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Full text of "Législation des banques et des institutions financières"

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Législation  des  Banques  et  des 
Institutions  Financières 


1985 


BANQUE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 


25 


CHAPITRE  1  i^Cii, 

Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti,  dissociée  en  Banque  de  la 
République  d'Haiti  (BRH)  et  Banque  Nationale  de  Crédit  (BNC) 
par  la  loi  du  17  Août  1979. 

Convention  du  12  Avril  1919  entre  le  Gouvernement  d'Haiti  et  la  Banque  Nationale  de  la  République  j 

d'Haiti  relative  à  la  réforme  monétaire.  (Moniteur  No.  5  du  Mercredi  7  Mai  1919). 

-  Loi  du  27  Mars  1935  sanctionnant  avec  modification    le  contrat  de  vente  à  la  République  d'Haiti  de  tout  ^ 
le  capital  social  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  (Moniteur  No.  37  du  Lundi  6  Mai  1935). 

-  Loi  du  17  Août  1979  sur  la  réforme  bancaire,  remplaçant  la  BNRH  par  deux  institutions  autonomes,  la  . -» 
BRH  et  la  BNC  (Moniteur  No.  72  du  Mardi  11  Septembre  1979). 

CHAPITRE  2 

Banque  de  la  République  d'Haiti,  Banque  Centrale  -  Fonds  de  Développement 

Industriel 

Banque  Populaire  Haïtienne 

-  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti,  ci-après  désignée  «BRH»  (Moniteur  No.  jg 
72  du  mardi  11  septembre  1979). 

-  Décret  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  banques  et  les  activités  bancaires  sur 
le  territoire  de  la  République  d'Haiti  (Moniteur  No.  82  du  Lundi  17  Novembre  1980). 

-  Décret  du  20  Mars  1981  créant  auprès  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  un  «Fonds  de  Développement  ^j 
Industriel»  dénommé  le  «Fonds»  (Moniteur  no.  25  du  Jeudi  26  Mars  1981). 

-  Décret  du  28  Septembre  1981  modifiant  la  loi  du  7  Août  1980  ainsi  que  le  décret  du  28  Octobre  1980  sur  ^j 
l'Impôt  sur  le  Revenu  et  adaptant  le  système  fiscal  aux  impératifs  de  la  conjoncture  actuelle.  (Moniteur  no. 

75  B  du  Lundi  28  Septembre  1981  -  Extrait). 

-  Loi  du  24  Août  1983  autorisant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  à  augmenter  le  plafond  de  l'émission  ej 
de  la  monnaie  nationale  jusqu'à  concurrence  de  neuf  cent  cinquante  millions  de  gourdes.  (Moniteur  no.  68 

du  Jeudi  29  Septembre  1983). 

-  Loi  du  24  Août  1983  modifiant  l'article  17  du  décret  du  20  Mars  1981  créant  auprès  de  la  Banque  de  la  ce 
République  d'Haiti  le  «Fonds  de  Développement  Industriel»  (Moniteur  no.  68  du  Jeudi  29  Septembre  1983). 

-  Loi  du  25  Août  1983  portant  sur  la  détermination  de  la  parité  de  la  gourde  haïtienne  (Moniteur  no.  68  co 
du  Jeudi  29  Septembre  1983). 

-  Constitution  du  27  Août  1983  de  la  République  d'Haiti  (Moniteur  No.  59  du  Samedi  27  Août  1983  -  Extrait).  5| 

-  Décret  du  3  Octobre  1983  confiant  à  la  Société  Générale  de  Surveillance  S.A.  (S. G. S.)  à  partir  du  1er  gj 
Décembre  1983  la  vérification  qualitative  et  quantitative  des  opérations  d'embarquement  sur  tout  le  territoire 

de  la  République  d'Haiti  (Moniteur  no.  75  du  Lundi  31  Octobre  1983). 

-  Décret  du  31  Octobre  1983  créant  le  Ministère  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  responsable  ^j 
de  la  fKjlitique  du  système  bancaire  et  financier  haïtien  (Moniteur  No.  79-A  du  lundi  14  novembre  1983  -  Extrait) 

-  Décret  du  31  octobre  1983  modifiant  les  articles  1,  3  et  4  de  la  loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  jt 
Nationale  de  Crédit  et  la  plaçant  sous  la  tutelle  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (Moniteur  No.  87  du 

jeudi  15  décembre  1983). 

-  Décret  du  13  Décembre  1983  confiant  les  activités  bancaires  et  commerciales  de  la  Banque  Populaire  y-i 
Haïtienne  à  un  conseil  de  direction,  placé  sous  la  supervision  du  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  de 

la  République  d'Haiti  (Moniteur  no.  9  du  Jeudi  2  Février  1984). 

-  Décret  du  31  Janvier  1984  définissant  la  constitution  des  Réserves  obligatoires  des  Banques  Commerciales  jj 
(Moniteur  no.  14  du  Lundi  20  Février  1984). 

-  Décret  du  3  Avril  1984  portant  précision  sur  les  mécanismes  des  Opérations  d'exportation,  d'achat  et  de  ^q 
vente  de  change.  (Moniteur  No.  38  du  Lundi  4  Juin  1984). 

ANNEXE  1 

Décision  du  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  réajustant  la  structure  organi-  oi 

sationnelle  de  l'Institution  en  fonction  de  la  loi-cadre  du  17  Août  1979  créant  la  BRH  et  celle  du  30  Septembre 
1982  sur  l'administration  publique. 


CHAPITRE  3 

Banque  Nationale  de  Crédit  (BNC) 

Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  Nationale  de  Crédit,  ci-après  désignée  «BNC»  (Moniteur  no.  72  du  g3 

Mardi  11  Septembre  1979). 

CHAPITRE  4 

Bureau  de  Crédit  Agricole  (BCA) 

-  Loi  du  17  Septembre  1963  légalisant  le  «Bureau  de  Crédit  Agricole»  instauré  au  Département  de  TAgri-  gg 
culture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural  (Moniteur  No.  105  du  Lundi  18  Novembre  1963). 

-  Décret  du  1er  Décembre  1976  fixant  désormais  le  taux  d'intérêt  du  crédit  agricole  à  9%  Tan.  (Moniteur  99 
no.  92  du  Lundi  6  Décembre  1976). 

CHAPITRE  5 

Banque  Nationale  de  Développement  Agricole  et  Industriel  (BNDAI) 

Société  d'Equipement  National  (SEN) 

-  Décret  du  1 1  Janvier  1984  créant  la  Banque  Nationale  de  Développement  Agricole  et  Industriel  (BNDAI),  \Q\ 
en  lieuet  place  de  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  (Moniteur  no.  4  du  Lundi  16  Janvier  1984). 

-  Décret  du  20  Janvier  1967  amendant  la  loi  organique  de  la  Société  d'Equipement  National  (SEN).  (Moniteur  m 
no.  14  du  Jeudi  9  Février  1967). 

-  Loi  du  7  Juillet  1971  modifiant  l'article  3  du  décret  du  20  Janvier  1967  et  fixant  le  capital  de  la  Société  |iq 
d'Equipement  National  à  dix-sept  millions  cinq  cent  mille  gourdes.  (Moniteur  no.  56  du  Jeudi  15  Juillet  1971). 

-  Décret  du  12  Novembre  1973  concédant  à  la  Société  d'Equipement  National  (SEN)  le  privilège  exclusif  |2| 
d'achat  et  de  vente  de  denrées  industrielles  financées  par  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel. 
(Moniteur  no.  91  du  Lundi  26  Novembre  1973). 

-  Décret  du  29  Octobre  1974  concédant  dans  le  cadre  du  programme  de  crédit  supervisé  de  l'IDAI,  le  J23 
privilège  exclusif  d'achat  et  de  vente  des  denrées  industrielles  à  la  Société  d'Equipement  National  (SEN). 
(Moniteur  no.  90  du  Jeudi  21  Novembre  1974). 

CHAPITRE  6 

Banque  d'Epargne  et  de  Logement 

Loi  du  28  Août  1984  portant  création  et  fonctionnement  des  banques  d'Epargne  et  de  Logement.  (Moniteur  ji'T 

No.  64  du  Jeudi  6  Septembre  1984). 

CHAPITRE  7 

Office  National  d'Assurance-Vieillesse  (ONA) 

-  Chapitre  XXIX,  XXX,  XXXI,  XXXIl,  XXXIII,  XXXIV,  X.XXVI,  XXXVII  XXXVIII,  XXXIX,  à  XLV  I35 

de  la  loi  organique  du  28  Août  1967  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Affaires  Sociales  déterminant  les  conditions 
et  fonctionnement  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  (Moniteur  no.  81  du  Jeudi  21  Septembre  1967 
et  Moniteur  no.  84-A  du  Jeudi  28  Septembre  1967). 

-  Loi  du  25  Août   1971   créant  dans  le  cadre  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  un  «comptoir  247 
d'Epargne  et  de  Prêts»  (Moniteur  no.  70  du  Jeudi  2  Septembre  1971). 

-  Décret  du  4  Novembre  1974  créant  dans  le  cadre  de  i'ONA  une  section  dénommée:  «Service  de  Prêts  J49 
Hypothécaires»  (Moniteur  no.  89  du  Jeudi  14  Novembre  1974). 

-  Décret  du  29  Novembre  1976  modifiant  certaines  dispositions  du  décret  du  4  Novembre  1974  créant  le  |g| 
Service  des  Prêts  Hypothécaires  de  I'ONA  et  accordant  aux  assurés  sociaux  de  nouvelles  facilités.  (Moniteur 

No.  95  du  Jeudi  16  Décembre  1976). 

CHAPITRE  8 

Société  d'Epargne  et  de  Crédit 

-  Loi  du  2  Septembre  1971  créant  une  Institution  d'Epargne  et  de  Crédit  dénommée:  «Société  d'Epargne  153 
et  de  Crédit. (Moniteur  No.  78  du  Jeudi  30  Septembre  1971). 

CHAPITRE  9 

Sociétés  Financières  de  Développement 

-  Loi  du  30  Août  1982  modifiant  les  dispositions  du  décret  du  10  Octobre  1974  sur  les  sociétés  financières  jgy 
de  développement  (Moniteur  no.  70  du  Jeudi  7  Octobre  1982). 

ANNEXE  2 

Dates  successives  des  autorisations  de  fonctionnement  des  Banques  Commerciales  Privées,  Nationales  et  I53 

Etrangères. 

-  Emission  de  billets  gourdes.  164 


INTRODUCTION 


L'expansion  de  l'activité  économique  nationale  à  partir  des  années  1970  s'est 
accompagnée  d'une  intensification  des  opérations  des  banques  et  des  intermé- 
diaires financiers  non  monétaires.  Cette  mutation  progressive  de  la  structure 
de  la  production  et  des  échanges  commerciaux  et  industriels  vers  un  appel 
croissant  aux  services  bancaires  et  autres  a  nécessité  l'évolution  parallèle  de  la 
législation  correspondante. 

La  législation  des  banques  et  des  institutions  financières  définit  et  situe  l'enjeu 
des  relations  inter-institutionnelles  et  leur  impact  sur  le  développement  écono- 
mique national.  Elle  aide  à  atteindre  le  développement  et  l'utilisation  optimum 
des  ressources  économiques,  l'accroissement  des  niveaux  de  l'emploi  et  du 
revenu,  et  la  stabilité  monétaire  sur  les  plans  interne  et  externe. 

Les  établissements  financiers,  comme  les  banques  d'ailleurs,  effectuent  à  des 
titres  divers  des  opérations  d'escompte,  des  opérations  de  crédit  et  des  transac- 
tions financières.  Ce  qui  les  différencie  ne  réside  que  dans  l'origine  des  fonds 
et  la  portée  sociale  de  certains  de  leurs  objectifs. 

L'objet  et  l'importance  de  leurs  opérations  sont  les  facteurs  primordiaux  qui 
suscitent  leur  réglementation,  dont  les  différentes  mesures  s'insèrent  dans  le 
cadre  des  dispositions  considérées  comme  des  correcteurs  de  distorsions  appe- 
lées à  encourager  une  croissance  soutenue  de  l'économie  nationale. 

La  Banque  de  la  République  d'Haiti  a  effectué  une  compilation  de  ces 
diverses  mesures  adoptées  en  termes  de  législation  des  banques  et  des  institutions 
financières,  actuellement  en  vigueur.  L'intérêt  d'une  telle  publication  réside 
non  seulement  dans  son  caractère  informationnel  mais  aussi  et  surtout  dans 
la  perception  de  l'orientation  des  activités  des  autorités  monétaires  pendant  ces 
dernières  années. 


Jean-Claude  SANON 
Directeur  Général 


Banque  Nationale  de  la 
République  d'Haiti,  dissociée 
en  Banque  de  la  République 
d'Haiti  (BRH)  et  Banque 
Nationale  de  Crédit  (BNC) 
par  la  Loi  du  1 7  Août  1 979 


CONVENTION  DU  12  AVRIL  1919  ENTRE  LE  GOUVERNEMENT 
D'HAÏTI  ET  LA  BANQUE  NATIONALE  DE  LA  REPUBLIQUE 
D'HAÏTI  RELATIVE  A  LA  REFORME  MONETAIRE 

(Moniteur  oo.  30  du  Mercredi  7  Mai  1919 


Entre  les  Soussignés: 

a)  le  Gouvernement  de  la  République  d'Haiti  représenté  par  Monsieur  FleuryFEQUIERE,  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce,  assisté  de  Monsieur  John  MC ILLHENNY,  Conseiller  financier;  et 

b)  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  représentée  par  Messieurs  O.  SCARPA,  Directeur 
de  cet  Etablissement,  assisté  de  Monsieur  W.  H.  WILLIAM,  Sous-Directeur, 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit: 

Article  1:  La  Banque  fera  venir  en  Haiti  et  tiendra  en  dépôt  au  crédit  d'un  compte  qui  sera  désigné 
et  connu  sous  le  nom  de  "Fonds  du  retrait",  ce  solde  des  dix  millions  de  francs  de  l'Emprunt  de  1910 
comprenant  les  cinq  cent  mille  dollars  transportés  à  New-York  en  Décembre  1914,  augmentés  des 
intérêts  à  2%  (deux  pour  cent)  l'an  sur  cette  somme  à  dater  de  Décembre  1914  jusqu'au  31  Décembre 
1918;  elle  fera  également  figurer  au  crédit  dudit  compte  toutes  autres  balances  ou  augmentations  de 
soldes  y  afférents  ou  se  rapportant  à  la  réforme  monétaire  ou  à  la  garantie  du  retrait  au  trente  et  un 
Décembre  1918. 

Ces  fonds,  à  la  date  du  31  Décembre  1918,  se  composent  comme  suit: 

a)  réforme  monétaire  $1.596.125,28; 

b)  garantie  du  retrait  $139.539,61  -  $1.735.664,89  monniae  légale  des  Etats-Unis,  total  à  être  porté 
au  crédit  du  compte  «Fonds  du  Retrait». 

Article  2:  Il  demeure  toutefois  entendu  que,  avec  le  consentement  du  Gouvernement  d'Haiti,  la 
Banque  pourra  conserver  une  somme  n'excédant  pas  la  moitié  des  valeurs  figurant  au  crédit  du  compte 
«Fonds  du  Retrait»,  en  dépôt  dans  une  Banque  Nationale  de  New  York,  au  choix  du  Gouvernement 
d'Haiti  et  à  son  crédit  ,  ces  fonds  restant  soumis  aux  emplois  prévus  dans  le  présent  accord.  Dans  ce 
cas,  le  Gouvernement  d'Haiti  bénéficiera  des  intérêts  que  rapporteront  les  valeurs  déposées  à  son  crédit. 

Article  3:  Aussitôt  que  la  Banque  se  sera  entièrement  conformée  aux  dispositions  des  articles  1  et  2 
ci-dessus,  ce  qu'elle  s'engage  à  faire  dès  qu'elle  aura  reçu  ses  billets  provisoires  dont  il  est  porté  plus 
loin,  le  Gouvernement  promet  de  commencer  à  retitre  de  la  circulation  le  papier-monnaie  qui  s'y  trouve 
actuellement  et  dont  le  montant,  suivant  les  déclarations  du  Gouvernement,  s'élève  à(     (1)  billets  de 

1  et  2  Gourdes,  (émissions  de  1903-1904-1915,  substitution  de  1892 G.  8.572. 147.00 

(2)  billets  de  5  Gourdes,  (émission  de  1908)  305.825.00 

Total  Gourdes   G.  8.877.972,00 

Ce  retrait  sera  annoncé  au  Moniteur  et  et  le  Gouvernement  y  procédera  aussi  promptement  que 
possible;  il  devra  le  compléter  dans  un  délai  d'une  année  à  compter  de  la  date  à  laquelle  sera  annoncée 
l'émission  des  billets  définitifs  de  la  Banque  dont  il  sera  question  plus  loin. 

Tout  porteur  du  papier-monnaie  indiqué  ci-dessus  aura  le  droit  d'en  exiger  l'échange  contre  de  la 
monnaie  légale  des  Etats-Unis  d'Amérique  au  taux  de  Cinq  gourdes  pour  Un  dollar,  ou  si  cela  lui  plaît, 
d'en  accepter  l'échange  au  pair  avec  les  nouveaux  billets  de  la  Banque  dont  il  sera  question  plus  loin. 

Le  papier-monnaie  qui  n'aura  pas  été  présenté  à  l'échange  dans  le  délai  indiqué  sera  démonétisé 

1 


ipso  facto  et  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  recourir  à  aucune  autre  formalité. 

Article  4:  La  Banque  sera  chargée  des  opérations  de  retrait  indiquées  dans  l'article  3.  Elle  débitera 
le  compte  FONDS  DU  RETRAIT  de  la  valeur  du  papier-monnaie  retiré  de  la  circulation  au  taux  de 
cinq  gourdes  pour  un  dollar  plus  les  frais  d'assurance  et  de  transport  de  province  à  Port-au-Prince  sur 
les  billets  remboursés  dans  ses  succursales  et  de  Port-au-Prince  en  province  sur  leur  contre  valeur.  Elle 
ne  pourra  réclamer  d'autres  frais  ni  prétendre  à  une  commission  quelconque  pour  les  services  rendus. 

Tout  papier-monnaie  échangé  sera  de  suite  annulé  par  perforation  ou  autrement  par  les  soins  de  la 
Banque,  et  émis  immédiatement  à  une  commission  instituée  par  un  Arrêté  du  Président  de  la  Républi- 
que, composée  de  trois  membres  dont  le  premier  sera  choisi  sur  une  liste  présentée  par  le  Ministre 
des  Finances,  le  second  sur  une  liste  présentée  par  le  Conseiller  Financier,  et  le  troisième  sur  uneliste 
présentée  par  la  Banque.  La  Commission  après  vérification  des  billets  les  livrera  immédiatement  aux 
flammes. 

Avant  de  rembourser  les  billets  douteux,  s'il  s'en  présentait,  la  Banque  les  soumettra  à  cette  même 
commission  qui  se  prononcera  sur  leur  validité. 

Article  5:  Si  les  fonds  du  compte  FONDS  DU  RETRAIT  étaient  insuffisants  pour  le  retrait  des  huit 
millions  huit  cent  soixante  dix-sept  mille  neuf  cent  soixante  douze  gourdes  de  papier-monnaie  en  circulation 
ou  de  la  partie  de  cette  somme  qui  sera  présentée  à  l'échange  dans  le  délai  prévu  à  l'article  3  ci-dessus, 
la  Banque  avancera  au  Gouvernement  la  valeur  nécessaire  pour  se  faire  sans  prélever  d'intérêt  ou  de 
commission,  en  considération,  de  l'engagement  pris  par  le  Gouvernement  de  ne  pas  réduire  les  taxes 
créées  pour  la  garantie  du  retrait  et  de  ne  pas  en  changer  l'affectation  tant  que  les  avances  faites  par 
la  Banque  en  vertu  du  présent  article  n'auront  pas  été  entièrement  remboursées,  soit  au  moyen  des 
dites  taxes,  soit  par  anticipation,  si  cela  convient  au  Gouvernement. 

Article  6:  En  vertu  du  privilège,  que  lui  accorde  son  contrat  de  concession,  la  Banque  émettra  ses 
billets  come  suit: 

7.500.000  gourdes  en  billets  de  1  gourde; 

5. 000. 000  gourdes  en  billets  de  2  gourdes; 

5.000.000  gourdes  en  billets  de  10  gourdes; 

2.500.000  gourdes  en  billets  de  20  gourdes; 

Ces  billets  porteront  au  verso  la  mention  suivante: 

"Ce  billet,  émis  par  la  Banque  Nationale  de  la  RépubHque  d'Haiti,  en  vertu  de  son  contrat  de 
concession,  et  conformément  à  la  Convention  du  12  Avril  1919,  est  payable  au  porteur  en  monnaie 
légale  des  Etats-Unis  d'Amérique  au  taux  de  Cinq  gourdes  pour  un  dollar  à  présentation  au  guichet 
de  la  Banque  à  Port-au-Prince,  et  sous  délais  de  route  à  ses  guichets  de  Province". 

Chaque  type  de  billets  de  Banque  sera  divisé  en  séries  de  Gourde  un  million,  chaque  série  portera 
une  lettre  distinctive  et  chaque  billet  sera  numéroté  consécutivement.  Les  signatures  prescrites  par 
l'article  10  du  contrat  de  concession  seront  gravées  sur  ces  billets. 

Article  7:  La  Banque  mettra  en  circulation  quinze  millions  de  gourdes  des  billets  sus-indiqués  ou 
telle  partie  de  cette  somme  qui  sera  nécessaire  pour  maintenir  le  taux  du  change  à  cinq  pour  un, 
simultanément  avec  le  commencement  des  opérations  du  retrait  prescrit  par  l'article  3  de  la  présente 
convention.  Le  solde  de  l'émission  de  gourdes  Vingt  millions  autorisés  par  les  présentes  sera  mis  en 
circulation  dès  que  besoin  s'en  fera  sentir.  Cette  opération  sera  régie  par  l'article  II  ci-dessus  et  par 
toutes  les  autres  stipulations  de  la  présente  convention:  toutefois,  elle  ne  pourra  jamais  être  considérée 
comme  l'accomplissement  de  l'obligation  prise  par  la  Banque  dans  l'article  II  des  présentes,  de  mettre 
en  circulation  au  fur  et  à  mesure  la  quantité  de  billets  réclamés  par  les  besoins  du  commerce.  Les 
billets  de  la  Banque  n'auront  de  valeur  comme  monnaie  qu'après  que  leur  émission  aura  été  annoncée 
par  le  MONITEUR.  Cette  annonce  une  fois  faite,  les  billets  seront  considérés  comme  monnaie  légale 
dans  toute  la  République.  Ils  auront  force  libératoire  illimitée  et  seront  acceptés  par  tous  les  bureaux 
du  Trésor  Public  en  paiement  des  sommes  dues  au  Gouvernement  en  gourde. 

Article  8:  La  Banque  s'engage  à  rembourser  ses  billets  en  monnaie  légale  des  Etats-Unis  aux  taux 
de  Cinq  Gourdes  pour  un  dollar,  à  vue  s'ils  sont  présentés  à  son  Etablissement  de  Port-au-Prince,  et 


sous-délais  de  route  s'ils  sont  présentés  à  ses  principales  Succursales  en  Haiti.  Dans  ce  dernier  cas  la 
Banque  devra  faire  la  remise  de  fonds  nécessaires  à  la  Succursale  par  le  premier  mode  de  transport 
normal  dont  elle  pourra  déposer. 

Ce  délai  ne  pourra  être  invoqué  par  la  Banque  qu'après  épuisement  de  la  réserve  journalière  que 
chacune  de  ses  succursales  devra  tenir  pour  faire  face  à  la  conversion.  La  liste  des  succursales  qui 
devront  avoir  une  réserve  journalière  et  le  tableau  des  réserves  journalières  qu'elles  devront  ainsi 
maintenir,  seront  établis  par  le  Directeur  et  approuvé  par  le  Conseiller  Financier. 

Article  9:  La  Banque  maintiendra  en  tous  temps  dans  ses  coffres-forts  en  Haiti  une  encaisse-réserve 
affectée  exclusivement  au  remboursement  de  ses  billets  en  circulation.  Cette  encaisse-réserve  consistera 
en  monnaie  légale  des  Etats-Unis  d'Amérique  d'une  valeur  équivalente,  au  taux  de  Cinq  pour  Un,  au 
tiers  au  moins  du  montant  total  des  billets  de  Banque  en  circulation,  toutefois  il  demeure  entendu 
qu'une  partie  de  cette  encaisse-réserve  qui  ne  devra  jamais  en  excéder  la  moitié  pourra  être  déposée 
dans  une  Banque  Nationale  à  New  York  comme  dépôt  à  vue,  cette  Banque  Nationale  devant  être 
agréée  par  le  Gouvernement  d'Haiti. 

La  différence  entre  le  montant  de  cette  encaisse-réserve  et  la  valeur  au  taux  de  Cinq  gourdes  -  Un 
dollar  du  total  des  billets  de  Banque  en  circulation  sera  de  tout  temps  représentée  par  des  effets  de 
commerce  portant  deux  bonnes  signatures  et  d'une  échéance  maximum  de  Cent  vingt  jours.  Par  effets 
de  commerce  il  est  entendu:  billets  et  lettres  de  change  dérivant  d'opérations  commerciales,  c'est-à-dire 
émis  ou  tirés  pour  des  besoins  industriels  ou  commerciaux,  mais  à  l'exclusion  de  tous  bilbts  et  lettres 
de  change  ayant  pour  but  le  report  d'action,  obligation,  ou  tout  autre  titre  financier.  L'une  des  deux 
signatures  pourra  être  remplacée  par  des  marchandises  ou  par  des  connaissements,  warrants,  récépissés 
ou  documents  les  représentant.  Les  effets  de  commerce  basés  sur  des  opérations  intéressant  le  commerce 
haitien  seront  préférés  tout  et  autant  que  le  croira  possible  la  Banque,  laquelle  reste  le  seul  juge  en  la 
matière. 

Il  demeure  entendu  qu'il  sera  facultatif  à  la  Banque  d'augmenter  la  proportion  de  la  dite  encaisse-ré- 
serve au-delà  de  ce  minimum  d'un  tiers  prévu;  dans  ce  cas,  elle  pourra  diminuer  proportionnellement 
la  valeur  des  effets  de  commerce  dont  il  est  parlé  ci-dessus. 

Article  10:  En  cas  de  liquidation  de  la  Banque,  ses  billets  en  circulation  auront  un  droit  depréférence 
sur  tout  son  actif  de  quelque  nature  que  ce  soit,  à  l'exception  de  l'actif  représentant  les  dépôts  faits 
par  le  Gouverneemnt  d'Haiti  ou  par  le  Receveur  Général  des  Douanes  Haïtiennes. 

Article  11:  La  Banque  s'engage  spécialement  à  ce  que  le  chiffre  total  de  ses  billets  en  circulation  ne 
dépasse  jamais  le  chiffre  équivalent,  en  monnaie  légale  des  Etats-Unis  d'Amérique  à  trois  fois  son 
capital  versé  et  intact,  sauf  l'exception  ci-dessous. 

Chaque  fois  que  les  besoins  du  commerce  exigeront  une  circulation  supplémentaire  de  billets  de 
banque  en  gourdes,  la  Banque  mettra  en  circulation  des  billets  jusqu'au  montant  requis,  soit  contre 
une  augmentation  proportionnelle  de  son  capital,  soit  contre  un  nantissement  spécial  soumis  à  l'appro- 
bation du  Gouvernement. 

Faute  de  ce  faire,  la  Banque  s'engage  à  ne  pas  s'opposer  et  à  ne  pas  mettre  d'entrave  aux  mesures 
raisonnables  qu'il  plairait  au  Gouvernement  de  prendre,  en  vue  de  se  procurer  la  quantité  de  monnaie 
requise. 

Article  12:  La  Banque  remplacera  par  des  billets  neufs  et  à  ses  frais  ceux  de  ces  billets  qui  ne  seraient 
plus  propres  à  la  circulation. 

Toute  contrefaçon  des  billets  émis  par  la  Banque  sera  punie  par  la  loi.  De  même  l'émission,  la 
tentative  d'émission  et  la  circulation  de  monnaie  fiduciaire  de  toutes  sortes:  jetons,  fiches,  bons,  etc, 
destinées  à  remplacer  la  monnaie  même  pour  un  emploi  limité,  seront  prohibées  et  punies.  Ceci  bien 
entendu  n'affecte  pas  le  droit  du  Gouvernement  prévu  au  dernier  paragraphe  de  l'article  IL 

Article  13:  La  Banque  s'engage  à  payer  au  Gouvernement  un  intérêt  au  taux  annuel  d'un  pour  cent 
sur  la  somme  dont  la  circulation  journalière  de  ses  billets  dépasserait  Dix  millions  de  gourdes. 

Les  bénéfices  résultant  de  la  non-présentation  de  certains  des  billets  de  la  Banque  au  remboursement 
final  seront  divisés  en  parties  égales  entre  le  Gouvernement  et  la  Banque,  après  déduction  de  tous  les 


frais  occasionnés  par  le  dit  remboursement. 

Article  14:  Si  l'expérience  démontre  que  la  quantité  de  nickel  divisionnaire  actuellement  en  circulation 
est  trop  forte  pour  les  besoins  du  pays,  le  Gouvernement  prendra  les  mesures  nécessaires  pour  retirer 
l'excédent  de  la  circulation  en  commençant  par  les  pièces  de  cinquante  centimes. 

Article  15:  Afin  d'éviter  la  possibilité  de  crise  monétaire  pendant  la  période  du  retrait  du  papier 
monnaie  du  Gouvernement  et  aussi  longtemps  que  durera  ce  retrait,  le  Gouvernemnt  s'engage  à 
prohiber  l'importation  ou  l'exportation  de  toute  monnaie  non  haïtienne  sauf  celle  qui  serait  nécessaire 
pour  les  besoins  du  commerce  dans  l'opinion  du  Conseiller  Financier.. 

Article  16:  La  Banque  renonce  à  tous  droits  et  privilèges  résultant  de  son  contrat  de  concession 
susceptibles  d'entrer  en  conflit  avec  la  présente  convention. 

Article  17:  En  attendant  l'impression  des  billets  définitifs  de  la  Banque  prévus  en  l'article  6  ci-dessus, 
la  Banque  pourra  émettre  des  billets  provisoires  pour  une  somme  ne  dépassant  gourdes  sept  millions 
billets  qui  seront  soumis  en  tous  points  aux  mêmes  conditions  prévues  dans  la  présente  convention 
pour  les  billets  définitifs. 

Ces  billets  provisoires  seront  retirés  par  la  Banque  et  à  ses  frais  aussitôt  que  les  billets  définitifs 
gravés  pourront  être  obtenus. 

Les  deux  millions  de  gourdes  de  billets  surchargés  en  circulation  en  ce  moment  sont  comprises  dans 
les  gourdes  sept  millions  de  billets  provisoires  et  sont  soumises  à  cette  même  disposition  transitoire. 

Il  est  bien  entendu  que  le  retrait  de  sept  millions  de  gourdes  en  billets  provisoires  devra  s'opérer 
dans  un  délai  de  deux  ans  au  moins  et  de  trois  ans  au  plus. 

Article  19:  Le  Conseiller  Financier  aura  le  droit  d'inspection  des  opérations  du  retrait,  ainsi  que  des 
provisions  établies  ci-dessus  pour  le  maintien  des  réserves,  espèces  et  porte-feuilles  applicables  à  la 
situation  fiduciaire  et  il  pourra  en  tout  temps  inspecter  personnellement  ou  par  l'intermédiaire  d'un 
représentant  compétent  les  comptes  de  la  Banque  se  rapportant  à  la  dite  circulation. 

Fait  et  signé  en  triple,  à  Port-au-Prince,  le  12  Avril  1919,  an  116^'"''  de  l'Indépendance. 

Fleury  FEQUIERE 

John  MC-ILHENNY 

Q.  SCARPA 

W.H.  WILLIAM 


F 


LOI  DU  27  MARS  1935  SANCTIONNANT  AVEC  MODIFICATION 
LE  CONTRAT  DE  VENTE  A  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI  DE  TOUT 
LE  CAPITAL  SOCIAL  DE  LA  BANQUE  NATIONALE 
DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

(Moniteur  No.  37  du  Lundi  6  Mai  1935) 


STENIO  VINCENT,  Président  de  la  République 

Vu  l'article  55  de  la  Constitution; 

Vu  le  Contrat  de  concession  accordé  par  l'Etat  à  la  Banque  de  l'Union  Parisienne  pour  l'établissement 
et  l'exploitation  d'une  Banque  d'Etat,  sanctionné  par  la  Loi  du  21  Octobre  1910: 

Vu  la  transaction  intervenue  entre  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  et  le  Gouvernement 
Haïtien,  signé  à  Washington,  le  10  juillet  1916  et  sanctionnée  par  la  Loi  du  23  Août  1918. 

Vu  la  Convention  du  12  Avril  1919  relative  à  la  réforme  monétaire,  et  l'accord  additionnel  du  23 
Octobre  1919,  sanctionnés  respectivement  par  les  Lois  des  2  Mai  1919  et  7  Novembre  1919: 

Vu  le  contrat  passé  au  Rapport  de  Me.  Henry  HOGARTH  et  son  collègue,  notaires  à  Port-au-Prince, 
le  18  juillet  1922  entre  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  et  M. F.  WOORHIES,  VICE 
président  adjoint  de  «THE  NATIONAL  CITY  BANK  OF  NEW  YORK»  agissant  pour  et  au  nom  de 
la  NATIONAL  CITY  COMPANY  et  sanctionnée  par  la  Loi  du  31  Juillet  1922; 

Vu  l'arrêté  du  21  Août  1922  autorisant  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  et  approuvant 
son  acte  constitutif  et  ses  statuts; 

Vu  la  Convention  du  15  Novembre  1924  conférant  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti 
la  qualité  d'agent  fiscal  des  Titres  Série  B,  sanctionnée  par  la  Loi  du  12  Décembre  1924; 

Vu  le  Contrat  du  5  Juin  1926  relatif  au  fonctionnement  du  fonds  de  la  monnaie  divisionnaire, 
sanctionné  par  la  Loi  du  16  Juillet  1926; 

Vu  la  Convention  du  23  Novembre  1927  relative  aux  billets  de  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haiti,  sanctionnée  par  la  Loi  du  23  Décembre  1927; 

Vu  l'Arrêté  du  22  Juin  1933  réglementant  l'échange  des  Titres  Série  B  contre  des  Titres  Série  A; 

Vu  le  Contrat  de  vente  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  au  Gouvernement  en  date 
du  12  Mai  1934  passé  au  rapport  de  Me.  Edouard  KENOL  et  de  Me.  Marc  ORIOL,  son  collègue, 
notaires  à  Port-au-Prince; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  Proposé 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante: 

Article  1er:  Est  et  demeure  sanctionné  avec  les  modifications  ci-après,  le  contrat  passé  le  12  Mai 
1934  entre  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  spécialement  désigné  à  cette  fin  agissant  pour 
et  au  nom  de  la  République  d'Haiti  d'une  part; 

Et  William  W.  Lancaster  et  Walter  F.  Woorhies,  agissant  pour  et  au  nom  de  «THE  BANK  OF 
HAÏTI,  INC.»  d'autre  part; 

Et  William  W.  Lancaster  et  Walter  F.  Woorhies,  agissant  pour  et  au  nom  de  la  Banque  Nationale 
de  la  République  d'Haiti,  d'autre  part  encore; 


PREAMBULE 

2en,e  Paragraphe!  William  W.  LANCASTER  et  Walter  F.  WOORHIES  de  Bank  of  Haiti,  Inc. 
dénommée  ci-après  la  Compagnie,  agissant  pour  et  au  nom  de  la  dite  Bank  of  Haiti,  Inc.,  Compagnie 
Anonyme  formée  en  vertu  de  lois  de  l'Etat  de  Connecticut,  ayant  son  siège  social  à  Hartford,  dans  le 
dit  Etat  de  Connecticut,  aux  Etats-Unis  d'Amérique,  dûment  autorisée  aux  fins  des  présentes,  en  vertu 
d'une  procuration  reçue  par  notaire  de  la  ville,  du  comté  et  de  l'Etat  de  New- York,  Etats-Unis  d'Amé- 
rique, en  date  du  3  Mai  1934,  dont  une  copie  authentique  est  et  demeure  annexée  aux  présentes,  et 
aussi  pour  et  au  nom  de  Joseph  A.  DURELL,  Harry  HENNEMAN,  W.  G.  BRADY,  Louis 
NAETZKER  et  WiUiam  W.  LANCASTER,  actionnaires  de  la  BNRH,  Société  Anonyme,  ayant  son 
siège  social  à  Port-au-Prince,  dans  la  République  d'Haiti,  étant  dûment  autorisée  aux  fins  des  présentes 
par  les  dits  actionnaires  en  vertu  de  procurations  reçues  dûment  annexées. 

jeme  paragraphe:  Substitution  à:  "En  assemblée  du  dit  Conseil  d'Administration"  de  "Assemblée 
Générale  des  actionnaires  conformément  à  l'Article  33  des  statuts". 

Article  1er:  Sous  les  conditions  ci-après  indiquées,  la  Bank  of  Haiti,  Inc.,  détentrice  des  actions  de 
la  B.N.R.H.,  par  acquisition  qu'elle  en  fit  de  la  National  City  Company,  convient  de  vendre  à  la 
République  d'Haiti,  et  la  République  d'Haiti  convient  d'acheter  tout  le  capital  social  de  la  Banque 
Nationale  de  la  RépubUque  d'Haiti,  consistant  actuellement  en  20.000  actions  de  $100  valeur  nominale, 
chacune,  après,  et  sous  la  condition  de  la  déclaration  et  du  paiement  d'un  dividende  de  liquidation, 
comme  il  est  prévu  à  l'Article  II  ci-dessous. 

Ce  capital  social  est  entièrement  libéré  et  non  imposable.  Le  prix  d'achat  est  la  valeur  du  capital 
social  de  la  dite  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti,  d'après  les  comptes,  telle  que  cette  valeur 
résultera  du  relevé  et  de  l'apurement  de  comptes  prescrits  à  l'Article  VII  et  après  la  déclaration  et  la 
répartition  du  dividende  de  liquidation  dontil  est  question  à  l'Article  IL  De  ce  prix  d'achat,  la  République 

d'Haiti  paiera  à  la  Bank  of  Haiti,  Inc.,  en  fonds  à  New  York  au  ou  avant,  la 

somme  de  $550.000  et  délivrera  au  même  moment  à  la  dite  Bank  of  Haiti  des  billets  à  ordre  s'élevant 
à  $450.000  comme  il  est  prévu  à  l'Article  III  ci-après.  Toute  différence  entre  cette  somme  de  $1.000.000 
et  la  valeur  du  Capital  Social  de  la  Banque  d'après  ses  comptes,  tels  qu'ils  seront  arrêtés  par  le  relevé 
et  l'apurement  dont  il  est  question  à  l'article  VII,  déduction  faite  du  dividende  de  liquidation,  sera 
ajustée  entre  la  Bank  of  Haiti,  Inc.,  et  le  Gouvernement  d'Haiti,  et  immédiatement  payée  en  fonds  à 
New  York.  Au  paiement  du  prix  d'achat  et  sitôt  l'ajustement  effectué,  la  Bank  of  Haiti,  Inc.,  délivrera 
au  Gouvernement  Haitien  des  certificats  dûment  endossés  à  ordre  pour  tout  le  Capital  social  de  la 
Banque  alors  en  circulation.  Un  tel  paiement  du  prix  d'achat  ainsi  que  l'ajustement  sus-visé  et  la 
délivrance  des  certificats  d'actions,  se  feront  au  siège  de  la  Banque  à  Port-au-Prince  dans  la  République 

d'Haiti  pas  plus  tard  que  le  1935,  et  s'ils  sont  effectuées  avant  cette 

date,  mais  pas  avant  le  ,  un  avis  d'au  moins  quatorze  jours  sera  donné 

par  le  Gouvernement  Haitien  à  la  Bank  of  Haiti,  Inc.  Cet  avis  sera  donné  par  écrit,  au  siège  de  la 
Banque  à  Port-au-Prince. 

Article  II:  A  la  sanction  de  ce  Contrat  par  la  République  d'Haiti  et  la  promulgation  de  la  Loi  de 
sanction  du  dit  Contrat,  comme  il  est  prévu  autre  part  dans  les  présentes,  et  nonobstant  l'article  5  du 
Contrat  de  concession  prohibant  la  diminution  du  capital  social,  laquelle  prohibition  est  par  les  présentes 
retirée  et  à  laquelle  diminution  ici  envisagée  le  Gouvernement  Haitien  donne  par  les  présentes  son 
consentement, la  Banque  réduira  son  capital  social  à  $1.000.000,00  en  valeur  nominale,  déclarera  et 
paiera  aux  actionnaires  actuellement  inscrits  sur  les  registres  de  la  Banque  ou  à  ceux  qu'ils  auront 
désignés  un  dividende  de  liquidation,  en  espèces,  d'un  montant  égal  à  la  différence  entre  la  valeur 
nominale  du  capital  social  de  la  Banque  tel  qu'il  aura  été  réduit  et  celle  du  total  du  capital  social,  du 
surplus  et  des  profits  non  répartis  résultant  de  la  vérification  des  comptes  mentionnés  à  l'article  VII 
ci-après. 

La  réduction  du  capital  social  sera  considérée  comme  effective  dès  l'enregistrement  au  Bureau  de 
Port-au-Prince  d'un  certificat  passé  devant  n'importe  notaire  public  de  l'Etat  de  New- York  par  au 
moins  les  deux  tiers  des  actionnaires  de  la  Banque.  Dans  ce  certificat,  il  sera  porté: 


1)  Le  nom  de  la  Banque  avec  indication  de  ses  statuts  et  de  leur  enregistrement; 

2)  Le  montant  de  son  capital  social,  le  montant  nominal  et  le  nombre  des  actions  autorisées  et  émises; 

3)  Que  les  actionnaires  désirent  diminuer  le  montant  du  capital  social  ainsi  que  le  nombre  et  la  valeur 
des  actions  auxquelles  le  capital  social  doit  être  réduit. 

A  ce  certificat  sera  annexée  une  attestation  d'un  membre  du  Personnel  dirigeant  de  la  Banque  que 
les  individus  signant  personnellement  ou  par  procuration  représentent  au  moins  les  deux-tiers  des 
actionnaires  inscrits  de  la  Banque. 

Article  III:  Les  billets  de  la  République  d'Haiti  mentionnés  plus  haut  seront  au  nombre  de  six.  Ils 
seront  chacun  d'une  valeur  nominale  de  $75.000,  monnaie  légale  des  Etats-Unis;  porteront  la  date  de 
l'ajustement  et  du  paiement  prévus  à  l'article  1er;  rapporteront  un  intérêt  de  5%  l'an  à  partir  de  chaque 
date,  lequel  intérêt  est  payable  semestriellement  au  premier  avril  et  au  premier  octobre  de  chaque 
année.  Le  principal  et  les  intérêts  devront  être  payés  au  siège  social  de  «The  National  City  Bank  of 
New  York». 

Ces  billets  seront  numérotés  et  arriveront  à  échéance  comme  suit: 

No.  1  l"Octobre  1935 

No.  2  1"  Avril  1936 

No.  3  l^Octobre  1936 

No.  4  1"  Avril  1937 

No.  5  l^Octobre  1937 

No.  6  1"  Avril  1938 

Ils  seront  libellés  en  une  forme  satisfaisante  pour  la  Bank  of  Haiti,  Inc. ,  et  contiendront  les  stipulations 
usuelles  des  effers  donnés  à  gage  et  comporteront  une  clause  permettant  au  porteur  d'exiger  l'accéla- 
ration  du  paiement  de  toute  la  série  de  billets,  en  cas  de  non-paiement  à  l'échéance  des  intérêts  ou  du 
principal  de  l'un  quelconque  de  ces  billets. 

Le  Gouvernement,  en  délivrant  ces  billets  à  la  Bank  of  Haiti,  Inc.,  donnera  en  nantissement  à  la 
City  Bank  Farmers  Trust  Company,  Société  anonyme  de  New  York,  à  titre  de  fidéicomis,  son  siège 
au  no.  22,  William  Street,  New- York  toutes  les  actions  de  la  Banque  dûment  endossées  à  ordre,  en 
garantie  du  prompt  paiement  des  billets  ci-dessus  prévus,  en  conformité  des  stipulations  qui  y  sont 
indiquées  et  selon  un  contrat  de  nantissement  satisfaisant  pour  la  dite  Compagnie. 

Ce  contrat  comportera  la  clause  que  à  défaut  de  paiement  à  échéance  soit  du  principal,  soit  des 
intérêts  de  l'un  quelconque  de  ces  billets,  le  dit  fidéicomis  pourra  vendre  de  gré  à  gré  ou  aux  enchères 
publiques,  libres  de  toutes  taxes,  les  actions  gagées  de  la  Banque  ou  telle  quantité  de  ces  actions  qui, 
dans  son  opinion  émise  de  bonne  foi,  pourrait  être  nécessaire  pour  couvrir  les  frais  d'une  telle  vente 
ainsi  que  le  montant  des  dits  billets  y  compris  les  intérêts  échus  à  la  date  du  paiement. 

Le  produit  de  cette  vente  sera  appliqué  à  ces  fins  autant  que  cela  sera  nécessaire,  tout  excédent 
devant  être  versé  au  Gouvernement  Haïtien. 

La  Bank  of  Haiti,  Inc.  aura  la  faculté  d'acheter,  pour  son  propre  compte,  les  dites  actions  gagées 
sous  la  condition  expresse  d'un  apurement  de  comptes  et  sans  pouvoir  toutefois  le  faire  à  un  prix 
inférieur  à  celui  que  constateraient  ses  livres  au  moment  de  la  vente. 

Article  IV:  Dès  que  la  vente  de  la  Banque  au  Gouvernement  sera  parfaite  par  la  délivrance  des 
actions  à  ce  dernier,  et  d'après  entente  spéciale  arrêtée  dès  maintenant  entre  les  parties,  les  statuts  de 
la  Banque  seront  modifiés  de  manière  que  son  Conseil  d'Administration  soit  composé  de  six  membres 
au  lieu  de  cinq  ou  plus  autorisés  par  les  statuts  actuellement  en  vigueur.  Pour  y  parvenir,  les  Adminis- 
trateurs qui  seront  en  fonction  à  la  date  de  l'ajustement  définitif  et  du  paiement  du  prix  d'achat  te! 
qu'il  est  prévu  àl' Article  I,  donneront  leur  démission  à  cette  date  ou  avant,  sous  réserve  d'acceptation 
à  la  première  réunion  du  Conseil  d'Administration  tenue  à  la  dite  date  ou  postérieurement:  sinon  les 
démissions  seront  effectives  à  partir  de  cette  date,  même  sans  acceptation  expresse. 

Article  V:  Après  que  le  Gouvernement  aura  acquis  tout  le  Capital  Social  de  la  Banque  et  jusqu'à  ce 
que  les  obligations  de  la  République  mentionnées  à  l'Article  XV  aient  été  complètement  payées  ou 
«retirées»  la  Banque  donnera  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  au  Foreign  Boldhoders'  Protective 

7 


Council,  Inc.,  Société  Anonyme  formée  en  vertu  des  Lois  de  l'Etat  de  Maryland,  ayant  un  bureau  à 
90  Broad  Street,  New  York,  N.Y..  et  à  l'Agent  Fiscal  des  obligations  Série  A  alors  en  fonction,  un 
préavis  écrit  d'au  moins  quinze  jours,  de  toutes  assemblées  d'actionnaires  dont  la  réunion  aura  pour 
but  d'élire  des  administrateurs  ou  de  toutes  réunions  d'administrateurs  appelés  à  combler  les  vacances 
survenues  dans  la  Conseil  d'Administration. 

Il  sera  levé  trois  copies  de  ce  préavis,  dont  la  première  sera  donnée  au  Président  de  la  République 
et  les  deux  autres  envoyées  par  la  Poste,  port  payé  l'une  à  la  Foreign  Boldhoder's  Protective  Council, 
Inc.,  et  l'autre  à  l'Agent  fiscal  alors  en  fonction  des  obligations  Série  A,  à  leurs  dernières  adresses 
d'affaires  inscrites  à  la  Banque.  Néanmoins,  dans  le  cas  de  l'Assemblée  des  Actionnaires  de  la  Banque 
qui  devra  être  tenue  à  la  date  de  l'ajustement  définitif  et  du  paiement  du  prix  d'achat,  comme  il  est 
prévu  à  l'article  I,  ce  préavis  de  quinze  jours  (15)  sera  donné  par  la  dite  Compagnie  (Bank  of  Haiti, 
Inc.).  Le  Gouvernement,  à  toutes  les  assemblées  d'actionnaires  mentionnées  dans  cet  article,  ou  les 
administrateurs,  à  toutes  les  assemblées  des  administrateurs  convoqués  aux  fins  de  proct  der  à  l'instal- 
lation des  Administrateurs,  reconnaîtront  comme  administrateurs  les  personnes  qui  seront  choisies 
comme  suit: 

a)  Le  Président  de  la  République  désignera  deux  personnes  dont  l'une  pourra  être  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  de  la  République  d'Haiti  du  moment,  et  le  Gouvernement  ratifiera  ce  choix. 

b)  Le  Président  de  la  République  d'Haiti  désignera  deux  personnes  sur  une  liste  de  cinq  qui  devra 
lui  être  soumise  par  lettre  ou  par  câble  par  «The  Foreign  Bondholder's  Protective  Council,  Inc.»,  à 
l'époque  de  la  réunion  de  l'Assemblée,  et  le  Gouvernement  nommera  ces  deux  personnes. 

c)  Le  Président  de  la  République  d'Haiti  désignera  deux  personnes  sur  une  liste  de  cinq  qui  devra 
lui  être  soumise  par  lettre  ou  par  câble  par  l'Agent  Fiscal  des  obligations  Série  A  de  la  République 
alors  en  fonction,  mentionnées  autre  part  dans  les  présentes,  au  moment  de  la  réunion  de  cette 
assemblée,  et  le  Gouvernement  nommera  ces  deux  personnes. 

Les  personnes  élues,  comme  prévu  plus  haut,  garderont  leurs  fonctions  pendant  cinq  ans  à  partir  et 
après  la  date  de  leur  élection  et  jusqu'à  ce  que  leurs  successeurs  soient  élus  et  qualifiés,  pourvu  que 
toutefois  rien  dans  les  présentes  ne  puisse  empêcher  leur  réélection,  si  le  Gouvernement  le  désirait. 

D'autre  part,  si  la  personne  nommée  Membre  du  Conseil  d'Administration,  en  raison  de  sa  qualité 
de  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  cessait  d'occuper  cette  fonction,  son  successeur  pourrait  dans  les 
conditions  de  l'alinéa.  A  devenir  membre  du  Conseil  d'Administration.  De  même,  toutes  les  autres 
vacances  survenues  dans  le  sein  du  Conseil  avant  l'expiration  du  terme  prévu  de  cinq  ans  seront 
comblées  par  le  Conseil  d'Administration,  sur  la  proposition  du  Président  de  la  République  qui  fera 
son  choix  de  la  même  manière  aux  mêmes  conditions  que  celles  requises  pour  une  élection  d'adminis- 
trateur comme  il  est  plus  haut  indiqué  de  façon  que  la  représentation  dans  le  Conseil  d'Administration 
ne  soit  pas  changée. 

Article  VI:  Si  la  vente  des  actions  de  la  Banque,  envisagée  à  l'article  1  des  présentes,  a  été  effectuée, 
les  administrateurs  de  la  Banque  élus  à  ce  poste  à  la  date  de  l'ajustement  définitif  et  du  paiement  du 
prix  d'achat  ou  après  cette  date,  n'ont  pas  besoin  d'être  actionnaires.  Néanmoins,  ils  seront  dédommagés 
par  la  Banque  de  leurs  services  respectifs  d'une  valeur  raisonnable  qui  pourra  être  fixée  par  toute 
Assemblée  d'Actionnaires  tenue  à  cette  fin  ou  du  consentement  unanime  des  actionnaires  constaté  par 
écrit,  en  dehors  de  toute  assemblée. 

Article  VII:  La  Banque  préparera  un  relevé  complet,  fait  après  apurement  des  comptes,  des  rapports 

et  comptes  de  la  Banque,  le  dans  la  forme  ordinaire  des  relevés  de  compte  de 

Banque  et  le  remettre  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  de  la  République  d'Haiti  en  ses  Bureaux  à 
Port-au-Prince,  le  plus  tôt  possible,  et  au  plus  tard,  le  

Pour  les  objets  de  ce  contrat,  ce  relevé  et  cet  apurement  de  comptes  seront  définitifs  pour  les  partis 
contractantes. 

Article  VIII:  L'achat  par  le  Gouvernement  des  actions  de  la  Banque,  conformément  à  l'Article  1er  des 
présentes,  emportera  décharge  par  le  Gouvernement  et  la  Banque  en  faveur  de  tous  les  Membres  du 
Haut  Personnel  et  Administrateurs  de  la  Banque,  dans  le  présent  et  le  passé,  y  compris  ceux  démission- 

8 


naires,  en  exécution  de  l'Article  IV  de  toutes  responsabilités  généralement  quelconques  et  de  quelque 
nature  qu'elles  soient  pour  tout  le  temps  qu'ils  ont  été  en  fonction,  soit  comme  Membres  du  Haut 
Personnel  ou  comme  Administrateurs  ou  les  deux  à  la  fois.  De  même  au  cas  où  la  vente  des  actions 
de  la  Banque  telle  qu'envisagée  à  l'article  I  serait  effectuée,  la  livraison,  comme  il  est  prévu  dans  les 
présentes,  des  actions  au  Gouvernement  emportera  décharge  en  faveur  des  actionnaires  actuels  et 
passés  de  la  Banque  ainsi  que  des  propriétaires  actuels  ou  anciens  de  la  Concession  de  toute  responsabilité 
en  leur  qualité  d'actionnaires  de  la  Banque  ou  de  concessionnaires. 

Article  IX:  Le  Gouvernement  consent  à  ce  que  la  Banque  conserve  les  services  sans  diminution  de 
rémunération,  pour  une  période  qui  ne  doit  pas  excéder  cinq  années,  des  membres  actuels  du  Haut 
Personnel  de  la  Banque  qui  auront  été  désignés  par  le  Gouvernemnt  antérieurement  à  la  date  de 
l'ajustement  définitif  et  du  paiement  du  prix  d'achat  tel  qu'il  est  prévu  en  l'Article  I,  sauf  le  cas  où  le 

Gouvernement  jugerait  nécessaire,  au  plus  tard  le  de  se  passer  des  services  de  tout 

membre  étranger  du  Haut  Personnel.  Il  devra  alors  payer  au  dit  fonctionnaire  90  jours  de  salaires 
d'avance  plus  ses  frais  de  transport  ainsi  que  ceux  de  sa  famille  et  de  ses  effets  à  son  domicile. 

Article  X:  Le  Gouvernement  convient  qu'après  l'ajustement  définitif  et  le  paiement  du  prix  d'achat 
tel  qu'il  est  prévu  en  l'Article  1er,  le  système  de  pension  existant  actuellement  à  la  Banque  cessera  de 
fonctionner,  et  le  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  sera  libre  d'en  établir  un  nouveau  sur  le 
même  modèle. 

Article  XI:  Le  Gouvernement  renonce  expressément,  par  la  présente,  à  tous  les  droits  d'enregistre- 
ment, taxes  ou  frais  de  quelque  nature  que  ce  soit,  sur  tous  documents  relatifs  à  ce  Contrat. 

Il  renonce  aussi  aux  droits,  taxes  et  frais  ou  restrictions  généralement  quelconques  pour  ou  sur  le 
transfert  de  tout  bien  meuble  ou  immeuble,  à  effectuer  par  la  Bank  of  Haiti,  Inc.,  ou  à  la  Bank  of 
Haiti,  Inc.,  en  vertu  de  ce  contrat,  ainsi  que  pour  ou  sur  le  transfert  des  actions  de  la  Banque, 
conformément  à  l'Article  1  des  présentes  de  même  qu'à  tous  droits,  taxes,  frais  ou  restrictions  postérieurs 

au  relatifs  à  la  déclaration  au  paiement  ou  retrait  d'Haiti  du  dividende  de 

liquidation  envisagé  dans  ce  Contrat  aussi  bien  qu'à  ceux  concernant  le  paiement  à  la  Compagnie  ou 
à  ses  ordres  et  le  retrait  d'Haiti  du  prix  d'achat  des  actions  delà  Banque,  quand  elles  seront  vendues 
par  la  Compagnie  au  Gouvernement  y  compris  le  principal  et  les  intérêts  des  billets  décrits  à  l'Article  III . 

Article  XII:  Le  Gouvernement  et  la  Banque,  en  signant  ce  Contrat  conviennent  que  The  National 
City  Bank  of  New  York  et  The  National  City  Bank  of  New  York  (France)  continueront  aussi  longtemps 
que  The  National  City  Bank  of  New  York  et  The  National  City  Bank  of  New  York  (France)  d'une 
part,  et  la  Banque  d'autre  part,  le  jugeront  mutuellement  satisfaisant,  d'agir  comme  correspondant  de 
la  Banque  à  New  York  et  en  Europe,  selon  les  conditions  commerciales  en  vigueur  au  moment  des 
opérations  entre  The  National  City  Bank  of  New  York  et  The  National  City  Bank  of  New  York  (France) 
et  leurs  autres  autres  clients. 

Article  XIII:  Quand  la  vente  des  actions  de  la  Banque  au  Gouvernement  mentionnées  à  l'article  1er 
sera  consommée,  les  dispositions  des  articles  XIV  à  XVII  inclusivement  des  présentes  deviendront 
effectives  entre  la  Banque  et  le  Gouvernement  et  pas  autrement. 

Article  XIV:  Le  Gouvernement  convient  que,  après  le  et  jusqu'à  ce  que  les 

obligations  de  la  République  définies  ci-après  aient  été  payées  ou  retirées,  le  Conseil  d'Administration 
de  la  Banque  aura  le  pouvoir  et  le  devoir  de  préparer  et  de  remettre  des  projets  et  de  faire  toutes 
suggestions  au  Gouvernement  sur  les  changements  qui  seront  jugés  désirables  dans  la  politique  monétaire 
établie  actuellement  par  la  Convention  réglant  la  réforme  monétaire  du  12  Avril  1919  entre  la  Banque 
et  le  Gouvernement,  ou  dans  la  concession,  ou  dans  l'acte  de  transfert  de  1922,  ces  recommandations, 
si  elles  sont  acceptées  par  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  seront  soumises  au  Corps  Législatif,  et 
toute  modification  faite  par  le  Corps  Législatif,  devra  faire  l'objet  d'une  entente  entre  le  Gouvernement 
et  la  Banque. 

Article  XV:  Le  Gouvernement  de  la  République,  en  vue  d'exécuter  ses  engagement  envers  les 
porteurs  des  obligations  de  la  République  et  en  conformité  des  dits  engagements,  chargera  irrévocable- 
ment la  Banque  du  pouvoir  et  du  devoir  à  titre  de  dépositaire  exclusif: 


1)  de  recevoir  d'abord  les  revenus  et  paiements  dûs  au  Gouvernement; 

2)  de  mettre  de  côté,  en  exécution  des  contrats  d'emprunt  existants,  les  valeurs  affectées  au  service 
des  dits  emprunts. 

La  Banque  est  constituée  l'agent  du  Gouvernement  aux  fins  d'effectuer  les  paiements  prévus  par  les 
dits  contrats.  Mais  en  lieu  et  place  de  l'indemnité  prévue  en  sa  faveur  dans  le  contrat  de  concession 
en  vigueur,  la  rétribution  de  la  Banque  pour  le  service  de  Trésorerie  et  autres  services  (paiement 
intérieur,  contrôle  et  inspection  de  bordereaux  de  douane,  surveillance  générale  des  recettes  du  Gou- 
vernement, préparation  et  émissions  des  rapports  et  statistiques  économiques  et  financières  à  faire 
après  la  date  de  l'ajustement  définitif  et  du  paiement  du  prix  d'achat  fixé  à  l'article  I  ,  la  rétribution 
de  la  Banque  sera  de  2%  du  revenu  total  du  Gouvernement  d'Haiti  déposé  entre  ses  mains  comme 
stipulé  plus  haut. 

Article  XVI:  Le  Gouvernement  convient  que,  jusqu'à  ce  que  les  obligations  de  la  République  d'Haiti 
soient  payées  ou  «retirées»,  il  ne  changera,  ni  de  modifiera,  n'amendera  en  aucune  façon  la  concession 
du  5  Septembre  1910  d'entre  la  République  et  la  Banque  de  l'Union  Parisienne,  modifiée  par  le  Contrat 
de  transfert  du  18  Juillet  1922,  intervenue  entre  la  République  d'Haiti  et  The  National  City  Company. 

Le  Gouvernement  s'engage  tout  aussi  formellement  à  ne  pas  modifier  les  statuts  de  la  Banque  et 
tous  autres  contrats  passés  entre  lui  et  la  Banque,  sauf  ce  qui  et  prévu  dans  les  présentes. 

Article  XVII:  le  Gouvernement  convient  que  le  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  pourra 
prescrire  la  manière  dont  les  comptes  de  la  Banque  seront  tenus,  mettre  de  côté,  à  des  époques 
déterminées,  un  tiers  des  profits  nets  de  la  Banque  provenant  de  ses  opérations,  à  titre  de  réserve  à 
passer  au  compte  surplus  jusqu'à  ce  que  le  chiffre  en  soit  égal  à  la  moitié  du  capital  autorisé  de  la 
Banque;  il  pourra  consacrer  un  tiers  de  ces  profits  à  financer  les  travaux  de  nature  à  augmenter 
l'exportation  des  produits  agricoles.  Un  tiers  des  bénéfices  nets  sera  versé  au  Gouvernement  par  la 
Banque  à  titre  de  dividende  devra  être  «classé»,  comme  revenus  généraux  divers. 

Article  XVIII:  Lorsque  les  obligations  de  la  République  et  les  billets  définis  à  l'article  III  auront  été 
payés  ou  retirés,  le  présent  contrat  prendra  fin  en  ce  qui  a  trait  aux  charges  de  la  République  vis-à-vis 
des  porteurs  de  titres  ou  de  la  Compagnie.  L'Etat  jouira  en  toute  propriété  de  la  Banque,  de  ses  droits, 
privilèges  et  concession  généralement,  quelconque  sans  réserve  ni  exception. 

Article  XIX:  Ce  contrat  est  signé  par  les  parties  sous  la  condition  expresse  de  la  sanction  par  le  Corps 
Législatif  dans  la  forme  arrêtée  entre  elles  et  la  promulgation  de  la  Loi  de  Sanction  dans  le  Moniteur 
Officiel.  Mais  jusqu'à  ce  que  la  Loi  de  Sanction  ait  été  promulguée  aucun  droit  dérivant  de  ce  contrat 
ne  sera  acquis  pour  l'une  ou  l'autre  partie  contractante. 

Article  XX:  Après  la  consornmation  de  la  vente  des  actions  de  la  Banque,  comme  il  est  envisagé  à 
l'article  1  des  présentes,  en  cas  de  désaccord  entre  deux  ou  plus  des  parties  à  ce  Contrat  sur  l'une  des 
dispositions  alors  exécutoire,  le  différend  sera  soumis  à  Port-au-Prince  à  des  arbitres  -  chaque  contestant 
en  montant  un  -  qui  devront  rendre  leu  décision  dans  un  délai  de  deux  mois.  En  cas  de  désaccord,  les 
dits  arbitres  choisiront  un  nouvel  arbitre  dont  la  décision  sera  définitive.  Si  un  contestant,  dans  les  dix 
jours  d'une  demande  par  écrit,  s'abstient  de  nommer  un  arbitre,  le  ou  les  arbitres  qui  auront  été 
nommés  pourront  agir  pour  lui  et  dans  le  cas  où  ces  arbitres  n'arrivent  pas  à  s'entendre  dans  un  délai 
de  deux  mois  de  leur  nomination  sur  la  décision  à  rendre,  ils  pourront  nommer  un  tiers-arbitre  dont 
la  décision  sera  définitive.  Dans  le  cas  où  il  y  aurait,  à  n'importe  quel  moment,  une  omission  de  la 
part  des  parties  aux  présentes  de  fournir  la  liste  d'administateurs,  comme  prévu  à  l'Article  V  une 
troisième  partie  neutre,  voulant  bien  agir  en  cette  qualité,  sera  choisie  par  les  arbitres  nommés,  comme 
prévu  dans  cet  article,  et  sera  chargée  de  l'obligation  de  dresser  cette  liste. 

Si  les  deux  arbitres  ne  peuvent  pas  s'entendre  sur  le  choix  du  tiers-arbitre,  l'une  quelconque  des 
parties  pourra  s'adresser  au  Tribunal  Arbitral  de  la  Haye  pour  la  nomination  du  tiers-arbitre,  comme 
il  est  prévu  à  l'Article  XXIX  de  la  Concession. 

Article  XXI:  Les  accusations  pour  faute  de  Service  contre  lun  quelconque  des  administrateurs  de  la 
Banque,  autre  que  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  dont  la  nomination  comme  Secrétaire  d'Etat  est 
à  la  discrétion  du  Président,  et  pour  les  motifs  survenant  après  la  consommation  de  la  vente  des  actions 

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de  la  Banque  mentionnées  à  l'article  1,  seront  soumises  à  la  décision  d'un  comité  d'arbitre  composé 
de  deux  membres  nommés  comme  suit:  un  par  le  Gouvernement,  et  l'autre  par  consentement  mutuel 
entre  Foreign  Bondholders'  Protective  Council,  Inc.,  et  l'Agent  Fiscal  des  Obligations  Série  A,  en 
fonction,  à  ce  moment. 

Si  les  deux  arbitres  ne  s'entendent  pas  un  tiers-arbitre  sera  nommé  d'un  commun  accord  par  les  deux 
arbitres;  mais  si  se  ces  deux  arbitres  ne  peuvent  pas  s'entendre  sur  le  choix  du  tiers-arbitre,  n'importe 
laquelle  des  parties  pourra  s'adresser  au  Tribunal  arbitral  de  la  Haye  aux  fins  de  nomination  du 
tiers-arbitre,  comme  il  est  prévu  à  l'article  XXIV  de  la  Concession. 

Si  l'une  des  parties  s'abstient  de  nommer  un  arbitre  dans  les  dix  jours  de  préavis  à  elle  notifié  par 
écrit  et  remis  à  son  siège  social,  l'arbitrage  pourra  se  poursuivre  comme  dans  le  cas  de  faute  de 
nomination  d'arbitre  prévu  à  l'Article  XX.  Le  siège  social  de  la  République,  pour  les  fins  de  cet  article, 
sera  le  Bureau  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  de  la  République. 

La  décision  du  Comité  d'arbitre  se  fera  à  la  majorité  des  voix  et  sera  rendue  dans  un  délai  de  deux 
mois  après  que  les  faits  lui  auront  été  soumis. 

Si  le  comité  d'arbitre  trouve  que  les  charges  sont  fondées,  le  Membre  du  Conseil  d'Administration 
contre  lequel  ces  charges  auront  été  formulées,  sera  considéré,  de  ce  fait,  révoqué  de  ses  fonctions. 

Le  Conseil  d'Administration  aura  l'autorité  de  suspendre  à  la  majorité  des  voix,  tout  membre  contre 
lequel  des  charges  auront  été  formulés  en  attendant  la  décision  du  comité  des  Arbitres. 

Il  est  entendu  qu'il  ne  saurait  exister  de  responsabilité,  par  solidarité  ou  autre  de  la  Banque  ou  de 
ses  administrateurs,  quant  aux  irrégularités,  incorrections  ou  autres  fautes  qui  pourront  être  relevées 
à  la  charge  des  employés  des  départements  gouvernementaux  en  fonction  des  stipulations  du  présent 
contrat. 

Article  XXII:  Les  statuts  de  la  Banque  et  son  Contrat  avec  le  Gouvernement  y  compris  le  Contrat 
de  concession  et  le  Transfert  du  dit  Contrat,  du  21  Juillet  1922,  sont  modifiés  autant  que  cela  est 
nécessaire  pour  les  mettre  en  harmonie  avec  les  dispositions  du  présent  contrat,  dans  la  mesure  où  ils 
ne  sont  pas  ainsi  modifiés,  ils  continueront  à  sortir  leur  plein  et  entier  effet  et  font  partie  du  présent 
contrat. 

Article  XXIII:  Le  notaire,  au  rapport  de  qui  sera  passé  ce  Contrat,  recevra  comme  honoraires  et 
pour  toute  rémunération  une  somme  forfaitaire  de  DEUX  CENT  CINQUANTE  DOLLARS  pour  la 
passation  du  Contrat  et  de  tous  autres  actes  éventuels  y  relatifs. 

Article  XXIV:  Ce  Contrat  est  rédigé  en  anglais  et  en  français.  En  cas  de  différend  par  suite  d'erreurs 
ou  autres,  les  parties  recourront  à  l'arbitrage,  ainsi  qu'il  est  prévu  à  l'article  20. 

Article  XXV:  Tels  qu'employés  dans  ce  contrat,  les  termes  ci-après  devront  avoir  la  signification 
suivante: 

-  "Président"  signifie  Président  de  la  République  d'Haiti; 

-  "Obligations  de  la  République"  signifie  les  obligations  de  la  Série  A  ou  de  la  Série  C  de  l'Emprunt 
extérieur  Or  6%  1922  de  la  République  d'Haiti,  autorisées  par  les  Lois  des  26  Juin  1922,  27  Octobre 
1922,  27  Décembre  1923  et  17  Juin  1925,  ainsi  que  des  obligations  de  la  Série  B  de  l'Emprunt  Intérieur 
autorisé  par  les  lois  des  26  juin  1922,  27  Septembre  1922  et  12  Décembre  1924; 

-  "Obligations  Série  A"  signifie  la  Série  A  de  l'émission  ci-dessus  mentionnée  définie  dans  le  Contrat 
d'Agence  Fiscale  du  9  Octobre  1922; 

-  "Banque"  signifie  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti; 

-  "République"  signifie  République  d'Haiti; 

-  "Concession"  signifie  le  Contrat  du  5  Septembre  1910  entre  la  République  d'Haiti  et  la  Banque 
de  l'Union  Parisienne  et  autres,  ainsi  que  le  tout  a  été  modifié  par  le  contrat  de  transfert  du  18  juillet 
1922  entre  la  République  d'Haiti  et  The  National  City  Company; 

-  "Governement"  signifie  le  Gouvernement  de  la  République  d'Haiti; 

-  "Compagnie"  signifie  la  Bank  of  Haiti,  Inc.. 

Article  2:  En  attendant  la  publication  au  Journal  Officiel  du  présent  contrat,  le  Gouvernement  est 
autorisé  à  faire  avec  l'autre  partie  contractante,  tous  ajustements  de  textes,  de  mots  et  de  dates  reconnus 

11 


nécessaires  et  qui  ne  touche  pas  à  la  substance  du  contrat  de  vente  tel  qu'il  a  été  voté  par  le  Corps 
Législatif. 
Article  3:  La  présente  loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  compétents. 
Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  27  Mars  1935,  an  132'^""''  de  l'Indépendance. 

Le  Président,  L.S.  ZEPHIRIN 
Les  Secrétaires:  CHS.  FOMBRUN  -  J.H.R.  NOËL 

Donné  à  la  Chambre  des  députés,  à  Port-au-Prince,  ce  28  Mars  1935 ,  an  132'-''"''  de  l'Indépendance . 

Le  Président:  Dumarsais  ESTIME 
Les  Secrétaires:  Ad.  BEAUVOIR  -  Alten  NELSON 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la  République, 
imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-rince,  le  4  Mai  1935,  an  132'^'"''  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président,  Sténio  VINCENT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  Leroy  CHASSAING 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures:  Yrech  CHATELAIN 


12 


LOI  DU  17  AOUT  1979  SUR  LA  REFORME  BANCAIRE, 
REMPLAÇANT  LA  BNRH  PAR  DEUX  INSTITUTIONS 
AUTONOMES:  LA  BRH  ET  LA  BNC 


(Moniteur  no.  72  du  Mardi  11  Septembre  1979) 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER,  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  67,  93,  160,  149  et  161  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  30  Août  1978  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique; 

Vu  l'acte  constitutif  de  la  BNRH  du  17  Août  1922  et  ses  statuts  en  Société  Anonyme; 

Vu  la  Loi  du  28  Mars  1935  sanctionnant,  avec  modification,  le  contrat  de  vente  à  la  République 
d'Haiti  d'Haiti  de  tout  le  capital  social  de  la  BNRH  contrat  passé  le  12  Mai  1934  entre  le  Gouvernement 
Haitien  et  William  W.  LANCASTER  et  Walter  F.  WOORLIES  agissant  pour  et  au  nom  de:  «THE 
BANK  OF  HAÏTI,  INC.»; 

Vu  la  loi  du  16  Septembre  1953  organisant  le  Département  Fiscal  de  la  Banque  Nationale  de  la 
République  d'Haiti  (BNRH); 

Considérant  qu'il  est  indispensable  d'adapter  nos  structures  bancaires  aux  exigences  nouvelles  du 
développement  économique  et  social  de  la  nation; 

Considérant  que  l'Etat  Haitien  a  intérêt  à  se  doter  d'une  Banque  Centrale,  pour  créer  dans  le 
domaine  de  la  monnaie  et  du  crédit  les  conditions  nécessaires  à  l'essor  de  l'économie  nationale; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante: 

Article  1:  Dès  parution  de  la  présente  loi,  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  (BNRH) 
est  remplacée  par  des  Institutions  autonomes:  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  faisant 
fonction  de  Banque  Centrale  et  la  Banque  Nationale  de  Crédit  (BNC)  faisant  fonction  de  Banque 
Comerciale. 

Article  2:  Ces  deux  Institutions  fonctionneront  suivant  leur  loi  organique  propre. 

Article  3:  Dans  le  Souci  évident  de  ne  pas  perturber  les  affaires,  les  Conseils  d'Administration  de 
ces  deux  Institutions  sont  autorisés,  pendant  une  période  transitoire,  qui  ne  devra  pas  dépasser  six 
(6)  mois,  à  pousuivre  les  opérations  en  cours,  à  prendre  toute  mesure  conservatoire  jugée  nécessaire 
et  susceptible  d'assurer  la  bonne  marche  des  opérations  du  secteur  bancaire. 

Article  4:  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois,  tous  décrets  ou  dispositions  de 
décrets,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décrets-lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée  et  exécutée 
à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  du  Commerce  et  de 
l'Industrie,  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  Législative,  à  Port-au-Prince,  le  17  Août  1979,  an  176"™''  de  l'Indépendance. 

Le  Président,  Victor  Nevers  CONSTANT 
Les  Secrétaires,  Jean  Th.  LINDOR  -  Saint-Arnaud  NUMA 

13 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Août  1979,  an  176"'""'  de  l'Indépendance 

Par  le  Président,  JEAN-CLAUDE  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  Guy  BEAUDUY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  Me.  Ewald  ALEXIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Me.  Bertholand  EDOUARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Fritz  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information,  Ulysse  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale,  Joseph  C.  BERNARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail  et  des  Affaires  Sociales,  Hubert  de  RONCERAY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Dr.  Willy  VERRIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Nautrelles  et  du  Développement  Rural, 

l'Agronome,  Edouard  BERROUET 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Plan,  Raoul  BERRET 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  Communications,  Ingénieur  Pierre  ST-COME 

Le  Secrétaire  d'Etat  à  la  Jeunesse  et  aux  Sports,  Gérard  R.  ROUZIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Gérard  DORCELY 


14 


Banque  de  la  République 
d'Haiti,  Banque  Centrale  - 
Fonds  de  Développement 
Industriel  -  Banque  Populaire 
Haïtienne 


LOI  DU  17  AOUT  1979  CREANT  LA  BANQUE  DE  LA  REPUBLIQUE 
D'HAÏTI  CI-APRES  DESIGNEE:  «BRH» 


(Moniteur  no.  72  du  Mardi  11  Septembre  1979) 


JEAN  CLAUDE  DUVALIER,  Président  à  Vie  de  la  République 

Vu  les  articles  68,  93.  160,  149  et  161  de  la  Constitution: 

Vu  la  loi  du  30  Août  1979  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  publique; 

Vu  l'acte  constitutif  de  la  BNRH  du  17  Août  1922  et  ses  statuts  en  Société  Anonyme; 

Vu  la  loi  du  28  Mars  1935  sanctionnant,  avec  modification,  le  contrat  de  vente  à  la  République 
d'Haiti  de  tout  le  capital  social  de  la  BNRH  contrat  passé  le  12  Mai  1934  entre  le  Gouvernement 
Haïtien  et  William  W.  LANCASTER  et  Walter  F.  WOORLIES  agissant  pour  et  au  nom  de:  «THE 
BANK  OF  HAÏTI,  INC.; 

Vu  la  Loi  du  16  Septembre  1953  organisant  le  Département  Fiscal  de  la  Banque  Nationale  de  la 
République  d'Haiti  (BNRH): 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  remplaçant  la  BNRH  par  2  nouvelles  Institutions  Financières  Autonomes; 

Considérant  que  l'Etat  Haïtien  a  pour  devoir  de  poursuivre  une  politique  monétaire  et  bancaire 
ayant  pour  objectif  la  prospérité  économique  de  la  Nation,  et  le  bien-être  des  citoyens; 

Considérant  que  l'Etat  Haïtien  a  intérêt  à  dissocier  les  activités  monétaires  et  bancaires  de  la  Banque 
Nationale  de  la  République  d'Haiti  et  qu'à  cet  effet,  il  importe  de  doter  le  pays  d'une  Banque  Centrale 
Chargée  d'exercer  les  activités  monétaires  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  loi  suivante: 

CHAPITRE  I  -  DENOMINATION-OBJET 

Article  1er:  Il  est  créé,  par  la  présente,  un  organisme  public  autonome  jouissant  de  la  personnalité 
juridique  et  de  l'autonomie  financière  dénommé  «BANQUE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAITI»  ci- 
après  désigné  (BRH). 

Article  2:  La  BRH  est  une  Banque  Centrale    et,  à  ce  titre,  a  pour  objet  de: 

1)  Promouvoir  dans  le  domaine  de  la  monnaie,  du  crédit  et  des  changes  les  conditions  les  plus 
favorables  au  développement  de  l'économie  nationale; 

2)  Encourager  le  développement  et  l'utilisation  la  plus  complète  et  la  plus  efficace  des  ressources 
productives  du  pays; 

3)  Adapter  les  moyens  de  paiement  et  la  poHtique  de  crédit  aux  besoins  légitimes  de  l'économie 
haïtienne,  et,  en  particulier,  à  la  croissance  de  la  production  nationale; 

4)  Aider  à  éviter  toutes  tendances  inflationnistes,  spéculatives  et  déflationnistes  qui  seraient  nuisibles 
aux  intérêts  permanents  de  la  nation; 

5)  Conseiller  le  Gouvernement  en  matière  de  politique  monétaire,  dans  le  but  principal  de  maintenir, 
à  l'intérieur  du  pays,  la  stabilité  relative  des  prix  et  à  l'extérieur,  la  croissance  des  échanges. 

15 


6)  Faciliter  l'expansion  du  commerce  intérieur  et  extérieur  en  vue  de  contribuer  à  l'instauration  et 
au  maintien  d'un  niveau  élevé  de  l'emploi  et  du  revenu  réel. 

7)  Assurer  l'Administration  et  la  Gestion  des  Réserves  de  changes,  veiller  à  l'application  des  dispo- 
sitions légales  et  réglementaires  relatives  aux  Institutions  financières. 

8)  Contrôler  et  orienter  la  circulation  et  la  distribution  du  crédit. 

9)  Emettre  des  billets  de  banque ,  frapper  des  pièces  métalliques ,  et  créer  de  la  monnaie  scripturale . 

10)  Exercer  toutes  les  activités  de  banquier  de  l'Etat,  d'agent  financier  et  fiscal  pour  toutes  ses 
opérations  de  caisse  et  de  crédit. 

CHAPITRE  II  -  SIEGE-CAPITAL 

Article  3:  Le  siège  de  la  BRH  est  à  Port-au-Prince.  La  BRH  établit  des  succursales,  agences  ou  guichets 
dans  toutes  les  localités  où  elle  le  juge  utile. 

La  BRH  peut  avoir  des  correspondants  ou  représentants  tant  en  Haiti  qu'à  l'étranger. 

Article  4:  Le  capital  autorisé  de  la  BRH  est  fixé  à  CINQUANTE  MILLIONS  DE  GOURDES  (Gdes 
50.000.000). 

Il  peut  être  augmenté  selon  les  besoins  de  l'Institution.  La  loi  en  fixera  à  chaque  fois  le  montant. 

Le  versement  du  capital  peut  se  faire  soit  par  incorporation  des  réserves  propres  de  la  BRH  soit  par 
apport  de  l'Etat  Haitien. 

CHAPITRE  III  -  ORGANISATION  ET  FONCTIONNEMENT 

Article  5:  La  BRH  est  placée  sous  la  supervision  et  le  contrôle  d'un  Conseil  d'Administration  composé 
de  personnes  ayant  une  connaissance  approfondie  et  une  grande  expérience  des  questions  économiques, 
financières,  bancaires  et  monétaires. 

Article  6:  Ce  conseil  d'administration  se  compose: 

-  du  Gouverneur  qui  remplit  la  fonction  de  Président  du  Conseil  d'Administration; 

-  du  Gouverneur- Adjoint  qui  remplit  la  fonction  de  Vice-Président  du  Conseil  d'Administration; 

-  de  trois  (3)  membres,  dont  l'un  exerce  la  fonction  de  Directeur  Général  de  la  BRH. 

Article  7:  Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques  est,  de  droit.  Président 
d'Honneur  de  la  BRH. 

Article  8:  Les  principales  attributions  du  Conseil  d'Administration  sont  les  suivantes: 

1)  Décider  de  la  Politique  Générale  de  la  BRH  et  accomplir  tous  actes  nécessaires  pour  que  ses 
décisions  soient  effectivement  exécutées; 

2)  Enoncer,  diriger  et  superviser  la  politique  monétaire  concernant  les  fonctions  de  la  BRH  en  tant 
que  Banque  Centrale; 

3)  Appliquer  les  dispositions  de  la  Législation  sur  les  Institutions  Financières; 

4)  Définir  les  relations  de  la  BRH  avec  les  Institutions  Financières  Internationales; 
5;  Délibérer  sur  tous  traités  et  conventions  à  caractère  économique  en  général; 

6)  Autoriser  l'impression  de  billets  et  la  frappe  de  Monnaie  et  déterminer  les  volumes  des  émissions 
en  accord  avec  la  loi; 

7)  Fixer  les  conditions  générales  et  les  plafonds  des  opérations  de  crédit  de  la  BRH; 

8)  Déterminer  les  conditions  générales  et  les  modahtés  d'exécution  des  opérations  sur  devises; 

9)  Fixer,  lorsque  cela  semble  opportun,  le  pourcentage  de  réserves  que  les  Institutions  bancaires 
doivent  maintenir  auprès  de  la  BRH; 

10)  Autoriser  les  opérations  d'«Open  Market»  (Marché  ouvert)  faites  par  la  BRH; 

11)  Recommander  les  limites  quantitatives  au  montant  du  porte-feuille,  des  prêts  et  des  investisse- 
ments effectués  par  les  Institutions  bancaires  ainsi  que  les  types  et  catégories  de  prêts  et  d'investissements 
que  les  Institutions  Financières  peuvent  effectuer; 

12)  Arrêter  les  règlements  internes  de  la  BRH  dont  il  définit  la  politique  générale  de  fonctionnement; 

13)  Statuer  sur  l'établissement  ou  la  suppression  des  succursales,  agences  ou  guichets; 

14)  Approuver  le  statut  et  le  barème  de  traitements  ou  rémunérations  du  personnel  de  la  BRH; 

16 


15)  Arrêter  au  plus  tard  le  15  Septembre  de  chaque  année  le  budget  de  fonctionnement  annuel  de 
la  BRH; 

16)  Statuer  sur  les  résultats  des  opérations  de  la  BRH; 

17)  Approuver  le  rapport  annuel  de  la  BRH; 

18)  Autoriser  toutes  dépenses  en  vue  d'une  administration  efficiente  de  la  BRH; 

19)  Statuer  sur  les  acquisitions  et  aliénations  immobilières  de  la  BRH; 

20)  Fixer  les  conditions  dans  lesquelles  le  Directeur  Général  de  la  BRH  peut  engager  des  actions 
judiciaires  ou  conclure  les  compromis  et  les  transactions  au  nom  de  la  BRH. 

Article  9:  Les  attributions  du  Gouverneur  de  la  BRH  sont  les  suivantes: 

1)  Représenter  la  BRH  en  justice  tant  en  demandant  qu'en  défendant; 

2)  Convoquer  les  réunions  du  Conseil  d'Administration  et  en  fixer  l'ordre  du  jour; 

3)  Signer  au  nom  de  la  BRH  tous  traités  et  conventions. 

Article  10:  Les  attributions  du  Gouverneur-Adjoint  de  la  BRH  sont  les  suivantes: 

1)  Remplacer  le  Gouverneur  en  cas  d'absence  et  d'empêchement; 

2)  Superviser  les  opérations  de  succursales,  agences  et  guichets; 

Article  11:  Les  membres  du  Conseil  d'Administration  de  la  BRH  doivent  être  haïtiens,  jouir  de  leurs 
droits  civils  et  politiques  et  n'occuper  aucun  poste  de  direction  dans  quelqu'entreprise  que  ce  soit.  Ne 
peuvent  être  membres  du  Conseil  d'Administration  de  la  BRH: 

1)  Les  personnes  qui  n'ont  pas  de  capacité  légale  de  contracter; 

2)  Celles  qui  ont  été  condamnées  à  une  peine  afflictive  et  infamante; 

3)  Celles  qui  ont  été  légalement  déclarées  en  état  de  faillite; 

4)  Les  membres  du  Pouvoir  Législatif; 

5)  Les  membres  du  Pouvoir  Judiciaire; 

6)  Les  dirigeants  ou  employés  d'une  Banque  du  Secteur  Privé. 

Article  12:  Les  membres  du  Conseil  d'Administration  sont  nommés  pour  une  période  de  trois  (3) 
ans  renouvelable  par  arrêté  du  Président  à  Vie  de  la  République.  Une  fois  nommés,  ils  ne  pourront 
être  révoqués  que  pour  des  raisons  d'incapacité  ou  d'incompatibilité  comme  prévues  à  l'article  II  de 
la  présente  Loi. 

En  cas  de  révocation,  de  décès  ou  de  démission  d'un  des  membres  du  Conseil  d'Administration,  la 
vacance  sera  comblée  pour  le  reste  de  la  durée  de  son  mandat  par  arrêté  du  Président  à  Vie  de  la 
République. 

Article  13:  Ne  peuvent  être  en  même  temps  membres  du  Conseil  d'Administration  de  la  BRH  les 
personnes  qui  sont  alliées  au  1er  degré  et  parents  jusqu'au  troisième  degré. 

Article  14:  Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  au  moins  une  fois  par  mois  à  des  dates  périodiques 
fixées  par  ses  membres  ou  sur  convocation  du  Gouverneur  ou  de  son  remplaçant  en  cas  d'absence.  Il 
peut  en  outre  être  convoqué  en  séance  spéciale  sur  la  demande  écrite  de  deux  (2)  de  ses  membres.  La 
convocation,  accompagnée  de  l'ordre  du  jour  de  la  réunion  est  adressée  aux  membres  au  moins  une 
(1)  semaine  à  l'avance. 

Toutes  les  décisions  du  Conseil  d'Administration  de  la  BRH  sont  prises  à  la  majorité  des  membres 
présents  ou  représentés.  En  cas  de  partage  de  voix  le  vote  du  Gouverneur  sera  compté  pour  double. 

Article  15:  Les  réunions  du  Conseil  d'Administration  ne  seront  valables  qu'avec  la  participation  d'au 
moins  trois  membres  dont  le  Gouverneur  ou  le  Gouverneur-Adjoint,  et  dans  ce  cas,  toute  décision 
pour  être  valable  doit  réunir  l'unanimité  des  voix.  Les  délibérations  du  Conseil  ainsi  que  ses  résolutions 
seront  consignées  par  un  procès-verbal  signé  de  tous  les  membres  qui  y  auront  participé. 

Article  16:  Aucun  membre  du  Conseil  d'Administration  ne  pourra  voter,  ni  prendre  part  à  une 
discussion  sur  un  sujet  qui  touche  directement  à  ses  intérêts  personnels  ou  commerciaux.  Lorsque  la 
discussion  d'une  telle  question  est  entamée,  le  membre  intéressé  se  retirera  de  la  réunion.  Le  Gouverneur 
devra  invoquer  les  termes  du  présent  article  si  le  membre  en  question  ne  s'y  est  pas  conformé  de  sa 
propre  initiative. 

17 


Article  17:  Le  Directeur  Général  assume  la  Direction  et  l'Administration  des  Affaires  de  la  BRH 
Il  exerce  tous  les  pouvoirs  que  le  Conseil  lui  délègue; 

Il  applique  des  Lois,  décrets  et  règlements  relatifs  à  la  BRH  ainsi  que  les  résolutions  du  Conseil 
d'Administration. 

Il  prend  toute  mesure  d'exécution  et  toute  mesure  conservatoire  et  les  comptes  de  profits  et  pertes 
de  la  BRH; 

Il  présente  au  Conseil  d'Administration  au  moins  une  fois  par  an:  le  compte  rendu  des  opérations 
de  la  BRH  et  le  rapport  sur  l'évolution  économique  et  monétaire  du  pays; 

Dans  les  conditions  prévues  par  le  statut  du  personnel,  il  recrute,  nomme  à  leur  poste,  fait  avancer 
en  grade,  révoque  et  destitue  les  agents  de  la  BRH,  tant  au  siège  social  que  dans  les  succursales, 
agences  ou  guichets.  Il  désigne  les  représentants  de  la  BRH  au  sein  d'autres  Institutions. 

Il  peut  donner  délégation  de  signature  à  des  agents  de  la  BRH. 

Article  18:  La  BRH  comprend  différents  Départements  et  Services: 

1)  Un  Département  de  Supervision  des  Banques  et  Institutions  Financières; 

2)  Un  Département  de  Contrôle  du  Crédit; 

3)  Un  Département  de  la  Monnaie  et  des  Affaires  Internationales; 

4)  Un  Département  des  Etudes  Economiques; 

5)  Un  Département  Administatif  comprenant  les  Services  suivants: 

a)  Un  Service  du  Personnel 

b)  Un  Service  de  Comptabilité 

c)  Un  Service  de  Caisse 

d)  Un  Service  du  Contentieux 

e)  Un  Service  de  Portefeuille 

f)  Une  Chambre  de  Compensation 

Le  Conseil  d'Administation  de  la  BRH  peut  créer  d'autres  Départements  et  Services  et  en  déterminer 
les  attributions. 

Chaque  Département  est  dirigé  par  un  Directeur  qui,  dans  le  cas  du  Département  de  Supervision 
des  Banques  et  Institutions  Financières,  prendra  le  titre  de  Superviseur  Général,  et,  dans  le  cas  du 
Département  de  Contrôle  du  Crédit,  prendra  le  titre  de  Contrôleur  Général. 

Les  Directeurs  peuvent  être  assistés  de  Sous-Directeurs. 

Chaque  Service  est  dirigé  par  un  chef  de  Service. 

Les  Directeurs,  le  Superviseur  Général,  le  Contrôleur  Général  et  les  chefs  de  Service  sont  choisis 
par  le  Conseil  d'Administration.  Les  Directeurs,  le  Superviseur  Général  et  le  Contrôleur  Général  sont 
nommés  par  la  commission  du  Président  à  Vie  de  la  République,  sur  recommandation  du  Conseil 
d'Administration. 

SECTION  II 

FONCTIONS  ET  ROLES  DES  DEPARTEMENTS  ET  SERVICES 
DEPARTEMENT  DE  SUPERVISION  DES  BANQUES  ET  INSTITUTIONS  FINANCIERES 

Article  19:  Le  Département  de  Supervision  des  Banques  et  Institutions  Financières  est  chargé  prin- 
cipalement de  veiller  à  l'application  des  Lois  et  Règlements  sur  les  Institutions  Financières.  Le  Chef 
de  ce  Département  est  le  Superviseur  Général. 

De  façon  particulière,  les  attributions  du  Département  de  Supervision  des  Banques  et  Institutions 
Financières  sont  les  suivantes: 

a)  Contrôler  l'application  de  toutes  les  décisions  du  Conseil  de  la  BRH  concernant  la  politique  de 
change,  de  monnaie  et  de  crédit; 

b)  Inspecter  régulièrement  les  Institutions  Financières  placées  sous  sa  surveillance; 

c)  Signaler  au  Directeur  du  Département  Monétaire  les  irrégularités  et  infractions  relevées  dans  les 
opérations  et  activités  des  Institutions  Financières; 

d)  Superviser  les  opérations  d'impression,  de  frappe,  d'émission,  de  retrait,  d'annulation,  de  démo- 

18 


nétisation  et  d'incinération; 

e)  Contrôler  toutes  les  activités  de  la  BRH  en  vérifiant  la  comptabilité,  les  inventaires,  les  bilans  et 
états  de  profits  et  pertes. 

DEPARTEMENT  DE  CONTROLE  DU  CREDIT 

Article  20:  Département  de  Contrôle  du  Crédit  est  chargé  principalement  de  venir  en  aide  aux 
Institutions  Financières  et  de  standardiser  les  opérations  de  crédit.  Le  Chef  de  ce  Département  est  le 
Contrôleur  Général. 

Article  21:  La  BRH  peut: 

a)  ouvrir  des  comptes  auprès  ou  en  faveur  des  Institutions  opérant  en  Haiti  et  recevoir  leurs  dépôts 
sur  la  base  des  termes  et  conditions  fixés  par  le  Conseil  d'Administration; 

b)  Réescompter  pour  compte  des  Institutions  Financières  les  effets  représentant  des  transactions 
commerciales  et  revêtus  de  deux  signatures  notoirement  solvables  dont  celle  du  cédant. 

L'échéance  de  ces  effets  ne  doit  pas  excéder  trois  mois.  Toutefois  le  Conseil  d'Administration  peut 
autoriser  exceptionnellement  le  réescompte  d'effets  à  échéance  de  six  (6)  mois. 

Article  22:  La  BRH  peut  escompter  en  faveur  des  Institutions  Financières,  après  accord  préalable 
les  effets  de  financement  revêtus  d'au  moins  deux  signatures,  notoirement  solvables  dont  celles  du 
créant,  et  créés  en  représentation  de  crédits  de  campagne  par  le  cédant; 

Ces  effets  doivent  être  libellés  à  échéance  maximum  de  trois  mois.  Ils  sont  renouvelables,  sans  que 
la  durée  totale  du  concours  de  la  BRH  puisse  excéder  douze  (12)  mois. 

Article  23:  La  BRH  peut  escompter  en  faveur  des  Institutions  Financières  des  effets  représentatifs 
de  crédits  à  moyen  terme,  stipulés  à  six  mois  d'échéance  et  renouvelables  pour  une  durée  maximuim 
de  cinq  (5)  ans. 

Les  effets  doivent  remplir  les  conditions  suivantes: 

a)  Comporter,  en  dehors  de  la  signature  du  cédant,  une  signature  notoirement  solvable; 

b)  Avoir  pour  objet  le  développement  des  moyens  de  production  et  le  financement  de  certaines 
exportations. 

Ce  genre  d'opérations,  pour  bénéficier  de  l'escompte  de  la  BRH,  devra  avoir  reçu  son  accord 
préalable.  Le  Conseil  d'Administration  fixe  périodiquement  le  montant  global  maximum  des  accords 
préalables  qui  peuvent  être  donnés  pour  l'escompte  d'effets  représentatifs  de  crédits  à  moyen  terme. 

Article  24:  La  BRH  peut  prendre  en  pension  des  Institutions  Financières  les  effets  admissibles  à 
l'escompte.  Dans  ce  cas,  la  signature  du  cédant  sur  l'effet  peut  être  remplacée,  avec  l'accord  préalable 
de  la  BRH ,  par  la  garantie  personnelle  de  l'Institution  Financière  présentatrice  donnée  par  acte  séparé. 

Article  25:  La  BRH  peut,  sous  réserve  de  l'article  45  de  la  présente  Loi  consentir  en  faveur  des 
Institutions  Financières  des  avances  sur  titres  ainsi  que  des  avances  sur  or  ou  devises. 

Le  Conseil  d'Administration  arrête  la  liste  des  titres,  matières  d'or  ou  devises  admises  en  garantie 
et  fixe  les  quotités  des  avances. 

Les  avances  sont  stipulées  à  échéance  maximum  de  trois  (3)  mois.  Elles  sont  renouvelables  sans  que, 
par  l'effet  de  renouvellements,  la  durée  totale  d'une  avance  puisse  excéder  douze  (12)  mois. 

L'emprunteur  doit  couvrir  la  BRH  de  la  fraction  du  crédit  correspondant  à  la  dépréciation  qui  affecte 
la  valeur  de  la  garantie  toutes  les  fois  que  cette  dépréciation  atteint  10%.  Faute  par  l'emprunteur  de 
satisfaire  à  cette  obligation,  le  montant  du  crédit  devient  de  plein  droit  et  immédiatement  exigible. 

Article  26:  La  BRH  peut,  pour  prévenir  la  faillite  d'une  Banque,  consentir  une  avance  exceptionnelle 
aux  conditions  arrêtées  par  le  Conseil.  La  délibération  du  Conseil  doit  être  prise  à  l'unanimité  des 
membres  présents. 

Article  27:  La  BRH  peut,  sous  réserve  de  l'article  45  de  la  présente  Loi  et  dans  les  hmites  et  suivant 
les  conditions  fixées  par  le  Conseil  d'Administration,  acheter  et  vendre  aux  Institutions  Financières, 
des  titres  émis  par  l'Etat. 

Article  28:  La  BRH  peut,  sous  réserve  de  l'article  45  de  la  présente  loi  et  dans  les  limites  et  suivant 
les  conditions  fixées  par  le  Cosneil  d'Administration,  acheter  et  vendre  à  toute  personne  des  titres 
émis  par  l'Etat  et  admissibles  aux  avances. 

19 


Article  29:  La  BRH  peut  en  matière  d'opérations  de  crédit,  de  placement  et  d'investissement  des 
Institutions  Financières,  déterminer: 

a)  L'objet  pour  lequel  le  crédit  peut  être  consenti ,  le  placement  réalisé  ou  l'investissement  effectué; 

b)  Le  délai  maximum  des  échéances; 

c)  Dans  le  cas  des  opérations  de  crédit,  le  type  et  le  montant  des  sûretés  requises; 

d)  Les  plafonds  individuels  ou  collectifs  des  différentes  catégories  d'opérationss  de  crédit,  de  place- 
ment et  d'investissement  ainsi  que  les  monnaies  des  encours. 

Article  30:  La  BRH  peut  déterminer  le  rapport  minimum  ou  maximum  que  les  Institutions  Financières 
doivent  maintenir  entre: 

-  Certains  de  leurs  engagements  et  certaines  de  leurs  ressources; 

-  Certains  ou  l'ensemble  de  leurs  emplois,  d'une  part,  certaines  ou  l'ensemble  de  leurs  ressources 
d'autre  part. 

Les  mêmes  rapports  doivent  s'appliquer  à  toute  les  Institutions  Financières  de  même  catégorie. 

Article  31:  La  BRH  peut  fixer: 

1  )  Un  ratio  minimum  de  liquidité  sous  forme  d'encaisse  ou  de  dépôts  dans  ses  livres  que  les  Institutions 
Financières  devront  maintenir  à  tout  moment  contre  leurs  engagements  ainsi  que  l'importance  relative 
des  éléments  de  ce  ratio; 

2)  Les  ratios  différents  de  liquidité  selon  les  catégories  d'engagement  ou  selon  les  accroissements  de 
ceux-ci  pendant  une  période  déterminée. 

Dans  le  calcul  des  dits  ratios,  les  engagements  envers  d'autres  Institutions  Financières  soumises 
aux  mêmes  obligations  de  liquidité  ne  sont  pas  retenus.  En  outre,  les  mêmes  pourcentages  de  liquidité 
doivent  s'appliquer  aux  Institutions  Financières  de  même  catégorie. 

Article  32  -  I:  La  BRH  peut  exiger  des  Institutions  Financières  que: 

1)  La  contrepartie  de  certains  ou  de  l'ensemble  des  engagements  ou  passifs  en  monnaie  nationale 
soit  représentée  par  des  avoirs  ou  actifs  en  la  même  monnaie; 

2)  La  contrepartie  de  certains  ou  de  l'ensemble  des  engagements  ou  passifs  en  monnaie  étrangère 
soit  représentée  par  des  avoirs  ou  actifs  en  la  même  Monnaie.  Les  Contreparties  fixées  doivent  être 
les  mêmes  pour  toutes  les  Institutions  Financières  de  même  catégorie. 

II:  La  BRH  peut  déterminer  également  des  plafonds  d'endettement  extérieur  individuel  ou  collectif 
que  les  différents  catégories  d'Institutions  Financières  devront  respecter  dans  leurs  rapports  avec  les 
Institutions  Financières  Etrangères. 

Article  33:  Toute  Institution  Financière  doit  fournir  à  la  BRH  toutes  informations  et  données  que 
la  BRH  peut  réclamer  pour  le  bon  accomplissement  de  ses  tâches  et  responsabilités.  En  vue  de  s'assurer 
du  respect  des  articles  29,  30,  31  et  32,  la  BRH  peut  réclamer  de  toute  Institution  Financière  la 
communication  de  ses  livres  comptables  et  de  tous  autres  documents  pour  contrôle. 

Article  34:  Toute  Institution  Financière  qui  contrevient  à  une  instruction  de  la  BRH  prise  en  vertu 
des  articles  29,  30,  31  et  32  peut  être  frappée  d'une  pénalité  de  '/lo,  de  Vioo  par  jour  soit  du  montant 
de  l'opération  irrégulière,  soit  du  dépassement  ou  de  l'insuffisance  suivant  le  cas.  Elle  est  recouvrée 
comme  une  créance  de  la  BRH  qui  peut  débiter  le  compte  de  l'Institution  du  montant  de  l'astreinte. 

Article  35:  Les  différentes  mesures  prises  sous  forme  d'instructions  générales  aux  Institutions  Finan- 
cières en  vertu  des  articles  29,  30,  31  et  32  de  la  présente  Loi  sont  publiées  au  Moniteur  après  avis 
motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques. 

Article  36:  La  BRH  consultera  les  Institutions  Financières  sur  leur  politique  d'action  et  discutera 
également  avec  elles  des  problèmes  d'intérêt  général  relatifs  aux  conditions  financières  du  pays. 

Elle  est  autorisée  à  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  en  vue  de  favoriser  la  création  et  le 
fonctionnement  d'une  bourse  de  valeurs  mobilières. 

Article  37:  La  BRH  tient  le  compte  courant  de  toutes  les  collectivités  ou  Institutions  Publiques. 
Les  conventions  entre  les  collectivités  ou  Institutions  Publiques  et  la  BRH  ne  peuvent  être  conclues 
sans  l'accord  préalable  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques. 

20 


Article  38:  Les  soldes  créditeurs  des  comptes  courants  de  l'Etat,  des  Institutions  et  collectivités  ne 
sont  pas  productifs  d'intérêts. 

Article  39:  La  BRH  assure  la  garde  et  la  gestion  des  titres  appartenant  à  l'Etat,  aux  Institutions  ou 
collectivités  Publiques. 

Article  40:  La  BRH  participe  à  l'émission  des  titres  de  l'Etat,  des  Institutions  ou  collectivités  publiques 
et  assure  le  paiement  des  arrérages  y  afférents. 

Article  41:  La  BRH  peut,  dans  la  limite  prévue  à  la  présente  Loi, consentir  des  avances  temporaires 
à  l'Etat. 

Le  montant  et  les  modalités  de  ces  avances  sont  arrêtés  par  des  Conventions  entre  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques  et  la  BRH. 

Article  42:  La  BRH  peut,  avec  l'autorisation  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires 
Economiques  et  dans  la  limite  prévue  par  la  présente  Loi,  consentir  des  avances  temporaires  aux 
Institutions  et  collectivités  publiques. 

Article  43:  La  durée  des  avances  visées  aux  articles  41  et  42  ci-dessus  ne  peut  excéder  180  jours  au 
cours  d'une  même  année  fiscale. 

Article  44:  La  BRH  ne  peut  consentir  aucune  avance  ou  autre  forme  de  crédit  à  l'Etat,  aux  Institutions 
ou  collectivités  publiqes  ni  acquérir  aucune  créance  sur  l'Etat,  sur  les  Institutions  et  collectivités  publi- 
ques, sauf  en  vertu  des  articles  22,  24,  25,  26,  41  et  42  de  la  présente  Loi. 

Article  45:  Le  total  des  avances  consenties,  au  cours  d'une  même  année  fiscale,  aux  Institutions  et 
collectivités  publiques  en  vertu  des  articles  41  et  42  ci-dessus,  des  titres  émis  par  l'Etat,  les  Institutions  et 
collectivités  publiques,  acquises  ou  reçues  en  garantie  en  vertu  des  articles  41,  43  et  44  ci-dessus,  ainsi 
que  des  effets  publics  escomptés  ou  pris  en  pension  en  vertu  de  l'article  24  ne  peut  à  aucun  moment 
dépasser  20%  des  recettes  de  l'Etat  constatées  au  cours  du  précédent  exercice  budgétaire. 

DEPARTEMENT  DE  LA  MONNAIE  ET  DES  AFFAIRES  INTERNATIONALES 

Article  46:  Le  Département  de  la  Monnaie  et  des  Affaires  Internationales  étudie  et  met  en  oeuvre 
les  opérations  d'open  market  de  la  BRH  en  effectuant  des  achats  et  des  ventes  de  titres  sur  le  marché 
libre  conformément  aux  dispositions  légales  en  vigueur. 

Le  Département  de  la  monnaie  et  des  Affaires  Internationales  est  chargé  principalement  de  s'occuper 
de  l'émission  et  de  la  mise  en  circulation  des  billets  de  Banque  ou  des  pièces  de  monnaie  et  de  s'assurer 
que  le  volume  des  moyens  de  paiement  suffit  au  développement  normal  de  l'activité  Commerciale  et 
Internationale. 

Article  47:  Le  pouvoir  libératoire  des  pièces  et  des  billets  de  Banque  peut  être  limité  par  une  Loi. 
Ils  sont  toutefois  reçus  sans  limitation  par  la  BRH,  les  caisses  publiques  et  les  Banques. 

Article  48:  La  création,  l'émission,  le  retrait  ou  l'échange  d'un  type  déterminé  de  billet  ou  de  pièce 
ne  peut  être  décidé  que  par  la  Loi. 

Article  49:  Lorsque  le  cours  légal  d'un  type  de  billet  ou  de  pièce  a  été  supprimé,  la  BRH  reste 
toujours  tenue  d'en  assurer,  dans  les  délais  qu'elle  déterminera,  l'échange  à  ses  guichets  contre  d'autres 
types  de  billets  ou  de  pièces  ayant  cours  légal. 

Article  50:  Le  remboursement  d'un  billet  mutilé  ou  détérioré  est  accordé  lorsque  la  coupure  comporte 
la  totalité  des  indices  et  signes  récognitifs.  Dans  les  autres  cas,  le  remboursement  total  ou  partiel  relève 
de  l'appréciation  de  la  BRH. 

Le  remboursement  d'une  pièce  dont  l'identité  est  devenue  impossible  ou  qui  a  fait  l'objet  d'altérations 
ou  de  mutilations  quelconques,  n'est  accordé  que  si  les  mutilations  ou  altérations  sont  le  résultat  d'un 
accident. 

Article  51:  La  contrefaçon,  la  falsification  des  billets  et  monnaies  de  Banque,  l'usage,  la  vente,  le 
colportage  et  la  distribution  de  ces  billets  et  monnaies  sont  sanctionnés  par  les  dispositions  pénales  en 
vigueur. 

La  BRH  peut  retirer  de  la  circulation  et  annuler  sans  indemnité  les  billets  et  pièces  métalliques 
falsifiés  qui  lui  sont  présentés. 

21 


Article  52:  Le  Département  de  la  Monnaie  et  des  Affaires  Internationales  est  responsable  de  la 
conservation  et  de  l'Administration  des  réserves  de  change  nécessaires  au  règlement  des  transactions 
internationales.  Le  Conseil  d'Administration  détermine  les  divers  éléments  qui  peuvent  être  retenus 
dans  les  réserves  de  change  à  partir  de  la  liste  suivante: 

1)  l'or 

2)  les  devises  ou  comptes  dans  les  Banques  étrangères; 

3)  Certains  actifs  internationalement  reconnus  tels  que: 

a)  la  position  de  réserve  d'Haiti  au  Fonds  Monétaire  International; 

b)  les  disponibilités  d'Haiti  en  droits  de  tirages  spéciaux; 

4)  Les  traites  et  billets  à  ordre  libellés  en  monnaies  étrangères  et  payables  en  dehors  d'Haiti; 

5)  Les  bons  du  Trésor  de  pays  étrangers,  retenus  par  la  BRH; 

6)  Les  titres  émis  ou  garantis  par  des  Gouvernements  étrangers  ou  des  Institutions  Financières 
Internationales  quand  ils  sont  sélectionnés  par  le  Conseil  d'Administration. 

Article  53:  La  BRH  peut: 

1)  Acheter,  vendre  ou  négocier  l'or  et  d'autres  métaux  précieux; 

2)  Acheter,  vendre  ou  négocier  tous  moyens  de  paiement  libellés  en  monnaies  étrangères; 

3)  Acheter  et  vendre  des  bons  du  Trésor  et  d'autres  titres  émis  ou  garantis  par  des  états  étrangers 
ou  Institutions  Internationales; 

4)  Ouvrir,  maintenir  et  fermer  des  comptes  à  l'étranger; 

5)  Recevoir  et  maintenir  des  dépôts  de  provenance  étrangère. 

Article  54:  Les  opérations  mentionnées  à  l'article  53  ne  pourront  se  réaliser  qu'avec  les  Institutions 
Financières  opérant  en  Haiti.  Le  Gouvernement,  les  Institutions  Publiques,  Organismes  d'Etat,  collec- 
tivités publiques,  les  Banques  Centrales  Etrangères.  Les  Institutions  Publiques  étrangères  et  les  Insti- 
tutions Financières  Internationales. 

Article  55:  La  BRH  peut  déterminer  de  temps  à  autre  les  taux  auxquels  elle  achète,  vend  ou  négocie 
l'or  et  les  devises.  Elle  peut  aussi  fixer  les  taux  auxquels  les  Institutions  Financières  peuvent  réaliser 
les  mêmes  transactions  sans  violations  des  accords  monétaires  internationaux. 

Article  56:  Les  bénéfices  ou  les  pertes  qui  résultent  de  la  réévaluation  des  avoirs  ou  des  engagements 
de  la  BRH  sont  comptabilisés  dans  un  compte  spécial  de  change  dénommé  «Réserve  de  Réévaluation». 

DEPARTEMENT  DES  ETUDES  ECONOMIQUES 

Article  57:  Le  Département  des  Etudes  Economiques  est  chargé  de  réunir,  analyser  et  interpréter 
tous  renseignements  et  statistiques  susceptibles  d'influencer  la  politique  nationale. 

De  façon  particulière,  le  Département  des  Etudes  Economiques,  en  collaboration  avec  les  Services 
spécialisés  du  Gouvernement,  réalise  entre  autres,  les  travaux  suivants: 

1  )  Prévision  mensuelle  de  l'évolution  des  réserves  de  change  et  révision  hebdomadaire  des  données; 

2)  Prévision  annuelle  de  la  balance  des  paiements  et  ajustement  trimestriel  des  données; 

3)  Calculs  des  mouvements  saisonniers  de  la  balance  des  paiements,  présentation  annuelle  des 
statistiques  de  la  balance  générale  des  paiements. 

DEPARTEMENT  ADMINSITRATIF 

Article  58:  Le  Département  Administratif  est  chargé  de  toutes  les  questions  administratives,  notam- 
ment celles  relatives  à  la  gestion  du  personnel,  du  matériel  et  du  mobilier  de  la  BRH.  Il  supervise  tous 
les  services  de  la  BRH  mentionnés  au  paragraphe  5  de  l'article  18  de  la  présente  Loi. 

Les  différents  services  prévus  à  l'article  18  de  la  présente  Loi  seront  organisés  selon  les  règlements 
internes  de  la  BRH. 

SECTION  III  -  DISTRIBUTION  DES  PROFITS  NETS  DE  LA  BRH 

Article  59:  Les  profits  nets  de  la  BRH  seront  distribués  de  la  façon  suivante:  25%  au  Trésor  Public 
10%  à  la  Réserve  légale  et  le  reste  à  des  réserves  spéciales  destinées  aux  fins  d'investissement,  de 
placement,  d'extension  et  autres  qui  seront  fixées  par  le  Conseil  d'Administration. 

22 


SECTION  IV  -  DISPOSITIONS  GENERALES 

Article  60:  La  BRH,  sur  la  recommandation  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires 
Economiques,  servira  de  dépositaire  et  d'agent  fiscal  pour  toutes  les  Institutions  Financières  dont  Haiti 
est  membre. 

Article  61:  La  BRH  assistera: 

1)  La  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques  à  l'occasion  de  la  préparation 
du  budget  général  de  la  République; 

2)  Le  Gouvernement,  les  Institutions  d'Etat  ou  les  collectivités  publiques  à  l'occasion  de  tous  projets 
d'emprunts  intérieurs  ou  extérieurs.  Toutes  les  dettes  de  l'Etat,  des  Institutions  et  collectivités  publiques 
seront  enregistrées  à  la  BRH  par  les  soins  de  l'emprunteur. 

Article  62:  Les  Départements  prévus  à  l'article  17  de  la  présente  loi  seront  organisés  selon  les 
règlements  internes  de  la  BRH. 

Article  63:  la  BRH  est  exonérée  du  paiement  des  droits  et  taxes  de  l'Etat  ou  des  communes  à 
l'occasion  de  toutes  opérations  qui  lui  sont  propres. 

De  même,  elle  bénéficie  de  l'exemption  des  droits  à  l'occasion  de  ses  importations  y  compris  matériels, 
équipements,  lubrifiants,  carburants. 

Article  64:  La  BRH  est  dispensée,  au  cours  de  toutes  procédures  judiciaires,  de  fournir  caution  et 
avance  dans  tous  les  cas  où  la  Loi  prévoit  cette  obligation  à  la  charge  des  parties.  Elle  est  exonérée 
de  tous  frais  judiciaires  au  profit  de  l'Etat. 

Article  65:  L'Etat  assure  la  sécurité  et  la  protection  des  établissements  de  la  BRH  et  fournit  gratui- 
tement à  celle-ci  les  escortes  nécessaires  à  la  sécurité  des  transferts  de  fonds  ou  de  valeurs. 

Article  66:  Dès  la  publication  de  la  présente  Loi,  le  Conseil  d'Administration  prendra  toutes  les 
dispositions  nécessaires  pour  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  différents  Départements  de  la  BRH. 

Dans  un  délai  maximum  de  3  mois  à  partir  de  la  publication  de  la  présente  Loi,  le  Conseil  d'Admin- 
istration de  la  BRH  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  en  vue  de  la  mise  en  place  des  nouvelles 
structures  telles  que  prévues  plus  haut. 

SECTION  V  -  DISPOSITION  FINALE 

Article  67:  Article  67  la  présente  Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou 
dispositions  de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et 
sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques, 
du  Commerce  et  de  l'Industrie,  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  Législative,  à  Port-au-Prince  le  17  Août  1979,  an  176'="'^  de  l'Indépendance. 

Le  Président,  Victor  Nevers  CONSTANT 
Les  Secrétaires:  Jean  Th.  LINDOR  -  Saint-Arnaud  NUMA 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Août  1979,  an  176^""^  de  l'Indépendance. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'industrie,  Guy  BAUDUY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  Me.  Ewald  ALEXIS 

23 


Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Me.  Bertholand  EDOUARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Fritz  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information,  Ulysse  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale,  Joseph  C.  BERNARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail  et  des  Affaires  Sociales,  Hubert  DE  RONCERAY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Dr.  Willy  VERRIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural, 

l'Agronome  Edouard  BERROUET 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Plan,  Raoul  BERRET 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  Communications,  Pierre  SAINT-COME 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Gérard  DORCELY 

Le  Secrétaire  d'Etat  à  la  Jeunesse  et  aux  Sports,  Gérard  R.  ROUZIER 


24 


DECRET  DU  14  NOVEMBRE  1980  REGLEMENTANT  LE 
FONCTIONNEMENT  DES  BANQUES  ET  DES  ACTIVITES 
BANCAffiESSURLETERRTTOIREDELAREPUBLIQUED'HArn 

(Moniteur  do.  82  du  Lundi  17  Novembre  1980) 


s 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
Président  à  Vie  de  la  République 

Vu  les  articles  68,  76,  77,  78,  79,  83,  84,  90,  93,  94,  149,  160  et  161  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  16  Août  1979  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  à  laquelle  sont 
transférées  les  activités  monétaires  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  (BNRH); 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  Nationale  de  Crédit  à  laquelle  sont  transférées  les 
activités  bancaires  et  commerciales  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  (BNRH); 

Vu  le  décret  de  la  Chambre  Législative  en  date  du  20  septembre  1980,  suspendant  les  garanties 
prévues  aux  articles  17,  18,  19,  20,  25,  31,  34,  48,  70,  72,  93  (7ème  alinéa),  97,  109,  110,  119  (2ème. 
alinéa),  147,  148,  151,  190  et  195  de  la  Constitution  et  accordant  Pleins  Pouvoirs  au  Chef  du 
Pouvoir  Exécutif,  pour  lui  permettre  de  prendre  jusqu'au  deuxième  Lundi  d'Avril  1981  par  Décrets 
ayant  force  de  Lois  toutes  les  mesures  qu'il  aura  jugées  utiles  à  la  sauvegarde  de  l'intégrité  du  Territoire 
et  de  la  Souveraineté  de  l'Etat,  à  la  consolidation  de  l'ordre  et  de  la  paix,  au  maintien  de  la  stabilité 
politique  et  économique  et  financière  de  la  Nation,  à  l'approfondissement  du  bien-être  des  populations, 
à  la  défense  des  intérêts  généraux  de  la  République; 

Considérant  que  l'Etat  Haitien  a  intérêt  à  réglementer  le  fonctionnement  des  Banques  et  des  activités 
bancaires  sur  tout  le  territoire  de  la  République  d'Haiti; 
Sur  le  Rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

DECRETE: 
TITRE  I.- 

PORTEE  ET  APPLICATION  DE  LA  LOI 

CHAPITRE  I.  PRELIMINAIRES 
Article  1-  Le  présent  Décret  réglemente  le  fonctionnement  des  Banques  et  les  activités  bancaires  sur 
le  territoire  de  la  République  d'Haiti. 

Demeure  cependant  régies  par  les  traités,  conventions  internationales.  Lois  et  Règlements  les  concer- 
nant, les  Institutions  Financières  Internationales  dont  la  République  d'Haiti  est  Membre  ainsi  que  la 
Banque  de  la  République  d'Haiti. 

CHAPITRE  II.  DEFINITIONS 
ARTICLES  2.-  Est  considérée  comme  Banque: 

L'Entreprise  ou  Etablissement  dont  la  profession  habituelle  est  le  commerce  de  l'argent,  et  qui,  à 
cet  effet,  reçoit  du  public,  sous  forme  de  dépôt,  des  fonds  qu'il  emploie  pour  son  propre  compte  en 
opérations  de  crédit,  d'escompte  ou  en  opérations  financières. 

ARTICLE  3.-  Par  Fonds  reçus  du  Public,  on  entend  les  fonds  que  les  Banques  reçoivent  sous  forme  quelconque 

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de  tiers,  ou  pour  compte  de  tiers,  à  charge  d'en  restituer  le  montant  intégral. 

Ne  sont  pas  considérés  comme  fonds  reçus  du  public  pour  l'application  du  présent  Décret: 

a)  les  fonds  reçus  en  contrepartie  de  titres  émis  ou  placés  conformément  à  la  Loi. 

b)  les  sommes  laissées  en  compte  dans  une  Banque  par: 

-  le  propriétaire  ou  par  le  détenteur  d'au  moins  10%  du  capital  social; 

-  les  dirigeants,  administrateurs,  gérants  et  membres  du  personnel; 

c)  les  fonds  obtenus  par  la  mise  en  pension,  l'escompte  d'effets  publics  ou  de  commerce  ou  les  fonds 
obtenus  sous  forme  de  prêts  ou  d'avances  consenties  par  des  institutions  financières. 

ARTICLE  4.-  Par  Fonds  reçus  sous  Formes  de  dépôts  bancaires,  on  entend  tous  Fonds  en  monnaie 
libératoire  que  toute  entreprise  de  Banque  reçoit  de  tout  tiers  avec,  par  dérogation  aux  stipulations 
de  la  Loi  No.  26  du  Code  Civil,  le  droit  d'en  disposer  pour  les  besoins  de  son  activité  propre  à  charge 
d'assurer  au  dit  déposant  un  service  de  caisse  et  notamment  de  payer  seulement  et  toujours  en  monnaie 
libératoire,  jusqu'à  concurrence  du  solde  des  valeurs  ainsi  reçues  du  client,  des  fonds,  tous  ordres  de 
dispositions  données  par  lui,  en  sa  faveur  ou  en  faveur  de  tiers  et  de  recevoir,  pour  les  joindre  aux 
dépôts  bancaires  toutes  sommes  que  le  dépositaire  aura  à  encaisser  pour  compte  du  Déposant. 

Tout  dépôt  bancaire  est  sujet  à  la  compensation  entre  le  Déposant  et  le  Dépositaire  telle  que  cette 
compensation  est  prévue  par  les  ARTICLES  1073  et  1084  du  Code  Civil. 

Par  DEPOT  BANCAIRE  A  VUE,  on  entend  les  dépôts  bancaires  mobilisables  sur  demande  du 
déposant  ou  seulement  par  chèque  du  déposant. 

Par  DEPOT  BANCAIRE  A  TERME,  on  entend  les  dépôts  bancaires  qui  ne  sont  point  mobilisables 
sur  demande  ou  par  chèque  du  déposant;  les  dépôts  à  terme  sont  sujets  aux  stipulations  des  parties 
quant  à  leur  montant,  les  intérêts  qu'ils  peuvent  rapporter  au  profit  du  déposant,  et  le  délai  pendant 
lequel  la  restitution  de  ce  dépôt  par  le  dépositaire  n'est  point  exigible. 

Aux  termes  du  présent  Décret,  les  mots  MONNAIE  LIBERATOIRE  signifieront  toute  monnaie 
ayant  cours  légal  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti  ou  toute  monnaie  déclarée  par  avis  de  la 
BRH  monnaie  libératoire  seulement  dans  les  rapports  entre: 

a)  une  Banque  privée  et  une  ou  plusieurs  autres  banques  privées. 

b)  les  Banques  privées  et  la  BRH. 

ARTICLE  5-  Les  Banques  se  distinguent  en: 

A-  Banques  Commerciales, 

B-  Banques  d'Affaires, 

C-  Banques  d'Epargne 

ARTICLE  6-  Par  Banque  Commerciale,  le  présent  Décret  désigne  les  établissements  de  Banque  dont 

les  activités  principales  consistent  à  recevoir  du  public  des  dépôts  de  fonds  à  vue  ou  à  terme,  et  à 

effectuer  des  opérations  de  crédit  à  court,  à  moyen  ou,  à  long  terme,  selon  les  proportions  fixées  par 

la  Banque  de  la  République  d'Haiti. 

Les  Banques  Commerciales  ne  peuvent  participer  pour  plus  de  20%  au  Capital  d'aucune  entreprise, 
sauf  de  Banques,  d'Institutions  Financières  ou  de  Sociétés  immobilières  nécessaires  à  leur  exploitation. 

Néanmoins  le  montant  total  de  ses  participations  y  compris  celles  effectuées  dans  les  entreprises 
mentionnées  au  paragraphe  précédent  ne  peut  pas  excéder  le  montant  des  ressources  propres  (capital 
et  réserves)  de  chaque  banque  commerciale.  Elles  sont  de  plus  autorisées  à  effectuer  des  prêts  hypothé- 
caires jusqu'à  concurrence  de  50%  de  leurs  ressources  propres. 

Toutefois,  la  BRH  est  autorisée  à  modifier  les  taux  susmentionnés  selon  la  conjoncture  économique. 

ARTICLE  7-  Les  Banques  d'Affaires  sont  celles  dont  l'activité  principale  est,  outre  l'octroi  de  crédit 
à  long  terme  aux  entreprises,  la  prise  et  la  gestion  de  participations  dans  les  affaires  existantes  ou  en 
formation. 

Les  ressources  de  ces  Banques  proviennent  de  leurs  capitaux  propres  et  des  dépôts  à  moyen  terme 
et  long  terme.  Elles  utilisent  seulement  leurs  propres  fonds  pour  la  prise  et  la  gestion  de  leurs  partici- 
pations dans  les  entreprises. 

26 


ARTICLE  8-  Par  Banque  d'Epargne,  le  présent  Décret  désigne  toutes  les  Banques  ne  recevant  que 
des  dépôts  en  compte  d'Epargne  et  des  dépôts  à  terme  dans  les  limites  fixées  par  la  BRH.  Elles  sont 
autorisées  à  effectuer  des  prêts  hypothécaires  et  des  opérations  de  crédit  à  moyen  et  long  terme. 

Elles  doivent  être  des  Sociétés  de  droit  haitien. 
ARTICLE  9-  Dans  les  cas  non  prévus  aux  dispositions  des  ARTICLES  2,  3,  4,  du  présent  chapitre,  la 
Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  jugera  dans  quelle  mesure,  il  importe  d'étendre  l'application 
de  la  Loi  à  des  entités  se  livrant  à  des  activités  assimilables  aux  opérations  de  Banque. 

ARTICLE  10-  Aux  termes  du  présent  Décret,  sont  considérées  comme  Banques  Etrangères,  quel  que 
soit  le  lieu  de  leur  siège  social,  les  Banques  qui,  directement  ou  indirectement  sont  sous  le  contrôle 
de  personnes  physiques  ou  morales  étrangères. 

Sont  considérées  comme  étant  sous  le  contrôle  de  personnes  physiques  ou  morales  étrangères,  les 
Banques  dont  plus  de  la  moitié  du  capital  appartient  à  des  ressortissants  étrangers. 

TITRE  IL 

CONDITIONS  DE  FONCTIONNEMENT 

CHAPITRE  I     AUTORISATION  DE  FONCTIONNEMENT 

ARTICLE  11-  L'exercice  de  la  profession  bancaire  est  permis  tant  aux  personnes  physiques  qu'aux 
personnes  morales.  Les  sociétés  ayant  pour  objet  l'exploitation  de  Banque,  cependant,  ne  seront 
autorisées  à  fonctionner  que  si  elles  sont  organisées  en  vertu  du  présent  Décret. 

Il  ne  sera  pas  permis  aux  personnes  faillies  et  non  réhabilitées  d'exercer  la  profession  de  Banquier 
de  même  qu'aux  individus  qui  auront  été  frappés  de  condamnation  pour  crime  de  droit  commun, 
pour  faux  en  écriture  et  usage  de  faux  en  écriture  privée  de  commerce  ou  de  Banque,  pour  vol,  abus 
de  confiance  pour  escroquerie,  pour  extorsion  de  fonds  ou  de  valeurs,  pour  émission  de  mauvaise  foi 
de  chèque  sans  provision,  pour  atteinte  au  crédit  de  l'Etat. 

ARTICLE  12-  La  demande  d'autorisation  de  fonctionnement  d'une  Entreprise  de  Banque  sera  soumise 
en  un  original  et  deux  copies  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques  qui 
acheminera  immédiatement  copie  de  cette  demande  à  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  et 
à  la  Secrétairerie  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie. 

ARTICLE  13-  Toute  demande  d'autorisation  pour  le  fonctionnement  produite  par  une  entreprise  de 
Banque  organisée  selon  les  Lois  haïtiennes,  doit  être  accompagnée  des  renseignements  et  documents 
suivants: 

-  nom,  prénom,  profession,  domicile,  nationalité  du  ou  des  fondateurs; 

-  la  dénomination  commerciale,  dans  le  cas  d'une  Société; 

-  les  opérations  auxquelles  elle  compte  se  livrer  et  la  catégorie  choisie  conformément  aux  ARTICLES 
5,  6,  7,  et  8  du  présent  Décret; 

-  le  domicile  légal  du  Siège  Social  et  l'indication  des  villes  ou  lieu  d'affaires  ou  cette  entreprise  se 
propose  d'établir  ses  bureaux; 

-  le  montant  du  capital  payé  au  moyen  duquel  la  Banque  commencera  les  opérations; 

-  une  copie  des  Statuts  et  Amendements  y  relatifs,  le  nombre  de  Membres  de  son  Conseil  d'Adminis- 
tration, leur  nom  et  prénom,  profession,  domicile  et  nationalité,  le  nombre  des  actions  qu'ils  détiennent; 

-  les  nom,  prénom,  domicile  et  nationalité  des  fonctionnaires  exécutifs; 

-  tous  renseignements  financiers  que  la  BRH  peut  réclamer 

ARTICLE  14-  Toute  Banque  ayant  son  Siège  Social  en  dehors  du  territoire  haitien  et  qui  désire  s'étabHr 
en  Haiti,  doit  soumettre  à  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH),  les  documents  suivants: 

1)  l'acte  constitutif  et  les  statuts  assurant  son  fonctionnement  au  Pays  d'origine; 

2)  l'autorisation  de  fonctionnement  au  Pays  d'origine; 

3)  la  preuve  que  la  Société  est  autorisée  par  ses  statuts  et  les  Lois  du  Pays  d'origine  à  établir  une 
succursale  ou  une  agence  en  territoire  étranger; 

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4)  les  noms  du  ou  des  représentants  légaux  chargés  de  la  gestion  de  la  succursale  ou  agence  établie 
sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti,  ses  facultés  et  pouvoirs; 

5)  les  rapports  annuels  de  cette  Banque  correspondant  à  ses  trois  dernières  années  d'existence; 

6)  la  déclaration  du  Capital  affecté  à  cette  succursale  ou  agence  destinée  à  assurer  son  fonctionnement 
ou  ses  opérations 

ARTICLE  15-  La  demande  d'autorisation  de  fonctionnement,  et  tous  les  documents  soumis  en  vertu 
des  articles  12  et  13  ci-dessus,  devront  être  signés  par  le  représentant  légal  de  la  Banque  ou  de 
l'établissement  solliciteur. 

ARTICLE  16-  En  examinant  la  demande  d'autorisation  de  fonctionnement,  la  Banque  de  la  République 
d'Haiti  (BRH)  fera  les  investigations  nécessaires  pour  s'assurer  de  la  validité  des  documents  soumis, 
du  statut  financier  et  des  antécédents  du  solliciteur,  des  qualités  et  de  l'expérience  de  sa  Direction,  du 
caractère  adéquat  de  la  structure  de  son  Capital  et  des  opérations  qu'il  se  propose  de  faire,  de  son 
aptitude  à  répondre  aux  besoins  de  la  clientèle  qu'il  entend  servir. 

ARTICLE  17-  Tout  avis  motivé  de  la  BRH  et  de  la  Secrétairerie  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie 
devra  être  communiqué  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques  dans  un 
délai  n'excédant  pas  30  jours. 

ARTICLE  18-  Dans  les  10  jours  au  plus  tard  après  la  réception  de  la  demande  ou  si  des  renseignements 
complémentaires  ont  été  réclamés,  après  réception  de  ces  renseignements,  la  Secrétairerie  d'Etat  des 
Finances  et  Affaires  Economiques  avisera  le  solliciteur  que  l'autorisation  lui  a  été  octroyée  ou  refusée, 
le  cas  échéant.  Dans  le  cas  de  refus,  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques 
pourra  indiquer  au  solliciteur  seulement  les  raisons  d'ordre  technique  qui  ont  justifié  ce  refus. 
ARTICLE  19-  L'autorisation  de  fonctionnement  sera  constatée  par  un  Certificat  publié  dans  le  Moniteur 
et  dans  un  quotidien  à  grand  tirage  du  pays  sous  forme  d'un  avis  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances 
et  Affaires  Economiques. 

Cette  autorisation  de  fonctionnement  n'est  pas  opposable  aux  tiers  avant  sa  publication 
ARTICLE  20-Aucune  Banque  organisée  selon  les  Lois  Haitiennes,  ne  pourra,  sans  l'autorisation  de 
la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH): 

a)  changer  sa  dénomination  commerciale  telle  que  enregistrée  et  inscrite  sur  la  liste  des  Banques; 

b)  entreprendre  des  activités  autres  que  celles  qui  sont  conformes  à  l'objet  de  son  établissement; 

c)  fusionner  avec  une  autre  Banque; 

d)  prendre  le  contrôle  d'une  Banque,  soit  par  l'acquisition  de  la  majorité  des  actions,  soit  en  lui 
consentant  des  avances  de  fonds  supérieurs  à  50%  du  Capital  des  réserves  et  des  profits  non  répartis 
de  la  Banque  bénéficiaire: 

e)  modifier  son  capital 

f)  amender  ses  Statuts 

g)  céder  ou  mettre  en  gérance  l'ensemble  ou  une  partie  importante  de  son  actif 

ARTICLE  21-  Toutes  les  Banques  agréées  qu'elles  soient  organisées  selon  les  Lois  haitiennes  ou 
autorisées  à  fonctionner  comme  succursales,  agences  ou  comptoirs  de  Banques  étrangères  sont  tenues 
de  notifier  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  Affaires  Economiques  toute  modification  concernant 
les  renseignements  fournis  par  elles  en  vertu  des  articles  1 3  et  14  lors  de  l'instruction  de  leur  demande. 

ARTICLE  22-  La  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  approuvera  les  changements  de  Statuts  ou 

Capital  des  Banques  étrangères  pour  autant  que  ces  changements  ne  sont  pas  contraires  à  la  législation 

haïtienne  régissant  leur  fonctionnement  sur  le  territoire  de  la  République. 

ARTICLE  23-  Les  personnes,  entreprises  et  établissements  dont  l'activité  est  réglementée  par  les 

dispositions  du  présent  Décret  sont  tenus  de  se  faire  inscrire  auprès  de  la  BRH. 

ARTICLE  24-  Toute  autorisation  de  fonctionnement  délivrée  en  vertu  du  présent  Décret,  sera  exhibée 

et  exposée  à  une  place  visible  au  local  de  l'entreprise  ou  établissement  qui  la  détient,  dans  une  partie 

de  ce  local  à  laquelle  le  public  a  accès,  tant  à  son  Siège  Principal  que  dans  ses  succursales  ou  agences 

éventuelles. 

ARTICLE  25.-  Toute  Banque  fonctionnant  en  Haiti  doit  solliciter  l'autorisation  de  la  BRH  pour  ouvrir 

28 


un  bureau,  comptoir,  agence  ou  succursale  ailleurs  qu'à  son  siège  social  ou  principal  établissement. 
Toute  réponse  défavorable  à  cette  demande  sera  motivée. 

ARTICLE  26-  La  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  Affaires  Economiques,  à  la  demande  de  la  BRH, 
peut  révoquer  l'autorisation  de  fonctionnement  d'une  Banque  si  celle-ci: 

a)  n'a  pas  commencé  ses  opérations  dans  les  douze  (12)  mois  qui  suivent  l'approbation  donnée,  à  moins 
que  la  BRH  ait  prolongé  ce  délai  par  notification  écrite; 

b)  contrevient  de  façon  grave  ou  répétée  aux  dispositions  du  présent  Décret,  aux  instructions  de  la 
Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  Affaires  Economiques,  ou  aux  modalités  de  son  autorisation  de 
fonctionnement; 

c)  cesse  d'exercer  son  activité 

ARTICLE  27-  Avant  de  révoquer  une  autorisation  de  fonctionnement,  la  Secrétairerie  d'Etat  des 
Finances  et  Affaires  Economiques  donnera  à  l'entreprise  concernée,  avis  de  son  intention  de  le  faire, 
et  lui  accordera  un  délai  (30)  jours  au  plus  pour  justifier  éventuellement  les  raisons  de  reconsidérer 
cette  intention. 

ARTICLE  28-  Quand  une  autorisation  de  fonctionnement  aura  été  révoquée,  la  Secrétairerie  d'Etat 
des  Finances  et  Affaires  Economiques  la  notifiera  à  la  BRH  et  à  la  Secrétairerie  d'Etat  du  Commerce 
et  de  l'Industrie. 

Elle  en  donnera  avis  le  plus  tôt  possible,  au  Moniteur  et  le  cas  échéant,  dans  un  quotidien  à  grand 
tirage  de  la  ville  où  est  établi  le  Bureau  principal  de  la  Banque  concernée  et  prendra  toute  autre  mesure 
nécessaire  pour  que  le  public  en  soit  informé.  Les  frais  qui  découlent  de  ces  avis  sont  à  la  charge  de 
la  Banque  ainsi  radiée  de  la  liste  des  Banques. 

ARTICLE  29-  Toutes  les  fois  que  la  BRH  a  des  raisons  de  croire  qu'une  personne  ou  société  fait  des 
opérations  de  Banque  sans  l'autorisation  exigée  par  la  Loi,  elle  exigera  d'examiner  les  livres,  comptes 
et  dossiers  de  cette  personne  ou  de  cette  société  pour  s'assurer  que  tel  est  le  cas. 
ARTICLE  30-  Toute  personne  ou  société  faisant  des  opérations  de  Banque  sans  autorisation  de  fonc- 
tionnement, et  refusant  de  produire  pour  examen  des  livres,  comptes  et  dossiers  requis,  sera  passible 
d'une  amende  allant  de  VINGT  MILLE  A  CINQUANTE  MILLE  GOURDES. 
ARTICLE  31-  Toute  personne  ou  société  surprise  en  flagrant  délit,  à  faire  des  opérations  de  Banque 
sans  être  en  possession  d'une  autorisation  délivrée  en  vertu  du  présent  Décret,  sera  passible  de  la 
même  amende  prévue  à  l'article  précédent. 

CHAPITRE  II 

DES  PRESCRIPTIONS  RELATIVES  AU  CAPITAL 

AUX  RESERVES  ET  A  LA  REPARTITION  DES  PROFITS 

SECTION  L  DU  CAPITAL  DES  BANQUES 

ARTICLE  32-  Toute  personne  physique  ou  morale  faisant  profession  de  Banque  sur  le  territoire  de  la 
République  doit  faire  preuve  de  la  constitution  à  cet  effet  d'un  CAPITAL  MINIMUM  qui  varie  en 
fonction  de  la  spécialisation  mentionnée  à  l'article  5  du  présent  Décret.  Mention  de  ce  Capital  doit 
être  faite  dans  tous  les  actes,  lettres  et  documents  de  cette  Banque. 

ARTICLE  33-  Le  Capital  Minimum  des  Banques  Commerciales  est  de  CINQ  MILLIONS  DE  GOUR- 
DES (G.  5.000.000.00)  entièrement  payé.  Ce  chiffre  pourra  être  augmenté  pour  les  Banques  de  cette 
catégorie  dont  le  montant  total  des  engagements  du  Bilan  et  des  engagements  hors  Bilan  est  supérieur 
à  CENT  (100)  MILLIONS  DE  GOURDES  aux  termes  de  deux  (2)  exercices  sociaux  consécutifs. 

Le  Capital  Minimum  des  Banques  d'Affaires  est  de  SEPT  MILLIONS  CINQ  CENT  MILLE  GOUR- 
DES (G.  7.500.000.00)  souscrit  dans  sa  totalité  et  payé  à  raison  de  90%  de  son  montant.  Ce  chiffre 
pourra  être  augmenté  pour  les  Banques  de  cette  catégorie  dont  le  montant  total  des  engagements  du 
Bilan  et  des  engagements  hors  Bilan  dépassera  un  montant  à  déterminer  par  la  BRH. 

Le  Capital  Minimum  des  Banques  d'Epargne  est  de  Deux  Millions  CINQ  CENT  MILLE  GOURDES 
souscrit  dans  sa  totalité  et  payé  à  raison  de  90%  de  son  montant.  Ce  chiffre  pourra  être  augmenté 
pour  les  Banques  de  cette  catégorie  dont  le  montant  total  des  engagements  du  Bilan  et  des  engagements 

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hors  Bilan  est  supérieur  à  Cinquante  (50  MILLIONS  DE  GOURDES  aux  termes  de  deux  (2)  exercices 

sociaux  consécutifs. 

ARTICLE  34-  Les  Banques  Etrangères  doivent  justifier  auprès  de  la  BRH  de  l'affectation  à  l'ensemble 

de  leurs  opérations  en  Haiti  d'une  dotation  minimum  de  CINQ  MILLIONS  DE  GOURDES  (GDES. 

5.000.000.00). 

Cette  dotation  serait  établie  pour  les  banques  déjà  installées  avant  la  publication  du  présent  décret 
par  un  apport  initial  de  trois  millions  cinq  cent  mille  gourdes  (GDES.  3.500.000)  à  compléter  sur  trois 
ans  par  des  termes  égaux  de  cinq  cent  mille  Gourdes  (Gdes.  500.000). 

La  BRH  a  compétence  pour  apprécier  les  éléments  constitutifs  de  cette  dotation  minimum. 

Sauf  dérogation  temporaire  accordée  par  la  BRH,  cette  dotation  ne  peut  être  compensée  en  trésorerie 
par  des  avances  ou  prêts  consentis  aux  sièges  ou  aux  filiales  succursales,  agences  ou  guichets  de  la 
même  Banque. 

ARTICLE  35-  Toute  Banque  maintiendra  un  Compte  de  Réserve  de  Capital  où  sera  transféré  à  la  fin 
de  chaque  exercice,  un  pourcentage  de  son  profit  net,  comme  il  est  indiqué  à  l'article  38. 
ARTICLE  36-  Le  montant  du  capital  et  celui  du  compte  de  Réserve  ne  pourront  être  diminués  que 
dans  les  circonstances  et  selon  les  formes  spécifiquement  prévues  aux  articles  20  et  37  du  présent  Décret. 

SECTION  II.  DES  RESERVES  ET  PROFITS 

ARTICLE  37-  La  constitution  du  Compte  de  Réserve  de  Capital  se  fera  comme  suit: 

a)  Toute  Banque  avant  toute  déclaration  de  dividende  ou  tout  transfert  de  profit  à  son  siège  social  ou 
ailleurs,  transférera  à  un  compte  de  Réserve  de  Capital,  du  montant  du  profit  commercial,  après 
constitution  d'une  provision  pour  les  taxes  à  payer,  une  valeur  égale  à  un  montant  qui  ne  sera  pas 
inférieur  à  celui  spécifié  à  l'article  38; 

b)  Le  compte  de  Réserve  ne  sera  pas  diminué  à  moins  que  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  n'en 
autorise  une  réduction  dont  la  valeur  sera  transférée  en  augmentation  du  Capital  ou  éventuellement 
appliquée  à  l'absorption  des  pertes  éventuelles  déclarées,  diiment  contrôlées  par  la  BRH,  ou  toute 
autre  opération  soumise  à  l'appréciation  de  la  BRH. 

ARTICLE  38-  A  la  fin  de  chaque  exercice,  toute  Banque  transférera  à  son  compte  de  Réserve  une 
valeur  égale  à  10%  au  moins  de  son  profit  commercial  net  jusqu'à  ce  que  le  montant  consolidé  du 
Capital  autorisé  ou  de  la  dotation,  et  du  compte  de  Réserve  atteigne  une  fois  et  demie  le  Capital  autorisé. 

Cette  réserve,  dans  le  cas  d'une  Société  Anonyme  qualifiée  de  banque,  se  confondra  avec  celle 
prévue  par  la  Loi  sur  les  Sociétés  Anonymes: 

ARTICLE  39-  En  effectuant  les  calculs  nécessaires  pour  s'assurer  qu'une  banque  a  satisfait  aux  exigences 
de  l'article  38,  il  sera  tenu  compte,  à  la  satisfaction  de  la  BRH,  des  facteurs  suivants: 

a)  l'amortissement  des  actifs  immobiliers  et  mobiliers  (à  calculer  au  moins  une  fois  au  cours  de  chaque 
Exercice); 

b)  les  réserves  pour  créance  douteuse  ou  irrécouvrable; 

c)  les  pertes  d'opérations  accumulées,  y  compris  la  dépréciation  accumulée  et  les  valeurs  irrécouvrables 
qui  n'auront  pas  encore  été  éliminées  ainsi  que  les  pertes  sur  opérations  de  change; 

d)  les  frais  de  premier  établissement  (dépenses  relatives  à  l'organisation  ou  l'extension,  ou  l'achat  de 
l'entreprise); 

e)  tous  autres  éléments  que  la  BRH  peut  prescrire  par  des  règlements. 

ARTICLE  40-  La  BRH  pourra  recommander  aux  Banques  l'adoption  des  mesures  tendant  à  la  récupé- 
ration des  créances  douteuses  dans  le  but  d'améliorer  la  qualité  du  portefeuille. 

ARTICLE  41-  Les  Banques  doivent  se  conformer  aux  décisions  de  la  BRH  qui,  dans  certaines  circons- 
tances particuHères  (telles  que  des  difficultés  à  faire  face  à  des  obligations  courantes)  pourra  ordonner  de: 

a)  Hmiter  ou  prohiber  la  distribution  des  profits  ou  tous  autres  bénéfices; 

b)  augmenter  le  capital; 

c)  maintenir  jusqu'à  100%  d'encaisse  contre  toute  augmentation  de  dépôts  ou  de  crédits) 

d)  limiter  ou  prohiber  la  réalisation  de  nouveaux  prêts. 

30 


ARTICLE  42-  Aucune  Banque  ne  peut  procéder  à  une  distribution  de  bénéfices  tant  que  n'auront 
point  été  constituées  les  Réserves  couvrant  les  amortissements  annuels  mentionnés  à  l'article  38  du 
présent  Décret  ou  tant  que  son  Capital,  sa  dotation  ou  son  Compte  de  Réserve  de  Capital  se  trouvent 
affectés  par  des  pertes. 

ARTICLE  43-  La  BRH  peut  déterminer  le  rapport  minimum  ou  maximum  que  toutes  les  Banques  de 
même  catégorie  doivent  maintenir: 

a)  entre  certains  de  leurs  engagements  et  certaines  de  leurs  ressources  ainsi  que 

b)  entre  certains  ou  l'ensemble  de  leurs  emplois  et  certaines  ou  l'ensemble  de  leurs  ressources. 
La  BRH  a  compétence  pour  déterminer  les  éléments  constitutifs  de  chaque  coefficient. 

En  vertu  des  articles  29  à  32  de  la  Loi  du  17  Aoiit  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti 
(BRH),  celle-ci  a  compétence  pour  réglementer  l'activité  des  Banques.  A  cet  effet,  elle  pourra  astreindre 
les  établissements  bancaires  au  respect  des  règles  de  gestion  visant  à  assurer  la  sécurité  des  dépôts  qui 
leur  sont  confiés  et  à  promouvoir  une  politique  de  crédit  conforme  à  l'intérêt  national. 

1)  La  Banque  Centrale  pourra  notamment  instituer  des  règles  de  liquidité  visant  à  contraindre  les 
établissements  à  conserver  sous  une  forme  immédiatement  disponible  ou  aisément  mobilisable  une 
partie  de  leurs  ressources  à  court  terme. 

2)  Elle  pourra  également  édicter  des  règles  visant  à  s'assurer  que  le  montant  des  ressources  propres 
des  banques  est  en  rapport  avec  le  volume  des  fonds  qui  leur  sont  confiés  ou  des  risques  qu'elles  assument. 

3)  Toute  disposition  pourra  de  même  être  prise  pour  limiter  les  risques  de  transformation  qu'encourent 
les  établissements  bancaires,  en  utilisant  des  dépôts  de  courte  durée  en  opérations  de  crédit  à  plus  long 
terme.  De  façon  plus  générale  des  règles  pourront  être  instituées  pour  assurer  une  concordance  suffisante 
entre  la  durée  des  emplois  et  celle  de  ressources,  notamment  en  matière  de  prêts  et  d'emprunts  sur  le 
marché  des  devises. 

4)  Des  règles  pourront  être  prises  par  la  Banque  Centrale  pour  éviter  que  ne  soit  concentré  entre  un 
nombre  trop  restreint  de  bénéficiaires  ou  de  secteurs-d'activités  un  volume  de  risques  jugé  trop  important 
par  rapport  aux  fonds  propres  des  banques. 

5)  Enfin  la  Banque  Centrale  pourra  limiter  le  volume  des  fonds  que  les  banques  pourront  conserver 
à  l'étranger  ainsi  que  le  déséquilibre  non  couvert  que  les  banques  pourront  entretenir  entre  leurs  avoirs 
et  leurs  dettes  libellées  en  devises. 

ARTICLE  44-  La  BRH  fera  connaître  aux  Banques  par  voie  d'instructions  écrites  le  dispositif  réglemen- 
taire institué  dans  le  cadre  de  l'article  43  et  ses  modalités  d'application.  Elle  informera  notamment  les 
établissements  assujettis  du  délai  qui  leur  est  octroyé  pour  se  conformer  à  la  nouvelle  réglementation. 

Lorsque  les  circonstances  l'exigeront,  la  BRH  pourra  modifier,  remplacer  ou  abroger  tout  ou  partie 
des  règles  ainsi  instituées  et  devra  en  informer  les  établissements  assujettis  par  voie  d'instructions  écrites. 
ARTICLE  45-  Toute  Banque  qui  contrevient  aux  instructions  de  la  BRH  relatives  à  l'application  de 
l'article  43  du  présent  Décret  peut  être  frappée  d'une  pénalité  n'excédant  pas  1/10  de  1%  par  jour, 
soit  du  montant  de  l'opération  irrégulière,  soit  du  dépassement  ou  de  l'insuffisance,  suivant  le  cas, 
conformément  à  l'article  34  de  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  BRH. 

Les  valeurs  ainsi  prélevées  à  titre  de  pénalité  seront  versées  à  un  Compte  spécial  tenu  à  la  BRH  et 
dont  le  produit  sera  affecté  aux  frais  de  gestion  du  Département  de  contrôle  des  Institutions  Financières. 

LA  BRH  pourra  prendre,  le  cas  échéant,  toute  autre  action  qu'elle  jugera  appropriée  pour  porter 
ou  aider  la  Banque  fautive  à  normaliser  la  situation,  ou  appliquer  à  son  endroit  les  dispositions  du 
présent  Décret. 

ARTICLE  46-  Les  instructions  passées  par  la  BRH,  conformément  aux  dispositions  de  cette  Section 
et  de  l'Article  33  de  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  BRH,  seront  toujours  transmises  par  écrit  et 
entreront  en  vigueur  à  une  date  à  fixer  par  la  BRH. 

CHAPITRE  III 

DES  LIMITATIONS  AUX  OPERATIONS  DE  CREDIT  DES  AVANCES 

AU  PUBLIC  EN  GENERAL 

ARTICLE  47-  Les  facilités  de  crédit  ne  seront  consenties  par  les  Banques  que  sur  effets  à  présentation 

31 


ou  à  terme.  Les  Banques  ne  consentiront  point  d'avance  de  fonds  par  simples  chèques  et  les  découverts 
accidentels  devront  être  remboursés  sans  délai.  La  BRH  émettra  les  règles  gouvernant  ou  prohibant 
les  découverts  accidentels. 
2-,  Aucune  Banque  ne  pourra  ni  directement,  ni  indirectement  sans  approbation  de  la  BRH: 

a)  accorder  des  prêts  sous  la  garantie  de  ses  propres  actions; 

b)  consentir  des  prêts  hypothécaires  pour  des  montants  excédant  70%  de  la  valeur  de  la  garantie  offerte; 
excepté  à  son  personnel  auquel  cas  ce  montant  peut  atteindre  95%  de  la  valeur  de  la  garantie  offerte; 

c)  cautionner  ou  contracter  des  obligations  pour  montants  indéterminés; 

d)  accorder  des  crédits  à  des  personnes  physiques  ou  morales  pour  des  investissements  financiers  ou 
immobiliers  en  dehors  de  la  République  d'Haiti. 

ARTICLE  48-  Les  Banques  peuvent  consentir  des  prêts  non  garantis  aux  membres  de  leur  Conseil 
d'Administration  avec  l'approbation  de  tous  les  membres  du  dit  Conseil  pour  des  sommes  inférieures 
ou  égales  au  montant  desactions  déposées  par  les  dits  membres  de  la  Banque  en  garantie  de  leur  gestion . 

Quand  le  montant  consolidé  des  crédits  sans  garantie  excède  le  montant  des  actions  déposées  par 
les  dits  membres  dans  la  caisse  sociale  de  la  Banque  en  garantie  de  leur  gestion,  tous  versements  sur 
ces  crédits  devront  être  préalablement  approuvés  par  la  BRH. 

ARTICLE  49-  En  cas  de  faillite  ou  de  mise  sous  gestion  contrôlée  d'une  Banque,  sont  nuls  et  sans 
effets  relativement  à  la  masse,  les  paiements  par  cet  établissement,  soit  par  compensation  ou  autrement 
à  ses  administrateurs,  gérants  ou  directeurs  à  titre  de  tantième  ou  autres  participations  aux  bénéfices 
au  cours  des  deux  dernières  années  qui  précèdent. 

ARTICLE  50-  Ces  dispositions  ne  sont  pas  applicables  si  le  Tribunal  reconnaît  que  la  faillite  ou  la  mise 
sous  gestion  contrôlée  a  été  provoquée  par  la  force  majeure. 

TITRE  III. 

SUPERVISION  ET  CONTROLE  DES  BANQUES 

CHAPITRE  I.  DU  CONTROLE  EXERCE  PAR  LA  BRH 
ARTICLE  51-  L'Etat  Haïtien  exerce  le  contrôle  des  Banques  par  l'intermédiaire  de  la  BRH,  en  tant 
que  Banque  Centrale. 

ARTICLE  52-  La  BRH  peut,  sans  aucun  préavis  donné  à  une  Banque,  procéder  à  son  inspection  toutes 
les  fois  qu'elle  juge  une  telle  inspection  nécessaire  pour  déterminer  dans  quelle  mesure  cette  institution 
travaille  de  façon  adéquate  et  saine  et  si  les  prescriptions  légales  sont  observées  par  elle.  Les  débours 
relatifs  à  cette  inspection  seront  supportés  par  la  BRH. 

ARTICLE  53-  Toute  Banque  est  tenue  de  fournir  aux  inspecteurs  de  la  BRH  quand  elle  est  requise 
tous  les  renseignements  et  de  leur  communiquer  tous  les  livres  et  documents  qu'ils  jugent  nécessaires 
pour  leur  permettre  de  connaître  avec  exactitude  la  position  de  la  Banque  inspectée. 

Cependant,  pour  préserver  le  caractère  confidentiel  des  transactions  de  dépôts  à  vue,  à  terme  ou  en 
comptes  d'épargne,  les  inspecteurs  de  la  BRH  ne  pourront  réclamer  que  les  éléments  nécessaires  au 
contrôle  des  balances  de  vérification  sans  référence  aux  noms  des  déposants. 

ARTICLE  54-  Si  l'Inspecteur  d'une  Banque  fait  apparaître  dans  son  administration  ou  sa  gestion  des 
contraventions  aux  dispositions  du  présent  Décret,  aux  instructions  de  la  BRH,  ou  aux  modalités  de 
son  agrément,  ou  des  pratiques  préjudiciables  aux  intérêts  des  déposants  ou  autres  créanciers,  la  BRH 
peut  notamment: 

-  exiger  que  la  Banque  concernée  prenne  les  mesures  de  redressement  nécessaire; 

-  et  dans  le  cas  où  les  mesures  de  redressement  ne  seraient  pas  appliquées  comme  prescrites,  nommer 
pour  une  période  maximale  de  six  mois,  un  contrôleur  provisoire  auprès  de  cette  Banque. 

ARTICLE  55-  Le  Contrôleur  provisoire  est  informé  de  toute  décision  concernant  l'Administration,  la 
Direction  ou  la  Gestion  de  la  Banque.  Il  peut  suspendre  pour  huit  jours  l'exécution  de  toute  décision 
visée  ci-dessus  et  proposer  toute  mesure  de  redressement  qu'il  juge  nécessaire  à  charge  d'en  faire 
rapport  sans  délai  à  la  BRH.  La  rémunération  maximum  est  fixée  par  la  BRH  et  mise  à  la  charge  de 
la  Banque  contrôlée. 

32 


La  BRH  peut  mettre  fin  à  tout  moment  aux  fonctions  du  contrôleur  provisoire. 
ARTICLE  56-  En  cas  de  récidive,  la  BRH  pourra  reprendre  le  contrôle  de  l'établissement  qui  sera  mis 
en  état  de  désaisissement  en  attendant  sa  mise  en  liquidation,  selon  les  modalités  prévues  au  chapitre 
IV  du  présent  Décret. 

CHAPITRE  II 
DES  ETATS,  RAPPORTS  ET  AUTRES  RENSEIGNEMENTS  A  SOUMETTRE  A  LA  BRH 

ARTICLE  57-  Toute  Banque  établie  et  fonctionnant  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti  devra 
obligatoirement  soumettre  à  la  BRH. 

1-  un  état  de  sa  situation  mensuelle; 

2-  un  état  de  son  compte  de  profits  et  pertes  pour  chaque  semestre  de  son  année  comptable  et  toutes 
autres  informations  et  données  jugées  utiles. 

Ces  documents  sont  dressés  selon  les  règles  fixées  par  la  BRH  et  acheminés  à  la  BRH  dans  les 
ving-deux  (22)  jours  de  la  date  de  la  clôture  des  opérations. 

ARTICLE  58.-  A  la  demande  de  la  BRH,  les  Banques  sont  tenues  de  lui  communiquer  leurs  taux 
d'intérêts  et  leurs  tarifs  de  commissions  et  autres  rémunérations  qu'elles  prévoient  pour  les  opérations 
visées  à  l'article  2  du  présent  Décret. 

ARTICLE  59-  Les  Banques  qui  ont  leur  siège  hors  du  territoire  de  la  République  d'Haiti  doivent  tenir, 
de  façon  distincte,  au  lieu  de  leurs  principaux  succursales,  agences  ou  guichets  en  Haiti,  la  comptabilité 
de  leurs  opérations  en  Haiti. 

ARTICLE  60-  Les  Banques  établies  en  Haiti  devront  publier  à  la  fin  de  chaque  trois  (3)  mois  leur 
situation  générale  au  Moniteur. 

Ce  bilan  devra  être  clair,  explicite  et  d'interprétation  facile.  Le  schéma-type  sera  fourni  par  la  BRH. 
ARTICLE  61-  Tous  les  renseignements  fournis  par  une  Banque  restent  confidentiels  et  ne  sont  dévoilés 
au  public  qu'en  combinaison  avec  d'autres  renseignements  de  même  nature. 

ARTICLE  62-  Cependant  quand  les  circonstances  l'exigent  et  dans  l'intérêt  du  public,  la  BRH  peut 
divulguer  certaines  informations  sur  les  activités  d'une  Banque. 

TITRE  IV. 

AUTRES  RELATIONS  DES  BANQUES  AVEC  LA  BRH 

CHAPITRE  L-  DES  COMPTES  TENUS  A  LA  BRH  AU  NOM  DES  BANQUES 

ARTICLE  63-  Les  Banques  pourront  maintenir  des  Comptes  ouverts  en  leur  nom  à  la  BRH,  soit 
pour  les  dépôts,  soit  pour  des  avances  ou  toutes  autres  opérations  prévues  dans  la  Loi  organique  de 
la  BRH,  sur  la  base  des  termes  et  conditions  fixés  par  la  BRH. 

CHAPITRE  II-  DES  OPERATIONS  DE  COMPENSATION  OU  CLEARING 

ARTICLE  64-  La  BRH  remplit  le  rôle  d'une  chambre  de  Compensation  quotidienne  entre  les  différentes 
catégories  de  Banque  opérant  sur  le  territoire  de  la  RépubHque. 

Elle  assure  la  présidence  d'une  Chambre  de  Compensation  et  en  règle  le  fonctionnement. 

Les  soldes  débiteurs  et  créditeurs  dégagés  à  la  charge  ou  au  profit  de  chaque  participant  par  la 
confrontation  des  dettes  et  créances  réciproques  sont  imputés  au  compte  ouvert  en  son  nom  sur  les 
livres  de  la  BRH. 

ARTICLE  65-  La  BRH  effectue  à  ce  titre,  tous  les  jours  ouvrables,  le  règlement  aux  Banques  des 
chèques,  effets  domiciliés  ou  autres  dont  elles  sont  bénéficiaires  ou  débitrices.  A  ce  titre,  la  BRH 
calcule  chaque  jour  ouvrable  les  balances  dues  aux  banques  ou  par  elles  en  raison  des  chèques,  effets 
domiciliés  ou  autres  présentés  à  la  Compensation. 

ARTICLE  66-  Les  Banques  sont  tenues  de  se  soumettre  aux  directives  de  la  BRH  régissant  les  opérations 
de  la  Chambre  de  Compensation. 

A  cet  effet,  la  BRH  établira  un  système  d'identification  numérique  des  différentes  Banques  fonction- 
nant en  Haiti,  de  leurs  succursales  et  agences;  la  BRH,  de  concert  avec  les  dites  Banques,  formulera  la 

33 


réglementation  à  laquelle  seront  assujetties  les  dites  opérations  de  la  Chambre  de  Compensation. 
ARTICLE  67-  La  BRH  contrôle  les  opérations  de  compensations  et  dans  le  cas  d'un  litige  entre  les 
Banques,  joue  le  rôle  d'arbitre  avec  l'accord  des  parties  intéressées. 

CHAPITRE  III.  DE  LA  CENTRALISATION  ET  DE  L'UTILISATION 
DES  INFORMATIONS  DE  CREDIT 
ARTICLE  68-  La  BRH  centralise  toutes  les  informations  de  crédit  que  les  différentes  Banques  établies 
sur  le  territoire  de  la  République  sont  tenues  de  lui  fournir. 

ARTICLE  69.-  La  BRH  met  à  la  disposition  des  Banques  les  informations  recueillies  et  répertoriées 
avec  ses  remarques  et  recommandations.  Ces  informations  sont  confidentielles. 

ARTICLE  70-  Les  renseignements  fournis  par  la  BRH  sur  les  engagements  d'une  firme  à  l'égard  du 
secteur  bancaire  ne  feront  pas  mention  de  la  ventilation  du  chiffre  des  crédits  déclarés,  ni  du  nom  des 
banques  informatrices. 

Les  informations  fournies  par  la  BRH  ou  par  une  Banque  à  la  BRH  le  sont  d'une  manière  strictement 
confidentielle  et  sans  préjudice  pour  elle  ou  un  quelconque  de  ses  membres  de  l'usage  qui  pourrait 
être  fait  des  informations  ainsi  communiquées. 

CHAPITRE  IV.  DU  SEQUESTRE,  DE  LA  LIQUIDATION  ET  DE 
LA  REORGANISATION  DES  BANQUES 

SECTION  I     DESSAISISSEMENT  DES  BANQUES 

ARTICLE  71-  La  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  peut,  par  décision  motivée,  procéder  au 
dessaisissement  de  toute  Banque  dans  les  cas  suivants: 

a)  lorsque  la  Banque  cesse  ses  paiements; 

b)  lorsqu'elle  ne  peut  pas  justifier  que  son  actif  excède  effectivement  le  passif  dont  elle  est  tenue  envers 
les  tiers  d'un  montant  égal  au  capital  payé  minimum  prévu  aux  articles  32,  33,  34  ou  à  la  dotation 
minimum  exigée  à  l'article  34  du  présent  Décret: 

c)  lorsqu'elle  met  obstacle  à  la  mission  du  contrôleur  provisoire  de  la  BRH  prévue  aux  articles  54  et 
55  du  présent  Décret; 

d)  lorsqu'elle  est  en  liquidation  volontaire  et  qu'il  est  constaté  que  la  Banque  n'est  pas  en  mesure 
d'exécuter  promptement  et  intégralement  toutes  ses  obligations  à  l'égard  de  ses  déposants  et  autres 
créanciers  ou  que  l'achèvement  de  la  liquidation  est  indûment  retardé. 

ARTICLE  72- 1  -  En  cas  de  dessaisissement,  la  BRH  fait  immédiatement  afficher  dans  les  locaux  du  siège 
social  ou  du  principal  établissement  et  de  chaque  succursale,  agence  et  guichet  de  la  Banque  dessaisie, 
un  avis  annonçant  son  action  et  l'heure  à  laquelle  le  dessaisissement  prend  effet.  Le  dessaisissement 
ne  peut  être  rétroactif.  Une  copie  de  l'avis  est  transmise  au  greffe  du  Tribunal  de  Commerce  ou  celui 
qui  en  tient  lieu,  ci-après  dénommé  le  Tribunal  dans  le  ressort  duquel  le  siège  ou  le  principal  établis- 
sement de  la  Banque  est. 

2.-  Aussitôt  que  possible  après  le  dessaisissement,  la  BRH  établit  une  situation  comptable  et  dresse 
un  inventaire  de  l'actif.  Un  exemplaire  de  ces  deux  documents  est  transmis  au  greffe.  L'exemplaire  de 
l'inventaire  est  tenu  à  la  disposition  des  parties  intéressées  pour  examen. 

ARTICLE  73-  La  levée  judiciaire  du  dessaisissement  peut  être  demandée  par  tout  intéressé  qui  en  aura 
produit  la  demande  à  la  BRH.  Le  Tribunal  saisi  par  ajournement  ou  par  requête,  n'ordonnera  la  levée 
du  dessaisissement  que  si  celui-ci  est  intervenu  en  contravention  des  dispositions  de  l'article  71  du 
présent  Décret. 

ARTICLE  74- 1.  Le  dessaisissement  suspend  l'exercice  des  pouvoirs  des  Administrateurs  et  Dirigeants 
de  la  Banque; 

2-  La  BRH  peut  effectuer  tous  actes  nécessaires  ou  accessoires  à  la  poursuite  des  activités  et  au  maintien 
de  l'actif  de  la  Banque.  Elle  peut  notamment  poursuivre  ou  interrompre  les  opérations  de  la  Banque 
au  nom  de  celle-ci. 

Contracter  et  signer  au  nom  de  la  Banque,  ester  en  justice  au  nom  de  la  Banque  tant  comme 
demandeur  que  comme  défenseur,  conclure  un  contrat  de  location  gérance,  nommer  ou  révoquer  les 

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dirigeants,  engager  ou  licencier  le  personnel  et,  en  cas  d'insuffisance  de  fonds,  cesser  ou  limiter  le 

remboursement  des  déposants  et  le  paiement  des  autres  créanciers; 

3-  Toutefois,  la  BRH  ne  peut  vendre  aucun  immeuble  de  la  Banque,  ni,  sans  l'autorisation  du  Tribunal, 

hypothéquer  aucun  immeuble  de  celle-ci. 

ARTICLE  75-  Tous  les  délais  légaux  ou  contractuels,  sauf  ceux  d'ordre  public,  sont  de  plein  droit 

prorogés  au  profit  de  la  BRH  pour  une  durée  de  deux  (2)  mois  à  compter  de  la  date  de  dessaisissement. 

ARTICLE  76-  Dans  un  délai  de  deux  (2)  mois  à  compter  de  la  date  du  dessaisissement,  la  BRH  est 

tenue,  soit  d'entamer  la  procédure  de  liquidation  forcée  ou  de  réorganisation,  soit  de  mettre  fin  au 

dessaisissement. 

SECTION  IL  LIQUIDATION  DES  BANQUES 

ARTICLE  77-  Toute  liquidation  volontaire  d'une  Banque  est  subordonnée  à  l'autorisation  de  la  BRH 
qui  avisera  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques  dès  que  le  contrôleur  de 
la  BRH  aura  certifié  que  la  Banque  en  liquidation  est  en  mesure  d'exécuter  promptement  et  intégra- 
lement toutes  ses  obligations  à  l'égard  de  ses  déposants  et  autres  créanciers. 

ARTICLE  78-  Sous  réserve  de  dispositions  du  présent  chapitre,  la  liquidation  forcée  des  Banques  est 
soumise  à  la  législation  en  matière  de  faillite  sauf  en  ce  qui  concerne  les  dispositions  relatives  au 
concordat  préventif. 

ARTICLE  79- 1-  La  liquidation  forcée  d'une  Banque  qui  cesse  ses  paiements  et  qui  n'a  pas  fait  l'objet 
d'une  mesure  de  dessaisissement  peut  être  ordonnée  par  le  Tribunal  sur  demande  de  toute  personne 
intéressée.  La  BRH  peut  intervenir  si  ses  intérêts  le  réclament. 

2-  La  liquidation  forcée  ou  la  réorganisation  d'une  Banque  dessaisie  peut  être  ordonnée  par  le  Tribunal 
sur  la  demande  de  la  BRH.  Si  le  Tribunal  refuse  d'ordonner  la  liquidation  forcée  ou  la  réorganisation, 
la  BRH  dispose  d'un  délai  de  deux  (2)  mois  tel  que  prévu  à  l'article  76  pour  mettre  fin  au  dessaisissement. 

3-  La  liquidation  forcée  également  peut  être  ordonnée  par  le  Tribunal  dans  les  cas  et  sous  les  conditions 
prévues  au  présent  Décret. 

ARTICLE  80-  Lorsque  le  Tribunal  est  saisi  d'une  demande  prévue  à  l'article  79,  le  greffe  en  avise  par 
tout  moyen  qu'il  juge  approprié  les  actionnaires,  dirigeants,  administrateurs,  déposants  et  autres  créan- 
ciers de  la  Banque  et  toute  autre  personne  intéressée.  Le  Tribunal  se  prononce  dans  un  délai  d'un  (1) 
mois  à  compter  de  la  demande. 

ARTICLE  81-  1-  Lorsque  le  Tribunal  ordonne  la  liquidation  forcée,  il  désigne  comme  liquidateur  la 
BRH  qui  peut  se  faire  substituer  par  toute  autre  personne  sous  sa  responsabilité  propre; 

2-  Le  jugement  ordonnant  la  liquidation  forcée  arrête  toutes  voies  d'exécution  pour  parvenir  au  paiement 
des  créanciers  chirographaires  ou  privilégiées  sur  la  généralité  des  meubles  ou  des  immeubles  de  la 
Banque  en  liquidation.  Il  suspend  toute  autre  poursuite  individuelle  des  créanciers  jusqu'à  l'homologa- 
tion prévue  au  présent  Décret; 

3-  Le  jugement  ordonnant  la  liquidation  forcée  d'une  Banque  dessaisie  met  fin  au  dessaisissement, 
lorsque  ce  jugement  est  passé  en  force  de  chose  jugée. 

ARTICLE  82-  1-  Toute  Banque  en  liquidation  doit: 

a)  faire  suivre  sa  raison  sociale  de  la  mention  «en  liquidation», 

b)  cesser  immédiatement  ses  opérations; 

c)  afficher  dans  tous  ses  locaux  ouverts  au  public  un  avis  de  mise  en  liquidation  avec  mention  soit  de 
l'autorisation  de  la  BRH,  soit  au  jugement  du  Tribunal,  selon  le  cas. 

2-  La  personnalité  morale  d'une  Banque  en  liquidation  subsiste  jusqu'à  clôture  de  celle-ci. 
ARTICLE  83-  1.  Dans  le  délai  d'un  (1)  mois  à  compter  de  l'autorisation  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des 
Finances  et  Affaires  Economiques  de  procéder  à  la  liquidation  volontaire  ou  du  jugement  ordonnant 
la  liquidation  forcée,  le  liquidateur  envoie  à  tous  les  déposants  et  autres  créanciers  un  relevé  du  montant 
pour  lequel  leur  créance  figure  dans  les  livres  de  la  Banque  et,  le  cas  échéant,  un  relevé  des  avoirs 
détenus  pour  leur  compte  par  la  Banque.  Le  relevé  est  envoyé  par  lettre  recommandée  avec  accusé 
de  réception  à  la  dernière  adresse  connue  du  destinataire. 
2-  Dans  le  cas  de  liquidation  forcée,  le  liquidateur  joint  au  relevé  un  avis  informant  le  destinataire  que 

35 


toute  réclamation  concernant  le  contenu  du  relevé  doit  lui  être  notifié  par  lettre  recommandée  avec 
accusée  de  réception,  dans  le  délai  de  deux  (2)  mois  qui  suit  l'envoi  du  relevé. 

ARTICLE  84-  Dans  le  délai  et  les  formes  prévus  à  l'article  précédent,  le  liquidateur  avise  chaque 
locataire  de  coffre  du  jour  et  de  l'heure  auxquels  aura  lieu  l'ouverture  du  coffre  si  celui-ci  n'a  pas  été 
libéré  auparavant. 

Si  le  locataire  n'assiste  pas  à  l'ouverture,  celle-ci  ne  peut  être  faite  qu'en  présence  d'un  représentant 
de  la  BRH  et  d'un  juge  de  Paix,  un  inventaire  du  contenu  est  dressé  et  signé  conjointement  par  ledit 
représentant,  le  juge  de  Paix  et  le  liquidateur.  Le  contenu  est  déposé  à  la  BRH. 

ARTICLE  85-  Dans  le  cas  de  liquidation  forcée  le  liquidateur  établit  un  inventaire  de  l'actif  et  une 

estimation  du  passif  de  la  banque  dans  le  délai  prévu  à  l'article  83,  paragraphe  1.  Il  transmet  ces 

documents  au  tribunal  avec  copie  à  la  Banque. 

ARTICLE  86-1.  Le  liquidateur  peut  exercer  tous  les  droits  et  actions  de  la  BRH. 

2-  Toutefois,  dans  le  cas  de  liquidation  forcée,  le  liquidateur  doit  obtenir  l'autorisation  du  Tribunal 

pour  les  opérations  suivantes: 

a)  cession  de  toute  créance  ou  autre  actif  mobilier  de  la  Banque  d'une  valeur  supérieure  à  15.000  gdes; 

b)  transcription  de  toute  créance  de  la  Banque  d'un  montant  excédant  cinq  mille  (5.000.00)  Gourdes 
en  principal  ou  abandon  d'une  créance  excédant  cinq  cents  (500.00)  en  principal: 

c)  règlement  d'une  dette  quelconque  de  la  Banque  contractée  avant  le  dessaisissement  ou  la  mise  en 
liquidation  forcée;  le  Tribunal  ne  peut  autoriser  le  paiement  que  dans  les  cas  prévus  aux  articles  88  et 
89  du  présent  Décret; 

d)  aliénation  ou  hypothèque  de  tout  immeuble  de  la  Banque 
Cette  autorisation  est  obtenue  sur  requête  présentée  à  cet  effet. 

ARTICLE  87-  1.  Aussitôt  que  possible  après  l'expiration  du  délai  prévu  à  l'article  83,  paragraphe  2, 
du  présent  Décret  pour  la  notification  des  réclamations,  le  liquidateur  d'une  Banque  en  liquidation 
forcée  transmet  au  greffe  du  Tribunal  aux  fins  de  droit,  avec  copie  à  la  BRH: 

a)  un  état  détaillé  du  passif  de  la  Banque,  en  précisant  le  montant  de  chaque  créance,  son  caractère 
privilégié  ou  chirographaire  et  si  elle  est  contestée  ou  non; 

b)  un  plan  de  liquidation  de  la  Banque 

2-  Il  avise  par  acte  d'huissier  chaque  personne  dont  la  créance  est  contestée  et  publie  hebdomadairement , 
pendant  trois  (3)  semaines  consécutives  dans  un  journal  à  grand  tirage  en  Haiti  ou  par  tout  autre  moyen 
approprié,  un  avis  indiquant  les  lieux  où  l'état  du  passif  et  le  plan  de  liquidation  peuvent  être  consultés 
par  toute  personne  intéressée. 

3-  La  BRH  et  toute  personne  intéressée  peuvent  déposer  leurs  observations  sur  l'état  du  passif  et  le 
plan  de  liquidation  au  greffe  du  Tribunal.  Ces  observations  peuvent  y  être  consultées  par  toute  personne 
intéressée.  Tout  contredit  relatif  à  une  créance  est  communiqué,  le  cas  échéant,  par  le  liquidateur  au 
créancier  intéressé  par  acte  d'huissier. i 

ARTICLE  88-  1  Un  (1)  mois  au  plus  tôt  et  deux  (2)  mois  au  plus  tard  après  la  transmission  de  l'état 
du  passif  et  du  plan  de  liquidation,  le  Tribunal  dûment  saisi: 

a)  se  prononce  sur  la  demande  en  homologation  du  passif  et  statue  sur  les  créances  contestées  ou  ayant 
fait  l'objet  d'un  contredit; 

b)  statue  sur  le  plan  de  liquidation; 

c)  autorise,  s'il  y  échet,  le  liquidateur  à  commencer  le  règlement  des  créances; 

d)  fixe  la  date  de  cessation  de  paiement  qui  ne  peut  être  antérieure  de  plus  de  six  (6)  mois  au 
dessaisissement  par  la  BRH  ou  si  la  Banque  n'était  pas  dessaisie,  antérieure  de  plus  de  six  mois  au 
jugement  ordonnant  la  liquidation  forcée. 

2-  En  statuant  sur  le  plan  de  liquidation,  le  Tribunal  peut  le  modifier  en  tout  ou  en  partie.  Il  peut 
également  ordonner  à  la  demande  de  la  Banque  la  réorganisation  de  la  Banque  conformément  à  la 
section  III  du  présent  chapitre. 

ARTICLE  89-  Le  tribunal  peut,  avant  toute  homologation  définitive  de  l'état  du  passif  et  sur  la  base 
de  l'inventaire  et  de  l'estimation  prévus  à  l'article  85,  autoriser  le  liquidateur  à  effectuer  des  distributions 

36 


partielles  aux  déposants. 

ARTICLE  90.  Dans  toute  liquidation  forcée  d'une  Banque,  les  créances  des  déposants  sont  réglées 
par  préférence  aux  autres  créances  chirographaires.  Si  l'actif  de  la  Banque  est  insuffisant  pour  désinté- 
resser tous  les  déposants,  il  est  versé  à  chaque  déposant,  à  concurrence  du  montant  de  son  dépôt 
majoré  des  intérêts,  un  dividende  égal  qui  ne  peut  excéder  Cinq  Cent  (500.00)  Gourdes 
ARTICLE  91.  Les  créances  qui  ne  figurent  pas  sur  l'état  du  passif  homologué  par  le  Tribunal  ne  peuvent 
être  régies  qu'après  toutes  autres  créances. 

ARTICLE  92-  Le  créancier  d'une  Banque  en  liquidation  forcée  dont  la  créance  est  réglée  avant 
l'échéance  normale  ne  peut  exiger  le  versement  des  intérêts  non  échus  ni  aucune  indemnité  stipulée  à 
titre  de  clause  pénale  ou  autrement  pour  le  cas  de  paiement  anticipé. 

ARTICLE  93-  Le  reliquat  d'actif  de  la  Banque  en  liquidation  après  que  toutes  les  créances  ont  été 
payées  est  réparti  entre  les  actionnaires  selon  leurs  droits  respectifs. 

ARTICLE  94-  1  Tous  les  fonds  et  avoirs  non  retirés  au  cours  de  la  liquidation  sont  déposés  par  le 
liquidateur  auprès  de  la  Banque,  il  en  est  donné  reçu  par  la  BRH. 

2-  Les  fonds  et  avoirs  déposés  à  la  BRH  en  application  de  l'article  84  du  présent  chapitre  sont  conservés 
par  elle  pendant  un  (1)  an  à  compter  de  leur  réception  ou,  le  cas  échéant,  de  l'expiration  du  délai  qui 
avait  été  convenu  entre  la  Banque  et  le  déposant.  A  l'expiration  du  délai  d'un  (1)  an,  tous  les  fonds 
et  avoirs  qui  n'ont  pas  été  réclamés  son  traités  comme  il  est  prévu  par  la  législation  relative  aux  choses 
abandonnées  ou  perdues. 

ARTICLE  95-  1  La  clôture  de  la  liquidation  forcée  est  prononcée  par  le  Tribunal  après  la  répartition 
du  reliquat  et  l'approbation  des  comptes  du  liquidateur. 

2.  La  liquidation  forcée  prend  également  fin  par  l'homologation  du  plan  de  réorganisation  prévu  à  la 
Section  III  du  présent  chapitre. 

SECTION  III  REORGANISATION  DES  BANQUES 

ARTICLE  96-  1  La  réorganisation  d'une  Banque  peut  être  ordonnée  par  le  Tribunal  saisi  à  cet  effet 
dans  les  cas  prévus  aux  articles  79  paragraphe  2,  et  80  paragraphe  2. 

2-  Lorsque  le  Tribunal  ordonne  la  réorganisation  d'une  Banque,  il  désigne  comme  réorganisateur  la 
BRH  qui  peut  se  faire  suppléer  par  toute  personne  de  son  choix  sous  sa  responsabilité  propre. 

3-  Le  jugement  ordonnant  la  réorganisation  d'une  Banque  dessaisie  ou  en  liquidation  forcée  ne  met 
pas  fin  au  dessaisissement  ou  à  la  liquidation  ni  aux  pouvoirs  de  la  BRH  ou  du  liquidateur.  Toutefois, 
le  jugement  ordonnant  la  réorganisation  d'une  Banque  en  liquidation  forcée  suspend  l'exercice  des 
pouvoirs  du  liquidateur  prévus  à  l'article  89. 

ARTICLE  97- L  Le  réorganisateur  après  avoir  entendu  toutes  les  parties  intéressées,  établit  un  plan 
de  réorganisation. 
2.  Le  plan  doit: 

a)  être  équitable  pour  les  déposants  et  autres  créanciers  et  pour  les  actionnaires  de  toutes  catégories; 

b)  prévoir  le  remboursement  à  leur  échéance  des  dépôts  de  Fonds  à  concurrence  d'un  montant  de 
LOOO  Gourdes  au  moins  par  déposant; 

c)  définir  l'étendue  et  la  durée  des  pouvoirs  qui  seront  dévolus  au  réorganisateur; 

d)  le  cas  échéant,  prévoir  un  apport  de  fonds  nouveaux  pour  établir  un  rapport  suffisant  entre  l'actif 
disponible  et  les  engagements  à  l'égard  des  tiers. 

3-  Le  plan  ne  peut  retirer  à  aucun  créancier,  sans  son  consentement,  le  bénéfice  de  ses  sûretés  réelles 
et  privilèges,  ni  en  modifier  le  rang. 

ARTICLE  98-  Le  plan  de  réorganisation  est  déposé  au  greffe  du  Tribunal.  Le  réorganisateur  en  adresse 
copie  à  tous  les  déposants  et  autres  créanciers  à  l'égard  desquels  le  plan  prévoit  des  remises  de  dette 
ou  des  reports  d'échéance  au  profit  de  la  Banque,  en  indiquant  que  si  dans  un  délai  d'un  (1)  mois  le 
plan  de  réorganisation  n'a  pas  été  refusé  par  écrit  par  des  personnes  détenant  au  moins  le  tiers  du 
montant  global  des  créances  ainsi  modifiées  et  représentant  au  moins  le  tiers  des  déposants  titulaires 
de  telles  créances,  le  réorganisateur  soumettra  le  plan  de  réorganisation  à  l'homologation  du  Tribunal. 

37 


ARTICLE  99-  Si  le  plan  est  refusé  par  les  créanciers  ou  si  le  Tribunal  refuse  de  l'homologuer,  le 

Tribunal  peut,  soit  autoriser  le  réorganisateur  à  proposer  un  nouveau  plan  conformément  aux  articles 

97  et  98  soit,  après  avoir  pris  l'avis  du  réorganisateur  et  de  la  BRH,  ordonner,  le  cas  échéant,  la 

liquidation  forcée  de  la  Banque. 

ARTICLE  100-  L'homologation  du  plan  de  réorganisation  le  rend  obligatoire  à  l'égard  des  actionnaires 

et  des  créanciers  de  la  Banque.  Elle  met  fin  au  dessaisissement  ou  à  la  liquidation  forcée  de  la  Banque . 

ARTICLE  lOL  Si  le  plan  de  réorganisation  ne  peut  être  mené  à  bien  ou  si  son  exécution  est  indûment 

retardée  ou  s'avère  préjudiciable  aux  intérêts  des  actionnaires  et  des  créanciers,  le  Tribunal  prend  Tune 

ou  l'autre  des  décisions  prévues  à  l'article  99. 

ARTICLE  102.-  Tant  que  la  procédure  de  réorganisation  est  en  cours,  la  BRH  peut,  sur  la  demande 

du  réorganisateur,  prononcer  la  révocation  de  tout  administrateur  qui  s'est  rendu  coupable  d'actes 

illicites  ou  préjudiciables  aux  intérêts  des  déposants  et  autres  créanciers. 

ARTICLE  103-  Après  que  la  BRH  eut  avisé  le  Tribunal  de  l'achèvement  de  la  mission  du  réorganisateur 

pour  avoir  reçu  et  approuvé  le  rapport  final  de  ce  dernier,  la  clôture  de  la  procédure  de  réorganisation 

est  prononcée  par  le  Tribunal. 

CHAPITRE  V.  DISPOSITIONS  COMMUNES  AU  CHAPITRE  IV  SECTIONS  I,  II  &  III 

ARTICLE  104-  1  Lorsque  la  liquidation,  la  réorganisation,  ou  le  dessaisissement  d'une  Banque  font 
apparaître  une  insuffisance  d'actif,  le  Tribunal  peut  décider,  à  la  demande  respectivement  du  liquidateur, 
du  réorganisateur  ou  de  la  BRH,  ou  du  Ministère  Public,  que  les  dettes  de  la  Banque  seront  supportées, 
en  tout  ou  en  partie,  avec  ou  sans  solidarité,  par  tout  dirigeant  ou  administrateur,  de  droit  ou  de  fait, 
apparent  ou  occulte,  rémunéré  ou  non. 

2.-  Pour  dégager  leur  responsabilité,  les  administrateurs  et  dirigeants  impliqués  doivent  faire  la  preuve 
qu'ils  ont  apporté  à  la  gestion  des  affaires  de  la  Banque  toute  l'activité  et  la  diligence  nécessaires. 
3.-  Le  Tribunal  peut  étendre  la  procédure  de  liquidation  forcée  d'une  Banque  aux  biens  d'un  adminis- 
trateur ou  dirigeant  à  la  charge  duquel  a  été  mis  tout  ou  partie  du  passif  de  la  Banque  et  qui  ne 
s'acquitte  pas  de  cette  dette  dans  les  cas  où  il  a: 

-  sous  le  couvert  de  la  Banque  masquant  des  agissements,  fait  des  actes  de  commerce  dans  un  intérêt 
personnel; 

-  ou  disposé  des  biens  sociaux  comme  des  siens  propres; 

-  ou  poursuivi  abusivement  dans  son  intérêt  personnel,  une  exploitation  déficitaire  qui  ne  pouvait 
conduire  qu'à  la  cessation  des  paiements  de  la  Banque. 

ARTICLE  105.- 1-  Les  dispositions  du  Chapitre  IV,  sections  I,  II,  III  peuvent  être  étendues  par  Décret, 
aux  autres  Institutions  Financières  qui  reçoivent  des  fonds  du  public. 

2.-  S'il  s'agit,  d'une  Institution  Financière  de  Droit  Public,  l'accord  préalable  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances  et  des  Affaires  Economiques  doit  être  obtenu. 

TITRE  V. 

CHAPITRE  I 
DES  ADMINISTRATEURS  ET  DIRIGEANTS  DES  BANQUES 

ARTICLES  106-  Nul  ne  peut  diriger,  administrer  ou  gérer  une  Banque  à  un  titre  quelconque  s'il  a  été: 

a)  déclaré  en  faillite  en  Haiti  ou  à  l'étranger  et  n'a  pas  été  réhabilité; 

b)  condamné  en  Haiti  ou  à  l'étranger  par  jugement  irrévocable  ayant  acquis  force  de  chose  jugée 
comme  auteur  ou  complice  d'une  des  infractions  suivantes: 

I)  fausse  monnaie; 

II)  contrefaçon  ou  falsification  d'effets  publics  ou  de  commerce,  d'actions,  d'obligations  de  coupons 
d'intérêts  ou  de  billets  de  Banque; 

III)  contrefaçon  ou  falsification  de  sceaux,  timbres  poinçons  ou  marques: 

IV)  corruption  de  fonctionnaire  public  ou  concussion; 

VI)  vol,  extorsion,  détournement  ou  abus  de  confiance,  escroquerie  ou  recel; 

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VII)  circulation  de  titres  sans  provision; 

VIII)  banqueroute  ou  infraction  y  assimilée; 
VI)  fraude  fiscale 

ARTICLE  107  Toute  personne  qui,  au  moment  de  la  mise  en  faillite  ou  en  liquidation  forcée,  en  Haiti 
ou  à  l'étranger  d'une  Institution  Financière  participait  à  un  titre  quelconque  à  l'Administration,  à  la 
Direction  ou  à  la  Gestion  de  cette  Institution,  ne  peut,  sans  l'autorisation  de  la  BRH,  administrer 
diriger  ou  gérer  une  autre  Institution  Financière. 

CHAPITRE  II 
DU  PERSONNEL  DES  BANQUES  ET  ETABLISSEMENTS  FINANCIERS 

ARTICLE  108-  Tous  les  Membres  du  Conseil  d'Administration  ou  du  Personnel  de  toute  Banque 
établie  en  Haiti,  sont  individuellement  tenus  au  secret  professionnel  et  ne  peuvent  communiquer  à  qui 
que  ce  soit  des  renseignements  sur  la  clientèle,  à  l'exception  des  informations  d'ordre  professionnel 
qui  ne  peuvent  être  communiquées  qu'à  une  autre  Banque,  en  vertu  des  règlements  intérieurs  des 
Banques  ou  des  renseignements  devant  être  fournis  aux  autorités  monétaires  ou  à  la  justice,  conformé- 
ment à  la  Loi. 

ARTICLE  109  Le  secret  professionnel  du  Banquier  porte  sur  les  avoirs  de  la  clientèle  et  tous  les  faits 
dont  il  a  connaissance,  sauf  s'il  en  est  dégagé  par  autorisation  écrite  du  client  ou  de  ses  héritiers  ou 
légataires. 

ARTICLE  110-  Le  secret  s'applique  aux  Directeurs  et  Employés  de  Banque  sans  distinction  de  rang, 
mais  aussi  à  toutes  personnes  qui,  sans  faire  partie  du  personnel  ont  eu  connaissance  par  leur  qualité 
ou  par  leur  fonction,  des  affaires  de  la  clientèle  et  autres  faits  confidentiels;  les  Membres  du  Conseil 
d'Administration  des  Banques,  les  Commissaires,  les  Avocats,  Conseillers  Juridiques. 
ARTICLES  111-  Celui  qui  viole  le  secret  professionnel  auquel  il  est  tenu  en  vertu  de  la  Loi,  qui  incite 
à  commettre  cette  infraction,  ou  tente  d'y  inciter,  est  passible  d'une  amende  de  VINGT  MILLE 
GOURDES  (G.  20.000.00)  au  plus  ou  d'un  emprisonnement  de  trois  (3)  mois  à  un  (1)  an  au  plus.  Les 
deux  peines  peuvent  être  cumulées.  Si  l'auteur  a  agi  par  négligence,  la  peine  est  une  amende  de  DIX 
MILLE  GOURDES  (GDES.  10.000.00) 

TITRE  VL 

DISPOSITIONS  DIVERSES 

ARTICLE  112-  Il  est  interdit  aux  Banques  de  se  livrer  pour  leur  propre  compte  ou  pour  le  compte 
d'autrui,  à  des  activités  commerciales,  industrielles,  agricoles  ou  de  service,  sauf  dans  la  mesure  où  ces 
opérations  sont  nécessaires  ou  accessoires  à  la  conduite  de  l'activité  qui  fait  l'objet  de  leur  autorisation 
de  fonctionnement,  ou  nécessaires  au  recouvrement  de  créances  douteuses  ou  en  souffrance. 
ARTICLE  113-  Par  dérogation  à  l'article  4  de  la  loi  du  16  juin  1975,  et  conformément  à  l'article  10  de 
cette  même  Loi,  les  Banques  étrangères  opérant  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti  pourront 
acquérir  des  biens  meubles  et  immeubles  en  recouvrement  de  dettes.  Les  biens  acquis  en  paiement  de 
dettes  ou  obtenus  en  surenchère  définitive  qui  comporte  adjudication  en  faveur  des  Banques  devront 
être  vendus  dans  un  délai  de  deux  (2)  ans  à  partir  de  l'acquisition,  délai  qui  peut  être  prolongé  par  le 
Secrétaire  d'Etat  à  la  Justice.  En  aucun  cas,  la  prorogation  ne  pourra  excéder  trois  (3)  années. 
ARTICLE  114-  Il  est  interdit  aux  Banques  de  se  servir  des  fonds  ou  valeurs  dont  elles  disposent  pour 
exercer  directement  ou  indirectement  sur  l'opinion  publique  nationale  ou  étrangère  une  influence 
intéressée.  Cette  interdiction  ne  s'applique  pas  à  une  publicité  commerciale  faite  ouvertement. 
ARTICLE  115.  Les  Banques  sont  obligées  de  tenir  une  comptabilité  spéciale  et  détaillée  de  leurs  frais 
de  publicité  ainsi  que  de  toutes  indemnités  ou  subventions  et  de  tous  avantages  gratuits  qu'elles 
accorderaient. 

ARTICLE  116-  Les  Banques  communiquent  la  liste  des  dépenses  de  cette  nature  à  la  BRH  en  même 
temps  que  l'Etat  de  profits  et  pertes  semestriels. 
ARTICLE  117-  L'autorisation  préalable  de  la  BRH  est  requise  pour  toute  émission  ou  placement  de 

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titres  dans  le  public  ainsi  que  pour  l'introduction  en  bourse  de  Valeurs  Mobilières  en  Haiti,  à  l'exclusion 
de  titres  émis  par  l'Etat  Haïtien. 

ARTICLE  118-  Sont  considérés  comme  délaissés,  les  fonds  et  avoirs  reçus  par  une  Banque  à  titre  de 
dépôt,  de  prêt  ou  autrement  à  charge  de  les  restituer  ou  d'en  disposer  pour  le  compte  d'autrui  lorsque, 
dans  les  dix  ans  de  la  réception  de  fonds  ou  avoirs  ou  le  cas  échéant  de  l'expiration  du  préavis  ou  du 
terme  convenu,  le  propriétaire  n'a  effectué  aucune  opération  de  dépôt,  de  retrait,  d'encaissement  ou 
de  virement  ni  autrement  été  en  rapport  avec  la  Banque.  Un  (1)  an  au  moins  avant  l'expiration  de  ce 
délai,  la  Banque  par  avis  dans  un  quotidien  invite  le  déposant  à  entrer  en  rapport  avec  elle,  ou  par  lettre 
recommandée  avec  accusé  de  réception  expédiée  à  la  dernière  adresse  connue  du  propriétaire  fait 
connaitre  son  intention  de  remettre  les  fonds  à  la  BRH. 

Lorsque  les  fonds  ou  avoirs  sont  contenus  dans  le  coffre,  la  notification  prévue  au  paragraphe 
précédent  peut  être  faite,  dès  l'expiration  de  la  location  du  coffre  et  le  contenu  du  coffre  est  considéré 
comme  délaissé  un  (1)  an  après  cette  notification.  L'ouverture  du  coffre  se  fait  en  présence  d'un 
représentant  de  la  BRH  et  d'un  Notaire.  Le  contenu  de  coffre,  est,  après  inventaire,  mis  en  paquet 
scellé  remis  à  la  BRH. Le  Notaire  en  dressera  Procès- Verbal. 

ARTICLE  119-  Toute  Banque  détenant  des  fonds  ou  avoirs  délaissés  doit  en  faire  la  déclaration  à  la 
BRH  et  les  remettre  à  celle-ci  pour  compte  du  déposant  ou  des  ayants-droits  après  déduction  des  avoirs 
et  charges  du  dépositaire  selon  son  tarif. 

Cette  remise  décharge  la  Banque  intéressée  de  cette  responsabilité  ultérieure  relative  à  ces  fonds 
avoirs. 

ARTICLE  120-  Sous  tous  les  régimes  par  dérogation  aux  stipulations  du  Code  Civil  relativement  à  la 
capacité  de  la  femme  mariée,  le  dépôt  bancaire  au  nom  d'une  femme  mariée  est  mobilisable  sur  sa 
seule  signature,  en  application  des  dispositions  de  l'article  1er.  du  Décret-Loi  du  13  Janvier  1944, 
pourvu  que  la  femme  pratique  une  industrie,  exerce  une  profession  ou  loue  ses  services  dans  l'Adminis- 
tration ou  dans  les  Entreprises  Privées. 

ARTICLE  121-  Le  Déposant  et  le  Dépositaire  pourront  convenir  que  les  valeur  remises  et  reçues  à 
titre  de  dépôts  bancaires  seront  réparties  selon  instructions  du  déposant  en  un  ou  plusieurs  comptes 
de  dépôts. 

Chaque  compte  de  dépôt  aura  sa  comptabilité  particulière  reflétant  le  mouvement  des  valeurs  reçues 
par  le  dépositaire,  celles  versées  par  le  dépositaire  au  nom  et  pour  compte  du  déposant. 
ARTICLE  122-  Le  dépositaire  ne  sera  point  tenu  par  l'obligation  de  payer  le  tirage  effectué  sur  un 
compte  de  dépôt  excédant  le  solde  de  ce  compte  disponible  en  faveur  du  déposant,  tel  que  ce  solde 
est  établi  par  le  dépositaire. 

ARTICLE  123-  Le  dépositaire  d'un  dépôt  bancaire  pourra  se  payer,  à  partir  des  fonds  constituant  le 
dépôt  bancaire  à  lui  confié,  des  frais  par  lui  encourus  pour  les  services  rendus  au  déposant  à  l'occasion 
de  la  garde,  de  la  manipulation  et  de  la  remise  de  fonds  de  ce  dépôt  bancaire. 

ARTICLE  124-  Les  mouvements  des  fonds  détenus  en  dépôt  bancaire  mobilisés  par  chèques  seront 
reflétés  par  un  Etat  de  compte  que  le  dépositaire  sera  tenu  de  dresser  au  moins  une  fois  chaque  trois 
(3)  mois  pour  le  tenir  à  la  disposition  du  déposant. 

La  période  de  trois  (3)  mois  mentionnnés  au  présent  article,  sera  à  moins  de  convention  écrite  entre 
le  déposant  et  le  dépositaire,  celle  prévue  par  l'article  60  du  présent  Décret. 

ARTICLE  125-  Les  Banques  établies  en  Haiti,  selon  les  articles  10,  11,  14  du  présent  Décret  peuvent 
faire,  aux  moyens  de  tous  procédés  de  reproduction  par  copie  photostatique,  par  micro-film  ou  par 
tout  autre  procédé  de  reproduction,  des  copies  de  tous  chèques  ou  effets  de  commerce  par  elle  déjà 
négociés  ou  déjà  payés. 

Les  dites  copies  par  reproduction  seront  admissibles  comme  preuve  dans  toute  procédure  judiciaire 
ou  administrative  à  condition  qu'elles  soient  lisibles  et  certifiées  par  la  Banque  qui  les  a  faites. 

L'Original  reproduit  par  les  moyens  cités  plus  haut  pourra  être  remis  aux  intéressés.  La  production 
de  l'original  reproduit  par  les  moyens  cités  plus  haut  pourra  être  à  tout  moment  requise  devant  les 
Tribunaux  par  décision  rendue  avant  dire  droit. 

40 


ARTICLE  126-  En  cas  de  décès  d'un  titulaire  d'un  compte  bancaire,  la  procédure  suivante  sera  adoptée 
pour  retirer  les  tonds  déposés. 

Jusqu'à  un  solde  de  10.000.00  Gourdes  au  moment  du  décès,  il  sera  remis  à  la  Banque  l'acte  de 
décès  du  déposant  ou  le  jugement  déclaratif,  le  certificat  attestant  du  paiement  des  droits  de  mutation 
et  un  acte  passé  par  devant  le  Juge  de  Paix  ou  un  Notaire  de  la  Juridiction  du  lieu  où  la  succession  a 
été  ouverte;  ce  dit  acte,  contenant  les  attestations  sous  serment  de  trois  (3)  Notables  ayant  bien  connu 
le  décédé,  connus  eux-même  du  dit  Juge  de  la  Paix  ou  du  dit  Notaire,  attestations  confirmant  la  constance 
du  décès  et  énumérant  les  héritiers  du  décédé  connu  des  dits  notables. 

Le  dit  acte  constaterait  aussi,  le  cas  échéant,  le  mandat  donné  par  ces  héritiers  à  une  personne  de 
recevoir  du  dépositaire  la  portion  des  fonds  détenus  par  le  dit  dépositaire  et  appartenant  à  la  succession; 

Quand  le  solde  détenu  au  moment  du  décès  pour  compte  d'un  déposant  décédé  appartiendra  tant 
à  un  conjoint  survivant  qu'aux  héritiers  et  excédera  10.000.00  Gourdes  les  intéressés  obtiendront  le 
versement  de  ce  solde  sur  la  production  d'une  ordonnance  de  la  juridiction  de  Référés  rendue  sur 
requête  à  cet  effet. 

ARTICLE  127-  Les  Banques  établies  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti  sont  tenues  de  retenir 
contre  reçu  délivré  au  détenteur  et  contresigné  par  ce  dernier  les  billets  ou  monnaies  présumés  faux 
et  de  les  acheminer  à  la  BRH  pour  vérification. 

Le  reçu  sera  dressé  selon  modèle  fourni  par  la  BRH. 

ARTICLE  128-  Aucune  Banque  étrangère  ne  pourra  invoquer  des  droits  spéciaux  dérivés  de  sa  natio- 
nalité. 

Tout  litige  entre  la  BRH  et  les  Banques  opérant  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti  ou  entre 
les  dites  Banques  sera  résolu  conformément  aux  lois  de  la  République  d'Haiti. 

ARTICLE  129-  Les  cadres  exécutifs  de  Banques  étrangères  en  Haiti  doivent  comprendre  après  une 
période  de  cinq  (5)  ans  deux  Membres  au  moins,  de  nationalité  haïtienne. 

ARTICLE  130-  La  BRH  précise,  par  voie  d'instructions,  les  modalités  d'application  des  dispositions 
du  présent  Décret.  Les  instructions  de  portée  générale  sont  publiées  au  Moniteur. 

TITRE  III.  DISPOSITIONS  PENALES 
ARTICLE  131-  Toutes  infractions  qui  n'ont  pas  été  mentionnées  et  pénalisées  spécialement  par  le 
présent  Décret  ni  dans  d'autres  Lois  en  vigueur  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti  seront  punies 
d'une  amende  de  500.00  Gourdes  à  25.000.00  Gourdes  selon  la  cause  et  la  gravité  de  l'infraction 
prononcée  par  le  Tribunal  Correctionnel  à  la  requête  du  Commissaire  du  Gouvernement  sur  plainte 
de  la  partie  lésée. 

TITRE  VIII.  DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 
ARTICLE  132-  Sont  inscrites  de  plein  droit  sur  la  liste  des  Banques  toutes  les  Institutions  reconnues 
comme  Banques  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  Décret  et  qui  auront  notifié  à  la  BRH 
dans  le  mois  qui  suit  cette  entrée  en  vigueur,  leur  intention  de  poursuivre  leurs  opérations. 

Toute  autre  entreprise  qualifiée  Banque  en  vertu  des  dispositions  du  présent  Décret  et  en  raison  de 
ses  opérations  aura  un  délai  d'un  (1)  mois  après  la  promulgation  du  présent  Décret  pour  notifier  à  la 
BRH  son  intention  de  poursuivre  ses  opérations. 

Ces  institutions  disposent  d'un  délai  de  six  (6)  mois  à  compter  de  cette  notification  pour  se  conformer 
aux  dispositions  du  présent  Décret. 

TITRE  IX.  CLAUSE  D'ABROGATION 
ARTICLE  133-  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaireries  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  du  Commerce 
et  de  l'Industrie,  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

41 


Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Novembre  1980.  An  177ème.  de  l'Indépendance. 

Jean-Claude  DUVALIER: 

PAR  LE  PRESIDENT: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Jacques  SIMEON 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  Me.  Rock  J.  RAYMOND. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques:  Fritz  Pierre-Louis 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Dr.  Frantz  MEDARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques:  Jean-Marie  CHANOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Dr.  René  Charles. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Ulysse  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Plan:  Edouard  BERROUET 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles 
et  du  Développement  Rural:  René  DESTIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Joseph  C.  Bernard 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Georges  SALOMON 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications:  Alix  CINEAS. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Présidence,  Henri  P.  BAVARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jeunesse  et  des  Sports:  Théodore   ACHILLE 


42 


DECRET  DU  20  MARS  1981  CREANT  AUPRES  DE  LA  BANQUE  DE 
LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI  UN  «FONDS  DE  DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL»  DENOMME  LE  «FONDS» 


k 


(Moniteur  no.  25  du  Jeudi  U  Mars  1981) 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER,  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 


Vu  les  articles  68,  93,  94,  149  et  163  de  la  Constitution; 

Vu  le  Décret  du  30  Octobre  1978  créant  la  Secrétairerie  d'Etat  du  Plan; 

Vu  le  Décret  du  5  Mars  1979  créant  l'Office  National  pour  la  Promotion  des  Investissements  (ON API); 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  le  Décret  du  10  Octobre  1979  définissant  le  cadre  de  formation  de  constitution  et  le  fonctionnement 
des  Sociétés  Financières  de  Développement  (SFD); 

Vu  la  Loi  Organique  du  Département  du  Commerce  et  de  l'Industrie  en  date  du  1 1  Septembre  1980; 

Vu  le  Décret  du  14  Novembre  1980,  réglementant  le  fonctionnement  des  Banques  et  les  activités 
bancaires  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  le  Décret  de  la  Chambre  Législative  en  date  du  20  Septembre  1980,  suspendant  les  garanties 
prévues  aux  articles  17,  18,  19,  20,  25,  31,  34,  48,  70,  72,  93  (7eme  alinéa),  97,  109,  110,  119  (2eme 
alinéa)  147,  148,  151,  190  et  195  de  la  Constitution  et  accordant  pleins  pouvoirs  au  Chef  du  Pouvoir 
Exécutif,  pour  lui  permettre  de  prendre  jusqu'au  deuxième  Lundi  d'Avril  1981,  par  Décrets  ayant  force 
de  Lois  toutes  les  mesures  qu'il  aura  jugées  utiles  à  la  sauvegarde  de  l'intégrité  du  Territoire  et  de  la 
Souveraineté  de  l'Etat,  à  la  consolidation  de  l'ordre  et  de  la  paix  au  maintien  de  la  stabilité  politique, 
économique  et  financière  de  la  Nation,  à  l'approfondissement  du  bien-être  des  Populations,  à  la  Défense 
des  intérêts  généraux  de  la  République. 

Considérant  que  l'Etat  Haitien  poursuit  une  politique  d'expansion  et  de  diversification  de  la 
production  industrielle  du  pays  en  vue  de  créer  de  nouvelles  opportunités  d'emploi  et  d'augmenter  les 
revenus  de  la  Nation; 

Considérant  qu'il  importe,  pour  ce  faire,  de  créer  à  la  Banque  de  la  République  d'Haiti,  Banque 
Centrale,  un  «Fonds  de  Développement  Industriel»  destiné  à  fournir  un  financement  à  moyen  et  long 
terme  aux  secteurs  productifs  de  l'économie; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

DECRETE: 
CHAPITRE  I 

Du  Fonds  de  Développement  Industriel  But  et  Fonctions; 

Article  1er:  Il  est  créé  auprès  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  un  «Fonds  de  Développement 
Industriel»  ci-après  dénommé  le  «FONDS». 

Article  2:  Le  but  du  Fonds  est  de  promouvoir  le  développement  du  secteur  industriel  privé  haitien, 
en  réescomptant  et  en  donnant  sa  garantie  aux  prêts  à  moyen  et  long  terme  faits  par  des  Intermédiaires 
Financiers;  en  formulant  en  en  administrant  des  programmes  d'assistance  technique  conformément  à 
la  Déclaration  des  Politiques  et  Procédures  du  Fonds  approuvée  par  le  Conseil  d'Administration  de  la 

43 


Banque  de  la  République  d'Haiti. 

Article  3:  Est  intermédiaire  financier  toute  Institution  Financière  établie  selon  les  Lois  de  la  Répu- 
blique d'Haiti  qui  aurait  satisfait  aux  critères  d'éligibilité  du  Fonds  et  signé  un  accord  de  Participation 
avec  le  Fonds. 

Article  4:  Seules  sont  éligibles  au  Financement,  des  entreprises  saines  et  des  projets  de  financement 
rentables  et  présentant  un  intérêt  pour  le  développement  de  l'économie. 

Article  5:  Le  Financement  du  Fonds  peut  servir  à  couvrir  l'achat,  la  construction  et  la  réparation 
des  équipements,  des  machines  et  des  véhicules  de  transports,  les  travaux  de  génie  civil,  les  bâtiments 
industriels  ainsi  que  le  Fonds  de  roulement  des  entreprises,  les  études  de  réinvestissement  et  l'assistance 
technique. 

CHAPITRE  II  -  DES  RESSOURCES 

Article  6:  Le  capital  initial  du  Fonds  et  de  trente-cinq  millions  de  gourdes  (35.000.000,00)  provenant 
de  l'Etat  Haïtien. 

Article  7:  Les  autres  ressources  du  Fonds  comprennent: 

Les  intérêts  perçus  sur  les  opérations  de  réescompte. 

Les  commissions  de  garantie. 

Les  revenus  provenant  de  placements  et  de  bons,  de  subventions,  de  source  nationale  ou  internationale 
ainsi  que  de  tous  autres  revenus,  intérêts  ou  commissions  prélevées  par  le  Fonds. 

Article  8:  Les  ressources  du  Fonds  restent  et  demeurent  propriété  de  l'Etat  haitien.  Elles  sont 
permanentes  et  non  transférables. 

Article  9:  L'actif  du  Fonds  et  sa  comptabilité  sont  tenus  et  administrés  indépendamment  de  ceux  de 
la  Banque  de  la  République  d'Haiti.  Ses  comptes  font  l'objet  de  vérification  par  le  Service  de  contrôle 
interne  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  et  aussi  par  des  experts  comptables  indépendants. 

CHAPITRE  III  -  DU  FONCTIONNEMENT  DU  FONDS 

Article  10:  La  Direction  du  Fonds  est  assurée  par  un  Directeur  Général  nommé  pour  3  ans  renouve- 
lables par  le  Gouverneur  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  sur  recommandation  du  Conseil 
d'Administration  et  après  consultation  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques. 

Article  11:  Le  Directeur  Général  du  Fonds  assume  la  direction  et  l'administation  des  Affaires  du 
Fonds.  Au  moins  une  fois  par  an  le  Directeur  Général  du  Fonds  présente  au  Conseil  d'Administration 
de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  son  rapport  sur  les  activités  du  Fonds,  les  états  financiers  et  le 
budget  de  l'exercice  à  venir. 

Dans  les  conditions  prévues  au  Règlement  Intérieur  du  Fonds  tel  qu'approuvé  par  le  Conseil  d'Ad- 
ministration de  la  BRH,  le  Directeur  Général  du  Fonds  recrute,  supervise  et  révoque  les  agents  du 
Fonds.  Il  désigne  le  représentant  du  Fonds  au  sein  d'autres  institutions.  Il  peut  donner  délégation  de 
signer  à  des  Agents  du  Fonds. 

Article  12:  Le  Fonds  dispose  de  son  personnel  propre. 

Article  13:  L'Organisation  et  les  Règles  de  fonctionnement  du  Fonds,  de  composition,  de  nomination, 
de  révocation  et  de  paiement  du  personnel  sont  définies  au  texte  de  Règlement  Intérieur  prévu  à 
l'article  11  du  présent  Décret. 

CHAPITRE  IV  -  DU  COMITE  CONSULTATIF 

Article  14:  Afin  de  promouvoir  la  coopération  entre  les  différents  services  publics,  de  passer  en  revue 
les  grandes  lignes  de  la  politique  de  Crédit  à  l'Industrie  et  d'échanger  des  vues  sur  les  programmes 
d'assistance  technique  aux  petites  et  moyennes  entreprises,  il  est  créé  un  Comité  Consultatif. 

Le  Comité  est  présidé  par  le  Gouverneur  de  la  BRH  et  comprend  le  Directeur  Général  du  Fonds, 
des  Représentants  du  Ministère  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  du  Ministère  du  Commerce 
et  de  l'Industrie ,  du  Ministère  du  Plan ,  de  TON  API ,  des  Intermédiaires  Financiers  et  du  secteur  privé . 

Les  membres  du  Comité  sont  nommés  par  le  Gouverneur  de  la  BRH  sur  recommandation  des 
Ministres  et  des  autorités  des  services,  associations  et  institutions  dont  ils  relèvent. 

44 


Le  comité  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  à  la  convocation  de  son  Président.  Le  Secrétariat  du 
Comité  est  assuré  par  le  Fonds. 

CHAPITRE  V  -  DES  OPERATIONS  DE  REESCOMPTE 

Article  15:  Les  conditions  d'intervention  du  Fonds,  les  Banques  intermédiaires  et  les  catégories 
d'opérations  éligibles  à  son  financement  sont  définies  à  la  Déclaration  Générale  des  politiques  et 
Procédures  telle  que  cette  Déclaration  aura  été  approuvée  par  le  Conseil  d'Administration  de  la  BRH 
sur  présentation  par  le  Directeur  Général  du  Fonds  et  pourra  être  modifiée  de  temps  à  autre. 

Article  16:  Les  taux  d'intérêt  pratiqués  par  les  intermédiaires  financiers  vis-à-vis  des  bénéficiaires 
ultimes  seront  dans  les  limites  des  taux  autorisés  par  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  pour  les 
banques  commerciales  et  tenant  compte  des  conditions  du  marché. 

CHAPITRE  VI  -  DES  OPERATIONS  DE  GARANTIE 

Article  17:  Les  intermédiaires  financiers  pourront,  aux  fins  du  présent  Décret,  se  constituer  des 
garanties  soit  sous  forme  de  biens,  mobiliers  ou  immobiliers  y  compris  les  terrains,  les  biens  d'équipement 
et  les  machines,  soit  sous  forme  de  gage  ou  de  caution  personnelle  et  de  nantissement.  Cette  disposition 
du  présent  article  s'étend  aux  banques  étrangères  opérant  en  Haiti  s'étend  aux  banques  étrangères 
opérant  en  Haiti  en  conformité  de  l'article  113  du  Décret  du  14  Novembre  1980. 

Article  18:  En  échange  de  sa  garantie,  le  Fonds  perçoit  une  commission.  Cette  commission,  ainsi 
que  les  règles  relatives  à  la  quotité,  les  limites  et  la  mise  en  jeu  de  la  garantie  font  l'objet  des  dispositions 
de  la  Déclaration  Générale  des  Politiques  et  Procédures  telle  qu'elle  est  prévue  à  l'article  2  du  présent 
Décret. 

Article  19:  A  l'occasion  des  prêts  consentis  par  l'intermédiaire  financier  au  bénéficiaire  ultime  et 
réescomptés  par  le  Fonds  les  frais  d'enregistrement  d'inscription  et  de  transcription  d'hypothèque 
payables  par  le  bénéficiaire  ultime  sont  réduits  de  50%  tant  pour  les  hypothèques,  les  radiations  que 
pour  les  ventes. 

CHAPITRE  VIII  -  DES  DISPOSITIONS  FINALES 

Article  20:  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispo- 
sitions de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera 
publié  et  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  du 
Commerce  et  de  l'Industrie,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Mars  1981,  An  178'='"'=  de  l'Indépendance. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
PAR  LE  PRESIDENT: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  Jacques  SIMEON 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Edouard  BERROUET 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Plan,  Pierre  D.  SAM 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  Ulysse  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques,  Jean-Marie  CHANOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  René  DESTIN 

45 


Le  Secrétaire  d'Etat  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Frtiz  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Gérard  DESIR 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Présidence,  Henry  P.  BAVARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  Théodore  ACHILLE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications,  l'Ingénieur  Alix  CINEAS 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Edouard  FRANCISQUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale,  Joseph  C.  BERNARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  Me.  Rodrigue  CASIMIR 


46 


k 


DECRET  DU  28  SEPTEMBRE  1981  MODIFIANT  LA  LOI  DU 
7  AOUT  1980  AINSI  QUE  LE  DECRET  DU  28  OCTOBRE  1980 
SUR  L'IMPOT  SUR  LE  REVENU  ET  ADAPTANT 
LE  SYSTEME  FISCAL  AUX  IMPERATIFS  DE  LA  CONJONCTURE 
ACTUELLE.  (EXTRAIT) 

(Moniteur  no.  75  B  du  Lundi  28  Septembre  1981) 
TITRE  I  -  IMPOT  SUR  LE  REVENU  DES  PERSONNES  PHYSIQUES,  PERSONNES  IMPOSABLES 


CHAPITRE  IV  -  BENEFICES  INDUSTRIELS  ET  COMMERCIAUX 


SECTION  III  -  EXPLOITANTS  INDIVIDUELS  - 
IMPOTS  SUR  LE  REVENU  SUR  LES  BENEFICES  INDUSTRIELS  &  COMMERCIAUX 

Article  32:  L'Impôt  sur  le  Revenu  sur  les  bénéfices  industriels  et  commerciaux  est  établi  de  deux 
façons  distinctes: 

1.-  Sur  la  base  forfaitaire; 

2-  Sur  la  base  du  bénéfice  réel  (base  bilan)  selon  le  bénéfice  net  accusé  dans  les  états  d'exploitation 
des  bilans  annuels  des  contribuables. 

SECTION  III-B  -  BASE  DU  BILAN  -  IMPOT  SUR  LA  BASE  DU  BENEFICE  REEL 

Article  50:  Tout  bilan  destiné  à  l'Administration  Générale  des  Contributions  doit  être  signé  par  un 
contribuable  et  un  comptable  haïtien  ou  une  firme  haïtienne  de  comptabilité  et  fera  l'objet  au  moment 
du  dépôt  du  paiement  d'un  droit  de  timbre  fixe  de  CINQUANTE  GOURDES  (Gdes.  50,00). 

Tout  Comptable  qui  aura  produit  ou  aidé  à  produire  une  fausse  déclaration  d'impôts,  à  enregistrer 
des  opérations  fictives  ou  aura  passé  de  complicité  avec  le  commerçant  des  écritures  frauduleuses,  sera 
passible  d'une  amende  fiscale  de  Gdes  10.000,00,  liquidée  et  perçue  par  l'Administration  Générale  des 
Contributions.  Le  Comptable  et  le  contribuable  paieront  le  double,  à  titre  d'amende  et  seront  traduits 
par  devant  le  Tribunal  Correctionnel  et  passibles  d'un  emprisonnement  de  deux  mois  à  deux  ans,  ou 
du  retrait  de  leur  patente  ou  des  deux  peines  à  la  fois,  à  prononcer  par  le  susdit  Tribunal. 

Article  51:  Tout  Bilan  destiné  aux  Banques  et  Institutions  de  Crédit  établies  en  Haiti  doit  être  certifié 
et  enregistré  sans  frais  par  les  soins  de  l'Administration  Générale  des  Contributions. 

Toute  Banque  ou  Institution  de  Crédit  qui  aura  accepté  un  bilan  non  certifié  sera  passible  d'une 
amende  de  Gdes  10.000,00. 

Article  52:  Le  Profit  différé  est  un  bénéfice  effectivement  réalisé  au  cours  d'une  année  financière 
d'opérations  et  affecté  en  tout  ou  en  partie  à  des  investissements  ou  placements  autorisés  ou  exigés 

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par  la  Loi;  il  reprend  place  dans  les  profits  imposables  de  ladite  année  dès  qu'il  est  récupéré  et  fait 
l'objet  d'une  imposition  selon  le  barème  en  vigueur  à  la  date  du  paiement  ou  de  l'investissement. 

Article  53:  Tout  commerçant  est  tenue  de  soumettre  à  l'Administration  Générale  des  Contributions 
un  relevé  complet  des  opérations  en  portefeuille  extérieur,  à  défaut  de  compte  en  portefeuille. 

Ce  compte  ou  relevé  de  compte  comprendra  d'une  part  les  négociations  d'effets,  factures  directes, 
transferts  et  remises  de  fonds  à  des  Institutions  bancaires  ou  autres,  y  compris  Maison-mère  et  siège 
social,  ou  à  un  tiers  quelconque  établi  à  l'étranger  et  d'autre  part,  tous  les  transferts,  remises,  négocia- 
tions d'effets  et  factures  reçus  de  l'étranger. 

Si  à  la  date  de  présentation  du  Bilan,  les  transactions  en  portefeuille  extérieur  accusent  un  excédent 
de  remise  par  le  Commerçant  établi  en  Haiti,  une  amende  de  20%  sera  prélevée  sur  cet  excédent  à 
moins  que  cet  excédent  ne  constitue  une  garantie  de  paiement. 

Toute  remise  faite  par  un  tiers  ou  des  Institutions  quelconques  établies  à  l'étranger,  de  même  que 
toute  remise  faite  en  faveur  de  tiers  ou  Institutions  quelconques  établies  à  l'étranger,  sans  achat  ou 
vente  de  change  au  comptoir  d'une  Banque  fonctionnant  en  Haiti,  donnera  lieu  à  une  amende  de  20% 
du  montant  de  la  remise. 

De  plus,  si  les  opérations  en  portefeuille  extérieure  ne  comportent  aucune  remise  effective  de  fonds, 
mais  plutôt  un  jeu  de  notes  ou  avis  de  débit  et  de  crédit  tenant  lieu  de  compensation  de  paiements  par 
les  encaissements  et  vice-versa,  une  amende  de  4%  sur  chaque  transaction  réalisée  à  la  faveur  de  ce 
procédé  sera  perçue  par  l'Administration  Générale  des  Contributions,  sans  préjudice  des  droits  propor- 
tionels  de  Timbre. 

Ces  différentes  impositions  s'appliqueront  aux  espèces  qui  y  sont  assujetties  sans  préjudice  des  autres 
droits  et  impôts  déjà  existants.  Faute  par  Le  Contribuable  de  fournir  les  éléments  de  contrôle  à 
l'Administration  Générale  des  Contributions,  il  sera  frappé  du  double  des  quotités  prévues  selon  que 
cette  Administration  pourra  rétablir  les  opérations. 

Dans  le  cas  où  l'Administration  Générale  se  trouve  dans  l'impossibilité  de  rétablir  les  opérations  en 
portefeuille  extérieure,  les  sanctions  prescrites  à  l'article  56  du  présent  Décret  seront,  sans  préjudice 
du  paiement  des  amendes  prévues  aux  alinéas  3,4  et  5  du  présent  article. 

Les  différentes  pénalités  prévues  seront  perçues  sous  la  rubrique  «Pénalité  et  Amende». 

Article  56:  Les  contribuables  assujettis  à  l'Impôt  sur  la  base  des  bénéfices  industriels  et  commerciaux 
sont  tenus  de  communiquer  à  tout  Inspecteur  de  l'Administration  Générale  des  Contributions  ou  à 
ceux  du  service  d'Inspection  du  Département  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  sur  leur 
réquisition,  tant  à  leur  siège  social  ou  principal  établissement  qu'à  leurs  succursales  et  agence,  leurs 
Uvres,  carnets  à  souches,  police  d'assurance,  extrait  de  compte  en  Banque,  copie  de  câble  et  toute 
pièce  de  comptabilité  généralement  quelconques  tant  à  leur  principal  établissement  qu'à  leurs  succursales 
et  agences  aux  fins  de  permettre  le  contrôle  de  leurs  déclarations  et  de  s'assurer  de  l'observance  des 
textes  de  Lois  régissant  l'Impôt  sur  le  Revenu,  tant  par  eux-mêmes  que  par  d'autres  contribuables.  Il 
en  sera  de  même  des  procès-verbaux  et  comptes-rendus  des  Assemblées  d'actionnaires  ou  de  conseils 
d'Administration. 

Les  opérations  de  contrôle  peuvent  remonter  à  cinq  années  financières  déjà  vérifiées  et  donner  lieu 
éventuellement  à  l'émission  des  bordereaux  supplémentaires  d'impôt  sur  le  revenu  sur  la  base  des 
bénéfices  industriels  et  commerciaux,  si  les  résultats  de  contrôle  révèlent  des  erreurs  ou  omissions  dans 
le  calcul  de  l'impôt  sur  la  base  des  bénéfices  industriels  et  commerciaux  auxquels  sont  astreints  les 
contribuables. 

Faute  par  eux  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  présent  article,  ils  seront  passibles  d'une  amende 
de  G.  10.000,00. 

Article  57:  En  cas  de  fraude  fiscale  constatée  par  procès-verbal  dressé  par  deux  (2)  inspecteurs 
assermentés  de  l'Administration  Générale  des  Contributions  ou  par  ceux  du  Département  des  Finances 
et  des  Affaires  Economiques,  le  profit  sera  rétabli  et  l'Impôt  selon  les  données  dont  dispose  l'Admin- 
istration, sans  préjudice  d'une  amende  de  5%  du  chiffre  d'Affaires. 

Il  y  a  fraude  fiscale: 

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1.-  Quand  le  contribuable  ne  peut  fournir  au  contrôle  les  livres  de  comptabilité  et  les  pièces  justifi- 
catives exigées  par  la  Loi  (comptabilité  non  probante); 

2.-  Quand  le  contribuable  a  omis  à  dessein  de  faire  figurer  dans  les  Livres  de  comptabilité  une  partie 
des  ventes  ou  rémunérations  généralement  quelconques  (comptabilité  non  sincère). 

3.  Quand  le  contribuable  a  augmenté  délibérément  les  frais  généraux  et  charges  d'exploitation  de 
valeurs  fictives  ou  excédé  leur  coût  réel  (comptabilité  non  sincère); 

4.  Quand  par  suite  de  négligence  comptable,  le  contribuable  met  le  Fisc  dans  l'impossibilité  de 
rétablir  le  bénéfice  net  imposable  à  cause  de  la  passation  d'écritures  erronées,  de  la  mauvaise  tenue 
des  livres,  de  la  soumission  de  fausses  pièces  justificatives,  de  l'utilisation  de  différentes  appellations 
pour  désigner  une  même  marchandise  (comptabilité  non  probante  et  non  sincère); 

5.  Quand  le  contribuable  a  faussé  son  inventaire  (comptabilité  non  sincère); 
Cette  énumération  n'est  qu'énonciative. 

Article  58:  Pour  faciliter  l'examen  des  livres  de  comptabilité,  les  contribuables  assujettis  à  l'impôt 
sur  le  Revenu  sur  la  base  du  bilan  doivent  faire  mention  séparément  dans  le  livre  d'inventaire  des 
marchandises  se  trouvant; 

a)  dans  le  magasin  principal; 

b)  dans  les  dépôts  et  succursales  avec  indication  des  rues  et  numéros  des  immeubles; 

c)  en  Douane  ou  ailleurs,  lorsque  les  factures  relatives  aux  marchandises  ont  été  payées  ou  les  traites 
acceptées; 

d)  dans  les  dépôts  d'un  créancier  gagiste  ou  d'un  tiers  en  possession  du  gage.  L'évaluation  du  stock 
doit  se  faire  aux  prix  de  revient  ou  au  cours  du  jour  de  la  clôture  de  l'exercice  si  ce  cours  est  inférieur 
au  prix  de  revient. 

En  cas  d'inexactitude  ou  d'omission  des  déclarations  susmentionnées  dans  le  livre  d'Inventaire,  le 
contribuable  paiera  l'impôt  sur  le  Revenu  sur  la  base  du  Bilan  selon  le  barème  établi  à  l'article  147  ou 
155  du  présent  Décret,  compte  tenu  des  dispositions  de  l'article  56. 

Article  59:  Sous  peine  d'une  amende  de  dix  mille  gourdes  (Gdes  10.000,00),  les  producteurs,  les 
exportateurs,  les  importateurs  grossistes  et  les  importateurs  détaillants  sont  obligés  de  tenir  en  plus 
des  livres  exigés  par  le  Code  de  Commerce: 

a)  Un  livre  de  prix  de  revient  où  sera  calculé  le  coût  des  articles  fabriqués  ou  reçus  par  facture 
consulaire,  en  ayant  soin  de  faire  mention  des  noms  et  adresses,  des  fournisseurs,  des  numéros  et  date 
de  la  facture  commerciale  et  du  bordereau  de  Douane,  des  noms  et  de  la  date  d'arrivée  du  bateau  qui 
a  apporté  la  cargaison,  ou  le  nom  de  la  ligne  aérienne  et  la  date  d'arrivée  de  l'avion.  Les  livres  ci-dessus 
requis  sont  soumis  aux  mêmes  formalités  que  celles  prescrites  aux  articles  8,  10  et  11  du  Code  de 
Commerce; 

b)  Un  livre  de  stock  indiquant,  à  leurs  dates  respectives,  l'entrée  et  la  sortie  des  marchandises; 

c)  Les  diverses  factures  de  ventes  et  d'achat. 

Article  60:  Tout  achat  de  produits,  denrées  et  marchandises,  destinés  à  la  revente  en  l'état  ou  après 
transformation,  tout  achat  effectué  pour  le  compte  ou  au  profit  d'un  industriel  ou  d'un  commerçant 
pour  les  besoins  de  son  exploitation  doit  faire  l'objet  d'une  facture.  Toute  prestation  de  service  effectuée 
par  un  professionnel  pour  les  besoins  d'un  commerce,  d'une  industrie  ou  d'une  profession  non  commer- 
ciale doit  également  faire  l'objet  d'une  facture. 

Cette  facture  doit  être  réclamée  par  l'acheteur;  le  vendeur  est  tenu  de  la  délivrer  dès  que  la  vente 
ou  la  prestation  de  services  est  devenue  définitive. 

Ces  dispositions  ne  sont  pas  applicables  aux  ventes  des  produits  agricoles  ou  des  produits  de  la  pêche 
maritime  effectuées  directement  par  le  producteur. 

Article  61:  Sous  réserve  de  l'application  de  toutes  autres  dispositions  législatives  ou  réglementaires, 
les  factures  doivent  mentionner  le  nom  ou  la  raison  sociale  ainsi  que  l'adresse  de  l'acheteur  et  du 
vendeur  ou  du  professionnel,  la  quantité,  la  dénomination  précise  et  le  prix  unitaire  des  produits, 
denrées  ou  marchandises  vendus  et  des  services  rendus. 

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Les  factures  doivent  être  numérotées  en  double  exemplaire;  le  vendeur  remet  l'original  de  la  facture 
à  l'acheteur  et  conserve  le  double. 

Article  62:  Les  originaux  et  les  copies  de  factures  doivent  être  réunis  en  liasse  par  ordre  de  date  et 
conservés  par  l'acheteur  et  le  vendeur  pendant  un  délai  de  cinq  années  à  compter  de  la  date  de  la 
transaction.  Toutefois,  les  entreprises  commerciales  utilisant  les  machines  communément  appelées 
«Caisse  Enregistreuse»  sont  tenues  de  conserver  dans  l'ordre  chronologique  les  bandes  de  caisse  enre- 
gistreuse pendant  le  même  délai  et  dans  les  mêmes  conditions. 

Article  63:  Il  est  fait  obligation  à  tous  Producteurs,  Industriels,  Marchands  en  gros,  importateurs 
grossistes  et  à  tous  commerçants  généralement  quelconques  d'utiliser  pour  toute  vente  à  crédit,  des 
blocs  numérotés  de  factures  sur  lesquels  seront  indiqués  le  nom  de  l'acheteur,  la  spécification  et  le  prix 
de  vente  de  la  marchandise. 

Pour  toute  vente  à  crédit  à  partir  de  cent  gourdes  (G  100,00),  ces  factures  seront  timbrées  conformé- 
ment aux  dispositions  de  la  Loi  sur  le  timbre. 

A  l'exception  des  Importateurs  détaillants,  des  marchands  en  détail  et  des  marchands  en  gros  et 
détail  vendant  les  articles  comestibles,  provisions  alimentaires,  tous  les  contribuables  mentionnés  au 
premier  alinéa  du  présent  article,  dont  le  chiffre  de  stock  dépasse  cinquante  mille  gourdes  (G.  50.000,00) 
sont  obligés  d'utiUser  les  blocs  numérotés  de  fiches  de  ventes  au  comptant  sur  lesquelles  seront  indiqués 
le  nom  de  l'acheteur,  la  spécification  et  le  prix  de  vente  de  la  marchandise. 

Faute  par  les  dits  contribuables  de  se  conformer  aux  prescriptions  des  alinéas  1  et  2  du  présent  article, 
ils  seront  passibles  d'une  amende  de  dix  mille  gourdes  (G.  10.000,00). 

Article  64:  Tout  bordereau  d'Impôt  surle  Revenu  sur  la  Base  des  bénéfices  industriels  et  commerciaux 
doit  être  acquitté  au  plus  tard  à  sa  date  d'échéance,  sous  peine  par  le  contribuable  d'encourir  les 
sanctions  prévues  à  l'article  164  du  présent  Décret.  Il  y  aura  au  moins  un  délai  de  30  jours  entre  la 
date  d'émission  et  la  date  d'échéance. 

Article  65:  Les  Entreprises  sociétaires  ou  individuelles  financées  par  le  même  capital  sont  astreintes 
à  la  consolidation  des  résultats  accusés  en  fin  d'exercice  dans  les  divers  bilans  de  chacune  d'elles. 

Le  même  capital  s'entend:  des  fonds  avancés,  des  prêts  constitutifs  d'investissement,  d'achats  d'actions 
et  d'obligation  et  de  tous  moyens  mis  à  la  disposition  d'une  Entreprise  par  une  autre  sans  compensation 
apparente. 

La  consolidation  des  résultats  s'entend  de  la  réunion  dans  un  seul  rapport  des  résultats  éparpillés 
dans  les  divers  Bilans  soumis.  Ces  résultats  seront  totalisés  ou  intégrés  comme  s'il  s'agissait  d'un  Bilan 
réunissant  tous  ceux  des  Entreprises  interdépendantes. 

L'Administration  Générale  des  Contributions,  pour  considérer  la  nécessité  d'effectuer  la  consolida- 
tion, se  fondera  sur  les  relations  étroites  qui  existent  entre  les  opérations  des  Entreprises  interdépen- 
dantes, ainsi  que  des  indices  tels  que  absorption  de  la  production  ou  des  ventes,  livraison  au  revient, 
consignation,  avance  au  compte  courant,  paiement  de  facture  et  obligation  ou  toute  transaction  quel- 
conque qui  ne  justifie  pas  la  nécessité  pour  l'Entreprise  qui  finance  d'aliéner  une  partie  de  son  capital 
ou  de  l'investir  sans  en  tirer  profit. 

D'autres  indices  seront  considérés,  à  savoir:  comptes  bloqués,  comptes  de  dépôts  au  cas  où  le  capital 
autorisé  est  insignifiant  comparativement  au  montant  de  l'actif  de  l'Entreprise,  emprunt  non  remboursé, 
identifié  des  actionnaires  ou  des  Conseils  d'Administration,  identité  des  propriétaires,  associés,  procu- 
rateurs, gérants. 

Les  profits,  s'il  y  en  a,  seront  taxés  suivant  l'échelle  établie  à  l'article  147  ou  155  du  présent  Décret. 

Au  cas  où  divers  bordereaux  auraient  été  émis  pour  imposer  les  bénéfices  accusés  par  les  entreprises 
interdépendantes,  l'Impôt  sur  le  Revenu  frappant  la  masse  des  profits  unifiés  fera  l'objet  d'un  bordereau 
suplémentaire  qui  sera  émis  contre  l'entreprise  qui  assure  le  financement  de  l'autre. 

Article  66:  Pour  l'établissement  de  l'Impôt  sur  le  Revenu  dû  par  les  Entreprises  qui  sont  sous  la 
dépendance  ou  qui  possède  le  contrôle  de  droit  ou  de  fait,  d'Entreprises,  situées  hors  d'Haiti,  les 
bénéfices  indirectement  transférés  à  ces  dernières,  soit  par  voie  de  majoration  ou  de  diminution  des 

50 


prix  d'achat  et  de  vente,  soit  par  tout  autre  moyen,  seront  incorporés  aux  résultats  accusés  par  les 
comptabilités.  Il  sera  procédé  de  même  à  l'égard  des  entreprises  qui  sont  sous  la  dépendance  d'une 
autre  possédant  également  le  contrôle  d'Entreprises  situées  hors  d'Haiti. 

A  défaut  d'éléments  précis  pour  opérer  les  redressements  prévus  à  l'alinéa  précédent,  les  revenus 
imposables  seront  déterminés  par  comparaison  avec  ceux  des  Entreprises  similaires  exploités  normale- 
ment. 

L'évaluation  est  notifiée  au  contribuable,  qui  dispose  d'un  délai  de  30  jours  à  partir  de  la  réception 
de  cette  notification  pour  faire  parvenir  son  acceptation  ou  formuler  ses  observations. 

Toutefois,  le  contribuable  peut  demander  par  la  voie  contentieuse,  après  la  mise  en  recouvrement 
du  rôle,  une  réduction  de  la  base  qui  lui  a  été  assignée  en  fournissant  tous  éléments  comptables  et 
autres,  de  nature  à  permettre  d'apprécier  l'importance  du  bénéfice  que  son  entreprise  peut  produire 
normalement,  compte  tenu  de  sa  situation  propre. 

Article  67:  Le  Service  compétent  de  l'Administration  Générale  des  Contributions  vérifie  les  déclara- 
tions. 

Pour  la  vérification  matérielle  des  stocks,  il  peut  être  suppléé  par  des  fonctionnaires  d'autres  Admi- 
nistrations spécialement  commissionnés  en  vue  de  chaque  opération. 

L'Administration  Générale  des  Contributions  entend  les  intéressés  lorsque  leur  audition  lui  parait 
utile  ou  lorsqu'ils  demandent  à  fournir  des  explications  orales. 

Elle  pourra  rectifier  les  déclarations. 

TITRE  II  -  IMPOT  SUR  LES  BENEFICES  DES  SOCIETES  -  IMPOT  SUR  LES  SOCIETES 

CHAPITRE  XI 

Article  148:  Il  est  établi  un  impôt  sur  l'ensemble  des  bénéfices  ou  revenus  réalisés  par  les  sociétés 
et  autres  personnes  morales. 

Cet  Impôt  est  désigné  sous  le  nom  d'impôt  sur  les  Sociétés. 

SECTION  I  -  CHAMP  D'APPLICATION 

Article  149:  Sont  passibles  de  l'Impôt  sur  les  Sociétés  quelque  soit  leur  objet: 

a)  Les  Sociétés  Anonymes,  les  Sociétés  en  commandites  par  actions,  les  Sociétés  à  responsabilité 
limitée,  les  Organismes  de  l'Etat  jouissant  de  l'autonomie  financière,  et  toutes  autres  personnes  morales 
se  livrant  à  une  exploitation  ou  à  des  opérations  de  caractère  lucratif; 

b)  Les  Sociétés  en  nom  collectif,  les  Sociétés  en  commandite  simple  et  sociétés  en  participation; 

Article  150:  Sont  exonérées  de  l'Impôt  sur  les  Sociétés: 

a)  les  caisses  de  crédit  agricole  mutuel; 

b)  les  sociétés  coopératives  agricoles  d'approvisionnement  et  d'achat. 

Article  157:  L'Impôt  sur  les  Sociétés  est  établi  au  lieu  du  principal  établissement  de  la  personne 
morale .  Toutefois  l'Administration  Générale  des  Contributions  peut  désigner  comme  lieu  d'imposition: 

-  Soit  celui  où  est  assurée  la  direction  effective  de  la  Société; 

-  Soit  celui  de  son  siège  social; 

Les  personnes  morales  exerçant  des  activités  en  Haiti  ou  y  possédant  des  biens,  sans  y  avoir  leur 
siège  social,  sont  imposables  au  lieu  du  domicile  fiscal  de  leur  représentant  en  Haiti 

Article  158:  Toute  Compagnie  d'Assurance  établie  ou  autorisée  à  fonctionner  en  Haiti  présentera 
ses  Etats  financiers  (bilan,  comptes,  pertes  et  profits,  résultats  techniques  et  autres)  selon  les  modèles 
reçus  de  l'Administration  Générale  des  Contributions. 

Les  compagnies  d'Assurance  soumettront  à  l'Administration  Générale  des  Contributions  dûment 
vérifié  et  certifié  par  le  Département  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques  le  détail  de  toutes 
primes  rétrocédées  en  réassurance  pour  toute  catégorie  et  toute  branche  d'assurance,  ce,  afin  de 
déterminer  le  revenu  taxable  sur  le  montant  rétrocédé  en  réassurance.  Ce  document  sera  annexé  aux 

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états  financiers  soumis  à  l'Administration  Générale  des  Contributions. 

Article  159:  Chaque  compagnie  d'assurance  sera  responsable  envers  le  fisc,  sous  les  peines  prévues 
par  le  présent  Décret,  du  versement  de  l'impôt  sur  le  revenu  dû  par  tous  réassureurs  non  domiciliés 
en  Haiti. 

Ce  revenu  taxable  est  fixé  à  15%  du  montant  total  des  primes  de  réassurances  versées  par  chaque 
compagnie  d'Assurance  établie  en  Haiti  et  sera  taxé  au  taux  prévu  à  l'article  155  du  présent  Décret. 

Toute  Compagnie  d'Assurance  établie  en  Haiti  sera  de  même  responsable  envers  le  fisc  du  paiement 
de  l'Impôt  sur  le  Revenu  sur  la  base  forfaitaire  pour  compte  des  réassureurs. 

L'Impôt  sur  la  base  forfaitaire  pour  les  réassureurs  sera  calculé  au  taux  de  1%  sur  la  base  du  montant 
total  des  primes  de  réassurances  versées  par  chaque  Compagnie  d'Assurance  établie  en  Haiti. 

L'Impôt  sur  le  revenu  sur  la  base  forfaitaire  auquel  est  assujettie  toute  Compagnie  d'Assurance 
établie  ou  autorisée  à  fonctionner  en  Haiti  sera  calculé  sur  la  base  du  dernier  Bilan  soumis  à  l'Admin- 
istration Générale  des  Contributions. 

Article  160:  Il  est  entendu  que  les  réassureurs  devront  garder  en  Haiti,  dans  un  compte  spécial  sous 
la  responsabilité  de  la  Cédante,  les  réserves  techniques  appropriés.  De  tels  arrangements  auront  préa- 
lablement été  approuvés  par  l'Autorité  de  contrôle. 

Article  161:  La  réserve  de  prévoyance  n'est  accordée  seulement  qu'en  matière  d'assurances  et  dans 
les  proportions  suivantes: 

Assurance-Vie:  45%  du  montant  des  primes  encaissées 

Assurance-Incendie  30%  du  montant  des  primes  encaissées 

Assurance- Accident  33%  du  montant  des  primes  encaissées 

Cette  réserve  comprend  toutes  celles  nécessaires  pour  balancer  les  obligations  présentes  des  assureurs 
et  des  assurés,  telles  que:  réserve  technique,  réserve  spéciale,  réserve  de  sinistre,  réserve  de  prises  et 
réserve  des  réassureurs. 

Cependant,  si  après  une  année  d'opération,  cette  réserve  n'a  pas  été  utilisée  en  tout  ou  en  partie 
pour  les  cas  envisagés  à  l'alinéa  précédent,  cette  réserve,  pour  la  partie  non  utilisée,  sera  incorporée 
dans  les  recettes  de  la  prochaine  année  pour  être  taxée  conformément  à  l'article  155  du  présent  Décret. 

Exceptionnellement,  toute  Compagnie  d'Assurance  ou  de  Réassurance  qui  investit  ses  profits  dans 
le  Pays  dans  un  secteur  économique  prioritaire,  pourra,  après  approbation  de  la  Secrétairerie  d'Etat 
des  Finances  et  des  Affaires  Economiques  et  sous  réserve  de  toutes  autres  dispositions  législatives  et 
réglementaires,  bénéficier  l'année  qui  suit  cet  investissement,  d'une  réduction  d'impôt  sur  la  déduction 
du  profit  accusé  jusqu'à  concurrence  de  50%  des  valeurs  effectivement  investies.  Néanmoins,  le  montant 
déduit  pour  l'assiette  de  l'impôt  sera  réintégré  dans  le  profit  imposable  de  l'année  concernée  si  l'objet 
de  l'investissement  n'est  pas  réalisé. 

Article  162:  Toute  ligne  de  navigation  maritime  ou  aérienne  établie  dans  le  pays  est  tenue  d'avoir 
une  comptabilité  spéciale  pour  la  branche  exploitée  en  Haiti. 
Faute  par  elle  de  se  conformer  à  cette  obligation,  le  bénéfice  imposable  sera  déterminé  en  appliquant 
au  bénéfice  mondial  consolidé   accusé  par  le  bilan  de  la  Société  le  rapport  existant  entre  le  chiffre 
d'Affaires  réalisé  en  Haiti  et  le  Chiffre  d'Affaires  global  de  la  dite  Société. 

Article  163:  Les  entreprises  sociétaires  passibles  de  l'Impôt  sur  les  Sociétés  doivent  déposer  une 
déclaration  annuelle  des  résultats  bénéficiaires  ou  déficitaires  auprès  de  l'Administration  Générale  des 
Contributions,  et  en  Province,  à  l'Office  des  Contributions  le  plus  proche  du  siège  social  de  leur 
entreprise. 

Cette  déclaration  est  souscrite  en  français  dans  les  formes  et  délais  prescrits  aux  articles  43,  46,  47 
du  présent  décret 


52 


LOI  DU  24  AOUT  1983  AUTORISANT  LA  BANQUE  DE  LA 
REPUBLIQUE  D'HAÏTI  A  AUGMENTER  LE  PLAFOND  DE 
L'EMISSION  DE  LA  MONNAIE  NATIONALE 


(Moniteur  no.  68  du  Jeudi  29  Septembre  1983) 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles:  68,  90,  93  et  149  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  en  remplacement  de 
la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  dans  ses  fonctions  de  Banque  Centrale; 

Vu  le  Décret  du  6  Février  1981  portant  le  plafond  de  l'Emission  de  billets  à  Gdes  750.000.000,00 
(Sept  Cent  Cinquante  Millions  de  Gourdes  &  00/100); 

Considérant  que  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (Banque  Centrale)  exerce  le  privilège  exclusif 
de  l'Emission  de  billets  et  de  monnaie  divisionnaire  et  qu'elle  détermine  le  volume  des  Emissions 
conformément  à  la  Loi; 

Considérant  que  le  plafond  d'Emission  a  atteint  Sept  Cent  Cinquante  Millions  de  Gourdes  (Gdes 
750.000.000,00); 

Considérant  que  l'une  des  tâches  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (Banque  Centrale)  consiste 
à  promouvoir  dans  le  domaine  de  la  monnaie,  du  crédit  et  des  changes,  les  conditions  les  plus  favorables 
au  développement  et  à  adapter  les  moyens  de  paiements  et  la  politique  de  crédit  aux  besoins  de 
l'économie  haïtienne; 

Considérant  que  la  BRH  a  également  pour  mission  de  conseiller  le  Gouvernement  en  matière  de 
politique  monétaire,  de  contrôler  et  orienter  la  distribution  du  crédit,  d'exercer  toutes  les  activités  de 
banquier  de  l'Etat,  d'agent  financier  et  fiscal  pour  toutes  ses  opérations  de  caisse  et  de  crédt; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante: 

Article  l**":  La  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  est,  par  les  présentes,  autorisée  à  augmenter 
le  plafond  de  l'émission  de  la  monnaie  nationale  de  deux  cent  millions  de  gourdes  (G.  200.000.000,00) 
jusqu'à  concurrence  de  neuf  cent  cinquante  millions  de  gourdes  (G  950.000.00,00). 

Article  2:  La  Banque  de  la  République  d'Haiti  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour 
maintenir  dans  les  limites  du  Plafond  d'Emission,  un  montant  de  monnaie  nationale,  effectivement  en 
circulation,  conforme  aux  besoins  réels  des  opérations  bancaires,  et  de  l'économie  nationale. 

Article  3:  La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée 
et  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques. 

Donnée  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Août  1983,  An  180^""'  de  l'Indépendance. 

Le  Président,  Jaurès  LEVEQUE 
Les  Secrétaires:  Jean  Th.  LINDOR  -  Saint-Arnaud  NUMA 

53 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 
Donnée  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Août  1983,  An  180'''"'^'  de  l'Indépendance. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
PAR  LE  PRESIDENT: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  Frantz  MERCERON 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Présidence,  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques,  Jean-Marie  CHANOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Roger  LAFONTANT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  Rodrigue  CASIMIR 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  Jacques  B.  SIMEON 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Jean-Robert  ESTIME 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Ary  BORDES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications,  Alix  CINEAS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  Robert  GERMAIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  Théodore  E.  ACHILLE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale,  Franck  SAINT-VICTOR 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  Nicot 

JULIEN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Claude  MOMPOINT 


54 


LOIDU24AOUT 1983  MODIFIANT  L'ARTICLE  17DUDECRET 
DU  20  MARS  I98I  CREANT  AUPRES  DE  LA  BANQUE  DE  LA 
REPUBLIQUE  D'HAÏTI,  LE  FONDS  DE  DEVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL 


(Moniteur  no.  68  du  Jeudi  29  Septembre  1983) 


Vu  les  articles  68,  93,  94,  149  et  163  de  la  Constitution. 

Vu  la  Loi  du  30  Mai  1973  modifiant  la  Loi  Organique  de  l'IDAI. 

Vu  le  Décret  du  30  Octobre  1978  créant  la  Secrétairerie  d'Etat  du  Plan; 

Vu  le  Décret  du  5  Mars  1979  créant  l'Office  National  pour  la  Promotion  des  Investissements  (ONAPI)  ; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  Nationale  de  Crédit. 

Vu  le  Décret  du  10  Octobre  1979  définissant  le  cadre  de  Constitution  et  de  fonctionnement  des 
Sociétés  Financières  de  Développement  (SFD); 

Vu  la  Loi  Organique  du  Département  du  Commerce  et  de  l'Industrie  en  date  du  1 1  Septembre  1980. 

Vu  le  Décret  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  Banques  et  des  activités 
bancaires  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  le  Décret  du  20  Mars  1981  créant  auprès  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  le  Fonds  de 
Développement  Industriel; 

Vu  la  Loi  du  30  Août  1982  modifiant  les  dispositions  du  Décret  du  10  Octobre  1979  sur  les  Sociétés 
Financières  de  Développement; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'octroyer  au  secteur  industriel  privé  haïtien  des  facilités  de  crédits  autrement 
garantis  que  dans  les  formes  traditionnelles  prévues  par  les  Banques; 

Considérant  que  la  procédure  actuelle  d'octroi  de  crédit  se  révèle  peu  avantageuse  pour  les  «INTER- 
MEDIAIRES FINANCIERS»  et  qu'il  convient  d'édicter  une  législation  appropriée  permettant  d'accor- 
der des  crédits  à  moyen  et  à  long  terme,  moyennant  l'acceptation  en  gage  sans  déplacement  des 
machines,  machines-outils,  équipements  mécaniques  et  autres  en  état  de  fonctionnement; 

Considérant  qu'il  convient  de  modifier  l'article  17  du  CHAPITRE  VI  intitulé  «Des  opérations  de 
Garantie»  du  Décret  du  20  Mars  1981  créant  auprès  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  «LE 
FONDS  DE  DEVELOPPEMENT  INDUSTRIEL»,  et  de  parfaire  le  dit  Décret  en  y  ajoutant  quelques 
dispositions  qui,  à  la  lumière  de  son  application  s'avèrent  nécessaires; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques. 

Et  après  délibération  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat: 

A  PROPOSE 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante: 

Article  1*"^:  L'article  17  du  Décret  du  20  Mars  1981  est  ainsi  modifié: 

Article  17.-  En  dehors  des  garanties  autorisées  par  la  Loi  par  suite  des  créances,  en  général  les 
Intermédiaires  Financiers  tels  que  définis  à  l'article  3  du  Décret  du  20  Mars  1981,  pourront  accepter 
en  gage  sans  déplacement,  les  machines-outils,  outils,  véhicules  de  transport,  équipement  mécanique, 
électronique,  électro-mécanique,  agro-industriel  et  tous  autres  en  état  de  fonctionnement  servant  à 
l'exploitation  de  l'entreprise  des  bénéficiaires  ultimes. 

Les  machines-outils,  attachés  au  sol,  déclarés  par  la  Loi  immeubles  par  destination,  peuvent  faire 

55 


l'objet  d'un  gage  sans  déplacement. 

Cette  disposition  du  présent  article  s'étend  aux  Banques  étrangères  opérant  en  Haiti  en  conformité 
de  l'article  113  du  Décret  du  14  Novembre  1980: 

a)  Le  gage  sans  déplacement  se  constitue  par  la  déclaration  du  bénéfice  ultime  avec  l'approbation 
de  l'intermédiaire  financier  intéressé  au  Greffe  du  Tribunal  Spécial,  côté  et  paraphé  par  le  Doyen  de 
ce  Tribunal.  Elle  peut  être  faite  par  acte  notarié  à  la  demande  expresse  des  parties  concernée.^. 
L'expédition  enregistrée  de  cette  déclaration  sera  délivrée  à  l'intermédiaire  financier  aux  frais  du 
bénéficiaire  ultime.  La  déclaration  contiendra  l'énumération.  la  marque,  les  numéros  de  série  des  objets 
donnés  en  gage,  mentionnera  les  quittances  d'achat  et  toutes  autres  pièces  propres  à  établir  le  droit 
de  propriété  du  bénéficiaire  sur  les  dits  objets. 

b)  Les  créances  nées  des  prêts  à  moyen  et  long  terme  octroyées  par  l'intermédiaire  financier  au 
bénéficiaire  ultime  telles  que  définies  au  présent  article  confèrent  au  créancier  gagiste  l'exercice  d'un 
droit  de  rétention  sur  le  bien  et  de  vente  en  cas  de  non-paiement  et  constituent  un  privilège  qui  primera 
tous  les  autres  prévus  par  l'article  1869  du  Code  Civil. 

c)  Outre  les  actes  dressés  devant  notaire  à  la  demande  expresse  des  parties  la  preuve  de  la  constitution 
de  gage  sans  déplacement  peut  se  faire  valablement  sur  présentation  de  l'expédition  enregistrée  de  la 
déclaration  du  bénéficiaire  ultime  au  Greffe  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence  dans  les  formes  prévues 
à  l'alinéa  (a). 

En  aucun  cas,  les  biens  donnés  en  gage  au  profit  de  l'intermédiaire  financier  ne  pourront  faire  l'objet 
de  réclamation  ou  de  saisie  pour  compte  de  tierce  personne. 

d)  Les  créanciers  du  bénéficiaire  ultime  ou  tous  ceux  qui  ont  droit  aux  fruits  de  l'entreprise  pourront 
dans  le  délai  utile,  former  opposition  entre  les  mains  de  l'intermédiaire  financier  pour  sûreté  ou  pour 
avoir  paiement  deleurs  créances. 

L'intermédiaire  financier  à  la  liquidation  des  obligations  du  bénéficiaire  ultime,  gardera  au  profit  du 
saisissant  et  pour  le  cas  de  validation  de  la  saisie  arrêt  ou  opposition,  toute  valeur  devant  lui  revenir. 

A  l'occasion  des  opérations  indiquées  dans  la  présente  Loi.  les  frais  proportionnels  d'enregistrement 
de  tous  actes  non  expressément  dispensés  de  tels  droits,  sont  réduits  de  cinquante  pour  cent  (50%). 

f)  A  défaut  de  paiement  à  l'échéance,  l'intermédiaire  financier,  huit  jours  après  un  simple  comman- 
dement de  payer  fait  au  bénéficiaire  ultime,  peut,  sur  requête  adressée  au  Doyen  du  Tribunal  Civil 
du  lieu  où  se  trouve  le  bien  gagé,  faire  procéder  à  la  vente  publique  du  dit  bien. 

Pour  y  parvenir,  il  sera  procédé  en  conformité  des  dispositions  des  articles  93,  94  et  95  du  Code  de 
Commerce. 

g)  Lorsqu'il  s'agira  de  litige  né  de  difficultés  autres  que  celles  relatives  à  la  réalisation  du  gage,  la 
cause  sera  portée  devant  la  Chambre  des  Affaires  Commerciales  du  Tribunal  Civil  du  domicile  de 
l'intermédiaire  financier.  Elle  sera  entendue  et  jugée  toutes  affaires  cessantes,  sans  remise  ni  tour  de 
rôle;  le  jugement  dans  ce  cas  sera  rendu  dans  les  trois  jours  de  l'audition  définitive. 

h)  Sera  puni  des  peines  prévues  aux  articles  356  et  suivants  du  Code  Pénal,  le  bénéficiaire  ultime 
reconnu  d'avoir  volontairement  altéré,  détérioré,  ou  détruit  les  objets  donnés  en  gage  en  conformité 
de  l'article  17. 

Article  2:  La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  disposition  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée 
et  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques;  du  Commerce 
et  de  l'Industrie,  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  Législative,  à  Port-au-Prince,  le  22  Août  1983,  An  18(F"'^  de  l'Indépendance. 

Le  Président,  Jaurès  LEVEQUE 
Les  Secrétaires:  Jean  Th.  LINDOR  -  Saint-Arnaud  NUMA 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

56 


Donnée  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Août  1983,  An  180"""^  de  l'Indépendance. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 

PAR  LE  PRESIDENT: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  Frantz  MERCERON 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Présidence,  de  l'Information 
et  des  Relations  Publiques:  Jean-Marie  CHANOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale, 

Roger  LAFONTANT 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  Jacques  B.  SIMEON 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Plan,  Claude  WEIL 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Jean-Robert  ESTIME 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  Rodrigue  CASIMIR 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Ary  BORDES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications,  Alix  CINEAS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  Robert  GERMAIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  Théodore  E.  ACHILLE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale,  Franck  SAINT-VICTOR 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  Nicot 

JULIEN 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Claude  MOMPOINT 


57 


LOI  DU  25  AOUT  1983  PORTANT  SUR  LA  DETERMINATION  DE 
LA  PARITE  DE  LA  GOURDE  HAÏTIENNE 

(Moniteur  no.  68  du  Jeudi  29  Septembre  1983) 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER   PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  46,  47,  49,  68,  90  et  149  de  la  Constitution; 

Vu  les  lois  du  20  Septembre  1952  et  du  2  Juin  1953  relatives  à  l'admission  de  la  République  d'Haiti 
au  Fonds  Monétaire  International  et  à  la  Banque  Internationale  pour  la  reconstruction  et  le  Dévelop- 
pement; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  faisant  fonction  de  la 
Banque  Centrale  de  la  République  d'Haiti; 

Considérant  que  la  Constitution  stipule  en  son  article  149,  sus  cité  que  l'Etat  doit  orienter  la  politique 
monétaire  de  façon  à  créer  et  à  maintenir  les  conditions  les  plus  favorables  au  développement  de 
l'Economie  Nationale; 

Considérant  que  par  suite  des  Accords  Internationaux  signés,  le  réseau  du  Commerce  Extérieur  rend 
l'Economie  Haitienne  solidaire  et  dépendante  de  l'évolution  du  Système  Monétaire  International; 

Considérant  que  la  République  d'Haiti  a  voté  le  deuxième  Amendement  aux  Statuts  du  Fonds 
Monétaire  International  qui  a  mis  fin  à  l'ancien  système  des  parités-or; 

Considérant  que  selon  le  Deuxième  Amendement,  l'or  ne  peut  plus  servir  de  référence  pour  le  calcul 
des  parités  des  monnaies  des  pays  membres  du  Fonds  Monétaire  International: 

Considérant  qu'il  convient  dans  le  cadre  de  ce  Deuxième  Amendement  d'adopter  l'unité  de  référence 
pour  la  parité  de  la  monnaie  nationale; 

Considérant  qu'il  convient  de  maintenir  le  taux  central  de  la  monnaie  nationale  par  rapport  au  dollar 
des  Etats-Unis  d'Amérique  du  Nord; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante: 

Article  l*"":  La  parité  de  la  Gourde  sera  déterminée  par  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  en  termes 
de  Droits  de  Tirage  Spéciaux  (DTS)  du  Fonds  Monétaire  International; 

Article  2:  Cette  parité  sera  déterminée  de  manière  à  conserver  un  taux  central  de  la  Gourde  équivalent 
au  cinquème  de  celle  du  dollar  des  Etats-Unis  d'Amérique  par  rapport  au  DTS. 

Article  3:  La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée 
et  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques. 

DonnéeàlaChambreLégislative,àPort-au-Prince,le23Août  1983,  An  180'='"<=  de  l'Indépendance. 

Le  Président,  Jaurès  LEVEQUE 
Les  Secrétaires:  Jean  Th.  LINDOR  -  Saint-Arnaud  NUMA 
59 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donnée  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Août  1983,  An  ISO"-""-"  de  l'Indépendance. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
PAR  LE  PRESIDENT: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  Frantz  MERCERON 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Présidence,  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques,  Jean-Marie  CHANOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Roger  LAFONTANT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  Rodrigue  CASIMIR 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  Jacques  B.  SIMEON 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Plan,  Claude  WEIL 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Jean-Robert  ESTIME 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Ary  BORDES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications,  Alix  CINEAS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  Robert  GERMAIN 


60 


TITRE  Vin  -  DES  FINANCES  PUBLIQUES 
CHAPITRE  IKR  -  DES  RECETTES  DE  L'ETAT  ET  DA  LA  MONNAIE 


Article  174:  L'Unité  monétaire  nationale  est  la  gourde,  la  loi  en  fixe  le  titre  et  le  poids  ainsi  que 
ceux  de  toute  monnaie  d'appoint  que  l'Etat  à  la  faculté  d'émettre  avec  force  libératoire  sur  tout  le 
territoire  de  la  République. 

Article  175:  La  Banque  de  la  République  d'Haiti  dont  la  Loi  fixe  le  statut,  est  investie  de  privilège 
exclusif  d'émettre  la  monnaie  nationale  et  d'en  contrôler  la  Circulation. 

Aucune  émission  de  monnaie  ou  de  billets  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  vertu  d'une  Loi  qui  en  détermine 
le  chiffre  et  l'emploi.  En  aucun  cas,  ce  chiffre  ne  peut  être  dépassé. 

Article  176:  La  politique  monétaire  est  définie  par  le  Pouvoir  Exécutif.  Elle  doit  être  orientée  de 
façon  à  créer  et  à  maintenir  les  conditions  les  plus  favorables  à  la  création  d'emplois  et  au  développement 
de  l'économie  nationale. 


CHAPITRE  II  -  DU  BUDGET  ET  DU  CONTROLE  BUDGETAIRE 


Article  182:  Les  comptes  généraux  des  recettes  et  dépenses  de  l'année  écoulée  et  les  budgets  prescrits 
par  l'article  précédent  accompagnés  du  rapport  de  la  Cour  Supérieure  des  Comptes  et  du  Contentieux 
Administratif,  doivent  être  soumis  à  la  Chambre  Législative  par  le  Ministre  des  Finances  au  plus  tard 
dans  les  trente  jours  de  l'ouverture  de  la  session  législative. 

Il  en  est  de  même  du  bilan  des  opérations  de  la  Banque  delà  République  d'Haiti,  ainsi  que  de  tous 
les  comptes  de  l'Etat. 


61 


DECRET  DU  3  OCTOBRE  1983  CONFIANT  A  LA  SOCIETE 
GENERALE  DE  SURVEILLANCE  S.A.  (SGS)  A  PARTIR  DU 
1ER  DECEMBRE  1983  LA  VERIFICATION  QUALITATIVE  ET 
QUANTITATIVE  DES  OPERATIONS  D'EMBARQUEMENT  SUR 
TOUT  LE  TERRITOIRE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

(Moniteur  no.  75  du  Lundi  31  Octobre  1983) 


il 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER,  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 


Vu  les  articles  110,  111,  112,  161,  163,  216  et  226  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  4  Septembre  1905  établissant  une  législation  douanière; 

Vu  la  Loi  du  27  Mars  1926  instituant  le  Code  de  Commerce; 

Vu  la  Loi  du  22  Mai  1936  relative  à  la  contrebande  et  aux  manifestes  et  connaissements; 

Vu  le  Décret-Loi  du  22  Décembre  1944  portant  révision  du  Code  de  Commerce 

Vu  le  Décret  du  26  Septembre  1960  définissant  la  profession  de  Commerçant; 

Vu  la  Loi  du  23  Août  1979  sur  la  réforme  bancaire; 

Vu  le  Décret  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  banques  et  les  activités 
bancaires  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  le  Décret  du  28  Septembre  1981  sur  l'impôt  sur  le  Revenu; 

Vu  la  Loi  du  8  Septembre  1982  portant  uniformisation  des  structures,  normes,  procédures  et  principes 
généraux  de  l'Administration  Centrale  Haïtienne; 

Vu  la  Loi  du  24  Août  1983  modifiant  certains  articles  du  Code  Douanier; 

Vu  le  Décret  du  8  Septembre  1983  portant  création  du  Département  Ministériel  du  Commerce; 

Vu  le  Décret  portant  création  du  Département  Ministériel  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Indus- 
trie; 

Considérant  qu'afin  de  promouvoir  l'industrie  nationale,  de  protéger  l'économie  nationale,  de  sau- 
vergarder  les  intérêts  des  importateurs,  des  producteurs  et  des  consommateurs,  l'Etat  a  pour  devoir 
de  s'assurer  de  la  qualité  et  de  la  conformité  des  produits  importés,  avec  les  spécifications  et  normes 
applicables. 

Considérant  que  pour  atteindre  cet  objectif,  il  convient  de  confier  à  une  société  spécialisée  dans  le 
domaine  de  la  vérification  de  la  quantité  et  des  prix,  l'exécution  de  cette  mission  de  l'Etat. 

Considérant  que  la  Société  Générale  de  Surveillance  S.A.  (S. G. S.),  société  de  droit  privé  dont  le 
siège  se  trouve  à  Genève  (Suisse)  -  1,  Place  des  Alpes  -,  remplit  toutes  les  conditions  requises  pour 
assurer  une  telle  mission  avec  efficacité. 

Sur  le  rapport  des  Ministres  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  et  du  Commerce; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Ministres: 

DECRETE 
Article  1":  Sans  préjudice  de  tous  les  contrôles  en  exécution  des  réglementations  en  vigueur  sur  le 
territoire  de  la  République  d'Haiti,  toutes  les  importations  en  Haiti  devront,  à  dater  du  1er  Décembre 
1983,  faire  l'objet  d'inspection  de  qualité,  quantité  et  prix,  préalablement  aux  opérations  d'embarque- 
ment, par  SGS  ou  par  ses  succursales,  agences,  représentants,  sauf  dérogations  exceptionnelles  accordées 
par  le  Président  de  la  République  sur  recommandation  des  Ministres  concernés. 

63 


CHAMPS  D'APPLICATION 

Article  2:  L'inspection  portera  sur  toutes  les  importations  tant  du  Secteur  Public  que  du  Secteur 
Privé,  de  marchandises,  de  biens  de  consommation  généralement  quelconques,  de  machines  et  machi- 
neries, matériels  et  équipements  destinés  à  l'industrie  ainsi  que  ceux  destinés  aux  projets  d'infrastructure, 
industriels  et  agro-industriels. 

Cette  inspection  s'appliquera  quelque  soit  le  régime  douanier  des  importations  et  quelles  que  soient 
les  modalités  de  réalisation  de  ces  importations:  moyens  de  transports  utilisés,  procédure  de  conclusions 
de  contrats  (entre  autres:  consultation  directe  des  fournisseurs,  contrat  de  gré  à  gré,  appel  d'offre 
international) 

MANDAT  DE  SGS 

Article  3:  Vérification  qualitative  et  quantitative:  SGS  vérifiera,  au  lieu  de  production,  d'emmagasi- 
nage et/ou  d'expédition,  tous  les  biens  généralement  quelconques  destinés  à  l'importation  en  Haiti. 

SGS  déterminera  l'étendue  de  chacune  de  ses  interventions  suivant  le  type  de  biens  à  contrôler,  les 
procédés  de  production  et  contrôle  de  qualité  mis  en  oeuvre  par  les  fabricants. 

Article  4:  Comparaison  de  Prix:  Conjointement  à  la  vérification  qualitative  et  quantitative,  SGS 

procédera  à  une  comparaison  de  prix  des  biens  afin  de  déterminer  sur  la  base  des  informations  dispo- 
nibles, si  les  prix  FOB  et  autres  éléments  de  prix,  facturés  à  l'occasion  de  transactions  commerciales 
avec  Haiti,  correspondent  dans  les  limites  raisonnables  aux  prix  d'exportation  généralement  pratiqués 
dans  le  pays  fournisseur. 

Les  commissions  rapatriables  découlant  de  toutes  opérations  d'importations  seront  également  soumi- 
ses à  l'inspection  de  SGS. 

Article  5:  Exemptions:  Seront  exemptés  de  l'intervention  de  SGS: 
-l'or 

-  les  pierres  précieuses, 

-  les  objets  d'art, 

-  les  munitions  et  armes  autres  que  de  chasse  et/ou  de  sport, 

-  les  explosifs  et  les  articles  pyrotechniques, 

-  les  animaux  vivants, 

-  les  métaux  de  récupération 

-  les  journaux  et  périodiques  courants; 

-  les  effets  personnels  et  objets  domestiques  usagés  y  compris  un  véhicule  usagé; 

-  les  colis  postaux, 

-  les  échantillons  commerciaux; 

-  les  fournitures  aux  Missions  Diplomatiques  et  Consulaires; 

-  les  fournitures  aux  Organismes  dépendant  de  l'Organisation  des  Nations  Unies,  importées  pour  leurs 
besoins  propres; 

-  les  équipements,  machines,  machineries  destinés  aux  Entreprises  de  la  sous-traitance  internationale 
travaillant  exclusivement  pour  l'exportation  et  exonérés  du  paiement  des  droits  pour  visa  de  facture 
consulaire  prévu  par  le  Décret  du  19  Septembre  1958  modifié  par  celui  du  8  Novembre  1982; 

-  le  pétrole  et  ses  dérivés; 

-  le  dons  offerts  par  les  Gouvernements  étrangers  ou  Organismes  internationaux  aux  Fondations, 
Oeuvres  de  bienfaisance  et  Organisations  philantropiques  reconnues  d'utilité  publique. 

Article  6:  SGS  interviendra  en  principe  dans  tous  les  pays  fournisseurs  de  biens  destinés  à  l'importation 
en  Haiti.  Une  liste  des  pays  dont  les  importations  seront  soumises  à  l'intervention  de  la  SGS  sera 
publiée  ultérieurement. 

Article  7:  SGS  remplira  son  mandat  en  respectant  les  réglementations  officielles  des  pays  où  la 
vérification  quantitative  et  qualitative  des  biens  et/ou  le  concept  de  comparaison  de  prix  font  l'objet 
de  dispositions  légales  particulières  ou  ne  sont  pas  applicables. 

64 


FOURNITURE  DE  RAPPORTS 

Article  8:  Après  chacune  de  ses  interventions,  SGS  émettra: 

-  Soit  une  attestation  de  vérification  (clean  report  of  findings); 

-  Soit  un  avis  de  refus  d'attestation  (non-negotiable  report  of  findings)  lorsque  la  vérification  révélera 
des  différences  qualitatives  et/ou  quantitatives  et/ou  des  surfacturations  de  prix. 

Toutefois,  si  le  vendeur  procède  aux  ajustements  nécessaires  après  l'émission  d'un  avis  de  refus 
d'attestation.  SGS  est  habilitée  à  émettre  une  attestation  de  vérification  en  remplacement. 

L'original  de  l'attestation  de  vérification  ou  de  l'avis  de  refus  d'attestation  sera  remis  au  vendeur, 
et  une  copie  envoyée  immédiatement  aux  Ministres  concernés. 

Article  9:  Toutes  importations  de  marchandises  ne  figurant  pas  dans  les  cas  d'espèces  des  exceptions 
prévues  à  l'article  5,  à  l'article  6  et  à  l'article  10,  et  à  rencontre  desquelles  un  avis  de  refus  d'attestation 
est  émis  ou  qui  n'on  pas  donné  lieu  à  l'émission  d'une  attestation  de  vérification,  demeurent  interdites, 
sauf  dérogation  spéciale  accordée  par  le  Président  de  la  République  sur  recommandation  des  Ministres 
concernés. 

MODALITES  D'APPLICATION 
Article  10:  L'Etat  fixera  la  valeur-plancher  des  importations  contrôlables  en  accord  avec  SGS. 

Article  11:  Les  contrats  (factures  ou  bons  de  commande,  ou  autres)  conclus  après  la  publication  du 

présent  Décret  au  Journal  Officier  Le  Moniteur,  devront  comprendre  une  clause  relative  à  l'inspection 
de  SGS,  toutes  les  fois  que  cette  inspection  sera  d'application. 

Les  contrats  ne  portant  pas  cette  clause  seront  rejetés  au  moment  du  dépôt  de  demandes  de  licences 
et  du  préavis  d'importation,  par  les  importateurs  qui  devront  également  informer  leurs  fournisseurs  de 
cette  nouvelle  procédure. 

Article  12:  Les  frais  d'intervention  de  SGS  seront  supportés  par  l'Etat. 

Les  frais  de  la  présentation  des  marchandises  à  SGS  en  vue  de  l'exécution  de  son  mandat,  entre 
autres:  déballage,  réemballage,  manutention,  seront  à  la  charge  du  vendeur.  Une  clause  à  cet  effet 
devra  obligatoirement  être  prévue  par  les  importateurs  dans  les  contrats  d'achat  rentrant  dans  le  cadre 
du  présent  Décret. 

Article  13:  Les  ordres  d'inspection  seront  transmis  par  les  Services  concernés  de  l'Etat,  au  représentant 
de  SGS  dans  le  Pays  du  vendeur  pour  chaque  transaction. 

Cette  saisine  aura  la  forme  d'une  copie  de  licence/préavis  d'importation  à  laquelle  sera  annexée  une 
copie  de  la  facture  proforma  du  vendeur,  et  si  nécessaire,  d'autres  documents  de  la  transaction  essentiels 
pour  la  réalisation  des  inspections. 

Article  14:  En  ce  qui  concerne  les  marchandises  soumises  à  l'inspection  de  SGS,  une  attestation  de 
vérification  de  SGS  devra  obligatoirement  être  jointe  par  le  vendeur  aux  autres  documents  usuels 
d'embarquement  lors  de  la  négociation  des  L/C  et  autres  arrangements  de  paiement  bancaire. 

Une  clause  devra  obligatoirement  être  stipulée  dans  les  L/C  et  autres  arrangements  de  paiement 
bancaire,  qu'aucun  paiement  ne  sera  effectué  par  les  banques  commerciales  concernées,  si  une  attesta- 
tion de  vérification  confirmant  les  termes  de  la  facture  définitive  n'est  pas  présentée  lors  de  la  négociation 
des  documents  d'embarquement. 

Article  15:  Un  communiqué  inter-ministériel  précisera  les  modalités  pratiques  d'application  du  présent 
Décret; 

Article  16:  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  des  Ministres  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  et  du  Commerce, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

65 


Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Octobre  1983. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
PAR  LE  PRESIDENT: 

Le  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie.  Frantz  MERCERON 

Le  Ministre  d'Etat  de  la  Présidence,  de  rinformation  et  des  Relations  Publiques,  Jean-Marie  CHANOINE 

Le  Ministre  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Roger  LAFONTANT 

Le  Ministre  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  Théodore  E.  ACHILLE 

Le  Ministre  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications,  Alix  CINEAS 

Le  Ministre  du  Plan,  Claude  WEIL 
Le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Jean-Robert  ESTIME 

Le  Ministre  du  Commerce,  Jacques  B.  SIMEON 

Le  Ministre  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  Robert  GERMAIN 

Le  Ministre  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Ary  BORDES 

Le  Ministre  de  l'Education  Nationale,  Franck  SAINT- VICTOR 

Le  Ministre  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural  Nicot  JULIEN 

Le  Ministre  de  la  Justice,  Rodrigue  CASIMIR 
Le  Ministre  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Claude  MOMPOINT 


66 


r 


DECRET  DU  31  OCTOBRE  1983  CREANT  LE  MINISTERE  DE 
L'ECONOMIE,  DES  FINANCES  ET  DE  L'INDUSTRIE, 
RESPONSABLE  DE  LA  POLITIQUE  DU  SYSTEME  BANCAIRE 
ET  FINANCIER  HAÏTIEN 

(Moniteur  no.  79  A  du  Lundi  14  Novembre  1983  (Extrait) 


CHAPITRE  PREMIER  -  DISPOSITIONS  GENERALES 

Article  l":  Il  est  créé  le  Département  Ministériel  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  qui 
est  un  organe  central  ayant  pour  mission  de  formuler  et  d'exécuter  les  décisions  du  Pouvoir  Exécutif 
dans  les  secteurs  de  l'Economie  Générale,  des  Finances  Publiques  et  de  l'Industrie. 

Article  2:  Le  Département  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  exerce  les  attributions 
suivantes: 

A.-  Dans  le  domaine  de  l'Economie  en  Général  et  dans  le  secteur  de  l'Industrie  en  particulier; 

1)  Formuler  la  politique  économique  de  l'Etat  en  liaison  avec  les  autres  départements  Ministériels 
intéressés; 

2)  Stimuler  la  création  de  nouveaux  emplois; 

3)  Encourager  les  activités  directement  productives,  en  particulier  les  activités  de  fabrication  et 
de  transformation  et  toutes  celles  qui  contribuent  à  accroître  la  valeur  ajoutée  locale; 

4)  Entreprendre  des  études  de  conjoncture  et  de  prévision  économique  ainsi  que  les  analyses  en 
profondeur  nécessaires  à  une  prise  de  décision  éclairée  en  matière  économique; 

5)  Participer  à  l'élaboration  des  plans  et  programmes  de  développement  économique  national; 

6)  Déterminer  et  veiller  à  la  réalisation  des  objectifs,  stratégiques  et  politiques  gouvernementales 
en  matière  de  développement  industriel; 

7)  Coordonner  le  développement  industriel  avec  la  production  agricole  et  minière  en  vue  d'assurer 
la  croissance  équilibrée  de  l'économie  nationale; 

8)  Programmer,  réglementer  et  protéger  la  production  industrielle; 

9)  Evaluer,  déterminer  et  contrôler  les  prix  ex-usines; 

10)  Définir  la  politique  de  crédit  à  l'Industrie; 

11)  Etablir  et  mettre  en  oeuvre  un  ensemble  de  stimulants  au  développement  industriel  tel  que 
politique  sélective  de  crédit  et  de  subvention  à  l'industrie,  d'exemption  d'impôts  et  d'exonération  des 
droits  à  l'importation  des  matières  premières,  de  machines  et  d'équipement  pour  l'industrialisation  du 
pays  ainsi  que  toutes  autres  mesures  d'incitation  qui  peuvent  été  jugées  nécessaires; 

12)  De  contingenter  à  l'importation  tous  les  articles  identiques,  similaires  ou  de  substitution  pouvant 
concurrencer  le  produit  local  et  de  prendre  toutes  autres  mesures  d'incitation  qui  peuvent  être  jugées 
nécessaires; 

13)  Contrôler  l'usage  des  biens  importés  en  franchise; 

14)  Administrer  les  subventions  à  l'industrie; 

15)  Encourager  la  localisation  géographique  appropriée  des  établissements  industriels; 

16)  Superviser  et  contrtôler  des  Entreprises  Publiques  et  Mixtes; 

17)  Assurer  la  liaison  nécessaire  avec  les  Associations  d'Industriels  et  Chambres  d'Industrie; 

67 


18)  Arrêter  les  normes  et  conditions  de  transfert  de  technologies  les  mieux  appropriées  aux  conditions 
locales; 

19)  Encourager  et  réglementer  les  investissements  privés  nationaux  et  étrangers  dans  le  secteur 
industriel,  adopter  les  mesures  utiles  pour  promouvoir  l'esprit  d'entreprise,  la  création  d'unités  nouvelles 
de  production  industrielle; 

20)  Représenter  l'Etat  dans  les  Entreprises  Mixtes; 

21)  Promouvoir  les  investissements  publics  dans  le  secteur  industriel; 

22)  Participer  à  toutes  négociations  tendant  à  la  conclusion  de  Contrats,  Accords,  Conventions, 
Traités  à  incidence  économique  et  industrielle; 

B.-  Dans  le  secteur  des  Finances  Publiques: 

1  )  Déterminer  la  politique  fiscale,  fixer  le  montant  des  impôts  et  taxes  et  en  assurer  la  perception; 

2)  Formuler  la  politique  budgétaire,  coordonner  les  travaux  d'élaboration  du  Budget  Général  de 
l'Etat  et  en  assurer  l'Exécution; 

3)  Administrer  la  Trésorerie  de  l'Etat; 

4)  Etablir  la  politique  bancaire,  notamment  en  matière  de  monnaie  et  de  crédit  et  en  assurer  la 
supervision  et  le  Contrôle; 

5)  Veiller  à  l'application  des  Lois  sur  l'établissement,  l'organisation,  le  fonctionnement  et  le 
Contrôle  des  Banques,  bureaux  de  change,  institutions  de  crédit  et  compagnies  d'assurances; 

6)  Définir  les  normes  de  la  Comptabilité  Publique  et  veiller  à  leur  application; 

7)  Veiller  au  respect  des  clauses  financières  des  contrats  régissant  les  concessionnaires  des  services 
publics; 

8)  Administrer  les  biens  de  l'Etat; 

9)  Exercer  la  tutelle  financière  sur  toutes  les  entreprises  publiques  et  Mixtes  et  sur  tous  les 
organismes  Autonomes  et  les  Collectivités  locales  ou  territoriales; 

10)  Intervenir  dans  les  négtKiations  de  tous  contacts,  accords,  conventions,  traités  entraînant  des 
obligations  financières  pour  l'Etat. 

Article3:  Le  Département  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  exerce  toutes  autres  attribu- 
tions de  nature  économique  financière  et  industrielle  découlant  de  ses  missions  et  qui  lui  sont  assignés 
par  la  Loi. 

CHAPITRE  II  -  DISPOSITIONS  ORGANIQUES 


Article  8:  Le  Ministre  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  détermine  la  politique  du  système 
bancaire  haitien  dont  l'exécution  est  assurée  par  la  Banque  de  la  République  d'Haiti,  Banque  Centrale. 

La  Banque  de  la  République  d'Haiti  assure  en  particulier  la  supervision  et  le  contrôls  des  Banques 
d'Etat  ainsi  que  des  Institutions  Financières  dans  lesquelles  l'Etat  a  une  participation. 

Le  Ministre  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  autorise  la  conclusion  de  tout  contrat, 
accord  ou  convention  entre  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  et  tout  organisme  public  ou  organisation 
internationale,  si  l'exécution  entraine  des  obligations  financières  pour  l'Etat  Haitien. 

Article  9:  Le  Ministre  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  est  l'Autorité  responsable  de 
toute  prise  de  décision,  en  matière  de  politique  économique,  financière  et  industrielle.  Il  définit  la 
politique  monétaire  que  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  est  chargée  d'appliquer. 

Il  trace  les  lignes  directrices  de  la  politique  industrielle  du  Gouvernement,  établit,  pour  les  secteurs 
privé  et  public,  des  domaines  prioritaires  d'investissements;  veille  à  l'application  de  toute  législation 
pouvant  stimuler  le  développement  industriel  du  pays. 

Article  10:  Toutes  les  dépenses  des  Départements  Ministériels,  des  Organismes  Autonomes  et  des 
Collectivités  locales  ou  territoriales,  sur  comptes  budgétaires  spéciaux  ou  courants  doivent  être  approu- 
vées et  autorisées  par  le  Ministre  de  l'Economie  des  Finances  et  de  l'Industrie  ou  son  légataire. 

68 


SECTION  I  -  DE  LA  DIRECTION  GENERALE  DU  DEPARTEMENT 


Article  23:  La  Direction  de  l'Informatique  et  de  la  Statistique  comprend  3  services: 

-  Le  Service  de  Statistique 

-  Le  Service  d'Etudes  Informatiques 

-  Le  Service  d'exploitation  des  équipements  informatiques 
Article  24:  Le  Service  de  Statistique  a  pour  tâche: 

-  de  réaliser  la  collecte  des  données  nécessaires  à  la  préparation  des  rapports  statistiques  du 
Département; 

-  de  préparer  et  de  valider  les  rapports  statistiques  du  Département,  notamment  les  statistiques 
économiques  et  financières. 

A  cet  effet,  elle  collabore  de  façon  étroite  avec  les  Services  de  Statistiques  de  la  BRH,  de  l'Admin- 
istration Générale  des  Contributions  et  de  l'Administration  Générale  des  Douanes  et  Droits  Indirects, 
de  l'IHSI  et  tous  autres  organismes  concernés. 

SECTION  III  -  DE  LA  DIRECTION  GENERALE  DES  FINANCES  ET  DU  BUDGET 


Article  55:  Le  Service  de  la  Comptabilité  Centrale  est  chargé: 

L-  De  centraliser  toutes  opérations  et  écritures  relatives  aux  recettes  et  aux  dépenses  publi- 
ques; 

2.-  D'assurer  la  tenue  des  livres  de  comptabilité  où  sont  rassemblés  tous  les  Comptes  de  l'Etat; 
3.-  D'assurer  la  conservation  des  pièces  justificatives  des  opérations  exécutées  ou  centralisées, 
par  la  Direction  de  la  Comptabilité  Publique; 

4.-  De  tenir  le  compte  général  du  Trésor  et  les  autres  comptes  bancaires  de  l'Etat  ouverts 
auprès  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti; 

5.-  D'exécuter  les  opérations  des  collectivités  locales;  notamment  de  procéder  à  la  répartition 
et  au  reversement  des  fonds  perçus  par  les  services  de  perception  et  revenant  à  ces  collectivités. 

SECTION  IV  -  DES  SERVICES  DECONCENTRES 

Article  79:  Le  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie  ou  son  représentant, 
exerce  une  action  de  contrôle  et  de  surveillance  sur  les  Organismes  Autonomes  placés  sous  la  tutelle 
administrative  de  ce  Département. 

Les  Organismes  Autonomes  placés  sous  la  tutelle  du  Ministère  de  l'Economie  des  Finances  et  de 
l'Industrie  sont: 

-  La  Régie  du  Tabac  et  des  Allumettes 

-  L'Autorité  Portuaire  Nationale 

-  La  Loterie  de  l'Etat  Haitien 

-  La  Minoterie  d'Haiti 

-  L'Assurance  des  Véhicules  Contre-Tiers 

-  La  Téléco 

-  La  Société  Nationale  des  Parcs  Industriels 

-  L'Usine  Sucrière  Nationale  de  Darbonne 

-  Le  Ciment  d'Haiti 

Cette  énumération  est  énonciative  et  non  limitative.  La  Loi  détermine  l'organisation  et  le  fonction- 
nement de  ces  Services. 


CHAPITRE  III  -  DISPOSITIONS  FINALES 


Article  82:  Le  Ministre  d'Etat  de  l'Economie  des  Finances  et  de  l'Industrie  exerce  la  tutelle  adminis- 

69 


trative  sur  les  Organismes  Autonomes  et  les  Entreprises  Publiques  rattachés  par  la  Loi  au  Département 
Ministériel  dont  il  est  le  titulaire. 

Il  exerce  la  tutelle  financière  sur  toutes  les  Entreprises  Publiques  et  Mixtes  et  sur  tous  les  Organismes 
Autonomes  et  les  Collectivités  locales  ou  territoriales  et  représente  l'Etat  dans  les  Entreprises  Mixtes. 

L'exercice  de  la  tutelle  administrative  et  de  la  tutelle  financière  est  réglé  par  la  Loi  du  6  Septembre 
1982  sur  l'Uniformisation  des  Structures. 


70 


r 


DECRET  DU  31  OCTOBRE  1983  MODIFIANT  LES  ARTICLES 
1, 3  ET  4  DE  LA  LOI  DU  17  AOUT  1979  CREANT  LA  BANQUE 
NATIONALE  DE  CREDIT  ET  PLAÇANT  LA  BNC  SOUS  LA 
TUTELLE  DE  LA  BANQUE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

(Moniteur  no.  87  do  Jeudi  15  Décenbre  1983) 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
Président  à  Vie  de  la  République 

Vu  les  articles  110,  112,  126,  127,  216  et  224  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  30  Août  1973  sur  le  budget  et  la  Comptabilité  Publique; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH)  en  remplacement  de 
la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  dans  ses  fonctions  de  Banque  Centrale; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  Nationale  de  Crédit; 

Considérant  que  la  BRH  a  pour  mission  de  conseiller  le  Gouvernement  en  matière  de  politique 
monétaire,  de  contrôler  et  orienter  la  distribution  du  Crédit,  d'exercer  toutes  les  activités  de  Banquier 
de  l'Etat,  d'Agent  Financier  et  Fiscal  pour  toutes  ses  opérations  de  caisse  et  crédit; 

Considérant  que  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (Banque  Centrale)  a  aussi  pour  tâche  de 
promouvoir  dans  le  domaine  de  la  monnaie,  du  crédit  et  des  changes,  les  conditions  les  plus  favorables 
au  développement  et  d'adapter  les  moyens  de  paiements  et  la  politique  de  crédit  aux  besoins  de 
l'économie  haïtienne; 

Considérant  que  pour  y  parvenir,  il  y  a  lieu  d'orienter  la  distribution  du  crédit  accordé  par  la  Banque 
Nationale  de  Crédit  et  de  confier  à  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  la  supervision  et  le  contrôle 
de  certaines  opérations  de  cette  Banque  Commerciale  d'Etat; 

Sur  le  rapport  du  Ministre  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Ministres; 

DECRETE 

Article  1:  Les  articles  1,  3  et  4  de  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  Nationale  de  Crédit  sont 
ainsi  modifiés: 

Article  2:  Il  est  créé  un  Organisme  Public  jouissant  de  la  personnalité  juridique  dénommé:  "Banque 
Nationale  de  Crédit",  ci-après  désigné  «BNC».  Dès  la  promulgation  du  présent  Décret,  la  BNC  est 
placée  sous  la  tutelle  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti. 

Article  3:  Les  opérations  de  crédit  et  les  transactions  sur  devises  de  la  BNC  se  feront  sur  autorisation 
et  sous  la  supervision  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  qui  en  fixera  les  plafonds. 

Article  4:  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  des  Ministres  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  de  la  Présidence, 
de  l'Information  et  des  Relations  Publiques,  du  Ministre  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Octobre  1983,  An  ISC^""^  de  l'Indépendance. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
PAR  LE  PRESIDENT: 

71 


Le  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  Frantz  MERCERON 

Le  Ministre  d'Etat  de  la  Présidence  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques,  Jean-Marie  CHANOINE 

Le  Ministre  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Dr.  Roger  LAFONTANT 

Le  Ministre  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications,  Alix  N.  CINEAS 

Le  Ministre  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  Me.  Théodore  E.  ACHILLE 

Le  Ministre  de  la  Justice,  Me.  Rodrigue  CASIMIR 

Le  Ministre  du  Commerce,  Jacques  B.  SIMEON 

Le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Jean-Robert  ESTIME 

Le  Ministre  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  Dr.  Robert  GERMAIN 

Le  Ministre  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Dr.  Ary  BORDES 

Le  Ministre  de  l'Education  Nationale,  Franck  ST-VICTOR 

Le  Ministre  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  Nicot  JULIEN 

Le  Ministre  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Claude  MOMPOINT 

Le  Ministre  du  Plan,  Claude  WEIL 


72 


DECRET  DU  13  DECEMBRE  1983  CONFIANT  LES  ACTIVITES 
BANCAIRES  ET  COMMERCIALES  DE  LA  BANQUE  POPULAIRE 
haïtienne  a  un  conseil  de  direction,  PLACE  SOUS  LA 
SUPERVISION  DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION 
DE  LA  BANQUE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

(Moniteur  no.  9  do  Jeudi  2  Février  1984) 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER   PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  110,  112,  126,  127,  163,  216,  223  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  20  Août  1973  créant  la  Banque  Populaire  Haïtienne; 

Vu  la  Loi  du  30  Août  1978  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH); 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  Nationale  de  Crédit  (BNC); 

Vu  le  Décret  du  14  Novembre  1979  pourvoyant  la  Banque  Populaire  Haïtienne  d'un  Conseil  d'Ad- 
ministration; 

Vu  le  Décret  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  Banques  et  les  activités 
bancaires  sur  tout  le  territoire  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  la  Loi  du  6  Septembre  1982  définissant  l'Administration  Publique  Nationale; 

Considérant  que  l'Etat  Haitien  a  intérêt  à  dissocier  la  Banque  Populaire  Haïtienne  de  la  Banque 
Nationale  de  Crédit  et  à  orienter  l'usage  des  fonds  vers  des  activités  plus  utiles  à  l'économie  nationale; 

Considérant  qu'il  importe,  tout  en  lui  conservant  son  appellation  de  Banque  Populaire  Haïtienne, 
d'en  faire  un  établissement  de  crédit  aux  structures  appropriées. 

Considérant  que  dans  le  cadre  des  orientations  définies  par  le  Gouvernement,  il  apparaît  nécessaire 
de  confier  la  responsabilité  des  activités  bancaires  et  commerciales  de  cet  établissement  de  crédit  à  un 
Conseil  de  Direction  placé  sous  la  supervision  du  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  de  la  Répu- 
blique d'Haiti; 

Sur  le  rapport  du  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Ministres. 

DECRETE 

CHAPITRE  I:  DENOMINATION  -  OBJET 

Article  1:  Il  est  créé,  par  la  présente,  sous  la  supervision  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti, 
un  Organisme  Public  jouissant  de  la  personnalité  juridique  dénommé  Banque  Populaire  Haïtienne, 
ci-après  désigné  «La  Banque». 

Article  2:  La  Banque  peut,  dans  les  conditions  définies  par  le  Décret  du  14  Novembre  1980  et  de 
toute  autre  législation  sur  les  établissements  de  crédit,  effectuer  les  opérations  de  bariques  suivantes: 

1)  Recevoir  des  dépôts  du  public  et  des  autres  institutions  financières; 

2)  Faire: 

a)  des  opérations  de  crédit  en  général,  sous  forme  de  prêts,  d'avance  de  garantie,  de  prise  en 
pension  ou  d'escompte  d'effets  publics  ou  de  commerce,  de  financement  à  termes  des  exportations; 

73 


b)  des  opérations  de  crédit  à  long  terme  avec  ses  profits  ou  avec  les  fonds  provenant  de  ses  activités 
internes; 

3)  Servir  d'intermédiaire  financier  en  tant  que  commissionnaire  courtier  ou  autrement,  dans  les 
opérations  d'investissements,  de  placement,  de  crédit,  de  bourse  et  de  change; 

4)  Effectuer  les  opérations  de  crédit  et  de  financement  avec  les  entreprises  auxquelles  l'Etat  ou  la 
Banque  participent  en  tant  qu'actionnaire  ou  autrement; 

5)  Effectuer  les  opérations  de  change; 

6)  Administrer  et  gérer  des  ressources  fournies  par  les  tiers  et  pour  leur  compte. 

Article  3:  Les  profits  nets  réalisés  par  la  Banque  seront  versés  au  Trésor  Public  ou  crédités  à  ce 
compte  jusqu'à  concurrence  de  25%  et  le  solde  affecté  à  la  constitution  de  la  réserve  de  10%  et  des 
réserves  spéciales  destinées  aux  fins  d'investissement,  de  placement,  d'extension  et  autre,  à  fixer  par 
le  Conseil  de  Direction. 

CHAPITRE  II:  SIEGE  -  CAPITAL 

Article  4:  La  Banque  a  son  siège  à  Port-au-Prince.  Elle  peut  établir,  avec  l'approbation  de  la  BRH 
des  succursales,  agences  ou  guichets  dans  toutes  les  localités  où  le  Conseil  de  Direction  delà  Banque 
le  juge  utile. 

Elle  peut  avoir  des  correspondants  ou  représentants  tant  en  Haiti  qu'à  l'étranger. 

Article  5:  Le  Capital  minimum  autorisé  de  la  Banque  est  fixé  à  Cinq  Millions  de  Gourdes  (Gdes 
5.000.000).  Il  peut  être  augmenté  selon  ses  besoins. 

Le  versement  du  capital  peut  se  faire  soit  par  incorporation  des  réserves  propres  de  la  Banque,  soit 
par  apport  de  l'Etat  Haïtien. 

Article  6:  La  Banque  réputée  commerçante  dans  ses  rapports  avec  la  clientèle,  ses  opérations  sont 
régies  par  les  dispositions  de  la  Législation  Commerciale  dans  la  mesure  où  il  n'y  est  pas  dérogé  par 
le  Décret  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  Banques. 

CHAPITRE  III:  ORGANISATION  ET  FONCTIONNEMENT 

Article  7:  La  Banque  Populaire  Haïtienne  est  gérée  et  administrée  par  un  Conseil  de  direction  de 
trois  (3)  membres:  un  Directeur-Général,  un  Directeur-Adjoint  et  un  Contrôleur  Général. 

Article  8:  Sous  la  supervision  du  Conseil  d'Administration  de  la  BRH,  les  attributions  du  Conseil 
de  Direction  delà  Banque  Populaire  Haïtienne  sont  les  suivantes: 

I  )  Déterminer  les  conditions  générales  et  les  modalités  d'exécution  des  opérations  que  la  Banque  est 
autorisée  à  faire  avec  la  clientèle. 

2)  Statuer  sur  les  acquisitions  immobilières  de  la  Banque. 

3)  Fixer  les  conditions  dans  lesquelles  le  Directeur  Général  peut  engager  des  actions  judiciaires  ou 
conclure  les  compromis  et  les  transactions  au  nom  de  la  Banque. 

4)  Délibérer  sur  les  traités  et  conventions  à  caractère  économique; 

5)  Sanctionner,  avec  suggestions  et  redressements  opportuns,  les  rapports,  bilans  et  états  de  profits 
et  pertes; 

6)  Approuver  le  statut  et  le  barème  de  traitement  du  personnel  de  la  Banque.; 

7)  Statuer  sur  l'établissement  ou  la  suppression  des  succursales,  agences,  guichets  et  déterminer  leur 
mode  de  fonctionnement; 

8)  Statuer  sur  les  résultats  des  opérations; 

9)  Approuver  le  rapport  annuel 

Article  9:  Le  Directeur  Général  est  nommé  par  commission  du  Président  à  Vie  de  la  République 
d'Haiti  sur  proposition  du  Conseil  d'Administration  de  la  BRH. 

II  est  assisté  d'un  Directeur  Général  Adjoint  et  d'un  Contrôleur  Général  nommés  par  le  Conseil 
d'Administration  de  la  B.R.H. 

Article  10:  Les  principales  attributions  du  Directeur  Général  se  définissent  comme  suit: 
1)  Exercer  tous  les  pouvoirs  que  le  Conseil  de  Direction  lui  délègue 

74 


2)  Appliquer  les  Lois,  Décrets  et  règlements  relatifs  à  la  Banque  ainsi  que  les  résolutions  du  conseil 
de  Direction; 

3)  Veiller  au  respect  et  à  l'application  des  normes  de  gestion  destinées  notamment  à  garantir  la 
liquidité  de  la  Banque  et  sa  solvabilité  à  l'égard  des  déposants  et  des  tiers; 

4)  Prendre  toutes  mesures  d'exécution  relatives  aux  dits  programmes,  rapports  et  projets; 

5)  Représenter  la  Banque  en  Justice  tant  en  demandant  qu'en  défendant; 

6)  Soumettre  à  l'approbation  du  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti, 
le  programme  annuel  d'activités,  le  projet  de  budget  annuel,  les  rapports  et  états  financiers  de  la 
Banque  adoptés  par  le  Conseil  de  Direction; 

7)  Désigner  les  différents  membres  du  personnel  sauf  ceux  dont  la  nomination  relève  du  Conseil 
d'Administration  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti,  les  faire  avancer  en  grade,  révoquer  et 
destituer  les  agents  de  la  Banque,  tant  au  siège  social  que  dans  les  succursales,  agences  et  guichets. 

8)  Déléguer  ses  pouvoirs  en  tout  ou  en  partie  au  Directeur  Général  Adjoint  dans  les  limites  établies 
par  les  règlements  intérieurs  de  la  Banque. 

9)  Assurer  le  rôle  de  Secrétaire  dans  les  réunions  du  Conseil  d'Administration 

Article  11:  Ne  peut  être  Directeur  Général,  Directeur  Général  Adjoint  et  Directeur  Administratif 
de  la  Banque,  toute  personne  qui  tombe  sous  le  coup  des  dispositions  des  articles  11,  106  et  107  du 
Décret  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  Banques  et  les  activités  en  Haiti. 

Article  12:  Le  Conseil  de  Direction,  peut,  au  besoin,  créer  d'autres  Services  et  déterminer  leurs 
attributions  après  approbation  du  Conseil  d'Administration  de  la  BRH. 

Article  13:  Tous  les  employés  de  la  Banque  devront,  en  prenant  possession  de  leurs  fonctions  ou 
emplois,  signer  une  déclaration  aux  termes  de  laquelle  ils  s'engagent  à  ne  pas  révéler  les  opérations 
de  la  Banque  et  à  ne  pas  fournir  des  informations  sur  ses  opérations,  à  moins  qu'ils  n'en  soient  requis 
par  les  autorités  et  les  organismes  qui  en  ont  droit  en  vertu  de  la  Loi. 

CHAPITRE  IV:  EXEMPTIONS  ET  PARTAGE  DU  PROFIT 

Article  14:  La  Banque  est  exonérée  du  paiement  des  droits  et  taxes  de  l'Etat  ou  des  Communes  à 
l'occasion  de  toutes  opérations  qui  lui  sont  propres,  ce,  conformément  à  la  législation  en  vigueur. 

Article  15:  La  Banque  est  dispensée  au  cours  de  toute  procédure  judiciaire  de  fournir  caution  et 
avance  dans  tous  les  cas  ou  la  loi  prévoit  cette  obligation  à  la  charge  des  parties.  Elle  est  exonérée  de 
tous  frais  judiciaires  au  profit  de  l'Etat. 

Article  16:  A  la  fin  de  chaque  exercice  fiscal,  25%  des  profits  nets  de  la  Banque  Populaire  Haitienne 
seront  versés  au  Trésor  Public. 

CHAPITRE  V:  DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

Article  17:  Les  modes  de  recrutement  des  cadres  de  toutes  catégories,  leur  nomination,  leur  promotion 
et  les  motifs  de  révocation  du  personnel  de  la  Banque  sont  consignés  dans  les  Règlements  Intérieurs. 

Article  18:  Dans  un  délai  n'excédant  pas  six  (6)  mois  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  Décret, 
le  Conseil  de  Direction  de  la  Banque  prendra  les  mesures  adéquates  pour  le  mise  en  place  de  nouvelles 
structures  telles  que  prévues  à  l'article  12  du  présent  Décret. 

CHAPITRE  VI  -  DISPOSITION  FINALE 

Article  19:  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  du  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  des  Ministres 
du  Commerce  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Décembre  1983,  An  ISO^""--'  de  l'Indépendance. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
PAR  LE  PRESIDENT: 

75 


Le  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  Frantz  MERCERON 

Le  Ministre  d'Etat  de  la  Présidence,  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques,  Jean-Marie  CHANOINE 

Le  Ministre  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  Nicot  JULIEN 

Le  Ministre  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Roger  LAFONTANT 

Le  Ministre  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  Me.  Théodore  E.  ACHILLE 

Le  Ministre  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications,  Ing.  Alix  CINEAS 

Le  Ministre  du  Commerce,  Jacques  B.  SIMEON 

Le  Ministre  de  la  Justice,  Me.  Rodrigue  CASIMIR 

Le  Ministre  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Dr.  Ary  BORDES 

Le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Jean-Robert  ESTIME 

Le  Ministre  de  l'Education  Nationale,  Franck  SAINT- VICTOR 

Le  Ministre  du  Plan,  Claude  WEIL 

Le  Ministre  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  Robert  GERMAIN 

Le  Ministre  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Claude  MOMPOINT 


76 


DECRET  DU  31  JANVIER  1984  DEFINISSANT  LA  CONSTITUTION 
DESRESERVESOBLIGATOKESDÏSBANQUESCOMMERCIALES 

(Moniteur  no.  14  du  Lundi  20  Février  1984) 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
Président  à  Vie  de  la  République 

Vu  les  articles  110,  111,  112,  126,  127,  176,  188,  216,  223  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  14  Août  1952  relative  au  fonctionnement  des  Banques  privées  établies  en  Haiti. 

Vu  le  Décret  du  27  Juin  1957  modifiant  l'article  2  de  la  Loi  du  14  Août  1952; 

Vu  la  Loi  du  31  Août  1961  prescrivant  l'application  d'une  pénalité  en  cas  d'insuffisance  de  la  liquidité 
et  de  la  couverture  des  dépôts. 

Vu  le  Décret  du  6  Avril  1973  faisant  obligation  aux  banques  de  satisfaire  aux  règles  de  liquidité  et 
de  couverture; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti,  ci-après  désignée  «BRH»  et 
faisant  fonction  de  la  Banque  Centrale; 

Vu  le  Décret  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  Banques  sur  le  territoire 
de  la  République  d'Haiti; 

Considérant  que  la  BRH  en  sa  qualité  de  Banque  Centrale  doit  avoir  un  rôle  fondamental  dans 
l'évolution  du  crédit  bancaire; 

Considérant  que  la  BRH  a  pour  mission  d'adapter  les  moyens  de  paiement  et  la  politique  de  crédit 
aux  besoins  de  l'économie  haïtienne  et,  en  particulier,  à  la  croissance  de  la  production  nationale,  tout 
en  assurant  la  protection  des  agents  économiques. 

Considérant  qu'il  importe  de  préciser  les  éléments  constitutifs  des  réserves  obligatoires,  de  régler  le 
fonctionnement  de  ce  mécanisme  et  d'astreindre  les  Institutions  Bancaires  fonctionnant  en  Haiti  au 
respect  des  normes  établies  en  la  matière. 

Sur  le  rapport  du  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Ministres; 

DECRETE 
Article  1:  Les  réserves  obligatoires  des  Banques  Commerciales  fonctionnant  en  Haiti  sont  constituées: 

a)  par  les  soldes  des  comptes  ouverts  en  leur  nom  à  la  BRH; 

b)  par  leur  encaisse  en  monnaie  nationale; 

Article  2:  La  BRH  fera  parvenir  aux  Banques  Commerciales  le  dispositif  réglementaire  prévu  par 
le  présent  Décret ,  ses  modalités  d'application  et  les  pénalisations  applicables  en  cas  de  non-observance  ; 

Article  3:  Les  Banques  Commerciales  qui  n'auront  pas  satisfait  à  l'obligation  de  réserves  seront 
sujettes  à  pénalisation  sans  préjudice  des  intérêts  à  payer,  le  cas  échéant,  sur  tout  solde  débiteur  accusé 
par  un  compte. 

Article  4:  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  du  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  et  du  Ministre 
du  Commerce,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Janvier  1984.  An  ISP""^  de  l'Indépendance. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 

77 


DECRET  DU  3  AVRIL  1984  PORTANT  PRECISION  SUR  LES 
MECANISMES  DES  OPERATIONS  D'EXPORTATION,  D'ACHAT 
ET  DE  VENTE  DE  CHANGE 


(Moniteur  no.  38  du  Lundi  4  Juin  1984) 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
Président  à  Vie  de  la  République 

Vu  les  articles  110,  111,  112,  126,  127,  163,  176,  188,  216,  223  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  4  Septembre  1905  établissant  une  législation  douanière; 

Vu  la  Loi  du  22  Mai  1936  relative  à  la  contrebande  et  aux  manifeste  et  connaissement; 

Vu  le  Décret-Loi  du  22  Décembre  1944  portant  révision  du  Code  de  Commerce; 

Vu  la  Loi  du  16  Août  1979  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti,  ci-après  désignée  «BRH»  et 
faisant  fonction  de  Banque  Centrale; 

Vu  la  Loi  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  Banques  et  activités  bancaires 
sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  le  Décret  du  28  Septembre  1981  sur  l'Impôt  sur  le  Revenu; 

Vu  la  Loi  du  8  Septembre  1982  portant  uniformisation  des  structures,  normes,  procédures  et  principes 
généraux  de  l'Administration  Centrale  Haitienne; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  promouvoir  l'Industrie  Nationale,  de  protéger  l'Economie  Nationale 
et  de  sauvegarder  les  intérêts  des  exportateurs  et  des  Banques  Commerciales  établies  en  Haiti. 

Considérant  que  la  BRH  dans  sa  qualité  de  Banque  Centrale,  a  pour  mission  d'adapter  les  moyens 
de  paiement  à  la  croissance  de  la  production  nationale; 

Considérant  qu'il  importe  de  préciser  les  mécanismes  des  opérations  d'exportation;  d'achat  et  de 
vente  de  change; 

Sur  le  rapport  du  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Ministres: 

DECRETE 

Article  1:  Toutes  les  opérations  généralement  quelconques  couvrant  les  exportations  de  même  que 
les  remises  faites  par  ou  en  faveur  des  tiers  ou  des  Institutions  quelconques  établies  à  l'étranger,  doivent 
être  faites  par  l'intermédiaire  d'une  banque  commerciale  établie  en  Haiti. 

Article  2:  Les  commerçants  exportateurs  se  présenteront  au  service  compétent  de  l'Administration 
Générale  des  Douanes  munis  de  l'attestation  bancaire  relative  aux  exportations. 

Article  3:  Cette  attestation  bancaire  devra  être,  au  préalable,  visée  et  scellée  par  la  Banque  de  la 
République  d'Haiti,  qui  seule,  garantit  sa  validité. 

Article  4:  L'Administration  Générale  des  Douanes  refusera,  purement  et  simplement  l'autorisation 
d'effectuer  les  exportations  pour  lesquelles  les  formalités  décrites  aux  articles  précédents,  n'auront  pas 
été  scrupuleusement  remplies. 

Article  5:  En  cas  de  récidive,  la  licence  d'exportation  sera  enlevée  aux  contrevenants  et  ce,  sans 
préjudice  des  sanctions  prévues  à  l'article  53  du  Décret-Loi  du  28  Septembre  1981. 

Article  6:  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 

79 


de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires,  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  du  Ministre  de  FEconomie.  des  Finances  et  de  l'Industrie,  et  du  Ministre  du 
Commerce,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Avril  1984,  An  181''"''-'  de  Tlndépendance. 

JEAN-CLALDE  DUVALIER 

PAR  LE  PRESIDENT: 

Le  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  Frantz  MERCERON 

Le  Ministre  d'Etat  de  la  Présidence,  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques,  Jean-Marie  CHANOINE 

le  Ministre  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Roger  LAFONTANT 

Le  Ministre  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  Théodore  ACHILLE 

Le  Ministre  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications,  Alix  CINEAS 

Le  Ministre  du  Plan,  Claude  WEIL 

Le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Jean-Robert  ESTIME 

Le  Ministre  du  Commerce,  Stanley  THEARD 

Le  Ministre  de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  Franck  St-VICTOR 

Le  Ministre  de  l'Education  Nationale,  Gérard  DORCELY 

Le  Ministre  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  Nicot  JULIEN 

Le  Ministre  de  la  Santé  Publique,  Robert  GERMAIN 

Le  Ministre  de  la  Justice  Jean  VANDAL 

Le  Ministre  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Claude  MOMPOINT 


80 


Annexe  I 


DECISION  DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION  DE  LA  BANQUE  DE  LA  REPUBLIQUE 
D'HAÏTI  REAJUSTANT  LA  STRUCTURE  ORGANISATIONNELLE  DE 
L'INSTITUTION  EN  FONCTION  DE  LA  LOI  CADRE  DU  17  AOUT  1979 
CREANT  LA  BRH  ET  CELLE  DU  30  SEPTEMBRE  1982 
SUR  L'ADMINISTRATION  PUBLIQUE 


MEMORANDUM  A  TOUS  LES  MEMBRES  DU  PERSONNEL 

En  application  de  la  Loi  sur  l'Administration  Publique,  le  Conseil  d'Administration  de  la  Banque 
de  la  République  d'Haiti  a  adopté  les  dispositions  suivantes: 

I)  Sur  le  plan  de  l'Organisation  interne  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  est  divisée  en  Directions 
qui  elles-mêmes  sont  subdivisées  en  Services. 

Chaque  Direction  est  dirigée  par  un  Directeur  secondé  par  un  Assistant-Directeur. 
Les  Services  sont  placés  sous  la  responsabilité  de  Chefs  de  Services  secondés  par  des  Assistants  Chefs 
de  Service. 

II)  Les  appellations  suivantes  figureront  désormais  dans  l'organigramme  de  la  Banque  de  la  Républi- 
que d'Haiti: 

DIRECTIONS  TITRE  DES  RESPONSABLES 

1 .  -  Direction  des  Affaires  Juridiques  Directeur  Juridique 

2. -  Direction  Administrative  Directeur  Administratif 

3.  -  Direction  de  la  Caisse   Directeur  de  la  Caisse 

4.  -  Direction  du  Contrôle  du  Crédit  Directeur  du  Crédit 

5.  -  Direction  des  Etudes  Economiques  Directeur  des  Etudes  Economiques 

6.  -  Direction  de  la  Monnaie  et  des  Affaires  Internationales  Directeur  de  la  Monnaie 

7.  -  Direction  de  Supervision  des  Banques  et  des  Institutions  Financières  . .    Directeur  de  la  Supervision 

Les  normes  de  validité  des  signatures  des  Cadres  de  Direction  sont  définies  par  les  Règlements 
Intérieurs  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti. 

Port-au-Prince,  le  24  Novembre  1983 


81 


Banque  Nationale  de  Crédit 
(BNC) 


? 


LOI  DU  17  AOUT  1979  CREANT  LA  BANQUE  NATIONALE  DE 
CREDIT,  CI-APRES  DESIGNEE:  BNC 

(Moniteur  no.  72  du  Mardi  11  Septembre  1979) 


k. 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
Président  à  Vie  de  la  République 


Vu  les  articles  68,  93,  160,  149  et  161  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  30  Août  1978  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique; 

Vu  Pacte  constitutif  de  la  BNRH  du  17  Août  1922  et  ses  statuts  en  Société  Anonyme. 

Vu  la  Loi  du  28  Mars  1935  sanctionnant  avec  modification  le  contrat  de  vente  à  la  République  d  Haiti 
de  tout  le  capital  social  de  la  BNRH,  contrat  passé  le  12  Mai  1934  entre  le  Gouvernement  Haitien  et 
William  W.  LANCASTER  et  Walter  E.  WOORLIES  agissant  pour  et  au  nom  de  «THE  BANK  OF 
HAÏTI,  INC.»; 

Vu  la  Loi  du  16  Septembre  1953  organisant  le  Département  Fiscal  de  la  Banque  Nationale  de  la 
République  dHaiti  (BNRH); 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  remplaçant  la  BNRH  par  2  nouvelles  Institutions  Financières  Autonomes; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 

Et  après  délibération  en  conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE: 

ET  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante: 

CHAPITRE  I  -  DENOMINATION-OBJET 

Article  1":  Il  est  créé,  par  la  présente,  un  Organisme  public  autonome  jouissant  de  la  personnalité 
juridique  et  de  l'autonomie  financière  et  dénommé  Banque  Nationale  de  Crédit  ci-après  désigné  B.N.C. 

Article  2:  La  B.N.C.  a  pour  mission  générale  d'effectuer  toutes  les  opérations  de  banque  confor- 
mément aux  dispositions  de  la  présente  Loi  et  de  toute  autre  Législation  sur  les  Institutions  financières 
c'est-à-dire: 

1)  Recevoir  des  dépôts  du  public  et  des  autres  institutions  financières; 

2)  Effectuer: 

a-  Des  opérations  de  crédit  en  général,  quelqu'en  soit  le  terme  notamment  sous  forme  de  prêts, 
d'avances  de  garantie,  de  prise  en  pension  ou  d'escompte  d'effets  puh'ics  ou  de  commerce,  de  finance- 
ment de  vente  à  crédit  et  de  crédit-bail  et  du  financement  à  termes  des  exportations; 

b-  Des  opérations  de  crédit  à  long  terme  avec  ses  profits  ou  avec  les  fonds  provenant  de  ses  activités 
internes. 

3)  Servir  d'intermédiaire  financier,  en  tant  que  commissionnaire  courtier  ou  autrement  dans  les 
opérations  d'investissement,  de  placement,  de  crédit  de  bourse  et  de  change; 

4)  Effectuer  les  opérations  de  crédit  et  de  financement  avec  les  entreprises  auxquelles  l'Etat  ou  la 
B.N.C.  participent  en  tant  qu'actionnaires  ou  autrement; 

5)  Effectuer  les  opérations  de  change; 

6)  Administrer  et  gérer  des  ressources  fournies  par  les  tiers  et  pour  leur  compte; 

La  B.N.C.  s'inspirera  des  buts  énoncés  dans  le  présent  article  dans  toutes  ces  décisions 

83 


Article  3:  Les  profits  nets  réalisés  par  la  B.N.C.  seront  versés  au  Trésor  Public  ou  crédités  à  ce 
compte  jusqu'à  concurrence  de  25%  le  solde  étant  affecté  à  la  Constitution  de  la  réserve  légale  de  lO'/^i 
et  des  réserves  spéciales  destinées  aux  fins  d'investissement,  de  placement;  d'extension  et  autres  qui 
seront  fixées  par  le  Conseil  d'Administration. 

CHAPITRE  II:  SIEGE  -  CAPITAL 

Article  4:Le  siège  de  la  B.N.C.  est  à  Port-au-Prince.  La  B.N.C.  établit  des  succursales, agences  ou 
guichets  dans  toutes  les  localités  où  elle  le  juge  utile. 

Elle  peut  avoir  des  correspondants  ou  représentants  tant  en  Haiti  qu'à  l'Etranger. 

Article  5:  Le  capital  autorisé  de  la  B.N.C.  est  fixé  à  VINGT-CINQ  MILLIONS  DE  GOURDES 
(G.  25.000.000,00).  Il  peut  être  augmenté  selon  les  besoins  de  l'Institution.  La  Loi  en  fixera  à  chaque 
fois  le  montant.  Le  versement  du  capital  peut  se  faire  soit  par  incorporation  des  réserves  propres  de 
la  B.N.C.  soit  par  apport  de  l'Etat  Haïtien. 

Article  6:  La  B.N.C.  est  réputée  commerçante  dans  ses  opérations  avec  le  tiers.  Ses  opérations  sont 
régies  par  les  dispositions  de  la  législation  commerciale  dans  la  mesure  oii  il  n'y  est  pas  dérogé  par  la 
Loi  réglementant  le  fonctionnement  des  banques. 

La  B.N.C.  n'est  pas  soumise  aux  règles  de  la  comptabilité  publique.  Elle  suit  les  règles  ordinaires 
de  la  comptabilité  privée  sauf  dispositions  contraires  de  la  présente  Loi. 

CHAPITRE  III  -  ORGANISATION  ET  FONCTIONNEMENT 

Article?:  La  B.N.C.  est  placée  sous  le  contrôle  et  la  haute  supervision  d'un  Conseil  d'Administration. 
Ce  Conseil  d'Administration  est  composé  de  personnes  ayant  une  connaissance  approfondie  et  une 
grande  expérience  des  questions  économiques,  financières,  bancaires  et  monétaires.  Il  comprend  cinq 
(5)  membres  votants  nommés  par  arrêté  présidentiel  pour  une  période  de  trois  (3)  ans  renouvelables; 

-  Un  Président; 

-  Un  Vice-Président; 

-  Un  Directeur  Général; 

-  Deux  Membres; 

En  outre  le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie  est  de  droit  Président  d'Honneur  de  la 
B.N.C.  A  ce  titre,  il  participe  avec  voix  consultative  aux  réunions  du  Conseil  d'Administration 
Article  8:  Les  attributions  du  Conseil  d'Administration  de  la  B.N.C.  sont  les  suivantes; 

1)  Statuer  sur  l'établissement  ou  la  suppression  des  succursales  agences  et  guichets; 

2)  Approuver  le  statut  et  le  barème  de  traitement  du  personnel  de  la  B.N.C; 

3)  Arrêter  les  règlements  intérieurs  de  la  B.N.C. 

4)  Approuver  au  plus  tard  le  15  Septembre  de  chaque  année  le  Budget  annuel  de  la  B.N.C. 

5)  Statuer  sur  les  résultats  des  opérations  de  la  B.N.C. 

6)  Approuver  le  rapport  annuel  de  la  B.N.C. 

7)  Déterminer  les  conditions  générales  et  les  modalités  d'exécution  des  opérations  que  la  B.N.C. 
est  autorisée  à  faire  avec  l'Etat,  avec  les  institutions  et  collectivités  publiques,  avec  les  institutions 
financières  et  avec  le  public; 

8)  Statuer  sur  les  acquisitions  et  aliénations  immobilières  de  la  B.N.C. 

9)  Fixer  les  conditions  dans  lesquelles  le  Président  du  Conseil  d'Administration  peut  engager  des 
actions  judiciaires  ou  conclure  les  compromis  et  les  transactions  au  nom  de  la  B.N.C. 

10)  Délibérer  sur  tous  traités  et  conventions  à  caractère  économique; 

11)  Superviser  et  contrôler  les  activités  générales  de  la  B.N.C. 

Article  9:  Les  Attributions  du  Président  du  Conseil  d'Administration  sont  les  suivantes. 

1)  Représenter  la  B.N.C.  en  Justice,  tant  en  demandant  qu'en  défendant; 

2)  Convoquer  les  réunions  du  Conseil  d'Administration; 

3)  Présider  le  comité  de  crédit  dont  les  attributions  sont  fixées  par  les  règlements  intérieurs; 

4)  Superviser  le  fonctionnement  des  différents  départements  de  la  B.N.C. 

84 


5)  Signer  au  nom  de  la  B.N.C.  tous  traités  et  conventions  à  caractère  économique; 

Article  10:  Les  attributions  du  Vice-Président  du  Conseil  d'Administration  sont  les  suivantes: 

1)  Remplacer  le  Président  en  cas  d'absence  et  d'empêchement; 

2)  Superviser  les  opérations  des  succursales,  agences  et  guichets. 

Article  11:  Les  Membres  du  Conseil  d'Administration  de  la  B.N.C.  doivent  être  Haïtiens,  jouir  de 
leurs  droits  civils  et  politiques  et  n'occuper  aucun  poste  de  direction  dans  quelqu'entreprise  que  ce 
soit.  Une  fois  nommée,  ils  ne  pourront  être  révoqués  que  pour  des  raisons  d'incapacité  ou  d'incompa- 
tibilité comme  prévues  aux  articles  12  et  13  de  la  présente  Loi. 

En  cas  de  révocation,  de  décès  ou  de  démission  d'un  de  ces  membres,  la  vacance  sera  comblée  pour 
le  reste  de  la  durée  de  son  mandat  par  décision  de  l'Exécutif  sous  forme  d'arrêté  présidentiel. 

Article  12:  Ne  peuvent  être  membres  du  Conseil  de  la  B.N.C: 

1)  Les  personnes  qui  n'ont  pas  capacité  de  contracter; 

2)  Celles  qui  ont  été  condamnées  à  une  peine  afflictive  et  infamante; 

3)  Celles  qui  ont  été  légalement  déclarées  en  état  de  faillite; 

4)  Les  membres  du  Pouvoir  Législatif; 

5)  les  membres  du  Pouvoir  Judiciaire; 

6)  Les  dirigeants  ou  employés  d'une  Banque  du  Secteur  Privé. 
Article  13:  Ne  peuvent  pas  être  en  même  temps  membres  du  Conseil: 

1)  Les  dirigeants  d'une  même  entreprise  commerciale; 

2)  Les  personnes  qui  sont  alliées  au  premier  degré  et  parents  jusqu'au  troisième  degré. 

Article  14:  Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  au  moins  une  fois  par  mois  à  des  dates  périodiques 
fixées  par  ses  membres  ou  sur  convocation  du  Président  ou  de  son  remplaçant  en  cas  d'absence.  Il 
peut  en  outre  être  convoqué  en  séance  spéciale  sur  la  demande  écrite  de  deux  (2)  de  ses  membres. 

La  convocation,  accompagnée  de  l'ordre  du  jour  de  la  réunion  est  adressée  aux  Membres  au  moins 
deux  jours  à  l'avance. 

Toutes  les  décisions  du  Conseil  de  la  B.N.C.  sont  prises  à  la  majorité  des  membres  présents  ou 
représentés.  En  cas  de  partage  de  voix,  le  vote  du  Président  sera  compté  pour  double. 

Article  15:  Les  réunions  du  Conseil  ne  seront  valables  qu'avec  la  participation  d'au  moins  trois  (3) 
membres  dont  le  Président  ou  le  Vice-Président.  Dans  ce  cas,  toute  décision,  pour  être  valable,  doit 
réunir  l'unanimité  des  voix. 

Les  délibérations  du  Conseil  ainsi  que  ses  résolutions  seront  constatées  par  un  procès-verbal  signé 
de  tous  les  membres  qui  y  auront  participé. 

Article  16:  Aucun  membre  du  Conseil  ne  pourra  voter,  ni  prendre  part  à  une  discussion  sur  un  sujet 
qui  touche  directement  à  ses  intérêts  personnels  et  commerciaux.  Lorsque  la  discussion  d'une  telle 
question  est  entamée,  le  membre  intéressé  se  retirera  de  la  réunion.  Le  Président  devra  invoquer  les 
termes  du  présent  article  si  le  membre  en  question  ne  s'y  est  pas  conformé  de  sa  propre  initiative. 

Article  17:  La  B.N.C.  est  gérée  par  une  direction  générale  assurée  par  un  Directeur  Général.  Celui-ci 
ne  peut  être  révoqué  que  pour  malversation,  condamnation  à  une  peine  afflictive  et  infamante,  perte 
des  droits  civils,  incapacité  physique  ou  maladie  grave  et  prolongée. 

Article  18:  Le  Directeur  Général  assure  la  Direction  et  l'Administration  des  Affaires  de  la  B.N.C. 
Ses  attributions  sont  les  suivantes: 

1)  Exercer  tous  les  pouvoirs  que  le  Conseil  d'Administration  lui  délègue; 

2)  Appliquer  les  lois,  décrets  et  règlements  relatifs  à  la  B.N.C.  ainsi  que  les  résolutions  du  Conseil; 

3)  Prendre  toutes  mesures  d'exécution  et  toutes  mesures  conservatoires  qu'il  juge  utiles; 

4)  Soumettre,  au  Conseil  d'Admini.stration  le  budget  et  les  états  financiers  (bilan  et  état  de  pertes  et 
profits)  delà  B.N.C. 

5)  Soumettre  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  au  nom  du  Conseil 
d'Administration,  quand  il  le  juge  nécessaire  et  au  moins  une  fois  par  an,  un  rapport  sur  les  opérations 
de  la  B.N.C. 

6)  Recruter  dans  les  conditions  prévues  par  le  statut  du  personnel,  nommer  à  leurs  postes,  faire 

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avancer  en  grade,  révoquer  et  destituer  les  agents  de  la  BNC,  tant  au  siège  social  que  dans  les  succursales, 
agences  et  guichets; 

7)  Donner  délégation  de  signature  à  des  agents  de  la  BNC 

Article  19:  La  B.N.C.  comprend: 

1)  Un  Département  de  Crédit; 

2)  Un  Département  de  Change  et  de  Portefeuille  étranger; 

3)  Un  Département  des  effets  à  l'encaissement; 

4)  Un  Département  de  Caisse; 

5)  Un  Département  de  Comptabilité; 

6)  Un  Département  de  Contrôle; 

7)  Un  Département  du  Personnel; 

8)  Un  Département  du  Contentieux; 

Le  Conseil  d'Administration  peut  créer  d'autres  Départements  et  déterminer  leurs  attributions. 
Chaque  Département  est  dirigé  par  un  Directeur  et  fonctione  selon  les  règlements  intérieurs  de  la 
B.N.C.  tels  qu'arrêtés  par  le  Conseil  d'Administration  en  vertu  de  l'article  8  de  la  présente  Loi. 

Tous  les  Départements  prévus  au  présent  article  sont  organisés  selon  les  règlements  intérieurs  de  la 
B.N.C. 

CHAPITRE  IV  -  DU  PERSONNEL 

Article  20:  Le  recrutement  des  cadres  de  toutes  les  catégories  se  fait  par  voie  de  concours.  Néanmoins, 
s'agissant  d'un  technicien  hautement  qualifié,  ce  concours  sera  remplacé  par  une  interview,  compte  tenu 
de  la  formation  académique  et  de  l'expérience  du  technicien. 

Le  candidat  choisi  fera  un  stage  de  trois  (3)  mois  dans  un  ou  plusieurs  Départements  de  la  B.N.C. 

Article  21:  Tous  les  employés  de  la  B.N.C.  sont  tenus  au  secret  professionnel.  Avant  d'entrer  en 
fonction,  l'employé  signe  une  déclaration  aux  termes  de  laquelle  il  s'engage  à  ne  pas  révéler  les 
opérations  de  la  B.N.C,  à  ne  pas  fournir  des  informations  sur  ses  opérations  à  moins  qu'il  n'en  soit 
requis  sur  demande  écrite  par  les  chefs  responsables. 

Article  22:  Le  Conseil  d'Administration,  en  réglementant  le  système  de  promotion  du  personnel, 
retiendra  l'efficience  comme  critère  de  base. 

L'employé  de  la  B.N.C.  ne  peut  être  révoqué  que  pour  faute  grave  ou  pour  toute  autre  raison  jugée 
valable  par  le  Conseil  d'Administration. 

CHAPITRE  V  -  EXEMPTIONS  ET  PRIVILEGES 

Article  23:  La  B.N.C.  est  exonérée  du  paiement  des  droits  et  taxes  de  l'Etat  ou  des  Communes  à 
l'occasion  de  toutes  opérations  qui  lui  sont  propres.  De  même,  elle  bénéficie  de  l'exemption  des  droits 
à  l'occasion  de  ses  importations  y  compris  matériels,  équipements,  lubrifiants,  carburants. 

Article  24:  La  B.N.C.  est  dispensée  au  cours  de  toute  procédure  judiciaire  de  fournir  caution  et 
avance  dans  tous  les  cas  où  la  loi  prévoit  cette  obligation  à  la  charge  des  parties.  Elle  est  exonérée  de 
tous  frais  judiciaires  au  profit  de  l'Etat. 

CHAPITRE  VI  -  DISPOSITION  TRANSITOIRE 

Article  25:  Dès  la  publication  de  la  présente  Loi,  le  Conseil  d'Administration  prendra  toutes  les 
dispositions  nécessaires  pour  l'organisation  et  le  fonctionnement  de  la  B.N.C. 

Dans  un  délai  maximum  de  six  (6)  mois  à  partir  de  la  promulgation  de  la  présente  Loi,  le  Conseil 
d'Administration  de  la  B.N.C.  prendra  toutes  les  dispositions  nécessaires  en  vue  de  la  mise  en  place 
des  nouvelles  structures  telles  que  prévues  à  l'article  19  de  cette  Loi. 

CHAPITRE  VII  -  DISPOSITION  FINALE 
Article  26:  La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée 
et  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  du  Commerce 

86 


et  de  l'Industrie,  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  Législative  à  Port-au-Prince,  le  17  Août  1979,  An  176^^^"'^  de  l'Indépendance. 

Le  Président,  Victor  Nevers  CONSTANT 
Les  Secrétaires:  Jean  Th.  LINDOR  -  St-Arnaud  NUMA 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  23  Août  1979,  An  176""'^  de  l'Indépendance. 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER 
PAR  LE  PRESIDENT: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Einances  et  des  Affaires  Economiques,  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  Guy  BAUDUY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  Me.  Ewald  ALEXIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Me.  Bertholand  EDOUARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques,  Fritz  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information,  Ulysse  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale,  Joseph  C.  BERNARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail  et  des  Affaires  Sociales,  Hubert  DE  RONCERAV 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Dr.  Willy  VERRIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural, 

l'Agronome  Edouard  BERROUET 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Plan,  Raoul  BERRET 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  Communications,  Ingénieur  Pierre  ST-COME 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes,  Gérard  DORCELY 
Le  Secrétaire  d'Etat  à  la  Jeunesse  et  aux  Sports,  Gérard  R.  ROUZIER 


87 


Bureau  de  Crédit  Agricole 
(BCA) 


LOI  DU  17  SEPTEMBRE  1963  LEGALISANT  LE  «BUREAU  DE  1 

CREDIT  AGRICOLE»  INSTAURE  AU  DEPARTEMENT  DE  1 

L'AGRICULTURE,  DES  RESSOURCES  NATURELLES  1 

ET  DU  DEVELOPPEMENT  RURAL  1 

(Monileur  no.  105  du  Lundi  18  Novembre  1%3)  M 

DR.  FRANÇOIS  DUVALIER  PRESIENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  48,  90  et  92  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  14  Mars  1958  organisant  le  Département  de  TAgriculture,  des  Ressources  Naturelles 
et  du  Développement  Rural; 

Vu  la  Loi  no.  2,  article  12  du  Code  Rural  François  DUVALIER  sur  l'organisation  de  la  Section 
Rurale  et  le  Crédit  Rural; 

Considérant  que  le  code  François  DUVALIER  a  prévu  la  création  d'un  système  de  Crédit  Rural 
pour  la  promotion  économique  et  sociale  des  agriculteurs  ruraux; 

Considérant  que  l'accroissement  démographique  doit  s'accompagner  d'un  accroissement  de  la  produc- 
tion agricole  et  de  ses  annexes; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  promouvoir  une  politique  agricole  à  long  terme  et  court  terme; 

Considérant  qu'en  raison  de  la  limitation  des  terres  cultivables  seule  la  culture  intensive  est  possible; 

Considérant  que  faute  de  faire  varier  la  quantité  de  terre  il  faut  augmenter  le  capital  et  améliorer 
la  technique; 

Considérant  que  pour  améliorer  la  technique  et  opérer  les  transformations  désirables,  les  producteurs 
doivent  pouvoir  disposer  de  fonds  nécessaires; 

Considérant  que  l'analphabétisme,  le  parceilement,  le  régime  de  la  petite  propriété,  le  manque  de 
voies  et  moyens  de  communications,  la  précarité  des  titres  de  propriété  sont  des  facteurs  limitatifs  au 
crédit  bancaire  et  à  l'épargne  paysanne; 

Considérant  que  la  nature  particulière  des  investissements  agricoles  et  de  ses  annexes,  le  rythme  de 
la  production  agricole,  la  nature  psychologique  paysanne  requièrent  une  institution  financière  qui  soit 
propre  à  l'agriculture. 

Considérant  que  le  «Bureau  de  Crédit  Agricole»  instauré  au  Département  de  l'Agriculture,  des 
Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural  a  rendu  des  services  appréciables  à  l'agriculture  et 
qu'il  s'agit  en  le  légalisant,  de  lui  permettre  de  remplir  pleinement  le  rôle  qui  lui  est  assigné  dans 
l'effort  national; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement 
Rural; 

Et  après  délibération  en  conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante: 

•  CHAPITRE  I  -  OBJECTIFS 

Article  1^"":  Il  est  créé  au  Département  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développe- 
ment Rural,  un  Organisme  de  Crédit  Agricole  dénommé  «BUREAU  DE  CREDIT  AGRICOLE». 

89 


Article  2:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  est  un  service  public  doté  de  l'autonomie  financière  et  de 
la  personnalité  jurisique.  Son  siège  principal  se  trouve  à  Port-au-Prince.  Il  se  subdivise  en  bureaux 
régionaux  et  locaux. 

Article  3:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  est  chargé  de  faciliter,  de  coordonner  et  de  contrôler  la 
réalisation  des  opérations  prévues  par  la  présente  Loi. 

Les  dispositions  de  la  présente  Loi,  relatives  à  l'organisation  et  au  fonctionnement  du  Bureau  Agricole, 
forment  le  statut  de  cet  établissement. 

CHAPITRE  II  -  ORGANISATION 

Article  4:  Le  Burau  de  crédit  Agricole  est  administré  par  un  Conseil  d'Administration  de  7  Membres 
comprenant  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  Président,  le  Directeur  Général  de  l'Agriculture, 
Vice-Président;  le  Directeur  du  Bureau  de  Crédit  Agricole,  Secrétaire;  un  Représentant  de  la  Banque 
Nationale  de  la  République  d'Haiti,  un  Représentant  de  l'Institut  de  Développement  Agricole  et 
Industriel,  un  Représentant  du  Département  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  un  Représentant  des 
Finances  et  des  Affaires  Economiques. 

Les  Services  des  Membres  du  Conseil  ne  sont  pas  rétribués  en  tant  que  tels: 

Article  5:  Le  rôle  du  Conseil  d'Administration  consiste: 

a)  à  établir,  contrôler,  réformer  la  politique  générale  du  Bureau  de  Crédit  Agricole; 

b)  à  créer  des  bureaux  régionaux  ou  locaux; 

c)  à  approuver  le  budget  annuel,  les  nominations  et  révocations  des  chefs  de  service  du  Bureau 
de  Crédit  Agricole; 

d)  à  statuer  sur  les  démissions; 

e)  à  veiller  d'une  manière  générale  à  l'exécution  de  la  présente  loi; 

f)  à  approuver,  sur  recommandation  du  Bureau  de  Crédit  Agricole,  tout  prêt  dépassant  Gdes. 
25.000,00. 

Article  6:  Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  au  moins  une  fois  par  mois,  ou  sur  convocation  du 
Directeur  du  Bureau  de  Crédit  Agricole  ou  à  la  demande  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des 
Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural.  Il  délibère  valablement  si  au  moins  5  membres 
sont  présents.  L'Approbation  des  4  membres  est  indispensable  pour  valider  et  rendre  exécutoires  les 
décisions  du  Conseil  d'Administration.  La  voix  du  Président  est  prépondérante  en  cas  de  partage  des 
voix. 

CHAPITRE  III  -  FONCTIONNEMENT 
SECTION  1  -  FONCTIONS  ET  POUVOIRS  DU  DIRECTEUR  DU  BUREAU  DE  CREDIT  AGRICOLE 

Article  7:  Le  Directeur  remplit  les  fonctions  d'Administrateur  du  Bureau  de  Crédit  Agricole.  Il  est 
nommé  par  Commission  du  Président  de  la  République,  sur  recommandation  du  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Agriculture.  Il  peut  être  mis  fin  à  ses  fonctions  par  le  Président  de  la  République  sur  recommandation 
du  Conseil  d'Administration.  En  pareil  cas,  il  n'assiste  pas  à  la  délibération  du  dit  Conseil. 

Article  8:  Le  Directeur  de  Crédit  Agricole  a  les  responsabilités  suivantes: 

a)  Assurer  la  bonne  marche  du  Bureau  et  coordonner  le  travail  des  différents  services; 

b)  Représenter  le  Bureau  de  Crédit  Agricole  dans  tous  les  actes  civils  judiciaires.  En  conséquence, 
il  peut  compromettre,  transiger  et  donner  mainlevée  pour  le  compte  du  Bureau  de  Crédit  Agricole 
avec  l'approbation  préalable  du  Conseil  d'Administration;  prendre  des  inscriptions  à  la  Conservation 
Foncière; 

c)  Assister  à  toutes  les  réunions  du  Conseil  d'Administration; 

d)  soumettre  à  l'approbation  du  Conseil  d'Administration  le  budget  du  Bureau  de  Crédit  Agricole; 

e)  Recommander  au  Conseil  d'Administration  la  nomination  ou  la  révocation  des  Chefs  de  Services 
et  des  employés; 

90 


f)  Superviser  et  signer  conjointement  avec  les  Chefs  de  Services  intéressés,  les  rapports,  bilans, 
états  financiers  du  Bureau  Crédit  Agricole  à  publier  ou  à  soumettre  au  Conseil  d'Administration; 

g)  Préparer  les  règlements  intérieurs  et  fixer  les  procédures  administratives. 

Article  9:  Pour  chaque  exercice,  le  Directeur  du  Bureau  de  Crédit  Agricole  présente  au  Conseil 
d'Administration  l'évaluation  provisionnelle  de  charges  et  produits  du  Bureau  de  Crédit  Agricole.  Seule 
les  prévisions  de  dépenses  de  fonctionnement  auront  un  caractère  limitatif. 

SECTION  II  -  SERVICES  DU  BUREAU  DE  CREDIT  AGRICOLE 

Article  10:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  répartit  son  travail  entre  les  Services  suivants: 

-  Service  Administratif 

-  Service  Technique 

-  Service  des  Etudes  et  Recherches 

-  Service  Financier 

-  Service  Juridique 

-  Service  d'inspection  et  de  contrôle. 
Article  11:  Le  service  administratif  est  chargé: 

a)  des  questions  relatives  au  personnel  du  Bureau  de  Crédit  Agricole; 

b)  des  achats  relatifs  au  fonctionnement  du  Bureau; 

c)  de  la  surveillance  des  locaux  et  du  mobilier; 

d)  de  l'inventaire  des  biens  du  Bureau  de  Crédit  Agricole; 

Article  12:  Le  Service  Technique  reçoit  les  demandes,  examine  la  régularité  des  formalités  relatives 
aux  prêts,  la  réalité  des  garanties  et  cautions  ainsi  que  l'authenticité  de  l'objet  pour  lequel  les  prêts 
sont  sollicités. 

Article  13:  Le  Service  Financier  est  chargé  des  opérations  de  prêts,  dépôts,  encaissement,  paiements, 
comptabilité  et  remboursement. 

Article  14:  Le  Service  Juridique  rédige  les  contrats,  examine  et  prépare  les  dossiers  que  le  Directeur 
du  Burau  de  Crédit  Agricole  doit  présenter  en  justice  tant  en  demandant  qu'en  défendant;  conseille 
le  Bureau  à  propos  de  transactions  ayant  trait  aux  affaires  litigieuses. 

Article  15:  Le  Service  des  Etudes  et  Recherches  compile  et  analyse  les  données  statistiques  ou  autres 
susceptibles  de  renseigner  sur  l'évolution  générale  de  la  production  agricole.  Il  travaille  en  étroite 
collaboration  avec  la  Section  d'Economie  Rurale  du  Département  de  l'Agriculture,  des  Ressources 
Naturelles  et  du  Développement  Rural. 

Article  16:  Le  Service  d'Inspection  et  de  Contrôle  veille  à  l'application  de  la  présente  Loi  et  des 
règlements  intérieurs  du  Bureau  de  Crédit  Agricole.  Il  signale  les  irrégularités  constatées  et  propose 
les  solutions  susceptibles  d'améliorer  l'efficacité  et  la  rationalité  des  Services.  Il  contrôle  l'utilisation 
des  prêts  consentis  par  le  Bureau  de  Crédit  Agricole. 

CHAPITRE  IV  -  RESSOURCES 

Article  17:  Les  Ressources  du  Bureau  de  Crédit  Agriole  comprennent: 

1)  Les  allocations  de  l'Etat; 

2)  Les  fruits  civils  des  biens  meubles  et  immeubles  provenant  de  l'actif  de  l'ancien  Bureau  de 
Crédit  Agricole,  tel  que  mentionné  à  l'article  63  de  la  présente  Loi. 

3)  Les  crédits  qui  peuvent  lui  être  affectés  par  mesure  législative; 

4)  les  dons,  legs  et  libéralités  qu'il  pourra  recevoir; 

5)  Les  fonds  qui  lui  sont  confiés  en  dépôt  conformément  aux  dispositions  de  l'article  18  ci-dessous; 

6)  Le  revenu  des  fonds  dont  il  a  la  gestion  de  même  que  les  réserves  et  provisions  qu'il  est  tenu 
de  constituer; 

7)  Les  capitaux  qu'il  peut  se  procurer  par  l'escompte  de  son  porte-feuille  d'effets  et  de  titres; 

8)  Le  produit  des  emprunts  qu'il  peut  être  autorisé  à  contracter  par  souscription  publique. 

91 


Article  18:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  est  habilité  à  recevoir  tous  dépôts  de  fonds  et  de  titres  des 
exploitants  individuels  et  des  coopératives  agricoles.  Ces  fonds  seront  déposés  à  un  compte  spécial  à 
la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  et  utilisés  exclusivement  pour  des  investissements  agricoles 
selon  un  pourcentage  proposé  par  le  Conseil  d'Administration  et  fixé  par  arrêté  Présidentiel. 

Article  19:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  est  habilité  à  effectuer  toutes  les  opérations  d'escompte  et 
de  réescompte.  Il  est  habilité  à  contracter  également  tous  emprunts,  sous  réserve  de  l'approbation  des 
autorités  compétentes. 

CHAPITRE  V  -  OPERATIONS  DE  CREDIT 

Article  20:  Au  moyen  des  ressources  dont  il  dispose,  le  Bureau  de  Crédit  Agricole  consent  les  prêts 
à  moyen  terme  et  à  court  terme  qui  lui  sont  présentés  par  des  Bureaux  Régionaux. 

Article  21:  Les  prêts  à  court  terme  sont  accordés  pour  une  durée  de  1  à  12  mois. 

Les  prêts  à  moyen  terme  sont  accordés  pour  une  durée  de  1  à  7  ans. 

Exceptionnellement,  les  Coopératives  Agricoles  peuvent  recevoir  des  prêts  ne  dépassant  pas  15  ans 
en  vue  de  l'établissement  d'installations  servant  à  la  conservation  et  à  la  transformation  de  produits 
agricoles. 

Article  22:  Le  taux  d'intérêt  maximum  des  prêts  est  fixé  à  8%.  Un  arrêté  conjoint  des  Secrétaires 
d'Etat  de  l'Agriculture  et  des  Finances,  après  avis  du  Conseil  d'Administration  du  Bureau  de  Crédit 
Agricole,  fixera  l'échelle  des  taux. 

SECTION  I  -  CREDITS  A  COURT  TERME 

Article  23:  Les  prêts  à  court  terme  sont  destinés  à: 

a)  l'acquisition  de  semences,  d'engrais,  de  produits  anticryptogamiques  et  anti-parasitaires; 

b)  au  frais  de  cultures  saisonnières; 

c)  aux  dépenses  de  récoltes  de  campagne; 

d)  aux  frais  d'embouche  et  à  l'achat  d'aliments  pour  le  bétail; 

e)  à  l'emmagasinage  par  les  coopératives  de  denrées  non  périssables  en  vue  de  vente  différée,  ne 
pouvant  excéder  12  mois. 

Article  24:  Pour  effectuer  des  prêts  à  court  terme,  le  Bureau  de  Crédit  Agricole  peut  négocier  les 
effets  souscrits  par  les  emprunteurs. 

Article  25:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  peut  subordonner  à  la  responsabilité  solidaire  des  membres 
des  coopératives  agricoles  l'attribution  de  prêts  à  ces  groupements  conformément  à  la  législation 
régissant  la  matière.  En  tout  cas,  le  montant  des  prêts  à  ces  groupements  sera  en  rapport  avec  les 
sûretés  offertes. 

SECTION  II  -  CREDITS  A  MOYEN  TERME 

Article  26:  Les  prêts  à  moyen  terme  sont  destinés  à: 

a)  L'établissement  de  cultures  permanentes,  semi-permanentes  et  l'aménagement  de  pâturages, 
l'achat  de  cheptel  vif  de  races  améliorées; 

b)  L'achat  de  petits  matériels  agricoles,  de  petites  machines  destinées  à  la  transformation  de 
produits  agricoles  et  autres  dépenses  en  vue  de  la  modernisation  des  exploitations  agricoles; 

c)  L'amélioration  foncière,  l'irrigation,  le  drainage,  la  clôture  des  champs  et  prés  et  tous  autres 
travaux  de  même  nature. 

Article  27:  L'article  25  ci-dessus  relatif  à  la  garantie  deprêt  à  court  terme,  à  des  collectivités  est 
applicable  dans  les  mêmes  conditions  aux  prêts  à  moyen  terme. 

CHAPITRE  VI  -  COMITE  DE  CREDIT 

Article  28:  Un  Comité  de  Crédit  est  placé  auprès  des  Bureaux  Régionaux  et  Locaux.  Les  fonctions 
des  membres  du  Comité  de  Crédit  sont  gratuites  en  tant  que  tels. 

92 


SECTION  I  -  ECHELON  REGIONAL 

Article  29:  A  l'échelon  régional,  le  Comité  de  Crédit  se  compose: 

a)  du  Directeur  Régional,  Président; 

b)  d'un  Membre  titulaire  et  d'un  membre  suppléant  pris  dans  la  région,  désignés  par  la  Direction 
Générale  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  après  avis  du  Conseil 
d'Administration  du  Bureau  de  Crédit  Agricole; 

c)  d'un  membre  titulaire  et  d'un  membre  suppléant  pris  dans  la  région  et  désignés  par  le  Directeur 
du  Bureau  Régional  après  avis  du  Chef  de  Service  Technique  du  Bureau  de  Crédit  Agricole  et  du 
membre  prévu  au  paragraphe  b  par  le  présent  article. 

Article  30:  Les  membres  suppléants  ont  les  mêmes  attributions  que  les  titulaires  mais  ne  peuvent 
siéger  qu'en  cas  d'absence  de  ces  derniers; 

Article  31:  Le  mandat  des  Membres  prévus  aux  paragraphes  b  et  c  de  l'article  29  est  annuel  et 
indéfiniment  renouvelable. 

Article  32:  Le  Comité  de  Crédit  Régional  est  chargé: 

a)  d'examiner  les  demandes  de  prêts  présentés  par  les  Bureaux  locaux  quand  ils  existent. 

b)  de  décider  de  la  suite  à  donner  aux  demandes  sous  réserves  de  l'approbation  ou  des  observations 
du  Bureau  de  Crédit  Agricole. 

Les  décisions  du  Comité  de  Crédit  sont  consignées  sur  un  registre  spécial  coté  et  paraphé  par  le 
Directeur  du  Bureau  de  Crédit  Agricole. 

Article  33:  Le  Président  du  Comité  de  Crédit  a  les  responsabilités  suivantes: 

a)  Il  convoque  les  membres  du  Comité  de  Crédit; 

b)  présente  au  Comité  de  Crédit,  les  nouveaux  dossiers  et  lui  rend  compte  de  l'état  des  dossiers 
en  cours; 

c)  communique  au  Comité  de  Crédit  les  avis  formulés  par  le  Bureau  de  Crédit  Agricole  sur  les 
demandes  de  prêts  qui  lui  ont  été  transmises  pour  approbation; 

d)  transmet  au  Burau  de  Crédit  Agricole  les  décisions  du  Comité  de  Crédit  à  l'égard  des  demandes 
deprêts  qu'il  a  reçues  par  le  canal  des  comités  locaux  quand  ils  existent. 

Article  34:  Aucun  prêt  ne  peut  ête  accordé  sans  l'avis  du  Comité  de  Crédit  compétent  pour  la  région 
oii  est  située  l'activité  au  bénéfice  de  laquelle  le  prêt  est  sollicité. 

Article  35:  Cependant,  le  Bureau  Régional  de  Port-au-Prince  et  son  comité  de  Crédit  sont  chargés 
d'examiner  les  demandes  de  prêts  provenant  des  régions  non  encore  pourvues  de  Bureau  Régional  ou 
de  Comité  de  Crédit; 

Article  36:  Tout  prêt  dont  le  montant  ne  dépasse  pas  500  gourdes  peut-être  accordé  avec  la  seule 
approbation  du  Comité  de  Crédit  du  Bureau  Régional.  L'approbation  du  Directeur  du  Bureau  de 
Crédit  Agricole  est  exigible  pour  l'octroi  des  prêts  compris  entre  500  gourdes  et  2.500  gourdes.  L'avis 
favorable  du  Comité  Spécial  prévu  à  l'art.  37  est  nécessaire  avant  l'approbation  du  Directeur  du  Bureau 
de  Crédit  Agricole,  pour  l'octroi  des  prêts  dépassant  2,500  gourdes.  Tout  prêt  dépassant  2,500  gourdes 
devra  en  outre  recevoir  l'approbation  du  Conseil  d'Administration  du  Bureau  de  Crédit  Agricole. 

Article  37:  Ce  Comité  Spécial  siège  sous  la  présidence  du  Directeur  du  Bureau  de  Crédit  Agricole 
et  est  composé: 

-  du  chef  de  Service  Technique 

-  du  Chef  de  Service  Financier 

-  du  Chef  de  Service  Juridique 

-  du  Chef  de  Servie  d'Inspection  et  de  Contrôle 

Les  décisions  de  ce  comité  sont  prises  à  la  majorité  des  membres  présents.  En  cas  de  partage  des 
voix,  celle  du  Président  est  prépondérante. 

Les  décisions  de  ce  Comité  doivent  être  motivées  et  consignées  sur  un  registre  spécial. 

93 


SECTION  II  -  ECHELON  LOCAL 

Article  38:  A  l'échelon  local,  le  Comité  de  Crédit  se  compose: 

a)  du  Directeur  du  Bureau  local.  Président; 

b)  d'un  Membre  titulaire  et  d'un  Membre  suppléant  pris  dans  la  localité  et  désignés  par  le  Bureau 
de  Crédit  Agricole; 

c)  d'un  Membre  titulaire  et  d'un  Membre  suppléant  pris  dans  la  localité  et  désignés  par  le  Directeur 
du  Bureau  Local  après  avis  du  Directeur  du  Bureau  de  Crédit  Agricole. 

Article  39:  Le  mandat  des  membres  prévus  aux  paragraphes  b  et  c  de  l'article  38  est  annuel  et 
indéfiniment  renouvelable. 

Article  40:  Le  Président  du  Comité  Local  de  Crédit  a  les  responsabilités  suivantes: 

a)  il  convoque  les  Membres  du  Comité; 

b)  il  présente  au  Comité  les  dossiers; 

c)  il  transmet  au  Bureau  Régional  compétent  les  dossiers  examinés,  accompagnés  du  procès-verbal 
de  délibération  du  Comité  local. 

CHAPITRE  VII  -  SECTION  I  -  CONDITIONS  D'ATTRIBUTION 

Article  41:  Au  moment  delà  demande,  l'emprunteur  doit  remplir  les  conditions  suivantes: 

1)  Etre  citoyen  haïtien,  jouissant  de  ses  droits  civil  et  politique; 

2)  Etre  en  bonne  santé  et  reconnu  physiquement  et  techniquement  apte  à  l'exercice  des  activités 
faisant  l'objet  du  prêt; 

3)  S'engager  à  suivre  les  recommandations  des  services  du  Département  de  l'Agriculture,  des 
Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural; 

4)  Etre  propriétaire  du  terrain  d'exploitation  ou  être  bénéficiaire  d'un  bail  qui  expire  au  moins  2 
ans  après  la  date  d'échéance  de  sa  dernière  obligation  envers  le  Bureau  de  Crédit  Agricole;  en  tout 
état  de  cause  le  terrain  doit  être  apte  à  l'exploitation  visée; 

5)  Fournir  une  déclaration  écrite  par  laquelle  il  s'engage  à  exploiter  personnellement  et  autoriser 
le  Bureau  de  Crédit  Agricole  à  se  substituer  à  lui,  en  cas  de  décès,  jusqu'à  extinction  de  la  dette  en 
principal  et  accessoires; 

6)  Fournir  une  attestation  que  ni  lui  ni  son  conjoint  n'ont  déjà  bénéficié  d'un  prêt  de  même  nature 
auprès  d'un  autre  organisme  de  prêts  pour  la  même  exploitation. 

Article  42:  Une  coopérative  pour  bénéficier  d'un  prêt  du  Bureau  de  Crédit  Agricole,  doit  remplir 
les  conditions  suivantes: 

1)  Etre  officiellement  reconnue  par  le  Conseil  National  de  la  Coopération; 

2)  Avoir  ses  statuts  en  accord  avec  la  Loi  en  vigueur  sur  la  coopération; 

3)  Accepter  de  ne  pas  réduire  le  capital  social  jusqu'à  remboursement  intégral  du  prêt; 

4)  Accepter  de  déposer  ses  fonds  à  vue  au  Bureau  de  Crédit  Agricole; 

5)  Accepter  d'être  contrôlée  par  le  Bureau  de  Crédit  Agricole. 

SECTION  II  -  REMBOURSEMENT 

Article  43:  Les  conditions  de  remboursement  seront  déterminées  dans  les  contrats  à  intervenir  entre 
le  Bureau  de  Crédit  Agricole  et  les  emprunteurs.  Ces  contrats  stipuleront  les  conditions  de  discontinua- 
tion et  de  remboursement  des  prêts.  Néanmoins  le  Bureau  de  Crédit  Agricole  se  réserve  le  droit: 

a)  de  demander  que  l'entreprise  opère  sous  l'égide  d'une  administration  saine  et  qu'elle  mette  en 
oeuvre  et  exploite  le  projet  avec  diligence  et  efficience,  conformément  aux  règles  de  l'art  et  aux  normes 
financières  y  compris  un  sytème  adéquat  de  comptabilité; 

b)  d'exiger  que  tous  les  contrats  de  service  relatifs  aux  prêts  soient  approuvés  par  le  Bureau  de 
Crédit  Agricole; 

c)  de  demander  que  les  articles  dont  l'acquisition  devra  être  financée  par  un  tel  prêt  soient  utilisés 
exclusivement  pour  les  buts  du  projet; 

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d)  d'inspecter  tous  articles,  sites,  travaux,  installations,  constructions  et  opérations  effectués  dans 
l'intérêt  du  dit  projet; 

e)  d'exiger  que  l'emprunteur  emploi  les  services  d'un  technicien  capable  et  qualifié  qui  sera  chargé 
de  préparer  les  plans  et  spécifications  et  d'en  suivre  l'exécution; 

f)  de  suspendre  ou  interdire  tout  prélèvement  ou  avance  sur  le  montant  du  prêt  s'il  juge  que 
l'emprunteur  n'honore  pas  les  termes  et  conditions  du  prêt; 

g)  de  se  substituer,  au  besoin,  à  l'emprunteur  ou  à  ses  ayants-cause  dans  l'administration  de 
l'entreprise  en  cas  de  décès  ou  d'incapacité  technique  ou  physique  manifeste; 

h)  de  saisir  en  cas  de  litige  le  tribunal  compétent  siégeant  en  ses  attributions  commerciales  qui 
sera  celui  du  lieu  où  le  prêt  a  été  consenti. 

Article  44:  A  l'occasion  du  paiement  des  créances  ou  de  tout  versement  sur  un  prêt,  il  sera  prélevé 
en  priorité  les  frais  occasionnés  par  la  transaction  puis  les  intérêts. 

CHAPITRE  VIII  -  GARANTIES 

Article  45:  Tous  articles,  matériel  ou  bien  de  capital  achetés  en  tout  ou  en  partie  avec  le  montant 
d'un  prêt  du  Bureau  de  Crédit  Agricole,  sont  le  gage  du  Bureu  de  Crédit  Agricole  jusqu'à  complet 
remboursement  du  prêt,  sans  préjudice  des  autres  garanties  qui  peuvent  être  réclamées. 

Article  46:  Pour  garantir  ses  prêts,  le  Bureau  de  Crédit  Agricole  peut  accepter  en  nantissement  et 
sans  déplacement,  le  matériel,  la  machinerie,  les  machines,  les  outils,  etc.,  ainsi  que  les  récoltes.  Les 
biens  et  les  droits  qui  font  l'objet  du  gage  restent  en  la  possession  du  débiteur,  qui  est  considéré  comme 
dépositaire  légal  des  biens  susdits. 

Article  47:  Le  gage  sans  déplacement  sera  constitué  par  une  déclaration  faite  par  le  Bureau  de  Crédit 
Agricole,  avec  l'approbation  du  débiteur,  au  greffe  du  Tribunal  de  Paix  de  la  résidence  de  ce  dernier. 
Cette  déclaration  dont  une  expédition  sera  délivrée  sans  frais  au  Bureau  de  Crédit  Agricole,  contiendra 
une  énumération  analytique  du  bien  et  de  toutes  les  pièces  de  nature  à  établir  les  droits  de  propriété 
de  l'emprunteur  sur  les  susdits  objets  ou  récoltes. 

Article  48:  Le  gage  effectué  en  conformité  des  dispositions  de  la  présente  Loi,  donne  au  Bureau  de 
Crédit  Agricole,  un  privilège  qui  prend  rang  après  celui  du  Trésor  Public,  sur  les  biens  donnés  en 
garantie  ou  les  produits  de  transformation  de  ceux-ci,  sur  les  titres;  en  cas  de  vente,  sur  l'argent  liquide. 
Les  biens  donnés  en  garantie  ne  seront  pas  compris  dans  la  faillite,  la  liquidation  ou  la  banqueroute 
du  débiteur. 

Article  49:  Tout  emprunteur  qui  aura  détourné  ou  tenté  de  détourner  les  objets  donnés  en  gage, 
récolté  ou  tenté  de  récolter  à  l'insu  du  Bureau  de  Crédit  Agricole  les  produits  garantissant  les  avances, 
refusé  ou  négligé  de  procéder  aux  récoltes,  entravé  ou  tenté  d'entraver  le  transport  des  produits  dans 
les  silos,  dépôts  ou  magasins  qui  lui  sont  indiqués,  aura  commis  un  détournement  et  sera  puni  des 
peines  prévues  aux  articles  338  et  340  L'  alinéa  du  Code  Pénal,  sans  préjudice  de  l'action  qui  sera 
intentée  devant  la  juridiction  compétente  pour  le  remboursement  des  avances. 

Article  50:  Sera  puni  des  peines  prévues  aux  articles  356  et  suivants  du  Code  Pénal,  l'emprunteur 
qui  sera  convaincu  d'avoir  volontairement  altéré  ou  tenté  d'aiîérer,  détérioré  ou  tenté  de  détériorer 
les  produits,  machines,  instruments  ou  effets  donnés  en  gage. 

Article  51:  Au  cas  ou  en  raison  d'un  fait  imputable  à  l'emprunteur  il  y  a  risque  de  ne  pas  obtenir 
ou  de  perdre  les  récoltes  ou  produits  prévus  qui  constituent  le  gage;  ou  lorsque  la  perte  de  ceux-ci 
s'est  produite,  pour  la  même  cause;  ou  lorsque  le  débiteur  a  disposé  du  dit  gage,  le  Bureau  de  Crédit 
Agricole  pourra,  sans  préjudice  de  l'exercice  des  actions  judiciaires  permises,  prendre  possession  de 
l'installation  pour  la  faire  fonctionner  ou  des  terres  pour  les  cultiver,  jusqu'à  paiement  complet  du  prêt. 

Article  52:  A  défaut  de  paiement  d'un  seul  terme  à  l'échéance,  il  sera  procédé  ainsi  que  prévu  au 
Code  de  Commerce.  En  ce  cas",  toute  la  créance  deviendra  exigible  et  le  débiteur  perdra  le  bénéfice 
de  son  contrat  avec  le  Bureau  de  Crédit  Agricole. 

Article  53:  Toutes  les  fois  qu'il  sera  nécessaire  et  quand  le  prêt  dépasse  5. ()()(), 00  gourdes,  le  Comité 
de  Crédit  pourra  exiger  de  l'assortir  d'une  inscription  hypothécaire.  L'acte  hypothécaire  et  la  radiation 

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sont  exempts  des  droits  proportionnels,  d'enregistrement  et  d'inscription  et  de  timbres.  Pour  bénéficier 
de  cette  exemption,  l'acte  doit  porter  la  mention  expresse  qu'il  est  fait  en  application  de  la  présente 
Loi.  Les  honoraires  des  notaires  sont  toutefois  à  la  charge  du  client. 

Article  54:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  est  exonéré  de  tous  frais  généralement  quelconques  d'en- 
registrement, d'actes  ou  de  jugement,  d'enrôlement,  d'amendes  pour  la  recevabilité  des  recours,  d'impôt 
sur  le  revenu,  de  patentes,  de  timbres  etc.  Cependant,  l'emprunteur  devra  acquitter  les  droits  de  timbres 
proportionnels  à  apposer  sur  les  billets  à  ordre. 

Article  55:  Tout  emprunteur  qui  n"a  pas  remboursé  entièrement  le  montant  du  prêt  qu'il  a  reçu  ne 
peut  déplacer  les  cheptels,  récoltes  et  outillage  sans  le  consentement  du  Bureau  de  Crédit  Agricole. 

S'il  passe  outre,  le  remboursement  de  la  totalité  du  prêt  devient  immédiatement  exigible,  les  biens 
déplacés  restent  grevés  et  peuvent  être  saisis  partout  où  ils  se  trouvent.  Le  Bureau,  en  outre,  peut 
exiger  que  l'emprunteur  contracte  à  son  profit,  une  assurance  sur  la  vie. 

Article  56:  Toutes  les  fois  qu'un  prêt  n'est  pas  suffisamment  garanti  par  un  gage,  il  sera  requis  un 
aval  d'une  personne  de  solvabilité  reconnue. 

Article  57:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  pourra  exiger  que  les  immeubles  donnés  en  garantie  et 
éventuellement  les  autres  biens  soient  couverts  par  une  police  d'assurance.  La  police  d'assurance  sera 
transférée  régulièrement  au  Bureau  de  Crédit  Agricole.  En  cas  de  négligence  de  l'emprunteur,  le 
Bureau  de  Crédit  Agricole  peut  procéder  au  paiement  de  la  prime  et  la  valeur  ainsi  dépensée  viendra 
en  augmentation  de  l'emprunt  et  produira  des  intérêts  au  même  taux. 

CHAPITRE  IX  -  DISPOSITIONS  GENERALES 

Article  58:  Il  est  interdit  de: 

a)  Consentir  des  prêts  au  personnel  du  Bureau  de  Crédit  Agricole,  des  Bureaux  Régionaux  et 
Locaux; 

b)  Consentir  des  prêts  aux  membres  du  Conseil  d'Administration,  aux  membres  des  Comités  de 
Crédit,  à  leurs  ascendants,  descendants  ou  conjoints,  sauf  s'ils  exercent  exclusivement  le  métier  d'agri- 
culteur et  après  délibération  spéciale  du  Conseil  d'Administration  du  Bureau  de  Crédit; 

c)  Accorder  des  prorogations  aux  échéances  stipulées,  sauf  lorsqu'il  s'agit  d'une  perte  partielle, 
résultant  d'un  cas  de  force  majeure.  Dans  ce  cas,  le  remboursement  ne  sera  différé  qu'à  concurrence 
d'un  montant  proportionnel  à  la  perte  subie.  Le  débiteur  ne  sera  pas  admis  au  bénéfice  de  la  prorogation 
lorsqu'il  dispose  d'autres  fruits  ou  produits  en  quantité  suffisante  pour  amortir  sa  dette  ou  lorsqu'il  a, 
en  raison  de  sa  situation  financière,  une  capacité  de  remboursement  suffisante. 

Article  59:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  effectue  ses  opérations  au  moyen  de  comptes  ouverts  à  la 
Banque  Nationale  de  la  République. 

Article  60:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  bénéficie  de  la  franchise  postale,  est  exonéré  des  droits 
d'accise,  des  droits  de  douane  et  autres,  des  droits  de  timbres,  des  droits  consulaires,  de  l'impôt  sur 
les  contributions  foncières  et  de  toutes  autres  taxes. 

Article  61:  L'actif  du  Bureau  de  Crédit  Agricole  est  insaisissable.  Toutefois  le  Bureau  de  Crédit 
Agricole  est  tenu  d'exécuter  les  jugements  définitifs  ayant  force  de  chose  jugée  prononcés  contre  lui. 

CHAPITRE  X  -  DISPOSITIONS  SPECIALES 

Article  62:  Au  programme  de  crédit  du  Bureau  de  Crédit  Agricole,  une  valeur  à  déterminer  par  le 
Conseil  d'Administration  pourra  être  affectée  pour  des  prêts  aux  membres  des  clubs  de  la  Section  de 
Jeunesse  Rurale  du  Service  de  la  Production  et  de  la  vulgarisation  agricoles. 

Article  63:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole,  tel  que  créé  et  organisé  par  la  présente  Loi,  est  substitué 
au  ci-devant  Bureau  de  Crédit  Agricole  établi  à  titre  de  projet  du  Département  de  l'Agriculture,  des 
Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural.  Il  prend  son  actif  et  son  passif. 

Article  64:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  est  autorisé  à  servir  les  clients  qui  avaient  reçu  des  prêts 
au  titre  de  l'ancien  programme,  même  si  ces  prêts  ne  cadrent  plus  avec  les  dispositions  qui  leur  sont 

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applicables  chaque  fois  qu'elles  ne  sont  point  en  contradiction  avec  les  clauses  de  leur  contrat  ou 
qu'elles  ne  sont  point  préjudiciables  aux  droits  acquis. 

Article  65:  Il  est  permis  au  Bureau  de  Crédit  Agricole  d'accepter  comme  valables  les  effets  et  autres 
documents  qui  portent  l'empreinte  digitale  de  clients  analphabètes  porteurs  d'une  carte  didentité  et 
accompagnés  de  deux  témoins  sachant  lire  et  écrire,  lesquels  contresigneront  l'effet  et  les  autres  docu- 
ments à  titre  de  témoins. 

Article  66:  Le  Bureau  de  Crédit  Agricole  sous  la  condition  expresse  de  recevoir  des  fonds  distincts 
pour  se  faire  et  spécialement  affectés  à  cette  destination,  peut  construire,  acheter,  louci  de-  mstallations 
pour  la  transformation  des  produits  agricoles,  des  silos  et  entrepôts  des  centres  frigoriliqucs.  pour  la 
conservation  des  produits  agricoles.  Il  pourra  offrir  ces  installations,  entrepôts,  etc.  à  bail.  .i\cc  clause 
de  vente  s'il  y  a  lieu,  aux  coopératives  agricoles. 

Article  67:  L'emprunteur  qui,  avant  de  recevoir  un  prêt  aurait  occupé  un  fonds  rural  en  y  ayant  son 
domicile,  pendant  cinq  ans,  d'une  façon  continue,  ininterrompue,  paisible,  publique,  non  équivoque, 
et  à  titre  propriétaire,  et  qui  ayant  obtenu  un  prêt  du  Bureau  de  Crédit  Agricole,  aurait  mis  le  fonds 
en  valeur  suivant  un  plan  d'exploitation  approuvé,  peut  obtenir  confirmation  juridique  de  ses  droits 
par  suite  de  la  prescription  acquisitive.  Cependant,  si  le  véritable  propriétaire  du  fonds  venait  à  prouver 
ses  droits  conformément  aux  prescriptions  du  Code  Civl,  article  1987,  1997,  2633  et  suivants,  et  par 
devant  le  Tribunal  compétent,  il  pourra  reprendre  possession  validement  du  fonds  en  se  substituant  a 
l'occupant  évincé  pour  les  dettes  contractées  vis-à-vis  du  Bureau  de  Crédit  Agricole. 

Toutefois,  le  Bureau  de  Crédit  Agricole  pourra,  s'il  ne  juge  pas  le  propriétaire  du  fonds  éligible 
prendre  à  charge  l'entreprise  pour  garantir  son  prêt,  en  lui  payant  des  loyers  raisonnables. 

Article  68:  La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée 
et  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du 
Développement  Rural,  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  de  la  Justice,  du  Commerce  et  de 
l'Industrie,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  Législative,  à  Port-au-Prince,  le  17  Septembre  1963,  An  16(K'"''  de  l'Indépen- 
dance. 

Le  Président,  Jean  M.  JULMK 

Les  Secrétaires  Franck  DAPHNIS  -  Antoine  V.  LIAUTAUD 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la  République, 
imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre  1963  lôO'^^'""  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  Dr.  François  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  André 

THEARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  Dr.  Hervé  BOYER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  Antoine  H.  MARTHOLD 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  Clovis  M.  DESINOR 

97 


Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information,  Georges  J.  FIGARO 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  Luc  F.  FRANÇOIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail  et  du  Bien-Etre  Social,  Max  A.  ANTOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  &  des  Cultes,  René  CHALMERS 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications,  Luckner  J.  CAMBRONNE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population,  Gérard  PHILIPPE  AUX 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Tourisme,  Victor  Nevers  CONSTANT 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale,  Léonce  VIAUD 


98 


lECRET  DU  1ER  DECEMBRE  1976  FIXANT  DESORMAIS  LE 
TAUX  D'INTERET  DU  CREDIT  AGRICOLE  A  9%  L'AN. 


JEAN  CLAUDE  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  49,  68,  90,  93,  146  et  147  de  la  Constitution; 
Vu  la  Loi  du  14  Mars  1958  organisant  le  Département  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et 
du  Développement  Rural; 

Vu  la  Loi  No.  2,  article  12  du  Code  François  DUVALIER  sur  l'organisation  de  la  Section  Rurale  et 
le  Crédit  Rural; 

Vu  la  Loi  du  30  Septembre  1963  créant  le  Bureau  de  crédit  Agricole  au  Département  de  l'Agriculture, 
des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural. 

Vu  le  Décret  de  la  Chambre  Législative  en  date  du  21  Août  1976  suspendant  les  garanties  prévues 
aux  articles  17,  18,  19,  20,  25,  31,  34,  48,  70,  71,  72,  93  (dernier  alinéa),  95,  112,  113,  122  (deuxième 
alinéa),  125  (deuxième  alinéa),  150,  151,  155,  193  et  198  de  la  Constitution  et  accordant  Pleins  Pouvoirs 
au  Chef  du  Pouvoir  Exécutif,  pour  lui  permettre  de  prendre  jusqu'au  deuxième  Lundi  d'Avril  1977 
par  Décrets  ayant  force  de  Lois,  toutes  les  mesures  qu'il  jugera  nécessaires  à  la  sauvegarde  de  l'intégrité 
du  Territoire  National  et  de  la  Souveraineté  de  l'Etat,  à  la  consolidation  de  l'Ordre  et  de  la  Paix,  au 
maintien  de  la  stabilité  politique,  économique  et  financière  de  la  Nation,  à  l'approfondissement  du 
bien-être  des  populations  rurales  et  urbaines,  à  la  défense  des  intérêts  généraux  de  la  République; 

Considérant  que  le  Code  Rural  François  Duvalier  a  prévu  la  création  d'un  système  de  Crédit  Rural 
pour  la  promotion  économique  et  sociale  des  agriculteurs  ruraux; 

Considérant  que  l'accroissement  démographique  doit  s'accompagner  d'un  accroissement  de  la  produc- 
tion agricole; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  promouvoir  une  politique  agricole  à  long  et  court  terme; 

Considérant  qu'en  raison  de  la  limitation  des  terres  cultivables,  seule  la  culture  intensive  est  possible; 

Considérant  que  faute  de  faire  varier  la  quantité  de  terre,  il  faut  augmenter  le  capital  et  améliorer 
la  technique; 

Considérant  que  pour  améliorer  la  technique  et  opérer  des  transformations  désirables,  les  producteurs 
doivent  pouvoir  disposer  de  fonds  nécessaires; 

Considérant  que  l'analphabétisme,  le  parcellement,  le  régime  de  la  petite  propriété,  le  manque  de 
voies  et  moyens  de  communication,  la  précarité  des  titres  de  propriétés  sont  des  facteurs  limitatifs  au 
crédit  bancaire  et  à  l'épargne  paysanne; 

Considérant  que  la  nature  particulière  des  investissements  agricoles  et  de  leurs  annexes  le  rythme 
de  la  production  agricole,  la  nature  psychologique  paysanne  requièrent  une  institution  financière  qui 
soit  propre  à  l'agriculture; 

Considérant  que  le  Bureau  de  Crédit  Agricole  instauré  au  Département  de  l'Agriculture,  des  Ressour- 
ces Naturelles  et  du  Développement  Rural,  par  la  Loi  précitée  a  rendu  des  services  appréciables  à 
l'agriculture  et  qu'il  importe  d'améliorer  les  conditions  d'opération  de  ses  services; 

Sur  le  rapport  des  secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement 
Rural,  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques. 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

99 


DECRETE 

ARTICLE  1ER.-  Le  taux  d'intérêt  du  crédit  agricole  est  désormais  fixé  à  9%  l"an. 
ARTICLE  2.-  Le  présent  Décret  abroge  toute  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Dévelop- 
pement Rural,  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  de  la  Justice, 
de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  chacun  en  ce  qui  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1er  Décembre  1976,  An  173èmede  l'Indépendance. 

Jean-Claude  DUVALIER 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural:  Rémillot 

LEVEILLE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Wilner  Pierre-Louis 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Pierre  BIAMBY 

Pour  le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  Edner  BRUTLS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Dr.  Raoul  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  Communications:  Ing.  Fernand  LAURIN 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information:  Pierre  GOUSSE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Achille  SALVANT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Edner  BRUTUS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Dr.  Willy  Verrier 

Le  Secrétaire  d'Etat  sans  Portefeuille:  Henri  P.  BAVARD 


100 


Banque  Nationale  de 
Développement  Agricole  et 
Industriel  (BNDAI)  -  Société 
d'Equipement  National  (SEN) 


DECRET  DU  11  JANVIER  1984  CREANT  LA  BANQUE 

NATIONALEDE  DEVELOPPEMENT  AGRICOLEETINDUSTRIEL 
«B.N.D.A.L» 


(Moniteur  no.  4  du  Lundi  16  Janvier  1984) 


É 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  110,  112,  126,  127,  216,223  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  29  Juin  1961  créant  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  et  fixant  son 
statut,  modifiée  par  les  Décrets  des  21  Janvier  1963,  12  novembre  1964  et  20  Janvier  1967; 

Vu  la  Loi  du  30  Mai  1973  modifiant  la  Loi  organique  de  l'Institut  de  Développement  Agricole  et 
Industriel; 

Vu  le  Décret  du  1er  Février  1965,  amendé  par  le  décret  du  8  Octobre  1975  et  définissant  certaines 
sûretés,  auxquelles  peut  recourir  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  à  l'occasion  de  ses 
prêts; 

Vu  la  Loi  du  6  Septembre  1982  définissant  et  réglementant  l'administration  Publique; 

Vu  le  Décret  du  31  Octobre  1983  portant  création  du  Département  de  l'Economie,  des  Finances  et 
de  l'Industrie; 

Considérant  que  l'Economie  requiert  une  Banque  Nationale  de  Développement,  efficace  et  dotée 
d'objectifs  de  Développement  Agricole  et  Industriel,  en  remplacement  de  l'Institut  de  Développement 
Agricole  et  Industriel; 

Considérant  que  dans  le  Cadre  de  la  Politique  de  Développement  préconisée  par  le  Gouvernement 
cette  Institution  aura  pour  vocation  essentielle  de  stimuler,  d'encourager  les  secteurs  agricoles  et 
industriels  de  l'économie  nationale  en  leur  fournissant  les  supports  financiers  indispensables  à  la  réali- 
sation de  leur  objectif: 

Sur  le  rapport  du  Ministre  d'Etat  de  l'Economie  des  Finances  et  de  l'Industrie;  des  Ministres  de 
l'Agriculture  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural;  du  Commerce  et  du  Plan; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Ministres; 

DECRETE 
CHAPITRE  1:  FORME,  DENOMINATION  ET  SIEGE 

ARTICLE  1-  Il  est  crée  un  organisme  public  autonome  à  caractère  financier  dénommé  «Banque 
Nationale  de  Développement  Agricole  et  Industriel»:  et  désigné  sous  le  signe  «BNDAI».  Dès  la  parution 
du  présent  Décret,  la  BNDAI  est  substituée  à  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel 
(IDAI),  et  en  assume  l'actif  et  le  passif  et  généralement  tous  droits  et  obligations  à  caractère  national 
ou  international  y  compris  tout  accord  avec  des  institutions  financières  multilatérales.  La  BNDAI  est 
dotée  de  la  personnalité  juridique,  de  l'autonomie  financière  et  d'un  capital  propre. 
ARTICLE  2-  La  BNDAI  a  son  siège  à  Port-au-Prince  et  peut  établir  des  succursales  ou  autres  repré- 
sentations partout  où  elle  en  voit  l'utilité,  dans  le  pays  et  à  l'étranger. 

•  CHAPITRE  II:  OBJET 

ARTICLE  3-  La  BNDAI  a  pour  objet  de  concourir  au  Développement  économique  du  pays,  par  la 
mobilisation  de  ressources  financières  et  par  leur  allocation  sous  diverses  formes  au  financement  de 
projets  viables  d'entreprises  opérant  dans  les  secteurs  productifs  de  l'Economie. 

101 


ARTICLE  4:  La  BNDAI  peut  consentir  une  assistance  financière  aux  entreprises  oeuvrant  dans  les 
secteurs  priviligiés  d'intervention  suivants:  agriculture,  pêche,  élevage  et  exploitation  forestière,  mines 
et  carrières,  industrie,  agro-industrie,  entreprises  de  construction  et  production  d'énergie,  tourisme  et 
hôtellerie;  tout  secteur  inscrit  ultérieurement  dans  sa  Déclaration  de  Politique;  tout  service  auxiliaire 
dont  l'activité  principale  est  directement  subordonnée  à  un  ou  plusieurs  des  secteurs  susdits;  et  à 
l'exclusion  des  activités  principalement  commerciales  et  des  services  publics. 

ARTICLE  5-  Les  entreprises  bénéficiant  de  l'assistance  financière  de  la  BNDAI  peuvent  être  des 
sociétés,  des  coopératives,  des  personnes  physiques,  des  conseils  communautaires,  éventuellement  des 
associations  de  personnes  physiques,  et  généralement  toute  entreprise  dotée  de  la  personnalité  juridique 
et  de  l'autonomie  financière  et  localisée  dans  le  pays. 

Toutefois,  cette  assistance  financière  dans  tous  les  cas  ne  s'étendra  pas  aux  organismes  et  à  toute 
entité  à  caractère  administratif  relevant  de  l'Administration  Publique. 

ARTICLE  6-  La  BNDAI  fournit  son  assistance  financière  pour  la  réalisation  de  projets  visant  soit  à 
créer  des  entreprises  nouvelles,  soit  à  augmenter  ou  améliorer  la  production  d'entreprises  existantes. 
Elle  n'intervient  dans  un  projet  que  si  la  rentabilité  financière  et  économique  de  ce  dernier  ainsi  que 
sa  viabilité  technique  et  économique  et  commerciale  sont  raisonnablement  démontrées  par  une  étude 
conforme  aux  pratiques  reconnues  des  banques  de  Développement,  et  que  sa  gestion  est  assurée  par 
la  pleine  disponibilité  d'une  direction  compétente.  La  BNDAI  accorde  une  préférence  aux  projets  qui 
témoignent  d'un  fort  coefficient  d'emploi,  à  ceux  qui  contribuent  à  améliorer  la  balance  des  paiements 
par  des  exportations  ou  par  une  substitution  effective  aux  importations.  Elle  encourage  la  décentrali- 
sation géographique,  et  la  mise  en  valeur  des  ressources  et  matières  premières  locales. 

CHAPITRE  III:  ACTIVITES 

ARTICLE  7.-  Sous  réserve  d'une  rémunération  adéquate  de  son  assistance  et  de  garanties  sérieuses 
de  récupération  de  ses  fonds,  la  BNDAI  peut  accorder  une  assistance  financière  aux  entreprises  sous 
des  formes  variées.  Elle  peut  octroyer  des  prêts  à  court  terme  (moins  de  2  ans),  à  moyen  terme  (2  à 
5  ans)  et  à  long  terme  (plus  de  5  ans),  souscrire  à  tout  ou  partie  de  leurs  émissions  d'obligations 
remboursables;  leur  fournir  des  biens  en  location-vente  ou  crédit-bail;  garantir  leurs  emprunts  et  leurs 
obligations;  leur  fournir  les  mêmes  formes  d'assistance  par  l'intermédiaire  de  tous  consortiums  ou 
syndicats  financiers  qu'elle  pourrait  promouvoir  ou  gérer;  faire  éventuellement  office  de  correspondant 
pour  des  institutions  financières  internationales  de  développement;  accorder  éventuellement  des  prêts 
globaux  à  d'autres  institutions  financières  à  charge  pour  celles-ci  de  les  redistribuer  aux  entreprises 
selon  des  modalités  convenues,  identiques  à  celles  de  prêts  directs  de  la  BNDAI;  généralement  accorder 
toute  forme  similaire  d'assistance  financière  conforme  à  son  objet  et  inscrite  ultérieurement  dans  sa 
Déclaration  de  politique. 

ARTICLE  8-  La  BNDAI  peut  intervenir  en  dernier  recours  pour  la  création  d'une  entreprise  sous 
forme  de  participation  au  capital,  de  souscription  à  des  obligations  convertibles  en  actions  ou  d'un 
financement  similaire  à  concurrence  d'un  maximum  de  30%  du  capital  de  l'entreprise.  La  BNDAI 
cédera  ses  droits  dans  les  entreprises  ainsi  crées,  aussitôt  que  leur  viabilité  aura  été  démontrée.  Dans 
ce  cas  la  vente  se  fera  aux  enchères  ou  en  fonction  des  résultats  d'expertises  effectuées  par  des  entités 
détenant  une  compétence  reconnu  en  la  matière. 

ARTICLE  9.-  En  vue  de  mobiliser  des  ressources  financières  tant  locales  qu'extérieures,  la  BNDAI 
peut:  contracter  des  emprunts  de  toute  forme,  à  court,  à  moyen  et  à  long  terme;  émettre  des  bons  ou 
obligations,  non  convertibles  en  capital,  de  toute  forme;  recevoir  des  garanties  pour  des  emprunts  ou 
obligations;  recevoir  des  subventions  et  dotations  du  Trésor  Public  ou  d'autres  sources;  escompter  ses 
prêts  et  céder  les  actions,  obligations  et  autres  valeurs  provenant  des  entreprises  dans  son  portefeuille; 
recevoir  divers  fonds  spéciaux  en  consignation,  y  compris  les  dépôts  et  réserves  des  compagnies  d'as- 
surance et  recevoir  des  placements  de  l'organisme  de  sécurité  sociale;  promouvoir  le  cofinancement 
avec  les  banques  commerciales  des  projets  qu'elle  finance;  généralement  effectuer  toute  forme  similaire 
de  mobilisation  de  ressources  inscrite  ultérieurement  dans  sa  déclaration. 

102 


ARTICLE  10.-  Avec  l'accord  préalable  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH),  la  END  AI  peut 
décider  d'engager  une  activité  complémentaire  de  prise  de  dépôts  à  terme  notamment  en  milieu  rural 
dans  les  conditions  propres  à  préserver  sa  rentabilité  normale. 

ARTICLE  11-  Outre  ses  activités  principales  énumérées  ci-dessus  la  BNDAI  peut:  effectuer  toutes 
opérations  civiles  ou  commerciales,  mobilières  ou  immobilières,  facilitant  directement  ses  activités 
principales;  en  particulier  ouvrir  des  comptes  courants  et  placer  ses  disponibilités  à  la  Banque  de  la 
République  d'Haiti  (BRH) 

ARTICLE  12.-  La  BNDAI  peut  également  entreprendre  des  opérations  de  promotion:  pré-investisse- 
ment, assistance  technique  relativement  à  des  projets  de  nature  à  être  financés  par  elle.  Dans  ce  cas, 
la  BNDAI  coordonne  son  action  avec  toute  institution  active  dans  le  domaine  de  la  promotion  en  vue 
d'une  parfaite  complémentarité  des  initiatives. 

CHAPITRE  IV:  CAPITAL  ET  RESSOURCES  PROPRES 

ARTICLES  13.-  Le  capital  social  autorisé  de  la  BNDAI  est  fixé  à  Deux  Cent  Millions  de  Gourdes 
(200.000.000  gourdes).  Il  ne  peut  être  modifié  que  par  la  Loi,  sur  Proposition  du  Conseil  d'Administra- 
tion. 

ARTICLE  14.-  L'Etat  Haïtien  souscrit  en  premier  lieu  la  totalité  du  capital  autorisé.  Toutefois  sur 
proposition  du  Conseil  d'Administration  et  en  accord  avec  les  lois  du  pays,  il  peut  céder  partiellement 
son  droit  préférentiel  de  souscription  à  tout  organisme  international  d'aide  au  développement,  en  fixant 
la  forme  et  toutes  les  modalités  de  cette  participation  au  capital.  La  participation  de  tout  organisme 
international  d'aide  au  développement  ne  pourra  en  aucun  cas  dépasser  30%  de  capital  de  la  BNDAI. 
ARTICLE  15-  Le  Capital  initialement  constitué  par  celui  de  l'IDAI  peut  être  libéré  jusqu'à  la  limite 
autorisée  par:  les  apports  de  l'Etat,  les  versements  appelés  des  autres  actionnaires  éventuels  ,  la 
capitalisation  de  ressources  allouées  au  financement  des  activités  normales  d'investissement  de  la 
BNDAI  par  des  Institutions  financières  internationales  de  développement,  la  conversion  des  réserves 
disponibles  ou  tous  autres  moyens  autorisés  par  la  Loi. 

Les  dotations  en  capital  sollicités  du  Gouvernement  font  l'objet  d'une  proposition  du  Conseil  d'Ad- 
ministration documentée  par  des  prévisions  financières  appropriées;  la  dotation  annuelle  approuvée 
est  inscrite  séparément  dans  le  budget  de  la  République. 

ARTICLE  16.-  En  dehors  des  apports  pour  la  constitution  de  son  capital,  la  BNDAI  est  autorisée  à 
recevoir  des  dotations  et  subventions  devant  soutenir  ses  activités  de  promotion  et  d'assistance  à 
caractère  non  recouvrable. 

CHAPITRE  V:  POLITIQUE  FINANCIERE 

ARTICLE  17.-  La  BNDAI  vise  à  être  rentable.  Elle  conçoit  et  alloue  son  assitance  à  diverses  catégories 
d'entreprises,  par  région  ou  secteur,  de  façon  que  la  rémunération  de  chaque  activité  excède  à  terme 
les  charges  correspondantes.  Elle  peut  toutefois  poursuivre  certaines  activités  non  rentables  utiles  à 
son  objet  sans  compromettre  sa  rentabilité  générale  à  long  terme,  ces  activités  restant  suffisamment 
limitées,  ou  étant  exercées  à  la  demande  du  Gouvernement  et  moyennant  une  subvention  proportionnée 
suffisante. 

ARTICLE  18.-  Le  Conseil  d'administration,  sur  avis  de  la  Direction  Générale,  fixe  les  taux  d'Intérêts 
qui  pourront  être  bonifiés  et  autres  charges  financières  appliqués  par  la  BNDAI  en  considération  de 
son  besoin  de  rentabilité  ainsi  que  des  conditions  du  marché  et  du  taux  d'inflation. 

ARTICLE  19.-  Le  Bénéfice  annuel  de  la  BNDAI,  constitué  de  tous  ses  produits  nets  de  toutes  charges, 
est  alloué  par  le  Conseil  d'Administration  et  par  ordre  de  priorité:  à  la  résorption  le  cas  échéant  des 
pertes  antérieures,  à  la  constitution  des  réserves  légales  soit  10%  des  bénéfices  nets  annuels  jusqu'à 
atteindre  le  montant  du  capital  social,  à  la  constitution  de  réserves  spéciales  devant  couvrir  les  pertes 
sur  investissements  soit  les  dettes  irrécouvrables  soit  les  participations  à  caractère  douteux;  à  la  cons- 
titution de  réserves  générales  visant  à  maintenir  la  valeur  des  fonds  propres  en  termes  réels  à  toutes 

103 


réserves  ou  reports  à  nouveau  jugés  utiles,  à  la  distribution  de  dividendes  au  Gouvernement  et  aux 
autres  actionnaires  éventuels. 

ARTICLE  20.-  La  Déclaration  de  Politique  de  la  BNDAI  devra  fixer  les  ratios  financiers  réglementant 
ses  opérations  à  savoir: 

a)  la  proportion  du  total  des  dettes  garanties  et  autres  obligations  financières  de  la  BNDAI  par  rapport 
à  ses  fonds  propres,  définis  comme  la  somme  de  son  capital  libéré  et  de  ses  réserves  moins  ses  pertes 
accumulées  éventuelles. 

b)  la  proportion  du  total  des  prêts,  participations  et  autres  engagements  financiers  de  la  BNDAI  envers 
une  même  entreprise  par  rapport  aux  fonds  propres  de  la  BNDAI. 

c)  La  proportion  du  total  des  prêts,  participations  et  autres  engagements  financiers  de  la  BNDAI  par 
rapport  au  coût  total  du  projet  à  financer. 

ARTICLE  21 .-  La  BNDAI  se  garantit  du  risque  relatif  aux  fluctuations  des  taux  de  change  des  monnaies, 

à  l'Occasion  d'emprunts  remboursables  en  devises. 

ARTICLE  22-  La  BNDAI  ne  peut  refinancer  des  dettes  antérieurement  contractées  par  une  entreprise 

sauf  à  titre  personnel  sans  préjudice  toutefois  de  l'octroi  préalablement  convenu  d'un  financement 

intérimaire  par  d'autres  institutions  financières.  La  BNDAI  ne  peut  ni  procéder  au  rachat  d'entreprises, 

ni  acquérir  des  actions  pour  compte  de  tiers. 

ARTICLE  23.-  La  BNDAI  ne  peut  accorder  d'assistance  financière  à  une  entreprise  dans  laquelle  un 

administrateur  ou  un  membre  de  son  personnel,  ou  son  conjoint  ou  parent  en  ligne  directe  possède 

un  intérêt  financier.  Tout  Administrateur  ou  membre  du  Personnel  concerné  est  tenu  de  notifier 

immédiatement  le  Conseil  d'Administration  en  prévention  d'une  telle  éventualité. 

CHAPITRE  VI:  ADMINISTRATION 

ARTICLE  24.-  La  BNDAI  est  gérée  par  un  Conseil  d'Administration  et  un  Directeur  Général,  assistés 
d'un  Directeur  Général  Adjoint  et  d'un  Comité  de  Crédit.  Elle  comprend  des  directions  au  siège  social 
et  des  succursales. 

ARTICLE  25.-  Toute  opération  de  mobilisation  de  ressources  financières,  et  toute  assitance  financière 
à  un  projet  doit  être  approuvée  successivement  par  le  Directeur  Général,  le  Comité  de  Crédit  et  le 
Conseil  d'Administration,  sous  réserve  que  le  Directeur  Général  ou  le  Comité  de  Crédit  peuvent 
donner  l'approbation  finale  dans  les  limites  respectivement  spécifiées  par  le  Règlement  Intérieur. 
ARTICLE  26.-  Le  Conseil  d'Administration  est  composé  de  (5)  cinq  membres  au  moins  et  sept  (7) 
membres  au  plus,  comprenant: 

-  Le  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  Président  du  Conseil  d'Administration 

-  Le  Gouverneur  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti ,  Vice-Président  du  Conseil  d'Administration  ; 

-  Le  Ministre  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural; 

-  Le  Ministre  du  Commerce; 

-  Le  Ministre  du  Plan; 

-  des  Représentants  des  actionnaires  autres  que  l'Etat  peuvent  également  faire  partie  du  Conseil. 

ARTICLE  27-  Le  Conseil  d'Administration  se  réunit  ordinairement  au  siège  au  moins  une  fois  par 
mois  et  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  BNDAI  l'exige,  sur  convocation  du  Président,  ou  à  la  demande 
de  deux  Administrateurs  ou  encore  à  la  demande  du  Directeur  Général  en  cas  de  nécessité.  La 
convocation  pour  les  réunions  ordinaires  est  normalement  adressée  aux  Administrateurs  trois  jours  francs 
avant  la  réunion.  Elle  inclut  l'ordre  du  jour  et  tous  documents  sur  lesquels  le  Conseil  d'Administration 
aura  à  statuer. 

ARTICLE  28.-  Les  réunions  du  Conseil  d'Administration  requièrent  la  présence  d'au  moins  trois  (3) 
Administrateurs  et  les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  voix.  La  voix  du  Président  est  prépondérante 
en  cas  d'équilibre  des  voix. 

ARTICLE  29.-  Le  Directeur  Général  assiste  aux  réunions  du  Conseil  d'Administration  à  titre  de 
Conseiller  sans  droit  de  vote,  assure  le  secrétariat  du  Conseil  d'Administration  et  prépare  le  procès-ver- 
bal de  chaque  réunion.  Ce  procès-verbal  indique  les  noms  des  Administrateurs  présents  et  les  principales 

*  104 


considérations  prises  en  compte  pour  toute  décision;  ratifié  par  signature  de  tous  les  Administrateurs 
présents,  il  est  inscrit  sur  un  registre  spécial  tenu  au  siège  de  la  BNDAI. 

ARTICLE  30.-  Le  Conseil  d'Administration  est  investi  de  tous  pouvoirs  dans  le  cadre  de  la  présente 
loi  pour  représenter  et  gérer  la  BNDAI  et  prendre  en  son  nom  toutes  actions  conformes  à  son  objet, 
entre  autres: 

a)  Définir  les  politiques  générales  de  fonctionnement  et  de  crédit  de  l'Institution,  fixer  et  modifier  la 
Déclaration  de  Politique: 

b)  Approuver  les  règlements  définissant  les  normes  de  fonctionnement  interne  élaborées  par  l'organisme 
relatives: 

1-  aux  critères  de  sélection  et  d'évaluation  des  projets  à  financer; 

2-  aux  critères  relatifs  à  l'octroi,  au  renouvellement  et  au  recouvrement  des  crédits; 

3-  aux  critères  et  procédures  intéressant  les  achats  et  les  ventes  de  l'organisme; 

c-  Approuver  l'organisation,  la  hiérarchie  administrative  et  technique  de  l'institution  ainsi  que  le  statut 
de  ses  membres; 

d)  Approuver,  au  plus  tard  le  15  septembre  de  chaque  année,  le  budget  général  pour  la  prochaine 
année  fiscale  commençant  le  1er  octobre  suivant. 

Toute  modification  à  cet  budget  devra  être  autorisée  par  le  Conseil; 

e)  Sanctionner,  avec  les  suggestions  et  redressements  opportuns  les  rapports,  bilans  et  états  de  profits 
et  pertes; 

f)  Approuver  ou  rejeter  les  opérations  d'assistance  financière  et  d'assistance  technique  soumises  à 
l'Institution; 

g)  Décider  l'utilisation  des  ressources  de  l'Institution  en  tenant  compte  des  prêts  à  consentir  ou  des 
Investissements  à  réaliser; 

h)  Approuver  les  programmes  d'opération  de  l'Institution; 

i)  Nommer  et  révoquer  les  Directeurs  de  Division,  les  Directeurs  de  succursales; 

j)  Autoriser  l'établissement  de  Nouvelles  filiales,  succursales  ou  bureaux; 

1)  Fixer  la  répartition  des  bénéfices  annuels; 

m)  Approuver  toutes  les  demandes  de  prêt  pouvant  être  faites  par  l'Organisme  ainsi  que  les  opérations 

d'escompte,  les  émissions  d'obligations  et  les  demandes  d'assistance  technique;  approuver  les  ventes 

de  valeurs  mobilières  en  portefeuille; 

n)  Sanctionner  tout  contrat  de  louage  de  services  ou  de  travail  de  techniciens  étrangers;  tout  accord 

avec  des  organismes  tiers; 

o)  Autoriser  l'ouverture  ou  la  fermeture  de  comptes  avec  des  institutions  bancaires; 

p)  Créer  des  Comités  ou  d'autres  organes  nécessaires  à  la  bonne  marche  de  l'Institution  et  en  désigner 

leurs  membres  en  définissant  leurs  fonctions  et  la  limite  de  leur  autorité; 

q)  Déléguer  expressément  des  pouvoirs  aux  comités  organes  ou  fonctionnaires  de  l'Institution; 

r)  Révoquer  ou  modifier,  droit  des  tiers  réservés,  toutes  décisions  des  comités,  organes  ou  fonctionnaires 

de  l'Institution  toutes  les  fois  que  ces  décisions  auront  été  prises  à  partir  de  pouvoirs  expressément 

donnés  par  le  Conseil; 

s)  Autoriser  l'exercice  des  actions  judiciaires  au  nom  de  l'Institution; 

t)  Assurer  les  liaisons  fonctionnelles  avec  les  autres  services  publics  et  organismes  de  l'Etat,  auquel  il 

soumettra  chaque  année  son  programme  d'action  et  son  budget  ainsi  qu'un  rapport  détaillé  sur  l'exercice 

écoulé; 

u)  Exercer  enfin  toutes  autres  attributions  qui  lui  sont  expressément  accordées  par  cette  loi  ou  qui  ne 

sont  pas  réservées  à  d'autres  orgnismes  ou  fonctionnaires  de  l'Institution. 

ARTICLE  31-  Les  Administrateurs  exercent  leurs  fonctions  avec  toute  diligence  dans  la  défense  des 
intérêts  de  la  BNDAI,  mais  leur  responsabilité  personnelle  n'est  pas  engagée  par  les  actions  ou  obliga- 
tions de  la  BNDAI. 

ARTICLE  32-  Le  Directeur  Général  doit  posséder  une  solide  expérience  administrative  et  une  bonne 
pratique  des  problèmes  économiques  et  financiers.  Il  doit  jouir  de  ses  droits  civils  et  politiques  et 

105 


n'avoir  subi  aucune  condamnation  à  une  peine  atflictive  ou  infamante.  Il  doit  être  pleinement  disponible 

et  ne  pourra  exercer  d'autres  fonctions  rémunérées  ou  non.  dans  aucune  entreprise  t)u  institution 

hormis  à  titre  de  représentant  de  la  BNDAI. 

ARTICLE  33.-  Le  Directeur  Général  est  nommé  par  le  Chef  de  l'Etat  pour  une  période  de  trois  ans 

renouvelables. 

ARTICLE  34.-  Le  Directeur  Général  exerce  toutes  les  fonctions  executives  de  la  BNDAL  en  conformité 

avec  la  présente  loi,  la  Déclaration  de  Politique,  le  Règlement  Intérieur  et  les  décisions  du  Conseil 

d'Administration.  Dans  ce  cadre,  il  a  notamment  les  attributions  suivantes: 

A)  Assurer  la  gestion  quotidienne  de  l'Organisme  et  l'exécution  des  décisions  du  Conseil  d'Administra- 

titin; 

b)  Assumer  tous  les  pouvoirs  qui  lui  sont  délégués  par  le  Conseil; 

c)  Proposer  la  Déclaration  de  Politique  et  le  Règlement  intérieur; 

d)  Donner  son  avis  sur  toutes  les  directives  qui  concernent  la  distribution  du  crédit  et  sur  toutes  les 
opérations  internes  de  l'Institution  et  fournir  les  informations  requises  sur  toutes  les  questions  discutées 
au  Conseil  d'Administration; 

e)  Veiller  à  l'exécution  du  budget  des  programmes  de  crédit  et  d'investissement  approuvés  par  le 
Conseil  d'Administration; 

f)  Décider  dans  le  cadre  de  l'organisation  et  du  budget  approuvés  de  l'Institution,  les  nominations, 
promotions  et  révocations  des  différents  membres  du  personnel  sauf  dispositions  contraires  de  la 
présente  loi; 

g)  Soumettre  les  rapports  annuels  au  Conseil  d'Administration  et  aux  autres  organismes  nationaux  et 
étrangers  intéressés; 

h)  Exercer  les  attributions  qui  lui  sont  assignées  par  les  règlements  intérieurs  de  l'Organisme; 

i)  Représenter  valablement  la  BNDAI  envers  les  tiers,  signer  tous  actes  juridiques  et  effectuer  toutes 

transactions  dans  les  limites  du  Règlement  Intérieur; 

i)  Déléguer  tout  ou  partie  de  ses  pouvoirs  au  Directeur  Général  Adjoint,  ou  à  tout  comité  du  personnel 

formé  avec  l'approbation  du  Conseil  d'Administration. 

ARTICLE  35.-  Le  Directeur  Général  Adjoint  est  nommé  par  le  Chef  de  l'Etat  sur  proposition  du 
Conseil  d'Administration.  Il  assiste  le  Directeur  Général  dans  ses  fonctions  et  le  remplace  en  cas 
d'absence  temporaire. 

ARTICLE  36.-  Le  Comité  de  Crédit  est  nommé  par  le  Conseil  d'Administration  sur  proposition  du 
Directeur  Général.  Il  est  composé  de  cinq  membres  au  moins  et  neuf  membres  au  plus,  comprenant 
le  Directeur  Général,  le  Directeur  Général  Adjoint,  les  principaux  Directeurs  de  Directions  et  éventuel- 
lement d'autres  cadres  de  la  BNDAI.  Son  mode  de  fonctionnement  est  précisé  par  le  règlement 
intérieur.  Il  a  pour  tâche  de  contrôler  l'avancement  des  dossiers  de  prêts,  d'approuver  les  opérations 
financières  dans  les  limites  du  Règlement  Intérieur,  d'analyser  le  portefeuille  et  de  faire  les  recomman- 
dations appropriées.  Les  réunions  du  Comité  de  Crédit  requièrent  la  présence  de  cinq  membres  au 
moins  dont  le  Directeur  Général.  Les  décisions  du  Comité  de  Crédit  sont  prises  à  la  majorité  des 
membres  présents.  En  cas  d'équilibre  des  voix  le  vote  du  Directeur  Général  est  prépondérant. 
ARTICLE  37.-  L'exercice  fiscal  commence  le  1er  octobre  et  finit  le  30  septembre.  Le  Directeur  Général 
soumet  chaque  année  un  inventaire  général  de  l'actif  et  du  passif,  un  bilan,  un  compte  d'exploitation 
et  un  compte  de  pertes  et  profits.  Ces  comptes  sont  revisés  annuellement  par  un  cabinet  d'auditeurs 
indépendant  à  compétence  et  intégrité  reconnue.. 

CHAPITRE  VU:  DES  GARANTIES 

ARTICLES  38.-  LA  BNDAI  doit  obtenir  des  garanties  suffisantes  pour  assurer  raisonnablement  le 
recouvrement  de  tout  prêt  ou  financement  qu'elle  accorde.  La  valeur  des  garanties  et  leur  durée 
prévisible  doivent  excéder  la  valeur  et  la  durée  du  prêt  accordé.  Les  garanties  peuvent  toutefois  être 
constituées  progressivement  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  du  projet;  ce  en  vertu  du  fait  que  la 
BNDAI  en  conformité  avec  le  plan  de  financement  prévu  au  contrat  de  prêt  ne  met  que  graduellement 

106 


les  fonds  à  la  disposition  des  projets  agrées  de  façon  à  vérifier  l'utilisation  des  avances  et  leur  destination. 

ARTICLE  39.-  La  BNDAI  accepte  les  principales  garanties  suivantes:  hypothèques,  gage,  gage  sans 
déplacement  ni  dépossession  sur  des  biens  mobiliers  durables,  sur  les  machines,  machines-outils,  équi- 
pements mécaniques  servant  à  l'exploitation  industrielle  et  agricole,  garantie  du  Gouvernement  ou  de 
banques,  nantissement  de  fonds  de  commerce  garantie  sur  une  ou  plusieurs  récoltes  ou  garanties  sur 
cheptel,  gage  sur  warrant  de  marchandises.  La  BNDAI  accepte  aussi  à  titre  complémentaire  des 
garanties  comme  l'aval,  la  caution,  la  consignation  des  ventes.  Dans  le  cas  des  prêts  à  long  terme,  la  BNDAI 
recherche  une  hypothèque  de  premier  rang  avec  clause  de  voie  parée  couvrant  au  moins  la  plus  grande 
partie  du  prêt.  La  déclaration  de  Politique  peut  préciser  les  conditions  d'emploi  des  garanties  ci-dessus 
ou  de  toute  autre  garantie  de  valeur  similaire. 

Les  dispositions  des  articles  4  et  suivants  du  décret  du  1er  Février  1965  et  celles  du  décret  du  8 
octobre  1975  facilitant  l'octroi  des  prêts  aux  agriculteurs,  éleveurs,  industriels  non  contraires  aux 
dispositions  de  la  présente  loi  s'appliquent  valablement  à  la  BNDAI. 

ARTICLE  40.-  Le  gage  sans  déplacement  ni  dépossession  est  constitué  par  une  déclaration  faite  par 
le  débiteur  avec  le  concours  de  la  BNDAI  au  juge  titulaire  ou  suppléant  du  Tribunal  de  Paix  de  sa 
résidence  et  consignée  sur  un  registre  public  spécial  côté  et  paraphé  par  le  Commissaire  du  Gouver- 
nement près  le  Tribunal  Civil  de  la  Juridiction.  Cette  déclaration  comportera  l'indication  du  crédit 
accordé,  une  énumération  et  une  description  complète  des  biens  gagés,  de  matière  à  prévenir  toute 
confusion  avec  d'autres  biens  de  même  nature.  Elle  indiquera  également  le  lieu  de  la  situation  des 
biens  gagés  et  comportera  tous  renseignements  susceptibles  d'établir  leur  provenance  et  le  droit  qu'a 
l'emprunteur  d'en  disposer.  Une  expédition  dûment  enregistrée  du  procès  verbal  dressé  à  cet  effet  sera 
délivré  à  la  BNDAI. 

Ce  gage  peut  aussi  être  consenti  par  un  acte  notarié  réunissant  au  fonds  les  mêmes  conditions.  Dans 
ce  cas  le  gage  et  le  contrat  de  prêt  peuvent  être  consentis  dans  un  seul  et  même  acte. 

ARTICLE  41-  Les  biens  donnés  en  gage  par  application  des  présentes  dispositions  peuvent,  en  outre, 
au  gré  de  la  BNDAI  être  revêtus  d'une  manière  apparente  d'une  plaque  métallique  ou  d'un  signe 
distinctif  fixé  à  demeure,  avec  l'inscription  du  lieu,  de  la  date  de  l'enregistrement  de  l'acte  de  constitution 
du  gage.  Sous  peine  des  sanctions  prévues  ci-dessus,  le  débiteur  ne  peut  faire  obstacle  à  cette  apposition 
et  les  marques  ne  peuvent  être  détruites,  retirées  ou  recouvertes  avant  l'extinction  du  privilège  de  la 
BNDAI. 

ARTICLE  42.-  Le  privilège  résultant  du  contrat  de  gage  sans  déplacement  ni  dépossession  s'établit  par 
la  production  de  l'expédition  de  l'acte  de  constitution  de  gage.  Il  confère  à  la  BNDAI  le  droit  de  suivre 
les  biens  gagés  en  quelque  main  qu'ils  passent  et  il  s'exerce  par  préférence  à  tous  autres.  La  constitution 
du  gage  garantit  à  la  BNDAI  le  principal  et  les  accessoires.  Ce  privilège  subsiste  quand  bien  même  un 
bien  gagé  devient  immeuble  par  destination;  ne  sont  pas  applicables  toutefois  aux  biens  ainsi  gagés  les 
dispositions  des  articles  1843  et  suivants  du  Code  Civil.  Le  privilège  de  la  BNDAI  s'éteint  par  la 
libération  du  débiteur. 

ARTICLE  43.-  Par  contrat  de  crédit-bail  (ou  location  vente)  la  BNDAI  peut  louer  pour  un  usage 
déterminé  à  une  entreprise  tout  équipement  ou  outillage  durable  avec  la  possibilité  pour  le  locataire 
d'en  devenir  propriétaire  dans  les  conditions  convenues,  après  un  certain  délai  et  moyennant  paiement 
d'un  prix  fait.  La  BNDAI  conserve  la  propriété  du  bien  loué,  en  cas  de  non-paiement  aux  échéances 
convenues  ou  de  détournement  du  bien  de  son  usage  convenu,  elle  peut  le  reprendre  après  simple 
sommation  et  sans  autres  formalités  de  justice,  en  quelque  main  qu'il  se  trouve.  Toutefois,  la  BNDAI 
n'est  pas  responsable  d'un  fait  causé  par  la  chose  louée,  qui  n'est  pas  sous  sa  garde  et  dont  seul  le 
locataire  doit  répondre. 
ARTICLE  44.-  Le  contrat  de  crédit-bail  est  constaté  par  un  acte  authentique  ou  sous  seing  privé. 

ARTICLE  45.-  Dans  le  cas  de  gage,  gage  sans  déplacement,  de  nantissement,  de  garantie  sur  récoltes 
ou  sur  cheptel,  de  gage  sur  warrant  et  à  défaut  de  paiement  à  l'échéance,  la  BNDAI  peut  poursuivre 
la  réalisation  des  biens  grevés  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  93  et  suivants  du  Code  de  Commerce. 

-^  in7 


ARTICLE  46.-  Les  actes  relatifs  au  gage,  gage  sans  déplacement,  au  nantissement  et  au  crédit-bail  ou 
location-vente,  au  prêt  sur  garantie  de  récolte  ou  de  cheptel,  de  gage  sur  warrant,  seront  reçus  gratui- 
tement à  l'enregistrement. 

ARTICLE  47.  Sera  puni  des  peines  de  l'article  340  du  Code  Pénal,  tel  que  modifié  par  la  loi  du  24 
Juin  1954,  tout  détenteur  de  biens  gagés,  nantis  ou  loués  en  crédit-bail  aux  termes  de  la  présente  Loi 
qui  détruit  ces  biens  ou  tente  de  les  détruire,  les  détourne  ou  tente  de  les  détourner,  les  altère  ou  tente 
de  les  altérer  d'une  manière  quelconque.  Sera  puni  des  mêmes  peines,  tout  détenteur  des  dits  biens 
qui,  avant  le  paiement  complet  du  crédit-bail  ou  avant  le  remboursement  total  du  prêt  garanti  par  ces 
biens,  loue  ou  cède  tout  ou  partie  de  ces  biens  à  un  tiers  sans  le  consentement  préalable  de  la  BNDAL 
Seront  punies  des  mêmes  peines,  toutes  manoeuvres  frauduleuses  destinées  à  priver  la  BNDAI  de  son 
privilège  sur  les  biens  grevés  ou  à  la  diminuer. 

ARTICLE  48.-  A  l'occasion  des  opérations  d'hypothèque  en  faveur  de  la  BNDAL  les  frais  d'enregis- 
trement de  tous  actes  non  expressément  dispensés  de  tels  droits  sont  réduits  de  75% 

CHAPITRE  VIII 
DES  AVANTAGES 
ARTICLE  49.-  Toutes  les  actions  en  justice  intentées  par  la  BNDAI  contre  débiteurs  sont  instruites 
et  jugées  par  la  Chambre  des  Affaires  Commerciales  du  Tribunal  Civil  compétent,  toutes  affaires 
cessantes,  sans  remise  ni  tour  de  rôle.  Le  délai  de  la  comparution  sera  de  3  jours  francs,  outre  celui 
de  distance:  Les  communications  de  pièces  sont  faites  à  la  barre  et  le  défendeur  doit  produire  tous  ses 
moyens  de  défense  à  la  même  audience.  Les  décisions  doivent  être  rendues  dans  un  délai  de  3  jours; 
elles  sont  exécutoires  par  provision,  nonobstant  appel  ou  pourvoi  en  Cassation. 
ARTICLE  50.-  La  BNDAI  est  exonérée  des  droits  et  taxes  de  l'Etat  ou  des  communes  à  l'occasion  de 
toutes  opérations  qui  lui  sont  propres.  De  même,  elle  bénéficie  de  l'exemption  des  droits  à  l'occasion 
de  ses  importations,  y  compris  matériels,  équipements. 

ARTICLE  51.-  Les  autorités  compétentes  faciliteront  la  conversion  en  devises  des  financements  opérés 
par  la  BNDAI  pour  l'exécution  des  projets  d'investissement. 

CHAPITRE  IX: 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES 

ARTICLE  52.-  Le  Règlement  Intérieur  de  l'IDAI  s'applique  à  la  BNDAI,  sauf  les  parties  contraires 

aux  dispositions  du  présent  Décret,  jusqu'à  ce  que  le  Conseil  d'Administration  de  la  BNDAI  le  remplace 

ou  le  modifie. 

CHAPITRE  X: 
DISPOSITION  FINALE 
ARTICLE  53.-  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  décrets,  Décrets-Lois  ou  Dispositions  de  Décrets-Lois,  qui  lui  sont  contraires,  et  sera  publié  et 
exécuté,  à  la  diligence  du  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  des  Ministres 
de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  du  Commerce  et  du  Plan, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  janvier  1984,  An  ISOème  de  l'Indépendance. 

Jean-Claude  DUVALIER 
Suivent  les  signatures  des  Ministres  d'Etat  et  Ministres. 
PAR  LE  PRESIDENT: 

Le  Ministre  d'Etat  de  TEconomie,  des  Finances,  et  de  l'industrie:  Frantz  MERCERON 

Le  Ministre  d'Etat  de  la  Présidence,  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques:  Jean  Marie  CHANOINE 

Le  Ministre  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles,  et  du  Développement  Rural:  Nicot  JULIEN 

108 


Le  Ministre  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Roger  LAFONTANT 
Le  Ministre  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Me.  Théodore  ACHILLE 

Le  Ministre  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications:  Ing.  Alix  CINEAS 

Le  Ministre  du  Commerce:  Jacques  B.  SIMEON 

Le  Ministre  de  la  Justice:  Me.  Rodrigue  CASIMIR 

Le  Ministre  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Dr.  Ary  BORDES 

Le  Ministre  de  l'Education  Nationale:  Franck  SAINT-VICTOR 

Le  Ministre  de  Plan:  Claude  WEIL 

Le  Ministre  de  la  Jeunesse  et  des  Sports:  Robert  GERMAIN 

Le  Ministre  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques:  Claude  MOMPOINT. 


109 


DECRET  DU  20JANVIER 1967  AMENDANT  LA  LOIORGANIQUE 
DE  LA  SOCIETE  D'EQUIPEMENT  NATIONAL  (SEN) 

(Monitear  no.  14  du  Jeudi  9  Février  19é7) 


DR.  FRANÇOIS  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  Articles  90,  93,  95,  141  et  157  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  29  juin  1961  créant  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel; 

Vu  les  Contrats  de  Prêt  et  de  Garantie  intervenus  le  17  Août  1961  entre  la  Banque  Interaméricaine 
de  Développement  (BID)  et  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  d'une  part  et  la  BID  et 
l'Etat  Haïtien  de  l'autre; 

Vu  le  Décret  du  8  Mars  1962  ratifiant  les  contrats  de  prêts  et  de  garantie  susmentionnés; 

Vu  le  Décret  du  15  Janvier  1963  créant  la  Société  d'Equipement  National; 

Vu  le  Décret  de  la  Chambre  Législative  en  date  du  17  Septembre  1966,  suspendant  les  garanties 
prévues  aux  articles  17,  18,  19,  20,  25,  31,  34,  48,  70,  71,  72,  93.  (7ème  alinéa),  97,  109,  110,  119  (2ème 
alinéa;  126,  147,  148,  151,  152,  190,  195  de  la  Constitution;  et  accordant  Pouvoirs  au  Chef  Exécutif 
pour  lui  permettre  de  prendre,  jusuq'à  la  rentrée  de  la  Chambre  Législative  le  deuxième  lundi  d'Avril 
1967,  par  Décrets  ayant  force  de  Lois  toutes  les  mesures  qu'il  aura  jugées  nécessaires  à  la  sauvegarde 
de  l'intégrité  du  Territoire  National  et  de  la  Souveraineté  de  l'Etat,  à  la  consolidation  de  l'ordre  et  de 
la  Paix,  au  maintien  de  la  stabilité  politique,  financière  et  économique  de  la  Nation,  à  l'approfondisse- 
ment du  bien-être  des  populations  à  la  défense  des  intérêts  généraux  de  la  République; 

Considérant  qu'il  est  du  devoir  de  l'Etat  de  recourir  à  la  constitution  d'organismes  pouvant  contribuer 
à  l'accélération  des  possibilités  de  développement  économique  et  qu'à  cette  fin  il  convient  d'amender 
la  Loi  organique  de  la  Société  d'Equipement  National  (SEN): 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  de  l'Agriculture, 
des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

DECRETE: 

CHAPITRE  I: 
DE  LA  SOCIETE  D'EQUIPEMENT  NATIONAL  ET  DU  SIEGE  SOCIAL 

ARTICLE  1-  La  SOCIETE  D'EQUIPEMENT  NATIONAL  (SEN),  créée  par  le  Décret  du  15  Janvier 
1963,  est  régie  dorénavant  par  les  dispositions  du  présent  Décret. 

ARTICLE  2.-  La  SEN  est  un  Organisme  Spécial  de  Construction  d'Equipement  Industriel  et  Agricole 
et  d'Investissement  immobilier  ou  autre,  rattaché  à  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel, 
mais  ayant  néanmoins  sa  personnalité  juridique  propre  et  un  capital  distinct  de  celui  de  l'Institut.  Son 
siège  social  est  à  Port-au-Prince,  au  local  de  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel.  Elle 
pourra  avoir  des  succursales  ou  bureaux  dans  les  villes  de  province. 

CHAPITRE  II 
DU  CAPITAL  SOCIAL  ET  DES  RESERVES 

111 


ARTICLE  3.-  Le  Capital  de  la  Société  est  fixé  à  DIX  MILLIONS  DE  GOURDES  (G.  10.000.00).  Il 
sera  constitué: 

a)  Par  les  apports  en  espèce  ou  en  biens  mobiliers  ou  immobiliers  qu'en  a  faits  ou  que  pourra  en  faire 
rinstitut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  avec  l'accord  des  parties  intéressées. 

b)  Par  la  donation  de  tout  terrain  domanial  ou  de  tous  autres  biens  que  pourra  faire,  à  ladite  Société, 
l'Etat  Haitien,  jusqu'à  la  Constitution  définitive  de  son  capitalet  même  en  vue  de  l'augmentation  de 
ce  capital.  A  chaque  donation  ces  terrains  et  ces  biens  devront  être  expertisés  et  estimés  à  un  prix 
raisonnable  par  une  commission  de  deux  membres  désignés  respectivement  par  l'Administration  Géné- 
rale des  Contributions  et  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel.  Le  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances  et  des  Affaires  Economiques  est,  une  fois  pour  toutes,  autorisé  à  transférer  à  la  Société  tous 
les  droits  généralement  quelconques  de  l'Etat  Haitien  sur  tel  terrain  domanial  et  tels  Biens  pouvant 
être  donnés  à  la  Société,  sur  sa  demande,  à  titre  gracieux.  Les  actes  translatifs  de  propriété  et  tous 
autres  intéressant  ladite  Société  seront  soumis  gratuitement  aux  formalités  de  l'enregistrement. 
ARTICLE  4-  Les  profits  des  opérations  de  la  Société  seront  destinés  à  constituer  des  réserves  spéciales, 
jusqu'à  ce  que  ces  réserves  atteignent  un  montant  équivalant  au  capital  autorisé.  Tout  profit  excédentaire 
servira  à  augmenter  le  capital  social. 

CHAPITRE  III 
DE  L'OBJET 

ARTICLE  5.-  La  Société  a  pour  objectif: 

a)  de  contribuer  à  l'accélération  des  possibilités  de  Développement  Economique;  à  cette  fin,  elle  fera 
l'acquisition  de  tous  terrains  sur  lesquels  seront  érigées  des  constructions  industrielles  ou  agricoles,  en 
tout  ou  en  partie; 

d'entreprendre  la  construction,  l'édification,  la  surélévation,  l'aménagement,  l'exploitation,  la  trans- 
formation sur  le  dit  terrain  d'un  ou  des  immeubles  devant  loger  une  ou  des  industries  ou  des  entreprises 
agricoles;  d'en  assurer  ensuite  la  gestion,  l'entretien  et  la  mise  en  valeur  par  location  ou  autrement  de 
tous  édifices  ou  constructions  ou  équipements  agricoles  ou  industriels  et  d'y  effectuer  tous  travaux 
d'amélioration  et  d'installation  nouvelle,  conformément  à  leur  destination; 

b)  d'entreprendre  des  opérations  agricoles  et  industrielles  de  toutes  sortes;  notamment  celles  de  l'élevage 
et  de  la  pêche; 

c)  de  constituer  et  de  contrôler  toute  Société  et  entreprise  ayant  un  objet  identique  ou  similaire  ou 
présentant  un  intérêt  direct  pour  la  Société  et  la  réalisation  de  son  objet;  de  participer  directement  ou 
indirectement  dans  toutes  opérations  de  cette  nature,  soit  par  voie  de  création  de  Sociétés,  soit  par 
voie  d'apport  à  des  Sociétés  de  capitaux  ou  de  personnes  déjà  existantes,  la  Société  jouissant  d'une 
pleine  capacité  civile; 

et  plus  généralement,  faire  toutes  opérations  civiles,  commerciales,  industrielles,  mobilières,  immobi- 
lières et  financières  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  l'objet  social  ou  à  tous  autres  similaires 
ou  connexes  et  notamment  à: 

I)  l'acquisition  de  tous  matériaux,  matières  premières,  machines  et  appareils  nécessaires  aux  construc- 
tions, à  l'édification,  à  la  surélévation  à  l'aménagement  envisagé 

II)  l'acquisition  de  toutes  machines,  machinerie,  pièce,  accessoires  et  de  tous  équipements  industriels 
ou  agricoles; 

III)  l'achat  et  la  vente  des  produits  agricoles  de  toute  nature .  leur  emmagasinage ,  leur  transformation  ; 

La  Société  obtiendra  de  tout  créancier,  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  compris, 
toutes  couvertures  de  crédit  et  facilités  de  caisse  avec  ou  sans  garantie  hypothécaire,  et  par  la  souscription 
de  tous  effets,  obligations,  contrats,  bons,  billets  à  ordre. 

La  SEN  utilisera  son  propre  capital  ou  tous  fonds  pouvant  provenir  des  marchés  extérieurs  pour 
apporter  les  compléments  d'équipement  nécessaires  à  l'érection  d'industries  ou  à  la  mise  en  valeur  de 
toute  entreprise  agricole  pour  l'approvisionnement  en  espèces  animales  ou  végétales,  en  outillage,  en 
énergie. 

112 


Elle  pourra  enfin  acquérir,  vendre,  aliéner,  louer  ou  affermer,  avec  ou  sans  promesse  de  vente,  faire 
en  général  tout  acte  et  passer  tout  contrat  nécessaire  à  la  bonne  marche  de  ses  affaries  en  s'assurant 
néanmoins  que  ses  acquéreurs,  locataires  ou  fermiers  ont  les  capacités  nécessaires  ainsi  que  les  capitaux 
indispensables  pour  assurer  le  fonctionnement  des  biens  qu'ils  auront  acquis  ou  dont  l'exploitation  leur 
sera  confiée. 

CHAPITRE  IV 
DES  OBLIGATIONS 

ARTICLE  6.-  La  Société,  pour  ses  investissements,  est  autorisée  à  bénéficier  d'emprunts  intérieurs  et 
extérierus.  Elle  pourra  émettre  des  bons  ou  des  obligations  à  ces  fins.  L'Institut  de  Développement 
Agricole  et  Industriel  pourra  accorder  des  prêts  à  la  Société  jusqu'à  concurrence  de  70%  du  montant 
de  chaque  investissement,  ou  la  cautionner  à  l'occasion  de  l'émission  des  obligations  jusqu'à  concurrence 
de  70%  de  ses  obligations. 

Les  conditions  d'émission,  le  taux  d'intérêt  et  le  mode  de  remboursement  des  obligations  seront 
fixés  par  le  conseil  d'Administration  de  la  Société  avec  l'approbation  du  Conseil  d'Administration  de 
la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti. 

Les  intérêts  que  produiront  ces  obligations  seront  exonérés  de  tout  impôt,  droit  ou  taxe  généralement 
quelcoqnue,  présente  et  à  venir,  notamment  de  l'impôt  sur  le  Revenu. 

CHAPITRE  V 
DES  CONDITIONS  DES  INVESTISSEMENTS 

ARTICLE  7-  La  Société  fera  de  investissements  directs  ou  participera  à  la  réalisation  de  tous  projets 
agricoles  et  industriels  en  utilisant  ses  ressources  ou  celles  des  marchés  de  capitaux,  soit  empruntées, 
soit  obtenues  de  toute  manière,  pour  être  incorporées  à  ses  propres  ressources.  L'utilité  et  les  conditions 
de  rentabilité  de  l'entreprise  seront  nettement  fixées  avant  tout  emploi  des  fonds  de  la  Société. 
ARTICLE  8-  Les  investissements  directs  se  feront  à  partir  des  études  de  rentabilité  suivant  l'ordre  des 
priorités  établies. 

Aussitôt  que  la  validité  d'une  entreprise  aura  été  démontrée  elle  sera  cédée  à  tout  acheteur,  personne 
privée,  coopérative  ou  Société  capable  d'en  poursuivre  ou  d'en  assurer  la  rentabilité.  La  vente  se  fera 
aux  enchères,  au  plus  offrant  et  dernier  enchérisseur,  en  tenant  compte  du  Coût  de  l'investissement, 
des  dépréciations,  des  bénéfices  réinvestis  depuis  sa  création  et  de  toutes  augmentations  intangibles 
du  fonds  de  l'entreprise.  Ce  prix  sera  établi  après  expertise  conformément  aux  règlements  intérieurs 
de  la  Société 
ARTICLE  9-  La  Société  pourra  exiger  que  l'entreprise  devant  bénéficier  de  ses  investissements: 

a)  opère  sous  l'égide  d'une  administration  saine,  aisément  contrôlable  par  la  Société; 

b)  soit  en  mesure  de  jusitifier,  à  tous  moments,  que  son  fonctionnement  est  conforme  aux  plans  et 
spécifications  convenus  avec  la  Société; 

c)  offre  les  garanties  appropriées  en  tenant  compte  des  circonstances  pertinentes  à  chaque  cas. 
ARTICLE  10-  Les  taux  d'intérêts  sur  les  placements  ou  investissements  de  la  Société  n'excéderont  pas 
8%  l'an.  De  temps  à  autre,  le  Conseil  d'Administration  arrêtera  les  taux  devant  être  appliqués  aux 
divers  catégories  de  transaction. 

ARTICLE  11-  Les  achats,  ventes,  louages,  prêts,  investissements  et  les  opérations  de  tous  ordres  de 
la  Société  seront  déterminés  et  arrêtés  par  le  Conseil  d'Administration  au  mieux  des  intérêts  de  la 
Société  et  dans  les  formes  et  conditions  prévues  par  le  présent  Décret.  L'Administration  de  l'Organisme 
est  toutefois  autorisée,  après  examen,  à  décider  directement  du  prix  de  vente  de  tout  bien,  article  ou 
service  dont  le  coût  n'exède  pas  un  montant  de  deux  milles  gourdes  (Gdes  2. ()()()). 

Le  Conseil  décidera  de  la  vente  au  comptant  ou  à  crédit  de  tout  bien  de  la  Société  compte  tenu  des 
cléments  de  comparaison  qui  lui  seront  présentés  par  l'Administration  de  l'Organisme.  La  procédure 
suivante  régira  les  soumissions  publiques  qui  pourront  être  organisées  à  l'occasion  de  la  réalisation  des 

113 


travaux  d'art  (constructions  de  tous  genres)  de  la  Société  et  qui  le  seront  obligatoirement  quand  il 
s'agira  de  l'acquisition  de  biens,  matériel,  équipement  dont  le  montant  dépasse  en  chaque  cas  la  somme 
de  Gdes.  15.000.00.  Toutefois,  tout  bien  ou  article  d'un  montant  inférieur  sera  acheté  du  commerçant 
qui  aura  offert  les  meilleures  cotations.. 

PROCEDURE 

Par  des  avis  insérés  en  bonne  place,  pendant  au  moins  deux  (2)  jours  consécutifs  dans  deux  (2)  des 
quotidiens  à  fort  tirage  s'éditant  à  Port-au-Prince,  les  constructeurs,  entrepreneurs  et  commerçants 
intéressés  seront  invités  par  l'Organisme  à  soumettre  sous  pli  cacheté,  dans  un  délai  qui  ne  pourra  être 
moindre  de  quinze  (15)  jours  à  compter  de  la  date  de  la  dernière  publication,  leurs  offres  conformes 
aux  conditions  déterminées  par  la  SEN.  Ce  délai  sera  augmenté  au  moins  à  quarante  cinq  (45)  jours 
quand  le  montant  de  l'acquisition  de  biens,  matériel  ou  équipement  dépasse  la  somme  de  G.  1.500.000 

Dans  tous  les  cas,  les  conditions  des  contrats  de  construction  et  des  prestations  de  service,  ainsi  que 
celles  de  tout  achat  de  biens,  devront  être  faites  à  un  prix  raisonable  qui  sera  préférablement  le  plus 
bas  du  marché,  compte  tenu  des  considérations  de  qualité,  d'efficacité,  de  sérieux,  de  facilité,  de  service 
et  toutes  autres  pouvant  être  offertes  selon  le  cas  dans  l'intérêt  de  l'Organisme. 

Les  offres  seront  ouvertes,  au  jour  et  lieu  indiqués,  en  présence  et  avec  la  participation  des  intéressés 
qui  seront  alors  présentés.  L'adjudication  de  la  construction  ou  du  marché  sera  constatée  par  contrat 
(même  par  correspondance)  établissant  les  différentes  conditions  d'exécution  et  dans  lequel  la  SEN  se 
réservera  toujours  le  droit  d'arrêter  les  constructions  ou  de  suspendre  le  ou  les  achats,  et  de  faire  alors, 
avec  l'entrepreneur  ou  le  vendeur,  les  règlements  partiels  utiles,  si  la  qualité  de  l'exécution  ou  celle 
des  articles  livrés  se  révélait  défectueuse  après  rapport  concluant  de  ses  services  compétents. 

Pour  déterminer  le  coût  d'une  construction  ou  les  prix  d'un  article  (matériel  ou  équipement),  la  SEN 
pourra  toujours  recourir  à  tout  moyen  de  contrôle  quelle  jugera  adéquat  et  même  réserver  l'adjudication 
en  proposant  de  nouvelles  soumissions  si  celles  précédemment  présentées  à  son  gré.  ne  réunissent  pas 
les  conditions  satisfaisantes. 

CHAPITRE  VI 
DES  EXEMPTIONS  ET  DES  AVANTAGES 

ARTICLE  12.  La  franchise  douanière  sera  accordée  à  la  Société  à  l'importation  de  tous  matériaux, 
machines  équipements  industriels  et  agricoles,  accessoires  de  tous  genres,  véhicules  de  toute  nature  et 
de  toute  catégorie  nécessaire  au  fonctionnement  et  répondant  à  l'objet  de  la  Société,  étant  entendu 
que  toute  demande  de  franchise  devra  être  approuvée  par  le  Conseil  d'Administration.  Cependant,  en 
cas  de  vente  de  location  ou  d'affermage  par  la  Société  d'un  article  quelconque  reçu  en  franchise,  les 
droits  de  douane  afférents  au  dit  article,  si  c'est  le  cas,  devront  être  acquittés  au  préalable  dans  les 
formes  tracées  par  la  Loi. 

Les  dispositions  des  articles  40,42  et  43  du  Décret  du  20  Janvier  1967  régissant  l'Institut  de  Dévelop- 
pement Agricole  et  Industriel  sont  applicables  à  la  Société  d'Equipement  National. 

CHAPITRE  VU 
DE  LA  DIRECTION  ET  DU  PERSONNEL 

ARTICLE  13-  La  Société  est  gérée  et  dirigée  par  un  Conseil  d'Administration  et  un  Directeur  Général 
assisté  d'un  conseiller  Technique  et  auquel  il  pourra  être  adjoint  un  Assistant-Directeur  Général. 

Le  Conseil  d'Administration,  le  Directeur  Général,  l'Assitant-Directeur  Général  et  le  Conseiller 
Technique  sont  ceux  de  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel. 

ARTICLE  14-  Les  règlements  intérieurs  de  la  Société  établiront  son  organisation  en  Divisions,  Dépar- 
tements, etc.,  et  les  fonctions  de  chacune  des  unités  administratives.  Il  y  aura  en  tout  cas,  une  Division 
d'Investissement. 

114 


DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

ARTICLE  15-  Le  Conseil  d'Administration  assurera  le  contrôle  suprême  du  fonctionnement  de  l'Orga- 
nisme, au  moins  deux  (2)  fois  par  mois,  sur  convocation  du  Directeur  Général  adressée  au  moins  deux 
(2)  jours  avant  la  réunion  à  chacun  de  ses  membres  à  qui  seront  également  expédiés  dans  le  même 
délai,  avec  Tordre  du  jour  de  la  séance,  les  documents  s'y  rapportant  et  sur  lesquels  le  Conseil  aura  à 
statuer. 
ARTICLE  16-  Le  Conseil  pourra  également  se  réunir  à  l'extraordinaire: 

a)  Sur  la  demande  du  Directeur  Général  en  cas  de  nécessité  absolue 

b)  Sur  la  convocation  de  trois  (3)  de  ses  membres  et  dans  un  délai  de  trois  (3)  jours  à  partir  de  la 
convocation  afin  d'examiner  les  questions  particulières  qui  auront  été  proposées  et  d'arrêter  toute 
décision  y  relative. 

ARTICLE  17-  Les  réunions  du  Conseil  ne  seront  valables  qu'avec  la  participation  d'au  moins  trois  (3) 
membres  dont  le  Directeur  Général  et  le  Conseiller  Technique.  Ses  décisions  seront  adoptées  à  l'una- 
nimité des  voix  quand  seulement  trois  membres  y  auront  concouru. 

Dans  tous  les  cas  les  votes  favorables  du  Directeur  Général  et  du  Conseiller  Technique  seront 
nécessaires  à  la  validité  d'une  décision.  Les  résolutions  du  Conseil  devront  être  inscrites  dans  un 
procès-verbal  signé  de  tous  les  membres  qui  y  auront  assisté. 

ARTICLE  18-  Les  Départements  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement 
Rural,  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  seront  pour  les  questions  qui  relèvent  de  leurs  attributions 
respectives,  représentés  au  Conseil  d'Administration  soit  directement  par  les  titulaires  soit  par  des 
délégués.  Leur  mission  est  d'assister  et  de  participer  aux  travaux  de  délibération  du  Conseil  sans  droit 
de  vote. 

ARTICLE  19-  Le  Conseil  d'Administration  a  les  attributions  suivantes; 

a)  Définir  les  politiques  générales  de  fonctionnement  de  l'Institution; 

b)  Approuver  les  règlements  définissant  les  normes  de  fonctionnement  interne  élaborées  par  l'Organisme 
et  relatives: 

1)  à  l'adoption  de  critères  de  sélection  et  d'évaluation  des  projets  à  exécuter 

2)  aux  critères  et  procédures  intéressant  les  achats  et  les  ventes  de  l'Organisme; 

3)  Aux  règles  conditionnant,  le  fonctionnement  de  l'Organisme  et  déterminant  le  statut  de  ses  membres 

4)  Approuver,  au  plus  tard  le  30  Juin  de  chaque  année,  le  budget  général  pour  la  prochaine  année 
financière  commençant  le  1er  Octobre  suivant.  Toute  modification  à  ce  budget  devra  être  autorisée 
par  le  Conseil; 

d)  Approuver  l'organisation  et  la  hiérarchie  administrative  et  technique  de  l'Organisme 

e)  Sanctionner  avec  les  suggestions  et  redressements  opportuns,  les  rapports,  bilans  et  états  de  profits 
et  pertes; 

f)  Approuver  ou  rejeter  les  demandes  d'Investissement; 

g)  Décider  l'utilisation  des  ressources  de  la  Société  en  vue  des  investissements  à  consentir  ou  à  faire; 
h)  Approuver  les  programmes  d'opération  de  la  Société 

i)  Nommer  et  renvoyer  les  Directeurs  de  Division,  le  Conseiller  juridique,  les  Directeurs  de  Succursale 
et  les  chefs  des  entreprises  appartenant  à  la  Société. 

j)  Autoriser  l'établissement  de  nouvelles  entreprises  et  de  tous  bureaux  ou  Succursales. 
k)  Arrêter  et  approuver  toutes  les  ventes  de  entreprises  de  la  SEN: 

1  )  Examiner  au  moins  deux  (2)  fois  l'an  les  investissements  et  les  contrats  de  bail  et  de  vente  condition- 
nelle faits  par  la  Société  et  portant  sur  un  montant  excédant  G.  2. ()()(). 00  après  rapport  certifié  conforme 
du  Commissaire  aux  Comptes  de  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  pour  la  généralité 
des  investissements; 

m)  Approuver  toutes  les  demandes  de  prêts  pouvant  être  faites  par  l'Organisme  ainsi  que  les  émissions 
d'obligations  et  les  demandes  d'assistance  technique; 
n)  sanctionner  tout  contrat  de  louage  de  services  ou  de  travail  d'experts  ou  techniciens  étrangers 

115 


o)  Autoriser  l'ouverture  ou  fermeture  de  comptes  avec  des  institutions  bancaires,  dans  le  territoire 

national  ou  à  l'étranger, 

p)  Créer  des  Comités  ou  d'autres  organismes  nécessaires  à  la  bonne  marche  de  la  Société,  et  en  désigner 

les  membres  en  définissant  leurs  fonctions  et  la  limite  de  leur  autorité; 

q)  Déléguer  expressément  des  pouvoirs  aux  comités  organismes  ou  fonctionnaires  de  la  Société.  Le 

Conseil  d'Administration  peut  révoquer  ou  modifier,  droits  des  tiers  réservés,  les  décisions  des  comités. 

organismes  ou  fonctionnaires  de  la  Société,  dans  tous  les  cas  où  ces  décisions  auront  été  basées  sur 

des  pouvoirs  délégués  par  le  Conseil; 

r)  Approuver  les  contrats  et  autoriser  l'exercice  des  actions  judiciaires  au  nom  de  la  Société; 

s)  Exercer  toutes  autres  attributions  qui  lui  sont  expressément  accordées  par  ce  Décret  ou  qui  ne  sont 

pas  réservées  à  d'autres  organismes  ou  fonctionnaires  de  la  Société. 

DU  DIRECTEUR  GENERAL 

ARTICLE  20-  Les  attributions  du  Directeur  Général  sont  les  suivantes: 

a)  Assurer  la  bonne  marche  de  l'Administration  de  la  Société  et  l'exécution  des  décisions  du  Conseil 
d'Administration; 

b)  Donne  son  avis  sur  toutes  les  directives  qui  concernent  les  investissements  et  les  opérations  de  la 
Société,  et  se  prononcer  le  premier  sur  toutes  les  questions  discutées  au  Conseil  d'Administration; 

c)  Veiller  à  l'exécution  des  programmes  d'Investissements  et  d'opérations  approuvés  par  le  Conseil 
d'Administration; 

d)  Coordonner  les  activités  des  différentes  Divisions  et  sections  de  la  Société 

e)  Désigner,  dans  le  cadre  de  l'organisation  et  du  budget  approuvés  de  la  Société,  les  différents 
membres  du  Personnel,  sauf  ceux  dont  la  nomination  est  confiée  au  Conseil  d'Administration; 

f)  Soumettre  les  rapports  annuels  tant  au  Conseil  d'Administration  de  la  Société  qu'à  celui  de  la  Banque 
Nationale  de  la  République  d'Haiti,  à  charge  par  ce  dernier  d'en  informer  le  Gouvernement  et  les 
Institutions  intéressées; 

g)  Exercer  les  attributions  qui  lui  sont  assignées  par  les  règlements  intérieurs  de  l'Institution. 
ARTICLES  21-     La  Société  est  représentée  dans  tous  ses  rapports  avec  les  particuliers,  personnes 
physiques  ou  morales,  par  le  Directeur  Général  à  qui  les  actes  judiciaires  seront  valablement  signifiés 
il  est  l'autorité  executive  de  la  Société  et  le  chef  hiérarchique  du  personnel  et  des  bureaux. 

DU  PERSONNEL 

ARTICLE  22.-  Le  Conseil  d'Administration  réglementera  le  recrutement  du  personnel,  en  vue  de  créer 
un  corps  de  fonctionnaires  et  d'employés  qualifiés,  intègres  et  de  réelle  utilité  pour  la  Société,  il  réglera 
aussi  le  régime  de  promotion  et  de  renvoi  du  personnel. 

Néanmoins,  le  recrutement  se  fera  par  voie  de  concours,  les  règlements  intérieurs  de  la  Société  en 
fixeront  les  règles  ainsi  que  celles  applicables  à  l'organisation  des  commissions  qui  présideront  aux 
concours. 

Les  membres  actuels  du  personnel  de  la  Société  ainsi  que  ceux  qui  seront  employés  régulièrement 
dans  l'avenir,  ne  pourront  être  renvoyés  que  pour  faute  dans  l'accomplissement  de  leur  tâche  ou  toute 
raison  jugée  valable  par  le  Conseil  d'Administration. 

ARTICLE  23.-  En  attendant  que  la  Société  ait  son  personnel  technique  et  administratif  entraîné,  celui 
de  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  assurera  son  fonctionnement  suivant  désignation 
du  Directeur  Général  de  l'Institut. 

La  Société  payera  à  l'Institut  le  coût  des  services  qui  lui  auront  été  rendus  par  son  personnel,  ainsi 
que  le  coût  de  tout  autre  service  reçu  de  l'Institut. 

CHAPITRE  VIII 
DU  COMITE  D'INVESTISSEMENTS 

ARTICLE  24.-  Fonctionnera  au  siège  social,  un  Comité  d'Investissement  dont  feront  partie:  le  Directeur 

116 


de  la  Division  d'Investissements  et  deux  autres  fonctionnaires  de  la  Société  désignés  par  le  Conseil 
d'Administration.  Au  Comité  le  vote  est  acquis  à  la  majorité  des  membres. 

ARTICLE  25.-  Ce  comité  d'investissements  statuera  sur  les  projets  d'investissements  compris  dans  les 
limites  établies  par  le  conseil  d'Administration.  Ce  comité  aura  aussi  les  attributions  que  le  Conseil 
d'Administration  lui  aura  conférées. 

CHAPITRE  IX 
DISPOSITIONS  TRANSITOIRES  ET  FINALES 

ARTICLE  26-  Les  règlements  actuels  de  la  Société  resteront  en  vigueur,  sauf  les  dispositions  contraires 
aux  dispositions  du  présent  Décret ,  jusqu'à  ce  que  le  Conseil  d'Administration  en  approuve  d'autres. 
ARTICLE  27.-  Le  présent  Décret  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets-Lois  ou 
dispositions  de  Décret-Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions  de  Décrets  qui  lui  sont  contraires  et  sera 
publié  et  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  de 
l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  de  la  Coordination  et  de  l'Infor- 
mation, chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Janvier  1967  An  164ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président  Dr.  François  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  Finances  et  des  Affaries  Economiques:  Clovis  M.  DESINOR 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  Rameau  ESTIME 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Jean  M.  JULME 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail  et  du  Bien-être  Social:  Max.  A.  ANTOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information:  Paul  BLANCHET 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  Communications;  Luckner  J.  C  AMBRONNE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Léonce  VIAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Lebert  JEAN-PIERRE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural: 

Victor  N.  CONSTANT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  et  de  la  Population:  Gérard  PHILIPPEAUX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  René  CHALMERS 


117 


LOI  DU  7  JUILLET  197IMODinÂNTL'ARTICLE3DUDECRET 
DU  20  JANVIER  1967  ET  FIXANT  LE  CAPITAL  DE  LA  SOCIETE 
D'EQUIPEMENT  NATIONAL  A 
DIX-SEPT  MILLIONS  CINQ  CENT  MILLE  GOURDES 

(Moniteur  No.  56  du  Jeudi  15  Juillet  1971) 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  68,  93,  94,  162,  163  165  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  29  juin  1961  créant  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel,  modifiée  par 
le  Décret  du  12  Novembre  1964; 

Vu  la  loi  du  26  juillet  1927  et  le  Décret  du  22  Septembre  1964  régissant  les  biens  du  Domaine  Privé 
de  l'Etat; 

Vu  le  Décret  du  6  Mars  1962,  ratifiant  les  Contrats  de  prêt  et  de  garantie  intervenus  le  17  Août  1961 
entre  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti,  l'Etat  Haïtien  d'une  part  et  la  Banque  Interamé- 
ricaine de  Développement  de  l'autre; 

Vu  le  Décret  du  20  Janvier  1967  amendant  la  Loi  organique  de  la  Société  d'équipement  National; 

Considérant  que  l'Industrialisation  progressive  du  Pays  est  à  la  base  du  démarrage  économique; 

Considérant  qu'il  a  lieu  de  mettre  la  Société  d'Equipement  National  en  mesure  de  répondre  à  ses 
fonctions  par  la  mobilisation  de  ses  capitaux  dans  les  secteurs  productifs  et  qu'en  conséquence  il  convient 
de  recourir  à  l'augmentation  de  son  capital; 

Sur  le  rapport  du  Secrétariat  d'Etat  des  finances  et  des  Affaires  Economiques; 

De  son  avis  écrit  et  motivé; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante: 

ARTICLE  1ER-  L'article  3  du  décret  du  20  janvier  1967  amendant  la  Loi  organique  de  la  Société 
d'Equipement  National  (SEN)  est  ainsi  modifié: 

ARTICLE  3-  Le  capital  de  la  Société  d'équipement  National  est  fixé  à  DIX  SEPT  MILLIONS 
CINQ  CENT  MILLE  GOURDES  (GDES.  17.500.000).  Il  sera  constitué: 

a)  par  les  apports  en  espèces  ou  en  biens  mobiliers  ou  immobiliers  qu'on  a  faits  ou  que  pourra  en  faire 
l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  avec  l'accord  des  parties  intéressées; 

b)  par  la  donation  de  tout  terrain  domanial  ou  de  tous  autres  biens  que  pourra  faire  à  ladite  Société 
l'Etat  Haïtien,  jusqu'à  la  constitution  définitive  de  son  capital  et  même  en  vue  de  l'augmentation  de 
ce  capital.  A  chaque  donation,  ces  terrains  et  ces  biens  devront  être  expertisés  et  estimés  à  un  prix 
raisonnable  par  une  Commission  de  deux  membres  désignés  respectivement  par  l'Administration  Gé- 
nérale des  Contributions  et  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  finances  et  des  Affaires  Economiques  est,  une  fois  pour  toutes,  autorisé  à 
transférer  à  la  Société  d'Equipement  National  tous  les  droits  généralement  quelconques  de  l'Etat 
Haïtien  sur  tel  terrain  domanial  et  tels  biens  pouvant  être  donnés  à  la  Société  sur  sa  demande  à  titre 

119 


gracieux.  Les  actes  translatifs  de  propriété  et  tous  autres  intéressant  ladite  Société  seront  soumis 
gratuitement  aux  formalités  de  l'enregistrement» . 

ARTICLE  2.-  La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée  et 
exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques. 

Donné  à  la  Chambre  Législative,  à  Port-au-Prince,  le  7  juillet  1971 ,  An  168ème  de  l'Indépendance. 

LE  PRESIDENT 
ULRICK  SAINT-LOUIS 

Les  Secrétaires:  Antoine  V.  LIAUTAUD 
Euvard  GUILLAUME 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12Juillet  1971,  An  168ème  de  l'Indépendance 

Par  le  Président:  Jean-Claude  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Dr.  Edouard  FRANCISQUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Dr.  Lebert  JEAN-PIERRE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Luckner  J.  CAMBRONNE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information:  Dr.  Fritz  CINEAS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Alix  THEARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Dr.  Adrien  RAYMOND 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Max  A.  ANTOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  communications:  Ingénieur:  Pierre  PETIT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural: 

Agronome  Jaurès  LEVÉQUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  André  ROUSSEAU 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Edner  BRUTUS 


120 


F 

[  DECRET  DU  12  NOVEMBRE  1973  CONCEDANT  A  LA  SOCIETE 
i   D'EQUIPEMENT  NATIONAL  (SEN)  LE  PRIVILEGE  EXCLUSIF 
I  D'ACHAT  ET  DE  VENTE  DE  DENREES  INDUSTRIELLES 

FINANCEESPARL'INSTITUTDEDEVELOPPEMENT  AGRICOLE 

ET  INDUSTRIEL 

(Moniteur  no.  91  du  Lundi  26  Novembre  1973) 

JEAN  CLAUDE  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  90,  93,  95,  141  et  157  de  la  Constitution 

Vu  la  Loi  du  29  Juin  1961  créant  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel,  telle  que  modifiée 
par  le  Décret  du  12  Novembre  1964; 

Vu  la  Loi  du  4  Juillet  1961  autorisant  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  à  contracter  un 
emprunt  de  $3.500.000.00  à  la  Banque  Intéraméricaine  de  Développement  et  donnant  à  l'Etat  le  pouvoir 
de  garantir  le  dit  emprunt; 

Vu  le  contrat  de  Prêt  du  17  Août  1961  entre  la  Banque  Intéraméricaine  de  Développement  et  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  le  Décret  du  8  Mars  1962  ratifiant  les  contrats  de  Prêts  et  de  Garantie  sus-mentionnés; 

Vu  le  Décret  du  15  Janvier  1963  créant  la  Société  d'Equipement  National  (SEN) 

Vu  le  Décret  du  1er.  février  1965  facilitant  l'octroi  aux  agriculteurs  des  avances  de  l'Institut  de 
Développement  Agricole  et  Industriel; 

Vu  les  Décrets  du  20  Janvier  1967  modifiant  les  Lois  organiques  de  l'Institut  de  Développement 
Agricole  et  Industriel  (IDAI)  et  de  la  Société  d'Equipement  National  (SEN); 

Vu  le  Décret  du  11  Janvier  1972  sanctionnant  les  contrats  de  Prêt  et  de  Garantie  intervenus  entre 
la  Banque  Interaméricaine  de  Développement  et  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  pour 
le  financement  des  programmes  de  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel. 

Vu  la  Loi  du  30  Mai  1973  modifiant  le  Décret  du  20  janvier  1967  sur  l'organisation  de  l'Institut  de 
Développement  Agricole  et  Industriel  (IDAI); 

Vu  le  Décret  de  la  Chambre  Législative  en  date  du  21  Septembre  1973,  suspendant  les  garanties 
prévues  aux  articles  17,  18,  19,  20,  25,  31,  34,  48,  70,  71,  72,  93,  (dernier  alinéa),  95.  112,  113,  122 
(deuxième  alinéa),  125  (deuxième  alinéa),  150,  151,  155, 193  et  198  de  la  Constitution  et  accordant  Pleins 
Pouvoirs  au  Chef  du  Pouvoir  Exécutif,  pour  lui  permettre  de  prendre  jusqu'au  deuxième  lundi  d'avril 
1974  par  Décrets  ayant  force  de  Lois,  toutes  les  mesures  qu'il  jugera  nécessaires  à  la  sauvergarde  de 
l'intégrité  du  Territoire  National  et  de  la  Souveraineté  de  l'Etat,  à  la  consolidation  de  l'Ordre  et  de  la 
Paix,  au  maintien  de  la  stabihté  politique,  économique  et  financière  de  la  Nation,  à  l'approfondissement 
du  bien-être  des  populations  rurales  et  urbaines,  à  la  défense  des  intérêts  généraux  de  la  République; 

Considérant  que  l'Industrialisation  progressive  du  Pays  est  à  la  base  du  démarrage  économique; 

Considérant  que  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  apporte  aux  agriculteurs,  dans 
le  cadre  du  Crédit  Supervisé,  une  contribution  technique  et  financière  afin  de  favoriser  l'augmentation 
du  rendement  et  l'expansion  de  certaines  cultures  vivrières  et  industrielles; 

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  aux  agriculteurs  bénéficiant  de  l'assistance  technique  et  financière 
de  ri.D.A.l.  un  juste  prix  de  leurs  produits; 

Considérant  qu'il  convient  également  de  protéger  l'IDAI  contre  les  risques  d'insolvabilité  et  de 
non-remboursement  encourus  à  l'occasion  des  prêts  aux  agriculteurs  garantis  par  la  récolte  dans  le 

121 


cadre  de  son  programme  de  crédit  supervisé  et  qu'en  conséquence  il  importe  de  prendre  les  mesures 
qui  s'imposent; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement 
Rural,  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 

Et,  après  délibéation  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

DECRETE 

ARTICLE  1ER-  L'Etat  Haïtien  concède  à  la  SOCIETE  D'EQUIPEMENT  NATIONAL  (SEN)  le 
privilège  exclusif  d'achat  et  de  vente  des  denrées  industrielles  financées  par  l'INSTITUT  DE  DEVE- 
LOPPEMENT AGRICOLE  ET  ET  INDUSTRIEL  dans  le  cadre  de  ses  programmes  régionaux  de 
crédit  supervisé  à  l'Agriculture. 

ARTICLE  2.-  Chaque  année,  et  un  mois  au  plus  tard  avant  le  début  d'une  récolte  des  denrées  concernées, 
le  Département  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  après  avis  de  l'IDAI,  dûment  approuvé  par  le  Dépar- 
tement de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  fixera,  par  un  commu- 
niqué auquel  la  plus  grande  publicité  sera  donnée  dans  les  régions  intéressées: 

1)  Les  denrées  assujetties  à  ce  monopole 

2)  Les  limites  géographiques  (sections  rurales) 

3)  Les  prix  minima  à  payer  par  la  SEN  aux  producteurs. 

ARTICLE  3-  Dès  la  parution  du  communiqué  sus-mentionné,  les  entreprises  industrielles  intéressées 
entreront  en  contact  avec  le  Département  du  Commerce  et  de  l'Industrie  en  vue  de  la  détermination 
des  prix  et  des  quotas  prospectifs  dont  elles  pourront  bénéficier  aux  comptoirs  de  vente  de  l'IDAI. 
ARTICLE  4-  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  des  Ressources  Naturelles  et  du  Dévelop- 
pement Rural,  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Novembre  1973  An  170ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  Jean-Claude  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural: 

Jaurès  LEVEQUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Dr.  Serge  FOURCAND 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports,  et  Communications: 

Ingénieur  Pierre  PETIT 

Le  Secrétaire  de  la  Coordination  et  de  l'Information:  Paul  BLANCHET 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Breton  NAZAIRE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Dr.  Adrien  RAYMOND 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Max  A.  ANTOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  Me.  Aurélien  C.  JEANTY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Edner  BRUTUS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Daniel  BEAULIEU 

.    122 


DECRET  DU  29  OCTOBRE  1974  CONCEDANT  DANS  LE  CADRE 
DU  PROGRAMME  DE  CREDIT  SUPERVISE  DE  L'IDAI, 
LE  PRIVILEGE  EXCLUSIF  D'ACHAT  ET  DE  VENTE  DES 
DENREES  INDUSTRIELLES  A  LA  SOCIETE  D'EQUIPEMENT 
NATIONAL  (SEN) 

ç      (Moniteur  no.  90  du  Jeudi  21  Novembre  I984| 

Vu  les  articles  90,  93,  95,  141  et  157  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  29  Juin  créant  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel,  telle  que  modifiée 
par  le  décret  du  12  Novembre  1%4; 

Vu  la  loi  du  4  Juillet  1961  autorisant  la  Banque  Nationale  d'Haiti  à  contracter  un  emprunt  de  $3.500.00 
à  la  Banque  interaméricaine  de  Développement  et  donnant  à  l'Etat  le  pouvoir  de  garantir  ledit  emprunt; 

Vu  le  contrat  de  Prêt  du  17  août  1961  entre  la  Banque  Interaméricaine  de  Développement  et  la 
Banque  Nationale  de  la  Républqiue  d'Haiti; 

Vu  le  Décret  du  8  Mars  1962  ratifiant  les  contrats  de  Prêts  et  de  garantie  sus-mentionnés; 

Vu  le  Décret  du  15  Janvier  1963  créant  la  Société  d'Equipement  National  (SEN); 
Vu  le  Décret  du  1er  Février  1965  facilitant  l'octroi  aux  agriculteurs  des  avances  de  l'Institut  de 
Développement  Agricole  et  Industriel; 

Vu  les  Décrets  du  20  Janvier  1967  modifiant  les  Lois  Organiques  de  l'Institut  de  Développement 
Agricole  et  Industriel  (IDAI)  et  de  la  Société  d'Equipement  National  (SEN); 

Vu  le  Décret  du  11  Janvier  1972  sanctionnant  les  contrats  de  prêt  et  de  garantie  intervenus  entre 
la  Banque  Interaméricaine  de  Développement  et  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  pour 
le  financement  des  programmes  de  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel; 

Vu  la  Loi  du  30  Mai  1973  modifiant  le  Décret  du  20  Janvier  1967  sur  l'organisation  de  l'Institut  de 
Développement  Agricole  et  Industriel; 

Vu  le  Décret  du  12  Novembre  1973  concédant  le  monopole  d'achat  et  de  vente  des  denrées  industrielles 
à  la  Société  d'Equipement  National; 

Vu  le  Décret  de  la  Chambre  Législative  en  date  du  21  août  1974  suspendant  les  garanties  prévues 
aux  articles  17,  18,  19,  20,  25,  31,  34,  48,  70,  71,  72,  et  93  (denrier  alinéa),  95,  112,  113  et  122  (2ème 
alinéa),  125  (2ème  alinéa),  150,  151,  155,  193  et  198  de  la  Constitution  et  accordant  pleins  pouvoirs 
au  Chef  du  pouvoir  Exécutif,  pour  lui  permetre  de  prendre  jusqu'au  deuxième  lundi  d'avril  1975,  par 
décrets  ayant  force  de  Lois,  toutes  les  mesures  qu'il  jugera  nécessaires  à  la  sauvegarde  de  l'intégrité 
du  territoire  National  et  de  la  Souveraineté  de  l'Etat,  à  la  consolidation  de  l'ordre  de  la  paix,  au 
maintien  de  la  stabilité  politique,  économique  et  financière  de  la  Nation,  à  l'approndissement  du 
bien-être  des  populations  rurales  et  urbaines,  à  la  défense  des  intérêts. 

Considérant  que  l'Industrialisation  progressive  du  Pays  est  à  la  base  du  démarrage  économique; 

Considérant  que  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  apporte  aux  agriculteurs,  dans 
le  cadre  du  Crédit  Supervisé,  une  contribution  technique  et  financière  afin  de  favoriser  l'augmentation 
du  rendement  et  l'expansion  de  certaines  cultures  vivrières  et  industrielles; 

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  aux  agriculteurs  bénéficiant  de  l'assistance  technique  et  financière 
de  riDAI  un  juste  prix  de  leurs  produits; 

Considérant  qu'il  convient  également  de  protéger  l'IDAI  contre  les  risques  d'insoIvabiUté  et  de  son 
remboursement  encourus  à  l'occasion  des  prêts  aux  agriculteurs  garantis  par  la  récolte  dans  le  cadre 
de  son  programme  de  crédit  supervisé  et  qu'en  conséquence  il  importe  de  prendre  les  mesures  qui 
s'imposent; 

123 


Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement 
Rural,  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

DECRETE 

ARTICLE  1ER-  L'Etat  Haïtien  concède  à  la  Société  d'Equipement  National  (SEN)  le  privilège  exclusif 
d'achat  et  de  vente  des  denrées  industrielles,  faisant  l'objet  du  programme  de  Crédit  Supervisé  de  l'IDAI . 
ARTICLE  2-  Chaque  année  et  un  mois  au  plus  tard  avant  l'époque  des  plantations  des  denrées  concer- 
nées, le  Département  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  après  avis  de  l'IDAI,  dûment  approuvé  par  le 
Département  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural,  fixera  par  un 
communiqué  duquel  la  plus  grande  publicité  sera  donnée  dans  les  régions  intéressées: 

1-  Les  denrées  assujetties  à  ce  monopole 

2-  Les  limites  géographiques  (sections  rurales) 

Dans  les  mêmes  conditions  de  publicité,  ce  département,  au  début  de  chaque  récolte  fixera  les  prix 
maxima  à  payer  par  la  SEN  aux  producteurs. 

ARTICLE  3.-  Toute  entreprise  industrielle,  dans  le  délai  prévu  au  dernier  alinéa  de  l'article  précédent, 
pourra  pour  ses  besoins  bénéficier  de  quotas  prospectifs  aux  comptoirs  de  vente  de  la  SEN  après 
demande  écrite  adressée  au  Département  du  Commerce  et  de  l'Industrie. 

Les  quotas  ainsi  que  les  prix  à  payer  par  ces  entreprises  seront  déterminés  par  le  Département  du 
Commerce  et  de  l'Industrie  après  avis  de  la  SEN. 

ARTICLE  4.-  L'achat  ou  la  vente  de  denrées  en  violation  du  monopole  de  la  SEN  est  interdit  et 
entraine  les  sanctions  prévues  aux  articles  7,  8,  et  9. 

ARTICLE  5.-  Des  agents  assermentés  de  l'IDAI  et  de  la  SEN  seront  proposés  à  la  Police  de  toute 
infraction  aux  opérations  d'achat  ou  de  vente  des  denrées  visées  par  l'article  2.11s  seront  en  outre  chargés  de 
constater  l'infraction,  de  procéder  à  la  confiscation  du  stock  du  contrevenant  en  quelque  lieu  qu'il  se 
trouve,  de  faire  tout  ce  qui  est  autorisé  par  la  Loi  ou  le  présent  Décret. 

A  cet  effet,  tout  agent  qualifié  dressera  procès- verbal  et  requerra,  au  besoin,  directement  la  force 
publique. 

Sauf  cas  de  force  majeure,  dûment  constaté,  il  sera  assisté  au  procès- verbal  d'un  représentant  de  la 
Direction  Général  du  Département  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement 
Rural  (DARNDR)  ou  de  l'Institut  Haïtien  de  Promotion  du  Café  et  des  denrées  d'exportation  (IHP- 
CADE). 

ARTICLE  6.-  Avant  son  entrée  en  fonction  ou  en  cas  de  mutation,  sur  la  réquisition  d'un  supérieur 
hiérarchique,  tout  agent  qualifié,  prête  serment  devant  un  des  Juges  de  Paix  de  la  localité  où  il  est  attaché. 

L'Agent  qualifié  du  Siège  Social  de  l'IDAI  ou  de  la  SEN,  a  compétence  sur  toute  l'étendue  du 
territoire  de  la  Républqiue,  ceux  des  Succursales  sur  l'étendue  de  leurs  Succursale  respective. 

Le  représentant  de  la  Direction  Générale  du  Département  de  l'Agriculture  des  Ressources  Naturelles 
et  du  Développement  Rural  ou  celui  de  l'IHPCADE  a  compétence  dans  l'étendue  du  lieu  où  il  exerce 
ses  fonctions. 

ARTICLE  7.-  En  cas  de  confiscation  du  stock  d'un  contrevenant  ayant  violé  en  outre  le  Décret  du  1er. 
Février  1965,  il  sera  uniquement  appliqué  les  dispositions  de  ce  dernier  Décret  sauf  à  garantir  le 
Monopole  de  la  SEN. 

ARTICLE  8.-  Tout  autre  contrevenant  sera  acheminé  au  Tribunal  de  Paix  du  lieu  ou  de  tout  autre  de 
la  Succursale  ou  du  Siège  Social  IDAI-SEN.  Sur  le  vu  du  procès-verbal  de  confiscation,  ce  tribunal  le 
condamnera  à  une  amende  de  100  à  5.000  gourdes  et  aux  frais  envers  l'Etat. 

La  récidive  durant  une  même  récolte  est  punie  du  double  de  l'amende  outre  les  frais. 

En  cas  de  non  paiement  de  l'amende  et  des  frais  le  condamné  fera  un  mois  de  prison. 

Ce  jugement  est  exécutoire  sur  une  minute  nonobstant  appel,  pourvoi  en  Cassation,  défense  d'exé- 
cuter. 

ARTICLE  9.-  La  contre-valeur  du  stock  confisqué  du  contrevenant  visé  à  l'article  précédent,  sera 
consignée  à  ses  ordres  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  après  prélèvement,  s'il  y  a  lieu,  des  frais 

124 


de  transport  et  de  manutention  occasionnées  par  la  confiscation. 

Elle  lui  sera  versée  après  qu'il  aura  justifié  de  l'exécution  du  jugement  rendu  contre  lui. 

A  peine  d'irrecevabilité  de  tout  recours,  cette  justification  sera  aussi  faite  devant  le  Tribunal  aussi. 

ARTICLE  10.-  Dans  les  zones  réservées  à  la  SEN,  les  denrées  assujetties  à  son  monopole  ne  pourront 
être  transportées  d'un  lieu  à  un  autre  sans  une  autorisation  délivrée  sans  frais  par  un  agent  qualifié  de 
riDAI  ou  de  la  SEN.  visée  dans  les  villes  et  bourgs  par  l'officier  de  Police  Rurale. 

Tout  agent  de  la  Force  Publique  doit  exiger  la  soumission  de  cette  autorisation. 

A  défaut  de  présentation,  il  escortera  le  contrevenant  avec  le  stock  au  poste  de  police  de  l'endroit 
pour  être  acheminé  au  bureau  IDAI-SEN  du  lieu  de  provenance  de  la  denrée,  aux  fins  de  droit. 
ARTICLE  IL-  Tout  agent  de  la  SEN  ou  de  l'IDAI,  de  la  Direction  Générale  du  DARNDR  ou  de 
l'IHPCADE  convaincu  d'avoir  violé  les  dispositions  du  présent  Décret  ou  favorisé  leur  violation  sera 
poursuivi  conformément  aux  dispositions  de  l'article  136  du  Code  Pénal. 

ARTICLE  12.-  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décre.ts-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Dévelop- 
pemenet  Rural,  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  29  Octobre  1974.  An  17Ième.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  Jean-Claude  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Res.sources  Naturelles  et  du  Développement  Rural: 

Agronome  Jaurès  LEVEQUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Dr.  Serge  FOURCAND 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Paul  BLANCHET 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information:  Pierre  GOUSSE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  Communications:  Ingénieur  Pierre  PETIT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Max.  A.  ANTOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  .Aurélien  C.  JEANTY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Daniel  BEAULIEU 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Edner  BRUTUS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Jean  Montés  LEFRANC 


125 


Banque  d'Epargne  et  de 
Logement 


LOI  DU  28  AOUT  1984  PORTANT  CREATION  ET 
FONCTIONNEMENT  DES  BANQUES  D'EPARGNE 
ET  DE  LOGEMENT 


(Monitear  no.  64  do  Jeudi  6  Septembre  1984) 


LOI  JEAN-CLAUDE  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  72,  Sème  alinéa,  82,  83,  84,  91,  92,  110,  111,  128,  176,  184,  186,  187,  196  de  la 
Constitution. 

Vu  les  dispositions  du  Code  du  Commerce.  Titres  III  et  IV; 

Vu  les  dispositions  du  code  de  Procédure  Civile; 

Vu  la  Loi  du  14  Septembre  1947  sur  les  loyers,  complétée  par  les  dispositions  du  Décret  du  29  janvier 
1959  par  modification  de  celui  du  26  janvier  1959,  et  les  dispositions  de  la  Loi  du  19  Juillet  1961; 

Vu  la  Loi  du  3  août  1955  sur  le  fonctionnement  des  Sociétés  Anonymes,  modifiée  par  celle  du  16 
juin  1975: 

Vu  le  Décret  du  28  Août  1960  sur  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  sociétés  anonymes,  modifie 
par  les  décrets  des  11  novembre  1968,  10  octobre  1979  et  8  mars  1984; 

Vu  la  Loi  du  16  Septembre  1963  sur  les  sociétés  anonymes  mixtes; 

Vu  le  Décret-Loi  du  27  Novembre  1969  sur  le  Notariat; 

Vu  la  loi  du  15  juillet  1974  autorisant  la  création  de  banques  de  logement  et  en  organisant  le 
fonctionnement; 

Vu  le  Décret  du  28  Septembre  1977  portant  réglementation  sur  la  Conservation  foncière  et  l'Enre- 
gistrement; 

Vu  le  décret  du  29  Novembre  1978  relatif  au  droit  de  timbres; 

Vu  le  Décret  du  5  avril  1979  relatif  à  la  Contribution  foncière  des  propriétés  bâties: 

Vu  la  Loi  du  17  août  1979  créant  et  organisant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  (BRH); 

Vu  la  Loi  du  5  Septembre  1979  sur  l'expropriation  pour  cause  d'Utilité  Publique. 

Vu  le  Décret  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  Banques  et  les  activités 
bancaires; 

Vu  le  Décret  du  28  Septembre  1981  modifiant  la  Loi  du  7  août  1980  relative  à  l'Impôt  sur  le  revenu. 

Considérant  que,  dans  le  cadre  de  la  politique  de  développement  national  axée  sur  le  constant  souci 
d'améliorer  les  conditions  de  vie  des  masses  urbaines  et  rurales,  le  Gouvernement  de  la  République 
entend  promouvoir  et  encourager  l'accession  à  la  propriété  foncière;  contribuer  à  l'amélioration  de 
l'habitat  sur  le  plan  qualitatif,  en  favorisant  la  construction  d'immeubles  à  caractère  résidentiel  ou  à 
usage  commercial  et  industriel; 

Qu'il  convient  à  cet  effet,  d'encourager  la  mobilisation  de  l'épargne  nationale  en  vue  du  financement 
de  prêts  à  moyen  terme  et  long  terme  pouvant  être  consentis  par  des  banques  spécialisées  dans  ce 
genre  d'opérations. 

Qu'il  échet,  par  conséquent,  de  réglementer  le  fonctionnement  de  telles  institutions  et  de  modifier 
le  Décret  du  14  novembre  1980  autorisant  la  création  des  Banques  d'épargne. 

Sur  le  rapport  du  Ministre  d'Etat  chargé  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie. 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Ministres. 

127 


A  PROPOSE 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante. 

CHAPITRE  PREMIER 
ATTRIBUTIONS  DES  BANQUES  D'EPARGNE  ET  DE  LOGEMENT 

ARTICLE  1-  Dans  le  cadre  des  lois  et  règlements  relatifs  au  fonctionnement  des  banques  et  institutions 
financières  en  Haiti  il  sera  crée  des  Banques  d'Epargne  et  de  logements  (BEL)  qui  seront  régies  par 
les  dispositions  de  la  présente  loi. 

Les  Banques  d'Epargne  dont  la  création  est  autorisée  par  le  Décret  du  14  Novembre  1980  auront 
le  statut  de  BANQUES  D'EPARGNE  ET  DE  LOGEMENT  (B.E.L.)  régi  par  les  lois  et  règlements 
relatifs  au  fonctionnement  des  banques  et  institutions  financières  et  par  les  dispositions  de  la  présente 
Loi. 

ARTICLE  2-  L'article  8  du  Décret  du  14  Novembre  1980  est  ainsi  modifié: 

ARTICLE  8.-  Sont  considérées  comme  Banques  d'Epargne  et  de  logement  toutes  banques  ayant  pour 
activités  principales  la  mobilisation  de  l'épargne  privée  et  publique,  nationale  ou  étrangère,  en  vue  de 
l'octroi  de  prêts  hypothécaires  à  moyen  et  long  terme  devant  servir  à  l'acquisition,  à  la  construction 
ou  la  restauration  d'immeubles  a  usage  résidentiel  commercial,  industriel  et  à  caractère  social.  Les 
Banques  d'Epargne  et  de  Logement  pourront  effectuer  toutes  autres  opérations  commerciales  et  ban- 
caires conformes  à  leurs  attributions  principales,  ainsi  que  toutes  opérations  et  investissements  de 
nature  à  favoriser  la  satisfaction  des  besoins  immobiliers.  Elles  pourront  également  encourager,  par 
des  moyens  appropriés,  toute  initiative  du  secteur  privé  de  nature  à  améliorer  directement  ou  indirec- 
tement la  situation  du  logement  et  à  développer  les  capacités  économiques  nationales  du  secteur  de  la 
construction  à  cette  fin,  formuler  toute  proposition  aux  Organismes  compétents  de  l'Etat. 

CHAPITRE  DEUXIEME 
CONSTITUTION  ET  ORGANISATION  DES  BANQUES  D'EPARGNE  ET  DE  LOGEMENT 

ARTICLE  3.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  (B.E.L.)  sont  obligatoirement  des  sociétés 
anonymes  haitiennes,  sujettes  aux  lois  régissant  les  dites  sociétés.  Elles  peuvent  être  également  consti- 
tuées sous  la  forme  de  sociétés  anonymes  mixtes.  Leur  dénomination  comportera  toujours  la  mention 
«Banque  d'Epargne  et  de  Logement»  le  montant  du  capital  social  et  le  sigle  S.A.  ou  S. A. M. 

Par  dérogation  au  Décret  du  28  Aoîit  1960  et  à  la  Loi  du  16  Septembre  1963  sur  les  sociétés  anonymes 
mixtes,  l'adoption  du  régime  de  société  anonyme  mixte  pour  les  Banques  d'Epargne  et  de  logement 
sera  facultative  dans  les  cas  de  participation  au  capital  des  dites  Sociétés  par  l'Etat,  ses  Agences, 
Organismes  et  de  toute  autre  entité  dans  laquelle  l'Etat  est  participant  majoritaire.  Le  choix  du  régime 
mixte  ou  privé  sera  décidé  par  l'Assemblée  de  Constitution.  Dans  le  cas  du  choix  de  régime  privé,  les 
dispositions  légales  en  vigeur  sur  les  sociétés  anonymes  mixtes  ne  seront  pas  d'application. 
ARTICLE  4.-  Le  troisième  alinéa  de  l'article  33  du  Décret  du  14  Novembre  1980  est  ainsi  modifié: 
ARTICLE,  33,  3ème  ALINEA  .-  Le  capital  social  minimum  d'une  Banque  d'Epargne  et  de  Logement 
(B.E.L.)  sera  de  deux  millions  cinq  cent  mille  gourdes  (GDES.  2.5(X).(KK).(K)).  Ce  capital  sera  augmenté 
toutes  les  fois  que  les  engagements  au  bilan  et  les  engagements  hors  bilan  seront  supérieurs  à  cinquante 
millions  de  gourdes  au  terme  de  deux  exercices  consécutifs.  En  pareil  cas,  le  capital  social  représentera 
5%  au  moins  du  montant  total  des  engagements  au  bilan  et  des  engagements  hors  bilan». 
ARTICLE  5.-  Le  capital  social  minimum  des  B.E.L.  sera  entièrement  libéré,  par  versement  effectué, 
à  la  diligence  des  fondateurs,  à  la  Banque  de  la  République  d'Haiti,  dans  un  compte  spécial  dénommé 
Banque  d'Epargne  et  de  Logement  en  formation»,  ce,  contre  délivrance  d'un  certificat.  Ces  fonds 
seront  libérés  sitôt  la  constitution  définitive  de  la  B.E.L.  dans  les  conditions  prévues  par  la  loi. 
ARTICLE  6.-  Lorsque  le  capital  social  est  supérieur  au  minimum  requis,  il  y  aura  des  appels  de  fonds 
pour  la  différence,  ce,  en  une  ou  plusieurs  fois,  suivant  décision  du  Conseil  d'Administration.  Les 
actions  souscrites  dans  ces  conditions  seront  libérées  dans  les  délais  maximum  ci-après,  la  moitié  à  la 
souscription  et  le  solde  pour  moitié,  dans  un  délai  de  12  mois  à  compter  du  précédent  versement  l'autre 

128 


moitié  devant  être  libérée  dans  les  douze  mois  suivants  au  plus  tard.  A  l'expiration  des  délais  ci-dessus, 
la  société  pourra  recouvrer  le  montant  dû  sur  les  actions  souscrites  et  les  intérêts  de  retard  au  taux 
fixé,  le  tout,  par  toutes  les  voies  de  droit.  Sur  décision  du  Conseil  d'Administration,  les  droits  résultant 
des  actions  souscrites  et  non  libérées  dans  les  délais  fixés  au  présent  article,  peuvent  être  annulés  quinze 
(15)  jours  après  une  mise  en  demeure  infructueuse. 

ARTICLE  7-  Les  actions  non  libérées  sont  obligatoirement  nominatives.  Les  trois  quarts  de  la  totalité 
des  actions  nominatives,  même  après  libération,  le  quart  pouvant  devenir  au  porteur. 
ARTICLE  8.-  Un  actionnaire  ne  peut  être  propriétaire  de  plus  d'un  cinquième  des  Actions  Nominatives. 
ARTICLE  9.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  ne  pourront  acquérir  Icjrs  propres  actions  que 
dans  le  but  de  réduire  le  capital  social  soit  en  cas  de  pertes,  soit  par  suite  d'une  dépréciation  de  l'actif, 

ARTICLE  10-  Tout  administrateur  d'une  Banque  d'Epargne  et  de  Logement,  qui  sera  en  même  temps 
membre  du  Conseil  d'Administration  ou  employé  d'une  autre  banque  de  même  nature  ayant  son  siège 
social  dans  la  même  commune  sera  de  droit  déchu  de  ses  fonctions.  Sera  pareillement  déchu  de  droit 
de  ses  fonctions  d'administrateur  tout  membre  du  conseil  d'Administration  d'une  Banque  d'Epargne 
et  de  Logement,  qui  occupe  en  même  temps  une  fonction  publique,  à  l'exception  des  représentants 
désignés  par  l'Etat  dans  le  cas  où  celui-ci  est  actionnaire. 

CHAPITRE  TROISIEME 
DES  OPERATIONS  FINANCIERES  DES  BANQUES  D'EPARGNE  ET  DE  LOGEMENT 

ARTICLE  11-  Les  opérations  des  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  seront  conformes  aux  normes 
et  aux  usages  bancaires.  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  se  conformeront  aux  ratios  financiers 
établis  par  la  Banque  de  la  République  d'Haiti. 

ARTICLE  12.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  sont  autorisées  à  employer  tout  système 
permettant  la  collecte  de  l'épargne,  rémunérée  ou  non,  publique  ou  privée,  nationale  ou  étrangère. 
Elles  ne  peuvent  accepter  des  dépôts  en  compte  courant  que  si  leur  capital  social  libéré  est  de  cinq 
millions  de  gourdes. 

ARTICLE  13.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  logement,  pour  leur  opérations,  utilisent  les  dépôts  en 
compte  courant,  les  dépôts  en  compte  d'épargne,  les  dépôts  à  terme,  les  dépôts  d'epargne-logement, 
les  libéralités  ou  emprunts  reçus,  le  produit  de  l'émission  d'obligation  ou  d'autres  instruments  financiers 
à  moyen  et  long  terme,  de  même  que  le  produit  de  la  vente  des  hypothèques.  Les  Banques  d'Epargne 
et  de  Logement  peuvent  également,  en  vue  de  leurs  opérations,  disposer  d'autres  revenus  provenant 
des  services  bancaires  courants  ou  de  transactions  réalisés  pour  compte  de  tiers  ou  pour  leur  propre 
compte. 

ARTICLE  14.-  En  vue  d'assurer  la  liquidité  et  la  bonne  tenue  de  leurs  portefeuilles  et  de  leurs  enga- 
gements envers  les  tiers,  les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  sont  autorisées  à  effectuer,  auprès 
des  institutions  financières  fonctionnant  en  Haiti  et  de  toutes  autres  personnes  physiques  et  morales, 
les  opérations  suivantes:  achat  et  vente  d'hypothèques;  placement  à  court  terme  des  effets  de  trésorerie. 

ARTICLE  15.-  Les  achats  et  ventes  d'hypothèques  par  les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  au 
profit  de  personnes  physiques  et  morales  autres  que  les  institutions  financières,  sont  interdites. 
ARTICLE  16.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  sont  autorisées  à  effectuer  les  opérations 
indiquées  à  l'article  14  ci-dessus  avec  des  institutions  financières  ne  fonctionnant  pas  en  Haiti.  Dans 
ce  cas,  elle  devront  obtenir  l'approbation  préalable  de  la  Banque  de  la  République  d'Haiti. 
ARTICLE  17.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  pourront  présenter  au  réescompte  de  la  B.R.H. 
tout  effet  a  moyen  ou  à  long  terme  garanti  ou  non  par  une  hypothèque  ou  un  gage.  En  cas  de  réescompte, 
le  crédit  continuera  à  être  géré  par  les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement,  sans  aucune  cession  de 
droit.  Les  taux  et  conditions  de  réescompte  et  les  garanties  immobilières  acceptables  seront  arrêtés 
par  la  B.R.H.  Les  délais  de  réescompte  seront  harmonisés  avec  ceux  des  crédits  accordés  par  les 
Banques  d'Epargne  et  de  Logement  et  les  autres  institutions  financières  concernées. 

129 


ARTICLE  18.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  devront  consacrer  70%  au  moins  de  leur 
portctcuille  de  crédit  aux  prêts  hypothécaires. 

Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  pourront,  en  outre,  réahser  toutes  autres  opérations  de 
crédit  jusqu'à  concurrence  de  trente  pour  cent  (30%  de  leur  porte-feuille.  Toutefois  50%  au  moins  du 
portefeuille  global  seront  consacrés  aux  prêts  hypothécaires  destinés  à  l'acquisition,  la  construction  ou 
la  restauration  d'immeubles  résidentiels. 

ARTICLE  19.-  Le  portefeuille  global  des  Banques  d'Epargne  et  de  Logement,  dans  la  proportion  de 
soixante  pour  cent  (60%),  sera  affecté  aux  prêts  à  long  terme,  sauf  dérogation  autorisée  préalablement 
par  la  Banque  de  la  République  d'Haiti. 

ARTICLE  20.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  pourront  accorder  des  prêts  à  court  moyen  et 
long  terme.  La  durée  du  prêt  à  court  terme  est  inférieure  à  douze  (12)  mois;  celle  du  prêt  à  moyen 
terme  est  comprise  entre  douze  (12)  et  soxiante  (60)  mois:  celle  du  prêt  à  long  terme  est  supérieure  à 
soixante.  La  durée  maximum  du  prêt  à  long  terme  est  fixée  par  accord  des  parties. 

ARTICLE  21.-  Ttnit  crédit  fera  l'objet  d'un  contrat  précisant  les  conditions  d'octroi  et  de  rembour- 
sement. Les  préliminaires  de  l'attribution  du  crédit,  ainsi  que  l'exécution  du  crédit,  seront  constates 
par  une  ou  plusieurs  pièces  justificatives  à  conserver  au  dossier  du  crédit. 

ARTICLE  22.-  Aucun  prêt  consenti  à  une  même  personne  physique  ou  morale,  à  l'occasion  d'une  ou 
de  plusieurs  opérations,  ne  pourra  dépasser  dix  pour  cent  {\{)%)  du  total  des  actifs  d'une  Banque 
d'Epargne  et  de  Logement. 

ARTICLE  23.-  Toute  personne,  entreprise  ou  organisme  éligible  à  un  prêt  ou  à  une  avance  de  crédit, 
devra  fournir  les  garanties  nécessaires  sous  formes  de  gage,  de  nantissement  ou  d'hypothèque,  ensemble 
une  police  d'assurance  sur  les  biens  et  les  personnes. 

ARTICLE  24.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  pourront,  avec  l'approbation  de  la  Banque  de 
la  République  d'Haiti.  accorder  des  prêts  hypothécaires  à  des  tiers  qui  ne  sont  pas  leurs  employés, 
pour  des  montants  excédant  80%  de  la  valeur  de  la  garantie  offerte. 

ARTICLE  25.-  L'administrateur  d'une  Banque  d'Epargne  et  de  Logement  ne  pourra  avoir  des  mtérêts 
directs  ou  indirects  dans  un  prêt,  un  investissement  ou  une  opération  quelconque  effectuée  par  une 
pareille  banque,  à  moins  d'une  autorisation  expresse  du  Conseil  d'Administration,  obtenue  sous  forme 
de  résolution  approuvée  dans  les  conditions  du  quorum  par  le  vote  des  deux  tiers  au  moins  des 
administraterus  présents,  sans  la  participation  de  l'administrateur  intéressé. 

CHAPITRE  QUATRIEME 
AVANTAGES  PARTICULIERS 

.ARTICLE  26.-  Les  prêts  hypothécaires  consentis  par  les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  seront 

assortis  d'intérêt  conventionnels  variables  au  gré  des  parties,  dans  les  limites  maximales  établies  par 

la  Banque  de  la  République  d'Haiti.  L'acte  constatant  la  modification  du  taux  d'intérêt  sera  taxé  à  un 

droit  fixe  de  cinquante  gourdes. 

ARTICLE  27.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  peuvent  obtenir,  avec  l'accord  de  l'employeur, 

des  tiélégations  consenties  par  le  client  sur  ses  salaires,  indemnités  ou  traitements,  autorisant  l'employeur 

à  effectuer  a  la  Banque  créancière  les  versements  dûs  aux  époques  convenues. 

.\R1  ICLE  28.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  logement,  à  l'occasion  de  leurs  opérations  et  pendant  les 

dix  (  10)  premières  années  de  leur  fonctionnement  seront  exonérées  du  paiement  de  tous  droits,  impôts 

cl  taxes  à  l'Etat  ou  aux  Communes,  à  l'exception  des  droits  de  douane  à  l'importation  et  de  la  TCA. 

I  lies  seront,  particulièrement,  affranchies  de: 

1)  l.'mipôt  sur  le  revenu  sur  les  bénéfices  d'exploitation 

2)  L  impôt  sur  le  revenu  sur  les  dividendes: 
?>)  La  patente 

4)  Le  droit  de  licence; 

.^)  Les  droits  d'enregistrement  et  de  transcription; 

6.!  Le  droit  de  fonelionnement 

130 


7)  Le  droit  de  timbre  y  compris  le  timbre  proportionnel  sur  actions  et  obligations 

8)  La  contribution  foncière  des  propriétés  bâties: 

9)  La  taxe  sur  actions: 

10)  Tout  impôt  ou  taxe  sur  les  libéralités  reçues; 

ARTICLE  29. -Les  apports  payés  des  actionnaires  et  obligataires  seront  déductibles  du  montant  impo- 
sable des  revenus  des  dits  actionnaires  pendant  cinq  années  consécutives  à  dater  du  versement.  Si  le 
montant  des  apports  est  supérieur  au  montant  imposable  des  revenus  de  l'actionnaire  ou  de  l'obligataire 
pour  la  première  année,  la  différence  sera  appliquée  au  revenu  de  la  seconde  année  et  ainsi  de  suite 
jusqu'à  épuisement  complet  du  montant  des  dits  apports. 

Les  actionnaires  des  Banques  d'Epargne  et  de  logement  sont  exonérés  du  paiement  de  l'impôt  sur 
le  revenu  appliqué  aux  dividences  pendant  une  période  de  dix  (10)  années.  Sont  également  exonérées 
de  l'impôt  sur  le  revenu  pendant  une  période  de  dix  années  les  plus-values  résultant  de  la  vente  et  du 
rachat  des  actions  émises  par  les  Banques  d'Epargne  et  de  logement. 

ARTICLE  30.-  Les  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  obtiendront  de  la  Banque  de  la  République 
d'Haiti  des  taux  préférentiels  de  réserves  obligatoires  sur  dépôts,  lesquels  taux  pourront  être  inférieurs 
de  50%  à  ceux  exigés  des  Banques  commerciales;  des  taux  d'intérêt  sur  dépôt  et  sur  prêt  différents  de 
ceux  fixés  par  circulaire  pour  les  banques  commerciales;  des  termes  et  montants  d'ouverture  de  dépôt 
différents  de  ceux  fixés  pour  les  banques  commerciales. 

ARTICLE  31.-  Sont  exonérés  de  l'impôt  sur  le  revenu:  les  intérêts  provenant  des  obligations  hypothèques 
et  autres  instruments  financiers  acquis  des  B.E.L.  en  vertu  des  articles  14  et  16  de  la  présente  loi;  les 
plus-values  résultant  de  la  vente  et  du  rachat  des  obligations,  hypothèques  et  autres  instruments  finan- 
ciers sus-indiqués. 

ARTICLE  32.-  Les  droits  des  Banques  d'Epargne  et  de  Logement  seront  sauvegardés  en  cas  d'expro- 
priation pour  cause  d'Utilité  Publique  affectant  des  biens  reçus  en  garantie.  Les  indemnités  diies  seront 
versées  directement  et  par  priorité  à  la  Banque  créancière,  jusqu'à  concurence  de  la  valeur  due. 
ARTICLE  33.-  Les  droits  perçus  sur  les  actes  ou  dispositions  d'actes  liés  aux  opérations  immobilières 
financées  en  tout  ou  en  partie  par  les  Banques  d'Epargne  et  de  logement  seront  calculés  d'après  le 
barème  suivant: 

1)  Transmissions  de  propriété  immobilière:  le  droit  proportionnel  d'enregistrement  est  de  un  demi  de 
un  pour  cent  (0.50%)  de  la  valeur  de  transmission.  Le  droit  de  transcription  est  de  deux  pour  mille 
(0.20%o  de  la  valeur  de  transmission) 

Le  droit  de  timbre  proportionnel  est  de  un  pour  mille  (0.10%)  de  la  valeur  de  transmission. 

2)  Affectations  hypothécaires 

Le  droit  proportionnel  d'enregistrement  est  de  un  demi  de  un  pour  cent  (0.50%)  calculé  seulement 
sur  le  montant  de  l'obligation  principale.  Le  droit  de  timbre  proportionnel  est  un  pour  mille  (0.10% 
du  montant  de  l'obligation  principale 

3)  Inscription  et  renouvellement  d'inscription  d'hypothèque: 

Le  droit  proportionnel  est  de  un  quart  de  un  pour  cent  (0.25%)  du  capital  de  chaque  créance. 

4)  Radiation  d'hypothèque 

Le  droit  proportionnel  ne  sera  pas  d'application  et  sera  remplacé  par  un  droit  fixe  de  $20.00  ou  100 
gourdes  par  radiation. 

ARTICLE  34.-  Pour  bénéficier  des  avantages  particuliers  reconnus  par  la  présente  loi,  les  clients  des 
B.E.L  devront  soumettre  un  certificat  établissant  l'origine,  l'affectation  et  le  montant  des  fonds  obtenus. 
ARTICLE  35.-  Les  intérêts  sur  prêts  hypothécaires  pour  la  construction,  l'acquisition  ou  la  restauration 
d'immeubles  à  usage  résidentiel  seront  déductibles  de  l'impôt  sur  le  revenu  payé  par  les  bénéficiaires 
des  dits  prêts,  ce,  dans  la  proportion  de  100  pour  100  s'il  s'agit  du  financement  de  la  résidence  principale 
du  bénéficiaire. 

ARTICLE  36.-  Par  dérogation  à  l'article  54  du  Décret  du  27  novembre  1969  sur  le  notariat,  le  tarif 
établi  pour  la  rémunération  des  notaires  ne  sera  pas  d'application  aux  opérations  financées  en  tout  ou 
en  partie  par  des  B.E.L.,  sauf  convention  contraire. 

131 


ARTICLE  37.-  Toutes  nouvelles  constructions  résidentielles  financées  en  tout  ou  en  partie  par  une 
B.E.L.  bénéficieront  d'une  réduction  d'impôt  de  la  Contribution  Foncière  des  propriétés  bâties  dans 
l'ordre  suivant.  Quatre  Vingt  Cinq  pour  cent  (85%)  pour  les  deux  premières  années.  Cinquante  pour 
cent  (50%)  pour  la  troisième  année  et  Vingt  Cinq  pour  cent  (25%)  pour  la  quatrième  année.  L'impôt 
est  dû  en  totalité  à  partir  de  la  cinquième  année. 

ARTICLE  38.-  La  loi  du  14  septembre  1947  sur  les  augmentations  du  loyer,  le  Décret  du  29  Janvier 
1959  sur  la  réduction  du  coût  des  loyers,  la  loi  du  19  juillet  1961  également  sur  la  réduction  du  coût 
des  loyers  ne  seront  pas  applicables  aux  immeubles  dont  la  construction  la  restauration  et  ou  l'acquisition 
seront  financées  par  des  B.E.L.  Les  restaurations  visées  par  le  présent  Article  sont  celles  dont  le 
montant  représente  le  1/3  de  la  valeur  marchande  de  l'immeuble  telle  qu'établie  par  expertise,  à  laquelle 
pourra  participer  un  expert  désigné  par  la  B.E.L.  concernée. 

ARTICLE  39.-  Les  actions  en  recouvrement  de  toute  créance  en  vertu  d'un  contrat  de  prêt  auquel 
sont  parties  les  B.E.L.  seront  instruites  et  jugées  sommairement  par  la  juridiction  compétente.  Les 
ajournements  ou  citations  seront  données  à  jour  fixe.  Toutefois,  il  y  aura  entre  la  date  de  la  citation 
ou  de  l'ajournement  et  la  date  indiquée  de  la  comparution  un  délai  de  un  (1)  jour  franc  outre  le  délai 
de  distance.  Les  communications  de  pièces,  s'il  y  a  lieu,  se  feront  à  la  barre  et  le  défendeur  devra 
produire  tous  ses  moyens  de  défense  à  l'audience.  Le  Ministère  Public  s'il  y  échet  devra  également 
conclure  séance  tenante.  L'affaire  sera  entendue  et  jugée  sans  remise  ni  tour  de  rôle.  Le  jugement  sera 
prononcé  dans  la  huitaine  du  délai  de  l'ajournement  ou  de  la  citation  sous  peine  de  prise  à  partie  contre 
le  juge.  La  décision  du  Tribunal,  même  si  le  défendeur  n'est  ni  présent  ni  représenté,  sera  réputée 
contradictoire  si  dans  les  trois  (3)  jours  francs  après  la  signification  d'icelle  le  débiteur  défaillant  ne  se 
manifeste.  Elle  sera  en  outre  exécutoire  par  provision  nonobstant  opposition,  appel  défense  d'exécuter 
ou  pourvoir  en  cassation. 

ARTICLE  40.-  Le  débiteur,  pour  toute  demande  en  justice  contre  une  B.E.L.  ayant  trait  à  son  obligation 
même  lorsqu'il  s'agit  de  demande  reconventionnelle  ou  de  demandes  introduites  par  devant  le  juge 
des  Référés  à  l'occasion  de  l'exécution  de  la  procédure  de  voie  parée,  sera  tenu  de  fournir  un  caution- 
nement déposé  au  greffe  du  Tribunal  sous  peine  d'irrecevabilité  de  la  demande.  Le  montant  du  caution- 
nement sera  équivalent  au  montant  de  la  créance  du  débiteur.  Les  demandes  en  justice  incidentes  à 
la  procédure  de  voie  parée  ne  seront  pas  suspensives. 

ARTICLE  4L-  La  présente  loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  lois,  tous  décrets  ou  dispositions 
de  décrets  et  tous  décrets-lois  ou  toutes  dispositions  de  décrets-lois  qui  lui  sont  contraires,  notamment 
la  loi  du  15  juillet  1974  sur  la  Banque  de  Logement  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Ministères  de 
l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie,  des  Affaires  Sociales,  du  Commerce  et  de  la  Justice,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 
Fait  à  la  Chambre  Législative  à  Port-au-Prince,  le  4  Juillet  1984,  An  181ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  Jaurès  LEVEQUE 

Le  Premier  Secrétaire:  Jean  SASSINE 

Le  Deuxième  Secrétaire:  Arnold  FENESTOR 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donne  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  août  1984,  An  181ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  Jean-Claude  DUVALIER 

Le  Ministre  d'Etat  de  la  Présidence,  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques:  Jean-Marie  CHANOINE 

Le  Ministre  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Dr.  Roger  LAFONTANT 

Le  Ministre  d'Etat  de  l'Economie,  des  Finances  et  de  l'Industrie:  Frantz  MERCERON 

.     132 


Le  Ministre  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Théodore  ACHILLE 

Le  Ministre  du  Commerce:  Odonel  FENESTOR 

Le  Ministre  des  Affaires  Etangères  et  des  Cultes:  Jean-Robert  ESTIME 

Le  Ministre  du  Plan:  Yves  BLANCHARD 
Le  Ministre  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications:  Fritz  BENJAMIN 

Le  Ministre  de  la  Jeunesse  et  des  Sports:  Arnold  BLAIN 

Le  Ministre  de  la  Santé  Publique:  Robert  GERMAIN 

Le  Ministre  de  l'Education  Nationale:  Gérard  DORCELY 

Le  Ministre  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural:  Luckner  SAINT-DIC 

Le  Ministre  de  la  Justice:  Jean  VANDAL 
Le  Ministre  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques:  Claude  MONPOINT 


133 


Office  National  d'Assurance 
Vieillesse  (ONA) 


CHAPITRE  XXIX  A  XLV  DE  LA  LOI  ORGANIQUE  DU 
28  AOUT  1967  DE  LA  SECRETAIRERIE  D'ETAT  DES  AFFAIRES 
SOCIALES  DETERMINANT  LES  CONDITIONS  ET 
FONCTIONNEMENT  DE  L'OFFICE  NATIONAL  D' ASSUR ANCE- 
lEILLESSE  (ONA) 

(Moniteur  No.  81  du  Jeudi  21  Septembre  1967  et  No,  84-A  du  Jeudi  28  Septembre  1%7| 


CHAPITRE  XXIX 
L'OFFICE  NATIONAL  D'ASSURANCE  VIEILLESSE 


fli 


ARTICLE  176.-  L'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  (ONA)  est  une  division  technique  et  admi- 
nistrative de  l'Institut  d'Assurances  Sociales  d'Haiti,  dotée  d'une  personnalité  civile  propre. 

Son  siège  social  est  à  Port-au-Prince.  Des  bureaux  pourront  être  établis  dans  les  villes  de  provinces 
dans  la  mesure  des  besoins  et  des  possibilités. 

ARTICLE  177.-  L'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  a  pour  attributions  d'assurer  à  tous  les  em- 
ployés des  établissements  commerciaux  industriels,  agricoles  et  aux  assimilés  qui  ont  atteint  l'âge  et  le 
nombre  d'années  de  service  requis  ou  qui  sont  frappés  d'incapacité  physique  ou  mentale,  des  prestations 
leur  permettant  de  vivre  dans  des  conditions  décentes  en  compensation  des  services  fournis  durant  les 
années  productives  de  leur  vie. 

L'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  assure  également  aux  dépendants  de  l'employé  ou  de  l'af- 
filié, au  décès  de  celui-ci,  une  partie  de  prestations  auxquelles  il  avait  droit. 

CHAPITRE  XXX 

CHAMP  D'APPLICATION 

ASSURANCE- VIEILLESSE  OBLIGATOIRE 

ARTICLE  178.-  Sont  obligatoirement  soumis  au  régime  de  pension  institué  par  la  Loi: 

1)  Les  employés  des  entreprises  commerciales,  industrielles  ou  agricoles  et  en  général  toute  personne 
qui  fournit  un  travail  manuel  ou  intellectuel  moyennant  une  rétribution,  en  nature  ou  en  espèces,  toute 
personne  qui  loue  ses  services  à  un  employeur  en  vertu  d'un  contrat  de  travail  exprès  ou  tacite. 

2)  Les  professeurs  et  surveillants  des  établissements  d'enseignements  privés,  laïques  ou  religieux; 
Le  personnel  des  cliniques  et  hôpitaux  privés; 

4)  Les  personnes  demeurant  en  Haiti  qui,  en  vertu  d'un  contrat  de  travail  ou  sur  déplacement  ou 
mission  pour  compte  de  leurs  employeurs,  effectuent  à  l'étranger  des  travaux  de  quelque  nature  que 
ce  soit; 

5)  Les  Directeurs,  Administrateurs  de  Compagnies,  Sociétés  ou  Etablissements  industriels,  commer- 
ciaux et  agricoles  considérés  en  fonctions  de  l'emploi  qu'ils  occupent  et  non  du  fait  de  leur  caractère 
d'actionnaires  ou  d'associés; 

6)  Les  nationaux  qui  travaillent  en  Haiti  pour  compte  d'institutions  internationales  et  gouvernements 
étrangers; 

7)  Toute  personne  qui  reçoit  un  salaire  fixe  d'une  entreprise. 

ARTICLE  179.-  Ne  sont  pas  astreints  à  l'Assurance- Vieillesse  obligatoire: 

1)  Les  ressortissants  étrangers  bénéficiant  de  privilèges  et  d'immunités  diplomatiques  ou  d'exemptions 

fiscales  particulières; 

135 


2)  Les  membres  de  communautés  religieuses  qui  exercent  leur  sacerdoce; 

3)  Le  mari  ou  la  femme  qui  travaille  pour  compte  de  son  conjoint  et  les  enfants  mineurs  de  moins  de 
18  ans  qui  travaillent  pour  compte  de  leurs  parents  sans  recevoir  un  salaire  en  espèces 

4)  Les  fonctionnaires,  militaires,  employés  et  salariés  des  administrations  et  organismes  publics,  assujettis 
au  régime  de  la  pension  civile  pourvu  qu'ils  n'exercent  pas.  à  titre  de  salariés  une  activité  dans  une 
entreprise  commerciale  industrielle  ou  agricole; 

5)  Les  bénéficiaires  de  la  pension  de  l'Office  National  d'Assurance  Vieillesse; 

6)  Les  personnes  qui  n'exercent  aucune  activité  lucrative. 

CHAPITRE  XXXI 
ASSURANCE-VIEILLESSE  FACULTATIVE 

ARTICLE  180.-  Les  personnes  non  visées  aux  articles  précédents  peuvent  s'affilier  facultativement  au 

régime  d'Assurance-Vieillesse  institué  par  la  présente  loi. 

ARTICLE  181.-  Les  assurés  facultatifs  seront  soumis  aux  mêmes  obligations  et  auront  droit  aux  mêmes 

prestations  et  privilèges  que  les  assurés  obligatoires. 

ARTICLE  182.-  Pour  bénéficier  de  l'Assurance-Vieillesse  facultative,  les  intéressés  devront  adresser 

une  requête  écrite  à  la  Direction  de  l'ONA  avec  les  pièces  nécessaires. 

Cette  requête  contiendra  un  état  détaillé  de  leurs  revenus  permettant  ainsi  à  l'organisme  de  déterminer 
le  montant  des  cotisations  mensuelles. 

CHAPITRE  XXXII 
FONCTIONNEMENT  DU  SYSTEME  D'ASSURANCE-VIEILLESSE 

ARTICLE  183.-  L'Etat  reconnait  et  garantit  le  droit  à  la  pension  à  toute  personne  assurée  conformément 
à  la  présente  Loi  et  réunissant  les  conditions  suivantes: 

1)  Avoir  atteint  l'âge  de  55  ans  accomplis; 

2)  Avoir  versé  les  cotisations  pendant  20  ans  au  moins 

ARTICLE  184.-  Cette  pension,  liquidée  sur  la  base  du  tiers  (1/3)  du  salaire  moyen  de  l'assuré  pendant 

les  dix  années  qui  précèdent  la  demande  de  liquidation,  sera  versée  mensuellement. 

ARTICLE  185.-  L'Etat  reconnait  et  garantit  le  droit  à  la  pension  proportionnelle  à  toute  personne 

réunissant  les  conditions  suivantes: 

1)  Avoir  versé  les  cotisations  prévues  par  la  présente  loi  pendant  15  ans  au  moins; 

ARTICLE  186.-  Dans  le  cas  de  l'article  sus-mentionné.  la  pension,  liquidée  sur  la  base  du  quart  (1/4) 

du  salaire  moyen  de  l'assuré  pendant  les  dix  années  qui  précèdent  la  demande  de  liquidation,  sera 

versée  mensuellement. 

ARTICLE  187.-  L'Etat  reconnait  et  garantit  le  droit  à  la  pension  proportionnelle  à  toute  personne 

réunissant  les  conditions  suivantes: 

1)  Avoir  versé  les  cotisations  prévues  par  la  présente  loi  pendant  dix  ans  au  moins; 

2)  Etre  frappé  d'incapacité  totale  de  travail,  non  consécutive  à  un  accident  du  travail. 

ARTICLE  188.-  En  conséquence,  la  pension  liquidée  sur  la  base  du  cinquième  (1/5)  du  salaire  moyen 
de  l'assuré  pendant  les  dix  années  qui  précèdent  la  demande  de  la  liquidation,  sera  versée  mensuellement 
ARTICVLE  189.-  Les  personnes  âgées  de  plus  de  55  ans  qui  auront  versé  les  cotisations  pendant  une 
période  inférieure  à  10  ans  et  qui  par  ailleurs,  seront  reconnues  inaptes  au  travail,  auront  droit  à  la 
restitution  des  cotisations  qui  leur  seront  versées  sur  une  période  n'excédant  pas  12  mois. 
ARTICLE  190.-  En  cas  de  décès  de  toute  personne  assurée  en  vertu  de  la  présente  loi  et  qui  aura  versé 
les  cotisations  prévues  durant  une  période  inférieure  à  dix  ans,  ses  dépendants  sont  habiles  à  réclamer 
restitution  des  dites  cotisations  qui  leur  seront  versées  sur  une  période  n'excédant  pas  12  mois. 
ARTICLE  191.-  La  pension  est  personnelle,  viagère,  incessible,  insaisissable  et  imprescriptible.  Elle 
est  exempte  de  tout  impôt  ou  taxe  et  ne  peut  donner  lieu  à  compensation  avec  aucun  impôt  ou  taxe  échus. 
Elle  ne  peut  donner  lieu  à  compensation  que  pour  les  valeurs  dues  par  l'assuré  à  l'Office  National 
d'Assurance- Vieillesse. 

.      136 


ARTICLE  192.-  La  pension  est  réversible  de  motié  au  bénéfice  des  dépendants  dans  l'ordre  suivant: 

1)  Sur  les  enfants  mineurs  légitimes,  reconnus  ou  adoptifs,  âgés  de  moins  de  18  ans,  s'ils  étaient  à  la 
charge  de  l'assuré.  Toutefois,  s'ils  appartiennent  à  une  Ecole  Supérieure  ou  l'Université  d'Etat  d'Haiti 
et  deviennent  majeurs,  ils  pourront  continuer  à  jouir  de  la  pension  jusqu'à  l'achèvement  de  leurs  études; 

2)  Sur  la  veuve  non  remariée  du  pensionnaire  ou  la  concubine  ayant  vécu  maritalement  avec  lui  depuis 
durant  les  cinq  dernières  années  de  sa  vie,  si  l'une  ou  l'autre  est  frappée  d'incapacité  de  travail; 

3)  Sur  les  autres  dépendants 

ARTICLE  193.-  La  femme  mariée  ou  non  qui  jouit  de  la  pension  par  réversibilité  perd  tout  droit  à 

cette  pension  si  elle  contracte  mariage  ou  vit  publiquement  en  concubinage. 

ARTICLE  194.-  La  pension  de  la  femme  est  aussi  réversible  sur  le  mari  si  celui-ci  est  frappé  d'incapacité 

de  travail  et  s'il  est  prouvé  qu'au  moment  du  décès  de  sa  femme  il  était  à  la  charge  de  cette  dernière. 

ARTICLE  195.-  La  pension  par  réversibilité  du  veuf  ou  de  la  veuve  commence  à  courir  le  premier  jour 

du  mois  qui  suit  le  décès  du  conjoint. 

ARTICLE  196.-  Ont  droit  à  deux  pensions  distinctes  par  réversibilité  les  enfants  dont  les  pères  et  mères 

sont  décédés.  Cette  pension  commence  à  courir  le  premier  jour  qui  suit  le  décès  du  dernier  survivant. 

ARTICLE  197.-  La  pension  s'acquiert  de  plein  droit  mais  n'est  pas  octroyée  d'office. 

Toute  demande  de  pension  doit  être  adressée  avec  les  pièces  justificatives  à  la  Direction  de  l'Office 
National  d'Assurance-Vieillesse  par  lettre  recommandée  avec  avis  de  réception. 

Le  droit  à  la  pension  étant  reconnu  après  examen  du  dossier,  notification  en  sera  donnée  à  l'intéressé  dans 
les  30  jours  qui  suivent  la  date  de  sa  demande  et  la  pension  sera  liquidée  immédiatement. 
ARTICLE  198.-  L'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  pourra  consentir  des  prêts  aux  assurés  dont 
le  montant  ne  pourra  jamais  exéceder  le  1/3  des  cotisations  déjà  versées  et  dont  le  délai  de  remboursement 
ne  pourra  jamais  excéder  six  mois. 

ARTICLE  199.-  Dans  le  cadre  des  avantages  accordés  par  l'Office  National  d'Asssurance-Vieillesse, 
l'assure  aura  un  droit  de  priorité  sur  tous  autres  solliciteurs. 

CHAPITRE  XXXIII 
RESSOURCES  ET  GESTION  FINANCIERES 

ARTICLE  200.-  Les  cotisations  du  patronat  et  du  salariat  à  la  constitution  des  fonds  de  l'Office  National 
d'Assurance-Vieillesse  seront  calculées  de  la  manière  ci-après  déterminée: 

a)  Sur  les  salaires  ne  dépassant  pas  deux  cent  gourdes  (Gdes  200.00);  2%  à  verser  par  le  salarié  et  2% 
à  verser  par  le  patronat; 

b)  Sur  les  salaires  variant  de  deux  cent  une  gourde  (Ges.  201.00)  à  cinq  cents  gourdes  (Gdes.  500.00): 
3%  à  verser  par  le  salarié  et  3%  par  le  patronat; 

c)  Sur  les  salaires  variant  de  Cinq  cent  une  gourdes  (Gdes.  50L00)  à  mille  gourdes  (Gdes.  1000.00): 
4%  à  verser  par  le  salarié.  4%  par  le  patronat; 

d)  Sur  les  salaires  supérieurs  à  mille  gourdes  (Gdes.  1.000.00):  6%  à  verser  par  le  salarié,  6%  par  le 
patronat. 

ARTICLE  201.-  Les  ressources  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  sont  constituées  par: 

a)  Les  cotisations  des  personnes  visées  par  la  loi; 

b)  Les  intérêts  et  revenus  de  toute  nature  que  produisent  les  biens  meubles  et  immeubles  de  l'Organisme; 

c)  Les  donations,  legs,  subventions,  etc; 

d)  Les  produits  d'amendes  infligés  par  l'ONA; 

e)  Tous  autres  revenus  généralement  quelconques  que  pourraient  prévoir  des  lois  et  règlements  en 
faveur  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse. 

ARITCLE  202.-  Les  cotisations  des  salariés  astreints  à  l'Assurance-Vieillesse  obligatoire  seront  retenues 

mensuellement  sur    le  salaire  des  assurés.  Elles  seront  versées  en  même  temps  que  la  quote-part  des 

employeurs. 

ARTICLE  203.-  Les  personnes  bénéficiant  de  l'Assurance-Vieillesse  facultative  verseront  directement 

leurs  cotisations  aux  guichets  de  l'ONA  dans  les  dix  premiers  jours  ouvrables  de  chaque  mois. 

137 


ARTICLE  204.-  Les  tonds  recueillis  des  sources  prévues  par  la  présente  loi  seront  déposés,  sans  délai, 
à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti,  à  un  compte  Spécial  dénommé:  Compte  ONA. 
ARTICLE  205.-  Les  fonds  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  seront  affectés: 

1)  Aux  frais  généraux  de  l'Administration  que  ne  pourront  jamais  dépasser  10%  des  recettes  perçues 
annuellement; 

2)  Au  paiement  des  pensions; 

3)  A  des  placements  rentables  en  Haiti; 

4)  A  des  prêts  aux  assurés. 

ARTICLE  206.-  Pour  être  en  mesure  de  faire  face  à  tout  moment  aux  prestations  qui  pourront  être 
dues  aux  assurés,  l'ONA  est  astreint  au  maintien  d'une  réserve  légale  de  30%  de  ses  fonds. 
ARTICLE  207.-  Les  placements  des  fonds  de  l'ONA  devront  se  réaliser  dans  les  meilleures  conditions 
de  sécurité  et  de  rendement. 

L'ONA  effectuera  ses  placements  selon  les  plans  établis  par  la  Direction  et  le  Conseil  d'Administration 
après  approbation  du  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales. 

ARTICLE  208.-  Les  comptes  de  l'ONA  seront  arrêtés  au  30  Septembre  de  chaque  année  et  apurés 
par  la  Cour  Supérieure  des  Comptes. 

Un  rapport  sera  adressé  par  la  Cour  Supérieure  des  Comptes  au  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales. 
ARTICLE  209.-  Aux  fins  d'applications  des  dispositions  de  la  présente  loi,  l'ONA  est  habilité  à  faire 
inspecter  les  établissements  de  travail  à  n'importe  quel  moment. 

Les  employeurs  et  les  employés  sont  tenus  de  faciliter  la  tâche  aux  agents  qualifiés  de  l'ONA  de 
manière  à  assurer  la  rapidité  et  l'efficacité  de  l'inspection. 

Les  autorités  civiles  et  militaires  devront  lui  prêter  main-forte  en  vue  d'exercer  ses  fonctions  dans 
les  meilleures  conditions. 

ARTICLE  210.-  En  se  présentant  dans  un  établissement  de  travail  pour  une  visite  d'inspection,  les 
agents  de  l'ONA  doivent  s'adresser  à  l'employeur  ou  à  son  représentant,  présenter  les  pièces  établissant 
leurs  titres  et  qualités  et  faire  part  de  l'objet  de  leur  visite. 

ARTICLE  211.-  Les  employeurs  ont  pour  obligation  de  tenir  la  comptabilité  de  leur  entreprise  dans 
une  forme  permettant  de  fournir  les  informations  nécessaires  à  l'ONA.  Les  feuilles  de  paie  et  les  livres 
de  comptabilité  devront  être  communiqués  sur  réquisition  à  tout  employé  qualifié  de  l'organisme. 

Faute  par  l'employeur  de  soumettre  ses  feuilles  de  paie  à  l'ONA,  l'organisme  pourra  fixer  lui-même 
le  montant  des  cotisations  dues  en  se  basant  sur  tous  renseignements  lui  permettant  de  le  déterminer. 

En  l'absence  de  toute  indication,  l'ONA  fixera  le  montant  des  cotisations  sur  la  base  de  la  rémunération 
maximum  payée  pour  les  emplois  similaires. 

ARTICLE  212.-  Les  feuilles  de  paie  et  les  livres  de  comptabilité  mentionnés  dans  la  présente  loi  seront 
tenus  conformément  aux  dispositions  du  Code  du  Travail. 

ARTICLE  213.-  Dans  le  cas  des  entreprises  dont  les  employés  ne  reçoivent  pas  un  salaire  fixe,  les 
employeurs  déclareront  la  moyenne  des  salaires  mensuels  des  dits  employés  calculés  sur  la  base  des 
trois  derniers  mois  qui  précèdent  la  déclaration. 

ARTICLE  214.-  En  cas  de  retard  dans  la  remise  des  cotisations,  les  employeurs  paieront  personnellement 

à  l'ONA,  par  mois  de  retard,  une  majoration  de  10%  du  montant  des  cotisations  dues,  sans  préjudice 

des  autres  sanctions  prévues  par  la  présente  loi. 

Article  215-  L'inscription  des  cotisations  dans  le  compte  individuel  d'un  assuré  a  lieu  tous  les  mois  et 

comprendra  les  mentions  suivantes: 

Le  numéro  d'immatriculation 

Le  montant  des  cotisations 

La  date  du  versement  des  cotisations  de  l'assuré 

ARTICLE  216.-  Le  livret  d'identification  contiendra  les  renseignements  suivants: 

1)  Nom,  Prénom,  Surnom,  Adresse; 

2)  Date,  Lieu  de  naissance.  Nationalité; 

3)  Nom  du  conjoint; 

•      138 


4)  Nom  des  père  et  mère 

5)  Noms  des  dépendants 

6)  Etablissements  de  travail  fréquentés; 

7)  Salaire  actuel; 

8)  Photographie  d'identité 

9)  Empreintes  digitales 

10)  Signature 

11)  Signes  caractéristiques. 

ARTICLE  217.-  Les  renseignements  obtenus  concernant  toute  personne  visée  par  la  présente  loi  ont 
un  caractère  confidentiel. 

ARTICLE  218.-  Il  est  fait  obligation  à  tout  assuré  d'être  muni  d'un  livret  d'identification  qui  sera 
délivré  par  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  moyennant  le  paiement  d'une  valeur  de  deux 
gourdes  (Gdes.  2.00). 

CHAPITRE  XXXIV 
SANCTIONS 

ARTICLE  219.-  Sera  puni  d'une  amende  de  100  gourdes  à  1 .000  gourdes  au  profit  de  TON  A  l'employeur 
qui: 

1)  Omettra  volontairement  de  déclarer  à  l'ONA  dans  les  délais  prescrits  le  nombre  de  ses  employés 
ou  fera  des  déclarations  inexactes; 

2)  Négligera  de  donner  avis  à  l'ONA  de  tout  recrutement  ou  licenciement  d'employés; 

3)  Négligera  de  tenir  régulièrement  sa  comptabilité  et  de  conserver,  pour  être  présentées  au  besoin  de 
l'ONA,  les  feuilles  de  paie  prévues  par  les  dispositions  de  la  présente  loi; 

4)  Refusera  de  fournir  aux  agents  qualifiés  de  l'ONA  les  renseignements  demandés; 

5)  Aura  déduit  frauduleusement  du  salaire  de  l'employé  des  valeurs  dépassant  la  quantité  prévue  par 
la  loi; 

6)  Aura  gardé  par  devers  lui  les  cotisations  destinées  à  l'ONA  sans  préjudice  des  sanctions  pénales  à 
courir  pour  abus  de  confiance  et  détournement  de  fonds,  conformément  aux  dispositions  du  Code  Pénal. 

ARTICLE  220.-  Dans  les  cas  prévus  au  précédent  article,  l'amende  sera  doublée  en  cas  de  récidive, 
et  à  la  troisième  infraction,  le  contrevenant  sera,  nonobstant  l'application  de  l'amende,  passible  d'un 
emprisonnement  de  1  à  6  mois  à  prononcer  par  le  Tribunal  Civil  de  son  domicile,  en  ses  attributions 
correctionnelles,  toutes  affaires  cessantes,  sans  remise  ni  tour  de  rôle. 

Le  Département  des  Affaires  Sociales  pourra  également,  sur  requête  de  l'ONA,  faire  opérer,  par 
l'organisme  compétent,  le  retrait  temporaire  ou  définitif  de  la  patente  ou  de  la  licence  de  commerçant 
du  contrevenant. 

ARTICLE  221.-  Les  infractions  à  la  présente  loi  seront  constatées  par  deux  agents  qualifiés  de  l'ONA 
qui  en  dresseront  procès-verbaux. 

ARTICLE  222.-  Les  procès  verbaux  dressés  par  les  représentants  qualifiés  de  l'ONA  et  les  rapports 
établis  par  eux  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  seront  crus  jusqu'à  preuve  du  contraire.  Ces  procès 
verbaux  seront  datés  et  mentionneront: 

1)  Les  noms,  prénoms  et  demeure  du  ou  des  contrevenants 

2)  La  nature  de  la  contravention  relevée  ainsi  que  toutes  les  circonstances  qui  l'ont  accompagnée; 

3)  La  référence  aux  articles  ou  paragraphes  des  lois,  dispositions  de  lois,  règlements  sur  l'Assurance- 
Vieillesse  violés. 

ARTICLE  223..-  Les  dits  procès  verbaux  seront  expédiés  par  les  soins  de  la  Direction  de  l'ONA  sans 
retard  au  Parquet  du  ressort  avec  les  autres  pièces  de  l'information. 

Si  la  prévention  ne  parait  pas  au  Commissaire  du  Gouvernement,  suffisamment  établie,  le  contreve- 
nant ne  sera  pas  retenu.  Si  la  prévention  lui  parait  suffisamment  établie,  le  Commissaire  du  Gouverne- 
ment, dès  réception  des  pièces,  saisira  le  Tribunal  Correctionnel  par  citation  directe  donnée  au  contre- 
venant, lequel  sera  mis  en  état  de  détention  préventive. 

139 


ARTICLE  224.-  A  n'importe  quelle  phase  de  la  procédure,  la  liberté  provisoire  sous  caution  pourra 
être  accordée  à  l'inculpé  par  le  Tribunal  Correctionnel,  la  caution  ne  sera  pas  moindre  que  le  maximum 
de  l'amende  à  laquelle  le  contrevenant  pourrait  être  condamné,  plus  l'équivalent  en  espèces  des  jours 
d'emprisonnement  à  raison  de  cinq  gourdes  par  jour. 

Le  juge  pourra  être  pris  à  partie  lorsque  la  caution  arbitrée  et  jugée  par  lui  sera  insuffisante  ou 
insolvable. 

Après  le  prononcé  du  jugement  de  condamnation,  le  condamné  sera  toujours  habile  à  s'affranchir 
de  l'emprisonnement  en  payant,  outre  l'amende,  une  valeur  de  cinq  gourdes  par  chaque  jour  de  peine 
prononcée. 

ARTICLE  225.-  En  attendant  la  création  d'une  juridiction  appelée  à  connaître  des  conflits  en  matière 
de  sécurité  sociale,  pour  les  recours  contre  des  décisions  prises  par  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse 
en  matière  d'amende  seront  portés  devant  le  Tribunal  du  Travail,  dans  un  délai  maximum  de  cinq 
jours,  outre  les  délais  de  distance. 

Néanmoins,  l'intéressé  devra  fournir  la  preuve  qu'il  a  payé  intégralement  l'amende  prononcée  contre 
lui  par  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse.  Ensuite  l'affaire  sera  portée  devant  le  tribunal  du 
Travail  du  domicile  de  l'employeur  et  sera  jugée  comme  affaire  sommaire. 

ARTICLE  226.-  Lorsqu'il  s'agira  d'une  décision  prise  par  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  et 
relative  à  l'assujettissement  à  l'Assurance,  au  montant  des  cotisations,  aux  droits  des  assurés,  aux 
prestations  et  en  cas  de  désaccord  entre  employeurs  et  assurés,  les  intéressés  s'adresseront  au  Tribunal 
du  Travail  du  domicile  de  l'employeur. 

ARTICLE  227.-  Les  recours  contre  les  décisions  prises  par  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  ne 
sont  point  suspensifs  de  l'effet  de  ces  décisions. 

CHAPITRE  XXXV 
ORGANISATION  ET  FONCTIONNEMENT 

ARTICLE  228.-  L'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  comprend; 

-  Une  direction 

-  Un  conseil  d'Administration; 

-  Un  secrétariat; 

-  Le  Service  de  Comptabilité; 

-  Le  Service  de  l'Enregistrement; 

-  Le  Service  Social; 

-  Le  Service  des  Statistiques; 

-  Le  Service  Juridique; 

-  La  Commission  d'Invalidité; 

-  Les  Bureaux  Régionaux 

CHAPITRE  XXXVI 
DE  LA  DIRECTION 

ARTICLE  229.-  La  Direction  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  est  assurée  par  un  fonction- 
naire ayant  le  titre  de  Directeur  et  assisté  d'un  Directeur  adjoint. 

ARTICLE  230.-  Le  Directeur  de  l'Office  d'Assurance-Vieillesse  règle  toutes  les  affaires  de  l'Organisme 
à  l'exception  de  celles  prévues  dans  les  attributions  du  Conseil  d'Administration  et  qui  exigent  l'appro- 
bation du  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales. 

ARTICLE  231.-  Le  Directeur  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  aura  notamment  les  pouvoirs 
et  attributions  suivantes: 

-  Gérer  et  administrer  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse; 

-  Recommander  au  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  sur  avis  favorable  du  Conseil  d'Adminstra- 
tion,  aux  fins  de  nomination  par  le  Président  de  la  République,  les  membres  du  Personnel  de  l'ONA 
sur  une  liste  de  trois  candidats  par  fonction,  si  possible.  Cette  liste  doit  être  accompagnée  de  toutes 

140 


les  pièces  relatives  à  la  qualification  des  candidats  pour  la  fonction  sollicitée; 

-  Etudier  les  plans  relatifs  aux  placements  des  fonds  de  l'Office; 

-  Préparer  le  budget  annuel  et  autoriser  les  dépenses  en  conformité  du  budget  approuvé  par  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Affaires  Sociales,  sur  recommandation  favorable  du  Conseil  d'Administration. 

-  Faire  tous  les  arrangements  concernant  l'inscription  des  employeurs  et  des  salariés,  la  perception 
des  versements,  la  tenue  des  registres  nécessaires,  et  tous  autres  actes  administratifs  requis  pour  le 
plein  effet  de  la  présente  loi; 

-  Représenter  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  en  justice; 

-  Signer  les  chèques  émis  par  l'Office; 

-  Faire  tous  les  actes  susceptibles  d'assurer  la  bonne  marche  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse 
sur  avis  favorable  du  Conseil  d'Administration  et  après  approbation  du  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires 
Sociales; 

-  Assister  aux  réunions  du  Conseil  d'Administration  avec  voix  consultative; 

-  Organiser,  coordonner  et  superviser  les  activités  de  l'Administration  Centrale  et  des  Offices  Régio- 
naux. 

ARTICLE  232.-  Le  Directeur  de  l'ONA  présentera  chaque  mois  au  Conseil  d'Administration  un  rapport 
détaillé  concernant  le  fonctionnement  de  l'Organisme  et  contenant  toutes  suggestions  et  recommanda- 
tions jugées  nécessaires. 
Ce  rapport  indiquera  notamment: 

-  Le  total  des  valeurs  perçues 

-  L'affectation  des  fonds  recueillis,  les  bénéfices  réalisés  sur  les  placements,  les  obligations  et  créances 
de  l'Organisme; 

-  Le  nombre  des  personnes  assujetties  à  la  pension  avec  les  caractéristiques  suivantes:  âge,  sexe,  statut 
matrimonial,  occupation,  dénomination  de  l'entreprise. 

ARTICLE  233.-  Le  Directeur  Adjoint  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  a  pour  attributions  de: 

-  Assister  le  Directeur  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  dans  les  affaires  techniques  adminis- 
tratives de  l'Office; 

-  Présider  les  réunions  hebdomadaires  des  Chefs  des  Services  spécialisés  de  l'Office. 

-  Ce  comité  composé  des  responsables  des  différents  services  forme  un  comité  de  travail  qui  est  l'organe 
technique  d'études  et  de  de  planification  de  l'Office. 

-  Présenter  au  Directeur  les  résolutions  adoptées  par  le  groupe  de  techniciens  concernant  la  solution 
des  divers  problèmes  étudiés; 

-  Participer  aux  réunions  du  Conseil  d'Administration  avec  voix  consultative; 

-  Donner  des  directives  de  travail  aux  divers  chefs  responsables  des  Services  de  l'Office; 

-  Contrôler  l'exécution  des  divers  projets; 

-  Remplacer  le  Directeur  en  cas  d'empêchement  de  ce  dernier. 

CHAPITRE  XXXVII 
DU  SECRETARIAT 

ARTICLE  234  .-Le  Secrétariat  fonctionne  sous  l'autorité  immédiate  de  la  Direction.  Il  est  placé  sous 
le  contrôle  d'un  fonctionnaire  ayant  le  titre  de  Secrétaire. 

ARTICLE  235.-  Le  Secrétaire  assure  la  liaison  entre  la  Direction  et  les  différents  Chefs  de  Service. 

-  Il  organise,  coordonne  et  contrôle  le  travail  du  Secrétariat; 

-  Il  est  responsable  de  la  correspondance  générale  de  l'Office; 

-  Il  fait  enregistrer  les  commissions  et  lettres  de  service  du  personnel; 

-  Il  supervise  le  classement  des  archives  et  le  fonctionnement  de  la  bibliothèque  de  l'Office  National 
d'Assurance- Vieillesse; 

-Il  tient  le  registre  des  présences,  les  cartes  de  congé  et  le  dossier  individuel  des  membres  du  personnel. 

141 


CHAPITRE  XXXVIII 
DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

ARTICLE  236.-  La  Direction  de  l'Office  "ational  d'Assurance-Vieillesse  est  asssitée  d'un  Conseil 
d'Administration  composé  de  neuf  membre 

-  2  Représentants  du  Gouvernement  appartenant  respectivement  aux  Département  des  Affaires  Socia- 
les, de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population; 

-  1  Représentant  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti; 

-  3  Représentants  du  Salariat; 

-  3  Représentants  du  Patronat. 

ARTICLE  237-  Les  Représentants  du  Gouvernement  sont  nommés  directement  par  Arrêté  du  Président 
de  la  République  parmi  les  membres  du  Personnel  Technique  des  Départements  sus-cités. 
ARTICLE  238.-  Les  représentants  de  la  Banque  Nationale  de  la  Républqiue  d'Haiti,  du  Patronat  et 
du  Salariat  seront  également  nommés  par  Arrêté  du  Président  de  la  République  et  sur  recommandation 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales  et  choisis  sur  deux  listes  de  neuf  (9)  membres  respectivement 
présentées  par  les  organisations  patronales  existantes,  les  Fédérations  de  Syndicats  et  les  Syndicats  non 
fédérés,  légalement  reconnus. 

Le  mandat  des  membres  du  Conseil  d'Administration  est  d'une  année  et  indéfiniment  renouvelable. 
ARTICLE  239.-  Les  membres  du  Conseil  d'Administration  ne  pourront  être  en  même  temps  membres 
de  la  Direction  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse. 

La  même  interdiction  frappe  les  personnes  ayant  entre  elles  ou  avec  les  membres  de  la  Direction  de 
l'Office  un  lien  de  parenté  ou  d'alliance  jusqu'au  troisième  degré  inclusivement. 
ARTICLE  240.-  Cessera  automatiquement  de  faire  partie  du  Conseil  d'Administration: 

-  Tout  membre  qui  aura  été,  pendant  plus  de  trois  mois,  en  raison  d'incapacité  physique  ou  mentale, 
hors  d'état  de  remplir  ses  fonctions; 

-  Tout  membre  qui  aura  été  absent,  sans  motif  valable,  à  deux  réunions  consécutives; 

-  Tout  membre  qui  aura  remis  sa  démission  au  Conseil  d'Administration; 

-  Tout  membre  qui  aura  été  frappé  d'incapacité  légale; 

-  Tout  membre  dont  le  lien  de  parenté  ou  d'alliance  jusqu'au  troisième  degré  inclusiverrient  avec  les 
membres  de  la  Direction  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  serait  ultérieurement  constaté; 

-  Tout  membre  décédé  ou  déclaré  en  état  légal  d'absence. 

ARTICLE  241.-  Dans  les  cas  sus-indiqués,  le  Conseil  d'Administration  rendra  compte  de  la  vacance 
au  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  qui  pourvoiera  au  remplacement  dans  un  délai  d'un  mois 
selon  le  mode  établi  par  la  présente  loi. 
ARTICLE  242.-  Les  attributions  du  Conseil  d'Administration  sont  notamment  les  suivantes: 

-  Elire,  dans  son  sein,  chaque  année,  un  Président,  un  Vice-Président  et  un  Secrétaire; 

-  Etablir  un  règlement  déterminant  les  devoirs  et  les  pouvoirs  du  Directeur,  ce  règlement  contiendra 
la  liste  des  questions  dont  la  solution  relève  exclusivement  du  Conseil  d'Administration; 

-  Contrôler  la  gestion  du  Directeur,  approuver  les  rapports,  bilans  généraux  et  budgets  de  dépenses 
qu'il  lui  présentera  et  y  apporter  les  modifications  et  compléments  jugés  nécessaires; 

-  Approuver  les  plans  pour  le  Développement  et  l'exécution  du  programme  de  l'Office  National 
d'Assurance-Vieillesse  selon  les  prescriptions  de  la  présente  loi; 

Etablir  tous  règlements  nécessaires  pour  le  fonctionnement  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieil- 
lesse; 

-  Soumettre  au  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales  avec  les  recommandations  nécessaires  et  aux 
fins  d'approbation,  les  bilans  généraux,  les  budgets  '  dépenses,  les  plans  de  développement  et  les 
règlements  intérieurs  de  l'Office. 

ARTICLE  243. -Le  Conseil  se  réunira  obligatoirement  une  fois  chaque  deux  mois  et  chaque  fois  qu'il 
sera  convoqué,  sur  l'initiative  de  son  Président  ou  à  la  demande  iW  trois  de  ses  membres,  ou  à  la 
demande  du  Directeur  de  l'Office  National  d'  '      "nice-Vieillesse. 


ARTICLE  244.-  Le  Conseil  d'Administration  est  autorisé  à  effectuer  des  visites  d'inspection  aux  bureaux 
et  aux  entreprises  dirigés  par  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  ou  avec  lesquels  l'Office  National 
d'Assurance-Vieillesse  a  conclu  des  contrats.  Le  Conseil  mènera  toute  enquête  qu'il  jugera  nécessaire 
relativement  au  fonctionnement  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  adressera  son  rapport  au 
Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales.  Copie  de  ce  rapport  devra  être  communiquée  au  Directeur  de 
l'Office.  Les  frais  de  déplacement  et  autres  occasionnés  par  les  visites  d'inspection  et  les  enquêtes 
seront  à  la  charge  de  l'Office. 

CHAPITRE  XXXIX 
DU  SERVICE  DE  LA  COMPTABILITE 

ARTICLE  245.-  Le  Service  de  la  Comptabilité  placé  sous  la  Direction  du  Chef  de  Service,  Comptable 
diplômé  comprend  les  sections  suivantes: 

-  Perception 

-  Comptabilité 

-  Paiement 

-  Achats  et  Inventaires 

Le  Chef  de  Service  contrôle  et  coordonne  les  activités  générales  du  Service.  Il  certifie  tous  les 
borderaux  de  paiement.  11  contrôle,  vise,  toutes  les  pièces  comptables.  Il  étudie  et  analyse  les  rapports 
pour  en  déduire  les  indications  susceptibles  d'apprécier  la  situation  financière  de  l'Office  et  en  dégager 
des  prévisions  sur  les  possiblités  de  développement  de  l'Institution 

Il  assiste  le  Directeur  dans  la  préparation  du  budget  annuel 

-  La  Section  de  Perception  est  chargée  de  recevoir  les  cotisations  et  toutes  autres  recettes  de  l'Office 
et  d'en  effectuer  quotidiennement  le  dépôt  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti.  Elle  a 
pour  tâche  d'examiner  les  listes  de  paie  des  entreprises  et  de  préparer  les  rapports  de  vérification; 

-  La  Section  de  Comptabilité  assure  la  tenue  des  registres  nécessaires.  Elle  analyse  et  classifie  les 
dépenses,  elle  prépare  chaque  mois  les  balances  des  comptes,  un  état  analytique  des  dépenses  et  un 
état  des  primes  à  recevoir,  encaissées,  et  voie  de  perception.  Elle  prépare  un  rapport  annuel  sur  le 
total  des  valeurs  perçues,  l'utilisation  des  fonds  recueillis,  le  surplus  réalisé  et  les  obligations  et  les 
créances  de  l'Office. 

-La  Section  de  Paiement  assure  le  service  du  paiement  des  prestations.  Il  prépare  les  retenus  sur  les 
salaires  des  employés  de  l'Office  pour  compte  de  la  Caisse  Pension,  conformément  à  la  loi  sur  la  Pension 

-  La  Section  des  Achats  et  Inventaires  prépare  et  exécute  les  réquisitions  de  l'Office  et  les  achats 
suivant  les  lois  et  règlements  en  vigueur  et  sur  l'avis  favorable  du  Directeur  de  l'Office  National 
d'Assurance-Vieillesse.  Elle  contrôle  l'inventaire  du  matériel  et  des  fourniturues  et  est  chargée  du 
mobilier  de  l'Office  Central  et  des  Bureaux  de  Province. 

CHAPITRE  XL 
SERVICE  DE  L'ENREGISTREMENT 

ARTICLE  246.-  Le  Service  de  l'Enregistrement  a  pour  tâche  l'enregistrement  des  employés  auxquels 
s'étend  l'assurance  et  de  déterminer  périodiquement  le  montant  des  cotisations  que  le  salarié  et  le 
patron  doivent  payer. 

Ce  Service  comprend  deux  sections: 

-  La  Section  de  l'Enregistrement; 

-  La  Section  des  cotisations 

DE  LA  SECTION  DE  L'ENREGISTREMENT 

-  Cette  Section  est  chargée  d'expédier  aux  employeurs  les  formulaires  d'application  préparées  par 
l'Office.  Elle  les  reçoit,  les  examine  et  les  revise  s'il  y  a  lieu. 

-  Elle  inscrit  les  employeurs  sur  les  registres  de  la  section,  chacun  sous  un  numéro  distinct,  et  prépare 
à  leur  intention  des  fiches  et  cartes  d'identité.  Elle  classe  les  fiches  par  ordre  alphanumérique. 

143 


-  Elle  note  tout  changement  d'adresse,  tout  changement  de  propriétaire  ou  d'entité  légale  d'activités 
des  entreprises,  selon  les  rapports  qui  lui  auront  été  faits  conformément  aux  règlements  de  l'Office. 

-  Elle  appose  le  numéro  de  la  fiche  de  l'assuré  sur  la  feuille  de  réclamation  pour  les  suites  nécessaires; 

-  Elle  classe  la  correspondance  et  tous  autres  documents  du  Service. 
DE  LA  SECTION  DES  COTISATIONS 

-  Cette  Section  est  chargée  d'expédier  aux  employeurs  les  formulaires  de  déclaration  de  feuille  de  paie 
préparée  par  l'Office,  elle  les  reçoit,  les  analyse,  détermine  le  montant  final  des  cotisations  à  payer, 
selon  le  mode  prescrit  par  la  loi. 

-  Elle  prépare  un  débit-mémorandum  et  fait  la  confrontation  des  états  des  valeurs  avec  le  débit-mémo- 
randum. 

CHAPITRE  XLI 
DU  SERVICE  SOCIAL 

ARTICLE  247.-  Le  Service  Social,  dirigé  par  un  assistant  social  diplômé  d'une  Ecole  de  Service  Social 
reconnue,  a  pour  tâche  de: 

-  Aider  les  assurés  et  les  membres  de  leurs  famillies  dans  la  solution  de  leurs  problèmes; 

-  Fournir  des  informations  et  des  conseils  aux  employeurs  et  aux  salariés  concernant  leurs  droits  et 
leurs  devoirs  et  les  prescriptions  de  la  loi  sur  l'Assurance-Vieillesse; 

-  Recueillir  dans  les  cas  de  décès  touts  documents  visant  à  établir  les  droits  des  dépendants  aux 
prestations  prescrites  par  la  loi; 

-Mener  toutes  enquêtes  sociales  qui  pourraient  être  jugées  nécessaires  par  l'un  des  services  de  l'Office; 

-  Recevoir,  étudier  et  transmettre  avec  les  recommandations  utiles  toutes  réclamations,  toutes  demandes 
de  prêts  aux  services  compétents; 

-  Collaborer  à  la  préparation  des  fiches  d'identification  des  assurés 

-  Assister  la  Commission  d'invalidité  dans  sa  tâche  d'évaluation. 

CHAPITRE  XLII 
DU  SERVICE  DES  STATISTIQUES 

ARTICLE  248-.  Le  Service  des  Statistiques  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  a  pour  attribu- 
tions de: 

-  Etablir  les  prévisions  sur  les  recettes  et  les  dépenses  de  l'Office;  qui  fournissent  des  indications  sur 
la  structure  de  la  population  ouvrière  assurée  et  sur  la  fréquence  des  éventualités; 

-  Compiler  les  renseignements  d'ordre  économique  et  sociaux  relatifs  aux  personnes  et  aux  entreprises 
intéressées  au  fonctionnement  et  au  régime  d'assurance  de  l'Institution; 

-  Effectuer  des  estimations  actuarielles  et  des  études  statistiques  qui  fournissent  des  données  de  base 
pour  le  contrôle  administratif  de  l'Office  pour  l'appréciation  de  la  structure  financière  du  régime  et 
pour  l'élaboration  des  plans  de  prévision  de  l'Institution; 

-  Déterminer  périodiquement  les  taux  de  cotisations  qui  doivent  être  fixés; 

-  Etablir  toutes  autres  statistiques  à  la  demande  de  la  Direction  de  l'Office. 

CHAPITRE  XLII 
DU  SERVICE  JURIDIQUE 

ARTICLE  249.-  Le  service  Juridique  a  pour  tâche  de: 

-  Etudier  tous  les  cas  de  réclamations  qui  lui  ont  été  déférés  par  l'Office  ainsi  que  les  pièces  relatives 
aux  droits  des  dépendants  en  cas  de  décès  d'un  assuré  et  les  transmettre  aux  fins  utiles  à  la  Direction 
avec  opinion  écrite  et  motivée; 

-  Etudier  les  procès-verbaux  dressés  par  les  agents  qualifiés  de  l'Office  et  les  transmettre  à  la  Direction 
avec  les  recommndations  nécessaires; 

-  Assister  la  direction  dans  l'audition  des  parties  à  l'occasion  de  toutes  les  contestations  importantes 
soulevées  par  l'application  de  la  loi  sur  les  Assurances; 

144 


-  Rédiger  un  mémoire  relatif  à  la  décision  qu'il  convient  de  prendre  et  le  soumettre  à  l'appréciation 
du  Directeur  dans  le  plus  bref  délai  possible; 

-  Défendre  l'Office  en  Justice  dans  tous  les  cas  de  non-paiement  des  cotisations  ou  de  contestation 
quelconque. 

CHAPITRE  XLIV 
DE  LA  COMMISSION  D'INVALIDITE 

ARTICLE  250.-  La  Commission  d'Invalidité  de  l'Office  est  composée  de  cinq  Médecins  spécialistes 
choisis  hors  des  cadres  de  son  service. 

Elle  sera  présidée  par  un  spécialiste  en  Médecine  du  Travail  et  a  pour  mission  de: 

-  Evaluer  les  incapacités  de  travail; 

-  Servir  d'arbitre  en  cas  de  conflit  entre  ouvriers,  patron  et  l'Office  National  d'Assurance- Vieillesse; 

-  Ses  décisions  sont  sans  appel  et  prises  à  la  majorité  des  membres  présents.  En  cas  d"égalité  de  voix, 
celle  du  président  comptera  pour  deux. 

CHAPITRE  XLV 
DES  BUREAUX  REGIONAUX 

ARTICLE  251.-  Les  Bureaux  Régionaux  sont  des  annexes  administrées  par  des  employés  qualifiés 
relevant  de  la  Direction  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse. 


145 


n 


LOI  DU  25  AOUT  1971  CREANT  DANS  LE  CADRE  DE  L'OFFICE 
NATIONAL  D'ASSURANCE-VIEILLESSE  UN  «COMPTOIR 
D'EPARGNE  ET  DE  PRETS» 

(Moniteur  no.  70  du  Jeudi  2  Septembre  1971) 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles,  24.  49,  93,  162,  163,  et  176  de  la  Constitution; 

Vu  la  loi  du  28  Août  1967  organisant  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Affaires  Sociales  et  déterminant  les 
conditions  et  fonctionnement  de  l'Office  d'Assurance-Vieillesse; 

Considérant  que  l'Etat  a  pour  obligation  de  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  en  vue  d'assurer 
le  bien-être  économique  et  social  de  ses  citoyens; 

Considérant  qu'il  convient  de  stimuler  et  d'encourager  l'épargne  dans  les  masses  laborieuses; 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  créer  dans  le  cadre  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  une 
institution  d'épargne  et  de  crédit  appelée  à  venir  en  aide  aux  travailleurs,  recevoir  leurs  économies  et 
les  faire  fructifier; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales; 

De  l'Avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE: 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante. 
ARTICLE  1ER.-  Il  est  créé,  dans  le  cadre  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse,  un  «comptoir 
d'Epargne  et  de  Prêts». 

ARTICLE  2.-  Le  Comptoir  d'Epargne  et  de  Prêts  a  pour  objectifs  d'octroyer  des  prêts  aux  travailleurs 
selon  leur  capacité  de  remboursement  et  de  stimuler  chez  eux  le  goût  de  l'épargne. 

ARTICLE  3.-  Le  «Comptoir  d'Epargne  et  de  Prêts»  pourra  consentir  des  prêts  à  tout  travailleur  affilié 
ou  non  au  régime  de  sécurité  s       île  de  l'Office  National  d'assurance-vieillese. 

ARTICLE  4.-  Les  obligations  vi^-a-vis  du  «Comité  d'Epargne  et  de  Prêts»  doivent  être  couvertes  par 
des  garanties  suffisantes. 

ARTICLE  5.-  Les  prêts  à  consentir  aux  travailleurs  non  affiliés  au  régime  de  l'Office  National  d'Assu- 
rance-Vieillesse ne  pourront  excéder  50%  du  montant  des  garanties  offertes. 

Le  travailleur  assuré  à  l'Office  National  d'Assurance- Vieillesse  qui  désire  obtenir  du  «Comptoir 
d'Epargne  et  de  Prêts»,  à  titre  d'emprunt  une  valeur  supérieure  au  tiers  du  montant  de  ses  cotisations 
déjà  versées  à  cette  Institution,  devra  présenter  pour  l'excédent  des  garanties  comme  prévu  à  l'article 
4  de  la  présente  Loi. 

ARTICLE  6.-  En  cas  de  remboursement  de  cotisation,  tel  que  prévu  aux  articles  189  et  190  de  la  Loi 
du  28  Août  1967,  organisant  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  la  Direction  de  l'Office 
National  d'Assurance-Vieillesse  est  autorisée  à  prélever,  sur  le  montant  des  cotisations  à  restituer,  les 
valeurs  dues  par  l'assuré  au  «Comptoir  d'Epargne  et  de  Prêts». 

ARTICLE  7.-  La  pension  de  l'assuré  ou  la  pension  de  réversibilité  pourra  donner  lieu  à  compensation 
pour  les  valeurs  dues  par  l'assuré  au  «Comptoir  d'Epargne  et  de  Prêts». 

147 


Un  accord  pourra  intervenir  entre  l'Institution  et  le  bénéficiaire  de  la  pension  en  vue  de  l'extinction 
de  la  dette. 

ARTICLE  8.-  Le  «Comptoir  d'Epargne  et  de  Prêts»  pourra  recevoir  à  titre  d'épargne,  les  fonds  de 
tout  travailleur  affilié  ou  non  au  régime  de  sécurité  sociale  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse 
et  les  employer  en  opération  productive  dans  le  pays  à  l'exclusion  de  la  réserve  généralement  prévue. 
ARTICLE  9.-  Les  modalités  de  fonctionnement  du  «Compte  d'Epargne  et  de  prêts»  seront  déterminées 
par  une  Loi. 

ARTICLE  10.-  La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée 
et  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales  et  de  celui  des  Finances  et  des 
Affaires  Economiques,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  Législative,  à  Port-au-Prince,  le  25  Août  1971  An  168ème  de  l'Indépendance. 


Le  Président:  Ulrick  SAINT-LOUIS 

Les  Secrétaires:  Antoine  V.  LIAUTAUD 

Euvrard  GUILLAUME 
AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Août  1971,  An  168ème,  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  Jean-Claude  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Max  A.  ANTOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Dr.  Edouard  FRANCISQUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Dr.  Lebert  JEAN-PIERRE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Luckner  J.  CAMRONNE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information:  Dr.  Fritz  CINEAS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Dr.  Alix  THEARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Dr.  Adrien  RAYMOND 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  Communications:  Ingénieur  Pierre  PETIT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural:  Agronome 

Jaurès  LEVEQUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  André  ROUSSEAU 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Edner  BRUTUS 


148 


DECRET  DU  4  NOVEMBRE  1974  CREANT  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ONA  UNE  SECTION  DENOMMEE  «SERVICE  DE  PRETS 
HYPOTHECAIRES» 

(Moniteur  no.  89  do  Jeudi  14  Novembre  1974) 


JEAN-CLAUDE  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  93,  95,  et  96  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  28  Août  1967,  organisant  le  Département  des  Affaires  Sociales  et  déterminant  les 
conditions  de  fonctionnement  des  Organismes  Autonomes  qui  en  dépendent; 

Vu  la  Loi  du  25  Août  1971,  créant  le  «Comptoir  d'Epargne  et  de  Prêts; 

Vu  le  Décret  de  la  Chambre  Législative  en  date  du  21  Août  1974,  suspendant  les  garanties  prévues 
aux  articles  17,  18,  19,  20,  25,  31,  34,  48,  70,  71,  72,  93,  (dernier  alinéa),  95,  112,  113,  122,  (deuxième 
alinéa),  125  (deuxième  alinéa),  150,  151,  193  et  198  de  la  Constitution  et  accordant  Pleins  Pouvoirs  au 
Chef  du  Pouvoir  Exécutif  pour  lui  permettre  de  prendre,  jusqu'au  deuxième  lundi  d'avril  1975,  par 
décrets  ayant  force  de  Lois,  toutes  les  mesures  qu'il  jugera  nécessaires  à  la  sauvegarde  de  l'Intégrité 
du  Territoire  National  et  de  la  Souveraineté  de  l'Etat,  à  la  consolidation  de  l'Ordre  et  de  la  Paix,  au 
maintien  de  la  Stabilité  économique  et  financière  de  la  Nation,  à  l'approfondissement  du  Bien-Etre 
des  populations  rurales  et  urbaines,  à  la  défense  des  intérêts  de  la  République; 

Considérant  qu'il  est  du  devoir  de  l'Etat  de  prendre  des  mesures  adéquates  en  vue  de  permettre  aux 
membres  de  la  communauté  d'assurer  leur  plein  épanouissement; 

Considérant  que  la  révolution  duvaliériste  postule  la  promotion  socio-économique  du  travailleur 
haïtien; 

Considérant  qu'il  convient  d'accorder  certaines  facilités  aux  travailleurs  en  vue  de  leur  permettre  de 
posséder  leurs  propres  maisons  d'habitation; 

Considérant  qu'il  importe  de  mettre  l'Office  National  d'Assurance  Vieillesse  (ONA)  en  mesure  de 
venir  en  aide  à  ses  assurés  qui  désirent  faire  l'acquisition  ou  réaliser  la  construction  d'une  maison 
d'habitation  en  leur  consentant  des  prêts  garantis  par  une  hypothèque; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

DECRETE 

ARTICLE  1ER-  Il  est  créé  dans  le  cadre  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse  (ONA)  une  section 
dénommée  «Service  de  Prêts  hypothécaires»  dont  la  tâche  principale  est  d'accorder  des  facilités  aux 
travailleurs  affiliés  au  régime  de  sécurité  sociale  de  cette  Institution  en  vue  de  leur  permettre  de  posséder 
leurs  propres  maisons  d'habitation. 

ARTICLE  2. -N'est  habile  à  bénéficier  des  dispositions  du  présent  Décret  que  l'assuré  de  l'ONA 
remplissant  les  conditions  suivantes: 

a)  être  affilié  au  régime  de  sécurité  sociale  de  l'ONA  depuis  au  moins  cinq  ans. 

b)  disposer  d'un  cinquième  (1/5)  de  la  valeur  nécessaire  pour  l'achat  du  bien  immeuble  dont  il  désire 
faire  l'acquisition  ou  du  montant  du  devis  établi  pour  la  construction  de  sa  maison  d'habitation. 

c)  obtenir  l'accord  de  son  employeur  que  ce  dernier  effectuera  sur  ses  salaires,  au  profit  de  l'ONA, 
les  prélèvements  autorisés  à  titre  d'amortissements  et  intérêts  mensuels,  ce,  dans  la  forme  prévue  par 
ledit  Office. 

149 


ARTICLE  3.-  Toute  demande  de  prêt  à  garantir  par  une  hypothèque  sur  un  bien  immeuble,  devra  être 
adressée  par  le  solliciteur  à  la  Direction  Générale  de  l'Office  National  d'Assurance-Vieillesse,  accom- 
pagnée du  titre  de  propriété  du  bien  immeuble  devant  garantir  la  créance. 

ARTICLE  4.-  Le  titre  de  propriété  d'un  bien  immeuble  soumis  par  le  solliciteur  d'un  prêt  de  l'ONA 
devra  être  examiné  par  un  notaire  public  choisi  par  la  Direction  Générale  dudit  Office  et  par  le  Service 
Juridique  de  cet  Organisme  avant  la  conclusion  de  tout  contrat  de  prêt. 

ARTICLE  5.-  Tout  prêt  hypothécaire  à  consentir  par  l'ONA  devra  préalablement  être  approuvé  par 
le  Conseil  d'Administration  de  cet  Organisme. 

ARTICLE  6.-  En  aucun  cas,  un  prêt  hypothécaire  accordé  par  l'ONA  ne  devra  excéder  la  somme  de 
Vingt  Cinq  Mille  Gourdes  (G.  25.000). 

ARTICLE  7.-  L'assuré  qui  n'aura  pas  intégralement  acquitté  un  premier  prêt  à  lui  consenti  par  l'ONA, 
ne  pourra  en  aucun  cas,  bénéficier  d'un  autre  prêt  de  l'Institution. 

ARTICLE  8.-  Tout  prêt  hypothécaire  consenti  par  l'ONA  devra  être  intégralement  remboursé  par  le 
bénéficiaire  dans  les  60  mois,  à  compter  de  la  date  du  prêt. 

ARTICLE  9.-  Les  prêts  consentis  par  l'ONA  à  ses  assurés  sociaux  conformément  aux  dispositions  du 
présent  Décret,  rapporteront  un  intérêt  annuel  de  12% 

ARTICLE  10.-  Le  bien  immeuble  garantissant  la  dette  de  l'assuré  vis-à-vis  de  l'ONA,  devra  être  couvert 
par  une  police  d'assurance  contre  incendie  et  être  libre  de  charges  hypothécaires. 
ARTICLE  11.-  L'Assuré  déjà  propriétaire  de  sa  maison  d'habitation  ne  pourra  bénéficier  d'un  prêt  de 
l'ONA,  d'après  l'esprit  du  présent  Décret,  que  pour  l'acquisition  d'un  immeuble  destiné  à  ses  activités 
professionnelles. 

ARTICLE  12.  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécuté  à 
la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Novembre  1974,  An  171ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  Jean-Claude  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Max:  A.  ANTOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Paul  BLANCHET 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  Communications:  Ingénieur  Pierre  PETIT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Daniel  BEAULIEU 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural:  Agronome 

Jaurès  LEVEQUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Dr.  Serge  FOURCAND 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information:  Pierre  GOUSSE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Edner  BRUTUS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  Auréiien  C.  JEANTY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Jean  Montés  LEFRANC 

150 


Tii 


RET  DU  29  NOVEMBRE  m  MODIFIANT  CERTAINES  DISPOSITIONS 
DU  DECRET  DU  4  NOVEMBRE  1974  CREANT  LE  SERVICE  DES  PRETS 
HYPOTHECAIRES  DE  L'ONA  ET  ACCORDANT  AUX  ASSURES  SOCIAUX 
DE  NOUVELLES  FACILiïES 


i 


(Monteur  no.  9;  diJniUDîcaÉrt  1970 


JEAN  CLAUDE  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  93,  95  et  96  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  28  Août  1967,  organisant  le  Département  des  Affaires  Sociales  et  déterminant  les 
conditions  de  fonctionnement  des  Organismes  Autonomes  qui  en  dépendent; 

Vu  la  Loi  du  25  Août  1971,  créant  le  «Comptoir  d'Epargne  et  de  Prêts»  de  l'Office  National 
d'Assurance  Vieillesse  (ON A); 

Vu  le  Décret  du  4  Novembre  1974,  créant,  dans  le  cadre  de  l'ONA,  une  section  dénommée:  «Service 
des  Prêts  Hypothécaires»; 

Vu  le  Décret  de  la  Chambre  Législative  en  date  du  21  Août  1976  suspendant  les  garanties  prévues 
aux  articles  17,  18,  19,  20,  25,  31,  34,  48,  70,  71,  72,  93  (dernier  ahnéa),  95,  112,  113,  122  (deuxième 
alinéa),  125  (deuxième  alinéa),  150,  151,  193,  et  198  de  la  Constitution  et  accordant  Pleins  Pouvoirs 
au  Chef  du  Pouvoir  Exécutif,  pour  lui  permettre  de  prendre  jusqu'au  deuxième  Lundi  d'Avril  1977 
par  Décrets  ayant  force  de  Lois,  toutes  les  mesures  qu'il  jugera  nécessaires  à  la  sauvegarde  de  l'intégrité 
du  Territoire  National  et  de  la  Souveraineté  de  l'Etat,  à  la  consolidation  de  l'Ordre  et  de  la  Paix,  au 
maintien  de  la  stabilité  politique,  économique  et  financière  de  la  Nation,  à  l'approfondissement  du 
bien-être  des  populations  rurales  et  urbaines,  à  la  défense  des  intérêts  généraux  de  la  République; 

Considérant  que  le  coût  des  terrains,  de  la  main-d'oeuvre  et  des  matériaux  de  construction  a  consi- 
dérablement augmenté  et  qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  d'offrir  de  plus  grandes  facilités  aux  assurés 
sociaux  de  l'office  National  d'Assurance-Vieillesse  qui  désirent  acquérir  une  propriété  ou  une  maison 
d'habitation,  de  construire  ou  d'agrandir  leurs  propres  maisons; 

Considérant  également  qu'il  convient  de  réduire  le  taux  des  intérêts  sur  les  prêts  hypothécaires 
consentis  par  l'ONA  à  ses  assurés  sociaux  et  de  prolonger  le  délai  de  remboursement  des  susdits  prêts; 

Considérant,  en  conséquence,  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  certaines  dispositions  du  Décret  du  4  Novembre 
1974,  créant  le  service  des  Prêts  Hypothécaires  dans  le  cadre  de  l'ONA; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  aux  Affaires  Sociales; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

DECRETE 

ARTICLE  1ER-  En  aucun  cas,  un  prêt  hypothécaire  accordé  par  l'ONA  ne  devra  excéder  la  somme  de 
cinquante  mille  gourdes  (50.000.00).  Il  demeure  entendu  que  le  bénéficiaire  devra  remphr  les  conditions 
prévues  à  l'article  2  du  Décret  du  4  Novembre  1974. 

ARTICLE  2.-  Les  prêts  consentis  par  l'ONA  à  ses  assurés  sociaux  conformément  aux  dispositions  du 
présent  Décret  et  de  celui  du  4  novembre  1974,  rapporteront  un  intérêt  annuel  de  huit  pour  cent  (8%) 

Dans  les  trente  jours  de  la  promulgation  du  présent  Décret,  l'Office  National  d'Assurance- Vieillesse 
rémunéra  à  8%  le  taux  d'intérêt  à  verser  par  les  assurés  sociaux  déjà  bénéficiaires  de  prêts  hypothécaires. 

151 


ARTICLE  3.-  Un  prêt  hypothécaire  consenti  par  l'ONA  devra  être  intégralement  remboursé  par  le 
bénéficiaire  dans  les  cent  (100)  mois,  à  compter  de  la  date  de  prêt. 

Les  demandes  de  prêts  actuellement  à  l'étude  et  pour  lesquelles  n'aura  pas  été  déjà  signé  le  contrat 
notarié  bénéficieront  également  du  délai  de  remboursement  de  100  mois  prévu  au  présent  Décret. 
ARTICLE  4.-  Le  présent  Décret  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et 
exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  novembre  1976.  An  173ème.  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  Jean-Claude  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Achille  SALVANT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Emmanuel  BROS 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  Communications:  Ing.  Fernand  LAURIN 

Pour  le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  Edner  BRUTUS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Pierre  BIAMBY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural:  Rémillot 

LEVEILLE 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Wilner  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Dr.  Raoul  PIERRE-LOUIS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information:  Pierre  GOUSSE. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Edner  BRUTUS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Dr.  Willy  VERRIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  sans  Portefeuille:  Henri  P.  BAVARD 


152 


Société  d'Epargne  et  de  Crédit 


DU  2  SEPTEMBRE  1971  CREANT  UNE  INSTITUTION 
EPARGNE  ET  DE  CREDIT  DENOMMEE: 
«SOCIETE  D'EPARGNE  ET  DE  CREDIT» 

(Monitear  no.  78  du  Jeudi  30  Septembre  1971) 


JEAN  CLAUDE  DUVALIER 
PRESIDET  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  49,  68,  93,  et  162  de  la  Constitution: 

Considérant  qu'il  est  du  devoir  de  l'Etat  de  contribuer  par  tous  les  moyens  à  l'amélioration  de  la 
situation  économique  et  sociale  des  citoyens; 

Considérant  qu'il  a  pour  obligation  de  stimuler  les  activités  des  citoyens  et  d'orienter  leur  action 
vers  la  réalisation  du  bien-être  généralisé; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'encourager  l'esprit  d'épargne,  d'entraide  et  de  coopération  chez  les 
fonctionnaires  et  employés  publics; 

Considérant  qu'il  convient  de  prendre  des  mesures  appropriées  pour  prémunir  les  dévoués  serviteurs 
de  l'Etat  contre  les  aélas  de  l'existence,  et  de  lui  offrir  les  moyens  d'échapper  à  l'engrenage  de  l'usure; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  créer,  en  conséquence,  dans  le  cadre  de  l'Administration  Publique  haïtienne 
une  caisse  d'Epargne  des  fonctionnaires  et  employés  publics,  à  les  faire  fructifier  tout  en  finançant 
pour  leur  compte  des  projets  de  nature  à  leur  assurer  plus  de  confort  et  plus  de  sécurité,  tels  que  la 
construction  de  logements  à  bon  marché  etc; 

Considérant  que,  outre  les  facilités  constituées  par  les  avances  à  court  terme  et  le  financement  de 
projets  de  construction,  ladite  Caisse  d'Epargne  et  de  Crédit  offre  encore  aux  fonctionnaires  et  employés 
publics  l'opportunité  de  pouvoir  disposer  d'une  épargne  accumulée  au  moment  de  la  cessation  de  leurs 

services; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie;  et  après  délibération  en  Conseil 
des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE 

ET  LA  CHAMBRE  LEGISLATIVE  A  VOTE  LA  LOI  SUIVANTE: 

ARTICLE  1er.-  Il  est  créé  une  Institution  d'Epargne  et  de  Crédit  dénommée:  «Société  d'Epargne  et 
de  Crédit»  de  l'Administration  Publique  chargée  de  promouvoir,  d'encourager  et  d'orienter  l'épargne 
des  membres  de  l'Administration  Publique  haitienne  en  vue  de  l'Amélioration  de  leurs  conditions 
d'existence. 

ARTICLE  2-.  Sont  de  droit  membres  de  ladite  «Société»  les  fonctionnaires  et  employés  publics  relevant 
des  Départements  Ministériels,  des  Communes  et  des  Services  autonomes,  ce  statut  leur  est  acquis  à 
compter  de  leur  entrée  en  fonction. 

ARTICLE  3.-    La  Société  est  administrée  par  un  Conseil  d'Administration  siégeant  au  Département 
des  Affaires  Sociales  et  comprenant  cinq  membres,  savoir: 
Un     Représentant  du  Département  des  Affaires  Sociales; 
Un  Représentant  du  Département  du  Commerce  et  de  l'Industrie 
Un  Représentant  du  Département  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques 

153 


Un  Représentant  du  Conseil  National  de  la  Coopération; 

On  Représentant  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti. 
ARTICLE  4.-  Les  membres  du  Conseil  d'Administration  sont  nommés  par  Arrêté  Présidentiel  pour 
une  période  de  trois  ans.  Le  Représentant  de  la  BNRH  est  de  droit  Président  du  Conseil  d'Adminis- 
tration. 
ARTICLE  5.-  La  caisse  de  la  Société  est  alimentée  par  les  valeurs  provenant: 

-  du  droit  d'entrée 

-  de  la  cotisation  mensuelle, 

-  de  l'Epargne  des  membres, 

-  des  participations  et  dons  de  l'Etat. 

-  des  Organismes  autonomes  et  autres  entités. 

ARTICLE  6.-  Le  droit  d'entrée  et  les  cotisations  mensuelles  sont  perçues  à  la  source  sur  les  appointe- 
ments des  membres  et  versés  au  compte  de  la  Société  tenu  à  cet  effet  à  la  BNRH. 
ARTICLE  7.-  Le  droit  d'entrée  est  fixé  à  2%  des  appointements  des  membres  de  l'Institution.  La 
cotisation  mensuelle  sera  calculée  sur  la  base  de  2%  des  appointements  bruts  des  membres  sans  qu'elle 
puisse  être  inférieure  à  cinq  gourdes. 

ARTICLE  8.-  Les  employés  et  fonctionnaires  de  l'Etat  sont  habiles  à  déposer  à  titre  d'épargne  de  fonds 
à  la  Société.  La  participation  financière  de  l'Etat  haitien  se  fera  sous  forme  d'avance  ou  de  dons  à  la 
Société. 

ARTICLE  9.-  Les  membres  de  la  Société  sont  habiles  à  obtenir  des  avances  de  la  caisse.  Les  modalités 
des  prêts  ainsi  que  toutes  autres  questions  concernant  le  fonctionnement  de  l'Institution  seront  déter- 
minées par  des  Règlements  Administratifs. 

ARTICLE  10.-  Les  Départements  Ministériels,  les  Communes  et  les  Services  Autonomes,  chacun  dans 
sa  sphère  d'action,  institueront  un  Comité  de  Direction  et  une  Commission  de  Crédit. 

Toutes  les  fois  que  l'intérêt  de  la  Société  l'exigera,  les  Directeurs  des  différentes  entités  en  cause 
seront  représentés  au  Conseil  d'Administration. 

ARTICLE  11.-  La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois,  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publiée 
et  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Affaires  Sociales,  des  Finances  et  des  Affaires 
Economiques,  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  Législative,  à  Port-au-Prince,  le  2  Septembre  1971,  An  168ème  de  l'Indépen- 
dance. 

Le  Président  Ulrick  St-LOUIS 

Les  Secrétaires:  Antoine  V.  LIAUTAUD 

Euvrard  GUILLAUME 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  août  1971,  an  168ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  Jean-Claude  DUVALIER 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Dr.  Edouard  FRANCISQUE 


Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Dr.  Lebert  JEAN-PIERRE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale:  Luckner  J.  CAMBRONNE 

154 


Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Coordination  et  de  l'Information:  Dr.  Fritz  CINEAS 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  Publique  et  de  la  Population:  Alix  THEARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Dr.  Adrien  RAYMOND 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Max  A.  ANTOINE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des  Transports  et  communications:  Ingénieur:  Pierre  PETIT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural: 

Agronome  Jaurès  LEVÉQUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  André  ROUSSEAU 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Education  Nationale:  Edner  BRUTUS 


155 


Sociétés  Financières  de 
Développement 


LOI  DU  30  AOUT  1982  MODIFIANT  LES  DISPOSITIONS  DU 
DECRET  DU  10  OCTOBRE  1979  SUR  LES  SOCIETES 
FINANCIERES  DE  DEVELLOPPEMENT 

(Moniteur  no.  70  du  Jeudi  7  Octobre  1982) 

JEAN-CLAUDE  DUVALIER  PRESIDENT  A  VIE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  68  et  93  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  4  Juillet  1983  sur  le  Service  de  l'Enregistrement 

Vu  le  Décret  du  10  octobre  1979  sur  les  sociétés  financières  de  développement; 

Vu  les  titres  III  et  IV  du  Code  de  Commerce, 

Vu  la  Loi  du  18  Septembre  1952  créant  un  magasin  général  pour  l'entretien  des  marchandises  qui 
pourront  servir  de  gage  aux  valeurs  avancées; 

Vu  la  Loi  du  19  Septembre  1952  facilitant  l'octroi  aux  agriculteurs  et  industriels  de  crédit  à  court  et 
à  moyen  terme,  moyennant  l'acceptation  en  gage,  sans  déplacement  des  machines,  outils  et  tout 
équipement  mécanique  en  état  de  fonctionnement; 

Vu  la  Loi  du  3  Août  1955  réglementant  la  Constitution,  l'installation  et  le  fonctionnement  des  sociétés 
anonymes  haïtiennes  étrangères; 

Vu  le  Décret  du  23  Août  1960  sur  les  sociétés  anonymes. 

Vu  le  Décret  du  1 1  Novembre  1968  sur  la  Constitution  du  capital  social  des  sociétés  par  actions: 

Vu  la  Loi  du  1er  juin  1973  régissant  l'Institut  de  Développement  Agricole  et  Industriel  créé  par  le 
Décret  du  29  juin  1961; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  la  Loi  du  17  Août  1979  créant  la  Banque  Nationale  de  Crédit; 

Vu  le  Décret  du  14  Novembre  1980  réglementant  le  fonctionnement  des  Banques  et  les  activités 
bancaires  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti; 

Vu  le  Décret  du  20  Mars  1981  créant  auprès  de  la  B.R.H.  le  fonds  de  Développement  Industriel; 

Vu  le  Décret  du  28  Septembre  1981  modifiant  la  Loi  du  7  Août  1980  ainsi  que  le  Décret  du  28 
Octobre  1980  sur  l'impôt  sur  le  revenu; 

Considérant  que  la  politique  économique  du  Gouvernement  est  de  stimuler  le  Secteur  Privé  en  vue 
de  lui  permettre  de  participer,  de  façon  plus  active  au  développement  du  Pays; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  faciliter  l'accès  au  crédit  à  un  éventail  plus  large  de  secteurs  de 
l'économie  nationale  en  particulier  le  Secteur  des  petites  et  moyennes  entreprises; 

Considérant  que  pour  mieux  atteindre  cet  objectif,  il  s'avère  indispensable  d'adopter  une  loi  nouvelle 
modifiant  ou  abrogeant  les  dispositions  du  Décret  du  10  Octobre  1979  sur  les  sociétés  financières  de 
développement. 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques,  du  Commerce  et 
de  l'Industrie  et  du  Plan. 

Et  après  délibération  en  conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE 

Et  la  Chambre  Législative  a  voté  la  Loi  suivante: 
ARTICLE  1ER.-  Les  prescriptions  de  la  présente  Loi  doivent  être  observées  pour  la  formation,  la 
constitution  et  le  fonctionnement  des  sociétés  financières  de  développement  établies  en  Haiti. 

157 


ARTICLE  2-  La  Société  financière  de  Développement  (SFD)  est  toute  société  de  capitaux  qui  a  pt)ur 
objet  de  promouvoir,  de  financer  et  d'établir  sur  des  bases  rationnelles  le  fonctionnement  d'entreprises 
capables  de  contribuer  au  développement  économique  National. 

ARTICLE  3.-  Les  SFD.  sauf  dispositions  contraires  de  la  présente  Loi,  sont  soumises  aux  lois  et 
règlements  régissant  la  formation,  la  constitution  et  le  fonctionnement  des  sociétés  par  actions  en  Haiti. 

ARTICLE  4.-  Le  capital  social  minimum  autorisé  des  SFD  doit  être  de  Cinq  Millions  de  gourdes  (Cî. 

5.()()().(M)().()()).  POUR  LA  FORMATION  DES  SFD,  les  fondateurs  sont  tenus  de  souscrire  lintégralitc 

du  capital  social  et  d'en  libérer  la  moitié.  La  moitié  sera  versée  dans  un  compte  spécial.  SFD  en 

formation,  à  la  Banque  Nationale  de  Crédit  qui  délivrera  un  certificat  de  dépôt  à  cet  effet.  La  libération 

du  solde  du  capital  social  doit  intervenir  en  une  ou  plusieurs  fois  dans  un  délai  de  deux  ans  à  C(>mptcr 

de  la  publication  dans  le  Moniteur  de  l'autorisation  de  fonctionnement. 

ARTICLE  5-  Aucun  actionnaire  d'une  SFD  ne  pourra  posséder  plus  de  dix  pour  cent  (  \07„)  du  capital 

social. 

ARTICLE  6-  Les  fondateurs  des  SFD.  en  sollicitant  l'autorisation  de  fonctionnement,  devront  joindre 

à  leur  demande:  a)  un  avis  favorable  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques; 

b)  un  certificat  de  la  BNC  attestant  le  dépôt  de  la  moitié  du  Capital  Social. 

ARTICLE  7.-  La  SFD  ne  sont  pas  des  Banques.  Elles  ne  seront  ni  autorisées  à  recevoir  des  dépôts  du 

public  ni  assujetties  à  maintenir  les  réserves  légales  prévues  et  exigées  par  la  législation  sur  les  Banques. 

ARTICLE  8-  Les  SFD  ne  pourront  en  aucun  cas: 

-  Exploiter  ou  administrer  des  propriétés  mobilières  ou  immobilières  pour  le  compte  de  tiers 

-  Faire  partie  des  sociétés  de  personnes 

-  Recevoir  des  dépôts  au  même  titre  que  les  Banques 

-  Conclure  des  emprunts  avec  la  garantie  de  leurs  propres  actions 
ARTICLE  9-  Les  SFD  sont  habilitées  à: 

-  obtenir  des  Banques  locales  ou  étrangères  des  avances,  ouvertures  dé  crédit  et  des  emprunts; 

-  Maintenir  des  dépôts  en  Banques  en  Haiti  ou  à  l'étranger 
-Emettre  des  obligations 

-  Placer  moyennant  commission,  obligations  actions  ou  autres  valeurs  émises  par  des  tiers; 

-  Recevoir  des  libéralités,  obtenir  des  avances  de  fonds  et  de  prêts  remboursables  ou  non  d'institutions 
étrangères,  gouvernementales  t)u  non  gouvernementales. 

ARTICLE  10-  Dans  les  limites  permises  par  la  Loi.  les  SFD  établiront  le  montant  maximum  que  peut 
atteindre  le  total  des  créances  et  des  obligations,  leur  compte,  y  compris  celles  autorisées  à  la  souscription 
d'avals  et  de  garanties  et  à  l'émission  de  lettres  de  change. 

ARTICLE  11-  Les  SFD  peuvent  accorder  des  crédits  à  moyen  ou  à  long  terme  ou  prendre  participation 
à  des  entreprises  aux  fins  ci-après: 

a)  Etude  et  réalisation  de  projets 

b)  Achat  et  installation  de  machines  et  équipements 

c)  Achat,  construction,  expansion  et  modernisation  d'édifices  destinés  à  la  production  industrielle, 
agricole  ou  agro-industrielle. 

d)  Achat  de  brevets  ou  de  licences  de  fabrication 

e)  Contrats  d'Assistance  technique 

f)  Prise  de  participation  dans  les  catégories  d'entreprises  visées  par  la  présente  Loi 

g)  Refinancement  de  dettes 

Cette  énumération  est  énonciative  et  non  limitative. 
ARTICLE  12-  Constitue  un  crédit  à  court  terme: 

Toute  valeur  mise  à  la  disposition  d'une  entreprise,  sous  les  formes  et  conditions  stipulées  aux  présentes, 
pour  lui  permettre  de  faire  face  au  paiement  d'opérations  courantes.  Le  remboursement  d'un  tel  crédit 
devra  s'effectuer  sur  une  période  ne  dépassant  pas  vingt  quatre  mois. 

Constitue  un  crédit  à  moyen  terme:  Tout  prêt,  ouverture  de  crédit  ou  autre  forme  de  financement, 
à  titre  onéreux,  permettant  à  une  entreprise  de  s'approvisionner  en  matière  première,  matériel  ou 

•      158 


équipement.  Le  remboursement  d'un  tel  crédit  devra  s'effectuer  sur  une  période  supérieure  à  vingt 
quatre  mois,  sans  jamais  dépasser  soixante  mois. 

Constitue  un  crédit  à  long  terme:  Tout  prêt,  ouverture  de  crédit  ou  autre  forme  de  financement,  à 
titre  onéreux,  ayant  pour  objet  de  permettre  à  une  entreprise  d'effectuer  des  investissements  fixes  qui. 
aux  termes  des  lois  fiscales  et  des  principes  de  comptabilité  généralement  admis,  ne  peuvent  s'amortir 
qu'à  long  terme.  Le  remboursement  indépendamment  de  tout  délai  de  grâce  éventuel,  devra  sétcndrc 
sur  une  période  qui,  en  aucun  cas,  ne  peut  être  inférieure  à  cinq  années. 

ARTICLE  13-  Outre  les  garanties  permises  par  la  Loi  pour  sûreté  des  créances  en  général,  les  prêts 
accordés  par  les  SFD  peuvent  ête  garantis  par: 

Des  gages  sans  déplacements  sur  les  machines,  machines-outils  et  équipements  mécaniques,  électri- 
ques, électro-mécaniques  ou  électroniques  des  entreprises  concernées.  Des  garanties  de  récoltes,  garan- 
ties de  cheptel,  warrant  sur  marchandises,  matières  premières,  produits  finis  ou  semi-finis,  agricoles 
et  industriels. 

ARTICLE  14-  Le  gage  sans  déplacement  sera  constitué  par  une  déclaration  faite  par  le  débiteur,  avec 
l'approbation  de  la  société  concerné,  au  greffe  du  Tribunal  de  Paix  de  sa  résidence  et  consigné  dans 
un  registre  spécial,  cotée  et  paraphée  par  le  Commissaire  du  Gouvernement  près  le  Tribunal  Civil  de 
la  Juridiction  de  la  résidence  du  débiteur  ou  par  acte  notarié. 

Cette  déclaration  dont  une  expédition  sera  délivrée  à  la  Société,  aux  frais  du  débiteur,  contiendra 
rénumération,  la  marque,  les  numéros  de  série  des  objets  donnés  en  gage.  Elle  mentionnera  les 
quittances  d'achats  et  toutes  autres  pièces  de  nature  à  établir  le  droit  de  propriété  de  l'emprunteur  sur 
les  sus-dits  objets. 

ARTICLE  15-  Les  Registres  de  déclarations  de  gage  sont  publics  et  seront  reçus  gratuitement  à  l'enre- 
gistrement. 

ARTICLE  16-  Les  avances  à  court  et  à  moyen  terme  consenties  par  les  SFD,  sur  gage  sans  déplacement 
ou  sur  garantie  de  récolte  ou  de  cheptel,  sont  des  créances  privilégiées  à  l'exception  de  celles  du  Trésor 
Public. 

Dans  tous  les  cas,  les  récoltes  et  le  cheptel  donnés  en  gage  au  profit  d'une  SFD  ne  pourront  faire 
l'objet  d'aucune  réclamation  ou  de  saisie,  qui  emporterait  éviction  des  droits  de  propriétés  reconnus 
des  fonds  mis  en  culture.  Les  créanciers  d'un  débiteur  d'une  SFD  ou  tous  ceux  qui  pourraient  avoir 
droit  aux  produits  de  sa  récolte  ou  de  son  cheptel,  ne  pourront,  pour  la  sûreté  de  leurs  créances  ou  la 
garantie  de  leurs  droits,  que  former  opposition  entre  les  mains  de  la  société  dans  le  délai  utile. 

Les  SFD,  après  la  liquidation  de  la  dette  de  leur  débiteur  garderont  au  profit  de  tout  saisissant,  pour 
l'éventualité  de  validation  de  la  saisie-arrêt,  toute  valeur  devant  revenir  au  dit  débiteur. 
ARTICLE  17-  Le  privilège  des  SFD  subsistera  sur  les  produits  récoltés  aussi  bien  que  sur  le  produit 
de  leur  vente  jusqu'à  remboursement.  Le  cheptel,  donné  en  garantie  d'une  avance,  ne  pourra  faire 
l'objet  de  cession  ou  de  vente,  sans  l'accord  préalable  et  exprès  des  SFD. 

ARTICLE  18.-  Les  SFD  pourront  mettre  à  la  disposition  des  agriculteurs,  éleveurs  et  industriels  des 
machines,  machines-outils,  instruments  aratoires,  animaux,  sous  forme  de  location-vente. 

Les  SFD  conserveront  leur  privilège  sur  les  biens  ainsi  remis  aux  agriculteurs  et  industriels  jusqu'au 
paiement  intégral,  avec  la  faculté  de  les  saisir-revendiquer,  en  cas  de  non  paiement,  aux  échéances 
convenus,  après  simple  sommation  et  sans  autres  formalités  de  justice,  en  quelque  main  qu'ils  se  trouvent. 
ARTICLE  19-  A  défaut  de  paiement  à  échéance  de  toute  avance  consentie  sur  gage  sans  déplacement 
affectant  le  matériel  industriel,  il  sera  procédé  ainsi  qu'il  est  prévu  aux  articles  93  et  suivants  du  Code 
de  Commerce. 

ARTICLE  20-  A  l'occasion  des  opérations  indiquées  dans  la  présent  Loi,  les  frais  proportionnels 
d'enregistrement  de  tous  actes  non  expressément  dispensés  de  tels  droits,  sont  réduits  de  cinquante 
pour  cent  (50%o). 

ARTICLE  21-  Tout  emprunteur  qui  aura  détourné  ou  tenté  de  détourner  les  objets  donnés  en  nantis- 
sement ou  reçus  en  location-vente;  récolté  ou  tenté  de  récolter  à  l'insu  d'une  SFD  les  produits  garan- 
tissant les  avances,  à  lui  faites;  refusé  ou  négligé  de  procéder  aux  récoltes;  entravé  ou  tenté  d'entraver 

159 


le  transport  des  produits  dans  les  silos,  dépôts  ou  magasins  qui  lui  sont  indiqués,  sera  puni  des  peines 
prévues  aux  articles  324  et  340  du  Code  Pénal,  sans  préjudice  de  l'action  qui  lui  sera  intentée  devant 
la  juridiction  compétente  pour  le  remboursement  des  avances. 

ARTICLE  22-  Sera  puni  des  peines  prévues  aux  articles  356  et  suivants  du  Code  Pénal,  l'emprunteur 
qui  sera  convaincu  d'avoir  volontairement  altéré  ou  tenté  d'altérer,  détériorer  les  produits,  machines, 
instruments  ou  effets  donnés  en  nantissement  ou  reçus  à  titre  de  location-vente  ainsi  que  tous  ceux 
qui  auront  distrait  ou  tué  le  bétail  gagé,  sauf  exceptions  prévues  au  2ème.  alinéa  de  l'article  119  du 
Code  Rural. 

De  même  acheteur  de  tout  en  partie  des  récoltes  gagés  au  profit  d'une  SFD,  sera  responsable  du 
remboursement  en  principal  et  accessoires  de  la  créance  des  SFD  contre  leur  débiteur;  ce,  sans  préjudice 
de  toute  peine  pouvant  être  requise  contre  lui,  conformément  à  l'alinéa  précédent. 
ARTICLE  23-  Les  SFD,  pendant  les  dix  (10)  premières  années  de  leur  établissement  à  compter  de  la 
date  de  l'avis  ou  de  l'arrctc  d'autorisation  de  fonctionnement  seront  exonérées  du  paiement  des  impôts 
et  taxes  à  l'Etat  et  aux  Communes;  particulièrement  elles  seront  affranchies  de: 

-  l'Impôt  sur  le  revenu,  sur  les  bénéfices  d'exploitation 

-  l'impôt  sur  les  bénéfices  non  distribués 

-  Tout  impôt  ou  droits  sur  les  libéralités  reçues 

Les  actions  seront  exonérées  du  droit  de  timbre  et  de  la  taxe  sur  action.  Les  apports  de  tous 
actionnaires  et  obligations  seront  déductibles  du  montant  imposable  de  leurs  revenus  pendant  cinq  ans 
à  compter  de  la  date  du  versement  y  relatifs. 

ARTICLE  24-  Les  SFD  engageront  les  services  des  commissaires  aux  comptes  en  vue  d'effecteur  un 
contrôle  annuel  de  leur  état  financier.  Elles  publieront  également  chaque  trois  mois  leur  bilan  dans  le 
journal  officiel  de  la  République  et  dans  un  quotidien  à  fort  tirage  de  la  Capitale. 
ARTICLE  25-  Le  contrôle  des  opérations  des  SFD  sea  exercé  conformément  aux  dispositions  de  lois 
applicables  au  fonctionnement  des  institutions  financières  en  Haiti. 

ARTICLE  26-  La  présente  Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  Lois,  tous  Décrets  ou  dispositions 
de  Décrets,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires,  particulièrement 
le  Décret  du  10  Octobre  1979  en  son  entier,  et  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  des  Finances  et  de  Affaires  Economiques;  du  Commerce  et  de  l'Industrie  et  du  Plan,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  Législative,  à  Port-au-Prince,  le  30  août.  An  179ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  Jaurès  LEVEQUE 

Les  secrétaires  Jean  Th.  LINDOR 

Saint-Arnaud  NDMA 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  à  Vie  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtu  du  Sceau  de  la 
République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donne  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  septembre  1982,  An  179ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président: 
Jean-Claude  DUVALIER 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  des  Affaires  Economiques:  Frantz  MERCERON 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Industrie:  Jacques  B.  SIMEON 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Plan:  Claude  WEIL 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Présidence,  de  l'Information  et  des  Relations  Publiques:  Jean-Marie  CHA- 
NOINE 

160 


Le  Secrétaire  d'Eat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  National:  Roger  LAFONTANT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  Bertholand  EDOUARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Etrangères  et  des  Cultes:  Jean-Robert  ESTIME 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Santé  et  de  la  Population:  Volvick  Rémy  JOSEPH 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics,  Transports  et  Communications:  Alix  CINEAS 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Jeunesse  et  des  Sports:  Henry  REMY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Affaires  Sociales:  Théodore  E.  ACHILLE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Mines  et  des  Ressources  Energétiques:  Jean  E.  PIERRE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Ressources  Naturelles  et  du  Développement  Rural: 

Remillot  LEVEILLE 


161 


Annexe  II 


Autorisations  de  Fonctionnement: 

-  Arrêté  du  21  Août  1919  autorisant  la  «Banque  Royale  du  Canada»  à  faire  ses  opérations  en  Haiti 
(Moniteur  No.  58  du  Mercredi  27  Août  1919). 

-  Arrêté  du  l"  Juillet  1971  autorisant  la  «First  National  City  Bank»  au  capital  social  de  quatre  cent 
soixante  douze  millions  cinq  cent  mille  dollars  ($472.500.000)  U.S.  Cy  à  faire  ses  opérations  en  Haiti 
(Moniteur  No.  55  du  Lundi  12  Juillet  1971). 

-  Arrêté  du  19  Juin  1972  autorisant  la  «Bank  of  Nova  Scotia»  au  capital  social  de  cent  mille  dollars 
($100.000,00)  à  faire  ses  opérations  sur  le  territoire  de  la  République  d'Haiti.  (Moniteur  No.  33  du 
Lundi  19  Juin  1972). 

-  Arrêté  du  25  Octobre  1972  autorisant  «The  First  National  Bank  of  Boston»  au  capital  social  de 
soixante-quinze  millions  deux  cent  mille  dollars  ($75.200.000)  à  faire  ses  opérations  sur  le  territoire  de 
la  République  d'Haiti.  (Moniteur  No.  73  du  Lundi  13  Novembre  1972). 

-  Arrêté  du  9  Juillet  1973  autorisant  le  fonctionnement  de  la  société  anonyme  dénommée  «Banque 
de  l'Union  Haitienne  S.A.  (B.U.H.)»  au  capital  social  de  quinze  millions  de  gourdes  (G.  15.000.000). 
(Moniteur  No.  58-A  du  Jeudi  26  Juillet  1973). 

-  Arrêté  du  31  Décembre  1973  autorisant  le  fonctionnement  de  la  société  anonyme  dénommée 
«Banque  Nationale  de  Paris,  S.A.»  au  capital  social  de  cinq  cents  millions  de  francs.  (Frs.  500.000.000). 
(Moniteur  No.  7-A  du  Jeudi  24  Janvier  1974). 

-  Arrêté  du  1er  Octobre  1974  autorisant  le  fonctionnement  de  la  Société  Anonyme  dénommée 
«Banque  Industrielle  et  Commerciale  d'Haiti»  au  capital  social  de  cinq  millions  de  gourdes  ou  un 
million  de  dollars  ($1.000.000).  (Moniteur  No.  82  du  Lundi  14  Octobre  1974). 


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(EVOLUTION  ET  LOIS  Y  RELATIVES) 

I-  Contrat  du  5  Septembre  1910  sanctionné  par  la  Loi  du  21  Octobre  1910  et  relatif  à  la  concession 
faite  par  l'Etat  à  la  Banque  de  l'Union  Parisienne  pour  l'établissement  et  l'exploitation  d'une  Banque 
d'Etat; 

2- Convention  Monétaire  du  12  Avril  1919  en  ses  articles  7  et  11  et  l'accord  additionnel  du  23  Octobre  1919 

3-  Contrat  de  Transfert  en  date  du  12  Juillet  1922; 

4-  Convention  du  23  Novembre  1927  relative  aux  billets  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti; 

5-  Contrat  de  vente  des  actions  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  en  date  du  8  Juillet  1935; 

6-  Accord  exécutif  du  13  Septembre  1941; 

7-  Décrets-Lois  du  4  Septembre  1935  et  du  8  Juin  1942,  loi  du  3  Mars  1943,  décret  du  6  Mars  1946,  loi 
du  8  Novembre  1946,  Décret  du  29  Juillet  1950  autorisant  des  émissions  additionnelles  de  billets  de  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti. 

8-  Loi  du  14  Août  1951  portant  le  plafond  de  l'émission  autorisée  à  Cent-Millions  de  Gourdes 
(G.  100.000.000) 

9-  Loi  du  26  Octobre  1954  modifiant  la  garantie  que  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti 
devra  maintenir  en  tout  temps  en  couverture  des  Billets  de  Gourdes  en  circulation; 

10-  Décret  du  3  avril  1967  autorisant  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  à  émettre  des 
monnaies  d'or  et  d'argent  en  vue  de  commémorer  le  Dixième  Anniversaire  de  la  Révolution  Duvaliériste. 

II-  Décret  du  18  Décembre  1969  portant  le  plafond  de  l'émission  à  Cent-Cinq  millions  de  Gourdes 
(G.  105.000.000) 

12.  Décret  du  10  Avril  1970  portant  le  plafond  de  l'émission  à  Cent  Quinze  Millions  de  gourdes 
(G.  115.000.000) 

13.-  Décret  du  9  Décembre  1970  portant  le  plafond  de  l'émission  à  Cent  Ving-Cinq  Millions  de  Gourdes 
(G.  125.000.000). 

14.-  Décret  du  22  Décembre  1971  portant  le  plafond  de  l'émission  à  Cent  Cinquante  Millions  de 
Gourdes  (G.  150.000.000) 

15.-  Décret  du  22  Novembre  1972  portant  le  plafond  de  l'émission  à  Deux  Cent  Millions  de  gourdes 
(G. 200.000.000) 

16.-  Décret  du  7  Novembre  1974  portant  le  plafond  de  l'émission  à  Deux  Cent  Cinquante  Millions  de 
Gourdes  (G. 250.000.000) 

17-  Décret  du  4  Novembre  1976  portant  le  plafond  de  l'émission  à  Trois  Cent  Millions  de  Gourdes 
(G. 300.000.000) 

187.-  Décret  du  6  Avril  1977  portant  le  plafond  de  l'émission  à  Trois  Cent  Cinquante  millions  de 
Gourdes  (G. 350. 000. 000) 

19.-  Décret  autorisant  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haiti  à  procéder  à  une  émission  supplé- 
mentaire n'excédant  pas  Cent  Millions  de  Gourdes  (1000.000.000)  portant  ainsi  provisoirement  le  total 
de  l'émission  autorisée  à  QUATRE  CENT  CINQUANTE  MILLIONS  DE  GOURDES  (G. 
450.000.000). 

20  MONITEUR  NO.  81  DU  15  OCTOBRE  1979 
FINANCES  PUBLIQUES  ET  DEVELOPPEMENT 

Décret  autorisant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  à  procéder  à  une  émission  supplémentaire  de 
billets  de  gourdes  jusqu'à  concurrence  d'un  montant  n'exédant  pas  Gdes.  150.000.0000  (Le  total  de 

164 


rémission  est  de  ce  fait  porté  à  Gdes.  600.000.000) 

21.-  Décret  du  6  Février  1981  portant  l'Emission  autorisée  à  Gdes.  750.000.000  (Moniteur  15.  A  du 

Jeudi  19  Février  1981). 

22.-  Loi  du  24  Aoiît  1983  autorisant  la  Banque  de  la  République  d'Haiti  à  augmenter  le  plafond  de 

rémission  de  la  monnaie  nationale  jusqu'à  concurrence  de  neuf  cent  cinquante  millions  de  gourdes 

(Moniteur  No.  68  du  jeudi  29  septembre  1983) 


165 


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