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LOI
DE
VESTROGOTHIE
(WESTGOTA-LAGEN)
Traduite et annotée
ET PRECEDEE D GNE
mm m m sources du droit suédois
PAR
Ludovic BEAUCHET
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE NANCY
-oOO^OOo-
PARIS
L I B R i^ I E, I E
DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS
ET DU JOURNAL DU PALAIS
L. LAROSE, ÉDITEUR
22 , RUE SOUFFLOT, S'i
1894
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dise, 1819(2).
(1) Nous donnons infrà, p. 29 et s., l'indication des différentes éditions des
diverses lois ou documents pouvant servir à l'histoire de l'ancien droit sué-
dois.
(2) Nos citations de cet ouvrage sont faites d'après la traduction suédoise
publiée par Liffman sous le titre : Om de forna tràlarnes ràtt i Sverige.
VJ INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.
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Dareste. Études d'histoire du droit. Paris, 1889 foù se trouvent
réunies les e'tudes publiées par le même auteur dans le Journal
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1884.
(1) Ce livre nous est parvenu trop tard pour que nous ayons pu nous
servir, dans nos notes, de la remarquable iutroduclion historique qu'il ren-
ferme.
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(1) A défaut d'autre indication, c'est à cet ouvrage de Nordstrom que nous
nous référons.
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(1) La citalioD Schlyter, GI. se réfère au glossaire général contenu dans,
le t. XIII du Corpus juris et|la citation Schlyter, Gl. Vg. se réfère au glos-
saire annexé à la loi de Veslrogolhie. Les citations des lois suédoises ou des
livres qu'elles renferment sont faites conformément aux abréviations usitées
soit par Schlyter soit par Araira.
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Odberg. Om den svenske konungens Domsrdtt. Stockholm, 1875.
PREFACE.
« Jusqu'ici, disait M. Gide (1), l'on a cru par une illu-
sion assez naturelle, pouvoir découvrir la source des
législations modernes sans sortir des pays mêmes qu'elles
régissent, et pour rechercher, par exemple, les origines
de la loi française, on s'est borné bien souvent à interroger
(1) Étude sur la condition privée de la femme, 2^ éd., p. 219. Pour
M. Gicle, les anciens Codes Scandinaves font partie des monuments
du droit germanique, (C Ces monuments, dit-il, l. c, peuvent se di-
viser en deux classes bien distinctes. Les uns, promulgés par les Bar-
bares dans leur propre langue et dans la patrie de leurs aïeux, sont
purement germaniques de forme et d'origine : ce sont les codes du
Danemark, de la presqu'île et des îles Scandinaves. Les autres, écrits
en langue latine, en pays latins, au sein des influences romaines,
sont parfois plus romains que barbares : ce sont les codes des diverses
tribus germaines qui vinrent s'établir sur le territoire de l'Empire.
Jusqu'ici, en France du moins, l'on n'a guère étudié le droit germa-
nique que dans cette seconde classe de documents. » — Nous devons
tout d'abord, en ce qui concerne cette dernière observation, faire une
réserve importante pour M. R. Dareste, qui a publié dans le Journal
des savants (sept.-oct. 1880, février 1881, avril-mai 1881 , août 1881)
une série de mémoires remarquables sur les anciennes lois suédoises,
danoises, norvégiennes et islandaises. Ces mémoires ne sont malheu-
reusement que des résumés, très exacts sans doute, mais trop concis,
des anciennes législations Scandinaves. Au surplus, la manière de voir
de M. Gide , sur le caractère germanique du droit Scandinave , est fort
contestable.
XIV PREFACE.
les Codes germaniques qui ont régné sur le sol français.
Mais ce ne sont pas les lois promulguées sur les bords du
Rhône ou de la Seine qui nous apprendront comment vi-
vaient nos pères, lorsque leurs tribus à demi sauvages
campaient sur les côtes de la Baltique ou sur les rives de
rOder. A l'époque où ces lois furent rendues, les Francs ,
les Goths, les Burgondes, assouplis par le christianisme,
disciplinés par les rois, transportés sous le ciel du Midi,
au sein des douceurs de la civilisation et du luxe des cités,
avaient presque oublié les mœurs simples et rudes de
leur première patrie. Si l'on veut connaître les Germains,
il faut remonter pour ainsi dire par les mêmes chemins
qu'ils ont suivis dans leurs conquêtes, il faut pénétrer
jusqu'aux lieux mêmes d'où il sont partis, jusqu'à ces
presqu'îles du Jutland et de la Scandinavie que Jornandès
appelait « la fabrique des nations. »
Ce que M. Gide disait en si bons termes des anciennes
lois Scandinaves en général, peut s'appliquer mieux encore
aux lois suédoises qu'aux lois norvégiennes ou danoises.
La Suède, en effet, est en retard de plus d'un siècle sur
les deux pays voisins. Ainsi, pour ne donner que quelques
exemples, l'esclavage était aboli en Norvège à la fin du
xii^ siècle, tandis qu'il ne disparut en Suède qu'au xiv%
l'usage des testaments s'introduisit en Norvège dès le xii*
siècle , et ce n'est guère qu'à la fin du xiii^ que l'on admit
en Suède la liberté de tester ad pias causas; l'œuvre de
rédaction des coutumes commença en Norvège au xii'
siècle, tandis que la plus ancienne des lois suédoises, celle
de Vestrogothie , ne fut rédigée qu'au commencement du
siècle suivant; enfin la substitution d'une loi unique aux
diverses coutumes provinciales s'opéra beaucoup plus tôt
en Norvège qu'en Suède.
L'état si longtemps slationnaire de l'ancienne civilisation
suédoise peut s'expliquer par plusieurs causes, dont quel-
ques-unes sont communes d'ailleurs aux autres pays Scan-
dinaves. Les populations qui se fixèrent en Suède, Goths
PREFACE. XV
et Suions, ne connurent guère, pendant les dix premiers
siècles de l'occupation, d'autre industrie que l'exploitation
des richesses naturelles, à savoir l'agriculture, la chasse
et la pêche. Aussi aurons-nous maintes fois à constater le
souci de la loi de Vestrogothie pour tout ce qui touche à
l'agriculture, pour le respect de la propriété foncière, des
clôtures, des récoltes, des instruments aratoires, et qui fait
en grande partie de cette loi, comme des autres lois provin-
ciales, une sorte de code rural et économique. Les besoins et
les rapports de ces populations de cultivateurs restant tou-
jours à peu près les mêmes, il n'y avait pas de raison pour
que leurs institutions subissent de sensibles modifications.
— L'échange des idées, comme celui des produits, trou-
vait de grands obstacles dans la faible densité de la popu-
lation relativement à la surface considérable du pays, dans
l'extrême difficulté de communications entre des régions sé-
parées par des forêts immenses, par une foule de rivières,
de lacs et de marais (1). En raison même de ce petit nombre
des habitants de la Suède par rapport à son étendue , on
peut dire que l'œuvre primitive d'occupation se continuait
encore au xiif siècle (comme elle s'est continuée beaucoup
plus tard), et on en trouve la preuve dans les dispositions
nombreuses des lois provinciales sur la colonisation et sur
la possibilité pour le premier venu de se procurer un do-
maine en défrichant la forêt, Valmœnninger. — On ne ren-
(1) Ainsi la « Silva carhonaria y> (composée de la forêt de Kolmirkr
ou Kolmarth et de celle de Tiweden) qui séparait la Néricie et la
Sudermanie des provinces gotlies, avait encore à sa partie la plus
étroite , près de Nykôping, 21 kilomètres de large et atteignait à cer-
tains endroits plus de 70 kilomètres de largeur. Des forêts considéra-
bles séparaient de même les diverses provinces gothes (Cf. Strimliolm,
I, p. 498, Lundblad et Hultman, p. 3, note 5). Il fallait un mois, à la
fin du xi^ siècle, pour traverser la péninsule Scandinave de l'embou-
chure du Gôtaelv à celle du lac Malar (Amira, p. 12). — La difficulté
des communications amena le législateur à se préoccuper de l'hospi-
talité à donner aux voyageurs (comme dans la Norvège actuelle). V. no-
tamment, loi de Vestr., II, add. c. 6.
XVJ PREFACE.
contrait point ou presque point encore en Suède de gran-
des agglomérations de population d'où pût partir l'initiative
de réformes. Les deux villes les plus importantes, Biœrkô
et Sigtuna avaient été détruites, la première, au commen-
cement du xi° siècle, l'autre en 1187. Les fondations de
Stockholm s'élevaient à peine que Bergen était depuis plus
d'un siècle une cité florissante. Au xiii* siècle, les villes
de l'intérieur de la Suède n'étaient guère que des marchés
de paysans (1). — D'un autre côté , la centralisation, qui
avait pu produire en France d'heureux résultats sous les
premiers Carolingiens, fut inconnue en Suède jusqu'au
commencement du xiv^ siècle. Sans doute, les diverses
provinces de la Suède proprement dite et de la Gothie
étaient bien sous l'autorité d'un roi unique , mais l'union
entre elles n'existait que dans la personne du roi : chacune
avait, au point de vue législatif, conservé son entière
indépendance. L'organisaiion profondément démocratique
des provinces s'opposait à toute action sérieuse de la
royauté sur la législation , et nous verrons bientôt que
les réformes dues à l'initiative royale sont presque insi-
gnifiantes jusqu'à la seconde moitié du xiii® siècle. — La
Suède qui s'était maintenue presque sans révolutions jus-
qu'à cette époque (car la substitution d'une royauté unique
aux diverses principautés qui se partageaient le pays n'eut
point de conséquences graves en raison de l'indépendance
dont chaque province continua à jouir) , avait aussi été à
l'abri de ces invasions qui bouleversèrent le reste de l'Eu-
rope , entraînant pour certams peuples la perte de leur
liberté nationale et occasionnant en même temps des mo-
difications profondes soit dans le droit public, soit dans le
(1) Amira , loc. cit. Pour désigner les places de commerce, on em-
ployait l'expression Kaujnng, Kôpinrj, qui forme aujourd'hui la ter-
minaison d'un certain nombre de villes suédoises. Lorsque les villes se
furent fondées en Suède, elles purent prospérer beaucoup plus facile-
ment que dans l'Europe méridionale, car elles eurent beaucoup moins
à lutter contre la féodalité.
PREFACE. XVI j
droit privé (1). On retrouve donc dans la Suède du xiii°
siècle les Barbares de la première et très lointaine inva-
sion, et on ne trouve qu'eux. « On peut affirmer, dit
Wilda (2) , malgré l'incertitude qui plane encore sur la
topographie des tribus germaines, que les contrées où Ta-
cite (3) place les Cimbres, les Goths, les Suions, sont les
mêmes que ces peuples occupaient encore au moyen-âge. »
Si les races étrangères n'avaient point pénétré en Scan-
dinavie, il en était à peu près de même , à notre époque,
des idées étrangères. L'influence de la civilisation romaine
ne se fît point sentir. Quant au christianisme , il ne s'intro-
duisit que très tard en Suède, au xi° siècle. « A cette
époque, les institutions nationales avaient eu le temps de
se développer et de grandir et le clergé chrétien ne put
les façonner dès le berceau, comme il l'avait fait pour les
législations naissantes des Germains du midi (4). » La
culture chrétienne ne fut longtemps que superficielle. La
loi d'Upland , rédigée tout à la fin du xnf siècle, est
encore obligée de poser en tête du livre de l'Église la
prohibition du culte des idoles et la défense de « croire
aux bois et aux pierres. » De même la loi de Gotland,
de rédaction contemporaine à celle d'Upland, contient
encore un titre sur « les sacrifices païens, » et sanctionne
par des amendes les prohibitions qu'elle édicté à cet
égard. D'autre part, le clergé fut loin, pendant les deux
premiers siècles de l'introduction du christianisme en
Suède, d'y avoir la situation prépondérante qui lui était
reconnue dans l'Europe « méridionale, » suivant l'expres-
(1) C'est à cette cause notamment qu'on peut attribuer l'absence
dans la Suède du xiii® siècle de toute institution féodale.
(2) Das Strafrecht der Germanen , p. 11.
(3) Il faut se garder d'ailleurs d'ajouter une foi absolue aux récits
de Tacite notamment en ce qu'il dit des Suions, Germ., c. 44 : ce Apud
illos... nec arma ut apud ceteros Germanos, in promiscuo, sed clausa
sub custode et quidem servo. »
(4) Gide , loc. cit.
XVllJ PREFACE.
sion de la loi de Vestrogothie. Le prêtre, dans la première
rédaction de cette loi, est encore soumis au droit commun
des citoyens, prœster skal i bondalaghum vœrœ (Mand.
5 : 1). Le célibat ecclésiastique ne fut introduit qu'au
milieu du xiii'' siècle, et longtemps après on trouvait
encore de nombreux prêtres vivant en concubinat (1). Cette
situation, exceptionnelle pour l'époque, du clergé suédois,
tint d'abord à la cause indiquée plus haut par M. Gide,
et ensuite à la manière dont le christianisme s'introduisit
et se propagea en Suède. Sans doute , ce ne fut point uni-
quement par la douceur et par la persuasion que la nou-
velle doctrine s'établit ; mais, en Suède, le recours à la
force brutale pour comprimer le paganisme ne fut que
l'exception, et la croisade dirigée en 1123 contre les païens
du Smâland ne fut heureusement qu'un fait presque isolé
de sanglante persécution.
Pour toutes les causes que nous venons de signaler ra-
pidement, il n'est point surprenant que le droit suédois, tel
que nous le révèlent les différentes lois provinciales rédi-
gées dans le cours du xiii^ siècle , ait un caractère d'anti-
quité très reculée et que l'on puisse , grâce à ces sources
précieuses, étudier les Barbares dans leur organisation
primitive, pour ainsi dire, et au moins aussi bien que dans
les Codes germaniques rédigés en latin, soit en Gaule, soit
en Allemagne, soit en Italie. Ce n'est pas à dire que, dans
l'intervalle de plus de mille ans qui sépare l'établissement
des Goths et des Suions en Suède de l'époque où leurs lois
furent pour la première fois rédigées, des changements ne
soient point survenus dans les institutions de ces peuples.
Nous aurons l'occasion d'en signaler plusieurs, notamment
la création delà nœmd^ celle du tribunal du roi, l'aboli-
tion du duel judiciaire, l'amélioration de la situation des
femmes, la diminution des pouvoirs du père sur ses en-
(1) Il serable même, selon Amira, qu'il}' ait eu encore des évêques
mariés dans la première moitié du xiii*^ siècle.
PREFACE. XIX
fanls, rétablissement de la dîme. Mais ces modifications
du droit primitif ne se sont guère produites que dans les
derniers temps de la période qui a précédé celle de la ré-
daction des lois. Souvent même les lois provinciales font
allusion aux anciennes règles abrogées ou même les rap-
portent; de sorte que, en définitive, on peut retrouver
dans ces lois toutes les institutions fondamentales des Bar-
bares dont parle Tacite. « S'il fallait juger de l'âge d'une
institution par la date du texte officiel qui la consacre, ce
n'est point aux lois Scandinaves qu'appartiendrait le droit
d'aînesse... Mais est-il besoin de rappeler combien cette
chronologie tout extérieure est trompeuse pour celui qui
recherche, non pas la suite des faits, mais les progrès des
idées? Si au lieu de classer les divers Codes germaniques
d'après la date inscrite sur chacun d'eux , vous les ouvrez
et vous en comparez le contenu, vous reconnaîtrez bientôt
que les lois les plus récentes par la promulgation sont par-
fois les plus anciennes par l'origine. Telles sont, en parti-
culier, les lois des Scandinaves... (1) » et, ajouterons-nous,
principalement celles de la Suède.
Cet intérêt considérable que présentent pour l'histoire
du droit les anciennes lois suédoises, nous a déterminé à
traduire et à faire connaître l'une des plus importantes de
ces lois, celle de Vestrogothie , ou plutôt l'ensemble des
dispositions législatives réunies par Schlyter sous le titre
de Codex juris vestrogotici [Westgôtalagen] , ce qui com-
prend non seulement les deux rédactions de la loi connues
sous le nom de Codex antiquior et de Codex recentior,
mais encore les trois autres parties qui ont été ajoutées à
la loi proprement dite, à savoir les Excerpta Lydekini, les
Incerti auctoris varige adnotationes et VAppendix. Peut-
être au point de vue de la méthode et de la clarté de leur
rédaction, ainsi que du caractère juridique de leurs dispo-
sitions, d'autres lois provinciales, la loi d'Upland no-
(1) Gide, loc. cit.
XX PREFACE.
tamment, pourraient paraître supérieures à la loi de Ves-
trogothie. Néanmoins l'intérêt qu'offre cette dernière nous
semble plus considérable, parce que, selon toute vrai-
semblance, elle est la plus ancienne et qu'elle reflète, par
conséquent, plus fidèlement les mœurs et les institutions
primitives. D'autre part, les deux rédactions successives
de la loi vestrogothe permettent de se rendre compte du
développement et des modifications de la législation pen-
dant la période de temps qui les sépare, et ainsi déjuger
mieux encore de l'état de choses antérieur à la première
rédaction.
Au surplus, la loi de Vestrogothie n'a été pour nous
que la base dont nous nous sommes servi pour exposer les
principales institutions de l'ancien droit suédois dans les
notes dont nous avons accompagné notre traduction. Sans
avoir aucunement la prétention de faire, dans ces notes,
un tableau complet du droit svéo-goth au moyen-âge,
notre intention a été d'y résumer les principes les plus
importants de ce droit, en cherchant principalement, bien
entendu, à expliquer le texte même de la loi de Vestro-
gothie, mais aussi en nous élevant à un point de vue plus
général, c'est-à-dire en montrant les analogies et les dif-
férences qui peuvent exister entre cette loi et les autres
lois gothes ou suédoises. Ayant eu d'ailleurs l'occasion ,
pendant notre séjour à Stockholm, de parcourir presque
tous les ouvrages qui ont trait à l'histoire du droit sué-
dois, les références que nous indiquons dans les notes,
permettront à celui qui voudf^a étudier spécialement telle
ou telle institution, de consulter facilement tous les au-
teurs qui s'en sont occupés. Enfin la table alphabétique
que nous publions à la fin du volume fournira le moyen
de coordonner les différents textes de la loi de Vestrogo-
thie ou les différentes notes ayant trait à la même insti-
tution. Cette table était d'autant plus nécessaire que la
rédaction de la loi vestrogothe ne brille point par une
méthode bien rigoureuse. Ainsi, par exemple, nul ne s'a-
PREFACE. XXJ
viserait d'aller chercher dans le livre des injustices les
règles concernant l'élection du roi et de l'évêque.
Pour bien montrer la place qu'occupe la loi de Vestro-
gothie dans l'histoire du droit suédois, nous avons fait
précéder notre traduction d'une étude sur les sources de
ce droit depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'uni-
fication de la législation par la substitution des lois natio-
nales, communes à tout le royaume, aux différentes lois
provinciales. Cette histoire externe du droit suédois pen-
dant la période en question nous a paru le complément
nécessaire de l'histoire interne dont nous donnons le ré-
sumé avec la loi de Vestrogothie elle-même.
La loi de Vestrogothie, comme nous l'expliquerons
ultérieurement [infra, p. 29 et s.) a été l'objet de plusieurs
traductions soit incomplètes, soit faites sur d'anciens
textes défectueux. En essayant à notre tour de donner
une traduction de cette loi, nous n'osons nous flatter
de n'avoir commis aucun contresens et d'avoir dissipé
toutes les obscurités des textes. Notre tâche, il est vrai,
a été singulièrement facilitée par l'excellente édition
de Schlyter et par le glossaire dont il l'a accompagnée.
Toutefois, l'extrême concision (et même les lacunes) de
certains passages, la disparition de coutumes et d'usages
signalés par de simples allusions, l'incertitude de l'ortho-
graphe et de la ponctuation, rendraient cette œuvre de
traduction très délicate même pour celui qui posséderait à
fond la philologie suédoise. Nous nous sommes préoccupé
surtout de donner une traduction aussi littérale que pos-
sible , et cela dans un double but : d'abord pour éviter les
phrases qui, pour être plus élégantes, auraient été sou-
vent moins exactes, et ensuite pour conserver, autant que
faire se pouvait, à l'ancienne loi gothe, sa véritable phy-
sionomie barbare, grossière parfois, et répondant si peu
à celle de nos Codes modernes. Lorsque nous nous
sommes cru obligé d'ajouter au texte, pour éviter l'obscu-
rité trop grande delà phrase, nous l'avons indiqué par des
XXIJ PREFACE.
parenthèses. C'est pour la même raison que nous nous
somme abstenu parfois de traduire certains mots pour qui
notre langue n'offrait point d'équivalent, donnant alors en
note le sens du mot vestrogoth. En un mot, et avant tout,
suivant les expressions de Stiernhôôk : « Meum fuit
bona fide referre... fuit cura veritatis. »
Nous ne voulons pas terminer cette préface sans adres-
ser nos sincères remerciements aux Stockholmare qui, en
même temps qu'ils contribuaient par la cordialité de leur
accueil à nous rendre si agréable le séjour de leur char-
mante capitale, ont singulièrement facilité nos recherches
historiques par les renseignements qu'ils nous ont fournis
ou par les documents qu'ils ont mis à notre disposition.
Nous envoyons spécialement à MM. Harald Wieselgren,
Hans Hildebrand et K. d'Olivecrona l'expression de nos
sentiments affectueux et reconnaissants.
Nancy, 24 août 1893.
^« '-K ■
LES SOURCES DU DROIT SUÉDOIS
JUSQU'AU XV« SIÈCLE
L'histoire externe du droit suédois peut, comme d'ailleurs
celle des deux autres royaumes Scandinaves (Danemark et
Norvège) , se diviser en trois périodes distinctes et de durée
inégale. La première s'étend des temps les plus reculés à l'é-
poque de la première rédaction des coutumes, c'est-à-dire,
comme nous l'établirons, au commencement du xni^ siècle. La
seconde commence à cette rédaction des coutumes et se ter-
mine à la publication de la première loi commune à tout le
royaume, la Landslag de Magnus Erlksson de 1347. La troi-
sième période , qui se caractérise par l'unité de législation ,
soit pour les campagnes , soit pour les villes, s'étend de 1347
à nos jours. Cette dernière période peut elle-même se subdi-
viser en plusieurs phases : l'une pendant laquelle l'état du
droit reste stationnaire malgré la publication, en 1442, de la
Landslag de Christophe de Bavière, laquelle n'est guère que
la reproduction du Code de 1347; on peut dire que cette phase
s'étend de 1347 à la fm du xvi® siècle. A partir de 1593, on
entre dans une nouvelle phase, celle des essais partiels de
révision, qui dure jusqu'en 1734. Enfin à cette date commence
la dernière phase de la troisième période par la publication du
Code général qui forme encore aujourd'hui la base de la légis-
lation suédoise. De cette dernière période nous n'étudierons
que la première phase , nous bornant ainsi , à ce que l'on peut
appeler, en quelque sorte, par comparaison avec les nations de
l'ouest et du midi de l'Europe, l'époque barbare et le moyen-âge
de la Suède.
2 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
PREMIÈRE PÉRIODE.
DES TEMPS LES PLUS RECULÉS AU COMME>'CEMENT DU XIII® SIÈCLE.
La coutume fut, pendant bien des siècles, la seule source
du droit en Suède. « }Jos enim et consuetiido, dit Stiernhùôk (1)
tacito popidi consensu introducta, diu pro lege fuit, et ut Tacitus
ait, hic boni mores plus valuerunt quant alibi honœ leges. » Le
grand historien Geijer a pu dire , avec raison , des anciens
habitants de la Suède que « leur Code vivant était la mémoire
de tous les hommes libres. » Originairement, la coutume,
composée de quelques règles simples, était connue de tous;
elle se transmettait facilement de génération en génération, et
le doute ne pouvait guère s'élever soit sur l'existence, soit sur
la portée d'une règle de droit. Mais quand la colonisation eut
augmenté d'une manière notable l'étendue du territoire occupé
par la tribu, quand les relations entre citoyens, sans être en-
core compliquées, furent plus soigneusement réglées, on sentit
le besoin de fixer et de pubUerla coutume qui avait cessé d'être
connue de tous et qui avait forcément subi certaines modifica-
tions. Ce fut la mission du laghman et la raison d'être de la
îaghsagha en Suède, comme dans les autres pays Scandi-
naves.
L'apparition du laghman (2) dans le droit suédois dut se
produire peu de temps après la réunion des diverses provinces
gothes et suédoises sous un même chef, le roi d'Upsal (3).
(1) De jure Sveonum et Goihorum vetuslo , p. 8.
(2) Nommé aussi laghmaper, laghmanar. — Le laghman portait originaire-
ment le nom de Kindin, c'est-à-dire, en suédois moderne, Kannare = con-
naisseur (de la loi). Le mot Kind désignait alors la juridiction de ce magistrat.
Ces dénominations ont laissé des traces dans les noms de certains hârads
en Vestrogolhie et en Ostrogothie (Cp. Dalin , Svea Rikes historia, I, p. 200 ;
Lundblad et Hultman, Om Westergotlands grànsor, p. 27).
(.3) En ce sens : Schlyter, Juridiska Afhandlingar, II, p. 102 ; Stenberg, Om
de svemke Underrdtternes uppkomst, p. 17. — Cp. sur la formation de l'unité
suédoise : Schlyter, l. c, p. 95 ; Kreûger, Bidrag till upplysning om adeU-
kapets uppkomst i Sverige, dans la Tidskrifl for lagstiflning, etc., 1880, p. 230 ;
Naumann, Statsforfattningsràlt, p. 5 et s.
JUSQUAU XV° SIECLE. ô
Chaque province avait un magistrat de ce nom, élu par l'as-
semblée des hommes libres (1). Snorre Sturleson (2) dit, il est
vrai , en parlant du laghman Thorgny, que ses ancêtres avaient
été successivement investis du laghmansdôme (charge de lagh-
man) dans le Tiundaland, sous le règne de plusieurs rois. Mais
on ne peut pas en conclure que la fonction ait été héréditaire
en droit : sa conservation dans une même famille peut s'expli-
quer par le reconnaissance du peuple pour les services rendus
ainsi que par la capacité naturellement supérieure des descen-
dants ou parents de ceux qui avaient été investis de cette magis-
trature; mais le principe de l'élection est encore formellement
consacré par la loi de Vestrogothie(3). — L'élection du lagh-
man n'avait pas besoin d'être sanctionnée par le roi , de sorte
que ce magistrat était entièrement l'homme du peuple (V.
infrà) (4). Les laghman des différentes provinces sont d'ail-
leurs tous égaux entre eux. Il est vrai que , d'après Sturleson,
{l. c.) « tous les laghman sont subordonnés au laghman qui est
en Tiundaland (Upland). » Mais il ne faut pas prendre à la
lettre cette affirmation du voyageur islandais. Il est possible
que, dans les assemblées générales du royaume, le laghman
d'Upland, ait eu, en sa qualité de représentant de la province
qui avait fourni ses rois à la Suède, la prééminence sur les
magistrats des autres provinces , et que , notamment, il ait été
chargé de prendre la parole pour exposer la décision de l'as-
semblée. Mais il n'y avait, en droit, aucun lien hiérarchique
entre le laghman d'Upland et ses collègues ; chacun d'eux était
absolument indépendant dans sa juridiction (5).
(1) Cp. Westgotalagen , I, Rb. 1-3.
{2J Olof den Heliges Saga, ch. 17. —Dans cette saga, Sturleson, qui était
lui-même laghman {lôgsogumadr) en Islande, relate ce qu'il a vu ou appris
des institutions de la Suède pendant un voyage qu'il y fît au commencement
du xiiie siècle, et au cours duquel il fut, en 1219, l'hôte du célèbre laghman
de Vestrogothie, Eskil (V. infrà).
(3) Cp. Schlyter, l. c, p. 105; Schrewelius, Om Lagfarenhetens tillstdnd i
Sverige under Medeltiden , dans la Juridiskt Arkif, 1847, p. 65; Nordstrom,
Bidrag tilt den svenska Samhàllsfurfattningens historia, I , p. 29.
(4) La loi d'Helsingie, |?g. 1, reconnaît cependant au roi une certaine part
dans l'élection du laghmann.
(5) Schlyter, L c, p. 105; Strinnholm, Svenska folkets historia, I, p. 575.
— On peut encore expliquer autrement la prééminence du laghman de Tiun-
daland (V. infrà, p. 48).
4 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
Le laghman peut être considéré à un double point de vue,
soit, en premier lieu, comme l'homme de la loi (lagens man)^
soit, en second lieu, comme l'homme du peuple ifolkets man),
le représentant du peuple (folkets màlsman) (1). A ce dernier
point de vue, le laghman est, en quelque sorte, le successeur
des anciens roitelets (2) dont les pouvoirs avaient été successi-
vement absorbés par le roi d'Upsal. Il représente les intérêts de
la province qui l'a élu non seulement vis-à-vis des autres pro-
vinces, mais encore, et surtout, vis-à-vis de la royauté. C'est
ainsi qu'au congrès de Danaholm, oii l'on procéda, sous le
règne d'Emund Slemae , au x"" siècle, à la fixation des limites
des trois royaumes Scandinaves, on voit les laghman des diffé-
rentes provinces assister le roi (3). De même, aux assemblées
annuelles du royaume qui avaient lieu à Upsal, le laghman
portait la parole pour sa province (4). C'est lui encore qui,
lorsque le roi nouvellement élu faisait , dans les différentes
provinces, la tournée que l'on nomme VEriksgatan (5), recon-
naissait par un jugement la légitimité du nouveau roi, et la
loi de Vestrogothie , en parlant du meurtre du roi Ragvald
Knaphôfde en raison du dédain qu'il avait témoigné envers les
Vestrogoths pour avoir voulu pénétrer dans leur province,
comme un usurpateur, sans avoir reçu les otages tradition-
nels, ajoute « qu'un bon laghman gouvernait alors la Vestro-
gothie. » (Wg. IV : 15 : 10) (6).
Le laghman n'était pas seulement le représentant du peuple,
il était aussi, et avant tout, l'homme de la loi ; ce dut même être
sa fonction primitive, ainsi que l'indique son nom. Sturleson
{l. c.) dit encore à cet égard : « Dans chaque province , il y a
un landsj?ing et une loi propre; au-dessus de chaque loi est
(1) Nordstrom, I, p. 30.
(2) Smâkonungar =z petits rois dont la souveraineté ne s'exerçait que sur
Tune des nombreuses provinces dont se composait la Suède. On les nommait
aussi Fylkeskonungar.
(3) Cp. Wg. I Cb. et IV : 110 ; DipL, n» 16.
(4) Nordstrom, I, p. 34.
(5) Cp., infra, notre traduction de la loi de Vestrogothie, I, Rb. 1.
(6) A l'époque païenne, le laghman était peut-être aussi le grand prêtre de
-la province, de même que le roi d'Upsal était le chef de la religion pour tout
le royaume. — Cp. Dalin, Svea Rikes historia, I, p. 200; Lundblad et Hult-
man , p. 2 i, note 4.
JUSQU AU XV"^ SIECLE. 5
un laghman, et il gouverne ordinairement avec les bônder
(propriétaires fonciers), car ce qu'il dit doit être la loi. » Il y
a certainement de l'exagération dans ces paroles, et, pour bien
comprendre l'influence que le laghman pouvait exercer sur la
législation, il faut distinguer, dans sa mission, deux choses
distinctes : 1° l'exposition de la loi et 2° son interprétation.
D'abord le laghman doit , chaque année en principe, exposer
oralement tout ou partie de la coutume au peuple assemblé :
c'est la laghsagha proprement dite (1). Cet exposé oral a pour
but d'entretenir chez les citoyens la connaissance du droit
dont ils sont appelés à faire eux-mêmes l'appUcation à chaque
instant, comme témoins au ping, comme nâmndemân ou
comme cojureurs (2). Il devait probablement se faire en plu-
sieurs fois, aux grandes assemblées convoquées à certaines
époques de l'année : la loi d'Ostrogothie (Bb. 51, note 52)
parle , à cet égard , de quatre lundis {lag]nngs manadagher)
où se faisait sans doute la lecture de la loi (3) (4). — Cette
(1) Ou lagensframfôrande. — Le mot laghsagha (de lagh, loi, seghia, dire)
est également employé, dans les anciennes lois, pour désigner le territoire
soumis à la juridiction du laghman et qui pouvait, du reste, comprendre
plusieurs provinces, land (Cp. Wg., II, Praef.). — C'est à cet exposé oral de
la loi que fait allusion une lettre du 10 mars 1206 du pape Innocent III à
l'archevêque d'Upsal (Dipl., n» 131) où il est dit : « Cum législatures regni
ejus annis singulis teneantur coram populo legem consuetudinis publicare. » —
Cp. Wg., IV : 14 : 10.
(2) On peut conclure de certaines dispositions des lois provinciales que
l'exposé du laghman se terminait par une objurgation faite au peuple d'avoir
à garder soigneusement le souvenir des règles de droit qui venaient de lui
être récitées. Cp. Ôg. Bb. 51; Es. 14 : pr. — La loi de Smâland (2 : pr.),
après avoir dit que tous les citoyens doivent se rendre au |>ing pour y en-
tendre la laghsagha, recommande à ceux qui y sont venus de l'écouter et de
la répéter à ceux qui sont restés à la maison. — La loi d'Upland, J7g. 14,
in fine, souhaite la paix à tous ceux qui écoutent la laghsagha.
(3) Cp. Schlyter, Ôg. Gloss., p. 317. Ces lundis tombaient, les tiois pre-
miers, respectivement après les fêtes du printemps (Pâques), d'automne (Saint-
Michel) et d'hiver (Noël) et le quatrième à la rai-carême. — Le laghman
islandais devait, d'après les Grâgâs (Los. \>.), réciter la loi chaque troisième
été et, chaque été, réciter la partie relative à la procédure. — Cp. sur la
situation du laghman en Danemark, en Norvège et en Islande, Linder, De
svenske lagmdnnens stàllning till konung och folk, p. 3 et s.
(4) Aces lag|?ing (auxquels correspond, chez les Germains, Vechfe Ding
ou ungebotene Ding)]e peuple devait se rendre sans convocation spéciale
(Schlyter, Jur. Afh., II, p. 116).
6 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
lecture dut d'ailleurs se pratiquer également dans les villes,
quand plus tard celles-ci furent fondées et régies par un droit
spécial (1).
La forme même dans laquelle avait lieu l'exposition de la
loi devait en faciliter la conservation dans la mémoire du
peuple. On peut voir, en effet, d'après les anciennes lois
écrites qui nous sont parvenues, que le laghman employait,
à cet effet, certains moyens mnémotechniques, rime, mètre,
allitération (2). Il y a même tout lieu de croire que ces règles
de droit étaient originairement formulées en vers. On trouve
encore, en effet, dans les lois provinciales, des traces assez
nombreuses de formes rhythmées (3). Alais la forme poétique
primitive a dû, par la force des choses, lorsque les règles de
droit devinrent plus nombreuses et plus compliquées, être
mélangée toujours davantage de prose. Le laghman dut aussi
accompagner de commentaires en prose les anciennes maximes
dont le sens n'apparaissait plus très clairement au peuple.
La prose finit par se substituer presque entièrement à la poésie
dans la laghsagha; aussi dans les lois provinciales que nous
possédons, ne rencontre-t-on plus que des fragments versi-
fiés, disjectamembrapoetœ (4).
Pour caractériser l'exposition de la loi par le laghman, les
anciennes lois se servent de l'expression tœlia (5), qui peut se
traduire par conter, réciter, lire. Il est probable qu'à l'origine
le laghman procédait à la laghsagha d'après la connaissance
personnelle qu'il pouvait avoir acquise de la coutume, sans
recourir à aucun écrit et se fiant à sa seule mémoire. Puis, le
(1) La Stadslag (Kgb. 23) ordonne encore que le code de la ville soit lu
chaque année le jour qui suit la Saint-J an d'été (24 juin). — Cp. Bj. 7.
(2) Cp. Wg., I, pb. 3.
(3) Cp. Wg., l. c; Upl., Wb. 20; 2; ^b. 12; Jb. 8 : pr.; Wm. II, Jb. 1 ;
Sml. 4 : pr. — V. Schlyter, L c, p. 108 et s.
(4) Le mot flockar, qui servait à désigner les différents chapitres ou arti-
cles des lois provinciales (Cp. ^Yg., II, Frb. rubrique ; Upl., Praef.), témoigne
de la forme poétique primitive des coutumes. Ce mol signifie, en effet, petit
poëme (Cp. Rabenius, De fatis lilteraturœ juridicx in Suecia, p. 60; Schlyter,
l. c, II, p. 112; Strinnhoim, I, p. 569, note 87; Nordstrom, I, p, 33; Ihre,
Olossarium Sviogothicum ; d'Olivecrona, Fôrelxsningar uti Sveriges yttre Ràtts-
historia, p. 93.
(5) Cp. Wg., lY : 14; IV : 15 : 6.
jusqu'au xv° siècle. 7
développement de la coutume , la disparition progressive de
la forme poétique , durent amener le laghman à recourir à
l'écriture pour son exposé, de sorte que, comme on peut le
conjecturer par le mot tœlia, il procéda au ping à une véritable
lecture de la loi, soit d'après la rédaction qu'il en avait com-
posée lui-même, soit d'après les exposés antérieurement faits
par ses prédécesseurs et dont la rédaction avait été conser-
vée (1).
Le laghman est, en second lieu, l'interprète de la loi : cette
fonction est celle que lus textes désignent par l'expression
laghsklla (2). Le laghman remplit ce rôle d'interprète de la
loi d'abord au landsping (assemblée judiciaire de la province)
lorsqu'il statue sur un point de droit soumis à cette assemblée.
Il le remplit, en second lieu, lorsque les juges locaux {hœ-
ra\>shôf\nngï) (3) le consultent sur les questions qu'ils ont à
résoudre dans les ]?ing de district ou que ces juges, dans leur
ignorance de la loi à appliquer, renvoient au laghman l'affaire
dont ils sont saisis (4).
Le laghman, grâce à sa double qualité de rapporteur et
d'interprète de la coutume, pouvait donc, s'il n'avait, en droit,
aucune part dans le pouvoir législatif, exercer en fait une
grande influence sur le maintien et le développement des
institutions confiées, pour ainsi dire, à sa garde. Il n'aurait
(1) La lecture de la loi au ping par le laghman continua d'ailleurs quelque
temps encore après la rédaction des lois provinciales. C'est ce qui résulte
notamment de la loi d'Ostrogothie, Bb. 51 oîi il est dit : « Maintenant votre
laghsagha est finie et entièrement récitée , » ainsi que des premiers mots de
la Smâlandslag. — Cp. d'Olivecrona , /. c, p. 94.
(2) De lagli, loi, skilia, définir, juger. — Cp. Upl. Mb. 12 : 10. — Ce fut
là, suivant Schlyter [l. c, II, p. 104), la fonction originaire et propre du
laghman.
(3) L'étendue des provinces avait nécessité l'institution des juges locaux
dans chaque district (nommé hxra]y en Gothie, hundari en Svealand) ; ces
juges étaient choisis parmi les citoyens les plus versés dans la science du
droit.
(4) La loi d'Upland montre que le rôle du laghman, comme interprète et
comme correcteur de la loi, devait être très important en raison même de
l'obscurité de celle-ci. Parlant, en effet, des dispositions de la coutume d'Up-
land avant sa rédaction officielle, la Con/îrmatio de la loi nous montre
« quxdam non prorsus rationabilia , quasdam obscure dicta, quxdam omnino
difficilia intellectu. »
8 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
pu, sans doute, abroger brusquement une règle acceptée et
connue de tous. Le roi lui-même n'aurait pas eu ce pouvoir;
aussi la loi de Vestrogothie (IV : 15 : 16), en parlant du roi
Ingi, dit-elle que ce monarque ne viola point la loi, parce
qu'elle était récitée [tald) et acceptée [takin) par le peuple dans
chaque province : le pouvoir législatif de l'assemblée popu-
laire est ainsi formellement réservé vis-à-vis du roi aussi bien
que vis-à-vis du laghman. Toutefois, si l'on va au fond des
choses , on voit que ce dernier avait , en réalité la faculté de
« faire la loi = lagh gôrdpo, » suivant l'expression de la loi de
Vestrogothie (IV : 14 : pr.), qui envisage ici plutôt le résultat
pratique que la règle constitutionnelle. En effet, lorsqu'une
coutume tombait en désuétude ou que la nécessité d'une mo-
dification était universellement reconnue, le laghman pouvait
facilement , comme le préteur romain , modifier la législation ,
soit en changeant sa laghsagha annuelle , soit en donnant une
interprétation différente de la loi, lorsqu'il était appelé à se
prononcer sur son application. Aussi plusieurs lois provin-
ciales attribuent-elles au laghman personnellement l'introduc-
tion ou la modification de certaines règles de droit. C'est ainsi
que la loi de Vestrogothie (IV : ii : 19) considère le laghman
Folke comme l'auteur de la règle qui exclut les enfants natu-
rels de l'hérédité paternelle. La loi d'Upland [prœfatio) qua-
lifie de même le laghman Viger Spa de laghœ yrkir = compo-
sitor legum (1). L'influence du laghman pouvait donc se faire
sentir, même dans un mauvais sens, et prévaloir, en fait, sur
la volonté du peuple, alors surtout que ce magistrat appar-
tenait à une puissante famille. Ainsi la loi de Vestrogothie,
en parlant du laghman Alli (IV : 14 : 4) dit que c'était un
homme pervers « qui a introduit dans notre loi beaucoup de
choses injustes, perverses et astucieuses. »
La coutume, exposée et interprétée par le laghman, telle
est donc, en définitive, la source unique du droit pendant la
première période.
(1) Cf. suprà, p. 5, Dote 1, la lettre du pape Innocent III qui qualifie le
laghman de legislaior.
jusqu'au xv° siècle. 9
IP PÉRIODE.
DU COMMENCEMENT DU XIII^ SIÈCLE A 1347.
Dans cette période, la coutume continue à être la principale
source du droit : la publication de lois véritables (jus scrip-
tîim) suppose, en effet, une culture juridique plus développée
que celle que possédaient les Suédois à l'époque dont nous
nous occupons. Ce qui caractérise la seconde période , c'est la
rédaction écrite des coutumes qui jusqu'alors n'avaient été
conservées que par la tradition orale. Toutefois, le jus consue-
tiuUnarium ne change point pour cela de caractère et les lois
provinciales {landskapslagar) dont nous allons parler, et qui
constituent la source la plus importante du droit du xiii^ au
milieu du xiv^ siècle, n'en continuent pas moins de nous re-
présenter la coutume et non un jus scriptum proprement dit.
Mais, à côté des landskapslagar, qui ne sont autres que la
coutume locale, vient, à notre période, se placer une nouvelle
source de droit. On y rencontre, en effet, des règles de droit
qui ont le caractère de véritables lois et qui, sous la forme
d'ordonnances royales, sont émanées de Birger Jarl et d'au-
tres rois de la famille des Folkung.
Puis, concurremment avec les coutumes et les ordonnances
royales, le droit canonique, comme jus receptum vient, à la
même époque, exercer une influence sensible sur la législation
suédoise. Il fut, pendant cette période, ainsi que longtemps
après , la source principale du droit ecclésiastique {kirkiu rœt-
ter), lequel faisait alors partie intégrante des codes civils.
Nous signalerons enfln, comme pouvant fournir des rensei-
gnements précieux sur les institutions suédoises du moyen-
âge, les actes, chartes et diplômes, qui, bien qu'en petit nom-
bre relativement, n'en présentent pas moins un grand intérêt.
1° Sources coutumières.
Il n'est pas facile, vu le petit nombre et l'incertitude des
documents que nous possédons, de fixer avec précision l'épo-
10 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
que à laquelle les coutumes, jusqu'alors conservées parla tra-
dition orale, ont été rédigées par écrit. Selon toute probabilité,
ce fut à une époque postérieure à l'introduction du christia-
nisme en Suède, car alors seulement on connut l'alphabet ro-
main et l'usage du parchemin. Sans doute, on se servait bien,
aux temps du paganisme, de l'écriture runique; mais c'était
uniquement pour de courtes inscriptions sur bois ou sur pierre.
Dans le fragment de la loi de Westrogothie qui contient l'é-
numération des divers laghman de cette province (Wg., IV :
14) , il est dit : « Le premier fut Lumbaer et c'est de lui que
vint le nom de lois de Lumbaer, parce que l'on dit qu'il a
médité et fait une grande partie de nos lois (1). » Le même
fragment, dit d'Eskil, dix-septième laghman de Westrogothie,
qui vivait au commencement du xiii^ siècle, « qu'il rechercha
soigneusement et examina toutes les lois de Lumbaer. » D'au-
tre part, la loi d'Upland dit, dans sa préface, que le laghman
Viger Spa était laghœ yrkir — compositorlegum, et elle ajoute :
« Quod invenimus in ejus jiirisdictione (lagsagha) et legibus
omnibus necessarium esse, illud in hoc codice posuimus «
(trad. de Loccenius). On s'est demandé, en conséquence, si
Lumbaer et Viger Spa avaient rédigé par écrit les coutumes
qui s'étaient maintenues jusqu'à la rédaction des lois de Wes-
trogothie et d'Upland et qui ont été recueillies dans ces land-
skapslagar. L'affirmative ne nous paraît pas soutenable. En
effet, le laghman Lumbaer vivait au x^ siècle, et peut-être
même au ix^ (2) ; Viger Spa fut vraisemblablement son con-
temporain (3). Or, on n'a aucune preuve certaine que ces ma-
gistrats aient connu l'écriture et s'en soient servis dans le but
en question. Ce que l'on peut admettre en se fondant, soit sur
le fragment précité de la Wesgôtalag, soit sur la suite de la
préface de la loi d'Upland, c'est que Lumbaer et Viger Spa,
chacun dans sa province, ont procédé à un travail de révision
(1) On voit encore aujourd'hui, dans le voisinage de Skara, un tumulus
assez élevé que l'on dit être celui de Lumbaer (Strinnholm, I, p. 570, n. 389).
(2) Rabenius, De anliquis Vestrogothix legiferis , p. 295.
(3) On a soutenu que Viger Spa vivait au vie ou au vii^ siècle (V. infrà,
p. 12).
(4) Cp. en ce sens : d'Olivecrona, /. c, p. 97 et s.; Schlyler, Jur. Afh., Il,
p. 117 et s.; Tengberg, Om den àldsta territoriala indelningen och fôrvaltnin-
gen i Sverige, p. 56.
jusqu'au xv° siècle. 11
de la coutume; ils lui ont donné une forme nouvelle, mais
sans en faire une rédaction écrite. Leur laghsagha qui , à l'é-
poque 011 elle était donnée, pouvait encore être entièrement
conçue dans la forme poétique, a très bien pu être conservée
par la seule tradition orale, aussi bien que d'autres poèmes
plus étendus encore. Sans doute, à une époque ultérieure,
quand l'écriture romaine fut connue dans le nord , des frag-
ments séparés de la laghsagha ont pu être rédigés par écrit
par des hommes de loi désireux d'assurer sa conservation, et
surtout par les laghmân et par les juges de hœra]?. C'est à ces
diverses rédactions que tait allusion la Confirmatio de la loi
d'Upland, lorsqu'elle parle des « leges dispersas per phu^a vo-
lumum )) et recueillies par le nâmnd qui avait pour mission de
rédiger l'Uplandslag. C'est également ces rédactions privées
que vise le fragment de la loi de Vestrogothie (IV : 14 : 17)
où, s'agissant du laghman Eskil, il est dit « qu'il rechercha
soigneusement et examina toutes les lois de Lumbaer et des
autres qui avaient été appliquées dans des temps antérieurs. »
Mais, comme les plus anciens manuscrits suédois parvenus
jusqu'à nous sont du xii® siècle seulement, il y a tout lieu de
supposer que les rédactions écrites des coutumes provinciales
antérieures aux landskapslagar ne remontent pas davantage à
une époque plus reculée.
Des opinions bien divergentes ont cependant été proposées
par quelques historiens suédois, surtout au xvii*^ siècle et au
commencement du xviii*^. Ainsi Messenius, dans une préface
à l'édition par lui publiée en 1614 d'une traduction latine de
la Landslag de Magnus Eriksson par l'archevêque Ragvald
Ingemundsson, enseigne que les Scythes, les Suions, les Goths
et les Gètes formaient originairement le même peuple et que
les anciennes lois de la Suède ont été données à ce pays par
un affranchi de Pythagore, nommé Zamolxis, qui retourna
dans sa patrie après avoir recouvré sa liberté et y acquit une
autorité considérable. Messenius n'a donné aucune preuve po-
sitive à l'appui de son opinion; mais celle-ci a trouvé un dé-
fenseur dans l'annotateur des anciennes lois suédoises. Dans
une étude intitulée Zamolxis primus Getarum legislator (Upsal ,
1687), Lundius dit notamment : « Primus singulari industria
leges conscripsit Samolthius^ quiSami manumissus a Pythagora,
12 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
hue pervenerat, ciim ex universo Sueonum imperio eonfluentibus
eivibiis, statajam Comitia forent celebranda » (p. 95).
Une autre opinion a été proposée par Jacob Wilde dans son
livre intitulé Steriges heskrifna lagars griind, art och uprin-
nelse, p. 33 et s. Cet auteur attribue les premières lois sué-
doises à Odin, et les fait remonter, en conséquence, à l'an 120
environ avant J.-C. Le chef des envahisseurs suions, en ap-
portant en Suède un culte nouveau, et en y introduisant l'u-
sage des runes, aurait même, dans un chapitre spécial de ses
lois, rendu obligatoire l'étude des runes afin que le peuple
pût prendre connaissance des lois écrites au moyen de ces si-
gnes. Wilde se fonde sur certains passages, très peu décisifs,
selon nous, des anciennes sagas. Il reconnaît, d'ailleurs, que
les lois d'Odin avaient plutôt le caractère de conseils que celui
de commandements. — Dalin, dans sa Svea Rikeshistoria , I,
 : 21 et 7 : 2, s'est prononcé dans le même sens, sans ap-
porter du reste aucune preuve nouvelle à l'appui de sa manière
de voir.
Dans une troisième opinion , qui était la plus répandue à la
fin du xvii^ siècle et au commencement du xviii^ (1), Viger
Spa, laghman d'Upland, aurait le premier rédigé les anciennes
lois suédoises et notamment la loi d'Upland. Dans cette théo-
rie, Viger Spa aurait vécu au vii^ siècle, soit sous le roi Inge II,
soit sous le roi Ingiald Illrâda. Peut-être même, selon SLiern-
hôôk, aurait-ii commencé sous l'un de ces rois le travail qu'il
n'aurait achevé que sous l'autre. Les lois de Viger Spa auraient
été, en conséquence, conservées au moyen d'inscriptions ru-
niques. Le principal argument produit à l'appui de cette ma-
nière de voir est tiré d'une phrase de la préface de l'Uplands-
lag qui, parlant de Viger Spa, laghœ yrkir (V. siiprà, p. 10)
dit de lui que « han war utsdndh- of Ingiald Swea Kununge =
emissus fuit ab Ingialdo Sveomim rege (2). » — Mais cet argu-
ment n'a, selon nous, aucune valeur. En effet, la phrase rela-
tive à la prétendue mission donnée à Viger Spa par le roi In-
giald ne se rencontre que dans l'édition de la loi d'Upland
{{) Cp. Loccenius, Antiquitates aveo-goih., lib. II , c. 5 ; Stiernhoôk, l. c,
p. 9 et s.; Troil, De runarum in Suecia antiquitate .
(2) Sur la prétendue rédaction de la loi d'Helsingie en caractères runiques,
V. infrà, p. 64 et s.
jusqu'au xy® siècle. 13
publiée en 1607 par Thomee Bureus, et encore ne s'y trouve-
t-elle qu'entre parenthèses. Or, ainsi que l'a démontré Schly-
ter (1), comme cette phrase manque dans tous les autres ma-
nuscrits que nous possédons de l'Uplandslag, il en résulte, soit
qu'elle a été insérée dans la préface de la loi par Bureus lui-
même, comme l'expression de son opinion personnelle, soit
que cet auteur a suivi un manuscrit aujourd'hui perdu, mais
qui ne peut néanmoins prévaloir contre l'unanimité des autres
qui nous sont parvenus.
La conclusion à laquelle nous arrivons et qui, depuis Rabe-
nius (2), est adoptée parles historiens du droit suédois, c'est
donc que la rédaction écrite des coutumes provinciales ne doit
pas remonter au delà du règne d'Erik le Saint; car il est dif-
ficile d'admettre, sans preuves, une rédaction en caractères
runiques (3).
Les anciennes lois qui nous ont été conservées sont le fruit
de la laghsagha; elles nous rapportent l'exposition orale et
publique du laghman. La loi d'Ostrogothie qualifie même for-
mellement de laghsagha l'ensemble des chapitres qu'elle ren-
ferme : «Maintenant, dit-elle dans la formule finale, votre
laghsagha est terminée = nu œr laghsagha Ipiir lykta]>. » Dans
plusieurs textes aussi, pour la même raison, on voit le lagh-
man prendre lui-même la parole et poser la règle de droit en
parlant à la première personne du singulier (4). Enfin , c'est
par le même motif que l'on rencontre quelquefois dans les
textes des interpellations aux auditeurs (5).
Pourquoi les coutumes ont-elles été fixées par l'écriture?
(1) Corp. jur., III, Praef., p. lxi et p. 7, note 1. — Dans le même sens,
d'Olivecrona, l. c, p. 99.
(2) De falis litleraturx juridicse in Suecia.
(3) L'inscription runique la plus ancienne ayant un caractère législatif, est
gravée sur une serrure de la porte de l'église de Forsa, en Helsingie; elle a
trait à la dîme (Monlelius , Sveriges hednatid, p. 464, note 2). — Il existe
bien de la loi de Scanie un manuscrit sur parchemin écrit entièrement en
caractères runiques; mais il est de la seconde moitié du xiv^ siècle (V. infrà.)
(4) Upl., Wb. 29 : 2 : « Dans toutes les causes où le coupable n'est pas
pris sur le fait et où le demandeur ne doit pas faire sa preuve avec des lé-
moins, je permets à chacun de se défendre avec son serment. » Cp. Sm. for-
mule finale; Wra. I, Bb. 14; Sml. 11.
(5) Cp. Wg. I, Md. 3 : 2.
14 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Il est
probable que l'on dut sentir les inconvénients de la seule
exposition orale quand l'assemblée provinciale , oîi elle avait
lieu , cessa d'être fréquentée régulièrement. D'autre part, la
rédaction de la coutume est, à notre avis, une marque de la
diminution des pouvoirs du laghman, diminution à laquelle
la royauté a peut-être contribué. Enfin, les mêmes causes ont
dû vraisemblablement amener la rédaction des coutumes sué-
doises et celle des coutumes des autres pays. La Confirmatio
de la loi d'Upland est très explicite à cet égard, et les raisons
qu'elle donne de la rédaction de l'Uplandslag devaient exister
également pour les autres coutumes provinciales : « Licet, dit-
elle, legum vetenim non sit vilis aiictoritas, interdum tamen
per processiim temporum et humanx propagatiotiis successum
convictus miitui modo et ordine variatis necnon insolitis ait-
quibus contingentihus casibus, nonmdlis et antiquitatibus minus
lucide traditis immutari quoqiie contingit leges et statuta, quibus
humanœ fragilitatis mores regulari et litigia quietari competit'
œquitatis tramite observato... in eorumdem legibus per plura
dispersis volumina contineri, quœdam rationi minus consona,
juri communi repugnantia , aliqua obscure tradita et nonnulla
utentibus onerosa dispendiosis incommodis adhibere reme-
dium. »
Les sources coutumières, pendant notre période, peuvent
se ranger en deux grandes catégories , les lois provinciales
{landskapslagar), d'une part, et les lois municipales (stadsla-
gar) d'autre part, les premières nommées aussi leges terrœ par
opposition aux dernières qui formaient le jus civile on jus civi-
tatis ou, selon l'expression suédoise, le byœrkoa rœtten.
A. Lois provinciales [Landskapslagar).
Les lois provinciales peuvent se ranger en deux groupes
distincts d'après les deux nations différentes qui avaient oc-
cupé et colonisé les territoires formant la Suède actuelle.
La Landslag de Christophe le rappelle expressément dans ses
premières lignes, où il est dit : a Swerikis rike ser af hedne
wœrld saman komith af swea och gota landh — le royaume de
Suède s'est formé, dès les temps païens, du Svealand et
jusqu'au xv° siècle. 15
du Gôtaland. n Cette division de la Suède en deux parties,
habitées par deux peuples de même race , mais appartenant à
des branches différentes (1), était favorisée par la nature elle-
même : le Svealand (pays de Suions ou Suédois proprement
dits, Svear ou Svipiod), était, au moyen-âge, séparé du Gôta-
land (pays de Goths, Gôtar) par les immenses forêts de Tive-
den et de Kâlmorden (2). Même après la réunion du Gôtaland
et du Svealand sous le sceptre du roi d'Upsal, chacune des
deux parties du royaume conserva sa législation propre. De
plus, dans l'une et l'autre de ces deux régions, chacune des
anciennes provinces , gouvernée originairement par un prince
indépendant , conserva sa coutume propre et son autonomie
aux points de vue législatif et judiciaire. Aussi, d'après le droit
provincial, est considéré comme étranger (3) non-seulement le
sujet d'un autre royaume {iitan rikis maper), le Danois ou le
Norvégien, par exemple , mais encore l'habitant d'une autre
province svéo-gothe, et il en est ainsi même dans les relations
des habitants de provinces de même race , pour les Vestro-
goths, par exemple, vis-à-vis des Ostrogoths. Le principe de la
personnalité des lois est d'ailleurs inconnu dans les landskaps-
lagar. C'est qu'en effet, la raison qui l'avait fait admettre en
d'autres pays, en France notamment, à savoir l'occupation du
territoire par voie de conquête, n'existe pas en Suède. Ainsi,
par exemple, la loi de Vestrogothie établit bien des différences
entre les Vestrogoths et les étrangers, en ce sens que les
amendes qu'elle édicté pour les meurtres ou blessures dont
(1) Adam de Brème parle à maintes reprises des deux peuples différents qui
habitaient la Suède. Cp. Vita Anscharii, c. 24. — Le plus ancien diplôme
suédois qualifie le roi Karl Sverkerson de « rex Sueonum atque Gothorum »
(a. 1161, Dipl. no 41).
(2) Aussi la Landslag de 1442, Kgb. 1, nomrae-t-elle le Svealand Nordan
skogh (au nord de la forêt) et le Gôtaland Sunnan skogh (au sud de la forêt).
— Cp. Lundblad et Hultraan , p. 1. — V. sur les dénominations respectives
des deux parties de la Suède, Tengberg, p. 9. — Dans les documents latins
on voit les expressions Svecia, Gotia. Cp. Dipl. nos 802, 1312. — Il est, du
reste, généralement admis aujourd'hui que les Golhs étaient déjà établis en
Suède lors de l'invasion des Suions, conduits par Odin. Cp. Schlyter, Jur.
Afh., II, p. 40.
(3) Ullxndsker, utlaendinger, par opposition au national nommé landi, lands-
ma\)er, inlxndinger, inlxndsker, hxrlzndsker.
16 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
ceux-ci sont victimes, n'atteignent pas le même taux que celles
qui protègent la personne des Vestrogoths ; mais les étrangers
sont jugés d'après la loi commune reçue en Vestrogothie et
non d'après leur loi personnelle (1).
Les lois provinciales de la Goth.d qui nous sont parvenues
sont celles de Vestrogothie , d'Ostrogothie , de Smâland et
celle de Gotland, à supposer que l'on doive rattacher les habi-
tants de cette île à la race gothe. Aux lois suédoises propre-
meot dites appartienoent les lois d'Upland , de Sudermanie ,
de Vestmanie et d'Helsingie. On peut dire que , d'une manière
générale, les lois gothes sont plus anciennes que les lois sué-
doises et, par conséquent, reflètent plus fidèlement l'état ori-
ginaire du vieux droit Scandinave. — Il est enfin des lois pro-
vinciales qui ne peuvent être comprises ni parmi les lois gothes,
ni parmi les lois suédoises, mais que nous devons néanmoins
signaler parce qu'elles régissaient une province appartenant
aujourd'hui à la Suède , ce sont les lois de la Scanie.
a. Lois gothes.
1° Loi de Vestrogothie {Westgôtalagen).
La Vestrogothie est vraisemblablement la province suédoise
la plus anciennement habitée : c'est là que s'établirent les
Goths lors de leur immigration en Suède et l'on peut considé-
rer cette région comme le berceau de la civilisation païenne en
ce pays, comme ce fut aussi, plus tard, le berceau du chris-
tianisme. Le temple de Gudhem, dédié àThor, et orné, d'après
la tradition, de cent idoles, était, pour les Goths, ce qu'était
pour les Suions le temple d'Upsal (3). La preus'e que la Ves-
trogothie fut la mère-patrie des Goths en Scandinavie nous est
(1) Cp. Hans Jàrta , Fôrsôk at framsiàlla svensha lagfarenhetens utbildning,
dans les Vitterhets, Historié och Antiquit. Akadem. Handlingar, t. XIV, 1883,
p. 247.
(2) Vestragôtland ou Vestgotia en latin.
(3) Cp. Geijer, Svea rikes hafder, p. 280, note 10; Botin, Svenska folkets
hisioria, I, p. 334; Schlyter, Jur. Afh., II, p. 40; Ljndblad et Hullman, p. 3.
— Sur les causes matérielles qui ont amené la colonisation de la Vestrogo-
thie plus tôt que celle de l'Ostrogothie, cp. Liljensti'and, De nordiska Bygnin-
gabalkarne, p. 110.
jusqu'au xv" siècle. 17
fournie par la dénomination dont se sert encore la Westgotalag
pour désigner le ping général de la iprowince, aldr a gâta ping
= ping de tous les Goths(l), de même que, d'après Sturleson,
le ping général de tous les Svear se nommait ylng allra Svia.
Après que l'Ostrogothie , peuplée par des colons Vestrogoths,
fut devenue une province indépendante, ayant son landsping
spécial, nommé le Lionga ping , le landsping des Vestrogoths
conserva son nom originaire, bien qu'il ne répondît plus à la
réalité des choses : ce n'était plus qu'un signe de l'ancienne
prééminence de la Vestrogothie (2).
Les limites de la Vestrogothie, aux xii® et xiii^ siècles, cor-
respondaient à peu près à celles de la province actuelle de ce
nom. Elles sont du reste indiquées par la Westgotalag elle-
même dans deux fragments concernant, l'un la manière dont
on doit répartir entre les divers haeraps les pings loter, ou
amendes échues à la province (I, pi.), l'autre renfermant Ténu-
mération des églises de Vestrogothie (I, Wk.). Il résulte de
ces textes que les 31 hârads actuels du Vestergôtland appar-
tenaient également à cette province à l'époque de la rédaction
de la Westgotalag. Le harad de Mo, en Smâland, était éga-
lement rattaché à la Vestrogothie aux points de vue judiciaire
et ecclésiastique. La raison en est que les habitants de ce dis-
trict, qui étaient sans doute des colons de Smâland, avaient
reçu de la Vestrogothie les premières notions de la foi chré-
tienne; ils ressortissaient, en conséquence, à l'évêché de
Skara et avaient le même ping que les Westrogoths (3). L'an-
cienne Vestrogothie comprenait aussi la partie alors habitée
(1) Cp. Wg. Bd. 1 : pr.; Rb. 1 : pr., pb. 5 : 2, Mb. 3, Md. 14 : 3. —
Adam de Brème, bien que connaissant la division des Goths en Vestrogoths
et Ostrogoths, cite plusieurs fois Skara (capitale de la Vestrogothie) comme
la capitale de la Gothie. De même , Sturleson {01. hel. saga, c. 26) parle du
laghman Emund comme du représentant de tous les Goths. — Enfin les lois
de Vestrogothie et d'Ostrogothie renferment maintes expressions qui font
allusion à l'ancienne communauté de législation entre les deux parties du
Gôtaland. Cp. Wg. 1, Md. 5 : pr.; II, pb. 45; Og. Rb. 3 : 2. — Le lagh-
man d'Ostrogothie est quelquefois appelé Gothorum legifer. Dipl., n°^ 305,
896.
(2) Cette province ne dut naturellement prendre le nom de Vestrogothit
qu'après que l'Ostrogothie fut constituée en province indépendante.
(3) Cp. d'Olivecrona , l. c, p. 106.
18 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
du Dalsland , qui, dans la Landslag de Christophe (Bb. 23)
est nommée dal i vœstergotland (1).
La loi de Vestrogothie offre un exemple remarquable de la
manière dont se sont formées peu à peu les anciennes lois
écrites de la Suède. Nous en possédons, en effet, deux rédac-
tions différentes, l'une beaucoup plus ancienne que l'autre
et lui ayant servi de fondement. En comparant ces deux ré-
dactions, on peut facilement se rendre compte du développe-
ment de la législation dans la période de temps qui les sépare*
La première rédaction une fois effectuée, les modifications ou
additions rendues nécessaires par les changements qui s'étaient
opérés dans l'état social et dans les coutumes, furent faites
d'abord sous la forme d'annotations spéciales, qui furent en-
suite insérées en des endroits plus ou moins convenables, dans
une nouvelle rédaction ou copie de la coutume, laquelle reçut
ultérieurement de nouvelles annexes formées d'annotations
diverses (2).
La première rédaction de la loi de Vestrogothie (formant,
dans l'édition de Schlyter, le Codex antlquior juris vestrogotici ,
ou en suédois, den dldre codex af Westgotalagen) date, ainsi
qu'on l'admet généralement, du commencement du xiii*^ siècle.
C'est donc, de toutes les lois provinciales, la plus ancienne (3)
et celle qui, par conséquent, peut donner l'idée la plus exacte
des institutions primitives. La rédaction du Codex antlquior
doit, selon toute probabilité, être attribuée aulaghman Eskil,
le dix-septième dans la série des magistrats de ce rang dont
(1) La Vestrogothie était bornée au nord par la forêt de Tiveden, qui la
séparait de la Néricie, et par le lac Venern, qui la séparait du Verraeland.
Le Gotaelv formait limite avec la province norvégienne d'Alfheimar. La
Vestrogothie ne touchait à la mer que sur une faible étendue de deux à trois
milles géographiques. La province de Halland, appartenant alors au Dane-
mark, s'interposait, au sud-ouest, entre la Vestrogothie et la mer. La fron-
tière de Smâland suivait, un peu à l'ouest de la Nyssa, une ligne parallèle à
celte rivière. Enfin le lac Wettern séparait la Vestrogothie de l'Ostrogothie.
— Cp. sur les limites de l'ancienne Vestrogothie : Schlyter, Jur. Afh., II,
p. 41 et s.; Lundblad et Hultman, /. c; Tengberg, p. 15-16. — V. du reste
pour la division territoriale de la Suède au moyen-âge les cartes du n» 64
de l'atlas historique de Spruner-Menke.
(2) Schlyter, Jur. Afh., II, p. 129.
(3) Nous estimons, en efîet, que la rédaction de la loi de Gotlaad est d'une
époque postérieure. V. iafra, p. 30 et s.
jusqu'au xy^ siècle. 19
l'énumération nous est donnée dans un fragment de la West-
gôtalag (IV : 14). Ce laghman y est signalé, en effet, par l'ac-
tivité qu'il a déployée, coUationnant et améliorant les an-
ciennes règles coutumières. Il y est dit « qu'il rechercha
soigneusement et examina toutes les lois de Lumbœr et des
autres qui avaient été appliquées dans la province dans des
temps antérieurs, et qu'après qu'il eut trouvé la loi delà pro-
vince , il la médita avec beaucoup d'intelligence et de prudence
personnelle. » Snorre Sturleson, qui fut l'hôte d'Eskil en 1219,
dit également de lui que c'était un laghman d'une grande
réputation (1). Le Codex antiquior n'est certainement point
postérieur à la première moitié du xiii^ siècle, car il n'y est
point question de la violation de la paix royale (epsorebrott)
établie par Birger Jarl dans une ordonnance de 1262, qui a
influé sur la rédaction du Codex recentior. De même, dans le
régime des successions, tel qu'il est organisé par le Codex
antiquior (Ah. 1) la fille n'est point admise à l'hérédité concur-
remment avec le fils. Or c'est également en 1262 que Birger
Jarl posa le principe de l'admission en concurrence du fils et
de la fille à la succession paternelle, principe qui a été repro-
duit par le Codex recentior (2).
(1) Cari Magnus Pétri, dans une élude intitulée Om Vestgota lagmannen
Eskil, a entrepris de reconstituer, dans la mesure du possible , la vie du
célèbre laghman. Fils de Magnus Minniskiol (Wg., IV : 14 : 17), qui fut lui-
même laghman d'Ostrogolhie, et appartenant ainsi à la puissante famille des
Folkung, Eskil naquit probablement vers 1173 (Gp. en ce sens, Munch , Det
norske Folks historié, IV, p. 591). Frère aîné de Birger Jarl, Eskil reçut
une forte éducation, physique et intellectuelle et l'on ne peut guère s'expli-
quer l'instruction remarquable d'Eskil, si l'on n'admet que son père le des-
tinait à la charge qu'il occupait lui-même. La première fois que son nom
figure dans un acte, c'est comme témoin d'une scotatio faite par le roi Knut
Eriksson en faveur d'un couvent (Dipl., n» 67). Eskil a dû mourir vers 1227.
Kn effet, le dernier acte où il est question de lui est une lettre écrite en juin
1227, et il y a tout lieu de croire que, s'il avait vécu plus longtemps, on au-
rait parlé de lui , en raison de son importance. Il aurait notamment été si-
gnalé lors de la révolte de 1229, s'il n'avait point déjà disparu à cette époque.
(2) Bien que le Codex antiquior ait été rédigé par Eskil, le plus ancien
manuscrit qui nous en soit parvenu n'est cependant que de la fin du xiii^
siècle. Grâce à l'initiative intelligente de MM. Borlzell et Wieselgren , ce
manuscrit (appartenant à la Bibliothèque royale de Stockholm où il est dési-
gné sous le no B. 59). qui est en outre le premier monument que l'on possède
en langue suédoise, vient d'être mis à la portée du monde savant par le
20 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
Wilda (1) a voulu faire remonter le Codex antiquior à la
seconde moitié du xii^ siècle. Voici comment il arrive à cette
conclusion : la loi d'Ostrogothie (Rb. 3 : 2), dit-il, rapporte que
le roi Knut abolit la prise de nam pour les dettes ordinaires.
Ce roi Knut est, pour Wilda, le roi Knut Eriksson, qui mou-
rut en 1195. D'autre part, le Codex antiquior de notre loi ad-
met encore la validité de la prise de nam que le Codex recen-
tior seulement ne reconnaît plus. C'est donc que le Codex
antiquior a été rédigé avant la mort du roi Knut. Wilda es-
time qu'en raison des guerres civiles qui troublèrent la Suède
jusque vers 1160, la première rédaction de la loi de Vestro-
gothie ne dut avoir lieu que de 1160 à 1190. — Cette opinion
a été généralement repoussée (3), et avec raison, selon nous.
L'argumentation de Wilda ne tient pas compte d'abord de
l'indépendance respective des diverses provinces quant au
développement législatif; et certaines institutions ont très bien
pu disparaître dans une province tout en restant en vigueur
dans la province voisine. D'un autre côté, il y a tout lieu de
supposer que la décision du roi Knut n'a pas dû être suivie
dans toutes les provinces du royaume, surtout dans celles qui
ne faisaient point partie du Svealand. La royauté n'était point
encore assez forte pour abolir par ordonnance dans tout le
royaume les coutumes qui avaient pour fondement une tradi-
tion plusieurs fois séculaire. Même à une époque de beaucoup
postérieure, sous les Folkung, les ordonnances royales n'é-
taient point respectées dans toutes les provinces. Ainsi , bien
moyen d'une reproduction phototypique qui donne l'illusion complète de l'o-
riginal. Le Vestgota lagbok que les auteurs précités viennent ainsi de pu-
blier n'intéresse point d'ailleurs uniquement ceux qui peuvent avoir en main
l'édition de Schlyter de la Westgolalag et qui seraient désireux de la com-
parer au manuscrit sur lequel elle a cié faite. Il est aussi de la plus haute
importance pour quiconque s'occupe de paléographie et veut avoir une idée
exacte de cette ancienne écriture suédoise ou l'on trouve des lettres qui ont
disparu de l'écriture moderne et où l'on rencontre même encore la rune qui
servait à désigner l'homme (mather"».
(1) Das Strafrecht der Germanen, p. 36.
(2) V. Wg., Rb. 7.
(3) Rabenius, De ant. Vestr. legif., p. 64; d'Olivecrona, ^ c, p. 111:
Schlyter, Jur. Afh., II, p. 130; Tengberg, p. 60; Maurer, Udsigt over de
Nordgermaniske Hetskilders historié, p. 163; Strinnholm, I, p. 570 ; Naumaon,
I,p. 7.
jusqu'au XV* SIÈCLE. 21
que Birger Jarl eût aboli l'ordalie du fer chaud (Ôg. Eps. 17)
cette défense dut être renouvelée en 1320 pour l'Helsingie (H.
Aeb. 16). De même, malgré l'introduction du nouvel ordre de
succession en 1262, par Birger Jarl, l'ancienne loi de Vest-
manie, rédigée longtemps après Birger Jarl, conserve encore
les règles originaires. La même chose a donc très bien
pu se passer pour le nam. Au surplus, il n'est pas vrai,
comme le prétend Wilda, que le nam ait entièrement disparu
dans le Codex recentior: il y est encore autorisé pour le cas
où un propriétaire néglige d'entretenir l'échalier (Ub. 6). La
défense du roi Knut n'empêcha pas non plus le nam d'être
employé bien plus tard encore en Sudermanie, puisque la loi
de cette province (Sm. Bb. 1) renferme une prohibition contre
l'usage de cette voie d'exécution. On peut dire enfin, et cette
objection est décisive , qu'il n'est pas certain que le roi Knut
dont parle la loi d'Ostrogothie soit le fils d'Erik; ce pourrait
être aussi Knut Lange (mort en 1234).
Comme corollaire de sa théorie sur la date de rédaction du
Codex recentior, Wilda attribue au laghman Eskil la rédaction
du Codex recentior, et il estime qu'elle a dû avoir lieu dans
les premières années du règne de Birger Jarl; il en donne
cette raison qu'il n'est question de Vepsore que dans les Addita
au Codex recentior et non dans le corps même du Codex. —
Or, c'est là une erreur, carie Codex recentior parle déjà, à
deux endroits différents (Frb. 11 et Om. 1 : 13) de la violation
de Vepsore (1).
La rédaction du Codex recentior [den yngre Westgôtalag)
est due, comme nous l'avons déjà dit, à la nécessité de mettre
la première rédaction en conformité avec les changements
survenus dans l'état social et les coutumes. Cette révision du
Codex antiquior n'a point cependant été si complète que l'on
ne puisse relever certaines contradictions entre les disposi-
tions de l'ancienne loi conservées dans le Codex recentior et
celles de la nouvelle loi. Il en est ainsi notamment pour les
trois premiers chapitres du Retlosse balker qui sont manifeste-
(1) Tengberg, p. 61, note 14 et Strinnholra, IV, p. 465, enseignent toute-
fois que la présence du mot e\>sôre daus le corps du Codex recentior est due
à des interpolations.
22 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
ment inconciliables soit avec d'autres dispositions du même
Code, soit avec les institutions religieuses ou politiques exis-
tantes à l'époque de la rédaction du Codex recentior. Ainsi, il
est dit que le nouveau roi, après l'hommage qui lui a été rendu,
doit « donner la paix à trois personnes qui n'ont pas commis un
nipingsvserk » (Il Rb. 1). Cette disposition se comprend bien
pour l'époque où Vorbota mal et le ni\>ingsvderk étaient assimi-
lés et punis de fri\>losa = publicœ pacis yrivatio; mais elle n'a
plus aucun sens à une époque où l'on distinguait entre Vorbota
mal OM epsôre koming, puni du bannissement et de la confisca-
tion des biens meubles (II Om. 1) et le nipmgsvasrk qui pou-
vait être expié par une amende de 54 marks (ibicl., 2 : 16). De
même, le Codex recentior conserve la disposition du Codex
antiquior relative à l'élection de l'évêque (II Rb. 2), et cepen-
dant cette élection avait été formellement réservée au chapitre
par une bulle d'Innocent IV du 7 décembre 1250 (Dipl. n° 382),
qui relate, à cet égard, un règlement du cardinal Wilhelmus
Sabinensis (1).
Les textes du Codex antiquior sont reproduits presque tous
dans le Codex recentior sauf les modifications nécessitées par
la raison que nous avons indiquée. On doit remarquer toute-
fois que, dans la première rédaction, la forme est, en général,
plus concise et aussi, parfois, plus obscure, de sorte que le
Codex recentior peut, en bien des passages, être considéré
comme le commentaire de l'ancienne loi. Il faut enfin se gar-
der de croire que toutes les dispositions qui se trouvent dans
le Codex recentior, et que l'on ne rencontre pas dans l'ancien
Code, sont d'origine moderne. Cela est vrai, en général, mais
souvent aussi le silence du Codex antiquior peut s'expliquer
uniquement par l'extrême concision de sa rédaction (2).
Le Codex recentior appartient à la fin du xm^ siècle. Sa ré-
daction est certainement postérieure à 1262, car il parle de
Ve\>sôre décrété par Birger Jarl en cette année , et il contient
(1) Cp. Hjàrne, Om den fornsvenska nàmnden , p. 20.
(2) Jârta {L c, p. 190, noie 9) remarque que le rédacteur du Codex re-
centior a non seulement modifié le Codex antiquior quant au fond, par
exemple, en ce qui concerne la dévolution des successions, mais encore a
traité le texte avec une liberté qui prouve que ce texte n'était point confirmé
ni, comme tel, inviolable.
jusqu'au xv^ siècle. 23
les modifications apportées à la même époque par le Régent
au régime des successions. Toutefois les dispositions de l'or-
donnance d'Alsnô concernant Ve])Sore ne se rencontrent tout au
long que dans un appendice au Codex recentior et n'ont point
été insérées dans le corps même de la loi nouvelle. On peut
en conclure que le Codex recentior a été rédigé avant 1285,
date de la publication de l'ordonnance. Il est difficile d'admet-
tre une date postérieure, autrement les dispositions de l'or-
donnance en question auraient figuré dans le corps même de
la loi, comme cela a eu lieu pour la loi d'Ostrogothie, rédigée
après 1285. Peut-être le rédacteur du Codex recentior est-il
le puissant Algot Brynolfsson , qui fut laghman de Vestrogo-
thie de 1270 à 1288 (1).
SchlyLer (2) place néanmoins la rédaction du Codex recen-
tior à la fin du xiii^ siècle , à la même époque que celle de la
loi d'Upland, laquelle eut lieu en 1296. Le principal argument
qu'il donne à l'appui de cette manière de voir, c'est que les
dispositions du Codex recentior relatives au partage de la dîme
sont postérieures au mandement de l'évêque Bryniulver, qui
est de 1281. Il en conclut que la rédaction du Code en question
se place entre 1281 et 1300, les annotations de Lydekin (V. in-
frà, p. 25) ayant été faites vers l'an 1300. — Mais, comme le
remarque très bien d'Olivecrona {t. c, p. 114), tout ce qui ré-
sulte de la comparaison du Codex recentior et du mandement
de l'évêque Bryniulver, c'est que la rédaction du premier est
postérieure à 1281. Par contre, la circonstance précitée que
les dispositions concernant r^^j;»^^/'^ figurent dans un appendice
au Codex recentior et non dans le corps même de la loi, prouve
bien que sa rédaction est antérieure à 1285, et il est certain
que si elle avait eu lieu seulement vers 1296, on y aurait in-
séré les règles posées par l'ordonnance d'Alsnô. La preuve en
est que dans toutes les lois provinciales rédigées postérieure-
ment à 1285, les dispositions relatives à Vepsôre figurent dans
le corps de la loi, et que même deux d'entre elles, la loi d'Os-
trogothie et l'ancienne loi de Vestmanie renferment un livre
spécial sur Vepsôre. Une autre circonstance pourrait, il est
(1) Tengberg, p. 61.
(2) Jur., Afh, II, p. 133, et Corpus juris, I, Praef., p. xvii.
24 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
vrai, donner lieu de supposer que le Codex recentior est d'une
des dernières années du xiii^ siècle. On trouve, en effet, dans
la préface de ce Code une phrase semblable à ce que dit égale-
ment la loi d'Upland. Celle-ci porte : Lagh skidu gômœs ok
haldœs fatôkum til wœrnœr, spakum til fripœr, œn o spakum
tu nasfst ok ognœr, etc.. (1). Or il est dit dans la préface du
Codex recentior de la Westgôtalag : « Lag œru skipap rœtui-
sum ok spaciim til fridar ok wrangwisom ok ospakum til red-
dugha oc rœfst, etc. » (2). On pourrait donc croire que le ré-
dacteur du Codex recentior avait déjà sous les yeux la loi
d'Upland. Cependant cette similitude de rédaction n'est nulle-
ment décisive. Il est possible, en effet, que la préface du Co-
dex recentior ait été rédigée postérieurement au Code lui-même
et qu'alors son rédacteur se soit inspiré de la loi d'Upland.
Cette supposition est d'autant plus vraisemblable que nous ne
possédons du Codex recentior qu'un seul manuscrit, assez dé-
fectueux, et du milieu du xiv^ siècle. Les rédacteurs des deux
préfaces avaient probablement sous les yeux le droit cano-
nique et ils ont pu puiser à la même source les pensées qu'ils
ont jugé à propos de poser en tête des deux lois (3).
Le Codex recentior , tel qu'il nous est parvenu, grâce au
manuscrit précité, ne renferme point le kyrkiubalker (livre de
l'Église). Mais c'est là une lacune de peu d'importance, car
on retrouve ce livre dans plusieurs manuscrits de la Landslag
de Magnus Eriksson et de celle de Christophe (4). Toutefois
cette omission est la cause de la perte réelle du Sderge malum
balkœr (livre des actions concernant les blessures) tout entier
et des neuf premiers chapitres du VapcV sarum balkœr (livre
des blessures accidentelles). La raison en est que le kirkiu
balkœr ayant été détaché du manuscrit du Codex recentior
(1) « Leges custodientur et observabuntur ad defensionem miserorum et
tutelam sapientium ac proborum, improborum vero pœnam et vindictara, etc. »
(trad. Loeceoius).
(2) « Les lois sont édictées pour la tranquillité des hommes justes et pa-
cifiques et pour la terreur des hommes pervers et violents, etc. »
(3) D'Olivecrona, l. c. — Cp. suprà, p. 21, l'opinion de Wilde sur la date
de rédaction du Codex recentior.
(4) V. infrà, à propos de la Landslag de Magnus Eriksson, la cause de ce
rattachement du Kirkiubalk des anciennes lois provinciales aux lois natio-
nales de 1347 et de 1442.
jusqu'au xv° siècle. 25
pour être ajouté à un manuscrit de la Landslag, les feuillets qui
suivaient immédiatement le livre de l'Église et qui concer-
naient les blessures volontaires ou accidentelles, auront été
perdus ou détruits lors de cette opération (l).
Au manuscrit qui renferme le Codex recentior sont ajoutées
des annotations faites d'une autre main. Une première série
de ces annotations (qui forme , dans l'édition de Schlyter, la
troisième partie de la Westgôtalag, sous le titre : « Lydekini
excerpta et adnotationes = Lydekini excerpter och anteknin-
gar)^ » se termine par ces mots : « Explicit liber laurencii quem
scripsit lydekimis. » Composées vers l'an 1300, elles ont pour
auteur un nommé Lydekin. Ce nom se retrouve dans deux
diplômes, l'un du 6 janvier 1315, oii il s'applique à un habi-
tant de Skara, l'autre du 23 octobre 1330, où il vise le curé
de l'Église de S. Olof à Lodôse. Lequel de ces deux personna-
ges est l'auteur des excerpta? c'est ce qu'il est impossible de
dire. Quoi qu'il en soit, Lydekin a procédé, dans son travail,
en comparant d'abord les règles du Codex antiquior à celles
du Codex recentior et en indiquant en note, les dispositions
de ce dernier Code qui ne se trouvaient pas dans le premier
(eh. 1 à 65). Après cette comparaison, il a fait d'autres anno-
tations empruntées, pour la plupart, à des sources qui nous
sont demeurées inconnues.
Une autre série d'annotations (formant, dans l'édition de
Schlyter, la iv^ partie de la Westgôtalag sous le titre « In-
certi auctoris varide adnotationes = âtskllliga anteckningar
af okdnd fôrfattare ») ont été écrites , pour la plus grande
partie, à une époque postérieure, vers 1325, vraisemblable-
ment par un prêtre de la paroisse de Vidhem (aujourd'hui
Vedum) (2). D'autres annotations, assez courtes, ont dû être
rédigées, vers la même époque, par un moine de l'ordre de
Jean de Jérusalem (3). Ces notes, dont quelques-unes ne sont
que des extraits des deux rédactions complètes de la loi , ren-
ferment en outre des détails intéressants au point de vue de
l'histoire et de la géographie de la province. Elles contiennent
(1) Schlyter, Jur. Afh., II, p. 133 ; d'Olivecrona, l. c, p. 116.
(2) Arg. IV : 13.
(3) Arg. IV : 17.
26 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
aussi certaines règles qui ne se trouvent dans aucun des deux
Codes, comme celles qui sont empruntées à l'ordonnance de
Magnus Ladulâs de 1285. Elles se terminent par un titre en
latin concernant le droit ecclésiastique.
On peut enfin considérer comme appartenant à la loi de
Vestrogothie un fragment dû à un auteur inconnu et relatif
aux revenus du roi en Vestrogothie. Il forme, dans l'édition
de Schlyter, la v^ partie de la Westgôtalag, sous la rubrique
Appendix.
Un certain nombre de diplômes, postérieurs à 1286, se ré-
fèrent à la loi de Vestrogothie « secundiim patrids consuetudi-
nem, » sans que l'on puisse voir quelle est celle des deux
rédactions qu'ils ont en vue (1), On a pu dès lors se demander
si les deux rédactions n'avaient pas été usitées conjointement.
Ce qui a pu fortifier cette supposition, ce sont précisément
les annotations qui se rencontrent sur le manuscrit du Codex
antiqiiior. On ne peut guère admettre qu'elles aient été faites
dans un intérêt purement historique ; elles proviennent plutôt
de ce que l'ancienne loi a continué d'être appliquée même
après qu'il en eût été fait une nouvelle rédaction plus dévelop-
pée (2). Comme les différences qui existent entre les deux lois
ne sont point essentielles, il n'y a rien de choquant à ce
qu'elles aient pu être appliquées conjointement.
Fahle Burman (3) a prétendu que la Westgôtalag était appli-
cable en Néricie (4) même après l'époque où cette province
avait eu son laghman propre. Il se fonde sur un passage delà
(1) Cp. Dipl. nos 917, 923, 1038, 1517, 2379, 3520, 3358.
(2) Tengberg, p. 61.
(3) Kritisk afhandling om provinslagarnes aider, p. 227.
(4) La Néricie, peuplée vraisemblablerent par des colons de la Suderraa-
nie, à laquelle elle fut toujours rattachée au point de vue religieux (Cp. Dipl.
n«VD8) formait la limite, à l'est du lac Wenern , entre le Gôtaland et le Svea-
land, mais elle faisait partie de ce dernier. Toutefois, les communications
lui étaient plus faciles avec le pays goth, grâce au lac Wenern , qu'avec le
Svealand , dont elle était séparée par des forêts considérables, notamment
par celle de Kàgla. La Néricie avait un roi indépendant avant la réunion des
provinces suédoises en un seul royaume. La loi d'Upland (Kgb. 1) prouve
qu'elle eut également de bonne heure uq laghman propre (Cp. sur les lagh-
man de Néricie, Dipl., nos 393, 660; Schlyter, Jur. Afh., II, p. 83; Linder,
p. 29 ; Lundblad et Hultman , p. 22 ; Tengberg , p. 49).
jusqu'au xv" siècle. 27
loi de Vestrogothie (I,pb. 12), où il est dit qu'en cas de reven-
dication d'un objet acheté par une personne demeurant au
delà de la forêt de Kâgla (formant limite entre la Néricie et la
Vestmanie), ou en Danemark, le vendeur doit, un mois après,
se trouver à la frontière de Vestrogothie. Mais , à notre avis,
il ne résulte nullement de ce texte que la forêt de Kâgla doive
être considérée comme la limite d'application de la loi de Ves-
trogothie. Le passage précité a simplement pour but, ainsi
que cela résulte de la comparaison du § 2 avec le § 1, de dis-
tinguer entre le cas où , d'une manière générale , le vendeur
est étranger, auquel cas on fixe le rendez-vous au quatorzième
jour, et celui où son domicile est très éloigné, comme lorsqu'il
habite au delà de la forêt de Kâgla, auquel cas le délai est
d'un mois. Ainsi le Codex recentior, pb. 44, en parlant de l'as-
signation à quatorze jours , qualifie formellement d'étranger
[utlxnsker) (1) l'habitant de la Néricie , aussi bien que celui
de rOstrogothie ou du Smâland, et cependant le c. 45 pres-
crit encore l'assignation à un mois pour celui qui habite au
delà de la forêt de Kâgla. Les habitants de la Néricie n'étaient
donc pas, en Vestrogothie, considérés comme moins étrangers
que ceux de l'Ostrogothie ou du Smâland, c'est-à-dire qu'ils
avaient une loi distincte. Il est vrai que la loi de Néricie ne
nous est pas parvenue. Mais cela ne prouve nullement que,
dans cette province, on ait appliqué une loi étrangère. Au sur-
plus, il résulte formellement d'une ordonnance de Magnus
Eriksson du 6 mai 1330 (Dipl., n° 2773) , que la Néricie avait
son code particulier sous le roi Magnus Ladulâs. En effet ,
cette ordonnance, publiée pour les habitants de la Néricie, con-
firme les dispositions relatives à l'hospitalité contenues a in
lihro vestro legali, per magnificum princlpem Magnum, quondam
regem Swechie avum nostrum carissimum condito. » Plusieurs
diplômes de la fin du xiii^ siècle font également allusion à une
loi provinciale de Néricie (2).
On a encore prétendu que la loi de Vestrogothie était appli-
quée dans le Vermeland (3). Il est vrai que ce dernier était,
(1) V. suprà, p. 15.
(2) Dipl. nos 645, 767, 1033. — Cp. Schlyter, II, p. 153 ; d'Olivecrona, /. c,
p. 120; Tengberg, p. 63.
(3) Province située au nord-est du lac Wenern.
28 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
au point de vae religieux, réuni à la Vestrogothie. Mais il a
formé de tout temps, au point de vue judiciaire, une province
indépendante, ayant eu son laghman propre vraisemblable-
ment à la même époque que les autres provinces. Ainsi, dès le
xiii^ siècle, il est question pour le Vermeland d'un laghman,
nommé Folkvid, comme marié avec la sœur du roi norvégien
Sverre. On pourrait sans doute objecter un passage de la loi
d'Upland (Kgb. 1) qui ne nomme point le laghman de Verme-
land parmi ceux qui doivent til Konungs doma (1) , c'est-à-dire
proclamer la légitimité du nouveau roi dans VEriksgatan (tour-
née d'avènement) et en conclure qu'à la fin du xiii^ siècle, le
Vermeland n'avait point de laghman propre. On peut ce-
pendant expliquer le silence de la loi d'Upland par ce motif
que le Vermeland était trop éloigné pour que le roi s'y rendît
dans sa tournée. C'est pour cette raison que le passage de la
loi de Sudermanie relatif à VEriksgatan (Kgb. 2) ne mentionne
pas non plus le laghman de Vermeland , et cependant ce lagh-
man est cité par la même loi (Kgb. 1) parmi ceux qui doivent
concourir à l'élection du roi (2). Il y a donc tout lieu de croire
que le Vermeland avait , comme les autres provinces , sa loi
particulière, bien que cette loi ne nous soit pas plus parvenue
que celle de la Néricie, ce qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs,
quand on songe au petit nombre de manuscrits que nous pos-
sédons des anciennes lois provinciales et à la facilité avec la-
quelle ils pouvaient être égarés ou détruits. Au surplus , plu-
sieurs diplômes se réfèrent expressément à cette loi. Ainsi »
dans une attestation du laghman de Vermeland, Cari Haralds-
son (non datée, mais que l'on peut placer entre 1281 et 1292),
ce magistrat déclare qu'il a fait une enquête « per prohiores et
discreciores totius terre Vermelandie... secundum jura et leges
dicte terre » (Dipl., n° 1720,; on trouve encore les ex-
pressions « servatis legibus terrœ Wxrmelandiœ « (Dipl.,
n° 4178) ou « Legali jure Verynelandix » (Dipl., n° 5022).
Mais on ne peut savoir si le Vermeland a eu, comme les
autres provinces, un code régulier et écrit : l'affirmative est
(1) Schlyter, Jur. Afh., II, p. 84. — Cp. sur les laghraàQ de Vermeland,
Linder, p. 29.
(2) Cp. Schlyter, Jur. Afh., I, p. 16 et 23.
jusqu'au xv^ siècle. 29
vraisemblable, mais elle n'est point absolument certaine (1).
Une première édition de la loi de Vestrogothie, ou plutôt
d'une partie des textes que nous avons signalés et qui la com-
posent, fut donnée en 1663 par Stiernhjelm, sous le titre de
Wdst-Gôtha Laghbook (Stockholm). Stiernhjelm, qui était loin
d'ailleurs d'avoir à sa disposition tous les manuscrits dont s'est
servi Schlyter, a voulu arbitrairement fondre en un seul corps
de lois les différentes parties de la Westgôtalag, les disposant
à son idée en livres et en chapitres, mêlant les dispositions du
Codex antiquior à celles du Codex recentior ainsi qu'aux
excerpta de Lydekin , imaginant des livres qui n'existent dans
aucun manuscrit, composant lui-même des titres aux chapitres.
« Prœterea permuUa mutavit, addidit et omisit, prout ipsi bo-
num est visum ; ingentem illam turbam vitiorum ut taceamus ,
qUcB falsae lectioni tribui potest , ut adeo jure nostro statuere
possimus nulliim unquam jurls codlcem magls barbara perver-
saqiie ratione esse editum. » Tel est le jugement, peut-être un
peu sévère, que porte Schlyter (2) sur l'œuvre de Stiern-
hjelm.
On comprend sans peine que la traduction latine du Code
de Stiernhjelm, faite par Loccenius (3) en 1691 (ou 1693) four-
mille d'omissions et d'erreurs. Aussi Schlyter considère-t-il
comme une perte insignifiante pour la science celle d'un grand
nombre d'exemplaires de la traduction de Loccenius détruits
dans le grand incendie qui dévora Upsal, le 16 mai 1702, et
déclare-t-il ironiquement que cette traduction, faite avec
autant de négligence que les autres œuvres de Loccenius, ne
peut être utile qu'à celui qui est capable de s'en passer. Quant
aux notes ajoutées par Lundius à la traduction de Loccenius,
sans aller jusqu'à dire, avec Schlyter, que a c'est perdre son
huile et son temps que de les lire , » nous reconnaissons
qu'elles sont loin d'apporter la lumière dans les questions,
(1) Peut-être existait-il encore au commencement du xviie siècle un manus-
crit de la loi de Vermeland. Cp. Klemraing, Vilterhets Akadem. handl., Nouv.
sér., V, p. 265 ; Tengberg , p. 62.
(2) Corp. jur., I, Praef., p. xlvi.
(3) Sous ce titre Legum W. Gothicarum in Svionia Liber, quem e Gothico
in latinum couver titJohannes Loccenius, uberioribus notis ac animadversioni-
bus iUustravit Carolus Lundius (Upsal).
30 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
parfois si délicates, qui se présentent sur le sens et la portée
des textes.
L'œuvre de traduction et d'annotation entreprise par Bring
au commencement de ce siècle (1) aurait eu une valeur bien
supérieure si elle n'était malheureusement restée inachevée,
presque aussitôt que commencée. La traduction de Bring,
qui ne comprend que quelques livres du Codex recentior et
quelques chapitres des Addlta à ce Codex, renferme néan-
moins un certain nombre d'erreurs (2). Son auteur, plus
honnête que Loccenius, ou doué de moins d'imagination,
avoue plusieurs fois que le sens d'un mot ou d'un texte lui
échappe.
La seule édition complète est celle de Collin et Schlyter,
publiée en 1827, sous le titre de Codex juris vestrogotici =
Westgota lagen. Elle forme le premier volume du Corpus juris
Sueo-Gotorum antiqul = Samling af Sveriges gamla lagar.
Cette collection des anciennes lois suédoises, commencée en
1827 par les auteurs précités, continuée depuis 1834 par
Schlyter seul, et terminée par lui en 1877, est un des monu-
ments les plus considérables qui aient été élevés en ce siècle
à l'histoire du droit. « Grâce à Schlyter, dit M. Dareste (3), nous
pouvons enfin lire les anciennes lois suédoises dans des textes
corrects, établis d'après la comparaison de tous les anciens
manuscrits, et pourvus de glossaires qui ne laissent aucun
mot, aucune locution , aucun passage difficile sans en donner
l'explication et le commentaire. Les savants du Nord peuvent
maintenant écrire l'histoire de leur droit. Dès à présent ils
possèdent un fondement solide et des matériaux tout prépa-
rés. » L'édition de Schlyter contient les cinq parties diffé-
rentes de la loi de Vestrogothie que nous avons signalées en
indiquant les rubriques sous lesquelles elles étaient désignées.
(1) Publiée de 1812 à 1822 sous ce titre : « Codex juris Vesirogothici
muUum a Stiernhjelmamo discrepante, transcriptus » (Lund.).
(2) « Versio latina vix melior expectari potuit ab eo qui neque ipsius argu-
menti^ nec veteris nostrx linguœ peritia satis instruclus fuit, quique ut ex
multis locis evidens est, hoc etiam in re inciiriose egif, ut ne perlegisset quidem
hune juris codicem, antequam illum vertendum edendumque susciperet. » Schly-
ter, /. c, p. LI.
(3) Études d'histoire du droit, p. 279.
jusqu'au XV° SIECLE. 31
Elle renferme en outre un glossaire el un index des noms
propres.
Postérieurement à l'édition de Schlyter, le texte du Codex
recentior a été publié séparément par Schwartz et Noreen (1)
sur le fondement d'ailleurs du texte de Schlyter. — Une tra-
duction suédoise de ce texte a été donnée par un jeune savant
finlandais, mort trop tôt malheureusement pour la science
suédoise, Ivar Otman. Cette excellente traduction est enrichie
de notes précieuses soit au point de vue juridique, soit, sur-
tout, au point de vue philologique (2).
Des fragments séparés de la loi de Vestrogothie ont été
aussi publiés à différentes époques (3). Nous nous bornerons
à signaler ici la traduction suédoise par Widmark, de quel-
ques chapitres du Codex antiqulor (-4).
20 Loi d'Ostrogothie (Ôstgôtalagen).
L'Ostrogothie comprenait, au xiii° siècle, le pays actuelle-
ment occupé par la province d'Ôstergotland. Au point de vue
judiciaire, certains hârads de Smâland étaient réunis à l'Os-
trogothie par ce motif, sans doute, que ces districts avaient
été colonisés par des émigrants de la province gothe et qu'ils
en avaient reçu leurs premiers prêtres chrétiens (5).
Patrie des Folkung, l'Ostrogothie eut probablement une
loi écrite au milieu du xiii" siècle. A partir de 1260, il est
question plusieurs fois des lois de cette province (6). Un di-
plôme de 1279 mentionne expressément la consuetudo et les
leges Osgocie par opposition à la consuetudo de Sudermanie.
D'autre part, la loi qui nous est parvenue parle, à plusieurs
(1) Sous ce litre : Aldre Vàstgôtalagen normaliserad text, Copenhague, 1878-
1879.
(2) Sous ce litre : Aldre Vàstgôtalagen ôfversatt och forklarad, Helsingfors,
1883.
(3) Ces publications sont indiquées par Schlyter, /. c, p. lv et s.
(4) Sous ce titre : Valda stycken ur Sveriges gamla lagar, Upsal,1864.
(5) Cp. sur les limites de l'ancienne Osirogolhie : Schlyter, Jur. Afh., II,
p. 54 et s.; Tengberg, p. 17, — L'île d'Ôiand eut son laghraan propre au
moins à partir de 1280 (Cp. Linder, p. 30). Mais cette laahsagha dépendait,
sous certains rapports, du laghmao d'Ostrogothie et, l'île d'Ôiand n'ayant point
de loi spéciale, on y appliquait probablement l'Ostgotalag. — Cp. Tengberg,
p. 46.
(C) Cp. Dipl. nos 469, 537, 573, 663.
32 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
reprises, de changements que la législation aurait subis (1).
Enfin sa forme particulière et relativement supérieure à celle
de la loi de Veslrogothie , témoigne de travaux préliminaires.
Le seul manuscrit complet et le plus ancien que nous pos-
sédions de la loi d'Ostrogothie date du milieu du xiv° siècle.
Toutefois il est certain que la date de rédaction de la loi qu'il
renferme est beaucoup plus ancienne. On a pu arriver à la
fixer avec assez de précision. D'une part, l'Ôstgôtalag a été
certainement rédigée après 1285. On y trouve, en effet, un
livre sur Vepsôre et il y est traité des différentes violations de
Vepsôre d'une manière qui concorde parfaitement avec les
dispositions de l'ordonnance d'Alsnô de 1285. La théorie de
la paix du roi a sans doute été introduite par une ordonnance
de Birger Jarl; mais le roi Magnus Ladulâs n'aurait certaine-
ment pas eu besoin de les proclamer à nouveau par l'ordon-
nance de 1285 si elle avait été déjà reçue à cette époque dans
les lois provinciales. Du reste, les détails que donne la loi
d'Ostrogothie sur Vepsore montre qu'elle a pu être rédigée
seulement quelques années après que les dispositions assez
succintes de l'ordonnance d'Alsnô avaient été fixées par la
jurisprudence. D'autre part, la manière dont est réglée dans
l'Ôstgôtalag l'ordre des successions et le partage de l'hérédité
{Mb. 2 et 3) montre que la rédaction en est postérieure aux
réformes introduites en cette matière par Birger Jarl, et aux-
quelles il est fait allusion lorsqu'il est question des règles
nouvelles. Au surplus, dans plusieurs autres passages, les
règles posées dans la loi sont formellement attribuées à Birger
Jarl (2). Il est même question de Magnus Ladulâs comme
l'auteur d'une disposition contenue dans la loi (Vap. 35);
mais le nom de son fils Birger n'est pas mentionné. Nous re-
marquerons enfin qu'une modification législative qui, d'après
une ancienne chronique, aurait eu lieu en 1286, est insérée
dans l'Ôstgôtalag (3). Il est vrai que, dans un passage (Es.
(1) Cp. Og., Es. 8; Rb. 9 : pr.; Bb. 2 : 1 ; ^Eb. 2 : pr.
(2) Cp. Ôg., E}>s. 17; Db. 3 et 14; Vap. 6 : 5; iEb. 41; Rb. 3 : 2.
(3) Àngsôkronologien, Hist. HandL, VII, p. 6 : « 1286 statutum est quoi
dictum ormynd secundum leges Osgotorum heredes repetere possint intra
triennium. » Or celte disposition se trouve dans l'Og. Gb. J4 : « A'u xr omynd
laijhlika... »
jusqu'au XV* SIECLE. 33
20 : 3), la loi suppose qu'un évêque peut laisser à sa mort des
skaparvar, c'est-à-dire des héritiers en ligne descendante;
or le mariage des prêtres ayant été prohibé rigoureusement
en Suède par le concile de Skenninge, en 1248, on pourrait
croire que l'Ôstgôtalag a été rédigée, dans sa forme actuelle,
avant 1248. Ce serait là cependant une erreur certaine. Le
passage en question a pu être écrit avant 1248 et maintenu
dans une rédaction ultérieure, si l'on admet , ce qui est possi-
ble, que la résolution du concile n'ait pu être reçue immédia-
tement en Ostrogothie. Fahle Burman (1) a bien aussi pré-
tendu que l'Ôstgôtalag peut rivaliser avec la loi de Lumbaer
sous le rapport de l'antiquité; il ajoute que l'on peut voir, par
le titre de cette loi, qu'elle a été édictée par Knut Eriksson en
1168 et révisée par Birger Jarl en 1260 (2). Mais cette opinion
est manifestement inexacte : le kristnu balker de la loi d'Os-
trogothie prouve qu'elle a été rédigée à l'époque chrétienne et
non au temps de Lumbaer. La théorie de Burman repose toute
entière sur le titre donné à la loi dans l'édition de 1607 (V.
infrà). Or ce titre est dû à l'imagination de l'éditeur de la loi,
Thomœ Bureus, et ne se rencontre dans aucun des manuscrits
connus. Bureus a sans doute ainsi composé son titre parce que
différentes dispositions de la loi sont indiquées comme éma-
nant de Knut Eriksson et de Birger Jarl (3).
En partant de cette idée que la rédaction de l'Ôstgôtalag
est postérieure à 1286, on |doit dire, d'un autre côté, qu'elle
est antérieure à 1303. En effet, un diplôme du 2 avril 1303
(Dipl., n° 1386) dit, en visant la législation de la province
d'Ostrogothie : « secundum quod consuetudo terrœ approhat et
in libro legum continetur (4), » expressions qui se réfèrent
certainement à une loi codifiée. En définitive, la rédaction de
la loi d'Ostrogothie peut donc se placer entre 1286 et 1303 (5).
(1) L. c, p. 228.
(2) Cp. en ce sens Stiernhôôk, p. 15; Schildener, Gutalagh, préf., p. 14.
(3) Cp. d'Olivecrona , l. c, p. 124; Schlyler, Corp. jur., II, Praef., p. xvi.
(4) Le diplôme est rédigé par les autorités de la ville de Linkoping; mais
les expressions qui y sont employées montrent qu'il y est question de la loi
provinciale et non du jus civitatis.
(5) Collin et Schlyter {Corp. jur., II, Praef., p. 2, note 1) la placent peu
après la mort du roi Magnus Birgersson, vers 1290 environ. — Cp. d'Oli-
vecrona, /. c, p. 122 et s.; Tengberg, p. 62; Maurer, p. 164.
3
34 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
Le rédacteur de cette loi est inconnu. Peut-être cependant
pourrait-on attribuer la rédaction qui nous est parvenue à
Bengt Magnusson, de la famille des Folkuug, qui a été lagh-
man en Ostrogothie de 1269 à 1292, et qui paraît y avoir
déployé une grande activité (1). Il est probable d'ailleurs qu'un
clerc a participé à la rédaction de l'Ôstgôtalag, car un certain
nombre de ses dispositions, notamment dans le kristnu balker
témoignent, chez celui qui les a écrites, de la connaissance
du droit canonique. En tout cas, l'Ôstgôtalag est simplement
une compilation privée des coutumes reçues dans la province,
telles que le laghman les récitait au landsping. Aussi la loi
se termine-t-elle par cette formule : « Nu xr laghsagha ipur
lykta]> = maintenant votre laghsagha est terminée. » Fahle
Burman (l. c.) a encore émis l'opinion que l'Ostgôtalag, après
avoir été approuvée par Magnus Eriksson , aurait été adoptée
dans une assemblée tenue à Gloholm (lieu dont la situation est
aujourd'hui inconnue). Cette supposition repose sur deux
passages de la loi où il dit : « Nu staddis pœt sua i gloholmum
= cela a été décidé à Gloholm )> (Es. 8; Rb. 9 : pr. note 35
de l'édition de Schlyter). Mais ces textes sont absolument
insuffisants pour fonder la théorie de Burman. Si l'Ôstgôtalag
avait été réellement confirmée par une assemblée populaire,
on n'aurait pas manqué de signaler dans la loi un fait aussi
important. C'est ainsi que les lois d'Upland et de Sudermanie
fournissent elles-mêmes tous les détails concernant leur con-
firmation (V. infrà). Les règles dont il est question dans les
textes précités ont très bien pu être adoptées isolément, sur la
proposition du laghman, dans une assemblée tenue à Gloholm.
Comparée à la loi de Vestrogothie, la loi d'Ostrogothie se
distingue par une plus grande abondance de détails et par son
exposition souvent raisonnée et didactique. Le rédacteur de
cette loi paraît avoir eu des connaissances juridiques et litté-
raires assez développées. La division en livres et en chapitres
y est également plus rationnelle que dans la Westgôtalag, de
sorte qu'elle permet, mieux que celle-ci, de se rendre compte
de l'état du droit dans la province gothe. Il y est plus facile
aussi d'y saisir l'influence sur la législation des nouveaux prin-
(1) Tengberg , p. fi3. — Cp. sur les laghman d'Ostrogothie, Linder, p. 27.
jusqu'au xv° siècle. 33
cipes qui ont fait leur apparition avec Birger Jarl. L'Ôstgôta-
lag indique, en effet, les ordonnances qui sont venues modifier
la coutume; elle commence souvent par exposer les anciennes
règles, puis signale les modifications qu'elles ont subies (1).
La première édition de la loi d'Ostrogothie a été publiée en
1607 par Johannes Thomœ Bureus (2) qui, après avoir, comme
nous l'avons vu , composé arbitrairement le titre de cette loi ,
en l'attribuant à Knut Eriksson et à Birger Jarl, a également
composé le texte sans aucun discernement, usant tantôt d'un
manuscrit , tantôt d'un autre, et n'indiquant point celle des
sources à laquelle il puisait. Aussi cette édition ne mérite-
t-elle aucune confiance. Trois autres éditions ont été publiées
successivement au xvii° siècle sur le fondement de celle de
1607, en 1643 (Stockholm), en 1650 (Stockholm) et en 1666
(Stockholm) cette dernière par les soins de Claudius Akerman,
professeur à l'université de Dorpat. — L'Ôstgôtalag forme,
dans l'excellente édition de Schlyter, le deuxième volume
du Corpus juris sueo-gotorum antiqui, sous le titre de Codex
juris ostrogotici ou Ostgôtalagen. Elle est accompagnée d'un
glossaire et d'un Index nominum propriormn. — L. Fr.
Leffler a publié en 1880 (Upsal) une édition de la loi d'Os-
trogothie, à l'usage des étudiants; elle reproduit, sauf de
très légères modifications, le texte adopté par Schlyter (3) (4).
3° Loi de Gotland [Gotlandslagen).
L'île de Gotland, par sa situation même, devait échapper
plus facilement que les provinces continentales de la Suède
(1) Cp. Og. Rb. 3 : 2; Es. 8.
(2) Sous ce litre : Ostgôlha Laghen, Thlin af Forna Swea ok Gôlha Ku-
nungar ok Regdnter, ok sdrdeles kunungs knuth Erik son Heligas Son ok Bir-
ger Jarl Sladgadh ok fôrbàtradh àr widh dhrom 1168 ok 1260 (Stockholm).
(3) Des fragments de l'Ôstgôtalag ont été publiés par Klemraing dans une
annexe au Svenska Fornskrift-Sàllskapets allmânna ârsmôte , 1873. — Cp. sur
ces fragments Schlyter, Corp. jur., XI, p. xciii-iv et XII, p. cv-cvii.
(4) Il existe à la Bibliothèque royale de Stockholm une traduction latine
manuscrite de la loi d'Ostrogothie par Loccenius. Cette traduction, écrite de
la main de Loccenius lui-même, est jointe à celle de plusieurs autres lois
provinciales, sous ce titre commun : Codex Legum Regni Svecix Antiqvarum,
Quales sunt Uplandicse, Westgothicse, Ostgothicx, Sudermannicx, Wesmannicx,
Helsingicse , Dalicas , a Johanne Loccenio IC. Latine versse. — Pour la tra-
duction de la loi d'Ostrogothie, Loccenius a suivi tantôt l'un, tantôt l'autre
des manuscrits connus de son temps, sans indiquer celui dont il se servait.
36 LES SOURCES DU DROIT SUÉDOIS
à rinfluence de la civilisation chrétienne. Aussi la Gotlandslag
présente-t-elle le plus grand intérêt en raison du caractère pri-
mitif des institutions qu'elle réglemente. Les habitants de
l'île avaient conservé avec ténacité les anciennes coutumes.
Les changements apportés à la législation par Birger Jarl et
ses successeurs , comme ceux qui avaient trait à Vepsore, à la
dévolution des successions, aux ordalies, ne furent point
reçus dans l'île. Le droit de famille notamment y conserva
son ancienne physionomie; ainsi la Gotlandslag ne dit pas un
mot de la communauté de biens entre époux, bien que cette
institution fût connue en Suède dès le xii^ siècle. Les disposi-
tions de la loi relatives à l'amende pour homicide ou pour bles-
sures, ainsi qu'à l'exercice de la vengeance personnelle ont
également un caractère d'antiquité remarquable. Dans aucune
des autres lois provinciales on ne rencontre une tarification
aussi minutieuse des amendes pour blessure que dans le cha-
pitre 19 de la Gotlandslag; cette énumération, faite en 38 arti-
cles , rappelle les taxations analogues que l'on trouve dans les
Leges barbarorum, notamment dans la Lex Alamannorum et
dans la Lex Frisionvm. Au surplus, comme le remarque en-
core très justement d'Olivecrona (1), la loi de Gotland se rap-
proche des Grâgâs par le tableau qu'elle nous présente de
l'autonomie du peuple et de la pratique du droit dans sa forme
primitive.
Ce caractère même de la Gotlandslag a fait naître des diffi-
cultés sérieuses sur l'époque de sa rédaction. On a voulu
attribuer un âge reculé à cette loi , telle qu'elle nous est par-
venue par l'unique manuscrit rédigé dans la langue nationale,
au milieu du xiv*" siècle. Ainsi Hadorph, dans la préface de
son édition de la Gotlandslag, prétend que cette loi a été, dès
l'époque païenne, composée par les citoyens les plus instruits,
mais qu'après l'introduction du christianisme, elle a été ré-
visée et améliorée sur un grand nombre de points. Mais cette
opinion est inadmissible et certaines dispositions de la Got-
landslag montrent avec certitude qu'elle n'a été rédigée qu'a-
près la conversion de l'île au christianisme. — Calonius (2)
(1) L. c, p. 142. — Wilda, p. 47, relève aussi cette ressemblance.
(2) De prisco in palria servorum jure , § v.
jusqu'au xv^ siècle. 37
a, sans en donner de motifs, enseigné que la loi de Gotland
était de la fin du xi^ ou du commencement du xii^ siècle. —
Fahle Burman (1), en se fondant principalement sur les formes
archaïques du langage, sur le défaut de division en livres,
sur l'absence de toute participation du roi à l'amende pour
homicide, est arrivé à cette conclusion que la Gotlandslag est
du milieu du xii'' siècle , mais qu'elle a été révisée après l'in-
troduction du christianisme, sur l'ordre de Knut Eriksson.
— Schildener (2) tirant argument des premiers mots de la
loi (3), estime que celle-ci est de la fin du xi^ siècle. D'après
lui, ces mots prouvent, ainsi du reste que d'autres passages
où sont réprouvées des coutumes païennes , que la loi a été
rédigée à une époque où la foi chrétienne n'était point encore
solidement enracinée dans l'île; or, comme le christianisme
n'a été introduit à Gotland que par Olof le Saint, on doit pla-
cer la rédaction de la Gotlandslag à la fin du xi^ siècle. —
Wilda (4), tout en approuvant le raisonnement de Schildener,
observe qu'il a dû s'écouler un certain temps entre l'introduc-
tion du christianisme par Olof et la conversion de l'île toute
entière; il estime, en conséquence, que la loi de Gotland peut
être placée au commencement du xii® siècle ; mais il convient
que des additions ou modifications ultérieures ont pu changer
la physionomie de la loi. En tout cas, d'après cet auteur, la
Gotlandslag serait plus ancienne que le Codex antiquior de
la Westgôtalag (5).
Ces diverses opinions sont aujourd'hui abandonnées. Comme
le dit très justement Schlyter (6), il ne s'agit pas de savoir
quel est l'âge des institutions réglementées par la loi de Got-
land, mais de déterminer l'époque de la rédaction de cette loi,
dans la forme où elle nous est parvenue. Or, à cet égard , il est
seulement permis d'hésiter entre le commencement et la fin
(1) L. c, p. 129. — Cp. Strinnholm, I, p. 572.
(2) Gutalagh, p. xxvi.
(3) Le chapitre I commence ainsi : « Ceci est d'abord le commencement
de notre loi que nous devons rejeter le paganisme et approuver le christia-
nisme. »
(4) L. c, p. 51.
(5) Selon Nordstrom {l. c, p. va) la loi de Gotland aurait été rédigée peu
de temps après la conversion générale de l'île au christianisme.
(6) Corp. jur., VII, preef., p. v et s.
38 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
du xiii^ siècle. En faveur de l'opinion qui se prononce pour le
commencement de ce siècle on peut d'abord invoquer une
lettre du pape Grégoire IX du 23 janvier 1230 au clergé de
Gotland (Dipl., n° 257), où, à côté de dispositions relatives
aux testaments, il est parlé du droit du clergé à la dîme du
foin et des grains , ainsi que de l'obligation des paroissiens
de construire et de réparer le presbytère. Il est dit, à propos
de ces diverses dispositions que « ab antiqids fuerant decenter
et utiliter ordinata et ex diuturnitate temporis vigorem obti-
nuerant constitutionis legitimx. -» Le pape les confirme en
ajoutant « sicut in eorum aiUenticis dicitur plenius contineri. »
Dans le même sens, on tire argument de différentes lettres
des évêques de Riga (1), où il est dit que l'évêque de cette
ville « a constitutione civitatis (c'est-à-dire vers 1200j conces-
sit civibus in génère jus Gothorvm et specialiter libertatem
a duello , thelonio, candente ferro et naufragio. » On s'est
fondé enfin, soit sur l'archaïsme des expressions, soit sur le
caractère de certaines règles posées par la Gotlandslag. C'est
ainsi que le chap. 5 parle de la femme et des enfants du prê-
tre; d'où l'on a conclu que la loi de Gotland est antérieure au
concile de Skenninge de 12i8, qui a interdit le mariage des
prêtres. De même, les chapitres 1 et 4 renferment des prohi-
bitions dirigées soit contre le paganisme, soit contre les
usages païens. On a relevé enfin la circonstance que la loi
n'attribue au roi aucune part dans l'amende et ne renferme
aucune disposition concernant la violation de Ve]>sore (2).
Cette argumentation a été, selon nous, victorieusement ré-
futée par Schlyter, et le savant éditeur des anciennes lois sué-
doises a démontré, d'une manière décisive, que la rédaction
de la loi de Gotland doit être placée à la fin du xiii^ siècle (3).
En ce qui concerne d'abord la lettre du pape Grégoire IX, on
ne peut en conclure avec certitude que les règles auxquelles
elle fait allusion se trouvassent déjà dans une loi écrite, ou,
du moins, dans la loi de Gotland qui nous est parvenue. Cette
(1) Imprinaées dans les Handlingar rôrande Skandinaviens hisloria , XXIX,
p. 1-14.
(2) En ce sens : Save, Gulniska urkunder : Guta îag , Gula saga och Got-
lands runinskrifler sprâkligt behandlade.
(3) Corp. jur., VII, pracf., p. v et s., et X, praBf., p. xciii et s.
jusqu'au xv^ siècle. 39
loi parle bien (c. 3 et 4) de la dîme du foin, et ce que le pape
dit des testaments ressemble en partie à la disposition du
ch. 7:2; mais elle est muette sur la construction du presby-
tère. En supposant qu'il en ait été question d'une façon plus
détaillée (pleniiis) dans une rédaction antérieure de la loi de
Gotland, la nouvelle rédaction y aurait certainement fait allu-
sion. Les auteiiticœ auxquelles se réfère la lettre du pape ne
peuvent donc être qu'une constitution spéciale et on ne peut
rien conclure de la lettre en question relativement à l'âge de
la Gotlandslag. L'argument tiré des lettres des évêques de
Riga n'est pas plus décisif : \q jus Gothorum accordé aux ha-
bitants de Riga depuis la fondation de la ville n'était point un
Code quelconque en vigueur à Gotland. Il consistait seulement
-en certaines libertés dont jouissaient les habitants de l'île,
ainsi que le dit d'une manière plus précise une lettre de 1225,
empruntée au même recueil (1). Quant à l'archaïsme de la
forme dans la loi de Gotland , il peut très bien s'expliquer par
l'isolement de l'île. Ainsi, aujourd'hui encore, le dialecte got-
landais présente le même caractère relativement aux autres
dialectes suédois. Toute comparaison faite, de ce chef, avec
les autres lois provinciales risque donc d'être inexacte. La
prohibition du paganisme et des usages païens ne prouve rien
non plus quant à l'âge de la loi, du moment que l'on ne peut
fixer l'époque à laquelle les dernières pratiques du paganisme
auraient disparu dans l'île, de telle sorte que leur interdiction
fût considérée comme inutile. On trouve, d'ailleurs, de sem-
blables prohibitions dans la loi d'Upland de 1296 et même
dans la loi d'Helsingie, qui est postérieure à 1320. Les dispo-
sitions relatives à la femme et aux enfants du prêtre établis-
sent simplement que les règles posées par le concile de Sken-
ninge ont été reçues plus difficilement en l'île de Gotland que
sur le continent, ce qui n'a rien d'étonnant. On peut remar-
quer, du reste, que la loi d'Ostrogothie, rédigée après 1285,
parle encore des enfants de févêque (V. siiprà, p. 33)). En ce qui
concerne l'absence de toute participation du roi aux amendes,
elle s'expUque très bien par le motif suivant, qui n'a rien
à voir avec l'âge de la loi. Lorsque les habitants de Gotland
(1) Handl. rôr. Skand. hist., XXIX, p. 4.
40 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
furent réunis à la Suède, ils s'engagèrent, ainsi que nous
rapprend l'histoire de l'île (1), à payer un tribut annuel de
40 naarks pour le roi et de 20 marks pour le Jarl , et, en
outre, à suivre le roi dans ses expéditions et à payer les im-
positions nécessaires à cet effet. On comprend donc qu'il n'ait
été réservé au roi aucune part dans les amendes. Aussi la
Stadslag de Visby, bien que rédigée certainement à l'époque
de Magnus Eriksson, est-elle également muette sur le droit du
roi de prendre sa part des amendes. C'est beaucoup plus tard
seulement, en 1492, qu'une ordonnance du roi danois Jean (2)
établit les droits de la royauté à cet égard. C'est par une rai-
son semblable à celle que nous venons d'indiquer qu'on peut
expliquer l'absence, dans la Gotlandslag, de toute disposition
relative à la violation de Vepsôre , crime qui entraînait la con-
fiscation des meubles du coupable, dont un tiers pour le roi, et
qui obligeait le proscrit à payer au roi une somme assez forte
s'il voulait recouvrer la paix. On peut dire aussi que l'indépen-
dance législative des habitants de l'île fut un obstacle plus sé-
rieux que dans les autres provinces à l'application immédiate
des ordonnances royales, lesquelles, même dans les provinces
continentales, rencontrèrent quelquefois des résistances pro-
longées.
Après avoir ainsi réfuté les arguments produits pour placer
au commencement du xiii^ siècle la rédaction de la loi de Got-
land, Schlyter démontre que cette rédaction doit avoir eu lieu
au plus tôt dans la seconde moitié ou même, plus exactement,
vers la fin du xni® siècle. Il se fonde d'abord sur la manière
dont la loi parle des esclaves; elle leur reconnaît, notamment,
le droit de réclamer leur affranchissement après un certain
temps (c. 2 : 3, 6 : 5, 16 : 2), disposition qui ne se conçoit
qu'à une époque où la servitude était sur le point de dispa-
raître, ou , comme on peut l'induire d'autres relations histori-
ques, vers la fin du xiii^ siècle. L'argument le plus décisif en
faveur de l'opinion de Schlyter est tiré du c. 24 : 5. Il y est
dit que « pour les non-gotlandais {o gutnisct fuie), deux sœurs
(1) Historia Gotlandiêe, c. 2 et G, jointe à la loi de Golland dans l'édition
de Schlyter, p. 93 et s.
(2) Publiée par Schlyter, Corp.jur., VII, p. 219 et s.
jusqu'au xv° siècle. 41
héritent autant qu'un frère. » Comme par ces non-gotlandais,
la loi vise évidemment, ainsi que cela résulte d'autres textes,
non point les étrangers établis à Visby, mais les Suédois qui ,
nés sur le continent, avaient leur résidence dans l'île, il en
résulte que la disposition relative au droit de succession des
sœurs n'a pas pu être écrite avant que les réformes de Birger
Jarl n'eussent été connues à Gotland et rendues applicables
aux cas qui n'étaient point régis par la loi de l'île. Les Got-
landais avaient, en effet, sur ce point, comme sur plusieurs
autres, conservé leurs anciennes coutumes. On pourrait, sans
doute, objecter que la règle posée par le c. 24 : 5 a pu être
ajoutée après coup. Mais cela n'est guère admissible, car les
interpolations de ce genre se reconnaissent aisément et rien,
ici, ne vient en faire soupçonner une. La conclusion de Schly-
ter, à laquelle nous nous rallions , c'est que la Gotlandslag se-
rait contemporaine du Codex recentior de la Westgôtalag et
de rÔstgôtalag (1).
La loi de Gotland a été, comme les autres lois provinciales,
et pour des raisons analogues, l'objet de rédactions successi-
ves. Nous en avons la preuve dans les deux traductions de la
loi que nous possédons et qui toutes deux sont faites d'après
une rédaction plus ancienne que celle qui nous est parve-
nue dans le texte original. Ces traductions présentent, du
reste, un autre intérêt, en ce qu'elles permettent de suivre le
développement des institutions juridiques dans l'île et aussi
de mieux saisir la portée de la loi dans son texte gotlandais.
Une première traduction a été faite, en allemand, en 1401.
L'auteur de ce travail, qui s'est servi d'un mélange de haut et de
bas allemand (2), est probablement Svure, directeur de l'hôpi-
(1) En ce sens d'Olivecrona , l. c, p. 131 et s.; Maurer, p. 169 ; Tengberg,
p. 79. — Cp. Paludan-Miiller, Gullands Forhold til Danmark ok Sverige i det
iide, 15rfe og 16de Aarhundrede , p. 11-13. — Schlyter, l. c, p. ix, se fon-
dant sur ce qui est dit dans le dernier chapitre pour le cas où un roi de
Suède serait expulsé violemment de son royaume, voit là une allusion à la
chute de Birger Magnusson et en conclut que celte disposition , dans la
forme où elle nous est parvenue, a dû être rédigée après 1318. — Save, l. c,
remarque avec raison que l'on ne peut rien conclure de ce passage quant à
la rédaction du corps même de la loi ; car il peut y avoir là une addition faite
après coup.
(2) C'était là, sans doute, le langage des allemands établis alors dans l'île.
42 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
tal. Le traducteur a, en général, bien compris les textes; tou-
tefois, il serait imprudent de se fier aveuglément à sa version.
En ce qui concerne le fond même de la traduction allemande,
il y a lieu d'observer que les c. 62, 63 et 65, qui existent
dans le texte original, font défaut dans la traduction, tandis
qu'à l'inverse, celle-ci comprend deux chapitres (i3 et 50),
concernant les esclaves, qui ne se rencontrent pas dans le texte
gotlandais. C'est donc que le manuscrit original dont s'est
servi le traducteur allemand était plus ancien que celui qui
nous est parvenu et qu'il avait été rédigé à une époque où
l'esclavage était encore en vigueur et où il paraissait nécessaire
de poser les règles applicables aux esclaves.
La traduction danoise a été écrite au milieu du xvi^ siècle.
La loi y est divisée en 83 chapitres. Elle contient l'un des cha-
pitres concernant les esclaves que mentionne le plus ancien
manuscrit de la Gotlandslag (texte original) dans sa table des
chapitres (à savoir le ch. 43), mais qui ne se trouve pas dans
le corps même de la loi ; par contre elle ne renferme pas l'au-
tre chapitre relatif au même sujet que passe complètement sous
silence le même manuscrit. De ces faits , ainsi que d'autres
signalés par Schlyter (1), on peut conclure que l'auteur de la
traduction danoise a pris pour base de son travail un manus-
crit aujourd'hui perdu et plus ancien certainement que celui
qui a servi à la traduction allemande.
Il est assez difficile de préciser l'époque jusqu'à laquelle
l'ancienne loi de Gotland a été appliquée dans l'île. Les diplô-
mes ou actes judiciaires qui pourraient fournir des indications
à cet égard font défaut. Il est certain , en tout cas , qu'elle était
encore en vigueur à la fin du xV siècle, ainsi que cela résulte
d'une ordonnance du roi Jean de 1-492 (2) qui confirme la vieille
loi de Gotland « then gamble Cudlandz lough , » en tous ses
points et articles en général, et en quelques-uns en particulier.
C'est vraisemblablement la difficulté qu'éprouvaient les fonc-
tionnaires danois à saisir le sens de l'ancienne loi qui a donné
lieu à la traduction danoise du xvi^ siècle. Du reste, les chan-
gements qui s'étaient produits naturellement avec le temps
(1) L. c, p. xvn.
(2) Schlyter, Corp. jur., VII, p. 219.
jusqu'au XV'' SIÈCLE. 43
dans les mœurs et dans les usages, avaient dû faire tomber en
désuétude ou rendre incompréhensibles un grand nombre des
dispositions de la loi primitive. C'est ce qui explique les plain-
tes adressées à la fin du xvi'' siècle au roi Christian sur le dé-
sordre qui régnait dans l'administration de la justice et sur
l'impossibilité où se trouvaient les juges et les justiciables de
connaître le droit applicable dans les procès ou dans les actes
juridiques. Aussi ce roi, par une ordonnance du 12 juillet
1595 (1) décida-t-il que ses sujets de Gotland seraient désor-
mais régis par la loi de Scanie. Mais l'introduction de cette loi
dans l'île de Gotland rencontra de vives résistances; ainsi un
acte du 30 août 1618 (2) signale la continuation du désordre
dans l'administration de la justice et constate que la loi de
Scanie n'avait pas encore été appliquée. Peut-être s'abstint-on
ensuite de continuer la tentative d'introduction de la loi danoise
et se contenta-t-on d'appliquer l'ancienne Gotlandslag dans ses
parties encore en vigueur, concurremment avec les ordonnan-
ces des rois danois. En 1645, après la paix de Brômsebro, par
laquelle Gotland fit retour à la Suède, on dut désormais appli-
quer dans l'île la Landslag de Christophe et la nouvelle stads-
lag (V. infrà).
La première édition de la loi de Gotland a été publiée en
1687 par Hadorph (3). Elle est accompagnée d'une notice his-
torique sur la colonisation de l'île et aussi d'une traduction
suédoise qui, bien que renfermant un certain nombre de défec-
tuosités, n'en est pas moins relativement bonne pour l'époque
à laquelle elle a été faite. — Une autre édition a été donnée par
Schildener en 1818 (4). Elle contient, sur trois colonnes diffé-
rentes et en regard : 1*^ le texte gotlandais; 2° la traduction
allemande faite en 1401 ; 3° une traduction en allemand mo-
derne. La traduction faite par Schildener n'est point absolu-
ment sûre. — Dans le Corpus juris de Schlyter, la loi de
Gotland forme le tome VII (5). Cet auteur a publié : 1» parai -
(1) Handl. rôr. Skand. hist., XXIX, p. 365.
(2) Ibid., XXX, p. 359.
(3) Sous le titre : Gothlandz-Laghen Pd gammal Gôtfiiska med en historisk
Beràttelse... med nu brukelig svensk Uthtolkning. Stockholm.
(4) Sous le titre de Guta Lagh, Greifswald, 1818.
(5) Sous le litre de Gotlandslagen ou Corpus juris gotlandici.
44 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
lèlement l'ancien texte gotlandais et une traduction en suédois
moderne; -2° l'ancienne traduction allemande; 3° l'ancienne
traduction danoise ; 4° différentes ordonnances des rois danois ;
5° un glossaire et un index des noms propres. — Postérieu-
rement à Schlyter, Save a également donné une bonne édition
de la loi de Gotland (1).
•4° Loi de SiMoland [Smàlandslagen).
La région située entre les provinces de Vestrogothie et d'Os-
trogothie et les provinces danoises du sud était peuplée par
des tribus de même race que les Goths, quoique présentant
avec ceux-ci des différences assez sensibles : c'étaient, comme
les appelle la loi de Sudermanie (add. 1 : 7) les Vlrdar et
les Smâlàndingar (2). Elles formaient plusieurs petites provinces
{smà land)^ d'où est venu ce nom qui a servi plus tard à dési-
gner cette région, à savoir le Smâland. De ces petites provin-
ces , les trois principales seules , Vârend, Finveden et Nyudung
étaient divisées en hârads, et elles en comprenaient ensemble
dix (3), d'où est venu cet autre nom de Tihârad pour les dési-
gner collectivement.
Le Tihârad avait son laghman propre; un diplôme de 1266
le qualifie de legifer decem provinciarum (Dipl. n° 552). Il avait
également sa loi spéciale. Il y est fait allusion dans les diplô-
mes dès la fin du xiii^ siècle. Ainsi un acte de 1299 parle d'une
vente faite secundum leges legiferatiis Vxrendide in decem pro-
vinciis (Dïpl., n°1287) (4). De même, dans l'inventaire du tré-
sor du roi Magnus, fait en 1340 {Dipl., n° 3484), on signale
un legisterium smalentx-, qui n'est autre évidemment que le ma-
[{) Stockholm, 1859. — V. swprà, p. 38, note 2.
(2) Sur les limites des différentes parties du Smâland, V. Schlyter, Jur.
Afh., II, p. 54 et s.; Tengberg, p. 18; d'Olivecrona, L c, p. 208.
(3) Vàrend o, Finveden 3 et Nyudung 3.
(4) Cp. Dipl., nos 1307, 3365, 3512, 3783. — Les actes postérieurs à 1338
nomment cette loi Tihàrads lag. C'est en nous fondant sur cette expression
ainsi que sur l'existence d'un laghman unique pour les différentes provinces
comprises sous le nom de Tihârad que nous croyons que la loi dont nous
ne possédons plus que le jus ecclesiasticum était applicable dans toutes ces
provinces. (En ce sens, d'Olivecrona, /. c, p. 210; Tengberg, p. 63.) — Schly-
ter {Jur. Afh.), est également de cet avis et il ajoute que cette loi n'était pas
applicable dans les autres parties du Smâland, notamment dans le Kalmarne
fogati, correspondant au làn actuel de Calmar.
jusqu'au xv° siècle. 4o
nuscrit de la loi de Tihârad. Il paraît même qu'il existait encore
un exemplaire de cette loi en 1630 (1). Aujourd'hui nous ne pos-
sédons plus qu'une partie de cette loi, celle qui a trait au jus
ecclesiasticum. Elle nous est parvenue par deux manuscrits ren-
fermant la Landslag de Magnus Eriksson, et annexée à cette loi.
La cause de la réunion du kristnubalk à la Landslag s'explique
d'ailleurs parfaitement par les circonstances qui ont accompa-
gné la rédaction de la loi de 1347 (V. infrà). Aussi, dans
l'un des manuscrits en question , le seul qui contienne inté-
gralement le jws ecclesiasticum smalandicnm , a-t-on , ou bien
copié spécialement sur les six premières pages le krisinuhalk
de Smâland, ou bien , ce qui est plus vraisemblable, séparé
d'un manuscrit de la loi de Smâland les pages ayant trait au
droit ecclésiastique pour les rattacher à un exemplaire de la
Landslag.
Il est certain, du reste, que le kristnubalk ainsi annexé à
la Landslag ne formait qu'une partie d'une loi provinciale
complète et qu'il ne constituait point une loi ecclésiastique
spéciale et indépendante, sanctionnée par le clergé. On sait,
en effet, qu'en Suède, à la différence de ce qui avait lieu, par
exemple, en Norvège, il n'existait pas de lois ecclésiastiques
spéciales, mais que le jus ecclesiasticum faisait toujours partie
intégrante des lois provinciales , où il formait seulement un
livre particulier sous la rubrique kirkiu ou kristnu balker. Cela
ne fait d'ailleurs aucun doute pour notre kristnu balk et plu-
sieurs passages prouvent manifestement qu'il appartenait à la
laghsagha au même titre que les autres matières du droit civil.
Ainsi, au commencement du ch. 2 il est dit : « iVw skulu man
til pings fara ok laghsaghu vara hôra. . . laghsagha vara hon byriœs
sva = maintenant les citoyens doivent se rendre au J?ing el
écouter notre laghsagha... notre laghsagha commence ainsi. »
S'il s'était agi d'une loi rédigée par le clergé , le laghman ne
l'aurait point comprise dans sa laghsagha. D'autre part , il est
dit au ch. 11 : « / kôplaghum ok i iorpalaghum ya a prœster
mep os i lekm,anna laghum = dans les lois concernant les ventes
et les immeubles, le prêtre est soumis, avec nous, aux lois
laïques. » Or ce mot nous vise manifestement le laghman et le
(1) Cp. Klemraing, Vitterhets akad. handl., V, p. 265.
46 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
peuple, par opposition au clergé (1). Ce qui prouve aussi que
notre kristnubalk n'était qu'une partie détachée d'une loi pro-
vinciale, c'est l'insertion d'un passage appartenant évidem-
ment à un komingsbalk où il est question de l'obligation de
venir au-devant du roi, dans son Eriksgatan , en lui promet-
tant la paix et en lui donnant des otages , skylde til gisla ok
grupa (c. 1). Enfin la formule qui termine le kristmibalk est
également significative : « Nu kristnubalkrin lyktœther oc
wtsaghther = maintenant le livre de l'Église est clos et récité
jusqu'au bout. » C'est la même formule que Ton trouve à la
fin de la loi d'Ostrogothie.
Il est facile également de fixer la province où était appliqué
notre kristnubalk. 11 est certain d'abord que ce n'était pas une
province suédoise, mais une province gothe. On y trouve les
mots hxra\>, hœraps nœfnd qui, dans le Gotaland, correspon-
dent aux mots hundari, hundaris nœmd , employés dans les
lois du Svealand. D'autres expressions, telles que celles de
faemt, skôtning, révèlent également le voisinage de la Gothie.
Il est vrai que certains passages du kristmibalk sont manifes-
tement empruntés au livre correspondant de la loi d'Upland;
mais, par contre, un certain nombre d'autres dispositions
l'ont été à la loi de Vestrogothie. Enfin, l'introduction du
kristnubalk indique avec évidence la province à laquelle il
était destiné. Cette introduction renferme, par suite d'une er-
reur, sans doute , deux lignes qui devaient appartenir au
komingsbalk de la même loi (V. supra). Or, ceux que la loi
soumet à l'obligation d'envoyer des otages au roi, sont les
habitants de Miohaholt, de Myrtleki et ceux qui résident entre
le Brutabaekker et Biureki, lieux qui sont tous situés dans le
hxra\> d'Upvidinge , lequel faisait partie de la province de
Vârend et, partant, de Tihârad
Il est assez difficile de préciser l'époque de la rédaction du
jus ecclesiasticum smalandicum. On ne peut la placer approxi-
mativement qu'à la fin du xiii^ siècle ou au commencement
du XIV^ Sans doute, la disposition du chapitre 17 relative
à la violation de sépulture a œt% hôgh=in tumulo gentllicio.
{{) Cp. également c. 5 : 3, note 9, de l'édition de Schlyter, où le peuple
est désigné, par opposition au clergé, par le pronom vi = nous.
jusqu'au xv^ siècle. 47
doit remonter à une époque assez reculée. Mais les emprunts
faits par le rédacteur du Kristnubalk, soit à la loi d'Ostro-
gothie, soit surtout à la loi d'Upland, publiée seulement en
1296, ne permettent pas de placer avant cette dernière date
la rédaction du jus ecclesiastlciim de Smàland. D'un autre
côté, les dispositions du ch. 1, concernant ÏEriksgatan , se
réfèrent à un état de choses qui n'existait qu'à la fin du xiii°
siècle (1) (2).
Avant l'édition de Schlyter, la loi ecclésiastique de Smà-
land n'a été publiée qu'une fois, en 1738, dans les Acta lite-
varia et scientianim Svecoœ (3), où elle est accompagnée d'une
traduction latine, en général assez bonne, par l'éditeur von
Celse. — Elle forme , dans le Corpus juris de Schlyter, une
partie du 6^ volume sous le titre Codicls juris smalandici pars
de re ecclesiastica=kristnubalken af Smâlandslagen.
b. Lois suédoises.
1° Loi d'Upland {Uplands lagen).
L'Upland, la plus importante des provinces suédoises pro-
prement dites, se composait de la réunion de trois folklanden
(ou districts) nommés l'Altundaland , le Tiundaland et le
Fjœdrundaland, du nombre des hdrads (8, 10 et 4) qu'ils ren-
fermaient (4). Les trois folklanden avaient même originaire-
ment un roi propre, ainsi que cela résulte de i'Ynglinga saga.
Chacun d'eux eut aussi, à un moment donné, son laghman
particulier, et des actes du xiii® siècle nomment fréquemment
(1) Cp. en ce sens : Schlyter, Corp. jur., VI, p. xxiii et s., et Jur. Afh.,
I, p. 14; d'Olivecrona, /. c, p. 213; Tengberg, p. 63; Maurer, p. 165.
(2) La petite province de Blekinge, qui avait vraisemblablement été colo-
nisée par les Smâlândingar, appartint originairement à la Suède; mais elle
en fut séparée par la convention de Danaholm (Cp. Wg. I, Cb.), c'est-à-dire
à une époque bien antérieure à la rédaction des lois provinciales. Elle fut
dès lors rattachée à la Scanie, et soumise à la loi de cette province, qui y
fut en vigueur jusqu'à ce que le Blekinge fit retour à la Suède par le traité
de Brômsebro, en 1645.
(8) Sous le litre Fragmentum legis Smolandicae , Titulum de Jure Ecclesias-
tico continens, etc.
(4) Ces dénominations cessèrent toutefois de correspondre exactement au
nombre des hàrads. Cp. Tengberg, p. 10 et s. — V. d'ailleurs sur les limites
de rUpland et de chacun des trois folklanden, Schlyter, Jur. Afh., II, p. 65
et s.; Tengberg, /. c.
48 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
le laghman de Tiundaland à côté du laghman d'Attuûda-
land (1). Il est probable, néanmoins, que les différentes ré-
gions qui étaient comprises dans l'Upland ne formaient ori-
ginairement qu'une seule juridiction, dont le magistrat su-
prême était le laghman de Tiundaland : on peut, du moins,
le conclure des sagas où il est parlé des célèbres laghman
Viger Spa et Thorgny. Mais , en raison de l'étendue de la
province, l'unité de la coutume dut disparaître, de telle sorte
que le laghsagha dut se fractionner et que, dans chaque fol-
klanden de la province d'Upland fut institué un laghman par-
ticulier, investi des mêmes pouvoirs que le laghman d'une
province différente. Toutefois, le laghman de Tiundaland,
région où se trouvait située la capitale du royaume, conserva-
t-il une certaine prééminence sur ses collègues des deux autres
folklanden. C'est ce qui justifie le passage de Sturleson, où il
est dit que « les autres laghman sont subordonnés à celui qui
est dans le Tiundaland, » passage qui, comme nous l'avons
vu [suprà, p. 3), ne peut guère s'appliquer aux laghman des
différentes provinces dans leurs rapports entre eux. On com-
prend aussi qu'à ce même point de vue, Sturleson puisse dire
que « sur tous les points où elles diffèrent, les lois doivent
être comparées à celle d'Upsal. » Il s'agirait là de la préémi-
nence non pas de la loi d'Upland sur les autres lois provin-
ciales, mais bien de la coutume d'Upsal (Tiundaland) sur les
deux autres coutumes de la même province : la coutume d'Upsal
aurait ainsi formé le droit commun delà province toute entière.
Il est certain que, bien avant la rédaction de la loi générale
de 1296, rUpland, ou plutôt chacun des folklanden j eut des
lois écrites (2). La Confirmatio de l'Uplandslag y fait allusion
lorsqu'elle parle des leges per plura dispersée volumina=^stro-
(1) Cp. DipL, nos 259, 913, 1134, 11*8.
(2) Dans la préface de la loi d'Upland, il est question de Viger Spa, et il
est dit que tout ce qui, dans sa laghsagiia, était utile et applicable, a été admis
dans rUplandslag. — Lundius, dans la préface de son édition de cette loi,
affirme avoir eu entre les mains quelques fragments des Wigers ftockar, en-
core conservés à son époque, et qui lui auraient été communiqués par un
assesseur à la cour de Gothie; ces fragments, dit-il, étaient écrits sur par-
chemin, mais non en caractères runiques. Cette affirmation de Lundius n'a
trouvé aucun crédit. Cp. Schlyter, Corp.jur., III, p. lix; d'Olivecrona, /. c,
p. 145.
jusqu'au xv** siècle. 49
ninghium haf\>us i flerum flokkum (1). Cette multiplicité des
sources était une cause d'obscurité et de procès. Aussi, comme
le rapporte la Con/irmatio , le laghman de Tiundaland , Birger
Petersson , frappé de cet inconvénient et de plusieurs autres,
demanda-t-il au roi Birger Magnusson de procéder à une ré-
vision générale des coutumes et à une nouvelle rédaction. Le
roi résista un certain temps, « admittere veterum legum imperti-
nentes variationes ac novitatum inventiones evitare volens (2). »
Mais enfin, « iteratis importunitatibus pulsatus ac tandem mul-
tiplicium inconvenientium et gravaminum querulosis allegatio-
nibus inclinatus , » il se décida à faire droit à la requête de
Birger Petersson. Il chargea, en conséquence, ce laghman de
rechercher, de concert avec un nâmnd composé de douze per-
sonnes les plus sages prises parmi les trois folklanden d'Up-
land , et de fixer l'ancienne coutume ainsi que d'y introduire
en même temps les améliorations que nécessitaient les progrès
de l'ordre social. La rédaction terminée, il en fut donné lec-
ture au ]?ing, et le peuple l'ayant acceptée, le roi la confirma
à son tour le 2 janvier 1296. La loi, ainsi acceptée et sanc-
tionnée, devint obligatoire pour les trois folklanden et dut
même être appliquée dans le Gestrikeland (3).
La Confirmatio et la préface de l'Uplandslag, malgré les
détails précieux qu'elles renferment sur la confection de la loi,
n'indiquent point le nom de son rédacteur. On pourrait croire,
d'après le rôle prépondérant que ces documents attribuent à
Birger Petersson, que ce fut ce laghman lui-même qui rédigea
la nouvelle loi. Cependant, en examinant soigneusement soit
le fond, soit la forme, et en tenant compte de certaines cir-
constances, on est plutôt porté à attribuer sa rédaction à un
(1) Dans des diplômes antérieurs à 1296 on trouve les expressions com-
munio legum en Tiundaland, more Svevorum, leges patrix. Cp. Dipl., nos 317^
618,1148.
(2) La Confirmatio de la loi d'Upland est écrite à la fois en latin et en
suédois, ce qui laisse supposer qu'un clerc en est le rédacteur.
(3) Schlyter, Jur. Afh., II, p. 145. — Il y a toutefois lieu de croire que la
région située au nord de la forêt d'Emord , bien qu'étant réunie au reste de
la province au point de vue judiciaire, conserva ses anciennes coutumes.
En effet, dans la préface de l'Uplandslag, il est dit que la loi nouvelle est
faite pour tous ceux qui habitent « entre la mer et Saevustrôm et Eraord. »
— Cp. Tengberg, p. 48.
50 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
clerc. Il est certain d'abord qu'en Suède, les clercs furent les
premiers qui se livrèrent à des études sérieuses de jurispru-
dence. Ils y avaient été contraints par la décision du concile
de Skenninge, de 1^248 (1), qui imposa aux évêques et cha-
noines l'obligation, sous peine de déposition, d'acquérir dans
l'année et d'étudier le livre des décrétales de Grégoire IX.
C'est ainsi que la connaissance du droit canonique s'introdui-
sit dans le clergé suédois (2). En raison de leurs connais-
sances juridiques, les clercs acquirent une grande influence
politique, qui ne s'exerçait point seulement en matière de lé-
gislation , mais bien aussi en matière de juridiction (3). Or,
comme Mâster Anders And est nommé le premier parmi les
douze collaborateurs du laghman Birger, et que, d'après ce
que nous savons, il était sans doute parmi eux le plus savant
et le plus versé dans l'art d'écrire , il y a tout lieu de croire
que c'est au célèbre archevêque d'Upsal qu'est due la rédac-
(1) Dipl., no 359.
(2) Comme il n'y avait, à cette époque, en Suède, aucun foyer de culture
scientifique, les Suédois, désireux de s'instruire, devaient se rendre dans les
Universités étrangères, et c'est surtout à Paris qu'ils venaient. Au xii^ siècle
déjà, on rencontre à Paris des étudiants Scandinaves. Au commencement du xiii®
siècle, le pape Honorius III, dans une lettre du 22 novembre 1219 (Dipl., 179),
invita les évêques de Suède à envoyer à Paris des sujefs capables d'y être
instruits dans la science de la théologie. 11 défendait bien aux étudiants sué-
dois de s'occuper des sciences mondaines « leges vel (isicam. » Mais cette
prohibition n'empêcha pas les Suédois d'acquérir à l'Université française,
non seulement la connaissance du droit canonique, mais encore celle du droit
romain. Aussi Arnoldus Lubecensis [Hernoldi chr. Slavor., lib. ill, ch. 5)
nous apprend-il qu'à Paris on formait les étudiants Scandinaves à devenir
aussi bien « in argumentis dialecticis subtiles » que « boni decrelistae sivê
legistx. » Plusieurs étudiants suédois devinrent eux-mêmes des maîtres de
l'Université de Paris; tel fut notamment Andréas Suno, archevêque de Lund
(mort en 1228], le traducteur de la loi de Scanie, qui est signalé comme
ayant été à Paris Doctor et professer. Anders And avait de même étudié à
Paris et y avait acquis le grade de docteur [rmesler). Devenu plus tard ar-
chevêque d'Upsal, il donna aux étudiants qui voulaient se rendre dans la
capitale une maison où ils pouvaient demeurer (Cp. Fants, Dissert, de insti-
tutione juventutis palriae anle tempora Gustavi Adolphi, I, p. 9 et H ; Jàrta,
/. c, p. 20i et 248). Le roi de France fit aux Suédois la gracieuseté de dé-
clarer cette maison « ainsi que son jardin et ses dépendances, quittam et
liberam ab omni onere,preterquam de sex denariis censualibus » (Dipl., n° 808).
(3) C'est ainsi que, d'après la Landslag, des évêques et autres clercs sié-
geaient au liicfstating.
jusqu'au XV'' SIÈCLE. 51
lion de l'Uplandslag. On arrive d'ailleurs à la même conclusion
si l'on se réfère à différents passages soit de la préface, soit de
la loi même, lesquels ne peuvent guère émaner que de la plume
d'un prêtre. Ainsi, il est dit, dans la préface, que c'est Dieu
lui-même qui a édicté la première loi et qui l'a envoyée à son
peuple par Moïse, le premier lagmapœr. De même, dans le
klrkiiibalker , c. 1, pour établir l'antiquité de l'origine de la
dîme, il est dit qu'Adam et ses fils ont payé la première dîme.
On voit également que le rédacteur de la loi d'Upland connaît
le droit étranger. Ainsi, dans la matière des successions (^b.
11) le droit de représentation est admis en ligne descendante
et en ligne collatérale dans une certaine mesure. Or, si l'on
réfléchit que cette institution est inconnue dans les lois gotbes,
et qu'elle n'est même pas admise dans la loi d'Ostrogothie,
attendu qu'elle est en opposition avec les principes de l'ancien
droit suédois, on doit dire que l'idée de la représentation a dû
être fournie au nâmnd par un de ses membres qui connaissait
le jus repraesentatlonis du droit romain. Enfin la préface de
l'Uplandslag, par la ressemblance frappante qu'elle montre,
par endroits, avec la préface de la loi de Jutland, publiée en
1210 (1), témoigne que le rédacteur de la loi suédoise avait
aussi connaissance de la loi danoise. Il y a donc tout lieu de
supposer que c'est l'archevêque d'Upsal, Anders And et non le
laghman Birger, qui a rédigé la loi d'Upland (2).
Cette loi est un document remarquable à plusieurs points
de vue. Elle témoigne d'abord par son mode de rédaction, de
l'influence exercée par la royauté en matière législative. En
Upland, on était arrivé, à la fin du xiii'' siècle, à cette concep-
tion, qu'un nouveau code, alors même qu'il ne consistait que
dans la révision et la rédaction nouvelle des anciennes coutu-
mes, ne pouvait entrer en vigueur qu'avec la sanction royale.
Mais, d'un autre côté , l'adoption préalable de la loi nouvelle
par le peuple assemblé au ping, montre que la royauté ne se
sentait pas encore assez forte pour substituer, de sa seule au-
(1) Les premiers mots du m\ierho balher « land skulu m»|' laghum byggixs
ok ei m«}> walzwserkum, » se retrouvent également dans la préface de la loi
jutlandaise. Celte maxime se rencontre d'ailleurs dans tout l'ancien droit
Scandinave. Cp. Frostathingslov, 1 : 6.
(2) En ce sens : d'Olivecrona , l. c, p. 148 et s.
52 LES SOURCES DU DROIT SUÉDOIS
torité, un code nouveau à l'ancienne loi. Sans doute, depuis
Birger Jarl, la royauté avait plusieurs fois fait acte de législa-
tion; mais c'était sur des points isolés, par des ordonnances
spéciales , et qui ne pouvaient point heurter l'antique senti-
ment d'indépendance chez le peuple aussi directement qu'au-
rait pu le faire la promulgation d'une loi s'étendant à toutes les
parties du droit. On peut donc, au point de vue législatif,
résumer la règle constitutionnelle de la loi d'Upland, par cette
formule que rappelait encore l'édit de Pistes, de Charles le
Chauve : « Lex fit consensii popiili et constitutione régis. » Ce
sera encore, comme nous le verrons, la règle de la Landslag
de 1347.
Quant au fond même, on peut dire que la loi d'Upland a
été rédigée avec plus de méthode que les lois provinciales
dont nous avons parlé jusqu'à présent. Il est permis, sans
doute, de critiquer l'ordre qui y est suivi; néanmoins on y
rencontre un certain plan ; et elle nous présente un exposé
lucide et complet du droit en vigueur dans l'Upland. Ce droit
est d'ailleurs un mélange des vieilles coutumes et des ordon-
nances nouvelles dont l'influence sur la législation se fit sentir
en Upland plus tôt qu'en aucune autre province : cela s'expli-
que facilement par ce fait que le chef-lieu de la province était
en même temps la capitale du royaume. « La loi d'Upland,
dit très bien d'Olivecrona , peut être considérée comme l'ex-
pression la plus haute du développement du sentiment du
droit depuis le commencement du xiii^ siècle, jusqu'au milieu
du xiv^. Elle forme comme la transition à la période suivante,
bien qu'elle soit la plus ancienne parmi les lois suédoises
proprement dites. Les lois suédoises postérieures échappent
beaucoup plus à l'influence de l'Europe méridionale et occi-
dentale. L'Uplandslag a été ensuite la base propre de la
Landslag » (1). Aussi l'influence de cette loi sur les autres lois
du Svealand fut-elle considérable. De même que les autres
provinces de cette région avaient été peuplées par des colons
d'Upland, de même les autres lois suédoises, rédigées après
(1) L. c, p. 154. — Suum cuique : les excellentes leçons professées par
M. d'Olivecrona, alors qu'il était encore à l'Université d'Upsal, nous onl été
d'un grand secours pour cette étude. Il est regrettable que ces Fôrelàsningar
n'aient point été imprimées, mais seulement autographiées.
jusqu'au xy^ siècle. 53
1296, ont emprunté une grande partie de leurs dispositions à
la loi d'Anders And (V. infvà).
Au surplus, la loi d'Upland ne demeura point telle qu'elle
avait été adoptée en 1296. Des modifications ne tardèrent
point à être apportées au texte officiel. Si l'on compare les
trois plus anciens manuscrits de l'Uplandslag, on voit com-
ment la rédaction de 1296 a subi des changements par voie
d'additions faites en marge du texte, additions qui quelque-
fois sont inconciliables avec ce texte, ou qui même se contre-
disent entre elles par suite d'une véritable révolution dans la
réglementation de certaines institutions (1). On peut, grâce à
ces additions, suivre le développement du droit en Upland
jusqu'à la rédaction de la Landslag de Magnus Eriksson.
La première édition de l'Uplandslag a été faite à Stockholm,
en 1607 (2), probablement par Thomse Bureus. Cet auteur a
suivi, sans doute, un manuscrit aujourd'hui perdu; néanmoins
son texte renferme plusieurs falsifications manifestes. C'est
ainsi que, dans sa préface , en parlant de Viger Spa, il a mis,
entre parenthèses, il est vrai, que ce laghman « avait été en-
voyé par Ingiald, roi de Suède » (3). — D'autres éditions de
l'Uplandslag ont été publiées à Stockholm en 1643, 1650 et
1666. — En 1700 Loccenius publia pour la loi d'Upland, comme
il l'avait fait pour la loi de Vestrogothie , une traduction la-
tine (4). Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette édition,
ce sont les prolégomènes de Lundius, dans lesquels cet auteur
a cherché à attribuer aux lois suédoises une origine très recu-
lée (5). Quant à la traduction de Loccenius elle ne vaut guère
mieux que celle de la loi de Vestrogothie. — Une autre traduc-
(1) Schlyler, Jur. Afh., II, p. 143.
(2) Sous ce titre : Uplandz Laghen, sum af Byrgher Magnusa son Swese ok
Giôlha Kununge, Ahrom àfter Ch. B. 1295, fôrhàtradhes.
(3) V. suprà, p. 12. — Cp. sur les additions ou falsifications dues à Thomee
Bureus : Schlyter, Corp. jur., III, p. lxi, lxh et Jur. Afh., II, p. 145; d'Oli-
vecrona, l. c, p. 155.
(4) Sous ce titre Jus vêtus Uplandicum quoi Birgerus...; recognovit, etc.
(5) Lundius prétend notamment que « neque Birgero christiano, neque In-
gialdo profano regibus legum harum initia deberi, quippe cum ad tempera
profanae superstitionis adeo remota natales rejicere sciamus, ut xtatem longis-
sime antecedant Plalonis... eas permultis ante Platonem sseculis floruisse, adeo
que ab Atlantide dictas, originem ad Saturni et Attinis tempora vere rejicere. »
o4 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
tion latine du klrkiuhalker seulement, a été publiée en 1614,
conjointemenL avec la traduction de la Landslag de Magnus
Eriksson (1). L'éditeur, Messenius, a reproduit, mais en y ap-
portant certaines modifications, la traduction latine faite par
Ragvald Ingemundi (V. infra). — La dernière et, naturelle-
ment, la meilleure édition de l'Uplandslag est celle de Schly-
ter : elle forme le tome lll du Corpus juris.
^° Loi de Sudermanie { Sôdermannalagen).
La Sudermanie, qui reçut son nom des colons del'Upland,
en raison de leur émigration au sud de cette dernière province,
avait pour principales limites, au nord, le lac Maelar, à l'est ,
la mer, au sud, la forêt de Kolmorden, et, à l'ouest, celle de
Kâgla. Bien avant la rédaction de la Sôdermannalag , des di-
plômes parlent des leges terrœ de la province, de la consuetudo
Suthirmamile, des leges et consuetudlnes Suthivmanie {T) . iMais
comme la Confirmatlo de la Sôdermannalag parle , de même
que celles de l'Uplandslag, à laquelle d'ailleurs elle est em-
pruntée , des lois som stroningom haf\>os i fieront hokkom =
leges dispersas per plura volur,iina, il est peu probable que la
Sudermanie ait eu un véritable code avant la rédaction qui
nous est parvenue, ou du moins, avant celle qui l'a précédée
(V. infrà).
De même que la loi d'Upland , et seule , du reste , avec elle ,
la loi de Sudermanie a été l'objet d'une rédaction officielle. La
procédure en a été exactement semblable : nomination, sous
la présidence du laghman Laurinz Ulfsson, d'un nâmnd com-
posé de douze personnes et chargé de recueillir et de réviser
les anciennes coutumes, adoption du projet par l'assemblée du
peuple , et sanction royale. La Confirmatlo et la préface de la
Sôdermannalag renferment, à ce sujet, de nombreux détails.
La sanction est donnée par le roi iMagnus Eriksson, et elle est
datée du 10 août 1327.
Il y atout lieu de croire, néanmoins, que la rédaction que
nous possédons n'est qu'une révision d'une rédaction anté-
rieure. En effet, dans un manuscrit du xv^ siècle, conservé à
(1) Sous le litre Leges Svecorum Golhorumque per Doclorem Ragvaldum
Ingemundi, etc. — Le Kirkiubalker de la loi d'Upldnd a été publié aussi en
1608, conjointement avec la Landslag de Christophe.
(2) Cp. Dipl., nos 615, 696, 714, SU, 1026, 1130.
JUSQU AU XV^ SIECLE. 5D
ia Bibliothèque nationale de Paris et renfermant la Landslag
de Magnus Eriksson , à laquelle est jointe le Kirkiubalker de
la Sôdermannalag, on trouve, à la fin de ce dernier, une addi-
tion écrite de la même main , et dans laquelle il est parlé de
divers changements sudhermanna i laghbok, arrêtés en 1325,
sabbato ante symonis et inde apostolorum (le 26 octobre) , en
présence de l'évêque, du laghman et de plusieurs autres per-
sonnes, parmi lesquelles on retrouve deux membres du nâmnd
signalés dans la Confirmatio de 1327 (1). Comme, d'autre part,
il est dit, dans cette addition , que l'on doit procéder, en cer-
taines matières , conformément à V ancien Code « stande som
thet staar i gamble laghbokinne , » on doit en conclure que la
première rédaction avait eu lieu au moins vingt ans aupara-
vant, par conséquent sous Birger Magnusson. Cette rédaclion
a-t-elle précédé ou suivi celle de la loi d'Upland? Il est certain,
en raison des ressemblances frappantes qui existent entre
elles, que l'une des deux lois a servi de modèle à l'autre. Bien
que nous n'ayons aucune preuve décisive à cet égard , il est
probable que le travail de codification a dû commencer par
l'Upland et continuer par la Sudermanie (2).
L'œuvre de révision de 1327 menaça d'échouer par suite
des divergences qui surgirent entre les clercs et les laïques,
relativement à deux points, punkter, l'une concernant le
kirklugift ou siœlagift (c'est-à-dire la redevance payée au clergé
pour les enterrements et les messes de mort), l'autre les tes-
taments. La loi d'Upland, dans la rédaction de laquelle se
retrouve à chaque instant , comme nous l'avons vu , l'influence
du clergé , avait admis la plus grande liberté pour ces dons
et testaments. 11 est probable que la première rédaction de la
Sôdermannalag avait adopté les mêmes principes, et que le
nâmnd de 1327, dans lequel ne figurait aucun prêtre, y avait
proposé des restrictions. Comme la révision de 1327 mena-
çait de ne pas aboutir (3), le clergé dut se contenter de dépo-
(1) Cp. Schlyter, Sm. Add. 12.
(2) Cp. en ce sens : d'Olivecrona, l. c, p. 158; Schlyter, Jur. Afh., II,
p. 145; Tengberg, p. 65; Maurer, p. 166.
(3) C'est probablement en raison de ces divergences que, comme le dit la
Confirmatio de la Sôdermannalag, la nouvelle loi ne fut adoptée que « a man-
gum landslhingum = à plusieurs landsj^ing, » tandis que la loi d'Upland avait
été adoptée, suivant sa Confirmatio , a \>ingi =■ au J>ing.
Ob LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
ser une protestation concernant les deux points controversés
et il adopta le reste de la loi, qui fut ainsi confirmée intégra-
lement par le roi Magnus Eriksson.
La Con/lrmatio de la Sôdermannalag, malgré les détails
qu'elle renferme, ne nous donne aucun renseignement sur
l'auteur de la rédaction. Bien que le nâmnd n'ait compris
que des laïques, il y a lieu de croire cependant qu'un clerc a
dû contribuer à l'œuvre de révision (1). — La loi de Suder-
manie offre, comme nous l'avons dit, une grande ressemblance
avec celle d'Up^and : ainsi son kirkiuhalker concorde avec ce-
lui de l'UplandsIag, sauf en ce qui concerne certains dons et
les testaments (V. supra). Le kununxhalker des deux lois est,
pour la plus grande partie , commun , et, dans les autres livres
de la Sôdermannalag, nombre de dispositions sont textuelle-
ment reproduites de l'UplandsIag. Toutefois, la Sudermanie
conserva encore des institutions propres, et le voisinage des
provinces gothes exerça même sur certaines d'entre elles une
influence incontestable (2). Quant à la forme même de la
rédaction, on peut dire de la loi de Sudermanie que, si elle
n'est pas aussi développée que la loi d'Upland, l'exposition
y est peut-être plus méthodique (3).
La loi de Sudermanie a été publiée pour la première fois eu
1666, par Akerman (-4). — Elle forme dans la collection de
Schlyter, le tome IV du Corpus jiiris , sous le titre spécial de
Codex juris sudermannici = Sôdermannalag en (5). Il en existe
d'ailleurs une traduction latine manuscrite par Loccenius (6).
3"^ Loi de Vestmaxie (Westmannalagen) .
La Yestmanie , comme la Sudermanie, fut peuplée par des
colons venant de l'Upland, et c"est de la direction prise par
eux que lui vint son nom. Elle fut, pendant une certain temps,
(1) D'Olivecrona, /. c, p. 161.
(2) C'est ainsi que la Sôdermannalag, après avoir reproduit (Gb. 1 : 1) la
règle de l'UplandsIag, que la veuve peut se marier seule, ajoute « avec le
consentement de son père et de ses plus proches parents. »
(3; D'Olivecrona , ibid.
(4) Sous le titre Sudhermanna Laghen, etc. Stockholm.
(5) Sur les publications partielles de celte loi, Cp. Schlyter, Corp. jur., IV,
p. XLvi et s.
(6) Le manuscrit est déposé à la Bibliothèque royale de Stockholm (V. su-
pra, p. 35, note 4).
JUSQU AU XV" SIÈCLE. 57
considérée comme une annexe de l'Upland, puis finit par en
être séparée à une époque qu'il est difficile de déterminer (1),
mais qui fut probablement postérieure à la constitution de la
Sudermanie en province indépendante. Après sa séparation
d'avec l'Upland, la Vestmanie eut son laghman propre (2).
Les habitants de la Vestmanie colonisèrent, à leur tour, la
Dalécarlie ; mais celle-ci ne fut point constituée en province
indépendante (du moins c'est l'opinion qui prévaut aujour-
d'hui) et, dans la Landslag de Christophe (Bb. 23 : 2), elle
est encore nommée dala i vesmanna lande (3).
Nous possédons deux rédactions de la loi de Vestmanie.
Toutes deux sont certainement des œuvres privées faites,
comme la loi de Vestrogothie, par exemple, pour fixer les
coutumes dans la province et permettre au laghman et aux
autres magistrats de s'y référer plus facilement. La forme de
ces rédactions ne laisse aucun doute sur leur caractère non
officiel (4). Il est probable d'ailleurs qu'elles ont eu un clerc
pour auteur : c'est du moins ce que l'on peut induire des pre-
miers mots du kristnuhalker (5).
Mais il est beaucoup plus difficile d'établir les rapports qui
existent entre les deux rédactions de la Westmannalag et
malgré les savantes dissertations de Schlyter sur ce point, des
doutes sont encore possibles. L'une de ces rédactions nous est
parvenue par un manuscrit du milieu du xiv'' siècle; l'autre
par trois manuscrits du xiv^ siècle (deux de la première moitié,
et l'autre du milieu du siècle). Il existe, entre les dispositions
qu'elles renferment des ressemblances telles que l'on peut
penser que la dernière rédaction ne constitue qu'un remanie-
(1) Cp. Schlyter, Jur. Afh., II, p. 79.
(2) On ne trouve, dans les diplômes, de laghman pour la Vestmanie qu'au
commencement du xiv^ siècle (a. 1305, Dipl., n^ 1472). Cp. sur les laghman
de Vestmanie, Linder, p. 29.
(3) Cp. sur les limites de la Vestmanie et de la Dalécarlie , Tengberg, p. 12.
(4) Lundius, dans ses notes sur la traduction de l'Uplandslag par Locce-
nius (p. 165), prétend que la préface du roi Magnus Eriksson, qu'il a trouvée
sur un manuscrit de la Westmannalag , prouve que cette dernière a été,
comme l'Uplandslag, publiée par le roi précité. Mais c'est là une invention
de Lundius. Il est certain toutefois que la préface du Codex recentior juris
vestmannici a été empruntée à celle de la loi d'Upland.
(5) D'Olivecrona, /. c, p. 175.
o8 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
ment détaillé de la première. Toutefois, les divergences que
l'on observe rendent également possible une autre manière de
voir. Stiernhôôk(l), qui a longtemps possédé le premier des ma-
nuscrits en question, a tout d'abord émis l'opinion que la loi qu'il
renfermait était spéciale à la Dalécarlie, tandis que l'autre ré-
daction formait la loi de Vestmanie proprement dite. Hadorph,
en publiant le premier manuscrit, en 1676, le présenta, en con
séquence, comme la Dahle Lagen. Stiernhôôk reconnaît bien
que la Dalécarlie n'avait point son laghman propre et apparte-
nait à la même laghsagha que la Vestmanie. Mais ce n'est point
là, selon lui, une raison décisive pour dénier l'existence d'une
loi spéciale à la Dalécarlie. En effet, l'Helsingie, bien que faisant
partie de la laghsagha d'Upland, n'en avait pas moins sa loi par-
ticulière (V. infrà, p. 63). Pour établir son opinion, Stiernhôôk
argumente d'abord de ce que la première rédaction contient
des termes qui aujourd'hui ne sont plus usités qu'en Dalécarlie ;
tel serait le mot skafskogher qui, selon lui, signifierait l'écorce
des arbres mêlée à la farine pour servir d'aliment en temps
de disette, 11 signale, en second lieu, l'éloignement qui, d'a-
près le kristnu balker (6 : 1), existait entre les villages et les
églises. Il se fonde enfin, et surtout, sur un passage du Gi-
pningabalker (11 : pr.), ou, en parlant de certaines coutumes,
il est dit qu'elles ont toujours existé depuis la première occu-
pation de la contrée nommée Ddldiyasipanclalabygclhus ))(2)(3).
Cette opinion fat, grâce à l'autorité de son auteur, long-
temps admise sans contestation, Sundstrôm (4) émit le premier
des doutes sur son exactitude. D'après cet auteur, la Dalécar-
lie et la Vestmanie , possédant un laghman commun , ont dû
avoir la même loi. Si le premier manuscrit renfermait une loi
propre à la Dalécarlie , on y trouverait certainement des dis-
(1) De jur. Sveon., p. 13 et Prœfalio de Tédilioa de la Dahle Lagen pu-
bliée par Hadorph. — Nordstrom, /. c, préf., p. viii, considère la Dalelag
comme distincte de la Westmannalag.
(2) Hadorph (l. c), a établi que le mot Dala signifie la Dalécarlie et non
le Dalsland, qui faisait partie de la Vestrogothie [\. suprà, p. 17-18).
(3) Dans la Landslag de Magnus Eriksson (Kgb. 1), la laghsagha de la pro-
vince est indiquée par les mots « laghmanz dôme vœstmanna land ok dala. »
Tengberg (p. 67), en argumente dans le sens de l'opinion de Stiernhôôk.
(4) Dans une dissertation académique publiée à Upsal , en 1827, sous le
titre Lex Dalecarlica antiqua sub examen revocala.
jusqu'au xv^ siècle. 59
positions relatives aux mines de Falun, à la confection du
charbon, c'est-à-dire aux principales industries de la région.
En ce qui concerne les mots anciens dont argumente Stiern-
hôôk, Sundstrôm remarque qu'ils étaient sans doute usités
dans toute la province et que, s'ils se sont conservés plutôt en
Dalécarlie, c'est en raison de la situation géographique de cette
région, séparée de la Vestmanie par de grandes forêts. Il con-
clut toutefois en refusant à la première rédaction le caractère
d'une loi, semblable aux autres lois provinciales, comme celles
de Vestrogothie et d'Ostrogothie; il estime qu'elle ne renferme
que de simples annotations privées, dénuées de toute autorité,
empruntées aux diverses lois provinciales , surtout à la loi
d'Upland, ou composées arbitrairement par l'auteur du travail :
peut-être y avait-il là un simple projet qui plus tard a servi de
base à la seconde rédaction , laquelle seule renferme la loi de
Vestmanie. Sundstrôm émet, en outre, l'idée que si la première
rédaction n'est point celle de la loi de Vestmanie, elle pour-
rait être celle de la loi de Néricie, province qui avait sa laghsa-
gha propre.
C'est Schlyter (1) qui, à notre avis, a donné à la question
qui nous occupe la solution la plus plausible. Il estime que
la prétendue Dalelag ne constitue qu'une rédaction plus an-
cienne et moins complète des coutumes reçues en Vestmanie
et en Dalécarlie. Il la publie, en conséquence, dans son édition
des lois suédoises, sous le titre Jurls vestmanicl codex antl-
quior (den àldre codex af Westmannalagen), tandis que l'autre
rédaction, qu'il considère comme plus récente, est qualifiée
par lui de Codex recentior (yngre Codex). Tout d'abord, sui-
vant Schlyter, le Codex antiquior ne reproduit pas la loi de
Néricie , car il ne contient point les dispositions de l'ordon-
nance d'Alsnô, de 1285, qui, ainsi qu'en témoigne une ordon-
nance du 6 mai 1330, du roi Magnus Eriksson (2), aurait dû
se rencontrer dans le Code de la Néricie. D'ailleurs, la preuve
certaine que le Codex antiquior était en vigueur en Dalécarlie,
(1) Corp. jur., V, p. vu el s. et Jur. Afh., II, p. 79 et s., 151 et s.
(2) Dipl., no 2773. — Cette ordonnance, adressée omnibus Nxriciam inha-
bitantibus, parle des règles concernant modum et formant hospitalitalis, et les
indique comme contentos in libro vestro legali.
60 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
résulte de ce que le c. 11 : pr., ea parlant de l'ordre des suc-
cessions, dit qu'il a été reçu sipan data bygdhus (Y. suprà, p.
58). Mais ce passage ne prouve point que le Codex antiqiiior ait
été spécial à la Dalécarlie. Celle-ci ne formait point, en effet,
une province séparée, mais au contraire, de l'aveu de tous,
faisait partie de la Vestmanie, et ressortissait au laghman de
cette province : la preuve en résulte notamnaent de la Landslag
de Christophe (V. suprà, p. 57). On ne peut donc admettre
que la Dalécarlie ait eu sa loi propre, puisqu'elle n'était point
reconnue comme pays indépendant. D'autre part, il est ques-
tion, dans plusieurs textes du Codex antiquioi\ des hundari,
divisions territoriales qui n'ont jamais existé en Dalécarlie ,
mais qui se rencontraient dans la Vestmanie proprement dite,
comme dans les autres provinces du Svealand. Il est tout
naturel que la loi ait parlé de ces divisions, admises dans la
partie principale du pays, bien qu'elles fussent inconnues
dans la région qui n'était considérée que comme une annexe;
mais on ne comprendrait pas que ce Codex antiquior les eût
mentionnées, s'il avait été applicable à la Dalécarlie seule-
ment. Ce qui vient confirmer cette interprétation , c'est que
ce Codex, en maints endroits, renferme les expressions land
(province), vart land (notre province), land ok laghsagha, land
ok lagskila, lands nxmpd, expressions qui se réfèrent au ter-
ritoire dans lequel la loi était applicable, et qui ne peuvent
viser la Dalécarlie seule, car celle-ci ne pouvait porter ce titre
de province, n'étant elle-même qu'une partie de la province
de Vestmanie il). Enfin, le meilleur argument à donner en
faveur de l'opinion de Schlyter, peut être tiré de la compa-
raison même des deux rédactions : elle prouve avec évidence
que le Codex recentior ne renferme qu'une révision détaillée
du Codex antiquior, c'est-à-dire de la prétendue Dalelag. Le
rapport des deux rédactions différentes de la loi de Vestmanie
serait donc analogue à celui qui existe, pour la loi de Vestro-
gothie, entre le Codex antiquior et le Codex recentior [W . suprà,
p. 18), et leur comparaison fournit un moyen précieux de se
(1) L'argument tiré par Slierohôôk du c. 6 : 1 Kb. n'est nullement décisif,
car aujourd'hui encore, dans beaucoup d'autres endroits qu'en Dalécarlie, les
paroissiens ont un long chemin à faire pour se rendre à l'église.
jusqu'au xv" siècle. 61
rendre compte du développement du droit dans la province
pendant la période qui les sépare (1).
Considérant donc la prétendue loi de Dalécarlie comme la
rédaction originaire des coutumes de Vestmanie, nous avons
à rechercher la date à laquelle on peut placer sa confection.
Nordstrom (/. c.) se prononce pour le commencement du xiii''
siècle, en ajoutant que certaines dispositions attribuées à
Birger Jarl ont dû être insérées après coup dans la loi. C'est
là, croyons-nous, une opinion manifestement erronée, à un
double point de vue. D'abord, le Codex antiquior renferme un
livre tout entier sur le Kunungs ezore, ce qui montre que sa
rédaction est postérieure à l'ordonnance d'Alsnô de 1285, qui
a établi sur la paix du roi toute une législation qui était entiè-
rement inconnue au commencement du xiii^ siècle. C'est éga-
lement une erreur de croire que la loi cite certaines règles
comme posées par Birger Jarl. Il n'est question de Birger
qu'une seule fois dans le Codex antiquior, mais c'est du roi
Birger Magnusson, qui vivait au commencement du xiv® siècle
et non de Birger Jarl (2). Sundstrôm, sans remonter aussi
haut que Nordstrom, prétend que la rédaction du Codex anti-
quior est antérieure à 1262, et il en donne ce motif que le
nouvel ordre de succession introduit à cette date par Birger
Jarl, n'est point admis par l'ancienne loi de Vestmanie. Ce
n'est point là, toutefois, selon nous, une raison décisive. On
peut très bien admettre, en effet, que les réformes édictées
par Birger Jarl n'ont point été reçues immédiatement en
Vestmanie; il y a bien d'autres cas du même genre dans les
lois provinciales. Si l'on compare l'ancienne Wâstmannalag à
rUplandslag, on s'aperçoit facilement que le rédacteur de la
première a connu et même, dans plusieurs passages, a suivi
la seconde. C'est donc que le Codex antiquior juris vestmanici
n'a point été composé avant les dernières années du xiii^ siè-
cle (la loi d'Upland étant du 2 janvier 1296). Si l'on compare
maintenant l'ancienne loi de Vestmanie à la loi de Suderma-
nie, on peut voir que des passages de celle-ci ont été repro-
(1) Cp. en ce sens, d'Olivecrona , l. c, p. 165 et s.; Maurer, p. 167.
(2) })g. 11 : « ]>3Bssum lagh gaf Birgher Kunungir = le roi Birger a donné
cette loi. » Jamais, lorsqu'il est question de Birger Jarl, les lois provinciales
ne le nomment le roi Birger.
62 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
duits dans celle-là (1), d'où l'on pourrait être tenté de conclure
que la rédaction de la première est postérieure à 1327, date de
la publication de la seconde. Toutefois, cette conclusion ne se-
rait pas très sûre. Il paraît certain, en effet, comme nous l'avons
déjà vu (V. sjiprà, p. 54) que la rédaction de la Sôdermannalag
que nous possédons n'est qu'une révision d'une rédaction an-
térieure, et il se peut très bien que ce soit cette rédaction ori-
ginaire qui ait servi pour la confection de la Wâstmannalag.
Schlyter, se fondant sur la manière dont le pingmalabalkœr,
G. 21, parle d'une ordonnance rendue par le roi Birger Magnus-
son <( passsum lagh gaf birgher kunungir = le roi Birger a
donné cette loi, » prétend que le Codex antiqulor est posté-
rieur à 1318, date à laquelle le roi Birger a cessé de régner,
mais qu'il a dû être rédigé très peu de temps après. Cet argu-
ment ne nous paraît pas non plus irréprochable : la remarque
ajoutée par le rédacteur du Codex antiqulor peut très bien
avoir été faite à une époque où le roi Birger régnait encore,
et uniquement afin d'indiquer que cette règle avait pour fon-
dement l'autorité royale et non la coutume. Il nous semble
donc plus sage de dire simplement, sans préciser davantage,
que le Codex antiqidor a été rédigé vers le commencement du
XI v^ siècle (2).
Les mêmes causes qui avaient rendu nécessaire une nou-
velle rédaction de la loi de Veslrogothie et de la loi de Su-
dermanie, ont dû amener la révision de la loi de Veslmanie ,
publiée par Schlyter sous le titre de Codex recentior juris xest-
manici, et qui, certainement, était applicable à la Dalécarlie
et à la Vestmanie proprement dite. Ce qui caractérise le Code^v
recentior, c'est sa ressemblance avec l'Uplandslag, au point
que la plus grande partie du Codex a été reproduite littérale-
ment de cette loi. On y a conservé, toutefois, les dispositions
du Codex antiqidor qui étaient encore en usage. Le rédacteur
de la loi nouvelle s'est également servi de la loi de Suderma-
(ly V. notamment Bb. 40, 41; Kb. 4.
(2) En ce sens : d'Olivecrona, /. c, p. 170 et s. — Stiernhook place sa ré-
daction quelque temps après Birger Magnusson. Fahle Burman (/. c, p. 132)
dit, mais sans en donner de motifs, qu'elle doit être de 1327 à 1347. Teng-
berg (p. 68) se borne à dire qu'elle est postérieure à 1290. — Un diplôme
de 1307 (Dipl., n° 1352) signale pour le Vestmanland des leges terrx.
jusqu'au xy° siècle. 63
nie, et il a enfin fait certaines additions qui ne sont puisées ni
à l'une ni à l'autre des sources précitées. Nordstrom (/. c), se
fondant sur cette ressemblance du Codex rexentior avec l'Up-
landslag, en a conclu que sa rédaction doit être placée à la
fin du XIII® siècle. C'est là, selon nous, une erreur. Si, eu
effet, la rédaction du Codex recentior était contemporaine de
celle de la loi d'Upland, il n'y aurait plus aucune période pen-
dant laquelle on pourrait placer la rédaction du Codex anti-
quior qui, étant elle-même postérieure à l'Uplandslag, doit
avoir eu lieu plusieurs années avant la confection du Codex
recentior. Si l'on admet l'opinion de Schlyter en ce qui con-
cerne la rédaction du Codex antiquior, on doit, relativement à
celle du Codex recentior, se prononcer pour la période 1319-
1347. La nouvelle loi ne peut, en tous cas, être postérieure à
1347, car il est inadmissible que l'on ait songé à la révision
d'une loi provinciale après que la Landslag de Magnus Eriks-
son avait déjà commencé à être appliquée et à remplacer les
lois particulières aux différentes provinces (1).
Le Codex antiquior a été publié, pour la première fois , en
1676, par Hadorph et présenté par lui comme la loi de la Da-
lécarlie (2). Cette édition est accompagnée d'une double pré-
face, l'une par Hadorph et l'autre par Stiernhôôk. C'est cette
édition qui a servi de base à la traduction latine inédite de
Loccenius (3). Le Codex recentior a été aussi publié isolément
o
en 1666 par Akerman (4). Les deux lois de Vestmanie for-
ment, dans l'édition de Schlyter, le tome V.
4° Loi d'Helsingie {Helsingetagen).
D'après Snorre Sturleson, l'Helsingie aurait reçu ses pre-
miers colons de la Norvège, sous la conduite de Ketil Jamte,
petit- fils de Thorer Helsing, de qui la province prit son nom.
Ces colons , après avoir été tout d'abord sous la dépendance
du roi de Norvège, se seraient soumis à la Suède à l'époque
d'Olof le Saint, et, depuis, l'Helsingie aurait toujours été une
(1) D'Olivecrona, p. 173; Schlyter, Corp. jur., V, p. xx.
(2) Sous le titre Dahle Laghen, Then i [orna Tijder hafwer brukat warit
ôfver Alla Dalarna, elc... Stockholm.
(3) V. suprà, p. 35, note 4.
(4) Sous le titre Wdstmanna Laghbook, etc.. Stockholm.
64 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
province suédoise (1). L'ancienne Helsingie était, du reste,
beaucoup plus étendue que la contrée qui porte actuellement
ce nom; elle comprenait, en outre, la Medelpadie et l'Anger-
manie (2). La région située au nord de l'Angermanie était,
pour la plus grande partie, encore occupée par des Lapons
nomades et c'est seulement sur la côte , à l'embouchure des
fleuves, que s'étaient établis des colons suédois dont la pêche
était la principale industrie, et qui se serv^aient vraisemblable-
ment de la loi d'Helsingie (3). Cette loi était également en vi-
gueur dans la Finlande qui avait été colonisée par des Suédois
de la rive opposée de la Baltique (4).
Il ne nous est parvenu qu'un seul manuscrit de l'Helsinge-
lag, et encore n'est-il point complet. Mais il en existait cer-
tainement un plus grand nombre autrefois et l'édition de la loi
d'Helsingie de 1609 a été faite d'après un manuscrit aujour-
d'hui perdu. A la fin du xiv^ siècle, il y avait au moins quatre
manuscrits de la loi, ainsi que cela résulte d'un acte notarié
de 1374 (5). Cet acte, rédigé par Olavus Nicolai , prêtre et
curé de Tyllinge, et en même temps notaire public auctori-
tate apostolica, rapporte que l'archevêque d'Upsal, Birger, se
trouvant le 16 octobre 1374 dans le port de Svartasund, en
Helsingland, on lui présenta trois livres de lois renfermant la
coutume d'Helsingie, et que l'examen de ces trois livres
montra la parfaite conformité du principium du ch. 15, ping-
malab., avec le livre des lois d'Helsingie « qui solebat reser-
(1) Cp. Schlyter, Jur. Afh., II , p. 88.
(2) Dans un diplôme de 1345 (Dipl., n» 3940), il est question des leges An-
germanie, ce qui vise certainement l'Hftlsingelag.
(3) Cp. sur les limites de l'ancieQne Helsingie, Schlyter, /. c; d'Olive-
crona, l. c, p. 178; Tengberg, p. 13. — C'est en raison de l'étendue de
la province que le lands))ing n'était po'.nt unique et que les diplômes en si-
gnalent trois, l'un pour l'Helsingie proprement dite, l'autre pour la Medel-
padie et le troisième pour l'Angermanie. Cp. Schlyter, Corp. jur., VI, Gloss.,
vo Lands\nng et Dipl., n°^ 1957, 1959, 1962.
(4) Cp. sur l'application de l'Helsingelag en Finlande : Nordstrom, I, p.
XIV ; Liljenstrand, Om Helsingelagens aider och betydelse for lagskipningen i
Finland i aldsia tider, dans la Juridiska fôreningens i Finland tidskrifl, II,
Helsingfors, 1866; Fontell , Om svenska och fimka ràtten, p. 12.
(5) Riksark, p. bref, n" 1109. — Ces différents manuscrits étaient proba-
blement déposés dans l'église la plus proche du lieu où se tenaient les ai-
vers lands}>ing. V. suprà, note 3.
jusqu'au xv" siècle. 65
vari et custodm ligatus catenis ferreis in ecclesia Silanger prœ-
posituras Medhilpada, ejusdem tevrœ et dyocesls , ad communem
reipublicœ illius terrœ reau^sum et directionem , » livre que
l'archevêque s'était également fait apporter. Ce passage a donné
lieu à bien des suppositions. On a imaginé que les anciennes
lois provinciales étaient gravées en partie avec des caractères
runiques et en partie avec des lettres ordinaires, sur des ta-
bles ou planches en bois attachées par des chaînes, soit dans
des églises, soit dans d'autres édifices publics ou privés :
c'est même ce qu'en dit expressément la préface du Code
suédois de 1734. Mais c est là, selon nous, une hypothèse
qui ne repose sur aucun fondement. La loi d'Helsingie, dont
il est question dans l'acte de 1374, était certainement un ma-
nuscrit ordinaire, ainsi que l'atteste l'expression dont se sert
le notaire rédacteur pour la désigner, liber legum. Il n'y est
nullement dit que ce liber fût écrit en caractères runiques.
Quant à la circonstance qu'il était attaché dans l'église par
une chaîne de fer, elle ne prouve rien, car dans les anciens
temps, on avait l'habitude, pour prévenir les vols, d'attacher
de cette manière les choses précieuses soit à des armoires,
soit à la muraille. Il en était ainsi , notamment, d'un manus-
crit de la Stadslag aujourd'hui déposé à la Bibliothèque
royale de Stockholm (1). Le Code soumise l'archevêque d'Up-
sal en 1374 ne devait donc point différer des autres manus-
crits par lesquels les anciennes lois provinciales nous sont
parvenues (2).
Selon Fahle Burman (l. c, p. 240), il y aurait eu deux lois
d'Helsingie, d'abord une loi norvégienne, rédigée pour les
colons norvégiens, et ensuite une loi, rédigée après 1347, sur
le modèle de l'Uplandslag, et qui seule nous serait parvenue.
Nous ne pouvons admettre que la rédaction de l'Helsingelag
soit postérieure à 1347, et cela par la raison que nous avons
(1) Cp. Schlyter, Corp. jur., XI, prœf., p. iii-v. — En 1749, il y avait
encore, au dire de Linné [Skdnska resa , p. 181), dans une église de Malraô,
un certain nombre de sièges sur les pupitres desquels étaient attachés par
des chaînes de fer, fixées au siège, des livres de théologie.
(2) En ce sens : Wilde, p. 52; Rabenius, De fat. litter., p. 94; Jârta,
p. 183; d'Olivecrona, L c, p. 180; Schlyter, Corp. jur., VI, praef., p. vi-vii
eiJur.Afh., II, p. 119 et s.
66 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
déjà donnée à propos de la Westmannalag (1). Quant à l'hypo
thèse de deux rédactions successives , nous ne la rejetons pas
absolument, attendu que nous avons constaté un fait sembla-
ble pour d'autres lois provinciales. Nous remarquerons qu'elle
n'est nullement établie, ainsi que l'affirme Burman, par le
dernier chapitre du pingmalab., car il y est seulement ques-
lion de la délimitation de la Suède et de la Norvège. — D'a-
près Nordstrom (I, p. viii), l'Helsingelag aurait été rédigée,
soit tout à la fin du xiii^ siècle, soit au commencement du xiv®,
car, dit-il , elle présente une grande ressemblance avec l'Up-
landslag, et dans le c. 16 Mb., il est question de certaines
modifications apportées aux anciennes règles sous Magnus
Ladulâs, Birger Magnusson et la deuxième année du règne
de Magnus Eriksson. Il n'est pas possible à notre avis, de
placer la rédaction de la loi d'Helsingie à la fin du xiii^ siècle.
Il a dû, en effet, s'écouler un certain temps avant que l'exem-
ple donné par la rédaction de l'Uplandslag (en 1296) fût suivi
dans les autres provinces suédoises; et, comme plusieurs
chapitres de la loi d'Helsingie sont empruntés presque tex-
tuellement à la loi d'Upland , on doit supposer qu'il s'est
écoulé une dizaine d'années au moins entre la rédaction des
deux lois. Des diplômes de 1314 (2) font mention de peines
« secundîim qiiod in legibiis nostris statutum est. » Faut-il dire ,
en conséquence que l'Helsingelag était déjà rédigée à cette
époque? Nous ne le pensons pas. En effet, dans le c. 16,
JErf\>ab., il est dit qu'en 1320, à la requête de l'archevêque
Olaver, le roi iMagnus Eriksson rendit une ordonnance pour
renouveler l'interdiction de l'ordalie du fer chaud. Il en ré-
sulte que la loi d'Helsingie a dû être rédigée à une époque
postérieure à 1320, mais certainement avant 1347, et très
probablement avant 1340, ainsi qu'on peut l'induire d'une
ordonnance de Magnus Eriksson (3).
(1) Dans une ordonnance de Magnus Eriksson de 1340 (Dipl., n» 3473), il
est dit que les habitants du Lappmark doivent obéir « à la loi et à la cou-
tume d'Helsingie = Helsingelandz lag och sedwengio. » La loi à laquelle il
est ainsi fait allusion doit être celle que nous possédons.
(2) Dipl., nos 1957, 1959, 1962.
(3) V. suprà, note 1. —En ce sens : d'Olivecrona, i. c, p. 182; Tengberg,
p. 68; Alaurer, p. 1G8.
jusqu'au XV® SIÈCLE. 67
Le rédacteur de l'Helsingelag est inconnu. Ce fut vraisem-
blablement un clerc, ainsi qu'on peut le conjecturer d'après
la préface de la loi et le Kyrkiu balker (1). Cette préface pré-
sente d'ailleurs une grande ressemblance avec celle de l'Up-
landslag; si elle ne lui est pas empruntée textuellement,
comme celle du Codex recentior jiiris vestmannici, l'idée fonda-
mentale est la même.
La première édition de la loi d'Helsingie a été publiée en
1609 par Thomae Bureus (2) d'après un manuscrit aujourd'hui
perdu, et qui, à plusieurs égards, paraît avoir été plus correct
que celui qui nous est parvenu. D'autres éditions ont été pu-
bliées en 1643, en 1650 et en 1666 d'après celle de 1609.
Enfin l'Helsingelag a été comprise dans le tome VI du Corpus
juris de Schlyter. Cet auteur a suivi le seul manuscrit que
l'on possède aujourd'hui, en comblant, à l'aide de l'édition de
1609, les lacunes qu'il présente.
5° Loi de Scanie (Skânelagen) (3).
La Scanie fut originairement une province suédoise; c'est
seulement par la convention de Danaholm (4) qu'elle fut sé-
parée de la Suède pour être attribuée au Danemark. La loi de
Scanie peut donc, à un certain point de vue, être rangée parmi
les lois suédoises, et elle est d'ailleurs très intéressante par les
comparaisons qu'elle permet de faire avec les autres lois pro-
vinciales que nous avons précédemment étudiées.
La Skânelag a donné lieu à de nombreuses controverses qui
ont porté soit sur la date de la rédaction et le caractère de
cette loi, soit sur les rapports respectifs des deux textes que
nous en possédons, l'un dans la langue du pays, l'autre en
latin. Jusqu'au commencement de ce siècle, on ne doutait point
que la loi de Scanie ne fût un véritable Code, qu'elle appartînt
diU jus scriptum et non au jus consuetudinarium. La seule diffi-
culté portait sur le point de savoir à quel roi danois elle devait
(1) D'Olivecrona, l. c, p. 183.
(2) Sous le litre Hàlsinge-Laghen som ôfver aile Nordlanden... fôrdom bru-
kades , Stockholm.
(3) Nous ne parlons ici que de la loi provinciale de Scanie et non de la loj
municipale dont nous nous occuperons en traitant des Stadslagar (V, infrà,
p. 82).
(4) Cp. Wg. I, Cb.
68 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
être attribuée. Hvitfeld (1) a admis que la loi de Scanie avait
été édictée par Waldemar I, avec le consentement des Etats
de Scanie, en 1158 ou en 1163. L'opinion de Hvitfeld a d'a-
bord été combattue par Kofod Ancher (2). Cet auteur ensei-
gnait que la Skânelag était antérieure à Waldemar I ; mais il
s'est rallié ultérieurement à la théorie de Hvitfeld (3). Cette
manière de voir ne rencontra plus de contradicteur jusqu'à
Schlegel (-4). Ce dernier enseigna que, jusqu'à l'époque d'An-
dréas Suno, la Skânelag avait été simplement un recueil privé
des anciennes coutumes de Scanie et des ordonnances, sou-
vent contradictoires, des rois de Danemark, mais que la loi en
question avait été confirmée par Waldemar II à deux reprises
différentes , la seconde fois à l'occasion de la sanction qu'il
donna en 1241 à la loi de Jutland et peu après cette sanction.
Abstraction faite de cette sanction du roi W^aldemar II, il
est aujourd'hui généralement admis que le texte original que
nous possédons de la loi de Scanie ne constitue en réalité qu'un
simple coutumier, fait pour un usage purement privé (5).
Cette manière de voir est fondée d'abord sur la comparaison
de la loi de Scanie avec les autres lois provinciales suédoises
ou danoises. Elle est confirmée, d'autre part, par ce fait, que,
dans plusieurs passages de la loi, le rédacteur indique , à l'oc-
casion de certaines institutions juridiques, des opinions diver-
gentes ou même qu'il rapporte des dispositions contradictoires
et d'âge différent. Enfin la preuve que, postérieurement à sa
rédaction, la Skânelag n'a point été considérée comme un vé-
ritable Code, mais bien comme un recueil privé, résulte des
modifications et additions que ]'on rencontre dans les divers
manuscrits.
(1) Dans la préface de son édition du texte latin. V. infrà p. 74.
(2) Undersogelse om Kong Valdemar I har givet den Skaanske og Ssellandske
Lov, dans les Anchers Juridisk. Skrif., III, p. 77-132.
(3) Lovhistorie, ibid., I, p. 74.
(4) Ny undersogelse on\ dem Skaanske og Ssellandske Lov med Rette tillœg-
ges kong Waldemar I, ibid., p. 220-275.
(5) Kolderup-Rosenvioge, Den danske Retshistorie, § 18; Larsen, Forelxs-
ninger over den danske Retshistorie, S 18; Stemann , Den danske Retshistorie,
p. 16 et s.; Schlyter, Corp. jur., IX, p. en et s.; d'Olivecrona, /. c, p. 188 et
s.; Maurer, p. 119. — Cp. Holberg, Kong l'aldemars Lov.
jusqu'au xv° siècle. 69
Si l'on compare maintenant le texte scanien au texte latin,
on constate entre eux à la fois des ressemblances et des diffé-
rences telles que l'on est amené à dire que ces deux rédactions
sont entièrement indépendantes l'une de l'autre, bien qu'elles
dérivent d'une source commune (1). Cette source doit être,
ainsi que l'a démontré Schlyter {l. c), une rédaction anté-
rieure, probablement du xii'' siècle (2), à laquelle des disposi-
tions nouvelles provenant, soit de modifications dans les cou-
tumes, soit d'ordonnances royales, ont été plus tard ajoutées
dans l'une ou dans l'autre des deux rédactions postérieures. Il
y a tout lieu de supposer que les dispositions que l'on trouve
dans les deux textes scanien et latin , et qui y sont présentées
dans le même ordre et aux mêmes endroits, se rencontraient
dans la rédaction primitive, à peu près dans les mêmes termes
que dans le texte scanien. Quant aux dispositions qui, malgré
leur conformité dans les deux textes, sont insérées à des en-
droits différents, elles ont probablement été empruntées à des
écrits qui , par une circonstance quelconque , n'avaient point
été reçus dans l'ancienne rédaction, ou bien elles proviennent
de sources postérieures à cette rédaction. Quant aux règles
qui, bien qu'étant admises par les deux textes, y ont été
exposées d'une manière sensiblement différente, elles ont dû
être empruntées par leurs rédacteurs à des sources distinctes,
ou peut-être même ceux-ci les ont-ils les premiers posées par
écrit. Enfin les dispositions qui ne se trouvent que dans l'un
(1) Pas plus que la loi de Gotland, la loi de Scanie n'est divisée en livres.
Toutefois, plusieurs manuscrits ou éditions renferment une division de ce
genre; mais elle varie suivant les rédacteurs ou éditeurs, et elle est d'ail-
leurs assez arbitraire.
(2) La date de cette première rédaction de la loi de Scanie ne peut point être
fixée avec certitude. On peut dire cependant qu'elle est antérieure au statut
du roi Knut de 1200 (V. infrà), probablement contemporaine du codex juris
ecclesiastici de 1162. Andréas Suno n'aurait pas vraisemblablement entrepris
son travail, si l'ancien texte scanien, qui lui a servi de base, n'était point
déjà devenu d'un emploi difficile ou impossible. En tout cas, la première
rédaction n'est point antérieure à l'époque de Waldemar T (Schlyter, l. c,
p. cxiv; d'Olivecrona, /. c, p. 192). — Il existe bien de la loi de Scanie un ma-
nuscrit écrit en caractères runiques ; mais il ne remonte certainement pas au
delà du commencement du xui^ siècle, et il n'est peut-être ainsi écrit que
solius curiositatis gratia (Cp. Schlyter, L c, p. iv et s.; Larsen, l. c).
70 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
OU dans l'autre des deux textes proviennent de sources con-
nues de l'un des rédacteurs seulement ou négligées par l'autre.
Telle est, croyons-nous avec Schlyter etd'Ûlivecrona, l'expli-
cation la plus rationnelle des ressemblances et des différences
que nous avons signalées entre les deux textes (1).
Le texte scanien a été certainement rédigé au commence-
ment du xiii'' siècle. Il est toutefois assez difficile de préciser
l'année. Comme le Statutum du roi Knut du 28 décembre 1200
est inséré tout au long dans le texte (c. 84-89) et qu'il est dif-
ficile d'y voir une interpolation , on doit dire que ce texte ne
peut être antérieur à la date précitée. Il est possible, toutefois,
comme le dit Schlyter (2), que le rédacteur ait commencé son
travail avant l'an 1200 et qu'il ne l'ait terminé qu'après. D'au-
tre part, comme le texte scanien renferme plusieurs disposi-
tions qui, d'après les explications données par Andréas
Suno (3), ont été édictées par Waldemar II, lequel succéda à
son frère Knut en 1202, on doit en conclure que la version
scanienne a été achevée peu d'années avant la confection du
texte latin qui , comme nous le verrons , a été rédigé entre
1206 et 1215. Au surplus, le texte scanien, ainsi du reste
que le texte latin, gardant le silence sur l'ordonnance du roi
Waldemar concernant l'abolition de l'ordalie du fer chaud,
ordonnance qui ne peut guère être postérieure à 1215, et,
d'un autre côté, le texte scanien, contrairement au texte
latin, ne parlant point de l'ordonnance du même roi sur l'a-
bolition de Vâttarbot (4), la conclusion définitive à laquelle
on arrive, c'est que le texte danois a été rédigé entre 1203 et
1213 (5).
Si le rédacteur du texte scanien est demeuré inconnu , il en
est autrement de celui du texte latin. Il est dit, en effet, à la
fin de ce dernier : a Explicit libtr legis Scanie quem dominus
Andréas , lundensis ecclesie archiepiscopiis , Suethie primus
apostolice sedis legatus , composuit ad utilitatem totius terrœ. »
(1) Les règles de Fancienne loi tombées en désuétude ou abrogées n'ont
été naturellement reproduites ni dans l'un ni dans l'autre texte.
(2) Corp.jur., IX, p. cxm.
(3)Cp.I, c. 89, 90, 102, 122; 11, oO, 55, 61.
(4) I, Add. B. 5; II, c. 45.
(5) Schlyter, /. c; d'Olivecrona, /. c, p. 191 ; Larsen, l. c.
jusqu'au xv" siècle. 71
Ce qui a sans doute déterminé Andréas Sunesson (Suno) à
rédiger cette version latine des coutumes de la province, c'est
que, comme archevêque, exerçant une juridiction assez éten-
due, et comme membre du landsting , il lui fallait, ainsi
qu'aux membres de son chapitre, posséder une nouvelle ré-
daction de la loi , mise au courant de toutes les modifications
survenues dans la législation depuis l'ancienne rédaction de
la coutume qui, comme nous l'avons dit, remontait probable-
ment à 1162. Quant à l'époque à laquelle a été composé le
travail de Sunesson, on doit la fixer entre 1206 et 1216. En
effet, comme d'un côté. Saxo, dans la préface (écrite en 120i)
de son histoire, qu'il dédie à Sunesson, relève tous les mé-
rites, même les plus insignifiants de l'archevêque de Lund,
sans cependant dire un seul mot de la version latine de la loi
de Scanie , et comme, d'un autre côté, Sunesson était, en
1205 et en 1206, occupé à une croisade en Esthonie, on doit
en conclure que ce dernier n'a point entrepris son travail
avant 1206. Il ne peut non plus l'avoir terminé après 1216,
car il parle encore de l'ordalie du fer chaud , comme moyen
de preuve; or, coaime la prohibition faite au clergé d'user de
cette épreuve date du concile de Latran de 1215, Sunesson
dut terminer son travail peu de temps après, car il prit part,
en 1219, à une nouvelle croisade en Esthonie, et, à son re-
tour, en 1222, il dut se démettre de ses fonctions en raison
d'une grave maladie qui ne devait point lui laisser le loisir de
se livrer à des travaux juridiques (1).
Une question controversée est celle de savoir quels sont les
rapports respectifs des deux textes de la loi de Scanie. Hvit-
feld (/. c), avait enseigné que le travail de Sunesson, étant
beaucoup plus libre qu'une traduction ordinaire, devait être
considéré comme une sorte de paraphrase du texte scanien.
(1) En ce sens : Rosenvinge, dans la préface de son édilion du texte de
Sunesson; Muller, Vita Andrex Sunonis; Stemann, /. c, p. 18; Larsen, l. c,
p. 30; Schlyter, Corp. jw., IX, p. cm; d'Olivecrona, p. 193 et s.; Maurer,
p. 119. — Schlegel, croyant, sur raffirraation de Stjernhook, que l'ordalie du
fer chaud n'avait été abolie qu'en 1222, avait d'abord admis 1204-1222 comme
date de rédaction du texte latin. Mais il est revenu sur celte opinion {Om
de garnie Danskes Retsssedvaner og Autonomie) et s'est prononcé pour 1204-
1216.
iZ LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
CeUe opinion , qui avait été admise jusqu'au commencement
de ce siècle, fut combattue par Schlegel (/. c.) qui prétendit,
en sens inverse, que le travail de Sunesson avait servi de base
à la rédaction scanienne et que l'auteur de celle-ci avait seu-
lement éliminé les explications d'ordre scientifique ou histo-
rique données par Sunesson , ainsi que les dispositions em-
pruntées au droit romain. Selon Schlegel, il n'y aurait rien
d'extraordinaire à ce que le texte latin fût l'original et le
texte danois une traduction, car on retrouve le même procédé
pour les Leges harbaronnn. L'opinion qui nous paraît la mieux
fondée, et qui est d'ailleurs aujourd'hui généralement adoptée
en Danemark et en Suède, c'est que le texte scanien et le
texte latin constituent deux travaux absolument indépendants»
de telle sorte que ce dernier texte ne peut , vis-à-vis du pre-
mier, être considéré ni comme un original, ni comme une pa-
raphrase. Sans doute, le plan général des deux rédactions est
le même; ainsi il y est traité successivement du droit hérédi-
taire, des droits des époux, de la propriété foncière, etc. Mais
il y a de nombreuses divergences quant à l'ordre dans lequel
les différentes institutions sont présentées. Il existe d'ailleurs,
dans le texte scanien , maintes dispositions qui ne peuvent
être considérées comme des additions et qui font défaut dans
le texte latin, ce qui prouve que le premier n'a pas été tiré du
second. A l'inverse, on trouve dans le texte latin un certain
nombre de dispositions que le rédacteur du texte scanien n'a
certainement point omises intentionnellement ou par négli-
gence; c'est donc qu'il n'a point connu le texte de Sunesson
et ne l'a point pris pour base de son travail. En définitive, cha-
cun des deux rédacteurs, tout en mettant à profit une source
commune, à savoir l'ancienne rédaction du xii^ siècle (V. su-
pra)^ a travaillé sur des matériaux distincts et fait une œuvre
indépendante (1).
Les deux textes ont été rédigés presque en même temps. Il
est, de l'avis général, une période qui a pu leur être commune
(1206-1215). Toutefois le texte latin a été très probablement
rédigé quelques années après le texte scanien. Ainsi , dans le
(1) Rosenvinge, l. c; Scblyter, /. c; d'Olivecrona, l. c; Stemann, /. c;
Larsen, /. c.
jusqu'au xv° siècle. 73
premier, on trouve certaines dispositions nouvelles, modifica-
tives des règles contenues dans le texte scanien (1). De même?
dans la rédaction de Sunesson (V : 13), certains crimes entraî-
nent la proscription qui, dans le texte scanien, sont passés
sous silence ou n'entraînent qu'une amende de 40 marks;
c'est donc que l'archevêque de Lund avait sous les yeux des
dispositions plus récentes, ce qui est d'autant plus vraisem-
blable que les pénalités ont été en s'aggravant (^). Stemann
(/. c.) tient pour certain que Sunesson a eu entre les mains le
texte scanien, mais qu'il ne s'est pas borné à une simple tra-
duction , et qu'il en a entrepris , au contraire ; un véritable
remaniement systématique, dans le but de le rendre plus clair,
en y ajoutant d'ailleurs des définitions , des remarques histo-
riques, des controverses juridiques, etc. Sunesson pouvait se
croire d'autant moins lié par le texte scanien que celui-ci n'é-
tait qu'un travail privé. Cette opinion, que son auteur fonde
sur les ressemblances qui existent entre les deux rédactions ,
ne nous paraît point très sûre. Ces ressemblances peuvent
s'expliquer, comme nous l'avons dit, par ce fait que les rédac-
teurs des deux textes avaient pris l'un et l'autre pour base de
leur travail l'ancienne loi du xii'' siècle. Au surplus, Stemann
ne s'explique pas l'absence, dans le texte latin , de certaines
règles qui se rencontrent dans le texte scanien. Cette absence
s'explique, au contraire, très facilement dans l'opinion que
nous avons adoptée.
Lorsque la Scanie fut cédée à la Suède en 1658, parle traité
de Roskilde , la loi du xiii® siècle était encore en vigueur dans
la province. La Landslag de Christophe ne fut d'abord appli-
quée en Scanie que comme jus in subsidium, sur les points où
la Skânelag était tombée en désuétude ou était insuffisante, et
c'est seulement vers la fin du xvii® siècle qu'elle remplaça tout
à fait l'ancienne loi danoise (3). Dans l'île de Bornholm, qui
(1) Par exemple, le texte scanien renferme bien (c. 84 et s.) les règles
édictées sur la composition en cas d'homicide par le roi Knut, le 28 décem-
bre 1200, mais non la règle édictée par Waldemar et d'après laquelle la com-
position devait être payée par le meurtrier seul, règle qui est rapportée par
Sunesson.
(2) Larsen , l. c; d'Olivecrona , l. c; Stemann , l. c; Rosenvinge , l. c;
Maurer, l. c.
(3) Cp. d'Olivecrona, L c, p. 198-200.
74 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
resta au Danemark , la loi de Scanie fut appliquée jusqu'à la
publication du Code de Christian Y, en 1683.
La loi de Scanie ne renferme aucune disposition concernant
le droit ecclésiastique. Mais il existe un Kyrkordtt beaucoup
plus ancien et dont la loi du xii^ siècle était, comme nous l'a-
vons vu, probablement contemporaine. Ce Kyrkordtt, ainsi que
cela résulte de Vepilogus , tel qu'il est généralement interprété,
a été sattxr = constitutum le 28 juillet 1 1 62. Il constitue d'ail-
leurs, comme le dit la préface, un adoucissement apporté par
l'archevêque Eskil , sur la demande des propriétaires , à un
droit ecclésiastique antérieur, plus rigoureux, et qui, sans
doute, était également rédigé par écrit (1).
Il a été publié d'assez nombreuses éditions de la loi de Sca-
nie. La première a paru à Copenhague en 1505 (2). Son auteur
a suivi un manuscrit aujourd'hui perdu; il a, du reste, apporté
à la loi certaines modifications tout à fait arbitraires et l'a
divisée aussi sans fondement en 17 livres. En loiO, Hvitfeld
a publié le texte latin (3) en l'accompagnant d'une préface où
il expose ses théories sur la rédaction de la loi. Hadorph,
a donné, en 1676, une édition du texte scanien (4), en y
ajoutant l'explication, plus ou moins exacte d'ailleurs, d'un
assez grand nombre de mots ou passages obscurs. La meil-
leure édition du texte latin, avant Schlyter, est celle qu'a
publiée Kolderup-Rosenvinge dans la Samling of garnie danske
Love{^). L'historien danois aurait également compris dans cette
remarquable collection le texte scanien, s'il n'avait appris que
Schlyter se proposait de publier prochainement tout le droit
scanien dans son recueil des lois suédoises. — Dans le Corpus
juris SueO'Gotorum , le Codex juris scanici se compose de cinq
parties : 1° le texte scanien; 2° le texte latin; 3° \e jus eccle-
siasticum de 1162; 4° le droit municipal scanien (V. infrà^
p. 82); 5° des Statuta diversa Scaniam spectantia, comprenant
(1) Cp. d'Olivecrona, l. c, p. 202 et s.
(2) Sous le titre Hœr begynnes skonskx logh...
(3) Sous le litre Leges Provinciales terrx Scanix ante annos 400 laiinx
redditx per Andream Sunonis /"... Copenhague.
(4) Sous le titre Then gambla Skdne Lagh... Stockholm.
(5) Sous le titre Lex Scanix anliqua latine reddita per Andream Sunonem...
Copenhague, 1846.
jusqu'au xv" siècle. 7o
notamment l'ordonnance du roi Knut de homicicUo de 1201 et
celle du roi Waldemar II sur l'abolition de l'ordalie du fer
chaud. L'édition est, du reste, accompagnée de glossaires sem-
blables à ceux des autres lois (1).
B. Lois municipales [Stadslagar).
En Suède, comme dans les autres contrées de l'Europe,
les premières villes se fondèrent naturellement dans les loca-
lités où le peuple de la province ou du hasrap avait coutume
de se réunir pour participer soit aux sacrifices religieux, soit
aux assemblées politiques ou judiciaires. Là devaient se tenir,
à l'époque de ces assemblées, des marchés ou des foires. Puis
des commerçants ou artisans s'y établirent à demeure et peu
à peu la cité se forma et s'agrandit (2). La communauté d'oc-
cupations et d'intérêts devait bientôt faire naître des coutumes
spéciales qui, elles-mêmes, devaient amener assez rapidement
l'indépendance judiciaire et administrative des villes. Les cités
suédoises purent d'ailleurs arriver, sinon plus tôt, du moins
plus facilement que les villes des autres pays à cette indépen-
dance relative, car elles n'ont point eu à lutter, comme celles-
(1) Le Jemtland, situé au nord du Vermeland et formant aujourd'hui limite
avec la Norvège, avait été peuplé par des colons norvégiens. Il appartint
quelque temps à la Suède, et il avait, à l'époque du roi Anund (xi^ siècle)
sa laghsagha et son laghman. Mais il redevint une province norvégienne au
xiie siècle, c'est-à-dire bien avant l'époque de la rédaction des lois provin-
ciales. 11 est probable que l'on appliqua alors en Jemtland les lois norvé-
giennes en vigueur dans la région voisine. Le Jemtland ne fit retour à la
Suède que par le traité de paix de Brômsebro, en 1645 et on y appliqua,
dès lors, la Landslag de Christophe (Cp. Schlyter, Jur. Afh., II, p. 87 et s,,
et 135). — Le Hjerdal eut la même loi que le Jemtland, dont il peut être con-
sidéré comme une annexe (Schlyter, ibid.). — Le Bohuslân, attribué à la Nor-
vège par le traité de Danaholm, usait probablement de la loi norvégienne
nommée la Borgarthingslov,
(2) Que telle ait été l'origine de bien des villes suédoises, c'est ce que
révèle la terminaison en Kôping (de Kopa, acheter) d'un certain nombre d'entre
elles, comme Linkoping, Soderkôping, Nykôping, etc. Les historiens les plus
anciens qui nous aient parlé de la Suède, Adam de Brème, Saxo Grammalicus,
y signalent l'existence de villes fondées déjà depuis longtemps, notamment
de Sigtuna, en Upland, probablement la plus ancienne ville de la Suède, de
Skara, capitale de la Golhie, de Birka (V. infrà), etc.
76 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
ci, contre une féodalité puissante et tyrannique. Aussi, dès
le milieu du xiii^ siècle, les associations communales sué-
doises portent-elles les noms de civitates ou villœ (l). Elles
obtiennent de la royauté certains privilèges; elles ont leurs
impôts propres, une administration spéciale, un sceau muni-
cipal, etc. (2). C'est l'ensemble de la législation des villes, tel
qu'il résultait de la combinaison du droit commun de la pro-
vince, des usages locaux et des privilèges royaux, que l'on
désigne sous le nom de biœrkoa rœtter (ou hiœrke rœt, bircke
ret, byrcke ret) (3).
La base du droit municipal étant, en définitive, la loi de
la province dans laquelle la ville est située (4), il en résulte
que la législation propre aux différentes villes du royaume
devait varier d'une localité à l'autre, comme les lois provin-
ciales elles-mêmes. A cette cause générale de divergence, s'en
joignait une autre tirée des concessions spéciales de privilèges
royaux. Trois seulement de ces législations municipales nous
sont parvenues : l'une que l'on désigne communément sous le
nom de Bjdrkoaràtten {stricto sensu), la seconde que l'on
(1) Civitas Lincopensis (a. 1241), cives Enecopix (a. 1250), villa forensis
Vestervik (a. 1275), etc. Dipl. nos 395, 376, 600.
(2) V. notamment : lettre du roi Magous de 1276, accordant un privilège
aux habitants de Gotland concernant le byargeld dans les civitates aut villse
(Dipl. no 611,; privilège de 1279, pour Linkoping (Dipl. n» 688); de 1284,
pour Jônkoping (Dipl. no789). Cp. Dipl. nos 802, 3018, 3020.
(3) Selon Schlyter [Corp. jur., XIII, p. 72), le mot biaerko désigne une
ville ou une place de commerce située dans une île (o), d'où Ton doit con-
clure que hixrk signifie commerce. C'est probablement de hixrk qu'était
venu le nom donné à la ville de Birca, autrefois célèbre et signalée par Adam
de Brème [De situ Daniœ) et située, autant qu'il est possible de le conjecturer,
dans une île du lac Maelar, qui porte encore aujourd'hui le nom de Bjôrko
(Cp. Schlyter, Jur. Afh., II, p. 161 et s., 201 et s.). — En Norvège, où se
trouve également une île du nom de Bjarkey, l'ancien droit municipal était
appelé bjarkey arrettr. — Il faut rapprocher des expressions Scandinaves ces
mots que l'on rencontre dans les actes français ou anglais du moyen-âge bar-
caniare, barganniare, barqvinare (de barca?), employés comme synonymes de
faire le commerce, d'où est venu le mot français barguigner et le mot anglais
bargain (Cp. Jàrta, Fôrsok, p. 261, note 29). — Les sagas relatives à la Suède
parlent déjà des byarkeyar riettar ou byar manna lôgum pour les Kaupange
(0. H. S. c. 24).
(4) Aussi les diplômes rédigés dans les villes se réfèrent-ils souvent aux
leges terrs ou patrix. Mais, à côté de ces leges , on voit apparaître d'assez
jusqu'au xv° siècle. 77
nomme le Soclerkôpingsràtt , et la troisième appartenant à la
province de Scanie.
1** Bjdrkoaràtten.
A l'un des manuscrits du Codex recentior de la loi de Ves-
trogothie se trouve annexé un Bjârkôarâtt (1). C'est une
question assez délicate que celle de savoir quelle était préci-
sément la ville où il était en vigueur. Il faut écarter tout d'a-
bord l'hypothèse émise par Hadorph (2) que cette loi munici-
pale avait été publiée par le roi Bjôrn, vers 832, pour la ville
de Birca (3). Cette opinion ne repose sur aucune preuve. Du
reste , le fond même des dispositions du Bjârkôarâtt prouve
que sa rédaction est beaucoup plus récente et qu'elle n'est
point antérieure à celle des premières lois provinciales.
Nous croyons , avec Schlyter, que le Bjârkôarâtt a été ré-
digé originairement pour Stockholm et qu'il a été ensuite ap-
pliqué dans d'autres villes suédoises ou gothes (4). Qu'il ait été
destiné tout d'abord à Stockholm, c'est ce qui résulte, en pre-
bonne heure dans les diplômes les expressions jus civile ou jus civitatis.
Dipl. de 1297 (n^ 1191) pour Stockholm a jus civile aut leges terras; » de
1323, pour la même ville (n® 2396) « ex patrise legibus seu villx Stockhol-
mensis consuetudinibus ; » de 1327, pour Upsal {n° 2587j « secundum leges
patrise, per quas ipsa tune civilas regebatur; » de 1324, pour Skaninge (n»
2849) « leges civiles; » de 1335, pour Upsal (n» 3126) «c jus civitatis; » de
1336, pour Stockholm (n» 3220) « leges ac jus civile; » de 1347, pour LinkÔ-
ping (no 4211) a jura et statuta ibidem antiquitus inolita. » Un diplôme de
1303, pour Linkôping (n» 1386) relate une vente d'immeubles faite « secun-
dum quod consuetudo terrx approbat et in libro legum continetur, » expres-
sions qui visent manifestement la loi d'Ostrogothie. Cp. Dipl. n^s 1415, 1443,
1552, 1609, 2041, 2482. — D'après Stjernhôôk (p. 20), il serait question des
lois d'Upsal dans un privilège accordé par Erik le Saint (par conséquent au
xiie siècle), à la ville de Viborg, en Finlande. Cela est évidemment inadmis-
sible, car la ville de Viborg n'existait pas encore à cette époque. Le roi Erik
qui a accordé des privilèges à Viborg est Erik de Poméranie , en 1403. Cp.
ïïandl. till upplysning af Finnlands hàfder, I, p. 9; Schlyter, Corp. jur., XI,
p. LXl-LXIl.
(1) Cp. Schlyter, Corp. jur., I, p. xiv et s.
(2) Dans la préface de son édition du Bjârkôarâtt.
(3) Cp. Wilde, Sv. beskr. lag., p. 74 et s.
(4) De même, en Norvège et en Danemark, on trouve des Bjârkôaràtler
communs à plusieurs villes.
78 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
mière ligne, de certains noms mentionnés par la loi et qui
visent des lieux situés à Stockholm ou près de cette ville,
comme (13 : 2) Konungs hampn, port qui se trouve situé à
l'entrée de Stockholm et qui, aujourd'hui encore, se nomme
le Kungshamn. Le même chap. 13 : 2 parle encore de l'île d'Ase
(aujourd'hui Asôn), où est bâti le faubourg de Sôdermalm.
Le chap. 39 : pr. parle enfin de mjrri malmi et de sypri malmi,
qui sont actuellement le Normalm et le Sôdermalm de la ca-
pitale. D'autre part, on voit par les chap. 21 : pr., 12 : 3, 4
et 14 : pr. que la ville où s'appliquait le Bjàrkôarâtt avait
plusieurs horghamœstari [consules urbici) et des rapmœn {se-
natores) en nombre assez élevé pour que, dans certains cas,
il fût possible et même obligatoire de composer un naemnd de
douze rapmœn. Le rédacteur de la loi avait donc en vue une
grande ville, comme Stockholm, et non une petite ville,
comme Lôdôse, où il aurait été impossible de trouver autant
de magistrats municipaux. Il est vrai que le nom de cette der-
nière cité est mentionné au chap. 13 : 2, tandis que le nom
de Stockholm ne se trouve pas dans la loi. Mais cela n'a rien
d'étonnant et l'on ne peut nullement en conclure que le Bjàr-
kôarâtt ait été fait primitivement pour Lôdôse. Évidemment
le besoin de rédiger les coutumes locales a dû se faire sentir
à Stockholm, où le commerce était relativement florissant et
le nombre des habitants assez élevé, plus tôt qu'à Lôdôse, qui
n'avait qu'une importance beaucoup moindre. La rédaction
faite originairement pour Stockholm a été ensuite appliquée
à Lôdôse, comme aussi en d'autres villes. C'est ce qui ex-
plique la présence du mot Lyposse (Lôdôse) (1), où il a été cer-
tainement substitué au mot Stockholm par le copiste qui a
ajouté le Bjàrkôarâtt à la Westgôtalag (2), droit commun de la
province où était située Lôdôse (à l'embouchure du Gôtaelf).
Cette substitution a été faite, du reste, sans intelligence.
Ainsi le texte précité, parlant des délits commis sur mer dans
le voisinage de la ville, suppose qu'ils l'ont été « melliun ly-
posse ok konungs hampn = entre Lôdôse et Kungshamn; » or,
cela est incompréhensible, puisque Kungshamn est à Stock-
(1) Cp. en ce sens Lagerbring, Svea Bikes hist., II, p. 713.
(2) Le Bjàrkôarâtt et la Wàslgotalag sont, en efTet, écrits de la même
main.
jusqu'au xv° siècle. 79
holm; le texte portait donc originairement « mellum Stock-
holm ok konungs hampn, » et, dans la phrase suivante, au lieu
de lô])6s3e rœt, il devait y avoir stockholms rœt. Nous conclu-
rons donc que le Bjârkoarâtt avait été écrit primitivement
pour Stockholm, mais qu'il a été ensuite appliqué dans plu-
sieurs autres villes du royaume, ce qui devait entraîner cer-
taines modifications dans le texte relativement aux noms de
lieux (1). On voit ainsi qu'en 134'9 les habitants de Jônkôping
ont obtenu du roi Magnus Eriksson l'autorisation d'user des
mêmes a statuta ac jiira^ dicta bijserkerœtt » que Stockholm (2).
De même, à l'un des manuscrits de la loi de Sudermanie (3)
se trouve rattaché un fragment du Bjârkoarâtt, qui prouve
que cette loi municipale était appliquée sinon dans plusieurs
villes de cette province, du moins dans l'une d'elles. On peut
donc supposer que le Bjârkoarâtt formait, à la fin du xiii^
siècle et au commencement du xiv®, le droit commun muni-
cipal.
En faisant abstraction de l'opinion d'Hadorph, et en tenant
comme démontré que le Bjârkoarâtt a été rédigé pour la
ville de Stockholm, on peut arriver à fixer approximativement
l'époque de cette rédaction. Elle doit être postérieure à la
fondation de Stockholm qui, suivant l'opinion généralement
admise, eut lieu en 1255, par Birger Jarl. Si l'on songe d'ail-
leurs que les villes suédoises, en s'organisant en communautés
indépendantes de la province , n'ont fait que suivre l'exemple
des villes allemandes, et notamment de Lûbeck, on ne peut
placer la rédaction du Bjârkoarâtt que dans la seconde moi-
tié du xuf siècle. En effet, l'organisation municipale dont il
y est question, et comprenant un collège de conseillers et des
bourgmestres, n'a fait son apparition en Allemagne qu'au mi-
lieu du xii^ siècle et le bourgmestre n'y a même été connu
qu'au xiii^ siècle. Ce n'est donc point trop d'un siècle pour
(1) En ce sens : Schlyter, Corp. jur., VI, Praef., p. xxxii et s.; d'Olive-
crona, l. c, p. 218 et s.; Maurer, p. 170; Tengberg, p. 70; Dareste, Études
d'histoire du droit, p. 281.
(2) Nya handl. ror. Skandin. hist., XXII, p. 332. Cp. Schlyter, Corp. jur.,
XI, p. Lix-Lx; Maurer, p. 171. On peut conclure de cet acte que le Bjârkoa-
râtt ne pouvait être appliqué dans une ville sans l'autorisation du roi.
(3) Cp. Schlyter, Corp. jur., IV, p. i-v.
80 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
que cette organisation ait pu être connue et appliquée en
Suède.
Selon Nordstrom (1), le Bjârkôarâti, dans sa forme ac-
tuelle, aurait été donné par Birger Jarl à la ville de Stockholm,
qu'il a, sinon fondée , du moins notablement agrandie. Mais il
aurait existé une rédaction plus ancienne du Bjàrkôarâtt,
laquelle aurait été révisée par Birger Jarl lorsqu'il dota sa
capitale d'une loi municipale. Il est possible, comme le remar-
que d'Olivecrona (2) qu'il y ait eu du Bjàrkôarâtt une rédac-
tion antérieure à celle que nous possédons; mais toute certi-
tude fait défaut à cet égard, et, dans l'intervalle qui s'est
écoulé entre la destruction de Birka et la fondation de Stock-
holm , on ne peut signaler aucune ville de commerce assez
importante pour avoir besoin d'une loi spéciale. Il est égale-
ment difficile d'admettre ce que dit Nordstrom relativement à
Birger Jarl. Si le régent s'était borné à appliquer à Stockholm,
mais en la révisant, une loi faite antérieurement pour une
autre ville, on en trouverait la trace d'abord dans la loi elle-
mênïe; or celle-ci, comme nous l'avons vu, à part ce qui a
trait à Lôdôse et qui s'explique de la manière que nous avons
indiquée, ne fait aucune allusion à une ville autre que Stock-
holm, D'autre part, si Birger Jarl avait procédé à la révision
que lui prête Nordstrom, le rédacteur de la Stora Rimkronika,
qui signale tout au long l'œuvre législative du régent, n'au-
rait pas manqué de parler d'un acte aussi intéressant que
cette révision. On trouverait enfin dans le Bjàrkôarâtt lui-
même quelque indication des réformes introduites par Birger
Jarl, ainsi que cela se voit dans d'autres lois, comme dans la
loi d'Ostrogothie, dont le rédacteur prend soin, à plusieurs
reprises, de marquer l'œuvre personnelle du régent.
Si maintenant nous considérons le fond même des disposi-
ions du Bjàrkôarâtt, on voit qu'il y est question de Veclsôre
(ch. 12). 11 est vrai que cette institution a été introduite dans
la législation suédoise par Birger Jarl, qui aurait rendu, en
1262, la première ordonnance à ce sujet. Mais, comme nous ne
savons rien du contenu de cette ordonnance, à laquelle la Stora
(1) L. c, I, p. 316.
(2) L. c, p. 221.
jusqu'au xv'' siècle. 81
Rimkronika fait allusion en des termes assez obscurs , et comme
on voit que le rédacteur du Bjarkôariitt a eu connaissance
de l'ordonnance d'Alsnô, qui réglemente tout au long la ma-
tière, et peut-être même de la loi d'Upland, on est amené à
placer la rédaction de la loi municipale à la fin du xiii® siècle
ou au commencement du xiv''. Il est vraisemblable que la ré-
daction officielle de la loi d'Upland ait occasionné celle du
Bjarkôaratt, comme d'ailleurs celle de plusieurs autres lois
provinciales. Enfin il est plus rationnel de placer la confection
de notre loi municipale à une époque où la ville de Stockholm
avait déjà acquis une importance politique et commerciale assez
considérable pour que l'on éprouvât le besoin d'une législation
spéciale, c'est-à-dire un demi-siècle environ après la fondation
de la capitale définitive de la Suède (1).
Le Bjarkôaratt, tel qu'il nous est parvenu par le seul ma-
nuscrit complet annexé à la loi de Vestrogothie, est une loi
relativement très concise. Elle ne renferme que 41 chapi-
tres (2). L'intention du rédacteur a été manifestement de si-
gnaler seulement les institutions spéciales à la ville pour la-
quelle il écrivait. La plus grande partie de la loi ne se compose
en conséquence que de règlements concernant la police, la
navigation ou le commerce. Les dispositions relatives au droit
eivil et au droit criminel sont rares et concises. C'est donc que
la loi provinciale (i'Uplandslag, pour Stockholm, etla Westgô-
talag pour Lôdôse) devait former le droit commun auquel on
se référait dans le silence de la loi municipale.
Il n'y a été publié que deux éditions du Bjarkôaratt. La
première est celle d'Hadorph (3) qui, dans la préface, a exposé
sur la rédaction et l'âge de la loi municipale les opinions que
nous avons signalées. La seconde est celle de Schlyter : dans
le Corpus juris , le Bjarkôaratt (Coc^^a:; antiquior juris urhici)
forme la troisième partie du t. VI.
(1) En ce sens : Schlyter, Corp. jur., VT, p. xxx et s. ; d'Olivecrona, l. c,
p. 218 et s, ; Maurer, p. 170; Tengberg , p. 70.
(2) Dans Fédilion de Schlyter. Dans le manuscrit, la division en chapitres
n'existe pas. Celles que l'on rencontre dans les éditions d'Hadorph et de
Schlyter sont l'œuvre de ces auteurs.
(3) Sous le titre Biarkôa Ràtlen... Stockholm , 1687.
82 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
2° Sôderkopingsràtten.
Dans un travail manuscrit (1) composé au commencement
du xvii^ siècle sur le droit en vigueur à Sôderkôping, ville
d'Ostrogothie, Johannes Bureus, archiviste du royaume, nous
a transmis un certain nombre de règles de droit reçues dans
cette ville et qui , les unes ont pour fondement les dispositions
de rÔstgôtalag , les autres constituent des fragments de droit
municipal (2). Le manuscrit auquel Bureus a emprunté ces
règles n'existe plus. Aussi est-il assez difficile , vu leur petit
nombre , de dire si elles faisaient partie d'un Code municipal
spécial à la ville de Sôderkôping , ou si , au contraire , le Bjàr-
kôarâtt était appliqué dans cette ville sous certaines modifi-
cations. Nous pencherions vers cette dernière solution (3).
3° Broit municipal de Scanie [Skânska Stadsràtten).
La Scanie, dont nous devons ici encore nous occuper par la
raison que nous avons donnée en étudiant la Skânelag {suprà^
p. 67) avait une loi municipale qui, de même que les lois
suédoises de même nature, est désignée par l'expression de
biœrke rxt. Cette loi, qui nous est parvenue par des manuscrits
assez nombreux, a fait naître deux questions analogues à celles
que nous avons dû résoudre pour le Bjârkôarâtt : la première
est celle de savoir à quelle époque elle a été rédigée ; la seconde
concerne la détermination de la ville pour laquelle elle a été
originairement écrite.
Quant au premier point, il semble que la loi elle-même en
fournisse la solution. Le plus ancien manuscrit que nous en
possédions renferme, en effet, une notice finale, désignée sous
le nom d'epilogus et ainsi conçue : « Acta sunt hœc temporibus
(1) Ce manuscrit est déposé à la Bibliothèque royale de Stockholm, et com-
pris, avec d'autres du même auteur, sous ce titre Joh. Bureus, Gôthiskt
och Garnmal Svenskt Lexicon.
(2) Ces fragments ont été publiés par Kleraming, dans les Vitterhets Akad.
Handl. Nouv. sér., V, p. 261 et s., et aussi, en partie, par Scblyter, Corp.
jur., XI, p. Lxvi-Lxvii.
(3) Cp. Maurer, p. 171 ; Tengberg, p. 70; Schlyter, Corp. jur., XI, p. lxiv-
LXVII.
jusqu'au xv° siècle. 83
Waldemari dei gracia danorum sclanorumque régis in parlo-
mento nyburg sub anno domini MCCC vicesimo sexto die assump-
cionis béate virginis presentibus . . . » Ce serait cependant une
erreur de croire que la loi municipale de Scanie a été promul-
guée ainsi en 1326 à la diète de Nyborg. En effet, cet epilogus
a été manifestement ajouté après coup au corps de la loi, ainsi
que le prouve sa rédaction en latin , tandis que la loi elle-
même est en danois. Les premiers mots de Vepilogus « acta
sunt hœc..., » ne sont nullement décisifs et, comme on l'admet
généralement, il en résulte seulement que le stadsrâtt de Sca-
nie, avec les privilèges qu'il comportait pour les villes oii il
était en vigueur, a été, en 13^6, de la part du roi Waldemar
l'objet d'une confirmation spéciale à l'occasion d'une révolte
qui entraîna la déposition momentanée de Christophe II. La
seule conclusion que l'on puisse tirer de Vepilogus, c'est que
la loi municipale de Scanie est antérieure à 1326. Cette loi
ne peut d'ailleurs remonter au delà de 1216, date de l'ordon-
nance de Waldemar II portant abolition de l'ordalie du fer
chaud et introduction du nœfnd (nâmnd) en Scanie, car le c.
36 suppose l'emploi de ce dernier et décide qu'il sera remplacé
par le serment de trois tylft. Si l'on considère la langue em-
ployée par le rédacteur de la loi municipale de Scanie, ainsi
que le fond de certaines des règles qu'elle renferme, on est
amené à dire que cette loi doit être contemporaine des plus
anciennes lois municipales suédoises, norvégiennes et danoi-
ses, et à en placer la rédaction dans la seconde moitié, ou
plutôt même à la fin du xiii® siècle, tout en reconnaissant que
plusieurs de ses dispositions ont pu être ajoutées ou modifiées
à une époque postérieure (1).
Les opinions sont également partagées sur le point de savoir
quelle est la ville pour laquelle le Skânska Stadsrâtt a été ori-
(1) En ce sens : Schlegel, Vidensk. Selsk. philos, og hist., III, p. 202;
Schlyter, Corp. jur., IX, p. 118; Kolderup-Rosenvinge , Danske Retshistorie,
§ 23; d'Olivecrona, l. c, p. 227; Larsen , Forel. over den danske Retshis-
torie, § 23; Slemann, Danske Retshistorie , p. 43. — Kofod Ancher {Jurid.
Skrift., Il, p. 696 et s.) admet que le Stadsrâtt a été rédigé au xiv^ siècle et
il en donne ce motif qu'à cette époque ont été fondées en Scanie plusieurs
villes de commerce. Mais ce motif n'est nullement décisif, attendu qu'au xin<^
siècle déjà il existait des villes dans la province.
84 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
gioairemeût rédigé. C'est qu'en effet, dans les manuscrits qui
nous en sont parvenus, plusieurs villes sont nommées à savoir
Lund, Malmo, Helsingborg, Landskrona, etc., suivant que le
manuscrit était destiné à l'une ou à l'autre de ces cités. Tou-
tefois, ce n'est guère qu'entre Lund et Helsingborg que Ton
peut hésiter. Ce qui milite en faveur de Lund, c'est que, vers
la fin du xiii^ siècle, c'était la plus grande ville de la Scanie,
et, en outre, le siège de l'archevêché. D'autre part, c'est cette
ville qui est nommée dans le plus ancien des manuscrits que
nous possédions. Cette dernière circonstance perd, il est vrai,
de sa valeur par le fait que ce manuscrit est d'une date posté-
rieure d'un siècle environ à celle de la loi municipale. Par
contre, en faveur d'Helsingborg, on peut dire que, dans un
manuscrit envoyé en 134:6 par l'archevêque Peder « à ses
chers concitoyens de Nexô )> dans l'île de Bornholm, pour
qu'ils fissent usage du droit municipal de Scanie, il est dit que
c'est là le biaerke rœt « qui a été donné à Helsingborg. » Mais
on peut objecter, en premier lieu, que ce manuscrit est de la
fin du xV^ siècle, et, en second lieu, que l'authenticité de la
phrase incidente précitée est très contestable. Il est fort pos-
sible, comme le remarque Schlyter, qu'après les mots a biœrke
rxt ther i hœlsingbor œr, » un copiste maladroit ou trop zélé
ait cru nécessaire d'ajouter le mot given = donné , qui im-
plique alors pour la phrase en question une portée toute autre.
Il serait peu sûr, du reste, d'accorder une importance exa-
gérée à une mention de ce genre, quand on voit que d'autres
manuscrits, et des meilleurs, renferment des mentions mani-
festement inexactes (1). Quant à Malmô, c'est, il est vrai, la
ville dont le nom apparaît le plus souvent dans les manuscrits
que nous possédons (2). Mais cela ne prouve rien, car ces
manuscrits sont, en général, d'une époque de beaucoup pos-
térieure aux autres, et la fréquence du nom de Malmô s'ex-
(1) C'est ainsi que le manuscrit suivi par Schlyter pour son édition du
Skânska Sladsràll porte : v Oc i alla stadha ther kopsladhe logh haldis i dan-
mark, » c'est-à-dire que la loi municipale de Scanie aurait été en vigueur
dans toutes les villes danoises où il existait un droit spécial pour la cité;
or cela est absolument faux.
(2) Dans 31 manuscrits, tandis que Lund n'est nommé que dans 12 et
Helsingborg dans 9.
jusqu'au xv'' siècle. 85
plique par la prépondérance commerciale que cette ville n'avait
pas tardé à acquérir (1).
Il est certain, en tout cas, que le Skânska Stadsrâtt avait
fini par être appliqué dans toutes les villes de la Scanie, sans
qu'il ait été besoin pour cela d'une sanction royale, et unique-
ment parce que cette loi répondait parfaitement au but qu'on
s'était proposé en la rédigeant. Ce n'est point d'ailleurs en
Scanie seulement que cette loi était en vigueur; elle avait été
reçue, comme droit subsidiaire, sinon dans toutes les villes
de commerce du Danemark , du m.oins dans celles de Seeland,
ainsi qu'en témoignent plusieurs manuscrits de la Sjœllandske
Lov à la suite desquels on trouve la loi municipale de Scanie.
Le Skânska Stadsrâtt a été publié pour la première fois en
1776 sous forme d'annexé à la Dansk Lov Historié (2) de Kofod
Ancher. Il figure également dans la collection des lois da-
noises de Kolderup-Rosenvinge (3). Il a été enfin publié par
Schlyter dans le t. IX du Corpus jiiris , où il forme la qua-
trième partie.
20 Ordonnances royales.
Après la réunion des différentes provinces svéo-gothes en
un seul royaume, le chef de l'État fut naturellement amené à
publier certains édits, soit pour maintenir ses droits dans les
diverses provinces , soit pour assurer la sécurité générale.
D'autre part, la situation du roi, comme arbitre suprême,
devait nécessairement donner naissance à certains usages ou
précédents qui souvent obtenaient l'assentiment général. Il
faut toutefois se garder de prendre à la lettre ce que dit Olaus
Pétri de la législation dans la Suède primitive, à savoir que
« le roi lui-même était le code des lois et que ce qui lui parais-
sait être le droit était la loi (4.). » Les véritables principes sur
(1) Cp. sur cette question Schlyter, Corp. jur., IX, p. cxxi et s.; d'Olive-
crona, l. c, p. 228; Larsen , l. c, n» 23; Kolderup-Rosenvinge, l. c, n» 23;
Steraann, l. c, p. 44.
(2) Sous le titre Jus Bircicum, quod ita dicunt, seu municipale, Helsingobur-
gense, Copenhague.
(3) Sous le titre den àldste Lundske Stadsret, Copenhague, 1827.
(4) Dans les Scriptores rerum suecicarum medii sévi, I, 2^ part.
86 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
le pouvoir législatif de la royauté sont bien plus fidèlement
exposés par d'autres historiens contemporains. Ainsi Adam de
Brème (1) s'exprime ainsi : « Reges habent (Sueones) ex génère
antiquos, quorum tamen pendet vis in populi sententia. Qiwd in
commune laudaverunt omnes, illum [regem) confirmare oportet,
nisi ejus decretum potius videatur, quod aliquando sequuntur
inviti. » Nous voyons de même dans la Vita Ansgarii (2) que
le roi Olof disait à Ansgarius, lorsque celui-ci venait en Suède
pour la seconde fois et sollicitait l'autorisation d'y prêcher le
christianisme : « Sic apud eos {Sueones) moris est ut quodcum-
que negotium publicum magis in populi unanima voluntate quam
in regia consistât potestate (3). » Que l'intégralité du pouvoir
législatif fût toujours, en droit, réservée au peuple, c'est-à-
dire au ping de la province, c'est ce qui résulte encore du
serment que le roi doit prêter, lors de son avènement, quand
il reçoit l'hommage de chaque province, qu'il n'en violera pas
les lois (4).
Nous ne possédons point de renseignements certains sur
l'action législative de la royauté avant la fm du xiii^ siècle.
On rencontre bien, au moyen-âge, certaines traditions concer-
nant les lois d'Erik le Saint ; mais ces traditions ne reposent
sur aucun fondement sérieux. On voit aussi, dans un diplôme
de 1196-1202, le roi Sverker II déclarer qu'il veut « humanas
leges clementer lenire » lorsqu'il les trouvera « répugnantes
legi Domini » (Dipl. n" 102). Dans un autre diplôme de 1200,
il dit également, en parlant du privilège de juridiction qu'il
accorde au clergé : « Statuimus et perpétua lege tenendum fir-
mavimus » (Dipl. n° 115). Mais il y a là plutôt une manière
de parler qu'une loi véritable. La loi d'Ostrogothie parle
aussi de certaines règles admises soit a i Knutzs Kunungxs
daghum » (Rb. 3 : 2), soit « i Kunung Eriks daghum » (Db.
14 : 6); mais il ne faut y voir qu'une simple allusion à l'épo-
que où ces règles ont été adoptées.
C'est seulement à partir des Folkung que la royauté fut
assez forte pour imposer sa volonté propre, dans le domaine
(1) De situ Danix.
(2) Scr. rer. suec, II! , 3^ part.
(3) Cp. SLriQQholm, I, p. 581, noie i06.
(4) Cp. Wg. I, Rb. 1 : pr.
jusqu'au xv° siècle. 87
législatif, à toutes les provinces du royaume. Ainsi la loi d'Os-
trogolhie ne renferme pas moins de sept dispositions indiquées
comme ayant été « données = gifna » par Birger Jarl. Cette
loi, comme celle d'Upland, de Sudermanie et de Vestmanie,
signale également son fils Magnus comme législateur; il en
est de même pour Birger Magnusson dans le Codex recentior
de la Westgôtalag, et les termes qui sont employés à cet égard
par ces diverses lois, montrent qu'il s'agit de véritables or-
donnances royales (1). Pour imposer et justifier ses décisioQS,
la royauté invoque la puissance que Dieu lui a confiée (2).
Pour leur donner d'ailleurs plus d'autorité , le roi ne parle
point ordinairement en son nom , mais aussi en celui de son
Conseil (3). Ce Conseil, dont l'existence remonte à une époque
fort reculée, reçut une nouvelle organisation sous les Folkung,
lorsque l'on y fit entrer les laghmân des provinces à côté des
évêques et d'autres grands personnages (4). Revêtues de l'ap-
probation des laghmân, les ordonnances royales pouvaient
ensuite être mises facilement à exécution dans les différentes
provinces gouvernées par ces magistrats Si la fusion des pro-
vinces au point de vue législatif était ainsi préparée par les
ordonnances royales, chacune d'elles n'en conservait pas
moins encore son indépendance au point de vue auquel nous
nous plaçons. C'est ainsi que les ordonnances devaient être
publiées dans chaque province, et peut-être adoptées, mais
pour la forme seulement, par l'assemblée populaire. Aussi
étaient-elles toujours rédigées sous la forme de lettres spé-
ciales adressées aux habitants de la province (5). Au surplus,
elles n'étaient point toujours reçues immédiatement dans toutes
les parties du royaume. C'est ainsi que l'ordalie du fer chaud
abolie en Ostrogothie déjà sous Birger Jarl (Ôg. E|?s. 17), ne
disparut en Svealand, y compris l'Helsingie, qu'à l'époque de
(1) Cp. Ôg. Va|7. 35; Upl. Kp. 9 : pr., 3 ; Sm. Kp. 10 : pr., H : pr.; Wm.
n, Kp. 12 : pr., 3; Wm. I, J>g. 11; II, |7g. 14 : pr.; Wg. II, add. 7 : 31.
(2) Cp. le préambule de l'ordonnance d'Alsnô de 1285. Dipl. n" 799.
(3) Cp. le préambule de l'ordonnance de Skeninge de 1285. Dipl. n» 813.
(4) La saga d'Olof le Saint, c. 96, raconte que ce roi était assisté de douze
personnes des plus sages siégeant à ses côtés pour le jugement des affaires
les plus difficiles.
(5) Cp. Linder, p 8 et s.
88 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
Magnus Ladulâs (H. JEh. 16 : pr.). De même, l'ordon-
Dance de Birger Jarl sur le droit de succession des femmes ,
rendue en 1262, ne fut point admise dans l'ancienne loi de
Vestrogothie (1) (dans un manuscrit de 1281), ni dans l'ancienne
loi de Vestmanie (postérieure à l'époque de IMagnus Ladulâs).
Nous ne possédons que des renseignements assez incertains
sur le contenu des ordonnances de Birger Jarl, car elles n'ont
point été conservées dans leur forme primitive. Il est seule-
ment fait allusion à leurs dispositions dans certaines lois pro-
vinciales, notamment dans la loi d'Ostrogothie. La Stora
Rimkrônika renferme aussi quelques indications, assez con-
cises, du reste, sur l'œuvre législative de Birger Jarl. C'est
seulement à partir de Magnus Ladulâs que nous pouvons être
fixés avec assez de certitude sur les ordonnances royales, car
le texte nous en est parvenu (2).
Les deux ordonnances les plus importantes, et dont l'in-
fluence sur les institutions suédoises a été considérable, sont
celles de Magnus Ladulâs, publiées, l'une à Alsnô, en 1285,
l'autre à Skeninge, la même année (3). Ces deux ordonnances
ont un but semblable : assurer la sécurité générale. Dans
celle d'Alsnô, le roi renouvelle les prescriptions d'une ordon-
nance de Birger Jarl (qui ne nous est pas parvenue), sur les
quatre paix générales, nommées la paix du domicile, la paix
{[) C'est ce qui résulte des originaux qai nous sont parvenus de ces or-
donnances et dont nous possédons d'ailleurs rarement plus d'un exemplaire.
C'est ainsi que l'ordonnance d'Alsnô et celle de Skeninge de 1285 sont adres-
sées à l'une des provinces golhes, celle de Birger, de 1303, au Tiundaiand, etc.
Cp. Tengberg, p. 59, note 10.
(2) Ces ordonnances ont dû être rédigées par quelque chancelier du roi.
Dans celles de l'époque de Magnus LaJulàs, il est dit que le roi lui-même
les a signées. Le chancelier était probablement un clerc, ainsi qu'en témoi-
gnent soit les expressions bibliques employées dans la rédaction de ces actes,
soit la connaissance du droit canonique et même du droit étranger que les
ordonnances supposent chez leur rédacteur. C'est ainsi qu'elles commencent
par ces mots : « Magnus medh Gudz y'ath Sivex Kononger, » ce qui est une
imitation manifeste de la formule des capitulaires francs : « Carolus Dei gra-
tia..., » capitulaires dont les clercs suédois pouvaient avoir connaissance par
suite des éludes qu'ils faisaient souvent à Paris (V. suprà).
(3) Hadorph, p. 2 et 3; Dipl. nos 799 et 813. La date de ces ordonnances
est controversée. V. Strinnholm, IV, p. 579-581 et 598; Scblyler, Corp.jur.,
XIII, p. XVII.
jusqu'au xy° siècle. 89
des femmes, la paix de l'église et la paix du ping. Il y défend
toute espèce de vengeance et prend sous sa protection spéciale
les veuves et les orpiielins. Cette ordonnance répond ainsi au
besoin que l'on éprouvait de sentir au centre de l'État un pou-
voir fort pour faire contre-poids à la puissance croissante du
clergé et des grands. Elle présente, du reste, une grande res-
semblance avec le capitulaire de Charlemagne de 806, De pace
tuenda. C'est qu'aussi des circonstances analogues ont pu, en
France, au ix^ siècle, comme en Suède, à la fin du xiii° siècle,
provoquer l'intervention de la royauté pour protéger les pau-
vres et les faibles. Au surplus, ce n'est point le fond seule-
ment des ordonnances de 1285, mais encore leur forme et leur
rédaction qui peuvent amener une comparaison avec les capi-
tulaires francs et fortifier la supposition que ces derniers n'é-
taient point inconnus de Petrus , chancelier du roi Magnus
Ladulâs (1).
L'œuvre législative du roi Birger Magnusson paraît peu
considérable, du moins d'après les documents qui nous sont
parvenus (2). Le roi Magnus Eriksson, au contraire, à qui l'on
doit la première Landslag ou loi nationale, est l'auteur d'un cer-
tain nombre d'ordonnances importantes. Elles portent sur des
sujets divers, mais renferment ordinairement des prescriptions
rigoureuses sur le maintien de la paix publique, le paiement
des impôts, le service militaire, etc. On voit, en les parcou-
rant, que les dispositions de l'ordonnance d'Alsno n'avaient
point été immédiatement appliquées, surtout dans les provin-
ces éloignées. Les principales ordonnances de Magnus Eriks-
son sont : le Statutum de cessatmie usurarum^ de 1334, pro-
hibant la perception de tout intérêt, comme contraire à la loi
divine; — l'ordonnance de Skeninge de 1335, concernant la
paix publique, les aubergistes, etc.; — l'ordonnance d'Upsal
de 1344, renouvelant les défenses de l'ordonnance d'Alsno
contre l'hospitalité forcée et renfermant des dispositions nou-
(1) L'ordonnance d'Alsno a été insérée dans la Westgôtalag, IV, 19. Elle
a servi de base aux livres spéciaux sur Tepsore que contiennent la loi d'Os-
trogothie et l'ancienne loi de Vestmanie, ainsi qu'aux dispositions que ren-
ferment sur l'ej^sôre les Kunungsbalkaer des lois d'Upland, de Sudermanie et
d'Helsingie.
(2) Cp. Hadorph, p. 6 et 7.
90 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
velles sur le nâmnd comme moyen de preuve; dans le préam-
bule, rédigé par un prêtre, le roi déclare que certaines cou-
tumes vicieuses s'étant développées dans son enfance, il s'est
vu dans l'obligation d'édicter des peines plus rigoureuses pour
les déraciner; — l'ordonnance de Telge, de 13i5, sur le ser-
vice militaire, le morgongâfva, le rdttareting du roi, etc.
Ces différentes ordonnances ont été publiées par Hadorph,
dans une annexe à l'édition qu'il a donnée en 1687 du Bjâr-
kôarâtt (V. siiprà , p. 81). Elles se trouvent également, à leur
date , dans le Svenskt Diplomatarium.
3° Droit canoniciue.
En Suède, comme dans tous les autres pays où il s'est in-
troduit, le christianisme a exercé une influence sensible sur la
législation civile. Ce qu'il y a toutefois de particulier à la
Suède, c'est qu'on n'y remarque point la rivalité qui, dans le
reste de l'Europe, existait entre le droit canonique et le droit
romain. La raison en est que ce dernier n'a jamais eu, sous
aucun rapport, force obligatoire en Suède. On a bien soutenu
le contraire en se fondant sur un acte de 1:282 (Dipl. n° 753),
où est citée la lex Julia majestatis. Mais on ne peut répondre
que cette loi est également mentionnée dans le decretum Gra-
tiani (lib. Il, c. 33, dist. 1, can. 3). En outre, il est peu sûr
d'argumenter ainsi d'un fait isolé. On peut dire enfin que le
rédacteur de l'acte, en citant la loi romaine, a peut-être voulu
uniquement faire étalage de ses connaissances juridiques (1).
Bien que l'influence du droit canonique sur les institutions
suédoises ait dû s'exercer dès la conversion de la Suède à la
foi nouvelle et l'organisation d'une église suédoise, elle ne se
fit réellement sentir qu'après le concile de Skeninge, en 12-48,
où le cardinal Wilhelmus Sabinensis obligea les évêques et
les chanoines à posséder et à étudier les décrétales de Gré-
goire IX (2). Cette influence se manifeste principalement
(1) D'Olivecrona. l. c, p. 248. — Dans une bulle du 22 novembre 1219,
le pape Honorius III défendait bien aux clercs suédois envoyés à Paris (V.
suprà, p. 50, note 2) d'y étudier le droit romain. Mais comme la connais-
sance de ce droit était indispensable pour l'étude du droit canonique, les
prêtres suédois furent contraints indireciement de se familiariser avec les
principes du droit romain.
(2; V. suprà, p. 50.
jusqu'au xv® siècle. 91
dans les questions concernant les droits civils et la liberté (1).
Ainsi l'Église, qui proclamait l'égalité de tous les hommes
devant Dieu, contribua à l'abolition de l'esclavage en Suède
comme dans les autres pays. Sans heurter directement les
lois qui reconnaissaient le principe de la servitude, elle favo-
risa les affranchissements, soit en donnant elle-même la li-
berté à ses esclaves , soit en exhortant ses fidèles à agir de
même. C'est aussi grâce à l'influence du droit canonique (2),
que l'ancien principe du droit romain partus ventrem sequitur
fit place à la règle consacrée par les lois provinciales gangi
barn a bœtri halv (3), d'après laquelle l'enfant naissait libre
du moment que l'un de ses deux auteurs était libre. De même,
Magnus Eriksson, dans l'ordonnance de Skara en 1335, en
abolissant l'esclavage en Vestrogothie et en Wermland, dé-
clare qu'il édicté cette disposition « pour la gloire de Dieu
et de la Vierge Marie » (Dipl., n» 3106).
Les règles du droit canonique prévalurent naturellement
dans la partie des lois provinciales concernant le droit ecclé-
siastique, auquel est consacré un livre spécial, le Kirkiu balkœr.
Elles réfléchirent aussi sur les autres matières soit de droit
privé , soit de droit public. Elles amenèrent notamment une
conception plus vraie et plus élevée du mariage , une détermi-
nation plus précise des rapports du mari et de la femme , des
causes de dissolution du mariage. C'est aussi grâce à l'Église
que l'usage des testaments s'introduisit dans le droit suédois.
En ce qui concerne la procédure et les preuves, le fonctionne-
ment des juridictions ecclésiastiques, à qui étaient dévolues
d'ailleurs un grand nombre de contestations civiles, entraîna
également des modifications importantes dans la législation
séculière (4). Enfin, même en matière criminelle, l'influence
(1) Cp. Axel Liljenstrand, Om kanoniska ràttens inflijtandepâ Sverigeslags-
tiftning.
(2) Tel du moins que l'avaient fixé les décrétales de Grégoire IX , en dé-
cidant que l'enfant issu d'un père libre naissait libre.
(3) Cp. Upl. ^b. 19; Ôg. Gb. 29.
(4) Cp. Kreiiger, Bidrag tvill upplysning om det Kanoniska ràltegdngssdttet
i Sverige under medeltiden och dess inflytande pd den verdsliga proceduren i
detla land under sagde lid, dans la Naumanns Tidskrift, 1881, p. 651 et s., et
1^82. p. 13 et P.
92 LES SOURCES DU DROIT SUÉDOIS
du droit canonique contribua à donner au droit de punir un
fondement plus rationnel (1) et amena, en conséquence, des
changements sensibles dans la pénalité.
4° Sources diverses.
Nous comprenons sous cette rubrique les diplômes , chartes
ou autres actes rédigés pendant la période dont nous nous occu-
pons, ainsi que les relations historiques qui peuvent fournir des
renseignements sur les institutions suédoises de l'époque.
En ce qui concerne d'abord les diplômes et chartes qui nous
montrent en vigueur, en action , pour ainsi dire, les disposi-
tions des lois provinciales que nous avons précédemment étu-
diées, cette source est loin d'être aussi abondante et aussi pré-
cieuse que dans d'autres pays, en France notamment. La cause
en est dans l'introduction relativement tardive de l'écriture
ordinaire en Suède. On ne devait pas songer évidemment à
passer par écrit les actes juridiques alors que les caractères
runiques étaient seuls en usage. Aussi la preuve testimoniale
joue-t-elle un rôle essentiel dans la procédure, longtemps même
après la vulgarisation de l'alphabet romain. Pour ce motif, les
diplômes que nous possédons sont d'une époque relativement
moderne. Il ne paraît même pas que, dans les premiers temps
qui ont suivi la conversion de la Suède à la foi chrétienne,
l'Église ait pris soin de faire constater par écrit les libéralités
dont elle était déjà l'objet. Ce n'est qu'assez longtemps après
la création des évêchés suédois, et probablement en raison de
l'importance tous les jours plus considérable des possessions
ecclésiastiques et des contestations auxquelles elles pouvaient
donner lieu, que l'on songea à rédiger des actes pour constater
et préciser les droits de l'Église (2). Dans le Svenskt Diploma-
(1) C'est ainsi que, dans la préface du Codex recentior de la Westgôtalag,
il est dit que « si l'on doit perdre la vie ou payer des amendes, c'est parce
que les méchants et les violents doivent devenir meilleurs... et non par une
raison d'avarice ou de richesse. » C'est l'idée chrétienne de l'amendement du
coupable qui se substitue à la vengeance et à la composition.
(2) Les églises ou couvents étaient un lieu de dépôt non seulement pour
les actes qui intéressaient le clergé lui-même, mais encore pour ceux qui
avaient trait aux intérêts des habitants du voisinage. Ces actes étaient du
reste rédigés habituellement par des clercs.
jusqu'au xv° siècle. 93
tarlum, le diplôme le plus ancien est du 21 mai 1085 et cons-
tate une donation faite par Knut le Saint, roi de Danemark , à
une église de Lund, ville de la Scanie, alors province danoise.
Pour la Suède, les premiers diplômes sont postérieurs d'un
siècle environ, et le premier que renferme le même recueil
est une charte concédée par Henri, duc de Bavière , aux habi-
tants de l'île de Gotland (1). Ce n'est guère que vers la fin du
xiii^ siècle que les diplômes et chartes commencent à devenir
une source importante pour l'histoire du droit.
Le recueil le plus complet des diplômes Q?,i\(i Svenskt Diplo-
niatarium. Facilitée par les travaux antérieurs de Hadorph,
d'Ôrnhjelm, de Peringskjôld et de Brocman, la publication de
cette remarquable collection a été commencée, en 1829, par
Liljegren, riksantiquarie, qui a publié les deux premiers volu-
mes, renfermant des documents de 817 à 1310. Interrompue
un certain temps à la mort de Liljegren, cette publication fut
continuée par B.-E. Hildebrand (1842-1865), à qui l'on doit
trois autres volumes renfermant des documents de 1311 à
1347. La première partie du vi^ volume, allant de 1348 à 1350,
a été publiée, en 1878, par Emil Hildebrand.
Parallèlement à cette publication, une autre collection , qui
n'est d'ailleurs que la continuation de la première, et qui a
pour objet les actes postérieurs à 1401, est éditée par les
archives du royaume sous la direction de Silfverstolpe. Ce
second recueil, qui porte également le titre de Svenskt Diplo-
matarium, comprend déjà deux volumes. Dans le premier
(1401-1407), les diplômes en latin figurent encore en assez
grand nombre, bien qu'en minorité; dans le second (1408-
1414), la langue nationale est presque exclusivement em-
ployée.
Le Svenskt Dlplomatarium renferme, ainsi que l'indique la
préface du premier volume, édité par Liljegren « omnia qux
tum Rempiiblicam et Ecclesiam Suecanam, tum privatos homi-
nes spectant, e. gr. edlcta Regiim et confirmatione s , décréta
comitiomm, conventiones pacis et fœderum, bullx papales, sta-
tuta conciliorum et episcoporum, codicilli ijidulgentiarum , tes-
(1) Le plus ancien diplôme rédigé en langue suédoise est une charte du roi
Knul (1167 à 1185). Dipl., no 65.
94 LES SOURCES DU DROIT SUÉDOIS
timonia de pœnitentiis, litterx sodalitlorum aliague auctoritate
ecclesiastica edicta, judicia, litterae confînnatoriœ , donatlonis,
permutationis , partitionis , emtionis, judicii œstimatorii , pigne-
ratitiss , reversales , apochœ , Lestamenta, partitiones hœredi-
tariae , litterde commeatiis testes, exsuli redeundi veniam con-
cedenteSy vel ultionem prœcludentes , testimonia publica fide
data, etc. » Ces divers documents soQt publiés dans un ordre
rigoureusement chronologique, sans aucun égard à leur im-
portance ni à la matière à laquelle ils ont rapport. Ils concer-
nent, du reste, non seulement la Suède et la Finlande, mais
encore d'autres provinces qui, comme la Scanie et le Halland
appartenaient à d'autres pays au moment de la rédaction de
ces actes.
Pour remplir la lacune que présente le Svenskt Diplomata-
rium de 1350 à 1-400, et qui, vu le nombre de documents à
publier, n'est pas près d'être comblée, on peut consulter avec
fruit le Svenska Riks Arkivets Pergamentshref (1). Ce recueil,
commencé par le D'" Johann Liden, a été achevé par N.-A.
Kullberg ; il renferme les principaux diplômes de la seconde
moitié du xiv^ siècle, ou, du moins, donne un résumé de leur
contenu.
Nous signalerons enfin, dans le même ordre de publica-
tions, l'ouvrage de Styffe Bidrag till Skandinaviens historia
ur iitldndska arkiver (Contribution à l'histoire de la Scandi-
navie à l'aide de documents tirés des archives étrangères) (2).
Le premier et le second volume contiennent des documents
du xiv^ siècle, notamment le contrat de mariage d'Albert de
Mecklembourg et d'Eufemia, sœur de Magnus II, passé à Bohus
le 2-4 juillet 13-21 (3).
Des renseignements précieux sur les institutions suédoises
du moyen-âge peuvent encore nous être fournis par les his-
toires, chroniques ou poëmes de l'époque. Pour parler d'abord
des histoires proprement dites, les plus intéressantes pour
l'étude du droit suédois, à une époque relativement très an-
cienne, c'est-à-dire pendant le dernier siècle du paganisme eu
(1) 3 vol. Stockholm, 1866-1872.
(2) 5 vol. Stockholm, 1859-1884.
(3) Sous le titre de Statuta synodalia ecclesix sveo-gothicx (1841), Reuter-
dahl a publié une série importante d'actes relatifs au droit ecclésiastique.
jusqu'au xv° siècle. 95
Suède, sont celles d'Adam de Brème et de Saxo Grammaticus.
Le premier, qui était chanoine à Brème dans la seconde moi-
tié du xi^ siècle, a écrit une Histoire ecclésiastique des Églises
de Hambourg et de Brème, qui a trait principalement à la pro-
pagation du christianisme dans le nord de l'Europe et notam-
ment en Suède. Adam de Brème cite comme son principal
auteur, en ce qui concerne la Suède, le roi danois Sven Es-
tridsson, qui demeura longtemps à la cour du roi suédois
Anund Jakob. Saxe, plus connu sous le nom de Saxo Gram-
maticus, vivait à la fm du xii® siècle. Son histoire va jusqu'en
1185.
Les sagas offrent aussi quelquefois, à côté des récits d'aven-
tures qu'elles contiennent, le tableau des mœurs, des coutumes
et des institutions du paganisme, et même des premiers temps
du christianisme. Les sagas les plus importantes pour l'histoire
du droit suédois sont celles du laghman islandais Snorre Stur-
lesson, qui visita la Suède au commencement du xin^ siècle.
L'Ynglinga saga (saga de la famille d'Ynglinga, qui a fourni
des souverains à la Suède depuis les temps mythologiques
jusqu'à la fin du xi^ siècle), et la saga d'Olaf le Saint peuvent
être citées parmi les plus intéressantes (1).
Les histoires, chroniques, poëmes (à l'exception des sagas)
composés au moyen-âge et ayant trait à l'histoire de la Suède,
ont été réunis et publiés, intégralement ou par extraits, en un
ouvrage intitulé Scriptores rerum suecicarum medii œvi, publié
par Michael Fant et Annerstedt (2). On y trouve notamment la
Gamla svenska chronikan [chronicon prosaicum) ; la Minsta Rim-
chrônikan {chronicon rhytmicum minus); la Sto7'a Rimchrôni-
kan [chronicon rhytmicum majus) (3); la Svenska chrônika
d'Olaus Pétri (1497-1552); la Vita S. Anscharii (4), écrite par
S. Rembertus, son disciple et successeur à l'évêché de Ham-
(1) Cp. Montelius, Sveriges hednalid samt medeltid , p. 5 et s.
{2)Upsal, 1818-1871, 3 vol. in-fo.
(3) « Fuit mos, dit l'éditeur des Script, rer. suec. (I, l^e part., p. 152), in
patria antiquitus memorabiles eventus rhytmis annotandi, sive quod sic facilius
memoria tenerentur, sive ad imilationem veterum scaldorum hyperboreorum. »
Cet usage s'est conservé dans les temps modernes. Ainsi Charles IX a écrit
lui-même en vers sa propre histoire.
(4) S. Anschaire fut un des premiers missionnaires de la Suède au ix^ siècle.
DG LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
bourg ; la Chronica Laurentii Pétri (premier archevêque d'Up-
sal après la Réforme) (1499-1573); des extraits des histoires
d'Adam de Brème et de Saxo Grammaticus.
IIP PERIODE.
1347-1442.
Ce qui caractérise cette période d'un siècle environ, c'est
l'unification du droit. A peine les lois provinciales et munici-
pales étaient-elles rédigées, sous l'empire des causes que nous
avons indiquées, que les inconvénients de cette diversité de
législation se firent vivement sentir. La formation de l'unité
nationale, qui n'avait guère été que nominale jusqu'à la fin du
xiii^ siècle, devait naturellement amener l'unité législative.
Tout y contribuait. Les provinces et les villes, depuis qu'elles
avaient entre elles des relations plus nombreuses, que le com-
merce donnait lieu à des échanges multiples , n'avaient point
tardé à s'apercevoir des entraves qu'apportait à leurs relations
la diversité de leurs lois propres. Les grands eux-mêmes, in-
vestis habituellement des fonctions judiciaires comme laghmân
ou hâradshofdingar, et possesseurs de domaines situés dans
les diverses parties du royaume, à l'occasion desquels ils pou-
vaient souvent être en procès, étaient intéressés à l'unification
du droit. Le clergé, dont le droit canonique était reçu dans
toutes les provinces, ne pouvait non plus être un obstacle à la
disparition des coutumes locales. Enfin la royauté avait, de
son côté, tout intérêt à fortifier l'unité politique du royaume
par son unité législative. Ce qui contribua singulièrement à
hâter cette dernière, c'est que le roi qui régnait sur la Suède,
Magnus Eriksson, s'occupait activement de l'administration de
la justice. Tenant fréquemment des assemblées judiciaires
dans les différentes régions de son royaume, il avait pu se
rendre compte personnellement des embarras causés par la
multipUcité des coutumes. Ce roi devait, d'autre part, être
jaloux de réaliser en Suède ce qui s'était fait depuis un demi-
siècle dans l'autre partie de ses États, en Norvège (1), où le
(1) La Norvège avait été réunie à la SuèJe en 1319.
jusqu'au xv^ siècle. 97
roi Magnus Lagabôter avait, en 1273, doté ses sujets d'une
loi nationale.
La promulgation d'une loi nationale unique ne pouvait se
faire que par la royauté, quand celle-ci était déjà assez forte
pour faire exécuter sa volonté dans les différentes provinces
et imposer, dans un but d'intérêt général, le sacrifice de quel-
ques intérêts particuliers. Or, la royauté était devenue vérita-
blement nationale depuis que le privilège des Svear d'élire le
roi avait été abrogé et que toutes les provinces, gothes ou
suédoises, participaient au choix du souverain. D'ailleurs, par
son Conseil, composé des membres les plus marquants de l'a-
ristocratie et du clergé, et où Magnus Ladulâs avait fait en-
trer les laghman des différentes provinces, le roi voyait son
autorité fortement augmentée; il n'avait plus à redouter les
résistances locales pour la mise à exécution de ses décisions.
Les diverses ordonnances royales rendues depuis Birger Jarl
(V. swprày p. 87) avaient enfin préparé la voie à l'unification
générale de la législation. Aussi put-elle se réaliser sous
Magnus Eriksson dans les provinces et dans les villes.
1° Landslagarne [Lois nationales.)
a. Landslag de Magnus Eriksson (MELL).
A quelle époque et comment la première loi nationale a-
t-elle été rédigée? C'est là une question qui ne laisse pas que
de soulever certaines difficultés , car les documents que nous
possédons à cet égard ne peuvent fournir que des indications
assez incertaines. C'est ainsi , tout d'abord , que Schlyter, se
fondant sur cette circonstance qu'un des manuscrits de la Sô-
dermannalag (1) renferme, dans le kununga balk, certaines
dispositions sur l'élection du roi et l'Eriksgatan, lesquelles
concordent, pour une grande partie, avec les dispositions cor-
respondantes de la Landslag de Magnus Eriksson, en a conclu
que celle-ci était déjà en voie de préparation à l'époque où a
été écrit le manuscrit en question. Or, la confection de ce ma-
nuscrit ayant eu lieu, d'après Schlyter, peu après 1335, il en
(1) Signalé par lui dans son édition de cette loi, Prsef., p. v.
s
98 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
résulterait que les travaux préparatoires de la loi nationale
étaient déjà commencés en 1340(1). —Cette conclusion ne nous
paraît pas très sûre. Elle repose, en effet, uniquement sur la
date présumée de la confection du manuscrit de la Sôderman-
nalag. Or, il y a de fortes raisons de douter que la date indi-
quée par Schlyter soit la vraie (2) et l'on peut très bien ad-
mettre que l'auteur du manuscrit a emprunté les dispositions
en question à la Landslag , alors que la rédaction de celle-ci
était déjà terminée (3).
Un diplôme du 8 mars 1357 (DipL, n° 4148) semblerait de-
voir élucider la question ; mais , comme nous allons le voir, il
laisse encore place à beaucoup d'incertitude. Ce diplôme ren-
ferme une protestation écrite , déposée par cinq chanoines des
églises cathédrales d'Upsal, de Linkôping, de Strengnas, de
Westerâs et de Wexiô entre les mains des trois Laghmân Ulf
Abjôrnsson, Algot Benediktsson et Thirger (4), ceux-ci étant
« ad corrigendum , reformandum et ad unam concordanciam et
convenienciam leges singulorum legiferatuiim regni Suecie redi-
gendum pei\.. dominum Magnum... Ôrahro destinatis. » Cette
protestation écrite n'est, du reste, ainsi que cela y est dit
formellement, que le renouvellement d'une protestation orale
faite le 21 février précédent par les mêmes personnes « quod
propter vestram correccionem, addicionem , dlminucionem , seu
quamcunque aliam in legum vestrarum concordanciam, ordina-
cionem juri canonico nostro scripto, statutis nostris synodalibus
et provincialibus , necnon privilegiis papalihus, regalihus ac ah
aliis quibuscunque ad tuiciones et libertates clero et ecclesiis
regni suecie concessis et indultis ac consuetiidinibus antiquis in
{{) Cp. Schlyter, Corp. Jur., X, lxi ^à Jur. Afh., I, p. 5 et s.
(2) On pourrait en donner des raisons de linguistique et de paléographie.
On pourrait aussi faire observer que, dans ce manuscrit, il est dit que l'évê-
ché d'Âbo « comprend deux laghsagha » (Add. I : pr.). Schlyter estime que
ces mots ont été ajoutés par erreur. Mais, en tout cas, l'auteur du manuscrit
aurait eu un pouvoir de divination remarquable, puisque c'est en 1433 seu-
lement que la Finlande a été divisée en deux laghsagha.
(3) Cp. en ce sens Tengberg, p. 65; Maurer, p. 176; Reuterdahl, Svenska
kyrkans historia, II, p. 161.
(4) Le premier, laghman de Tihârad, le second de Vestrogolhie et le trr^i-
sième de Vermeland. Ulf Abjôrnsson est désigné, dans la Confirmalio de la
Sôdermannalag, comme l'un des rédacteurs de cette loi.
jusqu'au xy° siècle. 99
favorem ecclesie introductls et hactemis legaliter et canonice
observatis , in nullo tacite vel expresse possit aut debeat dero-
gari. » Les proteslataires déclarent réserver à l'examen et au
jugement de leurs évêques « difficultates et dubia in dictarum
legum vestrarum tractatu emergencia, quorum declaracio ex-
cedit vires nostras. » Il résulte enfin de ce document que lec-
ture fut faite de la protestation « in presencia nobilium et alio-
rum qiiam plurium discretoriim ad presentis negocii expedicio-
nem destinatorum. »
Il résulte manifestement de ce diplôme que le 8 mars 1347
il y avait à Orebro une réunion importante tenue dans le but
de réformer la législation du royaume, et qui comprenait no-
tamment les trois laghmân de Tihârad , de Vestrogothie et de
Vermeland. Mais cette assemblée était-elle un véritable Her-
redag, semblable à ceux où avaient été adoptées les lois d'U-
pland et de Sudermanie, et quel y était le degré d'avance-
ment des travaux législatifs? C'est ce que le diplôme ne dit
point expressément. Aussi les opinions sont-elles partagées. Sui-
vant Hans Hildebrand(l) la protestation du clergé aurait été
faite dès le début des travaux , et aurait eu pour but d'empê-
cher que la commission de rédaction ne comprît le droit ecclé-
siastique dans sa révision. Ce qui prouve, d'après cet auteur,"
qu'il s'agit bien d'une protestation contre une violation éven-
tuelle des privilèges du clergé , ce sont les termes « possit aut
debeat derogari. » Il est dit d'ailleurs des laghmân cités dans
l'acte qu'ils étaient destinati ad corrigendimi , etc. Or, s'ils
avaient été convoqués à un véritable Herredag tenu dans le
but de sanctionner le projet de loi, on aurait employé l'ex-
pression vocati. Enfin, il n'est nullement question de Herredag
dans ce diplôme, et il n'est guère possible que le roi, dont la
présence eût été nécessaire à une assemblée de ce genre, ait
pu se trouver à Orebro le 8 mars 1347, car des diplômes si-
gnalent sa présence dans d'autres localités à des dates très
voisines (2).
(1) Nàr antogs k. Magnus Erikssonslandslag , dans le Kong. Vitterhets, His-
torié, etc. Mânadsblad, 1874, p. 88 et s.
(2) Cp. Dipl., n"s 4140, 4142, 4144, 4146, 4147, 4152, 4153, 4155,
4160.
100 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
Schlyter (1) estime, au -contraire, que la rédaction du projet
de loi avait été confiée aux trois laghmân précités, dont le rôle
est nettement déterminé par le diplôme « ad corrigendum, etc.
destinati (2). » Ce projet, approuvé par Magnus Eriksson,
aurait été présenté par lui à un Herredag à Ôrebro le 8 mars
1347. C'est à ce moment qu'intervint la protestation du clergé,
et, alors le roi, pour ne pas heurter directement cet ordre,
si puissant encore, aurait, malgré l'approbation donnée à la
loi par le reste de l'assemblée, différé sa sanction publique.
Cette opinion de Schlyter n'est d'ailleurs que le développe-
ment de sa théorie sur la préparation de la Landslag dès 1340.
On ne comprendrait guère, dit-il, une protestation aussi éner-
gique contre une atteinte purement éventuelle aux privilèges
du clergé. 11 paraît bien résulter du diplôme du 8 mars que
cet ordre s'estimait d'ores et déjà lésé par les travaux de la
commission de rédaction. Sans doute, des diplômes mention-
nent la présence du roi dans d'autres localités à des dates très
voisines. Mais Magnus Eriksson a aussi bien pu se trouver à
Ôrebro le 8 mars 1347, qu'à Husby le 7 février (Dipl., n° 4142),
bien que sa présence soit signalée à Kôpparberg le 14 février
(Dipl., n° 4140) et à Vâsterâs le 19 du même mois (Dipl., n''
4144). Au surplus, que l'assemblée d'Ôrebro ait été ou non un
véritable Herredag, cela importe peu pour la solution de la
question.
Quoi qu'il en soit, il nous paraît certain que la Landslag , à
la différence de l'Uplandslag et de la Scdermannalag, ne fut
point l'objet d'une sanction royale en 1347. Si, en effet, cette
sanction avait été donnée par le roi, il est fort probable que la
trace nous en aurait été conservée dans l'un quelconque des
nombreux manuscrits que nous possédons de la MELL, et
dont plusieurs ont été écrits au xiv^ siècle. Ce n'est point là,
il est vrai, une preuve absolument décisive, puisque les ma-
nuscrits de la Landslag de Christophe sont également muets
(1) Corp. jur., X, p. lxi et XIII, p. xviii. — Ea ce sens d'Olivecrona, l. c,
p. 256 et s. — Cp. Maurer, p. 177.
(2) Il est probable que le projet de la Landslag ne fut pas discuté au Con-
seil royal, car les évêques en faisaient partie et leur opposition aurait pu y
faire échouer la tentative de réforme ; tout au moins les protestations du clergé
se seraient manifestées bien avant l'assemblée d'Orebro.
f
o
-;>
jusqu'au xv" siècle. 101
sur la sanction royale qui a été donnée à cette dernière loi.
Mais il y a là, du moins, une. grave présomption qui vient for-
tifier le silence des autres documents de la même époque. Si
d'ailleurs le roi Magnus avait confirmé la Landslag de 1"347, il
aurait procédé comme il avait fait pour la loi de Sudermanie
(V. siiprà, p. 55), c'est-à-dire qu'il aurait sanctionné toute la loi,
y compris \g jus ecclesiasticiim , mais en exceptant les points
contestés par le clergé, et certainement cette réserve aurait été
signalée quelque part. Enfin, si la Landslag avait été sanction-
née en 1347, elle aurait été appliquée, dès cette année, dans
tout le royaume. Or, bien au contraire, il se passa, comme
nous allons le voir, un certain temps avant que la MELL ne
fût reçue dans les différentes provinces (1).
En l'absence de sanction royale, voici comment, selon nous,
les choses durent se passer pour la promulgation de la Lands-
lag dans les différentes parties du royaume. Le projet, préparé
par les laghman de Vestrogothie de Tihârad et de Verme-
land , et approuvé vraisemblablement par l'assemblée laïque
d'Orebro, dut ensuite être adopté par le landsping de chaque
province : c'est alors seulement que la loi nationale dut être
substituée à la coutume locale. En Norvège, on avait usé d'un
procédé analogue pour la mise en vigueur de la loi nationale
de Magnus LagaboLer (2), et il y a tout lieu de croire qu'on y
recourut également en Suède pour la MELL. Il est permis de le
conjecturer quand on voit la Landslag réserver elle-même soi-
gneusement le droit du peuple de n'être régi que par les lois
qu'il a approuvées (3). Ce n'est d'ailleurs que de cette manière
(1) Une lettre du roi Magnus de 1354 [Handl. rôr. Skand. hist., xxxii, p. 55)
rappelle, il est vrai , une ancienne règle reçue « for sen the nyo gawos xlla
lijstes = avant que la loi nouvelle fût donnée ou publiée. » Mais on ne peut nul-
lement en induire que cette nouvelle loi ait été l'objet d'une sanction royale.
Par le mot gawos , le rédacteur de l'acte peut très bien avoir voulu dire que
la Landslag avait été rédigée sur l'ordre du roi et présentée par lui à l'as-
semblée d'Orebro. Quant au mot lystes , on voit, par la confirmation de la
loi d'Upland par Birger, que les rédacteurs de cette loi « lystu |>em a pingi »
[placilo promulgarunt, suivant la version latine) et que c'est seulement après
que fut donnée la confirmation royale. De même, la Soderraannalag fut, comme
nous l'apprend la Confirmat'io , hjst à plusieurs lands|)ing avant d'être confir-
mée par Magnus Eriksson(Cp. Schlyter, Corp. jur., X, p. lxv).
(2) Cp. Brandt, Forelaesninger over den norske fietshistorie, I, p. 30.
(3) MELL, Kgb. 5 : 7 : « Le roi doit maintenir, fortifier et défendre toutes
102 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
que l'on peut expliquer la mise en vigueur de la Landslag
dans les diverses provinces à des époques très différentes.
Toutefois la protestation du clergé eut cet effet que le kristnu-
balk ou kirkiuhalk de la Landslag ne fut point compris dans
l'homologation donnée à celle-ci par les divers landsping pro-
vinciaux (1). On continua, en conséquence, à appliquer le droit
ecclésiastique de l'ancienne loi provinciale concurremment
avec les règles nouvelles posées pour les autres matières par
la Landslag. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de
manuscrits des lois provinciales nous sont parvenus sans leur
kirkiubalk : ce livre en avait été détaché pour être annexé à un
manuscrit de la Landslag (2).
A quelle époque la Landslag fut-elle mise en vigueur dans
les différentes provinces? C'est ce qu'il est assez difficile de
préciser en l'absence de documents formels. On peut dire que,
d'une manière générale, la prompte adoption de la Landslag
dut être facilitée par ce fait que plusieurs laghmàn avaient
participé à sa rédaction et que les autres faisaient peut-être
partie de l'assemblée d'Ôrebro où, suivant Schlyter, fut ap-
prouvé le projet rédigé par Ulf Abjôrnsson, Algot Benedikts-
son et Thirger. Il est possible toutefois de déterminer, à l'aide
de diplômes et d'autres actes, l'époque à laquelle la MELL
était déjà reçue et appliquée dans les différentes laghsagha.
En ce qui concerne d'abord les provinces suédoises d'Upland,
de Sudermanie et de Vestmanie, on peut admettre que la
Landslag y a été appliquée, sinon totalement, du moins en par-
tie, vers 1357, si ce n'est même trois ou quatre ans plus tôt (3).
les anciennes lois de la Suède que ce peuple a acceptées volontairement et
de son plein gré... aucune loi n'est donnée au peuple sans son consente-
ment. »
(1) Le jus ecclesiasticum de la MELL ne nous est point parvenu. Il était
probablement rédigé en conformité avec le kirkiubalk de la Sodermannalag.
V. la note suivante.
(2) Il est assez difficile de préciser les points sur lesquels avaient porté les
protestations du clergé. Le diplôme du 8 mars 1347 parle, d'une manière gé-
nérale, de la réserve de tous les droits et privilèges du clergé. Il est proba-
ble que les deux points sur lesquels l'accord n'avait pu se faire entre clercs
et laïques lors de la rédaction de la Sodermannalag (V. suprà, p. 55) furent
l'objet des mêmes controverses lors de la rédaction de la MELL.
(3) Eq ce sens, Tengberg, i. c, p.74; Ôdberg, Om den svenske Konungens
Domsràtt, p. 12; Maurer, p. 178. — La Landslag ne connaît plus que le
jusqu'au xt" siècle. 103
— Quanta l'Oslrogothie, la Landslag dut y être reçue entre
1350 et 135-i. En effet, dans une lettre du 3 août 1354 (1), le
roi Magnus confirme une donation « forthy at thœt wai' gyort
i gamhlo laghumen for œn the 7iyo gawos œlla lystes = parce
qu'elle avait été faite d'après les anciennes lois, avant que la
nouvelle fût donnée ou publiée, » et l'acte de donation ainsi
confirmé est du 25 mars 1350 (2). — La question est plus
douteuse pour la Vestrogothie. On a soutenu que la MELL y
avait été en vigueur dés 1352. En effet, dit-on, dans un acte
de donation du 27 novembre de cette année, il est dit : « Si
liberi inter nos procreati fuerint, tune sepedicta donacîo eorum
est matrimon'um non patrimonium , ut legum vestgotorum pro-
cessus postulat et requirit » (3). Que les leges vestgotorum dont
il est ici question soient la Landslag et non l'Ostgôtalag, la
hdradsliôfding [haersepshoflnng) comme magistrat subordonné au laghman;
le hâradshôfding est donc substitué, dans les provinces suédoises, à l'ancien
juge du hundari. Or le hâradshôfding apparaît, dans les diplômes, en Up-
land, le 18 juin 1353, en Sudermanie, le 19 octobre 1333, en Vestmanie, le
28 décembre 1336 (Riksark. Perg. br. nos i28, 142, 284). Une lettre du roi
Magous du 22 novembre 1337 {ibid., n» 336) où il est question des « h2era\>s-
hof\nngsd maal » se réfère manifestement au jiingmalabalk, c. 2, de la Lands-
lag. Une autre lettre du même roi du 11 septembre 1338 {Historiska Handlin-
gar, II, p. 3), se réfère aux règles qui" in pair ix legibus continentur et exci-
piuntur » et reproduit textuellement les dispositions de la Landslag, Kgb.
3:6. — Dans un acte du 23 avril 1352 {HajidLrôr. Skandin. Hist.,xxxn, p. 33
et s.), un mari donne à sa femme à titre de morgongâfva {donum matutinum)
un immeuble situé dans le hârad de Lyhundra, en Upland, « secundum mo-
dum et formant legum per dominum meum carissimum dominum regem noviter
editarum. » Schlyter {Corp. jur., X, Lxiii)en a conclu que les lois nouvelles
ainsi visées ne sont autres que la MELL, car, dit-il, l'acte en question repro-
duit une règle posée par la Landslag, Gb. 10 : pr. — Nous sommes plutôt
d'avis que cet acte se réfère à l'ordonnance de Telge du 17 juillet 1345, c.
14{Hadorph, Gambla Stadgar, p. 19 et Dipl., n» 3972), ordonnance qui, en
1332, pouvait encore être considérée comme noviter editx (Cp. Tengberg,
L c).
(1) Handl. rôr. Skandin. Hist,, xxxir,p. 55.
(2) Dans un acte du 6 décembre 1332, le hâradshôfding de Boberg (Ostro-
golhie), atteste qu'un immeuble du hârad a été « laghlekx fastfarit sua sum
nyalaghen sighia nu til » {Histor. Handl., ii,Tp. 1). La loi nouvelle à laquelle
il est fait ici allusion est vraisprablableraent la Landslag de 1347. Dans un
autre acte du 24 février 1356 {ibid., ir, p. 2), il est question d'un immeuble
vendu en Ostrogothie « secundum formam legum antiquarum et novarum.»
(3) Riktsark perg. br., n» 89.
101 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
preuve en est que la règle citée dans l'acte se trouve non point
dans la loi provinciale, mais bien dans la nouvelle loi de Ma-
gnus (1). Il serait singulier d'ailleurs que la Landslag n'eût
point été appliquée rapidement dans une laghsagha dont le
premier magistrat figurait parmi les rédacteurs de la loi nou-
velle (2). — Nous croyons plutôt que la MELL n'a été appli-
quée en Vestrogothie qu'à la fin du xiv^ siècle. Cela résulte,
en effet, d'une ordonnance du roi Erik de Poméranie de
1416 (3), dont le principium porte : « For thy at wij annama-
dhom Swerikes Lagh soni the hafde iippe i Landith naer Drot-
ningli Margreth... forst fik rikith i Swerike. » Cette Swerikes
lagh que les Vestrogoths ont ainsi acceptée à l'époque où la
reine Marguerite est montée sur le trône de Suède (1388) et
qui était déjà appliquée en Upland , n'est autre évidemment
que la MELL; cela résulte notamment des dispositions rela-
tives aux landboar = fermiers , que contient l'ordonnance de
lil6, et qui sont empruntées à la MELL, Eb. c. 27 et 28.
Quant à l'acte de 1352, il n'est nullement décisif. En effet, la
disposition à laquelle il se réfère se trouve non seulement dans
la MELL, mais encore dans l'ordonnance de Telge de 13-io,
c. 14 (i). Celle-ci a pu être reçue immédiatement en Vestro-
gothie et considérée comme faisant partie intégrante des leges
vestgotorum. Il n'est donc nullement prouvé que l'acte de 1352
vise la MELL, et l'argument tiré de l'indication officielle que
renferme l'ordonnance de 1-416, conserve toute sa force (5). Il
est possible, d'ailleurs, qu'en Vestrogothie, comme peut-être
aussi dans d'autres provinces, la Landslag n'ait pas été appli-
quée immédiatement dans toutes ses parties (abstraction faite
naturellement du jus ecclesiasticum). Les Vestrogoths ont
pu n'admettre tout d'abord que ceux des livres de la Landslag
(1) MELL Gb. 10 : 1 : v Afla \>e barn mellan swi, ]m se yôn morghongaua
pen barnomin formd\>rene ok ei for [xj^rene. »
(2) En ce sens : Hans Hildebrand, /. c.
(3) Hadorph, Gambla Stadgar, p. 42. Cette ordonnance ne fait, à propre-
ment parler, que constater une sorte de pacte des Vestrogoths entre eux.
(4; Hadorph, /. c, p. 19 et DipL, no 3972. Cp. DipL n» 3973.
(5) En ce sens : Fable Burmann , /. c, p. 227; d'Olivecrona , /. c, p. 121
et 260; Schlyter. Corp.jur., X, p. lxvii; Tengberg , p. 75; Odberg, p. l2 et
s.; Maurer, p. 178.
jusqu'au xv" siècle. d05
dont les dispositions heurtaient le moins leur législation et
leurs habitudes. C'est du moins ce que l'on peut conjecturer
d'après certains manuscrits de la Landslag où manquent cer-
tains livres de celte loi, tandis que des livres du Codex recen-
tlor de la Vestgôtalag y ont , au contraire, été insérés (1). —
En ce qui concerne l'Helsingie, il résulte d'un diplôme de
1374 (2) que l'ancienne loi provinciale y était encore en vigueur
à cette époque. Mais la Landslag paraît avoir été appliquée
dans la province en 1379, car un diplôme de cette date (3)
renferme une opposition manifeste entre la gamlom laghom
et la nyghio laghin; celle-ci ne peut être autre que la Landslag
de Magnus (4).
Certains manuscrits plus récents de la MELL renferment,
en ce qui concerne la dévolution des successions [Mb. c. 1 et
2) des règles différentes de celles que contiennent les autres
manuscrits, notamment les plus anciens. Dans ceux-ci, où se
trouvent certainement les règles posées par les rédacteurs de
la Landslag, le droit de représentation est accordé aux petits-
enfants (5) ainsi qu'aux neveux (6), mais sans indication de
degré. Or, les manuscrits divergents reconnaissent ce même
droit en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au femte
man, c'est-à-dire jusqu'au quatrième degré inclusivement. Ce
droit de représentation qui, comme nous l'avons déjà dit, est
contraire aux principes de l'ancien droit suédois, a été certai-
nement emprunté à l'Uplandslag {Mb. 11), car aucune des
autres lois suédoises ne l'avait admis. Cette modification au
texte primitif de la Landslag est probablement le fait d'un
copiste qui, de bonne foi, peut-être, aura cru, en consultant
la loi d'Upland , que le droit de représentation reconnu par
cette loi devait être admis, au moins en Upland (7). Il est
(1) Schlyter, /. c; Ôdberg, /. c.
(2) Riksark perg. br. n» 1109. —V. suprà.
(3) Broocmanska Saml, III, VAk.
(4) En ce sens : Ôdberg, l. c, p. 13.
(5) Sona barn, enfants du fils el dottor barn, enfants de la fille.
(6) Bro]>or barn, enfants du frère et sijstoi' barn, enfants des sœurs.
(7) Ce fait n'a rien d'étonnant, car, dans certains manuscrits de la MELL
on voit que les copistes ont introduit arbitrairement certaines règles emprun-
tées soit à la même loi d'Upland, soit à la loi d'Ostrogothie.
106 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
possible également qu'elle soit due à la fraude d'une personne
intéressée à faire régler ainsi la dévolution d'une succession
par elle revendiquée. Cette modification une fois faite dans
un manuscrit devait naturellement passer dans d'autres ma-
nuscrits copiés sur le premier. Le fait que nous venons de
signaler donna néanmoins naissance à cette opinion que, entre
la publication de la MELL en 1347 et celle de la Landslag de
Christophe, en 14-42, il y aurait eu une loi intermédiaire que
l'on a qualifiée de mecUeste lagen. 11 est même intervenu, à ce
sujet, une décision du Conseil du roi en 1507 « om fempte
mans arff, » à l'occasion d'un procès de succession (1). On
invoquait devant le conseil, d'un côté, l'ancienne loi, den
àldsta lagen, qui n'accordait le droit de représentation que
dans une mesure restreinte, et, d'un autre côté, « l'autre loi
que l'on nomme la medleste lagen, » qui étendait ce droit jus-
qu'au quatrième degré. Pour rendre sa décision, qui témoigne
d'ailleurs chez les juges d'une ignorance grossière de l'ancien
droit suédois, le Conseil royal crut nécessaire d'entendre des
témoins sur le point de savoir quelle était la loi réellement
en vigueur. Il se prononça pour l'application de la Medleste
lagen et décida que l'on jugerait désormais d'après celle-ci,
tout en respectant les arrêts rendus antérieurement d'après
l'ancienne loi (2).
Certains auteurs se sont complètement mépris sur la signi-
fication de la, medleste lagen (ou Medel-lagen). Ainsi Lundius (3)
a affirmé , mais sans en donner aucune preuve certaine, que
c'était là une Landslag spéciale, publiée par Erik, fils de
Magnus Eriksson. Wilde (4) a prétendu, dans un sens analo-
gue, que la Medleste lagen doit être attribuée à Erik de Po-
méranie. Il suppose qu'après la protestation du clergé contre
la Landslag de 1347, on s'occupa de réviser cette loi dans un
sens plus favorable aux réclamations de cet ordre et que la
loi nouvelle qui sortit de ces délibérations fut, faute d'un nom
spécial, appelée Medel Lagen. Mais c'est là une supposition
(1) Dans Hadorph, l. c, p. 71 et Ràlamb, Observât, jurispracticpe, p. 330.
(2) Dans un autre arrêt de 1587 (Schlyter, Corp.jur., X, p. lxxvii), il est
encore parlé de la midleste lagen.
(3) Disput. de successione ab inlestato, p. 3o.
(4) Sver. beskr. lag., p. 92 et s.
jusqu'au xv*" siècle. 107
qui ne repose sur aucune preuve. Au surplus, l'allégation de
Wilde que le clergé était opposé à l'extension du droit de re-
présentation, est manifestement inexacte, car c'est précisé-
ment au droit romain et au droit canonique que le jus reprx-
sentationis a été emprunté. Enfin, Hadorph (1) a enseigné que
la Medel lag n'était autre que la Landslag de Magnus Eriksson
et qu'elle avait été ainsi nommée par la postérité pour ce seul
motif qu'elle ne constitue qu'une législation provisoire, depuis
le moment de l'abrogation des anciennes lois provinciales jus-
qu'à la promulgation de la Landslag de Christophe. Le mérite
d'avoir déterminé^ le véritable sens de l'expression Medel Lag
revient à Schlyter qui n'y voit d'autre origine que l'erreur de
copiste dont nous avons parlé (2).
La publication de la MELL ne marque point, comme on
serait tenté de le croire, une réforme profonde dans les insti-
tutions suédoises. Elle ne renferme guère autre chose que ce
qui se trouvait déjà dans les lois provinciales, modifiées
qu'elles avaient été sur certains points par des ordonnances
royales. Ses rédacteurs, bien qu'en établissant l'unité de lé-
gislation, ont conservé précieusement tout ce qui pouvait être
maintenu des anciennes lois dans celles de leurs dispositions
qui n'étaient point incompatibles avec les mœurs nouvelles.
Ce sont principalement les lois d'Upland et d'Ostrogothie qui
ont servi de base à la nouvelle loi. La Vestgôtalag est celle
qui a été le plus sacrifiée, précisément parce qu'elle était une
des plus anciennes. On a naturellement inséré dans le corps
de la Landslag les ordonnances rendues antérieurement, no-
tamment celles de Skeninge, du 30 novembre 1335, d'Upsal,
du 6 décembre 1344 et de Telge, du 17 juillet 1345. On peut
même dire de ces deux dernières qu'elles forment pour ainsi
dire les travaux préparatoires de la Landslag. Quant à la
méthode suivie dans la rédaction de cette loi, elle est relati-
vement supérieure à celle qui a été employée par les lois pro-
vinciales. Les matières y sont exposées dans un ordre , sinon
rigoureusement systématique, du moins assez logique. Il est
(1) Dans la préface de son édition de la prétendue Dalelag.
(2) Corp.jur., X, p. lxxki et s., et- dans les Kong. Vitterhets , Historié och
Antiqv. Akadem. HandL, t. XVIII, p. 220 et s. — En ce sens : d'Olivecrona,
l. c, p. 262 et s.; Maurer, p. 185.
108 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
traité, en premier lieu, du droit public (livre du roi), en se-
cond lieu, du droit civil (livres du mariage, des successions,
des constructions et de la vente), en troisième lieu , de la pro-
cédure, et enfin du droit criminel (dans les sept derniers
livres).
La seule édition en langue suédoise de la Landslag de
Magnus Eriksson est celle de Schlyter. Dans la collection des
anciennes lois suédoises la MELL forme le tome X, et elle est
accompagnée d'un glossaire et d'un index. En 16H a été
publiée par J. Messenius une traduction latine de la MELL (1).
Cette traduction a pour auteur Ragvald Jngemundsson, ar-
chidiacre à Upsal. Lorsqu'il la fit, en 1481, ce prêtre, qui du
reste était doctor utrmsque juins , voulut faire preuve de ses
connaissances juridiques en donnant une version latine de la
loi nationale alors en vigueur, c'est-à-dire de la Landslag de
Christophe, publiée en 14i2. Mais Ragvald ne fut point heu-
reux dans son étalage de science juridique, car, au lieu de
traduire la Landslag de 1442, il traduisit, sans s'en douter, la
Landslag de 1347, méprise qui peut d'ailleurs s'expliquer par
la grande ressemblance qui existe entre les deux lois natio-
nales de Magnus et de Christophe (V. infrà, p. 112).
b. Landslag de Christophe de Bavière (Chr. LL).
Les causes qui ont amené, un siècle après la rédaction de
la Landslag de Magnus Eriksson, la révision de l'œuvre légis-
lative de ce souverain, et la publication d'une nouvelle Lands-
lag (2) sont indiquées dans la confirmatio donnée à celle-ci par
le roi Christophe : « Sane diversas constituciones , leges spé-
ciales , juraque municipalia predecessorum nostroriun Regiim
in diversa dispersas volumina nuarum aligne propter similitu-
dinem nimiaray quedam propter contrarietatem, nonnulle etiam
confiisionem et obscuritatem propter prolixitatem inducere vi-
debantur, alique vero vagabantur extra librum legis dictum
legisteriiim Svecie que per consuetudinem aut certain racionem
inducte sunt ut pro lege serventur, quanquam ab antiquo tan-
(1) Sous le titre Leges Svecorum Golhorumque per Doctorem Jngemundi ...
latinitale primum donatx , Stockholm.
(2) On l'appelle souvent en suédois moderne yngre Landslag.
jusqu'au xy" siècle. 109
qua7n incerte fréquenter in judiciis vacillahant ad communem
et maxime incolarum Swecie tam splritualium quam secularium
utilitatem in unum volumen ... adjicientes constituciones nos-
tras leges que utiles ac necessarias per quas nonnulla que in
priorihus era7it dubia confusa aut obscura plenius declaran-
tur... )) Le roi déclare, en conséquence, qu'à la requête de
l'archevêque d'Upsal et de ses suffragants, ainsi qu'à celle du
Conseil royal et des nobles, il a fait procéder à une nouvelle
rédaction des lois suédoises. Le nom de l'auteur de cette ré-
daction ne nous est point parvenu : ce fut probablement un
des chanceliers du roi qui , dans son travail, eut pour prin-
cipale préoccupation de fortifier le pouvoir royal. Si , en effet,
on compare la Landslag de Magnus à celle de Christophe , on
voit que les modifications les plus sensibles et les plus impor-
tantes ont eu lieu dans le Konungsbalker, précisément à l'a-
vantage de la royauté.
La Chr. LL (Kgb. 4 : 7) réservait, comme la MELL, et dans
des termes semblables, le droit du peuple d'approuver toute
modification apportée aux lois existantes. Nous avons vu qu'en
conséquence l'œuvre législative de Magnus Eriksson , si elle
n'avait pas été votée in globo à l'assemblée d'Ôrebro, avait,
du moins, été ratifiée dans les divers landsping provinciaux.
Il ne paraît pas que l'on ait procédé de même pour la nouvelle
Landslag. On se contenta de la sanction royale, accompagnée
de l'ordre que la nouvelle loi fût exécutée comme les autres
ordonnances du souverain. Toutefois, le Conseil royal, com-
posé des évêques, des nobles et des laghmân, avait préalable-
ment donné son approbation à l'œuvre de révision (1), et il
avait été d'autant plus facile d'obtenir son adhésion que la
Confirmatio réserve soigneusement le maintien de tous les droits
et privilèges de la noblesse et du clergé (2). — Cette Confirma-
tio, qui ne laisse place à aucun doute, est du 2 mai 1442. Elle
est écrite à la foison latin et en suédois, comme celle de l'U-
(1) L'approbation du Conseil royal résulte de la Confirmatio : « Matura
Consiliariorum nostrorum deliberacione specialiter et generaliler prehabita
confirmamus... »
(2) La Confirmatio porte à cet égard : « Salvo jure communi in corpore juris
clauso, salvisque privilegiis Ecclesiarum et ecclesiasiicarum personarum nobi-
lium ac mililarium, quibus nullum prxjudiciumper prœsens irrogare volumus. »
110 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
plandslag, et elle a été d'ailleurs empruntée en grande partie
à celle que le pape Grégoire IX avait fait insérer en tête de
son recueil des Décrétales (1234).
De même que la Landslag de Magnus Eriksson , et proba-
blement pour des motifs analogues , celle de Christophe ne
renferme aucune disposition concernant le droit ecclésiastique.
En cette matière, l'état de choses antérieur continua donc de
subsister, c'est-à-dire que l'on appliqua toujours , dans les
différentes provinces , le Kirkiubalk de chacune des anciennes
landskapslagar. On combla donc, dans les manuscrits de la
Chr. LL, la lacune relative au jus ecclesiasticum par l'insertion
du premier livre de ces lois. La plupart des manuscrits que
nous possédons renferment le Kirkiubalk de l'Uplandslag, pro-
bablement parce que c'était le plus complet, et aussi parce
qu'il était un de ceux qui favorisaient le plus les prétentions
du clergé : celui-ci avait donc tout intérêt à le faire joindre
aux manuscrits de la Landslag et à lui donner ainsi l'appa-
rence d'un droit ecclésiastique général. On peut néanmoins
s'étonner de l'absence d'un Kirkiubalk dans la Landslag de
1442. En effet, au concile d'Arboga , en 1423, le clergé avait
exprimé le vœu de voir le roi « aliquibus committere qui as-
sumtis deputandis per ecclesiam reforment partent legisterii
quœ Kirkiobalker dicitur, quia per hoc controversise inter de-
rum et populum sopirentur {i). » Dans un autre concile, tenu
en 1441 à SôderkOping, on avait également décidé qu'il était
urgent de procéder tout au moins à la confection d'un recueil
officiel de tous les statuts synodaux. Enfin l'archevêque Nico-
laus Ragvaldi (1438-1448), dans son Compendium statutorum
provincialium upsaliensis provinciœ, dit encore que a omnes
prœlati instent pro reformatione Kyrkie balken (2). » Cepen-
dant la difficulté d'unifier le droit ecclésiastique et la résis-
tance du peuple et de la noblesse à se soumettre aux exigences
du clergé, en 1442 comme en 1347, firent exclure de la Lands-
lag les matières si difficiles à régler à la satisfaction générale.
Il ne paraît même pas qu'en 1442 on ait songé, comme en
1347, à faire un projet de Kirkiubalk pour la nouvelle Lands-
(1) Hadorph, Gambla Sladgar, p. 15; Reulerdahl, Statut, synod. veter. eccl.
Sveogot., p. IIS.
(2) Reulerdahl, /. c, p. 160.
jusqu'au xv° siècle. 111
lag. S'il en eût été ainsi, nous aurions certainement quelque
indication des motifs qui auraient fait rejeter cette partie de
la loi ; or, la Confirmatio du roi Christophe qui , sur certains
points, est assez détaillée, ne dit pas un mot à ce sujet. Il faut
donc rejeter absolument l'opinion émise par Wilde (1) que le
roi Cari Knutsson aurait révisé et amélioré la Chr. LL, et, en
particulier, le Kyrkobalken. La réforme opérée par le roi
Knut ne concerne que les biens de l'Église et la protestation
que, d'après Wilde, le clergé aurait faite alors (en 1454),
n'est autre que celle de 1347, qui est rappelée à cette occa-
sion (2).
L'ordre donné par le roi Christophe, dans sa ConfirmatiOy
que la nouvelle loi fût désormais exclusivement appliquée, fut
loin d'être suivi. La Landslag de Magnus Eriksson continua
longtemps encore d'être en usage, concurremment avec celle
de Christophe. La preuve en est dans ce fait que la plupart
des manuscrits de la MELL n'ont été écrits qu'après 1442, ce
qui ne s'expliquerait point si la Landslag de 1347 avait cessé
d'être appliquée après la promulgation de la nouvelle loi na-
tionale. Un grand nombre de diplômes témoignent également
qu'au xvi° siècle encore, on suivait de préférence devant les
tribunaux la loi de Magnus. Cette prééminence de la MELL
sur la Chr. LL est due à plusieurs causes. Elle peut provenir
d'abord de l'esprit de tradition, fort développé en Suède. Le
peuple, attaché à ses vieilles coutumes, devait naturellement
donner la préférence à une loi qui lui avait été donnée par un
roi national et populaire , tandis que la nouvelle Landslag
émanait d'un roi étranger peu aimé (3). Il ne faut pas oublier
non plus que la loi de 1442, à la différence de celle de 1347,
n'avait point été soumise à la ratification des assemblées po-
pulaires. La sanction donnée par le roi Christophe à la nou-
velle loi et sa défense de suivre l'ancienne étaient, du reste,
(1) Historia pragmafica, p. 442 et s. et Sver. beskr. lag., p. 92 et s. —
Nordstrom, dans son histoire des institutions suédoises, cite également en
plusieurs endroits un prétendu Kyrkbalk de la Landslag.
(2) En ce sens, Schlyter, Corp. jur., X, p. lxx et s., et XII , p. lxxxii et
s.; d'Olivecrona , l. c, p. 209.
(3) Les dispositions édictées par la Chr. LL relativement aux droits du roi
de lever les impôts, devaient aussi rendre cette loi peu populaire.
112 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
très peu connues, ainsi que le prouve l'absence de la Confir-
matio dans les manuscrits de la Chr. LL, sauf dans deux, écrits
au xvii^ siècle, et où elle a été insérée d'après un manuscrit
aujourd'hui perdu. Ce qui a dû contribuer également à retar-
der l'application de la Landslag de 1-442, c'est sa grande res-
semblance avec celle de 13i7, ressemblance telle que des co-
pistes ignorants pouvaient très bien les prendre l'une pour
l'autre (1) et même qu'un des hommes les plus instruits dans
la science du droit à la fin du xv^ siècle, Ragvald Ingemunds-
son a pu traduire en latin la MELL en la prenant pour la Chr.
LL (V. suprà, p. 108). La confusion était donc possible parmi
le peuple et même parmi les juges, dont l'ignorance pro-
fonde est encore attestée par des documents officiels du xvi^
siècle (2). Le roi Christophe avait lui-même prévu la possibi-
lité de cette confusion , et il avait voulu la prévenir, dans sa
Confirmatio , en faisant remarquer la différence qui existait
entre les premiers mots de la loi de 1412 et ceux de la loi de
1347 (3). Mais cette précaution ne servit point, car, comme
nous l'avons dit, la Confirmatio ne figurait point dans la plu-
part des manuscrits de la Chr. LL. Aussi, même à la fin du
xvi^ siècle, en 1587, une décision du conseil royal confond-elle
encore les deux Landslagar et applique-t-elle, dans un pro-
cès d'hérédité, la prétendue ^ledel Lagen de Magnus Eriks-
son (4). L'incertitude aurait été certainement dissipée plus tôt
si, au lieu des manuscrits assez rares et d'une exactitude dif-
ficile à contrôler, on eût possédé des codes imprimés. Malheu-
reusement, la Suède fut, en ce qui concerne l'impression de
(1) Plusieurs manuscrits de la Chr. LL renferment des dispositions em-
pruntées à la fois aux deux Landslagar. Ainsi, tantôt on rencontre un manus-
crit dont le rédacteur, après avoir suivi dans certains livres ou chapitres la
loi de 1442, continue en reproduisant, sans s'en douter, la loi de 1347 ; tan-
tôt, c'est l'inverse qui se produit.
(2) Cette ignorance se révèle notamment dans l'arrêt précité de 1507 {su-
pra, p. 106).
(3) Confirmatio, in fine : « Ut erçjo compilacionis hujus materia que queritur
facitius inveniatur, Capitulorum ordo sequitur qui est talis : Swerighis Rike
aer afî hedne waerold saman komit af svea land oc gotha, etc. » (le royaume
de Suède a été, dès l'époque païenne, formé du Svealand et du Golaland).
(4) Schlyler, Corp. jur., X, p. lxxvii, et Kong. Vitlerhels, Historié och
Antiqv. Akad. Uandl., t. xviii, p. 220 et s.
jusqu'au xv*" siècle. 113
ses codes, en retard de plus d'un siècle sur un pays voisin , le
Danemark, où, dès la fin du xv^ siècle, on s'était occupé de
substituer les livres de lois aux manuscrits. Au Riksdag de
1566, le roi Erik fit bien remarquer l'utilité qu'il y aurait
d'imprimeries Codes suédois, en modifiant toutefois la règle
posée par les Landslagar (1), que le royaume de Suède est élec-
tif et non héréditaire. Néanmoins, la Sverikes Rijkes Landz-
lagh (2) ne fut imprimée qu'en 1608. Alors seulement cessa,
d'une manière définitive, la confusion qui avait si longtemps
régné entre les deux Landslagar (3).
Le code de 1442, avons-nous déjà dit, offre la plus grande
ressemblance avec celui de 1347. Non seulement la division
en livres est identique dans les deux lois, mais même les di-
vers chapitres de la Chr. LL ne sont, sauf quelques légères
modifications de fond ou de forme, que la reproduction litté-
rale des dispositions de la loi de Magnus Eriksson. Les inno-
vations proviennent de l'insertion, dans le code de 1442, des
règles posées par les ordonnances rendues dans l'intervalle de
la publication des deux lois. Les observations que nous avons
présentées, quant au fond de la MELL, peuvent donc s'appli-
quer également à la Chr. LL. Nous ajouterons seulement que
l'une et l'autre loi ont sensiblement influé sur le caractère du
droit pénal. Avec les Landslagar, le droit de punir, au lieu
de reposer, comme à l'époque des anciennes coutumes, sur
l'idée de vengeance privée, tend à avoir pour base les idées de
(1) MELL Kgb. 4 et Chr. LL Kgb..3 :pr.
(2) Il est assez curieux que le travail d'impression ait été commencé par les
anciennes lois provinciales d'Ostrogothie et d'Upland , publiées en 1607, pro-
bablement parce qu'elles étaient les sources de la Landslag.
(3) Dans la Confirmatio qui accompagne la publication de la Landslag en
1608, le roi Charles IX fit les réserves suivantes : 1° il excepte de la con-
firmation le kyrkobalk; 2° il édicté la modification du c. 3 Kgb. concernant
le caractère désormais héréditaire de la monarchie suédoise ; 3° il prescrit
l'application de la loi divine (Gudzlagh) à certains crimes capitaux (parjure,
blasphème, faux témoignage, adultère, etc.); 4° il décide enfin que, s'il se
présente quelque cas pour la solution duquel on ne trouve aucune règle ni
dans la Landslag de Christophe, ni dans les ordonnances ultérieures, on de-
vra juger, sauf pour ce qui concerne le kyrkobalk, « d'après les autres codes
que nous avons fait publier, » c'est-à-dire d'après lesloisd'Uplandet d'Ostro-
gothie, qui ont ainsi été officiellement reconnues, à partir de 1608, comme
un droit subsidiaire.
8
114 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
réparation sociale et d'expiation. Sous l'inflaence du droit ca-
nonique, le crime est considéré surtout comme une infraction
à la loi divine. Aussi, à l'ancien système pénal qui se résu-
mait dans le bannissement {freplosa) et dans les compositions,
se substitua celui des peines corporelles. C'est ce dernier qui
est admis, en principe, dans les Landslagar, et même avec un
caractère de sévérité très accentué, qui peut se justifier, d'ail-
leurs, par la nécessité de mettre un frein aux infractions si
nombreuses à ces époques de troubles et de violences. Ce
n'est point, du reste, le droit criminel seulement qui tend à
se modifier, c'est aussi la procédure, sur laquelle le droit ca-
nonique exerce son influence, notamment en ce qui a trait à
la théorie de la preuve.
La première édition de la Landslag de Christophe a été,
comme nous l'avons déjà observé, publiée en 1608 (1) sur l'ordre
du roi Charles IX, et contient la Confirmatio donnée spéciale-
ment par ce souverain. Parmi les éditions postérieures en
langue suédoise, nous signalerons seulement celle qu'a publiée
Abrahamsson (2); elle est enrichie de notes assez nombreuses
et intéressantes, relatant soit la manière dont certaines dispo-
sitions de la loi étaient entendues dans la pratique, soit des
ordonnances royales modificatives de la Landslag. Dans le
Corpus juris de Schlyter, la Chr. LL forme le tome XII. Il a
été publié aussi des traductions de la Chr. LL en latin (3), en
allemand (4) et en finnois (5).
S*' Stadslagarne (Lois municipales).
A. Stadslag de Magnus Eriksson.
Le même travail d'unification qui s'était effectué pour le
jus terrœ, par la publication de la Landslag de 1347, se fit
(1) Sous le titre Swerikes Rîjkes Landzlagh... Stockholm.
(2) Sous le titre Sverikes Landz-Lagh i^édition de 1701, Stockholm) et de
Swerikes Bijkes Lands-Lag (édition de 1726, Stockholm).
(3) Par Loccenius, sous le titre Svecix regni leges provinciales... Stockholm,
1672.
(4) Par Johan Eoander, sous le titre Schwedisches Landrecht, Francfort et
Leipsig, 1709.
(5) Par LjungoThomae, sous le titre StJeng'es fit/ces Landsia5f...HeIsiDgfors, 1852.
jusqu'au xy** siècle. 115
presque à la même époque pour le jus civile par la publica-
tion d'une loi municipale commune {allmdn Stadslag) due à
l'initiative du même roi. Il est certain que, pour le droit mu-
nicipal, plus rapidement encore que pour le droit commun,
le besoin d'une révision se fit sentir par suite de l'extension
des villes et du développement de leur commerce. Le Byœrkôa
Ràtt devint bien vite insuffisant ou inapplicable et l'on dut
songer à le remplacer par un code plus complet et mieux ap-
proprié aux relations nouvelles : c'est ce qui amena la rédac-
tion d'un nouveau code municipal (den yngre Stadslag) qui fut
bientôt d'une application générale dans toutes les villes du
royaume.
La nouvelle Stadslag a dû être rédigée, ainsi qu'on l'admet
généralement, de 1350 à 1357. On ne peut admettre, tout
d'abord, une date antérieure à 1350. En effet, comme la
Stadslag a pour fondement la Landslag de Magnus Eriksson,
loi dont la rédaction a eu lieu en 1347, il n'est pas vraisem-
blable que la loi municipale ait pu être rédigée moins de deux
ou trois ans après la publication de la Landslag. D'autre part,
une lettre de Magnus Eriksson du 11 septembre 1349, accorde
aux habitants de Jônkôping, sur leur requête, le droit de « libère
uti statutis ac juribus dictis byœrkerœt, » et prohibe, sous peine
d'une amende de 40 marcs, l'usage des « aliarum legiim de-
cretis seu constitucionibus (1). Il est dit d'ailleurs dans la lettre,
en parlant de ce byaerkerset, « pari modo per omnia prout per
villanos nostros stockholmenses observari noscuntur. » Or, il
n'est guère admissible qu'il soit question, dans cette lettre,
de la Douvelle loi municipale, car la Landslag n'ayant été
publiée qu'en 1347 et appliquée même que plus tard, la nou-
velle Stadslag n'a pu être non seulement rédigée et appliquée
à Stockholm , mais encore connue dans des localités éloignées
pour que les habitants de Jônkôping aient été à même de de-
mander déjà en septembre 1349 l'autorisation d'en faire usage
dans leur ville. Schlyter remarque, en outre, très justement,
que les travaux de la nouvelle loi municipale ne devaient
même pas être commencés en septembre 1349, car les habi-
tants de Jônkôping n'auraient pas demandé l'application d'une
(1) î^ya handl. rôr. Skandinav. hist., XXII, p. .372, 373.
116 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
loi qu'ils auraient su devoir être remplacée par uoe autre à
courte échéance. Si la rédaction de la nouvelle Stadslag ne
peut être antérieure à 1350, elle ne peut non plus être posté-
rieure à 1357, car les dispositions de l'ordonnance de Magnus
Eriksson de cette année n'ont été insérées dans la nouvelle
loi municipale que sous forme d'additions et d'interpolations
manifestes (l). En tout cas, il résulte d'une lettre du roi Al-
brecht de 1365 (2) qu'à cette époque la nouvelle Stadslag
était appliquée depuis plusieurs années dans les villes sué-
doises (3). Quant au rédacteur de la Stadslag, il est resté
inconnu.
Le nouveau code municipal a probablement été rédigé,
comme l'avait été d'ailleurs le Byaerkoa ràtt (V. suprày p. 77),
pour la capitale du royaume, c'est-à-dire pour Stockholm.
Cela est visible par un certain nombre de dispositions qui ne
sont applicables qu'à cette ville U). Cependant plusieurs pas-
sages de la nouvelle Stadslag témoignent manifestement que
son rédacteur songeait à la possibilité d'appliquer la loi nou-
velle dans les autres villes (5). Toutefois, la Stadslag ne fut
point l'objet d'une confirmation formelle avant celle que Gus-
(1) Cp. en ce sens, Maurer, /. c, p. 180; Odhner, Didrag till Svenska
stàdernas och borgarestdndets hisloria, p. 23 et Bidrag till Svenska stadsfôr-
fattningens hisloria, p. 128; Schlyter, Corp. jur., XI, p. lvi!-lxxvi; Teng-
berg, p. 73; d'OIivecrona, l. c, p. 281.
(2} Dans cette lettre , le roi accorde aux habitants d'Ulfsby (aujourd'hui
Bjôrneborg) en Finlande, « liberam facultatem ulijure civile dicto Byarko Lagh
seu libro legum per... Dominum Magnum... pro ulilitate civitatum et villarum
forensium in régna nostro Svecie nuper édita... quibus civitates et ville predicte
uberius perfruuntur, uti libère valealis. » Cp. Schlyter, l. c, p. lxxi.
X3) Stiernhook {l. c, p. 19) et Hadorph (dans la préface de son édition de
la Dalelag) ont bien prétendu que la nouvelle Stadslag n'avait été rédigée
que postérieurement à la Landslag de Christophe. Mais c'est là une opinion
qui est renversée péremptoirement par ce fait que plusieurs des manuscrits
du nouveau code municipal sont antérieurs à 1442, date de la publication de
L. L. Chr.
(4) V. notamment, Bb. 23; Kp. 17; Rst. 12 : 1; Eds. 23 : pr.; Smol. : 14.
(5) Ainsi Kg. 2, a, il est dit, après une fixation du nombre des bourgmestres
et des conseillers qui ne peut évidemment concerner que Stockholm , « xi
haver sva sempne a mannum =■ s'il n'existe point autant d'hommes , » ce qui
était le cas pour la plupart des autres villes. De même, Kgb. 13, 15 : 7, 23;
Rb. 1, 22 : 0, 10; Kpb. 19 : pr. et 32 renferment des règles déclarées appli-
cables à toute ville, sans que Stockholm soit nommée (Cp. Schlyter, Corp.
jur., XI, p. Lxix).
jusqu'au XV® SIÈCLE. 117
tave-Adolphe donna au texte imprimé sur son ordre (1). Il est
vrai que, dans VEclictum de confirmation rendu en 1618 par
ce prince, il est dit que les anciens rois et régents de la Suède
« ont fait composer et édicter {pâbjuda) une ordonnance et
un code spéciaux pour toutes les villes de commerce du
royaume. » Mais , comme le remarque Schlyter, cela prouve
simplement que Gustave-Adolphe croyait que l'on avait pro-
cédé pour la Stadslag comme pour la Landslag de Christo-
phe (2). Il est certain, au contraire, que la Stadslag n'a été
introduite que successivement dans les différentes villes du
royaume, et il résulte de la lettre précitée du roi Albrecht de
1365 que ces villes restaient libres d'en réclamer l'applica-
tion (3). Mais, en fait, la Stadslag dut être appliquée, dès la
fin du xiY^ siècle , dans la plupart des villes du royaume , de
telle sorte qu'il y eut désormais un droit municipal commun,
concurremment avec le landsrâtt formulé dans les Landslagar.
C'est ce droit municipal que l'ordonnance de Telge du 10
janvier 1380, rendue par le roi Albrecht en son conseil (4),
qualifie de Stachrœtt.
Lors de l'introduction de la Stadslag dans une ville, la loi
nouvelle était lyst , c'est-à-dire lue publiquement au peuple à
l'hôtel-de-ville : le c. 15 : 8, Kgb. le suppose formellement et
accorde aux citoyens un délai d'un an à partir de cette publi-
cation pour veiller à la conservation de certains droits. Le
code municipal devait en outre être lu dans toutes les villes
une fois par an, le lendemain de la Saint-Jean d'été, « car
chaque citoyen doit connaître la loi et le droit de la ville »
(Kgb. 23 et note 16 de l'édition de Schlyter). Enfin, un simple
particulier, mécontent d'une sentence rendue contre lui par le
Conseil , pouvait , pour se fixer sur le point de savoir s'il de-
vait interjeter appel, réclamer qu'il lui fût fait lecture du code
(1) Maurer, l. c, p. 180; Schlyter, l. c, p. lxx.
(2) La lettre précitée de 1365 da roi Albrecht dit bien encore, en parlant
du nouveau code municipal, qu'il a été edito par le roi Magnus. Mais cette
expression n'implique pas davantage une confirmation royale.
(3) Plusieurs lettres royales nous ont été conservées qui accordent à diffé-
rentes villes la faculté de se servir de la nouvelle loi municipale. Cp. Schlyter,
Corp. jur., XI, p. lxx-lxxi.
(4) Dans Hadorph, Gambla Stadgar, p. 30, art. 3.
118 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
municipal, OU du moins des dispositions ayant trait à son procès,
et il devait payer à cet effet une redevance de 5 ôre (Rst. 6).
La Stadslag subit une modification en 1i71. Après la ba-
taille de Brunkeberg, « le peuple de Stockholm ainsi que de
plusieurs autres villes et le peuple de toute la province, » se
plaignit au Conseil du roi des dispositions de la Stadslag qui
obligeait les villes suédoises à admettre des Allemands pour
moitié parmi les bourgmestres et les conseillers; les récla-
mants menaçaient, s'ils n'étaient point écoutés, de se faire
justice eux-mêmes et de s'en prendre aux biens et même à la
personne des étrangers. Aussi le Conseil royal édicta-t-il le XA
octobre une prohibition absolue pour les étrangers d'être dé-
sormais bourgmestres ou conseillers ou d'occuper une fonction
quelque peu importante dans les villes et décida-t-il que « dé-
sormais chaque ville serait administrée et gouvernée par des
Suédois possédant un immeuble dans la ville (1). » Cette mo-
dification du droit municipal rendit nécessaire une nouvelle
rédaction de plusieurs chapitres de la Stadslag (notamment
des c. 2 et 3 kgb.), et plusieurs manuscrits ont été écrits con-
formément à la décision de 1471. Toutefois, dans certains
manuscrits postérieurs à cette époque , l'ancien texte a été
maintenu, ce qui peut s'expliquer soit par une erreur de copiste,
soit parce qu'en fait la décision de 1471 n'avait pas été obser-
vée rigoureusement dans toutes les villes.
La Stadslag (2) de Magnus Eriksson , à la différence du
Bjârkaôràtten, est un code complet, renfermant non seulement
le droit municipal proprement dit, mais toute la législation or-
dinaire. On y a pris pour base la Landslag de 1347, et la di-
vision des livres est la même dans la Landslag et dans la
Stadslag, sauf que le ]nngmalabalk de celle-là est remplacé,
dans celle-ci, par deux livres, l'un le Skipmalabalk , consacré
au droit maritime, l'autre le Radzstuffwbalk , consacré spé-
cialement à la procédure (3). Pas plus que dans la Landslag,
(1) V. cette décisioa du Conseil dans Schlyter, l. c, xi, p. 401.
(2) Elle fut appelée tout d'abord biarkôlag. Cp. lettre précitée du roi Al-
brecht de 1365.
(3) Certains manuscrits renferment, sous la rubrique spéciale Dobblare bal-
ker, des dispositions concernant les jeux de hasard; dans d'autres manuscrits,
ces dispositions font partie du Thiuffwa balker.
jusqu'au xv° siècle. 119
on ne trouve dans la Stadslag de kirkiubalker ; aussi quelques
manuscrits de cette dernière loi renferment-ils le droit ecclé-
siastique de la loi d'Upland ou de la loi de Sudermanie. Au
surplus, la plupart des anciennes règles posées par le Bjaerkôa-
riitt ont naturellement passé dans la Stadslag, sauf les mo-
difications qui s'imposaient. On voit aussi que l'influence du
droit étranger, surtout du droit allemand , a été très sensible,
notamment en ce qui a trait à l'organisation municipale.
La Stadslag n'a pas été publiée avant 1617 (1). Gustave-
Adolphe , estimant que les divergences assez nombreuses qui
existaient entre les divers manuscrits jetaient l'obscurité sur
certaines parties du droit municipal, donna l'ordre d'imprimer
la Stadslag, et, dans son édit de confirmation du 7 janvier
1618, fît défense expresse de se servir désormais d'aucun des
-anciens manuscrits devant les tribunaux. — D'assez nombreuses
éditions de Ja Stadslag ont été publiées depuis. Nous nous
bornerons à signaler : 1** l'édition de 1702, par Abrahams-
son (5), accompagnée de notes explicatives par cet auteur;
S*" l'édition de 1730, par Arnell (3), également accompagnée
de notes; 3° la traduction latine de Loccenius de 1672 (4);
40 la traduction allemande d'Enander, de 1709 (5) ; 5° la traduc-
tion finnoise par Lagus, de 1852 (6). — La Stadslag forme le
xi^ volume du Corpus juris de Schlyter.
B. Loi municipale de Visby {Vlsby Stadslag).
Malgré la publication de la Stadslag de Magnus Eriksson ,
la ville de Visby, dans l'île de Gotland, conserva sa législation
municipale propre. Ce fait n'a rien d'étonnant si l'on songe à
l'importance commerciale de Visby, qui était une des villes les
plus florissantes de la Hanse et à l'influence qu'y possédait
l'élément étranger. Des coutumes toutes spéciales avaient dû
s'y former et l'on comprend que la Stadslag de Magnus n'ai
(1) Sous le titre Swerihes Bijkes Stadz Lagh, Stockholm.
(2) Sous le titre Swerikes Stadz Lagh, Stockholm.
(3) Même titre, Stockholm.
(4) Sous le titre Svecise Regni Leges Civiles aut Civitatum, Stockholm.
(5) Sous le titre Des Reichs Schweden StadtRecht, Francfort et Leipsig.
(6) Sous le titre Sveriges Rikes Stadslag, Helsingfors.
120 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
pu venir les remplacer, et cela d'autant plus que l'île de Got-
land cessa d'appartenir à la Suède peu de temps après la pu-
blication des codes de Magnus Eriksson.
La législation municipale de Visby .qu'il ne faut pas con-
fondre avec le droit maritime de Visby, Y. infrà , p. 123), nous
est parvenue par deux manuscrits rédigés en plat allemand ,
dont l'un renferme une préface où se rencontrent des détails très
intéressants sur l'origine de ce code. Il y est dit notamment
que « comme la ville s'augmentait et que, par suite des diffé-
rences d'idiomes, il se produisait de grandes discussions, des
meurtres et des trahisons , on envoya des délégués à Henri ,
duc de Bavière et de Saxe ; il nous confirma la paix et ce droit
[dit redit), comme auparavant l'avait donné le père de sa mère,
l'empereur Lothaire... Mais ensuite, comme de grandes con-
testations s'élevaient entre la ville et la campagne, on envoya
des délégués au roi Magnus de Suède; il nous confirma notre
droit et notre liberté, comme l'ont fait ensuite le roi Birger de
Suède, le duc Erik et le duc Valdemar de Suède; et ensuite
Magnus, roi de Suède, de Norvège et de Scanie, renouvela et
nous confirma notre droit et notre liberté , et décida que nous
aurions deux codes, l'un en gotlandais et l'autre en allemand,
renfermant tous deux absolument les mêmes idées et le même
droit, etque, s'il survenait une nouvelle question de droit qui ne
fût point réglée par le code, on la trancherait selon le droit et on
l'écrirait dans les deux livres, sans qu'on pût désormais les mo-
difier, et que nous aurions un sceau de deuxjangues (i). »
Se fondant sur cette préface , Strelow (:2) a enseigné que
l'empereur Lothaire avait donné en 1158 à la ville de Visby
son droit municipal et ses libertés, lesquels avaient été confir-
més en 1177 par le petit-fils de Lothaire , Henri de Bavière et
le pape Innocent 111. Mais c'est là une opinion manifestement
erronée et voici quelle est la véritable portée des actes aux-
quels il est fait allusion dans la préface. Comme les marchands
(1) Van beyden tunghen : ces mois peuvent s'entendre soit en ce sens qu'il
y aurait deux sceaux, l'un allemand, l'autre gotlandais, soit en cet autre qu'il
n'y en aurait qu'un pour les deux races.
(2) Guthilandiske Cronica, p. 122 et s. — Cp. en ce sens, Leibnitz , Scrip-
fores rerum Brunswicarum , III, § 39; Hadorph, préface de la Stadslag de
Visby.
jusqu'au xv^ siècle. 121
et les marins étrangers visitaient fréquemment l'île de Gotland
et que des naufrages assez nombreux avaient lieu sur les
côtes de l'île, il fut convenu, sous la foi du serment, entre les
étrangers (c'est-à-dire les Allemands, Teiitonicï) et les naturels
du pays (Gothl) que les marins étrangers pourraient, en cas
d'accident, user d'un espace de huit toises sur le bord de la
mer pour y sauver leurs marchandises et que même les navires
à l'ancre jouiraient d'une faveur semblable. Mais des difficultés
s'étant élevées entre les Gotlandais et les étrangers à l'occa-
sion de l'inexécution de cette convention, on s'adressa au duc
de Bavière et de Saxe, Henri le Lion, qui « confirma la paix
et ce droit, comme l'avait auparavant donnée son grand-père
Lothaire, » c'est-à-dire que le duc de Bavière , ainsi que cela
résulte d'une charte du 18 octobre 1163 (DipL, n» 48), assura
aux Gotlandais, dans ses États, la protection de leurs personnes
et de leurs biens, sous la condition qu'ils accorderaient réci-
proquement les mêmes avantages aux sujets du duc dans l'île
de Gotland. Il est certain que la charte de 1163 est simplement
un acte de pacification et que jamais l'empereur Lothaire ni
son petit-fils n'ont cherché à s'attribuer un pouvoir législatif
quelconque sur Visby, ni à confirmer le droit municipal de
cette ville. L'assurance de protection donnée parle duc Henri
aux Gotlandais sous condition de réciprocité n'ayant pas suffi
à prévenir toutes les contestations entre les habitants de la
ville de Visby (pour la plupart étrangers) et ceux de la cam-
pagne , on s'adressa au roi Magnus Ladulâs , souverain de
toutes les parties intéressées, qui, ainsi que plusieurs des Ré-
gents qui l'ont suivi, confirma « le droit et la liberté de la
ville (1). » Que faut-il entendre précisément par ce droit de la
ville? Sans aucun doute, la ville de Visby eut de bonne heure
son droit municipal particulier. Un grand nombre d'articles
de la loi que nous possédons se réfèrent à des institutions po-
litiques, judiciaires, administratives et commerciales déjà
existantes. Il est à peu près certain que la plupart des règles
que ce code contient se trouvaient déjà, sinon dans de vérita-
bles lois, du moins dans des usages pratiqués depuis long-
(1) Un acte du 9 août 1288 (Dipl., n» 10), donne des détails sur quelques-
unes de ces difficultés.
122 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
temps (1). Mais c'est seulement à Magnus Eriksson que l'on
doit la Yisby Stadslag qui nous est parvenue. Comme, dans la
préface, le roi Magnus est qualifié roi de Scanie , la rédaction
de la loi ne peut être antérieure à 1332. Elle ne paraît pas,
d'un autre côté, devoir être postérieure à 1360, et cela par une
double raison : d'abord parce que c'est à cette date que Ma-
gnus Eriksson cessa d'être roi de Scanie et, en second lieu,
parce que, en supposant même que Magnus ait continuée
porter un titre qui ne lui appartenait plus , on ne peut pas ad-
mettre que la publication du code de Visby soit postérieure à
la catastrophe survenue à cette ville, pillée et presque entière-
ment détruite par les Danois en 1361. C'est donc vers le milieu
du xive siècle qu'on doit placer la rédaction de la Visby Stads-
lag (2).
Le roi Magnus Eriksson avait , comme le dit la préface , or-
donné qu'il fût fait par les soins du Conseil royal , une double
rédaction de la loi municipale de Visby, en deux langues ,
allemand et gotlandais. Mais la rédaction allemande seule
nous est parvenue dans un manuscrit du xiv® siècle que Schly-
ter considère comme le manuscrit original. A-t-il été fait ,
suivant les ordres du roi, une rédaction dans la langue natio-
nale? On peut en douter, attendu que la partie la plus nom-
breuse et aussi la plus riche de la population se composait
alors d'Allemands, de sorte qu'une seule rédaction a pu pa-
raître suffisante (3). Il est toutefois difûcile de se prononcer
sur ce point avec certitude.
(1) On peut même croire que le droit municipal de Visby avait atteint,
même avant la rédaction du xiv^ siècle, une assez grande perfection pour
que des villes étrangères aient voulu l'adopter. Ainsi plusieurs auteurs as-
surent que la ville de Riga adopta la législation de Visby en 1231 (Siegel,
Selectajuris Bigensium cambialis capila, p. 3 et 4; Arndt, Lieflandische Chro-
nik, II, p. 33; Gadebusch, Lieflandische Jahrbûcher, I, p. 217; Suhm, Histo-
rié af Danmark, IX, p. 613). Mais cette opinion est fort contestable (Cp. Par-
dessus, Collection des lois maritimes, I, p. 428).
(2) En ce sens, Schlyter, Corp. jur., viu, p. 6 et s.; d'Olivecrona, l. c.,
p. 284; Maurer, p. 171 ; Pardessus, /. c. — Scbildener, dans sa préface de
la Gulalag, p. xviii, dit que la Stadslag de Visby est du xiii« siècle. — Dreyer
{Spécimen juris publici Lubecensis circa jus naufragii, p. 113), se prononce
pour la date de 1312,
(3) En ce sens, Schlyter, /. c, p. vu.
jusqu'au xv° siècle. 123
La Stadslag de Visby contient, comme la Stadslag de Ma-
gnus Eriksson , une partie spéciale concernant le droit mari-
time (liv. III, 3° part.). Elle renferme vingt chapitres où il est
traité notamment des mesures de police locale du rivage et
du port, de la location des navires, du chargement et du dé-
chargement des navires, du jet, des ventes de navires, du
paiement du fret, des locations et engagements des pilotes et
matelots. Mais ces règles n'ont rien de commun avec la com-
pilation connue sous le nom de Droit maritime de Visby, ou
sous le titre allemand Hogeste Water-Recht tho Wlshy. 11 est
aujourd'hui généralement admis que cette compilation n'est
qu'un composé de règles empruntées aux législations mari-
times de Lûbeck, d'Amsterdam et de la Flandre (1). Sicile
est attribuée spécialement à Visby, ce n'est certainement que
par suite d'une désignation arbitraire de l'éditeur danois qui,
le premier, en 1505, a publié à Copenhague le prétendu droit
maritime de Visby. Cette désignation a ensuite été adoptée
de confiance par ceux qui, plus tard, ont fait des manuscrits
ou des éditions de la compilation précitée. Ce n'est point, du
reste, la seule méprise de ce genre que l'on puisse signaler
dans l'histoire du droit, témoin le Papien, auquel Cujas lui-
même a cru. La seule législation maritime propre à la ville de
Visby est donc celle qui se trouve dans la Stadslag rédigée
par l'ordre de Magnus Eriksson (2).
o
3° Gardsratt — Ordonnances royales.
a. Gardsratt.
On comprend, sous ce nom, des sortes de lois domestiques
que le roi, en sa qualité de chef de famille {paterfamilias),
édictait seul et qu'il modifiait ou abrogeait pour les gens de
sa maison et ceux de son entourage immédiat, dans son gârd
(maison, manoir, cour). Il était naturel que ces personnes,
soumises à certaines obligations spéciales, fussent placées
sous la juridiction immédiate du roi et régies par des lois par
(1) Cp. d'Olivecrona , /. c, p. 287.
(2) V. notamment la savante disserlalion de Pardessus, l. c. Dans le même
sens, Schlyter, Corp.jur., VIII, p. xvii et s.
•124 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
ticulières. C'était d'ailleurs dans la tradition des peuples ger-
maniques. Ainsi Tacite, dans son De moribus Germanorum, dit
déjà, en parlant des serviteurs du chef de tribu, qu'ils se
trouvaient « siib judicio ejus quem sectantur. » On trouve aussi
dans les anciennes sagas Scandinaves des traces de ces lois
spéciales. Ainsi la saga du roi Olof le Saint relate que ce
souverain aurait publié un Gârdsrâtt pour ses serviteurs. Cette
législation spéciale ne se rencontre point du reste seulement
en Suède ; on la trouve également dans les deux autres
royaumes Scandinaves où le Gàrdsratt s'appelle hirdskrà ou
hirdlov (1).
Il existe, en langue suédoise, deux Gârdsrâtter présentant
la plus grande analogie soit avec le Borgararéttr norvégien qui
porte le nom du roi Haakon, soit avec le règlement danois que
l'on attribue ordinairement à Eric de Poméranie ou à Chris-
tian I. L'une des rédactions suédoises est citée habituellement
sous le nom du roi Magnus Eriksson (2), l'autre sous le nom
d'Éric de Poméranie (3). Toutefois certains manuscrits pré-
sentent le dernier sous le nom de la reine Marguerite ou du
roi Karl Knutsson , et quelques-uns même sans indication
d'aucun nom.
C'est une question assez délicate que celle de savoir quels
sont les rapports respectifs des Gârdsrâtter des différents
royaumes Scandinaves et quel est celui d'entre eux qui a servi
de fondement aux autres. Cette question nous paraît avoir été
élucidée par Maurer (4), dont nous nous contentons de repro-
duire ici les conclusions. Suivant cet auteur, les deux textes
suédois du Gàrdsratt et le texte danois ont pour fondement
(1) Dans l'ancien nordique, hird signifie garde ou maison militaire du roi.
(2) Hadorph {Gambla Stadgar, p. 8), relate un Gârdsrâtt qui aurait été
donné en 1319 par Magnus Eriksson. Mais cette date est manifestement
inexacte. En effet, à la première ligne de ce document, Magnus Eriksson est
qualifié roi de Scanie; ce règlement est donc postérieur à 1332, date de la
réunion de la Scanie à la Suède. D'après Hadorph {ibid., p. 35), le roi Ma-
gnus Eriksson aurait édicté en 1335 un nouveau Gàrdsratt, lequel aurait été
du reste absolument conforme à celui d'Erik de Poméranie. Mais il n'est
guère admissible qu'il ait été publié deux Gârdsrâtter à si peu de distance,
puisque nous avons admis que la date du premier es^ postérieure à 1332.
(3) V. Hadorph, l. c, p. 32.
(4) Dans sa savante dissertation intitulée Das àlleste Hofrecht des Nordens.
jusqu'au xv^ siècle. 125
commun un texte plus ancien qui ne nous est point parvenu,
mais que l'on peut assez facilement reconstituer par la com-
paraison des rédactions existantes. Ce texte commun, qui au-
rait été rédigé en Suède , et non en Danemark, si on le rap-
proche du Borgararéttr norvégien, suppose un texte encore
plus ancien, qui aurait été également rédigé en Suède et non
en Norvège. Selon toute probabilité, ce texte originaire appar-
tient à la fin du xiii^ siècle, c'est-à-dire à l'époque, si impor-
tante pour l'histoire du droit, où Magnus Ladulâs occupait le
trône de Suède. Ce Gârdsrâtt primitif était sans doute un tra-
vail d'un caractère absolument privé; mais le texte, aujour-
d'hui perdu, qui en dérive, et qui a servi de fondement aux
différentes rédactions suédoises et danoises, aurait été, au
contraire, accompagné d'une sorte de formule exécutoire, que
L'on retrouve d'ailleurs dans les rédactions en question et qui
témoigne que ce texte aurait été l'objet d'une confirmation
officielle par un roi quelconque. 11 est possible que ce roi ait
déjà été Magnus Eriksson et qu'à chaque changement de règne
le nouveau souverain ait renouvelé cette confirmation. C'est
ce qui peut expliquer pourquoi le Gârdsrâtt porte le nom de
plusieurs rois différents. Il est certain, en tout cas, que, dans
les premières années du xv"" siècle, Erik de Poméranie, en re-
vêtant le Gârdsrâtt de la formule exécutoire, a ordonné son
application non seulement en Danemark , mais encore en
Finlande et dans les autres parties de la monarchie sué-
doise (1).
Destiné à maintenir l'ordre et la discipline parmi les gens
du roi, où se rencontraient principalement des militaires, le
Gârdsrâtt ne renferme guère que des règles de droit pénal,
dont le caractère est, en général, beaucoup plus rigoureux que
dans les lois provinciales. L'idée qui sert de base au droit
pénal du Gârdsrâtt c'est qu'il importe de détourner du crime
par la menace de peines corporelles sévères; les landskapsla-
gar admettent, au contraire, que la plupart des crimes peu-
vent être expiés par des amendes; les peines afflictives ne
leur sont point, sans doute, entièrement inconnues , mais ces
(1) Cf. sur ce point d'Olivecroua, p. 290 et s.; Kolderup-Rosenvinge, § 32;
Larsen, § 32.
126 LES SOURCES DU DROIT SUEDOIS
peines deviennent, dans le Gàrdsrâtt, d'un emploi beaucoup
plus fréquent.
Le Gàrdsrâtt attribué à Magnus Eriksson se terminait par
cette disposition : « Thenna sarama Rœth hafver min Herre
unth sino Rade i Sverijke ath the raagho han samaledis i sinom
gardom niuta ok hafva. » Les seigneurs étaient ainsi autorisés
à faire application à leurs serviteurs dans leur propre gdrd,
des règles rigoureuses posées par le Gàrdsrâtt. Toutefois , en
Suède, les fermiers des grands propriétaires fonciers restèrent
soumis à la loi commune et l'on n'y rencontre pas de justice
seigneuriale comme dans la plupart des autres contrées de
l'Europe.
B. Ordonnances royales.
Pendant notre période, la royauté continua, comme elle
l'avait déjà fait pendant la période précédente, d'intervenir
dans la législation par la publication d'ordonnances applica-
bles à toute la monarchie. On pourrait croire que cette inter-
vention était devenue inutile depuis la publication des Lands-
lagar. Il n'en est rien; en effet, les désordres et les longues
luttes qui marquèrent l'époque de l'Union n'étaient point pro-
pres à favoriser l'application des Codes publiés en 1347 et en
1442. Aussi, même en 1444, le roi Christophe se plamt-il que
« la loi prescrite pour la Suède n'est point observée. » On
rencontre en conséquence un certain nombre d'ordonnances
destinées soit à assurer la paix et l'observation de la loi, ainsi
que l'administration de la justice, soit à protéger les pauvres
et les faibles contre les exactions des grands, soit, à l'inverse,
à fixer et à augmenter les privilèges de la noblesse.
Les principales ordonnances rendues dans ces divers buts
sont celles : de Jônkôping (1360), due à Magnus Eriksson, de
Stockholm (1369 et 1375) et de Telge (1380) dues au roi Al-
brecht, de Stockholm (1413) et de Wàxiô (1414) dues au roi
Erik de Poméranie et l'ordonnance de 1416 due au même
roi(l). Ces ordonnances, et c'est là ce qui facilitait leur exécu-
tion, sont rendues pour la plupart en Conseil royal, c'est-à-dire
(1) Ces ordonnances et diverses autres sont insérées dans le Recueil d'Ha-
dorph, Gambla Stadgar.
JUSQUAU XV^ SIÈCLE. 127
avec l'assistance des grands laïques et ecclésiastiques et des
laghmân du royaume.
L'action législative de la royauté s'exerce aussi autrement,
d'une manière locale, par la concession à différentes villes de
certains privilèges destinés à suspendre en totalité ou en par-
tie l'application de la Stadslag où à consacrer certaines cou-
tumes locales.
Les districts miniers (Bergslag) situés sur les confins de la
Dalécarlie, de la Vestmanie et de la Néricie, reçurent égale-
ment de la royauté une législation spéciale sous forme de pri-
vilèges. Ces districts n'étaient point cependant entièrement
soustraits à la laghsagha comme les villes; le juge de la pro-
vince y tenait, au contraire, des assemblées judiciaires : aussi,
comme on peut le voir par des procès-verbaux de justice , la
Landslag y était-elle applicable sur tous les points auxquels il
n'avait pas été dérogé par les privilèges locaux. Ces districts
étaient au nombre de trois : Vestraberget, Kopparberget et
Norsberg. Chacun d'eux avait reçu des privilèges particuliers
(articuli, Stadgar, ràtt och lag), et il ne paraît pas qu'il y ait
jamais eu une législation commune à tout le Bergslag (1).
{]) Cp. Tengberg, p. 52 et 80.
LOI DE VESTKOGOTHIE
L
CODEX ANTIQUIOR
LIVRE DE L'EGLISE*.
I (1). — Ici commence le code des Vestrogoths.
Christ (2) est le premier dans nos lois (3). Ensuite est notre
religion chrétienne et tous les chrétiens , les rois , les bonder [A)
* Les anciennes lois provinciales commencent par un livre consacré au
droit ecclésiastique. C'est seulement dans la Landslag de Magnus Eriksson
que ce livre fait défaut: nous en avons dit précédemment la raison {swprà,
p. 102;.
(1) Cf. II, Kb., 1.
(2) Le Kirhiubolkxr (livre de TÉglise) de notre loi commence exactement
de la même manière que le Kyrkobalk de Magnus Erlingsson , ce qui laisse-
rait supposer que le christianisme a pénétré en Suède par la Norwège. (Cf.
Kreiiger, Studier rôr. de agrar. forh., p. 81.
(3) Selon Schlyter (Gl. Vg., p. 444 et Gl. p. 355) il faudrait traduire :
« Christ est le premier dans nos lois depuis que la foi chrétienne a été reçue
dans le pays et que tous les rois , les propriétaires et tous les bonder, les
évêques et tous les clercs furent chrétiens. » Nous préférons le sens proposé
par M. Richert dans la Nordisk Tidskrift for Filologi, 1878, p. 1, Om den
ràtta betydelsen af Vàstgotalagens indlednings- och slulord. Voici quelle serait
alors, d'après cet auteur, la portée du texte : Christ occupe la première
place dans nos lois; nos lois doivent commencer par l'invoquer; d'autre
part elles doivent d'abord s'occuper de lui pour assurer l'honneur et le res-
pect qui lui sont dus. Puis, après le fondateur du christianisme, doit venir
la religion chrétienne elle-même dont nos lois doivent assurer la protection
et enfin tous ceux qui ont embrassé la vraie religion, qu il s'agisse du roi,
des propriétaires ou des membres du clergé. Cette interprétation de la for-
mule d'introduction de noire loi nous semble plus conforme au texte même
que celle de Schlyter; elle est d'autre part plus rationnelle et enfin on peut
l'appuyer sur la comparaison d'autres lois provinciales, notamment delà loi
de Gotland. — Cf. en ce sens, Otman, p. 107.
(4) Le bondi (contraction de boandi, participe présent du verbe boa = habi-
ter), c'est le citoyen libre et propriétaire foncier [bonde, en suédois moderne).
Le bondi est en quelque sorte souverain dans son domaine (ôoi); il est le chef
132 LOI DE YESTROGOTHIE.
et tous les bokarlœr (3), les évoques et tous les clercs (6). Si
un enfant est porté à l'église, et si (l'on) demande le baptênae,
le père et la mère doivent procurer un parrain et une marraine
et du sel et de l'eau. (On) doit porter cela à l'église. (On) doit
alors appeler le prêtre. Il doit demeurer au presbytère. (Il)
doit hrymslgna (7) l'enfant en dehors de la porte de l'église.
Puis (on) doit consacrer les fonts baptismaux , le prêtre (doit)
baptiser l'enfant, le parrain (le tenir), la marraine dire le
nom. Le prêtre doit indiquer pendant combien de temps le
père et la mère doivent (en) prendre soin. Si la maladie le
saisit en. chemin et (s'il; ne peut pas venir à l'église, le par-
rain doit alors (le) baptiser et la marraine (le) tenir, dans
l'eau, s'il y a de l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. (On) doit alors l'enterrer dans le cimetière et (prendre)
la succession (8).
II (1). — Les hônder qui n'observent point le stsemnuda-
gher (2) pour l'évêque , lui paieront une amende de trois
et le juge de toute la famille ; c'est lui qui, à l'époque païenne, offre les sacri-
fices en son nom et la conduit à l'ennemi. Seul il porte la parole au \n7\g géné-
ral et aux assemblées où l'on délibère sur les affaires publiques. — Le landboe
{arrendator, colonus) , simple fermier, ne jouit pas des mêmes droits politi-
ques (Cf. Strinnholm , I, p. 513; Nordstrom, I, p. 123). — Si tous les
bônder sont, en droit, égaux entre eux, cependant, en fait, certains pro-
priétaires exercent une plus grande influence que d'autres, grâce à l'étendue
de leurs domaines, au nombre de leurs fermiers, serviteurs ou esclaves.
C'est ainsi que les sagas parlent du mikill bondi (Strinnholm, I, p. 554). Cf.
II, Fb. 50, note 2.
(5) Bôndxr oc allir bocarlaer : Schlyter (Gl. Vg., v» Bokarl) voit dans
bokarlxr une allitération. (Cf. en ce sens Otman, p. 3, note 3). Ihre (Gl.
Sv. Goth.) estime, au contraire, que bokarl signifie spécialement « celui qui
cultive la terre d'un propriétaire. » — Les allitérations se rencontrent d'ail-
leurs très fréquemment dans les anciennes lois Scandinaves et germaines.
(6) Sur l'introduction du christianisme en Suède, v. infrà, IV : 16 et notes.
(7) Brymsigna (de primum signum) faire le signe de la croix sur le front et
la poitrine de l'enfant conformément aux prescriptions du droit canonique
(E. 63, D. 4, De consecr.). — Cf. II, Kb. 4; IV : 21 : 8. — La prima signatio
était une sorte de baptême qui conférait certains droits, quoique restreints.
Cf. Otman , p. 109. — La cérémonie du baptême est décrite tout au long dans
Hildebrand, Sveriges medellid, I, p. 110.
(8) Il faut suppléer ici par le C. R. c. 1, in f.
II. — (1) Cf. II, Kb. 4; IV : 21 : 28.
(2) Staemnudagher = dies constitutus quo convenlus est habendus , vel
aliud quoddam faciendum; Schlyter, Gl. Vg. — Cf. Amira, p. 469 et s.
LIVRE DE l'Église. 133
marks (3). C'est leur excuse (4) si leur (jengxr\> (5) brûle. (On)
doit donner à l'évêque la gengœr\> deux nuits et jusqu'au troi-
sième soir avec douze hommes, lui-même (étant) le treizième
et il boit de l'hydromel ainsi que tous ses clercs.
III. — Bu droit de V église (1).
Si quelqu'un est tué dans l'église, c'est un ni\>ingsv3srk (2).
(3) Le mark = 3 ôrxr = 24 ôrloghœr = 192 psenningar. = Les psen-
ningar suédois qui avaient cours dans tout le royaume Svéo-Goth (Schlyter,
GL yo Psenninger) semblent avoir eu une valeur double des pxnningar goths
En effet, le c. 43, Kb. du G. R. parle de 4 pxnningar suédois pour une
hypothèse où la même loi, III : 1, parie de 8 psenningar (goths). — La loi
de Vestrogothie emploie quelquefois les expressions de bla jixnningxr, er-
pxnningxr, psenningar noirs, ce que Schlyter entend de monnaies de cuivre.
Amira estime, au contraire, que \e psenninger esl loupars en argent mais allié
de cuivre (Cp. C. R., Kb., c. 39, note 2).
Il faut distinguer le vàgen mark (mark pesé. Vg. I, Ab., 22) du tald
mark (mark compté, Og. JEh., 14). Avec deux ôrser d'or ou avec deux
marks pesés on peut affranchir son parent, d'où il résulte que 1 ôre d'or
= 1 mark d'argent et que le rapport de l'or à l'argent était, à l'époque de
la rédaction de notre loi, 8 : 1. Selon Nordstrom, un mark pesé, équivau-
drait, en monnaie suédoise moderne, à 8 riksdalers specie ou à 21 1/3 riks-
dalers banco au titre de la loi de 1835 ; un mark compté à 4 riksdalers spe-
cie ou à 10 2/3 riksdalers banco. — Notre loi, (V : 1) estim<î à un mark la
valeur courante d'une vache, à un ôre celle d'une chèvre ou d'un mouton et
à douze ôrser celle d'un bœuf ou d'une jument. Cf. G. A. Rb. 9 : 1.
La Suède n'eut de monnaies nationales qu'assez tard. Le roi Olaf Skotko-
nung fit frapper les premières au commencement du xp siècle. Il n'y eut du
reste pendant longtemps [que peu de monnaies en cours , car, même à la fin
du xiiie siècle, nous voyons que Siggi GuJ'ormson, un riche Ostrogoth, ne
possédait, d'après son testament, que deux marks d'argent. Testam. de 1283,
Dipl. 762. — Sur cette question des monnaies dans l'ancienne Suède, V. no-
tamment Montelius, Sveriges hednatid samt medeltid, p. 179 et s.; Amira,
p. 443 et s.
(4) La lacune qui existe dans le c. 2 du C. A est suppléée par le c. 4
du C. R.
(5) Gengserp {de gengsera, donner, payer au devant) = comraeatus, qui
episcopo obviam in itineribus ejus vehebatur; Schlyter, Gl. Vg. — IV : 21 :
90, traduit gengserp par procuracio. La gengserp était due par la paroisse à
l'évêque, au roi et au représentant du roi dans leurs voyages. Elle corres-
pond à IdiVeizlan norvégienne. La loi d'Helsingie l'appelle également vxzla,
probablement parce que ce pays a été colonisé par des Norvégiens (V. su-
pra, p. 63). — La gengserp finit par se convertir en un impôt annuel. —
Cf. Otman, p. 113; Geijer, Svenska folkets historia, I, p. 233.
III. — (1) Cf. Il, Kb. 5; IV : 21 : 54, 9.
(2) V. sur le sens de ce mot, I Cm. note 1,
434 LOI DE VESTROGOTHIE.
Alors l'église tout ecLière est profanée. Si c'est avant (l'expi-
ration d'un délai de) dix ans (3) (depuis que l'on a payé la
dîme capitale) (4), (on) doit donner à l'évêque trois marks pour
la consécration elldi genga^rp d'une nuit. S'il y a dix ans qu'ils
ont payé la dîme capitale, et (s'ils) veulent faire consacrer l'é-
glise, ils doivent alors payer la dîme capitale.
IV (1). — Les fermiers ne doivent pas payer la dîme capi-
tale plus qu'une fois, à moins qu'ils ne le veuillent ou qu'ils
ne commettent des péchés capitaux (2).
V (1). — Si la pierre de l'autel est détachée, le prêtre doit
alors avertir l'évêque ou perdre ses trois marks. Les bônder
doivent alors donner à l'évêque trois marks pour la consécra-
tion de l'autel et la gengœrp une nuit, et pour tout le cime-
tière trois marks, pour (une partie du) cimetière douze ôrœr
et pour le campanile (2) douze orœr. Pour la dîme que lui
donnent les bônder, l'évêque doit consacrer les croix et les
cloches, les calices et les ornements sacerdotaux, et confirmer
les enfants.
VI (1). — Si l'église commence à devenir vieille, si les pi-
liers sont debout, si les traverses inférieures sont à terre (2),
si les poteaux d'huisserie et les travées de comble sont intacts,
si le faîte est intact (ainsi que) la table de l'autel et l'autel ,
l'église a sa même consécration, alors même qu'on la répare,
si tous ces (objets) sont intacts.
(3) Le texte porte « avant dix hivers. » Chez les anciens Scandinaves,
comme d'ailleurs chez les Anglo-Saxons, on calculait les années par les
hivers.
(4) Hovo]Hiundi. V. sur la dîme capitale infrà, I, Br. 2 et notes.
IV. —(1) Cf. II, Kb. 6; IV : 21 : 106.
(2) Hovopsynd, peccatum mortale, suivant le langage de TÉglise, péché qui
doit être expié par une pénitence publique. Schlyter, Gl. Vg. — V. sur les
péchés capitaux : Kurtz , Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte, ,
p. 300.
V. _ (1) Cf. II, Kb. 8; IV : 21 : 8, 51.
(2) S^apw/ = strues trabum compactarum, in qua pendent campanae. Schly-
ter, Gl. Vg.
VI. - (1) Cf. II, Kb., 9.
(2) Liggia sillir : littéralement : Jacent trabes infimae. Loccenius traduit :
Jacent integrae, incorruptae. Il nous paraît, au contraire, qu'il y a opposi-
tion entre helt et liggia. — Cf. Otman , p. 113.
LIVRE DE l'Église. 135
VII (1). — Si i'église est fracturée et les ornements sacer-
dotaux volés, c'est un ni\nngsvœrk. C'est une affaire de neuf
naarks (d'amende pour) l'église, autant (pour) le hdera^ (2),
autant pour le roi. — § 1. Si l'on a pénétré les portes étant
ouvertes, le prêtre doit réparer le dommage que l'église a
souffert , jusqu'à concurrence de trois marks , et non davan-
tage , alors même qu'un plus grand dommage a été fait. —
I 2. Si l'on a creusé sous les traverses inférieures, le prêtre ne
doit point alors être responsable. — § 3. Si le dommage est
découvert (3), (le coupable) doit payer au prêtre trois marks,
quand l'église a tout son (dû).
VIII (1). — Si l'église brûle, le prêtre doit alors payer une
amende de trois marks. Le prêtre doit répondre des lumières
qui sont devant lui lorsqu'il est à l'autel , et celui-là (répond)
des lumières placées derrière le prêtre qui les allume. — § 1.
Si dans l'église des ornements sacerdotaux sont brûlés par les
lumières placées devant le prêtre lorsqu'il est à l'autel, le prê-
tre en paiera la valeur jusqu'à concurrence de trois marks et
non davantage alors même qu'un plus grand dommage a été
fait. — § 2. S'il y a contestation entre le prêtre et un bondir
si le prêtre dit que « le bondi a allumé, » et si le bondi nie (et)
offre pour soi le serment d'une tylft (2), qu'il n'a pas al-
VII. — (1) Cf. II, Kb. 11-13 ; IV : 21 : 48.
(2) Le haerap (hàrad moderne) est une subdivision de la province com-
prenant plusieurs bourgs {by) et administrée par un magistrat nommé
hserapshôflnngi. Le hxrap vestrogolh correspond au hundari d'autres lois
suédoises, à la centaine germanique. Stiernhôok (p. 29) donne à ce mot
l'étymologie suivante : « Heredam autem ab exercitu dici volunt , qui nostra
voce haar nuncupatur et odhe quod extra controversiam possessionem
dénotât, quasi posset quilibet ejusmodi districtus exercitum propriam alere
et educere. » — A l'origine, le hœra]^ fut un lien personnel, puis il devint
une division territoriale. (Nordstrom I, p. 14. Hjelmerus, Bidrag til svenska
jordeganderàttens historia, p. 46.) — Le hpera\> constitue la division princi-
pale. C'est entre les citoyens du hsBra]y qu'existe d'une manière étroite l'as-
sociation de paix destinée à garantir leur sécurité mutuelle. — Pour la sub-
division du hcBrap, cf. I, Smb. 2, note 3.
(3) C'est-à-dire si on découvre l'auteur du dommage.
VIII. — (1) Cf. II, Kb. 14, 15 ; IV : 21 : 49.
(2) Tylft, réunion de douze cojureurs venant attester la sincérité du ser-
ment prêté par une partie. — Sur le rôle des cojureurs et de la memd dans
a procédure, v. infrà, II, Add. 7 : 25 et notes.
136 LOI DE VESTROGOTHIE.
lumé(3), alors, lorsqu'il a prèle serment, le prêtre doit payer
l'amende.
IX (1). — Si le prêtre emporte chez lui des ornements sa-
cerdotaux et s'ils se détériorent , le prêtre doit en payer ce
qu'ils valaient, en prêtant serment qu'ils n'étaient pas meil-
leurs.
X (1). — Si une cloche est pendue dans l'église (et) tombe
sur la tête de quelqu'un , la paroisse paie pour (cela) neuf
marks, — le marguillier propriétaire (2), s'il en meurt. —
§ 1. Si une cloche tombe au dehors (3) sur la tête de quelqu'un
la paroisse (4) paie trois marks s'il en meurt. — § 2. (Si la clo-
che) tombe sur la tête du prêtre ou du sacristain, (chacun
supporte lui-même les risques pour soi. — § 3. Si la cloche se
brise pour eux, il n'y a pas d'amende à payer pour elle. —
§ 4-. Si une autre personne fait tomber la cloche, si par là elle
se brise et si elle vaut moins de trois marks, (le coupable; paie
une amende égale à sa valeur, et pas plus que trois marks
alors même qu'elle vaut plus.
XI (1). — S'il y a désaccord dans la paroisse , ceux-là déci-
dent qui sont les plus nombreux (2).
(3) Le c. 15 du C. R. Kb. ajoute : « II priera Dieu qu'il lui soit propice et
à ses témoins, qu'il n'a pas allumé et qu'il n'est pas coupable dans cette
affaire. »
IX. — (1) Cf. II, Kb. 16; IV : 21 : 50.
X. — (1) Cf. II, Kb. 17-20 ; IV : 21 : 52.
(2; Pour comprendre le sens de cette disposition, il faut se reporter au
passage correspondant du C. R., Kb. 17. — Cf. Schlyter, note 32; Otman,
p. 8, note 31.
(3) C'est-à-dire, suivant Schlyter, 01. Vg., v» Rummi, si campana sub dio
(non in templo pendens) décidât.
(4) La paroisse, sokn (de sôka, visiter l'église, suivant Nordstrom et Ihre)
est une division religieuse du hieray. Peut-être celui-ci se composait-il ori-
ginairement de douze paroisses, trois d'entre elles formant un fixr]}unger.
— Les paroissiens sont les soknemxn, soknebôndcer.
XL — (1) Cf. II, Kb. 21; IV : 21 : 53.
(2) C'est-à-dire pour l'élection du curé. — Cette nomination du prêtre par
le peuple et non par l'évêque est conforme aux anciennes institutions anglo-
saxonnes, ce qui s'explique par le mode d'introduction du christianisme en
Suède. — Cf. Kreiiger, Bidrag lUl uppl. om det kanon. ràtteg.
LIVRE DE l'Église. 137
XII (1). — Si quelqu'un est tué ou blessé dans le cimetière,
on paie à l'évêque trois marks. (Le prêtre) ne doit point alors
célébrer le service divin avant qu'il n'ait la permission de l'é-
vêque pour cela, sinon il perd ses trois marks. L'évêque doit
poursuivre la paroisse, mais celle-ci (doit poursuivre) celui qui
a commis l'attentat. — § 1. Si quelqu'un est frappé dans le
cimetière ou pris par les cheveux, le prêtre ne doit point alors
dire la messe avant qu'il ait pour cela la permission de l'évêque
ou de son Ixnsprester (2). On paiera à l'évêque une amende de
douze orxr. (L'évêque doit poursuivre la paroisse), mais celle-
ci poursuit celui qui a violé la paix (3). — § 2. Si les paroissiens
nient, disent que la paix n'a pas été violée, le Ixnsprester de
l'évêque doit recevoir des paroissiens le serment d'une tyift;
(ils doivent) prier Dieu (4) qu'il leur soit ainsi propice et à
leurs témoins a qu'il n'a pas été commis de violation de la
paix, de telle sorte que l'évêque ait droit à une amende dans
(l'affaire). »
XII. — (1) Cf. II, Kb. 22, 25; IV : 21 : 9, 11, 54.
(2) ixnsprester = mandalarius episcopi, praepositus territorialis, Schlyler,
Gl. Vg.
(3) Fri\> = publica securitas ab aliorum injuriis et speciatira a vindicta eo-
rum quos aliquis leesit. Schlyler, Gl. Vg. « La paix , dit Schulte {Histoire
du droit et des institutions de l'Allemagne, trad. Fournier, p. 28), est cet état
dans lequel le droit de chacun et de tous est protégé par rassenliment géné-
ral. L'ensemble des rapports protégés et reconnus par la communauté forme
le droit... Il était de l'intérêt de la communauté que la paix régnât et qu'au-
cun droit ne fût violé. La violation du droit était comme la violation et la
rupture de la paix , aussi l'auteur de ces troubles se mettait hors la paix et
par suite hors la loi... Celui qui commettait un délit contre le peuple, la
tribu, la communauté perdait du même coup tout droit à la paix, à la
liberté, à la loi, de même que celui qui se séparait de la communauté... Tout
fait contre la paix des particuliers était jugé selon qu'il appartenait d'abord
àeux-mêmes, puis à leur famille de les venger. L'État (la communauté) n'in-
tervenait que pour forcer le violateur à exécuter ses engagements. » Sur la
notion delà paix dans l'ancien droit germanique, Cf. Wilda, p. 224 et s.
(4) Gu|>, suivant Schlyter (Gl. fit'Aang', p. 197) serait ici au nominatif mas-
culin singulier et signifierait Dieu. Au contraire, suivant Leftler {Hedniska
formuldr, etc., et Annu ndgra ord, etc.), et Otman (p. 116), Gu^ serait ici au
pluriel neutre et signifierait les dieux. Ce serait ainsi la vieille formule païenne,
qui aurait été conservée, sauf que le sens du mot Gu\> aurait été interverti.
— A l'époque païenne, le serment se prêtait un glaive dans la main et en in-
voquant le nom des dieux. Hialpi mier swa Freyr sum Niodr oc hin Allmakte
os : telle était, selon Nordstrom [Skildring] la formule usitée. A l'époque
chrétienne, les reliques des saints prirent la place du glaive.
138 LOI DE YESTROGOTHIE.
XIII (1). — (On) doit répartir l'échalier (2) de l'église entre
les bol (3). Chaque bol doit clore autant qu'un autre. Si l'écha-
lier tout entier est ouvert, c'est une affaire de trois marks.
L'évêque y a droit. (Si la moitié de l'échalier est ouverte , c'est
une affaire de douze ôrser. L'évêque y a droit). Si le tiers est
ouvert , c'est une affaire de six orœr. L'évêque y a droit. Puis
le haerap a droit à huit ôrtoghser pour chaque balker (4). L'é-
chalier de l'église doit toujours être en bon état, à la fois hiver
et été.
XIV (1). — Si un enfant a besoin du baptême, (et) une
personne de la communion, on doit baptiser l'enfant avant de
donner la communion à (cette) personne. Si une personne a
besoin de l'extrême onction et une autre de la communion, on
doit donner la communion avant de donner l'extrême onction.
— § i . Si un enfant ne reçoit pas le baptême , ni une personne
ia communion ou l'extrême onction, si le prêtre est sans em-
pêchement, il est alors passible de trois marks envers l'évêque
XIII. — (1). Cf. U, Kb. 26; IV : 21 : 12.
(2) Garper, Gœr\>er = saepe.s. — Suivant Schildener, Gutalagh, p. 130 :
« Sœpimenla ita exsiruuntur ut duo pâli abiegni ramis vel salicis, vel betulae
ligenlur et supra et infra, luraque aliae pâli transversi inler eos premanlur. »
— Cf. Got. 34; H. Wb. 5; Og. Bb. 14. — V. Griram, p. 550. —Sur l'obli-
gation de clore, v. infrà, I Jb., 9 et s. et les notes.
(3) Bol = preediura, villa. On peut comparer le bol au mansus franc. — Le
mol bol est traduit ici diversement dans les diplômes. V. Dipl., n»» 65, 281,
302, 552, 615. — Cf. Florin et Blaafield, p. 28. — En Danemark (y compris
la Scanie), et dans certaines parties du sud de la Suède, le mot 60/ signifiait
un domaine d'une certaine étendue, à savoir celui dont le propriétaire payait
un mark d'impôt. Cf. Hildebrand , Sveriges medeltid, I, p. 245; Schlyter,
01. vo Bol. — Mais il en était autrement en Vestrogothie où le mot bol dési-
gne simplement un domaine, une ferme, quelle que soit son étendue. — La
disposition du c. 13 Kb. au C. A. que « chaque bol doit clore autant qu'un
autre, » pourrait laisser croire que tous les bol avaient la même étendue. Mais
le contraire résulte manifestement du c. 21 : 2, Ab. au C. A. où il est dit du
bol dont les terres ont été partagées que « s'il y a deux maisons d'habitation
et un échalier de topt entre, cela est alors deux bol. » La disposition du c. 13
Kb. C. A. établissait une sorte d'impôt personnel indépendant de l'étendue
plus ou moins grande des terrains possédés par chaque bondi {Cf. Otman, p.
143).
(4) Balker = continuus defectusinsaepimentis certae cujusdam magnitudinis.
Schlyter, Gl. Vg.
XIV. — (1) Cf. II, Kb. 27-29; IV: 21 : 62, 61.
LIVRE DE l'Église. 139
et de trois marks envers le demandeur. — § 2. Les empêche-
ments du prêtre sont : si l'évêque lui a envoyé un messager
et s'il est parti auparavant; un autre (empêchement), s'il est
malade; un troisième, s'il dit une messe de communion (2); un
quatrième, s'il est allé dans la paroisse pour assister un ma-
lade. — § 3. (Il) doit quitter ses ornements sacerdotaux et
assister un malade s'il ne chante pas une messe de communion.
— § 4. S'il y a contestation entre un bondi et le prêtre , si le
bondi dit qu'il (le prêtre) (était) sans empêchement, il doit se
défendre contre (l'accusation) avec six prêtres (3), (pour prou-
ver) qu'il avait un empêchement légitime.
XV (1). — Le prêtre doit, pour sa dîme (2), donner l'ex-
trême onction au bondi et à l'épouse du bondi, au fils et à la
fille du bondi, ses enfants les plus âgés, mais pour chacun
des serviteurs (3) auxquels ils doit donner l'extrême onction,
(le bondi) donne deux ôrcer et autant pour toutes les personnes
(qui) ne paient pas leur dîme, et un ôre pour l'enterrement de
tout homme libre qui reçoit la communion et une ôrtogh pour la
veillée du mort, pas davantage alors même qu'il veille plu-
sieurs (nuits). On ne doit non plus veiller plusieurs (nuits),
à moins que le prêtre ne le veuille ou que le bondi ne le veuille,
alors même que le cadavre demeure trois nuits à la maison.
S'il veut le laisser demeurer plus longtemps à la maison , il
donnera une ôrtogh pour chaque nuit (4). § 1. Si un hôte meurt
chez le bondi, on prend la valeur d'un ôre sur ses vêtements,
et on (la) donne au prêtre pour l'enterrement et une ôrtogh pour
la veillée du mort. Le prêtre est tenu de donner la communion
à l'hôte comme au bondi. — § 2. Si un mendiant meurt, le
prêtre a droit alors à son bâton et à sa besace comme rede-
vance pour l'enterrement. — § 3. Si l'évêque demeure dans la
paroisse, si le bondi lui envoie un messager, (le) prie de lui
(2) yigiande mxssa = messe de communion dite oa chantée à voix basse,
missa lacita, canon. Schlyter, Gl. Vg. — IV : 21 : 61 porte : «... siinceperat
canonem. »
(3) Le C. R. Kb. 29 ajoute la formule consacrée : il priera Dieu, etc.
XV. — (1) Cf. II, Kb. 30-34 ; IV : 21 : 63.
(2) Le c. 30 du G. R. ajoute : « Et pour l'offrande déposée sur l'autel. »
{3)Hion, V. Grimm, p. 305.
(4) Le sens de ce passage est éclairé par le c. 31, C. R.
H^
140 LOI DE YESTROGOTHIE.
donner l'extrêoîe onction, il est tenu de lui donner l'extrême
onction. Il a un denai-mark pour cela.
XVI (1). — Si le prêtre va dans la paroisse d'un autre
prêtre, y porte le livre sacré et l'étole, et lit sur le peuple, il
est passible d'une amende de trois marks. Il paie douze ôrœi'
à l'évêque et douze ôrasr au prêtre.
XVII (1). — (On) doit diviser la dîme sur les champs. Le
prêtre prend autant qu'il a été convenu lors de la consécration
de l'église. Puis on doit partager en trois lots. L'évêque a
droit à un, l'église à un autre et les pauvres (2) au troisième.
— § 1. Le prêtre a toute la dîme du bétail et les offrandes
déposées au pied de la croix de l'autel le vendredi saint (3).
XVIII (ij. — Si un bondi meurt dans la paroisse et veut
avoir un enterrement ailleurs, le prêtre doit alors bénir (2)
son corps et l'accompagner jusqu'à la porte du domaine , pas
plus loin, à moins qu'il n'y consente. Il doit alors avoir la
moitié de la redevance due pour l'enterrement, et le prêtre
qui reçoit le corps a la moitié.
XIX (1). — Si on veut donner la gipt {'2) au prêtre, c'est
deux muids de froment ou une ortogh monnaie (3).
XX (1). — Si quelqu'un a un hol dans un hy ^2) et ense-
XVI. — '^1) Cf. II, Kb. 35; IV : 21 : 13, 60.
XVII. —(1) Cf. II, Kb. 36, 40; III : 1.
(2) Sur Tassislance publique, Cf. II, Kb. 36, note.
(3) Parmi les revenus du prêtre se trouvent certains dons volontaires, cor-
respondant aux oblationeset primitiae du droit canonique. — Cf. Liljenstrand,
Om kanon. râtt. p. 62.
XVIII. — (1) Cf. II. Kb. 42 ; IV : 21 : 38.
(2) Vigha =■ ritum quemdara liturgLum in sepullura peragere. Schlyter,
Gl. Vg.
XIX.— (1) Cf. II, Kb. 43.
(2) La gift ou gipt, qui paraît à Schlyter (Gl. Vg.) n'être autre que le iipakôp,
est la redevance annuelle due au prêtre par les personnes qui ne paient pas
la dîme.
(3) \^ae ortogh pxnningx , c'est-à-dire une ortogh monnaie par opposition
aux ôrtoghxr pesées.
XX. — (1) Cf. II, Kb. 44, 45 ; IV : 21 : 64.
(2) By = pagus, e pluribus praediis constans. Cf. I Jb. 15 : 1 m f. —
LIVRE DE l'Église. 141
mence un fonds situé dans un autre by, il doit alors payer la
dîme au prêtre et à l'église là où le bol est situé, et répondre
de l'échalier de l'église. — § 1. Si quelqu'un ensemence un
seul champ (ressortissant) à (un autre) by, (il) doit alors laisser
la dîme du prêtre, (et) emporter d'ailleurs toute (autre) dîme (3).
— § 2. Si un bondi demeure dans un lieu désert, il ira là à
réglise qui lui paraît être la plus proche, s'il le veut ainsi. —
§ 3. On ne peut forcer un landboe (4) à aller de l'église du by
à une autre église.
XXI (1). — Si du sang est répandu accidentellement dans
le cimetière, (on) doit alors tailler la motte ensanglantée et
(la) jeter hors du cimetière, et le cimetière n'est point profané
pour cela.
XXII (1). — Le prêtre ne peut expulser personne hors de
l'égHse, sinon celui que l'évêque a interdit (2). Les bônder
Le hy s'était formé à la suite des défrichements et se composait de l'asso-
ciation des individus réunis dans ce but, maintenant dès lors en commun le
droit du hy contre les usurpations des étrangers, situation qui, d'après
Nordstrom (I, p. 21) est caractérisée par l'expression byarfriper employée au
G. R. Ub. 10. — La grxnd (de granni =■ voisin) comprend les habitants
qui demeurent dans un certain rayon, peu éloignés les uns des autres, mais
soit dans le même by, soit dans des by différents. Schlyler, Gl.
(.S) Loccenius traduit inexactement : « Si quis serainet separatum agrum in
pago , presbyteri decimse omnes ibi relinquenlur seorsum vel avehentur. »
(4) V. sur les droits du fermier, II, Kb., 17, note 2.
XXI. — (1) Cf. II, Kb. 46.
XXII. — (1) Cf. II, Kb. 47.
(2) Les peines ecclésiastiques sont le bann = excommunicatio major et le
forbu\> = excommunicatio rainor. — Nordstrom estime qu'il faut voir dans
skript les autres pénitences qui peuvent être imposées indépendamment de
toute excommunication et que les doyens et prêtres de paroisse ont pouvoir
d'infliger.
L'excommunication majeure ou mineure entraîne exclusion de l'église, séetia
man utan kirkiu (Upl. Kb., 13 : 2). Mais le bann et le forbup emportent des
effets d'une gravité difîérente. Celui qui est l'objet du forbu\> (que nous tra-
duisons par interdit) est simplement exclu des sacrements et des offices (Cp.
le texte suprà, c. 22). Certaines lois (V. notamment, loi d'Upland, Kb., 13 :
3) posent formellement la règle, qui, à notre avis, devait être généralement
admise, que celui qui reste un an et une nuit sans obtenir la levée de l'in-
terdit, encourt ipso facto l'excommunication majeure. Le bann emporte exclu-
sion de la communauté chrétienne comme la proscription entraîne exclusion
de l'association de paix; défense est faite à tout chrétien d'avoir aucune
142 LOI DE YESTROGOTHIE.
expulsent le proscrit (3), s'ils le veulent. Le prêtre n'en est
point responsable.
DE L'HOMICIDE.
I (1). — Si quelqu'un est tué et ravi à la lumière (2),
(on) (3) doit alors publier le meurtre au ping et l'héritier (doit)
relation avec l'excommunié (Cf. Upl. Kb., 16 : 1). Comme la proscription,
le bann emporte incapacité de prêter serment (Vg. II Add. 13 : 1). Celui qui
reste un an et une nuit sans être relevé de rexcommunicalion majeure , est
livré au bras séculier. 111 : 93.
L'excommunication majeure, comme Tinterdit, est toujours prononcée par
l'évêque ou par son délégué (I, Kb., 22; II, Kb., 47, 70, 71 ; III : 32; IV :
21 : 41). Toutefois, conformément à la règle canonique (règle dont l'observa-
tion est recommandée aux évêques suédois par une lettre du pape Alexandre
III de 1171, Dipl. 54, p. 81; , le coupable doit avoir reçu préalablement une
triple sommation.
L'excommunication peut, d'après le Codex recentior et d'autres fragments
modernes de notre loi , être prononcée pour non acquittement de certaines
dettes dues à l'Église. II, Kb. 37, S8; III : 7 ; IV : 21 : 2, 67; II, Kb. 70;
III : 32, 97 ; IV : 21 : 41, 42, 67; II, Kb. 65; III : 3, 4. Pour les tribunaux
ecclésiastiques, l'excommunication majeure remplace la proscription qu'ils ne
connaissent pas. Il est à remarquer, d'ailleurs, que l'excommunication, comme
la proscription (II, Rb. 16) peut être prononcée non point seulement contre
le véritable débiteur, mais aussi contre celui qui est responsable du paiement,
bryti , fermier ou tuteur. Cf. III : 97; IV : 21 : 85. Cf. Amira, p. loi et s.
(3) Friplôs , fridlôs ou frillos : celui qui est mis hors la paix publique et
qui peut être tué impunément par celui qu'il a lésé ou par celui qui l'a pour-
suivi en justice et l'a fait condamner. Sur la portée de la proscription, Cf.
infrà, I, Md., c. 1, note 21.
1. _ (1) Cf. II, Db. 1-7.
(2) Drxpin ok of daghum takin, allitération rythmée.
(3) C'est-à-dire l'héritier, le demandeur. Nous pensons qu'il faut lire, avec
Schlyter (Gl. v» Frafall) : « \>a skal arving ' vighi a \>ingi lysa ok frafall sighia. »
Que ce soit bien au demandeur à dénoncer le meurtre au ping , c'est ce qui
résulte, à notre avis, de l'ensemble du texte et de la comparaison de notre
chapitre avec le c. 1 Smb. — Voici les deux traductions de Loccenius et de
Bring. Loccenius : « Caedes in judicio publicabitur et obitum ejus haeredes
indicabunt. » Bring : « Caedes publicator et quod accidit heredibus indica-
tor. » — Nordstrom estime que c'est au meurtrier et non au demandeur à
dénoncer le meurtre. Les lois suédoises, dit-il, font entre l'assassinat commis
en secret {morp) et le meurtre [mandrapi] une différence analogue à celle qui
existe entre le vol et la rapine. L'assassinat est considéré comme une action
honteuse, un nipingsvxrk. Aussi, en cas de meurtre commis même avec pré-
DE l'homicide. 143
dénoncer le décès (-4), et (de même) à un autre [ping) (5),
mais intenter l'action au troisième (]fing), sinon sa cause est
perdue. Le meurtrier doit alors se rendre au ping et se tenir
en dehors du ping, (et) envoyer des personnes au piiig pour
demander un sauf-conduit. Les pingsmœn (6) doivent lui per-
mettre l'accès du ping. Il doit avouer le crime. — § 1. L'héri-
tier doit alors nommer le meurtrier. C'est son droit d'accuser
méditation, le coupable pouvait empêcher que son action n'eût un caractère
déshonorant en le dénonçant soit au \>ing , soit aux héritiers et en acceptant
ainsi, vis-à-vis de ces derniers, la responsabilité de sou crime. La Dalelag
(Westmannalag) édicté (Mhb.) une amende d'un mark pour chaque jour de
retard que le meurtrier met à dénoncer son crime, et après l'expiration du
délai de douze jours sans dénonciation, le meurtre est considéré comme
assassinat secret [morp). (Le Code norvégien de Magnus Haakonsson renfer-
mait des dispositions semblables, V. Dareste, Ane. lois de ta Norvège, dans
\& Journal des savants, 1881). — 11 est probable qu'en Vestrogothie l'obligation
de dénoncer le meurtre au \>ing ou aux héritiers, incomba également à l'ori-
gine au meurtrier, et c'est celte obligation qu'indique le texte du Codex anti-
quior « |>a skal vighi a \}ingi lysa ok frafall arvingia sighia. » Mais lorsque
la coutume fut modifiée et que l'obligation de dénoncer le meurtre incomba
au demandeur, on oublia, selon Schlyter, de modifier en même temps le texte
de la loi.
(4) Frafall. Le C. R. porte forfait (empêchement) au lieu de frafall. Cela
s'explique, d'après Schlyter, par cette considération que le rédacteur du
Codex recentior, ne comprenant plus le sens du texte ancien et estimant,
avec raison, qu'il était défectueux, a changé frafall en forfait, dans cette idée
probablement que, si le demandeur ne pouvait se présenter au premier ou
au second \>ing , une autre personne pouvait faire connaître cet empêchement
du demandeur.
(5) Le ping est l'assemblée judiciaire composée du magistrat et des pro-
priétaires. — Sur le rôle respectif du magistrat et des propriétaires , Cf. II
add. 1, note 2. — Sur le lieu du ping, SHernhoôk, p. 31, dit : « ^des judicii
juxia aedem plerumque ecclesiae quod judicia etiam sancta crederent. » Cf.
Grimm, p. 793-813. Vg. III : 128.
(6) pingsmsen = viri injudicio praesentes. Schlyter (Gl. p. 748) dit qu'une
des attributions des pingsmœn consistait à décider quelquefois des questions
de procédure. Il arrive probablement à cette conclusion en se fondant sur le
droit qu'ils ont, aux termes de notre ch. 1, de donner un sauf-conduit au
meurtrier. Ce passage peut cependant s'expliquer par le motif qu'une per-
sonne accusée d'un crime aussi grave pouvait n'avoir une sécurité suffisante
pour sa personne que dans les cas où les pingsmxn lui avaient directement
garanti la paix (En ce sens, Uppstrôm, p. 8). — D'après la loi d'Ostrogo-
thie, Db. 11, c'est le haerapshofpingi qui accorde le sauf-conduit à l'ac-
cusé « un mille par eau et une rast (mille?) par terre. » — Cp. Gulalhingslov ,
M. c. 6; Frostathingslov, III, 29. Lex Fris., Add.
144 LOI DE VESTROGOTHIE.
celui qu'il veut, s'il y a plusieurs meurtriers. Celui-là doit
avec l'enfant (7) nommer le meurtrier, qui est le plus proche
parmi les parents paternels. Si une femme a (son) enfant sur
les genoux (8), elle doit nommer le meurtrier. (On) doit alors
nommer les halsbenp (9) et les atvistœvmœn (10). Ils doivent
êtrecinqetun(ll)mj?s^awj(l:2). — §2. (On) doit alors fixer (13)
par jugement Vendaghi (14) dont conviennent tous (ceux qui
assistent) au ping. (On) doit alors à Vendaghi faire témoigner
aux pingsm'^n : « J'étais alors au ping et nous six personnes.
Il a été ainsi jugé dans ta cause (15) que tu devais te trouver ici
aujourd'hui (15) et prouver contre lui (15) l'accusation de
meurtre avec denxtylfter. Ainsi que Dieu me soit propice et à
mes témoins , qu'il a été jugé dans ta cause ainsi que j'en porte
maintenant témoignage. » L'héritier doit alors jurer : « Qu'ainsi
Dieu me soit propice et à mes témoins, que tu as porté sur lui
la lance et le glaive, et que tu es son véritable meurtrier et
(7y Le mioeur, quoique incapable de désigner le meurtrier, doit être au
ping. C'est la conséquence du principe qui interdit la représentation légale
en cas d'accusation de meurtre et qui reçoit en apparence satisfaction par la
présence au ping de l'héritier du sang , titulaire de l'action. Cp. III : 68.
[S) C'est-à-dire si l'enfant est en bas-âge.
(9) Haldbani = complice du crime qui a assisté l'auteur principal en tenant
la victime. Schlyter, Gl. Vg. L'auteur principal est « le véritable meurtrier,
sxndxr bani, § 2, infrà. Cf. Wilda, p. 611.
(10) Atvistar maper = homicidae socius qui, occiso infestus, adfuit in loco
caedis, non taraen ad ipsam caedera ope vel consilio adjuvans; Schlvter,
Gl. Vg.
(11) C'est-à-dire que le demandeur peut désigner cinq complices des deux
genres précédents et un rapsbani.
(12) Hapsbani = qui consiliis aliisve dictis vel factis necem alicui maturat;
Schlyter, l. c.
(13) Hem (domus, adv. domum) indique que la procédure qui va se dérouler
à Vendaghi (V. la note suivante) se passera dans un lieu privé par opposition
à celle qui se déroule devant l'assemblée judiciaire.
(14) Endaghi = jour fixé par le magistrat et où l'affaire dont le ping est
saisi se poursuivra (pour l'administration des preuves) , entre le demandeur
et le défendeur seuls dans un lieu privé, mais en présence des pingsmxn
délégués par l'assemblée pour assister a cette phase de la procédure et venir
ensuite témoigner devant elle du résultat qu'elle a produit.
(15) Le C. R. renferme ici intercalée la lettre N qui, selon Schlyter (p. 122,
note 19j et Bring (p. 124, notes 22, 23 et 25) signifie la partie du serment où
celui qui préside s'arrêtait un instant, afin que les cojureurs pussent répéter
les paroles qu'il avait prononcées.
!
DE l'homicide. 145
que je t'ai ainsi donné ce nom au ping. » L'héritier doit alors
aller devant l'autre tylft et jurer de naême. Douze hommes (16)
doivent se tenir dans la tylft et une (même) formule de serment
doit être proposée (17) à chaque tylft. Les formules de serment
doivent être pour chaque tylft : « Que Dieu me soit propice
(si je dis vrai) et défavorable (si je mens). » — § 3. L'héritier
doit alors aller au ssegnarping (18), se faire juger par le
ping {19), et prouver avec les umstapumœn (20). (Ceux-ci doi-
vent) prier Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins, qu'il a
accompli à Vendaghi contre sa paix (21) tout ce que la loi
prescrit. Il doit alors revenir (22) au pi7îg, y faire juger qu'il
est hors la paix publique et qu'il peut être tué impunément (23)
par l'héritier et le demandeur. 11 doit alors fuir (24) comme
proscrit (25) manger à la maison ou déjeuner le jour du sx-
(16) L'unanimilé est requise chez les cojureurs pour que la preuve soit
faite. — Nordstrom, II, p. 749.
(17) La formule du serment est dictée aux cojureurs comme au défendeur
par le demandeur et non par le juge, étranger à l'instruction de l'affaire. Il
doit en être ainsi forcément, puisque la plupart des serments sont prêtés en
dehors de l'assemblée judiciaire aux rendez-vous privés, à Vendaghi.
(18) Le sxgnarping est le \nng auquel les parties conviennent, à Vendaghi,
de renvoyer l'affaire pour que le jugement y soit rendu sur le rapport des
pingsmxn délégués pour assister à l'instruction. — Cf. Hjàrne, p. 18.
(19) Lxtx dômae sic af \>i>igi, c'est obtenir du ping un jugement constatant
que Thérilier a accompli à Vendaghi tout ce que la loi lui prescrivait (quant
à la preuve). — Cf. Otman, p. 120.
(20) Les iimstapumaen (viri circurastantes) qui ne nous semblent autres que
les horaengiar (I. Bd. 1 : pr.) sont les pingsmxn délégués à Vendaghi. — Cf.
Hjàrne, p. 59.
(21) C'est-à-dire pour que le défendeur soit mis hors la paix publique.
(22) Ce n'est pas que le demandeur se soit en réalité retiré du ping, mais
après le jugement qu'il vient d'obtenir et qui lui donne acte de ce qui s'est
passé à Vendaghi, s'ouvre, pour ainsi dire, une nouvelle phase de la procé-
dure, celle du jugement définitif, qui est probablement marquée par une dé-
marche solennelle du demandeur, formalité analogue sans doute à l'une de
celles de la procédure romaine des actions de la loi. Contra, Nordstrom, II,
p. 443.
(23) Le texte povle ugildan = qui ne vaut pas, c'est-à-dire que le pros-
crit ne valait plus autant, au point de vue juridique, que les autres citoyens.
(24) Fripflijia = fuir la paix, c'est-à-dire fuir et perdre sa paix, son man-
haelghi, le droit à la sécurité personnelle.
(25) C'est-à-dire que, mis hors la paix publique, il doit partir en exil; il
est proscrit. La proscription, fri\>l6sa , consiste à proprement parler dans
10
146 LOI DE VESTROGOTHIE.
gnarping et dans les bois au repas du soir. Le hœrapshôf-
l'exclusion de rassociation de paix qui existe entre les citoyens (V. svprà ,
Kb., c. 12, note 3). Encourt la proscription celui qui commet un crime
portant atteinte à la paix publique et qui ne veut pas payer Taraende (com-
position) légale ou dont la victime (ou ses héritiers) préfère Texercice de la
vengeance au paiement de la composition (V. toutefois, I, |'b., 5 : 2)
D'après la loi d'Ostrogothie (Dr. 3 : 4), le proscrit n'est mis hors la paix
publique que dans le ressort du \>\ng [h3sra\<s\>ing) auquel il a été condamné.
On ne trouve pas de règle semblable dans notre loi; mais, selon Nordstrom,
elle y résulte a contrario de certains textes qui étendent les effets de la pros-
cription au delà du hsra\f , soit à toute la province de Vestrogothie, «entre
TElvaer et le bois de Tivi|>er » (II, Gb. 12; Fb. 48; III : 68 et 80), soit
à tout le royaume Svéo-Goth , ivir ait rikit (II, Add. 7 : 20). Cf. en ce sens
Strinnholm, p. 069. La proscription de ce dernier genre frappe le bittughy
celui qui viole \'e\>sôre (Cp. II, Add. 7), et cela est tout naturel puisque les
règles sur Vepsôre sont posées par le roi, qui gouverne toutes les provinces.
Les effets de la proscription s'arrêtent dans tous les cas aux frontières du
royaume. Cf. III : 111.
Le proscrit a, après le jugement qui le frappe , un délai très court pour
se rendre dans les bois et échapper ainsi à la vengeance de l'offensé ou de
sa famille (V. suprà au texte). Les exc-rpta Lydekini, § 120, signalent un
adoucissement à la rigueur du droit primitif.
La proscription entraîne les conséquences suivantes :
1° Le proscrit peut être tué impunément;
20 Personne ne peut, sous peine d'amende, entretenir de relations avec
lui {Suprà , c. 1) ;
3° Il est frappé, pour ainsi dire, de mort civile. Ainsi son mariage ne
produit plus d'effets; les enfants qu'il peut avoir sont illégitimes, IV : 2. Il
ne peut recur-illir de succession (Og., Dr. 4:2; Upl. JEh. 21). Il ne peut oi
témoigner, ni prêter serment dans une tylfl (Il , Add. 13 : 1);
4° Quant aux conséquences de la proscription sur le patrimoine du pros-
crit, Cf. I, Ora., 2 et 4 et note 4; Bb. 7; II, Om., 1 : 13. — Pour la pros-
cription résultant de la violation de Ve\>sore, Cf. II, Add. 7 : 20.
Les effets de la proscription cessent lorsque le coupable a payé la compo-
sition et que l'offensé (ou ses héritiers) l'ont acceptée. Pour le biltiigh , qui a
violé Vepsôre , il recouvre la paix lorsque le roi la lui accorde sur l'interces-
sion de l'offensé (II, Add. 7 : 22). Nordstrom (II, p. 451), a, croyons-nous,
le tort de généraliser la règle posée pour le biltugh; on comprend que dans
ce cas, le roi intervienne parce qu'il y a eu violation d'une paix imposée par
lui; mais, pour les crimes ordinaires, l'intervention du roi n'a plus la même
raison d'être; tout doit s'arranger entre le proscrit et sa victime.
Sur la proscription comme sanction des obligations, Cf. infrà, I, Rb., c. 7
et note.
La proscription peut être prononcée non point seulement contre le coupa-
ble, mais encore contre quiconque est tenu de pa/er l'amende encourue par
lui. Cf. 11, Rb. 16; III : 39.
En définitive, comme le remarque Jàrta,p. 218, la proscription, c'est-à-
DE l'homicide. 147
pingi (26) paiera une amende de douze marks s'il demeure
chez lui et s'il (le hxrapshôf\nngi) n'y veille pas et le hœrap
quarante marks, celui-là paiera une amende de trois marks
qui mange et boit avec lui et qui s'entretient avec lui (27). On
dit (une amende de) trois marks, et c'est deux (marks) (28),
seize ôrtoghxr pour chaque part (29). Ou s'il ne fait pas offrir
dire l'éloignement du coupable de l'association de paix dont il a violé les lois,
est moins une peine, dans le sens propre du mot, qu'un moyen pour le
proscrit de négocier en toute sécurité avec les parents de la victime quand
leur première colère s'était refroidie. — V. également en ce sens : Strinnholra,
I, p. 559; Calonius, p. 178, 179, note.
Cf., au surplus, sur la conception originaire des peines et notamment de
la proscription et de la peine de mort dans la législation suédoise, d'Olive-
crona , De la peine de mort, p. 24-25 (traduction française que nous avons
publiée du livre suédois Om dôdsstraffet).
(26) Chef {hôf]n, tête) du hxrap. Une autre étyraologie a été proposée, tirée
de hô{\)a, présider au serment des cojureurs. D'après les lois suédoises pro-
prement dites, il y avait deux magistrats de ce nom par hxra\>. On ren-
contre quelque chose d'analogue dans notre loi. Cf. C. R. f>b. 17; Ub. 19,
Le hserapshôfpingi était probablement nommé à l'élection par les pro-
priétaires du hxra\). C'est ce que l'on peut admettre par analogie de ce que
décide notre loi pour la nomination du laghman (Cf. Nordstrom, I, p. 16). Le
hxra\>shôf\)ingi a-t-il des pouvoirs militaires? La loi est muette sur ce point.
Quant à ses pouvoirs judiciaires. Cf. II, Add. 1 et note.
Le h3era\>shôf\>ingi des lois gothes correspond au domari des lois suédoises.
Mais dans celles-ci il y avait deux domari par hserap. Cf. Upl. }>g. 1. — 11
semble que d'après notre loi (11, ])b. 17 et Ub. 23) le hxra\>shôf\nngi ait eu
un substitut pour se faire remplacer le cas échéant.
(27) Cf. sur les effets analogues de la proscription dans les anciennes lois
germaines, Griram, p. 734 et s.
(28) Cette manière de parler provient d'un changement dans le titre des
monnaies, à la suite duquel 72 ôrtoghxr == 3 marks valaient autant que 48
ôrtoghasr = 2 marks à l'ancien titre. — Cf. Hjarne , p. 34, note 4.
(29) Dont 16 Ôrtoghxr pour le demandeur, 16 pour le roi et 16 pour le
hxrap. L'amende payée par le coupable peut se partager entre : 1° Le de-
mandeur dont la paix personnelle a été violée ou, à son défaut, ses héritiers;
2° La famille du demandeur à titre de garant de la paix et des droits de ses
membres (V. infrà, note 32 j. Cette attribution d'une part du fredum au peu-
ple, est un signe des mœurs profondément démocratiques et presque républi-
caines de la Suède à l'époque des lois provinciales. En Norwège, au contraire
le fredum n'était partagé entre le roi et le peuple que dans les villes; dans
les campagnes, le roi avait seul droit au fredum (cf. Frostath, IV : 10); 3° Le
hxrap à titre de garant de la paix de chacun des membres de l'association;
40 Dans certains cas , le propriétaire de la maison dont la paix domestique
a été troublée lorsque le délit a été commis sur une personne qui se trouvait
148 LOI DE YESTROGOTHIE.
ramende, il (peut) alors manger le repas du soir impunément.
— § 4. S'ils veulent recevoir l'amende (30), (on) doit payer
une amende de neuf marks (comme) arvabot (31) et douze
marks (comme) œttarhot (32). L'héritier (33) doit payer une
amende de six marks. La famille doit payer une amende de
six marks, trois à la charge des parents paternels et trois à la
charge des parents maternels. Le plus proche parent doit alors
(payer) douze ôrxr; puis celui qui est alors le plus proche six
ôraer, puis celui qui est alors le plus proche trois ôrœr, celui
qui est alors le plus proche quatre ôrtoghxr et demie (34). —
dans sa maison (Cf. II, Add. VII : 8); 5° Le roi, à tilre de garant de la paix
de tous ses sujels ; 6° enfin, quelquefois l'Église peut prendre une part dans
l'amende en raison du péché commis. A l'inverse, l'amende peut être payée
par la famille , par le propriétaire de la maison , par le by et par le hxrap.
— L'amende se divise habituellement d'une façon tripartite entre le deman-
deur, le hœra\> et le roi, d'oîi cette manière de parler : paiera trois fois...
Toutefois, il est nécessaire, pour cette division tripartite, que le délit ait
troublé la paix publique, sinon l'amende ne profite qu'au seul demandeur. Il
est probable que ce fut seulement à une époque relativement récente que le
roi participa à l'amende, car les associations de hzra\> existaient avant l'éta-
blissement d'une royauté unique. La loi d'Upland, Mb. 32 : 1, oblige le
coupable qui ne peut pas payer l'amende à donner caution ou à se mettre au
service de son créancier, une année pour chaque mark qu'il lui doit (Cf.
lex salica, t. LXl).
(30) La composition peut quelquefois être payée en marchandises d'une
valeur égale à l'amende. Cf. Og. Vap. 6 : 1.
(31) Uarvabot est l'amende payée par le meurtrier à l'héritier de la vic-
time.
(32) L'œttarbot est l'amende payée par les parents du meurtrier aux parents
de la victime {xt, famille) ou par son maître, si c'est un esclave, aux parents
de la victime. Le droit de ces derniers est en quelque sorte un droit de
succession, mais dans l'exercice duquel la présence de l'héritier le plus
proche (qui touche Varvabot) n'exclut pas les héritiers plus éloignés. Ainsi,
selon les expressions de Tacite (Germ., 21), « recipit satisfactionem universa
doraus. » — Dans notre loi, Vœttarbot est d'une somme fixe, quel que soit
le nombre des parties prenantes. Il en était autrement d'après les anciennes
lois de la Norvège (V. Dareste, loc. cit.). Sur l'assistance mutuelle que se
prêtent les membres de la famille en matière criminelle. Cf. C. R., Db.7, note.
(33) C'est-à-dire l'héritier du meurtrier. L'héritier, en cas de meurtre de
son auteur, touchant six marks sur Vœttarbot (I, Md. 1 : 5) est, par contre,
obligé de payer six marks quand son auteur se rend coupable d'un meurtre.
(34) Notre loi ne parle pas de la responsabilité des enfants naturels en ce
qui concerne le paiement de Vœttarbol. La loi d'Ostrogothie (Db. 7 : pr.) im-
pose, au contraire, l'obligation de le payer aussi bien aux enfants naturels
DE l'homicide. 149
§ 5. Ainsi tous doivent payer l'amende et ainsi tous doivent
(la) recevoir, chacun a jusqu'au sixième degré moitié moins.
(On) doit partager l'amende jusqu'au sixième degré. (S'ils
sont) tous parents au même degré, un kolder (35) doit alors
prendre autant qu'un kolder. L'héritier doit prendre six marks
sur Yœttarbot, et la famille doit prendre six marks, trois pour
les parents paternels et trois pour les parents maternels.
II (1). — Si quelqu'un doit payer l'amende pour le meurtre
d'un œtledder [T) , qui a été en esclavage, on (doit) le réparer
par une amende de neuf marks comme arvabot et de six marks
comme œttarbot , comme pour un ingénu, si ce n'est (qu'on
paie) la moitié de Y œttarbot, parce que sa famille est pour moi-
tié (composée) d'esclaves et d'affranchis (3).
III (1). — Si (on) veut poursuivre (':2) les haîdsben]) ou les
atvistœrmxn , on (doit) alors (les) assigner au ]>ing et poursui-
vre l'action au \>iny et faire fixer par jugement un endaghi.
qu'aux enfants légitimes. Comme, d'après cette loi, la situation des enfants
naturels était moins favorable au point de vue des droits de succession que
d'après la loi de Vestrogothie, on peut admettre a fortiori que cette dernière
loi comprenait les enfants naturels parmi les personnes oblij^ces au paiement
de Vastlarbot. — Cf. Lagus, Om odkta barns ràtlaf., p. 80.
(35) fechlyter, Gl. Vg. traduit kolder par cognati paterni vel raaterni invi-
cem opposili. Tel est également le sens que Widmark donne à ce mot. —
Otman, p. 16, note 11, croit, au contraire, que ce mot désigne les différentes
branches de la ligne paternelle ou de la ligne maternelle considérées comme
formant une unité spéciale.
II. — (1) Cf. II, Db. 7.
(2) L'3dlleder est l'affranchi qui a été reçu dans la famille d'un ingénu. On
distingue ainsi Vœtleder d'un autre affranchi, le frselsgivi, qui, affranchi à
une époque postérieure où l'institution précitée avait commencé à tomber en
désuétude, n'était point reçu dans une famille ingénue. Schlyter, Gl. Vg.
L'affranchi a presque tous les droits des ingénus; l'amende qu'il louche est
moindre.
(3) C'est-à-dire que la moitié de la famille de l'affranchi (ses parents na-
turels) est esclave et affranchie, et c'est seulement l'autre moitié (les parents
de celui qui l'a reçu dans sa famille) qui se compose d'ingénus. — C. pour
l'ancien droit germanique, Wilda, p. 665 et s.
III. —(1) Cf. II, Db.,8.
(2) Stiernhôok, p. 64, écrit que, d'après une loi de Birger Jarl, peuvent
agir : en premier lieu, la partie lésée ou son plus proche parent; en second
lieu le représentant du roi; en troisième lieu, celui de la communauté. En
150 LOI DE YESTROGOTHIE.
(On) doit alors produire à Vendaghi le témoignage des ^^inga-
niâen(S), et de même à chaque endaghi. On doit alors faire
d'abord témoigner les \>ingsm3en. Ensuite l'héritier doit jurer :
« Qu'ainsi Dieu me soit propice et à mes témoins, que tu le
tenais sous la lance et le glaive, et qu'ainsi je t'ai donné (ce)
nom au ]>ing. » — § 1. (On) doit assigner au ]nng V atvistaerman
et jurer ainsi contre lui, prier Dieu qu'ainsi il lui soit propice
et à ses témoins « que tu étais sur le lieu du crime dans une
mauvaise intention et qu'ainsi je t'ai donné (ce) nom au \>ing. »
— § i2. (Tu) dois (i) assigner au ]nng le ra\>sbani pour la chose
dont tu dis qu'il est coupable, qu'il a donné des conseils pour
le meurtre. 11(5) doit kV endaghi ïolwQld, preuve pour (son affaire)
avec une tylft de parents paternels et une demi tylft (6) de
parents (7) maternels. S'il échoue dans sa preuve des deux
(côtés), il doit alors payer une amende de quatre marks et
demi. S'il échoue dans sa preuve pour la tylft (entière), il paie
une amende de trois marks. S'il échoue dans sa preuve pour
la moitié (8) (de la tylft), il paie une amende de douze ôrder[*è).
cas de désistement de la partie lésée, le droit d'action des deux autres par-
ties subsiste, à moins que Taccusé n'ait été judiciairement absous dans sa
lutte avec la partie lésée. V. pour la poursuite par mandataire, III : 68.
(3) V. c. 1 : 2, suprà, la formule de ce témoignage.
(4) Cette rédaction s'explique parce que le texte suppose le laghman s'a-
dressant à ses concitoyens et leur indiquant, dans son exposé annuel de la
loi, la procédure à suivre.
(5) C'est le demandeur qui fait la preuve. Cf. cl : 2, suprà. C'est à tort,
selon nous, que Bring traduit : « Die constituto interfeclor sese a criraine
defendat intégra dodecade... »
(6) Notre loi II, Add. 2 : 12 parle du même serment en le nommant ater-
tan mannse eper = serment de dix-huit hommes.
(7) La parenté n'était donc pas une cause de récusation des cojureurs. —
Sur les conditions de capacité des cojureurs, v. infrà, II, Add. 13 : 1. —
Nordstrom, Skildring , p. 78-79.
(8) Dans l'ancienne procédure suédoise, la preuve est considérée comme
une prestation que la partie doit effectuer. Il y a des cas, comme celui dont
parle le texte, où l'accomplissement partiel de cette prestation entraîne li-
bération partielle de l'amende qui devait être payée à défaut de preuve. Cf.
Afzelius, Om parts ed, p. o3.
(9) A proprement parler, les cojureurs ne condamnent point le défendeur,
mais sa condamnation résulte implicitement de la preuve, plus ou moins
complète, faite par le demandeur au moyen des cojureurs. — Loccenius et
Lundius se sont complètement mépris sur le sens de ce passage; d'abord,
DE l'homicide. 151
— § 3. Maintenant le halsbani paie une anaende de quatre
marks et demi. Ici le roi n'a aucun droit dans l'amende (10),
ni pour le ra]?sbani, ni pour le halsbani. Dans (l'affaire pour)
atvist, le demandeur a droit à une ôrtogh et cinq ôrœr. Le roi
a le même droit. Le hœrap a le même droit. — § 4. (On) doit
recouvrer avec le ]nng Vhxlghisbot , et non point saisir un
gage sur le débiteur (11).
IV (1). — Si un esclave (2) tue un ingénu, il ne doit point
s'appeler son meurtrier (3) (4). Le bondi doit payer Varvabot
eiVœltarbot (5), ne pas fuir comme proscrit, à moins qu'il ne
veuille pas payer l'amende.
ils n'admettent ici que la présence d'une tylft composée pour moitié de pa-
rents paternels et de parents maternels, et ensuite ils croient que c'est le de-
mandeur qui est condamné à l'amende lorsqu'il échoue dans sa preuve.
(10) Le roi n'a point droit à l'amende. Ces complices sont donc punis moins
sévèrement que l'auteur principal.
(11) Cf. 1, Rb., 7 : pr. Notre § 4 est une exception à la règle posée dans
Rb., loc. cil.
IV.— (1) Cf. II, Db. 9.
(2) Vxtlarbot étant un impôt expiatoire payé à la famille de la victime
(V. suprà) afin de permettre au coupable d'échapper à sa vengeance et ayant
aussi le caractère d'une indemnité accordée à la famille pour le membre
qu'elle a perdu, il en résulte que c^tte amende doit être payée même dans
le cas où le meurtre a été commis par un esclave , car son maître répond de
ses actes. Cf. Nordstrom, Skildring, p. 41. — D'après la loi d'Ostrogothie, Db.
9:2, Vxttarbot n'est pas payé pour le meurtre d'une femme. La raison en
€st que les hommes seuls et non les femmes sont considérés comme ayant
de l'importance dans la famille et aussi que les hommes seuls sont exposés
à la vengeance privée. Cf. Nordstrom , loc. cil.
V. d'ailleurs sur l'esclavage dans l'ancien droit suédois, infrà, I, Ab. 22 ,
note 2.
(3) Peut-être au lieu de \yess bani doit-on lire , comme au C. R. Db.
9, \)egns bani, c'est-à-dire le meurtrier d'un homme libre. Cf. Schlyter,
note 36.
(4) Par exception, l'esclave est puni personnellement dans les cas prévus
II , j?b. 21-23 , lorsque son maître ne le rachète point. Cf. I , ]>h. 2:1.
(3) C'est une exception à la règle qui fait peser la responsabilité de l'in-
fraction d'abord sur l'esclave et qui autorise , en conséquence , le maître à
se soustraire à la réparation du dommage en faisant abandon de l'esclave.
Cette responsabilité rigoureuse du maître, en cas de meurtre d'un ingénu,
concorde avec celle qu'édictent les lois lombardes, L. Rotharis , c. 142, cf.
à L. Liutprandi , c. 21. — V. sur cette matière , Wilda , p. 632 et ss.
152 LOI DE YESTROGOTHIE.
V (1). — Si quelqu'un tue un Suédois (2) ou un habitant
du Smoland, un homme né dans le royaume, non Vestrogoth,
il paiera pour (lui) une amende de huit ôrtoghœr et treize
marks et aucun œttnrbot (3). — § 1. Le roi a neuf marks pour
l'homicide et tous les hommes (du hœra])) autant. — § 2. Si
une femme tue un homme, (on) doit poursuivre (i) le parent
le plus proche. Il doit répondre pour les amendes, ou fuir
comme proscrit (5). — § 3. Si quelqu'un tue un Danois ou un
V. — (1) Cf. II Db. 10 , 11 , 13 , 12 , 14-16.
(2) Cf. Nordstrom , Skildring , p. 39.
(3) Le C. R. ajoute : « Et il ne reçoit pas (ïsettxrstu]n. » Uœttxrstupi est
la part contributive payée par les parents du meurtrier pour former Vsettar-
bot. C. II . Db. 7. — Cette amende de treize marks un tiers payée pour
le meurtre d'un Suédois est singulière; en effet, en cas de meurtre d'un Ves-
trogolh, Varvabot est de neuf marks et Vxttarbot de douze marks. Peut-être
pourrait-on conclure de notre texte que , outre Théritier, les plus proches
parents seulement touchaient une part dans l'amende.
(4) Mzla. V. sur ce mot, Grimm, p. 746.
(o) La femme est, au point de vue pénal, considérée comme une mineure.
C'est ce qui est dit formellement I, j)b. 5 : 2. La femme n'encourt donc
aucune responsabilité personnellement et la réparation du délit est poursuivie
contre son malsman (tuteur) qui la représente sous le rapport civil comme
sous le rapport pénal. Le malsman est personnellement responsable de l'a-
mende encourue par suite du délit de la femme. La femme n'est pas obligée
de fuir en exil (Cf. II, Add. 7 : 29). Les excerpta Lydekiui, 143, renfer-
ment une autre conséquence de l'irresponsabilité de la femme. — La responsa-
bilité pécuniaire du malsman s'explique par les lois de succession. Originai-
rement, la femme était privée de tout droit de succession. Elle vivait alors
chez son malsman qui était obligé de l'entretenir et de la défendre. Il était
juste aussi qu'il payât l'amende pour celle dont il avait recueilli la part héré-
ditaire. Quand les femmes furent appelées à succéder, quoique dans une
proportion moindre que celle des hommes, l'amende dut être payée sur les
biens de la femme d'abord et subsidiairement sur ceux du tuteur. La règle
posée par Birger Jarl, II, Add. 7 : 21 sur la responsabilité personnelle en
matière de délit et d'amende , vint améliorer la situation du malsman et
l'amende ne fut plus payée par lui en cas d'insolvabilité de la femme. Nords-
trom, p. 93. Cf. Amira, p. 402. — Lorsque le mari est dans l'impossibilité
de défeudre sa femme, le rôle de malsman est alors rempli par le plus proche
parent de celle-ci. IV : 18 : 13. — Celte impunité relative delà femme repo-
sait en Suède sur des considérations de justice et d'équité. En effet, les
règles sur la paix {fri\yer), sur l'exclusion de la paix ou proscription {fri\Hôsa\
avaient pour fondement la garantie que les différents propriétaires du liaera])
s'étaient promise réciproquement au ping. Or les femmes, ne faisant point
partie de l'assemblée, n'avaient rien promis et leurs infractions ne pouvaient
DE l'homicide. 153
Norvégien, il paiera une amende de neuf marks. — § 4. Si
quelqu'un tue un étranger (6), il ne doit point fuir comme
proscrit hors de son pays vers sa famille (7). — § 5. Si
quelqu'un tue un prêtre étranger, il paiera pour (lui) autant
que pour un homme de ce pays. Le prêtre doit être dans la
loi des bônder[^). — § 6. Si un homme du Sud (9) ou un An-
glais est tué, (on) doit alors payer pour (lui) quatre marks à
celui qui poursuit l'affaire, et deux marks au roi. Chaque
hondi a remis à l'autre son droit dans l'affaire (10). — § 7. Si
être considérées comme emporiant une violation de la foi jurée, — Les lois
norvégiennes étaient beaucoup plus rigoureuses à l'égard des femmes et
admettaient leur proscription. Cf. Gulath. M. c. 9 et 40 ; Frost. III : 32. —
Cf. Wilda, p. G49. — Dans certains cas exceptionnels la femme peut, aux
termes de notre loi, être condamnée à la proscription. Cf. I Bb. 8; Ab. 15.
— Cf. Og. Vaj). 35; Upl. Mh. 49.
(6) Utlaemkan man = l'étranger, est celui qui n'obéit pas à la même loi
(vestrogolhe). — La jouissance des droits civils et la protection de la loi sont
réservées en principe aux nationaux, c'est-à-dire aux habitants de la même
province. L'étranger n'est appelé à y participer qu'en cas de réciprocité : I,
\>h. 12 : 2. Exception est faite toutefois pour le prêtre étranger : I Md. 5 :
5. Cf. Nordstrom, I, p. 28, II, p. 567. Après la promulgation de la Landslag
commune à toutes les provinces , Vullœnskerman fut l'étranger au royaume
Svéo-Goth. — Grimm , p. 397, estime à tort, croyons-nous, que les Ostro-
goths n'étaient point des étrangers par rapport aux Vestrogoths. Il est in-
duit en erreur par l'expression aldragola \>ing qui ne signifie point, comme
il le croit, ping de tous les Goths (Vestrogoths et Ostrogolhs), mais ping
de tous les Vestrogoths. Schlyler, Gl. Vg. — Notre § 4 signifie que le de-
mandeur n'a point l'option habituelle entre l'acceptation de l'amende et
l'exercice de la vengeance, mais que le meurtrier de l'étranger peut toujours
se soustraire aux conséquences de la proscription par le paiement de l'amende.
— Cp. sur la situation des étrangers au point de vue pénal dans l'ancien droit
germanique , Wilda , p. 672 et s.
(7) Le C. R. ajoute : « de celui qui est tué. »
(8) Cette règle doit s'entendre en ce sens que le prêtre, qu'il soit étranger
ou de la province a, en matière de meurtre, les mêmes droits qu'un Ves-
trogolh. Cf. Otman, p. 18, note 30 ; Calonius, p. 148, note 2. — V. toute-
fois Nordstrom, I, p. 220.
(9) Superman = étranger appartenant à un des pays non Scandinaves de
l'Europe. Dans le C. R., Db. 15, l'amende est de neuf marks. Cette élé-
vation témoigne des progrès de la civilisation et de l'assimilation toujours
plus grande des étrangers aux nationaux.
(10) C'est-à-dire que les habitants du hserap sont convenus en ce cas de
ne pas exiger l'amende due pour ce fait au hϔap. Cf. Schlyter, Gl. Vg.
vo Bondi.
154 LOI DE YESTROGOTHIE.
quelqu'un tue l'esclave d'autrui , il (11) paiera pour (lui) trois
marks , à moins qu'il ne prouve qu'il valait quatre marks.
11(12) doit alors payer autant. Personne n'y a droit à l'amende
si ce n'est le demandeur (13).
VI (1). — Si quelqu'un tue une personne et est ensuite tué
à ses pieds (2), il est tué impunément en cas de flagrant délit.
On ne paie d'amende ni au roi, ni au hœrap (3).
VII ^r. — Si un fou tue quelqu'un (et) s'échappe de ses
liens, il expiera (le meurtre) de celte personne par une amende
de neuf marks (2).
VIII (1). — Si quelqu'un saisit à la fois le voleur et l'objet
volé , (s'il) a volé jusqu'à deux orser (2) ou plus de deux ôrœr,
il liera (ses) mains sur le dos et (le) conduira ainsi au ping. II
fera témoigner deux personnes (3) contre lui, qu'il est le voleur
(Il Le propriétaire.
(12) Le meurtrier.
(13) Parce qu'ici il s'agit uniquement d'un dommage causé à la chose du
demandeur.
VL — (l)Cf. II, Db. 17.
(2) Le C. R. ajoute : « au même lieu du crimB et au même moment. »
(.3) Même disposition dans la loi d'Ostrogolhie , Db. 2. Ces lois restrei-
gnent l'exercice du droit de vengeance (sans jugement préalable) au cas cité
au texte. Cf. Xordstrom, II, p. 414.
VII. —(1) Cf. II, Db.. 18.
(2) D'après les anciennes lois provinciales , le devoir du tuteur est d'enfer-
mer le fou et de dénoncer sa folie. La loi d'Upland, Mb. 2 : 1, porte à cet
égard que '< la folie doit être dénoncée aux voisins , aux paroissiens et au
ping du hsrap. » Dès lors, les infractions commises par le fou ne sont plus
considérées que comne vapa vsp,rk (actio fortuita vel involuntaria, Schly-
ter, Gl. Vg.), et, à l'inverse, les délits commis sur la personne du fou sont
envisagés de la même façon. Notre chapitre signifie certainement, selon
Nordstrom, que le fou n'encourt qu'une responsabilité pécuniaire. Il n'est pas
dit, en effet, que l'amende soit due au roi et au h3era\^. — En l'absence de
dénonciation de la folie, dénonciation suivie, comme le suppose le texte, de
l'internement du fou, celui-ci devrait payer l'amende ordinaire du meurtre.
Loi d'Upland, /. c. ; « Si l'on ne rapporte pas la preuve de la dénonciation
{lysning) faite comme il a été dit, l'infraction du fou est considérée comme
commise volontairement {vilix wxrk). » Cp. \Yilda, p. 646.
VIII. — (1) Cf. II, Db. 19; I, |>b. 3 : pr.
(2) « Un demi-mark, » porte le C. R.
(3) Le rôle des témoins semble ainsi de confirmer le droit de preuve du
demandeur. Cf. Serlachius, Bilag, VIII.
DE l'homicide. 155
de cet objet volé et (le) prouvera ensuite avec le serment d'une
tylft (i). (Il) fera ensuite juger qu'il est ugild{'6), pour la déca-
pitation et la pendaison, pour la tourbe et pour la poix (6),
ugitd pour l'héritier et la partie poursuivante (7). Si quelqu'un
est volé de son bien, s'il se met à la poursuite (du voleur), si
le voleur fait résistance, et s'il ne peut recouvrer son (bien)
avant de le tuer, (il) doit alors accuser le mort (8), et faire
juger au ping qu'il pouvait être tué impunément.
IX (1). — Si quelqu'un se rend chez une personne et viole
son domicile, et si (elle) le tue hors d'elle {"2) près de la poutre
d'encognure (3), elle accusera le mort et fera juger au ping
qu'il pouvait être tué impunément (4).
(4) Dans le C. R. suit ici la formule : « Jl priera Dieu qu'il lui soit pro-
pice et à ses témoins qu'il a commis un vol plein et qu'il est véritablement
coupable dans cette affaire. »
(5) Ugild = qui peut être tué impunément sans que le meurtre donne lieu
au paiement d'une amende. V. suprà, Md. 1, note 23.
(6) TU torf ok lil îyxru =r à la tourbe et à la poix. Dans ce supplice, le
voleur, la tête rasée, enduite de poix et couverte de plumes était obligé de
courir au milieu de la foule rangée sur deux lignes et qui lui jetait de la
terre, des pierres ou d'autres projectiles. Schlyter, Gl. Vg. Bring, p. 122.
— Stiernhôôk traduit à tort les mots til torf... par vivi comburio. — Le sup-
plice des voleurs était le même dans l'ancien droit norvégien. Cf. Grimm, p.
725; Calonius, p. 214.
(7) Le C. R. ajoute : « pour l'Église comme pour le roi, » c'est-à-dire
qu'aucune amende n'est payée ni à l'Église ni au roi.
(8) Si la vengeance était le fondement du droit pénal Scandinave, une res-
triction importante était cependant apportée au droit de l'offensé : celui-ci
pouvait êlre actionné en responsabilité des faits commis dans l'exercice de
sa vengeance et, pour échapper à l'action, il devait établir la légitimité de
sa conduite. C'est pour cela que le ch. VIII impose au meurtrier « d'accuser
le mort, etc. » Cf. C. A. Md. 9, 10 et 11. La loi de Scanie 5 : 9, indique
la procédure à suivre pour accuser un mort et la manière de prendre sa dé-
fense pour le « gildœn gôrx, » c'est-à-dire pour établir qu'une amende est
due pour le meurtre du de cujus. Cf. Ôg. Rb. 20.
IX. — (1) Cf. II, Db. 20; II. Add. 7:4 et s.
(2) C'est-à-dire pour repousser son attaque.
(3) A hyrnustokksB sinum. Hyrnustokker =: trabs inangulo domus, parietes
connectendi causa, posita. Schlyter, Gl. Vg. — C'est-à-dire que le proprié-
taire de la maison ne peut pas le poursuivre plus loin.
(4) En cas de flagrant délit, l'offensé peut exercer immédiatement son droit
de vengeance ; il a seulement à observer certaines formalités pour se proté-
ger contre les poursuites de la famille de l'offenseur. Cf. C. R. Db. 19, 20, 21.
156 LOI DE VESTROGOTHIE.
X (1). — Si quelqu'un se bâtit une cabane de feuillage (2) ,
demeure dans les bois, y commet des rapines, et si une per-
sonne le tue pour se défendre, elle accusera le mort et fera
juger au ]?ing qu'il pouvait être tué impunément.
XI (1). — Si quelqu'un tue un homme dans le lit avec sa
femme, ou le surprend ailleurs légalement avec des témoins,
il prendra la couverture et le drap (2), (les) portera au \>ing ,
fera voir le sang et les traces du meurtre (3), accusera le mort
et fera sa preuve avec deux tylfter de nœmdemœn (4), et le
hœrayshôfpingi (dictera le serment) (5) et prononcera (6) en-
suite au ping qu'il pouvait être tué impunément.
XII (1). — Si quelqu'un tient ses armes à la main et si
quelqu'un court dessus et y trouve la mort (2), on paiera pour
X. —(1) Cf. II, Db. 21.
(2) Lof, feuillage, virka, fabriquer. Nous adoplons la correction de Schly-
ter qui se fonde sur la comparaison du C. R. — Loccenius, d'après les
textes qui portent losvittinger (mente captus) traduit : « Si quis se siraulet
stolidum, amentem et quasi ignorantem quid facial et rapinam exerceat in
Sylva. »
XI. —(1) Cf. II, Db. 22.
(2) Les mots en italiques ne se trouvent pas au C. R.
(3) Cf. Lex Ripuaria, c. 77. Grimra, p. 743. La loi d'Upland, ^b. 6 : 2,
porte que le mari doit lier sa femme au cadavre de son complice , ou les
deux cadavres, s'il a tué les deux coupables et les mener au ping.
(4) Les nxmdemsdn sont ici les cojureurs. En ce sens, Schlyler, Gl. Vg.
Nordstrom (II, p. 808) estime au contraire que dans l'hypothèse prévue au
texte ainsi que dans celles prévues I, Bd. 6, II, Frb. 10, II, Db. 22 ; I, Jb., 16 :
1, II, Jb. 38, il s'agit de membres de la nsemd, de jurés, dont le nombre est
alors porté exceptionnellement de 12 à 24. 11 fonde sa solution sur ce que,
dans les textes précités, c'est le hxra\>shof\>ingi qui reçoit le serment des
naemdemxn , ce qui, normalement n'a lieu que lorsqu'il s'agit du serment de
la nxmd (V. sur l'institution de la nxmd, II Add. : et note).
(5) Nous suppléons ces mots « dictera le serment » = hôfpi epindix C. R.
— Nous donnons d'ailleurs au mot hofpa le sens adopté par Schlyter, de
fôrestava, en suédois moderne. Ce sens est contesté par Hjârne (p. 58) qui
estime que le hderapshôfpingi doit commencer lui-même parjurer.
(6) Il semblerait résulter du texte que le droit de prononcer la sentence soit
expressément attribué au hxra\>shôf\nngi. Cependant cette conclusion ne
serait peut-être pas très sûre. Cf. II, Db. 19, 20, 21. En ce sens, Uppstrom,
p. 7.
XII. — (1) Cf. II, Db. 23, 25, 26.
(2) Les c. 12 et 15 visent des hypothèses d'homicide par imprudence.
DE l'homicide. 157
lui une amende de neuf marks (3). — § 1. Si quelqu'un fait
tomber un arbre sur une personne , si (celle-ci) en meurt, on
paiera pour (elle) une amende de neuf marks. — § 2. Si quel-
qu'un lance en l'air (un trait), s'il tombe sur la tête d'un
homme (et si celui-ci) en meurt, on paiera pour (lui) une
amende de neuf marks.
XIII (l). — Si quelqu'un tue une personne (2) dans Vôls-
tuva (3) , ils doivent livrer le meurtrier ou payer pour (le
meurtre) une amende de neuf marks. — § 1. Il y a trois ban-
quets où l'on doit payer pour un esclave (4) la même amende
que pour un homme libre : l'un est le banquet des fiançailles,
l'autre le banquet de la noce (5), le troisième le banquet des
funérailles.
XIV (1). — Si quelqu'un est tué en dehors du garzslip (2),
les voisins (3) doivent alors payer pour (lui) une amende de
neuf marks ou livrer le meurtrier (4). Dans ce (dernier) cas,
(3) Le c. 23 du C. R. ajoute : « Personne n'a droit à l'amende que le
demandeur. »
XIIL — (1) Cf. II, Db. 24, 27.
(2) Cette disposition venant immédiatement après le c. 12 qui traite des
cas d'homicide par imprudence, homicide qui ne trouble pas la paix publi-
que, il est vraisemblable que l'amende de neuf marks imposée aux convives
n'est due qu'à l'héritier de la victime et que ni le roi ni le haera]) n'ont droit
à l'amende. Cf. Amira, p. 405.
(3) 0/s^Mva =domus ubi habetur symposium velconviviura.Schlyter, 01. Vg.
(4) L'esclave étant une chose, le meurtre, les mutilations, les blessures
commis sur lui n'entraînent point en principe de conséquences pénales, mais
simplement une action en dommages-intérêts. Cette action ne peut naître
d'ailleurs lorsque l'esclave appartient à l'auteur même du meurtre ou de la
blessure. Cf. I, Vs. 3. V. Griram, p. 342.
(5) V. sur ce banquet des fiançailles et le banquet des noces, infrà, I, Gb.
9 et notes.
XIV. — (1) Cf. Il, Db. 28-31.
(2) Gar]>sli\> = ostium areae vel porta per quam in aream domus intratur
(Schlyter, 01. Vg.). = porta saepis aream domus cingentis (Bring.). — Le
véritable sens du texte est « si un cadavre est trouvé en dehors du garzlip. »
(3) Granni, c'est-à-dire les habitants du même by. — V. suprà, Kb. 20,
note 2.
(4) La responsabilité collective, soit des habitants d'un by, soit de ceux
d'un hserap s'explique par l'association particulière qui existe entre les di-
vers membres de ces circonscriptions pour la garantie de la paix individuelle.
Tous se sont engagés réciproquement à assurer cette paix; donc si elle est
158 LOI DE VESTROGOTHIE.
(on) doit conduire le meurtrier au ]nng, demander pour lui un
sauf-conduit pour aller au ping et en revenir. Il doit avouer le
meurtre. Il a droit ensuite à la paix un jour et une nuit (pour
fuir) dans les bois. — § 1. Si quelqu'un est tué entre trois bi/y
si chacun d'eux dit n'avoir aucune part dans le terrain, ils doi-
vent alors se défendre avec deux tylfter. Si l'un d'eux est con-
damné (5), il doit expier le meurtre en payant l'amende. S'ils
sont tous condamnés (5), ils doivent tous (6) expier le meurtre
par une amende de neuf marks ou livrer le meurtrier (7).
Ils doivent ensuite tous partager le terrain entre eux. — § 2.
Si le cadavre d'une personne tuée est porté (secrètement) sur
le terrain d'autrui, si l'on peut voir le sang et les traces du
crime là où le meurtre a été commis, celui-là doit alors payer
l'amende qui est propriétaire du terrain. — § 3. Si quelqu'un
est tué sur le terrain de tous les Goths(8), si l'on ne connaît
pas le meurtrier, (on) poursuivra le by (9) le plus proche (10).
S'il ne veut pas avouer le crime (il), (on) poursuivra alors le
by qui est le plus proche (de celui-ci). Il doit se défendre avec
deux tylfter. Le troisième doit aussi se défendre de cette ma-
nière. Lorsqu'ils se sont tous justifiés, l'amende doit être payée
par le hssraple plus proche, qui y cherche son bois (12). Il
violée au préjudice des membres de Tassociation , tous doivent réparation
lorsque l'auteur de l'infraclion ne peut être découvert. La réparation est due
d'abord par les membres de l'association la plus étroite, celle qui existe entre
voisins, entre habitants du même by. Si cette réparation par le by est impos-
sible, elle incombe alors au hœrap. La responsabilité du hxra]^, admise en
principe par notre chapitre, est réglée d'une manière beaucoup plus détaillée
par d'autres lois provinciales. V. notamment Og. Dr. 12. Cf. Nordstrom, II,
p. 394-397. — Un autre cas de responsabilité collective est réglé par notre
loi, I, Rb.8 : 1.
(5) Le C. R. ajoute : « ou s'ils se justifient tous. »
(6) C'est-à-dire tous ensemble. Cf. Otman, p. 22, note 46.
(I) Les mots en italiques n'existent point au C. R.
(8^ C'est-à-dire sur un almœnninger de la Vestrogolhie.
(9) C'est à tort que Wilda, p. 277, estime que « l'on doit poursuivre le
propriétaire dont la demeure est la plus rapprochée du lieu du crime. » Il a
confondu by (pagus) avec le verbe boœ, byœ, habiter, résider.
(10) De Valmxnninger. Cf. Widraark , p. 9.
(II) Le C. R. ajoute : « Il se justifiera avec deux tylfter, »
(I2j C'est-à-dire qui a la jouissance de Valmaemvnger et y mène paître ses
bestiaux. Schlyter, Gl. v» Fang. — Le C. R. ajoute d'ailleurs « et dont les
bestiaux (y) paissent. »
LIVRE DES BLESSURES. 159
doit payer une amende de neuf marks ou livrer le meur-
trier (13).
XV (1). — Si quelqu'un tombe sous la roue d'un moulin et
en meurt, celui qui est propriétaire du moulin paiera une
amende de trois marks. — § 1. Si quelqu'un tombe dans un
puits, un réservoir ou d'un barrage de pêche (et) en meurt, le
propriétaire paiera pour (lui) une amende de trois marks. —
§ 2. Si quelqu'un passe sur un piège à ours ou sur un piège à
élan et en meurt, le propriétaire paiera pour (lui) une amende
de trois marks. — § 3. Si quelqu'un élève un arbre et s'il
tombe (2), si quelqu'un en meurt, celui qui élevait (l'arbre)
paiera pour (lui) une amende de trois marks (3). — § 4. Si un
taureau donne des coups de corne , si un verrat attaque , si un
chien mord (et si quelqu'un) en meurt, on paiera pour (lui) une
amende de trois marks (4).
CECI EST LE LIVRE DES CAUSES DE BLESSURES.
L — Si quelqu'un est blessé par une personne, (on) doit
alors publier la blessure au premier pntg ; lorsqu'on ne sait
pas si on intente l'action pour un vivant ou pour un mort ,
aussi au second ping, mais au troisième intenter l'action du
meurtre, sinon sa cause est perdue. Il doit alors faire voir la
blessure. Les pingsmœn doivent alors en porter témoignage,
que c'est une blessure pleine. (S'il) a besoin pour cela de
(13) D'après Amira, p. 406, l'amende serait payée ici à l'hérilier de la
victime, parce que le c. 14 se rattache aux dispositions des c. 12 et 15
relatives aux homicides par handavœrki (V. suprà, c. 13, note 2). Wilda,
p. 217, estime au contraire que l'amende de neuf marks revient au roi. C'est
plutôt à cette dernière opinion que nous nous rallierions , car notre loi (V :
1) range parmi les revenus du roi en Vestrogothie le dulgha drap, c'est-à-dire
l'amende imposée à un ou plusieurs by précisément dans l'hypothèse du c.
14. Schlyter, Gl. Vg.
XV. — (1) Cf. II, Db. c. 32, 33, 33-39. Cf. Lex Ripuaria, 70 : 2.
(2) « Sur la tête de quelqu'un , » ajoute le C. R.
(3) « Était propriétaire du poteau et qui..., » ajoute le C. R.
(4) « Par les coups de pied d'un cheval, » ajoute le C. R. On peut conclure
du rapprochement du C. A. et du C. R. que l'énuraération faite au texte n'est
pas limitative.
160 LOI DE VESTROGOTHIE.
sonde (1) et d'instrument chirurgical (2), de linge et d'un sa-
laire pour le médecin , c'est une blessure pleine (3). On doit
alors faire fixer par jugement un endaghi et prouver contre
lui avec deux tylfter et le témoignage de trois pmgsmœn, prier
qu'ainsi Dieu lui soit propice et à ses témoins « qu'il est le véri-
table auteur de sa blessure et qu'ainsi je t'ai donné (ce) nom au
ping. » Alors celui qui a blessé doit offrir l'amende légale,
neuf marks au sœgyiar\nng , apporter l'amende et demander des
tœkkiumxn [i). Il (5) doit alors faire juger qu'il a droit à la
paix (6), payer une amende de neuf marks au hœra]> et autant
au roi. S'il est coupable dans l'affaire (et s'il ne veut pas offrir
l'amende) , le haerap (7) doit alors le condamner à lui payer,
sinon il doit fuir comme proscrit.
II. — Si une fausse accrusation a été portée (dans) une affaire
de blessure, (on) doit alors instituer au ping une ricemd (1)
d'hommes dignes de foi (2) du fiarpunger (3) pour jurer qu'il
est le véritable auteur de sa blessure et qu'il n'était pas avec
un esprit de colère sur le lieu de la lutte.
III. — Dans les cas de blessure, la même amende est payée
pour un homme de ce pays et pour un étranger. — § 1. Le
I. — (1) Spik, Olman traduit par Baume.
(2) Spixr, Olman, traduit par tampon, ligature. — Cf. Calonius, p. 248,
note XII.
(3) Lex Alaraan, 65 : 5, 6; Lex Bajuvar., 3 : 4 ; — Cf. Wilda, p. 736.
(4) TœkJduma]^er (de taka , recevoir) = qui aliquid nomine alieno accipit.
Sciîlyter, Gl. Vg.
(5) Cf. III : 84.
(6) Le principe, en matière de blessures, est que le coupable peut se sous-
traire à la vengeance de la partie lésée (ou de son représentant) en offrant
de payer l'amende et en donnant caution. — Cf. Nordstrom , II, p. 406.
(7) C'est-à-dire l'assemblée du hsera]^.
II. — (1) yœmd = sor[e de jury, composé de douze personnes et constitué
pour l'instruction de certaines causes civiles ou criminelles. Sur la nxmd,
son origine, sa formation, son rôle et sa compétence, Cf. II, Add. 7 : 25,
note 1.
(2) Olman et Loccenius traduisent : « une nxmd de trois hommes du fiar-
punger. »
(3) Le fiarpunger ou fixr\>unger est l'un des quatre cantons du hxra\>. Il
a, d'après Nordstrom, son chef spécial et son \nng propre.
LIVRE DES BLESSURES. 161
Danois et le Norvégien ont droit, en cas de blessure, à la même
amende qu'un homme de ce pays (1).
IV. — Si quelqu'un coupe la main aune personne, il paiera
une amende de neuf marks pour la blessure (1) et de trois
marks pour la mutilation (2). — § 1. Si quelqu'un coupe le
pouce d'une personne, il paiera une amende de neuf marks
pour la blessure et de douze ôrœr pour la mutilation. Pour le
doigt qui vient ensuite, neuf marks pour la blessure et six ôvder
pour la mutilation. Pour le doigt le plus long, neuf marks pour
la blessure et un demi-mark pour la mutilation. Pour le doigt
qui vient ensuite, neuf marks pour la blessure et deux ôrœr
pour la mutilation. Pour le petit doigt, neuf marks pour la
blessure et un ôre pour la mutilation. — § 2. Si quelqu'un
coupe le nez d'une personne , il paiera une amende da trois
marks pour la mutilation et de neuf marks pour la blessure. —
§ 3. Si quelqu'un fait sortir l'œil de la tête d'une personne , il
paiera une amende de trois marks pour l'œil et de neuf marks
pour la blessure. — § 4. Si quelqu'un coupe l'oreille d'une
personne, il paiera une amende de trois marks pour la mutila-
tion et de neuf marks pour la blessure. — § 5. Si l'on brise les
dents (de quelqu'un) et si l'on gêne sa parole, on paiera une
amende de trois marks pour la mutilation et de neuf marks
pour la blessure. — § 0. Si l'on châtre quelqu'un , (c'est) neuf
marks pour la mutilation et neuf marks pour la blessure. —
§ 7. Si l'on coupe les orteils à quelqu'un, on doit (payer) au-
tant pour les orteils que pour les doigts. — § 8. La mutilation
doit demeurer jusqu'à l'expiration de l'année. On doit alors
voir s'il y a mutilation et exiger l'amende pour la mutilation.
On doit payer autant pour la mutilation accidentelle que pour
la mutilation volontaire.
V. — Si un homme du Sud ou un Anglais est blessé, ils ont
in. — (1) Pour les blessures, tous les Scandinaves sont donc assimilés aux
Vestrogolhs; secùs pour le meurtre, suprà, I. Md. 5.
IV. — (1) Sur la proportionnalité de la composition à la gravité de la bles-
sure, cf. pour l'ancien droit germanique, Grimm, p. 94. — Le système ad-
mis par notre loi et qui distingue entre la blessure et la mutilation est suivi
de même par la loi d'Upland, Mh. 24 : 1 ; mais il est étranger .à la plupart
des lois Scandinaves ainsi qu'aux lois germaines. Cf. Wilda, p. 760.
(2) Couper les deux mains est un orbotamal. Cf. l, Om. § 3.
11
162 LOI DE VESTROGOTHIE.
droit comme amende à une ortogh en moins que onze orœr et
le roi à une ortogh et cinq ôrœr, et un affranchi (a droit) à au-
tant. Chaque bondi a remis à l'autre son droit dans l'affaire (1).
VI. — Si un esclave reçoit une blessure, le coupable paiera
pour (cela) une amende d'un mark. Aucun autre que le deman-
deur n'a droit à l'amende dans (l'affaire) que le demandeur. —
§ 1. Si l'affranchi ou l'esclave de quelqu'un fait une blessure à
un ingénu, on doit le poursuivre pour (qu'il soit) îigild (1). S'il
veut plutôt recevoir l'amende que se venger, (on) lui paiera
une amende de trois marks pour (la blessure) (2).
DES BLESSURES ACCIDENTELLES.
I. — Si quelqu'un est transpercé ou blessé (1) dans le ventre
par accident, (on) paiera (pour cela) une amende de trois
marks s'il est entré et de trois (autres) marks s'il est sorti. —
§ 1. Si quelqu'un est blessé à la tête, si l'on peut voir la dure-
mère, (et) si les deux (parties) disent que c'est un accident,
(on) paiera pour (cela) une amende de trois marks. — § 2. Si
le fer a pénétré jusqu'à l'os, on paiera pour (cela) une amende
de douze orser. — § 3. Si quelqu'un transperce la chair d'une
personne, il paiera pour (cela) une amende de six ôrœr s'il est
entré et six (ôrœr) s'il est sorti. § 4. Si quelqu'un reçoit une
blessure accidentelle, s'il ne sort nulle part, c'est six ôrœr, si
c'est une blessure accidentelle. Il n'y a blessure accidentelle
que si les deux (parties le) veulent (2).
V. — (l) Cf. suprà, Md. 5, note 10.
VI. — (1) C'est-à-dire pour que l'ingénu puisse tuer l'affranchi ou l'esclave
sans encourir aucune responsabilité.
(2) Ici le droit du maître de racheter l'esclave dépend par exception du
consentement de la partie lésée. Cf. II, \>b. 21, 22.
I. — (1) Les lésions corporelles peuvent être rangées en trois classes :
1° les blessures (sar), les coups {bardaghi) et les mutilations [Ixster. Cf. infrà
Sm, 4). — Cf. L. Fris. XXII, Epit. : « Liti vero compositio sive in vulneri-
bus, sive in percussionibus, sive in raancationibus... » Cf. Wilda, p. 729.
— Le signe caractéristique de la blessure est l'effusion du sang.
(2) C'est-à-dire que si la victime ne consent point à considérer le dommage
comme causé involontairement, la blessure est traitée comme volontaire [m-
DES BLESSURES ACCIDENTELLES. 163
II. — (On) doit , pour une blessure accidentelle , payer pour
les jeunes une anaende aussi forte que pour les vieux. On doit
payer pour la blessure d'une femme une amende aussi forte
que (pour celle) d'un homme. La femme doit payer et recevoir
autant. — § 1. Si un enfant fait une blessure à un enfant, cela
ne peut s'appeler autrement qu'un accident. Il doit prendre à
titre d'amende pour blessure accidentelle, ainsi qu'il est dit, six
ôrœr. — § 2. Si un enfant tue un enfant (1), il paiera pour
(cela) une amende de neuf marks.
III (1). — Si un esclave reçoit une blessure accidentelle, s'il
ne peut pas travailler ("2) pour le bondi , s'il reste couché huit
jours, (le coupable) doit alors payer une amende d'une ôrtogh;
s'il reste couché seize jours , il paiera deux ôrtoghxr ; s'il reste
couché vingt-quatre jours, il paiera une amende d'un ôre. S'il
reste couché plus longtemps, il ne reçoit pas plus pour cela. —
§ 1 . (On) doit donner le salaire du médecin pour (l'esclave). C'est
trois ôrœr (3), pas plus, à moins qu'il n'ose jurer avec une
tylft, qu'il a donné un demi-mark. — § 2. On doit apprécier
la mutilation de l'esclave. Autant il est déprécié , autant on
doit payer à l'homme (i), et (de même) pour l'affranchi.
IV (1). — Si un ingénu reçoit une lésion accidentelle
skenu (2), s'il n'est besoin pour (cela) de sonde ni d'instrument
liavxrk) et punie alors suivant les règles du livre précédent. La loi exige ici
l'assentiment de la partie lésée , parce que des doutes très sérieux peuvent
s'élever sur le caractère de l'infraction et qu'il y a tout au moins une négli-
gence grave à reprocher au défendeur.
IL — (i) L'enfant dont il s'agit est ici le mineur de quinze ans. V. infrà,
Bb. 3, note 2.
Quant au meurtre d'un enfant par un majeur, il ne semble pas que la loi
de Vestrogothie l'ait puni plus sévèrement que le meurtre d'un adulte (V.
toutefois le cas d'infanticide prévu III : 132). — La loi d'Upland édictait , au
contraire, des dispositions très rigoureuses pour le meurtre d'un enfant de
moins de sept ans (amende de 140 marks).
III. — (i) Cf. Il, Vs. 10, 11.
(2) Byxrghas = condere, messem coUigere, selon Bring, p. 81.
(3) Le C. R. porte « deux orxr. »
(4) C'est-à-dire au propriétaire de l'esclave. Nous traduisons ainsi, avec
Schlyter, mtnna par manni. — Secus Olman , p. 27, note 3.
IV. — (l)Cf. II, Vs. 12.
(2) Skena = vulnus vel laesio gravior, instrumente non per se letali, ex. c.
164 LOI DE VESTROGOTHIE.
chirurgical , il a droit alors au serment d'égalité (3), et à la
composition (4) : « qu'ainsi Dieu me soit propice et à mes té-
moins que si j'intentais contre toi la même poursuite que tu
intentes maintenant contre moi, je me contenterais de la même
amende que je t'apporte maintenant. »
V (1). — Si un chien ou un autre anima! domestique (2)
fait une blessure, (le propriétaire) doit payer une amende de
deux ôrasr pour la blessure et de trois ôrœr pour le salaire du
médecine moins qu'il ne puisse prouver avec le serment d'une
ty If t iusqn'èi un demi-mark.
CECI EST LE LIVRE DES COUPS.
1 (1). — Si quelqu'un est frappé et (si sa) paix est violée,
il doit faire publier Taffaire à son domicile et faire fixer un
siunœttlnger (2). Au septième jour il doit se rendre au siunœt-
tinger, le véritable slunaeitinger avec lui, s'ils veulent. (Il) doit
alors faire témoigner les témoins oculaires, que son honneur a
été lésé et sa sécurité personnelle (3) violée. L'autre doit appor-
pertica, facta. Scalyter, Gl. Vg. — Pour Wilda, p. 742, skena désigne une
lésion grave occasionnée par un coup sec; la rupture d'un os, par exemple,
serait une skena.
(3) C'est-à-dire six ôrxr. Bring, p. 82, n. 4.
(4) Jamnx]>er e|>. Ihre, I, p. 969, traduit à tort : « Juramentum virorura
honestorum, vel forte quibus utraque pars aeque adquiescit. » — V. Schlyter,
Gl. p. 331.
V. — (1) Cf. II, Vs. 14.
(2) Cf. Edictum Rolharis, c. 331: Grimm, p. 664.
I. — (1) Cf. II, Frb., 1. — Ce livre paraît comprendre les violations de
la paix résultant de mauvais traitements sans qu'il y ait blessure pleine. Il
est à remarquer que les dispositions de ce livre sont reproduites au Codex
recentior, dans le livre de la paix , Fripbalker.
(2) Siunsetlinger signifie littéralement un délai de sept nuits, siu nxter. Puis
on donna à ce mot le sens de « condictio septimi diei » dans les causes
civiles et criminelles où l'une des parties donnait préalablement un rendez-
vous à l'autre pour accomplir certains actes de la procédure. — Cp. Lex
salica , XLIII : 4 : « Ad septem noctes condicere. »
(3) Manhselghi désigne la paix et la sécurité auxquelles a droit tout homme
libre, Manhselghisbôt la composition pour meurfe, coups, blessures ou autre
attentat à la personne. Cependant d'autres lois provinciales traitent aussi dans
le Manhxlghisbalk des attentats à la propriété.
LIVRE DES COUPS. 165
1er le iémoigndige sklrskiita (4). (Il) doit alors (l)'assigner au p^^^^
(Je tous les Goths. (Il) doit alors (lui) faire fixer par jugement un
endaghi, (y) produire le témoignage des pingsmœn (5), prou-
ver contre lui les coups avec deux tylfter. Alors les hôrœn-
gixr (6) doivent ensuite prêter serment avec deux tylfter. (Il)
doit alors faire l'offre légale (de l'amende) s'il veut sauve-
garder sa paix. La nœmcl du fiar]mnger (connaît de l'affaire) s'il
est faussement accusé. — § 1. S'(il) veut offrir l'amende légale,
c'est huit ôrtoghœr, et cinq marks. Le hxrap a droit à onze
ôrœr moins une ôrtogh et le roi a droit à autant. Au sxgnar-
ping il doit faire l'offre légale pour soi , et faire juger ensuite
qu'il a droit à la paix. — § 2. S'il ne veut pas offrir l'amende,
le demandeur doit alors se faire juger par le ping, prouver
avec les umsta\>umœn (7) qu'il a accompli à Vendaghi contre sa
paix (8) tout ce que la loi prescrit, puis le faire condamner
par le ping à la proscription.
II (1). — Si quelqu'un frappe un Anglais ou un homme du
Sud, il paiera pour cela au demandeur une amende de sept
ôrœr moins une ôrtogh et quatre ôrtoghœr au roi. — § 1. Les
amendes de l'affranchi sont semblables et six ôrœr sont (l'a-
mende) de l'esclave s'il est frappé.
III (1). — Si un adulte frappe un impubère (2) , (il) paiera
(4) Skirskota = appellalis testibus raonstrare, vel praesentium memoriae
antestando commendare ; Schlyter, Gl. Vg. — H y a donc deux séries de
témoignages : 1» le battu prend d'abord à témoin [skirskula) des coups les
personnes présentes; 2^ à Vendaghi, c'est une autre personne qui vient té-
moigner que le battu a pris les premiers témoins, que l'affaire a été skirs-
kutad.
(5) Les pingsrmen rendent témoignage à Vendaghi. V. suprà, Md. 1 : 2.
(6) Les hôraengiar (de hôra, entendre) qui ne sont autres que les j^in^sma^n
délégués à Vendaghi, prêtent serment, lorsqu'ils sont de retour au \nng, que
le demandeur a fait à Vendaghi sa preuve avec deux tylfter. Cp. suprà, Md.
1, n. 20.
(7) Cf. suprà, Md. 1, note 20.
(8) Cf. suprà, Md. 1, note 21.
IL — (1) Cf. II Frb. 2, 3.
III. - (1) Cf. II Frb. 4, 5.
(2) Ovormaghi, mineur de quinze ans. D'autres lois provinciales fixent for-
mellement la majorité à cet âge (Cp. Upl. Mh. 2 : pr.). Jusque-là le mi-
neur est représenté par son tuteur. A quinze ans révolus, il est pleinement
166 LOI DE YESTROGOTHIE.
pour (cela) uae amende de deux ôrœr. L'impubère doit payer
et recevoir autant. — § 1. Si deux impubères se battent, si
l'un d'eux en est détérioré, (l'autre) paiera pour (cela) une
amende de deux ôvcer.
IV (1). — Si un bondi frappe son épouse (5) au banc delà
responsable en matière pénale comme en matière civile. La distinction entre
les deux matières est encore inconnue dans l'ordonnance du 17 mars 1669,
§ 36. Elle n'apparaît que dans l'ordonnance du 30 octobre 1721, qui fixe la
majorité civile à vingt et un ans, mais admet la responsabilité criminelle avant
cet âge, quand le coupable a agi avec discernement. — Cp. Lex Visigoth.,
IV : 3 : 1 et Griram, p. 415. — La loi d'Ostrogothie, Va}>. 15 : 3 pose, à
l'occasion des infractions commises par le mineur, ce principe général qui
devait être admis par toutes les lois suédoises : « Toutes les actions (infrac-
tions) du mineur sont considérées comme résultant d'un accident {taks til
vapa) et il ne paie pas une amende plus forte lorsqu'il y a volonté (de nuire)
que lorsqu'il y a accident. » La même loi réduit en conséquence l'amende
pour homicide due par le mineur au tiers de quarante marks , et c'est le de-
mandeur seul qui, à l'exclusion du hxra\) et du roi, touche l'amende. Dr.
18 : 2. — Cp. Wilda, p. 642; Nordstrom, II, p. 101 et s.
IV. — (1) Cf. Il Frb. 6-8.
(2) Cf. III : 146. — Le père de famille a le droit de correction sur sa
femme et ses enfants, mais il ne doit en user qu'avec modération. En cas de
sévices graves entraînant la mort de sa femme, le mari est puni d'une amende
et déchu de certains autres droits pécuniaires. Cf. Ôg. Ej's. 18, 22. Jârta,
p. 223.
A l'origine, le pouvoir du mari sur la personne de sa femme fut proba-
blement le même que celui du père sur ses enfants ^Cf. I, Gb. 8, note 5),
car le mari achète au père son pouvoir sur sa fille. Le mari eut donc non-
seulement le droit de correction, mais encore le droit de vente (En ce sens,
Nordstrom, II, p. 60). Avait-il également le droit de la tuer? C'est ce que
l'on pourrait peut-être induire de l'omission que fait notre loi (I, Gb. 8 :
1; II, Gb. 15) du meurtre de la femme par son mari. Dans tous les cas,
le droit de vie et mort n'existe plus au profit du mari, à l'époque de la ré-
daction de notre loi, qu'en cas de flagrant délit d"adultère (l, Md. 11) et
encore faut-il remarquer que la loi do Vestrogothie , à la différence de la loi
d'Qpland, par exemple (/Eb., 6:2), ne parle que du meurtre du complice
de la femme. — L'adoucissement des mœurs fit réprimer même les coups
ou blessures portés à la femme par le mari; toutefois l'amende encourue par
le mari n'est due qu'à la femme, car l'infraction n'a pas troublé la paix pu-
blique. C'est un vestige de l'ancien droit du mari. — La loi d'Upland Mh.
13 punit moins sévèrement le meurtre de la femme par le mari lorsque
celui-ci a eu l'intention de la corriger, mais sans vouloir la tuer. — Cp. Wilda,
p. 717. Grand Coutumier de Normandie, c. 85 : 'x Aucun n'est tenu de faire
loi pour simple bâture qu'il ait faite à sa femme; car on doit entendre qu'il
le fait pour la cliastier. »
DES CRIMES QUI NE PEUVENT ETRE EXPIES. 167
table (3), il lui paiera une amende de trois marks. S'il la frappe
à l'église , il lui paiera une amende de trois marks. (Elle la)
remettra dans le bo, (et la) reprendra que la mort ou le divorce
les séparent (4).
V(4). — Si quplqu'un reçoit un coup accidentellement, s'il
n'y a ni lividité ni trace de sang, (on) appelle cela un svar-
tdeslag{Vj. H n'a pas droit (à l'amende) pour cela.
VI (l). — Si une fausse accusation de meurtre a été portée
contre quelqu'un , le hxva]yshôf\>ingi doit alors le défendre (2)
avec deux tylfter de nxmdcmxn du hœrap.
VII (1). — Si la paix de quelqu'un n'a pas été rachetée par
une amende, (on) doit alors demander le partage (2) des biens
et payer les dettes , (à) personne plus que trois marks (3). La
femme doit alors prendre son tiers et trois marks comme
(3) I ôlhœnk. Uolbxnker est le banc sur lequel on s'assiet autour de la
table, à proprement parler pour boire de la bière, ôL
(4) Hvat pem ^kil hxlper hughser (animus) allxr hasl {mors). — Les anciens
historiens suédois (Stjernlijelm , Loccenius, Lundius et Ihre) se sont mépris
sur le sens de ce passage en traduisant ici hxl par talon {hàl en suédois mo-
derne), sens que ce mot a dans d'autres passages (Cf. I. A.b. 12 : 1). Grimm
est également dans Terreur quand il explique ainsi (p. 454) la phrase préci-
tée : « Ferse und sinn wenden sie von einander ab , leib und seele. » —
Eq notre sens : Schlyter, Gl. Vg., Bring., p. 92, n. k., et Olman.
V. — (l)Cf. II, Frb. 9.
(2) Svarta slagh (de svarter, noir ou de svarder, cuir chevelu), blessure
produisant les effets indiqués par le texte.
VI. — (1) Cf. II, Frb. 10.
(2) C'est-à-dire que le hxrapshofpingi doit remettre l'examen de l'affaire à
une nxmd composée de 24 personnes et absoudre l'accusé s'il est reconnu
innocent. En disant que le h3era\>shôf\>ingi doit défendre l'accusé, le texte
entend probablement que ce magistrat préside au serment de la memd qui
absout l'accusé. Cf. I. Bd. 6; III : 122. Schlyter, Jur. afh., I, p. 124. — V.
toutefois Hjârne, p. 17, note 5.
VII. — (1) Cf. II, Frb. 11.
(2) Ce mode de partage des biens du coupable se retrouve plusieurs fois
dans notre loi. Cf. II, J>b. 9; IV : 18 : 9 et 10. —Le mode de partage est
•différent en cas de violation de Vepsore, II, add. 7 : 20.
(3)11 y a une dette qui ne subit pas de réduction, c'est celle qui dérive de
l'infraction en raison de laquelle la proscription est prononcée. Cf. II ph. 10;
IV : 18 : 11.
168 LOI DE VESTROGOTHIE.
hindradaghsgaef [i). L'héritier doit alors prendre la moitié de
ce qui reste. (On) doit ensuite partager en trois la part restante.
Le demandeur prend une part, le roi l'autre, le hxra\> la
troisième (5).
VIII (1). — Si une femme empoisonne son mari, si Idinœmd
close (2) du hasra]y la condamne, elle doit alors avoir la paix
d'un jour et d'une nuit pour (aller dans) les bois. lOn) doit
alors la juger ugild pour l'héritier et le demandeur et (la) tuer
ensuite.
IX (1). — Si quelqu'un reçoit une blessure, reste malade
longtemps, marche dans l'intervalle, meurt là-dessus, (si)
l'héritier poursuit celui qui a blessé et dit qu'il est le meur-
trier, il doit alors se défendre avec la nœmd close du hxra^p^
s'il meurt dans l'an et nuit. S'il va au delà (2), il ne paie alors
aucune amende. S'il échoue dans sa preuve il paiera l'amende
pour l'homme (tué) (3).
DES CRIMES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXPIÉS
PAR UNE AMENDE (*).
Si quelqu'un tue une personne dans une église, c'est un
ni\yingsv3srk{i), un crime qui ne peut être expié par une
(4) Hindradaghsgaef = don du lendemain des noces, donum raatutinum. —
L'expression morghongœf {morgongafva en suédois moderne), morgengaben,
est usitée par les textes comme synonyme dliindradaghsgxf. Sur ce don, Cf.
I. Ab. 5, note 5.
(5) Lee. 11 Frb, du C. R. ajoute « si Vepsore n'a pas été violé. » Sur
Ve\>sore, Cf. II. Om. 1 : 13 etAdd. 7 : 1.
VIIÏ. —(1) Cf. II, Frb. 12.
(2) Lukt nxmd. Sur le sens de cette expression , Cf. II. Add. 3 : pr. note.
IX. — (1) Cf. II, Frb. 13. — Sur la même question de savoir dans quels cas
une blessure doit être considérée comme mortelle et assimilée à l'homicide
immédiatement consommé, cf. Upl. Mb. 23 : pr. Cp. Wilda, p. 688.
(2) C'est-à-dire s'il vit plus d'un an après avoir reçu la blessure.
(3) Le C. R. ajoute : « Et subira la pénitence ecclésiastique le plus tôt
possible. »
(*) Orbotsemal. — Nous adoptons le sens de Schlyter. En suédois moderne
urhotamàl signifie également un crime qui ne peut être expié par une amende
DES CRIMES QUI NE PEUVENT ETRE EXPIÉS. 169
amende. — § 1. Si quelqu'un tue une personne au ping , c'est'
un nipingsvxrk. — § 2. Si quelqu'un se venge après que la
paix a été promise et la composition faite (2), si quelqu'un se
venge d'un voleur, si quelqu'un se venge d'une peine (pro-
noncée) au ]nng , par une blessure ou un meurtre ou par un
incendie, c'est un nl\)ingsvœrk. Il est proscrit et ses biens
meubles (3) sont confisqués. — § 3. Si quelqu'un coupe les
deux mains (4) d'une personne, si quelqu'un tue une personne
endormie, c'est un nipingsvœrk. — § 4. C'est un niyingsvxrk
de porter le bouclier en deçà des bois. Si (quelqu'un) dévaste
son propre pays, il est déchu des immeubles, du droit de sé-
jour dans le pays et des meubles (5). — § 5. Si quelqu'un lie
une personne dans les bois à un arbre, c'est un nipingsvœrk.
— § 6. Si quelqu'un lance un trait par une lucarne du toit (6)
et tue une personne, s'il (la) tue nageant ou se baignant, lors-
qu'elle satisfait à ses besoins, s'il crève à une personne les
deux yeux, s'il (lui) arrache la langue de la tête , s'il coupe à
une personne les deux pieds , si quelqu'un tue une femme,
pécuniaire. — Bring, p. 97, Dote p, donne au contraire de cette expression
l'explication suivante : «Appellantur mox infra ezore konongz, quorum pœna
erat exilium et bonorum amissio, quae pœna etiam heic (dans le Codex recen-
tior, Om. 1 : 13) statuitur : firi ail thessi mal skal boo skiptae (pour toutes
ces causes on doit partager les biens). Cum igitur bôter (mulctse) in quantitate
certa et deterrainata consistèrent, orbotamal vi vocis nihil aliud significare
videtur, quam ea delicta, quorum nuUa certa et slatula est muleta, sed quo-
rum pœna in génère est praeter exilium bonorum omnium mobilium omissio. »
(1) Nipingsvaerk = scelus nefariura. C'est en raison de la bassesse [ni]),
en bas) révélée par ces crimes chez leur auteur que la loi se montre plus
sévère. — Cf. II, Om. 2, note.
(2) Cf. Schlyter, Jur. Afh., I, p. 61. — V. Gragas, Vigs. c. cxiii, Gri^amal^
formulas pacificandi; Gulalhinsgslov, M. c. 28. Capit. a 805, in Theod. villa,
c. 5, Pertz, p. 133.
(3) Faut-il dire que les immeubles sont également confisqués? C'est ce qui
semblerait résulter de la comparaison du § 2 avec le § 4 (Schlyter, Vg. Gl.
yo Land, paraît en ce sens). Le nipingsvserk entraînerait donc l'exclusion
complète des héritiers. Secus pour le crime qui n'a pas le caractère désho-
norant du nipingsvxrk. Cf. I. Bard. 7.
(4) Cette circonstance indique la préméditation. Cp. I Sm. 4 : pr.
(5) Cf. pour ce crime de lèse-patrie, Wilda, p. 384.
(6) Cette circonstance indique la préméditation. « Cum enim esset superne
in aedibus facta fenestra, necesse erat ut nonnisi consulto et cogitato posset
aliquis per fenestram jaculari, quanquam hoc apud nos vel culpa, vel casu
fieri potest. » Bring, p. 105, note 2.
470 LOI DE VESTROGOTHIE.
tout cela est un iiipingsvœrk. Elle a toujours droit à la paix
pour la réunion et pour la messe (7). Il n'y a jamais d'aussi
grandes disputes entre les hommes (8). — §7. Si quelqu'un
tue son maître (9), c'est un ni\nngsvœrk. — § 8. Si quelqu'un
tue une personne au banc de la table avec un couteau (et)
s'il partage son couteau et son morceau de viande avec elle,
c'est un nipingsvœrk. — § 9. Si quelqu'un abat le bétail d'une
personne, se h'\l gorvargher{\0) , c'est un ni\>ingsvderk. — §10.
Si quelqu'un monte sur un bateau corsaire et se fait pirate,
si quelqu'un se tient sur le cou et sur la tête d'une personne
et la dépouille, c'est un nipingsvœrk.
CECI EST LE LIVRE DES SUCCESSIONS (*).
I (1). — Le fils est l'héritier du père. S'il n'y a pas de
(7) C'est-à-dire aussi bien les jours ouvrables que les jours de fête, partout
où elle se trouve.
(8) Loccenius traduit : « Ipsa fruetur pace semper, ad caetum et ad tem-
plum, quacumque inter viros exorla iniraicitia. »
La loi d'Upland, Mhb. 11 : 6, punit le meurtre d'une femme d'une amende
double de l'amende ordinaire du meurtre. Cf. Lex Alaraann. LXVII; lex Baju-
var. 111 : 13 : 2 : « Et quia femina cum armis se defendere nequiverit, dupli-
cem compositionem accipiat. »
^9) Lônœrdroten = berus. Le texte vise plutôt l'hypothèse du serviteur
qui tue son maître que celle du fermier qui tue son bailleur. V. Amira,
p. 622.
(10) Gorvargher, lillér., tueur de bestiaux, qui les abîme de telle sorte que
leurs inteslins sortent avec de la sanie. Schlyter, Gl. — Vargher signifie,
d'une manière générale, celui qui commet une action infâme. Cp. II, Rb. 3,
Kasnavargher. — Cp. infrà, I, R.b. 8 : pr. et notes.
(*) Le système des anciennes lois suédoises en matière de succession ab
ntestat, système dont la loi de Vestrogothie s'écarte légèrement, est ainsi
exposé par M. Daresle {loc. cit.) : « L'ordre des successions n'est pas le
même dans toutes les coutumes; la différence est surtout sensible entre les
lois de la Suède proprement dite et celles de la Gothie. Mais, au fond de
tous ces systèmes, on retrouve un principe fondamental, qui était autrefois
celui du droit athénien, et qui du droit des Lombards est passé dans le droit
canonique; c'est le principe de la succession per parentelas. On entend par
ce mot parentela tous ceux qui descendent d'un auteur commun. En consé-
quence, la succession appartient d'abord à la ligne directe descendante, puis
au père ou à la mère et à leurs descendants, c'est-à-dire aux frères et sœurs ;
en troisième ordre à ra'ieul, à l'aïeule et à leurs enfants, c'est-à-dire aux
LIVRE DES SUCCESSIONS. 171
fils (2), la fille est alors (héritière). S'il n'y a pas de fille, alors
le père est (héritier). S'il n'y a pas de père, la mère est alors
oncles, tantes et cousins, et ainsi de suite. Du reste, dans chaque parentèle
la succession n'est pas toujours déférée au plus proche en degré... Un trait
caractéristique à ce système est l'exclusion de la représentation. Ainsi dans
les plus anciennes lois, celles de la Gothie, lorsque le défunt laissait un
fils et un petit-fils né d'un autre fils, la succession appartenait tout entière
au premier, à l'exclusion du second. Mais cette rigueur ne se maintint pas.
Déjà la loi d'Upland admet la représentation à tous les degrés. Elle finit
par être admise dans les Codes, en ligne directe à l'infini, et en ligne colla-
térale au premier degré. » Cette exclusion originaire de la représentation se
comprend très bien si l'on songe que celle-ci était un obstacle à la constitu-
tion des grands patrimoines qui faisaient la force des familles. Cp. Grimm,
p. 471.
I. — (1) Cf. II, Ab. 1. — On peut résumer le système successoral du C.
A. dans les propositions suivantes : 1° le degré de parenté, calculé d'après
la computalion canonique, décide de la vocation héréditaire; 2° à égalité de
degré les descendants sont, en général, préférés aux ascendants et les ascen-
dants aux collatéraux ; 3° en cas de concours de collatéraux au même degré
mais de branches différentes , celui-là est préféré qui est de la branche la
plus proche ; 4° en cas de concours d'agnats (parents par les mâles) avec
des cognats (parents par les femmes) les premiers sont, en général, préférés
aux derniers; 5° en cas de concours, soit d'agnais, soit de cognats au même
degré, mais de sexe différent, l'homme est, en général, préféré à la femme,
mais en cas de concours d'un cognât mâle avec une agnale , il y a lieu
à partage égal. — Les deux premières règles comportent toutefois une dou-
ble exception. D'une part, les fils des frères et sœurs sont préférés aux as-
cendants au second degré. (Ab. 1.) L'autre exception résulte du chap. 2 : 1
qui, dans le cas qu'il prévoit, fait concourir la fille avec la mère. (Cf.
Schrewelius, Om Arfvejord, dans la Jvridisk ArJdv , 1837, p. 355 et s.) —
Nordling {Forel. ôfv. àrfda balken, p. 37) pose également comme règles que :
1° entre parents au même degré, l'ordre successoral est réglé efter paren-
teler ; 2° dans la même parentèle ceux qui se tiennent en souche {stodo i
stammen) passent avant les parents plus éloignés. — Cf. sur le caractère de
la dévolution des successions dans la loi de Vestrogothie , Jarta , p. 244.
(2) Le Codex recentior admet, au contraire, la fille concurremment avec
le fils, mais en lui accordant une part moindre. Cet adoucissement de la lé-
gislation en faveur des femmes s'introduisit probablement en 1262 , lorsque
Birger Jarl maria son fils Valdemar à la princesse Sophie de Danemark. La
Stora Rimkronikan , p. 32 , y fait allusion dans les termes suivants : « La
jeune fille s'appelait Sophie, elle était reine i Gotha ok Swia. Alors Birger
Jarl rendit la loi qui depuis a été en vigueur, que la sœur doit hériter avec
le frère, qu'elle doit prendre un tiers de la succession paternelle ou mater-
nelle; de même pour les autres parents. » V. Nordstrom, II, p. 190. Cette
disposition se trouve généralisée dans le C. R. et étendue à tous les cas de
concours d'un homme avec une femme : Ab. 1. La règle posée par Birger Jarl
172 LOI DE YESTROGOTHIE.
(héritière). S'il n'y a pas de mère, alors le frère est (héritier).
S'il n'y a pas de frère , alors la sœur est (héritière). S'il n'y a
pas de sœur, alors les enfants (3) du fils sont (héritiers . S'il n'y
a pas d'enfants du fils, alors les enfants de la fille sont (héri-
tiers) (4). S'il n'y a pas d'enfants de la fille, alors les enfants
du frère sont (héritiers). S'il n'y a pas d'enfants du frère,
alors les enfants de la sœur sont (héritiers). S'il n'y a pas
d'enfants de la sœur, alors le père du père est (héritier). S'il
n'y a pas de père du père, alors le père de la mère est héri-
tier). Si la mère de la mère et le frère du père existent, alors
la mère de la mère prend (la succession) et le frère du père
est exclu (5).
est consacrée dans la loi d'Upland, /Eb. Il, 12, ainsi que dans d'autres lois
provinciales. De là elle a passé dans les Godes de Magnus et de Christophe
et dans celui de 1734. Le principe de l'égalité n"a triomphé que par la
loi du 19 mai 1843. Certaines lois provinciales accordent aux héritiers
mâles (et au mari survivant lors du partage de la communauté) un droit
de préciput sur les chevaux, les armes, les habits de guerre, et cela en
raison de l'obligation du service militaire qui leur incombe. V. notam-
ment loi d'Upl., .£h. 10 pr. Cp. Lex Angliorum et Werinorum, t. VI. Grimm,
p. 569. — Lorsque les femmes furent admises à succéder, on chercha à les
exclure des propres pour ne leur donner leur part qu'en acquêts. V. Upl.,
.-Eb. 12, 13. H., iEb. 13 : 2. Aujourd'hui encore la loi suédoise , A. B.,
Xll : 6 , décide que, s'il n'y a pas plus d'un manoir dans la succession, il
échoit aux frères, et la sœur reçoit sa part en terres éparses {strôgods).
(3) C'est-à-dire les fils de préférence aux filles. Celle observation s'ap-
plique également aux enfants de la fille ainsi qu'à ceux du frère et de la
sœur : arg. c. 3, infrà. La comparaison du C. A. avec la loi d'Ostrogothie,
iEb. 3 : l ne laisse aucun doute à cet égard. Cf. en ce sens : Nordling, Forel,
ofver drfda balhen; Schrewelius, toc. cit., p. 356, note 2.
(4) Il faut combiner cette règle avec celle que pose le c. 3 : pr., et il en
résulte que les enfants du fils ne sont pas, comme on pourrait le croire d'a-
près le c. 1, préférés d'une manière absolue aux enfants de la fille.
(5) Le droit de succéder ne dut, croyons-nous, appartenir originairement
qu'à ceux qui participaient immédiatement à la même communauté de vie et
de travail, qui vivaient en société pour ainsi dire {fxlagh, suivant l'expres-
sion des lois danoises). Mais lorsque la solidarité familiale s'étendit aux
membres qui avaient un domicile séparé, on dut également leur reconnaître
le droit de succéder par application de la règle de justice : ubi onus, ibi emo-
lumentum. Si donc notre loi (C. A. et C. R.) n'appelle expressément à la suc-
cession que certains parents, ce n'est point parce que les parents à un degré
plus éloigné ne succèdent pas, mais parce que, au delà d'un certain degré , il
est difficile de trouver des expressions pour désigner les successibles. Cp.
Lex Visigoth., IV : 1 : 7 : « Successionis aulem idcirco gradus seplem cons-
LIVRE DES SUCCESSIONS. 173
II {[). — La mère prend la succession du fils tant qu'un fils
unique (2) meurt. La fille (3) vient alors à (la succession) et
prend autant que la mère de la succession. — § 1. Si une
femme a des enfants de deux lits, si le fils unique d'un des
lits meurt, les filles doivent alors venir à (la succession) qui
ont le même père que lui et partager l'hérédité avec leur mère.
Chacune prend autant que l'autre.
III (1). — Le père de la mère et la mère du père succèdent
également. Le frère de la mère et la sœur du père succèdent
également. Le fils de la fille et la fille du fils succèdent égale-
ment. Le fils de la sœur et la fille du frère succèdent égale-
ment (2). — § 1. On doit partager la succession en deux entre
les parents paternels et les parents maternels, moitié pour les
parents paternels et moitié pour les parents maternels, s'ils
sont des deux côtés au même degré.
IV (1). — Si une femme demeure dans le bo (2), si le bondi
meurt, si (elle) se dit être enceinte (3), elle doit demeurer dans
le bo vingt semaines. On doit alors voir si elle est enceinte. (Si
titati sunt : quia ullerius, per rerum naturam, nec nomina inveniri, nec vita
succedentibus propagari potest. » — V. toutefois Nordling, îoc. cit., p. 37.
II. — (1) Cf. II, Ab. 2.
(2) On doit en conclure que tant qu'il restait des fils, ceux-ci pouvaient,
concurremment avec leur mère, succéder à un de leurs frères ou sœurs.
Mais les fils et les filles étaient, d'après le c. I, exclus par le père de la suc-
cession fraternelle.
(3) Il semblerait résulter des termes de la loi que cette règle n'est appli-
cable qu'au cas où il existe une seule fille; mais il résulte de la comparaison
du texte avec la loi d'Ostrogotiiie, Gb. 21 : pr., qu'elle reçoit également ap-
plication dans le cas où il y a plusieurs filles. Cf. Schrewelius, Ioc. cit., p.
335, note 1.
m. — (1) Cf. II, Ab. 3.
(2) Il résulte de ce texte que le partage a lieu par tête entre ceux qui sont
appelés à la succession, indépendamment de leur nombre dans chaque pa-
rentèle ou dans chaque ligne. Notre loi ne connaît pas le partage in stirpes.
Cf. Nordling, Ioc. cit.
IV. — (1) Cf. II, Ab. 4-6.
(2) C'est-à-dire est encore en possession des biens delà communauté avant
que le partage n'en ait été opéré. Cf. Bring, p. 121.
(3) La durée maxima de la gestation admise par la loi était probablement
de dix mois , comme dans la loi d'Upland , Mb. 10 : 1.
174 LOI DE VESTROGOTHIE.
elle D'est pas enceinte) on doit alors partager le bo. Elle doit
demeurer dans le ^0/ jusqu'au plus prochain terme de démé-
nagement (4). Si le bondi est mort avant le jour de déménage-
ment, elle peut s'en aller. Si elle a semé, elle en jouit alors.
Si elle a un enfant, s'il reçoit le baptême, elle a alors conservé
l'hérédité (pour l'enfant). — § 1. Si le bondi a un fils, si sa
femme est grosse d'un enfant, ils doivent alors tous les deux
demeurer dans le bo. — § 2. Si une veuve ayant des enfants
se remarie (5), si les enfants ont une esclave ou un esclave,
on peut la mettre à la tête du bo. Les parents paternels doivent
alors faire distraire (du bo) la part de l'enfant, le frère du père
agir pour l'enfant et l'esclave née à la maison (6) doit être à la
tête du bo. La mère doit disposer des clefs de la caisse et rece-
voir le paiement des créances et payer les dettes. Si le père de la
mère existe, il doit (en) disposer et non le frère de la mère (7).
(4) Il y a des jours de déménagement {fardagher) fixés par la loi. Notre
loi en indique 4. IV : 3. C'est à ces époques que le fermier doit successive-
ment évacuer le bien loué. Ces quatre époques étaient déjà admises par le
Codex recentior, car le c. 25, Ab. parle du « dernier » jour de déména-
gement. — La loi ne dit pas auquel de ces quatre jours le fermier devait
évacuer le bien loué. On s'en expliquait probablement lors du contrat. Il était
possible d'ailleurs que le fermier dût l'évacuer successivement à chacun de
ces quatre jours. Cf. Wahlberg, p. 63.
(5) V. sur les seconds mariages, Winroth, Aktensk. ing., p. 163 et s.
(6) Fostra = feraina verna, sive in servilute manens, sive manumissa.
Schlyter, Gl. Vg. La. fostra était plus considérée que l'esclave ordinaire dé-
signée par le mot ambut (I, Gb. 6 : 3). La fostra, lorsque le maître n'est
pas marié, porte les clefs de la maison (II, Gb. H). — Doil-on conclure de
ce texte que la femme esclave qui bxr niklx bondens (porte les clefs du
maître) est une concubine ayant, comme la concubine romaine, une certaine
situation dans la famille? Nordstrom (11, p. 46) tient pour l'affirmative. En
tout cas, l'argument tiré du C. R. Gb. 11 nous paraît peu décisif, ainsi
qu'on peut conclure de la comparaison d^ ce texte avec la loi de Vestmanie,
Mb. 24 : 8 où le meurtre commis sur un esclave mâle qui bxr nycla bondens
est puni d'une amende double. Cf. en ce sens : Lagus, Om odkta barns ràttsf.,
p. 9, note 22. — Les lois provinciales réprouvent d'ailleurs le concubinat.
Cf. Vg. Il, Kb. 17; III : 95, 107; Ôg. Kb. 15; Sm. Mb. 9. —L'influence de
l'Église dut encore contribuer à le faire disparaître, s'il avait existé un mo-
ment, comme institution spéciale; Cf. Il, Kb. 57, note 2. — Suivant Adam de
Brème, le concubinat aurait été très fréquent en Suède. Mais, il y a là de
l'exagération. Cf. Jàrta, p. 230; Lagus, Om odkta barns rdltsf., p. 9.
(7) La tutelle du mineur appartient en principe à son plus proche pareni
mâle, et, par exception , à la mère veuve et non remariée. La mère peut
LIVRE DES SUCCESSIONS. 175
On ne peut exclure la mère du bo à moins qu'il n'y ait une
esclave née à la maison pour préposer au bo. La mère doit
aller trois fois par an dans le bo pour le visiter, si un bryti (8)
y est préposé (9).
V (1). — Si quelqu'un a une femme légitime, en a des
avoir alors et la garde de l'enfant et l'administration de ses biens; c'est une
conséquence de l'ordre des successions (Cf. G. R. Ab. 6). La loi d'Ostro-
gothie , prévoyant le conflit d'intérêts entre le tuteur et le mineur (Gb. 19,
20) décide qu'un parent maternel du mineur doit dans ce cas être provi-
soirement chargé de la tutelle. Notre loi est muette sur cette hypothèse. La loi
d'Ostrogolhie permet encore expressément d'écarter comme tuteur le parent
paternel âgé , incapable, ou suspect. Ce droit résulte implicitement à notre
avis du G. R. loc. cit.
Le tuteur n'a-t-il que la simple administration des biens du mineur, ainsi
que dans les anciennes lois norvégiennes? (V. Gula|>. Arveb. Il) ou bien a-
t-il la jouissance des biens du mineur? Nordstrom estime avec raison qu'il
n'a que l'administration. Toutefois, comme il y a société {fxlagh, dit le G.
R.) entre le mineur et son tuteur, les revenus des deux patrimoines doivent
être communs dans une certaine proportion. Cette proportion, croyons-nous,
n'est pas fixe, car le G, R. dit qu'on doit nommer comme tuteur celui qui
offre les meilleures conditions de société , c'est-à-dire celui qui se contente
de la plus faible proportion dans les revenus du mineur.
La loi de Vestrogolhie ne précise point la manière de contrôler la gestion
du tuteur; elle se borne (G. R., loc. cit.) à poser en principe la possibilité
de destituer le tuteur négligent. La loi d'Upland, Ab. VIII : 3, décide, au
contraire, que « quel que soit celui qui a entre les mains les biens de l'en-
fant, que ce soit son père, sa mère ou un parent, il doit rendre compte
chaque année des biens du mineur aux plus proches parents. »
(8) i5ry<i = dispensator, procurator alienorura bonorum, villicus. Schlyter,
Gl. Vg. Bring, p. Ii5, note Z : « Bryti (a brylia quod islandice signifîcat
dispensare, proraere , dislribuere, iramo et possidere , non a bryta, vertere,
fodire) tam villicum (rationibus rusticis praeposilum) quam politorem (cui
ager dabatur in commune autem quaerendis fructibus, Suetice halftenbrukare)
ulrumque autem plerumque servum dénotât. » Cp. Grimra , p. 319. Le bryti
nous paraît être une personne que le propriétaire s'associe pour l'exploita-
tion de son domaine, ou plutôt un colon partiaire. Le propriétaire apporte
l'immeuble, le bryti son travail et souvent aussi des objets mobiliers, instru-
ments de culture ou autres. Les produits du domaine sont partagés entre les
associés. (LesExcerpta Lyd. c. 97, placent le bryti à côté du landboe fermier,
vraisemblablement à cause de l'analogie de situation). Cette association du
propriétaire et du bryti explique la responsabilité du bryti dans les cas pré-
vus. II, Rb. 16 et 111 : 97. Sur le bryti du roi, II, Db. 16, note 2.
(9) La mère même exclue de la tutelle, conserve donc un certain pouvoir
de surveillance.
V. —(1) Cf. II, Ab. 7.
176 LOI DE YESTROGOTHIE.
enfants, si elle meurt, s'il a une autre femme (2), en a des
enfants, s'il a une troisième femme, et si le bondi meurt, alors
si l'épouse est vivante, elle doit prendre tout ce qui n'a pas
été consommé de sa dot (3), elle ou ses enfants. Alors les en-
fants du premier lit doivent demander le partage des biens,
(et) prennent un tiers du bo. Alors les enfants du second lit
prennent leurs biens maternels et les rapportent au partage,
puis ils prennent leur tiers. Que ce soit la femme ou les en-
fants du dernier lit, ils doivent le {i) rapporter au partage , et
ils prennent ensuite leur tiers. (On^ doit alors faire payer par
tous Vhindradaghsgœf (5). Si les biens ne suffisent pas, chacun
doit supporter le déficit autant que l'autre.
VI (1). — Si une femme se marie avec un autre homme,
se marie une troisième fois, si la femme meurt (et) a des
enfants à la maison, alors les enfants du dernier lit doivent
prendre la succession, les biens meubles et tous les immeubles
acquêts du domaine. — § 1. Si une femme se marie, n'a pas
d'enfants de son dernier mariage, la succession retourne à
tous ses enfants du premier lit [îl).
VII (i). — Si un bondi marie sa fille avec un munder{^) et
(2) Le C. R. ajoute « si elle meurt. »
(3j Hemfylgd = dot donnée à la fille par ses parents tandis que la hemgxf
est la dot donnée au fils. — Cp. infrà , c. VIII : 3 , note 1.
(4) C'est-à-dire la dot dont il vient d'être parlé.
(5) Outre sa part dans la communauté, la femme prend son hindradaghsgxf
(Cp. I, Gb. 4 et s.). Selon Stiernhook, Vhindradaghsgœf esl donnée : « ob
virginitatem ; hac enim demum conditione de jure Vestgothico exigi potuit ,
nisi concubitus promissionem et nuptias antevertisset, qua enim fronte fœ-
mina peteret, cum ejus rei quapropter dari soleat, copiam jam ante gratis
fecisset? Honestae tamen viduae etiam datum fuit, pari enim jure cum virgi-
nibus fruebantur. » — Cf. II, Gb. 2; III, 61.
VI. — (1) Cf. II, Ab. 8, 9.
(2) Le C. R. ajoute : « au.x fils s'il existe des fils. »
VII. — (1) Cf. II, Ab. 10,
(2) McBp mund ok ma?}» maelœ. — La loi de Vestrogothie est la seule parmi
les lois provinciales qui emploie l'expression mund ^Pour le sens de ce mot
dans les anciennes lois islandaises , V. notre article sur la Formation du ma-
riage dans l'ancien droit islandais, Nouvelle Revue historique, 1885, p. 68
et s.). Le don du fiancé au giptoman, c'est-à-dire à celui qui lui cède sa puis-
sance sur la fiancée, est désigné babituellement dans les anciennes lois sué-
doises par l'expression vingœf (V. infrà, Gb. 2). Dans le c. l Gb. da C. R.
LIVRE DES SUCCESSIONS. 177
avec la formule solennelle, (il) doit prouver avec deux tylfter s'il
y a contestation qu'elle ait été mariée ainsi que la loi le prescrit,
et alors les enfants ont droit à la succession conformément à
la loi.
le mot mund est pris comme synonyme de vingxf, c'est le mundr islandais.
Dans deux autres textes (I. Ab. 7 et 8 : 3. Cf. II. Ab. 10) , on rencontre
également le mot mund, et dans le C. A, Ab. 8 : pr. la femme est qualifiée
de mungiptri. Schlyter donne dans ces textes au mot mund un sens tout
différent de celui qu'il a dans le C. R. Gb. 1 et le traduit par dot, hem-
fôjld, hemfylgd. Cf. en ce sens : Schrewelius , loc. cit., p. 328. — D'Oli-
vecrona [Om makars giptor., p. 150) est d'un avis différent : pour lui le
mund n'est autre que le mundr islandais et voici la raison qu'il en donne.
C'est que , bien que la constitution d'une dot à la fille par ses parents fût
généralement usitée , on ne voit pas cependant dans les lois suédoises que
cette libéralité fût une condition essentielle de la validité du mariage, comme
la donation faite par le fiancé pour obtenir sa femme. La loi de Vestrogolhie
ne fait point exception à cet égard. Lors donc que par les expressions « ma-
riée avec un mund » ou mundgipt, on désigne une femme qui est mariée con-
formément à la loi {laghgiptri, swa gift sum lagh sighia sont des expressions
employées , ainsi que le reconnaît Schlyter, comme synonymes de mundgipt,
mx\> mund ok mseli) , le rédacteur de la loi n'a pas voulu évidemment faire
allusion à une circonstance accidentelle (la dot) et non essentielle dans la
formation du mariage.
Selon Nordstrom (II , p. 29) mund aurait (en suédois comme en islandais)
un sens tout différent de mundr et signifierait non point un présent fait par
le fiancé, mais une puissance, potestas, et serait ainsi la racine du mundium
germanique (Cf. Grimm, p. 447). Les passages en question (Ab. 7 et 8) auraient
alors ce sens que la femme est, par son mariage, placée sous le mund de
son mari et que celui-ci achetait celte puissance en payant le mundr. — Cette
interprétation nous paraît incompatible avec la manière de parler de la loi,
mxp mund, avec un mund. 11 serait d'ailleurs singulier que la loi de Vestro-
gothie fût la seule, et dans ces textes seulement, à désigner par le mot
mund une puissance qui est presque toujours nommée var]>na\>er par les
autres lois provinciales.
Mxli, c'est, pour Schlyter, les paroles solennelles prononcées parle gip-
toma^er lors de la tradition de la fiancée au fiancé. Pour d'Olivecrona,
mxli = stipulatio , pactum nuptiale , c'est la convention relative aux droits
de la femme dans le bo (dans la communauté). La formule usitée en pareille
circonstance est ainsi rapportée dans la loi d'Upland, ^Eb. 3 : « Marier
comme épouse honorable et pour la moitié du lit (que le mari est obligé de
partager avec la femme), pour la serrure et pour les clefs (c'est-à-dire que la
femme a libre accès dans la maison, ou porte les clefs comme maîtresse de
maison) et pour le tiers légal dans tout ce qu'il a de meubles et dans ce qu'il
peut acquérir, sauf l'or et les esclaves, et pour tous les droits qui sont établis
par la loi d'Upland et qu'a donnés le roi saint Eric au nom du Père , du Fils
et du Saint-Esprit. »
12
178 LOI DE YESTROGOTHIE.
VIII (1). — Si quelqu'un quitte sa femme légitime (2) et
va dans la couche d'une autre femme, en a un enfant, c'est un
enfant adultérin ; il ne succède pas légalement aux biens de
son père (3). — § 1. Si les parents du bondi poursuivent après
sa mort sa femme légitime (et disent) qu'il n'avait pas cet
enfant, celui-là doit avoir l'enfant qui chaque nuit couche avec
(elle) et qui est marié avec (elle) conformément à la loi (4). —
§ 2. Si une femme a un enfant naturel (o) et un autre enfant
légitime, ils doivent tous les deux prendre sa succession,
autant l'un que l'autre. — § 1- Si quelqu'un couche avec une
femme, en a un enfant, c'est un enfant légitime s'il se fiance
ensuite avec elle et la reçoit avec les formalités légales. S'il
la reçoit ensuite avec un munder et avec la formule solennelle,
et a aussi un enfant , c'est un enfant légitime. S'il répudie la
VIII. — (1) Cf. II, Ab. 11 et 12.
(2) Mundgipt, mariée avec uq mund. V. suprà, c. 7, n. 2.
(3; Donc, a contrario, il succède aux biens maternels. Il n'y a, d'après
la loi de Vestrogothie , qu'un cas où l'enfant naturel est exclu de tout droit
de succession même vis-à-vis de sa mère, Il est prévu IV : 1. — Les autres
lois provinciales privent les enfants adultérins de tout droit de succession
aux biens maternels. Cf. Upl. Mb. 26 : i. Cf. Nordstrom, II, p. 203.
(4) C'est l'application de la règle pater is est quem nuptix demonstrant .
— Il résulte de ce texte (Cf. Il, Add. 12 : pr.) que, d'après la loi de Vestro-
gothie , le désaveu ne peut être exercé que par le mari. Celui-ci est égale-
ment le seul qui, en principe, d'après les lois provinciales, puisse accuser
sa femme d'adultère (Cf. Vg. I, Ab. 3:1; Ulp. Kb. 13 : 3). Il en résulte
forcément que l'action en désaveu lui est réservée puisque cette action sup-
pose la preuve préalable de l'adultère. Cf. Lagus, Om oakta barns rdtlsf., p. 32.
— Les héritiers du mari peuvent néanmoins contester la légitimité de l'enfant
en se fondant sur le défaut d'accomplissement des formalités nécessaires pour
la formation du mariage (Cf. Vg. I, Ab. 7; Og. JEb. 8 pr.; Upl. ^b. 18j.
On ne trouve, dans la loi de Vestrogothie, pas plus que dans les autres
lois provinciales, aucune disposition sur les droits des enfants putatifs. On
peut admettre toutefois que la bonne foi de leurs parents leur profitait,
car les lois provinciales ont tiré du droit canonique toutes leurs disposi-
tions sur les empêchements au mariage (Cf. Kolderup-Rosenvinge, I, p. 147
et s.; Nordstrom, II, p. 200". Or le droit canonique reconnaissait aux en-
fants putatifs les mêmes droits qu'aux enfants légitimes (Corp. jur. can.
Décret. Greg. IV, tit. 17, c. 2). Cette conclusion est d'autant plus plausible
que la plupart des causes matrimoniales, notamment celles qui concernent la
dissolution du mariage, ressortissaient à la juridiction de l'évêque (Cf. en
ce sens, Lagus, loc. cit., p. 39).
(5) Slokifriituson. La concubine se nomme slokifrilla.
LIVRE DES SUCCESSIONS. 179
femme, il ne peut plus demeurer avec elle conformément à la
loi de Dieu. S'il le fait ensuite en secret et en a un enfant,
c'est un enfant naturel : il prend les biens maternels et non
les biens paternels (6).
IX (1). — Si quelqu'un se rend dans un cloître, il doit par-
tager (ses) biens avec ses héritiers. Il prend une part et les
héritiers doivent prendre l'autre. Autant il y a d'héritiers , en
autant de lots on doit partager. Il se rendra au (cloître) avec
son lot. S'il meurt au cloître, le cloître est alors son héritier.
— § 1. S'il veut (en) sortir avant l'expiration d'une année,
c'est son droit. S'il (y) est un an et une nuit, il ne peut plus
alors en sortir, ni recueillir la succession de personne (2), et
ses parents ne doivent plus répondre de ses actions (3).
X (1). — Le jour du décès on ne peut légalement rien don-
(6) C'est le laghman Folke (IV : 14 : 19) qui a enlevé aux enfants naturels
le droit de succéder aux biens paternels. A quelle époque vivait ce magis-
trat? Dans la seconde moitié du xiiio siècle, dit Rabenius {Dissertât, de antiq.
Vestrog. legiferis); au commencement du xiiie siècle, estime Nordstrom. C'est
plutôt ce dernier avis qui doit prévaloir si l'on se réfère à la règle déjà
posée parle C. A., à moins toutefois qu'on n'admette avec Lagus [loc. cit.,
p. 102) que l'on ait intercalé après coup dans notre § 3 ces mots « et non
les biens paternels , » pour mettre le C. A. d'accord avec la réforme opérée
par le laghman Folke. Cf. sur ce point Jarta, p. 230.
L'enfant naturel succède, d'après notre loi, aux biens maternels. La loi
d'Upland, ^b. 23, n'accorde jamais à l'enfant naturel plus de trois marks.
Notre loi ne faisant pas de restriction , il faut admettre que le droit de suc-
céder aux biens maternels appartient à l'enfant adultérin aussi bien qu'à l'en-
fant naturel simple. — Quant au droit de succession aux parents de sa
mère, la loi de Scanie l'accorde à l'enfant naturel. La loi de Vestrogothie est
muette sur ce point; néanmoins Nordstrom croit que la règle consacrée par
la loi de Scanie était admise dans les autres provinces.
IX. (1) — Cf. II, Ab. 13.
(2) C'est l'application du principe consacré par les anciennes lois que,
pour pouvoir hériter, il faut faire réellement partie de la famille. Cf. I, Ab.
12 : 2 et note 3; II, Ab. 16. Une autre application de ce principe se trouve
dans IV : 2.
(3) On sort donc de la famille en entrant au cloître. Peut-on également se
soustraire à la solidarité familiale par une déclaration solennelle faite au
\>ing? C'est probable, si l'on se réfère aux anciennes lois germaniques. En
ce sens, Nordstrom. Cf. Lex salica. T. LXIII, Si quis de parentilla.
X. — (1) Cf. II, Kb. 60. L'introduction tardive en Suède du testament,
pratiqué de si bonne heure chez les Romains, s'explique parce que, au-dessus
180 LOI DE VESTROGOTHIE.
ner de la succession à moins que l'héritier n'y consente. Les
clercs disent ainsi qu'il ne peut pas refuser, conformément à
la loi de Dieu.
XI (1). — Si quelqu'un tue (2) une personne , veut avoir sa
du droit de Tindividu, les anciennes lois Scandinaves placent celui de la fa-
mille {œt) qui s'opposait à l'aliénalion du patrimoine familial sans le consen-
tement des plus proches héritiers (Cp. II, Kb. 59, note 2). Aussi, jusqu'au
Code de 1734, toutes les règles relatives au droit de tester apparaissent-elles
comme des exceptions au droit des parents de succéder sur le fondement des
liens du sang (Cp. sur l'analogie des anciennes lois germaniques, Grimm,
p. 482). Le testament était cependant déjà connu à l'époque des sagas (V.
Egils s. c. 9, citée par Nordstrom), et on rencontre des exemples de testa-
ments avant le xu^ siècle. Toutefois ce n'est guère que dans le cours de ce
siècle et surtout au xiii^ que les actes de disposition à cause de mort devin-
rent assez fréquents pour que l'on songeât à les réglementer législativement.
C'est à l'Église, qui cherchait par tous les moyens à augmenter ses richesses,
que l'on doit la vulgarisation des testaments. (De même, en Islande, les
Gragas ne parlent que des sâlobota legs pieux , ad expiandam animam. Arf.
]k 11 et 18.) Le c. 10 ci-dessus du Codex antiquior consacre bien encore
l'ancienne règle qui exige le consentement de la famille pour toute aliénation
testamentaire, mais il témoigne déjà des efforts du clergé catholique pour
obtenir la liberté du testament ad pias causas. En 1206, nous voyons le pape
Innocent III se plaindre de ce que les laghmxn, dans leur exposé annuel
de la loi, maintiennent la règle posée par notre texte. Dipl. n° 131 : « Nobis
est auribus intimatum quod cum legislatores regni ejus annis singulis teneantur
coram populo legem consuetudinis publicare, asserunt inter ipsas consuetu-
dines observandum quod nemo in extremis aliquid Deo et ecclesiis de bonis
temporalibus suis nisi presentibus et consencientibus heredibus potestatem
habeat conferendi. » Dans une bulle du 9 août 1274, Grégoire X déclare
que celui « qui habet unum filium heredem secundum, si voluerit, faciat sibi
Christum, dimidium bonorum suorum ecclesiae relinquendo. » Parlant de la
règle admise par le droit civil, il l'appelle « consueludo prava, dicendum
potius corruptela, » et il se plaint encore que le legs en faveur de l'Eglise ,
« nullum robur obtinet et firraitatem nisi quatenus de ipsius testatoris here-
dum processerit voluntate. » C'est seulement dans le Codex recentior (Kb.
60), c'est-à-dire à la fin du xtue siècle, que les prétentions de l'Église
furent consacrées. La loi d'Upland , Kb. 14, admet également la liberté
de tester ad pias causas. La loi d'Helsingie permet au testateur de disposer
de tous ses acquêts, Kb. 14. — V. sur le développement historique du
testament dans le droit suédois, le savant ouvrage de M. d'Olivecrona, Tes-
tamentsràtten enligt svensk lagstiflning. — Sur la juridiction de l'ÉgUse en
matière de testament. Cf. II, Kb. 39, note 2.
XL — (1) Cf. II, Ab. 14; Add. 9 : 13; III : 132. V. Capitul. a. 829, c.
2. Pertz, p. 353.
(2) La loi d'Ostrogothie (E|>s. 22) porte « que ce soit accidentellement ou
volontairement. »
LIVRE DES SUCCESSIONS. 181
succession, il ne doit pas être son héritier. S'il dit qu'il l'a
tuée accidentellement, il doit se justifier avec la nœmd close du
hœrap. S'il est absous, il doit prendre la succession. S'il
est condamné, l'autre doit recueillir la succession qui est le
plus proche parent du mort.
XII (1). — Si quelqu'un quitte le pays, prépose un bryti au
bo, dit qu'il doit aller à Rome, le bryti doit alors administrer
le bo pendant un an. L'héritier doit ensuite administrer et non
le bryti plus longtemps, à moins que l'héritier n'y consente.
— § 1. Si quelqu'un quHte le pays, si la femme légitime de-
meure dans le bo, a un enfant sur ses genoux et un autre dans
son sein, s'il reçoit le baptême, s'il tourne le talon et la nuque
à son domicile et met le pied hors de son pays, ceux-là doi-
vent être ses héritiers qui étaient ses plus proches lorsqu'il
est parti de chez lui (2) , s'il ne revient pas à son domicile. —
§ 2. Celui qui demeure en Grèce (3) ne recueille la succession
de personne.
XIII (1). — Si deux personnes sont malades, toutes les
deux dans la même maison , si chacune (2) est l'héritière de
l'autre (3), si l'une vit assez longtemps après l'autre pour
recevoir la communion, elle est alors son héritière (4). —
§ 1. Si une personne meurt dans un by et une autre dans un
autre by, toutes les deux le même jour, si des gens vont au
devant (l'un de l'autre) , si chacun dit à l'autre leur mort ,
aucune d'elles n'est l'héritière de l'autre. — § 2. Si deux per-
sonnes sont brûlées dans une maison, toutes deux à la fois,
XII. — (1) Cf. II, Ab. 17, 18 ; III : 136.
(2) Les enfants nés à Fétranger paraissent exclus de la succession. Cf.
Nordstrom , II p. 197.
(3) C'est-à-dire à l'étranger. Celui qui vit à l'étranger, ne remplissant pas
ses devoirs envers sa patrie et sa famille, est indigne de succéder. Stiern-
hoôk, p. 196, entend ce passage de celui qui a quitté sa patrie sans esprit
de retour. Cf. Juel, Omdana arf, p. 15.
Xin. — (1) Cf. II, Ab. 16.
(2) Suivant Schlyter, note 33, il faut lire hvarghi := aucune des deux, au
lieu de hvar = chacune, ce qui change complètement le sens de la phrase.
Le C. R. porte hvarghin.
(3) Le C. R. ajoute : « si les deux meurent. »
(4) Le C. R. ajoute : « alors même qu'elle n'a pas pu parler ou reçu la
communion , elle est alors son héritière. »
182 LOI DE VESTROGOTHIE.
aucune d'elles n'est l'héritière de l'autre. — § 3. Si deux per-
sonnes se noient, toutes les deux sur le même bateau, aucune
d'elles n'est l'héritière de l'autre. — § 4. Si deux personnes
se séparent à la maison , si l'une part sur un bateau ou dans
les bois, si celle qui était à la maison meurt et si l'on trouve
morte celle qui a quitté la maison , et si l'on ne sait pas quel
jour elle est morte, aucune d'elles n'est l'héritière de l'autre (5).
XIV (1). — Si un Anglais (2) meurt dans le pays , si le pa-
rent le plus proche (3) n'est pas présent, sa succession doit
rester dans le même état pendant un an. Si l'héritier n'est
point alors venu, le roi doit alors prendre la succession, l'é-
vêque si c'est un prêtre. — § 1. Si un Allemand meurt, s'il
n'a pas d'enfant, le roi doit alors prendre la succession, l'é-
vêque, si c'est un prêtre (i). (On) appelle cela dana arf(o). —
§ 2. Si quelqu'un meurt, si (on) ne trouve pas son héritier,
le roi est alors son héritier.
XV (1). — 11 en est ainsi, si une femme empoisonne son
(5) La théorie des commorientes a été réglée par presque toutes les lois
provinciales. La loi d'Upland, yEb. 17 : pr., pose, pour le cas où l'on
ignore quel est le survivant, une règle formulée en termes presque identiques
à une règle reçue dans notre ancien droit « fœpœrni til fxpxrnis ok mô-
pxrni Ut mô\>3ernis , =: paterna paternis, materna maternis. » Cf. Og. .^b.
6; Sm. iEb. 6; H. .Eb. 13 : pr.
XIV.— (1) Cf. II, Ab. 17, 18.
(2) « Ou un Allemand, » ajoute le c. 17 du C. R.
(3) Selon Serlachius, p. 163, note 1, cela signifie qu'un héritier étranger à
un degré plus éloigné ne peut pas réclamer la succession.
(4) Ce droit, que d'autres lois provinciales reconnaissent également à l'é-
vêque (Cf. Upl. Mb. 8 : 1), était déjà consacré par une novelle de Justinien,
131, c. 13. Cf. Juel, p. 30.
(o) Cette expression peut venir soit de danir, danois (quod nomine pere-
grino nulli notiores Danis essent, Stiernhoôk, p. 196), soit de l'islandais
ddinn = mortuus. Strinnholm, p. 589, note 422. — Schlyter(Gl. Vg.) remarque
à ce propos que l'expression droit d'aubaine peut dériver soit des Écossais,
Albani ou Albanie!, qui avaient coutume de beaucoup voyager (Cf. Du Fresne,
Gloss. med. et inf. lat.), soit des Alamans, Alamanni, comme le pense Wàchter
[Gloss. Germ.). Le savant auteur du Gl. Vg. repousse en tous cas la con-
jecture de Ihre, d'après laquelle le mot « dana » serait une contraction
du mot aubaine. Cf. sur l'origine de cette expression Juel, p. 14 et s. ; Nord
strom, II , p. 222.
XV. — (1) Cf. II, Ab. 19.
LIVRE DES SUCCESSIONS. 183
beau- fils, si elle veut faire acquérir la succession à ses en-
fants, elle se défendra avec la nœmd du hœrap. Si elle échoue
dans sa preuve, elle s'est alors perdue elle-même et (elle a
perdu) sa paix (2). Si son fils ne veut pas la laisser proscrire ,
il doit alors payer l'amende aux parents, comme veulent ceux
qui l'ont (3), sinon ils la saisiront s'ils la trouvent.
XVI (1). — (Si) depuis que deux époux sont unis, l'un
d'eux recueille une succession, (r)apporte au bo , si elle est
mise dans la caisse du ménage , il ne reçoit point de récom-
pense pour (cela). Celui qui a recueilli la succession a droit
à ce qui vit (2), les deux (conjoints) ont ce qui en naît (3). —
§ 1. Pour les chevaux qui vont en troupeaux dans les bois,
tous les poulains qui en naissent appartiennent aux deux
(conjoints). — § 2. Si quelqu'un (4) prend un bo (5) comme
succession, si un bryti ou. une deghia (6) ne peut l'administrer,
les deux conjoints doivent (en) avoir les fruits (7). Aussi
lorsqu'un homme demande en mariage une femme qui a
une succession à attendre , aussi lorsqu'un bondi marie sa
fille à un homme qui a une succession à attendre, (c'est)
pour que les deux veuillent avoir les fruits (8).
(2) Le C. R. ajoute : « On lui donne la paix un jour et une nuit pour se
rendre dans les bois. »
(3) C'est-à-dire payer l'amende à ceux qui sont les plus proches parents
du beau-fils et qui, en cette qualité, ont droit à l'amende due à l'occasion de
sa mort.
XVL — (l)Cf. 11, Ab. 20, 21.
(2) Le C. R. c. 20 ajoute : « Et (la récolte) non rentrée. »
(3) Le G. R. c. 20 ajoute « Aucun d'eux ne doit nourrir le veau pour
l'autre. » Ce proverbe , d'après Schlyter, Gl. v» Ala, est inséré au texte afin
d'expliquer pourquoi le bétail né sur un bien propre à l'un des époux est la
propriété commune des deux conjoints.
(4) C'est-à-dire un des époux.
(5) Bo = bona (generatim mobilia et imraobilia), praedlum ubi aliquis ha-
bitat, una cum bonis mobilibus quae ibi sunt. Schlyter, Gl. Vg.
(6) Deghia — villica, Schlyter, Gl. Vg.
(7) C'est-à-dire que les fruits sont communs.
(8) 11 en résulte a contrario que l'immeuble héréditaire reste propre au
conjoint qui le recueille. — Le régime matrimonial est dominé par le même
principe qui préside au règlement des successions, des donations et des
ventes, à savoir que les immeubles venant d'une famille doivent rester dans
celle famille pour qui ils sont un des plus puissants éléments de richesse
184 LOI DE VESTROGOTHIE.
XVII (1). — Si un bryti administre le bo de quelqu'un, il
est le miskunnar ma\>er (2) du bondi à qui appartient le ho.
S'il entre dans le bo et en sort (3), il n'obtient pas plus que le
serment d'une tylft (-4) qu'il a tout (emporté) du bo ce qu'il
avait. — § 1. Si le bondi dit qu'il a caché et détourné le
bien des deux (5) , il doit prouver avec le serment d'une tylft
pour (cela) qu'il a tout remis. Il ne doit pas pour cela être
appelé voleur. C'est un bien confié (6).
XVIII (1). — Si le bondi meurt, (si) sa femme vit, (s'ils)
demeurent sur le bo de lui (2), s'il meurt avant le jour du
déménagement, elle doit alors aller sur sa terre et avoir pour
moitié son bo vis-à-vis du landboe. Il a droit à prouver pour
et d'influence. Les immeubles reçus par succession , v arfvejord )>, restent
donc propres à chacun des conjoints. Cela résulte d'abord a contrario du
texte ci-dessus, ainsi que de l Jb. 4 : pr. La loi d'Upland décide de même
JEh. 3 : I, que, en cas de succession en partie mobilière, en partie immobi-
lière, les meubles tombent en communauté, tandis que les immeubles restent
propres. — Mais les fruits des propres tombent en communauté (V. note 8,
suprà). — Cf. II, Add. 9 : 5, qui déclare propre l'immeuble acquis en échange
d'un propre et qui assimile aux immeubles ïol'olvatn et Vopobatnvxrk. —
Sur le partage de la communauté, V. infrà, Gb. 9 : 2 et notes.
XVII. — 1) Cf. II, Ab. 22.
(2) Miskunnar ma]Hr ^= vir cujus fortuna ab aliéna misericordia pendet.
Schlyter, Gl. Vg. — C'est-à-dire qu'il dépend du bon vouloir du bondi de
donner ou non un salaire au brijli.
(3) C'est-à-dire s'il part en ne prenant avec lui que ce qu'il a apporté.
(4) C'est-à-dire que, en cas de contestation, la difficulté est tranchée par le
serment du propriétaire, confirmé pàv une tylft.
(o) C'est-à-dire, s'il prétend que le bryti, en emportant ce qui lui appar-
tient, a pris en même temps les biens du propriétaire. — Cf. sur le sens de
ce passage, Schrewelius, p. 348, note 3.
(6) Hand salu fx.
XVIII. — (1) Cf. II, Ab. 25 et 26.
(2) L'hypothèse prévue au texte est celle où le bien loué appartient à un
Individu marié, où les deux époux l'ont loué et demeuraient sur les biens
de l'autre conjoint. Celui qui n'était pas propriétaire de l'immeuble loué ve-
nant à mourir, le survivant, s'il a besoin de cet immeuble , peut aussitôt en-
trer en possession de la moitié du bien loué et un an après de l'autre moitié.
C'est une exception au principe de l'irrévocabilité du contrat de bail. Cette
dérogation s'explique par le fait que l'époux survivant , qui demeurait dans
le bo du prédécédé, se trouve par son décès privé du bo et qu'il lui en faut
un où il puisse s'établir. Cf. infrà, c. 24 et notes. Loccenius traduit errooé-
ment le c. 18.
LIVRE DES SUCCESSIONS. 185
Varffœsta (3) et non plus longtemps. Sa femme prend le tiers
dans le bo (4) et trois marks (5) sur sa part. Puis les bois de
charpente et les instruments de menuiserie, (on) doit partager
tout cela comme le bo. — § 1. Les deux (conjoints) doivent
payer les dettes, et les deux (conjoints doivent) recouvrer (les
créances), autant que chacun a de droits dans le bo (6),
qu'elles aient été faites avant qu'ils se soient mariés ou
depuis, sauf la seule amende pour le meurtre (7). — § 2. Les
amendes pour les blessures et les amendes pour les coups ,
les mutur et la vingœf (8), les deux (conjoints) ont à les payer
et à les recevoir de même.
XIX (1). — Si un frère part en voyage pour ses affaires et
si l'autre reste à la maison au foyer (2) , ils ont droit tous les
deux à une part égale de la succession.
XX (1). — Si un bien déposé (2) a été volé et le bien du
bondi en même temps (3), il ne paiera point pour cela. Il doit
prouver avec le serment d'une tylft que son bien a été volé
en même temps.
(Z) Arffxsta =jus coloni in annum sedendi in praedio conducto. Schly-
ter, Gl. Vg.
(4) Dans les acquêts seulement et non dans les propres; les fruits des pro-
pres seuls sont communs. V. suprà, c. 16, notes 3 et 8. — Pour le partage
de la communauté, v. infrà, I Gb. 9 : 2, et note 9.
(5) Pour son hindradaghsgxf.
(6) Cela ne veut point dire que, pendant le mariage, il y ait lieu de parta-
ger entre les époux soit les dettes à payer, soit les créances à recouvrer, car
le mari représente la femme pendant la durée de la communauté ; il est seul
poursuivi et seul il intente l'action en justice; mais, à la dissolution de la
communauté, chacun des époux paie une part proportionnelle des dettes
communes et prend la même part dans les créances de la communauté.
(7) L'amende pour meurtre reste personnelle.
(8) Làvingsef (don à un ami), est un cadeau fait au sponsor par le fiancé,
cadeau promis lors des fiançailles et payé lors de la noce. V. infrà, Gb.c. 2.
XIX. —(1) Cf. II, Ab. 27.
(2) Sans travailler. L'établissement de cette règle ainsi que de celle qui est
posée au C. R. c. 27 montre qu'originairement on ne devait reconnaître de
droit héréditaire qu'au fils qui, par son travail , contribuait à l'augmentation
du patrimoine familial.
XX. —(1) Cf. II, Ab. c. 29.
(2) Inlaght fx.
(3) « Pillé ou incendié », ajoute le C. R.
186 LOI DE VESTROGOTHIE.
XXI (1). — Si un père a donné une dot (2) à son fils, si le
père meurt, (il) doit (la) rapporter au partage avec celui qui
n'est pas marié. (On) doit lui séparer une part égale à celle
qu'avait chez lui dans le bo celui qui est marié. Les filles
doivent ainsi partager comme les fils si elles sont héritières.
Si celui qui est marié a vendu de l'immeuble , cela doit rester
dans son lot, lorsqu'ils partagent (3). — § 1. Si un fils meurt
qui est marié hors du domicile (paternel) (4), s'il n'a pas d'en-
fant, et si le père et la mère sont séparés relativement à leurs
biens, le père doit alors prendre la succession et non la
mère (5). Le père doit donner l'immeuble à titre de dot. La
mère ne peut pas donner d'immeuble au préjudice des héri-
tiers légitimes. — § 2. Si un fils meurt, a des enfants après
soi, s'il lui a été donné comme dot un immeuble dans le do-
maine (6), les enfants ont droit à cela et non au surplus. S'il
n'y a qu'un domaine, (les enfants) n'y ont pas droit. S'il y a
deux maisons d'habitation et un échaUer de toyt entre, cela
est alors deux domaines. S'il prétend avoir reçu un champ
unique ou un pré unique, (il) n'y a pas droit, à moins que n'y
consente celui qu'il dit l'avoir donné à titre de dot (7). — § 3.
XXI. —(1) Cf. II, Ab. 30.
(2) Suivant Nordslrôm (II, p. 32j, qui raisonne par analogie de ce que
décide la loi d'Oslrogothie, la dot du fils devait, en Vestrogotbie, être égale
à sa part dans le bo.
(3) Cf. art. 860 C. civ.
(4) Le mariage hors de la maison paternelle entraîne émancipation du fils.
Cf. Nordstrom, II, p. 25 et s.
(5) Le C. R. ajoute : « le père doit alors prendre les immeubles et tous
les deux les meubles. »
(6) Il résulte de ce texte que l'obligation du rapport qui incombe au fils
doté d'après le § 1 de ce chapitre , ne pèse plus sur les enfants de celui qui
a reçu la dot. Cf. Serlachius , p. 143.
(7) Loccenius traduit ainsi ce passage : « Si moriatur filius et habeat libè-
res post se relictos atque in ejus domicilium ab parentibus donata sit terra,
hoc probabunt liberi nec plura. Si nonnisi unum sit domicilium, non opus
ad hoc probatione est (explic. : potestas in fraudem coheredum vindicandi
denegator). Si duo cubicula et fundi domicilium intermedia sint, sunt duo
praedia. Si quis provocat ad separatum et peculiarem agrum et separatum
pratum, non opus est probatione nisi cupiat ille qui donata esse dicit (explic. :
separatum agrum aut pratum appellans, nisi manifesta sit donatoris volunlas,
ne quis decerpito). »
LIVRE DES SUCCESSIONS. 187
On doit partager les dettes comme le bo (8). Au \)ing oq doit
recevoir les haldsôrar (9) et (les) remettre.
XXII (1). — Si quelqu'un veut racheter une personne de
l'esclavage (2), il doit fixer un siunsettinger pour celui qui l'a
entre les mains, lui offrir deux or«^r d'or ou deux marks pesés,
faire témoigner au siundettinger qu'il lui est parent (3) de telle
sorte qu'il a le droit de le racheter conformément à la loi (4)
(8) III : 73 contient une application du principe de la division des dettes
entre les héritiers proportionnellement à leur part héréditaire. — L'héritier,
pour ne point devenir personnellement responsable des dettes de la succes-
sion, devait procéder régulièrement à sa liquidation. S'il traitait aussitôt
comme siens les biens du de cujus, en disposait, ou payait certains créan-
ciers de préférence à d'autres , il devenait par là même personnellement res-
ponsable des dettes héréditaires. Cf. Winroth, Omarfv. ansv., p. 124.
(9) Les haldsôrar sont le dépôt dont le dépositaire garantit absolument la
restitution, sine ulla exceptione; Schlyter, Gl. Yg. Sliernhook, Ihreet Locce-
nius se sont complètement mépris sur Tétymologie et le sens de ce mot. —
Notre texte rattache les haldsôrar à la matière des successions parce qu'il
suppose probablement qae, le déposant venant à mourir, le dépositaire veut
restituer la chose qui lui a été confiée. C'est bien ce que laisse entendre le
C. R. Il ajoute : « Et celui qui l'a entre les mains (peut le remettre à qui il
veut) , à un parent ou à un non parent. » — Cf. Araira, p. 663.
XXII. — (l)Cf. II,Ab. c. 31.
(2) Dans l'ancienne Scandinavie, comme chez les peuples primitifs, la guerre
dut être la principale source de l'esclavage. — En Suède l'esclavage pouvait
avoir pour cause l'insolvabilité du débiteur addictus à son créancier (Cf. Ôg.
VaJ>. 37.) Si les lois suédoises se taisent sur ce point c'est qu'elles ont été
rédigées à une époque où l'esclavage était près de disparaître. — Il y avait
aussi l'esclavage volontaire auquel se soumettaient les personnes pauvres
pour se procurer les ressources nécessaires à leur subsistance. Birger Jarl
abolit cette cause d'esclavage (Ôgl. JEh. 11, 12). — En ce qui concerne la
situation juridique des esclaves, les lois suédoises, rédigées à une époque
postérieure, sont moins rigoureuses que les lois norvégiennes. Les esclaves
sont cependant, en Suède, profondément séparés des hommes libres; ils
n'ont poinL la jouissance des droits civils, ne peuvent ni prêter serment, ni
témoigner en principe; ils n'ont pas le droit de se marier ou de contracter
sans l'autorisation du maître. (Cf. Eriksen, p. 86 et s.)
L'esclavage disparut en Suède vers le milieu du xiv^ siècle. — Cf. sur
l'esclavage en Suède : Calonius, Griram, p. 311 et 331; Schrôder, Om de
àldsta stands fôrhdllanden i Skandinavien, Upsala, 1848.
(3) Dans le droit suédois, à la différence du droit norvégien, les parents
à un certain degré ont le droit de racheter l'esclave en payant sa valeur (Cf.
Og. JEh. 17. — V. Erisken, p. 91.
(4) Le C. R. ajoute : « On doit indiquer un ping et offrir l'argent au ping
188 LOI DE VESTROGOTHIE.
et prouver (cela) avec le serment d'une tylft. Il ne peut plus
ensuite s'opposer à l'affranchissement , s'il ne dit qu'il est son
enfant. S'il le retient après le sœgnar\>ing , il est passible de
ses neuf marks (o).
XXIII (1). — Si un œtleder a un enfant légitime ou reconnu
au ]>ing (2), il prend alors sa succession et non point celui qui
l'a affranchi. S'il y a un fils ou une fille, le père ou la mère,
le frère ou la sœur, celui qui a affranchi n'obtient rien de la
succession. S'il n'y a aucune de ces personnes, celui qui a
affranchi doit alors la prendre (3).
XXIV (1). — Si un landboe meurt (2) avant les jours de dé-
ménagement, il y a alors deux parts qui sont libres de son do-
maine. Si sa femme meurt, alors un tiers est libre de son do-
maine. Si du seigle a été semé sur le domaine, celui qui est
propriétaire du domaine doit alors payer aux héritiers autant
de boisseaux qu'il y en a été semé. — § 1. Si le propriétaire
et aussi à Vendaghi et prouver ensuite avec deux tylfter qu'il lui est parent
de telle sorte qu'il a le droit de le racheter conformément à la loi. »
(5) Le C. R. ajoute : « envers le demandeur, ainsi qu'envers le roi et
ainsi qu'envers le hxra]> . »
XXm. — (1) Cf. II, Ab. 32.
(2) C'est un mode de légitimation par le mariage subséquent. I Ab. 8 : 3.
— Cf. Nordstrom, II, p. 206.
(3) Lundius, De jure parentum et liberorum (Upsal , 1704) tire de ce cha-
pitre cette conclusion que. « sicubi non exstilissent liberi legitimi, adoptivi
ad hereditatem capiendam admitterentur, » p. 37.
XXIV. — (1) Cf. II, Ab. 33, 34.
(2) Dans la plupart des lois provinciales, la mort du fermier ne rompt pas
le bail (Cf. Ôg. Bb. 9:4; Upl. Jb. 13; pr.). Le droit acquis par le paiement
des arrhes passe aux héritiers du fermier qui peuvent continuer le bail pen-
dant tout le temps convenu. La loi de Vg. adopte un autre principe, certaine-
ment moins rationnel. La mort du fermier, comme celle de sa femme, rompt
le contrat et, dans le premier cas, deux tiers, dans le deuxième cas, un tiers
du bien loué reviennent au propriétaire. Comme les droits matrimoniaux de
la femme dans le bo sont fixés à un tiers (I Gb. 9:2; II Gb. 16) la part
rompue dans le bail correspondait à la part de la défunte dans le bo, d'où
l'on peut conclure que, si le fermier était célibataire, sa mort opérait rupture
complète du bail.
LIVRE DU MARIAGE. 189
meurt (3), le landboe doit rester jusqu'à ce que son bail soit
expiré (A), ou bien l'héritier doit lui payer ses arrhes (5).
XXV (1). — Si un affranchi meurt, si ceux qui l'ont disent
qu'il était marié pour deux parts , ils doivent alors payer à sa
femme un mark comme hindradaghsgœf, s'ils peuvent prouver
qu'il était marié pour deux parts.
LIVRE DU MARIAGE 0.
I (1). — Si le roi veut demander une femme pour soi, si elle
(3) Si le décès du propriétaire ne rompt pas le bail , il semble toutefois
résulter du texte que les héritiers du propriétaire peuvent évincer le fermier
en lui restituant ses arrhes.
(4) La durée du bail est fixée par certaines lois provinciales. La loi de
Vestrogothie est muette à ce sujet. Le c. 24 : l laisse croire que la durée du
bail était fixée lors de la conclusion du contrat. Cette disposition semble,
d'autre part, faire supposer que, lors de la rédaction delà loi, on avait déjà
abandonné le principe primitivement admis d'après lequel la durée du bail
était d'un an seulement. — Cf. Wahlberg, p. 49, 50.
(5) Les arrhes ont été données probablement lors de la formation du con-
trat, mais elles ne sont acquises au bailleur que s'il laisse le fermier en
jouissance pendant toute la durée convenue.
XXV. —(1) CLII,Ab. 35.
(*) Le mariage, dans l'ancien droit suédois, ne se présente ni au fond, ni
même dans la forme comme une vente de la fiancée au fiancé {Contra, Nord-
strom, II, p. 12). On ne retrouve pas dans les lois provinciales les expres-
sions norvégiennes ou islandaises, Kaup, Kaupa, Kono mundi, Kona mundi,
Keypt, qui pourraient laisser croire à une assimilation du mariage à la vente
(Cp. notre étude précitée, Nouv. Rev. hist., 1885). M. d'Olivecrona, dans sa
remarquable étude sur l'histoire de la communauté, p. 138, combat absolu-
ment cette assimilation, car pour lui Kôpa signifie non point seulement ache-
ter, mais encore, dans un sens beaucoup plus large, conclure un contrat,
uxorem sibi pacisci. Cf. en ce sens Jàrta, p. 225. La terminologie des an-
ciennes lois suédoises est, au contraire, empruntée aux donations. Ainsi
marier une femme, c'est giva konu (I, Ab. 7, 16 : 2, etc.); les fiançailles
se nomment gift (I, Gb. 9 : 1, 2, etc.). Cp. sur cette terminologie, Amira,
p. 534. — Suivant Jârta, p. 228, si l'on veut admettre l'idée de vente, il faut
dire que le fiancé achète, non la personne libre et indépendante de la fian-
cée, mais l'union avec sa famille par des présents.
Le mariage est d'ailleurs resté , longtemps après l'introduction du chris-
tianisme en Suède, un contrat purement civil. V. sur la publication des bans
et la bénédiction nuptiale II, Kb. 69, note 2.
I. — (l)Cf. II, Gb. 1.
190 LOI DE VESTROGOTHIE.
est hors du royaume, il doit alors faire partir ses hommes (2),
et conclure son affaire et recevoir les fiançailles. Le roi doit
alors aller au-devant (3) et donner (-4) douze marks d'or ou
engager deux domaines.
II (1). — Si le fils d'un bondi veut demander (2) une
femme pour soi (3), il doit aller trouver son plus proche pa-
(2) Il semble que ce soit un privilège réservé au roi de conclure des fian-
çailles par mandataire.
(3) Brudfxr]) gen gerx. Biudf3e\), c'est la deductio solennelle, cum comi-
talu, de la fiancée dans la demeure du fiancé. V. infrà , c. 9, note 1.
(4) '< Comme mund , » dit le C. R. suprà , Ab. 7, n. 2.
II. — (l) Cf. II, Gb. 2; Kb. 32; IV : 21 : 22.
(2) Sxr bydise, demander pour soi, prier pour soi. Cette manière de parler
fait allusioQ aux anciennes violences, au rapt de la fiancée : « Nihil olim
gloriosius fuit quam bello et raptu , more latronum, maritari, quare qui hosti
aut inimico sponsam, uxorem aut filiam ereptam sibi copulasset egregium et
viro dignum patrasse facinus visus est. Vis postea fuit repressa. » Stiernhôok,
loc. cit., p. 132. Cf. Jârla, p. 224. La loi d'Upland est beaucoup plus for-
melle à cet égard, ^b. 1 : pr. : « On doit demander [bipiae, prier) la femme
et non la prendre avec violence. » Toutefois, cette même loi accorde au
fiancé une sorte de droit réel sur sa fiancée, car si le giploma\>er refuse de
faire tradition de la fiancée, le fiancé peut l'enlever avec violence, et alors,
dit le c. 2, ibid. : « Hete konx laghtakin ok sei ranfakin, » la fiancée est dite
légitime capta et non vi rapla. — Cp. Sm. ^b. 2 : pr. Wm., ^Eb. 2 : pr. H.
Mh. 2 : pr. — Cp. la note suivante.
(3) La conclusion du mariage passe dans l'ancien droit Scandinave par
deux phases bien distinctes , les fiançailles et la noce (Cp. notre étude pré-
citée sur l'ancien droit islandais). La fsestning (desponsatio , de faster firmus)
est la convention préalable entre le fiancé et le giptomayer (celui qui a la
puissance sur la femme). Le consentement de la fiancée est-il en outre né-
cessaire? Le Codex recentior, Kb. c. 52 l'exige; mais peut-être ce texte
prouve-t-il qu'originairement la femme n'intervenait point au contrat et que
le giplomaper pouvait contraindre la femme à contracter tel mariage qu'il
voulait. (En ce sens, Nordstrom, VS''inroth, Àktenskapshindren , p. 53.
Cp. notre étude précitée). Certaines 'ois provinciales exigent la présence au
contrat de fiançailles d'un certain nombre de témoins, comme cela se pra-
tique dans l'ancien droit suédois pour les contrats les plus importants. La
loi d'Upland [Mh. 1:1), notamment, requiert huit témoins {faslar, firma-
tores) , quatre du côté de la femme , quatre du côté du fiancé. La loi de
Vestrogothie ne parle pas de la présence des témoins, mais il est probable
qu'elle devait être conforme sur ce point aux autres lois provinciales. Cf.
Winrolh, Àktenskaps ingâende , p. 72. La seule formalité dont elle fasse
mention est la poignée de main {handum saman takit) en signe de la conclu-
sion du contrat. Les Svenska folksvisor (ancien chants nationaux suédois,
II, 18, 24, 167, 188, etc.) disent que le fiancé prenait sa fiancée sur ses
LIVRE DU MARIAGE. 191
rent (4) et commencer sa prière (5). Il doit fixer une séance pour
genoux en échangeant avec elle un anneau d'or. Cet usage devait être pra-
tiqué en Vestrogothie (V. Grimm, p. 433). Dans la convention des fiançailles
on fixe la vingasf et la Hlgxf (V. infrà, notes 7 et 8).
Quel est l'effet des fiançailles? Nous avons signalé (note 2 , supra) les dis-
positions des lois suédoises proprement dites qui permettent au fiancé de
s'emparer lui-même de force de la fiancée que lui refuse le giptoma\}er. Ces
lois sont celles qui se rapprochent le plus des coutumes primitives. La loi
d'Ostrogothie révèle une civilisation plus avancée. Aux termes du c. 8, Gb.
de cette loi, le fiancé doit offrir au giptoma\^er le premier banquet légal
(V. infrà); si le giptomaper refuse alors la fiancée, il encourt une amende
de quarante marks et doit payer en outre au fiancé des dommages-intérêts.
Si après le second et le troisième banquets, le giplomaper persiste dans son
refus, le fiancé doit se rendre au ]nng et y obtenir un jugement du roi ou
du laghman. Le h3dra\nhôf\>ing? doit alors se rendre à la maison du gipto-
ma\)er et remettre au fiancé sa fiancée entre les mains. La loi d'Ostrogothie
accorde donc encore au fiancé un droit réel sur sa fiancée en autorisant ainsi
l'exécution sur la personne par l'intermédiaire de l'autorité. La loi de Ves-
trogothie permet-elle aussi cette exécution sur la personne? On peut for-
tement en douter, car le c. 9 infrà, comme le chapitre correspondant du
C. R. qui prévoit le refus de la fiancée, infligent seulement au giptoma])er
une amende de trois fois neuf marks et encore l'amende n'est-elle encourue
qu'après le troisième banquet. Le rédacteur, qui règle aussi tout au long la
question des empêchenients légitimes, ne dit pas un mot de l'exécution sur
la personne. On ne peut, croyons-nous, voir dans ce silence un simple oubli.
Ce silence est d'autant plus significatif que d'autres lois provinciales (West-
mannalag, Gotlandslag et loi de Visby) refusent au fiancé un droit réel sur
la fiancée. — V. Amira, p. 140.
Quant au fiancé , le lien des fiançailles n'est certainement pas obligatoire
pour lui. Il doit cependant, bien que notre loi ne le dise pas expressément,
encourir une responsabilité pécuniaire, lorsqu'il refuse de procéder à la noce
sans pouvoir prouver l'existence d'un empêchement légal (Gb. 9 : 5). La
loi d'Upland (^b. 7:3) prononce dans ce cas la perte pour le fiancé des ca-
deaux qu'il a faits au giptoma\^er. Il doit en être ainsi, dans notre loi, pour
la tilgxf (V. infrà, n. 6), si ce mot doit être traduit, selon Schlyter, par
arrha sponsalitia. La rupture illégitime des fiançailles entraîne enfin une
amende au profit de l'évêque (II, Kb. c. 52). — V. infrà, c. 9, pour les for-
mantes de la noce.
Le mariage est d'ailleurs une affaire de famille. L'intérêt de la famille au
mariage de l'un de ses membres se révèle par l'assistance des plus proches
parents des deux fiancés aux différentes phases de la conclusion du mariage,
les fiançailles et la noce. C'est ainsi que la loi d'Ostrogothie, Gb. 5, 7 et 8,
exige la présence des parents innan pripia kna [inira tertium gradum). Cf.
Winroth, Àktenskaps hindren, p. 49.
(4) Dans la plupart des anciennes lois suédoises, le droit du sponsor se
détermine d'après l'ordre de succession ; aussi le mot héritier est-il pris sou-
vent comme synonyme de gipiomaper. Cf. Vg. II, Gb. 2 ; Wm. Il, ^Eb. 1 : pr.
(5) C'est-à-dire faire sa demande.
192 LOI DE VESTROGOTHIE.
les fiançailles. Pour elle (il) (6) doit indiquer les biens, nonamer
les immeubles , s'il y en a et tout ce qu'il veut donner. La vin-
gœf (7) légale doit être de trois marks. Lorsque les fiançailles
sont accomplies, et qu'on s'est pris les mains, tous les cadeaux
de fiançailles (8) sont acquis , mais la vingœf (9) ne l'est pas
avant qu'ils soient venus tous les deux sur le même lit et sous
(6) Araira , p. 296, n. 3, entend par là la promesse et la désignation de la
dot par le gifloma]>er. 11 fonde son opinion sur la comparaison de notre
texte avec la loi d'Ostrogolhie, Gb. 1, conçue en termes presque identiques
à la loi de Vestrogothie et où il s'agit expressément de la désignation de
Vomynd, dot. Quant à d'Olivecrona , p. 145, il ne dit point formellement,
comme l'écrit Amira, que notre texte vise la promesse du mund par le fiancé.
Il s'exprime ainsi : « Le fiancé faisait sa pri-ire (demande) et indiquait les
biens qu'il voulait donner pour obtenir sa tiancée. Le giptomaYer de la fian-
cée répondait pour elle à la demande et ordinairement indiquait aussitôt la
dot de la fiancée. »
(7) SchlyLer, Gl. Vg. entend par vingsef le don promis lors des fiançailles
au giptomaper el payé lors de la noce. Cf. en ce sens Otman, p. 45, note 1.
— Hildebrand (Swerig^es medeltid, I, p. 98, et Hvad betyder inna vingaef, dans
la Kong. Vitterhets , Historié, etc. Mânadsblad, 1874, p. 88), admet que la
vingxf est un don du sponsor à la fiancée et il traduit : « La vingxf n'est
pas payée avant que les dons ne soient venus »
(8) Schlyter, Gl. Vg. traduit tilgœf par arrha sponsalilia. (Dans d'autres
extes, I, Ab. 24 : 1; II, Ab. 34, tilgœf signifie arrha conductitia.) Dans
son glossaire général, p. 643, il traduit au contraire tilgxf par don du fiancé
aux parents de la fiancée (autres que le giptomaYer). Il se fonde, pour don-
ner ce sens, sur la comparaison de notre texte avec la loi d'Ostrogothie, Gb.
10:2, portant : « La vingsef est acquise aux parents lorsque les fiançailles
sont conclues, mais le giptomaper n'a droit à la sienne que lorsque les deux
époux sont entrés dans un même lit et sous un même drap. » On doit, dit-
il , conclure certainement de l'analogie de rédaction des deux lois gothes que
a vingxf ostrogothe des parents n'est autre que la tilgxf vestrogothe. —
Amira, p. 319, estime, au contraire, que la tilgxf est acquise au giptoma^er.
— Lehmann, Verlobung und Hochzeit nach den nordgermanischen Rechten, p.
68, entend par ^i/gfa?/" les présents de peu d'importance faits par le fiancé, soit
à la fiancée {forneghx fx de notre loi, III : 67) , soit aux parents de celle-ci.
Deux diplômes suédois nomment ces présents arrhx (Dipl. I, 123 et I,
825).
(9) La vingxf a. un caractère rémunératoire de la tradition de la fiancée;
c'est pour cela que, d'après le G. R., Gb. 2, elle doit être payée au même
moment qu'indique notre texte. — Pour Gide, loc. cit., p. 225, la vingxf
n'est, pas plus que le mundr, le prix de la fiancée, mais un dédommagement
pour le tuteur de la responsabilité qui avait pesé sur lui durant la tutelle.
Le montant de la tîin^^/' paraît, d'après la loi de Vestrogothie, avoir été
gai à celui du morgengabe. Cf. Vg. I, Gb. 2 pr., 4 pr. et § 5; II, Gb. 3. —
Cf. Winroth, Àklenskaps ingdende, p. 73, note 5.
LIVRE DU MARIAGE. 193
la même couverture (10). — § 1. Pour la rupture des fiançail-
les, l'évêque a droit à trois marks.
III (1). — Si la fiancée de quelqu'un est ravie, le plus proche
parent a droit à neuf marks et le fiancé à autant, et aussi le
roi et aussi le hœra]). Il ne vivra jamais avec elle en mariage.
Ils doivent le faire proscrire. Il n'obtient jamais la paix sans le
consentement de ceux qui poursuivent l'affaire.
IV (1). — Si un affranchi épouse une femme ingénue, la
vingœf est alors d'un mark et Vhindradaghsgsef d'un mark.
Leurs enfants doivent être ingénus (2). — § 1. Toutes les fois
qu'il y a hlndradaghsgœf, il y a partage par tiers (3) de leurs
biens; s'il n'a pas été donné d' hindradaghsgœf {Â) elle doit alors
prendre le tiers et trois marks. — § 2. Si un affranchi épouse
une fostra, s'il n'est pas donné de vingœf o\i d'hindradaghsgœf^
elle se marie alors pour la moitié (5). — § 3. Si un esclave
veut épouser une esclave, il donnera deux ôrœr (6) à celui qui
(lO)Cf. Grimm, p. 440.
III. — (1) Cf. II, Gb. 2. — V. pour le stuprum, le viol et le rapt de la
fiancée, Wilda, p. 849 et s.
IV. — (1) Cf. II, Gb. 3.
(2) Sont ingénus les enfants nés de deux parents ingénus ou d'un seul
ingénu. « L'enfant va du côté le meilleur, gangi barn a bsetri halw, » comme
le dit la loi d'Upland (^Eb. 19. Cp. Décret. Greg., lib. I, t. 18, c. 8) :
« Natus ex pâtre servo et ex libéra matre liber est. » V. Grimm, p.
324.
(3) ]>ri\>iungs skipti, de telle sorte que le mari prenne les deux tiers et
la femme un tiers.
(4) Quand la femme eut droit à une part dans la communauté, on attacha
moins d'importance qu'à l'origine à la fixation d'un morgengabe. Aussi la loi
de Vestrogothie suppose-t-elle déjà qu'un mariage légal peut être contracté
sans cette stipulation et elle dispose alors pour ce cas, soit qu'une certaine
somme sera attribuée à la femme à titre de morgengabe (f, Gb. 4:1, 9:2;
II, Gb. 3, 16), soit que la part de la femme dans le bo sera augmentée (I,
Gb. 4 : 2; II, Gb. 3). — Cf. Wm, I, Gb. 6. — V. Winroth, Aktenskaps in-
gâende, p. 74.
(5) Le maître de l'esclave est dédommagé de l'absence de vingsef par l'aug-
mentation des droits de la femme dans la communauté et partant de son pé-
cule.
(6) C'est-à-dire n'a aucun droit sur les enfants qui naissent hors mariage
de son commerce avec l'esclave d'autrui, car ces enfants appartiennent au
, maître de la mère esclave.
13
194 LOI DE YESTROGOTHIE.
la possède (7). Celui qui vit avec une esclave n'a rien dans les
enfants (8).
V(l). — Si quelqu'un accuse un homme d'avoir couché
avec sa serve, il doit alors prêter serment avec une tylft ou
payer une amende de six ôrasr. — § 1. Si une femme a com-
mis un adultère et si le mari accuse sa femme (2), elle se jus-
tifiera avec sept membres de la nxmd{3). Si elle est acquittée,
il lui paiera une amende de trois marks. (Elle) doit l'apporter
dans le bo. Elle y a droit (4), que la mort ou le divorce les
séparent. Si elle n'est pas acquittée, elle est exclue du bo et
de sa part dans le bo (5), dans ses habits de tous les jours (6).
VI (1). — Si quelqu'un se fiance à une veuve (2) et la con-
duit chez soi, et couche avec elle et en a un enfant, personne
n'a droit à une amende pour cela (3). Si un enfant naît ensuite,
(7) Le C. R. ajoute « pour son lit, » c'est-à-dire pour se marier avec elle.
(8) Le maître doit naturellement consentir au mariage de l'esclave. Celui-
ci, de même que l'homme libre, doit, pour ainsi dire, acheter la femme du
giptoma\>er. Cette redevance correspond au maritagium ou foris maritagium
du moyen-âge en France. Cf. Eriksen, p. 90; Calonius, p. 112 et s.
V. — (1) Cf. II, Gb. 4,6.
(2) Le mari peut seul accuser sa femme d'adultère en tant qu'elle n'a pas
été surprise en flagrant délit ou que deux témoins ne certifient pas qu'ils
ont vu le complice entrer et sortir de la maison du mari, auquel cas le re-
présentant de l'évêque peut également poursuivre la femme, mais au point
de vue pénal seulement. — Cf. Lagus, loc cil., p. 6. Nordstrom, II, p. 199.
La femme pouvait-elle poursuivre l'adultère de son mari ? La solution est
incertaine, au moins dans les lois gothes, où le mari seul apparaît comme
accusateur. Le droit de la femme est, au contraire, affirmé par les lois
suédoises. Cf. Upl. JEh. 6 : 3. — Si la femme surprend son mari avec sa
maîtresse, elle peut tuer celle-ci, mais il ne semble pas qu'elle ait eu le
droit de tuer impunément son mari. Cf. Lagus, Om oakla barns raltsf., p. 20;
Nordstrom, II, p. 63.
(3) C'est-à-dire obtenir la majorité dans la nxmd. Otman, p. 47, note 6.
(4) Le C. R. ajoute : « elle ou ses héritiers. »
(5) Cf. Il, Gb. 17; III : 56 in f.
(6) Cf. Wilda, p. 823 et s. sur les conséquences de l'adultère pour la
femme dans l'ancien droit germanique.
VI. — (1) Cf. Il, Gb. 7-11; Add. 12.
(2) La veuve n'est pas en tutelle, mais elle ne peut aliéner ses Immeubles
propres sans le consentement de ses proches.
(3) Le C. R., c. 7, ajoute : « même s'il a fracturé une maison pour arriver
à elle, de lui ou d'elle. »
LIVRE DU MARIAGE. 195
si le banquet est donné, c'est un enfant légitime. La veuve
s'appelle pour cela fingin fœst{A). — § 1. Si quelqu'un se
fiance à une fille, a un commerce secret avec elle, il est tenu
de payer une amende de six marks à son père. — § 2. Si
quelqu'un couche avec une femme (5) et se fiance ensuite avec
elle, promet une vingœf, le stuprum est alors expié. — § 3. Si
quelqu'un couche avec une fostra (6) affranchie, il paiera une
amende de douze ôrx7\ Pour une esclave, six ôrœr. Pour une
femme ingénue , six marks. Celui qui a un enfant avec une
esclave, il doit la soigner (7) jusqu'à ce qu'elle puisse tirer le
moulin et traire la vache (8). Si elle meurt de l'enfant, il
paiera une amende de trois marks. — § 4. Pour le stuprum
d'une femme non mariée, soit ingénue ou esclave, (on) doit se
justifier avec le serment d'une tylft (9).
YII (1). — Si l'on calcule une parenté (2) entre deux époux,
(on) doit alors la calculer au ping et obtenir la permission de
l'évêque pour jurer avec deux tylfter : « Que Dieu me soit
propice et à mes témoins , que notre parenté est aussi proche
que je l'ai calculée maintenant, qu'ainsi je ne puis plus demeu-
rer avec elle conformément à la loi de Dieu. » Si un bondi
s'accuse lui-même, et dit qu'il a eu pour épouse une femme
(4) Cette expression résume la situation décrite au texte. — Bring, p. 71,
note 2, estime qu'on pourrait peut-être lire sànginfàst , de sang =^ lit et fàsta
= affligere , quasi lecto afflxa. — Cf. sur cette expression : Lind, Om rim
ochverslemningar i de svenska landskapslagarne, p. 14, Upsala, 1881; Otman,
p. 67, note 8; Schlyter, Gl. Vg. p. 389 et Gl. p. 149.
(5) Le G. R. c. 9, ajoute : « non mariée. »
(6) Frxlsfoslra semble désigner une esclave qui , même après son affran-
chissement, reste chez son maître pour tenir le ménage. Eriksen, p. 85.
(7) C'est le sens de Schlyter. Wadstein , p. 17 et Otman traduisent par
« entretenir. »
(8) Cf. Loi salique, 29 : 6. Calonius, p. 110, 111 note.
(9) Pour l'amende du stuprum , V. infrà, les règles détaillées posées au C.
R. Add. 12.
VII. - (1) Cf. II, Gb. 14.
(2) Les anciennes lois provinciales ne renferment aucune disposition spé-
ciale sur l'empêchement au mariage résultant de la parenté et renvoient au
droit canonique (Cf. Ôg. Kb. 28; Upl. Kb. 15). — 11 résulte du C. R. Kb.
52 que la prohibition n'allait pas au delà du quatrième degré (Cf. Sml. Kb.
15 pr.; Wm. I, Kb. 9 : pr. — V. sur ce point : Winroth, Aktenskapshin-
dren, p. 188 et s.).
196 LOI DE YESTROGOTHIE.
parente à un degré tel qu'il ne peut plus demeurer avec elle
conformément à la loi de Dieu , il le prouvera avec deux tylf-
ïer (3). S'il est condamné, il doit demeurer avec elle.
VIII (1). — Si quelqu'un couche avec sa fille , on doit infliger
au coupable comme pénitence d'aller à Rome. Si le père et le
fils possèdent la même femme, si deux frères possèdent la même
femme, si deux cousins-germains du côté paternel possèdent
la même femme, si deux cousins-germains du côté maternel
possèdent la même femme, si la mère et la fille possèdent le
même homme, si deux sœurs possèdent le même homme, si
les filles de sœurs ou les filles de frères possèdent le même
homme, c'est wn firnarvxrk (2). — § 1. Si une femme tue son
enfant, si un fils tue son père , ou un père son fils (3), ou un
frère son frère, ou un cousin-germain du côté paternel son
(3) Le C. R. ajoute : « S'il fait sa preuve, il doit alors être séparé d'avec
sa femme. »
Vm. — (1) Cf. II, Kb. 52; Om. 3; Gb. 15; III : 112; IV : 21 : 18, 17,
4, 20. — Les crimes dont il est ici question, originairement soumis à la seule
uridiction de l'évêqae, furent, dans la suite, déférés également à la juridic-
tion séculière, ce qui n'empêchait point la condamnation supplémentaire aux
peines spirituelles. Cf. Kreuger, Bidrag till Kan.
(2) Firnarvxrk (Isl. firn = prodigium, res insolens); cette expression s'ap-
plique à l'inceste, à la sodomie et à d'autres crimes atroces. V. Schlyter,
Gl. Vg. Stiernhôôk (p. 329) fait dériver ce mot de for = nimis, nàr= prope
et verk = scelus.
(3) L'exposition des enfants était originairement pratiquée en Scandinavie
comme dans d'autres contrées de l'Europe (V. Grimm, p. 456; Cf. Lex Vi-
sigotb. IV : 4, De infantibus expositis). L'Église s'efforça de faire abolir cette
coutume barbare. A. la fin du xii^ siècle, l'exposition était considérée comme
un meurtre (Cp. Gotlandsl. I : 2). Alexandre III, dans une lettre de 1165
(Dipl. I, no 56), s'élève contre les nombreux infanticides commis sur les en-
fants naturels et impose aux coupaoles l'obligation de venir chercher à Rome
[6 pardon (Cp. notre loi). Le père finit par ne plus avoir sur ses enfants qu'un
simple droit de correction.
Le père eut aussi à l'origine le droit de vendre ses enfants (Cp. Grimm ,
p. 461, et capitulaire de Charles le Chauve de 864, Bal. II, 192). La loi
d'Oslrogothie défend (^b. 25) de vendre les enfants, ce qui prouve précisé-
ment l'existence primitive de la coutume, (La loi d'Upland, Kpb. 3, défend
d'une manière générale à un chrétien de vendre un chrétien.)
Les enfants sont sous la dépendance du pèie tant qu'ils vivent chez lui.
Ils ne peuvent , selon Nordstrom (II, p. 48), disposer sans son consentement
de leur personne , ni figurer dans un contrat quelconque (Arg. an. Og. Bb.
LIVRE DU MARIAGE. 197
cousin-germain du même côté, ou un cousin-germain maternel
son cousin du même côté (4) , ou (si quelqu'un tae) le père
de son père, ou le père de sa mère, ou le fils de son fils, ou le
fils de sa fille , ou le fils de son frère , ou le fils de sa sœur,
pour toutes les causes semblables, on doit condamner les cou-
pables à aller trouver le pape à Rome avec une lettre. Ils doi-
vent recevoir une lettre du pape et la rapportera l'évêque, lui
faire voir de quelle miséricorde ils ont été l'objet. L'évêque
doit leur donner la lettre pour sa dîme (5). — §2. Pour tous
les firnarvœrk, l'évêque a droit à trois marks. Ceux qui com-
mettent un skriptabrut (6) doivent (payer) à l'évêque trois
marks.
IX (1). — Le dimanche qui suit la Saint-Martin , au soir,
12). Peut-être le père leur donnait-il, lorsqu'ils étaient arrivés à un certain
âge , une partie de son patrimoine avec faculté d'en disposer librement.
Par corrélation des droits qu'il a sur la personne de ses enfants , le père
est soumis à une grande responsabilité. Il répond au point de vue civil et au
point de vue péual des conséquences des infractions commises par ses en-
fants, même majeurs, s'ils ne sont pas émancipés. Nordstrom, loc. cit., p.
75. Toutefois, si un enfant commet un e\>sôre hrott (II, Add. 7), il est
personnellement responsable des suites de ce crime , III : 83.
(4) Le C. R. c. 15, ajoute : « Si quelqu'un tue le frère de son père, le frère
de sa mère. » Sur l'inceste dans l'ancien droit germanique, Wilda , p. 835 et s.
(5) Dans les relations intérieures de la famille, il n'intervient ainsi d'autre
autorité que l'autorité spirituelle. Les crimes commis dans le sein de la fa-
mille n'encourent aucune répression séculière. Les associations de paix garan-
tissaient donc seulement la paix et la sûreté des familles les unes vis-à-vis
des autres. — Cf. Nordstrom, Skildring, p. 19 et s. — Mais les coutumes et
les idées changèrent depuis sous ce rapport. Cf. Upl. Mb. 13; Vgl. III :
132.
(6) Le crime de skriptabrut consiste dans rinaccomplissement de la peine
ecclésiastique imposée au coupable, ou dans la récidive d'un crime pour le-
quel on a subi une peine ecclésiastique. Schlyter, Gl. Vg.
IX. — (1) Cp. JI, Gb. 15, 16.
Les formalités du mariage proprement dit (ou de la noce) sont les sui-
vantes, dans l'ordre où elles s'accomplissent :
1° Le fiancé se rend à la maison de la fiancée avec les brupmap,n. Le fiancé
elle giptomaper doivent convenir d'un jour. A l'époque primitive, on choi-
sissait habituellement un jeudi {Svenska Folkmsor, I, p. 10). S'ils ne peu-
vent s'entendre à ce sujet, le jour est fixé par la loi (§ 1, infrà).
2» Banquet, giftarôl = trauungsbier (en allemand) dans la maison de la
fiancée (Cf. I, Md. 13 : 1).
3° Giftarmal ou giftarorp. Le giptomaper doit alors skilia firi gift (§ 2
198 LOI DE VESTROGOTHIE.
a lieu le miingats tipir (2) légal. — § 1. Si un bondi retient la
fiancée de quelqu'un , (on) doit (lui) envoyer les brupmœn (3)
pour le jour de la noce (A) , envoyer deux personnes à la
EQaison pour demander un sauf-conduit. Chacun d'eux doit
alors donner à l'autre un sauf-conduit pour entrer dans la
maison et en sortir (5). On doit alors estimer les vêtements (6)
et ensuite donner la femme en mariage. — § 2. On doit ainsi
donner la femme en mariage (7). Dès qu'ils sont venus
infrà). V. pour la formule, I, Ab. 7, note 2 in f. — Dans certaines lois pro-
vinciales, la femme veuve procède elle-même à cette formalité (V. Amira,
p. 538).
4° Tradition de la fiancée au fiancé. Les Svenska Folkvisor, II, p. 21, 24,
188, donnent quelques détails à ce sujet; on y voit notamment que le fiancé
saisit la fiancée dans ses bras.
5° Deductio solennelle de la fiancée in domummariti, bru\>fser\). La fiancée
est accompagnée par les bruYmœn. Tant que la fiancée n'est point arrivée
à la maison du fiancé, elle fait encore partie de la famille du giptoma\>er .
La loi d'Cpland (^b. II : j) notamment en tire cette conséquence, que si « la
fiancée meurt sur le chemin, on doit rapporter son corps et sa dot au &y
(paternel). »
6° Banquet de la noce, bryllôpsôl, dans la maison du mari. Cp. I, Md.
13 : 1.
7" Les deux époux entrent publiquement dans le même lit. — Sur la béné-
diction nuptiale, v. infrà, II, Kb. 69 et note 2,
(2) Le mungats ti\>ir est une réunion de tous les habitants de la paroisse
à une époque fixe (la Saint-Martin, 11 novembre,. On y observait certains
rites solennels accompagnés de libations. C'est ce jour-là qu'a lieu la tradition
de la fiancée si les deux parties ne peuvent s'entendre à ce sujet.
(3) Brupmœn, littér. hommes de la fiancée, délégués par le fiancé. La loi
d'Upland, /Eb. 2, adjoint aux bru\>mxn une brii^framma.
(4) Le texte porte « le jour du mungats ti\>ir, » mais c'est là une erreur
manifeste de copiste, ainsi que cela résulte du passage correspondant du C.
R. Cf. Schlyter, Gl. Vg., p. 374 et Gl., p. 448.
(5) C'esl-à-dire, que les brupmsn doivent demander pour eux et pour le
fiancé le libre accès de la maison et le giptoma\^er doit le leur promettre. Le
fiancé devait probablement n'arriver qu'après les bru])rmen.
Cette règle posée au texte doit probablement son origine à ce que , dans
les temps primitifs, l'usage étant d'employer la violence pour se procurer
une femme, les délégués du fiancé étaient naturellement exposés à de mau-
vais traitements de la part des parents de celle-ci (Schlyter, Jur. Afh., 1,
p. 60.) — D'après la Vg., la promesse de paix est réciproque. D'après l'Og.
(Gb. 8:1), elle n'est donnée que par le giptomaYer.
(6) C'est-à-dire la dot consistant en vêtements , ou la dot d'une manière
générale.
(7) Firi gipt skilix. Cp. suprà, I Ab. c. 7, note 2 in f.
LIVRE DQ MARIAGE. 199
tous les deux sur le même lit et sous la même couverture (8),
elle a droit à un tiers dans le bo (9), et à trois marks comme
hindradaghsgœf sur la part de lui. — §3. S'il lui refuse (10) sa
fiancée aux trois banquets légaux (11), il est tenu de payer
neuf marks au demandeur et autant au roi et autant au hœra]>.
— § 4. Ainsi le bondi doit offrir la fiancée , conformément à la
loi, aux trois banquets légaux, ainsi qu'ils (la) demandent. —
§ 5. C'est une excuse légale de l'homme et de la femme s'ils
sont malades ou si la toilette de la fiancée brûle. C'est une
excuse des deux si un vol ou une rapine (12) domestique (les)
ont atteints (13). S'il (le) fait assigner au ping, il doit faire
présenter l'excuse au ping par deux hommes. S'il ne veut pas
s'en contenter, il doit à ïendaghi avec le serment de deux
tylfter et deux témoins prier Dieu qu'il lui soit propice et à
ses témoins « qu'il a eu une excuse légale et qu'ainsi je ne
(8) La loi d'Ostrogothie qui, seule, parmi les lois provinciales, prescrit la
bénédiction nuptiale comme une condition du mariage, ne fait néanmoins
commencer qu'après la cohabitation les effets juridiques du mariage. Og. Gb.
6 et 7. — Ancien coût, de Normandie, ch. 101, al. 6 : « Au coucher en-
semble gaigne femme son douaire, »
(9) La loi d'Upland JEb. c. 3 (citée en note suprà, I Ab. c, 7, note 2 in f.)
rapporte que le roi Éric aurait rendu, dans la seconde moitié du xu^ siècle,
une loi sur les droits respectifs des époux dans la communauté. Il semble à
d'Olivecrona (t. c, p. 200) que ce texte ne peut signifier que ceci, à sa-
voir, que ce roi aurait sanctionné l'usage généralement adopté que, en
l'absence d'autres conventions avant le mariage, la femme aurait droit à un
tiers des meubles et des acquêts; il paraît, en effet, peu vraisemblable que le
roi Éric ait introduit des règles nouvelles sur ce point. Il peut se faire d'ail-
leurs que les rédacteurs de la loi d'Upland aient simplement voulu donner
plus d'autorité à l'usage en question en le plaçant sous l'autorité d'un roi
qui jouissait d'un grand prestige.
(10) Si la loi de Veslrogothie se borne à sanctionner par une amende contre
le giptoma\>er le refus par celui-ci de livrer la fiancée au fiancé , d'autres
lois accordent à ce dernier le droit de s'en emparer par la force (Cf. UpL,
JEh. 2 pr.; Sml. Gb. 2 pr.; Wm. II, Mb. 2 pr.), et alors, dit la loi d'Upland,
c< hele pe konas laghtakin ok xi raniakin. »
(11) C'est-à-dire, après que le fiancé a inutilement préparé trois fois le
banquet qui accompagne la noce. — Cp. suprà, c. 2, note 3, sur l'effet des
fiançailles.
(12) \>iufnx\>3Rr xllasr bosran. Bosran =. rerum domesticarum deprsedatio ,
rapina domestica. Schlyter, Gl. Vg.
(13) Le lien des fiançailles est donc bien léger pour qu'il puisse être
rompu par des événements aussi insignifiants.
200 LOI DE YESTROGOTHIE.
puis pas te la donner en mariage. » — § 6. S'il veut (la) dé-
fendre contre lui , il doit alors se présenter avec deux tylfter,
prier Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins « que leur
parenté ou leur alliance est si proche qu'ils ne peuvent pas
demeurer ensemble, conformément à la loi de Dieu. » — § 7.
S'il le nie, s'il dit qu'il ne s'est pas fiancé (à elle), il doit alors
se présenter avec deux tylfter, prier Dieu qu'il lui soit propice
et à ses témoins : « qu'il ne s'est pas fiancé à elle ainsi que le
prescrit la loi dans ce pays, n
CECI EST LE LIVRE DES INJUSTICES (R^TLÔSiE) (*).
I (1). — Les Suédois (2) ont à élire le roi et aussi à le dépo-
(*) Schlyter, Gl. Vg. traduit /îaîf/osa par injustice, damnum injuria datum.
D'Olivecrona , Forel., uti Sver., p. 117, ne trouve pas cette explication
satisfaisante. Le mot rxtlôsa, dit-il, vient incontestablement du vieux mot
rœtter, signifiant amende pour injuria et spécialement l'amende de 3 marks
d'où le mot rastter, dans son sens technique, indique l'amende de 3 marks
pour les offenses de moindre importance. Ce sens se retrouve dans de nom-
breux passages des lois Scandinaves. C'est ainsi que dans la Vg. on trouve
ces expressions mxp lagha rœttum = par le paiement de l'amende légale ,
ou rdtt gora =: payer l'amende, Rsetlôsa balker signifie donc, d'après d'Oli-
vecrona, le livre où il est traité des ofîenses pour lesquelles il doit être payé
une amende de 3 marks.
I. — (1) Cf. II, Rb., c. 1. Les trois premiers chapitres de ce livre n'ont nul-
lement trait à la matière visée par la rubrique. C'est par suite d'une erreur
évidente qu'ils ont été compris dans ce livre. Stiernhjelm, dans son édition
de la loi de Vestrogothie, place les deux premiers chapitres sous la rubrique
Konongs b. = livre du roi, et le troisième sous la rubrique Thingmala h. =
livre de la procédure.
Selon Schlyter, Gl., p. 521, ce n'est point sans une certaine ironie que l'on
a inséré en tête du livre des injustices d'une loi gothe une disposition où il
est dit que les Suédois ont à élire le roi. La rubrique du livre ayant paru
sans cloute peu convenable a été supprimée dans certains manuscrits du C. R.
(2) Svear. Cène sont pas même tous les Svear qui, originairement, eurent
le privilège d'élire le roi , mais seulement les Upsvear, c'est-à-dire les habi-
tants de la province d'Upland, ]ynj foUdand (V. suprà , p. 47) comme le dé-
cide encore formellement la loi d'Upland , Kgb. 1. C'est seulement dans la
loi de Suderraanie, Kgb. 1, que tous les Suédois sont appelés à participer à
l'élection, pry folkland mep ait swearikis rap. Cette élection doit, avoir lieu à
l'assemblée tenue dans la grande plaine de Mora, un peu au sud d'Upsal.
Cf. Schlyter, Jur. afh. I, p. 4 et s.; Nordstrom, I, p. 31 et s. — Les autres
LIVRE DES INJUSTICES. 201
ser(3). Il doit, avec des otages, venir du Nord et en Ostrogothie.
Il doit alors (envoyer) des messagers ici (-4) au ]?ing de tous les
Goths. Le laghman doit alors constituer des otages (5), deux du
sud du pays et deux du nord du pays, puis (on) doit envoyer
quatre autres hommes du pays avec eux. Ils doivent se rendre
au devant (de lui) à lunabaekker (6). Les otages des Ostro-
golhs doivent (r)accompagner là et porter témoignage qu'il a
fait son entrée {en Ostrogothie) comme leur loi le prescrit (7).
Tous les Goths doivent alors instituer un \>ing au devant de
lui (8), Il vient alors au \nng; il doit alors jurer qu'il sera fidèle
à tous les Goths (et) qu'il iie violera point les lois légitimes de
lois, notamment la loi d'Upland, Kgb. 2, et la loi de Sudermanie, Kgb. 2,
renferment beaucoup plus de détails sur l'élection et le sacre du roi , ainsi
que sur VEriksgatan (V. infrà, note 3).
(3) « La royauté est élective. Elle n'est devenue héréditaire qu'au xvii®
siècle. Dans chaque province , l'assemblée générale, ou landsping , nomme
douze députés qui se rendent avec le laghman au grand \>ing national de
Mora, en Upland. Là se fait l'élection. Le roi élu prête serment de protéger
l'Église, de rendre la justice, d'observer les lois... L'assemblée reçoit le ser-
ment du foi et prête, à son tour, serment de fidélité par la bouche du lagh-
man d'Upland. Le roi fait ensuite sa tournée d'inauguration dans les onze
provinces, où le serment est renouvelé dans les onze assemblées locales. »
Dareste, loc. cit. Cette tournée se nomme eriksgata. Cette expression vien-
drait, suivant les uns, de ce que le roi Éric l'aurait le premier accomplie.
Selon d'autres, elle dérivait des mots e = ail, tout, rik = royaume, gatan
=z route, iter per universum regnum. Après cette tournée, le roi est sacré à
Upsal par l'archevêque. En tout cas, cette pérégrination est antérieure à
saint Éric, car on voit dans la loi de Vestrogothie (IV : 15) que les Vestro-
goths tuèrent le roi Rangvalder pour être venu à leur ping sans avoir donné
les otages prescrits et pour avoir ainsi « manqué de respect à tous les Ves-
trogoths. » On tenait donc beaucoup la main aux formes. Geijer, I , p. 219.
Cf. sur VEriksgatan, Kjellen, Om Eriksgatan , Kritiska siudier, Upsala,
1888; Schlyter, Om Konungaval, Eriksgatan, dans les Jur. afh., I, p. 1 et s. ;
Montelius, Sveriges hednatid , p. 462. — La coutume de VEriksgatan dut se
perdre quand les Svear cessèrent d'avoir le privilège de l'élection du roi et
que les délégués de toutes les provinces participèrent à l'élection. Monte-
lius , loc. cit.
(4) Pour annoncer son élection et sa visite.
(5) Envoyés au roi pour lui promettre sécurité.
(6) Rivière qui se jette dans le lac Wettern , près de JôokÔping.
(7) Les mots en italiques sont remplacés au C. R. par ces mots : « qu'il a
été élu ainsi que la loi le dit. »
(8) Otman traduit : « Le \>ing de tous les Goths doit ordonner une gengxrp
au devant de lui. »
202 LOI DE VESTROGOTHIE.
Dotre province (9). Le laghman doit alors le premier le dé-
clarer roi, et ensuite les autres qu'il prie (de le faire). — § 1.
Le roi doit alors donner la paix à trois personnes qui n'ont
pas commis de nipirigsvœrk (10).
II (1). — Si on doit instituer un évêque, le roi doit alors
demander à toutes les provinces qui ils veulent avoir (2). Il
doit être fils de bondi (3). Le roi doit alors lui remettre en
main la crosse et l'anneau d'or. Puis (on) doit le conduire à
l'église et le placer sur le siège épiscopal. Il a alors plein pou-
voir, sauf la consécration (4).
III (1). — Le laghman doit être fils de bondi (2). Aussi
tous les bônder ont-ils le droit de l'être avec la grâce de Dieu (3).
— § i. Le roi doit instituer une nœmd devant soi (4) et le lagh-
(9) Soit dans ses jugements, soit dans tous ses autres actes. Cf. Ôdberg,
p. 14.
(10) Le droit de grâce du roi ne peut point porter atteinte aux droits de
la partie lésée ou de ses représentants. Og. Db. 3:1. — Cf. Nordstrom,
II, p. 43o. — Cf. également Vg. III : 120.
II. — (1) Cf. II, Rb. 2.
(2) L'évêque était donc originairement nommé par le peuple et investi par
le roi. Mais peu à peu s'introduisit la théorie romaine, que le pape avait le
droit, de plenitudine potcstatis, suivant l'expression d'Innocent III, de dispo-
ser de toutes les dignités ecclésiastiques. A l'assemblée de Skening , tenue
en 1243 par le légat du pape , il fut décidé que le roi ni le peuple ne parti-
ciperaient plus au choix des évêques, mais que ceux-ci seraient nommés
per electionem canonicam, par le chapitre, avec approbation par le roi et
consécration par le pape. Cf. Dipl. I, n° 359. Confirmation par deux bulles
des 7 et 8 décembre 1250. L'élection des prêtres subsista. — Cf. Nordstrom,
I, p. 230 et s.
(3) Un esclave pouvait-il être élevé aux autres dignités ecclésiastiques?
Les textes sont muets à ce sujet. — Cf. Calonius, p. 147.
(4) C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs d'un évêque, sauf celui de consa-
crer un évêque ou d'ordonner un prêtre tant qu'il n'a pas été lui-même consacré.
III. — (1) Cf. II, Rb. 3.
(2) Bondsesun, par opposition au ]n%nistuma]>er. L'indépendance person-
nelle est une condition nécessaire pour faire partie du peuple et jouir de tous
les droits civiques. — Cf. Vg. 111 : 77; Nordstrom, I, p. 149.
(3) Dans les lois suédoises, le roi a, au contraire, une certaine influence
sur la nomination du laghman.
(4) Dans quels cas s'exerce la juridiction du roi? Le texte ne le dit pas.
Le C. R. renferme des règles plus précises sur la juridiction royale. II, Kb.
70; Forn., 39; Add. 7 : 18, 19, etc.
LIVRE DES INJUSTICES. 203
man a le droit de tenir le ping (5). — § 2. Cela s'appelle tou-
jours le ping de tous les Goths, celui que tient le laghman.
Là on peut recevoir un affranchi dans sa famille (6) et publier
les compositions (7).
IV (1). — Si quelqu'un prend les biens d'une personne qui
n'a pas été condamnée , c'est une affaire de trois fois neuf
marks. Le demandeur a neuf marks et une indemnité pour son
bien avec son serment; le roi a neuf marks et le hœrap neuf
marks. — § 1. Si quelqu'un abat la maison d'une personne
qui n'a pas été poursuivie en justice, c'est trois fois neuf
marks. Le demandeur a neuf marks (2), et autant le roi et au-
tant le hxrap.
(5) C'est le sens de Schlyter (Gl. p. 815), qui, au lieu de a ]nngi = au ping,
lit a pingae = doit tenir le ]nng, {l^ingae étant ainsi un infinitif présent) —
Hjârne, p. 16 et 58 estime, au contraire, que a ]yingi veut dire au ping et
que ces mots sont mis par opposition aux mots firi sik appliqués au roi ,
c'est-à-dire que la nsemd doit jurer devant le roi, quand il juge, et au ping
quand c'est le laghman qui préside. Ce magistrat n'aurait pu ainsi exercer
sa juridiction qu'au ping de tous les Goths, à la différence du roi qui, en sa
qualité de gardien de la paix publique, pouvait l'exercer partout. — Avec
le sens de Schlyter, le passage en question signifierait que , dans les causes
qui le concernent, le roi doit instituer la nxmd et qu'ensuite le laghman doit
instruire l'affaire avec son concours. — Cf. sur le sens de ce passage, Odberg,
p. 14-16.
(6) Parce que, suivant Nordstrom, II, p. 558, cela entraîne introduction
de l'affranchi dans la communauté de la loi et des hommes libres.
(7) Dans les anciennes lois suédoises (comme d'ailleurs dans toutes les lois
barbares), on voit très souvent les actes juridiques se passer publiquement,
au grand jour de l'assemblée judiciaire. Cette publicité n'est point cependant
toujours requise pour la validité de l'acte (Cf. II, Add. 11 : 5). Les cas oii
elle constitue une condition essentielle de l'acte sont les suivants, d'après
la loi de Vestrogothie : 1° La composition (I, Rb. 3 : 2; II, Rb. 3). Il
est probable qu'il ne s'agit, dans ces textes, que de la composition pour
meurtre (Cf. Il, Db. 26). 2° L'affranchissement (I, Rb. 3:2; II, Rb. 3).
— 3° La constitution d'une morghongsef immobilière (II, Gb. 2 et notes).
La publicité du ping est-elle requise pour la validité des autres donations
immobilières ? Notre loi est muette sur ce point (Cf. I, Jb. 1 et note 2). — 4° La
constitution d'un droit d'usage sur Valmxnninger par le haerap ou la pro-
vince (III : 144). — 50 La constitution d'un mandataire dans certains cas (III :
68). — C'est seulement dans les cas prévus , I, Rb. 3 : 2; II, Rb. 3 : 2 et
III : 144, que la publicité requise est celle du ping de la province; dans les
autres hypothèses , il s'agit du ping du hxrap,
IV. — (1) Cf. II, Rb. 4, 5.
(2) « Et une indemnité pour le dommage, » ajoute le C. R. c. 5.
204 LOI DE VESTROGOTHIE.
V(l). — Quelqu'un appelle une personne bykkmhvxlper (2).
« Qui est celui-là? » dit-il. « Toi, » dit l'autre. «J'en appelle à
des témoins (3) que tu m'as appelé d'un terme injurieux, »
c'est une affaire de seize ôrtoghœr pour chaque partie (4). Il
doit lui assigner un ^ing et produire à Vendaghi le témoignage
des témoins skirskuta (5) et faire la preuve avec le serment
d'une tylft. Il priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins
« que tu m'as appelé d'un terme injurieux et que tu es le vrai
coupable dans cette affaire pour laquelle je te poursuis. » On
doit ainsi poursuivre les injures (6) et le firnarorp. — § 1. Si
V. —(1) Cf. II, Rb. 6-9.
(2) Catulus canis , injure grossière. — Cf. sur l'étymologie de ce mot,
Widmark, p. 8, Dote 3.
(2) Skirskuta ou skxrskota = appellatis testibus monstrare vel praesentium
memoriae antestando comraendare. Schlyter, Gl. Vg.
(3) Après sa déclaration, l'injurié prend des témoins de l'injure.
Dans les causes criminelles qui n'étaient pas soumises à la nxmd, la preuve
testimoniale à fournir par le demandeur est complexe. Elle comprend : 1° le
serment du demandeur; 2° la déclaration des témoins asynœr vltni ou skirs-
kutavitni; Cf. par ex. I, Md. 1, 3; Bd. 1; Rb. 5, 8, 9; II, j'b. 24; Fb.
4; Rb. 17, 20, 23); 3° la confirmation de cette déclaration par une ou deux
tylfter de cojureurs au nombre desquels sont comptés les témoins eux-mêmes
qui viennent de déposer; II, Add. 13. — D'autre fois, la preuve ne consiste
que dans la simple déclaration des témoins. Uppstrom , p. 44, estime que c'est
le premier mode qui devait être employé dans les cas où la loi s'explique
sommairement ou manque de clarté.
L'existence de certaines circonstances aggravantes (flagrant délit, par ex.)
est quelquefois exigée, outre la déclaration des témoins, pour que le défen-
deur soit condamné. — Mais l'existence de ces circonstances suffît à elle seule,
dans certains cas, pour entraîner la condamnation (Cf. I, }ib. 3, o : 1;
Md. 8; Rb. 11). — Lorsque le demandeur ne peut produire de témoins,
ou que les circonstances prévues par la loi n'existent pas , le défendeur
peut se justifier par le serment négatoire, serment que, suivant les cas, il
prêle soit seul, soit en le faisant cor^'oborer par des cojureurs ou des té-
moins; Cf. I, Rb. 8, 11; J)b. 6 : 1; II, f)b. 1, 11 ; Rb. 23, 26. —Il semble
que, dans les accusations d'injure, le défendeur n'ait pas même eu besoin
de prêter le serment négatoire, lorsque le demandeur ne réussissait pas
dans sa preuve testimoniale. En ce sens, Uppstrom, p. 45. — Cf. sur la
force probante du serment du défendeur, Afzelius, p. 55-56.
(4) A savoir, le demandeur, le roi et le hxrap.
(5) Le skirskuta vitni est celui qui témoigne que l'affaire a été skirskutad
devant lui. V. suprà, note 3.
(6) Oquœpinsorp. — Le firnaror]) est défini par Schlyter. Gl. Vg. : « Convi-
cium quo horrendae actionis (firnarvxrk) aliquis insimulatur. » — Toute injure
LIVRE DES INJUSTICES. 203
quelqu'un appelle affranchi un autre qui est ingénu, ou dit :
« J'ai vu que tu courais seul devant un seul et que tu avais ta
lance sur le dos (7), « c'est une injure, une affaire de trois fois
seize ôrtoghœr. — § 2. « J'ai vu que quelqu'un avait avec toi
des rapports contre nature. >•> « Qui est celui-là? » « Toi, «
dit-il. « Aussi j'en appelle à des témoins que tu m'as dit une
injure et un fimarorp, » c'est une affaire de seize ortoghxr
pour chaque tiers. — § 3. « J'ai vu que tu te rendais coupable
de bestialité avec une vache ou avec une jument, « c'est un
firnaror\>, une affaire de trois fois seize ortoghxr. (On) doit le
poursuivre contre lui. Il n'a pas le droit de nier. — § 4. « J'ai
vu que tu possédais ta mère, » c'est un firnarorp et une affaire
de trois fois seize ortoghxr ^ et il ne peut pas nier. — § 5. Ceci
est une injure pour une femme : « J'ai vu que tu chevauchais
sur le Qviggrind (8), les cheveux dénoués (9) et dans l'appa-
rence d'une sorcière au moment du crépuscule. » Si (quel-
qu'un) dit qu'elle peut empoisonner une femme ou une vache,
c'est une injure. Si (quelqu'un) appelle une femme adultère,
c'est une injure. Si quelqu'un dit qu'une femme a (des rap-
ports avec) son père ou qu'elle s'est fait avorter (\0), ou qu'elle
a tué son enfant, c'est un firnarorp. — § 6. Toutes ces causes
oiill y a un péché commis, on doit d'abord en parler à son
prêtre et ne point se répandre en invectives avec irritation et
colère, sinon il encourt une amende de trois marks. On dit
trois et c'est deux (11).
VI (1). — Si quelqu'un dépouille une personne en lui enle-
n'est pas réprimée par la loi, mais seulement celle qui peut porter atteinte à
la considération morale ou politique de l'injurié. Nordstrom, II, p. 295. Sur
les injures, cp. Griram, p. 643 et s.
(7) C'est le sens adopté par Widmark (p. 8) et par Otman (p. 53-54, texte
et note 10). — Schlyter, Gl,, v» Baker et p. 791, traduit : « et avait une
lance derrière toi, » c'est-à-dire si tu étais poursuivi par une personne
armée. L'accusation de lâcheté est une des plus graves; cf. Tacite, Germ.,
6 : « Scatum reliquisse praecipuum flagitium, nec aut sacrisadesse, aut conci-
lium inire ignominioso fas. » Cf. Lex Sal., t. XXXIII, De conviens.
(8) Qviggrind = porta clathrata sœpti, quo noctu includuntur pecora. Schly-
ter, Gl. Vg.
(9) « Et la ceinture dénouée, » ajoute le c. 9 du C. R.
(10) Les mots en italiques n'existent pas dans le c. 9 du C. R.
(11) V. suprà, I, Md. note 28.
VL - (1) Cf. II, Rb. 12.
206 LOI DE VESTROGOTHIE.
vant avec violence (2) quelque chose des mains, il se justifiera
avec le serment de douze hommes et de deux témoins (pris)
parmi les douze, et ensuite ils se tiennent dans la tylft. S'il
échoue dans sa preuve, il paiera une amende de trois fois seize
ôrtoghœr (3).
VII (1). — Si quelqu'un a une créance à recouvrer sur une
(2) Le C. R. ajoute : « et s'il n'y a ni lividité, ni trace de sang ou de véri-
tables témoins oculaires. »
(3) Le C. R. dit : « C'est une affaire de trois marks , on dit trois et c'est
deux, seize ortojhxr dans chaque tiers. »
VH. — (1) Cf. II, Rb. 16. Le sens du pr. de notre chapitre est éclairé par
le C. R.
L'ancien droit suédois ne connut point pendant longtemps l'exécution sur
les biens du débiteur, dans le sens moderne du mot. Pour contraindre le
débiteur récalcitrant , le créancier n'avait que deux moyens à sa disposition,
la prise de gage, nam, et la proscription.
Le c. 7, Rb. du C. A. accorde au créancier le choix entre nxma (prendre
le gage) et sokia (poursuivre), afin de faire condamner à l'amende pour retard,
])ryter. La prise de gage est plus expéditive et ne comporte aucun des délais
de la poursuite judiciaire. 11 suffit que le créancier réclame ce qui lui est dû
en présence des voisins; si le débiteur ne paie pas immédiatement ou ne prête
pas serment qu'il ne doit rien, la prise de gage immédiate est possible. Dans
l'intervalle des deux rédactions de notre loi, le nam fut aboli (V. suprà, p.
20, 21), et le C. R. ne l'admet plus que dans l'hypothèse prévue Ub. 6. —
Sur la prise de gage, dans certains cas particuliers, cf. I, Fs. 2 : 2; II, Fb.
5 , 44. — I, Fs. 2 ; 2 ; 6 : 4 ; II , Fb. 5, 29 , 30 , 35.
Le second mode de contrainte indirecte était la proscription. Mais celle-ci
ne pouvant être prononcée que pour non-paiement d'une amende proprement
dite due en raison d'un délit, le créancier devait préalablement recourir à la
procédure indiquée I, Rb. 7, et II, Rb. 16, à la suite de laquelle le dé-
biteur était condamné pour son retard , pryter, à une amende de trois fois
seize ôrloghxr. Le débiteur se trouvait alors dans la même situation que s'il
avait, dès l'origine, commis une infraction contre la paix publique (Dans
certains cas exceptionnels, le débiteur peut être en demeure et encourir l'a-
mende sans sommation préalable. Cf. I, Br. § 1; II, Kb. 36, 37. II, Fb.
51; II, Fb. 32; III : 92. II, Fb. 46). Le débiteur a alors jusqu'au prochain
landsping pour acquitter sa dette ; s'il ne le fait point, le laghman le condamne
à la proscription « entre le Gôtaelv et le bois de Tiveden jusqu'à ce qu'il
fasse droit. » II, Add. 12 : 1. Pour les pouvoirs du hcera\>shof\>ingi à cet
égard, cf. III : 80.
Le Codex antiquior connaît cependant l'exécution proprement dite sur les
biens du débiteur dans une hypothèse prévue Md. : 4, lorsqu'il s'agit du
recouvrement des amendes encourues pour la violation de la paix publique
{Hœlgis bot, cf. II, Db. 8). L'exécution a lieu alors avec le \>ing, mx\> pingi.
LIVRE DES INJUSTICES. 207
personne , il doit alors appeler ses voisins, les faire assister et
entendre qu'il lai réclame la dette. Il peut alors prendre en-
suite un gage sur lui s'il (le) veut (2). S'il a une créance à re-
couvrer, il peut le poursuivre comme le dit la loi (3), et, en
outre, son serment, s'ils ne sont pas d'accord qu'il n'a plus rien
à lui payer. Si l'autre nie, dit qu'il n'a pas de dette à lui
payer, il doit alors jurer avec douze hommes qu'il n'a pas de
dette à lui payer ou de don à lui faire (4). S'il fait défaut (5),
Que faut-il entendre parla? Amira , p. 114, estime que l'on réunit l'assem-
blée judiciaire près de la demeure du débiteur afin de procéder à la saisie.
Schlyter, dans les textes qui se réfèrent à l'exécution, à la saisie, traduit ping
par « conventus horainum raulctam vel tributa non ultro soluta exigendi
caussa, publica auctoritate convocatorura. » Nous serions plutôt de l'avis de
Schlyter, car il nous paraît difficile d'admettre que , pour une affaire pure-
ment privée , on mît en mouvement l'assemblée tout entière. Peu importe
que le C. R. II, Fb. 40, parle de la convocation de ce ping d'exécution
par le haerapshôfpingi. Ce magistrat désignait les citoyens qui devaient assis-
ter à l'exécution : voilà tout ce que signifie ce texte. Le Codex recentior a
étendu l'exécution mxp pingi à d'autres hypothèses. Fb. 40; A.dd. 5 : 1.
— L'exécution est-elle restée exceptionnelle dans le droit vestrogoth , auto-
risée seulement , comme l'enseigne Amira, dans les Bussachen, c'est-à-dire
pour le recouvrement des amendes encourues pour violation de la paix pu-
bhque , ou bien s'est-elle étendue à tous les cas où le débiteur aurait été
condamné judiciairement à payer? Cela dépend de l'interprétation qu'on donne
au § 80 des Excerpta Lydekini.
(2) Une exception au principe posé au texte se trouve dans le C. A. Md.
3:4. — Le choix du créancier montre que, quand il prend un gage,
l'obligation réelle se substitue à l'obligation personnelle du débiteur. En ce
sens, Amira , p. 239. — Le créancier n'a le droit de n3Bma que si le débiteur
ne conteste pas la dette.
(3) On doit suppléer ici ces mots qui se trouvent dans le C. R. : « Il doit
alors présenter la dette et en outre... »
(4) Gaef at loua. Cette manière de parler s'explique, d'après Schlyter (Gl.
Vg.), parce fait que, lorsqu'une vente ou un échange de biens meubles
avait lieu sans témoins et sans vin (intermédiaire, V. infrà, f»b. c. 19 et
notes), la convention se passait sous l'apparence d'une donation réciproque,
dans laquelle chaque partie était censée rémunérer {lôna) la donation de l'autre.
— Amira entend ce passage tout autrement (p. 506). Il part de cette idée que
le donataire peut être tenu de certaines obligations (reconnaissance tout au
moins, charges dans quelques cas), et il traduit : « behaupteteidlich, weder
auf grund eines Creditgeschâfts , noch auf Grund unerwiderter Gabe zur
Riickgabe verpflichtet zu sein. »
(5) Bxr han pryt vip, — contumaciter agit (Schlyter, Gl. Vg.), Aufenthalt
entgegenbringt (Amira, p. 409).
208 LOI DE VESTROGOTHIE.
il paiera une ameode de trois fois seize ôrtoghœr (6) ainsi que
la dette. — § 1. (On) doit racheter le gage avec la dette (7),
avec le serment d'une tylft (8).
VIII (1). — Si quelqu'un tue le cheval ouïe bœuf ou la vache
d'une personne, commet un fœarfôUng (2), il doit alors faire
fixer un siunxttinger pour lui et faire témoigner contre lui les
témoins oculaires. Il priera Dieu qu'il lui soit propice « que j'ai
vu que tu lui tuais son bétail et que tu lui faisais un fœarfôUng . »
Il doit ensuite aller devant la tylft, prier Dieu qu'il lui soit
propice et à ses témoins « que tu m'as fait un fœarfôUng
et que tu as tué mon bétail et que tu es coupable dans cette
affaire. » Il doit ensuite réparer le dommage, avec son serment
et en outre (payer) trois fois seize ôrtoghœr. S'il n'a pas de
témoins oculaires, il se défendra avec douze hommes. Si l'ani-
mal qui a été tué vaut deux ôrœr ou plus de deux ôrœr, c'est
(6) L'amende de trois fois seize ôrtoghœr frappe le débiteur qui n'établit
point, dans la forme prévue par la loi, l'inexistence de la dette ou qui ne
paie point sa dette à l'échéance.
11 résulte de la comparaison de ce texte avec d'autres passages de la Vg.
(II, Gb. 12; Rb. 16; Add. 12 : 1 et I, Bb. 1 : 2) que le débiteur tenu, soit de
dette ordinaire, soit d'une amende, sauf d'une amende pour homicide, avait
pour s'acquitter un délai jusqu'au plus prochain lands\>ing ; mais si avant celte
époque il ne s'était point libéré en prêtant le serment prescrit par la loi ou
s'il n'avait point payé sa dette, le laghman pouvait le déclarer friplôs jus-
qu'à ce qu'il s'acquittât. — Cf. Amira, p. 144; Otman, p. 56, note 18.
(7) C'est-à-dire, suivant Otman, p. o6 : « par le paiement de la dette. »
(8) C'est-à-dire que : 1° le créancier est en possession du gage, non point
pour le garder défioitivement, mais seulement jusqu'au paiement de la dette ;
2° lorsque, au moment du paiement, il y a contestation entre les parties sur
le montant de la dette, la question est tranchée par le serment de douze co-
jureurs comme en cas de rachat du vxp (Cp. I, Jb. 6 : pr.), — Quel est le
délai dont jouit le débiteur pour racheter le nam? Probablement le même
que pour le rachat du vsep {l. c). — Pour la responsabilité du créancier
quant à la restitution du nam, Cf. I, Fb. 6 : pr. et § i ; II, Ub. 13.
VIII. — (1) Cf. II, Rb. 17, 18.
(2) Fsearfolitig =. occultatio pecoris; ita appellatur ejusdelictum qui, alieno
armento occiso, sive occisum corpus occultât, sive factum armento infitia-
tur. » Schlyter, Gl. Vg. — Le § 9 suprà, Om. vise une hypothèse analogue
mais plus grave. Selon Wilda, p. 930, ce texte se référerait à la destruction
d'un troupeau tout entier, tandis que le c. 8, Rb. s'appliquerait à celle de
quelques bêtes isolées, que probablement le coupable trouverait sur son ter-
rain.
LIVRE DU MARIAGE. 209
un fœarfôling plein. S'il vaut moins de deux Ôrxr, (on) doit
alors le rembourser au double de sa valeur. — § 1. Si un che-
val, ou un bœuf ou une vache a été tué sur le terrain commua
d'un autre by^ (s'il) ne sait pas qui a tué, il doit alors fixer un
siunxttingev pour l'un d'eux et s'y rendre pour tous (3) et pro*
duire au siunœttinger le témoignage qu'il a reçu une blessure
mortelle sur leur terrain par la main des hommes et que pour
cela ils doivent le rembourser conformément à la loi.
IX (1). Si un animal en tue un autre, et si le berger porte
témoignage, il paiera toute la valeur pour (l'animal tué), avec
son serment , et il prendra l'animal tué ou jouira de sa chair
et de son cuir, et celui qui en était propriétaire recevra la
moitié de l'indemnité de celui qui a tué (2). Dans cette affaire,
le berger peut pleinement témoigner, que ce soit un homme
libre ou un esclave (3). Si l'indemnité lui est refusée , il doit
alors fixer un siunœttinger, faire témoigner les témoins oculai-
res. (Il) doit alors préparer ses témoins et réclamer l'amende.
Si on refuse de lui faire droit, il doit alors en appeler à des
témoins. Il priera Dieu (4-) qu'il lui soit ainsi propice « que ton
animal a tué mon animal en présence de témoins (5), et qu'ainsi
je t'ai poursuivi. » S'il n'a pas exercé la poursuite (6) avec les
témoins légaux, alors celui qui est actionné doit se défendre
avec douze hommes, prier Dieu qu'il lui soit propice « que
ma bête n'a pas tué la tienne et qu'ainsi je ne suis point obligé
(3) C'est-à-dire que la poursuite exercée contre un des habitants du hy com-
prend tous les habitants de ce hy. Cp. inf. Jb. c. 16. — V. pour cette res-
ponsabilité collective, I, Md. 14, note 4.
IX. —(1) Cf. II, Rb. 20-24.
(2) « Et de même si un chien mord des bestiaux, » ajoute le c. 20 du C. R.
(3) C'est un cas exceptionnel où le témoignage d'une seule personne suffit
pour faire preuve. Cf. Uppstrom, p. 44. C'est aussi un cas où, par exception,
un esclave peut témoigner. Cf. Calonius, p. 155 et s.
(4) « Et juger contre lui avec douze hommes et avec les témoins oculaires, »
ajoute le c. 20 du C. R.
(5) Les mots en italiques n'existent pas dans le c. 20 du C. R.
(6) Far han eigh sokn fraemt. Sokn, c'est la poursuite [Suche , Besuch) :
Âmira, p. 80. Sokn signifie aussi paroisse. Loccenius a, en conséquence,
mais faussement, traduit ainsi ce passage : « Si ex paraecia non possit produ-
cere legitiraos testes, » et il donne alors l'explication suivante : « Sin autem
intentionem suam judicio proposito idoneis testibus probare nequeat. >>
14
210 LOI DE VESTROGOTHIE.
dans cette affaire que ta m'intentes. » — § 1. Si un animal
tombe dans un ouvrage fait de main d'homme, dans un puits,
dans un réservoir ou dans un autre ouvrage semblable et en
est tué, (on) doit payer une amende de six ôrser pour un che-
val, un demi-mark pour un bœuf et autant pour une vache et
une jument. On doit poursuivre et défendre à cette action de
la même manière que si un animal avait tué un animal (7). —
§ 2. Si un animal saute sur un échalier (8), sans que personne
le chasse, et se tue, personne n'est responsable. S'il saute
hors de l'échalier, celui-là doit payer l'indemnité qui est pro-
priétaire de l'échalier. Si quelqu'un chasse (l'animal) hors de
l'échalier, s'il se tue , s'il y a des témoins oculaires , celui-là
paiera l'indemnité qui le chassait, ainsi qu'il est dit pour
(l'animal) qui était mort dans un réservoir. (On doit) poursui-
vre et défendre à l'action de la même manière. — § 3. Si
quelqu'un mutile un cheval ou (enlève) les crins de la queue,
et (lui) crève un œil, il paiera une amende d'un ore ou se dé-
fendra avec le serment d'une tylft.
X (1). — Tous les prêts doivent être rapportés à celui qui
a prêté (2) , sauf toutes les contradictions (3).
XI (1). — Si un esclave ou une esclave s'échappe de chez
son maître (2) et fait quelque dommage, commet un meurtre,
un vol ou une rapine , le maître ne doit point réparer le dom-
mage s'il ne recouvre pas son esclave. (S'il) les recouvre, il
paiera pour leurs méfaits, comme le dit la loi, s'il y a des té-
moins oculaires ou si l'objet volé est saisi dans (leurs) mains.
S'il n'en est pas ainsi, il se défendra par une négation (3), ainsi
(7) Le C. R. ajoute ; « comme il a été dit précédemment. »
(8) Eq venant du dehors.
X. — (1) Cf. II, Rb. 15.
(2) Noire loi, IV : 8 contient une application de ce principe.
(3) Loccenius IraduiL : « absque omni contradictione. »>
XI. — (1) Cf. II, Rb. 26, 27. Ce c. renferme deux applications de la rè-
gle que la responsabilité du délit pèse, en principe, sur l'esclave. Cf. I,
Smb. 6:1; II, \>b. 21. V. Amira, p. 393.
(2) Lavar}per, anglo-saxon hlaford, d'où le mot anglais lord. Cf. Calonius,
p. 79.
i3) C'est-à-dire pourra se libérer avec son serment.
LIVRE DU MARIAGE. 211
que le dit la loi. — § 1. Si quelqu'un prête son esclave à une
personne, celui-là est responsable de ses délits qui l'a reçu
à titre de prêt, tant qu'il est sous sa garde (4).
XII (1). — Celui qui loue à un bondi un cheval, ou un bœuf
ou une vache, doit répondre de sa négligence, c'est-à-dire du
vol, de l'eau, de la vase, du collier ou d'autres (accidents)
semblables (2). — § 1. Si un animal périt par suite d'un cas de
force naajeure, c'est-à-dire par le fait de l'ours ou de tranchées,
(aucune responsabilité n'est encourue)(3). Pour le loup on doit
être responsable comme pour la négligence si (on) ne produit
par les débris de (l'animal) : c'est six ôrœr pour un cheval, un
demi-mark pour un bœuf (4) et une jument. S'il produit les
débris, il ne paiera pas pour le loup.
XIII (1). — Si quelqu'un met son bien en dépôt(2) chez une
personne, le bien ne peut alors être perdu par celui qui le
reçoit ni par suite de vol, ni par suite de rapine (3), à moins
(4) Cf. suprà, note 1.
XII.— (1) Cf. II, Rb. 28; I, Fb. 6.
(2) Le locataire paie les impôts ordinaires {lagha utskyller), notamment la
gengxry et Valmenningsôre; le bailleur supporte les impôts extraordinaires
[alsegna pœningha). Cf. V : 1.
(3) La phrase entre parenthèses doit être suppléée par analogie de I, Fb.
6 :1 etlI,Ub. 13.
(4) « Ou une v.iche , » ajoute le G. R. c. 28.
XIIL —(1) Cf. II, Rb. 29.
(2) TU gaetslu. Celui qui répond de la gxtsla n'encourt aucune responsabi-
lité, d'après Amira, p. 436, alors même qu'il aurait pu prévenir le dommage
par une plus grande diligence. Il est assimilé à celui qui doit custodiam minus
plenam.
(3) Suivant Nordstrom (II, p. 314) ce qui caractérise la rapine {rnn) et la
distingue du vol {\nuft) c'est qu'elle suppose une violence contre les person-
nes. — D'Olivecrona et Wretman {Om de Kànneleck., p. 5 et s.) estiment avec
plus de raison, selon nous, que le vol suppose une appréhension secrète du
bien d'autrui , tandis que la rapine se caraciérise par une appréhension mani-
feste. L'emploi de la violence n'était donc point nécessaire pour qu'il y eût
rapine, pas plus que l'absence de violence ne caractérisait le vol. Celte in-
terprétation permet seule de se rendre compte de la différence de traitement
faite par les mœurs et les lois entre la rapine et le vol, celle-là n'étant con-
sidérée que comme un acte illégal, tandis que le vol était infamant, la ra-
pine pouvant, en général, s'expier par des amendes, et même par des amendes
212 LOI DE VESTROGOTHIE.
que le bien ou les choses du bondi qui a reçu (le dépôt) n'aient
été pris avec. 11 doit le rembourser (4). Il présentera ce qu'il
voudra, et (prouvera) avec le serment d'une tylft qu'il n'a pas
reçu en dépôt plus de son bien qu'il n'en a présenté mainte-
nant.
LIVRE DES IMMEUBLES.
I (1). — Il y a cinq modes d'acquisition des immeubles.
L'un est la succession, l'autre est la constitution de dot au fils,
le troisième est la constitution de doL à la fille, le quatrième
est la vente, le cinquième est la skôtning (2).
proportionnellement peu élevées, tandis que le vol était puni de peines très
sévères, mort déshonorante, esclavage, mutilation (Cf. Grimm, p. 687,729;
Wilda, p. 500 et s.). C'est vraisemblablement parce que la rapine ne suppo-
sait aucune dissimulation chez le coupable qu'on en avait étendu l'idée à la
prise de possession illégale d'un immeuble (Cf. Vg. III : 113, 114).
(4) Le C. R. ajoute : « S'il n'a pas été volé en même temps. »
I. — (1) Cf. II, Jb. 1.
(2) Donation immobilière, solennelle et symbolique. Scotatio, scotare, dans
les diplômes. V. Dipl. 1062, 1268, 1995, etc. — Les formalités requises pour
la perfection des donations immobilières sont les suivantes : 1° Remise au
donataire (i skôt , dans son sein , d'où le nom de skôtning), dans son manteau
d'une motte de terre provenant de l'immeuble donné. C'est une tradition sym-
bolique. Aussi , un diplôme de 1331 (no 2855) porte-t-il : « Dedi et legavi et
statira per scolacionem legitimam secundum leges patrie publiée factam pos-
sessionem tradidi corporalem. » Il n'est pas nécessaire que cette tradition
symbolique ait lieu sur l'immeuble même. Cp. III : 67 qui n'indique peut-être
pas la règle primitive. V. Dipl. 1038 (a. 1291) où deux domaines situés en
deux lieux différents sont aliénés par la même skôtning. — 2» Le donateur
et les témoins touchent de la main un bâton {skapt). Un diplôme de 1341
(no 3558) porte : «■ Scotamus... cum omni ratificatione et modo legum vest-
gotorum diclis skapt et urafaerd. » Autre diplôme de 1291 (n» 1038) : « Sco-
tacione légitima... minu mea cum manibus aslancium haste apposita. »
Sliernhook, p. 235, écrit : « Adhibebant praelerea baculum quem duodecim
firmatores tangere debebant in signum perfecti jam contractus » (Cp. sur
l'emploi symbolique de la festuca : Lex Salica, 49, 53; Lex Rip., 70; Marc,
form. I : 21). — 3" Umfserp. Cette formalité est décrite par notre loi, I, Jb.
2 : pr. C'est la formalité essentielle ; aussi , quelquefois le mot umfœrY
est-il pris comme synonyme de skëlning. Dipl. 2513, 2874, etc. (Mention ett
faite de Yumfxrp dans notre loi pour les donations immobilières : II, Gb.
LIVRE DES IMMEUBLES. 213
II (1). — L'acheteur doit prendre (deux(2) personnes) de
celui qui vend l'immeuble pour garantir la tradition solen-
nelle (3), et il (doit prendre) deux personnes (de celui qui
achète) pour garantir le prix (4). Ils doivent tous prendre la
main aux deux (parties). La vente est alors solennellement
confirmée. Il se dédira avec trois marks, celui qui veut se dé-
dire (5). On ne peut rompre la vente après qu'il y a eu tradi-
tion solennelle (6). On doit alors fixer un siiinœUinger pour
celui qui garantit la tradition solennelle et pour tous ceux qui
possèdent un immeuble dans le by(l). On doit aller autour des
2; III : 52, 67, 108). — 4" Le donateur prononce la formule solennelle d'a-
liénation. La formule de scotatio est la suivante , d'après Stiernhook, p. 237 :
« Alieno a me fundum meum légitime publicatum^ et statum, tanlum et in
illa villa N. situm, cum omnibus quae ad illum pertinent, intra et extra vil-
lam , prope et procul , et alieno a me et raeis haeredibus, sub te N. et tuos
heredes tanti N. et hi duodecira NN. et testes sunt et firraatores. » — Une
formule semblable est rapportée par le dipl. 1038 (a. 1291). — Cp. sur le
symbolisme de l'ancien droit germanique dans les aliénations immobilières,
Stiernhook, loc. cit. ; Ihre, \° Skota; Grimm, p. 110 ss.
II. — (1) Cf. II, Jb. 1-3.
(2) La présence d'une seule de ces personnes paraît avoir été nécessaire
lors de Vumfxr\> , ainsi que cela résulte delà suite de ce chapitre. Cf. Olman,
p. 59, note 2.
(3) L'umfxr\> n'était peut-être point à l'origine un acte purement symboli-
que, et il pouvait avoir une importance pratique assez grande. En effet, les
garants de la vente pouvaient, par leur assistance à Fade, voir si les indi-
cations du vendeur, dont ils étaient responsables, étaient bien exactes et,
d'autre part , la présence des autres habitants du by leur permettait de veil-
ler à ce que le vendeur ne déclarât point comme sienne la propriété d'autrui ;
ils pouvaient rendre témoignage sur ce point. Cf. Olman, p. 6, note 4.
(4) C'est seulement lorsque la vente a été cautionnée qu'elle devient obli-
gatoire pour les parties. Ce cautionnement ne s'explique, toutefois, que parce
que l'exécution des obligations respectives des parties n'a pas lieu immédia-
tement, l'une des cautions garantissant Vumf3sr\> , l'autre le paiement du prix.
Par exception , la vente d'une terre de Valmaenninger n'a pas besoin d'être
cautionnée, II, Add. 11 : 11. La présence d'un vin suffit; or, la garantie du
vin est d'une nature toute spéciale (Y. infrà, \>h. c. 19 et notes).
(5) La vente peut alors être rompue sans motif, moyennant le paiement de
la somme fixée. Cf. Landtmanson , p. 48.
(6) La possibilité de rompre le contrat jusqu'à Yumfserp montre que jus-
que-là la propriété n'est pas transférée à l'acheteur. C'est ce qui résulte encore
du c. 4 : 3, C. A et du c. 11, C. R. Cf. Umbla, p. 39.
(7) Pour que la vente soit opposable à tous.
214 LOI DE VESTROGOTHIE.
champs et des prés et revenir ensuite à la topt{^). Si (l'im-
meuble) est revendiqué quelque part, celui-là doit défendre à
l'action qui a vendu l'immeuble, s'il est revendiqué avant que la
tradition solennelle n'ait eu lieu. S'il est revendiqué ultérieu-
rement, celui-là doit répondre qui a acheté. Il doit y avoir
hud opolfastir{9), [e styrifaster {{0) (étant) neuvième (1 1). Le
siunœltinger doit être ancien de sept nuits. Celui-là doit dé-
(8j Toyd = area, terrain sur lequel s'élève la maison. V. Griram, p. 539.
La topt correspond, suivant Kreûger {Stud. rijr. agrar., p. 17) à Vizba slave.
(9) Les anciennes lois suédoises mentionnent assez souvent la présence,
dans certains contrats, de personnes moraraées fastar, fastir ou fastamœn, et
dont le rôle n'apparaît pas très clairement. Ce ne sont point des témoins ad
probationem. Les textes les distinguent précisément des simples témoins,
vitni (V. infrà, n. 13) ou vipervarumxn (Cf. Upl. Kb. 14 : 5; Sm. Jb. 12 :
1). Les fastar apparaissent, croyons-nous, ad solemnitalem. Des diplômes par-
lent, à leur occasion, de legalis solempnitas Dipl. 65, 645, 685). D'autres les
nomment testes fxrmarii, firmarii, firmalores, confirmatores, affirmatores , con-
firmantes (V. Dipl. 714, 716, 1321, 2274, etc.). — Ce qui caractérise les fastar,
par opposition aux témoins, c'est leur nombre relativement grand. Ainsi, d'a-
près la Sm. Jb. 12 : 1 , dans la vente immobilière doivent figurer douze
fastar et deux témoins. Cf. Vg. I, Jb. c. 2 : pr. La vente d'immeubles est le
seul contrat où notre loi requière la présence de fastar. — S'agit-il des fastar
dans l'hypothèse prévue 111 : 107? C'est ce qu'on ne peut affirmer avec cer-
titude.
Les fastar procèdent sans doute à quelques formalités symboliques. Ainsi,
des diplômes de Vestrogothie nous les montrent tenant dans les mains un
skapt = hasta (D. 1837, a. 1312; 3089, a. 1334; 3808, a. 1344). — Quant au
rôle du styrifaster, V. infrà, n. 10.
Il est probable que les fastar représentent le ]fing (Cp. les classici testes de
la mancipatio romaine) où originairement devaient, à peine de nullité, se
passer les actes juridiques considérés comme les plus importants (Cp. suprà,
Rb. c. 3, n. 7^ On se contenta, à une époque plus récente, de la présence des
fastar, délégués pour ainsi dire de l'assemblée. Cette conjecture est d'autant
plus vraisemblable que, d'après la loi d'Upland, Jb. 4 : pr. , les fastar doi-
vent « être donnés au ying du hundari 'h3era\*) ou au \)ing de la province. »
(10) Le styrifaster esl celui des neuf témoins qui prend la parole. Les di-
plômes latins le nomment prolocutor, pronuncialor, promulgator. Sa mission
est de skilia firi fsest , de prononcer, au nom des autres témoins, certaines
paroles confirmalives de la vente , « qui secundum consuetudinem Suthir-
raanniae prescriptum vendicionis et empcionis pronunciavit firmum ac rite et
legaliter esse faclum. » D. 71 i, a. 1281. La Landslag , Eb. 12, rapporte la
formule prononcée par le haera\>shofpin\n lors de la vente ou de l'échange
d'immeubles.
(11) Les neuf fastir doivent probablement assister à la vente et à l'umfxrp.
Cf. Umbla, p. 38.
LIVRE DES IMMEUBLES. 215
fendre l'immeuble qui en est propriétaire. On doit défendre
l'immeuble avec deux tylfter et deux témoins. On doit assigner
au siunxltinger celui qui a garanti la vente, que le procès s'é-
lève pour lui relativement au prix ou relativement à la tradition
solennelle. On doit tenir le siunœttinger pour lui. S'il peut prou-
ver avec le serment d'une kjlft qu'il n'a pas garanti la vente, il
est justifié. S'il échoue dans sa preuve, il paiera une amende
de trois marks pour la rupture de la vente(12) — § 1. Si un im-
meuble héréditaire est revendiqué, (on) doit le défendre avec
des témoins héréditaires{13). Deux hommes doivent porter
témoignage et se tenir dans la tylft. On doit ainsi porter témoi-
gnage : « J'en porte témoignage, et nous deux hommes, que
tu as reçu cet immeuble à titre de succession et sans contesta-
tion. Avec le témoignage apporté(14), nous l'attestons ainsi,
comme le dit la loi. » Il doit alors aller devant la tylft et prier
Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins « que j'ai reçu cet
immeuble à titre de succession et sans contestation (15) et que
j'en suis propriétaire et que tu n'en as pas la moindre par-
tie(16). » — § 2. Si un immeuble est revendiqué contre celui
qui l'a acheté, il doit (le) défendre avec deux tylfter et deux
témoins. Il priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins
« que j'ai acheté cet immeuble avec confirmation (17) et tradi-
tion solennelle, sans contestation et ainsi que le dit la loi et
que j'en suis propriétaire et que tu n'en as pas la moindre
partie. » Il doit alors aller devant l'autre tylft et jurer de même.
(12) Le C. R. porte : « celui qui rompt paiera pour cela une amende de
trois marks à celui à qui il fait la rupture de la vente. »
(13) Témoins donnant l'attestation indiquée au texte. — Les témoins pro-
prement dits, vitni (de vita, savoir ou prouver), apparaissent dans les actes
juridiques comme simples auditeurs ou spectateurs, à la différence des fastar
(V. suprà, n. 9). Quoique leur présence ne serve, en général, que ad proba-
tionem, il y a cependant certaines hypothèses où elle nous paraît requise ad
solemnitatem, comme celle des fastar. Cf. II, Ab. 26; III : 110. III; 85. I,
\>h. 19; II, \>h. 54 à 57; II, Add. 11 : 11.
(14) C'est-à-dire que l'héritage a été aborné. Cp. infrà, c. 10.
(15) Le C. R. ajoute : « avec le témoignage apporté. »
(16) Le C. R. ajoute : « Puis il doit aller devant l'autre tylft et prêter le
même serment. »
(17) Fsst, partie des formalités de la vente où figurent les témoins fas-
tar.
216 LOI DE VESTROGOTHfE.
(On) doit faire témoigner dans chaque tylft deux hommes comme
témoins de la vente (18).
III (1). — Si (on) veut vendre son immeuble (2), (on) doit
(r)ofFrir à son héritier (3). (On) doit fixer un siunxttinger pour
l'héritier et lui offrir ainsi l'immeuble à acheter. (On) doit
ensuite l'assigner au ]>ing et les pingsmœn (i) doivent lui
(18) Le C. R. ajoute : « propriétaires d'immeubles dans le hy et en dehors
de Vatlunger. »
III. — (1) Cf. II, Jb. 4, 0, 6, 7; Add. 11 : 5, U.
(2) Bien que le texte dise simplement lorj? :zz immeuble , Nordstrom (II,
p. 143, note 42) estime cependant, en se fondant sur les Add., U : 5, qu'il
s'agit simplement des immeubles reçus par succession. Nous croyons plutôt
qu'il s'est produit sur ce point une évolution dans le droit, qu'à rorigine (C.
A et C. R) tous les immeubles pouvaient être retrayés par les parents et
qu'ensuite (dans les Add. au C. R) les immeubles reçus par succession purent
seuls être l'objet du retrait. (Cf. en ce sens: Amira, p. 573; Landtmanson, p. 48).
(3) La propriété d'un immeuble étant la condition de la jouissance complète
des droits civils, l'influence et la considération d'une famille augmentaient en
raison même du nombre des propriétaires fonciers qu'elle comptait dans son
sein et de l'importance de leurs propriétés. S'il importait peu à la famille
qu'un immeuble passât des mains d'un de ses membres en celles d'un autre,
elle avait, au contraire, un intérêt considérable à ne pas voir passer dans
une autre famille des biens immobiliers qui étaient pour ainsi dire l'objet
d'un coodominium familial. De là ces dispositions qu'on trouve dans les lois
Scandinaves sur la faculté de retrayer les propres (la terra aviatica, salica,
Valode]. — Le droit de la famille comprend deux choses : le droit de
préemption {jus proiimiseos) et le droit de retrait {jus retradus), le second
étant la sanction du premier lorsque l'aliénaleur n'a pas offert l'achat à ses
héritiers. — Les lois provinciales ne semblent pas limiter à un degré quel-
conque de parenté le droit de retrait (Cp. Il, Add. U : 5). C'est seulement
l'ordonnance du 27 juin 1720 qui a restreint l'exercice du droit de retrait au
quatrième degré en ligne collatérale d'après la computation romaine, c'est-
à-dire aux cousins-germains.
Le nantissement d'un immeuble a, dans les anciennes lois, une grande
analogie avec l'aliénation, le créancier étant mis en possession. Aussi la loi
d'Ostrogothie, Es. 16 : 1, porte-t-elle que celui qui veut engager son im-
meuble doit d'abord l'offrir à ses parents; s'ils ne veulent point prêter les
deniers , il doit aller au ping et s'y faire autoriser par jugement à l'engager
à qui il veut. D'autres lois provinciales accordent aux parents le droit de
rachat quand l'échéance de la dette est arrivée et que le créancier non payé
veut s'approprier l'immeuble, ou imposent au créancier l'obligation de faire
aux parents l'offre légale de retrait. Cf. Upl, Jb. 9 : pr. H. Jb. 19. — Notre
loi est muette sur ce point. — Cp. sur l'exercice du retrait, II, Add. 41 : 5 et s-
(4) Selon Uppstrom, p. 7, il ne résulte nullement de ce texte que les \>ing6-
mxn aient eu un pouvoir de juridiction, même pour rendre des jugements
LIVRE DES IMMEUBLES. 217
fixer un rendez-vous au bout du mois (5). S'il vient pour
acheter l'immeuble au rendez-vous du mois, c'est (son) droit.
S'il ne vient pas , il doit alors aller au ping , se faire recon-
naître par jugement le droit de vendre à celui (6) qui en offre
le plus haut prix (7). La femme doit faire l'offre légale de
même que l'homme. — § 1. On ne doit pas se rendre dans la
maison (d'un autre) (8) si on ne veut pas (9), que ce soit un
homme ou une femme, si on demeure dans le bo. — § 2. Un
homme ne peut, d'après la loi, acheter un immeuble de sa
femme ^0). (On) appelle cela une vente entre quatre murs.
préparatoires. Si, en effet, on compare lec. 3 ci-dessas au c. 28 de la Guta-
lag , où le droit de vérification relativement à la vente d'immeubles est
confié à la fois aux membres de la famille et au peuple , bien qu'il ne soit
jamais question dans la loi de juridiction exercée par le peuple, on doit ad-
mettre que le rôle des \)ingsmxn, dans le passage en question de la loi de
Vestrogolhie , est plutôt du domaine du droit civil que de celui de la procé-
dure. — Cp. sur les pingsmsen, I. Md. c. 1, note 6.
(5) Les mots en italiques ne se retrouvent pas au C. R.
(6) Le C. R. ajoute : « qu'il veut. »
(7) Le C. R. c. 4 ajoute : « Lorsqu'il (l'immeuble) est offert à un , il l'est
alors à tous. »
(8) Flsetfara, litt. se rendre [fara) dans la maison (i flœl) d'autrui. Le contrat
d'aliments consiste dans l'aliénation par une personne de tout ce qu'elle pos-
sède, sous condition que l'acquéreur nourrira et entretiendra l'aliénateur tant
qu'il vivra. Dipl. 478, a. 1262 : « W. Alvastrensi monasterio omnia sua mo-
bilia et immobilia... contulit hac condicione raediante, ut dominus D. abbas
dicti monasterii et successores ejus universi memorate W. in victi et vestitu
atque omnibus necessariis quamdiu viveret sufficienter providerent. » Ce
contrat était très usité dans les anciens temps par les pauvres et les faibles
(V. Gragas, Arfap, c. 12, 19, et Schlegel, Comm., p. 139). L'aliénateur
quitte son domicile; il se forme entre lui et l'acquéreur certains rapports de
société (originairement de dépendance, car la loi d'Ostrogothie, Ab. 12
nomme l'aliénateur giœftrsel, servus dedititius, et cela même après que Birger
Jarl eut interdit l'aliénation de la liberté). — Cp. Amira, p. 531.
(9) Nous entendons ce passage avec Araira, /. c, en ce sens qu'il ne vise
point la flsetfxrp volontaire , mais la flxtfxr\> forcée et prohibée. Toutefois ,
si l'on admet, avec certains auteurs, l'intercalation du mot arvi, en raison
de l'effacement d'une ou de deux lettres, le sens du § 1 serait que le contrat
d'aliments (portant aliénation d'immeubles) ne serait possible qu'avec le con-
sentement de l'héritier. Cette règle se rattacherait du reste très bien à la
disposition précédente relative au condominium familial. Cp. C. R. et Add.
H : 10.
(10) La prohibition des ventes d'immeubles entre époux est une conséquence
du condominium familial. Cf. Ôg. Gb. 14 : pr.
218 LOI DE YESTROGOTHIE.
Le bondi (11) peut acheter un immeuble contre un immeuble,
s'il le veut (12). — § 3. Celui qui vend un immeuble doit lui-
même effectuer la confirmation de la vente et être présent à
la tradition solennelle (13), que ce soit une femme ou un
enfant ou un homme. Le mineur de quinze ans doit publier
la vente au ping (14). — § -4. Si quelqu'un achète (15) moyen-
nant des meubles et veut revendre moyennant des meubles,
il doit faire l'offre légale à celui de qui il l'a acheté. Il doit
ainsi payer pour l'immeuble autant qu'il a été offert. S'il veut
échanger contre un immeuble, il ne doit pas faire l'offre
légale.
IV (1). — Si une femme ou un homme vend son immeuble,
(11) Si l'on se réfère au C. R. on doit entendre ici le mol bondi du mari.
Mais on pourrait aussi entendre ce passage en ce sens qu'un propriétaire
[bondi] peut librement échanger un immeuble (héréditaire) contre un autre
immeuble Cp. Add. 11 : 11.
(12) Le c. 7 du C. R. ajoute : « 11 en a le droit avec l'avis (assentiment)
des plus proches parents d'elle. »
(13) Suivant Amira fp. 336) , la représentation par mandataire dut être
originairement interdite dans tous les actes pour lesquels la loi exigeait des
formalités spéciales, et cela aussi bien dans le cas où la représentation au-
rait eu une cause indépendante de la volonté du représenté que dans le cas
où elle aurait procédé de cette volonté. Amira tire cette conclusion, par voie
de généralisation, de certains textes (notamment de notre loi, I, Jb. 3 : 3),
qui exigent que, pour l'aliénation de propriété, le propriétaire, même mineur,
participe aux formalités légales. Mais cette théorie est fort contestable. Ainsi
d'après la loi d'Up and (Jb. 4 : 4) rédigée, il est vrai, postérieurement à la Vg.
le mandataire paraît avoir eu pleins pouvoirs pour procéder à tous les actes
requis pour l'aliénation d'un immeuble. De même, d'après les Excerpta
Lydekini, c. 68, la cession d'un immeuble, vraisemblablement au moyen
d^umfœrp peut être valablement accomplie par mandataire. — Cf. Trygger»
p. 61 et s. — Nous croyons qu'on peut affirmer qu'au commencement du xiv^
siècle, la représentation est permise pour tous les actes dans le droit sué-
dois.
(14~; L'aliénation des biens immobiliers du mineur ou de ses biens mobiliers
les plus précieux n'était en général permise au tuteur, dans les anciennes lois
provinciales, qu'avec l'assenlimeot des parents du mineur (Cp. Og. Es. il;
Gb. 18). Notre loi signifie probablement que le ]nng doit autoriser la vente
pour qu'elle soit valable. La loi d'Ostrogolhie est beaucoup plus précise sur
les pouvoirs d'aliénation du tuteur et sur les conditions auxquelles il est
soumis.
(15 « Un immeuble, » ajoute le C. R.
IV. — (1) Cf. II, Jb. 9-11.
LIVRE DES IMMEUBLKS. 219
ne met pas (le prix) dans le bo, s'achète un autre immeuble,
il appartient à celui d'entre eux qui avait le prix de vente
de l'immeuble. — § 1. Si quelqu'un achète (au moyen) de
son immeuble, fait une soulte avec le bien des deux, lorsque
le bo est partagé , (il) doit remettre dans la masse à partager
autant d'ôrœr qu'il y en avait dans la soulte. — § 2. S'il y a
contestation entre deux époux , si un immeuble a été acheté
avec des meubles, si l'un se dit n'y avoir (aucune part), celui-
là a la vUa (2) qui veut prouver que l'immeuble appartient
aux deux (^3). — § 3. Si un immeuble a été livré solennelle-
ment depuis que les deux époux sont mariés, il appartient
aux deux (4).
V (1). — L'évêque a la vlta avant le roi, et le lœndœrma-
per (2) avant l'évêque et le bondi avant eux tous (3). Si les
bander possèdent un by et les lœndermœn un autre, s'il y a con-
testation entre eux (i), les bouder ont la vita et non les lœn-
dermœn entre ces byar (5). Si les bônder demeurent dans le by
avec le lœndasrmaper, ils ne doivent pas pour cela perdre la
vita (6).
(2^ VUa = Jus vel onus probandi vel juraraento se defendendi , Schlyler,
Vg. Gl. Sur la vita et la preuve, cf. I, Lr. in f. et note 5.
(3) Le G. R. ajoute : « avec deux tylfter et deux témoins. »
(4) Ge texte suppose que la vente a lieu avant le mariage et Vumfxrp
après. Gomme d'après la Vg. les époux n'avaient droit dans les biens communs
acquêts que quand ceux-ci étaient acquis après le mariage, il en résulte que
si, dans l'hypothèse prévue au texte, l'immeuble tombait en communauté,
c'est que la propriété était réputée n'en avoir été acquise qu'après le mariage
par Vumfxrp , car si elle avait été transférée par le seul contrat de vente
conclu avant le mariage, l'immeuble serait resté propre à l'époux acheteur.
Gf. Umbla, p. 39.
V. — (1) Cf. II, Jb. 13.
(2) « Lxnder ou Ixndermaper =■ qui feudum habet, vasallus ; Schlyter,
Gl. Vg. Le lœn, fief, est traduit par Schlyter : ususfructus prœdii regii pri-
vato cuidam concessus.
(3) G'est-à-dire si les lœndirmxn prétendent à la propriété du by.
(4) Le G. R. ajoute : « Si le lxnderma\yer se dit bondi et si le bondi dit
qu'il est lxnderma\yer, il prouvera avec le serment d'une tylft qu'il est bondi,
et il n'est pas laendermaper selon nos lois, sauf si son père n'est pas lœnder-
maper. »
(5) Le G. R. ajoute : « parce que des Ixndirmxn y sont. »
(6) Le texte consacrerait, en définitive, une présomption d'allodialité en
faveur des propriétaires (paysans) contre les Ixndirmxn. Toutefois, il faut se
220 LOI DE VESTROGOTHIE.
VI (1). — Si quelqu'un veut prendre un immeuble en
gage (2), on doit alors préparer la tradition solennelle (3), et
lui donner ainsi l'immeuble en gage comme le dit la loi (4).
S'il (le) rachète avant trois hivers, l'immeuble n'est point alors
acquis au créancier. S'il reste trois hivers ou plus de trois hi-
vers, il est alors acquis au créancier (5) (6). — § 1- Si quel-
garder d'y attacher une importance semblable à celle que pouvait avoir la
règle de notre ancien droit : Nul seigneur sans titre. Le fief du lœnderma]>er
n'est en effet qu'une concession d'usufruit portant sur un bien du domaine
royal (Cf. II, Fb. 50, note, sur la situation du ]>ixnistu maper qui ne
nous semble être autre que le l3enderma\}er) ; c'est, au fond, la rémunération
de la fonction exercée par le vassal du roi. Quant à la féodalité proprement
dite, telle qu'elle existait à la même époque dans l'Europe « méridionale, »
on ne la rencontre pas en Suède, car les causes qui ont amené la naissance
et le développement de cette institution , à savoir les conquêtes , ne se sont
pas produites en Suède. La règle posée par notre chapitre aurait donc ,
croyons-nous, une portée assez restreinte : elle ne s'appliquerait, en réalité,
que dans les rapports des paysans propriétaires avec le roi dans les contes-
tations relatives à l'étendue du domaine royal (domaine détenu par le vassal
du roi) ; de sorte que la seconde partie du chapitre ne serait que le corollaire
du principe posé par la première phrase que « le propriétaire a la vita avant
eux tous. »
VI. — (1) Cf. Il, Jb. 14.
(2) L'expression panier (qui a passé dans le suédois moderne) ne se ren-
contre qu'une seule fois dans notre loi, II, Kb. 65. Elle est synonyme de
vx\^ .
Dans les anciennes lois provinciales, le gage se réalisait sous la forme d'une
vente avec pacte de rachat (pactum de retrovendendo), car le créancier obte-
nait ordinairement l'ensaisinement du gage (Cf. Stiernhook, p. 251; Fro-
mann, p. 28; Nordstrom, II, p. 162 et 164, note 26]. D'après ce dernier au-
teur, c'est seulement au xviio siècle qu'on a connu en Suède l'engagement
sans la mise en possession du créancier.
(3) Le C. R. ajoute : « huit o^olfastae (Cp. suprà, c. 2, pr. et notes 9 et
10) et un styrifaster neuvième , doivent... »
(4) Les formalités doivent être l'^s mêmes que dans la skôtning {suprà,
c. 1, note 2). Arg. Dipl. de 1320, n» 2336, qui parle d'une « curia (ferme)
obligata et condicionaliter scotala. » Dipl. de 1345, n» 3964 : a pignoris et
scotacionis tilulo. »
(5) Le créancier n'a pas besoin, d'après le texte, de mettre le débiteur en
demeure de racheter le gage immobilier; c'est donc au débiteur à proposer
le rachat. Secus pour le gage mobilier, § 1, infrà. — Le créancier gagiste qui
a la possession de l'immeuble en a aussi la jouissance. Ainsi, il touche les
fermages. C'est ce que dit formellement la loi d'Upland, Jb. 9 : 3. C'est peut-
être aussi ce que veut dire la glose qui se trouve en marge du pr. de i.otre
chapitre et portant : « Il prendra néanmoins làskyld, après que le jour est
LIVRE DES IMMEUBLES. 221
qu'un donne un autre gage, de l'or ou de l'argent, il doit alors
fixer un siunœttinger pour lui et s'y rendre pour racheter son
gage et réclamer la dette. Il doit payer la dette (avec) son ser-
ment ensuite que la dette n'est pas plus forte qu'il ne l'a pré-
sentée actuellement (7). S'il ne veut pas payer la dette, ni
prêter serment , (le créancier) doit alors retenir le gage et (le)
mener au pitig , et se faire autoriser par jugement à (le) ven-
dre (8).
VII (1). — Si quelqu'un achète un domaine, si des champs en
ont été séparés par vente, s'il y a contestation, il n'a point
(alors) la vita, si ce n'est pour une parcelle. Celui-là doit alors
prêter serment avec deux tylfter qui possède le domaine » (2) et
il priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins « que cette
parcelle n'a jamais été séparée de ce domaine avec confirma-
tion ou avec tradition solennelle et qu'elle n'a pas été aliénée
ainsi que la loi le dit » (3). — § 1 . Si l'un dit avoir hérité d'une
échu. » Skyld peut en effet signifier fermage, redevance. Araira, qui estime
qu'ici skyld signifie dette (p. 201, n. 3), explique ainsi cette glose : le glossa-
leur pense que le créancier peut, lorsque la dette est échue, ne pas s'en
tenir au gage et exercer une action personnelle contre le débiteur. Cette solu-
tion n'est certainement pas exacte pour le droit primitif dans lequel l'obliga-
tion réelle de l'immeuble se substituait à l'obligation personnelle du débiteur,
mais elle l'est peut-être, dit Amira, pour l'époque à laquelle le glossateur
écrivait.
(6) En marge du manuscrit se trouve écrite d'une main plus récente cette
note « il percevra alors la redevance quand le jour sera écoulé. » En rap-
prochant ce texte de Upl. Jb. 9 : 3, on pourrait croire que c'est seulement
à partir du jour où le créancier gagiste est devenu propriétaire de l'immeu-
ble que le loyer devait lui être payé. Mais cette conclusion serait fausse ,
car le créancier gagiste, mis en possession de l'immeuble a le droit de le
louer. Cf. Wahlberg, p. 47.
(7) C'est-à-dire que les deniers qu'il présente au créancier.
(8) D'après la plupart des lois provinciales, le débiteur, en cas de consti-
tution de gage mobilier, reste tenu personnellement, mais subsidiairement.
La loi de Vestrogothie n'admet point la survivance de l'obligation person-
nelle. Amira, p. 217.
VII. -(1) Cf. II, Jb. 15-17, 19.
(2) Le c. 15 du C. R. ajoute : « Et l'autre a droit aux reliques. » Cf. Gl.
Vg. vo Valda et Gl. vo Valda.
(3) Loccenius traduit ainsi ces deux §§ : « Si quis emat praedium in quo
habiletilludque sit ex agro empto (explic : ex eoque sit ager exemptas, urs-
tâld et controversia de eo exoriatur, urgeatque adversarius non posse sibi
222 LOI DE VESTROGOTHIE.
parcelle et uq autre l'avoir achetée, celui-là a la vita qui se
dit en avoir hérité. — § 2. Si l'un dit être propriétaire d'une
utskipt (4) et si un autre est propriétaire d'un domaine , celui-
là a la vita qui est propriétaire du domaine (5). Les utskiptir
et les échaliers, ils doivent tous (être) dans la topt conformé-
ment à la loi (6). — § 3. Si quelqu'un a une topt dans le by et
un ôresland (7) et un pré de six charretées de foin, il a droit
emptorem praedii et ipsum praedium et distinctam hanc portiunculam vindi-
care, jusjurandum ab eo praestabitur cum XXIV viris) dissentiant aulem emp-
or et venditor , non habet facultatem probandi possessor praedii, nisi unam
divisionem. »
(4) Utskipt =■ portio agri in communi pagi silva vel pascuo consaepti (ad
aliquera vicinorum perlinens); Schlyter, Gl. Vg. — Verélius [Index lincjux
veteris Scytho-Scandicœ) et Lundius traduisent : « Partes fundi circumjacen-
tes, sed extra id solura quod limitatum et aedificiis occupatum est. » Locce-
nius : « Parles fundorum in extrajacentibus possessionibus. » — Vutskipl
pourrait répondre au (pourpris = enclos et environs et prochaines clôtures.
Le sens du texte serait alors le suivant : Si le même terrain est revendiqué
par l'un comme utskipt {ager occupatorius) et par l'autre comme bol {ager
limitalus) , c'est ce dernier qui a la vita.
Herrig, De rébus, p. 27 donne au mot utskipt un sens qui n'est celui d'au-
cun des auteurs précités. Il se fonde sur le c. 2, Bb. de l'Ogl. qu'il traduit
ainsi : « Si lis est inter tompt et utskiptir, secundum aream agri jaceant, si
ager vel pratum , vel saepimenti exstruendi jus adhuc cum ea conjuncta sunt;
si haec omnia separata , situs areae secundum agros definiatur. » Il résulte
de ce passage, d'après Herrig, que le mot utskiptir désigne les choses qui
sont énumérées dans ce § , à savoir : le champ, le pré, l'échalier. Or le c.
7 : 2, Jb. de Vgl. signifie à peu près la même chose, c'est-à-dire que, sui-
vant cet auteur, « orania quae extra aream raansum constituunt se. ager, pra-
tum, silva, piscatura, ad areae situm disponi debent, dummodo ejus dorainus
mansum possidere dici potest, ut lite de aliqua agri portione exorla jus
probandi ad hujus modi areae dominum perlineat, quum ejus situ dijudicalur
oui sit addicenda. »
(5) Loccenius : « Si unus urgeat portionem habere se extra vici sui limi-
tati solura, aller eamdem praedio in vico subjeclam, huic vindicandi facultas
esto. »
(6) Cf. inf., c. 14, n. .3.
(7) U ôresland est, d'après Schlyter, un champ d'une superficie telle qu'on
doive employer pour l'ensemencer des graines pour la valeur d'un ore. —
Pour Amira, p. 437, V ôresland est un champ rapportant un ôre de fermage.
— Sliernhook définit ainsi (p. 261) Vhalforesland (1/2 de Vôresland) : a Semis-
sarium, longum scilicel novem perticas et tolidera latura, sive octodecim per-
ticas longum et quatuor cum dimidia lalum : duplo pluris erat orarium, ôres-
land. » La pertica vaut, d'à; rès Sliernhook, novem ulnas nostrales. — Tantôt
l'étendue d'une lerre est désignée d'après la valeur de la semence, tantôt
LIVRE DES IMMEUBLES. 223
aux utskiptir (8) ; (s'il possède moins) de la huitième partie d'un
attunger (9) (il a droit) au feuillage, à l'herbe et au jeune
bois (10). Si quelqu'un ne possède pas la huitième partie d'un
attunger, il n'a pas droit à cela.
VIII (l). — On doit disposer le by en attunger. Quatre (2)
voies doivent partir du by. On doit diviser entre les attunger
les barrières et les échaliers et les ponts.
IX (1). — Si l'échalier de l'église et l'échalier d'une topt se
touchent (2), la paroisse (3) a alors à construire l'échalier et
d'après le chiffre de l'impôt foncier, Cf. Hildebrand, Sverig. medelt., I, p.
243, 247 ; Styffe , p. 96 ; Otman, p. 64, noie 21.
(8) Le sens de ce passage doit être éclairé et complété parle C. R., c. 19.
— Cf. sur l'étendue de la propriété nécessaire pour donner droit à l'aimasn-
ninger, Lagus, Om Jordask., p. 10.
(9) Attunger = certa quaedara pars pagi (du by); an vero v. attunger si-
gnificet octavam parlem, ac , si ita sit, utrum ipse pagus, an aliud quoddara
esset totum illud , quod respicerent hae partes dubium est; Schlyter, 01. Vg.
D'après un diplôme (n» 3065) le quart d'un attunger {octonaritis) ostrogoth
peut recevoir trois tonnes de semences. Cp. Amira, p. 436. — En Upland,
ïattunger constituait la huitième partie du hxrap et comprenait une ou plu-
sieurs hamna chargées chacune de fournir un guerrier, V. Schlyter, Gl., p. 259.
La division du by en attunger et en parties d'attunger avait probablement
pour but d'arriver à une répartition égale et facile des charges communes
entre les différents domaines, notamment comme le dit le c. 8 ci-dessus,
pour les barrières, les échaliers, les ponts. — Cf. Hildebrand, Sv. med., I,
p. 249 : Olman, p. 65, note 25. — V. sur l'étendue de Vattunger : Hildebrand,
1, p. 252; Styffe, p. 183 : Schlyter, Gi., p. 52 et Jur. afh., II, p. 53 et s.;
Amira, p. 436; Florin et Blaafield , p. 37.
(10) TU lof ok lok under vi\>xr. Ces expressions doivent répondre à celles
qu'emploie un diplôme de 1279 (Schlyter, Gl., p. 401) : « Pascua pecorum,
quae vulgariter dicuntur lof ok luk et lignorum succisio ad ignera solummodo
faciendum. » — Loccenius traduit under vipxr par cremiale lignum.
VIIL — (1) Cf. II, Jb. 20.
(2) Sur ce nombre de quatre voies, cp. Grimm, p. 211.
IX. — (1) Cf. II, Jb. c. 21.
(2) Le principe qui domine les anciennes lois suédoises en ce qui concerne
l'obligation de clore , c'est que si chacun des deux propriétaires voisins tire
un avantage égal de la clôture, chacun d'eux doit y contribuer pour une
moitié. Si cette supposition d'un avantage réciproque fait défaut, c'est alors à
celui qui veut proléger sa propriété par une clôture à édifier celle-ci. Notre
loi fait application de ces principes (l, Jb. 9 : pr. ; 17 : 1, 2; II, Jb. 21, 40,
41). Cf. Hamilton, Om àgofrid. p. 4 et s.
(3) L'obligation de clore peut incomber soit à une communauté vis-à-vis
224 LOI DE VESTROGOTHIE.
non la topt. Si un champ et une topt se touchent, celui-là doit
construire l'échalier qui possède la topt. — § 1 . L'échalier
entre une topt et un champ doit être fermé pour le jour de
l'Ascension (4). L'échalier mitoyen entre les topter, il doit
toujours être en bon état (3). Mais aucun d'eux ne paiera d'a-
mende pour cela (6) si l'un ne poursuit pas l'autre (7).
X (1). — (On) doit enfoncer en terre deux pierres bornes,
mettre une troisième dessus (2). Ces (pierres) qui sont en terre
doivent porter témoignage (3). — § 1. On doit placer la maison
assez près des bornes pour qu'il y ait l'espace d'un poteau
entre (elles) et Tégout du toit (4).
XI (1). — Si quelqu'un enlève sa maison de la topt et cultive
d'une autre communauté, soit à un particulier vis-à-vis d'un autre. Certaines
lois ont un terme pour désigner les associations de propriétaires dont les
divers champs sont entourés par une clôture commune {vœrnalagh , par ex.
Upl. Kb. 7 : pr.). Dans ce cas, la clôture est construite et entretenue par
chacun des associés proportionnellement à la part qu'il possède dans les
terrains enclos. On rencontre également dans les anciennes lois germaniques
ce souci de la clôture et de la délimitation des propriétés. Cp. Lex Sal., 10 :
8, 19 : 4; Lex Rip., 43; Lex Burg., 27, etc. V. Grimm, p. 549.
(4) L'obligation de clore n'incombe aux propriétaires que pendant une par-
tie de l'année dont la fixation dépend, dans les diverses lois provinciales,
du climat local et de l'époque de la maturité des récoltes. Le texte apporte
une exception relative à l'échalier qui sépare deux topt.
(5) Le C. R. ajoute : « hiver et été. » — Certaines lois déterminent com-
ment il faut entendre la condition imposée par notre texte. Ainsi, la loi d'Hel-
singeland, Wi]>. V : pr. porte que l'échalier doit avoir une hauteur telle qu'un
homme de taille moyenne l'ait en dessous de sa main et que, pour l'échalier
d'un champ, il doit y avoir un intervalle d'un pied au plus entre les piquets,
et pour l'échalier d'un pré d'une brasse au plus. — Cp. Lex Bajuv., 13 :
1 : « Si sepes légitime fuerit exaltata, id est mediocri statura virili usque ad
mammas. »
(6) C'est-à-dire, comme l'explique le C. R. c. 21, « parce que l'échalier
est en mauvais état. »
(7) Dans les deux hypothèses prévues au pr. et au § 1 de ce chapitre, la
partie obligée de construire l'échalier en supporte tous les frais. Cp. infrà,
17 : pr.
X. — (l)Cf. Il, Jb. 22.
(2) Sur les pierres-bornes et sur le nombre 3, Cp. Grimm, p. 522 et 543.
(3) Cf. Liljenstrand, Bygning., p. 122.
(4) Cf. Herrig, p. 13 ; Florin et Blaafield , p. 4*.
XL —(1) Cf. II, Jb. 23.
LIVRE DES IMMEUBLES. 225
la topt, cela s'appelle alors un champ et non une topt. (On)
doit se faire décharger (2) de l'obligation d'entretenir l'écha-
lier qui était entre les topter, en bon état et non en mauvais
état.
XII (1). — Si un chemin passe entre des topter, il doit être
large de sept aunes. Si quelqu'un a un chemin à travers la
topt de quelqu'un, il doit lui établir le chemin hors (de sa
topt)^ comme il le veut, (mais) non dans une fosse ou dans
la vase ou sur la montagne. Chacun d'eux doit étabUr la moitié
du chemin entre les topt. — § 1. (On) doit établir un chemin
pour (mener) les cadavres à l'église. On ne peut mener un ca-
davre à travers la topt de quelqu'un sans permission, sinon on
encourt une amende de trois fois seize ôrtoghxr. — § 2. (On)
doit établir un chemin pour mener le foin au hy. Celui-là doit
payer une amende de trois fois seize ortoghxr, qui le cultive.
XIII (1). — Si quelqu'un va demeurer sur sur champ ou
sur sur pré, il doit alors se clore lui-même. Si quelqu'un a un
échalier devant lui, il doit alors agir pour qu'il soit enlevé
avec un siunœttinger et le serment de douze hommes et faire
porter témoignage que cet échalier se trouve devant sa topt
de telle sorte qu'il ne peut avoir d'issue. S'il n'abat pas l'écha-
lier avant le siiinsettinger, il paiera une amende de trois fois
seize ortoghœr, et l'autre enlèvera l'échalier et se fera adjuger
l'entretien de l'échalier tant que sa topt existe. — § 1. (Si
quelqu'un) abandonne ses bâtiments, il doit alors demander à
se faire décharger de l'obligation d'entretenir l'échalier, comme
auparavant (2), lui faire adjuger l'échalier, en bon état et non
en mauvais état. — § 2. Si quelqu'un construit sur un champ
clos, là où d'autres voisins ont des terres autour (de lui), il ne
peut alors y demeurer conformément à la loi. Ils doivent lui
fixer un siunœttinger et s'y rendre, faire porter témoignage qu'il
(2) «Par l'action légale, » ajoute le C. R.
Xil. — (1) Cf. II, Jb. 24-26.
XIII. —(1) Cf. II, Jb. 27-33.
(2) C'est-à-dire de la même manière qu'auparavant il avait demandé qu'on
dressât l'échalier autour de la ferme construite en cet endroit. Cf. Schlyter,
Gl.. p 261.
15
226 LOI DE VESTROGOTHIE.
demeure sur un champ clos (3), et qu'il fait fouler au pied par
ses bestiaux les champs elles prés, que pour cela il ne peut pas
y demeurer conformément à la loi. (On) doit alors (l')assigner
au pmg (A), faire fixer par jugement un endaghl, faire juger
au sœgnarping que la maison doit être enlevée; (on doit la)
démolir et non la brûler (5). — § 3. Si des frères partagent
leurs immeubles (6), si l'un construit une maison au dehors
sur un champ ou sur un pré, sur le bord gazonoé, si le tegher (7)
touche le tegher, il a le même droit que celui qui demeure
dans le hy. — § 4. S'il bâtit au dehors sur le terrain du by , il
devra se clore lui-même (8). S'il bâtit sur le pâturage commun,
s'il se clôt pendant trois hivers ou plus de trois hivers , il a
(alors) le droit de porter la hache dans la forêt, (il a droit) au
jeune bois et au pâturage. Personne ne peut prétendre à la
terre qui se trouve au dedans de l'échalier et il n'a aucun droit
à Valmasnninger en dehors de l'échalier. On appelle cela une
holmstompt (9). (On) ne peut le lier dans une outre. Si les
voisins veulent clore leurs terrains devant lui, ils doivent alors
lui établir un chemin large de sept toises pour aller à Valmaen-
ninger. Ceux-là doivent construire l'échalier qui possèdent des
terrains au dehors en allante Y almxnninger .
XIV (1). — On ne peut clore une terre (2) , à moins que n'y
consentent tous ceux qui possèdent la huitième partie d'un
attunger. Quand on a clos, celui-là qui le veut doit alors avoir
(3) Les mots entre parenthèses n'existent pas au C. R.
(4) Le c. 29 du C. R. ajoute « et poursuivre l'accusatioD au ping. »
(5) Loccenius traduit « Domum , ut eadem tamen toUatur, non vero com-
buratur. » Garp signifie en effet soit échalier, soit maison,
(6) Cf. sur le sens de ce passage , Liljenstrand, loc. cit., p. 83.
(7) Tegher = porlio agri vel prali ad aliquem vicinorum in pago pertinens ;
Schlyter, Gi. Vg. — Sur la règle tompt xr teghs mopir, V. infrà, c. 14, n. 3.
(8) Le C. R. ajoute : v S'il a une lopt dans le by il a alors droit aux utsldp-
tir. »
(9) Topl formant une île. — Cf. sur Vholmslopt : Florin et Blaafield, p. 30;
Serlachius, p. 154.
XIV. — (1) Cf. II, Jb. 33.
(2) Pour la cultiver. Cf. Florin et Blaafield, p. 29. Liljenstrand. Dygning.,
p, 74 et s. — Il s'agit ici, suivant Liljen-lrand, Om akifte, p. 9, du cas où les
habitants d'une commune, trouvant insuffisants les territoires primitivement
occupés, veulent les étendre.
LIVRE DES IMMEUBLES. 227
le droit de demander le partage des terres (3); (il) fixera un
smnœltinger devant la nnaison de l'un (d'eux) et s'y rendra pour
tous ceux qui possèdent des immeubles dans le by (4). (Il) doit
(3) Le by, qui correspond à la commune moderne, doit, suivant les ex-
pressions de la loi d'Ostrogolhie (Bb. I : 1) « être placé en silualion légale,
IsBggia by til laghalxghis. » Cette « situation légale, » c'est l'assignation à
chaque propriétaire d'un emplacement pour sa maison et d'une part dans les
champs, les prés, les bois et les eaux du by , assignation délinilive, quoique
susceptible de modification. Tant que ce partage légal des terres n'a pas eu
lieu , chaque habitant du by n'a , sur les terres qu'il a cultivées jusqu'alors ou
sur les terrains dont il a eu la jouissance, qu'un droit de possession. La
propriété véritable {fasta fx]yrini ok aldao\)al , comme le dit la loi d'Upland,
Jb. 1 : pr.) n'existe pas encore à son profit. En eff«t, si le partage légal e?^
demandé , chacun doit apporter à la masse les immeubles qu'il possède. Le
partage légal a pour effet précisément de substituer à un droit d'usage ou
d'usufruit, sur une propriété commune, un véritable droit de propriété privée ;
un nouveau partage des terres ne peut plus s'accomplir que du consente-
ment de tous. Il y a donc une différence essentielle entre le partage légal de
l'ancien droit Scandinave, qui a pour but de régulariser définitivement une
situation provisoire et le partage périodique des terres de la commune russe.
Dans le partage légal, les lots nouveaux assignés aux habitants du by ne
sont point nécessairement égaux; ils doivent être proportionnels à la part
rapportée à la masse. On assigne d'abord à chacun sa part dans le village,
son emplacement pour la construction de la maison d'habitation et de ses
dépendances, en un mot, de la tompt ou topt. Puis on procède au partage des
terres, prés et bois. Dans la Suède proprement dite et en Oslrogolhie, on
suit alors la règle « tompt œr akers (ou teghs) mopir := la topt est la mère du
champ ou de la parcelle , » c'est-à-dire que les différents terrains sont assi-
gnés aux habitants du by dans le même ordre que leurs topt sont placés
dans le by, de sorte que si Primus a dans le by sa maison voisine de celle
de Secundus, il sera également pour sa part de prés, de champs, etc., le
voisin de Secundus. En Vestrogothie, c'est, au contraire, le sort qui décide
(c. 14, suprà).
Le droit de demander le partage légal n'appartient , et cela se comprend ,
qu'à l'habitant du by qui possède une certaine fortune immobilière (V. suprà,
c. 7 : 3 et II, Jb. 19). — Le partage peut s'appliquer à tous les terrains de
la commune, de sorte que si l'on n'a partagé d'abord que les champs et les
prés, on pourra ensuite demander le partage des bois (arg. II, Jb. 33).
Le partage légal entraîne, pour les propriétaires, l'obligation d'abandonner
leurs maisons (c. 14, suprà), ou plutôt de les démolir pour les reconstruire
sur le nouvel emplacement qui leur a été assigné; cela n'occasionne pas, d'ail-
leurs, de grands frais, si l'on songe à la manière dont sont construites encore
aujourd'hui les maisons Scandinaves, faites de madriers superposés. Certaines
lois accordent au propriétaire dépossédé un certain délai pour satisfaire à
l'obligation en question. — Cp. Amira, p. 605-610, Florin et Blaafield, p. 37.
(4) La loi d'Ostrogothie dit de même : Vara by til lagha laghis enum i garpe
228 LOI DE VESTKOGOTHIE.
alors (les) assigner au ping et faire fixer par jugement un en-
daghiy faire porter à Vendaghi témoignage aux ]nngsmœn et
jurer ensuite « qu'un tel jugement a été rendu dans sa cause
au ^pingy qu'il devait se présenter ici aujourd'hui et diviser à la
corde les terres en attunger (5). » Lorsqu'on a divisé à la corde
en attunger, on doit alors indiquer un ping, et tirer les lots au
sort au sxgnarping , si on ne (le) veut auparavant. (On) doit
ensuite faire assigner par jugement chaque attunger qui est
échu comme lot, avec le témoignage des pingsmœn. Ainsi
tous doivent partager entre eux à la fois les échaliers et les
terres (6), s'ils ne veulent (partager autrement).
XV (1). — Si quelqu'un prétend être propriétaire sur le pâtu-
rage commun, s'il n'y a pas d'échalier autour, si les voisins
le nient, s'ils prétendent en être tous propriétaires, ceux-là
ont alors la vita qui veulent prouver que la propriété appar-
tient à tous; (ils doivent) défendre avec deux tylfter et deux
témoins, prier ainsi Dieu qu'il leur soit propice et à leurs
témoins « que cette terre , sur laquelle nous sommes en
désaccord , est .Valmœnninger (2) de tous les voisins et non ta
ok allum a ]>inge, c'est-à-dire que celui qui demande le partage légal assigne
un de ses concitoyens dans sa maison et les autres habitants du by, avertis
par celui des leurs qui a été assigné , doivent se rendre au ping sans qu'il
soit besoin d'autre citation à leur égard.
(5) « Les bois, les terres, ou les échaliers en attunger, » ajoute le C. R.
(6) « Et les bois, » ajoute le C. R. ibid.
XV. — (1) Cp. II, Jb. 34-36.
(2) Le petit nombre des habitants de l'ancienne Suède, relativement à l'é-
tendue du territoire, explique l'existence de grandes propriétés communes
appartenant soit au by [by aimxnninger), soit au hxra\> {hxra\>s almxnninger),
soit à la province (/ands almxnninger). Originairement, l'occupation des terrains
vacants était absolument libre; celui qui cultivait un champ, jouissait d'un
pré ou usait d'un bois, en devenait par là même propriétaire. Il n'y avait à
cela aucun inconvénient, vu l'étendue des terrains libres, pourvu que le
nouvel occupant respectât les droits des voisins antérieurement établis. La
loi de l'Helsingeland (qui correspond au Norrland actuel), consacre encore
ce droit d'occupation de Valmxnninger Wij>, c. 15 : « Quiconque voudra choi-
sir dans la terre commune [almxnninger) pour y établir une ferme ou un village
[jicndra à côlé de celui ou de ceux qui s'y trouvent déjà, mais sans empiéter
sur leurs terres, une quantité de forêts aussi grande que celle des prairies et
des champs réunis. Il prendra de deux côtés, aussi loin qu'un boîleux peut
marcher à l'aide de béquilles sans se reposer. Ce sera la longueur du terrain.
LIVRK DES IMMEUHLKS. 229
propriété particulière (3). » — § 1. S'il y a contestaiion entre
un yorp (A) et un by, le by a alors la vita et non le ])orp. Une
dem\-tylft au moins doit être dans le by, s'il peut prouver
qu'il est un by plein (5). Deux propriétaires fonciers (6) doi-
vent, dans chaque tylft, porter témoignage. S'il est un ancien
by (7), construit déjà à l'époque païenne, deux propriétaires
fonciers, (pris) parmi ceux qui n'ont pas porté témoignage,
doivent alors aller chacun devant sa tylft, prier Dieu qu'il lui
soit favorable et à ses témoins « que ce by a été un by plein à
Il sortira de cliez lui avec ctieval et voiture, avant le lever du soleil à l'époque
du solstice d'hiver, coupera une charge de piquets et reviendra à l'heure de
midi. Ce sera la prise de possession légale d'un terrain en friche. S'il veut
prendre du terrain pour champs et prairies, il défrichera l'étendue nécessaire
pour y récolter trois charges de grains, plantera les quatre poteaux d'une
maison et fera , assisté de deux témoins, le tour de sa terre, dont il jalon-
nera les limites. »
Dans la Suède centrale et méridionale, le droit de la communauté {by, hx-
ra\> ou province) sur Valmsenninger est un véritable droit de propriété. Les
habitants de la communauté ont le droit d'usage (pâturage, bois de chauf-
fage et de construction) sous certaines conditions (Cp. Vg. II, Fb. 44).
Dans le Codex antiquior, il n'est question d'aucune autorisation pour pou-
voir défricher et s'appproprier ainsi Valmsenninger. Mais il en est autrement
d'après les Excerpla Lydekini, c. 144. — Le droit du nouvel occupant sur Val-
mxnninger qu'il défriche est un droit de pleine propriété (V. II, Kb. 7, et cf.
Il, Ab. 8). — Ualmsenninger de la couronne ne se constitua que très tard rela-
tivement. Cependant, dans un diplôme de Erik Eriksson rédigé entre 1222 et
1250, on voit le roi donner à un monastère son tiers dans deux domaines à
Grutbec (Hjelmerus, Bidrag til svenska jordeganderàttens historia, p. 34); il
semble résulter de ce document que cet almxnningcr de Vestrogothie aurait été
la copropriété du roi (pour un tiers = analogie avec le droit de triage) et de
la province (pour les deux autres tiers).
(3) Cf. III : 139.
(4) porp = ferme isolée , petit by. D'après Edda, « trium hominura cœlus
appellatur J^orp. » Schlyter, Gl. Vg. Suivant Liljenstrand (Om skifte , p. 13).
\yorp désigne un nouveau by formé par l'émigration des habitants du by pri-
mitif.
(5) Full byr = plenus vel verus pagus. Schlyter. Gl. Vg. — Le fullbyr,
suivant Florin et Blaafield, p. 23 « anliquituscondilus summara territorii sui
habet potestatem. » En Vestrogothie, le nombre en était limité.
(6) C'est seulement dans les procès de voisinage que les témoins doivent
être propriétaires fonciers. Autrement, il suffit qu'ils soient domiciliés. — Cf.
Nordstrom, 11, p. 715.
(7) Hôgha byr, c'est-à-dire un by dans lequel on trouve des tumuli attes-
tant qu'il existait déjà à l'époque païenne.
230 LOI DE YESTROGOTHIE.
la fois au temps du paganisme ei à celui du christianisme, et
qu'ainsi il a les mêmes droits que ce by, conformément à la
loi. » Si quelqu'un possède tout le by, si l'église y est et une
dem'i-tylft de personnes domiciliées (8), il peut alors prouver
que c'est un by plein.
XVI (1). — S'il y a contestation sur les limites du territoire
entre des by , ils doivent alors examiner les limites entre
eux ; chaque by ira sur son terrain qu'il revendique. (On) ne
peut prétendre (que les limites doivent aller) en dedans de
l'échalier d'aucun des deux, là (où l'échalier) est demeuré
trois hivers et plus de trois hivers (2). Le by y a. droit. Ils
doivent se réunir et faire porter témoignage à l'endroit qu'il
revendique. Si l'un a des témoins plus nombreux, il doit
avoir la vita. Si les deux ont le même nombre de témoins, le
hœrap (3) doit alors ordonner au ]Hng une visite des lieux. Si
les experts sont d'accord, on doit alors adjuger (la limite)
qu'attestent les experts. S'il y a désaccord entre eux, la
province (4-) doit alors ordonner une visite des lieux (5) et
trancher le litige entre eux (6). — § 1. S'il y a contestation
entre la province et le hœra\>, la province doit avoir la vita et
les hœrœ\} doivent avoir la vita qui n'y cherchent pas leur
bois (7). (On) doit défendre avec deux tylfterde nxmdem3en[^).
(8) Boande manna : Il s'agit de personnes ayant leur domicile dans le by
(par opposition aux individus sans domicile), mais il n'est pas nécessaire
qu'elles soient propriétaires d'immeubles. — Cf. Schlyler, Gl. Vg. p. 368;
Nordstrom, I, p. 129, note. V. suprà, note 6.
XVr. —(1) Cf. II, Jb. 37, 38; III : 117.
(2) C'est-à-dire, s'il y a eu possession paisible, non interrompue.
(3) C'est-à-dire le hxra\>shô[\nngi.
(4) C'est-à-dire le laghman.
(5) Les experts nommés au lands\>ing sont choisis dans toute la province,
sauf dans les hxrap intéressés dans l'affaire. — Cf. Hjàrne , p. 58 et 19.
(6} Le C. R.c. 37 ajoute : «Et il en sera ensuite comme elle ^l'expertise) fera.»
(7) Loccenius traduit : « Si dissensio sit inler provinciam et haeradam ,
provinciae probalio incumbet (explic. : in causa dubia asserenda potior erit
ratio provinciae quara territorii et illorura quidem provinciae territoriorum qui-
bus lignationiâ causa non conficit deliberationem) et illa territoria facultatem
probandi habebunt quae non captant majorera adquisitionem. » Cf. Serlachius,
p. 118, note 2.
(8) V. sur le sens de ce mol suprà, Md. H, note 4. Le C. R. ajoute, c. 37 :
« Ceux qui doivent voir le serment ont droit aux reliques. »
LIVRE DES IMMEUBLES. 231
— § 2. S'il y a contestation entre un hœrap et un bij, le hserap
alors a la vita (9).
XVII (1). — Si un by veut clore son terrain contre le terrain
d'uo autre by, ceux-là doivent construire l'échalier qui veu-
lent clore et ils se feront ensuite décharger de la moitié de l'é-
chalier, en bon état et non en mauvais état. — § 1. Si quel-
qu'un veut cultiver une terre jusqu'alors inculte, il doit alors
construire l'échalier qui veut cultiver. Il se fera ensuite dé-
charger de l'échalier (2), en bon état et non en mauvais état.
Si quelqu'un cultive un champ isolé, il se clora lui-même
autour. — § 2. Si quelqu'un veut clore son pâturage, il doit
alors construire l'échalier entre les pâturages. Il ne peut au-
trement saisir (les bestiaux d'autrui sur son terrain) sans
encourir une amende de trois fois seize ôrtoghser (3), et l'on
appelle grxsspserl (4) le by qui est ainsi fait. — § 3. Si l'eau
coule entre deux terrains, chacun se clora sur son héritage (o)
et ils se rencontreront au milieu du courant.
XVIII (1). — Si quelqu'un a une seule parcelle dans un au-
tre by, ceux-là ont la vita, qui demeurent dans le by, (pour dé-
cider) quelle doit être sa grandeur. On appelle vitulôs (2) la
terre qui n'est point délimitée par des sillons et des bornes.
On ne peut cependant faire une preuve qui aurait pour résultat
(9) « Et non le by », ajoute le C. R.
XVII. — (1) Cf. II, Jb. c. 39-42. — Dans les hypothèses prévues par ce
chapitre, les frais de consiruction de l'échalier se partagent par moitié.
(2) Le C. R. c. 40 dit : « De la moitié de l'échalier. »
(3) Le C. R. porte : « Trois marks, on dit deux et c'est trois. »
(4) Le terme de graesspseri s'applique à celui qui, sans avoir clos son pâ-
turage, s'y empare des bestiaux d'autrui et non, ainsi que le prétend Ihre,
à celui qui clôt son champ. Comme c'est un terme injurieux, il ne peut servir
évidemment à qualifier une personne qui se conforme à la loi. Sic, Schlyter,
Cl., p. 240. —Cf. Hamilton,p. 15-16.
(5) 0\yal=z fundus vel ager pleno dominio ad aliquem perlinens ; Schlyter,
Gl. Vg. Celui qui possède un o|>al est nommé eghande, iorpegande , bonde,
opalbonde. Ceux qui se sont établis sur Valmxnninger s'appellent almxnnings
blinder, par opposition aux opalbônder, mais ils ont les mêmes droits politi-
ques. Cf. II, Kb. 7; IV : 21 : 106. — Cf. Nordstrom, p. 123.
XVIII. - (1) Cf. Il, Jb. 43.
(2) Vitulôs =z qui n'a pas le droit à la vita, qui non habat jus probandi vel
juraraento se defendendi. Cp. inf. Lek., note 7.
232 LOI DE VESTROGOTHIE.
de dépouiller entièrement le propriétaire , conformément à la
loi.
XIX (1). — Si (on) veut déplacer des bornes, si (on) dit
qu'elles sont mal placées, on doit alors fixer un siunœttinger,
assigner au ping et faire fixer par jugement un endaghi. Si
celui avec qui il est en procès peut Justifier avec deux tylfter ("2)
que ces bornes sont bien placées et non mal placées... {3)-
§ l. Celui qui déplace un sillon ou une borne s'appelle parmi
les autres hommes ormyllide (4). Il encourt une amende de
trois fois seize orloghœr (o).
XX (i). — Si quelqu'un coupe l'herbe du pré d'autrui, si
celui-là vient qui est propriétaire, il doit prendre un rameau
d'osier, en enlever l'écorce (2) et le mettre ainsi en terre. Il y
a alors interdit légal. 11 ne peut l'enlever sans encourir une
amende de trois fois seize ôrtoghœr (3). (Il) doit y mettre le
foin en tas sur le pré jusqu'à ce qu'ils se soient mis d'accord.
COMMENT ON DOIT CONSTRUIRE LE MOULIN (^*).
Si quelqu'un veut construire un moulin , il ne peut le cons-
truire de manière à détériorer la topt d'autrui, ni le champ, ni
XIX. — (1) Cf. II, Jb. 44 , 45 ; Kb. 63.
(2) Le C. R. ajoute : « et il avertira deux témoins. »
(3) Le C. R. pas plus que le C. A. ne tire de conclusion.
(4) C'est-à-dire qui déplace la terre végétale. — Cf. Otman, p. 16, note 46.
(5) Le C. R. porte : « trois marks , on dit trois et c'est deux. »
XX. — (1) Cf. II, Jb. 65.
(2) Sur l'emploi du rameau dans la symbolique de rancien droit germani-
que, Cf. Grimm, p. 133 et s., et l'hypothèse qu'il cite, p. 136, du baculus
excorticatus.
(3) Le C. R. porte : « trois marks, on dit trois et c'est deux. »
(*) Sliernhôôk, p. 295 : '< Inter edificia necessaria etiam molendînae merito
referuntur de quorum... antiquum jus dat occupanlibus sive priraum aedifi-
canlibus. Cimb enim olim sibi quisque in pistrino moleret , magno labore et
molestia , nondum cognita et in usum tradita vi ventorum et aequorum, favet
lis qui primi tentarunt , sive in communi fundo , sive etiam alieno, adeo ut e
vestigio ipsi occupanti in praeraiura diligentiae et novae rei tentatae, jus aliquod
tribuatur ne pelli possit. » Cf. sur l'importance des moulins, Liljenstrand ,
Bygning., p. 123 ; Florin et Blaafield, p. 47.
COMMENT ON DOIT CONSTRUIRE LE MOULIN. 233
le pré, ni les chemins des hommes, ni la forta (1) des voisins,
ni leur moulin qui était construit auparavant, ni le barrage à
poissons. — § 1. (On) ne peut non plus construire un barrage
à poissons de manière à détériorer un barrage plus ancien.
(On) ne peut pêcher dans l'eau retenue par une digue appar-
tenant à autrui à moins que n'y consente celui qui en est pro-
priétaire, ni dans le réservoir d'autrui. — §2. Si l'emplace-
ment du moulin reste désert trois hivers ou plus de trois
hivers, si la charpente est pourrie, celui-là a alors le droit
d'en prendre possession qui le veut. Si celui qui possédait
l'emplacement du moulin dit alors que la charpente n'est pas
entièrement pourrie, il prouvera avec deux tylfter que les van-
nes et les piliers étaient debout et que le seuil était dessous,
ainsi que les bois qui supportent le canal. On est toujours pro-
priétaire de l'emplacement du moulin tant que la charpente est
tout entière non pourrie. Celui-là est propriétaire de l'empla-
cement du moulin qui le premier a construit (2) dessus un ou-
vrage, que ce soit sur un pré de tous les Goths ou (sur celui)
de tous les voisins. — § 3. Si des personnes sont en Htige re-
lativement à l'emplacement du moulin, si chacun dit qu'il (en)
est propriétaire, (on) doit alors ordonner une descente sur les
lieux. Celui-là doit prêter serment qui est le plus riche en té-
moins. S'ils ont tous les deux autant de témoins, la province
doit ordonner une descente sur les lieux et statuer entre (eux).
— §4. Si quelqu'un construit un moulin dans une eau com-
mune, si un autre possède un pré de l'autre côté (de l'eau), le
tiers de l'eau doit alors couler librement, mais il peut barrer
les deux tiers, non de l'autre côté (de l'eau) sur le sol, à moins
qu'il n'obtienne la landfœsta (3) avec confirmation solennelle et
tradition légale. — § 5. Si les voisins clôturent Valmœnninger
(1) Forla =: place ouverte dans le hy et qui se trouve entre une topt ou
une maison et la voie publique; Schlyter, Gl. Vg.
(2) C'est une conséquence de ce principe originairement admis que toute
personne pouvait user des cours d'eau qui ne coulaient pas sur la propriété
d,'un tiers. Mais il en fut autrement quand la notion de Valmsenninger eut été
étendue aux eaux aussi bien qu'aux terres. Aussi le C. R. Mb., § 3, exige-
t-il le consentement des voisins copropriétaires de Valrmdnninger Cf. Nords-
trom, I, p. 117.
(3) Landfsesta = pars ripae fluminis, cui adfigitur agger molaris , seu jus
alieno agro adfigendi ejusmodi opus Schlyter. Gl. Vg.
234 LOI DE VESTROGOTHIE.
devant la porte du moulin , il doit alors demander pour lui un
chemin. Ils doivent lui établir un chemin. Si quelqu'un ne fait
pas cela , si (on; fait le partage légal des terres , si un autre
reçoit (dans son lot la terre qui est) devant la porte du moulin,
son moulin est alors inutile i-i). — §6. Si quelqu'uQ construit
un moulin sur son pré, si V almxnninger des voisins est en face
de l'autre côté (de l'eau), si un autre by en est propriétaire , il
doit alors acheter la landfœsta de ceux qui dans le by sont pro-
priétaires de la terre. — § 7. On ne peut , au préjudice d'au-
trui, détourner un cours d'eau de son lit antérieur, autrement
qu'il n'a coulé auparavant. — § 8. On ne peut recevoir un im-
meuble comme donation mobilière (5).
CECI EST LE LIVRE DU VOL(*).
I (1). — Si quelqu'un accuse une personne du vol d'un
cheval ou d'une autre tète de bétail, et si la bète est recou-
vrée, tuée ou déchirée, il (2) réparera le dommage (3) avec
son serment (-4), s'il échoue dans sa preuve, et (paiera) l'a-
mende du vol plein (5).
4) Loccenius traduit : « Extruit aliquis molarn in prato suo et vicini com_
munioQis aliam viam obstruant ad aiios pagos, émet solidam vel continentem
terram ab aliis qui eam possideot in pago. »
(5) C'est-à-dire, sans les formalités requises pour les donations immobi-
lières? la skôtning. V. suprà, c. 1, n. 2.
■*) « Les dispositions relatives aux crimes contre les personnes font encore
une grande part aux idées et aux sentiments de l'époque primitive où la ven-
geance était l'unique forme de la justice. 11 en est autrement des crimes
contre la propriété. Le vol, en eiïet, n'est jamais qu'un acte méprisable et
déshonorant. » Dareste, l. c. — Le caractère déshonorant n'appartient pas
toutefois au ran, qui suppose l'emploi de la violence contre les personnes.
L — (1) Cf. IL })b. 18.
(2) Le voleur.
(3) Celui qui sapproprie une chose mobilière illégalement est donc respon-
sable des cas fortuits.
(4) A savoir que l'animal n'a pas une valeur supérieure à celle qu'il a dé-
clarée. Cf. I, Kb, 9; Fb. 9 : 1. La Sodermannalag, Bb. 19 : 4, fait dépendre
l'estimation de l'objet non pas du serment, du défendeur, mais de la décla-
ration d'experts.
(5) Le vol plein, fulder \fiufna\>er, est celui d'une chose dont la valeur
égale ou dépasse un demi-mark: Schlyter, 01. — Cf. Calonius, p. 250.
LIVRE DU VOL. 235
II (1). — Si un père et un fils volent, s'ils sont pris avec,
le père sera pendu et le fils s'il est adulte (2). — § 1. Si un
bryti et un esclave vont voler, le bnjti doit être pendu et non
l'esclave (3).
m (1). — Si quelqu'un appréhende son voleur et l'objet
volé avec , il liera au voleur les mains derrière le dos , et le
conduira au ping (2) avec deux témoins qui témoigneront au
n. — (1) Cf. II, \>h. c. 19, 21.
(2) Maghandi, c'est-à-dire majeur de quinze ans. La loi d'Upland, Kg. 10 :
1, dit : « Celui-là se nomme maghandi qui est âgé de 20 ans. » Mais il faut
dire que cette majorité de vingt ans est spéciale au cas prévu par la loi, c'est-
à-dire, au paiement des impôts publics. En ce sens, Schlyter, Gl., p. 425.
(3) C'est rapplication du principe que l'esclave qui commet une infraction
de concert avec un homme libre n'est considéré que comme l'instrument de
celui-ci. Cf. Caionius, p. 168.
m. — (1) Cf. II t^b. c. 24-28; I, Md. c. 8.
(2) A l'époque primitive, lorsque l'exercice de la vengeance personnelle
n'était soumis à aucune restriction , il n'était pas question de régler dans les
lois le droit de l'ofTensé d'arrêter le coupable saisi en flagrant délit. Mais
quand on eut soumis l'exercice de la vengeance à la condition d'un jugement
préalable de condamnation par le \nng, il fallut accorder rorraellemeiit à l'of-
fensé le droit de se saisir du coupable (Nordstrom, II, p. 411 et s.). L'arres-
tation était le premier acte de la vengeance qui ne pouvait plus élre con-
sommée qu'après le jugement du \nng. Le droit de saisir le criminel surpris
en flagrant délit et de le mener au \nng abrégeait d'ailleurs la procédure en
rendant toute citation inutile (Cf. I, \>\). 3; II, J)b. 24; Dr. 19). — Rela-
tivement au droit d'arrestation , notre loi fait une distinction entre les per-
sonnes domiciliées, bolfaster, et celles qui ne le sont pas. Cf. III : 70, Nords-
trom, II, p. 429 et s., estime toutefois, en se fondant sur III : 68 et 69, que le
délinquant, même non domicilié, doit être laissé en liberté, lorsqu'il offre
une caution qui répond de la représentation du défendeur devant ses juges
et qui, en cas de contumace du délinquant, répond à sa place des consé-
quences de l'infraction. Celte conclusion ne nous paraît point sûre. Cf. les
textes précités. — L'offensé qui pouvait user du droit d'arrestation devait
retenir le coupable dans sa maison ou dans un local quelconque, car notre
loi ne parle point de prisons communales; il n'était pas obligé de le garder
plus de trois jours (Cf. Il, {?b. 17). L'arrestation du coupable est non seule-
ment un droit, mais encore un devoir pour tout citoyen, II, \>h. c. 28 (Cf.
I, Md. 8 ; II, Dr. 19). La loi punit les complices de l'évasion du coupable,
I J>b. 5 : 1; 11 [>b. 32. Par contre, toute arrestation injuste est sévèrement
punie, II, [>b. 4. Cf. II, Àdd. 7 : 19 et noie. Le droit d'arreslation ne peut
plus s'exercer lorsque le coupable a pu regagner son domicile ; il a droit
alors à la paix domestique (Hemfriper). L'inviolabilité du domicile cesse ce-
pendant en cas de ransakning, Cf. I, ph. 5-7.
236 LOI DE YESTROGOTHIE.
ping qu'il est le véritable voleur, avec douze hommes; au ]>ing,
(il) ira jurer qu'il est un voleur plein et qu'ainsi il doit perdre
sa vie (3). (On) doit ensuite le condamner à la décapitation et
à la pendaison (4), à la mort, à la tourbe et à la poix (5) (6), (le
déclarer) ugild pour l'héritier et le demandeur, aussi bien vis-
à-vis de l'église que vis-à-vis du roi. — § 1. Si le voleur est
appréhendé sur le chemin et non par celui qui a été exposé au
vol, il doit alors emmener à sa maison le voleur avec soi, en-
voyer un messager à celui qui a été volé. S'il a appréhendé
son véritable voleur, il recevra un mark pour le voleur et deux
ôrœr pour l'objet volé. Si celui qui a été volé dit que l'objet
volé n'est pas le sien, et que (ce n'est) pas le voleur, celui qui
a le voleur entre les mains le conduira au ])ing. Il sera con-
damné de là au domaine royal (7). Le bondi se séparera impu-
nément du voleur au ping. — § -• Si quelqu'un appréhende
sur le chemin le voleur d'une autre personne et non le sien, et
(le) laisse échapper contrairement à la loi, on dit alors qu'il est
complice du vol (8).
IV (1). — Il est dit ainsi dans la loi qu'il y a trois voleurs.
L'un est celui qui vole et prend, l'autre fait arriver (l'objet
(3) Dans les lois provinciales , la mise à mort du coupable n'apparaît point
avec le caractère d'une peine publique qu'elle a dans les sociétés modernes;
c'est simplement l'exécution d'une vengeance personnelle.
(4) Ce passage offre, dans le texte vestrogolh, un exemple des allitéra-
tions et des formules rhythraiques que l'on rencontre fréquemment dans la
rédaction des anciennes lois suédoises :
TU hogs oc til hmgx
TU draps oc til dopx
Ugildsen firi arvx
Oh xftimœlxndx.
(5) Ce supplice a-t-il été appliqué aux voleurs? On peut en douter. Cf.
Calonius, p. 24, note 1. — V. sur les différentes phases de la législation
en ce qui concerne la peine du vol, Calonius, p. 253.
(6) La partie poursuivante paraît avoir eu le choix entre ces divers sup-
plices. Cf. Nordstrom, II, p. 411.
(7) C'est-à-dire condamné à être remis au représentant [hryti) du roi qui
demeurait sur le domaine royal [konongsgar\>er).
(8) Cf. IH : 115. — Lex Wisigoth., VI, 2, c. 20. Wilda, p. 636.
IV. - (1) Cf. II, [>b. 29.
LIVRE DU VOL. 237
volé) dans les mains du voleur, le troisième reçoit. Ils sont
tous également coupables (2). — § 1. Il y a trois cas où le vo-
leur est vitulos (3). L'un est lorsqu'on prend dans ses mains
(l'objet volé). Le second est lorsqu'on retire (l'objet volé) de sa
maison (4). Le troisième, lorsqu'il est convaincu (d'avoir porté
l'objet volé) dans sa maison et dans sa barrière. Il ne peut ja-
mais se purger de l'accusation de vol (5). — § 2. Il y a trois
cas oii le voleur peut se justifier. L'un est (celui qui dit) : « Je
n'ai point dérobé ton bien et je ne m'en suis pas rendu voleur. »
L'autre, que : « Je n'ai point fait arriver ton bien dans les mains
du voleur (6). » Le troisième, que :• « Je n'ai pas reçu le bien
qui t'a été volé (7), » et il se justifiera comme il est dit.
V (1). — Si quelqu'un est volé, si l'on suit les traces après (le
(2) Le complice du vol, à la différence du complice du meurtre, est donc
assimilé à l'auteur principal.
(3) C'est-à-dire où il n'a pas la vila, le droit de se défendre en prêtant
serment.
(4) C'est-à-dire lorsque l'objet volé a été trouvé dans la maison après perqui-
sition solennelle.
(5) Lorsqu'une des trois circonstances indiquées au texte est établie, le
voleur n'a plus le droit de prouver (serment confirmé par des cojureurs) qu'il
n'est pas coupable. Cette différence de sévérité entre le vol manifeste et le
vol non manifeste se retrouve dans les lois grecques, romaines et barbares.
« A coup sûr, remarque très justement M. Dareste, /. c, toutes ces ressem-
blances ne sont pas fortuites, et toutes ces législations qui s'éclairent et se
complètent réciproquement ne sont en définitive que l'expression d'une seule
et même idée. Reste à expliquer celle idée, et ce qui n'est pas le plus facile,
car, comment comprendre que le même fait soit puni plus ou moins sévère-
ment, suivant que l'auteur est pris ou non en flagrant délit? Dans l'un et
l'autre cas, il est également coupable. Pourquoi n'est-il pas également puni?
Le sens de cette vieille loi était déjà perdu au temps de Gains , qui la traite
de ridicule. Peut-être s'en serait-il moins égayé, s'il avait pu se reporter aux
temps héroïques, à l'époque où, pour la première fois, le législateur était
intervenu pour faire cesser les guerres privées et maintenir la paix entre les
membres de l'État. Il aurait compris que la peine se substituait à la vengeance
de la partie lésée, et que, dès lors, elle avait dû se mesurer moins à la cul-
pabilité de l'agent qu'au ressentiment de la victime. »
(6) Le c. 29 du C. R. ajoute : « Et ce n'est pas par ma faute que lu as
perdu cela. »
(7) Le c. 29 du C. R. ajoute : « Et je n'ai point usé de ton bien ou de ta
chose. »
V. — (1) Cf. II, \>h. 30, 32, 33.
238 LOI DE VESTROGOTHIE.
voleur) (2), si le voleur fait disparaître l'objet volé, (on) doit
d'abord examiner le by. On doit convoquer les voisins. Ils
doivent venir avec. Si les traces ne conduisent pas hors du
by, (on) doit alors procéder à la perquisition. Les voisins ne
peuvent pas refuser la perquisition. Les voisins doivent d'a-
bord aller dans la maison sur laquelle pèsent en premier lieu
les soupçons. (On) doit l'appeler au dehors et requérir la per-
quisition. Le bondi ne doit pas refuser la perquisition s'il est
lui-même à la maison. Il doit ouvrir son invistœr hus, c'est-à-
dire le grenier à grains, et le magasin à vivres (et la chambre
à coucher. Ces trois sont Vinvistaer hus) (3). Mais les autres
locaux, soit la grange, soit l'étable, cela s'appelle Vîithus, bien
qu'il y ait une serrure. — § 1. Le bondi doit alors ouvrir la
maison. Le bondi qui a perdu son (bien) et un autre avec lui ,
doivent alors entrer la maison , (dans) celle qu'ils croient tous
les deux. Tous les deux doivent être sans manteau, et la cein-
ture dénouée et les pieds nus, les pantalons liés au genou et
entrer ainsi (4). Ils doivent fouiller dans la maison. (S'il)
trouve son bien sous serrure et sous clef, s'il est couvert avec
de la paille, il en est alors le voleur. (On) doit alors appré-
hender le voleur impunément parce qu'il est le véritable vo-
leur et qu'il ne peut jamais se défendre légalement contre
cette accusation. S'il veut avouer qu'il est le véritable voleur,
le bondi, qui intente l'action , doit alors avoir le droit de pren-
dre l'amende pour son dommage et de recouvrer son bien , et
en outre ce que dit la loi. Le bondi peut alors composer (5)
(2) Otman traduit : « si l'on envoie le bu\ykafli sur ses traces, » c'est-à-
dire pour le faire arrêter. Cf. sur le bu\>kafli, infrà, 11. Rb. 3 et note.
(3) Les mots entre parenthèses n'existent pas au C. R.
(4) Il est très curieux de retrouver pour la perquisition les mêmes forma-
lités dans l'ancien droit Scandinave (les lois norvégiennes sont à peu près
analogues sur ce point aux lois suédoises), et dans les lois grecques et ro-
maines (Platon, De legibus, ISj. Gaius, III, 193, dit à propos de la perquisi-
tion per lancent et licium : « Ea lex tota ridicula est, nam quem vestituin
quaerere prohibe!... » Les formalités prescrites s'expliquent très bien, au
contraire, par la crainte du législateur que le demandeur ne cache quelque
chose sur lui pour faire croire au vol, qu'il n'apporte chez le défendeur un
ahyrd, suivant l'expression de notre loi {infrà, c. 7). Les lois salique , t. 40,
ripuaire , t. 47, et burgonde, t. 16, ne prescrivent pas de formalités de in-
vestigandis animalibus. Cf. Grimm, p. 639 et s. et Wilda, p. 303 et s.
(5) « Publiquement, » ajoute le C. R. .
LIVRE DU VOL. 239
impunément avec lui, cependant pas avant (d'être) devant le
hxra]>shôf\nngi (6), à moins qu'il ne donne caution pour (cela).
Il paiera son amende au hœra\>Qi au roi, ainsi que la loi le
dit. S'il ne veut pas avouer, on doit lier au voleur les mains
derrière le dos et le mener au \>ing. (On) ne peut (le) relâcher
auparavant , à moins qu'il ne soit payé une amende de qua-
rante marks. Si quelqu'un enlève avec violence à une personne
le voleur (qu'elle a) lié, elle doit prendre à témoin les pre-
mières personnes (7) et dans le by le plus proche, qu'elle a été
dépouillée avec violence de son voleur et qu'ainsi l'autre en-
court une amende de quarante marks (8). — § 2. Maintenant
si (on) trouve (l'objet volé) dans un endroit clos ou fermé,
dans un écrin ou dans une boîte dont la maîtresse de maison
a la clef, la maîtresse de maison est alors le voleur. Si le hondi
ne veut pas payer l'amende légale , on doit alors appréhender
la maîtresse de maison , et lui lier les mains derrière le dos ,
(la) mener au ]nng devant tous les Goths ou devant le h3era]>.
Si le hondi veut alors racheter son épouse en payant l'a-
mende (9), on doit alors relâcher la femme parce que la
femme est mineure. Elle n'est pas condamnée à la décapita-
tion et à la pendaison, si ce n'est pour sorcellerie.
VI (1). — Si quelqu'un suit son (bien), si (on) lui refuse la
perquisition domiciliaire, il doit alors (la) demander avec des
témoins , parce qu'il ne peut pas lui refuser la perquisition
lorsqu'il est lui-même à la maison. Si (on) lui refuse la per-
quisition, il fait alors peser sur lui le soupçon de vol. (On) doit
alors prendre à témoin les voisins « que la perquisition est
maintenant refusée. » Le hondi l'appellera alors son voleur,
(6) Cf. pour l'analogie des lois franques et germaines, Wilda, p. 304.
(7) Le C. R. ajoute : « avec leur témoignage elle peut dire. »
(8) Le C. R. c. 30, porte : « Une amende de neuf marks au roi et autant
au hxra\>. »
(9j Le mari est le représentant légal de sa femme en justice, soit pour exercer
les actions de sa femme, soit pour répondre à celles qui sont dirigées contre
elle. Cf. II, |)b. 33; add. 11 : 8. La loi d'Ostrogolhie, Gb. 7 : pr. pose, à
la différence de noire loi, un principe général à cet égard : « Si les deux
époux sont bénis et vont publiquement dans le même lit..., la femme est
alors venue dans tous les droits du mari (communicatio juris de Modeslin?)
et il a à la fois à répondre (en justice) et à poursuivre {sôkia) pour elle. »
VL - (1) Cf. II, }>b. 34.
240 LOI DE VESTROGOTHIE.
parce qu'il a refusé la perquisition (2). Si maintenant il nie,
(il) doit alors (le) dire à son h3era]>shôf\nngi. Il doit convoquer
un \>ing et instituer une nsemd (3) et lui demander pourquoi
il a refusé la perquisition, s'il dit qu'il n'est pas le voleur.
Il encourt une amende de trois fois seize ôrtoghœr. — § 1.
Maintenant il a expié par une amende le refus de perquisition.
Maintenant la cause reste ouverte sur ce qu'il a été appelé
voleur. Il doit se justifier avec deux tylfter et le serment préa-
lable (4) de quatre hommes. S'il échoue dans sa preuve, il
paiera l'amende comme le dit la loi.
VII (1). — Maintenant c'est Vutvistœr hus (2). Si celui qui
a perdu son (bien) intente l'action , disant que « ceci est venu
ici, que tu t'en es rendu coupable, (toi) ou ton serviteur que
tu as à défendre en justice (3), » le bondi est alors tenu à la
preuve, il jurera avec deux tylfter et le serment préalable de
quatre hommes que « ceci est venu ici à mon insu et sans
mon fait ou (à l'insu et sans le fait) de ceux que j'ai à défen-
dre en justice. C'est une abyrd (4) et je ne suis pas coupable
du vol. » — § 1. Si un bondi accuse un bondi d'avoir apporté
une abyrd chez lui , il se justifiera avec deux tylfter.
VIII (1). — Si quelqu'un trouve son bétail (2), il doit alors
demander pour (cela) un tak (3). Le bondi ne peut refuser la
(2) Sic, leges Burg. Rip. Bajuv. Cp. Wilda, l. c.
(3) Hjârne (p. 16) conclut de ce texte que la naemd n'était point un corps
permanent d'un ]nng à l'autre.
(4) Forep = serment préalable, c'est-à-dire serment prêté par des témoins
et suivi du serment de la tylft.
VII. — (l)Cf. II, l^b. 3o, 37.
(2) Synonyme de uthus. V. suprà, c. 5 : pr.
(3) Cf. pour la responsabilité du maître relativement aux infractions com-
mises par les personnes de sa maiso ; {hion) , II, |)b. 35 ; add. 13 : 2; III :
76; IV : 19 : 1; IV : 21 : 35.
(4) Translation clandestine d'un objet volé dans la maison d'un tiers.
VIII. — (1) Cf. II, })b. 39.
(2) Originairement, celui qui trouvait quelque part un objet mobilier lui ap-
partenant pouvait s'en saisir immédiatement. Mais la possession ne tarda pas
à être protégée. Aussi notre loi autorise-t-elle seulement le revendiquant à
exiger du possesseur une caution.
(3) Tak = fidejussio, sponsio, de taka, prendre; à proprement parler, c'est
la réception d'une chose litigieuse par un tiers chargé de la remettre à celui
des plaideurs qui obtiendra gain de cause.
1
LIVRE DU VOL. 241
caution sans encourir un amende. Le bondi doit alors prier
quelqu'un d'être sa caution (4) pour l'objet volé. (On) doit
alors fixer un siiinxttlnger pour celui qui s'est porté caution
et s'y rendre pour celui qui a le cheval entre les mains. —
§ 1. (On) doit conduire (la bête) volée au troisième ven-
deur (5). Chez le troisième vendeur (il) doit racheter (6) son
(4) Kvarsxtutak, caution garantissant la représentation pendant l'instance
de la chose volée qui a été trouvée chez le défendeur. Celte caution n'est
nullement un séquestre. Cf. infrà, c. 9, note 4.
(5) Le contrat de vente entraîne obligation de garantie à la charge du ven-
deur. Lors donc que l'acheteur est inquiété par un tiers (comme dans l'hy-
pothèse supposée au texte où le tiers se prétend volé) , voici comment les
choses vont se passer. L'acheteur (ou, suivant les cas, le vin, sur l'assigna-
tion de l'acheteur) appelle le vendeur en garantie. Lorsqu'il s'agit d'un objet
mobilier, on mène cet objet chez le vendeur, le]m til sala. Le vendeur ou,
comme nous allons le voir, son auteur, est constitué possesseur de l'objet
litigieux et devient défendeur à l'action en revendication. Il doit alors prou-
ver la légitimité de sa possession en établissant qu'il existe à son profit un
mode d'acquisition, soit originaire, soit dérivé. Pour établir l'existence d'un
mode du dernier genre, le garant se retourne lui-même contre son auteur,
et celui-ci, à son tour, contre son auteur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que
l'on puisse prouver la légitimité de la possession. Dans notre loi, le nombre
de ces recours successifs est limité à trois {til tripia sala). Lorsque le ven-
deur (ou son auteur, le cas échéant), a prouvé la légitimité de sa possession,
il prête serment qu'il a vendu à l'acheteur originairement actionné. Og. Es.
14 : 1. La sanction de l'obligation de garantie est indiquée III : 150. — Cp.
Amira, p. 559, 560. Calonius', p. 92 et s.
Otmau entend autrement le c. 8 : 1. Pour lui le premier vendeur ou garant
est celui chez qui l'objet litigieux est déposé, (le séquestre) taki; le second
vendeur est la personne chez qui l'objet litigieux a été trouvé, et le troisième
c'est le véritable vendeur, celui de qui le détenteur de l'objet prétend l'avoir
acquis. Alors celui chez qui l'objet a été trouvé doit, soit avec le lémoi-
gnage du vin et des témoins, soit par le serment d'une tylft, établir qu'il a
acheté l'animal du « troisième vendeur » ou jurer que l'animal est né et a
été élevé chez lui.
(6) Lôs3e , traduit par Schlyler, Gl. Vg. : « Rem suam, furto ablatam vel
amissam, posteaque in alienis manibus inventam, dorainium suum probando
recipere. » — Il ne nous paraît pas que ce soit ici le sens de losse. Voici, en
effet, ce qui arrive. Le défendeur à l'action de vol doit, avons-nous dit (sw-
prà, no 4), établir l'existence à son profit d'un mode originaire ou d'un mode
dérivé d'acquisition. Il établit l'existence du premier mode en jurant (pour
prendre l'exemple de notre loi tiré du vol d'un animal et qui n'a rien de li-
mitatif), que « l'animal est né à la maison. » Il établit l'existence d'un mode
dérivé en prouvant qu'il a acheté la chose en présence de témoins et d'un
vin (V. infrà, c. 19). S'il fait cette preuve qui est, à notre avis, caractérisée
16
242 LOI DE VESTROGOTHIfc:.
(bien) ou jurer avec le serment d'une tylft et le témoignage de
deux hommes « qu'il est né à la maison , qu'il y a bu et tété
le lait à la mamelle de la mère, et que j'en suis propriétaire et
que tu n'en as rien. » S'il ne peut le jurer, alors celui-là doit
s'avancer, qui a reconnu sa (bête) et jurer avec le serment
d'une tylft et deux témoins « que cet animal m'a été v^olé et
que je ne l'ai jamais reconnu avant aujourd'hui, que j'en suis
propriétaire et loi pas. »
IX (1). — Si que'qu'un trouve son bétail sur la voie publi-
que, celui-là qui l'a entre les mains doit alors fournir une
caution (2) parmi les personnes domiciliées, pour sept jours à
la maison. Celui-là doit alors poursuivre qui a reconnu son
bien. Il doit demander pour cela une caution (3) d'une per-
sonne domiciliée. S'il reçoit une caution (-4) pour une chose
par le mot lôsa (par opposition à ce qui suit), il échappe alors aux consé-
quences pénales de l'action de vol. Mais le revendiquant peut ne pas s'en
contenter, et, dans ce cas, l'acheteur, défendeur non plus à l'action de vol^
mais à l'action en revendication, appelle en garantie son vendeur (note pré-
cédente). Celui-ci doit, à son tour, ou losx ou jurer, et ainsi de suite.
IX. — (1) Cf. II, I>b. 40, 41.
(2) Brôtsertak, caution qui garantit la représentation de l'objet litigieux au
siunœttinger chez le possesseur.
(3) V. suprà, c. 8, n. 3 et 4. 11 y a donc constitution successive de deux
cautions, le brôtsertak et kvarsœtutak.
(4) Schlyter, GI. Vg. traduit taksœtia = fidejussionem accipere (pro re sua
furto velrapina sublata et postea in aliéna custodia inventa). Mais 01., p. 638,
il traduit ce mot par « confier à la garde d'un tiers, à un séquestre. » La
première traduction nous paraît préférable. En effet, il résulte des c. 12 : pr.
et 17, infrà, que la chose litigieuse à laquelle se réfère le takssetia reste,
jusqu'à la fin du procès, non point entre les mains du taki (fidéjusseur), mais
entre celles de celui qui a fourni la caution (En ce sens, Amira, p. 694). Il
ne saurait donc être question de séquestre.
La caution est tenue comme le débiteur principal. Le créancier peut s'a-
dresser à elle directement sans être obligé de poursuivre préalablement le
débiteur principal. C'est pour cela que notre loi permet d'assigner d'abord la
caution, quoique le siunœttinger doive avoir lieu à la maison du débiteur prin-
cipal. C'est à cet endroit que doit se rendre la caution et, là encore, le
créancier peut s'adresser directement à elle pour lui réclamer la production
de l'objet litigieux. Amira, p. 69'j et s. — Par exception au principe ci-des-
sus, la caution qui garantit la paix conclue entre deux parties à la suite d'un
crime est tenue moins sévèrement que la partie qui la viole ; la caution paie
une amende de trois fois neuf marks, tandis que le coupable est proscrit.
Cf. III : 08.
LIVRE DU VOL. 243
perdue par suite de rapine, (on) doit racheter là où il a été
trouvé, si on ne prête pour cela la fylsvat (5). La caution
doit présenter l'animal. S'il ne veut pas , le cautionnement
n'est point légalement rempli. Il encourra alors une amende
de trois fois seize ortoghxr ou se justifiera avec le serment
d'une tylft et le témoignage de deux hommes.
X (1). — Si quelqu'un reconnaît ses bestiaux dans les
mains d'un autre, si celui qui (les) a entre les mains dit qu'il
les) a reçus à titre de prêt, (celui-là) doit alors poursuivre qui
se dit (en) être propriétaire et demander une caution pour
(cela) de celui qui a entre les mains. Il ne peut pas refuser
sans se rendre passible d'amende. S'il reçoit une caution pour
une chose perdue par suite de rapine, on doit racheter (là où
il a été trouvé), ou le défendre comme né à la maison. On doit
fixer un siunaettinger pour (la caution) afin de racheter avec
les témoins légaux (2), si l'autre (partie) n'en a pas accompli
la défense légale (3).
XI (1). — Il y a trois cautions légales. L'une est le brotartak
à la maison. L'autre est le kvarsxtiUak chez qui les deux par-
ties conviennent. La troisième est le skiœlataki^l) devant la
province et le laghman. Un bondi ne peut la refuser à un autre
sans se rendre passible d'une amende (3).
XII (1). — Si quelqu'un reçoit une caution pour sa bête, si
celui qui (r)a entre les mains dit (r)avoir achetée d'un étranger
(5) Fylsvat, serment dont la formule est rapportée au c. 8, « que l'animal
est né, etc. » Ce passage doit, du reste, être complété par ce qui est dit au c. 8.
X. — (1) Cf. Il, ph. 42, 41. Cf. pour le sens de ce c. 10, le c. 8 et le C. R.
(2) C'est-à-dire au moyen de la preuve dont il est question suprà, au c. 8,
in fine.
(3) C'est-à-dire si elle ne prouve pas qu'elle a acheté l'animal ou ne prête
pas le serment fylsvat.
XI. — (1) Cf. II, \>h. 43, et suprà, c. 8 et 9.
(2) Caution relative à une chose litigieuse et qui paraît avoir été fournie
lorsqu'un procès était déféré au laghman.
(3) Le C. R. ajoute : « de trois marks , on dit trois et c'est deux. » — Ce
texte signifie, suivant Nordstrom (II, p. 801) qu'une personne requise de figu-
rer comme taJd dans une procédure , ne peut refuser de l'être. — De même,
la fonction de juré ou de membre de la nxmd devait être obligatoire.
XII. - (1) Cf. II, l'b. 44-45.
244 LOI DE VESTROGOTHIE.
et si le vin (:2) est dans la province, celui qui a entre les mains
la bête doit alors fixer un siiinaettinger pour lui. Il doit en-
voyer un messager à son vendeur. S'il se présente (3), veut
prouver (qu'il est) né à la maison, il a la vita pour cela. S'il
ne se présente pas (4), il (5) doit alors prouver qu'il est sien
avec le serment d'une iylft et le témoignage de deux hommes.
— § 1. S'il sont tous les deux étrangers (6) , ceux qui ont con-
clu la vente, ils doivent alors fixer le rendez-vous après qua-
torze nuits. Ils viendront alors tous à la frontière qui est la
plus proche, le vendeur et le vin, et celui qui a entre les mains
et celui qui revendique. Là on doit (le) défendre comme né à
la maison ou le racheter légalement il). — § ^. Si la vente est
conclue entre une personne (demeurant) dans notre pays et
une autre (demeurant) au delà de Ki8egla(8), ou en Danemark,
(on) doit fixer le rendez-vous à un mois et (l'animal) sera con-
duit à la frontière et on fera l'une de ces deux cnoses : il sera
racheté comme le dit la loi, ou celui qui (r)a entre les mains
se justifiera. Telle loi et lel droit les étrangers nous font, tels
nous voulons les leur faire (9).
XIII (1). — Si quelqu'un perd sa bète(2), (la) rachète et ne
(la) reconnaît point alors, (la) reconnaît ensuite, (on) doit alors
avertir son vin. On conduira l'animal à celui qui (le) lui a
vendu , et (il) revendiquera l'animal qui a été payé par erreur,
et on (le) conduira ensuite au troisième vendeur(3). Là (il) doit
(2) Sur le tin, V. infrà , c. 19, note 2.
(3) C'est-à-dire celui qui l'a entre les mains.
(4) Le C. R. c. 44 ajoute : « il n'a pas la vita. »
(5) C'est-à-dire celui qui a reconnu son bien.
(6) Le C. R. ajoute : « de Xéricie, d'Ostrogothie ou de Smoland. »
(7) Les mots en italiques ne se trouvent pas au C. R.
(8) « Ou du bois de Kolmarj', ou en rsorvège, » ajoute le C. R. c. 4o.
(9) Le C. R. porte : « et on leur fera le même droit qu'ils font aux hommes
de cette province. » — V. supra, Md. 5:4, note 6.
XIII. — (1) Cf. 11, |>b. 46, 47.
(2) Le C. R. porte : « son cheval. »
(3) Loccenius traduit ainsi : « Si quis amiltat jumentum suura illudque
non recognoscens emat ab alio, postea vero recognoscat, proxeneta ejus
praesto erit (?; et reslituet alteri jumentum ipsi venditum et litem movebit de
60 jumenlo pro quo verus possessor prelium solverat et ducet ad tertiam
venditionem. »
LIVRE DU VOL. 245
prêter la fylsvat ou (le) racheter conformément à la loi (4). Si
nos concitoyens reconnaissent leur bétail dans une autre pro-
vince, ou des étrangers dans notre province, (on) doit alors
fixer un siimœttlnger et racheter son bétail avec trois hommes.
L'un doit être celui qui revendique l'animal, le second un de
ses concitoyens avec lui , le troisième de la province où il a re-
connu son animal. Devant cette preuve (5) celui qui a (l'ani-
mal) entre les mains doit le relâcher, à moins qu'il ne veuille
justifier avec le serment d'une tylft que dans sa maison « là
cet animal est né et qu'ainsi j'en suis propriétaire et que tu
n'en as rien. » S'il ne peut le jurer, l'autre doit alors prouver
avec trois hommes qu'il est propriétaire de l'animal « et toi
pas. )) (On) conduira (l'animal) au troisième homme ou (on)
paiera l'amende comme le dit la loi.
XIV (1). — Si quelqu'un trouve le bétail d'autrui lié par le
voleur ou en chasse le voleur, il doit alors (le) publier (2)
comme le dit la loi, et se purger de l'accusation de vol. Si celui-
là vient ensuite, qui reconnaît son animal (3) , il doit alors se
présenter avec le serment d'une tylft et le témoignage de deux
hommes. Il priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses témoins
« que j'ai trouvé cet animal dans les mains du voleur, » ou
« que j'en ai chassé le voleur, qu'ainsi je mérite une récom-
pense (4), que je l'ai publié devant les premières personnes
rencontrées et au by le plus proche, et au troisième ping (5),
et qu'ainsi je puis me purger de l'accusation de vol (6). » Ce-
(4) C'est-à-dire en prouvant par le témoignage du vin et des témoins qu'il
a acheté la bête et qu'ainsi il avait le droit de la vendre. — Ici la dernière
partie de la procédure est omise. — V. suprà, c. 8 : 1.
(5) C'est-à-dire avec le témoignage des trois personnes dont il vient d'être
question.
XIV. — (1) Cf. II, l^b, 48, 49.
(2) La suite du texte indique la manière dont doit se faire cette publication.
(3) Le C. R. ajoute : « s'il demande une récompense. »
(4) Cp. la delatura de la loi salique , 18, 57 : 7 et 58; Loi ripuaire, 85 : 1,
88; Loi burg., 6 : 1, 16 : 3; Loi visig., 7, 2, 40. — V. Wilda, p. 300 et s.
(5) C'est-à-dire devant le peuple assemblé au ping.
(6) Le c. 49 du G. R. commence ainsi : « S'il y a contestation, si celui qui
est propriétaire de l'animal dit que celui qui l'a entre les mains ne l'a pas
publié comme le dit la loi, alors il doit jurer avec douze hommes et deux
témoins qu'il a publié l'animal comme le dit la loi et qu'ainsi il ne doit pas
être qualifié de voleur. » La suite comme au texte du c. 14, C. A.
246 LOI DE VESTROGOTHIE.
lui-là doit alors se présenter qui a reconnu son animal et jurer
« que cet animal m'a été volé, (et) que je ne l'ai reconnu nulle
part avant (d'être) ici, et que j'en suis propriétaire et toi pas. »
Alors celui qui a racheté son animal doit payer deux ôrxr pour
un cheval comme récompense, s'il le trouve en dehors du
hxrap et un are s'il le rachète dans le Jiœrap, et non davantage
alors même qu'il y aurait plus d'une personne (7) relativement
(à lui).
XV (1). — Si une jument est volée et si elle n'est pas
pleine, si elle devient pleine ensuite , si un autre (l'jachète, si
l'autre vient à retrouver sa (jument), il doit recevoir une cau-
tion et fixer un siunœttinger et racheter sa (bête) conformément
à la loi, s'il ne prête pas la fylsvat. Celui-là doit avoir le pou-
lain chez qui il est né.
XVI (1). — Si quelqu'un vole un esclave ou une esclave
d'autrui, s'il se sauve, si celui-là le suit qui est propriétaire,
recouvre son (bien) et prouve contre celui qu'il nomme voleur
qu'il a eu la chose volée dans sa maison, avec une preuve telle
qu'il ne puisse pas légalement se purger de l'accusation de vol,
il doit lui payer pour l'action de vol huit ôrtoghaer de moins
que quatre marks, autant au roi et autant à tous les hom-
mes (2).
XVII (1). — Si quelqu'un trouve son esclave, homme ou
femme, dit qu'il lui a été volé ou enlevé par rapine, il doit
alors recevoir une caution. Il doit alors fixer un siunœttinger
pour celui qui a cautionné. La caution doit avertir du siiinast-
tinger celui qui a (l'esclave) entre les mains. Celui-là a la vita
qui (r)a entre les mains, s'il y a des témoins. Il prouvera qu'il
est né à la maison avec le serment d'une tylft et le témoignage
de deux hommes. Il priera Dieu qu'il lui soit propice et à ses
témoins « que je l'ai nourri chez moi à la maison et dans ma
famille, qu'il y a tété et bu le lait à la mamelle de sa mère,
(7) C'est-à-dire parce que plusieurs propriétaires auraient une part dans
l'objet volé. Schlyter, Gl., p. 2.
XV. — (1) Cf. II, l^b. 50.
XVI.— (1) Cf. II, |>b. 51.
(2) Cf. Ôg. Wa}>. 6; Calonius, p. 31.
XVII. — (1) Cf. II, J)b. 52.
LIVRE DU VOL. 247
qu'il y a été enveloppé de vêtements et mis dans le berceau (2),
qu'ainsi j'en suis propriétaire et toi pas. » S'il échoue dans sa
preuve , celui-là qui a son bien entre les mains de la caution
doit alors jurer avec le serment d'une tylft et le témoignage de
deux hommes « que cet homme ou cette femme m'a été volé
ou enlevé par rapine et que je ne l'ai reconnu nulle part avant
(d'être) ici, que j'en suis propriétaire et que tu n'en as rien. »
XVIII (1). — Si quelqu'un appréhende un esclave fugitif,
homme ou femme, (il) doit (le) publier, comme le dit la loi.
L'autre doit payer comme récompense deux ôrœr dans la pro-
vince, un demi-mark hors de la province. // fera la preuve
comme le dit la loi (2).
XIX (l). — L'esclave, homme ou femme, (on) doit le ven-
dre avec un vin (2). Le bondi (3) est prié d'être vin de celui
(2) Cette formule témoigne des soins dont étaient entourés les enfants des
esclaves. Cf. Calonius , p. 118; Eriksen, p. 108.
XVIII. — (i) Cf. II, l^b. 53.
(2) Le C. R. au lieu des mots en italiques, porte : « La même preuve est
prescrite pour racheter l'esclave comme il a été dit antérieurement dans
<l'autres causes semblables. »
XIX. — (l)Cf. 2, |>b. 54-57.
(2) Le vin doit, comme l'indique son nom (ami), être une personne connue
des deux contractants. Son rôle dans le contrat est exprimé soit par le verbe
vinga, soit par les substantifs vingan et vinsorp (mot du vin). D'après la Lands-
lag, pb. 14, le vin doit « répondre que ceci est légalement acquis pour-
quoi il est vin vis-à-vis de lui (l'acheteur). » Lorsque l'acheteur est actionné
en revendication par un tiers, il doit s'adresser au vin pour que celui-ci
amène la comparution du vendeur dans le procès (Cp. supra, c. 12 pr. et
Og, Vins. 6 : pr.). Lorsque le vin ne peut pas amener la comparution du
vendeur, l'acheteur est évincé, et, d'autre part, l'acheteur ne peut se purger
de l'accusation de vol qu'en produisant le vin et les témoins de la vente (I ,
l^b. 19 : 1 et Ôg. Vins. 6 : pr.). Si l'acheteur est évincé après avoir ré-
gulièrement mis le vin en cause, celui-ci doit lui rembourser le prix de la
vente (Ôg. Vins. 6:2), règle déjà admise par les lois de Platon (Lois,
12 : 7). — Le but principal de l'intervention du vin n'est pas d'amener
les deux parties à conclure la vente (Loccenius et Schlyter, Gl. Vg. tra-
duisent vin par proxenela), mais de fournir à l'acheteur un cautionnement
(Amira, p. 348). D'un autre côté, la présence du vin oblige seule le vendeur
à la tradition, car ce n'est que sous cette condition que, à la mort du ven-
deur, les meubles non encore livrés sont exempts de la dîme; III : 99; IV :
21 : 107. Aussi Amira estime-t-il que la participation du vin à certaines ven-
tes mobilières est un essentiale negotii. — Dans les anciennes lois danoises,
on retrouve également le vin et les témoins dans certaines ventes.
(3) La mission du vin étant d'assurer l'acheteur de la validité du contrat,
248 LOI DE YESTROGOTHIE.
qui vend et de celui qui achète. Celui-là doit alors être vin qui
a été prié de l'être. Le bondi doit répondre de celui qui vend
l'esclave, homme ou femme, vis à-vis de celui qui achète pen-
dant le mois suivant pour Tépilepsie et toujours pour la paix
publique (4). — §1. Ainsi on doit prendre un vin pour toutes
les ventes pour pouvoir se purger de l'accusation de vol relati-
vement à toute vente. Si l'autre veut l'appeler voleur, le vin
doit alors témoigner et les deux (5) avec le serment d'une tijlft
que «j'ai acheté cette chose avec un vin et avec des témoins
conformément à la loi, et qu'ainsi je ne me suis pas rendu
coupable dans cette affaire que tu m'intentes. » — § 2. Les
chevaux, les bœufs ou les vaches, les bêtes à sabots, et les
bêtes à cornes, les vêtements confectionnés et les armes mon-
tées (6), (on) doit les acheter et les vendre avec un vin et des
témoins. — § 3. Les armes non montées et les vêtements non
confectionnés et tout ce qui est dans les boutiques , et ce qui
est acheté sur le marché en dehors des boutiques comme en
dedans, si quelqu'un le revendique, il doit avoir le témoignage
de deux hommes et le serment d'une tylft pour jurer qu'il l'a
acheté par vente légitime sur le marché et qu'ainsi il n'en est
pas le voleur (7).
on comprend que la loi exige qu'il soit propriétaire dans la province {suprà^
c. 12 : pp.).
(4) C'est-à-dire pour le cas où l'esclave commettrait un délit attentatoire à
la paix publique. — Cf. sur le sens de ce passage : Calonius, p. 87-88, texte
et note 2; Stiernhoôk, p. 210. — Les mots en italiques ne se trouvent pas dans
le c. 34 du C. R. — Dans les deux hypothèses prévues au texte, la loi sem-
ble ne pas admettre le droit de résiliation de l'acheteur, mais un simple re-
cours en garantie.
(5) C'est-à-dire les deux témoins dont il est ensuite question.
(6) La vente de Valmsenninger est assimilée à celle des meubles cités au texte,
II, Add. 11 : 11. Cp. II, Ab. 8. — La datio in solutum d'un meuble paraît,
en ce qui concerne la présence du vin, assimilée à la vente. If, Add. 2 : 6.
(7) La distinction faite par notre loi entre les divers meubles rappelle la
division du droit romain entre les res mancipi, et les ?*es nec mancipi, et s'ex-
plique probablement par des raisons analogues. Cp. Lex Bajuv., lo : 12-
Grimra, p. 608.
ACTIONS DE FORNiEMI. 249
CELLES-CI SONT LES ACTIONS DE FORN^MI [*).
I (1). — H y a plusieurs actions de fornœml. L'une est
celle-ci, lorsque quelqu'un prend l'une des deux bêtes de trait
de l'attelage d'autrui, dans un pâturage au dehors, sans en
avoir la permission, et va en voiture ou chevauche avec. Il
encourt alors une amende de trois fois seize ôrtoghxr.
II (1). — Si quelqu'un abat sans autorisation un chêne qui
porte des glands (2), il encourt alors une amende de six
ôr3er{2>). S'il (en) abat trois ou plus de trois, c'est alors
une affaire de trois fois seize ôrtoghder. S'il abat un arbre non
fructifère , c'est une affaire de huit ôrtoghœr, à moins que la
forêt ne soit mise en interdit du hœrap (A). 11 paiera alors une
amende de trois fois seize ôrtoghœr. — § 1. Si quelqu'un ren-
contre une personne, si celle-ci a chargé des bois abattus, (s'il)
les lui revendique, dit qu'ils sont siens, (la) prie de venir à
la souche (5), elle doit alors (le) suivre. Si elle est coupable dans
l'affaire, elle paiera une amende de huit ôrtoghœr au deman-
(*) Le fornsemi {de nœma, prendre) c'est, d'après Schlyter (Gl. Vg.), l'usage
ou la dépossession illégale d'une chose appartenant à autrui, sans que cepen-
dant l'infraction se commette secrètement, comme en cas de vol, ni avec
violence, comme en cas de rapine. — Parmi les formemis sakir, on trouve
aussi compris (Vg. IV : 6) l'enlèvement par le propriétaire de sa propre chose
dont il avait concédé la jouissance à une autre personne.
I. — (l)Cf. II, Fb. 2.
II. — (1) Cf. II, Fb. 7, 3-6, 14.
(2) Les chênes sont pour presque tous les peuples anciens les plus nobles
des arbres, en raison de la qualité du bois et du fruit qu'ils donnent pour la
nourriture du bétail. Cp. Lex Wisigoth., 8 : 4, 27 : « Arbores majores vel
glandiferas. » Lex Bajuv., 21 : 3 et 6.
(3) L'abattage illégal de bois n'est donc pas considéré comme un vol ni
comme un acte déshonorant, il est plutôt assimilé au ran.
(4) Laga\>er i hxrxzrsepst — Hxrapsrxfst = interdictum territoriale v. in
judicio datum ne arbores in aliéna silva csedantur ; Schlyter, Gl. Vg. Cf. IV :
7. — Loccenius traduit à tort la phrase en question de notre chapitre de la
manière suivante : « Nisi silva in certas et mensuratas territorii partes divisa
ac distincta sit. »
(5) Pour que l'on voie où l'arbre a été coupé.
2oO LOI DE VESTROGOTHIE.
deur seul pour un arbre non fructifère, et six ôrœr pour un
arbre fructifère. Si elle refuse d'aller à la souche , c'est une
rœllôsa. — § 2. Si quelqu'un saisit une personne dans son bois,
un esclave ou un mercenaire, il lui prendra (6) sa hache ou la
bête de droite de son attelage (7). Si quelqu'un saisit près de
la souche un bondi ou un fils de bondi, celui-là a alors les bois
abattus qui possède les propriétés. Il lui prendra impunément
les bois abattus; (il) le poursuivra ensuite pour abattage de
bois, s'il veut (8). — § 3. Si quelqu'un va en voiture à travers
le bois d'autrui, brise l'essieu ou le patin du traîneau d'autrui,
on battra les deux impunément.
III (1). — Si quelqu'un enlève un jour de travail aux champs
le cheval ou le bœuf, le char ou le traîneau, le bateau muni
d'un gouvernail, \^ou) trait la vache d'autrui, tous ces (faits)
sont un fornœmi plein ; (on) doit pour cela payer une amende
de six ôrœr. Un ore pour une nacelle (2), deux pour une tag-
hœnda (3), un demi-mark pour un bateau de sept rames, une
ôrtogh pour un râteau, deux ôrtoghœr pour deux (râteaux).
Pour trois ou pour plus de trois, c'est un fornœmi plein, six
ôrœr.
IV (1). — Si quelqu'un traverse en voiture un pré non
fauché ou depuis qu'il a repoussé, (il) paiera une amende
(6) « Impunément, » ajoute le c. o du C. R.
(7) Ne peuvent être saisis que les objets énumérés liraitativement par le
texte et non un meuble quelconque appartenant au coupable. Secus II,ForD.,
c. 44.
(8 II y a certaines hypothèses où le créancier peut saisir un gage sans au-
cune formalité, mais seulement lorsqu'il s'agit de dettes pour amendes et
lorsque le coupable est pris en flagrant délit. Dans ce cas, la prise de gage
De fait point évanouir l'obligation personnelle du débiteur, ainsi que cela a
lieu pour le nam {suprà, Rb. 7). Cf. I, Fs. 2 : 2; II, Forn. 5, 44 ; I, Es. 6 :
1, 4; II, Forn. 25, 29.
III. — (1) Cf. II, Forn. 15.
(2) Ekia = nacelle creusée dans le tronc d'un chêne.
(3; Tagbœnda = bateau dont probablement les différentes parties étaient
réunies par desharts, sans clous ou autres armatures en fer. Schlyter, Gl.
Vg.
IV. _ (1) Cf. II, Forn., c. 16.
ACTIONS DE FORNiEMI. 251
d'une ortogh pour chaque roue (2). S'il traverse une autre fois,
il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœi\ car cela
s'appelle alors un chemin souillé.
V (1). — Si quelqu'un enlève l'échalier d'une personne, il
paiera pour cela trois fois seize ôrtoghxr. Si quelqu'un enlève
le bois d'autrui coupé dans une forêt ou ailleurs, il paiera trois
fois seize ortoghœr, s'il échoue dans sa preuve (2). — § 1.
Celui qui enlève son échalier des champs, avant qu'on ait
rentré les récoltes, réparera tout le dommage qui en résulte et
ensuite (paiera) trois fois seize ôrtoghœr à celui seul (3) qui a
souffert ce dommage, non au roi ni à tous les hommes. — § 2.
Si quelqu'un abat l'échalier d'autrui (4), si un bondi en souf-
fre un dommage, celui-là qui a abattu paiera huit ôrtoghœr (^)
ou celui-là qui est propriétaire de l'échalier, s'il ne trouve pas
celui qui a abattu (l'échalier). — § 3. Si un animal pénètre en
dedans de l'échalier par un échalier en bon état, celui qui est
propriétaire de l'animal proposera autant qu'il veut et jurera
ensuite (6) avec son seul serment (7), si le dommage causé est
inférieur à une charretée de blé. Si l'autre dit qu'il est supé-
rieur à une charretée de blé, il paiera alors une charretée de
blé et non davantage , alors même qu'un dommage plus con-
sidérable aurait été causé.
VI (i). — Si quelqu'un enlève un akernam (2) à une femme
(2) Cp. Lex Sal., t. 37 : 2 : « Si quis per alienam messem, postquam leva-
verit... cum carro... transierit, » el § 3. Miroir de Saxe, II, 27. Cp. Grimrn ,
p. 518, et Wilda, p. 932.
V. — (l)Cf. II, Fornb. 17-22.
(2) C'est-à-dire s'il ne peut pas se défendre avec le serment d'une iylft.
Cf. infrà , c . 6 .
(3) Le C. R. dit, au contraire : « de trois endroits. »
(4) « Et si les bestiaux passent à travers , » ajoute le c. 20 du C. R.
(5) Le C. R. ajoute : « et réparera le dommage. »
(6) A savoir que le dommage n'est pas supérieur à la réparation qu'il offre.
(7) Dans les temps primitifs, le serment du défendeur n'était jamais corro-
boré par celui des cojureurs. — Les cas où le défendeur peut, dans les lois
provinciales, se justifier avec son seul serment, sont très peu nombreux. La
loi d'Oslrogothie, Rb. 5 pose cette règle que « s'il est demandé moins d'une
ôrlogh, c'est son seul serment. » Cf. Lindblad, p. 16.
V). — (1) Cf. II, Forn,, c. 24-29. — Cp. Wilda, p. 909.
(2) Vakernam est le bétail qu'une personne trouve dans son champ et
qu'elle saisit.
2o2 LOI DE YESTROGOTHIE.
OU à un homme, il paiera trois fois seize drtoghcer{3) ou se jus-
tifiera avec le serment d'une tylft. On doit chasser Vakernam
loin d'une personne et non le prendre (4). — § 1. Si quelqu'un
trouve l'animal d'autrui sur un champ, il (le) publiera comme
un autre vol (5). Si celui qui est propriétaire (de l'animal le)
reconnaît, il (le) rachètera comme un autre akernam. — § 2. Si
quelqu'un lâche un cheval à la corde (6) sur le champ ou sur
le pré d'autrui , il paiera une amende de trois fois seize
ortoghœr (7), ou se justifiera avec le serment d'une tylft. —
§ 3. Si quelqu'un tient son bétail dans l'enclos d'une autre
personne avec un chien et avec un pâtre, trois ou plus de
trois (8), il se justifiera alors avec le serment d'une tylft. Alors,
s'il échoue dans sa preuve, il paiera une amende de trois fois
seize ortoghœr. — § 4. Si quelqu'un met son bétail à la corde
pendant le jour, et si (un animal) s'échappe, a ses entraves (9),
va sur le champ d'autrui et (y) est saisi, il (le) rachètera avec
son seul serment (10).
(3) Le C. R. ajoute : « à trois endroits. »
(4) Le créancier n'acquiert point par la saisie un droit réel sur l'objet
saisi; il n'a qu'un simple droit de possession ou plutôt de détention. C'est ce
qui explique que le propriétaire de l'animal saisi peut essayer de le recou-
vrer, mais sans employer la violence, xltx okeig takx.
(o) C'est-à-dire de même que celui qui enlève à un voleur le produit de
son vol doit le publier, afin de pouvoir se mettre à l'abri de l'action de vol
(V. suprà, \>h. c. 14). Cette publication a aussi pour but d'informer le pro-
priétaire de l'animal.
(6) « Ou un autre animal, » ajoute le c. 26 du C. R.
(7) Le C. R. porte : « trois marks, on dit trois et c'est deux. »
(8) Ici il y a une lacune. Cp. II, Add. 4 ; 1.
(9) Littéralement « s'il y a sur l'animal une hxlda ou un fixiur. » Hxlda :=■
corde avec laquelle on attachait les deux pieds de l'animal pour l'empêcher
de fuir, ou bien un de ses pieds et s n cou. Fixtur =■ entrave , boucle aux
pattes.
(10) C'est-à-dire en fixant, par son serment, le montant du préjudice causé
par l'animal. — Dans les hypothèses des §§ 1 et 4, peu importe que l'animal
ait ou non causé du dégât; peu importe aussi que son propriétaire soit ou
non en faute. Mais il faut que le champ où a pénétré l'animal soit clos. Cf.
II, Forn. 30, 33; III : 41.
LIVRE DES FORNiEMI. 2."3
LIVRE DES FORN^MI.
I (1). — Tous échaliers dans les champs (2) et barrières
doivent être en bon état pour le jour de l'Ascension. Si une
barrière est en mauvais état , c'est une affaire de six orœr. Un
ôre pour une seule ouverture dans l'échalier d'un champ , huit
ôrtoghxr pour l'échalier d'une topt (3).
II (1). — Si un cheval se vautre sur un champ oii la récolte
a commencé à pousser, si un porc (le) fouille, (on) paiera pour
cela du grain semblable (2) à celui qui y a été semé, un bois-
seau pour chaque troisième fois que le cheval s'est vautré ou
que le porc a fouillé.
m (1). — Si un grœssœti {'^) réside dans le domaine de
quelqu'un, s'il n'a (rien) ni dans les échaliers, ni dans les
barrières, ni pré, ni champ, il ne peut alors d'après la loi avoir
en dehors de l'échalier rien de vivant , à moins d'encourir une
amende de trois fois seize ortoghœr.
IV (1). — Un animal tenu à la corde ne peut aller dans un
champ clos (2) sans permission, à moins qu'il n'encoure une
1. — (1) Cf. II, Ub. 1-3.
(2) Ulgar\>œr = échalier entourant an champ ou un pré, par opposition
au toptarga\yer ou bolgarper, échalier entourant une topt.
(3) Le C. R. c. 3 ajoute : « s'il est en mauvais état. »
II. —(1) Cf. II, Ub. 7.
(2) Widmark traduit : « Autant de grains qu'il y en aura été semé. » Mais
c'est là une erreur. — Cf. Otman, p. 30, note 3.
m. — (1) Cp. Il, Ub. 8.
(2) De grsds , gazon, sitia, résider, sedere in gramine vel nuda humo. Grxs-
sœti, = tugurii dominus vel incola, qui non est particeps agrorum fundi;
horao qui in alieno fundo sedet vel habitat; Schlyter, Gl. Vg. — Le grxssseti,
d'après Kreiiger, Stud. rôr. agrar., p. 62, paraît répondre au inhyses folk du
droit suédois moderne, c'est-à-dire à l'indigent logé gratuitement. — Cf.
Bergfalk, Om forsv., p. 35.
IV. — (1) Cf. IL Ub. 9, 11.
(2) Il s'agit vraisemblablement, suivant Otman (p. 30, note 6), d'un terrain
appartenant au by.
254 LOI DE VESTROGOTHIE.
amende de huit ortôghxr envers tous les voisins (3). — § 1.
Le prêtre a droit légalement à avoir un cheval dans un champ
clos, parce qu'il doit aller à cheval dans la paroisse, s'il vient
subitement un messager pour qu'il donne la communion ou
l'extrême-onction à un bondi [i).
V (1), — Si quelqu'un achète un animal dans un bij oh
règne une épizootie , s'il (le) ramène chez lui sans le consen-
tement des voisins, (celui-là) doit alors l'abattre qui le ren-
contre.
VI (1). — Le bétail à nourrir et le bétail loué, le bétail que
l'on a reçu pour le compte d'autrui et le bétail saisi (2)(3), on
doit (en) être responsable pour toute négligence. La faim et
le collier (4), la montagne et le pont, l'eau et la vase, le loup
et le voleur, toutes ces (choses; sont de la négligence. On doit
toutes les réparer avec le serment d'une tylft. — § 1. On ne
doit point répondre des cas fortuits. Ces cas sont fortuits : la
foudre, le feu , la rapine , l'ours , l'œstre et la peste.
Vil (l;. — Si quelqu'un trouve un essaim (2) sur la pro-
priété (3) d'une autre personne, s'ils s'accordent, celui-là qui
a trouvé l'essaim a une moitié et celui qui est propriétaire du
terrain l'autre moitié. S'il y a contestation, celui-là a alors la
(3) « Si quelqu'un le poursuit, » ajoute le c. 9 du C. R. — Ici donc l'un
des cointéressés peut agir seul. Mais si plusieurs propriétaires se réunissent
pour intenter l'action, il n'en résulte pas pour cela que l'amende due par le
coupable soit multipliée. Cp.III : 117.
(4) « Il l'aura sur son champ et non sur celui d'autrui . à moins qu'il n'en
ait l'autorisation, » ajoute le C. R., c. 11.
V. — (1) Cf. II, Ub. 12.
VI. — (l)Cf. II, Ub. 1.3; I, Rb. 12.
(2) « Tout cela est soumis à une racme loi, » ajoute le C. R.
(.3) yamfcB=- alienum pecus aut in agro aut alias pignori captura. Schlyter,
Gl. Vg.
(4) C'est-à-dire l'étranglement au moyen du collier.
VII. — (l)Cf. II, Ub. l4-i6.
(2) Knppofunder = trouvaille d'un essaim qui s'est établi dans un arbre
creux. Schlyter, Gl. — Cf. Lex Visigoth., 8:6:1. Lex Bajuvar, 21 : 8.
Grimm, p. 596 et s.
(3) Eng. Widmark traduit par pré; mais le mot eng a ici le sens plus gé-
néral de propriété.
LIVRE DES FORN.EMI. 2o5
vita qui est propriétaire du terrain. Il jurera avec le serment
d'une tylft et le témoignage de deux hommes que « cet essaim
que tu revendiques, je l'ai marqué antérieurement, qu'ainsi
j'en suis propriétaire et toi pas. » — § 1. Celui-là a le lièvre
qui (r)appréhende; celui-là a le renard qui (le) chasse, celui-
là a le loup qui le prend, celui-là a l'ours qui le chasse, celui-
là a l'élan qui l'abat, celui-là a la loutre qui la tire de la ri-
vière. — § 2. Si celui qui trouve l'essaim a une part légale
dans le bois, il aura tout l'essaim. (On) ne peut abattre le
chêne sans le consentement des voisins. — § 3. Si quelqu'un
trouve un épervier dans ui bois ou dans Valmœnninger, lui
lie les pattes, un autre ne peut l'enlever sans encourir une
amende de trois fois seize ôrtoghxr.
VIII (1). — Si quelqu'un décortique dans le bois d'autrui
un chêne portant des glands, c'est une affaire de six ôrxr s'il
ne peut pas se justifier avec son serment (2). Si quelqu'un (en)
décortique trois ou plus de trois, c'est une affaire de trois fois
seize ôrtoghœr{S). Si quelqu'un décortique du jeune bois jusqu'à
concurrence d'une charretée, c'est une affaire de six ôrœr. S'il
décortique trois charretées ou plusde trois, il paiera une amende
de trois fois seize ôrtoghœr. Si quelqu'un nie, (on) doit lui
fixer un siunxltinger; il se justifiera avec douze hommes (4).
IX (l). — Si quelqu'un brûle le foin d'autrui sur un pré au
dehors, c'est une rœtlôsa. (On) doit alors (le) poursuivre avec
un siunœttinger. Il doit se justifier avec le serment d'une
tylft et le témoignage de deux hommes, que « je n'ai pas
brûlé ton foin et que je ne suis pas coupable dans cette affaire
que tu m'intentes. » — § 1 . Il en est ainsi concernant toutes les
autres causes, si (quelqu'un) brûle le moulin ou le barrage à
poissons, le clayonnage, le pont ou le bois d'autrui abattu
dans la forêt : tout cela est une rœtlôsa. Tout cela (on) doit le
réparer avec le serment que « ce n'était pas meilleur » et
payer en outre trois fois seize ôrtoghœr.
VIII. —(1) Cf. Ub. 17-20; IV : 7.
(2) Cf. sur la preuve négatoire, Nordstrom, Skildring , p, 74.
(3) Le C. R. porte : « trois marks, on dit trois et c'est deux. »
(4) Le C. R. ajoute : « On paiera l'amende qui a été dite. »
IX. — (l)Cf. II, Ub. 21, 22.
2o6 LOI DE YESTROGOTHIE.
X (1). — Si des bêtes féroces enlèvent du bétail à un berger,
s'il ne représente pas les restes , il perdra un salaire aussi
élevé que celui qu'il devait avoir pour le bétail ('i). S'il repré-
sente les restes, il n'encourt aucune responsabilité. — § 1. Si
une bête (du troupeau ) gît morte dans la vase , le berger doit
alors planter son bâton près (d'elle), mettre son chapeau ou
son manteau sous la tête (de l'animal) ou briser sous (lui) ua
rameau. Ils doivent porter témoignage qu'il n'y a pas eu négli-
gence de sa part.
XI (1). — Il y a deux stœmmidagher légaux (2), Pâques et
la Saint-Michel. — § 1. Si quelqu'un engage un mercenaire,
si (celui-ci) n'a pas usé de sa nourriture (3), c'est alors son
droit de prouver avec le serment d'une tylft et le témoignage
de deux hommes que u je n'ai pas été engagé chez toi et que
je n'ai fait aucun contrat avec toi. » S'il ne peut le jurer, il
paiera un salaire égal à celui qui lui a été promis (i). S'il use
de sa nourriture , s'il mange le repas du soir et le repas du
jour, il ne peut alors se justifier par son serment. Il paiera
un salaire égal à celui qui lui a été promis et paiera en outre
une amende de trois fois seize ôrtoghœr. Celui qui retient le
X. — (1) Cf. II, Ub. 23, 24.
(2) Le C. R. ajoute : « s'il prend an bœuf, une vache ou une brebis. »
XI. — (1) Cf. II, Ub. 26-28, 29 ia fine.
(2) Cf. I, Kb. 2, note. — Il faut lire ici leghustsemnudagher. La durée du
louage des serviteurs est fixée par la loi en l'absence de conventions spé-
ciales, c'est le leghustxmna; cette durée est d'une demi-année. Quant aux
dates légales d'entrée et de congé {teghustzmnudagher), elles sont fixées par
les diverses lois provinciales à des époques qui varient suivant le climat des
provinces. Dans la loi de Vestrogothie , c'est Pâques et la Saint-Michel, tan-
dis que dans les lois de la Suède proprement dite , c'est en général la Pente-
côte et la Saint-Martin.
(3) L'entrée au service, d'après certaines lois provinciales, a pour effet de
remplacer les arrhes, lorsqu'elles n'ont pas été données au mercenaire et
d'imprimer force obligatoire à la convention de louage. Alors même qu'elle
n'emportait pas cet effet, elle avait encore une certaine portée. D'après plu-
sieurs lois en effet, elle augmente la force juridique que la convention pou-
vait avoir acquise de telle sorte que la vita se trouve déplacée au profit de
celui qui affirme la réalité du contrat, ou qu'une responsabilité plus grande
•st encourue par celui qui cherche à se soustraire aux obligations du con-
trat (Cf. ^Yinroth, Om Ijenstehjon., p. 180).
(4) Le C. R. c. 77 ajoute : « Et le maître également s'il le chasse. »
LIVRE DES FORN^MI. 257
mercenaire depuis que son maître l'a légalement revendiqué,
paiera une ameiide de trois fois seize ortoghœr. — § 2. Le
bondi perdra autant s'il chasse son serviteur de sa maison et
de sa table (5). Que celui qui est odieux se fâche (6).
(5) Le louage de services est, dans le tout ancien droit suédois, gouverné
par le principe de la liberté des conventions. 11 en est ainsi encore dans le
Codex antiquior de notre loi et dans la loi d'Ostrogothie. Mais , vers la fin du
xiii^ siècle , on rencontre dans le Codex recentior et dans la loi d'Upland des
dispositions qui contraignent indirectement certaines personnes à louer leurs
services. Celui qui ne paie pas certains impôts publics ou une certaine re-
devance foncière et qui, après sommation faite, refuse d'entrer en service,
ne peut être reçu par personne sous peine d'une amende de trois fois seize
ortoghxr contre quiconque lui donne l'hospitalité. II, Ub. 29. — Quel peut
avoir été le but de cette règle? — Maurer {Krit. Viertjahrschr. fur Gesetzg.,
XXII, p. 350) estime que l'on a voulu ainsi « procurer un domicile légal à
celui qui est heimathlos (sans patrie). » — Amira, p. 639, repousse cette idée
parce que le « service forcé >> n'est point dirigé contre Y heimathlos comme
tel, que l'on ne se contente pas de lui procurer un domicile, mais que l'on
punit en outre la personne qui reçoit celui qui ne veut pas se louer. 11 n'admet
pas non plus que l'on doive rattacher la règle en question à l'assistance pu-
blique des indigents. Pour cet auteur, le but des anciennes lois a été vrai-
semblablement de procurer aux propriétaires-cultivateurs un nombre suffisant
d'ouvriers. Il s'appuie d'abord sur la loi de Vestrogothie qui ne soumet à la
contrainte indirecte que ceux « dont on a besoin » (II, Ub, 29) ; il invoque
en second lieu la loi de Gotland, pour qui la contrainte en question vise uni-
quement le travail de la moisson; il remarque, en troisième lieu, que les an-
ciennes lois n'imposent pas à celui qui doit se louer l'obligation de chercher
du service, mais disent qu'il doit avoir été <c sommé d'en prendre. » Il s'ap-
puie enfin sur ce fait que le service forcé n'est apparu qu'à l'époque où l'es-
clavage disparaissait et supprimait toute une classe de travailleurs. —
L'obligation au service a dû aussi, à notre avis, être considérée parle lé-
gislateur, comme un moyen de supprimer le vagabondage. Où rencontre, en
effet, de très bonne heure en Suède des lois rendues à cet effet et qui con-
traignent les désœuvrés à se rendre utiles à la société. La loi récente du 12
juin 1885 (dont nous avons donné la traduction dans V Annuaire de législation
comparée de 1886) s'est inspirée de la même idée.
Le serviteur loué se trouve vis-à-vis de son maître dans une certaine dé-
pendance. — Le serviteur qui tue son maître commet un e\^sore. II, Add.
7 : 31. Le maître doit répondre du serviteur en justice (Cf. I, )?b. 7 : pr. II,
Add. 13 : 3; III : 76 ; IV : 19 : 1). Le maître peut corriger son serviteur
pourvu qu'il ne le blesse pas. II, Forn. 15 ; III : 54. — Pour la responsabilité
du berger, V. suprà, c. 10.
Le salaire est librement débattu entre le maître et le serviteur. Quand le
service forcé fut admis dans les lois, on établit certains tarifs légaux de
salaire. V. Sodermannalag, Add. 7. Le Codex recentior de notre loi apporte
une exception à la liberté des conventions, II, Ub. 25; III : 57.
(6) Gori hvemle\ier sih vre\^x)i. Richert, Nordisk Tidskrifl for Fiinfngi ,
17
2o8 LOI DE VESTROGOTHIE.
CECI EST LE LIVRE DES BALADINS f)
(LECARAR(l) RiîlTAR(e).)
Si un baladin est battu, cela doit toujours être impuni. Si
1878, p. 6 et s., a cherché à trouver l'explication de cette phrase dont Schly.
ter avait renoncé à découvrir le sens, et il est arrivé à des résultats très sa-
tisfaisants. Pour cet auteur, la formule en question devait se trouver à la fin
de chacune des deux rédactions de notre loi. Pour ce qui concerne le Codex
antiquior, les cinq derniers livres n'auraient point existé dans la toute pre-
mière rédaction et c'est, à notre avis, fort probable, quand on considère le
contenu de ces livres. Quant au mot hvemleper, il pourrait signifier « celui
qui est odieux à tous, celui qui est l'ennemi de tous. » La formule aurait alors
le sens suivant: le violateur des lois, le perturbateur de la paix (qu'il ait
déjà commis un acte criminel ou qu'il n'en ait encore que l'intention) peut,
avec raison, entrer en fureur contre une loi qui est faite pour réprimer sa
perversité; mais peu importe sa colère, la loi et ses gardiens seront plus
forts que lui. — Hvemle\^er pourrait en second lieu désigner l'esprit du mal,
le Loke des anciens Scandinaves aussi bien que le Satan des chrétiens; car
la formule doit remonter à l'époque païenne. Le mauvais a de bonnes raisons
d'être en courroux contre une loi destinée à faire régner la paix (Cp. la pré-
face du C. R.) ; mais sa colère sera vaine. — Partant de cette hypothèse très
plausible que la phrase gori sik, etc., constituait la formule finale de la loi
de Vestrogothie, Richert fait alors remarquer l'opposition entre cette for-
mule et les premiers mots de la loi : « Christ est le premier dans nos lois... »
— Cp. la formule finale de la loi d'Ostrogothie. « Maintenant leur laghsaga
est finie avec le chien et la dent de herse; elle commence par les choses
les plus importantes (le livre de l'Église) et finit par les plus minimes (le chien^
la dent de herse) . «
(*) Les dispositions de ce livre se distinguent assez profondément du reste
de la loi par le texte et le style pour qu'on puisse supposer qu'elles sont d'une
origine plus récente. Elles ont été exclues du C. R. probablement parce
qu'on a considéré qu'elles n'appartenaient pas à la loi proprement dite.
(1) Le/i"ari =: fidicen, ludio, musicien, bateleur. Loccenius, Antiquit. Sveo-
Golh, p. 376 : « Dum ritibus priscis conviviorura et sodalitiorura describen-
dis adhuc immoramus, illud alteri dignum visura est, quod Gothi olim suis
conviviis et festivis conventibus excluserint mimicos et scurriles ludos... causée
procul dubio fuere non solum ut sumlibus, alibi utilius faciendis parcerent ,
sed imprirais quod cœtu bonorum indignos censerent, qui, dum studio risura
in omnibus movere quaerunt, multi hominum generi parcunt. » Sur les causes
de la déconsidération de ces musiciens ambulants et de l'infériorité de la
condition juridique. Otman, p. 9o, note 1; Hammarskjôld, p. 45. Cf. Dipl.
no 1384.
(2) Rxtar — droits ou, plus exactement, la réparation que peut obtenir un
baladin pour l'injure qui lui est faite. Cf. Olivecrona, Forelaesn., p. 118.
LIVRE DES BALADINS. 259
un baladin est blessé, qui circule avec une viole ou un tam-
bour (3), (on) doit alors prendre une génisse indonîptée et la
conduire sur la colline. (On) doit alors raser tous les poils de
la queue et ensuite (la) graisser. (On) doit alors lui donner
des souliers nouvellement graissés. Le baladin doit alors
prendre la génisse par la queue. Quelqu'un doit (la) frapper
avec un fouet piquant. S'il peut (la) retenir, il doit alors avoir
la bonne bête et en jouir comme un chien de l'herbe (4). S'il
ne peut (la) retenir, il aura et supportera ce qu'il a reçu honte,
et dommage (5). Il n'aura jamais plus de droit à l'amende
qu'une esclave fouettée (6). Le défendeur a toujours la vlta (7)
(3) Le texte parle de deux instrurnents, gigha et si\>la, entre lesquels il
existe probablement une différence , mais à nous inconnue. Cf. Gl. Vg.
(4, C'est-à-dire ne pas profiter ou jouir de ce que l'on a, de même qu'un
chien, quand il a mangé de l'herbe, la vomit. Cf. Schlyter, Gl., y° Graiss.
(5) « Jocularis muleta joculatoribus digna visa est antiquitati gothicae. »
Loccenius, l. c. — On rencontre dans les lois du pays de Galles une épreuve
analogue. — Cfr. sur les amendes dérisoires, Scheinbusz , Grimm,p. 677 ;
Wilda, p. 702.
(6) Les deux règles de droit qui suivent au texte n'ont rien de commun
avec les dispositions précédentes sur les baladins.
(7) Cette règle que c'est au défendeur en principe et non au demandeur à
faire la preuve peut sembler étrange à ceux qui sont pénétrés de la règle
romaine, qui a passé dans toutes les législations modernes, « actori incumbit
probatio. » Néanmoins, la règle Scandinave se comprend aisément si l'on se
reporte à l'époque où elle était appliquée et au caractère des peuples chez
qui elle était en vigueur. La dignité personnelle des barbares exigeait
qu'ils pussent repousser eux-mêmes une attaque dirigée contre eux sans
avoir à se soumettre aux risques d'une preuve testimoniale , la déclaration
des témoins ne pouvant a priori présenter plus de garantie que celle des
parties elles-mêmes. Le mode de preuve fondamental était donc le serment
de la partie, et, en cas de contestation, le serment du défendeur. Le de-
mandeur n'avait rien à prouver, mais seulement à formuler sa prétention.
La preuve était ainsi unilatérale; elle avait pour but, non pas de déterminer
la conviction du juge, mais uniquement d'établir solennellement la négation
du défendeur, à la conscience de qui le sort de l'action était remis. Plus tard,
le serment du défendeur fut soumis à certaines formalités ou conditions
(cojureurs, par ex.) indiquées par notre loi en divers textes. — Ce système
originaire présentait plusieurs avantages. D'abord le demandeur ne devait
pas agir à la légère, puisque le défendeur qui avait le bon droit pour soi
pouvait facilement se soustraire à la poursuite. D'un autre côté, le deman-
deur, même en n'ayant point de preuves à sa disposition, pouvait obtenir
satisfaction, soit que le défendeur ne voulût point se parjurer, soit qu'il ne
pût trouver le nombre réglementaire de cojureurs.
260 LOI DE VESTROGOTHIE.
et le plus proche le droit de recueillir la succession (8).
E A vxriaendi vitu, porte notre loi. Cette expression semble indiquer que
la vita est un avantage pour le défendeur. C'est vrai à un point de vue.
Mais, à un autre point de vue, la vita constitue une charge pour lui, en ce
sens qu'il est condamné s'il ne fait pas la preuve prescrite par la loi. Schly-
ter a donc pu définir la vita « jus vel onus probandi. » « L'obligation du
défendeur de faire la preuve, dit Uppstrôm, p. 39, n'avait point son fonde-
ment dans une faveur pour l'une ou l'autre des parties, faveur contraire à
l'idée du droit et de la procédure, mais dans le besoin de concilier les droits
réciproques des parties, de sorte que le résultat de la procédure devait arri-
ver à répondre aux relations matérielles de la cause. Le serment n'était
point la base et le point de départ du système des preuves , mais son der-
nier chaînon, la clef de voûte qui retenait tout l'édifice et lui donnait cohé-
sion et solidité. »
Afzelius {Om partsed, p. o5) explique également comment, dans une pro-
cédure où une affirmation , quand elle était appuyée par le serment de la
partie seule, ou assistée de cojureurs, valait comme prouvée, on devait con-
sidérer la preuve comme un droit et non comme une charge. Le droit de la
faire devait naturellement appartenir au défendeur tout d'abord. Aussi, dans
les lois provinciales, la vita est-elle considérée partout comme un avantage
dont le défendeur est le premier à profiter.
Si, en principe, le défendeur peut faire la preuve négatoire {dyliae), il est
certains cas exceptionnels où il est déchu de cette faculté, par exemple,
en cas de vol manifeste, il est vitulôs. Supra, |'h., 4 : 1. C'est alors au
demandeur à établir les faits de la cause. Par un progrès naturel dans le
droit, on accorda au demandeur la vita, le vi\ysord, c'est-à-dire le droit de
faire sa preuve dans d'autres cas que ceux de flagrant délit, lorsqu'il pou-
vait produire des témoins oculaires , ou skadvskuta. V. supra, Rb. 5, note 3.
Le domaine de la preuve testimoniale s'élargit. Pour les questions de con-
trat, les personnes présentes à la convention devaient être appelées : « Dans
les contestations entre voisins, c'étaient les voisins qui pouvaient donner les
renseignements les plus exacts sur l'état de chose traditionnel; dans les
questions relatives à la famille, c'étaient les parents; puis lorsque la preuve
par témoins se généralisa, même pour les violations de la paix, les lois
indiquèrent quelle était celle des parties à qui les coutumes, suivant la
nature de l'alTaire, accordaient le droit de prouver. » Nordstrom, II, p. 753.
Selon cet auteur, il n'y a pas dans notre loi, à proprement parler, un seul
cas où le défendeur puisse prêter serment négatoire contre la preuve et le
serment du demandeur. (Ce que dit le c. 16, pr. suprà, Jb. sur la produc-
tion respective de témoins, doit s'entendre des experts.) — Sur la preuve
testimoniale, la preuve écrite et les épreuves judiciaires, cp. Il, Ab. 26,
notes. Sur la nxmd et sa compétence, cp. 11, Add. 7 : 25, et notes.
(8) V. suprà, Ab.
LIVRE DU ROI. 261
CECI EST LE LIVRE DU ROI f).
Emundaer Slem8e(l) était roi à Upsal et Svea Tiuguskiseg
en Danemark. Ils posèrent les bornes entre la Suède et
le Danemark. On nomma alors de Suède : Kakaldi du
Tiundaland, Botu du Fiaedrundaeland , Gosi de Westmanie ,
Grimaldi d'Ostrogothie, Naennir du Smaland, Thorsten de
Vestrogothie, Toile du Jutiand, Toti et Toki du Jutland, Gym-
kil du Seeland, Dan de Scanie, Grimitun du Halland. Les
douze posèrent six pierres entre les royaumes : la première
pierre à Suntruas, la seconde à Danabaec, la troisième à
Kinnae, la quatrième à Uracsnaesi, la cinquième à Hvitae, la
sixième à Brimsœ, entre Bleking et More. Danaholmb8er(2) fut
partagé en trois lots. Le roi d'Upsal a un lot, le roi de Dane-
mark a le second et le roi de Norvège a le troisième lot. Quand
eut lieu ce rendez- vous, le roi de Danemark tenait la bride au
roi d'Upsal, mais le roi de Norvège lui (tenait) l'étrier.
(*)La rubrique de ce livre est manifestement inexacte, car le Konungabalk,
dans les autres lois provinciales, est le livre qui vient immédiatement après
le Kyrkobalk, à la seconde place, et qui renferme les dispositions relatives
à l'élection du roi et à Ve\>sôre. La loi de Vestrogothie n'a pas de Konungabalk
et les dispositions concernant la royauté sont ailleurs (RB.). Peut-être un co-
piste, ne voulant pas que la loi de Vestrogothie manquât d'un livre qui lui
paraissait nécessaire pour qu'elle pût constituer un code complet, a-t-il inséré
la rubrique en question en tête d'un livre où il est parlé de quelques rois de
Suède. — Cf. Otman,p. 96, note — Au surplus plusieurs manuscrits por-
tent cette rubrique plus exacte : « Hxr sigher of landamaerum, ici il est traité
des limites de la province, »
Les limites de la Vestrogothie sont indiquées IV : 10.
(1) Slemer = malus , saevus. Le roi Emund fut probablement ainsi nommé
parce que, lors de la convention de Danaholmbaer, il consentit à un déraem"
brement de la Suède (Cp. Schlyter, Jur. afh., I, p. 50 et GL, p. 808.
(2) DanaholmbaBr, îlot situé près de Gôteborg, à l'embouchure du Gôtaelf.
262 LOI DE YESTROGOTHIE.
COMMENT ON DOIT PARTAGER LES pINGLOTER (1).
Ici il est dit comment oû doit partager les pingloter entre
les bo (2) au Ving de tous les hommes (3), Vadsbo, c'est le bo
entier : un homme prend autant qu'un homme. Le hâerap de
Kinda (est) la moitié du bo. Le hœray de Valla et (celui) de
Kakind, la moitié du bo. Le hœra]> de Valla prend deux 'parts
et Kakind un tiers. Gudemsbo : le hserap de Gudem et le hœra\>
de Frôkind , la moitié du bo. Le hxrap de Frôkind prend le
cinquième et le hserap de Gudem quatre parts. Le haerap de
Vilske, le hœrap d'As et Mark, c'est la moitié du bo. Mark
prend le cinquième et ensuite on partage en deux entre le
h3era\> de Vilske et le hœrap d'As. (On) doit partager Lungbo
en tiers : un tiers est le hxrap d'Als , et le hœra]> de Barcna
et le hsera]} de Laskae. Le haerap de Barcna prend deux parts
et le hsera]) d'Als et le hœrap de Laskae trois parts. Un autre
tiers est le hœrap de Giaesini et le hœra]) de Vidundae et Ballae-
bygd. Le hasra]) de Vidundae et Ballaebygd prennent un cin-
quième (4) et Giaesini quatre parts. Puis Ballaebygd prend un
cinquième vis-à-vis du hasrap de Vidundae. Le troisième tiers
de Lungbo est le hxra\> de Roland et tout l'Utland (5). Deux
parts sont (pour) le hxra\> de Koland et un tiers (pour) l'Ut-
land. Maintenant commence l'Asbo. Le haerap de Skanung (est)
la moitié du bo. Le hserap d'Asu , le hœrap de Vistae et Nordal
(sont) la moitié du bo. Nordal prend un huitième. Ensuite le
hœrap d'Asu prend deux parts et le hxrap de Vistae un tiers.
Ici les habitants de Skanung prennent la part de ceux du
(1) pinglot =■ amendes échues à la province de Vestrogothie et partagées
au ping de la province entre les divers hserap, puis au ping de chaque hx-
rap entre les habitants du h2era\>.
(2) Le bo est ici une subdivision de la province et comprenant un ou plu-
sieurs hserap administrés par un agent du roi résidant dans le bo (domaine)
royal.
(3) A aldrxmannx pingi , qui signifie ordinairement le ping où sont réunis
eus les citoyens du hxrap , signifie ici le ping de la province.
(4) C'est-à-dire pendant que le hxrap de Vidundae prend quatre cinquièmes.
(3) L'Utland comprend quatre hxrap de Vestrogothie situés au sud de
l'embouchure du Gotaelf.
ORDONNANCE DE l'ÉVÈQUE BRYNIULYER. 263
Dalsland parce qu'ils doivent construire et couvrir de bar-
deaux le toit de l'église de Marie à Skarir. Maintenant com-
mence Holiaesobo. Alir et le hxrap de Biarkae (sont) la moitié
du bo. Le hœra\) de Floduae et le hœra\) de Viniae (sont) la
moitié du bo. Maintenant commence Skalandaebo. Qvalni
(prend) deux parts et le hœra\> de Vœbo et tout Syndal (pren-
nent) un tiers. Maintenant commence Vartoptaebo. Le hxra\f
de Vartoptae (est) la moitié du ho. Redvsegh et Kind (sont) la
moitié du bo , chacun d'eux prend la moitié. D'abord trois ho
partagent contre cinq bo. Vartoptgebo , Gudemsbo et Lungo,
ces trois prennent la moitié, contre les cinq autres.
ORDONNANCE DE L'ÉVÈQUE BRYNIULVER (*).
Bryniulver, par la grâce de Dieu, évêque de Skarir (1),
envoie à tous les hommes qui verront cette lettre, le salut de
Dieu et la bénédiction paternelle. Tous les hommes doivent sa-
voir ceci, que pour les contestations qui s'élèvent entre laïques
et clercs dans notre évêché relativement aux privilèges de
l'Église, mon seigneur roi Magnus, avec le conseil de notre
chapitre , a statué de cette manière sur ce point :
§ 1. La dîme (2) des grains et de tous les fruits qui poussent
et du bétail doit être entièrement payée. Si quelqu'un est
accusé d'être en retard pour toute la dîme, soit de l'évêque,
ou du prêtre, ou de l'église, ou de l'hôpital (3), il se justifiera
(') Ce mandement est d'une date bien postérieure au C. A., mais il se trouve
ajouté au manuscrit. Cf. Schlyter, /wr. afh., II, p. 131.
(1) Cf. 4 : 16 la liste des premiers évêques de la Suède.
(2) L'usage de la dîme s'introduisit en Suède presque en même temps que le
christianisme lui-même, ce qui n'a rien de surprenant quand on songe que
la dîme était pratiquée depuis longtemps dans le reste de l'Europe quand
la Suède devint chrétienne. De bonne heure, et dè^ que l'Église commença
à s'organiser, les papes commencèrent à prescrire l'usage de la dîme.
Le premier document que nous possédons à cet égard est une lettre
du pape Grégoire VII de 1080 (Dipl. n» 25). A l'époque de la rédaction des
lois provinciales , la dîme était généralement admise. D'après notre loi c'est
l'évêque Jaerpulver qui le premier aurait décidé les bôndœr à payer la dîme
à l'évêque (Vg. IV : 16 : 13). La dîme s'appliquait en principe à tous les
produits du sol et aux animaux (Cf. Rabenius, Om tionden).
(3) Hôpital fondé dans le diocèse de Skara.
264 LOI DE VESTROGOTHIE.
avec sept nœmdemœn. S'il échoue dans sa preuve à ce sujet,
il paiera au demandeur une amende de seize ôrtoghxr et en
outre la dîme. Si quelqu'un est accusé de retenir quelque
partie de la dîme, soit de l'évêque, ou du prêtre, ou de l'église,
ou de l'hôpital, ou la redevance due au doyen du chapitre ou
le boisseau de Falkôping (4) , il se justifiera alors avec soi-
même (5) et son plus proche voisin et son nxmdderman (6).
S'il échoue dans sa preuve à ce sujet, il paiera alors au deman-
deur une amende de huit ôrtoghder et ce qu'il a retenu de la
dîcne. Et cette même défense, nous entendons qu'elle soit
valable pour toute espèce de dîme, sauf pour la part des
pauvres que les bander doivent retenir et donner aux pauvres.
Et s'il est ainsi qu'aucune partie de toute la dîme n'ait été
payée avant le soir de Pâques, il paiera à tous les demandeurs
une fois seize ôrtoghxr et en outre toute la dîme.
§2. Pour la dîme capitale (7j , il est ainsi ordonné, que
(4) C'est-à-dire un boisseau de blé ou d'avoine payable annuellement en
Vestrogothie par chaque bondi à Falkoping et au profit de l'église de celte
ville. Schlyter,Xjl.
(o) C'est-à-dire au moyen de son serment.
(6) Nxmdarmaper =^ vir in quacumque vicinia {grsend) electus, qui viciniae
suae quodammodo praeeral, cujusque erat de certis quibusdam lilibus ib
exortis cognoscere reuraque absolvere vel condemnare. Schlyter, Gl. Vg.
Cf. III : 130. Les membres de la nxmd, que l'on nomme également nxmdarmseriy
jouent un rôle tout différent. Cf. II, Add. 7 : 25, note.
(7) La dîme capitale est une institution propre à la Suède , et qu'on ne
retrouve dans aucun autre pays, si ce n'est en Norvège (Cf. Rabenius , Om-
tionden). Ce qui la caractérise, c'est qu'elle pèse non sur les revenus mais
sur le capital. — D'après .Maurer {Uber den Hauptzehnt einiger nordgerm.
Rechte, Munich, 1873), la dîme capitale aurait été introduite avant la dîme
des revenus, puis quand cette dernière aurait été organisée, se serait con-
vertie en redevance volontaire. C'est en Vestrogothie que la dîme capitale
était la plus rigoureuse. Ne portait-elle dans cette province que sur les biens
meubles? Schlyter l'admet (Gl. v» Hov]Totiundi). D'autres estiment, au con-
traire, qu'elle portait sur tous les biens, meubles et immeubles. On observe,
en ce sens, que l'ordonnance de l'évêque Bryniulver, § 2, distingue soigneu-
sement entre ceux qui héritent de tout le ho [bo prxdium ubi aliquis habitat
una cum bonis mobilibus, suivant Schlyter, Gl.) et ceux qui héritent de biens
meubles {loskx pœnningx) , tous étant soumis néanmoins à l'obligation de
payer la dîme capitale. Si d'ailleurs, les immeubles n'avaient pas été soumis
à la dîme capitale, on ne comprendrait pas pourquoi, lors de la consécration
de l'Église, les propriétaires seuls et non les landbxr auraient été soumis à
l'obligation de la payer (Cf. en ce sens, Maurer /. c; Otman, p. 146).
ORDONNANCE DE l'ÉVÊQUE BRYNUJLVER. 265
quiconque hérite après son père ou (sa) mère de tout le bo , il
doit payer la dîme capitale après la troisième moisson (8).
Si plusieurs héritent ensemble de tout un bo et veulent de-
meurer ensemble , ils demeureront alors trois ans et paieront
alors la dîme capitale. Si quelqu'un d'eux veut s'en aller avant
les trois ans, il paiera alors la dîme capitale sur ses biens
quand on aura partagé. S'ils veulent tous se séparer, ils paie-
ront alors la dîme capitale avant le partage , aussi bien le
jeune que le vieux, sauf que la fille ne paiera pas avant d'être
mariée. Si quelqu'un hérite de biens meubles, il paiera alors
la dîme capitale quand il héritera, et non plus souvent sur
ses biens, sauf si l'église est consacrée dix ans après (9). Et
cela nous l'entendons des hommes qui sont propriétaires d'im-
meubles et non des landboer qui ne sont pas tenus de cette
dîme pour la consécration de l'église. Une femme ne doit pas
la dîme capitale avant de se marier et un homme avant d'être
âgé de quinze ans. Si un homme prend une femme légitime,
ils doivent payer la dîme capitale après la troisième moisson
sur les biens qu'ils ont alors. S'ils héritent après (leur) père
ou (leur) mère , ils paieront alors la dîme capitale ainsi qu'il
a été dit précédemment.
§ 3. Tout homme qui blesse ou tue un homme à ces assem-
blées : à Skarir, le Jeudi-Saint, au synode, le jour de la Nativité
de la Vierge, ou à Falkôping, à la messe de Saint-Botulphe(lO),
ou à la messe de Saint-Pancrace (11), ou à Skôdwe, à la messe
de Sainte-Hélène (1 2) , ou sur le véritable chemin de l'église,
que ce soit au retour ou à l'aller, ou le jour où l'église est
consacrée, dans le by de l'église (13), paiera alors à l'évêque
une amende de dix marks. Celui qui blesse ou tue volontaire-
ment dans le cimetière, paiera à l'évêque une amende de trois
marks. S'il fait cela dans l'église , il paiera à l'évêque une
(8) C'est-à-dire après trois ans.
(9) WadsteiQ traduit : « Sauf si l'église est consacrée dans les dix ans qui
suivent. » Mais cette interprétation paraît inexacte si on rapproche ce texte
du c. 3, Kb. du C. A. Cf. Otraan, p. 103, note 15.
(10) Le 17 juin.
(11) Le 12 mai.
(12) Le 31 juillet.
(13) Il en résulte que le by de l'église est soumis à une paix spéciale pour
le jour où l'église est consacrée. Cf. Otman, p. 104, note 17.
266 LOI DE VESTROGOTHIE.
ameade de neuf marks et ne reviendra jamais dans la pro-
vince (14) avant que l'évêque ne prie pour lui et, eu outre , il
paiera à l'évêque une amende de vingt marks. Et cette prière
et cette amende, nous voulons qu'elles soient observées dans
ces deux cas les plus proches.
§ A. Pour les hommes qui n'observent pas les jours fériés,
il est ainsi ordonné que celui qui travaille le jour de Pâques,
ou le jour de l'Ascension, le jour de la Pentecôte, le jour de
Noël, le huitième jour, le douzième jour, un des jours de fête
de Notre-Dame, un des jours des Apôtres, le jour de la Saint-
Jean-Baptiste , le jour de la Saint-Laurent, le jour de la Saint-
Michel, le jour de la Toussaint, paiera alors une amende de
huit ôrtoghœr à l'évêque en monnaie alors courante.
§ 5. Si un homme marié pèche avec une femme libre, il
paiera à l'évêque une amende de douze orœr (1 5). Si un homme
marié pèche avec la femme d'un autre homme, il paiera à l'é-
vêque une amende de neuf marks. Pour l'inceste entre frère
et sœur ou entre cousins-germains, on paiera une amende de
neuf marks ; (pour l'inceste) entre parents au troisième ou
au quatrième degré, on paiera une amende de douze ôrœr.
Celui qui pèche contre nature (16), paiera à l'évêque une
ameude de neuf marks.
§ 6. Avec le conseil des chanoines nous voulons confirmer
cette ordonnance et avec le privilège que l'Église avait avant
nous et enfin notre sceau et le sceau de notre chapitre ont été
apposés sur ce mandement. — Actum anno Domini M** CG<»
LXXX° yrimo.
(14) C'est-à-dire que le coupable ne recouvrera le droit à la paix, le droit
de revenir dans la province.
(15) La bigamie ne dut être punie par les lois suédoises qu'après l'intro-
duction des doctrines catholiques sur la monogamie. Cp. lettre du pape
Alexandre 111 du 6 juillet 1161. Dipl., p. 60.
(16) Le pape Alexandre III, dans une lettre du 11 septembre 1165 {Dipl.,
p. 83), appelle déjà les peines de l'Église sur les coupables de bestialité.
ÉGLISES DE VESTROGOTHIE. 267
ÉGLISES DE VESTROGOTHIE (1).
Dans Vadsbo sont cinquante-trois églises, dans le hasrap de
Vallae, douze; dans le hœrap de Skanung, vingt-trois; dans
Kakin, quinze; dans le hœrap de Gudem , vingt-cinq; dans le
hxra\> de Vartoptae, quarante -sept; dans Redwsegh, vingt-
quatre; dans le hxra]> de Vilskae, douze; dans le hœrap de
Frôkin , sept ; dans le hœrap d'As , dix-sept ; dans le haera]^ de
Mo, douze; dans Kind, trente-neuf; dans Mark, vingt-quatre;
dans le hœrap deVidundae, huit; dans Ballœbygd, trois; dans
Giaesimi , vingt-trois; dans le hœrap de Kinda, vingt-huit;
dans Qualni, vingt-sept; dans le hœrap d'Als, quatre; dans le
hœrap de Barknae, quinze ; dans le hœrap de Vistae , dix ; dans
le hœrap d'Asu, onze; dans le hœrap de Viniae, dix; dans le
hœrap de Floduae, cinq ; dans le hœrap de Byarka, cinq ; dans le
hœrap de Loskae, huit; dans le hœrap de Golaen, vingt-quatre;
dans le hœrap de Vaetlu, cinq; dans Alum , dix; dans Saewu-
dal, quatre; dans le hœrap d'Askem, cinq; dans Hising, deux
éghses.
(l)Une glose d'un manuscrit porte : « Sumraa ecclesiarum in Vesgocia D.
XC. V. ecclesie.
II.
CODEX RECENTIOR
PRiEFATIO.
Que Dieu lui-même soit avec la laghsagha, les lois et le
Code de Vestrogothie et fasse rendre la loi de telle sorte que
chacun jouisse de ce qu'il possède en paix et en accord frater-
nel entre eux. Les lois sont édictées pour la paix des (hom-
mes) justes et pacifiques et pour la terreur et la punition des
(hommes) pervers et violents, par la perte de la vie ou des
amendes pécuniaires d'après ce que sont les infractions. Pour-
quoi quelqu'un doit-il perdre la vie ou payer des amendes pé-
cuniaires? C'est parce que les méchants et les pervers doivent
devenir meilleurs et les bons ne pas (devenir) méchants , mais
non pour une raison d'avarice et de richesse. Aussi chaque
chrétien a-t-il à recevoir pour des infractions légères des
amendes légères. Malheur au juge qui pour quelque faveur (1)
corrompt injustement la loi édictée et confirmée pour la con-
damnation ou la défense, avec dol ou par son fait. Il peut bien
s'appeler la corruption des lois et le péril de l'âme et non un
juge honnête. Il renie Dieu et il se rend en colère celui qui
porte un faux témoignage avant le jugement et ne témoigne
pas la vérité qu'il connaît. Et il peut s'appeler brigand et im-
posteur parmi les bons et non homme de bien, parce que dans
toutes les causes le jugement est réglé d'après les témoins, si
les témoins ont à se présenter. Il en est de même si, avec son
serment, il jure quelque chose d'un autre (2), contre ce qu'il sait
la vérité. Aussi les faux témoins (3) et ceux qui jurent contre
leur conscience devant Dieu et les hommes, peuvent bien être
comparés aux compagnons qui, voleurs, volent ensemble et
(1) C'est-à-dire pour favoriser l'une des parties.
(2) C'est-à-dire qui prête serment qu'un autre doit donner quelque chose.
(3) Cf. IV : 4.
270 LOI DE YESTROGOTHIE.
brigands pillent ensemble. Bonheur à celui qui édicté de bon-
nes lois et les fait rédiger par écrit. Elles sont comme une mu-
raille est au-dessus de la maison contre les ennemis et aussi
elles sont une défense contre les imprudents.
ICI COMMENCE LA LOI DE YESTROGOTHIE;
D'ABORD LE LIVRE DE L'ÉGLISE.
I. Si on doit baptiser un enfant.
II. Si les hônder veulent construire l'église.
III. Si l'évêque n'obser^'e le stœmnudagheryis-à.-v\sdesbônder.
IV. Si les hônder n'observent pas le stdemnudagher vis-à-vis
de l'évèque.
V. Si quelqu'un est tué dans l'église.
VI. De la dîme capitale du landboe.
VIL Du landboe de ïalmœnninger (1).
VIII. Si la pierre de l'autel est détachée.
IX. Si l'égHse commence à devenir vieille.
X. Si l'éghse s'augmente.
XI. Si l'égUse est fracturée et s'il y est commis un vol.
XII. Si on entre par les portes ouvertes.
XIII. Si l'on creuse sous les traverses inférieures de l'éghse.
XIV. Si l'église brûle.
XV. Si les ornements sacerdotaux brûlent.
XVI. Si le prêtre emporte chez lui les ornements sacerdotaux.
XVII. Si la cloche tombe dans l'éghse et si quelqu'un en meurt.
XVIII. Si une cloche tombe au dehors (2).
XIX. Si la cloche tombe sur la tête du prêtre ou du sacristain.
XX. Si un autre fait tomber la cloche et si elle se brise.
XXI. S'il y a désaccord dans la paroisse au sujet du prêtre.
XXII. Si quelqu'un est tué ou blessé dans le cimetière.
XXIII. Si quelqu'un veut être enterré dans l'église.
XXIV. S'il est donné quelque chose à l'église ou au prêtre.
XXV. Si quelqu'un est frappé dans le cimetière.
XXVI. De l'échalier de l'éghse.
XXVII. Si un enfant a besoin du baptême, quelqu'un de la com-
munion ou de l'extrême-onction.
(1) Schlyter Gl. Vg. traduit almœnnings landboe par celui qui demeure sur
'almxnninger sans avoir une possession permanente , fundi publici colonui.
(2) Cf. C. A. Kb. 10 : 1 note 3.
LIVRE DE l'église. 271
XXVIII. Si un enfant ne reçoit pas le baptême, ni quelqu'un la
communion ou l'extrême-onction.
XXIX. Si on dit que le prêtre est sans excuse.
XXX. Ce que le prêtre a pour l'extrême-onction.
XXXI. De ce que le prêtre a pour l'enterrement.
XXXII. Si un hôte meurt chez un bondi.
XXXIII. Si un mendiant meurt chez un bondi.
XXXIV. Si un bondi prie l'évêque de lui donner l'extrême-onction
dans la paroisse.
XXXV. Si le prêtre porte le Hvre sacré et l'étole dans la paroisse
d'un autre prêtre.
XXXVI. Comment on doit diviser la dime et (la) mettre en tas.
XXXVII. De celui qui est en retard après la Chandeleur (3) pour
toute la dime.
XXXVIII. De celui qui est en retard jusqu'à Pâques et avec la dîme
et avec l'amende.
XXXIX. De la redevance due au doyen du chapitre et du boisseau
de Falkôping.
XL. De la dime du bétail et de l'offrande du Vendredi-Saint.
XLI. Du Vendredi-Saint matskuts (4).
XLII. Si un paysan meurt dans la paroisse et veut être enterré
dans une autre.
XLIII. Comment on doit payer le tithakôp.
XLIV. Si quelqu'un ensemence un bol à part ou un seul champ.
XLV. Si un propriétaire demeure dans un lieu désert.
XLVI. Si du sang est répandu accidentellement dans le cimetière.
XLVII. Si une personne mise en interdit expulse la paroisse de la
messe.
XLVIII. Si quelqu'un commet un skriptabrut.
XLIX. Si quelqu'un prête serment le jour où cela est interdit.
L. Si quelqu'un viole la paix dans la paroisse le jour de la
consécration de Téglise.
LI. Si quelqu'un viole la paix de Noël ou de Pâques.
LU. Du droit de l'évêque d'après les anciennes lois.
LUI. De la bénédiction du mariage ou de l'entrée de l'épouse
dans l'église après un enfant.
(3) Kyndilsmœssa = festum purifkationis Marias (2 février), sic dictum a
consecratione candelarum tune celebrata. Schlyter, GL Vg.
(4) Matskut =: Collecta cibariorum, d'où l'expression Matskuts fredagher
pour désigner un certain vendredi où l'on faisait dans l'église une collecte
de vivres , vraisemblablement pour les pauvres. Schlyter, Gl. Vg. — Cf.
Liljenslrand , Om Kanonisk., p. 65, note 5.
272 LOI DE VESTROGOTHIE.
LIV. Des jours d'offrande.
LY. De ce qu'a le prêtre le jour des fune'railles.
LVI. Si quelqu'un n'observe pas les jours de jeûne le'gaux.
LVII. Si quelqu'un re'pudie saconcubinepourle jour de Pâques.
LVIII. De Tadultère public.
LIX. Du mariage , des causes d'excommunication et du testa-
ment.
LX. Si quelqu'un veut donner pour son âme.
LXI. Si une église est en litige avec une e'glise ou un prêtre.
LXII. Si un prêtre demeurant sur le bol de l'église commet quel-
que infraction.
LXIII. Pour le byarbygning le prêtre doit être soumis à la loi
des hônder.
LXIV. Si un prêtre n'est pas sur le hol de l'église et commet une
infraction.
LXV. Des marguilliers et des deniers de l'église.
LXVI. Si les serviteurs du prêtre commettent quelque infraction
sur le hol de l'église.
LXVII. Si quelqu'un veut vendre un immeuble de l'église.
LXVIIL Si quelqu'un veut racheter de l'église le bien qu'il a aliéné.
LXIX. Comment le prêtre doit publier le mariage.
LXX. Si quelqu'un a à payerquelquechoseàl'évêqueou au prêtre.
LXXI, Si quelqu'un met en interdit sans un bref de Tévêque.
LXXIl. LXni. De la dîme capitale et de la succession du prêtre.
I (1). — [Reproduit d'abord lec. 1, Kb. da C. Ai. Si l'enfant,
se présente vivant, (on) doit faire le brimsigna et le baptiser; et
non (lej baptiser plus souvent. Si l'enfant prend une maladie et
si la femme est seule à la maison, elle doit alors le baptiser et
lui donner le nom; on doit néanmoins l'enterrer dans le cime-
tière et prendre la succession. Si le signe de la croix a été fait
sur l'enfant sans que celui-ci soit baptisé, (on) ne doit pas l'en-
terrer dans le cimetière ni prendre la succession (2).
I. — (1) Cf. I, Kb, c. 1. Un cerlaia nombre de chapitres du Codex recentior
reproduisant presque textuellement les dispositions du Codex antiquior, nous
nous bornons à renvoyer aux chapitres correspondants de l'ancienne loi où
nous avons indiqué en noie les modifications de détail que peut renfermer
le texte de la nouvelle loi.
(2) L'enfant n'est apte à succéder que s'il a reçu le baptême , « parce
qu'un païen ne peut pas hériler, » dit la loi de Scanie, l : 2, 3. — Il faut
d'ailleurs que l'enfant naisse vivant et viable. Cf. Upl. /Eb 11.
LIVRE DE l'ÉGLISI':. 273
IL — Si les bônder YGuleni construire une église, on doit alors
demander pour cela l'autorisation de l'évêque. Il doit donner
l'autorisation. Si maintenant l'église est construite, on doit (lui)
faire une donation immobilière, un champ d'un demi-mark (1)
et un pré de vingt charretées et le huitième d'un attunger
dans Viitsklpt et quatre maisons. Les bander doivent les cons-
truire et le prêtre (les) entretenir ensuite, une maison d'habi-
tation , un fournil (2) , une étable et une grange. Les proprié-
taires doivent fournir les ornements sacerdotaux, et le calice et
le corporal et la chasuble, l'étole , l'essuie-mains et l'aube, la
ceinture et la calotte. Les bônder doivent les fournir et ensuite
l'église doit (les) entretenir elle-même. L'évêque doit les bénir.
On doit alors aller chez l'évêque et fixer avec lui un stsemnu-
dagher , quand on doit consacrer l'église. L'évêque doit alors
envoyer ses gens pour percevoir la dîme capitale de tous ceux
qui n'ont pas payé la dîme capitale dans les dix (derniers)
hivers. Mais on doit partager la dîme capitale en trois parts :
l'évêque a une part, l'église la seconde, le prêtre la troisième.
III. — Si l'évêque n'observe pas le jour (fixé) pour les bônder,
il doit alors payer une amende de six marks. Ses excuses sont
celles-ci : si le roi lui a envoyé un messager; la seconde , si
l'archevêque lui a envoyé un messager; la troisième s'il est
malade. Il doit alors dans les vingt-quatre heures, et le jour le
plus proche, envoyer un messager à la paroisse et lui dire qu'il a
une excuse et que pour cela il ne peut tenir le rendez-vous. Si
les bônder l'accusent qu'il ne leur a pas immédiatement envoyé
un messager, l'écuyer doit le prouver avec le serment d'une
tylft, prier Dieu « qu'il lui soit propice et à ses témoins qu'il
leur a envoyé immédiatement un messager lorsqu'il a reçu un
messager. »
IV (1). — Si les propriétaires n'observent pas le stœmnuda-
gher pour l'évêque, ils lui paieront une amende de trois marks.
IL — (1) Hafmarkaland = champ qui contenait probablement quatre ôres-
land. Schlyter, Gl. Vg.
(2) Bakhadrbxrghi =: pistrina. Un manuscrit porte haerhxrgi =^ cubiculum
hospitale. Schlyter, Gl. Vg.
IV. — (1) Cf. IKb. 2; IV :21 : 8.
18
274 LOI DE VESTROGOTHIE.
Leur excuse est : si la gengœrp brûle, ou si le landshserra (2)
leur a envoyé un messager pour défendre le pays. On doit
donner àl'évêque la gengœrp les deux nuits jusqu'au troisième
soir, avec douze hommes et lui-même treizième.
V (1). — Si quelqu'un est tué dans l'église, c'est un nipmgs-
vœrk. Elle est alors profanée tout entière et le cimetière de
même. (On) doit alors donner à l'évêqae trois marks pour la
purification et la gengxrp une nuit, et non (payer) la dîme ca-
pitale.
VI (1). — Repr. c. i, Kb. G. A, et ajoute : dans l'année où
l'église est consacrée.
VII (1). — Ceux qui demeurent sur une terre de Valmœn-
ninger (2) et (dont) le fils succède au père, ils s'appellent hôn-
der et non landbor (3).
VIII. — Si la pierre de l'autel est détachée, le prêtre doit
alors avertir l'évêque. S'il ne veut pas dénoncer (le fait) à l'é-
(2'; Le landshserra ou lansdornari est le représentant du roi pour la pro-
vince et y exerce en son nom le pouvoir suprême de juridiction et d'exécution.
Schlyter, Gl. Vg. Il paraît avoir été pour la province dans la même situa-
tion que le lainsman (V. infrà, Om. 1, note 23) pour une partie de la province.
Ainsi il convoque le ping provincial (Cf. Upl. }'gm. 1, 2). 11 joue aussi un certain
rôle dans la perception des impôts (Cf. Upl. Kg. 10, 11). En cas de guerre,
ainsi que cela résulte de notre texte, il conduit les troupes de la province. Il
semble également avoir pour mission de préparer l'élection du laghman
(Cf. Hl. |>g. 1). — Le landshxrra devait donc avoir un pouvoir et une
influence assez considérables. Si néanmoins sa fonction a laissé très peu de
traces dans les lois provinciales et dans l'histoire, c'est que probablement
ce fonctionnaire royal n'existait pas dans toutes les provinces ou que ses
attributions ont passé à d'autres. Cf. Lancken , p. 23, 26; Nordstrom, I,
p. 48.
V. — (1! Cf. I Kb, 3; IV : 21, oi, 9.
VI. —(1; Cf. I Kb. 4; IV : 21 : i06, 45.
VIL — (i) Cf. IV : 21 : 106.
(2) Il s'agit ici de ceux qui ont loué Valmsenninger (Cp. III : 144). IV :
21 : 106, en ce qui concerne le paiement de la dîme capitale, assimile aux
alii rustici les locataires de Valmœnninger en raison du caractère héréditaire
de leur droit « licet vocentur almenningskarlxr. »
(3) H elmérus , Bi(ira^ till svenska jordeganderàttens hisloria, p. 53, conclut
de ce texte que celui qui a défriché l'almenning doit en être considéré comme
1-^ véritable propriétaire et non comme le fermier (arrendator). La rubrique
du chapitre VII porte toutefois « um almœnnix landboa. »
LIVRE DE l'Église. 273
vêque , il paiera alors ses trois marks d'amende. Les bander
doivent alors donner à l'évêque trois marks et la gengœrp une
Duit pour la consécration de l'autel. Les calices et les or-
nements sacerdotaux, l'évêque doit les consacrer pour la dîme
que les bônder lui paient et confirmer le peuple.
IX. — Repr. c. 9, Kb. C. A.
X (1). — Si l'église est augmentée et si le nouveau (bâtiment)
est plus grand que l'ancien, l'église doit alors être consacrée.
XI. — Repr. c. 7 pr., Kb. G. A. et ajoute : s'il (le coupa-
ble) est pris dans l'église ou ailleurs avec ce qu'il a volé dans
l'église , il perdra la vie pour cela.
XII. —Repr. c. 7, § 1, Kb. C. A.
XIII. — Repr. c. 7 : 2, Kb. C. A. et ajoute : s'il est découvert
ensuite et l'église recouvre son (bien) ; quand elle a recouvré
tout son (dû), le prêtre prendra ses trois marks du voleur.
XIV. —Repr. c. 8 : pr., Kb. C. A.
XV. — Repr. c. 8 : i et 2, Kb. C. A.
XVI. — Repr. c. 9, Kb. C. A.
XVII. — Lorsqu'une cloche est pendue dans l'église, si elle
tombe sur la tête de quelqu'un (qui) en est tué, la paroisse
paiera pour cela neuf marks aux héritiers et les propriétaires
fonciers paieront autant l'un que l'autre; les landbor (l) paie-
ront pour leurs maîtres et (cela) sera imputé sur leur rede-
vance et (on) ne paiera rien pour (cela), s'il n'en meurt pas.
XVIII. — Repr. c. 10 : i, Kb. C. A.
XIX. — Repr. c. 10 : 2 et 3, Kb. C. A.
XX. — Repr. c. 10 : 4, Kb. C. A.
X. — (i) Cf. IV : 21 : 44.
»
XVII. — (1) Le landboe succède à plusieurs des droits ou obligations du
propriétaire relativement à l'immeuble loué. C'est ainsi que, d'une part, il a
le droit de visiter l'église de sa paroisse (Vg. I, Kb. 20; II, Kb. 45), d'user
des bois communs du by (Sra. Jb. 14), etc. Mais, par contre, il lui incombe
de payer l'impôt foncier, sauf imputation dans certains cas sur le fermage.
Tous les droits du propriétaire ne sont point cependant exercés par le land-
boe. Cf. Vg. II, Add. 7:8; Ôg. Es. 1 : 8; Upl. Kg. 5 : 4.
21(i LOI DE VESTROGOTHIE.
XXI (1). — S'il y a désaccord dans la paroisse relalivement
au prêtre (2), l'avis de la majorité prévaudra et l'évêque don-
nera l'église lorsque trois semaines se seront écoulées (3).
XXII (1). — Si quelqu'un est tué ou blessé dans le cimetière,
la paroisse paiera (à l'évêque) Idigengœrp une nuit et celui qui
a commis le crime remboursera entièrement aux paroissiens
tous les frais et en outre (payera) trois marks, et l'évêque
doit l'interdire jusqu'à ce qu'il fasse droit et le prêtre dira la
messe et enterrera dans l'église et non dans le cimetière avant
qu'il soit purifié.
XXIII (1). — Celui qui veut être enterré dans l'église doit lui
donner trois marks et au prêtre sa redevance pour l'enterre-
ment , et il n'a pas à le demander au lœnsprester.
XXIV (1). — Tout ce qui est donné à l'église, l'église
l'aura, et le prêtre ce qui lui est donné; que ce soit un im-
meuble ou des meubles.
XXV (1). — Si quelqu'un est frappé dans le cimetière ou
pris par les cheveux, il y a violation de la paix publique ; (on)
paiera douze orœv à l'évêque et le prêtre dira la messe impu-
nément. Eepr. ensuite le c. 12 : 2, Kb. C. A.
XXVI. — Hepr. c. 13, Kb. C. A.
XXVII. — Repr, c. li: pr., Kb. C. A.
XXVIII. — Repr. c. 14 : 1 à 3, Kb. C. A.
XXIX. — Repr. c. 14 : 3, Kb. C. A.
XXX. — Repr. le c. 15 : pr., Kb. C. A. jusqu'à ces mots
inclusivement : pour tous ceux qui ne paient pas la dîme.
XXI. — (1) Cf. I, Kb. 11.
(2) C'est-à-dire nommera le curé. Schlyter, Gl. Vg., vo Gifva. — La loi
d'Upland, Kb. 5, réserve un certain droit d'examen à l'évêque. Cf. Nords-
trom, I, p. 226.
(3) Cf. IV : 21 : 10.
XXII. — (1) Cf. I, Kb. 12 : pr.; Br. § 3; IV : 21 : 9, il, oi.
XXIII. — (1) Cf. IV : 21 : 55.
XXIV. — (1) Cf. IV : 21 : 57.
XXV. — (1) Cf. I, Kb. 12 : 1, 2; IV : 21 : 11, 54.
LIVRE DE L KGMSE. 277
XXXI (1). — Le prêtre a un ôre pour l'enterrement de toute
personne et une ôrtogh pour la veillée du mort et non davan-
tage, même si l'on a veillé plus d'une nuit. (On ne doit pas non
plus veiller plus d'une nuit) à moins que le prêtre et le bondi
ne le veuillent. Le prêtre n'a pas pour la veillée du mort plus
qu'une ôrtogh, alors même que le cadavre demeure trois nuits
à la maison. S'il reste plus longtemps à la maison, (on) don-
nera une ôrtogh pour chaque nuit.
XXXn. — Repr. c. 15 : 1, Kb. G. A.
XXXin. — Repr. c. 15 : 2, Kb. C. A.
XXXIV. — Repr. c. 15 : 3, Kb. C. A.
XXXV. — Repr. c. 16, Kb. C. A.
XXXVI (1). — Sur les champs on doit payer, diviser et
mettre en tas la dîme. Le prêtre prend autant qu'il a été con-
venu lors de la consécration de l'église. Puis on doit partager
en trois lots, l'église prend un (lot), l'évêque l'autre; on doit
partager le troisième en deux : un lot (est) pour l'hôpital et
le bondi a l'autre à la maison avec soi, la part des pauvres (2).
XXXI. — (1) Cf. I, Kb. 15 : pr.
XXXVI. —(1) Cf. T, Kb. 12: pr.; III : 1, 5 ; IV : 21 : 1, 63.
(2) L'entretien des personnes indigentes incombe, en preraièi-e ligne, à leurs
enfants, puis, en seconde ligne, à leurs autres parents. Cf. Nordstrom, II, p.
109 s. — Mais ces secours pouvaient être insuffisants ou même faire abso-
lument défaut. Aussi, comme en témoignent plusieurs dispositions des lois
provinciales, les indigents pouvaient trouver des moyens de subsistance en
recourant à la bienfaisance privée. Ils étaient, à cet effet, autorisés à parcourir
le pays en allant de hy en hy, d'un bondi chez l'autre (Cf. Upl. Kp. 11; Sra.
Kp. 14; Wml. Kp. 11; Hl., Kp. 7). Cet entretien ambulatoire des indi-
gents devait provoquer la mendicité et le vagabondage. Cette organisation
de l'assistance publique ofîrait cet autre inconvénient que chaque bondi ad-
ministrait lui-même la portion de la dîme réservée aux pauvres et qu'il
gardait à domicile. Si quelque mendiant frappait à sa porte , il était obligé
de lui donner les secours nécessaires, à moins qu'il ne fût certain , ce qui
lui était bien difficile, que l'indigence était simulée ou imputable à la faute
du mendiant lui-même. Il semble, du reste, résulter des textes précités que
le droit d'aller ainsi mendier à domicile n'appartenait qu'à ceux qui, en raison
de leurs infirmités, étaient hors d'état de pourvoir à leur entretien et qui
n'avaient pas de parents à qui ils pussent s'adresser (Cf. Winroth, Om
tjensth., p. 53 et s.; Brooraé, Om. sv. ail. fait., p. 52 et s.). Quant aux per-
sonnes valides et sans ressources, elles se trouvaient soumises à l'obligation
du service forcé. Cf. Vg. II, Ub. note.
278 LOI DE YESTROGOTHIE.
De tout le grain que Toû sème dans la terre on doit payer la
dîme : quiconque a (un champ) ne met point la dîme en tas et
(ne la) sépare (pas), paiera une amende de trois fois seize ôrto-
ghxr. De tout le grain que l'on sème en la terre, on doit payer
la dîme, que ce soit un hondi ou un mercenaire, et on doit sé-
parer tous les grains, séparément le froment, et séparément
le seigle, séparément l'orge et séparément l'avoine, et on doit
(les) mener à l'église (3). Tous les hommes doivent payer la
dîme, les clercs (4) comme les laïques, sauf le prêtre de son
bien d'église, sinon (on) paiera l'amende, comme il est dit.
XXXVn (1). — Si quelqu'un est en retard après le jour de
la Chandeleur pour toute la dîme de l'évêque, du prêtre, de
l'église, ou pour le grain de l'hôpital, si pour quelqu'une de ces
causes, on intente une action contre lui, il se justifiera avec
son nxmdarman. S'il échoue dans sa preuve, il paiera une
amende de seize ôrtoghœr dM demandeur seul. Si quelqu'un est
accusé d'avoir payé, sur quelque part, moins qu'il ne devait,
ou sur la redevance due au doyen du chapitre , ou sur le bois-
seau de Falkôping, il se justifiera avec son nœmdarman et
soi-même et son plus proche voisin ; s'il échoue dans sa preuve,
il paiera une amende de huit ôrtoghœr au demandeur et ce
qu'il retenait de la dîme.
XXXVIII (1). — S'il est en retard jusqu'à Pâques et pour
l'amende et pour la dîme, il sera alors interdit jusqu'à ce qu'il
ait fait entièrement droit pour les deux.
XXXIX (1). — Partout où, après que la moisson a été bat-
tue, la dîme se monte à huit boisseaux de grain, on paiera un
(3) Les lois provinciales ne connaissent point l'obligation de voiturer la
dîme du prêtre (Cf. Ôg. Kb. 9; Upl. Kb. 7 : pr.), à l'exception de la loi de
Vestrogothie (II, Kb. 36) et de la nouvelle loi de Vestmanie (Kb. 6 : pr.) qui
dispose que, si on observe sur ce point les usages , le hondi peut retenir la
dîme du poulain pour sa peine.
(4) L'obligation de payer la dîme s'étend ainsi même aux clercs pour les
biens qu'ils possèdent en dehors de ceux de l'église. Certains ordres pri-
vilégiés de moines en étaient cependant exemptés. Cf. Rabenius, Om tionden,
p. 40.
XXXVII. — :i) Cf. I, Br. § 1; IH : 5, 6; IV : 21 : 2.
XXXVIII. — (1) Cf. III : 3, 4.
XXXIX. — (1) Cf. 111 : 7 ; IV : 21 : 2 in /. 67.
LIVRE DE l'Église. 279
boisseau de grain au doyen du chapitre et aussi le boisseau de
Falkoping. Si la dîme est de sept boisseaux, le doyen du cha-
pitre prendra alors un boisseau de grain et quatre pœnningar (2)
pour Falkoping ou bien un boisseau d'avoine sur la part des
pauvres que les bander gardent avec eux. Partout où la dîme
€st moindre de sept boisseaux, (on) donnera au doyen du cha-
pitre et à (l'église de) Falkoping, à chacun d'eux quatre psen-
ningar ou bien un boisseau d'avoine, ce que veulent les bouder,
mais rien de la part des pauvres que les bander gardent avec
eux.
XL. —Repr. c. 17 : 1, Kb. C. A.
XLI. — Le prêtre n'a rien des aumônes déposées sur Tau-
tel (pour les pauvres) le vendredi matskuts.
XLII (1). — Si un bondi meurt dans sa paroisse et veut être
enterré dans une autre, le prêtre doit alors bénir son corps et
l'accompagner jusqu'à la porte du domaine , et non plus loin ,
à moins qu'il n'y consente. Le prêtre doit alors toucher tous
ses droits , soit pour l'onction et aussi pour l'enterrement et la
veillée du corps , et il donnera au prêtre chez qui il se rend
autant qu'il voudra , sinon il ne peut pas enterrer le corps à
moins que le prêtre ne le veuille.
XLIII (1). — Si un célibataire doit payer le tithakôp (2), il
donnera quatre pœnningar suédois ; s'il est marié , il donnera
une ôrtogh et non davantage parce que plusieurs serviteurs
seraient nourris par lui. Si quelqu'un récolte une charretée de
(2) D'après notre loi, IV : 16 : 11 et 12, à l'époque de l'évêque Ôdgrim-
baer, cinq 'pœnningar bla (noirs) équivalaient à sept muids d'avoine et, à
l'époque de l'évêque Bendictaer , cinq paenningar bla à cinq muids d'avoine
seulement. Le pssnning aurait donc subi une dépréciation considérable du
milieu du xii^ siècle à la seconde moitié du xiii^ siècle, ce que Ton peut
expliquer en admettant, avec Amira, p. 447 , que le psenning bla n'est point,
comme le pense Schlyter, une monnaie de cuivre, mais une monnaie d'argent
dans laquelle la proportion d'alliage de cuivre augmenta progressivement. —
Cp. sur la valeur des monnaies, I, Kb. c. 2, n. 2.
XLII. — (1) Cf. I, Kb. 18; IV : 21 : 58.
XLIII. — (1) Cf. 1, Kb. 19; lll : 1; IV : 21 : 65.
(2) Tiyaîiôp, redevance annuelle fournie au prêtre par ceux qui ne payaient
pas la dîme. Schlyter, 01. Vg.
280 LOI DE YESTROGOTHIE.
grain de tout genre il paiera la dîme; s'il ne récolte pas une
charretée pleine il paiera le tipakôp.
XLIV. — Repr. le c. 20 : pr., § 1 , Kb. C. A.
XLV. — Repr. le c. 20 : 2 , 3 , Kb. C. A.
XLVI (1). — Si du sang est répandu accidentellement dans
le cimetière, il n'est point profané pour cela.
XLVII (1). — Le prêtre ne peut expulser personne hors de
l'église sinon celui que l'évêque a interdit. Si quelqu'un est
condamné par la nœmd et interdit par le représentant de
l'évêque , et s'il expulse en raison de sa contumace la pa-
roisse de la messe, il paiera pour le premier jour une amende
de trois marks; (s'il) l'expulse un autre jour, il paiera une
amende d'un mark à l'évêque, autant au roi et autant au
hxra\>\ s'il l'expulse un troisième jour, il paiera une amende
de neuf marks à la paroisse, et neuf (marks) au roi et (neuf)
marks au hœrap.
XLVIII (1). — Quiconque entre dans l'église (et) a été pu-
bliquement interdit et légalement condamné, et mange de la
viande et rompt un jour déjeune qui lui a été publiquement
imposé , c'est un skriptabrot , à moins qu'il n'ait la permission
de celui qui a pouvoir à cet effet au nom de l'évêque.
XLIX (1). — Quiconque prête serment pendant l'Avent
et dans l'octave après le douzième jour après Noël (2), ou
pendant les neuf semaines du Carême, ou pendant la fête de
Pâques, ou d'autres jours où il n'est pas permis de prêter
serment, paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœry une
(part) pour l'évêque, une seconde pour le roi et la troisième
pour le hdera\>, et (cela) s'appelle des serments illégaux et non
des parjures.
L (1). — Si quelqu'un viole la paix publique dans la pa-
XLVI. — (1) Cf. I, Kb. 21.
XLVII. — (i) Cf. I, Kb. 22; III : 8; IV : 21 : 3.
XLVIII. — (1) Cf. III : 9; IV : 21 : 4.
XLIX. — (l)Cf. m : 10; IV: 21 : 5.
(2) L'Epiphanie.
L. — (1) Cf. III : H; IV : 21 : 7.
LIVRE DE l'Église. 281
roisse le jour de la consécration de l'église, de l'aurore à la
chute du jour dans les limites de la paroisse, il paiera à l'é-
vêque une amende de trois marks.
Ll (1). — Si quelqu'un viole la paix de Noël depuis la veillée
de Noël jusqu'au huitième jour après le douzième jour, ou la
paix de Pâques, depuis le mercredi des cloches (2) jusqu'au
jour de Pâques au soir, il paiera une amende de douze ôrœr
et douze au hœra]^.
LU (1). — L'évêque a droit à ceci d'après les anciennes lois :
si quelqu'un est tué dans l'église, l'évêque en a neuf marks
pour (cela) ; si quelqu'un est blessé dans l'église, l'évêque a
alors trois marks. Pour tous les crimes punis d'excommunica-
tion , (l'évêque a) trois marks. Quiconque commet un skripta-
brot paiera à l'évêque une amende de trois marks; pour un
double adultère trois marks, pour un simple adultère douze
ôraer (2). Pour l'inceste au troisième degré ou au quatrième (3),
douze orœr; (s'il est) plus proche (on) paiera une amende de
LL — (1) Cf. III : 12 ; IV : 21 : 6. Cette paix particulière que l'on est tenu,
sous peine d'une amende spéciale, de respecter à certaines époques où sont
célébrées les fêtes les plus solennelles de l'Église, est aussi consacrée Og.
Kb. 22, Upl. |)b. 14.
(2) Mercredi saint.
LU. — (i)Cf. I, Gb. 8, 2: l;Br. §§ 3-5; IK : 13-19, 121, 76; IV: 21 :
11, 4, 16, 40, 17, 18, 22, 23, 34, 37.
(2) Nordstrom, II, p. 39, estime qu'il résulte du c. 52, Kb. et de III : 121,
que l'adultère était une cause de divorce. Cette conclusion ne nous paraît
point nécessaire; tout ce qui ressort de ces textes, c'est que l'adultère don-
nait lieu à des poursuites criminelles. — A l'époque païenne, le divorce était
admis pour des causes très futiles, comme on le voit dans les sagas. Il s'o-
pérait par une dénonciation de la vie commune en présence des témoins ou
au ^ing (Cp. notre étude précitée sur le mariage dans l'ancien droit islandais).
L'Église dut naturellement combattre cette institution. Le pape Alexandre III,
dans une lettre du 6 juillet 1161 au roi Karl Sverkerson et aux évêques de
Suède (Dipl. I, n» 41), réclame l'application des règles canoniques sur l'in-
dissolubilité du mariage. Après la Réforme, on revint en Suède aux anciens
principes sur la liberté du divorce.
(3) Un bref du pape Alexandre III aux évêques de Suède, du 11 septembre
1165 (Dipl., p. 83), prescrit l'observation des règles canoniques sur la compu-
tation des degrés de parenté et défend de prendre une épouse « ex propin-
quitate sui sanguinis usque ad septiraum gradum. » Décret, causa, XXXV,
qu. 2, 3, can. 7 et 19. Innocent Ul restreignit, en 1216, la prohibition au
'2S2 LOI DE YESTROGOTHIE.
trois marks et auLaDl pour tout autre firnarvxrk, et (le coupa-
ble) ira à Rome. Si deux époux se séparent ou (si deux fiancés)
rompent des fiançailles pour cause d'inceste, les deux (époux
ou fiancés) paieront à l'êvêque une amende de trois marks.
S'ils se séparent pour cause de parenté spirituelle, celui qui
(les) a fiancés ou mariés paiera à l'êvêque une amende de trois
marks. Si quelqu'un contraint (4) sa fille ou sa cognate à se
marier et s'ils se séparent, celui qui eslle giftoma er légal,
s'il préside au mariage, paiera à l'êvêque une amende de Irois
marks. Pour le serment d'une tylft , l'êvêque a droit à trois
marks ; il a autant pour le serment de deux tylfter, et non plus.
Celui qui n'observe pas les jours fériés, le jour de Pâques, le
jour de l'Ascension , le jour de la Pentecôte , le jour de Saint-
Jean-Baptiste, le jour de Saint-Laurent, le jour de la Toussaint,
tous les jours de notre Vierge Marie , le jour de Saint-Michel,
le jour de Noël, la Circoncision, l'ÉpiphaQie, le jour de la Dé-
dicace , les jours des apôtres qui sont précédés de vigile et de
jeûne et tous les dimanches; quiconque se livre à un grand
travail l'un de ces jours, paiera à l'êvêque une amende de
huit ôrtoghœr ou se justifiera avec le serment de douze
hommes. On rentrera impunément le foin et le grain après six
heures du soir. Quiconque viole la paix publique à Skara le
jour de la fête de l'Ascension, paiera à l'êvêque une amende
de trois marks ou se justifiera comme le dit la loi.
LUI (1). — Celui qui paie une gengœry entière donnera au
prêtre deux ôrtoghser pour le cierge brûlé lors de l'entrée de
la nouvelle épouse (2) dans l'église, et pour le cierge de la
quatrième degré. Décret., lib. IV, lit. 14, c. 8. C'est cette règle qui est re-
produite dans notre c. 52. — Ce n'est que depuis l'ordonnance de 1439 que
l'inceste ne fut plus puni seulement de peines spirituelles.
(4) Dans l'ancien droit norvégien, le consentement de la future épouse
n'était pas requis. Cf. notre étude précitée sur le droit islandais. — Il en
était probablement de même dans l'ancien droit suédois; la défense faite au
texte semble prohiber une ancienne coutume contraire. — Cf. Nordstrom, 1,
p. 16.
LUI. — (1) Cf. 111 : 20; IV : 21 : 69.
(2) Il faut sous-entendre ici aeptir barn, lors des relevailles, car les droits
du prêtre pour Vinlezlu splir gift (après le mariage) sont réglés in finp- du
chapitre. III : 20 est plus explicite.
LIVRE DE l'Église. 283
bénédiction nuptiale et pour offrande rien si elle ne le veut.
Celui qui paie moins d'une gengxr entière donnera une ôrtogh
pour chaque (cierge). Le bondi, ne doit au prêtre ni cierge, ni
pœnning pour rentrée dans l'église de la nouvelle épouse
après le mariage, à moins qu'il ne veuille (en donner).
LIV (1). — Ce jour là le mari et la femme doivent donner
une offrande : le jour de Pâques, le jour de la Dédicace, le
jour de notre Vierge, le premier jour d'automne, le premier
jour des âmes après la Saint-Michel, le jour de la Toussaint,
le jour de la commémoration des morts (qui vient) après, le
jour de Noël et le jour de la Chandeleur.
LV (1). — Le jour des obsèques, le prêtre doit avoir une
ortogh pour la messe des âmes et l'offrande sur l'autel ; et au-
tant le septième jour et autant le trentième jour.
LVI (1). — Le hondi qui, sans nécessité, mange du beurre
pendant le Carême ou un des jours fixés pour le jeûne par
l'Église, paiera une amende d'un demi-mark à l'évêque et
jeûnera un autre (jour) pour (cela), ou bien il se justifiera avec
son nœmdarman et son plus proche voisin.
LVII (1). — Celui qui vit publiquement en concubinage et
qui répudie sa concubine le jour de Pâques devant le prêtre
et les hommes de la paroisse et qui pèche de nouveau avec
elle après Pâques , paiera à l'évêque une amende de trois
marks.. S'il nie, il se justifiera avec douze hommes (2).
LIV. — (1) Cf. III : 21; IV: 21 : 70.
LV. — (l)Cf. III : 21; IV: 21 : 71.
LVL — (1) Cf. III : 24; IV : 21 : 38.
LVII. — (1) Cf. III : 25; IV : 21 : 39.
(2) L'Eglise fit de nombreux efforts pour abolir le concubinat soit quant
aux hommes non mariés (III : 95, 104; II, Kb., 57), soit quant aux hommes
mariés (II, Kb., 58; Ab., 11). Cp. leges Canuli (citées par Nordstrom , p.
68), no 53 : « Si vir legalem conjugem habens fornicatus cum ancilla sua
fuerit, careat ancilla illa et pro semet ipso Deo et hominibus emendet. » —
Il ne paraît pas toutefois que la femme ait eu le droit d'accuser son mari
d'adultère; les différents textes de notre loi qui visent ce délit ne parlent que
du mari accusateur (I, Gb., 5; Ab., 8; II, Gb., 5,7; Ab., 11. — La loi
d'Upland, Kb., 15 : 3, reconnaît au contraire à la femme le droit de pour-
suivre l'adultère du mari.
284 LOI DE YESTROGOTHIE.
LVIIl (l). — Quiconque commet publiquement uo adultère,
prend la femme adultère dans sa maison et la met dans son lit
ou est surpris avec elle , l'accusateur de l'évêque peut le
poursuivre. Il se justifiera avec la nœmd du fiœrpunger ou
paiera l'amende comme il est dit.
LIX (1). — L'évêque doit juger les clercs, les mariages,
les causes d'excommunication et les testaments (2).
LX (1). — Si quelqu'un veut faire une donation pour son
âme, il peut alors donner, (s'il est) sain et bien portant, toute
une part capitale (de succession) avec deux ou trois témoins ,
(c'est-à-dire donner) autant que recevra un héritier mâle (2),
et (il ne peut donner que) la moitié (d'une part capitale) s'il
est malade (3). S'il n'y a que des femmes (pour hériter) il
LVIII. — (1) Cf. III : 26; IV: 21 : 40.
LIX. — (1) Cf. III : 27; lY : 21 : 41. — Adde pour la compétence du tri-
banal de l'évêque : II, Kb., c. 61; 111 : 76; IV : 21 : 123.
(2) TcBstament. L'absence d'un mot d'origine suédoise pour désigner le tes-
tament prouve que ce mode de disposition n'était pratiqué que depuis peu.
— Le privilège de juridiction en matière de testament dut soulever des
difficultés, car Magnus Ladulâs le supprima expressément en 1276 dans
l'ordonnance par laquelle il confirmait l'exemption d'impôts accordée aux
biens de l'Eglise. Dipl., p. 508 : « Praeterquam articulum de testamenlis quam
deliberacioni majorum regni reservamus. » — Cf. Nordstrom, II, p. 173 et o3o.
LX. — (1) Cf. III, 28; lY : 21 : 36.
(2) Ce n'est que l'application des principes posés dans le décret Grat. c.
13, q. II, c. 8, principes reproduits dans la lettre du pape Alexandre III, de
1161 (Dipl. I, p. 62) : « Unum filium habet, putet Christum alterura; duos
habet, putet Christum tercium ; decem habet, putet Christum undecimum. » —
Sur la part de l'héritier mâle en concours avec une femme, cp. Il, Ab., 1,
in f. — Le c. 60 ne parle plus du consentement des héritiers, comme le C.
A. Ab., 10. C'est donc que le lestiteur a pleine liberté de disposer dans les
limites fixées par la loi. Cp. IV : 21 : 36.
(3) La différence entre la quotité disponible du malade et celle de l'homme
bien portant s'explique par cette considération que le législateur veut que le
legs soit l'expression d'une volonté libre. Même distinction dans la loi d'Os-
trogothie, Kb. 24. Suivant Nordling, Forel. ofv. (irfd. balk., la quotité dispo-
nible dont parle ce chapitre ne doit s'entendre que des immeubles reçus par
succession.
Les donations pro anima {siœlagift) sont privi'égiées au point de vue qu'in-
diquent les Excerpta Lyd. § 101.
LIVRE DE l'Église. 285
donnera autant que recueille l'une d'elles , qu'il y en ait peu
ou beaucoup (4).
' LXI (1). — Si deux églises contestent entre elles sur quel-
que chose, ou si le prêtre et l'église (contestent entre eux) rela-
tivement à un bien de l'église , l'évêque est juge sur (ces
points) et aussi sur les dettes de l'église.
LXII [\). — Pour toutes les infractions que commet un prê-
tre demeurant sur un bien de l'église , (il) paiera à l'évêque à
la fois l'amende qui revient au hasrap (et celle qui revient) au
roi (2), sauf pour la byarhygning (3).
LXIII (1). — Pour la byarbygning le prêtre est dans la loi des
hônder (2), c'est-à-dire (pour) les barrières, les échaliers, les
ponts, V ihald fear {^) , les aslator{A), l'empiétement en labou-
rant, le déplacement des bornes-limites, Vakernam. Pour ces
causes le nœmdarman doit absoudre le prêtre ou le condamner.
S'il est condamné à trois fois seize ôrtoghœr^ l'évêque prendra
l'amende du roi; s'il est condamné à moins, le hœrapshôfpingi
prendra tout (5). Pour le déplacement des bornes-limites (il)
paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr.
(4) Nordstrom, II, p. 171, interprète le c. 60, in /". en ce sens que la femme
a le même droit que l'homme pour faire un legs pieux. La règle est vraie;
mais le c. 60 n'en dit pas un mot.
LXI. — (1) Cf. III: 29; IV: 21: 41.
LXII. — (1) Cf. III : 30, 105; IV : 21 : 31, 72.
(2) C'est une conséquence du droit privilégié des clercs à toutes les amendes
prononcées pour infractions commises sur un bien de l'église. V. infrà, c. 66.
Cf. Nordstrom, I, p. 223.
(3) Btjarbygning =zce qui touche à la culture et aux obligations respectives
de voisinage. V. infrà, c. 63.
LXIII. — (1) Cf. Jb., 19 : 1 ; III : 65 ; IV : 21 : 33. — Cf. III : 91.
(2) Les anciennes lois provinciales ont soin, dans l'intérêt des bonder, de
réserver à la juridiction séculière toutes les contestations relatives aux im-
meubles , même celles où des clercs sont intéressés. Cf. Upl, Kb. 20. — Cf.
Nordstrom, I, p. 223-224.
(3) I hald fear = usurpalio alieni prati consaepti, quaj fit si quis ibi pecora
sua pascit. Schlyter, 01. Vg.
(4) Aslata = Iransgressus limitum in secando faeno vel metendis segetibus.
Schlyter, Gl. Vg.
(5) Au nom du hsera^.
286 LOI DE YESTROGOTHIE.
LXIV (1). — S'il demeure sur une autre terre (2), il paiera
à l'évêque l'amende du roi et au hœra]> son amende.
LXV(l). — Il doit y avoir deux marguilliers et le prêtre troi-
sième; ils doivent une fois par an rendre compte devant toute
la paroisse avant Pâques et exiger le remboursement des det-
tes. Celui qui n'aura pas payé pour le jour de Pâques sera
privé de la communion. Si le bondi n'est pas lui-même dans
la maison, (on) interdira celui qui porte les clefs. (On) ne peut
accorder à une personne un terme plus long et constituer un
gage pour (cela). Si le prêtre et les marguilliers prêtent les
deniers de l'église sans l'assentiment des paroissiens , ils les
restitueront eux-mêmes à l'église et se les feront rembourser
par celui qui a emprunté. Si toute la paroisse prête et consent,
(elle) remboursera à l'église, puis réclamera la (somme) à celui
qui a emprunté. Si le prêtre emprunte â l'église, il rembour-
sera avant Pâques ou payera à l'évêque une amende de trois
marks. Personne ne peut prendre la clef de l'église ou (ses)
deniers, sans le consentement de tous les paroissiens ; celui qui
le fait payera une amende de trois fois seize ôrtoghœr, (dont)
une (part) pour l'évêque, une autre pour le roi et la troisième
pour le hxraP. Si les marguilliers ne veulent pas rendre les
comptes avant Pâques, ils seront interdits à Pâques.
LXVI (1). — Pour toutes les infractions commises par les
serviteurs du prêtre demeurant sur les biens de l'église , (on)
paiera à l'évêque l'amende du roi et au hâsrap son amende.
LXVII (1). — (On) ne peut vendre ou échanger la terre de
l'église sans l'autorisation de l'évêque et l'assentiment du
prêtre et des paroissiens, sauf celle qui est donnée pour la
construction de l'église (2); les paroissiens doivent la vendre
s'il en est besoin pour la construction de l'église.
LXIV. — (l) Cf. III : 30, lOo; IV : 21 : 31.
(2) C'est-à-dire que si le prêtre qui commet une infraction (Cp. c. 62) ne
demeure pas sur un bien de l'église.
LXV. — (1) Cf. III : 31 ; IV : 21 : 82, 67, 83, 84, 14, 43, 86, 82.
LXVI. — (1) Cf. IV: 21 : 32.
LXVII. — (1) Cf. III: 35 ; IV : 21 : 46. •
(2) Littéralement : « Elle n'est pas bu\ysior\> plus longtemps... » Bu\>sior\>
LIVRE DE l'Église. 287
LXVIII (1). — La terre qui est donnée à l'église pour l'âme
d'une personne, elle ne peut être relrayée plus longtemps que
pendant l'an et nuit.
LXIX (1). — Si l'on veut contracter un mariage , le prêtre
doit le publier (2) trois jours fériés à la porte de l'église, ou
(on) payera à l'évêque une amende de trois marks.
qui, à proprement parler, signifie l'immeuble que son propriétaire doit,
avant de l'aliéner, offrir à ses héritiers ou au précédent propriétaire pour
qu'ils exercent leur droit de retrait, désigne ici le fonds que l'héritier du
propriétaire peut retrayer : cela résulte de la comparaison de ce texte avec
IV : 21 : 47.
LXVIIL — (1) Cf. III : 31 in /•.; IV : 21 : 47.
LXIX. — (1) Cf. III : 33 ; IV : 21 : 24.
(2) Innocent III, dans une bulle du 5 avril 1216 (Dipl. I, p. 182), prescri-
vit l'observation en Suède des règles du concile de Latran de 1215 sur la
publication des bans. Ces règles sont admises parla plupart des lois provin-
ciales (Cf. Upl. : Kb. 15 : 2: Sml. Kb. 13; Wml. I, Kb. 7, II, Kb. 20,
§ 1; Hl. Kb. 15 : 1. — Cf. Winroth, Àktenskapshindren , p. 26i et s.;
Schlyter, Jur. Afh., I, p. 156).
Quant à la bénédiclion nuptiale, elle est d'usage ancien. Elle est prescrite
dans une lettre du 11 septembre 1165 adressée à l'archevêque d'Upsal par
Alexandre III (Dipl., p. 83) et où le pape se plaint « laïcos non christiano
more absque sacerdotali benedictione et missa matrimonium conlrahere.
Unde saepe illicita contingit fieri conjugia et inter légitimas personas divor-
tium intervenire. » Cette prescription est renouvelée dans une lettre d'Inno-
cent III de 1216 : le pape s'y plaint encore que beaucoup de chrétiens
n'observent pas les formalités prescrites par l'Église, mais « sequentes genti-
litatis errorera rilu barbarico non nunquam in prohibitis gradibus conjungan-
tur. » La bénédiction nuptiale n'était pas, d'ailleurs, à celte époque, même
au point de vue canonique, nécessaire pour la validité du mariage (Cp. notre
étude sur les Formes de la célébration du mariage dans l'ancien droit français,
Nouvelle Bévue historique du droit , 1882, p. 350 et s,). A plus forte raison
n'était-elle pas imposée par la loi civile. On ne trouve rien dans notre loi
qui puisse faire admettre sa nécessité. Cf. III : 95, 104 et notes. III : 104
se borne à imposer une pénitence ecclésiastique. 11, Kb. 57, fixe les hono-
raires du prêtre lorsque les conjoints font bénir leur union, mais sans dire
que la bénédiction est nécessaire. — La loi d'Upland, Kb. 15 suppose
également que la bénédiction est facultative pour les conjoints. — Seule la
loi d'Oslrogothie (Gb. 6 et 7) semble considérer l'intervention du prêtre
comme une condition essentielle du mariage. En ce sens Schlyter, Jur. Afh.,
I, p. 152; Nordstrom, II, p. 30. L'opinion de Schlyter repose sur le mot
skalqne, d'après Amira, p. 540, n. 2, dont nous préférons l'interprétation,
on ne doit pas nécessairement traduire par doit. La loi d'Oslrogothie parle
de la bénédiction non pour l'imposer, mais seulement pour dire qu'elle ne
288 LOI DE VESTROGOTHIE.
LXX (1). — Celui qui a à payer quelque chose au prêtre ou
à l'évêque selon le droit de l'église, (s'il) ne l'a pas payé après
avoir été trois fois averti , l'évêque peut l'interdire et non le
poursuivre (2). Si quelqu'un se dit illégalement condamné pour
une cause de l'évêque il a un délai jusqu'au premier lands-
ping{3). S'il veut en appeler à un juge supérieur, il a pour
cela un délai d'un mois. S'il ne s'est point alors justifié, l'évê-
que peut l'interdire (4).
LXXI (1). — Aucun prêtre ni Ixnsman ne peut interdire
sans un bref de l'évêque. S'il interdit injustement, il sera (lui-
même) interdit aussi longtemps que l'était le hondi (qu'il avait
interdit).
peut pas avoir lieu sans le consentement du giptomaper. Au surplus, cette
loi ne dit rien des conséquences du défaut de bénédiction. Cp. en ce sens,
Kreûger, Bidr. till uppl. om det kan. rdtteg., p. 25. — Quelle que soit d'ail-
leurs la signification des textes relativement à la bénédiction nuptiale, le
mariage ne pouvait civilement être considéré comme valable tant qu'il n'y
avait point eu cohabitation publique des époux. Cf. Winroth, Âktenskaps
ingaende, p. 87.
LXX. — (1) Cf. III : 32 ; IV : 21 : 42.
(2) Cela signifie sans doute qu'il ne doit pas poursuivre devant le tribunal
séculier vu que le tribunal de l'évêque statue sur les dettes dues à l'Église.
L'interdiction est le moyen de contrainte analogue à la proscription prononcée
par le tribunal séculier.
(3) Ce juge supérieur ne peut être autre que le roi lui-même ou un fonc-
tionnaire royal représentant le roi. Uppstrôm, p. 6. — L'existence d'une ju-
ridiction royale en Vestrogothie est attestée en outre II, Add. 7 : 18, 19.
(4) Lindblad, Ldran om beviming, p. 19, se fondant sur ce texte et sur le
c. 39 au C. R. Fb. estime que, même après la visite eo Suède du cardinal
Wilhelmus Sabinensis, la partie perdante avait le droit, malgré la preuve
fournie par ses adversaires au moyen du serment ou autrement, de fournir
la preuve contraire en se soumettant à une ordalie (le fer chaud) qui renfer-
mait « le jugement du juge suprême. » Il s'appuie, pour justifier cette ma-
nière de voir, sur le mot ordelt, employé par les textes précités. — Lundius,
notes sur la loi de Vg., p. 88, 89, dit, dans le même sens, que le mot urdela,
ordela doit se traduire par ignispicium, judicium igniti ferri. Mais c'est don-
ner à ce mot un sens tout à fait problématique. II ne faut pas, comme Stjern-
hook (p. 93), se laisser induire en erreur par la ressemblance du mot ordela
avec le mot ordalie, mais , en se rapportant à sa véritable étymologie, ur et
delà, le traduire par « mettre un terme au procès, » d'où ordela sik « se
délivrer d'un procès, » se justifier. Cf. Schlyter, Gl., v» Ordela.
LXXI. — (1) Cf. III : 32; IV : 21 : 68.
LIVRE DE L EGLISE. 289
LXXII (1). — Aucun homme ne doit plus payer la dîme
capitale après le mariage , sauf celui qui n'a rien eu après la
succession de son père ou de sa mère. S'il se marie ou commet
un péché capital qui requiert une pénitence publique (2), le
même doit alors payer la dîme capitale dans les trente jours
depuis que son mariage a été (contracté) ou qu'il a été con-
damné ou qu'il a avoué le péché. — § 1 (8). Quiconque hérite
de biens meubles de son père ou de sa mère, que ce soit un
homme ou une femme, un majeur ou un mineur, il doit alors
payer la dîme capitale dans les trente jours après le décès du
père ou de la mère , sur les biens meubles qu'il a après eux et
sur aucuns autres. Celui qui cache ou distrait quelque chose
des biens meubles dont il a à payer la dîme, ou qui partage
ou emporte les biens meubles avant d'avoir payé la dîme,
paiera une amende de seize ôrtoghœr au demandeur, autant au
roi et au hxra\> et restituera ce qu'il a détourné de la dîme.
On doit payer la dîme capitale sur tous les biens meubles, sauf
sur les grains , parce qu'on les décime chaque année. —
§ 2 (4). Si quelqu'un marie son fils ou sa fille et lui donne une
hemgœf, et si le père ou la mère meurt ensuite, (il) (5) paiera
à titre de dîme capitale sur ce qui lui a été donné une part
égale à celle que paie chacun des enfants non mariés , (et on)
paiera la dîme capitale là où la succession est échue, ou on
rapportera (les biens donnés à la succession) en prêtant ser-
ment (de leur valeur) et (ils) paieront tous ensemble. Si quel-
qu'un donne ses biens à son enfant naturel (6), l'enfant (natu-
rel) paiera la dîme capitale comme l'enfant légitime. — § 3 (7).
Si maintenant un homme étranger à la province ou au diocèse,
quelque part qu'il soit né , qui ne paye pas la dîme capitale
dans son pays, a résidé trois années entières dans notre évê-
ché, lorsque trois années entières se sont écoulées, il doit
alors payer la dîme capitale. De même aussi lorsqu'un étranger
LXXn. — (i) Cf. I, Br., 2 ; IV : 21 : 99.
(2) Cf. IV : 21 : 99.
(3) Cf. III : 99; IV : 21 : 100, 102, 107.
(4) Cf. III : 23; IV : 21 : 101, 110.
(5) L'enfant marié.
(6) Cf. IV : 21 : 110, 111.
(7) Cf. IV : 21 : 103.
19
290 LOI DE VESTROGOTHIE.
quitte le diocèse avant que trois années soient écoulées, et
revient et demeure assez longtemps pour qu'en réunissant le
temps qu'il a demeuré avant son départ et après son retour il
y ait trois années pleines, il doit alors payer la dîme capitale.
— §4 (8). Dans tous ces cas, personne ne doit payer la dîme
capitale plus d'une fois sur les mêmes biens meubles, sauf si
l'église est consacrée; alors tous, sauf les landboer, doivent
payer la dîme capitale qui n'ont pas payé la dîme capitale dans
les dix (derniers) hivers. — § 5 (9). Si les enfants héritent
après leur père ou leur mère jusqu'à six marks pleins, chacun
d'eux doit alors payer ses trente paenningar; s'ils héritent
moins que six marks, ils paieront (à eux) tous une seule fois
trente pasnning ar {iO), qu'ils soient peu ou beaucoup, et aucun
ne doit les payer plus qu'une fois, et chacun d'eux, lorsqu'il
paie la dîme capitale le premier, doit alors la payer pour eux,
et l'évêque et le prêtre doivent partager également entre eux.
LXXIll (l). — La succession du prêtre doit être ainsi par-
tagée. Si le prêtre meurt, l'héritier légitime doit alors prendre
sa succession de telle sorte que, s'il meurt l'année où il doit
payer à l'évêque la gengœr]y, l'héritier doit alors prendre tous
les biens, toute la moisson quelle qu'elle soit, coupée au de-
hors sur les champs ou non coupée , ou engrangée , payer la
gengœrp à l'évêque, et acquitter les dettes du prêtre, et toucher
ce que le prêtre a acquis avant de mourir. Mais tout ce qui
échoit depuis que le prêtre est mort, le prêtre le prend qui
vient après, et (on) ne doit rien emporter du domaine de l'église
avant que la gengœr]? de l'évêque ne soit payée. Si l'héritier
ne veut pas payer la gengœr]? à l'évêque, il peut alors l'in-
terdire. Si maintenant le prêtre meurt l'année où l'évêque ne
doit pas recevoir de gengœr]^, l'héritier prend alors tous les
(8) Cf. IV : 21 : 103.
(9) Cf. IV : 21 : 108, 109.
(10) Loccenius traduit ainsi ce § : « Si liberi capiant haereditatem sex raar-
carura post parentes defunctos, quilibet solvat triginta suos nummos. Si mi-
nus sex marcis haereditate capiant, oranes simul XXX nummos solvent, sive
plures, sive pauciores sint. Et hoc simul facient uno terapore, et singuli
praecipient décimas universales et expendent, quas episcopus et presbyter eas
inler se divident. »
LXXill. - (Ij Cf. IV : 21 : 89, 90.
LIVRE DE l'Église. 291
biens. — § 1 (2). Mais pour la dîme il est ainsi statué que
pour toute la dîme qui n'a pas été payée, soit dans les champs
ou dans la paroisse au dehors , c'est le prêtre qui vient après
qui la prend; mais toute la dîme qui a été rentrée avec la
moisson du prêtre, l'héritier doit l'avoir. — § 2 (3). Si main-
tenant le prêtre meurt après que le seigle d'hiver a été semé
en automne, le prêtre qui vient après doit alors avoir le seigle
et il donnera à l'héritier une récompense pour les semences. —
§ 3 (4). Maintenant il peut arriver qu'un prêtre prenne quel-
que chose pour soi après un autre prêtre , ce qui s'appelle un
inventorhim ; si le prêtre ne le paie pas pendant qu'il vit, son
héritier doit alors le payer et on achète avec une terre pour la
mense sacerdotale. — § 4 (5). Il est maintenant ainsi décidé
pour le foin après le prêtre mort , que tout celui qui est en-
grangé ou mis en meules , l'héritier du prêtre l'a tout entier,
mais les prés non fauchés, le prêtre qui vient après doit les
avoir. — § 5 (6). Maintenant il peut arriver que le prêtre ait
un fermier sur un bien de son église; s'il a touché quelque
chose de la redevance avant de mourir, l'héritier l'aura, mais
tout ce qui n'a pas été touché, le prêtre qui vient après le
prend (7). — § 6 (8). Si maintenant le prêtre meurt avant ce
jour de Pâques, alors tout ce qu'il a reçu de deniers, son hé-
ritier l'aura ; tout ce qui n'a pas été reçu , le prêtre qui vient
après l'aura, mais si le prêtre meurt après qu'il a donné la
communion le jour de Pâques , son héritier prend alors aussi
bien ce qui reste à toucher que ce qui est perçu. — § 7 (9).
Maintenant il peut arriver que le prêtre aille de son église dans
(2) Cf. IV : 2J : 91.
(3) Cf. IV : 21 : 94.
(4) Cf. IV : 21 : 95.
(5) Cf. IV : 21 : 94.
(6) Cf. IV : 21 : 92.
(7) La règle qui ressort des lois provinciales, c'est que le loyer appartient
à celui qui est propriétaire au jour de son échéance (Cf. Ôg., Bb., 9:6;
Ulp., Bb., 9 : 3). Notre chapitre 73 : 5, concorde parfaitement avec cette
disposition qui, d'ailleurs, ne s'applique qu'au cas où le loyer n'a pas été
louché par le précédent propriétaire. Cf. W^ahlberg , p. 47.
(8^. Cf. IV : 21 : 93.
(9) Cf. IV : 21 : 96, 97, 98.
292 LOI DE %"ESTROGOTHIE.
UQe autre avec l'autorisation de l'évêque , il doit alors avoir
toute la dîme qu'il a perçue et qu'il a entre les mains ; mais
toute celle qui n'est pas perçue, le prêtre qui vient après la
prend , et il doit en être de même du denier de Pâques. Mais
il peut arriver qu'il prenne la dîme (là où il va) ; il abandon-
nera alors toute celle (de la paroisse) d'où il vient , qu'elle soit
déjà perçue ou non , et il doit profiter de la moisson partout
où il va. Si deux (prêtres) échangent leurs églises, chacun
aura alors sa moisson, mais pour la dîme on s'en tiendra selon
qu'ils l'auront perçue, ou bien selon qu'ils auront convenu
entre eux lorsqu'ils ont échangé (les églises).
DU LIVRE DES BLESSURES ACCIDENTELLES.
X. — Repr. c. 3 : pr. et§ 1, C. A.
W. — Hevr. c. 3 : ^2, C. A.
XII (1). — Lorsqu'un ingénu reçoit une lésion accidentelle
skenu, s'il n'est besoin pour (cela) ni de sonde ni d'instrument
chirurgical, leurs amis (2) doivent alors les amener à composi-
tion, et six ôrcer (3) seront proposés, et le serment d'égalité
sera prêté par lui; il priera Dieu « qu'il lui soit propice et à
ses témoins que si j'intentais contre toi la même poursuite
que tu intentes Inaintenant contre moi , je me contenterais de
la même amende que je t'apporte maintenant. )>
XIII (l). — On peut prêter le serment pour dommage invo-
XII. — vi) Cf. I, Vs. 4.
(2) Les amis des parties s'entremetteat ordJQairemeQl pour les amener à
composition. Cf. Nordstrom, II, p. 233.
(3; Selon Nordstrom, II, p. 234, le coupable ajoutait quelque chose (ici six
orxr) à la somme fixée par les arbitres pour être plus certain d'obtenir la
paix. Cp. Grimm , p. 672.
XIII. — (1) Cf. IV : 21 : 0. — Celui qui a fait une blessure accidentelle
doit prêter serment que (suivant la formule de la loi d'Ostrogothie, Vajî. 1 :
pr.) « cela est arrivé par accident (uaj'a; et non par ma volonté. » Cette
même loi exige que ce serment soit confirmé pai- une tylfl. — Cp. Vg". II,
Ub. 22.
LIVRE DE LA PAIX PUBLIQUE. 293
lontaire (vaya e\>) le jour (2) que l'on veut et lorsqu'il en est
besoin.
XIV (1). — Si un chien ou un autre animal domestique blesse
quelqu'un, (on) paiera une amende de deux ôrœr et en outre deux
ôrœr pour le salaire du médecin à moins qu'il (le blessé) ne
puisse prouver qu'il a donné ainsi jusqu'à un demi-mark;
alors (on) paiera aussi une amende d'un demi-mark, et de même
pour l'animal né à la maison, alors même qu'auparavant il
était sauvage.
ICI COMMENCE LE LIVRE DE LA PAIX PUBLIQUE
AVEC LES CHAPITRES (*).
I. Si quelqu'un est frappé et (sa) paix violée (1).
IL Si un homme du sud est frappé ou un Anglais.
(2) Cf. II, Add. 5 : 3.
XIV. — (1) I, Vs. 5.
(*) Malgré la généralité de la rubrique, ce livre ne traite que des attentats
les moins graves contre la personne. Il correspond au livre des coups, Bar-
daghx du Codex antiquior.
(1) Le principe qui domine le droit pénal Scandinave à notre époque est,
comme chez les peuples germains, celui de la vengeance personnelle. On
ne rencontre pas de peines proprement dites dans le sens que les législa-
tions modernes donnent à ce mot. Lors donc qu'un particulier commettait
contre un autre une infraction , les deux adversaires et leurs familles se
trouvaient en un état de guerre que les textes suédois nomment fegp, feygd
ou vigh (I, Om. § 6). Cp. la [aida des sources germaines. V. Ducange, Gl. ,
v» Faida; Grimm, p. 288 et 646; Wilda, p. 184 et s.). — La guerre priv^ée
prend fin par le paiement de l'amende ou composition, bot, si l'offenseur en
fait l'offre et si l'offensé ou sa famille l'accepte. Le système des compositions
est naturellement vu avec faveur par les lois, parce que, comme le dit Ta-
cite, Germ.,c. 21 : « periculosiores sunt inimicitiae juxta libertatem. »
Le rétablissement de la paix dépendait originairement du libre accord des
parties , maîtresses absolues d'accepter ou de refuser la composition et d'en
fixer le montant. Peu à peu le législateur s'interposa. D'abord il fixa d'avance
le montant de l'amende pour chaque infraction en prenant pour base la gra-
vité du crime et l'importance du préjudice. Cependant on trouve encore dans
les lois provinciales des cas où le quantum de la composition est laissé à Tap-
294 LOI DE VESTROGOTHIE.
III. Si unafîraachi est frappé ou un esclave.
IV. Si un adulte frappe un impubère.
V. Si deux impubères se battent.
VI. Si un bondi frappe son épouse au banc de la table.
VII. Si un bondi frappe son épouse à l'église.
VIII. Si un bondi happe son épouse sur la place publique.
IX. Si quelqu'un reçoit un svartœslagh.
X. Si une fausse accusation de meurtre est portée contre quelqu'un.
XL Si la paix de quelqu'un n'a pas été rachetée par une amende.
XII. Si une femme empoisonne son mari.
prédation du demandeur. V. pour notre loi, I, Âb. 15; IV : 19 : 1. Un texte
(II, Vap. 12 remet à des arbitres, vinnir, la fixation de l'amende.
Notre loi n'admettant pas l'application de la loi du talion (Cp. Il, Om.
2, n. 9) le seul droit de la partie offensée consiste ou à recevoir la composi-
tion, ou à faire proscrire le coupable, si elle refuse d'accepter la composi-
tion (pour les effets de la proscription, quant à la personne du proscrit, v.)
I, Md., 1, n. 25).
A d'autres points de vue , les lois se préoccupent d'apporter des restric-
tions à l'exercice de la vengeance personnelle. Ainsi, originairement, l'offensé
pouvait se venger de son ennemi partout où il le rencontrait, sur le chemin
de l'église ou sur celui du ping; il pouvait même pénétrer dans sa maison
pour accomplir sa vengeance. Mais des règles protectrices du droit indivi-
duel sont posées à cet égard. Cf. I, Md., 9; Om. pr., 1 ; II, Om. 1 : 6, 3, 4;
Dr. 20. L'établissement de la paix du roi, de Vepsore (Cf. II, Add. 7), pour-
suit le même but. Le droit d'asile est même reconnu par quelques lois pro-
vinciales (Cf. UpL Kb., 22 : 1; Got. 8 : 8).
L'exercice de la vengeance (ou la proscription , le cas échéant) n'est pas
permis à l'offensé dans tous les cas, mais seulement dans ceux où l'infrac-
tion a porté atteinte à la paix publique. Ainsi, d'après notre loi, il est in-
terdit en cas d'homicide par imprudence II, Add. Il : 19. Cp. de même les
hypothèses réglées I, Bb. 1 et Sb. 1 où, par l'offre de l'amende , le coupable
peut avoir la paix. Cp. I, Db. 7, n. 2 et I, Vs. 2. — Mais pour les bles-
sures qui ont un caractère exceptionnel de gravité , v. II, Om. 2 : 7 et s.
Dans les cas d'infraction contre la paix publique (meurtre ordinaire, vol), il
dépend du demandeur seul, soit d'cxercer la vengeance, soit d'accepter la
composition. Mais il ne peut mettre en exercice son droit de vengeance avant
d'avoir fait juger par le ping que le coupable n'a plus droit à la sécurité
ifrip) qui lui était due par ses concitoyens en sa qualité de membre de l'as-
sociation de paix (V. la procédure indiquée I, Md. 1 et II, Dr. 19 ; I J)b. 1, 3
et II, })b. 24, 17. — Une autre condition mise à l'exercice du droit de ven-
geance c'est, selon Nordstrom (11, p. 409), que le crime soit manifeste. Or,
il a ce caractère , lorsque l'accusé a été pris en flagrant délit ou en train de
fuir, lorsqu'il a avoué le crime ou lorsqu'il a été convaincu par des témoins
oculaires ou, en cas de vol, lorsque l'objet volé a été trouvé chez le défen-
LIVRE DE LA PAIX PUBLIQUE. 295
XIII. Si quelqu'un reçoit une blessure et reste malade longtemps et
marche dans l'intervalle.
XIV. Si un frère corrige sa sœur ou (son) frère.
XV. Si un bondi corrige son berger.
I (1). — Si quelqu'un est frappé et (si sa) paix est violée,
si (cela) a été montré à des témoins [skiderskutat) et porté au
hy (2), si (cela) apparaît livide et sanglant, (il) se justifiera avec
sei^i nœmdemœn ; si (cela) n'a pas été porté au by ni montré
aux témoins, il se justifiera avec deux tylfter et le naemde-
man (3) doit l'attester, soit que cela ait été porté au by et mon-
deur après perquisition solennelle. Lorsqu'une personne se présentait au ]nng,
y formulait une accusation contre une autre et en demandait réparation, mais
sans pouvoir produire de preuves en faveur de l'existence des circonstances
précitées (flagrant délit, etc.), on ne procédait pas à l'examen de l'affaire au
fond, mais l'accusé devait alors se défendre de la manière indiquée par la
loi; s'il ne réussissait point dans sa justification, il était condamné à une
amende à titre de réparation : ce qui signifie, en d'autres termes, que l'af-
faire devait se régler par une composition et non par l'exercice de la ven-
geance. Sans doute, le fait délictueux n'était pas directement prouvé par le
demandeur, mais l'accusé n'avait pu se purger du soupçon élevé contre lui.
Ainsi, lorsque l'infraction (attentatoire à la paix publique) était mauifeste, le
ping confirmait le droit du demandeur à la vengeance; si elle n'avait pas ce
caractère, le demandeur devait se contenter d'une composition car, comme
le dit notre loi , IV : 18 : 6, « on ne peut perdre la vie dans les causes où le
serment est prêté mais payer l'amende que dit la loi. »
Nous devons signaler une double exception aux principes ci-dessus posés
que l'offensé (ou ses héritiers) ne pouvaient exercer leur vengeance qu'après
un jugement du ping et qu'ils avaient le droit de se venger aussitôt après ce
jugement. Elle a trait, d'une part, à certains cas de légitime défense et,
d'autre part, au délai dont jouissait le coupable pour fuir et tâcher d'obtenir
un arrangement avec le demandeur, l» I Cf. Md. 6 et II Dr. 17; I Md.
11 et II Dr. 22; I Md. 9 et II Dr. 20; III : 87; I Md. 10 et II Dr. 21 ; I Md.
8 et II Dr. 19. — 2° Si l'accusé pouvait, dans certains cas, être exposé à la
vengeance du demandeur aussitôt après la condamnation par le ping (c'est
la règle pour le vol, I, pb. 3), dans d'autres, au coutraire, lorsqu'il était
déclaré friplos, il avait un certain délai pour fuir. Cf. I Md. 1.
I. — (1) Cf. I, Bb., 1.
(2) By boret = ad pagum allatus. Skixrskulad ok by boret z= si verbera-
tus iverit ad pagum ut Uvores vel vulnera accepta monstraret, ibique antes-
latus sit. Schlyter, Gl. Vg. Cp. Bring, p. 86, n. 8.
(3) Le nxmdeman du district, du skire.
296 LOI DE VESTROGOTHIE.
tré aux témoins ou non. S'il veut offrir l'amende légale, c'est
huit ôrtoghœr et cinq marks. Le roi a droit à onze ôrœr moins
une ôrlogh et le hxra]^ autant , et chacun poursuivra son droit
avec un siunxttinger.
II (1). — Si un homme du sud est frappé ou un Anglais, (on)
paiera comme amende pour i^cela) à celui qui poursuit sept
ôrœr moins une ortogh, et au roi quatre urtoghœr.
III. — nepr. c. 2 : 1, Bb. C. A.
IV (1). — L'impubère doit payer une amende égale à celle
qu'il reçoit et recevoir une amende égale à celle qu'il paie.
V. —Repr. c. 3 : 1, Bb. C. A.
VI (1). — Si un bondi frappe son épouse au banc de la ta-
ble (il) paiera pour (cela) une amende de trois marks.
VII (1). — S'il la frappe à l'église, (il) paiera pour cela une
amende de trois marks.
VIII (1). — S'il la frappe sur la place publique, (il) lui paiera
une amende de trois marks. (Elle) doit mettre les trois marks
dans le bo ; (elle les) reprendra, elle ou ses héritiers, que la
mort ou le divorce les séparent.
IX. — ?,epr. c. 5, Bb. C. A.
X. — Repr. c. 6, Bb. C. A.
XI. —Repr. c. 7, Bb. C. A.
XII. — Repr. c. S, Bb. C. A.
XIII. — Repr. c. 9, Bb. C. A.
XIV (l). — Si des frères et sœurs demeurent ensemble dans
le bo après la mort de leur père, et si un frère corrige sa
sœur ou son frère mineur, il n'est passible d'aucune amende.
XV (1). — Si un bondi corrige son berger de sorte qu'il n'en
soit pas mutilé ou estropié, et s'il n'y a ni lividité ni trace de
sang, il n'est passible d'aucune amende, et s'il le fouette il n'en-
court non plus aucune amende.
II. — (1) Cf. I, Bb.,2 : pr.
IV. — (1) Cf. I, Bb., 3 : pr.
VI, VII, VIII. —(1) Cf. I, Bb., 4.
XIV. — (1) Cf. III : 56.
XV. — (1) Cf. III : 54.
297
DES CRIMES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXPIÉS
PAR UNE AMENDE (ORBOT^ MAL).
I (1). — Si quelqu'un tue son maître légitime à qui il a pro-
mis fidélité, c'est un orhotx mal. Il est proscrit et ses biens meu-
bles sont confisqués. Les trois rois de (de Suède, de Norvège et
de Danemark) sont convenus de lui interdire l'eau et le feu, —
§ 1. Si quelqu'un brûle un homme chez lui, c'est un orhotae mal.
— § 2 (2). Si quelqu'un se venge après que la paix a été pro-
mise, c'est un orbotâs mal. — § 3 (3). Si quelqu'un tue dans
une église , c'est un orhotœ mal. — § 4 (4). Si quelqu'un tue
au \>ing , c'est un orbotœ mal. Cela s'appelle, selon nos lois,
brœpœ vUni (5). — § 5. Si quelqu'un tue {myrpir) (6) un inno-
cent pour de l'argent, c'est un orbotœ mal. — § 6 (7). Si quel-
I. — (1) Cf. 1, 0., § 7. — Les anciens nî]nngsv3erk (1 Om.) qui, d'ailleurs,
étaient tous des orhotamal, sont, dans le C. R., partagés en deux classes.
Ceux de la première classe, nommés orhotamal, et qui sont déclarés en même
temps essore konongs, comprennent non seulement des crimes qui étaient an-
ciennement des orhotamal, et que l'ordonnance de 1285 considérait comme
des violations de V essore, mais encore des infractions que cette ordonnance
n'énumérait point parmi les konongs epsore. Les crimes de la seconde classe,
a.ppe\és ni\nngsv3erk, comprennent, outre certaines infractions non mention-
nées dans le C. A., presque tous les autres anciens orhotamal, et même un
crime (celui de mutilation) considéré par l'ordonnance de 1285 comme epsore
(Cp. Schlyter, Jur. Afh., I, p. 78).
(2) Cf. I, 0., § 2; IV : 19 : 2. — Cf. III : 107.
(3) Cf. I, 0. pr. ; IV : 19 : 2.
(4) Cf. 1,0., §1; IV : 19 : 2.
(5) Cette expression vient de hr3s]n = celeritas, ira. — Suivant Schlyter,
Gl., p. 99, l'emploi de cette expression , dans le cas de meurtre commis au
ying, viendrait probablement de la facilité qu'il y aurait de trouver immédia-
tement des témoins. — Les mots hrsdpa vitni se retrouvent également dans la
loi d'Upland, pb. 9 : 4, et Ihre (Gloss., v» Brxde) les traduit par«testis ac-
tionum quarumlibet sub animi fervore editarum. »
(6) Myrpa = occulte interimere. Schlyter, 01. Vg. — Myrda, selon Wilda,
p. 707, c'est, à proprement parler, cacher le cadavre de la victime; puis on
donna à ce mot le sens de tuer furtivo modo (Cp. Lex Rip., XV; Lex Fris.,
XX : 2; Lex Rajuv., XVII : 2 : 1). Morp désigne le meurtre commis de cette
matière. Cp. If, add., Cf. pr.
(7) Cf. IV : 19 : 2.
298 LOI DE YESTROGOTHIF.
qu'un viole la paix domestique d'un autre {hemsokn) c'est un
orhotx mal, et de tous ceux qui l'accompagnent (8) (le coupable)
chacun est auteur principal (du crime) pour soi, et jamais ils
n'obtiennent la paix avant que celui dont ils ont violé (la paix
domestique) n'intercède peureux. — §7. Si quelqu'un fait
violence à une femme (9), c'est un orbotœ mal. — § 8 (10). Si
quelqu'un porte le bouclier en deçà des bois, et dévaste son
pays, c'est un orbotœ mal, et de même pour tous ceux qui
l'accompagnent pour cela. — § 9 (11). Si quelqu'un se venge
sur un autre que celui qui a commis le crime, c'est un orbotœ
mal. — § 10 (12). Si quelqu'un monte sur un bateau corsaire, et
se fait pirate et dépouille (un homme) de ses biens , c'est un
orbotœ mal. — § 11 (13). Si quelqu'un se venge d'un voleur ou
d'une peine légale, c'est un orbotœ mal. — § 12. Si quelqu'un
reçoit un salaire pour tuer une personne, (et tue) ou fait une
blessure pleine, c'est un orbotœ mal (14), et celui qui a donné
le salaire répond de tout le péril (15) comme s'il l'avait fait
lui-même. — § 13 (16). Toutes ces causes sont epsôre du
roi. Chacun (17) se -rachètera de la forêt (18) vis-à-vis du
roi avec quarante marks quand celui dont il a violé la paix
intercédera pour lui. Pour toutes ces causes on doit partager
le bo (19). L'épouse prend toujours d'abord son tiers et trois
(8) Il semblerait résulter de ce § que la réunion de plusieurs coupables
était une circonstance constitutive du crime de hemsokn. En ce sens , Nords-
trom, II, p. 254.
(9) Sur le viol, cp. Wilda, p. 829 et s. La loi d'Ostrogothie, E\>. 3, voit
dans le viol une violation de Vepsore.
(lO)Cf. I, 0., § 4.
(11) Cf. IV : 19 : 2.
(12) Cf. I, 0., § 10.
(13) Cf. I, 0., § 2.
(14) Est-ce le mercenaire ou celui qui le loue qui commet Vorbotamal? C'est
plutôt ce dernier, ainsi que cela semble résulter de III : 109.
(15) Vandrxpi, c'est-à-dire, suivant Schlyter, Gl., p. 688, situation oîi
l'on a de la peine à se sauver. Ce mot se dit du cas où l'on a à redouter la
vengeance d'un meurtre que l'on a commis et même de l'acte par lequel une
personne s'est mise en pareil danger.
(16) Sur Ve])sore et sa portée, v. infrà, II, add. 7 et notes. — Cf. capitul.
Paderb., a. 785, c. 31.
(17) C'est-à-dire toute personne condamnée dans une de ces causes.
(18) C'est-à-dire de la proscription.
(19) V. infrà, II, add. 7 : 20 et notes.
CRIMES NON EXPIÉS PAR UNE AMENDE. 299
marks si elle est inaocente, et ensuite le demandeur prend une
part, le roi une autre part et le hœrap la troisième part (20).
— § 14. Si quelqu'un pénètre dans une topt qui est close par
un échalier et où s'élève une maison, c'est la paix domestique
{hemfri\>er) (qui est violée) ; s'il n'y a pas de maison sur la
topt, la paix domestique n'est pas alors violée; si (la topt)
n'est pas close d'un échalier et si cependant on pénètre dans
la maison, c'est la paix domestique (qui est violée) (21). —
§ 15 (22). Si le lœnsmayer ou celui qui possède un fief (23)
lève un impôt public sur une personne non condamnée ou sur
un innocent il est déchu de son fief.
II. — C'est un nipingsvœrk (1) de tuer le père ou la mère ,
le fils ou la fille, le frère ou la sœur. (On) ne peut pas expier
(20) Cp. I, Bb., 7, et II, Frb., 11. Dans ces deax textes, on suppose
que Ve]^sôre n'a pas été violé et on adjuge aux héritiers la moitié de ce qui
reste après le prélèvement opéré par la femme. Dans l'hypothèse prévue à
notre § 13, les héritiers n'ont rien. Ce qui reste après le prélèvement de la
femme est partagé entre le demandeur, le roi et le hxray.
(21) Cf. § 6, suprà.
(22) Cf. IV : 9, 2; 19 : 4.
(23) Lxn = feudum, usus fructus praedii regii privato cuidam concessus.
Le Isensmaper dont il est question au texte, et qu'on oppose aux autres déten-
teurs de fiefs, peu sum Isenit a, paraît être l'agent supérieur à qui le roi con-
cédait en fief viager une partie du domaine d'Upsal , et qui représentait le
pouvoir royal dans un certain district, de même que le landshserra le repré-
sentait pour la province (V. suprà, II, Kb., 4, note 2). Il est question du lœns-
mapsr dans toutes les lois provinciales. Son ressort correspondait au bo et
comprenait un ou plusieurs hœrap (Cf. C. A., Huru. pingl., noie 2). Une de ses
principales attributions était de convoquer les bônder au ping (Cf. Upl., pingm.
1, 2). C'est lui qui instituait la nsemd chargée d'élire le hserapshôfpingi. Mais
le Ixnsman n'avait aucun pouvoir de juridiction, les deux pouvoirs judiciaire
et administratif étant alors rigoureusement séparés. Cependant le lœnsmaper
était l'accusateur public dans son district et exerçait certains pouvoirs de
police. Il veillait notamment au recouvrement des amendes et impôts. Mais
les lois renfermaient à ce sujet des dispositions protectrices de la liberté des
citoyens (Cf. Upl., ping. 8). — La puissance des Ixnsrmen paraît avoir atteint
son apogée à l'époque de la rédaction des lois provinciales. A l'époque de la
publication de la M. E. L. L., les principaux de leurs droits ont été enlevés
aux Ixnsmsdn. — Ceux-ci n'avaient d'ailleurs qu'un droit de jouissance per-
sonnelle sur les biens du domaine royal qui leur étaient concédés. Cf. Lanc-
ken, p. 28 et s.
II. — (1) Bring, p. 105, n. d. : « De propria et genuina vocabuli nithings-
verli significatione dubium nobis est, praeserlim cum non satis constet, utrum
300 LOI DE VESTROGOTHIE.
le crime dans le pays par une amende; il portera le titre d'in-
fâme hors du pays (2) et expiera son péché. — § 1 (3). C'est
un ni]>ingsvgerk de tuer quelqu'un au banc de la table. — § 2.
C'est un nipingsvœrk de lancer un trait par une lucarne et de
tuer un homme ainsi endormi. — § 3 (4). C'est un ni\>ingsvœrk
de tuer quelqu'un dans une église (5) ou partout où il satisfait
à ses besoins. — § 4 (-4). C'est un ni]nngsvxrk de tuer quelqu'un
qui nage. — § 5 (5). C'est un ni])ingsvœrk de tuer une femme. —
§ 6. C'est un 7ii\nngsv3erk de violer l'église. — §7. C'est un ni-
^ingsvaerk de châtrer un homme. — § 8 (6). C'est un ni^ingsvœrk
de couper à quelqu'un les deux mains et (ou) les (deux) pieds
ou aussi une main et un pied. — § 9. C'est un nipingsvœrk
d'empoisonner un homme ou une femme. — § 10 (7). C'est un
ni]nngsv3erk de crever les deux yeux à quelqu'un. — § 11 (7).
C'est un nipingsvxrk de couper la langue à quelqu'un. —
§ 12 (8). C'est un nipingsvderk de lier quelqu'un à un arbre dans
la forêt (en l'exposant) au froid et aux mouches. — § 13. C'est
un nipingsvserk de casser les os à quelqu'un jusqu'à ce que
mort s'ensuive (9). — § 14. C'est un nipingsvœrk de tuer un im-
pubère avec préméditation. — § 15. C'est un ni\nngsvœrk de
frapper son père ou sa mère, — § 16. Pour tous ces ni]>ings-
vaerk on doit payer une amende (10) de six fois neuf marks
(ou) se justifier avec la nxmd du fiseiyunger.
a A'idconvicium, contumelia, an a A'ii invidia, sit derivandum. Id autem pro
certo scimus, nonnisi ea crimina, quae majorem quamdam nequiliam suppo-
nunt, apud majores teterrimo nomine nithingsverk fuisse signifîcata... »
(2) C'est-à-dire faire uo pèlerinage à Rome.
(3) Cf. I, 0., § 8.
{4)Cf. ],0.,§6.
(5) Nous croyons, avec Schlyter, qu'il faut lire i bastughu, au bain plutôt
que i kirkyu , dans une église. Le c. 1 : 3 suprà range, en effet, le meur-
re commis dans une église parmi les orbota mal.
(6) Cf. I, 0.,§§3, 6.
(7) Cf. I, 0., § 6.
(8) Cf. I, 0., § 0.
(9) Certaines lois provinciales autorisent l'application de la loi du talion
dans l'exercice de la vengeance personnelle « ôgha fore ôghx , œil pour œil, »
selon les expressions de la loi d'Cpland, Mhb. 30 Cf. Sm. Mh. 10; Hl. Mb-
15; Got. 19); mais c'est à la condition que le coupable ne puisse pas payer
l'amende ou donner une caution suffisante.
(10) Il y a un adoucissement dans la pénalité puisque certains crimes indiqués
au C. R. ne pouvaient, d'après le C. A. Om. être expiés par une amende.
LIV. V. LIVRE DE l'hOMICIDE. 301
III (1). — C'est un ftrnarvœrkC^) d'avoir des rapports char-
nels (3) avec sa mère ou sa fille , ou sa sœur, ou la fille de sa
fille , ou sa bru , ou la fille de sa sœur, ou la mère de son
père ou la sœur de son père , ou la sœur de sa mère , ou l'é-
pouse de son frère, ou la fille de son frère, sa cousine ger-
maine paternelle, ou sa cousine germaine maternelle, ou si deux
cousins germains du côté paternel possèdent la même femme,
ou si deux cousines germaines du côté paternel connaissent
le même homme, ou si deux sœurs connaissent le même
homme, ou si un homme se perd avec une jument ou une
vache. Toutes ces causes sont des firnarvœrk et des crimes
punis d'excommunication. Pour toutes, (on) doit quitter le
pays et (se rendre) à Rome, et (on) doit payer une amende de
trois fois neuf marks pour tous les flrnarvœrk.
ICI COMMENCE LE LIVRE DE L'HOMICIDE
AVEC LES CHAPITRES.
I. Si quelqu'un est tué et ravi à la lumière.
II. Si un enfant n'est pas lui-même apte à poursuivre.
III. Comment on doit poursuivre le meurtrier (i).
IV. Si le meurtrier reste dans sa maison.
V. De Varvabot.
VI. De Yœttarbot.
VIL Comment on doit partager Varvabot.
VIII. Si (on) poursuit quelqu'un comme halbani.
IX. Si un esclave tue un ingénu. •
X. Si un homme né dans le royaume et non Vestrogoth est tué.
XL Si une femme tue un homme.
XII. Du meurtre d'un étranger.
XIII. Si quelqu'un tue un Danois ou un Norvégien.
XIV. Si quelqu'un tue un prêtre étranger.
IlL — (l)Cf. I, Gb. 8; IV : 21 : 18.
(2) Likarmens lustae^ proprie corporis voluptatera. Schlyter, Gl. Vg.
(3) Sur les délits contre nature, Cf. : Wilda, p. 858.
(1) Cette rubrique est inexacte.
302 LOI DE YESTROGOTHIE.
XV. Si un homme du Sud, un Anglais, un Alzman (2) ou un
Ymuman (3) sont tués.
XVI. Si quelqu'un tue un esclave.
XVII. Si quelqu'un tue une personne après le meurtre.
XVIII. Si un fou tue quelqu'un.
XIX. Si quelqu'un ne recouvre pas son bien vole' avant de le
tuer.
XX. Si quelqu'un tue une personne hors d'elle près de sa porte
d'encognure.
XXI. Si quelqu'un se bâtit une cabane de feuillage.
XXII. Si quelqu'un tue un homme dans le lit avec sa femme.
XXIII. Si quelqu'un tient ses armes à la main (et) si quelqu'un
court (dessus).
XXIV. Si quelqu'un tue un homme dans Volstuva.
XXV. Si quelqu'un fait tomber un arbre sur une personne, si
(celle-ci) en meurt.
XXVI. Si quelqu'un lance en l'air un trait et si quelqu'un en meurt.
XXVII. Si quelqu'un est tué au banquet des funérailles.
XXVIII. Si quelqu'un est tué en dehors du garpslip :4).
XXIX, Si quelqu'un est tué entre trois by.
XXX. Si l'on porte secrètement un cadavTe sur le champ de quel-
qu'un.
XXXI. S
XXXII. S
XXXIII. S
XXXIV. S
XXXV. S
XXXVI S
XXXVII. s
XXXVIII. s
XXXIX. s
XL. s
XLI. S
quelqu'un est tué sur un terrain de tous les Goths.
quelqu'un tombe sous la roue d'un moulin (et) en meurt,
quelqu'un tombe dans un puits (et) en meurt,
quelqu'un tombe d'une passerelle (et) en meurt.
quelqu'un tombe d'un barrage à pêche (et) en meurt,
quelqu'un passe sur un piège à ours (et) en meurt,
quelqu'un passe sur un piège à élan (et) en meurt,
quelqu'un élève un arbre et si quelqu'un en meurt,
un cheval frappe une personne (qui) en meurt,
un étranger tue quelqu'un.
quelqu'un fait (à un autre) une violence telle qu'il livre
sa femme.
(2) Alzman (contraction de Alands man) désigna primitivement tout habi-
tant des îles ou des côtes , mais signifie ici les habitants des îles et des
rivages orientaux de la mer Baltique. Schlyter, Gl. Vg.
(3) Ymuman = vraisemblablement un habitant de la région d'Umeâ ou du
Norrland. Schlyter, Gl. Vg.
(4) Cf. I, Md. 14, note 2.
LIV. V. LIVRE DE l'homicide. 303
I (1). — Si quelqu'un est tué (2) et ravi à la lumière, (on)
doit alors publier le meurtre, et l'héritier doit dénoncer le dé-
cès et (de même) à un autre ]ying, mais au troisième ping il
doit intenter l'action et publier et nommer tous ceux qui étaient
sur le lieu du crime et qu'il accuse, nommer de tous celui
qu'il veut. Alors le meurtrier doit se rendre au ping, se tenir en
dehors daping et envoyer des personnes au ping pour deman-
der un sauf-conduit. Lespingsmœn doivent lui promettre l'accès
du ping. Il doit avouer le crime. Alors l'héritier doit nommer
le meurtrier. C'est son droit d'accuser qui il veut, s'il y a plu-
sieurs meurtriers , et celui qu'il en a accusé le premier, il ne
peut s'en départir.
II (1). — Si une femme a (son) enfant sur les genoux, celui-là
qui est le plus proche parent du côté paternel doit alors avec
l'enfant donner le nom du (meurtrier), si l'enfant n'est pas ca-
pable d'intenter lui-même la poursuite, et ce qu'il fait est va-
lable.
III (1). — (On) doit alors nommer les halfbenp et les atvistœr
mxn. Ils doivent être cinq et un rapsbani — Repr. c. 1 : 2. Mand.
C. A. et ajoute : Puis l'héritier doit alors aller au sœgnarping,
se faire juger par le ping et jurer avec les iimstapiiînœn « que
Dieu lui soit propice et à ses témoins qu'il a accompli à Ven-
daghi contresa paix tout ce que la loi prescrit. »
IV (1). — Puis il doit aller au ping et faire juger qu'il
est hors la paix publique et qu'il peut être tué impunément par
l'héritier et le demandeur. Il doit alors fuir comme proscrit,
manger à la maison au déjeuner le jour du sœgnarping et dans
les bois au repas du soir. Le hœrapshôfpingi paiera une amende
de douze marks s'il demeure chez lui et s'il ne le chasse pas , et
\Qh3era\> quarante marks, et trois marks toute personne qui
mange et boit avec lui ou qui le rencontre et s'entretient avec
1. — (1) Cf. I, Md. 1 : pr., 1.
(2) Sur les différeDles sortes d'homicide dans le droit germanique et dans
le droit Scandinave, cp. Wilda, p. 686 et s.
II.— {l)Cf. I, xMd. 1:1.
III. — (1) Cf. I, Md. 1 : 1-3.
IV. - (1) Cf. I, Md. 1 : 3.
304 LOI DE VESTROGOTHIE.
lui, OU s'il ne fait pas offrir l'amende, il mangera alors le re-
pas du soir et le déjeuaer impunément. S'il n'offre pas l'a-
mende et s'il s'entretient avec quelqu'un, celui qui s'entretient
avec lui paiera une amende de trois marks : on dit trois (et)
c'est deux.
V (1). — S'ils veulent recevoir Tameude, on doit alors payer
une amende de neuf marks comme arvabot et douze marks
comme œttarbot.
VI (1). — L'héritier doit prendre six marks sur Vœttarbot et
la famille six marks.
VII (1). — Trois marks à la charge des parents paternels
et trois (marks) à la charge des parents maternels, et personne
ne recevra VcVttœrstu])i{'2) plus d'une fois, même s'il a tué plus
qu'une personne. Le plus proche parent doit alors payer douze
drseVj alors celui qui est le plus proche six ôrœr, celui qui est
V. — (1) Cf. I, Md. 1 : 4.
VI. — (1) Cf. I, Md. 1:4.
VII. — (1) Cf. I, Md. 1:4, 5; III : 63. — Que les divers membres de la
famille, œt, se doivent mutuellement assistance, cela se comprend aisément à
une époque où le fondement du droit de punir est la vengeance personnelle.
Les membres de la famille se garantissent réciproquement paix et sécurité;
l'association de paix (/"n|>) originaire est celle de la famille. Lors donc qu'un
membre de Vxt est victime d'un délit, tous les membres de la famille sont
atteints dans leur propre paix et tous doivent s'assister pour obtenir répara-
tion. De même, à l'inverse, la famille tout entière est censée avoir participé
à l'infraction commise par un de ses membres. — Uœttarbot est le signe
caractéristique de cette solidarité familiale active et passive. On retrouve
Vxttarbot en Islande, en Norvège et en Danemark. Celte amende n'est point
encourue pour le meurtre d'un étranger [infrà, c. 10), parce que celui-ci
n'appartient pas à la même communauté de droit; elle n'est point due non
plus dans le cas prévu C. A., Ab. 18, parce que le lien de famille est
rompu; pour les affranchis, Cf. II, Dr. c. 7 in f. — Le principe posé par
Birger Jarl, à propos de Ve\>sôre, de la responsabilité exclusivemeot person-
nelle du coupable (Cf. II, Add. 7 : 20) devait aboutir à la suppression de
Vxttarbot. Elle fut édictée, en effet, par Magous Eriksson en 1333. — Usettar^
bot avait été supprimée en Norvège par Magnus Lagaboter (1262-1280).
Une autre application de la solidarité familiale consiste dans l'obligation
des parents de se porter cojureurs. Cf. I, Md. 3 : 2.
(2) /Ettarstu]n, Cf. I, Md. 5, n. 3. Notre texte signifie que les parents
ne doivent payer qu'une seule fois Vœttarstu\)i pour la même personne,
même si elle commet successivement plusieurs meurtres.
LIVRE DE l'homicide. 303
le plus proche trois ôrœr, celui qui est le plus proche quatre
ôrtoghaer et demie, celui qui est le plus proche deux urtoghœr et
quatre pœnninijar : ainsi tous doivent payer l'amende et aussi
tous doivent (la) recevoir; chacun a jusqu'au sixième degré
moitié moins (à donner ou à recevoir que le parent plus rap-
proché). Les frères poursuivis ensemble pour Vœttarbot, tous
devant la même barrière (3), ils paient tous (4) douze orœr. Si
chacun d'eux est poursuivi à sa place, chacun d'eux paiera une
amende de douze ôrœr. Si les fils des frères sont poursuivis
chacun à sa place, chacun paiera six ôrssr (5). S'ils sont
séparés, chacun d'eux paiera la même somme. Le plus proche
quatre ôrtoghasr et demie, le plus proche quatre pœnnlngar{Q)
ou un ôrnavingi (7). Les fils des sœurs poursuivis ensemble
paieront à eux tous (8) une amende de six ôrœr; (s'ils sont)
séparés , chacun d'eux paiera la même somme. Les petits-fils
des sœurs poursuivis ensemble paieront une amende de trois
/)><^r; séparés, chacun d'eux paiera la même somme, le plus
proche quatre o/to^/ic'er et demie ; ainsi chacun moitié moins,
tant du côté paternel que du côté maternel jusqu'au sixième
degré. Un kolder doit recevoir autant qu'un autre et un kolder
doit payer l'amende autant qu'un autre (9). Le prêtre ne doit pas
recevoir Vœttarstu])l ni le payer. L'héritier prend six marks et
la famille six marks, trois pour les parents paternels et trois
(3) Bring traduit : « Si fratres ia una domo habitantes. » C'est bien là, au
fond, le sens du texte. Cf. III : 63 ; V : 1.
, (4) Universi, Bring, p. 131, — à eux tous.
(5) Il faut évidemment suppléer ici d'après III : 63 a si les fils de cousins-
germains du côté paternel sont poursuivis ensemble, ils paieront à eux tous
une amende de trois orœr. »
(6) Il faut également suppléer d'après III : 63 « et deux ôrtoghxr; le
plus proche dix-huit pxnningar ou... »
(7) UOrnavingi était vraisemblablement une monnaie étrangère équivalant
à dix-huit pxnningar goths et ainsi nommée de l'empreinte qu'elle portait
(aile d'aigle). Cette monnaie avait, d'après notre texte, cours légal. Il en
était ainsi de plusieurs monnaies étrangères ; souvent même on les préférai,
aux monnaies suédoises profondément altérées pendant le xiv^ siècle. Cft
Amira, p. 451.
(8) Le texte porte « chacun d'eux paiera...; » mais c'est une erreur mani-
feste. Cp. III : 63.
(9) Bring, p. 134, traduit : « Una liberorum classis tandumdem accipiet
ac altéra... »
20
306 LOI DE VE5TR0G0THIE.
pour les parents materoels. Si on doit payer l'amende pour le
meurtre d'un œtledder, il doit (le) réparer par une amende de
neuf marks comme arvabot et de six marks comme œttarbot.
Celui qui a été esclave s appelle skunkiifahmayei' {\0) . De même
le frœlsgivi, on doit réparer (son meurtre) par toutes les amen-
des comme pour l'ingénu, sauf la moitié de Vœttarbot, parce
que sa famille est pour moitié (composée) d'esclaves et d'af-
franchis.
VIII (1). — Si l'on veut poursuivre les halsben]) ou les at-
vistxr mœn, on doit (alors) les assigner au ]>ing et poursuivre
l'action au ]nng et faire fixer par jugement un endaghi. On doit
alors faire d'abord témoigner les pingsmœn. Ensuite l'héritier
doit jurer « que Dieu me soit propice et à mes témoins, » que
tu lui es ainsi parent, que tu portes ce nom et qu'ainsi je t'ai
donné ce nom au ping.» On doit assigner au ping Vatvistœr man
et lui faire fixer par jugement un endaghi; puis il doit jurer
contre lui comme contre le haisbani « et qu'ainsi je t'ai donné
ce nom au ping. » fTu^: dois assigner au ping le rapsbani pour
la poursuite que tu lui intentes et (pour le crime dont) tu dis
qu'il est coupable, qu'il a donné des conseils pour le meurtre.
Il doit alors faire la preuve pour son (affaire) à V endaghi avec
une tijlft de parents paternels et une demi tylft de parents
maternels. S'il échoue dans sa preuve des deux (côtés) , il
paiera une amende de quatre marks et demi; s'il échoue dans
sa preuve pour la tylft, (il) paiera une amende de trois marks ;
s'il échoue dans sa preuve pour la moitié de la tylft, il paiera
une amende de douze ôrœr. Le roi n'a aucun droit dans l'a-
mende. Si le haisbani échoue dans sa preuve, il paiera une
amende de quatre marks et demi; le roi n'a aucun droit dans
l'amende payée par le haisbani ou par le rapsbani; (sur l'a-
mende payée) par Vatvistxr man, le demandeur a une ôrtogh
et cinq ôraer, et le roi en a autant et le hœrap autant. On doit
recouvrer avec le ping la manhœlgisbot (2; et non point saisir
un gage sur le débiteur.
(10) Terme de mépris donné à l'affranchi et dont la signification est in-
connue.
VIII. — ;i) Cf. I, Md. 3.
(2j Pour Schlyler manhxiixs bol est synonyme de hœlgisbot (I, Md. 3 : 4)
LIVRE DE l'homicide. 307
IX. —Repr. c. 4, Mand. C. A.
X. — Si un homme né dans le royaume et non Vestrogoth
est tué, on paiera pour (lui) une amende de huit ôrtoghxr et
treize marks et pas d'œttarbot, et on ne recevra pas Vœttars-
tupi. Repr. c. 5 : 1, Mand. C. A.
XI. — Repr. c. 5 : 2, Mand. C. A. S'il n'est pas de père,
de fils, ou de frère, le parent le plus proche prendra alors (la
vingœf) , car le frère prend la vingœf parce qu'il doit répondre
pour les causes de sa mère ou de ses sœurs et fuir le pays ,
le cas échéant.
XII. — Repr. c. 5 : 4, Mand. C. A.
XIII. — Repr. c. 5 : 3 , Mand. G. A.
XIV (1). — Si quelqu'un tue un prêtre étranger, (il paiera)
autant pour le prêtre que pour un Vestrogoth , bien qu'il soit
étranger.
XV (1). — Si quelqu'un tue un homme du Sud, ou un An-
glais, un Ahman et un Ymuman, (il) paiera une amende de
neuf marks à celui qui poursuit l'afTaire (et) de deux (marks)
au roi. Chaque hondl a remis à l'autre son droit pour VAlzman
et r Ymuman .
XVI (1). — Si quelqu'un tue l'esclave d'autrui il paiera
pour (lui) une amende de trois marks à moins qu'il ne puisse
jurer qu'il valait quatre marks; il doit alors payer autant. Per-
sonne n'y a droit à l'amende , le bondi (2) ou le hryti (3), sauf
le seul demandeur.
XVII (1). — Repr. c. 6, Mand. C. A.
— Araira estime, au contraire, que dans le C. A. il faut déjà lire manhsel-
gis bot et il traduit ces mots par « amende encourue pour violation du man-
hselgif » c'est-à-dire amende pour coups ou blessures. — Cf. Nordstrom, II,
p. 239-240, pour qui la manhœlghis bot comprend, dans un sens large, aussi
l'amende pour meurtre.
XIV. — (1) Cf. I, Md. 5 : 5.
XV. — (1) Cf. I, Md. 5 : 6.
XVI. — (1) Cf. I, Md. 5:7.
(2) C'est-à-dire le hœra]), réunion des bônder .
(3) Le texte vise ici le bryti du roi (désigné aussi sous le nom de Ixns-
ma\>er et chargé de recouvrer pour lui les amendes.
XVII. — (1) Cf. I, xMd. 6.
308 LOI DE VESTROGOTHIE.
XVIII. - Repr. c. 7, Mand. C. A.
XIX. — Repr. c. 8, Mand. C. A.
XX. —Repr. c. 9, Mand. C. A.
XXI. - Repr. c. 10, Mand. C. A.
XXII. —Repr. cil, Mand. C. A.
XXIII. — Repr. c. 12 : pr. Mand. C. A.
XXIV. — Repr. c. 13 : pr. Mand. C. A.
XXV. —Repr. c. 12 : 1, Mand. C. A.
XXVI. — Repr. c. 12 : 2, Mand. C. A.
XXVII. — Repr. c. 13 : 1, Mand. C. A.
XXVIII. — Repr. c. U : pr. Mand. C. A.
XXIX. — Repr. c. 14 : 1, Mand. C. A.
XXX. — Repr. c. 14 : 2, xMand. C. A.
XXXI. — Repr. c. 14 : 3, Mand. C. A.
XXXII. — Repr. c. 15 : pr. Mand. C. A.
XXXIII (1). — Si quelqu'un tombe dans un puits et en
meurt, le propriétaire (du puits) paiera pour lui une amende
de trois marks (2).
XXXIV. — Si quelqu'un tombe d'une passerelle et en meurt,
(on) paiera pour (lui) une amende de trois marks.
XXXV (1). — Si quelqu'un tombe d'un barrage à poissons et
en meurt, le propriétaire paiera pour (lui) une amende de
trois marks.
XXXVI (1). — Si quelqu'un passe sur un piège à ours et
en meurt, le propriétaire paiera pour cela une amende de trois
marks.
XXXVII (1). — Si quelqu'un passe sur un piège à élans et
en meurt, le propriétaire paiera pour (lui) une amende de trois
marks.
XXXIII, XXXV. — (1) Cf. I, Md. 15 : 1.
XXXIII. — (2) Les lois suédoises distinguent, pour infliger l'amende au
propriétaire du puits ou de la passerelle, suivant que ces ouvrages sont
ou non en bon état. Cp. Upl. Mhb. 6:1. Doit-on faire la même distinction
dans notre loi?
XXXVI, XXXVII. — (1) Cf. I, Md. 15 : 2.
DES SUCCESSIONS. 309
XXXVIII. — Repr. c. 15, 3, Mand. C. A.
XXXIX (i). — Si un cheval frappe, si un taureau donne
des coups de corne, si un verrat attaque, si un cliien mord (et
si quelqu'un) en meurt, (on) paiera pour (lui) une amende de
trois marks, et de même pour un autre animal domestique,
alors même qu'il a été sauvage auparavant.
XL. — Si des vagabonds (1) étrangers au pays vont dans la
maison de quelqu'un et le tuent ou le blessent, ou sa femme ou
ses serviteurs parce qu'il leur refuse quelque chose qu'ils (lui)
demandent, les hommes qui commettent un tel crime peuvent
alors être saisis impunément et gardés jusqu'à ce que la nœmd
du hœrap dans lequel le crime a été commis les acquitte ou les
condamne. (S'il sont condamnés) pour cette cause, ils doivent
alors perdre la vie et non être déclarés proscrits.
XLI. — Celui qui va dans la maison de quelqu'un et (le) bat
ou (le) frappe ou exerce sur lui une violence telle qu'il lui aban-
donne sa femme pour qu'il en abuse , alors celui qui commet
un tel crime doit être saisi impunément et gardé jusqu'à ce que
la nœmd du hœrap dans lequel le crime a été commis l'acquitte
ouïe condamne. S'il est condamné pour cette cause, il doit
alors perdre la vie et non être déclaré proscrit.
DES SUCCESSIONS (AMM BOLK^R).
I (1). Si la mère prend la succession du fils.
IL Si la mère a des enfants de deux lits.
III. Comment on doit partager la succession entre les parents
paternels et les parents maternels.
IV. Si une femme demeure dans le bo et si le bondi meurt.
V. Si un bondi a un fils et si sa femme est grosse d'un enfant.
XXXIX.— (1) Cf. I, Md. ]o : 4.
XL. — (1) D'après la Landslag, le vagabond qui n'a rien pour payer l'a-
mende, peut être soumis à une peine corporelle, Gb. 8 : «Celui-là paie
avec son corps qui n'a pas de vache. » L'obligation qui incombait aux indi-
gents valides de prendre du service était destinée à prévenir le vagabondage
(Cf. C. R. Utg. 29 note. — Sur le lôsk3erma\>er, cf. Hammarkjold, Om lôsdrifv.,
p. 45, Winroth, Om tjenst., p. 54 et s).
1. — (1) Cette rubrique est inexacte et se rapporte au c. 2.
310 LOI DE YESTROGOTHIE.
VI. Si une veuve se remarie et si les enfants ne sont pas remis
aux parents paternels.
VIL Si quelqu'un a une femme légitime.
VIII. Si une femme se marie une seconde fois.
IX. Si une femme se marie, n'a pas d'enfants.
X. Si un bondi marie sa fille avec un mund et avec la formule
solennelle.
XI. Si quelqu'un quitte sa femme légitime.
XII. Si une femme a un enfant naturel et un autre enfant légi-
time.
XIII. Si quelqu'un se rend dans un cloître.
XIV. Si quelqu'un tue une personne, veut avoir sa succession.
XV. Si quelqu'un quitte la province et prépose un bryti au bo.
XVI. Si quelqu'un quitte la province, si la femme demeure dans
le bo.
XVII. Si un Anglais meurt ou bien un Allemand.
XVIII. Si quelqu'un meurt, si on ne (lui) connaît aucun héritier.
XIX. Si une femme empoisonne son beau-fils pour la succession.
XX. Si depuis que deux époux sont unis, l'un d'eux apporte une
succession dans le bo.
XXI. Si quelqu'un recueille une succession (1).
XXII. Si un bryti administre le 60 d'une personne, il est son mis-
kunnar ma\^er.
XXIII. Si un bryti administre le bo de quelqu'un , achète un im-
meuble ou des choses précieuses.
XXIV. Si un bryti administre le 60, n'a rien dans (le bo), achète
un immeuble ou des objets précieux.
XXV. Si le bondi meurt, si sa femme survit, s'ils demeurent sur
l'immeuble de lui.
XXVI. Si quelqu'un donne son immeuble à son enfant naturel, à
son parent (ou à son serviteur).
XXVII. Si un frère part en voyage pour ses affaires de commerce et
si l'autre reste à la maison.
XXVIII. Si le fils d'un bondi meurt , non marié hors de la maison
de lui.
XXIX. Si un bien déposé a été volé.
XXX. Si un père a donné une dot à son fils.
XXXI. Si quelqu'un veut racheter une personne de l'esclavage.
XXI. — (1) Bakarver =: successio cognatorum in linea ascendenti et col-
laterali : Schlyler, Gl. Vg. Dans son GIoss. général, p. 57, Schlyter estime
qu'il faut lire simplement arui, succession.
DES SUCCESSIONS. 311
XXXII. Si quelqu'un reçoit dans sa famille un esclave ou une es-
clave affranchis.
XXXIII. Si un landboe meurt avant le jour du déménagement.
XXXIV. Si le maître meurt avant le jour du déménagement.
XXXV. Si un affranchi meurt.
I (1). — Le fils et la fille sont les héritiers du père; le fils
prend deux parts et la fille un tiers; s'il n'y a pas de fils ou de
fille, le père et la mère prennent alors, le père deux parts et
la mère un tiers; s'il n'y a pas de père ou de mère, le frère et
la sœur sont alors (héritiers); le frère prend deux parts et la
sœur un tiers (2) ; s'il n'y a pas de frère ou de sœur, les en-
fants du fils et les enfants de la fille prennent alors, les enfants
du fils deux parts et les enfants de la fille un tiers (3) ; s'il n'y
a pas d'enfants du fils ou d'enfants de la fille, les enfants du
frère et les enfants de la sœur prennent alors, les enfants du
frère deux parts et les enfants de la sœur un tiers; s'il n'y a
pas d'enfants du frère ou d'enfants de la sœur, le père du père
et le père de la mère sont alors (héritiers) ; le père du père
prend deux parts et le père de la mère un tiers. Si la mère de
la mère et le frère du père existent, la mère de la mère prend
alors , et le frère du père est exclu. Dans tous les cas oii il y a
concours entre un homme issu d'un homme et une femme
issue d'une femme , et lorsque (les deux héritiers) sont au
même degré de parenté, l'homme prend toujours deux parts
et la femme un tiers.
II. — Repr. c. 2 : pr. et § 1, Ab. C. A.
III (1). — Repr. c. 3 : pr. et § 1, Ab. C. A. et ajoute : et
non parents entre eux. Il faut l'entendre ainsi que si quelqu'un
I. — (l) Cf. I. Ab. 1; III : 34, 35.
(2) Cf. III : 13t.
(3) On peut se demander si, dans le cas de concours des enfants du fils et
■des enfants de la fille, il y a lieu au partage par souche. La question d'a-
près Nordling [L c.) paraît devoir être résolue négativement. En effet, on ne
comprendrait point autrement la disposition du c. 3 d'après laquelle les
fils de la fille et les filles du fils sont iamnarvi. Il n'était nullement nécessaire
de dire que ces personnes viennent en concours , puisque cela était déjà dé-
cidé par le c. 1. Le mot iamnarvi doit donc plutôt signifier qu'ils héritent
par parts égales.
IIL —(1) Cf. m ; 36.
312 LOI DE YESTROGOTHIE.
meurt et n'a point d'enfants comme héritiers, et s'il est après
des parents paternels et des parents maternels non parents
entre eux, si, d'un coté, ils sont plusieurs et de l'autre côté,
un seul, celui (qui est) seul pread autant que tous ceux-là, s'ils
lui sont tous parents au même degré. Les fils ou les filles de
frère, qu'ils soient plus nombreux d'un côté et moins nombreux
de l'autre (2), l'un prend autant que l'autre, l'homme la part
d'un homme et la femme la part d'une femme, et les enfauts
de sœur de même, et on partage par têtes.
IV (1). — Si une femme demeure dans le bo et si le bondi
meurt, si elle se dit enceinte, elle doit rester dans le bo pen-
dant vingt semaines pour que l'on recherche ''si elle est en-
ceinte). On doit alors voir si elle est enceinte. Si elle n'est pas
enceinte, on doit alors partager (le bo), et elle rembourse sur
ses deniers et avec son serment toute la nourriture qu'elle a
consommée pendant qu'elle demeurait dans le bo. Elle doit
demeurer dans le bo jusqu'au plus prochain jour de déména-
gement. Si le bondi est mort avant le jour légal de déménage-
ment, si elle demeure par mensonge pour ce jour, si l'on a
fixé un jour (2), elle doit alors s'en aller. Si elle a semé, elle
jouit alors de ce qu'elle a semé. Elle ne recueille rien de plus
du domaine à moins qu'elle n'ait un enfant; s'il reçoit le bap-
tême, elle a alors conservé l'hérédité pour l'enfant.
V. —Repr. c. 4 : l, Ab. C. A.
VI (l). — Si une veuve se remarie, si les enfants ne
sont pas remis aux parents paternels, le plus proche des
parents paternels doit alors se rendre à cheval (2) et voir
ce qu'il en est des deniers de l'enfant. Si la mère offre les
meilleures (conditions) de société (3), elle alors est la pre-
[2] La représentation est ainsi exclue.
IV. — (1) Cf. I, Âb. 4 : pr.
(2) Pour examiner si elle est enceinte.
VL — (1) Cf. I, Ab. 4:2. Le droit n'est plus absolument le même que
dans le Codex antiquior.
(2/ Au domicile de l'enfant.
(3) Fxlagh, société, parce qu'il y a une sorte d'association entre la mère
et l'enfant, chacun apportant une mise. Dans celte hypothèse, comme dans
celle où la tutelle passe à un autre parent, la société de biens entre le pupille
DES SUCCESSIONS. ' 313
mière (4), parce qu'elle est l'héritière de l'enfant. Si elle ne
veut point agir ainsi, celui-là est alors le premier qui offre les
meilleures (conditions de société) avec l'assentiment des pa-
rents paternels. On ne peut enlever (les enfants) à la mère
tant qu'elle reste veuve, à moins qu'elle ne commette un délit
et qu'elle ne néglige les biens de l'enfant. Le frère du père
doit poursuivre la cause de l'enfant. La mère doit disposer de
la caisse et recevoir le paiement des dettes et les payer. Si le
père de la mère existe, il doit avoir en mains (les clefs de la
caisse) et non le frère du père; si le père du père existe il
doit alors avoir en mains (les clefs de la caisse) et non le père
de la mère. La mère doit aller trois fois par an dans le ba
pour le visiter si un bryti y est préposé.
VII. — Repr. c. 5, Ab. C. A.
VIII. — Repr. c. 6 : pr. Ab. G. A, et aussi tout Valmœn-
ninger auquel elle a droit par son mariage , et les enfants du
dernier lit paient toutes les dettes qui ont été faites pendant le
dernier mariage.
IX. —Repr. c. 6 : 1, Ab. C. A.
X (1). — Si un bondi marie sa fille avec un miinder et avec
la formule solennelle, ses enfants à elle ne peuvent pas s'ap-
peler des enfants naturels. S'il y a contestation (2), l'évêque
doit rechercher avec des témoins s'il y a mariage et le lagman
juge sur la succession.
et le tuteur n'est plus légale, mais conventionnelle, puisque les conditions
en sont acceptées par les parents du pupille. L'association peut d'ailleurs
être conclue non seulement avec un parent, mais encore avec un étranger,
un hryti. Cf. III : 97 ; IV : 21 : 85. — Cp. I, Jb. 3 : 3; IL Jb. 7; Gb.
18; add. 11 : 8. Cette association entre parents et enfants se retrouve
dans d'autres circonstances que celle de minorité. Dipl. 2411, a. 1323 : « An-
dréas Strachi et Sighridis uxor sua... notum facimus universis , quodcum
dilectis Johanne filio nostro et Ingridi uxore suam convencionem dictam
bolagh (société) firmam et ratam faceramus in hune môdum , quod idem
Johannes uxorque sua dimidietatem bonorum nostrorum mobilium tam post
vitam nostram quana in vita... sine diminucione qualibet possidebunt condi-
cione tali presupposita, quod quamdiu deus nos insimul vivere concesserit
inseparabiliter pro nobis et nostris usibus debeant laborare... »
(4) C'est-à-dire que la mère est préférée.
X. — (1) Cf. I, Ab. 7.
(2) Sur la légitimité des enfants.
314 LOI DE YESTROGOTHIE.
XI. —Repr. c. 8 : pr. et 1, Ab. C. A.
XII (1). — Lorsqu'une femme a un enfant naturel et un
autre enfant légitime, ils doivent tous les deux recueillir sa
succession, autant l'un que l'autre, que ce soit des fils ou des
filles. Lorsqu'un homme couche avec une femme et en a un
enfant, c'est un enfant naturel. S'il se fiance ensuite avec elle
conformément à la loi, c'est alors un enfant légitime, car
lorsqu'il a amélioré (la condition de) la femme, il a amélioré
aussi (celle de) l'enfant. S'il répudie la femme, il ne peut plus
demeurer avec elle, conformément à la loi divine; s'il le fait
ensuite en secret et en a un enfant, c'est un enfant naturel; il
ne succède à rien si ce n'est aux biens maternels , sauf le seul
enfant légitime (2).
XIII. — Repr. c. 9 : pr. et 1, Ab. C. A.
XIV (1). — Si quelqu'un tue une personne, veut avoir sa
succession , il ne doit pas être son héritier (2). S'il dit qu'il l'a
tuée accidentellement, c'est la nsemd close du hdera\> qui doit
l'acquitter ou le condamner. S'il n'est pas acquitté, celui-là
doit prendre la succession qui est le parent le plus proche du
mort.
XV. —Repr. c. 12 : pr., Ab. C. A.
XVI. — Repr. c. 12 : 1. Il ne recueille la succession de
personne pendant qu'il demeure en Grèce, et aucun autre n'est
son héritier que celui qui l'était lorsqu'il est parti de la mai-
son. Repr. c. 13 : pr., 1 et 2, Ab. C. A. Si deux personnes
succombent dans la même bataille, aucune d'elles n'est l'héri-
tière de l'autre. Repr. c. 13 : 3 et 4, Ab. G. A.
XVII. — Repr. c. li : pr., Ab. G. A.
XII. — (1) Cf. I, Ab. 8 : 2, 3.
(2) C'est-à-dire que l'eûfant légitime recueille seul les biens paternels.
€p. C. A. 1. c.
XIV. — (1) Cf. I, Ab. U.
(2) La Landslagh, Ab. 10, faisait application de ce principe au cas où un
parent du mari, après avoir recueilli sa succession et craignant d'avoir à la
restituer à un posthume, tuait la mère. On devait alors procéder à l'exhuma-
tion et voir si la femme n'était pas enceinte.
DES SUCCESSIONS. 31
o
XVIII (1). — Si quelqu'un meurt et si on ne lui connaît
aucun héritier, le roi est alors son héritier. S'il dit en mou-
rant qu'il présume avoir un héritier (2), la succession doit alors
être sous séquestre un an et une nuit au plus. Si l'héritier
n'est point alors venu, le roi doit alors prendre la succession
et (la) garder jusqu'à ce que le parent le plus proche vienne.
XIX. —Repr. c. 15, Ab. C. A.
XX. — Repr. c. 16 : pr. et 1, Ab. C. A.
XXI. — Repr. c. 16 : 2, Ab. C. A.
XXII. —Repr. c. 17 : pr. et 1, Ab. G. A. Si l'on trouve
ensuite quelque chose à la maison avec lui il sera qualifié pour
cela voleur; il paiera l'amende légale et ne perdra pas la vie.
XXIII (1). — Si un bryti didm'imsire le bo de quelqu'un, achète
un immeuble ou des choses précieuses avec le bien des deux,
il (2) a, dans ce qu'il (le bryti) achète, une part égale à celle
qu'il a dans le bo. S'il (3) le dissimule lorsqu'ils partagent il
est alors déchu de sa part (4).
XVIII. — (1) Cf. I, Ab. 14 :pr. 1.
(2) C'est le de cujus qui fait cette déclaration. Cf. Nordstrom, II, p. 225.
XXIII. — (1) V. III : 37.
(2) Amira, p. 672, estime que le texte se réfère aux rapports d'association
entre^le bryti et le propriétaire du domaine qu'il cultive, et que les acquisitions
faites par le bryti avec les deniers communs (au bryti et au propriétaire)
échoient à chacun des deux associés proportionnellement à sa part dans la
société. — On pourrait admettre également que noire chapitre vise une hy-
pothèse voisine de celle que traitent les chapitres précédents , c'est-à-dire
qu'il concerne les droits respectifs des époux. Si le bryti (en supposant le
bien des époux administré par lui) a acheté un objet avec les deniers appar-
tenant au mari et à la femme, chaque conjoint aura dans l'acquêt une part
proportionnelle à celle qu'il avait dans les deniers. — En tout cas le bryti
dont il est ici question n'est point un simple intendant ou régisseur, c'est un
véritable associé; il représente l'association du travail libre et du capital. A
une époque où il n'y avait guère d'autres ressources que celles qui prove-
naient de l'agriculture , le contrat de société ne pouvait se former que pour
l'exploitation des terres. Le bryti apporte son travail et peut-être aussi des
meubles ou instruments de culture, et il a droit à une part dans les revenus.
Mais il est tenu des obligations indiquées au texte. Cf. Nordstrom, II, p. 664 ;
Montgomery, Om Bolagsk.; Wahlberg, Om lega, p. 66.
(3) Est-ce le bryti ? Oui, d'après Amira (Cp. note précédente). On peut
voir aussi dans le texte une disposition semblable à celle de l'article 793 da
Code civil.
316 LOI DE VESTROGOTHIE.
XXIV (1). — Si un bnjti administre le bo de quelqu'un et
n'a rien dans le bo (2), s'il achète un immeuble ou des choses
précieuses, c'est le bondi qui est propriétaire du bien qui les
aura. S'il dissimule (son acquisition) on le qualifiera pour cela
de voleur.
XXY (1). — Si le bondi meurt, (si) sa femme vit, qu'elle
demeure sur l'immeuble de lui, (s'il) meurt avant le dernier (2)
jour de déménagement, elle doit alors aller sur sa terre et
avoir la moitié de son bien vis-à-vis du landboe (3). 11 a droit
à prouver pour Varffaesta et non plus longtemps, et (il en est)
de même si la femme meurt et si le bondi vit.
XXVI (1). — Si quelqu'un donne son bien propre à son en-
fant naturel ou à (son) parent, ou à (son) serviteur (2) et s'il
a un enfant après soi, il (3) a alors l'immeuble (donné). S'il
n'a pas d'enfant , il retournera alors là d'où il a été donné (4)
(4' Est-ce de sa part dans l'objet recelé , ou de sa part dans les biens
communs ?
XXIV. —(1) Cf. III : 38.
(2) C'est-à-dire aucune part.
XXV. — (1) Cf. I, Ab. 18 : pr.
(2) Cf. I, 4, n. 4.
;,3' Bien que les charges qui pesaient sur le landboe fussent très lourdes, sa
situation était loin d'être comparable à celle des serfs dans les autres con-
trées de l'Europe. On a voulu trouver des traces du servage même au sv^
siècle, et l'on a invoqué l'article 13 de la première ordonnance de Wàxio de
1414 (dans Hadorph, p. 39-40) lequel porte que si le landboe abandonne le
bien, le propriétaire peut l'y ramener par violence. Mais il n'y a nullement
là de servage. Le texte signifie seulement que le propriétaire avait le droit
d'empêcher le fermier de rompre le contrat avant le temps convenu. La pre-
mière ordonnance de Wâxio, qui n porte pas de signature, semble d'ail-
leurs n'avoir été que le projet de la seconde ordonnance de Wàxio rendue
quelques jours après, et la seconde, pas plus que l'ordonnance d'Erik de
Poméranie de 1416, ne mentionnent le droit du propriétaire de ramener de
force le landboe qui a abandonne le bien loué. Cf. Kreuger, Studier rôrande,
p. 66.
XXVI. — (1) Cf. I, Ab. 18 : pr., 1, 2; III : 110.
(2) C'est-à-dire même lorsqu'il s'agit d'une donation rémunératoire.
(3) Le donataire.
(4) III : 110 porte : « à celui de qui il est venu ou à ses héritiers. »
DES SUCCESSIONS. 317
à moins que cela (5) n'ait clé fait sous d'autres conditions ,
avec des témoins (6) ou avec une lettre (7). La femme prend le
tiers dans le bo et trois marks sur le lot du mari. Puis les bois
de charpente et les instruments de meunerie, (on) on doit alors
partager tout comme le bo. Repr. c. 18 : 1, Ab. C. A. Les
amendes pour blessures et les amendes pour coups et la
vingœf(S), les deux (conjoints) ont à les recevoir et à les payer
avec les biens meubles de leur bo ou avec les immeubles
achetés et non avec les immeubles héréditaires d'elle (de la
femme) (9).
XXVn. — Repr. c. 19, Ab. C. A. Il en est de même si quel-
qu'un met son fils aux livres et si l'autre travaille pour le bo.
Il ne reçoit pas plus en raison de son travail aux champs ou
de l'absence de celui-là (1).
XXVIII (1). — En cas de décès d'un fils non marié hors
de la maison , et si le père paie des amendes pour lui jusqu'à
cent marks (2), et si l'autre acquiert (par son travail) jusqu'à
cent marks , le père doit , pendant qu'il vit , le compenser en-
(5) La donation.
(6) Cf. I, Jb. 2, n. 9.
(7) Avant le milieu du xiii" siècle, l'écriture n'est point employée pour la
formation ou la preuve des contrats. Le Codex antiquior n'en parle point
encore pour les cas où la loi exige un écrit (ou des témoins) : Cf. II, Ab.
26; III : 67, 68, 85, 110. — Les lettres dont il est question dans notre loi
et dont les parties se servent exceptionnellement sont écrites ordinairement
en latin. Elles sont « ouvertes, w^if-ôrcu (apertae literae, D. 1930; literae pa-
tentes, D. 2394) pour être portées à la connaissance de tous. Aussi commen-
cent-elles habituellement par la formule : « omnibus présentes litteras ins-
pecturis... salutem » (D. 134) ou autre formule semblable. Sur le contenu
de ces lettres, cf. Amira, p. 304 et s.
(8) Le C. R. ne signale plus, comme le C. A. des donations mobilières,
mutur à côté de la vingxf : d'où un auteur (Lehmann , Verlobung und Hoch-
zeit, p. 68) a conclu , à tort croyons-nous , que dans notre texte le mot vin-
gsdf signifie d'une manière générale toute donation.
(9) La loi d'Upland, pg, 8 : 1, plus sévère pour la femme, impute l'amende
sur ses biens propres.
XXVII. — (1) Firi hins frœmlaghu, parce que l'autre s'est absenté et n'a
pas participé à la culture du domaine paternel.
XXVIII. — (1) Cp. lil : 83.
(2) Le père répond du paiement de l'amende encourue par son fils vivant
avec lui et doit la payer sur les biens communs, indivis.
318 LOI DE VESTROGOTHIE.
tièrement comme le dit la loi (3), et ensuite chacun d'eux prend
la moitié de la succession.
XXIX. — Repr. c. ;20, Ab. C. A.
XXX. — Repr. c. ^21, Ab. C. A.
XXXI (1). — Repr. c. 22, Ab. C. A.
XXXII (l). — Si quelqu'un reçoit dans sa famille un esclave
affranchi de l'un ou l'autre sexe, et s'il le reçoit dans sa famille
avec soi au ]>ing, il prend alors sa succession s'il n'existe pas
de fils ou de fille, de père ou de mère, de frère ou de sœur;
si l'un d'eux existe et est affranchi , il prend alors la succession ;
si aucun d'eux n'existe, celui-là prend alors la succession qui
a affranchi.
XXXIII. — Repr. c. 2i : pr. Ab. C. A.
XXXIV. — Repr. c. 2i : 1, Ab. C. A.
XXXV. — Repr. c. 25, Ab. C. A.
ICI COMMENCE LE LIVRE DU MARIAGE
AVEC LES CHAPITRES.
I. Si le roi veut demander une femme pour soi.
II. Si le fils d'un bondi veut demander une femme pour soi.
III. Si un ingénu épouse une affranchie.
IV. Si un bondi accuse quelqu'un d'avoir couché avec son esclave.
V. Si une femme a commis un adultère et si elle en est con-
vaincue.
VI. Si un mari accuse sa femme d'adultère.
VII. Si quelqu'un se fiance à une veuve et la conduit chez soi.
VIII. Si quelqu'un se fiance à une fille et a commerce avec elle
avant la noce.
IX. Si quelqu'un couche avec une femme non mariée.
X. Si quelqu'un couche avec une fostra affranchie.
XI. Si une esclave née à la maison porte les clefs du bondi.
XII. Si quelqu'un veut réclamer l'amende du stuprum.
XIII. Si on confie (1) une femme enceinte à un homme.
(3) L'autre fils a apporté 100 marks à la masse.
XXXL — (1) Cf. I, Ab. 22.
XXXIL — (1) Cf. 1, Ab. 23.
(l) Abyrghia = curam vel periculum rei ad aliquem déferre. Schlyfer,
01. Vg.
DU MARIAGE. 319
XIV. Si on calcule une parenté entre les ëpoux.
XV. Si une femme tue son enfant.
XVI. Si un bondi retient la fiancée de quelqu'un.
XVII (2). Si une femme abandonne son mari.
XVIII (2). Si quelqu'un commet un stuprum et meurt sans avoir été
poursuivi en justice.
I. —Repr. c. 1. Gb. G. A.
II (1). — Si le fils d'un bondi veut demander une femme
pour soi , il doit aller trouver son plus proche parent et com-
mencer sa prière, et fix^r une séance pour les fiançailles.
Pour elle il doit indiquer les biens, nommer les immeubles,
s'il y en a, nommer l'esclave, nommer le bétail qu'il veut
donner, nommer les meubles inanimés s'il y en a. Lorsque les
fiançailles sont accomplies et qu'ils se sont pris la main en-
semble, tous les cadeaux de fiançailles sont acquis , mais la
vingœf doit être payée le soir de la noce lorsqu'ils sont venus
tous les deux sous une même couverture (2). Tout ce qui est
donné à titre d'hindradaghsgœf au rendez-vous des fiançailles
et est publié (3) le soir du mariage (4), tout cela est une pleine
acquisition d'immeubles lorsqu'il y a tradition solennelle
{umfœr])), soit le lendemain de la noce, soit avant, et (ils) ne
sont point acquis avant que les deux (époux) ne soient venus
tous les deux sur le même lit et sous une même couverture (5).
S'ils se séparent ensuite pour certaines causes , elle a sa mor-
ghongœf, s'il n'a pas été fait d'autre convention pour (cela) ou si
elle n'est pas légitimement acquise (6). S'il n'existe pas de
(2) Les rubriques des c. 17 et 18, qui font défaut dans le manuscrit, sont
ainsi indiquées par Schlyter, p. 144, note 5.
II. — (1) Cf. I, Gb. 2 : pr.; 3; III : 67, 129.
(2) Parce que la vingsef a un caractère réraunéraloire de la tradition de la
fiancée.
(3) Cp. I, Rb. 3 : 2 et note.
(4) Giflar qvxlder = soir où le mariage est accompli par la gift = vespera
quo sponsa traditur in manura mariti nupturaque datur, et non pas vespera
desponsalionis , comme traduit Loccenius. Schlyter, Gl. Vg.
(5) Même caractère que la vingsef, suprà, n. 2.
(6) C'est-à-dire s'il n'y a pas eu tradition solennelle et cohabitation des
époux.
320 LOI DE YESTROGOTHIE.
fils (7), de père, ou de frère, l'héritier prend alors la t-m-
gœfl^). ReprAe c. 3. Gb. G. A.
III (1). — Si un ingénu demande pour soi une affranchie,
s'il se fiance avec elle , et la reçoit conformément à la loi , la
vingasf doit être d'un mark. Lorsqu'un affranchi épouse une
ingénue , la vingœf est alors d'un mark et Vhindradaghsgœf
d'un mark. Leurs enfants doivent être ingénus. Toutes les fois
qu'une hindradaghsgasf est donnée , il y a partage par tiers de
leurs biens et non trois marks avec (5). Si un affranchi épouse
une fostrœ, s'il n'est pas donné de vingasf ou àliindradaglisgxf^
elle se marie alors pour la moitié. Si la vingx est donnée, elle
se marie alors pour le tiers et Vhindradaghsgasf (est prise) sur
la part de lui. B.epr. c. -4 : 3. Gb. G. A.
IV (l). — Si un mari accuse quelqu'un d'avoir couché avec
sa femme et de l'avoir déshonoré, et s'il nie, il doit prêter
serment avec une tylft; s'il ne peut jurer, il doit alors payer
une amende de six ôrasr.
V. — Si une femme a commis un adultère et si elle en
est convaincue, on doit la mener au seuil de la porte, lui
enlever son manteau et lui couper le derrière de sa jupe et (la)
chasser ainsi hors de la porte et de sa part dans le bo.
VI. —Repr. c. 0 : 1, Gb. G. A.
VII. — Repr. c. 6 : pr., Gb. G. A.
VIII. — Repr. c. 6 : 1, Gb. G. A.
IX. — Repr. c. 6 : 2, Gb. G. A.
X (1). — Si quelqu'un couche avec une affranchie, a un
enfant avec elle , il paiera une amende de douze ôi^œr.
(7) Le fils peut être le sponsor de sa mère veuve qui se remarie. La seule
condition qui paraisse exigée par notre loi, c'est qu'il soit majeur. II,
add. 8. — Cf. Ôg. Gb. 9 : pr.
(8) Cp. II, Add. 8, et note.
IIL — (1) Cf. I, Gb. 4.
(2) C'est-à-dire qne la femme n'a pas droit à trois marks en sus de son
bien. Cf. C. A. c. 4.
IV. _ (1) Cf. I, Gb. 5 : pr.
X. — (i; C. I, Gb. 6 : 3. II, add. 12 : 2.
LIVRE DQ MARIAGE. 321
XI (1). — Si une esclave née à la maison (fostra) porte les
clefs du maître (2), si quelqu'un couche avec elle, il paiera une
amende de trois marks. Pour une esclave {ambut), on paiera
six ôrœr, pour une femme ingénue , six marks. Celui qui a
un enfant avec une esclave doit la soigner jusqu'à ce qu'elle
puisse tirer le moulin et traire la vache. Si elle meurt de
l'enfant, il paiera une amende de trois marks. Repr. c. 6 : 3,
Gb. C. A.
XII (1). — Si quelqu'un veut réclamer l'amende du stu-
prum, il doit alors se rendre au ping du hserap ou au \>ing du
fiœrpîinger (2) et se faire indiquer par jugement un endaghi
pour le poursuivre avec sept personnes. Lorsqu'il poursuit à
V endaghi, il doit alors se justifier avec le serment de douze
hommes et ensuite avec sept personnes de la nœmd (3) , ou
payer l'amende du stuprum. Si, avant le premier ping de la
province depuis qu'il est poursuivi , il ne fait pas droit , soit
avec l'amende, soit avec le serment (4), le lagman doit le
mettre hors la paix publique entre le Gôtaelv et la forêt de
Tiviper (5) jusqu'à ce qu'il fasse droit.
XIII. — Si on confie (1) une femme enceinte à celui qui a
l'enfant avec elle, si elle meurt de l'enfant, (il) paiera une
amende de six marks pour le stuprum et de trois marks pour
la mort.
XIV. — Repr, c. 7, Gb. C. A.
XV. — Repr. c. 8 : 1, Gb. G. A. C'est le consentement du
XI. — (1) Cf. î, Gb. 6 : 3, 4 ; II, add. 12 : 2.
(2) C'est UQ signe de la confiance particulière que le maître a en elle. Lors
en effet que le maître est marié, c'est sa femme qui porte les clefs. Cp. Upl.,
iEb. 3, cité suprà^ I, Ab. c. 7, n. 2 in f.
XII. — (1) Cf. m : 64; II, Add. 12 : 1 et 2 expliquent notre c.
(2) Il semble qu'originairement il n'y ait pas eu de règlement de compé-
tence entre les diverses juridictions. Cp. II, add. 12: 1; I, \>h. 5:2; II,
ï>b. 33; add. 11 : 5. — Mais peu à peu l'ordre dut s'introduire en cette
matière. Cf. I, Rb. 3; II, add. 3 et 5.
(3) C'est-à-dire en réunissant la majorité de la nxmd, composée de 12 jurés.
(4) C'est-à-dire soit en payant l'amende, soit en prêtant le serment requis.
(5) C'est-à-dire dans toute la Vestrogothie.
XIII. — (1) Cp. supr. index, c. 13, n. 1.
21
322 LOI DE VESTROGOTHIE.
roi, de l'évêque et de tous les Vestrogoths que pour toute
cause semblable , le coupable doit aller à Rome. Repr. c. 9 :
pr. Gb. C. A.
XVI. — Repr. c. 9 : 1 à 5, Gb. C. A. S'il veut la défendre
contre lui , il doit alors devant l'évêque et avec le plus proche
parent calculer que leur parenté est à un degré tel qu'ils ne
peuvent pas demeurer ensemble conformément à la loi de Dieu^
et s'il dit qu'il ne s'est pas fiancé à elle, l'évêque doit alors le
rechercher avec des témoins.
XVII (1). — Si la femme abandonne le bondi, le boiidi pren-
dra tous les biens (de la communauté) (!2). Si le bondi la chasse,
le bondi paiera une amende de trois fois neuf marks à trois
endroits.
XVIII. — Si quelqu'un commet un stuprum et meurt sans
avoir été poursuivi en justice , on peut alors le poursuivre
jusqu'au troisième héritier (1) et non plus loin... (2). (S'il) nie
alors, (il) paiera une amende de six marks et le malsma\>er
légal de la femme doit la réclamer et non un autre, et il aura
deux parts et elle un tiers de l'amende (3). Si plusieurs sont
parents à la femme au même degré , celui-là prend qui intente
l'action. Si la femme meurt avant que le stuprum ne soit expié,
son héritier prendra sa part. Dieu nous donne le mariage;
notre Seigneur garde nos âmes.
LIVRE DES INJUSTICES.
I. Comment on doit élire le roi.
II. Comment on doit nommer l'évêque.
III. Comment on doit nommer le lagman.
IV. Si quelqu'un prend les biens d'une personne qui n'a pas été
condamnée.
XVII. — (l) Cf. III : 56.
(2) C'est ce que Ton peut appeler la desertio raalitiosa. Elle entraîne les
mêmes conséquences pécuniaires que radullère. Cf. I, Gb. 5.
XVIII. — (1) Il y a ici une lacune dans le texte.
(2) C'est-à-dire poursuivre la succession jusqu'à ce qu'elle ait été l'objet
d'une troisième transmission héréditaire.
(3) Contra, II, add. 12 : pr.
LIVRE DES INJUSTICES. 323
V. Si l'on abat la maison d'une personne qui n'a pas été pour-
suivie en justice.
VI. Si l'on injurie quelqu'un.
VII. Si quelqu'un appelle un ingénu affranchi.
VIII. Si l'on dit que quelqu'un s'est rendu coupable de bestialité
avec un animal ou avec une vache ou avec une jument.
IX. Des injures à une femme.
X. Si une femme empoisonne une vache , ou une femme , des
bestiaux ou un bondi.
XI. Si une femme se livre à des pratiques superstitieuses.
XII. Si quelqu'un dépouille une personne avec violence.
XIII. Si quelqu'un est dépouillé avec violence pleine.
XIV. Si quelqu'un dépouille une personne de ses vêtements sur
la voie publique.
XV. Si quelqu'un étant en colère viole la maison d'autrui.
XVI. Si quelqu'un a une créance à recouvrer sur une personne.
XVII. Si quelqu'un tue le bœuf, la vache ou le cheval d'autrui.
XVIII. Si quelqu'un tue un bœuf ou une vache ou un cheval sur
le terrain commun d'un autre by.
XIX. Si un animal est tué sur une terre.
XX. Si un animal tue l'animal d'autrui.
XXI. Si un animal périt dans un ouvrage fait delà main del'homme.
XXII. Si un animal saute de lui-même sur un échalier et en meurt.
XXIII. Si quelqu'un chasse un animal hors de l'échalier et s'il en
meurt.
XXIV. Si un animal est mutilé.
XXV. Si quelqu'un fait un emprunt.
XXVI. Si un esclave ou une esclave s'enfuit.
XXVII. Si (on) prête son esclave à quelqu'un.
XXVIII. Si quelqu'un loue le cheval ou le taureau ou la vache d'une
personne.
XXIX. Si quelqu'un met son bien en dépôt chez une personne.
XXX. Si quelqu'un veut donner un immeuble à son serviteur ou
à son parent.
I. — Repr. c. 1, Rb. C. A.
II. — Repr. c. 2, Rb. C. A.
m. — Repr. c. 3, Rb. C. A., et ajoute : si le biipkafli (1)
III. — (1) Le Bu\>kafli était un bâton ou un petit morceau de bois que
l'on faisait circuler dans le peuple pour le convoquer au }^ing. Selon Locce-
nius, Anliquiiat. Sveo-Goth., p. 182, on gravait, à l'origine, en caractères ru-
324 LOI DE VESTROGOTHIE.
a circulé (2). Personne ne peut brûler la maison d'autrui sans
être qualifié d'incendiaire {Kasnœvargher) (3). Il a perdu la pro-
vince et ses meubles (4).
IV. —Repr. c. 4 : pr. Rb. C. A.
V. — Repr. c. 4 : 1, Rb. C. A.
VI (1). — Quelqu'un appelle une personne bikiuhuœlper.
(( Qui est celui-là? » dit-il. « Toi, dit l'autre. » J'en appelle à des
témoins que tu m'appelles d'un terme injurieux, » c'est une af-
faire de trois marks, on dit trois et c'est deux, » seize ortoghxr
pour chaque partie. Celui qui en est accusé se défendra avec
le serment de douze hommes et deux témoins. C'est ainsi
qu'on doit poursuivre toutes les injures et le firnarory.
VII (1). — Si quelqu'un appelle affranchi celui qui est in-
génu, c'est une injure, une affaire de trois marks , on dit trois
et c'est deux.
VIII (1). — « J'ai vu que quelqu'un se rendait coupable de
bestialité avec une brebis. » « Qui est celui-là? » « Toi, » dit-il.
« J'en appelle à des témoins que tu me dis une injure et nnfir-
narorp, » c'est une affaire de trois marks, on dit deux et c'est
trois. J'ai vu que tu te rendais coupable de bestialité avec une
vache ou une jument , c'est un firnarorp et une affaire de trois
niques sur le bâton l'objet de la convocation, puis, quand l'usage de ces
caractères se perdit, on marquait seulement par le nombre des coches le
montant de Taraende encourue par celui qui aurait négligé de transmettre le
bupkafli. — Stiernhook, p. 70 : «. Erat autem hic baculus nunciatorius effec-
tus ad modum rei quam praesentabat de qua in conventu tractatio instituenda
fuit, ut si res sacra aut liguea si homicidium ligneum telum aut securis emit-
teretur. » — Certaines lois provinciales posent des règles spéciales sur la
manière dont le bu\^kafli doit circuler, sur les obligations qui incombent à cet
égard aux citoyens, et sur les amendes qu'ils encourent lorsqu'ils interceptent
ou égarent le bâton de convocation. Cf. Upl. Yg. 1; Sm. \>g.; Vm. l^g. o.
— Cf. Slrinnholra, p. 568.
(2) Les deux dernières phrases du c. 3 se réfèrent au c. 5.
(3) De Kasa , gen. pi. Kasna = casa, domus. Schlyter, Gl. Vg.
(4) Land. Ce mot paraît plutôt désigner ici les biens immeubles. Cf. Schly-
ter, Gl. Vg. et Gl.
VL — (1) Cf. I, Rb. 0 : pr.
VIL — [l Cf. I, Rb. 5 : 1.
Vill. — (l) Cf. I, Rb. 0 : 3, 4.
LIVRE DES INJUSTICES. 325
marks, on dit trois et c'est deux, ou il se justifiera avec le ser-
ment de douze hommes. J'ai vu que tu possédais ta mère ; c'est
une affaire de trois marks , on dit trois et c'est deux.
IX. — Repr. c. 5 : 5 et 6 , Rb. C. A.
X (1). — Si une femme empoisonne une vache , une femme,
des bestiaux ou un bondi, (et) si elle est prise sur le fait, elle
paiera de sa vie pour (cela) ; cela appartient à la nœmd du hœ-
ray. Si elle est condamnée, elle paiera une amende de trois fois
neuf marks, et ici l'évêque a trois marks sur la part de l'amende
qui revient au roi.
XI. — Si une femme se livre à des pratiques supersti-
tieuses (1), elle paiera une amende de trois fois seize ôHoghœr,
une part pour l'évêque et deux parts pour le hœrap et le roi.
XII. — Repr. c. 6, Rb. C. A.
XIII. — Si quelqu'un est dépouillé avec violence pleine et
s'il apparaît sur lui une blessure ou s'il y a de véritables té-
moins oculaires , il se justifiera alors avec la nœmd du fiser-
punger, ou paiera une amende de trois fois neuf marks.
XIV. — Si quelqu'un dépouille avec violence une personne
de ses vêtements sur la voie publique, s'il avoue, il paiera
une amende de trois marks, on dit trois et c'est deux; s'il
prétend être propriétaire et ne peut faire sa preuve, s'il n'avoue
pas et s'il devient ensuite manifeste, c'est une affaire de trois
fois neuf marks s'il est condamné.
XV (1). — Si quelqu'un étant en colère, viole la maison
de quelqu'un, il doit alors pour (cela) faire la preuve avec
le serment d'une tylft ou payer une amende de trois marks ,
on dit trois et c'est deux; s'il emporte quelque chose (2),
il réparera le dommage et en outre trois fois neuf marks.
IX, X. — (1) Cf. IV : 21 : 21 : « Si vir vel mulier convictas fuerit de male-
ficio emendat episcopos très marcas de jure regio »
XI. — (1) Vipskipli, Cf. II, add. 5, n. 8 et 9.
XV. — (l)Cp. III : 78.
(2) La loi semble ici ne pas prendre en considération la valeur de l'objet
volé. Le concours des deux infractions (violation de domicile et vol) aurait
donc été une circonstance aggravante du vol non plein. — Contra, Nordstrom
326 LOI DE VESTROGOTHIE.
XVI' (l). — Si quelqu'un a une créance à recouvrer sur
une personne, (il) doit alors appeler ses voisins, les faire assis-
ter et entendre qu'il réclame sa dette. Il peut alors le pour-
suivre pour (cela), s'il le veut. S'il a une créance à recouvrer,
il doit alors faire fixer un siunœttinger et s'y rendre pour lui
pour sa dette. Il doit alors présenter la dette et en outre son
serment, s'ils ne sont pas d'accord, qu'il n'a plus rien à lui
payer. Si l'autre nie et dit qu'il n'a pas de dette à lui payer,
il doit alors jurer avec douze hommes et deux témoins qu'il
n'a pas de dette à lui payer ou de don à lui faire (2). S'il fait
défaut, il le fera alors condamner à payer la dette, et en outre
trois marks , on dit trois et c'est deux. Quiconque a une dette
à payer à un autre, quelle qu'elle soit, s'il n'est pas lui-même
sur son bien, (il) fixera un siunœttinger pour son bnjti. S'il
n'acquitte pas la dette qu'il a à payer dans le délai d'un mois, ou
ne prête pas pour (cela) serment avec douze hommes et deux
témoins, le bnjti sera alors proscrit (3), et de même le bryti
qui vient après lui, toujours, jusqu'à ce que la dette soit
payée (i), à moins qu'il n'ait un empêchement légal et qu'il
ne prouve son empêchement avec le serment de douze
hommes (5).
XVII (1). — Si quelqu'un tue le cheval, ou le bœuf ou la
vache d'une personne et lui fait un fœavfôling , il doit alors
qui enseigne que, à part la distinction entre le vol plein et le larcin et celle
entre le vol manifeste et le vol non manifeste , on ne trouve point dans la
loi de Yeslrogothie, pas plus que dans les autres lois provinciales, de vols
qualifiés, comme dans les législations modernes. — Cp. II, )>b. 58.
XVI. — (1) Cf. I, Rb. 7 : pr. ; III : 39.
(2) La loi distingue entre le cas où le débiteur nie absolument la dette
soit parce qu'elle n'a jamais existé, soit parce qu'elle est complètement
éteinte par le paiement) , et celui où i' prétend en avoir payé une partie.
Dans le premier cas, le défendeur doit, pour repousser la demande, faire cor-
roborer son allégation par le serment de douze cojureurs (et de deux témoins
d'après le C. R.), tandis que, dans le second cas, son seul serment suffit.
(3) La proscription ne doit vraisemblablement être prononcée contre le
bryti que tant que dure l'indivision entre lui et le maître, les mises des deux
associés ayant été confondues.
(4) Cf. III: 97.
(5j c( Et deux témoins, » ajoute III : 39.
XVII. — (1) Cf. I, Rb. 8 : pr.
LIVRE DES INJUSTICES. 327
fixer un siiinœttinger pour lui et faire témoigner contre lui
avec un citoyen majeur, s'il y a des témoins oculaires. Il
jurera contre lui avec douze hommes, et ceux-là jureront
dans la tijlft qui ont témoigné (2). Il priera Dieu « qu'il lui soit
propice et à ses témoins que tu m'as fait un fœarfôling et
que tu as tué ma bête et que tu es coupable dans cette affaire. »
Puis, il doit réparer le dommage en prêtant serment et en outre
(payer) trois marks, on dit trois et c'est deux. S'il n'y a pas
de témoins oculaires, il se défendra avec douze hommes, celui
contre qui l'affaire est poursuivie. S'il fait défaut, il paiera
alors l'amende que dit la loi. Si l'animal qui a été tué vaut
deux ôrœr ou plus, c'est un fœarfôling plein. Si l'animal qui a
été tué vaut moins de deux ôrasr, (on) doit alors le rembourser
au double de sa valeur. Il n'y a point fœarfôling de brebis, ni
de chèvre, ni de mouton, ni de porc, ni d'oie, ou il niera
avec le serment de douze hommes.
XVIII. — Bepr. c. 8 , 1 , Rb. C. A. Puis le demandeur doit
aller devant la tijlft, prouver contre eux qu'il a reçu une bles-
sure mortelle par la main des hommes sur le territoire de leur
by. Alors toutes les personnes domiciliées doivent présenter
la dette avec le serment que l'animal n'était point meilleur et
en outre (payer) trois marks, on dit trois et c'est deux. S'ils
ne veulent pas faire droit, ils paieront l'amende que dit la loi.
XIX. — Si un animal est tué sur une terre, on fera la preuve
contre celui qui est propriétaire de l'immeuble.
XX. — Repr. c. 9 , pr. Rb. C. A.
XXI. — Repr. c. 9 : 1 , Rb. C. A.
XXII. — Repr. c. 9 : 2 , Rb. C. A. jusqu'à ces mots « si quel-
qu'un chasse... »
XXIII (1). — Si quelqu'un chasse l'animal hors de l'écha-
lier, s'il se tue, s'il y a des témoins oculaires, celui-là qui le
chassait paiera l'indemnité ainsi qu'il a été dit, six ôrœr pour
un cheval, un demi-mark pour une vache , et autant pour une
(2) Les témoins prêtent un premier serment {fore\>) précédant celui de la
tylft, puis ils rentrent dans la tylft et jurent avec les autres cojureurs.
XXII, XXIIL — (1) Cf. I, Rb. 9 : 2.
328 LOI DE VESTROGOTHIE.
jument et autant pour un bœuf. S'il n'y a pas de témoins ocu-
laires, il se défendra avec le serment de douze hommes.
XXIV (1). — Si quelqu'un mutile un cheval , ou un bœuf
ou une vache, (leur) coupe une corne, ou leur crève un œil, il
paiera la moitié de (leur) valeur ou se défendra avec le ser-
ment de douze hommes.
XXV. — iîepr. c. 10, Rb. C. A.
XXVI. — Repr. c. 11 : pr., Rb. C. A.
XXVII. — Repr, c. 11 : 1 , Rb. C. A.
XXVIII. — Repr. c. 12, Rb. C. A.
XXIX. — Repr. c. 13, Rb. C. A.
XXX (1). — Si quelqu'un veut donner un immeuble à son
serviteur, à son parent ou à qui il veut , (il) donnera les im-
meubles achetés (acquêts) et ceux qu'il a acquis au service du
maître, mais non les immeubles paternels ou maternels ou
reçus en succession à moins que l'héritier n'y consente.
ICI COMMENCE LE LIVRE DU VOL AVEC
LES CHAPITRES.
I. Si quelqu'un accuse de vol une personne et si elle n'a
pas été prise (avec l'objet volé) dans les mains.
II. Si l'objet volé a été pris dans les mains.
III. Du vol plein.
IV. Si quelqu'un saisit une personne pour une accusation de
vol et si elle n'est pas coupable.
V. Si quelqu'un vole jusqu'à un demi-mark ou plus.
VI. Si plusieurs voleurs commettent ensemble le même vol.
VII. Si quelqu'un laisse un voleur plein se racheter.
VIII. De l'amende légale du vol.
IX. Si quelqu'un vole et s'échappe avec (l'objet volé) et est
saisi avant d'arriver chez soi.
X. Si quelqu'un vole, il réparera toujours le dommage en prê-
tant serment.
XI. Si une femme est accusée de vol avec le bondi.
XII. Si une femme commet un vol et si le mari en est accusé.
XXIV. — (1) Cf. I, Rb. 9 : 3.
XXX. — (1) Cf. II, Jb. 46.
DU VOL. 329
XTII. Si quelqu'un vole moins de deux ôrœr.
XIV. Si un mendiant vole.
XV. Si quelqu'un vole un animal qui vaut moins de deux ôrœr,
XVI. Si quelqu'un vole un animal qui vaut plus de deux ôrœr.
XVII. Comment le bondi doit garder son voleur.
XVIII. Si une bête est recouvrée tuée ou déchirée.
XIX. Si le père et le fils volent ensemble.
XX. Si le bondi et l'esclave volent ensemble.
XXI. Si un bryti ou un autre homme hbre et un esclave volent
ensemble.
XXII. Si un esclave vole seul.
XXIII. Si un esclave vole jusqu'à trois marks.
XXIV. Si quelqu'un saisit son voleur et l'objet volé avec.
XXV. Si quelqu'un saisit le voleur d'un autre.
XXVI (1). Si quelqu'un saisit le voleur d'un autre et le laisse
échapper.
XXVII. Si celui qui a été volé dit ne pas avoir l'objet volé.
XXVIII. Du complice du vol.
XXIX. Du voleur qui a le droit de se défendre en justice et de
celui qui est vitulôs.
XXX. Si quelqu'un est volé, si l'on suit les traces après (le voleur).
XXXI. Si une autre personne que celle qui a été volée relâche
le voleur.
XXXII. Si quelqu'un enlève avec violence le voleur à une personne.
XXXIII. Si l'objet volé est trouvé avec la maîtresse de maison.
XXXIV. De la ransak.
XXXV. De Vutvistœrhus.
XXXVI. Si un bryti ou un reposven volent et portent dans la mai-
son du maître.
XXXVII. Si un bondi accuse un autre d'abyrd.
XXXVIII. Si quelqu'un accuse une personne de vol.
XXXIX. Si quelqu'un trouve son bétail volé et si un tak est demandé
pour (cela).
XL. Si quelqu'un trouve sur la voie publique son bétail volé.
XLI. Si on reçoit une caution pour une chose qu'on a perdue
par suite d'une rapine.
XLII. Si quelqu'un reconnaît ses bestiaux entre les mains d'un
autre.
XLIII. De la caution légale.
XLIV. Si on reçoit une caution pour sa bête achetée d'un étranger.
(1) Les 'rubriques des c. 26-29 ne correspondent pas au texte. — Cf.
Schlyter, p. 160, note 4.
330 LOI DE VESTROGOTHIE.
XLV. Si une vente est conclue entre des personnes de notre pays
et des personnes d'au delà de la forêt de Kiaeglu.
XL VI. Si quelqu'un perd sa bête et (la) rachète et ne (la) recon-
naît pas.
XL VII. Si nos concitoyens reconnaissent leur bétail dans une autre
province.
XLVIIL Si quelqu'un trouve le bétail d'autrui entre les mains du
voleur, ou en chasse (le voleur).
XLIX. Si quelqu'un dit que la bête n'a pas été légalement publiée.
L. Si une jument a été volée et si elle n'est pas pleine.
LT. Si quelqu'un vole un esclave ou une esclave d'autrui.
LU. Si quelqu'un trouve son esclave enlevé par rapine.
LUI. Si quelqu'un appréhende un esclave fugitif, homme ou
femme.
LIV. Si quelqu'un vend son esclave, homme ou femme.
LV. Du vin légal et du vin de la vente.
LVI. De la vente des bêtes à cornes et des bêtes à sabots.
LVII. De la vente sur le marché.
LVIII. Du voleur de récoltes et du voleur plein de bestiaux.
I (1). — Si quelqu'un accuse une personne de vol et si (l'ob-
jet volé) n'a pas été pris dans les mains (2), ni retiré de la
maison , ou s'il n'y a pas eu lagha lepsn contre lui (3) , il se
défendra avec deux tylfter et le serment préalable de deux té-
moins et chaque témoin jurera séparément.
II (1). — Si (l'objet volé) a été pris dans les mains ou retiré
de la maison, ou s'il y a eu lagha lepsn contre lui, il est alors
I. — (1) Cf. IV : 18 : 1.
(2) Sar le vol flagrant, Cf. Wilda , p. 882 et s.
(3) Lepsn légale. Le\>sn = probatio qua aliqais convincitur possedisse rem
furtivarn. Wilda p. 886 traduit : « Oder ist der (diebliche) Besitz nicht
rechtmassig auf ihn geleitet. » — 11 n'y a, à proprement parler, flagrant
délit que lorsque le voleur est saisi avec l'objet volé dans les mains. Cepen-
dant on étendit la notion du délit flagrant aux deux autres hypothèses pré-
vues au texte, où il y a presque évidence complète de culpabilité, à savoir :
1° lorsqu'il y a ransak, ou que l'objet volé est trouvé dans la maison du dé-
fendeur; 2° lorsque celui que l'on trouve ailleurs nanti de l'objet volé (ou
bien celui dont il tient la possession de cet objet) ne peut justifier de la lé-
gitimité de sa possession. Cp. I, }>b. 8:1.
II. — (1) Cf. IV : 18 : 1, 2, 4.
DU YOL. 331
vitiUôs. Sept membres de la nœmd (2) ont à jurer que cela n'a
pas été pris dans ses mains, ni retiré de la maison ou qu'il
n'y a pas eu lagha lepsn contre lui et qu'ains iil ne doit pas être
vitulôs; il se défendra alors avec deux ttjlfter et le serment
préalable de deux témoins et jurera comme il a été dit. Le
nœmdarman a alors à acquitter le voleur ou à (le) condamner;
s'il l'acquitte, il est acquitté; s'il le condamne (3), il est con-
damné; s'il ne veut faire ni l'un ni l'autre (4), il jurera alors
qu'il ne le sait ni coupable, ni innocent et en conséquence
il a le droit de se défendre ; il se défendra ensuite avec deux
tylfter et le serment préalable de deux (témoins) (5). Celui
qui a volé jusqu'à deux ôrœr ou plus se défendra conformé-
ment aux mêmes règles qui ont été dites.
III (1). — Le vol plein c'est un demi-mark. On ne peut
pour moins pendre ou clouer à un poteau. Mais pour deux
i)rœr et jusqu'à un demi-mark, on doit payer l'amende du vol
plein, et non pendre , ou clouer à un poteau ou mutiler. Cinq
ôrtoghœr et demie, c'est un larcin [huinzkx] et tout ce qui
est en dessous (2).
IV (1). — Si quelqu'un accuse une personne de vol, et la
saisit, et la lie avec une corde de liber ou la cloue à un poteau,
et s'il ne peut la convaincre du crime, (il) paiera une amende
de quarante marks , huit ôrtoghœr et treize marks pour le de-
mandeur et autant pour le hœrap et autant pour le roi , ou il
se défendra avec la ncemd du fiœrpunger.
(2) La nxmd joue, dans le C. R., le rôle dévolu à la iylfl dans le C. A.
Cf. Serlachius, Bilag, p. XIII.
(3) « Comme il le veut , » porte IV : 18 : 2.
(4) « Il doit prêter un serment d'ignorance {vitulôse\>), prier Dieu qu'il lui
soit propice ainsi qu'à sept nxmdemssn , qu'il ne sait s'il est coupable du
vol ou non coupable. » IV : 18 : 2.
(5) « Et chacun jurera séparément comme le dit la loi, » porte IV ; 18 : 2.
III. — (1) Cf. IV : 18 : 3, 5.
(2) Cp. pour l'ancien droit germanique, Wilda, p. 870 et ss. — Cf. III :
123 et 126.
IV. — (1) Cp. Lex sal. emend., XXXIV : 1 ; lex Bajuv., III : 1 : 7. V.
Wilda , p. 795 et s.
332 LOI DE VESTROGOTHIE.
V (1). — Si quelqu'un vole jusqu'à un demi-mark ou plus,
et si (l'objet volé) est pris dans les mains, ou retiré de la mai-
son, ou s'il y a eu lagha lepS7i contre lui, il ne pourra jamais
se racheter (du supplice), mais perdra la vie (2).
VI (1). — Si plusieurs voleurs volent ensemble jusqu'à un vol
plein et s'ils sont pris tous ensemble sur le fait, ils seront tous
pendus. Tous ceux qui n'auront pas été pris (avec l'objet volé)
dans les mains se défendront avec deux tyifter ou paieront
l'amende du vol plein (2).
VII (1). — Celui qui laisse un voleur plein se racheter paiera
trois fois ses neuf marks (2). (On) ne peut perdre la vie (3)
pour les causes qui sont décidées par le serment (4).
VIII (1). — L'amende du vol plein est de onze marks, quatre
marks moins huit ôrtoghœr pour chaque partie.
IX (1). — Si un homme commet un vol, s'échappe avec
(l'objet) volé et est pris avec, avant qu'il ne soit arrivé dans
sa maison (2), il paiera alors pour (cela) l'amende avec ses
deniers et non avec ceux de sa femme. On doit partager son
ho , mais sa femme n'encourt aucune respoosabilité (3). La
femme doit d'abord emporter son tiers. Puis on doit partager
V. — (i; Le § 145 des Exe. Lyd. reproduit presque intégralement les c. 5
à 7. Cf. IV : 18 : 5.
(2) « Il sera pendu, » porte IV : 18 : 5.
VI. — (1) Cf. IV : 19 : 7.
(2) « Trois fois neuf marks, » porte IV : 18 ; 7.
VIL — (1) Cf. IV : 18 : 8, 6.
(2) La composition est donc interdite à la victime; mais la règle ne doit ,
croyons-nous, s'appliquer qu'au cas de flagrant délit : arg. du c. 6 in f. Le
c. o8 permet au prêtre seul de recevoir la composition afin d'éviter qu'un
prêtre ne puisse être la cause d'une condamnation à mort.
(3) Cf. II, Frb. 1, n. 1.
(4) « Quatre marks moins huit ôrtoghxr à trois endroits, » porte IV :
18 :6.
VIII. — (1) Cf. IV : 18 : 6. — La disposition de ce chapitre se concilie
difficilement avec IV : 8 : 7. — Cf. Nordstrom, Skildring , p. 76 , note 113.
IX. — (1) Cf. IV : 18 : 9, 10.
(2) « Sous clef et sous serrure, » ajoute IV : 18 : 9.
(3) Il y a là, suivant Amira, p. 183, note 1, une modification du droit an-
térieur.
DU VOL. 333
le lot du bondi en deux (parts) ; son héritier prendra une moi-
tié et (l'autre) moitié sera partagée en trois (parts) , le deman-
deur prendra d'abord une part, le roi une autre, et le hœrap
la troisième.
X (1). — Dans tous les vols, soit larcins ou autres, on rem
boursera d'abord au demandeur sur tous (les biens) non par-
tagés le préjudice qu'il a subi; il n'y a pas d'autre demandeur
que celui-là seul qui le saisit avec son (bien). Si plusieurs re-
connaissent leur bien dans la maison avec celui qui a été saisi,
chacun reprend alors son bien qu'il reconnaît; (on) fera la
preuve que c'est à soi avec le serment (2).
XI (1). — Si maintenant une femme est accusée de vol avec
son mari, elle se défendra avec deux tylfter et le serment préa-
lable des deux plus proches (parents) « que Dieu lui soit pro-
pice et à ses témoins qu'elle n'a pas volé et qu'elle n'a pas
consommé l'objet volé sciemment ou volontairement, » et
chacun jurera séparément. Si elle échoue dans sa preuve,
elle paiera l'amende que dit la loi. Si (l'objet volé) est retiré
de la maison et si elle doit en répondre , elle est alors vitulos.
XII. — Si maintenant une femme vole et si le mari en est
accusé (1), il se défendra comme il a été dit antérieurement.
Si elle est coupable dans la cause, il paiera alors pour elle l'a-
mende légale. On ne peut pas enlever la femme au mari s'il
offre pour elle l'amende légale.
XIII. — Si quelqu'un vole moins de deux or^r c'est un lar-
cin (hvinzkœ). Il se défendra avec quatorze hommes et cha-
cun jurera séparément. S'il échoue dans sa preuve , il paiera
une amende de trois fois seize ôrtoghœr en trois places. S'il
ne peut ainsi payer l'amende, il est qualifié de hvin (1) et il
est fouetté et perd les oreilles.
X. — (1) Cf. IV : 18: 11, 12.
(2) « Avec le serment d'une tylft et il n'y a pas d'autres demandeurs que
ceux qai ont saisi (le coupable) avec leur bien , » ajoute IV : 18 : 12.
XI. — (1) Cf. IV : 18 : 13.
XII. — (1) C'est-à-dire la défend en justice. Cf. I, Md. 5, n. 5.
XIII. — (1) Furunculus, Schlyter, Vg. Gl.
334 LOI DE YESTROGOTHIE.
XIV. — Si quelqu'un vole une miche de pain ou une pleine
portion de nourriture, qui est un véritable mendiant et ne peut
par son travail gagner sa nourriture, il n'est pas responsable.
S'il ne vole ainsi pas plus souvent que trois fois, (c'est) impu-
nément; s'il vole plus souvent, il est qualifié de hvin, et est
fouetté et perd les oreilles (1).
XV. — Si quelqu'un vole une brebis, ou une chèvre, ou un
autre semblable animal qui vaut moins des deux or^r, il paiera
une amende de trois fois seize ôrtoghaev en trois endroits.
XVI. — Celui qui en un seul vol soustrait du bétail qui
vaut deux ôrœr ou davantage, paiera l'amende du vol plein
et sera qualifié de gôrœmver.
XVII. — Dans tous les vols , le bondi n'encourt aucune res-
ponsabilité s'il garde son voleur; alors même qu'il ne peut
(recouvrer son bien) avant de le tuer ou le blesser, cela n'est
pas puni s'il le saisit avec un vol plein. (On) ne peut pendre le
voleur ni le frapper de verges s'il n'a été jugé au ])ing (1) avec
l'autorisation du hœraps hôfyingi. Si le hxraps hdf\>ingi ne veut
point tenir de ping, on le conduira alors à sa maison ou à celle
que son représentant a dans le hâsvay, et là on peut impuné-
ment le laisser libre et le mettre là à ses risques et périls. S'il
ne veut point recevoir le voleur ou tenir de ping, il sera res-
ponsable pour (cela) comme un bondi devrdiil être responsable.
Le bondi doit garder le voleur trois nuits avant de pouvoir
ainsi le relâcher, comme il est dit maintenant.
XVIII (1). — Si on recouvre une bête tuée ou déchirée, (on)
réparera le dommage avec le serment « que sa bête n'a pas
maintenant une valeur moindre que celle qu'elle avait lorsqu'il
l'a perdue, » et en outre (on) paiera l'amende du vol plein.
XIX. — Repr. c. 2 : pr. ph. C. A.
XIV. — (Ij D'après les lois provinciales , le vol est quelquefois excusable.
Cf. d'Olivecrona, Ora. de Kdnnet.; XorJstrorn, II, p. 297; Griram, p. 400-402;
Wilda , p. 939.
XVII. — (1) Cp. Capit. Novim. a. 808, II, c. 2, Pertz, p. 152. Cf.Wilda,
p. 889.
XVIII. — :i) Cf. I l'b. 1.
DU VOL. 335
XX. — Si le fils majeur d'un bondi et un bryti vont voler, on
pendra les deux. Si un esclave propriétaire (1) et un esclave
volent, (l'esclave) propriétaire sera pendu et non l'esclave.
XXI (1). — Si un bryti et un esclave volent, ou si un esclave
vole avec un autre homme libre, ils doivent être pendus, non
l'esclave. Le bondi qui est propriétaire de l'esclave peut (le) ra-
cheter avec trois marks, et il réparera le dommage ou livrera
l'esclave, si l'homme libre qui a volé avec ne peut (le) racheter.
XXII. — Si un esclave vole seul, (on) pendra l'esclave ou
bien celui qui en est propriétaire le rachètera pour trois marks
à trois endroits.
XXIII. — Si un esclave vole (jusqu'à trois marks) le maître
réparera (le dommage) ; s'il vole moins, (le maître) réparera
aussi (le dommage) ; s'il vole plus que trois marks, (le maître)
ne paiera pas plus (de trois marks) alors même qu'il aurait été
volé plus (1).
XXIV. — Repr. c. 3 : pr. ph. C. A.
XXV (1). — Si le voleur est appréhendé sur le chemin, et
non par celui qui a été exposé au vol, il doit alors emmener le
voleur avec soi à sa maison, et envoyer un messager à celui
qui a été volé, et il recevra deux ôrœr pour le voleur s'il l'ar-
rête. S'il a appréhendé son véritable voleur avec l'objet volé ,
il recevra un demi-mark pour le voleur et l'objet volé. Le
voleur peut toujours, comme il est dit, être tué impunément
(s'il est pris) en flagrant délit.
XXVI (1). — Si celui qui a été volé dit que l'objet volé
n'est pas le sien et que ce n'est point le voleur de cela (de sa
chose) qui a été appréhendé ,
XXVII (1). — celui qui a le voleur entre les mains le con-
XX. — (1) L'esclave possesseur d'un pécule paraît avoir été supérieur en
considération et en droits à l'esclave non propriétaire (Cf. Eriksen , p. 85).
La solution donnée au texte est analogue à celle qui est donnée au c. 21
pour le cas où un esclave vole de concert avec un homme libre.
XXL — (1) Cf. I, |)b. 2 : 1 ; I, Md. 4, n. 4.
XXIII. — (1) Il paraît résulter de ce texte que le maître n'est tenu que
jusqu'à concurrence de la valeur de l'esclave, car cette valeur est fixée en
principe à 3 marks, I, Md. 5 : 7.
XXV, XXVI, XXVII. - (1) Cf. I, J>b. 3 : 1.
336 LOI DE VESTROGOTHIE.
duira au ])ing. Il sera condamné de là au domaine royal.
Cependant le bryti du roi payera à celui qui a saisi le voleur
la même récompense [unninghae lagh) que devrait donner celui
qui était propriétaire de l'objet volé, et il fera du voleur ce
qu'il voudra. Le bondi se séparera impunément du voleur au
\>ing.
XXVIIÏ (1). — Repr. c. 3 : 2, pb. C. A.
XXIX. — Repr. c. 4, \>h. C. A.
XXX. — Repr. c. 5 : pr. et 1, \>h. C. A. jusqu'à ces mots :
« Lorsqu'une personne enlève avec violence »
XXXI. — Si une autre personne que le propriétaire de
l'objet volé relâche le voleur, elle paiera une amende de trois
fois neuf marks , une fois au demandeur qui était propriétaire
de l'objet volé, autant au h3era\> et autant au roi.
XXXII. — Repr. c. 5 : 1, pb. C. A. depuis ces mots :
« Lorsqu'une personne enlève avec violence »
XXXIII. — R.epr. c. 5 : 2, pb. G. A. Si le bondi ne veut
pas la racheter, elle sera fouettée et perdra les oreilles.
XXXIV (1). — Si (on) lui refuse la perquisition [ranzsakan],
il fait alors peser sur lui le soupçon de vol. Le bondi qui a
perdu son bien doit alors en prendre à témoins les voisins. Il
prendra alors avec soi le nœmdarman et un voisin si le ndem-
darman est chez lui et (ouvrira) lui-même impunément la porte
comme il le pourra sans encourir aucune responsabilité , et
cherchera après son bien avec des témoins. Si le bondi n'est
pas à la maison, alors la femme ouvrira la maison. S'il trouve
quelque chose à soi dans la maison, la femme (sera alors)
voleur aussi bien que le bondi.
XXXV. — Repr. c. 7 : pr. ]>d. C. A.
XXXVI. — Si quelqu'un a un bryti ou un re]wsven (1), s'ils
volent et portent (l'objet volé) dans la maison du bondi ^ ils
XXVIIL — (l) L'exécution de la peine cessa d'être abandonnée au deman-
deur et fut confiée à une personne publique. Cf. Nordstrom, II, p. 413.
XXXIV. — (1) Ce c. doit être complété par le c. 6 pr. du C. A..
XXXVI. — (1) Dispensator, premier domestique.
DU VOL. 337
répondront alors eux-mêmes, et le bondi a le droit de se défen-
dre (par son serment).
XXXVII. — Repr. c. 7 : 1, pb. C. A.
XXXVIII. — Si on accuse quelqu'un pour le voleur (1) ou
plusieurs, il se défendra comme le dit la loi ou paiera l'a-
mende légale.
XXXIX. — Repr. c. 8 : pr. pb. C. A. On doit conduire
la (bête) volée au troisième vendeur; chez le troisième ven-
deur (il) doit racheter son bien, hors de la province, mais dans
la province il peut (la) conduire autant (de fois) qu'il peut dans
le délai d'un mois (1). S'il ne l'a pas alors conduite, il est qua-
lifié lui-même de voleur pour (cela), à moins qu'il ne prête
serment (fylsvat) avec une tylft et deux témoins ; il jurera
« qu'il est né à la maison , qu'il y a bu et tété le lait à la ma-
melle de la mère, et que j'en suis propriétaire et que tu n'en as
rien. » S'il ne peut le jurer, alors celui-là doit s'avancer qui a
reconnu son (bien), et jurer avec le serment d'une tylft et deux
témoins « que cet animal m'a été volé et que je ne l'ai jamais
reconnu avant aujourd'hui et que j'en suis propriétaire et que
tu n'en as rien. »
XL (1). — Si quelqu'un trouve son bétail sur la voie publi-
que, celui-là qui l'a entre les mains doit alors fournir une cau-
tion {brôtertak) pour (cela) parmi les personnes domiciliées
pour sept jours à la maison (^). Celui-là doit alors poursuivre
XXXVIII. — (1) C'est-à-dire pour avoir relâché uq voleur. Schlyler, Gl.
Vg. vo Vita.
XXXIX. — (1) C'est-à-dire qae la procédure indiquée au texte peut être
pratiquée un nombre de fois illimité si les vendeurs, garants respectifs les
uns des autres, demeurent dans la province, pourvu qu'on ne dépasse pas le
délai d'un mois. Si au contraire les vendeurs indiqués habitent hors de la
province, on ne peut forcer le revendiquant à s'adresser à plus de trois ven-
deurs successivement.
XL (1). — Cf. 1, ))b. 9.
(2) Siunxtta tak, caution donnée relativement à une chose volée trouvée
par le propriétaire en la possession d'autrui et garantissant la représentation
de la chose le septième jour, soit au domicile du possesseur (c. 40 suprà)
soit, dans le cas où le possesseur prétendait avoir emprunté la chose, au
domicile de ce prétendu emprunteur, c. 42 infrà. Dans le premier cas, brôtar
tak est synonyme de siunselta tak.
22
338 LOI DE VESTROGOTHIE.
qui a reconnu son bien. Celui-là doit alors exhiber l'animal qui
s'est porté caution pour (cela). Quand l'animal est représenté,
on doit demander une caution d'une personne domiciliée.
XL! (1). — Si l'on reçoit une caution pour une chose perdue
par suite de rapine, on doit racheter (son bien) là où il a été
trouvé ou bien prêter serment ifylsvat) pour (cela). On doit fixer
un siîinœttinger pour celui qui a cautionné, racheter avec les
témoins légaux, si l'autre (partie) n'en a pas accompli la défense
légale. Pour deux siunasttinger il peut faire défaut avec des
empêchements légaux, mais il doit se rendre au troisième pour
celui qui a l'animal entre les mains. La caution doit présenter
l'animal. Si l'animal est présenté, le cautionnement est alors
rempli comme le dit la loi. Si l'animal n'est pas présenté, le
cautionnement n'est point alors rempli comme le dit la loi. Il
encourt alors une amende de trois marks, on dit trois et c'est
deux, ou bien il se défendra avec le serment d'une tylft et deux
témoins.
XLII (1). — Si quelqu'un reconnaît ses bestiaux dans les
mains d'un autre, si celui qui les a entre les mains dit les
avoir reçus à titre de prêt, on doit alors mener l'objet prêté
à la maison et en répondre par une caution siunœttœ. Celui-là
qui dit être propriétaire doit demander la caution pour (cela\
de celui qui a entre les mains (l'objet litigieux). (Il) ne peut
refuser la caution sans se rendre passible d'amende. Une per-
sonne domiciliée doit se porter caution pour l'animal qu'il re-
vendique. C'est un qvarssetu taki.
XLIII. —Hepr. c. 11 : pb. C. A.
XLIV. — Repr. c. 1-2 : pr. et 1 , pb. C. A.
XLV. — Repr. c. 12 : 2, pb. C. A.
XLVI. — Repr. c. 13, pb. C. k. jusqu'à ces mots « ou ra-
cheter son bien conformément à la loi » et ajoute : et on (le)
conduira comme il est dit antérieurement.
XLVII (1). — Lorsque nos concitoyens reconnaissent leur
XLI. — (1) Cf. I, )>b. 9 et 10.
XLII. — (1) Cf. I, pb. 10.
XLVII. — ^l)Cf. 1, }'b. 13.
DU VOL. 339
bétail dans une autre province , on doit alors fixer un ren-
dez-vous au troisième jour {\>renxtUng) et racheter [lôsx)
son animal avec trois hommes. La suite comme au c. 13, pb.
C. A.
XL VIII, XLIX. — Repr. c. 14, \>h. C. A.
L. —Repr. c. 15, \>h. C. A.
LI. — Repr. c. 16, ]>h. C. A.
LU (1). — Si quelqu'un trouve son esclave, homme ou
femme, dit qu'il lui a été "olé ou enlevé, il doit alors recevoir
une caution, et une personne domiciliée doit se porter caution
Un bondi ne peut refuser à l'autre la caution sans encourir
l'amende légale. Après qu'il a été donné caution par qvarsœtu
tak, il doit alors envoyer deux hommes faire fixer un siunœt-
tinger pour celui qui s'est porté caution. La caution doit aver-
tir celui qui a (l'esclave) entre les mains. (Ou) doit alors se
rendre au siunœtiinger et poursuivre. Reproduit ensuite c. 17
C. A. depuis « celui-là. »
LUI.
— Repr. c. 18,
C. A.
LIV.
— Repr. c. 19
: pr., ]>b. C. A.
LV.
— Repr. c. 19 :
; 1, \>h. C. A.
LVI.
— Repr. c. 19 :
: 2, ]>h. C. A.
LVII.
— Repr. c. 19 :
: 3, [?b. C. A.
LVIII (1). — Il y a deux pires voleurs, le volear plein de
bestiaux (2) [fulder giirpiuver) et le voleur de récoltes {agna-
bakœ). Si un voleur de récoltes voyage (soit avec la récolte
volée) avec une charge de cheval , soit avec un char, et veut
ainsi augmenter sa grange avec le grain volé, si quelqu'un
est appréhendé avec un semblable vol , on le pendra , (que ce
LU. - (1) Cf. I, l^b. 17.
LVIII. — (1) Cf. IV: 21 : 88.
(2) Il faut, en ce qui concerne le voleur de bestiaux, faire une distinction
indiquée par II, Fb. 1. Si le voleur n'a point l'intention de s'approprier
définitivement l'animal, mais simplement d'en user (furtum usus), il n'est
exposé qu'à une amende. — Cp. Wilda, p. 875 et s.
340 LOI DE VESTROGOTHIE.
soit) peu OU beaucoup. Il paiera pour cela l'amende du vol
plein (3). Si quelqu'un est accusé de cela, s'il n'a pas été pris
(avec l'objet volé) entre les mains, ou si (l'objet volé) n'a pas
été retiré de sa maison après enquête, ou s'il n'y a pas eu
lagha lepsn contre lui, il se défendra alors avec deux tylfter et
le serment préalable de deux témoins et chacun jurera sépa-
rément. Si quelqu'un vole un meuble dont un autre est pro-
priétaire avec lui, et s'il est pris avec (l'objet volé dans les
mains), si maintenant il y a contestation entre eux, si celui
qui a volé se dit propriétaire de tout (l'objet volé), si l'autre
dit qu'il est propriétaire de la moitié , ou du tiers ou d'autant
que des personnes dignes de foi diront qu'est propriétaire
celui qui a été volé, celui-là qui a vole est alors vitulôs , car
il ne peut pas acquérir la vita en se mettant en possession par
vol ou par rapine; il est en conséquence vitulôs. On doit alors
examiner cela, si c'est jusqu'à un demi-mark ou plus d'un
demi-mark, alors on le pendra. Celui qui exerce la juridiction
doit alors lui faire prêter serment avec une tylft qu'il a volé
de telle sorte qu'il doit perdre la vie et qu'il peut être tué
impunément. Celui qui exerce la juridiction doit alors juger
qu'il peut être mis à mort impunément par le demandeur
sans que son héritier (au voleurj puisse intenter d'action , et
sans qu'il soit dû d'amende au hxrap ni au roi. Si un prêtre
arrête un voleur, alors il le gardera et enverra un messager
au laensman et le lui remettra eu mains. Le lœnsman doit alors
recevoir l'amende de lui, une amende selon ce qu'il aura volé
et il réparera ensuite son dommage envers le demandeur et
envers celui vis-à-vis de qui il a commis l'infraction , s'il a
ainsi de l'argent, et il ne perdra pas la vie. S'il n'a pas d'ar-
gent pour payer l'amende, alors le Ixnsman le fera fouetter et
le relâchera, et on ne pendra pas si le prêtre l'a arrêté. Si le
prêtre envoie un messager au lœnsman pour (qu'il vienne)
prendre le voleur, et s'il ne vient pas dans un délai de trois
jours et trois nuits et (ne) prend (pasj le voleur, le prêtre est
à l'abri de toute responsabilité (s'il relâche le voleur).
(3) Cette phrase devrait logiquement se trouver à la fio de la phrase
suivante : si le défendeur ne se justifie pas, il paie l'amende du vol plein.
LIVRE DES IMMEUBLES. 341
ICI COMMENCE LE LIVRE DES IMMEUBLES
(AVEC LES CHAPITRES).
I. Des modes légaux d'acquisition des immeubles.
II. Si quelqu'un revendique un immeuble héréditaire.
III. Si quelqu'un revendique un immeuble acheté.
IV. Si un homme ou une femme veut vendre son immeuble.
V. Du fait de se rendre dans la maison d'un autre.
VI. Si un homme ou une femme vend son immeuble pour cause
de nécessité.
VII. De la vente entre quatre murs.
VIII. Si quelqu'un achète un immeuble moyennant des meubles
et veut (le) vendre de même.
IX. Si un homme ou une femme vend son immeuble (et) si
le prix n'est pas mis dans le 60.
X. Si le bondi échange un immeuble contre un immeuble (et)
ajoute des biens des deux (conjoints).
XI. S'il y a contestation entre deux époux sur un immeuble
acheté.
XII. Si le roi donne un immeuble à quelqu'un pour sa gengœrp.
XIII. De la vita entre le roi et l'évêque et un propriétaire.
XIV. De l'immeuble mis en gage et des autres ga^^'es, or ou ar-
gent.
XV. Si quelqu'un achète un domaine dont des champs ont été
séparés de la vente.
XVI. Si quelqu'un dit avoir hérité d'une parcelle et un autre
l'avoir achetée.
XVII. S'il y a contestation relativement à un domaine et à un
utskipt.
XVIII. Si les utskiptir et les échaliers doivent appartenir à la
topt.
XIX. De la huitième partie d'un attunger et de la topt lé
XX. Gomment on doit disposer le by en attunger.
XXI. De l'échalier de l'éghse, de l'échalier d'une topt et des
autres échaliers.
XXII. Des pierresjbornes et de l'égout du toit.
XXIII. Si quelqu'un|enlève sa maison de la topt et cultive la topt.
XXIV. Du chemin entre les topt.
XXV. Du chemin à travers la topt de quelqu'un.
XXVI. Du chemin pour les cadavres et du chemin pour le foin.
XXVII. Si quelqu'un va demeurer sur son champ ou sur son pré.
342 LOI DE YESTROGOTHIE.
XXVIII. Si quelqu'un veut abandonner ses bâtiments.
XXIX. Si quelqu'un fait fouler aux pieds par ses bestiaux le champ
d'autrui.
XXX. Si deux frères partagent leurs immeubles et si l'un d'eux
construit une maison sur le bord du champ.
XXXI. Si quelqu'un bâtit sur le terrain du hy.
XXXII. Si quelqu'un bâtit sur le pâturage commun.
XXXIII. Si quelqu'un veut clore un terrain.
XXXIV. Si quelqu'un se prétend propriétaire du pâturage commun.
XXXV. S'il y a contestation entre un \>orp et un by relativement à
Yalmsenninger,
XXXVI. De la vita du by pour (établir que c'est) un hy plein [full hy).
XXXVII. Des limites du territoire entre des hy.
XXXVIII. S'il y a contestation entre la province et le hxra\> ou entre
le hy et le hœra\>.
XXXIX. Si un by veut clore un terrain contre le terrain d'un
autre hy.
XL. Si l'on veut cultiver une terre jusqu'alors inculte ou un
seul champ.
XLI. Si quelqu'un veut clore (son) pâturage.
XLII. Lorsqu'un cours d'eau coule entre des by.
XLIII. De l'immeuble vitulôs.
XLIV. Si l'on dit qu'une borne est mal posée.
XLV. De Yormylliœ et si quelqu'un fauche le pré d'un autre.
XLVI. Si quelqu'un veut donner son immeuble à son serviteur
ou à son parent.
I. — Repr. c. 1 et 2 pr. Jb. C. A.
II. —Repr. c. 2 : 1, Jb. C. A.
III. — Repr. c. 2 : 2, ib. jusqu'aux mots (1), « doivent té-
moigner de la vente », et ajoute : Si deux personnes font un
échange d'immeubles , lorsqu'un (des immeubles) a été livré
solennellement, tous deux sont livrés solennellement (2).
IV. —Repr. c. 3, Jb. G. A.
III. — (1) Il ne résulte pas du texte que le by ait toujours été composé
de plusieurs attunger. Cf. Schlyter, Gl., p. 53.
(2) C'est-à-dire que, par suite de la réciprocité des obligations des coéchan-
gistes, dès que l'une des parties a reçu tradition solennelle {umfaer]}) d'uQ
des immeubles échangés , l'autre immeuble est considéré immédiateinent
comme aliéné solennellement.
LIVRE DES IMMEUBLES. 343
V. — Repr. c. 3 : 1 ; Jb. C. A. Si un homme ou une femme
veut se rendre dans la maison d'un autre, il offrira à son
héritier avec l'autorisation du lagman ou du hœra])shôf\nngi ,
comme (pour) un autre immeuble (1). Si, au rendez-vous fixé
au bout du mois, l'héritier ne veut pas le recevoir, celui-là
je recevra alors qui (le) veut et qui veut le nourrir. Une femme
ne peut pas vendre un immeuble à moins que la faim ne l'y
force , ou pour racheter ses vêtements ou pour une autre né-
cessité.
VI. — Si un homme ou une femme a besoin de vendre son
immeuble pour de la nourriture ou des vêtements , le mari
vendra toujours son immeuble pour deux parts et (celui) de
celle-ci pour un tiers. Si le mari ne possède pas d'immeuble ,
il vendra des immeubles de celle-ci jusqu'à concurrence de
trois marks par an (1), mais non davantage.
VII. — Repr. c. 3 : 2 et 3, Jb. G. A.
\m,—Repr. c. 3 :4,Jb. G. A.
IX. — Repr. c. 4 : pr. Jb. G. A. e^ ajoute : Par la mort ou
par le divorce tout ce qui n'a pas été engrangé appartiendra à
celui des deux qui était propriétaire de l'immeuble.
X. —Repr. c. 4 : i, Jb. G. A.
XI. — Repr. c. 4 : 2 et 3, Jb. G. A.
XII. — Si quelqu'un envoie (la gengxrp) au devant du roi,
si le roi lui fait pour cela donation d'un immeuble, si le roi
se repent avant d'arriver à la porte, c'est son droit de reprendre
la donation s'il le veut. S'il met un pied sur le seuil de la
porte, la donation est légalement acquise (1).
V. — (1) Le magistrat doit rechercher s'il n'existe pas d'empêchement
légal au contrat, si l'aliénateur est bien dans la nécessité de recourir à ce
moyen. Cf. I, Jb. 3 : 1 ; II, add. 11 : 10.
VI. — (i) La loi considère ainsi la somme de 3 marks comme suffisante
pour l'entretien annuel d'une personne. Cf. Winroth, Om.tjenste., p. 56.
XII. — (1) La donation faite par le roi à un de ses sujets apparaît, dans
les lois de la Golhie, comme ayant un caractère rémunératoire. V. la rubrique
de notre ch. ; cf. Ôg. Es. 1 : 1. Un autre caractère particulier de cette
donation, c'est que, bien que rémunératoire , elle est révocable pendant un
certain temps. La loi d'Ostrogothie, l. c. s'exprime à cet égard d'une façon
344 LOI DE VESTROGOTHIE.
XIII. —Repr. c. 5, Jb. C. A.
XIV. — Repr. c. 6 : pr. Jb. C. A. et ajoute : Si quelqu'un
donoe un autre gage, soit de l'or ou de l'argent, il doit alors
fixer un siunaettinger pour lui pour racheter son gage. Il doit
alors se rendre au siungettinger et réclamer la dette. Il doit alors
payer la dette avec son serment ensuite que la dette n'est pas
plus forte qu'il ne l'a présentée actuellement. S'il ne veut pas
payer la dette ni prêter serment, (le créancier) doit alors rete-
nir le gage et le mener au \>ing ^ l'y faire estimer et priser, et
puis le vendre et en prendre sa dette. S'il y a quelque excé-
dent, il revient à celui qui était propriétaire (du gage) (1).
XV. — Repr. c. 7
XVI. — Repr. c. 7
XVII. — Fiepr. c. 7
pr. Jb. C. A.
1, Jb. C. A.
2, Jb. C. A.
XVIII. — La topt légale doit être longue de vingt aunes et
large de dix aunes.
XIX (1). — Si quelqu'un a une topt légale dans le hy, un
ôresland et un pré de six charretées de foin et la huitième
partie d'un attunger, ensuite (sa part) dans les barrières, dans
le pont et dans les échaliers et dans tous les byarbygniîigar,
il a alors droit aux utskipter et à la forêt et à la coupe légale
des arbres proportionnellement à sa part. S'il a moins , il n'a
plus explicite que Dotre loi : « Si le roi veut reprendre (le bien donné),
aussi longtemps qu'il est en dedans de la porte, il en a le droit. S'il a un
pied en dehors du seuil de la porte et l'autre en dedans, il a encore le droit
de le reprendre. S'il a les deux pieds dehors et s'il redemande (l'objet donné),
le propriétaire a le droit de prouver avec son serment qu'il l'a légalement
acquis (skôt). » — Stiernhook, p. 234 : « Peculiare tamen régi privilegium
fuit in venditione fundi sui vel eliam publici, post trinam enim publicationem
(qua reges perinde ac privali in contrahendo tenebanlur) emplor regem iuvi-
lare et tribus eum ejusque comitatum mensis ad convivium excipere debuit.
In horum presencia rex parliculam ex terra venali in sinum emptoris excu-
tiebat, in signum simul tolum tradi. Sed tamen si venditionis eum peni-
tuisset, antequam alterum pedem... » Stiernhook, qui traduit la loi d'Os-
trogothie, 1. c. confond la vente avec la donation.
XIV. — (Ij Le C. R. paraît plus favorable au débiteur que le C. A.
XIX. — (1) Cf. I, Jb. 7 : 3. — Sur le droit d'us?ge des forêts daus l'an-
cien droit germanique, cf. Grimm, p. 308 et s.
LIVRE DES IMMEUBLES. 345
pas droit alors à la forêl, si ce n'est au feuillage, à l'herbe et
au jeune bois. (Il) abattra (etj empilera du jeune bois pour son
chauffage proportionnellement à sa part et prendra son lot là
où il est à la fois dans le jeune bois et dans les arbres fructifères
qui ont été abattus.
XX. — Repr. c. 8 : Jb. C. A.
XXI. — Repr. c. 9 : Jb. C. A.
XXIL — Repr. c. 10 : Jb. C. A.
XXIII. — Repr.c. 11 : Jb. C. A.
XXIV, XXW. — Repr. c. 12 : pr. Jb. C. A.
XXVI. — Repr. c. 12 : 1 et 2, Jb. C. A.
XXVII. — Repr. c. 13 : pr. Jb. G. A. jusqu' à ces mots « qu'il
n'a pas d'issue ; » et ajoute : S'il l'abat avant le siunœttinger,
il n'encourt aucune responsabilité. Il paiera une amende de
trois fois seize ôrtoghœr lorsqu'un jugement aura été rendu
contre lui par le ping (1).
XXVIII. — Repr. c. 13 : 1, Jb. C. A.
XXIX. — Repr. c. 13 : 2, Jb. C. A.
XXX. — Repr. c. 13 : 3, Jb. C. A.
XXXI. XXXll.— Repr. c. 13 : 4, Jb. G. A. jusqu'à ces mots
« Si les voisins.... »
XXXIII. — Repr. c. 13 : 4, Jb. G. A. depuis ces mots « Si
les voisins. » Repr. c. 14, Jb. G. A.
XXXIV. — Repr. c. 15 : pr. Jb. G. A.
XXXV. XXXYL — Repr. c. 15 : 1, Jb. G. A.
XXXVII. — Repr. c. 16 : pr. Jb. G. A.
XXXVIII. — Repr. c. 16 : 1 et 2, Jb. G. A.
XXXIX. — Repr. c. 17 : pr. Jb. G. A.
XL. —Repr. c. 17 : 1, Jb. G. A.
XLI. — Repr. c. 17 : 2, Jb. G. A.
XXVII. — (1) Cf. c. A. pour compléter le sens.
346 LOI DE VESTROGOTHIE.
XLII. —Repr. c. 17 : 3, Jb. C. A.
XLIII. —Repr. c. 18, Jb. C. A.
XLIV. — Repr. c. 19 : pr. Jb. G. A.
XLV. — Repr. c. 19 : 1 et 20, Jb. C. A.
XLVI (1). — Si quelqu'un veut donner un immeuble à
son serviteur ou à son parent ou à qui il veut, il peut alors
donner un tiers des immeubles acquis par vente et (de) ceux
qu'il a acquis au service du maître, mais non des immeu-
bles paternels ou maternels ou acquis par succession, si l'hé-
ritier n'y consent, mais il peut donner la moitié de tous ses
biens meubles s'il est malade et la totalité s'il est bien por-
tant (2). (Il en est) ainsi (pour) la femme comme pour
l'homme. Si on veut revendiquer un immeuble, cela doit être
fait avant le kôtsunnudagh (3), sinon la revendication est
nulle.
LIVRE DU MOULIN.
Pr. Repr. pr. Mb. C. A.
§ 1. Repr. § 1, Mb. G. A.
§ 2. Repr. § 2, Mb. G. k.,et ajoute : à moins que les voisins
ne (le) lui interdisent; il s'arrangera alors avec les voisins, ou
enlèvera l'ouvrage. S'il construit après que l'interdiction est
survenue, il paiera une amende de trois fois seize ortoghœr et
(on) démolira l'ouvrage.
§ 3 (1). Si des personnes sont en litige relativement à
l'emplacement du moulin, si chacun dit qu'il en est proprié-
taire, on doit alors ordonner une descente sur les lieux du hœrap.
Si les experts sont d'accord, on doit alors adjuger (le terrain)
à celui qui a les experts pour soi. S'il y a désaccord entre eux,
XLVI. — (1) Cf. II, Ab. 26; Rb. 30; III : 52, 108, 110, 141.
(2) Ce chapitre vise à la fois la donation et la transmission de la propriété
à cause de mort, ainsi que cela résulte de sa comparaison avec II, Kb. 60.
(3) Kôtsunnudagh = dominica carnis, ita appellabatur dom. Este mihi (pa-
riter ac Ital. carnevale) ab esu carnis, quo in mox sequenti quadragesima
abstioendum erat. Schlyter, Gl. Vg.
§ 3. — (1) Cf. I, Mb. § 3.
LIVRE DES FORN^MI. 347
on doit alors ordonner une expertise de la province et ce
qu'elle fera sera valable.
§ 4. Repr. § 4, Mb., C. A.
§ 0. Repr. § 5, Mb., C. A.
§ 6. Repr. § 6, Mb., C. A.
§ 7. Repr. § 7, Mb., C. A. Si un cours d'eau se creuse lui-
même un lit à travers le champ, ou le pré, ou la topt d'une
autre personne , celui-là est propriétaire du cours d'eau qui
possédait auparavant le terrain qui a été creusé (1).
§ 8. Va|? et Okôl, Vartoptser, Gudhem , Lungho , Holaesio,
Asar et Skalander, ils sont tous des biens d'Upsal (1). On ne
peut jamais les donner en fief (2). Ils appartenaient toujours
au même roi qui gouvernait le pays.
ICI COMMENCE LE LIVRE DES FORN^MI
AVEC LES CHAPITRES.
I. Si quelqu'un prend sans permission le cheval ou la jument
d'autrui.
II. Si quelqu'un prend sans permission Tune des deux bêtes
de trait de Tattelage d'autrui.
III. Si quelqu'un revendique contre une personne une charretée
(de bois).
§ 7. — (1) Cf. IV : 5.
§ 8. — (1) Les biens de la couronne se composent d'abord deVUpsalaôd.
Sur les droits du roi quant à ce domaine, Cf. II, Om. 1, n. 23. Les autres
biens de la couronne se trouvent dans les diverses parties du royaume; on les
désigne sous le nom de Konongsgarper, villa regia I, j^b. 3 : 1. Le roi peut
les donner en fief à ses agents, concession d'ailleurs personnelle. Il peut les
donner en gage des emprunts qu'il contracte. — Pour les autres revenus du
roi. Cf. l'Appendix.
(2) Un manuscrit porte : « J>em matte aldrigh skôta ellar veta, » c'est-à-
dire le roi ne peut jamais en faire donation solennelle (skôta) ni les donner
en fief (veta). — Cf. Schlyter, Jur. Afh., I, p. 32. Ce texte semble dire que
le roi ne peut jamais donner en fief (veta) les biens du domaine d'Upsal
(Upsala ôds). Mais le mot veta n'a pas un sens bien établi et le texte en
question signifie très probablement que le roi ne peut point , par un acte
quelconque, porter atteinte au droit de ses successeurs quant à ce domaine.
La concession du fief étant attachée à la fonction, le successeur avait un moyen
bien simple de rentrer en possession du bien inféodé, c'était de retirer la
fonction au concessionnaire. Cf. Lancken, p. 22.
348 LOI DE YESTROGÛTHIE.
IV. Si (quelqu'un) refuse à un autre d'aller à la souche.
V. Si quelqu'un saisit dans son bois un esclave ou un mer-
cenaire.
VI. Si quelqu'un saisit près de la souche un bondi ou un fils
de bondi.
VIL Si du bois est pris dans l'interdit du hœra]).
VIII. Si quelqu'un abat dans le bois d'autrui du jeune bois pour
moins de six charrete'es.
IX. Si quelqu'un abat avec violence dans le bois d'autrui du
jeune bois.
X. Du storpahug.
XI. Si quelqu'un abat du bois (dans un terrain) entre des bornes.
XII. Si on abat (du bois) dans la forêt indivise entre des by.
XIII. Si quelqu'un abat du bois dans une forêt (où) il a moins
que la part légale.
XIV. De l'abattage si quelqu'un va en voiture à travers le bois
d'autrui.
XV. Si quelqu'un prend à autrui ses bêtes de labour un jour
ouvrable.
XVI. Si quelqu'un traverse en voiture un pre' non fauché ou qui
a repoussé.
XVII. Si quelqu'un enlève l'échalier d'autrui.
XVIII. Si quelqu'un enlève le bois d'autrui abattu dans une forêt.
XIX. Si quelqu'un enlève son échalier des champs avant qu'on
ait rentré les récoltes.
XX. Si quelqu'un brise l'échalier d'autrui et si du bétail passe
à travers.
XXI. Si un animal pénètre en dedans de l'échalier par un écha-
lier en bon état.
XXII. Si quelqu'un dit que le dommage est supérieur à une char-
retée de blé.
XXIII. Si un berger brise un échalier et pénètre dans un enclos.
XXIV. Si quelqu'un enlève un akernam à un homme ou à une
femme.
XXV. Si quelqu'un trouve l'animal d'autrui dans un champ.
XXVI. Si quelqu'un lâche un cheval ou un autre animal à la corde
sur le champ.
XXVII. Si quelqu'un tient son bétail dans l'enclos d'un autre.
XXVIII. Si l'on accuse trois ou plus de trois (personnes).
XXIX. Si quelqu'un met son cheval à la corde et s'il s'échappe.
XXX. Si quelqu'un saisit l'animal d'autrui dans un enclos.
XXXI. Si un domaine reste abandonné dans 'e 6?/ et (si) on pour-
suit les voisins pour (cela).
LIVRE DES FORNiEMI. 349
XXXII. De ces chemins qui sont en mauvais état.
XXXIII. De rincendie d'une forêt.
XXXIV. Si des personnes brûlent du charbon dans un bois.
XXXV. Si quelqu'un saisit un animal dans un champ qui n'est
pas clos.
XXXVl. Si une topt du hj reste sans maison.
XXXVII. De toutes les violations du contrat de louage d'ouvrage.
XXXVIII. De la bolôYsla.
XXXIX. Si un hondi en appelle au lands\>ing.
XL. Si quelqu'un est en retard pour la geng])8er\}.
XLI. Si quelqu'un est en retard pour Valmennings are.
XLII. Si le namdeman ne suit pas avec sa gengderp.
XLIII. Combien de ping il doit y avoir par an.
XLIV. Si quelqu'un décortique un arbre non fructifère dans Val-
mdenninger de la province.
XLV. Comment il doit y avoir un boisseau légal et une balance
légale.
XLVI. Des pièges à loups et des filets à loups.
XL VII. Si quelqu'un est poursuivi et se tient avec des témoins
prêts.
XLVIII. Si quelqu'un assigne une personne au landsping et si (elle)
ne vient pas.
XLIX. Si quelqu'un enlève de l'écorce , brise des myrtes ou des
rameaux dans le bois d'autrui.
L. Si un autre qu'un \n3enistumaper porte un glaive.
LI. Si un /anc?6oe n'apporte pas sa redevance à la maison avant
le soir de Noël.
I (1). — Il y a plusieurs causes de fornsemi. L'une d'elles
commence ici. Quiconque prend sans permission le cheval
ou la jument d'autrui pour abréger sa route avec, et qui est
légalement appréhendé avec l'animal soustrait en sa posses-
sion) ou convaincu avec des témoins , paiera alors l'amende
du vol plein et ne perdra pas la vie pour cette cause.
II (1). — Si quelqu'un prend l'une des deux bêtes de trait
de l'attelage d'autrui , au dehors , sans en avoir la permission,
va en voiture ou chevauche avec, il encourt alors une amende
de trois marks, on dit trois et c'est deux.
I. -(l)Cf. IV: 6.
II. -"(1) Cf. I, Fs. 1.
3o0 LOI DE VESTROGOTKIE.
m (1). — Si quelqu'un rencontre une personne, si elle a
chargé du bois abattu, (s'il les) lui revendique, dit qu'ils sont
siens, (la) prie de retourner à la souche, elle doit alors le sui-
vre. Si elle est coupable dans cette affaire, elle paiera une
amende de trois fois seize ôrtoghxr pour le jeune bois et au-
tant pour les arbres fructifères.
IV (1). — (S'il) refuse d'aller à la souche, c'est une retlôsa.
Il le suivra alors jusqu'à la première rencontre (2; ou jusqu'au
premier by et en appellera à des témoins « qu'il ne veut pas
aller à la souche. » S'il lui refuse alors (3). il paiera une amende
de trois fois seize ôrtoghxr ou se défendra avec le serment de
douze hommes; et cela on doit le défendre et poursuivre,
comme il est dit antérieurement. S'il est condamné pour
retlôsa, on doit alors la (4) recouvrer comme toutes les autres.
V, VI. — Piepr. c. 2 : 2, Fs. C. A. Dans toutes les causes
pour abattage de bois, on défendra comme il est dit main-
tenant.
VII (1). — Repr. c. 2 : pr. Fs. C. A.
VIII. — Si quelqu'un abat du jeune bois dans la forêt d*au-
trui où il ne possède rien, une, deux ou trois charretées, il
paiera une amende de trois fois seize ôrtoghner et réparera en-
suite le dommage avec son serment.
IX. — Si quelqu'un abat du jeune bois, six charretées ou
davantage, et les mène chez soi tout en une fois avec pleine
intention de nuire, il paiera une amende de neuf marks, trois
(marks) pour chaque partie, ou il se défendra avec le serment
d'une tylft s'il n'a pas été pris sur le fait ni légalement con-
vaincu avec des témoins, et réparera toujours le dommage.
III, — :i) Cf. I, Fs. 2:1.
IV. — (1) Cf. I, Fs. 2 : 1 in f.
(2) C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un.
(3) De le suivre.
(4) L'amende.
VIL — 1) Le c. 7 du C. R. n'est pas conçu en termes identiques à ceux
du C. A. mais il renferme une lacune évidente et doit être complété par le
C. A.
LIVRE DES FORN.EMI. 351
X. — Si quelqu'un abat du bois dans la forêt d'autrui,
commet un stor^ahug [\) et met en tas six charretées ou da-
vantage, il paiera pour (cela) une amende de trois fois neuf
marks.
XI. — Si quelqu'un abat du bois (dans une forêt comprise)
entre des bornes, on paiera la même amende. 0 n doit de même
payer l'amende pour les arbres fructifères et pour le jeune bois
ainsi qu'il est dit. Tout ce qu'on abat au-dessous de six char-
retées , et si on a pas été pris sur le fait ou légalement con-
vaincu avec des témoins , (on) se défendra avec le serment
d'une tylft ou on paiera l'amende qui est dite. Si on abat six
charretées ou davantage, (on) se justifiera avec sept hommes
de la nœmd ou (on) paiera l'amende que dit la loi.
XII. — Si des by possèdent une forêt indivise entre eux, ceux
qui sont propriétaires dans (le hy) abattront du bois impuné-
ment tant qu'ils seront d'accord. S'ils ne sont pas d'accord,
alors celui-là a le droit de demander le partage qui veut par-
tager et non celui qui veut perdre (1), (en poursuivant) avec
un siunœttinger, que ce soit des bois fructifères ou du jeune
bois.
XIII. — Celui-là ne peut abattre du bois sans permission
dans la forêt qui possède moins que la huitième partie d'un at-
tunger et la topt légale, sinon il se rend passible d'une amende
de trois fois seize ôrtoghœr.
XIV. - Repr. c. 2 : 3, Fs. C. A.
XV (1). — Si quelqu'un prend le cheval ou le bœuf, le char
ou le traîneau, le bateau muni d'un gouvernail, la hache
(d'autrui ou) trait la vache d'autrui, ces causes sont toutes (des
cas de) retlôsa pleine; (il) doit payer pour cela une amende de
trois fois seize ôrtoghœr k trois endroits, ou se défendre avec
X. — (1) Sljernhjelm et Loccenius font dériver ce mot de stor grand, hug
abattage.
XII. — (1) o\m, perdere, dilapidere, Schlyter, Gl. Vg. Est-ce à dire que
celui qui veut laisser le bois se perdre ne peut pas s'opposer au partage ?
XV. — (l)Cf. I, Fs. 3.
(2) Le C. A. 1. c. ne frappe le coupable que d'une amende privée. Ici l'a-
mende a un autre caractère.
3o2 LOI DE VESTROGOTHIE.
le serment de douze hommes. (Il paiera) uae ôrtogh pour un
râteau à fourrage, deux ôrtoghxv pour deux (râteaux), pour
trois ou pour plus de trois (il) paiera une amende de six ôrœr,
XVI (1). — Si quelqu'un traverse en voiture un pré non
fauché ou le traverse depuis qu'il a repoussé , il paiera une
amende d'une ôrtogh pour chaque roue. S'il traverse une autre
fois, il paiera l'amende de même, alors ce sont huit ôrtoghœr;
s'il traverse une troisième fois, c'est alors une retlôsa pleine;
il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghder, à trois en-
droits , parce que cela s'appelle alors un chemin souillé.
XVII. — Si quelqu'un enlève l'échalier d'autrui , il paiera
une amende de trois fois seize ôrtoghœr à trois endroits.
XVIII. — Si quelqu'un enlève les bois d'autrui abattus dans
une forêt ou ailleurs , il paiera une amende de trois fois seize
ôrtoghœr à trois endroits , ou se défendra avec le serment
d'une tylft.
XIX. —Repr. c. 5 : 1, Fs. C. A.
XX. — Repr. c. 5 : 2, Fs. C. A.
XXI (1). — Si un animal pénètre en dedans de l'échalier
par un échalier en bon état, celui qui est propriétaire de
l'animal proposera autant qu'il veut et jurera avec son seul
serment, si le dommage causé est inférieur à une charretée
de blé (2).
XXII (1). — S'il y a contestation entre eux , si l'un dit (que
le dommage est d') une charretée de blé et l'autre qu'il est
XVI. — (1) Cf. I, Fs. 4.
XXI. XXII. — (1) Cf. I, Fs. 5 : 3.
XXI. — (2) Le montant des dommages-intérêts est quelquefois fixé par la
loi elle-même. I, Rb. 9 : 1, 2; XII : 1; II, Rb. 21, 23, 28. — Ailleurs il
dépend de l'étendue du préjudice causé. Les lois provinciales remettent
alors sa détermination à des experts {mxtansmcen) ou bien la font dépen-
dre du serment de l'une des parties. La loi de Vestrogothie ne parle des
mœtansmxn que dans un texte étranger à notre question , II, Âdd. 2 : 10.
Elle ne connaît que le serment d'une des parties , soit du créancier, soit
du débiteur. Lorsque la loi fixe un maximum, mais sans indiquer un minimum
des dommages-intérêts, c'est le serment du débiteur qui décide; là où elle
indique un minimum, c'est le serment du créancier; là enfin où elle ne fixe
ni maximum ni minimum, c'est le serment du débiteur. Amira, p. 467. I,
Fs. 5 : 3; II, Fb. 21, 22. I, Md. 5 : 7. Vs. 5, |'b. 1, etc.
LIVRE DES FORNiEMI. 353
moindre, celui qui dit qu'il est moindre proposera ce qu'il
veut et jurera ensuite avec le serment d'une tijlfl que le dom-
mage n'est pas plus considérable. Si l'.autre dit (que le dom-
mage est) supérieur à une charretée de blé (3), il jurera alors
avec le serment de douze hommes qu'il a souffert un dom-
mage d'une charretée de blé. (L'autre) réparera alors le dom-
mage , (mais) pas plus qu'une charretée de blé , alors même
qu'un dommage plus considérable aurait été causé.
XXIII (1). — Si un berger brise un échalier et pénètre
volontairement dans l'enclos d'autrui (2), le bondi se défendra
avec le serment d'une tyl^^t « qu'il (3) ne le lui a pas ordonné, »
puis le berger paiera l'amende et non le bondi.
XXIV. — Repr. c. 6 : pr., Fs. G. A.
XXV. —Repr. c. 6 : l,Fs. C. A.
XXVI. — Repr. c. 6 : 2, Fs. C. A.
XXVII (1). — Si quelqu'un tient son bétail d^ns l'enclos
d'une autre personne, un ou plusieurs, avec un chien et un
pâtre, il encourt alors une amende de trois fois seize ôrtoghœr
à trois endroits, ou se justifiera avec le serment d'une tylft.
XXVIII (1). — Si l'on accuse trois (personnes) ou plus de
trois, cela appartient à la nxmd. Si l'on accuse moins (de trois
personnes) , il se justifiera alors avec le serment de douze
hommes, et il en est de même pour les rapports avec le pros-
crit.
XXIX (1). — Repr. c. 6 : i, Fs. C. A. Il présentera autant
qu'il le voudra et jurera en outre avec son seul serment,
(3) Il y a dans cette phrase, suivant Amira, p. 467, une erreur manifeste.
Le rédacteur du C. R. semble croire que le créancier peut , en prêtant ser-
ment avec une tylft, contraindre le débiteur à payer plus qu'une charretée
de blé.
XXIIT. — (l) Cf. III : 41.
(2) Fri\^gxr}^i = ager consaeplus a quo arcenda sunt pecora; Schlyter,
Gl. Vg.
(3) Le maîLre du berger,
XXVII. XXVIII. — (1) Cf. I, Fs. 6 : 3.
XXIX. — (1) V. III : 40.
23
3o4 LOI DE VESTROGOTHIE.
quelque jour que ce soit, et il sera à Tabri de toute action. Si
l'autre le retient ensuite qui l'a saisi, il encourra une, amende
de trois fois seize ôrtoghœr.
XXX (1). — Si quelqu'un saisit dans son enclos l'animal
d'autrui, une jument ou un bœuf ou une vache, il enverra un
messager au propriétaire. S'il vient avant le coucher du soleil
pour racheter son animal, il (le) rachètera avec son seul ser-
ment et présentera autant qu'il le voudra (!2). S'il ne vient pas,
alors celui qui a saisi (l'animal) appellera ses voisins pour
voir son dommage et (pour montrer) qu'il (l'animal) n'est pas
détérioré et n'a rien de cassé (3), et (le) relâchera ainsi, et le
propriétaire est passible d'une amende de trois fois seize
ôrtoghœr (4) et réparera le dommage avec son serment. Main-
tenant s'il ne lui envoie pas de messager à ce sujet, il relâ-
chera alors (l'animal) avant le coucher du soleil avec ses voi-
sins à témoins et (leur) fera voir qu'il n'est pas détérioré et
qu'il n'a rien de cassé et (leur) fera voir son dommage. Puis
quand (on) poursuivra le propriétaire, (celui-ci) proposera
autant qu'il voudra et avec le serment d'une tylft « qu'il n'y
a pas eu plus de dommage causé qu'il n'a présenté mainte-
nant. » S'il y a contestation entre eux, s'il dit ne pas avoir
reçu de messager, il fera alors la preuve négatoire avec le
serment de douze hommes.
XXXI (1). — Si un domaine est abandonné dans le by, et
si celui qui est propriétaire du domaine accuse trois ou plus
de trois personnes d'avoir brûlé sa maison ou d'avoir emporté
et pris les bois de charpente , cela appartient à sept nœmde-
mœn. S'il accuse moins de trois (personnes), chacune se justi-
fiera avec le serment d'une tylft.
XXX. — (!) Cf. III : 40.
(2) Uq avantage pour le débiteur (propriétaire de ranimai) qui vient ra-
cheter l'animal dans le délai légal, est donc de pouvoir faire dépendre de son
serment le montant des dommages-intérêts.
(3) Le saisissant est responsable de l'animal saisi tant que son propriétaire
est dans le délai légal pour le rachat.
(4) Il résulte de ce passage que le propriétaire de l'animal demeure per-
sonnellement responsable , malgré la prise de gage , Viritxkt. En ce sens ,
Araira, p. 247.
XXXI. — (i; Cf. m .- 42.
LIVRE DES FORNJEMI. 355
XXXII (1). — Pour ces chemins, le bondi doit payer
l'amende légale s'ils sont en mauvais état, à savoir pour le
chemin qui parcourt la province, ou le chemin qui mène à
l'église ou au moulin. Si le chemin ou le pont qui mènent à
la forêt ou au pâturage du by appartiennent au by, ils ne sont
ni un chemin public (makavœgh) (2), ni un pont public, et s'ils
sont mal entretenus , aucune responsabilité n'est encourue,
à moins qu'un des habitants (du by) n'intente l'action , (on)
paiera alors pour (cela) un ôre et les voisins perçoivent eux-
mêmes (l'amende) (3).
XXXIII (1). — Si (on) accuse quelqu'un de l'incendie d'une
forêt et s'il brûle pour vingt charretées (d'arbres fructifères
ou de jeune bois) ou de bois de charpente, il paiera pour
chacun d'eux une amende de trois fois neuf marks ou se dé-
fendra avec la nœmd du fiasrpunger. S'il brûle moins , il paiera
une amende de trois fois seize ôrtoghxr ou se justifiera avec
le serment d'une tylft.
XXXIV (1). — Si des personnes brûlent ensemble du char-
bon dans une forêt, plusieurs ensemble, et si elles sont sépa-
rées pour le temps du repos et pour la nourriture (2), si le
feu se répand et brûle jusqu'à un incendie plein [fullœ brenno),
comme il est dit ci-dessus (3), chacun est hovopsmaper (4) pour
soi (5), et chacun d'eux paiera une amende de trois fois neuf
marks (6) ou se défendra avec la nseind du fLxr]m7iger.
XXXII. — (1) Cf. III : 43.
(2) C'est-à-dire un chemia d'intérêt commun, établi pour l'usage de plu-
sieurs hy. Ualmennings vaehg par opposition au makavxgh serait ce qu'une
route départementale ou nationale est à un chemin vicinal.
(3) C'est-à-dire que l'amende tout entière leur est attribuée.
XXXIII. XXXIV. — (1) Cf. III : 44.
XXXIV. — (2) A contr. si les coupables ont une cuisine commune, aucun
d'eux n'est hovopmai;]ier firi sik et tous doivent être compris dans la pour-
suite. Cf. Sm. Bb. 20 : pr.
(3) Cf. suprà, c. 33.
(4) hovo\>sm(i\>er = princeps (in reatu).
(5) C'est-à-dire que tous sont responsables solidairement et que la pour-
suite dirigée contre l'un d'eux les comprend tous.
(6) Le demandeur ne peut réclamer qu'une seule fois cette amende, mais
à l'un quelconque des coupables. — Dans notre hypothèse on voit exception-
356 LOI DE VESTROGOTHIE.
XXXV (1). — Si quelqu'un saisit l'animal d'autrui dans un
champ qui n'est pas clos, il paiera une amende de trois fois
seize ôrtoghœr ou se défendra avec sept hommes de la nœmd.
XXXVI (1). — Si une topt du by reste sans maison et si
les champs et les prés ont tous été vendus et que l'échalier de
la topt (2) reste encore, alors chacun de ceux qui ont acheté
des terres prendra et dans la topt et dans l'échalier autant qu'il
aura acquis de terres (3) après l'an et nuit. S'ils ne veulent
pas mettre l'échalier en bon état, ils paieront alors l'amende
comme le dit la loi.
XXXVII (1). — Pour toute résolution du contrat de louage
d'ouvrage (2) le serment de douze hommes doit être prêté avec
deux témoins, et les témoins, jureront ensuite dans (la tylft) ,
sinon (on) paiera une amende de trois fois seize ortoghaer.
XXXVIII (1). — Si quelqu'un réside sur la terre d'autrui et
ensemence et fume sa propre terre, et reçoit une bonne mai-
son et (la) laisse tomber en ruines et s'il la brûle et ne répare
rien et ne construit aucune (maison) à côté, tout cela est une
bolôpsla (2) pleine. Si on en accuse quelqu'un, (il) paiera une
amende de trois fois seize ortoghaer ou se défendra avec sept
hommes de la nx7nd (3).
nellement un va]>avxrk (acte d'imprudence) puni d'une amende au profit du
roi et du hserap. C'est que la garde du feu constituait, dans les anciennes lois
Scandinaves et germaines, une obligation rigoureuse. Cp. Wilda , p. 951.
XXXV. — (1) Cf. III : 41 in f.
XXXVI. — (l)Cf. III : 45.
(2) Échalier que le propriétaire de la topt est obligé d'entretenir.
(3) Florin et Blaafield , p. 52 : « In Vestrogothia tanti fuerunt raomenti
areae ad parlera cujusque deterrainandam in pago ut portiones praedii tantum
venderentur cura parte areae, et si in hac re delinquebatur, area in posses-
sores agrorum divideretur. »
XXXVII. — (1) Cf. III : 49.
(2) Malaruf. Cp. I, Fb. 11 : 1, 2; II, Ub. 26-29.
XXXVIII. — (1) Cf. IIÎ : oO; IV : 8 in /•.
(2) Cette expression sert à désigner les efîets de la négligence du fermier,
la ruine du bol. — Dans le droit suédois primitif, le fermier devait exploiter
en personne le bien loué. La Landslag seulement lui a permis de sous-louer
Ll. Eb. 30:2. — Sur la responsabilité du fermier, cp. IV : 8.
(3) Sur l'obligation du fermier de construire ou d'entretenir la maison, cf.
Wahlberg, p. 41 et s. Florin, p. 44.
LIVRE DES FORN.EMI. 357
XXXIX (1). — Si un bondi en appelle au landsping, dit qu'il
n'a pas été légalement condamné, s'il se justifie (2) au plus
prochain landsplng, il est à l'abri de toute action. S'il ne peut
pas alors se justifier, il a alors un délai d'un mois pour en
appeler au juge suprême (3). S'il ne peut pas alors se justifier,
il paiera l'amende de sa cause. S'il ne veut pas alors faire
droit, alors (on) le poursuivra {sokia) (4).
XL (1). — Si quelqu'un est en demeure pour la gengœr]) (2)
après trois stœmmidagher (3) et chacun de quatorze nuits ,
il paiera la gengœrp et en outre trois ôrccr (4), et aucun autre
(que celui qui a droit à la gengxrp ne touchera ces trois ôrœr).
S'il ne veut pas alors faire droit , le lidera]>shôf\>ingi instituera
un \>ing (5) à la maison pour lui et il saisira la gengœiy (6) et
XXXIX. — (l)Cf. III: 51.
(2) Ordeler sik. — Cf. II , Kb. 70, note 4. — « La première forme de pro-
cédure en Suède , dit M. Dareste , 1. c, p. 571, avait été le combat judiciaire.
Aboli vers l'an 1000 sous l'influence des idées chrétiennes , il fut remplacé
par l'épreuve du fer rouge {jernbyrd). Celle-ci fut abolie à son tour par le
célèbre Birger Jarl , chef de la dynastie des Folkungs, régent de Suède de
1250 à 1266 et fondateur de Stockholm. Toutefois ce ne fut pas sans peine
que le peuple suédois renonça à l'épreuve du fer rouge. Un passage de la
loi d'Helsingie nous apprend qu'en 1320 les juges de la province avaient
encore eu recours à ce moyen et que le conseil du royaume dut interposer
son autorité. » — Les lois provinciales ne parlent de l'épreuve du fer rouge
que pour en signaler l'abrogation par Birger Jarl. Cette épreuve, doit, d'a-
près la loi d'Oslrogothie (EJ>s. 17) être remplacée par le serment des coju-
reurs.
(3) Cf. suprà, II, Kb. 70, n. 3.
(4) Cp. C. A. Rb. 7, n. 1.
XL. — (1) Cf. III : 55 ; V : 2. — Cf. Amira , p. 1 14.
(2) Il s'agit ici de la gengserp due au roi et qui, comme celle due à l'évê-
que, se composait originairement de prestations en nature fournies au roi
pendant ses voyages. La gengsery royale fut ultérieurement convertie en un
impôt annuel. C'est vraisemblablement de cet impôt qu'il est question au
chap. 40. Cp. Schlyter, Jur. Afh., I, p. 39. — Vappendix à la Westgotolagen
parle de la lagha gingserdh, ou gengxr\> légale.
(3) Stxmnudagher = dies constitutus, quo conventus est habendus, vel
aliud quoddam faciendum ; quoque spatium concessum, illum diem antecedens.
Schlyter, Gl. Vg. ,
(4) V : 2 ajoute : « pour son retard aussi bien (lorsqu'il est en retard) pour
une demi gengxrp que (lorsqu'il l'est) pour la gengœrp entière. »
(5) )?%, Cp. I, Rb. 7, n. 1.
(6) « Et on ne le poursuivra pas (sôTcia), » ajoute V : 2.
358 LOI DE VESTROGCTHIE.
en outre trois ôvœr et non davantage. Personne ne peut in-
tenter l'action que celui qui a droit à la gençcerp.
XLI (1). — Si quelqu'un est en retard pour Valmennings-
org (2) au delà du jour de la Saint-Martin, il paiera Valmen-
nings ore et en outre un are.
XLII (1). — Si le nxmdeman [^) ne suit pas sa gengœr]> et
Valmennings ôre avant le premier endagfii (3), il paiera une
amende de deux ôrœr à celui qui a droit à la gengasrp ou prou-
vera son empêchement avec le serment de douze hommes.
XLIII (1). — 11 doit y avoir par année deux rxfsingaping (2)
et deux hœraps ping (3). Si le nœmdeman ne vient pas à ces
XLI. — Cf. m : 55; V : 3.
(2) Impôt foncier d'an ore ou d'un demi-ore par domaine. — L'impôt était
à l'origine purement personnel, comme l'indique l'expression mantal qui
désigne encore aujourd'hui l'unité imposable. — Sur la transformation de
l'impôt, cp. Nordstrom, I, p. 69.
XLII. — (1) Cf. III : 57 ; V : 3.
(2) Le tiœmdarma\>er dont il est question ici n'est point un membre du
nxmd , mais suivant la définition de Schlyter, Gl. Vg. vir in quacumque
vicinia [grsend) electus qui viciniae suae quodammodo praeerat, cujusque
erat de cerlis quibusdam lilibus ibi exortis cognoscere, reumque absolvere
vel condemnare. Le nxmdarma\>er, dans son skire (ressort) répartit et touche
les impôts. — Cf. sur ce magistrat II , add. 10 ; Kb. 63; p\i. 2, 34; III : 6,
24, 57, 86, IV : 18 : 2; V : 3.— Cf. Nordstrom, I, p. 21; Grimm, p. 533.
(3) C'est-à-dire s'il ne se rend pas avec la gengzrp ou Valmennings ôre au
lieu où il doit en faire livraison.
XLIII.— (1) Cf. 111 : 57.
(2) Rœfsinga ping = supremum, ut videlur, judicium, a praetore regio,
régis nomine habitum. Schlyter, Gl. Vg, — Ce sont principalement les causes
criminelles que l'on juge à ce ping, ainsi que d'ailleurs l'indique son nom,
rxfsing = punition, peine. Stiernhook (p. 36), traduit par « judicium
animadversorium seu inquisitorium. » — Un jugement de 1319, expédié par
le sénéchal du royaume, Malhias Kaetilraundaeson (Dipl. n. 2194) et inter-
venu à propos d'une vente d'immeubles, est rendu « in comraunibus praeto-
riis dictis refsingsselhinghom » ou, suivant une vieille traduction suédoise,
refitating. On s'est fondé sur cet acte pour dire que rœfsingaping est la dé-
nomination vestrogothe du |)ing royal. — Une lettre de donation de Ves-
trogothie mentionne déjà ce ping en 1287 (Dipl. n. 943) sous les expressions
de « placitum justitiarum. » — Suivant Kreuger, Bidrag til ràfsl., p. 554,
c'est la juridiction provinciale du roi qui s'exerce au rzfsingaping, par oppo-
sition à la juridiction du roi qui s'étend à tout le royaume et qui s'exerce
dans sa résidence permanente ou accidentelle.
(3) III : 57 porte : c« et un hsera\>s\)ing après chacun d'eux. » — Sur
LIVRE DES FORN^MI. 359
(\n7ig) il paiera une amende de huit ôrtoghœr. Et il ne doit pas y
avoir plus de ])ing dans une année sans l'ordre du landshxrra
ou du laghman.
XLIV (1). — Si quelqu'un décortique un arbre fructifère
dans Valmxnninger de la province ou dans Valmœnninger du
hœrap, s'il est pris sur le fait, alors celui qui le prend sur le
fait lui enlèvera impunément sa hache et ses vêtements et tout
ce qu'il porte avec (lui) et il l'aura lui-même (2) , s'il peut
aussi lui donner quelques coups il le fera aussi impunément.
Et si ensuite il l'actionne au ]nng et s'il est condamné, il paiera
une amende de trois fois seize ôrtoghœr, et celui-là sera le de-
mandeur (8) qui l'a pris sur le fait.
XLV (1). — Un boisseau légal et une balance légale doivent
être pour toute la province et quiconque n'en a pas (un)
légal, depuis qu'il a été légalement averti par le foghoti (2) ou
le hœra]yshof\nngi, paiera une amende de huit ôrtoghaer.
XLVI (1). — Tous ceux qui demeurent en Vestrogothie,
sans qu'aucun soit excepté , doivent construire des pièges à
loups là où il y a un emplacement convenable, ou bien ceux
qui n'ont pas de forêt doivent avoir des filets à loups , et le
l'époque des assemblées judiciaires dans l'ancien droit germanique, cp.
Grimm, p. 813 et s. — Il est probable, comme l'enseigne Nordstrom, que,
outre les sessions normales dont parle noire texte, il devait y avoir des \nng
extraordinaires lorsque le besoin s'en faisait sentir. Pour les crimes graves
notamment, il importait de réunir le \)ing immédiatement. Ainsi la loi d'Os-
trogolhie, qui fixe certaines époques pendant lesquelles il est interdit d'in-
tenter une action en justice, excepte les manhselghis mal, comme l'action de
volet de sorcellerie. De même, lorsque le meurtrier a été pris en flagrant
délit , ou s'offre de répondre à l'action , le hsdra\>sh6f\nngi doit aussitôt con-
voquer le ]nng. Ôg. Bb. 22; Db. 2, 11.
XLIV, XLV. —(1) Cf. m : 58.
(2) C'est-à-dire le gardera pour soi. Cf. I, Fs. 2:2. — C'est une excep-
tion à la règle que l'objet saisi n'est qu'un gage; ici il est confisqué au profit
de la partie lésée.
(3) Au point de vue du partage de l'amende. Il semble résulter du texte
que celui-là seul, parmi les coinléressés, peut poursuivre le coupable, qui
l'a pris sur le fait.
XLV. — (2) Fogholi (a lat. advocatus) z= praefeclus publicus. Schlyler,
Gl. Vg. Fogde, en suédois moderne, bailli ou préfet royal.
XLVI. — (i) Cf. m : 60.
360 LOI DE VESTROGOTHIE.
hœrapshdfinngi doit s'en io former et on doit faire des battues
aux jours légaux de convocation. Les jours de convocation
sont ceux-ci : le premier (est) le quatrième jour après Pâques,
le second le quatrième jour après la Pentecôte, le troisième
est le second jour après la Saint-Michel, le quatrième, le cin-
quième jour après Noël. Quiconque ne vient pas aux battues
ces jours de convocation bondi ou bryti, paiera une amende d'un
ôre; le serviteur à gages ou celui qui est à la maison (inniz-
maper) une ôrtogh, et quiconque n'a pas de filet ou n'a pas
construit d'enceinte pour les loups paiera une amende de deux
ôrœr et les bouder garderont pour eux l'amende. Et dans cha-
que battue [skallxvraet) (2) seront deux hommes pour veiller
aux personnes qui ne font pas droit (3) et les poursuivre {sokiœ)'
Si elles souffrent la {sokn) poursuite judiciaire, (elles) paie-
ront une amende de trois fois seize ôrtoghœr et celui-là
sera le demandeur (4) qui poursuit; et dans l'intervalle, à
quelque moment que ces deux (hommes) les mettent en ré-
quisition (5) , ils feront alors la battue ou paieront l'amende
que dit la loi.
XLVII (1). — Si quelqu'un est poursuivi, se tient devant sa
maison avec ses témoins prêts (2), si le demandeur ni le lœns-
man ne veulent lui dicter le serment, le naemdeman le dic-
tera ou quiconque le veut impunément (3). Si personne ne
veut lui dicter le serment , il jurera néanmoins et sera sous-
trait à l'action.
XLVIII (1). — Si quelqu'un assigne (2) une personne à deux
(2) / hvarri scallxvrœt pe[il aussi signifier « dans chaque district de chasse.»
(3) C'est-à-dire ne paient pas l'amende, ou bien n'obéissent pas à la loi.
(4) Cp. suprà, c. 44, n. 4.
(5) Les habitants du district de chasse.
XLVIL —(1) Cf. III : 61.
(2) Les témoins sont prêts à déclarer que le défendeur ne doit rien au
demandeur, et leur déclaration va être confirmée par le serment de la tylft.
(3) Le serment est donc dicté par le demandeur et non par le juge. Cf.
Nordstrom, II, p. 746.
XLVIII. — (1) Cf. m : 62, 53.
(2) A l'époque de la rédaction du Codex antiquior, il y avait déjà certai-
nement une assignation en justice, ainsi que cela résulte des expressions
visa ]>ing, lysa sak i gar]y, lysa \>ing , etc. (Cp. I, Md. 1, 3; Bb. 1 ; Sm. 1).
LIVRE DES FORN^MI. 361
lands]nng avec des témoins, et s'il ne vient pas au second de
ces {\nng) pour répondre dans sa cause, le laghman doit alors
le déclarer friplôs entre le Gôtaelv et la forêt de Tiviper jusqu'à
ce qu'il vienne répondre. De même aussi celui qui donne l'as-
signation s'il ne vient pas. Personne ne jugera un autre avant
qu'il n'ait été cité légalement pour répondre.
XLIX (1). — Si quelqu'un enlève de l'écorce , brise des
myrtes ou des rameaux dans un bois où il ne possède rien ,
(il) paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr.
L (1). — Quiconque, mercenaire, meunier, bondi de Val-
mœnninger ou fils de bondi non marié en dehors de la maison
(paternelle), porte un glaive et n'est point ]nœnistu ma]yer (2)
ou en danger, paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr.
Mais dans quelles formes se faisait cette assignation et quels en étaient les
effets? la loi est muette à cet égard. — Daus le Codex recentior, le principe
de l'assignation préalable, en présence de témoins, est posé à notre texte.
Cp. II, Add. 9 et note 1.
Les parties doivent comparaître en personne. Le droit d'agir par manda-
taire est assez restreint, même pour les actes extrajudiciaires. Cp. III : 68.
XLIX. — (1) Cf. III : 148.
L. — (1) Cf. III : 147.
(2) ^ixnistu ma\>er=: minister aulicus vel militaris (ministerialis) ; Schlyter,
Gl. Vg. A l'avènement du roi, les Y^xnistumaen reçoivent de lui un fief, ains
que le porte la loi d'Upland. Kgb. 3. Cette concession de fief, qui ne s'étend
pas au delà de la vie du roi , est révocable , comme la fonction elle-même.
Pour tout ce qui touche leur service, les \nxnistum3dn sont sous la juridic-
tion du roi et, à ce point de vue, ils forment une classe spéciale vis-à-vis
des autres hommes libres {bônder). Le service par eux contracté ne change
rien en principe à leurs droits et à leurs obligations et n'entraîne aucune con-
sidération. Ils cessent toutefois de faire partie du peuple, des propriétaires,
bônder, et c'est en raison de l'opposition présumée de leurs intérêts avec
ceux du peuple et de la dépendance où ils se trouvent vis-à-vis de leur maî-
tre que sont édictées quelques règles comme celles du C. A, Rb. 2 et 3
(C. R. Rb. 2 et 3) relatives à leur inéligibilité aux fonctions d'évêque et de
laghman. — On ne rencontre pas, d'ailleurs, en Suède, à notre époque, de
nobles formant une caste à part et jouissant de privilèges spéciaux. Chaque
propriétaire foncier, bonde est civis optimo jure. Mais la considération dont
jouit chaque bonde peut varier suivant sa fortune, sa naissance, ses services.
Aussi une aristocratie de fait existait-elle en Suède dès le xii^ siècle. Des
documents rédigés en latin nomment les membres de cette aristocratie baro-
nes Suecix , nobiles , magnâtes. Cp. lettre du pape Célestin de 1191-92, Dipl.
362 LOI DE YESTROGOTHIE.
LI (1). — Si le landboe n'apporte pas à la maisoQ sa rede-
vance foncière aa propriétaire ou à son mandataire certain ,
une nuit avant le soir de Noël, il paiera le double (2).
ICI COMMENCE LE LIVRE DES ÉCHALIERS (*)
AVEC LES CHAPITRES.
I. Si une barrière est en mauvais état.
II. D'une seule ouverture dans l'échalier d'un champ.
III. Si l'échalier d'une topt est en mauvais état.
IV. Si l'ouverture reste non fermée toute l'année.
V. Des balker entre des bornes limites.
VI. De tous les échaliers d'un domaine.
VII. Si un cheval se vautre sur un champ ensemencé ou si un
porc le fouille.
VIII. Du bétail du grœssœti.
IX. Si quelqu'un tient son animal à la corde.
X. Si quelqu'un met son animal au piquet sur le pré d'autrui
ou sur Valmdenninger du by.
XI. Du cheval attaché à la corde appartenant au prêtre.
XII. Si quelqu'un achète un animal dans un by où règne une
épizootie.
XIII. Du bétail loué, du bétail reçu pour le compte d'autrui et du
bétail saisi ou engagé.
XIV. De l'invention d'un essaim.
I, p. 682; lettre d'Innocent IV du 7 décembre 1250, ibid., p. 348. La loi de
Vestrogolhie les nomme fyrstu herrx (III : 118), rihisins ho f ping iar {lY : 14 :
17) {proceres regni, Schlyler, Gl. Vg.), liddare, chevaliers. Cf. sur la no-
blesse en Suède à notre époque , Nordstrom , l, p. 131 et s.
LI. — (1) Cf. III : 138.
(2) La redevance du fermier est donc une dette portable et non quérable.
— Certaines lois provinciales fixent l'amende pour retard à une somme inva-
riable. Cp. 6g. Bb. 9:2. — Est autorisé à toucher le fermage non point
le bailleur comme tel, mais le propriétaire ou celui qui, à sa place, a le
droit de jouissance sur le fonds loué, par exemple le créancier gagiste. La
loi d'Upland, Jb. 9 est formelle à cet égard. — Le jour de paiement du fer-
mage n'est pas le même dans toutes les lois provinciales. Cf. Wahiberg,
p. 44.
(*) Cette rubrique est manifestement inexacte. La raison en est probable-
ment que le copiste a été induit en erreur par le mot utgar\>er = échalier,
qui commence le premier chapitre. Cf. Schlyter, Gl., p. 179. Ce livre corres-
pond en réalité au Fornamix bolhxr du C. A.
LIVRE DES ÉCHALIERS. 363
XV. De la chasse.
XVI. De l'invention d'un épervier.
XVII. Si quelqu'un décortique un chêne portant des glands.
XVIII. Si quelqu'un décortique trois ou plus de trois (chênes).
XIX. Si quelqu'un décortique une charretée d'arbres non fructi-
fères.
XX. Si quelqu'un décortique trois charretées ou plus de trois.
XXI. De l'incendie volontaire.
XXII. De l'incendie involontaire.
XXIII. Si des bêtes féroces enlèvent du bétail à un berger.
XXIV. Si une bête git morte dans la vase.
XXV. Si un bondi promet de la moisson à un serviteur à gage.
XXVI. Des stdemnundagher légaux.
XXVII. Si on engage un mercenaire et s'il use de sa nourriture.
XXVIII. Si quelqu'un revendique un serviteur à gages vis-à-vis d'un
autre.
XXIX. Du nokkadrumber et de Vœldari.
I, II, III. — Repr. c. 1, Fb. C. A.
IV. — Si l'ouverture reste non fermée toute l'année, (on)
paiera pour (cela) une amende de huit ôrtoghœr, si celui qui
est propriétaire est en retard et ne veut pas clore.
V. — De même pour chaque balker si (l'échalier) reste
ouvert entre des bornes limites.
VI. — Si tout le bolsbryg]n (1) est en mauvais état à la fois
au }ping du printemps {yar]nng) et au ]nng de l'automne pour
cause de retard ou de négligence, (on) paiera pour chaque
]>ing une amende de trois fois seize ôrtoghœr. Si celui qui est
propriétaire vient avant le jeudi de l'Ascension pour mettre
son échalier en état, il est à l'abri de toute action. S'il ne vient
pas, les voisins faucheront alors son pré et entretiendront son
échalier, et celui qui est propriétaire de l'échalier, si celui-ci
est en mauvais état et si l'entretien n'en a été confié à per-
sonne, paiera alors une amende de trois marks là où son
échalier est situé et aussi toutes les amendes pour défaut
d'entretien, et tous ceux qui entretiennent l'échalier seront les
demandeurs. S'il demeure dans un autre h3era\> ou dans une
VI. — (1) Bols brygpi = praedium , cum aedificiis , agris , saBpimentis, etc.,
ad illud pertinentibus; Schlyter, Gl. Vg. — Cf. Florin et Blaafield, p. 52.
364 LOI DE VESTROGOTHIE.
(autre) province , pour (cela) on peut alors à lui seul prendre
un nam pour sa cause, et on ne peut pas prendre un nam dans
d'autres causes (2), et le nam doit rester trois nuits dans le
h3era\>, et celui qui a pris le nam doit (le) lui offrir à rache-
ter (3). S'il ne veut pas le racheter, oq peut le mener chez soi
impunément. Si celui à qui on a pris le nam le suit et l'atteint
dans le hdera\> où le nam a été pris, il peut alors chasser le nam
oin de lui (du créancier) et non le ravir (4), jet s'il (le) prend
depuis qu'il est sorti de la province ou du hxra\>, il est alors
passible d'une amende de trois fois seize ôrtoghder à trois en-
droits.
VIL — Revr. c. 2, Fb. C. A.
YIII (1). — Si un grœssœti demeure sur le domaine de quel-
qu'un, s'il n'a (rien) ni dans les échaliers , ni dans les bar-
rières, ni pré, ni champ, il ne peut d'après la loi rien avoir en
dehors de l'échalier, ni vache , ni truie, ni bouc, ni chèvre , ni
brebis, ni cochon, ni petit cochon, ni oie sans se rendre passible
d'une amende de trois marks, seize ôrtoghxri^o\ir chaque tiers,
et on poursuivra comme il est dit ci-dessus.
IX. — Repr. c. 4 : pr. Fb. C. A.
X. — Si quelqu'un met son animal au piquet sur le pré
d'autrui ou sur Valmxnninger du hxrap dans l'intérieur d'un
enclos, et si quelqu'un le poursuit, il paiera une amende de
trois fois seize ôrtoghder à trois endroits ou se défendra avec
la nœmd. Les ponts et barrières et les échaliers et tous les
cas de byar frip (1), cela appartient à la nœmd.
(2) Cp. I, Rb. 7, n. 1.
(3) La prise de gage [nam, nxma , par opposition à la dation volontaire de
gage, vx\>, at v3B\yium sxtia, laeggia) a pour effet de substituer l'obligation
réelle de l'objet saisie l'obligation personnelle du débiteur. Araira, p. 239.
Cette solution résulte d'abord de l'option que le G. A, Rb. c. 7 accorde au
créancier entre nsema et solda. Elle découle en second lieu du texte ci-dessus
qui présente le rachat du gage comme un droit et non comme une obligation
du saisi.
(4) Cp. I, Fs. 6 :pr. et n. 4.
VIII. — (1) Cf. I, Fb. 3.
X. — (1) Byar friper = securitas ab injuriis vicinorum , in iis , quae ad
culturam terrae pertinent; Allir hyxr fri\nr, omnes casus, ubi de hac securi-
tate, illiusve laesione agitur ; Schlyter, Gl. Vg. — Cf. suprà, I, Kb. 20,
note 2.
LIVRE DES ÉCHALIERS. 365
XI. —Repr, c. 4 : 1, Fb. C. A.
XII (1). — Si quelqu'un achète un animal dans un by où
règne une épizootie et le ramène chez lui sans la permission
des voisins et en connaissance de cause, si quelqu'un agit
contre lui, il chassera la (bête) en échappant à toute responsa-
bilité; s'il ne veut pas la chasser, il l'abattra lui-même en
échappant à toute responsabilité; s'il ne veut pas l'abattre ni
la chasser, alors celui qui la trouve peut l'abattre impunément
et l'autre paiera une amende de trois marks, une part pour le
roi, et une pour le hœrap et une autre pour celui qui l'ac-
tionne.
XIII. —Repr. c. 6, Fb. C. A.
XIV (1). — (Si quelqu'un) trouve un essaim sur le pré d'au-
trui ou sur Valmaenninger, il doit le dire dans le hij à qui il veut
et possède le pré, et celui qui trouve l'essaim aura la moitié,
et celui à qui il a été déclaré a (l'autre) moitié. Si quelqu'un
trouve (un essaim) sur son pré, il l'aura lui-même. Si celui
qui trouve (l'essaim) a une part légale dans la forêt, il aura
dans l'arbre autant qu'il y a d'abeilles dedans, et l'arbre sera
mis dans son lot, et il n'abattra pas l'arbre sans autorisation à
moins d'en donner un autre pour (celui-là) , s'il y a contesta-
tion entre eux; alors celui-là a la vita qui est propriétaire du
pré. Il jurera avec le serment d'une tylft et deux témoins que
« cet essaim que tu revendiques, je l'ai marqué antérieure-
ment et qu'ainsi j'en suis propriétaire et que tu n'en as au-
cune part. »
XV. —Repr.ç,. 7 : 1, Fb. C. A.
XVI. — Repr. c. 7 : 3, Fb. C. A.
XVII. XVIII, XIX, XX. — Repr. c. 8, Fb. C. A.
XXI (1). — Si quelqu'un brûle le foin ou le grain d'autrui
sur un champ au dehors, ou un barrage à poisson ou un pré ,
ou un moulin avec intention (de nuire) , il paiera une amende
de trois fois neuf marks et réparera le dommage ou bien se
XII. — (1) Cf. I, Fb. 5.
XIV. - (1) Cf. I, Fb. 7 : pr., 2. '
XXI, XXII. - (1) Cf. I, Fb. 9.
366 LOI DE VESTROGOTHIE.
défendra avec la nœmd du fiœrpunger. S'il ne peut pas payer
l'amende, il fuira alors pour sa paix. S'il brûle ce qui est
moindre, il paiera une amende de trois fois seize ortoghœr et
réparera le dommage ou se défendra avec le serment d'une
tylft.
XXII (1). — Si quelqu'un brûle involontairement le foin
d'autrui sur un pré au dehors, c'est une retlôsa. On doit alors
fixer un siunœttinger, il se défendra alors avec le serment
d'une tylft et deux témoins « qu'il n'a pas brûlé son foin (au
demandeur) et qu'il ne lui a fait aucune retlôsa et que par con-
séquent il n'est pas coupable dans cette cause où l'autre l'ac-
cuse, et que cela n'est pas arrivé par son fait ni par sa volonté. »
S'il échoue dans sa preuve, il paiera alors une amende de trois
fois seize ortoghœr et réparera le dommage. Il en est ainsi dans
toute autre cause semblable, si l'on brûle accidentellement le
moulin, ou le barrage à poisson, le clayonnage ou le pont
d'autrui ou le bois abattu dans la forêt. Tout cela est une ret-
lôsa, qu'il soit ou non poursuivi en justice, (il) doit le réparer
avec le serment « que ce n'est pas volontairement et qu'il n'é-
tait pas meilleur », et en outre payer trois marks; on dit trois
et c'est deux.
XXIII. —Repr. c. 10 : pr. Fb. C. A.
XXIV. — Repr. c. 10 : 1, Fb. C. A.
XXV (i). — Si un bondi promet à un serviteur à gages de
la moisson , il est passible d'une amende de trois fois seize
ortoghœr, et le serviteur perdra le grain ; si c'est un bryti ou un
fermier, le propriétaire foncier prendra toujours le grain.
XXVI. — Repr. cil: pr. et 1, Fb. C. X. jusqu'à ces mots :
« S'il use de sa nourriture. »
XXVII (1). — S'il use de sa nourriture, s'il mange le repas
du soir et le repas du jour, il ne peut se justifier par son ser-
ment. S'il s'en va, il paiera alors une somme égale au salaire
qui lui a été promis et en outre trois fois seize ortoghœr. Le
bondi paiera la même amende s'il chasse le serviteur de sa mai-
son et de sa table.
XXV. — (1) Cf. m : 57 in f.
XXVII. — (1) Cf. I, Fb. 11 : 1, 2.
LIVRE DES ÉCHALIERS. 367
XXVIII (1). Si quelqu'un loue un serviteur ou un domes-
tique, quiconque le retient depuis que la revendication légale
a été intentée contre lui, paiera une amende de trois fois seize
ôrtoghœr.
XXIX (1). — Si un homme ou une femme demeurent et de-
viennent nokkaclnimber (2), qui ne paient ni impôt (3), ni
fermage (4) et ne veulent point se louer lorsqu'on a besoin
d'eux, quiconque les retient (5) depuis qu'ils ont été légalement
requis paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr ou se
défendra avec sept hommes de la nœmd (6). Si un skiœlUkir
œldxrx (7), est battu, il n'a jamais plus de droit qu'une
esclave fouettée. Si l'on peut trouver un skiœlUkir' œldœrœ on
XXVIII. — (1) Cf. I, Fb. Il : 1 in f.
XXIX. — (1) Cf. IV : 20 : 1-3.
(2) Nokkadrumber = sic appellatur solilarius vir vel feraina, qui nec pu-
blica vectigalia pendit, nec conductas opéras vult facere. — Sur la différence
entre le grsessseti, Vinnismaper et le nokkadrumber^ cf. Bergfalk, Om fôrsvar-
lôsa pers. behand., p. 35.
(3) « Ni dîme, » ajoute IV : 20 : 1.
(4) « Si un propriétaire le réclame comme serviteur ou la (réclame) comme
servante, » ajoute IV : 20 : 1.
(5) La loi d'Upland, Wb. 11 : 3 dit : « Celui qui l'héberge paiera trois
marks. » La loi de Vestmanie Bb. ol : 1 dit de même : « Tout bondi qui l'hé-
berge ensuite paiera douze ôrxr. »
(6) Le service forcé se rattache à l'organisation de l'assistance publique en
Suède (Cf. c. R. Kb. 36 note 2), car la sanction de l'obligation de prendre
du service était la déchéance du droit qui appartenait alors aux indigents de
recourir à la charité des propriétaires , ceux-ci étant frappés d'une amende
s'ils hébergeaient celui qui avait refusé de prendre du service. Celte obliga-
tion au service n'existe point encore dans le C. A. ni dans la loi d'OsIrogo-
thie. Elle n'apparaît que vers la fin du xiii^ siècle dans le C. R. et dans la
loi d'Upland (Kgb. 10 : 2 et Wb. 11 : 3). N'est dispensé de prendre du ser-
vice que celui qui justifie d'une certaine fortune. Le même minimum de for-
tune qui obligeait à participer aux impôts libérait du service forcé, ainsi que
cela ressort du texte ci-dessus (Cf. Upl. Kgb. 10 : 2. — Cf. Winroth , Om
tjensteh., p. 53 et s. ; Hamraarskjôld, Om lôsdrif., p. 44.
(7) SkiaBlikxn xldxrx. Le sens de cette expression a été fort controversé.
JEldari, c'est, pour les uns, un incendiaire, pour les autres, notamment pour
Schlyter, un vagabond. Skœliker signifierait, d'après Lund et Loccenius ,
« qui jouit de sa raison; » Ihre, traduit ce mot, au contraire, par « fu-
riosus ». Schlyter donne le sens indiqué au texte ci-dessus , et c'est avec rai-
368 LOI DE VESTROGOTHIE.
convoquera ses voisins (8), et on le saisira et on le mènera
a.n hœra])shdf]yingi ou à celui qui le remplace; puis (il) con-
voquera un ])ing et recherchera sa condition. S'il est uskœliker
il est absous; s'il est skœiikei^ on le fera alors fouetter impu-
nément (9). Que celui qui est odieux se fâche. Si quelqu'un se
loue ensuite ou si on le retient depuis qu'il a été légalemeut re-
vendiqué, (on) paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr.
ADDITAMENTA.
I (1). — Si le laghman reçoit un présent pour son juge-
ment, il donnera le présent au roi et perdra sa charge de lagh-
man [laghmans dôme). Si un hxra]->sh6f]>ingi reçoit un pré-
sent, il donnera le présent au roi et perdra sa charge de
hœrapshôfplngi [hœrapsmanna malï) (2). Si un lœnsmaVer reçoit
son , croyons-nous , car IV : 20 : 2 porte « rirdtir seldari » véritable xldari.
— C'est celui qui reçoit le nokkadrumber qui paie l'ameDde. Quant à celui
qui refuse de louer ses services, il devient par là même un vagabond, dri-
vari, lôsker man. Cf. II. Dr. 40.
(8) « Deux ou trois pour témoigner qu'il est un véritable seldari, » ajoute
IV : 20 : 3.
(9) « Et celui qui l'a conduit n'encourra aucune responsabilité. » Ibid.
I. — (l) Cf. III : 59.
(2) Les pouvoirs judiciaires du magistrat placé à la tète du h2era\> sont
très étendus. D'après les textes de notre loi, nous voyons d'abord qu'il con-
voque le ping, institue la nxmd et règle la procédure. Il n'instruit pas l'afTaire ,
mais se borne, en sa qualité d'interprète de la loi, à indiquer par un jugement
aux parties la procédure qu'elles doivent suivre (Cp. II, Add. 13 : 1 et III :
76 et note). Ce semble être un principe de l'ancien droit suédois que chaque
acte de la procédure exige , pour être valable et pour faire preuve légale ,
un jugement préalable (En ce sens, Nordstrom, lï, p. 723).
Quant au pouvoir de juger, le droi' suédois se sépare du droit germa-
nique. Chez les peuples germaniques c'est le peuple, ou ses représentants
(rachimbourgs , scabins), qui juge en droit et en fait. En Suède, à l'époque
de la rédaction des lois provinciales, la solution du point de droit est réser-
vée au magistrat. Ainsi la Westmannalag, ))g. c. 24, porte : « Si l'on vient
au l'ing et si l'oii recherche pour quelque cause quelle est la loi dans
cette cause, la loi sera ce que dira le juge. » De même, aux termes de la
Sôdermannalag, j'g. c. 1 : « Le juge a le droit de dire la loi aux propriétai-
res. » Mais la constatation des points de fait est réservée aux citoyens sta-
tuant soit à titre de témoins , soit comme cojureurs , soit comme membres de
ADDITAMENTA. 369
un présent, il donnera le présent au roi et perdra son fief
{lœn). Si un nxmdeman reçoit un présent, le roi prendra le
présent et l'autre paiera une amende de quarante marks, aussi
bien le \nxnistu ma\>er (3) que le bondi et le nxmdeman. Qui-
conque pourra le convaincre d'avoir reçu un présent, prendra
alors huit ôrtoghœr et treize marks sur les quarante marks.
II (1). — Tous les serments de douze hommes, ils sont prê-
tés avec des témoins de telle sorte que deux portent témoi-
gnage puis rentrent dans la tylft pour jurer avec elle; ils ne
peuvent être déclarés nuls.
§ 1. Ni un esclave, ni un mineur, ni un proscrit ne peu-
vent prêter serment. Si l'un d'eux prête serment (dans une
tylft), \q serment est illégal. — § 2. Tous les serments de
deux tylfter doivent être valables et ne peuvent être annulés
à moins que deux autres tylfter ne prêtent un serment con-
traire dans la même cause (2) ; cela appartient alors à sept
la nxmd. Cette opposition est bien marquée dans la Landslag, Hb. 4 : « La
nxmd du hxra\> doit instruire {ransaka) l'affaire et le hxrashôfpingi rendra
son jugement sur l'affaire. » — Le pouvoir de juridiction de ce magistrat est
consacré par de nombreux passages de notre loi. Cf. I, Md. 11 ; II, Ab. 10;
J>b. 58; Fb. 48; Add. 7 : 25; 13 : 1. — Quelques textes pourraient laisser
croire que, dans certains cas, c'est le ]nng qui juge et non le magistrat. On
y rencontre en effet les expressions « latss dômx af\nngin {af a. le sens nor-
mal deab, par) I, Bb. 1 : 2 ; Md. 1:3; Jb. 16 pr., etc., ou bien (I, Sm. 1)
« pa skal hxra\> hanum uidômx. » Mais ces textes ne nous paraissent pas
devoir être interprétés dans le sens d'un jugement rendu par le \>ing , mais
bien, comme le fait Schlyter, dans celui d'un jugement rendu au ping, a pingi
{a, in, eVt) comme le portent d'autres textes. Cp. I, Md. 8-10, II, Dr. 3, etc.
En ce sens, Uppstrôm, p. 7. Un diplôme de Vestrogottiie (a. 1225, D. 240)
nous parle du /ta3raJ)s/«o/")>inpi jugeant « acolamantibus et assentienlibus uni-
versis. »
(3) Cf. supr. II, Fb. 50, n. 2.
II. — (1) Cf. III : 48.
(2) m : 46 attribue en outre à sept nxmdemxn les twxsôres eper, ce que
Schlyter traduit par « serments qui étaient prêtés par deux tylft dans un
sens contraire et en la même affaire, « c'est-à-dire que ce c. 46 ne serait,
sous une forme concise, qu'une reproduction de notre § 2. Busz , zur Lehre
von dem Geschworenen Gerichte, I, p. 85, entend les mots twsBsôres e]>er dans
un sens différent. Jl y aurait serment de ce genre , selon cet auteur,
'orsqu'une personne , après avoir juré dans une tylft dans tel sens , jurerait
ensuite, comme membre d'une autre tylft ^ dans un sens opposé. Ce double
serment contradictoire n'impliquerait point parjure, mais seulement inintelli-
24
370 LOI DE YESTROGOTHIE.
hommes de la nxmd. — § 3 (3). Si quelqu'ua jure qu'il n'est
pas le père de l'enfant, (l'affaire) appartient à sept hommes de
la nœmd. — § 4 (4). Le serment par lequel on affirme qu'un
esclave ou un animal est né à la maison [hem fôpo eper) appar-
tient aussi à sept hommes de la nœmd, et il n'est prêté pour rien
d'autre que ce qui marche sur ses pieds (5). — § 5. Si quel-
qu'un prête serment contre la nœmd parce qu'elle condamne,
cela doit aussi appartenir à sept hommes de la nœmd (6). —
§ 6. Si une chose a été donnée en paiement de la dette avec
un vin et des témoins, et s'il la revendique ensuite en prêtant
serment (7) , l'affaire appartient aussi à sept hommes de la
nœmd. — § 7. Si quelqu'un se défend contre une accusation
et si (l'objet volé) est trouvé ensuite avec lui (8), cela doit aussi
appartenir à sept hommes de la nœmd. — § 8. Si quelqu'un
se défend contre une accusation et paie ensuite l'amende au
demandeur, cela appartient aussi à sept hommes de la nœmd.
— § 9. Ces serments doivent tous être annulés à moins que
la nœmd ne les approuve. Quiconque soumettra à la nœmd
d'autres serments que ceux-là sera passible d'une amende de
gence ou étourderie du cojureur. — Cf. Nordstrom, II, p, 756, D'après Nords-
trom, Skildring , p. 86, n, 132, le § 2 doit s'entendre des cas où l'accusé»
pour établir une exception tendant à prouver son innocence, par exemple, à
prouver, dans une affaire de meurtre, qu'il n'était pas sur le lieu du crime,
était autorisé à prêter serment avec des cojureurs, auquel cas l'affaire était
soumise à la n«md, ou bien encore des cas où le serment était attaqué et
annulé pour violation des formes prescrites.
(3) Cf. III : 46.
(4) Cf. III : 46, 49.
(5) C'est-à-dire pour un animal vivant.
(6) Quelle est la portée de ce recours devant une autre memd? Celle-ci
doit-elle examiner si le premier jury a bien jugé au fond, ou seulement s'il
était légalement composé, si ses membres avaient les qualités requises?
(7) Le sens donné au texte est celui qu'adopte Schlyler, GI. Vg., p. 410.
Peut-être pourrait-on traduire aussi : « Si le créancier prêtant serment ré-
clame de nouveau sa dette au débiteur. »
(8) Peut-être pourrait-on aussi traduire : « et si l'on trouve l'objet volé
chez lui. » Dans tous les cas, le sens général ne nous paraît pas douteux:
il s'agit d'une personne qui s'est purgée par serment de l'accusation de vol
et contre qui de nouvelles charges surviennent ensuite. Elle n'est plus admise
à se justifier une seconde fois par le serment des cojureurs; c'est la nxmd
qui décide. L'acquittement résultant du serment des cojureurs ne serait donc
point définitif. Mais l'hypolhèse indiquée au texte était probablement exctp-
tiouuelle.
ADDITAMENTA. 371
trois fois seize ôrtoghœr. — § 10 (9). Si quelqu'un poursuit
une personne en paiement de sa dette, et si les deux parties
reconnaissent le montant de la dette, celui-ci (le débiteur) pré-
sentera autant qu'il veut et jurera avec douze hommes qu'il y
a une valeur pleine (fiilvir])i), et si celui-là (le créancier) nie,
on mènera (la chose donnée en paiement) au ping du hœra]y et
on l'y fera estimer (pour voir) si elle a une valeur pleine. S'ils
ne sont pas d'accord, on (la) mènera au landsplng. Si là, les
experts disent qu'elle n'a pas une valeur pleine, (le débi-
teur) ajoutera ce qui manque et le laghman déclarera le ser-
ment (10) nul. — § 11. Si quelqu'un paie sa dette avec deux
ou trois témoins, et si l'autre réclame (la dette) depuis
qu'elle est payée, il (le débiteur) prêtera serment pour soi
avec douze hommes et les mêmes témoins que tout est payé ;
le serment doit être valable et ne peut pas être annulé; si
l'autre prête un serment contraire , le laghman doit alors dé-
clarer nul le serment et le premier doit rester valable. — § l!2.
Pour (l'accusation de) larcin, on prête le serment de quatorze
hommes, pour l'accusation de rapsbœnd (11), le serment de
dix-huit hommes, une tylft de parents paternels et une demi
de parents maternels, tous parents au sixième degré au moins.
— § 13. Si quelqu'un appelle un autre esclave, (il) se défen-
dra avec le serment de dix-huit hommes, tous parents au
sixième degré au moins (12), et lorsqu'il aura fait sa preuve,
alors celui qui l'a appelé esclave paiera une amende de trois
marks, on dit trois et c'est deux. — § 14- (13). Si la nxmd a pro-
cédé illégalement ou si la naemd du hœrap contredit une autre
(nxmd de hœrap) (14) le laghman doit alors nommer douze
(9: Cf. III: 47.
(10) Serment par lequel le débiteur affirmait fulmr\>i.
(11) Complicité de meurtre, Cf. I, Md. 1, n. 12.
(12) Dans les procès relatifs à l'état des personnes, les cojureurs sont pa-
rents des parties, Nordstrom, II, p. 718. Cf. II, add. 11 : 16.
(13) Cf. Ilf : 77.
(14) Est-ce parce qu'il y a eu appel d'une nxmd à une autre, ou seule-
ment parce que deux nadmd ont été saisies simultanément de la même af-
faire (litispendance)? Nous croyons que c'est plutôt pour le dernier motif.
La loi d'Ostrogothie , Kb. 16 : 1, prévoit ce cas et le décide ainsi : « Si une
nxmd condamne et si une autre acquitte, alors celle-là l'emporte dans le res-
sort de laquelle l'infraction a été commise, parce que soit la nxmd du hxrapy
372 LOI DE VESTROGOTHIE.
personnes sages de la province au landsping pour rechercher
ce qui est vrai dans (l'affaire) et si elles condamnent (15) et
jurent ensuite, le laghman doit la déclarer nulle (16) partout
ou une nœmd est condamnée et une autre acquittée ou réci-
proquement, et la nœmd (17) doit procéder dans le fiœrap où
l'immeuble est situé ou (dans celui) où l'infraction a été com-
mise.
III. — Toute blessure pleine (fidlsœri), Yabyr]) (1), le firnar-
vœrk, tout nipingsvœrk appartiennent à la îiœmd close (2) du
soit la nœmd de l'évêque doivent, dans toutes les causes , rechercher la vérité
là oîi l'infraction a été commise. »
(15) C'est-à-dire réprouvent la décision de la memd du haeray.
(16) La décision de la memd inférieure.
(17) Schlyter, Gl., p. 467, estime qu'il s'agit de la 7\œmd constituée au
lands]nng. Nous croirioni plutôt qu'il s'agit de la nsemd en général ; arg. de
la loi d'Ostrogothie, supr. cit., n. 14.
IIL — (1) Abyr]) signifie à la fois le transport secret d'un cadavre sur le
terrain d'autrui (I, Md. 14 : 2) elle transport d'une chose volée dans la maison
d'autrui (I, )>b. 7 : pr.).
(2) L&nœmd est quelquefois qualifié de close, lukt. Peut-être cette épithète
n'a-t-elle aucune signification spéciale. Interprétée littéralement , elle vou-
drait dire que la 7isemd est convoquée pour délibérer dans un certain local. —
Ailleurs les textes parlent de sept membres de la nœmd , siu mxn afnaemdinne.
Existe-t-il une différence entre celte expression et celle de hikt naemd? Schlyter
(GL, p. 804) estime que, si l'on doit en admettre une, ce qui est douteux, elle
doit être la suivante : dans certaines hypothèses, on ne considérait pas comme
nécessaire d'observer la procédure régulière, de convoquer toute la nœmd,
on n'appelait que sept nœmdemœn pour résoudre immédiatement la question
de libération de l'accusé, car si les sept nœmdemœn prêtaient serment en sa
faveur, il était libéré. Dans d'autres cas, au contraire, on convoquait les
douze membres du jury. D'ailleurs la décision de la nœmd ne pouvait jamais
être valable que si elle réunissait la majorité, sept voix, siu mœn. — Selon
Nordstrom, aucune différence réelle ne correspondrait à la diversité des
expressions employées par notre loi. L'expression nœmd close signifierait
simplement que, pour délibérer, les nœmdemœn doivent se renfermer, se
séparer de leurs concitoyens , afin d'être soustraits à toute influence. Comme
le dit la loi d'Ostrogothie, Kb. 13 : 2, pour la 7ia?md de l'évêque : après que
l'affaire a été exposée, « les nœmdemœn doivent siéger seuls {ensamin, isolés)
et délibérer. » — Suivant Hjàrne, p. 78, à l'origine, l'expression nœmd close
signifiait que le défendeur ne pouvait pas choisir un certain nombre de ses
membres comme cojureurs, mais que tous les membres de la nœmd devaient
affirmer par serment son innocence. Puis, quand la nœmd vola régulicre-
ment sous la direction dahzrapshôfpingi, l'expression en question signifia que
ADDITAMENTA. 373
fi,œr\>unger (3). — § l. (Si on) brûle la forêt , si quelqu'un abat
jusqu'à vingt charretées, soit d'arbres fructifères ou de bois de
construction, soit d'arbres non fructifères, quel que soit celui de
ceux-là qu'on brûle pour vingt charretées, on se défendra
avec la nœmd du ftœrpunger. — § 2. Repr. c. 34, Fb. G. R. —
§ 3 (4). Si quelqu'un enlève avec violence pleine à une per-
sonne l'objet qu'elle a dans ses naains, et s'il apparaît sur elle
une blessure, il se défendra avec la nœmd du fiaeiyunger. —
§ 4 (5). Si quelqu'un dépouille une personne de ses vêtements
sur la voie publique, s'il se dit propriétaire et ne peut le prou-
ver, s'il n'avoue pas et devient ensuite manifeste, cela appar-
tient à la nœmd du fiœrpunger. — § 5 (6). Si quelqu'un blesse
une personne avec un couteau à un seul tranchant, il se défen-
dra avec la nœmd du jxœryunger. — § 6. Le storpahug et
l'abattage du bois dans la forêt (d'autrui) entre des bornes
limites, cela appartient à la nœmd du fiœryunger. — § 7. Si
quelqu'un blesse une femme ou la bat de telle sorte qu'elle
met au monde un enfant mort, cela appartient à la nœmd du
fiœrpunger.
IV. — Si quelqu'un est en retard après le jour de la Chan-
deleur pour toute la dîme ou pour quelque partie de la dîme ,
cela appartient à sept nœmdemœn. — § 1. Tous les byarbygnin-
gar, c'est-à-dire les barrières, les échaliers, les ponts, le
déplacement de bornes, l'empiétement en labourant ou en
cultivant (1), les aslator, Vihald fear, si l'on accuse trois ou
plus de trois personnes, Vakernam, si l'on prend un animal
dans un terrain qui n'est pas clos, toutes ces causes appar-
tiennent à sept hommes de la nœmd. — § 2 (2). Le manhelgi,
l'unanimilé des votants était nécessaire pour l'acquittement de l'accusé. Pour
les infractions les moins graves, on se contentait pour l'acquittement de l'ac-
cusé de la majorité de la nasmd, siu mxn af mempdinne.
(3) Selon Nordstrom {Skildring , p. 31-32), si l'infraction est d'une nature
moins grave, c'est-à-dire si la paix publique est violée à un moindre degré,
l'affaire est soumise au ping de fiar\>unger; si elle a plus de gravité, c'est le
ping du hxrap qui est compétent.
(4) Cf. II, Rb. 13.
(5) Cf. II, Rb. 14.
(6) Cf. III, 146 in f.
IV. — (l)Cf. II, Kb. 63.
(2) Cf. III : 82.
374 LOI DE VESTROGOTHÎE.
si cela a été montré aux Léaioiiis el porté au bij et si cela ap-
paraît livide et sanglant, cela appartient à sept hommes de la
nœmd. — § 3 (3). Si quelqu'un a un domaine abandonné dans
le by et si celui qui a le domaine accuse trois ou plus de trois
(personnes) d'avoir brûlé sa maison ou emporté les bois de
charpente, cela appartient à sept hommes de la nœmd. —
§ 4 (i). Si on accuse quelqu'un de bolô]7sla, cela appartient à
sept hommes de la nœmd. — § 5 (5). Les pratiques supersti-
tieuses, si quelqu'un accuse sa femme d'adultère, si quelqu'un
abat (du bois) dans la forêt d'autrui, six charretées ou davan-
tage, ou si quelqu'un retient un serviteur à gages depuis qu'il
a été légalement revendiqué contre lui , quiconque retient un
nokkadnimber depuis qu'il a été légalement requis, si quel-
qu'un enlève de Técorce , ou brise des myrtes dans un bois où
il ne possède rien, toutes ces causes appartiennent à sept
hommes de la nœmd [6).
V. — La paix domestique {hemfri]?er) , la paix des femmes
{qvinnfriper) l'I), la paix de l'église {-2) et la paix du ping (3),
la paix des rendez-vous (4), l'assassinat (5), (si on) se venge
d'un voleur, si on tue son maître, si on se venge après que la
paix a été promise et la composition faite, si on se venge sur
une autre personne que celle qui a commis l'infraction, si on
porte le bouclier en deçà des bois, si on se fait pirate , si quel-
qu'un reçoit un salaire pour tuer quelqu'un, si une femme
empoisonne une vache ou une femme, des bestiaux ou un bondi,
toutes ces causes sont des orbotœ maal et appartiennent à la
nœmd close du hœrap. — § 1. Si quelqu'un institue un
(3) Cp. II, Frb. 1.
(4) Cp. II, Fb. 31.
(5) Cp. II, Fb. 38.
(6) Cp. II, Fb. 49; Ub. 29.
^- — (0 Qvinnxfriper = securitas publica feminarum; Schlyter, Gl. Vg.
(2) Kirkiu[ri\>er ^ sécurité publique de ceux qui vont à l'église , y sont
ou en reviennent. Schlyter, Gl. Vg. Cp. pour le droit germanique, Wilda ,
p. 248 et s.
(3) pingsfriper, sens analogue à celui de kirkiufriper. Cp. Wilda, p. 235
et s.
(4) Stxmnufriper = paix ou sécurité publique de ceux qui vont à un ren-
dez-vous légal ou qui en reviennent; SchlyLer, ibid.
(5) Mor]) = homicidiutn occullum ; Schlyter, ibid.. Cp. Wilda, p. 706 et s.
ADDITAMENTA. 375
])ing (6) à la maison pour un homme qui a été légalement con-
vaincu dans quelque affaire jugée au rœfsinga ]ying, il paiera
l'amende et en outre trois marks pour (le retard). Si le bondi
résiste avec des armes et avec violence et ne veut pas ouvrir
la maison ou offrir l'amende, on doit saisir le bondi pendant
qu'elle est ouverte. S'il commet quelque infraction contre une
personne quelconque, pour tout cela il paiera une amende
double et aucune réparation n'est due pour ce qu'il reçoit, que
ce soit une blessure, des coups ou la mort. — § 2 (7). Si un
homme ou une femme est pris en (délit de) sorcellerie (8), il
perdra sa vie, si la poursuite en est intentée, (il) paiera une
amende de trois fois neuf marks s'il échoue dans sa preuve,
l'évêque prendra trois marks sur la part du roi dans l'amende.
Si quelqu'un est pris (en délit de) pratiques superstitieuses (9),
il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr et l'évêque
prendra une fois seize ôrtoghœr s'il échoue dans sa preuve. —
§ 3. Le serment pour vapa (10), le serment du voleur et le
serment pour dommage aux champs (par les bestiaux) , on
peut les prêter impunément un jour de fête et un jour de
jeûne (H).
VI (1). — Pour le rœttari (2) il est ainsi statué : un rœttari
doit être dans chaque by et il doit, soit vendre des vivres aux
voyageurs, soit les adresser à un autre. Si celui à qui (le voya-
geur) a été adressé ne veut pas lui vendre (de vivres), il paiera
alors une amende de trois marks, un pour le roi, un autre
(6) Cf. I, Rb. 7 n. 1.
(7) Cp. IV : 21 : 21.
(8) Troldom = ars maglca ; Schlyler, Gl. Vg. Maléfice, dans l'intention de
nuire , Cp, II, Rb. 10.
(9) Vi])skipli=: artes superstitiosae pratiquées sans intention de nuire, par
opposition à troldom. Schlyter, Gl. Vg. Cp. Lex salicaem., c. 21; Lex Ri-
puaria, c. 83; Wilda p. 961 et s.
(10) Wapa e])er = juraraentum de damno casu dato. Schlyter, Gl. Vg.
(11) Cf. II, Vs. 13 ; Fb. 29; IV : 21 : 5.
VI. — (1) Cf. IV : 19 : 1. — Cf. sur l'ancienne hospitalité donnée aux pau-
vres et aux voyageurs, Florin et Blaafield, p. 57.
(2) Raettari = personne dont le devoir était, soit de donner l'hospitalité
aux voyageurs , soit de leur procurer un gîte chez une autre personne. —
Sur Thospitalité à donner aux voyageurs Cp. Lex Burg. XXXVIlt : 1, et
Capit. I, a. 802. Cf. Grimra , p. 399 et s.
376 LOI DE YESTROGOTHIE.
pour le voyageur; (on^ doit partager le troisième ea deux ; le
hœra\> prendra seize ôrtoghœr et le rœUari huit ôrtoghxr et
ensuite le rœttari doit lui vendre des vivres ou l'adresser à
un autre ; s'il ne veut ni vendre (des vivres) ni adresser le
voyageur à une personne , il paiera une amende de six marks,
deux pour le roi, et deux pour le hœrap et deux pour le voya-
geur. Il ne doit pas adresser à un autre plus de deux (voya-
geurs) à la fois et (plus de) deux chevaux et il (3) achètera du
foin comme toute autre chose. — § 1. Chaque hœra\)shdf\>ingi
doit inslituer un rxttari dans son hiera]> , celui pour lequel
les bander sont d'accord , sinon le hœrapshofpmgi paiera une
amende de trois marks. Quiconque ne veut pas être rœttari ou
instituer un /'c-çf^ari après l'ordonnance du h3era\>shôf\nngi^di[QTdL
une amende de huit ôrtoghœr. — § 2. Maintenant il peut y
avoir contestation entre le rxttari et le voyageur et celui à
qui il a été adressé; si le voyageur dit que le rxttari n'a pas
voulu l'adresser (à quelqu'un), ni lui vendre des vivres, ou
s'il accuse celui à qui il a été adressé de ne pas avoir voulu
lui vendre de vivres, la nxmd du fixr]ninger doit alors l'ac-
quitter ou le condamner, pourvu que le voyageur ait publié
devant les voisins ou devant des personnes sages du hxra\> ,
lorsqu'il est parti , qu'il n'a trouvé chez aucun d'eux de vivres
à acheter. — § 3. Maintenant ceux qui doivent vendre des vi-
vres au voyageur, ils doivent (les) vendre au prix courant
dans la province , mais si quelqu'un veut vendre (des vivres)
à part à un moment où personne ne lui est adressé (comme
hôte), il peut alors vendre aussi cher qu'il peut, de telle façon
cependant que le prix n'excède pas trop le prix habituel. —
§ i. Maintenant il peut se faire que quelqu'un prenne une chose
ou une autre qui a beaucoup de valeur sans la volonté du bondi ;
il paiera alors pour (cela) une amende de trois marks, un pour
le roi , un autre pour le hxra^ et le troisième pour celui à qui
il a été fait tort.
VII (1). — § 1. Si quelqu'un chevauche à la maison d'une
(3) Le voyageur. Cf. IV : 19 : 1.
VÎL — (1) La loi d'Ostrogothie , Va}', c. 19 donne la définition suivante
de la skena pleine ; « Si l'on frappe une personne avec une corne, une per-
che ou un bâton, si la peau est déchirée et s'il y a effusion de sang, c'est
ADDITAMENTA. 377
personne dans le dessein de causer un donamage, lorsqu'il
arrive dans la maison, au bondi ou à l'un de ses serviteurs,
ou à l'un de ceux qu'il a comme hôtes dans sa maison ou qui
demandent à être reçus dans sa maison en cas de nécessité,
s'il tue ou bat, ou fait une blessure pleine ou une blessure
skena, ou fait une blessure légère (blo])vUi), tous ceux qui sont
là avec (lui), en société de voyage, ont viole Vepsôre (2). — § 2.
Si quelqu'un se réfugie dans la topt d'un autre (pour échapper)
à son ennemi, si celui qui poursuit lance un trait après lui de
telle sorte qu'il en reçoit la mort ou une blessure légère ou
une blessure pleine depuis qu'il est venu dans la topt de celui
à qui il demande assistance ou dans sa maison, il a alors ainsi
que tous ceux qui étaient avec lui violé Vepsôre. Maintenant
si celui qui court devant reçoit cela avant d'être arrivé sur la
topt de celui chez qui il se réfugie ou dans sa maison, ils
n'ont point alors violé Vepsôre. — § 3 (3). Maintenant s'ils
une skena pleine. » — Bring, p. 10, n. 7 : « Loca antiquarum legum (Og. 1.
c.) conferentes coUigere jure nostro posse videraur : vocum sar et skena vim
non eam fuisse, ut hoc csesim , illud punclim fieret, sed in eo ponendam
censemus, quod illud inslruraentis per se letatibus, hoc aliis instruraentis
inferretur ulrumque ruplam autera atque sanguinem effusione notasse. Credi-
raus igitur haec vocabula opposita fuisse tw blodhwite in quo neque cutis
ruptura neque sanguinis efîusio appareret. »
(2) L'introduction des règles sur le serment royal {e]ysore) et la création
d'une classe spéciale d'infractions sous le nom d'attentats contre le serment
du roi {e\>sôris brut), eurent lieu au xiiie siècle, à une époque où la royauté
commençait à devenir un facteur sérieux dans l'organisation sociale. « Le roi,
dit Nordstrom , t. II, p. 333, en sa qualité de gardien suprême de la paix et
déjuge supérieur, devait, plus que tout autre, assurer aux lois leur force, ga-
rantir la sécurité personnelle et la paix publique au \>ing , aux rendez-vous
légaux, à l'église, et comme les anciennes lois pénales étaient, sous
ce rapport, incertaines et insuffisantes, ou comme elles n'étaient pas obser-
vées assez rigoureusement, le puissant Birger Jarl , porta spécialement son
attention sur ce point. » La Himkrônikan, p. 32, rapporte que, en même
temps que Birger Jarl donna aux sœurs le droit de venir à la succession
concurremment avec leurs frères (Cf. I, Ab. 1, n. 2) il rendit plusieurs
ordonnances pour assurer le maintien de la paix. Son fils, Magnus Ladulâs,
confirma, dans l'ordonnance d'Alsnô (rapportée IV : 19) les dispositions
nouvelles sur Ve]ysore, qui forment un livre spécial {epsôrisbalk) dans quelques
lois provinciales.
(3) Tous les §§ de ce chapitre commencent désormais par le mot nu. Schly-
ter y voit simplement une particule indicative de la transition d'une règle à
une autre. Bring estime au contraire que nu signifie « maintenant » et que
378 LOI DE VESTROGOTHIE.
chevauchent à la maison de quelqu'un et alors même qu'ils
voulaient causer du dommage et ne le peuvent pas , alors s'ils
ne battent pas jusqu'au sang et ne blessent pas ou ne tuent
pas, Veysôre n'est pas violé. S'ils violent la maison (4) ou chas-
sent un homme, et s'il n'y a pas effusion de sang, (on) paiera
alors une amende de trois marks, ou (on) fera la preuve néga-
toire avec douze hommes , el on ne prêtera pas le serment de
douze hommes avant que la nœmd n'ait acquitté pour Ve\>sdre.
— § 4. Maintenant celui qui viole la paix domestique peut être
frappé ou tué ou recevoir une blessure légère ou une blessure
grave, tout cela est impuni s'il (le) reçoit pendant qu'il viole
la paix domestique. Maintenant il peut se sauver et vouloir
fuir, tout ce qu'il reçoit dans la maison ou sur la topt, tout cela
est impuni. Maintenant s'ils luttent à la porte de la maison et
si les pieds de celui qui viole la paix domestique tombent en
dedans et la tête en dehors (5), (le meurtre) est impuni. Si les
pieds tombent en dehors et la tête en dedans, une amende est
due (par l'auteur du meurtre) parce que c'est de là que la tête
est tombée où les pieds étaient. — § 5. Maintenant celui à
la maison de qui ils ont chevauché peut se sauver hors de sa
maison, (s'il) tue, frappe ou blesse depuis qu'ils sont sortis de
sa maison il paiera l'amende d'après la loi commune. S'il re-
çoit une blessure ou est tué depuis qu'il est sorti de sa maison,
ceux qui l'ont fait paieront alors l'amende d'après la loi com-
mune. — § 6. Maintenant si celui qui a violé la paix domesti-
que reçoit une blessure ou est tué et n'a causé aucun dommage,
alors ce qu'il a reçu est impuni et il ne fuira pas pour sa paix
et ses biens ne seront pas partagés. — §7. Maintenant si des per-
sonnes se rencontrent amies dans une maison et se séparent en-
nemies (6), Ve\>sôre n'est pas violé , à moins qu'il ne sorte de la
ce mol marque l'opposition entre l'époq'ie actuelle et celle où les règles de
Ve\>sore n'étaient point encore établies. Ce qui, à notre avis, donne une cer-
taine vraisemblance à l'opinion de Bring, c'est que le sens de nu = mainte-
nant est manifeste dans le § 28.
(4) Le texte ajoute : xlLer skenx. Skena signifie, d'après Schlyter, Gl. Vg.
instrumento non per se letali percutere. Mais cet auteur pense qu'ici ce mot
doit être effacé, « nisi, dit-il, significat vim quamdam aedibus illatam. »
(5) Cp. pour l'analogie des lois slaves, Griram, p. 628.
(6) La loi d'Upland Kgb. o ajoute, pour plus de clarté : « alors même
qu'il est intervenu entre eux quelque crime. »
ADDITAMENTA. 379
maison depuis qu'il s'est mis en colère, se procure du secours
ou des armes et revienne ainsi dans la naaison , blesse, frappe
ou tue; alors lui et tous ceux qui étaient avec lui ont violé
Ve\)sôre. — § 8. Maintenant celui-là a à demander la paix (7)
qui est propriétaire de la maison (8), et celui-là a une part
dans les biens du coupable et aussi l'amende qui a reçu la
blessure. Maintenant un autre que l'héritier de celui qui a
reçu la mort a le droit de faire la déprécation ; celui-là doit
alors prier pour lui (le coupable) qui est propriétaire de la
maison, et aussitôt qu'il a prié pour lui et qu'il a payé l'amende
au roi, alors on assignera ensuite le meurtrier à un autre J??«^
et on le convaincra comme il est ordonné dans les causes de
meurtre, et (le meurtrier) sera alors /"rip/os vis-à-vis de ses hé-
ritiers jusqu'à ce qu'il leur ait payé l'amende; lorsqu'il aura
payé l'amende aux héritiers, il sera à l'abri de toute action
vis-à-vis du roi, et du hœrap pour recouvrer la paix à leur
égard, parce qu'il a antérieurement payé l'amende au roi.
Maintenant si c'est un landboe dont on viole la paix domes-
tique, ou bien s'il a emprunté ou loué la maison , s'il reçoit ou
l'un de ses serviteurs une blessure , la mort , une blessure skena
ou une blessure légère, alors il a à la fois une part dans les
biens (du coupable) et l'amende pour la blessure et le droit de
demander la paix. Si c'est une autre personne qui visite la
maison du fermier et qui reçoit une blessure, une blessure
skena ou une blessure légère, ou qui est tuée, alors celui-là a
une part dans les biens et l'amende qui a reçu la blessure ou
qui a été tué, et celui-là demandera la paix qui est propriétaire
de l'immeuble et non le landboe, à moins que le propriétaire
(7) L'exil de celui qui a commis un attentat contre la paix du roi dure
jusqu'à ce que la partie lésée implore elle-même la clémence royale en faveur
du coupable.
(8) La loi suppose que Vepsôrebrut a été commis contre un hôte du pro-
priétaire de la maison. Dans ce cas, c'est le propriétaire, dont la paix domes-
tique a été violée, qui doit intercéder pour le coupable. Lorsque celui-ci a
obtenu la paix du propriétaire et payé au roi l'amende qui lui revient spécia-
lement pour la violation de Vepsôre , il peut être poursuivi en raison du
meurtre qu'il a commis et qui est dépouillé de son caractère aggravant par
suite du paiement antérieur de l'amende due au roi. Le coupable est fri\>lôs
vis-à-vis des héritiers de la victime, tant qu'il n'a pas payé l'amende ordi-
naire du meurtre.
380 LOI DE VESTROGOTHIE.
n'ait commis l'infraction ou n'ait envoyé là pour causer du
dommage ; alors le landboe demandera la paix. — § 9. xMainte-
nant si quelqu'un se venge après la réconciliation et après que
l'amende a été payée, il a violé Yepsôre. La nœmd doit alors
décider s'il y a eu entre eux ou non une autre rixe (9). — § 10.
Maintenant quelqu'un ne peut pas se venger après que l'a-
mende a été promise sans violer Vepsôre, à moins qu'elle n'ait
pas été cautionnée et qu'il n'ait été ainsi convenu que si elle
n'est pas payée pour le jour qui a été fixé, on pourra alors se
venger. Si l'amende a été cautionnée, on doit réclamer l'a-
mende à la caution et non se venger. S'il se venge depuis que
l'amende a été cautionnée, il viole alors Ve])sôre. Maintenant
si quelque chose a été payé sur l'amende, alors on ne peut
pas se venger. — §11. Maintenant on ne peut pas se venger
sur une autre personne que celle qui a commis le délit (10).
S'il se venge ainsi, il viole alors Vepsore. La nœmd du hœrap
doit alors décider s'il se venge sur la même personne qui a
commis l'infraction ou sur une autre. Si le même n'a pas com-
mis l'infraction sur lui, ils doivent alors le décider s'il y a eu
entre eux une autre rixe (11) ou s'il se venge alors sur lui; s'il
se venge sur lui, il a violé Vepsôre. — § 12. Maintenant si un
homme prend une femme avec violence , il a violé Vepsore (12).
(Si cela) se révèle sur la femme ou sur ses vêtements ou sur
(les vêtements de) l'homme que la femme a déchirés ou en cas
de cris et d'appel, la nsemâ du hœrap doit décider ce qu'il y a
de vrai dans (l'affaire). Maintenant s'il lutte avec elle et ne
peut accomplir son dessein , s'il déchire les vêtements de la
femme, et si l'on entend des cris et un appel, il a violé Vepsore.
— § 13. Maintenant si quelqu'un dresse des embûches à un
autre sur le chemin du ping ou sur le chemin de l'église, et s'il
veut tuer, blesser ou battre avant qu'il n'arrive au ping ou à
(9) C'est-à-dire décider si la rixe est l'exécution d'une vengeance (cas où
il y a violation de Vepsore) ou si elle provient d'une autre cause.
(10) Cf. Schlyter. Jur. Afii., l, p. 62.
(11) Cp. la note 9, suprà.
(12) Cp. Grimra, p. 633. Même décision dans l'Ôg. E}'s, 3 : pr. La loi d'U-
pland Kgb. 6 : pr.), plus sévère , édictait la peine de mort contre le coupable
saisi en flagrant délit de viol ou immédiatement après la perpétration du
crime.
ADDITAMENTA. 381
Teglise, s'il tue, bat, ou blesse, il a alors violé Ve]>sôre. Main-
tenant s'il survient une rixe entre des hommes sur le chemin
du \Hng ou sur le chemin de l'église et non par suite d'une
inimitié invétérée, si l'un reçoit la mort de l'autre, ïepsôre
n'est pas violé. Si quelqu'un dresse à un autre des embûches
sur le chemin du \>ing ou sur le chemin de l'église et, alors
même qu'il voulait causer du dommage, ne le peut pas,
une petite amende (13) est due à celui qui n'a souffert que
des menaces. Maintenant si on met en morceaux par des coups
les vêtements ou les armes d'un autre, (si on) lance un trait
sur le chemin du ping oi sur le chemin de l'église, et s'il n'y
a pas effusion de sang, on fera alors la preuve négatoire avec
douze hommes ou on paiera une amende de trois marks. —
§ 14. Maintenant si quelqu'un tue un autre, le bat, ou blesse
légèrement au ping ou à l'église même, Vepsôre est alors violé
à moins que ce soit involontairement , car tous y (au ping et
à l'église) ont droit à la paix. — § 15. Maintenant un homme
a droit à la paix (pour revenir) à sa maison du ping ou de l'é-
glise. Quiconque commet une infraction contre lui avant qu'il
n'arrive à sa maison , il a alors violé Vepsôre. Maintenant si
quelqu'un se rend au cabaret avant qu'il n'arrive à sa maison
ou autre part avant (d'arriver) à sa maison, si ses ennemis lui
dressent des embûches, (le) tuent ou (le) blessent, ils n'ont
pas alors violé Vepsôre. — § 16. Maintenant si quelqu'un
chasse un autre d'un rendez-vous légal , ou de la réunion au
ping ou d'un autre rendez-vous où l'on doit voir (14) un ser-
ment ou le prêter, celui-là viole Vepsôre qui chasse (l'autre),
alors même qu'il ne lui fait aucune lésion corporelle , parce
que personne ne doit poursuivre ou intenter une action en jus-
tice devant des menaces ; la nœmd du hœrap doit décider cela,
soit s'il a fui contraint ou volontairement ou si l'autre Ta
chassé de la réunion au pi^ig. Maintenant il a droit à la paix
depuis sa maison et jusqu'au rendez-vous et de même pour
revenir (du rendez-vous) à sa maison. Si quelqu'un le tue ou
le bat jusqu'au sang, ou (le) blesse sur le chemin (pour aller)
au rendez-vous ou pour en revenir, parce qu'il l'a cité en jus-
;i3) C'est-à-dire rien; Schlyter, Gl., p. 31fi.
^14) Ou plutôt entendre.
382 LOI DE VESTROGOTHIE.
lice ou lui a fixé un siunxltinger, ou parce qu'il recevra ou
prêtera un serment, pour ces quatre causes il a violé ye]jsôre.
Maintenant s'il lui dresse des embûches sur le chemin et ne
peut le tuer, blesser ou le battre jusqu'au sang, une petite
amende est due à celui qui n'a souffert que des menaces. —
§ 17. Maintenant si quelqu'un conduit une personne à un po-
teau et lui coupe les mains ou les pieds, alors tous ceux qui
étaient avec lui ont violé Ve]>sore. Si cela arrive dans une lutte
armée entre eux, alors Ve\>sdre n'est pas violé. — § 18. Main-
tenant si quelqu'un se venge d'un jugement du roi (15),
tue ou fait une blessure pleine, ou porte des coups, ou se
venge d'un homme parce qu'il a témoigné contre lui pour le
jugement du roi , ou se venge sur lui depuis qu'il a composé
l'affaire , ou s'il a légalement défendu contre lui sa succession
paternelle , s'il se venge pour cela, alors il a et tous ceux qui
étaient avec lui ont violé Ve]^sôre. La nœmd du hœra]> doit alors
décider ou bien s'il s'est vengé de cela ou bien s'il y a eu entre
eux une autre rixe. — § 19. Maintenant si quelqu'un che-
vauche à la maison d'un autre et l'emmène avec violence hors
de sa maison, alors, même s'il ne viole pas la maison ou s'il ne
répand point le sang dans la maison , lorsqu'il sort de la mai-
son, s'il (le) lie entièrement, tue, fait une blessure pleine ou
lui cloue les pieds à un poteau, il a violé Ve]>sdrc, à moins
que ce ne soit le jugement du roi ou d'un autre qui juge par
mandat du roi (16), ou qu'il ne soit convaincu d'un véri-
table vol, ou que le véritable vol n'ait été retiré de sa mai-
son avec ransak. — § 20. Maintenant ces causes qui ont été
dites sont Ve]^sdre du roi. Ceux qui l'ont violé, quelque
nombreux qu'ils soient ensemble, ils ont tous alors perdu
(par leur crime) tous leurs biens , sauf les immeubles (17) et ils
{\o) C'est-à-dire se venge sur son adversaire après un jugement rendu par
le roi.
(16) Il y a là, outre le cas d'arrestation dans l'hypothèse de flagrant délit,
un cas d'arrestation sur un mandat du roi. Cf. Nordstrom, II. p. 427.
(17) Cp. Wilda, p. 291, et suprà I, Md. 1, n. 25. Les immeubles, en effet,
étaient considérés plutôt comme la propriété de la famille que comme celle
du coupable. — On rencontre néanmoins, dans les lois provinciales, des cas
où la confiscation portait sur les immeubles aussi bien que sur les meubles
(\Vg. I, Ora. 4; Ôg. Ej^s. 32).
ADDITAMENTA. 383
sont biltughx dans tout le royaume (18). Leurs biens doi-
vent être partagés (19) en trois parts, une part pour le de-
mandeur, une autre pour le roi et la troisième pour le hœrap.
Maintenant, ils ne perdent pas (par leur crime) la part de
leurs enfants, ni la part de leur femme, ni d'aucun de ceux
qui possèdent des biens avec eux dans le bo , mais leur part
(personnelle) seulement, car personne ne peut faire perdre la
part d'un autre parce que chacun doit expier seul son crime
par une amende (20). — § 21. Celui qui l'entretient ou lui
donne à manger plus d'un repas, ou l'aide à faire quelque chose'
de mal, ou lui prête quelq je assistance depuis qu'il est biltugha,
paiera une amende de quarante marks ou fera la preuve néga-
toire avec douze hommes qu'il n'a pas donné au biltugha le
déjeuner ou le repas du soir, qu'il ne savait pas qu'il était
biltugha. S'il l'a entretenu, la nœmd du hœra\> doit le décider,
l'acquitter ou le condamner; c'est une affaire de quarante
marks ; mais pour le dîner et le déjeuner, on paiera une
amende de trois marks ou on fera la preuve négatoire avec
douze hommes. Si la paroisse ou un firœjmnger du hœrap ou
le hœrap tout entier entretiennent des relations avec lui, on
paiera l'amende qui est indiquée. — § 22. Maintenant, ils
doivent être biltiighi jusqu'à ce qu'intercède pour eux celui
(18) Certaines lois accordent au biltugh un certain délai pendant lequel il
peut chercher à obtenir composition; ce n'est qu'à l'expiration de ce délai
qu'il est obligé de fuir en exil. Cp. Wml. Kgb. 7, 9, 11; H. Kgb. 6. —
Cf. III : 3.
(19) Cf. sur le partage des biens, C. A. Bb. 7.
(20) Calonius (§ 32) a voulu entendre ce passage dans le même sens que
les dispositions édictées dans la Wg. relativement au partage du bo en cas
de meurtre et de vol (I, Bd. 1; II, J^b. 9; IV : 18 : 10), où il est dit que non
seulement la femme doit prélever son tiers dans le bo, mais qu'encore les
héritiers du coupable prennent la moitié de ce qui reste et que c'est unique-
ment l'autre moitié qui est partagée en trois parts. — Nous estimons, au
contraire, qu'en cas de violation de ïe]ysôre , les héritiers ne prélèvent rien
et que tous les biens du coupable sont confisqués, sauf ce qui revient à la
femme. Cela résulte manifestement de II, Om. I : 13. La preuve, d'ailleurs,
que la réserve faite par I, Bd. 7 et par d'autres textes en faveur des héritiers,
n'existe plus en cas de violation de la paix du roi, c'est que II, Frb. 11,
qui reproduit exactement I, Bd. 7, renferme cette addition : « si Vepsore n'a
pas élé violé. » Lors donc que II, Add. 7 : 20 réserve les droits des enfants,
il faut supposer que ceux-ci ont, avant la perpétration du crime, reçu des
biens de leur père (Cp. Schlyler, Jur. Afh. I, p. 108 et s.).
384 LOI DE YESTROGOTHIE.
dont il a violé (le droit) ou son héritier ou celui qui est pro-
priétaire de la maison. Quand il prie pour eux, le roi doit alors
leur donner la paix et ils paieront au roi quarante marks.
L'amende appartient à lui seul (au roi). — § 23. C'est une
affaire de quarante marks de vendre un ingénu ; c'est une affaire
de quarante marks de tuer celui à qui une sécurité particulière
a été promise {friyhelhanman) (21). Pour tout ni]nngsvxrk, sauf
ce pourquoi l'on doit quitter (le pays), pour (cela) (on paiera
une amende de) trois fois neuf marks pour le crime et de trois
fois neuf marks pour le nipingsvœrk; le demandeur prend
deux fois neuf marks , le roi deux fois neuf marks et le h3era\>
deux fois neuf marks. — § 2-4. On doit ainsi partager tout
e]>sôve (22) : on doit d'abord en payer la part de la femme et (en
outre) trois marks si elle est innocente , puis on doit partager
en trois, le demandeur prend une part, le hsera]? une autre
et le roi la troisième. — § 25. Maintenant sur tout gpsore ,
la n3em.d (23) du hœrap où l'infraction a été commise doit
(21) Notamment dans le cas où un sauf-conduit a été accordé à l'accusé. Cf.
I, Md. pr.
(22) C'est-à-dire les biens de toute personne qui a violé Ve]>sôre.
(23) L'origine de rinstitution de la nsemd (jury) en Suède a été fortement
controversée. « Le système le plus plausible, dit M. Dareste, 1. c, p. 620,
paraît être celui que soutient M. Nordstrom. D'après lui, le jury serait un
perfectionnement de l'institution des cojureurs. Ces hommes, que chaque
partie amenait avec elle, au nombre fixé par la loi dans chaque cas , pour
fortifier son serment par leur affirmation, n'étaient pas des témoins. Leur
déclaration n'était qu'une adhésion à la déclaration faite par la partie elle-
même. Ne devait-il pas sembler naturel , à un moment donné, de réunir les
deux troupes en une seule, et d'étendre leur pouvoir en leur demandant un
verdict, non plus seulement sur la sincérité de la partie, mais sur la sincé-
rité du fait?» Cp. Grimm, p. 780, A-fzelius , p. 60. Saxo Grammaticus, p.
ni, rapporte l'institution de la memd au règne de Ragnar Lodbrog : « Sta-
tuit ut omnis controversiarum lis semotis actionum instrumentas, nec accu-
sanlis impelitione, nec rei defensionr admissa , duodecim patrum approba-
torum judicio mandaretur. »
Il y a des différences profondes entre la tyïft et la memd, entre les coju-
reurs ei \es nxmdermen . Ceux-ci se livrent à l'instruction de l'affaire avant
de prononcer au fond leur décision, tandis que ceux-là se bornent à affirmer
par leur serment que le juge peut avoir confiance dans la déclaration de la
partie. Les membres du jury prononcent à la simple majorité, tandis que
l'unanimité est requise pour les cojureurs. Les cojureurs sont choisis exclu-
sivement par la partie qui les produit, les naemdemxn le sont par les deux
parties, chacune en désignant la moitié. La naemd est d'ailleurs constituée
ADDITAMENTA. 38o
examiner ce qu'il y a de vrai dans (l'affaire); maintenant le
hdera])shôf\)lngi doit au \nng les déclarer biltughœ et les énu-
mérer tous. Si le hxra])shof\nngi dit qu'il ne peut pas tous les
énumérer, il doit alors fixer un autre jour et rechercher ce
qu'il y a de plus vrai. Puis , il doit venir le jour qui a été fixé
les énumérer devant la nœmd au ping , et ceux qu'il énumère
doivent être hiltughx et ne pourront pas faire la preuve néga-
toire. Maintenant, il ne peut prêter serment avec douze
hommes, ni avec deux tyffter ni avec trois tylfter. Celui qui
prête un de ces serments paiera alors l'amende pour illéga-
au ping et le magistrat préside à sa formation. Le cojureur peut se soustraire
au serment s'il ne pense pas pouvoir en conscience le prêter; le nxmdeman
est obligé de se prononcer; c'est pour lui un devoir civique, sinon il encourt
une amende.
La nsBïïid fonctionne près de tous les tribunaux. On la rencontre même au
tribunal de l'évêque {biskups memd), car les juridictions ecclésiastiques furent
obligées de suivre la procédure nationale dans les causes dont elles s'étaient
arrogé la connaissance.
Une nsemd est instituée pour chaque affaire de la compétence de ce jury.
{Contra, Hjârne.) Ce n'est qu'à l'époque de la rédaction de la Landslag
qu'elle devint permanente. Uppstrom, p. 59; Schlyter, Gl., p. 468 et 802.
Les jurés sont au nombre de douze. Cp, I, Md. 11, note 4. — Pour les
qualités requises des nxmdemaen , et la compétence de la memd ratione per-
sonae, cp. Il, Add. 2 : 14, 7 : 25, 10, M : 13; Exe. Lyd. § 77. La loi d'Os-
trogothie, Rb. 7 punit d'une amende de trois marks celui qui refuse de
siéger comme nxmdeman. — Chaque partie propose un certain nombre de
nxmdemxn; l'autre partie peut exercer son droit de récusation dans une cer-
taine mesure. Lorsqu'on est arrivé au nombre fixé (douze) le magistrat pro-
clame au ]nng les noms des jurés qui doivent statuer dans la cause. En ce
sens Nordstrom. Cp. Dareste , 1. c.
Lorsque les jurés ont délibéré et qu'une majorité s'est formée, ils revien-
nent devant le magistrat et chacun d'eux exprime séparément son opinion en
la confirmant par un serment que reçoit le magistrat. C'est là une différence
avec le serment des cojureurs auquel préside le demandeur. — La décision
de la nxmd sur le fait est obligatoire pour le juge. Pour le recours contre
les décisions de la nœmd, Cp. II, Add. 2 : 14, et notes.
Quant à la compétence de la nxmd ratione materix, elle s'étend à des
causes civiles comme à des causes criminelles. Eu matière civile , cf. notam-
ment I, Jb. 16; Mb. § 3; II, Jb. 1, 37; Mb. § 3; Fb. 28, 38. Les cas de
compétence en matière criminelle sont très nombreux.
Oq retrouve l'institution de la nxmd en Islande {qvidr) et en Danemark
{nxfnd). Cp. Schlyter, Juridiska Afhand., II, p. 210; Stemann , Danske
Hetshistorie , p. 191.
25
386 LOI DE VESTROGOTHIE.
lité, comme il est ordonné. — § :26. Maintenant, celui qui a
recule dommage ne peut faire la preuve, poursuivre, ni ap-
peler en justice celui qui a causé le dommage avant que la
nœmd n'ait acquitté ou condamné pour Ve\)Sore (^24), mais il
doit se rendre au ^ing et y dénoncer la cause , et ensuite la
cause doit appartenir à la nœmd du hœrap. Si quelques témoi-
gnages sont produits antérieurement, alors ils ne sont pas va-
lables. Maintenant, si la 72<^wîd condamne, alors on ne peut pas
le poursuivre auparavant parce qu'il est biltugha. Si la iiœmd
l'acquitte pour \'e\>sore^ alors (on) peut ensuite le poursuivre,
que ce soit un meurtre, ou une blessure légère ou skena , et
ainsi celui qui a commis riufracLion , pourra, après que la
nœmd l'aura acquitté pour Vepsôre , faire la preuve négatoire
avec son serment conformément à la loi de la province. —
§ 27. Maintenant, toutes les causes qui sont Ve])sôre du roi
doivent être décidées par la nœmd close du hœra]> et le
hœrapshôfpingi dictera lui-même le serment (25). — §28. Main-
tenant, un homme seul peut troubler la sécurité domestique et
violer Veysôre, mais il ne pouvait troubler la sécurité domes-
tique ni violer Ve])Sdre avant que Vepsôre ne fût institué (26).
— § 29. Une femme ne peut pas violer Vepsôre parce qu'elle
ne peut pas partir biltugha. Maintenant, un mineur ne peut
pas violer Vepsôre. S'il est accusé de ce (crime), la nœmd doit
alors jurer qu'il est âgé de quinze ans. Maintenant, un esclave
ne peut pas violer l'epsore (27), parce qu'il ne peut pas partir
biltugha. S'il pouvait se faire qu'il pût partir biltugha, alors il
violerait volontiers Vepsôre afin de pouvoir être biltugha. Main-
(24) Les autres lois provinciales prescrivent aussi de rechercher préa-
lablement si les circonstances aggravantes constitutives de ïe]Hore existent
dans la cause. En cas de réponse négative par l'autorité compétente , on pour-
suit l'infraction suivant les règles ordinaires. Mais en cas de condamnation
sur le chef d'epsôre, il est inutile, pour le moment, d'intenter une autre
action contre le coupable « parce qu'il est proscrit , hiUughs. »
(25^ Cf. III : 122.
(26) La loi d'Upland (Kgb. 5 : pr.) dit de même qu"il peut y avoir hemsokn
■=. violatio securitatis doraesticae, par une seule personne aussi bien que par
plusieurs. — Cp. Ug. Ej's. 14.
(27) Cp. Ôg. Y.\%. lo : 2. — La loi d'Cpland ^.Kgb. 8' ne parle plus des escla-
ves, pour ce mo'jf, sans doute, qu'ils étaient alors assez rares dans ''U-
plard.
ADDITAMENTA. 387
tenant , il peut violer Vepsôre , alors celui qui est propriétaire
de l'esclave payera une amende de treize marks et huit ôrto-
ghœr; alors si le bondi ne veut pas payer Tamende pour lui
pour le quatrième ]nng légal et pour la quatrième assignation
légale, alors on doit pendre l'esclave contre la porte de la
maison de celui qui en est propriétaire. — § 30. Si des hommes
s'accordent pour un partage d'immeubles et si l'un d'eux reçoit
ensuite de l'autre la mort, ou une blessure grave ou légère,
alors Vepsôre n'est pas violé. — § 31. Le roi Birger (28) a aussi
publié cette (loi) que quiconque frappe son maître jusqu'à
la lividité ou jusqu'au sang ou qui le tue, que ce soit un
mercenaire ou une personne qui a promis fidélité [irogivin
man) (29) , il a alors violé \'e\>sôve.
VIII. — Si quelqu'un, qui n'est pas le ^ipiarmarz légal, fiance
une femme ou une fille , il paiera une amende de trois marks
pour usurpation des droits de sponsor (fœstningaraan) à celui
qui a été dépouillé de son faestninga malt (1). Personne ne
peut fiancer ou donner (une femme) sans son consentement ou
sa volonté. On ne peut non plus fiancer une veuve (2) ni sti-
puler (ses) conventions [matrimoniales, si l'on n'est le gip-
tarman légal ou celui qui a reçu son autorisation (3). Celui
qui fiance une fille ou une veuve ou stipule (pour elles) des
conventions matrimoniales sans le consentement et la volonté
du giptarman légal, paiera alors diU giptarman légal une amende
de quarante marks pour les conventions matrimoniales et de
(28) Birger Magnusson.
(29) C'est le sens de Schlyter, Gl. Vg. — Bring, p. 17 : v Utrura liberti-
nus, an ingenuus qui ultro sese cum bonis suis in alterius contulisset potes-
talem, hoc nomine trogivin indicetur, id pro certo adfirraare non possumus. »
VIII. — (1) Schlyter, Gl. Vg. p. 405 [vaidmi fxstning a mali par vingxf, don
fait au tuteur par le fiancé. Cette expression nous semble plutôt désigner
d'une manière générale les droits du tuteur, droits s'exerçant par le fœstninga
mali, dation solennelle et orale de la fiancée (Amira, p. 296, traduit par
« Verlôbnissrede ») et à l'occasion de laquelle est payée la ving<ef. — Cf.
sur le défaut de consentement du giftomaper, Winroth, àktensk. ing., p. 57 et s.
(2) La veuve retourne donc dans sa famille à la mort de son mari. — La
loi d'Upland, JEh. 2 : pr. permet à la veuve de se remarier seule. Cf.
Nordstrom, II, p. 14.
(3) Le giptom\*er {giptarman) peut donc déléguer ses pouvoirs en cas d'em-
pêchement. Cf. Ôg. Gb : 4 : Upl. JEh. 1 : pr.
388 LOI DE VESTROGOTHIE.
trois marks pour les fiançailles. Comme (il est dit antérieure-
ment), le père est le giptarman de sa fille, s'il est vivant; si le
père n'existe pas , alors le parent paternel le plus âgé et le
plus proche (4) doit avoir le droit de marier (la femme),
s'il se trouve au cinquième degré un parent de la femme. Si
du côté paternel il ne se trouve aucun parent de la femme au
cinquième degré et s'il se trouve un parent plus proche du
côté maternel, alors il (celui-ci) doit marier, car si le parent au
cinquième degré devait marier, (il en résulterait) qu'il pour-
rait à la fois demander la femme en mariage et régler ses con-
ventions matrimoniales. Si la femme a un frère ou un cousin
germain du côté paternel ou des parents , beaucoup ou peu ,
qui , comme il est dit ci-dessus , ont le droit de marier, alors
le plus âgé des plus proches doit toujours marier ou rece-
voir la vinqœf. Le mineur ne peut pas marier, ni recevoir la
vingœf, alors même qu'il serait le plus proche parent et pren-
drait la succession (5). Si des frères qui n'ont qu'un auteur
commun avec la femme sont ses giptarmœn , alors le frère aîné
du côté paternel doit toujours marier, peu importe qu'il n'ait
qu'un auteur commun (avec sa sœur) ou qu'il les ait tous les
deux. Si une affranchie se marie , c'est le plus proche parent
qui l'a reçue dans sa famille qui (la) mariera , si celui-là
même qui l'a reçue dans sa famille ne vit plus. Si une esclave
se marie, celui qui en est propriétaire la mariera.
IX. — Si quelqu'un veut assigner un autre pour qu'il ré-
ponde (on observera les règles suivantes). Personne ne peut
rendre un jugement sans que le défendeur légal n'ait présenté
sa défense, sauf dans les cas particuliers qui sont exposés
clairement dans notre Code. Maintenant quiconque veut assi-
(4) Dans les lois provinciales d'origine plus récente, les parents paternels
ne sont préférés aux parents maternels pour l'exercice du droit de spon-
sor qu'à égalité de degré (Cf. Upl. Mb. 1 pr.) — La loi d'Helsingie, ^b.
1, met même les parents maternels sur la même ligne que les parents pater-
nels. Cf. Wml. I, Gb. 3 pr. Cf. Winroth, loc. cit., p. 68 et s. — Quant à la
mère, les lois gothes ne lui reconnaissent point le droit de sponsor. Mais
il en est autrement des lois suédoises. Cf. Wml. I, Gb. 3 : pr. ; Upl. JEb.
1 : pr. Winroth, loc. cit., p. 73.
(5) Il n'y a donc pas, comme le dit le C. R. ub. 2, corrélation absolue
entre le droit de succéder et celui de toucher la vingaef.
ADDITAMENTA. 389
gner un autre pour qu'il réponde , doit alors l'assigner (l) au
ping ou, le jour de la Toussaint, devant la paroisse ; il est alors
légalement assigné. Si celui qui a été assigné vient répondre,
celui-là des deux (adversaires) l'emportera qui a le droit (pour
soi) et que favorisent les lois. Si celui qui a été assigné ne
vient pas au premier lands\nng , au second ou au troisième, si
celui qui a assigné a le témoignage des pingsmœn qui étaient au
landsping (pour établir) qu'il était à tous les trois ])ing et
qu'il y a formulé sa demande, alors le laghman doit, comme
le dit la loi, sans que le défendeur ait été entendu, le con-
damner pour tous les crimes pour lesquels il a été poursuivi
et accusé au premier ping et pour lesquels il a été cité, s'il a
été assigné légalement et poursuivi comme il est dit antérieu-
rement et le jugement sera aussi valable que si le défendeur
lui-même avait été présent. Si celui qui a assigné ne formule
pas son accusation à tous les trois ping^ alors son assignation est
nulle (2). — § 1. Si quelqu'un dit n'avoir pas été assigné léga-
lement ou (avoir eu) des empêchements légaux de sorte qu'il
n'a pas pu venir se défendre, si les pingsmaen ou les parois-
siens qui étaient à l'église le jour de la Toussaint portent un
témoignage indiscutable, il est alors (néanmoins) légalement
assigné ; s'ils rendent un témoignage mais incertain , il prouvera
avec le serment d'une i?///"^ et le témoignage de deux personnes
domiciliées qui étaient alors au ping ou à l'église, qu'il l'a
assigné légalement; alors il est encore légalement assigné. Si
les pingsmœn et les paroissiens rendent un témoignage incer-
tain et contradictoire, et s'il ne peut pas prêter le serment
(précité), alors il (le défendeur) n'est pas légalement assigné.
Maintenant on peut opposer à la citation légale des empê-
chements légitimes, s'il en existe (3). Le premier, c'est s'il
IX. — (1) La loi de Veslrogothie, comme les autres lois provinciales , ne
connaît que la mannitio , œuvre du demandeur et ne parle point de la banni-
tio , œuvre de l'autorité. Mais la Landslag , J)g. 12, 16 connaît la citation
émanant du juge. — Cf. Nordstrom, II, p. 572. Certaines lois ne permettent
point au demandeur de changer en justice l'objet de la demande indiqué dans
l'assignation; Cp. Upl. |?g. 4 : 1, 2. Cf. suprà, II, Fb. c. 48, n. 2.
(2) Il ne suffit donc pas , pour que le demandeur puisse obtenir le ju-
gement de condamnation, qu'il prouve avoir fait une triple assignation suc-
cessive.
(3) Les autres lois provinciales prévoient, en outre, comme cas d'excuse,
390 LOI DE VESTROGOTHIE.
est tellement malade qu'il ne peut pas venir se défendre; le
second, c'est s'il est parti pour l'armée pour défendre le pays;
le troisième si le roi l'a envoyé en messager; le quatrième
s'il est hors du royaume (4). Celui qui peut prouver avec le
serment d'une tylft qu'il avait un de ces empêchements , ne
sera pas responsable pour la citation. Si ceux qui sont assignés
en justice ne venaient pas s'y défendre, les citoyens pacifiques
ne pourraient obtenir justice de leurs pairs et encore moins de
plus puissants qu'eux (5). — § 2. Si quelqu'un veut assigner
une autre personne soit au ]ying du fi'sr\ninger,soïiai\i\)ing du
hœrap (6), alors ill'assignera avant le rxfsinga ping, de l'au-
tomne ou du printemps. Si quelqu'un a été assigné à se dé-
fendre au ping du printemps et s'il ne vient pas avant que la
dernière séance du ping n'ait été tenue , il sera friplôs pour
tout le hxrap (7) jusqu'à ce qu'il vienne se défendre et s'il
est assigné pour le ping de l'automne, la loi est la même.
— § 3. Aucune personne assignée en justice ne peut venir se
défendre à quelque ping, si ce n'est au ping de la province,
ou au ping du printemps (wœrping) ou ou ping de l'automne
[hôstping) (8), comme il est dit ci-dessus.
X (1). — Sur tous les byarbygningser, les barrières, les écha-
liers , les déplacements des bornes limites , l'empiétement en
le fait de veiller un malade, d'êlre à la recherche de son bétail égaré, etc.
Cf. Nordstrom, II, p. 576.
(4) Suivant Bring, p. 25, n. q., on doit entendre ce mot de la Vestrogo-
thie seulement.
(5) Af ofxfli sino. Le mot ofxfli qui ailleurs (Cp. î, Rb. 12 : 1) signifie
force majeure, veut dire ici « plus puissant , praepolens » (de afl, vis, robur
et of , super, prae).
(6) 11 résulterait de ce passage, d'après Nordstrom, II, p. 559, que la
compétence du tribunal dépend du choix fait par le demandeur dans l'assi-
gnation et que les causes peuvent, quel'e que soit leur importance, être por-
tées pour la première fois aussi bien à un ping supérieur qu'à un ping infé-
rieur. — Cette solution ne nous paraît pas résulter nécessairement du texte.
(7) Wiper ait hserayet , c'est-à-dire, suivant Nordstrom, II, p. 578, dans
toute l'étendue du haerap, mais vis-à-vis du demandeur seul.
(8) Bring, p. 27, n. s. considère les expressions wxr\nng et hoslping comme
synonymes de hxrapsping et de (i3dr\>ungs]ying par opposition au ping de la
province. Les ping inférieurs ne se seraient tenus qu'au printemps et à l'au-
tomne.
X. — (1) Cf. II, Kb. 63.
ADDITAMENTA. 391
labourant, les aslator, Vihald fear, Vakernam, l'animal saisi
dans un terrain non clos , sur tout cela le nœmdema7i\> doit
prononcer dans son sklvi; dans sa sentence, il acquittera ou
condamnera et il ne peut prononcer sur d'autres causes à moins
qu'il (le défendeur) n'y consente. D'ailleurs, (dans) toutes les
autres causes qui appartiennent à la nœmd, on doit acquitter
ou condamner là oii l'infraction a été commise , que l'affaire
appartienne à la nœmd du fiœr\mnger ou à la nasTnd du hœra]>.
Si quelqu'un est accusé d'un crime pour lequel il peut se
défendre (par son serment), il prendra les témoins (2) là où
il a commis le délit, et défendra devant sa maison là où il de-
meurait alors, ou, s'il n'a pas un domicile fixe, là où il a été le
plus longtemps. Là aussi, il doit payer toutes les amendes au
roi et au hxra\>, (peu importe) quand et où il a été poursuivi.
XI (1). — Si plusieurs personnes veulent tirer au sort et
partager légalement (des biens) entre eux, (on) doit alors fixer
un endaghi et envoyer un messager aux arbitres. Ils doivent
faire des parts égales entre eux et fixer les parts capitales (2)
et chacun prêtera serment séparément « qu'ils ne savent
pas mieux et qu'ils ne peuvent pas partager plus également
entre eux. » Puis, on doit tirer au sort et Dieu sera juge.
Chacun jouira du lot qui lui échoit. Les parts capitales ne
peuvent pas être rescindées lorsqu'on a procédé ainsi. S'il y
a ensuite contestation entre eux, celui-là aie pouvoir et le
droit de faire la preuve qui veut que les parts soient légale-
ment acquises; (il fera sa preuve) avec deux ty If ter elle témoi-
gnage de deux arbitres qui étaient présents lors du partage
légal entre eux. Il priera Dieu « qu'il lui soit propice et à ses
témoins, qu'il a reçu (les biens litigieux) par le sort et par un
partage légal et qu'ainsi j'en suis propriétaire et non toi. »
— § 1. Si l'un d'eux a souffert une injustice dans son partage
et agit en justice dans les trois premières années, alors les
arbitres doivent égaliser les parts entre eux en prêtant
serment (3), et on ne rescindera pas les parts capitales puis-
(2) C'est-à-dire les cojureurs.
XL — (i) Cf. III : 142.
(2) Hovoploter = parts en lesquelles la succession est d'abord divisée.
Schlyter, 01.
(3) Briog traduit : « Arbitri plena auctoritate sortes aequanto. »
392 LOI DE VESTROGOTHIE,
que le partage s'est fait légalement. Si l'on n'agit pas en
justice dans les trois premières années depuis qu'ils ont
partagé entre eux, chacun sera alors propriétaire de ce qu'il
a reçu et prouvera avec deux tylfter et deux témoins qu'il
a reçu (les biens qu'il possède) par le sort et par un partage
légal, et qu'ils les a possédés et cultivés ensuite depuis trois
ans ou plus longtemps sans avoir été poursuivi ni actionné
comme le dit la loi, et « qu'ainsi j'en suis propriétaire et non
toi (4). » — §2. Maintenant, ils peuvent partager la suc-
cession entre eux à l'amiable et non par le sort ni par le
partage légal, et si cela subsiste trois années et plus de
trois années sans contestation et sans procès entre eux , cha-
cun a légitimement acquis son lot qu'il a reçu dans le partage
amiable. Si l'un d'eux intente une action légale dans les trois
premières années, le partage entre eux sera nul, et chacun
d'eux rapportera une part égale en quantité et en valeur à ce
qu'il a reçu dans le partage en prêtant serment, que ce soit
des immeubles ou des meubles. — § 3. Si quelqu'un reçoit
dans son partage des immeubles ou des meubles sujets à évic-
tion , et s'il ne peut se défendre légalement, cela doit être le
dommage de tous ceux qui ont partagé ensemble, et non de
celui-là seul qui a reçu cela dans le partage, quel que soit le
temps écoulé depuis le partage, trois ans ou plus de trois ans,
à moins que le lot de l'un d'eux ait été ultérieurement l'ob-
jet d'une transmission héréditaire avant que l'action en jus-
tice ne soit intentée , alors il aura le droit de prouver qu'il a
reçu (l'objet litigieux) dans la succession paternelle ou dans
la succession maternelle (5). — § 4. Si une homme ou une
femme recueillent une succession que suit une amende pour
homicide, et s'ils ne sont pas parents de celui qui a été tué,
ceux-là prendront la succession qui par la loi ont droit de l'a-
voir et l'amende pour homicide retournera dans la famille du
tué, à celui qui est son parent le plus proche, que l'amende
ait été ou non promise antérieurement, et Vœttarhot appartient
(4) Cp. III : 142.
(o) Selon Bring, p. 33, il doit y avoir ici une lacune dans le texte. Ce
passage nous paraît signifier que si l'un des lots a déjà été l'objet d'une trans-
mission héréditaire , son détenteur peut alléguer une exception tirée de sa
possession à titre héréditaire. Cf. Serlachius, p. 143.
1
ADDITAMENTA. 393
à la famille de la victime (6) , car une personne non parente
ne peut, avant un parent, recueillir par succession l'amende
(du meurtre). Maintenant si celui qui tue un autre meurt avant
d'avoir payé l'amende, celui-là doit fournir l'amende qui re-
cueille la succession du meurtrier, jusqu'à ce que l'amende
soit payée, que ce soit une femme ou un homme, quel que
soit le nombre des transmissions héréditaires (7) , qu'il hérite
moins ou plus (8). — § 5 (9). Si un homme ou une femme
veulent vendre leur o]wljor\) (10) acquise par succession, une
eau propre ( opol ivatn ) ou une construction hydraulique
propre {opol ivatn ivxrk'\ (11) et qui sont acquises par succes-
sion, alors celui qui veut vendre {\'o]>oljor\>) doit (r)offrir léga-
lement à son héritier au ying de la province, (au ]>ing) du
hxra\> ou (à celui) du fiœr\mnger. Lorsqu'il a été offert à un
des héritiers, il l'est (alors) à tous (12), qu'il y ait peu ou beau-
(6) Nous donnons ici le sens de Bring; mais la signification de ce passage
peut être très discutée. Schlyter, p. 243, n. 27 : « Utrum verba zllzr œter-
bôter sinse ita possint explicari : praeterea habeto ille occisi cognatus, ad
quem, mortuo occisi herede, muleta homicidii transit, porlionem mulctae œtter-
bot dictas antea sibi debitum; an xUxr pro allœr sit scriptum, ita ut sensus
sit, illam mulctae xtterbot dictae partem quae occisi heredi cesserit , hoc mor-
tuo, integram ad proxincum superstitem occisi cognatorum transire, non vero
inter eum et remotiores cognalos esse dividendam ; an pro sellar xterbôter
sinse legendum sit swa xterbôter, ita ut sensus fortasse possit esse, id quod
de muleta homicidii hic sanciatur, in omnibus casibus valere, sive muleta
setterbot penderetur, sive non(Cp. § 19, infrù) an alio quodam modo hsec sint
emendanda, lectorum judicio submittimus. »
(7) Secùs pour l'amende du stuprum; Cp. II, Gb. 18.
(8) C'est une exception en principe que les héritiers ne sont tenus des
dettes que dans la mesure de leur part héréditaire.
(9) Cf. I, Jb. 3 : pr.
(10) Bring, p. 35 n. y : « Othol, odol, odal non bene redditur avitus. Nos-
tro enim judicio derivatur ab od, possessio et ail, omnis et significat quod
perfecto jure possidetur. Ex quo allodium, allodiales. Antiqui Sveciœ rustici
habuerunt plénum dominium fundorum suorura , ex quo etiam odalbônder
nominati sunt. » — Cf. Nordstrom, I, p. 122. L'ancien droit norvégien con-
naît également cette distinction des biens en propres {odaljord) et acquêts
(Kjobejord). Cp. Dareste, 1. c, p. 6. Mais il pousse beaucoup plus loin que
la loi de Vestrogothie les conséquences de la qualité de propre, de bien de
famille.
(H) Moulin ou autre construction sur le bord ou au milieu d'une rivière.
(12) Dans le droit antérieur, le vendeur était probablement obligé de faire
cette offre à chacun de ses héritiers. Cp. Ôg, Es. 3; pr. « Il doit l'offrir
394 LOI DE VESTROGOTHIE.
coup d'héritiers. Il doit fixer ua siunœttinger pour celui des
héritiers qu'il veut et ne point l'observer illégalement (13). (11)
lui demandera légalement de venir au ]nng; au ]nn(j (on) fixera
un délai d'un mois pour acheter Vo\>oljor^ héréditaire , l'eau
propre ou la construction hydraulique propre que le proprié-
taire veut vendre. Tous les héritiers qui viennent au jour du
mois( 14) rachèteront chacun sa part héréditaire. S'ils ne vien-
nent pas tous, l'héritier qui vient rachètera (l'immeuble) et
(il) sera à lui. Si aucun d'eux ne vient au jour du mois fixé ,
et ne rachète (l'immeuble) pour le prix fixé par les experts
au }ping (15), alors il vendra ensuite à qui il veut et la vente
sera valable (16). Celui qui fait offre légalement et veut
vendre l'immeuble, doit produire au ]nng l'estimation des ex-
perts. 11 ne peut recevoir moins de quelqu'un que le prix qui
a été fixé au ]nng par les experts, si l'héritier veut racheter
(l'immeuble). — § 6. Maintenant si l'héritier dit que celui qui
a acheté a acheté pour un prix moindre que celui qui a été
estimé au ]>ing, et que l'autre qui a vendu a vendu pour un
prix moindre, ou si celui qui a vendu dit qu'il a vendu pour
un prix moindre, alors quoi qu'il en soit, celui-là a le droit de
prouver par le serment et a la vita qui a acquis (l'immeu-
ble) avec confirmation de la vente et tradition solennelle ;
il défendra avec deux tylfter et deux témoins, deux (témoins)
enum i gar\>e ok allum a yinge, c'est-à-dire à un seul dans sa maison (au
siunxttinger) et à tous au \nng. » — La Sodermannalag , Jb. c. 4 exige une
triple offre successive : à domicile, chez le parent en présence de témoios,
puis à l'église, en présence des paroissiens, puis au \nng, en présence des
pingsmxn.
(13) C'est-à-dire s'y rendre. — Bring, p. 37, traduit au contraire : « Xihil
autem injustitia detineat. »
(14) Mana]Ta dagher= dies quo Tnensis exit, spatium menstruum. Schlyter,
Gl. Vg.
(15) Autrement il eût dépendu de l'acheteur, en offrant un prix très élevé,
de rendre impossible en fait l'exercice du retrait. D'après l'Uplandslag , Jb.
1, la valeur de l'immeuble est fixée par la loi elle-même, d'après la super-
ficie et le revenu de l'immeuble.
(16) La loi d'Ostrogothie , Es. 3 pr. prolonge davantage le délai pour
exercer le rachat. C'est seulement après que l'héritier a été convoqué à trois
\nng et à trois fœmt (rendez-vous fixé au \nng pour le cinquième jour sui-
vant) que le vendeur doit se rendre au \>ing , y dénoncer l'offre légale qu'il
a laite et se faire autoriser à vendre à qui il veut.
ADDITAMENTA. 395
qui ont garanti le prix de vente et deux (témoins) qui ont
assisté au paiement du prix (en prêtant serment) « que Dieu
lui soit propice et à ses témoins, qu'il a reçu l'immeuble, l'eau
ou la construction hydraulique avec confirmation et tradition
solennelle pour de l'argent et des deniers pleins (17), selon
ce qui avait été d'abord estimé au ping et non pour moins. »
S'il peut prêter le serment, ce qui a été fait sera valable;
s'il ne le peut pas, alors l'héritier qui le veut rachètera (l'im-
meuble). Au plus prochain landsping on fixera un délai d'un
mois pour acheter l'immeuble héréditaire (18); (il) rachètera
avec son serment pour telle somme qui est indiquée par
des témoins impartiaux comme ayant été payée par celui qui
a acheté (l'immeuble). S'il ne rachète pas comme il est dit,
alors il n'a plus ensuite la faculté de racheter, mais celui-là
sera propriétaire (de l'immeuble) qui l'a acheté. — § 7. Si
quelqu'un achète un immeuble, une eau ou une construction
hydraulique, et si (cela) n'a pas été légalement offert , celui
qui a le droit de racheter rachètera (l'immeuble) dans les trois
ans, avant que l'usucapion légale soit accomplie et pour le
prix auquel l'autre a acheté. Si celui qui a le droit de racheter
ne rachète pas dans les trois ans, celui qui a acheté sera pro-
priétaire (de l'immeuble) parce qu'il l'a acquis légalement, à
moins que celui qui avait le droit de racheter n'ait eu un em-
pêchement légal, c'est-à-dire s'il était hors du royaume sans
avoir dans le royaume un parent au même degré que lui; il
rachètera alors dans les trois premières années depuis son
retour. Si le parent au même degré qui est dans le royaume
ne rachète pas (l'immeuble) au jour légalement fixé, il (l'ab-
sent) n'a plus le droit de le racheter depuis qu'il est revenu.
Si le parent au même degré et qui est dans le royaume rachète
(l'immeuble), alors celui qui est hors du royaume a le droit de
lui racheter sa part héréditaire dans le délai d'un mois fixé au
landsping , selon la part héréditaire à laquelle il avait droit
lorsque l'immeuble a été racheté , bien qu'il ait été ultérieu-
(17) Bring traduit : data merce et intégra pecuniae surama.
(18) Nous lisons, avec la correction adoptée par Schlyter, arvse ior[) =
l'immeuble héréditaire et non halvx iorp = la moitié de l'immeuble. Bring,
qui s'en tient au manuscrit, dit en note : « Quare dimidiara tautum terram
emere liceret, nescio. »
396 LOI DE VESTROGOTHIE.
rement transmis par succession (19). — § 8. On doit faire
l'offre légale à la femme et aa mineur aussi bien qu'à l'homme
majeur. Si le malsman de la femme ou du mineur ne rachète
pas l'immeuble au jour fixé dans le mois, ainsi qu'il est dit
antérieurement, alors le mineur ne peut plus racheter (l'im-
meuble) depuis qu'il est devenu majeur à moins que l'acheteur
ou son héritier n'y consente (20). — § 9. Si quelqu'un dit qu'une
opoljorp héréditaire, une eau ou une construction hydraulique
n'ont pas été légalement offertes, il appartient aux pingsmœn
d'en témoigner. Si les yingsmxn portent un témoignage incer-
tain et contradictoire, alors celui qui prétend avoir fait l'offre
légale, ou son héritier, s'il est mort, a le droit de prouver par
serment et \aiVita;i\ jurera avec une tytft et deux témoins
domiciliés qui étaient au ping lorsqu'il a fait l'offre légale ,
il priera Dieu et les reliques sur lesquelles il tient sa main qu'il
lui soit propice et à ses témoins et aux douze hommes de la
tylft « qu'il a fait au ping l'offre légale de l'immeuble ainsi que
le dit la loi » , puis, ce qui a été fait sera valable. — § 10. Si
quelqu'un veut se rendre dans la maison d'un autre (21), alors
il doit au ping faire l'offre légale à ses héritiers, qu'ils soient
peu ou beaucoup, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour l'immeuble
héréditaire (22). Personne ne peut /Za^/ara chez l'un seulement
de ses héritiers, si tous se présentent au jour fixé dans le mois,
et si chacun offre de le nourrir et vêtir proportionnellement
à sa part héréditaire. — § 11 (28). Celui qui échange une
(19) Ad heredes emptoris, selon la traduction de Bring, p. 43.
(20) La Landslag , Jb. 18, suspend l'usucapion non seulement, comme
le § 7, suprà, au profit de l'absent hors du royaume, mais encore au profit
du prisonnier, des filles et des mineurs. — Cp. la loi suédoise actuelle, Jb.
6 : 4.
(21) Cp. I, Jb. 3 : 1 et note 8.
(22) Même disposition dans la loi d'Ostrogothie, Mh. 12 : Celui qui veut
faire le contrat d'aliments doit offrir ses immeubles héréditaires d'abord à
ses enfants, puis à ses autres héritiers. Ce n'est qu'au refus de ceux-ci qu'il
peut contracter avec un étranger. Mais, à la mort de l'aliénateur, ses héritiers
peuvent retrayer ses propres en indemnisant l'acquéreur des frais de nourri-
ture et d'entretien fixés en principe par la loi à 4 marks annuellement pour
un homme et à 3 marks pour une femme, sous déduction toutefois des fruits
de l'immeuble ahéné.
(23) Cf. I , Jb. 3:4; III : 135. — D'après la Sorderraannalag,- Jb. o, le
parent de l'aliénateur peut désigner l'immeuble à échanger et, si l'échange
n'obtient pas son approbation , il peut l'attaquer dans l'an et jour.
ADDITAMENTA. 397
o]wljor]y contre un immeuble et donne une soulte en argent, et
si la soulte donnée dépasse la valeur de l'immeuble, il doit
alors faire l'offre légale (de reirait), comme il est dit ci-dessus.
(Si la soulte) est inférieure, il ne doit point alors faire l'offre
légale. Si quelqu'un légalement condamné rachète son crime
avec un immeuble, il ne doit point alors faire l'offre légale (24).
Si celui qui a acheté un immeuble ou qui l'a reçu à titre de
donation veut échanger l'immeuble contre un immeuble, il ne
doit point alors faire l'offre légale à celui de qui il l'a acheté
ni à ses héritiers , comme il est dit ci-dessus pour l'immeuble
héréditaire. Maintenant si celui qui a acheté un immeuble
pour de l'argent ou qui l'a reçu à titre de donation veut le
vendre pour de l'argent , il doit alors en faire l'offre légale à
celui qui le lui a vendu ou donné, sauf pour les donations
pieuses qui ne doivent être offertes légalement à personne. La
morgongœf et la hemgœf (25) doivent être offertes aux héritiers
et non à celui qui (les) a données (26), parce que c'est (là)
un mode d'acquisition pleine des immeubles, comme le disent
la loi et le code. Si quelqu'un échange un immeuble hérédi-
taire contre un autre immeuble, s'il veut vendre celui qu'il a
reçu en échange , il doit alors en faire l'offre légale à ses hé-
ritiers, parce que l'immeuble qu'il a reçu en échange de son
immeuble héréditaire est lui-même héréditaire. Si un immeuble
acheté, échangé ou donné est échangé contre un autre im-
meuble, alors l'immeuble reçu en échange ne doit plus être
offert légalement. De même que Vo])oljor]>, l'eau ou la cons-
truction hydraulique propres et acquises par succession, ache-
tées ou données , sont légalement offertes , comme il est dit
ci-dessus, de même aussi Valmenningsjorp, alors même qu'elle
a été acquise avec un vin et des témoins (27), comme les
(24) Les autres lois provinciales accordent le droit de retrait aux parents
du condamné. Cp. Upl. j>b. 8.
(25) La donation, mênae à titre de hemgœf (dot du fils) n'enlève pas à l'im-
meuble son caractère de bien de famille; mais comme la donation de ce
genre constitue, vis-à-vis du donateur, un mode légal (plein) d'acquisition
(Cp., Jb. 1) le retrait est offert non pas à lui mais à ses héritiers.
(26) C'est une exception à la règle posée infrà par le § 12 et d'après la-
quelle la donation faite sans le consentement des héritiers devait être respec-
tée jusqu'à la mort du donateur.
(27) Cp. I, Jb. c. 2, n. 2, 3 et 10.
398 LOI DE VESTROGOTHIE.
meubles. Si une église ou un couvent ont acquis légalement
un immeuble à titre de donation , ils ne doivent pas faire
l'ofFre légale s'ils veulent (le) vendre. Si une église ou un
couvent ont acheté un immeuble et veulent le revendre pour
de l'argent, l'église doit faire l'offre légale de l'immeuble,
comme un bondi. — § 12. Si un homme ou une femme donnent
des immeubles ou des meubles (28), cela, comme le dit la loi,
sans le consentement et l'assentiment de leurs héritiers , (la
donation) sera valable tant que vivra celui qui a donné, mais
non plus longtemps, si l'héritier (r)attaque dans les trois ans
après qu'il est mort. S'il y a plus qu'un héritier et si quelques-
uns ont donné leur consentement, (la donation) est valable
pour la part de ceux qui ont donné leur consentement, et ceux
qui ne l'ont pas donné ne seront point frustrés de leur part,
car personne ne peut aliéner (les biens") d'un autre sans son
consentement et sa volonté. — § 13 {"29). Si quelqu'un tue une
personne volontairement pour recueillir sa succession, il ne doit
point être son héritier. S'il dit qu'il Ta tuée accidentellement et
non volontairement, la nœmd close du hœrap dans lequel l'in-
fraction a été commise doit décider s'il l'a tuée accidentellement,
ou volontairement, et le hœraYshô f ping i dicierdi le serment,
et ensuite jurera séparément. S'il l'a tuée accidentellement, il
doit alors recueillir la succession; s'il l'a tuée volontairement,
celui-là doit alors recueillir la succession qui est le plus pro-
che parent du mort, qui n'a pas commis le meurtre, et jamais
celui qui a tué pour recueillir la succession. — § 14. Si quel-
qu'un tue volontairement un homme ou une femme pour que
ses enfants héritent après la mort de leur mère, alors les enfants
doivent recueillir la succession et le plus proche des parents
maternels aura (la succession) sous sa garde jusqu'à ce qu'ils
soient majeurs et parvenus à leur maturité d'esprit et que les
filles se marient, et (ce ne sera) pas le père qui a tué. Mainte-
nant si l'un des frères et sœurs meurt sans enfants du vivant
du père, alors chacun autre des frères et sœurs héritera. Si le
père dit qu'il l'a fait accidentellement et non volontairement,
ou qu'il y a eu une autre rixe entre eux et qu'il ne l'a pas tué
(28) Soit d'un immeable propre (héréditaire) quelle qu'en soit la valeur,
soit d'un acquêt au delà du modus.
(29) Cf. I, Ab. 11.
ADDITAMENTA. 399
pour sa succession , alors la nœmd du hœrap dans lequel l'in-
fraction a été commise doit décider si c'a été accidentellement
ou volontairement, ou s'il y a eu entre eux une autre rixe et
le hxra\>shôf\>ingi dictera le serment, et ensuite chaque témoin
jurera séparément. Si c'a été volontairement, il perdra sa suc-
cession, comme il est dit ci-dessus. Si c'a été accidentellement
ou par suite d'une autre rixe, alors elle ou lui (30) ne doit
pas perdre la succession. Si une femme tue (son) mari volon-
tairement dans le but de faire hériter ses (enfants), la loi sera
la même. — § 15. Si un mari commet un meurtre pour faire
hériter sa femme, elle re doit point pour cela perdre sa suc-
cession, à moins qu'elle ne soit d'accord avec son mari. (La
nœmd du hœra]? dans lequel le crime a été commis doit dé-
cider si la femme était d'accord avec son mari) (31) ou non,
et le hœra]?sfhôf\nngi dictera le serment et ensuite chaque
témoin jurera séparément. Si elle est condamnée, elle ne
prendra pas la succession; ce sont ses enfants, s'il en existe,
qui la prendront; s'il n'existe pas d'enfants, c'est le parent le
plus proche qui prendra la succession, conformément à ce
que dit la loi. - - § 16. De cette manière, l'hérédité doit être
partagée entre parents du même degré, de telle sorte que
si tous ceux qui héritent sont parents par les mâles, alors
l'homme prend deux parts et la femme un tiers, et si tous ceux
qui héritent sont parents par les femmes, ils prendront (la
succession) de la même manière, et dans toutes les successions
la femme prendra alors l'hérédité, et prendra sa part légale
selon ce qui est ordonné. Maintenant si un homme est parent
par les mâles et un autre parent par les femmes, celui qui
est parent par les mâles prendra deux parts et l'autre un
tiers. Si un homme est parent par les femmes et une femme
parente par les mâles, alors la femme prend autant que
l'homme. Si un homme est parent par les mâles et une femme
parente par les femmes, alors il prendra quatre parts et elle
un cinquième. Maintenant, si une femme est parente par les
femmes et une autre parente par les mâles, alors celle qui est
(30) Suivant Schlyter, p. 247, note 54, les mois « elle ou lui » n'ont pas
de sens ici et se rapportent à la phrase suivante.
(31) Les mo!s entre parenthèses doivent, d'après Schlyter, être ajoutés au
texte.
400 LOI DE VESTROGOTHIE.
parente par les mâles prendra deux parts et l'autre un tiers.
Ils doivent ainsi partager toutes les successions. Qu'ils soient
beaucoup ou peu, parents au même degré entre eux (iampskii-
dir sin i mellum) (32), chacun prendra vis-à-vis de l'autre
autant qu'il est dit maintenant et on partagera par tête, et la
succession ne se partage jamais par kolla (33), à moins que les
héritiers ne soient pas parents entre eux et soient parents au
même degré du défunt , alors un seul prendra autant que plu-
sieurs, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Mainte-
nant, si deux personnes se disputent une succession, si l'une
prétend être héritière plus proche, alors celle-là prendra la
succession qui est la plus proche d'après l'arbre généalogique.
— § 17. Si un homme ou une femme prend 'une succession
que suit une amende pour homicide, s'ils ne sont pas pa-
rents de celui qui a été tué, celui-là prendra la succession qui
doit l'avoir d'après la loi, et l'amende pour homicide retour-
nera dans la famille de celui qui a été tué , à celui qui est son
parent le plus proche, qu'elle ait été ou non promise anté-
rieurement et VœUarbot appartient à la famille de la victime,
car une personne non parente ne peut, avant un parent, suc-
céder à l'amende du meurtre. Maintenant, si quelqu'un tue
un autre et meurt avant d'avoir payé l'amende, celui-là doit
fournir l'amende qui prend la succession du meurtrier, jus-
qu'à ce que l'amende soit payée, que ce soit une femme ou un
(32) C'est-à-dire parents au même degré du de cujus et eu même temps
parents entre eux.
(33) Kollaskipli = hereditatis divisio inter paternos et maternos cognatos ;
Schlyter, Gl. Vg. — Bring, p. 57, traduit : « hereditas nunquam dividatur
in classes. » P. 59, n. 1, il dit : « Divisio hereditatis in classes plurimum
differt a divisione hereditatis in stirpes, de qua in jure romano agitur. Kull
enim prolem ejusdem conjugii, Kollaskipti divisionem hereditatis inter libè-
res diversorura matrimoniorum significa'. Hereditas itaque in tôt partes divi-
debatur, quot erant librorum classes. Liberi qui utrumque parentem habe-
bant coramunera, semper unam classera constituebant. » — Kul [Kolder) ,
peut sans doute signifier les enfants d'un lit par opposition à ceux d'un autre
lit, mais il désigne aussi les parents paternels par opposition aux parents
maternels. C'est ce dernier sens qu'il a au texte ci-dessus. — Amira, p. 426,
traduit A'o/Zas/a'pfi par Stammtheilung , Cp. sur ce point, Schrewelius dans
la Juridiskt Arkif , 1837, VII, p. 367; Nordling, Forel. ôfver àrfUa balken, p.
37 et s. Ce dernier auteur observe que le partage par souche est prohibé
dans la même parentèle.
ADDITAMENTA. 401
homme, quel que soit le nombre des transmissions hérédi-
taires, qu'il hérite plus ou moins (34), car autrement la vic-
time ne serait pas vengée par l'amende. Ainsi toujours chacun
d'eux doit payer l'amende de même que prendre la suc-
cession, les femmes comme les hommes, que le partage ait
lieu par koller ou que les héritiers soient parents entre eux au
même degré (35). — § 18. Si une hérédité que suit une
amende pour homicide vient à se partager par koller, et si dans
chaque koller tous sont des femmes, (on) partagera l'amende
comme la succession. S'il y a un homme dans un koller ou
dans les deux, un ou plusieurs, ils prendront tous l'amende
pour homicide et les femmes en seront exclues. S'il y a des
hommes dans chaque koller, d'un côté beaucoup et de l'autre
peu, ils partageront l'amende entre eux comme la succession.
Maintenant si l'amende pour homicide a été promise et cau-
tionnée avant que la succession ne fût déférée par koller,
alors (les héritiers) partagent ensemble l'amende pour homi-
cide comme la succession, les femmes comme les hommes. —
§19. Maintenant, ce peut être seulement des femmes qui
prennent la succession que suit une amende pour homicide;
si elles sont parentes au même degré de celui qui a été tué et
de même entre elles, alors elles partageront l'amende pour
(34) Ce texte paraît signifier que les liéritiers sont obligés de payer les
dettes quelles que soient les forces de la succession. Cependant, si l'on
considère le sens général du texte, on est plutôt porté à dire qu'il a trait aux
rapports des héritiers entre eux, de sorte que celui qui recueille une part
plus forte n'est ps^s tenu de payer seul les dettes, qui doivent, au contraire,
être partagées entre tous. Les anciennes lois suédoises n'admettaient pas, en
effet, l'obligation des héritiers ultra vires successionis. Les créanciers avaient
seulement le droit d'exécution immédiate sur les biens héréditaires. La loi
d'Upland, ^b. 25 pr. est formelle à cet égard. — (Cf. Nordling, Om boskilnad,
p. 74). — Winroth [Om arfving., p. 112) admet, au contraire, que les héritiers
étaient tenus, d'après notre loi (II, Add. 11 : 18) de payer sur leurs propres
biens les amendes dues par le défunt pour homicide. — Peut-être y avait-il
sur ce point opposition entre les lois gothes et les lois suédoises proprement
dites.
(35) Schlyter Gl. Vg. traduit ce passage de la façon suivante : « Sive inter
palernos etraaternos cognatos dividatur hereditas, sive inter eos, qui quoque
inter se consanguinitate sunt juncti. » — Secus, Bring , p. 59 : «Sive inter
liberos diversorum matriraoniorum, sive inter eos qui pari cognatione sunt,
hereditas dividatur. »
26
402 LOI DE VESTROGOTHIE.
homicide comme la succession, qu'elle (l'amende) ait été ou
non promise, car une femme doit bien être exclue de l'amende
pour homicide dans la succession du frère de son père ou d'un
autre parent, lorsqu'il y a un homme parent au même degré,
mais un homme parent à un degré plus éloigné ne peut pas
(lui) enlever l'amende pour homicide. Maintenant si des
hommes et des femmes, parents au même degré entre eux et
de même au défunt, peuvent recueillir une succession que suit
une amende pour homicide, alors ilspartageront tous ensemble
la succession comme le dit la loi , et les hommes prendront
l'amende pour homicide et les femmes seront exclues si
l'amende n'était ni promise ni cautionnée lorsque la succes-
sion est échue. Maintenant si l'amende était antérieurement
promise et cautionnée, alors ils partageront tous ensemble
l'amende pour homicide comme la succession , aussi bien les
femmes que les hommes. lien est de même des amendes pour
homicide que ne suit pas Yœttarbot comme sont ces causes : si
quelqu'un tient ses armes à la main, si un autre court dessus
et en meurt, ou dans les autres (cas) semblables, ou si quel-
qu'un tombe sous la roue d'un moulin et en meurt, ou dans
les autres (cas) semblables. Car dans les causes de ce genre
on ne peut se venger.
XII (1). — Du stupnim et de l'amende du stuprum. Si un
homme couche avec une femme non mariée, n'a pas d'enfant
avec elle, il ne paiera aucune amende, car personne ne peut
l'accuser de sluprum avant que l'enfant ne soit venu et né du
corps de la mère , vivant ou mort. On peut alors intenter l'ac-
tion de stuprum contre celui qui a eu un enfant avec elle , et
non contre un autre. On peut intenter l'action de stuprum
pour une femme non mariée mais non pour une femme ma-
riée. Si une femme mariée a un enfant, celui-là doit avoir l'en-
fant qui est marié avec (elle) selon la loi. On ne peut accuser
le même homme pour la même femme plus d'une fois, alors
même qu'elle a eu plusieurs enfants. Les enfants nés du stu-
prum ne peuvent prendre l'amende pour eux-mêmes, ni la
mère à cause de son propre péché; le giptarman légitime doit
la percevoir ou son héritier, si le giptarman meurt antérieure-
Xir. — 1) CM, Gb. 6; II, Gb. 7-12.
ADDITAMENTA. 403
ment, que l'amende ait été ou non (cautionnée). L'amende du
stuprum ne peut pas être transmise dans plusieurs successions,
sauf dans la première, comme il est dit maintenant, à moins
qu'elle n'ait été cautionnée (2). — § 1. Si quelqu'un veut ré-
clamer légalement à un autre l'amende du stiipnim, il doit
alors se rendre au ]Hng , au i>ing de la province, ou au \ying
du fîœr\ninger, au ping du fiœrap, demander au laghman ou
au hxrapshôfpingi un endaghl pour le poursuivre avec sept té-
moins (et) réclamer l'amende du stuprum. Si celui qu'il pour-
suit veut nier l'enfant né du stuprum, il fera la preuve né-
gatoire avec le serment de douze hommes, sans témoins (3),
kVendaghi fixé; (il priera) Dieu et les reliques des saints sur
lesquelles il tient la main « qu'ils lui soient propices ainsi
qu'aux douze hommes qu'il n'est pas le père de l'enfant qui
lui est imputé. » Le serment doit appartenir à la nœmd du
flcerpunger où il demeure. Si la nœmd veut rendre valable le
serment, elle (4) doit alors jurer « en priant Dieu et les reli-
ques des saints qu'elle tient dans sa main de lui être propice
et aux sept nxmdemœn qu'il a juré à ïendaghi légal avec la
formule légale véridiquement et non faussement, w Le ser-
ment doit ensuite être valable et non être déclaré nul. Si la
nœmd déclare le serment nul , celui qui a nié l'enfant paiera
l'amende que dit la loi avant le plus prochain landsping depuis
qu'il a été condamné, sinon le laghman le mettra hors la paix
publique entre le Gôtaelv et le bois de Tiviper jusqu'à ce qu'il
fasse droit. — § 2. Les amendes légales sont celles-ci : pour
le stupriLm avec une ingénue, six marks, et celui-là prend l'a-
mende qui était alors le giptarman légal lorsque l'enfant est
né d'abord , ou son héritier. L'amende du stuprum ne peut
pas passer dans plusieurs successions, à moins qu'elle n'ait
été cautionnée. (Pour le stuprum) avec une affranchie , douze
ôrœr (pour le) giptarman légal, (et l'amende profite au parent
le plus proche) de celui qui l'a reçue dans sa famille, si celui-là
même ne vit plus qui l'a reçue dans sa famille. (Pour le stu-
prum) avec une esclave, six ôrœr pour celui qui en est pro-
(2) Cp. IT, Ab. 18.
(3) C'est-à-dire que, en principe, l'amende ne passe pas aux héritiers de
l'héritier.
(4) Sans les témoins préalables : c'est une exception.
404 LOI DE YESTROGOTHIE.
priéLaire. Si elle porte les clefs du propriétaire, celui qui a
commis le stuprum paiera une amende de trois marks. Si quel-
qu'un se fiance à une vierge et commet un stuprum avec elle
avant qu'elle ne soit mariée et sortie de la maison (paternelle),
il paiera l'amende légale au giptarman légal. Si quelqu'un se
fiance à une veuve et la conduit chez soi et en a un enfant ,
personne ne peut le poursuivre alors même qu'il fracture après
elle la maison (5), la sienne ou celle de la femme. Si l'enfant
est né avant (6) que le banquet (nuptial) ne soit fait , c'est un
enfant légitime et non un enfant naturel, et la veuve s'appelle
pour cela, fanginfœst (7). Si quelqu'un couche avec une femme
et se fiance à elle avant d'avoir été condamné pour le stuprum,
le stuprum est alors expié et leur enfant est légitime, que la
femme ait été fiancée avant ou après (que l'enfant est né), car
lorsqu'il (le père) a rendu meilleure (la condition de) la mère,
il a aussi rendu meilleure celle de l'enfant.
XIII. — Dans tous les serments que doivent précéder des
témoignages et des serments préalables, alors les témoins doi-
vent d'abord porter témoignage et puis rentrer dans la tylft.
Dans deux tylfter il doit y avoir vingt quatre hommes et non
davantage. Pour le serment de douze hommes (il doit y avoir)
douze hommes et le nombre des cojureurs n'est pas augmenté
avec les témoins ou ceux qui jurent préalablement, quel que soit
le serment. — § 1 (1). Tous les serments de douze hommes et
de deux tylfter qui sont prêtés légalement avec des témoins ,
avec le vitsor\y (2) et la formule et conformément à un ju-
gement, doivent être valables et ne peuvent être annulés,
sauf pour les serments qui doivent légalement appartenir à
la nœmd et dont notre Gode traite séparément et expressément ;
(o) Suivant qu'on lit hon ou han cVst han que propose Schlyter), on doit
entendre le pronom de la nxmd ou du demandeur.
(6) Bryta hus respondere posset loculioni : aeconomiam dissolvere. Bring,
p. 71 n. t.
(7) Cp. I, Gb. 6 : pr.
XIII. — [i] Cf. III : 48.
(2) Vitsorp est ici synonyme de vita et signifie jus vel onus probandi vel
juramento se defendendi. Schlyter, Gl. Vg. — Comme l'observe Bring, p. 73,
note y, cela veut dire : « Si ei qui jusjurandum piaestiterit, jus hoc modo
asserendi leges concédant, »
ADDITAMENTA. 405
alors le serment que la nœmd rescinde sera nul et celui qu'elle
rend bon sera valable. Maintenant si deux personnes sont
en contestation, quelle que soit l'affaire, si l'une d'elles doit
avoir la vita et si elle prête serment à Vendaghi légal confor-
mément au jugement, si l'autre n'a pas la vita et prête néan-
moins serment contre la première, cela s'appelle un lôpis
eper (3) ; alors le laghman ou le hxra\)shôf\>lngi doit annuler
(ce serment). Nul ne peut prêter serment (dans une tylft) ou
dans une nœmd qui est excommunié, biltugha ou friplôs, esclave
ou mineur de quinze ans (4). Une femme ne peut prêter ser-
ment ni porter témoignage, à moins que l'enfant ait été bap-
tisé avant d'arriver à l'église. Pour cela la femme peut rendre
un témoignage aussi probant que l'homme, si l'enfant a reçu
ou non le baptême à l'heure dernière d'un homme ou d'une
femme, lorsque l'agonie est survenue si subitement qu'un
homme n'a pas pu venir. Si quelqu'un complète le nombre de
ses cojureurs avec ces (personnes excommuniées, etc.) c'est
un serment nul. Tous ceux qui faisaient partie de la tylft ieû-
neront et paieront l'amende à l'exception de ceux qui ne
peuvent pas prêter serment (et) qui ont été nommés ci-des-
sus. — § 2. Pour tous les serments de deux tylfter et de douze
hommes qui sont légalement annulés, le roi a droit à un mark
de chacun des cojureurs et l'évèque trois marks de ïhovops-
maper (5) sur ce qui revient au roi et non davantage, que ce
soit le serment de douze hommes ou (le serment) de deux
(3) Lôpis e|>er = juraraentam festinalum v. turaaltuarium; ila appellatur
jusjurandum judiciale ab eo factum cui jus jurandi non compeLit ; Schlyter,
Gl. Vg. — Cf. Nordstrom , II, p. 758.
(4) Notre loi ne prononce pas d'incapacité de témoigner contre les pixnis-
tumœn, mais elle décide qu'ils ne peuvent être nœmdemxn. Cf. III : 77. La
loi d'Ostrogothie, Rb. 11 : pr. porte que Vutlaending (l'étranger à la pro-
vince) ne peut être cojureur. Elle décide aussi Rb. (1. c.) que l'excommunié est
relevé de son incapacité s'il a obtenu une dispense de son doyen.
Pour la capacité de témoigner et d'être cojureur dans les procès entre
clercs et laïques, cf. II, Kb. 63; III : 103; IV : 21 : 33. — Cf. Nordstrom,
Skildring , p. 65 et s.
La qualité de propriétaire foncier est-elle une condition de la capacité
de témoigner? Oui, selon Nordstrom, II, p. 714, pour les témoins dont une
partie a le choix, non pour les témoins oculaires, pris nécessairement parmi
ceux qui ont assisté au fait discuté. — Cf. Nordstrom, Skildring , p. 65.
(5) Hovjo\>sma\>er := princeps in jurejurando. Ce texte prouve, selon Nords-
406 LOI DE VESTROGOTHIE.
tylfter, car dans aucun serment il q'v a plus d'un hovopsmapej\
Di dans le serment de deux tylfter, ni dans quelque (autre)
serment. U hovopsmaper doit indiquer les cojureurs, si ceux-
ci n'avouent pas eux-mêmes, ou payer la même amende pour
chacun d'eux. Maintenant, si le cojureur que l'on prétend avoir
été (dans la tylft) nie, il fera la preuve négative avec le serment
d'une tylft, de manière que Vhovopsmaper rende témoignage, ou
bien l'un de ceux qui ont juré dans la tylft et qui ont avoué
(en avoir fait partie). Si quelqu'un veut que son serviteur à
gages jure dans la tylft, le serviteur jeûnera et le maître paiera
pour lui l'amende que dit la loi. Si quelqu'un prête serment
au jour ou au moment où il est défendu de prêter serment,
V hovopsmaper paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœrj
une fois pour le roi, une autre pour l'évêque et la troisième
pour le hasrap, etc. Nous prêterons ces serments de telle sorte
que notre conscience et notre âme ne périssent point. Que
Notre-Dame Sancta Maria nous l'accorde. Amen.
trôm, II, p. 743. que le défendeur a le choix de ses cojureurs. La loi d'Os-
trogothie (Va|>. 31 : 5), impose certaines reslriclions au choix des cojureurs.
— Cp. Wilda, p. 982.
1
III.
LYDEKINI EXCERPTA
ET ADNOTATIONES.
§ 1 (1). On doit mettre la dîme en tas et la diviser, l'orge
à part, le seigle à part et l'avoine à part et le blé à part et on
doit payer la dîme sur tous les grains, aussi bien le merce-
naire que le bondi. Quiconque commet quelque infraction à ce
sujet paiera une amende de trois fois seize ôrtoghxr. Si quel-
qu'un récolte une charretée de grains, il doit payer la dîme;
s'il récolte moins , il paiera le tipakôp. On doit ainsi le payer;
une femme non mariée (ou) un homme non marié paieront
huit (2) pœnningar. S'il est marié, il donnera une ôrtogh et
non davantage parce qu'il aurait plusieurs enfants.
§ 2. Tous les hommes qui récoltent une charretée de blé par
an doivent payer la dîme et l'impôt public {skotpœnninga) ;
s'il paie le tipakôp , alors il ne doit pas le payer; les merce-
naires ne doivent pas le payer. Celui qui a à payer l'impôt et
qui ne le paie pas , paiera une amende de huit ôHoghaer et le
hxra\>shôf]nngi les percevra.
§ 3. 4. Cf. c. 39, Kb. C. R.
§ 5. Repr. c. 36, in f. et 37 init. Kb. C. R.
§ 6. Repr. c. 37 in f. Kb. C. R.
§ 7. Cf. c. 38, Kb. C. R.
§ 8. Cf. c. 47, Kb. G. R.
§ 9. Cf. c. 48, Kb. C. R.
§10. Cf. c. 49, Kb. C. R.
§ 1. — (1) Cf. II, Kb. 36, 43; IV : 21 : 1, 65.
(2) Le C. R. Kb, 43 dit : « quatre psenningar suédois. » Aussi, suivant
Nordstrom (II, p. 377, note 59), doit-il s'agir ici de pœnningar goths, valaot
deux fois moins que les pœnningar suédois.
408 LOI DE VESTROGOTHIE.
§ 11. Repr, c. 50, Kb. C. R.
§12. Cf. c. 51, Kb. C. R.
§ 13. L'évêque a cela.,, trois marks...
§ 14. Chaque skriptabnit... trois marks.
§ 15, Pour UQ double adultère... pour une lettre.
§ 16. Si des conjoints se séparent... trois marks.
§ 17. Si quelqu'un se marie... pas plus. Cf. c. 52, Kb. C. R.
§ 18. Repr. c. 52, Kb. C. R. depuis ces mots : celui qui
n'observe pas.
§ 19. Repr. c. 52, Kb. C. R. dernière phrase.
§ 20. Repr. c. 53, Kb. C. R.
§ 21. Repr. c. 54 et 55, Kb. C. R.
§ 22. Pour la dîme capitale, on doit s'en tenir à ce qui a
toujours été appliqué à Skara et ajouter ceci.
§ 23. Cf. c. 72 : 2, Kb. C. R.
§24. Repr. c 56, Kb. C. R.
§25. Cf. c. 57, Kb. C. R.
§ 26. Cf. c. 58, Kb. C. R.
§27. Cf. c. 59, Kb. C. R.
§ 28. Repr. c. 60, Kb. C. R.
§29. Cf. c. 61, Kb. C. R.
§30. Cf. c. 62,64, Kb. C. R.
§31. Cf. c. 65, 67, 68, Kb. C. R.
§ 32. Repr. c. 70 et 71, Kb. C. R.
§ 33. Cf. c. 69, Kb. C. R.
§ 34. Le fils et la fille... avant était la loi.
§ 35. Repr. c. 1, dernière phrase, Ab. C. R.
§ 36. Repr. c. 3, Ab. C. R. depuis ces mots : « Il faut l'ea-
tendre ainsi. »
§37. Cf. c. 23, Ab. C. R.
§38. Cf. c. 24, Ab. C. R.
§ 39. Repr. c. 16, Rb. C. R, depuis ces mots : « quiconque a
une dette... ))
§ 40. Cf. c. 29, in f. et c. 30, Fornb. C. R.
§ 41. Repr. c. 23 et 35, Fornb. G. R.
§42. Cf. c. 31, Fornb. C. R.
§ 43. Cf. 32, Fornb. C. R.
§ 44. Cf. c. 33 et 34, Fornb. C. R.
§ 45. Repr. c. 36, Fornb. C. R.
I
LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 409
§46. Repr. C. R. add. II : 3-5, 7-9.
§47. Cf. C. R. add. II : 10.
§ AS. Repr. C. R. add. II, pr., 1, 2.
§ 49. Repr. c. 37, Fornb. C. R. et add. II : 4.
§ 50. Repr. c. 38, Fornb. C. R.
§51. Cf. c. 39, Fornb. C. R.
§ 52. Cf. c. 46, Jb. C. R.
§ 53. Repr. c. 48, dernière phrase , Fornb. C. R.
§ 54. Repr. c. 15,Frb. C. R.
§ 55. Cf. c. 40 et 41 , Fornb. C. R.
§ 56 (1). Si ses frères et sœurs demeurent dans le bo (après
la mort de leurs parents), si le frère aîné corrige son frère cadet
ou sa sœur non mariée, il n'encourt aucune amende pour cela.
Repr. cil, dernière phrase, Drb. C. R. et c. 17 Gb. C. R.
§ 57. Repr. c. 43 et 42, Fornb. C. R.; c. 25, Utgb. C. R.
§ 58. Si quelqu'un décortique un arbre fructifère dans Val-
maenninger de la province ou dans celui du h3era\>, et s'il est
pris sur le fait, il perdra ce qu'il porte avec soi et paiera une
amende de trois fois seize ôrloghœr s'il est condamné pour
cela au ping. Repr. c. 45, Fornb. C. R.
§59. Cf. C. R. Add. I.
§60. Cf. c. 46, Fornb. C. R.
§61. Cf. c. 47, Fornb. C. R.
§ 62. Cf. c. 48, Fornb. C. R.
§ 63. Repr, c. 7. Drb. C. R. depuis ces mots : « Des frères
poursuivis » jusqu'à ces mots : « Un kolder. »
§64. Cf. c. 12. Gb. C. R.
§ 65. Cf. c. 63, Kb. C. R.
§ 66 (1). Pena violencium emunitatem ecclesiasticam est
duplex excommunicatio hominis sive mulieris. Nam violator
est excommunicandus ut c. 17, q. IIII nullus (2) et ut si quis
deinceps (3) eo salvo qui communicat (cum excommunicando)
aliter sacrilegus est excommunicatus ipso jure ut incendarius
ecclesie et effractor ut 11, q. III canonica (4) 17, q. IIII,
§ 56. — (1) Cf. II, Jb. 14.
§6ô. —(1) Cp. IV: 21 : 78.
(2) I. e. can. Nullus (19) c. 17, qu. 4, in decreto Gratiani.
(3) I. e. can. Si quis deinceps (22) ibidem.
(4) I. e. can. Canonica (107) c. 11, qu. .3.
410 LOI DE VESTROGOTHIE.
omnes ecclesie (5) intra de raptoribus in literis (6), intra de
sententia conquesti (7) alii autem sacrilegi qui alio modo eccle-
sias violant seu pecunias vel res (ipsaram) rapiunt violenter vel
bona ipsaram usurpant et per hoc sacrilegium in currunt non
sunt cum ipso jure excommunicati ut s. de foro compétent!
conquestus (8).
§ 67 (1). Si le véritable propriétaire aliène un immeuble,
que ce soit (par) donation ou (par) vente , c'est une pleine
acquisition de l'immeuble, qu'il (2) se tienne sur l'immeuble
même ou ailleurs lorsqu'il le reçoit. Si le propriétaire ne peut
pas lui-même assister (à l'aliénation) , donne mandat à un
autre par lettre ou avec des témoins en nombre suffisant (3),
alors c'est valable comme s'il assistait lui-même. Si quelqu'un
emporte une vingœf ou un forneghse fx, cela (lui) est acquis
lorsqu'il l'a reçu entre les mains, et à ses héritiers après lui.
Tout ce qui est donné à titre d'hindradaghsgœf et publié le soir
du mariage, c'est une pleine acquisition d'immeubles lorsqu'il y
a tradition solennelle {iimfœrp) , soit le lendemain de la noce,
soit avant et (cela) n'est point acquis avant qu'ils ne soient
venus sous une même couverture. S'ils se séparent ensuite,
elle aura sa morghongœf ^"W n'a pas été fait d'autre convention
pour (cela).
68. Lorsqu'un jour est fixé entre deux personnes, et qu'une
autre se porte caution pour ce jour, si quelqu'un se venge
dans la cause avant le jour (fixé), alors celui qui a commis
l'acte (de vengeance) quittera le pays , mais la caution paiera
l'amende de trois fois neuf marks (1). Lorsque celui qui a
commis l'infraction revient dans le pays, il doit indemniser
la caution du dommage dans le mois de son retour, sinon le
\5) I. e. can. Omnes ecclesiae (5) c. 17, qu. 4.
(6) I. e. can. In literis (5) X, de raptoribus (V, 17).
(7) I. e. can. Conquesti (22) X. de sententia excoramunicationis (V, 39).
(8) I. e. can. Conquestus (16) X. de foro competenli (II, 2).
§ 67. — (1) Cf. II, Gb. 2.
(2) L'acquéreur.
(3) La nécessité d'observer certaines formalités pour conférer un mandat
est l'exception. Le mandat tacite est même admis dans les anciennes lois
suédoises. Cf. Trygger, p. 81.
§ 68. — (1) C'est une exception au principe que la caution est tenue aussi
sévèrement que le débiteur principal.
LYDliKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 411
laghman le déclarera au lands\nng fri\)lôs pour louLe la laghsagha
jusqu'à ce qu'il tasse droit. Maintenant si un autre que le
demandeur légitime donne un jour (2) sans avoir été prié, et s'il
est commis quelque acte (de vengeance) dans la cause avant
le jour (fixé) , alors celui qui a donné le jour quittera le pays,
et celui qui a commis l'acte paiera l'amende légale. Si quel-
qu'un veut donner à un autre le mandat de donner un jour en
son nom dans une instance comme celle de meurtre ou de
blessure, il doit le faire au landsplng , au hœrapsping, au fiœr-
pungsping ou par des lettres ouvertes de personnes dignes de
foi, sinon cela n'est pas valable.
§ 69. Si le demandeur légitime donne un jour, et si ensuite
un de ses serviteurs ou un de ses parents commet un acte
(de vengeance) en son nom avant le jour fixé, dans la même
cause, celui qui a donné le jour quittera le pays ainsi que ce-
lui qui a commis l'acte.
§ 70. Personne ne peut arrêter un individu domicilié pour
quelque infraction ni le mettre en prison, sauf l'assassin, le
voleur, celui qui commet une rapine et le proscrit (biltugh).
§ 71 (1). Personne ne peut prendre sans permission le che-
val de trait d'autrui , à moins qu'il n'ait pour (cela) un ordre
écrit du landshserra (2). Si quelqu'un fait cela et s'il est pris
sur le fait, alors on le conduira au by le plus proche, on le
convaincra avec (le serment de) douze hommes et on le pendra
ensuite impunément.
§ 72. Si quelqu'un s'empare du bien de son maître et s'il
(2) Nordstrom, II, p. 484, entend cette expression « donner un jour » dans le
sens d'accorder un terme au coupable pour le paiement de l'amende. — Tryg-
ger, p. 70, note 2, estime, au contraire, qu'il s'agit ici du cas où les parties
De s'étaient point encore mises d'accord sur le point de savoir si l'infraction
pourrait être expiée par une amende, de sorte que « donner un jour » signi-
fierait « donner un sauf-conduit. » On pourraît être tenté de décider, en se
fondant sur le chapitre 68, que le mandat ad litem n'était soumis à aucune
restriction dans les lois provinciales. Mais ce serait une interprétation inexacte.
En effet, que l'on entende l'expression « donner un jour » dans le sens d'ac-
corder un délai ou dans le délai d'accorder un sauf-conduit, il s'agit là d'un
acte extrajudiciaire. Les règles relatives au mandat ad litem sont posées
dans la loi d'Ostrogolhie Rb. 14, et il en ressort notamment que la repré-
sentation judiciaire n'est permise que si le dominus litis a une excuse légale.
§ 71. _ (1) Cf. IV: 19: 4.
(2) Landshserra, cf. II, Kb. c. 4, n. 2.
412 LOI DE YESTROGOTHIE.
est pris en flagrant délit, il perdra la vie; s'il n'est pas pris
sur le fait , il se défendra avec la nœmd (close) du haerap ou
paiera pour (cela) une amende de trois marks à trois endroits
et il indemnisera d'abord (entièrement) le demandeur de son
dommage.
§ 73. Lorsqu'une femme a des enfants de plusieurs lits, les
enfants d'un lit prennent autant que ceux de l'autre lit, les
plus âgés autant que les plus jeunes sur les biens maternels ,
et on partage par tête les immeubles et les meubles et on paie
toutes les dettes ensemble, les hommes pour une part d'homme
et les femmes (pour une part de femme).
§ 74. Si quelqu'un obtient un jugement au ping du prin-
temps pour défendre son immeuble avec deux tylfter, alors si
celui qui veut jurer contre (le premier) , quelque part qu'il
demeure, a juré avant le ping d'automne, lui ou son manda-
taire certain s'il est sans excuse légale, lorsqu'ils auront juré
tous les deux , alors l'affaire appartient à sept nœmdœmœn ;
(la nœmd) acquittera ou condamnera qui elle veut, et celui qui
le premier aura défendu cultivera l'immeuble conformément
au jugement du hxrapshôfpingi; si l'autre jure ensuite con-
trairement et l'emporte dans le procès , alors celui qui a le
premier défendu (l'immeuble) donnera à celui qui a gagné
dans le procès une redevance égale à ce que, suivant le té-
moignage des voisins, l'immeuble pouvait produire de fruits
pendant que durait le procès.
§ 75. Si le hseraphôfpingi soumet à la nœmd ce qu'il ne
peut pas lui soumettre, il paiera une amende de six marks à
trois endroits, une fois pour le demandeur, une autre pour le
laghman , la troisième (pour le roi).
§ 76 (1). Si la niemd du hserap s'offre volontairement (2) à
défendre quelque cause, alors le hœrapshôfpingi ne peut se
séparer d'elle (3). Si la nœmd esL annulée, alors elle paiera
une amende, chaque nxmdeman de trois marks et (sur l'a-
§ 76. — (1) Cf. IJ, Kb. c. 52 ; Add. 13 : 2 ; IV 21 : 34, 35.
(2) C'est une exception au principe que c'est au hxrapshôf\>ingi qu'il ap-
partient d'indiquer la procédure à suivre. Ce passage n'est point d'ailleurs
très clair, attendu que la n«md n'était pas permanente. Cf. Nordstrom, II,
p. 826.
(3) Framganga, c'est-à-dire refuser de présider au serment de la nxmd
LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 413
mende) l'évêque prend trois marks. Si le hxra\)shôt\nngl con-
traint (4) la nœmd à défendre quelque cause et si (le fait) est
prouvé par des témoignages suffisants, alors le hxrapshôf\)ingi
paiera une amende de douze marks, et sur (l'amende) l'évêque
(a) trois marks; pour tous les serments déclarés nuls l'évêque
a droit à trois marks de Vhovo\)sma\)er (5), le roi à un mark de
chacun des cojureurs. Si quelqu'un envoie son serviteur à
gages pour jurer (à sa place), le maître paiera l'amende et le
serviteur jeûnera. Et de même pour les serments de deux
tylfter l'évêque a droit à trois marks de \''hovo\>sma\>er et le
roi à un mark de chacun des cojureurs. Si le nxmdeman {Q) veut
absoudre ce qu'il a antérieurement condamné, vel e conversa ^
(il) se défendra avec le serment de douze hommes et deux té-
moins, et ils rentreront dans la tylft (après avoir témoigné) et
on prêtera serment au ]nng.
§ 77. Aucun ]>iœriistuman ne peut être nxmdeman, si ce
n'est du consentement et des bander et du hdera\)shôf\>mgi.
Celui qui s'immiscera dans les fonctions de nxmdeman contre
(la volonté) du h3era\>shôf\nngi, et des propriétaires, paiera une
amende de trois fois seize ôrtoghxr et sera exclu de la nœmd;
une part (dans l'amende) sera pour le roi , une pour le hœrap
et une pour les hônder.
§ 78. « Si quelqu'un viole la maison d'autrui et n'emporte
rien, il paiera une amende de trois marks; s'il emporte quel-
que chose, il paiera une amende de trois fois neuf marks et
restituera tout ce qu'il sera convaincu d'avoir enlevé, ou bien
il se justifiera avec la ngemd du fiœr]mnger.
§ 79. Si quelqu'un frappe, blesse, ou tue ou commet un autre
délit dans une ville et s'il est pris dans les limites (de la ville),
il paiera dans la ville la part du roi dans l'amende (et) la part
due au hxrap là où il demeure (1). S'il n'est pas pris, il paiera
et l'empêcher ainsi de le prêter parce qu'il aurait une opinion différente sur
l'affaire. — Loccenius traduit : « Ab ea non divertet illara causam sed se-
cundura eamjudicabit , cum juraverit. »
(4) Kuska = cogère (exhortationibus vel rainisj ; Schlyter, Gl. Vg.
(5) Cp. suprà, II, Add. 13, n. 4.
(6) C'est-à-dire la nxmd.
§ 79. — (1) Loccenius, p. 59, note e, traduit : « Muictabitur secundum jus
civitalis civitali , régi vero et territorio secundum jus domicilii. »
414 LOI DE VESTROGOTHIE.
les deux parts là où il demeure et (paiera) toujours sa part au
demandeur, à moins que l'objet volé ne vaille moins d'un demi-
mark, (alors) il paiera à la ville la part du roi et (il paiera)
chez soi et la part du hœra\) et celle du roi.
§ 80. Si quelqu'un est condamné au ping pour une cause (1), et
si le demandeur est tellement faible ou s'il ne peut pas pour-
suivre lui-même son droit, et s'il prie le hœrapshufpingl de lui
faire (faire) droit, le hœrapshôfpingi doit alors lui (au débiteur)
fixer un jour à un autre ping. S'il ne fait pas droit au deman-
deur, le hxrapshôfpingi le mettra hors la paix publique dans
l'étendue du /i<^raj> jusqu'à ce qu'il fasse droit (2).
§ 81. Tout fondeur de fer qui vend de mauvais fer paiera une
amende de trois fois seize ôrtoghder et, s'il n'a pas de marque
particulière , il paiera aussi trois fois seize ôrtoghœr.
§ 82. Si quelqu'un commet une usurpation de terrain en récol-
tant ou en cultivant et si, sans qu'il y ait eu procès, il restitue
(ce qu'il a pris), à la première demande, il n'encourt aucune
responsabilité.
§ 83. Si un fils de bondi non marié hors de la maison (pater-
nelle) et qui n'a recueilli ni les biens paternels ni les biens
maternels viole Vepsôre, on ne doit pas pour cela partager les
biens de son père, mais celui qui a commis le délit quittera
le pays. S'il commet une autre violation de la loi, le père
paiera pour lui l'amende légale.
§84. Si quelqu'un est blessé et compose lui-même avec trois
témoins et meurt de la même blessure, l'héritier se contentera
de l'amende qu'il a reçue lui-même. Si l'héritier réclame une
autre amende, celui qui a fait la blessure se défendra avec le
serment de douze hommes et deux témoins parmi ceux qui
étaient présents lorsqu'il a composé et lui a payé l'amende.
§ 85. Si quelqu'un conclut une convention avec une per-
sonne, et s'ils apportent une mise avec des témoins ou une
lettre ouverte, celui qui viole le contrat restituera la mise et
(paiera) en outre trois fois seize ôrtoghder.
§ 80. — (1) For sak. Amira traduit (p. 115), fur Dusschuld, pour une
amende. Schlyter, Gl. Vg. donne ici au contraire au mot sak le sens géné-
ral de causa.
(2) Le créancier d'une amende paraît ainsi avoir le cnoix entre l'exécution
et la proscription du débiteur. Cf. Amira, p. 115-116.
LYDEKINI EXCERPTA. ET ADNOTATIONES. 415
§ 86. Si le nœmdeman (l) prononce une sentence injuste, il
paiera une amende de trois marks et le demandeur en prendra
une part, le roi une autre et le hxra\> la troisième. Mainte-
nant si un bondi dit qu'il n'a pas été justement condamné, si
le nœmdeman dit qu'il a justement condamné, celui-là des
deux aura la vita qui produira en témoignage le plus grand
nombre de voisins avec le serment de douze hommes.
§ 87. Si quelqu'un se rend dans une intention hostile sur le
champ (1) ou sur le pré d'autrui au printemps ou à l'automne,
s'il blesse, frappe ou tue, il n'a aucune action pour tout ce
qu'il reçoit et une double amende est payée pour ce que reçoit
le hondi ou son serviteur pour tous ceux qui peuvent intenter
l'action à cet égard ; s'il y a contestation sur l'intention hostile,
cela appartient à la naemd du fixr\nLnger. Si un étranger se
venge d'un Vestrogoth depuis que la composition a été offerte
ou acceptée , tout ce qu'il reçoit est impuni , et il appartient à
la nœmd du hœrap (de décider) s'il s'est vengé ou s'il y a eu
entre eux une autre rixe.
§ 88. Si un bryti quitte le bondi depuis que les récoltes ont
été rentrées à l'automne, ou si le propriétaire lui donne son
congé, le bnjti n'encourt aucune responsabilité, et si le bondi
retient ensuite ses biens meubles, il paiera une amende de
trois marks au demandeur, et autant au roi et autant au hœrap
et il restituera les meubles. Si le bryti quitte le bondi en
dehors du jour fixé par la loi (pour le congé) sans le consente-
ment du bondi, il encourra la même amende.
§ 89. Si quelqu'un envoie son serviteur blesser ou battre
(une autre personne) ou enlever illégalement une chose d'au-
trui, celui-là sera responsable qui aura commis l'infraction et
on agira en justice contre celui qui (r)a ordonnée. S'il veut
nier, il fera la preuve négatoire avec douze hommes. Le
h3era\>shôf\nngi ne peut pas imposer à un bondi ou à un prêtre
(de lui fournir) des vivres ou du fourrage pour son cheval
lorsqu'il tient le ])ing ou entre ceux-ci (deux ]>ing) , mais il
s'achètera des vivres. S'il obtient par la violence l'hospitalité
d'un bondi ou d'un prêtre, il leur restituera tous ses vivres et
§ 86. — (1) Dans son skiri.
§ 87. — (1) Cp. sur la paix des champs, Wilda, p. 249 et s.
416 LOI DE VESTROGOTHIE.
en outre (paiera une amende de) trois fois neuf marks , une
part pour le demandeur, une autre pour le laghman, la troi-
sième pour le roi.
§ 90 (1). Celui qui quitte son église pour le jour de Pâques
où il a à payer (une redevance) à l'évèque , à l'église ou au
prêtre et qui reçoit la communion dans une autre église, paiera
une amende d'un mark à l'évèque, un autre (mark) au hœrap
et un troisième au roi.
§ 91. Si un prêtre a une dette à payer à un laïque, il doit la
réclamer au synode. Le représentant de l'évèque (Ixnsprester)
doit lui fixer un délai d'un mois ; s'il ne fait pas alors droit et
s'il dit ensuite la messe, il paiera à l'évèque une amende de
trois marks et le demandeur prendra l'un de ces (marks) et
il (devra) remettre (1) sur son tiers autant que l'évèque re-
mettra sur sa part.
92 (1). Celui qui néglige de fournir une journée de travail
pour la construction de l'échalier de l'église, du clocher ou du
campanile (2), paiera pour (cela) une amende de un ore et
deux o/'^r pour un charroi s'il est en retard. Les marguilliers
peuvent le poursuivre (en paiement de l'amende) sans juge-
ment préalable.
§ 93 (1). Celui qui dérobe le bien de quelqu'un dans l'église
ou dans le cimetière, payera une amende de trois fois neuf
marks et restituera ce qu'il a pris et il sera excommunié. S'il
meurt excommunié, il sera enterré hors du cimetière. S'il reste
excommunié un an et une nuit, le glaive du roi doit s'abattre
sur lui et il sera enterré hors du cimetière.
§ 94(1). Si quelqu'un commet un inceste, un adultère et un
skriptabrot, le tout avec la même femme, il subira la peine
ecclésiastique séparément pour chacun d'eux et paiera de
même l'amende séparément (2).
§ 90. — (1) Cf. IV : 21 : 30.
§ 91. — (1) Remiltat, porte IV; 21 : 36.
§ 92. — (1) Cf. IV :2l : 81.
(2) Le texte distingue le stapul (straes traburn compaclarum, in qua pendent
catnpanae) et le lilokna hus (campanile). — IV : 21 : 81 porte : « Si quis non
plaustrare vult necessaria pro fabrica ecclesie turris vel camppanarii... »
§ 93. — (1) Cf. IV : 21 : 78 , 79.
§ 94. — (1) Cf. IV : 21 : 28.
(2) Nous préférons ce sens en raison de la comparaison du texte avec IV :
LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 417
§ 95 (1). Celui qui ne veut pas faire bénir son unioa avec sa
concubine (2) ou se séparer d'elle après qu'il a été trois fois
averti, alors le prêtre peut lui refuser la communion jusqu'à
ce qu'il fasse l'une ou l'autre (de ces deux choses). Si le prêtre
ne veut pas l'interdire, il paiera à l'évêque une amende de
trois marks.
§ 96 (1). Si quelqu'un commet un délit pour lequel l'évêque
a le droit de toucher une amende et si, pour échapper à la
punition, il fait en secret des présents au représentant de
l'évêque, et s'il est condamné publiquement pour la même
cause, il paiera l'amende légale et subira publiquement une
pénitence ecclésiastique. La femme non mariée doit, comme
l'homme, payer l'amende pour l'inceste et le skriptabrot.
§ 97 (1). Si un prêtre promet pour de l'argent de prier pour
l'âme d'un bondi pendant un an , et si le prêtre meurt avant
(l'expiration de) l'année , l'argent est néanmoins acquis (à la
succession du prêtre). Si un mineur a une dette à payer à l'é-
glise, on excommuniera celui qui a entre les mains ses de-
niers, que ce soit son malsman, son bryti ou son landboe.
§98 (1). Si quelqu'un, clerc ou laïque, réside sur un do-
maine exempt des impôts publics et ensemence une autre terre
en dehors , si la terre qu'il ensemence au dehors est plus
grande, il paiera une gengserp entière; si le domaine exempt
21 : 28. Loccenius traduit autrement : « Si quis corarnittat et incestum, adul-
terium et violationem disciplinas ecclesiasticae cum una femina, pro quolibet
peccato disciplinas ecclesiasticae singuli subjicientur et singuli mulctabuntur
tam soluta fœmina quara vir mulctabitur pro incestu et disciplinae ecclesias-
ticae violatione. »
§ 95. — (1) Cf. IV : 21 : 25.
(2) Par le mot concubine Lydekin désigne aussi probablement la femme
légitime. Cette manière de parler concorde avec les expressions d'une fausse
décrétale qui qualifie les mariages non bénis par un prêtre aduUeria vel con-
tuhernia, vel stupra aut fornicationes potius quant légitima conjugia. — Cp.
Schlyter, Jur. Afh., I, p. 156. — Au surplus, le passage de Lydekin montre
que, même à la tin du xiii» siècle, les peines spirituelles ne suffisaient point
encore pour triompher de la résistance des parties à se conformer aux pres-
criptions des papes.
§ 96. — (1) IV : 21 : 29 : « Item si quis impositus non tamen puplice
convictus pro aliqua causa ...»
§ 97. — (1) Cf. IV : 21 : 76, 85.
§ 98. — (1) Cf. IV: 21 : 77; V: 2.
27
418 LOI DE YESTROGOTHIE.
est plus grand , il ne paiera rien sur (la gengœry); s'ils sont
égaux, il paiera la moitié (de la gengœrp) (2).
§ 99 (Ti. Si quelqu'un hérite de quelque chose en dehors de
Tévêché et l'apporte ici (dans cet évêché), il n'en paiera point
ici la dîme capitale. Sur tous les biens meubles que possède-
un bondi avant sa morl et qui n'ont pas été aliénés en pré-
sence d'un vin ou acquis (à un tiers) avant qu'il ne meure, on
doit payer la dîme capitale.
§ 100. Si quelqu'un donne à sa femme sa maison à titre
àliindradagksgxf avec tous les meubles qui s'y trouvent, si
le mari meurt, alors la femme aura la maison avec autant de-
meubles qu'il y en avait dans la maison lorsqu'elle lui a été
donnée; si depuis on a introduit plus de biens dedans , la femme
et les héritiers du mari le partageront selon la loi du pays.
§ 101 (1). Si quelqu'un donne pour son âme un bien sujet
à éviction et ne peut le défendre , l'héritier payera (au dona-
taire) autant que vaut le bien (donné), s'il (le donateur) n'a pas
donné plus qu'il ne le pouvait selon la loi (2).
§ 102 (1). Le bondi portera le chevreau et l'agneau chez le
prêtre pour le milieu de l'été, à moins que le bondi ne veuille
(les) avoir plus longtemps chez lui, et le veau et le porc (après)
neuf nuits.
§ 103 (1). Si quelqu'un a des relations coupables avec sa
marraine, ou sa filleule, ou sa sœur spirituelle, ou sa parente
spirituelle (:2) , il paiera à l'évêque une amende de trois marks
ou fera la preuve négatoire avec douze hommes.
§ 104 (1). Si deux personnes (2) qui sont fiancées ne veu-
(21 Celte règle dut augmenter la difficulté pour les nobles de trouver des
fermiers pour leurs terres. Cf. Wahlberg, p. 75.
§ 99. — (1) Cf. IV : 21 : 104, 107.
§ 101. — ;i) Cf. IV : 21 : 59.
(2) Les héritiers ne sont ainsi responsables que dans les limites de la
quotité disponible. Cf. IV : 21 : 59. — Cf. sur les autres privilèges de ces
donations: II, Add. 11 : Il ; Kb. 68 ; IV : 21 : 47.
§ 102. — (1) Cf. IV : 21 : 75.
§ 103. — (l)Cf. IV : 21 : 19.
(2; Gudsivi = cOgnatus spiritualis. IV: 21 : 19 porte : « Comraatrem
vel illam cujus filium vel filiam lenuerit in baptismo vel confirmalione. »
§ 104. — (1) Cf. IV : 21 : 26, 74.
(2) Le texte porte hion z= époux. IV ; 21 : 26 : conjuges IV : 21 : 74 :
LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 419
lent pas faire bénir leur union, celle d'entre elles qui en est la
cause sera privée de la communion à Pâques jusqu'à ce qu'elles
soient bénies.
§ 105. Repr. C. R. Kb. c. 62 et 64. De tous les autres
clercs (1), le lansdomari touchera les deux parts dans l'a-
mende. Et un clerc doit acquitter ou condamner un clerc, soit
pour yes\>ôre comme pour tout autre (délit).
§ 106. Si quelqu'un se fait le mahman d'une femme qui
n'est pas sa parente et dit être son parent, si quelqu'un dit
le contraire, (celui-là) prouvera avec le serment de douze
hommes qu'il lui est parent à un degré tel qu'il peut être son
malsman. Si elle est étrangère et n'a pas ici (en Vestrogothie)
de parents, elle prendra tel malsman qu'elle voudra.
§ 107. Si quelqu'un actioq.ne un autre relativement à une
chose pour laquelle ils ont antérieurement composé, (on) fera
la preuve avec douze hommes et deux des témoins qui étaient
présents lors de la composition.
§ 108. Si on veut donner à quelqu'un un immeuble , on
donnera le tiers des immeubles achetés avec tradition solen-
nelle et ceux qu'on a acquis, et non les immeubles hérédi-
taires, à moins que l'héritier ne consente, et la moitié des biens
meubles si l'on est malade et tous (les biens meubles) si l'on
est bien portant. (Il en est) ainsi pour la femme comme pour
l'homme.
§ 109. Si l'on accuse quelqu'un d'avoir loué une personne
pour tuer ou pour blesser, il se défendra avec la nœmd du
hœrap; celui qui a donné le salaire sera responsable comme
s'il avait lui-même commis (le délit) et le bœuf de louage (1)
pourra être tué impunément.
§ 110 (1). Si celui à qui a été donné un semblable immeuble
meurt sans enfants, l'immeuble doit alors retourner à celui
« Item conjuges si conlracto matrimonio noluerint benedici... » Le lien du
mariage est donc formé avant la bénédiction. Cp. 11, Kb. c. 69, n. 2.
§ 105. — (1) IV : 21 : 3J porte : « De omnibus aliis clericis inferiorum
ordinum... »
(2) Un laïque ne peut porter témoignage contre un clerc en matière cri-
minelle. Cf. Nordstrom, t. II, p. 712.
§ 109. — (1) Leghi oxe , terme de mépris appliqué au mercenaire.
§ 110. — (1) Cf. II, Ab. c. 26.
420 LOI'DE VESTROGOTHIE.
qui l'a donné ou à son héritier, à moins que cela (la donation)
n'ait été fait avec d'autres conditions, avec une lettre ou avec
des témoins.
§ 111. (Voici les cas où) le biltugher est enterré dans le ci-
metière. Si quelqu'un arrête le biltugher depuis qu'il est sorti
du royaume et le ramène par la violence dans le royaume, il
paiera une amende de quarante marks à trois endroits. Celui
qui le tue (le proscrit) pendant qu'il est ainsi détenu , jeûnera
et paiera l'amende du meurtre, et il (le proscrit) sera enterré
dans le cimetière. Quiconque fera enterrer un biltugher ou un
voleur dans le cimetière , paiera une amende de (trois fois)
neuf marks, une part pour l'évêque , une autre pour le hœrap
et la troisième pour le demandeur. A quelque moment que
l'on arrête un voleur avec (nanti) l'objet volé (de la valeur
d'un vol) plein, on le convaincra avec douze hommes et (on
le) condamnera et on (le) pendra ensuite, que ce soit un jour
déjeune, uq jour de fête ou un jour faste (1).
§ 112. Si des personnes sont en contestation relativement à
un immeuble, de quelque manière qu'il ait été acquis et si
celui qui agit en justice (le revendiquant) est dans la province
et la laghsagUj et s'il a souffert que celui-là (le défendeur) l'ait
possédé trois ans ou plus que trois ans sans poursuite ni ré-
clamation , alors celui-là a acquis la propriété qui l'a possédé
à moins qu'il (l'immeuble) ne soit loué. S'il (le propriétaire)
est hors de la province, s'il (y) revient et s'il n'intente pas
l'action dans les trois années de son retour, celui-là a acquis la
propriété (de l'immeuble) qui le possède. Il en est de même si
le mineur garde le silence trois ans depuis qu'il est majeur ;
il perdra aussi la propriété (1).
§ 113. Celui qui expulse avec violence une personne de tout
§ 111. — (1) Syknt =^ profestus, cum jure agere licet. Schlyter, Gl. Vg.
§ 112. — (1) Pour la prescription acquisitive , dont ce texte seul règle les
principales conditions dans notre loi, le juste titre est incontestablement
nécessaire; Nordling, Om pràskription enligt svensk allmàn formogenhetsrdtt.
Quant à la bonne foi, Nordstrom, t. Il, p. 690, n'estime pas qu'elle soit
nécessaire. Il se fonde sur ces mots du texte précité : « de quelque manière
qu'il ait été acquis, » et sur ce que ce même texte attache une grande impor-
tance à ce fait que le propriétaire « a souffert que le défendeur possédât. »
Nordling qui [l. c.) exige la condition de bonne foi, n'invoque que des con-
sidérations d'équité. — Le texte porte « uilt oc uclandapo, sans poursuite m
LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 421
un domaine paiera une amende de trois fois neuf marks; s'il
expulse d'un seul champ ou d'un seul pré , il paiera une
amende de trois fois seize ôrtoghœr. Personne ne peut prendre
un écureuil dans la forêt du by, ni dans Valmaenninger du hœra^
ni dans Valmaenninger de la province , si ce n'est du jour de
la Saint-Denys (9 octobre) jusqu'à celui de l'Annonciation (25
mars); celui qui le fait avant ou après, paiera une amende de
trois fois seize ôrtoghœr (1).
§ 114. Si un étranger quelconque, qui n'est pas domicilié ici
(en Vestrogothie) ou serviteur chez un autre, emploie à son
usage quelque chose de VUmœnninger, s'il est pris sur le fait,
on lui prendra impunément ce qu'il emporte avec soi et celui
qui le surprend aura cela (l'objet dérobé).
§ 115. Si quelqu'un loue un navire, il en sera responsable
comme de toute autre chose louée. Si quelqu'un relâche l'au-
teur d'un larcin, il ne paiera pour cela aucune amende.
§ 116. Si quelqu'un, hormis le mandataire légitime , prend
pour soi la gengœr]? ou Valmennings ôre, et ne le cache pas,
il paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr et on ne doit
pas l'arrêter ni le mettre en prison. S'il le cache, il sera qualifié
de voleur pour (cela), et il paiera l'amende d'après la valeur de
la gengœrp, soil (l'amende) du larcin, soit (celle du vol plein),
et il paiera l'amende du vol et ne sera pas pendu. Si quelqu'un
relâche l'auteur d'un larcin, il n'encourt aucune responsabilité
pour cela. Tout bondi qui paie la gengœrp à l'évêque... (1).
§ 117. Si plusieurs by possèdent ensemble un terrain clos,
si quelqu'un fait paître des bestiaux sur son terrain et sur celui
de ses voisins dans le by qui habitent avec lui, il n'encourra
aucune responsabilité si aucun de ses voisins ne le poursuit.
Si les habitants de l'autre by le poursuivent parce qu'il a mené
réclamation. » [l faut donc que la prescripUon n'ait pas été interrompue ju-
ridiquement par une action en justice. Quant à Tinterruplion de fait,tcomme
le texte n'en parle pas, on peut en conclure qu'elle n'opérait pas sur le cours
de la prescription. C'est seulement la Landslag de Magnus qui exige une
possession « ohindra\ya ok oklanda\>a » ce qu'il faut peut-être traduire par
« non interrompue ni en fait ni en droit. » Cf. Nordstrom, II, p. 689.
§ 113. — (1) La chasse était interdite à certaines époques de l'année et
pour certains animaux. Cf. Florin, p. 4o.
§ 116. — (1) Lacuna intégras fere lineae hic est facta; Schlyter, p. 276,
n. 27.
422 LOI DE VESTROGOTHIE.
paître ses bestiaux au delà des limites et sur leur propre ter-
rain, il se défendra avec sept hommes de la naemd ou paiera
une amende de trois fois seize ôrtoghxr. Si on intente l'action
de leur consentement à tous, ils ont à eux tous une amende
de demandeur. Maintenant si un seul d'entre eux agit et noQ
plusieurs, le demandeur aura seul l'amende, afin qu'il pour-
suive ses voisins et leur fasse payer l'amende. Si quelqu'un
laisse un champ ou un pré sans enlever la récolte de grain ou
de foin , sept nuits après que tous ont rentré leur récolte, on
peut y conduire impunément des bestiaux.
§ 118. Si un propriétaire est en retard pour fournir des
chevaux de poste lorsque le prince parcourt à cheval la pro-
vince...
§ 119. L'héritier prendra seul Vognarbot (1) et la famille
(n'en aura) rien, à moins que l'héritier ne veuille l'abandonner.
§ 120. Personne ne peut, sauf le demandeur, accorder ua
jour au proscrit {biltwjh) depuis qu'il a été condamné par le
serment (de la nœmd) ; il peut lui accorder un délai de sept
jours, et personne ne paiera d'amende pour lui (1) parmi ceux
qui ont eu des rapports avec lui avant qu'il ait été déclaré pros-
crit au ping de la province.
§ 121. Pour un simple adultère, le roi a droit à douze orœr et
l'évêque douze orœr; pour un double adultère l'évêque a droit
à trois marks sur la part du roi et le roi touche six marks , et
le hœrap neuf marks et le demandeur neuf marks.
§ 122. Pour toute violation de Vepsôre du roi on doit skirx (l)
la naemd du flœrpounger avant la nœmd du hœrap et ensuite le
§ 119. — (1) Ognarbot est synonyme d'arvabot.
§ 120. — (i) C'esl-à-dire pour avoir eu des rapports avec lui. Loccenius ,
p. 64, c. 17, note b traduit : « Si qui conversenlur cum exsuies, jure is frui-
tor acloris cujus causa in exsilium , ainissa civilale, alter ire coaclus est. »
§ 122. — (1) Schlyter, Gl. Vg. donne au mot skira le sens de purgare,
mais avoue en même temps ne pas saisir la signification de ce texte, qui,
dit-il dans son glossaire général, p. 577, présuppose certains rapports de
nous inconnus entre la na?md du hxra\> et celle du jîxrpunger. Dans tous les
cas on ne peut admettre l'interprétation de Hiârne, 1. c, p. 26, suivant la-
quelle la memd du fixrpunger serait appelée d'abord à se prononcer sur la
question de savoir si la nxmd du hxra\> doit examiner l'affaire. Des textes
formels attribuent en effet les attentats contre Ve\>sôre directement à la nxmd
du hœra\y ; II, Add. 7 : 25 à 27; 9.
LYDEKINI EXOERPTA ET ADNOTATIONES. 423
hœrapshôf\nn(ji, ou celui qui le remplace (2), recevra seul le
serment devant la nxmd du hœra]?.
§ 123. Si quelqu'un vole les pommes du jardin d'autrui, les
fèves, soustrait des choux ou des oignons, il paiera une amende
de trois fois seize ôrtoghœr; s'il brise quelque arbre à fruit dans
le jardin, il paiera une amende de trois marks à trois endroits
ou se défendra avec quatorze hommes.
§ 124. Si quelqu'un a des relations avec un friplôs, alors
celui-là a vis-à-vis'de lui le droit du demandeur par qui l'autre
est devenu proscrit (1).
§ 125 (1). Personne ne peut abattre l'échalier du cimetière
et y construire une maison sans la permission de l'évêque et
le consentement des paroissiens, et ceux-là décideront qui se-
ront le plus.
§ 126. Si quelqu'un prend le fourrage d'une nuit ou du grain
ou du foin (pour une nuit) dans une maison au dehors , (il)
paiera une amende de trois fois seize ôrtoghœr et (paiera) une
pleine indemnité pour ce qu'il a pris, s'il est saisi avec.
§ 127. Celui qui, pour la même cause, poursuit (le défen-
deur) à plus de trois siunœttingœr, cela s'appelle une ofsokn (1).
Celui qui poursuit ainsi paiera une amende de trois fois seize
ôrtoghœr.
§ 128. Dans chaque hxra\> il doit y avoir un lieu pour le ]7ing
{]>ingstaper)y dans chaque fiœr]ninger aussi, si le ping du hserap
doit y être.
§ 129. S'il n'existe pas de père , de fils ou de frère, l'héritier
prend la vingœf.
§ 130. Si la grœnd (1) est négligente et n'a pas un nxmde-
man et ne prononce pas (dans les causes de la compétence du
nœmdeman) au ping du fiœrpunger ou au ping du hserap le plus
(2) Le lexle porte swxrix = jurera. Mais Schlyter (Gl. Vg. v» Svxria)
eslirae que ce mol est pris ici comme synonyme de hofpa e\nn = recevoir
le serment. Cf. Schlyter, Jurid. afh., I, p. 224.
§ 124. — (l) C'est-à-dire la part de l'amende revenant au demandeur,
comme le traduit Loccenius.
§ 125. — (1) Cf. IV : 21 : 80.
§ 127 . — ( 1 ; Ofsokn := nimia petitio ; ita appellabatur diei condictio in eadem
causa plus quam ter (temere?) repetita; Schlyter, Gl. Vg.
§ 130. —(1) Cf. I, Kb. c. 20, n. 2.
424 LOI DE TESTROGOTHIE.
rapproché, toute la grœnd paiera une amende de trois marks ;
si l'un des voisins prononce, tous seront irresponsables.
§ 131. Si un frère expulse sa sœur de sa part dans le ho , il
paiera une amende de neuf marks, à trois endroits, et lui res-
tituera sa part dans le ho.
§ 132 (1). Si une femme tue son enfant, païen ou baptisé,
si elle est prise sur le fait, elle perdra sa vie; si elle en est
accusée, elle se défendra avec la nxmd du hœrap et paiera
une amende de quarante marks si elle est condamnée, à trois
endroits, et sur la part du roi dans l'amende l'évêque prendra
trois marks et la femme perdra son hérédité (2).
§ 133 (1). Si l'on fait au prêtre quelque blessure lorsqu'il a
le corps du Christ, on paiera l'amende légale proportionnelle-
ment à la blessure, et outre l'amende légale on paiera une
amende de trois fois neuf marks, une part pour l'évêque, une
autre pour le hserap et la troisième pour le demandeur.
§ 134. Si des frères et sœurs résident dans le ho, héritent
de leur père ou de leur mère, si l'un d'eux vient à commettre
un meurtre ou quelque crime grave, il paiera pour (cela) l'a-
mende sur ses meubles propres, et non ses frères et sœurs.
§ 135. Reproduit C. R. add. 11 : il, r' phrase.
§ 136. S'il y a des parents au même degré qui attendent une
succession , et si l'un d'eux va hors de la province et si celui-
là meurt dont ils ont à hériter, ceux qui sont restés à la mai-
son partageront alors entre eux et sépareront pour lui une
part égale à celle'de chacun d'eux et la remettront entre les
mains de celui que les parents désigneront, et il la gardera
entre ses mains pendant dix hivers. S'il n'est pas alors revenu
et si l'on n'a pas une pleine certitude sur lui, les parents les
plus proches partageront sa part. S'il revient ensuite, chacun
d'eux lui restituera autant qu'il a reçu de sa part.
§ 137. Si quelqu'un commet un hiorpœhog (1), s'il abat au
préjudice d'autrui trois bœufs ou vaches ou plus de trois, il
paiera une amende de trois fois neuf marks et réparera le dom-
§ 132. — (1) Cf. IV : 21 20.
!2) C'est-à-dire sera indigne de succéder à sa victime.
§ 133. — (1) Cf. IV : 21 : 73.
§ 137. — (1) Hior]>ahug = caedes aliénée gregis ; Schlyter, Gl. Vg.
LYDEKINI EXCERPTA ET ADNOTATIONES. 425
mage avec son serment ou se défendra avec la nœmcl du fissr-
\>unger où il a commis le délit.
§ 138. Si quelqu'un est négligent pour sa redevance au delà
du soir de Noël il paiera le double.
§ 139. Si quelqu'un est en procès pour une o\>oljor\y en dedans
d'un échalier contre tout le by, et s'il ne peut avoir de témoins
dans le hij, il prendra ses témoins dans la même paroisse.
§ 140. Pour le ior\>a sklpti (1), pour la dette de grains et
pour la journée de travail on peut poursuivre et au printemps
et à l'automne.
§141. Reproduit C. A. Jb. c. 46, dernière phrase.
§ 142. Résumé du C. R. add. 11 : pr. 1, 2.
§ 143. Si un homme et une femme sont complices du même
meurtre, on doit alors déclarer responsable du meurtre
l'homme et non la femme.
§ 144. Personne ne peut prendre ou aliéner une partie de
Valmœnninger du hdera\> sans le consentement de tout le hxra\>
et du hœra]jsh6f\nngi. Si quelqu'un intente une action à ce sujet,
on nommera des experts au landsping^ et ce qu'ils décideront
sera valable. Personne ne peut clore une partie de Vaîmœnnin-
ger sans le consentement de toute la province et sans un juge-
ment du laghman. Si quelqu'un contrevient (à la défense) il
paiera une amende comme pour toute autre usurpation de ter-
rain d'autrui.
145. Cf. G. R. pb. c. 5, n. i.
146. Si quelqu'un fait à sa femme une blessure pleine ou
lui casse un os, il lui paiera une amende de douze marks et
personne autre n'y a droit. Quiconque blesse avec un couteau
à un seul tranchant, paiera une amende de trois fois neuf
marks; (il en est) ainsi pour la blessure comme pour le
meurtre (1).
§ 147. Cf. C. R. Fb. c. 50.
§ 148. Cf. C. R. Fb. c. 49.
§149. Cf. C. R. Fb. c. 18.
§ 150. Si on vend une terre sujette à éviction (on) paiera
§ 140. — (1) Jorpa skipti =:divisio agrorum pagi inter fuDdorum dominos.
Cp. I, Jb. 14, Dole 3.
§ 146. _ (1) L'arme dont on se sert est ainsi une circonstance aggravante.
Cf. Wilda, p. 566.
426 LOI DE YESTROGOTHIE.
une amende de trois fois neuf marks ; s'il vend une autre
chose sujette à éviction, (il) paiera une amende de trois fois
seize ôrtoghxr.
§ 151. Si on loue le bétail de quelqu'un et si un animal se
tue en tombant (dans l'eau, par exemple), on paiera la moitié
de sa valeur ou on restituera la chair et le cuir (1). Explicit
liber laurencii (2) quem scripsit lydekinus.
§ loi. — Oa considère le dommage comme imputable pour une moitié à
la négligence du locataire et pour une autre moitié au hasard (casus).
(2) Laurentius dyakn (IV : 13), propriétaire de la paroisse de Vidhem.
« Idem hic forsan fuit ac ille Laurentius, qui excerpta et adnotationes e jure
Vestrogotico per Lydekinum scribendos curavit. » Schlyter, Gl. Vg.
IV.
INCERTI AUCTORIS VARIjE
ADNOTATIONES.
I. — Si UQ bondi a commerce avec son esclave, de sorte
qu'il a ainsi un enfant avec elle , c'est un enfant naturel
modpor (1), et nulle part ailleurs il n'y a d'enfant naturel
mod\>or, si ce n'est dans cette loi.
II. — Si quelqu'un a été banni de la province et déclaré
hiltugher (1) et s'il revient en secret dans la province vers sa
femme et en a un enfant, cet enfant s'appelle rishofpe dans
notre loi ; cet enfant prend les biens maternels et non les biens
paternels.
III. — Le premier jour de déménagement est le douzième
jour après Noël , le deuxième à la Chandeleur, le troisième
le dimanche de carnaval et le quatrième à la mi-carême.
IV. — Quiconque porte un faux témoignage devant un juge,
dans quelque cause que ce soit, jeûnera et sera exclu de l'É-
glise et paiera une amende de trois marks, un pour l'évêque,
un autre pour le roi et le troisième pour le hœray.
V. — Reproduit II, Mb. ^ 1 et ajoute : Si le moulin brûle,
celui qui a loué les constructions du moulin réparera (le dom-
mage) avec son serment.
I. — (1) L'enfant naturel mod\>or est celui qui , à la différence des autres
enfants naturels, ne succède point à sa mère.
IL — (1) Si, dans la loi de Vestrogothie, les enfants du billugher re-
cueillent la succession maternelle , c'est que celle loi , à la différence des
autres, accorde toujours aux enfants naturels, même aux adultérins, le
droit de succéder à leur mère. — Cf. C. A. Ab. 8, note 6? Les autres lois
provinciales sont beaucoup plus sévères pour les enfants du proscrit. Cp.
Sml. Ab. 4; Upl. Mh. 21; Hl. Mb. 13 : 8.
428 LOI DE YESTROGOTHIE.
VI. — Ceci est Ja plus grave action de foniœmi dans la loi :
si quelqu'un reprend sans permission un cheval ou une ju-
ment lorsque le roi lui-même est dans la maison, il paiera
alors une amende de trois marks, et (une amende de) douze
ôvcer si l'évêque lui-même est dans la maison, et s'il prend
quelque chose dans la maison , un cheval ou une jument, sans
en avoir obtenu la permission ou aussi (1)... il paiera pour
cela l'amende du vol plein et ne perdra. pas la vie, (il paiera)
huit solidos [ortoghaer) minus quatuor marcas in très partes.
VII. — Au \>ing du fiœrpunger ou à celui du hœra]? la forêt
doit être mise i hœraps rœfst avec le consentement de tous ceux
qui sont propriétaires dans la forêt. — Cf. C. A. Fb. 8.
VIII. — Si l'on emprunte une bastova (1) ou une kôlna (2),
et si elles brûlent, on réparera le dommage avec son serment,
en outre (on paiera) trois fois seize ortoghxr et non davan-
tage, parce que le dommage serait plus considérable. Si le feu
est éteint devant un fermier, il paiera la valeur de la première
maison et non davantage, sans amende.
IX. — Si quelqu'un loue un homme pour tuer une personne
ou faire une blessure pleine, alors celui qui reçoit le salaire
doit être ugilder. Mais celui qui loue se défendra avec la nœmd
close du hssra]}. S'il est condamné et ne peut se justifier, il
doit alors être responsable autant que s'il l'avait fait lui-même,
soit qu'il paie une amende aussi forte que le demandeur lui-
même y consente (1) ou qu'il se venge sur lui. — Repr. II,
Om. 1:15.
VI. — (1) Il y a ici une lacune ou une corruption du texte. Brocmann au lieu
dexller oc = ou aussi , lit seller oxe =■ ou un bœuf. Loccenius, Add., p. 66,
supplée ainsi à la lacune du lexte : « abqut; si alias sine venia ex ejus prasdio
eripiat equum ant equam. »
VIII. — (1) Schlyter, Gl. Vg. traduit bastova par balneum et Gl. par lads-
tuga ■= étuve.
(2) Kolna = aedicula ubi raaceratur et torretur hordeura , cerevisiae co-
quendae destinatum. Schlyter, Gl. Vg.
IX. — (1) Ce n'est pas le seul cas où , dans les lois provinciales , le montant
de la composition est fixé par le demandeur lui-même. Cf. Nordstrom, II,
p. 233.
INCERTI AUCTORIS VARIEE ADNOTATIONES. 429
X. — (Contient l'indication des limites de la Vestrogo-
thie)(l).
XI. — § t. Forêts de Valmœnninger. — § 2. Montagnes de
Valmœnninger. — § 3. Lacs de Valmœnninger. — §4. Rivières
de Valmœnninger.
XII. — Quiconque veut être un bon juge (1) doit avoir une
triple grâce de Dieu : connaître la différence entre le juste et
l'injuste et vouloir tout ce qui est juste et rien autre, et pou-
voir faire droit avec méditation et travail, et par l'exposition
orale, et par l'exécution de fait. Celui qui doit rendre un
jugement juste doit entendre le demandeur et le défendeur et
les témoins. Il doit alors examiner ces trois (catégories de per-
sonnes). D'abord le demandeur, ce qui est demandé, la pré-
tention qu'il élève, s'il le fait (s'il agit) volontairement ou par
nécessité. Il doit aussi examiner ce qui lui a été fait, parce
que certaines causes sont plus graves, et certaines moins im-
portantes, et dans quel endroit cela lui a été fait, parce que,
bien que les faits soient les mêmes , l'affaire est cependant
plus grave dans un lieu que dans un autre. Il doit aussi re-
chercher combien d'infractions ont été commises, parce que les
infractions sont commises tantôt par plus , tantôt par moins
(de personnes). Il doit aussi examiner si cela lui a été fait
souvent, parce qu'une peine plus sévère est encourue dans le
cas où. (l'infraction) est commise souvent que dans celui où elle
n'est commise qu'une fois. (II) doit aussi examiner comment
cela a été fait , si cela a été fait sans préméditation. Il doit aussi
examiner à quelle époque cela a été fait , parce que la cause
d'une personne est aggravée eu égard au temps (de l'infrac-
tion). Il est dit maintenant comment le demandeur doit être
examiné, d'après les mêmes principes le défendeur doit être
examiné ainsi que les témoins. Ces trois, le demandeur et le
défendeur et les témoins (doivent être examinés d'après ce prin
cipe : premièrement) qui accusait, se défendait ou témoignait;
deuxièmement, de quoi il accusait, se défendait ou témoignait;
X. — (1) Cp. suprà , p. 17 et I, Cb.
XII. — (l) Le devoir du juge est de rendre le jugement aussitôt que l'ins-
truction est terminée ; cependant la loi d'UpIand lui permet quelquefois de le
différer jusqu'au second et même jusqu'au troisième \nng.
430 LOI DE VESTROGOTHIE.
troisièmement, avec qui il accusait, se défendait ou témoi-
gnait ; quatrièmement, combien de fois il accusait, se défendait
ou témoignait; cinquièmement, pourquoi il accusait, se défen-
dait ou témoignait; sixièmement, de quelle manière il accu-
sait, se défendait ou témoignait. D'après ces trois raisons il
doit juger. Il y a maintenant quatre (circonstances) qui peu-
vent empêcher le juge (déjuger); la première est l'affection,
la seconde est la haine , la troisième est les présents, la qua-
trième est la crainte. Le juge doit résister à ces quatre fcir-
conslances) , et il n'aura pour personne sur terre une telle
affection qu'il ne puisse faire (droit) sans aucun obstacle, alors
même que le meurtrier serait son père. Tu ne devrais pas
acheter tout l'univers pour rendre un jugement injuste (2). La
quatrième est la crainte. Tu dois faire bien et ne craindre per-
sonne ni pour ta vie, ni pour tes biens, sauf Dieu seul. Toi,
juge, souviens-toi avec quelle rapidité l'amour des choses
terrestres, la haine, les présents ou la crainte, avec quelle
rapidité (tout) cela est fini. Dieu t'a proposé comme juge à
son peuple et aie la crainte de Dieu dans tous tes jugements,
car Dieu a dit ainsi : Ne jugez pas parce que vous serez jugés ;
mais Dieu jugera, à qui rien n'est caché. Mais prie le Juge
puissant qui juge dans les cieux et sur terre et dans les en-
fers, qu'il donne à tous les juges cela de juger sur terre de telle
sorte qu'ils puissent par là gagner le ciel. Amen.
XIII. — (Renferme des détails sans intérêt sur certaines
divisions territoriales de la Vestrogothie.)
XIV. — Ici se trouvent les noms de ceux qui ont fait et
exposé la loi en Vestrogothie.
Le premier fut Lumbaer et c'est de lui que l'on a appelé les
Liimslagh , parce qu'on dit qu'il a médité et fait une grande
partie de nos lois. Il était né à Vangir et il y repose dans un
tumulus, parce qu'il était païen.
(2) Loccenias traduit : « Xoa oranera terrarum orbem pro eo emere deberes,
si posses, ut iniquam sentenliam ferres. »
(3) Les dispositions de la Vg. sur les qualités exigées du juge témoignent,
d'après Âfzelius {Om. parts éd. p. 61} du développement des idées nouvelles
qui devaient amener la substitution de la procéJura inquisitoire et de la
preuve matérielle à l'ancien système national de preuve purement formelle.
INCERTI AUCTORIS VARIEE ADNOTATIONES. 431
Le second fut Biorn Kialki ; il était de Maedalbyr; il y fut
enterré dans un tumulus , parce que la religion chrétienne ne
lui était pas connue, mais c'est sur le même monticule que
s'élève aujourd'hui leur campanile à Maedalbyr.
Le troisième fut porer Raever de Gôkem.
Le quatrième fut Alli. Il était né Sighlislangem et il disait la
loi dans la vallée de Linkornœ. 11 était pervers et en raison
de sa perversité il a introduit dans notre loi beaucoup de choses
injustes , perverses et astucieuses. C'est pour cela qu'on l'a
appelé Kringalli (1).
Le cinquième fut Tubbi Stallaeri. Il fut laghman peu de temps
et il fut cruel et injuste pendant qu'il fut [laghman) (2).
Le sixième fut Ônder d'OEssung.
Le septième fut Ulver de Traeigha. Il fut déposé de telle
sorte qu'il perdit à la fois le pouvoir et le nom de laghman à
cause de ses mauvaises mœurs et de son imbécillité (3).
Le huitième fut pyrnir. Il était né en Upland.
Le neuvième fut Ulvar, son fils.
Le dixième fut Aszur de Hsera. Il dit toute la loi de Vestro-
gothie en un seul jour et en une seule fois , et jamais plus
parce qu'il mourut peu après.
Le onzième fut Karlli d'Ezvaer. Il n'acquit ni immeubles ni
autres choses, d'autant que son courage et sa grandeur d'âme
et sa prudence relevèrent au pouvoir. Il rechercha prudem-
ment ceux qui corrompaient et violaient les lois dans notre
province et il punit chacun selon les délits qu'il avait commis,
et il protégea son pays contre les méchants et les mauvais
exemples. C'est pour cela qu'il fut appelé dans un esprit bien-
veillant l'administrateur de la loi, et c'est pour cela qu'il fut
justement appelé le père de la patrie.
Le douzième fut Algutaer son fils après lui, (ce fut) un homme
orgueilleux et avare (4).
XIV. — (1) De Kringer = circulus, afin de marquer par là son astuce.
Schlyter, Gl. Vg. — Rabenius, De antiquis Vestr. legif. traduit kringalli p?iT
circa omnia versatus,
(2) Ce laghman, suivant Rabenius {loc. cit.) vécut à la fin du x^ siècle.
(3) Il résulte de ce texte, suivant Rabenius {loc. cit.) que le peuple avait
le pouvoir de déposer le laghman comme celui de le nommer.
(4) Girugher =: avarus. Schlyter, Gl. Vg. Suivant Rabenius « cerlum est
432 LOI DE VESTROGOTHIE.
Maintenant comme Sitruggser, son fils, ne voulait pas, après
la mort de son père, prendre la charge d'exposer la loi en
Vestrogothie parce qu'il était jeune et qu'il ne pouvait point
encore remplir toutes les parties (de sa charge), Ônder de Gro-
land occupa le treizième la charge de laghman; (c'était) un
homme juste et constant, il exposait des lois justes et les
observait en tous lieux.
NaghU , son frère , prit ensuite après lui le même pouvoir,
le quatorzième. Il suivit les usages et la manière de son frère.
Il avait de la modestie dans ses paroles et dans ses mœurs.
Il assura la justice et la protection de la loi à tous les Vestro-
goths.
Après lui Sitruggaer, fils d'Algutaer, prit (la charge) ; le quin-
ème dans les fonctions de laghman, alors pleinement par-
venu à la maturité de l'âge et de l'esprit avec l'aide de
Dieu (5).
Le seizième fut Allgutser, son fils.
Le dix-septième laghman fut ^Eskil (6). Il rechercha soi-
gneusement et examina toutes les lois de Lumber et des autres
que la province avait, pour son utilité, eues et appliquées
dans des temps antérieurs (7). Après qu'il eut trouvé la loi de la
province, alors il la médita avec beaucoup d'intelligence et de
prudence personnelle. Il était de bien des manières apte à ce
pouvoir. Il avait ce don de Dieu qu'il avait beaucoup plus de
prudence que les autres hommes. Il avait une doctrine hon-
nête comme les bons clercs, et sur tous les points il défendit la
Vestrogothie et ses h3era]>shdf\nngix. Il était fils de Magnus
vocem girig (girugher) apud hornines rustici ordinis in meliorem quoque
partem accipi , ad alacritalem et induslfiara designandam, et sic forte haec
verba per virum volde generosum et a desidia prorsus alienum interpretari
posses. » Mais plus vraisemblablement , comme l'observe d'ailleurs Rabenius,
on a voulu opposer la cupidité d'Algataer a la générosité de son père Karlli.
(o) Rabenius traduit : « Legifer factus est qui potestatem et prudentiam
suara implevit. Dei ope et solatio. »
(6) V. suprù, p. 18-19.
(7) At nytrœ hxf\> landsins for seldri =juxta utilem observanliam s. con-
suetudinem regionis suae abantiquo; Schlyter, Gl. Vg. Cf. en ce sens, Wilde
Sueciœ hist. pragm., p. 307. C. M. Pétri, Om. Vestg. lagm. Eskil, p. 41 ; Slrinn-
holm, IV, p. 287. Loccenius traduit : « easque senio absterso in usura revo-
cavit. » Burman, Om province largarnes aider : « pou- rajeunir les lois vieil-
lies de son pays. »
INCERTI AUCTORIS VARI^ ADNOTATIONES. 433
Minniskiold de Bialbo. C'était un homme remarquablement
avisé et juste en toute chose, de sorte qu'il était au-dessus de
tous les h<:era\)shôf\nngi3e du royaume. De même que c'était
un homme de grand conseil en toute chose, il était aussi un
homme courageux pour (manier) l'épée et pour toutes les
autres luttes. Que puis-je dire encore de lui si ce n'est qu'un
autre homme semblable ne naîtra que tard.
Le dix-huitième laghman fut Gôstaver, homme pacifique et
juste (8).
Le dix-ueuvième laghman ïni Folke, homme prudent et doux
à son époque. Beaucoup prirent de l'honneur de nos lois (9)
et les enfants naturels furent privés de leur droit héréditaire.
XV. — Olaver Skotkononger (Olof Skôtkonung) fut le pre-
mier roi qui fut chrétien dans le royaume de Suède. Il fut
baptisé par l'évêque Sighfrider à la fontaine située près de
d'Hosaeby et qui s'appelle la fontaine de Sainte-Brigitte, et il
donna alors solennellement (skôtning) tout le by à la crosse et
au siège épiscopal.
Le second roi fut ^mundaer Colbraennae, et il s'appella Col-
brsennae parce qu'il était prompt dans ses châtiments pour
brûler la maison des hommes (1).
Le troisième fut iEmundaer Slemœ (2), (ainsi nommé) parce
qu'il était avare et méchant pour résister dans les choses qu'il
voulait accomplir, et il posa des limites entre la Suède et la
Norvège, comme il est dit dans le livre des limites (3).
(8) Toko marghir hedpxr af warum laghum. Loccenius traduit : « Multos
calumniatores depulit legibus aostris. » Rabenius , loc. cit. : « Legisterium
vestrogotlcum a paganisrai reliquiis quae adhuc supererant, purgavit. »
— Dans le même sens, Wilda, p. 34. Le sens donné au texte est celui
qu'adopte Schlyter, mais cet auteur avoue que la porte de ce passage lui
échappe.
(9) Suivant Rabenius, p. 69, entre /Eskil et Gôstaver, la charge de lagh-
man aurait été occupée par deux personnes que ne signale point l'auteur de
la nomenclature, mais qui sont connues par des chartes de l'époque, à savoir
Petrus Nef et Algotus Bryniulfi. Mais c'est là une erreur. Cf. la liste des
laghmsen donnée par Linder, p. 28. Ces deux personnages sont postérieurs
à Folke.
XV. — (1) L'incendie de la maison du coupable semble avoir été une con-
séquence de la proscription. En ce sens , Wilda, p. 293.
(2) Slemer = malus, saevus.
(3) Cf. I, Cb.
28
434 LOI DE VESTROGOTHIE.
Le quatrième fut Hakun Rodhe (4). Il était né à Livini dans
le hserap de Wiste. Il fut roi treize hivers et est enterré à Li-
vini où il était né.
Le cinquième roi fut Stsenkil. 11 aimait les Vestrogoths au-
dessus de tous ceux qui étaient dans son royaume, et il fut un
bon et robuste archer, comme en témoigne la borne qui mar-
quait la portée de ses flèches et qui subsiste encore à Livini.
On l'appelle Konongsten (la pierre du roi). Une autre existe
près de la porte du roi ; une troisième sur Stanzbyaergh, et les
Vestrogoths furent toujours contenls de lui pendant sa vie.
Le sixième roi fut Ingi. Il gouverna la Suède avec vigueur
et ne viola jamais les lois qui avaient été dites et établies dans
chaque province.
Le septième roi fut Halsten , frère du roi Ingi. Il était doux
et d'humeur paisible; toutes les causes qui arrivaient devant
lui alors, il y portait remède. Aussi la Suède se désola de sa
mort.
Le huitième roi fut Philipus, fils d'Halsten. Il recueillit les
fruits des mérites de son père et de son oncle paternel parce
qu'ils avaient bien gouverné la Suède. Personne ne put non
plus lui reprocher la corruption ni la violation des lois.
Le neuvième roi fut Ingi, frère du roi Philipus, et il s'appela
(ainsi) d'après le roi Ingi, frère du roi Halsten; on lui donna
un breuvage empoisonné en Ostrogothie, et il en mourut. La
Suède fut toujours bien traitée pendant que ses parents la
gouvernaient.
Le dixième roi fut Rangvalder; il était fier et hautain; il se
rendit à Karllaepit sans que des otages eussent été donnés, et
comme il manqua de respect envers tous les Vestrogoths, il
reçut alors une mort honteuse. Alors gouvernèrent les bons
laghmœn de Vestrogothie et les chefs de hœra]> de la province,
et tous furent fidèles à leur pays.
Le onzième roi fut Sverkir l'ancien. Il était fils de Cornuber
en Ostrogothie. Son écuyer le tua le matin de Noël lorsqu'il
allait se rendre à l'église, et il est enterré à Alvastrar, et il
fonda et construisit ce monastère, ce dont Dieu laisse mainte-
nant jouir son âme.
(4) Le Rouge.
INCERTI AUCTORIS VARI^ ADNOTATIONES. 435
Le douzième roi fuLErekaer (S. Eric). Il mourut malheureu-
sement aussitôt. Il pratiqua toujours le jugement de Dieu (5)
pendant qu'il vivait, et Dieu lui donna pour cela une belle ré-
compense. Maintenant son âme est en paix avec Dieu et ses
anges, et ses os reposent à Upsal, et là se sont manifestés pu-
bliquement plusieurs miracles remarquables avec la grâce de
Dieu.
Le treizième roi fut Karl, fils de Svaerkir l'ancien. Il revêtit
la dignité royale qu'avait eue son bon père. Il gouverna la
Suède avec douceur et bienveillance, et il enleva la vie à
Magnus, quatorzième roi, à Ôrebro, mais il succomba lui-
même à Wisingsô, et il repose à Alvastrar à côté de son père.
Son fils Svaerkir fut porté en Danemark dans le sein (de sa
mère), et son voyage fut misérable.
Le quinzième roi fut Knutaer (Kanut). Il conquit la Suède
avec l'épée et enleva la vie au roi Karl, et au roi Kall et au
roi Byrisleph, et il eut beaucoup de batailles avec les Suédois,
et dans toutes il remporta la victoire, et il eut beaucoup de dif-
ficultés avant de posséder tranquillement la Suède. Puis il fut
un bon roi lorsque sa puissance se fut accrue, et pendant vingt-
trois hivers il fut roi, et il mourut à Erexbisergh dans (le hœrap
de) Giaesini, et il repose à Varnem.
Le seizième roi fut Svarkir (le jeune) ; (il fut) un homme
prudent et courageux; il mérita bien de son royaume, mais les
Folkongar lui enlevèrent la vie; son propre parent par alliance
lui fit cela à Gaestibren, et il repose à Alvastrar, et on parle
toujours de lui avec honneur.
Le dix-septième roi fut Erekaer (Eric). Il s'enfuit en Norvège
pendant trois années , puis il conquit la Suède avec l'épée et
la victoire, et il fut roi pendant sept hivers, et il fut un bon ar-
kononger (6), parce qu'il y eut toujours de bonnes récoltes pen-
dant tout son règne tant qu'il vivait; il mourut de maladie à
Wisingsô et il repose à Varnem à côté de son frère et de ses
parents.
Le dix-huitième roi fut Ion (Jean) fils de Svaerkir. Un enfant
(5) C'est-à-dire l'épreuve du fer chaud.
(6) Arkononger = rex, cujus imperii terapus fecundis annis est insignis;
quam prosperilatem veleres régi acceptam retulisse , DOtissimum est ; Schly-
ter, Gl. Vg.
436 LOI DE VESTROGOTHIE.
par l'âge et pleiQ de bonne volonté. Il fut roi pendant trois
hivers et il mourut de maladie à Wisingsô; toute la Suède
pleura beaucoup sa mort (regrettant) qu'il n'eût pas vécu plus
longtemps, et il repose à Alvastrar et que Dieu garde toujours
son âme (7).
XVI. — Sighfripser fut le premier (1) évêque qui introduisit
ici le christianisme; il vint ici d'Angleterre et il désigna ici
trois emplacements d'église, et il consacra trois cimetières.
L'un est à Friggieeron, l'autre à Gyrem et le troisième est à
Agnistadhir, et il alla ensuite à Wserend, et il y introduisit la
religion chrétienne, et il y mourut de mort naturelle, et ses os
reposent à Wtesyor. Les saints anges recueillirent son âme et
la conduisirent en paradis, et heureux est celui qui reçoit pour
ses œuvres une récompense semblable à celle qu'il a reçue.
(7) La IraductioQ laline qui se trouve en dessous du texte vestrogoth
ajoute : « Post istum regnavit Walderaarus et frater ejus dominus magnusrex
féliciter, cui successit Byrgerus qui fratres suos ioteremit scilicet duces
Ericura et Waldemarum, et poslmodum unanitiiiter electusfuit in regem sweo-
rum et norvegie Magnus filius ducis Erici predicti qui regnavit annis XLVI
sed anno Domini MCCCLXV captus est per Albertum magnopolensem et post
VU annos liberatus. Post captivacionem Magni in discordia eleclus est dic-
tus Alberlus qui regnutn tenuit usque ad annum Domini MCGCLXXXIX et
ipso anno captivatus ob innumeras injurias suecis illatas coopérante domina
Margarela regina olim norvegie relicta Haquini régis norvegie filii Magni
régis suecie. Anno Domini MCCCXCVI electus est illuslris princeps Ericus
filius ducis poraerannie in regem suecie , dacie et norvegie , nam quo ad
matrem originem duxit a regibus omnium trium regnorum.
XVI. — (l) En 835 déjà, si l'on en croit certaines traditions, il y aurait
eu en Suède un évêque du nom de Gauzbert (ou Gaulbert). Mais à la suite
de persécutions religieuses, la première colonie chrétienne disparut (Cf. Vita
Anscharii, c. 13; Jorgensen, Den nordiskc Kirkes grunddlsegrjelse, p. 112;.
C'est seulement 170 ans plus tard qu'on signale de nouveaux évêques en
Suède. Adam de Brème fait mention d'un nommé Turgot qui établit son siège
épiscopal à Skara en Vestrogothie. Mais les plus anciennes traditions natio-
nales ne remontent qu'à Sigfrid qui donna le baptême au roi Olof Skolkonung
(en 1108), le premier souverain qui se fil baptiser sans abjurer ensuite. Sig-
frid, d'après certains historiens, avait élé archevêque d'York; mais il a pu
être envoyé d'Allemagne (Cf. Tengberg , p. 44 ; Montelios, p. 360). — Pen-
dant les premiers temps qui suivirent l'introduction du christianisme en
Suède, l'église suédoise resta sous la direction, plus nominale d'ailleurs que
réelle, de l'archevêque de Brème. Cf. Kreiiger, Bidrag till. uppl. om det Kaii.
rdti.
INCERTI AUCTORIS VARIJi: ADNOTATIONES. 437
Le second fut l'archevêque Unni. Il fui sacré en Angleterre
et envoyé également ici. Alors le peuple fit de telles difficultés
pour embrasser la religion chrétienne que l'on saisit l'évêque
et qu'on le lapida. Puis Dieu et les saints reçurent son âme.
Le troisième évêque fut Astmuder. Il établit le premier le
siège épiscopal à Skara, et on lui donna un domaine sur Val-
mœnnlnger outre la manse canonicale à Mildu Hed. Il repose
à Skara.
Le quatrième évêque fut Stenfindser, homme facile et bon,
et le premier il obtint une obéissance réelle dans son évêché,
et il repose à Skara.
Le cinquième fut Adalvardœr l'Ancien,
Le sixième fut saint Adalvardœr le Jeune. Le premier il fit
creuser les fondations sous l'église Sainte-Marie à Skara, et il
y repose dans la paix de Dieu et des saints.
Le septième fut Rodolvardaer, le plus méchant de tous les
hommes libres. Il y avait alors sept domaines pour le siège
épiscopal, et chacun (de ces domaines) fut acquis par l'un de
ces sept évèques, et il repose à Skara.
Le huitième évêque fut Rikulvser. Il était Anglais de nais-
sance, et il repose à Skara.
Le neuvième évêque fut Haervardaer, et (il était) Anglais. Il
avait et femme et enfants en Angleterre, et il les abandonna
et vint ici dans le pays, et fut ici évêque, et n'augmenta point
le siège épiscopal. Il recueillit l'or et l'argent et vola ainsi,
(repartit) d'ici et retourna en Angleterre vers sa femme et ses
enfants.
Le dixième évêque fut Storbiorn. Il augmenta beaucoup le
siège épiscopal, et il avança beaucoup l'église Sainte-Marie à
Skara. Adalvardaer le Jeune et Storbiorn furent les premiers
(évêques) indigènes. Celui-ci repose à Skara.
Le onzième évêque fut Ôdgrimbœr. Il fut un homme bon et
prudent; alors l'église de Sainte-Marie fut achevée de son
vivant, et il la consacra pour cinq pœnningar noirs de chaque
propriétaire, parce qu'alors la monnaie de cuivre était en usage
dans toute la Gothie, ou bien ils devaient payer sept boisseaux
d'avoine ou trois boisseaux d'orge, et il repose à Skara.
Le douzième fut le bon évêque Bsendictaer (Benedictus). Il
n'eut jamais son égal pour faire le bien, ni avant ni après (lui).
438 LOI DE VESTROGOTHIE.
Il reçut onze domaines et en laissa dix-neuf; il reçut cinquante
fermiers et en laissa cent. Il fit peindre l'église Sainte-Marie,
tout le chœur et fit toute la chapelle du sud. Il donna un
demi-mark d'or pour encadrer les dessins principaux (2) qui y
sont peints ; il fit aussi construire Vôdbôn (3) saint et la cha-
pelle où il est maintenant, et il fit faire la tafia (4) devant le
grand autel. Il fit confectionner deux châsses et y déposa soi-
gneusement les reliques des saints. Il fit faire et orner un reli-
quaire en forme de main et y plaça les reliques des saints. Il
fit faire un bokin bono (5). Par ses soins la cantabona (6) vint
à Skara et il l'acheta avec ses deniers. Il fit acheter une bible
en Angleterre et la donna à (l'église de) Sainte-Marie à Skara.
Il fit faire à ses frais le quart de l'église de Saint-Pierre à
Skara. Il fournit la plus grande partie de l'argent que coûta
l'église Saint-Nicolas à Skara et il fut membre de sa confrérie
(de Saint-Nicolas). Il donna deux cloches à l'église de Saint-
Nicolas; il donna deux cloches à Erexbiaergh. Il fit faire une
église à Gôtalir. Il fit faire et orner une église à Agnistadhir.
Il fit faire et orner une église à Dimar. Il fit faire et orner une
église à Wighn et la consacra sans recevoir d'argent. Toutes
les fois qu'il parcourait son diocèse et qu'il voyait manquer
quelque chose de ce qui devait servir à Dieu, alors il y venait
en aide de ses deniers courageusement et honnêtement. A
Medalupland il donna deux cloches et les livres et les orne-
ments sacerdotaux; il fit aussi faire un pont. Il fit faire un
pont à Osée, un autre à Offrud et un troisième à Fravaedh ,
un quatrième à Biaeknae , et un cinquième à Ullaervis. Il fit
(2) Hovo\> tekn =: piclae quaedam, ut videtur, imagines, in templo Mariae
Scarensi.
(3) Mot de signification inconnue, selon Schlyter, Gl. Vg. Loccenius tra-
duit : « supplicalionum sanctuariura. »
(4) Peinture ou sculpture en bas-relief; Schlyter, Gl.
(5) Bokin bono. Bono = potest esse sive dat. defin. a bo ; quo in casu liber
ille ;bok) videtur fuisse index vel registrum, ut dicebant, praediorum sedis
episcopalis vel templi Scarensis; sive dat. a Lat. bonus, quod , si ita sit, bo-
kin bono sine dubio fuit missale, quoddam vel breviarium quod a v. bono
incepit, et inde ita fuit denominatum. Schlyter, Gl. Vg.
(6) Cantabona : ornatus liturgicus episcopi ceterorumque clericorum; Schly-
ter, Gl. Vg.
JNCERTI AUCTORIS VARI.E ADNOTATIONES. 439
établir deux rastii' (7) de route dans la forêt de Tiviper, une last
dans la foret de Vaetursvidher et une rast dans la forêt d'Hô-
kesas. Il ne prit pas plus que cinq pxnningars noirs de cha-
que propriétaire ou cinq boisseaux d'avoine ou trois boisseaux
d'orge. Mais personne en ce monde ne peut dire toutes ses
bonnes actions , si ce n'est Dieu seul qui les lui a inspirées. Il
laissa néanmoins après soi des biens et de l'argent, un grand
vase en argent et beaucoup de cornes d'aurochs, des vête-
ments et des peaux de petit gris en si grand nombre que vingt
chevaux au plus (pouvaient les) porter dans un chemin en bon
état. En outre suivaient cinq livres livoniennes d'argent. Ce-
pendant il donnait aux pauvres son pain généreusement et
des habits. Aussi que Dieu récompense son âme de toutes ses
bonnes actions. Et il repose dans l'église de Sainte-Marie à
Skara.
Le treizième évêque fut Jaerpulvaer. Il était né à Hvserf. Le
premier, il toucha des propriétaires la dîme de l'évêque. II
obtint pour cela une décision du \>ing ^ pour la première fois
lorsque le ^ing se tenait à Askubaekkaer.
Le quatorzième fut Jon Hyrna, un homme prudent et utile
à tous.
Le quinzième fut Waernardaer (homme) très généreux ; il
donna et aux riches et aux pauvres.
Le seizième fut l'évêque Bsendikt le Jeune. Il recueillit les
armes de guerre, les cottes de mailles et les boucliers et ad-
ministra ainsi l'évêché. Il était dur et violent à la fois avec les
laïques et avec les clercs. Les propriétés de l'évêché furent
beaucoup dissipées pendant sa vie. Il mourut à Upland et il
repose à Warnem.
Le dix- septième évêque fut Stenaer, Ostrogoth de naissance,
homme plein de bonne volonté. Les clercs doivent prier Dieu
pour son âme parce qu'il les protégea bien partons les moyens
honnêtes.
XVII. — Noverint universi quod dominus papa Cardinales,
Archiepiscopi et Episcopi Relaxant omnibus benefactoribus
domus sancti iohannis babtiste vere penitentibus et confessis.
(7) hast = spaliam viae quantum vulgo sine cessatione itur; Schlyter, Gl.
Vg.
440 LOI DE YESTROGOTHIE.
XX. UII". carénas ac. VII. parLem peccaocium de iniuncta
eis penitentia Insuper particeps erunt. missarum. oracioaum.
elemosinarum. ceterorum que benefîciorum que suntindomi-
bus Dostris ordiuis vitra mare, seu citra mare, per muaduna
vniversum. procuratores vero fidèles consimiles indulgencias
coDsequantur.
XVIII. — §§ 1 et 2. Repr. C. R., ph. c. 1 et 2. — § 3. Le vol
plein, c'est 2 ôrœr ou de plus de 2 ôrœr. — § -4. B.epr. C. R.,
j?b. c. 2 dernière phrase. — §5. Repr. G. R., pb. c. 3, et ajoute :
et on ne peut pendre pour moins qu'un demi-mark. Le deman-
deur a le droit de recevoir le prix du rachat ou de pendre (1) —
§ 6. Repr. C. R., pb. c. 7 et 8. — § 7. Repr. C. R., ph. c. 6.
— § 8. Celui qui laisse un voleur plein se racheter paiera une
amende marks. — §§ 9 et 10. Repr. C. R., pb. c. 9. —
§§ 11 et 12. Repr. C. R.,j?b.c. 10 — § 13.. Maintenant si une
femme est accusée d'avoir volé avec son bondi, ses plus pro-
ches parents doivent alors être ses malsmœn; ils la défendront
avec deux tylfler, et prieront Dieu <( qu'il leur soit propice,
qu'elle n'a pas volé et qu'elle n'a pas consommé l'objet volé. »
XIX. — Magnus , roi des Suions et des Goths par la grâce
de Dieu, envoie à tous ceux qui verront ou entendront cette
lettre le salut de Dieu et sa grâce. Nous reconnaissons ceci que»
par suite du pouvoir que Dieu nous a imparti , il nous appar-
tient de méditer et d'ordonner ce qui peut servir à la gloire de
Dieu et aux besoins des hommes qui habitent ce royaume. —
§ 1 (1). Gomme ici il y a eu longtemps dans notre royaume
cette mauvaise coutume que tous les hommes qui parcourent
le royaume ne sont jamais assez riches, qu'ils ne veulent point
recevoir l'hospitalité dans la maison d'un pauvre et avoir toute
leur nourriture, sans (donner) d'argent et consommer en un
instant ce que ce pauvre a travaillé longtemps pour (l'acquérir),
et comme d'un semblable abus il résulte souvent un grand
XVIII. — (1) Toute peine n'étant que l'exercice d'un droit de vengeance
personnelle, il en résulte que si le coupable a été convaincu légalement du
crime et si la coraposilion n'a pas été offerte et acceptée , aucune autre per-
sonne que le demandeur n'a le droit de mettre la peine à exécution (Cf. Ogl.
Dr. 2:2).
XIX. — (1 Cf. II, Add. 6.
INCERTI AUCTORIS VARIEE ADNOTATIONES. 441
péril et pour la vie et pour les âmes, alors nous avons ainsi
ordonné avec le conseil d'hommes prudents, soit évêques soit
autres hommes honorables : Que tous les voyageurs doivent
se procurer eux-mêmes leur nourriture et que personne ne
doit ici être obligé de leur donner quelque chose. Et afin que
ces (dispositions) puissent être mieux observées, nous voulons
alors qu'il soit établi dans chaque by une personne qui doit
vendre aux voyageurs ce dont ils ont besoin, ou les adresser à
d'autres personnes qui leur donnent pour leur argent ce dont
ils ont besoin. Si un voyageur a été adressé à une personne,
et si la personne à qui il a été adressé ne veut pas lui vendre
ce dont il a besoin, elle paiera une amende de trois marks , un
mark pour le roi et un mark pour le voyageur qui n'a pas
reçu ce dont il a besoin. Puis le troisième (mark) est partagé
en deux parts : lehserap prend seize ôrtoghxr et le racttari huit
ortoghœr chaque hœra\>shôf)^ingl instituera le rœttari dans son
h3era\> ou payer au roi une amende de trois marks. Si les bônder
ne veulent pas recevoir, chacun d'eux paiera une amende de
huit ortoghœr. On n'adressera pas à un bondi plus de deux che-
vaux et il vendra (au voyageur) du foin et du grain et tout ce
dont il a besoin pour son argent. Mais lorsque le rxttarl ne
veut ni vendre du sien au voyageur ni l'adresser à un autre,
parce qu'il est plus puissant qu'un autre , il paiera alors une
amende d'autant plus forte pour son délit, et ce sera (une
amende) de six marks, deux (marks) pour le roi, deux pour le
hœra]) et deux pour le voyageur. Lorsqu'il y a discussion
entre eux, le rœttari, le voyageur et celui à qui il a été adressé
et si chacun dit que l'autre ne lui a pas fait droit, alors nous
les renvoyons tous à la nœmd du fiœrpunger du hœrap pour se
défendre, à cette condition que le voyageur ait publié devant
les voisins ou devant des personnes dignes de foi du hœrap ,
lorsqu'il s'en est allé , qu'il n'a rien trouvé à acheter pour ses
besoins dans tel by pour son argent. Mais il arrive aussi quel-
quefois que des personnes veulent vendre leurs biens trop cher
au voyageur, et aussi nous voulons qu'on vende au voyageur
ce dont il a besoin au prix courant dans la province, et s'il y a
quelqu'un qui veuille se charger à part d'acheter ce qu'il n'a
pas lui-même et qu'il peut vendre au voyageur, alors il le
vendra aussi cher qu'il le pourra , pourvu que le prix n'en soit
442 LOI DE YESTROGOTHIE.
pas excessif. Maintenaat, comme il ne faut établir aucune règle
sans qu'elle ne soit observée , nous voulons confirmer comme
loi notre ordonnance , de telle sorte que si quelqu'un prend
quelque chose sans la volonté du propriétaire (de l'objet), nous
voulons alors qu'il soit appréhendé doucement, sans coups, et
qu'il nous soit amené, de sorte cependant qu'il ait un délai de
six semaines pour payer une amende de quarante marks pour
la rapine qu'il a commise, et alors s'il ne paie pas les quarante
marks dans les six semaines, nous voulons alors qu'il nous
soit amené. Ces quarante marks doivent être partagés en trois
parts ; le roi prend une part, le hxrap une autre et la troisième
est pour celui au préjudice de qui la rapine a été commise.
S'il arrive que celui qui a commis la rapine s'enfuie, et si le
bupkafli est taillé (et) s'il est dénoncé aux habitants du hœrap
de prendre cet homme (le coupable) , celui qui ne vient pas
pour (l'arrêter) paiera une amende de trois marks. Et s'il arrive
que quelqu'un taille le bupkafli illégitimement, et si l'on vient
d'après ses paroles, (et) s'ils veulent saisir un innocent, celui
qui a taillé le f)u]>kaflï) paiera une amende de trois marks, bien
que l'on n'ait pris personne; mais lorsqu'il (le suspect) a été
arrêté et qu'il a ensuite pour soi la n^md du fiœiyiinger de
sorte qu'il est (déclaré) innocent, alors celui qui a taillé le
bupkafli ou celui qui l'a porté le premier paiera une amende
de douze marks; le roi prendra quatre marks, le hseray quatre
marks, et celui qui a été illégalement arrêté quatre marks ; mais
tous ceux qui sont venus du hœrap pour l'arrêter, nous leur
accordons l'impunité. Si celui contre qui est portée une sem-
blable accusation s'échappe, on doit lui donner un délai suffisant
pour vfenir se défendre ; depuis le jour (fixé pour la comparution)
il doit avoir un délai d'un mois pour payer autant qu'il a été
dit précédemment , s'il est condamné , sinon il sera ensuite hors
la loi [utlaeghxr = biltughœr). Et s'il arrive aussi qu'une per-
sonne coupable d'un semblable délit appartienne à quelque
maître (2) dans la province, et si le maître la retient depuis
qu'il a reçu notre lettre (lui ordonnant) qu'il ait à la relâcher
dans les quatorze nuits, il paiera une amende de quarante
marks ou se justifiera avec son seul serment. Mais si c'est quel-
(2; Herra — herus, doinious (sub quo aliquis militât); Schlyter, Gl. Vg.
INCERTI AUCTORIS VARLE ADNOTATIONES. 443
qu'autre personne qui le relient (le coupable), alors même
qu'elle n'a pas reçu notre lettre, elle paiera néanmoins une
amende de quarante marks. Souvent aussi il arrive que celui
qui a commis le délit se nomme d'un autre nom que celui dont
il s'appelle, et s'échappe, ainsi et qu'un autre est appréhendé
ainsi pour lui qui (l'autre) n'a pas commis l'infraction. Celui qui
est pris ainsi, il doit se justifier avec (le témoignage) de douze
des personnes avec qui il était au moment où l'on dit que l'in-
fraction a été commise. Si quelqu'un ne peut se procurer des
vivres ni par des prières ni avec de l'argent, et s'il y en a des
témoins , nous lui permettons de prendre (des vivres) autant
qu'il lui en faut pour subvenir à ses premiers besoins, et il paiera
pour cela autant que le prix courant. Comme il est aussi très
juste que ceux-là aient plus d'immunités qui en sont les plus
dignes et qui nous rendent le plus de services, nous exceptons
de cette obligation de donner l'hospitalité d'abord tous nos do-
maines, de même ceux des évêques, et des chevaliers et des
écuyers , de telle sorte qu'ils ne doivent supporter aucune
charge à cet égard, et (qu'ils ne sont obligés) soit à donner soit
à vendre à moins qu'ils ne le veuillent eux-mêmes. — § 2.
D'ailleurs nous voulons renouveler et confirmer avec notre
pouvoir et notre serment et celui de tous les grands qui sont
dans le royaume les choses que notre père a établies pour la
sécurité et la tranquillité du royaume. L'une est que si quel-
qu'un blesse ou tue une personne dans sa propre maison ou
dans la maison d'une autre personne, alors tout ce qu'il pos-
sède doit être partagé en trois parts; le roi prend une part,
le hserap une autre, et le demandeur la troisième, et celui qui
a commis l'infraction sera hors la loi, toujours jusqu'à ce
qu'intercède pour lui la personne dont il a violé (la paix), et
il nous paiera ensuite une amende de quarante marks. Doivent
être frappés de la même peine tous ceux qui font violence à
une femme, ou tuent ou blessent dans une église, un cime-
tière ou au ping, ou qui se vengent depuis que la composition a
été offerte et acceptée, ou qui appréhendent une personne pour
l'infraction d'une autre personne, ou qui coupent un membre
à une personne. Et, pour que notre présente ordonnance puisse
être observée également dans tout le royaume , nous voulons
alors que celui qui vient à commettre un de ces (délits) qui
444 LOI DE YESTROGOTHIE.
sont maintenant indiqués, se justifie avec la nxmd de tout le
hœrap ou qu'il soit condamné, et que quiconque vient à com-
mettre un de ces (délits) qui sont actuellement indiqués , ne
puisse alors jamais obtenir la paix avant que n'intercède pour
lui la personne même qui possédait la maison oii l'infraction a
été commise. — § 3. D'ailleurs comme il est bien juste que
ceux qui nous suivent de plus près avec leur conseil et. leur
aide aient plus d'honneur, nous accordons alors à tous nos
serviteurs et (à ceux) de notre cher frère Baendikter, et à tous
leurs brytice et fermiers , et à tous ceux qui résident sur leurs
domaines, l'exemption de tout impôt royal, ainsi qu'à tous les
serviteurs de l'archevêque et à tous les serviteurs des évêques.
Nous voulons aussi que toutes les personnes qui font un ser-
vice militaire à cheval aient la même immunité, quel que soit
celui qu'elles servent. — § 4. Nous avons aussi ordonné
qu'aucun de ceux qui possèdent un Isen n'établisse une
imposition quelconque ou une charge sur les bander, sous
peine de perdre son Ixn, à moins que cela ne soit de leur
consentement. iNous défendons aussi que les propriétaires
paient une gengxr\y au Isemman à moins qu'ils n'y consentent
eux-mêmes, ni pas plus lors de la réunion du ]>ing qu'en
dehors du \>ing. Nous voulons aussi que personne ne prenne
pour soi un cheval de trait à un bondi , à moins d'avoir à cet
effet une de nos lettres. Si quelqu'un d'ailleurs prend un che-
val de trait à un bondi et reçoit de lui quelque blessure , elle
sera alors impunie, et s'il est pris, il se rachètera en payant
une somme égale à celle que lui réclame le propriétaire selon
ses facultés à celui qui est pris. Nousédictons ici un châtiment
aussi sévère parce que la plupart de ceux qui prennent (des
chevaux) sont si négligents qu'ils ne prennent pas soin que le
propriétaire recouvre son bien, et ne (s'inquiètent) pas non
plus s'il peut vaquer à ses occupitions et à ses affaires. —
§ 5. A (la rédaction) de notre ordonnance assistaient un
grand nombre de personnes prudentes, et elles y ont donné
leur assentiment, et ont juré quelles l'observeraient et la cor-
roboreraient de tout leur pouvoir. Étaient présents les évêques :
Jacupaer (Jacob), archevêque d'Cpsal, Anundaer, évêque de
StrcEngiœnaes , Kiœtil , évêque de Finlande , Afzur, évêque de
Vaexsior. Étaient aussi présents les chevaliers : d'abord notre
INCERTI AUCTORIS VARI^. ADNOTATIONES. 445
frère BaendicLser, le hœrra Ulvar Karlssun, le hœrra Bendic-
tser, laghman (d'Ostrogothie), Magnus Ioûssuq, Svantae-
pulkaer, Ulvar Hungerssun, Annundaer Haraldssun, Knutser
Matiossun {laghman de Nerike), Rorikœr Algutssun, Karl Ha-
raldssun, Thorsten Hunvidssun, Bœndiktaer lonssun, Rangval-
der Rsever, Rangvalder Ingasun , Bryniulvaer Botillarsun , le
hœrra Paetaer qui était notre chancelier, le hœrra Baendiktser,
archidiacre d'Upsal, Andres, doyen du chapitre (d'Upsal), Ion,
doyen du chapitre (de Straengiaenaes). Maintenant afin que ces
choses dont nous venons de parler puissent avoir pleine force,
nous faisons alors appo^^er notre sceau sur cette lettre. Et ceci
a été édicté et écrit à Alna (3) après la naissance de notre
Seigneur en l'an mil deux cent quatre-vingt-cinq.
XX. — §§ 1 à 3. Cf. C. R. Ub. c. 29. — § 4. Le laghman
touche les revenus du hœrap de Mo, c'est cinq fois vingt bœufs
ou vaches tous les quatre ans.
XXI (1). — § 1. Cf. C. R. Kb. c. 36; III : 1. — § 2. Cf. C.
R. Kb. c. 37 , 38. — § 3. Cf. C. R. Kb. c. 47. — § 4. Cf. C.
R. Kb. c. 48. — § 5. Cf. C. R. Kb. c. 49; Add. V. : 3. —
§ 6. Cf. C. R. Kb. c. 51. — § 7. Cf. C. R. c. 50. — § 8. Cf.
C. A. Kb. c. 2 et 5. — § 9. Cf. C. A. Kb. c. 3. — § 10. Cf. C.
R. Kb. c. 21. — § 11. Cf. C. A. Br. § 3; Kb. c. 12. pr., 1. —
§ 12. Cf. C. A. Kb. c. 13. — § 13. Cf. C. A. Kb. c. 16. —
§ 14. Cf. C. R. Kb. c. 65, 5« phrase. — § 15. Item si quis
parcusserit clericum vel religiosum , emendat episcopo très
marcas. — §§ 16 et 17. Cf. C. A. Br. § 5. — § 18. Cf. C.
A. Gb. c. 8, pr., 2; C. R. Om. § 3. — § 19. Cf. III : 103. —
§ 20. Cf. III : 132. — § 21. Cf. C. R. Rb. c. 10 et 11. —§22.
Cf. C. A. Gb. c. 2 : 1 ; C. R. Kb. c. 52, 5« et 6' phrases. —
§ 23. Cf. C. R. Kb. c. 52, 7' phrase. — § 24. Cf. C. R. c. 69.
— § 25. Cf. III : 95. — § 26. Cf. III : 104. — § 27. Cf. III :
96 , in /". — § 28. Cf. III : 94. — § 29. Cf. III : 96. — § 30.
Cf. III : 90. — § 31. Cf. C. R. Kb. c. 62, 64; III : 105. —
(3) Alna ou AlsnÔ , île du lac Mâlar.
XXI. — (1) Les dispositions de ce ciiapitre, rédigé en latin, sont toutes
relatives au droit ecclésiastique et ne font guère que reproduire, sauf quelques
légères modifications de texte, des dispositions qui se retrouvent dans
d'autres passages du Codex juris Vestrogotici.
446 LOI DE VESTROGOTHIE.
§ 32. Cf. C. R. Kb. c. 66. — § 33. Cf. III : 105, dernière
phrase; C. R. Kb. c. 63. — §§ 34 et 35. Cf. C. R. Add. XIII :
2; III : 71. — § 36. Cf. III : 91. — § 37. Cf. C. A. Br. § 4;
III : 18. — § 38. Cf. C. R. Kb. c. 56. — § 39. Cf. C. R. Kb.
c. 57. —§40. Cf. II, Kb. c. 58; III : 121. — §41. Cf. II, Kb.
c. 59 et 61. — § 42. Cf. C. R. Kb. c. 70 , 2' phrase et suiv.
— § 43. Cf. C. R. Kb. c. 65 , avant-dernière phrase. — §• 44.
Cf. C. R. Kb c. 10. — § 45. Cf. C. R. Kb. c. 6. — § 46.
Cf. C. R. Kb. c. 65. — § 47. Cf. C. R. Kb. c. 68. — § 48.
Cf. C. A. Kb. c. 7 : 1-3. - § 49. Cf. C. A. Kb. c. 8. — § 50.
Cf. C. A. Kb. c. 9. — § 51. Cf. C. A. Kb. c. 5, première
phrase. — § 52. Cf. C. A. Kb. c. 10 : 2, 3. — § 53. Cf. C.
A. Kb. c. 11. — Presbiter semper habitabit in fundo ecclesie.
— § 54. Cf. C. A. Kb. c. 12. — § 55. Cf. C. R. Kb. c. 23.
— § 56. Cf. C. R. Kb. c. 60. — § 57. Cf. C. R. Kb. c. 24. —
§ 58. Cf. C. A. Kb. c. 18. — § 59. Cf. III : 101. — § 60. Cf.
C. A. Kb. c. 16. — § 61. Cf. C. A. Kb. c. 14 : 1, 2, 4. —
§ 62. Cf. C. A. Kb. c. 14 : pr. — § 63. Cf. C. A. c. 15 : 1, 2.
— § 64. Cf. C. A. c. 20 : pr., 1. _ § 65. Cf. C. R. Kb. c. 43 ;
III : 1. — § 66. Cf. C. R. Kb. c. 36, in f. — § 67. Cf. C. R.
Kb. c. 38. — § 68. Cf. C. R. Kb. c. 71. — § 69. Cf. C. R. Kb.
c. 53. — § 70. Cf. C. R. Kb. c. 54. — § 71. Cf. C. R. Kb.
c. 55. — § 72. Cf. C. R. Kb. c. 62. — § 73. Cf. III : 133. —
§ 74. Cf. III : 104. — § 75. Cf. III : 102. — § 76. Cf. III : 97.
— § 77. Cf. III : 98. — § 78. Cf. III : 93. — § 79. Cf. lîl : 93,
inf.—§ 80. Cf. III : 125. — § 81. Cf. III : 92. — §§ 82, 83,
84. Cf. C. R. Kb. c. 65. — § 85. Cf. III : 97, in /". — § 86.
Cf. C. R. Kb. c. 65, n. — § 87. Item sacerdos non débet re-
cipere castuppa (2) nec dare. — § 88. Cf. C. R. pb. c. 58 de-
puis ces mots : « Si un prêtre... » — §§ 89 et 90. Cf. C. R. Kb.
c. 73 : pr. — § 91. Cf. C. R. Kb. c. 73 : 1. — § 92. Cf. C.
R. Kb. c. 73 : 5. — § 93. Cf. C. R. Kb. c. 73 : 6. — § 94. Cf.
C. R. c. 73 : 2, 4. — § 95. Cf. C. R. Kb. c. 73 : 3. — §§ 96,
97. Cf. C. R. Kb. c. 73 : 7. — § 98. Cf. C. R. Kb. c. 73, n.
(2) Castuppa, mot de signification inconnue, selon Schlyter, Gl. Vg. — Un
manuscrit que Schlyter eut plus tard à sa disposition renferme au lieu de cas-
tuppa le mot zUarsludher (Cf. C. R. II, Dr, 7), ce qui s'explique alors par-
faitement (Schlyter, Jur. Afh., I, 6o\ V. d'ailleurs sur U situation du prêtre
relativement à ïxttarbot, suprà , II, Dr. 7.
INCERTI AUCTORIS VARI.E ADNOTATIONES. 447
— § 99. Cf. C. B. Kb. c. 72 : pr. — § 100. Cf. C. R. Kb. c.
72 : 1. — §101. Cf. C. R. Kb. c. 72 : 2. —§102. Cf. C. R.
Kb. c. 72 : 1. — § 103. Cf. C. R. Kb. c. 72 : 3. — § 104. Cf.
III : 99. — § 105. Cf. C. R. Kb. c. 72 : 4. — § 106. Cf. C. R.
Kb. c. 6 et 7. — § 107. Cf. III : 99. — § 108. Cf. C. R. Kb.
c. 72 : 2 inf. — § 109. Cf. C. R. Kb. c. 72. — §§110 et 111.
Cf. C. R. Kb. c. 72 : 2 (3). — § 121. Item kathedrales ecclesie
habeant bona sua registrata et bona prebendarum suarum. —
§ 123. Item fiant placita generalia in qualibet provincia prop-
ter excessus in quibus episcopi habent judicare (4). — § 125.
Item episcopi non intrcmittant se de hereditate presbytero-
rum. — § 126. Item decimabitur de melle et hummulo (5). —
§ 127. Item curati moneant usurarios desistere ab usuris sub
pena dampnacionis eterne. — § 129. Item nullus recipiat pi-
gnus ex parte ecclesie nisi ad certum tempus. — § 131. Item
nullus presbyter débet respondere judicio seculari (6). —
§ 132. Item nullus légat vel scribat senlenciam sanguinis. —
§ 140. Item quilibet curatus reparet quolibet anno in fundo
unam notabilem domum sub pena trium marcarum. — § 141.
Item quilibet curatus scribat décimas cujuscunqueparrochiani
sui et in octava purificationis quilibet officialis in provincia
sua recipiat computum decimarum a curatis et postea veniant
officiales ad episcopum faciendo sibi computum de premissis.
— Et sic est finis statutorum sit laus et gloria Christo.
(3) Les §§ que nous ne citons pas ne renferment que des détails liturgiques
sans intérêt pour l'histoire du droit vestrogoth.
(4) Probablement pour faciliter le jugement des contestations entre clercs
et laïques.
(5) Hummulus = lupulus; Schlyter, Gl. Vg.
(6) Le privilège des clercs de n'être justiciables que des tribunaux ecclésias-
tiques à raison de leurs crimes ou délits paraît avoir été consacré pour la
première fois par un diplôme de l'an 1200 (Donation faite par le roi Sverker
Il à l'église d'Upsal, Dipl. I, n» 115) oîi il est dit : « Statuimus... ut clerici
divino cullui mancipali pro criminibus sibi objectis vel delictis quoquo modo
commissis nunquara in futurum ad laicale pertrahantur judicium, sed de eau-
sis suis episcopis et prelatis respondeant rationemque reddant. » Ce privi-
lège dut soulever certaines résistances chez les bônder, ainsi que cela s'induit
des lettres d'Innocent 111 des 12 et 18 janvier et 18 mars 1206, Dipl. I, nos \ 27,
130, 131. La loi d'Upland Kb. 20, pose le principe qu'en cas d'infraction
commise par un clerc contre un laïque l'affaire est soumise au tribunal ecclé-
siastique et, dans le cas inverse d'infraction commise par un laïque contre
un clerc, au \>ing. Cf. IV : 21 : 33, III : 105, Nordstrom, I, p. 226.
V.
APPENDIX.
ICI COMMENCE (l'énumération) DES REVENUS DU ROI
DANS L'HONNÊTE
ET BONNE PROVINCE DE VESTROGOTHIE.
Voici les impôts et les revenus légaux et justes du roi en
Vestrogothie : l'Upsala oj^er, tous les anciens domaines de la
couronne, Vensak du roi (1), le dulghadrap (2), le daiiaarver et
le tiers de toutes les amendes encourues pour délits, la gen-
gder]> légale et Valmenningsôre (3). C'est de cette manière que
l'on doit percevoir et payer la gengœr]} légale. Si l'on pos-
sède pour trois marks de bétail et une ôrtogh de grain dans
le domaine , on paiera la gengœrp pleine et Valmenningsôre
plein. S'il sème pour une ôrtogh de grain ou plus et s'il ne pos-
sède pas pour trois marks en bétail , il paiera une demi gen-
gœr]? et un demi almenningsôre. S'il possède trois marks en
bétail, et s'il ne sème pas une ôrtogh de grain dans le domaine,
il paiera une demi gengœr]? et un demi almenningsôre et on
estimera une vache à un mark, une chèvre et un mouton
chacun à un are , un bœuf et un cheval de trait chacun à
douze ôrœr; s'ils valent moins, on les estimera à leur valeur;
le cheval (de selle) sera estimé pour ce qu'il vaut. Celui qui a
loué du bétail doit pour cela payer la gengœrp, V almenniiigsôre
et toutes les redevances légales, et les impositions extraor-
(1) Ensak =: muleta quae uni tantum, ex c. régi, cedit. Schlyter, Gl. Vg.
(2) Dulgha drap ■= muleta homicidii , cujus auctor latet, pagovel proxirais
pagis, vel loti lerritorio imposita. Schlyter, Gl. Vg. — Cf. I, Md. 14; 11, Dr.
28-31.
(3) Le roi ne pouvait, sans le consentement du peuple, percevoir des im-
pôts extraordinaires (Cp. Schlyter, Jur. Afh., I, p. 40 et s.
29
430 LOI DE YESTROGOTHIE.
dinaires (seront payées) par le propriétaire même des bes-
tiaux. Si on ensemence un champ situé dans un autre by, que
ce champ soit plus ou moins grand, et si l'on consom.me tout
cela à un seul foyer, on ne paiera pas plus qu'une gengseiy, à
quelque endroit que l'on rentre les récoltes. Si plusieurs per-
sonnes résident dans un seul domaine et si elles sont séparées
pour les repas et pour la nourriture, chacune d'elles paiera sa
gengxr\> légale, celui-là (paiera la gengœrp) pleine qui possède
tout, et celui-là (paiera) une demi [gengœrp) qui possède la
moitié. S'ils sont au même foyer et à la même table, ils paie-
ront à eux tous une gengaerp. — § 2. Si des personnes faisant
ménage commun se séparent et paient la gengœrp en présence
de témoins avant de faire le partage , elles paieront à elles
toutes une gengœrp; si elles ne la paient pas en présence de
témoins avant de faire le partage , chacune d'elles paiera sa
gengxrp. Si l'on quitte un domaine exempt d'impôt à quelque
époque de l'année que ce soit, on n'est soumis à aucun impôt
ou redevance avant que l'on ait à payer Vabnenningsore. Si
Ton quitte un immeuble non exempt (pour aller) dans un
domaine exempt, on fera droit pour toutes les redevances qui
ont été imposées avant que l'on ne vînt sur le domaine exempt
mais non pour d'autres. Repr. 3 : 98. Si l'on ensemence un
champ dans un autre by et si l'on n'emporte pas (la récolte),
on paiera la gengœrp là où est la récolte; si on l'emporte, on
paiera la gengaerp là où l'on demeure et non davantage. Si
plusieurs personnes sont en communion de biens, elles paie-
ront à elles toutes une seule gengœrp. Si elles partagent la
récolte dans les champs , elles paieront aussi à elles toutes
une seule gengxrp et aussi toutes les redevances jusqu'à l'As-
cension où on doit payer les impôts de la couronne. Si l'on
quitte un domaine exempt d'impôts avant l'Ascension, on sera
exempt de tous les impôts jusqu'à l'Ascension. Si l'on quitte
un domaine non exempt el (si l'on va) sur un domaine
exempt, on paiera tous les impôts jusqu'à l'Ascension. Si l'on
réside sur les biens d'autrui (comme) fermier ou bryti , et si
le propriétaire demande qu'il demeure exempté des impôts
et redevances, le propriétaire répondra de sa négligence (au
fermier et au bryti) à payer l'impôt s'il ne peut leur obtenir
l'exemption légalement ou par ses prières. Si un bondi réside
APPENDIX. 451
sur un domaine exempt et ne paie pas les impôts de ses de-
niers, il répondra lui-même (de son infraction) et non son
maître. Après le jour de Saint-Martin, la (ien(jxr\) peut être
imposée et l'on doit fixer (au retardataire) un stœmnudagher
à quatorze nuits ; (on peut) aussi (en fixer) un second et un
troisième , si elle (la gengœrp) n'a pas été payée auparavant.
Bepr. C. R., Fb. c. 40. — § 3. Repr. C. R., Fb. c. 42. Chaque
nxmdeman doit, dans son skiri , prouver avec son serment ce
que (chaque) bondi doit payer, (une gengœr])) entière ou une
demie, ou rien du tout et ce qu'il a payé pleinement ou non.
Si le nœmdeman ne fait pas une énonciation exacte relative-
ment à la gengœr]) ou à Valmennlngsore, ou s'il dissimule la
moitié ou la totalité, il paiera une amende de trois marks à
celui qui doit toucher la gengœr]? et ce qui n'a pas été payé est
payé avec l'amende. S'il prend pour soi quelque chose de la
gengœr]} ou de Valmennlngsore ou d'une autre chose, il sera
pour cela un voleur (et on le punira) d'après la valeur (de
l'objet volé). S'il (l'objet volé) a la valeur fixée pour le vol
plein , il sera pendu ; s'il vaut moins, il paiera l'amende légale
s'il ne peut pas se justifier conformément à la loi. Si un pro-
priétaire est en retard au delà de la Saint-Martin pour payer
Yalmenningsôre réclamé à un ping et à un second (ping) en cas
de retard, Yalmenningsôre doit alors, comme la gengœr]), être
recouvré avec un ping (4) sur celui qui est en retard. Qui-
conque ensemence un champ dans un autre hy et dans un do-
maine exempt paiera une àQmx gengœrp et non davantage; s'il
ensemence (un champ séparé) dans un domaine non exempt,
il paiera la gengœr]? entière.
FIN.
(4) Cf. Amira, p. 114.
TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ^^\
Absence, 181.314.317.424.
Abyrd, 238.240.372.
Abyrghia , 318.
Adultère, 156.178.194.266.281.283.
284.320.374.416.422.
Affranchi, 149. 162. 163. 165. 187.188.
189 . 193 . 203 . 306 . 307 . 320.324.388.
403. — V. Esclave.
Agnabakx, 339.
Akernam, 251.285.373.391.
Aliments (contrat d'), 217.343.396.
Allemand, 182.
Allitérations, 142.236.
Almxnninger, 158.203.213.226.
228.233.248.274.313.421.425.429.
Almaennings hônder, 231.361.
Almxnnings landboe, 270.
Almœnnings vxgh, 355.
Almxnnings ôre , 211.358.421.
449 s.
Alzman, 302.307.
Ambut, 174.
Amende, 36.146.147 s. 185. 206.
262.317.380.392 s. 400. 410 s. 424.
428. — V. Arvxbot. Composition.
Manhxlghisbot. pinglot. ^ttar-
bot.
Anglais , 153.161.165.182.296.307.
Animaux (dommage causé par les),
159.164.209.251.293.309.
Appel, 288.357.370.371.
Arffxsta, 185.316.
Arfvejord, 184.
Arrestation (droit d'), 235.383.411.
Arrhes, 189.192.256.
Arvabot, 148.149.304 s. 422.
Asile (droit d'), 294.
^sZaûa, 285.373.391.
Assassinat, 142.297.374.411.
Assemblée judiciaire. — V. ^ing.
Assignation, 360.361.388 s.
Assistance publique, 140.257.277.
Attunger, 223.342.
Atvistar maper, 144.149.303 s.
Aubaine (droit d'), 182.
Bail, 184.188.291.316.421. — V.
Fermier.
Bakarver, 310.
Bakhserbxrghi , 273.
Baladins, 258.
Balker, 138.363.
Bann, 141.
Banquet, 157.191.197.404.
Bans (de mariage), 287.
Baptême, 132.138.272.312.405.
Bardaghi, 162.293.
Barrière, 223.253.373.390.
Bastova , 428.
Battue , 359.
Bénédiction nuptiale, 199.283.287.
417.419.
Berger, 209.256.296.353.
Bestialité, 205.266.301.324.
Bigamie , 266.
Biltugh, 146.383.405.420. — V.
Proscription.
Bjàrkôaràtten , 76 s.
Blekinge (loi de), 47.
Blessures , 137 . 159 s . 185 . 265 . 292 s.
373.376.411.413.414.415.424.425.
J5o, 173.176.183.184.219.262.
(1) Les chiffres gras se réfèrent aux pages où se trouvent les principales disposi-
tions concernant la matière.
4o4
TABLE ALPHABETIQUE
Bois, 249 s.
Bokarl, 132.
Boki/i hono , 438.
Bol, 131.138.174.356.
Bol f aster, 2.35.
Bolgarper, 253.
Bolsbrygpi, 363.
Bolozla, .356.374.
Bondi, 132. 135. 219. 231.. 361.
Bornes, 224.^32.285.373.-390.
Bosran, 199.
Brigandage, 156.
Brupfraiiiiiia , 198.
Bruyfœr]^, 190.198.
Brupmœn, 197.198.
Brynisigna, 132.272.
Bryti, 142.175. 181. 183. 184.2-35.
237.307.313.315 s . 326 . .335 . -336 .
.366.415.417.
Brx]^2e vîtni, 297.
Brotxrtak , 242.-337.
Bi']>kafli, 238.323.442.
Bu^siorY, 286.
By, 1-35.140.148.158.209.219.223.
227.229 s. 265. 342. -351. .375. 421.
Byarhygning , 285.344.373.390.
Byarfvi]^, 141.364.
Bykkiuhuxlp , 204,
Cadavres, 158.225.
Campanile, 416.
Cantabona, 438.
Cas fortuit, 254.
Castration, 161.300.
Castuppa, 446.
Cathédrales, 447.
Cautionnement, 213.240 s. 337 s.
380.401 s. 410.
Chasse, 360.421.
Cimetière, 1-34. 137. 141 . 265. 276.
280.420.423.
Clercs, 278.284.419.447.
Cloches, 134.135.275.
Clôture, 223 s. —V. Echalier.
Cojureurs, 1-35.144.145.150.156.
251 . 369 s . .384 . 404 s . — V . yœmd,
Tylft.
Combat judiciaire , 357.
Coiiimor lentes, 181 s. 314.
Communauté conjugale, 36.167.
17-3.176. 177.183. 184. 185. 188. 193.
194. 199. 218 s. 296.298.315.3 17.-3.32.
383.418.
Communion, 138.1-39.
Compétence, -385.390.391.
Complicité . 144 . 237 . 298 . 303, a32 .
-355.
Composition, 146.148.169.203.292.
293. -332. -374. 410 s. 414. 419. 428.
— V. Aiuende. Vengeance.
Concubinat, 174.178.283.417.
Confiscation, 1.34.169.382 s. 414.
Consécration , 134.265.281 .290.
Conseil du roi , 87.
Correction (droit de), 296.409.
Corruption, 417.
Corvée, 416.422.
Coups, 162.164 s. 185.293 s. 413.
415.
Cours d'eau, 233.347.
Coutume, 2 s.
Dalelag , 58 s.
Dana arf, 182.449.
Danois, 152.161.
Défaut, 207.389.
Deghia, 183.
Délit (flagrant), 154.155.156.194.
235.294.330 s. 412.
Délit forestier, 249 s. 255. 350 s. 373.
409.
Délit rural, 208.2-32.249 s. 326 s.
.347 s.. 363 s.. 390 s. 414. 421. 424.
428.
Déménagement, 174.312.427.
Dépôt, 185.187.211.
Désaveu de paternité, 178.370.
Desei'tio malitiosa, 322.
Déshérence, 182.315.
Dime, 1-39.140.263 s. 277 s.. 373. 407.
416.418.447.
Dime capitale, 1-34.264 s. 273. 289.
408.418.
Diplômes , 92 s.
Divorce, 281.314. — V. Répudia-
tion.
DES MATIERES.
455
Divisions territoriales. — Y.Attun-
ger, By, Fixrpunger, Hundari,
Haera]>, Paroisse, Skiri.
Domicile, 229.230.235.
Dommages-intérêts, 352.
Donation, 207.212 s. 234.284.316.
328 . 343 . 346 . 347 . 397 . 398 . 419 .
Dot, 176.177.186.212. — V. Hem-
fyld, Hemgxf.
Droit canonique, 90 s. 270 s.
Droit ecclésiastique, 131 s.
Dulgha dra'p , 159.449.
Echalier, 138.222.223 s. 251.253.
356.363 s. 373. 390. 423.
Echange, 218.342.396 s.
Eglise, 131 s. 267. 270 s. 300. 374.
381.398. —V. Clercs, Dîme, Evo-
ques, Juridiction ecclésiastique.
Prêtre.
Ekia, 250.
Emancipation, 186.
Empoisonnement, 168.182.205.300.
325.374.
Endaghi, 144.
E.ifant, 144.163.303.
Enfant adultérin, 178.426.
Enfant naturel, 148.178.179.289.
313.314.427.433.
Enfant risîiof\ye, 427.
Eng,2bi.
Ensah, 446.
Enterrement, 139.140.276 s. 279.
283.
Epizootie, 254.365.
Eriksgatan , 5.28.
Esclave, 91.151.154.157.162.163.
165.174.187.193.194.195.202.209.
210. 235. 246. 247. 307. 320. 335.339.
369.386.388.403.405.427. — V.
Affranchi , Fostrse.
Essaim, 254 s. 365.
Etranger, 15.153.160.181.243.244.
289.304.307.405.415.419.421.
Evoque, 132 s. 202. 219. 273 s. 281.
284.436 s.
E xcommunication , 141 .284 . 301 . 405 .
416.417.
Exécution forcée, 206 s. 326. 371.
414.
E Xpert , 230 . 346 . 352 . 371 . 394 . 425 .
E\ysore, 21.23.32.36.40.146.167.
197. 257.294.297 s. 376 s. 414. 422.
443.
Famille, 147.148.172.179.191.197.
217.304.
Fardagher, il A.
Fastar, 190.214.
Faute, 211.254.426.
Faux témoignage, 427.
Feg]y, 293.
Femme, 144.151.152.163.166.168.
169. 170. 171.239. 296. 300. 303.311 .
325.332.333.373.374.386.396.405.
417.425.
Féodalité, 219.
Fermier, 132 . 134 . 141 . 142 . 170 . 174 .
175.184.188.211.264.274.275.290.
291. 316. 356. 362. 366. 379.417. 418.
424.
Fiançailles, 177.190 s. 282.319 s.
387 s. — V. Giptomaper, Spon-
sor.
Fief, 219 s. 299. 347. 361.
Finginfxst , 195.404.
Firnaror]), 204.205.324.
Firnarvserk, 196 . 204 . 282 . 301 . 372 .
Fixr]mnger, 160.373.422.423.
Flockar, 6.
Flœtfara, 2il.
Foghoti, 359.
Folkland , 47 s.
Forhu\>, 141.
Fore\>, 240.
Forfall, 143.
Forneghx fae, HO.
Fornxmi, 249 s. 349 s.
Forta, 233.
Fostra, 174.193.195.320.321.
Fou , 154.
Frafall, 142.
Framganga , 412.
i^H)>, 137.304.
Fri\>gdir\n, 353.
Friphelhan man, 384.
456
TABLE ALPHABETIQUE
FriplÔs,. 142.405. — V. Proscrip-
tion.
Frsdlsfostra , 195,
Frxlsgivi, 149.306.
FvAlby, 229.
Fullsœri, 372.
Fylsvat, 243.338.
Fselagh, 175.312.
Fxtnt , 394.
Fxarfôling , 208.326.
Fxst, 214.215.
Fœstning , 190.
Fsestninga mali^ 387.
Fœstninga raan, 387.
Gage, 206 . 208 . 220 . 250 . 252 . 344.354 .
359.364.447. — V. Ahernara ,
Natn, Nantissement , Nseriia.
Garantie , 213 . 241 . 248 . 337 . 393 .
Gar\>er, 1.38.
Garpslip, 157. ■
Gengxr]^, 133.134.211 .274 s. 290 s.
343.357.358.417.421.444.449 s.
Gift, 189.
Giftarqvxlder, 319.
Gipt, 140.
Gipto,na\>er, 176.190 s. 282. 387 s.
402 s. — V. Malsrnan , Sponsor.
Gorvargher, 170.
Gotland (loi de), 35 s.
Grâce (droit de), 202.
Granni, 141.157.
Grxnd, 141.264.423.
Grœsspaeri, 231.
Grxssxti, 253.364.
Gv.dsivi, 418.
Gu^, 137.
Gdrdsrdtt , 123 s.
Gxtsla, 211.
Gôr\>iuver, 334.339.
^aZcZ&amM 44. 149.303 s.
HaldsÔrar, 187.
Halfniarkaland , 273.
Halforesland, 222.
Helsingie (loi d'), 63 s.
Hem, 144.
Hemfri\>er, 235.374.
Hemfylgd , 176.
Hemgxf, 289.397.
Eemsokn, 298.386.
Héritier, 142 s.
Herra , 442.
Hindradaghsgxf, 168 . 176 . 185 . 189.
193.199.319 s. 410. 418.
^ion, 139.418.
Hior])3ehog , 424.
Hiver, 134.
Hohnstopt , 226.
Homicide , 142 s. 301 s. — Y. As-
sassinat, Meurtre.
Homicide par imprudence, 156 s.
294.308.
Hospitalité, 375 s. 440 s.
Rovoploter, 391.
Hovo\>sma\>er, 355.405.413.
Hovo\>synd , 134.
Hovoptiundi , 134. — Y. Dîme ca-
pitale.
Huinzkx , 331 .
Hv/ndari, 7.135.
Hvemle\>er, 257.
Hvin, 333.334.
Hyrnustokker, 155.
Hxlghisbot , 151.
^«m|), 7. 135. 136. 147. 148. 153.158.
160.230.
Hxra\>shof\nngi , 7.135.143.146.
147. 156. 167. 191.206. 214. 230.299.
334.368.376.386.398 s. 412. 415.
Hxra\>srxfst , 249.428.
Hxra}^s\>ing , 146.358.
Hôrxngiar, 145 . 165 .
Ihald fear, 285.373.391 .
In.meuble, 212 s. 341 s. 382.. 393 s.
Impôts. 211.274.275.417.444.449 s.
— V. Ahnxnningsôre, Gengxr\>.
Incendie. 135. 324.. 354. 374. 428.
Inceste, 196.205.266.281.301.416.
417.418.
Indigents, 253.277.367. — Y. .4s-
sistance publique .
Indignité (de succéder), 180.182.314.
.398.424.
Infanticide, 196.424.
DES MATIERES.
457
Ingénu, 151.193.320.
Injures, 204.324.371.
Interdit, 141.280.288.
Inventorium , 291 .
Invistzrhus , 238.
Jamnarvi , 311 .
Jamneper e\>, 164.
Jemtland (loi de), 75.
Jor\), 216,
Jor\>askipti , 425.
Juge, 429.
Juridiction ecclésiastique, 284.285.
288.313.419.447.
Juridiction royale. — V. Roi.
Jury. — V. Nxmd.
Kasnxvargher, 324.
Kirkiufri\>er, 374.
Kirkiugift , 55.
Kolder, 149.305.400 s.
Kollaskipti, 400.
Konongsgarper, 236.347.
Koppofunder, 254.
Kuska , 413.
Kul. — V. Kolder.
Kyndils mxssa, 271.
Kôlna, 428.
Kôtsunnudagh , 346 .
Laghman, 2 s. 47 s. 150. 201 s. 206.
274.313.359.430 s. 445.
Laghmansdome , 3.
Laghsagha , 5.9 s.
Lagliskilia , 7.
Lag\)ing , 5.
Land , 324 .
Landboe, 132. — V, 5at7, Fermier.
Landfsesta , 233.
Landsdomari , 274.419 .
Landshœrra, 274.299.359.411.
Landslag , 97 s.
Landspm^, 7.230.357.368.371.389.
Larcin, 331.333.371.421.
Lavar\>er, 210.
Leghustxmnudagher, 256.
Légitimation, 178.188.314.404.
Légitime défense, 378.
Lekari, 258.
Lepsn , 330 s .
Loi, 5 s.
Lois municipales, 75 s. 114 s.
Lois nationales, 97 s.
Lois provinciales, 14 s.
Louage. — V. Bail, Fermier.
Louage de services, 256.257.356.
366.
Lxn, 299.444.
Lasnderma\)er, 219.
Lxnsman, 274. 288. 299. 340. 360.
368.
Lsensprester, 137.416.
LÔfvirkinger, 156.
Lônœrdroten, 170.
Lôpis eper, 405.
Losker viager, 309.
Lôsvittinger, 156.
Losx , 241 .
Maghandi, 235.
Maître, 151.170.257.296.297.374.
387.412. — V. Responsabilité .
Makavxgli , 355. — V. Responsa-
bilité.
Malsman, 152.322.419.
Manapa dagher, 394.
Mandat, 203.218.361.410.411.421.
Mayidrapi , 142.
Manhxlghi, 145.164.373.
Manhxlghisbot , 164.306.
Marguillier, 136.286.
Mari, 152.166.177.296.399.
Mariage, 146.189 s. 239. 282. 284.
287.313.318 s.
Mariage (contrat de). — V. Commu-
nauté conjugale.
Mariage putatif, 178.
Mark, 133.147.
Matskut, 271.
Medellag, 106.
Mercenaire, 419.428.
Messe, 139.
Meurtre, 137 . 142 s . 265 . 297 s . 301 s .
376.411.413.415.424. — V. As-
sassinat, Epsôre , Homicide, Ni-
yingsvxrk, Orbotxmal.
458
TABLE ALPHABETIQUE
Mineur, 144.163.165.218.235.296.
369 . 386 . 388 . 396 . 405 . 417 . 420 .
Miskunna'inaper, 184.
Monnaies, 133.147.279.305.
Morgliongxf, 168 . 203 . 397 . 410 .
Mor]}, 142.297.374.
Moulin, 232 s. 346. 427.
Mund, 176.192.313.
Mtcngatsti\)it\ 198.
Muta, 185.317.
Mutilations, 161.
Mijr]m, 297.
Mxla, 151.
Mxli, 177.
Nam, 20.206.208.364.
yamfiR , 254.
Nantissement, 216.
Navire, 421.
Néricie (loi de), 26.
Nipingst xrk , 22 . 133 . 135 . 142 . 168 .
202.274.297.299 s. 372. 384.
Noblesse, 361.
Nokkadrumber, 367.374.
Norvégien, 153.161.
Nxma, 206.
iV«mcZ, 83. 156. 160. 165. 167.168.202.
240.331.364.369 s. 376. 380 s. 384
s. 398. 403 s. 412. 415. 422.
Nxmd close, 168.181.314.372.374.
386.398.412.
Nxmdarma]>er, 230 . 243 . 264 . 278 .
295. 331 . 336. 358. 360. 384s. 391.
412.413.415.423.451.
Occupation (droit d'), 228.233.255.
Ofsokn, 423.
Ofxfii, 390.
Ognarbot, 422.
Onction, 138.139.
Oqux\>ins orj), 204.
Orôof^maZ, 22.161.168.297 s. 374.
Ordalies , 21 . 87 . 288 . 357 . 435 .
Organisalionjudiciaire. — :V. Appel,
Cojureurs , H xrapshôf\^ingi ,
Laghnian, Nxmd, Tylft , ]nng,
pingsnixn.
Ormyllix , 232.
Ornements sacerdotaux, 134.135.
136.
Ostrogothie (loi d'), 31 s.
Ostrogoths, 153.
Otages, 201.
Ovormaghi, 165.
Opal. 231.393.
Opalbondi , 231.
0\>olfastir, 214.220.
Oj>o//o^ |>, 393 s. 425.
Paix domestique, 298 s. 325. 374.
376 s. 386.413. 443. — V. Hem-
sokn.
Paix publique , 88.135 . 137 . 148 . 152.
157.281.294.381.415.
Panter, 220.
Parenté, 150.195.200.281.322.
Paroisse, 136.137.
Paroissien, 136.389.
Parricide, 196.
Partage, 176.391 s.
Partage légal , 227.234.
Pèche, 233.
Péché capital, 134.289.
Peine de mort, 147.236.
Peines spirituelles, 141.196.416 s.
Perquisition, 238 s. 336.
Piraterie, 298.374.
P la cita, 447.
Poids et mesures, 359.
Poignée de main, 213.319.
Ponts, 223.355.373.
Préemption (droit de) , 216.393 s.
Prescription, 392.396.420 s.
Prêt, 210.243.286.
Prêtre, 33.134.135 s. 153. 182. 254.
276. 285s. 290. 305. 307. 340. 416.
417.424.447.
Preuve, 150.259 s.
Preuve littérale , 317.411.414.420.
Preuve testimoniale, 204.260.414.
420.
Prévarication, 368.
Propres (biens), 183.
Propriétaire, 379.405. — V. Bondi.
Propriété foncière, 212 s. — V. All-
inxnninger, Bo, Famille, Im-
DES MATIERES.
4o9
meuble, 0\Hbl , Retrait, Topt ,
Vente.
Proscription, 145 s. 167. 169.206.
303 s. 326. 361. 379. 383 s. 390. 405.
411.414.420.422.423.427.
Province, 230.
Publicité (des actes), 203.
Puissance maritale. — V. Mari.
Puissance paternelle , 166.196.
Pxnninger, 133 . 279 . 305 . 407 .
Quotité disponible, 284 . 328 .346 . 398.
418.419.
Qvarsaetu tak, 241.338 s.
Qviggrind, 205.
Qvinnx friper, 374.
Ran, 211.
Ransak, 238.330.
Rapine , 205 . 211 . 325 . 373 . 411 . 412 .
Rapt, 193.
Rast, 143.439.
Rapsbani, 144.150.303 s. 371.
Religieux, 179.278.
Représentation. — Y. Succession.
Représentation légale , 144.
Répudiation, 179.314. — V. Di-
vorce.
Responsabilité, 152.197.354.414.
426. — V. Animaux.
Responsabilité collective, 137.157.
209.
Responsabilité du maître, 151.210.
240.335.353.387.415.
Retard, 206.
Retlosa, 200.
Retrait (de famille), 216.287.393 s.
Revendication, 214.215.230.241 s.
346.412,420.
Re\>osveyi, 336.
Rishofpe, 427.
Roi, 148.190.200 s. 229.. 843. 347.
377.433 s. 446.
Roi (juridiction) , 202.288.358.
Roi (pouvoir législatif), 8.51.85 s.
123 s.
R3efsinga]nng, 358,375.390.
Rset, 258.
Rxttari, 375.441.
Sacristain, 136.
Sagas , 94.
Saisie. — V. Akernam, Nam.
Sar, 162.
Sauf-conduit, 143.158.198.303.384.
411.
Scanie (loi de), 67 s. 82 s.
Scotatio , 212.
Serment, 137.142.144.145.156.164.
204 . 240 . 242 . 251 . 259 s . 280 . 292 .
327. 331 . 352. 356. 360. 369. 375.386.
398 s. 403.404 s. 412. 423.
Servage, 316.
Service forcé, 257.277.367.
Serviteur, 406.415.
Siunsetta tak , 337.
Siunœttinger, 164.
Sixlagift , 55.
Skena, 163.292.376.378.
Skiri, 295.358.391.451.
Shirskota, 165.204.260.295.
Skiras, 422.
Skixlatak, 243.
Skiasllikir œlderx, 367.
Skotpœnningar, 407.
Skript, 141.
Skriptabrut, 197.280.416.417.
Skunkufalzmaper, 306.
Skyld, 220.
Skôtning, 212.220.
Slokifrilluson , 178.
Smoland (loi de), 44.
Société, 175.313.
Sodomie, 205.
Sokn, 136.209.
Solidarité, 355. —V. Responsabi-
lité collective.
Sorcellerie, 205.325.374.375.
Spik, 160.
Spiser, 160.
Sponsor, 387 s. — V. Giptomaper,
Malsman.
Stadslag , 75 s. 114 s.
Stapul, 134.416.
Storpahug , 351.333.
Stuprum, 194.195.266.320 s. 402 s.
Styrifaster, 214.220.
Stxmnudagher, 132,256.357.
460
TABLE ALPHABETIQUE
Stsemnufriper, 374.
Succession, 170 s. 212. 265. 272. 289.
309 s. 399 s. 412. 424. 427.
Successioa (droit de représenta-
tion), 1(B.171.
Succession (rapport), 186.
Sudermanie (loi de), 54 s.
Superman, 153.161.165.296.307.
Svartaslagh , 167.
Symbolisme, 212.214.232.
Ssegnar\)ing , 145.
Sdnginfœst, 195.
Sôderkôpingsràtten , 82.
5dAz(X, 206.357.
Taghxnda , 250.
Tak, 240.
Taksxtia , 242.
Talion, 294.300.
Tegher, 226.
Témoins, 146.154.164.165.204.214.
215.229.327.356.419.424.
Testament, 179 s. 284.
Tilgxf, 192.
Ti\>akÔp,219Am.
Topt, 214.222 s. 227. 299. 344. 356.
Toptargarper, 253.
Trogivin tnan, 387.
Troldoïn , 375.
Trouvaille. 245.
Tutelle, Tuteur, 142.152.154.165.
174.194.218.312s.417.— V. (?zi)-
toraaper, Malsman.
Tvxsores eper, 369.
Tylft, 135.369 s. 384 s. 404 s.
Txkkiumaper, 160.
Taelia , 6.
Ugild , 145.155.
C^;n/aîrl), 212 s. 31 9. 342. 410.
i!7m5ta }>wma?n, 145.165.303.
Upland (loi d'), 47 s.
Usage (droit d'), 229.344.
Usure, 89.447.
Utgarper, 253.362.
Uthus, 238.240.
Utlxgher^ 442.
Utskipt, 222. SU.
Utvistxr hus , 240.
Vagabond, 1.39.257.309.367.
Vandrxpi, 298.
Va\>a ep, 375.
Vapo, vasrk, 154.356.
Vengeance (droit de), 146.154.155.
293 s. 374. 380. 410. 41 5. 440.
Vente, 212.213 s. 241. 247. 248. 410.
Vprmerland (loi de), 27.
Vestmanie (loi de), 56 s.
Vestrogothie , 16 s.
Veta, 347.
Veuve, 174.194.312.387.404.
Vilia vœrk, 154.163.
Ville , 413.
Vin, 207 . 241 . 243 . 247 . 370 . 397 . 418.
Vinga , 247.
Vingxf, 176 . 185 . 192 . 193 . 307 . 317 .
.319 s. 388. 410. 423.
Viol, 298.309.380.443.
Violences, 211.298.309.325.373.
381.420.
Visby (loi de), 119 s.
Vita , 219 . 221 . 222 . 228 s . 230 s . 237.
256.259 s. 404.
Vitni, 214.215.
VitvÀôs, 231.237.260.333.340.
Vipskipli , 375.
Vipsorp, 260.404.
Voirie, 225.335.
Voisins. — V. Granni, Grxnd.
Vol, 1.35.154.185.211.234 s. 275.
325.328 s. 411. 416. 420. 423.
Voyageurs, 375.440 s.
Vœggiser kop, 217.
Vxrnalagh , 224.
Vxp, 364.
Vaizla ,133.
pcngshani, 151.
}>m^, 143. 151. 153. 203. 206. 207.21
262.294 s. 297. 306. 323. 357 s. 368
s. 374. 375. .381. 390. 423. 451.
pinglot , 262.
pingsfrïper, 374.
pingsmxn , 143 . 144 . 150 . 159 . 165 .
216. 303.. 389.
piuft, 211.
pixnistumaper, 202.361 .405.413.
DES MATIERES.
461
porp, 229.
\>rxnetting , 339.
pryter, 206.
Ymuman, 302.307.
jEt, 304.
jEtledder, 149.306.
^«arôoû, 148.151.152.304 s. 392 s.
400.
JEtterstupi, 152.304.
Ôdbôn, 438.
Olhxnk, 167.
Olstuva, 157.
Ôre, 133.
Oresland, 222.273.344.
Qy^navingi , 305.
Ôrtogh, 133.140.147.
FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.
TABLE GENERALE DES MATIERES.
c^aoa-»-»—
Pages
Index bibliographique v
Préface xiij
Etude sur les sources du droit suédois jusqu'au xv^ siècle 1
LOI DE VESTROGOTHIE 129
I. Codex antiquior 131
Livre de TEglise {kirkiu holkxr) 131
De rhomicide [af mandrapi) 142
Livre des causes de blessures [af sasrx Viialum bolkaer).... 159
Des blessures accidentelles [af va]>8B saruin) 162
Livre des coups [Bardaghœ bolkxr) 164
Des crimes qui ne peuvent être expiés par une amende [or-
botas mal] 168
Livre des successions [Arfpœr bolksdr) 170
Livre du mariage (Giptar bolkxr) 189
Livre des injustices [Retlôsas bolkser) 200
Livre des immeubles {Jo7^d\yser bolkser, 212
Gomment on doit construire le moulin [Huru niyulnu skal
gserx) 232
Livre du vol {\nuvx bolkxr) 234
Des actions de fornxini {Fornxwiix sakir 249
Livre des fornxtni [Fornxniix bolkxr) 253
Livre des baladins {Lecara rœtar) 258
Livre du roi [Conongs bolkxr) 261
Gomment on doit partager les ]nngloter [Horo \nnglot skal
skiptse) 262
Ordonnance de révèquc Bryniulver [Biscups bryniofs sta-
\)ue] 263
Des églises de Vestrogothie (Westgota Kyrkior) 267
IL Codex recentior 269
Prxfatio 269
Livre de TÉglise [Kirkyubalker] 270
464 TABLE GÉNÉRALE DES MATIERES.
Pages.
Livre des blessures accidentelles {af vapx sarum balkxr). 292
Livre de la paix publique {Friy balkaer) 293
Des crimes qui ne peuvent être expiés par une amende (or-
botse mal) 297
Livre de Thomicide (Drœpare bolkser) 301
Livre des successions [arvx bolkxr) 309
Livre du mariage [Giptx bolkaer) 318
Livre des injustices [Retlôsx bolkxr) 322
Livre du vol {}piufva bolkxr) 328
Livre des immeubles \Jor^x bolkxr) 341
Livre du moiilin [Môlno bolkxr) 346
Livre des fornxrai [Fornxrais balker) 347
Livre des écbaliers [Ut girx\>x bolker) 362
Additamenta 368
III. Lydekini excerpta et adnotationes 407
IV. Incerti auctoris variœ adnotationes 427
V. Appendix 449
Table alphabétique des matières 453
FIN DE LA TABLE GENERALE DES MATIERES.
BAR-LE-DLC, IMPRIMERIE CONTANT-LAGUERBE.
K .V34114 189^ IMS
Vastgotalagen. French
Loi ae Vestrogothie
(Westgota-lagen)
PO .M fi V C A u I N 3 » \nn U
OB METOÎAEVAL STUDIES
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