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Full text of "Lettre du roi pour la convocation des Etats-généraux, à Versailles, le 27 avril 1789 / de par le roi. "

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http://archive.org/details/lettreduroipourl 


«$»•$? #5$Î^^#C|H^ # #  ^  ♦  ^^^^^^^^^^  PRINCIPA  UTÉ 

d'Orange. 

LETTRE    DU    ROI, 

Pour  la  convocation  des  États  -  généraux ,  à   V er faille  s , 
le  2j  Avril  iySp. 

DE    PAR    LE    ROI. 

lN  otre  amé  et  féal  ,  Nous  avons  befoin  du  concours 
de  nos  fidèles  Sujets  pour  nous  aider  à  furmonter  toutes 
les  difficultés  où  nous  nous  trouvons,  relativement  à  l'état 
de  nos  finances,  &  pour  établir,  fuivant  nos  vœux  ,  un  ordre 
confiant  &  invariable  dans  toutes  les  parties  du  Gouverne- 
ment qui  intéreflent  le  bonheur  de  nos  Sujets  &  la  prof- 
périté  de  notre  Royaume.  Ces  grands  motifs  nous  ont 
déterminés  à  convoquer  l'Affemblée  des  Etats  de  toutes 
les  provinces  de  notre  obéiffance ,  tant  pour  nous  confeiller 
&  nous  aflifter  dans  toutes  les  chofes  qui  feront  mifes  fous 
fes  yeux ,  que  pour  nous  faire  connoître  les  fouhaits  & 
les  doléances  de  nos  Peuples  ;  de  manière  que ,  par  une 
mutuelle  confiance  &  par  un  amour  réciproque  entre  le 
Souverain  &  fes  Sujets ,  il  foit  apporté  le  plus  promptement 
poffible  un  remède  efficace  aux  maux  de  l'Etat,  &  que  les 
abus  de  tout  genre  foient  réformés  &  prévenus  par  de  bons 
&  folrdes  moyens  qui  affurent  la  félicité  publique ,  &  qui 
nous  rendent  à  nous  particulièrement  le  calme  &  la  tran- 
quillité dont  nous  fommes  privés  depuis  fi  long-temps. 

A  ces  causes,  Nous  vous  avertirons  &  fignifions  que 
notre  volonté  eft  de  commencer  à  tenir  les  Etats  libres  & 
généraux  4e  notre  Royaume,  au  lundi  27  Avril  prochain,  en 


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notre  ville  de  VerfaHIes,  où  nous  entendons  &  defirons 
que  fe  trouvent  aucuns  des  plus  notables  Perfonnages  de 
chaque  province ,  bailliage  &  fénéchauffée.  Et  pour  cet 
effet  ,  vous  mandons  &  très  -  expreffément  enjoignons 
qu'incontinent  la  préfente  reçue  ,  vous  ayez  à  convoquer 
&  affembler  en  notre  ville  d'Orange ,  dans  le  plus  bref  temps 
que  faire  fe  pourra ,  tous  ceux  des  Trois-états  de  la  principauté 
d'Orange,  pour  conférer  &  pour  communiquer  enfemble, 
tant  des  remontrances  ,  plaintes  &  doléances  ,  que  des 
moyens  &  avis  qu'ils  auront  à  propofer  en  l'Affemblée  générale 
de  nofdits  Etats  ;  &  ce  fait ,  élire ,  choifir  &  nommer  un 
du  Clergé ,  un  de  la  Nobleffe ,  &  deux  du  Tiers-état  fans  plus 
de  chaque  Ordre,  tous  Perfonnages  dignes  de  cette  grande 
marque  de  confiance,  par  leur  intégrité  &  par  le  bon  efprit 
dont  ils  feront  animés  :  le/quelles  convocations  &  élections 
feront  faites  dans  les  formes  prefcrites  pour  tout  le  Royaume  , 
par  le  Règlement  annexé  aux  préfentes  Lettres;  &  feront 
lefdits  Députés  munis  d 'in  dru  étions  &  pouvoirs  généraux  & 
fufhïàns  pour  propofer,  remontrer,  avifer  &  confèntir  tout 
ce  qui  peut  concerner  les  befbins  de  l'Etat ,  la  réforme  des 
abus,,  l'établiffemcnt  d'un  ordre  fixe  &  durable  dans  toutes 
îes  parties  de  l'Adminiitration,  laprofpérité  générale  de  notre 
Royaume ,  &  le  bien  de  tous  &  de  chacun  de  nos  Sujets  ; 
les  affurant  que  de  notre  part  ils  trouveront  toute  bonne 
volonté  &  affection  pour  maintenir  &  faire  exécuter  tout  ce 
qui  aura  été  concerté  entre  Nous  &  lefdits  Etats ,  foit  relati- 
vement aux  impôts  qu'ils  auront  confentis ,  foit  pour  l'éta- 
-  bliffement  d'une  règle  confiante  dans  toutes  les  parues  de 
l'Adminiftration  &  de  l'ordre  public  ;  leur  promettant  de 
demander  &  d'écouter  favorablement  leurs  avis  fur  tout  ce 


qui  peut  intéreflér  le  bien  de  nos  Peuples ,  &  de  pourvoir 
fur  les  doléances  &  proportions  qu'ils  auront  faites ,  de  telle 
manière  que  notre  Royaume,  &  tous  nos  Sujets  en  particulier, 
reflentent  pour  toujours  les  effets  falutaires  qu'ils  doivent  Ce 
promettre   d'une  telle  &  fi  notable  Aflèmblée. 

Donné  à  Verfàilles ,  le  dix-neuf  Février  mil  fèpt  cent  quatre- 
vingt-neuf.   Signé  LOUIS  ;  Et  plus  bas ,  de  Chastenet 

DE  PUYSEGUR. 


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REGLEMENT 

FAIT  PAR  LE  ROI, 

Poz/r  V exécution  de  fes  Lettres  de  convocation 
aux  prochains  Etats  -  généraux  ,_  dans  la 
principauté  d'Orange. 

Du   19  Février   1789. 

JLiA  principauté  d'Orange,  réunie  au  Dauphiné,  fans  faire 
partie  des  Etats  de  cette  province ,  étant  régie  par  une 
Adminiftration  particulière,  a  paru  au  Roi  ne  pouvoir  être 
repréfentée  aux  Etats -généraux  que  par  des  Députés  élus 
dans  les  trois  Ordres  des  habitans  de  cette  Principauté. 
'Sa  Majeflé  a  reconnu  qu'il  étoit  d'autant  plus  facile  d'y 
fwivre  les  formes  prefcrites  par  le  Règlement  du  24.  Janvier 
dernier,  que  le  Viguier  d'Orange,  principal  Officier  de  la 
Juftice  royale  qui  y  efl  établie,  eft  dans  la  poffeffion  de 
convoquer  la  Nobleffe  de  fon  reffort.  En  conféquence , 
Sa  Majeflé  a  ordonné  &  ordonne  ce  qui  fuit  : 

Article     premier. 

Les  Lettres  de  convocation,  le  Règlement  y  joint,  & 
3e  préfent  Règlement  feront  inceffamment  envoyés  au  Gou- 
verneur de  la  province  de  Dauphiné,  &  adreffés  au  Viguier, 
&  en  fon  abfence,  au  Juge  royal  ou  plus  ancien  Officier 
de  la  Juflice  royale  de  la  ville  d'Orange,  pour  y  être,  à  la 


réquifition  du  Procureur  du  Roi,  lus,  publiés,  enregistrés  ; 
&  exécutés  dans  toute  l'étendue  de  la  principauté  d'Orange. 

I  I. 

Autorise  en  conféquence,  Sa  Majeflé,  le  Viguier 
d'Orange,  &  le  Juge  royal  ou  premier  Officier  de  la  Juflice 
royale  de  ladite  ville ,  à  remplir  toutes  les  fondions  attribuées 
par  le  Règlement  du  24  Janvier,  aux  Baillis  &  Sénéchaux 
&  à  leurs  Lieutenans  généraux,  &  à  convoquer  les  trois 
Ordres  de  ladite  Principauté ,  dans  ladite  ville  d'Orange ,  en 
la  forme  prefcrite  par  ledit  Règlement,  leur  donnant,  en 
tant  que  de  befoin ,  tout  pouvoir  &  juridiction,  à  l'effet 
feulement  de  ladite  convocation,  &  fans  nuire  ni  préju- 
dicier  aux  droits  &  prétentions  refpectives  dudit  Viguier 
&  dudit  Juge  royal,  relativement  à  l'exercice  ordinaire  de 
leurs  fonctions  &  juridictions. 

I  I  I. 

Ordonne  Sa  Majeflé  à  tous  fes  Sujets  de  la  province 
d'Orange,  &  expreffëment  à  ceux  qui  font  dans  le  refTort 
de  la  Juflice  royale  de  Courthezon,  de  ie  rendre  à  Orange, 
en  exécution  de  l'Ordonnance  qui  fera  rendue  par  le  Viguier, 
ou  en  fon  abfence ,  par  le  Juge  royal  ou  plus  ancien  Officier 
de  la  Juflice  royale  d'Orange;  fàvoir,  les  Eccléfiafliques 
poffédant  bénéfices ,  &  les  Nobles  pofTédant  fiefs ,  en  per- 
fonne  ou  par  Procureurs;  les  Eccléfiafliques  &  Nobles  non 
pofTédant  bénéfices  ou  fiefs  enperfonne,  pourvu  qu'ils  aient 
les  titres  &  qualités  requifes  par  le  Règlement  du  24.  Janvier; 
&  les  habitans  des  villes,  bourgs,  villages  &  communautés, 
par  des  Députés,  dans  le  nombre  déterminé  par  l'article 
XXXI  dudit  Règlement. 


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I  V. 

Le  Tiers-état  de  la' ville  d'Orange  fera  tenu  de  s'aiîêmbler 
dans  la  forme  prefcrite  par  l'article  XXVI  dudit  Règlement, 
&  de  nommer  douze  Députés  chargés  de  porter  le  cahier 
de  la  municipalité  à  l'AiTemblée  des  Trois  -  états  de  ladite 
Principauté,  à  l'effet  d'y  procéder  avec  les  autres  Députés, 
tant  à  la  réunion  de  tous  les  cahiers  particuliers  en  un  feul, 
conjointement  ou  féparément,  qu'à  l'élection  des  Députés 
aux  Etats -généraux ,  dans  le  nombre  porté  aux  Lettres  de 
Sa  Majefté. 

V. 

N'entend  Sa  Majefté  que  l'attribution  donnée  au 
Viguier  &  Juge  royal  de  la  ville  d'Orange,  puiffe  nuire 
ni  préjudicier  en  toute  autre  chofè,  aux  droits  refpectifs  des 
Juftices  qui  font  dans  ladite  Principauté ,  &  à  leur  indépendance. 

Fait  &  arrêté  par  le  Roi,  étant  en  fon  Confeil,  tenu  à 
Verfailles,  le  dix-neuf  Février  mil  fept  cent  quatre-vingt-neuf 
Signé  LOUIS;  Et  plus  bas,  de  Chastenet  de  Puysegur. 


A  PARIS,  DE   L'IMPRIMERIE    ROYALE.   178p. 


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