdelay   ^109] 

Ten  Boenen  t'onser  Vrauwen  [42] 

Te  t-'ente  Eutropien  in  Putau    99] 

T'onser  Vrauwe  te  't  vSaerter  [48] 

Te  Sente  Arnouds    49 

Te  Sente  Wouters  ter  Pontoyseu  "82] 


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(1)  Extrait  du  Witten  Bouc,  f°  10,  aux  archives  de  la  ville  de  Gand' 
Sans  date.  CaNNAERT,  Bijdragen p.  $ji  seq. 


224  ANNEXE   C 

Te  Sente  Sophy,  in  Constantinoble  [193]  T. 

Te  Sente  Salvateurs  in  de  Storie  [175] 

T'ons.  Vrauwen,  te  Rontcevael  [179] 

Te  Aviugoen  [38] 

Te  Sente  Aldeberts  Theglrmonde  in  Holland  [11] 

Te  Bordiaus,  te  Sente  Michiels  daer  de  roede  es 

daer  God  de  helle  rnede  brac  [41] 
T'ons.  vrauwe  te  Mnssi,  bi  Chastillon  [69] 
Te  Mussi  l'Evesque  [70] 
Te  Sente  Jans,  't  Amiens  [32] 
Te  Sente  Michiels  in  't  water  't  Atrecht  [67] 
T'ons.  Vranwe  te  Karlepont,  bi  Noyoen  [47] 
Te  Sente  Lodewycs  te  Marsaillen  [64] 
Te  Sente  Niclaeus  ten  Oestenvaeren  in  Poelien 

[160] 
Te  Sente  Michiels  te  Mongaergne  [165] 
Te  Sente  Bertelmeeus  te  Bonevente  [161] 
Te  Sente  Andries  in  Salerne  [171] 
T'onser  Vrauwe  ter  Pedegronte  bi  Napels  [168] 
Te  Sente  Marcs  te  Venegen  [174] 
Te  Sente  Cyre  te  Nevers  [73] 
T'ons.  Vranwe  te  Montoyse  up  VII  milen 

Nevers  [68] 
Te  Sente  Pieters  benede  Verzelay  [no] 
Te  Sent  Lazarus  Tavalon,  in  begin  van  Boer- 

goenge,  up  III  mile  Verzelay  [37] 
Te  Sente  Anthonis,  bute  Nevers  [71] 
Ter  Kersen  t' Atrecht  [36] 
Te  Sente  Gillis  in  Proventsen  [84] 
Te  Sente  Benedictus  te  Linden  loe  [93] 
Te  Sente  Priveers  te  Dizize  [53] 
T'ons.  Vrauwe  te  Sarclet  up  3  milen  Nevers  [58] 
T'ons.  Vrauwe  te  Proyen,  up  3  milen  Douci 

in  Nevers  [83] 
T'ons.  Vrauwe  te  Confort  up  3  milen  mers  le 

conte,  in  Nevers 
Te  Sente  Cléments  in  't  geberchte  up  9  milen  Lyoens, 

sur  Rone. 
Te  sente  Jans  Kinne  te  Avhnos  XVII  milen 

boven  Parys  [33] 
Te  Sente  Nichasis,  te  Riemen  [88] 
Ten  heleghen  bloede  te  Wilsenaken  [135] 
Te  Sente  Juliens  le  Man  L,X  milen  boven 

Parys  [63] 
Te  Sente  Maurisses  te  Angiers  [34] 
Te  Sente  Martins  te  Caudres,  up  de  Lore  [52] 
Te  Sente  Bénignes,  te  Dygioen  in  Bour- 

goinge  [54] 
Te  Sente  Bernfïerds  hoefde,  te  Cleervaus  [50] 


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4 

10 

0 

3 

10 

0 

ANNEXE   C 


225 


Te  Sente  Jans  te  Winans  ten  t'  Saerther- 

rouse  in  't  lant  van  Savoye  [90]  i,. 

Te  Basseville,  ten  t'  Saertheronse  bi  Cle- 

mecy  [39] 
T'ons.   Vraitwe  te  Aussoere 
Te  Sente  Pauwela  te  Lonnen  [62] 
T'ons.  Vranwe  te  Sallebry  [146] 
Te  Sente  Maes  te  Cantelberghe  [137] 
T'ons.  Vranwe  te  Rnuslede  [22] 
Te  Sente  Leuws  bute  Orliens  [77] 
Te  Sente  Andries  in  Scotlant  [144] 
Te  Sente  Fransoys  Tassise  [150] 
Te  Sente  Mesine 

Te  Sente  Ambrosis  te  Milanen  [164] 
Te  Sente  Pieter  [167] 
T'ons.  Vrauwe  te  Pise  [169] 
Te  Sente  Martins  te  Luke  [163] 
T'ons.  Vrauwe  te  Walsinghe  [147] 
T'ons.  Vrauwe  en  't  Sente  Katheline  te  Lin- 

cole  [140] 
Te  Sente  Pieter  te  Lort  [142] 
Te  Sente  Ernondsberghe  [145] 
Te  Sente  Pieter  s  te  Pieter  sborch  [143] 
Te  Douvere  te  St-Gillis  [138] 
Te  Sente  Niclaeus  Terremude  [148] 
T'ons.  Vrauwe  Lincole  [141] 
Te  Sente  Jans  te  Beverlay  [136] 
Te  Sente  Thonxaes  van  Erfoerde  [139] 
Te  Sente  Niclaeus  in  Arrestaen 
Te  Cypp.  [191] 
Te  Mussi  [69] 

Te  Sente  Lauweriens  te  Venegen  [173] 
Te  Sente  Caryns,  up  VI  milen  ghufke  aise  naer 

Coelne  [126] 
Te  Eysterbach  up  VI  mile  Coelne  [121] 
Te  Sente  Joes  te  Walpenbghe  up  2  mile 

Coelne  [134] 
Te  Sente  Ayouls  te  Provyn  in  Sampaengen  [85] 
T'ons.  Vrauwen  te  Jeuden,  eeue  mile  in  gheen- 

side  Conincsberghe  [188] 
Te  Sente  Kateliue  Laernaen  II  mile  in  gheen- 

side  Conincsberghe  [187] 
T'ons.  Vrauwen  te  Stamen  up  1  mile  Colne  up 

de  Ryn  [130] 
Te  Sente  Eerbouds  ieghe  Colne  over  up  den  Ryn 
Te  Sente  Matemen  ter  Roederkerken,  up  eeue 
alf  mile  Coelne  up  den  Ryn  daer  men  den 
eersten  wyn  dry  net  [128] 
Te  Sente  Driaex  up  IIII  milen  Coelne  in 
't  graefseep  van  den  Berg/ie 


5 
7 
7 
7 
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5 
4 
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40 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 


13 

o 
o 


o 
o 
o 
o 
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5 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

gr. 
o 
o 


50  8 

55  ° 

42  o 

o  o 


42        0 
42        o 


40 

50       o 


15 


226  ANNEXE   C 

Te  Sente  Werners  te  Bachernach  [114]  h. 

T'ons  Vrauwe  te  Lubeke  [122] 
Te  Sente  Niclaeus  in  Vierloset  bi  Reimen  [108] 
Te  Sent  Esperis  te  Rue,  up  de  zee  boven 

Sent  Joes,  V  mile  [92] 
T'ons.  Vrauwe  te  Vranlevoerde  [119] 
Tons.    Vrauwe  te    Godsbuer 
Ten  Berghe  ter  noet  Gods,  up  II  milen  Aken 
T'ons.  Vrauwe  te  Cleri  boven  Orliens  [51] 
Te  Sente  Servaes  te  Maestricht  [20] 
T'ons.  Vrauwe  te  Convalensen  boven  Colne 

X  inilen  [116] 
Te  Sente  Daniels  up  Bervelt  [4] 
T'ons.  Vrauwe  te  Ghottem  [14] 
T'ons.   Vrauwe  te  Cusselyn  bi  Lubeke 
Te  Sente  Aelbrechts  bute  Dasike  [186] 
Ten  heleghe  cruce  te  Stroemberghe  [131] 
T'ons.  Vrauwe  te  Strasborch  [101] 
T'ons.  Vrauwe  te  Basele  XIII  milen  boven 

Colne  Strasbourch  [180] 
Te  Sente  Marien  Magdeleenen  ter  Spelunken  [96] 
T'ons.  Vrauwe  te  Ouelge ville  te  Fonteneels 

in  Normandien  bi  Roen,  up  V  milen  naer  [56] 
Te  Sente  Ofïeraens  t'Abbeville  in  Ponthieu  [29] 
Te  Sente  Ventselaers  in  Praghen,  up  VI  weken 

varen  en  keeren  [183] 
T'ons.  Vrauwe  te  Reghensborch  up  de  Denawe  [127]  6 
Te  Sente  Aelbrechts  te  Bresselau  in  Polane  up 

de  Odere  de  rivière  [115]  800 

T'ons.  Vrauwe  te  Righe  XVIII  dachvaerde 

henen  X  dachvaerde  boven  der  Oderen  [189]     10       o       o 
Te  Sente  Morissin  te  Viaene  [m]  3       °       ° 

Te  Sente  Martins  te  Menche  [123]  3       10     o 

Te  Sente  Katheline  te  Grevenroden  V  mile 

boen  Coelne  [120]  o     45       ° 

Ten  Domme  te  Monstre  up  Westvalen  II  dach- 

vaerden  boven  Coelne  [125] 
Te  vSente  Martens  t'Orteghem  [178] 
Te  Sente  Anastasien  in  Constantinopele  [192] 
Te  Sente  Katheline  te  Mont  Synay  [195] 
T'ons.  Vrauwe  te  Bessenson  [40] 
T'ons.  Vrauwe  te  Hulsterloe  [17] 
Te  Sente  Momillens  up  thoe  tusschen  St-Oe- 

maers  en  Watine  [97]  o     15 

T'ons.  Vrauwe    te   Vabre    in    de  Wostiue,  te 

S.  Willems   in   't  hertsche    bisscopdom    van 

Toulouze  eiide  in  het  bisscopdom  van  Vabre 

up    III    dachvaerde    Rutsemadoe,    Canoenke 

régulière,  ende    men    draghet    daer  houtine 

scoeu  al  't  land  dore  [104,  94]  10       o 


3 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

40 

0 

0 

24 

0 

4 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

20 

0 

3 

0 

0 

0 

17 

0 

0 

55 

0 

0 

2 

0 

0 

4 

0 

6 

0 

0 

9 

0 

0 

7 

0 

0 

4 

0 

0 

5 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

50 

0 

0 

30 

0 

7 

0 

0 

6 

0 

0 

3 

0 

0 

[O 

0 

0 

6 

0 

gr- 

4 

0 

0 

0 

5 

0 

ANNEXIi   C 


227 


Te  Sente  Thomas  in  Yndien  in  't  Keysericke 

Meze   up   III   da<  '  .        197]  L,. 

Te  Sente  Pieters  te  Warendin  in  Qngerien  JS5] 
Te  Eggremort,  boven  Avingoen  [30] 
Te  Sent  Servins  te  Tholouse  [102] 
T'ons.  Vrauwe  tu  Serdenay  bi  Damas  [196] 
Te    Sente    Hubrechts    te    Bottelsteine    XVIII    mi- 
le n   boven  Coelne,   te   Westvale 
Te    Sente  Stevins  up  te  Dunouwe  in  Weenden 

lant  daer  Theuca  leghet  [184] 
T'ons.  vrauwe  te  Miren  ten  Rodenbergbe  [12] 
Ten  helighe  cruce  t'Orliens  [76] 
T'onser  Vrauwe  te  Cameraen  [46] 
Ten  heleghen  cruce  t'Assche  [3] 
T'ons.  Vrauwe  te  Halle  (15] 
Te  Sente  Lamberechts  te  Ludeke  [19] 
T'ons.  Vrauwe  te  Berbieres  [27] 
Te  Sente  Cornelis  Tynden  [118] 
Te  Sente  Michiels  ten  Netelen 
Te  Sente  Rekiers  in  Pontiu  [81] 
Te  Sente  Eeuwouts  in  Elzaten  [132] 
Te  Sente  Cristeneu  in  Toschanen  [172] 
T'ons.  Vrauwe  ter  Veinstersterre  [55] 
Te  Sente  Willeins  in  Galissien  [177] 
Te  Sente  Ledenaerts  in  Lymoge  [61] 
Te  Sente  Pieters  te  Thoroud  [25] 
Te  Sente  Anthonis  te  Bursbeke  [6] 
Te  Sente  Lauwereyns  te  Zelzaten  [24] 
Te  Sente  Genovefa  te  Parys  [79] 
Te  Sente  Olfs  te  Dronte  in  Xoortweghen  T90] 
Te  Sente  Arnouts  te  Mets  in  Loreine  [66] 
T'onser  Vrauwe  ten  roeden     leeuwe 
Te  Sente  Jans  in  Angelyn  [95] 
Te  Sente  Fiacles  in  Bruye  [43] 
Te  Sente  Antonys  in  Vyanoys  Lii2] 
Te  Heleghe  sacramente  t'Herkenrode  [16] 
T'ons.  Vrauwe  te  Lucerne  [182] 
T'ons.  Vrauwe  te  Spire  up  de  ryn  [129] 
Te  S.  Lauwereins  in  Geneven  [162] 
Te  S.  Gerys  te  Camerike  up  den  Ber^' 


16 

0 

0 

15 

0 

0 

7 

0 

0 

10 

0 

0 

7 

0 

gr- 

M 

0 

0 

0 

5 

0 

3 

0 

0 

0 

x5 

0 

0 

7 

0 

0 

8 

0 

0 

*5 

0 

0 

^4 

0 

0 

20 

0 

15 

0 

0 

28 

0 

5 

0 

0 

7 

10 

0 

12 

0 

0 

13 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

5 

0 

0 

3 

0 

0 

40 

0 

12 

<> 

gr. 

4 

10 

0 

4 

0 

0 

0 

40 

0 

3 

8 

0 

1  2 

0 

6 

0 

0 

3 

0 

i) 

7 

0 

0 

0 

0 

!5 

3.   Tarif  d'At^OST  (1) . 

Dit  zyn  de   Pelgrimaigen  die  men  te  stellene  pleecht  in  heerlik^r 
beternessen.  Ende  e.st  te  wetene  dat  elckeii  seellinc  parisis  es   III    ! 
ende  elc  pond  III  pond. 
Te  Sent  Joos  op  de  zee   [57] 


(1)   \Va:<<.v  i;a  ,,     Fia  k-    IU- 

supplém.,  p.   121. 


228  ANNEXE   C 

T'onser  Vrauwen  t'Aken  [113] 

Ten  Boeneii  t'onser  vrouwen  [42] 

Ter  Keerssen  t'Atrecht  [36] 

Te  Sente  Michiels  int  water  t'Atrecht  [67] 

Ten  Berghe  ter  nood  goods,  up  II  milen  naer  Ah  en 

Te  Sente  Cornelis  t'Indien  boven  Aken  [118].  Ei,c  xx  s.  p. 

Te  Sente  Loys  te  Noyon  [74] 

Te  Soysson  [100] 

Te  vSente  Jans  t' Amiens  [32] 

T'onser  vrouwen  te  Charlepont  bi  Noyon  [47] 

Te  Sente  Ofîeraens  t'Abbevile  in  Ponthieu  [29].  Ei.c  xxx  S. 

T'onser  vrouwen  te  Lyensen,  staet  bi  Taon  up  den  berch,  omtrent 

VI  milen  van  Soisson  [59]  xxxn  s. 
T' sente  Moors  bi  Parys  [80] 

Te  Sente  Ratelinen  te  Rouan  in  Normandyen  [91] 
Te  Ceulne  ten  III  Coninghen  [117] 
T'zentz  Wouters  te  Ponthoise  [82] 
T'sente  Adelbertz  t'Egruonde  in  Holland  [11] 
T'sente  Nichasis  te  Ryemen  [88] 
T'sente  Thomaes  te  Cantelberghe  [137] 
Te  Douvre  t'sente  Gillis  [138] 
T'sente  Everbouts  jeghen  Ceulne 
T'sente  Messine 

T'sente  Materne  up  den  Ryn  [128] 
T'sente  Niclaus  in  Biersoler  bi  Riemen  [108] 
T'sente  Genovefen  te  Parys  [79] 
Te  Sente  Fiacre  in  Bryen  [43]  Etc  XI,  S. 
Te   Doornicke  t'onser  vrouwen   [26] 
T'onser  vrauwe  ter  traille  te  Ryssele  [60] 
T'sente  Pieters  te  Thorout  [25] 

T'sente  Pieters  te  Warnoyse  in  den  Bosch  tôt  Hulst  [28].  Etcx  3. 
T'onser  vrouwen  te  Convalensen,   XIII   milen  boven  Ceulne   [116] 
Te  Eysterbach  up  VI  milen  naer  Ceulne  [121].  EL,c  tv  s. 
Te  Sente  Daneels  upt  Beervelt  [4],  11  S. 
T'onser  vrouwen  te  Gothem  [14],  iv  s. 

T'sente  Katelinen  te  Grevenroden  V  milen  boven  Ceulne  [120],  XL,v  s. 
T'onser  vrouwen  te  Ruuslede   [22] 
T'onser  Vrouwen  te  Hulsterloo  [17] 
T'onser  Vrouwen  te  Miren  ten  Roodenberghe   [12] 
T'sent  Anthonis  te  Borstbeke  [6],  Etc.  v  s. 
T'sent  Annen  te  Bodelvuere  [7] 
T'sente  Pieters  in  Warnoyse  [28],  Etc.  VI  s. 
Te  Sent  Servaes  te  Maestricht  [20],  xvn  s. 
T'onser  vrouwen  te  Eerdehbach  [1],  IX   s. 

T'sente   Momillens   up    Cha   tusschen   St-Omaers  ende     watene    [97] 
T'onser  Vrouwen  le  Cambron  [8] 
T'sente  Lambrechts  te  Ludeke  [19] 
T'sente  Michiels  ten  Netelen 

T'sente  Goorix  te  Cainerike  up  den  berch  [45],  iv.c.  xv  8. 
Ten  heyleghen  cruce  t'Assche  [3],  vu  s. 


ANNEXE    C 


2.2g 


T'onser  Vrouwen  te  Halle  [15],  vin  s. 

T'sente  Rikiers  en  Pontliieu  [81],  xxvnr  s. 

T'sevtt    Huuchs  in  Europen,  vi  den, 

Te  Sente  Laureyns  in  Elsaten  [24],  ni  s. 

Teii  hevleghen  sacramenten  t'Erkeuroden  [16],  i:i,c.  xn    . 

T'onser    ■  ischeyden 

T'onser  Vrouwen  te  Lebbeke  [18] 

T'onser  Vrouwen  te  Halseriberghe  [2],  EEC.  v 

T'sheylichs  Kerst  bi  Ghend    13],  xn  de 

Ten  lieyleghen  Cruce  te  Hakeren  bi  Andwerpen  [10],  1:  r" .  vin 

T'onsen  Vrouwen  te  Halle  [15],  ELC  vin  s. 

Te  Sent  Joos  te  Wapenberghe  up  II  milen  naer  Coli 

T'onser  Vrouwen  te  Starnen  up  1  mile  naer  Colene   Tijo],  i 

T'sente  Speris  te  Rue  up  de  zee  boven  Sente  Joos 

T'onser  liever  vrouwen  te  Berbieres  [27],  ELC  xxiv  s. 

T'onser  vrouwen  te  Charters  [48] 

Te  Sente  Aruouds  [49] 

Te  Sente  Janskinne  te  Ainons  XVII  milen  boven  Parys 

Te  Sente  Caryns  up  VI  milen  naer  Gulcke  (126) 

T'sente  Ayeulx  te  Provyn  in  Champaignen   [85] 

T'sente  Driaex  up  II II  milen  Colene 

T'onser  vrouwen  te  Quelgeville  [56],  ELC  e  s. 

T'sente  Hubrechts  te  Bottelsteine 

T'onser  vrouwen  te  Valveert  [106] 

T'onser  vrouwen  t' Avignon  [38] 

Te  Bourdeaulx  te  Sente  Michiels  [41] 

T'sente  Lodewycx  te  Maersaelgen  [64] 

T'sente  Gillis  in  Provenchen  [84] 

T'onser  vrouwen  te  Lincole  [141] 

T'sente  Thomaes  van  Erforde  [139] 

T'onser  vrouwen  te  Lubeke  [122] 

T'onser  vrouwen  te  Cutselm  bi  Lubeke 

T'sente  Marien  Alagdalenen  ter  Spelonckeu  [96] 

T'onser  vrouwen  te  Reghensbomch  up  de  Donauwe  [127] 

T'onser  vrouwen  te  Luterne  [182],  eec  x\-  t,. 

Te  Sente  Martins  te  Tours  [103] 

Te  Sente  Niclaus  in  Warangeville  [105],  ELC  ni  L.   x  -, 

Te  Sent  Jacobs  in  Galissien  [176] 

Ten  grooten  Roome  [170] 

T'onser  vrouwen  ter  Jeude  [188],  EEC  xn  e. 

Te  Sente  Eewouts  in  Elsaten  [132] 

Te  Sente  Ledenaerts  in  Limogen  [61] 

Te  Rutsemadou  t'onser  Vrouwen  [89] 

T'onser  vrouwen  te  Puus  [86] 

T'onser  vrouwen  te  Salbry  [146] 

T'sente  Ambrosys  te  Melan  [164] 

T'onser  vrouwen  ende  Sente  Catelinen  te  Lincole  [140- 141] 

T'sente  Pieters  te  Jorc  [149] 

T'senter  Claus  Therrnude  [148] 

T'sent  Jans  te  Beverlay  [136] 


230  ANNEXE   C 

T'onser   vrouwen   te   Bazele  XIIII  milen  boven    Straesborch   [180] 

EIvC  v  i,. 
T'onser  vrouwen.  te  Nysele,  staet  boven  Basele,  omtrent  een   dach- 
vaert  boven  Tsurc  [181],  vi  i,. 
T'Sente  Juliens  ten  Bryden  [44] 
T'vSente  Marien  Magdaleenen  te  Verdelay   [109] 
T'Sente  Croete  Nevers  [72] 
T'onser  vrouwen  te  Montenoysen  [68] 
T'Sente   Pieters  beneden  Verselay   [no] 
Te  Sente  Lasarus  t'Amelon  [37] 
T'Sent  Anthonis  buten  Nevers   [71] 

T'onser  vrouwen  te  Sareteit  up  III  milen  naer  Nevers  [58] 
T'onser  vrouwen  te  Confort  up  II  milen  naer  Nevers 
T'Sent  Basseville  ten  Chartroisen  [39] 
T'onser  vrouwen  te  Walsinghen  [147] 
Te  Emondsberghe  [145] 
T'Sente  Pieters  te  Pitsenborch  [143] 
T'onser  vrouwen  te  Vrancforde  [119] 
T'onser  vrouwen  te   Godsbuer 
T'onser  vrouwen  te  Straesborch  [101] 
T'onser  vrouwen  te  Besanchon  [40] 
T'Sent  Jans  in  Anglyn  [95].  ei,c  iv  1,. 
T'onser  vrouwen  te  Mussy  bi  Chastellion  [69] 
T'onser  vrouwen  te  Proyen  [83] 
T'Sent  Juliens  te  Mans  [63] 
T'Sente  Bernaerts  hoofde  te  Clervaux  [50] 
T'onser  vrouwen  t'   Aufoire 
T'Sente  Morissis  te  Vyane  [ni] 
T'Sente  Martins  te  Candres  up  de  Loire  [52] 
Te  Vendomme  t'ons  heeren  tranen  [107] 
T'Sente  Mathys  te  Trieren  [133] 

T'Sente  Martins  ende  t'onser  vrouwen  te  Mens  [123-124] 
T'Sent  Anthonis  in  Vyennois  [112] 
T'Sente  Pouwels  te  Londen  [62] 
T'onser  vrouwen  te  Clery  boven  Orlyens  [51] 
Ten  heyleghen  Cruce  t'Orlyens  [76] 
Ten  Pomme  te  Monstre  in  Westvalen  [125] 
T'onser  vrouwen  te  Spiers  up  den  Ryn  [129].  Ei<C  ni  1,.  x  s. 
Te  Sent  Arnouts  te  Mets  in  Loreine  [66] 
T'Sent  Eutropen  in  Poitou  [99] 
T'Sente  Privetz  te  Disize  [53] 

T'Sente  Cléments  inf  gheberghte  up  IX  milen  Lyons  sur  Rone 
T'Snte  Morissis  t'Angiers  [34] 
T'Sente  Bénignes  te  Dygon  [54] 

T'Sent  Jans  te  Romans  ten  Chartroysen  in  Savoy  en  [90].  EiyC  iv  r,.  x  s. 
Te  Sente  Laureyns  in  Geneven  [162] 
T'Bggernoort  boven  Avignon  [30] 
T'onser  vrouwen  te  Ronsseval  [179] 
T'Sente  Ventsulan  in  Praghen  [183] 
T'Sente  Martins  te  Luuke  [163] 


ANNEXE    C 


' 


T'onser  vrouwen  te  Pyze  [169] 

Te   Petresaincte   [167] 

Ten  heyleghen  cruce  te  Stooberghe  .11  1,. 

Te  Sente  Kerstinen  111  Toscanen  [172].   vu  r,.  x  S. 

T'onser  vrouwen  ten  Rooden  Leeuwe 

T'Sente  Adelbrechta  in  Bresselau  in  Polanen  [115] 

T'Sente  Francoys  t'Assize  [150] 

T'Sente  Marix  te  Venegen  [174].  Ei,c  vin  1,. 

Te  Sente  Salvatoirs  in  Suryen  [175] 

T'Sente  Aelbrechts  buten  Danseke  [186].  1  r,     ix  l. 

T'Sente  Servins  te  Thoulousen  [102] 

T'onser  vronwen  te  Vakre  in  de  Woestine  [104] 

T'Sente  Willems  int  eertsbisdom   van   Thoulouse    ende   int   bisdom 

van  Vake  up  III  dachvaerden  naer  Rutsmadou,  Canonicke  regu- 

lieren,  ende  men  draecht  daer  houtene  scoen^ 
T'Sente  Martens  t'Ortegeere  [178] 
T'Sent  Andries  in  Scotland  [144].  Elc  x  l. 
T'onser  vrouwen  te  Righe  X  dachvaerden  boven  de  rivière  van  der 

Odere  [189].  sa:  1,. 
Ten  heyleghen  bloede  te  Wilsenaken  [135].  vi  1,. 
Te  Sente  Stevens  up  de  Donauwe  [184] 
T'Sente  Xillerns  in  Gallissien  [177] 
T'onser  vrouwen  te  Finisterre  [55] 

T'onser  vrouwen  ter  Pedegronten  bi  Xapels  [168].  Kr,c  xm  l. 
T'Sente  Lauwereyns  te  Veneghen  [173].  elc  xim  h. 
T'Sente  Pieters  te  Warendin  in  Hongheryen  "185] 
T'Sente  Michiels  te  Montegargan  tusscnen  Senter  Niclaus  ende 

Xapels  [165] 
T'Sente  Bartelnieeux  te  Bonne  vente  [161] 
T'Sent  Andries  in  Saleerue  [171]  EI.C.  xv  h. 
T' Senter  Niclaus   in  Avvestaen 

T'Sentre  Niclaus  ten  Oustenbaren  [160].  kix  xvm  h. 
T'onser  vrouwen  te  Sardonay  bi  Diaraas  [196].  m  L. 
Te  Cypers  [191].  mi  h. 
T'Sente  Anastasyen  in  Constantinoble  [192] 
T'Sente  Sophyen  in  Constantinoble  [193].  Ei,c  vx  1.. 
Te  Sente  Thomaes  in  Indien  int  Keyserike  van  Meese  up   III  dach- 
vaerden naer  Cathay  [197].  xvi  1,. 

(.îhelyc  hier  voren  int  eapitle  van  den  beternesseu  van  quetsuren 
ende  injurien  ghenouch  ghenoopt  es,  zo  es  t'Aelst  gheuzeerl  ende 
over  recht  van  ouds  ghecostumeert  :  dat  zo  wanneer  yemende 
wyst  wart  eenegherande  pelgrimaigen  te  gane  in  baten  van  den 
ghonen,  die  ghelt  gheven  moet  van  quetsuren,  zo  zal  den  wille  van 
zulcken  ghelde  of  pelgrimaigen  af  te  staen  in  den  ghonen.  d  1 
van  quetsiuen  gheven  moet. 


232 


ANNEXE  C 


4.  Tarif  de  Termonde  (i) 

Dit  siin  de  pelgrinagien  valider  stede  van  Denremonde  : 

TsheUchs  Kersts  by  Ghendt  [13]  XII  d.  par. 

Tsente  Daniels  up  Beerrenvelt  [4]  II  S. 

Tonser  Vrauwen  t'Hulsterloe   [17]  V  S. 

Tsente  Wandelghys  by  Coolscamp  [9]  VI  s- 

Te  Dornike  [26]  X  S. 

Te  Traillen  te  Ryssele  [60]  » 
Tsente   Mommelins   up   de   Ha  tussclien  Sente   Oenieers 

ende  Wastine  [97]  xv  s- 

Tsente  Servaes  te  Maestricht  [20]  XVII  S. 

Te  Sente  Joos  [57]  xx  s- 

Tonser  Vrouwen  te  Aken   [113]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Boenen  [42]  » 

Ter  Keerssen  tAetrecht  [36]  » 

Tsente  Machiels  int  water  tAetrecht  [67]  » 

Ten  berghe  ter  Noot  Gods  up  twee  milen  Aken  » 

Tsente  Offeraens  t  Abbeville  en  Ponthieu  [29]  » 

T 'sente  Bspreits  en  Rue  up  de  zee  V  milen  boven  sent 

Joos  [92]  XXIIII  S. 

Tsente  Loys  te  Noyon  [74]  XXX  S. 

Te  Sissoen  t  sente  Jans  hoot  t  Amiens  [100,  32]  » 

Tonser  vrouwen  te  Carlepont  by  Noyon  [47]  ^    » 

Tsente  Zimoers  by   Parys   [80]  XL  S. 

Tsente  Katelinen  te  Roen  in  Normandien  [91]  » 

Te  Coolne  te  III.  Coninghen  [117]  » 

Tsente  Wouters  ter  Pontoysen  [82]  » 

Tsente  Adelbeerts  Igmonde  in  Hollant  [11]  XL  S. 

Tsente  Thomaes  te  Cantelberghe   [137]  » 

Tsente  Nichasys  te  Riemen  [88]  » 

Tsente  Meesine  " 

Te  Douvere  t  sent  Gillys  [138]  » 

Tsente  Materne  ter  Rooder  Kerken  up  1   1/2  mile  » 

Coolne,  daer  men  den  eersten  wyn  drinct  [128]  » 

Tsente  Niclaeus  in  Viersolet  by  Riemen  [108]  » 

Tsente  Fiakels  in  Brye  [43]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Scammon  up  een  mlie  Coolne  [130]  XLI  S. 
Tsente  Yoos  te  Walpenberghe  up  II  milen  Coolne  [134]  XLII  S. 
Tsente  Katelinen  te  Grevenroden  V  milen  boven  Coolne 

[120]  XLV  S- 

Tonser  Vrouwen  Tsaerters  [48]  L  S. 

Tsente  Arnouts  [49]  » 
Tsente  Jans  Kinne  Taminos  XVII  milen  boven  Paris  [33]  » 
Tsente  Karins  up  VI  milen  Guulke  aise  naer  Coolne  [126]         » 


(1)  Annales  du   Cercle  archéologique  de   Termonde,    1863,   p.    81. 


ANNEXE   C  233 

T sente  Drayex  up  II II  milen  Coolne  \4  s. 

Te  Eysterbach  up  VI  milen  Coolne  [121]  » 
Tonser  Vrouwen  te  Coveleins  int  gheele  VII   Lib.   p.   [116] 
Tonser  Vrouwen  te  Quelgheville  te  Fonteneels  in  Noor- 

mandien  up  V  milen  Roen  [56]  » 

Te  Vendomme  [107]  III  Lib. 

Te  Trieren  [133]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Mussi  bi  Cancellon  [69]  » 
Tseinte  Mertyns  te  Cauders  up  de  Lore  [52] 

Tseinte  Pauwels  te  Lonnen  [62]  » 

Te  Mussi  [69]  III  Lib. 

Tseute  Warnaerts  te  Bachernach   [114]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Cleri  boven  Orliens  [51]  » 
Ten  Domine  te  Monstre  up  Westvalen  twee  deahvaerde 

boven  Coolne   [125]  » 
Tsente  Mertyns  te  Tours  [103]                                               III  L.  X  S. 

Tsente  Niclaeus  in  War  ange  ville  [105]  » 

Te  Mussi  l'Evesque   [70]  » 
Tonser  Vrouwen  ter  Preyen  up  III  milen  Dousi  in  Nevers 

[83] 
Tsente  Juleins  te  Mans  XLII  milen  boven  Parys  [63]  » 

Tsente  Bernaerts  hoofde  te  Clervaux  [50]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Ausoere  » 

Tsente  Morissis  te  Vianen  [m]  » 

Tseinte  Martyns  te  Mense  [123]  » 

Tsente  Julens  ten  Briden  [44]  IIII  Lib. 

Tsente  Marien  Magdaleenen  in  Vierdolay  [109]  » 

Tsente  Tyre  te  Nevers  [73]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Montenoysen  up  VII  milen  Nevers  [68] 
Tsente  Lazarus  tAnazom  int  beghin  van  Bourgoignen 

up  III  milen  Versalay  [37]  » 

Tseinte  Pieters  beneden  Versalay  [no]  » 

Tsente  Anthonys  but  en  Nevers  [71] 

Tonser  Vrouwen  te  Saratet  sur  Lore  [58]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Confort  * 

Te  Basseville  ten  Tsartroysen  by  Clemencus  [39] 
Tsente  Emonts  berghe  [145] 
Tsente  Pieters  te  Pietersboch  [143] 
Tonser  Vrouwen  te  Walsingenlien  [147] 
Tonser  Vrouwen  te  Vranckevoerde  [119] 

Tonser  Vrouwen  te   Godsbuer  HII  Lib. 

Tonser  Vrouwen  te  Straesborch  [101] 
Tonser  Vrouwen  te  Bessanson  [40] 

Tsente  Eutropen  in  Petau  [99]  H11  T*-  ^  ^ 

Tsente  Privets  te  Dizise  [53] 
Tsente  Clemens  up  IX  milen  Lyons  sur 
Tsente  Maurissis  te  Angiers  [34] 
Tsente  Bénignes  te  Digon  in  Bourgoingen  [54] 
Tsente  Jans  te  Romane  ten  Sartroysen  int  laut  van 

Savoye  [90] 


234  ANNEXE    C 

Te  Rutsemadoen  [89]  V  Lib. 

Tonser  Vrouwen  te  Puts  [86]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Salsbry  [146]  » 

Tsente  Ambrosys  te  Melanen  [164]  » 

Tonser  vrouwen  te  Lincola  [141]  » 

Tsente  Pieters  te  Ioorc  [149]  » 

Tsente  Niclaeus  Terremude   [14S]  » 

Tsent  Jans  te  Beverlay   [136]  » 
Tonser   Vrouwen  te  Bazele   XIIII   milen  boveu   Straes- 

boch   [180]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Valveert  [106]  VI  Lib. 

Te  Avengoen  [38]  » 
Te  Bordeaus  tsente  Machiels  daer  de  roede  es  daer  God 

de  Helle  met  brac  [41]  » 

Tsente  Lodewycx  te  Maersaelgen  [64]  » 

Te  Pieters  sente  [167]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Lincole  [141]  » 

Tsente  Thomaes  te  Erforde  [139]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Lubeke  [122]  » 

Tsente  Marien  Magdaleenen  ter  Spelunken  [96]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Regiensborch  op  de  Dunouwe  [127]  VI  Lib. 

Tsente  Gillys     in  Provenchen  [84]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Ronce vaîe  [179]  VII  L. 

Tonser  Vrouwen  te  Pyse  [169]  » 

Tsente  Martyns  te  Luke  [163]  » 
Tsente  Ventselau  in  Praghen  up  VI  weken  varen  ende 

keeren   [183]  » 

tEggremont  boven  Avengon  [30]  » 

Tsente  Salvatours  in  de  Storie  [175]  IX  L. 

Tsente  Andries  in  Scollant  [144]  X  L. 

Tonser  Vrouwen  te  Vabre  in  de  Woestine  [106]  » 
Tseiute    Willems    int    Eertbischopdom    van    Tholousen 
ende  int  bisschopdom  van  Vabre,  up  III  dachvaerde 
Rutesernadoem     daer     woenen    canonicke     Régulière 
ende   men   draecht   daer   houtinen   schoen   al   djaer 

dore  [94]  » 

Tseinte  Severins  te  Tholousen   [102]  » 

Tsente  Jacops  in  Galissien   [176]  XII  L. 

Ten  grooten  Rome   [170]  » 

Tonser  Vrouwen  te  Pedegronte  by  Napels  [168]  XIII  L. 

Tsente  Lauwereins  van  Venegen  [173]  » 

Tsente  Andries  in  Saleerne  [171]  XV  L. 

Tsente  Pieters  in  Warandyn  in  Hongherien  [185]  » 
Tsente   Niclaeus   ten  Oestenbaren   [160]                                    XVIII   L. 

Tsente   Niclaeus   in  Arestaen  » 
Tonser  Vrouwen  te  Sardonay  by  Damas  [196]                      XXXVI  L. 
Te  Famagons  in  Cypren  [191]                                                XL VIII  L. 
Tsente  Thomaes  in  Indien  int  Kejrseryke  van  Meze 

up  III  dachvaerde  Cathay  [197]  LX  L. 
Tsente  Antonys  te  Roodes  int  spetael  der  Templiers  [194]       LX  L. 


ANNEXE   C 


235 


Tsente  Michiels  te  Montegargaen  [1.65]  XV    l. 

Tsente  Bertehneus  te  Bomievent  [161]  VI]    I.. 

Tsente  Erbouts  ieghen  Coolne  over  den  Ryn 

Ten  heleghen  Cruce  te  Stroemberghe  [131] 

Tonser  Vrouwen  te  Rige  XVIII  dachvaerde  hover  ende 

X  dachvaerde  boven  der  Oderen  [189]  XI   I.. 

Tsente  Marcs  te  Venegen  [174]  VIII    !.. 

Tsente  Fransoys  t  Assyse  [150] 
Tsente  Aelbrechts  te  Bresselaeu  in  Pollanen  op  de  Odere 

de  rivière  [115]  » 

Tsente  Cristinen  in  Tuskanen  [172]  » 

5.  Tarif  de  Louvain  de  1484  (1). 

«  Dese  ordinancie  ende  eendrechticheit  es  gemaect  ende  1 
dragen  bi  den  Meyere  ende  metten  Raede  van  der  Stat  ende  metten 
goeden  lieden  van  buten  Raets,  omme  ghemeynen  orber  ende  pro- 
fyte  vander  stat,  ende  omme  ras  Le  ende  vrede  onder  de  goede  liede 
vander  stat  te  hebben  ende  te  vneden,  XXI  dage  in  October,  int 
jaer  XIIIP  LXXXIIII. 

Inden  yersten  ,dat  aile  de  ghene  die  van  nu  voertaen  mesgripen 
ende  mesdoen  jeghen  de  stat  ocht  jeghen  der  stat  recht,  in  worden 
oft  in  wercken,  in  wat  manière  dat  ware,  die  selen  onsen  ghenedegen 
Heere  ende  der  Stat  dat  beeteren  met  alsulke  beedeverden  aise  de 
Stat  daer  op  zetten  9al,  ocht  gheven  voer  elke  beedevert  alsulke 
somme  gelt  aise  daer  op  ghesedt  es,  half  onsen  genedigen  Heere 
ende  half  der  Stat,  ende  daer  af  sal  de  coese  altoes  staan  inde  stat 
vander  bedevert  of  vanden  gelde  dwelc  sy  kyesen  sal,  ende  altoes  die 
bedeverden  te  ponen  binnen  den  yersten  XI  dagen.  Ende  soe  wie 
binnen  de  XI  dagen  niet  en  porde  sine  bedeverde  te  doene,  die  soude 
syn  op  enen  core  van  eenen  liber  ouder  groete,  half  onsen  genedegen 
Hers  ende  half  der  Stat,  nochta.11  soe  soude  hi  syn  bedevert  moeten 
porren,  des  naesten  daeghs  nae  deu  voorscreven  Xlsten  dach,  op  de 
selve  core. 

Item,   een  bedevert  in  Cyprès  L   Peters. 

Een  bedevert  in  Cypre  ende  jaer  ende  dach  daer  in  te 

bliven  [191]  C  id. 

Een  bedevert  te  Sente  Jacobs  in  Galissien  [176]  XX  id. 

Een  bedevert  te  Ritchemadouwe  [89]  X  id. 

Een  bedevert  te  Charters  [48]  V  id. 

Een  bedevert  te  Vyndomme  [107]  VI  id. 

Een  bedevert  te  Cantelberghe  [137]  ^  *  j^. 

Een  bedevert  te  Sent  Joes  [57]  HI  jd. 

Een  bedevert  te  Bonen  [42]  m  *<*. 

Een  bedevert  te  Coelne  [117] 

Een  bedevert  t'Onser  Vrouwen,  te  Parys  [78]  HH  [d. 

Een  bedevert  t'Aken  [113]  *  \°- 

Een  bedevert  te  gt-Mertens,  in  Tours,  in  Ihc  eyne  [103]      VI  id. 
Een  bedevert  ten  Bossche  [5]  *  1(*- 


(1)  C.  P.  Serrure,  Vaderlandsch  Muséum,  t.  II,  p.  326,  Gand,  1858. 


236  ANNEXE   C 

Iten,  een  bedevert  te  Trière  [133]  III  id. 

Item,  soe  wie  een  mes  toghe  op  yemande  binnen  den 
sinen,    hi    soude    onsen    genedigen    Heere 
en  der  Stat,  te  beternesse,  doen  een  bede- 
vert t'onser  Vrouwen  te  Ritchemadouwe  [89] 
Item  een  bedevert  te  St-Theenwouts,  in  Elzeten,  VI  peters   [132] 
Item,  so  wie  enen  anderen  sochte,  in  evelen  moede,  binnen  den 
sinen,  omme  hem  te  evelen  of  te  quetsen,  zonder  quetsen  oclite  op 
syn  huys  stiete  ochte  sloeghe  of  op  yemands  huys  daer  yemand  inge- 
gaen  ware,  omme  hem  te  bescudde,  bi  dage,  hi  soude  onsen  genede- 
digen  Heere  ende  der  Stat  te  beeternisse  doen     eene     bedevert     te 
St-Jacobs,  in  Galissien.  Ende  soe  wie  des  gelycx  dade,  bi  nachte, 
hi  soude  onsen    genedegen    Heere    ende  der  Stat  een  bedevert  doen 
in  Cyprès.  En  soe  wie  aldus  mesdade  jegen  de  Stat  ende  jegeu  enege 
pertie  te  gader,  die  soude  dat  beeteren  ons  ende  genedegen  Heere 
ende  der  Stat  aise  vorscreven  es,  ende  der  pertien  nae  goetduncken 
der  peysmakers,  ende  behoudelec  altoes  in  desen  saken  onsen  gene- 
degen Heere  ende  der  Stat  hoeren  coeren  ende  horen  rechte  ». 


OUVRAGES  CITÉS 

Acta  Sanctorum  (AA.  SS.)    quotquot  in  orbe  coluntur     Anvers 
sqq. 

Acta  Sanctorum  Belgiï  (AA.  SS.  B.),  éd.  J.  GhesquièRE,  C.  Dk  S.mi-t 

et  I.  Thys,  Bruxelles   et   Tongerloo,   1836  sqq. 
Acta   Sanctorum   ordinis   Sancti    Benedicti     (AA.    SS.     O.S.B  )       éd 

J.   Mabuxon,    Paris,  1668-1701. 
Actes  de  l'Université  de  Louvain,  tome  I,  éd.  E.  Reusens,  Bruxelles 

1905  ;  tome  II.  éd.  A.  Van  Hove,  Bruxelles,   191 9.' 
A     Leuborch,    Historia    Inquisitionis   cui   subjungitur   Liber   senten- 

tiarum   Inquisitionis    Tholosanae,    Amsterdam,    1692. 
A.  Anseuio,   Codex  Belgicus  seu  jus  edictale  a  principibus  belgarum 

sancitum,  Anvers,  1661. 
Audenaerdsche  Mengelingen,  éd.  L.  Vax  Lerberghe   et  J.  RoNSSE 

Audenarde,  1845  sqq. 
Barontus-Raynaedi,  Annales  ecclesiastici,  éd.  TliEiNER,  Bar-le-Duc, 

1864-1879. 
Belgisch  Muséum  voor  de  Nederduitsche  taal-  en  letterkunde  en  de  ge- 
schiedenis  des   Vaderlands,  éd.  J.  F.  WnxEMS,  Gand,   1837-1846. 
U.BereiÈRE,  Les  pèlerinages  judiciaires  au  moyen  âge,  dans  la  / 

bénédictine,  t.  VII,  1890. 
Bixterim,    Die    vorzûglichsten    Denkwùrdigkeiten    der    christ-katholi- 
schen  Kirche  aus  den  ersten,  mittlern  und  letzten  Zeiten,  Mavence, 
1825-1833. 
F.J.   Bodman,    Von  der  Bedefahrt,   einer  besondem    Gerichtsstrafe  der 
Teutschen  im    mittlern    Zeitalter,  dans  Beytraege    zum    Teutschen 
Rechte,  éd.  J.  C.  Siebenkees,  t.  III,   1788. 
Th.   Bonnin,   Journal  des   visites  pastorales   d'Eude  Rigaud,   Rouen, 

1845-1847. 
Bulletin   des   Archives   d'Anvers.    —   Antwerpsche   Archievenblad,    éd. 

GÉnard  et  Vandenbrandex,  Anvers,   1864  ssq. 
J.  B.  CannaERT,  Bijdragen  tôt  de  hennis  van  het  oude  strafrecht  in 

Ylaenderen,   3e  édition,  Gand,    1835. 
Cartulaire  de  la  commune  de  Fosses,  éd.  J.  Borgnet,  Namur,   1867. 
Cartulaire  de  la  commune  de  Namur,  éd.  J.  BORGNE!  et  ST.  BoRM 

Namur,  1 871-1878. 
Fy.  Defacqz,  Ancien  droit  belgique,  Bruxelles  ,  1878. 
G.  DE  Nédonchei,,   Les  anciennes  lois  criminelles  en  usage  dans  la 
ville  de  Tournai,  dans    les   Mémoires  de  la  Société  historique  et 
littéraire  de  Tournai,  t.   IX,   1867. 
—     Étude  sur  le  droit  criminel  en  vigueur  dans  la   ville   de   To.. 

et  le  Tournaisis  aux  XIIe  et  au  XIIIe  siècles  dans  le  Bulletin 
de  la  Société  historique  et  littéraire  de  Tournai,  t.  XXIV,  1890- 
1892. 


238  OUVRAGES   CITÉS 

G.  DES  Marez,  L'organisation  du  travail  à  Bruxelles  au  XVe  siècle, 

(Mémoires    couronnés .  .  .     par    l'Académie    Royale    des    Sciences, 

Lettres  et  Beaux- Arts  de  Belgique,  collection  in-8°,  t.  DXV),  Bru- 
xelles,  1904. 
G.  DES  Marez  et  E.  DE  Sagher,  Comptes  de  la  ville  d'Y  près,  Bru- 
xelles,  1 909-1 91 3. 
DE  Wind,  Bijzonderheden  uit  de  geschiedenis  van  het  strafrecht  in  de 

Nederlanden,  Middelbourg,   1827. 
J.  D.  A.  DiEGERlCK,  Inventaire  analytique  et  chronologique  des  chartes 

et  documents  appartenant  aux  archives  de  la  ville  d'Ypres,  Bruges, 

1853-1868. 
d'OudEGHERST,  Annales  de  Flandres,  éd.  J.  B.  LebrousSART,  Gand, 

1789. 
P.   Fredericq,   Corpus  documentorum  Inquisitionis  haereticae  pravi- 

tatis  neerlandicae,   Gand,    1889-1902. 
Funck-Brentano,  Philippe  le  Bel  en  Flandre,  Paris,  1896. 
F.  Gens,  Histoire  de  la  ville  d'Anvers,  Anvers,   1861. 
D.   GnxiODTS  van  SEVEREN,   Inventaire  des  Archives  de  la  ville   de 

Bruges,  Bruges,   1871-1878. 
L.  C.  GoETZ,   Studien  zur   Geschichte  des  Busssakraments,  dans  Zeit- 

schrift   fur  Kirchengeschichte,   t.   XVI,    1896. 
A.    GoTTXOB,  Kreuzablass  und  Almosenablass,   dana  Kirchenrechtliche 

Abhandlungen,  éd.  U.  StuTZ,   fasc.   30/31,    1906. 
Bernhardus   Guidonis,    Practica   Inquisitionis,   éd.    Douais,    Paris, 

1886. 
J.   HarTzheim,   Concilia    Germaniae,   Cologne,    1 759-1 775. 
M.   HauSmann,    Geschichte  des  paepsilichen  Reservatfalle,   Ratisbonne, 

1868. 
CJ.    HEFEI.E,    Conciliengeschichte,    Fribourg,    1873   ssq. 
R.  His,  Das  Strafrecht  des  deutschen  Mittelalters,  Leipzig,   1920. 
Jean  d'OuTREmEUSE,     Chronique,  éd.  A.  BORGNET  et  ST.  Bormans, 

Bruxelles,  1864- 1887. 
A.   M.   KOENIGER,   Die   Sendgerichte   in   Deutschland,   Munich,    1907. 
Kopmann,    Die   Hansische    Geschichtsblaetter,    Leipzig,    1876. 
J.    Laenen,    Heksenprocessen,    Antwerpen    ,1914. 
—     Vlaanderen  in  het  begin  der  XIVe  eeuw  en  de  strijd  tegen  Phi- 
lips den  Schoone,   Anvers,    1901. 
J.   LamEERE,   Les   «  communes  vérités  »   dans  le   droit   flamand     (La 

Belgique  judiciaire),  Bruxelles,   1882. 
H.   Ch.  Dea,  Histoire  de  l'Inquisition,  trad.   REINACH,   Paris,    1903. 
M.  G.  DE  LOUVREX,  Recueil  contenant  les  édits  et  règlements  faits  pour 

la  païs  de  Liège  et  comte  de  Looz,  éd.  B.  Hodin,  Liège,  1750-1752. 
A.  Luchaire,  Les  communes  françaises,  Paris,   191 1. 
J.  MABITTON,  Annales  O.S.B.  ad  annum  MCLVII,  Paris,  1703-1739. 
J.   D.  Mansi,   Conciliorum  nova  et  amplissima  collectio,   Florence  et 

Venise,   1759-1798. 
F.  MarTènE,  De  antiquis  Ecclesiae  ritibus,  Rouen,   1 700-1702. 
MERTENS  et  Torfs,   Geschiedenis  van  Antwerpen,  Anvers,  1845-1853. 
MlGNE,  Patrologia  latina  (PL),   Paris.   1844-1864. 
Monumenta    Germaniae   historica    (MGH),     Capitularia   regum   Fran- 

covum,  Hanovre,    1 883-1 893. 


OUVRAGES    CITÉS 


*39 


—  Concilia,   Hanovre,    1893. 

—  Constitutiones,  Hanovre,    1893. 

—  Formulae,   Hanovre,    1886. 

—  Scriptores   Rerum   Merovingicarum,   Hanovre,    1 885-1 888. 

A.  Miraeus,  Opéra  diplomatica  et  historien,  éd.   FOPPENS,   Louvain, 

I723- 
Ch.  Musseey,  Inventaire  des  archives  de  la  ville  de  Courir  ai,  Courfcrai, 

1854-1870. 
Papebrochius,  Annales  anlverpienses,  éd.  F.  MERTENS  et  E.  Bi 

MANN,  Anvers,   1 845-1 814. 
E.   Paui,US,  Die  Anfaenge  des  Ablasse,  dans  Zeitschrift  fur  katholische 

Théologie,  t.  XXXIII,   1909. 
PETIT-DuTaieus,  Documents  nouveaux  sur  l'histoire  sociale  des  Pays- 
Bas  au  XVe  siècle,  dans  le;.  Annales  de  l'Est  et  du    Nord,    t.  IV, 

1908. 
Ch.  PioT,  Inventaire  des  chartes  des  comtes  de  Namur,  Bruxelles,  1890. 
H.  Pirenne,  Histoire  de  la  constitution  de  la  ville  de  Dinant  au    moyen 

âge,  Gand,  1889. 
E.    POUEEET,   Essai   sur  l'histoire   du   droit  criminel   dans   l'ancienne 

principauté    de    Liège,     (Mémoires    couronnés...     t.    XXXVIII), 

Bruxelles,    1874. 

—  Histoire  du  droit  pénal  dans  l'ancien  duché  de  Brabant,  (Mém 
couronnés...    t.   XXXIII),   Bruxelles,    1867. 

—  Quelques  mois  à  propos  de  la  juridiction  disciplinaire  des  corpo- 
rations communales  au  XVe  siècle  en  Belgique,  (Bulletin  de  l 
demie  Royale  de  Belgique,   39'-'  année,    2'  série,   t.  XXIX),  Bru- 
xelles,  1870. 

J.  J.  RAEPSAET,  Œuvres,  Mous,  1838-1840. 
Recueil  des  anciennes  coutumes  de  la  Belgique. 

—  Coutumes    d'Alost,    éd.    v.    LimburG-Stirum,    Bruxelles,    1878. 

—  Coutumes  de  la  ville  d'Anvers,  éd.  G.  DE  I*ONGÉ,   Bruxelles,    1870- 
1874. 

—  Coutumes  du  Franc  de  Bruges,  éd.  L.  GnjJODTS  VAN  SEVEREN, 
Bruxelles,   1874-1880. 

—  Coutumes  de  la  ville  de  Courtrai,  éd.   V.   Ijmiu'RG-Stirum,  Bru- 
xelles,  1905. 

—  Coutumes  diverses  :  Grimberghen,  éd.  C.  Casier,  Bruxelles. 

—  Coutumes  du  Pays   de  Liège,   éd.   J.   J.    R.ukkm,    h.    POI^AIN,    L. 
Crahay  et  ST.  Bormans,  Bruxelles,   1870-1884. 

—  Coutumes  de  Lierre,  éd.  G.  DE  LONGÉ,   Bruxelles,    1875. 

—  Coutumes  de  Limbourg,  éd.  C.  Casiku  et  h.  CRAHAY,   Bruxelles, 
1889. 

—  Coutumes  de  Looz,  de    Saint-Trond,    éd.     h.    CRAHAY,     Bruxelles. 
1871-1897. 

—  Coutumes  des  quartiers  de  Louvain  et  de  Tirlemont,  éd.  C 
Bruxelles,  1874. 

—  Coutumes  de  la  ville  de  Maestricht,  éd.  L.  CRAHAY,  Brnx 

—  Coutumes  de  la  ville  de  Malines,  éd.  G.  DE  I.  »NGÉ,  Brus 

—  Coutumes  de  Namur  et  de  Philippeville,   éd.   J.   GRAN1 
Bruxelles,  1869- 1874. 


240 


OUVRAGES   CITES 


—  Coutumes      de      Santhoven,      éd.     G.     DE     I/3NGÉ,      Bruxelles, 
1877. 

—  Coutumes  de  la  ville  d'Ypres,  éd.  Iy.  GiEWODTS  van  Severen, 
Bruxelles,  1908. 

Registres  aux  sentences  des  échevins  d'Ypres,  éd.  P.  DE  PeesmaE- 

ker,   Bruxelles,    191 4. 
E.  REUSENS,  Documents  relatifs  à  l'histoire  de  l'Université'  de  Louvain, 

Louvain,    1893-1902. 
A.  A.   REYNEN,    Un  triptyque  historique,    (La  Fédération  artistique) 

Anvers,  1887. 
H.   J.   Schmitz,  Die  Bussbùcher  und     die  Bussdisciplin    der  Kirche, 

Mayence,   188. 
J.    Schmitz,    Sûhnewallfahrten   im   Mittelalter,    Bonn,    1910. 
D.  F.  DE  SOHET,  Institutes  de  droit,  Bouillon,  1772. 
Statuts  criminels  de  Huy,  éd.  ST.  Bormans    [Cercle   hutois   des  Scien- 
ces   et    des    Beaux-Arts,    Annales),    1879-1880. 
Statuts  de  l'Université  de  Louvain,  antérieurs  à  l'année  1459,  éd.  A. 
Van  HovE,  dans  le  Bulletin  de  la  Commission  Royale  d'Histoire, 
(BCRH),  t.  LXVII,  Bruxelles,   1907. 
T.   Straven,   Inventaire   analytique   et  chronologique  des   Archives   de 

la    ville    de    Saint-Trond,    Saint-Trond,    1 886-1 892. 
M.  Tangl,  Die  Briefe  des  hl.  Bonifatius    und  Lullus,  Berlin,   1916. 
A.  S.  TtTRBERvnxE,  Mediaeval  heresy  and  Inquisition,  Londies,  192 1. 
Vaderlandsch   Muséum   voor  nederduitsche    letterhunde    en     geschiede- 

nis,  éd.  C.  P.  SERRURE,  Gand,   1855-1863. 
H.  Van  den  BroECK,  Extraits  analytiques  des  anciens  registres  des 
consaux  de  la  ville  de  Tournai  (Mémoires    de  la  Société  historique 
et  littéraire  de  Tournai,  t.  VII),   Tournai,   1861. 
Van  den  Bussche,   Les  pèlerinages  dans  notre  ancien  droit  pénal, 
dans  le  Bulletin     de  la    Commission    Royale  d'Histoire,  4e    série, 
t.  XIV,  Bruxelles,   1887. 
L.   Van  DER   Essen,   De  straf-  en  rechterlijke  verzoeningsbedevaarten 
in   de   Middeneeuwen,    bijzonderlijk   in   de   Nederlanden,    Anvers, 
1911. 
P.  T.    Van  DorEN  et  V,  Hermans,  Inventaire  des  archives  de  la  ville 

de  Malines,  1859-1895. 
A.  Van  Hove,  Etude  sur  les  conflits  de  juridiction  dans  le  diocèse  de 

Liège,  à  l'époque  d'Erard  de  la  Marck,  Louvain,   1900. 
VAN  MlERiS,    Groot  Charterboek  der  graven  van  Holland,  Zeeland  en 

heeren  van  Vriesland,  Leyde,   i753-I75°- 

T.  G.  van  UtrechT-Dresselhuys,   Spécimen  historicojuridicum  de 

poena   peregrinationis   sacrae   medio   aevo   in   Neerlandia  usitata, 

Goes,  1851. 

VON  ABEGG,    Ueber  den  Einfluss  aer  Kirche    auf  die  Sùhne  bei  dem 

Todtschlag,   dans  Zntschrift    fur    Rechtsgeschichte,   t.   VII,    1868. 

De  voorgeboden  der  stad  Gent  in  de  XIVe    eeuw,    éd.    N.    DE  Pauw, 

Gand,  1885. 
J.   VUYESTEKE,    Uitleg  tôt  de   Gentsche  Stads-  en  Baljuwsrekeningen, 

éd.  vander  HAEGHEN  et  van  Werveke,   Gand,    1906. 
L,.   A.   Warnkoenig,    Flandrische   Staats-   und   Rechtsgeschichte,   Tu- 
bingue,    1835-1842. 


OUVRAGES   C1TÛS 


24I 


F.  W.  H.  WasscherseEben,  Die  Bussordnungtn  det  abendiaenàischen 

Kifche,  Halle,   1851. 
—     Die  Irische  Kanonensamrnlung,  Leipzig,   1885. 
A.    WauTERS,    Les    libertés   communales,    Bruxelles,    1878. 
J.  F.  WlEEEMS,  Codex  diplomaticus  (Brabantsche  Yeesten),    Bruxelles, 

1839-1843. 
L.  Wodon,  Le  droit  de  vengeance  dans  le  comte  de  Namur,  Bruxelles 

1890. 
J.   ZETTINGER,  Die  Berichle  ùber  Rompilger  ans  dem  Frankenreicht 

bis  zum  Jahre  800,  dans  Roemische   Quartalschrift,    t.    II,   jyoo. 


TABLE   DES   MATIÈRES 

Préface vii-viii 

Introduction 

I.  La  législation  et  la  jurisprudence  canoniques  en  ma- 

tière de  pèlerinages  expiatoires 1-23 

II.  L'introduction  des  pèlerinages  dans  le  droit  communal  23-27 

Chapitre  I.  —  caractère  général  des  pèlerinages 

EXPIATOIRES  ET  JUDICIAIRES 28-32 

Chapitre  IL  —  les  délits. 

I.  Les  délits  religieux 34-38 

II.  Les  délits  commis  contre  la  chose  publique. 

i.  Attentats  contre  les  droits  et  prérogatives  du 
seigneur  et  de  la  commune.  —  2.  Attentats 
contre  la  tranquillité  publique.  —  3.  Infrac- 
tions commises  par  des  officiers  seigneuriaux 
ou  communaux  dans  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions. —  4.  Délits  commis  contre  les  officiers 
seigneuriaux  ou  les  fonctionnaires  publics  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions.  —  5.  Infractions 
de  nature  à  entraver  la  marche  des  services  pu- 
blics. —  6.  Infractions  à  caractère  de  faux.  — 

7.  Infractions  aux  dispositions  d'ordre  commer- 
cial et  industriel.  —  8.  Contraventions  à  des 
règlements  de  simple  police.  —  9.  «  Inutilité  »  38-64 

III.  Les  délits  commis  contre  les  personnes  et  les  propriétés. 
1.  Rupture  de  la  trêve.  —  2.  Homicide.  — 
3.  Menaces  et  provocations.  —  4.  Coups  et 
blessures.  —  5.  Violation  de  domicile.  —  6.  Dé- 
nonciation   calomnieuse.    —    7.     Injures.    — 

8.  Rapt.  Adultère.  Débauche  notoire.  —  9.  Dé- 
lits contre  les  propriétés  :  vol,  maraudage,  etc.  65-84 

Chapitre  III.  —  procédure  générale. 

I.  Pèlerinages  imposés  à  la  suite  d'un  contrat  de  paix  .  85-91 

II.  Pèlerinages  imposés  à  la  suite  d'une  action  judi- 
ciaire régulière. 


TABLE    DES    MATIÈRES  243 

a.  Tribunaux  d'exception.  —  b.  Tribunaux 
ordinaires  de  la  commune.  —  c.  Le  «  vogue- 
ment  de  forche  »  dans  le  droit  liégeois    ...  [02 

Chapitre  IV.  —  procédure  particulière  des  tri- 
bunaux  DE    LA   COMMUNE. 
I.   Composition  du  tribunal  de  la  commune. 

1.  Présidence  :  l'officier  seigneurial.  —  2.  As- 
sesseurs :  les  échevins.  — 3.  Endroit  et  moment 

de  séance io3-iii 

II.   Procédure  préliminaire 

1.  Procédure  dénonciatoire  :  accusation  pri- 
vée ;  plainte  criminelle  et  poursuite  d'office  ; 
information  préliminaire.  —  2.  Procédure 
secrète  ou  inquisitoriale  ;   franches  vérités  et 

traques  de  police H3-I2I 

III.  Arrestation  et  emprisonnement  préventifs  ....  121-123 

IV.   Citation,  comparution  ou  contumace 123-125 

V.    Procédure  de  séance. 

1.  Les  preuves.  —  2.  La  défense.  —  La  com- 
position. —  4.  Le  jugement I25-i3j 

Chapitre  V.  —  les  lieux  de  pèlerinage. 

Pays-Bas.  —  France.  —  Allemagne.  — Angle- 
terre, Ecosse,  Irlande.  — ■  Italie.  —  Espagne. 

—  Suisse.  —  Europe  centrale.  —  Europe  sep- 
tentrionale. —  Orient I.38-146 

Chapitre  VI.  —  exécution  du  jugement. 

I.    Mnd*_dj!_vér.uti.nn  dts  pè.UvirLOPRS . 

a.  Temps  fixé.   —  b.    Formalités  du    départ. 

—  c.  Manière  de  faire  route.  —  d.  Formalités 
de  séjour.  —  e.  Conditions  de  retour.  — f.  For- 
malités au  retour i52-i68 

IL  Le  rachat 169-173 

III.  Substitution.  Commutation.  Droit  de  grâce  et  rémis- 
sion   173-179 

IV.  Sanctions ï7Q-i85 

Chapitre  VII.  —  les  condamnations  a  des  pèleri- 
nages prononcées  par  le  tribunal  du  rec- 
teur de  l'université  de  Louvain  AU  XV*  SIÈCLE. 

I.  Le  tribunal 186-190 

IL  La  procédure 190-193 


244  TABLE   DES  MATIÈRES 

III.  Les  pèlerinages 194-198 

Annexes. 

Annexe  A.  Extraits  du  «  Correctie  Boeck  van  der 

stadt  van  Lyere  intjaer  XI IIIe  een  »      ....  200-214 

Annexe  B.  Certificats  de  pèlerinages  accomplis.     .  21S-221 

Annexe  C.  Tarifs  de  rachat 222-236 

Ouvrages  cités 237-241 

Table  des  matières.  242-244 


Imp.  «  Etablis.F.  Ceuterick  »,  60,  rue  Vital  Decosler,  Louvain. 


UNIVERSITÉ  DE  LOUVAIN 


RECUEIL    DE    TRAVAUX 

publiés  par  les  membres 
DES  CONFÉRENCES  D'HISTOIRE  ET  DE  PHILOLOGIE 


FaSC. 
i.   A.  CAUCHIE,  Mission  aux  archives  vaticanes   (Epuisé). 

2.  A.  CAUCHIE,  La  querelle  des  investitures  dans  les  diocèses  de 
Liège  et  de  Cambrai.  Première  parti  a  :  Les  réformes  grégoriennes 
et  les  agitations  réactionnaires  (1075-1092).  Prix  :  fr.  3,50. 

3 .  A.  DE  RIDDEïL  Les  Droits  de  Charles-Quint  au  duché  de  Bour- 
gogne. Un  chapitre  de  l'histoire  diplomatique  au  xvi*  siècle. 
Prix  :  fr.  2,50. 

4.  A.  CAUCHIE,  La  querelle  des  investitures  dans  les  diocèses  de 
Liège  et  de  Cambrai.  Deuxième  partie  :  Le  schisme  (1092-1107). 
Prix  :  fr.  3,50. 

5.  C.  LECOUTERE,  L'Archontat  athénien  (histoire  et  organisa- 
tionï,  d'après  la  TTOAITEIA  A6HNAIQN.   Prix  :  fr.  2,50. 

6.  H.  VAN  HOUTTE,  Les  Kerels  de  Flandre.  Contribution  à  l'étude 
des  oiigines  ethniques  de  la  Flandre.   Prix   :   fr.    1,50. 

7.  H.  VAN  HOUTTE,  Essai  sur  la  civilisation  flamande  au  com- 
mencement du  xne  siècle,  d'après  Galbert  de  Bruges.  Prix  : 
fr.  2,50. 

S.   J.  LAENEN,  Le  ministère  de  Botta-Adorno  dans  les  Pays-Bas 

autrichiens    pendant    le    règne    de    Marie-Thérèse    (1749- 1755). 

Prix   :   fr.    5.00. 

9.   C.  LECLERE,  Les  avoués  de  Saint-Trond.  Prix  :  fr.  2,50. 

10.   J.   WARICHEZ,  Les  origines  de  l'Église  de  Tournai  (Epuisé). 

1  r .   C.  LIÉGEOIS,  Gilles  de  Chin  :  l'histoire  et  la  légende.  Prix  :  fr.4,00 

12.  A.  BAYOT,  Le  roman  de  Gillion  de  Trazegnies.  Prix  :  fr.  4,00. 

13.  C.  TERLINDEN,  Le  pape  Clément  IX  et  la  guerre  de  Candie, 
d'après  les  archives  secrètes  du  Saint-Siège.  Prix  :  fr.  5,00. 

14.  E.  DE  JONGHE,  Les  clausules  métriques  dans  saint  Cyprien. 
Prix  :  fr.  3,50. 

15 .  R.  LEMAÏRE,  Les  origines  du  style  gothique  en  Brabant.  T.  I. 
L'architecture  romane.   Prix  :   10.00  fr. 

16.  H.  VAN  DE  WEERD,  Étude  historique  sur  les  trois  légions  ro- 
maines du  Bas-Danube  (Ve  Macedonica,  XIe  Claudia,  Ie  Italie?), 
suivie  d'un  aperçu  général  sur  l'armée  romaine  de  la  province 
de  Mésie  Inférieure  sous  le   Haut-Empire.    Prix   :    7.50.   fr. 

17.  L.  VAN  DER  ESSEN,  Étude  critique  et  littéraire  sur  les  Vitae 
des  saints  mérovingiens  de  l'ancienne  Belgique.   Prix  :  fr.  7,50. 

18.  DOM  CHR.  BAUR,  O.  S.  B.,  Saint  Jean  Chrysostome  et  ses 
œuvres   dans   l'histoire   littéraire.    Prix    :    fr.    5,00. 

19.  C.-F.-X,  SMITS,  De  kathedraal  van  's  Hertogenbosch.  Pux  : 
fr.   10,00. 

20.  J.B.  GOETSTOUWERS,  S.  J.,  Les  métiers  de  Namur.  Prix  : 
fr.  4,50. 

21.  E.  de  MOREAU,  S.  J.,  L'abbaye  de  Villers-en-Brabant,  au  xii» 
et  au  xnie  siècle.   Prix   :   fr.   5.00. 

22.  E.  PALANDRI,  O.  F.  M.,  Les  négociations  politiques  et  reli- 
gieuses entre  la  Toscane  et  la  France  (1544-'  58°)-  1>rix  :  "_6/5°- 

23.  TH.  SIMAR,   Étude  sur  Erycius  Puteanus   (1564^1646).    Prix   : 

24.  J-'  WARICHEZ  et  D.  VAN  BLEYENBERGHE    L'abbaye  de 

Lobbes  depuis  les  origines  jusqu'en   1200.    Prix   :   tr    S.OO. 

25.  F.J.   ZWIERLEIN,   Religion  in  New  Xetherland.   A  history  ot 


26. 


the  devclopment  of    te   religions  conditions  in   the  province  of 
New  Netherland   (i 623-1664).   Prix   :   fr.   7,50. 
F.  GOCXSSENS,  Étude  sur  les  Etats  du  Lirhbourg    et  des  pays 
d'Outre-Meuse  pendant  le  premier  tiers  du  xvni'e  si'cle.  Prix  : 
fr.  5., 00. 

27.  P.  DEL-\NNOY,  La  juridiction  ecclésiastique  en  matière  béné- 
ficiak*  sous  l'ancien  régime  en  Prance.  T.  1.1,3.  juridiction  conten- 
tieuse.    Prix   :   fr.    5,00. 

28.  FR.  CALLAEY,  O.  M.  Cap.,  L'idéalisme  fianciscain  spirituel  au 
XIVe  siècle.  Etude  sui  libertin  de  Casale.  Prix  :  fr.  5,00 

29.  DOM  C.  MOHLBERG,  O.  S.  B.,  Radulph  de  Rivo,  der  letzte 
Vertreter  der  altroemischen  liturgie.    T.  T.  Piix  :    Maiks  5,00. 

30.  E.  DE  BACKER,    vSacrainentum.    Le  mot  et  l'idée  représentée 

Çai  lui  dans  les  œuvres  de  Tertullien.  Prix  :  fr.  S. 00. 
II.    SIMAR,    Christophe    de    Longueil   humaniste    (1488-1522). 
Prix  :  fr.  4,00. 

32.  H.  DPkl'kLE,  S.  J.,  Les  répétitions  d'images  chez  Euripide. 
Prix  :  fr.    ^,50.  M 

33.  J.  FLAMIQN,  Les  actes  apocryphes  de  l'apôtre  André.  Prix  : 
fi.  6,00. 

34.  J.  LAHvRRlERE,  Etude  sut  Jean  Duvergier  de  Hauranne, 
abbé  de  Saint-Cyran  (1581-1643).   Piix  :  fr.  5,00. 

35.  J.-B.  POUKENS,  S.  J.,  Syntaxe  des  inscriptions  latines  d'Afri- 
que. Prix  :  fr.   2,00. 

36.  J.-B.  HERMAN,  vS.  J.,  La  pédagogie  des  Jésuites  au  xvre  siècle. 
Ses  sources,   ses   caractéristiques.    Prix    :    fr.   6,00. 

37.  H.  BIKEL,  Studie  ûber  die  Wirtschaftsverhaltnisse  des  Klos- 
ters  vSt-Gallen  von  der  Grundung  bis  Ende  des  xm.  Jahrhunderts. 
Prix   :   fr.   5,00. 

38.  R.  LECHAT,  S.  J.,  Les  réfugiés  anglais  dans  les  Pays-Bas  espa- 
gnols durant  le  règne  d'Elisabeth  (1 558-1603).  Prix  :  fr.  5,00. 

39.  P.  GUILDAY,  The  english  catholic  refugees  on  the  Continent 
(1 558-1 795).  The  english  catholic  collèges  and  convents  in  the 
catholic  Low  Countries.  Prix  :  Sh.  16,00. 

40.  MÉLANGES  D'HISTOIRE  offerts  à  Charles  Moeller  par  l'Asso- 
ciation des  anciens  membres  du  Séminaire  historique.  T.  I.  Anti- 
quité et  moyen  âge.  Prix  :  fr.  10.00. 

41 .  MÉLANGES  D'HISTOIRE  offerts  à  Charles  Moeller  par  l'Asso- 
ciation des  anciens  membres  du  Séminaire  historique.  T.  II. 
Époque  moderne  et  contemporaine.  Prix  :  fr.   10.00. 

42.  DOM  C.  MOHLBERG,  O.  S.  B.,  Raduph  da  Rivo,  der  letzte 
Vertreter  der  altroemischen  liturgie.  T.   IL   Prix  :  Marks  5,00. 

43.  J.  MISSON,  S.  J.,  Recherches  sur  le  Paganisme  de  Libanios. 
Prix   :   fr.    5,00. 

44.  H.  LAMY,  L'abbaye  de  Tongerloo  depuis  sa  fondation  jusqu'en 
1263.  Prix  :  fr.  5,00. 

45.  J.  H.  LAMOTT,  History  of  the  Aichidiocese  of  Cincinnati  (1821- 
192 1).  Prix  :  Dol.  4,00. 

46.  V.  FACCHINETTI,  O.  F.  M.,  San  Francesco  d'Assisi  nella  storia, 
nella  leggenda,  nell'  arte.  Prix  :  fr.  60.00.      ;•   ï 

47.  C.  LEURS,  Les  origines  du  style  gothique  en  Brabant.  Première 
partie  :  L'architecture  romane.  T.  II  :  L'architecture  dans 
i'ancien  duché.  Prix  :  fr.  25.00 

48.  E.  VAN  CAUWENBERGH,  Les  pèlerinages  expiatoires  et  judi- 
ciaires dans  le  droit  communal  de  la  Belgique  au  moyen  âge. 
Prix   :   fr.    12.00. 

Prières  d'adresser  les  demandes  à  M.  LÉopoij)  Demin,  Biblio- 
thécaire du  Séminaire  historique,  40,  rue  de  Namur,  Louvain  (Bel- 
gique). 


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