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d'Orange.
LETTRE DU ROI,
Pour la convocation des États - généraux , à V er faille s ,
le 2j Avril iySp.
DE PAR LE ROI.
lN otre amé et féal , Nous avons befoin du concours
de nos fidèles Sujets pour nous aider à furmonter toutes
les difficultés où nous nous trouvons, relativement à l'état
de nos finances, & pour établir, fuivant nos vœux , un ordre
confiant & invariable dans toutes les parties du Gouverne-
ment qui intéreflent le bonheur de nos Sujets & la prof-
périté de notre Royaume. Ces grands motifs nous ont
déterminés à convoquer l'Affemblée des Etats de toutes
les provinces de notre obéiffance , tant pour nous confeiller
& nous aflifter dans toutes les chofes qui feront mifes fous
fes yeux , que pour nous faire connoître les fouhaits &
les doléances de nos Peuples ; de manière que , par une
mutuelle confiance & par un amour réciproque entre le
Souverain & fes Sujets , il foit apporté le plus promptement
poffible un remède efficace aux maux de l'Etat, & que les
abus de tout genre foient réformés & prévenus par de bons
& folrdes moyens qui affurent la félicité publique , & qui
nous rendent à nous particulièrement le calme & la tran-
quillité dont nous fommes privés depuis fi long-temps.
A ces causes, Nous vous avertirons & fignifions que
notre volonté eft de commencer à tenir les Etats libres &
généraux 4e notre Royaume, au lundi 27 Avril prochain, en
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notre ville de VerfaHIes, où nous entendons & defirons
que fe trouvent aucuns des plus notables Perfonnages de
chaque province , bailliage & fénéchauffée. Et pour cet
effet , vous mandons & très - expreffément enjoignons
qu'incontinent la préfente reçue , vous ayez à convoquer
& affembler en notre ville d'Orange , dans le plus bref temps
que faire fe pourra , tous ceux des Trois-états de la principauté
d'Orange, pour conférer & pour communiquer enfemble,
tant des remontrances , plaintes & doléances , que des
moyens & avis qu'ils auront à propofer en l'Affemblée générale
de nofdits Etats ; & ce fait , élire , choifir & nommer un
du Clergé , un de la Nobleffe , & deux du Tiers-état fans plus
de chaque Ordre, tous Perfonnages dignes de cette grande
marque de confiance, par leur intégrité & par le bon efprit
dont ils feront animés : le/quelles convocations & élections
feront faites dans les formes prefcrites pour tout le Royaume ,
par le Règlement annexé aux préfentes Lettres; & feront
lefdits Députés munis d 'in dru étions & pouvoirs généraux &
fufhïàns pour propofer, remontrer, avifer & confèntir tout
ce qui peut concerner les befbins de l'Etat , la réforme des
abus,, l'établiffemcnt d'un ordre fixe & durable dans toutes
îes parties de l'Adminiitration, laprofpérité générale de notre
Royaume , & le bien de tous & de chacun de nos Sujets ;
les affurant que de notre part ils trouveront toute bonne
volonté & affection pour maintenir & faire exécuter tout ce
qui aura été concerté entre Nous & lefdits Etats , foit relati-
vement aux impôts qu'ils auront confentis , foit pour l'éta-
- bliffement d'une règle confiante dans toutes les parues de
l'Adminiftration & de l'ordre public ; leur promettant de
demander & d'écouter favorablement leurs avis fur tout ce
qui peut intéreflér le bien de nos Peuples , & de pourvoir
fur les doléances & proportions qu'ils auront faites , de telle
manière que notre Royaume, & tous nos Sujets en particulier,
reflentent pour toujours les effets falutaires qu'ils doivent Ce
promettre d'une telle & fi notable Aflèmblée.
Donné à Verfàilles , le dix-neuf Février mil fèpt cent quatre-
vingt-neuf. Signé LOUIS ; Et plus bas , de Chastenet
DE PUYSEGUR.
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REGLEMENT
FAIT PAR LE ROI,
Poz/r V exécution de fes Lettres de convocation
aux prochains Etats - généraux ,_ dans la
principauté d'Orange.
Du 19 Février 1789.
JLiA principauté d'Orange, réunie au Dauphiné, fans faire
partie des Etats de cette province , étant régie par une
Adminiftration particulière, a paru au Roi ne pouvoir être
repréfentée aux Etats -généraux que par des Députés élus
dans les trois Ordres des habitans de cette Principauté.
'Sa Majeflé a reconnu qu'il étoit d'autant plus facile d'y
fwivre les formes prefcrites par le Règlement du 24. Janvier
dernier, que le Viguier d'Orange, principal Officier de la
Juftice royale qui y efl établie, eft dans la poffeffion de
convoquer la Nobleffe de fon reffort. En conféquence ,
Sa Majeflé a ordonné & ordonne ce qui fuit :
Article premier.
Les Lettres de convocation, le Règlement y joint, &
3e préfent Règlement feront inceffamment envoyés au Gou-
verneur de la province de Dauphiné, & adreffés au Viguier,
& en fon abfence, au Juge royal ou plus ancien Officier
de la Juflice royale de la ville d'Orange, pour y être, à la
réquifition du Procureur du Roi, lus, publiés, enregistrés ;
& exécutés dans toute l'étendue de la principauté d'Orange.
I I.
Autorise en conféquence, Sa Majeflé, le Viguier
d'Orange, & le Juge royal ou premier Officier de la Juflice
royale de ladite ville , à remplir toutes les fondions attribuées
par le Règlement du 24 Janvier, aux Baillis & Sénéchaux
& à leurs Lieutenans généraux, & à convoquer les trois
Ordres de ladite Principauté , dans ladite ville d'Orange , en
la forme prefcrite par ledit Règlement, leur donnant, en
tant que de befoin , tout pouvoir & juridiction, à l'effet
feulement de ladite convocation, & fans nuire ni préju-
dicier aux droits & prétentions refpectives dudit Viguier
& dudit Juge royal, relativement à l'exercice ordinaire de
leurs fonctions & juridictions.
I I I.
Ordonne Sa Majeflé à tous fes Sujets de la province
d'Orange, & expreffëment à ceux qui font dans le refTort
de la Juflice royale de Courthezon, de ie rendre à Orange,
en exécution de l'Ordonnance qui fera rendue par le Viguier,
ou en fon abfence , par le Juge royal ou plus ancien Officier
de la Juflice royale d'Orange; fàvoir, les Eccléfiafliques
poffédant bénéfices , & les Nobles pofTédant fiefs , en per-
fonne ou par Procureurs; les Eccléfiafliques & Nobles non
pofTédant bénéfices ou fiefs enperfonne, pourvu qu'ils aient
les titres & qualités requifes par le Règlement du 24. Janvier;
& les habitans des villes, bourgs, villages & communautés,
par des Députés, dans le nombre déterminé par l'article
XXXI dudit Règlement.
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I V.
Le Tiers-état de la' ville d'Orange fera tenu de s'aiîêmbler
dans la forme prefcrite par l'article XXVI dudit Règlement,
& de nommer douze Députés chargés de porter le cahier
de la municipalité à l'AiTemblée des Trois - états de ladite
Principauté, à l'effet d'y procéder avec les autres Députés,
tant à la réunion de tous les cahiers particuliers en un feul,
conjointement ou féparément, qu'à l'élection des Députés
aux Etats -généraux , dans le nombre porté aux Lettres de
Sa Majefté.
V.
N'entend Sa Majefté que l'attribution donnée au
Viguier & Juge royal de la ville d'Orange, puiffe nuire
ni préjudicier en toute autre chofè, aux droits refpectifs des
Juftices qui font dans ladite Principauté , & à leur indépendance.
Fait & arrêté par le Roi, étant en fon Confeil, tenu à
Verfailles, le dix-neuf Février mil fept cent quatre-vingt-neuf
Signé LOUIS; Et plus bas, de Chastenet de Puysegur.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 178p.
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