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! COMTÉ VENAISSIN
DEPUIS LEURS ORIGINES
JUSQU'A LA FIN DU XVI' SIÈCLE
PAR •
Joseph GIRARD
Archiviste-paléooraphe,
-CONSF.IIVATEUR DU MUSéE-CALVET D'AvIGNON.
PARIS
LIBRAIRIE II. CHAMPION, ÉDITEUR
5, quai Malaquais, 5
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ETATS
COMTÉ VENAISSIN
Extrait des Mémoires de V Académie de Vauclusey
années 1906 et 1907.
AVIGNON. — IMPRIMERIE F. SEGUIN
LES ETATS
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COMTÉ VENAISSIN
DEPUIS LEURS ORIGINES
JUSQU'A LA FIN DU XVI' SIÈCLE
PAR
Joseph GIRARD
Archiviste-paléographe,
Conservateur du Musée-Calvet d'Avignon.
PARIS
LIBRAIRIE H. CHAMPION, ÉDITEUR
5. quai Malaquais, 5
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ETATS
COMTÉ VENAISSIN
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INTRODUCTION
On sait que Ton entend par États provinciaux des assemblées
des trois ordres d'une province, réunies à des intervalles déter-
minés et pourvues de certaines attributions politiques et admi-
nistratives dont la principale était le vote de l'impôt.
Cette institution, une des plus importantes et des plus curieuses
du moyen âge, a attiré depuis longtemps l'attention des historiens
et donné lieu à des études générales ou à des monographies
justement estimées, telles que celles de M. Thomas, sur les États
de la France centrale, de M. Cadier, sur les États de Béarn, de
M. Coville, sur les États de Normandie, et de M. Dognon, sur les
États de Languedoc.
Quant aux Etats du Comté Venaissin, dont le rôle a été consi-
dérable et Texistence plus longue que celle de la plupart des
États provinciaux de la France proprement dite, ils n'avaient pas
jusqu'ici fait l'objet d'un travail d'ensemble. M. Duhamel, le
savant archiviste de Vaucluse, avait bien publié en 1892 une
notice sur Les États provinciaux du Comtat Venaissin au XV* siècle;
mais, dans cette courte brochure, Térudit archiviste n'avait pas
l'intention de se livrer à une étude complète du sujet. Aussi,
après avoir décrit le système municipal d'Avignon au moyen âge,
s'est-il contenté d'esquisser à grands traits l'organisation des
assemblées des trois ordres du Comtat au début du XV' siècle.
C'est d'ailleurs sur ses conseils et à son instigation que nous
avons entrepris le travail que nous présentons aujourd'hui au
public.
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VI
Ce travail a pour source principale les Archives des anciens
États du Comtat.
Ces archives, aujourd'hui conservées dans le riche dépôt du
département de Vaucluse, étaient constituées dès le commen-
cement du XV' siècle et placées sous la garde du notaire ou
secrétaire des trois ordres. Nous savons en effet par divers
documents qu'en 1442 et en 1443, Valentin Clément, qui fut
notaire des États de 1398 à 1448, se fit payer le loyer du local où
se trouvaient les archives (r). C'est au XVI* siècle seulement
qu'on renonça à ce système ; en i5i i, les archives, devenues trop
encombrantes, •furent transportées à THôtel-de-ville de Carpentras,
sauf les papiers d'usage courant qui restèrent entre les mains
du secrétaire. Au XVII* siècle, les États voulurent avoir un
local spécial pour y placer leurs archives. Une maison fut ache-
tée en 1684. On travailla plusieurs années à l'aménager ; mais
elle n'était pas encore prête, lorsqu'en 1 718, un incendie, en
détruisant l'Hôtel-de-ville de Carpentras, anéantit une partie des
archives des trois ordres (2). Cette perte regrettable est en partie
compensée par un excellent inventaire alphabétique rédigé à la
suite d'une délibération des États (1699) P^^ ^^ notaire Floret,
sous le titre suivant : « Sommaire ou rubrique de toutes les
conclusions et délibérations prises par les trois États du Comté
Venaissin depuis lan 1400 jusques à Tannée 1700 inclusivement,
avec rinventaire de tous les papiers, livres et documents existant
dans les archives du pays » (3).
Cet inventaire est d*une très grande utilité pour les périodes
de l'histoire des États dont les sources originales ne nous sont
point parvenues. Il ne dispense pas de consulter les documents
eux-mêmes, lorsque nous les possédons, ce qui est le cas le plus
fréquent. En effet, malgré i'incendie de 1713, les archives des
(i) Cf. ci-dessous, p. i38.
(2) Archives départementales de Vaucluse, C 2, fol. 21-24.
{.^) Nous possédons plusieurs copies de cet inventaire : deux aux Archives dépar-
tementales de Vaucluse (C 2 et C 3), deux à la Bibliothèque d'Avîgnon (ms. i6o3 et
283 1\ une à la Bibliothèque de Carpentras (ms. 1743), une à la Bibliothèque de Rouen
(ms. 2u5o-2o5i).
. — VII —
États forment une série très importante des Archives deVaucluse.
Voici d'ailleurs la liste des registres et des dossiers qui ont servi
à la rédaction de ce travail.
Registres de délibérations : Le plus ancien de ces registres,
-comprenant les années 1404-1405, est conservé à la Bibliothèque
■de Carpentras, sous la cote ms. 796. Les autres registres font
tous partie des Archives départementales de Vaucluse ; ils inté-
ressent les années 1406-1407 (C 6), 1409-1410 (C 7), 1415-1418 (C 8
«t C 9), 1423-1428 (C 10 et C lî), 1432-1435 (C 12), 1440-1447 (C i3
^t C 14), i53o-i537 (C i5), i543-i566 (C 16), 1577-1578 (C 17 et
C 18), f58i-i583 (C 19), 1594 (C 20), 1595-1600 (C 21 à C 24).
Correspondance des États : Deux liasses, C 49 ( 1403-1497) et C 5o
-(1519-1597). Ces liasses contiennent les lettres adressées aux États
par les papes, les empereurs, les rois de France, les agents
-administratifs des provinces voisines, etc., ainsi que les requêtes
■des particuliers. Elles contiennent aussi la minute des lettres
écrites par les officiers des États, ou des instructions données par
•eux à leurs ambassadeurs.
Affaires militaires : Cette série renferme, pour la période qui
nous occupe, une liasse cotée C 75 comprenant des documents
■des années i583 à 1600 sur les passages et logements de troupes,
levées de milices, etc.
Cadastres des communautés : 1414-1417 (C 78 à C I25) (i).
Comptes des trésoriers des Etats: i363 (C 127), 1375-1379 (C i3o),
i398-i399(C i35), i400(C i36), i402-i4o8(C 137 à C 145), 1412-1419
<C 146-C 148), 1425 (C I49\ 1464-1476 (C i5o), i538 (C i5i),
1544-1546 (C i52), i55o-i55i (C i53), i553 (C 154), i555-i559
<Ci55àCi56), i562-i566 (C 157), 1569 (C i58), 1571 (C 159),
i573-i574(C 160), 1577-1578 (C 161), 1589^1590 (C 162).
Pièces justificatives des comptes: 1 392-1 594 (C 180 à 181).
Cet ensemble déjà considérable de documents n'a pas fourni
^ lui seul tous les éléments de cette étude. La Bibliothèque et les
0) Sur ce cadastre, cf. ci -dessous, p. 177- i8i.
VIII —
t^"^
Archives Nationales contiennent, il est vrai, peu de pièces inté-
ressant le Comté Venaissin. Mais en revanche, j'ai fait ample
moisson dans les Bibliothèques d'Avignon et de Carpentras, dans
les Archives municipales de ces deux villes, et dans celles des
villes de Bollène, de Caderousse, de Cavaillon, de Chàteauneuif-
de-Gadagnè, d'Oppède, de Rochegude,du Thor et de Valréas^
ainsi que dans les séries B et E des Archives départementales de
Vaucluse. Un registre des Archives Vaticanes m'a été aussi très
utile: c'est le n"" 494 des Colleciorie dont une copie' m'avait été
communiquée par mon confrère, M. de Manteyer. Enfin, à côté
des documents d'archives, j'ai utilisé un certain nombre d'ou-
vrages imprimés ou manuscrits, dont les plus consultés figurent
dans VIndex bibliographique placé à la suite de cette introduction.
Qu'on me permette, en terminant, de remercier les personnes
qui se sont intéressées à ce travail, et tout particulièrement
M. Duhamel, Téminent archiviste de Vaucluse, dont j'ai souvent
mis à contribution la science et la parfaite amabilité ; M. L.-H.
Labande, ancien conservateur du Musée d'Avignon, conservateur
des Archives du Palais à Monaco ; et M. Georges de Manteyer,.
qui a bien voulu, ainsi que je viens de le dire, me communiquer,
avec la plus parfaite obligeance, des documents recueillis par lui.
aux Archives Vaticanes.
Avignon, i5 novembre 1907.
J. Girard.
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ÎNDÈX BIBLIOGRAPHIQUE
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K
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et sa traduction des statuts du Conitat, voir Barjavel, Dicl., t. II, p. 264-267.
— XIV —
i ■
J Recueil de divers titres sur lesquels sont fondés plusieurs droits
\ et privilèf^es dont jouit la ville de Car pentr as, capitale du comté
\ Venaissin, Carpentras, 1782, in-4**(i).
; 4 Regestum Clementis papae V ex Vaticanis archetypis... nunc
primum editum cura et studio monachorum ordinis sancti Dene-
\ dicti, Rome, 1884-1892, 9 vol. in-8*.^
; Rey (R.). Louis XI et les États pontificaux de France au XV*
I siècle. Grenoble, 1899, ^""8" (Extrait du Bulletin de l'Académie
t delphinale),
\
\ — François I""^ et la ville d'Avij^non (i5i5-i547). Avignon, 189^,
I in-8". (Extrait des Mémoires de l'Académie de Vaucluse.)
)
: — Le cardinal d* Armagnac, co-légat à Avignon Ci566-i585),
1^ diaprés sa correspondance inédite, dans les Annales du Midi, 1898,
i pp. 195-306.
î
; Saurel (Ferdinand et Alfred). Histoire de la ville de Malau-
■\ cène, Marseille-Avignon, 1882-1883, 2 vol. in-8^
; Sée (Henri). Les classes rurales et te régime domanial en France
au moyen-âge. Paris, r90i,in-ô° (Bibliothèque internationale d'éco-
J nomie politique].
Terris (Jules de). Les évéques de Carpentras, étude historique.
Avignon, 1886, in-8'* (Extrait du Bulletin historique et archéologi-
que de Vaucluse).
Thomas (Antoine). Les États provinciaux de la France centrale
sous Charles VII, dans la Revue historique, t. X, pp. 249-284, et
t, XI, pp. 1-62 : tiré à part. Paris, 1879, 2 vol. iri-^**-
[Valbonnais, DEJ. Histoire de Dauphinè et des princes qui ont
porté le nom de dauphins..., Genève, 1722, 2 vol. in-fol.
Valois (Noël). La France et le Grand Schisme ^Occident, Paris,
1896-1902, 4 vol. in-8°.
.1) D'après Baijavel {Dict.. t. I, p. 410), Gh, Collier serait le principal auteur de
cet ouvrage.
— xV —
Vie (Claude de) et Vaissette (Jos.). Histoire générale de Lan-
guedoc,,.. Nouvelle édition. Toulouse, 1872-92, i5 vol. in-4*.
Vidal (J.-M.). Benoît XII. Lettres communes analysées... par I.-M.
Vidal... Paris, 1902-1905, 4 fasc. in-4" (Bibliothèque des Ecoles
françaises d'Athènes et de Rome).
ViOLLET(Paul). Histoire des institutions politiques et administra-
tives de la France. Paris, iSgo-igoS, 4 vol. in-8".
Les États du Comté Venaissîn
DEPUIS LEURS ORIGINES
JUSQU'A LA FIN DU XVP SIÈCLE.
PREMIÈRE PARTIE
ORIGINES ET HISTOIRE DES ÉTATS.
CHAPITRE PREMIER
LE GOUVERNEMENT DU GOMTAT. AU XIV SIÈCLE (i).
Acquisition du Comtat par la papauté en 1274.
I. Le Comtai en 1274» ses limites.
II. Le recteur et la cour du Venaissin. — i» Le recteur. 2** Les officiers de la
cour : sénéchal, viguier général, juge-mage, trésorier, procureur fiscal.
3- Composition et attributions de la cour. 4** Démembrement de la cour à
la fin du XIV* siècle : la cour du recteur, le conseil papal. 5» Le légat.
III. Pouvoir local et justice. — Viguiers : pouvoirs administratifs et judiciaires.
Assises du juge-mage. Bailes, châtelains et gouverneurs. — Division du
pays en trois judicatures : pouvoirs des juges de Carpentras, de Llsle et
de Valréas. Le juge des appellations. Le procureur fiscal. Les notaires.
Les sergents. Annualité des offices. « Syndicat ».
IV. Administration financière. — Perception et administration des revenus
domaniaux : rôle du recteur, du trésorier du Comtat. Rôle du trésorier
du Comtat dans la perception des aides extraordinaires. Origine de la
Chambre apostolique de 'Carpentras. _ •
C'est en 1274 que le Saint-Siège acquit définitivement le comté
Venaissin, mais depuis un demi-siècle environ, il prétendait à la
possession de cette province. •
(I) Dans ce chapitre et dans le suivant, nous n'avons pas la prétention de présenter
un tableau coqjplet de Tétat politique et social du comté Venaissin au XIV' siècle.
Nous avons simplement pour biJt d'exposer brièvement les organes administratifs
de cette province, et de définir urr certain nombre de termes de droit^sur lesquels il
sera désormais inutile de revenir dans la suite de ce travail.
';îV/
1 —
^.
Après la prise d'Avignon par Louis VIII (1226), le légat du
pape, en vertu des décrets du concile de Latran, s'empara du
gouvernement des terres qui formaient le domaine de Ray-
mond VII sur la rive gauche du Rhône. Par le célèbre traité de
1229, qui mit fin à la guerre des Albigeois et prépara la réunion
du Languedoc à la France, le comte de Toulouse reconnut lui-
même cet état de choses. Mais, par la suite, Raymond VII, récon-
cilié avec le gouvernement royal, voulut rétablir sa domination
sur le Comtat. Après une première tentative en r232, il fit occuper
le marquisat de Provence par son sénéchal Barrai des Baux, en
I236(i),.et y exerça sans contestation son pouvoir pendant les
années qui suivirent. Enfin, sur les instances de Blanche de Cas-
tille et de saint Louis, cette situation fut officiellement sanctionnée
par Grégoire IX, qui, en 1243, restitua le Comtat au comte de Tou-
louse (2). Cette province fit ensuite partie des domaines d'Alfonse
de Poitiers, et, après la mort de son oncle, le roi Philippe le
Hardi en prit possession (3).
La papauté n'avait cependant pas abandonné ses prétentions
sur les terres confisquées à Raymond VII. Elle les fit de nouveau
valoir en 1274. Grégoire X, dans une entrevue qu'il eut à Lyon
avec le roi, quelque temps avant le concile qu'il était venu prési-
der, demanda instamment la restitution du Venaissin (4). Le roi
céda ; Raynaldde Rainier, sénéchal de Beaucaire, reçut Tordre de
remettre le Comtat entre les mains des représentants du pape.
De son côté, Grégoire X, par bref du 19 janvier 1274, chargea
Guillaume de Saint-Laurent, son camérier, et Bernard de Lan-
guissel, archevêque élu d'Arles, d'en prendre possession au noni
du Saint-Siège. Ces commissaires parcoururent le pays et reçu-
rent le serment des habitants (5).
Dès lors, pendant cinq siècles (6), le Comtat vivra sous la
(i) Paul Fournier, Le royaume d* Arles et de Vienne, p. i68-i6g.
(2) Ce point a été étudié dans fine note de V Histoire de Languedoc de Dom Vaissette
(nouvelle édition, t. VIII, p. 98). "L*auteur de cette note admet que le pape fit une
restitution spontanée du Venaissin. M. Paul Fournier (Op. cit., p. 168-169) est d'un
avis contraire.
(3) Histoire de Languedoc, t* IX» p. 40.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem, p. 41 ; Fantoni, Istoria d'Avignone, t. I, p. 143 ; Collier, Noies fiisto-
riques concernant les recteurs du comté Venaissin, p. 17.
(6) Il y eut cependant quelques annexions passagrères sous Louis XIV et Louis XV.
Cf. Çharpenne, Histoire des réunions temporaires d'Avignon et du Comtat- Venaissin à la
France (Paris, 1886, a vol. in-8'). Les légistes de l'ancien régime ont toujours soutenu
que la cession du Comtat au pape Grégoire X et l'achat de la ville d'Avignon paj*
-3-
domination pontificale. Il ne fut rendu à Ja France qu'à la suîtd
du refus de Pie VI de reconnaître la constitution civile du clergé;
Cette annexion proclamée par le décret de la Constituante du
i3 septembre 1791 (i), fut confirmée et rendue définitive par le
traité de Tolentino (19 février 1797).
Nous ne nous sommes pas proposé décrire Thistoire du
Comtat pendant cette longue période. Nous nous bornons à
Tétude d'une seule de ses institutions, les assemblées d'États.
Mais, avant d'exposer l'histoire et l'organisation de ces assem^
blées, il impprte de se demander quelle était la situation du
Comtat à la fin du XIII* et au XIV* siècle, quels étaient ses limites,
son gouvernement, l'état de ses populations. Nous établirons
ainsi le milieu dans lequel l'institution des États a pu naître et
s'est organisée.
I. — Le Comtat en 1274; ses limites (2).
Au moment de Fa cession au pape, la formation territoriale du
Comiat était presque achevée. Il occupait la plus grande partie
de ce qui est aujourd'hui le département de Vaucluse. Au sud, il
avait pour limites la Durance, de Bonpas â Mérindol. A Test, il
était séparé de la Provence par une limite irrégulière qui, du
canton actuel de Cadenet, ne prenait que la commune de Mérin-
dol, englobait le canton de Bonnieux, passait entre Ménerbes et
Lacoste, Vaucluse et Cordes, Venasque et Murs, faisait un coude
pour englober Méthamis et Javon, puis coïncidait à peu près
avec la limite actuelle des cantons de Mormoiron et de Sault,
suivait ensuite la limite du département de Vaucluse jusqu'à
l'Eygues, descendait cette rivière, la quittait pour prendre La
Clément VI étaient nuls et non avenus comme contraires aux principes de Tinalié-
nabilité et de Timprescriptibilité du domaine de la couronne. On trouvera dans la
Topo-bibliographie du chanoine U. Chevalier, aux mots Avignon et Comtat- Vcnaissin,
la liste des mémoires et factums publiés sur ce sujet.
(i) L. Duhamel, Documents sur la réunion d'Avignon et du Comtat- Venaissin, â la
France (1790-1791) (Paris, 1891, in-8*) ; Albert Sorel, L'Europe et la Révolution fran-
çaise, t. II, 4' édition, 1901, p. 98-107, 197-202, 293).
(a) Nous possédons un certain nombre de cartes de l'ancien comté Venaissin. Men-
tionnons les principales. La plus ancienne a été publiée en 1598 à Anvers par Etienne
Gebellin (P. Lelong, Bibliothèque historique de la France, t. I^ p. 102, n* 1902). La Pise
en a placé une en tôte de sa célèbre Histoire des princes d'Orange, en 1639. C'est
. au jésuite Bonfa qu'on doit en 1699 la carte officielle du Comtat. Les planches de
cette carte étaient conservées dans les archivés des États à Carpentras et sont
aujourd'hui â la Bibliothèque de cette ville. Citons ensuite ptir ordre de date : une
— 4 —
Garde-Paréol, Rochegude (i), Uchaux et Bollène. Lapalud était
sur la limite extrême du Comtat; cependant, le pape avait droit,
ainsi que le dauphin, à Thommage des coseigneurs de Pierre-
lattei. A Touest, le Rhône séparait le Comtat du Languedoc (2\
Mais sur ce territoire, il y avait trois enclaves étrangères :
Avignon d*abord, avec les paroisses de Montfavet et de Morières.
Depuis le traité de iigS, la ville était indivise entre le co'mt^ de
Provence et le comte de Toulouse (3). En cédant le Comtat au
pape, Philippe le Hardi garda sa part d'Avignon, que Philippe le
Bel remit, en 1290, à Charles II, comte de Provence (4). Ce n'est
qu'en 1348 que le pape Clément VI a acheté Avignon à la reine
Jeanne (5). Depuis lors, sous la domination d'un même souverain,
la ville d'Avignon et le Comtat ont cependant été toujours consi-
dérés comme deux États distincts avec des gouvernements diffé-
rents. Ainsi, contrairement à une opinion trop répandue, Avignon
n'était pas la capitale du Venaissin. La capitale du Comtat fut
un instant la ville de Pernes ; mais, lorsque en i320, le pape eut
acquis de Tévêque la seigneurie temporelle de Carpentras, l'ad-
ministration centrale de la province fut installée dans cette ville
et y demeura jusqu'à la fin de l'ancien régime (6;.
• •
carte gravée par Clauseau, orfèvre avignonais du commencement du XVIII' siècle,
qui a composé aussi une carte des diocèses d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon
et de Vaison, accompagnée d'un « Abbrégé (sic) de l'histoire du Comtat- Venaissin »,
(l»abbé de Massillian croit cette carte d'environ 1715, cf. le ms, 3387 de la Bibliothèque
d'Avignon, fol. 8); —la « Carte du Comté-Venaissin... par le sieur Danville. sur les
Mémoires envoyés du Pays, juillet 1745 », gravée par G. Delahaye ; — la « Carte du
Comtat-Venaissin, dressée sur les Lieux, divisée par Judicatures, à Avignon, chez
Jullianis, 1768 », gravée par Rouvière ; — la t Carte du Comtat-Venaissin, 1761 » (sans
indication d'auteur ni de graveur); — la « Carte de l'État d'Avignon ou Comtat-
Venaissin... d'après une carte particulière du Pays, dessinée et gravée par De la Haye
le Jeune, 1791 ». à Paris. ^- On consultera avec intérêt, comme commentaire de ces*
anciennes cartes, un petit ouvrage publié au XVII' siècle par l'évèque de Vaison
Joseph-Marie Suarez et intitulé : Descripiiuncula Avenionis et comitaius Venascini
(Lyon, i658, in-4*; a* édition en 1676). Enfin, le célèbre Dictionnaire géographique de
rabbé Expilly fournit pour la période ancienne, comme pour le XVIII* siècle, des
renseignements de premier ordre et puisés aux meilleures sources.
(1) Propriété indivise entre le pape et le dauphin.
(2) Ces renseignements nous sont fournis par le terrier du comté Venaissin, rédigé
en 1253 sur Tordre d'Alfonse de Poitiers et connu sous le nom de Livre rouge. Sur la
réduction de ce document et les manuscrits, on consultera A. Molinier, Correspon-
dance administrative d'A'fonse de Poitiers, t. II, p. xxiii. Quant aux citations que nous
ferons du Livre rouge, elles seront empruntées à l'exemplaire de la Bibliothèque
nationale (ms. n. acq. lat. i75i)-
(:^) Histoire de Languedoc, t. VIII, coL 432.
(4) Fantoni, Jstoria d'Avignone, 1. 1, p. i53.
(5) Ibidem, p. 206.
(6) Expilly, Dictionnaire géographique, au mot Carpentras
L'enclave la plus étendue était formée par la principauté
d*Orangeavec Courthézon (i), Gigondaset Jonquièrespour villes
principales.
Une situation singulière était celle des trois villes de Bédarri-
des, Châteauneuf-du-Pape et Gigognan, fiefs impériaux apparte-
nant à Tévêché d'Avignon, qui, entre Orange et la métropole, se
trouvaient dans le Comtat sans néanmoins en faire partie (2).
Tel était le Comtat en 1274. Il aura bientôt l'étendue qu'il a
gardée jusqu'à la fin de l'ancien régime, avçc l'achat de Valréas
(i3i7) (3), de Vinsobres (1817) (4^ de Visan (1^44) (5) et dé Grillon
échangé en i383 (6) contre la troisième partie de Montélimar qui
appartenait au Saint-Siège depuis 1840 (7). En i325, le pape
acquit aussi la ville de Saint-Saturnin-d'Apt (8).
(i) La Pise, Tableau de Vhistoire des princes et de la principauté d'Orange, 1689,
in-fol La principauté était bornée à l'ouest par le Rhône ; elle enfermait les terres
arrosées par l'embouchure de l'Eygues, sans posséder toutefois Piolenc ni Cade-
rousse. Au nord, sa limite franchissait l'Eygues au sud de Saint-Tronquet.en laissant
au Comtat les villages de Sérignan, Camaret et Travaillans. Après avoir traversé
rOuvèze entre Saint-André et Camaret (Comtat), elle englobait ensuite à l'est ChAteau-
neuf-Redortier et Montmirail; mais la Roque-Alric. Lafarc et Vacqueyras étaient
du Comtat. La limite suivait un instant une ligne parallèle à TOuvèze, puis la fran-
chissait bientôt, ainsi que la Seille, pour laisser en dehors Bédarrides, qui se trouve
au confluent dec^ deux rivières avec la Sorgue. Ces limites n'ont jamais été bien
déterminées. Les plantations des termes limitrophes entre le Comtat et la principauté
donnaient encore lieu à contestation à la fin du XVIII' siècle, malgré des négocia-
tions ouvertes à ce sujet entre les administrations des deux pays en 1491, i5oi et
1734. On consultera sur ce point un Mémoire (sans date) pour /a d^ense de la souve-
raineté deN, T. S. Père le Pape, dressé par M. l'avocat et procureur général de cette
légation d'Avignon [Paul de Scutellaris], dont un exemplaire^ imprimé se trouve dans
le ms. 2427 de la Bibliothèque d'Avignon.
(2) On disait : In comitatu sed non de comitalu. Sur l'origine? de ce domaine épiscopal
e*tsa situation juridique, cf. E^ipillY, Dictionnaire géographique, aiU mot Bédarrides.
(3) Acheté au dauphin, le 3o août i3i7 (Muratori, Antiquitates Italicae, t. VI,
col. i36).
(4) Cédé par l'abbesse de Saint-Césaire d'Arles {Ibidem, col. i36).
(5) Vendu par le dauphin Humbert II, 3i juillet 1344 {Ibidem, col. 140).
(6) Cottier, Notes historiques concernant les recteurs, p. 96.
(7) Elle avait été achetée par Benoît XII à GirauJ Aymar, seigneur de Montéli-
mar, le 6 octobre 1340 (Chevalier, Carlulaire de Montélimar, p. io3-io8). Sur cette
vei\te, cf. les bulles du 4 décembre 1340 (G. Daumet, '-Benoit XII. Lettres closes, col.
487. n* 794), du 24 janvier 1341 {Ibidem, col. 497, n* 802) et du 11 décembre i34ï
{Ibidem, col. 592, n" 9yj). i,
(8) Achetée à Giraud Amie, le 20 septembre i325 (Muratori, op. cit., t. VI,
col. i38).
^- r, ^
II. — Le Recteur kt la Cour du Venaissin.
''^ .î
ï* Le Recteur, — Le recteur est le principal représentant et le
vicaire général du pape dans le Comtat.
Sous les comtes de Toulouse (i), le comté Venaissin était admi-
nistré par un sénéchal (2). Le recteur a été substitué au sénéchal
comme chef du gouvernement de la province. Comme lui, il jouit
d'un pouvoir presque illimité au point de vue militaire, adminis-
tratif et judiciaire.
Le recteur était nommé par le pape. C'est ainsi qu'en 1274,
Grégoire X nomma le premier recteur, Guillaume de Villaret, de
Tordre des Hospitaliers, grand-prieur de Saint-Gilles (3).
Avant d'entrer en charge, le recteur prêtait serment devant la
Chambre apostolique de Rome. Guillaume de Villaret jura, le
r'juin 1274, entre les mains de Guillaume de Saint-Laurent,
camérier du pape, d'être bon administrateur, juge intègre, de lui
remettre fidèlement les revenus du Comtat et de restituer le pays
à première réquisition (4).
• Le titre que prend généralement le recteur est celui de recior
comiiatus Venayssini pro domino nostro papa et sancta Rotnana
Ecclesia, Cependant, de 1289 à 1293, on voit le recteur Philippe
de Bernisson se donner le titre de comte du Venaissin, rector et
cornes 7^na/55mf (5). Mais la chancellerie pontificale ne lui recon-
naissait que le titre de recteur (6).
(i) L'administration du Comtat sous les comtes de Toulouse ne présente pas de
grandes différences avec celle des autres sénéchaussées du comté de Toulouse. On
consultera donc pour cette période Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, 1870,
et la note de M. A. Molinier sur V Administration de saint Louis et d'AlJonse de Poitiers
en Languedoc, dans le t. VII de V Histoire de Languedoc, nouvelle édition, p. 46a et
suiv.
(2) Sur les attributionadece fonctionnaire, cf. la note de M. A. Molinier, Histoire
de Languedoc, t. VII, p. 490-495.
(3) Fantoni, Istoria d'Avignone, t. I, p. i5i.
(4) Ciaconius, Vitae pontificum romanorum, t. II, col. 367-
(5) 22 janvier 1289 (Archives de Tlsle, FF2, fol. 73). — 22 janvier 1291 : «... Cornes
vel rector seu procurator Venayssini. ..§ (Valbonnais, Histoire 4u Dauphinè, t. II, p. 75).
— 24 août 1291 (Archives de Cavaillon. CCi, n' 2). -- 16 septembre 1296 (Archives de
risle. FF2, fol. 83).
(6) V. dans K. L3.ng\oïs/Iiegistres de Xicolas IV, les bulles des 23 août 1290 (n* 3221),
4 novembre \i<^-) (n- 7283-7285.1, et i" octobre 1291 (o* 6838). Elles sont toutes
adressées : « Philippino de Bernizono, comitalus Venesini rectori. » — Sous Clé-
ment VI, Guillaume Alazard, professeur de dri»il civil, est appelé curiam generaUm
comitalus Venaissini regens (bulles des 17 octobre et 4 novembre 1343 : Déprez,
Lorsque le recteur était laïque, il ne recevait le soin que des
affaires temporelles du Comtat (i). S'il était ecclésiastique, le pape
lui donnait le gouvernement à la fois « in temporalibus et spiri-
tualibus » (2). Le recteur avait alors en mains pour se faire obéir,
non seulement la force matérielle, mais cette puissance encore
redoutable au XIV* siècle, l'excommunication . Les recteurs
devaient être tentés d'abuser d'un tel pouvoir. Il y eut des résis-
tances et des protestations (3). ABssi le pape eut-il soin de
spécifier que la puissance spirituelle ne devait s'exercer que là
où le pouvoir temporel demeurait impuissant (4).
Le titre de recteur implique une délégation de l'autorité su-
prême. Le pape lui confie en garde le gouvernement de la pro-
vince (5), il lui donné le pouvoir de prendre toutes les décisions
nécessaires (6), tout en gardant le droit de les casser, s'il le juge
utile (7;. Mais pour faire respecter plus facilement les ordres de
son représentant, le pape déclare approuver à l'avance toutes les
senterx:es et les peines que le recteur prononcera contre ceux qui
mépriseront son autorité (8).
Au point de vue militaire, le recteur est chargé de la défen^je.^u
pays et de veiller à la conservation de rihtégrité du territoire. (9).
Clément VI, lettres closes, n"* 453 et 5o8), mais il exerçait ses fonctions « -quousque
rectorem in eodem comitatu deputaverimus. » (Bulle du 2 décembre i343 : Ibidem,
n'564).
(1) « Adminislrationem... terrae Venayssini... qiioàd temporalia. . . » (27 avril 1274 :
Fantoni, t. I, p. i5i). — c In temporalibus ». (26 février i3i7 : Coulon, Lettres .
secrètes et curiales du pape Jean XXII, n* 129), etc.
(2) Bulle du 5 juin i3oo (Digard. Registres de Boni/ace VIII, t. II, n* 3619).
(3) Cf. ci-dessous chap. ^V, § i.
(4) « lia tamen quod eandem spiritualem jurisdictionem in fulcimentum dumtaxat,
ejusdem teniporalis jurisdrctionis et non alias valeas exercere... > 26 novembre i3o3.
(Ch. Grandjean,. Le registre de Benoît XI, n* 1121). — Même formule dans la bulle
de Philippe de Cabassole. 17 novembre i362 (Archives départementales de Vaucluse,
B7, fol. IV).
(5) a Curam, custodiam, administrationem, regimen et jurisdictionem terrae illius
Venayssini... tuae soUicitudini committimus» (27 avril 1274 : Fantoni. /5/ona d'Avi-
gnone, t. I, p. i5i.)
(6) i3 septembre i3io: « Potestatem... ordinandi.. faciendi... quidquid... noveris
expedire.. > {Regestum démentis papae V, éd. Benedictinorum, t. V, p. 438, n*6335.)
17) C'est ce qu'indiquent les mots a usque ad nostjrum beneplacitum w, qui se trou-
vent dans toutes les nominations de recteur.
|S) Cette formule se trouve dans toutes les bulles". V. notamment celle de Guil-
laume de Mandagout, archevêque d'Embrun (26 novemtfre i383 : Ch. Granjean, Le
registre de Benoit AV. n' 1121).
(9) En 1296, le prieur de Saint-Saturnin-du-Port ayant fait construire une bastide
aux deux extrémités du pont sur le Rhône, le recteur Jean de Grillac occupa en
représailles certains biens et possessions du monastère (Bulle de Boniface VHI du
U mars 1296 qui lui ordonne de restituer lesdits biens si le prieur fait démolir les
bastides : Digard, Registres de Boni/ace VIII, n* i568).
; - 8 --
Pour cela, il a le droit d'exiger le service dû par les seigneurs et
les communautés (cavalcade) (i), il commande les troupes, les
passe en revue (2), place des garnisons dans les forteresses pon-
tificales (3).
Dans les affaires administratives, le recteur représente le souve-
rain auprès du clergé, de la noblesse et des communautés. Il
reçoit les hommages des possesseurs de fiefs et le serment de
fidélité des habitants (4). Il nomme à tous les offices (5), confirme
les statuts des villes, leur accorde des privilèges (6), crée des
marchés et des foires (7). Il réglemente la fabrication et le cours
des monnaies (8). Il a le gouvernement économique de la pro-
vince : aucune marchandise ne peut être exportée ni importée
sans sa permission (9^ Enfin, ses pouvoirs de police vont jusqu'au
droit de prononcer des expulsions (io\ d'obliger au domicile forcé
toute une catégorie d'habitants, les travailleurs (11).
11 fut un instant le chef de l'adniinistration financière et resta
toujours le juge suprême de la province (12). •
Le recteur touchait uq traitement qui était pris sur les revenus
de la Chambre apostolique dans le Comtat. Ce traitement varia
avec le temps, mais resta toujoui's inscrit au compte de la
Chambre (i 3).
(i) Le pape Urbain V en donne Tordre à Philippe de Cabassole, le 26 mai i368
(Archives départementales de Vaiicluse. B 7, fol. 47).
(a) Le a6 décembre i3a5, le vice-rècteur passe à Piolenc la revue des nobles de la
vigxierie de Mornas (Bibliothèque d'Avignon, ms. n' 2466, fol. 66).
(3) Bulle du 4 novembre 1290 (E. Langlois. liegistres de Nicolas IV, n' 7283).
(4) Cf. ci-dessous chap. IV, § I.
(5) Bulle du i5 mai i367 qui ne fait que confirmer un usage établi (Archives dépar-
tementales de Vaucluse, B7, fol. 38 v).
(6) En prêtant hommage, le 22 janvier 1291, un vassal pose pour condition que le
recteur n'accordera ni libertés ni franchises {guida) à ses soumis (t^hevalier, Cartu-
laire de Montélimar, p. 76). L'exception confirme la règle.
(7) 22 septembre i355, établissement à Valréas par le recteur Guillaume de Ruffec
d'une foire à tenir tous les ans le jour de la Saint-Antoine (Archives de Valréas,
HHi).
(8) Bulle du 4 juin i3oo (Digard, 'Registres de Boniface VlIIy t. II, n* 3620).
(9) I" fctobre 1291, Nicolas IV ordonne à Philippe de Bernisson d'empêcher toute
personne, sauf le roi de Sicile, de sortir du Comtat t victualia quorum comitatus
affluit ubertate >. (E. Langlois, fiegislres de Nicolas IV, n* 6838).
(10) 3 juin 1299, bulle de Boniface VIII au recteur Mathias de Théate lui donnant le
droit d'expulser tous les usuriers juifs ou étrangers. {Voiihaist, l^egesta, n' 24831.)
(11) i5 avril 1371, ordonnance du recteur Aymar de Poitiers décidant que les travail-
leurs de Cavaillon ne pourront quitter celte ville sans l'autorisation du viguier
(Archives de Cavaillon, A A i, n' 26).
(f2) Cf. ci-dessous § n et in du présent chapitre.
(ï3) Le I*' juin 1274, il est fixé à i5 sous de petits tournois par jour (Ciaconius, Vitae
pontificum romanorum, t. II, col. 367) ; — à 40 sous en i335 (Daumet, Benoit XII,
Lettres closes, n' i3) et en i364 (Archives départementales de Vaucluse, B 7» fol. a).
-9-
2" Les officiers de la cour du Venaissin. — Le recteur est assisté
dans ses multiples fonctions par une cour ou conseil qu'on
appelle la cour du Venaissin, la cour majeure (i), la cour géné-
rale du Venaissin (2). C'est à la fois un conseil du gouvernement
et un tribunal. Elle n est autre chose que l'ancienne cour des
sénéchaux d'Alfonse de Poitiers. Au premier rang figurent le
sénéchal, le viguier du Comtat, le juge-mage.
Lorsque la papauté prit possession du Comtat, elle opéra si
peu une transformation radicale des institutions de cette pro-
vince, que Grégoire X se contenta de nommer un recteur, tout
en laissant subsister les organes administratifs de l'époque anté-
rieure. Après 1274, il y eut donc encore un sénéchal; mais, au
lieu d'être le chef suprême de l'administration, il fut subordonné
au recteur auquel il servit de lieutenant. C'est à ce titre que le
9 mars 1276 et le 29 septembre 1276, le sénéchal Raymond de
Grasse publia, dans un conseil de prélats et de grands seigneurs,
lés premiers statuts du Comtat, véritables ordonnances générale^
sur la procédure civile et criminelle (3).
En somme, après l'annexion, le sénéchal paraît avoir gardé
tous les pouvoirs dont il jouissait sous les comtes de Toulouse,
mais il ne les exerce plus que sous les ordres du recteur (4). En
cas d'absence du recteur, il le supplée dans toutes ses fonctions.
C'est ainsi que le florentin Roger de Spinis, nommé recteur le
18 mars i302, par Boniface VIII (5), se fit remplacer par un de
ses compatriotes, Guy de Montalcino^, auquel il donna le titre
de sénéchal du Venaissin (6). Celui-ci entra en charge au mois de
mai i3o2; l'ancien recteur Mathias deThéate lui transmit le mobi-
lier, les archives et l'arsenal de la rectorie (7^. Dès lors, on le voit
recevoir l^s hommages (8), présider les assemblées des trois
ordres (9), convoquer Tost (10), faire des ordonnances (11),
(i) 9 juin i3o2 (Archives de L'isle, FF2, fol.77).
(a) 6 octobre 1399 [Ibidem, fol. 76); — 17 octobre 1843 (Déprez, Clément VI, Lettres
closes, n* 453).
(3) Archives de Cavaillon, AA i, n' i3.
(4) Cottier, Notes historiques âpncernanl les r^cUurs du comté Venaissin, p. 32.
(5) Archives du Vatican, C^lectoria 494, fol. 2 et 2 V.
(6) 3o avril i3o2 [Ibidem, fol. 3 et 3 V).
(7) 26 mai i302 (Ibidem, fol. i V).
(8) Ibidem, passim.
(9) 28 mai i3o2 [Ibidem, fol. 2 et4), 3o mai i3o2 [Ibidem, fol. 77 V).
(10) 29-3o mai i3o3 [Ibidem, fol. 77 à 79 v).
(11) Ordonnance sur les monnaies, 21 septembre i3o2 [Ibidem, fol. 61); — sur les offi-
ciers seigneuriaux, septembre et octobre i3o2 [Ibidem, fol. 65) ; — sur la perception des
— !0 —
juger(i), nommer des fonctionnaires publics ^2), comme l'aurait fait
le recteur lui-même. Il cessa d'exercer ses fonctions lorsque le
recteur vint dans le Comtat au mois de septembre i3o3 (3j et ne
reçut pas de remplaçant. A partir de i3o3, nous ne rencontrons
plus de sénéchal du Venaissin.
A la fin du XIII* siècle, un autre officiera rempli des fonctions
analogues à celles du sénéchal : c'est le viguier général du
Comtat, Raymond de Mausang, nommé par Guillaume de Villaret
pour l'assister dans le gouvernement de la province (4). Le peu
d'actes qui nous restent de cette époque ne nous permet
guère de déterminer les pouvoirs du viguier général. Raymond
de Mausang paraît d'ailleurs avoir été le seul titulaire de cette
charge. Il est cité parmi les personnages qui assistèrent à la
rédaction des statuts de 1275 et de I27() (S). Le i3 avril 1278, il
procède à la délimitation des territoires d'Oppède et de Méner-
bes (6), Il fut plus tard sénéchal du Comtat (129?) (7;.
j On a prétendu que cet officier remplissait les fonctions de juge-
mage du Comtat et qu'il avait été remplacé en 1287 P^'" ^^
juge (8). C'est une erreur, car le jùge-mage existait dès le temps
des comtes de Toulouse. Il assistait le . sénéchal dans l'exercice
de ses pouvoirs et était nommé par lui (9). Après 1274, il y a
encore un juge-mage dans le Comtat (10). Comme son nom l'indi-
que, c'est surtout un fonctionnaire d'ordre judiciaire. Lorsque le
recteur tient ses assises, il joue auprès de lui le rôle d'assesseur
et de conseiller (i i) : il faii partie de la cour du Venaissin. Il pos-
droits de péage, a septembre i3o2 {Ibidem, (o\. 59); — interdisant la leviie d'un péage
à Entraigues, 19 mai i3o3 (Archives de Carpentras, M H 2), etc.
Il) II tient des assises à Malaucène, 23 juin j3o2 (Archives du Vatican, Collectoria
494. fol. 54); à Mornas, 3i juillet (fol. 5.7 V) et i" août i3<)2 (fol. 58); à Bolléne, 8 août
i3o2 (fol. 99) ; à Carpentras, 24 octobre i3o2 (fol. 64 V;; à Mormoiron, 22 et 23 février
i3o3 (fol. 67 et 68), etc.
(2) Ibidem^ fol. i5 V : 3o mai i3o2, il nomme Bertrand Bléyrier, de Vaison, notaire
public du Comtat.
(3) Ibidem, fol. 82 V.
(4) Cottier, Notes sur les recteurs^ p. 25.
(5) Archives de Cavaillon, A Ai, n» i3.
(6) Archives d'Oppède, ÀAi, n» i. — A. Rousset, Oppède et ses environs, dans les
Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 1902, p. 46 du tirage à part.
(7) Cottier, op. cit., p. 32.
(8) Chambaud, Notice sur VorganisMion judiciaire dans L'ancien Comtat Xenaissin
dans les Documents historiques publiés par Champollion-Figeac, t. III, p. 195.
(9) Histoire de Languedoc, t. VII, p. 524.
(10) 9 mars 1275 : Girard de Verdelle (Archives de Cavaillon, A.\ 1, n' i3) ;— 29 sep-
tembre 1276: Raybaud Sauve [Ibidem).
(u) S septembre i323 : le recteur Arnaud dj Trian rond un jug-em^nt, <i médian te. .
— II —
Sède luî-mème un droit de juridiction propre que nous étudierons
plus loin (i).
En dehors de ses fonctions judiciaires, le juge-mage paraît, au
cours du XIV* siècle, avoir presque constamment exercé le rôle
de lieutenant de recteur ou de vice-recteur. A ce titre, le juge
Etienne de Videlhac convoque à Piolenc, le 26 décembre i325,
les nobles de la viguerie de Mornas et les passe en revue (2). Le
juge-mage exerce aussi certaines fonctions administratives : on
le voit notamment procéder à des divisions de territoires (3).
Mais, en dehors de ses attributions judiciaires, il n'agit jamais
que par délégation du recteur, soit en vertu d'un mandat spécial
et limité, soit en vertu d'un mandat général qui lui permet de
remplacer le recteur dans toutes ses fonctions (4).
Le juge-mage n'a pas eu une vie aussi éphémère que le séné-
chal et le viguier du Comtat. Sous le titre de juge des appella-
tions, il a subsisté jusqu'à la fin de l'ancien régime (5).
A côté de ces officiers on trouve un trésorier de la cour du
Venaissin et un procureur. Le premier avait des attributions
purement financières; le second exerçait auprès des diverses
coiîrs de justice des fonctions analogues à celle de notre minis-
tère public actuel. Nous les retrouverons tous deux plus loin (6).
3** Composition et attributions de la cour du Venaissin, — Ces
fonctionnaires, juge, sénéchal, trésorier, procureur forment la
cour du Venaissin. C'est avec leur avis que le recteur juge et
administre (7). Souvent la cour a une composition plus large ;
elle comprend des prélats, des nobles. Il s'agit alors de rendre
un jugement très grave ou de rédiger des statuts généraux pour
le gouvernement du pays, acte de grande importance et auquel
le recteur veut donner une particulière solennité. C'est dans une
consilio... Stephani de Videlhaco, majoris jjdicis comitatus Venaissini... • (Archives
de Cavaillon. AA i, n* 14).
(i) Ci-dessous § 11 du présent chapitre.
(3) < Mostra facienda in equis et armis ex mandato litteratoriis [sic] viri venerabilis
D. Ôtephani de Videlhaco, judicis et vice-rectoris comitatus Vcnayssini... t (Biblio-
thèque d'Avignon, ms. n* 2466, fol. 6<j).
(3) En 1344, il autorise les habitants de Bollône à planter des limites aux places
qu'il désigne entre leur territoire et celui de Barri (Archives de Bollène, DD 12).
(4) Cf. une ordonnance du recteur Aymar de Poitiers par laquelle il nomme vice-
recteur le juge Jean de Chaylar (26 janvier 1371 : Fornéry, Histoire du comté
Venaissin, t. III, p. 72a, ms. 549 de la Bibliothèque de Carpentras).
(5) Cf. ci-dessous § m.
(6) Cf. § l'.i et IV.
(7) 21 janvier i3ri : « Habita deliberatione diligcnti, deliberatoque consilio cum
•fficialibus curie Venayssini. » (Bibliothèque nationale, ms. lat. 4660 a, fol. i V).
— t2 —
féunion de ce genre que furent édictés les statuts du 9 mars
1275, les plus anciens qui nous soient parvenus : le sénéchal,
Raymond de Grasse, qui suppléait en «cet office le recteur Guil-
laume de Villaret, était assisté du juge-mage, du viguier de
L'Isle, desévêques de Carpentras, de Gavaillon et de Vaison, du
prince d'Orange, Raymond des Baux, de Guillaume de Sabran,
seigneur des Taillades, de Bertrand de Reillanne, chevalier, rem-
plaçant Bertrand des Baux, comte d'Avellino, alors en Italie. Un
jurisconsulte, Dragonnet de Montauban, assistait au conseil (i).
L'avis des gens de loi était en effet nécessaire à cause de leur
connaissance du droit romain. Nous voyons encore cette cour
réunie, le 2g décembre 1276, lorsque le sénéchal du Comtat, au
nom de Guillaume de Villaret, promulgue une très importante
ordonnance sur les cessions de biens, avec le concours de trois
évoques et de onze barons et vassaux *du Comtat (2). En 1291,
Hugonet Aymar, seigneur de Montélimar, prête hommage au
recteur en présence du juge du Venaissin, d'Astouaud, seigneur
de Mazan, de cinq chevaliers, de deux jurisconaultes et d'un
notaire (3). De même, en t3o2, lorsque l'administration pontificale
songe à réviser les anciens tarifs de péage, elle fait appetfaux
lumières de dix jurisconsultes du pays (4).
Mais, d'ordinaire, la cour a une composition plus restreinte.
Le recteur n'y convoque que les principaux officiers du pays : le
juge, le trésorier, le procureur fiscal et un notaire pour écrire ses
décisions. Les membres de la cour sont alors de véritables
conseillers, — ils portent même ce titre dans les actes — (5). Ils
assistent le recteur et expédient avec lui les affaires courantes.
La cour du Venaissin a toutes les attributions administratives,
financières et judiciaires. C'est en sa présence que le recteur
reçoit les hommages (6). C'est d'après son avis qu'il promulgue
(1) Archives de Gavaillon, AA i, n' i3.
(2) /dem, ibidem. — Barthélémy, Inventaire des Chartes de la maison des Baux, p^ 170,
n' 595. Cf. aussi un article du même, Origines historiques d'un dicton populaire, dans
les Mémoires de la Société de statistique de Marseille, 1870.
13) 22 janvier 1291 (U. Chevalier, Cartulaire de Montélimar, p. 76).
(4) Pernes, 2 septembre i3o2. Voici le nom des personnages qui prirent part au
« conseil » : Guillaume de Real, professeur de droit ; Rostaing Boti. docteur en
décret; Bertrand de Rognonas, Guillaume de Châteauneuf, Ferrier Spérandieu, Ber-
trand Augier. Simon «de Bonfatis ». Pierre de Saint-Quentin, Giraud Martin, Albert
« de Boldonis t (Archives du Vatican, Collectoria 494, fol. Sg).
(5) Notamment dans l'hommage de Latil de Mormoiron, lo mars i3i6 (Archives
départementales de Vaucluse, B5, fol. 5 V).
(6) Cf. entre autres les hommages rendus au recteur pendant les années i3o2 et
•io3 (Archives du Vatican, Collectoria 494, passim].
~ i3 —
SCS ordonnances, qu'il règle la perception des frais de Justice,
l'administration du domaine, le paiement des droits de lods et
ventes (i).
La cour présidée par le recteur est la cour suprême du Gomtat.
Elle a une double compétence; elle juge en première instance et
en appel. Certaines causes, en effet, sont portées tout d'aborci
devant le recteur et non devant les juridictions inférieures. Héri-
tier des sénéchaux du comte de Toulouse (2), le recteur connaît
en premier lieu des causes qui ont pour objet les fiefs et les droits
féodaux (3), ainsi que des différends entre les vassaux directs du
pape (4L La cour connaît également de tous les crimes commis
contre la sûreté publique (5). Elle est seule compétente pour
juger un certain nombre de faits délictueux qu'on appelait, en
France, les tas royaux et les régales dans le Comtat : tels sont le
port d'armes, les crimes ou délits commis par les officiers seigneu-
riaux ou pontificaux, les crimes commis sur les chemins publics.
Le quatrième cas réservé était le droit de juger en appel toutes
les sentences prononcées par les justices féodales et les juges,
viguiers ou bailes pontificaux (6).
Il va sans dire que de tous les actes comme de toutes les sen-
tences du recteur et de sa cour, on pouvait toujours appeler au
souverain, au pape. Souvent les parties s'adressaient à lui avant
d'avoir parcouru les degrés inférieurs de juridiction. Aussi, en
i3oo, à la demande des délégués des communes du Gomiat, le
(i) Cf. les ordonnances du 13 décembre iSioqui régrlementent ces matières (Biblio-
thèque nationale, ms. lat. 4660A, fol. i-ii).
(2) Sur les attributions judiciaires des sénéchaux de Languedoc, cf. A. Molinier,
dans le t. VII de V Histoire de Languedoc, p. 522-526.
(3) Cf. les bulles du 18 janvier i335 (N'xdoX, Benoit Xll, Lettres communes, n" i5), du
I" avril i335 (n'23o8), du 18 février i336 (n' 38o9), etc.
\a) Bulle du 17 octobre i343 (Déprez, Clément VI, Lettres closes, n* 453).
(5) Cf. notamment une bulle de Benoît XII du i5 janvier i33^ (Daumet, Benoit XII,
Lettres closes, n%i2).
(6) Comme l'institution des régales avait pour effet de limiter les juridictions
seigneuriales, les vassaux, estimant le droit de la cour injustifié, s'ad(essèrent au
pape en 1364. Urbain V, le 21 novembre, confiaà deux cardinaux le soin de trancher
le différend. Dans la bulle, lé pape déclare que« in quatuor casibus nostris regalie,
videlicet super delacione armorum, punicione officialium et criminibus commissis in
itineribus publicis, et super appellacionibus, in quibus casibus eciam in terris vassal-
lorum ejusdem Ecclesie in comitatu predicto consistencium, ac merum et mixtum
imperium et omnimodam jurisdiclionem in feudalibus terris eorum habencium,
major curia nostra in dicto comitatu superioratem {sic} ad se asserit pertinere.» Dès
le lendemain même, les commissaires rendirent un arrêt qui donnait raison â la cour
du Venaissin pour les quatre cas ci-dessus exprimés. (Archives départementales dC
Vaucluse, B7, fol. 27 et suiv.)
— 14 --
pape Boniface VIII condamna-t-il ce procédé qui avait pour effet
de distraire les Comtadins de leurs juges naturels (i). Mais bien
que sa décision, sous le titre de privilège Quod non exirahaniur
Comitatenses (2), figure en tête des franchises de la province (3),
les souverains pontifes n'ont jamais cessé d'évoquer certains
procès ou de recevoir les causes directement portées devant eux,
et nonobstant la bulle de Boniface VIII (4) de les faire juger par
des juges spéciaux au détriment des juges ordinaires du Gomtat.
4° Démembrement de la cour du Venaissin. — Dans la seconde
moitié du XIV' siècle, des modifications profondes se produisent
dans le gouvernement du Gomtat sous le rectorat de Philippe de
Cabassole (5), Tami de Pétrarque et d'Urbain V, et au moment du
départ de la papauté pour Rome.
Philippe de Cabassole, évoque de Cavaillon, avait été nommé
recteur du Gomtat par Urbain V, le 17 novembre 1862 (6). Le
pape publia ensuite une série de bulles qui confirmaient et for-
tifiaient ses pouvoirs. Le recteur reçoit l'entière disposition de la
force armée, il peut lever des troupes et les tenir assemblées (7),
édifier et démolir des forteresses (8), les garnir de gens d'armes,
nommer ou révoquer les gouverneurs et capitaines (9). Il est
ainsi muni d'une autorité presque dictatoriale. G'est pourquoi,
lorsqu'en-i363, il édicté les statuts qui portent son nom, il ne
consulte pas la cour du Venaissin (10). G'est sous son administra-
tion que, pour la première fois, il est fait mention d'une curia
rectoriatus (ii) distincte de la curia Venay^sini : le recteur juge
(1)5 juin i3oo {Bullarium priviUgiorum comitatus Venayssini, éd. de 1780, p. 3-5) ; —
Digard, Les registres de Boniface VHI, t. II, n* 36i8.
(2) Dont le principe se trouve déjà formulé dans un arrêt du i5 octobre 1289
(Bibliothèque de Carpentras, ms. 56o, fol. 5).
(3) Cf. les délibérations des États de i5o2 et i5i8 (Archives départementales 6e
Vaucluse, C 2 fol. 263-864).
(4) Ainsi Benoît XII,1e 11 décembre 1341 : u Non obstantibus... Bonifacii pape VIII...
[conslitutione] qua cavetur ne aliquis extra suam civitatem et diocèsim... ad judi-
cium evocetur... » (Daumet, Benoit XII, Lettres closes, n' 914.)
(5) Sur ce personnage, cf. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, t. I, col. 346, 1019
et suiv.
(6) Archives départementales de Vaucluse, B7, fol. i.— Cottier, Op. cit., p. 70.
(7) Bulle du 26 mai i368 {Ibidem, fol. 47).
(8) Bulle du 3o novembre i363 {Ibidem, fol. i5).
(9) Bulle du i5 mai i3Ç)8 {Ibidem, fol. 38 V).
(10) Ibidem^ fol. 3.— Cf. L.-H. Labande, Bertrand du Guesclin et les États pontificaux
pontificaux de France, dans les Mémoires de l'Académie de Vaucluse, 1904, p. 21 du
tirage à part.
(11) 3o décembre i365 (Archives de L'Isle, FF 2, fol. 106 V],
— î^ —
seul assisté de son greffier. Il en sera ainsi jusqu'à la fin de l'an-
cien régime, sauf pour des procès très importants à loccasion
desquels le recteur réunira encore les officiers qui formaient
autrefois la cour du Venaissin (i). Nous verrons d'ailleurs plus
tard les efibrts faits par les États pour lui donner des asses-
seurs (2 .
Désormais, la cour du Venaissin a vécu. Sans doute, il est
encore question dans les actes des droits du pape et de la
« cour du Venaissin » i3); mais ce n'est plus qu'une formule;
le recteur consulte rarement ses officiers pour rendre ses juge-
ments. D'autre part, les assemblées plénières de la cour où assis-
taient des prélats et des grands et dans lesquelles étaient publiées
des ordonnances d'une très grande importance, n'ont plus de
raison d'être, puisque les assemblées d'États en rendent, dès
cette époque, la réunion inutile (4).
Cependant, le souvenir de la cour du Venaissin n'a point dis-
paru. Elle était un conseil de gouvernement autant qu'un tribu-
nal, et à ce titre, les principaux officiers du Comtat, le juge des
appellations, le trésorier, le procureur fiscal et le juge de Car-
pentras ont continué d'être consultés par le recteur. C'est d'après
leur avis que, le 27 mars 1889, '^ recteur Henri de Sévery, évèque
de Rodez, édicté de nouveaux statuts pour régler diverses ques-
tions de droit et de procédure (5). Réunis sous la présidence du
recteur, ils forment une asssemblée que Ton appellera le conseil
pa/ïj/ (6). Le cardinal de Foix, légat d'Avignon, lui donnera sa
constitution définitive en ordonnant sa réunion tous les lundis
de chaque semaine pour traiter des questions intéressant la
province et notamment des droits domaniaux (27 janvier 1441) (7).
(1) V. un curieux jugrement du 18 août 1460, par lequel le recteur, assisté du tréso-
rier du Comtat, du juge de Carpentras, d*un notaire et t pluribus aliis t, condamne
la ville de Mazan è. payer une indemnité à des juifs malmenés par quelques-uns de
ses habitants. (L. Bardinet, Revue des Études Juives, t. VII, i883, p. 144-145.)
(2) Cf. ci-dessous, deuxième partie, ch. V: Attributions législatives des États.
(3) Par exemple dans un acte du 6 mai 1457 (Archives départementales de Vaucluse,
B 47. fol. 18).
(4) Cf. ci-dessous, ch. III : Les assemblées des trois ordres et les premiers États.
(5) Copies authentiques du XV' siècle dans les ms. latins 4660 (fol. 1-9) et 4660 a
(fol. ia-36) de la Bibliothèque nationale. Traduction dans les Statuts de Vasquiti
Philieul, art. i et suiv.
(6) Dès 1438 (Archives départementales de Vaucluse, G 49).
(7) « Pro conservatione jurium fiscalium et utilitate rei publice ac subditorum
domini nostri pape,i> (Bibliothèque nationale, ms. lat. 4660 a. fol. 36.)
-lu-
' 5* Le légat, -— Maïs nous venons de voir intervenir un nouveau
fonctionnaire, le légat. 11 importe de déterminer dans quelles
circonstances la nécessité de son institution s'est fait sentir.
Jusqu'en 1848, les papes n'ont possédé que le Comtat. C'est
cette année seulement qu'ils acquirent la propriété de la ville
d'Avignon (i), où ilç résidaient depuis le commencement du
XIV' siècle. Tant qu'ils séjournèrent en France, le Comtat fut
administré par le recteur et la ville d'Avignon par ses officiers
particuliers. Mais lorsque le pape retourna à Rome, il fut néces-
saire de créer un officier chargé du gouvernement général des
États pontificaux de France. Répondant déjà à cette préoccupa-
tion, Urbain V, lors de sori voyage à Rome, avait joint au titre
de recteur du Comtat que portait Philippe de Cabassole, celui
de recteur de la ville d'Avignon, avec des pouvoirs absolus
pour administrer les domaines du Saint-Siège (2), juger tous les
appels (3) ; tous les mandats signés par le recteur étaient payables
par les agents que la Cham'bre apostolique laissait dans la vallée
du Rhône (4). De même, quelques années plus tard, en iSyô,
le pape Grégoire XI nomma le cardinal de Branzac, vicaire
général du Saint-Siège à Avignon et dans le Comtat, avec
des pouvoirs administratifs aussi larges que ceux qu'avait
possédés autrefois Philippe de Cabassole (5). Jean de Branzac
mourut le 8 juillet 1879 l^) ^^ ^^ ^^^ P^^ remplacé. Les deux
papes schismatiques, Clément VII et Benoît XIII, résidant
en France, firent administrer directement les États ecclésiasti-
ques par les agents de leur Chambre apostolique. Ainsi sous
Clément VII, le camérier François de Conzié dirigea dans ses
moindres détails le gouvernement du Venaissin {7). Mais lors-
que le Comtat fit sa soumission au pape romain, c'est avec le
titre de vicaire général que le cardinal-légat Pierre de Thury vint,
au mois de mars 1410, prendre possession du pays au nom d'A-
(i) Fantoni, Op. cil., 1. 1. p. 206.
(a) Bulle du i3 avril i367 (Archives départementales de Vaucluâe, B7, fol. 3ê). —
Cottler, Op. cit., p. 75. — L^.H. Labande, Bertrand du Guesclin...y p. 21.
(3) Bulie du 1" août i367 [Ibidem, fol. 48).
(4) Bulle du i3 mai 1367 {Ibidem, fol. 41).
(5) Bulle du 21 juillet 1376 (Cottier, p. 90).
(6) Eubel, Hierarchia catholica mediiaevi, I. 19.
(7) Sa correspondance a^^c le recteur est en grande partie transcrite dans le
registre B 7 des Archives départementales de Vaucluse. Cf. aussi un article de
M. Emil Gôller sur la Chambre apostolique de Clément VII et lecam|rier François
de Conzié dans VArchiv fUr katolisches Kirchenrecht, 3' trimestre 1903, p. 387-397,
- 17 -
lexandre V (i). Il eut pour successeur, François de Conzié, l'an-
cien camérier de Clément VII, qui reçut également le titre de
vicaire général du pape pour la ville d'Avignon et le Comtat-
yenaissin (2). Ce fut aussi le titre que donna le pape Eugène IV
au cardinal de Foix, le 25 mai 1432. Mais le 24 novembre 1433, le
souverain pontife ajouta à ces premières fonctions celles de légat
apostolique dans les provinces d'Auch, Toulouse, Narbonne,
Arles, Aix et dans les diocèses de Digne, Glandève, Senez, Vence,
et Grasse de la province d'Embrun (3). Dès lors, le titre de légat
remporta sur celui de vicaire général et c'est celui sous lequel
on désigne les gouverneurs nommés par les papes pour admi-
nistrer leurs états du midi de la France.
Les pouvoirs du vicaire général sont presque sans limites.
C'est un véritable vice-roi, le recteur*lui est subordonné. lia
entre les mains le gouvernement politique et économique de la
province ; le pape le charge de demander aux habitants le
germent de fldlfelité et leurs hommages aux possesseurs de fiefs.
Il a le droit de confirmer les privilèges, de nommera tous les offi-
ces, de lever les impôts, d'ordonnancer les dépenses, de faire
tous les règlements et ordonnances nécessaires à la bonne admi-
nistration du pays. Il dispose de la force armée. Le pape lui.
abandonne l'exercice suprême de la justice et même la faculté
d'accorder des lettres de réhabilitation et des lettres de grâce (4).
En outre, le vicaire général exerce les fonctions de légat apostoli-
que dans une certaine région qui, après le cardinal de Foix, fut
limitée aux cinq provinces ecclésiastiques de Vienne, Avignon,
Arles, Aix et Embrun (5).
(I) Pièces justificatives, n* XI.
. (a) Bulle du a janvier 141 1 (H. Deniûe et Châtelain, Chartularium Univtrsitatis
ParUitnsis, t. IV, p. aoi). Ses pouvoirs lui furent Confirmés par Martin V le 27 juillet
1418 (Gallia christiana, 1. 1, col. 841).
(3) Ces deux actes nous sont connus par un vidimus du ai janvier 1446 (Archives
d'Avignon, boîte 4, côté A, n* i). Voici quel est le titre de cardinal de Foix dans le
second : « In civitate Avenionensi et comitatu Venayssini, in temporalibus vicarius
generalis, et in provlnciis Auxitanensi, Tholosana, NarbonensiT Arelatensi, Aquensi
et diocesibus Dignensi, Glandatensi, Senensi, Venciensi, Grassensi provincie Ebredu-
nensis, sedis apostolice legatus. »
{4) Cf. la bulle de nomination du cardinal de Poix, en date du aS mai 143a, ainsi
que celle du la mai 1447 par laquelle le pape Nicolas V confirma à Pierre de Foix les
pouvoirs qui lui avaient été confiés par son prédécesseur Eugène IV (Albanès-
Chevalier, Gallia chrisliana novissima, Arles, col. i387'i39o).
C5) Sur les pouvoirs des légats et les limites mises en France à l'exercice de leur
juridiction Spirituelle, cf. E. -H. VoUet, dans la Grande Encyclopédie, au mot France
ecclésiastique, t. XVII, p. 1067 ; et VioUet, Histoire des institutions, t. II, p. 291.
- t8 —
ill. — Pouvoir local et justice.
À la fin du XIII' et au début du XIV* siècle, le Comtat était
divisé en neuf vigueries ayant respectivement pour chefs-lieux :
Pernes, Llsle, Sorgues, Pilles, Cavaillon, Mormoiron, Malau-
cène, Mornâset Bonnieux (i). Chaque viguerie avait à sa tête
tin viguier. Cet officier remplissait le même rôle que le recteur,
mais sur un théâtre moins vaste. Dans l'étendue de sa viguerie,
il expédiait les affaires, présidait les assemblées municipales (2),
transmettait les ordres du recteur (3), notamment lorsque celui-
ci convoquait les assemblées générales des trois ordres pour
lui prêter l'hommage et le serment de fidélité ou pour lui donner
conseil (4). Le viguier était chargé de requérir les vassaux et les
communautés de remplir leurs obligations militaires ; il opérait
le rassemblement des contingents fournis, les posait en revue,^
les conduisait à la guerre (5). Les travaux publics l'occupaient
aussi, notamment la construction et l'entretien des routes et
chemins, etc. (6).
Le viguier tenait également une cour dans laquelle il jugeait
de mêmes procès : délits de police urbaine ou rurale, rixes
légères sur la voie publique, contraventions aux règlements sur
les foires et marchés. Les amendes qu'il infligeait ne devaient
pas excéder la somme de six livres (7).
Pour toutes les autres causes, le viguier ne pouvait prononcer
un jugement, mais on lui avait laissé le. soin de faire la première
enquête (8) et d'exécuter la sentence du juge-mage dy Comtat.
Le juge-mage était tenu, par son office, de parcourir à certaines
époques (9) les diverses vigueries pour juger Tappel des senten-
ces portées par les viguiers et les procès pour lesquels les viguiers
(i) Archives du Vatican, ColUctoria 494i fol. 78 (acte du 3o mai i3o3).
(a) Cf. ci-dessous, chapitre II, § m.
(3) Archives de Cavaillon, AA i, n» 8 (acte du a5 janvier i3i4).
{4) Cf. les lettres de convocation du 22 janvier 1804 (Archives du Vatican, Collée^
/Qria494» foL 109).
(5) Ordonnance du sénéchal du Comtat, 3o mai \^2 [Ibidem, fol. 78-79 v').
(6) Cf. ordonnances du viguier de Cavaillon, 24 août 1279 et 12 novembre i323
(Archives de Cavaillon, DD 2, n- 7 et 9).
(7) C\ï^Lmh9^^<i, Organisation judiciaire..., p. 202.
(8) C'est ce qui résulte de l'acte du 17 mai i325 ci-après cité'.
(9) Ainsi, le a décembre i3i4, il est à Piolenc t pro tenendo assisiam, prout spectat
Ad auum officium. > (Bibliothèque d'Avignon, ms. 2466, fol. lad.)
- 19-
i
étaient incompétents. Le jour et le lieu de ses assises étaieilt
annoncés à l'avance (i). Au terme fixé, le juge arrivait (2), s'in
stallait dans l'auditoire de la cour, plaçait sous ses yeux les Évan-
giles, puis procédait à la proclamation de ses sentences (3).
Souvent à son audience, il se faisait assister de quelques nota-
bles dont il prenait l'avis avant de rendre son jugement (4). Les
plaideurs mécontents pouvaient porter la cause en appel devant
le recteur (5).
Dans chacune des localités non inféodées comprises danà le
ressort de la viguerie, les viguiers avaient sous leurs ordres un
baile, châtelain ou gouverneuf, ces deux derniers titres étant
plus spécialement réservés aux officiers placés à la tête des villes
où se trouvait une forteresse pontificale. Au XIII* siècle, les bailes
avaient surtout des attributions financières ; ils administraient
les domaines du prince et percevaient tous les subsides levés
àur les habitants. Certaines des bailies du Comtat étaient affer*
mées et produisaient un revenu assez lucratif (6). Mais dès iSgi,
les bailes perdit le droit de s'ingérer dans le recouvrement des
deniers levés par les communautés (7). Au début du XIV' siècle,
ils perdent l'administration du domaine ; ce sont désormais les
clavaires, agents du trésorier du Comtat, qui font la recette et la
dépense des revenus domaniaux (8). Dès lors, les bailes sont
réduits au rôles d'agents d'exécution du pouvoir central ; ils font
exécuter les ordres du recteur ou du viguier, sont officiers de
police, veillent au maintien de l'ordre public, procèdent à Tarres-
# j^) 17 mai i3a6, < qua dies fuerat assignata ad tenendum assizias in loco Pontis
Sorgie... per... Stephanum de Vidilhaco,judicem majorem comitatus Veoayssini...»
(Archives départementales de Vaucluse, série E, duch|6 de Gadagne» 5i bis).
(a) S'il ne pouvait 'venir lui-môme, il se faisait remplacer par un lieutenant, ainsi
le 17 mai i336 (làidentj.
(3) 17 mai i326: « Sedentes in curia dicti loci [Pontis Sorgie], more majorum,
sacrosanctis Dei Euvangeliis nostro positis in conspectu, nostras sententias tam
absolutarias quam condempnatorias, super processibus et inquisitionibus dicte curie,
donamus et proferimus...i [Ibidem.) — Môme cérémonial en Provence (Dupont-
Ferrier, Les o0ciers royaux des bailliages et sénéchaussées, p.64i)-
(4) Sablet, 7 mars 1364: < Habito multorum prudentium consilio. i (Teulet et de
Laborde, Layettes du Trésor des chartes, t. III, p. 89, n* 49i3). — r Cavaillon, 14 déceml^fe
i3o7 : f Bertrand us ÂUgerii, judex... tenens assiziam, tjiablta deliberatione super
predictis cum aliquibus baronibus et probis hominibusxivitatis Cavellionensjs... »
(Archives de Cavaillon, AA i, n* 16.)
(5) Cf. ci-dessu$ip. i3.
(6) Histoire de Languedoc, t. VIU. col. 1387.
(7) Ordonnance du recteur du Comtat (Archives de Cavaillon. CC i» n* a).
($) J. de Loye, Inventaire des Archives de la Çhfi^mbre apostolique. Jntroductioni
p. IX. ^
l, i
4 — 20 —
tation des coupables, président les assemblées municipales (i), etc.
La division en neuf vigueries n'a pas subsisté longtemps. Un
peu avant le milieu du XIV* siècle, à une époque indéterminée,
elle fut remplacée par la division en trois grandes judicatures ou
jugeries que Ton retrouve encore à la fin du XVIIP siècle. Les
assises que tenait le juge-mage du Comtat dans chacune des cours
de yiguerie, ne devaient sans doute avoir lieu qu'à des époques
assez espacées, d'autant plus que très souvent l'activité de ce
fonctionnaire était absorbée par des occupations administratives
qui ne lui permettaient pas de dcjiner tout son temps à ses attri-
butions judiciaires (2). Aussi, pour rapprocher les tribunaux des
justiciables et faciliter le jugement des procès, fut-on conduit à
créer trois juges, à chacun desquels on assigna un certain nom-
bre de villes et de lieux pour ressort de leurs judicatures (3j et
dont les tribunaux furent établis l'un à Carpentras, l'autre à
L'Isle, et le troisième à Vafréas (4). Ces juges ne soni en principe
que des viguiers à qui Ton a donné une compétence plus éten-
due. Pour se distinguer de leurs collègues, ils ofit ajouté à leur
titre de viguier celui de juge (5), pour s'en tenir ensuite à ce
dernier seul qui, augmenté d'un qualifieatif nouveau, devint le
titre de juge-mage ou juge majeur (6), que ces officiers ont con-
servé jusqu'à la fin de l'ancien régime..
Les trois juges de judicature d^ercent toutes les prérogatives
de la juridiction gracieuse, confirmation ou dation de tutelles,,
homologation d'adoptions, autorisation d'accepter une succession
sous bénéfice d'inventaire, etc. (7). Au contentieux, ils sont jugp^
de première instance en matière civile ; ils sont également juges
en matière criminelle (8), et à cet efl*et, ils doivent tenir leurs
(i) Chambaud, Organisation Judiciaire, p. 202.
(a) Cf. ci-dessus, p. 10 et 11.
(3) On en trouvera la liste dans les Statuts de Vasquin Philieul, art. 264.
(4) Recueil de divers titres, p. xxv.
(5) i5 février i336. Carpentras: « Judex et vicarius » (Archives de Carpentras, FFioi).
Le môme titre est donné au viguier de Valréas dans une bulle du 3 novembre 1343
(Déprez, Clément VI. Lettres closes, n' 604) .
(6) Dans un hommage du 23 décembre i362, le juge de Carpentras est appelé major
iudex (Archives de l'Isle. FF 2, fol. 83).
(7) Jugement du vice-recteur du Comtat (10 février i345), en faveur du jugé de
L'Isle contre le viguier de Cavaillon, qui prétend exercer la juridiction gracieuse
comme viguier immédiat du pape (Archives de Cavaillon, AA i, n* 23).
(8) Tels sont les pouvoirs appartenant ttam de consuetudine quam de jure » aux
juges de judicature et que le juge de Valréas, Pierre Dauphin, transmet, le 24 mars
t4i3» à son lieutenant, Guillaume des Pommiers (Archives de Valréas, DD 3).
— 21 — :
assises au moins tous les trois mois dans le chef-lieu de leur ju-
dicature, et au moins tous les six mois dans les autres villes de
leur ressort (i). Seules leur échappent les causes fiscales dont
connaît le juge de la Chambre apostolique (2), les cas réservés au
recteur (rég^a/e^) (3) et, pendant la seconde moitié du XIV* siècle
seulement, certains crimes, le viol, Tâdultère et le blasphème,
qui étaient dé la compétence d'un juge spécial dit des causes
majeures (4).
Le juge de chaque judicature compose à lui seul le tribunal ;
il ne peut se faire assister par des assesseurs qu'à la requête des
justiciables. Mais ces assesseurs ne font pas partie du personnel
judiciaire régulier; ils ne sont désignés que pour un procès
spécial et doivent être indemnisés par les plaideurs qui ont exigé
leur présence (5).
Il va sans dire que les viguiers continuent de connaître des
menus procès qpmme avant l'institution des juges (6). Quant au
juge-mage du Comtat, il occupe toujours un degré supérieur de
la hiérarchie judidiaire. Il statue en effet, en deuxième instance,
sur les sentences prononcées par les juges de judicature (7). Aussi
porte-t-il désormais le titre de juge des appellations qui carac-
térise bien son fôle (8) ; et c'est à cette époque qu'il abandonne le
titre de juge-mage, dont les juges de judicature commencent
dès lors à se parer. '
La juridiction du juge des appellations n'est pas. « privative »,
de sorte qu'on peut, soit aller directement en appel devant le
recteur pour les sentences rendues par les trois juges ordinaires,
soit aller d'abord devant le juge des appellations, pour agir en
troisième instance devant le recteur (9).
La judicature n'est pas seulement une circonscription judicaire,
f
(i) statuts de Vasquin Philieul, art. 8.
(a) Cf. ci-dessous, § iv.
(3) Cf. ci-dessus, p. i3.
(4) Ce juge est cité dans un hommage du 23 décembre i362 (Archives de L'Isle,
FF 2, fol. 83); — dans des comptes du trésorier du Comtat de iSgi (Archives départe-
mentales de Vaucluse, C i32, fol. 45-48), de 1393 (C i33, fol. 42). de 1396 (G i34,fol. 39).
(5) Chambaud, Organisation judiciaire, p. 197.
(6) Jdem, ibidem, p. 202.
(7) Recueil de divers titres, p. xxv. 4'
(8) On rencontre déjà ce titre dans un acte du 20 décembre i3i3 (Bibliothèque
d'Avignon, ms. 2466, fol. i23). — Dans un acte du 21 novembre i338, Robert Dupuy
^t appelé tantôt judex appellacionutn, tantôt judex major comitatus Venayssini
(Archives de Carpentras, FF 101).
(9) Recueil de divers titres, p. xxiv.
— 22 —
elle est aussi une circonscription administrative. A ce point de
vue, les juges servent d'agents de transmission au pouvoir
central, comme nos modernes sous-préfets. Le recteur prend-il
quelque mesure pour la défense du territoire? Il en avise les trois
juges, qui préviennent les viguiers et les bailes de leur judica-
ture (i). De même quand il convoque les États (2), quand il donne
Tordre de payer la taille (3).
A côté ou au-dessous des juges, des viguiers et des bailes, on
trouve également dans chaque judicature d'autres fonctionnaires
qui exercent aussi certains pouvoirs de justice ou d'administra-
tion. Ce sont le procureur fiscal et ses substituts, les notaires et
les sergents.
Le procureur fiscal paraît pour la première fois dans un acte
du 10 mai 1289 (4)- Sans doute, sous Alfonse de Poitiers, on ren-
contre déjà un « défenseur » qui, dans les procès était chargé de
soutenir les intérêts du comte (5). Ce n'est pourtant qu'à la fin
du XIII* siècle qu'on trouve parmi les membres de la coi^r du
Venaissin, un fonctionnaire qui porte le titre particulier de
procureur de cette cour (6). Mais dès le milieu du XIV* siècle, on
commence à l'appeler procureur fiscal (7). Cetta dernière déno-
mination supplantera la première (8) et restera en usage jusqu'à
la Révolution. Comme en Provence et en Dauphiné (9), le pro-
cureur fiscal jouait le rôle de notre ministère public actuel. Il
poursuivait au nom du recteur et de la cour du Venaissin ; en '
retour, il était chargé de les défendre en justice ainsi que tous
(0 Lettres de Philippe de Cabassole au juge de L'Isle, lui ordonnant de faire
détruire les récoltes afin de détourner les routiers de l'envie d'occuper le pays»
19 juin 1373 (Archives de Llsle, CC 6, fol. i).
(3) Cf. ci-dessous, deuxième partie, chapitre I" : Composition et organisation des
États, § n, convocation des États.
(3) Cf. deuxième partie, chapitre IV, § i, Administration de Timpôt.
(4) Archives de L'Isle, FF 2, fol. 75.
(5) Lettre d'Alfonse de Poitiers du 3 juin 1269 {Correspondance administrative d'At-
Jonse de Poitiers, édition A. Molinier, t. II, n- 1750 et i75î).
(6) 10 mai 1389: t Giraudus Martini, procurator curie Venayssini i (Archives de
L'Isle, FF 2, fol. 75.) Ce môme Giraud Martin était encore en charge le 2 septembre
1295 (Bibliothèque d'Avignon, ms. 2144, fol. 6).
(7) Le 16 février i336, Raymond Guillaume est appelé procureur fiscal ; le 21 no-
vembre i338, le môme est appelé procureur de la cour du Venaissin (Archives de
Carpentras, FF 101).
(8) Que je rencontre pour la dernière fois le 21 novembre i338 (V. la note précé-
dente).
(9) Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées, p. 647
et 717.
~ 23 -
les officiers du Comtat (i). Nous le voyons notamment, le 12 no-
vembre i338, défendre devant le juge des appellations, le héraut
papal (preco et incantator), poursuivi par les syndics de Carpentras
qui lui reprochaient d'exiger un trop fort salaire quand il met-
tait aux enchères les biens des habitants (2). Dans chacune des
judicatures de Llsle et de Valréas, il avait un substitut chargé
des mêmes fonctions que lui-mènie remplissait à Carpentras (3).
A chaque cour de justice étaient attachés un ou plusieurs
notaires chargés de rédiger les actes émanés de la cour çt du
recteur, du juge ou du viguier qui la présidait (4). C'étaient donc
de véritables greffiers ; on leur donnait d'ailleurs le titre de scribe
curiarum (5). Ils étaient nommés par le recteur, après examen de
leur capacité (6).
A côté de ces notaires, il en était d'autres qui jouaient un
rôle plus actif dans la procédure, c'étaient les notaires des
enquêtes, noiarii inquisitionum. C'est devant eux que se faisait
l'instruction préparatoire ; ils entendaient les témoins et pre-
naient note de leurs dépositions ; ils correspondaient en somme
aux juges et greffiers d'instruction de l'époque moderne (7).
Les sergents, servientes, sont les agents inférieurs de l'admi-
nistration. Ils sont chargés de signifier les jugements et arrêts,
de procéder aux mesures d'exécution sur les personnes et sur
les biens. Ils ne peuvent instrumenter sans commission expresse
du juge ; cependant, en cas de flagrant délit, ils ont le droit de
procédera 1-arrestation immédiate du coupable. Ils sont avant
tout les exécuteurs des ordres, sentences et ordonnances des
juges ou des officiers auxquels ils sont attachés (8).
Tous les officiers du Comtat, à l'exception du trésorier et
des notaires, étaient nommés par le recteur pour une année
(I) Nomination d'un procureur fiscal par le recteur (23 février i335), analysée dans
un acte du la novembre i338 (Archives de Carpentras» FF loi).
(a) Archives de Carpentras, FF loi .
(3) 17 décembre i367. « Petrus Arnaudi... procurator substitutus curie et judicature
yalriacii...» (Archives de Valréas, CC 3). Le 16 novembre 1387, le recteur Henri de
Sévery, évoque de Rodez, ordonne au juge de L'Isle de procéder à la division des
territoires du Thor et de L'Isle, c adjuncto vobis super hoc procuratore fiscali
substituto in vestra judicatura» (Archives de L'Isle, DD i).
(4) Vasquin PhilieuJ, 5/ai«/s, art. ii-53, etc.
(5) Statuts de i389 (Bibliothèque nationale, ms. lat. 4660, fol. 4 v*).
(6J Cf. une nomination de notaire en date du 3o mai i3o2 (Archives du Vatican,
ColUctoria 494» fol. i5 V).
(7) Statuts^ art. 53. Cf. l'ordonnance du 22 mars 1446 qui réglemente leurs attribu-
butions (Bibliothèque nationale, ms. latin 4660, fol. 19, i9v'-22).
(8) Statuts, art. 55-67, etc.
— 24-
seulement (i). Cette annualité des offices se retrouve ailleurs,
en Dauphiné jusqu'au milieu du XV* siècle, en Provence jusque
sous Fi'ançois l**. Dans la France proprement dite, Ofi
admettait plutôt des offices perpétuels (2V On se tromperait,
du reste, en supposant qu'à l'expiration de leur charge, les
juges, viguiers ou bailes étaient tous rendus à la vie privée.
Beaucoup d entre eux ne faisaient que passer d'une charge
dans une autre, et parfois, tous les deux ans, revenaient
dans la même (3). Mais aucun de ces officiers ne pouvait s'éloi-
gner de la capitale de sa circonscription avant d'avoir fait droit
aux plaintes que son administration avait pu soulever (4). C'est
ce qu'on appelait le syndicat (5). Cette institution existait aussi
en Provence, où elle s'était conservée aussi fidèlement que dans
le Comtat{6).
IV. — Administration financière.
A l'origine, le recteur était le chef de l'administration finan-
cière du Comtat comme de l'administration politique. Il avait le
maniement des fonds en recettes et en dépenses et envoyait ses
excédents à la Chambre apostolique de Rome (7). Il avait en
outre l'administration du domaine (8), qu'il pouvait donner à
ferme (g), mais non aliéner (10). En cette matière, il était assisté
d'un fonctionnaire spécial, le trésorier (i i). Je ne serais pas éloigné
(i) Bulle du 33 décembre i364 qui confirme un ancien usage (Archives départe-
mentales de Vaucluse, B ?> fol. 3).
(2) Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées, p. 754-755.
(3) Ainsi, le 3 novembre i343. le pape Clément VI nomme Raymond Girard, profes-
seur de droit civil, juge^viguier de Valréas (Déprez, Clément VI, Lettres closes, n' 5o4),
en remplacement de Jean c de Bastisone i, jurisconsulte, qu'il nomme juge de Car-
pentras (le 7 novembre, Ibidem, n* 5u). A l'expiration de Tannée, Jean c de Bastisone»
retournera à Valréas, tandis que Raymond Girard deviendra juge-mage du Venaissin
(Bulle du 31 mars 1344, Ibidem^ n* 735).
(4) Cf. une bulle du 5 février 1390 par laquelle le pape Nicolas IV accorde une
dispense à. ce sujet à l'ancien sénéchal Guillaume de Languissel (£. Langlois»
Registres de Nicolas /K, n* 3084). *
(5) Chambaud, Organisation judiciaire, p. 196.
(6) Dupont-Ferrier, Op. cit., p. 635-636.
(7) Baumgarten, Die Caméra CoUegii cardinalium fUr die Zeit von I2g5 bis 1437,
Leipzig, 1898, p. cxLiii-cxLiv. — ^egesti démentis papae V Appendices (éd. Benedic-
tinorum), t. I.n- 631, 683, 689.
(8) Baumgarten, loc. cit.
(9) Une bulle de Nicolas IV du 4 novembre 1290 lui donne ce droit (E. Langlois,
liegistres de Nicolas IV, p. 995, n* 7284). Elle ne faisait évidemment que confirmer un
ancien usage.
(10) Toutes les provisions des recteurs sont formelles à cet égard.
(11) Baumgarten, Op, cit., p. cxliii.
- 25 -
de croire que Tinstitution de cet officier n'ait eu ses origines
dans l'administration d'Alfonse de f^oitiers, car on sait qu'en
Languedoc, dès le règne de saint Louis, il y avait un trésorier
ou receveur subordonné au sénéchal et qui percevait les revenus
du domaine (i). Quoi qu'il en soit, cet officier grandit peu à peu
et finit par attirer à lui toutes les attributions financières du
recteur. 11 reçoit les mandements de finance (2), administre les
recettes et les dépenses, envoie ses excédents à la Chambre dont
il relève directement et compte par devant elle seule (3). Le recteur
continue cependant de recevoir les hommages et d'ordonnancer
les menues dépenses.
Il importe de déterminer avec précision quelle était la nature
des fonds dont le trésorier du Comtat avait le maniement. Ceci
nous permettra de distinguer nettement ce fonctionnaire d'un
autre officier du pays, le trésorier des États.
A. Recettes. — i** Droits de juridiction, — C'était le produit
des condamnations, amendes et autres frais judiciaires de tous
les tribunaux du Comtat (4). Auprès de chaque cour de justice se
trouvait un clavaire, nommé par le trésorier du Comtat (5) et
charifé de percevoir ces revenus. Cet officier avait l'administra-
tion d'une partie des deniers. Outre son salaire qu'il retenait à
titre de clavaire et aussi à titre de notaire des enquêtes, — car il
cumulait presque toujours les deux fonctions,— il devait payer le
juge de la cour, le notaire, les robes des. sergents, acquitter les
frais de correspondance de la cour du lieu. Il devait en outre faire
procéder aux réparations de tous les édifices appartenant au
pouvoir pontifical, payer le salfiire des exécuteurs de justice, et
tous les frais extraordinaires que le recteur lui commandait de
solder (6).
(i) A. Molinier, Histoire de Languedoc, t. VU, note ltx, p. 5oo.
(a) Le premier que je rencontre à lui adressé est du i* février i3o6 (Rtgestum
Cletnentis papae V. i I, p. 57, n* 317).
(3) Les archives du Vatican conservent des comptes de ce fonctionnaire depuis
i3i7* Les archives du département de Vaucluse n'en possèdent que quelques-uns de
la fin du XIV* siècle : le premier, de i358-i359 (G 126) ne comprend que les recettes;
les autres, qui sont complets, concernent les années i363-i364 (C 128), i390-ï39i (G i3a),
1393-1394 ( G i33), 1395- 1396 (C 134}. 1404-1405 (C 141). C'est avec ces registres des archives
de Vaucluse que j'ai écrit cette partie de mon étude.
(4) €... De .. sentenciis et condempnacionibus. pénis, contumaciis, clamoribus et
aliisad recepcionem clavarii pertinentibus. » Recettes du clavaire de Carpentras en
i363 (Archives de Vaucluse, G 126, fol. 1 1).
(5) Gf. par ex. la nomination du clavaire de Visan, le ai mai 1378 {Ibidem, B 471. fol.
56 V). Le registres 471 contient la minute de nombreuses nominations de ce genre.
(6) «...Eumque dicto tempore expendisse in mittendis nunciis, litteris et ambaxiato-
-26- .
Les clavaires venaient chaque année à Carpentras rendre leurs
comptes au trésorier, du Comtat et lui remettre Texcédent de
leurs recettes. Les frais de voyage et de séjour leur étaient rem-
boursés (i).
a** Revenus généraux du Comtat, — Le pape, en sa qualité de
souverain du Comtat, n'y possédait pas seulement les droits
de suzeraineté proprement dits. Il conservait dans de nom-
breuses localités la jouissance de terres non inféodées sur
lesquelles il percevait les mêmes droits que tout autre seigneur
féodal. Il possédait également les rivières, les bois, les terrains
vagues ou incultes (hertnas), dont Tusage pouvait être concédé à
des particuliers, moyennant finance. De là, un ensemble de
recettes que le trésorier du Comtat désignait dans ses comptes
sous le nom de revenus généraux (2). Au début du XIV*
siècle, ces revenus étaient perçus par les clavaires (3). Mais,
par la suite, la Chambre apostolique trouva plus simple de les
affermer que de les faire percevoir par des collecteurs à ses
gages (4). La mise en ferme se faisait chaque année par les
soins du recteur et du trésorier du Comtat (5). Les fermiers se
chargeaient, moyennant une somme fixe, de tous les détails de
perception (6). Il est à remarquer qu'une partie de ces revenus
étaient concédés par le pape à des cardinaux ou à d'autres per-
sonnages importants (7).
ribus, cxpensis judicum, salario suo, jure notarii inquisicionum, raubis servientum,
reparacionibus factis in domibus papalibus rectorie, thesaurarie, judicature. curie et
carcerls. salario executorum justicic tt multis expensis extraordinariis mandato
domini rectorie factis... » Comptes du clavaire de Carpentras en i363 (C 128, fol. n).
(i) € Et tune stetit Carpentoracte pro suis compotis reddendis octo diebus et nunc
decem diebus pro hiiscomputis redditis, ad racionem x. solidorum pro quolibet die.
IX. libr. » Comptes du clavaire de Montélimar. en i363 (C 128, fol. 14).
(3) i363 : t Redditus Paternarum vocati générales.» (Archives départementales de
Vaucluse.C 128, fol. i5 v«.)
(3) V. une ordonnance du sénéchal du Comtat, 24 octobre i3o2 (Archives du
Vatican, ColUctoria 494, fol. 64 v).
(4) 19 août i38i, le camérier François de Conzié rappelle que <( visum fuit dicte
camere fore utilius quod redditus dicti comitatus personis vendentur ydoneis quam
si per collectores sub manu dicte camere levarentur.... » (Archives départementales
de Vaucluse, B 486. fol. i V).
(5) Bulle du II octobre 1341 (Daumet, "BenoU XII, Lettres closes, col. 56?, n" 863).
(6) 17 août 1371, arrentement des revenus généraux de L'Isle par le recteur Aymar
de Poitiers et le trésorier Audouin d'Acre (Archives départementales de Vaucluse,
B 485, fol. I. Ce registre est rempli d'actes de ce genre pour Tannée i370-
(7) Ainsi en i39o, les revenus de Malaucùnc étaient abandonnés à Bernard de la
Salle (qui jouissait de cette concession depuis i386), ceux de Pernes au cardinal
d*Amtens,«tc. (/Wrf««,Ci32, fol. 37).
-.27-
3" Droits d'accapte, lods et trézains. — Ces derniers sont des
droits sur les ventes et les successions (i). Le droit d'accapte était
perçu quand le trésorier donnait une terre à emphytéose ou â
accapte (2).
4* Produit des amendes et condamnations portées par ^e juge
des appellations et le juge des causes majeures (3).
A ces revenus qui formaient la partie la plus importante des
recettes de la Chambre, il faut ajouter les sommes produites
par la bulle de la cour majeure (4) et le sceau du juge de
Carpentras (5), quelques cens et redevances féodales dont la cour
du Venaissin avait conservé l'administration directe : ainsi,
chaque année, à la fête des saints Pierre et Paul, le seigneur
de Châteauneuf-de-Gadagne devait livrer une vache de couleur
caille en signe de vassalité (6). Notons encore quelques recettes
extraordinaires, par exemple en 1390, le revenu de la verrerie
d*01one, près de Vaison, un legs fait au pape par la juive Dulcine
de Noves, le produit de la vente des chevaux et des armes de
soldats de Raymond de Turenne faits prisonniers (7).
Tels étaient en résumé les revenus de la Chambre apostolique
dans le Gomtat.
B. Dépenses. — Le trésorier devait payer les traitements des
officiers de la cour majeure du Comtat, c'est-à-dire du recteur, du
juge ordinaire de Carpentras, du juge des appellations, du juge
des causes majeures, du procureur fiscal, des juges de L'Isle et
de Valréas, etc. (8). Il retenait en outre son propre traitement qui
montait à cent livres de petits tournois (9), ainsi que ses frais de
(i) Lc6 juillet i358, le trésorier du Comtat reçoit trois sous par livre ca Petro
Maurini de Roblone de laudimio et trezenoquarumdam terrarum... sibi venditarum
per Guillelmum Raynardi, condominuiq de Malobeco. » (Archives départementales
de Vaucluse, G laô. fol. 8.)
(2) 3 novembre i363: t Recepi ab Imberto Malinhani, de Carpentoracte, pro acca-
pîto cujusdam vinee in territorio Albanhani per me sibi ad accapitum concesse :
II. florenos fortes.» (ibidem, G laS, fol 28). Dans le Comtat, accapte et emphytéose sont
synonimes. Dans un acte de i3it, on lit: c In emphyteosim et ad accapitum dandi. »
(Bibliothèque nationale, ms. lat. 4660, fol. 6.)
(3) i3d3 (Archives de Vaucluse, C 128. fol. 3o). etc.
(4) i390-i3gi (Ibidem, C i32, fol. 38).
(5) Idem, ibidem, fol. 39.
(6) V. sur cet usage un article de M. Duhamel dans V Annuaire de Vaucluse, i883,
2' partie, p. 37 .
(7) Archives départementales de Vaucluse. C i32, fol. 49.
(8) 1363 [Ibidem, C 128. fol. 32-33) ; 1390-1391 (C i32, fol. 5i-52).
(9) Ibidem, C 128, fol. 32; C i32, fol. 5i.
— 28 ~
bureaux et de déplacement (i). De plus, sur des mandats émanés
du recteur, il soldait toutes les dépenses ordinaires et extraordi-
naires de Tadministration pontificale : salaire des courriers, solde
des gens d'armes, entretien des forteresses, subventions aux
villes pour la construction de lewrs remparts, etc. (2). Quant au
surplui des recettes, il le versait entre les mains des officiers de
la Chambre apostolique (3).
En résumé, le trésorier du Comtat avait l'administration des
revenus ordinaires, c'est-à-dire des revenus du domaine. Mais
quel rôle jouait-il quand il s'agissait de subsides extraordinaires
ou de tailles levées sur les sujets? Jusque vers 1875, ces imposi-
tions ne représentant qu'une ressource irrégulière, la perception
en était confiée au trésorier (4). Ensuite, les États se réservent le
droit d'imposer, de répartir et faire lever par leurs agents les
subsides qu'il» octroient. Dès lors; bien qu'il continue d'être à
l'occasion choisi par les États ou par le recteur pour recevoir .les
deniers extraordinaires. (5), le trésorier du Comtat n'exerce ces
fonctions que temporairement et par surcroît ; il reste avant tout
officier du domaine et relève de la. Chambre apostolique. Ily a
séparation complète entre les deux administrations comme entre
les deux sources de revenus.
Il nous reste une question à examiner. C'est celle de savoir
quelle était la juridiction qui connaissait des contestations rela-
tives ^ la perception des droits de la Chambre apostolique dans
le Comtat. A l'origine, c'étaient le recteur et la cour du Venaissin
qui j.ugeaient les causes domaniales (6). Mais ce régime n'a
subsisté que peu de temps. Sans doute, le camérier du pape a-t-il
pensé que le recteur n'offrait pas des garanties suffisantes de
(r) C i33, fol. 56.
(9) C138, fol. 34-4I-
(3) 5 août et 19 décembre i363 (C laS, fol. 4a) ; la juillet iSgi (C i3a. fol. 54), etc.
(4) Eo i362, i365, 1371, etc. (V. ci-dessous chap. III, Les assemblées des trois ordres
et les premiers États . )
(5) Ainsi le 4 mai 1433 (Archives départementales de Vaucluse, C 12, fol. 24).
(6) Ainsi, c'est devant le recteur que plaident, en iSgo, les habitants d*Oppède,
contre Jean Ducrès. Astrucet Petit Cassin, juifs, fermiers dco revenus de la Chambre
apostolique dans la Valmasque qui leur réclament des droits de corvée et de
gerbage inusités (Archives d'Oppède. AA i, n* 10). On sait d'ailleurs que jusqu'au
XVr siècle en Languedoc, les sénéchaux ont conservé la connaissance des causes
domaniales (Dognon, InsUtulions politiques et administratives du pays de Langutdoc,
p. 340).
compétence ou plutôt qu'il ne défendait pas avec assez de zèle leâ
prétentions du fisc, cardés le début du XV* siècle, à une date qu'il
ne nous est malheureusement pas possible de préciser,^on voit
fonctionner, en matière fiscale, un tribunal d'exception qui porte
le titre de Chambre de la trésorerie (caméra thesaurarie Venais-
sini) (ï). Le trésorier du Comtat est le juge de ce tribunal qui
statue sur les procès domaniaux. Dans l'exercice de sa juridiction,
il joint à son titre habituel celui de « conservator jurium fiscaliumy> ,
ce qui indique bien la raison pour laquelle on a élargi ainsi ses
attributions (2). La même organisation existait encore en 1478 (3).
Mais, en 1488, nous trouvons un mjudex juriutn fiscalium-» qui
exerce seul la justice domaniale ; le trésorier du Comtat n'a
désormais plus que l'administration du domaine (4). En 1498, la
Chambre, en tant que juridiction, se présente sous une dénomi-
nation nouvelle et plus complète; acuria camere ac archivi aposio-
Itci comiiatus Venayssini » (5). Le juge est alors un jurisconsulte
qui a joui d'une certaine célébrité, Etienne Bertrand (6). Il porte
le litre de « pràeses et judex ». Du XVP au XVIII* siècle, la cour
est appelée Chambre apostolique de Carpentras, elle connaît des
causes domaniales, et se compose d'un juge unique appelé prési-
dent, d'un secrétaire-greffier qui avait la garde des archives, et
du procureur fiscal exerçant le ministère public (7).
(i^ Je trouve ce titre pour la première fois dans les comptes de i389-i3go : t Magister
Hugo, ciavarius camere thesaurarie Venaissini » (Archives .départementales de
Vaucluse, C iSa, fol. 22 V).
{%) t Manuale causarum curie camere thesaurarie Vçnayssini » pour les années
1426-1427, fol. I (Greffe du tribunal civil de Carpentras). En 1428 : « Manuale causa-
rum curie camere thesaurarie comitatus Venayssini et jurium fiscalium. > (Ibidem.)
(3) Manuel des causes de la cour pour les années 1478-1479, fol. i. 26, 190, etc.
[Ibidem,)
(4) Manuel des causes, etc., pour les années 1488-1490, fol. i (Ibidem).
(5) Manuel des causes, etc., pour l'année 1498, fol. i [Ibidem). V. aussi le registre
du secrétariat de cette cour (Archives départementales de Vaucluse, 2B i).
(6) Ses Consilia (consultations juridiques) ont été publiés à Francfort (i6o3) en
6 vol. in -fol.
(7) Recueil de divers titres, p. xxyi . '
CHAPITRE II.
1
LES SEIGNEURIES ET LES COMMUNAUTÉS.
I. Seigneuries ecclésiasUques et laïques, — Constitution de la noblesse :
barons, chevaliers, damoiseaux, coseigneurs. Droits féodaux, juridictions
seigneuriales. Terres libres.
II. Émancipation des communautés d'habitants. — Ses causes. Nomini^tions de
procureurs ou de syndics provisoires. Chartes de franchises. Origines de
la communauté de Malaucène.
III. Organisation des communautés au XIV siècle. — Syndics, parlement
général, conseil. Rôle des viguiers et des bailes dans l'administration
des communautés. Pouvoirs administratifs et financiers des syndics.
Nature juridique des coi»munautés syndicales. Limites géographiques
de l'institution .
I. — Les seigneuries.
Le moyen âge a placé le clergé en tête de la hiérarchie sociale.
Sept évêques, ceux d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon, de
Vaison, d'Orange, d'Apt et de Saint-Paul-T rois-Châteaux, se sont
partagés la direction spirituelle des habitants du Comtat. En
outre, les établissements des congrégations religieuses étaient
nombreux dans la province ; certains monastères possédaient de
vastes domaines (i). Mais, à part les évêques, qui, en vertu de
la situation prééminente qu^ils occupaient dans l'ancienne
société, étaient convoqués en personne à la cour du Venaissin et
ensuite aux États, les autres seigneurs ecclésiastiques ne
siégeaient qu'en raison de leurs possessions territoriales et
restaient confondus parmi les détenteurs de flefs.
La noblesse, au contraire, formait une classe privilégiée, qui a
joué un très grand rôle aux États où elle était largement repré-
sentée. Dès le XIII* siècle, ses membres sont désignés par l'expres-
sion de « barons, nobles et vassaux ou feudataires » (2). Les
barons tenaient le premier rang (3), mais ils ne paraissent pas
(i) Fantoni, Istoria d'Avignone, liv. I, ch. vi, Notitia de* feudi dtl ytntsino, p. 97-
lo5.
(a) A Molinier, Correspondance administrative d'Alfonse de Poitiers, t. II. n- 1773,
1779» 1797. etc.
(3) En Provence, au XIII* siècle, on les distingue aussi des autres nobles (Papon.
Histoire générale de Provence, t. II, 1778, p. 341). Il en a été de môme en Béarn
(Cadier, Les Élals de Béarn, p. 68).
-5I -
âVoîr eu des droits spéciaux ni une puissance pius grande que
les autres seigneurs. A l'origine, par baron on entendait un
homme libre ; le mot a pris ensuite une signification tout à fait
supérieure. Dans certains pays, on a limité le nombre des baron-
nies ; il y en avait neuf en Bretagne, quatre en Dauphiné (i). Dans
le Comtat, on ne trouve que trois barons : ce sont les seigneurs
de Sérignan, de Baumes-de-Venisse et du Thor(2), auxquels au
XVI* siècle on adjoignit celui d*Oppède (3). Leurs fiefs paraissent
avoir toujours été indivisibles. C'est peut-être pour les distinguer
des autres qu'on a donné le nom de baronnies à ces fiefs passant
intégralement à Taîné (4).
Quant aux simples nobles, ils étaient chevaliers, milites, damoi-
seaux, domicelli. Dans certaines provinces, il y avait une différence
de degré entre le chevalier et le damoiseau, différence qui avait
son importance au point de vue des droits de juridiction. En
Béarn, notamment, les cavers seuls ont « cour, baile et jurats »;
les domengers ou danioiseaux n*ont aucun droft de justice, mais
sont justiciables des cavers (5). Dans le Comtat, il n'en est pas de
même. Le damoiseau, c'esfle fils du noble qui n'est point encore
chevalier (6). 11 a des vassaux qui lui rendent hommage et relè-
vent de sa justice (7).
Dans les pays de droit écrit, « la règle générale pour les petits
fiefs paraît avoir été le partage égal entre tous les enfants, et ces
divisions et subdivisions furent pour ainsi dire infinies » (8). En
1246, le fief de L'Isle en Venaissin était divisé en dix-huit par-
ties (9), celui de Caderousse en vingt-quatre (lo). Ailleurs, ce n'est
(i) Viollet, Histoire des institutions, t. II, p. 427.
(2) Expilly, Dictionnaire géographique, aa mot Baumes.
(3) Rousset, Oppède et ses environs, p. 5i du tirage à part.
(4) Viollet, Histoire des institutions, t. II, p. 421.
(5) Cadier, États de Béarn, p. 69.
(6) P. Guilhiermoz, Essai sur l'origine de la noblesse en France au moyen àga
tParis, 1902, in-8'), p. 483-484.
(7) Ainsi, en i3i7, Raymond d'Agoult, de l'illustre famille de ce nom. une dos plus
puissantes de Provence, possède, quoique simple domicellus, le fief de Baumes < et
dominium, jurisdictionem et merum et mixtum iraperium. » (Archives départemen-
tales de Vaucluse, B 7, fol. 116). La môme année, Pons de Beaumont, damoiseau
prête hommage pour la quatrième partie « totius jurisdictionis castri de Petralapta i
ilàidem, fol. 112), etc.
(8) A. Molinier, dans l'Histoire de Languedoc, t. VII, p. i5i.
(9) Raymond VII en rachète trois, le 1 5 octobre 1246 {Layettes du Trésor des ahar tes t
t. II, p. 636, n" 3549 et 355o).
(10) A. Molinier, Qp. cit., p. i5i. — En 1269, trois frères possèdent « très partes
medietatis cujusdam turris de Laneis ». (A. Molinier, Correspondance administrative
d'Alfonse de Poitiers, t. II. n* 1825).
— 32-
pas le fief lui-même, châteaux et terres, qui est partagé, mais
seulement les droits utiles qui en dépendent. Ainsi, en I253, à
Bonnieux, la moitié de la leyde est inféodée à des chevaliers (i).
Il faut- donc distinguer plusieurs sortes de coseigneuries :
I* Celles qui résultent de rhérédité et où les copartageants
sont en droit, sinon en fait, sur un pied d'égalité. Les sei-
gneurs prêtent tous hommage au suzerain et lui doivent les
services de plaid et de guerre. Je citerai comme type de ce genre
le château des Taillades, près de Cavaillon, possédé en commun
par plusieurs coseigneurs (2).
2** Celles dans lesquelles une des parties est supérieure à l'autre.
Tel est le cas des seigneuries de Rousset et de Saint-Pantaléon
que possédait le prieur de Saint-Saturnin-du-Port. Un certain
nombre de chevaliers partagent avec lui les droits de justice.
Mai% ils sont ses soumis et sont jugés par lui (3). Ces petits
coseigneurs sont «.appelés pariers. Le lien qui les unit avec le
seigneur principal devrait donc s'appeler pariage. Mais ce dernier
terme ayant reçu aujourd'hui un sens spécial, nous le réserve-
rons à la situation particulière que nbus allons analyser.
3® h^ pariage. Il s'établit le plus souvent dans une ville possédée
conjointement par le suzerain et un ou plusieurs seigneurs
laïques ou ecclésiastiques (4). De ce dernier genre de pariage,
nous avons plusieurs exemples en Vtnaissin. Bollène est partagé
au XIIP siècle entre le comte et le prieur, Vaison entre l'évêque
et le comte, de même Cavaillon ; Vedène appartient par indivis
au comte et à plusieurs coseigneurs; au XIV* siècle, Montélimar
est partagé entre le pape et le seigneur.
Les conditions que les'contrats indiquent sont très nombreuses
et difîèrent de ville à ville. A Bollène, seul le comte avait le droit
(I) Livre rouge^ fol. i3.
(s) 1353 : « Predicti domlni [castri de Talladis] tenentur prestare dicto domino
comiti juramentum fidelitatis et facere homagium et debent ei facere valenciam in
placito et in gruerra pro dicto Castro. » [Livre rouge, fol. 3 v*). — En i388, Ils sont au
nombre de trois et ont chacun un baile pour exercer leur juridiction. Deux d'entre
eux reconnaissent la franchise des habitants de Cavaillon pour le droit de leyde exigé
aux Taillades ; le troisième refuse. Ce droit de leyde portait sur les pierres, le bois,
la chaux» etc., que les habitants de Cavaillon pouvaient acheter ou vendre sur le
territoire de la coseigneurie (Archives de Cavaillon, A A i. n* 27).
(3) SI octobre 1368 : « Aliqui de militia sunt parerii in justiciis et quidquid ibi
habent/tenent pro dicto priore et quando delinquunt puniuntur per dictum priorem,
dominum suum, et ejus curiam...» (Archives nationales, J io3i, n* 17).
(4) Cf. A. Molinier, dans V Histoire de Languedoc^ t. VII, p. i5a.
-33 -
de condamner à mort ou à des mutilations. Les amendes et les
confiscations sont partagées également ainsi que les droits utiles.
Le baile est nommé par les deux seigneurs. SMls rfe s'entendent
pas, chacun présentera alternativement et chaque année deux ou
trois candidats parmi lesquels l'autre choisira le baile (r).
A Vaison, l'établissement du pariage se fit après des luttes
sanglantes. L'évoque refusait de reconnaître le partage de la
seigneurie et prétendait la posséder seul tout entière, en vertu
d'une bulle de Pascal II (27 avril ito8) (2). Le comte de Toulouse
voulut rentrer par la force dans ce quil considérait comme son
droit. Delà des luttes à main armée pendant le XII* et la première
moitié du XIII* siècle (3). Enfin, en i25i, les deux parties s'en
remirent à l'arbitrage du célèbre jurisconsulte Guy Foucois, le
futur Clément IV. Le territoire fut divisée en deux brejs, dans
lequel chacun des contendants eut les mêmes droits (4).
La juridiction de Cavaillon était anciennement divisée entre le
comte, l'évèque et divers coseigneurs (5\ qui vendirent leurs
droits àl'évêque vers la fin du XIII* siècle (6;; la juridiction appar-
tint alors par moitié au pape et à l'évèque do Cavaillon qui
nommaient le viguier alternativement toutes les années (7). Cette
situation dura jusqu'en 1643; le territoire de Cavaillon fut alors
divisé en deux parties : Tune échut à Tévèque, l'autre au pape ;
chacun nommait un baile spécial pour la partie qui lui apparte-
nait (8).
Le même régime existait à Caderousse; dès le commencement
du XIV* siècle, il y avait le baile du pape et celui des cosei-
gneurs (9). Ce n'est d'ailleurs pas le seul exemple d'un pariage
formé entre le suzerain propriétaire d'une partie de la seigneu-
rie et divers coseigneurs possédant le reste par indivis. On
(I) Acte du 3i mai ia7o, analysé par Le Laboureur, Masures de L'Isle-Barbe, t. I,
p. i83.
|2) Boyer, Histoire de Vèglise cathédrale de Vaison (1731), t. II, p. aa.
(3) Idem, t. I, p. loo-iii.
(4) Idem, t. Il, p. 25; Teulet. Layettes du Trésor des chartes, t. III, p. 14a.
(5) ia53. Livre rouge, îo\. i V.
((*>) Expilly, Dictionnaire géographique, , t. II, p. lag.
(7) 9 octobre lagS, Jean de Grillac, recteur, nommée Armand de Vernon, viguier de
Cavaillon pour un an, attendu que la cour du Venaissin et l'évèque de Cavaillon
nomment à tour de rôle le viguier (Chartrier de l'évéché de Cavaillon aux Archives
départementales de Vaucluse, n* 70).
(8} Acte du 6 novembre 1543 (Archives de Cavaillon, AAa, n' aa).
(9) Acte du 3o septembre i3o3 (Archives de Caderousse, DD i).
3
I • • — . 34 —
*
retrouve ce type à Lagnes (i), à Vedène (2) et dans bien d'autres
V" endroits. ' ^
Lorsqu'en i540, le pape acheta à Giraud Adhémar, seigneur de
Montélimar, la troisième, partie de cette. ville, un véritable acte
de pariage fut conclu. Sur le territoire qui lui était assigné, le
pape pouvait construire des forteresses, rendre la justice, mais
ses officiers ne. .pouvaient connaître d'aucun délit commis dans
les trois autres .parties. De son côté, le seigneur de Montélimar
gardait peur ce qui lui appartenait encore la haute et basse
justice, il pouvait faire dre^er des fourches patibulaires, recevoir
les hommages de ses vassaux, faire des proclamations ou criées,
en un mot aucun de ses droits n'étaient diminués (3). Cette
situation dura jusqu'en i383. La partie de Montélimar que possé-
dait le pape fut alors échangée contns le territoire de Grillon (4).
Le régime des terres nobles du Comtat diffère peu de celui
auquel étaient soumis les fiefs de Provence ou de Langue-
doc (5\ Les seigneurs tenaient le fief aux conditions les plus
diverses : service de cour, service militaire (G), même à charge de
cens (7) et d'albergue (8). Il était rare que leur droit fût exclusif.
Le plus souvent, le suzerain gardait la haute justice (g\ De plus,
en sa qualité de seigneur prééminent (io\ il pouvait exiger des
redevances domaniales, ainsi que le droit de gîte et le service
militaire, non seulement de ses tenanciers, mais encore des
tenanciers de ses vassaux (ii). Il avait aussi le droit de lever sur
eux l'aide féodale (12); mais les personnes nobles en étaient exemp-
(i) Livre rouge, fol. 12.
I2) Ibidem, fol. 44.
(3) U. Chevalier, Cartulaire de Montélimar, p. io5-io8.
(4) Idem, ibidem, p. 198.
(5) Aussi n'en donnerons-nous qu'une idée sommaire, en renvoyant pour les points
controversés èiVÊlude sur l'administration féodale en Lancruedoc, par M. Aug. Molinier
(HistoiT'e de Lans:uedoc, t. VII), à Touvragre déjà cité de M Dognon, sur les Institu-
tions du pays de Languedoc, ainsi qu'au livre de M. Henri Sée, Les classes rurales et
le régime domanial en France au moyen âge (Paris, 1901, in-8*).
(6) Livre rouge, passim.
(7) Ainsi Bernard d'Aurcncs. de Bollènc (acte du i5 janvier 1247: Layettes du Trésor
des chartes, t. IÎI,p. i, n' 3574'. l'abbesse du Bousquet (en 1253 : Livre rouge, fo]. 71),
etc.
(8) Ainsi l'évoque de Carpentras : hommages du i" janvier iiOo {Layettes, t. l, p. 82.
n" 162) et du 25 mai 1239 {Ibidem., t. II, p. 407, n* 2794), etc.
(9) Actes du i5 décembre 1202 {Layettes, t. I, p. 237, n* 635^ et du 20 mai 123;
{Ibidem, t. II, p. 341, n" 25i5), etc.
(10) Cf. n. Sée. Les classes rurales, p. 482 et suiv.
(11) Livre rouge, passim,
(12) « Pro subsidio Terre Sancte vel propter guerram vel propter connubium filie
-^ 35
i
tes (i), les clercs aussi (2) ; elle ne portait donc en réalité que sur
les bourgeois et les paysans (3) et consistait généralement en
un fouage. Ainsi, lorsque Alfonse de Poitiers leva, en .26g, une
aide pour la croisade, la quotité à payer par feu éiait fixée à
[24 sous pour les terres du comte et à 16 pour celles des vassaux(4).
Les hommes qui peuplaient la seigneurie, étaient soumis au
. seigneur et lui devaient diverses prestations. Certaines de ces
prestations avaient le- caractère de véritables droits fonciers,
c'est-à-dire de loyers et de fermages : tels étaient les cens (5;, les
champarts, tasques ^6) ou bretagesiy), les corvées (8) que devaient
périodiquement au seigneur les possesseurs de tcnures rotu-
rières.
D'autres droits étaient de nature purement fiscale et se justi-
fiaient ( n apparence par la « protection du seigneur», mais repré-
sentaient en réalité la forme la plus parfaite de « l'exploitation
administrative» [g]. De ce nombre étaient les tailles,* taille ordi-
naire ou capage {capitaghim) qui portait sur la personne du tenan-
cier [\(\ et la taille extraordinaire ou qiieste[\\]. La queste était
tperçue dans des circonstances spéciales que la coutume avait
sue vélpropter militiam filii. > (A, Molinier, Correspondance administrative d' Alfonse
de Poitiers, l. II, n. 1793).
(i) Cf une letire d'Alfonse de Poitiers (29 mars 1269) qui ne laisse pas de doutes à
cet égard (H. Sée, Les classes rurales, p. 486. note 2).
(2) i5 juin i3oo, les députés des communautés du Comtat disent au pape Boni-
face VIII «quod... nonnuUi sunt clerici conjugati, qui licel negoiiaiiones exerceant
seculares clericis interdictas, subire tamen cum laicis consueta onera contradicunl.i
Le pape refuse de changer cet état de choses (Digard, Registres de -Bonijace VJÎI,
t. II, col. 720, n* 36i7). On connaît d'ailleurs la célèbre bulle Clericis laicos (1296), par
laquelle Boniface VIII menace d'excommunication et d'anathôme tout laïque qui
taillera les clercs et tout clerc qui se laissera tailler par les laïques ^Viollet, Histoire
des institutions, t. 11, p. 404).
(i) Cf. une lettre d'Alphonse de Poitiers du i; juin 1269, citée par M. Sée, Les
classes rurales, p. 486, note 3.
(4) A. S\o\'inïer, Correspondance administrative d' lljonse de Poitiers, t. II, p. 370-374,
n" 1773-1779.
(5) Livre rouge, passim.
(6) Le champart appelé tasque dans le Comtat et en Provence consiste dans
l'abandon fait au propriétaire par le tenancier d'une partie de la récolte (Sée, Op. cit.,
p. 402. — Livre rouge, fol. 1 V, etc ).
(7} Livre rouge, fol. 22:cDicitur bretagium quedam prestatio vini que debetur
singulis annis curie castri de Paternis »
(8) Livre rouge, passim.
(9) Charles Mortet; dans la Grande Encyclopédie, t. XVII, V Féodalité, p. 218.
(10) H. Sée, Op. cit., p. 354-359
(n; 17 décembre 1269 : « Questas seu tallias. • (Molinier, Correspondance adminis*
trative d'Aljonse de Poitiers, t. Il, p. 409, n' i8'j6.)
-36-
m.
réduites à quatre : r quand le seigneur ou son fils était fait
chevalier; 2° quand il mariait sa fille; 3" quand il allait à la croi-
sade ; 4" quand il était fait prisonnier (i).
Les sujets étaient généralement soumis au droit de gite
[albergua, comtalia) (2), c'est-à-dire qu'ils devaient loger leur sei-
gneur, le nourrir et défrayer lui et sa suite. Quelques seigneurs
touchaient en outre des droits sur les transactions commerciales
de leurs soumis (droit de réve)['^ , sur les foires et marchés (droit
de leyde (4), location des étaux; \5\ sur les passages de certaines
routes, de certaines rivières (péages; (6 , etc. « Souvent aussi, les
sujets étaient obligés de porter iQur blé au moulin du seigneur,
leur farine à son four, leur vendange à son pressoir» ; c'étaient
les banalités {j\
A ces redevances périodiques, il faut joindre divers droits
casuels, tel^ que le droit d'accapte que perçoit le seigneur lors-
qu'il donne une terre à emphytéose (8), les droits de lodset ventes
payés au seigneur en cas de vente ou de donation de la terre
emphitéotique et appelés trézains parce qu'ils étaient générale-
ment fixés au treizième du prix de la tenure(9).
Le seigneur n'exploite pas lui-même son domaine, il a un
agent nommé par lui qui administre à sa place et perçoit ses
revenus : c'est le baile qui peut s'appeler aussi châtelain ou
viguieriïOi. Ce personnage n'est d'ailleurs pas seulement un inten-
dant, c'est aussi un magistrat; il exerce la justice au nom du
seigneur.
(i) Charte de Loriol, i" octobre 1264 (Barthélémy, Inventaire des chartes de la
maison des ^aux, p. 141, n* 493). — Charte de Châteauneuf-de-Gadagne, 12 avril
i26S{Annuaire du département de Vaucluse, 1879, P- 369-372).— Lettre d'Alfonse de
Poitiers, 27 juin 1269 {Correspondance administrative d'Alfonse de 'Poitiers, l. II, p. 884,
n* 1793).
(2) Ducange, Glossaire, v' Albergua et Comtalia. — Livre rouge, fol. 3 v' : i Pro
albergo seu comtalia. »
' (3) Cf. un acte du 7 novembre i353 (Archives de Brantes, AA 2) et Ducange, Glas-
saire, v* ^eva.
(4) « Vocatur lesda pedagium quod accipitur de rébus venalibus que cotidie in
foro vend un tu r. » {Livre rouge, fol. 98) .
(5) Montélimar, i34i-i352 (de Loye, Inventaire des archives de la Chambre apostoli-
que, p. 67).
(6) Sur les péages, les actes sonl extrêmement nombreux. Nous les retrouverons
plus tard, en étudiant les efforts faits par les États pour les abolir.
(7) Livre rouge, fol. 5 V. — Roussel, Oppède, p. 43 et 49 — Viollet, Histoire des insti,
luttons, t. II, p. 451.
(8) Viollet, Droit privé, p 53i 595.
(9) 14 mai 1267: Lettre d'Alfonse de Poitiers au sénéchal du Comtat (Molinier,
Correspondance administrative d'Alfonse de Poitiers, 1. 1, n'552).
(10) Chambaud, Organisation Judiciaire, p. 3o3. '
-37-
Au XIIP et au XIV* siècle, on distingue la haute et basse justice.
Le seigneur haut justicier a le merum et mixinm imperium (i), il
exerce la juridiction criminelle, peut même faire « justice de
sang ^ (2). Seul, il a le droit de juger tous les crimes, qui, comme
le meurtre, le vol ou Tadultère, entraînent une condamnation à
mort (3). Suivant les cas,, il fait pendre les criminels à ses four-
ches patibulaires ou les fait mutiler par ses bourreaux (4). Mais
le plus souvent, les seigneurs ne possédaient que la basse
justice, celle qui s'appliquait aux procès relatifs aux redevances,
aux droits seigneuriaux, aux dettes, aux contrats. Elle compre-
nait aussi les vols sans gravité, les rixes qui n'entraînent pas
l'effusion du sang (5).
C'était le baile qui était chargé, au nom du seigneur, de rendre
la justice même capitale (6;, de même qu'il percevait à sa place
les divers droits domaniaux. L'appel des sentences rendues par
les balles venait ensuite devant le recteur ou plutôt devant son
juge des appellations (7;. Cependant, certains seigneurs hauts
justiciers avaient le privilège d avoir deux degrés de juridiction :
un baile et un juge d'appel supérieur au bayle(8). Dans ce cas-là,
l'appel de la sentence du baile allait devant le « juge des appel-
lations » du seigneur avant de venir devant le recteur.
Telle est, en résumé, la condition des terres féodales, ainsi que
les diverses prestations auxquelles sont soumises les sujets des
seigneurs. Mais il ne faut pas oublier qu'à côté de la tenure
féodale cédée à emphytéose et dont le tenancier était presque
propriétaire, puisqu'il avait un droit perpétuel, il y avait place
pour la terre libre dohtle possesseur ne devait rien à personne(9).
(i) Ducanje, Glossaire, i. III, p. 774.
(2) Livre rouge, fol. 4.
(3) 3 juillet 1236, seigneurs de Caderousse {Histoire de Languedoc, t. Vlll, col. 993-
994); — 29 mars 1269. prieur de Bollène {Correspondance administrative d'Alfonse de
Poitiers, t. II, n' 1729), etc.
(4) En 1268, à Saint-Pantaléon, le prieur du Pont-Saint-Esprit exerce « omnem
allara jurisdictionem, suspendendo et fustigando homines delinquentes ibidem et
abscindendo aures et membra alia delinquentium. » (Archives nationales. J io3i,
n- 17).
(5) Sée. Les classes rurales, p. 446-447. — Cf. Chambaud, Op, cil., p. 2o3.
(6) C'est ce qu'affirment dans une enquête en 1268 les bailes de Saint-Pantaléon
et du Ro jsset, qui déclarent exercer leur charge depuis plus de 40 ans (Archives
nationales, J io3i, n" 17).
<7J Chambauc^ Op. cil , p. 2o3.
(8) Idem, ibidem, p. 2o3. — Vasquîn Philieul, Statuts, art. 232.
(9) En r3oi. Carbone), d'Aubignan, possède une terre à Pernes qu'il tient non
d'une concession seigneuriale, mais « jure succetionis hereditalis paterne. » (Archives
départementales de Vaucluse, B 335, fol. i).
-.38-
En effet, le comté Venaissin, comme la plus grande partie du
midi était pays de franc-alleu, probablement grâce à Viflfluence
persistante de la propriété- romaine (i). L'alleutier comtadin ne
devait pas de cens pour sa terre, il pouvait la louer ou l'aliéner
sans payer de droits de mutation. Mais il était sujet et non pas
souverain (2). A ce titre, il relevait de la justice du lieu, papale ou*
seigneuriale [3],
La situation des terres allodiales a été vivement discutée pen-
dant tout le moyen âge. -Les seigneurs prétendaient avoir le
domaine éminent sur les alleux situés dans leur justice (4). Dans
plus d'une localité, ils essayèrent de percevoir sur les alleutiers
les droits de lods et ventes (5).
Les officiers de la Chambre apostolique du Comtat furent les
principaux adversaires des alleux ; ils prétendaient que le pape
avait la directe universelle sur les biens des Comtadins. Au XVI*
siècle surtout, ils voulaient traiter les terres franches comme des
domaines emphytéotiques pour lesquelles il fallait prendre
investiture du trésorier du Comtat et payer au fisc des droits
d'accapte (6). Ils ne purent y parvenir; ils furent même obligés
d'admettre, fait exceptionnellement rare dans les autres provin-
ces (7), qu'une censive pouvait devenir alleu par prescription
lorsqu'elle n'avait pas acquitté ses devoirs pendant un siècle (8).
IL — Émancipation des communautés (9).
A l'origine, le baile du seigneur est le véritable maire de la
ville, le chef de la communauté des habitants. Dans le Comtat,
(i) A. MoUnier, dans. l'//is/oire de Languedoc, l. VII. p r:<3
(a) On sait que les jurisconsultes de l'ancien régime distinguaient trois sortes
d'alleux ; l'alleu simple (celui qui nous occupe), l'alleu avec justice et Talleu souve-
rain (Cf. sur ces distinctions, Glasson, Histoire du droit, t. IV. p 466-486. et Brissaud,
Cours d'histoire générale du droit Jrançais, t. I.p. 7:^3).
(3) Roussel, Oppéde et ses environs, p. 49-50
(4) (îlasson. Op. cit.. t. IV, p. 469-
(5) Ainsi à Oppède en i520, i53i, 1623 (Roussel, Op. cit., p. 5i,5a,57).
(6) I^s États se sont opposés à ces prétentions avec la plus grande énergie. De
1543 à 1594. ils émetient dix vœux dans ce sens, et, chaque fois, ils ont gain de cause
auprès du légat (Archives départementales de VaucJuse, G 2, fol. 67-68).
(7) Glasson, Op. cit., t. IV, p. 477-
(8) Transaction du 6 août 154; entre le trésorier dQ Comtat et l'aiocat fiscal d'une
part et le procureur des États et diverses communautés, d'autre part (Bibliothèque
d'Avignon, ms. 28i3, fol. 14.— Statuts, art. 25o).
(9) Le régime municipal du Comtat présentant de nombreux points de contact
avec celui de la Provence et du Languedoc, nous nous inspirerons dans Tes pages
-39-
ce n'est qu'au XIÏV siècle, que se. généralise le mouvement vers
l'indépendance communale, et encore les communautés n'y ont^
elles jamais acquis une autonomie complète. Sans doute, dès le
XII' siècle, la ville de L'Lsle a ses consuls (i.) et sa bulle à Teffigie
de la truite (2); sans doute, en 1241, les quatre consuls de
Cavaillon rédigent les statuts de la ville i3i, acte politique de
la plus haute importance et qui prouve lorigine ancienne du
consulat (4). A cette époque cependant, la plupart des villes,
même les plus importantes, n'ont point acquis de libertés com-
munîilcs. Carpenfcras se soulève en 12G9 contre son évoque qui
est en même temps son seigneur; il se donne pour la première
fois des chefs élus, des syndics; mais cet acte audacieux est
promptement réprimé (5).
Comment donc la communauté s'est-elle dégagée de la sei-
gneurie? Alors même que la puissance seigneuriale n'avait point
de contrepoids, « les petites agglomérations étaient partout, en
général, autre chose qu'upe juxtaposition de vilains isolés, étran-
gers les uns aux autres, impuissants à se concerter pour une
action commune » (6). La ville n'a pas encore d'existence politi-
que; mais, si ce mot n'avait pris un sens technique, nous dirions
qu'elle est déjà une personne morale. Elle a des pouvoirs que
ses habitants exercent collectivement et qui résultent « des néces-
sités mêmes de l'exploitation seigneuriale. » Le village est collec-
qui suivent de VFssai sur le régime municipal. . . en Provence. . . par Lambert, ainsi
que la très remarquable élude de M. Dogrnon sur les communautés et les consulats
dans Les insUtutions po itiques et administratives du pays de Languedoc, p. 57-194.
(i) Courtet, Dictionnaire des communes du département de Vaucluse, p. 195. Il cite de§
actes de 1200, 1214, 1227, 1227, 1240, 1242, où sont nommés les consuls de L'IsIe
[Ibidem, p. 196, note i).
(2) Le musée Calvet de la ville d'Avignon en possède plusieurs exemplaires.
i3) i" juin 1241 (Archives de Cavaillon, AA i n° 1).
(4) Dès 1268, les consuls de Cavaillon et de L'IsIe sont remplacés par deux syndics
dans chacune de ces villes (Archives de L'IsIe, CC i). Déjà, dans un acte de 1266, il
est question de syndics de Cavaillon, et non de consuls {Layettes du trésor des
chartes, t. IV, p. 288).
(5) Il décembre 1269 : lettre d'Alfonse de Poitiers qui déclare que l'évoque se plaint
« quod homines sui de dicta civiiate Carpentoralensi... consiituerunt in civitate
eadem, contra consueludinem patrie, ul dicitur, sindicos ^^encrales, qui quasi potes-
talem sibi vendicant consularem... » Le comte ordonne à son sénéchal de faire tout
rentrer dans l'ordre (A. Molinier, Correspondance administrative d\AtJonse de Poitiers,
t. II, n' 1820) Cependant, dans une lettre du 9 octobre 12G9 [Ibidem, n" 1812), il est
fait mention de consuls de Carpeniras. C'est peul-étie que la chancellerie d'Alfonse,
peu au courantdes usages particuliers du Comtat, a pris pour tels ces « sindicos, qui
quasi potesiatem sibi vendicant consularem. »
(6) A. Luchaire, Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directs
(Paris, 1892, in-8*), p. 377.
t«
- 40 -
tîvement en rapport avec le seigneur, notamment pour la som-
mation à Tost. En 1246, le comte Raymond VII, qui cède la ville
de Pernes à Sanche d'Aragon, se réserve ie droit d'exiger les
chevauchées de tous les habitants de la ville, « à moins que,
ajoute-t-il, avec le consentement ou à la réquisition des habitants,
nous, ou notre sénéchal, ne soyons obligés d'exiger de l'argent à
la place des chevauchées» (i). Donc, l'administration seigneuriale
reconnaît déjà comme légitime l'intervention des habitants dans
les affaires de la collectivité.
Au premier rang de ces affaires figure l'exploitation des biens
communaux. La communauté a nécessairement été amenée à
confier à quelques-uns de ses membres le soin de les administrer.
C'est ainsi que le 19 mai i3o3, la ville de Pernes nomme quatre
syndics, deux nobles et deux prud'hommes, pour mettre ses
pâturages en location (2). Il en est de même lorsque la commu-
nauté veut obtenir une nouvelle concession de droits d'usage (3).
La communauté intervient également^dans les délimitations de
territoire. Déjà, en 1269, Alfonse de Poitiers recommandait à son
sénéchal de ne procéder à la pose des termes qu'après avoir
consulté les notables des villages intéressés (4). Au commence-
ment du XIV* siècle, il est admis comme un principe absolu
qu'aucune délimitation de territoire ne peut être faite sans le
consentement des habitants (5) représentée par des syndics
nommés à cet effet (6 . Dans d'autres cas, — les plus fréquents, —
il s'agit d'un conflit né de l'exercice des droits féodaux (7), d'un
procès qui intéresse la communauté tout entière. Ainsi, en 1289,
(i) 3o avril 1246 {Histoire de Languedoc, t. VIII. col. 1204) Môme prescription dans
une charte de Vaison du milieu du XIII' siècle citée dans un acte du 3o mai i3oa
(Archives du Vatican, Collectoria 494, fol. i3).
(2) Archives du Vatican, Collecloria 494* fol. 75 V.
(3) Le 7 août i3o3, la ville de Piolenc demande au sénéchal du Comtat, par Tin-
termédiaire de deux syndics, l'autorisation de mettre en culture une g-arrigue sise sur
son territoire {Ibidem, fol. io5).
(4) Cf. les lettres du 20 février 1268, des 3-8 juin et 12 juin 1269 (Correspondance
administrative d'Al/onse de Poitiers, t. I, n» 584 ; t. II, n'* 1762 et i757)-
(5) 18 septembre i3o2, ordonnance du sénéchal du Comtat sur la délimitation du
territoire de Vallouse, «dummodo hec fiant de consensu et voluntate universitatis
de Vallosis. > {Archives du Vatican, Collectoria 494, fol. 60).
(6) Ainsi à Piolenc, le 3i juillet i3o2 [Ibidem, fol. 55 v*); à Sablet, le 4 mars i3o3
(Ibidem, fol. 70), etc.
(7) 8 novembre i3o2, des syndics sont chargés par la communauté de Sablet de
protester contre la construction d'un aqueduc entreprise sur son territoire par le
prieur de Saint-André-deRamières (Ibidem, fol. 96 V'').— Cf. aussi pour les démêlés de
la ville de Carpentras avec l'évoque, des ordonnances du sénéchal du 3i juillet i3o2,
n novembre i3o2, 8 février i3q3, n. t. (Ibidem, fol. 57, 66, 95).
»♦
-•41 -
les habitants d*Oppède nomment deux syndics pour traiter avec
l'évoque de Cavaillon au sujet du payement de la dîme (i) ; en
i363, la môme communauté élit deux syndics pour plaider en
justice contre des nobles qui refusent de contribuer à la garde de
la ville (2). Les convocations aux assemblées des trois ordres
doiinent aussi lieu à des institutions de syndics. C'est ce titre
que portent les deux représentants élus en i366 par la commu-
nauté de Vaison pour assister aux États réunis par Philippe de
Cabassole ; le procès-verbal de nomination nous montre que la
ville n'avait point encore de syndics, si ce n*est à titre exception-
nel et toujours pour une affaire spéciale (3). Quelquefois cepen-
dant, les syndics reçoivent un mandat général qui s'applique à
toutes les affaires de la communauté (4).
Par la suite, les fonctions de syndics devaient devenir perma-
nentes. En effet, l'affaire pour laquelle les syndics avaient été élus
nécessitait souvent plusieurs années avant d'obtenir une solu-
tion. Ainsi, le procès engagé en i363 par la communauté d'Op-
pède contre les nobles de la ville ne fut terminé qu'en i383 (5).
L'annualité des charges étant de droit public dans le Comtat (G),
il fallait donc renouveler périodiquement les syndics. Dès lors, la
part des syndics devient de plus en plus prépondérante dans
l'administration de la communauté, et l'officier seigneurial est
réduit à son seul pouvoir judiciaire et à la présidence des assem-
blées (7)'.
Il va sans dire que ces institutions de syndics ne pouvaient se
faire sans l'approbation au moins tacite du seigneur. Les appro-
bations expresses sont rares ; on en rencontre cependant quel-
ques-unes. En 1264, J^ prince d'Orange, Barrai des Baux, qui
concède aux habitants de Loriol divers privilèges, leur accorde
te faculté de nommer des syndics pour les défendre et poursuivre
en justice les officiers du seigneur en cas de contravention
aux libertés du pays (8). Il en a été de même à Brantes. Dès
(I) Archives -d'Oppède, AA i, n" 2.
(a) Ibidem, n' i5.
(3) Archives de Vaison, BB 33.
» (4) Ainsi à Mazan, le 10 septembre i3o5 (Archives de Mazan, AA 11).
(5) Q mars i383, la communauté d*Oppède eut gain de cause (Archives d'Oppède,
AA I. n- 16).
(6) Bulle du 22 décembre 1864 (Archives départementales de Vaucluse, B 7. fol, 2).
(7) Cf. ci-dessous § m, Organisation des communautés au XIV* siècle.
(8) I" octobre 1264 (D»" Barthélémy, Inventaire analytique des chartes de la maison des
Baux, p. 141, n* 493). •— Même concession aux habitants de Caromb, en 1298, par
Bertrand, fils de Barrai (Courtet, Dictiçnnaire des communes de Vaucluse, p. 117;* note i),
~ 42 -
ISSS, cette communauté était assez forte pour acheter de son
sfeigneur Bertrand des Baux la concession de franchises (i); mais
be n'est qu'en i38o, qu'elle est autorisée parle recteur Eudes de
Villars et Alisette des Baux, dame de Brantes et de Caromb, à
nommer des syndics pour les affaires communes ,2).
En règle générale, nul seigneur ne pouvait donner des fran-
chises et libertés à ses soumis sans la permission du suzerain.
Nous possédons un texte qui ne laisse pas de doutes sur ce
point. En 1267, Alfonse de Poitiers, qui pourtant ne fut pas un
adversaire des communes, puisqu'il rédigea un grand nombre de
statuts des villes de ses États (3), ordonna à son sénéchal du
Venaissin de révoquer les franchises accordées par Barrai des
Baux à ses hommes de Monteux, Loriol et Bédoin, parce qu'elles
n'avaient pas reçu l'approbation de Raymond VII (4!. A ce
propos, OR trouve dès 12G9, sous sa plume, l'exposé d'une doc-
trine qu'en 1283 le célèbre jurisconsulte Beau ma noir devait faire
triompher : c'est que toute concession de privilèges a pour effet
de diminuer la valeur du fief et par suite ne peut être concédée
sans l'assentiment exprès du suzerain (5). Ce principe paraît
encore avoir été observé après l'occupation pontificale ; de la,
l'intervention du recteur Eudes de Villars dans l'octroi de la
charte de Brantes en i38o.
Parfois, l'établissement des corps municipaux a été entravé par
la volonté contraire du seigneur. Nous avons vu le fait se produire
à Carpentras, en 1269. ^ '^ même époque, les habitants de
Mazan essayèrent d'imposer par la force à leurs coseigneurs la
reconnaissance du nouvel état de choses. Pour terminer les
difficultés, on recourut à des arbitres qui, en 1277, ordonnèrent
la suppression du syndicat, mais réglementèrent en même temps
les corvées, le droit d'albergue et les droits de lods dus par les
habitants : amnistie complète était accordée pour toutes les
condamnations encourues pendant la lutte (6). Ce n'est qu'en î3o5-"
et aux habitants de Camaret, en i3i4, par Tiburg*e, prince d'Orange [IJetn, ibidem,
p. 114, note i).
(i) 7 novenibre iSîS (Archives de Brantes, AA 2).
(a) II mars i38o (/dôm, AA 1).
(3) On pourra consulter sur cette partie de l'œuvre d*xVlfonse de Poitiers le Saint
Louis et Alfonse de Poitiers de Bou tarie, p. 5o6.
(4) 3i juillet 1267 (Correspondance administrative, t. I, n'56i).
(5) 4 juin 1269 {Ibidem, t. II, n' i756). — Sur la doctrine de Beaumanoir, cf. Glasson,
Histoire du droit, l. V, p. 22.
. (6) Archives de Mazan, AA 8.
^ 43-
que la communauté de Mazan put se donner de nouveaux syn-
dics, cette fois à titre définitif (i).
Un exemple servira à préciser ces notions nécessairement trop
générales sur les origines des communautés du Comtat. Nous
remprunterons à l'histoire de Malaucène. Aucun des nombreux
documents qui nous restent pour cette ville (2) ne laisse supposer
une brusque révolte des habitants imposant par la force l'insti-
tution nouvelle. Il faut d'abord des circonstances exceptionnelles
pour que la communauté des habitants songe à se choisir des
syndics ou procureurs. En 1270, c'est pour procédera une fixation
des limites de son territoire (3) ; en 1281, c'est pour la représenter
dans un procès (^). Le pouvoir central considère comme toute
naturelle cette entente entre les citoyens, et le sénéchal Guy de
Vaugrigneuse, en 1270, comme le recteur Guillaume de Villaret
en 1281, reconnaissent sans difficulté les syndics comme les repré-
sentants dé la communauté.
Mais, en temps ordinaire, point de magistrats communaux.
Cependant, la communauté continue de vivre d'une vie propre et
particulière comme une vraie personne morale. Nous possédons
encore une très curieuse série d'actes qui montrent qu'à la fin
du XIII' siècle, la ville de Malaucène s'occupait de racheter et
d'éteindre certaines servitudes féodales qui pesaient sur ses habi-
tants et sur certains points de son territoire. Sur douze de ces
actes, un seul contient la mention de syndics. Dans tous les
autres, la communauté achète "OU reçoit par l'intermédiaire d'un
simple notaire, qui joue alors le rôle d'un véritable homme d'af-
faires de la ville (5).
Par la suite, on continua cependant d'avoir recours à des syn-
dics quand le besoin paraissait s'en faire sentir. Ces officiers
n'avaient que des pouvoirs très limités et ne pouvaient rien
faire sans avoir pris les ordres de leurs commettants. Ainsi, en
1359, 1^ ville disputait au seigneur de Beaumont la propriété de
certains pâturages; le recteur du Comtat, Guillaume de Rufi'ec,
convoqua par devant lui les syndics de Malaucène et le seigneur
(i) Archives de Mazan, A A 12.
(2) Saurel, Histoire de Malaucène^ t. II, p. xi, xii et xiii.
(3) Jdem, t. II. p. xv et xviii.
U) Ils intéressent les années 13S6, 1 287, 1288, 1291 et 1295 {fdem, t. Il, p. xxvii-xxxi).
(5) « Vendiderunt... michi Pellegrino, notario publico domini pape... solempniter
stipulant! vice et nomine universitatis proborum hominum castri seu ville de Malau-.
ccna... 9 i3 novembre 1286 {Idem, t. II, p. xxvii).
— 44 —
de Beaumont. Mais les syndics prétendirent qu'ils n'avaient pas
de pouvoirs pour agir en cette affaire et il fallut de nouvelles
élections pour que la ville fût représentée devant le tribunal du
recteur (i). C'est seulement en i365 que la communauté eut des
représentants permanents et réguliers, choisis à la suite d*une
ordonnance de Philippe de Cabassole prescrivant la nomination
de deux syndics et de huit conseillers ayant pouvoir de lever des
tailles et d'organiser la défense de la ville contre les routiers (2).
En résumé, la « révolution » communale a été lente et tardive
dans le Comtat. Elle ne s'achève qu'au cours du XIV^ siècle. Mais
si, au début de ce siècle, les communautés n'ont pas toutes une
administration régulièrement organisée, elles savent au besoin
se donner des chefs et ce fait suffit pour montrer qu'elles ont
conscience de leur vie propre et de leurs intérêts. Dès l'année
i3oo, elles se sentent, d'ailleurs, assez fortes pour s entendre
entre elles et envoyer des ambassadeurs porter leurs doléances
au pape Boniface VIII (3).
III. — L'organisation des communautés au xiv* siècle.
Les communautés ont comme agents d'exécution les syndics,
et comme organes délibérants l'assemblée générale des habitants
et le conseil de ville.
Les syndics sont généralement au nombre de deux, parfois
de trois (4 ou de quatre (5). Ils n'exercent leurs fonctions que
pendant une année (6;. Le plus souvent, ils sont nommés par
le parlement général (7). Si un autre mode de désignation est
employé, ce ne peut être qu'avec l'autorisation de la commu-
nauté elle-même. Ainsi, en 1829, les syndics de Carpentras
nomment leurs successeurs, mais ils avaient reçu ce pouvoir de
leurs concitoyens (8). Cependant, dès cette époque, on voit
(1) Saurel, Op. cit.. t. II, p. xxiii.
(3) Idem, t. II, p. xiCTx.
13) Bulle du 5 juin i3oo (Digard, Registres de Boni/ace Viu^ t. II, n' 36i7).
(4) A Valréas. le 23 juin 1262 (Archives de Valréas, CC i).
(5) A Serres-lès-Carpentras, le 19 février 1288 (Archives de Carpentras, DD i, n" 2).
A Carpentras, le 10 octobre 1329 [Ibidem, AA 11, n» 6).
(6) C'est un principe général dans le Conitat pour tous les fonctionnaires, sauf le
recteur (bulle du 22 décembre 1364 : Archives départementales de Vaucluse, B 7. fol. 2).
I7) Caderousse, 3o septembre i3o2 (Archives de Gaderousse, DD i). Bonnieux,
29 juin 1384 (Courtet, Dictionnaire, p. 100), etc.
(8) 10 octobre 1329 : « Ex potestate nobis atuibuta et concessa per universitatem
Carpentoractensem. » (Archives de Carpentras, AA 11, n* 6.)
- 45 -
apparaître un second mode de nomination qui finira par triom-
pher, c'est la nomination par le conseil de ville. Je le rencontre
pour la première fois A Carpentras en i336 (i). Iviais la nomina-
tion par le parlement général continua d*être usitée pendant
longtemps, même dans des villes importantes (2-, et jusqu'au
XVIIP siècle dans les petites communes (3). L'officier seigneurial
assistait à Télection, car il ne devait laisser nommer que des
personnes « idoines et suffisantes » (4). C'est d'ailleurs un principe
généralement observé jusqu'à la fin de l'ancien régime, que
toutes les assemblas commuiiales, parlement ou conseil, sont
présidées par le baile ou le viguier (5).
L'assemblée plénîère des habitants ou parlement est désignée
sous des noms très divers : parlamentum, consilium générale, uni-
versitas nobilium et popularium. La population flottante en est
exclue, car pour faire partie de la communauté, des conditions
assez rigoureuses sont requises. A Bollène, il faut, en 1260, élire
domicile dans la ville et y posséder des immeubles (6). En
iSgi, la ville de Cavaillon accordant à un certain Etienne Ripert
le droit de jouir de ses franchises et privilèges, lui impose comme
obligation d'acheter dans le terroir des biens-fonds jusqu'à
concurrence de cetit soixante florins d'or et de contribuer aux
impôts pour un tiers à raison de la valeur de ses troupeaux et
pour sa quote-part à raison des biens meubles et immeubles
qu'il y possède et dont il ne pourra se défaire sans autorisation
expresse du conseil de ville (7). Partout l'achat d'une certaine
quantité d'immeubles est une des conditions de la « naturalisa-
tion » qui ne peut d'ailleurs être prononcée que par le conseil
municipal (8) ou le seigneur (9).
Le parlement général a existé dès l'origine de la communauté ;
(i) 4 novembre i336 (Archives de Carpentras, FF loi).
" (2) Encore à Bollène en mai 1483 (Courtet, Op. cit., p. 92, note)
(3) Ainsi à Modène (i6i8) et à Violés pendant tout le XVIII* siècle (Chambaud,
Rapports sur les archives des communes du département de Vaucluse, dans les
Documents historiques inédits publiés par Champollion-Figeac, t. H, p. 118 et 140).
(4) 29 septembre i3io, lettre du sénéchal du Comtat au baile pontifical de Cade-
rousse (Archives de Caderousse, DD i).
(5) Saurel, Histoire de Malaucène, t. I. p. i35.
(6) En 12G9. des forains qui habitent Bollène disent qu'ils ne sont pas c incole »i
« cum ibidem nec larem foveant nec immobilia possideant... 9 {Correspondance admi-
nistrative d'Alfonse de Poitiers, t. II, n* 1734).
(7) Acte du 16 janvier 1391 (Archives de Cavaillon, AA i, n'3i).
(8) Ainsi, â Cavaillon, d'après l'acte cité à la note précédente.
(9) Le 2 juillet 1298, Bérenger, évoque de Carpentras, accorde le droit de bour-
geoisie à des marchands de Pistoie (Bibliothèque de Carpentras, ms. 56o, foi. 6).
-46-
ii a pris naissance avant l'institution syndicale. Les conseils
étroits n'apparaissent qu assez tard{i). Au Thor, en 1324, il y
eut une façon d'abdication officielle fort remarquable de rassem-
blée générale au profit d'un conseil de ce genre (2) ; le conseil de
Carpentras ne fut définitivement organisé quen i336(3j; à la
veillé de la Révolution, de petits villages ne connaissaient encore
que le parlement général (4K
Le mandat des. conseillers est généralement annuel. Ils sont
élus par le parlement général en même temps que les syndics (5).
Ils ont pour mission d'aider les syndics et de contrôler leurs
actes. La composition du conseil varie d'une commune à l'autre,
mais partout une place est faite aux deux classes qui peuplent
la ville, les nobles et les roturiers (6). Dans certaines villes, comme
à Cavaillori, il y avait un nombre égal de « nobiles » et de
aprobi» (7). Ailleurs, c'étaient les «plébéiens» qui étaient en
majorité; ainsi, à Caderousse, en 1401, les nobles se plaignent de
n'avoir que deux de leurs collègues dans le conseil qui comprend
huit ou neuf prud'hommes (8).
C'était le viguier qui convoquait le conseil municipal au son de
la cloche ou par cri public et qui le présidait (9). Les conseillers
devaient assister à toutes les séances sous pejlie d'amende (10;.
Syndics et conseillers forment le véritable gouvernement de la
ville. Ils expédient les affaires courantes ; mais le plus souvent,
dans les circonstances graves, ils font appel au concours d'une
fraction ou de l'ensemble de la communauté. A L'Isle, en 1377, le
conseil comprend presque toujours, outre le juge, les syndics et
les conseillers, un certain nombre d'habitants « de extra consi-
hum »(fi). A Cavaillon, le conseil était-plus fermé; cependant,
(I) Dogrnon, InslUutions politiques et administratives du pays de Languedoc, p. 87.
(a) 20 mai i3a4, le parlement du Thor considère que « universitas [sic] populi in
unumnon posse de facili concorda re. » (Archives du Thor, AA la, fol aaa v.)
(3) Par ordonnance du recteur, le ï5 février i336 (De Terris, Les évégues de Carpen-
iras, p. i6o\
(4) 11 fut supprimé à Modène le 4 février 1761; à Grillon, en 1775 (Chambaud,
Op. cit.,p 118 et ii5)
(5) Saurel, Histoire de Malaucène, t. I, p. 139.
(5) Cf. Dognon, Op. cit., p. 68, 160-1 63 et passim.
(7) 28 octobre i3o7 (Archives.de Cavaillon, DD 3, n'a). 4 novembre 1391 {Ibidem,
BBi, fol. 2\
(8) 28 mai 1401 (Archives de Caderousse, FF i).
(9) L'Isle, 38 novembre i377 (Archives de L'Isle, BB i,fol. i),etc.
(10) Ordonnance du fuge de L'Isle, 6 décembre 1377 {Ibidem, fol. 8).
(II) 26 novembre, 6 décembre, etc (Archives de L'Isle, BB- 1, fol. 2, 8) .
- 47 -
le 4 février 1892, il crut devoir s'adjoindre une cinquantaine
d'habitants « de extra consilium » pour prendre une décision dont
il n'osait assumer seul la responsabilité (i).
Aucune délibératiort ne peut se faire sans la présence de Toffi-
cier seigneurial. Le fait seul qu'il se retire annule toute délibéra-
tion subséquente (2;. Il joue d'ailleurs un rôle actif dans l'assem-
blée, analogue à celui que remplissait le recteur auprès des États.
De concert avec les syndics, il fait l'exposé des affaires et sollicite
les votes du conseil. Ainsi, le 16 décembre 1877, à L'Isle, on voit
le juge annoncer au conseil que des bandes armées ont envahi le
pays, indiquer les moyens qui lui paraissent bons pour protéger
la ville et enfin prendre une série de mesures de défense approu-
vées par un vote des conseillers (3).
A cela près, les syndics seuls sont les administrateurs et les
représentants de la communauté bourgeoise. Ils reçoivent le
droit de faire des ordonnances de police, de rédiger des statuts
pour la bonne administration de la ville (4). Ces statuts portent
sur les objets les plus divers : police urbaine et rurale, amendes
et pénalités, garde de la ^^ille, poids et mesures, marchés. Ils
intéressent gravement le seigneur, puisqu'ils ont pour but
de réglementer l'exercice de ses droits de juridiction. Aussi ne
d5viennent-ils valables qu'après avoir été approuvés par lui.
11 faut d'ailleurs dire nettement qug les habitants n'ont pas un
droit absolu d'intervenir dans leur rédaction. En fait, nous
avons de nombreux exemples de statuts édictés par le seigneur
sans que les habitants aient été consultés. Tels sont ceux
de Vaison du 3f décembre 1441 (5), ceux du Barroux de 1643 (6).
Pour Châteauneuf-de-Gadagne, nous en avons de i38o, i38i,
1393 rendus en parlement public," mais ceux de 1899 ont été
édictés de la propre autorité du seigneur (7). Il va sans dire
que les syndics n'acceptaient pas ces^ faits sans protester (8).
Dans certains cas, il y avait entente préalable entre le seigneur
(1) Archives de Cavaillon, BB i, fol. 35 et 36 V.
(2) Saurel, Histoire de Makiucène, 1. 1, p. i35.
(3) Archives de L'Isle, BB i, fol. ii V.
(4) Ainsi à Mazan au XIV- siècle (Archives dé Mazan, AA i). Mais Souvent ce soin
était dévolu à une commission spéciale, comme à Caromb, en 1371 (Bibliothèque
nationale, ms. latin 10128, fol. 16 v (Statuts de Caromb).
(5) Archives de Vaison, FF i.
(6) Duhamel, Annuaire du département de Vauclusct 1878, p. 304.
(7/ Idem, ibidem, 1879, p 372.
(8) Ainsi ceux de Vaison, en i455 (Archives de Vaison, FF i),ceux du Barroux, en
568 (Duhamel, Annuaire cité, p. 3o5), etc.
r'WpWlf!»!*»'
-48-
et les habitants. Ainsi, les statuts de Piolenc sont promulgués,
le 18 novembre 1406, par le prieur Robert, à la demande des
syndics de la ville, après consultation des bailes da Tabbaye
et du Saint-Siège (i) et de onze prud'hommes (2).
Les syndics sont les représentants de la communauté auprès
des pouvoirs publics ; ils la représentent également en justice et
peuvent même signer en son nom des pactes ou des transactions
à Tamiable. Comme administrateurs, ils sont chargés de veiller à
la construction et à la restauration des murs de clôture et des
fortifications, à l'entretien des fontaines et des ponts, au bon
usage des pâturages communaux. C'est souvent à eux qu'on
confie le soin de déterminer la valeur des biens de chaque habi-
tant, et leur appréciation consignée au livre d'estime servira de
base à Timpôt direct. Ils ont enfin la haute main sur la gestion
des finances municipales ; ils dirigent, surveillent et règlent la
perception et l'emploi des deniers communs (3).
Les impôts que la communauté perçoit pour ses besoins sur
ses propres membres, sont tantôt des impôts directs : taille per-
sonnelle ou capage (4), taille réelle ou queste[b) ; tantôt des impôts
indirects, qui se présentent généralement sous forme de droit de
vingtième (vingtain) sur les fruits de la terre (6), de droit de rêve
sur la viande de boucherie ou de souquet sur la vente du vin (7).
Les impôts directs étaient levés par des agents nommés par la
communauté (8j ; les impôts indirects étaient le plus souvent mis
à ferme (9).
L'impôt direct ou indirect devait être consenti par la popula-
tion. Il n'est pas possible d'en douter, étant donné le grand
nombre d'actes que conservent sur ce sujet les archives de nos
villes. Mais, avant d'être perçu, l'impôt voté devait être approuvé
(i) Piolenc a été partagé jusqu'en 1441 entre le Saint-Siège et l'abbaye (Courtet.
Dictionnaire, p. a79, note i).
(a) G. Bourgin, Les coutumes de Piolenc, dans les Mélanges d'archéologie et d'his-
toire, 1905, p. 42.
(3) Cf. un procès-verbal de nomination de syndics sans date, mais certainement du
début du XIV siècle (Archives de Mazan, AA 14).
(4) Elle frappait les « cappita hospiciorum » (Saurel, Histoire de Malaucène, t. I,
p. 174, et t. -Il, p. LXiv) —Cf. aussi deux actes du 4 juin et du 19 juillet i3i9 (Archives
de Cavaillon, CC i, n* 4)-
(5j Saurel, t. I, p. 174
(6) Cavaillon, 31 juin 1273 (Archives de Cavaillon, CCi^ n* 5).
(7) Saurel, t. I, p. i74i et t. II. p. li, lu.
(8) 34 août 1291 (Archives de Cavaillon, CC i).
(9) Saurel, loc. cit.
— 4M —
par le seigneur. Sur ce point non plus, on ne peut avoir de
doutes. Le principe se dégage dès la fin du XIII' siècle. Sous
l'évêque Raymond III de Mazan (1280- 1294), les syndics de Car-
pentras prétendirent de leur propre autorité lever des tailles sur
les habitants en dehors de la sanction de l'évêque, seigneur tem-
porel. L'évêque interdit la levée de ces tailles ; les syndics firent
appel au pape qui leur donna tort (i). De même, en i36o, le parle-
ment général du Beaucet ayant voté l'imposition d'un vingtain,
cette délibération ne devint définitive qu'après l'approbation de
l'évêque de Carpentras, seigneur de la ville (2).
A l'origine, la perception de l'impôt et le maniement des fonds
étaient confiés aux syndics [3). Mais, de bonne heure, commence
à paraître une distinction entre les pouvoirs administratifs et les
pouvoirs financiers, entre l'ordonnateur et le comptable. Dès
1291, on trouve à Cavaillon des « collecteiirs » chargés de perce-
voir la taille et d'acquitter, sur l'ordre de» syndics, les dépenses
qui ont donné lieu à l'imposition (4). La réforme deviendra défini-
tive par l'institution d'un agent financier spécial, le trésorier, qui
paraît dès la fin du XIV' siècle (S), mais dont l'emploi ne se
généralise qu'aux XV' et XVI' (6;.
Les syndics et autres agents comptables de la communauté
doivent, à l'expiration de leurs fonctions, rendre leurs comptes à
une commission d'auditeurs des comptes nommée parla commu-
nauté (7) ou quelquefois, mais rarement, par le seigneur lui-
même (8). Il ne paraît pas y avoir eu, au moins pour la période
qui nous occupe, de vérification de la gestion municipale par des
agents spéciaux du pouvoir central. Ce n'est qu'à la fin du XVI'
siècle que la bulle De bono regimine (i5 août 1692) obligea
les communautés à envoyer tous les ans au recteur copie de
leurs comptes (9).
Les syndics n'avaient pas de pouvoirs judiciaires. C'est la le
(i) De Terris, Les évêques de Carpentras, p. 142.
(2) Acte du 25 juillet i36o (Archives du Beaucet, CC 7).
(3) Archives de Mazan, AA 14.
{4) 24 août 1291 (Archives de Cavaillon. CG 1). De môme à Châteauneuf-de-Gadagrnc
en 1481 (Archives de Châteauneuf, BB 2, fol. 14), etc.
(5) En 1377, à L'Isle (Archives de L'Isle, BB i, fol. 2).
;,6) Ainsi, on trouve un trésorier à Valrôas en 1647 (Archives de Valréas, BB i), à
Cavailîon en i56i (Archives de Cavaillon BB26, n" 7), à Bédarrides en j59i (Gourtet,
Dictionnaire, p. 86), etc.
(7) Archives de Mazan, A A 14.
(8) Ainsi à Carpentras en 1274 (Bibliothèque de Carpentras, ms. 56o, fol. 34).
(9) Bibliothèque de Carpentras, ms. 760, fol. i3.
4
?()
point ie plus caractéristique qui les différencie des consuls (i). En
effet, Tofflcier du seigneur ou le viguier pontifical est resté le juge
de la communauté, tandis qu'au point de vue administratif son
rôle est borné à la surveillance de Fautorité municipale et à la
présidence des assemblées. Il faut citer cependant quelques
exceptions. A la fin du XV' siècle, le vice-légat Clément de
la Rovére confie aux syndics de Cavaillon le soin de veiller à
la police rurale; il leur donne le droit de juger les dommages
causés dans les terres par les divagations des animaux (2). En
i538, le cardinal de Clermont accorde aussi ce droit aux syndics
de Valréas (3;. D autres, comme ceux de Carperttras (4), Malau-
cène [bf, Valréas (6), L'Isle, Bollène et Pernes (7), ont reçu une
juridiction de police sur les marchands, artisans, bouchers,
boulangers, aubergistes, etc., principalement en ce qui concer-
nait les poids et les mesures, avec pouvoir de prononcer des
amendes jusqu'à concurrence de quatre ducats d'or.
Un autre point qui sépare nos communautés syndicales des
grandes communes consulaires des XIP et XIIP siècles, c'est
qu'elles n'ont jamais eu de sceau. En effet, au moins en théorie,
elles ne se sont jamais entièrement affranchies de l'autorité sei-
gneuriale. Elles ont des chefs, mais n'ont d'autre sceau que celui
du seigneur (8).
L'institution des communautés syndicales n'est pas limitée au
Comtat. On la retrouve en Provence (g) et sur la rive droite du
Rhône jusqu'à Rodez et Montpellier (10). Ailleurs, les officiers
municipaux portent le titre de consuls. Mais bien que les villes
consulaires aient eu à l'origine des droits plus étendus et des
prérogatives plus nombreuses que les villes syndicales, syndics
(i) Dogrnon, Op. cit., p. 59-60.
(a) a8 février et 1" mars 1495 (Archives de Cavaillon, AA 2, n» 10).
(3) Ordonnance du 17 octobre i538 (Archives de Valréas, AA 8). Cette ordonnance
fut modifiée par le vice-légat, le 8 octobre i543, en ce sens que les syndics ne pour-
ront agir que sur plainte du propriétaire lésé {Ibidem, AA 8).
(4) 27 mars 1647 (Archives de Carpentras, FF 192).
(5) En i585 (Archives de Malaucène, AA 3).
(6) 3i janvier 1621 (Archives de Valréas, A.\i2).
(7) Chambaud, dans les Mélanges de Champollion, t. III, p. 202-203.
(8) On sait que le droit de sceau est, au moyen âge, pour une collectivité, le signe
de la pleine personnalité morale. (Paul Viollet, Les communes françaises au moyen dge^
p. 15.)
(9) Lambert, Essai sur le régime municipal et V affranchissement des communes en
Provence au moyen âge, passim.
(10) Dognon, Op. cit., p. 60.
et consuls finissent en définitive par avoir des attributions et des
pouvoirs semblables. Cette évolution dont nous n'avons pas à
marquer ici les étapes, s'achève au début du XVI* siècle. Aussi la
plupart des communautés obtiennent-elles alors le droit d'échan-
ger le nom ancien de leurs magistrats contre celui de consuls (i).
.(Il Dognon, Op. cit., p. 65-66. — M. Lambert (p. 453) cite la commune d'Arles, qui
demande â Charles VIII de faire revivre le titre de consuls dans la personne de ses.
syndics, u quia major est honor nomen habere consules quam syndici. »
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— y2 —
CHAPITRE III.
LES ASSEMBLÉES DES TROIS ORDRES ET LES PREMIERS ÉTATS.
Des États provinciaux en général. Origine des États.
I. Les « parlements généraux » du Venaissin. — Les assemblées des trois
ordres ou parlements à la fin du XIII» siècle. Rôle des communautés.
Assemblées de i302, i3o3, i3ii, i338, i3b8.
II. Causes qui ont amené la conslilulion des États. — La perception des
subsides extraordinaires.
III. Les premiers États. — Les États paraissent pour la première fois en i362.
Les États de i362 à 1378. — Caractères qui distinguent les États des
assemblées plénières du XIII* siècle et de la première moitié du XIV*.
«On entend par États provinciaux la réunion des trois ordres
d*une province en assemblée régulièrement constituée, périodi-
quement convoquée, et possédant certaines attributions politiques
et administratives dont la principale est le vote de l'impôt (i). »
Au XIV' siècle, on rencontre ces assemblées dans la France
entière (2'. Toutes dérivent d'un même fonds d'habitudes féoda-
les, « de la tradition constante en vertu de laquelle le seigneur
réunissait ses vassaux autour de lui pour leur demander
conseil (3). » Les rois dç la troisième race et les grands feudataires
ne prenaient guère de mesure grave sans consulter les officiers,
barons ou prélats qui composaient leur cour. Souvent aussi leurs
consultations s'adressaient à des assemblées plus nombreuses,
où, dès le XIIP siècle, de simples prud'hommes furent appelés à
comparaître à côté des membres du clergé et de la noblesse (4).
Ces assemblées n'avaient ni composition fixe, ni attributions
définies. On sait comment, au début du XIV* siècle, les nécessités
politiques obligèrent le roi de France à réunir les représentants
de la nation pour obtenir d'eux un appui moral et des secours
(i) Cadier, États d^ Béarn, p. i. On trouvera un exposé didactique des diverses
théories sur l'origine des États dans cet ouvrage de Cadier, p. i et suiv., et dans
Coville, États de Normandie, p. i et suiv.
(2) Viollet, Histoire des institutions, p. 236-237.
(3) Dognon, Institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, p. igS.
(4) Giraud, Cours d'histoire générale du droit français, t. I,p. 797.
-53-
pécuniaires (i). C'est ainsi que sont nés les États généraux ; ces
assemblées « ne sont autre chose originairement que le conseil
du roi, modifié, élargi '2). » Ce qui est nouveau en elles, c'est la
généralité de la convocation qui a pour but d'assurer une consul-
tation aussi complète et aussi étendue que possible du pays (3).
Ensuite, la royauté comprit que « la convocation par région,
c'est-à-dire par États provinciaux, était plus facile et moins dan-
gereuse (4^. » C'est à cette préoccupation que Ion doit les assem-
blées si nombreuses et de composition si variable que Ton ren-
contre un peu partout, aux XIV* et XV* siècles, dans les provinces
soumises à Tautorité directe du roi de France (5). Charles VII,
une fois victorieux, réussit à diminuer leur importance en s'ef-
forçant d'écarter la nécessité du votedeTimpôtiô). Aussi, les États
provinciaux n'ont-ils pris un caractère stable que dans deux pays
pourvus d'antiques franchises et libertés, la Normandie et le
Languedoc, et dans les grands fiefs.
Dans les fiefs plus ou moins indépendants de la couronne
(Bretagne, Dauphiné, Provence, Béarn, etc)., « les États provin-
ciaux sont auprès du grand feudataire le pendant exact des États
généraux auprès du roi 7). » Dérivées dal'ancienne curia féodale,
les assemblées plénières ont fait place, au cours du XIV* siècle, à
des États régulièrement organisés, lorsque les circonstances
politiques ont rendu insuffisants les revenus que les seigneurs
tirafent de leurs domaines. Ces ressources nouvelles devenues
indispensables, il fallait, de par le contrat féodal, les demander
aux représentants des sujets (8). Tant qu'il s'est agi de subsides
peu importants, on a pu en confier l'établissement et la perception
à des commissairesxiui allaient de ville en ville solliciter le consen-
tement des habitants. Mais, en présence de besoins urgents, on
juge plus expéditif de s'adresser à des assemblées des trois ordres
(1) Viollet, Histoire des institutions, t. III, p. 1 82-1 83.
(2) Idem, ibidem, p. i85.
(3) Ch.-V. Langlois, dans la Grande Encyclopédie, t. XVI, V États généraux^p. 5io.
(4) Thomas, États de la France centrale sous Charlm VII, t. I, p. 19-ao. — Coville,
États de Normandie, p. 54.
(5) Viollet, Histoire des institutions, t III, p. 236-239.
(6} Idem, ibidem, p. 239.
{7) Idem, ibidem, p. 236 .
(8) M. Callery est le premier qui ait mis ce point en lumière. Mais il s*est exagéré
le caractère obligatoire du consentement des sujets à toute modification du contrat
féodal.. Cf. sur la théorie de M. Callery et la polémique qu'elle a fait naître, Cadicr,
États de Béarn, p. 2-4.
-'54 -
pour obtenir d'elles l'octroi des ressources nécessaires (i). De là,
les rapports très étroits i^ui existent «entre le vote des imposi-
tions et l'origine des droits politiques des États, c est-à-dire de
leur constitution régulière et définitive (2). » Diverses causes ont
contribué au développement de l'institution nouvelle : ce sont les
malheurs de la guerre de Cent ans qui ont été l'occasion de
demandes répétées de subsides, les besoins d'une administration
de plus en plus complexe, et enfin le progrès général des diverses
classes sociales, surtout du tiers état, c'est-à-dire de la bour-
geoisie des villes, qui s'est peu à peu élevé au rang de puissance
politique avec laquelle le pouvoir seigneurial est obligé de
transiger.
Telles sont les notions générales que nous permettent de for-
muler les travaux des derniers historiens. Nous allons voir com-
ment elles s'appliquent à la province qui nous occupe.
L'histoire des assemblées tenues dans le Comtat présente deux
époques très distinctes séparées par le milieu du XIV' siècle.
Dans la première moitié de ce siècle, les réunions quoique nom-
breuses ne présentent de fixité ni dans leur composition, ni dans
leurs attributions : le recteur convoque des vassaux et des notables
pour sanctionner une décision importante. Plus tard, à la faveur
des circonstances, les trois ordres ont pu imposer leur participa-
tion au gouvernement et à l'administration du pays ; noussoipmes
alors en présence de véritables États, c'est-à-dire d'assemblées
générales des trois ordres pourvues d'une organisation régulière
et de certains pouvoirs dont le principal est le vote de l'impôt.
Pour bien marquer les diflérences, il importe de s'arrêter
d'abord à la première période.
I. — Les « PARLEMENTS GÉNÉRAUX ».
Nous avons vu que le recteur se faisait assister, dans l'exercice
de son gouvernement, par une cour composée d'ordinaire des
principaux officiers du Comtat, le sénéchal, le juge-mage, le
trésorier, le procureur fiscal. Souvent aussi, dans les circon-
stances graves, il s'adressait à des assemblées plus nombreuses,
ou les prélats et les vassaux les plus puissants s'adjoignaient à
(1) A. Molinier, dans la Grande Encyclopédie, i. XVI, v' Etais provinciaux, p. 5a4.—
Dognon. Op. cit., p. 200-201.
(2) Cadicr, États Je Biarn. p. 3i.
-5S-
son entourage habituel. On se souvient que c'est dans une assem-
blée de ce genre que furent édictés les statuts de 1275(1).
En principe, tous les possesseurs de fief pouvaient être convo-
qués à la cour (2), et, en prêtant hommage, ils promettaient de
n'en point dévoiler les secrets (3). Quant aux évêques, ils étaient
appelés en vertu de la situation prééminente que leur accordait
la société médiévale.
Ces réunions n'ont pas toujours gardé une physionomie exclu-
sivement aristocratique. De bonne heure, en Languedoc (4), les
délégués des communes sont convoqués aux cours de sériéchaus-
sée. Dans le Comtat, ce n'est qu'au début du XIV" siècle, en
i3o2, que les documents nous montrent les trois ordres réunis
dans des assemblées qui portent le titre de consilium, parlamen-
lum générale. Mais ces assemblées n'étaient certainement pas
chose nouvelle ; car les textes se réfèrent à des usages depuis
longtemps établis (51
La coutume réglait, notamment, la cérémonie dans laquelle
tout recteur nouvellement promu recevait, au nom du pape, les
serments de foi et hommage de ses administrés. Dans le midi, où
•Ton avait conservé le vieux principe du leudesamium de l'époque
barbare, ce n'étaient pas seulement les possesseurs de lîefs qui
étaient astreints à la prestation du serment de fidélité, mais aussi
tous les. habitants libres de la seigneurie (6). Ce serment fut
exigé, en 1274, lors de la prise de possession du Comtat par le
Saint-Siège. Les représentants du pape, Guillaume de Saint-
Laurent, son camérier, et Bernard de Languissel, archevêque
d'Arles, parcoururent le pays : c'est devant eux que les habitants
jurèrent fidélité à Grégoire X et à ses successeurs (7). Par la suite,
(i) Voir plus haut, chap. I, § 11.
(2) « Sub virtute prestiti juramenli fidelitatis », 29 mai i3o3 (Archives du Vatican.
CoUecloria 494, fol. 77).
(3) € Fideliter servare et tenere sécréta curie Venayssini », 9 mars i3i6 (Archives
départementales de Vaucluse. B 5, fol. 2 v).
(4) En Agenais, dès 1182 (Dognon, Op. cit., p. 196).
(5) 28 mai i3o2 : e Convocatis ad parlamenium prelatis, baronibus, nobilibus et
probis viris... et aliis civibus qui vocandi suntet debeAt et gui consueverunl vocari...%
(Archives du Vatican, CoWec/oria 494, fol. 2.) - 2 septembre i3a3 : « Convocato et
cong-regato generali parlamento totius comitatus Venayssini... ut moris est...*
[Ibidem, fol. 82 v-). — 22 janvier 1304 (n. st.) : « Jnxta morem predecessorum nostro-
rum, ipsius comitatus rectorum... » (Ibidem, fol. 109.)
6) A. Molinier, dans V Histoire de Languedoc, t. VII, p. i35. - Cadier, États de
Béarn, p. 42.
(7) MM. Saurel ont publié la partie du procés-verbal qui concerne Malaucène
{Histoire de Malaucène, t. Il, Pièces justificatives, p. xiv-xv).
~5b-
la tradition s'établit que chaque nouveau recteur, à son entrée
en fonctions, devait rassembler en parlement général les posses-
seurs de flefs et les notables qui,, après lecture de sa bulle de
commission, lui prêtaient les uns hommage, les autres serment
de fidélité (i).
Ainsi donc, il ne paraît pas douteux que, dans le dernier quart
du XIIP siècle, les non nobles aiefit été régulièrement admis dans
les « conseils » du recteur. D'ailleurs, à cette époque, la plupart
des communautés ont réussi à se donner une constitution indé-
pendante de l'administration seigneuriale. Elles ont même
conscience d'avoir des intérêts communs entre elles, des intérêts
de classe qu'elles n'auraient pu apprendre à connaître et à expri-
mer sans des assemblées fréquentes qui devaient réunir leurs
représentants en même temps que les membres des deux ordres
privilégiés. Nous voyons, en effet, le 5 juin i3oo, le pape Boni-
face VIII recevoir à Anagni trois députés des communautés du
Comtat (2). Ces « ambassadeurs » viennent porter les doléances
de leurs compatriotes au souverain pontife. Ils se plaignent avec
amertume des abus commis par les officiers pontificaux (3)
et proposent au pape de reconnaître comme statuts, c'est-à-dire
comme lois du pays, un certain nombre de principes juridiques
pour le triomphe desquels nous les verrons lutter pendant plus
de trois siècles. Ils veulent : r que le pape proclame l'effet sus-
pensif de l'appel, le droit de l'accusé à la mise en liberté sous
caution et à la communication de toutes les pièces de procédure;
T la torture ne pourra être ordonnée qu'à la suite d'une instruc-
tion préliminaire ; 3° aucune saisie ne devra être faite sans com-
mission du juge ; les animaux, les instruments aratoires, les draps
et les couvertures de lit ne pourront être enlevés au débiteur
insolvable qu'à défaut de tout autre bien (4) ; 4° les clercs mariés
(1) Le recteur Guillaume de Mandagout est bien explicite à cet égard :« Juxta
morem predecessorum nostrorum ipsius comltatus rectorum.» 22 janvier 1804. (Pièces
justificatives, n* I.)
(2) « Bertrandus de Mornatioet Giraudus Martini, clerici jurisperiti, ac Raymundus
de Libra, miles, syndici et ambaxatores comunitatum comitatus . . » Bulle du 5 juin
i3oo (Digard, Registres de Boniface VIII, t. II. n"36i7),
(3) « Proposuerunt... syndici et ambas^iatores predicti quod, postquam regimen
dicti comitatus ad manus Ecclesie predictepervenit, multa in universitatum et homi-
num dicti comitatus prejudicium fuerant attemptata. » {Idem, ibidem,)
(4) € Statuta etiam in eodem comitatu édita proponebant inter alla continentia
quod nichil post appellationem fore interpositam innovandum et innovata revocari
deberent; et quod nemo posset personaliter detineriqui paratus esset de juri parendo
prestare ydoneam cauiionem, nisi talem commisisse diceretur exccssum, quod esset
- 57 -
et s'adonnant à des occupations laïques devront être tenus aux
charges publiques comme les autres habitants (i).
Bien que ces statuts reposassent, au dire des délégués, sur les
Jextes les plus authentiques, le pape refusa de les approuver.
Les députés obtinrent cependant la publication de trois bulles.
La première proclamait le droit pour les Comtadins d*être jugés
par leurs juges ordinaires sans que leurs causes pussent être
évoquées par lettres apostoliques et confiées à d'autres juges :
c'est l'origine du privilège Qiiod Comilalenses non extrahantur.
La seconde bulle ordonnait la frappe d'une nouvelle monnaie
pour faciliter les transactions commerciales. Enfin, par la
troisième, le pape ordonnait à son recteur d'expulser du Comtat
les juifs et les étrangers qui y pratiquaient l'usure (2).
Les députés n'avaient donc pas reçu complète satisfaction.
Il faut néanmoins noter comme un fait très caractéristique
l'initiative prise par le Tiers. Les prélats et les nobles ne
tardèrent d'ailleurs pas à suivre cet exemple. En i3oi, ils
envoyèrent des ambassadeurs au pape pour se plaindre du
recteur Mathieu de Théate dont l'administration avait créé
beaucoup de mécontents (3). Cette démarche aboutit à la révo-
cation de Mathieu de Théate et à son remplacement en mars
ï302 par un chevalier florentin, Roger de Spinis (4).
Le nouveau recteur n'exerça pas d'abord lui-même ses pou-
voirs* (5). Il se fit remplacer par un de ses compatriotes, Guy de
Montalcino, qu'il nomma sénéchal du Venaissin. Guy partit
aussitôt pour le Comtat, et, dès son arrivée, réunit, selon l'usage,
les notables du pays en parlement général pour faire reconnaître
les pouvoirs du recteur et les siens propres. L'assemblée se tint
le 28 mai i3o2 sur la place publique à Pernes (6); après la lecture
inde personaliter puniendus ; quod etiam capitula sive articuli et processus copia
deberent ei contra quem inquiritur exhiberi ; quodque nullus subjiceretur tormentis
absque cause cogrnitione précédente in ejus presentia facienda; preterea de non
spoliandoaliquem nisi per magistratum...; quod animalia insuper aratoria, vel panni
de lectis, dummodo alla bona reperirentur, non deberent capi pro debitis quibus-
cunque. » {Idem, ibidem.)
(j) € Nobis exponere curaverunt quod in eodem comitatu nonnuUi sunt clerici
conjugati.qui licet negotiationes exerceantseculares clericis interdictas, subira tamen
cum laicis conGueta onera contradicunt. » [Idem, ibidem.)
(2) Idem, ibidem, n** 36i8, 3620 et 362i.
(3) Bulle du 21 novembre i3oi, citée par }\uva^ion, Antiquilates Italicae, t. VI, col. 141.
(4) Bulle du 18 mars i3o2 (Archives du Vatican, CoUecloria 4^4, fol. 2-2 V).
(5) Il ne vint dans le Comtat qu'en septembre i3o2 {Ibidem, fol. 3-3 v').
(6 « Convocatis ad parlamentum prelatis, baronibus, castellanis, pheudatariis,
nobilibus et probis viris comitatus Venayssini et vicariis et aliis civibus qui vocandi
-58-
des lettres de commission de Roger de Spinis et deGuydeMontal-
cino, les possesseurs de fief et les hommes des communes furent
requis de renouveler leurs serments respectifs d'hommage ou de
fidélité. Mais le « parlement » ne borna pas son objet à Tao-
complissement de cette cérémonie traditionnelle, ce fut aussi un
véritable conseil de gouvernement, dont le sénéchal sollicita
l'avis pour régler les affaires pendantes (i).
Une d'elles surtout exigeait une prompte solution. Il importait
en effet de mettre fin à l'état de guerre existant entre le prince
d'Orange et un baron dauphinois, Raymond de Mévouillon. Ces
deux seigneurs se disputaient la possession du château de Mérin-
dol. Raymond de Mévouillon, avec l'aide du dauphin Hum-
bert I•^ était venu mettre le siège devant cette place, et malgré
l'interdit lancé contre lui par le recteur Mathieu de Théate, il s'en
était emparé le 9 juillet 1 3oo (2). Depuis la lutte continuait. Aussi, en
arrivant dans le Comtat, Guy de Montalcino chercha-t-il les moyens
d'y mettre fin par un traité de paix. Il consulta le parlement général
du 28 mai sur l'opportunité d'une trêve, prélude d'un accord défi-
nitif. Les membres de l'assemblée abondèrent dans ce sens (3j et
désignèrent quatre d'entre eux pour prendre part aux négocia-
tions (4). Quelques jours après, une trêve fut, en effet, conclue;
mais, quand on parla de signer un traité, Raymond de Mévouillon
présenta des conditions telles que le sénéchal ne crut pas pou-
voir y souscrire sans avoir pris l'avis du parlement général du
Venaissin (5). Cette consultation n'eut d'ailleurs pas lieu par suite
de la rupture des négociations. Il n'en faut pas moins noter
que, dès cette époque, le représentant du pape ne se reconnaît
pas le droit de décider seul lorsque se produit une affaire grave.
sunt et dcbent et qui consueverunt vocari. et omnibus aliis qui interesse volucrunt
comitatus Venayssini... > {Ibidem, fol a-3 v").
(i) i... In dicto publico et generali parlamento... con'silium quesivit... ad hoc ut
ipsa provincia recte gubernetur... » (Ibidem, fol. 4.")*
(2) [Valbonnais], Histoire du Dauphinè, t. I, p. 254-257.
(3) Archives du Vatican, CoUectoria 494, fol. 4.
(4) tt ... Dominos Ricchavum de Mericiis et Ramundum de Malica, milites, et
dominos Bertrandum Augerii et Ysnardum Comparât!, jurisperitos. » [Ibidem, fol. 4)
[5} Ces faits nous sont connus par une lettre du sénéchal du Venaissin à Raymond
de Mévouillon (3i juillet i3o2), en réponse à une lettre de ce dernier qui ne nous est
point parvenue-. Voici le passage qui concerne le parlement: « Ad vestrarum lilte-
rarum continentiam ad presens plenarie respondere nequimus, tum quia sumus in
assisiis [Mornatii] in quibus desistere non valemus, nec commode habere possumus
consilium nobis datum per parlamentum Venaysini, de cujus consilii reformatione
respondere debemus. Completis autem assisiis..., cum fuerirnus Paternis, faciemus
consilium convocari, et deliberato consilio quam citius commode fieri poterit, ad
plénum curabimus respondere. » (Ibidem, fol. 5? v* et 58).
-Sg-
Un nouveau «parlement» eut lieu au mois de septembre
i302 (i), car Raymond de Mévouillon avait repris les armes.
L'assemblée n'avait été convoquée par le recteur Roger de Spinis
que pour entendre lecture de deux bulles pontificales : Boni-
face VIII interdisait au dauphin de seconder son vassal et priait
le sénéchal de Provence de porter secours au recteur du Comtat ;
il nommait en même temps, à côté de Roger de Spinis, un recteur
« in spiritualibus », Jean, prieur de Saint-Laurent-des- Arbres,
avec pouvoir de lancer l'excommunication contre tous les agres-
seurs de la province (2).
L'assemblée tenue le 3o mai suivant est beaucoup plus intéres-
sante parce qu'elle nous montre le « parlement » appelé à décider-
dans une question militaire. Sans doute, les vassaux sont tenus par
le serment féodal de défendre leur souverain et de l'aider contre ses
ennemis (3). Mais les faits montrent qu'au début du XIV' siècle,
une déclaration de guerre fait partie de ces décisions importantes
que le recteur ne peut prendre sans avoir consulté les habitants
du pays. C'est pourquoi, lorsque Roger de Spinis résolut de
mettre fin aux attaques de Raymond de Mévouillon contre le
prince d'Orange, il fit réunir un « parlement » pour annoncer son
intention d'intervenir et pour obtenir des vassaux du pape une
promesse ferme de prendre part à la «t cavalcade » ou chevauchée,
suivant le terme qui désigne dans le Comtat le service de l'ost (4).
Le « parlement» se tint le 3o mai à Pernes, sous la présidence
du sénéchal Guy de Montalcino. Sa composition, pas plus que
celle des réunions précédentes, ne nous est connue, et malgré le
vague des formules employées (5), rien ne permet de croire avec
certitude à une convocation générale des prélats, barons et
nobles, ainsi que des représentants de toutes les communau-
tés (6). Le sénéchal, en ouvrant la séance, fit un exposé de la
(1) 12 septembre i3o2 (GoUectoria 494, fol. 83 v).
(2) 20 juin i3o2 {Ibidem, fol. 82 v-85).
(3) Cf. A. Molinier, dans VHistoiredt Languedoc, t. VH, p. 137.
{4) Le 29 mai i3o3. le sénéchal requit le prieur de Saint-Saturnin-du-Port, seigneur
de Sarrians, « ac precepit eidem, sub virtute prestiti juramenti et ad penam feudi,
quatenus per substitutam personam serviat et compareat pro feudo quod tenet et
cum hominibus suis, in cavalcata que nuperfieri intendit ad defensionem et custo-
diam et reparationem terre predicte [comitatus]...,prout teneturde jure et secundum
formam sue récognition is et prestiti juramenti fidelitatis. » (Archives du Vatican,
Collectoria 494, fol. 77.)
(5) « Convocato parlamento... prelatorum, baronum, castellanorum, nobilium et
universitatum... » {Ibidem, fol. 77 v«.)
(6) Le registre 494 des Collectorie nous a conservé (fol. 77) une formule de convo-
-6o~
situation et montra la nécessité de mettre un terme aux agisse-
sements de Raymond de Mévouillon. Les évoques de Carpentras
et de Cavaillon, le prince d'Orange et Giraud Amie, seigneur de
Châteauneuf, parlèrent ensuite. Ils furent d'avis qu'une expédi-
tion militaire s'imposait et se déclarèrent prêts à y prendre part ;i\
En conséquence, l'assemblée ordonna la levée d'un corps de
deux cents cavaliers pour la défense du pays (2-; elle désigna
ensuite quatre châtelains et deux délégués de chaque viguerie
pour servir de conseillers au sénéchal et décider en toutes choses
aux lieu et place du parlement général i3;. Déplus, de concert avec
le sénéchal, elle nomma Raymond d'Agoult, capitaine général
du Comtat pendant la durée de la guerre. Enfin, elle entendit
lecture d'une ordonnance réglant les conditions du service dû par
chaque vassal ; tous les nobles, tous les hommes des commu-
nautés devaient se rassembler avec leurs armes et leurs chevaux
au lieu et le jour qui leur seraient indiqués par le sénéchal ; les
prélats et les grands seigneurs terriens étaient tenus d'amener
leurs sujets ; les contingents devaient se soumettre aux ordres du
capitaine général (4).
L'expédition eut-elle lieu comme il avait été projeté? C'est ce
que les documents ne nous permettent pas de dire. Il nous suffit
d'ailleurs de noter la part prise par les trois ordres dans cette
affaire et de constater le rôle qu'ils sont appelés à jouer dans
l'administration du pays.
Le recteur Roger.de Spinis fut remplacé, le 26 novembre i3o3,
par l'archevêque d'Embrun, Guillaume de Mandagout (5), le célè-
cation : 29 mai i3o3, « dominus senescallus precepit personaliter domino Guilelmo
Astoaudi, militi, domino in parte castrorum Masani et Avelleronis, quatenus hinc ad
XV diesproxime continue intersit coram eo, cum aliis depulandis super ordinando et
traciando de defensione et custodia comitatus Venaysini..., et non discedat absque
sui licentia, sub virtute prestiti juramenii lîdelitatis in qua tenetur sancte Romane
Ecclesie. »
(i) « .. Prestare auxilium et valentiam facere de tota terra et hominibus suis in
servitium et defensionem... comitatus Venaysini. » (Co/Zec/oria 494, fol. 77 v'.)
fa} Sous réserve de non préjudice à Tavenir {Ibidem, fol. 77 V).
(3) « Item stabilierunt et firmaverunt quod de dicto parlamento, pro toto comitalu
Venaysini, eligantur duo pro qualibet vicaria et quattuor de castellanis in consi-
liarios, cum quibus dominus vSenescallus, nomine comitatus Venaysini, possit ordi-
nare et facere deeorumconsilio ea que facienda incumbent pro comitalu Venaysini,
committentes, et dantes, et concedentes ipsis consiliariis plénum arbitrium et man-
datum faciendi, pro comitatu predicto, omne id et totum et quicquid fieri posset per
totum parlamentum Venaysini, coniittentes in eos vices et voces eorum et totius
parlamenti, donec fuerint revocati. » {Ibidem, fol. 78.)
(4) Ibidem, fol. 78-79 V.
(5) Ch. Grandjean, Le registre de BtnoU XI, n* 11 ai.
- f)I -
bre compilateur du Sexte. En prenant possession de son gouver-
nement, Guillaume réunit, selon l'usage, une assemblée des trois
ordres. Nous ne connaissons pas le procès-verbal de cette assem-
blée, mais seulement le texte de deux lettres de convocation
datées du 22 janvier i304. La première est adressée aux viguiers
de Mornas et de Sorgues, la seconde aux viguiers de Cavaillon,
de L'Isle et de Bonnieux. Le recteur déclare qu'il a l'intention
de « faire un parlement » pour y publier ses lettres de commission
et prendre diverses mesures intéressant le bien et la prospérité
du Comtat. En conséquence, les viguiers devront se rendre à
Pernes, le dimanche 26, avec deux notables de chacune des
communautés de leur circonscription, un noble et un «homme
du peuple ». Ils devront en outre ordonnera tous les feudataires
de comparaître au parlement pour prêter hommage (1).
En résumé, les documents qui nous «ont parvenus pour les
années i3o2 à 1804 nous montrent des assemblées fréquemment
réunies, non pas seulement pour prêter hommage et promettre
d'observer les décisions du recteur, mais aussi pour discuter en
pleine souveraineté les questions les plus importantes de l'admi-
nistration du pays. Pour les années suivantes, les documents sont
moins nombreux. Ce n'est qû en i3ii que nous rencontrons un
procès- verbal d'assemblée (2), mais ce procès-verbal est pour nous
des plus intéressants, puisqu'il nous montre que les trois ordres
ont pris une conscience de plus en plus nette de leurs intérêts
communs et qu'ils savent se réunir et s'entendre, même contre le
recteur.
Au mois de septembre i3io, le pape Clément V avait nommé
comme recteurdu Comtat son propre neveu, Raymond Guilherm,
seigneur de Budos. Aussitôt entré en charge, celui-ci promul-
gua deux ordonnances (12 décembre i3io). La première défendait
à tout possesseur de biens sous la mouvance de la cour du
Venaissin de procéder à une aliénation sans l'autorisation de la
cour et à tout acheteur de terres de ce genre, d'en prendre pos-
session, si ce n est en vertu d'un acte scellé de la bulle du Venais-
sin et après avoir acquitté les droits de lods et de trézain dus à
la cour majeure, le tout sous peine d'une amende de cent li-
vres. D'après la seconde, aucun notaire ne devait délivrer
d'acte aux particuliers sans lavoir fait auparavant munir de la
bulle du Comtat (3). Les trois ordres considérèrent ces deux
|i) Pièces justificatives, n'I.
(2) Bibliothèque nationale, ms. lat. 4660 a, fol. i-ii.
(3) Ibi<Um, fol. a-5.
ordonnances comme attentatoires à leurs libertés. Une assemblée
se réunit spontanément; dix-neuf personnes seulement y prirent
part, mais elles agissaient au nom de tous Tes prélats, nobles et
communautés du Comtat, autant qu'en leur nom propre (i).
Cette assemblée rédigea, en forme de supplique, les doléances
des trois ordres que quatre députés, deux nobles et deux rotu-
riers (2), présentèrent au recteur, le i**" juin i3ii. Le recteur,
après avoir conféré avec les délégués, modifia ses ordonnances(3).
Il réunit en même temps une assemblée composée des principaux
officiers du Comtat, ainsi que de prélats, de barons et de gens
du Tiers (4). C'est avec l'avis de cette assemblée et en ayant sous
les yeux les anciens statuts de la province qu'il rédigea de nou-
veaux statuts ayant force d'exécution dans tout le Comtat (21 juin
iîii)(5).
En somme, l'assemblée de i3ii nous permet de constater
l'influence de plus en plus grande acquise par les diverses classes
sociales. Le rôle des communautés surtout a grandi. Nous les
avons vues, en i3oo, prendre l'initiative d'une « ambassade» au
pape; dans l'assemblée de i3ii, elles marchent de pair avec les
deux autres ordres, et dans la délégation adressée au recteur, la
moitié des places appartient à leurs représentants. C'est l'avè-
nement du Tiers à la vie politique. D'un autre côté, en s'appuyant
sur l'usage d'après lequel le recteur s'adressait aux vassaux et
sujets du pape pour les consulter et leur faire approuver ses
actes, les trois ordres ont appris à se réunir pour obtenir la
confirmation de leurs franchises et libertés. La tradition des
assemblées est donc alors bien établie, et, sans aucun doute, les
réunions des trois ordres durent être assez fréquentes à cette
époque. Mais une seule assemblée, celle de i338, nous est connue
de façon certaine.
En i338, comme en i3i i, il s'agit d'obtenir du recteur la confir-
mation des privilèges de la province et la révision des anciens
(i) € Nominibus propriis et omnium prelatorum, baronum, castellanorum et
aliorum jurisdictionem habentium et universltatum, civitatum, locorura et villarura
comitatus predicti et singularum personarum earundem. > (Bibliothèque nationale,
ms. lat. 4660 A. fol. 5 V).
(2) Guillaume Astouaud, seigneur de Velleron, et Alphant Romieu, de Cavaillon,
chevaliers ; Pierre Reynard, jurisconsulte, et Pierre Gaudissart, de Malaucène, nota-
bles (Ibidem^ fol. 5v«).
(3) mdcm, fol. 8.
(4) « Habito consilio dictorum officialium [curie Venayssini] et aliorum peritorum,
et insuper prelatorum, baronum, castellanorum» nobilium et plebeiorum. 9 {Ibidem,
fol. 9.)
j5) Ibidiin, loi. «j.
~ r>3-
statuts. Sollicité en maintes occasions de faire des ordonnances à
ce sujet, le recteur Pierre Guilherm, évêque d'Orange, voulut
d'abord connaître le sentiment du pays sur l'opportunité de cette
mesure. Il tint à Garpentras une conférence à laquelle prirent
part deux délégués des principales villes du Comtat, un noble et
un roturier. Sur avis favorable de cette assemblée, il convoqua
par devant lui les évoques de Garpentras, de Cavaillon et de
Vaison, tous les nobles ayant juridiction dans le Gomtat et les
délégués d'un certain nombre de communes. On n'aboutit
point encore à une solution. Il y eut alors une troisième réunion,
le 1 3 février i338. Gette assemblée était moins nombreuse, car
dans une réunion précédente tenue sous la présidence du rec-
teur, les prélats et les nobles avaient nommé deux délégués,
Tévêque de Garpentras et le docteur en droit, Hugues Roger.
Cependant, sept seigneurs avaient tenu à assister en personne à
l'assemblée. Les communes représentées étaient au nombre de
dix : c'étaient Garpentras, Pernes, Gavaillon, Bonnieux, Mornas,
Bollène, Mormoiron, Valréas, Monteux etMalaucène. Ghacune de
ces communautés avait deux députés, sauf les deux dernières qui
n'en avaient qu'un. En outre, l'assemblée comprenait les mem-
bres ordinaires de la cour du Venaissin, c'est-à-dire le trésorier,
le procureur, le juge des appellations et le juge de Garpentras.
G'est dans cette assemblée, que furent édictés les statuts sur la
procédure civile et criminelle connus sous le nom de statuts de
i338(i).
Faut-il voir dans cette réunion la première tenue d'États ? L'as-
semblée de i338 marque évidemment un progrès sur les « parle-
ments » du début" du XIV* siècle. D'abord, la convocation de la
noblesse a été générale. G'est Tordre entier qui est appelé à
donner son avis et non quelques-uns de ses membres à titre indi-
viduel (2). De môme, les notables n'expriment plus leurs senti-
ments propres, mais ceux de la communauté dont ils sont les
mandataires (3). Néanmoins, entre l'assemblée de i338 et les
États de la fin du XIV* siècle, subsistent encore des différences
assez notables : en i338, quelques communes seulement ont été
appelées, et, de plus, la présence des officiers ordinaires de la
(1) Pièces justificatives, n* II.
(2) c Convocatis... gcneraliter viris nobilibus, castellanis et aliis jurisdictionem iri
Comitatu predicto habentibus. » (Ibidem.)
(3) Ils agissent «vice et nomine procuratorio hominum et incolarum dictaruiil
universitatum.» (Ibidem.}
- t>4 -
cour du Venaissin nous montre bien qu'il ne faut voir là qu'une
assemblée plénière de cette cour.
En i355, une autre réunion eut lieu en présence du recteur.
Elle ne comprit que des représentants des communes, ce qui est
un premier motif pour que nous refusions d'y reconnaître une
assemblée d'États. Voici, d'ailleurs, comment se fit une des
convocations. Le 3o novembre i355, le parlement public de
la ville de' Carpentras étant réuni sous sa présidence, le
recteur Guillaume de RufTec ordonna aux habitants d'élire
« quatre prud'hommes ayant pleins pouvoirs pour comparaître
devant lui, le samedi suivant [5 décembre] à Carpentras, dans
l'hôtel de la Rectorie, avec les délégués des autres communautés
du Comtat, pour ouïr les ordonnances que lui recteur, sur l'ordre
exprès du pape, entend et veut édicter, ainsi que toutes les autres
choses qu'il se propose de dire et de faire pour le bien commun,
la garde et la défense des communautés du Comtat et de leurs
habitants (i) ». Cette assemblée était donc purement consultative.
Elle n'avait pour mission que d'entendre et d'approuver les déci-
sions du recteur. Le pays était alors menacé par des bandes de
routiers, dignes précurseurs des Compagnies blanches de l'archi-
prêtre Arnaud de Cervole (2). En réunissant les représentants des
communes, le recteur voulait sans doute les intéresser d'une façon
plus étroite à la défense de la province, mais la formule qu'il
emploie est incompatible avec une assemblée délibérante, ayant
pouvoir de discuter et même de rejeter ses propositions. D'ail-
leurs, si les États avaient déjà existé, c'est à eux et non aui
représentants des communes que le recteur se serait adressé.
IL — Causes qui ont amené la constitution des États.
La perception des subsides extraordinaires.
Les assemblées de la première moitié du XIV* siècle avaient
un caractère essentiellement temporaire; elles ne présentaient
aucune régularité, ni dans leur composition, ni dans leurs attri-
butions ; elles ne formaient pas un corps suffisamment bien
constitué pour qu'il fût toujours nécessaire de les réunir. Aussi,
(i) Archives de Carpentras, BB i, fol. 5o v"-54 V.
(2) Sur les ravages qu'elles exerceront dans nos régions en i357-i358, cf. A.
Chérest, L'Archiprétre, épisodes de la guerre de Cent ans au XIV siècle (Paris, 1879,
In-S*), p. 48 et suiv.
- 65 -
les États ne sont-ils^nés et ne se sont-ils développés que du.jout^
où s'est produite une cause qui a rendu indispensable la convo-
cation permanente et régulière des assemblées. Cette cause, c'est
la demande de subsides. A partir de la seconde moitié du XIV*
siècle, les réunions des trois ordres sont de plus en plus nom-
breuses; toutes ont pour objet l'octroi d'un subside. Sans doute,
avant cette époque, en vertu des principes du régime féodal, le
suzerain ne peut le^'erde subsides extraordinaires sans le consen-
tement de ses sujets. Mais les consentements obtenus ne sont
point des votes d'assemblées du pays ; ce sont des arrangements
conclus entre les parties en présence. Quand AHonse de Poitiers
avait besoin d'argent, il s'adressait non à une assemblée plé-
nière, mais à chaque seigneur, à chaque communauté. Des
instructions envoyées, en 1261, par le comte à ses sénéchaux
pourla levée d'unfouage, nous le montrent parfaitement. Le séné-
chal devra se rendre dans chacune des villes de sa sénéchaussée,
il y convoquera une douzaine de notables, leur exposera les
besoins d'argent du prince et les priera ensuite de désigner dix
à douze citoyens connaissant bien « la povreté et la richesse »
des habitants «en moebles et en non moebles», qui fixeront
a et feront mettre en escrit ce que chacuns devra por sa per-
sonne. » 11 sera faijt de même dans les villes appartenant à des
seigneurs laïqueô ou ecclésiastiques. D'ailleurs, le comte ajoute
que le conseil réuni dans chaque ville par le sénéchal, ne sera
pas seulement compétent pour asseoir le subside, il pourra en
fixer la forme et décider si au lieu d'un fouage la ville pourra
donner une certaine somme de deniers [ij. Ainsi donc, le sénéchal
n'agît pas sans avoir consulté les habitants ou plutôt leurs délé-
gués et l'avis de ceux-ci a une certaine importance ;2l.
Le même procédé fut employé en 1269, lorsqu'au moment de
partir pour la croisade, le comte Alfonse leva un nouveau subside
sur ses sujets. Le sénéchal se transporta alors de ville en ville
pour obtenir le consentement des habitants et régler avec eux la
quotitéde l'impôt i3]. Mais le subside ne fut pas partout accordé
de bonne grâce. A Bollène, les habitants ne cédèrent qu'à la
l'O A. Molinier, Correspondance administrative d' Alfonse de Poitiers, t. II, n" 1968.
{•2) Cf. Dt)gnon, Institutions .. du pays de Languedoc, p. 201 et suiv.
(3) A Molinier, Correspondance adininistrative d'AlJonse de Poitiers, t. Il, ii"* 1722-
1734, 1773- 1778. — Cf. aussi la lisic Jjs « compositions » intervenues entre le sénéchal
Guy de Vaugrigrneuse et les communautés du Comtat (Bibliothèque nationale, ms.
lat. 9019, fol.38i.
- 66 —
force (i). L*Église elle-même dut consentir à verser pour sa part
une certaine somme qui fut qualifiée donum gratuitum; les
évêques de Carpentras et de Vaison craignant d'établir contre
eux un précédent, se firent, à cette occasion, délivrer des lettres
de non-préjudice (2).
Ainsi, en 1269, le consentement des contribuables n'avait pas
été complètement libre; il le fut moins encore en iSij. Lorsque,
à cette date, Jean XXII leva un subside sur le clergé, les vassaux
et les communautés du Comtat, pour couvrir les frais d'achat de
' la ville de Valréas (3), il n'y eut point de consultation préalable
des intéressés. Ce fut même une des raisons pour lesquelles
Tévêque de Carpentras refusa d'acquitter sa quote-part (4). Les
réfractaires furent d'ailleurs si nombreux que le pape ordonna de
faire une enquête à ce sujet (5), ce qui ne se serait jamais pro-
duit, s'il y avait eu réunion des trois États. Le vote de la majorité
engageant la minorité, on aurait procédé contre les récalcitrants
par les voies légales, sans chercher le bien-fondé de leurs récla-
mations.
Les difficultés rencontrées en i3i7 devaient amener le pouvoir
pontifical à faire intervenir de nouveau les habitants dans la
levée des subsides (6), surtout lorsque les malheurs de la fin du
(i) lettre d*Alfonse de Poitiers. 5 mars 1269 [Correspondance administrative, t. Il,
n* 1730).
(a) 24 mars 1369, pour l'évoque de Vaison : décembre 1269, pour l'évoque de Car-
pentras {Ibidem, t. II, n" 1723 et 1822).
(3) Le contrat de vente fut conclu le Soaoût i3i7 A Avignon (.Muralori. Antiquiiates
Jtalicae, t. VI, col. i36).
(4) 26 septembre i3i7, l'évoque déclare qu'il n'a jamais payé de subside de ce
genre. Il reproche à Etienne de Videlhac, vice recteur, et à Armand de Vernon.
archidiacre de Viviers, commissaires nommés par le pape pour lever la taille • quod
nec parlatnentum per dominum vicerectorem temporalem, et proui moris est, de laycis
et cum laycis convocatunis nec mandatum aliguod. . . ad taies nec ad lalia ostendunt. »
(Bibliothèque de Carpentras, ms. 56o, n* 9).
(5) 8 janvier i3i8 (Coulon, JeanXXU, Lettres closes, n' 469).
(6) En i358, le capitaine général du Comtat, Jean-Fernand de Hérédia, ordonne l'éta-
blissement d'un vingtain destiné à payer les frais de fortification des villes. Mais ce
sont les villes elles-mêmes qui ont à régler la perception de cet impôt et â utiliser son
produit au mieux de leurs intérêts. Voici un extrait des lettres adressées le 29 juin
1 358 aux chefs de judicature: « Mandamus vobis quatenus, visis presentibus, man-
deiis per omnia et singula loca vestre judicature communitatibus ipsorum locorum
quod, per certos preclaros viros, per ipsas universitates eligendos, levari faèiant
vicesimam partem omnium fructuum presentis anni locorum predictorum, pro
ipsorum fortificatione et aliis oneribus necessariîs pro eorum bono statu supor-
tandis... » (Copie de Fornery, Histoire du comté Venaissin, t. III, p. 705, ms. 649 de la
BibliothCîque de Carpentras.) Le vingtain de i358 ayant un caractère municipal, nous
ne pouvons en faire état dans notre démonstration.
-67-
XIV* siècle, la nécessité de lutter à chaque instant contre les
Compagnies de routiers, rendirent indispensable la perception
régulière de finances extraordinaires distinctes des revenus du
domaine désormais insuffisants. Mais par suite des circonstances
qui exigeaient des opérations rapides, au lieu de suivre la procé-
dure ancienne de la consultation séparée des contribuables, on
fit appel aux assemblées des trois ordres qui, en échange des
impôts qu'elles consentirent avoir lever sur toutes les commu-
nautés du Comtat, obtinrent des droits nouveaux et une fixité
plus grande. Les événements favorisèrent ensuite le développe-
ment de l'institution nouvelle, parce qu'ils furent Toccasion de
demandes répétées de subsides; et c'est ainsi que les anciennes
assemblées, réunions temporaires de personnes féodales, se
transformèrent en un corps homogène et régulièrement constitué
appelé « conseil des trois États » (i).
Cette évolution ne s'est pas faite brusquement ; nous allons en
suivre pas à pas les difi'érentes étapes.
III. — Les premiers États.
C'est en i362 que, pour la première fois, les trois ordres inter-
viennent en 'matière financière. Voici dans quelles circon-
stances.
Après le traité de Brétigny (i36o), les Compagnies ou bandes
armées qui, pendant la guerre franco-anglaise, vendaient leurs
services tantôt à Tun, tantôt à l'autre des belligérants, se répan-
dirent dans la France entière. Ne recevant plus de solde, elles
résolurent de chercher une compensation dans le pillage. Le
comté Venaissin fut alors et resta toujours un des buts préférés de
leurs expéditions. Elles espéraient y trouver un butin plus abon-
dant que partout ailleurs. Le pape passait, en eflet, au moyen
âge, pour le plus riche des souverains. De plus, « ce n'était un
secret pour personne : tous ces prélats, ces clercs, ces laïques, qui
venaient solliciter les faveurs de l'Église, n'abordaient guère la
curie apostolique sans être pourvus d'espèces sonnantes, bonnes
et belles » (2). Il y avait là, pour les gens des Compagnies, un
stimulant irrésistible. Dès le mois de décembre i36o, une de ces
. (I) Cf. Dognon, Op. cit., p. aoo cl suiv.
(2) H. Denifle, La désolation des éprUses. . en France pendant la s^uerre de Cent ans,
t. II, p. 376-38 J.
- 68 -
bandes, naguère au service de l'Angleterre, occupa le Pont-Sâîftl-
Esprit. Une fois maitres de cette place, les routiers dévastèrent
d'une manière elïroyable la région environnante et menacèrent le
pape dans Avignon (i). Pour les débusquer, une expédition fut
organisée de concert entre le roi de France et le souverain ponlife.
Innocent VI confia la défense militaire du Comtat à un de ses plus
vaillants capitaines, Jean-Fernand de Hérédia, prieur de Saint-
Gilles et châtelain d'Amposta qui reçut, quelques mois après,
le titre de capitaine général d'Avignon et du comté Venaissin.
Le connétable de France, RobertdeFiennes, nouvellement nommé
lieutenant du roi en Languedoc, et le maréchal de France, Arnoul
d'Audrehem, concentrèrent leurs troupes â Bagnols, puis à
Saint-Alexandre ; mais le pays ne fut délivré que lorsque le pape
et les représentants du roi eurent traité avec les chefs des Compa-
gnies et acheté leur retraite à prix d'argent.
Innocent VI se préoccupa aussitôt de récupérer une partie des
sommes qu'il avait versées pour le départ des routiers. D'après le
texte du traité, le pape n'avait fait qu'avancer pour ses sujets
l'argent que sur le moment ils n'avaient pu débourser (2). Il
voulut donc les obliger à payer 6.000 florins comme leur part de
la somme versée par la Chambre apostolique. Une bulle, datée du
22 juin i362, donna mission au trésorier du Comtat, Audouin
d'Acre, de percevoir cette somme i^ . 11 est assez remarquable
que, dans cette bulle, il ne soit fait aucune allusion aux États.
Le pape de sa propre autorité nomme Audouin d'Acre, collecteur
de la taille. Il lui donne ordre de la répartir sur les trois ordres
« par lui-même ou par d autres )>. A cette époque, on n'admet
donc point encore qu'une assemblée doive nécessairement inter-
venir pour consentir l'impôt el le repartir. La volonté du souve-
rain suffit.
Cependant, le trésorier du Comtat interpréta le a per ie vel
alios » de la bulle dans un sens libéral. Respectueux de la tradi-
tion ancienne qui voulait que les sujets prissent part à fa
répartition de l'impôt, il résolut de consulter les trois ordres.
Mais.au lieu d'aller de ville en. ville traiter séparément avec les
intéressés, il réunit les prélats, les nobles et les gens des com-
munes en un.: seule assemblée, que nous devons reconnaître
III L.-H. Labande, L'oicufp.tion Au Ponl-' ainl-Esprit /r.i. les }r\inJ^s Compii^nies
(i36o i36i), dans la Revue hùitorùfue de Provence. p.)nr, p. ;«:» et 14G.
I2- I,abande, Op cil., p. \S>.
,.-=' Cette bulle a de publiée par M. Labande, p. ir-2-i54.
1
-69-
sans hésitation comme une véritable assemblée d'Etats. En effet,
deux caractères la distinguent des réunions pléniêres qui Tont
précédée : d'abord, la généralité de la convocation, qui fait
des assemblées d'Etats la représentation du pays, et non une
simple réunion de vassaux ou de notables de quelques com-
munautés ; en second lieu, l'intervention des trois ordres en
matière financière. Il est vrai que leur rôle est encore modeste;
ils n'ont pas à consentir l'impôt comme ils en auront plu€
tard le droit, ils sont seulement consultés sur la répartition
'de la taille. D'ailleurs, même sur ce point, la consultation des
États est purement facultative. Le pape avait donné mission au
trésorier de répartir la taille «par lui-même ou par d'autres».
Aussi, les États n'étant point parvenus à s'entendre, le trésorier
fit-il lui-même la répartition avec l'avis des gens experts et en se
servant des anciens livres de taille (22 août i362) (i).
Il résulte de cet ens mble de faits que l'assemblée de i362 est
une des premières sinon la première assemblée d'États proprement
dits. D'ailleurs, dans les années suivantes, les réunions sont rares
et d'importance restreinte.
Une des prérogatives principales des États au XV' siècle,
consistait dans le droit de ratifier les traités et aussi de conclure
des ligues avec les provinces voisines pour la défense du pays.
Or, en i363, pour parer aux menaces des Compagnies, le
recteur Philippe de Cabassole, sur l'ordre du pape, conclut une
alliance ofiensive et défensive avec l'évèque de Valence et de
Die, le gouverneur du Dauphiné, les comtes de Provence et de
Savoie (3o novembre i363) (2). Sans doute, il y avait eu au préala-
(1) « Quia... dicti clerus, nobiles et populi ad hoc per me vocati et in unutn congre-
gati, post multo.s eis assignâtes termines, pro divisione inter eos de dictis sex mille
florenis auri de sententia facienda, convenire non potuerunt. auctoritate mihi in
dictis lilteris apostoiicis concessa, ad divisionem de prediciis sex mille florenis
faciendam, peritorum habito consilio et cum anliqui.*^ libris taliarum predictarum.
informaiione prehabita, processi ut sequilur » (Labande, ibidem, p. i55). Je traduis ici
\econv^nire du texte par s'entendre et non par 5e réunir. En effet, on pourrait croireau
premier abord que les trois ordres cités par le trésorier n'ont pas répondu à la
convocation. Mais, â cau<;e des mots in unum congregati. il faut, à mon sens,
admettre qu'il y a eu une réunion restée .sans résultat par suite d'un défaut d'entente
entre les membres de l'assemblée. — Le 19 décembre i353, le pape Urbain V donna
quittance à Audouin d'Acre pour les sommes qu'il avait versées à la. Chambre apos-
tolique sur le produit delà taille de i362 (Paul Lecac'neux, Urbain V. Lettres closes^
n* ^22) .
(2) H. Denifle, La désolation des églises... en France pendant la guerre de Centans,
t. II. p. 44^1-442. Le texte du traité a été publié par M. L. Duhamel sous le titre : Une
ligue au XI V' siicle, dans le Bulletin historique et archéologique dz Vaucluse, t. Il
(18801, p. 102 et suiv. Cf. aussi les autres ouvragres cités par M. Labande, Bertrand du
Guesclin et les États pontificaux de France, p. i du tirage à part, note i.
-70-
ble (le 5 novembre), à Montélimar, une conférence qui avait réuni
des nobles et des prélats de tous les pays intéressés (i). Mais les
trois États du Comtat ne furent pas consultés ; ils s'en souve-
naient d'ailleur$ encore en 1426, en semblable occasion (2).
D'autre part, une des clauses du traité obligeait les parties
contractantes à entretenir des troupes pendant un certain temps (3).
Un subside extraordinaire fut donc imposé (4), mais rien dans les
textes ne nous indique que les États du Venàissin aient été
appelés à le consentir : ce fut le recteur qui le perçut (5).
Les circonstances rendirent ensuitç la levée de nouveaux
subsides nécessaires. On sait comment du Guesclin, qui allait en
Espagne combattre don Pèdre de Castille, se présenta devant
Avignon à la fin de l'année i365 (6). Voici ce que le pape Urbain V
écrivait, le 28 novembre, au cardinal Raymond de Canillac :
t D'innombrables gens d'armes, appelés compagnons, sortant du
royaume de France et partant en guerre, disent-ils, contre les
infidèles, ont envahi la sénéchaussée de Beaucaire et menacé
d'entrer en ennemis dans le Venàissin, ce qui leur était facile, si
les habitants de ce comté ne leur versaient pas un subside. Pour
éviter de très graves périls et de très gros dommages, nous
t'avons donné mission d'emprunter, au nom desdits habitants, la
somme de S.ooo florins d'or et de la remettre à ces routiers, ainsi
que l'ont déjà fait les habitants des pays voisins (7). » Pour le
remboursement de ce prêt, une taille fut perçue dans les premiers
mois de i366(8;. Puis, pendant l'été de cette même année, des
compagnies de Bretons ayant fait une apparition nouvelle sur
les bords du Rhône, il fallut encore lever une taille de 2.5oo flo-
rins, dont le produit servit à acheter leur départ (9). Dans les
deux cas, le collecteur ne fut pas un officier du pape, mais un
i j H. Dcnifle, Op. cit., p. 44a.
(2) Séance des États du 26 novembre 1426 (Pièces justificatives, n« XIII).
|3| H. Denifle, Op. cit., p,443.
(4) Il ne fut effectivement levé qu'en i365, bien que le pape ait donné Tordre de le
percevoir dès le mois de novembre i363 {Idem, ibidem, p. 442. note 3).
(5) 9 août 1 365, comptes du trésorier de Carpentras : « Solvi domino rectori comi-
tatus Venaissini pro parte subsidii indicti in comitatu Venaissini occasione lige :
Lxv libras. > (Archives de Carpentras, CC i52, fol. 17 v.)
(6) L.-H. Labande, Bertrand du Guesclin et les États pontificaux de France^ p. 6 et
suiv.
(7) Idem, ibidem, p. 14.
(8) Idem, ibidem, p. i5.
(9) Idem, ibidem, p. 19.
-:^ 71 -
simple bourgeois de Carpentras, appelé Pierre Riquet{i). Les
trois ordres étaient-ils intervenus pour consentir ces subsides?
On ne saurait Taffirmer positivement et ce silence des textes est
d'autant plus remarquable que par la suite ils indiquent toujours
que la taille a été votée par les États (2).
Ce qui est certain, c'est qu.e les lettres par lesquelles le recteui
Philippe de Cabassole, le i3 septembre i366, cite à Carpentras
les nobles et les communautés du comté Venaissin, présentent
déjà les formules arrêtées que Ton rencontre dans les pièces
postérieures. L'assemblée, dont le procès-verbal ne nous est
point parvenu, devait se tenir le 20 septembre. On sait que le
pape Urbain V était alors sur le point d'effectuer son voyage à
Rome (3). Pour parer aux dangers qui pouvaient fondre sur le
pays pendant l'absence de son souverain, le recteur se propo-
sait d'exposer aux trois ordres réunis «diverses choses intéres-
sant la prospérité du Comtat » et de leur demander les conseils
et l'aide nécessaires pour assurer la paix et la tranquillité
publiques (4).
Une autre réunion paraît avoir eu lieu en i368, dans les circon-
stances suivantes. On n'ignore pas quel fut le sort de la campagne
de du Guesclin en Castille. D'abord victorieux, il fut ensuite
battu à Navarrette par le prince de Galles et emmené prisonnier à
Bordeaux. Après sa libération (27 décembre 1367), il se plaça de
nouveau à la tête des Compagnies et vint assiéger Tarascon pour
le comte du duc d'Anjou, ennemi de la reine Jeanne. Pendant
son séjour devant Tarascon (4 mars-22 mai i368), du Guesclin
rançonna pour la seconde fois les habitants du Venaissin. La ville
prise, les Compagnies se débandèrent et une partie se répandit
sur le Comtat. Le gouvernement pontifical versa de nouvelles
sommes pour obtenir leur départ. Mais ce n'était qu'une avance
dont les Comtadins devaient opérer le remboursement (5). Il
(I) Comptes du trésorier de Carpentras, 18 mai i366 : • Solvi Petro Riqueti, civi
Carpentoractis, collectori tallie indicte inter nobiles et populares comitatus Venais-
sini de V millibus florenis auri eidem comitatui prestitispro expellendis societatibus
bellicis : c flor. » 25 août i3€6 : i Solvi Petro Riqueti, de Carpentoracte, collectori
taillie ii"V florenorum in dicto comitatu ultimo imposite pro expellendis nequissimis
societatibus bellicis... : lxxxxvi Ib. x s. » (Archives de Carpentras, BB7, fol. 46 v').
(a) On trouve des expressions. telles que celles-ci : tallia concessa » (1379, Archives
de Carpentras, CC ib% fol. 75) ou k tallia concessa per très status » {i387 : Ibidem, BB 144
fol. 7).
(3) Prou, Relations politiques du pape Urbain V avec les rois de France, p. 63. —
L.-H. Labande. Bertrand du Guesclin.., p, ao-ai.
(4) Pièces justificatives, n' III.
(5) H.-L. Labande, Bertrand du Guesclin..., p. 20 et buiv.
-^ 72 -
fallait par suite imposer une taille (i). Bien que pour cetU
époque, il ne nous reste que des documents fragmentaires, il
ne paraît pas douteux que les États aient été réunis à l!occa-
sion de ce subside (2). On ne peut prouver qu'il y eut alors
une délibération sérieuse suivie d'un consentement réel. Peut-
être le recteur vint-il simplement aviser les représentants de
la province des volontés du pape.' En tout cas, à la suite de
je ne sais quelles concessions," les trois ordres obtinrent Iç
droit de contrôler la perception et l'emploi des deniers de la taille.
Le 22 mars 1869, '^^ auditeurs des comptes nommés par eux
examinèrent les comptes du collecteur Raymond de Majorque.
Ce fjut le trésorier du Comtat qui présida cette réunion, et comme
un nouveau subside était nécessaire, il obtint de l'assemblée le
vote d'une taille de 1.400 florins f3); le collecteur ne fut point
désigné par les auditeurs, mais par le gouvernement pontifical f^]].
Ensuite, le rôle des États apparaît avec plus de netteté. Au mois
d'octobre 1870, ils votent une taille de 2.65o florins pour couvrir
les dépenses des galères qui étaient allées chercher le pape à
Rome ^5). Mais à cela se borne leur pouvoir. Ils ne peuvent s'in-
gérer dans l'administration du subside ; le trésorier du Comtat
désigne lui-même un officier chargé de le percevoir et d en faire
l'emploi \6). Cependant, dès cette époque, les États paraissent
présenter l'aspect d'un corps homogène et régulièrement consti-
tué; dans la réunion d'octobre 1870, ils désignent des ambassa-
sadeurs chargés d'aller, au nom des trois ordres, saluer le pape à
son arrivée à Marseille (7). Enfin, en i375, pour la première fois,
nous voyons d'une façon certaine les États en possession du
droit de consentir la taille i8), et aussi d'en nommer le collec-
(1) « IMo solvenda et restituenda pecunia data domino Bertrando de Clequino,
ejusque inquam socielatibus, ut comitatum ipsum que[m] inhunianiier lacerabant,
omnino dimiterent, et pro ali[i]s expensis factis in custodia et defensione dicti comi-
tatus. >» (Bibliothèque d'Avignon, ms. aSgS, fol. ^5 v.i
(2) A4ine date qu'on ne peut malheureusement préciser.
(3) Pièces justificatives, n* IV.
(4) Cf. le texte cité par M. Labande, ©er/rj»J du Guesclin.p. 39, note 3.
(5) Arciiives départementales de Vaucluse,C i3o, fol. 12.
(tj) Le 8 mars 1371 (n. st.j, le trésorier de Carp^iniras rembourse ses frais de voyage
à Guillaume Bertrand qui est allé à Avignon « ad loquendum cum domino ihes'au-
rarig Venaissini... ut daret commissarium ad levandum talliam galearum domini
nostri pape... >» (Archives de Carpentras, CC i55, fol. 17 v'.)
(7) Ibidem, C i55, fol. 17 V. — Archives départementales de Vaucluse, C i3û, fol.
i6 V.
(8) « L'an MCCCLXXV, al mes d'abvril, fon azordenada una talha al Contât de
Venayssin e conseniida per los HT Estais daldich Comtat. » (Archives départemen-
tales de Vaucluse, C i3o, fol, 19.)
■''l'^'i
-73-
teur. La taille était de 8.3oo florins; elle avait pour but de
solder les capitaines et les gens d*armes qui tenaient garnison
dans le Comtat. Le collecteur fut Pons Bermond, ancien capi-
taine-mage de Carpentra? et qui avait à ce titre joué un rôle
important pendant les expéditions de du Guesclin (i). Pons
Bermond perçut les deniers de la taille et effectua lui-même tous
les payements (2). Il est donc sans contredit le premier trésorier
des États.
Désormais, les États ne sont plus un corps sans cohésion, « un
groupement temporaire de personnes féodales», mais c un être
collectif susceptible de durée » (3). Ce qui prouve d'ailleurs que
l'institution est enfin sortie des longs tâtonnements de ses débuts»
c'est que le gouvernement pontifical lui-même s'occupe de régler
son organisation et ses pouvoirs. En iSyô, avant son dépaft pour
Rome, Grégoire XI, par une bulle donnée à Avignon, le 6 sep-
tembre, statua que dix personnes — nobles ou « plébéiennes» —
de chaque judicature s'assembleraient à Carpentras, en présence
du recteur, une fois tous les ans, ou plus souvent, s'il était néces-
saire, pour traiter les affaires du pays (4). Cette bulle nécessite
deux remarques. D'abord, elle répondait à un désir naturel à
tout gouvernement, celui de rendre les assemblées moins
nombreuses, partant mieux informées ou plus maniables. Nous
n'avons aucun renseignement sur la composition des assem-
blées antérieures à 1876, mais il n'est pas douteux que la convo-
cation générale des trois ordres n'ait été en usage ^5), comme
elle l'est restée par la suite; la bulle de 1376 suffirait à le
prouver. En second lieu, il faut noter que le pape ordonne la
convocation de l'assemblée au moins une fois l'an ; il reconnaît
donc le droit absolu des trois ordres de participer à l'administra-
tion du pays par eux-mêmes ou par leurs délégués. Pour cette
deuxième considération comme pour la première, la bulle de 1376
a donc une importance théorique très grande. En fait, nous ne
trouvons qu'un seul exemple de son application (6); c'est l'assem-
m
(i) L.-H. Labande, Bertrand du Guesclin, passim.
(2) Archives départemen laies de Vaucluse, C i3o, fol. 25 et suiv. — De Loye,
Inventaire des archives de la Chambre apostolique, p. i52, n* 265.
(3) Dognon, Op. cit., p- 200.
{4) Celte bulle a ôié publiée (d'après une copie de Fornéry), par M. L. Duhamel,.
États provinciaux du Comtat- Venaisiin au XV siècle, p. 49-50.
(5) Les lettres de convocation du i3 septembre 1 366 s'adressaient: c Universilatibuf
universis, nobilibus universis. » (Archives de Vaison, BB 3.)
(6) Cf. les comptes du trésorier des États : c Sequuntur expense facte vigrore litte-
6
■ T ,%!«\ -^7-^7^
- 74-
blée tenue le 28 décembre 1876 et qui, d'ailleurs, n*eut aucun
résultat (I). Par la suite, le système de la convocation restreinte
est abandonné (2^ Les États réunis, le 7 février 1377, ^ Carpentras,
sont de véritables États généraux, conci/mmg^^n^rtï/e (3).
Désormais, les États s^ sentent assez fortement constitués
pour qu'on ne puisse se passer d'eux. Ils étendent le domaine de
leurs attributions ; en février 1877, ils ne se bornent pas â voter
la taille, ils délibèrent en outre « sur tout ce qui concerne Tutilîté
duComtat » (4). De plus, avant d'accorder le subside, ils commen-
cent par fixer leurs conditions ; le 29 décembre 1877, i's exigent
que les prélats contribuent pour leur temporel ^5). Les réunions
sont d'ailleurs de plus en plus fréquentes; l'assemblée tenu'e en
décembre 1877 est bientôt suivie d'une autre en février 1878 (6).
C'est.que le pays souffrait toujours des ravages des Compagnies.
Une bande de routiers bretons s'était emparé du château de
Suze-la-Rousse, sur la frontière du Comtat.Le recteur Guillaume
de Beaufort, vicomte de Turenne, les en déloge, puis fait voter
par les États une taille de S.ooo florins pour les frais de l'expé-
dition i7^ Pressé de rentrer dans ses déboursés, il recourt à un
emprunt forcé sur les communes (8).
Nous terminons ici notre exposé de l'origine des États du
Comtat, car à la lin du pontificat de Grégoire XI, l'institution est
établie d'une façon définitive. Elle tire incontestablement son
origine des réunions plénières do la cour du Venaissin, des
« parlements généraux » du début du XIV* siècle. Sans doute,
comme l'a fait si justement remarquer M. Dognon pour le Lan-
guedoc, « on ne doit pas imaginer la cour ajoutant à ses fonctions
ordinaires une attribution nouvelle, [le vote de l'impôt], et deve-
nant assemblée d'États » (9;. Les parlements généraux n'étaient
rarum exequutoriarum bulle super evocandis decem hominibus de qualibet judica-
tura dicli comitatus Carpen. congrtrgaturis... » (Archives départementales de Vau-
cluse. C i3r, fol. loV-n.)
(i) A cause d'un défaut de procédure: « In quo quidem concilie determinatum
extitit maie fuisse inceptum processum dictarum bullarum. » (Ibidem, fol. lo v*.)
(2) Recueil de divers iitres, p. XL.
(3) Archives départementales de Vaucluse, C i3i,fol. 11.
(4) Idem, ibidem,
(5) Idem. C i3i. f 1- «o : comptes du trésorier : « Accessi et fui Carpentoracte pro
tenendo dietam contra clerum qui debebat c ae informaciones veras quod non tene-
balur conlribuere in lemporaliiale cum aliis baronibus. »
(6) Archives de L'IsIe, 13B î. fol. i» v et fol. aS.
(7) Archives départementales de Vaucluse, C i3o, fol. i.— La ville d'Avignon paya
mille florins 'Archives de L'Isle. BB i. fol. 33 V).
(8) 27 février i378 (Pièces justificatives, n* V).
(9) Dognon, Op. cit.. p. 200.
- 75 -
pas un corps assez fortement constitué pour opérer cl*eux-mêmes
une telle transformation. La convocation des assemblées dépen-
dant du recteur, leur caractère a changé avec les motifs de là
réunion. Les États sont nés du jour où le gouvernement ponti-
fical a dû faire appel aux assemblées des trois ordres pour
obtenir d'elles Toctroi de subsides extraordinaires.
Le « conseil des trois États », tel qu'il est constitué à Tépoque
où nous sommes parvenu, se distingue donc nettement des
assemblées précédentes par son but qui est le vote de l'impôt, II
n'en gardera pas moins pendant longtemps la marque de son
origine première.. Prélats, nobles et communautés continuent
d'être appelés par ordre, sous peine d'amende, en vertu de l'anti-
que principe léodal par lequel le vassal devait aide et conseil à
son suzerain (i). Pour désigner l'assemblée, on conserve la déno-
mination de consilhim (2) ou de parlamentum (3), concurremment
au mot status, Et-ats, qui signifie d'abord ordres, classes de la
société (4) et n'apparaît dans nos textes avec son acception
nouvelle qu'à partir de iSyS (5).
(i) Pièces justificatives, n' III. —Cf. Dognon, Op. cit., p. 219.
(3) 4 juillet 1406 (Archives départementales de Vaucluse, G 7, fol. i). etc.
{'S\ 2 décembre iSyy (Archives de L*Isle, BB i, fol. 6 V); 8 janvier 1403 (Archive*
départementales de Vaucluse, G 49), etc. — On trouve aussi dieta, jour pris, rendez
vous (3 décembre 1377, Archives de L*Isle, BB i. fol. 7).
(4) Dognon, Op. cit , p. 219.
(5) Archives départementales de Vaucluse, G i3o, fol 19.
-76-
CHAPITRE IV
LES ÉTATS DE 1378 A 1464-
I. Les Etats pendant le Grand Schisme. — Les Etats reconnaissent Clément VIL
Leur rôle dans la lutte contre Raymond de Turenne. Le pontificat de
lîenoît XIIL La- soustraction d'obédience et le premier siégre du palais
d'Avignon. Les Élus des Étals. Lutte contre les routiers. La restitution
d'obédience. La déposition de Benoît XIIL Le cardinal de Thury et le
second siégre du palais.
IL Légation de François de Conziè (141 1-1431). — Les routiers dans le Venais-
sin et la vallée du Rhône. Lutte des États contre Geoffroy le Meîngrre.
m. Légation du cardinal de Foix (r432-i464^ — Révolte des Avigrnonais et
des Comtadihs contre le pape Eugène IV ; leur soumission par le cardi-
nal de Foix. Rôle des Éiats de 1433 à 14G4 : réformes administratives et
judiciaires, rédacu'on des statuts de 1441, doléances de 1446, rapports
avec le dauphin Louis (Louis XI;, etc.
I. — Liis États pendant le Grand Schisme.
Les États, nés nu milieu des troubles qui ont marqué le troi-
sième quart du XIV*" siJîcle, vont s'organiser définitivement pen-
dant la période comprise entre les années 1378 et 141 1. Les
circonstances sont, en eflet, éminemment propres à favoriser le
développement de l'institution nouvelle à laquelle les papes
d'Avignon devront demander un appui moral et des secours
pécuniaires.
On sait comment, après la mort de Grégoire XI (1378), se pro-
duisit, à quelques mois d'intervalle, la double élection d'Ur-
bain VI (Barthélémy Prignano) et de Clément VII (Robert de
Genève), élection qui amena le partage de la chrétienté en deux
obédiences adverses (i). Les États du Comtat reconnurent immé-
(i) Cf. N. Valois, /.a France et le Grand Schisme d'Occident, t. !, p. 1-80. L'auteur
de ce remarquable ouvrage donne de nombreux renseiflrncmenls sur la situation du
Comlat pendant les poniificats de Clément VII et de Benoît XIIL Dans les pages qui
suivent, nous lui empruntons tout ce qui concerne Thistoire politique du Coaitat et
l'histoire générale de 1378 a 1411.
-77-
diatement Clément VII. Dès le mois d'avril iSyg, ils lui votaient
un don gratuit de 6.000 florins (i). La France avait d'ailleurs pris
parti pour ce pontife qui, au mois de mai iSyg, quitta Tltalie pour
'se rendre a Avignon (2). A son arrivée dans cette ville, le pape
reçut les ambassadeurs des trois ordres du Comtat qui lui pré-
sentèrent les vœux du pays (3).
Pendant le pontificat de Clément VII (1378-1394), les États sont
réunis presque tous les ans, chaque fois pour voter, un subside.
Ainsi en i38o, ils accordent au pape un don de 6.000 florins (4).
En ï382, ils en accordent 10.000, dont une partie était destinée
à servir aux préparatifs de l'expédition de Louis d'Anjou en
Italie (5). Ils sont encore réunis en r383 (6) et en i384 (7) et concè-
dent de nouveaux dons gratuits au pape. L'année suivante, nous
Jes voyons intervenir dans les afiaires militaires du pays. Réunis
au mois de mai i385 (8) sous la présidence du recteur, ils décident
de lever une taille pour l'entretien de gens d'armes pendant neuf
mois. Dès cette époque, en eflet, le Comtat^ qui avait gardé un si
mauvais souvenir des bandes bretonnes de du Guesclin, voit de
nouveau les routiers menacer ?es frontières.
M. Noèl Valois a raconté, avec preuves en mains, les misères
de ce pays pendant les dernières années du XIV siècle. Un ne-
veu de Grégoire XI, Raymond Roger de Turenne, avait déclaré la
guerre à Clément VII. Ce baron possédait en Provence de nom-
breux châteaux dont certains, comme les Baux et Saint-Remy, se
trouvant presque sur la frontière du Comtat, lui servaient de
points d'appui pour ses expéditions. Delà ses mercenaires s'élan-
çaient au pillage (9). Commencée en 1 386, la lutte dura plusieurs
années, pendant lesquelles les trois ordres durent participer
(1) Archives départementales de Vaucluse, G 3o, fol. 5. — Le collecteur fut Pong
Bermond (Archives de Carpentras. CC iSg. fol. 76).
(a) N. Valois, op. cit., t. I, p. 175.
|3) Le i5 octobre, le trésorier de Carpentras paye la quote-part de cette ville dans
la taille dernièrement votée « pro vesiibus et aliis sumptibus factis per illos qui
deputati fueruntad eundum ad presenciam domini nostri pape, venientisde partibus
Romanis, pro sibi reverencia impendenda et pro prosequendo supf)Iicaciones datas
dicto domino nostro pape nomine tocius comitatus Venayssini. » (Archives de Car-
pentras, CC i55, fol. 75 V)
(4) Avant le i3 octobre [Widem, C 160, fol. 77}.
(5) Avant le 22 mars (Archives de Château neuf-de-Gadagrne, AA i, deuxième folio-
tation, fol. 2).
(6) Avant le 26 octobre (Archives de Carpentras, BB 11, fol. rgS).
(7) Avant le 3o janvier [Ibidem. BB 11. fol. 169 v*).
(8) Entre le 16 et le 29 mai [Ibidem, BB 12. fol 9 et 10 V).
(9) N, Valois, op. c«., t. II, p. 333-342.
-78-
à la défense de la province (i). Enfin, le 20 février i3g2, le
recteur Eudes de Villars convoqua les États pour leur annoncer
qu'une trêve venait d'être conclue grâce à l'intervention du roi
de France (2). De son côté, le pape écrivit auxévêques, aux nobles
et aux villes du Comtat pour les prier d'accueillir favorablement
le recteur qu'il chargeait de leur demander un subside (3).
L'assemblée se tint le 24 à Carpentras ; elle approuva la suspen-
sion d'armes et consentit à la levée d'une taille de ro.ooo florins
destinée à mettre le souverain pontife en état d'exécuter l'accord
définitif que ses ambassadeurs étaient en train de négocier (4).
Un traité de paix « perpétuelle» fut en effet signé, le 5 mai sui-
vant, à Saint-Remy, par Raymond de Turenne et les représen-
tants de Clément VII (5). Cet accord ne réussit point à mettre fin
aux troubles qui désolaient le Comtat : les gens de Raymond,
licenciés par leur chef, se rassemblèrent dans le château de
Banon, près de Forcalquier, pour recommencer ensuite leurs
brigandages. Au mois de juin, le vice-recteur, Pierre de Vimenet,
convoqua les délégués des communes et se rendit avec quelques-
uns d'entre eux à Apt pour traiter avec les routiers (6). Ceux-ci
durent sans doute exiger une forte rançon comme prix de leur
éloignement ; en tout cas, ils avaient évacué la place dès le mois
d'août 1892 (7). Plus tard, d'autres bandes furent signalées
dans le voisinage du Comtat, car au début de Tannée 1894, les
États ordonnèrent une levée de fantassins destinés à la garde des
frontières (8).
(1) Le I" juin i387, il est question au conseil de Carpentras de « subsidia et dona
graciosa. .. concessaactenus per Très Status.» (Archives de Carpentras. BB 14. fol. 7).
Cf. aussi Pièces justificatives, n* VI.
(2) Pièces justificatives, n' VII, — N. Valois, op. cit., t. II, p. 346-347.
(3) 21 février 1392 {Idem, ibidem, p. 347, noie 3).
(4) Archives deCavaillon, BB i,fol. 45.
(5) N. Valois, op. cit., t. II, p. ."^47.
(6) Le 29 juin 1393, un des syndics de Cavaillon rapporte au conseil de ville que
«... vice-rector comitatus Venayssini sibi dixit... quod... universitas Cavallionensis
mandet cum alii% locis et quilibet locus per se, die dominica proXime futura, duos
homines apud Carpentoracte, qui accedere debenl exinde apud Aptam, pro concordia
totius comitatus Venayssini et dictorum armigerorum de Bannone. » Le conseil
nomme ses deux délégrués (Archives de Cavaillon, BB i, fol. 107)..
(7) Lettre du vice-recteur au conseil deCavaillon, 3 septembre 139a {Ibidem, BB i,
fol. I32 V).
(8) Le i5 mai 1394, le camérier François de Conzié ordonne au recteur de contrain-
dre le clergé à participer aux frais d'entretien des hommes à la solde du pays (N.
Valois, op. cit., t. II, p. 358); - le 2 septembre 1394. il donne quittance de mille florins
de la reine à Pons Bermond, receveur de la taille pour payer les gens d'armes
(Archives départementales de Vauclusc, B 7, fol . 98 V).
- 79 -
La mort de Clément VII etTélection de Pierre de Luna (septem-
bre 1394) furent ensuite pour le Comtat une nouvelle source
de dangers. Malgré ses promesses, Benoît XIII refusa de se
démettre du pontificat pour assurer l'union de TÉglise. Une assem-
blée générale du clergé de France lui retira l'obédience le 28 juillet
1398 (i). Les cardinaux eux-mêmes labandonnèrent ; à leur
appel, un célèbre chef de bandes, Geoffroy le Meingre, frère cadet
du maréchal Boucicaut, vint mettre le siège devant le palais
d'Avignon où s'était réfugié Tantipape. Le Comtat parut menacé
d'une dévastation complète, s'il ne secouait au plus tôt lautorité
du recteur Antoine de Luna, neveu de Benoît XIII (2). Aussi, dès
le 9 septembre, les syndics de Carpentras envoyèrent-ils deux
délégués à Avignon pour conférer avec les cardinaux et le conseil
de ville. Un peu contraints et forcés, ces « ambassadeurs » durent
promettre, au nom de leurs commettants, de se rallier aij parti
de la soustraction d'obédience (3).
Les cardinaux confièrent alors le gouvernement de la province
à Jean de Alzerino, protonotaire apostolique (4). Mais en fait,
tant que Benoît XIII resta enfermé dans le palais d'Avignon, les
véritables maîtres du pays furent les États du Venaissin ou plutôt
une commission permanente à qui ils déléguaient leurs pouvoirs
pendant l'intervalle des sessions et dont les membres portaient
le titre d'Élus. Ces officiers, dont le rôle a été dès le début très
important, paraissent pour la première fois dans un texte du 28
avril 1399. Réunis à cette date au nombre de onze, ils ordonnent
la levée d'une compagnie de soixante lances garnies et nom-
ment des ambassadeurs chargés d'aller demander au roi de
France de prendre sous sa protection les sujets du Saint-Siège (5).
Mais, malgré les promesses du gouvernement de Charles VI (6),
(i) N. Valois, op, cil., t. III. p. 170.
(2> Il était recteur depuis le 10 septembre 1397 (Archives départementales de Vau-
cluse, B7, fol. 106 V).
(3) Le ao novembre 1398, le trésorier de la ville de 'Carpentras paye 8 florins
€ Moneto Bermundi qui, die nona septembris, ad requisitionem sindicorum littera-
torie faclam, Avinionem cum magistro Stephano Bruni accessit pro habendo colo-
quium cum sindicis Avinionis et habendo conloquium cum dominis cardinalibus,
quia ibidem asserebatur quod dominus Bussicaudus debebal discurrere comitatum
Venayssini, ex eo quia obediebamus dOiuino nostro pape, ubi stetit per octo dies,
compulsi et quasi arrestati per dominos Sacri CoUegii. .0 (Archives de Carpentras,
BB25. fol. 56 V).
I4) Cottier, op. cit., p. 104.
(5) Pièces justificatives, n* VIII.
(6) V. les lettres royaux du 7 juin 1401 (Fornéry, Histoire ecclésiastique du Comté
Venaissin^ ms. 547 de la Bibliothèque de Carpentras, p. 374).
- 8o-
la lutte contre les routiers resta longtemps encore la préoccupa-
tion principale des États. En 1400, ils se liguent contre l'adver-
saire commun avec les petits gouvernements de la région, le
Valentinois, leDiois, la ville d'Avignon et la principauté d'Orange.
En 1401 et en 1402, ils sont contraints, à plusieurs reprises, à de
lourds sacrifices en hommes et en argent pour assurer la défense
du pays (i).
La fuite de Benoît XIII vint ensuite compliquer la situation.
L'antipape réussit à s'échapper d'Avignon, le 12 mars 1403, et à
gagner le bourg de Châteaurenard en Provence. Avec la liberté,
il recouvra tout son prestige. Dès le i3 mars, des courriers allè-
rent annoncer à toutes les villes du Comtat la délivrance du
pontife (2). Les États, réunis le 27 (3), se prononcèrent pour la
restitution d'obédience. Les Avignonais firent également leur
soumission, et le gouvernement royal reconnut de nouveau
Pierre de Luna comme pape légitime. Benoît XIII se rendit, le
5 mai, à Carpentras, où il reçut un accueil triomphal ; il demeura
dans cette ville jusqu'au 26 juin et vint ensuite s'installer au châ-
teau de Sorgues (4). Pendant son séjour à Carpentras, il tint une
assemblée des trois ordres (5), bientôt suivie d'une autre session,
au mois de septembre, pour prendre des mesures contre les
routiers. Les États votèrent l'entretien d'une compagnie de cent
lances garnies (6).
A la fin de la même année, Benoît XIII quitta le Comtat pour
fixer sa résidence dans l'abbaye de Saint-Victor à Marseille. C'est
là qu'il prépara son projet de voyage en Italie pour travailler à
l'extinction du schisme. Au commencement de 1404, il prévint
les États de son intention d'aller à Savone ou à Gênes conférer
avec son rival, Grégoire XII (7) ; mais les trois ordres ne pou-
vaient guère l'aider de leurs subsides. Le plus ancien registre
de délibérations qui nous soit parvenu nous montre le
(1) L. Duhamel, ÉtaL^ provinciaux du Comtat-Venaissin au XV* siècle, p. 38.
(2) Le i3 mars, le trésorier des Étals paye le port de lettres • propter nova quod
dominus noster papa exivit palacium. » (Archives départementales de Vaucluse,
C 139, fol. 53).
(3) Le 26 et le 27 mars, le trésorier paye le port de lettres de convocation « ad diem
martis [27 mars] super restitucione obediencie domini nostri pape. » {Idem, ibidem).
(4I N. Valois, op. cit., t. lU, p. 3a9 et suiv.
(5) Le i5 juin (Archives de Carpentras. CC 3o. fol. 9 V).
(6) L. Duhamel, op. cit., p. 43.
(7) Archives départementales de Vaucluse, C 2, fol. 19. — N. Valois, op. cit., t. III,
p. 398 et suiv.
- 8i -
Comtat de nouveau en butte aux attaques des routiers (i).
Le 28 mai 1404, les États étaient réunis à Carpentras sous
la présidence du recteur Antoine de Luna, qui avait repris
ses fonctions à la suite de la paix de Châteaurenard. Le recteur
commença par affirmer son zèle pour la bonne administration du
pays et se déclara prêt à rendre justice à quiconque aurait eu à
se plaindre de lui ou de ses officiers. Il prévint ensuite les
députés que le principal chef des bandes ennemies était un
certain Imbert de Beaumont, capitaine dauphinois, qui réclamait
une rançon de 3.000 florins. Il fallait donc prendre les mesures
nécessaires pour empêcher l'envahissement et la dévastation de
la province. Les États décidèrent d envoyer deux de leurs mem-
bres, Guillaume d'Orange, coseigneurde Saint-Romain-de-Male-
garde, et Bertrand de Saint-Jean, pour demandar au comte de
Valentinois d'empêcher Imbert d'entrer dans le Venaissin. Ils se
séparèrent ensuite après avoir nommé des Élus munis de pleins
pouvoirs poiir parer à toutes les éventualités (2). Les Élus se
prononcèrent pour Toflensive immédiate. Ils empruntèrent de
l'argent et levèrent des soldats qui vinrent mettre le siège devant
le château de La Bâtie, près de Montélimar, où se trouvait alors
Imbert de Beaumont (3). Le recteur se rendit lui-même à Monté-
limar pour diriger l'attaque. C'est là qu'il reçut un envoyé des
Élus chargé de le prévenir que des routiers avaient voulu s'em-
parer de la ville de Méthamis et que Reforciat d'Agoult, naguère
dévoué partisan de Benoît XIII, occupait le château de Saint-
Saturnin d'Apt. D'autre part, les Élus avaient nommé des délé-
gués qui devaient se rendre à Marseille pour informer le pape de
la situation du pays. Ces ambassadeurs s'acquittèrent de leur
mission; mais, à leur retour, ils furent attaqués, près d^Orgon,
par une bande de routiers. Tenus en captivité à Cadenet, il fallut
une nouvelle expédition pour les délivrer. Elle fut organisée par
le recteur Antoine de Luna, qui avait un millier d'hommes sous
ses ordres, et par le comte de Provence, sur les domaines duquel
se trouvait la ville de Cadenet. Cette place fut prise le 12 décem-
bre 1404. Le château de La Bâtie céda à peu près à la même
époque. Le recteur annonça ces heureuses nouvelles, le 21 dé-
cembre, aux États qui accordèrent un don de deux mille florins
d) Bibliothèque de Carpentras, ms. 795
(a) Idem, ibidem, fol. 3-14!
(3) Délibération des Élus, le 37 juin {Ibidem, fol. ao).
au comte de Provence pour le remercier du concours qu'il leur
avait prêté (i).
Ces diverses expéditions avaient été fort onéreuses (2). Cepen-
dant, en 1405, avant son départ pour Tltalie, Benoît XIII fit appel
à la générosité de ses sujets. Il se rendit, en effet, à Savone, aiin
d'entrer en conférence avec le pape romain. Mais on sait que ce
projet d'entrevue n aboutit pas. Grégoire XII ne voulut pas ou
ne put pas aller à Savone, où Benoit XIII se trouva seul en octo-
bre 1407. Le malheureux pontife, à bout de ressources, supplia
de nouveau les trois ordres de « lui donner secours et contribuer
à.la dépense qu'il faudrait faire... pour l'union de l'Église » (3).
Il est cependant peu probable que les États aient répondu à ces
instances, parce que, profitant de l'éloignement et de la faiblesse
de l'antipape, les Compagnies redoublaient leurs ravages. Ce
sont alors les trois ordres qui assument à eux seuls la charge de
défendre le territoire. On les voit lever des troupes, les armer ;
les Élus dirigent les expéditions de concert avec le recteur. Mais
le plus souvent, c'est au moyen d'argent qu'on obtient le départ
des bandes ennemies ; les États payent tantôt le rachat de quel-
ques forteresses, tantôt la rançon de la province entière (4).
D'ailleurs, les pays voisins subissent un pareil sort et suivent la
même politique. En 1407, le comte de Valentinois sollicite l'al-
liance des États du Venaissin dans le but d'organiser une expédi-
tion commune contre les routiers qui occupaient le bourg de
Clansayes, près de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Puis, avant même
d'avoir obtenu une réponse (5), il préfère traiter avec ses adver-
saires dont il obtient le départ, moyennant le versement de
2.000 florins (6). Grâce à ces concessions, les Compagnies ne
s'éloignaient jamais pour longtemps.
Cependant, on était arrivé à la crise finale qui devait terminer
le schisme dans le Comtat. D'une part, la détresse financière de
(i) Bibliothèque de Carpentras, ms. 795, fol. 21-32.
(2) On trouvera le détail des dépenses dans le ms. 795 de la Bibliothèque de Car-
pentras, fol. i85 et suiv., et dans le registre C 144 des Archives départementales de
Vauclusc, fol. 5i-56.
(3) Ibidem, C 2, fol. 47. — N. Valois, op, cii„ t. HI, p. 454.
(4) Cf. notamment les délibérations des États des 21-22 octobre 1406 {Ibidem, C 8,
fol. i3 V-i6) et les comptes de l'année 1407 {Ibidem, C 145).
(5) Les États du Comtat délibérèrent le i3 avril 1407 {Ibidem, C 6. fol. 18).
(6) Pour ce motif, les États du i3 avril déclarèrent n'avoir pas de décision à prendre
sur la demande que leur avait adressée le comte (Archives départementales de
Vaucluse, C 6, fol. 18). — Cf. aussi Choricr, Histoire du Dauphtné, t. II, p. 4o3-4d5.
- 83^-
Benoît XIII était telle qu'il dut recourir à Temprunt; en février
1408, le maréchal Boucicaut, gouverneur de Gênes, lui prêta
40.060 francs, et comme gage de sa créance, reçut à titre de flef
les villes de Bollène et de Pernes, ainsi que Bédarrides et
Châteauneuf-du-Pape qui appartenaient à Tévôché d'Avignon.
D'autre part, en France, les adversaires de Pierre de Luna réussi-
rent à l'emporter dans les conseils de Charles VI. A la fin de mai
1408, le gouvernement royal abondonna l'antipape, et au mois
de juillet, un concile national se réunit pour fixer les règles à
suivre dans la neutralité de la France (i). Des députés y furent
délégués par les États du Venaissin (2), mais nous ignorons
quelle part ils prirent aux délibérations. D'ailleurs, les décrets
du synode ne furent pas appliqués dans le Comtat, car le recteur
Rodrigue de Luna (3) réussit à maintenir ce pays sous l'autorité
de son oncle, même après la déposition de Benoît XIII et de
Grégoire XII par le concile de Pise et l'élection du pape
Alexandre V (26 juin 1409).
Le 4 juillet, Rodrigue " réunit les États à Carpentras pour
obtenir d'eux une protestation solennelle de fidélité au pontife
déchu. Les trois ordres délibérèrent dans la grande salle du
couvent des Frères Prêcheurs. La discussion fut longue et
violente ; il y avait évidemment un fort parti hostile à l'antipape.
Comme on ne parvenait point à s'entendre, l'assemblée nomma
une commission de dix-sept membres qui présenta son rapport
le 5 juillet. Chose remarquable, les commissaires n'osèrent pas
demander à leurs collègues d'affirmer leur fidélité à Benoît XIII ;
ils s'en remirent à la sagesse des États qui s'abstinrent d'ail-
leurs, volontairement ou non, de conclure sur ce point. Les trois
ordres refusèrent sans doute d'envoyer une ambassade à Pierre
de Luna, mais ce simple fait ne suffit pas à nous faire connaître
leurs véritables sentiments, car ils s'excusèrent en alléguant la
pauvreté du pays, la longueur du voyage, les dangers de toute sorte
que courraient leurs délégués. Ils exprimèrent d'ailleurs leur
confiance au recteur en lui accordant un don gratuit de 5oo flo-
rins (4). Quelques mois plus tard, le 6 décembre, une nouvelle
assemblée tenue à Sorgues vota l'entretien de vingt-cinq lances
(1) N, Valois, op. cit., t. III, p. 594 et suiv., t. IV, p. 2i-3i.
(2) Archives départementales de Vauçluse, G 2, fol. 19.
(3) Nommé par bulle du 26 août 1408 {Ibidem, B7, fol. 110 V|.
(4) Pièces justificatives, n' X.
-84-
garnies (i). Les États restaient donc en somme fidèles à Tantipape»
grâce sans doute à rinfluence des principaux de leurs membres
qui donnèrent alors de nombreuses preuves d'attachement èk la
faction catalane. Ainsi les Élus accordèrent à plusieurs reprises
des dons gratuits à Rodrigue de Luna : 120 florins le 16 décem-
bre, 100 florins le 7 février suivant, etc. (2). Ce parti pris se
manifesta plus clairement encore, lorsque l'élu du concile
de Pise flt prendre possession du Comtat par son représen-
tant.
Le cardinal Pierre de Thury, nommé par Alexandre V vicaire
général du Saint-Siège à Avignon (10 juillet 1409) (3), s'était
rendu en France; dès le mois de mars 14 10, des troupes à sa
solde envahirent le Venaissin (4). Les syndics de Carpentras et
les Élus montrèrent une grande hésitation à reconnaître le
nouveau légat; ils déclarèrent s'en remettre à la décision des
trois ordres, tout en recourant à des moyens dilatoires pour
retarder les convocations. L'évèque de Toulon, Vidal Valentin,
qui vint à Carpentras au nom.du cardinal, ne put pénétrer dans
la ville. Ce fut devant la porte d'Orange qu'il adressa somma-
tion aux Élus de réunir immédiatement les Etats pour faire acte
d'obédience au pape Alexandre V. L'assemblée se tint à Carpen-
tras, le 8 avril 1410. Elle entendit lecture delà sentence portée
par le concile de Pise contre Benoît XIII et Grégoire XII, ainsi
que d'une lettre du cardinal de Saluées et de François de Conzié,
archevêque de Narbonne, camérier du pape; ensuite, sans plus
de résistance, les députés prêtèrent serment (5).
Rodrigue de Luna n'était dès lors plus maître que du palais
des Doms. Pour l'en déloger, il fallut un nouveau siège.
Les Avignonais menèrent Tattaque avec quelques troupes que
leur envoyèrent le roi de France, les villes de la région (Lyon,
Aix, Carpentras) et les États du Venaissin (6). Les défenseurs du
palais, privés de tout secours, furent bientôt, malgré leur vail-
lance, réduits à capituler. Au mois de septembre 1411, une
convention fut signée entre Rodrigue de Luna et le camérier du
pape, François de Conzié, qui avait succédé au cardinal de
(I) Archives départementales de Vaucluse, C 7, fol. 19.
(3) Idem, ibidem, fol. 14-19.
(3) Ibidem, fol. 25-38.
(4) N. Valois, op. CI/., p. i6a, note 2.
(5) Pièces justificatives, ft* XI.
(6) L. Duhamel, États provinciaux du Comtat-Venaissin au XV* siécU, p. 43.
- 85 -
Thury comme vicaire général du Saint-Siège à Avignon (i).
La garnison catalane remit le palais au légat, puis quitta le
pays (2).
IL — La légation de François de Conzié (1411-1431).
L'expulsion définitive des Catalans n'ouvre pas une ère de
tranquillité pour le Comtat. Les ravages des Compagnies redou-
blent surtout après la reprise active de la guerre franco-anglaise.
Aussi, en dehors d'une intéressante réunion tenue le i3 octobre
1428 (3) et qui édicta un certain nombre de réformes administra-
tives sur lesquelles nous aurons à revenir, l'histoire des États
pendant cette période ne peut consister que dans l'exposé mono-
tone des assemblées nombreuses qui sont appelées à voter des
subsides pour la défense du pays (4). De cette histoire, nous ne
détacherons qu'un épisode, le plus important.
Geoffroy le Meingre, dont nous avons signalé le rôle dans le
premier siège du palais d'Avignon, avait occupé, en 1421, à titre
d'héritier de son frère le maréchal Boucicaut, les fiefs que celui-ci
possédait dans le Vehaissin comme gage des 40.000 francs prêtés
à Benoît Xlll en 1408 (5). Ces villes, — Bollène, Pernes, Bédar-
ridas et Châteauneuf-du-Pape, — Geolïroy les transforma en
véritables repaires de brigands. Après avoir vainement essayé
d'obtenir son départ, le pape Martin V lança contre lui l'excom-
munication au début de l'année 1426. Geoffroy, furieux, menaça
de tout dévaster si les États du Comtat et le conseil d'Avignon
n'intervenaient auprès du souverain pontife en sa faveur. Une
ambassade composée d'un docteur et d'un notaire vint, avec
une escorte, porter cet ultimatum à François de Conzié. Les
Avignonais organisèrent aussitôt la défense de leur ville, pen-
(1) Bulle du 2 janvier 141 1 (H. Denifie et Châtelain, Chariularium Universitatis
Parisiensis, t. IV, p. 201).
(2) N. Valois. 0/7. Cf/., t. IV, p. 161-170.
(3) Pièces justificatives, n' XII.
(4) Cf. notamment les rtiunions tenues en 141a, 1414 (Archives départementales de
Vaucluse, C a. fol. 22:<), 1417 ildem, C 9. fol 1-8), 1419 (/dem. C2, fol. 2j3 V). etc.
(5) Et que l'antipape réfugié à Peniscola n'avait jamais pu rembourser (Rey,
Ijouis XI ei les États pontificaux, p. 45).
dant quele recteur, Pierre de Coligny(i), convoquait d'urgenceles
États à Carpentras, pour les mettre au -courant de la situation.
Les trois ordres réunis du 4 au 8 avril promirent de faire bonne
garde dans les bourgs et les châteaux et d'accourir en armes au
premier signal dès que le service des chevauchées serait exigé (2).
Quelques jours plus tard, le recteur occupait militairement la
ville de Pernes, un des fiefs objets du litige. Cette attitude énergi-
que amena la soumission de Geoffroy le Meingre, qui obtint d*ail-
leurs, le 23 mai, une bulle d'absolution (3).
Les hostilités devaient reprendre au bout de quelques mois.
De connivence peut-être avec Geoffroy, des bandes armées cam-
paient sur la rive droite du Rhône et menaçaient de passer le
fleuve. Devant ce danger, le conseil de la ville d'Avignon songea
à provoquer une action commune de tous les gouvernements de
la région également intéressés au maintien de la tranquillité
publique. Ses envoyés eurent à Ai?c une entrevue avec Charles
de Provence, frère du roi Louis 111 (4). Dans cette conférence, il fut
• décidé qu'on ferait appel au Comtat, au Dauphiné et au Valenti-
nois pour former une alliance défensive contre les routiers. A cet
effet, François de Conzié réunit le 26 novembre les députés du
Comtat. L'assemblée, ne se trouvant pas en nombre, fut prorogée
au 4 décembre. Elle s'en remit alors au légat du soin de décider
au mieux des intérêts du pays, car, en vertu du précédent de la
ligue de i363 pour laquelle les trois ordres n'avaient pas été
consultés, elle ne se croyait pas le droit d'intervenir. Elle chargea
néanmoins quelques-uns de ses membres de suivre les négocia-
tions et délégua une commission pour approuver ou rejeter le
traité qui serait conclu (5). Mais, sans doute, cette commission
n'eut pas à intervenir, car le projet ébauché ne paraît pas avoir
eu de suites. Les Avignonais et les Comtadins se résolurent pour-
tant à une action énergique contre Geoffroy le Meingre.
A la suite de l'accord conclu au mois de mai avec le pape,
Geoffroy s'était réfugié dans le château de Livron, près de Monté-
limar. Dès la fln de l'année 1426, des gens d'armes à la solde
des Avignonais vinrent l'y poursuivre. Le siège dura toute Tan-
(i) Pierre de Cotigny, alors évêque de Montauban, fut nommé recteur du Cpintat
par bulle du 23 octobre 1435 (Archives départementales de Vaucluse, B g, fol. i38).
(2) Jdetn, C II, fol. 31-33.
(3) Rey, op, cit., p. 46-49. ,
(4) Alors en Italie (Papon, Histoire générale de Provence, t. III, p. 33i).
(5) Pièces justificatives, n* XIII.
- 87 -
fiée 1427 et ne se termina qu'au, conmmencement de 1428 (i). Mais
pendant que leur chef était bloqué dans Livron, les routiers de
Geoffroy continuaient à tenir la campagne. Le 12 décembre, au
point du jour, une de ces bandes s'empara de Vaison. Pour
reprendre la vîHe, les États décidèrent, le 8 avril 1427, qu'au lieu
de rassembler les contingents fournis par le service des chevau-
chées, chaque ordre et chaque communauté verserait telle somme
destinée à l'entretien d'un certain nomljre de gens d'armes (2).
On aurait ainsi des hommes plus aguerris. Mais l'argent ne
rentra pas aussi vite qu'on l'aurait désiré, car le 25 avril, les
États furent prévenus par le recteur que les fantassins qui gar-
daient les passages de Vaison s'étaient débandés faute de
payement de leur solde. Aussi donnèrent-ils pleins pouvoirs à
leurs Élus pour prendre toute décision que comporteraient les
circonstances et pour lever les hommes d'armes, fantassins,
cavaliers, arbalétriers, nécessaires à la défense du pays (3). Dès
lors, la lutte peut être menée avec plus de vigueur. Des soldats
surveillent les rives du Rhône, à Codolet, à Caderousse, ailleurs
encore, pour arrêter au passage les .troupes que Geoffroy faisait
recruter en Languedoc (4). Au mois de juin, Vaison ouvre ses
portes aux Comtadins qui occupent également Pernes et Bol-
lène(5). Ils peuvent alors prêter main forte à Tarmée avignonaise
qui, au printemps de 1428, réussit à s'emparer de Livron. Geoffroy
se retira en Touraine où il mourut l'année suivante, laissant deux
fils, Jean et Louis, dont les revendications préoccuperont long-
temps encore les États du Venaissin (6).
La lutte soutenue contre Boucicaut avait engagé les trois
ordres dans des dépenses ; après le triomphe, il restait encore de
nombreuses dettes à acquitter. De 1427 à 1429, toutes les déli-
bérations ont pour objet des réclamations de gens d'armes em-
(i) Rey, op. cit., p. 4^5 1.
(a) « TalH cavalcâlarum... ordinatarum... contra armigeros domini Bussicaudi...
deiinentes civilatem Vasionensem quam cum scalis interceperunt, die festi sancte
Lucie proxime preterito,- in aurora vel circa, .ut narratur, que quidem cavalcate
fuerunt concesse per Très Status comitatus Venayssini, anno presenti [1427] et die
lune vm aprîlis.» (Archives départementales de Vaucluse, C 11, fol. 46).
(3) Idem, ibidem, fol. 80-80 V.
(4) 9 mai 1427, payement d'hommes d'armes par le trésorier Berton de la Plane
{Idem, ibidem, fol. 100).
(5) € ... Anno xxvii' usque ad festum sancti Johannis, quibus temporibus loca ipsa
Vasionis, Paternarum, Abolene et alia que tenebat ipse Bouciquaudus fuerunt ad
manus domini nostri pape reducta... > [Idem, C i3, fol. 134).
(6) Rey, op. cit., p. Sa et suiv.
-88-
ployés par le pays au siège de Vaison et qui exigent le payement
de leur solde. Ils menacent de déclarer la guerre s'il ne leur est
donné satisfaction immédiate. En 1429, les Etats ordonnent de
tenir sur pied une troupe de vingt-cinq lances pour parer à
toutes les surprises et d'appeler les chevauchées en cas de
danger plus pressant (i).
Ces menaces ne se réalisèrent pas, et lorsque François de
Conzié mourut le 3i décembre 1481 (2), le pays jouissait de la
plus grande tranquillité.
111. — La légation du cardinal de Foix (1432-1464).
Le pape Eugène IV confia la succession de François de Conzié
à son neveu Marc Condulmaro, déjà évêque d'Avignon et recteur
du Comtat (3). De là naquit un conflit de plusieurs mois entre le
pape et ses sujets de la vallée du Rhône, conflit dans lequel les
États du Venaissin ont joué un rôle très important.
La nomination de Marc Condulmaro ne répondait en aucune
façon aux vœux du pays, car aussitôt après la mort de Tarche-
vêque de Narbonne, les Etats avaient demandé au pape d'envoyer
à Avignon un cardinal avec le titre de légat comme gouverneur
général des domaines de TÉglise ; de plus, comme l'évèque de
Castres, recteur du Comtat, était mort quelque temps avant
François de Conzié, ils avaient prie Eugène IV de le remplacer
par révoque de Valence, Jean de Poitiers, ancien recteur du
Comtat, dont l'administration avait laissé d'excellents souvenirs
dans la province (4). Le pape ayant fait un autre choix, le nou-
veau recteur devait naturellement être accueilli avec une certaine
défiance. Marc Condulmaro chercha d'abord à se concilier la
sympathie des trois ordres, en les priant de lui désigner quelques
notables pour lui servir de conseillers. Les Etats nommèrent
cinq commissaires, que Condulmaro emmena aussitôt à Avignon
traiter avec les syndics de cette ville qui refusaient de le recon-
(1) 9 août 1427 (Archives départementales de Vaucluse, G 11, fol. 114);
1428 {IbUem, loi. i5o); —29 janvier i^'ig {Ibidem, loi. 161).
(a) Albanés-Chevalicr, Gailia christiana novissima, ArUs, col. 738.
(3) Fantoni, Isloria d'Avignone^ t. I, p. 314.
I4) II avait été recteur de 1410 à 1422 (Cottier, op. cit., p. iia et 116).
!•' mai
-89^
naître comme vicaire général. Mais, par la suite, le lieveli
d'Eugène IV multiplia les décisions maladroites sous Tinfluence
de son entourage composé de jeunes gens sans expérience, sensu
et aetaie jiivenes. Sans avoir pris l'avis des délégués des États, il
remplaça, par deux de ses favoris, les châtelains de Vaison et de
Séguret. Le gouverneur de Sorgues ayant refusé de lui livrer les
clefs du palais pontifical, il le fit enfermer à Châteauneuf-du-
Pape, après l'avoir menacé de mort. Ces mesures amenèrent un
soulèvement général des populations. Condulmaro dut chercher
un refuge en Provence, où il recruta des bandes de routiers en
vue d'une expédition contre le Comtat (i).
Les trois ordres firent plusieurs tentatives auprès du pape pour
obtenir la révocation de Marc Condulmaro. Après avoir hésité
quelque temps, Eugène IV se décida enfin à sacrifier son neveu ;
il le remplaça par le célèbre cardinal de Foix (2) qui était depuis
plusieurs années en relations avec les Comtadins, dont il s'était
constitué le protecteur en cour de Rome (3). Ce choix était donc
particulièrement heureux, mais il venait trop tard. En efiet, les
États, à la suite du refus que le pape avait en premier lieu
opposé à leurs réclamations, s'étaient adressés au concile de
Bâle. Le concile, alors en lutte avec Eugène IV, s'empressa
d'accueillir les doléances des trois ordres ; il confia au cardinal
Alphonse Carillo l'administration des États citramontains de
rÉglise (20 juin 1432) et nomma Jean de Poitiers recteur du
Venaissin. Carillo vint aussitôt prendre possession de son
gouvernement ; puis, comme sa présence à Bâle était nécessaire,
il se fit remplacer à Avignon par l'archevêque d'Auch, Philippe
de Lé vis (4).
Le cardinal de Foix ne put donc se faire reconnaître quand il
se présenta avec ses bulles. Comme il comptait à Avignon et
dans le Comtat un certain nombre de partisans, il essaya de se
mettre en rapport avec eux ; il engagea même des négociations
officieuses avec le recteur, Jean de Poitiers (5). Cette tentative
(i) Ces faits nous sont connues par la minute d'une supplique adressée en 1482 par
les États au concile de Bâle (Pièces justificatives, n' XIV).
(a) 25 mai 1432 (Archives d'Avignon, boîte 4, côté A, n' i).
(3) Aux États du i3 octobre 1423, le recteur propose de faire un don au cardinal de
Foix € in curia Romana protector in negociis patrie occurentibus. i (Pièces justifica-
tives, n» XII).
(4) Fantoni, Istoria d'Avignone, t. 1, p. 3i5; — Quicherat, Rodrigue de Villandrando
(Paris, 1879), p. 95; — Haller, Concilium Basiliense, t. I. p. 22.
(5) V.le discours prononcé par Jean de Poitiers aux États du 18 mars 1433 (Archives
départementales de Vaucluse, C 13, fol. 11).
- 90 -
ayant échoué, il n'hésita pas à faire appel au «bras séculier»,
c'est-à-dire à l'aide de ses deux frères, les comtes de Foix et de
Comminges (i). De son côté, le concile de Bâle chargea le fameux
routier Rodrigue de Villandrando de défendre le Venaissin (2).
Les États, réunis le 18 mars et le 3 mai 1433, parurent également
animés des intentions les plus belliqueuses ; tous, clercs, cheva-
liers et bourgeois, promirent de faire bonne garde dans les villes
et dans les châteaux et d'accourir en armes dès que le service des
chevauchées serait exigé (3). Mais, en fait, il n'y eut que peu ou
point de résistance, les troupes du comte de Foix envahirent le
Comtat au mois de mai, et la ville d'Avignon se rendit, le
8 juillet, après un siège de quelques semaines (4). Le cardinal
victorieux se paya sur ses administrés d'une partie des frais de
l'expédition. Dès le 23 août, son rïeveu Roger, évêque d' Aire-en-
Gascogne, nommé recteur «du Venaissin (5), obtint des États le
vote d'un don gratuit de iS.ooo florins, qu'on peut considérer
comme une rançon de guerre (6).
Le cardinal de Foix ne garda pas rancune aux trois ordres de
la lutte qu'ils avaient soutenue contre lui. Il les associa, au
contraire, d'une façon très étroite au gouvernement de la pro-
vince ; le nombre des sessions augmente : on voit les États réunis
jusqu'à quatre ou cinq fois par an. Le plus souvent il s'agit de
voter l'impôt pour des besoins qui ne varient guère : dettes à
payer (7), soldes des gens d^armes (8), sommes à verser aux chefs
de bandes qui menacent les frontières (9), dons gratuits à faire
(i) Sur l'expédition du cardinal de Foix et de ses frères contre les Avignonais et les
Comtadins, cf. Quicherat, Rodrigue de Villandrando^ Paris, 1879; Flourac, Jean P',
comte de Foix, Paris, 1884 ; comte F. de Grailly, Révolte des Avignonais et des Comta-
dins contre le pape Eugène IV et leur soumission par le légat Pierre de Foix (Mémoires
de VAcadémie de Vaucluse, t. XVI, p. 324) ; et le testament du cardinal publié par
MM. Labande et Requin dans le Bulletin historique et philologique du Comité des
travaux historiques et scientifiques, 1899, p. 274-298 et par le P. Ehrle dans VArchiv Jûr
Literatur-und Kirchengeschichte, 1900, p. 463-496 ; L.-H. Labande, Antoine de la Salle
(Paris, 1904, in-8" ; tirage à part de la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. LXV, 1904).
- (2) Quicherat, op. cit., p. 96.
(3) Archives départementales de Vaucluse, G 12, fol, 11-24.
(4) Quicherat, op. cit., p. 96-99 •
(5) Cotlier, Notices concernant les recteurs, p. 126.
(G) Archives départementales de Vaucluse, G 12, fol. 38-39; — Archives du Thor,
BR,2, fol. 25 V.
(7) États des 11 mars 1435, 7 avril 1435, 25 août 1436, etc. (Archives départemen-
tales de Vaucluse, G 12, fol. 43 V, 5o, 62, etc.)
(8) États des 11 mai et 2 juillet 1442 [Idem, G i3, fol. m, 119), i3 juin 1443
Idem. G 14, fol. 21), etc.
(9) États des 2 septembre 1443, 9 novembre 1443, 3 août et 9 novembre 1444
{Idem,C 14. fol. 31-62).
i
-91 -
au légat (i); citons, à titre exceptionnel, une «subvention»
votée en mai i^Sy pour le transfert du concile de Bâle à Avi-
gnon (2). Les États sont convoqués chaque fois qu'il y a une
question importante à résoudre. En octobre 1441, le cardinal de
Foix soumet à leur approbation un projet de statuts sur la
procédure civile et criminelle (3). Deux ans plus, tard, leur
influence s'affirme plus nettement encore lorsque renaît la vieille
querelle du pays contre les héritiers du maréchal Bouciçaut. Aux
termes d'un accord conclu le 1 1 mars 1448, il avait été décidé
entre le légat et les deux fils de Geofi'roy le Meingre que ceux-ci
entreraient en possession des fiefs en litige, ,Pernes, Bollène,
Bédarrides et Châteauneuf-du-Pape, à condition de prêter hom-
mage au pape et de se soumettre comme les autres vassauxtaux
officiers du Saint-Siège ; ces fiefs devaient être restitués le jour
où le pays pourrait rendre les quarante mille francs empruntés
par Benoît XIII. Mais le cardinal réserva expressément les droits
des États (4). Les trois ordres, réunis les 8 et 11 avril, prirent
connaissance du traité ; puis, après s'être déclarés opposés à
toute inféodation du domaine, ils s'oflrirent à verser dix mille
francs d'or si le pape, la ville d'Avignon et le collège d'Annecy,
seigneur pour partie de Bollène, s'engageaient à fourrfir la même
somme aux héritiers de Boucicaut. La transaction resta lettre
morte (5).
En consentant à traiter, Pierre de Foix paraît avoir cédé aux
instances du dauphin Louis, qui agissait pour le compte de son
vassal Charles de Poitiers, sire de Saint-Vallier, cousin germain
et héritier présomptif de Jean et Louis le Meingre. Lj prince, â
qui son père le roi Charles VII avait livré le Dauphiné comme un
but à son activité turbulente, manifestait dès lors sur le Comtat
des visées ambitieuses, qu'un récent historien a mis pour la
première fois en lumière (6).
Lorsque le 25 novembre 1444, les États se réunirent sojas la
présidence du régent Guillaume de Lézat, le bruit courait que le
(i) Cinq mille florins aux États du 16 octobre 1441 (Archives départementales de
Vaucluse, G i3, fol. 66 V) ; six mille aux États du 2 septembre 1443 [Idem, G 1 4, fol. 3-2). ■
(a) Haller, Concilium Basiliênse, t. I, p. 456. Gf. L.-H. Labande, Projet de transla-
tion du concile de Bâle en Avignon, dans les Annales de la Société d'études provençales,
1904, p. 39, i33, 189.
(3) Pièces justificatives, n* XVI.
(4) c Dominus cardinalis... reservavil sibi conferenciam habendam... cum gentibus
Trium Statuum. » (Archives départementales de Vaucluse, G 14, fol. 8 w*).
(5) Idem, ibidem, fol. 7-12.
(6) Rey, Louis XI et /fs États pontificaux de France, p. 78 et suiv.
W0^
_ ga —
pape Eugène IV avait donné le gouvernement d'Avignon et du
Comtat au dauphin Louis. Le régent confirma la rumeur publi-
que en annonçant qiie le cardinal avait eu connaissance d'une
convention conclue sur cet objet entre le camérier du pape et un
certain écuyer appelé « Optaman », agissant au nom du dauphin.
Il demanda en outre aux Etats de protester contre cet accord que
le légat et lui-même refusaient d'ailleurs d'accepter.
Les députés se réunirent le lendemain pour délibérer sur les
mesures à prendre. Après une longue discussion, ils décidèrent
d'envoyer à Avignon une commission d'enquête chargée de pro-
voquer les explications du cardinal et de rapporter sa réponse
aux États. La commission, composée d'abord de six membres et
réduite ensuite à quatre, se mit aussitôt en route pour Avignon,
où elle fut reçue en audience par le légat qui ne fit que confirmer
les déclarations de son neveu.
Les délégués rentrèrent à Carpentras le 28 novembre 1444, et,
le soir même, malgré l'heure tardive, ils rendirent compte de la
mission qui leur avait été confiée. Le surlendemain, les États
décidèrent d'envoyer un ambassadeur au pape pour protester
cnergiquement contre le projet de cession des terres de l'Église
au dauphin (r). Cet ambassadeur devait faire valoir entre autres
raisons « que le conté de Venayssin et la ville d'Avignon, étant
propriétés de l'Église romaine, offraient un refuge assuré à tous
les chrétiens de Tunivers, Français, Anglais, Espagnols, Alle-
mands qui avaient coutume de la visiter en se rendant à Rome,
d'y demeurer et d'y faire leurs affaires en toute sécurité. Les bannis
de tous les pays trouvaient sur la terre papale un refuge assuré,
et le jour où les États cesseraient d'appartenir au Saint-Siège,
c'en était fait de cette réputation de ville hospitalière et libre dont
Avignon jouissait en pays étrangers » {2),
Le projet qui avait si fort ému les États n'eut pas de suites ;
ils obtinrent gain de cause avant même d'avoir pu inter-
venir. Dès le 20 novembre 1444, dans un bref adressé aux trois
ordres, lé pape niait toute intention d'aliéner le Comtat, et il
renouvelait cette déclaration le 3o novembre suivant (3). La rupture
des négociations n'était donc pas due aux États, mais le soin que
que prenait le pape de démentir le projet de cession, montre
qu'E)ugène IV, prévenu par son légat, avait à cœur de dissiper
l'irritation de ses sujets.
(i) Pièces justificatives, n* XVII.
(2) Rey, op. cit., p. 81.
(3) Idemy ibidem, Pièces justificatives m et iv.
-93-
Les assemblées tenues par la suite offrent moins d'intérêt au
point de vue historique, mais elles nous renseignent abondam-
ment sur le rôle joué par les États. A partir de la fin de l'année
1445, les réunions sont presque mensuelles (i). Il est vrai que,
pour éviter les dépenses, on ne convoque point tous les mem-
bres des États généraux, mais seulement « la plus saine partie »
ou les délégués des villes principales (2). Ces assemblées ne
s'occupent que de questions financières et cherchent le moyen
d'acquitter les dettes du pays. Celle du 17 août 1446 'est plus
importante ; les députés adressent au cardinal de Foix un cahier
de doléances concernant l'administration de la justice, les usures
commises par les juifs, le commerce qui se trouve entre les mains
des juifs au détriment des chrétiens, l'exportation des grains
hors du Comtat qui ne doit être défendue que parles États (3).
Les Comtadins ne voyaient pas avec faveur ces réunions res-
treintes ; ils considéraient que la sagesse réside dans la foule et
que ce qui intéresse tout le monde doit être ratifié par tous (4).
Cédant à leurs instances, le cardinal fait réunir les État$ le
ig octobre 1446 et vient lui-même les présider. Le discours qu'il
prononça à cette occasion est des plus intéressants. En s'excusant
d'être resté près de trois ans sans avoir visité ses administrés du
Comtat, il demande à tous ceux qui ont eu à souffrir de dénis de
justice de lui exposer leurs plaintes. Il s'étonne que le pays
marche à sa ruine, malgré qu'il jouisse de la plus grande paix ;
les uns attribuent cette situation « au gouffre de l'usure des juifs»,
d'autres aux frais de justice, à l'indolente paresse des habi-
tants (5), d'autres encore aux charges qui se multiplient. Il esl,
d'ailleurs, décidé à rechercher, avec les États, un remède à ces
maux. L'assemblée, pour le remercier de sa bonne volonté, lui
vota à l'unanimité un don gratuit de trois mille florins. Puis,
après cinq jours de délibération, elle présenta à son approbation
une série d'articles ordonnant aux officiers du Comtat l'observa-
tion stricte des statuts du pays, prescrivant un choix judicieux
(1) 1445, 12 mars (Archives départementales de Vaucluse, G 14, fol. 97), 12 octobre
(fol. 99), 4 novembre (fol. 101), 10 décembre (fol. 107 V);— 1446, 21 janvier (fol. 109 V),
25 juillet (fol. ii3), 17 août (fol. 114 V).
(2) « Eminenlioribus locis » (/dem, ibidem, fol. io3 V).
(3) Idem, ibidem, fol. ii5-ii6.
(4) Doléances de l'assemblée du 12 octobre 1445 ; € Plus vident occuli quam occulus
et quod omnes tangit ab omnibus etiam débet approbari. » {Idem, ibidem, fol. 100).
(5) « Pigritie gentium occiose stantium, laborareque non curantium. t (Idem,
ibidem, foL 121),
-94 -
des titulaires d'offices de judicature qui devront être des hommes
honnêtes, instruits et ne rester en charge pas plus d'un an. Pierre
de Foix approuva ces articles le 24 octobre (i).
Les États eurent ensuite de nouveaux démêlés avec le dauphin
Louis. Dans Tétudeque nous avons déjà citée, M. Rey a longue-
ment fait l'analyse de la politique d'intervention inaugurée par le
prince après l'échec de sa tentative de 1444. Qu'il nous suffise
donc de montrer avec quelle énergie les États se sont opposés
aux prétentions de leur puissant voisin.
En 1447, Louis s'adressa au pape pour obtenir, au nom du
sire de Saint-Vallier, l'exécution du traité du ir mars 1443 {2).
Les États réunis au mois de juin 1448 émirent un vœu contraire,
promettant de payer telle somme qui serait fixée par le souverain
pontife plutôt que de laisser se consommer l'inféodation d'une
partie du domaine (3). Cette résistance eut pour effet de rendre
l'attitude du prince plus agressive. Ainsi, en 1460, il interdit aux
seigneurs de Pierrelatte de rendre hommage au pape comme ils
auraient flû le faire, puisque cette ville était une coseigneurie
possédée à titre indivis par le Saint-Siège et la couronne delphi-
nale (4). D'autre part, quelques bateliers dauphinois ayant été
tués ou blessés dans une rixe avec des habitants de Caderousse,
il vQulut se faire livrer les auteurs et les complices de cet attentat
pour en tirer justice. Les États protestèrent bien contre cette
double violation des droits de souveraineté de la papauté ; mais,
devant l'attitude menaçante du dauphin, ils envoyèrent à Greno-
ble des délégués porteurs d'un don gratuit de trois mille florins,
véritable rançon de la paix; la ville d'Avignon fournit également
mille florins.
Bien qu'une réconciliation soit alors intervenue, le mauvais
vouloir du dauphin était si peu douteux qu'on n'hésita pas à
l'accuser de complicité, lorsqu'un chef de bandes nommé Troyhon
envahit le Comtat, au mois de juin 145 1, pilla la ville d'Entrai-
gues et ravageant tout sur son passage, vint s'emparer de Val-
réas que les papes possédaient en vertu de la vente consentie, en
1^17, par le dauphin Jean II (5). Les États votèrent une taille
(i) Archives départementales de Vaiicluse, C i.], fol. 1 18-124.
(q) Albanôs- Chevalier, Gallia christiana novissima^ Arles, n* 3836.
(3) Cette délibération fut prise quelques jours avant le 9 juin 1448, car, à cette
date, le député du Thor fait son rapport au conseil de cette ville (Archives du Thor,
BB 2, registre non folioté).
(4) Rey, op. cit., p. 91.
(5) Identf ibidçmtp. i03-io3,
-95-
pour organiser une expédition contre Troyhon et ses routiers ; ils
décidèrent en outre, d'accord avec le conseil d'Avignon, de
s'adresser au roi de France pour se plaindre, des procédés de son
fils à leur égard (i6 décembre 1451) (i). L'ambassadeur des États
était un avocat de Carpentras, ancien vice-recteur du Comtat,
Jacques Buchet (2). Charles VII prit parti pour les sujets du pape
et ordonna à son flls de demeurer tranquille (3).
A la même époque, les États réglaient la question de l'héritage
Boucicaut. Contre renonciation aux flefs livrés au maréchal par
Benoît XIII, ils consentirent à rembourser les 40.000 francs dus à
ses héritiers. A cet effet, ils imposèrent, en 1460, pour cinq ans,
un droit de centième sur tous les revenus, marchandises, den-
rées, fruits, etc., achetés ou vendus (4). Mais le produit de cet
impôt ne répondit sans doute pas aux prévisions, car les héri-
tiers de Boucicaut n'étaient pas encore complètement désinté-
ressés lorsque le cardinal de Foix mourut le^i3 décembre 1464(5).
( 1 ) Archives du Thor, BB 2 ; — M. L. Duhamel a publié les instructions données par
le conseil d'Avignon et le cardinal de Foix à leur ambassadeur auprès de Charles VII
{Mémoires de l'Académie de VaucliMe, 1887, p. io5-ii2).
(2) Le 1 1 décembre 1452, le roi écrivit aux États qu'il avait reçu leur délégué
(Archives départementales de Vaucluse, G 49). Jacques Bouchet présenta son rapport
à ses commettants, le 8 janvier 1453 (Archives du Thor, BB 2).
(3) Rey, op. cit., p. 106.
(4) Archives départementale ^ de Vaucluse, G 2, fol. 233 V.
(5) Albanès-Chevalier, Gallia chrisiiana novissima, A?'les, n" 2016 et 3840.
-96-
CHAPITRE V.
LES ÉTATS DE 1464 A 1594.
I. Les Étais de 1464 à i56o. — Vacance de la légation (1464- 1470). Histoire
des États pendant les légations de Charles de Bourbon (1470-1476), du
cardinal Julien de la Rovère (i476-i5o3), du cardinal Georges d'Arma-
gnac (i5o3-i5io), de Robert Guibé, cardinal-archevêque de Nantes (iSio-
i5i3), du cardinal François de Clermont-Lodève (i5i3-i540» du cardinal
Farnèse (i54i-i56o) : défense des privilèges du pays, réformes adminis-
tratives et judiciaires, passages de gens de guerre français, etc. Rôle
des Élus des États.
II. Les guerres de religion.— Suite de la légation du cardinal Farnèse (i56o-
i565). Caractères des guerres religieuses dans le Comtat. Assemblées
des États en i56o, i562, 1564. — Le cardinal de Bourbon, légat d'Avi-
gnon, le cardinal Georges d'Armagnac, colégat (i565). États de i5G7,
1673, i577, 1578, i582. Rôle des Élus. — Le cardinal Octave d'Aquaviva,
légat d'Avignon (i593). États de 1594.
I. — Les États de 1464 a i56o.
L'histoire du Comtat à la fin du XV* siècle est fort mal connue.
M. Rey a montré comment le roi Louis XI, poursuivant sa poli-
tique d'intervention dans les affaires de la province, essaya de
faire nommer à la légation d'Avignon, Pierre de Foix, un des
neveux du cardinal défunt, sur le dévouement duquel il croyait
pouvoir compter (i). Pour déjouer ces intrigues, le pape Paul II
laissa vacante la charge de légat; il mit à la tête des terres de
rÉglise un prélat d'un caractère effacé, Constantin Eruli, alors
évêque de Narni et recteur du Comtat (2), avec le titre de
« lieutenant et gouverneur général » (3).
Le nouveau gouverneur réunit les États du Venaissin, à Car-
pentras, le 16 août 1466. Cette assemblée avait pour but de cher-
cher des remèdes à la profonde misère qui, au dire du recteur,
(1) Rey, op. cit., p. i36.
(2) II fut plus tard évoque de Todi (1472). puis de Spolôlc (1474). H mourut en i5oo
(Eubel, Hierarchia calholica. t. Il, p. 220, afiG.aS?).
(3) 7 janvier 1465 (n. st.). bulle close du pape Paul II annonçant aux Avigrnonais
qu'il a nommé « locumlenentem et peneralem gubcrnatorem ipsius civitatis et
aliorum locorum sancte Romane Ecclcsie, venerabilem fratrem C. episcopum Nar-
niensem, usque ad adventum legati per nos mittendi... » (Archives d'Avignon, boîte
4, GGn*3i.)
- 97 -
régnait dans le pays (i). Les députés déclarèrent que les juifs
étaient la cause de tout le mal et demandèrent qu'on prît contre
eux des mesures draconniennes Dans leur cahier de doléances,
ils exigeaient, en outre, l'observation stricte des statuts du pays
et la révocation des concessions de revenus de la Chambre faites
par le pape à divers personnages; ils souhaitaient de plus que
les clavaires eussent le droit de donner à emphitéose pour une
certaine somme, sans qu'il fût besoin de recourir au trésorier du
Comtat (2).
Un fait montre bien l'importance des États à cette époque, c'est
que le pape et le roi de France n'hésitent pas à s'adresser direc-
tement à eux selon les nécessités de leur politique. En 1466(3)
et en 1467 (4), Paul II leur recommandait avec instance de payer
au plus tôt ce qui était dû aux héritiers de Geoffroy le Meingre.
Les États obéirent et, le 5 janvier 1468, obtinrent quittance des
quatre mille francs que le pays devait encore aux neveux de l'an-
cien gouverneur de Gênes (5). D'autre part, Louis XI qui songeait
toujours à faire donner la légation d'Avignon à un prélat partisan
de sa politique, écrivit, le 10 octobre 1466, aux États du Comtat
pour les prier d'entrer dans ses vues. Dans sa lettre, il déclarait
avoir déjà fait trois démarches auprès du pape en faveur de son
cousin Charles de Bourbon, grchevêque de Lyon; il avait bon
espoir de parvenir à ses fins, mais ce serait pour lui un sûr
garant de succès, si les Etats voulaient bien recommander son
candidat au Saint-Père (6).
Il est possible que les États soient intervenus. En tout cas,
l'archevêque de Lyon ne fut nommé légat qu'au mois de septem-
bre 1470(7). Bien que les documents concernant l'administration
de Charles de Bourbon soient peu nombreux, on peut cependant
croire que l'action des États continua à se faire sentir sous son
gouvernement comme sous celui de ses prédécesseurs. Les
comptes de la ville de Vaison portent mention d'une taille votée
(i) Exposé présenté au conseil de Valréas par les syndics de cette ville, le 5 août
1466 (Archives de Valréas, BB 4, fo]. 2).
(2) Rapport du député de Valréas au conseil, le 25 août 1466 (Ibidem, fol. 2 V).
(3} Bref du 2 octobre 1466 (Archives déparlement de Vaucluse, C49).
(4) Bref du 20 septembre 1467 (Idem, G 4, fol. 23).
i5) Archives de Carpentras, CC i83.
(6) La même lettre fut adressée aux syndics d'Avignon (Vaesen et Charavay, Lettres
de Louis XL t. III. p. 98-100, n' 278).
(7) Fantoni, /s/oriVz d'Avignone, i. \, p. 341. — Rey, Louis XL.., p. i5o. — Charles
de Bourbon fut créé cardinal le iH décembre 1476. (Eubel, Hierarchia catholica^
t, H, p. t8).
-98-
par les trois ordres en juin 1471 (i) et de deux réunions tenues
aux mois de janvier (2) et de février 1475. Il s agissait, en 1476, de
protester contre la double nomination faite par le légat de son
neveu Raynaud de Bourbon, archevêque de Narbonne, comme
vice-légat d'Avignon et recteur du Comtat. Les États, craignant
de voir disparaître ainsi l'autonomie séculaire de la province,
refusèrent de reconnaître le nouveau recteur (3). Le pape révoqua,
d'ailleurs, la nomination de Raynaud de Bourbon comme vice-
légat, le 7 octobre 1476 (4). Les États acceptèrent alors ce recteur
sans résister. Ils l'envoyèrent môme à Rome à leurs frais pour
traiter les affaires du Comtat (5).
Le 21 février 1476, Charles de Bourbon reçut pour successeur
Julien de la Rovère, neveu de Sixte IV (6). Le cardinal partit
aussitôt pour Avignon. Pendant son séjour dans cette ville (7), il
réunit les États du Venaissin, sans doute afin d'en obtenir un
don gratuit, car ils lui présentèrent, selon la coutume, leurs
•ahiers de doléances, en lui demandant de vouloir bien les
approuver. Le 7 août, le légat examina ces cahiers et écrivit sa
décision au bas de chacun des articles. La plupart des plaintes
des États étaient dirigées contre les exactions des gens de justice,
les arrestations arbitraires, les juifs, les péages indûment exigés,
les cessions de biens. Un article rappelle que le Comtat doit être
gouverné par un recteur spécial, résidant dans le pays. Un autre
proclame que les officiers du pape ne peuvent interdire l'exporta-
tion du blé sans le consentement des États. Enfin, les trois ordres
demandent au légat de confirmer les statuts édictés par ses
prédécesseurs. Le cardinal accéda à ce vœu (8). Quelques années
plus tard, en 148 1 et en 1490, ses lieutenants Ange Gheraldini et
André Grimaldi publièrent de nouveaux statuts pour remettre
en vigueur certaines prescriptions anciennes mais souvent
violées (9).
(i) Archives de Vaison, CC 9, comptes de 1471-
(2) Idem, ibidem, comptes de 1475, fol. 2 v* (Les États de janvier 1475 durèrent trois
jours).
(3) « Volg"ueron depauzar monss" de Narbona. > L'assemblée, commencée le
28 février, dura cinq jours (Idem, ibidem, comptes de 1465, fol. 3 v').
{4) Gallia christiana, t. VI, col. 106. — Cottier, op. cit., p. 140.
(5) Fin de 1475 ou commencement de 1476 (Archives de Vaison, CC 9, comptes de
1475- 1476, fol. 3 V).
(6) Fantoni. op. cit., 1. 1, p. 343.
(7) Il était de retour en Italie au mois d'octobre 1476 (Eubel, Hierarchid cathoHca,
t. II, p. 44, n*' 322 et 426).
(8) Vasquin Philieul, Statuts, art. 161 -179. •
(^) Idem, ibidem, art. 180-204, 206-217,
-99-
Cependant, Julien de la Rovère avait pris Tinitiative d'une
mesure qui devait être moins bien accueillie de ses administrés.
Pour augmenter son autorité, il obtint, le i8 août 1479, ^^ pape
Sixte IV une bulle décidant que le Venaissin ne serait plus
' désormais regardé comme un État distinct d'Avignon, et que
les recteurs du Comtat seraient à l'avenir députés par le légat (i).
Les États ne manquèrent pas de protester. Réunis à L'Isle en
1488, ils déléguèrent une ambassade au pape, pour le supplier de
vouloir bien nommer lui-même le recteur (2). Ce fut d'ailleurs
sans succès.
' Alexandre VI, successeur d§ Sixte IV, conserva Julien de la
Rovère à Avignon (3i août 1492) (3). Mais on sait les démêlés
politiques' qui séparèrent à plusieurs reprises le pape et le puis-
sant cardinal. Le 24 avril 1494, Alexandre VI suspendit son légat
et défendit à ses sujets du Comtat de le recevoir. Mais une récon-
ciliation survint dès Tannée suivante : en février 1496, le pape
annonça aux États qu'il avait rétabli La Rovère dans ses fonctions
et dignités (4). Dans la suite, le cardinal se trouva de nouveau
aux prises avec le pape pendant les campagnes de Louis XII en
Italie; mais il continua néanmoins à administrer les domaines
du Saint-Siège (5). En''i5o2, il entra en conflit avec les États, qui
protestèrent contre la double nomination de sqn neveu Galéot
Franciotti comme vice-légat et recteur du Comtat. Les trois ordres
en appelèrent au pape qui donna raison au légat en confirmant
cette nomination (6).
A la suite de son élévation au souverain pontificat en i5o3,
Julien de la Rovère — Jules II — confia la légation d'Avignon au
célèbre cardinal Georges d'Amboise, et, après la mort de celui-ci,
au cardinal-archevêque de Nantes, Robert Guibé, qui exerça la
charge de j5io à i5i3 (7). Pour cette période de dix années, nous
n'avons que peu de renseignements sur l'histoire des États.
Nous savons seulement quils protestèrent, en i5io, contre la
(i) Cottier, op, cit.. p. 145.
(2) La réunion eut lieu entre le 1" et le 3o septembre 1488 {Archives de L'Isle, BB3,
fol. 56).
(3) Eubel, Hierarchia cafholica, t. II, p. Sy, n* 496.
(4) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France... Carpen-
iras, par M. Duhamel, t. I, p. 693.
(5) Cf. L.-G. Pélissier, Louis XII et Ludovic Sforza, Paris, 1896, 2 vol. in-8' {Biblio-
thèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome).
(6) 18 mars 1402 (Archives d'Avignon, boîte 4, coté L, n' 11 ).
(7) Fantoni, Isforia d'Avignone, 1. 1, p. 35o-353,
— 100 —
nomination, en qualité de recteur, de Tarchevêque de Torrès,
Ange Léonini, déjà vicè-légat (i) ; trois ans plus tard, pour la
même raison, ils refusèrent de reconnaître, comme recteur,
révoque de Carpentras, Pierre de Valetariis (2). Enfin, cédant à
leurs instances répétées, Jules II révoqua, le 2 décembre i5i3, la
bulle de 1479 ^^ décida que le Venaissin formerait comme aupa-
ravant un gouvernement distinct d'Avignon, avec un recteur
spécial nommé par le pape (3).
Quelques mois plus tard (28 juillet i5i4), le cardinal François
deClermont-Lodève,archevêquedeNarbonne, fut nommé légat(4).
Pendant les premières années de son administration, les réunions
des trois ordres sont assez nombreuses ; elles n'olTrent, malheu-
reusement, aucun intérêt historique. Cela tient, sans doute, au
peu d'étendue delà province, à son isolement politique qui la
maintenait en dehors des grands événements qui agitaient alors
la France et l'Italie. Aussi, les délibérations des États man-
quent-elles de variété. Tous les ans, les trois ordres^ assemblés
pour voter l'impôt (5), présentaient au légat ou à son représen-
tant des cahiers de doléances presque toujours semblables. Ils
se plaignaient sans cesse de la violation des privilèges et statuts
du pays, de la mauvaise administration de la justice, de l'usure
des juifs, des prétentions toujours croissantes du fisc apostoli-
que, du passage des gens de guerre français (6). Déjà, en iSiy-
i5i8, une partie de l'armée de Marignan avait traversé le pays.
C'est ensuite un défilé de troupes qui regagnent le Milanais au
début des hostilités contre Charles-Quint. En i524, l'invasion de
la Provence par l'empereur amène l'occupation du Comtat. Fran-
çois I" établit son campa Caderousse et autour d'Avignon. De
là, des réquisitions nombreuses en vivres et en fourrages,
auxquelles les Comtadins furent soumis et qui ne cessèrent
qu'après Tévacuation de la Provence par les Impériaux, à la suite
de leur échec devant Marseille (7).
(i) Archives départementales de Vaucluse, G 3, fol. 65o.
(2) Cotlier, op. cit., p. 172. — La réunion des États eut lieu à Carpentras du 20 au
22 novembre i5i3 {Archives de Vaison, BB 10, comptes de i5i3, fol. 11).
(3) Bullarium privilegiorum comitalus Venayssini, p. 38 et 46.
(4) Bibliothèque de Carpentras, ms. 776, fol. 773.
(5) Cf. la liste des tailles, ibidem, fol. 410.
(6) Cf. notamment les doléances de i5i8 dans le registre C 2, fol. 263-264 des Archives
départementales de Vaucluse.
(7) Rey. François i" et la ville d^ Avignon (i5i 5-1547), p. 3-7. — Saurel, Histoire de
Jdataucène. i. I, p. 279.
— loi —
C'est en i53o (i) que reparaissent les registres des délibérations,
dont la suite était interrompue depuis Tannée 1446. Pendant ce
long intervalle, des documents fragmentaires nous ont permis
cependant d'afllrmer la périodicité des États et de déterminer
leur influence. Mais à partir de i53o, on peut suivre plus facile-
ment encore les diverses manifestations de leur activité. Une
première constatation s'impose à la lecture des procès-verbaux,
c'est la survivance des règles traditionnelles qui fixaient depuis
le Grand Schisme l'organisation, la procédure et la compétence
des assemblées du Venaissin. Il faut pourtant signaler comme
un fait nouveau le rôle de plus en plus grand joué par les Élus.
Ces délégués des États paraissent, dès cette époque, régulière-
ment pourvus d'un mandat général, qui leur permet de suppléer
l'assemblée des trois ordres pendant l'intervalle des sessions.
Comme conséquence, les réunions pléniôres sont moins nom-
breuses, moins intéressantes, parce que le légat ou son représen-
tant préfère adresser ses communications à la commission des
Élus, presque toujours composée de personnages de marque,
mieux informés et plus compétents que les autres députés.
Les assemblées des trois ordres restent cependant assez fréquen-
tes, car elles seules ont pouvoir de consentir l'impôt. En i53o,
une tentative contraire du gouvernement pontifical ne fait que
confirmer leur droit en cette matière. Le pape avait cru pouvoir,
de sa propre autorité, imposer sur ses sujets du Comtat un
subside d'un demi-ducat pour cent qui frappait les biens immeu-
bles. Le 10 octobre i53o, les Élus protestèrent contre cette contri-
bution illégale et refusèrent d'entrer en rapport avec le commis-
saire chargé de la percevoir. Ce n'est pourtant qu'au mois de
septembre de l'année suivante que les États furent appelés à
délibérer sur cette question. Ils approuvèrent la conduite de leurs
délégués et une ambassade partit pour Rome afin d'exprimer au
pape, en leur nom, que « le pays du Conté est ung pays de liberté
et que [les habitants] ne sont atenus a payer aucune talhe et que
les prédécesseurs de Nostre Sainct-Père les ont toujours tenu {sic)
à telle liberté » (26 septembre i53i). A la suite de ces démarches,
le subside d'un demi-ducat fut aboli par Clément VII, le 25 jan-
vier i532 (2). La résistance des trois ordres avait cependant créé
dans le pays une longue agitation, qui durait encore lorsque les
(i) La série recommence au 10 octobre i53o (Archives départementales de Vaucluse,
C i5, fol. I).
(2) JMdem, fol. i, i5, 35.
*- 102 —
États se réunirent de nouveau au début de Tannée i533. A tort ou
à raison, on rendait le cardinal-légat responsable de l'imposition
du subside de i53o. 11 y eut des émeutes à Avignon (i). On essaya
même, semble-t-il, d'obtenir du pape, par des rapports tendan-
cieux, la disgrâce du cardinal. En tout cas, celui-ci s'en plaignit
aux États du Venaissin rétinis le i6 janvier i533. Le recteur,
Gisard de Corneillan, qui présidait en son nom, déclara que
« Monseigneur... ne méritait point cela ». Les trois ordres firent
amende honorable et déclarèrent qu'ils n'avaient écrit à Rome
que pour demander la confirmation de leurs privilèges et l'aboli-
tion du subside d'un demi-ducat (2).
La même année, les États se réunirent encore le 2 septembre
pour désigner des délégués qui devaient aller à Marseille saluer
le pape Clément VII venu dans cette ville pour assister au mariage
de sa nièce Catherine de Médicis avec le dauphin Henri. Selon
l'usage, ils demandèrent en outre, au légat, la confirmation de
leurs privilèges et des mesures coercitives contre les juifs (3). Ce
sont ces mêmes réclamations qui reparaissent avec régularité à
chacune des réunions suivantes (4). Mais, en i536, pour la seconde
fois, les troupes de Charles-Quint franchirent les Alpes. Pendant
que Montmorency procédait à la dévastation méthodique de la
Provence, François I" concentra son armée dans le Comtat (5).
L'administration locale subit de ce fait beaucoup d'entraves. Le
12 juin i536, les Élus déclaraient avoir les plus grandes difficultés
à se réunir, car les consuls des villes éloignées ne pouvaient se
rendre à Carpentrasà cause de l'insécurité des routes. Ils tinrent
cependant une assemblée, le 29 juillet, pour réglementer les réqui-
sitions militaires et fixer les indemnités dues par le gouverne-
ment français pour les vivres fournis aux troupes campées entre
Avignon et Cavaillon (6).
L'occupation française ne prit fin qu'en ï538, lorsque la trêve
de Nice suspendit les hostilités entre le roi et l'empereur. Deux
ans plus tard, le cardinal de Clermont mourut (7) et fut rem-
(i) Fantoni, Istoria d'Avignone, 1. 1, p. 358.
(2) Archives départementales de Vaucluse, C i5, fol. 26-27.
(3) Idem, ibidem, fol. 41 et 178.
(4) 7 décembre i534 (Idem, ibidem, fol. 48), 26 août i535 (fol. 57). 25 juillet i537 (fol.
74), etc.
(5) Rey, François 1" et la ville d'Avignon, p. 11-14. — Saurel, Histoire de Malau-
cène, t. I, p. 279.
(6) Archives départementales de Vaucluse, C i5, fol. 14, 138-140.
(7) Fantoni, Istoria d'Avignone, t. 1, p. 366.
— io3 —
placé par le cardinal Farnèse, neveu du pape Paul III (14 mars
1541) (i). Les derniers mois dç l'administration de Tarchevêque
de Narbonne avaient été marqués par un nouveau conflit avec
les États au sujet des privilèges du pays. En 1640, le procureur
du pays, Bernard de la Plane (2), se vit excommunier pour avoir
protesté trop vivement contre leur violation (3). Aussi les États,
réunis en 1643, exigèrent une fçis de plus qu'on les respectât (4).
On trouve la même réclamation dans les délibérations des
Élus (5).
La reprise des opérations militaires entre François I'*" et
Charles-Quint ramena les troupes françaises dans le Comtat.
Par hostilité pour le pape Paul III, François I" traite les terres de
l'Église en pays conquis (6). Les gens de guerre qui vont en
Roussillon traversent le Comtat, parce que c'est a le plus droit
chemin ». Bien que les autorités locales fassent « dresser estappes
garnies de vivres pour leur passage » (7), les mercenaires français
pillent et détruisent tout dans les campagnes. Les habitants font
appel à leur protecteur naturel, le légat, que le pape venait de
déléguer pour traiter de la paix entre l'empereur et le roi. Le
29 novembre 1643, on annonce le passage du cardinal Farnèse à
Avignon, les Élus chargent trois d'entre eux de lui exposer les
besoins du pays (8). Les ambassadeurs rejoignent le légat à Lyon
et n'obtiennent de lui que des consolations (9). Cependant, le roi
demande aux Comtadins du blé pour la nourriture de ses trou-
pes ; les Élus répondent que le pays est pauvre, que la récolte a
été mauvaise : ils craignent que la famine n'amène une révolte
des paysans (10). Les Etats, réunis le 9 mars 1844, à l'hôtel de
ville de Carpentras, refusent aussi de céder; mais ils ne%e libè-
rent qu'en versant 700 écus à la caisse royale (11). Cela n'arrête
(i) Archives d'Avignon, registre de délibérations du conseil de la ville ïi540-i55o),
fol. 3i.
(3) 11 avait été élu en cette qualité par les États du 26 août i535 (Archives départe-
mentales de Vaucluse, C i5, fol. 58).
(3) Il fut absous par bulle du la mars 1641 {Idem, C 16, fol. 5-6).
(4) 20 octobre 1643 {Idem, Ibidem, fol. 5-6).
(5) 17 novembre i543 ( Ibidem, fol. 25), 29 novembre i543 (fol. 29), etc.
(6) Rey, François I" et la ville d'Avignon, p. i5.
(7) Cf. une lettre de François 1" au vice-légat, 19 octobre 1542 (Bibliothèque d'Avi-
^rnon, ins.'!2345, fol. 227, copie).
(8) Archives départementales de Vaucluse, C 16, fol. 28.
(9) Rapport des ambassadeurs, le 5 janvier 1544 {Idem, ibidem, fol. 3i).
(10) Réunion du 5 janvier 1543 {Idem, ibidem, fol,*3o).
(11) Idem,ibidem, fol. 39 et C 162, fol. 2.
— lo4 -^
pourtant pas les brigandages des gens de guerre. Certaines
communes sont ruinées, d'autres ont moins souffert. Aussi, pour
répartir sur tous les habitants les « despence, folles (foules) et
dommaiges que a porté le pauvre pays du Conté de Venisse » de
1642 à 1644, les Élus décident d'indemniser ceux qui ont été le
plus éprouvés : ils fixent la taxe suivant laquelle ils seront rem-
boursés de leurs frais (i). Cependant, les passages des troupes
continuent toujours. En juillet 1544, on annonce le passage de
gens d'armes gascons. Ceux-là, surtout, avaient mauvaise répu-
tation. Aussi, les Élus supplient-ils le vice-légat de les éloigner
du pays. D'ailleurs, jusqu'en i558, le pays sera constamment
« foulé » par les soldats du roi. On ne s'étonnera donc pas que les
charges financières fussent énormes. En 1644, la taille est de
i5,ooo florins (2), elle est de 16,000 en iSSy (3). Elle descend à
1,200 en i56o (4). C'est que le pays a recouvré pour un
instant la tranquillité. Les États, réunis en i558 (5), en profitent
pour s'occuper des réformes réclamées par les habitants. Entre
autres choses, ils fixent à dix ans la prescription des créances des
juifs et exigent que les usuriers juifs ne puissent prêter aux
fils de famille sans l'autorisation de leur père ou de leur tuteur et
aux femmes mariées sans l'autorisation du mari.
Les rapports des États avec le cardinal Farnèse ont été pacifi-
ques. En i553, le cardinal vient visiter ses administrés du
Comté Vcnaissin. Il fait son entrée solennelle dans la ville de
Carpcntras. Au nom des États, le procureur du pays le harangue.
Le cardinal assiste ensuite à rassemblée des Élus. Ceux-ci
lui prêtent serment de fidélité, lui votent un don gratuit, puis le
légat jure de faire respecter les libertés, privilèges et immunités
du pays (6).
L'administration du cardinal Farnèse fut assez longue pour
voirie début des guerres de religion.
(1)4 mars 1644 (Archives départementales de Vaucluse, C 16, fôl. 57-58).
(2) Votée aux États du 9 mars 1544 (C 16, fol. 40). — Cf. le détail de cette taille dans
C i52.
(3) C 156, fol. 18.
(4) C 3, fol. 410 v.
(5) Ibidem, fol. 265.
(6) Ibliem, fol. i6i, 349. — C i55, fol. i3. "■
^ loS -*
II. — Les guerres de religion (ï).
Bien que les protestants paraissent n'avoir recueilli que peu
d'adeptes dans le Comtat, on sait que les luttes religieuses de la
fin du XVI* siècle ont revêtu dans notre province un caractère de
violence exceptionnelle. Le légat d'Avignon est dans le Midi le
centre dé la résistance catholique. Par suite, le rôle joué par les
Etats du Venaissin, pendant cette période, n'a été que secon-
daire, caries faibles secours qu'ils pouvaient fournir en hommes
et en argent n'étaient même pas suffisants pour assurer la
défense du pays. Le gouvernement pontifical a presque toujours
été obligé de se substituer aux États en cette matière.
La prise de Malaucône (6 août i56o) par Montbrun, chef des
calvinistes dauphinois (2), ouvre brusquement l'ère des guerres
de religion dans le Comtat. Les États, réunis dès le j5 août sui-
vant, ordonnent la levée de quatre compagnies de deux cents
hommes chacune, ainsi que d'une taille de trois mille écus, dont
cinq cents devaient être payés par le clergé, trois cents par les .
vassaux, douze cents par les communautés et le restant par les
juifs. En attendant la rentrée de ces fonds, les États donnèreni à
leurs Élus mandat d'emprunter au nom du pays (3). Mais la
situation financière du Comtat inspirait si peu de confiance que
les États ne purent même pas par ce moyen se procurer les
ressources nécessaires (4). 11 fallut l'intervention des troupes fran-
çaises pour amener la délivrance de Malaucène. La Motte-Gon-
drin, lieutenant-général du roi en Dauphiné, marcha contre cette
place, que Montbrun dut évacuer après une occupation d'environ
deux mois (5).
(1) Pour l'histoire des g-uerresde religion dans le Comtat, on consultera les célèbres
discours de Louis de'Ptirussis (pour la biographie et la bibliographie de ce person-
nage, cf. Barjavel, Dictionnaire... de Vauciuse, t, II, p. 249-255) ; — Pcrrin (de l'Isère),
États pontificaux de France au seizième siècle, Paris, 1847, in-8* ; — Saurel (Ferdinand
et Alfred), Histoire de la ville de Malaucène ; — Arnaud (Eugène), Histoire des proies-
tants de Provence, du Comlat- \ enaissin et de la principauté d'Orange, Paris, 1884, 2 vol.
irj-8*; — Rey (R.), Le cardinal d'Armagnac, colègat à Avignon {j560i585), d'après
sa correspondance inédite, dans les Annales du Midi. 1898, p. 1^7 et 2y5.
(2) Saurel, Histoire de Malaucène, t. I, p. 281-284.
(3) C4. fol- 40.
(4) Lettres des Élus au vice-légat, 3o septembre i56<.) (analyse, C 4, fol. 40 v).
(5) Saurel, Histoire de Malaucène, t. I, p. 281-288. — Les biens des protestants de
Malaucène, complices de Monibrun, furent confisqués par ordonnance du cardinal
Farnèse, 3o septembre i56o (C 4, fol. 40 V).
8
Ka
— îoé —
Le gouvernement pontifical comprit alors qu'on ne pouvait
laisser à l'administration locale le soin de défendre le pays. Le
pape Pie IV rétablit en faveur de son cousin Fabrice Serbelloni(r)
l'office de capitaine général du Comtat, supprimé depuis la fin
du Xiy* siècle. Cet officier eut sous ses ordres les milices des
villes et surtout les troupes étrangères recrutées en Italie ou
dans les provinces voisines. Les États du Venaissin n'intervien-
nent dès lors que pour voter les impôts nécessaires à l'entretien
de cette armée.
Ainsi, au mois de juillet i562, ils lèvent une taille, de six
mille florins (2) pour organiser la résistance contre le baron des
Adrets qui venait d'envahir le Comtat, à la suite du sac d'Orange
par les catholiques. Pendant plusieurs mois, le terrible baron
sema la terreur dans le pays. La guerre ne prit fin que sur Tin-
tervention du maréchal de Vielleville, qui avait été chargé par
Charles IX de faire exécuter Tédit d'Amboise en Provence.
Le i3 septembre 1564, les États du Venaissin manifestèrent
leur reconnaissance en accordant un don gratuit de cinq cents
écus d'or pistoles au roi, qui devait venir quelques jours plus
tard à Avignon. Dans cette même réunion, ils décidèrent que les
biens des protestants seraient confisqués, mis en vente, et le
produit employé à reconstruire les églises détruites et à indem-
niser les catholiques des dommages subis par eux. En même
temps, pour empêcher la propagation de l'hérésie, les trois ordres
interdirent l'entrée du Comtat aux huguenots réfugiés en France
pendant les troubles (3).
Quelques mois plus tard, le cardinal Farnèse, légat depuis
1541, se démit de ses fonctions. Charles IX proposa, pour lui
succéder, le cardinal Charles de Bourbon, son cousin. C'était afin
de combattre l'influence italienne à Avignon et d'y favoriser la
politique française. Mais le roi dut promettre de veiller sur le
Venaissin comme sur son propre royaume et d'y conserver intacte
la foi catholique (4). Le pape Pie IV consentit alors à nommer
le candidat français (5).
On sait quelle place tenait le cardinal de Bourbon dans le parti
catholique de la Ligue. Retenu en France par les troubles du
(i) Bref du 16 octobre i56i (Archives départementales de Vaucluse, G 5o).
(2) Idem, C i57, fol. 3.
(3) Idem, C 2, fol. 227 et 373. C 167, fol. 5o.
(4) Lettres du i3 mars i565 citées par Fantoni, Istoria d'Avignone, t. I, p. 408.
(5) Bulle du i3 avril i565 (Archives départementales de Vaucluse, série G, fonds
de la collégiale de Saint-Didier, n- 43).
— 107 —
royaume, il se fît remplacer à Avignon parle cardinal Georges
d'Armagnac, qui reçut le titre de colégat (i). Désormais,
pendant près de vingt ans, le cardinal d*Armagnac sera le véri-
table administrateur des terres du Saint-Siège et le chef de la
résistance catholique dans le Midi. Issu de Tillustre maison
de Foix- Armagnac, il avait rempli d'importantes missions diplo-
matiques sous François I", notamment comme ambassadeur
à Venise. Au moment où Charles de Bourbon l'appelait aux
fonctions de colégat, il était archevêque et gouverneur de
Toulouse et conseiller du roi en son conseil privé {2).
Le 26 novembre i563, le cardinal d'Armagnac fit son entrée à
Avignon (3). Un envoyé des États du Venaissin vint lui présenter
les salutations des trois ordres (4). Aussitôt installé, le colégat
prit des mesures sévères contre les huguenots du Comtat. Il
négocia, en même temps, avec le roi catholique pour qu'il fit
défendre au prince d'Orange, son vassal, de recueillir dans ses
domaines les rebelles et les hérétiques. D'autre part, il veilla à
l'observation stricte de la discipline ecclésiastique, en obligeant
les évêques, notamment celui de Vaison, à résider exactement
dans leur diocèse (5).
Les États du Venaissin travaillaient de leur côté à empêcher la
propagation de l'hérésie. Réunis en 1567, ils font une solennelle
protestation de foi catholique et romaine. Ils décident que les
consuls et les conseillers de toutes les villes du Comtat devront
être bons catholiques et exempts de tout soupçon d'hérésie. Les
évêques, curés et clercs s'informeront de tous les hérétiques
connus ou supposés, afin d'« y remédier promptement par toutes
voyes requises». Chaque commune devra entretenir un prévôt
et douze archers pour arrêter les huguenots et les malfaiteurs.
Enfin, une milice sera organisée pour la défense du pays. Toutes
ces décisions présentées ensuite à l'acceptation du cardinal de
Bourbon, légat, furent approuvées par lui (6).
( 1 ) Le 33 octobre 1 565 (Archives déparlemen taies de Vaucluse, G, Saint-Didier,
n-43).
(2) Rey, Le cardinal d'Armagnac, colégat à Avignon, p. 147-138. — Cf. aussi les
Lettres inédites du cardinal d'Armagnac, publiées par Tamizey de Larroque dans la
Revue historique, t. II, 1876, p. 5i6-565, et t. V, p. 317-347.
(3) Rey, op. cit., p. 139.
(4) Comptes du trésorier des États : « Ay baylé à Monsieur le viguier Granier
député pour aler au devant de Monsieur le cardinal, 3<iescus. » |C i57, fol. 137 v")
(5) Sur ce dernier point, il ne paraît pas avoir bien réussi. V. une lettre du cardinal
(24 juillet i566), publiée parCh. Samaran dans les Mélanges d'archéologie et d'his-
'Mre, 1903, p. 116-117. ,
(6) G a, fol. 236. — Ceci prouve que, du moins à cette époque, le cardinal de
— io8 —
Les mesures prescrites par les États n'étaient point inutiles,
car, dès la fin de 1667, 1^^ protestants reprenaient la lutte. Ils
s'emparent de Mornas le 3o septembre (i). A cette nouvelle, les
Élus se rendent spontanément à Avignon, où, après avoir conféré
avec le cardinal d'Armagnac, ils décident d'envoyer deux ambas-
sadeurs. en cour de Rome, « pour supplier Sa Sainteté d'avoir
compassion de ce pays, qui est ravagé par les huguenots, et d'en-
voyer des troupes pour sa défense. » (8 octobre 1 567) (2).
La guerre, suspendue un instant au mois de mars r568 par la
paix de Longjumeau, reprend dès le mois d'août et se poursuit
plusieurs années presque sans interruption. Pendant ce temps,
le cardinal d'Armagnac, avec une activité infatigable, organise la
défense du Comtat. Le rôle des États est à peu près nul ; les Elus
seuls sont associés de façon permanente au gouvernement de la
province. Pour la première fois, depuis six ans, le cardinal
convoqua, en 1^73, l'assemblée des trois ordres à Carpentras. La
séance d'ouverture eut lieu le i3 avril ; d'Armagnac y présida et
obtint une levée de cent cinquante hommes pour renforcer la
garde des frontières ; les députés jurèrent d'observer les canons
du concile de Trente, et M. de Vaucluse donna lecture de lettres
de naturalité obtenues du roi de France, en iSji (3).
Le faible secours de troupes voté par les États n'était point suffi-
sant. Ménerbes, Venasque, d'autres villes tombèrent aux mains
des huguenots. La situation du Comtat parut alors si désespérée
que le roi de France dut intervenir. Ses troupes, sous les ordres
du comte de Suze, allèrent mettre le siège devant Ménerbes.
Mais cette ville resta aux mains des protestants, même après la
«paix de Monsieur » ou de Beaulieu (mai 1576), que Catherin^ de
Médicis avait fait appliquer au « conté de Venisse ». Le pape
refusa de consentir à la restitution des biens des protestants
promise par Henri IIL Aussi, les protestants de Ménerbes, sous
prétexte qu'on n'appliquait pas complètement l'idée de pacifica-
tion, continuèrent-ils à rançonner le Comtat (4).
Afin d'organiser contre eux une nouvelle expédition, le cardinal
d'Armagnac réunit les États le 24 mai 1577. Ce fut le procureur
Bourbon n'avait pas complètement abandonné l'administration du Comtat au cardinal
d' Armagnac.
(i) Arnaud, op. cit., t. II, p. 54.
(2) Archives départementales de Vaucluse, C 2, fol. 227 v%etC4, fol. 41.
(3) Idem, C 17. fol. i5.— Bibliothèque d'Avignon, ms. 2771, p. 297.
(4) Rey, op. cit., p. 273-284.
— ï09 -
général, SifTrein Guillermi, qui fit le discours d'ouverture, haran-
gue de grand apparat débutant par d'hyperboliques éloges à
l'adresse du légat et du cardinal d* Armagnac. Sur sa proposition,
les États votèrent une taille de 10,000 écus pour subvenir aux
frais de la guerre. Protestant contre les dépenses excessives faites
par les agents du pays depuis le commencement des troubles, ils
ordonnèrent une'révision générale des comptes à dater de Tannée
i56o. A la demande du procureur général, ils ratifièrent les
emprunts conclus par les Élus sur Tordre du légat ou du recteur,
mais non ceux qui avaient été conclus de Tiniative des Élus.
L'assemblée émit en outre certains vœux sur les réquisitions
militaires en fourrage et en avoine, sur le paiement de la solde
des compagnies d'infanterie. Elle renouvela ses précédentes déli-'
bérations pour demander la confirmation des statuts et privilèges
du pays, la simplification de la procédure, la suppression des
péages établis dans la principauté d'Orange, l'interdiction d'ex-
porter le blé qui ne pouvait être prononcée sans le consentement
des États, suivant la coutume (i).
La taille votée par les États servit à couvrir les frais d'un troi-
sième siège de Ménerbes commencé dès la fin de Tété iSyy,
Vaillamment défendue par son gouverneur Ferrier, cette place,
ainsi que la ville de Pilles, ne fut rendue au pape que parle traité
conclu à Nîmes, le 7 novembre iSyS, avec « les députez du roy de
Navarre et ceux de la religion réformée du conté de Venisse et
archevesché d'Avignon. » Un article additionnel reconnaissait
aux protestants la libre jouissance de leurs biens (2). Les États
du Venaissin, réunis le 3o novembre à Carpentras, ratifièrent le
traité. Le Tiers vota en outre une taille de 9,600 écus pour la
rançon de Ménerbes et de Pilles, tout en déclarant que le pape
aurait dû lui-même « fornir lesdictz deniers», et qu'en tout cas,
on devait forcer à contribuer le preniier et le second État, la ville
et l'archevêché d'Avignon. Quant aux habitants de Ménerbes, le
clergé et les communes demandaient qu'ils contribuassent pour
un tiers, parce que c'était à cause de leur négligence, sinon de
leur complicité, que cette place avait été si longtemps occupée
par l'ennemi. Les États refusèrent en outre de prendre sur eux
(i) Archives départementales de Vaucluse, C 17, fol. i4-3o.
(2)-Rey, op. cit., p. 287. — Cf. Jes Articles de la paix conclue à iVfwes le vu novem-
bre MDLXXVJII, arrestés entre les députés du Roy de Navarre et ceux de la Religiot\
réformée du conté de Venisse et archevesché d'Avignon.,. Die, i6i3, in-S*.
— no-
ies dépenses extraordinaires faites pendant le siège de Ménerbes
et prièrent le Saint-Père d'en décharger son peuple. Ils lui deman-
daient en outre de restituer les biens des protestants et des nou-
veaux convertis ou « recatholizés »(i).
Le traité de Nîmes eut pour effet de rétablir pour un instant la
paix religieuse dans le Comtat, mais il laissa cette province dans
une situation financière déplorable. Aux États du 3o novembre
1578, le procureur généra! avait déclaré que les dettes du pays
atteignaient le chiffre de 80,000 écus, dont I,^^ooà 2000, étaient
immédiatement exigibles(2). Les capitaines au service du Comtat
demandent à être payés de leur solde, les chefs protestants récla-
ment les rançons qui leur ont été promises (3). Toutes ces charges
retombent sur le Tiers. Malgré ses protestations, le clergé et la
noblesse refusent de contribuer, comme par le passé, au paye-
ment des dettes faites « pour la conservation de tout TÉtat » (4).
Les communautés sontàboutde ressources ; réunies le 7 octobre
i58i, pour voter une taille de 20,o«iO écus, elles n'en accordent
que i5 à 16,000, en déclarant qu'à cause de l'état du pays on ne
pourra guère en recouvrer que 10 à 12,000 écus. Le recteur,
irrité de cette résistance, tient les députés aux arrêts dans l'hôtel-
de-ville de Garpentras jusqu'à ce qu'ils aient cédé. Après une
longue discussion, les représentants des communes votent alors
une taille de 20,000 écus, à percevoir moitié à Noël, moitié au
mois de mai suivant (5). L'argent était d'ailleurs si rare dans les
caisses municipales que le cardinal d'Armagnac dut autoriser les
communautés à payer leurs dettes en nature en fournissant du
blé au taux de seize florins et demi la saumée de bon blé annone
pris si^r les lieux et de quinze florins et demi la saumée de
blé commun et marchand (6).
Sur la demande des Élus (7), les États se réunirent de nouveau,
(1) Archives départementales de Vaucluse, G 18, fol. 5-6 V.
(2) Idem, ibidem, fol. 6 v.
(3) Idem, ibidem, G 19, passim.
(4) Assemblée du Tiers, 12 août i58i {Idem, ibidem, fol. 1).
(5) Idem, ibidem, fol. 11-14 V.'
(6) Ordonnance du 16 octobre i58i [Idem, ibtdem, fol. 27).
(7) Délibération du 25 mars 1 582. Les États devaient d'abord se réunir le 10 inai
[Idem, ibidem, fol. 46 V). Mais le 25 avril, les Élus demandèrent que la réunion fût
différée jusqu'au 25 mai, parce qu'à cette date on pourrait avoir reçu de Rome des
bulles « sur le retranchement et solaigement de la cavallerie et infanterie», ce qui
ferait plaisir aux États. En tin de compte, l'assemblée fut fixée au 3o mai (Idem,
ibidem, fol. 48).
le 3o mai i5^2, à Sorgues, sous la présidence du recteur du
Comtat, Dominique Grimaldi, qui suppléait le colégat à cause de
« lïndisposition dudit seigneur illustrissime pour raison de son
âge. » Les États ne s'occupèrent point d'affaires politiques mais
de la réforme des statuts, de la nomination des notaires, de la
réglementation du droit de chasse. Ils demandèrent queles juges
fussent annuels selon les statuts, qu*on les autorisât à prendre
des assesseurs, que le déboisement des forêts fût interdit, etc.(i).
Cette assemblée est Tavant-dernière réunion d'États généraux.
Par contre, les Élus continuent d'exercer une action importante
sur le gouvernement du pays. Le 23 juillet i582, le recteur leur
demande de faire participer les Etats aux frais de construction
d'un fort à Ménerbes, « pour plus facillement et avec moindre
nombre de soldats icelluy garder. » Les Élus approuvent en
principe cette proposition et prient le recteur de s'adjoindre l'un
d'eux pour examiner à quel chiffre montera la dépense (2). Ils
renouvellent cette délibération, le 19 octobre, en apprenant le sac
de la ville d'Entrechaux par une bande protestante (3).
Cependant, dès cette époque, l'ère des grandes guerres reli-
gieuses paraissait close. Le j3 décembre i582, les Élus deman-
daient au colégat de décharger le pays de la compagnie de. gen-
darmerie, à cause de « la paix de laquelle les provinces voyzines
jouissent » (4). Le cardinal écrivait lui-même : « Quant à ce quar-
tier, la paix y a desja pris telle pocession que l'on ne voyt aulcun
noiweau remuement. Dieu la nous veuille continuer longue-
ment (5). » Malgré cet espoir optimiste, la faction protestante cher-
chait à faire naître de nouveaux troubles. Aussi, le 1 1 mars i583,
le colégat fit-il venir à Avignon les Élus du Tiers pour les entre-
tenir des mesures à prendre contre les huguenots. La conférence
eut lieu le 12. Le général du pays, Balthazar Boschetti, le recteur
Dominique Grimaldi et Guillaume le Blanc, évêque de Toulon,
vice-légat, y assistaient. Le cardinal exposa aux Élus qu'il avait été
informé parle roi et parplusieurs seigneurs des provinces voisines
que les huguenots ne cessaient de former des projets contre la
sûreté du Comtat. Ils prétendaient avoir des partisans dans les
(i) Archives départementales de Vaucluse, C 19, fol. 50-78.
(2) Idem, ibidem, fol. 96 V
(3) Idem, ibidem, fol. 100 V et 102.— Sur les incursions que les huguenots font dans
le Comtat de i58o-i582, cf. Saurel, Histoire de la ville de Malaucène, t. I, p. 3i6-3î8.
(4) Archives départementales de Vaucluse, C 19, fol. 118.
(5) Lettre du II février 1 583 à Jacques de Germifn y, publiée par Tamizey de Lar-
roaue dans la Revue des Questions historiques, t. XXXIII, p. 198.
— tî4 — ,
principales villes de la province. Il fallait donc se garder de jouf
et de nuit, pour éviter les frais énorme^ que le pays avait dû
supporter pour reprendre les places qui s'étaient mal défendues.
Le général des armes du Comtat, prenant ensuite* la parole,
précisa les déclarations du cardinal. Il indiqua Bollène, Cade-
rousse, Mornas et Vaison comme les villes avec lesquelles
les protestants avaient des intelligences. Le chef de la conspi-
ration était (( ung nommé Jehan de Lambesc », qui <i machinoit
quelque traison ». Le général énuméra ensuite les précautions
à prendre : il fallait construire un fort à Ménerbes, comme on
en avait autrefois délibéré, garder soigneusement les villes
et enfin supplier le pape denvoyer de nouvelles troupes
d'infanterie et de cavalerie. A ces deux discours, le procureur
général répondit au nom des Élus du Tiers que rien ne pouvait
être décidé sans la présence des Élus de deux premiers ordres. Il
demanda donc un délai pour consulter ses collègues. L'assemblée
était au complet lorsqu'elle se réunit le surlendemain à Carpen-
tras, sous la présidence de l'évêque de cette ville. Élu du clergé.
Les représentants des États approuvèrent le projet de construction
d'un fort à Ménerbes, mais ils demandèrent que le pape prît à sa
charge une partie des frais et que le reste fût payé par la seule
ville de Ménerbes, parce que le pays était dans Timpossibilité de
contribuer à cette dépense. Ils s'opposèrent à l'envoi de nou-
velles troupes italiennes par le pape, car l'entretien était une très
lourde charge pour les Comtadins. Elles causaient, d'ailleufs,
beaucoup de mal sans rendre de grands services (i).
Cependant, de pareilles précautions n'eussent pas été inutiles,
car dans les années qui suivent, il faut noter encore quelques
hardis coups de main des protestants. En elïet, lorsqu'en i585,
les ligueurs forcèrent Henri III à déclarer la guerre au roi de
Navarre, les calvinistes prirent les armes de toutes parts. Le car-
dinal d'Armagnac, venait de mourir (2). Le recteur, Dominique
Grimaldi, fut investi, avec le titre de vice-légat, du gouvernement
général des États pontificaux français. Dès le début, il se trouva
aux prises avec les protestants du Dauphiné, qui enlevèrent plu-
sieurs places, les Pilles, Valouse, Eyrolles (i586), et avec ceux
d'Orange, qui prirent Entraigues et Aubignan (3). Les Élus voté-
(1) Archives départementales de Vaucluse. G 19, fol. 129-132.
(I) Le II juillet; mais cette date n*est pas très certaine (Samaran, Lettres inédites
du cardinal Georges d'Armagnac, dais les ^Mélanges d'archéologie et d'histoire, 1902,
p. 107-108).
(3) Perrin (de l'Isère), op. cit., p. 10b.
r ,
rent, en i588, une taille de 3,ooo écus pour permettre le siège
d'Entràigues, pendant que les troupes comtadines iraient investir
Courthézon (i). Les protestants cédèrent Entraigues pour garder
Courthézon. Ce fut ensuite Lesdiguières qui entra dans le
Comtat; les Élus levèrent des troupes et supplièrent le pape de
venir à leur secours (2). Mais le chef protestant prit Camaret,
Buisson, Gairanne, Villedieu, Saint-Româin, Puyméras et ran-
çonna la ville d'Aubignan (3). Enfin, un traité de paix fut signé à
Orange, le 3i mai iSSg, entre le vice-légat Grimaldi et Lesdiguiè-
res ; moyennant une rançon de 35,ooo écus, les protestants devaient
restituer les places occupées (4). Lesdiguières exécuta fidèlement
les conventions, bien que les députés du Comtat offrissent
3,000 écus au pape « pour l'entière extermination des huguenots
voisins » (5).
A la fin de Tannée, Grimaldi fut rappelé par le pape pour
réprimer de graves troubles survenus dans la Marche d'Ancône.
Il fut remplacé dans ses fonctions de vice-légat par Dominique
Petrucci, noble de Sienne, évèque de Bisignano. La mort du
cardinal de Bourbon (9 mai iSgo) n'amena pas de changement
dans l'administration des États de l'Église. Le pape Urbain VII
ne crut pas devoir nommer un nouveau légat ; la ville d'Avignon
et le comté Venaissin furent alors successivement gouvernés par
les vice-légats Dominique Petrucci (i 589- 1692), Dominique Gri-
maldi, qui reprit pour quelques mois ses anciennes fonctions
(1592), et Silvio Savelli, noble romain, archevêque de Rossano
(1592-1593). Enfin, en juin 1593, le pape Clément appela à la
légation d'Avignon le cardinal Octave d'Aquaviva (6). C'est sous
le gouvernement de ce pontife qu'eut lieu la dernière session
des États généraux du Venaiisin.
Les États se réunirent, le 25 jmai 1594, sous la présidence du
cardinal d'Aquaviva, légat, dans « la salle haute de la maison de
la rectorie de Carpentras ». Le discours d'ouverture fut prononcé
par le procureur général Esprit d'Allemand, docteur es droits,
seigneur de Châteauneuf-de-Redortier. L'orateur débuta par un
exorde, faisant l'éloge des États, institution de la plus haute anti-
(i) Archives départementales de Vaucluse. C 2, fol. 186.
|a) Idem, ibidem, fol. i3oet 137.
(3) Perria (de Tlsère), op. cit., p. 100. — Arnaud, op. cit., t. II, p. ii5.
{4) Arnaud, op. cit., t. 11. p. 1 16. — Archives départementales de Vaucluse, C aSt
fol. 7.
(5) Idem, C a, fol. 23o.
(6) Fantôni, Istoria d*Avignone, 1. 1, p. 445-443.
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— !I4 —
quité, puisque « Amphytion feust le premier qui ies institua et
prdonna deux fois Tannée, au printemps et à Tauthomne, en
la ville de Delphes, au temple d'Apollon ! » Cicéron déclare
que la république « ne peult non plus se maintenir sans Estatz
qu'un corps sans âme et Thomme sans raison.... Tenir donq
les Estatz, Messieurs, ce n*est aultre chose qu'une assamblée
légitime et générale de tous les subjectz ou des députez par
eulz et aultres intéressez en la cause publique pour donner advis
et information à celuy qui tient rang de souverain en Tassamblée
ou au Prince mesmes, sy y préside, sur les affaires concernantz
le gênerai de la Republique ou les particuliers estatz d'icelle. »
L'orateur développe ce point, puis il ajoute que ce qui fait la
supériorité du Comtat sur tous les autres gouvernements
« monarchiques, aristocratiques et démocratiques », c'est qu'il a
pour souverain le pape, c'est à-dire « le premier et le plus grand
monarque du monde » et pour légat le cardinal d'Aquaviva. Il
fait enfin appel au calme et à l'union, invitant les trois ordres à
amener, par leur unanimité, le triomphe de leurs revendications.
Les États se retirèrent ensuite dans l'église Saint-Siffrein pour
délibérer. La session dura huit jours. Le 2 juin eut lieu la séance
de clôture sous la présidence du légat (i).
Les délibérations des États de 1694 sont des plus intéressantes
et il n'est guère de questions qui ne les aient occupés.
Nous aurons plus tard à signaler leurs principales décisions
lorsque nous étudierons l'œuvre législative des trois ordres.
Bornons-nous, pour l'instant, à faire connaître le dernier article
des doléances de 1594. Le procureur général demandait aux
députés de supplier le légat de réunir les États généraux, tous
les ans, au lendemain de Quasimodo, parce que cette assemblée
était absolument « necessere pour la reformation de toute chose
chose publique et retranchement des abus. » La noblesse fut
seule de cet avis, le Tiers se contentait d'une réunion tous les
deux ans, le clergé d'une réunion tous les trois ans. Le légat
répondit qu'il agirait suivant les besoins et les circonstances (2).
A partir de ce moment, les trois ordres ne furent jamais plus
convoqués.
Dès lors, commence une nouvelle période dans l'histoire des
États du Comtat. Les États généraux sont remplacés par une
(i) Archives départementales de Vaucluse, G 20, fol. 1-4.
(a) Idem, ibidem, fol. 22-23 : c Cum tempus et occasio venerit, providebimus.
assemblée plus restreinte, V Assemblée générale du pays. L'assem-
blée des Élus se subdivise en deux : Y Assemblée générale et
V Assemblée ordinaire. C'est une organisation nouvelle dont nous
aurons à établir les origines. Ces assemblées, moins nombreuses,
plus unies et partant plus puissantes, exerceront, pendant les
XVIP et XVIII* siècle^, une influence prépondérante dans le
gouvernement du pays. Mais Tétude de leurs attributions et de
leur rôle sortirait des limites que nous avons fixées à ce travail.
Noos préférons donc laisser Thistoire des États au moment où
disparaissent les Etats généraux, c'est-à-dire les assemblées
plénières des trois ordres.
Après avoir montré comment les États se sont constitués et
dans quelles circonstances ils se sont réunis de iSyS à 1694, jl
nous reste donc à expliquer d'abord quels étaient l'organisation,
la procédure des assemblées, leurs agents d'exécution. Nous
aurons ensuite à étudier les origines et l'étendue de leurs attri-
butions, c'est-à-dire à tracer le cadre méthodique de leur activité^;.
DEUXIÈME PARTIE
ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES ÉTATS.
CHAPITRE PREMIER
CONSTITUTION ET ORGANISATION DES ÉTATS.
I. Représentation des troîs ordres. — i» Clergé; 2' Noblesse; 3* Commu-
nautés. — Assemblées restreintes.
IL Convocation des États. — Formes et délais des convocations.
III. Lieux de réunion et périodicité des Étais.
IV. Les membres des États. — Procurations, élections, mandats.
V. Tenue des États. -— !<> Présidence des États; 2* Local des sessions;
3' Séance d'ouverture ; 4* Délibération et Vote ; 5» Séance de clôture.
I. — Représentation des trois ordres.
Les États se composaient de la réunion des trois ordres du
pays : clergé, noblesse et communautés.
<f Le clergé venait le premier, non qu'il se trouvât dans des
conditions différentes de celles de la noblesse, mais par une
simple marque de déférence que nul au moyen âge ne songeait
à contester. En effet, il ne figurait dans ces assemblées qu'à
raison du rôle qu'il jouait dans le système féodal, c'est-à-dire à
cause de ses possessions territoriales et comme représentant des
sujets qui se trouvaient sous sa dépendance. » Par suite, « les
évêques étaient les seuls membres du clergé séculier qui pris-
sent part à ces assemblées, à raison des nombreuses prérogatives
et possessions féodales dont ils jouissaient le plus souvent à cause
— ii8 -
de leur siège (i). » Tous les évoques ayant juridiction sur le
Venaissin pouvaient comparaître aux États : c'étaient ceuf de
Garpentras, de Cavaillon, de Vaison, d'Apt, de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, d'Avignon et d'Orange. Mais seuls «les trois
premiers de ces prélats étaient assidus aux assemblées.
Le clergé régulier n'avait pas droit d'entrée aux États, au
moins en tant qu'ordre. Mais ceux.de ses membres qui possé-
daient des fiefs prenaient rang parmi les vassaux. Les autres
n'avaient point de représentants ; il en était ainsi des Dominicains
de Garpentras, chez qui cependant ont eu lieu la plupart des
grandes réunions du début du XV' siècle.
La noblesse est désignée dans les listes de députés sous les
titres de « barons, vassaux et nobles » ou « barons, coseigneurs
<jt vassaux ». Tous les possesseurs de fiefs avaient sans doute le
droit d'assister aux États ; ainsi, quand un fief était possédé en
commun par plusieurs coseigneurs, chacun d'eux pouvait pren-
dre part à l'assemblée (2). Le même motif a fait admettre la
présence de seigneurs étrangers, tels que les barons de Sault,
de Grimaud et de Géreste (3) ; il suffisait' qu'ils eussent juridic-
tion sur des habitants du Gomtat (4). G'est qu'en efl*et, les nobles
comparaissaient aux États non seulement pour eux-mêmes, mais
encore pour les sujets qui dépendaient d'eux (5).
Le nombre des nobles est difficile à apprécier; on ne compte
que 36 nobles à la séance du 24 mars 1424 (6) ; on en compte 80
à celle du 22 octobre 1543(7). La moyenne est entre ces deux
chifl"res
Le Tiers-Htat comprend la classe urbaine et bourgeoise. La
convocation ne s'adresse qu'aux villes. En efi^et, suivant un usage
général au moyen âge, les gens de la campagne, le « plat pays »,
étaient représentés par leurs seigneurs laïques ou ecclésiasti-
ques (8). Mais parmi les villes toutes n'étaient pas régulièrement
appelées. Gependant, leur nombre ne varie guère. Il est de 78 en
( I ) Cf. Thomas. Les États provinciaux de la France centrale sous Charles VII, dans
là Revue historique, t. X(i879), P- 260.
fa) Pièces justificatives, n"X.
(3) 25 novembre 1444 (Archives départementales de Vaucluse, G 14, fol. 86 v») ; —
aG septembre i53i {idem, C i5. fol. 11) ; - 22 octobre 1843 {Idem, G 16, fol. i).
(4I Décision des États, le 26 septembre i53i {Idem, C i5, fol. 10 V).
^5j Aussi déclarent-ils parfois « quod ipsi consentiunt pro suis hominibus dum-
taxat et non pro ipsis », 16 avril 1426 {Idem, G 11, fol. 2).
(6) Idem, C 10, fol. 28 V.
(7) Idem, G 16, fol. 2
fe) Viollet, Histoire des institutions, t. IH, p. 189.
- 119 —
1406 (i), de 80 en 1409 (2), de yS en i543 (3). Or, au XVIII* siècle,
Expilly compte 81 communes dans le Comtat (4). On peut dont
dire que la plupart avaient droit d'entrée aux assemblées.
Voici quels étaient les seigneurs et les communautés qui
assistaient régulièrement aux États.
JUDICATURE DE CaRPENTRAS (PREMIÈRE PARTIE) (5). — l" NobkS.
— Seigneurs de Grillon, de Modène, de Caromb, de Saint-Hip-
polyte, du Barroux, de Durbans, de Malaucène. — Coseigneurs
de Venasque, deMéthamis, deMazan, de Bédouin, d'Entrechaux,
de Puyméras, de Saint-Romain-en-Viennois.
2" Communautés. — Carpentras, Pernes, La Roque-sur-Pernes,
Le Baucet, Venasque, Malemort, Blauvac, Méthamis, Villes, Mor-
moiron, Mazan, Bédouin, Grillon, Modène, Garomb, Le Barroux,
Malaucène, Vaison, Le Grestet, Entrechaux, Le Faucon, Puymé-
ras, Saint-Romain-en-Viennois.
JUDICATURE DE GaRPENTRAS (DEUXIÈME PARTIE). — I* NobleS.
— Seigneurs de Vacqueyras et d'Aubignan. — Goseigneurs
d'Entraigues, de Vedènes, de Sérignan, de Gaderousse et de
Saint-Romain-de-Malegarde.
2** Communautés, — Monteux, Entraigues, Vedènes, Sorgues,
Gaderousse, Sérignan, Gamaret, Travaillans, Le Rasteau, Gay-
ranne, Saint-Romain-de-Malegarde, Buisson, Villedieu, Sablet,
Séguret, Vacqueyras, Baumes, Aubignan, Sarrians, Loriol.
JUDICATURE DE L'IsLE. — I* Nobles. — Seigneurs du Thor,
de Ghâteauneuf-de-Gadagne, de Robion et de Maubec. — Gosei-
gneurs de Saint-Saturnin-d' Avignon, de Gaumont, des Taillades,
de Ménerbes, de Saint-Saturnin-d'Apt, de Groagnes, de Lagnes,
de Velleron.
2"* Communautés. — L'Isle, Velleron, Le Thor, Ghâteauneuf-
de-Gadagne, Gaumont, Gavaillon, Les Taillades, Robion, Mau-
bec, Oppède, Ménerbes, Bonnieux, Saint-Saturnin-d'Apt, Saint-
Saturnin-d' Avignon, Gabrières, Lagnes, Saumane.
(i) Archives départementales de Vaucluse, C 6, fol. i-2.
(2) Pièces justificatives, n* X.
(3) Archives départementales de Vaucluse, C i6, fol. a v-4.
(4) Expilly, Dictionnaire, t. II, p. 428.
(5) La judicature de Carpentras était divisée en deux parties depuis 1378. Gf
comptes de 1378 : < car de la judicatura de Carpentras si feron II paradas ».(C i3o,
iol. 3.)
— 120 —
JuDicATURE DE Valréas. — P Nobles, — Coseigneursdu Rous-
sel, des Aubres, de Valouse, d'Eyroles, de La Garde-Paréol, dé
Rochegude, de Derboux, de Bouchet, de La Bâtie près Mornas,
de la Motte, de la Bastide-des-Raynauds, de Pierrelatte, de Sole-
rieu, de Pilles.
2® Communautés, — Valréas, Bollène, Mornas, Visan, Piolenc,
Sainte-Cécile, Rochegude, La Garde-Paréol, Bouchet, Pierre-
latte, La Motte, Richerenches, Bolboton, Rousset, Saint-Panta-
léon, Les Aubres, Pilles, Valouse, Eyroles, Lapalud.
Il résulte de ce tableau et des considérations qui le précèdent,
que les grandes assemblées devaient comprendre de cent à cent-
cinquante membres environ. Mais parce qu'en somme on appe-
lait qui on voulait (i), il ne faut pas s'étonner de rencontrer des
réunions beaucoup moins nombreuses, certaines même très
restreintes. En 1876, une bulle du pape Grégoire XI fixait à dix
le nombre des députés de chaque judicature. Cette bulle resta
îettre morte (2), mais on peut constater maintes fois la survi-
vance du principe qui l'avait inspirée : réduire la composition
des assemblées pour en éliminer les moins habiles et les moins
aptes à traiter les affaires publiques. A plusieurs reprises, le
«Conseil des Trois États » ne comprend qu'une quinzaine
de membres (3). On fait seulement appel à « la plus saine
partie » et aux villes principales (4). Bien que les textes leur
donnent le titre d'États, ces réunions ressemblent donc plutôt à
des assemblées de notables. Elles étaient vues avec défaveur
par les trois ordres. Le 7 juin 1406, ne se trouvant pas en nom-
bre suffisant, les députés réclament de nouvelles convocations ;
ils déclarent « que ce qui touche tout le monde, doit être ratifié
par tous » (5), affirmation que l'on retrouve en 1448 sous une
forme nouvelle : « Plus vident oculi qiiam oculus (6). »
(i) Ainsi, en 1406, l'évêque de Maguelone, recteur du Comtat, donne Tordre au
vice-recteur de convoquer « Très Status vel illos de quibus eidem videretur. • (C 16,
fol. 14.)
(3) Recueil de divers titres, p. xl.
(3) Cf. notamment l'assemblée du 21-22 octobre 1406 (C 16, fol. i3 v*-i6.)
(4) « Eminentioribus locis i (G 14, fol. io3 V). —Les assemblées de cette espèce
sont surtout fréquentes pendant la légation du cardinal de Foix (1431-1464).
•5) « Quia quod omnes tangit, ab omnibus est ratificandum > (C 6, fol. 3). Pour la
même raison, les États, réunis le 26 novembre 1426 (C 11. fol. 41 V), firent renvoyer la
séance au 4 décembre (fol. 42).
(6) 12 octobre 1445 (C 14, fol. 100). - De môme, le 25 juillet i537,les États protestent
parce qu'ils ne sont pas convoqués « pro majori parte » (C i5, fol. 71 et 72J.
— 121 —
A côté de ces réunions restreintes, mais où les trois ordres
avaient leur représentation particulière, il en faut noter d'autres
qui ne comprenaient que des membres d'un ordre ou d*une
région déterminée : assemblée des vassaux, assemblée des com-
munautés des trois judicatures, assemblées des communautés
d'une seule judicature. Ces réunions n'ont d'ordinaire aucune
importance politique et sont destinées à trancher des questions
qui intéressent leurs membres seulement et non les trois États.
Il s'agit le plus souvent de répartir l'impôt ou toute autre charge
publique (i), quelquefois de nommer un « ambassadeur » pour
défendre auprès du pape ou du légat les intérêts de l'ordre ou de
la judicature (2).
Ces assemblées étaient convoquées et se réunissaient suivant
les mêmes principes que les États généraux.
II. — Convocation des États.
Le droit de convoquer les États appartenait naturellement au
souverain, au pape; mais Clément VII est le seul qui ait usé de
cette prérogative (3). D'ordinaire, la convocation émane du rec-
teur, soit qu'il prenne l'initiative de l'assemblée, soit qu'il agisse
sur l'ordre du légat.
Les lettres de convocation étaient en petit nombre (4). Celles
qui étaient destinées aux évêques devaient sans doute être per-
sonnelles (5) ; les autres portaient une adresse générale aux
viguiers, bailes et châtelains pontificaux de chaque judicature.
Le recteur mandait aux destinataires de requérir les nobles et les
communautés de leur ressort de comparaître aux États, sous
peine d'amende, par eux-mêmes ou par procureurs, pour enten-
dre ce qu'il avait à leur dire. Les lettres énonçaient d'ordinaire
en termes plus ou moins vagues l'objet de la convocation. Cha-
cune d'elles se terminait par la liste des nobles et des commu-
(i) Ainsi l'assemblée des vassaux du ii février 1434 (C 12, fol. 54). — L'assemblée
des communautés tenue à Carpentras, le 12 février i536, a pour but de réglementer
les réquisitions pour les troupes de passage (C i5, fol. 128 v).
(2) Assemblée des communautés tenue à Carpentras le 18 novembre 1406 (C 6,
fol. 18).
(3) Brefs du 18 novembre iSgi et du 19 février 1892 (Fornéry, Histoire civile du comté
Venaissin, ms. 547 de la Bibliothèque de Carpentras, t. III, p. 7601.
(4) Le 28 mai 1404, les États sont convoqués « per quinque litteras sigillo curie
rectoriatus sigillatas. » {Ibidem, ms. 795, fol. 2 v').
(5) Je n'en ai pas retrouvé.
I
j
— 122 —
nautés de la judicature à laquelle elle était expédiée. La judicature
de Carpentras étant divisée en deux parties depuis 1878, il y avait
deux lettres spéciales pour elle (i).
Les lettres étaient remises à des courriers qui allaient aussitôt
de ville en ville, présenter à Tofficier pontifical de chaque localité
le document dont ils étaient porteurs. La convocation était écrite
sur une feuille de grand format dont elle n'occupait qu'une
partie. Dans Tespace laissé libre, le viguier ou le baile mention-
nait qu'il avait notifié la lettre au seigneur du lieu et qu'il avait
réuni le conseil ou le parlement général de la ville pour procéder
à l'élection de ion député. Il plaquait son sceau à côté de sa
déclaration.
Les lettres indiquaient la date de l'ouverture de la session. Le
plus souvent, il y avait un délai d'une douzaine de jours entre la
convocation et la première séance ; dans les cas pressants,
ce délai était réduit à quatre ou cinq jours (2). Mais les retards
étaient fréquents; la plupart des grandes réunions ne purent
être ouvertes qu'un ou deux fOurs après la date primitivement
fixée (3).
Malgré la brièveté des délais, il est toujours recommandé aux
officiers pontificaux de faire exactement toutes, les convocations;
ils encourrent une amende si leur zèle est en défaut (4).
III. — Lieux de réunion et périodicité des États.
Les lettres de convocation indiquaient dans quel lieu devaient
se rendre les députés. C'était d'ordinaire la capitale du pays,
Carpentras. Peu de villes auraient pu, comme celle-ci, recevoir
pendant plusieurs jours un aussi grand nombre de personnes.
Cependant, il faut citer une session tenue à Sorgues en décembre
1409 (5) ; cette localité avait été choisie, parce qu'elle se trouvait
la plus rapprochée d'Avignon, d'où le recteur Rodrigue de Luna,
(i) C'est ce qui explique les mots « Prima littera, secunda littera », qu'on Ut en tête
des listes de députés de la judicature de Carpentras. (Pièces justificatives, n* X.)
(a) Plusieurs lettres de convocation nous sont parvenues. Cf. celles du i3 septembre
i366 (Pièces justificatives, n'III), du 20 février iSga (Pièces justificatives, n* VII), du
26 février 1435 (Archives départementales de Vaucluse, C 49), du a octobre 1438
{Idem, C 49), du 19 novembre 1444 {Idem, C 14, fol. 80 V).
(3) Ainsi le 4 juillet 1409 (Pièces justificatives, n* X); le 8 novembre 1443 (Archives
départementales de Vaucluse, C 14, fol. 37), etc.
(4) Cf. les lettres de convocation déjà citées.
(5) Archives départementales de Vaucluse» C 7, fol. 19.
123 —
J»
aux prises avec les ennemis de Benoît XIII, ne pouvait s'éloigoer
bien longtemps. Pendant la légation de Julien de la Rovère, plu-
sieurs réunions ont eu lieu à L'Isle en 1478 (i), en 1479 i^) ^^ ^^
1488 (3). On compte encore deux réunions à Pernes en 1494 (4) et
en i53o (5), et une à Sorgues en i582 (6) ; dans ce dernier cas, les
Élus durent prendre la précaution d'envoyer unr fourrier pour
faire préparer à Tavance le logis des députés.
Les Élus ont souvent été appelés à Avignon pour conférer
avec te légat : mais jamais l'assemblée générale des trois ordres
n'a été convoquée dans cette ville. Une pratique contraire aurait
amené de violentes protestations au nom de ce ti*aditionnel prin-
cipe de l'autonomie administrative de la province, auquel les
Comtadins étaient si attachés.
Il n'y avait pas de régie fixe pour la périodicité des États. Une
bulle de 1376 qui ordonnait leur convocation annuelle n'a pas
été observée (7). En fait, juscju'à la fin du XV^ siècle, les sessions
sont /réquentes ; elles ont lieu presque tous les ans, parfois même
plusieurs fois par an. Au XVP siècle, les réunions génér^fles
sont plus espacées, d'autant que les assemblées d'Élus, moins
nombreuses et faisant meilleure besogne, les remplacent avan-
tageusement (8).
Mais le's États ne cessent de réclamer leur convocation pério-
dique, tous les ans (9), ou tout au moins tous les dçux ans (10).
Ils fixent même l'époque de la réunion : à la Nativité de la Vierge,
patronne du Comtat (8 septembre) (u), ou à la fête de saint
Mathieu (21 septembre) (12). En 1694, le procureur général pro-
pose de demander au légat de réunir les trois ordres, tous les
ans, le lendemain de Quasi modo. La noblesse fut seule de cet
avis ; le Tiers se contentait d'une réunion tous les trois ano (i3).
On sait qu'à partir de cette date, les États généraux ne furent
(i) 10-12 juin (Archives de Vaison, CC 9).
(2) Avril {Ibidem).
(3) Entre le i" et le i3 septembre (Archives de L*Isle, BB 3, fol. 56).
(4) i*i3 mai (Archives deVaison,CC 9).
(5) Archives départementales de Vaucluse, C i5, fol. i5.
(6) Idemy C 19, fol. 66.
(7) Recueil de divers titres^ p. xl.
(8) Cf. ci-dessus, i'* partie, chap. IV et V, passim.
(9) iSaa, 1547, i56o (Archives départementales de Vaucluse, C a, fol. 3o).
(10) i556{fdem, ibidem).
(11) 1 552 ( fdem, ibidem) .
(i2) i56o {Idem, ibidem).
(i3) Idem, C 20, fol. 24 V.
À
•T"
— 12^ —
plus convoqués, bien que le pape Paul V, à la suite de nombreu-
ses démarches des Élus, eût autorisé, en 1606, la réunion annuelle
des trois ordres (i). .
IV. — Les membres des États : procurations, élections,
MANDATS.
Pour les évêques et les nobles, pas d'élection. Les membres
des deux premiers ordres sont convoqués à titre personnel, et
bien que les seigneurs soient censés représenter aux États leurs
soumis, ils ne reçoivent aucune délégation. Pour eux, assister
aux États, c'est rendre un service féodal, le service de cour,
autant qu^exercer un privilège; aussi inflige-t-on des peines
plus sévères à ceux d'entre eux qui ne comparaissent pas (2).
Il ne semble pas que les évêques aient été obligés de venir en
personne aux États ; très souvent, ils se faisaient remplacer par
leurs vicaires généraux (3). Les nobles pouvaient aussi être q^pré-
sentés par procuration. Ce droit leur était reconnu par le recteur
lui-même (4). En ï556, une délibération des États voulut le leur
enlever, mais resta lettre morte (5). Les nobles se faisaient alors
représenter, soit par un autre noble ayant droit d'entrée aux
États, soit par leur baile, soit par un notaire ou un homme de
loi résidant à Carpentras (6). Les femmes qui, à raison de la pos-
session d'un flef, avaient droit de comparaître aux États, le fai-
saient de cette manière (7). On voit souvent un même person-
nage représenter à la fois un évêque, des nobles et des commu-
nautés. Ces procureurs recevaient un acte en forme qui leur
permettait d'entrer aux États et d'agir aux lieu et place de leurs
commettants. Ainsi en iSgS, Fouquet de Lançon, procureur du
baron de Baumes, fut obligé d'exhiber sa procuration (mandatum)
pour pouvoir donner son avis et émettre son vote au nom du
seigneur qu'il représentait (8).
(2) Bref du 19 juin 1606, imprimé, s. 1. n. d., in-4*, 19 p., p. 7,
(2) Le 1 1 mai 1442, révoque d'Orange demanda au cardinal de Foix qui présidait,
de iever les peines portées contre les défaillants. Le légat accéda à cette prière, mais
exclut les nobles de la rémission accordée (^rch. départ, de Vaucluse, G i3, fol. ii5 V).
(3) États du 8 avril 1448 (Idem, G 14, fol. 3).
(4} Lettres de convocation du 19 novembre 1444 (Idemy ibidem, fol. 80 w),
(5) Idem, G 2, fol. :5.
(6) Cf. notamment la liste des membres des États tenus le 8 avril 1443 {Idem,
C 14, fol. 3 V).
47) Ainsi, le 9 novembre 1443, M"* Raymonde, dame pour partie d'Entraigues et de
Vedènes [Idem, ibidem^ foi. 38 v*).
(8) Idem, C i5, foL a8.
Quant aux villes, la convocation s*adressant non à des indivi-
dus, mais à des collectivités, elles devaient nommer leurs délé-
gués. Ces délégués étaient élus par le conseil de ville (i) ou par
le parlement général (2). L'élection était toujours faite en pré-
sence des viguiers ou des bailes, car il leur était recommandé de
ne laisser envoyer aux États que des députés « honnêtes, idoi-
nes et suffisants », capables de remplir leur mission. On devait
avant tout choisir les plus habiles et les plus aptes à traiter les
affaires publiques (3). Aussi les communes sont-elles parfois
représentées, faute de mieux, soit par le seigneur lui-même, soit
par l'officier du pape ou du seigneur ; ainsi le 8 avril 1448, Geof-
froy de Venasque comparaît comme seigneur de Modène et
comme délégué de la communauté (4). En 1442 et en T443, le
conseil du Thor choisit le capitaine ou baile de la ville, Baudet
de Sade; le procès-verbal explique cette décision en disant qu'on
veut « un homme influent, habile, expérimenté », capable de
défendre avec succès les intérêts de ses commettants, et qu'on
doute que l'avis des syndics puisse être « d'un grand poids » (5).
En se rendant aux États, les députés portaient une procuration
en forme constatant leurs pouvoirs. Simples porte-parole de leurs
électeurs, ils n'étaient pas libres de leur vote. Comme l'assemblée
avait le plus souvent un but précis connu d'avance par les lettres
de convocation ou par la renommée publique, c'était à ce point
spécial qu'était généralement limité leur mandat. Le 6 février
1467, le député de Valréas reçoit pouvoir de traiter « super causa
tertii possessoris in eodem consilio [Trium Statuum], ut ferebatur,
tractanda » ; mais si une nouvelle affaire se présente, il ne peut
donner son avis avant d'avoir consulté ses commettants (6). Par-
fois même le mandat est plus restreint encore; en iSyS, le délé-
gué de Llsle est chargé seulement de comparaître, d'entendre
ce que dira le recteur et d'en faire rapport (7). En 1406, dans une
assemblée tenue pour voter l'envoi d'une ambassade à Benoît XIII
(i^L'Isle, 2 décembre i377, 16 février 1378, a5 mars 1478 (Archives de llsle, BB i,
fol. 6 V* et 25 ; BB 3, fol. 40) ; — Cavaillon, 23 février 1392 (Archives de Cavaillon, BBi,
fol. 43 v*) ; — Valréas, 3o décembre 1412, 6 février 1467 (Archives de Valréas, BB 3,
fol. 2; BB4, fol. 5V), etc.
(2) Vaison, 16 septembre i366 (Archives de Vaison, BB33).
(3) Cf. les lettres de convocations citées au § IL
{4) Archives départementales de Vaucluse, C 14, fol. 3 V.
(5) 3i mars 1442 et 10 décembre. 1443 (Archives du Thor, BB2, aux dates).
(6) Archives de Valréas, BB 4j fol. 5 v*.
(7) 16 février 1378 (Archives de L'Isle, BB i, fol. 25).
j
— 126 —
venant de Kice vers Marseille, le député du Thor, Ftaymond
Bérenger, déclare ne pouvoir voter, « quia ipse non habet potesta-
tem de consilio Thori » (i). De son côté, le recteur insiste presque
toujours dans la convocation pour que les députés reçoivent
pleins pouvoirs et non un mandat limité. Aussi au XV' et au
XVI* siècle, les communautés n*osent-elles que rarement refuser
ces pouvoirs. Mais les députés restent soumis à un véritable man-
dat impératif. On leur remet des instructions arrêtées en conseil
municipal et dont ils ne peuvent s'écarter; à leur retour, ils font
leur rapport devant les syndics et le conseil (2). En somme, ce
sont des « ambassadeurs ,» semblables à ceux qu'on envoie
porter des doléances au pape ou négocier avec une ville voisine
telle affaire d'intérêt commun ; toutes ces « ambassades étaient
formées de la même manière et entraînaient les même^ obliga-
tions.
Ce que nous venons de dire montre bien que le droit de repré-
senter la ville aux États n'était pas nécessairement attaché aux
fonctions municipales (3). Mais à la fin du XVI' siècle, on prend
l'habitude de toujours déléguer les syndics ou les consuls (4).
Quant au nombre des députés de chaque ville, il varie suivant
les époques. Les procès-verbaux d'élection qui nous sont parve-
nus, nous montrent qu*on nommait habituellement deux dépu-
tés, solidaires entre eux, l'un suppléant l'autre ; c'était conforme
aux habitudes des gens du moyen âge qui hésitaient à confier à
une seule personne les pouvoirs qu'ils étaient obligés de déléguer.
Mais, en fait, au XV' siècle, les listes de députés aux États nous
montrent généralement un seul député pour la plupart des com-
munes; les deux délégués de Carpentras seuls ont eu, dès l'origine,
le droit de comparaître en même temps. Les autres villes finis-
sent par suivre cet exemple; ainsi, le 3 novembre iSyS, soixante*
et-une communautés sur soixante-sept sont représentées par
deux syndics;' les petites localités seules n'ont envoyé qu'un
député (5).
(i) 18 novembre 1406 (Archives départementales de Vaucluse, C 6, fol. 18).
(2) Conseil de Valrôas : 5 août 1466, rédaction des instructions ; 25 août, rapport du
député (Archives de Valréas, BB 4, fol. 2-2 v*). — Cf. aux archives de Baumes-de-
Venisse, AA i, la minute des instructions données à un député vers i565-i584.
(3) Bien que les lettres du 19 novembre 1434 (Archives départementales de Vau-
cluse, C 14, fol. 80 V*) convoquent spécialement les syndics, on ne trouve que trois
députés qui portent ce titre {Ibidem^ fol. 82).
(4) Ainsi aux États du 3 novembre 1578 [Idem, C 18, fol. 2).
(5) Idem, ibidem^ C 18, fol. 2.
^- 127 ~
Aucune prérogative spéciale ne paraît avoir été attachée au
mandat de député. Cependant en i58i, sur la demande des Élus,
le cardinal d'Armagnac décida que les membres des assemblées
ne pourraient être « molestés » en leur personne ou en Içurs
biens, pendant toute la durée des sessions, car les affaires publi-
ques « se doibvent traicter en toute assurance » (i).
V. — Tenue des États.
i*" Présidence des États. — Sous le titre de président'des États,
on désignait au moyen âge, non pas le membre de l'assemblée
désigné par ses collègues pour diriger les délibérations, mais
le personnage chargé par le souverain de réunir les trois ordres,
de leur faire connaître les motifs de la convocation, de solliciter
leurs votes et d'en prendre acte. Dans le Comtat, ce /Ole était
rempli le plus souvent par le recteur. A partir du cardinal de
Foix, pour assurer d'une façon plus efficace leur autorité sur le
pays, les légats vinrent eux aussi présider les États ; ainsi le car-
dinal de Foix les présida plusieurs fois, notamment en 1448 (2) et
en 1446 (3); de même le cardinal d'Armagnac en 1677 (4). Les
derniers État§ généraux (26 mai 1594) furent présidés par le car-
dinal d'Aquaviva (5). Lorsque ses occupations ne lui permet-
taient pas de venir à Carpentras, le légat adressait une lettre d'ex-
cuse à l'assemblée (6) et déléguait en même, temps le recteur ou
un commissaire spécial pour présenter en son nom ses demandes
aux gens des trois ordres. Le personnage désigné recevait une
(i) 13 octobre i58i (Archives départementales de Vaucluse, C 19, fol. aS V).
(a) a septembre [Idtm, C 14, fol. 3o V).
(3) 19 octobre (Idem, ibidem, fol. 120 v*).
(4) Idem) C 17, fol, 14.
(5) Idem, C ao, fol. i.
(6) Nous donnons pour exemple la lettre suivante du 8 novembre 1443 : c Reve-
rendi in Christo patres, nobilesque et egregii viri, amici carissimi, post salutem.
Cum in certa dieta per nos vobis assignata et in Carpentoracte tenenda, nonnuUis
arduis occupati negociis, interesse non possumus, nostram dicimus intentionem
venerendis patribus dominis G[uillelmo] et Jfohanni], monasteriorum Lesatensis et
Fuxi abbatibus, vobis explicandam, quibus vos precamur eisdem abbatibus in dicen-
dis nostri ex parte fidem indubiam velitis impartiri, et si qua pro vobis in communi
aut singrularibus in particulari facere valemus, scribatis fîducialiter cuncta grata.
Valete in Domino. Ex Avinione octava novembris. > Au dos : < Reverendis in Christo
patribus, nobilibusque etegregiis viris gentibus Trium Statuum comitatus Venaissini,
umicis nostris carissimis, P. cardinalis de Fuxo, domini nostri pape vicarius.» (Ori-
ginal dans C 49). — Cette lettre fut lue aux États le 9 novembre 1443 et insérée dans
le procès- verbal (C 14, fol. 6a).
lettre de commission qui lui ouvrait l'entrée des États et conte-
nait en détail Texposé de ce qu'il devait y dire et y faire (i).
En dehors du légat, du recteur ou de leurs représentants, aucun
officier du pape ne pouvait comparaître aux États, si ce n'est pour
un fait personnel (2).
2** Local des sessions, — Généralement, les séances d'ouverture
et de clôture ont lieu dans le palais du recteur (3). Les délibé-
rations se font soit dans ce même palais (4), soit dans un édifice
religieux à cause de ses grandes dimensions, tels sont l'église
Saint-Sifl*rein de Carpentras (5), ou le couvent des Frères Prê-
cheurs (6). D'autres fois, les séances ont lieu dans le palais épis-
copal (7) ou à rhôtel-de-vilhe (8).
S'* Séance d'ouverture, — La séance s'ouvrait, sous la présidence
du légat ou du recteur ou de leurs représentants, par l'appel de
tous ceux qui avaient été convoqués ; le greffier faisait cet appeL
Les défaisants (contumaces) étaient notés sur le registre des pro-
cès-verbaux, et à la requête du procureur fiscal, condamnés à
l'amende prévue par les lettres de convocation (9). Puis le prési-
dent passait outre et déclarait la session ouverte, à moins que
l'assemblée ne décidât de remettre sa première séance au soir ou
au lendemain pour donner aux retardataires le temps d'arriver (lo).
Les formalités préliminaires accomplies, le président prenait la
parole et exposait aux États les motifs de leur réunion, les besoins
pour lesquels il sollicitait leur concours. Cependant, à la fin du
XVP siècle, sous l'administration des cardinaux d'Armagnac et
d'Aquaviva, lorsque l'assemblée était présidée par le légat, celui-
(1} 26 septembre 1425, le juge-mage de Carpentras, chargé par François de Conzié
de réunir les États, expose ce qui est contenu dans la « littera sue commissionis »
(Archives départementales de Vaucluse, C lo, fol. 47 v').- 8 avril 1443, le régent Guil-
laume, abbé de Lézat, fait l'exposé des affaires aux États « de precepto et commis-
sione sibi factis per dominum P. cardinalem de Fuxo » (C 14, fol. 7).
(3) Délibération des États, 9 novembre 1444 {Ibidem, fol. 67). — En Provence, les
officiers royaux étaient également exclus des États (Coriolis, Traité sur l'administra-
tion du comté de Provence, t. I, p. 33).
(3) 14 juin 1407 (Archives départementales de Vaucluse, C6, fol 4) ; — 8 avril 1443
{Idem, G 14, fol. a); — i3 juin 1443 {Idem, ibidem, fol. 16), etc.
(4) 2 septembre 1443 {Idem, ibidem, fol. 32), etc.
(5) 28 septembre i53i {Idem, G i5, fol. 14 v) ; 2 septembre i533 {Ibidem, îo\. 40^)1
— 7 décembre i534 {Ibidem, fol. 48), etc.
(6) 7 juin 1406 {Idem, C 6, fol. 3) ; — 5 juillet 1409 {Idem, G 7, fol 6 V), etc.
(7) 8 avril et 19 octobre 1446 {Idem, C 14, fol. 9 Vet 118).
(8) 9 mars 1644 (/^em, G 16, fol. 39).
(9) Pièces justificatives, n' X.
(10) Gf. ci-dessuS) § II du présent chapitre.
t - lâ9 -
ci se contentait da proclamer la seâsion ouverte, laissant au pro-
cureur général le sgin de faire en son nom le discours d'ouverture
et de transmettre ses demandes aux États (i).
Aussitôt l'exposé des affaires terminé eti avant toute délibéra-
tion, les États répondaient par Torganfe d'un de leurs membres
qui était d'ordinaire Tévêque de Carpentras (2), ou à son défaut
Tévêque de Cavaillon (3), ou l'un des barons (4), ou le procureur
général (5). L'orateur des trois ordres devait sans doute être
choisi dans une réunion préliminaire et non officielle tenue avant
la séance solennel!» d'ouverture. En tout cas, il était le seul qui
prit la parole dans les réunions générales en présence du légat
ou du recteur. Après avoir salué le président, il demandait que,
selon la coutume, il fût permis aux États de se retirer à part pour
délibérer. Cette autorisation octroyée, ceux-ci se rendaient dans
le local affecté à leurs délibérations par le recteur ou choisi par
eux. Quelquefois Je président quittait lui-même l'assemblée pour
laisser les États délibérer hors de sa présence (6).
4*" Délibération et voie, — Comment les États délibéraient-ils ?
Ensemble ou séparément?
On sait qu'en France pour les États généraux, c'est un prin-
cipe admis depuis le milieu du XIV* siècle que chaque ordre
délibère séparément et que ses décisions n'engagent aucunement
les deux autres (7).. Les États des différentes provinces qui ont
servi à former le territoire français actuel, ont suivi à ce sujet
des systèmes différents. En Béarn, on distinguait le grand corps ^
clergé et noblesse, et le second corps, tiers-état. Le grand corps
et le second corps délibéraient à part (8). Au XIV* siècle, en
Normandie, les divers ordres délibéraient généralement ensem-
ble (9). Il en était de même, sous Charles VII, aux États de la
France centrale, étudiés par M. Thomas (10), de même également
en Languedoc, au moins dans la plupart des cas (11).
(i) Il en a été ainsi notamment aux États du 24 mai 1677 (Archives départementales
de Vaucluse, C 17, fol. 14) ; — du 3o novembre 1578 {Idem, C 18, fol. 4) ; — du a5 mai
1594 (Idtm, C ao, fol. i). •
(2) a septembre 1443 (Idem, C 14, fol. 3i V). ,
(3) 8 avril 1443 (Idem, G 4, fol. 7 v).
(4) Geoffroy de Venasque. a;/ octobre 1406 (/d«m, G 6, fol. 16)4
(5) Jacques Borrelli, 4 juillet 1409 (Pièces justificatives, n* X).
(6) Pièces justificatives, n*X.
(7) A. Thomas, Les États de la Franœ centrale aous Charles VII, p. 46.
(8) Gadier, l^es États de Béarn, p. 265.
(9) Coville, Les États de Normandie, p. 177.
(10) A. Thomas, o;?. cit., p. 56-57.
(11) Dojjrnon, Institutions». . de Languedoc, p. 266-367.
10
^ bans le Comtat, au XV* et pendant une partie du XVl* siècle,
les trois ordres délibéraient en commun, ta délibération par
ordre n'aurait pas eu de raison d'être. A cette époque, en effet,
comme nous le verrons plus loin, le clergé et les vassaux, aussi
bien que les roturiers, prenaient leur part des charges finan-
cières du pays. En outre, les délégués des deux premiers
ordres comparaissaient aux États comme représentants de leurs
sujets roturiers. Il y avait donc alors autant de solidarité entre le
député d'une ville et celui d'une autre ville. C'est pour cela
que nous voyons souvent la même personne feprésenter la com-
munauté et le seigneur dont dépend cette communauté (i). En
fait, tous les textes nous montrent les États se réunissant ensem-
ble dans une seule et même salle pour y délibérer en commun (2).
D'autres fois, nous voyons le légat sortir lui-même de la salle des
séances pour laisser les États délibérer; ceux-ci se mettent aus-
sitôt après son départ et dans la même salle à discuter les diffé-
rents points qui leur sont soumis (3). Les termes employés dans
les procès-verbaux ne permettent pas de croire que les trois
ordres se soient préalablement séparés ; sans aucun doute, il y
avait délibération commune.
Sur le mode de délibération lui-même nous avons peu de
renseignements. Chacun devait avoir le droit d'exprimer son
avis, mais rien ne prouve qu'on ait suivi un ordre de préséance,
le clergé parlant avant les nobles, ceux-ci avant les communau-
tés. On devait sans doute désigner un président pour diriger les
débats ; peut-être ce président était-il l'orateur des trois ordres,
comme cela avait lieu aux États généraux français (4) ? Malgré
tout, la discussion se perdait souvent dans des bavardages inu-
tiles, les discours étant trop longs ou trop nombreux {confusio
multiloquorum) ; les orateurs se montraient parfois violents et
passionnés, de là des clameurs, des protestations. Pour mettre
fin au tumulte, il fallait nommer une commission chargée de
discuter les questions soumises aux États et de présenter un
rapport à l'assemblée qui n'avait plus qu'a émettre son vote (5).
(i) J'emprunte à M. A. Thomas (toc. ct7., p. 56-57) cette remarque, que les faits
confirment d'ailleurs entièrement.
(a) 7 juin 1406 : c Supradicti citati et insitnul congregati in domo Fratnim Predica-
torum in magno tinello. » (Pièces justificatives, n* X.)
(3) a septembre 1443. le cardinal de Foix, légat, c quibus dictis, de dicta aula
exiit... et ibidem in dicta aula, absque intervallo, ordinaverunt dicti Très Status
tractari de premissis in predicta expositione..". expositis » (C. 14, fol. 3a).
(4) Cf. le speaker (orateur) anglais, président de la Chambre des communes.
(5) 5 juillet 1409, la nomination de la commission est ainsi annoncée :« ... Post
Les évêques et les nobles votaient individuellement, chacun .
en leur propre nom. Les députés du Tiers, au contraire, n'expM-^
maient pas leur opinion personnelle, mais celle de leur commu-
nauté. Par suite, s'il y avait deux députés pour une même ville,
ils devaient s'entendre avant le vote. Seuls, les deux députés de
Carpentras jouissaient chacun d'une voix, dont ils pouvaient
user au mieux des intérêts de leurs commettants (i).
Mais comment se faisait le -vote? Sur ce sujet, nous n'avons
rencontré qu'un document. Le 5 juillet 1417, les États avaient à
élire deux ambassadeurs ou délégués auprès du pape. Faute de
s'entendre, et pour éviter toute fraude, ils décidèrent de procéder
à l'élection par la voie du scrutin et en jurant sur le missel (2). Ce
fut là sans doute un mode de votation un peu exceptionnel. D'ordi-
naire, on devait voter par acclamations, ou par assis et levés, ou
en levant et en abaissant les mains, comme on le fait encore
aujourd'hui dans nos assemblées politiques. Ces modes sont trop
simples et trop naturels pour qu'ils n'aient pas été usités.
Une fois les voix recueillies et la majorité déterminée, on rédi^
geait sous forme de réponses, de conclusions ou d'avis, l'opinion
des trois ordres. Chaque article des conclusions correspondait
exactement à chaque article des propositions du recteur (3).
Au XVI' siècle, les choses changent, la division en trois ordres
avec des intérêts opposés s'établit nettement, surtout à propos de
la question financière. Le clergé et la noblesse refusent de con-
tribuer aux tailles et laissent dédaigneusement le soin de les voter
« à ceulx que cela touche (4) », c'est-à-dire aux députés du Tiers.
Dès lors, les trois États délibèrent séparément ; chacun garde son
individualité. Cette révolution se produit dans le second quart du
XVI* siècle. Pour la première fois, le 20 octobre 1645, nous voyons
les trois ordres prendre des décisions distinctes (5). Déjà, cepen-
multas opiniones et altercationes, cum inter se concordari non possent... > (Pièces
justificatives, n* X.) — 8 avril 1443: c Post multos tractatus et oppiniones inter eos
habites..., ad evitandum omne murmur et confusionem multiloquorum....» (C. 14,
fol. 9V*).— Le 22 octobre 1406,1a séance fut si orageuse qu'on dut la dissoudre et la
remettre au soir (C 6, fol. i5 v»).
(1) C 2, fol. 222.
(2) a Et ulterius quia non possunt concordari de electione ambaxciatorum, ordina^
verunt quod suplicetur domino rectori ut, per viam scrutini et cum juramento super
missali, fiât electio dictorum ambaxciaiorum, ad finem ne fraus poôsit fieri in elec-
ticme antedicta. t (C 9, fol. 16.)
(3) Cf. les procès-verbaux.
(4) 2^ novembre 1578 (C 18, fol. 7).
(5) C 16, fol. 5 : Conclusions du clergré;-* fol. 9 : conclusions des vassaux; —
fol. 12: conclusions des communauiés.
. dant, ie 27 septembre i53i, le clergé d'une part, les nobles et Ifes
ccBiimunautés de l'autre, rédigent leurs doléances au pape et déci-
i dent de nommer des ambassadeurs pour les lui présenter (i).
Mais ceci est un peu exceptionnel et se rapproche de la division
en deux corps que Ton rencontre en Béarn. Dans cette circons-
tance, la noblesse alliée aux villes voulait forcer le clergé à
prendre sa part des charge^ financières du pays. Mais de i53i à
1*545, la délibération en commun continua à être usitée. A.u con-
traire, de 1545 à 1594, les trois ordres délibérèrent isolément. Il
n'y avait même pas de conférence entre des délégués des trois
ordres pour rédiger un avis collectif comme cela se pratiquait
aux États généraux français. Chaque ordre donnait séparément
son avis sur chacun des articles des propositions soumises à
l'examen des États (2).
5^ Séance de clôture. — La délibération terminée, les États se
rendaient auprès du président, légat ou recteur, et là un des
membres qui était généralement l'évêque de Carpentras, ou un
des barons, ou le procureur général, donnait lecture des conclu-
sions de l'assemblée. Si ces conclusions ne satisfaisaient pas le
président, il protestait ; mais il n'y avait pas de nouvelle délibé-
ration. Ainsi, le 22 octobre 1406, les États refusent de rembourser
à Rodrigue de Luna certaines dépenses qu'il prétend avoir faites ;
d'où protestation amère du recteur qui déclare que désormais,
quoi qu'il arrive, il ne mettra plus ses propres florins au service
du pays (3). Puis la séance est levée sans nouvelle délibération.
Dans bien d'autres circonstances, le recteur se prononce contre
tel ou tel point des réponses des États, mais on ne voit jamais
les États délibérer à nouveau pour lui donner satisfaction.
Dès lors, les travaux de rassemblée sont terminés ; mais avant
la clôture de la session, il reste une dernière formalité à accom-
plir. Pour donner force de loi aux résolutions des États, le rec-
teur, sur leur demande, confirme solennellement chacune de
leurs décisions et déclare qu'en vertu de son autorité judiciaire,
il leur donne la force d'un décret émané de son tribunal (4).
(I) G i5. fol. i5et i5 V.
(a) Cf. les registres C 17, C 18, C rg, C 20.
(3) C 6, fol. 16.
(4) Voici un type de formule, i5 octobre I4i5: t Quibus omnibus et singulis sic
per dictos Très Status peractis in presentia dicti domini locumtenentls [rectorfs],
dicti Très Status supplicaverunt dicto domino locumtenenti quatînus in premissls,
tanquam rite et légitime factis, et quolibet actuum et capitulorum eorumden|, suam
velit interponere auctoritatem judiciariam pariter et decretum. Et tune dictus demi-
— «33 —
En aucun cas, les députés ne pouvaient se retirer avant la fin
de la session à moins d'une autorisation expresse du légat ou du
recteur qui présidait. Dans une séance, des membres ayant violé
cette règle, l'assemblée ep fut « scandalisée » et demanda qu'il
fût sévi contre eux (i).
nus locumtenens, audita supplicatione dictorum Trium Statuum, sedens super
quodam banco fusteo, quem locum ad hune actum pro tribunali elegit, in premîssis
omnibus et singulis et quolibet eorum, sine tamen prejudicio jurium papalium, suam
interposuit auctoritatem judiciariam pariteret decretum. • (G 8, fol. ii v*.)
(i) i6 février 1416: c Item cum aliqui ex Tribus Statibus recesserunt de presend
consilio sine licentia domini, propter quod consilium scandalizatur, supplicaverunL
domino locumtenenti ut procedatur contra eos pro pénis per eos commissis.» (C K
fol. 35.)
è
t
— i34 —
CHAPITRE II.
OFFICIERS ET COMMISSIONS DES ÉTATS.
I. Officiers des États. — r Le procureur général, agent d'exécution et
représentant officiel des États ; a" Le trésorier, qui perçoit les impôts
votés et acquitte les dépenses ordonnées par eux ; 3» Le secrétaire ;
4° Le sergent.
II. Commissions des États. — Commissions extraordinaires chargées de
préparer les délibérations de l'assemblée générale ; commissions d'en-
quête. — Commissions permanentes : i* Auditeurs des comptes, qui
examinent les comptes du trésorier; 2* Assemblée des Élus, qui supplée
les États dans l'intervalle des sessions. Transformation de l'assemblée
des Élus à la fin du XVI« siècle.
I. — Officiers des États.
Dans tous les pays où les États ont exercé une influence impor-
tante, on trouve des agents chargés de faire exécuter les déci-
sions des trois ordres pendant Tintervalle de leurs réunions. Il
en est ainsi en Languedoc, en Béarn, en Provence, etc. Dans le
Comtat, les officiers les plus importants sont le procureur ou
syndic des États et le trésorier. Mandataires des trois ordres, ils
sont au service du ca général des trois États », terme par, lequel
les textes désignent la somme des intérêts communs aux trois
ordres, par opposition aux intérêts particuliers de chacun d'eux.
i** Le procureur. — Le procureur est Tagent d'exécution des
États, aussi bien dans les relations extérit^ures que dans l'admi-
nistration intérieure du pays. Ce fonctionnaire existe au moins
dès le début du XIV" siècle (i). Il est nommé par les États et pris
généralement parmi les membres du Tiers. Il ne peut cumuler
ses fonctions avec aucune autre charge publique (2), sauf avec celle
(i) Le Sommaire des délibérations des États mentionne à ^l'année 1401 c Télection
du procureur général des trois États du pays. » (Archives départementales de Vau-
cluse, C 2, fol. 333 v".)
(a) Ainsi, en iSgô, M. de la Roche-Seguins, ayant été nommé lieutenant du recteur,
se démit de sa charge de procureur {Ibidem, fol. 334 y*).
- i35-
de syndic ou consul de communauté. A la fin du XVI* siècle, le
premier consul de Carpentras est souvent qualifié procureur-nè
du pays, en ce sens qu'il faisait Tintérim en cas de vacance de la
charge par suite de décès ou de déipission (i). Mais, en temps
ordinaire, il ne pouvait être procureur des États (2). Cette pre*
scription avait pour but d'empêcher la ville de Carpentras de
prendre une trop grande influence dans l'administration de la
province.
Le procureur est l'agent et le représentant des États. Chargé
des intérêts des trois ordres, il doit veiller avant tout à l'observa-
tion des privilèges du pays. En i5ii, en demandant un vidimus
de trois bulles confirmant ces privilèges, le procureur Garcias des
Isnards déclare que c'est « pour pouvoir s'en servir dans tous ks
royaumes et devant toutes les juridictions pour la défense des
sujets du pape et la sauvegarde de leurs droits » (3). A ce titre, le
procureur intervient, en 1644, PO^^" f^ire respecter par les officit^rs
de la Chambre apostolique l'ordonnance de i3i 1, qui décidait que
la Chambre ne pourrait réclamer les terres sur lesquelles elle
avait des prétentions lorsque le défendeur prouverait la posses-
sion centenaire (4). En toute occasion et même contre le légat,
les procureurs des États ont défendu avec énergie les privilèges
de la province, malgré les censures qui auraient pu être lancties
contre eux (5). •
Délégué officiel des États, le procureur sert d'intermédiaire
entre eux et les fonctionnaires pontificaux. C'est lui qui présente
à l'approbation du légat les délibérations des trois ordres (6). Au
XVI* siècle, c'est lui qui, à la place du légat ou du recteur, iait
l'exposé des affaires à l'assemblée. A chaque changement de
légat ou de recteur, il doit se rendre auprès du nouveau titulaire
et le prier de fixer le jour où l'assemblée^des Élus devra se réunir
pour entendre son bref de provision (7).
Le procureur, est chargé en outre de suivre les procès entrepris
par les États contre les officiers du pays ou contre les parti cu-
it) Délibération des États en 1594 et des Élus en iSgô (Archives départemental éî. de
Vaucluse, C a, fol. 334 vf.
(a) 1604, délibération des Élus renouvelant une décision des États de 1398 (Ibidem^
fol. 335).
(3) Archives de Valréas, AA 6.
(4) Vasquin Philieul, Statuts, art. 35o.
(5) Cottier, Notes historiques concernant les recteurs, p. 172-174.
(6) États du 14 février 141a (C 146, fol. 56 v« et 57).
(7) Délibération des Élus» 5 mars 1598 (C a3, fol. 136).
- î36 —
liers (i). Il doit rechercher les sommes dues aii pays, contraindre
les débiteurs et faire rendre gbrge aux receveurs indélicats (2).
C'est ainsi qu'en 1^16, le procureur Antoine Odoli poursuit devant
le vice-gérent de la Chambre apostolique à Avignon, Etienne et
Paul Brun qui, ayant pris à ferme le quînzain de la judidature de
L'Isle, refusaient de payer leur fermage en entier (3).
Enfin, le procureur général surveille Texécution des décisions
des États et dirige las négociations directement entreprises par
eux. En 1409., il négocie avec les syndics d'Avignon pour que
cette ville prenne part à l'organisation de la défense du pays(4). En
1416, il obtient de Tempereur Sigismond la suppression du péage
de Gigondas (5). On pourrait multiplier les exemples à l'infini.
Pour ses voyages et missions, le procureur était payé par les
États et défrayé, outre ses gages ordinaires, de toutes ses dépen-
ses (6) ; il devait remettre ses comptes au trésorier qui les véri-
fiait et les prenait sous sa responsabilité (7).
Le procureur général avait quelques attributions financières.
Il faisait partie de la commission des auditeurs des comptes. Il
avait en outre le droit de signer des mandats dont le mqntfint
devait être acquitté par le trésorier. Une délibération de iSyS
décide que ces mandats ne pourront excéder la somme de six
livres (8).
Outre le procureur général, les États nommaient des procu-
reurs spéciaux avec une mission particulière et dont les pouvoirs
expiraient une fois cette misfeion remplie. C'était, par exemple,
pour emprunter en leur nom, obtenir un délai des créan-
ciers, plaider dans certains procès, etc. Ils entretenaient aussi
des procureurs près les tribunaux de Carpentras, d'Avignori
et de villes étrangères, comme Montpellier et Arles (9). A partir
du XVI' siècle, ils eurent un agent spécial en cour de Rome»
chargé de défendre leurs intérêts auprès du gouvernement ponti-
fical (10).
(i) Pièces justificatives, n* X.
(a) 6 avril 1410, les Élus ordonnent c quod procurator generalis faciat diligrenciam
rigorosam contra quoscumque debeates generali, sub pena amissionis suorum
stipendiorum. » (C 7, fol. 16.)
(3) C 146. fol. 43 V.
(4) C 7. fol. 97 V.
(5) C3, fol. 32 V.— Les négociations avaient commencé eç 1416 (C 146, fol. 67).
(6) Cf. ci-dessous chap. IV, § ni. Payement des charges du pays.
(7) Cf. des comptes de ce genre dans C 6, fol. li V et dans C 146, fol. 56 v*.
(8) C 2, fol. 424.
(9) Pièces justificatives, n' X,
(10) Délibérations de i55o et années suivantes (C a, 161. 17 V).
-i37-
T Le trésorier du pays, — L'administration des sommes votées
par les trois ordres pour subvenir aux charges et dépenses du
pays, était confiée à uo trésorier, officier indépendant de l'auto-
rité pontificale et nommé par les États. Il faut distinguer soigneu-
sement cet officier du- trésorier du Comtat, agent de la Chambre
apostolique et chargé de la gestion du domaine. Il y a séparation
complète entre les deux sources de revenus et entre les deux
administrations. Le trésorier des États, thesaurarius generalis
Triunt Statuum^ et le trésorier du Comtat, thesaurarius comita^
tus Venai^sini, sont donc deux fonctionnaires différents .qu'on
doit éviter de confondre.
Le trésorier des États était en général choisi parmi les mem-
bres du troisième ordre (i). Il avait pour mission de percevoir la
taille, principal et arrérages (2), d acquitter les dettes des États
et de payer tous ceux qui travaillaient pour le pays (3), Élus,
procureurs, capitaines de gens d'armes, ambassadeurs, mes-
sagers, etc. En un mot, il était préposé à la perception des recet-
tes et au payement des dépenses des États. Mais s'il avait le
maniement de l'argent, il ne pouvait en disposer à son gré. Il ne
devait effectuer un payement que sur le vu d'un mandat signé
du légat ou du recteur, des Élus ou du procureur général (4). Il
avait cependant le droit d'acquitter de son propre mouvement
les menues dépenses n'excédant pas plus de six écus et de payer
les messagers et porteurs de dépêches (5). Il devait faire inscrire
ses recettes et ses dépenses, dans les deux jours, par le notaire
des États, sous peine de privation de son traitement (6).
A l'origine, il était généralement nommé pour un an. Mais, à
la fin du XVP siècle, les États généraux devenant de moins en
•moins fréquents, il restait en charge pendant l'intervalle de
(i) Souvent, au début du XV siècle,1es États donnaient au trésorier son fils pour
adjoint. Ainsi, en 141 5, ils nomment Siffrein Yson et son flls (G 8, fol. 9\ ; en 1416,
Etienne Brun et son âls Paul (G 8, fol. 33 v*); en 1417, Bertrand Gautier et son Ôls
ï'ouquetlG 9, fol. 10).
(2) 17 octobre 1415 : t .... jlenam et liberam potestatem petendi, exigendi, reci-
piendi et recuperandi quascumque tallias, impositiones et arreyragia. >(G 8, fol. 8.)
(3) 28 janvier 1417 : t ... Et de premissis recuperatis solvendi creditoribus patrie
interesse et débita prout solvere poterit, et quod alibi nec in alios usus dictas pecunias
convertere non debeat, nisi in solucionibus predictorum interesse et debitorum et
laborancium in eisdem pro generali dumtaxat. » (G 9, fol. 10.)
(4) Délibérations du 22 octobre 1406 (G 6, fol. i3 v«) ; — du i6 août 1444 (G 14,
fol. 68) ; — de 1673 (G 2, fol. 424). etc.
(5) Délibération de i573 (G 2, fol. 424).
(6) Gf. le procès-verbal de nomination de Siffrein Yson, i5 octobre 1415 (G 8,
fol 8 V-). .
- i38 -
deux sessions. Nous verrons bientôt qu'il était soumis à une red-
dition annuelle de ses comptes.
En sortant de charge, il devait remettre à son successeur les
sommes qui lui restaient en caisse. S'il manquait à ce devoir,
comme Tacte de nomination emportait hypothèque sur ses
biens (i), on procédait contre lui par toutes voies légales; ainsi,
en 1416, on vendit le château de Lagnes et le bétail appartenant
à Etienne Brun, ancien trésorier des États, resté débiteur envers
eux (2).
Le trésorier recevait des gages fixes qu'il avait le droit de rete-
nir sur les sommes par lui perçues et en outre des gratifications
pour ses frais de déplacement (3).
3** Le secrétaire des États, — Les États avaient un greffier ou
secrétaire à leurs gages. C'était généralement un notaire de la
rectorie qui exerçait cet office : tel était le cas de Valentin Clé-
ment, qui fut notaire des États, « notarius et scriba generalis », de
1398 à 1443 (4). Il tenait la plume dans les assemblées générales
et particulières, rédigeait les procès-verbaux et en délivrait copie
aux intéressés. Il accompagnait le procureur général dans les
tournées qu'il faisait dans l'intérêt du pays. Auxiliaire du tréso-
rier, il lui servait de secrétaire, rédigeait les ordres et quittances
de taille, les comptes des recettes et des dépenses, les instru-
ments et contrats d'obligation pour les emprunts faits par les
États, et contresignait en outre les mandats de dépenses et les
quittances des parties prenantes (5). Enfin, il était archiviste des
États, et au moins aune certaine époque, les archives étaient
déposées dans sa maison (6).
4° Le sergent des États, — Le sergent était chargé de faire des
criées au nom des États et de monter la garde à la porte pen-
dant les délibérations. Les États empruntaient ce fonctionnaire
à une des cours judiciaires de Carpentras et le rétribuaieut sui-
vant son travail (7).
(i) C 8, fol. 8 V.
(a) C 8. fol. 33 V.
(3) Cf. ci-dessous, chap, IV, § m. Payement des charges du pays.
(4) C i3, fol. 146 bis.
(5) Cf. dans les liasses C 180 et C 181 de nombreux actes de ce genre.
(6) En 144a. Valentin Clément réclame aux États c loquerium cujusdam apothice
in qua dicti Très Status tenuerunt et tenent archives. 1 Le loyer part du mois de
décembre 1438 (C i3, fol. 147 bis). — 3 juin 1443 : « . . hospicium magistri Valentini
démentis, notarii..., in quo est archivus.i (G 14* fol. aa.)
(7) Octobre 1414, A cause de l'assemblée, le crieur de la cour majeure de' Carpen-
— 139 —
II. — Commissions des États.
Une assemblée délibérante, réunie à des dates plus ou moins
espacées, a besoin pour exercer véritablement son action sur
l'administration du pays, non seulement d'officiers chargés d'as-
surer l'exécution de ses décisions, mais encore de commissaires
pour préparer ses travaux et pour la suppléer pendant l'inter-
valle des sessions.
Commissions extraordinaires, — Telles étaient d'abord les com-
missions nommées pour étudier certaines affaires soumises à
l'examen des États. Parfois, les députés ne parvenaient point à
s'entendre. Pour mettre fin au désordre, l'assemblée nommait des
commissaires, qu'elle chargeait d'examiner les questions et de lui
présenter un rapporf(i).
D'autres commissions avaient un but spécial. Ainsi, en 1426, il
s'agissait de conclure avec les provinces voisines une alliance
contre les routiers ; les États nommèrent une première commis-
sion pour assister le légat dans les négociations et une seconde
pour approuveras décisions prises (2). Le 16 octobre 1441, ils
en nommèrent une de quatre membres pour étudier le projet de
statuts présentés par le cardinal de Foix (3).
De même, quand les États voulaient procéder à une enquête
sur certains faits ou conférer avec le légat, ils désignaient des
commissaires chargés de traiter et de conclure en leur nom.
Tel est le cas de ceux qu'ils choisirent le 26 novembre 1446,
pour demander des explications au cardinal de Foix sur le projet
de cession du Comtat au dauphin, le futur roi Louis XI (4).
Mais, en dehors de ces commissions temporaires et spéciales,
les États en nommaient d'autres plus importantes, parce qu'elles
avaient une organisation régulière et des attributions nettement
déterminées. Nous rangeons sous cette catégorie :
tras c fecit diversas preconisationes et per un dies quibus duravit consilium, custo-
divit... hostium sive poitam consilii.., > (C 146, fol. go v\)
(I) 5 juillet 1409 (C 7. fol. 8); i3 octobre 1423 (G 10, fol. i5 v) ; a3 août 1423 (C la,
fbl. 9 V), c.
. (a) Pièces justificatives, n*XIlI.
(3) Idem, n- XVI.
(4) Wem/n*XVII.
te' .
•^ 140 —
r Celle qui était chargée de Texamen et de la vérification des
comptes.
2" Celle qui était chargée, dans Tintervalle des sessions, de
rexpédition des affaires et que Ton appelait V Assemblée des Élus.
I* Auditeurs des comptes. — Les auditeurs avaient pour mis-
sion de vérifier les comptes des diverses impositions votées
par les trois ordres, ainsi que la gestion du trésorier des États.
Ils paraissent pour la première fois en exercice en iSôg. Le
22 mars de cette année, ils entendent les comptes du collecteur
de la taille, Raymond de Majorque (i). En jSyS, ils révisent les
comptes de Guillaôme Atanulphi (2). Le 29 avril iSgg, Bertrand
Gautier leur fait Texposé de ses recettes et dépenses (3). Ils
paraissent ensuite régulièrement chaque année pour vérifier la
gestion financière du trésorier des États.
Leur nombre n'était pas fixé. Ils étaient trois en iSgg (4), cinq
en 1402 (5). En 1416, ils sont six; la comntission comprend un
délégué pour le clergé, un pour la noblesse, un pour chaque
judicature, et en plus le procureur général (6). Généralement,
leur nombre varie de quatre (7) à six.
D'ordinaire, les États fixaient la date à laquelle les auditeurs
devaient exercer leurs fonctions. Ainsi, le i5 octobre 1416, après
avoir nommé les auditeurs, ils leur ordonnent de se réunir à
Carpentras, sans autre convocation, le i" décembre suivant,
pour entendre lels comptes du trésorier Richer « de Amanatis ».
Ils ne devront pas se séparer avant d'avoir accompli leur
mission (8). Le 16 février 1416, le recteur Jean de Poitiers
annonce aux États que Richer « de Amanatis » est prêt à rendre
compte de la perception et de l'emploi d'un nouvel impôt (9).
Les trois ordres décident que Richer se présentera devant les
auditeurs nommés par les États précédente et que ceux-ci ne
pourront se retirer qu'après avoir terminé l'examen delà gestion
financière du trésorier (10).
(i) Pièces justificatives, n* IV.
(2) G i3i,passim.
(3) C i35, fol. a V.
(4) C i35, fol. a V.
(5) C i37, foL I . '
(6) C 8, fol. 7 V.
(7) 34 mai 1407 (C 6, fol. 19); — ai octobre 1643 (C 16, fol. 21 v*).
(8) C 8, fol, 8.
<9) Ibidem, fol. 19 V.
(10} Ibidem, fol. aa (18 février 14 16}.
• - i4i -
Les deux exemples précédents montrent que les redditions de
comptes étaient fréquentes. Elles avaient lieu en principe annuel-
lement. Mais cette règle ne dut pas toujours être bien observtic,
car nous voyons, en i588 (i), les États prescrire une pareille
opération tous les ans ; la date en fut fixée plus tard au i5 mai (2).
Après avoir examiné les comptes, les auditeurs devaient pré-
senter leur rapport aux États (3), afin de leur faire connaître la
situation financière du pays, surtout au point de vue du passif y).
En outre, ils paraissent avoir eu le droit d'ordonnancer des
dépenses et de signer des mandats de payement, au moins en
faveur des créanciers du pays dont les mémoires n'avaient pas
encore été réglés au moment de la reddition des comptes (5).
Les auditeurs recevaient une indemnité pour leurs peines (h).
Nommés spécialement pour vérifier la gestion d'un trésorier,
^urs fonctions étaient temporaires, mais les États pouvaient
prolonger leurs pouvoirs (y)* Au XVP siècle, ils ne devaient
être pris ni parmi les créanciers, ni parmi les débiteurs du
pays (8). Enfin, une décision des États de 1694 ordonna, de ne
choisir pour auditeurs que des membres du troisième ordre (9),
2° Assemblée des Élus, — Dans beaucoup de provinces, les
États nommaient^des commissions permanentes chargées d'ex-
pédier les aflaires dans l'intervalle des sessions. Il en était ainsi
en Languedoc. En Èéarn, on trouve une commission appelle
Abrégé des États, dont le nom seul indique le rôle (10). La Pro-
vence avait également ses Procureurs, et le Comtat, ses Èîus\
Malgré la différence des mots, l'institution présente dans ces deux
(1) G 2, fol. 97 V.
(2) En 1594 (C 2, fol. 97 V*).
(3) États du 2 août 1416 i un des auditeurs fait le rapport sur les comptes de Richcf
de Amanatis (C 8, fol. 28 v).
(4) 6 avril 1410' c ... ut possit clare videri ad que débita patria tenetur * |C 7^
fol. i5V).
(5) 24 mai 1407, les auditeurs ordonnent au trésorier de payer quatre flonns a
M* Pierre de Laprade, qui avaient fait plusieurs voyages pour négocier des emprunis
au nom des États (C 6, fol. 19). Le 18 avril i533, la réunion des auditeurs est employée
À signer divers mandats de payement (C i5, fol, 35 v).
(6) Cf. plus bas chap. IV, §11. Payement des charges du pays.
7) 18 février 1416, les États ordonnent que le trésorier c sua compota reddal audi-
toribus in alio consilio deputatis t (C 8, fol. 22).
(8) Délibération de i554 (C 2, fol. 96 V).
(9) Cao, fol. 44.
(10) Cadier, ^/a/5 de Béarn, p. 281-284.
^^" <,
m.
ik
~ 143 — '
dernières provinces des ressemblances très frappantes que nous
aurons à signaler.
X-es Élus du Comtat, appelés paçfois conseillers (1), paraissent
dès la fin du XIV' siècle. Le premier document qui nous révèle
leur existence date du 28 avril iSgg ; les Élus réunis ce jour-là
au nombre de onze, prennent diverses décisions concernant la
levée et l'organisation de soixante lances garnies, Tenvoi d'une
ambassade au roi de France, la nomination d'un trésorier (2). Ce
n'était sans doute pas la première fois qu'une assemblée de cette
sorte était réunie, et par la suite, il est facile de constater son
existence. En 1402, le recteur la convoque à maintes reprises
pour la consulter sur les affaires du pays, notamment sur
l'organisation de la défense contre les routiers (3).
Les Élus du Comtat ne ressemblent en rien à ceux que l'on
rencontre en France à partir des États généraux de 1 355. Les
Élus français étaient chargés de répartir et de percevoir les im-
pôts. Ceux du Comtat, au contraire, n'avaient pas de pouvoirs
financiers, si ce n'est en matière d'ordonnancement de dépenses..
Ils recevaient' >ine mission générale qui faisaient d'eux les
principaux auxiliaires du recteur ; en effet, les États ne pouvant
songer à solutionner eux-mêmes toutes lès affaires et à se réunir
en toute occasion, leur déléguaient le pouvoir de négocier et de
prendre des décisions au nom de tous. Ils remplaçaient donc les
États dans l'intervalle des sessions, à charge pour 'eux de sou-
mettre leurs actes à l'approbation des trois ordres.
A l'origine, les Élus ne recevaient qu'une délégation temporaire
que les États leur accordaient à regret, devant l'impossibilité où
ils se trouvaient d'être réunis en permanence. Leur mandat était
parfois si restreint qu'ils ne pouvaient presque rien décider par
eux-mêmes. C'est pour ce motif que, le 7 juin 1406, ils refusent
de délibérer sur les demandes du recteur. Celui-ci convoque
alors les États, mais les trois ordres, réunis le 22 octobre, loin de
vouloir élargir les pouvoirs des Élus, s'opposent à la nomination
de nouveaux délégués (4).
Cependant, par suite des guerres qui désolaient le Comtat au
début du XV* siècle, le recteur avait à chaque instant besoin
de consulter les représentants du pays. Aussi, à cause des
(I) 3i août 140a (C i39, fol. 4^ V).
(a) Pièces justificatives, n* VUI.
(3) C iSg, fol. 38 et suiv : dépenses nécessitées par les convocations^
(4) G 6, foL i-i6.
— u^ —
frais qu'auraient occasionrtés des réunions trop fréquentes, à
cause du peu de sûreté des chemins sans cesse parcourus par des
bandes ^ennemies, les États durent-ils, en maintes occasions,
remettre leur autorité à des Élus choisis par eux. Ainsi, le 5 juillet
1409, ils en nomment avec tout pouvoir « pour gérer les
affaires de la patrie selon ce qui leur paraîtra utile à ses inté-
rêts » (i). Le 6 décembre, à Sorgues, ils confirment leurs Élus en
les autorisant à lever, de concert avec le recteur Rodrigue de
Luna, les hommes et Targent nécessaire à la défense du pays (2).
Py la suite, les nominations se renouvellent avec une fréquence
à peu prés régulière. Néanmoins, les États ont paru craindre en-
core à plusieurs reprises que Texistence d'un « conseil des Élus »
ne portât préjudice à l'assemblée générale des trois ordres, en la
rendant inutile. En 1483, ils refusent, malgré les instances du
recteur, de désigner les Élus et se déclarent prêts à accourir eux-
mêmes dès qu'on les convoquera (3). Quelques années plus tard,
en 1443, l'abbé de Lézat, régent du Venaissin, proteste contre la
mission trop étroite que les États confient à leurs délégués (4).
Mais en dehors de ces cas exceptionnels, les Élus reçoivent les
pouvoirs les plus étendus pour décider en toute occasion aux
mieux des intérêts du pays. Ils assistent alors le recteur et sont
ses conseillers. D'ordinaire, leur mandat ne souffre que les deux
restrictions suivantes : i" Ils ne peuvent accorder aucune levée
de taille, aucune irçposition de quelque sorte qu'elle goit ; 2** Ils
ne peuvent conclure un emprunt que sous la réserve formelle du
consentement des États (5). Ces deux règles étaient si bien éta-
blies qu'on les observait encore à la flr} du XVI* siècle, à moins de
prescription contraire de l'assemblée générale des trois ordres (6).
Mais, dans la limite des crédits votés par les États, les Élus
avaient tout pouvoir pour ordonnancer les dépenses et signer lies
mandats de payement.
Véritables délégués permanents des États, les Élus avaient
donc, comme tels, une importance considérable. Ils se trouvaient
mêlés à l'administration quotidienne du pays et délibéraient
avec le recteur sur les questions les plus graves. On sait quel
' (i) Pièces justificatives, n» X.
(2) C 7, fol. 19.
(3) C 13, foi. 18 (4 mai 1433).
• (4) C i3, fol. 144 V {i5 février 1443).
(5) Pièces justificatives, n* XV.
(6) Cf. les délibérations des États du 04 mai 1577 (C 17» fol. i5) et de l'assemblée
des Élus du 10 mai i583 (C 19, Vol. i53 v»).
,. - 144 -
rôle ils ont joué dans Torganisation de la défense territoriale
contre les routiers au XV* siècle, et contre les protestants à la fin
du XVI'. Ils dirigent les négociatfôns directement entreprises
par les États. En 1406, de leur propre initiative, ils"en*Dient à
Montpellier le procureur général Jacques Borelli, pour ôlîtenir
du garde du petit sceau royal de cette ville révocation d'ordon-
nances nuisibles aux intérêts des Comtadins (i). En 1417, ils
accréditent des ambassadeurs auprès du concile de Constance et
du pape Martin V, pour leur demander confirmation des privi-
lèges du pays (2). Enfin, iis jouent un rôle si considérable ou'en
1426, le recteur Pierre de Cotigny, chargé par le pape d'une^mis-
sion auprès des rois d'Espagne et de Navarre, n'hésite à leur lais-
ser, pendant son absence, l'entier gouvernement de la province,
a ut habentpatriam Venaissini in omnibus negociis recommissam »(3).
Le nombre des Élus a varié selon les époques et surtout selon
les circonstances. Il était parfois de douze ou de quinze, mais
cinq est le chiffre que Ton rencontre le plus souvent ; on avait
alors un délégué pour le clergé, un pour la noblesse, un pour
chacune des judicatures (4).
Les Élus ne prenaient que des décisions collectives. Ils se
réunissaient d'ordinaire sous la présidence du recteur ou de son
délégué. C'est ainsi que le recteur Jean de Alzerino présida l'im-
portante séance du 28 avril 1899 que nous avons déjà citée (5).
Le 7 février 14 10, Rodrigue de Luna, assiégé dans le palais
d'Avignon* se fit remplacer par son maître- d'hôtel, Pierre de
Reilhac ; mais la séance ne put avoir lieu à cette date, parce que
les Élus de L'Isle et de Valréas étaient absents ; on ne délibéra
que deux jours plus tarii,*après l'arrivée des retardataires (6).
Il semble donc que la présence de tous les membres ait été
nécessaire à la validité des décisions ; nous possédons d'ail-
leurs une intéressante lettre du 29 octobre 141 5 par laquelle
les Élus prient leurs collègues de Valréas et de Bollène de venir
tenir séance à Carpentras, le 5 novembre, car, ajoutent-ils, dans
la dernière réunion « non a ren pogut besonhar per so que vous
non y ses vengut » (7). Cependant, dans les circonstances excep-
(i) Archives départementales de Vaucluse, C 6, fol. 12 v.
(a) Id^m, C 9, fol. i5 v* et aa.
(3) Idem,C 11, fol. 35.
(4) Pièces justificatives, n* XV*
(5) Idem, n' VIIL
(6) Archives départementzdes de Vaucluse, C 7, foh 14-15.
(7) Archives de Valréas, BB 6, fol. 4.
— 145 —
tionnelles ; on passait outre; en 1899, notamment, huit Élus
<iélibérèrent, malgré Tabsence des deux autres qui se trouvaient
alors à Avignon pour les affaires du pays. D'autre part, on paraît
avoir admis, à partir du milieu du XVvsiècle, qu'un délégué
pouvait s'abstenir de répondre à la convocation, sous la double
condition de fournir un motif d'excuse valable et de donner à un
de ses collègues mandat de voter à sa place (i).
Les Él-us nommés dans une assemblée devaient rendre compte
•de leur mission à l'assemblée suivante. S'ils avaient outrepassé
leurs pouvoirs ou agi contrairement aux vœux des États, ceux-ci
manifestaient leur mécontentement par un vote de blâme et la
-nomination de nouveaux délégués (2).
Avec le XVI* siècle, des modifications profondes se produisent
dans la composition et dans les attributions de l'assemblée des
Élus. A partir de i53o, on prend l'habitude de ne plus désigner
arbitrairement les Élus du Tiers à chaque réunion des Etats. On
délègue chaque fois les consuls ou syndics de Carpentras, de
Llsle et de Valréas, auxquels on adjoint comme suppléants, avec
le titre de coélus, les syndics d'une des principales villes de
chaque judicature : Pernes, pour la judicature de Carpentras ;
Cavaillon, pour celle de L'Isle ; Bollène, pour celle de Valréas. De
même, l'Élu du clergé est en principe l'évêque de Carpentras,
avec l'évêque de Cavaillon comme coélu. Seul l'Élu de la'
noblesse continue d'être délégué par l'assemblée générale des
vassaux (3).
Les modifications dans les attributions sont plus nombreuses
encore et plus importantes. Les États du 26 septembre i53i
-donnent à leurs délégués les pouvoirs les plus larges « pour trai-
ter toutes choses, élire le trésorier, dé'signer des ambassadeurs,
fixer leurs appointements, leur donner des instructions, en un
mot d'agir en tout comme il leur paraîtra le mieux ». Ils auront
le droit « de recevoir les pétitions et demandes adressées aux
États, de les examiner et de leur donner toute suite que de droit ».
Dans les cas urgents, ils pourront ordonner des levées de taille
sans le consentement des États, pourvu que leur délibération
reçoive sur ce point l'approbation du recteur. Enfin ils ordon-
nanceront toutes les dépenses et signeront les mandats payables
(i) La liasse C 49 contient de nombreuses procurations à cet effet.
(a) Notamment en 1410 (C 2, fol. 3o).
'<3| 10 octobre i53o (C |5, fol. i) ; — 26 septembre i53i (C i5, fol. 16 V).
II
— 146 —
par le trésorier (i). Dans les années suivantes, les États vont
mênne parfois jusqu'à leur abandonner le soin d'entendre les
comptes du trésorier au lieu de nommer des auditeurs spé-
ciaux (2).
Ainsi munis d'un blanc-seing à peu près absolu, les Élus tien-
nent une place de plus en plus considérable dans l'organisation .
administrative du pays. Ils suppléent les États et les remplacent
même quand il s'agit de prendre les décisions les plus graves,
comme le vote de l'impôt. Le gouvernement préfère donc s'adres-
ser à cette assemblée peu nombreuse, composée d'hommes très
au courant des affaires, plutôt qu à la foule tumultueuse et sou-
vent mal informée des députés aux États. Les assemblées géné-
rales des trois ordres deviennent donc moins nombreuses. On
ne les appelle que dans des circonstances particulièrement criti-
ques, lorsque les Élus n'osent prendre seuls le poids d'une lourde
responsabilité à porter. Ainsi, en i543, François P' leur demande
du blé pour la nourriture de ses troupes ; ils refusent en allé-
guant la pauvreté du pays. Le roi insiste ; ils appellent alors les
États pour obtenir d'eux un refus qu'ils n'osent de nouveau
prononcer (3).
L'importance des Élus grandit encore pendant les guerres de
religion. Sous le gouvernement du cardinal d'Armagnac (i565-
1584), l^s États ne sont convoqués que cinq fois, en 1669, ^^
iSyS, en 1677, en 1678 et en i582. On les réunit seulement pour
lever les troupes (1578), autoriser des emprunts (1577), approu-
ver des traités (1578). Mais pour tous les détails de l'administra-
tion et de la défense, le colégat ne prend l'avis qne des Élus,
Ceux-ci sont désormais les véritables représentants du pays et le
souverain pontife les traite comme tels ; le i3 décembre ! 569,
Pie V leur écrit pour leur annoncer la prise de Nimes par les
huguenots et les prier de mettre le Comtat en état de défense (4).
Les États n'en gardent pas moins un droit de haute surveil-
lance sur leurs délégués, surtout dans les questions financières
et notamment en matière d'emprunts. Ils peuvent même désa-
vouer leurs Élus. Aussi les prêteurs ne s'engagent-ils que sous
promesse de voir leur traité soumis le plus tôt possible à l'appro-
bation des trois ordres. En 1577, ^^ procureur général demandant
(i) C i5, fol. 16 et suiv.
(2) 2 septembre i533 (G i5, fol. 42) ; — 26 août i535 (C i5, fol. 58).
(3) C iG, fol, 36-39.
(4) Pièces justificatives, n» XX.
- 147 —
aux États de ratifier lés emprunts conclus par les Élus, fait valoif
les très grandes dépenses nécessitées par la guerre et déclare
qu'il n*y avait « moyen d'y suppléer autrement que par manière
d'emprunts ». D'ailleurs, la décision de rassemblée reste entiè-
rement libre, car, suivant la coutume, les Élus ont promis « de
fere ratifier ausditz Estatz ou communautéz d'icelluy », Mais le
clergé déclara qu'il ne prendrait de décision qu'après que les
Élus auraient rendu leurs comptes. Quant au Tiers, il consentit
à ratifier le semprunts conclus sur l'ordre du légat ou du recteur,
mais refusa d'approuver ceux qui provenaient de l'initiative des
Élus(i). \
Quelques années plus tard, la. mauvaise humeur des trois
ordres se manifesta par une mesure d'une portée plus considé-
rable que le vote d'un simple blâme. En i582, trouvant . trop
considérables les pouvoirs qu'ils avaient confiés à quelques-uns
de leurs membres, ils décidèrent que, pour ordonner une levée
de taille, les Élus devraient appeler les délégués des seize com-
munautés suivantes : Malaucène, Le Thor, Piolenc, Robion,
Châteauneuf-de-Gadagne, Séguret, Visan, Puyméras, Mazan,
Sainte-Cécile, Monteux, Le Rasteau, Velleron, Le Crestet, Vaison
et Entrechaux. Ces communautés reçurent le nom de « commu-
nautés adjointes » (2). A cette décision, il y avait un précédent.
Déjà, en 1409, aux États tenus à Sorgues le 6 décembre, les
députés avaient décidé qu'avant de consentir un subside ou une
levée d'hommes d'armes, les Élus devraient prendre l'avis de huit
des communautés de la judicature de Carpentras et de quatre
communautés de chacune des deux autres (3). Mais cette pre-
scription était tombée en désuétude. Reprise au XVI* siècle, elle
aura une importance capitale pour l'histoire des États.
Désormais, nous nous trouvons en présence de trois assem-
blées : I** les États généraux, qui ne seront d'ailleurs plus réunis
qu'une fois, en 1594; 2"* l'assemblée des Élus et des communautés
adjointes, qu'on appelle V Assemblée générale du pays; 3® V Assem-
blée des Élus. Dès cette époque, l'Assemblée générale du pays est
considérée comme pouvant suppléer les États généraux dans
toutes leurs prérogatives. A l'instar de ces derniers, on ne la
réunit que pour les affaires importantes, pour nommer le pro-
cureur général, paur voter une taille. Ce sont les Élus qui pren-
(I) c 17, fol. 18.
(3) c 19, fol. i53 V.
(3) c 7, fol. 19.
— 148 —
nent le plus souvent Tinitiative des convocations. Ainsi, le lo
mai i583, le procureur général leur expose que les besoins
du pays exigent la levée d'une nouvelle taille. Ils se déclarent
impuissants à la voter et décident « d'appeler les principales
communautés de ce pays, sçavoir celles qui ont esté nom-
mées par les Estatz » (i). D'autre part, dans, le même temps,
rassemblée particulière des Élus tend elle aussi à se modifier.
On commence à admettre que, pour les afiaires minimes, il est
inutile d'appeler à Carpeniras tous les Élus, ce qui est une source
de frais pour le pays. En telle matière, les deux consuls de Car-
pentras et le procureur prendront seuls les décisions nécessaires.
Le soin de juger si Taffaire était plus ou moins importante, était
d'ailleurs laissé au procureur général qui faisait les convoca-
tions (2).
Les États généraux de 1694 consacrèrent cet état de choses.
Le procureur pria les trois ordres de décider que « sy par quel-
que juste empeschement, l'assemblée ne se faisait.... Messieurs
les Esleuz du pays ayent pouvoyr d'instituer, confirmer ou dépu-
ter ou bien destituer les officiers d'icelluy qui seront en charge. »
Cette proposition fut adoptée avec l'amendement suivant : « que
ne venantz les Estatz, seront appelées six communes principales
et lesquelles y auront le principal interest pour chascune j'udi-
cature » (3).
Après 1594, les États ne furent plus convoqués. Voici donc
quelle fut désormais la représentation du pays :
I* V Assemblée générale du pays ou « Assemblée de Messieurs
les Eleuz des Trois Estatz et communes adjoinctes ». Cette assem-
blée nommait le procureur, le trésorier et le secrétaire suivant la
décision des États de 1694. Les Élus lui faisaient rapport de toutce
qu'ils avaient décidé dans l'intervalle de ses réunions. Elle se
réunissait tous les ans, généralement au mois de mai. Les com-
munautés adjointes étaient : Vaison, Aubignan, Monteux, Mazan,
Caromb et Caderousse, pour la judicature de Carpentras ; — Le
Thor, Ménerbes, Oppède, Robion, Châteauneuf-de-Gadagne et
Bonnieux, pour la judicature de L'Isle ; — Visan, Crillon, La
Palud, Sainte-Cécile, Piolenc et Mornas, pour la judicature de
(1} G 19, fol. i53 V. •
(a) 9 décembre 1687 (G 19. fol. Sa).
(3) G 20, fol. 34 V* a5.
— 149 —
Yalréas (i). Cette liste subira de légères modifications dans le
<:ours du XVII* et du XVIII* siècle, mais le cadre de l'assemblée
et ses attributions resteront les mêmes jusqu'à la Révolution.
Les États de 1 694 avaient décidé que les délégués des commu-
nautés viendraient aux réunions aux frais de leurs communautés,
•comme les députés aux États, et non aux frais du pays, comme
les Élus (2). Mais à rassemblée du 27 juin 1696, les communes
adjointes «avant que [de] procéder a aulcune chose d, firent
valoir qu'elles venaient, non dans leur intérêt, mais dans l'intérêt
-du pays. L'assemblée décida donc que le pays supporterait seul
les frais de leur déplacement (3).
2" Vassemblée générale des Élus. — La liste des Élus n'avait
pas changé, malgré les propositions de la noblesse qui, aux
États de iSg^, aurait voulu en voir diminuer le nombre (4).
C'étaient Tévêque de Carpentras, « premier Élu de Messieurs du
•clergé » ; l'Élu de la noblesse et son adjoint qui étaient désignés
par l'assemblée générale des vassaux ; les deux premiers con-
suis de Carpentras, les premiers consuls de L'Isle, de Valréas,
de Cavaillon, de Pernes et de Bollène. De tous ces « Élus », celui
de la noblesse était seul véritablement élu par ses collègues.
Quant aux autres, le titre était attaché aux fonctions diverses
•dont ils étaient revêtus. Notons en outre que les évêques de Cavail-
lon et deVaison étaient considérés comme coélus pour le clergé,
.mais siégeaient rarement.
3® L'assemblée ordinaire des Élus, — Dans leur réunion du 28
avril 1695, les Élus décidèrent que les « affaires minimes et ordi-
naires » seraient traités par le vicaire et l'évêque de Carpentras,
rÉlu de la noblesse, les deux premiers consuls de Carpentras et
le procureur du pays (5). Ces personnages étaient désignés sous
le nom d' « Élus ordinaires de Messieurs des Trois États », Par,
suite, on appela leur réunion assemblée ordinaire, par opposition
-à l'assemblée générale des Élus. Le 22 mai 1596, les Élus ordinai-
res prirent une décision d'après laquelle ils devaient se réunir à
J'Hôtel de Ville de Carpentras, deux fois par semaine, les jeudis
(i) C 22, fol. 19 V*.
(2) c 20, fol. 25.
(3) c 22, fol. 19.
<4) c 20, fol. 14
<5) C 21. fol. II.
— ibo —
et les samedis de i heure à 5, pour traiter toutes les aflaires
venues à leur connaissance. Une assemblée générale, tenue
le 7 septembre iSgS, confirma cette délibération, sous cette
réserve que les Élus ordinaires rendraient compte à l'assemblée
générale. Elle leur donna de plus le pouvoir de signer tous les
mandats de dépenses (i). Le 2 septembre 1697, une nouvelle déci-
sion de rassemblée générale des Élus porte que les Élus ordi-
naires et le procureur général pourront expédier les dépèches
relatives aux affaires traitées dans les assemblées générales ; ils
pourront en outre trancher eux-mêmes toutes les questions qui
n'auront pas grande importance ou qui demanderont « prompte
célérité » (2). Mais Tassentiment de rassemblée générale reste
nécessaire à la validité des emprunts négociés, d'ailleurs, au
préalable par les Élus ordinaires (3). Ceux-ci ont dès lors une
autorité presque sans limites: ils forment, sous la haute direc-
tion du recteur, le véritable gouvernement du pays.
On voit donc quelle était l'importance de l'institution dont
nous avons essayé d'établir les origines et le développement.
Mais avant de terminer cette partie de notre étude, il importe de
signaler au moins brièvement les nombreuses ressemblances qui
existent entre la représentation des trois ordres du Comtat et celle
des trois ordres de la Provence, à partir de la suppression des
États généraux.
En Provence, les délégués des États chargés de les remplacer
dans l'intervalle des sessions s'appelaient procureurs. Ces procu-
reurs formaient une commission ou « assemblée », dont la compo-
sition avait été fixée par une ordonnance royale du 8 mai i543
permettant aux États de députer chaque année un membre de
l'ordre du clergé, deux de la noblesse et trois délégués des com-
munes, pour régler les affaires de la province, conjointement
avec l'archevêque et les consuls d'Aix (4). Plus tard, on modifia
le nombre des procureurs. Ainsi, au XVII* siècle, on distinguait
les procureurs-nés et les procureurs-joints. Les premiers étaient
Tarchevêque d'Aix, les trois consuls et Tassesseur de cette ville»
Ils avaient pour mission d'expédier les affaires courantes et de
(i) C 21, fol. 14 et 57 V.
(a) C 23, fol. 71.
(3) Délibération de rassemblée générale du pays, 22 mars 1600 (C 24, fol. 84).
(4) L. Blancard, Inventaire sommaire des archives départementales [des] Bouches^lu^
Rhône, Archives civiles, série C, t. I" (Marseille, 1884), p. 2.
— i5i —
faire exécuter les décisions des autres assemblées du pays. Leurs
fonctions étaient donc analogues à celles des Élus ordinaires du
Comtat. Dans les circonstances importantes, les procureurs-nés
convoquaient les procureurs-joints qui étaient au nombre de six :
deux évêques, deux possédants-fiefs, deux députés des commu-
nautés (i). Cette deuxième sorte d'assemblée ressemble donc
beaucoup, par ses éléments et aussi par son rôle, aux assem-
blées générales des Élus du Venaissin. Chose plus remarquable
encore, nous trouvons en Provence le pendant exact de nos
« assemblées générales du pays ». On désigne, en effet, sous ce
nom, les assemblées qui remplacèrent les États provençaux,
lorsque ceux-ci, à partir de lôSg, cessèrent d'être convoqués.
« L'archevêque d'Aix en était de droit le' président. Le clergé
y était représenté par deux procureurs-joints, élus par l'assem-
blée elle-même et investis d'un mandat viager. La noblesse
y comptait aussi deux représentants, qui continuaient à être
également choisis par l'assemblée, bien que le deuxième ordre
eût souvent protesté contre un tel usage. Chaque viguerie était
représentée par un député qui ne pouvait être que le premier
consul du chef-lieu de la viguerie. . Seize autres communautés
entraient également à l'assemblée, mais ne pouvaient déléguer
que leurs premiers consuls. » Ces assemblées votaient le don
gratuit, imposaient la taille pour le payement des frais et charges
du pays, délibéraient sur les questions^diverses qui étaient sou-
mises à leur examen par le gouverneur ou l'intendant. Pour le
surplus, « elles donnaient pouvoir aux procureurs d'aviser aux
affaires urgentes et se séparaient, laissant à ces magistrats le soin
de se débattre contre les difficultés de l'exécution » (2).
Quelle conclusion tirer de cette comparaison rapide entre les
institutions des deux provinces? On ne peut affirmer avec certi-
tude que l'une a imité l'autre; l'absence de tout travail d'ensem-
ble sur les États de Provence avant le XVIP siècle ne permet pas
de connaître quels ont été les débuts des assemblées particulières
des procureurs et à quelle époque exacte l'assemblée générale
des communautés a pu faire son apparition. D'ailleurs, sans
chercher bien loin, il est facile d'expliquer le parallélisme qui
existe entre les institutions des deux provinces sur le sujet qui
nous occupe. Ici encore les mêmes causes ont produit les mêmes
(i) J. Marchand, Un intendant sous Louis XIV; étude sur l'administration de Lebret
en Provence (Paris, 1889, in-8*), p. loa-ioS.
(a) Idem, itndem, p. ga-ioi.
— l52 —
effets. Si, dans les assemblées nouvelles, le clergé et la noblesse
n'entrent que pour une part très faible, c'est que le Tiers contri-
buant à peu près seul aux charges publiques, il est juste et
équitable qu'il soit appelé seul à les voter. D'autre part, on ne
réunit qu'un nombre restreint de communautés en vertu de ce
désir commun à tout gouvernement : rendre les assemblées
moins nombreuses, pour les rendre plus maniables ou plus éclai-
rées. En fait, l'établissement du nouveau régime fut en Provence
le signal de la décadence de la représentation du pays. Les assem-
blées générales, pas plus que les procureurs, n'étaient de force à
lutter contre l'autocratie monarchique représentée à Aix par des
agents aussi énergiques que l'intendant Lebret. Dans le Comtat,
au contraire, les Élus ont joué un rôle très important au XVIP et
au XVII? siècle, grâce à l'autonomie très large dont jouissait la
province. Le recteur étant réduit à des attributions judiciaires
ou honorifiques, ils ont été pendant pi;ès de deux cents ans,
sous les ordres du vice-légat, les administrateurs directs et les
véritables maîtres du pays.
rS3
CHAPITRE III.
ATTRIBUTIONS POLITIQUES DES ÉTATS.
I. Affaires politiques. — i" Serment de fidélité. Son origine. Formule de
serment au XIV* siècle. « L'admission du recteur ». 2'' Défense du pays.
Levées de troupes. Le pape ne peut mander ses sujets pour la guerre
sans le consentement des États (droit de cavalcade ou chevauchée). Les
États peuvent seuls ordonner des levées de troupes aux frais du pays.
3« Traités. Les États sont appelés à consentir les traités conclus avec les
routiers au XV" siècle et avec les protestants au XVI*. Négociations
relatives à Texemption des droits de péage, d'aubaine, de traite foraine,
etc. 4° Relations avec les souverains étrangers.
II. Vote de f impôt. — Origines et histoire du droit des États. Vote de
l'impôt ; ses conditions, i» Impôt direct. La taille. Définition et caractères
de cet impôt. 2* Impôt indirect. Les États votent rarement un impôt
indirect. Nature et conditions de cet impôt. 3" Emprunts. Emprunts
forcés. Emprunts conclus par les États au XV* et au XVI* siècle.
40 Les ordres privilégiés et l'impôt. Lutte du Tiers-État contre la noblesse
et le clergé pour les obliger à prendre part aux charges financières du
pays.
L'histoire des États du Comtat 4 montré Timportance du rôle
qu'ils ont joué au XV* et au XVI' siècle ; nous avons, d'autre
part, étudié l'organisation et la procédure des assemblées; il
nous reste à définir rapidement leurs attributions. La plupart de
ces attributions ont leur origine dans les prérogatives des
« parlements généraux » des trois ordres, de ces assemblées
consultatives que les premiers recteurs convoquaient à côté de
la cour du Venaissin. Les États ne sont, en eflet, que les anciens
parlements généraux, pourvus d'une organisation régulière et de
pouvoirs bien définis, qui obligent le représentant du souverain à
les convoquer pour trancher toutes les questions qui intéressent
le gouvernement de la province, et notamment pour voter l'im-
pôt (I).
Nous étudierons donc successivement les attributions des
États au point de vue politique, financier et législatif, en cher-
chant autant que possible comment leurs droits ont pris nais-
sance et se sont peu à peu développés ou modifiés.
(1) Cf. Cadier» États dt Biam, p. 1196.
la
— 1^4 —
I. — Affaires politiques.
!• Serment de fidélité.— Le premier devoir des sujets du pape,
c'est de prêter serment à leur souverain. Ce devoir, ce sont les
États qui le remplissent au nom de tous les habitants.
On sait que, dans le Midi, le serment de fidélité n'était pas dû
seulement par les vassaux,* mais encore par les hommes libres
de la seigneurie. Il ne nous reste pas d'exemples très anciens de
serment prêté par les non-nobles. Mais le traducteur de la chan-
son de la croisade des Albigeois nous dit qu'en 1216, le jeune
comte Raymond [VII] parcourut le marquisat de Provence et
reçut le serment de tous ses sujets (1).
En Î274, lorsque le pape acquit le comté Venaissin. tous les
habitants, roturiers ou vassaux, lui jurèrent fidélité entre les
mains des deux commissaires chargés de prendre possession
de la province (2).
Dans la suite, il fut de règle que chaque recteur nouvellement
promu devait rassembler en parlement général les possesseurs
de fief et les notables qui, après lecture de ses bulles de provi-
sion, lui prêtaient, les uns hommage, les autres serment de fidé-
lité. Nous avons conservé la formule de ce serment par lequel
les hommes libres juraient d*être bons, loyaux et fidèles sujets
du pape, de l'Église romaine et du recteur, de respecter et défen-
dre les droits, biens et juridiction de l'Église dans le Comtât, de
n'entrer dans aucun complot contre la vie ou la sûreté du pape,
des cardinaux ou du recteur. En retour, le recteur déclarait les
prendre sous sa protection et les autorisait à jouir de toutes les
franchises et libertés que la coutume accordait aux habitants du
Comtat (3).
Cet usage ne disparut pas avec le temps. Lorsque les États
sont devenus auprès du souverain les représentants du pays, ce
sont eux qui donnent au recteur la consécration officielle néces-
saire à l'exercice de ses pouvoirs, dans une cérémonie solennelle
appelée l'a admission du recteur ». Le recteur faisait hre ses
(i) Histoire de Languedoc, t. VII, col. iai6.
(a) Cf. ci-dessus, première partie, chap. m.
(3) ao juillet i3o2, serinent de fidélité prêté par Pierre et Hugues de Noves, habi-
tants de Caderousse. (Archives du Vatican, CoUecioria, 494* fol. 36 V.)
•Wi^^^^piWWf!
bulles de provision, puis recevait Thommage des vassaux et le
serment de fidélité des représentants des communes (2). Il devait
sans doute à son tour prêter serment de bien remplir sa charge
et de respecter les privilèges de la province. Aucun texte ne nous
donne de renseignements certains à cet égard, mais c'était trop
conforme aux habitudes du moyen âge pour que nous puissions
en douter. L'usage subsista d'ailleurs au XVI* siècle (3) ; mais, au
lieu de réunir les États pour recevoir le serment, on n'appelait
que les Élus. Ainsi; lorsqu'en i553, le cardinal Farnèse vint pour
la première fois à Carpentras, il fut harangué, à son entrée dans
la ville, par le procureur général; les Élus lui prêtèrent serment
de fidélité au nom des États, puis le légat jura d\< observer les
libertés, privilèges et immunités du pays » (4).
T Défense du pays. Levées de troupes. — Au XIII* siècle, le comte
avait le droit de mander à la guerre ses sujets du Comtat, en
vertu du principe féodal qui obligeait les vassaux à venir en aide
à leur suzerain contre ses ennemis. Le service militaire s'appelait
cavalcade ou chevauchée ; les possesseurs de fiefs levaient amener
avec eux leurs soumis ; les communautés fournissaient chacune
un certain nombre d'hommes d'armes (5). Il en était de même au
début du XIV* siècle. Les sujets du pape devaient accourir sous
les ordres du recteur toutes les fois qu'ils en étaient requis (6).
Encore, en i368, nous voyons Urbain V ordonner à Philippe de
Cabassole d'exiger le service des cavalcades (7).
De bonne heure, la coutume tempéra ce qu'avait de rigoureux
le droit féodal. Déjà, en 1246, Raymond VII reconnaissait aux
(a) C'est ainsi que les choses se passèrent en 1410, lorsque le cardinal de Thury se
fit reconnaître légat du pape Alexandre V (Pièces justificatives, XI) ; — en 1435 :
« Opportuit vocari Très Status comitatus... ad actus admissionisin reciorem et pres-
tacionis homagiorum • (C.i3, fol. i3) ; — en 1431 : « Fuit factus rector dominus
Marcus, Avinionensis episcopus, et similiter fuerunt vocati Très Status et nobiles
super homagiis, et facte litière etiam super obediencia sibi prestanda tanquam'
vicario apostolico» (G i3, fol. 134 v).
(3) En i504, i5o5, i5n, i5i4, iSig, i54i, 1549, i553, i555, i556, i568, 1675, 1677, i58o
(G a, fol. 346 V).
(4) G a, fol. 349-
(5) Livre rouge, passim.
(6) D'après une addition de cette époque dans un manuscrit du Livre rouge, le
prieur de Saint-Sernin-du-Port, seigneur de Sarrians, doit « facere cavalcatas
rectori... pro necessitate que interdum emergit, ad requisitionera predicti rectoris...»
Blbl. nationale, n. a. lat., i75i, fol. 88.)
(7) Bulle du a5 mai i368 (Archives départementales de Vaucluse, B 7» fol. 47).
- i56-
comiTlfunes la faculté de se racheter: elles pouvaient fournir de
l'argent à la place d'hommes d'armes (i). D'autre part, quand le
service personnel était exigé, il était prudent de s'entendre avec
les seigneurs et les villes dont on voulait s'assurer le concours.
Ainsi, le sénéchal du Comtat réunit, le 3o mai i3o3, à Pernes,
une assemblée de prélats, de vassaux et de probes hommes pour
préparer une expédition contre Raymond de Mévouillon. Ce
fut ce « parlement » qui ordonna la levée en masse de tous les
hommes valides âgés de moins de 70 ans et le recrutement d'un
corps de deux cents cavaliers mercenaires (2).
Lorsque les États furent constitués, ils eurent également à
intervenir en de semblables occasions. Dès 1894, nous les voyons
ordonner une levée de fantassins qui devra être dirigée sur les
frontières (3), et il n'y a pas de raison de croire qu'ils aient usé de
ce pouvoir pour la première fois. De même l'assemblée des Élus du
28 avril 1899 vota l'entretien pendant un mois de soixante lances
ou lances garnies et régla leur organisation. Chaque lance
devait comprendre trois chevaux; elle était formée de l'homme
d'armes proprement dit, bardé de fer des pieds à la tête, assisté
d'un page et d'un « pillard » ou valet, munis de capelines, de
cottes, de pièces, de bracelets, d'un braquemart ou sabre et d'une
lance. Les lances étaient divisées en trois compagnies sous les
ordres respectifs du seigneur de Châteauneuf, du seigneur de
Mazan*et de Bernardon de Camizac. Elles devaient être passées
en revue dans chaque chef-lieu de judicature par TÉlu de la judi-
cature, qui pouvait refuser tout homme insuffisamment armé.
Une solde de 20 florins était attribuée à chaque chef de lance
pour lui et ses hommes. Enfin, un représentant des Élus, Antoine
Laugier, de Carpentras, était chargé d'accompagner la troupe pour
veillera l'observation des prescriptions précédentes, s'assurer
chaque jour de la présence de tous les hommes d'armes et du
bon état de leur fourniment, payer la solde et empêcher les sol-
dats de molester les populations (4).
Au commencement du XV' siècle, l'intervention des États en
matière militaire devient de plus en plus fréquente. Ils lèvent des
troupes et les organisent. C'est ainsi qu'en 1408, sur la demande
(i) Histoire de Languedoc, t. VIII, col. 1204.
(2) Archives du Vatican, CoUectoria, 494, fol. 77 et sulv.
(3) N. Valois, La France et le Grand Schisme d'Occident^ t. Il, p. 358.
(4) Pièces justificatives, n* VIII.
- i57 -
de révoque de Sisteron, délégué du pape (i), ils décident de tenir
sur pied cent lances garnies pendant deux mois (2). En octobre
1406, le vice-recteur réunit les États pour les prier de lever
des soldats afin de repousser les bandes qui occupaient le
château de Clansayes, sur la frontière du Dauphiné. Les États
refusèrent, sous prétexte que les routiers s'étaient retirés. Le
régent insista, mais sans faire changer cette décision (3). Donc,
à ce moment, le pouvoir des États est bien certain : seuls ils
peuvent ordonner des levées de troupes aux frais du pays.
De 1408 à 141 7, de pareilles décisions ne sont pas rares. Ainsi,
en 1409, les États votent Tentretien de vingt-cinq lances gar-
nies (4). En 141 1, ils envoient des hommes d'armes au siège du
palais d'Avignon (5). En 1417, sur les instances du comte de
Provence, leur annonçant que des bandes armées s'avancent sur
le Comtat, ils votent une levée de cinquante lances . garnies
et décent hommes de pied armés de piques et d'arbalètes (6).
On pourrait multiplier les exemples.
Dans les années qui suivent, les États ont eu recours avec assez
de défiance aux levées d'hommes d'armes, qui causaient toujours
beaucoup de mal, sans rendre de très grands services (7).
Ils préfèrent qu'en cas de danger, on réquisitionne, pour les
chevauchées, les vassaux et les communes. C'était tout profit
pour le pays, qui n'avait rien à débourser et évitait les pilleries
des gens de guerre. Ainsi, le 14 avril 1426, à la demande du
recteur de recruter des hommes d'armes et de leur donner un
capitaine, les États répondent qu'il n'est besoin ni d'hommes
d'armes ni de capitaine ; si le danger devient pressant, le recteur
devra requérir les seigneurs ecclésiastiques, barons, nobles et
communautés, de fournir les chevauchées, selon la coutume (8).
De même, en 1426, au début de la lutte contre Geoflroy Bouci-
caut, les États déclarent qu'il est impossible d'entretenir des
hommes d'armes, à cause de la pauvreté du pays; le recteur
(i) Bulle de Benoît XIII du 3 septembre i4o3 (Archives départementales de Vau-
cluse, C 4> fol. 23).
(3) Duhamel, ouvrage cUé, p. 4a.
(3) Archives départementales de Vaucluse, C 6, fol. i5 v*.
(4) 6 décembre 1409 (C 7, fol. 19).
(5) C 3, fol. 333 V.
■ (6) 38 janvier 1417 (C 9t fol. 6).
(7) États du 31 janvier 1439(0 il, fol. 161 v*).
(8) C II, fol. 6.
^^1*:
— i58 —
devra, suivant la coutume, requérir les chevauchées, ce que le
recteur accepte, pourvu qu'elles lui soient fournies en armes, avec
chevaux, arbalètes et lances (i). Il est facile de juger des services
que pouvaient rendre de pareilles troupes mal aguerries et sans
instruction militaire aucune. Aussi, en 1429, le recteur refusa-t-il
de se contenter de ce moyen de défense, en déclarant que dans la
guerre contre Boucicaut on avait éprouvé ce que valaient les
chevauchées, que ce secours était absolument nul, et que, d'ail-
leurs, il ne restait alors pas assez de monde pour garder les
villes (2). Les États décidèrent donc d'armer vingt-cinq lances;
mais, sî on avait besoin de plus de monde, on devrait encore
requérir les chevauchées (3). En mars 1433, c'est également par
chevauchées qu'on décida d organiser la résistance contre le
cardinal de Foix (4).
Par la suite, les États continuent à recourir à ce moyen de dé-
fense toutes les fois que le pays est menacé.
En novembre 1443, ils prescrivent au recteur d'établir la liste
exacte du nombre d'hommes, fantassins ou cavaliers, que doivent
fournir chaque ordre et chaque judicature, afin d'assurer la
répartition équitable de cette charge (5).
-Au moment où cette décision était prise, la période des luttes
contre les routiers était sur le point d'être close. A part une der-
nière levée de gens d'armes en 1476, lors des démêlés de Louis XI
et du pape. Sixte IV (6), les Etats n'eurent plus à intervenir en
matière militaire, jusqu'aux guerres de religion..
Pendant la lutte contre les protestants, le légat fut, dans le
Midi, le chef du parti catholique. Aussi, les faibles secours
qu'auraient pu donner les États étaient-ils insuffisants. Sans
doute, le ii décembre iSôg, après la prise de Nîmes par les
huguenots, le pape Pie V écrivit-il aux Élus de mettre le
pays en état de défense (7). En réalité, on s'adressait rarement
(0 c ii.foi. 33 V.
(2) c II, fol. 161 V.
(3) c II, fol. 162.
(4) c 12, fol. II.
(5) c 14, fol. 47 V*.— Auparavant, la liste des chevauchées était inscrite dans un
registre spécial, appelé « liber cavalcatarum ». Ce registre fut égaré en 1431. Son
contenu fut aussitôt restitué par le secrétaire des États, assisté de cinq clercs. Mais
ce travail devait être considéré comme inexact; de là, la décision de 1443 (C i3,
fol. i34-i34 V).
(6) Archives de Vaison, CC 9, Comptes de 1475, fol. 3 v*.
(7) Pièces justificatives, n* XX.
— i59 —
à eux pour avoir des soldats. Une seule fois, en avril iSyS, le
cardinal d'Armagnac leur fît voter une levée de cent cinquante
hommes pour renforcer la garde des frontières (i). Le pays était
alors défendu par des troupes étrangères envoyées dltaiie
parle pape, ou levées par le légat dans les provinces voisines.
Ces troupes étaient au service du pape et non à celui des
États. Parfois, c'étaient les États eux-mêmes qui demandaient au
pape d'envoyer des soldats italiens à leur secours (2). Quand la
nécessité en était pressante, le légat n'hésitait pas à en faire venir
de sa propre autorité.
Ces troupes étrangères étaient une lourde charge ; elles néces-
sitaient de nombreuses réquisitions en vivres, fourrage, avoine,
paille, etc. ; de plus, les soldats qui tenaient garnison chez Tha-
bitant commettaient toutes sortes de méfaits (3). Aussi saisissait-
on tous les prétextes pour demander leur départ. En i582, profi-
tant du calme qui se faisait sentir après les terribles luttes des
années précédentes, le procureur général écrivit au légat pour le
prier de débarasser le Comtat des compagnies de gendarmerie (4).
Néanmoins, le 12 mars i583, le cardinal d'Armagnac pria les
Élus de demander au pape l'envoi de nouvelles troupes. Mais les
Élus refusèrent de faire aucune démarche en ce sens (5).
3" Traités, — En matière de traités, le droit des États est d'ori-
gine ancienne. Au commencement du XIV" siècle, pendant la
guerre entre Raymond de Mévouillon et le prince d'Orange, le
sénéchal Guy de Montalcino, lieutenant du recteur Roger de
Spinis, reconnaissait lui-même ne pouvoir conclure un accord
avec le baron dauphinois sans avoir consulté le « parlement géné-
ral » du Venaissin (6). Par la suite, lorsque les États sont consti-
tués, c'est à eux qu'il faut naturellement s'adresser. Le 20 février
1392 (7), le recteur Eudes de Villars les invite à ratifier une trêve
(I) G 17, fol. i5.
(a) 8 octobre 1567. (G 4, fol. 41).
(3) Cf. dans le livre de raison de Jérôme Guys, de Carpentras. Pétat des dépenses
qu'il a dû faire pour loger des hommes d'armes de i56a à 1677 (Bibliothèque de
Carpentras, ms. 852, fol. 55 v*).
(4) A cause c de la paix de laquelle les provinces voysines jouissent », i3 décembre
i583(C 19, fol. 118).
(5) C 19, fol. i3o-i3o V».
(6) Cf. ci-dessus !'• partie, chap. m.
(7) Pièces justificatives, n» VII.
— i6o —
qui vient d'être conclue avec Raymond de Turenne(ï). Au mois
de juin de la même année, ils n'ont pas seulement à donner leur
avis sur un pacte déjà signé, ils prennent part aux négociations
préliminaires. Le recteur les convoque à Carpentras, d'où ils
doivent se rendre à Apt pour traiter avec les gens d'armes qui
occupaient Banon (2).
Au commencement du XV*^ siècle, l'intervention des États est
très fréquente. Ainsi, en 1400, des bandes armées menacent les
frontières du pays. « Il était nécessaire que tous les petits États de
la région s'unissent pour les repousser. Nous voyons alors les
États du Comtat, et non le recteur seul, signer un traité d'alliance
défensive avec le Valentinois, l'évêque de Die, la ville d'Avignon
et la principauté d'Orange » (3). Deux ans plus tard, un chef de
bandes, Guy de Montbel, seigneur d'Entremont, menace le pays.
Les États lèvent des troupes et traitent de la paix directement
avec lui (4). En 1407 et en 1408, les États obtiennent à prix d'ar-
gent l'éloignement de bandes armées (5). Dans les années sui-
vantes, nous voyons maintes fois les États délibérer en pareille
matière.
Cependant, il existe un texte qui pourrait faire croire que les
États ne se reconnaissaient point le droit de conclure des traités.
Nous avons dit qu'en 1426, le légat François de Conzié leur
demanda de conclure une ligue contre les routiers avec la Pro-
vence, la ville d'Avignon, le Dauphiné et le comté de Valence.
Les États répondirent que, n'ayant pas été appelés dans la ligue
de i363, la présente confédération ne les touchait point ; c'était
au pape et à son camérier de la conclure. Mais les États abdi-
quaient si peu leurs droits qu'ils désignèrent deux commis-
sions, l'une pour assister le légat dans les négociations, Tautre
pour décider suivant le rapport des premiers commissaires (6).
S'autorisant de ce précédent, le recteur leur demanda, en 1433,
de déléguer leurs pouvoirs d'approuver les traités à des Élus qui
prendraient toute décision nécessaire, au cas où on ne pourrait
faire une convocation générale (7) ; mais ils refusèrent d'aliéner
(i) Le 14 février 1892 (Noël Valois, La France et le Grand Schisme, t. II, p. 347).
(2) 29 juin 1392 (Archives de Cavaillon, BB i, fol. 107}.
(3) L. Duhamel, Les Étals provinciaux du Comtat- Venaissin au XV siècle, p. 38.
(4) C i37, fol. 84. — C 3, fol. 215.
(5) C 145, fol. 42-42 V.
(6) Pièces justificatives, n* XIII.
(7) •< Cum potestate.... si tractatus pacis et concordie imineret, recipiendisine voca-
lione Trium Statuum. » 3 mai 1433 (C 12, fol. 18).
"^■^"■p**"^
- i6j -
ainsi leur autorité (i). Plus tard, pendant les négociations avec
les héritiers de Boucicaut, les États interviennent sans cesse. Le
légat reconnaît ne pas pouvoir se passer de leur consentement.
Dans les accords qu'il signe, il réserve expressément le droit
des États à en consentir les clauses (2). En outre, il les consulte
pendant les négociations préliminaires, et présente à leur appro-
bation des traités qui ne sont encore qu/à Tétat de projet (3).
De même, à la fin du XVP siècle, le cardinal d* Armagnac, qui
les réunissait si rarement, croyait néanmoins devoir les consul-
ter quand il s'agissait de traiter avec les protestants. C'est
ainsi qu'en iSyS, il fait ratifier par leurs Élus un traité conclu
avec les protestants de la principauté d'Orange (4). Le 3o no-
vembre 1678, il les convoque spécialement pour leur faire
approuver le traité de Nimes du 7 novembre i578, dont une
clause réservait le consentement des États (5).
En dehors des traités conclus par le légat, et sur lesquels les
États sont appelés à donner leur avis, il faut mentionner les négo-
ciations directement entreprises par eux. La plupart se rapportent
aux péages et aux droits d'entrée établis par les États voisins
sur les marchandises. En effet, au moyen âge, le Comtat était
presque exclusivement adonné à la culture de la vigne ou de
l'olivier et à Télevage des vers à soie. Il restait donc en grande
partie tributaire de l'industrie et de l'agriculture des provinces
limitrophes. Aussi, avait-il intérêt à voir s'abaisser les barrières
douanières qui entouraient son territoire. Les États y mirent
tout leur soin. Ainsi, en 1416, nous les voyons donner ordre à leur
procureur général de solliciter la suppression d'un péage établi
à Gigondas, dans la principauté d'Orange (6). Ce péage fut, en
effet, aboli, en 1416, par l'empereur Sigismond, qui se trouvait
alors à Avignon (7). Mais, sur ce point, les négociations ont été
(I) G 12, fol. 24'
(a) Accord du 11 mars 1448 avec les héritiers de Boucicaut : «... Dominus cardina-
lis... reservavit sibi conferenciam habendam... cum gentibus Trium Satuum... »
(G 14, fol. 8 V.)
(3) États du 9 novembre 1443 : nouveau projet de traité avec les héritiers de Bouci-
caut (G 14, fol. 44 et 47).
(4) G2,fol. I.
(5) Il était « porté par le dict traité de paix que, dans le temps prescript en icelluy,
les Estalz dudict pays..., formallement assamblez, ratifieront et approuveront tout le
contenu au dict traité. » (G 18, fol. 4 v*.)
(6) G 146, fol. 67.
(7) i3 janvier 1416 (Archives de Garpentras, HH I, n* i). — Le 18 février 1416, les
États approuvèrent les négociations du procureur (G 8» fol. aa v*).
— 102 —
surtout nombreuses avec la France. Au XV' siècle, les États obtien-
nent du roi des édits qui défendent d'agir contre les Comtadins par
voie de marque ou de représailles (i). Une des questions qui les
préoccupent le plus au XVI* siècle, c'est d'obtenir l'exemption du
droit d'aubaine. Ils y réussissent et reçoivent, sous François I",
des lettres qui les déclarent régnicoles (2). Ils obtiennent égale-
ment la suppression du droit de traite foraine sur les marchan-
dises entrant et sortant du Comtat (3). Le 2 septembre i533, les
États décident d'envoyer MM. d'Oppède, de Mazan, des Issarts
et de Caumont, solliciter du roi de France le libre passage à
travers le royaume des grains destinés au Comtat (4). En iSSy,
ils se font exempter d'un nouveau droit de transit, à condition
que les marchandises entrant dans le Comtat ou en sortant ne
viendraient pas des pays ennemis ou n'y seraient pas portées (5).
De même, en 1579, ils négocient pour obtenir du roi le droit
d'acheter le sel nécessaire à la provision des habitants au même
prix que les Suisses (6). En 1693, ils concluent avec les Proven-
çaux un traité de commerce destiné à assurer la liberté du négoce
entre les deux pays (7).
3** Relations avec les souverains étrangers. — Les États se tien-
nent en relation avec les plus grands princes : avec l'empereur,
les rois de France, les rois d'Aragon, les comtes de Savoie, les
dauphins (8). Souvent les rois de France s'adressent à eux
pour les prier de délibérer sur certaines questions. En 14 19,
(t) Lettres patentes de Louis XII, août 1498 {Ordonnances des rois de France, t. XXI,
p. 116).
(a) Lettres patentes de février i536 [Catalogue des actes de François /", t. III, p. 180,
n* 83aa).
(3) Lettres patentes en exécution d'arrest [sic) du Conseil obtenues en faveur des
consuls, manans et habitans de la ville d'Avignon et Comtat Venaissin, contre la préten-
tion du traitant des taxes faites sur les étrangers. (Avignon, Offray, 1698, in-4). Ces
arrêts du conseil, en date du 5 et du a6 août 1698, citent des lettres patentes de
Charles IX (octobre i57i), de Henri III (décembre 1574, janvier 1575, mars 1576) et de
Henri IV (mai iSgg), portant confirmation des privilèges et exemptions accordées aux
sujets du pape. — Cf. aussi une ordonnance d'Henri IV, 8 novembre 1696 (Archives
nationales, K 17a» n* ai 3).
(4) Archives départementales de Vaucluse, C i5, fol. 4a.
(5) Ibidem,,C 4i foh i5 V.
(6) Instructions données, le ao mars 1579, au député des États en cour de France
(C4, fol. Il V).
<7) C a, fol. I V.
(8) Cf. le « Répertoire général des archives du pays » au mol c Ambassades » (C a,
fol. 19-ao v*), et dans la liasse C 49) diverses lettres adressées par les princes aux États.
- i63 -
Charles VII, encore dauphin, sollicite leur alliance et leur
demande de lui prêter 6.000 florins d*or (i). Le 10 octobre 1406(2),
Louis XI les prévient qu'il a présenté comme candidat à la léga-
tion d'Avignon, son cousi i Charles de Bourbon, archevêque de
Lyon, et les prie de faire faire une démarche en sa faveur par leur
ambassadeur auprès du pape.
Le roi leur reconnaît ainsi le pouvoir de traiter et de juger
souverainement les questions relatives au Comtat. De leur côté,
les États écrivent au roi de France et lui envoient des ambas-
sadeurs. Ainsi, de Moulins, le 1 1 décembre 1462, Charles VII
les remercie des vœux qu'ils forment pour la prospérité de son
royaume et leur annonce qu'il a reçu Jacques Buchet, leur am-
bassadeur, lequel a bien rempli sa mission (3). En iSyg, ils
délèguent M. de Patris en cour de France pour obtenir le droit
d'acheter le sel à meilleur compte (4).
D'autre part, les États s'adressent même directement aux offi-
ciers royaux. En août 1406, les Élus envoient à Montpellier le
procureur général, Jacques Borelli, pour obtenir, du garde du
petit sceau royal de cette ville, révocation de lettres nuisibles aux
intérêts du Comtat (5). En îSyS, ils requièrent des officiers du
bureau de Villeneuve-lez-Ayignon de laisser jouir les Comtadins
de l'effet dés lettres de naturalité et de l'exemption de la traite
foraine (6). Les maîtres des ports de Villeneuve défendent alors à
leurs agents de rien exiger des habitants du Comtat sur les ports
et passages du Rhône (7). Ils obtiennent en même temps des
prescriptions semblables des maîtres des ports de Beaucaire, de
Nîmes (8) et du Pont-Saint-Esprit (9).
Ces quelques faits montrent que l'autorité des États au XV* et
au XVI* siècle était reconnue non seulement dans le Comtat,
mais même par les souverains étrangers et leurs agents admi-
nistratifs de tout ordre.
(I) C 3, fol. 136.
(a) Lettres de Louis XI, publiées par Vaesen et Gharavay, t. III, p. 98, n* CCLXVIII.
(3) C 49.
(4) C 4, fol. II V.
(5) C6, fol. 13 V,
(6) 5 février 1578 (C 4, fol. 14).
(7) 17 mars et 8 juillet 1678 (C 4, fol. 14 v*).
(8) 17 mars 1678 (C 4, fol. 14 v).
(9) 17 mars et 8 juillet 1578 (C 4, fol. 14 v).
— 104 —
II. — Vote de l'impôt.
Le vote de Timpôt est sans contredit la plus importante des
attributions des États. C'est par la concession régulière de
finances extraordinaires qu'ils se distinguent des assemblées
antérieures ; c'est pour obtenir des subsides que le gouverne-
ment pontifical a dû les réunir et leur reconnaître un droit de
contrôle sur l'administration du pays,
. Les impôts extraordinaires, très rares à Torigine, -deviennent
fréquents à partir des guerres de la fin du XIV* siècle. Dans une
autre partie de ce travail, nous avons vu que c'est en i362 que,
pour la première fois, la papauté imposa au peuple un subside
général pour la défense du pays. Sous Urbain V et Gré-
goire XI, diverses contributions furent exigées ou consenties.
Mais c'est seulement en iSyS que nous voyons d'une façon cer-
taine les États en possession du droit de discuter et de voter
l'impôt (i). Désormais, presque chaque année, les États voteront
un subside plus ou moins considérable, et bien que, chaque fois,
ils déclarent que c'est sans préjudice de l'avenir (2), cet impôt
devient presque permanent, par suite des besoins de jour en jour
plus complexes du gouvernement et de l'administration du
pays.
A chaque réunion des États, après un exposé de la situation
du pays, le président, légat ou recteur, demandait aux États de
voter le subside (3). Le pape a rarement fait lui-même appel aux
États. Il y a, cependant, des exemples de ce fait. En 1406 et en
1406, l'antipape Benoît XIII demanda des subsides pour aller en
Italie conférer avec le pape de Rome (4). En 1468, Pie II pria les
États de contribuer par un secours pécuniaire à la croisade qu'il
préparait contre les Turcs (5). L'assemblée lui accorda S.ooo du-
cats (6). Parfois aussi, les officiers des États, procureur
(i) Cf. ci-dessus, I" partie, chap. m.
(3) Les États du 6 août 1444 formulent leur volonté en ces termes : « Propter istam
Goncessionem non intendunt se submittere ad alique alla pro tempore futuro. »
(Archives départementales de Vaucluse, G 14, fol. 68.)
(3) Pièces justificatives, n* X.
(4] Archives départementales deVaucluse, G a, fol. 5a.
(5) Ilndem, G 49.
(6) IHdem, G 49«
- r65 -
gfénéral ou trésorier, ont provoqué d'eux-mêmes le vote des
États (i).
En somme, depuis la fin du XV* siècle, le gouvernement pon-
tifical a renoncé à percevoir aucun impôt sans le consentement
des États. La règle a subi néanmoins quelques exceptions. En
1476, le conseil municipal de Valréas protesta violemment contre
une taille que les représentants du pays n'avaient point votée (2).
Le principe subit une autre atteinte en i53o. Le pape crut pouvoir,
de sa propre autorité, imposer sur ses sujets une taille d'un demi-
ducat pour cent qui frappait les biens immeubles. Un certain
Jean Alphano fut envoyé dans le Comtat pour la percevoir. En
Tabsence des États, les Élus, protestèrent énergiquement contre
cette imposition illégale ; ils refusèrent d'entrer en rapport avec
le commissaire du pape et de reconnaître ses pouvoirs (10 octo-
bre i53o) (3). Le 26 septembre i53i, les États, enfin réunis, déci-
dèrent d'envoyer une ambassade au pape pour lui faire observer
que « le pays du Conté est ung pays de liberté et que [les habi-
t'ants] ne sont atenus a payer aucune talhe et que les prédéces-
seurs de Nostre Sainct-Père les ont toujours tenus à telle
liberté » (4). Le pape céda ; le 25 janvier i532, le subside d'un
demi-ducat fut aboli (5).
Le droit des États n'était point purement platonique. Ainsi, le
22 octobre 1406, ils refusèrent d'accorder une taille demandée
par le recteur Antoine de Luna, sous prétexte de recruter des
soldats pour repousser les bandes du routier Guy de Montbeh
Ils expliquèrent leur vote en déclarant que les bandes armées
avaient quitté le pays et que, par suite, la levée d'un subside
n'était plus nécessaire (6). Mais c'est à peu près le seul exemple
de ce genre que l'on puisse signaler. Le plus souvent, les États
accordent le subside qu'on leur demande et se contentent de fixer
eux-mêmes le chiflre de la somme à imposer, d'après les besoins
du moment.
Les États n'étaient pas seulement compétents pour refuser ou
consentir le subside, ils Tétaient aussi pour en régler la forme.
Tantôt un impôt direct, tantôt plus rarement un impôt indirect
était décidé.
|i) Notamment le 24 mai 1577 (C 7, fol. 16).
(3) 14 octobre 1476 (Archives de Valréas, BE-6, fol. 9).
(3) Archives départementales de Vaucluse, C i5, fol. i .
(4) C i5, fol. i5 V.
(5) C i5, fol. 34.
(6) C 6, fol. i5 V.
^^■- t^ L'impôt direct. — Dans le Comtat, comme ailleurs, le mot
|; ' taille sert à désigner l'impôt direct, parce qu'on comptait au
I;. moyen d'entailles ou d'incisions faites sur des bois qui se rejoi-
f: gnaient (i). Les, termes, tailler et taille, qui représentaient un
fe ', mode tout matériel de supputation, ont fini par signifier, grâce
[v à une extension de sens, d'abord l'opération de répartition de
%/ l'impôt, puis l'impôt lui-même (2).
T: Le chiffre de la taille était fixé par les États, suivant les néces-
:^/ sites exposées par le recteur, et suivant l'état du pays, ses char-
t ges et ses intérêts. Cette somme variait presque tous les ans.
I Quelquefois, la taille était évaluée en hommes, au lieu de l'être
Ir. en argent. Cette manière de compter ne se rencontre guère qu'au
J; commencement du XV* siècle, lorsque Timpôt a comme eni-
C ploi principal l'entretien d'une force armée (3). Ainsi, en 1427,
^. une taille fut levée pour payer les gages de cinquante gens d'ar-
ia mes et de cinquante arbalétriers employés au siège de Vaison (4).
i^ Chaque homme d'armes devait toucher i5 florins par mois,
I chaque arbalétrier 6 florins (5). La part de chaque contribuable
^,, fut fixée sur ces bases. L'évêque de Carpentras paya 84 florins
^' pour quatre hommes d'armes .et quatre arbalétriers (6) ; la ville
*; de Carpentras eut à verser 102 florins pour six d'hommes d'armes
(^ et deux arbalétriers (7), etc.
jL * En votant une taille, les États avaient le droit de fixer les ter-
mes de paiement. Ces termes étaient souvent répartis sur un assez
y. long espace de temps, pour rendre moins lourdes les charges du
f!' pays. Ainsi, en 1441, les communautés de la judicature de Car-
^ pentras votèrent une taille de 600 florins pour l'entretien des for-
tifications; cette taille était payable dans l'espace de cinq ans (8).
• Quelquefois, le délai était fort court. Ainsi, le 3 mai 1443, les
< États votèrent une taille exigible dans le délai d'un mois (9).
i'^ Mais, généralement, la taille était levée en deux termes et dans
^ . (0 Système usité encore par certains fournisseurs (boulangers).
(2) Viollet, Histoire des Institutions, t. III, p. 514.
(3) Ce système se retrouve en Normandie au XIV siècle (Coville, Les États de
Normandie, p. igo).
(4) 37 décembre 1427 (Archives départementales de Vaucluse, G 1 1, fol. 46).
(5) Ibidem, G 11, fol. 46.
(6) làidem, G 11, fol. 46 V.
(7) C II, fol. 49 V*. — Le môme système semble avoir été suivi en 1399 (délibération
des Élus du 38 avril 1399). Gf. Pièce» justificatives, n* VIII.
(8) G i3, fol. 48-49 V.
(9) G 12, fol. 23 V.
— léy —
l'espace d'une année. Tel est le cas de la taille de 6.000 florins
votée le 2 septembre 1443, et qui devait être perçue moitié à Noël
et moitié à Pâques de Tannée suivante (i).
La taille nous apparaît donc sous forme dimpôt de réparti-
tion ; la somme à percevoir était fixée d'avance et répartie ensuite
entre les contribuables/ proportionnellement à leurs facultés.
Dans l'impôt de quotité, au contraire, chaque unité contributive
est imposée pour un certain taux, le même pour toutes ; par
exemple, on payera tant par feu. L'impôt de répartition est d'usage
plus pratique parce qu'on connaît ainsi d'avance la somme dont
on pourra disposer. Il a été à peu près uniquement employé dans
le Comtat, au moins à Tépoquequi nous occupe (2).
Les tailles votées par les États étaient uniquement des ressour-
ces extraordinaires, toujours votées sous la pression des circon-
stances et recevant une afiection spéciale dont on ne pouvait les
distraire (3). Il n'y avait point de fonds gardés en caisse dont on
pût faire usage en cas de nécessité. Il est évident qu'un tel sys-
tème présentait de nombreux inconvénfents, quand le pays subis-
sait une attaque soudaine, qu'il fallait sans délai lever des hom-
mes d'armes, les payer, réparer^ des forteresses. Le cardinal de
Foix aurait voulu qu'il y eût toujours en caisse une certaine
somme pour faire face aux besoins imprévus. Le 9 novembre
1443, il fit demander aux États le vote d'une taille pour la consti-
tution dune réserve de numéraire. Les États accordèrent
4.000 florins (4). Dès le mois d'août suivant, le légat annonçait
qu'il avait dû disposer de ce crédit (5). Les États votèrent alors de
nouveau une somme de 4.000 florins (6), qui dut être aussi vite
dépensée. En tout cas, il ne fut plus question de l'organisation
d'une caisse de réserve.
T L'impôt indirect, — Lorsque les États avaient à voter un
subside, ils discutaient longuement pour savoir si on lèverait un
impôt direct ou un impôt indirect. Il était assez rare qu'un impôt
(I) G 14, fol. 32.
(3) Les exemples d'impôt de qUotité sont rares. Signalons un don gratuit de un '
ducat par feu accordé au pape en 1544 (G 16, fol. 39 et G iSa, fol. a).
(3) États du 17 octobre 141 5 : c Item ordinaverunt quod dicte peccunie [que] sunt
manulevande in aliis usibus minime convertantur, Risi in solucionibus debitorum ad
quepatria tenetur et interesse eorumdem. » (G 8, fol. 8 v*.)
(4) G 14» fol. 43.
(5) G 14* fol. 61 V.
(6) G 14, fol. 12.
- i68 -
indirect fût établi. C'est là un fait caractéristique et qui n'est pas
spécial à notre province. On sait, en effet, r« horreur» que les
gens du moyen âge professaient pour Timpôt indirect (i). Il y
avait aussi une raison d'utilité pratique : c'est qu'un impôt indi-
rect était toujours d'un rendement incertain et nécessitait pour
sa rentrée des opérations d'ordinaire assez longues. Aussi, n'a-t-
on guère employé ce dernier mode d'imposition qu'en vue des
dépenses n'exigeant pas un règlement immédiat : frais de répa-
ration et d'entretien des fortifications, payement des arrérages ou
remboursement du capital de la dette. Ainsi, en iSyS, on perçut
un vingtain pour les fortifications (2) ; en 1441, les députés des
communautés, sauf un ou deux, déclarèrent qu'il valait mieux
lever un vingtain qu'une taille pour réparer les places fortes (3).
Cependant, on ne rencontre pas toujours une telle majorité. En
1400, il s'agissait de trouver des fonds pour rembourser les dettes
du pays : les députés ne purent s'entendre et laissèrent à l'expé-
rience du recteur, chef du gouvernement, le soin de décider au
mieux de l'intérêt public. Le recteur se prononça pour un
vingtain (4).
En 1418, le clergé et les vassaux d'une part, les communautés
de l'autre, étaient en désaccord sur la même question. Les deux
premiers ordres demandaient qu'on imposât un dizain, un
quinzain ou un vingtain sur les fruits et revenus de tout le
pays; ils prétendaient que, parce moyen, les pauvres seraient
complètement dégrevés (5). Le Tiers, au contraire, voulait que,
Suivant la coutume, on levât une taille ; d'après lui, un impôt
indirect frapperait- surtout l'agriculture et l'industrie, et ferait
déserter les campagnes (6). En définitive, les deux parties s'en
remirent à l'arbitrage du recteur Jean de Poitiers, qui trancha le
débat le 20 avril 1418 (7). Le chiffre de la dette montait à
(1) VioUet, Histoire des Institutions, t. III, p. 209, 455 et suiv. — M. Thomas a fait
la même remarque pour les États d'Auvergne (ouvrage cité, p. 128-129), qui votaient
rarement des impôts indirects et rachetaient en outre les aides pour les convertir en
équivalents.
(2) Archives de Valréas, CC 4.
(3) i5 mai 1441 (C i3, fol. 54).
(4] C 3, fol. 45i.
(5) fl Cum hac via, pauperes omnino nihil solverent. » (Bibliothèque d'Avignon,
ma. 2398, fol. 27.)
(6) Quia depauperaretur patria in hominibus, cultoribus et ministerialibus. »
[Ibidem, fol. 27.)
(7) C'est au préambule de sa sentence que nous avons emprunté les considérations
qui précèdent [Ibidem, fol. 27 et suiv.).
- i69-
70.000 florins (i); le recteur partagea la somme entre les trois
ordres et laissa à chacun d'eux le soin de recouvrer sa part
comme il l'entendrait (2).
Dans la plupart des cas, Timpôt indirect s'appelait vingtain ou
vingtième, à raison du taux auquel il était fixé. On a aussi parfois
perçu des trentains (3) ou des quinzains (4).
L'imposition avait une durée toujours variable, rnais fixée
d'ordinaire à deux ou trois ans ; tantôt elle était générale et frap-
pait toute marchandise en circulation, c'est-à-dire vendue ou
achetée (iSyS, 1899 (5), 1441); tantôt elle était particulière et n'at-
teignait que quelques denrées seulement, le vin en 14 10 (6), le vin
et le blé en 1487 (7).
En 1898 et en 1899, les États ont soumis le sel à un impôt
spécial dont le taux ne nous est pas connu (8). En 1402, ils de-
mandent au recteur de mettre un impôt sur le sel pendant deux
ans, pour subvenir aux frais de la guerre. Deux ans plus tard, ils
obtiennent de Benoit XllI le pouvoir de lever un impôt de six
deniers sur chaque émine de sel. Supprimé en 1410 par le
légat (9), cet impôt fut encore perçu en 1411 (ro). Malgré l'aboli-
tion de toute taxe spéciale, le sel continua d'être soumis aux
droits ordinaires, entre autres aux péages. Mais, au XVI* siècle,
loin d'être partisans d'un impôt sur le sel, les États demandent
même la suppression de tout péage sur cette matière (11). Ils
demandent en outre, mais sans succès, au légat, comme au roi
de France, l'autorisation pour les Comtadins d'acheter du sel où
ils voudraient, et non pas seulement dans les dépôts qui leur
étaient désignés par l'administration des gabelles du royaume (12).
3** Les emprunts, — Le Coititat n'est pas resté à l'abri des
emprunts, et il est intéressant de noter la part des États dans les
opérations financières de cette sorte.
(i) Exactement 70199 florins {Ibidem, fol. 28).
(a) Le clergé devait payer ii5i3 florins, la noblesse 5656 florins, et le Tiers 53o3o flo-
rins [Undêtn, fol. 28 V).
|3) II mai 1405 (C 180).
(4) 1412 (C 180).
(5) C i35, n- 3.
(6) C 7. fol. 16.
(7) Droit de quarantième ou quarantain (Archives du Thor, BB 2, fol. 48):
(8) C i35, n- I.
(9) C 2, fol. 38i.
(10) Sur délibération des Élus du 6 avril 1410 (G 7, fol. 16).
(11) Délibération de i5o2 (G 2, fol. 38i).
(lu) Délibérations de 1577, i578, 1594 (G 2, fol. 38i-38i v*).
i3
— ïfo —
A Torigine, on trouve quelques exemples d'emprunts forcés,
non pas sur les États, mais sur les villes séparées. C'est ainsi
qu'en iSyS, le vicomte de Turenne, recteur du Comtat, ordonna
aux communautés de lui désigner un certain nombre de leurs
habitants qui devraient avancer au pouvoir l'argent dont il avait
besoin. Ces prêteurs seraient ensuite indemnisés sur le produit
d'une taille que venaient de voter les États et qu'on allait perce-
voir (i). Le même procédé fut aussi employé en 1408 (2). .
Par la suite, les États recourent eux-mêmes à l'emprunt pour
leur propre compte. Ils s'adressent le plus souvent à des ban-
quiers ou à des marchands d'Avignon, qui consentent à traiter,
contre promesse de remboursement, à court terme, du capital,
augmenté d'intérêts énormes (8, ro, i5, 16 et 20 Vo)0)- D'autre
part, lorsque les États ne peuvent se libérer à l'échéance, ils
négocient une «prorogation delà dette», grâce à laquelle, moyen-
nant une augmentation du chiffre de sa créance, le prêteur
accorde un nouveau délai (4).
Les emprunts ont été surtout nombreux pendant les dernières
années du schisme. Le passif des États, qui était de 16 à 17.000
florins en 1409 (5), atteignait, en 1418, le chiffre de 70.000 florins (6),
dans lequefdevaient entrer pour une grande part les sommes
usuraires consenties à chaque «prorogation». Il devenait donc
urgent de faire un effort vigoureux pour liquider la situation (7).
On s'y résolut en 14 18 pendant une courte période de paix. La
dette fut alors répartie entre les trois ordres ; chaque diocèse,
chaque seigneur, chaque communauté reçut une part à payer,
proportionnellement au chiffre de ses impositions (8). C'était
(i) Les lettres du recteur (27 février 1378) sont transcrites dans le registre BB i (fol.
28 V) des Archives de L'Isle. Le .conseil de L'Isle délégua 54 de ses concitoyens
{Ibidem, fol. 29 V).
(2) 8 février 1408 : le recteur ordonne de forcer certaines personnes c ad mutuandum
pecunias et vaysellam pro concordia domini Intermontium. » (Archives départemen-
tales de Vaucluse, C 189, fol. $2 v*.)
(3) Tel est un emprunt contracté en 1403 par le trésorier Siffrein Yson à Thomas
Perges, marchand d'Avignon. Le capital (i5oo florins) est remboursable dans le délai
d'un an, au taux de 20 •/. ^C 140, fol, 3).— Cf. aussi le rapport présenté aux États, le
2 août 1416, par Pierre Dauphin, auditeur des comptes (C 8, fol. 32v»-33).
(4) États du 4 juillet 1409 (C 7, fol. 6V et 9).
(5) C 7, fol. 6 V.
(6) C i3, fol. 147 bis.
(7) Le 16 février 1416, le recteur déclarait aux États que, c si patria stet sic in usuris
per duos an nos, tota patria erit destructa et veniet ad perditionehi et nunquam
evadere poterit a dictis usuris. » (Ibidem, C 8, fol. 20.)
(8) La répartition fut faite d'après une sentence arbitrale rendue le 20 avril 1418 par
le recteur Jean de Poitiers (Ibidem, C i3, fol. 147 bis).
^ 171 -
déplacer le mal sans le guérir. Au^ milieu du XV* siècle, les
communautés cherchaient encore le remède (i) d'un état de
choses dont elles attribuaient la cause moins à leurs mauvais
procédés financiers qu'à l'avarice des usuriers juifs et à l'avidité
des gens de justice (2).
Au XVP siècle, les emprunts sont encore très nombreux, mais
ils changent de nature. On n'emprunte plus que rarement
«à change», c'est-à-dire contre remboursement à bref délai du
capital augmenté des intérêts. L'emprunt est fait « en pension »:
le prêteur aliène son capital, moyennant promesse de rente
viagère. Ce système est plus avantageux que le précédent, car il
comporte, par son essence même, un amortissement graduel. Il a
été utilisé surtout à partir du second quart du XVI* siècle. De
i522 à 1600, ces sortes de constitutions de rentes sont fréquentes,
presque annuelles: le capital aliéné varie depuis 4.000 écus (iSyô)
jusqu'à 3oo(i58o) ; le taux de la « pension » est généralement de
7 ou 8 7o » quelquefois même de 10 7o (3). Le même procédé
employé en France dans de plus grandes proportions a donné
naissance à la Dette publique (4).
Les emprunts votés parles États du Venaissin étaient négociés
par le trésorier. Parfois, sous la pression des circonstances, le
trésorier ou les Élus concluaient des emprunts de leur propre
initiative ;' mais ces emprunts ne devenaient définitifs qu'après
approbation des États (5).
4** Les ordres privilégiés et l'impôt. — Une question maintes
fois agitée dans les États était de savoir qui devait payer la
taille. Sans doute, il était admis que tous les roturiers étaient
contribuables. Mais l'impôt devait-il frapper les clercs et les
nobles? A cette question, les deux premiers ordres répondaient
négativement. De là, une longue lutte du Tiers contre les privi-
légiés pour les forcer à prendre leur part des charges du pays (6).
Précisons l'objet du débat. Il ne s'agit pas d'imposer les
clercs pour les églises, les dîmes et autres biens ecclésiastiques,
(i) V. les réunions tenues en 1445 et 1446 [Ibidem, C r4, fol. 97-114 v*).
(a) Assemblée. des États tenue le 19 octobre 1446 (Ibid.^C 14, fol. lai).
(3) C2, fol. 183-185.
(4) Viollet, Histoire des institutions, t. III, p. 138 et 486.
(5) C 17. fol. 18.
(6) En Languedoc, la querelle se présente à peu près sous le même aspect que
dans le Comtat et subit les mêmes vicissitudes. Cf. Dognon, Institutions politiques et
administratives du pays de Languedoc, p. 3o3 et suiv.
— ii2 —
ies nobles pour les fiefs et autres droits féodaux : ces biens sont
exempts en vertu de la coutume, les premiers, à cause de leur
caractère sacré, ou parce qu'ils sont affectés à l'entretien du culte ;
les seconds, parce qu'ils n'obligent leurs possesseurs qu'au ser-
vice militaire personnel prévu par les hommages. Mais les com-
munautés prétendent que les deux premiers ordres sont tenus de
contribuer pour leurs biens d'acquisition récente, terres emphy-
téotiques ou alleux autrefois possédés par des roturiers et soumis
comme tels à l'impôt. On imagine ainsi toute « une catégorie
de biens qui sont grevés de la taille comme d'une redevance. Elle
les suivra partout, en quelques mains qu'ils puissent tomber» (i).
Cette théorie, que l'on retrouve dans tous les pays de taille
réelle, en Guyenne, en Languedoc, en Provence, en Dauphiné,
en Bretagne (-2), n'a pu triompher que grâce aux efforts patients
du Tiers-État.
Dès la fin du XIV* siècle, les communautés du Venaissin veu-
lent frapper le temporel des évêques. En rSyy, elles prient le
châtelain d'Amposta d'avoir avec le pape une conférence à ce
sujet (3). D'autre part, elles exigent du clergé la preuve qu'il ne
doit pas contribuer pour son temporel (4). En 14 14, en ordonnant
la rédaction d'un cadastre des communautés du Comtat, les États
décident de taxer non seulement les biens des roturiers, mais
encore ceux des nobles et des gens d'église, à l'exception des
fiefs et des bénéfices ecclésiastiques (5).
Contre cette prescription, les deux premiers ordres n'ont cessé
de protester. Les nobles déclarent que leur condition est plus
mauvaise que celles des barons et nobles de France, de Dauphiné
et de Provence, qui sont complètement francs et quittes ; ils pré-
tendent, en outre, que toutes les charges de tailles ou de subsides
doivent tomber sur les communautés seules (6).
(i) Dognon, loc, cit., p. 307.
(2) VioUet, Histoire des Institutions, t. II, p. 426, note 3.
(3) 1377 : le trésorier paye le port de lettres adressées à Fernand de Hérédia, qui
devra conférer avec le pape pour savoir « si prelati contribuèrent... pro temporalita-
tibus. » (Archives départementales de Vaucluse, C i3i, fol. i v*.)
(4) C i3i, fol. 10. Comptes du trésorier des États : « Access! et fui Càrpentoracte
pro tenendo dietam contra clerum qui debebat dare informaciones veras quod non
tenebatur contribuere in temporalitate cum aliis baronibus. » (29 décembre i377.)
(5) C 78, fol, 1-2. — Le môme principe fut suivi dans la rédaction du cadastre
provençal de 147 1. (Coriolis, Traité de l'administration du comté de Provence ^ t. III
p. 3i6.)
(6) Assemblée des vassaux, 11 février 1434 (C 12, fol. 55).
-173-
Les communautés,, au contraire, désirent frapper tous les biens
contribuables ; elles soutiennent qu'il s'agit ici non de charges
plébéiennes (i), mais d'impôts réels où Ton tient compte des
biens beaucoup plus que des personnes (2). Le gouvernement
pontifical est lui-même de cet avis, parce qu'il a intérêt à
augmenter le nombre des imposés. Lorsque les nobles et gens
d'église déclarent consentir à la taille pour leurs hommes et non
pour eux-mêmes, le recteur ne veut pas admettre leur protesta-
tation (3). S'ils refusent le subside, le recteur les tient aux arrêts
jusqu'à ce qu'ils cèdent (4). S'ils en appellent au pape, le- recteur
déclare leur appel « frivole, nul et injuste » (5).
D'ailleurs, le pape a souvent pris parti pour les roturiers, sur-
tout à l'époque des Grandes Compagnies et pendant les guerres
de religion. Il admet que, la taille étant destinée à assurer la
défense du pays, les trois ordres doivent y participer (6). Aussi,
le clergé et la noblesse ont-ils maintes fois été obligés de contri-
buer aux tailles, mais ils déclarent toujours que c'est à titre
gracieux et sans préjudice de l'avenir (7).
Au XVI* siècle, la lutte entre le Tiers-État et les privilégiés
arrive à sa période aiguë. Les villes recourent à la force et font
saisir les biens des nobles récalcitrants (8). Aux États du 19 no-
' -'M
(i) II février 1434: t Ad que plebei consueverunt astringi: > (C la, fol. 56.)
(2) MéniLire pour la commune de Valréas contre Gaspard Claret qui, en sa qualité
de noble, prétendait être exempt de la taille. Le document n'est pas daté, mais, d'après
récriture, paraît être du milieu du XV' siècle (Archives de-Valréas, CC 8, fol. 2).
(3) 11 février 1484 (C 12, fol. 64) ;i8 octobre 1441 (C i3, fol. Sy y) ; 3 juin 1443 {G 14,
fol. 24), etc.
(4) 3 juin 1443 : « Eosdem arrestavit infra presentem civitat^m Garpentoractensem,
donec in premissis consencierinl. » (G 14, fol. 24.)
(5) 3 juin 1443 (G 14, fol. 24).
(6) Bulles du 3o novembre i363 (Prou, Relations politiques d'Urbain V, p. 34), du
18 janvier 1369 (Denifle, La Désolation des Églises en France, t. II, p. 682), du 2 août
1378 (Archives de Valréas, GG 4\ du 7 octobre 1879 (Denifle, loc. cit., p. 678, note 3),
du 3i décembre 1418 (Archives départementales de Vaucluse, G 4, fol. 24 V), du
12 août 1448 (Bibliothèque d'Avignon, ms.n*3477, fol. 9), du 21 juillet 1448 (Bullarium,
p. i59), du 5 juin 1488 (Archives de BoUène, GGi n°68, et Bibliothèque de Garpentras,
ms. 1776, fol. 788), du 8 avril 1675 (Archives départementales de Vaucluse, G 4,
fol. 24 v"), du 4 juin i583 (Bibliothèque d'Avignon, ms. n" 3480, fol. 7), du 29 juin i585
(Archives de Mazan, AA i). — Mais on peut signaler des textes en sens opposé,
notamment une bulle de Martin V exemptant le clergé, 5 janvier 1418 (Bibliothèque
d'Avignon, ms. 2818, fol. 160). — Un avocat du XVI' siècle, Vincent Parentius, auteur
d'un curieux mémoire en faveur des nobles, cile une bulle d'Eugène IV et deux de
Nicolas V (1452 et 1458) qui les exemptent (Bibliothèque d'Avignon, ms. 2060, fol. 24).
(7) II février 1484: • Graciose.... et protestantur quod propter ea non intendunt...
dictis eorum immunitatibus et franchesiis in aliquo derogare. • (G 12, fol. 56.) —
19 novembre i582 : c Pour ceste fois, sans conséquence. » (G 19. fol. 109 v*.)
(8) 22 avril 1524, sentence du recteur approuvant une saisie faite par les syndics de
Valréas (Archives de Valréas, DD 9).
- 174-
vembre 1882, les nobles déclarent à nouveau qu'ils sont
« exempts de toutes charges et impositions, pour raison de tous
les biens qu'ils possèdent ù ; le Tiers répond, de son côté, qu'ils
doivent être tenus pour les terres libres ou allodiales (i), ou toutes
autres d'origine roturière, « pour lesquelz biens estant hors de
leurs flefz, indubitablement ilz sont tenus de contribuer » (2).
Après de longs pourparlers, un accord définitif fut conclu
entre la noblesse et le Tiers, le 17 octobre iSSg. Cet accord
reconnaissait en principe que les biens féodaux étaient exempts
et que les biens roturiers ou allodiaux devaient contribuer aux
tailles, quel que fût leur possesseur. Les nobles avaient six mois
pour déclarer les biens qu'ils considéraient comme féodaux et six
autres mois pour fournir leurs preuves. Dans le même délai, le
Tiers-État établirait les biens qu'il regardait comme allodiaux. Au
cas où cette procédure ne serait pas remplie, on présumerait
biens féodaux, la juridiction, le château, lés terrains compris
dans Tenclos du château, les garennes, péages, bans, leydes,
pâturages, hermas possédés anciennement par les feudataires,
les cours et les décours d'eaux, les censés, fours et moulins
bannaux, etc. Les immeubles possédés par les seigneurs sur
le territoire du fief seront considérés moitié comme allodiaux,
moitié comme féodaux ; la division de ces biens sera faite par
des prud'hommes et des experts élus par les deux parties. Les
biens féodaux sont déclarés exempts pour l'avenir de toute charge
et dépense de guerre, moyennant le service personnel fourni par
le possesseur; ils ne seront tenus de contribuer que pour les som-
mes imposées par les États pour éviter une invasion ennemie,
racheter des places fortes, obtenir une trêve, et pour les dons à
faire au légat. Quant aux biens déclarés allodiaux, ils seront tenus
aux contributions, avec les autres biens du Tiers, pour toutes les
charges de guerre et toutes les dépenses pour le bien commun,
excepté les fastigages et les charges personnelles. Tout bien
déclaré aJlodial restera tel à perpétuité, de sorte que si un noble
achète un bien allodial, il devra néanmoins payer la taille pour
ce bien. 11 en serait autrement si un bien féodal était échangé
contre Un bien allodial de même valeur. Le bien féodal serait
alors considéré comme allodial et serait contribuable ; l'autre, au
fif Dans un acte du 22 novembre i364, on distingue les terres • feudales, emphi-
leoiocaricj ccnsuales, allodiales. » (B 7, fol. 29 V.)
(a) G ï9, fol. 109 v«-iio (19 novembre i58a).
- 175 -
contraire, prendrait la nature de bien féodal et serait exempt (i).
Contre le clergé, le Tiers a obtenu une victoire moins com-
plète. Une sentence du vice-légat, en i553, décidait que le clergé
ne pouvait contribuer qu'aux charges municipales (2). Le Tiers
continua la lutte. En 1694, il conclut un accord avec le clergé par
lequel le premier ordre devait être tenu de contribuer aux
tailles pour dix pour cent (3). Un nouvel accord, conclu en 1604,
décida' qu'il ne contribuerait que pour les dépenses de la
guerre (4).
(1) Bibliothèque d'Avignon, ms. aSgS, fol. 47-53.
(a) Ibidem, ms. n* a8i3, fol. 2.
(3) Archives départementales de Vaucluse, C 2, fol. i V.
(4) Ibidem, fol. 3.
I
-176-
CHAPITRE IV.
ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES ÉTATS.
I. Répartition de l'impôt. — Sa répartition par une commission spéciale
, nommée par les États. Au XIV* siècle, fixation de la taxe par feu.
A partir de 1414, répartition par communauté, d*après un tarif ayant
pour base 1* « estime » des biens des habitants. Histoire du cadastre
de 1414.
II. Perception de Vimpôt.— Commissions du recteur. Rôle des communautés.
Rôle du trésorier des Étals. Collecteurs particuliers. Moyens de con-
trainte et contentieux des contributions. « Réalité >> de la taille. —
Perception de l'impôt indirect.
III. Payement des charges du pays. — Rôle du trésorier des États. Dépenses
de guerre. Dons et gratifications. Envois de deniers. Payement des
arrérages et remboursement du capital de la dette. Missions et ambas-
sades. Frais d'administration des impôts. Gages des officiers et frais
de réunion des États.
IV. Vérification des comptes.
.1. — RÉPARTITION DE l'iMPÔT.
A chaque impôt voté, il y avait trois assiettes distinctes : une
pour le clergé, une pour la noblesse, une pour les communautés.
La répartition était faite par des commissaires spéciaux nommés
par les États et pris en nombre indéterminé parmi les trois
ordres. La commission se réunissait parfois en présence du
recteur. Le notaire des États assistait, à la séance pour rédiger
le procès*verbal (i).
Au XIII' et au XIV* siècle, la répartition de l'impôt direct ou
taille se faisait entre les diverses communautés, suivant le nom-
bre de feux de chaque communauté, c'est-à-dire suivant le nom-
(i) i363: € Postque anno quo supra, die vi dicti mensis januarii, prelibati domini
ordinatores et commissarii predictas pecuniarum quantitates, quemlibet prefatorum
cleri, nobilium et populi, de predteta totali summa dicte tallie, contingentes, in pre-
sentia et de consilio dicti domini rectoris, matura deliberatione prehabita, prout
melius et equalius fieri potuit, diviserunt et ordinaverunt solvendas per singuîos
dominos episcopos et cleros ac barones, castellanos et nobiles et universitates popu-
larium dicti comitatus prout inferius per ordinem sunt distincta... > (Archives dépar-
tementales de Vaucluse, G 127. fol. 14.}
- 177 -
bre de familles ou de petits groupes vivant en commun dans une
même maison (i). En 1261, à Toccasion d'un fouage ordonné par
le comte Alfonse de Poitiers, le nombre et la liste des feux de
chaque communauté avait été dressée par une commission de
prud'hommes présidée par le sénéchal (2). Cette liste, qui d'ail-
leurs ne nous est pas parvenue, a dû servir pour les impôts levés
en 1269 et en r3i7. En i362, pour répartir le subside, on utilisa
les registres des tailles précédentes et il en fut sans doute de
même dans les années qui suivirent (3).
Cette façon de procéder donnait lieu à des inégalités choquan-
tes. En efïet, à la fin du XIV' siècle, par suite de la dépopulation
générale des campagnes, certaines communautés voyaient dimi-
nuer le nombre de leurs chefs d'hôtel, « capita hospitiorum »,
tandis que leur cote ne variait pas (4). En 1378, à la suite de récla-
mations énergiques, on dut procéder, dans quelques villages, à
la révision du nombre des feux (5). Plus tard, en 1406, les États
nommèrent une commission de six membres chargés de réparer,
c'est-à-dire de fixer à nouveau et plus équitablement la cote de
chaque unité contribuable (6). Mais la réparation générale ne devint
effective qu'en 1414, lorsque les États eurent ordonné la rédac-
tion de cadastres municipaux indiquant la fortune réelle des
habitants et permettant de frapper chacun d'eux au prorata de
ses richesses.
Les travaux de rédaction des cadastres durèrent trois années,
de 1414 à 1417. A la suite d'une délibération des États (7), le rec-
(i) Viollet, Histoire des Institutions, t. III, p. 455.
(2) A. Molinier, Correspondance administrative d' Alfonse de Poitiers, t. II, n* 1968.
(3) Cf. ci-dessus I" partie, chap. m.
(4) Cf. un texte concernant Malaucène publié par H. Denifle, La désolation des
Églises... en France pendant la guerre de Cent Ans..., t. I, p. 443, n* 919.
(5) Archives départementales de Vaucluse, C i3o, fol. 10 V.
(6) i5 juin 1406 : • Item fecerunt, constituerunt reparatores générales totius comi-
tatus Venayssini, videlicet pro cleris, dominum Guillelmum Bergerii, prepositum
Vasionensem, [pro nobilibus], nobilem Astoaudum Astoaudi, dominum de Masano,
pro judicatura Carpentoractensi,magistrum Stephanum Bruni, licentiatum in medi-
cina et nobilem Guillelmum de Cenassio, de Pernas, pro judicatura Insulana, Fran-
ciscum Grossi, de Insula, pro judicatura Valriaci, dominum Petrum Dalphini, juris-
peritum, de Abolena; quibus reparatohbus dederunt plenariam potestatem, unacum
domino présidente, reparandi quotas cleri, baronum et vassallorum et trium judica-
turarum et singulorum locorum et focorum prout eisdem ad utilitatem totius patrie
videbitur faciendum, coequandum et taxandum. » (C 6, fol. 10.)
(7) « Ex ordinacione Trium Statuum... facta super reparacione quotarum talliarum...
indicendarum Tribus Statibus.» (Cadastre de Carpentras, 18 juin r4i4, aux Archives
de Carpentras, CC 2, fol. i.} La date exacte de la délibération des États ne nous est
pas connue.
_i78-
teur Jean de Poitiers, évêque de Valence, nomma comme com-
missaire Jean d'Hugues, juge-mage de Carpentras. Celui-ci par-
courut toutes les communautés du pays. Dans chaque ville, il
convoquait, en Tauditoire de la cour du lieu, les principaux habi-
tants, le seigneur, le curé, le baile, les syndics, les conseillers et
des prud'hommes. A cette assemblée, il présentait ses lettres de
commission et expliquait les règles à suivre dans la rédaction
du cadastre (i).
Le territoire devait être divisé en trois lots : le plus proche de la
ville, celui placé à une distance moyenne, et le plus éloigné (2). .
Pour les immeubles, il fallait indiquer le degré de fertilité des
terres, mentionner la nature des cultures en prés, vignes, ver-
gers; les biens fonds seraient estimés suivant la valeur des récoU
tesqu'ils produisaient ; les maisons, suivant leur prix de location,
si elles étaient louées, ou suivant le prix auquel elles auraient pu
être louées, si elles ne Tétaient pas. Il devait être dressé trois livres :
un pour le clergé, l'autre pour les vassaux et les étrangers, le
troisième pour la communauté, où seraient inscrits les biens de
chaque habitant. Dans les livres du clergé seraient estimés, outre
les biens immeubles, les cens, services, pensions et dîmçs, sauf
les bénéfices. On estimerait de même les biens roturiers des
nobles, sauf les droits de juridiction, les bans, lods et péages.
Pour les meubles, on devait apprécier les troupeaux à leur
valeur moyenne ; les bœufs et autres animaux servant à la culture
ne seraient point estimés ; il en serait de même des produits du
sol, du blé, du vin, de Thuile, du miel, de la cire ou autres den-
rées semblables servant à r usage personnel, et des ustensiles de
ferme. Au contraire, si ces matières faisaient l'objet d'un com-
merce, elles étaient taxées. De même, l'argent que Ton garde chez
soi dans sa caisse n'était pas taxé ; il en était autrement de l'ar-
gent dont la mise en circulation constituait un véritable com-
merce : le commerce de banque était donc imposé.
Une fois ces règles exposées, le commissaire du recteur ordon-
nait aux personnes qu'il avait convoquées de choisir deux d'entre
elles pour procéder à l'estimation des biens de chaque habitant.
(i) Cf. le procès- verbal du 3 juin 1414, en tète du cadastre de Baumes-de-Venisse
(Archives départementales de Vaucluse, G 8 r, fol. 2). — Les cadastres des commu-
nautés du Comtat forment 48 registres conservés aux Archives départementales de
Vaucluse sous les cotes G 78-G ia5.
(a) Au Beaucet, à cause du peu d'étendue du territoire, on ne fit pas la division, en
trois parties, prescrite par l'ordonnance (G 80, fol. i).
- 179 -
Les deux élus prêtaient aussitôt serment entre les mains du
commissaire (i) et procédaient en sa présence à la division du
territoire en trois parties, selon l'ordonnance. Ils évaluaient
ensuite la valeur de chaque mesure de terre dans chacune des
parties du terroir. Ainsi, à Baumes-de-Venisse (2) :
L'éminée (3) de terre labourable est taxée . . .
La fosserée (4) de vigne —
La sée (5) de pré —
Le journal (6) de verger —
Dans
la première
partie.
18 gros.
18 gros.
6 florins.
6 florins.
Dans
la seconde
partie.
I florin.
I florin.
4 florins.
4 florins.
Dans
la troisième
partie.
6 gros.
6 gros,
a florins,
a florins.
Ensuite, les rédacteurs du cadastre faisaient la revue de tous
les propriétaires de la localité et estin^aient, suivant ce tableau,
chacune de leurs possessions. A Baumes, les maisons étaient
considérées comme rapportant dix pour cent. Ainsi, une maison
qui aurait pu être louée un florin était considérée comme valant
dix florins (7). Les bestiaux étaient taxés sans règle fixe, suivant
la valeur que leur reconnaissaient les rédacteurs du cadastre (8).
Une fois la valeur des biens de chaque habitant déterminée de
cette façon, le total formait la valeur d'ensemble des biens de
toute la communauté.
On comprend dès lors combien le travail des répartiteurs deve-
nait facile. Prenons pour exemple une répartition faite le 16 avril
1425 entre les communautés de la judicature de Carpentras. Les
répartiteurs avaient en main les cadastres qui leur donnaient la
(i) A Blauvac, le 11 mai 1414 (C 83, fol. 2.)
(3) C 81, fol. a v*et 3.
(3) Cf. le Glossaire de Ducange au mot Hemina (t. IV, p. i83).
(4) Ibidem, aux mots Fossariata (t. IV, p. 579. et Fossoriaia, p. 58 r).
(5) Fauchée, autant de foin qu*en peut faucher un homme en un jour. Cf.
Ducange, au mot Secatura, t. VII, p. 384.
(6) Ducange, Glossaire, t. IV, p. 42S.
(7) • Item habet Suffredus Delpfiini quoddam hospicium in quo habitat... quod
posset cohducl annuatim unum florenum qui valet juxta taxacionem -x- florenos. »
(C81, fol. 34.)
(8) C 81. fol. 38 V.
— i8o —
valeur des biens de toutes les communautés (i). Ils savaient,
d'autre part, que la judicature devait payer 148 florins, 8 sous,
9 deniers (2). Ils décidèrent donc de taxer chaque communauté à
un florin pour mille (3). Par exemple, la communauté d'Aubi-
gnan, dont les biens étaient estimés dans le cadastre à 9247 flo-
rins 4 sous (4), fut imposée pour 10 florins (S). Ainsi, la taille ne
se répartit plus par feux, mais par communautés, d'après un
tarif ayant pour base Testime des biens des habitants (G). Le
travail des répartiteurs se réduit donc à une simple opération
d'arithmétique.
La répartition se faisait parfois à deux degrés. Les répartiteurs
nommés par les États répartissaient la taille non entre les unités
contribuables, diocèses, seigneurs ou communautés, mais entre
les ordres, et pour le Tiers, entre les judicatures. Le clergé répar-
tissait ensuite entre ses membres le montant de sa quote-part ;
de même l'assemblée des vassaux ; de même aussi l'assemblée de
chaque judicature. Ainsi, le 20 décembre 1440, les répartiteurs
fixèrent à mille florins la part du Tiers ; la judicature de Carpen-
tras devait payer six cents florins ; celle de l'Isle deux cent trente,
et celle de Valréas cent soixante-dix (7). A cela se borna leur
travail. Les communautés se réunirent ensuite par judicature
pour fixer la quote-part de chacune d'elles (8). C'est aussi en
assemblée particulière que les vassaux répartirent, le 1 1 février
1484, leur part d'un don gratuit concédé par les États au cardinal
de Foix (9). Il va sans dire que, dans ce cas comme dans l'autre,
c'était le cadastre de 141 4 qui servait de base à la répartition.
Ce cadastre resta en usage pendant tout le XV' et le XVI'
(i) Parfois, pour aller plus vite, on se servait des indications fournies par les
anciens registres de taille. Ainsi, le 18 mai 1435, la répartition est faite « respectis
diversis talliis, temporibus retroactis factis, antiquis et novis. » (C 12, fol. 87.)
(2) C II, fol. II V'.
(3) « Cotata ad racionem unius floreni pro miliario secundum laxam librorum
reparacionum. » (C 11, fol. 8.)
(4) C 78, fol. 56.
(5) C II, fol. II.
(6) A la môme époque, en Languedoc, la répartition par feux était tombée en
désuétude; chaque diocèse était désormais imposé pour une quote-part, suivant une
estime plus ou moins arbitraire. (Dognon, Institutions politiques et administratives du
pays de Languedoc^p. 3oi et 629.)
(7) C i3, fol. 38 V
(8) Les communautés de la judicature de Carpentras se réunirent le i3 mars 1441
(C i3, fol. 68).
(9) C 12, fol. 54.
- l8î -
siècle (ï). Mais, avec le temps, il devait finir par ne plus corres-
pondre à la réalité des choses. Dans le cours des siècles, certaines
villes s'enrichissent, d'autres voient leur population diminuer,
leur territoire devenir moins fertile. Par suite, des impositions
dont la quotité reste toujours la même, pèsent d'un poids de plus
en plus lourd sur ces dernières. Aussi, dans le cours du XVI*
siècle, plusieurs communautés réclamèrent-elles une « recoti-
sation », une refonte du cadastre conforme à la véritable
distribution des richesses dans le pays (2).
Un projet de réforme faillit aboutir pendant la légation du
cardinal d'Armagnac. Les Élus, assemblés le 2 décembre i582 à
Avignon, décidèrent que la recotisation se ferait par une commis-
sion de neuf membres choisis parmi les habitants des provinces
voisines, Dauphiné, Provence et Languedoc. On songea au
viguier de Tarascôn, au juge de Bagnols-sur-Cèze, etc. Le 25 mai
i583, l'assemblée du Tiers, réunie à Carpentras, tout en approu-
vant le principe de la recotisation, demanda qu'elle se fît par
des gens du pays, ou tout au moins que des Comtadins fissent
partie de la commission, qu'on avait composée exclusivement
d'étrangers. Revenant sur la question, le 26, l'assemblée décida
que les conseils des villes de Carpentras, Pernes, L'Isle, Cavail-
lon, Valréas et Bollène nommeraient chacun un délégué qui
ferait partie de la commission du cadastre. Mais, après avoir
conféré avec les Élus du clergé et de la noblesse, les députés
des communes revinrent sur leur vote ; la réfection du cadastre
fut remise jusqu'après solution du différend qui existait entre elles
et les deux premiers ordres au sujet de la contribution aux
tailles. On se contenta, pour le moment, de réduire d'un tiers la.
cote des communautés trop imposées. La commission, qui avait
déjà commencé ses travaux, fut dissoute (3).
(!) Le 2 août i58i, la communauté de Caromb se plaignait aux Élus d'avoir été
imposée plus qu'elle ne devait l'être d'après son cadastre rédigé en 1418. Donc, ce
cadastre était toujours employé. (C 19, fol. 3.— C 2, fol. 57 V.)
(2) Cf. le Répertoire des archives du pays, au mot t Recotization ». (C 2, fol. 348.)
(3) C 19, fol. 115-159.
— 102 --
IL — Perception de l'impôt.
Les États fixaient le montant de la taille et en réglaient la
répartition. Mais, de même que les communautés ne pouvaient
faire aucune levée de deniers sans Tautorisation du seigneur, de
même la perception des impôts votés par les États n'avait lieu
que sur un ordre émané du représentant du souverain. Pour
chaque taille, il fallait obtenir du légat une « commission » per-
mettant d'exiger les cotes de chaque contribuable (i). Cette com-
mission était transmise au recteur, qui lançait les lettres ordon-
nant la levée de Timpôt.
Plusieurs de ces lettres nous sont parvenues (2) ; les plus com-
plètes sont celles du 8 janvier 1408 (3). Elles sont adressées par le
recteur Pons de Langeac à son écuyer Jacquemin des Fontaynes
et à Guy Bérard, notaire de la cour ordinaire de Carpentras.
Après avoir mentionné le vote d'une taille de six mille florins,
payable dans le délai de quinze jours, le recteur donne commis-
sion aux destinataires de se transporter dans tous les lieux et
villes de la judicature de Valréas, et d'exiger les cotes de la taille
d'après un rôle annexé à l'acte. Les commissaires peuvent con-
traindre au payement des impositions par toute voie requise,
saisie, vente de biens et, au besoin, contrainte par corps ; le juge
et les officiers de la judicature doivent leur prêter main-forte. Ils
sont défrayés par les seigneurs et communautés de toute dépense
de séjour, sans préjudice des gages à eux dus pour cette mission.
Les sommes perçues par eux seront remises au trésorier des
États à Carpentras.
Dans le Comtat, la judicature était l'unité financière, comme
elle était l'unité administrative. Il n'y avait pas non plus de
personnel financier spécial chargé de répartir et de percevoir
les tailles dans chaque localité.
Une fois l'ordre de payer envoyé, c'était aux communautés
seules à se procurer les sommes qui leur étaient nécessaires.
(1)6 avril 1410 : lels Élus demandent f quod impetretur comissio a domino cardi-
nali de Tureyo, vicario et legato pro domino nostro papa, dirigenda dominis rectori...
et thesaurario Carpentoractensi, ad faciendum exigi taillas, impositiones, vintena,
soqueta, débita et alia quecumque jura et emolumenta débita g-enerali. > (C 7, fol.
i5 V.)
(2) La plus ancienne date du 8 janvier 1392 (Pièces justificatives, n* VI).
(3) Archives départementales de Vauclusc, C 49 (Pièces justificatives, n* IX).
— i83 -
Ni les officiers du pape, ni ceux des États ne pouvaient s*ingérer
dans la perception des finances municipales (i). Les villes avaient
donc recours à des moyens divers pour faire rentrer les fonds :
il leur était seulement interdit de faire appel à l'emprunt (2). Le
plus.souvent, elles votaient une taille qui était alors répartie et
perçue suivant le mode adopté dans chaque communauté. Ainsi,
le 12 janvier 1392, le conseil municipal de Cavaillon vota une taille
de 208 livres pour payer sa cote, et élut quatre répartiteurs et
deux collecteurs pour faire rentrer les deniers (3). Dans la petite
commune de Châteauneuf-de-Gadagne, le parlement général, le
20 février r 481, vota une taille dans le même but; elle chargea
trois répartiteurs de diviser entre les habitants le montant de
la somme pour laquelle elle avait été imposée. Le 2 mars sui-
vant, les répartiteurs présentèrent leur rapport à l'assemblée,
qui approuva la répartition telle qu'ils l'avaient faite, puis
nomma deux collecteurs pour percevoir la taille (4). Parfois, les
communautés avaient recours à d'autres procédés qu'à la levée
d'une taille. Ainsi, à Gadagne, le parlement général décida, le
16 juillet 1479, d^ f^^^^ rentrer au plus tôt les sommes dues à la
communauté (5).
Les sommes ainsi recueillies (6), les officiers municipaux de-
vaient les faire parvenir soit au trésorier des États, collecteur
général de la taille, soit à un collecteur particulier centralisant
les recettes de toute une judicature (7). En eflet, au-dessous du
collecteur général ou major collector (8), il y avait, dans chaque
judicature, un receveur particulier qui centralisait les recettes de
(I) 34 aoûti29i : ordonnance du recteur du Comtat (Archives de Cavaillon, CC i,
n* 2); — acte du 17 mai .1459 (Archives de Valréas, A A 3).
(3) Aux Etats du 18 février 1416, le recteur Jean de Poitiers ordonne « quod dicte
cote presentis tallie x* florenorum levetur in quolibet loco secundum quod vide-
bitur consilio cujuslibet loci..., excepta tamen via usurarum. > (Archives départe-
mentales de Vaucluse, G 8, fol. 21,)
(3) Archives de Cavaillon, BB i, fol. 36.
(4^ Archives de Gadagne, BB 2, fol. 12 v*-i4.
(5) Ibidem, BB i, fol. i85.
(6) 11 faut noter que, par exception, un certain Pierre Ri vête fut chargé en 1403 de
lever la cote de la communauté de Cavaillon: « Fuit deputatus comissarius iA Gaval-
lione ad solvi faciendum cotas de tallia vi" florenorum. > (Archives départementales
de Vaucluse, G i39, fol. 5i.)
(7) 8 janvier 1392 : le recteur Eudes de Villars ordonne au juge de L'Isle de forcer
chaque communauté à porter sa cote c apud civitatem... Garpentoractensem prefato
collectori seu... vobis in loco Insulano. > (Pièces justificatives, n* VI.)
(8) 26 janvier 1393 (Archives de Cavaillon, BBi, fol. 3o V).
— i84 —
sa circonscription. Ce receveur était nommé, soit par le recteur (r),
soit par le trésorier (2). Quand il était nommé par le recteur,
c'était le plus souvent le juge de la judicature qui était choisi.
C'est à ce personnage que les communautés faisaient remettre
l'argent de la taille (3). On évitait ainsi aux syndics des frais de
voyage trop considérables (4).
Parfois, un système différent était suivi. Au lieu d'obliger les
communautés à faire porter leur argent à Carpentras ou au chef-
lieu de la judicature, le collecteur se transportait lui-même dans
toutes les localités. Si les syndics avaient de l'argent en caisse, ils
payaient, sinon le receveur leur donnait un délai pour effectuer
leur versement (5).
Dans de très rares exceptions, les États, au lieu de confier la
perception au trésorier général, ont nommé des collecteurs dis-
tincts pour chaque judicature (6).
Quant au clergé et à la noblesse, ils ont toujours eu des col-
lecteurs spéciaux : un seul pour la noblesse (7), un par diocèse
pour le clergé (8). Ceux-ci remettaient l'argent qu'ils avaient
perçu entre les mains du trésorier général.
(1)8 janvier iSga : le recteur nomme le juge de L'Isle (Pièces justificatives, n" VI).
— 8 janvier 1403 : Pons de Langeac, recteur, nomme Jacquemin des Fontaynes, son
écuyer, et Guy Bérard, notaire de Carpentras, pour la judicature de Valréas (Pièces
justificatives, n* IX). — En 1481, le juge de L'Isle est au môme titre collecteur de la
taille dans sa judicature (Archives de Gadagne, BB 2, fol. 12 v*).
(2) 10 septembre 1892 : André Guy, collecteur général, donne ordre aux commu-
nautés de la judicature de L'Isle de payer c Gaufrido Mercerii, draperio, dicti loci de
Insula, colleclori a nobis in hiis specialiter deputato » (Archives de Cavaillon, BB 1,
fol. 136.)
(3) € Item Tan sobredich(i425), el xv jhort d'abvril, es anal Quarte a Loila perportar
X florin que sieam en la thalha de vr florin per anar los enbaisadors al Papa. »
(Archives de Gadagne, BB i, fol. 8 V.)
(4) c Causa evitandi circuitus et expensas », 8 janvier 1392. (Pièces justificatives,
n» VI.)
(5) 20 février 1481 : parlement général de Gadagne, les syndics exposent « quod
pridie dôminus judex Insulanus, collector donorum datorum domino rectori,... fuit
hic pro recuperatione doni...,et cum non sunt peccunie in thesauraria et teneatur
ipsa universitas solvere in Carnisprivio proxime futuro peccunias. .., propter ea
[cives] convocari fecisse ut super eisdem providerent. » (Archives de Gadagne. BB a,
fol. 12 V.)
(6) En 1375 [Ibidem, C i3o, fol. 19) ;— le 12 novembre 1443 {Ibidem, C 14, fol. 68).
(7) Ainsi, en 1399, il y a un c collector dels senhors vassals t. (Archives départe-
mentales de Vaucluse, C i35, n* i.)
(8) En 1412, Bertrand Bernard, prêtre, est t collector cotarum tangentium domi-
num episcopum Carpentoractensem et ipsius clerum t ; Jean Veissier, officiai de
Cavaillon, est collecteur du clergé de Cavaillon ; Rostaing Milhet est collecteur du
clergé de Vaison. {Ibidem, C 146, fol. 38 V et 39,)
^ i85-
Quels étaient les moyens de contrainte contre les contribuables
en retard ou récalcitrants ? On commençait par lancer contre eux
des lettres monitoires (i). C'était une première sommation.
Passé, le délai fixé pour s'exécuter, le recteur mandait aux rece-
veurs de rentrer dans les fonds par tous les moyens en leur pou-
voir, saisie, vente de biens, et, au besoin, contrainte par
corps (2).
Dans des périodes difficiles, et pour faire face à des besoins
pressants, on a pris parfois des moyens extraordinaires pour
assurer le recouvrement de la taille. Ainsi, en 1892, au moment
où Raymond de Turenne ravageait le pays, le recteur ordonna
aux viguiers et aux bailes de chaque localité, au cas où leur
communauté refuserait de payer sa cote, d'envoyer à Carpentras
quatre des plus riches habitants pour répondre du payement (3).
Le même procédé fut encore employé en 1416 (4).
Le contentieux des contributions ressortissait à la cour recto- ,
riale et en appel au tribunal du vice-gérant de la Chambre
apostolique à Avignon (5).
Il est une question qui donnait lieu à beaucoup de procès, c'est
celle de savoir où le contribuable devait acquitter la taille, au
lieu de son domicile ou au lieu même où ses biens étaient situés.
Le second système était le plus rationnel, puisque la taille frap-
pait les biens, non les personnes; il semble avoir été suivi par
les coutumes anciennes (6). Au XIII' siècle et au commencement
du XIV*, les « forains » ne peuvent faire des acquisitions dans une
(i) Siffrein Yson, trésorier des États, paye le port « litterarum monitoriarum 1
contre les vassaux de la judicature de Carpentras, le 28 août 1402 (G 139, fol. 46) ; —
contre certaines communautés de la même judicature, le i3 juillet 1403 (G 140,
fol. 33).
(2) 9 août 1402 : le trésorier paye 9 florins 8 sous à M' Aulanheti, notaire de la cour
rectoriale, « pro x*" litteris comissionis ad compellendum debentes certos in judica-
tura Garpentoractensi > (G i39, fol. 43 v*.); — 2 décembre 1564 :« Ay payé Aubret per
aver fet esequtar messieurs les vassaus > (G 167, fol. i32 V) ; — 4 août 1408 : le
trésorier des États envoyé Guillaume Albert, lieutenant du sous-viguier de Garpen-
tras, • ad arrestandum blada » des seigneurs d'Aubignan et de Vacqueyras, qui refu-
sent de payer la taille. (G 140, fol. 33 v*.)
(3) 8 janvier 1392 {Pièces justificatives, n' VI).
(4) G 146, fol. 91 : « Item solvi... Monneto Gonterii, servienti, qui de mense predicto
[junii] citavit scindicos Garpent. ad tenendum hostagia in curia Rectoriatus pro
cota universitalis Garpentoractensis tallie x" florenorum, — unum grossum. »
(5) Il est fait mention de nombreux procès de ce genre en 1416 (G 146, fol. 83}
84. etc.).
(6) De même en Languedoc (Dognon, Institutions politiques et administratives du
pays de Languedoc, p. 3io).
14
-i86-
cofnmune, que s'ils promettent de payer Timpôt (i). D*autre
part, la commune ne peut taxer ses membres que pour ceux de
leurs biens situés sur son territoire (2).
A la fin du XIV* siècle, une ordonnance de Fernand de Hérédia,
capitaine général du Comtat(i362-i376), vint modifier ces usages.
Tout habitant fut dès lors imposé au lieu de son domicile pour
tous les biens qu'il possédait hors du territoire de sa commune
comme au dedans (3).
Ce règlement eut des conséquences très graves pour les
communautés rurales qui, surtout dans la première moitié
du XV* siècle, virent leur population diminuer par suite des
guerres ou des maladies épidémiques (4). Par contre, de nom-
breuses propriétés furent achetées par des étrangers qui, en vertu
de l'ordonnance de Fernand de Hérédia, refusèrent de contribuer
avec les lieux dont elles dépendaient. Ceux-ci perdirent donc une
partie plus ou moins grande de leurs ressources, tandis que
leur quote-part de taille ne changeait pas (5). Pour ces motifs,
Jean XXIII, spllicité par la noblesse et les communes, chargea,
en 14 14, François de Conzié de chercher par quels moyens on
pourrait rendre plus équitable la répartition de l'impôt direct (6).
Je ne sais si les ordres du pape furent exécutés ; en tous cas,
l'ordonnance de Fernand de Hérédia était encore en vigu.eur en
1440. Le cardinal de Foix, voulant alors donner en partie satis-
faction aux adversaires.de l'ordonnance, décida que tous les
propriétaires paieraient la taille, pour un tiers, aux lieux où les
biens étaient situés, et pour le reste, au lieu de leur domicile (7).
C'était une solution inélégante, inspirée par « certaine équité
(i) 18 avril ia68 : sentence arbitrale condamnant les habitants de Cavaillon à payer
la taille à L'IsIe pour les biens qu'ils possèdent ou posséderont dans le terroir de
cette commune. (Archives de Llsle, CCi ; — de Cavaillon, CC i, n* i.) ; — 9 avril i3a4,
des étrangers sont reçus bourgeois du Thor, avec l'autorisation du seigneur et en
promettant de payer l'impôt. (Archives du Thor, AA 12, fol. 76).
(a) Le la janvier i3i8 : Raymond de Mausang fait diminuer par le juge de L*Isle sa
cote de la taille levée pour l'achat de Valréas, parce qu'il a été taxé pour des biens
qu'il possède hors du territoire de L'Isle (Archives de l'Isle, FF a, fol. 118 v*).
(3) Archives départementales de Vaucluse, C 49 {Statuts, art. 167). Nous ne connais-
sons ni la date ni le texte complet de l'ordonnance dont il ne nous reste que des
extraits.
(4) Cf. les textes publiés, pour Mormoiron (9 août 1428) et Malaucène (18 janvier
1434), par H. Denifle, Ixi désolation des Églises..,, t. I, p. 437, n* 911, et p. 443, n' 919.
(5) Toutes ces considérations se trouvent dans la bulle du a8 août 1414.— Voir égale-
ment Dognon, op. cit., p. 3ii.
(6) Bulle du a8 août 1414 (Archives de Carpentras, CC i) .
(7) 4 février 1440 (Archives départementales de Vaucluse, C i3, fol. 34 et C 49).
grossière », suivant Texpression de Vasquin Philieul (i). Aussi,
en 1476, proclamant enfin la « réalité » absolue de la taille, le
cardinal de la Rovère ordonna-t-il que désormais Timpôt serait
toujours dû au lieu de situation des biens (2).
Perception de l'impôt indirect, — Quand les États votaient
un impôt indirect, ils nommaient, comme pour la taille, un tréso- .
rier ou collecteur préposé à l'administration générale, chargé
d'encaisser les recettes et d'ordonnancer les dépenses (3). Mais
le trésorier n'avait pas à s'occuper des détails de la perception.
Pour la taille, en effet, le rôle du collecteur était très simple : il
fallait faire payer à terme fixe Tévêque, le noble ou la commu-
nauté. L'impôt indirect exigeait, au contraire, des opérations
beaucoup plus complexes. On devait alors, le plus souvent
pendant un an [ou plus], jour par jour, presque heure par heure,
prélever de très petites sommes tantôt sur le vendeur' seulement,
tantôt sur le vendeur et l'acheteur d'une, de plusieurs ou de
touteis les marchandises, surtout des boissons et autres denrées
d'un débit quotidien » (4). La matière de l'impôt étant difficile-
ment saisissable, on avait recours au système des fermes. « La
ferme était l'exploitation à forfait du produit de l'impôt, à la suite
d'adjudications publiques » (5). La mise en ferme était faite par
le trésorier des États (6). Elle était annoncée par des criées publi-
ques {7). La vente se faisait à l'encan (8), c'est-à-dire que le plus
offrant et dernier enchérisseur devenait le fermier.
Les États, en instituant les fermes, se débarrassaient de toutes
les difficultés. A un ou plusieurs termes (9), ils recevaient le
produit de l'impôt. On savait ainsi d'avance de quelles sommes
on pouvait disposer pour subvenir aux besoins du pays.
(i) statuts, art. iS?.
(a) Statuts, art. 194. — En Provence, la réalité des tailles a été solennellement pro-
clamée en 1471 par les États, dans une délibération approuvée expressément par le
roi. (Coriolis, Traité sur l'administration du comté de Provence^ t. III, p. 780.)
(3) Ainsi, en 141a (C 2, fol. 341 V).
(4) Coville, États de Normandie, p. ai 5.
(5) Idem, ibidem, p. a 16.
(6) 1412 (C a. fol. 341 V).— la juillet 145a (Archives de Gadagne, BB i, fol. 40).
(7) Septembre 141a ; c Solvi... Monneto, vice-preconi curie temporalis Carpento-
ractensis,pro suo laboreincantendi quindena comilatus Venayssini..., octo florenos...»
(C 146, fol. 87 et 100.)
(8) c Ad inquantum t, I4i5 (C I44> fol. a.)
(9) En 145a, le prix de la ferme est payable en un an et par trimestre. (Archives de
Gadagne, BB i, fol. 40.)
-r -^-^-sm
- t88
III. — Payement des charges i>u pays.
Le trésorier des États recevait entre ses mains le produit des
itnpôts directs ou indirects votés par les trois ordres. 11 avait en
outre mission d'effectuer les divers payements, sur le vu d'un
mandat signé du recteur, des Élus ou du procureur général (i),
et contre quittance de la partie prenante (2). Il inscrivait dans ses
comptes la somme versée et gardait la quittance comme pièce
justificative.
Un rapide examen des principales dépenses à la charge du
pays va nous permettre de préciser le rôle du trésorier en qualité
d'agent comptable et de payeur général des États.
• Dépenses de la guerre, — Ce titre comprend les frais de défense
des villes (3), les gages des capitaines et des hommes d'armes
au service du pays (^), les sommes versées pour obtenir le départ
d'une bande (5) ou pour le rachat des places fortes occupées par
l'ennemi (6), etc.
Les allocations de fonds de cette nature disparaissent vers la
fin du XV* siècle. Ensuite, le pays est souvent traversé par
des. troupes françaises qui se rendent dans les Pyrénées ou en
Italie. Mais ce sont des soldats au service d'un souverain étranger,
que les États ne sont point tenus de nourrir. En théorie, tout
ou moins, ils doivent s'abstenir de commettre des dégâts et
payer tout ce qu'ils prennent (7). Mais, de 1644 à i558, le Comtat
(i) 1403 : < Segon si los contes de mi Anthoni Laugier, tant de receptas quant [de]
despensas fachat de mandament dels senhors Elegitz'etde noble Poncet de Langiac,
rector del contât de Venayssin de l'an Miiir et 11. > (G i37, fol. a.)
(2) Le plus ancien acte de ce genre que j'ai rencontré est du 8 novembre 1409. Il est
signé Merigot Bermond, de Pernes, qui donne quittance au trésorier Paul Brun pour
5o florins, • los cals, dit-il, los senhors Elegitz... an ordenat que rai fossan dat perlos
trabalhs per mi fach en la voyda de l'estieu passât de las gens d'armas del senhor
dcGalcort. » (G 180.)
(3) Voir notamment les comptes de Paul Brun (1407-1408): t Soluta pro custodia
fortaliciorum^et locorum qui per se custodiri non possunt. » (G 145, fol. a6 v* et suiv.)
(4) 1402-1403 (G i37, fol. ia-84). 1404-1405 (G 142, fol. 3), etc.
(5) Par exemple, 2600 florins à Guy de Montbel en janvier 1403 (G i37, fol. 86 v^.
(6) A la fin de 1402, 65oo florins sont payés à. Guy de Montbel comme rançon des
places qu'il occupe : « So es Chantamerle, Realvile, Ghalencon, Pueyagu et la Roca
Dames.» (G i37, fol. 84.)
(7) 19 août 1483 : lettres de Louis XI au sénéchal de Beaucaire; — 11 avril i55i,
lettres de Henri II (Archives de Carpentras, EE 1).
-i89-
est constamment « foulé » par des gens de guerre français. Les
prescriptions royales ne sont pas obéies; certaines communes
sont absolument ruinées. Aussi, les Élus décident-ils d'indem-
niser celles qui ont le plus souffert (i). Puis, viennent les guerres
de religion ; le pays est de nouveau obligé d'entretenir des trou-
pes. Il pourvoit aux frais de cette sorte au moyen d'un impôt
spécial ou « /a/Z/ow » (2), qui n'est pas autre chose qu'une taille
ayant reçu une destination particulière (3). Le taillon servait à
payer les vivres et la solde des troupes du pays. La solde avait
un nom spécial, fastigage, ou capsolde. Les États s'inquiétaient
de savoir si elle était fidèlement payée. Aux États du 7 mai 1677,
ils ne craignent pas de dire « que ledit capsolde porte proffict
seullement aux cappitaines et non aux soldatz, ne leur paiant
les ditz cappitaines... rien ou bien peu ». Aussi, demandent-ils
que la solde soit payée directement aux soldats par les consuls
de ville de garnison (4).
Pour les troupes envoyées par le pape dans le Comtat, le pays
était soumis à des réquisitions militaires en vivres, avoine et
fourrage. C'étaient les communes qui supportaient ceâ char-
ges (5) ; mais, comme certaines avaient presque toujours des
troupes en garnison sur leur territoire, tandis que d'autres en
recevaient rarement ou pas du tout, les États décidèrent, pour
égaliser les charges, de rembourser à toutes les communes leurs
dépenses, qui retombèrent ainsi sur l'ensemble du pays (6). Ils
préconisaient, d'ailleurs, un procédé ingénieux de supprimer les
réquisitions militaires : c'était tout simplement de prier le pape
« d'augmenter la solde des gens de guerre..., en telle façon
que le soldat se puisse justement entretenir de sa paye » (7).
(1) Cf. ci-dessus I" partie, chap. v.
(a) On retrouve ce mot avec la môme signification en Languedoc (Dognon, Institu-
tions politiques et administratives du pays de Languedoc, p. 537), et en Provence
(Coriolis, Traité de V administration du comté de Provence, 1. 1, p. 189).
(3) ag juin iSôa : taillon de i5oo écus ;G 167, fol. 3); — 14 juillet iSôa : taillon de
a5oo écus [Ibidem, fol. 14), etc.; — 11 juillet i566: taillon de 600 écus d'or pour l'entre-
tien des arquebusiers pendant les mois de juillet, août et septembre (G 157, fol. 109).
(4) G 17, fol. ao V-ar.
(5) Elles payaient en outre d^s fastigages aux troupes chargées de leur défense.
Ainsi, le 37 mai iSga, la ville de Monteux paye cinq florins pour un mois de fasti-
gage au capitaine Louis Bonaparte, « gouverneur commandant pour le faict de la
guerre au présent lieu de Monteulx ». Gf. le texte cité par Godefroy, Dictionnaire de
Fancienne langue française, t, III, p. i^S^v' Fastigage.
(6) Gf. dans le registre G 19 (fol. 4 et suiv.) des payements de cette sorte faits à,
partir du mois d'août i58i.
(7) G 17, fol. ao v-ai.
Dons gratuits, — Une partie des deniers de la taille était
souvent remise, en don gratuit ou don gracieux (i), au pape (2),
au roi de France (3), à des cardinaux (4), ou à divers per-
sonnages qui avaient rendu service au pays (5). Mais, le plus
souvent, les dons étaient accordés aux agents du pape dans
le pays, au recteur, au légat, au trésorier du Comtat (6), au
général des armes du pays (7). Ces officiers recevaient de la
Chambre apostolique un traitement fixe ; niais ils prirent Thabi-
tude de se faire donner par les États un présent plus ou moins
considérable (8), et réclamèrent même un cadeau des com-
munes (9). Les États faisaient parfois aussi des dons en argent
à des individus dont ils avaient besoin, mais qui ne jouaient pas
un rôle officiel, comme les personnes de la maison du cardinal-
légat (10).
Envois de deniers, — Au commencement du XV* siècle, une
partie de la recette était envoyée à Rome ou remise à la Cham-
bre apostolique Ainsi, en 1400, Etienne Brun, collecteur de la
taille, remet i. 000 florins à Thomas de la Merlie, trésorier du
Comtat (11). En 1408, la Chambre apostolique de Rome touche
une part de Timpôt du sel (12). Plus tard, ces envois de deniers
disparaissent ou ne se font plus que par extraordinaire ; ils revê-
tent alors la forme de don gratuit. C'est à ce titre que fut levée,
en 1464, une taille de sept mille florins, dont le montant fut
(i) « Donum graciosum. » 18 octobre 1441 (C i3, fol. 66 V).
(2) En 1405, 1406 (C 2, fol. ï6o), etc.; i556. 155? (fol. i6ov'); i568, 1670 (fol. 161), etc.
(3) En i564, 5oo écus à Charles IX, qui devait venir à Avignon (C 2, fol. 160 V
et 373).
(4) En 1401, au cardinal de Saint-Ange et au camerlingue (C 2, fol. 160;.
(5) En 1404, dix florins à Baudin de la Votte, qui avait le premier posé l'étendard
sur les murs de Cadenet. lors de la prise de cette ville (C 142, fol, 42) ; — en i5i7,don
à M. de Renaud, coseigneur de Caderousse, qui avait empêché le passage de troupes
dans le Comtat (C 2, fol. 160 V), etc.
(6) 18 octobre 1441 (C i3, fol. 67).
(7) En i564, i58i, etc. (C 2, fol. 160 V et 161). Le pays devait en outre défrayer le
nouveau général des armes qui arrivait dans le pays, jusqu'à ce qu'il fût arrivé au
lieu ordinaire de sa résidence. (Délibération du 7 décembre i58i qui constate cet usage
dans C 19, fol. 32).
(8) Cf. le Répertoire général des archives du pays, au mot c Don gratuit.» (C 2, fol
i6oAi65.)
(9) Il était le plus souvent en nature : gibier, fourrage, paille, etc.
(10) 4 janvier 1584 : délibération des Élus ordonnant de payer des étrennes aux gens
du cardinal d'Armagnac (C 19, fol. 189).
(11) C i36, fol. 1.
(la) C 140, fol. 2 V.
- igi -
envoyé à Rome pour servir à la croisade contre les Turcs ordon-
née par Paul II (i).
Payement des arrérages et remboursement du capital de la dette.
— Les versements de cette espèce figurent dans tous les comptes,
Parfois même le subside était entièrement affecté à Tacquit des
dettes du pays (2). Nous avons exposé avec assez de détails le
mécanisme des emprunts conclus par les États, pour qu'il ne
soit pas nécessaire de revenir sur ce sujet.
Missions et ambassades. — Dans cette catégorie, rentrent les
dépenses d'ordre politique nécessitées par les négociations direc-
tement entreprises par les États. Ainsi, en septembre 1407, le
trésorier verse plus de 2.000 florins à Bernardon de Serres, qui a
servi d'intermédiaire entre les trois ordres du Venaissin et les
routiers (3). En 1426, deux ambassadeurs envoyés au pape,
Tévèque de Cavaillon et Guillaume des Baux, doivent toucher, le
premier 3oo florins, le second iSo, pour leur voyage et frais de
séjour (4). En 1677, le trésorier paye 416 florins à M. de Sobirats,
agent des États en cour de France, et 120 florins à M. de Vénas-
que, qui est allé trouver Montmorency, en Languedoc, pour les
affaires du pays (5).
Frais d'administration des impôts. — Ils comprennent les frais
de bureau proprement dits (papier, encre, etc.), les droits de
sceau dus pour les lettres du recteur ordonnant de payer la
taille (6), le salaire du porteur de ces lettres lorsque les destina-
taires avaient omis de le payer (7), les frais de déplacepient et de
correspondance du trésorier (8), les gages de divers agents finan-
ciers du pays.
Le traitement du trésorier était fixé par les États au même titre
que celui des autres officiers du pays. Nous nous en occuperons
plus loin.
(1} G i5o.
(a) Ainsî en 1415 (G 8, fol. 8 v*); en 1544 (G 16, fol. 44}» etc.
(3) G 145, fol. 42.
(4) États du 16 avril 1425 (G 11. fol. 6 V).
(5) G 160, fol. 29 et 41.
(6) 1377-1378 (G i3i, fol. I); 25 mai 1407 (G 6, fol. 44), etc.
(7) 12 août 1569 : « Plus ay payé Aubret, porteur des letros {sic) de la talyon pour
non aver ystat [sic) payé en plusieurs lieus de son port..., flor. 7. »(G i58, fol. 3.)
. (8) 1377 (G i3i. fol. î).
— 192 —
Les collecteurs en sous-ordre recevaient une rétribution réglée
par le trésorier des États, puisque c'étaient des collaborateurs
qu'il s'adjoignait de sa propre autorité (i). Quant aux gages des
répartiteurs, ils étaient fixés par le recteur (2).
Les sommes nécessaires au payement des frais d'administra-
tion de l'impôt (à l'exception du traitement du trésorier) n'étaient
pas prélevées sur le produit de la taille. Elles pouvaient être
perçues de deux façons. Le plus souvent, en expédiant les lettres
de commission, le recteur donnait l'ordre aux collecteurs de per-
cevoir, outre la cote fixée par les répartiteurs, un tant pour cent
pour les frais (3). Quelquefois, il désignait une communauté sur
laquelle la somme par lui fixée était assise et perçue par un
receveur spécial. Ainsi, en 1448, la cote de la judicature de Car-
pentras s'élevait à 2.736 florins, auxquels il fallait ajouter
i3 florins 8 gros pour les frais. Cette cote fut répartie sur toutes
les communautés de la judicature, sauf sur celle du Beaucet qui
eut à verser i3 florins 8 gros entre les mains de Jean Gilles, un
des répartiteurs (4).
Gages des officiers et frais de réunion des États. — Les officiers
des États, procureur, trésorier et notaire, recevaient un traitement
fixe, qui était déterminé au moment de l'élection. Ainsi, en 1406,
le trésorier doit toucher cent florins (5), le notaire cinquante (6).
En 1409, le procureur général ne reçoit que 25 florins (7). En
1415, son traitement et celui du trésorier fut fixé à 5o florins (8).
Il était encore tel à la fin du XVI* siècle (9), lorsque les États de
1694 fixèrent d'une façon difl'érente les gages de leurs officiers.
Ils décidèrent de donner 90 écus au procureur général, 80 au
trésorier et 80 au secrétaire, « d'aultant qu'une grande partye de
la peyne des afiaires de l'Estat tombe sur luy et qu'il en prend
(1) En 141 2, Hugues Ermengaud, collecteur de la judicature de L'Isle, reçoit deux
deniers par livre, « juxta pactum factum cum eo per dominum de Masano. » (C 146,
fol. 34.} Astouaud, cosoTigneur de Mazan, était alors trésorier des États (C 146. fol. i).
(2) Ordonnance du recteur du 9 novembre 1443 (C 14, fol. 34) ; — du 24 avril 1447
(C 14, fol. 157).
(3) Deux sous par florin, en 1392 (Archives de Cavaillon, BB, fol. 23 V). Pièces jus-
tificatives, n' VI.) — Même procédé en 1447 (C 14, fol. i57).
(4) Ordonnance du régent du Comtat du 9 novembre 1443 (G 14, fol. 34-35 V).
(5) C 6, fol. 60.
(6) C 6, fol. 61.
(7) C7, fol. II V.
(8) C 8, fol. 9.
(9) Notamment en i562 et i563 {C 167, fol. i23 v* et ia5 V).
— igS —
aultant de travail que les deux autres ensemble, à écrire » (i).
Ces fonctionnaires recevaient, en outre, une indemnité de dépla-
cement quand ils voyageaient aux frais du pays. Cette indemnité
était fixée de la même façon que celle des Élus.
Les Élus, en effet, ne touchaient point de salaire fixe, pas plus
que les auditeurs* des comptes. Ils recevaient une indemnité par
journée de travail. Cette indemnité s'appelait diète. Elle a varié
avec le temps, mais le principe est toujours resté le même. Don-
nons un exemple. En 1409, TÉlu du clergé était Jean Merconi.
Du 17 au 20 janvier, il organise la défense du pays contre les
routiers qui se trouvaient dans le royaume. Le 10 juin, il va à
Avignon pour demander aux syndics de cette ville de contribuer
aux dépenses contre les routiers ; son voyage dure trois jours. Du
23 au 28' août, il séjourne à Avignon pour obtenir un délai des
créanciers du pays. Nouveau voyage à Avignon, les 16, 17,
18 octobre, pour emprunter deux mille écus. Il a été, en outre,
retenu pendant quatre jours à Avignon par le recteur pour confé-
rer sur les mesures à prendre contre les routiers. Enfin, le 5 et le
6 décembre, il a été à Sorgues assister aux États. On a donc
vingt-deux jours de travail ; or, la diète avait été fixée par les
États à trente s<5us, ce qui donne un total de 27 florins 12 sous (2).
En 1443, les Élus fixèrent la taxe de leurs honoraires à un florin
par jour pour ceux qui voyageraient avec un cheval, 2 florins
pour ceux qui voyageraient avec deux chevaux. Quant à ceux
qui habiteraient Carpentras et travailleraient dans cette ville, ils
n'auraient droit qu'à 6 gros (3). En 1594, les États décidèrent de
ne payer aux Élus que 12 sous par jour, et seulement pour les
vacations qu'ils auraient à faire à Avignon, à Orange et à 8 lieues
autour de Carpentras (4). Il va sans dire que tous les frais d'hôtel-
lerie des Élus étaient à la charge du pays (5).
Certaines précautions étaient prises afin d'éviter toute fraude.
Les Élus devaient faire inscrire par le secrétaire des États les
jours où ils travaillaient pour les affaires du pays, et lorsqu'ils
allaient en voyage, le secrétaire notait également le jour de leur
départ et le jour de leur arrivée. Enfin, pour être sûrs du paiement
(i) Gao, fol. i5.
(a) G 7, fol. 81 V.
(3) C i3, fol. 149. (Délibération du i" mars 1443).
(4) C 90, fol. 14.
(5) Cf. des dépenses de ce genre dans C i56 (fol. 47), C i58 (fol. 10), C iSg (fol. 6),
G i6a (fol. 39], etc.
— 194 —
de leurs frais et honoraires, les Élus ordonnèrent qu'on prélève-
rait leurs diètes sur les premières sommes perçues par le tréso-
rier (i).
Quant aux membres des États, ils ne recevaient point d'indem-
nité. Cependant, les députés des communes qui voyageaient aux
frais et périls de leurs mandants (2), touchaient une allocation
journalière. Mais leurs diètes étaient inscrites dans les comptes
municipaux et non dans les comptes généraux du pays (3). Par
suite, les frais de réunion des États n'étaient pas très considéra-
bles. Ils se bornaient au paiement des droits de sceau et au salaire
des courriers chargés de porter les lettres de convocation (4). En
outre, quand les États ne siégeaient point àCarpentras, les Élus
envoyaient quelqu'un pour préparer le logis des députés. Ainsi, en
1682, un M. Curty qui, à Sorgues, pendant quatre jours, « a esté
emploie pour fere le logis.., pour messieurs des Trois Estatz»,
touche un écu par jour pour son entretien et un florin pour celui
de son cheval (5). Mais le logement des députés restait aux frais
de leurs communautés respectives. Ainsi, la ville de Carpentras
paye les dépenses d'hôtellerie faite par ses consuls pendant ces
mêmes États de 1682 (6).
IV. — Vérification des Comptes.
Du jour où les États ont été en possession du droit de consen-
tir l'impôt, ils ont obtenu le pouvoir de faire surveiller par des
officiers spéciaux l'emploi des deniers votés par eux.
Le plus ancien exemple d'une vérification des comptes date de
Tannée iSôg. Les auditeurs nommés par les États vérifient la
répartition et l'emploi d'une taille destinée à rembourser au pape
les sommes qu'il avait versées pour obtenir le départ des compa-
gnies de du Guesclin (7).
(i) r mars 1443 (C i3, fol. 148 v*).
(2) 33 février 1392 : Cavaillon envoie deux députés aux États « pericolo et sumptibus
bonorum universitatis. » (Archives de Cavaillon, BB i, fol. 44.)
(3J 24 août 1412 : le député de Caderousse se fait payer 3 diètes pour être allé aux
États à Carpentras (Archives de Caderousse, CC 23, registre non folioté}.— De môme,
le député de Valréas, le 29 novembre 1476. (Archives de Valréas, BB 6, fol. 6.)
(4) En 1406, ces frais se montent à 5 florins (Archives départementales de Vau-
cluse, C 6, fol. 47 et 47 V).
(5) 5 novembre i585 (C 19, fol. 108).
(6) Archives de Carpentras, CG 226,
(7) Pièces justificatives, n* IV.
Nc_-
— 195 —
On voit ensuite les auditeurs examiner les comptes du tréso-
rier, à peu j5rès régulièrement toutes les années. Cet usage est
sanctionné maintes fois par des décisions expresses des Étals,
notamment en f588. En 1694, un rescrit du légat, approuvant
une décision des États, fixe la date de la vérification au i5 mai
de chaque année (i).
La vérification des comptes du trésorier n'était point une pure
formalité ; lés auditeurs les examinaient avec le plus grand soin,
article par article. Ils refusèrent même parfois d'approuver une
reddition de comptes insuffisante. Ainsi, au mois d'octobre
1378, le trésorier Guillaume Attanulphi présenta ses comptes
pour les années iSyôà 1378(2). Les auditeurs les examinèrent,
sans les trouver suffisamment exacts. En marge, de leur
main, on lit des mentions nombreuses telles que celles-ci :
« Excessivum est, — Isti articuli rémanent indecisi, — Non admit-
tattir, quia propter hoc non fuerat facta tallia. » Certains articles
ne concordent point avec les pièces justificatives des comptes ;
aussi écrivent-ils : « Non apparet de scripturis, » Pour d'autres,
le trésorier a omis de fournir aucune pièce : « Doceat de scriptu-
ris, » Une seconde vérification eut lieu, probablement peu posté-
rieure au 26 novembre f379(3). Les auditeurs réformèrent alors
plusieurs de leurs arrêts, qu'ils eflacèrent pour les remplacer par :
tf Admissum est». C'est qu'en effet le trésorier avait revu ses
comptes et développé certaines parties pour donner satisfaction
aux auditeurs (4).
Dans la suite, la vérification des comptes reste toujours minu-
tieuse et complète. Les auditeurs n'inscrivent leur visa qu'après
examen des pièces de comptabilité. Aussi trouve-t-on, en face de
chaque article, des formules de ce genre : « Veu l'acquit, admis.
Veu la parcelle et mandat et acquit, admis. Veu l'ordonnance,
admis », suivies du montant de la dépense approuvée (5).
(i) c 3, fol. 97 V.
(2) c i3i, fol. 9 et 12.
(3) C'est, en effet, la plus récente mention de payement que Ton trouve dans ce
compte (C i3i, fol. 6 V).
(4) C i3i, fol. 10 à 12 V*.
(5) C 160, fol. 43,44. etc.
-ig6
CHAPITRE V.
ATTRIBUTIONS LÉGISLATIVES DES ÉTATS.
Sources de l'histoire du droit comtadin. — Part prise par les États dans la
rédaction des statuts du pays. — Force légale des délibérations des
États. — Cahiers de doléances. — Principales questions examinées par
les États : privilèges du pays, surveillance et contrôle de l'administration
pontificale, réformes judiciaires, Juifs, affaires administratives, affaires
diverses.
Dans leComtat, le pouvoir législatif n'était pas concentré entre
les mains du pape et de ses représentants, légats ou recteurs.
Les États exerçaient eux aussi ce pouvoir ; les statuts qu'ils rédi-
geaient, les décisions qu'ils prenaient à chacune de leurs
réunions avaient aussi force de loi.
Les sources du droit comtadin, outre le droit romain et la
coutume (i), se groupent donc sous quatre chefs :
j** Les bulles des papes ;
T Les ordonnances des légats et des recteurs ;
3"* Les statuts ;
4** Les délibérations des États.
Le pape, le légat et le recteur exerçaient leur pouvoir législatif
librement. Mais souvent leurs décisions étaient prises à la suite
de vœux et de réclamations des trois ordres. Les exemples abon-
dent; nous en avons relaté plusieurs dans notre histoire des
États.
Les États intervenaient, en outre, dans la rédaction des statuts
du pays. On désignait sous le nom de statuts des ordonnances
générales destinées à consacrer ou à modifier la coutume exis-
tante. En principe, c'était le recteur seul qui rédigeait ces ordon-
nances, en vertu de l'autorité qui lui était conférée (2) ; mais, en
(i) On lit dans les statuts de i3ii : « Item, quod secundum jura scripta et usus
patrie et consuetudines gentibus favorabiles, dictus comitatus peripsum dominum
rectorem et alios officiales qui pro tempore fuerint, regatur. t (Bibliothèque natio-
nale, ms. latin, 4660 A, fol. 5 V.)
(2) i3ii : « Ex.... auctoritate sibi a domino papa concessa. > Ibidem, fol. 9; — i363 :
c Auctoritate ordinaria et officii rectoriatus. > (Archives départementales de Vau>
cluse, B 7» fol. 3 V.)
«. 197 —
fait, il n'agissait pas sans avoir consulté les habitants. Les
statuts de 1275 furent publiés dans un conseil de prélats et de
grands; de même, pour les statuts de i3ii et de i337, le recteur
prit ravis des trois ordres (i). Il est donc naturel que, lorsque
les États furent arrivés à leur entier développement, ils aient
joué un rôle important dans la rédaction des statuts. L'exemple
le plus remarquable nous est fourni par les statuts de 1441. Le
16 octobre de cette année, le cardinal de Foix réunit les États et
vint les présider. Il présenta à l'assemblée un projet de statuts
qu'il avait préparé, en lui laissant le droit défaire toutes les modi-
fications qui lui paraîtraient nécessaires. Les États discutèrent
longuement ce projet, et, sur la demande même du cardinal,
désignèrent quatre de leurs membres pour l'assister dans la
rédaction définitive du texte des statuts (2). De même, les statuts
de Julien de la Rovère (1481) ne furent publiés qu'après un
examen très approfondi des États (3).
Cependant, en telle matière, les États ne jouent guère qu'un
rôle subsidiaire. D'autres statuts ont été publiés, auxquels les
États n'ont point pris part. Citons les plus importants, ceux de
1389 (4) et de 1490(6) qui ont été rédigés dans le conseil papal,
c'est-à-dire dans le conseil ordinaire du recteur.
Quel que soit leur mode de rédaction, les statuts répondent
presque tous à une même idée : le besoin de diminuer le nombre
des procès, de rendre la procédure plus simple et plus rapide,
d'abaisser les frais de justice (6). Ils étaient promulgués, par le
recteur ou le légat, sous forme de lettrés à tous les fonctionnaires
du Comtat chargés de les faire observer (7). On les affichait dans
le prétoire des cours des diverses localités. Un exemplaire déposé
au grefle était mis à la disposition des justiciables, pour qu'ils
pussent en prendre connaissance (8).
(I) V. ci-dessus I" partie, chap. m.
(a) Pièces justificatives, n- XVI.
(3) <c Matura deliberatione cum gentibus Trîum Statuum. » (Archives de Valréas,
AA5.)
(4) Bibliothèque nationale, ms. lat. 14660, fol. i.
(5) Archives de Mazan, AAa, fol. 5i.
(6) i389 (Bibliothèque nationale, ms. lat. 4G60, fol. i v*). — 1441 (Archives de Val-
réas, AA 5).
(7) Ibidem,
(8) Statuts de 1441.: c Et ut de ipsis nulla possit tolerabilis ignorantia pretendi seu
allegari, volumus et jubemus ea in singulis curiis, in tabulis aut libris inseri et
describi taliter quod unicuique pateat et libéra sit ea legendi facultas. t (Archives
de Valréas, AA 5).
~ 198 - F
Mais les États n'intervenaient pas seulement dans la rédactiort
des statuts. Leurs délibérations elles-mêmes recevaient force de
loi par l'approbation du recteur ou du légat. A Torigine, les États
faisaient exposer oralement leurs décisions par un orateur. Le
recteur, prenant ensuite la parole, déclarait quUl approuvait ou
déclarait nul tel ou tel article, et, sur la réquisition des États, il
déclarait qu'il donnait à ces articles la force d'une ordonnance
ou d'un décret émané de son tribunal (i).
Plus tard, à partir du milieu du XV' siècle, les États intervin-
rent dans le pouvoir législatif par le système employé aux États
généraux de France et à divers États provinciaux, c'est-à-dire par
la rédaction ou la remise des cahiers de doléances {2). Ces cahiers
étaient rédigés par les États et lus au légat dans la séance de
clôture, ou bien les États nommaient des délégués qui se ren-
daient à Avignon pour présenter les cahiers au légat. Le légat
tnscrivait sur les marges du cahier s'il approuvait ou non les
propositions des trois ordres, et si ceux-ci n'étaient pas unanimes,
a quelle solution il se ralliait (3).
On écrirait un volume si l'on voulait examiner en détail les
registres de délibérations et les cahiers de doléances des États.
Us sont une mine épuisable pour l'histoire de l'administration du
Comtat au XV' et au XVI' .siècle. Dans cette étude générale,
nrms ne pouvons qu'indiquer les points les plus saillants sur
lesquels les États ont surtout insisté.
Défense des privilèges du pays. — Il est malaisé de dire en quoi
ecfnsistaient exactement « les privilèges du pays». Dans la plupart
des pays d'États, on désignait sous ce nom « une masse confuse
et d'ailleurs changeante de droits de valeur très différente, depuis
le droit d'accorder et de percevoir l'impôt, jusqu'à celui de chas-
(î) Cf. ci-dessus II* partie, chap. i, in fine; — États du 16 janvier i533, extrait du
discours du recteur : « Ce que par les Estatz présena virilement et avecques bon ordre
sera délibéré, chascung l'observera et obeyra qui ayme le bien du pays et vouldra
faire son honneur et son debvoyr. » (Archives départementales de Vaucluse, G i5,
lui. 36 V.)
{a) Les premiers datent du 24 octobre 1446 i« Reverendum Patrem humiliter suppli-
cant circa infrascriptos aiticulos ad utilitatem rei publice et ejus regimen avisatos
occulos vestre pietatis dirigendo de gracia speciali in eis contenta concedere placeat
inc;liori et utlliori modo quo eidem vestre révérende Paternitati videbitur expedire. »
(Archives départementales de Vaucluse, G 14, fol. 124.)
(3) « Placet Domint), Dominus est contentus. » [Ibidem). — États du a juin 1694 :
rr lmfrascriptaBcon<:lusiones nobis per Electos et homines Trium Statuum comitatus
Vc:nayssini présentât® fuerunt, et ab eisdem humiliter supplicatum, ut approbare
dlgnaremur...! (G ao, fol. 3.)
ser et de pêcher librement» (i). En ce qui concerne notre pro-
vince, les termes employés sont eux-mêmes très vagues ; on
trouve les mots de libertés, immunités, franchises, coutumes,
indulgences ou grâces concédées par le Saint-Siège (2). Cepen-
dant, de la multitude des textes, deux principes se dégagent qui
forment pour ainsi dire la base de l'espèce de constitution dont
jouissait le pays. C'est d'abord le droit, pour le Comtat, de se
gouverner de façon autonome par des officiers distincts de ceux
de la ville d'Avignon. C'est ensuite le privilège de « non extrac-
tion », en vertu duquel aucun Comtadin ne pouvait être distrait de
ses juges naturels. Ce dernier principe résultait, nous le verrons,
d'un texte authentique ; le précédent ne reposait que sur une
tradition incertaine, née de ce fait que l'acquisition par la papauté
de la ville d'Avignon était postérieure à l'annexion du Venaissin.
Quoi qu'ilen fût, ce sont les États qui ont formulé ces deux prin-
cipes : pendant près de trois siècles, ils s'efforceront de les faire
triompher.
En premier lieu, pour maintenir l'autonomie administrative de
la province, ils déclarent à maintes reprises que le Comtat doit
avoir à sa tête un gouverneur spécial, le recteur (3). Lui seul
pourra nommer aux emplois publics, réunir les États, exercer la
juridiction suprême. A l'origine, ce principe ne souffrait pas de
difficultés, puisque le recteur était nommé par le pape et relevait
directement de la curie (4). Mais, à partir du XV* siècle, le recteur
est subordonné au légat et sa dépendance est marquée par le
serment qu'il prête entre les mains de son supérieur avant d'en-
trer en charge (5). Les légats voulurent aller plus loin ; ils préten-
dirent gouverner le Comtat comme la ville d'Avignon et faire du
recteur un simple lieutenant nommé par eux. Sur ce point, ils
ne paraissent pas, au début, avoir rencontré d'obstacle de la part
des États. C'est, en effet, sur une ambassade envoyée par les
trois ordres en juin 147 1 (6), que le pape décida que le légat
députerait seul à l'avenir le recteur, qui résiderait à Carpentras
(I) Dognon, Institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, p. 374.
(a) Bulle du 9 novembre 1290 (E. Langlois, Registre de Nicolas IV, n* 3573).
(3) Cf. notamment en quels termes les États de 1476 rappellent ce principe-
[Statuts, art. 176).
(4) Voir plus haut, I" partie, chap. I.
(5) Ainsi, le 11 avril 1418, François de Conzié reçut le serment du recteur Jean de
Poitiers (Archives départementales de Vaucluse, Bg, fol. 74).
(6} Archives du Thor, BB 3.
— 200 —
et y rendrait la justice (i). En vertu de cette constitution, le légat
Charles de Bourbon nomma, en 1475, Tarchevêque deNarbonne,
Reinaud de Bourbon, à la fois vice-légat et recteur du Comtat (2).
Mais cette double nomination violait trop ouvertement un prin-
cipe que, depuis longtemps, les Comtadins. considéraient comme
le fondement de leurs privilèges, c'est-à-dire la séparation des
deux gouvernements d'Avignon et du Comtat, administrés chacun
par des fonctionnaires différents, principe qui avait d'ailleurs été
reconnu par la bulle de 1471. Sur la réclamation des habitants,
le pape révoqua la nomination de Reinaud de Bourbon comme
vice-légat (7 octobre 1475) (3). Plus heureux que Charles de Bour-
bon, Julien de la Rovère, qui lui succéda, vit en i5o2 le pape
Alexandre VI reconnaître la double nomination de Galeot Fran-
ciotti aux fonctions de recteur et de vice-légat (4). Mais, devenu
pape, il n'hésita pas, en i5o4, à condamner une telle pratique (5).
En i5io, il décida même que, pour assurer le principe de la sépa-
ration d'Avignon et du Comtat, on reviendrait à l'ancien usage
qui réservait au pape la nomination du recteur (6). La règle ainsi
affirmée resta en vigueur jusqu'à la fin de l'ancien régime. En
iSgS, le cardinal d'Aquaviva forma bien le projet de demander au
pape la suppression de la rectorie; il aurait résidé six mois de
l'année à Carpentras, le reste du temps un vice-légat y aurait
rendu la justice à sa place. Les Élus, interrogés Jans ce sens,
refusèrent de donner un avis favorable. Le projet n'eut pas de
suites (7).
Les États ne se contentaient pas de défendre l'autonomie admi-
nistrative de la province; ils veillaient à sauvegarder sonindé-*
pendance au point de vue judiciaire. En ï3oo, les députés des
communautés avaient obtenu une constitution de Boniface VllI,
qui décidait que les Comtadins seraient jugés par les tribunaux
ordinaires, sans que leurs causes pussent être évoquées par bulles
pontificales et confiées à d'autres juges. Ce privilège, inscrit en
(i) Bullarium, pp. aS-ay (bulle du 39 décembre 1471, confirmée le 18 août 1479) {Cot-
tier. Recteurs, p. 145).
(a) Cottier, Recteurs, p. 139.
(3) Bref publié par Cottier, Recteurs, p. 140
(4) Bref du 18 mars iSoa (Archives d'Avignon, boîte 4, coté L, n' 11).
(5) Bulle du I" janvier 1604 [Bullarium, pp*. 37-35).
(6) Bulle du 39 décembre i5io (Archives de Valréas, AA6), confirmée le 2 décem-
bre i5i3 (Archives départementales de Vaucluse, C a, fol. Zo.— Bullarium, pp. 38 et 46.
— Cottier, Recteurs, p. 171. -- La bulle de i5io a été confirmée maintes fois par les
papes en i5i3, i5a4, 1649, i56i, 1606. {Bullarium, 1780, pp. 45, 64, 76, 87 et 100.)
(7) Archives départementales de Vaucluse, G 3, fol. 63.
— î20î —
tête des franchises de la province (i), n'a cessé d'être violé, soit
les papes eux-mêmes, soit par les légats, qui s'efforcent peu à peu
d'attirer devant les tribunaux d'Avignon tous les procès impor-
tants. Aussi, les États rappellent-ils fréquemment {'2) les articles
des statuts d'après lesquels on ne peut interjeter appel omisso
mediOy c'est-à-dire sans avoir parcouru les divers degrés de juri-
diction, ni s'adresser à un juge supérieur, avant que le juge saisi
n'ait statué par une sentence définitive (3). Ils veulent supprimer
le droit d'évocation du souverain ou de son représentant direct,
le légat (4). Mais, bien qu'à plusieurs reprises ils aient obtenu
une reconnaissance formelle de leurs prétentions (5), la Rote
romaine comme celle d'Avignon (6) n'ont cessé de statuer, non
pas en dernier appel, ce qui était pour elles un droit incontesté,
mais omisso medio sur des causes qui auraient dû être jugées
dans le Comtat et que certains plaideurs riches ou puissants
estimaient plus avantageux de porter devant elles.
11 existait cependant une juridiction d'exception chargée de
réprimer toute atteinte aux privilèges du pays. C'était la Cour
conservatoire ou plus brièvement la Conservatoire (7). La plus
ancienne mention des conservateurs des privilèges remonte à
Tannée 1290, l'évêque de Carpentras portait alors ce titre (8). Le
conservateur était chargé d'entendre toutes les plaintes en viola-
tion de privilèges et d'y faire droit « simpliciter et de piano, sine
sirepitunec Jormajudicii r^ {g). Mais, en général, les magistrats
qui ont exercé cet office paraissent avoir mis peu de zèle à
remplir leur mission. En 1476, les États « pour ce que les conser-
vateurs des privilèges à la Comté octroyés piéça sont absens
hors d'icelle, supplient sur ce leur estrepourveu, afin qu'ils puis-
sent en user». En conséquence, le cardinal Julien de la Rovère
« y députe le recteur de la Comté [Angelo Gherardini, évêque de
(1) Bullarium, p. 3.
(2) C a. fol. 20 V.
(3) Statuts, art i5, 8i, 83, loi, 107, 121, 232.
{4) Cf. le répertoire du notaire Floret, V Appellations {C 2, fol. 20).
(5) Soit de la part des papes [Bullarium, p. 7, 16, 23, 28, 76, 81, etc.), soit de la pdrt
des légats, notamment en 1476 [Statuts, art. ï73j et en 1694 (G 2, fol. 62 v*).
(6) Sur ce tribunal, cf. Chambaud, Organisation judiciaire, p. 167.
(7) Statuts, art. 177.
(8) Bulle du 9 novembre 1290 (E. Langlois, Registre de Nicolas IV, p. 552, n*3573).
(9) Le greffe du tribunal de l'arrondissement de Carpentras contient un certain
nombre de registres de la Cour conservatoire. Etant donné le très grand désordre
de la partie ancienne de ce dépôt, il m'a été impossible d'en dresser la liste exacte.
i5
ôessa (Italie)], qui est et qui sera à Tadvenir conservateur de tous
privilèges, libertés et status de ladite Comté » (i).
Surveillance et contrôle de l'administration pontificale. — Les
États exercent un contrôle rigoureux sur la composition du per-
sonnel administratif placé sous les ordres du recteur. Ils rappel-
lent que les juges, bailes, viguiers et châtelains doivent être
annuels, qu'ils doivent exercer par eux-mêmes leur office, qu'ils
sont tenus, à leur sortie de charge, de faire leur syndicat devant
le recteur, « afin qu'à tous d'iceux se plaignans fust ministrée
sommaire justice » (2). Ils exigent même que les juges de judica-
ture soient docteurs et aient deux ans de pratique d'avocat (3).
Mais le point qui leur tient le plus à cœur, c'est qu'aucun étran-
ger ne puisse être nommé officier du pays; en .1431, ils chassent
le légat Condulmaro pour avoir violé ce principe (4). En 1497,
nous les voyons lutter avec énergie pour obtenir la révocation du
juge des appellations, qui n'était point originaire de la pro-
vince (5).
Ils surveillent avec soin l'administration du fisc apostolique.
Ils s'occupent d'abord d'empêcher tout empiétement du juge de
de la Chambre en dehors de ses foctions ; ils font observer que sa
juridiction est bornée aux causes camérales, c'est-à-dire aux
procès entre le domaine et un particulier, mais qu'il ne peut
connaître d'un procès entre deux particuliers (6). Au XV* siècle, le
trésorier du Comtat prétendait interdire à tous les propriétaires
de biens ne relevant pas de la Chambre de donner leurs terres
à nouveau bail et emphytéose sans son consentement. Les États
s'opposent avec succès à cette prétention (7). Ils l'empêchent de
même de percevoir des droits de lods dans les ventes de terres
allodiales (8). Ils obtiennent aussi la suppression du droit d'encan
pour les ventes publiques de biens, lorsque la mise aux enchères
(i) Statuts, art. 177.— A cette époque, le titre complet du conservateur était c judex
et conservator privilegiorum, honorum et bonorum et jurium incolis et babitatoribus
comitatus Venaysiniper Sanctam Sedem Apostolicam concessorunî.»(Acte du a juin
Î474, au greffe du tribunal de Carpentras.)
(3) StatutSt art. 76, I25, ia6, 189, 3o5. — Cottier, Recteurs, pp. 204, 249.
(3) États du a5 mai 1894 (C 20, fol. 12).
(4) Voir plus haut, I" partie, chap. IV, § m.
(5) Le dossier de cette affaire est conservé sous la cote C 49.
(6) i5o2 (C 2, fol. 263 V). Doléances de 1476 (Statuts, art. 175).
(7) États de 1643 (G a, fol. 67); i55i (G 2, fol. 67 V), etc. Statuts, art. 25o. — Cf. aussi
les délibérations du 24 mai 1677 (G 17, fol. 25) et du 3o novembre 1578 (G 18, fol. 10).
(8) États de i56i {C a. fol. 68).
— 203 —
était volontaire et non ordonnée par autorité de justice (i). Enfin,
ils protestent avec beaucoup d'énergie contre les clauses supplé-
mentaires insérées dans les actes d'investiture (2) et contre les
droits excessifs perçus par les officiers de la Chambre (3).
Comme dans toute TEurope, on retrouve dans le Comtat le
principe de Tinaliénabilité du domaine, proclamé dès 1284 par le
pape Grégoire IX (4). Mais les papes n'ont jamais cru qu'il leur
était interdit d'inféoder telle ou telle partie des terres de l'Église.
Ils ont ainsi maintes fois démembré le domaine par de fréquentes
générosités faites à des parents, à des favoris ou à des serviteurs-
Les États du Venaissin ont toujours protesté, sans succès d ail-
leurs, contre ces inféodations qui, ayant pour effet de diminuer
les revenus du gouvernement pontifical, augmentaient d'autant
les charges des sujets (5).
Réformes judiciaires. — Les États ont cherché à modifier la
composition des tribunaux. Nous avons vu que, dans le Comtat,
au XIV* siècle, les juges rendaient seuls leurs sentences, ou avec
l'aide de conseillers dont ils n'étaient point tenus de prendre
l'avis. Les États auraient voulu que tous les juges fussent assis-
tés d'un certain nombre d'assesseurs, afin d'assurer une meil-
leure distribution de la justice. En iSSy, les Élus demandèrent au
pape d'établir deux assesseurs auprès du lieutenant du rec-
teur (G). N'ayant point alors réussi, ils renouvelèrent leur instan-
' ces en 1692 en étendant leurs réclamations à tous les magistrats
de la province ; ils obtinrent alors un rescrit du légat qui permet-
tait aux juges de se faire assister par des assesseurs avec le
consentement des parties (7). En 1594, ils auraient voulu que lés
parties elles-mêmes pussent requérir le magistrat de se faire
assister par des assesseurs (8). Ils n'obtinrent gain de cause qu'en
iSgô et seulement pour le lieutenant du recteur (9).
(i) États de 1649 (C 2, fol. 67).
(a) Etats de i556 (C a. fol. 67 V).
(3) États de i5i9 (C 2, fol. 67).
(4) Encore aujourd'hui, tout pape nouvellement élu prête serment d'observer la
constitution de Pie V, Ne civitates et loca S. R, E, infeudentur, (VioUet, Histoire des
Institutions, t. II, p. i6a.)
(5) Cf. rinventaire de Floret, v* Inféodations (Archives départementales de Vau-
cluse, C 3).
(6) C 3, fol. 34 V.
(7) Ibidem^ fol. 34 v.
(8) Ibidem, fol. 338.
(9) Ibidem, fol. 357.
Les délibérations des États nous fournissent une foule de ren-
seignements sur la façon de juger; elles nous montrent qu'on
reprochait surtout aux juges la légèreté, la rapidité trop grande
avec laquelle ils rendaient leurs sentences. Sur ce point, les
États ont obtenu du cardinal de Foix, en 1446(1), une très remar-
quable ordonnance qui dictait leur devoir aux magistrats. Les
)uges, en effet, ne se donnaient souvent pas la peine d'examiner
les dossiers. Ils se contentaient, pour rendre leurs jugements, des
extraits que leur lisait le notaire de la cour (2). Les sentences
étaient fort brèves et ne comprenaient pas Ténoncé des considé-
rants qui leur servaient de base. Désormais les juges devront
s'abstenir de telles pratiques (3).
On sait quel rôle jouaient les notaires des enquêtes dans la
procédure criminelle. C'était devant eux que se faisait toute l'in-
struction préparatoire. Aussi, l'ordonnance de 1446 leur prescrit-
elle de noter avec soin les interrogatoires et les dépositions, de
communiquer régulièrement le dossier au juge avant son au-
dience.
L'ordonnance nous donne aussi d'intéressants détails sur. le
sous-viguier de Carpentras qui, par délégation du juge de cette
ville, exerçait les fonctions de police, municipale dévolues aux
viguiers par la coutume du pays. Elle lui recommande de sur-
veiller avec soin les sergents, de visiter souvent les marchés et la
poissonnerie pour empêcher la vente de toute denrée avariée,
d'empêcher les désordres dans la rue et le port de toute armée
prohibée. Les fonctions du procureur fiscal, des notaires, des
sergents sont en outre minutieusement réglementées. Chacun
devra remplir son office sans haine,, sans passion, sans commet-
tre de forfaiture ou d'abus de pouvoir (4).
L'ordonnance de 1446 e>t donc du plus haut intérêt pour This-
(i) 22 mars 1446 (copie contemporaine, Bibliothèque nationale, lat. 4660, fol. 19
V-22).
{2) « Non enimreputari justum videtur nec sanctum, dit le cardinal deFoix, quod
ad relacionem notarii verbalem, non visis per Ipsum dominum judicem titulis seu
responsionibus ac depposicionibus, sed solum visis extracionibus, ipse decretet
condempnandos, prout acthenus usque factum est. » [Ibidem, fol. 22.)
(3) Le cardinal leur recommande « videre et attendere ad titulds et responsiones
delatorum et probationes et illos seu illas'legrere et perlegrere. » Sur la minute des
jugements, les juges devront écrire les motifs de leur décision, c videlicet extra-
hatur per confessionem, etc., si pars fuerit confCvSsa, si vero non fuerit confessa et
constet per deppositiones, etc., extrahatur per deppositiones, etc , et alias prout
commutetur. » {Ibidem, fol. 22.)
(4) Ibidem, fol. 20-22.
— 205 —
toire de nos institutions. Elle nous montre que le cardinal de
Foix avait su profiter des remarques de l'assemblée des trois
ordres pour en édicter les prescriptions.
L'effort des États a porté également sur certaines réformes qui
avaient pour but de rendre la justice plus humaine. Ici le rôle
du Tiers parait avoir été prépondérant, parce qu'à travers les
siècles, il a montré une unité de vues et une continuité d'aspira-
tions extrêmement remarquables. Dès l'année i3oo, les députés
des communautés du Comtat émettaient à Anagni, devant le
pape Boniface VIII, une série d'axiomes juridiques (i) que leurs
descendants s'efiorcèrent de faire passer dans la pratique judi-
ciaire.
Très soucieux de la liberté individuelle, les États exigeaient
qu'en matière criminelle, lorsque le délit n'entraînait pas une
peine corporelle, les accusés pussent être mis en liberté^ provi-
soire en fournissant une caution (2). Ils décident de même qu'on
ne pourra procéder à une arrestation sans commission du juge,
sauf le cas de flagrant délit ou de tentative de fuite de l'accusé (3);
l'accusé ne sera tenu de répondre à son juge que quand on lui
aura exposé par écrit les chefs de l'accusation (4).
Dans les statuts de 1441, on avait inscrit une règle d'une évi-
dente équité : tout accusé déclaré innocent devait être mis en
liberté sans dépens (5). En 1594, les États allèrent plus loin : ils
déclarèrent que l'accusé reconnu innocent aurait droit à des dom-
mages-intérêts de la part de ses accusateurs, quand bien même
il aurait été poursuivi à l'instance du procureur fiscal (6).
Les États se sont également efforcés de limiter l'emploi de la
torture. Ils décident qu'elle ne pourra être ordonnée que par
arrêt du juge rendu après interrogatoire de l'accusé. Elle devra
se faire en présence de témoins idoines, et le juge qui l'aura
ordonnée fournira une caution destinée sans doute à indemniser
l'accusé en cas d'erreur (7).
(i) Digrard, Registres de Boniface VIII, t. II, n' 3617.
(2) Doléances de i3oo ; Statuts, art. 5i ; doléances de i533 (C i5, fol. 29 V).
(3) Doléances de i3oo; Statuts, art. 122; doléances de i533 (C i5, fol. 29 v') ; cf. aussi
un acte de Philippe de Cabassole (18 mai i367) conforme à celte doctrine (Archives
de Cavaillon, AAI, n* 20).
(4) Doléances de i3oo ; doléances de i533 (C i5, fol. 3o).
(5) Statuts, art. 120.
(6) C 20, fol. 9.
(7) Doléances de i3oo. Ces prescriptions forment l'art. 5o des statuts de 1389
{Statuts, art. 5o).
M
— 206 —
C'est sur Tinitiative des communautés que la procédure de la
saisie pour dettes a été réglementée. Les doléances de i3oo por-
taient que la saisie ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'un titre
exécutoire, que les animaux, instruments aratoires, draps et
couvertures de lits ne seraient saisis qu'à défaut de tout autre
bien. Ces justes réclamations devinrent lois du. paye par leur
insertion dans les statuts de iSSg (i).
Plusieurs délibérations concernent les cessions de biens. On
sait que la cession de biens, empruntée à la législation romaine,
avait pour but de permettre au débiteur malheureux et de bonne
foi d'échapper à la prison pour dettes (2). Cette opération juridi-
que présentait des dangers ; consentie en faveur de telle ou telle
personne, elle privait les autres créanciers de leur droit de gage
général sur la fortune de leur débiteur. Aussi avait-on institué
dans presque tous les pays une procédure spéciale de nature à
assurer la publicité de l'abandon d'actif, et à diminuer en même
temps sa fréquence par suite du caractère ignominieux des for-
malités qu'il exigeait. Dès 1276, le sénéchal du Comtat avait
prescrit pour la cession de biens une cérémonie formaliste que
l'on retrouve à Lyon et que le jurisconsulte Gui Pape résumait
ainsi, en parlant du geste du débiteur : « De culo percussit supra
lapidem » (3). Avec le temps, on se relâcha de la sévérité primi-
tive. Aussi, les États du 1 3 octobre 1423 demandaient-ils la remise
en vigueur de l'ordonnance de 1276 (4). Cette prescription ne dut
pas être bien observée; car, en 1441, les États, consacrant une
procédure depuis longtemps en usage, décidèrent simplement
que les cessions de biens seraient faites, à l'audience publique
du juge, en personne et non par procureur. Ils ordonnèrent en
même temps la publication à son de trompe de la cession de
biens avec insertion sur un tableau public (5).
Il était d'autant plus nécessaire' de prévenir les tiers que le
débiteur n'était pas libéré par la cession de biens ; s'il faisait de
(i) statuts, art. 64.
(a) Statuts, art. i36 (Statuts de 1441) : c La raison pourquay ce bénéfice de cession
de biens est introduict.... est à fin que quelqu'un ne meure estant détenu en
prison, ou excommunié. » — Cf. aussi Brissaud, Cours d'histoire générale du Droit
français, t. II, p. 1471.
(3) Cité par Brissaud, loc. cit. y p. 1472, note a. — Sur l'ordonnance de 1276, voir
Barthélémy, Origines historiques d'un dicton populaire, dans les Mémoires de la Société
de statistique de Marseille, 1879.
(4) Archives départementales de Vaucluse, C 10. fol. 3-7.
(5) Statuts, art. i38-i43. — Cf. aussi les art. i65 (Doléances de 1476) et 195 (Statuts
de i48i).
— 207 —
nouvelles acquisitions, les créanciers avaient le droit de les
saisir. Au lieu de faire cession de biens, le débiteur pouvait
obtenir du juge, avec le consentement de la majorité des créan-
ciers, des lettres quinquennales, ainsi nommées à cause du délai
de cinq ans accordé au débiteur pour se libérer (i). En somme,
la nouvelle législation était plus libérale que la précédente, bien
qu'elle gardât encore quelque chose du formalisme primitif,
notamment dans l'obligation pour le débiteur de se dévêtir
devant le juge, « jusques à la chemise et les brayes», en signe
d'abandon complet de ses biens (2).
Juiff. — Les États ont poursuivi les juifs d'une haine patiente
et jamais lassée (3). Dès Tannée i3oo, les communautés obtenaient
de Boniface VIII l'expulsion de tous les juifs exerçant l'usure
dans le Comtat (4). Mais, malgré cette décision, malgré un exil
temporaire en i332, les juifs ne furent jamais sérieusement per-
sécutés par les papes (5). Au XIV' siècle, il en est qui exercent
des fonctions publiques comme celles de fermier des revenus
du domaine pontifical. Par contre, à partir du milieu du
XV* siècle, leur situation e>t menacée, à mesure que les juifs,
en se multipliant, éveillent la jalousie des marchands chré-
tiens (6). Les États se font les interprètes de ces sentiments.
Interdiction de l'usure, expulsion des juifs, nullités des
contrats conclus par les juifs avec les chrétiens, prescription
décennale des créances des juifs : telles sont les revendications
qu'ils essayent, à maintes reprises, de faire triompher (7).
En 1476, ils obtiennent du légat « que les juifs désormais ne
puissent être rentiers ou receveurs des péages ou des rentes du
pape, veu que soubz umbre de cela, font maintes extorsions, et,
tous les jours, chargent de maints griefs et fascheries les habi-
tans et manans» (8). Les États leur reprochaient surtout d'acca-
(I) statuts, art. 148.
(a) Les femmes étaient autorisées à garder leurs cottes {Ibidem).
(3) Sur l'histoire des juifs du Comtat, cf. Théodore Reinach, Histoire des Israélites
depuis la ruine de leur indépendance nationale jusqu'à nos jours, a' édition, Paris, 1891,
in-i6, pp. i3a, i83, a77-a8o, 390. M. Reinach donne la liste de nombreuses monogra-
phies de MM. de Maulde, Bardinet, Roubin, Bauer, etc., auxquelles on pourra se
reporter pour les détails.
(4) Bulle du 5 juin i3oo (Digard, Les Registres de B&niface VIII, t. II, n*36ai).
(5) Reinach, ouvr, cité, p. a??-
(6) Th. Reinach, loc. cit.
(7) Cf. le « Sommaire » de Floret, au moi Juifs (C a, fol. 338 v'-a4o).
(8) Statuts, art. 1641.
— 208 —
parer les denrées de première nécessité au moment de la récolte,
pour les revendre le plus cher possible (i). C*est sur leur de-
mande que le pape Clément VII défendit, en 1624, aux juifs du
Comtat d'acheter du blé, du vin ou de Thuile, si ce n'est pour
leur usage, et leur ordonna de vivre de leur travail et non de
l'exploitation du travail des autres. La même bulle du 22 juillet
1524(2) interdit aux juifs de prendre hypothèque sur les biens
des chrétiens ou d'exercer contre eux la contrainte par corps, et
fixe à dix ans la prescription de leurs créances (3). En i558, les
États décident que les usuriers juifs ne pourront prêter aux fils
de famille sans l'autorisation du père ou du tuteur, et aux fem-
mes mariées, sans l'autorisation du mari (4). Mais, en somme,
ces prescriptions restrictives étaient assez mal observées ; la
fréquence avec laquelle les États les renouvellent en est la meil-
leure preuve. De même, en iSyo, un édit du légat ordonnant l'ex-
pulsion des juifs ne reçut pas d'exécution (5). D'ailleurs, les histo-
riens israélites eux-mêmes reconnaissent que leurs coreligion-
naires ont joui dans le Comtat d'une situation vraiment privilé-
giée (6).
Affaires administratives, — Les États prennent également des
décisions dans des matières purement administratives. Ils deman-
dent l'abolition des péages (7) et la suppression de tout droit sur
les troupeaux en transhumance (8), exigent un sérieux entretien
des routes et des ponts (9), défendent avec énergie la liberté de
la chasse et de la pêche (10). De plus, l'exportation des grains et
(1) Cf. notamment des délibérations de 1441 [C i3, fol. 66 V) et de 1446 (G 14, fol.
115-116), etc. — A Tarascon et dans les environs, les juifs se livraient, au XV siècle,
aux mêmes pratiques d'accaparement (L.-H. Labande, Les Doria en France, pp. 63-64).
(2) Traduction dans les Statuts, art. 253.
(3) Cette dernière prescription.se retrouve dans une bulle du ao juin i569 tBibl.
de Carpentras, ms. 760, fol. \6).
(4) C 2, fol. 265.
(5) Archives départementales de Vaucluse,B 25ii (édit du 3 août iSyo).
(6) Reinach, ouvr. cité, p. 277.
(7) En 1476, les États demandent et obtiennent du cardinal qu'il ne soit point perçu
de péage dans l'intérieur du Comtat pour les victuailles et autres provisions des
voyageurs {Statuts, art. 170). Ils demandent la suppression du péage, appelé la Barre,
du pont de Sorgues. Le légat répond que la concession ne sera pas renouvelée
{Statuts, art. 171).
(8) Statuts, art. 172 (Doléances de 1476).
(9) États des 3-4 juin 1527 (Archives de Mazan, AA 21}.
(10) Cf. notamment un bref de Léon X (22 mai i5i9) dont la traduction est donnée
par Vasquin Philieul dans ses Statuts, art. 248, fol. 96 v*-ioo.
— '2og —
autres subsistances, que Ton empêchait ou que Ton permettait
suivant Tétat des récoltes, n'a jamais cessé d'intéresser l'assem-
blée des trois ordres. Nous avons vu que le recteur avait le
droit de permettre ou de prohiber l'exportation du blé (i), il
conserva ce droit, mais les États en surveillèrent les applica-
tions. Ils exigèrent même que le « vet » du blé, c'est-à-dire la
défense d'exporter le blé, ne puisse être ordonné sans leur
consentement. Mais, sur ce point, ils n'ont jamais eu complète-
ment gain de cause. S'ils obtiennent parfois reconnaissance
formelle de leurs prétentions (2), le plus souvent le légat se
passe de leur avis (3).
Affaires diverses, — Signalons en terminant quelques délibéra-
tions des États qui sortent du cadre ordinaire de leur activité.
Pour assurer l'immigration dans le pays et le peuplement des
campagnes, les États de 1448 décident que les étrangers qui
voudraient se fixer pour toujours dans le Comtat seraient
exempts d'impôt pendant dix ans; mais si, pendant ce délai ou
même après, ils quittaient le pays, ils seraient alors rétroactive-
ment tenus de payer l'impôt à partir du jour de leur établisse-
ment dans la province (4). Les mêmes États décident, avec
l'approbation du légat, que lorsqu'un coseigneuf vendrait sa
part de fief, ses cofeudataires pourraient exercer une sorte de
droit de retrait féodal leur donnant un droit de préférence, à
égalité de prix, sur tout autre acheteur (5). Dans le même ordre
d'idées, en 1444, le Clergé et le Tiers s'opposent aux désirs de la
Noblesse .demandant l'établissement du droit d'aînesse pour la
succession aux fiefs (6).
Il faut aussi noter une délibération du 21 avril i566 par
(i) Voir plus haut,I- partie, chap. i*.
(3) En 1413 (C 2, fol. ai4 v^; en 1423 (Pièces justificatives, n' XII); en 1443 (11 avril),
c super veto bladi, remisit {le légat) determinacioni consilii Trium Statuum »
(G 14, fol. II V); en 1460, sur la demande des États, le recteur taxa le blé et ordonna
que les personnes qui en avaient plus que leur provision seraient obligées d'ouvrir
leur grenier et de vendre le surplus (C 2, fol. 214 V); en 1476, le légat prescrit t que
tel vet et prohibition ne puissent par quelconques estre faicts en ladite Comté sans
la volonté et consentement des trois Estats » (Statuts, art. 169), etc.
(3) Cf. le« Sommaire • de Floret, au mot Vet (C 2). — Cf. aussi les ordonnances
du 29 juin 1571, 17 juillet 1875 et du 11 janvier i58i (Archives départementales de
Vaucluse, B 2611 et B 25i2).
(4) II avril 1443 (C 14, fol. 11 v*et 12 v*); Statuts, art. i58.
(5) C 14, fol. i3. Cette délibération fut renouvelée le 9 novembre 1443 {làtaem fol
45 V).
(G) Étals du 3 août 1444 (C 14» fol. 64 bis).
16
— 210 —
laquelle les États se préoccupent de dériver les eaux de la Durancé
dans le Comtat au moyen de canaux d'irrigation (i).
A la fin du XVI* siècle, par suite des guerres religieuses, toutes
les marchandises, surtout la soie, la laine, le lin et les cuirs
avaient subi une surélévation de prix extraordinaire. L'attention
des États se porte sur cet objet; en 1694, ils décident que « les
marchandises qui sont trop chères [seront] taxées et le prix
dMcelles abaissé à proportion de celles qui sont à bon marché. »
Le Tiers-État veut qu'on taxe même « les journées des travail-
leurs » (2). Les États de 1694 réprouvent en outre la « superfluité
et désordre des habits » qui apportent « grande despense, émula-
tion et appauvrissement des maisons » (3). Ils prennent diverses
mesures (-i) contre le déboisement des forêts, «attendu que, s'il
n'y est promptement pourvu, le plat pays s'en va en ruyne » (5).
Ils demandent la suppression de la monnaie de Carpentras qui
n'a point cours hors du pays. Enfin, le Tiers supplie le légat de
faire frapper monnaie bonne et telle qu'on ne puisse la refuser
dans les provinces voisines (6).
|i) Bibliothèque de Carpentras, ms. 1732, fol. ao3.
(3) Archives départementales de Vauclusé, C ao, fol 17 Cf. les Règlements du prix
des denrées, marchandises et Journées de travail, dressés par les États du Comtat-
Venaissin de i5g3 et i5g4, publiés par M. Duhamel dans la Revue des Sociétés
savantes des départements, 6* série, t. Vil, mai-juin 1878.
(3) C ao, fol. 8. — Cf. un règlement somptuaire promulgué par le cônseilde ville de
Carpentras, le i3 avril 141 7, au sujet de l'habillement des femmes, de la dépense à
faire pour les noces et les baptêmes (Bibliothèque de Carpentras, ms. !7a5,fol. 73o).
(4) Renouvelées d'une délibération du 3o mai iSSa (Archives départementales de
Vaucluse, C 19, fol. 75).
(5) C ao, fol. 21.
(6) C ao, fol. aa.
• K
PIECES JUSTIFICATIVES.
l304 (N. St.), 22 JANVIER, PeRNES.
Lettres de Guillaume de Mandagout, archevêque d'Embrun et
recteur du comté Venaissin convoquant les évêques, les posses-
seurs de fiefs> el les délégués des communautés pour assister
à un parlement général dans lequel ils seront admis à renou-
veler leurs serments de foi et d'hommage.
(Archives du Vatican, Collectoria 494 (i), fol. 109-110.)
Guillelmus, miseratione divina Ebredunensis archiepiscopus, rector Comi-
tatus Venaysini a sede apostolica deputatus, nobilibus et discretis vins vicariis
Mornacii et Ponlis Sorgie vel eorum loca tenentibus, salutem et sinceram dilec-
tionem.
Volentes in principio commissi nobis regriminis, cum prelatis, baronibus,
castellanis, communitatibus et universitatibus Comitatus Venaysini, générale,
Juxta morem predecessorum nostrorum ipsius comitatus rectorum, facere parla-
mentum, ut, in eo, commissionis nostre litteras apostolicas publicemus et ordi-
nemus, acstatuamus quç, gratia favente divina, cédant ad domini nostri Summi
Pontificis et Ecclesie Romane honorem, ac dicti Comitatus et incolarum ejusdem
statum prosperum et salubrem, discretioni vestre mandamus quatinus, domi-
nica proxima mane Paternis, personaliter cum duobus vestre universitatis,
(i) Je dois la communication d'une copie de ce registre à mon excellent confrère
M. Georges de Manteyer, auquel je tiens à exprimer ici toute ma reconnaissance.
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^— 2\1 —
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quorum unus sit nobîlis et alius popularis, venire curetis, vestram în parla-
mento eodem exhibituri. presentiam et prefatas litteras ac nostrum super pre-
missis beneplacitum audituri ; et hoc idem per bajulos vicarie vestrede ipsorum
subditis fîeri faciatis. Volumus insuper quod mandeiis omnibus et singulis
feudatariis vobis subditis ut die, loco et hora predictis, veniant recognitionem
facturi de hiis que abipsa tenentEcclesia, prout est hactenus consuetum. Datum
Paternis, anno ab Incarnatione* Domini millesimo CCCIII, scilicet die mercurii
XXII januarii (i).
ÎI.
l338 (N. St.), l3 FÉVRIER.
Assemblées des trois ordres du Comtat réunis par le recteur
pour rédiger des statuts.
(Archives de Vaison, AAI.)
In Christi nominé, Àirién. Anno àB Incarnàtione èjusdemi' millesimo trecen-
tcsimo tricesimo septimo, scilicet die décima tercia mensis febroarii, pontifica-
tus sanctissîmi patris et domini nostri domini Benedicti, divina providente
clementia pape xii, anno quarlo, cum nos Petrus, miseracione divina Aurasi-
cetlsîs epiôcopus, Coniitatus Venayssini réctor a sede apostalîca specialiter
d<eputatus, ii^stanciùs l'equisiti fùerimus super statutis et ordinacionibus faciendis
pro commun! utilitate gencium hujusmodi Comitatus, pridem vero propterea
convocatis duobus, uno videlicet nobili et alio populari* de ydonioribus univer-
sitatum quorumlibet locorum Comitatus predicti pro majori parte eorum, cum
sufficienti mandata, in civitate Garpentoracte in parlamento publico, coram
nobis venientibus et comparentibus ac requirentibus instancius per nos dicta
fieri statuta, de eisdem plurima exprimendo ut tucius et salubrius super hîis
ageretur, ad certam diem post requestas hujusmodi tamen janc lapsam convo-
catis reverendis in Christo patribus, dominis divina gratia Hugone Carpent.,
Philippo Cavallicen. et Raterio Vasionen. episcopis, ac viris magnifîeis baro-
nibus, dominis Agouto de Baucio, de Brantolis et de Plaisano, Giraudo Amici
de Thoro, Guillelmo de Baucio Gamerati et Serinhani, Bertrando Guillelmi
Carumbi et Aurioli, necnon viro religioso domino priore Sancti Saturnini de
i^ortu de Sariano dominis, et generaliter viris nobilibuscastellanis et aliis juris-
dictionem in Comitatu predicto habentibus, et assignata parle dictarum univer-
sitatum ad eandem diem tune comparere et demum, post multos tràctatus
habitos, ad presentem diem tam etiam assignatam super ipsis statutis et ordi-
nationibus faciendis, venientibus et comparentibus coram nobis dicto rectore
domino Carpent. episcopo prefato et viro honorabili domino Hugone Rogerii,
iegum doctore, pro se ipsis et ut deputali a parte dominorum aliorum predicto-
[i] iA itteme Jour, une lettré semblable fut adressée aux vîguiers de L'tsle,
Câvaillon et Bonnieux.
L
— 2l3 —
rum prelatorura et nobilium vassallorum in parlamento alias &cto comm nolûs,
ac vins venerabilihus dominis Petro de Arcisid, canonico Mimatensî, thesau-
rario [curie Venaissini] et Raimundo Guillelmi, in legîbus licenciato, procura-
tore et advocato, Riperto de Podio, appeilacionum iudice comitatus predicti ac
Ricardo de Multis Denariis, >udice et vicario Carpen.,pro jure et interesse dicte
curie, et vins nobilibus, dominis Bertiando de Colla, milite, condomino Val-
riad, ^ostagno de Sabrano^ domino de Bastida $abranorum, Philippo Âstouadi,
condomjno de Mazano, et viro venerabili domino Rostangno de Venasca,
priore ecclesie de Malamone et condomino dicti loci de Venasca pro se ipsis,
ac viris nobilibus Vassadello Vassadelli loci de Vacayracio, Isnardo de Murmu-
rione loci de Maudena dominis et Raybaudo de Pod^o^ condomino dicti loci de
Podio^ tam suis nominib'us propriis quam vice et nomine procuratorio vassallo-
ri^m et aliorum dicti comitatus, ac viris nobilibus et plebeis, videlicet Desiderio
Chanoiù et Poncio Âlbrioni, burgensibus de Garpent., domino Rostangno Malis-
sanguinis, milite, et Quillelmo Rostangni de Paternts, domino Bertrando Gau-
terii, jurisperito, et Gauterio Aybeline de Cavellione, Bertrando Qiraudi, domi-
cello de Bonilis» Mondono de Mornacio, domicello, et Raymundi Audiberti dicti
loci de Mornacio, Giraudo Daniel, domicello, et Petro Bocherii de Abolena,
Riboto Montant, domicello de Murmurione, Petro Arnaudi et domicello et
condomino ac Petro Catalani de Valriaco, Guillelmo Camerii (?), domicello de
Montiliis, et Petro Ortholani de Malaucena, tam suis propriis nominibus quam
vice et nomine procuratorio hominum et încolarum dictarum universilatum et
pro ipsis, ac magistro Raymundo David, jurisperito de Bonilis pro se ipso. Nos,
dictus rector, prenominato domino Carpentoract. episcopo suum assensum pre-
bente in hac parte quantum tangi^t tempolitaten;! sui episcopii, ac de assensu et
consilio intervenientibus ceterorum prenominatorum presentium prebencium,
quibus supra nominibus, quia gentium Comitatus predicti etipsorum condicione
perspecta expedire conspeximus, tam dicte curie quam dictis genlibus statuta
servanda que sequuntur ad perpeluum in dicto Comitatu duximus ordinanda.
(Suit le texte des statuts,)
III.
l3o6, l3 SEPTEMBRE, CaRPENTRAS.
Convocation des États à Carpentras par Philippe de Cabassole,
recteur du Comtat.
(Archives municipales de Vaison, BB33 : extrait du procès-verbal original
de rélection des députés de la ville de Vaison, le i6 septembre i366.)
Philippus, miseracione divina patriarcha lerosolimitanus, rector Comitatus
Venayssini, universis et singulis judicibus, castellanis, vicariis, bajulisque,
ceterisque in iocis infrascriptis jurisdictionem excercentibus et eorum cuilibel
seu loca lenentibus eorum, salutem.
À^ obviandum tôt et lanta quibus comitatus Venayssini in ^bsencia dominl
— 2 14 —
nostri pape posset subire pericula, aliqua statum prosperum Comitatus ejusdem
concernencia, ipsius clero, nobilibus ac populo providimus exponenda, ut eorum
consilio, auxilio, absente ipso domino nostro papa, Comitatus ipse, autore Domino,
perseveretur tucius, et pacis ubertate letetur, et ideo vobis et cuilibet vestrum pre-
cipimus et mandamus, et sub pena centum florenorum auri per vestrum quem-
libet si secus fecerilis committenda et majori curie Venayssini aplicanda, quati-
nus statim receptis presendbus precipiatis, ordînetis, et siccum e£fectu disponatis
quod omnes barones et nobiles infrascripti per se vel per procuratores ydoneos,
necnon et duo probi viri pro qualibet universitate popularium infrascripta,plenam
ad hoc potestatem habentes, die dominica proxima que erit dies vicessima
hujus mensis, sub eadem pena, predictos nobiles et electos de popularibus, com-
mittenda, Carpentoracte in domo Rectoriatus précise et perrhemptorie compa.
reant coram nobis, proponenda eis circa hec audîturi et super hiis et aliîs que
honori et utilitati eorum expedire cognoverint salubriter provisuri, cum com-
minacione quod, si vos in precipiendo et disponendo ipsique in comparendo
exiiteritis négligentes, ad exactionem dicte pêne contra vos et eos rigide proce-
demus. Reddite litteras superscriptas et débite exécutas. Datum Carpentoracte
die XIII. mensis septembris millesimo m'^Lx. sexto.
Subscriptio erat : universitatibus universis, nobilibus universis.
IV.
1869, 22 MARS.
Les auditeurs des comptes nommés par les États examinent les
comptes du trésorier Raymond de Majorque.
(Bibliothèque d'Avignon, ms. a3g8, fol. a5-a6.)
Anno Domini millesimo CCCLXIX, die vigesima secunda mensis marcii,
comparuerunt coram dicto domino thesaurario et exequtore ac commissario,
dominus Hugo de Fuano, prior Villadei, missus per dominum episcopum Vasio-
nensem, dominus Bertrandus Gauterii, subrogatus per dominum officialem
Cavalîcensem, dominus Stephanus Barnerii et magister Petrus Giraudî,
missi per dominum officialem Carpentoraclensem , dominus Joannes
Rebolli, missus per dominum episcopum Auraicensem, et magister Hugo
Balheri, missus per dominum episcopum Tricastinensem, nomine et vice
omnium de clero dicti comitatus, necnon Joannes de Baucio et alii superius
nominati, nomine et vice omnium de baronibus et nobilibus et popularium
dicti comitatus, habentes ad hec plenam et omminodam potestatem. Quibus
dominis auditoribus, idem dominus ihesaurarius, exequtor et commissarius,
precipit ut statim audiant et examinent diligenter, a niagistro Raymundo de
de Majoricîs, notario, habitatore Carpentoractensi, colleclore talliarum imposi-
tarum clero, nobilibus et popularibus dicti Comitatus pro solvenda et restituenda
pecunia data domino Bertrando de Clequino, ejusque inquam societatibus, ut
Comitatum ipsum que[m] inhumaniter lacerabant, omnino dimiterent, et pro
— 2ï5 —
aliis expensis factis in custodia et defensione dicti Comitatus, sicut in dictis lit-
teris apostoiids (i) ezpressius declaratur, computum et rationem de receptis,
solutis, gestis et administratis per eumdem magistrum Raimundum, de talliis
supradictis, et audito eodem computo de predictis sibi relationem facerent de
tallia supradicta, et )uxta dictarum litterarum apostolicarum tenorem, si reste
dictarum non suficerent ad solvendos dictos miiii*' florenos in dictis litteris
expressatos, idem dominus thesaurarius possit facere unam non excessivam
talliam, de qua dicti Miin" floreni et expense inde flende solvantur.
Et dicti domini auditores audiverunt et diiigcnter examinaverunt computum
et rationem dictarum talliarum a dicto magistro Raymundo ; quo audito, fece-
runt eidem domino tiiesaurario relationem sicuti in dictis computis invenerunt,
videlicet quod tallia dicto ciero pro quinta parte imposita ascendebat ad sum-
mam mille ducentorum trium'flor^norum. De quibus idem Raimundus levavit
MXIII fl. XX s.
Et domini eptscopi Vasionensis, Cavaiicensis et prior Sarriani retinuerunt quia
serrierunt in cavalcatis lxxxii âor., s. viii.
iSyS, 27 FÉVRIER, Avignon.
Lettres de Guillaume de Beaufort, vicomte de Turenne, recteur du
Comtat, ordonnant un emprunt forcé pour couvrir les dépenses
du siège de Suze-la-Rousse.
(Archives de L'Islc. BB i, fol. 28 V.)
GuJielmus de Beiloforti, vicecomes Tu renne, rector Comitatus Venaycini pro
domino nostro papa et sancta Romana Ecclesia, judici etsubvicario de Insula et
eorum cuiiibet vel loca tenentibus eorumdem.
Cum nuper, pro utilitate tocius reipublice ipsius Venaysini comitatus et de
voiuntate et expresso consiiio dominorum cardinalium nunc in Avinione resi-
dentium, fuerit facta quedam composiiio et nonnulle expense pro expultione
Britonorum qui caslrum de Suza hostiliter receperant, idcirco, certis de causis
super hoc nostrum animum rationabiliter moventibus, volumus et vestrum
cuiiibet série presentium districte precipiendo mandamus, qualinus omnes et
singulos subdiios dicti loci de Insula, quos sindici ipsius loci vobis duxerint
nominandos, ad mutuandum universitati dicti loci realiter et cum effectu sex
viginti francos quos, pro parte dictarum composicionis etexpensarum solvenda,
a dicta universitate volumus exigeri, et hoc per captionem bonorum et aresta-
tionem personarum quarumcumque, si opus fuerit, compellatis seu compelli
viriliter faciatis, visis presentibus indilate, quibuscumque opositionibus, allega-
tionibus et appellalionibus non obsiantibus, taliter vos habentes quod de negli-
geniia non possitis reprehendi. Datum Avinione sub signeto nostro proprio in
absentia sigilli, die xxvii mensis februarii, anno a nativitate Domini millesimo
in'^LXxvin*.
(1) Il est sans doute fait ici allusion a la bulle du 8 août i368, publiée par M. Prou,
RelatUms politiques du pape Urbain V, p. 159.
— 2l6 —
VI.
1892, 10 JANVIER, l'IsLE.
Quillautne Granet, lieutenant du juge de L'Isle, transmet aux
viguiers et bailes de sa judicature les lettres de commission
délivrées le 8 janvier i3g2 par le recteur Eudes de Villars, pour
la levée d'une taille de trois mille florins, votée par les États.
- Délibération du conseil municipal de Cavaillon ordonnant la
perception d'une taille de deux cents huit livres pour acquitter
sa cote de la dite imposition.
(Archives de Cavaillon, BBi, fol. a3 v^.)
Guillelmus Graneti, utriusque jurisperitus, locumtenens venerabilis et emi-
nentis viri domini Reginaldi Pétri, legum doctoris, judicis Insuie pro domino
noslro papa et sancta Romana Ecclesia, universis et singulis vigueriis, bajulis,
castellanis, ceterisque justicie ministris infra nostram judicaturam constitutis
ad quos présentes littere pervenerint eorumque cuilibet vel locatenentibus
eorumdem, salutem.
Litteras nobilis et potentis viris domini Odonis de Villariis, militis, rectoris
Comitatus Venayssini, nos récépissé noveritis sub hiis verbis :
Odo de Villariis, miles, rector Comitatus Venayssini pro domino nostro
papa et sancta Romana Ecclesia, judici Insulano vel ejus locumtenenti, salutem.
Cum pro evacuacione gencium armigerarum in dicto Comitatu existencium,
pro qua eîdem Comitatui et singulis in eodem degentibus oportuna et utili
proxime facienda, indicta fuerii tallia m" florenorum auri per Très Status dicti
Comitatus persolvenda, videlicet mandato reverendissimi in Christo patris et
domini domini Francisci, miseracione divina Narbonensis archiepiscopl,
dictique domini nostri pape camerarii, vive vocisoraculo per eundem dominum
nostrum papam sibi facto, absque eo quod judicatura Insulana cui presidetis
adhuc persolverit summam lx florenorum auri, et pro expensis ostagiorum illo-
rum qui sunt Avinione aliasque factis et facîendis, quinquagnita quatuor
florenos auri et octo grossos adhuc de resta cote eidem judicature Insulane
imposite ipsamque de dicta talia tangentis ad solvendum restante, computando
duos solidos pretextu dictarum expensarum pro quolibet floreno universalium
florenorum summe cote predicte, licet litteras a nobis super hiis suscepiritis,
vobis igitur instanter requisiti per discretum nostrum Raymundum Pellicerii de
Carpentoracte, collectorem tocius tallie predicte generalitcr a nobis deputatum,
precipimus et mandamus qualinus, ex parte nostri, quaslibet universitates singu-
lorum locorum dicte vestre judicature decretorum in solidum seu in parte cotas
sibi impositas debentes addandum et solvendum tam de principali quota quam
de expensis, easdem eorum quotas adhuc per easdem débitas portandumque
apud civitatem presentem Carpentoractensem prefato collectori, $eu a^usa
— 217 —
evitandi circuitus et expeosas vobis in dicto loco Insulano, quas sic per vos
exacte confestim dicto collectori in Carpentoracte remittatis, per omnibus viri-
bus, )urisque remedits aliis, quibus fiert poterit arcloribus utpote, infra trium
dierum spacium, fevore negocii quod summam celeritatem desiderat, compel-
latis seu compelli mandetis indilate. Verum, si ipse universitates contumaciter
cotas earum predictas infra dictum terminum solvere et portari ut preffertur
distulerint, ex nunc ipso termino lapso, citeritis seu citari mandetis quatuor
homines singulorum dictorum locorum sufficientes et dictiores, de quorum
nominibus et cognominibus ac procuracione nobis a tergo presencium aut
aliter certifflcare curetis, ut, illico dicto termino lapso, casu predicte non facte
solucionis, Carpentoracte ostagia tentura procurent tamdiu summam universalis
predictam dicto collectori fuerit persoluta, et hoc sub pena xxv marcharum
argenti per quemlibet ipsorum sic citatorum non comparencium committenda
et nostre curie dicto casu infaillibilîter applicanda. Reddite litteras débite
exequtas.Datum Carpentoracte Qçtava)an\iarii ani^o Domini mccclxxxx. secundo.
Petrus Rufa.
In quarum siquidem litterarum exequcionem, vobis et cuilibet vestrum preci*
pimuQ et mandamus/quatinus cotas per quamlibet universitatum vestrarum in
pede presencium descriptarum débitas, necnon et duos solidos pro quolibet
floreno cujuslibet cote eisdem universitatibus imposite, Carpentoracte collectori
in lîtteris dicti domini nostri rectoris nominato, infra proximos très dies continue
numerandos, ipse universitates portare procurent, et realiter assignare, quod si
non fecerint dicto termino lapso, citetis seu citari faciatis, cum pena xxv marca-
rum argenti, quatuor de dicioribus et sufficientibus quarumlibet universitatum
earumdem comparituris Carpentoracte coram dicto domiço rectore ostagia et
arrestum tenturis ibidem, tamdiu et donec ab eodem domino rectore fuerit aliud
ordinatum, per quemlibet inhobedientem, comittenda et curie majoris Comitatus
Venayssini aplicanda, satisfleri facientes quilibet vestrum latori presencium ad
racionem duorum solidorumpro leuca. Reddite litteras débite exequtas.Datum
Insuie, die décima januarii, anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo
nonagesimo secundo.
Nomina locorum debencium principalem quotam et duos solidos pro floreno
sunt heç :
Primo cîvitas Cavallionis pro principali quota quinquagnita florenos et quin-
quaginta grossos.
Universitas de Robione pro resta principalis cote iiii*' florenos, xx grossos, etc.
Ânno quo supra et die xii mensis januarii, congregato honorabili consilio
civitatis Cavallionensis ad sonum campane, more solito, in hospicio magistri
Benaye, notarii... et in presencia nobilis Ludovici de Rovreto, vice-viguerio
Cavallionensis, in quoquidem consilio présentes fuerunt domini consiliarii
infrascripti....
... Item ordinaverunt quod, pro solvendo quotam tangentem présentera civi-
tatem et contentam in litteris domini judicis Insuie subexequtoris litterarum
domini rectoris comitatus Venayssini, fiât quedam tallia usque ad quantitatem
ducentarum et octo librarum.
Item ordinaverunt ad refformandum dictam lalliam et débite ipsam palpan-
dum nobiles Bertrandum Fulconis, Guillelmum de Roca, Alphonsum Pétri et
Petrum Raybaudi....
— 2l8 —
Item ad levandum ipsam talliam eligerunt et ordinaveruot Jacobum de Petra
et Johannem Pellicerii.
Et ibidem dictus dominus vice-viguerius precepit predictis re£formatoribu8 et
collectoribus quatinus, sub pena xxv librarum premissa, faciant et attendant ac
compleant juxta contenta in predicta consiliaria ordinacione, alios ipsos citavi^
Carpentoracte ad tenendum ostagria sub pena contenta in litteris dicd domini
rectoris Comitatus Venayssini et prout in îpsis litteris dicti domini rectoris
continetur.
Item quia sunt solvendi quinquaginta grossi in Carpentoracte incontinenti,
magister Jacobus Benaye et Jacobus Carboneli, bajuli helemosine Caritatis,
mutuarunt dicte universitati tantum quantum fuerit necessarium et opportunum.
VII.
1892, 20 FÉVRIER, CaRPENTRAS.
Lettres d'Eudes de Villars, recteur du Comtat, convoquant les États
pour leur notifier un traité conclu avec Raymond de Turenne.
(Archives municipales de Cavaillon, BBi, fol. 43 v-44.)
Odo de Villariîs, miles, rector Comitatus Venayssini pro domino nostro papa
et sancta Romana Ecclesia, universis et singulis judicibus, vigueriis, casteila-
nis, bajulis, ceterisque justicie ministris ubilibet infra dîctum Comitatum consti-
tutis, ad quos présentes littere pervenerint, salutem.
Cum de mandato Sanctissimi Domini nostri nobis dirccto, procédât Très
Status Comitatus jamdicti ad diem subscriptam in Carpentoracte coram nobis
ad invicem evocari et eciam congregari, super certis negociis honorem dicti
domini nostri pape, utilitatem et comodum tocius Comitatus jamdicti et singu-
lorum degentium in eodem, pacemque eidem Comitatui valde utiiem jamque
per dictum dominum nostrum papam cum domino Raymundo de Turena
inviolabiliter concordatam et solum ad effectum totalem ejusdem per iilustrissi-
mum dominum regem Francorum declarandam, utiqueconcernentibus eisdem
Tribus Statibus per nos mandato quo supra tune referendis, vobis propterea et
cuilibet vestrum tenore presencium precipimus et mandamus in exequcione man-
dati predicli quatinus, ex nostri parte confestim presentibus receptis, citetis seu
citari mandetis, ut moris est, duos homines pro nobiiibus et popularibus suffî-
cientes etydoneos cujuslibet ioci vestre dicioni decreti, cum plena generalique
et omnimodo potestate faciendi, concedendi complendique et eciam exequendi
ea omnia et singula que per nos mandato quo supra fuerint eisdem injungenda,
ut die sabati proxima que erit vicesima quarta mensis februarii Carpentoracte
in domo Rectoriatus nosiri pcrsonaliter compareant ad premissa omnia et sin-
gula peragenda pariteretcomplenda, si indignationem dicti domini nostri atque
nostram cupitis evitare ; preterea quod singuii eorum sic citandi eadem die
veniant ut melius poterint commoniti et informati de quibuscumque tradicio-
nibus peccuniarum nobili Girardo Darlo seu cuiquam ex iilis de societaie sua
per universitates quorumcumque locorum predictorum seu singuiares personas
ipsarum universitatum quoquomodo factis. Reddite litteras débile exequtas.
Datum Carpentoracte, die vicesima februarii, anno a nativitate Domini
M.CCC.LXXXXII.
P. RtJPPi Vaysellii.
— 219 —
VIII.
[i399]» 28 AVRIL, Carpentras.
Délibération des Élus des États du Comtat concernant la levée et
t organisation de soixante lances garnies, t envoi d'une ambassade
au roi de France, la nomination d'un trésorier,
(Archives départementales de Vauduse, C 49 .)
Die lune xxviii* aprilis.
De mandato reverendi in Christo patriset domini Johaonis de Alzerino,Sancte
Romane Ecclesie prothonotarii, regentis Comitatum Vennayssîni, convocatis et
citatis duodecim Electis comitatus Venayssini super provisionibus et ordinatio-
nibus faciendis super negociis Comitatus jamdicti, et comparentibus videlicet
venerabilibus, circumspectis et nobilibus vins, dominis Petro Borboni, preposito
Garpentoractensi, Guillelmo Bergerii, preposito Vasionensi, Astoaudo Astoaudî,
magistro Stephano Bruni, Alfanto Romei, Guillelmo de Paternis, Raymundo
de Vennasca et Petro Cathelani in absencia nobilis Latili de Murmurione et
Bertrandi Alamanni coelectorum suorum nunc iaborancium pro negociis ipsius
generalis in civitate Avinionensi et aliis locis, et eciam in absencia nobilis Ber-
trandi de Sancto Johanne, coelecti sufflcienter excusati, présente, volente et
auctorisante prefato domino régente, statueront et ordinaverunt que sequntur :
Et primo statuerunt et ordinaverunt et, pro defifensione dicti Comitatus, conces-
serunt fieri sexaginta lancée, quelibet trium equorum, videlicet armiger, arma-
tus et bene munitus a capite usque (ad) pedes, ut decet et est fleri consuetum,
cum equo decenti et pagione ac cum pilhardo armato capellina, cota, pecia ac
brassalletis, bragomassio et lancea.
Item quod predicta summa lx lancearum faciendarum dividatur per Comi-
tatum juxta modum cotarum ultimo ordinatarum et quod pars cleri'suam cotam
eos contingentem facere debeat integraliter et perflcere prout ad eos pertinebit
et eis intimabitur.
Item et simili modo, status baronum et nobilium numerum lancearum ad
eosdem pertînencium facere teneantur.
Item et similiter, status communitatum ejusdem, per modum premissum
divisum et taxatum facere teneantur et si pro parte prelatorum et cleri, baro-
num et nobilium recusancium dictas lanceas facere, totaliter remanerent, quod
communitates,ad suas lanceas faciendas, minime compelli possint.
Item quod, pro nunc et isto mense futuro dumtaxat, fiant dicte lx** lancée, de
quibus domino Castri Novi viginti lancée assignentur et alie viginti domino de
Masano, qui simul ipsas quadragînta lanceas gubernare debeant, et relique
virginti assignentur Bernardono deCamizaco qui, adordinacionem dominorum
Castri Novi et de Mazano, equitare et se gubernare habeat, et lapso dicto mense,
nunc pro tune, dictam retenutam gencium armorum predictarum revocaverint
— 220 —
et eisdem et cuilibet eorum congediuih darint et relaxaverint a retenuta et
Btipendiis antedictis.
Item quod quilibet status ac quelibet civitas, castrum seu villa ipsius Comi-
tatus, pro cota ipsum seu ipsam tangente de solucione premissorum armigrero-
rum possit in suo loco modum et formam eligrere exhigendi suam partem, prout
melius et expediencius eisdem visum fuerit.
Item constituerunt, ordinaverunt et assignaverunt pro gagiis cuilibet lancée
trium equorum bene et sufficienter armatorum, ut supçrius extltit declaratum,
florenos xx'* et si defficçret in pilhardo non bene armato, non habeant nisi
florenos.
Item statuerunt, ordinaverunt quod in quolibet capite judicature recipiatur
mostra lancearum dicte judicature per electum dicti loci ; qui armigeri ordinatî
non admittantur nisi sunt ydonee armati et decentibus equis muniti, prout
superius est expressum.
Item statuerunt et ordinavç^'unt. [qv^od] pro sattisfaciendo stipendiariis domini
Castri Novi necnon et de Masano qui hactenus servierunt, sattisfiat eisdem, et
pro hiis, peccunia mutuo repperiatur usque quantitatem sibi debttam.
Item quod recipiatur unus bonus vir et diligens ad gagia predicti et infra
Qumerum predictarum lancearum qui semper cum eis moreiur et habeat com-
putare armigeros non servientes et vacantes ad alla négocia et non armatos
nec tribus equis mumtos et cevelare debeat, qui eciam obviare habeat ne subditi
propter dictes armigeros opprimantur et de premissis beoe et diligenter faciendo
prestet debltum juramentum.
Item, pro predictis in jamdlcto proximo et ultimo capitulo faciendis, elige-
rxint et ordinaverunt Ànthonium Laugerii de Carpentoracte cum stipendiis in
dicto capitulo taxatis et ordinatis qui juramentum prestet antequam se immisceat
lo negodis antedictis et nuUum aliud salarium seu stipendia petere possit.
Item statuerunt et ordinaverunt quod, si aliquis capitaneus ex inîmtcis Comi-
tatus caperetur per aliquos ex predictis gentibus armigeris que sunt in stipen-
diis dicti Comitatus, quod ipsum talem captum debeat magister ejus tradere
incontinenti ad simplicem requisicionem dictorum dominorum electorum seu
trium electorum eisdem, et talis captus custodiatur usque ad finem guerre, nisi
pro excambio faciendo, et si talis capitaneus captus retroactis temporibus presti-
terit juramentum patrie de non currendp patriam, quod remaneat patrie et tune
dicta patria financiam competentem ejus magistro solvere teneatur.
Item simili modo, si aliquis armiger predictarum gencium nostrarum armo-
rum aliquem^caperet ex inimicis qui haberet juramentum patrie de non cur-
rendo ipsam, quod talem tradere et assignere debeat patrie solventi tamen
financiam competentem magistro ipsius capti.
Item statuerunt et ordinaverunt, quod dominus Guillelmus Bergerii supra-
dictus vadat suo nomine ad palpandum et senciendum pro domino comité
Valentinensi peticîonem, querelam et intencionem suas, ad finem ut, liabita sue
intencionis veritate, patrie melius valeat in agendis de remediis providere
opportunis.
Item statuerunt et ordinaverunt quod, attenta discordia et divisione Ecclesie,
multijpropterea minantur dicto Comitaïui guerram facere, ad eandem evitandam
et quam plura alia irrepurabilia dampna propter guerras contingencia, quod
Dobilis Astoaudus Astoaudi et magister Stephanus Bruni vadant Parisius et
adbeant régis presenciam, exponendo sibi qualiter sui coatemplacione patria
Comîtatirt facilius se deciaravît pro Sâncto Collègîo et nécessitâtes în quîbdS
patria est posita^ requirendo ipsius regiam magestatem et suplicando eidem
ut patrie subveniat desolate prumptis subvencionibus et remediis opportunis.
Item ordinaverunt quod dicti magrîster Stephanus et Guillelmus de Paternisj
pro éxequendis premissîs ordinacionibus et stipendiis gencium armorum sol-
vendis, prôvideant de peccuniis manulevandjs vel cabeiiciiô recipiendis et eas
tormandi, feucandî et vendendi prout eisdem videbitur faciehdxim, màtiulevan-
dum et vendendum.
Item, ordinaverunt, statuerunt et fecerunt thesaurarium dîcti géneralis Comi-
tatus Venayssini ad exigendum, petendum et recipienduni omnia emolumenta;
jura et peccunias ipsius géneralis, videlicet discretum virum Syffredum Ysonîs,
speciatorem, habitatorem Carpentoractis, cum pleriaria potestate quittandi,
agendi et de£fendi, etc.
IX.
1403, 8 JANVIER, GaRPENTRAS.
Cofnmùsiôn donnée par Pons de Langeac, recteur du Cohttat,
pour la levée d'une taille de six mille florins votée par les États.
(Archives départemenlales dé Vaucluse, C 49.)
Poncius de Langiaco, domicellus, capitaneus géneralis et rector comitatus
Venayssini pro Romana Ecclesia et ejus CoUegio sacrosanctis, nobili viro Jaco-
mîno de Fontaynis, scutiffero nostro, necnon discreto viro magistro Guigoni
Berardi, notario curie ordinarie Carpentoractis, et eorum utrique in solidum,
salutem et in commissis diligenciam adhibere solertem.
Cum, in parlamento publico Trium Statuum comitatus Venayssini hac die îrt
civitate Carpentoractensi tento, générale consilium dicti comitatus indixedt
talliam vi" florenorum aurj, pro pace habenda cum gentibus armigeris domîni
de Intermontibu« que indifîerenter dictum comitatum discurrerunt, aliisque
oneribus ejusdem comitatus supportandis, que solvi debent hinc ad proximos
XV dies, alias pax ipsa retardaretur et multa dampna irreparabilla patria ipsa
sustineret, ea propter, confidentes de veFtris industria, diligencia, vobis comit-
timus et mandamus, quatinus ad loca infrascripta judicature Valrriassi v03
personaliter transferatis seu alter vestrum transférât, et dominos et condominôS
eciamque universitates locorum infrascriptorum ad levandum et solvertdum
quotas dicte tallie, post ipsorum cujuslibet nomina, descriptas, per omnem et
quemcumque modum rigorosum, eciam per clausuram portalîum, arrestacio-
nemque personarum sîngularum, eciamque dominorum et condomindrum
dictorum locorum, per capcîonem bonorum suorum, vendiciofiem et festinam
distractionem, hominesque dici.ores ad mutuandum quotas dictarum suarum
universitatum, et ulterius ad recipiendum quotas suas infrascriptas sùb usurd*
rum voragine, si aliis viis» modis et formis fieri non posset, et ad faciendum
procura tores suos, seque obligandum et servandum et custodiendum indemp-
nes, viriliter et rigide compellatis, et exactas et levatas quotas ipsas ad appor-
i
— 222 -^
tàndum hue in Carpentoracte, illasque expediendum et solvendum discreto viro
Syffredo Ysoni, thesaurario generali dicti comitatus, compellatis seu compelli
faciatis, sic et taliter quod patria Venayssini nuilum culpa ipsorum dampnum
patiatur, quod erit periculum solvere nolencium, precipientes et in maûdatis
dicentes judici de Valrriaco et ceteris officialibus in judicatura predicta consti-
tutis, omnibusque subditis sancte Romane Ecdesie, in juris subsidîo requi-
rentes, quatînus vobis in premissis et ea tangentibus pareant efïicaciter et
intendant, prestentque auxilium, consilium et favorem. Volumus tamen per
dominos et condominos predictos et ipsas universitates, quamdiu vacaveritis
in premissis, expensas vobis necessarias ministrari, quoniam de alio labore
vobis faciemus satisfieri ad ordinacionem omnimodam nostram et consilii pre-
dicti. Reddite litteras. Datum Carpentoracte» die vin januarii, anno a nativitate
Domini mocccc tercio.
ÀULAMHETI.
Universitas Valrriacii in quota .... cxlviii flor.
Condomini de Valrriaco sunt in quota xix flor.
Universitas loci de Abolena est in quota cxu flor. ix gross.
Universitas loci de Avisano est in quota Lxxn flor.
Universitas loci de Palude est in quota *. xxxiiii flor,
Universitas loci de Petralapta est in quota xxi flor. vi gross.
Universitas loci de Piolenco xxxiii flor.
Condomini de Petralapta sunt in quota xïii flor.
Universitas loci de Sancta Cecilia est in quota xxi flor. m gross.
Universitas loci de Motc^ est in cota vi flor.
Condomini de Mota viii flor.
Universitas loci de Ruppeaguta vi flor. ix gross.
Condomini de Ruppeaguta vi flor.
Universitas de Pilis xim flor. vi gross.
Universitas loci de Arboribus x flor. viii gross.
Condomini de Arboribus vii flor.
Universitas loci de Rosseto xv flor.
Condomini de Rosseto vii flor. m gross.
Universitas Sancti Pantaleonis vi flor.
Universitas Buxedonis ii flor. m s.
Condomini de Buxedone ix flor.
Universitas Gardapeyrolis ii flor. zi gross.
Condomini dicte Garde vu flor.
[Universitas] de Mornassio lxxv flor.
Universitas de Vallosis ii flor. vi gross.
Condomini de Vallosis un flor.
Universitas loci de Ayrolis m flor.
Condomini dicti loci. r iiii flor.
Capitulum Triscastinense m flor. ni gross.
Condomini Bastide Reynaudorum m flor.
Condomini Bastide prope Mornassium '..... ix flor.
Condomini de Darbussio v flor.
Au dos : In judicatura Valrriassii {trace de sceau plaqué en cire rouge). —
D'une écriture différente de celle du texte : Fuit computatum. Domini Electi
anni mcccc quinti ordinaverunt solvi per thesaurarium magistro Guigoni
Berardi notario pro xi diebus quibus stetit in judicatura Valriassi : vi flor.
.- 223 —
X.
1409, 4-5 JUILLET, CaRPENTRAS.
Séance des États sous la présidence du recteur Rodrigue de Luna dans
laquelle les trois ordres protestent de leur fidélité à Benoît XIII,
organisent la défense du pays, nomment des Élus, etc.
(Archives départementales de Vaucluse, C 7, fol. i-io.)
In nomîne Domini Jhesu, Amen. Ânno a Nativitate ejusdem miUesimo qua-
dringentesimo nono et die Jovis quarta mensis Julil, hora terciarum, pontificatus
domini Benedicti pape XIII an no XV, ad quam diem extitit prorogatum consi-
lium qui en pendebat, constituti personaliter Très Status infranominati coram
nobili et potenti viro domino Roderico de Luna, milite, rectore comitatus
Venayssini pro domino nostro papa, citati per litteras dicti domini Rectoris et
vocati personaliter, per ordinem, per magistrum Johannem Aulanheti, nota-
rium curie Rectoriatus, in absencia aliorum citatorum et non comparencium
quorum contumaciam dominus Jacobus Borrelli, jurisperitus, procurator fiscali$«
accusavit et petiit per dictum dominum Rectorem contumaces reputari et
contra eos procedi super pénis. Et dictus dominus Rector citatos et non compa-
rentes reputavit contumaces et ordinavit procedi ad actus incumbentes in aula
hospicii Rectoriatus, salvis et retentis pénis in dictis litteris explicatis.
Sequntur nomina Trium Statuum predictorum
Dominus episcopus Carpentoractensis : dominus offlcialis Aldebertus de
Moresiis.
Dominus episcopus Cavalllcensis : Anihonius OdoH pro eo (i).
Dominus episcopus Aptensis : Dominus Johannes Mercorii.
Dominus episcopus Avinionensis (a).
Dominus episcopus Vasionensis : dominus Girardus Bergerii.
Dominus Aurasicensis : Jacobus Sebindoni (a).
Dominus episcopus episcopus Triscatinensis : Girardus Bergerii.
Prima littbra.
Condomini de Venasca : nobilis Elisiarius de Venasca.
Condomini de Nometamiis : idem pro eo.
Condomini de Masano : nobilis Astoaudus, prior Murmurionis, Jacobus
Borelli pro nobili Astoaudo.
(i) JBn note : Linèati non fuerunt in recitatione (Ce sont les noms que nous mettons
en italiques dans le texte),
(a) Bn marge : Non.
i
— 224 —
Domînus Bedoynî : dominus Astorgius de Petra,
Dominus Credulionis : dominus Jacobus Borelli pro eo, ilobilis Astoaudus.
Dominus Maudene ; nobilis Gauffredus de Venasca pro eo.
Dominus de Carumbo : nobilis Ricavus de Albarufifo.
Nobilis Baudoynus de Podio.
Dominus Sancti Yjpoiiti : idem nobilis Ricavus.
Dominus Albaruffi : dominus Raymundus Amulfl pro eo, nobilis Ricavus de
Albaruffd.
Dominus de Durbannis : nobilis Gaufifredus de Vetiasca.
Dominus de Malaussena : dominus Jacobus Borrelli.
Condominus de Intercallis : dominus Girardus Bergerii pro eo.
Condomini Podii Almerassi : subscriptus Berengarius.
Condomini Sancti Romani in Vaynesio : nobilis Berengarius Elisiarii.
Universitas Carpentoractensis : Dominis Johannes Hugonis et Alfanius de
Ruppe et Georgius Allevi.
Universitas de Paternis : {le nom manque}.
Universitas de Rupe super Paternas : Petrus Constantini.
Universitas de Bauceto : Johannes Albroni.
Universitas de Venasca : nobilis Elisiarius Romey.
Universitas de Malamorte : Elisiarius Autrandi.
Universitas de Blaudiaco : Giraudus Pineti pro ea.
Universitas de Nometamiis : nobilis Gauffredus de Venasca pro ea.
Universitas de Villa : Johannes Poncii.
Universitas de Murmunone : Anthonius de Villa et Raymundus Richelanî.
Universitas de Masano : nobilis Ricius de Emanatis.
Universitas de Bedoyno : Arnaudus Gassini.
Universitas de Credulione : nobilis Astoaudus pro éa.
Universitas de Maudena : nobilis Gauffredus de Venasca.
Universitas de Carumbo : Petrus Rebolli.
Universitas de Albaruffo : dominus Raymundus Amulfl, nobilis Ricavus de
AlbafufFo.
Universitas de Malausana : Andréa de Placea.
Universitas de Vasione : Jacobus Sennerii.
Universitas de Cresto : dominus Giraudus Bergerii.
Universitas de Intercallis : Bertrandus Ymberti.
Universités de Fulcone : Mundonus Rollandi,
Universitas de Podio Almerassio : idem pro ea.
Universitas de Sancto Romano in Vaynesio : nobilis Berengarius Eii^arii.
II* LITTERA.
Condomini de Interaquis î nobîliô Johannes.
Condomini de yedena : nobilis Petrus de Segureto et Migotus de Palossiîs.
Dominus Serinhani : Johannes de Cornillis.
Condomini de Cadarossa : Guillelmus Garini.
Condomini Sancti Romani Malegarde : Prior Murmurionis.
Dominus Vacayrassi : dominus Jacobus BorrelH pro eo, nobilis Bertrandus
Vassadelli .
Dominus Albanhani : idem dominus Jacobus pro eo, nobilis DàlMasditiS Corvi.
— 225 —
Universitas de Montiliis : Damianus de Villanova et Girardus Palerii. |
Universitas de Interaquis : Pondus Teulerii. ^
Universitas de Vedena : (Petrus de Segureto) (i), Johannes Bessoni. . j
Universitas de Ponte Sorgie : Guillelmus Raymondi.
Universitas de Cadarossa : Audibertus Garini.
Universitas de Serinhano : Johannes de Cornillis.
Universitas de Camareto : idem.
Universitas de Trevelhano : idem.
Universitas de Rastello ; Guillhelmus de Serris.
Universitas de Cayranna : Rostagnus Folquerii.
Universitas de Sancto Romano Malegarde : Dominus prior Murmurionis.
Universitas de Boyssono : Gaspardus Chamatcrii.
Universitas de Villa Dei : Petrus Berbegerii.
Universitas de Sableto : StephanU's Poloprali.
Universitas de Segureto : Girardus Turqui.
Universitas dé Vacayrassio : Petrus Poncii.
Universitas de Balmis : Mundonus Remusati.
Universitas de Albanhano : Bertrandus Ronsini. j
Universitas de Serriano : Robaudus Rodelhi.
Universitas de Auriolo : Mundonus Remusati.
m* LITTERA.
Dominus de Thoro : (Nobilis Ricavus de AlbarufFo pro eo) (i), dominus
Johannes Cayre.
Condomini Sancti Saturnini : (Eiisîarius de Venasca pro parte) (i), nobilis
Gauffredus de Venasca.
Condomini de Cavismontibus : dominus Johannes Cayre.
Condomini de Talliatis : magister Stephanus Bruni.
Dominus Robionis : magister Stephanus pro eo.
Dominus de Malobeco : nobilis Bertrandus Botini.
Condomini de Menerbia : idem.
Condomini Sancti Saturnini Aptensis : Bertrandus de Saxis.
Condomini de Croanhis : idem Bertrandus.
Condomini de Laneis : magister Stephanus et Bertrandus Botini.
Condomini de AveUarone : nobilis Astoaudus Astoaudi et Symon de Rassa.
Universitas de Insula : dominus Johannes Cayre et Bertrandus Gauterii.
Universitas de AveUarone : Symon de Rassa.
Universitas de Thoro : (dominus Johannes Cayre pro ea) (i), Raymundus
Alfanti.
Universitas de Castronovo : Bertrandus de Sanis.
Universitas de Cavismontibus : idem.
Universitas de Cavallione : Anthonius Ferraguti, Raymundus Cabassole,
Universitas de Talliatis : nobilis Bertrandus Vassadelli.
Universitas de Robione : magister Stephanus Bruni pro ea.
Universitas de Malobeco : nobilis Bertrandus Botini.
(i) Exponctué.
17
— 226 —
Universltas de Opeda : domifiud Anthonîu^ Vinceticll, tbesaùrârius Vehays-
sini.
Universitas de Menerbia : Jacobus Daudane.
Universitas dç Bonilis : Anthoniue Giraudi.
Universitas de Sancto Saturnine Aptensi : magrister GuiHelmus Bonetl.
Universitas de Capreriis : {ie nom manque).
Universitas de Laneis : magister Stephanus Bruni.
Universitas de Saumanna : (Bertrandus de Bania) (i), Petrus de Sociada.
lui* LITTERA.
Condomini de Arboribus.
Condomini de Vallosis.
Condomini de Ayrolis.
Condomini de Gardapayrolis.
Condomini de Ruppeacuta.
Condomini de Daubicis.
Condomini Buxedonis.
Condomini Bastite prope Mornassio.
Condomini de Mota.
Condomini Bastite Raynaudorum.
Condomini Petrelapte : dominus Girardus Bergerii.
Condomini de Solornio.
Administrator de Pilis.
Universitas de Valriaco : Jacobus BorreUi pro ea. Coneessit Ikeitciam domi-
nus Petrus Cathelani.
Universitas de Abolena.
Universitas de Mornassio : (Dominicus Descarssiis)(i)^Doniinicus Cakktti.
Universitas de Avisano : Pondus Michaeiis.
Universitas de Podioleho : Pelrus Baudonis%
Universitas de Ruppeacuta.
Universitas de Gardapayrolis.
Universitas de Buxedone.
Universitas de Sancta Cecilia : Poncius Florerii.
Universitas de Petralapta : Laurencius Ymberti.
Universitas de Palude : GuiHelmus Agerii.
Universitas de Mota.
Universitas de Richarenchiis.
Universitas de Borbotono.
Universitas de Rosseto : Johannes Grangie.
Universitas de Sancto Pantaleone : idem.
Universitas de Arboribus : GuiHelmus Corenhi.
Universitas de PiHs : idem.
Universitas de VaHossis.
Universitas de Ayrolis.
(I) Exponctué.
>
— 22^7 —
Quibusquidem .Tribus Staiibus dictus dominus.rector dixit, exposuit et expli-
^cavit quodâpsos Très Status fecit coram se vocari causis et racionibus que
sequuntur :
Primo, quia sancta mater Ecclesia, racione inveterati scismatis, muhipliciter
est turbata et non inmerito ad implorandum Dei clemenciam videretur eîdem
domino rectori quod fièrent processiohes sollemnes in omnibus locis comi-
talus .Venayssini, supplicando Altissimo et preces fundendo omnibus suis
Sancds ut veram pacem et unionem sue sponse matris Ecclesie concedere velit,
et ut cicius inclinetur ad preces populi, quod prima missa dicatur de Triniiate,
secunda de Sancto Spiritu, et tercia de Virgrine Benedicta, et populus inde
sequatur dévote cum candelis in manibus accensis.
liem secundo, exposuit quod Très Status comitatus Venayssini sint fîrmi et
fidèles. eorum domino et quod propter modicam vel magrnam turbacionem se
pervetcre non debeant corda eorum, quin semper fidèles existant eorum
domino naturali.
Item tercio, super defencione patrie et gubernadone, dixit et exposuit quod
plures inimici patrie minantur sicut dominus de Intermontibus et Amedeus de
Veyrin et quam plures alii. Ideo rogravit Très Status ut providere valeant super
grubernadone et defencione patrie, neopprteat pro qualibet Très Status evocare.
Item quarto, dixit et exposuit quod eidem videbatur quod fieret ambaxiata,
ut decet, domino nostro pape, attentis verbis que dicuntur.
Item quinto, dixit et exposuit quod sunt octo vel decem menses quod ipse
venitiji partibus istis de mandato domini domini nostri pape et tune invenit
patriam involutam in usuris et debitis ad summam xvi" vel xvii" florenorum.
Idcirco rogavit Très Status hic présentes ut remedium velint opponere ne dictls
debitis et usuris patria destruatur.
Item sexto, super grubemadone patrie, rogravit dictos Très Status quatinus
eligere velint sapientes et discretos viros, ne, pro qualibet causa émergente,
o'pporleat dictos Très Status evocare.
Item septimo, dixit et exposuit quod in patria ista stetit spacio decem' men-
sium vel ultra ; et quod, pro onore domini nostri pape et suo et deffensione
patrie presentis, tenuit gentes armigeras et multas expensas substinuit quas
diu sustinere non potest, nisi per ipsos Très Status de aliquo subvcniatur.
Quibus sic peractis et per dictum dominum rectorem dictis et explicatis,
dominus Jacobus Borrelli, jurisperitus, procurator generalis dictorum Trium
-Statuum, replicando dixit, quod de consuetudine est usitatum, factis et dictis
exposicionibus in consilio generalis Trium Statuum, se trahere ad partem et super
agendis tractare de negociis explicatis.
Et tune dictus dominus rector concessit quod dicii Très Status possint et
valeant se congregare ubi voluerint et tractare de et super negociis eisdem
explicatis. et sequenter conclusionem eorum eidem domino Rectori referre.
Sequenter vero, eadem die, post dormicionem, dicti Très Status congregati
de licencia qua supra in domo Fratrum Predicatorum in magno tinello, ubi
fuerunt rescitate exposiciones facte per dominum rectorem, et, post multas
opiniones, dicta et altercaciones, cum inter se concordari non possent, elegerunt
personas infrascriptas.
Pro cteris : dominum de Aurayca, priorem Murmurionis, dominum Johannem
Mercorii, canonicum Carpentoractis.
Pro baronibus et nobilibus : nobilem Astoaudum Astoaudi, condominum
Masanl, nobilem Ricavum de Albaruflb.
— 228 -^
Pro judicatura Carpentoractensi : dominum Johannem Hugonis, jurisperi-
tuni, nobilem Richarium de Amanatis, de Masano, Syffredum Ysonis, habita-
torem Carpentoractis, nobilem Elisiarium Romei, habitatorem Venasce, magis-
trum Raymundum Ricavi, de Murmurione, Damianum de Villanova, de Mon-
tîliis.
Pro judicatura Insulana : Bertrandum Gauterii, drapaiium, dominum Johan-
nem Cayre, jurisperitum de Insula, Rainulphum Ferraguli, de Cavallione,
Petrum Giraudi, de Bonillis.
^ro judicatura Valriaci : Dominicum Calciati, habitatorem Momassii, Pon-
cium Michaelis, Guillelmum Âgerii, de Palude.
Quibusquidem electis dederunt potestatem palpandi, examinandi et conclu-
dendi super responsionibus fiendis peticionibus factis per dominum rectorem
et demum refferendi dictis Tribus Statibus, ut ad honorem et utilitatem patrie
valeant respondere.
Quiquidem electi responsîones fecerunt super peticionibus et proposicionîbus
factis per dominum rectorem et per me notarium publicum infrascriptum
scribi fecerunt ut sequitur :
Et primo, super processionibus et missis celebrandis pro unitate sancte
matris Ecclesie, sicut supra scriptum est, videtur eis fieri faciendum solemniier
et dévote.
Ad secundum, quando dicilur quod Très Status sint f)rmi et fidèles domino
suo, videtur eis quod débet fîeri per Très Status.
Ad tercium, super deffensione patrie facienda, videtur eis quod patria
non habet potestatem tenendi armigeros, sed videtur eisdem facere aliquam
defensionem, secundum possibilitatem patrie, et quod dominus rector velit
providere ad castra, que per se cuslodiri non possunt, ad utilitatem patrie.
Ad quartum, quando dicitur de ambaxiata facienda domino nostro pape,
videtur eis quod valde bene esset factum si fieret ambaxiata, sed visis et pal-
patis diversis periculis de personis que dictam ambaxiatam facerent, de presenti
consulunt diciam ambaxiatam dimittere.
Ad quintum, super debitis persolvendis, videtur, eis quod, attenta paupertate
pairie et dampnis passis per diversa loca, que magnam partem fructuum perdi-
derunt, per iransitum gencium armorum de Florencia in Lumbardiam, quod
débita, ad que patria Venayssini tenetur, prorogentur cum minori intéresse
quo fieri poterit.
Adsexium, super gubernacione patrie, videtur eis ad evitandum expensas ne,
pro qualibet causa insurgente. Très Status convocari opporteret, quod eligeren-
lur certe persone ad gubernacionem patrie, et si placei Tribus Statibus, nomi-
nabuni infrascriptos :
Pro clcris : Dominum Johannem Mercorii, canonlcum Carpentoractis.
Pro baronibus et nobilibus : nobilem Astoaudum Astoaudi, condomînum
Masani.
Pro judicatura Carpentoractensi : Syffredum Ysonis, speciatorem, de Carpen-
toracte, et nobilem Richerium de Amanatis, de Masano.
Pro judicatura Insulana : Bertrandum Gauterii, draparium, de Insula.
Pro judicatura Valriaci : nobilem Petrum Catalani, de Valriaco.
Ad septimum, super subvencione dicti domini rectoris, attentis expensis per
eum faciis in relevamine patrie, videtur eis sibi offerri m* florenos, et quia
idem dominus rector dictos m* florenos noluit acceptare, postmodum fuit
conclusum quod dentur ei quingenti floreni.
- 229 —
Postque, die quinta julii, constituti Très Status in hospiclo et curte recioria-
tus, coram dicto domino rectore, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt que
sequuntur :
Primo, septem capitula supraordinata per deputatos supradictos fecemnt et
ordinarunt modo et forma in eisdem descriptis que fuerunt per me notarîum
publicum infrascriptum in presencia dicti domini rectoris et Trium Statuium
restituta. ^
Item, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Electos supra proxime descdptos
ad unumannum dumtaxat, quibus omnibus dederunt plenam et liberam poics-
tatem providendi super negociis patrie occurrentibus, prout eisdem ad ulilita-
tem patrie videbiiur faciendum et gubernandum.
Item, eisdem et quatuor ex ipsis sive aliis dederunt plenariam potestatcm,
etc., porrogandi vel porrogari faciendi, una cum thesaurario generalis infra-
scriplo, débita ad que Très Status comitatus Venayssini tenentur, cum minori
interesse quo poterunt (sic) et prout eisdem videbitur faciendum ad utilitatem
patrie.
Item eciam, audiendi compota, raciones quorumcumque qui, pecunias, bona
et jura patrie gubernaverunt, ipsaque examinandi, impugnandi, et demum
concludendi et quittandi specialiter et generaliter, prout eisdem videbitur
faciendum.
Item, constituerunt eosdem et duos ex ipsis in solidum procuratores spéciales
et générales, etc., ad manulevandum quascumque summasauri vel argenli, vel
mercaturascujuscumque generis existant emendum, quod, negociis patrie prout
eisdem videbitur manulevandum et emendum, et pro ipsas summas reddendo
termino seu terminis captandis, etc., dictos Très Status et quemlibet eorum
in solidum, et omnia eorum et cujuslibet eorum in solidum bona obligandum, et
ypothecandum ac submittendum juridictioni, captioni et carceri quarumcumque
curiarum, etc., et in ipsis curiis ostagia, promittendum teneri, et procuratores ad
conficiendum dictas pecuniarum summas creandum et constituendum nomine
dictorum Trium Statum, et alia forciora, si necesse fuerint, faciendum, prout
est fîeri consuetum.
Item, ad conveniendum, concordandum et compromittendum, cum pena et
juramento vel sine, cum quibuscumque personis, pro negociis dicti generalis,
etc., ut in forma contractusque stipulandum et recipiendum.
Item, quod dicti Electi possuit et valeant, una cum Georgio Allevi et Bariho-
lemeo Giraudi, de peticione facta per dictumSyffredum Ysonis, de nominc sue
et aliorum emptorum imposicionis salis, qui dixit generalem teneri eisdem
emptoribus de certis casibus.
Item, ordinaverunt quod, si oporteat equitare pro negociis patrie extra ci viia-
tem Carpentoractensem, quod dicti Electi non vadunt nisi esset pro manule-
vandis pecuniis vel porrogandis debitis, ut superius est ordinatum, sed alios
debeant eligere et mittere pro negociis patrie, sicut eisdem videbitur faciendum-
Item, constituerunt thesaurarium Paulum Bruni, specialorem, de Carpento-
racte, cum potestate consueta petendi, exigendi et recuperandi, etc.» et de
receplis quitandi, etc., cum stipendiis consuetis.
Item, constituerunt procura torem dicti generalis, dominum Johannem Hug-o-
nis, bacallarium in legibus, habitatorem Carpentoractis, ad compeliendtim
quascumque personas debentes dicto generali, et ad agendum etdeffendendum
in omnibus et singulis causis, etc., cum potestate substituendi et cum stipendiis
zxv fiorenorum.
— 230 —
Iiem, constituerunt procuratores, videlicet magistros Johann em Mosteiii, Syf-
fredum de Ruppe, Ricavum Albigresii et Poncium Capelli, de Carpentoracte, et
Ymbertum Speroni, magistros.
De Avinione, magistros (les noms manquent).
De Monlepessulano (idem).
Ad agendum et deffendendum cum potestaté subslituendi, ui in forma, pro-
millcnles ratum, gratum et firmum habere, etc., et relevantes, etc.
De quibus, dicti Très Status pecieiunt, et de quolibet capitulo concesserunt,
fîeri unum et plura, publicum et publica, inshumentum et instrumenta addila-
men, etc. Acta fuerunt hec Carpentoracte, in curte hospicii rectorialus, presen-
tibus domino Jacobo Borelli, jurisperiio, domino Anthonio Vincencii, tbesau-
rario Venayssini, Raymundo de Gigundassio, Anthonio Laugerii et Girardo
Stophanies, civibus [et] habitatoribus Carpentoractis, et me Valcntino démentis,
notarjo publico, etc.
XI.
. I4IO, 8 AVRIL, CaRPENTRAS.
S,éance des États du Comté Venaissin. Les trois ordres prêtent serment
de fidélité au cardinal de Thury, légat du pape Alexandre V.
(Archives départementales de Vaucluse, C 7, fol. 33-42.)
In nomîne domini Jhesu, amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo qua-
dringentesimo decimo et die martis octava aprilis, convcnerunt in hospicîo
rectoriatus, in aula, videlicet dominus Johannes Mercorii, canonîcus Carpento-
ractis, nobilis Astoaudus Astoaudi, condominus de Masano, et Syfîredus Ysonis,
speciator, de Carpentoracte, coelecti comitatus Venayssini, et venerabiles et
circumspecli vîri Petrus Borboni, prepositus Carpentoractis, Gpillelmus de
Leuse, Johannes Desiderii, jurisperiti, Anthonius Odoli, sacrista Sancti Desî-
derii Avinionensis, Raymundus de Gigundassio et Bartholomeus Giraudi, cives
et habitatores Carpentoractis, una cum infrascriptis personis inferius per ordi-
nem descriptis ex Tribus Statibus, per litteras clausas rogatorias convocatis ex
parte dictorum coelectorum et sindicorum civitatis Carpentoractensis, super
quibusdam requisîcionibus eisdem Electis et sindici3 factis in areis portalis
Aurayce, in itinere Auripli (i), per reverendum patrem dominum electem Tho-
lonenscm, ex parte reverendissimi in Christo patris et domini domini cardinalis
de Tureyo, legati, ut dicitur, a summo pontifice Alexandro quintp, videlicet. ut
civitas Carpentoractensis et comitatus Venayssini obedire véllent eidem, tan-
quam sunimo pontifici, eorum domino naturali, et in dicto consilio fuerunt
presentate littere clause a domino cardinal! Saluciarum et domino camerario et
copia cujusdem sentencie late in sancta synodo in civitate Pisana tento, qvfa-
rumquidem littere et copie tenores de verbo ad verbum sequuntur et sunt
taies :
{i) En note : Die martis xviii marcii prozime preteriti.
— i3i —
Ténor vero littere clause dictorum dominorum cardiitaHutn ôaludûfum et
domini camerarii sequitur et est talis :
« Revereiîdi patres, magnîfici atque honorabiles et discreti viri. Cum alias devo-
« luntate et consensu nostris, fuerunt destinât! ad Electos Trium Statutum comi-
K tatus Venayssini et sindicos et consilium civitatis Carpentoractensîs, pro ho-
« nore Dei et Fancte Romane Ecclesie et domini nostri pape Alexandri quinti ac
K domini P. cardinalis de Thureyo, ipsis in xii provinciis legati destinati et civi-
« tatis Avinionensis et comitatus Venayssini vicariigeneralis, cum plenaria potes-
« tate et pro bono et quieto statu civitatis et comimtus predictorum, ad exortan-
« dum et requirendum vos omîtes, pro bonoanimarum vestrarum et dicte Sancte
« Romane Ecclesie, et dicto domino nostro ac ipsius vîcario et legato et suis
« vellent dare et prestare veram et plenam'obedienciam, sicut fidèles et veri
ic Christiani ac fidèles ac vassalli spéciales Romane Ecclesie tenentur facere et
« prestare, videlicet reverendus pater dominus Vitalis, electus Tholonensis, Pe-
« trus Cotini, decretorum doctor, Germanus Florentii, curie Camere Apostolice
« auditor, et dominus Johanlies deVinayo, miles, qui publice et vocabiliter in
« areis ante civitatem Carpentoractensem proposuerunt et requisierunt dtctos
« Electos, sindicos et consiliarios ut, insentencia quam vobis pfesentibus litteris,
« mittemus interclusam, lacius videbitur contineri, qui Electi, sindici et consilium
« dixerunt quod super istis volebant pro bono statu predicto hâbere consilium
« et deliberacionem cum predictis Statibus, et super hoc, habuerurït dilacionem
if satis congruum. Verum cum, super premissis fueritis vocatî ac congregratî in
« vincula caritatis et pascis et pro bono animarum et corporum et boriorum ves-
« trorum et tociurs comitatus, vo^ exortamiir, reqoirimus et monemus ut, secun-
« dum proposicionem, exortacionem, requisicionem et monlcionenl per nos
<c factas eisdem Electis, et sîndicis et consilio, vellitis faceres concludere et ad
« debitum effectum deducere non pro crastinando vel dilerando (5fc) taliter ut,
« apud dictum dominum nostrum papam et dominum legatum de bona et fldeli
« obediencia valeatis merito comendari, et ut de negligencia, retardacione et
« contentu nullathenus notari valeatis. Presens autem noster Jhesus Christus
« per meritumsue sancte Passionis dirigat corda et corporâ vestra in vinculo cari-
« tatis etpacis. Scriptum Vîllenove prope Avinionem, die secunda mensis aprilis
(( subsigneto nostri : A. cardinalis Saluciarum in absencia nostri F. camerarii.»
In quibusquidem litteris, due subscripcîones erant scripte hujus tenoris :
« Reverendis in Christô patrîbus, magnifîcis atque honorabilibus et discretis
« vins Tribus Statibus comitatus Venayssini in proximô consilio in Garpento-
« racte congregandis.
« A. cardinalis Saluciarum et F. archiepiscopus Narbonensis, domini nostri
« pape camerarius. »
Ténor vero sentçncie in sancta synodo prolate de qua supra fit et habetur
mendo, sequitur de verbo ad verbum prout ecce.
• •••••>i •
Quibusquidem litteris visis et diligenter intellectis, ordinaverunt quod quilibet
dicti consilii videat et cogitet in negociis in ipsis litteris contentis eciam in
exposicione, requisicionibus et monicionibus factis per dominum Tholonense m
episcopum ut die crastina omnes conveniant ad deliberandum quid agendum
super premissis.
. Item« die Mercurii nona dicti mensis aprilis, post parlamentum civitatis Car-
pentoractensis in domo Fratrum Predicatorum tentum, domini Eiecti inferius
— 232 —
nominati, una cum Tribus Statibus infrascriptis, eorum intencionem et volunta-
tatem et ordinacionem fecerunt et declaraverunt ut sequitur :
Et primo, atlentis requisicionibus et intimacionibus literatoriis Electis et sin_
dicis civitatis Garpentoractensis factis per reverendissimos patres dominos A.
cardînalem Saluciarum et F. archiepiscopum Narbonensem, camerarium
domini nostri pape, ex parte reverendissimi patris domini P. cardinalis de
Tureyo, domini nostri pape legaii, et comitatus Venayssini et civitatis Avinio-
nensis vicarii generalis, et eciam plenissime intellecta exposicione et declara-
cione sacre synodi eisdem facta publice ante ecclesiam Sancti Syffredi per reve-
rendum electum Tholonensem, visa eciam copia sentencie dicte sacre synodis,
et diversis aliis que ad devocionem inducunt corda fidelium et dirigunt ad
Deum et omnes Sanctos et Sanctas ejus et ad ejusdem vicarium verum in terra,
volentes inveteratum cisma, quod spacio xxxii annorum tirannice Christi Eccle-
siam dettinuit occupatam, juxta posse de eorum cordibus exlirpare, declarave-
runt et dixerint veram obedienciam et fidelitatem prestare dicto summo ponti-
fici pape Alexandro tanquam vero vicario Jhesu Christi in terram.
Item, ad declarandum eorumdem bonam voluntatem et intencionem, comi-
serunt dominis Electis ut eligant ambaxiatores ad dictum dominum legatum.
Item, quod requirant dictum dominum legatum ut scribat dicto domino de
Janiosa ne deinceps dampnificare permittat [et] per gentes suas armigeras
comitatum discurrere neque dampnificare.
Item simili modo scribatur domino de Janiosa et requiratur cum instrumente.
Item quod dicti Electi possint et valeant facere et ordinare capitula, statu ta et
ordinaciones pro utilitate patrie prout eisdem videbitur faciendum.
(Suit la liste des membres des États,)
XII.
1423, l3 OCTOBRE, CaRPENTRAS.
Séance des États. Extrait du procés-verbal contenant les délibérations
des trois ordres sur les moyens de combattre l'usure, les cessions
de biens, un don à faire au cardinal de Foix, les cessions de
dettes, les péages, etc.
(Archives départementales de Vaucluse, C 10, fol. 3-7.)
Sequuntur ea que nobilis vir Gauffridus de Venasca, regens comitatum
Venayssini, exposuit Tribus Statibus cora m eo vocatis et per suas litteras citatis,
de mandato domini camerarii, anno Domini millesimo un" xxiii et die mer-
curii xin mensis octobris.
Primo, cum reverendus pater dominus J. de Pictavia, episcopus et comes
Valentinensis, rector comitatus Venayssini, certis negociis suis propriis a pré-
sent! patria sit absens, et forsan dubitatur de sui absencia in presenti patria
Venayssini, videtur domino camerario et eidera domino regenti ut provideretur
de tali remedio ut mancionem faceret in comitatu, ad evitandum forsan incon-
- 2^3 -
venencia que latent, que propter ejus presenciam cessarent. Ideo prefatus domi-
nus regens petiit per Très Status provider!....
.... VII. Item eodem modo, cum in patria Venayssinî usure maxime et exces-
sive comittantur, pro quibus quam plures boni homines-et hospicia necessitate
capienies sunt dcstructi et exheredati, que vertunlur in dampna patrie Venays-
sinî, quod predicta in consilio ponerentur et aliquod bonum et utile remedium
apponeretur.
VIII. Item, eciam exposuit,sine injuria cuicquam, loquendo quod curie comi-
tatus Venayssini in suis processibus et in justicia ministranda ita longe existunt
quod vix liiigia in eisdem mota finem recipere possunt, que vertuntur in exhe-
redacione piurium; super quibus petiit, si sitpossibile, per consilium remedium
apponi congru u m.
IX. Item, insuper exposuiL quod multe et quam plures fraudulente cessîones
bonorum fiunt per gentes comitatus que redundant in dampnum perleviorum,
ex eo quia non fiuni secundum juris disposicionem. Quare petiit provideri per
consilium de bona et optima ordinacione quod taies fiant prout juraordinant.
X. Item,dixit et explicavit quod reverendissimusdominus cardinalis de Fuxo,
qui extitit in curia Romana protectoi in negociis patrie occurentibus et adhuc
paratus est facere pro patria dum locus fuerit, si videatur consilio, fieret aliquod
placere, secundum quod videbitur consilio faciendum.
XI. Item, exposuit quod plures cessiones debitorum fiunt incomiiatu de una
persona inaliam potenciorem et extra comitatum, pro dando majores vexaciones
et expensas. Idcirco rogavit consilium quod in premissis vellet eciam atienderc
et aliquod bonum apunctamentum dare....
... XIII. Item ultimo, dixit et exposuit quod suntaliqui qui in dicto comiiatu
levant et levari faciunt nova pedagia, pulveragia et imposiciones, de quibus
mercatores conqueruntur etmerito et alibi faciunt suos transituset ducunt mer-
caiuras, quod est magnum prejudiciu m et dampnum patrie Venayssini; super
quibus peciit per consilium provideri....
XIIII • OCTOBRIS.
Sequuntur responciones Trium Statuum ad singula capitula exposita in
consilio predlcto.
Ad primum.... concluserunt quod eligantur de statu cleri unus, de statu
nobilium aller, et de qualibet judicatura unus, qui vadant ad dominos cardina-
lem de Fuxo et dominum camerarium qui sunt in Avinione, suplicando eisdem
ut placeat. scribere Sanctitati domini nostri pape ut scribere vellit domino rec-
lori ut suum offlcium rectorie vellet exercere ut laudabiliter consuevit et alia
facere et suplicare que fuerint circa predicta necessaria et opportuna et excu-
sare impoienciam patrie et paupertatem ei, si alia inconveniencia evenirent,
dicti Très Status se excusant....
.... Item, ad septimum respondent quod remedium débet apponi per judices
talium usurariorum.
Item, ad octavum sicut in sexto capitulo.
Item, ad novum respondent quod taies cessiones bonorum fiant secundum
juris ordinem strictum per principales, et in forma, et non per procuratorem,
si alias fieret pro non facta habeatur, etc.
18
— 234 —
Item ad x nichil respondunt quoad presens certiscausis secreds.
Item ad xi est per jura provîsum....
.... Item ad xiii respondent quod remedium débet apponi per dominum nos-
trum papam et ejus officiarios....
XIII.
1426, 26 NOVEMBRE, CaRPENTRAS.
Séance des États. Délibération sur un projet de ligue à conclure
entre le Comté Venaissin, la ville d'Avignon, la Provence,
le Dauphiné et le Comté de Valentinois,
(Archives départementales de Vaucluse, C 11, fol. 41-44.}
CONSILIUM TRIUM STATUUM.
Anno a Nativitate Domini millésime iiii*xxvi et die xxvi mensis novembris,
comparuerunl Très Status....
... In diclo consilio, honorabilis et circumspectus vir dominus Pondus Tren-
qtierii, legum doctor, et nobilis vir Pe*rus Urtice, de Avinione, ambaxiatores
destinati per reverendissimum patrem dominum Franciscum, miseracione
divina archiepiscopum Narbonensem» domini nostri pape camerarium et vica-
rium, ad Très Status comitatus Venayssini, dixerunt quod prefatus dominus
camerarius salutat Très Status bono corde et ex sui parte dirigit literas suas
diciis Tribus Siatibus,et simili modo, domini sindici etconsilium Avinionis alias
dirigerunt literas diciis Tribus Staiibus. Quarumquidem literarum videlicet pre-
faij domini camerarii et sequenter aliarum dominorum sindicorum et consilii
Avinionis, ténor sequitur et est talis :
Superscripcio ipsarum literarum domini camerarii est talis : Reverendis in
Christo palribus, egregiis, potentibus et honorabilibus viris dominîs Trium
Statuum comitatus Venayssini Carpentoracte congrcgalis.
Ténor li itère :
« fteverendi patres, egregii, poienies et honorabiles viri, premissa recomen-
• dac'onc. Pro nonnullis bonuni iransquillum et pâcifîcum slalum patrie domini
« nosiri concerneniibusvobis cxplicandis, mitlimus lune egregium virum domi-
« num Poncium Trenquerii, legum doctorem, et nobilem Petrum Urtice,
» cives hujus civitaiis, prescncium latores. Precamur vos et hortamur, quantum
•• possumus, qualinus munciandis nosiri parte circa illa eisdem laioribus fidem
« credulam et indubiam ad hibere veliiis acsi in propria persona illa vobis
i< diceremus. Aliissimus féliciter vos conservei. Scriptum Avinione die xxv
« novembris.
« F. archiepiscopus Narbonensis dominis pape camerarius et vicarius. »
Ténor litlerarum sindicorum et consilii Avinionis.
Superscriptio : • Reverendis in Christo patribus, nobillbus ac honorabilibus
^'t^.:'
— ,a35 _
« dominis Trium Statuum comitatus Venayssini dominiset amicis nostris caris-
• si mis.
• Rcverendi in Christo patres et nobiles ac honorabiles viri, post debîtam
« recommendacionem. Ad vesiras dominaciones accedunt egregius vir dominus
w Pondus Trenquerii et Petrus Urtice, concives nostri, ex parte reverendissimi
« in Christo patrisetdomini doroinicamerarii et nostra,eisdem dominacionibus
« vestris dicturi etexpositurinonnullaque respiciunt bonum statum et honorem
« domini nostri pape et patrie, quibus placeat adhibere plenam credencie
4t fidem sicut personis nostris propriis. In Domino valeant eedem dominaciones
c quas conservare dignetur Mtissimus féliciter et active. Scriptum Avinione die
« XXV novembris.
« Vestri in omnibus sindici et consilium civitatis Avinionensisr»
Quibusquîdem literis publice periectis, supranominatus dominus Poncius
suam credenciam ex parte domini camerarii et dominorum sindicorum et
consilii Avinionis in effectu explicavit dictis Tribus Statibus solemniter et valde
longe. De qua credencia solemnissime explicata, receperunt Très Status conclu-
siûnes dumtaxat :
Primo namque explicavit quod certe gentes armigere in regno agregale ad
instanciam aliquorum dominorum intendunt [invadere] patriam Venayssini et
guerram ferre civitati Avinionensi et comitatui Venayssini ac eciam patrie
Provindè.
Item, quod super hiis civitas Avinionensis misit certos ambaxiatores ad
dominum Karolum, fratrem domini régis Ludovici, in civitate Aquensiexisten-
tem, ubi, quam plura bona eloquia habuerunt, et certa capitula super defen-
cione, casu quosit necesse, fecerunt et reportaverunt ad dominum camerarium
et consilium civitatis Avinionensis,
Item quod, supra dicta defeticione, si necesse fuerit, ligam facerc intendunt
ad invicem, videlicet tota Provincia cum civitate Avinionensi, cum Dalfinatu,
comitatu Venayssini, comitatu Valentinensi, contra certos nominandos et ad
certum tempus.
Item, si fiât dicta liga et confederacio, capitula fient super contribucione,
casu quo locum habeat deîencio, videlicet quomodo, qualiler et pro qua quan-
titate contribuet quisque.
Super quibus et pluribus aliis honorabiliter explicatis, pecierunt dicti domini
ambaxiatores per dictos Très Status responderi ut valeant prefato domino came-
rario et consilio referre dictoru m Trium Statuum voluntatem et conclusionem.
Et sic, prefati ambaxiatores exiverunt extra consilium.
Item ex post, paulo post predicta, post multas opiniones fuit conclusum per
dictos Très Status quod super predictis nullam possunt facere conclusionem, ex
eo quod consilium non est completum, ex quia major pars cleri, baronum et
vassallorum et eciam universitatum, deficiunt, et sic concludendum non volent,
sed mandabitur pro ipsis, et tune, quando erunt simul, facient et concludent
taliter quod dominus camerarius et domini sindici et consilium Avenionis sint
contenti.
Et super hiis, elegerint dominum Ludovicum Jaufferandi, Bernardum Bor-
gonhoni et nobilem Bertrandum de Monte Tricone, pro eundo ad dominum
camerarium et dictum consilium ad excusandum consilium Trium Statuum et
conferendum super negociis superius explicatis cum eisdem.
— 2î26 —
IIII DECEMBRÏS M.ÏIII'.XXVl
Responcio facta exposîcioni dominorum ambaxiatorum domini camerarii et
et consilîi Avenionensis super liga et confederacione compatriatarum.
GentesTrium Statuum comitatus Venayssoni Carpentoracte in consilio con-
gregrate, cum honore etreverencia decenlibus.duxeruntrespondendumexpositis
per dominos ambaxiatores destinatos per dominum nostrum camerarium et
sindicos Avinionîs ut sequitur;
Primo, visa ligua et confederacione de tempore bone memorie dominî Urbani
quinti per dominos patrîarcham Jerozolimitanum tune rectorem, dominum
Radulfum de Lupeyo, gubernatorem Dalfinatus, dominum Fulconem de Agoto,
senescallum Provincie, et dominum comitem Sabaudie factis, in qua liga et
confederacione Très Status Venayssini non fuerunt vocatî, dicunt propterea
quod hujusmodi confederacio flenda spectat ad dominum nostrum papam seu
dictum dominum camerarium et ejus vicarium, et non ad dictos Très Status
dicti comitatus Venayssini, et quod ipse dominus camerarius deliberetet facia^t
pro libito voluntatis, onus hujusmodi lige totaliter ejus disposicioni rémittentes.
Item, dicunt quod ipsi Très Status semper fuerunt et sunt et esse volunt veri
et fidèles subditi dicti domini nostri pape, et omnia possibilia eisdem per dictum
dominum camerarium precipienda parati sunt, tanquam veri filii obedientes,
adimplere, quia ipse dominus camerarius et dicti Très Status necessarie obedire
quantum dicto domino nostro tenentur.
Item, dicunt quod, facta liga et confederacione per dictum dominum camera-
rium cum illis quibus videbitur, ad resistandum inimicis, fîat defencio et resis-
lencia per modum cavalcatarum, aut alium modum minus dampnosum, attenta
magna paupertate et penuria patrie inernis gentibus et armis (i).
Item, dicti Très Status ordinaverunt quod eligantur certi homines providi et
discret!, ad dictum dominum camerarium accessuri, tractaturi super modo lige
et resistencie fiende, qui poieslatem habeant tractandi, consulendiet refferendi
conclusionem dicti domini camerarii.
Item, ordinaverunt quod eligantur per dictos Très Status certi alii probi ad
audiendum relacionem transmissorum qui habeant potestatem plenam et libe-
ram disponendi, diffiniendi, ordinandi et exequendi in omnibus juxta exhigen-
ciam casus.
Iiem, in exequcione premissorum, reverendus pater dominus episcopus Vasîo-
nensis pro se et clero suo, dominus Franciscus de Macerata, vicarius domini
cpiscopi Garpcnloractensis, et prior de Bonilis,pro domino episcopo Aptensi, ac
dominus Ludovicus Janbcrandi, pro domino episcopo Cavallicensi, elegerunt
unanimiier dominum Rodulfum RoUandi, utriusque juris professorem, sacns-
tam Carpenloraclenscm, aJ traclandum, consulendum et refferendum.
Iiem, audiendum relacionem et plenarie disponendum, diffiniendum et
exequendum, elegerunt dominum vicarium Carpentoractenscm et dominum
prccempiorem (sic) ecclesie Carpentoractensis et dominum Ludovicum Jano-
crandi pro clero Cavallicensi.
Iiem status nobilium elegit in Avinione ad tractandum et refferendum nobi-
1cm Johannem Scelcrerii.
{\)Au bas et en note : DïQ lune viii aprilis, fuerunt concesse cavalcate per Très
Status, Mini'xxvii.
— 237 —
Item in Carpentoracte ad concludendum, etc., nobilesGaufFridumde Venasca
et Poncium Astoaudi.
Item omnes judicaturarum elegerunt nobilem Guillelmum de Baucio et
dominum Anthonium Bertrandi, jurisperitum, ad iractandum cum dicto domino
camerario et refferendum, etc. (i).
Item, illi de Valriaco pro eorum }udicatura, ad concludendum et exequendum
plenarie ordinata, eligerunt dominum Petrum Dalfini, nobiles Syffredum de
Burgo Judeo et Philippum de Dompnis aut duos ex ipsis vel alios loco illorum
mîttendos.
Item, judicatura Garpentoractensis noluit aliquem eligere, sed vult in omnibus
interesse et concludere.
Item, judicatura Insuie mandabit très pro conclusione sequenda, videlicet
unum de Insula, unum de Gavallione et alium de Bonilis eligendos per
dictam judicaturam.
Item, missi in Avinioiîem habeant deiiberacionem cum domino camerario
super foftifîcacionibus debilibus.
Item, ordinaverunt quod fiant supplicaciones nomine Trium Statuum pro
domino Anlhonio Odoli proui voluerit.
Item simili modo conccsserunt fieri supplicaciones domino nostro pro quo-
cumque comitaïus Venayssini....
XIV.
1432.
Minute d'une supplique adressée par les États au Pape ou au concile
de Bâle, pour demander la révocation dn légat Marc Condul-
marOy évêque d'Avignon, et son remplacement par le cardinal
Carillo.
(Archives départementales de Vaucluse, G 49)
Cum, per mortem primo bone memorie reverendi patris domini Castrensis
episcopi, condam officium rectorialus vaccaret et inde successive per obitum
recolende memorie reverendissimi in Christo patris et domini domini Francisci,
Narbonensis archiepiscopi, viccarii generalis in temporalibus in civitate Avenio-
nensi et comitatu Venayssini pro sanctissimo in Christo pâtre et domino,
domino Eugenio papa quarto, domino nostro, et Romana Ecclesia sacrosancta,
etiam officium viccariatus vaccaverit, tandem Très Statua comitatus Venayssini
in unum congregati, per suos oratores apud Sanctitatem ejus in Urbe transmis-
(i) Au bas et en note : Postque die xxiii decembris, idem dominus Anthonius
confessus est, habuisse ex ordinacione domino Ro., locumtenentis domini rectoris,
très florenospro tribus diebus quibus sclit cum dicto Guillelmoad dominum camera-
rium pro premissis, de quibus se tenuit pro contento, quittavit, etc. Acta in meo
^ operatorio, presentibus Syffredo Maosse et Petro Arman.
- 238-
SOS, supplicarunt ejus Sanctilatem quatinus dicto comitatui providere de aliquo
valente domino ecclesiaslico et prelato et tali qui, dictum comitatum regere et
gubernare in pacis transquillitate, jusliciam ministrando, protegere et deffen-
dere haberet, prout fuit reverendissimuspater dominus Valentinensiset Diensis
cpiscopus, qui dictum comitatum spacio circiier xvi annorum ab oppressic
nibus, guerris ettribulacionibus ac debitis, sub usurarum voragine, adsummam
in generali lxx** milium florenorum et ultra diversis crediloribus obnexum, suis
prudencia et virtuie et ejus ope et auxilio, liberavit, providere Sanctitas ejus
dignaietur, necnon de alico (sic) domino, uno ex reverendissimis in Christo
patribus dominis cardinalibus sancte Romane Ecclesie et specialiter depersona
reverendissimi in Christo palris..., {le nom est resté en blanc) pro legato in
partibus citramontanis aut saltem iacivitate predicta Avinionensi et comitatu
predicto providere dignaretur, quod hue usque Sanctitas ejus facere dislulit et
adhuc differt, sed nobis de comitatu, de persona reverendi patris domini Marci
episcopi Avinionensis in rectorem et viccarium in lemporalibus providil, qui, in
suo ingressu, Très Status requisivit, quatinus darent sibi valentes viros quos
novimus experlos sapientia et virtute ad sibi in cunctis dictum comitatum
concernentibus salubriter consulendum, cum quorum consilio et auxilio proce-
dere intendebat, cum noticiam patrie non haberet. et si quid sinistri contin-
geret eis et non sibi.imputaretur. Qui Status, nobiles et egregios viros dominum
Johannem de Putheo, prepositum Carpentoractensem, pro clero, Gaufridum de
Venasca, dominum de Maudena.pro vassallis, Guillelmum de Baucio, dominum
Petrum Delfini, licenciatum in legibus, et magistrum Syffredum de Ruppe,
tune scindicum Carpentoraclis, pro tribus judicaturis, in consiliarios eidem
domino episcopo Avinionensi dederunt, quos omnes secum apud civitatem
Avinionensem, pro concordia tractanda inter ipsum et dominos de Avinione de
et super contentione vicariatus, adduxit, et ibi per très dies tenuit, absque cujus-
cumque consili eorumdem requisilione. Castellanis civitatis et castri Vasio-
nensis et Segureti compatriotis expulsis et forensibus introductis, consiliariis
predictis omnino ignorantibus et irrequisitis, sibique, in consiliarios, nonnuUos
forenses et de negociis patrie penitus ignaros, sensu et etate juvenes, quorum
consilio ad destructionem patrie pociusquam conservationem assumpsit. Succes-
sive, ipso domino episcopo apud civitatem Carpentoractensem reverso, predictis
consiliariis aut aliis compatriotis prudentibus minime requisitis seu vocatis,
nobilem virum Petrum Cabassole, castellanum palacii Pontis Sorgie, minatus
est de faciendo sibi amputari capud, nisi sibi traderet dictum palacium, ut inde
guerram civitati Avinionensi ab inde inferre posset, quod facere recusavit débite
tamen, et eundem incarcerari fecit. Quo facto et dicto Petro apud Castrum
Novum reducto, ipse idem dominus episcopus extra comitatum et in Provincia
aufugiit, dicto comitatui in magnis turbinibus per eum constituto, certasque
ligas sive colligationes cum certis militibus et cappitaneis gencium armorum
potentibus, sub certis pactis et conventionibus.inter eos inhitis, faciendo, et inter
alia quod ipse idem dominus episcopus et rector dictis cappitaneis tradere et
expedire debebat castra et civitatem Vasionensem et de Segureto, sic dictum
castrum perpétue servituti subiciendo et patriam totalem perdicioni tradendo. Ob
quod impune, absque infamia et penîtencia, dictus comilatus seu Très Status
predicti possunt se ab administracione sive regimine suo substrahere, cum
autem dictus comitatus, propter premissa, velut navis in mediis maris fluctibus,
absque remigio, arbore et entenna, classe dimissa, confractis ancoris et timone«
-239-
supra saxum vi tempestatis maris confracta existât, querens requiem, nescit
adquem recurrere, nisi ad reverendissimum in Chrisio patrem et dominum domi-
num Alfonsum, sancte sedis appostolice diaconumcardinalem qui, tam clàritate
generis quam aliis virtutibus illustratur, una ex xii columpnis Ecclesie meretur
dici, tanquam ad dominum patrem orfanorum, eundem reverendum patrem
dicti Très Status supplicaverunt ut presentem comitatum et illius regimen et
administrationem bénigne more paterno suscipere sub protectione sua digna-
retur, creando eisdem Statibus et comitatui rectorem et gubernatorem reveren-
dum patrem dominum Johannem, episcopum Valentinensem et Diensem, qui,
ut supra dictum est, dictam patriam laudabiliter gubernavit, ofFerentes se dicti
Très Status eidem patri reverendo ul filii obedire, protestantes sollempniter
quod per hujusmodi obedienciam nullomodo intendunt prejudicare juri, honori
ac fldelitati qua tenentur domino nostro sanctissimo domino Eugenio pape
quarto et suis successoribus canonice intrantibus et sacro coilegio reverendis-
simorum in Christo patrum et dominorum dominorum sancte Romane Ecclesie
cardinalium, donec et quousque infra quatuor menses ad ejus Sanctitati
oratores mittere intendunt, premissa et alia eidem Sanctitati et dominis cardina-
libus sancte Romane Ecclesie exposituri, fuerit aliter ordinatum. De quibus
omnibus et singulis petunt instrumentum, etc.
Petunt, supplicant et requirunt Très Status, etc.' Primo quod castra et forta-
lissia comitatus Venayssini,^er quoscumque capta et detenta, tradantur compa-
triotis ydoneis et habilibus, eligendis per Très Status, et non aliis custodienda
sub et nomine domini nostri pape et sacri coUegii reverendissimorum patrum
dominorum cardinalium sancte Romane Ecclesie condominorum dicti comita-
tatus, nemini alteri tradenda, sine expresso consensu Trium Statuum.
Item quod conftrmentur privilégia et libertates per summos pontifices hac-
tenus dictis Statibus, tam in génère quam in specie, civitalibus, villis et castris,
comuniier vel divisim, concessa, et quod dominus legatus et rector jurent, etc.
Item quod cause incolarum comitatus nullo modo extrahantur seu commit-
tantur extra comitatum....
Item quod cause omnes, tam civiles quam criminales, tractentur coram suo
ordinario.
Item quod dictus dominus teneatur et debeat suscipere bonus deffentionis
patrie facte et fiende suis propriis sumptibus et expensis, ita quod dicti Status
nuUomoJo ad eam faciendam aut factam inviti compellantur.
Iiem quod, si aliqui fuerint de comitatu predicto qui se armaverint pro civi-
tate Avinionensi aut contra et pro ista causa aut de civitate predicta et contra
eandem aut alias alica (sic) verba protulerint vel dixerint aut alias pro ista causa
a dicta civitate se absentaverint, nullomodo trahi possint inquisîtioni et si alique
informationes aut processus cujuscumque tenoris existant fuerint facti nunc pro
lune et econtra sint cassi et aboliti et exnunc sint omnino quitti et absoluti.
Item, super, facto veti bladi, dicii Très Status, nec singulares aut singularia
loca, nullo modo, compellantur ad tradendum blada, emptionis titulo vel nec
aliter, civitati predicte Avinionensi, nisi facta inquisitione diligenti, retenta pro-
visione necessaria in singulis locis et civitatibus, et quod residuum fuerit, dicte
civitati xVvenionensi liberaliter comparciatur....
Item quod omnia ablata hinc inde restituantur per quoscumque.
Item quod casu qua guerra imineret in comitatu predicto et oportéret habere
gentes armorum pro deffentione comitatus, quod nullo modo alogientur infra
dvitates, villas et castra dicti comitatus, sed de ipsis faciant garnisiones.
— 240 —
XV.
1432, 3 DÉCEMBRE, CaRPENTRAS.
Extrait du procès-verbal de la séance des États :
Nomination des Élus.
(Archives déparlemen taies de Vaucluse, C 12, fol. 7 v* et 8.)
Très Status comitatus Venayssini, in civitate Carpentoractensi congreg-ati,
statu nobilium excepto, qui non fuit presens in recitacione, coram reverendo
in Ghristo pâtre et domino domino Johanne de Pictavia, episcopo Vaieniinensi
et Diensi, rectore comitatus Venayssini, in aula hospicii rectoriatus, pro obser-
vandobonum, pacifîcumet transquillum statum dicti comitatus, fecerunt, consti-
tuerunt et elegerunt consiliarios, videlicet, pro clero, dominum Petrum Alfanti,
licenciatum in legibus, de Insula, pro nobilibus, nobilem Johannem Retron-
chini, condominum de Masani, pro judicatura Carpentoractensi, dominum
Johannem Hugonis, jurisperitum, de Carpentoracte, pro judicatura Insulana,
nobilem Guillelmum de Baucio, pro judicatura Valriacii, dominum Petrum
Dalfini, licenciatum in legibus, specialiter et expresse, et solum et dumtaxat ad
veniendum et se presentandum, tociens quociens opus fuerit et fuerint vocati,
coram reverendissimo in Christo pâtre et domino domino A., Dei gracia diacono
cardinali, Sancti Heustachii vulgariter nuncupato, vicario generali in civitate
Avinionensi et comitatu Venayssini, et eciam coram domino rectore supradicto,
ad consulendum super negociis patrie Venayssini occurentibus, bonum, paci-
f)cum statum et honorem ipsius concernentibus, tociens quociens opus fuerit et
fuerint requisiti, sine tamen prejudicio domini nostri pape et ejus Sancte Sedis
Apostolice ac ejus obediencie et dominorum Sancte Romane Ecclesie cardina-
lium sacrosancti coUegii, et usque ad benepiacitum dictorum Trium Statuum et
cujuslibet eorum, et ad audiendum et refferendum dictis Tribus Statibus et
cuilibet eorum, simui vel separatim, et non ad aliquos alios actus.
Item, quod dicti consiliarii nullam habeant potestatem, tallias, collectas, obli-
gaciones, ligas aut alias imposiciones seu onera imponendi seu conscenciendi,
sine licencia dictorum Trium Statuum.
Et premissa fecerunt et constituerunt sub et eu m protestacionibus infras-
criptis, videlicet quod, perhujusmodi electionem consiliariorum, non intendant
dicti Très Status, nec ipsorum alter intendet, sibi ipsis seu eorum alteri proul,
nec libertatibus et consuetudinibus patrie antedicte, in aliquo prejudicare, nunc
seu in futurum, et quod, per hujusmodi electionem, consilium dictorum Trium
Statuum seu ipsorum allerius, alibi, per consequenciam seu aliquam posses-
sionem, quam in presenti civitate Carpentoractensi aut dicto comitatu Venays-
sini, ubi perpetuis temporibus solitum est teneri, nullatenus possit transferi
tenendum quoquomodo, sed nunc ob reverenciam prefati domini cardinalis
consencierunt.
Item, et parimodo, quod, per electionem hujusmodi, non intendunt dicti
Très Status, nec ipsorum alter intendit, prejudicare bono honori et fidelitati
A
X
- 24i —
dîcti domini nostri pape et ejus Sancte Sedis Apostolice prout, nec ejus obedien-
cie et Sancte Romane Ecclesie dominorumcardinalium collegio.
Item, ordinaverunt dicti Très Status, quod quilibet ipsorum etquelibet judica-
tura Electo per ipsum et ipsam solvat de ejus labore, et quod alii in hoc contri-
buere non teneantur, et in hoc dicti nobiles présentes non consencierunt, quin
ymo prefati nobiles, qui in presenti consilio existunt, protestantur quod non
intendunt quodhomines eorum contribuant in hujusmodi oneribus trium judi-
caturarum, nisi solum et dumtaxat in oneribus dictorum nobilium. Cuiquidem
protestation! status popularium non consenciit; ymo protestatus fuit quod sol-
vant cum eis, prout retroactis temporis est consuetum.
XVI.
I44T, 16 OCTOBRE, CaRPENTRAS.
Délibérations des Étals sur un projet de statuts présentés
par le cardinal de Foix.
(Archives départementales de Vaucluse, C i3, fol. 63-67 V.)
Anno Incartiacionis Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
primo, et die lune sextadecima mensis octobris, ad quam diem fuit prorogatus
terminus per prefatum dominum cardinalem, in quoquidem termino comparue-
runt reverendi în Christo patres domini episcopi, barones, vassalli et populares
trium )udicaturarumcomitatus Venayssini, ut sequitur, per ordinem seriatim,
coram prefato domino cardinali, in aula rectoriatus, satisfacientes- termino
eisdem assignato.
(Suit la liste]des membres des États,)
LUNE XVI OCTOBRIS.
Item, eadem die et hora, facta electione et convocacione Trium Statuum cita-
torum ad infrascripta, per magistrum Guillelmum Bonicordis, notarium curie
rectoriatus, in presencia reverendissimi patris domini cardinalis supradicti,
idem dominus cardinalis orc tenus explicavit dictis Tribus Statibus causam
quare eosdem Très Status fecit eos convocari, videlicet ad videndum et exami-
nandum certa capitula et statu ta, per eum et ejus consilium facta, ad honorem
prefati domini nostri pape, comodum et utilitatem, concernencia patriam
Venayssini, de quibus capitulis et statutis diversa ore tenus explicavit, et dixit
alia fore facta, ut continetur in capitulis infrascriptis que ostendit ibi in dicto
consilio.
Et sequenter, prefatus dominus cardinalis, eadem capitula in presencia dic-
torum Trium Statuum, tradidit et realiter domino episcopo Gavallicensi, ut
eadem valeant legi et examinari, si sunt ad utilitatem patrie, cum plenarîa
potestate addendi, minuendi et corrigendi, prout eisdem Tribus Statibus vide-
bitur faciendum, ad honorem tamen domini nostri pape et utilitatem patrie
antedicte.
19
— 24^ —
Et in exequcione premissorum, eadem die, dicti Très Status se reduxerunt de
voluntate prefati dominî cardinalis, in aula domus episcopalis, ubi fuerunt iecta
dicta capitula, et, quia non potuerunt ad eorum voluntatem concludere propter
horam tune tardam, ordinaverunl ipsa capitula tradi et expediri domino Giraudo
Yppoliti, ut eadem légère et explicare dictis Tribus Statibus, ut valeant super
ipsis concludere, quod justum fuerit et honestum.
In crastinum vero, die martis décima septima dicti mensis octobris, congre-
gati dicti Très Status, in domo Fratrum Predicatorum, pro lectura facienda
dictorum capitulorum, in presencia dictorum Trium Statuum, in vulgari, ut
omnes. valeant intelligere, prefatus dominus Giraudus in vulgari explicavit
dicta capitula a principio usque ad finem, in quibus addiderunt et diminuerunt
ea que videbantur eisdem addenda et diminuenda, et, facta eorum conclu-
sione, ordinaverunt quod dicta capitula ostendantur dicto domino cardinali et
suo consilio, si sibi placuerit addiciones et diminuciones in eisdem conflrmare,
si eidem et suo consilio videatur faciendum, cui nunc pro tune totaliter com-
miserunt suo beneplacito et ordinacioni.
Item, post premissas, supplicaverunt dicti Très Status prefato domino cardi-
nali, ut dicta capitula et addiciones sibi placeat admittere et conflrmare. Cui
supplicacioni, prefatus dominus cardinalis bénigne annuit, dum tamen elligant
aliquos sapientes viros, qui cum eo valeant concludere quod visum fuerit
bonum. et utile, et tune, prefati Très Status, ad premissa facienda cum prefato
domino cardinali, elegerunt nobilem Gauffredum de Venasca, dominum de
Maudena, dominum Giraudum Yppoliti, licenciatum in decretis, dominum
Johannem Hugonis, jurisperitum, et nobilem Guillelmum de Baucio, de Insula,
quibus, unacum prefato domino cardinali, dederunt plenam et liberam potesta-
tem concludendi et reparandi quod visum fuerit et placuerit domino cardinali
et Electis antedictis, et, quidquid fuerit conclusum, correctum et ordinatum in
dictis capitulis, nunc pro tune, habent ratum et gratum, prout in eisdem capi-
tulis continebitur.
XVII.
1444, 25-29 NOVEMBRE, CaRPENTRAS.
Délibérations des Etats sur un projet de cession de la ville d'Avignon
et du Comté Venaissin au dauphin Louis {Louis XI).
(Archives départementales de Vaucluse, C 14, fol. 80 et suiv.)
Ânno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo
quarto, et die mercurii vicesima quinta mensis novembris, comparentibus
Tribus Statibus comitatus Venayssini, in aula rectoriatus, coram reverendo in
Christo pâtre et domino domino G[uillelmol, abbate monasterii Lesatensis,
comitatus Venayssini regenle.
[Dominus regens] eisdem Tribus Statibus exposuit, quod eosdem fecerat prin-
cipaliter coram se evocari quod cum credat ipsos non ignorare, ymo quasi ma-
— 243 -
nifestum esse quod aliqui dicunt, quod dominus noster papa Eugenius dédit
et contulit regimen et gubernacionem presentis comitalus Venayssini et civi- ■
tatis Avinionensis, illustrissime principi domino Dàiphino Viennensi, domini
Francorum régis fiiio. Attamen verum est quod prefatus dominus cardinalis
viderat |quandam cedulam papiream, manu domini camerarii domini nostri |
pape subscriptam, continentem certa capitula et pacta inter prefatum dominum !
camerarium, pro parte dicti domini nostri pape, et quemdam scutiferum vocatum j
Optamanum, pro parte dicti domini Dalfini, inhita, et quod specialiter contine-
baturin dicta' cedula quali ter dominus noster papa dabat prefato domino Dal- \
phino gubernacionem, regimen et admînistracionem dicte patrie Venayssini et
civitatis Avinionensis. Quare prefatus dominus cardinalis fuit intencionis pre-
missa notifîcari facere dicte patrie. Idcirco eisdem Tribus Statibus, memoratus i
dominus regens premissa notificavit, dicens primitus, et protestans prefatus
dominus regens, quod non est intencionis dicendi aliqua que forent in preju-
dicio et displicentia prefati domini nostri pape et eciam nomorati domini Dal-
phini, que si dixerit, voluit haberi pro non dicta, de quo solemniter fuit protes-
tatus.... 1
Postque, die Jovis xxv*» dicti mensis novembris, dicti Très Status in tinello
domus episcopatus existentes, post multas oppiniones inter ipsos habitas, una-
nimi consensu, nemine ipsorum discrepante, et pro plenius et magis se infor-
mando, de et super expositis per dominum regentem predictum ipsis Tribus |
Statibus, cum domino cardinali prefato, elegerunt personas infrascriptas, vide- .j
licet pro clero, venerabilem virum dominum Johannem de Bandueria, priorem j
Bedoyni, ordinis sancli Benedicti, in sacra pagina licenciati, pro nobilibus,
nobilem Gauffredum de Venasca, dominum de Maudena, pro judicatura Car- j
pentoractensi, Bertrandum de Alausono, de Garpentoracte, et Marium Girardi, '
de Paternis, pro judicatura Insulana, nobilem Baudetum de Sadone, de Thoro,
pro judicatura Valriacii, dominum Petrum Dalphini, juniorem, judicem Val- '
riacii, ad accedendum Avinionem ad presenciam prefati domini cardinalis, et |
se, ut premissum est, de premissis plenius cum eodem informandum, demum- |
que predictis Tribus Statibus refferendum. J
Postque, eadem die, post prandium, retulit mihi notario infrascripto dominus !
Petrus Dalphini junior, judex Valriacii, se accessisse, post prandium, cum aliis
comparenlibus pro dictis Tribus Statibus, ad presenciam predicti reverendi
domini regentis, pro premissa cidem notifîcando, et ibidem in sui presencia j
aliter quam supra conclusisse, videlicet, quod, de predictis omnibus Electis, non j
accederunt (sic) ad presenciam prefati domini cardinalis, nisi solum et dum- !
taxât duo pro eisdem Tribus Statibus, et hoc racione expensarum evitanda-
rum, videlicet nobilis Baudetus de Sadone, de Thoro, et Bertrandus de Alau-
sono, de Garpentoracte, ad premissa facienda, prout supra ordinatum fuerat.
Postque, die sabati xxviu dicti mensis novembris, supranominaii Baudetus
de Sadone et Bertrandus de Alausono, Electi predicti, qui, eri hora tarda, de
Avinione venerunt, de ei super eisdem commissis relacionem suam dictis
Tribus Statibus, in dicto tinello domus episcopalis, fecerunt prout sequitur.
Et primo, eisdem Tribus Statibus, retulerunt se accessisse ad presenciam j
prefati domini cardinalis et se informasse cum eodem super, per dictos Très
Status, eisdem electis commissis, et retulerunt quod prefatus dominus cardi- J
nalis eisdem dicerat quod viderat aliquam cedulam papiream, manu domini
camerarii domini nostri pape subscriptam, in qua conlinebantur certa capitula
— 244 —
inhila inter prefatum dominum camerarium, pro parte dicll domini nostri pape,
et quemdam scuiiferum vocatum Optamanum, pro parte dicli domini Dalphini
Viennensis, videlicet quod dominus noster papa dabat diclo domino Dalphîno
adminislracionem, gubernacionem et regimen presentis comitatus Venayssini
et civitatis Avinionensis.
Item eciam, conlinebatur quod recuperarentur, a prefato domino cardinali,
certe bulle de auro bullate tangentes Ecclesiam Romanam, quas idem dominus
cardinalis in Paniscola invenerat, et que ibidem fuerant de tempore bone
memorie domini Bénédicte pape xui
CONCLUSIO CONSILII ET ELECTIO AMBAYSIATORUM.
Postque, die dominica penultima dicti mensis novembrîs, de mane, terciarum
hora, congregati Très Status comitatus jVenayssini Carpentoracte, in tinello
domus recloriatus, pro conclusione et responcione reverendo domino G.,
abbati Lesatensi, comitatus Venayssini regenti, facienda, super expositis per
eundem ipsis Tribus Statibus, post plurimas oppiniones et conferencias inter
ipsos habitas, finaliter ordinaverunt quod fieret arabayssiata ad Sanctitatem
domini nostri pape, pro qua fienda, ibidem, in presencia prefati domini regen-
tis, eligerunt venerabilem et circumspectum virum dominum Johanném de
Baudueria, prîorem Bedoyni, Carpentoractensis diocesis, in sacra pagina licen-
ciati, ordinîs sancti Benedicli, ad faciendum ambayssiatam Sanctîtatî domini
nostri pape, prodictis Tribus Statibus, juxtainstructiones eisdem tradendasper
Electos dictorum Trium Statuum infra nominatos, ad hoc potestatem habentes;
quasquidem instrucciones, ex nunc ipsis correctis et débite tabellionalis per
notarium generalis, seu earum transsumplum, ordinaverunt in libris generalis
inseri et registrari, ordinantes namque dicti Très Status ipsi domino Eleclo pro
dicta ambayssiata fienda, laboribusque et expensis per eum in dicta ambays-
siata substinendis, exsoivi per eosdem Très Status centum ducatos in conti-
nenli, in premissis semper reservata et retenla bona voluntate prefati domini
vicarii et legati, in qua eleccione, comparenies pro nobilibus, quoad solucio-
nem centum ducatorum, non concencierunt dumtaxat, sed quoad eleccionem
bene, excepto tamen domino Raymundo Bruni qui se obtuiit facere que
debebit, eu m locus affuerit, pro domino Robionis pro quo comparuit.
Et, pro premissis prefato domino cardinali intimandis, [cum poiestate] presen-
tandique memoratum dominum Electum pro ambayssiatore, instruccionesque
civitatis Avionensis habendi, et alias intrucciones pro dictis Tribus Statibus
faciendi, addendo vel minuendo, novas instrucciones pro dicta patria prou^
ipsis Electis înfrascriptis videbilur faciendum ad comodum et utilitatem dictorum
Trium Statuum, elegerunt personas infrascriptas, videlicet, pro clero et nobili-
bus, dominum Bertrandum Aprilis, canonicum Vasionensem, pro judicatura
Carpentoractensi, Bertrandum de Alausono, notarium Carpentoractis, et
Marium Girardi, de Paternis, pro judicatura Insulana, nobilem Baudetum de
Sadone, de Thoro, pro judicatura Valriacii.
Et, pro premissa ambayssiata ad sanctissimum dominum nostrum papam
fienda, cl aliis expensis et diciis per dictos Electos fiendis, indicerunt ipsi Très
Siatus, exceptis piout supra nobilibus qui non consencierunt, talliam ducen-
torum florenorum, eciamque ordinaverunt dicti Très Status quod quilibet
siatus seu judicatura suos Electos solvere teneatur.
— 245 -^
Et pro dictis ducentis florcnis exhig^ndis et recuperandis, hinc ad quindecim
dies proximos, et dictis personis disiribuendis, prout supra est expressum,
eligerunt thesaurarium ipsorum Trium Staluum predictum magistrum Bertran-
dum de Alausono, cum potestate exhigrendi, recuperandi, et quittandi, etc..
XVIII.
1463, 14 DÉCEMBRE, SaINT-PiERRE DE ROME.
BreJ de Pie II aux États leur annonçant sa résolution d'aller
combattre les Turcs et leur demandant un subside,
(Archives départementales de Vauclusc, C 49.)
Plus Papa 11.
Dilecti fïHi, salutem et apostolicam benedictionem.
Ex litteris apostolicis quas nuper edidimus et per universum orbem Christia-
num mandavimus publicari, intelliget p^enius devotio vestra, institutum nos-
truni ac nonullorum principum fldelium profectionis adversus hostes Christiane
religionis, immanissimos Thurcos. Inspicietis per eas necessitatem defensionis
fidei et grave periculum ei et universo populo Christiano imminens, nisi céle-
ri ter occuratur ; cognoscetis zelum et fervens desidcrium nostrum ad pium et
sanctum opus perficiendum, cuiquecunque potuimus et cum Deo poterîmus, in
^uturum conferre, ac, quo nihil majus fuit, personam nostram 'contulimus et
exponere intendimus, non parcenles senili etati, non membris languidis, pro-
priam quietem ac Romanam Sedem et patrimonium beat! Pétri duximus relin-
quendum, ut, nostro exemplo, cunctos Christianos excitemus ac in tanta neces-
sitate commoveamus. Hortamur, itaque, devotionem vestram, in Domino, et
requirimus, ac, pro filiali reverentia atque obedientia quam huic Santé Sedi et
nobis debetis, vobis mandamus, ut, pie ac pernecessarie expeditioni, partes,
favores et auxilia vestra possibilia contribuere velitis, nec tanto bono deesset
unde tandem, Domino concedente, publice ac privatim, commoda plurima et
premia eterna sunt provenlura. Nihil enim potest vestra devotio cogitare «alu-
brius, nihil Deo acceptius, nihil gratius nobis, quam ut, in hac re piissima,
vos taies prestetis ac exhibeatis, quales decet fidèles Christianos et presertim
Sancte Romane Ecclesie filios peculiares et nobis dilectissimos. Confidimus in
bonitate vestra, corresponsuros vos esse nostre expectationi, ac debito et
honori véstro satisfacturos, super quibus, nonnulla nostri parte vobis réfèrent
dilecti filii Garsias de Mota, canonicus Narbonensis, in comitatu nostro Venay-
sini thesaurarius, et Martialis Auribelli, ordinis Predicatorum et théologie pro-
fesser, pro dilecto filio nostro A. (i), cardinali Avinionensi, in ecclesia Avinio-
nense in spiritualibus vicarius generalis, nuntii nostri preseniium exhibitores»
de mente ac voluntate nostra super omnibus plene informati, quibus velitis
indubitam tidem adhibere, et simul auxilium et favorem opportunum prestare»
(I) Alain de €oetlVy.
— 246 —
in quibuscunque piam hanc fidei causam vos duxerint requirendos. His
autem potissimum onus hoc noslre commissionis injungere voluimus, quo-
niam eos scimus vestre devotioni caros actque acceptos, et statui ac honori
plurimum affectos, et ut etiam majoribus expensis parceremus, ipsos bénigne,
hortaraur, recipiatis et juvetis, ut confidimus, in commissionis et manda-
torum nostrorum executione, quod vos erit honorabile et nobis admodum
gratum. Datum Rome, apud Sanctum Petrum. sub annulo Priscatoris, xiiii
decembris mcccclxiiio, pontificalus nostri anno sexto.
Au bas et à droite : G. de Piccolomin.
Au dos : Dilectis filiis consiiio (sic) Trium Staluum comitatus nostri Venays-
sini.
XIX.
i532, 25 JANVIER, Saint-Pierre de Rome.
Bref du pape Clément VII abolissant le subside d'un demi-ducat
levé par son ordre dans le Comté Venaissin.
(Archives départementales de Vaucluse, C i5, fol. 34-34 V.)
Clemens Papa vu*.
Dilecti filii, salutem et apostoiicam bénédiction em.
Probate devotionis vestre affeclus promeretur ut detrimentis vestris, quantum
cum Deo possimus, bénévole obviemus. Gum itaque nos, pro instanti temporis
necessitate, in comitatu nostro Venayssino subsidium, videlicet dimidium
ducati pro quolibet centerio ducatorum, valoris omnium et singulorum tx>no-
rum vestrorum immobilium imposuerimus, et sicut accepimus, vos qui, ab
oculis sedis apostolice remoti estis, etiam pro conservatione et tuitione comitatus
nostri Venayssini in nostra et Romane Ecclesie obedientia, plura dispendentia
nupersustinere non formidaveritis et jugiter sustineatis, nos dignum censentes
ut vos dicte Sedis liberalitate complectamur, ac volentes vos, tamquam pecu-
liares filios, paterno affectu confovere, et ab hujusmodi subsidii onere, quan-
tum possumus, relevare, motu proprio, impositionem subsidii hujusmodi, auc-
torilate apostolica, tenore presentium, revocamus, cassamus et annuliamus, ac
vos, ab illius prestatione et contribatione, penitus exemimus et liberamus, ac
liberos et exemptos esse, et ad illius solucionem mimine teneri, nec ad id cogi
seu compelli, aut propterea aliquibus censuris seu pénis innodari posse et
censeri debere, decernimus, districtius inhibentes, in virtute sanctc obedientie,
quibusvis dicti subsidii exactoribus seu commissariis quavis auctoritate fungen-
tibus, ne vos, super illius exactione aut alias illius occasione, directe vel indi-
recte, quovis quesito colore, molestare présumant, ac decernentes irritum et
inane quicquid secus coniigerit attentari, necnon mandantes dilectis filiis Vasio-
nensi et Cavallicensi et Carpentoractensi officialibus, quathenus ipsi vel duo aut
unus eorum, per se vel alium seu alios, in premissis efficacis deffensionis pre-
sidio assistentes, faciant vos exemptione et liberatione predicta pacifice gaudere,
— 24l —
non permîttentes vos, per dictos exactores seu commissarios aut quoscumque
alios, super solucione seu exactione subsidii hujusmodi, quomodolibet moles-
tari, contradictores quoslibet et rebelles per censuras eccleslasticas, appella-
tione post posita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio
brachii secularis, non obstantibus premissis ac aliis contrariis quibuscunque,
aut si, exactoribus et comissariis prefatis vel quibusvis aliis conjunctim vel
divîsim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommuni-
cari non possint, per litteras apostoiicas non facientes plenam et expressam ac
de ver6o ad verbum de indulto hujusmodi mentionen). Datum Rome, apud
Sanctum Petrum, sub annullo Piscaloris, die xxv januarii mdxxxii, pontificatus
nostri anno nono.
EVANGBLISTA.
XX.
1569, ^3 DÉCEMBRE, SaINT-PiERRE DE ROME.
Bref du pape Pie V aux Élus des États du Comté Venaissin leur
annonçant la prise de Nimes par les Huguenots et les priant de
mettre le pays en état de défense,
(Archives départementales de Vaucluse, C 5o.)
Plus Papa V.
Dilecti fllii, salutem et apostolicam benedictionem,
Cum essemus admodum solliciti atque anxii de rébus istius nostrae ditionis,
vestrae nobis litterae redditae fuerunt, quibus nos certiores fecistis satis
magnum equitum hoereticorum numerum, qui victricis exercitus christia-
nissimi Francorum régis manus effugerunt, Nemausum regiam civitatem et
vobis propinquam dolo cœpisse, adeo ut vobis jam timendum, et, de rébus
vestris tuendis hosliumque conatibus propulsandis, cogitandum esse videatur,
quare, coactum ex vestris hominibus peditum armatorum numerum ad defen-
sionem vestram comparastis, opemque nostram ad onera et belli incommoda
ferenda, si hostium vis ingruat, implorastis. Nos, filii dilecti, vos comitatumque
istum nostrum paterna ac sincera in Domino charitate prosequîmur, intimoque
animi nostri affectu diligimus, charosque habemus. Quare, ut vobis tempestive
succuramus, dilectum filium nobilem virum comitem Sanctae Florae, singularl
in re militari usu praestantem, curam et gubernium rerum bellicarum omnium,
in civitate nostra Avenionensi et isto comitatu nostro, et Apostolice Sedis no-
mine, suscipere mandavimus, cui obedientiam et reverentiam.tanquam per-
sonae nostrae prompte exhibere studiose curabitis, certoque persuasum habe.
bitis nos, nuUo in loco, nullis in rébus, quae ad defensionem vestram pertine-
bunt, quoad nobis per Deum licuerit, vobis unquam esse defecturos. Praeterea
vos scire volumus, nos, dilecto filio nostro cardinali Armeniaco, sicut alias ad
1
-- 248 —
eum scripsimus, dédisse in manda tis, ut, sine mora, bona hœreticorum istic
^xlstentium vendi faciat, ut pecunias inde provenientes, in eas nécessitâtes quae
in dies evenire possupt, exponat ; quod vobis significandum duximus, ut intel-
iigratis nos, omnibus modi&et rationibus vobis opportuna subsidia subminis-
iraturos, atque etiam alia, si opus fuerit, ad vos esse Iransmissuros. Datum
Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi decembris
MDLxviui, pontificatus nostri anno quarto.
Au bas et à droite : Cae. Glorierius.
Au dos : Dilectis filiis Electis palriae comitatus nostri Venayssini.
Table Alphabétique
DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX.
Acre, Audouîn d*, trésorier du Coiti-
tat, 26, 68, 69.
Adhémar, ou Aymar, Giraud, seigneur
de Moniélimar, 5, 34.
Adhémar ou Aymar, Hugonet, sei-
gneur de Moniélimar, 12.
Adrets, François de Beaumont, ba-
ron des, 100.
Agenais, 55.
A.GiER, Guillaume, 226, 228.
Agoult, Foulques d', sénéchal de
Provence, 236.
Agoult, Raymond d', capitaine géné-
ral du Comiai, 3i, ^o.
Agoult, Reforcial d\ 81.
Aix-en-Phovence, 17, 84. 86, i5o, i5i,
15:2. ^ .
Alaman, Berirand, Elu des Etats, 219.
Alazard, Guillaume, régent du Com-
tal, 6.
Albert, Guillaume, lieutenant du
sous-viguier de Carpentras, i85.
Albigeois, i, 1^4-
Albigesii, Kicavus, 23o.
Albrioni, Pons, 21 3.
Albroni, Jean, 224.
Alexandre V, pape, 16, 17,83,84, i55,
23o, 23 1, 232.
Alexandre VI, pape, 99, 200.
Alfant, Pierre, Elu des Éials, 240.
Alkant, Raymond, 225.
Alfonse de Poitiers, comte de Tou-
louse, 2, 4, 9, 22, 25, 35, 36, 39, 40,
42, 65, 66, 177.
Allemand., Esprit d', procureur géné-
ral des Éiais, 11 3.
Allevi, Georges, 224, 229.
Alphano. Jean, i6b.
Alzérino, Jean de, régent du Comtat,
79, 144, 219.
Amanatis, Kicher de, trésorier des
Étais, 140, 228.
A[médée], cardinal de Saluces, 84, 23 1 ,
232.
Amio. Giraud, seigneur du Thor, 5, 60.
Amiens, cardinal d*, 26.
Amboise, cardinal Georges d', légat
I d'Avignon, 96. 99.
A.MBOiSK (éJii d'), 106.
i Anagnl lialie, 56, 2o5.
' Angône (marche d*), ii3.
I Angleterre, 68
i Anjou, le duc d\ 71, 77.
Annecy, collège d'— , à Avignon, 91 .
Apkil, Bertrand d'. Elu des Etats, 244.
Apt, Vaucluse, 3o, 78» ïi8, 160,223,
236.
Aqu aviva, Octave, légat d'Avignon,
96. ii3, 114, 127, 128, 200.
Aragon, 162.
Arcisio, Pierre de, trésorier du Gom-
lat, 2i3
Arles, Bouches-du-Rhône, 5, 17, 5i,
55, i3C.
Armagnac, Georges d', cardinal et
colégai d'Avignon, 96, 107-1 10, 127,
128, 146, i5o, 161, iHi, 190, 247-
Armand de Vernon, viguicr de Ca-
vaillon. 33, 66.
Arnaud, Pierre, 23, 2i3.
Arnaud de Gervole, tu-
Arnaud dk Trian, recteur du Comtat,
10.
Arnulfi, Raymond, seigneur du Bar-
roux, 224.
Astouaud, coseigncur de Mazan, 12.
AsrouAUD d'Astouaud, coseigneur de
Mazan. Élu et uésorier des Eiats,
177, 192, 219, 220, 223, 22^. 227,
228, 23o.
AsTouAi D, Guillaume d', c soigneur
de Mazan, 60, 62.
Astouaud, Philippe d', ctscigneur de
Mazan, 21 3.
Astouaud, Ponsd', Elu des l^tr.ts, 237.
Attanulphi, Guillaume, t*-csorier des
Etats, 140, 195.
Aubionan, Vaucluse, rrr. et c. . Car-
f^f'iî»*,"'
— 25o —
r .Kf ■•■•
peniras, 37, 112, ii3, 119, 148, 180,
i85, 224, 225.
AuBREs, les. Drôme, arr. et c. Nyons,
120, 222. 226.
AuBRF.T, i85, 191.
Au<:h, Gers. 17.
AuDiBiiRT, Raymond, 2i3.
AuDRF.HEM, Arnoul d*, maréchal de
France, 68.
AuGiEP, Bertrand, juge-mage du
Corn at, 12, 19. 58.
AuLANHKTi. lean, notaire, i85, 223.
Alrkncs, Bernard d', 34.
AuRiBELi.i, Martial, 245.
Autrand, Elzéar, 224.
Auvergne, Eiats, 168.
AvEr.ijNo, comte d*. V. Baux, Ber-
trand des.
Avignon, Vaucluse, 2, 3, 4, 16, 66, 68,
72-74. 76, 77. 79. 80. 83 92, 94-100,
102. 104, 106-109, iir, ii3, la^, 123,
127, i36, 144, 14:), i57, 160-163, 170,
181, i85, 190. 193, 198-20!, 21 5. 2î6,
219, 23o, 23 1. 234-239, 243, 244; —
évoques, 3o, 1 18, 223.
Aybeline, Gauthier, 21 3.
B
Bagnoi s-sur-Cèze, Gard, arr. Uzès,
68, 181.
Baie, concile de, 89, 90, 91., 237.
Balheri, Hugues, 214. •
Banduerïa, Jean de, prieur de Bé-
douin, 243, 244.
Bania, Pierre de, 226.
Banon, Basses-Alpes, arr. Forcal-
quier, 78, 160.
Barnier, Fiienne, 214.
Barri, près Bollène, 11.
fiARRoux, le, Vaucluse, arr. Orange,
canton Malaucène, 47, 119, 224
Barroux, Ricau du, seigneur de Ca-
romb et du Barroux, 224, 225, 227.
Barthélémy Prignano, 76, V. Ur-
bain VI.
Bastide-des-Raynauds, la, Vaucluse,
arr. Orange, cant. et com. Bollène,
120, 222, 226.
Bastide^des-Sabrans, la, Vaucluse,
arr. Avignon, cant. Cavaillon, com.
Robion, 21 3.
Bastisone, Jean de, juge de Carpen-
tras, 24.
Bâtie, la (aujourd'hui la Bâtie-Rol-
land). Drôme, arr. Montélitpar, cant.
Marsanne, 81.
BATiE-près-Mornas, la, Vaucluse, 120,
222, '^26.
Baudon, Pons, 226.
Baumes-de-Venisse, Vaucluse, arr.
Orange, 3i, 119, 126, 178, 179, aaS ;
— baron de, 124.
Baux, les, Bouches-du-Rhône, arr.
Arles, cant. Saint-Rémy, 77.
Baux, Agoultdes, 42.
Baux, Aliseite des, 42.
Baux, Barrai des, sénéchal du Com-
tat, 2.
Baux, Barrai des, prince d'Orange,
41,42
Baux, Bertrand des, comte d'Avel-
lino, 12.
Baux, Bertrand des, prince d'Orange,
41.42.
Baux, Guillaume des, 212.
Baux, Guillaume des. Elu des États,
191. 237, 238, 240, 242.
Baux. Jean des, auditeur des comptes
des Etats, 214.
Baux, Raymond des, prince d'O-
range, 12.
Bii:ARN, 21, 53, 129, i32, i34, 141.
Beaucaire, Gard, arr. Nîmes, a, 70,
i63, 188. Voir Rainier, Raynal de.
Beau<:et, le, Vaucluse, arr. Garpen-
tras, cant. Pernes, 49, 119, 178, 192,
224.
Beaufort, Guillaume-Roger de, vi-
comte de Turenne, recteur du Com-
tai, 74, 170, 21 5.
Beaufort, Raymond-Roger de. vi-
comte de Turenne, 27, 76, 75, f6o,
i85, 218.
Beaulieu, paix de, 108.
Beaumanoir, jurisconsnlte, 4>.
Beaumont, Imbert de, 81.
Beaumont, Pons de, 3i,
Beaumont, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Malaucène, seigneur de, 43,44,
Bédarrides, Vaucluse, arr. Avignon,
5, 83, 85, 91.
Bédouin, Vaucluse, arr. Garpentras,
cant. Mormoiron, 42, 119, 224, 243,
244.
Bemaye, Jacques, notaire de Cavail-
lon, 217, 218.
Benoit XII, pape, 5, i3, 14, 212.
Benoit Xlll, antipape, r6, 76, 79-85,
91, 95, 123, 125, i57, 164, 169, 223,
244-
Béranger, évèque de Garpentras, 45.
Béranger, Raymond, 126.
Bi?:rard, Guy, notaire de Garpentras,
182, 184, 221.
Berbegier, Pierre, 225.
Bergier, Girard, 223-226.
Bergier, Guillaume, prévôt de Vai-
son, 177, 219, 220.
— 25l —
Bbrmond, Mérigot, i88.
Bermond, Monet, 79.
Bermond, Pons, trésorier des États, 73,
77, 78.
Bernard, Bertrand, 184.
Bernisson, Philippe de, recteur du
Comtat, 6, 8.
Bertrand, Etienne, président de la
Chambre apostolique de Carpen-
tras, 29.
Bertrand, Guillaume, 72.
Besson, Jean, 225.
Blanche de Gastille, reine de Fran-
ce, 2.
Blauvac, Vaucluse, arr. Garpentras,
cant. Mormoiron, 119, 179, 224.
Blégier, Bertrand, notaire de Val-
son, 10.
BoLDONis, Albert de, jurisconsulte, 12.
BoLBOTON, Vaucluse, 120.
BoLLÈNE, Vaucluse, arr. Grange, 4, 10,
1 1 , 32, 34, 37, 45, 5o, 63, 6b, 83, 85,
87, 9U 112. 120, 144, 145, 149, 177,
181, 2i3, 222, 226.
Bonaparte, Louis, gouverneur de
Monteux, 189.
BoNET, Guillaume, 226.
Bonfatis, Simon de, jurisconsulte, 12.
BoNicoRDis, Guillaume, notaire, 241.
BoNiFACE VIII, pape, 8, 9, 14, 35, 44i
56, 200, 2o5, 207.
BoNNiEUx, Vaucluse, arr. Apt, 3, 18,
32, 44, 61, 63, 119, 148, 21 3, 225,
228, 237 ; — prieur, 236.
BoNPAS, Vaucluse, arr. et com. Avi-
gnon, 3.
BoRBOTON, Vaucluse, 226.
Bordeaux, Gironde, 71.
BoRGONHONi, Bernard, député aux
Etats, 235.
BoRRELLi, Jacques, procureur général
des Etats, 129, 144, i63, 223, 224,
226, 227, 23o.
BoscHETTi, Balthazar, capitaine géné-
ral du Comtat, m, 112.
BoTi, Rostaing, 12.
BoTiNi, Bertrand, 225.
Boucher, Pierre, 21 3.
BoucHET, le, Vaucluse, 120.
BoucHET, Jacques, 95.
BouciCAUT, maréchal de, 79, 83, 85,
91» 95, 97.
BoucicAUT, Geoffroy Le Meingre dit,
voir Le Meingre, Geoffroy.
Bourbon, Pierre, 219, 23o.
Bourbon, Charles de, archevêque de
Lyon, légat d'Avignon, 96-98, i63.
Bourbon, Charles de, cardinal, légat
d'Avignon, 96, 106-109, ii3, 200.
Bourbon, Raynaud de, recteur du
Comtat, 98, 200.
Bousquet, abbesse du, 34.
Brantet., Vaucluse, arr. Orange, cant.
Malaucëne. 36, 42, 212.
Branzac, Jean de, cardinal, légat d'A-
vignon, 16. ^
Bretagne, 3i, 53, 172.
Brétigny, traité de, 67.
Bretons, 70, 77, 21 5.
Brun, Etienne, 79t i36-i38, i77f 19O1
219-221, 225, 226.
Brun, Paul, i36. i37, 188.
Brun. Raymond. 244-
Buisson, le, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Vaison, ii3. 119. 222. 225.
BuRGO JuDEO, Siffrein de, 237.
Cabassoi.e, Philippe de, évoque de
Cavaillon, rccieur du Comtai, 7, 8,
14, 16, 22.41,44.69. 71. 154. 2o5, 2l3.
Cabasi^oi e. Pierre, châ'elain du Pa-
lais de Sor^ues. 238.
Caba£sole, Raymond. 225.
Cabrières, Vaucluse, arr. Avignon,
cant. L'Isle-sur-Sorgue, 119, 226.
Cadenet, Vaucluse, arr. Apt, 3, 81,
190.
Caderousse, Vaucluse, arr. et cant.
Orange, 5, 3i. 33, 37,44-46, 87. 94,
112, 119. 148, 154. 190, 194, 224,225.
Calciati, Dominique, 22O. 228.
Camaret, Vaucluse, arr. et cant.
Oiange, 5, 42. ii3, 119, 212, 225.
Camerii. Guillaume. 2i3.
Camizac, Bernardon de, 156,219.
Canillac, Raymond de, cardinal, 70.
Capelli, Pons, 23o.
Carbonel, Jacques. 218.
Carbonel, d'Aubignan, 37.
Carillo, Alphonse, cardinal, légat
d'Avignon. 89. 237, 239, 240.
Caromb, Vaucluse, arr. et cont, Gar-
pentras. 4I1 42, 47» 119, 148, 181,
212. 224.
Garpentras, Vaucluse, i, 3, 4, 10, i5,
20, 23, 27, 39. 40, 42, 44-46, 49, So,
63, 64» 70-74. 77-81,84, 9i. 97# 102-
104» 108-110, 1 12-114, 118. 119, 121,
122, 124, 126-128. i3i, i35, i36, 140,
144, 147-149, i55, i56, 160, 166, 172^
177-182, 184, i85, 192-194, 199-201,
204, 210, 212-214, 216 232, 234-243,
246; — évoque, 12, 3o, 34, 45, 49,
60, 63. 66, 118. 129, i32, 145, 149,
166, 201, 21 3, 223, 236.
Cassin, Astruc, 28.
Cassin, Petit, 28.
Gastille, 70, 71.
Catalans, 83-85.
— 252 —
Cathalan, Pierre, Élu des États, 31 3,
319, 326, 328,
Caumont, Vaucluse, arr. Avignon,
cant. Gavaillon, 119, 225.
Caumont, m. de, 162.
Gavai LLON, Vaucluse, arr. Avignon,
8, 18-20, 32, 33, 39, 41, 45, 46, 49.
5o, 61,62, 78, 102, 119, 125, 145, 149,
181, i83, 184, 186, 194. 2i4« 216-218,
237-246; — évoque, 12, 3o, 32, 33,
60, 63, 118. 129, 145, 149, 191, 2i5,
223, 225, 236, 241.
Cayranne, Vaucluse, ii3, 119, 225.
Gayrr. Jean, 225, 22S.
Gbnassio, Guillaume de, 176.
Gérkste, Basses-Alpes, arr. Forcal-
quier. cant. Reillanne, 118.
Gkrvolk, Arnaud de, voir Arnau J de
Gervole.
Ghai.kncon, 188.
Ghamatesrii, Gaspard, 225.
Chanoni, Didier, 2i3.
Chantamkrle, 188.
Gharlks VI, roi de France, 79» 83.
Gharlgs vu, roi de France,, 53, 91,
95, 129, 162.
Cfharlcs VIII, roi de France, 5i.
Ghari.ks IX, roi de France, 106, 162,
icjo,
Gharlgs II, comte de Provence, 4.
Gharlks dk Provence, 86, 235.
Gharlks-Quint, empereur d*Allema-
' magne, kxj, 102, io3.
Ghateaunkuf-de-Gadagne, Vaucluse,
arr. Avignon, cant. L'isle, 27, 36,
47i 49»^>^>. "9» U7, 14B, i56, i83, 184,
225.
GHATiiAUNKUF-DU-PAPE, Vauclusc, arr.
el cant. Orange, 5, 83, 85, 89, 91,
!ï38.
Ghateaunf'UJf-Redortier, Vaucluse,
5, 113.
Gh\tkaunï:uf, Guillaume de, 12.
GiiATEAiJNKUK, scigucur dc, 219, 220.
Ghati: \iîUEM\Rn, Bouches-du-Rhône,
arr. Arles. 80, 8i.
Ghayl\r, Jcvin de, 11.
Glansayks, Drômc. arr. Monlélimar,
cani. Sainl-Paul -Trois-ChAteaux ,
' 8i, i57
Glvuki. CîasparJ, 17!^
Glkmkni iv, papo, X<.
Gli^mknf v, papj. (H.
GLF.MKNr VL papo, 4. 6, 24.
Ci.i-.MKNr VII, pape d'Avignon, 16, 17,
7«*^. 77. 7^. 7> r2\. 2V>. ,
Ci.i.MKNrvM, pap;: ri>.'niin, i«>i, h»i,
OiiMF.Nr, Valcniin, notaire des Étals.
10^
Glermont-Lodëve, François de, car-
dinal, légat d'Avignon, 5o, 96, 100,
io3.
GoDOLET, Gard, arr. Uzès, cant. Ba-
gnols, 87.
GoÉTivY, Alain de, cardinal, évoque
d'Avignon, 245.
GoLLA, Bertrand de, coseigneur de
Valréas, 21 3.
GoMMiNGEs, comte de, 90.
GoMPARATi, Isnard, 58.
GoNDULMARo, Marc, évoque et légat
d'Avignon, 88, 89. i55, 202, 237, 238.
GoNSTANCE (concile de), 144.
GoNSTAMTiN, Pierre, 224.
GoNSTiTUANTE (asscmbléc), 3.
GoNziit, François de, archevêque de
Narbonne, camérier du pape, légat
d'Avignon, 16, 17, 26, 76, 78, 84, 85,
86, 88. 128, 160, 186, 199, 216, 23i,
232, 234, 237.
GoRENHi, Guillaume, 226.
GoRNEiLLAN, Glsaid de, recteur du
Gomiat, 102.
GoRNiLLis, Jean de, 224, 225.
GoRvi, Delmas, 224.
GoTiGNY, Pierre de, 86, 88, 144, 23 1.
CouRTHÉzoN, Vaucluse, arr. Avignon,
cant. Bédarrides, 5, ii3.
Grestf.t, Vaucluse, arr. Orange, cant.
Vaison, 1 19, 147, 224.
Grillon, Vaucluse, arr. Carpentras,
cant. Mormoiron, 46, 119, 148, 224.
Groagnes, Vaucluse, arr. et cant. Api,
com. Saint-Saturnin, 119, 225.
GuRTY, agent des Etats, 194.
D
Daniel, Giraud, 21 3.
Darboux. Vaucluse, 120, 222, 226.
Darlo, Girard, 218.
Daubicis, Condomini de, 226.
Dauphin, Pierre, auditeur des comptes
des Etals, 170, 177 ; — Elu des
Etats, 237, 23S, 240; — juge de Val-
réas, 20, 243.
Dauphin, SifFrein, 179.
Dauphlni^:, 22, 24, 3I, 53, 69, 86, 91,
112, i57, UV\ 172, 181, 23*4-236; —
dauphins, voir Humbcrt i", Hum-
ben II, Louis XI.
Dausank, Jacques, 226.'
David, Raymond, 21J.
Descarsiis. Dominique, 22G.
Dk^ Doms, Philippe, Elu des Etats, 237.
Dk> FoNrvYNi:^, Jacquemin, i8j, 184.
22 1 .
T)k< Isnarijs, Garcia?, procureur des
Etais. i:v>.
- 2-83 —
Des Issarts, M', i6a.
Des Pommiers, Guillaume, 20.
Didier, Jean, 23o.
Digne. Basses-Aipes, 17.
Diois. 80, 160.
DucRÈs. Jean, a8. . ^, ^
Du GuESCLiN, Bertrand, connétable de
France, 70-72, 77. i94. 214-
DuLCiNE de Noves, 27.
DuPUY, Baudouin, 224.
DuPUY, Raybaud, 21 3.
DuPUY, Ripert, juge des appellations
du Comlat, 2i3.
DupuY, Robert, 21.
DuRANCE, rivière, 3.
DuRBANS, Vaucluse. arr. Orange, cant.
^ et com. Baumes, 119, 224.
Foix, comte de, 90.
Foix, Pierre de, cardinal, légat d'Avi*
gnon, i5, 17, 76, 88-95, 124-128,
i3o, 139, i58. 1G7, 186, 197,204,205.
232. 233, 241-243.
Foix, Pierre de, le Jeune, 96.
Foix, Roger de, recteur du Gomtat, 90.
FoRCALQUiER, Basses-Alpes, 78.
Foucois, Guy, 33, V. Clément IV,
pape.
FouQUiER, Rostaing, 225.
Frange, passim.
Francfort, Allemagne, 29.
Franciotti, Galéot, vice-légat et rec-
teur du Gomtat, 99, 200.
François I", roi de France, 24. 100,
102, io3, 107, 146, 162.
FuANO, Hugues de, prieur de Ville-
dieu, 214.
FuLcoNis, Bertrand, 217.
Elzéar, Bérenger, député aux États,
224.
Emenatis, Ricius de, 224-
Embrun, Hautes-Alpes, 17.
Entraigues, Vaucluse, arr. et cant.
Carpentras, 10, 94, 112, ii3, 119, 124,
224, 225 ; — Jean, seigneur d', 224.
Entrechaux, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Malaucène, m, 119» ï47-
ER.MENGAUD, HugueS, I92.
Eruli, Constantin, lieutenant et gou-
verneur général d*Avignon et du
Gomtat, 96.
Espagne, 144-
EsPERANDiEU, Ferrier, 12.
Eugène iv, pape, 17. 76, 88,,89, 92, I73,
237, 243.
EVANGELISTA, 247-
Eygues, rivière, 3, 5.
Eyroles, Drôme, arr. et cant. Nyons,
112, I20, 222, 226.
Farnèse, cardinal Alexandre, légat
d* Avignon, 96, io3, 104. io5, 106, i55.
Faucon, Vaucluse, arr. Orange, cant.
Vaison, 119, 224.
Ferraguti, Antoine, 225.
Ferraguti, Rainulphus, 228.
Ferrier, gouverneur de Ménerbes,
109.
Fiennes, Robert de, 68.
Florence, Italie, 228.
Florentii, Germain, auditeur de la
Chambre apostilique, 23i.
Florerii, Pons, 226.
Galcort, seigneur de, 188.
Galles, prince de, 71-
Garini, Audibert, 225.
Garini, Guillaume, 224.
Gassin, Arnaud, 224.
Gaudissart, Pierre, 62.
Gautier, Bertrand, i37, 140, 2i3, 214,
225, 228.
Gautier, Fouquet, 137.
Gênes, Italie, 80, 83.
Genève, Robert de, V. Clément Vil,
pape d'Avignon.
Gheraldini, Ange, vice-légat d* Avi-
gnon, 98 ; — recteur du Gomtat, 201.
GiGOGNAN, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Bédarrides, com. Sorgues, 5.
GiGONDAS, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Beaumes-de-Venisse, 5, r36,
161.
GiGONDAS, Raymond de,-a3o.
Gilles, Jean, 192.
Girard, Marius, 243, 244.
Girard, Raymond, 24.
GiRAUD, Antoine, 226.
Giraud, Barthélémy, 229, 23o.
Giraud, Bertrand, 2i3, 214, 228.
Gïraud, Pierre, 214, 228.
Glorierius, Cae., 248.
Glandèves, Basses- Alpes, 17.
GoNTiER,.Monet, i85.
Gordes, Vaucluse, arr. Apt, 3.
Granet, Guillaume, lieutenant du jug e
de risle, 216.
Granier, viguier, 107.
Grangie, Jean, 226.
Grasse, Alpes-Maritimes, 17.
— 254 —
Grasse, Raymond de, sénéchal du
Cotntat, 9, 12.
Grégoire IX, pape, 2, 2o3.
Grégoire X, pape, 2, 6, 9, 55.
Grégoire XI, pape, 73, 74, 76, 77-
Grégoire XII, pape, 80, 81, 83, 84, 164.
Grenoble, Isère, 94.
Grillac, Jean de, recteur du Comtat,
7. 33.
Grillon, Vaucluse, arr, Orange, cant.
Valréas, 5, 34.
Grtmaldi, André, lieutenant du légat,
^•
Grimaldi, Dominique, recteur du
Comtat et vice-légat, iii-ii3.
Grimaud, Basses-Alpes, 118.
Gros, François, 177.
GuiBÉ, Robert, cardinal-légat d'Avi-
gnon, 96, 99.
Guilherm, Pierre, évéque d*Orange,
72, 212,213.
Guilherm, Raymond, seigneur de
Budos, recteur du Comtat, 61 .
Guillaume, Raymond, 22.
Guillelmi, Bertrand, seigneur de Ga-
romb et de Loriol, 212.
Guillelmi, Raymond, procureur de la
cour du Venaissin, 2i3.
Guillermi, Siffrein, procureur géné-
ral des Etats, 109.
Guy, André, trésorier des États, 184-
Guyenne, 172.
H
Henri II, roi de France, 188.
Henri III, roi de France, 108, 112, 162.
Henri IV, roi de France, 162.
Henri, dauphin. 102.
Hérédia, Jean-Fernand de, capitaine-
général du Comtat, 66, 68, 172, 186.
Hugonis, Jean, 224, 228, 299, 240, 242.
Hugues, évéque de Carpenlras, 212.
Hugues, Jean d', juge-mage de Car-
pentras, 179.
Hugues de Noves, 154.
HumbertI", dauphin, 58.
HuMBERT II, dauphin, 5.
I
Innocent VI, pape, 68.
Intiîrmontium, dominus, 170.
Intermontibus, dominus de, 227.
Italie, 77, 80, 82, 86,98, 169, 188.
J
Janiosa, dominus de, 232.
Janocrandi, Louis, 236.
Jaufferandi, Louis, 235.
Javon, Vaucluse. arr. Apt, cant. Cor-
des, 3.
Jean XXII, pape, 4, 66.
Jean XXIII, pape, 186.
Jean, prieur de Saint-Laurent-des-
Arbres, 59.
Jean, abbé de Foix, 127.
Jeanne, reine de Naples, comtesse de
Provence, 71-
Jérusalem, patriarche de, 236. V. Ca-
' bassole, Philippe de.
JoNQuiÈRES, Vaucluse, arr. et cant.
Orange, 5.
Jules II, pape, 99, 100, 200.
Lacoste, Vaucluse, arr. Apt, cant.
Bonnieux, 3.
Lafare, Vaucluse, arr. Orange, cant.
Baumes-de-Venisse, 5.
Lagarde-Paréol , Vaucluse , arr.
Orange, cant. Bollène, 4» iso, 222,
226.
Lagnes, Vaucluse, arr. Avignon, cant.
L'Isle, 3i, 34, 119, i38, 225.
Lambesc, Jean de, 112.
La Merlie, Thomas de, trésorier du
Comtat, 190.
Lamotte, Vaucluse, arr. Orange, cant.
Bollène, 120, 222, 226, 227.
La Motte, Baudin de, 190.
Lamotte, Garsias de, trésorier du
Comtat, 245.
Lamotte-Gondrin, io5.
Lançon, Bertrand de, Élu et trésorier
des Etats, 243-245.
Lançon, Fouquetde, 124.
Langeac, Pons de, recteur du Comtat,
182, 188, 221.
Languedoc, 2, i3, 25, 28, 34, 38, 55,
74, 129, i34, 141, 171. 172, 180, 181,
i85, 189, 191.
Languissel, Bernard, archevêque
d'Arles, 2, 55.
Languissel. Guillaume de, sénéchal
du Comtat, 24.
Lapalud, Vaucluse, arr. Orange, cant.
Bollène, 4, 120, 148, 222, 226, 228.
La, Plane, Bernard de, procureur des
États, io3.
La, Plank, Berton de, trésorier des
Klais, 87.
— 255 —
Laprade, Pierre de, 141.
La Roca-Darnes, 188.
La Roche-Seguins, de, procureur des
Etats et lieutenant du recteur, 134.
La Rovère, Clément de, vice-légrat
d'Avignon, bo.
La Rovère, Julien de, cardinal-légat
d'Avignon, 96, 98, 99, laS, 187, 197,
200, 201.
La Salle, Bernard de, 26.
Latil de Mormoiron, 12.
Laugier, Antoine, Elu des Etats, i56,
188, 220, 23o.
Le Blanc, Guillaume, évoque de Tou-
lon, III.
Lebret^ intendant de Provence, i52.
Léon X, pape, 208.
Léonini, Ange, vice-légat d'Avignon,
100.
Le Meingrb, Geoffroy, 76, 79, 85-87,
157, i58.
Le Meingre, Jean et Louis, 81, 87, 91,
97. 161.
Lesdiguières, maréchal de, ii3.
Leuse, Guillaume de, 23o.
Lévis, Philippe de, archevêque d'Auch,
89.
Lézat, Guillaume, abbé de, régent du
Comtat, 91, 127, 128, 143, 242-244.
LiBRA, Raymond de, 56.
L'IsLE, Vaucluse, arr. Avignon, i, 12,
18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 3i, 39, 46,
47, 49» 5o, 61, 99. 119, 123, 125, i36,
144, 145, 148, 149. 170, 177, 180, 181,
i83, 184, 186, 192, 215-217, 228, 237,
240, 242, 243.
Livron, Drôme, arr. Valence, cant.
Loriol, 86. 87.
LoMBARDiE, 228.
Longjumeau, 108.
LoRiOL, Vaucluse, arr. et cant. Gar-
pentras, 36, 41*42, 119,212,225,230.
Louis VIII, roi de France, 2.
Louis IX, roi de France, 2, 25.
Louis XI, roi de France, 96, 97, 139,
i58, i63, 188.
Louis XII, roi de France, 99, 162.
Louis [XI], dauphin, 76, 91, 92, 94, 242.
Louis d'Anjou, 77.
Louis III, comte de Provence, 86.
Louis, comte de Provence, 235.
LouPY, Raoul de, gouverneur du Dau-
phiné, 236.
LuNA, Antoine de, recteur du Comtat,
79, 80, i65.
LuNA, Pierre de, antipape, 79. Voir
Benoît XIII.
LuNA, Rodrigue de, recteur du Com-
tat, 83, 84, 122, i32, 143, 144, 223.
Lyon, Rhône, 2, 84, io3, i63, 20G.
M
Macerata, François de, 236.
Maguelonne, évéque de, recteur du
Comtat, 120.
Majorque, Raimond de, trésorier des
Etais, 72, 140, 214, 21 5.
Malaucène, Vaucluse, arr. Orange,
10, II, 26, 3o, 43, 5o, 55, 62, 63, io5,
119» U7» 177. 186, 21 3, 224.
Malemort, Vaucluse, arr. Carpentras,
cant. Mormoiron, 119, 213,224.
Malica, Raymond de, -58.
Malinhani, Imbert, 27.
Mandagout, Guillaume de recteur du
Comtat, 7, 56, 60, 211.
Marseille, Bouches-du-Rhône, 72, 80,
81, 100, 126.
Martin, Giraud, 12,22, 5o.
Martin V, pape, 17, 85, 144» i73.
Maubec, Vaucluse, arr. Avignon, cant.
Cavaillon, 27, 119, 225.
Maurin, Pierre, 27.
MÂusang, Raymond de, viguier géné-
ral du Comtat, 10, 186.
Mausang, Rostaing de, 21 3.
Mazan, Vaucluse, arr. et cant. Car-
pentras, 12, i5, 41, 42,43, 47, 49» 60,
119. 147, 148, i56, 177, 192, 213.219,
220, 223, 224, 228, 23o.
Mazan, M' de, 162.
Médicis, Catherine de, reine de Fran-
ce, 102, 108.
Ménerbes, Vaucluse, arr. Apt, cant.
Bonnieux, 3, 10, 108, 109, m, 112,
1 19, 148, 225, 226.
Mercier, Geoffroy, 184.
Mercorii, Jean, Elu des Etats, cha-
noine de Carpentras, 193, 223, 227,
228. 230.
Mericiis. Ricchavus de, 58.
Mérindol, Vaucluse, arr. Apt, cant.
Cadenet, 3.
Mérindol, Drôme, arr. Nyons, cant.
Le Buis, 58.
Méthamis, Vaucluse, arr. Carpentras
cant. Mormoiron, 3, 81, 119, 223,224.
Mévouillon, Raymond de, 58-6o, i56,
159.
Michaelis, Pons, 226, 228.
Milhet, Rostaing, 184.
MoDÈNE, Vaucluse, arr. Carpentras,
cant. Mormoiron, 45, 46, 119, i25,
21 3, 224.
MouNET, 187.
MoNTAiN, Ribot, 21 3.
MoNTALCiNo, Guy de, sénéchal du
Comtat, 9, 57-59, 159.
MoNTAUBAN, Dragonet de, 12.
256
MoNTBEL, Guy de, i6o, i65, i88.
MoNTBRUN, Charles Du Puy, io5.
MoNTÉLiMAR, Drôme, 5, 32, 36, 70, 8r,
86 ; — clavaire, 26; — seigneur, 32,
34» voir Adhémar, Giraud et Hugo-
net.
Monte Tricone, Bertrand de, 235.
MoNTEUx, Vaucluse, arr. et cant. Gar-
. pentras, 42,63, 119, 147, 148, 189,
2i3, 225, 228.
MoNTFAVET, Vaucluse, arr., cant. et
corn. Avignon, 4.
MoNTMiRAiL, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Baumes, 5.
Montmorency, Henri I", duc de, 191.
Montpellier, Hérault, 5o, i36, 144,
i63, 23o.
MoREsiis, Albert de, 223.
Morières, Vaucluse, arr. et cant. Avi-
gnon, 4.
MoRMOiRON, Vaucluse, arr. Carpen-
.tras, 3, 10, 18, 63, 119, 186, 2i3, 224.
MoRMOiRON, Isnard de, seigneur de
Modène, 21 3.
MORMOIRON, Latil de. Élu des États,
219.
MORMOIRON, prieur de, coseigrieur de
Mazan, 223-225, 227.
MoRNAs, Vaucluse, arr. Orange, cant.
Bollône, 8, 10, 11, 18, 58, 61, 63, 108,
112, 120, 148, 211, 2x3. 222,.226, 228.
MoRNAS, Bertrand de, 56, i63.
MoRNAS, Mondon de, 21 3.
Mosterii, Jean, 23o.
Moulins, Allier, i63.
Multis Denariis, Ricard de, juge de
Carpenlras, 2i3.
Murs, Vaucluse, arr. Apt, cant. Gor-
des. 3.
N
Narbonne, Aude, 17.
Navarette, bataille de, 71.
Navarre, 109, 112, 144.
Nice, Alpes-Maritimes, 102, 126.
Nicolas IV, pape, 8, 24, 173.
Nicolas V, pape, 17.
Nîmes, Gard, 109, 110, 146, i58, 161,
i63, 247.
Normandie, 129, 166.
NovEs, Pierre de, 154.
O
Odoli, Antoine, procureur des États,
i36, 223, 23o, 237.
Olone, Vaucluse, arr. Orange, cant. et
com. Vaison, 27.
Oppède, Vaucluse, arr. Apt, cant.
nieux, 10, 28, 3f, 38, 41» 119,
226.
Oppède, M' d\ 162.
Optaman, écuyer du dauphin, 92, 243,
244.
Orange, Vaucluse, 4. 3o, 80, 106, 07,
109, 112, !i3, 118, 424, 160, 161, 193,
214, 223, 227 ; — prince, 58, 59, Go,
107, 159, voir Baux, Barrai, Ber-
trand, Raymond et Tiburge des.
Orange, porte d\ àCarpentras, 84, 23^).
Orange, Guillaume d', 3i.
Orgon, Bouches-du-Rhône, aar. Arles,
81.
Ortholan, Pierre, 21 3.
Ouvèze, rivière, 5.
Pape, Guy, 206.
Palerii, Girard, 225.
Parentius, Vincent, avocat, 173.
Paris, 220.
Pascal II. pape, 33.
Patris, de, i63.
Paul 11, pape, 96, 97.
Paul 111, pape, io3.
Pèdre, don, roi de Castille, 70.
Pellegrin, notaire, 43.
Pellicier, Jean, 218.
Pellicier, Raymond, trésorier des
Etats, 216. ,
Pelopatri, Etienne, 225.
Peniscola, Espagne, 85, 244.
Perges, Thomas, 170.
Pernes, Vaucluse, arr. Carpentras, 4,
18, 26, 35, 37, 40, 5o, 57, 61, 63, 83,
85-87, 91» »ï9» ia3, 145, 149. «56, 177.
181, 188, 224,243, 244.
Pernes, Guillaume de. Élu des États,
219, 221.
Pérussis, Louis de, io5.
Petra, Astorgius de, seigneur de Bé-
douin, 224.
Petra, Jacques de, 218.
Pétri, Reginald, juge de Tlsle, 216.
Pétri, Alphonse, 217.
Petrucci, Dominique, recteur du
Comtat, ii3.
Philieul, Vasquin, 187.
Philippe m. le Hardi, roi de France,
2, 4.
Philippe IV le Bel, roi de France, 4.
Philippe, évoque de Cavaillon, 212.
Piccolomin., g. de, 246.
Pie II, pape, 164, 245.
Pie IV, pape, 106.
Pie V, pape, 146, i58, 247.
Pie VI, pape, 3.
257
PiERRELATTE, Drômc, HIT. Montélimar,
4, 3l, 94, I30, 323, 336.
Pilles, Drôme, arr. et cant. Nyons,
i8, 109, 112, I30, 333, 336.
PiNETi, Giraud, 224.
PiOLENc, Vaucluse, arr. et cant. Orange,
5, 8, II, 18, 40, 48, 120, 147, 148» 336,
337 ; — Robert, prieur de, 48.
PiSE, concile de, 83, 84, 33 1.
PiSTOiE, Italie, 45.
Placea, André de, 334.
Plaisians, Drôme, arr. Nyons, cant.
Le Buis, 313.
Poitiers, Aymar de, recteur du Com-
tat, 8, II, 36.
Poitiers, Charles de, sire de Saint-
Vallier, 91, 94.
Poitiers, Jean de, évoque de Valence,
recteur du Comtat, 88, 168, 170, 178,
i83, 199, 333, 338-340.
Pons, Jean, 334.
Pons, Pierre, 235.
Pont-Saint-Esprit, Gard, arr. Uzès,
68, i63.
Provence, comté de, 3, 3, 19, 33, 34,
3o, 34, 35, 38, 5o, 53, 59, 89, 100, I03,
106, 128, i34, 141, i5o, i5i, 160, 162,
172, 181, 187, 234, 235.
Provence, comte de, 4, 69, 81, 82, 86,
157.
Provence, Charles de. Voir Charles
de Provence.
Provence, marquisat de, 2, 154.
Pueyagu, 188.
Putheo, Jean de. Élu des États, 239.
Pu yméras , Vaucluse , arr. Orange ,
cant. Vaison, ii3, 119, 147, 2i3, 224.
Pyrénées, les, 188.
R
Rainibr, Raynald de, sénéchal de
Beaucaire, 2.
Rassa, Simon de, 225.
Rasteau, le, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Vaison, 1 19, 147, 225.
Ratier, évoque de Vaison, 212.
Raybaud, Pierre, 217.
Raymond III de Mazan, évoque de
Carpentras. 49.
Raymond VII, comte de Toulouse, 2,
3i, 40, 42, i54, i55.
RayxMond, Guillaume, 225.
Raymonde, dame d*Entràygues et de
Vedènes, 124.
Raynard, Guillaume, 27.
Real, Guillaume de, 12.
Réalville, 188.
Rebolli, Jean, 214, 224.
Reilhac, Pierre de, 144.
Reilhanne, Bertrand de, 12.
Remusat, Mu n don, 335.
Renaud, M. de, seigneur de Gade-
rousse, 190.
Retronchin, Jean, coseigneur de Ma-
zan, Elu des Etats, 340.
Reynard, Pierre, 63.
Rhône, fleuve, 2, 4, 5, 7, 16, 5o, 70, 76,
86, 87. 88, i63.
RiCAU. Raymond, 228.
RicHELAiN, Raymond, 334.
RicHERENCHES, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Valréas, 130, 336.
Ripert, Etienne, 45,
RiQUET, Pierre, 71.
RivETE, Pierre, i83.
Robert, prieur de Piolenc, 48.
RoBiONS, Vaucluse, arr. Avignon, cant.
Cavaillon, 37, 119, 147, 148, 317, 235,
244.
RocA, Guillaume de, 217.
Ro'chegude, Drôme, arr. Montélimar,
canton Saint-Paul-Trois-Châteaux, 4,
120, 222, 226.
Rodelhi, Robaud, 225.
Rodez, Aveyron, i5, 23, 5o.
Roger, Hugues, docteur en droit, 63 ,
212.
RoGNONAS, Bertrand de, 13.
Rollandi, Mundon, 224.
RoLLANDi, Raoul, Elu des États, 236.
Rome, 16, 24, 71-73, 89, 98, loi, 103,
iio, i64t 190, lyi, 245-248.
RoMEi, Alfant, Elu des Etats, 319.
R0ME1, Elzéar, 324, 228.
RoMiEU, Alphant, Elu des Etats, 62,
RoNSiNi. Bertrand, 225.
Roque-Alric, la, Vaucluse, arr. Oran-
ge, cant. Baumes, 5.
Roque-sur-Pernes, la, Vaucluse, arr.
Carpentras, cant. Pernes, 1 19, 234.
RosTAiNG, Guillaume, 31 3.
RoussET, le, Drôme, arr. Montélimar,
cant. Gngnan, 32, 37, 120, 222, 226.
ROUSSILLON, io3.
RuFFEC, Guillaume de, recteur du
Comtat, 8, 43, 64.
RuFFi, Pierre, 217.
RuKFi Vaysellii, P., 2l8.
RuppE, Alfant de, 224.
Ruppe, Siffrein de, 23o.
Sablet, Vaucluse, arr. Orange, cant.
Baumes, 40, 119, 225.
Sabran, Guillaume de, 12.
Sabran, Rostaing de, 21 3.
Sade, Baudet de, i25, 243, 244.
-258 —
Sa TNT-Alexandre, Gard, arr. Uzès,
cant. Pont-Saint-Esprit, 68.
5aint-André-de-Ramières, Vaucluse,
3, 40.
SArKT-ANGE, cardinal de, 190.
Saint-Hippolyte, Vaucluse, arr. et
cant. Carpentras, 119, 224.
Saint-Jean, Bertrand de, Elu des
Etats, 81, 219.
Saint-Laurent, Guillaume de, 2, 6, 55.
Saînt-Pantaléon, Vaucluse, arr. Apt,
cant. Gordes, 32, 3?, 120, 222, 226.
Saint-Paul-Trois-ChateauX, Drôtne,
arr. Montélimar, 3o, 82, 1 18, 214» 222,
a 23.
Saint-Quentin, Pierre de, 12.
Saint-Rémy, Bouches-du-Rhône, arr.
Arles, 77, 78.
Saint-Romain-de-Malegarde , Vau-
cluse, 81, Il3, 119, 225, 225.
Sai N t-Romain-en-Viennois, Vaucluse,
arr. Orange, cant. Vaison, 119.
Saint-Saturnin-d*Apt, Vaucluse, arr.
et cant. Apt, 5, 81, 119,225, 226.
Sa !nt-Saturnin-d' Avignon, Vaucluse,
arr. Avignon, cant. Llsle, 119, 225,
^J26.
Saint-Saturnin-du-Port (aujourd'hui
Pont-Saint-Esprit), 7. 32, 37, 59, i55,
212. Voir Ponl-Saint-Esprit.
Saint-Tronquet, Vaucluse, 5.
Sainte-Cécile, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Boliène, 120, 147, 148, 222, 226.
Sainte-Flore, comte de, 247.
Sa LUGES, cardinal de, 84, V. Amédée,
cardinal de Saluces.
Sanghe d'Aragon, 40.
Sanis, Bertrand de, 225.
Sarrians, Vaucluse, arr. et cant. Car-
pentras. 59, 119, i55, 212, 2i5, 225.
Sault, Vaucluse, arr. Carpentras, 3,
118.
Saumanes, Vaucluse, arr. Avignon,
cant. L'Isle, i ig, 226.
Sauve, Raybaud, 10.
Bavelli, Silvio, recteur du Comtat,
n3.
Savoie, le comte de, 69, 162, 236.
Savone, Italie, 80, 82.
S^:i:lererii, Jean, Elu des États, 237.
SebïNdoni, Jacques, 223.
SivGURET, Vaucluse, arr. Orange, cant.
Vaison, 89, 119, i47f 225, 238.
Séguret, Pierre de, 224, 225.
Sfjlle, rivière, 5.
Si NNERU, Jacques, 224.
Si.NKZ, Basses-Alpes, arr. Castellane,
'7-
^^1 tiBr.LLONi, Fabrice, capitaine géné-
ral du (^.om'r.t, 106.
Sérignan, Vaucluse, arr. et cant.
Orange, 5, 3i, 119, 212, 224, 225.
Serres, Bernardon de, 191.
Serres, Guillaume de, 225.
SERRBS-lez-Carpentras, Vaucluse, arr.
et cant. Carpentras, 44.
Sévery, Henri de, recteur du Comtatt
i5, 23.
Sessa, Italie, 202.
Sicile, le roi de, 8.
SiGisMOND, empereur d'Allemagne,
i36, 161.
Sixte IV, pape, 98, 99, i58.
SiSTERON, l'évoque de, 157.
Spoléte, 96.
SoBiRATz, M. de, 191.
SociADA, Pierre de, 226.
SoLERiEux, Drôme, arr. Montélimar,
cant. Saint-Paul-Trois-Châteaux, 120.
SoLORNio, condomini de, 226.
SoRGUE, rivière, 5. -
SoRGUES, Vaucluse, arr. Avignon, cant.
Bédarrides, 18, 19, 61, 80, 89, m,
119, 122, 123, 143, 147, 193, 194.208,
211, 225 ; — palais pontifical, 238.
Spinis, Roger de. recteur du Comtat,
9, 57-60, 159.
Stophanies, Girard, 23o.
Suisses, les, 162.
SuzE, le comte de, 108.
SuzE-LA-RoussE, Drôme, arr. Montéli-
mar, cant. Saint-Paul-Trois-Châteaux,
74, 2i5.
Taillades, les, Vaucluse, arr. Avi-
gnon, cant. Cavaillon, 12, 32, 119,
225.
Tarascon , Bouches-du-Rhône , arr.
Arles, 71, 181, 208.
Terre Sainte, 34.
Teulerii^ Pons, 225.
Théate, Mathias de, recteur du Com-
tat, 8, 9, 57.
Thor, le, Vaucluse, arr. Avignon,
cant. L'Isle, 23, 3i, 46, J19, i25, 126,
147, 148, 186, 212, 225, 243, 244.
Thury, Pierre de, cardinal, légat d'A-
vignon, 16, 76, 84. 85, i55, 182, 23o-
232.
Tiburge, princesse d'Orange, 42.
ToDi, Italie, 96.
Tolentino, traité de, 3.
Toulon, Var, évoque, 23o; V. Valen-
lin, Vidal, Le Blanc, Guillaume.
Toulouse. Haute-Garonne, 17, 107 ; —
comte de, 2, 4, G, 9, 10, i3, 33. Voir
Alfonsc de Poitiers, Raymond VII.
259 —
Travaillans, Vaucluse, arr. et cant.
Orange, 5, 119, 225.
Trenquier. Pons, 234, 235.
Trente, concile de, 108.
Trian, Arnaud de, recteur du Com-
tal, 10.
Troyhon, 94, 95.
Turcs, i65, 191, 245.
TuRQUi, Girard, 225.
U
UcHAUx, Vaucluse. arr. et cant.
Orange, 4.
Urbain V, pape, 8, i3, 16, 70, 71, i55,
164, 236.
Urbain VI, pape, 76.
Urbain VII, pape, 11 3.
Urtice, Pierre, 234, 235.
Vacqueyras, Vaucluse, arr. Orange,
cant. Baumes, 5, 119, i85, 224, 225 ;
- seigneur, voir Vassadel.
Vaison, Vaucluse, arr. Orange, 10, 32,
33, 40, 41, 47. 87-89, 97, 112, 119,
125, 147, 148, 166, 177, 184; — évo-
que, 12. 3o, 32, 33, C3, 66,, 107, 118,
149, 214, 21 5, 223. 224, 236, voir Ra-
lier ; — châtelain, 238 ; — officiai,
246 ; prévôt, voir Bergier, Guil-
laume.
Valence, Drôme, évoque de, 6-^, 88.
Valentin, Vidal, évêque de Toulon,
84, 23 1, 232.
Valentinois, 80, 81, 82, 86, 160, 220,
234-236.
Valetariis, Pierre de, évoque de Car-
pentras, 100.
Vallouses^ Vaucluse, 40, 112, 120, 222,
226.
Valréas, Vaucluse, arr. Orange, 1, 5,
8, 20, 23. 27, 44, 49» 5o, 63, 66, 97,
120, 125, 126, 144, 145, 149, i65, 173,
177, 180-182, 194, 2i3, 221, 222, 226,
228, 237. 240, 243.
Vassadel, Bertrand de, 224.
Vassadel, Vassadel de, 21 3.
Vaucluse, département, 3.
Vaucluse, Vaucluse, arr. Avignon,
cant. L*lsle, 3.
Vaucluse, M' de, 108.
Vaugrigneuse, Guy de, sénéchal du
Gomtat, 43, 65.
Vaysellii, P. Ruffi. Voir Ruffi Vay-
sellii, P.
Vedènes, Vaucluse, arr. Avignon, cant.
Bédarrides, 32, 34, 119, 124, ^24, ?25.
Velleron, Vaucluse, arr. Carpeniras,
cant. Pernes, 60, 62, 119, 147» 223.
Veissier, Jean, officiai de CavaiUon,
184.
Venaissin, comté, passim.
Vénasque, Vaucluse, arr. Avignon,
cant. Pernes. 3, 108, 119, 224, 228.
Vénasque, Elzéar de, 223, 255 .
Vénasque, Geoffroy de, i25, 129,224,
225, 232, 237, 238, 242, 243.
Vénasque, M' de, 191.
Vénasque, Raymond de, 219.
Vénasque, Rosiaing de, 2i3.
Venise, 107.
Vence, Alpes-Maritimes, arr. Grasse,
Verdelle, Girard de, 10.
Veyrin, Amédée, 227.
Videlhac, Etienne de, 11, 19,6*1.
Vielleville, maréchal de, 106.
Villandrando, Rodrigue de, 90.
ViLLARET, Guillaume de, recteur du
Gomtat, 6, 10, 12, 43.
ViLLARs, Eudes de, recteur do Gom-
tat, 42, 78, 259, i«3, 216, 21 8,
Ville, Antoine de, 224.
Villedieu, Vaucluse, arr. Oronge,
cant. Vaison, 1 13. 1 19, 225 ; — prieur,
voir Fuano, Hugues de.
Villeneuve, Damien de, 224, 22?, 2j8,
Villeneuve-lez-Avignon, Gard, arr-
Uzès, i63, 23 1.
Villes, Vaucluse, arr. Carpentras.cant.
Mormoiron, 119,224.
ViMENET, Pierre de, vice-recteur du
Gomtat, 78.
ViNAYO, Jean de, 23 1.
Vincent, Antoine, trésorier du Gom-
tat, 226, 23o.
ViNSOpRES, Drôme, arr. et cant.
Nyons, 5.
Violés, Vaucluse, arr. et cant. Orange,
45.
ViSAN, Vaucluse, arr. Orange, cant,
Valréas, 5, 25, 120, 147, 148, 226,
227.
Ymbert, Bertrand, 224.
Ymbert, Laurent, 226.
Yppolyti, Giraud, Elu des États, 242,
YsoN, Siffrein, trésorier et Elu des
des Etats, 137, 170, i85, ^2t, 2^7,
228, 23o.
ERRATA.
P. 7, note 3 : au lieu de « chap. IV », lire « chap. III ».
P. 8, note 4 : môme correction.
P. 12, note 4 : au lieu de « Spérandieu n, lire « Espérandieu »-.
P. 33, note 7 : au lieu de « nommée », lire « nomme •.
P. 52, note 4 : au lieu de « Giraud b, lire u Brissaud ».
P. 87, note 2 : au lieu de « Talli », lire « Tallia ».
P. 95, ligne 6 : au lieu de« Buchet »,. lire « Bouchet ».
P. 96, ligne 3 et 4: au lieu de « Armagnac », lire « Amboise »
P. II 3, ligne 26 : lire « le pape Clément VIII ».
P. i63, ligne 2 : au lieu de « 1406 », lire « 1466 ».
P. 191, ligne II : au lieu de « Paul II », lire « Pie II ».
P. 246, ligne 7 : au lieu de « Priscatoris », lire « Piscatoris ».
TABLE DES MATIERES.
:m
Introduction —
Index bibliographique*.
PREMIÈRE PARTIE
Origines et histoire des États.
Pages
IV-VIII
IX-XV
l^>i
CHAPITRE PREMIER
Le gouvernement du Comtat an XIV siècle.
Acquisition du Comtat par la papauté en 1274 i-^
I. Le Comtat en 1274, ses limites 3-5
IL Le recteur et la cour du Venaissin. i© Le recteur. 20 Les officiers
de la cour : sénéchal, viguier général, juge-mage, trésorier, procureur
fiscal. 30 Composition et attributions de la cour. 4" Démembrement de
la cour à la fin du XIV* siècle : la cour du recteur, le conseil papal.
50 le légat 6-17
III. Pouvoir local et justice. Viguiers : pouvoirs administratifs et
judiciaires. Assises du juge-mage. Bailes, châtelains et gouverneurs.
Division du pays en trois judicalures ; pouvoirs des juges de Carpen-
tras, de L'Isle et de Valréas. Le juge des appellations. Le procureur
fiscal. Les notaires. Les sergents. Annualité des offices. « Syndicat ». . 18-24
IV. Administration financière. Perception et administration des re-
venus domaniaux : rôle du recteur, du trésorier du Comtat. Rôle du
trésorier du Comtat dans la perception des aides extraordinaires. Origi-
nes de la Chambre apostolique de Carpentras 24-29
CHAPITRE n
Les seigneuries et les communautés.
I. Seigneuries ecclésiastiques et laïques. Constitution de la noblesse :
barons, chevaliers, damoiseaux, coseigneurs. Droits féodaux, juridic-
tions seigneuriales. Terres libres 3o-38
II. Émancipation des communautés d'habitants. Ses causes. Nomina-
tions de procureurs ou de syndics provisoires. Chartes de franchise.
Origines de la communauté de Malaucène 38-44
M
— 262 —
Pages
III. Organisation des communautés au XIV* siècle. Syndics, parlement
général» conseil. Rôle des viguiers et des bailes dans radministration
des communautés. Pouvoirs administratifs et financiers des syndics.
Nature juridique des communautés syndicales. Limites géographiques
de rinstitution : 44-? i
CHAPITRE III
Les assemblées des trois ordres et les premiers États.
Des États provinciaux en général. Origine des États 52-54
I. Les « Parlements généraux » du Venaissin. Les assemblées des
trois ordres ou parlements à la fin du XIII* siècle. Rôle des commu-
nautés. Assemblées de i3o2, i3o3, i3ii, i338, i358 54-64
IL Causes qui ont amené la constitution des États. La perception des
des subsides extraordinaires , 64-67
III. Les premiers États. Les États paraissent pour la première fois en
i362. Les États de i362 à 1378. Caractères qui distinguent les États des
assemblées plénières du XIII* siècle et de la première moitié du XIV*. 67-75
CHAPITRE IV ^
Les États de 1378 à 1464.
I. Les États pendant le Grand Schisme, Les États reconnaissent Clé-
ment VII. Leur rôle dans la lutte contre Raymond de Turenne.
Le pontificat de Benoît XIII. La soustraction d'obédience et le premier
siège du palais d'Avignon. Les Élus des États. Lutte contre les rou-
tiers. La restitution d'obédience. La déposition de Benoît XIII. Le car-
dinal de Thury et le second siège du palais 76-8S
IL Légation de François de Conzié (1411-1431). Les routiers dans le
Venaissin et la vallée du Rhône. Lutte des États contre Geoffroy le
Meingre 85-88
III. Légation du cardinal de Foiat (1432- 1464). Révolte des Avigno-
nais et des Comtadins contre le pape Eugène IV ; leur soumission par
le cardinal de Foix. Rôle des Étatb de i433 à 1464: réformes adminis-
tratives et judiciaires, rédaction des statuts de 1441, doléances de 1446,
rapports avec le dauphin Louis (Louis XI), etc 88-95
CHAPITRE V
Les États de 1464 à 1894.
I. Les États de 1464 à 1S60. Vacance de la légation (1464-1470). His-
toire des Étals pendant les légations de Charles de Bourbon (147a-
1476), du cardinal Julien de la Rovère (1476-1503), du cardinal Georges
d'Amboise (i5o3-i5io),*de Robert Guibé, cardinal-archevêque de Nan-
tes (i5io-i5i3), du cardinal François de Clermont-Lodève (i5i3-i 541),
du cardinal Farnèse(i54i-i56o) : défense des privilèges du pays, réfor-
mes administratives et judiciaires, passages de gens de guerre fran-
çais, etc. Rôle des Élus des États 96-104
— 263 —
Pages
IL Les guerres de religion. Suite de la légration du cardinal Farnèse
(i 560- 1 565). Caractères desgruerres religieuses dans leComtat. Assem-
blées des États en i56o, i562, i564. Le cardinal de Bourbon, légat
d'Avigrnon, le cardinal Georges d'Armagnac, colégat (i565). États de
i567, i573, i577, iSyS, i582. Rôle des Élus. Le cardinal Octave d'Aqua-
viva, légat d'Avignon (iSqS). États de 1594 io5-i i5
DEUXIÈME PARTIE
Organisation et attributions des États.
CHAPITRE PREMIER
Constitution et organisation des États,
I. Représentation des trois ordres : !<> Clergé ; a» Noblesse ; 3« Com-
munautés. Assemblées restreintes 1 17-121
IL Convocation des Etats. Formes et délais des convocations ' 121-122
IIL Lieux de réunion et périodicité des États 122-124
IV. Les membres des États. Procurations, élections, mandats 124-127
V. Tenue des États, i* Présidence des États ; 2° Local des sessions ;
3* Séance d'ouverture ; 4» Délibération et vote ; 5* Séance de clôture. 127-133
CHAPITRE III
Officiers et commissions des États.
I. Officiers des États, i» Le procureur général, agent d'exécution et
représentant officiel des États ; 2* Le trésorier, qui perçoit les impôts
votés et acquitte les dépenses ordonnées par eux ; 3*» Le secrétaire ;
4' Le sergent i34-i38
II. Commissions des États. Commissions extraordinaires chargées
de préparer les délibérations de l'assemblée générale ; commissions
d'enquête. Commissions permanentes : i^ Auditeurs des comptes qui
examinent les comptes du trésorier ; 2» Assemblée des Élus qui supplée
les États dans l'intervalle des sessions. Transformation de l'assemblée
des Élus à la fin du XVI* siècle 139-152
CHAPITRE III
Attributions politiques des États.
I. Affaires politiques, i® Serment de fidélité. Son origine. Formule
de serment au XIV* siècle. « L'admission du recteur. » 2" Défense du
pays. Levées de troupes. Le pape ne peut mander ses sujets pour la
guerre sans le consentement des États (droit de cavalcade ou che-
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vauchêe). Les États peuvent seuls ordonner des levées de troupes
aux frais du pays. 3* Traités, Les États sont appelés à consentir les
trahts conclus avec les routiers au XV» siècle et avec les protestants
au XVIv Négociations relatives à l'exemption des droits de péage,
d'aubaine, de traite foraine, etc. 4» Relations ave: les souverains
étrangers i53-i63
IL Vote de l'impôt. Origine et histoire cfu droit des États. Vote de
rimpôt ; ses conditions, v Impôt direct. La taille. Définition et carac-
tère de cet impôt, a® Impôt indirect. Les États votent rarement un im-
pôt indirect. Nature et conditions de cet impôt. 3® Emprunts. Em-
prunts forcés. Emprunts conclus par les États au XV» et au XVI» siècle.
4* Lts ordres privilégiés et l'impôt. Lutte du Tiers-État contre la no-
blesse et le clergé pour les obliger à prendre part aux charges finan-
cières du pays 164-175
CHAPITRE IV
Attributions administratives des États,
ï. Répartition de l'impôt. Sa répartition par une 'commission spé-
ciale nommée par les États. Au XIV» siècle, fixation de la taxe par feu.
A partir de 14141 répartition par communauté d'après un tarif ayant
pour base r« estime » des biens des habitants. Histoire du cadastre de
r4M 176-18 1
îl. Perception de l'impôt. Commissions du recteur. Rôle des com-
munautés. Rôle du trésorier des États. Collecteurs particuliers.
Moyens de contrainte et contentieux des contributions. « Réalité » de
la laille. Perception de l'impôt indirect 182-187
IIL Payement des charges du pays. Rôle du trésorier des États. Dé-
penses de guerre. Dons et gratifications. Envois de deniers. Payement
de>= arrérages et remboursement du capital de* la dette. Missions et
ambassades. Frais d'administration des impôts. Gages des officiers et
frais; de réunion des États 188-194
IV . Vérification des comptes 194-195
CHAPITRE V
Attributions législatives des États.
Sources de l'histoire du droit comtadin. Part prise par les États Â
la rédaction des statuts du pays. Force légale des délibérations des
Èiai^. Cahiers de doléances. Principales questions examinées parles
Èlat^ : privilèges du pays, surveillance et contrôle de l'administra-
tion pontificale, réformes judiciaires, juifs, affaires administratives,
aîïaires diverses 196-310
PitCES JUSTIFICATIVES 2II-248
TaPLE alphabétique DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX 249-259
Ekhata 260
TVBLE DES MATIÈRES 261-264
E^ -i^.^^BmÊamem
e\ \este a la mê\ie librairie honoré champion, éditeur,
5, Quai Malaquais, Paris.
Ai.ii.\M-s (J.-IL). Jean Huet, evéque de
Toulon, v^uî fonctions à la Cour du roi
Kcnc, son épiscupat. 1-872, in-H. -j fr,
— Pierre d'AigrefeuiJIe. évertue d'A-
vignon, de Vabres, de Clermont,
d'UzBS et de Mende, preuves de s<m
épiscopai, ornninaii<,.)n de ci'ois. laux
évoques d'Aviynon, 1877, in-8. 3 fr.
— La vie do sainte Dourelin^, fonda-
trice des bé^'uincs de Marseille. 1879,
in-8. •• . i5 fr.
— Histoire do It ville de Roquevaire
et de ses seign-^urs au Moyen-Age,
xi'aprùs^ de nombreux documenis iné-
dits. i8Si, iiv8. . 5 frr
— L'abbaye de Silvacane, de l*ordrB
de Oitoaiix, au diocèse d*Aix, en
Provence. Nouvelle liste de ses abbés
d'après les archives de l'abbaye. 1882,
in-8. I fr. 5o^
— Joss3 Lefferin, peintre marseillais du
XV' siècle. 1884, in-8. 1 fr, 5o.
— Hi.stoire des évéques de Saint-
Paul-Trois-Châteaux au XIV' siècle.
1885, in-8. 2 fr.
— Inscriptions de Provence. 18)8.
in-8. 1 fr.
— Gallia Chri«;tiana novissima. His-
toire des archevêchés, évechés et ab-
bayes de France, accL)nipai.!'née des
documents authentiques recueillisdans
les reyisiies du Vatican et les archives
locales. I" : Aix, Apt, Eréjus, Gap, Riez
et Sisteron. 1899, in-4. 20 fr.
Aye d'Avignon. Chanson de geste pu-
bliée pour la première fois d'après le
mss. unique de Paris, par MNL F.
Guessard et P. Meycr. — Nanti. uri.
(Gui de). Chanson 'de geste publiée
pour la première fuis d'après les deux
mss. de Montpellier et de Venise, par
M. P. Meyer. J8ni, in-12. 7 fr. 5o.
Cartuîaire de la commanderie de
Richerenchos de l'oidie da Temple
(i i:'iG-r->i4', publié et ann<jté par le Al"
de Rii*i-ur'M<.».\'ci..\H. iyo7, in-8. 8 fr.
'Docu/njuts incdtls pour servir à l'his-
toire du JéfjrUfncnt Jj V.ïuclusd, /. /".)
Catalogue des gentilshommes qui ont
pris part ou envoyé leur procura-
tion a ix assemblé s de la nobles -ie
en 178J. — P'uvencc et Prnicipju/é
J'tjran'^e. — Aix. Aiies, Barcelun nette,
Bii^Tiolles, Cisiellane. Di,i,''ne, Dra,i,'-ui-
^iian, Forcalquier, Grasse, Hyèi'es,
Marseille, Uran^'-e, Sif>ierun, Toulon.
in-8. ^ '2 fr.
CuAKPR.wt- (l?.). H?3*o're des réunions
t !m2)0.'air3> d'iri. /i.,ujn et di oo'n-
tat ST nÀ ssiu à la France. inS),
2 Vol. in-8. - i5 ir.
DiGONNET. Le pa^a s 'les par>es d'Avi-
gnoa. 1907,' in-8 et planches. 5 fr.
Du Roi'KE Qî •). Recherches de no-
blesse faites en Prov nce par Pie ire
Cardin le Bret, premier président au
Parlement (1696-1778). 1901, in-8. 7 fr.
•^ Inventaire analytique de titres et
documents originaux, tirés des ar-
chives du château de Barbegal. i <>>:<.
ih-4. -^ * ' 40 fr.
Jacob (L), archiviste palèo,zrjphe. Le
royaume de Bourgogne sous les
Empereurs Franconiens {io38-n'Jc).
Essai sur la domination impériale dan^
l'est et le sud-est de la France aux XP
et XII" siècles. i«jo6, in-8. 5 fr.
Livre des Privilèges de Manosque.
Cartuîaire municipal latin provençal
(ii6'.h8i5) suivi de rema?-ques philolo-
giques sur le texte provençal, par U-
NAKb et Chabaneau, in-4. i^ fr-
Massili.on-Rouvet, architecte, èl'jve de
Violljt'le-Duc. Le Pont d'Avignon»
Texte et dessins. 1890^ in-8. 2 fr.
Matilde (De). Les Juifs dans les États
français du Saint-Siège au moyen
âçe. Documents pour servir à This-
toire des Israélites et de la Papauté.
S. d., in-8. 6 fr.
Mistral (Fr.). Lou Trésor dou Feli-
brige. Dictionnaire Provençal-Français
embrassant les divers dialectes de la
lanj^ue d'Oc moderne. 2 vol. in-4. '20 fr.
NoijiAC (Pierre de): Pétrarque et l'hu-
manisme. Nouvelle édition considéra-
blement augmentée. 1907, 2 vol. \u-H et
plMiches. 20 fr.
Picot (Emile), de l'hislitiU, Les Français
italianisants, j 906-07, a vol. in-8. i5 fr.
Piton (C). Les Lombards en France
. et à Paris. 1892-93, 2 vol. in-8, plan-
ches. ^ ï3 fr.
PoupARDiN (R.). Le royaume de Pro-
vence sous les Carolingiens (855-
883?). 1901. gr. in-8. i5 fr.
— Le royaume de ^urgog^B (888-
io38). Etude sur les ori^ànes du royau-
me d'Arles. 1907, in-8 et fac-similé. 18 fr.
Rance lA.-J.). Une fête scolaire au col-
lecte des Jésuites d'Aiz (171 3). 1887,
in-8. ' 2 ff .
RoDERT (Ulysse). Monographie du
prieur^ de Vaucluse. Ordre de Saint-
Benoit (IX*, XIX' siècle). 1888, in-8. 5 fr.
— Les signes d'infamie au moyen âge,
juifs, sarrasins, hérétiques, lépreux,
caifots et filles publiques. 1891, in-12
(Planches). .• 5 fr.
RoziÈRE (V" de). Les anciennes familles
du ivlidi : Les Lsnards, notices histo-
riques et ^énéalo^'-iques rédigées d'a-
près des dcjcumonis ori^rinaux sur les
familles de ce nom en Italie et dans le
Midi de la France, accompagnées de
blasons et de tableaux g-ènéaio^iques.
i8<j7, in-4. 3o fr.
Le Moyen Age, recueil paraissant tous
les deux mois, diri^'-é par MM. Mari-
GN'AN, -Phou, Wi t.. motte. Abonnement
annuel, i5 fr. ; U. P., 17 fr. Collection
complète, ai vol. 3oo fr.