Skip to main content

Full text of "Loi de Vestrogothie (Westgöta-lagen)"

See other formats


>- 


^^ — J  ( 


i^feL 


LOI 


DE 


VESTROGOTHIE 

(WESTGOTA-LAGEN) 

Traduite    et    annotée 


ET    PRECEDEE    D  GNE 


mm  m  m  sources  du  droit  suédois 

PAR 

Ludovic  BEAUCHET 

PROFESSEUR  A  LA  FACULTÉ  DE  DROIT  DE  NANCY 


-oOO^OOo- 


PARIS 

L I B  R  i^  I  E,  I  E 

DU  RECUEIL  GÉNÉRAL  DES  LOIS  ET  DES  ARRÊTS 

ET  DU  JOURNAL  DU  PALAIS 

L.    LAROSE,    ÉDITEUR 

22  ,    RUE    SOUFFLOT,    S'i 
1894 


Ci  1987 


INDEX  BIBLIOGRAPHIQUE(<). 


Abrahamsson.  Swerikes  Rijkes  Landslag.  Stockholm,  1726. 

Afzelius.  Om  parts  ed  sdsom  processuelt  institut.  Upsala,  1879. 

Agardh.  Om  borgen ,  fôretrddevis  enligt  svensk  allmân  civilràtt. 
Lund,  1878. 

Amira.  Nordgermanisches  obligationenrecht.  I  Altschwedisches  obli- 
gationenrecht.  Il  W estnordisches  obligationenrecht.  Leipsig,  1882, 
1892. 

Bergfalk.  Om  svenska  jordens  beskattning  tilloch  med  b'ôrjan  af17: 
de  ârhundradet.  Upsala,  1832. 

Bergfalk.  Om  fôrsvarlôsa  personers  behandling.  Upsala,  1833. 

Brandt.  Forelsesningser  over  dennorske  Retshistorie.  Kristiania,  1880. 
1883. 

Bring.  E.  s.  De  veterum  Suecorum  et  Gothorum prœcipuis,  quse  rem- 
jmblicam  spectant,  institutis.  Lund,  1823-1826. 

Broomè.  Om  svenska  allmcinna  fattigvdrdslagstiftningen.  Lund, 
1856. 

BuRMAN  {F ale).  Kristisk  afhandling  om  province  lagarnes  âldring. 
Stockholm,  1800. 

Galonius.  De  prisco  inpatria  Svio-Gothia  servorum  jure .  Stralesun- 
dise,  1819(2). 

(1)  Nous  donnons  infrà,  p.  29  et  s.,  l'indication  des  différentes  éditions  des 
diverses  lois  ou  documents  pouvant  servir  à  l'histoire  de  l'ancien  droit  sué- 
dois. 

(2)  Nos  citations  de  cet  ouvrage  sont  faites  d'après  la  traduction  suédoise 
publiée  par  Liffman  sous  le  titre  :  Om  de  forna  tràlarnes  ràtt  i  Sverige. 


VJ  INDEX  BIBLIOGRAPHIQUE. 

Dalin.  Svea  Rikes  historia.  Stockholm,  1763. 

Dareste.  Études  d'histoire  du  droit.  Paris,  1889  foù  se  trouvent 
réunies  les  e'tudes  publiées  par  le  même  auteur  dans  le  Journal 
des  savants,  sur  les  anciennes  lois  Scandinaves). 

Eriksen.  Om  trœldom  hos  Skandinaverne,  dans  la  Nordisk  Universi- 
têts  Tidskrift.  Upsala,  1862. 

Florin  et  Blafield.  De  jure  œdificandi  antiquo  csetuum  rusticorum 
in  Suecia.  Helsingfors,  1848. 

Fontell.  Om  svenska  och  finska  ràtten.  Helsingfors,  1883. 

FoRSMAN.  Bidrag  tilt  Idran  om  skadestând  i  brottmâl  enligt  finsk 
ràtt.  Helsingfors,  1893  (Ij. 

Froman.  Anmdrkningar  om  bordsrdtten.  Stockholm,  i846. 

Geyer.  Svenska  folkets  historia.  Stockholm,  1873. 

Geyer  et  Afzelius.  Svenska  folkwisor.  Stockholm,  1814-1816. 

Gide.  Étude  sur  la  condition  privée  de  la  femme.  Paris,  1867. 

GmyiM.  Deutsche  Rechtsalterthùmer.  Gottingen,  1828. 

Gudbrand  Vigfusson.  An  Icelandic-English  Dictionary.  Oxford, 
1874. 

H  AMiLTON.  Om  agofnd  efter  svensk  lag.  Upsala,  1859. 

Hammarskjold.  Om  Lôsdrifvare  och  deras  Behandling ,  dans  Y  Up- 
sala Universitets  ârsskrift,  1866. 

Herrig.  De  rébus  aqrariis  suecicis  et  danicis.  Berlin,  1868. 

Hertzberg.  De  nordiske  retskilder,  àa-ns  la  Nordisk  retsencyclopœdi. 
Kjôbenhavn,  1890. 

HiLDEBRAND  (H.).  Svcrigcs  medeltid.  Stockholm,  1879-1881. 

HiLDEBRAND  (H.).  Evud  bctydcr  innœ  vingœf?  et  Hvad  betyder  vin- 
gœf?  dans  le  K.  Vitterh.  Historié,  etc.  Mànadsblad ,  1883. 

HiLDEBRAND  (H.).  Nàr  antogs  K.  Magnus  Erikssons  landslag?  ibid., 
1874. 

Hjàrne.  Om  den  fornsvenska  nàmden,  dans  VUpsala  Universitetets 
ârskrift,  1872. 

Hjelmerus.  Bidrag  tilt  svenska  jordeganderàttens  historia.  Lund, 
1884. 

(1)  Ce  livre  nous  est  parvenu  trop  tard  pour  que  nous  ayons  pu  nous 
servir,  dans  nos  notes,  de  la  remarquable  iutroduclion  historique  qu'il  ren- 
ferme. 


INDEX  BIBLIOGRAPHIQUE.  VIJ 

HuLTGREN  et  Ekholm.  OiTi  testamentsklandev  enligt  Sveriges  lag. 
Stockholm,  1858. 

Hyltén-Cavallius  et  Stephens.  Svenfika  folksagor  och  àfventyr. 
Stockholm,  1844-1849. 

JuEL.  Om  dana-arf.  Upsala,  1851. 

JÀRTA.  Forsôk  at  framstàlla  svenska  lagfarenhetens  utbildming  ,  dans 
les  Vitterh.  Historié,  etc.  Handlingar,  t.  XIV.  Stockholm,  1838. 

Kjellen.  Om  Eriksgatan,  Kritiska  studier.  Upsala,  1888. 

Klemming.  Magnus  Erikssons  Gdrdsrâtt  et  Eriks  af  Pommern  Gârds- 
ràtt,  dans  le  Bulletin  de  la  Svenska  Fornskrift-Sàllskap ,  1871,  p. 
o3  et  s. 

KocK.  Sprâkhistoriska  undersokningar  om  svenskt  akcent.  Lund, 
1878. 

KocK.  Bidrag  till  svensk  etymologi.  Lund,  1880. 

KocK.  Tydning  afgamlasvenska  ord.  Lund,  1881. 

KoFOD  Ancher.  Samlede  jurisdiske  Skrifter.  Kjôbenhavn,  1807-1811. 

KoLDERUP-RosENviNGE.  GrundHds  af  den  danske  Retshistorie. 
Kjôbenhavn,  1860. 

Kreuger.  Bidrag  till  upplysning  om  det  kanoniska  rdttegângssâttet  i 
Sverige,  dans  la  Naumanns  tidskrift,  1881  et  1882.  Stockholm. 

Kreuger.  Bidrag  till  upplysning  om  de  fordna  Râfst-  och  Râttare- 
tingen,  dans  la  Naumanns  tidskrift,  1865.  Stockholm. 

Kreuger.  Bidrag  till  upplysning  om  adelskapets  uppkomsti  Sverige, 
dans  la  Tidskrift  for  lagtstiftning ,  lagskipning ,  etc.,  1880. 
Stockholm. 

Kreuger.  Studier  rdrande  de  agrariska  fôrhâllandenas  utveckling 
Sverige.  Lund,  1882. 

Lagus.  Om  jordaskiften  enligt  svensk-finsk  lagstifning.  Helsingfors, 
1837. 

Lagus.  Om  odkta  barns  rdttsfôrhdllande  till  familjen.  Helsingfors, 
1858. 

Lancken.  Omi  lânsfôrfattningen  i  Sverige  under  medeltiden.  Lund, 
1864. 

Landtmanson,  J.  S.  Om  Concursbo ,  dans  ÏUpsala  Universitets  drs- 
krift,  1866. 

Landtmanson.  Svensk  rdttshistoria  iutlandet,  dans  VUpsala  Univer- 
sitets ârskrift ,  1883. 


VllJ  INDEX  BIBLIOGRAPHIQUE. 

Larsen.  Forelœsninger  over  den  danske  Retshistorie.  Kjôbenhavn, 
1861. 

Leffler.  Hedniska  edsformuldr  i  âldre  VestgôtalageneiAnnunâgra 
ord  om  de  hedniska  edsformulciren  i  Norden ,  dans  VAntiqvarisk 
tidskrift  for  Sverige,  5^  part. 

Leffler.  Om  den  fornsvenska  hednalagen ,  dans  \eK.  Vitterh.  Hist. 
Mdnadsbladj  1879. 

Leffler.  Om  4607  dr s  upplaga  af  Uplandslagen.  Upsala,  1880. 

Lehmaxn.  Die  Kônigsfriede  der  Nordgermanen.  Berlin  et  Leipsig, 
1886. 

Lehmann.  Verlohung  und  Hochzeit  nach  den  nordgermanischen 
Rechtendes  frûheren  Mittelalters.  Mûnchen,  1882. 

LiLJENSTRA>'D.  Om  Hclsingelagens  dlder  och  betydelse ,  dans  la  Ju- 
ridiska  fôreningens  i  Flnland  tidskrift.  Il,  Helsingfors,  1886. 

LiLJENSTRAND.  Om skiftc  afjord.  Helsingfors,  1857. 

Liljenstrand.  De  nordiska  bygningabalkarne.  Helsingfors,  1881. 

LiLJENSTRAND.  Om  kanoniska  rdttens  inflytandepâ  Sveriges  lagstift- 
ning.  Helsingfors,  1851. 

LiND.  Om  rim  och  verslemningar  i  de  scenska  landskapslagarne. 
Upsala,  1881. 

LiNDBLAD.  Làran  om  bevisning  inf'ôr  rdtta  enligt  Sveriges  lag.  Up- 
sala, 1842. 

LiNDBLAD.  Om  laga  skifte.  Upsala,  1853. 

LiNDER.  De  svenske  lagmdnnens  stdllning  till  konung  och  folk  till  och 
med  âr  43il .  Upsala,  1875. 

LoccENius.  Legum  W.  Gothicarum  in  Svionia  liber.  Upsal. 

Ldndblad  et  HuLTMAN.  Om  Westergotlands  grânsor  och  vigtigare 
indelningar.  Upsala,  1833. 

Maurer  K.  Ûber  den  Hauptzehnt  eimger  nordgermanischer  Rechte, 
dans  les  Abhandlungen  der  K.  bayer.  Akademie  der  Wissensch., 
1874,  p.  213-301.  Mùnchen. 

Maurer  K.  Das  dlteste  Hofrecht  des  Nordens.  Mùncher,  1877. 

Maurer  K.  Udsigt  over  de  nordgermaniske  retskilders  historié.  Kris 
tiania ,  1878. 

Michelsen.  Ûber  altnordisches  Armenrecht.  Heildelberg,  1826. 

MoNTELius.  Sveriges  hednatid  samt  medeltid...  till  âr  i3o0.  Stock- 
holm, 1877. 


INDEX  BIBLIOGRAPHIQUE.  IX 

MoNTGOMERY.  Om  Bolagskontraktet  i  17 3 i  ârs  lag.  Helsingfors , 
1870. 

Naumann.  Om  eds'ôret  enligt  landskapslagarne.  Lund,  1843. 

Naumann.  Svenska  statsfdrfattningens  historiska  utveckling.  Stock- 
holm, 1866  et  1875. 

Netzel.  De  fatis  litteraturœ  juridicde  inSuerJa.  Upsala,  1772. 

NoRDLiNG.  Fôrelâsningar  ôfver  àrfdabalken.  Upsala,  1872. 

NoRDLiNG.  Fôrelâsningar  om  boskilnad  och  om  behandlingen  af  d'ôd- 
mansbo.  Upsala,  1875. 

NoRDLiNG.  Om  lôsôre-kôps-fôrordningen  den  20  nov.   1845,   dans 
V  Upsala  Universitets  ârskrift,  1866. 

NoRDLiNG.  Om  pràskription  enligt  svensk  allmàn  fôrmôgenhetsrâtt. 
Upsala,  1877. 

Nordstrom.  Skildring  af  bevisningsmethoderne  i  brottmdl  efter  de 
gamla  landskapslagarne.  Helsingfors  ,  1832. 

Nordstrom.  Bidrag  till  den  svenska  samhàlls-fôrfattningens  historia^ 
Helsingfors,  1839,  1840  (1). 

Odhner.  Bidrag  till  svenska  stàdernas  och  borgarestândets  historia 
fore  1633.  Upsala,  1860. 

Olivecrona.  Testamentsrâtten  enligt  svensk    lagstiftning .   Upsala, 
1875. 

Olivecrona.  Fôrelâsningar  uti  Sveriges  yttre  ràttshistoria  (autogra- 
phie). 

Olivecrona.  Om  makars  giftoràtt  i  bo.  Upsala,  1878. 

Olivecrona.  Omdôdsstrafet.  Upsala,  1891.  Traduction  française  par 
Beauchet,  sous  ce  titre  :  De  la  peine  de  mort.  Paris,  1893. 

Olivecrona  et  Wretman.  Om  de  kcinnetecken  hvilka  karakterisera 
tjufnadsbrott.  Upsala,  1846. 

Otman.  Aldre  Vdstgôtalagens  ôfver satt  och  fôrklarad    Helsingfors, 
1883. 

Pétri  (Garl  Magnus).  Om  Vestgôta-Lagmannen  Eskil.  Lund,  1859. 

Rarenius.  De  antiquis  Vestrogothise  legiferis.  Upsala. 

Rabenius.  Om  tionden.  Upsala,  1853. 

(1)  A  défaut  d'autre  indication,  c'est  à  cet  ouvrage  de  Nordstrom  que  nous 
nous  référons. 


X  INDEX  BIBLIOGRAPHIQUE. 

Ramsted,  Orn  krigs-  och  skattevdsendet  i  Svealandens  lagar.  Upsala, 
1875. 

Reuterdahl.  Svenska  kyrkans  historia.  Lund,  1843. 

RiCHERT.  Om  den  rdtta  betydelsen  af  Vdstgôtcdagens  inlednings-  och 
slutord,  dans  la  Nord.  Tisdsk.  for  Filologi.  Kjôbenhavn,  1878- 
1879. 

Rydin.  Bidrag  till  svenska  skogslagstiftningens  historia.  Upsala , 
18o3. 

Ralamb.  Observationes  juris  practicœ.  Stockholm,  1679. 

ScHiLDENER.  Gutalagh.  Greifswald,  1818. 

ScHREWELius.  Om  arfvejord,  dans  \eJurisdiskt  arkiv ,  1837. 

ScHLYTER.  Corpus  juris  Sveo-Gotorum  antiqui.  Lund,  1838-1877  (1). 

ScHLYTER.  Tentaminaad  illustrandam  historiam  juris  Scandinavici. 
Lund,  1819. 

ScHLYTER.  Juridiska  afhandligar.  Upsala,  1836  et  Lund,  1879. 

ScHWARTZ  et  NoREEX-  Aldre  Vâstgôtalagens  normaliserad  text.  Kjô- 
benhavn, 1878. 

ScRiPTORES  RERUM  suEcicARUM  MEDii  -Evii,  éd.  Fant  et  Annestedt. 
Upsala,  1818-1871. 

Serlachius.  Om  klander  njord  enligt  de  svenska  landskapslagarne. 
Helsingfors,  1884. 

Steman.  Den  danske  Retshistorie.  Kjôbenhavn,  1871. 

Stenberg.  Om  de  svenske  under-rdtternes  uppkomst,  utveckling  och 
omgestaltning.  Ôrebro,  1878. 

Stiernhjelm.  Wdstgôtha  Laghbook.  Stockholm,  1663. 

Stiernhoôk.  De  jure  Sveorum  et  Gothorum  vetusto  libri  duo.  Hol- 
mise,  1672. 

Strinnholm.  Svenska  folkets  historia.  Stockholm,  1834-1854. 

Styffe.  Skandinavien  under  Unionstiden.  Stockholm,  1867. 

Styffe.  Bidrag  till  Skandinaviens  historia  ur  utldndska  arkiver. 
Stockholm,  1859-1884. 

(1)  La  citalioD  Schlyter,  GI.  se  réfère  au  glossaire  général  contenu  dans, 
le  t.  XIII  du  Corpus  juris  et|la  citation  Schlyter,  Gl.  Vg.  se  réfère  au  glos- 
saire annexé  à  la  loi  de  Veslrogolhie.  Les  citations  des  lois  suédoises  ou  des 
livres  qu'elles  renferment  sont  faites  conformément  aux  abréviations  usitées 
soit  par  Schlyter  soit  par  Araira. 


INDEX  BIBLIOGRAPHIQUE.  XJ 

SvENSKT  DiPLOMATARiuM ,  éd.  Liljegren  et  Hildebrand.  Stockholm  , 
1829-1878. 

Tengberg.  Oin  den  dldsta  territoriala  indelningen  och  fôrvaltningen 
i  Sverige.  Stockholm,  1875, 

Trygger.  Om  fullmakt  sâsom  civilràttslig  institut.  Upsala,  1884. 

Vmblx.  Omvilkor en  for  eganderâttens  ôfvergâng  vid  kôp  af  fast  gods^ 
Lund,  1865. 

Uppstrom.  Ofversigt  af  den  svenska  processens  historia.  Stockholm, 
1884. 

Wadstein.  Kasuslâran  i  cildre  Vestgôtalagen.  Lund,  1874. 

Wahlberg.  Om  lega  afjord  a  landet  enligt  svensk  civilràtt.  Stock- 
holm, 1870. 

Wikjander.   Om  preskription  i  brottmâl  enligt  svensk  allmàn  lag. 
Lund,  1878. 

Widmark.  Valda  stycken  ur  Sveriges  gamla  lagar  ôfversâtta  och  fôr- 
klarade.  Upsala,  1864. 

WiLDA.  Geschichte  des  deutschen  Strafrechts.  Bas  Strafrecht  der  Ger- 
manen.  Halle,  1842. 

Wilde.  Sveriges  beskrifna  lagar  s  grund,  art  och  uprinnelse.  Stock- 
holm, 1736. 

WiNROTH.  Om  tjenstehjons  forhâllandet  enligt  svenskt  râtt.  Upsala, 
1878. 

WiNROTH.  Om  arfvingarnes  ansvarighetlf'ôr  arflàtarens  fôrbindelser. 
Upsala,  1873. 

WiNROTH.  Àktenskapshindren.  Lund,  1890. 

WiNROTH.  Aktenskaps  ingdende.  Lund,  1892. 

Odberg.  Om  den  svenske  konungens  Domsrdtt.  Stockholm,  1875. 


PREFACE. 


«  Jusqu'ici,  disait  M.  Gide  (1),  l'on  a  cru  par  une  illu- 
sion assez  naturelle,  pouvoir  découvrir  la  source  des 
législations  modernes  sans  sortir  des  pays  mêmes  qu'elles 
régissent,  et  pour  rechercher,  par  exemple,  les  origines 
de  la  loi  française,  on  s'est  borné  bien  souvent  à  interroger 

(1)  Étude  sur  la  condition  privée  de  la  femme,  2^  éd.,  p.  219.  Pour 
M.  Gicle,  les  anciens  Codes  Scandinaves  font  partie  des  monuments 
du  droit  germanique,  (C  Ces  monuments,  dit-il,  l.  c,  peuvent  se  di- 
viser en  deux  classes  bien  distinctes.  Les  uns,  promulgés  par  les  Bar- 
bares dans  leur  propre  langue  et  dans  la  patrie  de  leurs  aïeux,  sont 
purement  germaniques  de  forme  et  d'origine  :  ce  sont  les  codes  du 
Danemark,  de  la  presqu'île  et  des  îles  Scandinaves.  Les  autres,  écrits 
en  langue  latine,  en  pays  latins,  au  sein  des  influences  romaines, 
sont  parfois  plus  romains  que  barbares  :  ce  sont  les  codes  des  diverses 
tribus  germaines  qui  vinrent  s'établir  sur  le  territoire  de  l'Empire. 
Jusqu'ici,  en  France  du  moins,  l'on  n'a  guère  étudié  le  droit  germa- 
nique que  dans  cette  seconde  classe  de  documents.  »  —  Nous  devons 
tout  d'abord,  en  ce  qui  concerne  cette  dernière  observation,  faire  une 
réserve  importante  pour  M.  R.  Dareste,  qui  a  publié  dans  le  Journal 
des  savants  (sept.-oct.  1880,  février  1881,  avril-mai  1881 ,  août  1881) 
une  série  de  mémoires  remarquables  sur  les  anciennes  lois  suédoises, 
danoises,  norvégiennes  et  islandaises.  Ces  mémoires  ne  sont  malheu- 
reusement que  des  résumés,  très  exacts  sans  doute,  mais  trop  concis, 
des  anciennes  législations  Scandinaves.  Au  surplus,  la  manière  de  voir 
de  M.  Gide ,  sur  le  caractère  germanique  du  droit  Scandinave ,  est  fort 
contestable. 


XIV  PREFACE. 

les  Codes  germaniques  qui  ont  régné  sur  le  sol  français. 
Mais  ce  ne  sont  pas  les  lois  promulguées  sur  les  bords  du 
Rhône  ou  de  la  Seine  qui  nous  apprendront  comment  vi- 
vaient nos  pères,  lorsque  leurs  tribus  à  demi  sauvages 
campaient  sur  les  côtes  de  la  Baltique  ou  sur  les  rives  de 
rOder.  A  l'époque  où  ces  lois  furent  rendues,  les  Francs  , 
les  Goths,  les  Burgondes,  assouplis  par  le  christianisme, 
disciplinés  par  les  rois,  transportés  sous  le  ciel  du  Midi, 
au  sein  des  douceurs  de  la  civilisation  et  du  luxe  des  cités, 
avaient  presque  oublié  les  mœurs  simples  et  rudes  de 
leur  première  patrie.  Si  l'on  veut  connaître  les  Germains, 
il  faut  remonter  pour  ainsi  dire  par  les  mêmes  chemins 
qu'ils  ont  suivis  dans  leurs  conquêtes,  il  faut  pénétrer 
jusqu'aux  lieux  mêmes  d'où  il  sont  partis,  jusqu'à  ces 
presqu'îles  du  Jutland  et  de  la  Scandinavie  que  Jornandès 
appelait  «  la  fabrique  des  nations.  » 

Ce  que  M.  Gide  disait  en  si  bons  termes  des  anciennes 
lois  Scandinaves  en  général,  peut  s'appliquer  mieux  encore 
aux  lois  suédoises  qu'aux  lois  norvégiennes  ou  danoises. 
La  Suède,  en  effet,  est  en  retard  de  plus  d'un  siècle  sur 
les  deux  pays  voisins.  Ainsi,  pour  ne  donner  que  quelques 
exemples,  l'esclavage  était  aboli  en  Norvège  à  la  fin  du 
xii^  siècle,  tandis  qu'il  ne  disparut  en  Suède  qu'au  xiv% 
l'usage  des  testaments  s'introduisit  en  Norvège  dès  le  xii* 
siècle ,  et  ce  n'est  guère  qu'à  la  fin  du  xiii^  que  l'on  admit 
en  Suède  la  liberté  de  tester  ad  pias  causas;  l'œuvre  de 
rédaction  des  coutumes  commença  en  Norvège  au  xii' 
siècle,  tandis  que  la  plus  ancienne  des  lois  suédoises,  celle 
de  Vestrogothie ,  ne  fut  rédigée  qu'au  commencement  du 
siècle  suivant;  enfin  la  substitution  d'une  loi  unique  aux 
diverses  coutumes  provinciales  s'opéra  beaucoup  plus  tôt 
en  Norvège  qu'en  Suède. 

L'état  si  longtemps  slationnaire  de  l'ancienne  civilisation 
suédoise  peut  s'expliquer  par  plusieurs  causes,  dont  quel- 
ques-unes sont  communes  d'ailleurs  aux  autres  pays  Scan- 
dinaves. Les  populations  qui  se  fixèrent  en  Suède,  Goths 


PREFACE.  XV 

et  Suions,  ne  connurent  guère,  pendant  les  dix  premiers 
siècles  de  l'occupation,  d'autre  industrie  que  l'exploitation 
des  richesses  naturelles,  à  savoir  l'agriculture,  la  chasse 
et  la  pêche.  Aussi  aurons-nous  maintes  fois  à  constater  le 
souci  de  la  loi  de  Vestrogothie  pour  tout  ce  qui  touche  à 
l'agriculture,  pour  le  respect  de  la  propriété  foncière,  des 
clôtures,  des  récoltes,  des  instruments  aratoires,  et  qui  fait 
en  grande  partie  de  cette  loi,  comme  des  autres  lois  provin- 
ciales, une  sorte  de  code  rural  et  économique.  Les  besoins  et 
les  rapports  de  ces  populations  de  cultivateurs  restant  tou- 
jours à  peu  près  les  mêmes,  il  n'y  avait  pas  de  raison  pour 
que  leurs  institutions  subissent  de  sensibles  modifications. 
—  L'échange  des  idées,  comme  celui  des  produits,  trou- 
vait de  grands  obstacles  dans  la  faible  densité  de  la  popu- 
lation relativement  à  la  surface  considérable  du  pays,  dans 
l'extrême  difficulté  de  communications  entre  des  régions  sé- 
parées par  des  forêts  immenses,  par  une  foule  de  rivières, 
de  lacs  et  de  marais  (1).  En  raison  même  de  ce  petit  nombre 
des  habitants  de  la  Suède  par  rapport  à  son  étendue ,  on 
peut  dire  que  l'œuvre  primitive  d'occupation  se  continuait 
encore  au  xiif  siècle  (comme  elle  s'est  continuée  beaucoup 
plus  tard),  et  on  en  trouve  la  preuve  dans  les  dispositions 
nombreuses  des  lois  provinciales  sur  la  colonisation  et  sur 
la  possibilité  pour  le  premier  venu  de  se  procurer  un  do- 
maine en  défrichant  la  forêt,  Valmœnninger.  — On  ne  ren- 

(1)  Ainsi  la  «  Silva  carhonaria  y>  (composée  de  la  forêt  de  Kolmirkr 
ou  Kolmarth  et  de  celle  de  Tiweden)  qui  séparait  la  Néricie  et  la 
Sudermanie  des  provinces  gotlies,  avait  encore  à  sa  partie  la  plus 
étroite ,  près  de  Nykôping,  21  kilomètres  de  large  et  atteignait  à  cer- 
tains endroits  plus  de  70  kilomètres  de  largeur.  Des  forêts  considéra- 
bles séparaient  de  même  les  diverses  provinces  gothes  (Cf.  Strimliolm, 
I,  p.  498,  Lundblad  et  Hultman,  p.  3,  note  5).  Il  fallait  un  mois,  à  la 
fin  du  xi^  siècle,  pour  traverser  la  péninsule  Scandinave  de  l'embou- 
chure du  Gôtaelv  à  celle  du  lac  Malar  (Amira,  p.  12).  —  La  difficulté 
des  communications  amena  le  législateur  à  se  préoccuper  de  l'hospi- 
talité à  donner  aux  voyageurs  (comme  dans  la  Norvège  actuelle).  V.  no- 
tamment, loi  de  Vestr.,  II,  add.  c.  6. 


XVJ  PREFACE. 

contrait  point  ou  presque  point  encore  en  Suède  de  gran- 
des agglomérations  de  population  d'où  pût  partir  l'initiative 
de  réformes.  Les  deux  villes  les  plus  importantes,  Biœrkô 
et  Sigtuna  avaient  été  détruites,  la  première,  au  commen- 
cement du  xi°  siècle,  l'autre  en  1187.  Les  fondations  de 
Stockholm  s'élevaient  à  peine  que  Bergen  était  depuis  plus 
d'un  siècle  une  cité  florissante.  Au  xiii*  siècle,  les  villes 
de  l'intérieur  de  la  Suède  n'étaient  guère  que  des  marchés 
de  paysans  (1).  —  D'un  autre  côté  ,  la  centralisation,  qui 
avait  pu  produire  en  France  d'heureux  résultats  sous  les 
premiers  Carolingiens,  fut  inconnue  en  Suède  jusqu'au 
commencement  du  xiv^  siècle.  Sans  doute,  les  diverses 
provinces  de  la  Suède  proprement  dite  et  de  la  Gothie 
étaient  bien  sous  l'autorité  d'un  roi  unique ,  mais  l'union 
entre  elles  n'existait  que  dans  la  personne  du  roi  :  chacune 
avait,  au  point  de  vue  législatif,  conservé  son  entière 
indépendance.  L'organisaiion  profondément  démocratique 
des  provinces  s'opposait  à  toute  action  sérieuse  de  la 
royauté  sur  la  législation  ,  et  nous  verrons  bientôt  que 
les  réformes  dues  à  l'initiative  royale  sont  presque  insi- 
gnifiantes jusqu'à  la  seconde  moitié  du  xiii®  siècle.  —  La 
Suède  qui  s'était  maintenue  presque  sans  révolutions  jus- 
qu'à cette  époque  (car  la  substitution  d'une  royauté  unique 
aux  diverses  principautés  qui  se  partageaient  le  pays  n'eut 
point  de  conséquences  graves  en  raison  de  l'indépendance 
dont  chaque  province  continua  à  jouir) ,  avait  aussi  été  à 
l'abri  de  ces  invasions  qui  bouleversèrent  le  reste  de  l'Eu- 
rope ,  entraînant  pour  certams  peuples  la  perte  de  leur 
liberté  nationale  et  occasionnant  en  même  temps  des  mo- 
difications profondes  soit  dans  le  droit  public,  soit  dans  le 

(1)  Amira  ,  loc.  cit.  Pour  désigner  les  places  de  commerce,  on  em- 
ployait l'expression  Kaujnng,  Kôpinrj,  qui  forme  aujourd'hui  la  ter- 
minaison d'un  certain  nombre  de  villes  suédoises.  Lorsque  les  villes  se 
furent  fondées  en  Suède,  elles  purent  prospérer  beaucoup  plus  facile- 
ment que  dans  l'Europe  méridionale,  car  elles  eurent  beaucoup  moins 
à  lutter  contre  la  féodalité. 


PREFACE.  XVI  j 

droit  privé  (1).  On  retrouve  donc  dans  la  Suède  du  xiii° 
siècle  les  Barbares  de  la  première  et  très  lointaine  inva- 
sion,  et  on  ne  trouve  qu'eux.  «  On  peut  affirmer,  dit 
Wilda  (2) ,  malgré  l'incertitude  qui  plane  encore  sur  la 
topographie  des  tribus  germaines,  que  les  contrées  où  Ta- 
cite (3)  place  les  Cimbres,  les  Goths,  les  Suions,  sont  les 
mêmes  que  ces  peuples  occupaient  encore  au  moyen-âge.  » 
Si  les  races  étrangères  n'avaient  point  pénétré  en  Scan- 
dinavie, il  en  était  à  peu  près  de  même  ,  à  notre  époque, 
des  idées  étrangères.  L'influence  de  la  civilisation  romaine 
ne  se  fît  point  sentir.  Quant  au  christianisme  ,  il  ne  s'intro- 
duisit que  très  tard  en  Suède,  au  xi°  siècle.   «  A  cette 
époque,  les  institutions  nationales  avaient  eu  le  temps  de 
se  développer  et  de  grandir  et  le  clergé  chrétien  ne  put 
les  façonner  dès  le  berceau,  comme  il  l'avait  fait  pour  les 
législations  naissantes  des  Germains  du  midi   (4).  »   La 
culture  chrétienne  ne  fut  longtemps  que  superficielle.  La 
loi  d'Upland ,  rédigée  tout  à  la  fin  du  xnf  siècle,  est 
encore  obligée  de  poser  en  tête  du  livre  de  l'Église  la 
prohibition   du  culte  des  idoles  et  la  défense  de  «  croire 
aux  bois  et  aux  pierres.    »  De  même  la  loi  de  Gotland, 
de  rédaction  contemporaine  à  celle  d'Upland,    contient 
encore  un  titre  sur  «  les  sacrifices  païens,  »  et  sanctionne 
par   des  amendes   les    prohibitions    qu'elle   édicté  à  cet 
égard.  D'autre  part,  le  clergé  fut  loin,  pendant  les  deux 
premiers  siècles   de    l'introduction    du   christianisme  en 
Suède,  d'y  avoir  la  situation  prépondérante  qui  lui  était 
reconnue  dans  l'Europe  «  méridionale,  »  suivant  l'expres- 

(1)  C'est  à  cette  cause  notamment  qu'on  peut  attribuer  l'absence 
dans  la  Suède  du  xiii®  siècle  de  toute  institution  féodale. 

(2)  Das  Strafrecht  der  Germanen ,  p.  11. 

(3)  Il  faut  se  garder  d'ailleurs  d'ajouter  une  foi  absolue  aux  récits 
de  Tacite  notamment  en  ce  qu'il  dit  des  Suions,  Germ.,  c.  44  :  ce  Apud 
illos...  nec  arma  ut  apud  ceteros  Germanos,  in  promiscuo,  sed  clausa 
sub  custode  et  quidem  servo.  » 

(4)  Gide ,  loc.  cit. 


XVllJ  PREFACE. 

sion  de  la  loi  de  Vestrogothie.  Le  prêtre,  dans  la  première 
rédaction  de  cette  loi,  est  encore  soumis  au  droit  commun 
des  citoyens,  prœster  skal  i  bondalaghum  vœrœ  (Mand. 
5  :  1).  Le  célibat  ecclésiastique  ne  fut  introduit  qu'au 
milieu  du  xiii''  siècle,  et  longtemps  après  on  trouvait 
encore  de  nombreux  prêtres  vivant  en  concubinat  (1).  Cette 
situation,  exceptionnelle  pour  l'époque,  du  clergé  suédois, 
tint  d'abord  à  la  cause  indiquée  plus  haut  par  M.  Gide, 
et  ensuite  à  la  manière  dont  le  christianisme  s'introduisit 
et  se  propagea  en  Suède.  Sans  doute  ,  ce  ne  fut  point  uni- 
quement par  la  douceur  et  par  la  persuasion  que  la  nou- 
velle doctrine  s'établit  ;  mais,  en  Suède,  le  recours  à  la 
force  brutale  pour  comprimer  le  paganisme  ne  fut  que 
l'exception,  et  la  croisade  dirigée  en  1123  contre  les  païens 
du  Smâland  ne  fut  heureusement  qu'un  fait  presque  isolé 
de  sanglante  persécution. 

Pour  toutes  les  causes  que  nous  venons  de  signaler  ra- 
pidement, il  n'est  point  surprenant  que  le  droit  suédois,  tel 
que  nous  le  révèlent  les  différentes  lois  provinciales  rédi- 
gées dans  le  cours  du  xiii^  siècle ,  ait  un  caractère  d'anti- 
quité très  reculée  et  que  l'on  puisse  ,  grâce  à  ces  sources 
précieuses,  étudier  les  Barbares  dans  leur  organisation 
primitive,  pour  ainsi  dire,  et  au  moins  aussi  bien  que  dans 
les  Codes  germaniques  rédigés  en  latin,  soit  en  Gaule,  soit 
en  Allemagne,  soit  en  Italie.  Ce  n'est  pas  à  dire  que,  dans 
l'intervalle  de  plus  de  mille  ans  qui  sépare  l'établissement 
des  Goths  et  des  Suions  en  Suède  de  l'époque  où  leurs  lois 
furent  pour  la  première  fois  rédigées,  des  changements  ne 
soient  point  survenus  dans  les  institutions  de  ces  peuples. 
Nous  aurons  l'occasion  d'en  signaler  plusieurs,  notamment 
la  création  delà  nœmd^  celle  du  tribunal  du  roi,  l'aboli- 
tion du  duel  judiciaire,  l'amélioration  de  la  situation  des 
femmes,  la  diminution  des  pouvoirs  du  père  sur  ses  en- 


(1)  Il  serable  même,  selon  Amira,  qu'il}'  ait  eu  encore  des  évêques 
mariés  dans  la  première  moitié  du  xiii*^  siècle. 


PREFACE.  XIX 

fanls,  rétablissement  de  la  dîme.  Mais  ces  modifications 
du  droit  primitif  ne  se  sont  guère  produites  que  dans  les 
derniers  temps  de  la  période  qui  a  précédé  celle  de  la  ré- 
daction des  lois.  Souvent  même  les  lois  provinciales  font 
allusion  aux  anciennes  règles  abrogées  ou  même  les  rap- 
portent; de  sorte  que,  en  définitive,  on  peut  retrouver 
dans  ces  lois  toutes  les  institutions  fondamentales  des  Bar- 
bares dont  parle  Tacite.  «  S'il  fallait  juger  de  l'âge  d'une 
institution  par  la  date  du  texte  officiel  qui  la  consacre,  ce 
n'est  point  aux  lois  Scandinaves  qu'appartiendrait  le  droit 
d'aînesse...  Mais  est-il  besoin  de  rappeler  combien  cette 
chronologie  tout  extérieure  est  trompeuse  pour  celui  qui 
recherche,  non  pas  la  suite  des  faits,  mais  les  progrès  des 
idées?  Si  au  lieu  de  classer  les  divers  Codes  germaniques 
d'après  la  date  inscrite  sur  chacun  d'eux  ,  vous  les  ouvrez 
et  vous  en  comparez  le  contenu,  vous  reconnaîtrez  bientôt 
que  les  lois  les  plus  récentes  par  la  promulgation  sont  par- 
fois les  plus  anciennes  par  l'origine.  Telles  sont,  en  parti- 
culier, les  lois  des  Scandinaves...  (1)  »  et,  ajouterons-nous, 
principalement  celles  de  la  Suède. 

Cet  intérêt  considérable  que  présentent  pour  l'histoire 
du  droit  les  anciennes  lois  suédoises,  nous  a  déterminé  à 
traduire  et  à  faire  connaître  l'une  des  plus  importantes  de 
ces  lois,  celle  de  Vestrogothie ,  ou  plutôt  l'ensemble  des 
dispositions  législatives  réunies  par  Schlyter  sous  le  titre 
de  Codex juris  vestrogotici  [Westgôtalagen] ,  ce  qui  com- 
prend non  seulement  les  deux  rédactions  de  la  loi  connues 
sous  le  nom  de  Codex  antiquior  et  de  Codex  recentior, 
mais  encore  les  trois  autres  parties  qui  ont  été  ajoutées  à 
la  loi  proprement  dite,  à  savoir  les  Excerpta  Lydekini,  les 
Incerti  auctoris  varige  adnotationes  et  VAppendix.  Peut- 
être  au  point  de  vue  de  la  méthode  et  de  la  clarté  de  leur 
rédaction,  ainsi  que  du  caractère  juridique  de  leurs  dispo- 
sitions, d'autres  lois  provinciales,   la  loi  d'Upland  no- 

(1)  Gide,  loc.  cit. 


XX  PREFACE. 

tamment,  pourraient  paraître  supérieures  à  la  loi  de  Ves- 
trogothie.  Néanmoins  l'intérêt  qu'offre  cette  dernière  nous 
semble  plus  considérable,  parce  que,  selon  toute  vrai- 
semblance, elle  est  la  plus  ancienne  et  qu'elle  reflète,  par 
conséquent,  plus  fidèlement  les  mœurs  et  les  institutions 
primitives.  D'autre  part,  les  deux  rédactions  successives 
de  la  loi  vestrogothe  permettent  de  se  rendre  compte  du 
développement  et  des  modifications  de  la  législation  pen- 
dant la  période  de  temps  qui  les  sépare,  et  ainsi  déjuger 
mieux  encore  de  l'état  de  choses  antérieur  à  la  première 
rédaction. 

Au  surplus,  la  loi  de  Vestrogothie  n'a  été  pour  nous 
que  la  base  dont  nous  nous  sommes  servi  pour  exposer  les 
principales  institutions  de  l'ancien  droit  suédois  dans  les 
notes  dont  nous  avons  accompagné  notre  traduction.  Sans 
avoir  aucunement  la  prétention  de  faire,  dans  ces  notes, 
un  tableau  complet  du  droit  svéo-goth  au  moyen-âge, 
notre  intention  a  été  d'y  résumer  les  principes  les  plus 
importants  de  ce  droit,  en  cherchant  principalement,  bien 
entendu,  à  expliquer  le  texte  même  de  la  loi  de  Vestro- 
gothie, mais  aussi  en  nous  élevant  à  un  point  de  vue  plus 
général,  c'est-à-dire  en  montrant  les  analogies  et  les  dif- 
férences qui  peuvent  exister  entre  cette  loi  et  les  autres 
lois  gothes  ou  suédoises.  Ayant  eu  d'ailleurs  l'occasion , 
pendant  notre  séjour  à  Stockholm,  de  parcourir  presque 
tous  les  ouvrages  qui  ont  trait  à  l'histoire  du  droit  sué- 
dois, les  références  que  nous  indiquons  dans  les  notes, 
permettront  à  celui  qui  voudf^a  étudier  spécialement  telle 
ou  telle  institution,  de  consulter  facilement  tous  les  au- 
teurs qui  s'en  sont  occupés.  Enfin  la  table  alphabétique 
que  nous  publions  à  la  fin  du  volume  fournira  le  moyen 
de  coordonner  les  différents  textes  de  la  loi  de  Vestrogo- 
thie ou  les  différentes  notes  ayant  trait  à  la  même  insti- 
tution. Cette  table  était  d'autant  plus  nécessaire  que  la 
rédaction  de  la  loi  vestrogothe  ne  brille  point  par  une 
méthode  bien  rigoureuse.  Ainsi,  par  exemple,  nul  ne  s'a- 


PREFACE.  XXJ 

viserait  d'aller  chercher  dans  le  livre  des  injustices  les 
règles  concernant  l'élection  du  roi  et  de  l'évêque. 

Pour  bien  montrer  la  place  qu'occupe  la  loi  de  Vestro- 
gothie  dans  l'histoire  du  droit  suédois,  nous  avons  fait 
précéder  notre  traduction  d'une  étude  sur  les  sources  de 
ce  droit  depuis  les  temps  les  plus  reculés  jusqu'à  l'uni- 
fication de  la  législation  par  la  substitution  des  lois  natio- 
nales, communes  à  tout  le  royaume,  aux  différentes  lois 
provinciales.  Cette  histoire  externe  du  droit  suédois  pen- 
dant la  période  en  question  nous  a  paru  le  complément 
nécessaire  de  l'histoire  interne  dont  nous  donnons  le  ré- 
sumé avec  la  loi  de  Vestrogothie  elle-même. 

La  loi  de  Vestrogothie,  comme  nous  l'expliquerons 
ultérieurement  [infra,  p.  29  et  s.)  a  été  l'objet  de  plusieurs 
traductions  soit  incomplètes,  soit  faites  sur  d'anciens 
textes  défectueux.  En  essayant  à  notre  tour  de  donner 
une  traduction  de  cette  loi,  nous  n'osons  nous  flatter 
de  n'avoir  commis  aucun  contresens  et  d'avoir  dissipé 
toutes  les  obscurités  des  textes.  Notre  tâche,  il  est  vrai, 
a  été  singulièrement  facilitée  par  l'excellente  édition 
de  Schlyter  et  par  le  glossaire  dont  il  l'a  accompagnée. 
Toutefois,  l'extrême  concision  (et  même  les  lacunes)  de 
certains  passages,  la  disparition  de  coutumes  et  d'usages 
signalés  par  de  simples  allusions,  l'incertitude  de  l'ortho- 
graphe et  de  la  ponctuation,  rendraient  cette  œuvre  de 
traduction  très  délicate  même  pour  celui  qui  posséderait  à 
fond  la  philologie  suédoise.  Nous  nous  sommes  préoccupé 
surtout  de  donner  une  traduction  aussi  littérale  que  pos- 
sible ,  et  cela  dans  un  double  but  :  d'abord  pour  éviter  les 
phrases  qui,  pour  être  plus  élégantes,  auraient  été  sou- 
vent moins  exactes,  et  ensuite  pour  conserver,  autant  que 
faire  se  pouvait,  à  l'ancienne  loi  gothe,  sa  véritable  phy- 
sionomie barbare,  grossière  parfois,  et  répondant  si  peu 
à  celle  de  nos  Codes  modernes.  Lorsque  nous  nous 
sommes  cru  obligé  d'ajouter  au  texte,  pour  éviter  l'obscu- 
rité trop  grande  delà  phrase,  nous  l'avons  indiqué  par  des 


XXIJ  PREFACE. 

parenthèses.  C'est  pour  la  même  raison  que  nous  nous 
somme  abstenu  parfois  de  traduire  certains  mots  pour  qui 
notre  langue  n'offrait  point  d'équivalent,  donnant  alors  en 
note  le  sens  du  mot  vestrogoth.  En  un  mot,  et  avant  tout, 
suivant  les  expressions  de  Stiernhôôk  :  «  Meum  fuit 
bona  fide  referre...  fuit  cura  veritatis.  » 

Nous  ne  voulons  pas  terminer  cette  préface  sans  adres- 
ser nos  sincères  remerciements  aux  Stockholmare  qui,  en 
même  temps  qu'ils  contribuaient  par  la  cordialité  de  leur 
accueil  à  nous  rendre  si  agréable  le  séjour  de  leur  char- 
mante capitale,  ont  singulièrement  facilité  nos  recherches 
historiques  par  les  renseignements  qu'ils  nous  ont  fournis 
ou  par  les  documents  qu'ils  ont  mis  à  notre  disposition. 
Nous  envoyons  spécialement  à  MM.  Harald  Wieselgren, 
Hans  Hildebrand  et  K.  d'Olivecrona  l'expression  de  nos 
sentiments  affectueux  et  reconnaissants. 


Nancy,  24  août  1893. 


^«  '-K ■ 


LES  SOURCES  DU  DROIT  SUÉDOIS 


JUSQU'AU  XV«  SIÈCLE 


L'histoire  externe  du  droit  suédois  peut,  comme  d'ailleurs 
celle  des  deux  autres  royaumes  Scandinaves  (Danemark  et 
Norvège) ,  se  diviser  en  trois  périodes  distinctes  et  de  durée 
inégale.  La  première  s'étend  des  temps  les  plus  reculés  à  l'é- 
poque de  la  première  rédaction  des  coutumes,  c'est-à-dire, 
comme  nous  l'établirons,  au  commencement  du  xni^  siècle.  La 
seconde  commence  à  cette  rédaction  des  coutumes  et  se  ter- 
mine à  la  publication  de  la  première  loi  commune  à  tout  le 
royaume,  la  Landslag  de  Magnus  Erlksson  de  1347.  La  troi- 
sième période ,  qui  se  caractérise  par  l'unité  de  législation , 
soit  pour  les  campagnes ,  soit  pour  les  villes,  s'étend  de  1347 
à  nos  jours.  Cette  dernière  période  peut  elle-même  se  subdi- 
viser en  plusieurs  phases  :  l'une  pendant  laquelle  l'état  du 
droit  reste  stationnaire  malgré  la  publication,  en  1442,  de  la 
Landslag  de  Christophe  de  Bavière,  laquelle  n'est  guère  que 
la  reproduction  du  Code  de  1347;  on  peut  dire  que  cette  phase 
s'étend  de  1347  à  la  fm  du  xvi®  siècle.  A  partir  de  1593,  on 
entre  dans  une  nouvelle  phase,  celle  des  essais  partiels  de 
révision,  qui  dure  jusqu'en  1734.  Enfin  à  cette  date  commence 
la  dernière  phase  de  la  troisième  période  par  la  publication  du 
Code  général  qui  forme  encore  aujourd'hui  la  base  de  la  légis- 
lation suédoise.  De  cette  dernière  période  nous  n'étudierons 
que  la  première  phase ,  nous  bornant  ainsi ,  à  ce  que  l'on  peut 
appeler,  en  quelque  sorte,  par  comparaison  avec  les  nations  de 
l'ouest  et  du  midi  de  l'Europe,  l'époque  barbare  et  le  moyen-âge 
de  la  Suède. 


2  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

PREMIÈRE  PÉRIODE. 

DES  TEMPS  LES  PLUS  RECULÉS  AU  COMME>'CEMENT  DU  XIII®  SIÈCLE. 

La  coutume  fut,  pendant  bien  des  siècles,  la  seule  source 
du  droit  en  Suède.  «  }Jos  enim  et  consuetiido,  dit  Stiernhùôk  (1) 
tacito  popidi  consensu  introducta,  diu  pro  lege  fuit,  et  ut  Tacitus 
ait,  hic  boni  mores  plus  valuerunt  quant  alibi  honœ  leges.  »  Le 
grand  historien  Geijer  a  pu  dire ,  avec  raison ,  des  anciens 
habitants  de  la  Suède  que  «  leur  Code  vivant  était  la  mémoire 
de  tous  les  hommes  libres.  »  Originairement,  la  coutume, 
composée  de  quelques  règles  simples,  était  connue  de  tous; 
elle  se  transmettait  facilement  de  génération  en  génération,  et 
le  doute  ne  pouvait  guère  s'élever  soit  sur  l'existence,  soit  sur 
la  portée  d'une  règle  de  droit.  Mais  quand  la  colonisation  eut 
augmenté  d'une  manière  notable  l'étendue  du  territoire  occupé 
par  la  tribu,  quand  les  relations  entre  citoyens,  sans  être  en- 
core compliquées,  furent  plus  soigneusement  réglées,  on  sentit 
le  besoin  de  fixer  et  de  pubUerla  coutume  qui  avait  cessé  d'être 
connue  de  tous  et  qui  avait  forcément  subi  certaines  modifica- 
tions. Ce  fut  la  mission  du  laghman  et  la  raison  d'être  de  la 
îaghsagha  en  Suède,  comme  dans  les  autres  pays  Scandi- 
naves. 

L'apparition  du  laghman  (2)  dans  le  droit  suédois  dut  se 
produire  peu  de  temps  après  la  réunion  des  diverses  provinces 
gothes  et  suédoises  sous  un  même  chef,  le  roi  d'Upsal  (3). 

(1)  De  jure  Sveonum  et  Goihorum  vetuslo ,  p.  8. 

(2)  Nommé  aussi  laghmaper,  laghmanar.  —  Le  laghman  portait  originaire- 
ment le  nom  de  Kindin,  c'est-à-dire,  en  suédois  moderne,  Kannare  =  con- 
naisseur (de  la  loi).  Le  mot  Kind  désignait  alors  la  juridiction  de  ce  magistrat. 
Ces  dénominations  ont  laissé  des  traces  dans  les  noms  de  certains  hârads 
en  Vestrogolhie  et  en  Ostrogothie  (Cp.  Dalin  ,  Svea  Rikes  historia,  I,  p.  200  ; 
Lundblad  et  Hultman,  Om  Westergotlands  grànsor,  p.  27). 

(.3)  En  ce  sens  :  Schlyter,  Juridiska  Afhandlingar,  II,  p.  102  ;  Stenberg,  Om 
de  svemke  Underrdtternes  uppkomst,  p.  17.  —  Cp.  sur  la  formation  de  l'unité 
suédoise  :  Schlyter,  l.  c,  p.  95  ;  Kreûger,  Bidrag  till  upplysning  om  adeU- 
kapets  uppkomst  i  Sverige,  dans  la  Tidskrifl  for  lagstiflning,  etc.,  1880,  p.  230  ; 
Naumann,  Statsforfattningsràlt,  p.  5  et  s. 


JUSQUAU  XV°  SIECLE.  ô 

Chaque  province  avait  un  magistrat  de  ce  nom,  élu  par  l'as- 
semblée des  hommes  libres  (1).  Snorre  Sturleson  (2)  dit,  il  est 
vrai ,  en  parlant  du  laghman  Thorgny,  que  ses  ancêtres  avaient 
été  successivement  investis  du  laghmansdôme  (charge  de  lagh- 
man) dans  le  Tiundaland,  sous  le  règne  de  plusieurs  rois.  Mais 
on  ne  peut  pas  en  conclure  que  la  fonction  ait  été  héréditaire 
en  droit  :  sa  conservation  dans  une  même  famille  peut  s'expli- 
quer par  le  reconnaissance  du  peuple  pour  les  services  rendus 
ainsi  que  par  la  capacité  naturellement  supérieure  des  descen- 
dants ou  parents  de  ceux  qui  avaient  été  investis  de  cette  magis- 
trature; mais  le  principe  de  l'élection  est  encore  formellement 
consacré  par  la  loi  de  Vestrogothie(3).  —  L'élection  du  lagh- 
man n'avait  pas  besoin  d'être  sanctionnée  par  le  roi ,  de  sorte 
que  ce  magistrat  était  entièrement  l'homme  du  peuple  (V. 
infrà)  (4).  Les  laghman  des  différentes  provinces  sont  d'ail- 
leurs tous  égaux  entre  eux.  Il  est  vrai  que  ,  d'après  Sturleson, 
{l.  c.)  «  tous  les  laghman  sont  subordonnés  au  laghman  qui  est 
en  Tiundaland  (Upland).  »  Mais  il  ne  faut  pas  prendre  à  la 
lettre  cette  affirmation  du  voyageur  islandais.  Il  est  possible 
que,  dans  les  assemblées  générales  du  royaume,  le  laghman 
d'Upland,  ait  eu,  en  sa  qualité  de  représentant  de  la  province 
qui  avait  fourni  ses  rois  à  la  Suède,  la  prééminence  sur  les 
magistrats  des  autres  provinces ,  et  que  ,  notamment,  il  ait  été 
chargé  de  prendre  la  parole  pour  exposer  la  décision  de  l'as- 
semblée. Mais  il  n'y  avait,  en  droit,  aucun  lien  hiérarchique 
entre  le  laghman  d'Upland  et  ses  collègues  ;  chacun  d'eux  était 
absolument  indépendant  dans  sa  juridiction  (5). 

(1)  Cp.  Westgotalagen ,  I,  Rb.  1-3. 

{2J  Olof  den  Heliges  Saga,  ch.  17.  —Dans  cette  saga,  Sturleson,  qui  était 
lui-même  laghman  {lôgsogumadr)  en  Islande,  relate  ce  qu'il  a  vu  ou  appris 
des  institutions  de  la  Suède  pendant  un  voyage  qu'il  y  fît  au  commencement 
du  xiiie  siècle,  et  au  cours  duquel  il  fut,  en  1219,  l'hôte  du  célèbre  laghman 
de  Vestrogothie,  Eskil  (V.  infrà). 

(3)  Cp.  Schlyter,  l.  c,  p.  105;  Schrewelius,  Om  Lagfarenhetens  tillstdnd  i 
Sverige  under  Medeltiden ,  dans  la  Juridiskt  Arkif,  1847,  p.  65;  Nordstrom, 
Bidrag  tilt  den  svenska  Samhàllsfurfattningens  historia,  I ,  p.  29. 

(4)  La  loi  d'Helsingie,  |?g.  1,  reconnaît  cependant  au  roi  une  certaine  part 
dans  l'élection  du  laghmann. 

(5)  Schlyter,  L  c,  p.  105;  Strinnholm,  Svenska  folkets  historia,  I,  p.  575. 
—  On  peut  encore  expliquer  autrement  la  prééminence  du  laghman  de  Tiun- 
daland (V.  infrà,  p.  48). 


4  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

Le  laghman  peut  être  considéré  à  un  double  point  de  vue, 
soit,  en  premier  lieu,  comme  l'homme  de  la  loi  (lagens  man)^ 
soit,  en  second  lieu,  comme  l'homme  du  peuple  ifolkets  man), 
le  représentant  du  peuple  (folkets  màlsman)  (1).  A  ce  dernier 
point  de  vue,  le  laghman  est,  en  quelque  sorte,  le  successeur 
des  anciens  roitelets  (2)  dont  les  pouvoirs  avaient  été  successi- 
vement absorbés  par  le  roi  d'Upsal.  Il  représente  les  intérêts  de 
la  province  qui  l'a  élu  non  seulement  vis-à-vis  des  autres  pro- 
vinces, mais  encore,  et  surtout,  vis-à-vis  de  la  royauté.  C'est 
ainsi  qu'au  congrès  de  Danaholm,  oii  l'on  procéda,  sous  le 
règne  d'Emund  Slemae ,  au  x""  siècle,  à  la  fixation  des  limites 
des  trois  royaumes  Scandinaves,  on  voit  les  laghman  des  diffé- 
rentes provinces  assister  le  roi  (3).  De  même,  aux  assemblées 
annuelles  du  royaume  qui  avaient  lieu  à  Upsal,  le  laghman 
portait  la  parole  pour  sa  province  (4).  C'est  lui  encore  qui, 
lorsque  le  roi  nouvellement  élu  faisait ,  dans  les  différentes 
provinces,  la  tournée  que  l'on  nomme  VEriksgatan  (5),  recon- 
naissait par  un  jugement  la  légitimité  du  nouveau  roi,  et  la 
loi  de  Vestrogothie ,  en  parlant  du  meurtre  du  roi  Ragvald 
Knaphôfde  en  raison  du  dédain  qu'il  avait  témoigné  envers  les 
Vestrogoths  pour  avoir  voulu  pénétrer  dans  leur  province, 
comme  un  usurpateur,  sans  avoir  reçu  les  otages  tradition- 
nels, ajoute  «  qu'un  bon  laghman  gouvernait  alors  la  Vestro- 
gothie. »  (Wg.  IV  :  15  :  10)  (6). 

Le  laghman  n'était  pas  seulement  le  représentant  du  peuple, 
il  était  aussi,  et  avant  tout,  l'homme  de  la  loi  ;  ce  dut  même  être 
sa  fonction  primitive,  ainsi  que  l'indique  son  nom.  Sturleson 
{l.  c.)  dit  encore  à  cet  égard  :  «  Dans  chaque  province ,  il  y  a 
un  landsj?ing  et  une  loi  propre;  au-dessus  de  chaque  loi  est 

(1)  Nordstrom,  I,  p.  30. 

(2)  Smâkonungar  =z  petits  rois  dont  la  souveraineté  ne  s'exerçait  que  sur 
Tune  des  nombreuses  provinces  dont  se  composait  la  Suède.  On  les  nommait 
aussi  Fylkeskonungar. 

(3)  Cp.  Wg.  I  Cb.  et  IV  :  110  ;  DipL,  n»  16. 

(4)  Nordstrom,  I,  p.  34. 

(5)  Cp.,  infra,  notre  traduction  de  la  loi  de  Vestrogothie,  I,  Rb.  1. 

(6)  A  l'époque  païenne,  le  laghman  était  peut-être  aussi  le  grand  prêtre  de 
-la  province,  de  même  que  le  roi  d'Upsal  était  le  chef  de  la  religion  pour  tout 

le  royaume.  —  Cp.  Dalin,  Svea  Rikes  historia,  I,  p.  200;  Lundblad  et  Hult- 
man ,  p.  2  i,  note  4. 


JUSQU  AU  XV"^  SIECLE.  5 

un  laghman,  et  il  gouverne  ordinairement  avec  les  bônder 
(propriétaires  fonciers),  car  ce  qu'il  dit  doit  être  la  loi.  »  Il  y 
a  certainement  de  l'exagération  dans  ces  paroles,  et,  pour  bien 
comprendre  l'influence  que  le  laghman  pouvait  exercer  sur  la 
législation,  il  faut  distinguer,  dans  sa  mission,  deux  choses 
distinctes  :  1°  l'exposition  de  la  loi  et  2°  son  interprétation. 

D'abord  le  laghman  doit ,  chaque  année  en  principe,  exposer 
oralement  tout  ou  partie  de  la  coutume  au  peuple  assemblé  : 
c'est  la  laghsagha  proprement  dite  (1).  Cet  exposé  oral  a  pour 
but  d'entretenir  chez  les  citoyens  la  connaissance  du  droit 
dont  ils  sont  appelés  à  faire  eux-mêmes  l'appUcation  à  chaque 
instant,  comme  témoins  au  ping,  comme  nâmndemân  ou 
comme  cojureurs  (2).  Il  devait  probablement  se  faire  en  plu- 
sieurs fois,  aux  grandes  assemblées  convoquées  à  certaines 
époques  de  l'année  :  la  loi  d'Ostrogothie  (Bb.  51,  note  52) 
parle ,  à  cet  égard ,  de  quatre  lundis  {lag]nngs  manadagher) 
où  se  faisait  sans  doute  la  lecture  de  la  loi  (3)  (4).  —  Cette 

(1)  Ou  lagensframfôrande.  —  Le  mot  laghsagha  (de  lagh,  loi,  seghia,  dire) 
est  également  employé,  dans  les  anciennes  lois,  pour  désigner  le  territoire 
soumis  à  la  juridiction  du  laghman  et  qui  pouvait,  du  reste,  comprendre 
plusieurs  provinces,  land  (Cp.  Wg.,  II,  Praef.).  —  C'est  à  cet  exposé  oral  de 
la  loi  que  fait  allusion  une  lettre  du  10  mars  1206  du  pape  Innocent  III  à 
l'archevêque  d'Upsal  (Dipl.,  n»  131)  où  il  est  dit  :  «  Cum  législatures  regni 
ejus  annis  singulis  teneantur  coram  populo  legem  consuetudinis  publicare.  »  — 
Cp.  Wg.,  IV  :  14  :  10. 

(2)  On  peut  conclure  de  certaines  dispositions  des  lois  provinciales  que 
l'exposé  du  laghman  se  terminait  par  une  objurgation  faite  au  peuple  d'avoir 
à  garder  soigneusement  le  souvenir  des  règles  de  droit  qui  venaient  de  lui 
être  récitées.  Cp.  Ôg.  Bb.  51;  Es.  14  :  pr.  —  La  loi  de  Smâland  (2  :  pr.), 
après  avoir  dit  que  tous  les  citoyens  doivent  se  rendre  au  |>ing  pour  y  en- 
tendre la  laghsagha,  recommande  à  ceux  qui  y  sont  venus  de  l'écouter  et  de 
la  répéter  à  ceux  qui  sont  restés  à  la  maison.  —  La  loi  d'Upland,  J7g.  14, 
in  fine,  souhaite  la  paix  à  tous  ceux  qui  écoutent  la  laghsagha. 

(3)  Cp.  Schlyter,  Ôg.  Gloss.,  p.  317.  Ces  lundis  tombaient,  les  tiois  pre- 
miers, respectivement  après  les  fêtes  du  printemps  (Pâques),  d'automne  (Saint- 
Michel)  et  d'hiver  (Noël)  et  le  quatrième  à  la  rai-carême.  —  Le  laghman 
islandais  devait,  d'après  les  Grâgâs  (Los.  \>.),  réciter  la  loi  chaque  troisième 
été  et,  chaque  été,  réciter  la  partie  relative  à  la  procédure.  —  Cp.  sur  la 
situation  du  laghman  en  Danemark,  en  Norvège  et  en  Islande,  Linder,  De 
svenske  lagmdnnens  stàllning  till  konung  och  folk,  p.  3  et  s. 

(4)  Aces  lag|?ing  (auxquels  correspond,  chez  les  Germains,  Vechfe  Ding 
ou  ungebotene  Ding)]e  peuple  devait  se  rendre  sans  convocation  spéciale 
(Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  116). 


6  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

lecture  dut  d'ailleurs  se  pratiquer  également  dans  les  villes, 
quand  plus  tard  celles-ci  furent  fondées  et  régies  par  un  droit 
spécial  (1). 

La  forme  même  dans  laquelle  avait  lieu  l'exposition  de  la 
loi  devait  en  faciliter  la  conservation  dans  la  mémoire  du 
peuple.  On  peut  voir,  en  effet,  d'après  les  anciennes  lois 
écrites  qui  nous  sont  parvenues,  que  le  laghman  employait, 
à  cet  effet,  certains  moyens  mnémotechniques,  rime,  mètre, 
allitération  (2).  Il  y  a  même  tout  lieu  de  croire  que  ces  règles 
de  droit  étaient  originairement  formulées  en  vers.  On  trouve 
encore,  en  effet,  dans  les  lois  provinciales,  des  traces  assez 
nombreuses  de  formes  rhythmées  (3).  Alais  la  forme  poétique 
primitive  a  dû,  par  la  force  des  choses,  lorsque  les  règles  de 
droit  devinrent  plus  nombreuses  et  plus  compliquées,  être 
mélangée  toujours  davantage  de  prose.  Le  laghman  dut  aussi 
accompagner  de  commentaires  en  prose  les  anciennes  maximes 
dont  le  sens  n'apparaissait  plus  très  clairement  au  peuple. 
La  prose  finit  par  se  substituer  presque  entièrement  à  la  poésie 
dans  la  laghsagha;  aussi  dans  les  lois  provinciales  que  nous 
possédons,  ne  rencontre-t-on  plus  que  des  fragments  versi- 
fiés, disjectamembrapoetœ  (4). 

Pour  caractériser  l'exposition  de  la  loi  par  le  laghman,  les 
anciennes  lois  se  servent  de  l'expression  tœlia  (5),  qui  peut  se 
traduire  par  conter,  réciter,  lire.  Il  est  probable  qu'à  l'origine 
le  laghman  procédait  à  la  laghsagha  d'après  la  connaissance 
personnelle  qu'il  pouvait  avoir  acquise  de  la  coutume,  sans 
recourir  à  aucun  écrit  et  se  fiant  à  sa  seule  mémoire.  Puis,  le 


(1)  La  Stadslag  (Kgb.  23)  ordonne  encore  que  le  code  de  la  ville  soit  lu 
chaque  année  le  jour  qui  suit  la  Saint-J  an  d'été  (24  juin).  —  Cp.  Bj.  7. 

(2)  Cp.  Wg.,  I,  pb.  3. 

(3)  Cp.  Wg.,  l.  c;  Upl.,  Wb.  20;  2;  ^b.  12;  Jb.  8  :  pr.;  Wm.  II,  Jb.  1  ; 
Sml.  4  :  pr.  —  V.  Schlyter,  L  c,  p.  108  et  s. 

(4)  Le  mot  flockar,  qui  servait  à  désigner  les  différents  chapitres  ou  arti- 
cles des  lois  provinciales  (Cp.  ^Yg.,  II,  Frb.  rubrique  ;  Upl.,  Praef.),  témoigne 
de  la  forme  poétique  primitive  des  coutumes.  Ce  mol  signifie,  en  effet,  petit 
poëme  (Cp.  Rabenius,  De  fatis  lilteraturœ  juridicx  in  Suecia,  p.  60;  Schlyter, 
l.  c,  II,  p.  112;  Strinnhoim,  I,  p.  569,  note  87;  Nordstrom,  I,  p,  33;  Ihre, 
Olossarium  Sviogothicum  ;  d'Olivecrona,  Fôrelxsningar  uti  Sveriges  yttre  Ràtts- 
historia,  p.  93. 

(5)  Cp.  Wg.,  lY  :  14;  IV  :  15  :  6. 


jusqu'au  xv°  siècle.  7 

développement  de  la  coutume ,  la  disparition  progressive  de 
la  forme  poétique ,  durent  amener  le  laghman  à  recourir  à 
l'écriture  pour  son  exposé,  de  sorte  que,  comme  on  peut  le 
conjecturer  par  le  mot  tœlia,  il  procéda  au  ping  à  une  véritable 
lecture  de  la  loi,  soit  d'après  la  rédaction  qu'il  en  avait  com- 
posée lui-même,  soit  d'après  les  exposés  antérieurement  faits 
par  ses  prédécesseurs  et  dont  la  rédaction  avait  été  conser- 
vée (1). 

Le  laghman  est,  en  second  lieu,  l'interprète  de  la  loi  :  cette 
fonction  est  celle  que  lus  textes  désignent  par  l'expression 
laghsklla  (2).  Le  laghman  remplit  ce  rôle  d'interprète  de  la 
loi  d'abord  au  landsping  (assemblée  judiciaire  de  la  province) 
lorsqu'il  statue  sur  un  point  de  droit  soumis  à  cette  assemblée. 
Il  le  remplit,  en  second  lieu,  lorsque  les  juges  locaux  {hœ- 
ra\>shôf\nngï)  (3)  le  consultent  sur  les  questions  qu'ils  ont  à 
résoudre  dans  les  ]?ing  de  district  ou  que  ces  juges,  dans  leur 
ignorance  de  la  loi  à  appliquer,  renvoient  au  laghman  l'affaire 
dont  ils  sont  saisis  (4). 

Le  laghman,  grâce  à  sa  double  qualité  de  rapporteur  et 
d'interprète  de  la  coutume,  pouvait  donc,  s'il  n'avait,  en  droit, 
aucune  part  dans  le  pouvoir  législatif,  exercer  en  fait  une 
grande  influence  sur  le  maintien  et  le  développement  des 
institutions  confiées,  pour  ainsi  dire,  à  sa  garde.  Il  n'aurait 

(1)  La  lecture  de  la  loi  au  ping  par  le  laghman  continua  d'ailleurs  quelque 
temps  encore  après  la  rédaction  des  lois  provinciales.  C'est  ce  qui  résulte 
notamment  de  la  loi  d'Ostrogothie,  Bb.  51  oîi  il  est  dit  :  «  Maintenant  votre 
laghsagha  est  finie  et  entièrement  récitée  ,  »  ainsi  que  des  premiers  mots  de 
la  Smâlandslag.  —  Cp.  d'Olivecrona ,  /.  c,  p.  94. 

(2)  De  lagli,  loi,  skilia,  définir,  juger.  —  Cp.  Upl.  Mb.  12  :  10.  —  Ce  fut 
là,  suivant  Schlyter  [l.  c,  II,  p.  104),  la  fonction  originaire  et  propre  du 
laghman. 

(3)  L'étendue  des  provinces  avait  nécessité  l'institution  des  juges  locaux 
dans  chaque  district  (nommé  hxra]y  en  Gothie,  hundari  en  Svealand)  ;  ces 
juges  étaient  choisis  parmi  les  citoyens  les  plus  versés  dans  la  science  du 
droit. 

(4)  La  loi  d'Upland  montre  que  le  rôle  du  laghman,  comme  interprète  et 
comme  correcteur  de  la  loi,  devait  être  très  important  en  raison  même  de 
l'obscurité  de  celle-ci.  Parlant,  en  effet,  des  dispositions  de  la  coutume  d'Up- 
land avant  sa  rédaction  officielle,  la  Con/îrmatio  de  la  loi  nous  montre 
«  quxdam  non  prorsus  rationabilia ,  quasdam  obscure  dicta,  quxdam  omnino 
difficilia  intellectu.  » 


8  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

pu,  sans  doute,  abroger  brusquement  une  règle  acceptée  et 
connue  de  tous.  Le  roi  lui-même  n'aurait  pas  eu  ce  pouvoir; 
aussi  la  loi  de  Vestrogothie  (IV  :  15  :  16),  en  parlant  du  roi 
Ingi,  dit-elle  que  ce  monarque  ne  viola  point  la  loi,  parce 
qu'elle  était  récitée  [tald)  et  acceptée  [takin)  par  le  peuple  dans 
chaque  province  :  le  pouvoir  législatif  de  l'assemblée  popu- 
laire est  ainsi  formellement  réservé  vis-à-vis  du  roi  aussi  bien 
que  vis-à-vis  du  laghman.  Toutefois,  si  l'on  va  au  fond  des 
choses ,  on  voit  que  ce  dernier  avait ,  en  réalité  la  faculté  de 
«  faire  la  loi  =  lagh  gôrdpo,  »  suivant  l'expression  de  la  loi  de 
Vestrogothie  (IV  :  14  :  pr.),  qui  envisage  ici  plutôt  le  résultat 
pratique  que  la  règle  constitutionnelle.  En  effet,  lorsqu'une 
coutume  tombait  en  désuétude  ou  que  la  nécessité  d'une  mo- 
dification était  universellement  reconnue,  le  laghman  pouvait 
facilement ,  comme  le  préteur  romain  ,  modifier  la  législation , 
soit  en  changeant  sa  laghsagha  annuelle ,  soit  en  donnant  une 
interprétation  différente  de  la  loi,  lorsqu'il  était  appelé  à  se 
prononcer  sur  son  application.  Aussi  plusieurs  lois  provin- 
ciales attribuent-elles  au  laghman  personnellement  l'introduc- 
tion ou  la  modification  de  certaines  règles  de  droit.  C'est  ainsi 
que  la  loi  de  Vestrogothie  (IV  :  ii  :  19)  considère  le  laghman 
Folke  comme  l'auteur  de  la  règle  qui  exclut  les  enfants  natu- 
rels de  l'hérédité  paternelle.  La  loi  d'Upland  [prœfatio)  qua- 
lifie de  même  le  laghman  Viger  Spa  de  laghœ  yrkir  =  compo- 
sitor  legum  (1).  L'influence  du  laghman  pouvait  donc  se  faire 
sentir,  même  dans  un  mauvais  sens,  et  prévaloir,  en  fait,  sur 
la  volonté  du  peuple,  alors  surtout  que  ce  magistrat  appar- 
tenait à  une  puissante  famille.  Ainsi  la  loi  de  Vestrogothie, 
en  parlant  du  laghman  Alli  (IV  :  14  :  4)  dit  que  c'était  un 
homme  pervers  «  qui  a  introduit  dans  notre  loi  beaucoup  de 
choses  injustes,  perverses  et  astucieuses.  » 

La  coutume,  exposée  et  interprétée  par  le  laghman,  telle 
est  donc,  en  définitive,  la  source  unique  du  droit  pendant  la 
première  période. 

(1)  Cf.  suprà,  p.  5,  Dote  1,  la  lettre  du  pape  Innocent  III  qui  qualifie  le 
laghman  de  legislaior. 


jusqu'au  xv°  siècle.  9 

IP  PÉRIODE. 

DU  COMMENCEMENT  DU  XIII^  SIÈCLE  A  1347. 

Dans  cette  période,  la  coutume  continue  à  être  la  principale 
source  du  droit  :  la  publication  de  lois  véritables  (jus  scrip- 
tîim)  suppose,  en  effet,  une  culture  juridique  plus  développée 
que  celle  que  possédaient  les  Suédois  à  l'époque  dont  nous 
nous  occupons.  Ce  qui  caractérise  la  seconde  période ,  c'est  la 
rédaction  écrite  des  coutumes  qui  jusqu'alors  n'avaient  été 
conservées  que  par  la  tradition  orale.  Toutefois,  le  jus  consue- 
tiuUnarium  ne  change  point  pour  cela  de  caractère  et  les  lois 
provinciales  {landskapslagar)  dont  nous  allons  parler,  et  qui 
constituent  la  source  la  plus  importante  du  droit  du  xiii^  au 
milieu  du  xiv^  siècle,  n'en  continuent  pas  moins  de  nous  re- 
présenter la  coutume  et  non  un  jus  scriptum  proprement  dit. 

Mais,  à  côté  des  landskapslagar,  qui  ne  sont  autres  que  la 
coutume  locale,  vient,  à  notre  période,  se  placer  une  nouvelle 
source  de  droit.  On  y  rencontre,  en  effet,  des  règles  de  droit 
qui  ont  le  caractère  de  véritables  lois  et  qui,  sous  la  forme 
d'ordonnances  royales,  sont  émanées  de  Birger  Jarl  et  d'au- 
tres rois  de  la  famille  des  Folkung. 

Puis,  concurremment  avec  les  coutumes  et  les  ordonnances 
royales,  le  droit  canonique,  comme  jus  receptum  vient,  à  la 
même  époque,  exercer  une  influence  sensible  sur  la  législation 
suédoise.  Il  fut,  pendant  cette  période,  ainsi  que  longtemps 
après ,  la  source  principale  du  droit  ecclésiastique  {kirkiu  rœt- 
ter),  lequel  faisait  alors  partie  intégrante  des  codes  civils. 

Nous  signalerons  enfln,  comme  pouvant  fournir  des  rensei- 
gnements précieux  sur  les  institutions  suédoises  du  moyen- 
âge,  les  actes,  chartes  et  diplômes,  qui,  bien  qu'en  petit  nom- 
bre relativement,  n'en  présentent  pas  moins  un  grand  intérêt. 

1°  Sources  coutumières. 

Il  n'est  pas  facile,  vu  le  petit  nombre  et  l'incertitude  des 
documents  que  nous  possédons,  de  fixer  avec  précision  l'épo- 


10  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

que  à  laquelle  les  coutumes,  jusqu'alors  conservées  parla  tra- 
dition orale,  ont  été  rédigées  par  écrit.  Selon  toute  probabilité, 
ce  fut  à  une  époque  postérieure  à  l'introduction  du  christia- 
nisme en  Suède,  car  alors  seulement  on  connut  l'alphabet  ro- 
main et  l'usage  du  parchemin.  Sans  doute,  on  se  servait  bien, 
aux  temps  du  paganisme,  de  l'écriture  runique;  mais  c'était 
uniquement  pour  de  courtes  inscriptions  sur  bois  ou  sur  pierre. 

Dans  le  fragment  de  la  loi  de  Westrogothie  qui  contient  l'é- 
numération  des  divers  laghman  de  cette  province  (Wg.,  IV  : 
14) ,  il  est  dit  :  «  Le  premier  fut  Lumbaer  et  c'est  de  lui  que 
vint  le  nom  de  lois  de  Lumbaer,  parce  que  l'on  dit  qu'il  a 
médité  et  fait  une  grande  partie  de  nos  lois  (1).  »  Le  même 
fragment,  dit  d'Eskil,  dix-septième  laghman  de  Westrogothie, 
qui  vivait  au  commencement  du  xiii^  siècle,  «  qu'il  rechercha 
soigneusement  et  examina  toutes  les  lois  de  Lumbaer.  »  D'au- 
tre part,  la  loi  d'Upland  dit,  dans  sa  préface,  que  le  laghman 
Viger  Spa  était  laghœ  yrkir  —  compositorlegum,  et  elle  ajoute  : 

«  Quod  invenimus  in  ejus  jiirisdictione  (lagsagha)  et  legibus 
omnibus  necessarium  esse,  illud  in  hoc  codice  posuimus  « 
(trad.  de  Loccenius).  On  s'est  demandé,  en  conséquence,  si 
Lumbaer  et  Viger  Spa  avaient  rédigé  par  écrit  les  coutumes 
qui  s'étaient  maintenues  jusqu'à  la  rédaction  des  lois  de  Wes- 
trogothie et  d'Upland  et  qui  ont  été  recueillies  dans  ces  land- 
skapslagar.  L'affirmative  ne  nous  paraît  pas  soutenable.  En 
effet,  le  laghman  Lumbaer  vivait  au  x^  siècle,  et  peut-être 
même  au  ix^  (2)  ;  Viger  Spa  fut  vraisemblablement  son  con- 
temporain (3).  Or,  on  n'a  aucune  preuve  certaine  que  ces  ma- 
gistrats aient  connu  l'écriture  et  s'en  soient  servis  dans  le  but 
en  question.  Ce  que  l'on  peut  admettre  en  se  fondant,  soit  sur 
le  fragment  précité  de  la  Wesgôtalag,  soit  sur  la  suite  de  la 
préface  de  la  loi  d'Upland,  c'est  que  Lumbaer  et  Viger  Spa, 
chacun  dans  sa  province,  ont  procédé  à  un  travail  de  révision 

(1)  On  voit  encore  aujourd'hui,  dans  le  voisinage  de  Skara,  un  tumulus 
assez  élevé  que  l'on  dit  être  celui  de  Lumbaer  (Strinnholm,  I,  p.  570,  n.  389). 

(2)  Rabenius,  De  anliquis  Vestrogothix  legiferis ,  p.  295. 

(3)  On  a  soutenu  que  Viger  Spa  vivait  au  vie  ou  au  vii^  siècle  (V.  infrà, 
p.  12). 

(4)  Cp.  en  ce  sens  :  d'Olivecrona,  /.  c,  p.  97  et  s.;  Schlyler,  Jur.  Afh.,  Il, 
p.  117  et  s.;  Tengberg,  Om  den  àldsta  territoriala  indelningen  och  fôrvaltnin- 
gen  i  Sverige,  p.  56. 


jusqu'au  xv°  siècle.  11 

de  la  coutume;  ils  lui  ont  donné  une  forme  nouvelle,  mais 
sans  en  faire  une  rédaction  écrite.  Leur  laghsagha  qui ,  à  l'é- 
poque 011  elle  était  donnée,  pouvait  encore  être  entièrement 
conçue  dans  la  forme  poétique,  a  très  bien  pu  être  conservée 
par  la  seule  tradition  orale,  aussi  bien  que  d'autres  poèmes 
plus  étendus  encore.  Sans  doute,  à  une  époque  ultérieure, 
quand  l'écriture  romaine  fut  connue  dans  le  nord ,  des  frag- 
ments séparés  de  la  laghsagha  ont  pu  être  rédigés  par  écrit 
par  des  hommes  de  loi  désireux  d'assurer  sa  conservation,  et 
surtout  par  les  laghmân  et  par  les  juges  de  hœra]?.  C'est  à  ces 
diverses  rédactions  que  tait  allusion  la  Confirmatio  de  la  loi 
d'Upland,  lorsqu'elle  parle  des  «  leges  dispersas  per  phu^a  vo- 
lumum  ))  et  recueillies  par  le  nâmnd  qui  avait  pour  mission  de 
rédiger  l'Uplandslag.  C'est  également  ces  rédactions  privées 
que  vise  le  fragment  de  la  loi  de  Vestrogothie  (IV  :  14  :  17) 
où,  s'agissant  du  laghman  Eskil,  il  est  dit  «  qu'il  rechercha 
soigneusement  et  examina  toutes  les  lois  de  Lumbaer  et  des 
autres  qui  avaient  été  appliquées  dans  des  temps  antérieurs.  » 
Mais,  comme  les  plus  anciens  manuscrits  suédois  parvenus 
jusqu'à  nous  sont  du  xii®  siècle  seulement,  il  y  a  tout  lieu  de 
supposer  que  les  rédactions  écrites  des  coutumes  provinciales 
antérieures  aux  landskapslagar  ne  remontent  pas  davantage  à 
une  époque  plus  reculée. 

Des  opinions  bien  divergentes  ont  cependant  été  proposées 
par  quelques  historiens  suédois,  surtout  au  xvii*^  siècle  et  au 
commencement  du  xviii*^.  Ainsi  Messenius,  dans  une  préface 
à  l'édition  par  lui  publiée  en  1614  d'une  traduction  latine  de 
la  Landslag  de  Magnus  Eriksson  par  l'archevêque  Ragvald 
Ingemundsson,  enseigne  que  les  Scythes,  les  Suions,  les  Goths 
et  les  Gètes  formaient  originairement  le  même  peuple  et  que 
les  anciennes  lois  de  la  Suède  ont  été  données  à  ce  pays  par 
un  affranchi  de  Pythagore,  nommé  Zamolxis,  qui  retourna 
dans  sa  patrie  après  avoir  recouvré  sa  liberté  et  y  acquit  une 
autorité  considérable.  Messenius  n'a  donné  aucune  preuve  po- 
sitive à  l'appui  de  son  opinion;  mais  celle-ci  a  trouvé  un  dé- 
fenseur dans  l'annotateur  des  anciennes  lois  suédoises.  Dans 
une  étude  intitulée  Zamolxis  primus  Getarum  legislator  (Upsal , 
1687),  Lundius  dit  notamment  :  «  Primus  singulari  industria 
leges  conscripsit  Samolthius^  quiSami  manumissus  a  Pythagora, 


12  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

hue  pervenerat,  ciim  ex  universo  Sueonum  imperio  eonfluentibus 
eivibiis,  statajam  Comitia  forent  celebranda  »  (p.  95). 

Une  autre  opinion  a  été  proposée  par  Jacob  Wilde  dans  son 
livre  intitulé  Steriges  heskrifna  lagars  griind,  art  och  uprin- 
nelse,  p.  33  et  s.  Cet  auteur  attribue  les  premières  lois  sué- 
doises à  Odin,  et  les  fait  remonter,  en  conséquence,  à  l'an  120 
environ  avant  J.-C.  Le  chef  des  envahisseurs  suions,  en  ap- 
portant en  Suède  un  culte  nouveau,  et  en  y  introduisant  l'u- 
sage des  runes,  aurait  même,  dans  un  chapitre  spécial  de  ses 
lois,  rendu  obligatoire  l'étude  des  runes  afin  que  le  peuple 
pût  prendre  connaissance  des  lois  écrites  au  moyen  de  ces  si- 
gnes. Wilde  se  fonde  sur  certains  passages,  très  peu  décisifs, 
selon  nous,  des  anciennes  sagas.  Il  reconnaît,  d'ailleurs,  que 
les  lois  d'Odin  avaient  plutôt  le  caractère  de  conseils  que  celui 
de  commandements.  —  Dalin,  dans  sa  Svea  Rikeshistoria ,  I, 
  :  21  et  7  :  2,  s'est  prononcé  dans  le  même  sens,  sans  ap- 
porter du  reste  aucune  preuve  nouvelle  à  l'appui  de  sa  manière 
de  voir. 

Dans  une  troisième  opinion ,  qui  était  la  plus  répandue  à  la 
fin  du  xvii^  siècle  et  au  commencement  du  xviii^  (1),  Viger 
Spa,  laghman  d'Upland,  aurait  le  premier  rédigé  les  anciennes 
lois  suédoises  et  notamment  la  loi  d'Upland.  Dans  cette  théo- 
rie, Viger  Spa  aurait  vécu  au  vii^  siècle,  soit  sous  le  roi  Inge  II, 
soit  sous  le  roi  Ingiald  Illrâda.  Peut-être  même,  selon  SLiern- 
hôôk,  aurait-ii  commencé  sous  l'un  de  ces  rois  le  travail  qu'il 
n'aurait  achevé  que  sous  l'autre.  Les  lois  de  Viger  Spa  auraient 
été,  en  conséquence,  conservées  au  moyen  d'inscriptions  ru- 
niques.  Le  principal  argument  produit  à  l'appui  de  cette  ma- 
nière de  voir  est  tiré  d'une  phrase  de  la  préface  de  l'Uplands- 
lag  qui,  parlant  de  Viger  Spa,  laghœ  yrkir  (V.  siiprà,  p.  10) 
dit  de  lui  que  «  han  war  utsdndh-  of  Ingiald  Swea  Kununge  = 
emissus  fuit  ab  Ingialdo  Sveomim  rege  (2).  »  —  Mais  cet  argu- 
ment n'a,  selon  nous,  aucune  valeur.  En  effet,  la  phrase  rela- 
tive à  la  prétendue  mission  donnée  à  Viger  Spa  par  le  roi  In- 
giald ne  se  rencontre  que  dans  l'édition  de  la  loi  d'Upland 

{{)  Cp.  Loccenius,  Antiquitates  aveo-goih.,  lib.  II ,  c.  5  ;  Stiernhoôk,  l.  c, 
p.  9  et  s.;  Troil,  De  runarum  in  Suecia  antiquitate . 

(2)  Sur  la  prétendue  rédaction  de  la  loi  d'Helsingie  en  caractères  runiques, 
V.  infrà,  p.  64  et  s. 


jusqu'au  xy®  siècle.  13 

publiée  en  1607  par  Thomee  Bureus,  et  encore  ne  s'y  trouve- 
t-elle  qu'entre  parenthèses.  Or,  ainsi  que  l'a  démontré  Schly- 
ter  (1),  comme  cette  phrase  manque  dans  tous  les  autres  ma- 
nuscrits que  nous  possédons  de  l'Uplandslag,  il  en  résulte,  soit 
qu'elle  a  été  insérée  dans  la  préface  de  la  loi  par  Bureus  lui- 
même,  comme  l'expression  de  son  opinion  personnelle,  soit 
que  cet  auteur  a  suivi  un  manuscrit  aujourd'hui  perdu,  mais 
qui  ne  peut  néanmoins  prévaloir  contre  l'unanimité  des  autres 
qui  nous  sont  parvenus. 

La  conclusion  à  laquelle  nous  arrivons  et  qui,  depuis  Rabe- 
nius  (2),  est  adoptée  parles  historiens  du  droit  suédois,  c'est 
donc  que  la  rédaction  écrite  des  coutumes  provinciales  ne  doit 
pas  remonter  au  delà  du  règne  d'Erik  le  Saint;  car  il  est  dif- 
ficile d'admettre,  sans  preuves,  une  rédaction  en  caractères 
runiques  (3). 

Les  anciennes  lois  qui  nous  ont  été  conservées  sont  le  fruit 
de  la  laghsagha;  elles  nous  rapportent  l'exposition  orale  et 
publique  du  laghman.  La  loi  d'Ostrogothie  qualifie  même  for- 
mellement de  laghsagha  l'ensemble  des  chapitres  qu'elle  ren- 
ferme :  «Maintenant,  dit-elle  dans  la  formule  finale,  votre 
laghsagha  est  terminée  =  nu  œr  laghsagha  Ipiir  lykta]>.  »  Dans 
plusieurs  textes  aussi,  pour  la  même  raison,  on  voit  le  lagh- 
man prendre  lui-même  la  parole  et  poser  la  règle  de  droit  en 
parlant  à  la  première  personne  du  singulier  (4).  Enfin ,  c'est 
par  le  même  motif  que  l'on  rencontre  quelquefois  dans  les 
textes  des  interpellations  aux  auditeurs  (5). 

Pourquoi  les  coutumes  ont-elles  été  fixées  par  l'écriture? 

(1)  Corp.  jur.,  III,  Praef.,  p.  lxi  et  p.  7,  note  1.  —  Dans  le  même  sens, 
d'Olivecrona,  l.  c,  p.  99. 

(2)  De  falis  litleraturx  juridicse  in  Suecia. 

(3)  L'inscription  runique  la  plus  ancienne  ayant  un  caractère  législatif,  est 
gravée  sur  une  serrure  de  la  porte  de  l'église  de  Forsa,  en  Helsingie;  elle  a 
trait  à  la  dîme  (Monlelius ,  Sveriges  hednatid,  p.  464,  note  2).  —  Il  existe 
bien  de  la  loi  de  Scanie  un  manuscrit  sur  parchemin  écrit  entièrement  en 
caractères  runiques;  mais  il  est  de  la  seconde  moitié  du  xiv^  siècle  (V.  infrà.) 

(4)  Upl.,  Wb.  29  :  2  :  «  Dans  toutes  les  causes  où  le  coupable  n'est  pas 
pris  sur  le  fait  et  où  le  demandeur  ne  doit  pas  faire  sa  preuve  avec  des  lé- 
moins,  je  permets  à  chacun  de  se  défendre  avec  son  serment.  »  Cp.  Sm.  for- 
mule finale;  Wra.  I,  Bb.  14;  Sml.  11. 

(5)  Cp.  Wg.  I,  Md.  3  :  2. 


14  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

C'est  une  question  à  laquelle  il  est  difficile  de  répondre.  Il  est 
probable  que  l'on  dut  sentir  les  inconvénients  de  la  seule 
exposition  orale  quand  l'assemblée  provinciale ,  oîi  elle  avait 
lieu ,  cessa  d'être  fréquentée  régulièrement.  D'autre  part,  la 
rédaction  de  la  coutume  est,  à  notre  avis,  une  marque  de  la 
diminution  des  pouvoirs  du  laghman,  diminution  à  laquelle 
la  royauté  a  peut-être  contribué.  Enfin,  les  mêmes  causes  ont 
dû  vraisemblablement  amener  la  rédaction  des  coutumes  sué- 
doises et  celle  des  coutumes  des  autres  pays.  La  Confirmatio 
de  la  loi  d'Upland  est  très  explicite  à  cet  égard,  et  les  raisons 
qu'elle  donne  de  la  rédaction  de  l'Uplandslag  devaient  exister 
également  pour  les  autres  coutumes  provinciales  :  «  Licet,  dit- 
elle,  legum  vetenim  non  sit  vilis  aiictoritas,  interdum  tamen 
per  processiim  temporum  et  humanx  propagatiotiis  successum 
convictus  miitui  modo  et  ordine  variatis  necnon  insolitis  ait- 
quibus  contingentihus  casibus,  nonmdlis  et  antiquitatibus  minus 
lucide  traditis  immutari  quoqiie  contingit  leges  et  statuta,  quibus 
humanœ  fragilitatis  mores  regulari  et  litigia  quietari  competit' 
œquitatis  tramite  observato...  in  eorumdem  legibus  per  plura 
dispersis  volumina  contineri,  quœdam  rationi  minus  consona, 
juri  communi  repugnantia ,  aliqua  obscure  tradita  et  nonnulla 

utentibus  onerosa dispendiosis  incommodis  adhibere  reme- 

dium.  » 

Les  sources  coutumières,  pendant  notre  période,  peuvent 
se  ranger  en  deux  grandes  catégories ,  les  lois  provinciales 
{landskapslagar),  d'une  part,  et  les  lois  municipales  (stadsla- 
gar)  d'autre  part,  les  premières  nommées  aussi  leges  terrœ  par 
opposition  aux  dernières  qui  formaient  le  jus  civile  on  jus  civi- 
tatis  ou,  selon  l'expression  suédoise,  le  byœrkoa  rœtten. 

A.  Lois  provinciales  [Landskapslagar). 

Les  lois  provinciales  peuvent  se  ranger  en  deux  groupes 
distincts  d'après  les  deux  nations  différentes  qui  avaient  oc- 
cupé et  colonisé  les  territoires  formant  la  Suède  actuelle. 
La  Landslag  de  Christophe  le  rappelle  expressément  dans  ses 
premières  lignes,  où  il  est  dit  :  a  Swerikis  rike  ser  af  hedne 
wœrld  saman  komith  af  swea  och  gota  landh  —  le  royaume  de 
Suède  s'est  formé,  dès  les  temps  païens,  du  Svealand  et 


jusqu'au  xv°  siècle.  15 

du  Gôtaland.  n  Cette  division  de  la  Suède  en  deux  parties, 
habitées  par  deux  peuples  de  même  race  ,  mais  appartenant  à 
des  branches  différentes  (1),  était  favorisée  par  la  nature  elle- 
même  :  le  Svealand  (pays  de  Suions  ou  Suédois  proprement 
dits,  Svear  ou  Svipiod),  était,  au  moyen-âge,  séparé  du  Gôta- 
land (pays  de  Goths,  Gôtar)  par  les  immenses  forêts  de  Tive- 
den  et  de  Kâlmorden  (2).  Même  après  la  réunion  du  Gôtaland 
et  du  Svealand  sous  le  sceptre  du  roi  d'Upsal,  chacune  des 
deux  parties  du  royaume  conserva  sa  législation  propre.  De 
plus,  dans  l'une  et  l'autre  de  ces  deux  régions,  chacune  des 
anciennes  provinces ,  gouvernée  originairement  par  un  prince 
indépendant ,  conserva  sa  coutume  propre  et  son  autonomie 
aux  points  de  vue  législatif  et  judiciaire.  Aussi,  d'après  le  droit 
provincial,  est  considéré  comme  étranger  (3)  non-seulement  le 
sujet  d'un  autre  royaume  {iitan  rikis  maper),  le  Danois  ou  le 
Norvégien,  par  exemple ,  mais  encore  l'habitant  d'une  autre 
province  svéo-gothe,  et  il  en  est  ainsi  même  dans  les  relations 
des  habitants  de  provinces  de  même  race ,  pour  les  Vestro- 
goths,  par  exemple,  vis-à-vis  des  Ostrogoths.  Le  principe  de  la 
personnalité  des  lois  est  d'ailleurs  inconnu  dans  les  landskaps- 
lagar.  C'est  qu'en  effet,  la  raison  qui  l'avait  fait  admettre  en 
d'autres  pays,  en  France  notamment,  à  savoir  l'occupation  du 
territoire  par  voie  de  conquête,  n'existe  pas  en  Suède.  Ainsi, 
par  exemple,  la  loi  de  Vestrogothie  établit  bien  des  différences 
entre  les  Vestrogoths  et  les  étrangers,  en  ce  sens  que  les 
amendes  qu'elle  édicté  pour  les  meurtres  ou  blessures  dont 


(1)  Adam  de  Brème  parle  à  maintes  reprises  des  deux  peuples  différents  qui 
habitaient  la  Suède.  Cp.  Vita  Anscharii,  c.  24.  —  Le  plus  ancien  diplôme 
suédois  qualifie  le  roi  Karl  Sverkerson  de  «  rex  Sueonum  atque  Gothorum  » 
(a.  1161,  Dipl.  no  41). 

(2)  Aussi  la  Landslag  de  1442,  Kgb.  1,  nomrae-t-elle  le  Svealand  Nordan 
skogh  (au  nord  de  la  forêt)  et  le  Gôtaland  Sunnan  skogh  (au  sud  de  la  forêt). 
—  Cp.  Lundblad  et  Hultraan  ,  p.  1.  —  V.  sur  les  dénominations  respectives 
des  deux  parties  de  la  Suède,  Tengberg,  p.  9.  —  Dans  les  documents  latins 
on  voit  les  expressions  Svecia,  Gotia.  Cp.  Dipl.  nos  802,  1312.  —  Il  est,  du 
reste,  généralement  admis  aujourd'hui  que  les  Golhs  étaient  déjà  établis  en 
Suède  lors  de  l'invasion  des  Suions,  conduits  par  Odin.  Cp.  Schlyter,  Jur. 
Afh.,  II,  p.  40. 

(3)  Ullxndsker,  utlaendinger,  par  opposition  au  national  nommé  landi,  lands- 
ma\)er,  inlxndinger,  inlxndsker,  hxrlzndsker. 


16  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

ceux-ci  sont  victimes,  n'atteignent  pas  le  même  taux  que  celles 
qui  protègent  la  personne  des  Vestrogoths  ;  mais  les  étrangers 
sont  jugés  d'après  la  loi  commune  reçue  en  Vestrogothie  et 
non  d'après  leur  loi  personnelle  (1). 

Les  lois  provinciales  de  la  Goth.d  qui  nous  sont  parvenues 
sont  celles  de  Vestrogothie ,  d'Ostrogothie ,  de  Smâland  et 
celle  de  Gotland,  à  supposer  que  l'on  doive  rattacher  les  habi- 
tants de  cette  île  à  la  race  gothe.  Aux  lois  suédoises  propre- 
meot  dites  appartienoent  les  lois  d'Upland  ,  de  Sudermanie , 
de  Vestmanie  et  d'Helsingie.  On  peut  dire  que ,  d'une  manière 
générale,  les  lois  gothes  sont  plus  anciennes  que  les  lois  sué- 
doises et,  par  conséquent,  reflètent  plus  fidèlement  l'état  ori- 
ginaire du  vieux  droit  Scandinave.  —  Il  est  enfin  des  lois  pro- 
vinciales qui  ne  peuvent  être  comprises  ni  parmi  les  lois  gothes, 
ni  parmi  les  lois  suédoises,  mais  que  nous  devons  néanmoins 
signaler  parce  qu'elles  régissaient  une  province  appartenant 
aujourd'hui  à  la  Suède ,  ce  sont  les  lois  de  la  Scanie. 


a.  Lois  gothes. 

1°  Loi  de  Vestrogothie  {Westgôtalagen). 

La  Vestrogothie  est  vraisemblablement  la  province  suédoise 
la  plus  anciennement  habitée  :  c'est  là  que  s'établirent  les 
Goths  lors  de  leur  immigration  en  Suède  et  l'on  peut  considé- 
rer cette  région  comme  le  berceau  de  la  civilisation  païenne  en 
ce  pays,  comme  ce  fut  aussi,  plus  tard,  le  berceau  du  chris- 
tianisme. Le  temple  de  Gudhem,  dédié  àThor,  et  orné,  d'après 
la  tradition,  de  cent  idoles,  était,  pour  les  Goths,  ce  qu'était 
pour  les  Suions  le  temple  d'Upsal  (3).  La  preus'e  que  la  Ves- 
trogothie fut  la  mère-patrie  des  Goths  en  Scandinavie  nous  est 

(1)  Cp.  Hans  Jàrta ,  Fôrsôk  at  framsiàlla  svensha  lagfarenhetens  utbildning, 
dans  les  Vitterhets,  Historié  och  Antiquit.  Akadem.  Handlingar,  t.  XIV,  1883, 
p.  247. 

(2)  Vestragôtland  ou  Vestgotia  en  latin. 

(3)  Cp.  Geijer,  Svea  rikes  hafder,  p.  280,  note  10;  Botin,  Svenska  folkets 
hisioria,  I,  p.  334;  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  40;  Ljndblad  et  Hullman,  p.  3. 
—  Sur  les  causes  matérielles  qui  ont  amené  la  colonisation  de  la  Vestrogo- 
thie plus  tôt  que  celle  de  l'Ostrogothie,  cp.  Liljensti'and,  De  nordiska  Bygnin- 
gabalkarne,  p.  110. 


jusqu'au  xv"  siècle.  17 

fournie  par  la  dénomination  dont  se  sert  encore  la  Westgotalag 
pour  désigner  le  ping  général  de  la  iprowince,  aldr a  gâta  ping 
=  ping  de  tous  les  Goths(l),  de  même  que,  d'après  Sturleson, 
le  ping  général  de  tous  les  Svear  se  nommait  ylng  allra  Svia. 
Après  que  l'Ostrogothie  ,  peuplée  par  des  colons  Vestrogoths, 
fut  devenue  une  province  indépendante,  ayant  son  landsping 
spécial,  nommé  le  Lionga  ping ,  le  landsping  des  Vestrogoths 
conserva  son  nom  originaire,  bien  qu'il  ne  répondît  plus  à  la 
réalité  des  choses  :  ce  n'était  plus  qu'un  signe  de  l'ancienne 
prééminence  de  la  Vestrogothie  (2). 

Les  limites  de  la  Vestrogothie,  aux  xii®  et  xiii^  siècles,  cor- 
respondaient à  peu  près  à  celles  de  la  province  actuelle  de  ce 
nom.  Elles  sont  du  reste  indiquées  par  la  Westgotalag  elle- 
même  dans  deux  fragments  concernant,  l'un  la  manière  dont 
on  doit  répartir  entre  les  divers  haeraps  les  pings  loter,  ou 
amendes  échues  à  la  province  (I,  pi.),  l'autre  renfermant  Ténu- 
mération  des  églises  de  Vestrogothie  (I,  Wk.).  Il  résulte  de 
ces  textes  que  les  31  hârads  actuels  du  Vestergôtland  appar- 
tenaient également  à  cette  province  à  l'époque  de  la  rédaction 
de  la  Westgotalag.  Le  harad  de  Mo,  en  Smâland,  était  éga- 
lement rattaché  à  la  Vestrogothie  aux  points  de  vue  judiciaire 
et  ecclésiastique.  La  raison  en  est  que  les  habitants  de  ce  dis- 
trict, qui  étaient  sans  doute  des  colons  de  Smâland,  avaient 
reçu  de  la  Vestrogothie  les  premières  notions  de  la  foi  chré- 
tienne; ils  ressortissaient,  en  conséquence,  à  l'évêché  de 
Skara  et  avaient  le  même  ping  que  les  Westrogoths  (3).  L'an- 
cienne Vestrogothie  comprenait  aussi  la  partie  alors  habitée 

(1)  Cp.  Wg.  Bd.  1  :  pr.;  Rb.  1  :  pr.,  pb.  5  :  2,  Mb.  3,  Md.  14  :  3.  — 
Adam  de  Brème,  bien  que  connaissant  la  division  des  Goths  en  Vestrogoths 
et  Ostrogoths,  cite  plusieurs  fois  Skara  (capitale  de  la  Vestrogothie)  comme 
la  capitale  de  la  Gothie.  De  même  ,  Sturleson  {01.  hel.  saga,  c.  26)  parle  du 
laghman  Emund  comme  du  représentant  de  tous  les  Goths.  —  Enfin  les  lois 
de  Vestrogothie  et  d'Ostrogothie  renferment  maintes  expressions  qui  font 
allusion  à  l'ancienne  communauté  de  législation  entre  les  deux  parties  du 
Gôtaland.  Cp.  Wg.  1,  Md.  5  :  pr.;  II,  pb.  45;  Og.  Rb.  3  :  2.  —  Le  lagh- 
man d'Ostrogothie  est  quelquefois  appelé  Gothorum  legifer.  Dipl.,  n°^  305, 
896. 

(2)  Cette  province  ne  dut  naturellement  prendre  le  nom  de  Vestrogothit 
qu'après  que  l'Ostrogothie  fut  constituée  en  province  indépendante. 

(3)  Cp.  d'Olivecrona ,  l.  c,  p.  106. 


18  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

du  Dalsland ,  qui,  dans  la  Landslag  de  Christophe  (Bb.  23) 
est  nommée  dal  i  vœstergotland  (1). 

La  loi  de  Vestrogothie  offre  un  exemple  remarquable  de  la 
manière  dont  se  sont  formées  peu  à  peu  les  anciennes  lois 
écrites  de  la  Suède.  Nous  en  possédons,  en  effet,  deux  rédac- 
tions différentes,  l'une  beaucoup  plus  ancienne  que  l'autre 
et  lui  ayant  servi  de  fondement.  En  comparant  ces  deux  ré- 
dactions, on  peut  facilement  se  rendre  compte  du  développe- 
ment de  la  législation  dans  la  période  de  temps  qui  les  sépare* 
La  première  rédaction  une  fois  effectuée,  les  modifications  ou 
additions  rendues  nécessaires  par  les  changements  qui  s'étaient 
opérés  dans  l'état  social  et  dans  les  coutumes,  furent  faites 
d'abord  sous  la  forme  d'annotations  spéciales,  qui  furent  en- 
suite insérées  en  des  endroits  plus  ou  moins  convenables,  dans 
une  nouvelle  rédaction  ou  copie  de  la  coutume,  laquelle  reçut 
ultérieurement  de  nouvelles  annexes  formées  d'annotations 
diverses  (2). 

La  première  rédaction  de  la  loi  de  Vestrogothie  (formant, 
dans  l'édition  de  Schlyter,  le  Codex  antlquior  juris  vestrogotici , 
ou  en  suédois,  den  dldre  codex  af  Westgotalagen)  date,  ainsi 
qu'on  l'admet  généralement,  du  commencement  du  xiii*^  siècle. 
C'est  donc,  de  toutes  les  lois  provinciales,  la  plus  ancienne  (3) 
et  celle  qui,  par  conséquent,  peut  donner  l'idée  la  plus  exacte 
des  institutions  primitives.  La  rédaction  du  Codex  antlquior 
doit,  selon  toute  probabilité,  être  attribuée  aulaghman  Eskil, 
le  dix-septième  dans  la  série  des  magistrats  de  ce  rang  dont 

(1)  La  Vestrogothie  était  bornée  au  nord  par  la  forêt  de  Tiveden,  qui  la 
séparait  de  la  Néricie,  et  par  le  lac  Venern,  qui  la  séparait  du  Verraeland. 
Le  Gotaelv  formait  limite  avec  la  province  norvégienne  d'Alfheimar.  La 
Vestrogothie  ne  touchait  à  la  mer  que  sur  une  faible  étendue  de  deux  à  trois 
milles  géographiques.  La  province  de  Halland,  appartenant  alors  au  Dane- 
mark, s'interposait,  au  sud-ouest,  entre  la  Vestrogothie  et  la  mer.  La  fron- 
tière de  Smâland  suivait,  un  peu  à  l'ouest  de  la  Nyssa,  une  ligne  parallèle  à 
celte  rivière.  Enfin  le  lac  Wettern  séparait  la  Vestrogothie  de  l'Ostrogothie. 
—  Cp.  sur  les  limites  de  l'ancienne  Vestrogothie  :  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II, 
p.  41  et  s.;  Lundblad  et  Hultman,  /.  c;  Tengberg,  p.  15-16.  —  V.  du  reste 
pour  la  division  territoriale  de  la  Suède  au  moyen-âge  les  cartes  du  n»  64 
de  l'atlas  historique  de  Spruner-Menke. 

(2)  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  129. 

(3)  Nous  estimons,  en  efîet,  que  la  rédaction  de  la  loi  de  Gotlaad  est  d'une 
époque  postérieure.  V.  iafra,  p.  30  et  s. 


jusqu'au  xy^  siècle.  19 

l'énumération  nous  est  donnée  dans  un  fragment  de  la  West- 
gôtalag  (IV  :  14).  Ce  laghman  y  est  signalé,  en  effet,  par  l'ac- 
tivité qu'il  a  déployée,  coUationnant  et  améliorant  les  an- 
ciennes règles  coutumières.  Il  y  est  dit  «  qu'il  rechercha 
soigneusement  et  examina  toutes  les  lois  de  Lumbœr  et  des 
autres  qui  avaient  été  appliquées  dans  la  province  dans  des 
temps  antérieurs,  et  qu'après  qu'il  eut  trouvé  la  loi  delà  pro- 
vince ,  il  la  médita  avec  beaucoup  d'intelligence  et  de  prudence 
personnelle.  »  Snorre  Sturleson,  qui  fut  l'hôte  d'Eskil  en  1219, 
dit  également  de  lui  que  c'était  un  laghman  d'une  grande 
réputation  (1).  Le  Codex  antiquior  n'est  certainement  point 
postérieur  à  la  première  moitié  du  xiii^  siècle,  car  il  n'y  est 
point  question  de  la  violation  de  la  paix  royale  (epsorebrott) 
établie  par  Birger  Jarl  dans  une  ordonnance  de  1262,  qui  a 
influé  sur  la  rédaction  du  Codex  recentior.  De  même,  dans  le 
régime  des  successions,  tel  qu'il  est  organisé  par  le  Codex 
antiquior  (Ah.  1)  la  fille  n'est  point  admise  à  l'hérédité  concur- 
remment avec  le  fils.  Or  c'est  également  en  1262  que  Birger 
Jarl  posa  le  principe  de  l'admission  en  concurrence  du  fils  et 
de  la  fille  à  la  succession  paternelle,  principe  qui  a  été  repro- 
duit par  le  Codex  recentior  (2). 

(1)  Cari  Magnus  Pétri,  dans  une  élude  intitulée  Om  Vestgota  lagmannen 
Eskil,  a  entrepris  de  reconstituer,  dans  la  mesure  du  possible  ,  la  vie  du 
célèbre  laghman.  Fils  de  Magnus  Minniskiol  (Wg.,  IV  :  14  :  17),  qui  fut  lui- 
même  laghman  d'Ostrogolhie,  et  appartenant  ainsi  à  la  puissante  famille  des 
Folkung,  Eskil  naquit  probablement  vers  1173  (Gp.  en  ce  sens,  Munch ,  Det 
norske  Folks  historié,  IV,  p.  591).  Frère  aîné  de  Birger  Jarl,  Eskil  reçut 
une  forte  éducation,  physique  et  intellectuelle  et  l'on  ne  peut  guère  s'expli- 
quer l'instruction  remarquable  d'Eskil,  si  l'on  n'admet  que  son  père  le  des- 
tinait à  la  charge  qu'il  occupait  lui-même.  La  première  fois  que  son  nom 
figure  dans  un  acte,  c'est  comme  témoin  d'une  scotatio  faite  par  le  roi  Knut 
Eriksson  en  faveur  d'un  couvent  (Dipl.,  n»  67).  Eskil  a  dû  mourir  vers  1227. 
Kn  effet,  le  dernier  acte  où  il  est  question  de  lui  est  une  lettre  écrite  en  juin 
1227,  et  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que,  s'il  avait  vécu  plus  longtemps,  on  au- 
rait parlé  de  lui ,  en  raison  de  son  importance.  Il  aurait  notamment  été  si- 
gnalé lors  de  la  révolte  de  1229,  s'il  n'avait  point  déjà  disparu  à  cette  époque. 

(2)  Bien  que  le  Codex  antiquior  ait  été  rédigé  par  Eskil,  le  plus  ancien 
manuscrit  qui  nous  en  soit  parvenu  n'est  cependant  que  de  la  fin  du  xiii^ 
siècle.  Grâce  à  l'initiative  intelligente  de  MM.  Borlzell  et  Wieselgren ,  ce 
manuscrit  (appartenant  à  la  Bibliothèque  royale  de  Stockholm  où  il  est  dési- 
gné sous  le  no  B.  59).  qui  est  en  outre  le  premier  monument  que  l'on  possède 
en  langue  suédoise,  vient  d'être  mis  à  la  portée  du  monde  savant  par  le 


20  LES  SOURCES  DU   DROIT  SUEDOIS 

Wilda  (1)  a  voulu  faire  remonter  le  Codex  antiquior  à  la 
seconde  moitié  du  xii^  siècle.  Voici  comment  il  arrive  à  cette 
conclusion  :  la  loi  d'Ostrogothie  (Rb.  3  :  2),  dit-il,  rapporte  que 
le  roi  Knut  abolit  la  prise  de  nam  pour  les  dettes  ordinaires. 
Ce  roi  Knut  est,  pour  Wilda,  le  roi  Knut  Eriksson,  qui  mou- 
rut en  1195.  D'autre  part,  le  Codex  antiquior  de  notre  loi  ad- 
met encore  la  validité  de  la  prise  de  nam  que  le  Codex  recen- 
tior  seulement  ne  reconnaît  plus.  C'est  donc  que  le  Codex 
antiquior  a  été  rédigé  avant  la  mort  du  roi  Knut.  Wilda  es- 
time qu'en  raison  des  guerres  civiles  qui  troublèrent  la  Suède 
jusque  vers  1160,  la  première  rédaction  de  la  loi  de  Vestro- 
gothie  ne  dut  avoir  lieu  que  de  1160  à  1190.  —  Cette  opinion 
a  été  généralement  repoussée  (3),  et  avec  raison,  selon  nous. 
L'argumentation  de  Wilda  ne  tient  pas  compte  d'abord  de 
l'indépendance  respective  des  diverses  provinces  quant  au 
développement  législatif;  et  certaines  institutions  ont  très  bien 
pu  disparaître  dans  une  province  tout  en  restant  en  vigueur 
dans  la  province  voisine.  D'un  autre  côté,  il  y  a  tout  lieu  de 
supposer  que  la  décision  du  roi  Knut  n'a  pas  dû  être  suivie 
dans  toutes  les  provinces  du  royaume,  surtout  dans  celles  qui 
ne  faisaient  point  partie  du  Svealand.  La  royauté  n'était  point 
encore  assez  forte  pour  abolir  par  ordonnance  dans  tout  le 
royaume  les  coutumes  qui  avaient  pour  fondement  une  tradi- 
tion plusieurs  fois  séculaire.  Même  à  une  époque  de  beaucoup 
postérieure,  sous  les  Folkung,  les  ordonnances  royales  n'é- 
taient point  respectées  dans  toutes  les  provinces.  Ainsi  ,  bien 

moyen  d'une  reproduction  phototypique  qui  donne  l'illusion  complète  de  l'o- 
riginal. Le  Vestgota  lagbok  que  les  auteurs  précités  viennent  ainsi  de  pu- 
blier n'intéresse  point  d'ailleurs  uniquement  ceux  qui  peuvent  avoir  en  main 
l'édition  de  Schlyter  de  la  Westgolalag  et  qui  seraient  désireux  de  la  com- 
parer au  manuscrit  sur  lequel  elle  a  cié  faite.  Il  est  aussi  de  la  plus  haute 
importance  pour  quiconque  s'occupe  de  paléographie  et  veut  avoir  une  idée 
exacte  de  cette  ancienne  écriture  suédoise  ou  l'on  trouve  des  lettres  qui  ont 
disparu  de  l'écriture  moderne  et  où  l'on  rencontre  même  encore  la  rune  qui 
servait  à  désigner  l'homme  (mather"». 

(1)  Das  Strafrecht  der  Germanen,  p.  36. 

(2)  V.  Wg.,  Rb.  7. 

(3)  Rabenius,  De  ant.  Vestr.  legif.,  p.  64;  d'Olivecrona,  ^  c,  p.  111: 
Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  130;  Tengberg,  p.  60;  Maurer,  Udsigt  over  de 
Nordgermaniske  Hetskilders  historié,  p.  163;  Strinnholm,  I,  p.  570  ;  Naumaon, 
I,p.  7. 


jusqu'au  XV*  SIÈCLE.  21 

que  Birger  Jarl  eût  aboli  l'ordalie  du  fer  chaud  (Ôg.  Eps.  17) 
cette  défense  dut  être  renouvelée  en  1320  pour  l'Helsingie  (H. 
Aeb.  16).  De  même,  malgré  l'introduction  du  nouvel  ordre  de 
succession  en  1262,  par  Birger  Jarl,  l'ancienne  loi  de  Vest- 
manie,  rédigée  longtemps  après  Birger  Jarl,  conserve  encore 
les  règles  originaires.  La  même  chose  a  donc  très  bien 
pu  se  passer  pour  le  nam.  Au  surplus,  il  n'est  pas  vrai, 
comme  le  prétend  Wilda,  que  le  nam  ait  entièrement  disparu 
dans  le  Codex  recentior:  il  y  est  encore  autorisé  pour  le  cas 
où  un  propriétaire  néglige  d'entretenir  l'échalier  (Ub.  6).  La 
défense  du  roi  Knut  n'empêcha  pas  non  plus  le  nam  d'être 
employé  bien  plus  tard  encore  en  Sudermanie,  puisque  la  loi 
de  cette  province  (Sm.  Bb.  1)  renferme  une  prohibition  contre 
l'usage  de  cette  voie  d'exécution.  On  peut  dire  enfin,  et  cette 
objection  est  décisive ,  qu'il  n'est  pas  certain  que  le  roi  Knut 
dont  parle  la  loi  d'Ostrogothie  soit  le  fils  d'Erik;  ce  pourrait 
être  aussi  Knut  Lange  (mort  en  1234). 

Comme  corollaire  de  sa  théorie  sur  la  date  de  rédaction  du 
Codex  recentior,  Wilda  attribue  au  laghman  Eskil  la  rédaction 
du  Codex  recentior,  et  il  estime  qu'elle  a  dû  avoir  lieu  dans 
les  premières  années  du  règne  de  Birger  Jarl;  il  en  donne 
cette  raison  qu'il  n'est  question  de  Vepsore  que  dans  les  Addita 
au  Codex  recentior  et  non  dans  le  corps  même  du  Codex.  — 
Or,  c'est  là  une  erreur,  carie  Codex  recentior  parle  déjà,  à 
deux  endroits  différents  (Frb.  11  et  Om.  1 :  13)  de  la  violation 
de  Vepsore  (1). 

La  rédaction  du  Codex  recentior  [den  yngre  Westgôtalag) 
est  due,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  à  la  nécessité  de  mettre 
la  première  rédaction  en  conformité  avec  les  changements 
survenus  dans  l'état  social  et  les  coutumes.  Cette  révision  du 
Codex  antiquior  n'a  point  cependant  été  si  complète  que  l'on 
ne  puisse  relever  certaines  contradictions  entre  les  disposi- 
tions de  l'ancienne  loi  conservées  dans  le  Codex  recentior  et 
celles  de  la  nouvelle  loi.  Il  en  est  ainsi  notamment  pour  les 
trois  premiers  chapitres  du  Retlosse  balker  qui  sont  manifeste- 


(1)  Tengberg,  p.  61,  note  14  et  Strinnholra,  IV,  p.  465,  enseignent  toute- 
fois que  la  présence  du  mot  e\>sôre  daus  le  corps  du  Codex  recentior  est  due 
à  des  interpolations. 


22  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

ment  inconciliables  soit  avec  d'autres  dispositions  du  même 
Code,  soit  avec  les  institutions  religieuses  ou  politiques  exis- 
tantes à  l'époque  de  la  rédaction  du  Codex  recentior.  Ainsi,  il 
est  dit  que  le  nouveau  roi,  après  l'hommage  qui  lui  a  été  rendu, 
doit  «  donner  la  paix  à  trois  personnes  qui  n'ont  pas  commis  un 
nipingsvserk  »  (Il  Rb.  1).  Cette  disposition  se  comprend  bien 
pour  l'époque  où  Vorbota  mal  et  le  ni\>ingsvderk  étaient  assimi- 
lés et  punis  de  fri\>losa  =  publicœ  pacis  yrivatio;  mais  elle  n'a 
plus  aucun  sens  à  une  époque  où  l'on  distinguait  entre  Vorbota 
mal  OM  epsôre  koming,  puni  du  bannissement  et  de  la  confisca- 
tion des  biens  meubles  (II  Om.  1)  et  le  nipmgsvasrk  qui  pou- 
vait être  expié  par  une  amende  de  54  marks  (ibicl.,  2  :  16).  De 
même,  le  Codex  recentior  conserve  la  disposition  du  Codex 
antiquior  relative  à  l'élection  de  l'évêque  (II  Rb.  2),  et  cepen- 
dant cette  élection  avait  été  formellement  réservée  au  chapitre 
par  une  bulle  d'Innocent  IV  du  7  décembre  1250  (Dipl.  n°  382), 
qui  relate,  à  cet  égard,  un  règlement  du  cardinal  Wilhelmus 
Sabinensis  (1). 

Les  textes  du  Codex  antiquior  sont  reproduits  presque  tous 
dans  le  Codex  recentior  sauf  les  modifications  nécessitées  par 
la  raison  que  nous  avons  indiquée.  On  doit  remarquer  toute- 
fois que,  dans  la  première  rédaction,  la  forme  est,  en  général, 
plus  concise  et  aussi,  parfois,  plus  obscure,  de  sorte  que  le 
Codex  recentior  peut,  en  bien  des  passages,  être  considéré 
comme  le  commentaire  de  l'ancienne  loi.  Il  faut  enfin  se  gar- 
der de  croire  que  toutes  les  dispositions  qui  se  trouvent  dans 
le  Codex  recentior,  et  que  l'on  ne  rencontre  pas  dans  l'ancien 
Code,  sont  d'origine  moderne.  Cela  est  vrai,  en  général,  mais 
souvent  aussi  le  silence  du  Codex  antiquior  peut  s'expliquer 
uniquement  par  l'extrême  concision  de  sa  rédaction  (2). 

Le  Codex  recentior  appartient  à  la  fin  du  xm^  siècle.  Sa  ré- 
daction est  certainement  postérieure  à  1262,  car  il  parle  de 
Ve\>sôre  décrété  par  Birger  Jarl  en  cette  année ,  et  il  contient 

(1)  Cp.  Hjàrne,  Om  den  fornsvenska  nàmnden ,  p.  20. 

(2)  Jârta  {L  c,  p.  190,  noie  9)  remarque  que  le  rédacteur  du  Codex  re- 
centior a  non  seulement  modifié  le  Codex  antiquior  quant  au  fond,  par 
exemple,  en  ce  qui  concerne  la  dévolution  des  successions,  mais  encore  a 
traité  le  texte  avec  une  liberté  qui  prouve  que  ce  texte  n'était  point  confirmé 
ni,  comme  tel,  inviolable. 


jusqu'au  xv^  siècle.  23 

les  modifications  apportées  à  la  même  époque  par  le  Régent 
au  régime  des  successions.  Toutefois  les  dispositions  de  l'or- 
donnance d'Alsnô  concernant  Ve])Sore  ne  se  rencontrent  tout  au 
long  que  dans  un  appendice  au  Codex  recentior  et  n'ont  point 
été  insérées  dans  le  corps  même  de  la  loi  nouvelle.  On  peut 
en  conclure  que  le  Codex  recentior  a  été  rédigé  avant  1285, 
date  de  la  publication  de  l'ordonnance.  Il  est  difficile  d'admet- 
tre une  date  postérieure,  autrement  les  dispositions  de  l'or- 
donnance en  question  auraient  figuré  dans  le  corps  même  de 
la  loi,  comme  cela  a  eu  lieu  pour  la  loi  d'Ostrogothie,  rédigée 
après  1285.  Peut-être  le  rédacteur  du  Codex  recentior  est-il 
le  puissant  Algot  Brynolfsson ,  qui  fut  laghman  de  Vestrogo- 
thie  de  1270  à  1288  (1). 

SchlyLer  (2)  place  néanmoins  la  rédaction  du  Codex  recen- 
tior à  la  fin  du  xiii^  siècle ,  à  la  même  époque  que  celle  de  la 
loi  d'Upland,  laquelle  eut  lieu  en  1296.  Le  principal  argument 
qu'il  donne  à  l'appui  de  cette  manière  de  voir,  c'est  que  les 
dispositions  du  Codex  recentior  relatives  au  partage  de  la  dîme 
sont  postérieures  au  mandement  de  l'évêque  Bryniulver,  qui 
est  de  1281.  Il  en  conclut  que  la  rédaction  du  Code  en  question 
se  place  entre  1281  et  1300,  les  annotations  de  Lydekin  (V.  in- 
frà,  p.  25)  ayant  été  faites  vers  l'an  1300.  —  Mais,  comme  le 
remarque  très  bien  d'Olivecrona  {t.  c,  p.  114),  tout  ce  qui  ré- 
sulte de  la  comparaison  du  Codex  recentior  et  du  mandement 
de  l'évêque  Bryniulver,  c'est  que  la  rédaction  du  premier  est 
postérieure  à  1281.  Par  contre,  la  circonstance  précitée  que 
les  dispositions  concernant  r^^j;»^^/'^  figurent  dans  un  appendice 
au  Codex  recentior  et  non  dans  le  corps  même  de  la  loi,  prouve 
bien  que  sa  rédaction  est  antérieure  à  1285,  et  il  est  certain 
que  si  elle  avait  eu  lieu  seulement  vers  1296,  on  y  aurait  in- 
séré les  règles  posées  par  l'ordonnance  d'Alsnô.  La  preuve  en 
est  que  dans  toutes  les  lois  provinciales  rédigées  postérieure- 
ment à  1285,  les  dispositions  relatives  à  Vepsôre  figurent  dans 
le  corps  de  la  loi,  et  que  même  deux  d'entre  elles,  la  loi  d'Os- 
trogothie et  l'ancienne  loi  de  Vestmanie  renferment  un  livre 
spécial  sur  Vepsôre.  Une  autre  circonstance  pourrait,   il  est 

(1)  Tengberg,  p.  61. 

(2)  Jur.,  Afh,  II,  p.  133,  et  Corpus  juris,  I,  Praef.,  p.  xvii. 


24  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

vrai,  donner  lieu  de  supposer  que  le  Codex  recentior  est  d'une 
des  dernières  années  du  xiii^  siècle.  On  trouve,  en  effet,  dans 
la  préface  de  ce  Code  une  phrase  semblable  à  ce  que  dit  égale- 
ment la  loi  d'Upland.  Celle-ci  porte  :  Lagh  skidu  gômœs  ok 
haldœs  fatôkum  til  wœrnœr,  spakum  til  fripœr,  œn  o  spakum 
tu  nasfst  ok  ognœr,  etc..  (1).  Or  il  est  dit  dans  la  préface  du 
Codex  recentior  de  la  Westgôtalag  :  «  Lag  œru  skipap  rœtui- 
sum  ok  spaciim  til  fridar  ok  wrangwisom  ok  ospakum  til  red- 
dugha  oc  rœfst,  etc.  »  (2).  On  pourrait  donc  croire  que  le  ré- 
dacteur du  Codex  recentior  avait  déjà  sous  les  yeux  la  loi 
d'Upland.  Cependant  cette  similitude  de  rédaction  n'est  nulle- 
ment décisive.  Il  est  possible,  en  effet,  que  la  préface  du  Co- 
dex recentior  ait  été  rédigée  postérieurement  au  Code  lui-même 
et  qu'alors  son  rédacteur  se  soit  inspiré  de  la  loi  d'Upland. 
Cette  supposition  est  d'autant  plus  vraisemblable  que  nous  ne 
possédons  du  Codex  recentior  qu'un  seul  manuscrit,  assez  dé- 
fectueux, et  du  milieu  du  xiv^  siècle.  Les  rédacteurs  des  deux 
préfaces  avaient  probablement  sous  les  yeux  le  droit  cano- 
nique et  ils  ont  pu  puiser  à  la  même  source  les  pensées  qu'ils 
ont  jugé  à  propos  de  poser  en  tête  des  deux  lois  (3). 

Le  Codex  recentior ,  tel  qu'il  nous  est  parvenu,  grâce  au 
manuscrit  précité,  ne  renferme  point  le  kyrkiubalker  (livre  de 
l'Église).  Mais  c'est  là  une  lacune  de  peu  d'importance,  car 
on  retrouve  ce  livre  dans  plusieurs  manuscrits  de  la  Landslag 
de  Magnus  Eriksson  et  de  celle  de  Christophe  (4).  Toutefois 
cette  omission  est  la  cause  de  la  perte  réelle  du  Sderge  malum 
balkœr  (livre  des  actions  concernant  les  blessures)  tout  entier 
et  des  neuf  premiers  chapitres  du  VapcV  sarum  balkœr  (livre 
des  blessures  accidentelles).  La  raison  en  est  que  le  kirkiu 
balkœr  ayant  été  détaché  du  manuscrit  du  Codex  recentior 

(1)  «  Leges  custodientur  et  observabuntur  ad  defensionem  miserorum  et 
tutelam  sapientium  ac  proborum,  improborum  vero  pœnam  et  vindictara,  etc.  » 
(trad.  Loeceoius). 

(2)  «  Les  lois  sont  édictées  pour  la  tranquillité  des  hommes  justes  et  pa- 
cifiques et  pour  la  terreur  des  hommes  pervers  et  violents,  etc.  » 

(3)  D'Olivecrona,  l.  c.  —  Cp.  suprà,  p.  21,  l'opinion  de  Wilde  sur  la  date 
de  rédaction  du  Codex  recentior. 

(4)  V.  infrà,  à  propos  de  la  Landslag  de  Magnus  Eriksson,  la  cause  de  ce 
rattachement  du  Kirkiubalk  des  anciennes  lois  provinciales  aux  lois  natio- 
nales de  1347  et  de  1442. 


jusqu'au  xv°  siècle.  25 

pour  être  ajouté  à  un  manuscrit  de  la  Landslag,  les  feuillets  qui 
suivaient  immédiatement  le  livre  de  l'Église  et  qui  concer- 
naient les  blessures  volontaires  ou  accidentelles,  auront  été 
perdus  ou  détruits  lors  de  cette  opération  (l). 

Au  manuscrit  qui  renferme  le  Codex  recentior  sont  ajoutées 
des  annotations  faites  d'une  autre  main.  Une  première  série 
de  ces  annotations  (qui  forme ,  dans  l'édition  de  Schlyter,  la 
troisième  partie  de  la  Westgôtalag,  sous  le  titre  :  «  Lydekini 
excerpta  et  adnotationes  =  Lydekini  excerpter  och  anteknin- 
gar)^  »  se  termine  par  ces  mots  :  «  Explicit  liber  laurencii  quem 
scripsit  lydekimis.  »  Composées  vers  l'an  1300,  elles  ont  pour 
auteur  un  nommé  Lydekin.  Ce  nom  se  retrouve  dans  deux 
diplômes,  l'un  du  6  janvier  1315,  oii  il  s'applique  à  un  habi- 
tant de  Skara,  l'autre  du  23  octobre  1330,  où  il  vise  le  curé 
de  l'Église  de  S.  Olof  à  Lodôse.  Lequel  de  ces  deux  personna- 
ges est  l'auteur  des  excerpta?  c'est  ce  qu'il  est  impossible  de 
dire.  Quoi  qu'il  en  soit,  Lydekin  a  procédé,  dans  son  travail, 
en  comparant  d'abord  les  règles  du  Codex  antiquior  à  celles 
du  Codex  recentior  et  en  indiquant  en  note,  les  dispositions 
de  ce  dernier  Code  qui  ne  se  trouvaient  pas  dans  le  premier 
(eh.  1  à  65).  Après  cette  comparaison,  il  a  fait  d'autres  anno- 
tations empruntées,  pour  la  plupart,  à  des  sources  qui  nous 
sont  demeurées  inconnues. 

Une  autre  série  d'annotations  (formant,  dans  l'édition  de 
Schlyter,  la  iv^  partie  de  la  Westgôtalag  sous  le  titre  «  In- 
certi  auctoris  varide  adnotationes  =  âtskllliga  anteckningar 
af  okdnd  fôrfattare  »)  ont  été  écrites ,  pour  la  plus  grande 
partie,  à  une  époque  postérieure,  vers  1325,  vraisemblable- 
ment par  un  prêtre  de  la  paroisse  de  Vidhem  (aujourd'hui 
Vedum)  (2).  D'autres  annotations,  assez  courtes,  ont  dû  être 
rédigées,  vers  la  même  époque,  par  un  moine  de  l'ordre  de 
Jean  de  Jérusalem  (3).  Ces  notes,  dont  quelques-unes  ne  sont 
que  des  extraits  des  deux  rédactions  complètes  de  la  loi ,  ren- 
ferment en  outre  des  détails  intéressants  au  point  de  vue  de 
l'histoire  et  de  la  géographie  de  la  province.  Elles  contiennent 


(1)  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  133  ;  d'Olivecrona,  l.  c,  p.  116. 

(2)  Arg.  IV  :  13. 

(3)  Arg.  IV  :  17. 


26  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

aussi  certaines  règles  qui  ne  se  trouvent  dans  aucun  des  deux 
Codes,  comme  celles  qui  sont  empruntées  à  l'ordonnance  de 
Magnus  Ladulâs  de  1285.  Elles  se  terminent  par  un  titre  en 
latin  concernant  le  droit  ecclésiastique. 

On  peut  enfin  considérer  comme  appartenant  à  la  loi  de 
Vestrogothie  un  fragment  dû  à  un  auteur  inconnu  et  relatif 
aux  revenus  du  roi  en  Vestrogothie.  Il  forme,  dans  l'édition 
de  Schlyter,  la  v^  partie  de  la  Westgôtalag,  sous  la  rubrique 
Appendix. 

Un  certain  nombre  de  diplômes,  postérieurs  à  1286,  se  ré- 
fèrent à  la  loi  de  Vestrogothie  «  secundiim  patrids  consuetudi- 
nem,  »  sans  que  l'on  puisse  voir  quelle  est  celle  des  deux 
rédactions  qu'ils  ont  en  vue  (1),  On  a  pu  dès  lors  se  demander 
si  les  deux  rédactions  n'avaient  pas  été  usitées  conjointement. 
Ce  qui  a  pu  fortifier  cette  supposition,  ce  sont  précisément 
les  annotations  qui  se  rencontrent  sur  le  manuscrit  du  Codex 
antiqiiior.  On  ne  peut  guère  admettre  qu'elles  aient  été  faites 
dans  un  intérêt  purement  historique  ;  elles  proviennent  plutôt 
de  ce  que  l'ancienne  loi  a  continué  d'être  appliquée  même 
après  qu'il  en  eût  été  fait  une  nouvelle  rédaction  plus  dévelop- 
pée (2).  Comme  les  différences  qui  existent  entre  les  deux  lois 
ne  sont  point  essentielles,  il  n'y  a  rien  de  choquant  à  ce 
qu'elles  aient  pu  être  appliquées  conjointement. 

Fahle  Burman  (3)  a  prétendu  que  la  Westgôtalag  était  appli- 
cable en  Néricie  (4)  même  après  l'époque  où  cette  province 
avait  eu  son  laghman  propre.  Il  se  fonde  sur  un  passage  delà 

(1)  Cp.  Dipl.  nos  917,  923,  1038,  1517,  2379,  3520,  3358. 

(2)  Tengberg,  p.  61. 

(3)  Kritisk  afhandling  om  provinslagarnes  aider,  p.  227. 

(4)  La  Néricie,  peuplée  vraisemblablerent  par  des  colons  de  la  Suderraa- 
nie,  à  laquelle  elle  fut  toujours  rattachée  au  point  de  vue  religieux  (Cp.  Dipl. 
n«VD8)  formait  la  limite,  à  l'est  du  lac  Wenern ,  entre  le  Gôtaland  et  le  Svea- 
land,  mais  elle  faisait  partie  de  ce  dernier.  Toutefois,  les  communications 
lui  étaient  plus  faciles  avec  le  pays  goth,  grâce  au  lac  Wenern  ,  qu'avec  le 
Svealand  ,  dont  elle  était  séparée  par  des  forêts  considérables,  notamment 
par  celle  de  Kàgla.  La  Néricie  avait  un  roi  indépendant  avant  la  réunion  des 
provinces  suédoises  en  un  seul  royaume.  La  loi  d'Upland  (Kgb.  1)  prouve 
qu'elle  eut  également  de  bonne  heure  uq  laghman  propre  (Cp.  sur  les  lagh- 
man de  Néricie,  Dipl.,  nos  393,  660;  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  83;  Linder, 
p.  29  ;  Lundblad  et  Hultman ,  p.  22  ;  Tengberg ,  p.  49). 


jusqu'au  xv"  siècle.  27 

loi  de  Vestrogothie  (I,pb.  12),  où  il  est  dit  qu'en  cas  de  reven- 
dication d'un  objet  acheté  par  une  personne  demeurant  au 
delà  de  la  forêt  de  Kâgla  (formant  limite  entre  la  Néricie  et  la 
Vestmanie),  ou  en  Danemark,  le  vendeur  doit,  un  mois  après, 
se  trouver  à  la  frontière  de  Vestrogothie.  Mais  ,  à  notre  avis, 
il  ne  résulte  nullement  de  ce  texte  que  la  forêt  de  Kâgla  doive 
être  considérée  comme  la  limite  d'application  de  la  loi  de  Ves- 
trogothie. Le  passage  précité  a  simplement  pour  but,  ainsi 
que  cela  résulte  de  la  comparaison  du  §  2  avec  le  §  1,  de  dis- 
tinguer entre  le  cas  où ,  d'une  manière  générale ,  le  vendeur 
est  étranger,  auquel  cas  on  fixe  le  rendez-vous  au  quatorzième 
jour,  et  celui  où  son  domicile  est  très  éloigné,  comme  lorsqu'il 
habite  au  delà  de  la  forêt  de  Kâgla,  auquel  cas  le  délai  est 
d'un  mois.  Ainsi  le  Codex  recentior,  pb.  44,  en  parlant  de  l'as- 
signation à  quatorze  jours ,  qualifie  formellement  d'étranger 
[utlxnsker)  (1)  l'habitant  de  la  Néricie ,  aussi  bien  que  celui 
de  rOstrogothie  ou  du  Smâland,  et  cependant  le  c.  45  pres- 
crit encore  l'assignation  à  un  mois  pour  celui  qui  habite  au 
delà  de  la  forêt  de  Kâgla.  Les  habitants  de  la  Néricie  n'étaient 
donc  pas,  en  Vestrogothie,  considérés  comme  moins  étrangers 
que  ceux  de  l'Ostrogothie  ou  du  Smâland,  c'est-à-dire  qu'ils 
avaient  une  loi  distincte.  Il  est  vrai  que  la  loi  de  Néricie  ne 
nous  est  pas  parvenue.  Mais  cela  ne  prouve  nullement  que, 
dans  cette  province,  on  ait  appliqué  une  loi  étrangère.  Au  sur- 
plus, il  résulte  formellement  d'une  ordonnance  de  Magnus 
Eriksson  du  6  mai  1330  (Dipl.,  n°  2773) ,  que  la  Néricie  avait 
son  code  particulier  sous  le  roi  Magnus  Ladulâs.  En  effet , 
cette  ordonnance,  publiée  pour  les  habitants  de  la  Néricie,  con- 
firme les  dispositions  relatives  à  l'hospitalité  contenues  a  in 
lihro  vestro  legali,  per  magnificum  princlpem  Magnum,  quondam 
regem  Swechie  avum  nostrum  carissimum  condito.  »  Plusieurs 
diplômes  de  la  fin  du  xiii^  siècle  font  également  allusion  à  une 
loi  provinciale  de  Néricie  (2). 

On  a  encore  prétendu  que  la  loi  de  Vestrogothie  était  appli- 
quée dans  le  Vermeland  (3).  Il  est  vrai  que  ce  dernier  était, 

(1)  V.  suprà,  p.  15. 

(2)  Dipl.  nos  645,  767,  1033.  —  Cp.  Schlyter,  II,  p.  153  ;  d'Olivecrona,  /.  c, 
p.  120;  Tengberg,  p.  63. 

(3)  Province  située  au  nord-est  du  lac  Wenern. 


28  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

au  point  de  vae  religieux,  réuni  à  la  Vestrogothie.  Mais  il  a 
formé  de  tout  temps,  au  point  de  vue  judiciaire,  une  province 
indépendante,  ayant  eu  son  laghman  propre  vraisemblable- 
ment à  la  même  époque  que  les  autres  provinces.  Ainsi,  dès  le 
xiii^  siècle,  il  est  question  pour  le  Vermeland  d'un  laghman, 
nommé  Folkvid,  comme  marié  avec  la  sœur  du  roi  norvégien 
Sverre.  On  pourrait  sans  doute  objecter  un  passage  de  la  loi 
d'Upland  (Kgb.  1)  qui  ne  nomme  point  le  laghman  de  Verme- 
land parmi  ceux  qui  doivent  til  Konungs  doma  (1) ,  c'est-à-dire 
proclamer  la  légitimité  du  nouveau  roi  dans  VEriksgatan  (tour- 
née d'avènement)  et  en  conclure  qu'à  la  fin  du  xiii^  siècle,  le 
Vermeland  n'avait  point  de  laghman  propre.  On  peut  ce- 
pendant expliquer  le  silence  de  la  loi  d'Upland  par  ce  motif 
que  le  Vermeland  était  trop  éloigné  pour  que  le  roi  s'y  rendît 
dans  sa  tournée.  C'est  pour  cette  raison  que  le  passage  de  la 
loi  de  Sudermanie  relatif  à  VEriksgatan  (Kgb.  2)  ne  mentionne 
pas  non  plus  le  laghman  de  Vermeland  ,  et  cependant  ce  lagh- 
man est  cité  par  la  même  loi  (Kgb.  1)  parmi  ceux  qui  doivent 
concourir  à  l'élection  du  roi  (2).  Il  y  a  donc  tout  lieu  de  croire 
que  le  Vermeland  avait ,  comme  les  autres  provinces ,  sa  loi 
particulière,  bien  que  cette  loi  ne  nous  soit  pas  plus  parvenue 
que  celle  de  la  Néricie,  ce  qui  n'a  rien  d'étonnant  d'ailleurs, 
quand  on  songe  au  petit  nombre  de  manuscrits  que  nous  pos- 
sédons des  anciennes  lois  provinciales  et  à  la  facilité  avec  la- 
quelle ils  pouvaient  être  égarés  ou  détruits.  Au  surplus  ,  plu- 
sieurs diplômes  se  réfèrent  expressément  à  cette  loi.  Ainsi  » 
dans  une  attestation  du  laghman  de  Vermeland,  Cari  Haralds- 
son  (non  datée,  mais  que  l'on  peut  placer  entre  1281  et  1292), 
ce  magistrat  déclare  qu'il  a  fait  une  enquête  «  per  prohiores  et 
discreciores  totius  terre  Vermelandie...  secundum  jura  et  leges 
dicte  terre  »  (Dipl.,  n°  1720,;  on  trouve  encore  les  ex- 
pressions «  servatis  legibus  terrœ  Wxrmelandiœ  «  (Dipl., 
n°  4178)  ou  «  Legali  jure  Verynelandix  »  (Dipl.,  n°  5022). 
Mais  on  ne  peut  savoir  si  le  Vermeland  a  eu,  comme  les 
autres  provinces,  un  code  régulier  et  écrit  :  l'affirmative  est 


(1)  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  84.  —  Cp.  sur  les  laghraàQ  de  Vermeland, 
Linder,  p.  29. 

(2)  Cp.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  I,  p.  16  et  23. 


jusqu'au  xv^  siècle.  29 

vraisemblable,  mais  elle  n'est  point  absolument  certaine  (1). 

Une  première  édition  de  la  loi  de  Vestrogothie,  ou  plutôt 
d'une  partie  des  textes  que  nous  avons  signalés  et  qui  la  com- 
posent,  fut  donnée  en  1663  par  Stiernhjelm,  sous  le  titre  de 
Wdst-Gôtha  Laghbook  (Stockholm).  Stiernhjelm,  qui  était  loin 
d'ailleurs  d'avoir  à  sa  disposition  tous  les  manuscrits  dont  s'est 
servi  Schlyter,  a  voulu  arbitrairement  fondre  en  un  seul  corps 
de  lois  les  différentes  parties  de  la  Westgôtalag,  les  disposant 
à  son  idée  en  livres  et  en  chapitres,  mêlant  les  dispositions  du 
Codex  antiquior  à  celles  du  Codex  recentior  ainsi  qu'aux 
excerpta  de  Lydekin ,  imaginant  des  livres  qui  n'existent  dans 
aucun  manuscrit,  composant  lui-même  des  titres  aux  chapitres. 
«  Prœterea  permuUa  mutavit,  addidit  et  omisit,  prout  ipsi  bo- 
num  est  visum  ;  ingentem  illam  turbam  vitiorum  ut  taceamus , 
qUcB  falsae  lectioni  tribui  potest ,  ut  adeo  jure  nostro  statuere 
possimus  nulliim  unquam  jurls  codlcem  magls  barbara  perver- 
saqiie  ratione  esse  editum.  »  Tel  est  le  jugement,  peut-être  un 
peu  sévère,  que  porte  Schlyter  (2)  sur  l'œuvre  de  Stiern- 
hjelm. 

On  comprend  sans  peine  que  la  traduction  latine  du  Code 
de  Stiernhjelm,  faite  par  Loccenius  (3)  en  1691  (ou  1693)  four- 
mille d'omissions  et  d'erreurs.  Aussi  Schlyter  considère-t-il 
comme  une  perte  insignifiante  pour  la  science  celle  d'un  grand 
nombre  d'exemplaires  de  la  traduction  de  Loccenius  détruits 
dans  le  grand  incendie  qui  dévora  Upsal,  le  16  mai  1702,  et 
déclare-t-il  ironiquement  que  cette  traduction,  faite  avec 
autant  de  négligence  que  les  autres  œuvres  de  Loccenius,  ne 
peut  être  utile  qu'à  celui  qui  est  capable  de  s'en  passer.  Quant 
aux  notes  ajoutées  par  Lundius  à  la  traduction  de  Loccenius, 
sans  aller  jusqu'à  dire,  avec  Schlyter,  que  a  c'est  perdre  son 
huile  et  son  temps  que  de  les  lire ,  »  nous  reconnaissons 
qu'elles  sont  loin  d'apporter  la  lumière  dans  les  questions, 

(1)  Peut-être  existait-il  encore  au  commencement  du  xviie  siècle  un  manus- 
crit de  la  loi  de  Vermeland.  Cp.  Klemraing,  Vilterhets  Akadem.  handl.,  Nouv. 
sér.,  V,  p.  265  ;  Tengberg ,  p.  62. 

(2)  Corp.  jur.,  I,  Praef.,  p.  xlvi. 

(3)  Sous  ce  titre  Legum  W.  Gothicarum  in  Svionia  Liber,  quem  e  Gothico 
in  latinum  couver  titJohannes  Loccenius,  uberioribus  notis  ac  animadversioni- 
bus  iUustravit  Carolus  Lundius  (Upsal). 


30  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

parfois  si  délicates,  qui  se  présentent  sur  le  sens  et  la  portée 
des  textes. 

L'œuvre  de  traduction  et  d'annotation  entreprise  par  Bring 
au  commencement  de  ce  siècle  (1)  aurait  eu  une  valeur  bien 
supérieure  si  elle  n'était  malheureusement  restée  inachevée, 
presque  aussitôt  que  commencée.  La  traduction  de  Bring, 
qui  ne  comprend  que  quelques  livres  du  Codex  recentior  et 
quelques  chapitres  des  Addlta  à  ce  Codex,  renferme  néan- 
moins un  certain  nombre  d'erreurs  (2).  Son  auteur,  plus 
honnête  que  Loccenius,  ou  doué  de  moins  d'imagination, 
avoue  plusieurs  fois  que  le  sens  d'un  mot  ou  d'un  texte  lui 
échappe. 

La  seule  édition  complète  est  celle  de  Collin  et  Schlyter, 
publiée  en  1827,  sous  le  titre  de  Codex  juris  vestrogotici  = 
Westgota  lagen.  Elle  forme  le  premier  volume  du  Corpus  juris 
Sueo-Gotorum  antiqul  =  Samling  af  Sveriges  gamla  lagar. 
Cette  collection  des  anciennes  lois  suédoises,  commencée  en 
1827  par  les  auteurs  précités,  continuée  depuis  1834  par 
Schlyter  seul,  et  terminée  par  lui  en  1877,  est  un  des  monu- 
ments les  plus  considérables  qui  aient  été  élevés  en  ce  siècle 
à  l'histoire  du  droit.  «  Grâce  à  Schlyter,  dit  M.  Dareste  (3),  nous 
pouvons  enfin  lire  les  anciennes  lois  suédoises  dans  des  textes 
corrects,  établis  d'après  la  comparaison  de  tous  les  anciens 
manuscrits,  et  pourvus  de  glossaires  qui  ne  laissent  aucun 
mot,  aucune  locution ,  aucun  passage  difficile  sans  en  donner 
l'explication  et  le  commentaire.  Les  savants  du  Nord  peuvent 
maintenant  écrire  l'histoire  de  leur  droit.  Dès  à  présent  ils 
possèdent  un  fondement  solide  et  des  matériaux  tout  prépa- 
rés. »  L'édition  de  Schlyter  contient  les  cinq  parties  diffé- 
rentes de  la  loi  de  Vestrogothie  que  nous  avons  signalées  en 
indiquant  les  rubriques  sous  lesquelles  elles  étaient  désignées. 

(1)  Publiée  de  1812  à  1822  sous  ce  titre  :  «  Codex  juris  Vesirogothici 

muUum  a  Stiernhjelmamo  discrepante,  transcriptus  »  (Lund.). 

(2)  «  Versio  latina  vix  melior  expectari  potuit  ab  eo  qui  neque  ipsius  argu- 
menti^  nec  veteris  nostrx  linguœ  peritia  satis  instruclus  fuit,  quique  ut  ex 
multis  locis  evidens  est,  hoc  etiam  in  re  inciiriose  egif,  ut  ne  perlegisset  quidem 
hune  juris  codicem,  antequam  illum  vertendum  edendumque  susciperet.  »  Schly- 
ter, /.  c,  p.  LI. 

(3)  Études  d'histoire  du  droit,  p.  279. 


jusqu'au  XV°  SIECLE.  31 

Elle  renferme  en  outre  un  glossaire  el  un  index  des  noms 
propres. 

Postérieurement  à  l'édition  de  Schlyter,  le  texte  du  Codex 
recentior  a  été  publié  séparément  par  Schwartz  et  Noreen  (1) 
sur  le  fondement  d'ailleurs  du  texte  de  Schlyter.  —  Une  tra- 
duction suédoise  de  ce  texte  a  été  donnée  par  un  jeune  savant 
finlandais,  mort  trop  tôt  malheureusement  pour  la  science 
suédoise,  Ivar  Otman.  Cette  excellente  traduction  est  enrichie 
de  notes  précieuses  soit  au  point  de  vue  juridique,  soit,  sur- 
tout, au  point  de  vue  philologique  (2). 

Des  fragments  séparés  de  la  loi  de  Vestrogothie  ont  été 
aussi  publiés  à  différentes  époques  (3).  Nous  nous  bornerons 
à  signaler  ici  la  traduction  suédoise  par  Widmark,  de  quel- 
ques chapitres  du  Codex  antiqulor  (-4). 

20  Loi  d'Ostrogothie  (Ôstgôtalagen). 

L'Ostrogothie  comprenait,  au  xiii°  siècle,  le  pays  actuelle- 
ment occupé  par  la  province  d'Ôstergotland.  Au  point  de  vue 
judiciaire,  certains  hârads  de  Smâland  étaient  réunis  à  l'Os- 
trogothie  par  ce  motif,  sans  doute,  que  ces  districts  avaient 
été  colonisés  par  des  émigrants  de  la  province  gothe  et  qu'ils 
en  avaient  reçu  leurs  premiers  prêtres  chrétiens  (5). 

Patrie  des  Folkung,  l'Ostrogothie  eut  probablement  une 
loi  écrite  au  milieu  du  xiii"  siècle.  A  partir  de  1260,  il  est 
question  plusieurs  fois  des  lois  de  cette  province  (6).  Un  di- 
plôme de  1279  mentionne  expressément  la  consuetudo  et  les 
leges  Osgocie  par  opposition  à  la  consuetudo  de  Sudermanie. 
D'autre  part,  la  loi  qui  nous  est  parvenue  parle,  à  plusieurs 

(1)  Sous  ce  litre  :  Aldre  Vàstgôtalagen  normaliserad  text,  Copenhague,  1878- 
1879. 

(2)  Sous  ce  litre  :  Aldre  Vàstgôtalagen  ôfversatt  och  forklarad,  Helsingfors, 
1883. 

(3)  Ces  publications  sont  indiquées  par  Schlyter,  /.  c,  p.  lv  et  s. 

(4)  Sous  ce  titre  :  Valda  stycken  ur  Sveriges  gamla  lagar,  Upsal,1864. 

(5)  Cp.  sur  les  limites  de  l'ancienne  Osirogolhie  :  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II, 
p.  54  et  s.;  Tengberg,  p.  17,  —  L'île  d'Ôiand  eut  son  laghraan  propre  au 
moins  à  partir  de  1280  (Cp.  Linder,  p.  30).  Mais  cette  laahsagha  dépendait, 
sous  certains  rapports,  du  laghmao  d'Ostrogothie  et,  l'île  d'Ôiand  n'ayant  point 
de  loi  spéciale,  on  y  appliquait  probablement  l'Ostgotalag.  —  Cp.  Tengberg, 
p.  46. 

(C)  Cp.  Dipl.  nos  469,  537,  573,  663. 


32  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

reprises,  de  changements  que  la  législation  aurait  subis  (1). 
Enfin  sa  forme  particulière  et  relativement  supérieure  à  celle 
de  la  loi  de  Veslrogothie ,  témoigne  de  travaux  préliminaires. 
Le  seul  manuscrit  complet  et  le  plus  ancien  que  nous  pos- 
sédions de  la  loi  d'Ostrogothie  date  du  milieu  du  xiv°  siècle. 
Toutefois  il  est  certain  que  la  date  de  rédaction  de  la  loi  qu'il 
renferme   est  beaucoup  plus  ancienne.  On  a  pu  arriver  à  la 
fixer  avec  assez  de  précision.  D'une  part,  l'Ôstgôtalag  a  été 
certainement  rédigée  après  1285.  On  y  trouve,  en  effet,  un 
livre  sur  Vepsôre  et  il  y  est  traité  des  différentes  violations  de 
Vepsôre  d'une  manière  qui  concorde  parfaitement   avec  les 
dispositions  de  l'ordonnance  d'Alsnô  de  1285.  La  théorie  de 
la  paix  du  roi  a  sans  doute  été  introduite  par  une  ordonnance 
de  Birger  Jarl;  mais  le  roi  Magnus  Ladulâs  n'aurait  certaine- 
ment pas  eu  besoin  de  les  proclamer  à  nouveau  par  l'ordon- 
nance de  1285  si  elle  avait  été  déjà  reçue  à  cette  époque  dans 
les  lois  provinciales.  Du  reste,  les  détails  que  donne  la  loi 
d'Ostrogothie  sur  Vepsore  montre  qu'elle  a  pu  être  rédigée 
seulement  quelques  années  après  que  les  dispositions  assez 
succintes  de  l'ordonnance   d'Alsnô  avaient  été  fixées  par  la 
jurisprudence.  D'autre  part,  la  manière  dont  est  réglée  dans 
l'Ôstgôtalag  l'ordre  des  successions  et  le  partage  de  l'hérédité 
{Mb.  2  et  3)  montre  que  la  rédaction  en  est  postérieure  aux 
réformes  introduites  en  cette  matière  par  Birger  Jarl,  et  aux- 
quelles il  est  fait  allusion  lorsqu'il  est  question  des  règles 
nouvelles.  Au  surplus,  dans  plusieurs  autres  passages,  les 
règles  posées  dans  la  loi  sont  formellement  attribuées  à  Birger 
Jarl  (2).  Il  est  même  question  de  Magnus  Ladulâs  comme 
l'auteur  d'une  disposition    contenue  dans  la  loi  (Vap.  35); 
mais  le  nom  de  son  fils  Birger  n'est  pas  mentionné.  Nous  re- 
marquerons enfin  qu'une  modification  législative  qui,  d'après 
une  ancienne  chronique,  aurait  eu  lieu  en  1286,  est  insérée 
dans  l'Ôstgôtalag  (3).  Il  est  vrai  que,  dans  un  passage  (Es. 

(1)  Cp.  Og.,  Es.  8;  Rb.  9  :  pr.;  Bb.  2  :  1  ;  ^Eb.  2  :  pr. 

(2)  Cp.  Ôg.,  E}>s.  17;  Db.  3  et  14;  Vap.  6  :  5;  iEb.  41;  Rb.  3  :  2. 

(3)  Àngsôkronologien,  Hist.  HandL,  VII,  p.  6  :  «  1286  statutum  est  quoi 
dictum  ormynd  secundum  leges  Osgotorum  heredes  repetere  possint  intra 
triennium.  »  Or  celte  disposition  se  trouve  dans  l'Og.  Gb.  J4  :  «  A'u  xr  omynd 
laijhlika...  » 


jusqu'au  XV*  SIECLE.  33 

20  :  3),  la  loi  suppose  qu'un  évêque  peut  laisser  à  sa  mort  des 
skaparvar,  c'est-à-dire  des  héritiers  en  ligne  descendante; 
or  le  mariage  des  prêtres  ayant  été  prohibé  rigoureusement 
en  Suède  par  le  concile  de  Skenninge,  en  1248,  on  pourrait 
croire  que  l'Ôstgôtalag  a  été  rédigée,  dans  sa  forme  actuelle, 
avant  1248.  Ce  serait  là  cependant  une  erreur  certaine.  Le 
passage  en  question  a  pu  être  écrit  avant  1248  et  maintenu 
dans  une  rédaction  ultérieure,  si  l'on  admet ,  ce  qui  est  possi- 
ble, que  la  résolution  du  concile  n'ait  pu  être  reçue  immédia- 
tement en  Ostrogothie.  Fahle  Burman  (1)  a  bien  aussi  pré- 
tendu que  l'Ôstgôtalag  peut  rivaliser  avec  la  loi  de  Lumbaer 
sous  le  rapport  de  l'antiquité;  il  ajoute  que  l'on  peut  voir,  par 
le  titre  de  cette  loi,  qu'elle  a  été  édictée  par  Knut  Eriksson  en 
1168  et  révisée  par  Birger  Jarl  en  1260  (2).  Mais  cette  opinion 
est  manifestement  inexacte  :  le  kristnu  balker  de  la  loi  d'Os- 
trogothie  prouve  qu'elle  a  été  rédigée  à  l'époque  chrétienne  et 
non  au  temps  de  Lumbaer.  La  théorie  de  Burman  repose  toute 
entière  sur  le  titre  donné  à  la  loi  dans  l'édition  de  1607  (V. 
infrà).  Or  ce  titre  est  dû  à  l'imagination  de  l'éditeur  de  la  loi, 
Thomœ  Bureus,  et  ne  se  rencontre  dans  aucun  des  manuscrits 
connus.  Bureus  a  sans  doute  ainsi  composé  son  titre  parce  que 
différentes  dispositions  de  la  loi  sont  indiquées  comme  éma- 
nant de  Knut  Eriksson  et  de  Birger  Jarl  (3). 

En  partant  de  cette  idée  que  la  rédaction  de  l'Ôstgôtalag 
est  postérieure  à  1286,  on  |doit  dire,  d'un  autre  côté,  qu'elle 
est  antérieure  à  1303.  En  effet,  un  diplôme  du  2  avril  1303 
(Dipl.,  n°  1386)  dit,  en  visant  la  législation  de  la  province 
d'Ostrogothie  :  «  secundum  quod  consuetudo  terrœ  approhat  et 
in  libro  legum  continetur  (4),  »  expressions  qui  se  réfèrent 
certainement  à  une  loi  codifiée.  En  définitive,  la  rédaction  de 
la  loi  d'Ostrogothie  peut  donc  se  placer  entre  1286  et  1303  (5). 

(1)  L.  c,  p.  228. 

(2)  Cp.  en  ce  sens  Stiernhôôk,  p.  15;  Schildener,  Gutalagh,  préf.,  p.  14. 

(3)  Cp.  d'Olivecrona ,  l.  c,  p.  124;  Schlyler,  Corp.  jur.,  II,  Praef.,  p.  xvi. 

(4)  Le  diplôme  est  rédigé  par  les  autorités  de  la  ville  de  Linkoping;  mais 
les  expressions  qui  y  sont  employées  montrent  qu'il  y  est  question  de  la  loi 
provinciale  et  non  du  jus  civitatis. 

(5)  Collin  et  Schlyter  {Corp.  jur.,  II,  Praef.,  p.  2,  note  1)  la  placent  peu 
après  la  mort  du  roi  Magnus  Birgersson,  vers  1290  environ.  —  Cp.  d'Oli- 
vecrona, /.  c,  p.  122  et  s.;  Tengberg,  p.  62;  Maurer,  p.  164. 

3 


34  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

Le  rédacteur  de  cette  loi  est  inconnu.  Peut-être  cependant 
pourrait-on  attribuer  la  rédaction  qui  nous  est  parvenue  à 
Bengt  Magnusson,  de  la  famille  des  Folkuug,  qui  a  été  lagh- 
man  en  Ostrogothie  de  1269  à  1292,  et  qui  paraît  y  avoir 
déployé  une  grande  activité  (1).  Il  est  probable  d'ailleurs  qu'un 
clerc  a  participé  à  la  rédaction  de  l'Ôstgôtalag,  car  un  certain 
nombre  de  ses  dispositions,  notamment  dans  le  kristnu  balker 
témoignent,  chez  celui  qui  les  a  écrites,  de  la  connaissance 
du  droit  canonique.  En  tout  cas,  l'Ôstgôtalag  est  simplement 
une  compilation  privée  des  coutumes  reçues  dans  la  province, 
telles  que  le  laghman  les  récitait  au  landsping.  Aussi  la  loi 
se  termine-t-elle  par  cette  formule  :  «  Nu  xr  laghsagha  ipur 
lykta]>  =  maintenant  votre  laghsagha  est  terminée.  »  Fahle 
Burman  (l.  c.)  a  encore  émis  l'opinion  que  l'Ostgôtalag,  après 
avoir  été  approuvée  par  Magnus  Eriksson ,  aurait  été  adoptée 
dans  une  assemblée  tenue  à  Gloholm  (lieu  dont  la  situation  est 
aujourd'hui  inconnue).  Cette  supposition  repose  sur  deux 
passages  de  la  loi  où  il  dit  :  «  Nu  staddis  pœt  sua  i  gloholmum 
=  cela  a  été  décidé  à  Gloholm  )>  (Es.  8;  Rb.  9  :  pr.  note  35 
de  l'édition  de  Schlyter).  Mais  ces  textes  sont  absolument 
insuffisants  pour  fonder  la  théorie  de  Burman.  Si  l'Ôstgôtalag 
avait  été  réellement  confirmée  par  une  assemblée  populaire, 
on  n'aurait  pas  manqué  de  signaler  dans  la  loi  un  fait  aussi 
important.  C'est  ainsi  que  les  lois  d'Upland  et  de  Sudermanie 
fournissent  elles-mêmes  tous  les  détails  concernant  leur  con- 
firmation (V.  infrà).  Les  règles  dont  il  est  question  dans  les 
textes  précités  ont  très  bien  pu  être  adoptées  isolément,  sur  la 
proposition  du  laghman,  dans  une  assemblée  tenue  à  Gloholm. 

Comparée  à  la  loi  de  Vestrogothie,  la  loi  d'Ostrogothie  se 
distingue  par  une  plus  grande  abondance  de  détails  et  par  son 
exposition  souvent  raisonnée  et  didactique.  Le  rédacteur  de 
cette  loi  paraît  avoir  eu  des  connaissances  juridiques  et  litté- 
raires assez  développées.  La  division  en  livres  et  en  chapitres 
y  est  également  plus  rationnelle  que  dans  la  Westgôtalag,  de 
sorte  qu'elle  permet,  mieux  que  celle-ci,  de  se  rendre  compte 
de  l'état  du  droit  dans  la  province  gothe.  Il  y  est  plus  facile 
aussi  d'y  saisir  l'influence  sur  la  législation  des  nouveaux  prin- 

(1)  Tengberg  ,  p.  fi3.  —  Cp.  sur  les  laghman  d'Ostrogothie,  Linder,  p.  27. 


jusqu'au  xv°  siècle.  33 

cipes  qui  ont  fait  leur  apparition  avec  Birger  Jarl.  L'Ôstgôta- 
lag  indique,  en  effet,  les  ordonnances  qui  sont  venues  modifier 
la  coutume;  elle  commence  souvent  par  exposer  les  anciennes 
règles,  puis  signale  les  modifications  qu'elles  ont  subies  (1). 

La  première  édition  de  la  loi  d'Ostrogothie  a  été  publiée  en 
1607  par  Johannes  Thomœ  Bureus  (2)  qui,  après  avoir,  comme 
nous  l'avons  vu  ,  composé  arbitrairement  le  titre  de  cette  loi , 
en  l'attribuant  à  Knut  Eriksson  et  à  Birger  Jarl,  a  également 
composé  le  texte  sans  aucun  discernement,  usant  tantôt  d'un 
manuscrit ,  tantôt  d'un  autre,  et  n'indiquant  point  celle  des 
sources  à  laquelle  il  puisait.  Aussi  cette  édition  ne  mérite- 
t-elle  aucune  confiance.  Trois  autres  éditions  ont  été  publiées 
successivement  au  xvii°  siècle  sur  le  fondement  de  celle  de 
1607,  en  1643  (Stockholm),  en  1650  (Stockholm)  et  en  1666 
(Stockholm)  cette  dernière  par  les  soins  de  Claudius  Akerman, 
professeur  à  l'université  de  Dorpat.  —  L'Ôstgôtalag  forme, 
dans  l'excellente  édition  de  Schlyter,  le  deuxième  volume 
du  Corpus  juris  sueo-gotorum  antiqui,  sous  le  titre  de  Codex 
juris  ostrogotici  ou  Ostgôtalagen.  Elle  est  accompagnée  d'un 
glossaire  et  d'un  Index  nominum  propriormn.  —  L.  Fr. 
Leffler  a  publié  en  1880  (Upsal)  une  édition  de  la  loi  d'Os- 
trogothie, à  l'usage  des  étudiants;  elle  reproduit,  sauf  de 
très  légères  modifications,  le  texte  adopté  par  Schlyter  (3)  (4). 

3°  Loi  de  Gotland  [Gotlandslagen). 

L'île  de  Gotland,  par  sa  situation  même,  devait  échapper 
plus  facilement  que  les  provinces  continentales  de  la  Suède 

(1)  Cp.  Og.  Rb.  3  :  2;  Es.  8. 

(2)  Sous  ce  litre  :  Ostgôlha  Laghen,  Thlin  af  Forna  Swea  ok  Gôlha  Ku- 
nungar  ok  Regdnter,  ok  sdrdeles  kunungs  knuth  Erik  son  Heligas  Son  ok  Bir- 
ger Jarl  Sladgadh  ok  fôrbàtradh  àr  widh  dhrom  1168  ok  1260  (Stockholm). 

(3)  Des  fragments  de  l'Ôstgôtalag  ont  été  publiés  par  Klemraing  dans  une 
annexe  au  Svenska  Fornskrift-Sàllskapets  allmânna  ârsmôte ,  1873.  —  Cp.  sur 
ces  fragments  Schlyter,  Corp.  jur.,  XI,  p.  xciii-iv  et  XII,  p.  cv-cvii. 

(4)  Il  existe  à  la  Bibliothèque  royale  de  Stockholm  une  traduction  latine 
manuscrite  de  la  loi  d'Ostrogothie  par  Loccenius.  Cette  traduction,  écrite  de 
la  main  de  Loccenius  lui-même,  est  jointe  à  celle  de  plusieurs  autres  lois 
provinciales,  sous  ce  titre  commun  :  Codex  Legum  Regni  Svecix  Antiqvarum, 
Quales  sunt  Uplandicse,  Westgothicse,  Ostgothicx,  Sudermannicx,  Wesmannicx, 
Helsingicse ,  Dalicas ,  a  Johanne  Loccenio  IC.  Latine  versse.  —  Pour  la  tra- 
duction de  la  loi  d'Ostrogothie,  Loccenius  a  suivi  tantôt  l'un,  tantôt  l'autre 
des  manuscrits  connus  de  son  temps,  sans  indiquer  celui  dont  il  se  servait. 


36  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUÉDOIS 

à  rinfluence  de  la  civilisation  chrétienne.  Aussi  la  Gotlandslag 
présente-t-elle  le  plus  grand  intérêt  en  raison  du  caractère  pri- 
mitif des  institutions  qu'elle  réglemente.  Les  habitants  de 
l'île  avaient  conservé  avec  ténacité  les  anciennes  coutumes. 
Les  changements  apportés  à  la  législation  par  Birger  Jarl  et 
ses  successeurs  ,  comme  ceux  qui  avaient  trait  à  Vepsore,  à  la 
dévolution  des  successions,  aux  ordalies,  ne  furent  point 
reçus  dans  l'île.  Le  droit  de  famille  notamment  y  conserva 
son  ancienne  physionomie;  ainsi  la  Gotlandslag  ne  dit  pas  un 
mot  de  la  communauté  de  biens  entre  époux,  bien  que  cette 
institution  fût  connue  en  Suède  dès  le  xii^  siècle.  Les  disposi- 
tions de  la  loi  relatives  à  l'amende  pour  homicide  ou  pour  bles- 
sures, ainsi  qu'à  l'exercice  de  la  vengeance  personnelle  ont 
également  un  caractère  d'antiquité  remarquable.  Dans  aucune 
des  autres  lois  provinciales  on  ne  rencontre  une  tarification 
aussi  minutieuse  des  amendes  pour  blessure  que  dans  le  cha- 
pitre 19  de  la  Gotlandslag;  cette  énumération,  faite  en  38  arti- 
cles ,  rappelle  les  taxations  analogues  que  l'on  trouve  dans  les 
Leges  barbarorum,  notamment  dans  la  Lex  Alamannorum  et 
dans  la  Lex  Frisionvm.  Au  surplus,  comme  le  remarque  en- 
core très  justement  d'Olivecrona  (1),  la  loi  de  Gotland  se  rap- 
proche des  Grâgâs  par  le  tableau  qu'elle  nous  présente  de 
l'autonomie  du  peuple  et  de  la  pratique  du  droit  dans  sa  forme 
primitive. 

Ce  caractère  même  de  la  Gotlandslag  a  fait  naître  des  diffi- 
cultés sérieuses  sur  l'époque  de  sa  rédaction.  On  a  voulu 
attribuer  un  âge  reculé  à  cette  loi ,  telle  qu'elle  nous  est  par- 
venue par  l'unique  manuscrit  rédigé  dans  la  langue  nationale, 
au  milieu  du  xiv*"  siècle.  Ainsi  Hadorph,  dans  la  préface  de 
son  édition  de  la  Gotlandslag,  prétend  que  cette  loi  a  été,  dès 
l'époque  païenne,  composée  par  les  citoyens  les  plus  instruits, 
mais  qu'après  l'introduction  du  christianisme,  elle  a  été  ré- 
visée et  améliorée  sur  un  grand  nombre  de  points.  Mais  cette 
opinion  est  inadmissible  et  certaines  dispositions  de  la  Got- 
landslag montrent  avec  certitude  qu'elle  n'a  été  rédigée  qu'a- 
près la  conversion  de  l'île  au  christianisme.  —  Calonius  (2) 

(1)  L.  c,  p.  142.  —  Wilda,  p.  47,  relève  aussi  cette  ressemblance. 

(2)  De  prisco  in  palria  servorum  jure ,  §  v. 


jusqu'au  xv^  siècle.  37 

a,  sans  en  donner  de  motifs,  enseigné  que  la  loi  de  Gotland 
était  de  la  fin  du  xi^  ou  du  commencement  du  xii^  siècle.  — 
Fahle  Burman  (1),  en  se  fondant  principalement  sur  les  formes 
archaïques  du  langage,  sur  le  défaut  de  division  en  livres, 
sur  l'absence  de  toute  participation  du  roi  à  l'amende  pour 
homicide,  est  arrivé  à  cette  conclusion  que  la  Gotlandslag  est 
du  milieu  du  xii''  siècle  ,  mais  qu'elle  a  été  révisée  après  l'in- 
troduction du  christianisme,  sur  l'ordre  de  Knut  Eriksson. 
—  Schildener  (2)  tirant  argument  des  premiers  mots  de  la 
loi  (3),  estime  que  celle-ci  est  de  la  fin  du  xi^  siècle.  D'après 
lui,  ces  mots  prouvent,  ainsi  du  reste  que  d'autres  passages 
où  sont  réprouvées  des  coutumes  païennes ,  que  la  loi  a  été 
rédigée  à  une  époque  où  la  foi  chrétienne  n'était  point  encore 
solidement  enracinée  dans  l'île;  or,  comme  le  christianisme 
n'a  été  introduit  à  Gotland  que  par  Olof  le  Saint,  on  doit  pla- 
cer la  rédaction  de  la  Gotlandslag  à  la  fin  du  xi^  siècle.  — 
Wilda  (4),  tout  en  approuvant  le  raisonnement  de  Schildener, 
observe  qu'il  a  dû  s'écouler  un  certain  temps  entre  l'introduc- 
tion du  christianisme  par  Olof  et  la  conversion  de  l'île  toute 
entière;  il  estime,  en  conséquence,  que  la  loi  de  Gotland  peut 
être  placée  au  commencement  du  xii®  siècle  ;  mais  il  convient 
que  des  additions  ou  modifications  ultérieures  ont  pu  changer 
la  physionomie  de  la  loi.  En  tout  cas,  d'après  cet  auteur,  la 
Gotlandslag  serait  plus  ancienne  que  le  Codex  antiquior  de 
la  Westgôtalag  (5). 

Ces  diverses  opinions  sont  aujourd'hui  abandonnées.  Comme 
le  dit  très  justement  Schlyter  (6),  il  ne  s'agit  pas  de  savoir 
quel  est  l'âge  des  institutions  réglementées  par  la  loi  de  Got- 
land, mais  de  déterminer  l'époque  de  la  rédaction  de  cette  loi, 
dans  la  forme  où  elle  nous  est  parvenue.  Or,  à  cet  égard ,  il  est 
seulement  permis  d'hésiter  entre  le  commencement  et  la  fin 

(1)  L.  c,  p.  129.  —  Cp.  Strinnholm,  I,  p.  572. 

(2)  Gutalagh,  p.  xxvi. 

(3)  Le  chapitre  I  commence  ainsi  :  «  Ceci  est  d'abord  le  commencement 
de  notre  loi  que  nous  devons  rejeter  le  paganisme  et  approuver  le  christia- 
nisme. » 

(4)  L.  c,  p.  51. 

(5)  Selon  Nordstrom  {l.  c,  p.  va)  la  loi  de  Gotland  aurait  été  rédigée  peu 
de  temps  après  la  conversion  générale  de  l'île  au  christianisme. 

(6)  Corp.  jur.,  VII,  preef.,  p.  v  et  s. 


38  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

du  xiii^  siècle.  En  faveur  de  l'opinion  qui  se  prononce  pour  le 
commencement  de  ce  siècle  on  peut  d'abord  invoquer  une 
lettre  du  pape  Grégoire  IX  du  23  janvier  1230  au  clergé  de 
Gotland  (Dipl.,  n°  257),  où,  à  côté  de  dispositions  relatives 
aux  testaments,  il  est  parlé  du  droit  du  clergé  à  la  dîme  du 
foin  et  des  grains ,  ainsi  que  de  l'obligation  des  paroissiens 
de  construire  et  de  réparer  le  presbytère.  Il  est  dit,  à  propos 
de  ces  diverses  dispositions  que  «  ab  antiqids  fuerant  decenter 
et  utiliter  ordinata  et  ex  diuturnitate  temporis  vigorem  obti- 
nuerant  constitutionis  legitimx.  -»  Le  pape  les  confirme  en 
ajoutant  «  sicut  in  eorum  aiUenticis  dicitur  plenius  contineri.  » 
Dans  le  même  sens,  on  tire  argument  de  différentes  lettres 
des  évêques  de  Riga  (1),  où  il  est  dit  que  l'évêque  de  cette 
ville  «  a  constitutione  civitatis  (c'est-à-dire  vers  1200j  conces- 
sit  civibus  in  génère  jus  Gothorvm  et  specialiter  libertatem 
a  duello ,  thelonio,  candente  ferro  et  naufragio.  »  On  s'est 
fondé  enfin,  soit  sur  l'archaïsme  des  expressions,  soit  sur  le 
caractère  de  certaines  règles  posées  par  la  Gotlandslag.  C'est 
ainsi  que  le  chap.  5  parle  de  la  femme  et  des  enfants  du  prê- 
tre; d'où  l'on  a  conclu  que  la  loi  de  Gotland  est  antérieure  au 
concile  de  Skenninge  de  12i8,  qui  a  interdit  le  mariage  des 
prêtres.  De  même,  les  chapitres  1  et  4  renferment  des  prohi- 
bitions dirigées  soit  contre  le  paganisme,  soit  contre  les 
usages  païens.  On  a  relevé  enfin  la  circonstance  que  la  loi 
n'attribue  au  roi  aucune  part  dans  l'amende  et  ne  renferme 
aucune  disposition  concernant  la  violation  de  Ve]>sore  (2). 

Cette  argumentation  a  été,  selon  nous,  victorieusement  ré- 
futée par  Schlyter,  et  le  savant  éditeur  des  anciennes  lois  sué- 
doises a  démontré,  d'une  manière  décisive,  que  la  rédaction 
de  la  loi  de  Gotland  doit  être  placée  à  la  fin  du  xiii^  siècle  (3). 
En  ce  qui  concerne  d'abord  la  lettre  du  pape  Grégoire  IX,  on 
ne  peut  en  conclure  avec  certitude  que  les  règles  auxquelles 
elle  fait  allusion  se  trouvassent  déjà  dans  une  loi  écrite,  ou, 
du  moins,  dans  la  loi  de  Gotland  qui  nous  est  parvenue.  Cette 

(1)  Imprinaées  dans  les  Handlingar  rôrande  Skandinaviens  hisloria ,  XXIX, 
p.  1-14. 

(2)  En  ce  sens  :  Save,  Gulniska  urkunder  :  Guta  îag ,  Gula  saga  och  Got- 
lands  runinskrifler  sprâkligt  behandlade. 

(3)  Corp.  jur.,  VII,  pracf.,  p.  v  et  s.,  et  X,  praBf.,  p.  xciii  et  s. 


jusqu'au  xv^  siècle.  39 

loi  parle  bien  (c.  3  et  4)  de  la  dîme  du  foin,  et  ce  que  le  pape 
dit  des  testaments  ressemble  en  partie  à  la  disposition  du 
ch.  7:2;  mais  elle  est  muette  sur  la  construction  du  presby- 
tère. En  supposant  qu'il  en  ait  été  question  d'une  façon  plus 
détaillée  (pleniiis)  dans  une  rédaction  antérieure  de  la  loi  de 
Gotland,  la  nouvelle  rédaction  y  aurait  certainement  fait  allu- 
sion. Les  auteiiticœ  auxquelles  se  réfère  la  lettre  du  pape  ne 
peuvent  donc  être  qu'une  constitution  spéciale  et  on  ne  peut 
rien  conclure  de  la  lettre  en  question  relativement  à  l'âge  de 
la  Gotlandslag.  L'argument  tiré  des  lettres  des  évêques  de 
Riga  n'est  pas  plus  décisif  :  \q  jus  Gothorum  accordé  aux  ha- 
bitants de  Riga  depuis  la  fondation  de  la  ville  n'était  point  un 
Code  quelconque  en  vigueur  à  Gotland.  Il  consistait  seulement 
-en  certaines  libertés  dont  jouissaient  les  habitants  de  l'île, 
ainsi  que  le  dit  d'une  manière  plus  précise  une  lettre  de  1225, 
empruntée  au  même  recueil  (1).  Quant  à  l'archaïsme  de  la 
forme  dans  la  loi  de  Gotland ,  il  peut  très  bien  s'expliquer  par 
l'isolement  de  l'île.  Ainsi,  aujourd'hui  encore,  le  dialecte  got- 
landais  présente  le  même  caractère  relativement  aux  autres 
dialectes  suédois.  Toute  comparaison  faite,  de  ce  chef,  avec 
les  autres  lois  provinciales  risque  donc  d'être  inexacte.  La 
prohibition  du  paganisme  et  des  usages  païens  ne  prouve  rien 
non  plus  quant  à  l'âge  de  la  loi,  du  moment  que  l'on  ne  peut 
fixer  l'époque  à  laquelle  les  dernières  pratiques  du  paganisme 
auraient  disparu  dans  l'île,  de  telle  sorte  que  leur  interdiction 
fût  considérée  comme  inutile.  On  trouve,  d'ailleurs,  de  sem- 
blables prohibitions  dans  la  loi  d'Upland  de  1296  et  même 
dans  la  loi  d'Helsingie,  qui  est  postérieure  à  1320.  Les  dispo- 
sitions relatives  à  la  femme  et  aux  enfants  du  prêtre  établis- 
sent simplement  que  les  règles  posées  par  le  concile  de  Sken- 
ninge  ont  été  reçues  plus  difficilement  en  l'île  de  Gotland  que 
sur  le  continent,  ce  qui  n'a  rien  d'étonnant.  On  peut  remar- 
quer, du  reste,  que  la  loi  d'Ostrogothie,  rédigée  après  1285, 
parle  encore  des  enfants  de  févêque  (V.  siiprà,  p.  33)).  En  ce  qui 
concerne  l'absence  de  toute  participation  du  roi  aux  amendes, 
elle  s'expUque  très  bien  par  le  motif  suivant,  qui  n'a  rien 
à  voir  avec  l'âge  de  la  loi.  Lorsque  les  habitants  de  Gotland 

(1)  Handl.  rôr.  Skand.  hist.,  XXIX,  p.  4. 


40  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

furent  réunis  à  la  Suède,  ils  s'engagèrent,  ainsi  que  nous 
rapprend  l'histoire  de  l'île  (1),  à  payer  un  tribut  annuel  de 
40  naarks  pour  le  roi  et  de  20  marks  pour  le  Jarl ,  et,  en 
outre,  à  suivre  le  roi  dans  ses  expéditions  et  à  payer  les  im- 
positions nécessaires  à  cet  effet.  On  comprend  donc  qu'il  n'ait 
été  réservé  au  roi  aucune  part  dans  les  amendes.  Aussi  la 
Stadslag  de  Visby,  bien  que  rédigée  certainement  à  l'époque 
de  Magnus  Eriksson,  est-elle  également  muette  sur  le  droit  du 
roi  de  prendre  sa  part  des  amendes.  C'est  beaucoup  plus  tard 
seulement,  en  1492,  qu'une  ordonnance  du  roi  danois  Jean  (2) 
établit  les  droits  de  la  royauté  à  cet  égard.  C'est  par  une  rai- 
son semblable  à  celle  que  nous  venons  d'indiquer  qu'on  peut 
expliquer  l'absence,  dans  la  Gotlandslag,  de  toute  disposition 
relative  à  la  violation  de  Vepsôre ,  crime  qui  entraînait  la  con- 
fiscation des  meubles  du  coupable,  dont  un  tiers  pour  le  roi,  et 
qui  obligeait  le  proscrit  à  payer  au  roi  une  somme  assez  forte 
s'il  voulait  recouvrer  la  paix.  On  peut  dire  aussi  que  l'indépen- 
dance législative  des  habitants  de  l'île  fut  un  obstacle  plus  sé- 
rieux que  dans  les  autres  provinces  à  l'application  immédiate 
des  ordonnances  royales,  lesquelles,  même  dans  les  provinces 
continentales,  rencontrèrent  quelquefois  des  résistances  pro- 
longées. 

Après  avoir  ainsi  réfuté  les  arguments  produits  pour  placer 
au  commencement  du  xiii^  siècle  la  rédaction  de  la  loi  de  Got- 
land,  Schlyter  démontre  que  cette  rédaction  doit  avoir  eu  lieu 
au  plus  tôt  dans  la  seconde  moitié  ou  même,  plus  exactement, 
vers  la  fin  du  xni®  siècle.  Il  se  fonde  d'abord  sur  la  manière 
dont  la  loi  parle  des  esclaves;  elle  leur  reconnaît,  notamment, 
le  droit  de  réclamer  leur  affranchissement  après  un  certain 
temps  (c.  2  :  3,  6  :  5,  16  :  2),  disposition  qui  ne  se  conçoit 
qu'à  une  époque  où  la  servitude  était  sur  le  point  de  dispa- 
raître, ou  ,  comme  on  peut  l'induire  d'autres  relations  histori- 
ques, vers  la  fin  du  xiii^  siècle.  L'argument  le  plus  décisif  en 
faveur  de  l'opinion  de  Schlyter  est  tiré  du  c.  24  :  5.  Il  y  est 
dit  que  «  pour  les  non-gotlandais  {o  gutnisct  fuie),  deux  sœurs 


(1)  Historia  Gotlandiêe,  c.  2  et  G,  jointe  à  la  loi  de  Golland  dans  l'édition 
de  Schlyter,  p.  93  et  s. 

(2)  Publiée  par  Schlyter,  Corp.jur.,  VII,  p.  219  et  s. 


jusqu'au  xv°  siècle.  41 

héritent  autant  qu'un  frère.  »  Comme  par  ces  non-gotlandais, 
la  loi  vise  évidemment,  ainsi  que  cela  résulte  d'autres  textes, 
non  point  les  étrangers  établis  à  Visby,  mais  les  Suédois  qui , 
nés  sur  le  continent,  avaient  leur  résidence  dans  l'île,  il  en 
résulte  que  la  disposition  relative  au  droit  de  succession  des 
sœurs  n'a  pas  pu  être  écrite  avant  que  les  réformes  de  Birger 
Jarl  n'eussent  été  connues  à  Gotland  et  rendues  applicables 
aux  cas  qui  n'étaient  point  régis  par  la  loi  de  l'île.  Les  Got- 
landais  avaient,  en  effet,  sur  ce  point,  comme  sur  plusieurs 
autres,  conservé  leurs  anciennes  coutumes.  On  pourrait,  sans 
doute,  objecter  que  la  règle  posée  par  le  c.  24  :  5  a  pu  être 
ajoutée  après  coup.  Mais  cela  n'est  guère  admissible,  car  les 
interpolations  de  ce  genre  se  reconnaissent  aisément  et  rien, 
ici,  ne  vient  en  faire  soupçonner  une.  La  conclusion  de  Schly- 
ter,  à  laquelle  nous  nous  rallions ,  c'est  que  la  Gotlandslag  se- 
rait contemporaine  du  Codex  recentior  de  la  Westgôtalag  et 
de  rÔstgôtalag  (1). 

La  loi  de  Gotland  a  été,  comme  les  autres  lois  provinciales, 
et  pour  des  raisons  analogues,  l'objet  de  rédactions  successi- 
ves. Nous  en  avons  la  preuve  dans  les  deux  traductions  de  la 
loi  que  nous  possédons  et  qui  toutes  deux  sont  faites  d'après 
une  rédaction  plus  ancienne  que  celle  qui  nous  est  parve- 
nue dans  le  texte  original.  Ces  traductions  présentent,  du 
reste,  un  autre  intérêt,  en  ce  qu'elles  permettent  de  suivre  le 
développement  des  institutions  juridiques  dans  l'île  et  aussi 
de  mieux  saisir  la  portée  de  la  loi  dans  son  texte  gotlandais. 

Une  première  traduction  a  été  faite,  en  allemand,  en  1401. 
L'auteur  de  ce  travail,  qui  s'est  servi  d'un  mélange  de  haut  et  de 
bas  allemand  (2),  est  probablement  Svure,  directeur  de  l'hôpi- 

(1)  En  ce  sens  d'Olivecrona ,  l.  c,  p.  131  et  s.;  Maurer,  p.  169  ;  Tengberg, 
p.  79.  —  Cp.  Paludan-Miiller,  Gullands  Forhold  til  Danmark  ok  Sverige  i  det 
iide,  15rfe  og  16de  Aarhundrede ,  p.  11-13.  —  Schlyter,  l.  c,  p.  ix,  se  fon- 
dant sur  ce  qui  est  dit  dans  le  dernier  chapitre  pour  le  cas  où  un  roi  de 
Suède  serait  expulsé  violemment  de  son  royaume,  voit  là  une  allusion  à  la 
chute  de  Birger  Magnusson  et  en  conclut  que  celte  disposition  ,  dans  la 
forme  où  elle  nous  est  parvenue,  a  dû  être  rédigée  après  1318.  —  Save,  l.  c, 
remarque  avec  raison  que  l'on  ne  peut  rien  conclure  de  ce  passage  quant  à 
la  rédaction  du  corps  même  de  la  loi  ;  car  il  peut  y  avoir  là  une  addition  faite 
après  coup. 

(2)  C'était  là,  sans  doute,  le  langage  des  allemands  établis  alors  dans  l'île. 


42  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

tal.  Le  traducteur  a,  en  général,  bien  compris  les  textes;  tou- 
tefois, il  serait  imprudent  de  se  fier  aveuglément  à  sa  version. 
En  ce  qui  concerne  le  fond  même  de  la  traduction  allemande, 
il  y  a  lieu  d'observer  que  les  c.  62,  63  et  65,  qui  existent 
dans  le  texte  original,  font  défaut  dans  la  traduction,  tandis 
qu'à  l'inverse,  celle-ci  comprend  deux  chapitres  (i3  et  50), 
concernant  les  esclaves,  qui  ne  se  rencontrent  pas  dans  le  texte 
gotlandais.  C'est  donc  que  le  manuscrit  original  dont  s'est 
servi  le  traducteur  allemand  était  plus  ancien  que  celui  qui 
nous  est  parvenu  et  qu'il  avait  été  rédigé  à  une  époque  où 
l'esclavage  était  encore  en  vigueur  et  où  il  paraissait  nécessaire 
de  poser  les  règles  applicables  aux  esclaves. 

La  traduction  danoise  a  été  écrite  au  milieu  du  xvi^  siècle. 
La  loi  y  est  divisée  en  83  chapitres.  Elle  contient  l'un  des  cha- 
pitres concernant  les  esclaves  que  mentionne  le  plus  ancien 
manuscrit  de  la  Gotlandslag  (texte  original)  dans  sa  table  des 
chapitres  (à  savoir  le  ch.  43),  mais  qui  ne  se  trouve  pas  dans 
le  corps  même  de  la  loi  ;  par  contre  elle  ne  renferme  pas  l'au- 
tre chapitre  relatif  au  même  sujet  que  passe  complètement  sous 
silence  le  même  manuscrit.  De  ces  faits ,  ainsi  que  d'autres 
signalés  par  Schlyter  (1),  on  peut  conclure  que  l'auteur  de  la 
traduction  danoise  a  pris  pour  base  de  son  travail  un  manus- 
crit aujourd'hui  perdu  et  plus  ancien  certainement  que  celui 
qui  a  servi  à  la  traduction  allemande. 

Il  est  assez  difficile  de  préciser  l'époque  jusqu'à  laquelle 
l'ancienne  loi  de  Gotland  a  été  appliquée  dans  l'île.  Les  diplô- 
mes ou  actes  judiciaires  qui  pourraient  fournir  des  indications 
à  cet  égard  font  défaut.  Il  est  certain  ,  en  tout  cas  ,  qu'elle  était 
encore  en  vigueur  à  la  fin  du  xV  siècle,  ainsi  que  cela  résulte 
d'une  ordonnance  du  roi  Jean  de  1-492  (2)  qui  confirme  la  vieille 
loi  de  Gotland  «  then  gamble  Cudlandz  lough ,  »  en  tous  ses 
points  et  articles  en  général,  et  en  quelques-uns  en  particulier. 
C'est  vraisemblablement  la  difficulté  qu'éprouvaient  les  fonc- 
tionnaires danois  à  saisir  le  sens  de  l'ancienne  loi  qui  a  donné 
lieu  à  la  traduction  danoise  du  xvi^  siècle.  Du  reste,  les  chan- 
gements qui  s'étaient  produits  naturellement  avec  le  temps 

(1)  L.  c,  p.  xvn. 

(2)  Schlyter,  Corp.  jur.,  VII,  p.  219. 


jusqu'au  XV''  SIÈCLE.  43 

dans  les  mœurs  et  dans  les  usages,  avaient  dû  faire  tomber  en 
désuétude  ou  rendre  incompréhensibles  un  grand  nombre  des 
dispositions  de  la  loi  primitive.  C'est  ce  qui  explique  les  plain- 
tes adressées  à  la  fin  du  xvi''  siècle  au  roi  Christian  sur  le  dé- 
sordre qui  régnait  dans  l'administration  de  la  justice  et  sur 
l'impossibilité  où  se  trouvaient  les  juges  et  les  justiciables  de 
connaître  le  droit  applicable  dans  les  procès  ou  dans  les  actes 
juridiques.  Aussi  ce  roi,  par  une  ordonnance  du  12  juillet 
1595  (1)  décida-t-il  que  ses  sujets  de  Gotland  seraient  désor- 
mais régis  par  la  loi  de  Scanie.  Mais  l'introduction  de  cette  loi 
dans  l'île  de  Gotland  rencontra  de  vives  résistances;  ainsi  un 
acte  du  30  août  1618  (2)  signale  la  continuation  du  désordre 
dans  l'administration  de  la  justice  et  constate  que  la  loi  de 
Scanie  n'avait  pas  encore  été  appliquée.  Peut-être  s'abstint-on 
ensuite  de  continuer  la  tentative  d'introduction  de  la  loi  danoise 
et  se  contenta-t-on  d'appliquer  l'ancienne  Gotlandslag  dans  ses 
parties  encore  en  vigueur,  concurremment  avec  les  ordonnan- 
ces des  rois  danois.  En  1645,  après  la  paix  de  Brômsebro,  par 
laquelle  Gotland  fit  retour  à  la  Suède,  on  dut  désormais  appli- 
quer dans  l'île  la  Landslag  de  Christophe  et  la  nouvelle  stads- 
lag  (V.  infrà). 

La  première  édition  de  la  loi  de  Gotland  a  été  publiée  en 
1687  par  Hadorph  (3).  Elle  est  accompagnée  d'une  notice  his- 
torique sur  la  colonisation  de  l'île  et  aussi  d'une  traduction 
suédoise  qui,  bien  que  renfermant  un  certain  nombre  de  défec- 
tuosités, n'en  est  pas  moins  relativement  bonne  pour  l'époque 
à  laquelle  elle  a  été  faite.  —  Une  autre  édition  a  été  donnée  par 
Schildener  en  1818  (4).  Elle  contient,  sur  trois  colonnes  diffé- 
rentes et  en  regard  :  1*^  le  texte  gotlandais;  2°  la  traduction 
allemande  faite  en  1401  ;  3°  une  traduction  en  allemand  mo- 
derne. La  traduction  faite  par  Schildener  n'est  point  absolu- 
ment sûre.  —  Dans  le  Corpus  juris  de  Schlyter,  la  loi  de 
Gotland  forme  le  tome  VII  (5).  Cet  auteur  a  publié  :  1»  parai - 

(1)  Handl.  rôr.  Skand.  hist.,  XXIX,  p.  365. 

(2)  Ibid.,  XXX,  p.  359. 

(3)  Sous  le  titre  :  Gothlandz-Laghen  Pd  gammal  Gôtfiiska  med  en  historisk 
Beràttelse...  med  nu  brukelig  svensk  Uthtolkning.  Stockholm. 

(4)  Sous  le  titre  de  Guta  Lagh,  Greifswald,  1818. 

(5)  Sous  le  litre  de  Gotlandslagen  ou  Corpus  juris  gotlandici. 


44  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

lèlement  l'ancien  texte  gotlandais  et  une  traduction  en  suédois 
moderne;  -2°  l'ancienne  traduction  allemande;  3°  l'ancienne 
traduction  danoise  ;  4°  différentes  ordonnances  des  rois  danois  ; 
5°  un  glossaire  et  un  index  des  noms  propres.  —  Postérieu- 
rement à  Schlyter,  Save  a  également  donné  une  bonne  édition 
de  la  loi  de  Gotland  (1). 

•4°  Loi  de  SiMoland  [Smàlandslagen). 

La  région  située  entre  les  provinces  de  Vestrogothie  et  d'Os- 
trogothie  et  les  provinces  danoises  du  sud  était  peuplée  par 
des  tribus  de  même  race  que  les  Goths,  quoique  présentant 
avec  ceux-ci  des  différences  assez  sensibles  :  c'étaient,  comme 
les  appelle  la  loi  de  Sudermanie  (add.  1  :  7)  les  Vlrdar  et 
les  Smâlàndingar  (2).  Elles  formaient  plusieurs  petites  provinces 
{smà  land)^  d'où  est  venu  ce  nom  qui  a  servi  plus  tard  à  dési- 
gner cette  région,  à  savoir  le  Smâland.  De  ces  petites  provin- 
ces ,  les  trois  principales  seules ,  Vârend,  Finveden  et  Nyudung 
étaient  divisées  en  hârads,  et  elles  en  comprenaient  ensemble 
dix  (3),  d'où  est  venu  cet  autre  nom  de  Tihârad  pour  les  dési- 
gner collectivement. 

Le  Tihârad  avait  son  laghman  propre;  un  diplôme  de  1266 
le  qualifie  de  legifer  decem  provinciarum  (Dipl.  n°  552).  Il  avait 
également  sa  loi  spéciale.  Il  y  est  fait  allusion  dans  les  diplô- 
mes dès  la  fin  du  xiii^  siècle.  Ainsi  un  acte  de  1299  parle  d'une 
vente  faite  secundum  leges  legiferatiis  Vxrendide  in  decem  pro- 
vinciis  (Dïpl.,  n°1287)  (4).  De  même,  dans  l'inventaire  du  tré- 
sor du  roi  Magnus,  fait  en  1340  {Dipl.,  n°  3484),  on  signale 
un  legisterium  smalentx-,  qui  n'est  autre  évidemment  que  le  ma- 


[{)  Stockholm,  1859.  —  V.  swprà,  p.  38,  note  2. 

(2)  Sur  les  limites  des  différentes  parties  du  Smâland,  V.  Schlyter,  Jur. 
Afh.,  II,  p.  54  et  s.;  Tengberg,  p.  18;  d'Olivecrona,  L  c,  p.  208. 

(3)  Vàrend  o,  Finveden  3  et  Nyudung  3. 

(4)  Cp.  Dipl.,  nos  1307,  3365,  3512,  3783.  —  Les  actes  postérieurs  à  1338 
nomment  cette  loi  Tihàrads  lag.  C'est  en  nous  fondant  sur  cette  expression 
ainsi  que  sur  l'existence  d'un  laghman  unique  pour  les  différentes  provinces 
comprises  sous  le  nom  de  Tihârad  que  nous  croyons  que  la  loi  dont  nous 
ne  possédons  plus  que  le  jus  ecclesiasticum  était  applicable  dans  toutes  ces 
provinces.  (En  ce  sens,  d'Olivecrona,  /.  c,  p.  210;  Tengberg,  p.  63.)  —  Schly- 
ter {Jur.  Afh.),  est  également  de  cet  avis  et  il  ajoute  que  cette  loi  n'était  pas 
applicable  dans  les  autres  parties  du  Smâland,  notamment  dans  le  Kalmarne 
fogati,  correspondant  au  làn  actuel  de  Calmar. 


jusqu'au  xv°  siècle.  4o 

nuscrit  de  la  loi  de  Tihârad.  Il  paraît  même  qu'il  existait  encore 
un  exemplaire  de  cette  loi  en  1630  (1).  Aujourd'hui  nous  ne  pos- 
sédons plus  qu'une  partie  de  cette  loi,  celle  qui  a  trait  au  jus 
ecclesiasticum.  Elle  nous  est  parvenue  par  deux  manuscrits  ren- 
fermant la  Landslag  de  Magnus  Eriksson,  et  annexée  à  cette  loi. 
La  cause  de  la  réunion  du  kristnubalk  à  la  Landslag  s'explique 
d'ailleurs  parfaitement  par  les  circonstances  qui  ont  accompa- 
gné la  rédaction  de  la  loi  de  1347  (V.  infrà).  Aussi,  dans 
l'un  des  manuscrits  en  question ,  le  seul  qui  contienne  inté- 
gralement le  jws  ecclesiasticum  smalandicnm ,  a-t-on ,  ou  bien 
copié  spécialement  sur  les  six  premières  pages  le  krisinuhalk 
de  Smâland,  ou  bien ,  ce  qui  est  plus  vraisemblable,  séparé 
d'un  manuscrit  de  la  loi  de  Smâland  les  pages  ayant  trait  au 
droit  ecclésiastique  pour  les  rattacher  à  un  exemplaire  de  la 
Landslag. 

Il  est  certain,  du  reste,  que  le  kristnubalk  ainsi  annexé  à 
la  Landslag  ne  formait  qu'une  partie  d'une  loi  provinciale 
complète  et  qu'il  ne  constituait  point  une  loi  ecclésiastique 
spéciale  et  indépendante,  sanctionnée  par  le  clergé.  On  sait, 
en  effet,  qu'en  Suède,  à  la  différence  de  ce  qui  avait  lieu,  par 
exemple,  en  Norvège,  il  n'existait  pas  de  lois  ecclésiastiques 
spéciales,  mais  que  le  jus  ecclesiasticum  faisait  toujours  partie 
intégrante  des  lois  provinciales ,  où  il  formait  seulement  un 
livre  particulier  sous  la  rubrique  kirkiu  ou  kristnu  balker.  Cela 
ne  fait  d'ailleurs  aucun  doute  pour  notre  kristnu  balk  et  plu- 
sieurs passages  prouvent  manifestement  qu'il  appartenait  à  la 
laghsagha  au  même  titre  que  les  autres  matières  du  droit  civil. 
Ainsi,  au  commencement  du  ch.  2  il  est  dit  :  «  iVw  skulu  man 
til  pings  fara  ok  laghsaghu  vara  hôra. . .  laghsagha  vara  hon  byriœs 
sva  =  maintenant  les  citoyens  doivent  se  rendre  au  J?ing  el 
écouter  notre  laghsagha...  notre  laghsagha  commence  ainsi.  » 
S'il  s'était  agi  d'une  loi  rédigée  par  le  clergé  ,  le  laghman  ne 
l'aurait  point  comprise  dans  sa  laghsagha.  D'autre  part  ,  il  est 
dit  au  ch.  11  :  «  /  kôplaghum  ok  i  iorpalaghum  ya  a  prœster 
mep  os  i  lekm,anna  laghum  =  dans  les  lois  concernant  les  ventes 
et  les  immeubles,  le  prêtre  est  soumis,  avec  nous,  aux  lois 
laïques.  »  Or  ce  mot  nous  vise  manifestement  le  laghman  et  le 

(1)  Cp.  Klemraing,  Vitterhets  akad.  handl.,  V,  p.  265. 


46  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

peuple,  par  opposition  au  clergé  (1).  Ce  qui  prouve  aussi  que 
notre  kristnubalk  n'était  qu'une  partie  détachée  d'une  loi  pro- 
vinciale, c'est  l'insertion  d'un  passage  appartenant  évidem- 
ment à  un  komingsbalk  où  il  est  question  de  l'obligation  de 
venir  au-devant  du  roi,  dans  son  Eriksgatan ,  en  lui  promet- 
tant la  paix  et  en  lui  donnant  des  otages ,  skylde  til  gisla  ok 
grupa  (c.  1).  Enfin  la  formule  qui  termine  le  kristmibalk  est 
également  significative  :  «  Nu  kristnubalkrin  lyktœther  oc 
wtsaghther  =  maintenant  le  livre  de  l'Église  est  clos  et  récité 
jusqu'au  bout.  »  C'est  la  même  formule  que  Ton  trouve  à  la 
fin  de  la  loi  d'Ostrogothie. 

Il  est  facile  également  de  fixer  la  province  où  était  appliqué 
notre  kristnubalk.  11  est  certain  d'abord  que  ce  n'était  pas  une 
province  suédoise,  mais  une  province  gothe.  On  y  trouve  les 
mots  hxra\>,  hœraps  nœfnd  qui,  dans  le  Gotaland,  correspon- 
dent aux  mots  hundari,  hundaris  nœmd ,  employés  dans  les 
lois  du  Svealand.  D'autres  expressions,  telles  que  celles  de 
faemt,  skôtning,  révèlent  également  le  voisinage  de  la  Gothie. 
Il  est  vrai  que  certains  passages  du  kristmibalk  sont  manifes- 
tement empruntés  au  livre  correspondant  de  la  loi  d'Upland; 
mais,  par  contre,  un  certain  nombre  d'autres  dispositions 
l'ont  été  à  la  loi  de  Vestrogothie.  Enfin,  l'introduction  du 
kristnubalk  indique  avec  évidence  la  province  à  laquelle  il 
était  destiné.  Cette  introduction  renferme,  par  suite  d'une  er- 
reur, sans  doute ,  deux  lignes  qui  devaient  appartenir  au 
komingsbalk  de  la  même  loi  (V.  supra).  Or,  ceux  que  la  loi 
soumet  à  l'obligation  d'envoyer  des  otages  au  roi,  sont  les 
habitants  de  Miohaholt,  de  Myrtleki  et  ceux  qui  résident  entre 
le  Brutabaekker  et  Biureki,  lieux  qui  sont  tous  situés  dans  le 
hxra\>  d'Upvidinge ,  lequel  faisait  partie  de  la  province  de 
Vârend  et,  partant,  de  Tihârad 

Il  est  assez  difficile  de  préciser  l'époque  de  la  rédaction  du 
jus  ecclesiasticum  smalandicum.  On  ne  peut  la  placer  approxi- 
mativement qu'à  la  fin  du  xiii^  siècle  ou  au  commencement 
du  XIV^  Sans  doute,  la  disposition  du  chapitre  17  relative 
à  la  violation  de  sépulture  a  œt%  hôgh=in  tumulo  gentllicio. 


{{)  Cp.  également  c.  5  :  3,  note  9,  de  l'édition  de  Schlyter,  où  le  peuple 
est  désigné,  par  opposition  au  clergé,  par  le  pronom  vi  =  nous. 


jusqu'au  xv^  siècle.  47 

doit  remonter  à  une  époque  assez  reculée.  Mais  les  emprunts 
faits  par  le  rédacteur  du  Kristnubalk,  soit  à  la  loi  d'Ostro- 
gothie,  soit  surtout  à  la  loi  d'Upland,  publiée  seulement  en 
1296,  ne  permettent  pas  de  placer  avant  cette  dernière  date 
la  rédaction  du  jus  ecclesiastlciim  de  Smàland.  D'un  autre 
côté,  les  dispositions  du  ch.  1,  concernant  ÏEriksgatan ,  se 
réfèrent  à  un  état  de  choses  qui  n'existait  qu'à  la  fin  du  xiii° 
siècle  (1)  (2). 

Avant  l'édition  de  Schlyter,  la  loi  ecclésiastique  de  Smà- 
land n'a  été  publiée  qu'une  fois,  en  1738,  dans  les  Acta  lite- 
varia  et  scientianim  Svecoœ  (3),  où  elle  est  accompagnée  d'une 
traduction  latine,  en  général  assez  bonne,  par  l'éditeur  von 
Celse.  —  Elle  forme ,  dans  le  Corpus  juris  de  Schlyter,  une 
partie  du  6^  volume  sous  le  titre  Codicls  juris  smalandici  pars 
de  re  ecclesiastica=kristnubalken  af  Smâlandslagen. 

b.  Lois  suédoises. 

1°  Loi  d'Upland  {Uplands  lagen). 

L'Upland,  la  plus  importante  des  provinces  suédoises  pro- 
prement dites,  se  composait  de  la  réunion  de  trois  folklanden 
(ou  districts)  nommés  l'Altundaland ,  le  Tiundaland  et  le 
Fjœdrundaland,  du  nombre  des  hdrads  (8,  10  et  4)  qu'ils  ren- 
fermaient (4).  Les  trois  folklanden  avaient  même  originaire- 
ment un  roi  propre,  ainsi  que  cela  résulte  de  i'Ynglinga  saga. 
Chacun  d'eux  eut  aussi,  à  un  moment  donné,  son  laghman 
particulier,  et  des  actes  du  xiii®  siècle  nomment  fréquemment 

(1)  Cp.  en  ce  sens  :  Schlyter,  Corp.  jur.,  VI,  p.  xxiii  et  s.,  et  Jur.  Afh., 
I,  p.  14;  d'Olivecrona,  /.  c,  p.  213;  Tengberg,  p.  63;  Maurer,  p.  165. 

(2)  La  petite  province  de  Blekinge,  qui  avait  vraisemblablement  été  colo- 
nisée par  les  Smâlândingar,  appartint  originairement  à  la  Suède;  mais  elle 
en  fut  séparée  par  la  convention  de  Danaholm  (Cp.  Wg.  I,  Cb.),  c'est-à-dire 
à  une  époque  bien  antérieure  à  la  rédaction  des  lois  provinciales.  Elle  fut 
dès  lors  rattachée  à  la  Scanie,  et  soumise  à  la  loi  de  cette  province,  qui  y 
fut  en  vigueur  jusqu'à  ce  que  le  Blekinge  fit  retour  à  la  Suède  par  le  traité 
de  Brômsebro,  en  1645. 

(8)  Sous  le  litre  Fragmentum  legis  Smolandicae ,  Titulum  de  Jure  Ecclesias- 
tico  continens,  etc. 

(4)  Ces  dénominations  cessèrent  toutefois  de  correspondre  exactement  au 
nombre  des  hàrads.  Cp.  Tengberg,  p.  10  et  s.  —  V.  d'ailleurs  sur  les  limites 
de  rUpland  et  de  chacun  des  trois  folklanden,  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  65 
et  s.;  Tengberg,  /.  c. 


48  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

le  laghman  de  Tiundaland  à  côté  du  laghman  d'Attuûda- 
land  (1).  Il  est  probable,  néanmoins,  que  les  différentes  ré- 
gions qui  étaient  comprises  dans  l'Upland  ne  formaient  ori- 
ginairement qu'une  seule  juridiction,  dont  le  magistrat  su- 
prême était  le  laghman  de  Tiundaland  :  on  peut,  du  moins, 
le  conclure  des  sagas  où  il  est  parlé  des  célèbres  laghman 
Viger  Spa  et  Thorgny.  Mais ,  en  raison  de  l'étendue  de  la 
province,  l'unité  de  la  coutume  dut  disparaître,  de  telle  sorte 
que  le  laghsagha  dut  se  fractionner  et  que,  dans  chaque  fol- 
klanden  de  la  province  d'Upland  fut  institué  un  laghman  par- 
ticulier, investi  des  mêmes  pouvoirs  que  le  laghman  d'une 
province  différente.  Toutefois,  le  laghman  de  Tiundaland, 
région  où  se  trouvait  située  la  capitale  du  royaume,  conserva- 
t-il  une  certaine  prééminence  sur  ses  collègues  des  deux  autres 
folklanden.  C'est  ce  qui  justifie  le  passage  de  Sturleson,  où  il 
est  dit  que  «  les  autres  laghman  sont  subordonnés  à  celui  qui 
est  dans  le  Tiundaland,  »  passage  qui,  comme  nous  l'avons 
vu  [suprà,  p.  3),  ne  peut  guère  s'appliquer  aux  laghman  des 
différentes  provinces  dans  leurs  rapports  entre  eux.  On  com- 
prend aussi  qu'à  ce  même  point  de  vue,  Sturleson  puisse  dire 
que  «  sur  tous  les  points  où  elles  diffèrent,  les  lois  doivent 
être  comparées  à  celle  d'Upsal.  »  Il  s'agirait  là  de  la  préémi- 
nence non  pas  de  la  loi  d'Upland  sur  les  autres  lois  provin- 
ciales, mais  bien  de  la  coutume  d'Upsal  (Tiundaland)  sur  les 
deux  autres  coutumes  de  la  même  province  :  la  coutume  d'Upsal 
aurait  ainsi  formé  le  droit  commun  delà  province  toute  entière. 
Il  est  certain  que,  bien  avant  la  rédaction  de  la  loi  générale 
de  1296,  rUpland,  ou  plutôt  chacun  des  folklanden  j  eut  des 
lois  écrites  (2).  La  Confirmatio  de  l'Uplandslag  y  fait  allusion 
lorsqu'elle  parle  des  leges  per  plura  dispersée  volumina=^stro- 

(1)  Cp.  DipL,  nos  259,  913,  1134,  11*8. 

(2)  Dans  la  préface  de  la  loi  d'Upland,  il  est  question  de  Viger  Spa,  et  il 
est  dit  que  tout  ce  qui,  dans  sa  laghsagiia,  était  utile  et  applicable,  a  été  admis 
dans  rUplandslag.  —  Lundius,  dans  la  préface  de  son  édition  de  cette  loi, 
affirme  avoir  eu  entre  les  mains  quelques  fragments  des  Wigers  ftockar,  en- 
core conservés  à  son  époque,  et  qui  lui  auraient  été  communiqués  par  un 
assesseur  à  la  cour  de  Gothie;  ces  fragments,  dit-il,  étaient  écrits  sur  par- 
chemin, mais  non  en  caractères  runiques.  Cette  affirmation  de  Lundius  n'a 
trouvé  aucun  crédit.  Cp.  Schlyter,  Corp.jur.,  III,  p.  lix;  d'Olivecrona,  /.  c, 
p.  145. 


jusqu'au  xv**  siècle.  49 

ninghium  haf\>us  i  flerum  flokkum  (1).  Cette  multiplicité  des 
sources  était  une  cause  d'obscurité  et  de  procès.  Aussi,  comme 
le  rapporte  la  Con/irmatio ,  le  laghman  de  Tiundaland ,  Birger 
Petersson ,  frappé  de  cet  inconvénient  et  de  plusieurs  autres, 
demanda-t-il  au  roi  Birger  Magnusson  de  procéder  à  une  ré- 
vision générale  des  coutumes  et  à  une  nouvelle  rédaction.  Le 
roi  résista  un  certain  temps,  «  admittere  veterum  legum  imperti- 
nentes variationes  ac  novitatum  inventiones  evitare  volens  (2).  » 
Mais  enfin,  «  iteratis  importunitatibus  pulsatus  ac  tandem  mul- 
tiplicium  inconvenientium  et  gravaminum  querulosis  allegatio- 
nibus  inclinatus ,  »  il  se  décida  à  faire  droit  à  la  requête  de 
Birger  Petersson.  Il  chargea,  en  conséquence,  ce  laghman  de 
rechercher,  de  concert  avec  un  nâmnd  composé  de  douze  per- 
sonnes les  plus  sages  prises  parmi  les  trois  folklanden  d'Up- 
land ,  et  de  fixer  l'ancienne  coutume  ainsi  que  d'y  introduire 
en  même  temps  les  améliorations  que  nécessitaient  les  progrès 
de  l'ordre  social.  La  rédaction  terminée,  il  en  fut  donné  lec- 
ture au  ]?ing,  et  le  peuple  l'ayant  acceptée,  le  roi  la  confirma 
à  son  tour  le  2  janvier  1296.  La  loi,  ainsi  acceptée  et  sanc- 
tionnée, devint  obligatoire  pour  les  trois  folklanden  et  dut 
même  être  appliquée  dans  le  Gestrikeland  (3). 

La  Confirmatio  et  la  préface  de  l'Uplandslag,  malgré  les 
détails  précieux  qu'elles  renferment  sur  la  confection  de  la  loi, 
n'indiquent  point  le  nom  de  son  rédacteur.  On  pourrait  croire, 
d'après  le  rôle  prépondérant  que  ces  documents  attribuent  à 
Birger  Petersson,  que  ce  fut  ce  laghman  lui-même  qui  rédigea 
la  nouvelle  loi.  Cependant,  en  examinant  soigneusement  soit 
le  fond,  soit  la  forme,  et  en  tenant  compte  de  certaines  cir- 
constances, on  est  plutôt  porté  à  attribuer  sa  rédaction  à  un 

(1)  Dans  des  diplômes  antérieurs  à  1296  on  trouve  les  expressions  com- 
munio  legum  en  Tiundaland,  more  Svevorum,  leges  patrix.  Cp.  Dipl.,  nos  317^ 
618,1148. 

(2)  La  Confirmatio  de  la  loi  d'Upland  est  écrite  à  la  fois  en  latin  et  en 
suédois,  ce  qui  laisse  supposer  qu'un  clerc  en  est  le  rédacteur. 

(3)  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  145.  —  Il  y  a  toutefois  lieu  de  croire  que  la 
région  située  au  nord  de  la  forêt  d'Emord ,  bien  qu'étant  réunie  au  reste  de 
la  province  au  point  de  vue  judiciaire,  conserva  ses  anciennes  coutumes. 
En  effet,  dans  la  préface  de  l'Uplandslag,  il  est  dit  que  la  loi  nouvelle  est 
faite  pour  tous  ceux  qui  habitent  «  entre  la  mer  et  Saevustrôm  et  Eraord.  » 
—  Cp.  Tengberg,  p.  48. 


50  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

clerc.  Il  est  certain  d'abord  qu'en  Suède,  les  clercs  furent  les 
premiers  qui  se  livrèrent  à  des  études  sérieuses  de  jurispru- 
dence. Ils  y  avaient  été  contraints  par  la  décision  du  concile 
de  Skenninge,  de  1^248  (1),  qui  imposa  aux  évêques  et  cha- 
noines l'obligation,  sous  peine  de  déposition,  d'acquérir  dans 
l'année  et  d'étudier  le  livre  des  décrétales  de  Grégoire  IX. 
C'est  ainsi  que  la  connaissance  du  droit  canonique  s'introdui- 
sit dans  le  clergé  suédois  (2).  En  raison  de  leurs  connais- 
sances juridiques,  les  clercs  acquirent  une  grande  influence 
politique,  qui  ne  s'exerçait  point  seulement  en  matière  de  lé- 
gislation ,  mais  bien  aussi  en  matière  de  juridiction  (3).  Or, 
comme  Mâster  Anders  And  est  nommé  le  premier  parmi  les 
douze  collaborateurs  du  laghman  Birger,  et  que,  d'après  ce 
que  nous  savons,  il  était  sans  doute  parmi  eux  le  plus  savant 
et  le  plus  versé  dans  l'art  d'écrire  ,  il  y  a  tout  lieu  de  croire 
que  c'est  au  célèbre  archevêque  d'Upsal  qu'est  due  la  rédac- 

(1)  Dipl.,  no  359. 

(2)  Comme  il  n'y  avait,  à  cette  époque,  en  Suède,  aucun  foyer  de  culture 
scientifique,  les  Suédois,  désireux  de  s'instruire,  devaient  se  rendre  dans  les 
Universités  étrangères,  et  c'est  surtout  à  Paris  qu'ils  venaient.  Au  xii^  siècle 
déjà,  on  rencontre  à  Paris  des  étudiants  Scandinaves.  Au  commencement  du  xiii® 
siècle,  le  pape  Honorius  III,  dans  une  lettre  du  22  novembre  1219  (Dipl.,  179), 
invita  les  évêques  de  Suède  à  envoyer  à  Paris  des  sujefs  capables  d'y  être 
instruits  dans  la  science  de  la  théologie.  11  défendait  bien  aux  étudiants  sué- 
dois de  s'occuper  des  sciences  mondaines  «  leges  vel  (isicam.  »  Mais  cette 
prohibition  n'empêcha  pas  les  Suédois  d'acquérir  à  l'Université  française, 
non  seulement  la  connaissance  du  droit  canonique,  mais  encore  celle  du  droit 
romain.  Aussi  Arnoldus  Lubecensis  [Hernoldi  chr.  Slavor.,  lib.  ill,  ch.  5) 
nous  apprend-il  qu'à  Paris  on  formait  les  étudiants  Scandinaves  à  devenir 
aussi  bien  «  in  argumentis  dialecticis  subtiles  »  que  «  boni  decrelistae  sivê 
legistx.  »  Plusieurs  étudiants  suédois  devinrent  eux-mêmes  des  maîtres  de 
l'Université  de  Paris;  tel  fut  notamment  Andréas  Suno,  archevêque  de  Lund 
(mort  en  1228],  le  traducteur  de  la  loi  de  Scanie,  qui  est  signalé  comme 
ayant  été  à  Paris  Doctor  et  professer.  Anders  And  avait  de  même  étudié  à 
Paris  et  y  avait  acquis  le  grade  de  docteur  [rmesler).  Devenu  plus  tard  ar- 
chevêque d'Upsal,  il  donna  aux  étudiants  qui  voulaient  se  rendre  dans  la 
capitale  une  maison  où  ils  pouvaient  demeurer  (Cp.  Fants,  Dissert,  de  insti- 
tutione  juventutis  palriae  anle  tempora  Gustavi  Adolphi,  I,  p.  9  et  H  ;  Jàrta, 
/.  c,  p.  20i  et  248).  Le  roi  de  France  fit  aux  Suédois  la  gracieuseté  de  dé- 
clarer cette  maison  «  ainsi  que  son  jardin  et  ses  dépendances,  quittam  et 
liberam  ab  omni  onere,preterquam  de  sex  denariis  censualibus  »  (Dipl.,  n°  808). 

(3)  C'est  ainsi  que,  d'après  la  Landslag,  des  évêques  et  autres  clercs  sié- 
geaient au  liicfstating. 


jusqu'au  XV''  SIÈCLE.  51 

lion  de  l'Uplandslag.  On  arrive  d'ailleurs  à  la  même  conclusion 
si  l'on  se  réfère  à  différents  passages  soit  de  la  préface,  soit  de 
la  loi  même,  lesquels  ne  peuvent  guère  émaner  que  de  la  plume 
d'un  prêtre.  Ainsi,  il  est  dit,  dans  la  préface,  que  c'est  Dieu 
lui-même  qui  a  édicté  la  première  loi  et  qui  l'a  envoyée  à  son 
peuple  par  Moïse,  le  premier  lagmapœr.  De  même,  dans  le 
klrkiiibalker ,  c.  1,  pour  établir  l'antiquité  de  l'origine  de  la 
dîme,  il  est  dit  qu'Adam  et  ses  fils  ont  payé  la  première  dîme. 
On  voit  également  que  le  rédacteur  de  la  loi  d'Upland  connaît 
le  droit  étranger.  Ainsi,  dans  la  matière  des  successions  (^b. 
11)  le  droit  de  représentation  est  admis  en  ligne  descendante 
et  en  ligne  collatérale  dans  une  certaine  mesure.  Or,  si  l'on 
réfléchit  que  cette  institution  est  inconnue  dans  les  lois  gotbes, 
et  qu'elle  n'est  même  pas  admise  dans  la  loi  d'Ostrogothie, 
attendu  qu'elle  est  en  opposition  avec  les  principes  de  l'ancien 
droit  suédois,  on  doit  dire  que  l'idée  de  la  représentation  a  dû 
être  fournie  au  nâmnd  par  un  de  ses  membres  qui  connaissait 
le  jus  repraesentatlonis  du  droit  romain.  Enfin  la  préface  de 
l'Uplandslag,  par  la  ressemblance  frappante  qu'elle  montre, 
par  endroits,  avec  la  préface  de  la  loi  de  Jutland,  publiée  en 
1210  (1),  témoigne  que  le  rédacteur  de  la  loi  suédoise  avait 
aussi  connaissance  de  la  loi  danoise.  Il  y  a  donc  tout  lieu  de 
supposer  que  c'est  l'archevêque  d'Upsal,  Anders  And  et  non  le 
laghman  Birger,  qui  a  rédigé  la  loi  d'Upland  (2). 

Cette  loi  est  un  document  remarquable  à  plusieurs  points 
de  vue.  Elle  témoigne  d'abord  par  son  mode  de  rédaction,  de 
l'influence  exercée  par  la  royauté  en  matière  législative.  En 
Upland,  on  était  arrivé,  à  la  fin  du  xiii''  siècle,  à  cette  concep- 
tion, qu'un  nouveau  code,  alors  même  qu'il  ne  consistait  que 
dans  la  révision  et  la  rédaction  nouvelle  des  anciennes  coutu- 
mes, ne  pouvait  entrer  en  vigueur  qu'avec  la  sanction  royale. 
Mais,  d'un  autre  côté ,  l'adoption  préalable  de  la  loi  nouvelle 
par  le  peuple  assemblé  au  ping,  montre  que  la  royauté  ne  se 
sentait  pas  encore  assez  forte  pour  substituer,  de  sa  seule  au- 

(1)  Les  premiers  mots  du  m\ierho  balher  «  land  skulu  m»|'  laghum  byggixs 
ok  ei  m«}>  walzwserkum,  »  se  retrouvent  également  dans  la  préface  de  la  loi 
jutlandaise.  Celte  maxime  se  rencontre  d'ailleurs  dans  tout  l'ancien  droit 
Scandinave.  Cp.  Frostathingslov,  1  :  6. 

(2)  En  ce  sens  :  d'Olivecrona ,  l.  c,  p.  148  et  s. 


52  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUÉDOIS 

torité,  un  code  nouveau  à  l'ancienne  loi.  Sans  doute,  depuis 
Birger  Jarl,  la  royauté  avait  plusieurs  fois  fait  acte  de  législa- 
tion; mais  c'était  sur  des  points  isolés,  par  des  ordonnances 
spéciales ,  et  qui  ne  pouvaient  point  heurter  l'antique  senti- 
ment d'indépendance  chez  le  peuple  aussi  directement  qu'au- 
rait pu  le  faire  la  promulgation  d'une  loi  s'étendant  à  toutes  les 
parties  du  droit.  On  peut  donc,  au  point  de  vue  législatif, 
résumer  la  règle  constitutionnelle  de  la  loi  d'Upland,  par  cette 
formule  que  rappelait  encore  l'édit  de  Pistes,  de  Charles  le 
Chauve  :  «  Lex  fit  consensii  popiili  et  constitutione  régis.  »  Ce 
sera  encore,  comme  nous  le  verrons,  la  règle  de  la  Landslag 
de  1347. 

Quant  au  fond  même,  on  peut  dire  que  la  loi  d'Upland  a 
été  rédigée  avec  plus  de  méthode  que  les  lois  provinciales 
dont  nous  avons  parlé  jusqu'à  présent.  Il  est  permis,  sans 
doute,  de  critiquer  l'ordre  qui  y  est  suivi;  néanmoins  on  y 
rencontre  un  certain  plan  ;  et  elle  nous  présente  un  exposé 
lucide  et  complet  du  droit  en  vigueur  dans  l'Upland.  Ce  droit 
est  d'ailleurs  un  mélange  des  vieilles  coutumes  et  des  ordon- 
nances nouvelles  dont  l'influence  sur  la  législation  se  fit  sentir 
en  Upland  plus  tôt  qu'en  aucune  autre  province  :  cela  s'expli- 
que facilement  par  ce  fait  que  le  chef-lieu  de  la  province  était 
en  même  temps  la  capitale  du  royaume.  «  La  loi  d'Upland, 
dit  très  bien  d'Olivecrona ,  peut  être  considérée  comme  l'ex- 
pression la  plus  haute  du  développement  du  sentiment  du 
droit  depuis  le  commencement  du  xiii^  siècle,  jusqu'au  milieu 
du  xiv^.  Elle  forme  comme  la  transition  à  la  période  suivante, 
bien  qu'elle  soit  la  plus  ancienne  parmi  les  lois  suédoises 
proprement  dites.  Les  lois  suédoises  postérieures  échappent 
beaucoup  plus  à  l'influence  de  l'Europe  méridionale  et  occi- 
dentale. L'Uplandslag  a  été  ensuite  la  base  propre  de  la 
Landslag  »  (1).  Aussi  l'influence  de  cette  loi  sur  les  autres  lois 
du  Svealand  fut-elle  considérable.  De  même  que  les  autres 
provinces  de  cette  région  avaient  été  peuplées  par  des  colons 
d'Upland,  de  même  les  autres  lois  suédoises,  rédigées  après 

(1)  L.  c,  p.  154.  —  Suum  cuique  :  les  excellentes  leçons  professées  par 
M.  d'Olivecrona,  alors  qu'il  était  encore  à  l'Université  d'Upsal,  nous  onl  été 
d'un  grand  secours  pour  cette  étude.  Il  est  regrettable  que  ces  Fôrelàsningar 
n'aient  point  été  imprimées,  mais  seulement  autographiées. 


jusqu'au  xy^  siècle.  53 

1296,  ont  emprunté  une  grande  partie  de  leurs  dispositions  à 
la  loi  d'Anders  And  (V.  infvà). 

Au  surplus,  la  loi  d'Upland  ne  demeura  point  telle  qu'elle 
avait  été  adoptée  en  1296.  Des  modifications  ne  tardèrent 
point  à  être  apportées  au  texte  officiel.  Si  l'on  compare  les 
trois  plus  anciens  manuscrits  de  l'Uplandslag,  on  voit  com- 
ment la  rédaction  de  1296  a  subi  des  changements  par  voie 
d'additions  faites  en  marge  du  texte,  additions  qui  quelque- 
fois sont  inconciliables  avec  ce  texte,  ou  qui  même  se  contre- 
disent entre  elles  par  suite  d'une  véritable  révolution  dans  la 
réglementation  de  certaines  institutions  (1).  On  peut,  grâce  à 
ces  additions,  suivre  le  développement  du  droit  en  Upland 
jusqu'à  la  rédaction  de  la  Landslag  de  Magnus  Eriksson. 

La  première  édition  de  l'Uplandslag  a  été  faite  à  Stockholm, 
en  1607  (2),  probablement  par  Thomse  Bureus.  Cet  auteur  a 
suivi,  sans  doute,  un  manuscrit  aujourd'hui  perdu;  néanmoins 
son  texte  renferme  plusieurs  falsifications  manifestes.  C'est 
ainsi  que,  dans  sa  préface ,  en  parlant  de  Viger  Spa,  il  a  mis, 
entre  parenthèses,  il  est  vrai,  que  ce  laghman  «  avait  été  en- 
voyé par  Ingiald,  roi  de  Suède  »  (3).  —  D'autres  éditions  de 
l'Uplandslag  ont  été  publiées  à  Stockholm  en  1643,  1650  et 
1666.  —  En  1700  Loccenius  publia  pour  la  loi  d'Upland,  comme 
il  l'avait  fait  pour  la  loi  de  Vestrogothie ,  une  traduction  la- 
tine (4).  Ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans  cette  édition, 
ce  sont  les  prolégomènes  de  Lundius,  dans  lesquels  cet  auteur 
a  cherché  à  attribuer  aux  lois  suédoises  une  origine  très  recu- 
lée (5).  Quant  à  la  traduction  de  Loccenius  elle  ne  vaut  guère 
mieux  que  celle  de  la  loi  de  Vestrogothie.  —  Une  autre  traduc- 

(1)  Schlyler,  Jur.  Afh.,  II,  p.  143. 

(2)  Sous  ce  titre  :  Uplandz  Laghen,  sum  af  Byrgher  Magnusa  son  Swese  ok 
Giôlha  Kununge,  Ahrom  àfter  Ch.  B.  1295,  fôrhàtradhes. 

(3)  V.  suprà,  p.  12.  —  Cp.  sur  les  additions  ou  falsifications  dues  à  Thomee 
Bureus  :  Schlyter,  Corp.  jur.,  III,  p.  lxi,  lxh  et  Jur.  Afh.,  II,  p.  145;  d'Oli- 
vecrona,  l.  c,  p.  155. 

(4)  Sous  ce  titre  Jus  vêtus  Uplandicum  quoi  Birgerus...;  recognovit,  etc. 

(5)  Lundius  prétend  notamment  que  «  neque  Birgero  christiano,  neque  In- 
gialdo  profano  regibus  legum  harum  initia  deberi,  quippe  cum  ad  tempera 
profanae  superstitionis  adeo  remota  natales  rejicere  sciamus,  ut  xtatem  longis- 
sime  antecedant  Plalonis...  eas  permultis  ante  Platonem  sseculis  floruisse,  adeo 
que  ab  Atlantide  dictas,  originem  ad  Saturni  et  Attinis  tempora  vere  rejicere.  » 


o4  LES   SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

tion  latine  du  klrkiuhalker  seulement,  a  été  publiée  en  1614, 
conjointemenL  avec  la  traduction  de  la  Landslag  de  Magnus 
Eriksson  (1).  L'éditeur,  Messenius,  a  reproduit,  mais  en  y  ap- 
portant certaines  modifications,  la  traduction  latine  faite  par 
Ragvald  Ingemundi  (V.  infra).  —  La  dernière  et,  naturelle- 
ment, la  meilleure  édition  de  l'Uplandslag  est  celle  de  Schly- 
ter  :  elle  forme  le  tome  lll  du  Corpus  juris. 

^°  Loi  de  Sudermanie  { Sôdermannalagen). 

La  Sudermanie,  qui  reçut  son  nom  des  colons  del'Upland, 
en  raison  de  leur  émigration  au  sud  de  cette  dernière  province, 
avait  pour  principales  limites,  au  nord,  le  lac  Maelar,  à  l'est , 
la  mer,  au  sud,  la  forêt  de  Kolmorden,  et,  à  l'ouest,  celle  de 
Kâgla.  Bien  avant  la  rédaction  de  la  Sôdermannalag ,  des  di- 
plômes parlent  des  leges  terrœ  de  la  province,  de  la  consuetudo 
Suthirmamile,  des  leges  et  consuetudlnes  Suthivmanie  {T) .  iMais 
comme  la  Confirmatlo  de  la  Sôdermannalag  parle ,  de  même 
que  celles  de  l'Uplandslag,  à  laquelle  d'ailleurs  elle  est  em- 
pruntée ,  des  lois  som  stroningom  haf\>os  i  fieront  hokkom  = 
leges  dispersas  per  plura  volur,iina,  il  est  peu  probable  que  la 
Sudermanie  ait  eu  un  véritable  code  avant  la  rédaction  qui 
nous  est  parvenue,  ou  du  moins,  avant  celle  qui  l'a  précédée 
(V.  infrà). 

De  même  que  la  loi  d'Upland ,  et  seule  ,  du  reste ,  avec  elle  , 
la  loi  de  Sudermanie  a  été  l'objet  d'une  rédaction  officielle.  La 
procédure  en  a  été  exactement  semblable  :  nomination,  sous 
la  présidence  du  laghman  Laurinz  Ulfsson,  d'un  nâmnd  com- 
posé de  douze  personnes  et  chargé  de  recueillir  et  de  réviser 
les  anciennes  coutumes,  adoption  du  projet  par  l'assemblée  du 
peuple ,  et  sanction  royale.  La  Confirmatlo  et  la  préface  de  la 
Sôdermannalag  renferment,  à  ce  sujet,  de  nombreux  détails. 
La  sanction  est  donnée  par  le  roi  iMagnus  Eriksson,  et  elle  est 
datée  du  10  août  1327. 

Il  y  atout  lieu  de  croire,  néanmoins,  que  la  rédaction  que 
nous  possédons  n'est  qu'une  révision  d'une  rédaction  anté- 
rieure. En  effet,  dans  un  manuscrit  du  xv^  siècle,  conservé  à 

(1)  Sous  le  litre  Leges  Svecorum  Golhorumque  per  Doclorem  Ragvaldum 
Ingemundi,  etc.  — Le  Kirkiubalker  de  la  loi  d'Upldnd  a  été  publié  aussi  en 
1608,  conjointement  avec  la  Landslag  de  Christophe. 

(2)  Cp.  Dipl.,  nos  615,  696,  714,  SU,  1026,  1130. 


JUSQU  AU  XV^   SIECLE.  5D 

ia  Bibliothèque  nationale  de  Paris  et  renfermant  la  Landslag 
de  Magnus  Eriksson ,  à  laquelle  est  jointe  le  Kirkiubalker  de 
la  Sôdermannalag,  on  trouve,  à  la  fin  de  ce  dernier,  une  addi- 
tion écrite  de  la  même  main ,  et  dans  laquelle  il  est  parlé  de 
divers  changements  sudhermanna  i  laghbok,  arrêtés  en  1325, 
sabbato  ante  symonis  et  inde  apostolorum  (le  26  octobre) ,  en 
présence  de  l'évêque,  du  laghman  et  de  plusieurs  autres  per- 
sonnes, parmi  lesquelles  on  retrouve  deux  membres  du  nâmnd 
signalés  dans  la  Confirmatio  de  1327  (1).  Comme,  d'autre  part, 
il  est  dit,  dans  cette  addition ,  que  l'on  doit  procéder,  en  cer- 
taines matières  ,  conformément  à  V ancien  Code  «  stande  som 
thet  staar  i  gamble  laghbokinne ,  »  on  doit  en  conclure  que  la 
première  rédaction  avait  eu  lieu  au  moins  vingt  ans  aupara- 
vant, par  conséquent  sous  Birger  Magnusson.  Cette  rédaclion 
a-t-elle  précédé  ou  suivi  celle  de  la  loi  d'Upland?  Il  est  certain, 
en  raison  des  ressemblances  frappantes  qui  existent  entre 
elles,  que  l'une  des  deux  lois  a  servi  de  modèle  à  l'autre.  Bien 
que  nous  n'ayons  aucune  preuve  décisive  à  cet  égard ,  il  est 
probable  que  le  travail  de  codification  a  dû  commencer  par 
l'Upland  et  continuer  par  la  Sudermanie  (2). 

L'œuvre  de  révision  de  1327  menaça  d'échouer  par  suite 
des  divergences  qui  surgirent  entre  les  clercs  et  les  laïques, 
relativement  à  deux  points,  punkter,  l'une  concernant  le 
kirklugift  ou  siœlagift  (c'est-à-dire  la  redevance  payée  au  clergé 
pour  les  enterrements  et  les  messes  de  mort),  l'autre  les  tes- 
taments. La  loi  d'Upland,  dans  la  rédaction  de  laquelle  se 
retrouve  à  chaque  instant ,  comme  nous  l'avons  vu ,  l'influence 
du  clergé ,  avait  admis  la  plus  grande  liberté  pour  ces  dons 
et  testaments.  11  est  probable  que  la  première  rédaction  de  la 
Sôdermannalag  avait  adopté  les  mêmes  principes,  et  que  le 
nâmnd  de  1327,  dans  lequel  ne  figurait  aucun  prêtre,  y  avait 
proposé  des  restrictions.  Comme  la  révision  de  1327  mena- 
çait de  ne  pas  aboutir  (3),  le  clergé  dut  se  contenter  de  dépo- 

(1)  Cp.  Schlyter,  Sm.  Add.  12. 

(2)  Cp.  en  ce  sens  :  d'Olivecrona,  l.  c,  p.  158;  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II, 
p.  145;  Tengberg,  p.  65;  Maurer,  p.  166. 

(3)  C'est  probablement  en  raison  de  ces  divergences  que,  comme  le  dit  la 
Confirmatio  de  la  Sôdermannalag,  la  nouvelle  loi  ne  fut  adoptée  que  «  a  man- 
gum  landslhingum  =  à  plusieurs  landsj^ing,  »  tandis  que  la  loi  d'Upland  avait 
été  adoptée,  suivant  sa  Confirmatio ,  a  \>ingi  =■  au  J>ing. 


Ob  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

ser  une  protestation  concernant  les  deux  points  controversés 
et  il  adopta  le  reste  de  la  loi,  qui  fut  ainsi  confirmée  intégra- 
lement par  le  roi  Magnus  Eriksson. 

La  Con/lrmatio  de  la  Sôdermannalag,  malgré  les  détails 
qu'elle  renferme,  ne  nous  donne  aucun  renseignement  sur 
l'auteur  de  la  rédaction.  Bien  que  le  nâmnd  n'ait  compris 
que  des  laïques,  il  y  a  lieu  de  croire  cependant  qu'un  clerc  a 
dû  contribuer  à  l'œuvre  de  révision  (1).  —  La  loi  de  Suder- 
manie  offre,  comme  nous  l'avons  dit,  une  grande  ressemblance 
avec  celle  d'Up^and  :  ainsi  son  kirkiuhalker  concorde  avec  ce- 
lui de  l'UplandsIag,  sauf  en  ce  qui  concerne  certains  dons  et 
les  testaments  (V.  supra).  Le  kununxhalker  des  deux  lois  est, 
pour  la  plus  grande  partie ,  commun  ,  et,  dans  les  autres  livres 
de  la  Sôdermannalag,  nombre  de  dispositions  sont  textuelle- 
ment reproduites  de  l'UplandsIag.  Toutefois,  la  Sudermanie 
conserva  encore  des  institutions  propres,  et  le  voisinage  des 
provinces  gothes  exerça  même  sur  certaines  d'entre  elles  une 
influence  incontestable  (2).  Quant  à  la  forme  même  de  la 
rédaction,  on  peut  dire  de  la  loi  de  Sudermanie  que,  si  elle 
n'est  pas  aussi  développée  que  la  loi  d'Upland,  l'exposition 
y  est  peut-être  plus  méthodique  (3). 

La  loi  de  Sudermanie  a  été  publiée  pour  la  première  fois  eu 
1666,  par  Akerman  (-4).  —  Elle  forme  dans  la  collection  de 
Schlyter,  le  tome  IV  du  Corpus  jiiris ,  sous  le  titre  spécial  de 
Codex  juris  sudermannici  =  Sôdermannalag  en  (5).  Il  en  existe 
d'ailleurs  une  traduction  latine  manuscrite  par  Loccenius  (6). 

3"^  Loi  de  Vestmaxie  (Westmannalagen) . 

La  Yestmanie ,  comme  la  Sudermanie,  fut  peuplée  par  des 
colons  venant  de  l'Upland,  et  c"est  de  la  direction  prise  par 
eux  que  lui  vint  son  nom.  Elle  fut,  pendant  une  certain  temps, 

(1)  D'Olivecrona,  /.  c,  p.  161. 

(2)  C'est  ainsi  que  la  Sôdermannalag,  après  avoir  reproduit  (Gb.  1  :  1)  la 
règle  de  l'UplandsIag,  que  la  veuve  peut  se  marier  seule,  ajoute  «  avec  le 
consentement  de  son  père  et  de  ses  plus  proches  parents.  » 

(3;  D'Olivecrona ,  ibid. 

(4)  Sous  le  titre  Sudhermanna  Laghen,  etc.  Stockholm. 

(5)  Sur  les  publications  partielles  de  celte  loi,  Cp.  Schlyter,  Corp.  jur.,  IV, 
p.  XLvi  et  s. 

(6)  Le  manuscrit  est  déposé  à  la  Bibliothèque  royale  de  Stockholm  (V.  su- 
pra, p.  35,  note  4). 


JUSQU  AU  XV"  SIÈCLE.  57 

considérée  comme  une  annexe  de  l'Upland,  puis  finit  par  en 
être  séparée  à  une  époque  qu'il  est  difficile  de  déterminer  (1), 
mais  qui  fut  probablement  postérieure  à  la  constitution  de  la 
Sudermanie  en  province  indépendante.  Après  sa  séparation 
d'avec  l'Upland,  la  Vestmanie  eut  son  laghman  propre  (2). 
Les  habitants  de  la  Vestmanie  colonisèrent,  à  leur  tour,  la 
Dalécarlie  ;  mais  celle-ci  ne  fut  point  constituée  en  province 
indépendante  (du  moins  c'est  l'opinion  qui  prévaut  aujour- 
d'hui) et,  dans  la  Landslag  de  Christophe  (Bb.  23  :  2),  elle 
est  encore  nommée  dala  i  vesmanna  lande  (3). 

Nous  possédons  deux  rédactions  de  la  loi  de  Vestmanie. 
Toutes  deux  sont  certainement  des  œuvres  privées  faites, 
comme  la  loi  de  Vestrogothie,  par  exemple,  pour  fixer  les 
coutumes  dans  la  province  et  permettre  au  laghman  et  aux 
autres  magistrats  de  s'y  référer  plus  facilement.  La  forme  de 
ces  rédactions  ne  laisse  aucun  doute  sur  leur  caractère  non 
officiel  (4).  Il  est  probable  d'ailleurs  qu'elles  ont  eu  un  clerc 
pour  auteur  :  c'est  du  moins  ce  que  l'on  peut  induire  des  pre- 
miers mots  du  kristnuhalker  (5). 

Mais  il  est  beaucoup  plus  difficile  d'établir  les  rapports  qui 
existent  entre  les  deux  rédactions  de  la  Westmannalag  et 
malgré  les  savantes  dissertations  de  Schlyter  sur  ce  point,  des 
doutes  sont  encore  possibles.  L'une  de  ces  rédactions  nous  est 
parvenue  par  un  manuscrit  du  milieu  du  xiv''  siècle;  l'autre 
par  trois  manuscrits  du  xiv^  siècle  (deux  de  la  première  moitié, 
et  l'autre  du  milieu  du  siècle).  Il  existe,  entre  les  dispositions 
qu'elles  renferment  des  ressemblances  telles  que  l'on  peut 
penser  que  la  dernière  rédaction  ne  constitue  qu'un  remanie- 

(1)  Cp.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  79. 

(2)  On  ne  trouve,  dans  les  diplômes,  de  laghman  pour  la  Vestmanie  qu'au 
commencement  du  xiv^  siècle  (a.  1305,  Dipl.,  n^  1472).  Cp.  sur  les  laghman 
de  Vestmanie,  Linder,  p.  29. 

(3)  Cp.  sur  les  limites  de  la  Vestmanie  et  de  la  Dalécarlie ,  Tengberg,  p.  12. 

(4)  Lundius,  dans  ses  notes  sur  la  traduction  de  l'Uplandslag  par  Locce- 
nius  (p.  165),  prétend  que  la  préface  du  roi  Magnus  Eriksson,  qu'il  a  trouvée 
sur  un  manuscrit  de  la  Westmannalag ,  prouve  que  cette  dernière  a  été, 
comme  l'Uplandslag,  publiée  par  le  roi  précité.  Mais  c'est  là  une  invention 
de  Lundius.  Il  est  certain  toutefois  que  la  préface  du  Codex  recentior  juris 
vestmannici  a  été  empruntée  à  celle  de  la  loi  d'Upland. 

(5)  D'Olivecrona,  /.  c,  p.  175. 


o8  LES  SOURCES   DU  DROIT  SUEDOIS 

ment  détaillé  de  la  première.  Toutefois,  les  divergences  que 
l'on  observe  rendent  également  possible  une  autre  manière  de 
voir.  Stiernhôôk(l),  qui  a  longtemps  possédé  le  premier  des  ma- 
nuscrits en  question,  a  tout  d'abord  émis  l'opinion  que  la  loi  qu'il 
renfermait  était  spéciale  à  la  Dalécarlie,  tandis  que  l'autre  ré- 
daction formait  la  loi  de  Vestmanie  proprement  dite.  Hadorph, 
en  publiant  le  premier  manuscrit,  en  1676,  le  présenta,  en  con 
séquence,  comme  la  Dahle  Lagen.  Stiernhôôk  reconnaît  bien 
que  la  Dalécarlie  n'avait  point  son  laghman  propre  et  apparte- 
nait à  la  même  laghsagha  que  la  Vestmanie.  Mais  ce  n'est  point 
là,  selon  lui,  une  raison  décisive  pour  dénier  l'existence  d'une 
loi  spéciale  à  la  Dalécarlie.  En  effet,  l'Helsingie,  bien  que  faisant 
partie  de  la  laghsagha  d'Upland,  n'en  avait  pas  moins  sa  loi  par- 
ticulière (V.  infrà,  p.  63).  Pour  établir  son  opinion,  Stiernhôôk 
argumente  d'abord  de  ce  que  la  première  rédaction  contient 
des  termes  qui  aujourd'hui  ne  sont  plus  usités  qu'en  Dalécarlie  ; 
tel  serait  le  mot  skafskogher  qui,  selon  lui,  signifierait  l'écorce 
des  arbres  mêlée  à  la  farine  pour  servir  d'aliment  en  temps 
de  disette,  11  signale,  en  second  lieu,  l'éloignement  qui,  d'a- 
près le  kristnu  balker  (6  :  1),  existait  entre  les  villages  et  les 
églises.  Il  se  fonde  enfin,  et  surtout,  sur  un  passage  du  Gi- 
pningabalker  (11  :  pr.),  ou,  en  parlant  de  certaines  coutumes, 
il  est  dit  qu'elles  ont  toujours  existé  depuis  la  première  occu- 
pation de  la  contrée  nommée  Ddldiyasipanclalabygclhus  ))(2)(3). 
Cette  opinion  fat,  grâce  à  l'autorité  de  son  auteur,  long- 
temps admise  sans  contestation,  Sundstrôm  (4)  émit  le  premier 
des  doutes  sur  son  exactitude.  D'après  cet  auteur,  la  Dalécar- 
lie et  la  Vestmanie ,  possédant  un  laghman  commun ,  ont  dû 
avoir  la  même  loi.  Si  le  premier  manuscrit  renfermait  une  loi 
propre  à  la  Dalécarlie ,  on  y  trouverait  certainement  des  dis- 

(1)  De  jur.  Sveon.,  p.  13  et  Prœfalio  de  Tédilioa  de  la  Dahle  Lagen  pu- 
bliée par  Hadorph.  —  Nordstrom,  /.  c,  préf.,  p.  viii,  considère  la  Dalelag 
comme  distincte  de  la  Westmannalag. 

(2)  Hadorph  (l.  c),  a  établi  que  le  mot  Dala  signifie  la  Dalécarlie  et  non 
le  Dalsland,  qui  faisait  partie  de  la  Vestrogothie  [\.  suprà,  p.  17-18). 

(3)  Dans  la  Landslag  de  Magnus  Eriksson  (Kgb.  1),  la  laghsagha  de  la  pro- 
vince est  indiquée  par  les  mots  «  laghmanz  dôme  vœstmanna  land  ok  dala.  » 
Tengberg  (p.  67),  en  argumente  dans  le  sens  de  l'opinion  de  Stiernhôôk. 

(4)  Dans  une  dissertation  académique  publiée  à  Upsal ,  en  1827,  sous  le 
titre  Lex  Dalecarlica  antiqua  sub  examen  revocala. 


jusqu'au  xv^  siècle.  59 

positions  relatives  aux  mines  de  Falun,  à  la  confection  du 
charbon,  c'est-à-dire  aux  principales  industries  de  la  région. 
En  ce  qui  concerne  les  mots  anciens  dont  argumente  Stiern- 
hôôk,  Sundstrôm  remarque  qu'ils  étaient  sans  doute  usités 
dans  toute  la  province  et  que,  s'ils  se  sont  conservés  plutôt  en 
Dalécarlie,  c'est  en  raison  de  la  situation  géographique  de  cette 
région,  séparée  de  la  Vestmanie  par  de  grandes  forêts.  Il  con- 
clut toutefois  en  refusant  à  la  première  rédaction  le  caractère 
d'une  loi,  semblable  aux  autres  lois  provinciales,  comme  celles 
de  Vestrogothie  et  d'Ostrogothie;  il  estime  qu'elle  ne  renferme 
que  de  simples  annotations  privées,  dénuées  de  toute  autorité, 
empruntées  aux  diverses  lois  provinciales ,  surtout  à  la  loi 
d'Upland,  ou  composées  arbitrairement  par  l'auteur  du  travail  : 
peut-être  y  avait-il  là  un  simple  projet  qui  plus  tard  a  servi  de 
base  à  la  seconde  rédaction ,  laquelle  seule  renferme  la  loi  de 
Vestmanie.  Sundstrôm  émet,  en  outre,  l'idée  que  si  la  première 
rédaction  n'est  point  celle  de  la  loi  de  Vestmanie,  elle  pour- 
rait être  celle  de  la  loi  de  Néricie,  province  qui  avait  sa  laghsa- 
gha  propre. 

C'est  Schlyter  (1)  qui,  à  notre  avis,  a  donné  à  la  question 
qui  nous  occupe  la  solution  la  plus  plausible.  Il  estime  que 
la  prétendue  Dalelag  ne  constitue  qu'une  rédaction  plus  an- 
cienne et  moins  complète  des  coutumes  reçues  en  Vestmanie 
et  en  Dalécarlie.  Il  la  publie,  en  conséquence,  dans  son  édition 
des  lois  suédoises,  sous  le  titre  Jurls  vestmanicl  codex  antl- 
quior  (den  àldre  codex  af  Westmannalagen),  tandis  que  l'autre 
rédaction,  qu'il  considère  comme  plus  récente,  est  qualifiée 
par  lui  de  Codex  recentior  (yngre  Codex).  Tout  d'abord,  sui- 
vant Schlyter,  le  Codex  antiquior  ne  reproduit  pas  la  loi  de 
Néricie ,  car  il  ne  contient  point  les  dispositions  de  l'ordon- 
nance d'Alsnô,  de  1285,  qui,  ainsi  qu'en  témoigne  une  ordon- 
nance du  6  mai  1330,  du  roi  Magnus  Eriksson  (2),  aurait  dû 
se  rencontrer  dans  le  Code  de  la  Néricie.  D'ailleurs,  la  preuve 
certaine  que  le  Codex  antiquior  était  en  vigueur  en  Dalécarlie, 


(1)  Corp.  jur.,  V,  p.  vu  el  s.  et  Jur.  Afh.,  II,  p.  79  et  s.,  151  et  s. 

(2)  Dipl.,  no  2773.  —  Cette  ordonnance,  adressée  omnibus  Nxriciam  inha- 
bitantibus,  parle  des  règles  concernant  modum  et  formant  hospitalitalis,  et  les 
indique  comme  contentos  in  libro  vestro  legali. 


60  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

résulte  de  ce  que  le  c.  11  :  pr.,  ea  parlant  de  l'ordre  des  suc- 
cessions, dit  qu'il  a  été  reçu  sipan  data  bygdhus  (Y.  suprà,  p. 
58).  Mais  ce  passage  ne  prouve  point  que  le  Codex  antiqiiior  ait 
été  spécial  à  la  Dalécarlie.  Celle-ci  ne  formait  point,  en  effet, 
une  province  séparée,  mais  au  contraire,  de  l'aveu  de  tous, 
faisait  partie  de  la  Vestmanie,  et  ressortissait  au  laghman  de 
cette  province  :  la  preuve  en  résulte  notamnaent  de  la  Landslag 
de  Christophe  (V.  suprà,  p.  57).  On  ne  peut  donc  admettre 
que  la  Dalécarlie  ait  eu  sa  loi  propre,  puisqu'elle  n'était  point 
reconnue  comme  pays  indépendant.  D'autre  part,  il  est  ques- 
tion, dans  plusieurs  textes  du  Codex  antiquioi\  des  hundari, 
divisions  territoriales  qui  n'ont  jamais  existé  en  Dalécarlie , 
mais  qui  se  rencontraient  dans  la  Vestmanie  proprement  dite, 
comme  dans  les  autres  provinces  du  Svealand.  Il  est  tout 
naturel  que  la  loi  ait  parlé  de  ces  divisions,  admises  dans  la 
partie  principale  du  pays,  bien  qu'elles  fussent  inconnues 
dans  la  région  qui  n'était  considérée  que  comme  une  annexe; 
mais  on  ne  comprendrait  pas  que  ce  Codex  antiquior  les  eût 
mentionnées,  s'il  avait  été  applicable  à  la  Dalécarlie  seule- 
ment. Ce  qui  vient  confirmer  cette  interprétation ,  c'est  que 
ce  Codex,  en  maints  endroits,  renferme  les  expressions  land 
(province),  vart  land  (notre  province),  land  ok  laghsagha,  land 
ok  lagskila,  lands  nxmpd,  expressions  qui  se  réfèrent  au  ter- 
ritoire dans  lequel  la  loi  était  applicable,  et  qui  ne  peuvent 
viser  la  Dalécarlie  seule,  car  celle-ci  ne  pouvait  porter  ce  titre 
de  province,  n'étant  elle-même  qu'une  partie  de  la  province 
de  Vestmanie  il).  Enfin,  le  meilleur  argument  à  donner  en 
faveur  de  l'opinion  de  Schlyter,  peut  être  tiré  de  la  compa- 
raison même  des  deux  rédactions  :  elle  prouve  avec  évidence 
que  le  Codex  recentior  ne  renferme  qu'une  révision  détaillée 
du  Codex  antiquior,  c'est-à-dire  de  la  prétendue  Dalelag.  Le 
rapport  des  deux  rédactions  différentes  de  la  loi  de  Vestmanie 
serait  donc  analogue  à  celui  qui  existe,  pour  la  loi  de  Vestro- 
gothie,  entre  le  Codex  antiquior  et  le  Codex  recentior  [W .  suprà, 
p.  18),  et  leur  comparaison  fournit  un  moyen  précieux  de  se 


(1)  L'argument  tiré  par  Slierohôôk  du  c.  6  :  1  Kb.  n'est  nullement  décisif, 
car  aujourd'hui  encore,  dans  beaucoup  d'autres  endroits  qu'en  Dalécarlie,  les 
paroissiens  ont  un  long  chemin  à  faire  pour  se  rendre  à  l'église. 


jusqu'au  xv"  siècle.  61 

rendre  compte  du  développement  du  droit  dans  la  province 
pendant  la  période  qui  les  sépare  (1). 

Considérant  donc  la  prétendue  loi  de  Dalécarlie  comme  la 
rédaction  originaire  des  coutumes  de  Vestmanie,  nous  avons 
à  rechercher  la  date  à  laquelle  on  peut  placer  sa  confection. 
Nordstrom  (/.  c.)  se  prononce  pour  le  commencement  du  xiii'' 
siècle,  en  ajoutant  que  certaines  dispositions  attribuées  à 
Birger  Jarl  ont  dû  être  insérées  après  coup  dans  la  loi.  C'est 
là,  croyons-nous,  une  opinion  manifestement  erronée,  à  un 
double  point  de  vue.  D'abord,  le  Codex  antiquior  renferme  un 
livre  tout  entier  sur  le  Kunungs  ezore,  ce  qui  montre  que  sa 
rédaction  est  postérieure  à  l'ordonnance  d'Alsnô  de  1285,  qui 
a  établi  sur  la  paix  du  roi  toute  une  législation  qui  était  entiè- 
rement inconnue  au  commencement  du  xiii^  siècle.  C'est  éga- 
lement une  erreur  de  croire  que  la  loi  cite  certaines  règles 
comme  posées  par  Birger  Jarl.  Il  n'est  question  de  Birger 
qu'une  seule  fois  dans  le  Codex  antiquior,  mais  c'est  du  roi 
Birger  Magnusson,  qui  vivait  au  commencement  du  xiv®  siècle 
et  non  de  Birger  Jarl  (2).  Sundstrôm,  sans  remonter  aussi 
haut  que  Nordstrom,  prétend  que  la  rédaction  du  Codex  anti- 
quior est  antérieure  à  1262,  et  il  en  donne  ce  motif  que  le 
nouvel  ordre  de  succession  introduit  à  cette  date  par  Birger 
Jarl,  n'est  point  admis  par  l'ancienne  loi  de  Vestmanie.  Ce 
n'est  point  là,  toutefois,  selon  nous,  une  raison  décisive.  On 
peut  très  bien  admettre,  en  effet,  que  les  réformes  édictées 
par  Birger  Jarl  n'ont  point  été  reçues  immédiatement  en 
Vestmanie;  il  y  a  bien  d'autres  cas  du  même  genre  dans  les 
lois  provinciales.  Si  l'on  compare  l'ancienne  Wâstmannalag  à 
rUplandslag,  on  s'aperçoit  facilement  que  le  rédacteur  de  la 
première  a  connu  et  même,  dans  plusieurs  passages,  a  suivi 
la  seconde.  C'est  donc  que  le  Codex  antiquior  juris  vestmanici 
n'a  point  été  composé  avant  les  dernières  années  du  xiii^  siè- 
cle (la  loi  d'Upland  étant  du  2  janvier  1296).  Si  l'on  compare 
maintenant  l'ancienne  loi  de  Vestmanie  à  la  loi  de  Suderma- 
nie,  on  peut  voir  que  des  passages  de  celle-ci  ont  été  repro- 

(1)  Cp.  en  ce  sens,  d'Olivecrona ,  l.  c,  p.  165  et  s.;  Maurer,  p.  167. 

(2)  })g.  11  :  «  ]>3Bssum  lagh  gaf  Birgher  Kunungir  =  le  roi  Birger  a  donné 
cette  loi.  »  Jamais,  lorsqu'il  est  question  de  Birger  Jarl,  les  lois  provinciales 
ne  le  nomment  le  roi  Birger. 


62  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

duits  dans  celle-là  (1),  d'où  l'on  pourrait  être  tenté  de  conclure 
que  la  rédaction  de  la  première  est  postérieure  à  1327,  date  de 
la  publication  de  la  seconde.  Toutefois,  cette  conclusion  ne  se- 
rait pas  très  sûre.  Il  paraît  certain,  en  effet,  comme  nous  l'avons 
déjà  vu  (V.  sjiprà,  p.  54)  que  la  rédaction  de  la  Sôdermannalag 
que  nous  possédons  n'est  qu'une  révision  d'une  rédaction  an- 
térieure, et  il  se  peut  très  bien  que  ce  soit  cette  rédaction  ori- 
ginaire qui  ait  servi  pour  la  confection  de  la  Wâstmannalag. 
Schlyter,  se  fondant  sur  la  manière  dont  le  pingmalabalkœr, 
G.  21,  parle  d'une  ordonnance  rendue  par  le  roi  Birger  Magnus- 
son  <(  passsum  lagh  gaf  birgher  kunungir  =  le  roi  Birger  a 
donné  cette  loi,  »  prétend  que  le  Codex  antiqulor  est  posté- 
rieur à  1318,  date  à  laquelle  le  roi  Birger  a  cessé  de  régner, 
mais  qu'il  a  dû  être  rédigé  très  peu  de  temps  après.  Cet  argu- 
ment ne  nous  paraît  pas  non  plus  irréprochable  :  la  remarque 
ajoutée  par  le  rédacteur  du  Codex  antiqulor  peut  très  bien 
avoir  été  faite  à  une  époque  où  le  roi  Birger  régnait  encore, 
et  uniquement  afin  d'indiquer  que  cette  règle  avait  pour  fon- 
dement l'autorité  royale  et  non  la  coutume.  Il  nous  semble 
donc  plus  sage  de  dire  simplement,  sans  préciser  davantage, 
que  le  Codex  antiqidor  a  été  rédigé  vers  le  commencement  du 
XI v^  siècle  (2). 

Les  mêmes  causes  qui  avaient  rendu  nécessaire  une  nou- 
velle rédaction  de  la  loi  de  Veslrogothie  et  de  la  loi  de  Su- 
dermanie,  ont  dû  amener  la  révision  de  la  loi  de  Veslmanie , 
publiée  par  Schlyter  sous  le  titre  de  Codex  recentior  juris  xest- 
manici,  et  qui,  certainement,  était  applicable  à  la  Dalécarlie 
et  à  la  Vestmanie  proprement  dite.  Ce  qui  caractérise  le  Code^v 
recentior,  c'est  sa  ressemblance  avec  l'Uplandslag,  au  point 
que  la  plus  grande  partie  du  Codex  a  été  reproduite  littérale- 
ment de  cette  loi.  On  y  a  conservé,  toutefois,  les  dispositions 
du  Codex  antiqidor  qui  étaient  encore  en  usage.  Le  rédacteur 
de  la  loi  nouvelle  s'est  également  servi  de  la  loi  de  Suderma- 

(ly  V.  notamment  Bb.  40,  41;  Kb.  4. 

(2)  En  ce  sens  :  d'Olivecrona,  /.  c,  p.  170  et  s.  —  Stiernhook  place  sa  ré- 
daction quelque  temps  après  Birger  Magnusson.  Fahle  Burman  (/.  c,  p.  132) 
dit,  mais  sans  en  donner  de  motifs,  qu'elle  doit  être  de  1327  à  1347.  Teng- 
berg  (p.  68)  se  borne  à  dire  qu'elle  est  postérieure  à  1290.  —  Un  diplôme 
de  1307  (Dipl.,  n°  1352)  signale  pour  le  Vestmanland  des  leges  terrx. 


jusqu'au  xy°  siècle.  63 

nie,  et  il  a  enfin  fait  certaines  additions  qui  ne  sont  puisées  ni 
à  l'une  ni  à  l'autre  des  sources  précitées.  Nordstrom  (/.  c),  se 
fondant  sur  cette  ressemblance  du  Codex  rexentior  avec  l'Up- 
landslag,  en  a  conclu  que  sa  rédaction  doit  être  placée  à  la 
fin  du  XIII®  siècle.  C'est  là,  selon  nous,  une  erreur.  Si,  eu 
effet,  la  rédaction  du  Codex  recentior  était  contemporaine  de 
celle  de  la  loi  d'Upland,  il  n'y  aurait  plus  aucune  période  pen- 
dant laquelle  on  pourrait  placer  la  rédaction  du  Codex  anti- 
quior  qui,  étant  elle-même  postérieure  à  l'Uplandslag,  doit 
avoir  eu  lieu  plusieurs  années  avant  la  confection  du  Codex 
recentior.  Si  l'on  admet  l'opinion  de  Schlyter  en  ce  qui  con- 
cerne la  rédaction  du  Codex  antiquior,  on  doit,  relativement  à 
celle  du  Codex  recentior,  se  prononcer  pour  la  période  1319- 
1347.  La  nouvelle  loi  ne  peut,  en  tous  cas,  être  postérieure  à 
1347,  car  il  est  inadmissible  que  l'on  ait  songé  à  la  révision 
d'une  loi  provinciale  après  que  la  Landslag  de  Magnus  Eriks- 
son  avait  déjà  commencé  à  être  appliquée  et  à  remplacer  les 
lois  particulières  aux  différentes  provinces  (1). 

Le  Codex  antiquior  a  été  publié,  pour  la  première  fois ,  en 
1676,  par  Hadorph  et  présenté  par  lui  comme  la  loi  de  la  Da- 
lécarlie  (2).  Cette  édition  est  accompagnée  d'une  double  pré- 
face, l'une  par  Hadorph  et  l'autre  par  Stiernhôôk.  C'est  cette 
édition  qui  a  servi  de  base  à  la  traduction  latine  inédite  de 
Loccenius  (3).  Le  Codex  recentior  a  été  aussi  publié  isolément 

o 

en  1666  par  Akerman  (4).  Les  deux  lois  de  Vestmanie  for- 
ment, dans  l'édition  de  Schlyter,  le  tome  V. 

4°  Loi  d'Helsingie  {Helsingetagen). 

D'après  Snorre  Sturleson,  l'Helsingie  aurait  reçu  ses  pre- 
miers colons  de  la  Norvège,  sous  la  conduite  de  Ketil  Jamte, 
petit- fils  de  Thorer  Helsing,  de  qui  la  province  prit  son  nom. 
Ces  colons  ,  après  avoir  été  tout  d'abord  sous  la  dépendance 
du  roi  de  Norvège,  se  seraient  soumis  à  la  Suède  à  l'époque 
d'Olof  le  Saint,  et,  depuis,  l'Helsingie  aurait  toujours  été  une 


(1)  D'Olivecrona,  p.  173;  Schlyter,  Corp.  jur.,  V,  p.  xx. 

(2)  Sous  le  titre  Dahle  Laghen,  Then  i  [orna  Tijder  hafwer  brukat  warit 
ôfver  Alla  Dalarna,  elc...  Stockholm. 

(3)  V.  suprà,  p.  35,  note  4. 

(4)  Sous  le  titre  Wdstmanna  Laghbook,  etc..  Stockholm. 


64  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

province  suédoise  (1).  L'ancienne  Helsingie  était,  du  reste, 
beaucoup  plus  étendue  que  la  contrée  qui  porte  actuellement 
ce  nom;  elle  comprenait,  en  outre,  la  Medelpadie  et  l'Anger- 
manie  (2).  La  région  située  au  nord  de  l'Angermanie  était, 
pour  la  plus  grande  partie,  encore  occupée  par  des  Lapons 
nomades  et  c'est  seulement  sur  la  côte ,  à  l'embouchure  des 
fleuves,  que  s'étaient  établis  des  colons  suédois  dont  la  pêche 
était  la  principale  industrie,  et  qui  se  serv^aient  vraisemblable- 
ment de  la  loi  d'Helsingie  (3).  Cette  loi  était  également  en  vi- 
gueur dans  la  Finlande  qui  avait  été  colonisée  par  des  Suédois 
de  la  rive  opposée  de  la  Baltique  (4). 

Il  ne  nous  est  parvenu  qu'un  seul  manuscrit  de  l'Helsinge- 
lag,  et  encore  n'est-il  point  complet.  Mais  il  en  existait  cer- 
tainement un  plus  grand  nombre  autrefois  et  l'édition  de  la  loi 
d'Helsingie  de  1609  a  été  faite  d'après  un  manuscrit  aujour- 
d'hui perdu.  A  la  fin  du  xiv^  siècle,  il  y  avait  au  moins  quatre 
manuscrits  de  la  loi,  ainsi  que  cela  résulte  d'un  acte  notarié 
de  1374  (5).  Cet  acte,  rédigé  par  Olavus  Nicolai ,  prêtre  et 
curé  de  Tyllinge,  et  en  même  temps  notaire  public  auctori- 
tate  apostolica,  rapporte  que  l'archevêque  d'Upsal,  Birger,  se 
trouvant  le  16  octobre  1374  dans  le  port  de  Svartasund,  en 
Helsingland,  on  lui  présenta  trois  livres  de  lois  renfermant  la 
coutume  d'Helsingie,  et  que  l'examen  de  ces  trois  livres 
montra  la  parfaite  conformité  du  principium  du  ch.  15,  ping- 
malab.,  avec  le  livre  des  lois  d'Helsingie  «  qui  solebat  reser- 

(1)  Cp.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II ,  p.  88. 

(2)  Dans  un  diplôme  de  1345  (Dipl.,  n»  3940),  il  est  question  des  leges  An- 
germanie,  ce  qui  vise  certainement  l'Hftlsingelag. 

(3)  Cp.  sur  les  limites  de  l'ancieQne  Helsingie,  Schlyter,  /.  c;  d'Olive- 
crona,  l.  c,  p.  178;  Tengberg,  p.  13.  —  C'est  en  raison  de  l'étendue  de 
la  province  que  le  lands))ing  n'était  po'.nt  unique  et  que  les  diplômes  en  si- 
gnalent trois,  l'un  pour  l'Helsingie  proprement  dite,  l'autre  pour  la  Medel- 
padie et  le  troisième  pour  l'Angermanie.  Cp.  Schlyter,  Corp.  jur.,  VI,  Gloss., 
vo  Lands\nng  et  Dipl.,  n°^  1957,  1959,  1962. 

(4)  Cp.  sur  l'application  de  l'Helsingelag  en  Finlande  :  Nordstrom,  I,  p. 
XIV  ;  Liljenstrand,  Om  Helsingelagens  aider  och  betydelse  for  lagskipningen  i 
Finland  i  aldsia  tider,  dans  la  Juridiska  fôreningens  i  Finland  tidskrifl,  II, 
Helsingfors,  1866;  Fontell ,  Om  svenska  och  fimka  ràtten,  p.  12. 

(5)  Riksark,  p.  bref,  n"  1109.  —  Ces  différents  manuscrits  étaient  proba- 
blement déposés  dans  l'église  la  plus  proche  du  lieu  où  se  tenaient  les  ai- 
vers  lands}>ing.  V.  suprà,  note  3. 


jusqu'au  xv"  siècle.  65 

vari  et  custodm  ligatus  catenis  ferreis  in  ecclesia  Silanger  prœ- 
posituras  Medhilpada,  ejusdem  tevrœ  et  dyocesls ,  ad  communem 
reipublicœ  illius  terrœ  reau^sum  et  directionem ,  »  livre  que 
l'archevêque  s'était  également  fait  apporter.  Ce  passage  a  donné 
lieu  à  bien  des  suppositions.  On  a  imaginé  que  les  anciennes 
lois  provinciales  étaient  gravées  en  partie  avec  des  caractères 
runiques  et  en  partie  avec  des  lettres  ordinaires,  sur  des  ta- 
bles ou  planches  en  bois  attachées  par  des  chaînes,  soit  dans 
des  églises,  soit  dans  d'autres  édifices  publics  ou  privés  : 
c'est  même  ce  qu'en  dit  expressément  la  préface  du  Code 
suédois  de  1734.  Mais  c  est  là,  selon  nous,  une  hypothèse 
qui  ne  repose  sur  aucun  fondement.  La  loi  d'Helsingie,  dont 
il  est  question  dans  l'acte  de  1374,  était  certainement  un  ma- 
nuscrit ordinaire,  ainsi  que  l'atteste  l'expression  dont  se  sert 
le  notaire  rédacteur  pour  la  désigner,  liber  legum.  Il  n'y  est 
nullement  dit  que  ce  liber  fût  écrit  en  caractères  runiques. 
Quant  à  la  circonstance  qu'il  était  attaché  dans  l'église  par 
une  chaîne  de  fer,  elle  ne  prouve  rien,  car  dans  les  anciens 
temps,  on  avait  l'habitude,  pour  prévenir  les  vols,  d'attacher 
de  cette  manière  les  choses  précieuses  soit  à  des  armoires, 
soit  à  la  muraille.  Il  en  était  ainsi ,  notamment,  d'un  manus- 
crit de  la  Stadslag  aujourd'hui  déposé  à  la  Bibliothèque 
royale  de  Stockholm  (1).  Le  Code  soumise  l'archevêque  d'Up- 
sal  en  1374  ne  devait  donc  point  différer  des  autres  manus- 
crits par  lesquels  les  anciennes  lois  provinciales  nous  sont 
parvenues  (2). 

Selon  Fahle  Burman  (l.  c,  p.  240),  il  y  aurait  eu  deux  lois 
d'Helsingie,  d'abord  une  loi  norvégienne,  rédigée  pour  les 
colons  norvégiens,  et  ensuite  une  loi,  rédigée  après  1347,  sur 
le  modèle  de  l'Uplandslag,  et  qui  seule  nous  serait  parvenue. 
Nous  ne  pouvons  admettre  que  la  rédaction  de  l'Helsingelag 
soit  postérieure  à  1347,  et  cela  par  la  raison  que  nous  avons 

(1)  Cp.  Schlyter,  Corp.  jur.,  XI,  prœf.,  p.  iii-v.  —  En  1749,  il  y  avait 
encore,  au  dire  de  Linné  [Skdnska  resa ,  p.  181),  dans  une  église  de  Malraô, 
un  certain  nombre  de  sièges  sur  les  pupitres  desquels  étaient  attachés  par 
des  chaînes  de  fer,  fixées  au  siège,  des  livres  de  théologie. 

(2)  En  ce  sens  :  Wilde,  p.  52;  Rabenius,  De  fat.  litter.,  p.  94;  Jârta, 
p.  183;  d'Olivecrona,  L  c,  p.  180;  Schlyter,  Corp.  jur.,  VI,  praef.,  p.  vi-vii 
eiJur.Afh.,  II,  p.  119  et  s. 


66  LES   SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

déjà  donnée  à  propos  de  la  Westmannalag  (1).  Quant  à  l'hypo 
thèse  de  deux  rédactions  successives ,  nous  ne  la  rejetons  pas 
absolument,  attendu  que  nous  avons  constaté  un  fait  sembla- 
ble pour  d'autres  lois  provinciales.  Nous  remarquerons  qu'elle 
n'est  nullement  établie,  ainsi  que  l'affirme  Burman,  par  le 
dernier  chapitre  du  pingmalab.,  car  il  y  est  seulement  ques- 
lion  de  la  délimitation  de  la  Suède  et  de  la  Norvège.  —  D'a- 
près Nordstrom  (I,  p.  viii),  l'Helsingelag  aurait  été  rédigée, 
soit  tout  à  la  fin  du  xiii^  siècle,  soit  au  commencement  du  xiv®, 
car,  dit-il ,  elle  présente  une  grande  ressemblance  avec  l'Up- 
landslag,  et  dans  le  c.  16  Mb.,  il  est  question  de  certaines 
modifications  apportées  aux  anciennes  règles  sous  Magnus 
Ladulâs,  Birger  Magnusson  et  la  deuxième  année  du  règne 
de  Magnus  Eriksson.  Il  n'est  pas  possible  à  notre  avis,  de 
placer  la  rédaction  de  la  loi  d'Helsingie  à  la  fin  du  xiii^  siècle. 
Il  a  dû,  en  effet,  s'écouler  un  certain  temps  avant  que  l'exem- 
ple donné  par  la  rédaction  de  l'Uplandslag  (en  1296)  fût  suivi 
dans  les  autres  provinces  suédoises;  et,  comme  plusieurs 
chapitres  de  la  loi  d'Helsingie  sont  empruntés  presque  tex- 
tuellement à  la  loi  d'Upland  ,  on  doit  supposer  qu'il  s'est 
écoulé  une  dizaine  d'années  au  moins  entre  la  rédaction  des 
deux  lois.  Des  diplômes  de  1314  (2)  font  mention  de  peines 
«  secundîim  qiiod  in  legibiis  nostris  statutum  est.  »  Faut-il  dire  , 
en  conséquence  que  l'Helsingelag  était  déjà  rédigée  à  cette 
époque?  Nous  ne  le  pensons  pas.  En  effet,  dans  le  c.  16, 
JErf\>ab.,  il  est  dit  qu'en  1320,  à  la  requête  de  l'archevêque 
Olaver,  le  roi  iMagnus  Eriksson  rendit  une  ordonnance  pour 
renouveler  l'interdiction  de  l'ordalie  du  fer  chaud.  Il  en  ré- 
sulte que  la  loi  d'Helsingie  a  dû  être  rédigée  à  une  époque 
postérieure  à  1320,  mais  certainement  avant  1347,  et  très 
probablement  avant  1340,  ainsi  qu'on  peut  l'induire  d'une 
ordonnance  de  Magnus  Eriksson  (3). 

(1)  Dans  une  ordonnance  de  Magnus  Eriksson  de  1340  (Dipl.,  n»  3473),  il 
est  dit  que  les  habitants  du  Lappmark  doivent  obéir  «  à  la  loi  et  à  la  cou- 
tume d'Helsingie  =  Helsingelandz  lag  och  sedwengio.  »  La  loi  à  laquelle  il 
est  ainsi  fait  allusion  doit  être  celle  que  nous  possédons. 

(2)  Dipl.,  nos  1957,  1959,  1962. 

(3)  V.  suprà,  note  1.  —En  ce  sens  :  d'Olivecrona,  i.  c,  p.  182;  Tengberg, 
p.  68;  Alaurer,  p.  1G8. 


jusqu'au  XV®  SIÈCLE.  67 

Le  rédacteur  de  l'Helsingelag  est  inconnu.  Ce  fut  vraisem- 
blablement un  clerc,  ainsi  qu'on  peut  le  conjecturer  d'après 
la  préface  de  la  loi  et  le  Kyrkiu  balker  (1).  Cette  préface  pré- 
sente d'ailleurs  une  grande  ressemblance  avec  celle  de  l'Up- 
landslag;  si  elle  ne  lui  est  pas  empruntée  textuellement, 
comme  celle  du  Codex  recentior  jiiris  vestmannici,  l'idée  fonda- 
mentale est  la  même. 

La  première  édition  de  la  loi  d'Helsingie  a  été  publiée  en 
1609  par  Thomae  Bureus  (2)  d'après  un  manuscrit  aujourd'hui 
perdu,  et  qui,  à  plusieurs  égards,  paraît  avoir  été  plus  correct 
que  celui  qui  nous  est  parvenu.  D'autres  éditions  ont  été  pu- 
bliées en  1643,  en  1650  et  en  1666  d'après  celle  de  1609. 
Enfin  l'Helsingelag  a  été  comprise  dans  le  tome  VI  du  Corpus 
juris  de  Schlyter.  Cet  auteur  a  suivi  le  seul  manuscrit  que 
l'on  possède  aujourd'hui,  en  comblant,  à  l'aide  de  l'édition  de 
1609,  les  lacunes  qu'il  présente. 

5°  Loi  de  Scanie  (Skânelagen)  (3). 

La  Scanie  fut  originairement  une  province  suédoise;  c'est 
seulement  par  la  convention  de  Danaholm  (4)  qu'elle  fut  sé- 
parée de  la  Suède  pour  être  attribuée  au  Danemark.  La  loi  de 
Scanie  peut  donc,  à  un  certain  point  de  vue,  être  rangée  parmi 
les  lois  suédoises,  et  elle  est  d'ailleurs  très  intéressante  par  les 
comparaisons  qu'elle  permet  de  faire  avec  les  autres  lois  pro- 
vinciales que  nous  avons  précédemment  étudiées. 

La  Skânelag  a  donné  lieu  à  de  nombreuses  controverses  qui 
ont  porté  soit  sur  la  date  de  la  rédaction  et  le  caractère  de 
cette  loi,  soit  sur  les  rapports  respectifs  des  deux  textes  que 
nous  en  possédons,  l'un  dans  la  langue  du  pays,  l'autre  en 
latin.  Jusqu'au  commencement  de  ce  siècle,  on  ne  doutait  point 
que  la  loi  de  Scanie  ne  fût  un  véritable  Code,  qu'elle  appartînt 
diU  jus  scriptum  et  non  au  jus  consuetudinarium.  La  seule  diffi- 
culté portait  sur  le  point  de  savoir  à  quel  roi  danois  elle  devait 

(1)  D'Olivecrona,  l.  c,  p.  183. 

(2)  Sous  le  litre  Hàlsinge-Laghen  som  ôfver  aile  Nordlanden...  fôrdom  bru- 
kades ,  Stockholm. 

(3)  Nous  ne  parlons  ici  que  de  la  loi  provinciale  de  Scanie  et  non  de  la  loj 
municipale  dont  nous  nous  occuperons  en  traitant  des  Stadslagar  (V,  infrà, 
p.  82). 

(4)  Cp.  Wg.  I,  Cb. 


68  LES  SOURCES  DU   DROIT  SUEDOIS 

être  attribuée.  Hvitfeld  (1)  a  admis  que  la  loi  de  Scanie  avait 
été  édictée  par  Waldemar  I,  avec  le  consentement  des  Etats 
de  Scanie,  en  1158  ou  en  1163.  L'opinion  de  Hvitfeld  a  d'a- 
bord été  combattue  par  Kofod  Ancher  (2).  Cet  auteur  ensei- 
gnait que  la  Skânelag  était  antérieure  à  Waldemar  I  ;  mais  il 
s'est  rallié  ultérieurement  à  la  théorie  de  Hvitfeld  (3).  Cette 
manière  de  voir  ne  rencontra  plus  de  contradicteur  jusqu'à 
Schlegel  (-4).  Ce  dernier  enseigna  que,  jusqu'à  l'époque  d'An- 
dréas Suno,  la  Skânelag  avait  été  simplement  un  recueil  privé 
des  anciennes  coutumes  de  Scanie  et  des  ordonnances,  sou- 
vent contradictoires,  des  rois  de  Danemark,  mais  que  la  loi  en 
question  avait  été  confirmée  par  Waldemar  II  à  deux  reprises 
différentes ,  la  seconde  fois  à  l'occasion  de  la  sanction  qu'il 
donna  en  1241  à  la  loi  de  Jutland  et  peu  après  cette  sanction. 
Abstraction  faite  de  cette  sanction  du  roi  W^aldemar  II,  il 
est  aujourd'hui  généralement  admis  que  le  texte  original  que 
nous  possédons  de  la  loi  de  Scanie  ne  constitue  en  réalité  qu'un 
simple  coutumier,  fait  pour  un  usage  purement  privé  (5). 
Cette  manière  de  voir  est  fondée  d'abord  sur  la  comparaison 
de  la  loi  de  Scanie  avec  les  autres  lois  provinciales  suédoises 
ou  danoises.  Elle  est  confirmée,  d'autre  part,  par  ce  fait,  que, 
dans  plusieurs  passages  de  la  loi,  le  rédacteur  indique ,  à  l'oc- 
casion de  certaines  institutions  juridiques,  des  opinions  diver- 
gentes ou  même  qu'il  rapporte  des  dispositions  contradictoires 
et  d'âge  différent.  Enfin  la  preuve  que,  postérieurement  à  sa 
rédaction,  la  Skânelag  n'a  point  été  considérée  comme  un  vé- 
ritable Code,  mais  bien  comme  un  recueil  privé,  résulte  des 
modifications  et  additions  que  ]'on  rencontre  dans  les  divers 
manuscrits. 


(1)  Dans  la  préface  de  son  édition  du  texte  latin.  V.  infrà  p.  74. 

(2)  Undersogelse  om  Kong  Valdemar  I  har  givet  den  Skaanske  og  Ssellandske 
Lov,  dans  les  Anchers  Juridisk.  Skrif.,  III,  p.  77-132. 

(3)  Lovhistorie,  ibid.,  I,  p.  74. 

(4)  Ny  undersogelse  on\  dem  Skaanske  og  Ssellandske  Lov  med  Rette  tillœg- 
ges  kong  Waldemar  I,  ibid.,  p.  220-275. 

(5)  Kolderup-Rosenvioge,  Den  danske  Retshistorie,  §  18;  Larsen,  Forelxs- 
ninger  over  den  danske  Retshistorie,  S  18;  Stemann ,  Den  danske  Retshistorie, 
p.  16  et  s.;  Schlyter,  Corp.  jur.,  IX,  p.  en  et  s.;  d'Olivecrona, /.  c,  p.  188  et 
s.;  Maurer,  p.  119.  —  Cp.  Holberg,  Kong  l'aldemars  Lov. 


jusqu'au  xv°  siècle.  69 

Si  l'on  compare  maintenant  le  texte  scanien  au  texte  latin, 
on  constate  entre  eux  à  la  fois  des  ressemblances  et  des  diffé- 
rences telles  que  l'on  est  amené  à  dire  que  ces  deux  rédactions 
sont  entièrement  indépendantes  l'une  de  l'autre,  bien  qu'elles 
dérivent  d'une  source  commune  (1).  Cette  source  doit  être, 
ainsi  que  l'a  démontré  Schlyter  {l.  c),  une  rédaction  anté- 
rieure, probablement  du  xii''  siècle  (2),  à  laquelle  des  disposi- 
tions nouvelles  provenant,  soit  de  modifications  dans  les  cou- 
tumes, soit  d'ordonnances  royales,  ont  été  plus  tard  ajoutées 
dans  l'une  ou  dans  l'autre  des  deux  rédactions  postérieures.  Il 
y  a  tout  lieu  de  supposer  que  les  dispositions  que  l'on  trouve 
dans  les  deux  textes  scanien  et  latin  ,  et  qui  y  sont  présentées 
dans  le  même  ordre  et  aux  mêmes  endroits,  se  rencontraient 
dans  la  rédaction  primitive,  à  peu  près  dans  les  mêmes  termes 
que  dans  le  texte  scanien.  Quant  aux  dispositions  qui,  malgré 
leur  conformité  dans  les  deux  textes,  sont  insérées  à  des  en- 
droits différents,  elles  ont  probablement  été  empruntées  à  des 
écrits  qui ,  par  une  circonstance  quelconque ,  n'avaient  point 
été  reçus  dans  l'ancienne  rédaction,  ou  bien  elles  proviennent 
de  sources  postérieures  à  cette  rédaction.  Quant  aux  règles 
qui,  bien  qu'étant  admises  par  les  deux  textes,  y  ont  été 
exposées  d'une  manière  sensiblement  différente,  elles  ont  dû 
être  empruntées  par  leurs  rédacteurs  à  des  sources  distinctes, 
ou  peut-être  même  ceux-ci  les  ont-ils  les  premiers  posées  par 
écrit.  Enfin  les  dispositions  qui  ne  se  trouvent  que  dans  l'un 


(1)  Pas  plus  que  la  loi  de  Gotland,  la  loi  de  Scanie  n'est  divisée  en  livres. 
Toutefois,  plusieurs  manuscrits  ou  éditions  renferment  une  division  de  ce 
genre;  mais  elle  varie  suivant  les  rédacteurs  ou  éditeurs,  et  elle  est  d'ail- 
leurs assez  arbitraire. 

(2)  La  date  de  cette  première  rédaction  de  la  loi  de  Scanie  ne  peut  point  être 
fixée  avec  certitude.  On  peut  dire  cependant  qu'elle  est  antérieure  au  statut 
du  roi  Knut  de  1200  (V.  infrà),  probablement  contemporaine  du  codex  juris 
ecclesiastici  de  1162.  Andréas  Suno  n'aurait  pas  vraisemblablement  entrepris 
son  travail,  si  l'ancien  texte  scanien,  qui  lui  a  servi  de  base,  n'était  point 
déjà  devenu  d'un  emploi  difficile  ou  impossible.  En  tout  cas,  la  première 
rédaction  n'est  point  antérieure  à  l'époque  de  Waldemar  T  (Schlyter,  l.  c, 
p.  cxiv;  d'Olivecrona,  /.  c,  p.  192).  —  Il  existe  bien  de  la  loi  de  Scanie  un  ma- 
nuscrit écrit  en  caractères  runiques  ;  mais  il  ne  remonte  certainement  pas  au 
delà  du  commencement  du  xui^  siècle,  et  il  n'est  peut-être  ainsi  écrit  que 
solius  curiositatis  gratia  (Cp.  Schlyter,  L  c,  p.  iv  et  s.;  Larsen,  l.  c). 


70  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

OU  dans  l'autre  des  deux  textes  proviennent  de  sources  con- 
nues de  l'un  des  rédacteurs  seulement  ou  négligées  par  l'autre. 
Telle  est,  croyons-nous  avec  Schlyter  etd'Ûlivecrona,  l'expli- 
cation la  plus  rationnelle  des  ressemblances  et  des  différences 
que  nous  avons  signalées  entre  les  deux  textes  (1). 

Le  texte  scanien  a  été  certainement  rédigé  au  commence- 
ment du  xiii''  siècle.  Il  est  toutefois  assez  difficile  de  préciser 
l'année.  Comme  le  Statutum  du  roi  Knut  du  28  décembre  1200 
est  inséré  tout  au  long  dans  le  texte  (c.  84-89)  et  qu'il  est  dif- 
ficile d'y  voir  une  interpolation ,  on  doit  dire  que  ce  texte  ne 
peut  être  antérieur  à  la  date  précitée.  Il  est  possible,  toutefois, 
comme  le  dit  Schlyter  (2),  que  le  rédacteur  ait  commencé  son 
travail  avant  l'an  1200  et  qu'il  ne  l'ait  terminé  qu'après.  D'au- 
tre part,  comme  le  texte  scanien  renferme  plusieurs  disposi- 
tions qui,  d'après  les  explications  données  par  Andréas 
Suno  (3),  ont  été  édictées  par  Waldemar  II,  lequel  succéda  à 
son  frère  Knut  en  1202,  on  doit  en  conclure  que  la  version 
scanienne  a  été  achevée  peu  d'années  avant  la  confection  du 
texte  latin  qui ,  comme  nous  le  verrons ,  a  été  rédigé  entre 
1206  et  1215.  Au  surplus,  le  texte  scanien,  ainsi  du  reste 
que  le  texte  latin,  gardant  le  silence  sur  l'ordonnance  du  roi 
Waldemar  concernant  l'abolition  de  l'ordalie  du  fer  chaud, 
ordonnance  qui  ne  peut  guère  être  postérieure  à  1215,  et, 
d'un  autre  côté,  le  texte  scanien,  contrairement  au  texte 
latin,  ne  parlant  point  de  l'ordonnance  du  même  roi  sur  l'a- 
bolition de  Vâttarbot  (4),  la  conclusion  définitive  à  laquelle 
on  arrive,  c'est  que  le  texte  danois  a  été  rédigé  entre  1203  et 
1213  (5). 

Si  le  rédacteur  du  texte  scanien  est  demeuré  inconnu  ,  il  en 
est  autrement  de  celui  du  texte  latin.  Il  est  dit,  en  effet,  à  la 
fin  de  ce  dernier  :  a  Explicit  libtr  legis  Scanie  quem  dominus 
Andréas ,  lundensis  ecclesie  archiepiscopiis ,  Suethie  primus 
apostolice  sedis  legatus  ,  composuit  ad  utilitatem  totius  terrœ.  » 

(1)  Les  règles  de  Fancienne  loi  tombées  en  désuétude  ou  abrogées  n'ont 
été  naturellement  reproduites  ni  dans  l'un  ni  dans  l'autre  texte. 

(2)  Corp.jur.,  IX,  p.  cxm. 

(3)Cp.I,  c.  89,  90,  102,  122;  11,  oO,  55,  61. 

(4)  I,  Add.  B.  5;  II,  c.  45. 

(5)  Schlyter,  /.  c;  d'Olivecrona,  /.  c,  p.  191  ;  Larsen,  l.  c. 


jusqu'au  xv"  siècle.  71 

Ce  qui  a  sans  doute  déterminé  Andréas  Sunesson  (Suno)  à 
rédiger  cette  version  latine  des  coutumes  de  la  province,  c'est 
que,  comme  archevêque,  exerçant  une  juridiction  assez  éten- 
due, et  comme  membre  du  landsting ,  il  lui  fallait,  ainsi 
qu'aux  membres  de  son  chapitre,  posséder  une  nouvelle  ré- 
daction de  la  loi ,  mise  au  courant  de  toutes  les  modifications 
survenues  dans  la  législation  depuis  l'ancienne  rédaction  de 
la  coutume  qui,  comme  nous  l'avons  dit,  remontait  probable- 
ment à  1162.  Quant  à  l'époque  à  laquelle  a  été  composé  le 
travail  de  Sunesson,  on  doit  la  fixer  entre  1206  et  1216.  En 
effet,  comme  d'un  côté.  Saxo,  dans  la  préface  (écrite  en  120i) 
de  son  histoire,  qu'il  dédie  à  Sunesson,  relève  tous  les  mé- 
rites, même  les  plus  insignifiants  de  l'archevêque  de  Lund, 
sans  cependant  dire  un  seul  mot  de  la  version  latine  de  la  loi 
de  Scanie ,  et  comme,  d'un  autre  côté,  Sunesson  était,  en 
1205  et  en  1206,  occupé  à  une  croisade  en  Esthonie,  on  doit 
en  conclure  que  ce  dernier  n'a  point  entrepris  son  travail 
avant  1206.  Il  ne  peut  non  plus  l'avoir  terminé  après  1216, 
car  il  parle  encore  de  l'ordalie  du  fer  chaud ,  comme  moyen 
de  preuve;  or,  coaime  la  prohibition  faite  au  clergé  d'user  de 
cette  épreuve  date  du  concile  de  Latran  de  1215,  Sunesson 
dut  terminer  son  travail  peu  de  temps  après,  car  il  prit  part, 
en  1219,  à  une  nouvelle  croisade  en  Esthonie,  et,  à  son  re- 
tour, en  1222,  il  dut  se  démettre  de  ses  fonctions  en  raison 
d'une  grave  maladie  qui  ne  devait  point  lui  laisser  le  loisir  de 
se  livrer  à  des  travaux  juridiques  (1). 

Une  question  controversée  est  celle  de  savoir  quels  sont  les 
rapports  respectifs  des  deux  textes  de  la  loi  de  Scanie.  Hvit- 
feld  (/.  c),  avait  enseigné  que  le  travail  de  Sunesson,  étant 
beaucoup  plus  libre  qu'une  traduction  ordinaire,  devait  être 
considéré  comme  une  sorte  de  paraphrase  du  texte  scanien. 


(1)  En  ce  sens  :  Rosenvinge,  dans  la  préface  de  son  édilion  du  texte  de 
Sunesson;  Muller,  Vita  Andrex  Sunonis;  Stemann,  /.  c,  p.  18;  Larsen,  l.  c, 
p.  30;  Schlyter,  Corp.  jw.,  IX,  p.  cm;  d'Olivecrona,  p.  193  et  s.;  Maurer, 
p.  119.  — Schlegel,  croyant,  sur  raffirraation  de  Stjernhook,  que  l'ordalie  du 
fer  chaud  n'avait  été  abolie  qu'en  1222,  avait  d'abord  admis  1204-1222  comme 
date  de  rédaction  du  texte  latin.  Mais  il  est  revenu  sur  celte  opinion  {Om 
de  garnie  Danskes  Retsssedvaner  og  Autonomie)  et  s'est  prononcé  pour  1204- 
1216. 


iZ  LES  SOURCES  DU  DROIT   SUEDOIS 

CeUe  opinion  ,  qui  avait  été  admise  jusqu'au  commencement 
de  ce  siècle,  fut  combattue  par  Schlegel  (/.  c.)  qui  prétendit, 
en  sens  inverse,  que  le  travail  de  Sunesson  avait  servi  de  base 
à  la  rédaction  scanienne  et  que  l'auteur  de  celle-ci  avait  seu- 
lement éliminé  les  explications  d'ordre  scientifique  ou  histo- 
rique données  par  Sunesson ,  ainsi  que  les  dispositions  em- 
pruntées au  droit  romain.  Selon  Schlegel,  il  n'y  aurait  rien 
d'extraordinaire  à  ce  que  le  texte  latin  fût  l'original  et  le 
texte  danois  une  traduction,  car  on  retrouve  le  même  procédé 
pour  les  Leges  harbaronnn.  L'opinion  qui  nous  paraît  la  mieux 
fondée,  et  qui  est  d'ailleurs  aujourd'hui  généralement  adoptée 
en  Danemark  et  en  Suède,  c'est  que  le  texte  scanien  et  le 
texte  latin  constituent  deux  travaux  absolument  indépendants» 
de  telle  sorte  que  ce  dernier  texte  ne  peut ,  vis-à-vis  du  pre- 
mier, être  considéré  ni  comme  un  original,  ni  comme  une  pa- 
raphrase. Sans  doute,  le  plan  général  des  deux  rédactions  est 
le  même;  ainsi  il  y  est  traité  successivement  du  droit  hérédi- 
taire, des  droits  des  époux,  de  la  propriété  foncière,  etc.  Mais 
il  y  a  de  nombreuses  divergences  quant  à  l'ordre  dans  lequel 
les  différentes  institutions  sont  présentées.  Il  existe  d'ailleurs, 
dans  le  texte  scanien ,  maintes  dispositions  qui  ne  peuvent 
être  considérées  comme  des  additions  et  qui  font  défaut  dans 
le  texte  latin,  ce  qui  prouve  que  le  premier  n'a  pas  été  tiré  du 
second.  A  l'inverse,  on  trouve  dans  le  texte  latin  un  certain 
nombre  de  dispositions  que  le  rédacteur  du  texte  scanien  n'a 
certainement  point  omises  intentionnellement  ou  par  négli- 
gence; c'est  donc  qu'il  n'a  point  connu  le  texte  de  Sunesson 
et  ne  l'a  point  pris  pour  base  de  son  travail.  En  définitive,  cha- 
cun des  deux  rédacteurs,  tout  en  mettant  à  profit  une  source 
commune,  à  savoir  l'ancienne  rédaction  du  xii^  siècle  (V.  su- 
pra)^ a  travaillé  sur  des  matériaux  distincts  et  fait  une  œuvre 
indépendante  (1). 

Les  deux  textes  ont  été  rédigés  presque  en  même  temps.  Il 
est,  de  l'avis  général,  une  période  qui  a  pu  leur  être  commune 
(1206-1215).  Toutefois  le  texte  latin  a  été  très  probablement 
rédigé  quelques  années  après  le  texte  scanien.  Ainsi ,  dans  le 


(1)  Rosenvinge,  l.  c;  Scblyter,  /.  c;  d'Olivecrona,  l.  c;  Stemann,  /.  c; 
Larsen,  /.  c. 


jusqu'au  xv°  siècle.  73 

premier,  on  trouve  certaines  dispositions  nouvelles,  modifica- 
tives  des  règles  contenues  dans  le  texte  scanien  (1).  De  même? 
dans  la  rédaction  de  Sunesson  (V  :  13),  certains  crimes  entraî- 
nent la  proscription  qui,  dans  le  texte  scanien,  sont  passés 
sous  silence  ou  n'entraînent  qu'une  amende  de  40  marks; 
c'est  donc  que  l'archevêque  de  Lund  avait  sous  les  yeux  des 
dispositions  plus  récentes,  ce  qui  est  d'autant  plus  vraisem- 
blable que  les  pénalités  ont  été  en  s'aggravant  (^).  Stemann 
(/.  c.)  tient  pour  certain  que  Sunesson  a  eu  entre  les  mains  le 
texte  scanien,  mais  qu'il  ne  s'est  pas  borné  à  une  simple  tra- 
duction ,  et  qu'il  en  a  entrepris  ,  au  contraire  ;  un  véritable 
remaniement  systématique,  dans  le  but  de  le  rendre  plus  clair, 
en  y  ajoutant  d'ailleurs  des  définitions ,  des  remarques  histo- 
riques, des  controverses  juridiques,  etc.  Sunesson  pouvait  se 
croire  d'autant  moins  lié  par  le  texte  scanien  que  celui-ci  n'é- 
tait qu'un  travail  privé.  Cette  opinion,  que  son  auteur  fonde 
sur  les  ressemblances  qui  existent  entre  les  deux  rédactions , 
ne  nous  paraît  point  très  sûre.  Ces  ressemblances  peuvent 
s'expliquer,  comme  nous  l'avons  dit,  par  ce  fait  que  les  rédac- 
teurs des  deux  textes  avaient  pris  l'un  et  l'autre  pour  base  de 
leur  travail  l'ancienne  loi  du  xii''  siècle.  Au  surplus,  Stemann 
ne  s'explique  pas  l'absence,  dans  le  texte  latin  ,  de  certaines 
règles  qui  se  rencontrent  dans  le  texte  scanien.  Cette  absence 
s'explique,  au  contraire,  très  facilement  dans  l'opinion  que 
nous  avons  adoptée. 

Lorsque  la  Scanie  fut  cédée  à  la  Suède  en  1658,  parle  traité 
de  Roskilde ,  la  loi  du  xiii®  siècle  était  encore  en  vigueur  dans 
la  province.  La  Landslag  de  Christophe  ne  fut  d'abord  appli- 
quée en  Scanie  que  comme  jus  in  subsidium,  sur  les  points  où 
la  Skânelag  était  tombée  en  désuétude  ou  était  insuffisante,  et 
c'est  seulement  vers  la  fin  du  xvii®  siècle  qu'elle  remplaça  tout 
à  fait  l'ancienne  loi  danoise  (3).  Dans  l'île  de  Bornholm,  qui 

(1)  Par  exemple,  le  texte  scanien  renferme  bien  (c.  84  et  s.)  les  règles 
édictées  sur  la  composition  en  cas  d'homicide  par  le  roi  Knut,  le  28  décem- 
bre 1200,  mais  non  la  règle  édictée  par  Waldemar  et  d'après  laquelle  la  com- 
position devait  être  payée  par  le  meurtrier  seul,  règle  qui  est  rapportée  par 
Sunesson. 

(2)  Larsen ,  l.  c;  d'Olivecrona ,  l.  c;  Stemann ,  l.  c;  Rosenvinge ,  l.  c; 
Maurer,  l.  c. 

(3)  Cp.  d'Olivecrona,  L  c,  p.  198-200. 


74  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

resta  au  Danemark  ,  la  loi  de  Scanie  fut  appliquée  jusqu'à  la 
publication  du  Code  de  Christian  Y,  en  1683. 

La  loi  de  Scanie  ne  renferme  aucune  disposition  concernant 
le  droit  ecclésiastique.  Mais  il  existe  un  Kyrkordtt  beaucoup 
plus  ancien  et  dont  la  loi  du  xii^  siècle  était,  comme  nous  l'a- 
vons vu,  probablement  contemporaine.  Ce  Kyrkordtt,  ainsi  que 
cela  résulte  de  Vepilogus ,  tel  qu'il  est  généralement  interprété, 
a  été  sattxr  =  constitutum  le  28  juillet  1 1 62.  Il  constitue  d'ail- 
leurs, comme  le  dit  la  préface,  un  adoucissement  apporté  par 
l'archevêque  Eskil ,  sur  la  demande  des  propriétaires  ,  à  un 
droit  ecclésiastique  antérieur,  plus  rigoureux,  et  qui,  sans 
doute,  était  également  rédigé  par  écrit  (1). 

Il  a  été  publié  d'assez  nombreuses  éditions  de  la  loi  de  Sca- 
nie. La  première  a  paru  à  Copenhague  en  1505  (2).  Son  auteur 
a  suivi  un  manuscrit  aujourd'hui  perdu;  il  a,  du  reste,  apporté 
à  la  loi  certaines  modifications  tout  à  fait  arbitraires  et  l'a 
divisée  aussi  sans  fondement  en  17  livres.  En  loiO,  Hvitfeld 
a  publié  le  texte  latin  (3)  en  l'accompagnant  d'une  préface  où 
il  expose  ses  théories  sur  la  rédaction  de  la  loi.  Hadorph, 
a  donné,  en  1676,  une  édition  du  texte  scanien  (4),  en  y 
ajoutant  l'explication,  plus  ou  moins  exacte  d'ailleurs,  d'un 
assez  grand  nombre  de  mots  ou  passages  obscurs.  La  meil- 
leure édition  du  texte  latin,  avant  Schlyter,  est  celle  qu'a 
publiée  Kolderup-Rosenvinge  dans  la  Samling  of  garnie  danske 
Love{^).  L'historien  danois  aurait  également  compris  dans  cette 
remarquable  collection  le  texte  scanien,  s'il  n'avait  appris  que 
Schlyter  se  proposait  de  publier  prochainement  tout  le  droit 
scanien  dans  son  recueil  des  lois  suédoises.  —  Dans  le  Corpus 
juris  SueO'Gotorum ,  le  Codex  juris  scanici  se  compose  de  cinq 
parties  :  1°  le  texte  scanien;  2°  le  texte  latin;  3°  \e  jus  eccle- 
siasticum  de  1162;  4°  le  droit  municipal  scanien  (V.  infrà^ 
p.  82);  5°  des  Statuta  diversa  Scaniam  spectantia,  comprenant 

(1)  Cp.  d'Olivecrona,  l.  c,  p.  202  et  s. 

(2)  Sous  le  titre  Hœr  begynnes  skonskx  logh... 

(3)  Sous  le  litre  Leges  Provinciales  terrx  Scanix  ante  annos  400  laiinx 
redditx  per  Andream  Sunonis  /"...  Copenhague. 

(4)  Sous  le  titre  Then  gambla  Skdne  Lagh...  Stockholm. 

(5)  Sous  le  titre  Lex  Scanix  anliqua  latine  reddita  per  Andream  Sunonem... 
Copenhague,  1846. 


jusqu'au  xv"  siècle.  7o 

notamment  l'ordonnance  du  roi  Knut  de  homicicUo  de  1201  et 
celle  du  roi  Waldemar  II  sur  l'abolition  de  l'ordalie  du  fer 
chaud.  L'édition  est,  du  reste,  accompagnée  de  glossaires  sem- 
blables à  ceux  des  autres  lois  (1). 

B.  Lois  municipales  [Stadslagar). 

En  Suède,  comme  dans  les  autres  contrées  de  l'Europe, 
les  premières  villes  se  fondèrent  naturellement  dans  les  loca- 
lités où  le  peuple  de  la  province  ou  du  hasrap  avait  coutume 
de  se  réunir  pour  participer  soit  aux  sacrifices  religieux,  soit 
aux  assemblées  politiques  ou  judiciaires.  Là  devaient  se  tenir, 
à  l'époque  de  ces  assemblées,  des  marchés  ou  des  foires.  Puis 
des  commerçants  ou  artisans  s'y  établirent  à  demeure  et  peu 
à  peu  la  cité  se  forma  et  s'agrandit  (2).  La  communauté  d'oc- 
cupations et  d'intérêts  devait  bientôt  faire  naître  des  coutumes 
spéciales  qui,  elles-mêmes,  devaient  amener  assez  rapidement 
l'indépendance  judiciaire  et  administrative  des  villes.  Les  cités 
suédoises  purent  d'ailleurs  arriver,  sinon  plus  tôt,  du  moins 
plus  facilement  que  les  villes  des  autres  pays  à  cette  indépen- 
dance relative,  car  elles  n'ont  point  eu  à  lutter,  comme  celles- 


(1)  Le  Jemtland,  situé  au  nord  du  Vermeland  et  formant  aujourd'hui  limite 
avec  la  Norvège,  avait  été  peuplé  par  des  colons  norvégiens.  Il  appartint 
quelque  temps  à  la  Suède,  et  il  avait,  à  l'époque  du  roi  Anund  (xi^  siècle) 
sa  laghsagha  et  son  laghman.  Mais  il  redevint  une  province  norvégienne  au 
xiie  siècle,  c'est-à-dire  bien  avant  l'époque  de  la  rédaction  des  lois  provin- 
ciales. 11  est  probable  que  l'on  appliqua  alors  en  Jemtland  les  lois  norvé- 
giennes en  vigueur  dans  la  région  voisine.  Le  Jemtland  ne  fit  retour  à  la 
Suède  que  par  le  traité  de  paix  de  Brômsebro,  en  1645  et  on  y  appliqua, 
dès  lors,  la  Landslag  de  Christophe  (Cp.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  87  et  s,, 
et  135).  — Le  Hjerdal  eut  la  même  loi  que  le  Jemtland,  dont  il  peut  être  con- 
sidéré comme  une  annexe  (Schlyter,  ibid.).  — Le  Bohuslân,  attribué  à  la  Nor- 
vège par  le  traité  de  Danaholm,  usait  probablement  de  la  loi  norvégienne 
nommée  la  Borgarthingslov, 

(2)  Que  telle  ait  été  l'origine  de  bien  des  villes  suédoises,  c'est  ce  que 
révèle  la  terminaison  en  Kôping  (de  Kopa,  acheter)  d'un  certain  nombre  d'entre 
elles,  comme  Linkoping,  Soderkôping,  Nykôping,  etc.  Les  historiens  les  plus 
anciens  qui  nous  aient  parlé  de  la  Suède,  Adam  de  Brème,  Saxo  Grammalicus, 
y  signalent  l'existence  de  villes  fondées  déjà  depuis  longtemps,  notamment 
de  Sigtuna,  en  Upland,  probablement  la  plus  ancienne  ville  de  la  Suède,  de 
Skara,  capitale  de  la  Golhie,  de  Birka  (V.  infrà),  etc. 


76  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

ci,  contre  une  féodalité  puissante  et  tyrannique.  Aussi,  dès 
le  milieu  du  xiii^  siècle,  les  associations  communales  sué- 
doises portent-elles  les  noms  de  civitates  ou  villœ  (l).  Elles 
obtiennent  de  la  royauté  certains  privilèges;  elles  ont  leurs 
impôts  propres,  une  administration  spéciale,  un  sceau  muni- 
cipal, etc.  (2).  C'est  l'ensemble  de  la  législation  des  villes,  tel 
qu'il  résultait  de  la  combinaison  du  droit  commun  de  la  pro- 
vince, des  usages  locaux  et  des  privilèges  royaux,  que  l'on 
désigne  sous  le  nom  de  biœrkoa  rœtter  (ou  hiœrke  rœt,  bircke 
ret,  byrcke  ret)  (3). 

La  base  du  droit  municipal  étant,  en  définitive,  la  loi  de 
la  province  dans  laquelle  la  ville  est  située  (4),  il  en  résulte 
que  la  législation  propre  aux  différentes  villes  du  royaume 
devait  varier  d'une  localité  à  l'autre,  comme  les  lois  provin- 
ciales elles-mêmes.  A  cette  cause  générale  de  divergence,  s'en 
joignait  une  autre  tirée  des  concessions  spéciales  de  privilèges 
royaux.  Trois  seulement  de  ces  législations  municipales  nous 
sont  parvenues  :  l'une  que  l'on  désigne  communément  sous  le 
nom  de  Bjdrkoaràtten   {stricto  sensu),  la  seconde   que  l'on 

(1)  Civitas  Lincopensis  (a.  1241),  cives  Enecopix  (a.  1250),  villa  forensis 
Vestervik  (a.  1275),  etc.  Dipl.  nos  395,  376,  600. 

(2)  V.  notamment  :  lettre  du  roi  Magous  de  1276,  accordant  un  privilège 
aux  habitants  de  Gotland  concernant  le  byargeld  dans  les  civitates  aut  villse 
(Dipl.  no  611,;  privilège  de  1279,  pour  Linkoping  (Dipl.  n»  688);  de  1284, 
pour  Jônkoping  (Dipl.  no789).  Cp.  Dipl.  nos  802,  3018,  3020. 

(3)  Selon  Schlyter  [Corp.  jur.,  XIII,  p.  72),  le  mot  biaerko  désigne  une 
ville  ou  une  place  de  commerce  située  dans  une  île  (o),  d'où  Ton  doit  con- 
clure que  hixrk  signifie  commerce.  C'est  probablement  de  hixrk  qu'était 
venu  le  nom  donné  à  la  ville  de  Birca,  autrefois  célèbre  et  signalée  par  Adam 
de  Brème  [De  situ  Daniœ)  et  située,  autant  qu'il  est  possible  de  le  conjecturer, 
dans  une  île  du  lac  Maelar,  qui  porte  encore  aujourd'hui  le  nom  de  Bjôrko 
(Cp.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  II,  p.  161  et  s.,  201  et  s.).  —  En  Norvège,  où  se 
trouve  également  une  île  du  nom  de  Bjarkey,  l'ancien  droit  municipal  était 
appelé  bjarkey arrettr.  —  Il  faut  rapprocher  des  expressions  Scandinaves  ces 
mots  que  l'on  rencontre  dans  les  actes  français  ou  anglais  du  moyen-âge  bar- 
caniare,  barganniare,  barqvinare  (de  barca?),  employés  comme  synonymes  de 
faire  le  commerce,  d'où  est  venu  le  mot  français  barguigner  et  le  mot  anglais 
bargain  (Cp.  Jàrta,  Fôrsok,  p.  261,  note  29).  — Les  sagas  relatives  à  la  Suède 
parlent  déjà  des  byarkeyar  riettar  ou  byar  manna  lôgum  pour  les  Kaupange 
(0.  H.  S.  c.  24). 

(4)  Aussi  les  diplômes  rédigés  dans  les  villes  se  réfèrent-ils  souvent  aux 
leges  terrs  ou  patrix.  Mais,  à  côté  de  ces  leges ,  on  voit  apparaître  d'assez 


jusqu'au  xv°  siècle.  77 

nomme  le  Soclerkôpingsràtt ,  et  la  troisième  appartenant  à  la 
province  de  Scanie. 

1**  Bjdrkoaràtten. 

A  l'un  des  manuscrits  du  Codex  recentior  de  la  loi  de  Ves- 
trogothie  se  trouve  annexé  un  Bjârkôarâtt  (1).  C'est  une 
question  assez  délicate  que  celle  de  savoir  quelle  était  préci- 
sément la  ville  où  il  était  en  vigueur.  Il  faut  écarter  tout  d'a- 
bord l'hypothèse  émise  par  Hadorph  (2)  que  cette  loi  munici- 
pale avait  été  publiée  par  le  roi  Bjôrn,  vers  832,  pour  la  ville 
de  Birca  (3).  Cette  opinion  ne  repose  sur  aucune  preuve.  Du 
reste ,  le  fond  même  des  dispositions  du  Bjârkôarâtt  prouve 
que  sa  rédaction  est  beaucoup  plus  récente  et  qu'elle  n'est 
point  antérieure  à  celle  des  premières  lois  provinciales. 

Nous  croyons ,  avec  Schlyter,  que  le  Bjârkôarâtt  a  été  ré- 
digé originairement  pour  Stockholm  et  qu'il  a  été  ensuite  ap- 
pliqué dans  d'autres  villes  suédoises  ou  gothes  (4).  Qu'il  ait  été 
destiné  tout  d'abord  à  Stockholm,  c'est  ce  qui  résulte,  en  pre- 

bonne  heure  dans  les  diplômes  les  expressions  jus  civile  ou  jus  civitatis. 
Dipl.  de  1297  (n^  1191)  pour  Stockholm  a  jus  civile  aut  leges  terras;  »  de 
1323,  pour  la  même  ville  (n®  2396)  «  ex  patrise  legibus  seu  villx  Stockhol- 
mensis  consuetudinibus ;  »  de  1327,  pour  Upsal  {n°  2587j  «  secundum  leges 
patrise,  per  quas  ipsa  tune  civilas  regebatur;  »  de  1324,  pour  Skaninge  (n» 
2849)  «  leges  civiles;  »  de  1335,  pour  Upsal  (n»  3126)  «c  jus  civitatis;  »  de 
1336,  pour  Stockholm  (n»  3220)  «  leges  ac  jus  civile;  »  de  1347,  pour  LinkÔ- 
ping  (no  4211)  a  jura  et  statuta  ibidem  antiquitus  inolita.  »  Un  diplôme  de 
1303,  pour  Linkôping  (n»  1386)  relate  une  vente  d'immeubles  faite  «  secun- 
dum quod  consuetudo  terrx  approbat  et  in  libro  legum  continetur,  »  expres- 
sions qui  visent  manifestement  la  loi  d'Ostrogothie.  Cp.  Dipl.  n^s  1415,  1443, 
1552,  1609,  2041,  2482.  —  D'après  Stjernhôôk  (p.  20),  il  serait  question  des 
lois  d'Upsal  dans  un  privilège  accordé  par  Erik  le  Saint  (par  conséquent  au 
xiie  siècle),  à  la  ville  de  Viborg,  en  Finlande.  Cela  est  évidemment  inadmis- 
sible, car  la  ville  de  Viborg  n'existait  pas  encore  à  cette  époque.  Le  roi  Erik 
qui  a  accordé  des  privilèges  à  Viborg  est  Erik  de  Poméranie ,  en  1403.  Cp. 
ïïandl.  till  upplysning  af  Finnlands  hàfder,  I,  p.  9;  Schlyter,  Corp.  jur.,  XI, 

p.   LXl-LXIl. 

(1)  Cp.  Schlyter,  Corp.  jur.,  I,  p.  xiv  et  s. 

(2)  Dans  la  préface  de  son  édition  du  Bjârkôarâtt. 

(3)  Cp.  Wilde,  Sv.  beskr.  lag.,  p.  74  et  s. 

(4)  De  même,  en  Norvège  et  en  Danemark,   on  trouve  des  Bjârkôaràtler 
communs  à  plusieurs  villes. 


78  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

mière  ligne,  de  certains  noms  mentionnés  par  la  loi  et  qui 
visent  des  lieux  situés  à  Stockholm  ou  près  de  cette  ville, 
comme  (13  :  2)  Konungs  hampn,  port  qui  se  trouve  situé  à 
l'entrée  de  Stockholm  et  qui,  aujourd'hui  encore,  se  nomme 
le  Kungshamn.  Le  même  chap.  13  :  2  parle  encore  de  l'île  d'Ase 
(aujourd'hui  Asôn),  où  est  bâti  le  faubourg  de  Sôdermalm. 
Le  chap.  39  :  pr.  parle  enfin  de  mjrri  malmi  et  de  sypri  malmi, 
qui  sont  actuellement  le  Normalm  et  le  Sôdermalm  de  la  ca- 
pitale. D'autre  part,  on  voit  par  les  chap.  21  :  pr.,  12  :  3,  4 
et   14  :  pr.  que  la   ville  où  s'appliquait  le  Bjàrkôarâtt  avait 
plusieurs  horghamœstari  [consules  urbici)  et  des  rapmœn  {se- 
natores)  en  nombre  assez  élevé  pour  que,  dans  certains  cas, 
il  fût  possible  et  même  obligatoire  de  composer  un  naemnd  de 
douze  rapmœn.  Le  rédacteur  de  la  loi  avait  donc  en  vue  une 
grande  ville,   comme  Stockholm,   et  non  une   petite  ville, 
comme  Lôdôse,  où  il  aurait  été  impossible  de  trouver  autant 
de  magistrats  municipaux.  Il  est  vrai  que  le  nom  de  cette  der- 
nière cité  est  mentionné  au  chap.  13  :  2,  tandis  que  le  nom 
de  Stockholm  ne  se  trouve  pas  dans  la  loi.  Mais  cela  n'a  rien 
d'étonnant  et  l'on  ne  peut  nullement  en  conclure  que  le  Bjàr- 
kôarâtt ait  été  fait  primitivement  pour  Lôdôse.  Évidemment 
le  besoin  de  rédiger  les  coutumes  locales  a  dû  se  faire  sentir 
à  Stockholm,  où  le  commerce  était  relativement  florissant  et 
le  nombre  des  habitants  assez  élevé,  plus  tôt  qu'à  Lôdôse,  qui 
n'avait  qu'une  importance  beaucoup  moindre.  La  rédaction 
faite  originairement  pour  Stockholm  a  été  ensuite  appliquée 
à  Lôdôse,  comme  aussi  en  d'autres  villes.  C'est  ce  qui  ex- 
plique la  présence  du  mot  Lyposse  (Lôdôse)  (1),  où  il  a  été  cer- 
tainement substitué  au  mot  Stockholm  par  le  copiste  qui  a 
ajouté  le  Bjàrkôarâtt  à  la  Westgôtalag  (2),  droit  commun  de  la 
province  où  était  située  Lôdôse  (à  l'embouchure  du  Gôtaelf). 
Cette  substitution  a  été  faite,  du  reste,    sans  intelligence. 
Ainsi  le  texte  précité,  parlant  des  délits  commis  sur  mer  dans 
le  voisinage  de  la  ville,  suppose  qu'ils  l'ont  été  «  melliun  ly- 
posse  ok  konungs  hampn  =  entre  Lôdôse  et  Kungshamn;  »  or, 
cela  est  incompréhensible,  puisque  Kungshamn  est  à  Stock- 

(1)  Cp.  en  ce  sens  Lagerbring,  Svea  Bikes  hist.,  II,  p.  713. 

(2)  Le  Bjàrkôarâtt  et   la    Wàslgotalag  sont,  en  efTet,  écrits  de  la  même 
main. 


jusqu'au  xv°  siècle.  79 

holm;  le  texte  portait  donc  originairement  «  mellum  Stock- 
holm ok  konungs  hampn,  »  et,  dans  la  phrase  suivante,  au  lieu 
de  lô])6s3e  rœt,  il  devait  y  avoir  stockholms  rœt.  Nous  conclu- 
rons donc  que  le  Bjârkoarâtt  avait  été  écrit  primitivement 
pour  Stockholm,  mais  qu'il  a  été  ensuite  appliqué  dans  plu- 
sieurs autres  villes  du  royaume,  ce  qui  devait  entraîner  cer- 
taines modifications  dans  le  texte  relativement  aux  noms  de 
lieux  (1).  On  voit  ainsi  qu'en  134'9  les  habitants  de  Jônkôping 
ont  obtenu  du  roi  Magnus  Eriksson  l'autorisation  d'user  des 
mêmes  a  statuta  ac  jiira^  dicta  bijserkerœtt  »  que  Stockholm  (2). 
De  même,  à  l'un  des  manuscrits  de  la  loi  de  Sudermanie  (3) 
se  trouve  rattaché  un  fragment  du  Bjârkoarâtt,  qui  prouve 
que  cette  loi  municipale  était  appliquée  sinon  dans  plusieurs 
villes  de  cette  province,  du  moins  dans  l'une  d'elles.  On  peut 
donc  supposer  que  le  Bjârkoarâtt  formait,  à  la  fin  du  xiii^ 
siècle  et  au  commencement  du  xiv®,  le  droit  commun  muni- 
cipal. 

En  faisant  abstraction  de  l'opinion  d'Hadorph,  et  en  tenant 
comme  démontré  que  le  Bjârkoarâtt  a  été  rédigé  pour  la 
ville  de  Stockholm,  on  peut  arriver  à  fixer  approximativement 
l'époque  de  cette  rédaction.  Elle  doit  être  postérieure  à  la 
fondation  de  Stockholm  qui,  suivant  l'opinion  généralement 
admise,  eut  lieu  en  1255,  par  Birger  Jarl.  Si  l'on  songe  d'ail- 
leurs que  les  villes  suédoises,  en  s'organisant  en  communautés 
indépendantes  de  la  province ,  n'ont  fait  que  suivre  l'exemple 
des  villes  allemandes,  et  notamment  de  Lûbeck,  on  ne  peut 
placer  la  rédaction  du  Bjârkoarâtt  que  dans  la  seconde  moi- 
tié du  xuf  siècle.  En  effet,  l'organisation  municipale  dont  il 
y  est  question,  et  comprenant  un  collège  de  conseillers  et  des 
bourgmestres,  n'a  fait  son  apparition  en  Allemagne  qu'au  mi- 
lieu du  xii^  siècle  et  le  bourgmestre  n'y  a  même  été  connu 
qu'au  xiii^  siècle.  Ce  n'est  donc  point  trop  d'un  siècle  pour 

(1)  En  ce  sens  :  Schlyter,  Corp.  jur.,  VI,  Praef.,  p.  xxxii  et  s.;  d'Olive- 
crona,  l.  c,  p.  218  et  s.;  Maurer,  p.  170;  Tengberg,  p.  70;  Dareste,  Études 
d'histoire  du  droit,  p.  281. 

(2)  Nya  handl.  ror.  Skandin.  hist.,  XXII,  p.  332.  Cp.  Schlyter,  Corp.  jur., 
XI,  p.  Lix-Lx;  Maurer,  p.  171.  On  peut  conclure  de  cet  acte  que  le  Bjârkoa- 
râtt ne  pouvait  être  appliqué  dans  une  ville  sans  l'autorisation  du  roi. 

(3)  Cp.  Schlyter,  Corp.  jur.,  IV,  p.  i-v. 


80  LES  SOURCES  DU   DROIT  SUEDOIS 

que  cette  organisation   ait  pu  être   connue  et  appliquée  en 
Suède. 

Selon  Nordstrom  (1),   le  Bjârkôarâti,  dans  sa  forme  ac- 
tuelle, aurait  été  donné  par  Birger  Jarl  à  la  ville  de  Stockholm, 
qu'il  a,  sinon  fondée  ,  du  moins  notablement  agrandie.  Mais  il 
aurait  existé  une  rédaction   plus    ancienne  du   Bjàrkôarâtt, 
laquelle  aurait  été  révisée  par  Birger  Jarl  lorsqu'il  dota  sa 
capitale  d'une  loi  municipale.  Il  est  possible,  comme  le  remar- 
que d'Olivecrona  (2)  qu'il  y  ait  eu  du  Bjàrkôarâtt  une  rédac- 
tion antérieure  à  celle  que  nous  possédons;  mais  toute  certi- 
tude fait  défaut  à  cet  égard,  et,  dans  l'intervalle  qui  s'est 
écoulé  entre  la  destruction  de  Birka  et  la  fondation  de  Stock- 
holm ,  on  ne  peut  signaler  aucune  ville  de  commerce  assez 
importante  pour  avoir  besoin  d'une  loi  spéciale.  Il  est  égale- 
ment difficile  d'admettre  ce  que  dit  Nordstrom  relativement  à 
Birger  Jarl.  Si  le  régent  s'était  borné  à  appliquer  à  Stockholm, 
mais  en  la  révisant,  une  loi  faite  antérieurement  pour  une 
autre  ville,  on  en  trouverait  la  trace  d'abord  dans  la  loi  elle- 
mênïe;  or  celle-ci,  comme  nous  l'avons  vu,  à  part  ce  qui  a 
trait  à  Lôdôse  et  qui  s'explique  de  la  manière  que  nous  avons 
indiquée,  ne  fait  aucune  allusion  à  une  ville  autre  que  Stock- 
holm, D'autre  part,  si  Birger  Jarl  avait  procédé  à  la  révision 
que  lui  prête  Nordstrom,  le  rédacteur  de  la  Stora  Rimkronika, 
qui  signale  tout  au  long  l'œuvre  législative  du  régent,  n'au- 
rait pas  manqué  de  parler  d'un   acte  aussi  intéressant  que 
cette  révision.   On  trouverait  enfin  dans  le  Bjàrkôarâtt  lui- 
même  quelque  indication  des  réformes  introduites  par  Birger 
Jarl,  ainsi  que  cela  se  voit  dans  d'autres  lois,  comme  dans  la 
loi  d'Ostrogothie,  dont  le  rédacteur  prend  soin,  à  plusieurs 
reprises,  de  marquer  l'œuvre  personnelle  du  régent. 

Si  maintenant  nous  considérons  le  fond  même  des  disposi- 
ions  du  Bjàrkôarâtt,  on  voit  qu'il  y  est  question  de  Veclsôre 
(ch.  12).  11  est  vrai  que  cette  institution  a  été  introduite  dans 
la  législation  suédoise  par  Birger  Jarl,  qui  aurait  rendu,  en 
1262,  la  première  ordonnance  à  ce  sujet.  Mais,  comme  nous  ne 
savons  rien  du  contenu  de  cette  ordonnance,  à  laquelle  la  Stora 

(1)  L.  c,  I,  p.  316. 

(2)  L.  c,  p.  221. 


jusqu'au  xv''  siècle.  81 

Rimkronika  fait  allusion  en  des  termes  assez  obscurs ,  et  comme 
on  voit  que  le  rédacteur  du  Bjarkôariitt  a  eu  connaissance 
de  l'ordonnance  d'Alsnô,  qui  réglemente  tout  au  long  la  ma- 
tière, et  peut-être  même  de  la  loi  d'Upland,  on  est  amené  à 
placer  la  rédaction  de  la  loi  municipale  à  la  fin  du  xiii®  siècle 
ou  au  commencement  du  xiv''.  Il  est  vraisemblable  que  la  ré- 
daction officielle  de  la  loi  d'Upland  ait  occasionné  celle  du 
Bjarkôaratt,  comme  d'ailleurs  celle  de  plusieurs  autres  lois 
provinciales.  Enfin  il  est  plus  rationnel  de  placer  la  confection 
de  notre  loi  municipale  à  une  époque  où  la  ville  de  Stockholm 
avait  déjà  acquis  une  importance  politique  et  commerciale  assez 
considérable  pour  que  l'on  éprouvât  le  besoin  d'une  législation 
spéciale,  c'est-à-dire  un  demi-siècle  environ  après  la  fondation 
de  la  capitale  définitive  de  la  Suède  (1). 

Le  Bjarkôaratt,  tel  qu'il  nous  est  parvenu  par  le  seul  ma- 
nuscrit complet  annexé  à  la  loi  de  Vestrogothie,  est  une  loi 
relativement  très  concise.  Elle  ne  renferme  que  41  chapi- 
tres (2).  L'intention  du  rédacteur  a  été  manifestement  de  si- 
gnaler seulement  les  institutions  spéciales  à  la  ville  pour  la- 
quelle il  écrivait.  La  plus  grande  partie  de  la  loi  ne  se  compose 
en  conséquence  que  de  règlements  concernant  la  police,  la 
navigation  ou  le  commerce.  Les  dispositions  relatives  au  droit 
eivil  et  au  droit  criminel  sont  rares  et  concises.  C'est  donc  que 
la  loi  provinciale  (i'Uplandslag,  pour  Stockholm,  etla  Westgô- 
talag  pour  Lôdôse)  devait  former  le  droit  commun  auquel  on 
se  référait  dans  le  silence  de  la  loi  municipale. 

Il  n'y  a  été  publié  que  deux  éditions  du  Bjarkôaratt.  La 
première  est  celle  d'Hadorph  (3)  qui,  dans  la  préface,  a  exposé 
sur  la  rédaction  et  l'âge  de  la  loi  municipale  les  opinions  que 
nous  avons  signalées.  La  seconde  est  celle  de  Schlyter  :  dans 
le  Corpus  juris ,  le  Bjarkôaratt  (Coc^^a:;  antiquior  juris  urhici) 
forme  la  troisième  partie  du  t.  VI. 


(1)  En  ce  sens  :  Schlyter,  Corp.  jur.,  VT,  p.  xxx  et  s.  ;  d'Olivecrona,  l.  c, 
p.  218  et  s,  ;  Maurer,  p.  170;  Tengberg  ,  p.  70. 

(2)  Dans  Fédilion  de  Schlyter.  Dans  le  manuscrit,  la  division  en  chapitres 
n'existe  pas.  Celles  que  l'on  rencontre  dans  les  éditions  d'Hadorph  et  de 
Schlyter  sont  l'œuvre  de  ces  auteurs. 

(3)  Sous  le  titre  Biarkôa  Ràtlen...  Stockholm  ,  1687. 


82  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

2°  Sôderkopingsràtten. 

Dans  un  travail  manuscrit  (1)  composé  au  commencement 
du  xvii^  siècle  sur  le  droit  en  vigueur  à  Sôderkôping,  ville 
d'Ostrogothie,  Johannes  Bureus,  archiviste  du  royaume,  nous 
a  transmis  un  certain  nombre  de  règles  de  droit  reçues  dans 
cette  ville  et  qui ,  les  unes  ont  pour  fondement  les  dispositions 
de  rÔstgôtalag ,  les  autres  constituent  des  fragments  de  droit 
municipal  (2).  Le  manuscrit  auquel  Bureus  a  emprunté  ces 
règles  n'existe  plus.  Aussi  est-il  assez  difficile  ,  vu  leur  petit 
nombre  ,  de  dire  si  elles  faisaient  partie  d'un  Code  municipal 
spécial  à  la  ville  de  Sôderkôping  ,  ou  si ,  au  contraire  ,  le  Bjàr- 
kôarâtt  était  appliqué  dans  cette  ville  sous  certaines  modifi- 
cations. Nous  pencherions  vers  cette  dernière  solution  (3). 

3°  Broit  municipal  de  Scanie  [Skânska  Stadsràtten). 

La  Scanie,  dont  nous  devons  ici  encore  nous  occuper  par  la 
raison  que  nous  avons  donnée  en  étudiant  la  Skânelag  {suprà^ 
p.  67)  avait  une  loi  municipale  qui,  de  même  que  les  lois 
suédoises  de  même  nature,  est  désignée  par  l'expression  de 
biœrke  rxt.  Cette  loi,  qui  nous  est  parvenue  par  des  manuscrits 
assez  nombreux,  a  fait  naître  deux  questions  analogues  à  celles 
que  nous  avons  dû  résoudre  pour  le  Bjârkôarâtt  :  la  première 
est  celle  de  savoir  à  quelle  époque  elle  a  été  rédigée  ;  la  seconde 
concerne  la  détermination  de  la  ville  pour  laquelle  elle  a  été 
originairement  écrite. 

Quant  au  premier  point,  il  semble  que  la  loi  elle-même  en 
fournisse  la  solution.  Le  plus  ancien  manuscrit  que  nous  en 
possédions  renferme,  en  effet,  une  notice  finale,  désignée  sous 
le  nom  d'epilogus  et  ainsi  conçue  :  «  Acta  sunt  hœc  temporibus 

(1)  Ce  manuscrit  est  déposé  à  la  Bibliothèque  royale  de  Stockholm,  et  com- 
pris, avec  d'autres  du  même  auteur,  sous  ce  titre  Joh.  Bureus,  Gôthiskt 
och  Garnmal  Svenskt  Lexicon. 

(2)  Ces  fragments  ont  été  publiés  par  Kleraming,  dans  les  Vitterhets  Akad. 
Handl.  Nouv.  sér.,  V,  p.  261  et  s.,  et  aussi,  en  partie,  par  Scblyter,  Corp. 
jur.,  XI,  p.  Lxvi-Lxvii. 

(3)  Cp.  Maurer,  p.  171  ;  Tengberg,  p.  70;  Schlyter,  Corp.  jur.,  XI,  p.  lxiv- 

LXVII. 


jusqu'au  xv°  siècle.  83 

Waldemari  dei  gracia  danorum  sclanorumque  régis  in  parlo- 
mento  nyburg  sub  anno  domini  MCCC  vicesimo  sexto  die  assump- 
cionis  béate  virginis  presentibus . . .  »  Ce  serait  cependant  une 
erreur  de  croire  que  la  loi  municipale  de  Scanie  a  été  promul- 
guée ainsi  en  1326  à  la  diète  de  Nyborg.  En  effet,  cet  epilogus 
a  été  manifestement  ajouté  après  coup  au  corps  de  la  loi,  ainsi 
que  le  prouve  sa  rédaction  en  latin ,  tandis  que  la  loi  elle- 
même  est  en  danois.  Les  premiers  mots  de  Vepilogus  «  acta 
sunt  hœc...,  »  ne  sont  nullement  décisifs  et,  comme  on  l'admet 
généralement,  il  en  résulte  seulement  que  le  stadsrâtt  de  Sca- 
nie, avec  les  privilèges  qu'il  comportait  pour  les  villes  oii  il 
était  en  vigueur,  a  été,  en  13^6,  de  la  part  du  roi  Waldemar 
l'objet  d'une  confirmation  spéciale  à  l'occasion  d'une  révolte 
qui  entraîna  la  déposition  momentanée  de  Christophe  II.  La 
seule  conclusion  que  l'on  puisse  tirer  de  Vepilogus,  c'est  que 
la  loi  municipale  de  Scanie  est  antérieure  à  1326.  Cette  loi 
ne  peut  d'ailleurs  remonter  au  delà  de  1216,  date  de  l'ordon- 
nance de  Waldemar  II  portant  abolition  de  l'ordalie  du  fer 
chaud  et  introduction  du  nœfnd  (nâmnd)  en  Scanie,  car  le  c. 
36  suppose  l'emploi  de  ce  dernier  et  décide  qu'il  sera  remplacé 
par  le  serment  de  trois  tylft.  Si  l'on  considère  la  langue  em- 
ployée par  le  rédacteur  de  la  loi  municipale  de  Scanie,  ainsi 
que  le  fond  de  certaines  des  règles  qu'elle  renferme,  on  est 
amené  à  dire  que  cette  loi  doit  être  contemporaine  des  plus 
anciennes  lois  municipales  suédoises,  norvégiennes  et  danoi- 
ses, et  à  en  placer  la  rédaction  dans  la  seconde  moitié,  ou 
plutôt  même  à  la  fin  du  xiii®  siècle,  tout  en  reconnaissant  que 
plusieurs  de  ses  dispositions  ont  pu  être  ajoutées  ou  modifiées 
à  une  époque  postérieure  (1). 

Les  opinions  sont  également  partagées  sur  le  point  de  savoir 
quelle  est  la  ville  pour  laquelle  le  Skânska  Stadsrâtt  a  été  ori- 

(1)  En  ce  sens  :  Schlegel,  Vidensk.  Selsk.  philos,  og  hist.,  III,  p.  202; 
Schlyter,  Corp.  jur.,  IX,  p.  118;  Kolderup-Rosenvinge ,  Danske  Retshistorie, 
§  23;  d'Olivecrona,  l.  c,  p.  227;  Larsen ,  Forel.  over  den  danske  Retshis- 
torie, §  23;  Slemann,  Danske  Retshistorie ,  p.  43.  —  Kofod  Ancher  {Jurid. 
Skrift.,  Il,  p.  696  et  s.)  admet  que  le  Stadsrâtt  a  été  rédigé  au  xiv^  siècle  et 
il  en  donne  ce  motif  qu'à  cette  époque  ont  été  fondées  en  Scanie  plusieurs 
villes  de  commerce.  Mais  ce  motif  n'est  nullement  décisif,  attendu  qu'au  xin<^ 
siècle  déjà  il  existait  des  villes  dans  la  province. 


84  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

gioairemeût  rédigé.  C'est  qu'en  effet,  dans  les  manuscrits  qui 
nous  en  sont  parvenus,  plusieurs  villes  sont  nommées  à  savoir 
Lund,  Malmo,  Helsingborg,  Landskrona,  etc.,  suivant  que  le 
manuscrit  était  destiné  à  l'une  ou  à  l'autre  de  ces  cités.  Tou- 
tefois, ce  n'est  guère  qu'entre  Lund  et  Helsingborg  que  Ton 
peut  hésiter.  Ce  qui  milite  en  faveur  de  Lund,  c'est  que,  vers 
la  fin  du  xiii^  siècle,  c'était  la  plus  grande  ville  de  la  Scanie, 
et,  en  outre,  le  siège  de  l'archevêché.  D'autre  part,  c'est  cette 
ville  qui  est  nommée  dans  le  plus  ancien  des  manuscrits  que 
nous  possédions.  Cette  dernière  circonstance  perd,  il  est  vrai, 
de  sa  valeur  par  le  fait  que  ce  manuscrit  est  d'une  date  posté- 
rieure d'un  siècle  environ  à  celle  de  la  loi  municipale.  Par 
contre,  en  faveur  d'Helsingborg,  on  peut  dire  que,  dans  un 
manuscrit  envoyé  en  134:6  par  l'archevêque  Peder  «  à  ses 
chers  concitoyens  de  Nexô  )>  dans  l'île  de  Bornholm,  pour 
qu'ils  fissent  usage  du  droit  municipal  de  Scanie,  il  est  dit  que 
c'est  là  le  biaerke  rœt  «  qui  a  été  donné  à  Helsingborg.  »  Mais 
on  peut  objecter,  en  premier  lieu,  que  ce  manuscrit  est  de  la 
fin  du  xV^  siècle,  et,  en  second  lieu,  que  l'authenticité  de  la 
phrase  incidente  précitée  est  très  contestable.  Il  est  fort  pos- 
sible, comme  le  remarque  Schlyter,  qu'après  les  mots  a  biœrke 
rxt  ther  i  hœlsingbor  œr,  »  un  copiste  maladroit  ou  trop  zélé 
ait  cru  nécessaire  d'ajouter  le  mot  given  =  donné ,  qui  im- 
plique alors  pour  la  phrase  en  question  une  portée  toute  autre. 
Il  serait  peu  sûr,  du  reste,  d'accorder  une  importance  exa- 
gérée à  une  mention  de  ce  genre,  quand  on  voit  que  d'autres 
manuscrits,  et  des  meilleurs,  renferment  des  mentions  mani- 
festement inexactes  (1).  Quant  à  Malmô,  c'est,  il  est  vrai,  la 
ville  dont  le  nom  apparaît  le  plus  souvent  dans  les  manuscrits 
que  nous  possédons  (2).  Mais  cela  ne  prouve  rien,  car  ces 
manuscrits  sont,  en  général,  d'une  époque  de  beaucoup  pos- 
térieure aux  autres,  et  la  fréquence  du  nom  de  Malmô  s'ex- 

(1)  C'est  ainsi  que  le  manuscrit  suivi  par  Schlyter  pour  son  édition  du 
Skânska  Sladsràll  porte  :  v  Oc  i  alla  stadha  ther  kopsladhe  logh  haldis  i  dan- 
mark,  »  c'est-à-dire  que  la  loi  municipale  de  Scanie  aurait  été  en  vigueur 
dans  toutes  les  villes  danoises  où  il  existait  un  droit  spécial  pour  la  cité; 
or  cela  est  absolument  faux. 

(2)  Dans  31  manuscrits,  tandis  que  Lund  n'est  nommé  que  dans  12  et 
Helsingborg  dans  9. 


jusqu'au  xv''  siècle.  85 

plique  par  la  prépondérance  commerciale  que  cette  ville  n'avait 
pas  tardé  à  acquérir  (1). 

Il  est  certain,  en  tout  cas,  que  le  Skânska  Stadsrâtt  avait 
fini  par  être  appliqué  dans  toutes  les  villes  de  la  Scanie,  sans 
qu'il  ait  été  besoin  pour  cela  d'une  sanction  royale,  et  unique- 
ment parce  que  cette  loi  répondait  parfaitement  au  but  qu'on 
s'était  proposé  en  la  rédigeant.  Ce  n'est  point  d'ailleurs  en 
Scanie  seulement  que  cette  loi  était  en  vigueur;  elle  avait  été 
reçue,  comme  droit  subsidiaire,  sinon  dans  toutes  les  villes 
de  commerce  du  Danemark ,  du  m.oins  dans  celles  de  Seeland, 
ainsi  qu'en  témoignent  plusieurs  manuscrits  de  la  Sjœllandske 
Lov  à  la  suite  desquels  on  trouve  la  loi  municipale  de  Scanie. 

Le  Skânska  Stadsrâtt  a  été  publié  pour  la  première  fois  en 
1776  sous  forme  d'annexé  à  la  Dansk  Lov  Historié  (2)  de  Kofod 
Ancher.  Il  figure  également  dans  la  collection  des  lois  da- 
noises de  Kolderup-Rosenvinge  (3).  Il  a  été  enfin  publié  par 
Schlyter  dans  le  t.  IX  du  Corpus  jiiris ,  où  il  forme  la  qua- 
trième partie. 

20  Ordonnances  royales. 

Après  la  réunion  des  différentes  provinces  svéo-gothes  en 
un  seul  royaume,  le  chef  de  l'État  fut  naturellement  amené  à 
publier  certains  édits,  soit  pour  maintenir  ses  droits  dans  les 
diverses  provinces ,  soit  pour  assurer  la  sécurité  générale. 
D'autre  part,  la  situation  du  roi,  comme  arbitre  suprême, 
devait  nécessairement  donner  naissance  à  certains  usages  ou 
précédents  qui  souvent  obtenaient  l'assentiment  général.  Il 
faut  toutefois  se  garder  de  prendre  à  la  lettre  ce  que  dit  Olaus 
Pétri  de  la  législation  dans  la  Suède  primitive,  à  savoir  que 
«  le  roi  lui-même  était  le  code  des  lois  et  que  ce  qui  lui  parais- 
sait être  le  droit  était  la  loi  (4.).  »  Les  véritables  principes  sur 

(1)  Cp.  sur  cette  question  Schlyter,  Corp.  jur.,  IX,  p.  cxxi  et  s.;  d'Olive- 
crona,  l.  c,  p.  228;  Larsen  ,  l.  c,  n»  23;  Kolderup-Rosenvinge,  l.  c,  n»  23; 
Steraann,  l.  c,  p.  44. 

(2)  Sous  le  titre  Jus  Bircicum,  quod  ita  dicunt,  seu  municipale,  Helsingobur- 
gense,  Copenhague. 

(3)  Sous  le  titre  den  àldste  Lundske  Stadsret,  Copenhague,  1827. 

(4)  Dans  les  Scriptores  rerum  suecicarum  medii  sévi,  I,  2^  part. 


86  LES  SOURCES  DU   DROIT  SUEDOIS 

le  pouvoir  législatif  de  la  royauté  sont  bien  plus  fidèlement 
exposés  par  d'autres  historiens  contemporains.  Ainsi  Adam  de 
Brème  (1)  s'exprime  ainsi  :  «  Reges  habent  (Sueones)  ex  génère 
antiquos,  quorum  tamen  pendet  vis  in  populi  sententia.  Qiwd  in 
commune  laudaverunt  omnes,  illum  [regem)  confirmare  oportet, 
nisi  ejus  decretum  potius  videatur,  quod  aliquando  sequuntur 
inviti.  »  Nous  voyons  de  même  dans  la  Vita  Ansgarii  (2)  que 
le  roi  Olof  disait  à  Ansgarius,  lorsque  celui-ci  venait  en  Suède 
pour  la  seconde  fois  et  sollicitait  l'autorisation  d'y  prêcher  le 
christianisme  :  «  Sic  apud  eos  {Sueones)  moris  est  ut  quodcum- 
que  negotium  publicum  magis  in  populi  unanima  voluntate  quam 
in  regia  consistât  potestate  (3).  »  Que  l'intégralité  du  pouvoir 
législatif  fût  toujours,  en  droit,  réservée  au  peuple,  c'est-à- 
dire  au  ping  de  la  province,  c'est  ce  qui  résulte  encore  du 
serment  que  le  roi  doit  prêter,  lors  de  son  avènement,  quand 
il  reçoit  l'hommage  de  chaque  province,  qu'il  n'en  violera  pas 
les  lois  (4). 

Nous  ne  possédons  point  de  renseignements  certains  sur 
l'action  législative  de  la  royauté  avant  la  fm  du  xiii^  siècle. 
On  rencontre  bien,  au  moyen-âge,  certaines  traditions  concer- 
nant les  lois  d'Erik  le  Saint  ;  mais  ces  traditions  ne  reposent 
sur  aucun  fondement  sérieux.  On  voit  aussi,  dans  un  diplôme 
de  1196-1202,  le  roi  Sverker  II  déclarer  qu'il  veut  «  humanas 
leges  clementer  lenire  »  lorsqu'il  les  trouvera  «  répugnantes 
legi  Domini  »  (Dipl.  n"  102).  Dans  un  autre  diplôme  de  1200, 
il  dit  également,  en  parlant  du  privilège  de  juridiction  qu'il 
accorde  au  clergé  :  «  Statuimus  et  perpétua  lege  tenendum  fir- 
mavimus  »  (Dipl.  n°  115).  Mais  il  y  a  là  plutôt  une  manière 
de  parler  qu'une  loi  véritable.  La  loi  d'Ostrogothie  parle 
aussi  de  certaines  règles  admises  soit  a  i  Knutzs  Kunungxs 
daghum  »  (Rb.  3  :  2),  soit  «  i  Kunung  Eriks  daghum  »  (Db. 
14  :  6);  mais  il  ne  faut  y  voir  qu'une  simple  allusion  à  l'épo- 
que où  ces  règles  ont  été  adoptées. 

C'est  seulement  à  partir  des  Folkung  que  la  royauté  fut 
assez  forte  pour  imposer  sa  volonté  propre,  dans  le  domaine 

(1)  De  situ  Danix. 

(2)  Scr.  rer.  suec,  II! ,  3^  part. 

(3)  Cp.  SLriQQholm,  I,  p.  581,  noie  i06. 

(4)  Cp.  Wg.  I,  Rb.  1  :  pr. 


jusqu'au  xv°  siècle.  87 

législatif,  à  toutes  les  provinces  du  royaume.  Ainsi  la  loi  d'Os- 
trogolhie  ne  renferme  pas  moins  de  sept  dispositions  indiquées 
comme  ayant  été  «  données  =  gifna  »  par  Birger  Jarl.  Cette 
loi,  comme  celle  d'Upland,  de  Sudermanie  et  de  Vestmanie, 
signale  également  son  fils  Magnus  comme  législateur;  il  en 
est  de  même  pour  Birger  Magnusson  dans  le  Codex  recentior 
de  la  Westgôtalag,  et  les  termes  qui  sont  employés  à  cet  égard 
par  ces  diverses  lois,  montrent  qu'il  s'agit  de  véritables  or- 
donnances royales  (1).  Pour  imposer  et  justifier  ses  décisioQS, 
la  royauté  invoque  la  puissance  que  Dieu  lui  a  confiée  (2). 
Pour  leur  donner  d'ailleurs  plus  d'autorité ,  le  roi  ne  parle 
point  ordinairement  en  son  nom  ,  mais  aussi  en  celui  de  son 
Conseil  (3).  Ce  Conseil,  dont  l'existence  remonte  à  une  époque 
fort  reculée,  reçut  une  nouvelle  organisation  sous  les  Folkung, 
lorsque  l'on  y  fit  entrer  les  laghmân  des  provinces  à  côté  des 
évêques  et  d'autres  grands  personnages  (4).  Revêtues  de  l'ap- 
probation des  laghmân,  les  ordonnances  royales  pouvaient 
ensuite  être  mises  facilement  à  exécution  dans  les  différentes 
provinces  gouvernées  par  ces  magistrats  Si  la  fusion  des  pro- 
vinces au  point  de  vue  législatif  était  ainsi  préparée  par  les 
ordonnances  royales,  chacune  d'elles  n'en  conservait  pas 
moins  encore  son  indépendance  au  point  de  vue  auquel  nous 
nous  plaçons.  C'est  ainsi  que  les  ordonnances  devaient  être 
publiées  dans  chaque  province,  et  peut-être  adoptées,  mais 
pour  la  forme  seulement,  par  l'assemblée  populaire.  Aussi 
étaient-elles  toujours  rédigées  sous  la  forme  de  lettres  spé- 
ciales adressées  aux  habitants  de  la  province  (5).  Au  surplus, 
elles  n'étaient  point  toujours  reçues  immédiatement  dans  toutes 
les  parties  du  royaume.  C'est  ainsi  que  l'ordalie  du  fer  chaud 
abolie  en  Ostrogothie  déjà  sous  Birger  Jarl  (Ôg.  E|?s.  17),  ne 
disparut  en  Svealand,  y  compris  l'Helsingie,  qu'à  l'époque  de 


(1)  Cp.  Ôg.  Va|7.  35;  Upl.  Kp.  9  :  pr.,  3  ;  Sm.  Kp.  10  :  pr.,  H  :  pr.;  Wm. 
n,  Kp.  12  :  pr.,  3;  Wm.  I,  J>g.  11;  II,  |7g.  14  :  pr.;  Wg.  II,  add.  7  :  31. 

(2)  Cp.  le  préambule  de  l'ordonnance  d'Alsnô  de  1285.  Dipl.  n"  799. 

(3)  Cp.  le  préambule  de  l'ordonnance  de  Skeninge  de  1285.  Dipl.  n»  813. 

(4)  La  saga  d'Olof  le  Saint,  c.  96,  raconte  que  ce  roi  était  assisté  de  douze 
personnes  des  plus  sages  siégeant  à  ses  côtés  pour  le  jugement  des  affaires 
les  plus  difficiles. 

(5)  Cp.  Linder,  p    8  et  s. 


88  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

Magnus  Ladulâs  (H.  JEh.  16  :  pr.).  De  même,  l'ordon- 
Dance  de  Birger  Jarl  sur  le  droit  de  succession  des  femmes , 
rendue  en  1262,  ne  fut  point  admise  dans  l'ancienne  loi  de 
Vestrogothie  (1)  (dans  un  manuscrit  de  1281),  ni  dans  l'ancienne 
loi  de  Vestmanie  (postérieure  à  l'époque  de  IMagnus  Ladulâs). 

Nous  ne  possédons  que  des  renseignements  assez  incertains 
sur  le  contenu  des  ordonnances  de  Birger  Jarl,  car  elles  n'ont 
point  été  conservées  dans  leur  forme  primitive.  Il  est  seule- 
ment fait  allusion  à  leurs  dispositions  dans  certaines  lois  pro- 
vinciales, notamment  dans  la  loi  d'Ostrogothie.  La  Stora 
Rimkrônika  renferme  aussi  quelques  indications,  assez  con- 
cises, du  reste,  sur  l'œuvre  législative  de  Birger  Jarl.  C'est 
seulement  à  partir  de  Magnus  Ladulâs  que  nous  pouvons  être 
fixés  avec  assez  de  certitude  sur  les  ordonnances  royales,  car 
le  texte  nous  en  est  parvenu  (2). 

Les  deux  ordonnances  les  plus  importantes,  et  dont  l'in- 
fluence sur  les  institutions  suédoises  a  été  considérable,  sont 
celles  de  Magnus  Ladulâs,  publiées,  l'une  à  Alsnô,  en  1285, 
l'autre  à  Skeninge,  la  même  année  (3).  Ces  deux  ordonnances 
ont  un  but  semblable  :  assurer  la  sécurité  générale.  Dans 
celle  d'Alsnô,  le  roi  renouvelle  les  prescriptions  d'une  ordon- 
nance de  Birger  Jarl  (qui  ne  nous  est  pas  parvenue),  sur  les 
quatre  paix  générales,  nommées  la  paix  du  domicile,  la  paix 

{[)  C'est  ce  qui  résulte  des  originaux  qai  nous  sont  parvenus  de  ces  or- 
donnances et  dont  nous  possédons  d'ailleurs  rarement  plus  d'un  exemplaire. 
C'est  ainsi  que  l'ordonnance  d'Alsnô  et  celle  de  Skeninge  de  1285  sont  adres- 
sées à  l'une  des  provinces  golhes,  celle  de  Birger,  de  1303,  au  Tiundaiand,  etc. 
Cp.  Tengberg,  p.  59,  note  10. 

(2)  Ces  ordonnances  ont  dû  être  rédigées  par  quelque  chancelier  du  roi. 
Dans  celles  de  l'époque  de  Magnus  LaJulàs,  il  est  dit  que  le  roi  lui-même 
les  a  signées.  Le  chancelier  était  probablement  un  clerc,  ainsi  qu'en  témoi- 
gnent soit  les  expressions  bibliques  employées  dans  la  rédaction  de  ces  actes, 
soit  la  connaissance  du  droit  canonique  et  même  du  droit  étranger  que  les 
ordonnances  supposent  chez  leur  rédacteur.  C'est  ainsi  qu'elles  commencent 
par  ces  mots  :  «  Magnus  medh  Gudz  y'ath  Sivex  Kononger,  »  ce  qui  est  une 
imitation  manifeste  de  la  formule  des  capitulaires  francs  :  «  Carolus  Dei  gra- 
tia...,  »  capitulaires  dont  les  clercs  suédois  pouvaient  avoir  connaissance  par 
suite  des  éludes  qu'ils  faisaient  souvent  à  Paris  (V.  suprà). 

(3)  Hadorph,  p.  2  et  3;  Dipl.  nos  799  et  813.  La  date  de  ces  ordonnances 
est  controversée.  V.  Strinnholm,  IV,  p.  579-581  et  598;  Scblyler,  Corp.jur., 
XIII,  p.  XVII. 


jusqu'au  xy°  siècle.  89 

des  femmes,  la  paix  de  l'église  et  la  paix  du  ping.  Il  y  défend 
toute  espèce  de  vengeance  et  prend  sous  sa  protection  spéciale 
les  veuves  et  les  orpiielins.  Cette  ordonnance  répond  ainsi  au 
besoin  que  l'on  éprouvait  de  sentir  au  centre  de  l'État  un  pou- 
voir fort  pour  faire  contre-poids  à  la  puissance  croissante  du 
clergé  et  des  grands.  Elle  présente,  du  reste,  une  grande  res- 
semblance avec  le  capitulaire  de  Charlemagne  de  806,  De  pace 
tuenda.  C'est  qu'aussi  des  circonstances  analogues  ont  pu,  en 
France,  au  ix^  siècle,  comme  en  Suède,  à  la  fin  du  xiii°  siècle, 
provoquer  l'intervention  de  la  royauté  pour  protéger  les  pau- 
vres et  les  faibles.  Au  surplus,  ce  n'est  point  le  fond  seule- 
ment des  ordonnances  de  1285,  mais  encore  leur  forme  et  leur 
rédaction  qui  peuvent  amener  une  comparaison  avec  les  capi- 
tulaires  francs  et  fortifier  la  supposition  que  ces  derniers  n'é- 
taient point  inconnus  de  Petrus ,  chancelier  du  roi  Magnus 
Ladulâs  (1). 

L'œuvre  législative  du  roi  Birger  Magnusson  paraît  peu 
considérable,  du  moins  d'après  les  documents  qui  nous  sont 
parvenus  (2).  Le  roi  Magnus  Eriksson,  au  contraire,  à  qui  l'on 
doit  la  première  Landslag  ou  loi  nationale,  est  l'auteur  d'un  cer- 
tain nombre  d'ordonnances  importantes.  Elles  portent  sur  des 
sujets  divers,  mais  renferment  ordinairement  des  prescriptions 
rigoureuses  sur  le  maintien  de  la  paix  publique,  le  paiement 
des  impôts,  le  service  militaire,  etc.  On  voit,  en  les  parcou- 
rant, que  les  dispositions  de  l'ordonnance  d'Alsno  n'avaient 
point  été  immédiatement  appliquées,  surtout  dans  les  provin- 
ces éloignées.  Les  principales  ordonnances  de  Magnus  Eriks- 
son sont  :  le  Statutum  de  cessatmie  usurarum^  de  1334,  pro- 
hibant la  perception  de  tout  intérêt,  comme  contraire  à  la  loi 
divine;  —  l'ordonnance  de  Skeninge  de  1335,  concernant  la 
paix  publique,  les  aubergistes,  etc.;  —  l'ordonnance  d'Upsal 
de  1344,  renouvelant  les  défenses  de  l'ordonnance  d'Alsno 
contre  l'hospitalité  forcée  et  renfermant  des  dispositions  nou- 

(1)  L'ordonnance  d'Alsno  a  été  insérée  dans  la  Westgôtalag,  IV,  19.  Elle 
a  servi  de  base  aux  livres  spéciaux  sur  Tepsore  que  contiennent  la  loi  d'Os- 
trogothie  et  l'ancienne  loi  de  Vestmanie,  ainsi  qu'aux  dispositions  que  ren- 
ferment sur  l'ej^sôre  les  Kunungsbalkaer  des  lois  d'Upland,  de  Sudermanie  et 
d'Helsingie. 

(2)  Cp.  Hadorph,  p.  6  et  7. 


90  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

velles  sur  le  nâmnd  comme  moyen  de  preuve;  dans  le  préam- 
bule, rédigé  par  un  prêtre,  le  roi  déclare  que  certaines  cou- 
tumes vicieuses  s'étant  développées  dans  son  enfance,  il  s'est 
vu  dans  l'obligation  d'édicter  des  peines  plus  rigoureuses  pour 
les  déraciner;  —  l'ordonnance  de  Telge,  de  13i5,  sur  le  ser- 
vice militaire,  le  morgongâfva,  le  rdttareting  du  roi,  etc. 

Ces  différentes  ordonnances  ont  été  publiées  par  Hadorph, 
dans  une  annexe  à  l'édition  qu'il  a  donnée  en  1687  du  Bjâr- 
kôarâtt  (V.  siiprà ,  p.  81).  Elles  se  trouvent  également,  à  leur 
date  ,  dans  le  Svenskt  Diplomatarium. 

3°  Droit  canoniciue. 

En  Suède,  comme  dans  tous  les  autres  pays  où  il  s'est  in- 
troduit, le  christianisme  a  exercé  une  influence  sensible  sur  la 
législation  civile.  Ce  qu'il  y  a  toutefois  de  particulier  à  la 
Suède,  c'est  qu'on  n'y  remarque  point  la  rivalité  qui,  dans  le 
reste  de  l'Europe,  existait  entre  le  droit  canonique  et  le  droit 
romain.  La  raison  en  est  que  ce  dernier  n'a  jamais  eu,  sous 
aucun  rapport,  force  obligatoire  en  Suède.  On  a  bien  soutenu 
le  contraire  en  se  fondant  sur  un  acte  de  1:282  (Dipl.  n°  753), 
où  est  citée  la  lex  Julia  majestatis.  Mais  on  ne  peut  répondre 
que  cette  loi  est  également  mentionnée  dans  le  decretum  Gra- 
tiani  (lib.  Il,  c.  33,  dist.  1,  can.  3).  En  outre,  il  est  peu  sûr 
d'argumenter  ainsi  d'un  fait  isolé.  On  peut  dire  enfin  que  le 
rédacteur  de  l'acte,  en  citant  la  loi  romaine,  a  peut-être  voulu 
uniquement  faire  étalage  de  ses  connaissances  juridiques  (1). 

Bien  que  l'influence  du  droit  canonique  sur  les  institutions 
suédoises  ait  dû  s'exercer  dès  la  conversion  de  la  Suède  à  la 
foi  nouvelle  et  l'organisation  d'une  église  suédoise,  elle  ne  se 
fit  réellement  sentir  qu'après  le  concile  de  Skeninge,  en  12-48, 
où  le  cardinal  Wilhelmus  Sabinensis  obligea  les  évêques  et 
les  chanoines  à  posséder  et  à  étudier  les  décrétales  de  Gré- 
goire  IX   (2).   Cette   influence  se   manifeste  principalement 

(1)  D'Olivecrona.  l.  c,  p.  248.  —  Dans  une  bulle  du  22  novembre  1219, 
le  pape  Honorius  III  défendait  bien  aux  clercs  suédois  envoyés  à  Paris  (V. 
suprà,  p.  50,  note  2)  d'y  étudier  le  droit  romain.  Mais  comme  la  connais- 
sance de  ce  droit  était  indispensable  pour  l'étude  du  droit  canonique,  les 
prêtres  suédois  furent  contraints  indireciement  de  se  familiariser  avec  les 
principes  du  droit  romain. 

(2;  V.  suprà,  p.  50. 


jusqu'au  xv®  siècle.  91 

dans  les  questions  concernant  les  droits  civils  et  la  liberté  (1). 
Ainsi  l'Église,  qui  proclamait  l'égalité  de  tous  les  hommes 
devant  Dieu,  contribua  à  l'abolition  de  l'esclavage  en  Suède 
comme  dans  les  autres  pays.  Sans  heurter  directement  les 
lois  qui  reconnaissaient  le  principe  de  la  servitude,  elle  favo- 
risa les  affranchissements,  soit  en  donnant  elle-même  la  li- 
berté à  ses  esclaves ,  soit  en  exhortant  ses  fidèles  à  agir  de 
même.  C'est  aussi  grâce  à  l'influence  du  droit  canonique  (2), 
que  l'ancien  principe  du  droit  romain  partus  ventrem  sequitur 
fit  place  à  la  règle  consacrée  par  les  lois  provinciales  gangi 
barn  a  bœtri  halv  (3),  d'après  laquelle  l'enfant  naissait  libre 
du  moment  que  l'un  de  ses  deux  auteurs  était  libre.  De  même, 
Magnus  Eriksson,  dans  l'ordonnance  de  Skara  en  1335,  en 
abolissant  l'esclavage  en  Vestrogothie  et  en  Wermland,  dé- 
clare qu'il  édicté  cette  disposition  «  pour  la  gloire  de  Dieu 
et  de  la  Vierge  Marie  »  (Dipl.,  n»  3106). 

Les  règles  du  droit  canonique  prévalurent  naturellement 
dans  la  partie  des  lois  provinciales  concernant  le  droit  ecclé- 
siastique, auquel  est  consacré  un  livre  spécial,  le  Kirkiu  balkœr. 
Elles  réfléchirent  aussi  sur  les  autres  matières  soit  de  droit 
privé ,  soit  de  droit  public.  Elles  amenèrent  notamment  une 
conception  plus  vraie  et  plus  élevée  du  mariage ,  une  détermi- 
nation plus  précise  des  rapports  du  mari  et  de  la  femme ,  des 
causes  de  dissolution  du  mariage.  C'est  aussi  grâce  à  l'Église 
que  l'usage  des  testaments  s'introduisit  dans  le  droit  suédois. 
En  ce  qui  concerne  la  procédure  et  les  preuves,  le  fonctionne- 
ment des  juridictions  ecclésiastiques,  à  qui  étaient  dévolues 
d'ailleurs  un  grand  nombre  de  contestations  civiles,  entraîna 
également  des  modifications  importantes  dans  la  législation 
séculière  (4).  Enfin,  même  en  matière  criminelle,  l'influence 

(1)  Cp.  Axel  Liljenstrand,  Om  kanoniska  ràttens  inflijtandepâ  Sverigeslags- 
tiftning. 

(2)  Tel  du  moins  que  l'avaient  fixé  les  décrétales  de  Grégoire  IX ,  en  dé- 
cidant que  l'enfant  issu  d'un  père  libre  naissait  libre. 

(3)  Cp.  Upl.  ^b.  19;  Ôg.  Gb.  29. 

(4)  Cp.  Kreiiger,  Bidrag  tvill  upplysning  om  det  Kanoniska  ràltegdngssdttet 
i  Sverige  under  medeltiden  och  dess  inflytande  pd  den  verdsliga  proceduren  i 
detla  land  under  sagde  lid,  dans  la  Naumanns  Tidskrift,  1881,  p.  651  et  s.,  et 
1^82.  p.  13  et  P. 


92  LES  SOURCES  DU  DROIT   SUÉDOIS 

du  droit  canonique  contribua  à  donner  au  droit  de  punir  un 
fondement  plus  rationnel  (1)  et  amena,  en  conséquence,  des 
changements  sensibles  dans  la  pénalité. 

4°  Sources  diverses. 

Nous  comprenons  sous  cette  rubrique  les  diplômes ,  chartes 
ou  autres  actes  rédigés  pendant  la  période  dont  nous  nous  occu- 
pons, ainsi  que  les  relations  historiques  qui  peuvent  fournir  des 
renseignements  sur  les  institutions  suédoises  de  l'époque. 

En  ce  qui  concerne  d'abord  les  diplômes  et  chartes  qui  nous 
montrent  en  vigueur,  en  action  ,  pour  ainsi  dire,  les  disposi- 
tions des  lois  provinciales  que  nous  avons  précédemment  étu- 
diées, cette  source  est  loin  d'être  aussi  abondante  et  aussi  pré- 
cieuse que  dans  d'autres  pays,  en  France  notamment.  La  cause 
en  est  dans  l'introduction  relativement  tardive  de  l'écriture 
ordinaire  en  Suède.  On  ne  devait  pas  songer  évidemment  à 
passer  par  écrit  les  actes  juridiques  alors  que  les  caractères 
runiques  étaient  seuls  en  usage.  Aussi  la  preuve  testimoniale 
joue-t-elle  un  rôle  essentiel  dans  la  procédure,  longtemps  même 
après  la  vulgarisation  de  l'alphabet  romain.  Pour  ce  motif,  les 
diplômes  que  nous  possédons  sont  d'une  époque  relativement 
moderne.  Il  ne  paraît  même  pas  que,  dans  les  premiers  temps 
qui  ont  suivi  la  conversion  de  la  Suède  à  la  foi  chrétienne, 
l'Église  ait  pris  soin  de  faire  constater  par  écrit  les  libéralités 
dont  elle  était  déjà  l'objet.  Ce  n'est  qu'assez  longtemps  après 
la  création  des  évêchés  suédois,  et  probablement  en  raison  de 
l'importance  tous  les  jours  plus  considérable  des  possessions 
ecclésiastiques  et  des  contestations  auxquelles  elles  pouvaient 
donner  lieu,  que  l'on  songea  à  rédiger  des  actes  pour  constater 
et  préciser  les  droits  de  l'Église  (2).  Dans  le  Svenskt  Diploma- 

(1)  C'est  ainsi  que,  dans  la  préface  du  Codex  recentior  de  la  Westgôtalag, 
il  est  dit  que  «  si  l'on  doit  perdre  la  vie  ou  payer  des  amendes,  c'est  parce 
que  les  méchants  et  les  violents  doivent  devenir  meilleurs...  et  non  par  une 
raison  d'avarice  ou  de  richesse.  »  C'est  l'idée  chrétienne  de  l'amendement  du 
coupable  qui  se  substitue  à  la  vengeance  et  à  la  composition. 

(2)  Les  églises  ou  couvents  étaient  un  lieu  de  dépôt  non  seulement  pour 
les  actes  qui  intéressaient  le  clergé  lui-même,  mais  encore  pour  ceux  qui 
avaient  trait  aux  intérêts  des  habitants  du  voisinage.  Ces  actes  étaient  du 
reste  rédigés  habituellement  par  des  clercs. 


jusqu'au  xv°  siècle.  93 

tarlum,  le  diplôme  le  plus  ancien  est  du  21  mai  1085  et  cons- 
tate une  donation  faite  par  Knut  le  Saint,  roi  de  Danemark ,  à 
une  église  de  Lund,  ville  de  la  Scanie,  alors  province  danoise. 
Pour  la  Suède,  les  premiers  diplômes  sont  postérieurs  d'un 
siècle  environ,  et  le  premier  que  renferme  le  même  recueil 
est  une  charte  concédée  par  Henri,  duc  de  Bavière ,  aux  habi- 
tants de  l'île  de  Gotland  (1).  Ce  n'est  guère  que  vers  la  fin  du 
xiii^  siècle  que  les  diplômes  et  chartes  commencent  à  devenir 
une  source  importante  pour  l'histoire  du  droit. 

Le  recueil  le  plus  complet  des  diplômes  Q?,i\(i Svenskt  Diplo- 
niatarium.  Facilitée  par  les  travaux  antérieurs  de  Hadorph, 
d'Ôrnhjelm,  de  Peringskjôld  et  de  Brocman,  la  publication  de 
cette  remarquable  collection  a  été  commencée,  en  1829,  par 
Liljegren,  riksantiquarie,  qui  a  publié  les  deux  premiers  volu- 
mes, renfermant  des  documents  de  817  à  1310.  Interrompue 
un  certain  temps  à  la  mort  de  Liljegren,  cette  publication  fut 
continuée  par  B.-E.  Hildebrand  (1842-1865),  à  qui  l'on  doit 
trois  autres  volumes  renfermant  des  documents  de  1311  à 
1347.  La  première  partie  du  vi^  volume,  allant  de  1348  à  1350, 
a  été  publiée,  en  1878,  par  Emil  Hildebrand. 

Parallèlement  à  cette  publication,  une  autre  collection  ,  qui 
n'est  d'ailleurs  que  la  continuation  de  la  première,  et  qui  a 
pour  objet  les  actes  postérieurs  à  1401,  est  éditée  par  les 
archives  du  royaume  sous  la  direction  de  Silfverstolpe.  Ce 
second  recueil,  qui  porte  également  le  titre  de  Svenskt  Diplo- 
matarium,  comprend  déjà  deux  volumes.  Dans  le  premier 
(1401-1407),  les  diplômes  en  latin  figurent  encore  en  assez 
grand  nombre,  bien  qu'en  minorité;  dans  le  second  (1408- 
1414),  la  langue  nationale  est  presque  exclusivement  em- 
ployée. 

Le  Svenskt  Dlplomatarium  renferme,  ainsi  que  l'indique  la 
préface  du  premier  volume,  édité  par  Liljegren  «  omnia  qux 
tum  Rempiiblicam  et  Ecclesiam  Suecanam,  tum  privatos  homi- 
nes  spectant,  e.  gr.  edlcta  Regiim  et  confirmatione s ,  décréta 
comitiomm,  conventiones  pacis  et  fœderum,  bullx  papales,  sta- 
tuta  conciliorum  et  episcoporum,  codicilli  ijidulgentiarum ,  tes- 


(1)  Le  plus  ancien  diplôme  rédigé  en  langue  suédoise  est  une  charte  du  roi 
Knul  (1167  à  1185).  Dipl.,  no  65. 


94  LES  SOURCES    DU   DROIT  SUÉDOIS 

timonia  de  pœnitentiis,  litterx  sodalitlorum  aliague  auctoritate 
ecclesiastica  edicta,  judicia,  litterae  confînnatoriœ ,  donatlonis, 
permutationis ,  partitionis ,  emtionis,  judicii  œstimatorii ,  pigne- 
ratitiss ,  reversales ,  apochœ ,  Lestamenta,  partitiones  hœredi- 
tariae ,  litterde  commeatiis  testes,  exsuli  redeundi  veniam  con- 
cedenteSy  vel  ultionem  prœcludentes ,  testimonia  publica  fide 
data,  etc.  »  Ces  divers  documents  soQt  publiés  dans  un  ordre 
rigoureusement  chronologique,  sans  aucun  égard  à  leur  im- 
portance ni  à  la  matière  à  laquelle  ils  ont  rapport.  Ils  concer- 
nent, du  reste,  non  seulement  la  Suède  et  la  Finlande,  mais 
encore  d'autres  provinces  qui,  comme  la  Scanie  et  le  Halland 
appartenaient  à  d'autres  pays  au  moment  de  la  rédaction  de 
ces  actes. 

Pour  remplir  la  lacune  que  présente  le  Svenskt  Diplomata- 
rium  de  1350  à  1-400,  et  qui,  vu  le  nombre  de  documents  à 
publier,  n'est  pas  près  d'être  comblée,  on  peut  consulter  avec 
fruit  le  Svenska  Riks  Arkivets  Pergamentshref  (1).  Ce  recueil, 
commencé  par  le  D'"  Johann  Liden,  a  été  achevé  par  N.-A. 
Kullberg  ;  il  renferme  les  principaux  diplômes  de  la  seconde 
moitié  du  xiv^  siècle,  ou,  du  moins,  donne  un  résumé  de  leur 
contenu. 

Nous  signalerons  enfin,  dans  le  même  ordre  de  publica- 
tions, l'ouvrage  de  Styffe  Bidrag  till  Skandinaviens  historia 
ur  iitldndska  arkiver  (Contribution  à  l'histoire  de  la  Scandi- 
navie à  l'aide  de  documents  tirés  des  archives  étrangères)  (2). 
Le  premier  et  le  second  volume  contiennent  des  documents 
du  xiv^  siècle,  notamment  le  contrat  de  mariage  d'Albert  de 
Mecklembourg  et  d'Eufemia,  sœur  de  Magnus  II,  passé  à  Bohus 
le  2-4  juillet  13-21  (3). 

Des  renseignements  précieux  sur  les  institutions  suédoises 
du  moyen-âge  peuvent  encore  nous  être  fournis  par  les  his- 
toires, chroniques  ou  poëmes  de  l'époque.  Pour  parler  d'abord 
des  histoires  proprement  dites,  les  plus  intéressantes  pour 
l'étude  du  droit  suédois,  à  une  époque  relativement  très  an- 
cienne, c'est-à-dire  pendant  le  dernier  siècle  du  paganisme  eu 

(1)  3  vol.  Stockholm,  1866-1872. 

(2)  5  vol.  Stockholm,  1859-1884. 

(3)  Sous  le  titre  de  Statuta  synodalia  ecclesix  sveo-gothicx  (1841),  Reuter- 
dahl  a  publié  une  série  importante  d'actes  relatifs  au  droit  ecclésiastique. 


jusqu'au  xv°  siècle.  95 

Suède,  sont  celles  d'Adam  de  Brème  et  de  Saxo  Grammaticus. 
Le  premier,  qui  était  chanoine  à  Brème  dans  la  seconde  moi- 
tié du  xi^  siècle,  a  écrit  une  Histoire  ecclésiastique  des  Églises 
de  Hambourg  et  de  Brème,  qui  a  trait  principalement  à  la  pro- 
pagation du  christianisme  dans  le  nord  de  l'Europe  et  notam- 
ment en  Suède.  Adam  de  Brème  cite  comme  son  principal 
auteur,  en  ce  qui  concerne  la  Suède,  le  roi  danois  Sven  Es- 
tridsson,  qui  demeura  longtemps  à  la  cour  du  roi  suédois 
Anund  Jakob.  Saxe,  plus  connu  sous  le  nom  de  Saxo  Gram- 
maticus, vivait  à  la  fm  du  xii®  siècle.  Son  histoire  va  jusqu'en 
1185. 

Les  sagas  offrent  aussi  quelquefois,  à  côté  des  récits  d'aven- 
tures qu'elles  contiennent,  le  tableau  des  mœurs,  des  coutumes 
et  des  institutions  du  paganisme,  et  même  des  premiers  temps 
du  christianisme.  Les  sagas  les  plus  importantes  pour  l'histoire 
du  droit  suédois  sont  celles  du  laghman  islandais  Snorre  Stur- 
lesson,  qui  visita  la  Suède  au  commencement  du  xin^  siècle. 
L'Ynglinga  saga  (saga  de  la  famille  d'Ynglinga,  qui  a  fourni 
des  souverains  à  la  Suède  depuis  les  temps  mythologiques 
jusqu'à  la  fin  du  xi^  siècle),  et  la  saga  d'Olaf  le  Saint  peuvent 
être  citées  parmi  les  plus  intéressantes  (1). 

Les  histoires,  chroniques,  poëmes  (à  l'exception  des  sagas) 
composés  au  moyen-âge  et  ayant  trait  à  l'histoire  de  la  Suède, 
ont  été  réunis  et  publiés,  intégralement  ou  par  extraits,  en  un 
ouvrage  intitulé  Scriptores  rerum  suecicarum  medii  œvi,  publié 
par  Michael  Fant  et  Annerstedt  (2).  On  y  trouve  notamment  la 
Gamla  svenska  chronikan  [chronicon  prosaicum)  ;  la  Minsta  Rim- 
chrônikan  {chronicon  rhytmicum  minus);  la  Sto7'a  Rimchrôni- 
kan  [chronicon  rhytmicum  majus)  (3);  la  Svenska  chrônika 
d'Olaus  Pétri  (1497-1552);  la  Vita  S.  Anscharii  (4),  écrite  par 
S.  Rembertus,  son  disciple  et  successeur  à  l'évêché  de  Ham- 

(1)  Cp.  Montelius,  Sveriges  hednalid  samt  medeltid ,  p.  5  et  s. 
{2)Upsal,  1818-1871,  3  vol.  in-fo. 

(3)  «  Fuit  mos,  dit  l'éditeur  des  Script,  rer.  suec.  (I,  l^e  part.,  p.  152),  in 
patria  antiquitus  memorabiles  eventus  rhytmis  annotandi,  sive  quod  sic  facilius 
memoria  tenerentur,  sive  ad  imilationem  veterum  scaldorum  hyperboreorum.  » 
Cet  usage  s'est  conservé  dans  les  temps  modernes.  Ainsi  Charles  IX  a  écrit 
lui-même  en  vers  sa  propre  histoire. 

(4)  S.  Anschaire  fut  un  des  premiers  missionnaires  de  la  Suède  au  ix^  siècle. 


DG  LES  SOURCES   DU  DROIT  SUEDOIS 

bourg  ;  la  Chronica  Laurentii  Pétri  (premier  archevêque  d'Up- 
sal  après  la  Réforme)  (1499-1573);  des  extraits  des  histoires 
d'Adam  de  Brème  et  de  Saxo  Grammaticus. 


IIP   PERIODE. 
1347-1442. 

Ce  qui  caractérise  cette  période  d'un  siècle  environ,  c'est 
l'unification  du  droit.  A  peine  les  lois  provinciales  et  munici- 
pales étaient-elles  rédigées,  sous  l'empire  des  causes  que  nous 
avons  indiquées,  que  les  inconvénients  de  cette  diversité  de 
législation  se  firent  vivement  sentir.  La  formation  de  l'unité 
nationale,  qui  n'avait  guère  été  que  nominale  jusqu'à  la  fin  du 
xiii^  siècle,  devait  naturellement  amener  l'unité  législative. 
Tout  y  contribuait.  Les  provinces  et  les  villes,  depuis  qu'elles 
avaient  entre  elles  des  relations  plus  nombreuses,  que  le  com- 
merce donnait  lieu  à  des  échanges  multiples ,  n'avaient  point 
tardé  à  s'apercevoir  des  entraves  qu'apportait  à  leurs  relations 
la  diversité  de  leurs  lois  propres.  Les  grands  eux-mêmes,  in- 
vestis habituellement  des  fonctions  judiciaires  comme  laghmân 
ou  hâradshofdingar,  et  possesseurs  de  domaines  situés  dans 
les  diverses  parties  du  royaume,  à  l'occasion  desquels  ils  pou- 
vaient souvent  être  en  procès,  étaient  intéressés  à  l'unification 
du  droit.  Le  clergé,  dont  le  droit  canonique  était  reçu  dans 
toutes  les  provinces,  ne  pouvait  non  plus  être  un  obstacle  à  la 
disparition  des  coutumes  locales.  Enfin  la  royauté  avait,  de 
son  côté,  tout  intérêt  à  fortifier  l'unité  politique  du  royaume 
par  son  unité  législative.  Ce  qui  contribua  singulièrement  à 
hâter  cette  dernière,  c'est  que  le  roi  qui  régnait  sur  la  Suède, 
Magnus  Eriksson,  s'occupait  activement  de  l'administration  de 
la  justice.  Tenant  fréquemment  des  assemblées  judiciaires 
dans  les  différentes  régions  de  son  royaume,  il  avait  pu  se 
rendre  compte  personnellement  des  embarras  causés  par  la 
multipUcité  des  coutumes.  Ce  roi  devait,  d'autre  part,  être 
jaloux  de  réaliser  en  Suède  ce  qui  s'était  fait  depuis  un  demi- 
siècle  dans  l'autre  partie  de  ses  États,  en  Norvège  (1),  où  le 

(1)  La  Norvège  avait  été  réunie  à  la  SuèJe  en  1319. 


jusqu'au  xv^  siècle.  97 

roi  Magnus  Lagabôter  avait,  en  1273,  doté  ses  sujets  d'une 
loi  nationale. 

La  promulgation  d'une  loi  nationale  unique  ne  pouvait  se 
faire  que  par  la  royauté,  quand  celle-ci  était  déjà  assez  forte 
pour  faire  exécuter  sa  volonté  dans  les  différentes  provinces 
et  imposer,  dans  un  but  d'intérêt  général,  le  sacrifice  de  quel- 
ques intérêts  particuliers.  Or,  la  royauté  était  devenue  vérita- 
blement nationale  depuis  que  le  privilège  des  Svear  d'élire  le 
roi  avait  été  abrogé  et  que  toutes  les  provinces,  gothes  ou 
suédoises,  participaient  au  choix  du  souverain.  D'ailleurs,  par 
son  Conseil,  composé  des  membres  les  plus  marquants  de  l'a- 
ristocratie et  du  clergé,  et  où  Magnus  Ladulâs  avait  fait  en- 
trer les  laghman  des  différentes  provinces,  le  roi  voyait  son 
autorité  fortement  augmentée;  il  n'avait  plus  à  redouter  les 
résistances  locales  pour  la  mise  à  exécution  de  ses  décisions. 
Les  diverses  ordonnances  royales  rendues  depuis  Birger  Jarl 
(V.  swprày  p.  87)  avaient  enfin  préparé  la  voie  à  l'unification 
générale  de  la  législation.  Aussi  put-elle  se  réaliser  sous 
Magnus  Eriksson  dans  les  provinces  et  dans  les  villes. 

1°  Landslagarne  [Lois  nationales.) 

a.  Landslag  de  Magnus  Eriksson  (MELL). 

A  quelle  époque  et  comment  la  première  loi  nationale  a- 
t-elle  été  rédigée?  C'est  là  une  question  qui  ne  laisse  pas  que 
de  soulever  certaines  difficultés ,  car  les  documents  que  nous 
possédons  à  cet  égard  ne  peuvent  fournir  que  des  indications 
assez  incertaines.  C'est  ainsi ,  tout  d'abord ,  que  Schlyter,  se 
fondant  sur  cette  circonstance  qu'un  des  manuscrits  de  la  Sô- 
dermannalag  (1)  renferme,  dans  le  kununga  balk,  certaines 
dispositions  sur  l'élection  du  roi  et  l'Eriksgatan,  lesquelles 
concordent,  pour  une  grande  partie,  avec  les  dispositions  cor- 
respondantes de  la  Landslag  de  Magnus  Eriksson,  en  a  conclu 
que  celle-ci  était  déjà  en  voie  de  préparation  à  l'époque  où  a 
été  écrit  le  manuscrit  en  question.  Or,  la  confection  de  ce  ma- 
nuscrit ayant  eu  lieu,  d'après  Schlyter,  peu  après  1335,  il  en 

(1)  Signalé  par  lui  dans  son  édition  de  cette  loi,  Prsef.,  p.  v. 


s 


98  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

résulterait  que  les  travaux  préparatoires  de  la  loi  nationale 
étaient  déjà  commencés  en  1340(1).  —Cette  conclusion  ne  nous 
paraît  pas  très  sûre.  Elle  repose,  en  effet,  uniquement  sur  la 
date  présumée  de  la  confection  du  manuscrit  de  la  Sôderman- 
nalag.  Or,  il  y  a  de  fortes  raisons  de  douter  que  la  date  indi- 
quée par  Schlyter  soit  la  vraie  (2)  et  l'on  peut  très  bien  ad- 
mettre que  l'auteur  du  manuscrit  a  emprunté  les  dispositions 
en  question  à  la  Landslag ,  alors  que  la  rédaction  de  celle-ci 
était  déjà  terminée  (3). 

Un  diplôme  du  8  mars  1357  (DipL,  n°  4148)  semblerait  de- 
voir élucider  la  question  ;  mais ,  comme  nous  allons  le  voir,  il 
laisse  encore  place  à  beaucoup  d'incertitude.  Ce  diplôme  ren- 
ferme une  protestation  écrite ,  déposée  par  cinq  chanoines  des 
églises  cathédrales  d'Upsal,  de  Linkôping,  de  Strengnas,  de 
Westerâs  et  de  Wexiô  entre  les  mains  des  trois  Laghmân  Ulf 
Abjôrnsson,  Algot  Benediktsson  et  Thirger  (4),  ceux-ci  étant 
«  ad  corrigendum ,  reformandum  et  ad  unam  concordanciam  et 
convenienciam  leges  singulorum  legiferatuiim  regni  Suecie  redi- 
gendum  pei\..  dominum  Magnum...  Ôrahro  destinatis.  »  Cette 
protestation  écrite  n'est,  du  reste,  ainsi  que  cela  y  est  dit 
formellement,  que  le  renouvellement  d'une  protestation  orale 
faite  le  21  février  précédent  par  les  mêmes  personnes  «  quod 
propter  vestram  correccionem,  addicionem ,  dlminucionem ,  seu 
quamcunque  aliam  in  legum  vestrarum  concordanciam,  ordina- 
cionem  juri  canonico  nostro  scripto,  statutis  nostris  synodalibus 
et  provincialibus ,  necnon  privilegiis  papalihus,  regalihus  ac  ah 
aliis  quibuscunque  ad  tuiciones  et  libertates  clero  et  ecclesiis 
regni  suecie  concessis  et  indultis  ac  consuetiidinibus  antiquis  in 

{{)  Cp.  Schlyter,  Corp.  Jur.,  X,  lxi  ^à  Jur.  Afh.,  I,  p.  5  et  s. 

(2)  On  pourrait  en  donner  des  raisons  de  linguistique  et  de  paléographie. 
On  pourrait  aussi  faire  observer  que,  dans  ce  manuscrit,  il  est  dit  que  l'évê- 
ché  d'Âbo  «  comprend  deux  laghsagha  »  (Add.  I  :  pr.).  Schlyter  estime  que 
ces  mots  ont  été  ajoutés  par  erreur.  Mais,  en  tout  cas,  l'auteur  du  manuscrit 
aurait  eu  un  pouvoir  de  divination  remarquable,  puisque  c'est  en  1433  seu- 
lement que  la  Finlande  a  été  divisée  en  deux  laghsagha. 

(3)  Cp.  en  ce  sens  Tengberg,  p.  65;  Maurer,  p.  176;  Reuterdahl,  Svenska 
kyrkans  historia,  II,  p.  161. 

(4)  Le  premier,  laghman  de  Tihârad,  le  second  de  Vestrogolhie  et  le  trr^i- 
sième  de  Vermeland.  Ulf  Abjôrnsson  est  désigné,  dans  la  Confirmalio  de  la 
Sôdermannalag,  comme  l'un  des  rédacteurs  de  cette  loi. 


jusqu'au  xy°  siècle.  99 

favorem  ecclesie  introductls  et  hactemis  legaliter  et  canonice 
observatis ,  in  nullo  tacite  vel  expresse  possit  aut  debeat  dero- 
gari.  »  Les  proteslataires  déclarent  réserver  à  l'examen  et  au 
jugement  de  leurs  évêques  «  difficultates  et  dubia  in  dictarum 
legum  vestrarum  tractatu  emergencia,  quorum  declaracio  ex- 
cedit  vires  nostras.  »  Il  résulte  enfin  de  ce  document  que  lec- 
ture fut  faite  de  la  protestation  «  in  presencia  nobilium  et  alio- 
rum  qiiam  plurium  discretoriim  ad  presentis  negocii  expedicio- 
nem  destinatorum.  » 

Il  résulte  manifestement  de  ce  diplôme  que  le  8  mars  1347 
il  y  avait  à  Orebro  une  réunion  importante  tenue  dans  le  but 
de  réformer  la  législation  du  royaume,  et  qui  comprenait  no- 
tamment les  trois  laghmân  de  Tihârad ,  de  Vestrogothie  et  de 
Vermeland.  Mais  cette  assemblée  était-elle  un  véritable  Her- 
redag,  semblable  à  ceux  où  avaient  été  adoptées  les  lois  d'U- 
pland  et  de  Sudermanie,  et  quel  y  était  le  degré  d'avance- 
ment des  travaux  législatifs?  C'est  ce  que  le  diplôme  ne  dit 
point  expressément.  Aussi  les  opinions  sont-elles  partagées.  Sui- 
vant Hans  Hildebrand(l)  la  protestation  du  clergé  aurait  été 
faite  dès  le  début  des  travaux ,  et  aurait  eu  pour  but  d'empê- 
cher que  la  commission  de  rédaction  ne  comprît  le  droit  ecclé- 
siastique dans  sa  révision.  Ce  qui  prouve,  d'après  cet  auteur," 
qu'il  s'agit  bien  d'une  protestation  contre  une  violation  éven- 
tuelle des  privilèges  du  clergé ,  ce  sont  les  termes  «  possit  aut 
debeat  derogari.  »  Il  est  dit  d'ailleurs  des  laghmân  cités  dans 
l'acte  qu'ils  étaient  destinati  ad  corrigendimi ,  etc.  Or,  s'ils 
avaient  été  convoqués  à  un  véritable  Herredag  tenu  dans  le 
but  de  sanctionner  le  projet  de  loi,  on  aurait  employé  l'ex- 
pression vocati.  Enfin,  il  n'est  nullement  question  de  Herredag 
dans  ce  diplôme,  et  il  n'est  guère  possible  que  le  roi,  dont  la 
présence  eût  été  nécessaire  à  une  assemblée  de  ce  genre,  ait 
pu  se  trouver  à  Orebro  le  8  mars  1347,  car  des  diplômes  si- 
gnalent sa  présence  dans  d'autres  localités  à  des  dates  très 
voisines  (2). 


(1)  Nàr  antogs  k.  Magnus  Erikssonslandslag ,  dans  le  Kong.  Vitterhets,  His- 
torié, etc.  Mânadsblad,  1874,  p.  88  et  s. 

(2)  Cp.   Dipl.,  n"s  4140,   4142,  4144,   4146,  4147,  4152,   4153,  4155, 
4160. 


100  LES  SOURCES  DU   DROIT  SUEDOIS 

Schlyter  (1)  estime,  au -contraire,  que  la  rédaction  du  projet 
de  loi  avait  été  confiée  aux  trois  laghmân  précités,  dont  le  rôle 
est  nettement  déterminé  par  le  diplôme  «  ad  corrigendum,  etc. 
destinati  (2).  »  Ce  projet,  approuvé  par  Magnus  Eriksson, 
aurait  été  présenté  par  lui  à  un  Herredag  à  Ôrebro  le  8  mars 
1347.  C'est  à  ce  moment  qu'intervint  la  protestation  du  clergé, 
et,  alors  le  roi,  pour  ne  pas  heurter  directement  cet  ordre, 
si  puissant  encore,  aurait,  malgré  l'approbation  donnée  à  la 
loi  par  le  reste  de  l'assemblée,  différé  sa  sanction  publique. 
Cette  opinion  de  Schlyter  n'est  d'ailleurs  que  le  développe- 
ment de  sa  théorie  sur  la  préparation  de  la  Landslag  dès  1340. 
On  ne  comprendrait  guère,  dit-il,  une  protestation  aussi  éner- 
gique contre  une  atteinte  purement  éventuelle  aux  privilèges 
du  clergé.  11  paraît  bien  résulter  du  diplôme  du  8  mars  que 
cet  ordre  s'estimait  d'ores  et  déjà  lésé  par  les  travaux  de  la 
commission  de  rédaction.  Sans  doute,  des  diplômes  mention- 
nent la  présence  du  roi  dans  d'autres  localités  à  des  dates  très 
voisines.  Mais  Magnus  Eriksson  a  aussi  bien  pu  se  trouver  à 
Ôrebro  le  8  mars  1347,  qu'à  Husby  le  7  février  (Dipl.,  n°  4142), 
bien  que  sa  présence  soit  signalée  à  Kôpparberg  le  14  février 
(Dipl.,  n°  4140)  et  à  Vâsterâs  le  19  du  même  mois  (Dipl.,  n'' 
4144).  Au  surplus,  que  l'assemblée  d'Ôrebro  ait  été  ou  non  un 
véritable  Herredag,  cela  importe  peu  pour  la  solution  de  la 
question. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  nous  paraît  certain  que  la  Landslag  ,  à 
la  différence  de  l'Uplandslag  et  de  la  Scdermannalag,  ne  fut 
point  l'objet  d'une  sanction  royale  en  1347.  Si,  en  effet,  cette 
sanction  avait  été  donnée  par  le  roi,  il  est  fort  probable  que  la 
trace  nous  en  aurait  été  conservée  dans  l'un  quelconque  des 
nombreux  manuscrits  que  nous  possédons  de  la  MELL,  et 
dont  plusieurs  ont  été  écrits  au  xiv^  siècle.  Ce  n'est  point  là, 
il  est  vrai,  une  preuve  absolument  décisive,  puisque  les  ma- 
nuscrits de  la  Landslag  de  Christophe  sont  également  muets 

(1)  Corp.  jur.,  X,  p.  lxi  et  XIII,  p.  xviii.  —  Ea  ce  sens  d'Olivecrona,  l.  c, 
p.  256  et  s.  —  Cp.  Maurer,  p.  177. 

(2)  Il  est  probable  que  le  projet  de  la  Landslag  ne  fut  pas  discuté  au  Con- 
seil royal,  car  les  évêques  en  faisaient  partie  et  leur  opposition  aurait  pu  y 
faire  échouer  la  tentative  de  réforme  ;  tout  au  moins  les  protestations  du  clergé 
se  seraient  manifestées  bien  avant  l'assemblée  d'Orebro. 


f 


o 


-;> 


jusqu'au  xv"  siècle.  101 

sur  la  sanction  royale  qui  a  été  donnée  à  cette  dernière  loi. 
Mais  il  y  a  là,  du  moins,  une. grave  présomption  qui  vient  for- 
tifier le  silence  des  autres  documents  de  la  même  époque.  Si 
d'ailleurs  le  roi  Magnus  avait  confirmé  la  Landslag  de  1"347,  il 
aurait  procédé  comme  il  avait  fait  pour  la  loi  de  Sudermanie 
(V.  siiprà,  p.  55),  c'est-à-dire  qu'il  aurait  sanctionné  toute  la  loi, 
y  compris  \g  jus  ecclesiasticiim ,  mais  en  exceptant  les  points 
contestés  par  le  clergé,  et  certainement  cette  réserve  aurait  été 
signalée  quelque  part.  Enfin,  si  la  Landslag  avait  été  sanction- 
née en  1347,  elle  aurait  été  appliquée,  dès  cette  année,  dans 
tout  le  royaume.  Or,  bien  au  contraire,  il  se  passa,  comme 
nous  allons  le  voir,  un  certain  temps  avant  que  la  MELL  ne 
fût  reçue  dans  les  différentes  provinces  (1). 

En  l'absence  de  sanction  royale,  voici  comment,  selon  nous, 
les  choses  durent  se  passer  pour  la  promulgation  de  la  Lands- 
lag dans  les  différentes  parties  du  royaume.  Le  projet,  préparé 
par  les  laghman  de  Vestrogothie  de  Tihârad  et  de  Verme- 
land ,  et  approuvé  vraisemblablement  par  l'assemblée  laïque 
d'Orebro,  dut  ensuite  être  adopté  par  le  landsping  de  chaque 
province  :  c'est  alors  seulement  que  la  loi  nationale  dut  être 
substituée  à  la  coutume  locale.  En  Norvège,  on  avait  usé  d'un 
procédé  analogue  pour  la  mise  en  vigueur  de  la  loi  nationale 
de  Magnus  LagaboLer  (2),  et  il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'on  y 
recourut  également  en  Suède  pour  la  MELL.  Il  est  permis  de  le 
conjecturer  quand  on  voit  la  Landslag  réserver  elle-même  soi- 
gneusement le  droit  du  peuple  de  n'être  régi  que  par  les  lois 
qu'il  a  approuvées  (3).  Ce  n'est  d'ailleurs  que  de  cette  manière 

(1)  Une  lettre  du  roi  Magnus  de  1354  [Handl.  rôr.  Skand.  hist.,  xxxii,  p.  55) 
rappelle,  il  est  vrai ,  une  ancienne  règle  reçue  «  for  sen  the  nyo  gawos  xlla 
lijstes  =  avant  que  la  loi  nouvelle  fût  donnée  ou  publiée.  »  Mais  on  ne  peut  nul- 
lement en  induire  que  cette  nouvelle  loi  ait  été  l'objet  d'une  sanction  royale. 
Par  le  mot  gawos ,  le  rédacteur  de  l'acte  peut  très  bien  avoir  voulu  dire  que 
la  Landslag  avait  été  rédigée  sur  l'ordre  du  roi  et  présentée  par  lui  à  l'as- 
semblée d'Orebro.  Quant  au  mot  lystes ,  on  voit,  par  la  confirmation  de  la 
loi  d'Upland  par  Birger,  que  les  rédacteurs  de  cette  loi  «  lystu  |>em  a  pingi  » 
[placilo  promulgarunt,  suivant  la  version  latine)  et  que  c'est  seulement  après 
que  fut  donnée  la  confirmation  royale.  De  même,  la  Soderraannalag  fut,  comme 
nous  l'apprend  la  Confirmat'io ,  hjst  à  plusieurs  lands|)ing  avant  d'être  confir- 
mée par  Magnus  Eriksson(Cp.  Schlyter,  Corp.  jur.,  X,  p.  lxv). 

(2)  Cp.  Brandt,  Forelaesninger  over  den  norske  fietshistorie,  I,  p.  30. 

(3)  MELL,  Kgb.  5  :  7  :  «  Le  roi  doit  maintenir,  fortifier  et  défendre  toutes 


102  LES  SOURCES  DU   DROIT  SUEDOIS 

que  l'on  peut  expliquer  la  mise  en  vigueur  de  la  Landslag 
dans  les  diverses  provinces  à  des  époques  très  différentes. 
Toutefois  la  protestation  du  clergé  eut  cet  effet  que  le  kristnu- 
balk  ou  kirkiuhalk  de  la  Landslag  ne  fut  point  compris  dans 
l'homologation  donnée  à  celle-ci  par  les  divers  landsping  pro- 
vinciaux (1).  On  continua,  en  conséquence,  à  appliquer  le  droit 
ecclésiastique  de  l'ancienne  loi  provinciale  concurremment 
avec  les  règles  nouvelles  posées  pour  les  autres  matières  par 
la  Landslag.  C'est  pour  cette  raison  qu'un  certain  nombre  de 
manuscrits  des  lois  provinciales  nous  sont  parvenus  sans  leur 
kirkiubalk  :  ce  livre  en  avait  été  détaché  pour  être  annexé  à  un 
manuscrit  de  la  Landslag  (2). 

A  quelle  époque  la  Landslag  fut-elle  mise  en  vigueur  dans 
les  différentes  provinces?  C'est  ce  qu'il  est  assez  difficile  de 
préciser  en  l'absence  de  documents  formels.  On  peut  dire  que, 
d'une  manière  générale,  la  prompte  adoption  de  la  Landslag 
dut  être  facilitée  par  ce  fait  que  plusieurs  laghmàn  avaient 
participé  à  sa  rédaction  et  que  les  autres  faisaient  peut-être 
partie  de  l'assemblée  d'Ôrebro  où,  suivant  Schlyter,  fut  ap- 
prouvé le  projet  rédigé  par  Ulf  Abjôrnsson,  Algot  Benedikts- 
son  et  Thirger.  Il  est  possible  toutefois  de  déterminer,  à  l'aide 
de  diplômes  et  d'autres  actes,  l'époque  à  laquelle  la  MELL 
était  déjà  reçue  et  appliquée  dans  les  différentes  laghsagha. 
En  ce  qui  concerne  d'abord  les  provinces  suédoises  d'Upland, 
de  Sudermanie  et  de  Vestmanie,  on  peut  admettre  que  la 
Landslag  y  a  été  appliquée,  sinon  totalement,  du  moins  en  par- 
tie, vers  1357,  si  ce  n'est  même  trois  ou  quatre  ans  plus  tôt  (3). 

les  anciennes  lois  de  la  Suède  que  ce  peuple  a  acceptées  volontairement  et 
de  son  plein  gré...  aucune  loi  n'est  donnée  au  peuple  sans  son  consente- 
ment. » 

(1)  Le  jus  ecclesiasticum  de  la  MELL  ne  nous  est  point  parvenu.  Il  était 
probablement  rédigé  en  conformité  avec  le  kirkiubalk  de  la  Sodermannalag. 
V.  la  note  suivante. 

(2)  Il  est  assez  difficile  de  préciser  les  points  sur  lesquels  avaient  porté  les 
protestations  du  clergé.  Le  diplôme  du  8  mars  1347  parle,  d'une  manière  gé- 
nérale, de  la  réserve  de  tous  les  droits  et  privilèges  du  clergé.  Il  est  proba- 
ble que  les  deux  points  sur  lesquels  l'accord  n'avait  pu  se  faire  entre  clercs 
et  laïques  lors  de  la  rédaction  de  la  Sodermannalag  (V.  suprà,  p.  55)  furent 
l'objet  des  mêmes  controverses  lors  de  la  rédaction  de  la  MELL. 

(3)  Eq  ce  sens,  Tengberg,  i.  c,  p.74;  Ôdberg,  Om  den  svenske  Konungens 
Domsràtt,  p.  12;  Maurer,    p.  178.   —  La   Landslag  ne  connaît  plus  que  le 


jusqu'au  xt"  siècle.  103 

—  Quanta  l'Oslrogothie,  la  Landslag  dut  y  être  reçue  entre 
1350  et  135-i.  En  effet,  dans  une  lettre  du  3  août  1354  (1),  le 
roi  Magnus  confirme  une  donation  «  forthy  at  thœt  wai'  gyort 
i  gamhlo  laghumen  for  œn  the  7iyo  gawos  œlla  lystes  =  parce 
qu'elle  avait  été  faite  d'après  les  anciennes  lois,  avant  que  la 
nouvelle  fût  donnée  ou  publiée,  »  et  l'acte  de  donation  ainsi 
confirmé  est  du  25  mars  1350  (2).  —  La  question  est  plus 
douteuse  pour  la  Vestrogothie.  On  a  soutenu  que  la  MELL  y 
avait  été  en  vigueur  dés  1352.  En  effet,  dit-on,  dans  un  acte 
de  donation  du  27  novembre  de  cette  année,  il  est  dit  :  «  Si 
liberi  inter  nos  procreati  fuerint,  tune  sepedicta  donacîo  eorum 
est  matrimon'um  non  patrimonium ,  ut  legum  vestgotorum  pro- 
cessus postulat  et  requirit  »  (3).  Que  les  leges  vestgotorum  dont 
il  est  ici  question  soient  la  Landslag  et  non  l'Ostgôtalag,  la 

hdradsliôfding  [haersepshoflnng)  comme  magistrat  subordonné  au  laghman; 
le  hâradshôfding  est  donc  substitué,  dans  les  provinces  suédoises,  à  l'ancien 
juge  du  hundari.  Or  le  hâradshôfding  apparaît,  dans  les  diplômes,  en  Up- 
land,  le  18  juin  1353,  en  Sudermanie,  le  19  octobre  1333,  en  Vestmanie,  le 
28  décembre  1336  (Riksark.  Perg.  br.  nos  i28,  142,  284).  Une  lettre  du  roi 
Magous  du  22  novembre  1337  {ibid.,  n»  336)  où  il  est  question  des  «  h2era\>s- 
hof\nngsd  maal  »  se  réfère  manifestement  au  jiingmalabalk,  c.  2,  de  la  Lands- 
lag. Une  autre  lettre  du  même  roi  du  11  septembre  1338  {Historiska  Handlin- 
gar,  II,  p.  3),  se  réfère  aux  règles  qui"  in  pair ix  legibus  continentur  et  exci- 
piuntur  »  et  reproduit  textuellement  les  dispositions  de  la  Landslag,  Kgb. 
3:6.  —  Dans  un  acte  du  23  avril  1352  {HajidLrôr.  Skandin.  Hist.,xxxn,  p.  33 
et  s.),  un  mari  donne  à  sa  femme  à  titre  de  morgongâfva  {donum  matutinum) 
un  immeuble  situé  dans  le  hârad  de  Lyhundra,  en  Upland,  «  secundum  mo- 
dum  et  formant  legum  per  dominum  meum  carissimum  dominum  regem  noviter 
editarum.  »  Schlyter  {Corp.  jur.,  X,  Lxiii)en  a  conclu  que  les  lois  nouvelles 
ainsi  visées  ne  sont  autres  que  la  MELL,  car,  dit-il,  l'acte  en  question  repro- 
duit une  règle  posée  par  la  Landslag,  Gb.  10  :  pr.  —  Nous  sommes  plutôt 
d'avis  que  cet  acte  se  réfère  à  l'ordonnance  de  Telge  du  17  juillet  1345,  c. 
14{Hadorph,  Gambla  Stadgar,  p.  19  et  Dipl.,  n»  3972),  ordonnance  qui,  en 
1332,  pouvait  encore  être  considérée  comme  noviter  editx  (Cp.  Tengberg, 
L  c). 

(1)  Handl.  rôr.  Skandin.  Hist,,  xxxir,p.  55. 

(2)  Dans  un  acte  du  6  décembre  1332,  le  hâradshôfding  de  Boberg  (Ostro- 
golhie),  atteste  qu'un  immeuble  du  hârad  a  été  «  laghlekx  fastfarit  sua  sum 
nyalaghen  sighia  nu  til  »  {Histor.  Handl.,  ii,Tp.  1).  La  loi  nouvelle  à  laquelle 
il  est  fait  ici  allusion  est  vraisprablableraent  la  Landslag  de  1347.  Dans  un 
autre  acte  du  24  février  1356  {ibid.,  ir,  p.  2),  il  est  question  d'un  immeuble 
vendu  en  Ostrogothie  «  secundum  formam  legum  antiquarum  et  novarum.» 

(3)  Riktsark  perg.  br.,  n»  89. 


101  LES  SOURCES  DU   DROIT  SUEDOIS 

preuve  en  est  que  la  règle  citée  dans  l'acte  se  trouve  non  point 
dans  la  loi  provinciale,  mais  bien  dans  la  nouvelle  loi  de  Ma- 
gnus  (1).  Il  serait  singulier  d'ailleurs  que  la  Landslag  n'eût 
point  été  appliquée  rapidement  dans  une  laghsagha  dont  le 
premier  magistrat  figurait  parmi  les  rédacteurs  de  la  loi  nou- 
velle (2).  —  Nous  croyons  plutôt  que  la  MELL  n'a  été  appli- 
quée en  Vestrogothie  qu'à  la  fin  du  xiv^  siècle.  Cela  résulte, 
en  effet,  d'une  ordonnance  du  roi  Erik  de  Poméranie  de 
1416  (3),  dont  le  principium  porte  :  «  For  thy  at  wij  annama- 
dhom  Swerikes  Lagh  soni  the  hafde  iippe  i  Landith  naer  Drot- 
ningli  Margreth...  forst  fik  rikith  i  Swerike.  »  Cette  Swerikes 
lagh  que  les  Vestrogoths  ont  ainsi  acceptée  à  l'époque  où  la 
reine  Marguerite  est  montée  sur  le  trône  de  Suède  (1388)  et 
qui  était  déjà  appliquée  en  Upland ,  n'est  autre  évidemment 
que  la  MELL;  cela  résulte  notamment  des  dispositions  rela- 
tives aux  landboar  =  fermiers ,  que  contient  l'ordonnance  de 
lil6,  et  qui  sont  empruntées  à  la  MELL,  Eb.  c.  27  et  28. 
Quant  à  l'acte  de  1352,  il  n'est  nullement  décisif.  En  effet,  la 
disposition  à  laquelle  il  se  réfère  se  trouve  non  seulement  dans 
la  MELL,  mais  encore  dans  l'ordonnance  de  Telge  de  13-io, 
c.  14  (i).  Celle-ci  a  pu  être  reçue  immédiatement  en  Vestro- 
gothie et  considérée  comme  faisant  partie  intégrante  des  leges 
vestgotorum.  Il  n'est  donc  nullement  prouvé  que  l'acte  de  1352 
vise  la  MELL,  et  l'argument  tiré  de  l'indication  officielle  que 
renferme  l'ordonnance  de  1-416,  conserve  toute  sa  force  (5).  Il 
est  possible,  d'ailleurs,  qu'en  Vestrogothie,  comme  peut-être 
aussi  dans  d'autres  provinces,  la  Landslag  n'ait  pas  été  appli- 
quée immédiatement  dans  toutes  ses  parties  (abstraction  faite 
naturellement  du  jus  ecclesiasticum).  Les  Vestrogoths  ont 
pu  n'admettre  tout  d'abord  que  ceux  des  livres  de  la  Landslag 

(1)  MELL  Gb.  10  :  1  :  v  Afla  \>e  barn  mellan  swi,  ]m  se  yôn  morghongaua 
pen  barnomin  formd\>rene  ok  ei  for  [xj^rene.  » 

(2)  En  ce  sens  :  Hans  Hildebrand,  /.  c. 

(3)  Hadorph,  Gambla  Stadgar,  p.  42.  Cette  ordonnance  ne  fait,  à  propre- 
ment parler,  que  constater  une  sorte  de  pacte  des  Vestrogoths  entre  eux. 

(4;  Hadorph,  /.  c,  p.  19  et  DipL,  no  3972.  Cp.  DipL  n»  3973. 

(5)  En  ce  sens  :  Fable  Burmann  ,  /.  c,  p.  227;  d'Olivecrona ,  /.  c,  p.  121 
et  260;  Schlyter.  Corp.jur.,  X,  p.  lxvii;  Tengberg ,  p.  75;  Odberg,  p.  l2  et 
s.;  Maurer,  p.  178. 


jusqu'au  xv"  siècle.  d05 

dont  les  dispositions  heurtaient  le  moins  leur  législation  et 
leurs  habitudes.  C'est  du  moins  ce  que  l'on  peut  conjecturer 
d'après  certains  manuscrits  de  la  Landslag  où  manquent  cer- 
tains livres  de  celte  loi,  tandis  que  des  livres  du  Codex  recen- 
tlor  de  la  Vestgôtalag  y  ont ,  au  contraire,  été  insérés  (1).  — 
En  ce  qui  concerne  l'Helsingie,  il  résulte  d'un  diplôme  de 
1374  (2)  que  l'ancienne  loi  provinciale  y  était  encore  en  vigueur 
à  cette  époque.  Mais  la  Landslag  paraît  avoir  été  appliquée 
dans  la  province  en  1379,  car  un  diplôme  de  cette  date  (3) 
renferme  une  opposition  manifeste  entre  la  gamlom  laghom 
et  la  nyghio  laghin;  celle-ci  ne  peut  être  autre  que  la  Landslag 
de  Magnus  (4). 

Certains  manuscrits  plus  récents  de  la  MELL  renferment, 
en  ce  qui  concerne  la  dévolution  des  successions  [Mb.  c.  1  et 
2)  des  règles  différentes  de  celles  que  contiennent  les  autres 
manuscrits,  notamment  les  plus  anciens.  Dans  ceux-ci,  où  se 
trouvent  certainement  les  règles  posées  par  les  rédacteurs  de 
la  Landslag,  le  droit  de  représentation  est  accordé  aux  petits- 
enfants  (5)  ainsi  qu'aux  neveux  (6),  mais  sans  indication  de 
degré.  Or,  les  manuscrits  divergents  reconnaissent  ce  même 
droit  en  ligne  directe  et  en  ligne  collatérale  jusqu'au  femte 
man,  c'est-à-dire  jusqu'au  quatrième  degré  inclusivement.  Ce 
droit  de  représentation  qui,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  est 
contraire  aux  principes  de  l'ancien  droit  suédois,  a  été  certai- 
nement emprunté  à  l'Uplandslag  {Mb.  11),  car  aucune  des 
autres  lois  suédoises  ne  l'avait  admis.  Cette  modification  au 
texte  primitif  de  la  Landslag  est  probablement  le  fait  d'un 
copiste  qui,  de  bonne  foi,  peut-être,  aura  cru,  en  consultant 
la  loi  d'Upland ,  que  le  droit  de  représentation  reconnu  par 
cette  loi  devait  être  admis,  au  moins  en  Upland  (7).  Il  est 

(1)  Schlyter,  /.  c;  Ôdberg,  /.  c. 

(2)  Riksark  perg.  br.  n»  1109.  —V.  suprà. 

(3)  Broocmanska  Saml,  III,  VAk. 

(4)  En  ce  sens  :  Ôdberg,  l.  c,  p.  13. 

(5)  Sona  barn,  enfants  du  fils  el  dottor  barn,  enfants  de  la  fille. 

(6)  Bro]>or  barn,  enfants  du  frère  et  sijstoi'  barn,  enfants  des  sœurs. 

(7)  Ce  fait  n'a  rien  d'étonnant,  car,  dans  certains  manuscrits  de  la  MELL 
on  voit  que  les  copistes  ont  introduit  arbitrairement  certaines  règles  emprun- 
tées soit  à  la  même  loi  d'Upland,  soit  à  la  loi  d'Ostrogothie. 


106  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

possible  également  qu'elle  soit  due  à  la  fraude  d'une  personne 
intéressée  à  faire  régler  ainsi  la  dévolution  d'une  succession 
par  elle  revendiquée.  Cette  modification  une  fois  faite  dans 
un  manuscrit  devait  naturellement  passer  dans  d'autres  ma- 
nuscrits copiés  sur  le  premier.  Le  fait  que  nous  venons  de 
signaler  donna  néanmoins  naissance  à  cette  opinion  que,  entre 
la  publication  de  la  MELL  en  1347  et  celle  de  la  Landslag  de 
Christophe,  en  14-42,  il  y  aurait  eu  une  loi  intermédiaire  que 
l'on  a  qualifiée  de  mecUeste  lagen.  11  est  même  intervenu,  à  ce 
sujet,  une  décision  du  Conseil  du  roi  en  1507  «  om  fempte 
mans  arff,  »  à  l'occasion  d'un  procès  de  succession  (1).  On 
invoquait  devant  le  conseil,  d'un  côté,  l'ancienne  loi,  den 
àldsta  lagen,  qui  n'accordait  le  droit  de  représentation  que 
dans  une  mesure  restreinte,  et,  d'un  autre  côté,  «  l'autre  loi 
que  l'on  nomme  la  medleste  lagen,  »  qui  étendait  ce  droit  jus- 
qu'au quatrième  degré.  Pour  rendre  sa  décision,  qui  témoigne 
d'ailleurs  chez  les  juges  d'une  ignorance  grossière  de  l'ancien 
droit  suédois,  le  Conseil  royal  crut  nécessaire  d'entendre  des 
témoins  sur  le  point  de  savoir  quelle  était  la  loi  réellement 
en  vigueur.  Il  se  prononça  pour  l'application  de  la  Medleste 
lagen  et  décida  que  l'on  jugerait  désormais  d'après  celle-ci, 
tout  en  respectant  les  arrêts  rendus  antérieurement  d'après 
l'ancienne  loi  (2). 

Certains  auteurs  se  sont  complètement  mépris  sur  la  signi- 
fication de  la,  medleste  lagen  (ou  Medel-lagen).  Ainsi  Lundius  (3) 
a  affirmé  ,  mais  sans  en  donner  aucune  preuve  certaine,  que 
c'était  là  une  Landslag  spéciale,  publiée  par  Erik,  fils  de 
Magnus  Eriksson.  Wilde  (4)  a  prétendu,  dans  un  sens  analo- 
gue, que  la  Medleste  lagen  doit  être  attribuée  à  Erik  de  Po- 
méranie.  Il  suppose  qu'après  la  protestation  du  clergé  contre 
la  Landslag  de  1347,  on  s'occupa  de  réviser  cette  loi  dans  un 
sens  plus  favorable  aux  réclamations  de  cet  ordre  et  que  la 
loi  nouvelle  qui  sortit  de  ces  délibérations  fut,  faute  d'un  nom 
spécial,  appelée  Medel  Lagen.  Mais  c'est  là  une  supposition 

(1)  Dans  Hadorph,  l.  c,  p.  71  et  Ràlamb,  Observât,  jurispracticpe,  p.  330. 

(2)  Dans  un  autre  arrêt  de  1587  (Schlyter,  Corp.jur.,  X,  p.  lxxvii),  il  est 
encore  parlé  de  la  midleste  lagen. 

(3)  Disput.  de  successione  ab  inlestato,  p.  3o. 

(4)  Sver.  beskr.  lag.,  p.  92  et  s. 


jusqu'au  xv*"  siècle.  107 

qui  ne  repose  sur  aucune  preuve.  Au  surplus,  l'allégation  de 
Wilde  que  le  clergé  était  opposé  à  l'extension  du  droit  de  re- 
présentation, est  manifestement  inexacte,  car  c'est  précisé- 
ment au  droit  romain  et  au  droit  canonique  que  le  jus  reprx- 
sentationis  a  été  emprunté.  Enfin,  Hadorph  (1)  a  enseigné  que 
la  Medel  lag  n'était  autre  que  la  Landslag  de  Magnus  Eriksson 
et  qu'elle  avait  été  ainsi  nommée  par  la  postérité  pour  ce  seul 
motif  qu'elle  ne  constitue  qu'une  législation  provisoire,  depuis 
le  moment  de  l'abrogation  des  anciennes  lois  provinciales  jus- 
qu'à la  promulgation  de  la  Landslag  de  Christophe.  Le  mérite 
d'avoir  déterminé^  le  véritable  sens  de  l'expression  Medel  Lag 
revient  à  Schlyter  qui  n'y  voit  d'autre  origine  que  l'erreur  de 
copiste  dont  nous  avons  parlé  (2). 

La  publication  de  la  MELL  ne  marque  point,  comme  on 
serait  tenté  de  le  croire,  une  réforme  profonde  dans  les  insti- 
tutions suédoises.  Elle  ne  renferme  guère  autre  chose  que  ce 
qui  se  trouvait  déjà  dans  les  lois  provinciales,  modifiées 
qu'elles  avaient  été  sur  certains  points  par  des  ordonnances 
royales.  Ses  rédacteurs,  bien  qu'en  établissant  l'unité  de  lé- 
gislation, ont  conservé  précieusement  tout  ce  qui  pouvait  être 
maintenu  des  anciennes  lois  dans  celles  de  leurs  dispositions 
qui  n'étaient  point  incompatibles  avec  les  mœurs  nouvelles. 
Ce  sont  principalement  les  lois  d'Upland  et  d'Ostrogothie  qui 
ont  servi  de  base  à  la  nouvelle  loi.  La  Vestgôtalag  est  celle 
qui  a  été  le  plus  sacrifiée,  précisément  parce  qu'elle  était  une 
des  plus  anciennes.  On  a  naturellement  inséré  dans  le  corps 
de  la  Landslag  les  ordonnances  rendues  antérieurement,  no- 
tamment celles  de  Skeninge,  du  30  novembre  1335,  d'Upsal, 
du  6  décembre  1344  et  de  Telge,  du  17  juillet  1345.  On  peut 
même  dire  de  ces  deux  dernières  qu'elles  forment  pour  ainsi 
dire  les  travaux  préparatoires  de  la  Landslag.  Quant  à  la 
méthode  suivie  dans  la  rédaction  de  cette  loi,  elle  est  relati- 
vement supérieure  à  celle  qui  a  été  employée  par  les  lois  pro- 
vinciales. Les  matières  y  sont  exposées  dans  un  ordre ,  sinon 
rigoureusement  systématique,  du  moins  assez  logique.  Il  est 

(1)  Dans  la  préface  de  son  édition  de  la  prétendue  Dalelag. 

(2)  Corp.jur.,  X,  p.  lxxki  et  s.,  et- dans  les  Kong.  Vitterhets ,  Historié  och 
Antiqv.  Akadem.  HandL,  t.  XVIII,  p.  220  et  s.  —  En  ce  sens  :  d'Olivecrona, 
l.  c,  p.  262  et  s.;  Maurer,  p.  185. 


108  LES   SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

traité,  en  premier  lieu,  du  droit  public  (livre  du  roi),  en  se- 
cond lieu,  du  droit  civil  (livres  du  mariage,  des  successions, 
des  constructions  et  de  la  vente),  en  troisième  lieu ,  de  la  pro- 
cédure, et  enfin  du  droit  criminel  (dans  les  sept  derniers 
livres). 

La  seule  édition  en  langue  suédoise  de  la  Landslag  de 
Magnus  Eriksson  est  celle  de  Schlyter.  Dans  la  collection  des 
anciennes  lois  suédoises  la  MELL  forme  le  tome  X,  et  elle  est 
accompagnée  d'un  glossaire  et  d'un  index.  En  16H  a  été 
publiée  par  J.  Messenius  une  traduction  latine  de  la  MELL  (1). 
Cette  traduction  a  pour  auteur  Ragvald  Jngemundsson,  ar- 
chidiacre à  Upsal.  Lorsqu'il  la  fit,  en  1481,  ce  prêtre,  qui  du 
reste  était  doctor  utrmsque  juins ,  voulut  faire  preuve  de  ses 
connaissances  juridiques  en  donnant  une  version  latine  de  la 
loi  nationale  alors  en  vigueur,  c'est-à-dire  de  la  Landslag  de 
Christophe,  publiée  en  14i2.  Mais  Ragvald  ne  fut  point  heu- 
reux dans  son  étalage  de  science  juridique,  car,  au  lieu  de 
traduire  la  Landslag  de  1442,  il  traduisit,  sans  s'en  douter,  la 
Landslag  de  1347,  méprise  qui  peut  d'ailleurs  s'expliquer  par 
la  grande  ressemblance  qui  existe  entre  les  deux  lois  natio- 
nales de  Magnus  et  de  Christophe  (V.  infrà,  p.  112). 

b.  Landslag  de  Christophe  de  Bavière  (Chr.   LL). 

Les  causes  qui  ont  amené,  un  siècle  après  la  rédaction  de 
la  Landslag  de  Magnus  Eriksson,  la  révision  de  l'œuvre  légis- 
lative de  ce  souverain,  et  la  publication  d'une  nouvelle  Lands- 
lag (2)  sont  indiquées  dans  la  confirmatio  donnée  à  celle-ci  par 
le  roi  Christophe  :  «  Sane  diversas  constituciones ,  leges  spé- 
ciales ,  juraque  municipalia  predecessorum  nostroriun  Regiim 
in  diversa  dispersas  volumina  nuarum  aligne  propter  similitu- 
dinem  nimiaray  quedam  propter  contrarietatem,  nonnulle  etiam 
confiisionem  et  obscuritatem  propter  prolixitatem  inducere  vi- 
debantur,  alique  vero  vagabantur  extra  librum  legis  dictum 
legisteriiim  Svecie  que  per  consuetudinem  aut  certain  racionem 
inducte  sunt  ut  pro  lege  serventur,  quanquam  ab  antiquo  tan- 

(1)  Sous  le  titre  Leges  Svecorum  Golhorumque  per  Doctorem  Jngemundi  ... 
latinitale  primum  donatx ,  Stockholm. 

(2)  On  l'appelle  souvent  en  suédois  moderne  yngre  Landslag. 


jusqu'au  xy"  siècle.  109 

qua7n  incerte  fréquenter  in  judiciis  vacillahant  ad  communem 
et  maxime  incolarum  Swecie  tam  splritualium  quam  secularium 
utilitatem  in  unum  volumen  ...  adjicientes  constituciones  nos- 
tras  leges  que  utiles  ac  necessarias  per  quas  nonnulla  que  in 
priorihus  era7it  dubia  confusa  aut  obscura  plenius  declaran- 
tur...  ))  Le  roi  déclare,  en  conséquence,  qu'à  la  requête  de 
l'archevêque  d'Upsal  et  de  ses  suffragants,  ainsi  qu'à  celle  du 
Conseil  royal  et  des  nobles,  il  a  fait  procéder  à  une  nouvelle 
rédaction  des  lois  suédoises.  Le  nom  de  l'auteur  de  cette  ré- 
daction ne  nous  est  point  parvenu  :  ce  fut  probablement  un 
des  chanceliers  du  roi  qui ,  dans  son  travail,  eut  pour  prin- 
cipale préoccupation  de  fortifier  le  pouvoir  royal.  Si ,  en  effet, 
on  compare  la  Landslag  de  Magnus  à  celle  de  Christophe ,  on 
voit  que  les  modifications  les  plus  sensibles  et  les  plus  impor- 
tantes ont  eu  lieu  dans  le  Konungsbalker,  précisément  à  l'a- 
vantage de  la  royauté. 

La  Chr.  LL  (Kgb.  4  :  7)  réservait,  comme  la  MELL,  et  dans 
des  termes  semblables,  le  droit  du  peuple  d'approuver  toute 
modification  apportée  aux  lois  existantes.  Nous  avons  vu  qu'en 
conséquence  l'œuvre  législative  de  Magnus  Eriksson ,  si  elle 
n'avait  pas  été  votée  in  globo  à  l'assemblée  d'Ôrebro,  avait, 
du  moins,  été  ratifiée  dans  les  divers  landsping  provinciaux. 
Il  ne  paraît  pas  que  l'on  ait  procédé  de  même  pour  la  nouvelle 
Landslag.  On  se  contenta  de  la  sanction  royale,  accompagnée 
de  l'ordre  que  la  nouvelle  loi  fût  exécutée  comme  les  autres 
ordonnances  du  souverain.  Toutefois,  le  Conseil  royal,  com- 
posé des  évêques,  des  nobles  et  des  laghmân,  avait  préalable- 
ment donné  son  approbation  à  l'œuvre  de  révision  (1),  et  il 
avait  été  d'autant  plus  facile  d'obtenir  son  adhésion  que  la 
Confirmatio  réserve  soigneusement  le  maintien  de  tous  les  droits 
et  privilèges  de  la  noblesse  et  du  clergé  (2).  —  Cette  Confirma- 
tio, qui  ne  laisse  place  à  aucun  doute,  est  du  2  mai  1442.  Elle 
est  écrite  à  la  foison  latin  et  en  suédois,  comme  celle  de  l'U- 

(1)  L'approbation  du  Conseil  royal  résulte  de  la  Confirmatio  :  «  Matura 
Consiliariorum  nostrorum  deliberacione  specialiter  et  generaliler  prehabita 
confirmamus...  » 

(2)  La  Confirmatio  porte  à  cet  égard  :  «  Salvo  jure  communi  in  corpore  juris 
clauso,  salvisque  privilegiis  Ecclesiarum  et  ecclesiasiicarum  personarum  nobi- 
lium  ac  mililarium,  quibus  nullum  prxjudiciumper  prœsens  irrogare  volumus.  » 


110  LES  SOURCES  DU   DROIT  SUEDOIS 

plandslag,  et  elle  a  été  d'ailleurs  empruntée  en  grande  partie 
à  celle  que  le  pape  Grégoire  IX  avait  fait  insérer  en  tête  de 
son  recueil  des  Décrétales  (1234). 

De  même  que  la  Landslag  de  Magnus  Eriksson ,  et  proba- 
blement pour  des  motifs  analogues ,  celle  de  Christophe  ne 
renferme  aucune  disposition  concernant  le  droit  ecclésiastique. 
En  cette  matière,  l'état  de  choses  antérieur  continua  donc  de 
subsister,  c'est-à-dire  que  l'on  appliqua  toujours ,  dans  les 
différentes  provinces  ,  le  Kirkiubalk  de  chacune  des  anciennes 
landskapslagar.  On  combla  donc,  dans  les  manuscrits  de  la 
Chr.  LL,  la  lacune  relative  au  jus  ecclesiasticum  par  l'insertion 
du  premier  livre  de  ces  lois.  La  plupart  des  manuscrits  que 
nous  possédons  renferment  le  Kirkiubalk  de  l'Uplandslag,  pro- 
bablement parce  que  c'était  le  plus  complet,  et  aussi  parce 
qu'il  était  un  de  ceux  qui  favorisaient  le  plus  les  prétentions 
du  clergé  :  celui-ci  avait  donc  tout  intérêt  à  le  faire  joindre 
aux  manuscrits  de  la  Landslag  et  à  lui  donner  ainsi  l'appa- 
rence d'un  droit  ecclésiastique  général.  On  peut  néanmoins 
s'étonner  de  l'absence  d'un  Kirkiubalk  dans  la  Landslag  de 
1442.  En  effet,  au  concile  d'Arboga ,  en  1423,  le  clergé  avait 
exprimé  le  vœu  de  voir  le  roi  «  aliquibus  committere  qui  as- 
sumtis  deputandis  per  ecclesiam  reforment  partent  legisterii 
quœ  Kirkiobalker  dicitur,  quia  per  hoc  controversise  inter  de- 
rum  et  populum  sopirentur  {i).  »  Dans  un  autre  concile,  tenu 
en  1441  à  SôderkOping,  on  avait  également  décidé  qu'il  était 
urgent  de  procéder  tout  au  moins  à  la  confection  d'un  recueil 
officiel  de  tous  les  statuts  synodaux.  Enfin  l'archevêque  Nico- 
laus  Ragvaldi  (1438-1448),  dans  son  Compendium  statutorum 
provincialium  upsaliensis  provinciœ,  dit  encore  que  a  omnes 
prœlati  instent  pro  reformatione  Kyrkie  balken  (2).  »  Cepen- 
dant la  difficulté  d'unifier  le  droit  ecclésiastique  et  la  résis- 
tance du  peuple  et  de  la  noblesse  à  se  soumettre  aux  exigences 
du  clergé,  en  1442  comme  en  1347,  firent  exclure  de  la  Lands- 
lag les  matières  si  difficiles  à  régler  à  la  satisfaction  générale. 
Il  ne  paraît  même  pas  qu'en  1442  on  ait  songé,  comme  en 
1347,  à  faire  un  projet  de  Kirkiubalk  pour  la  nouvelle  Lands- 

(1)  Hadorph,  Gambla  Sladgar,  p.  15;  Reulerdahl,  Statut,  synod.  veter.  eccl. 
Sveogot.,  p.  IIS. 

(2)  Reulerdahl,  /.  c,  p.  160. 


jusqu'au  xv°  siècle.  111 

lag.  S'il  en  eût  été  ainsi,  nous  aurions  certainement  quelque 
indication  des  motifs  qui  auraient  fait  rejeter  cette  partie  de 
la  loi  ;  or,  la  Confirmatio  du  roi  Christophe  qui ,  sur  certains 
points,  est  assez  détaillée,  ne  dit  pas  un  mot  à  ce  sujet.  Il  faut 
donc  rejeter  absolument  l'opinion  émise  par  Wilde  (1)  que  le 
roi  Cari  Knutsson  aurait  révisé  et  amélioré  la  Chr.  LL,  et,  en 
particulier,  le  Kyrkobalken.  La  réforme  opérée  par  le  roi 
Knut  ne  concerne  que  les  biens  de  l'Église  et  la  protestation 
que,  d'après  Wilde,  le  clergé  aurait  faite  alors  (en  1454), 
n'est  autre  que  celle  de  1347,  qui  est  rappelée  à  cette  occa- 
sion (2). 

L'ordre  donné  par  le  roi  Christophe,  dans  sa  ConfirmatiOy 
que  la  nouvelle  loi  fût  désormais  exclusivement  appliquée,  fut 
loin  d'être  suivi.  La  Landslag  de  Magnus  Eriksson  continua 
longtemps  encore  d'être  en  usage,  concurremment  avec  celle 
de  Christophe.  La  preuve  en  est  dans  ce  fait  que  la  plupart 
des  manuscrits  de  la  MELL  n'ont  été  écrits  qu'après  1442,  ce 
qui  ne  s'expliquerait  point  si  la  Landslag  de  1347  avait  cessé 
d'être  appliquée  après  la  promulgation  de  la  nouvelle  loi  na- 
tionale. Un  grand  nombre  de  diplômes  témoignent  également 
qu'au  xvi°  siècle  encore,  on  suivait  de  préférence  devant  les 
tribunaux  la  loi  de  Magnus.  Cette  prééminence  de  la  MELL 
sur  la  Chr.  LL  est  due  à  plusieurs  causes.  Elle  peut  provenir 
d'abord  de  l'esprit  de  tradition,  fort  développé  en  Suède.  Le 
peuple,  attaché  à  ses  vieilles  coutumes,  devait  naturellement 
donner  la  préférence  à  une  loi  qui  lui  avait  été  donnée  par  un 
roi  national  et  populaire ,  tandis  que  la  nouvelle  Landslag 
émanait  d'un  roi  étranger  peu  aimé  (3).  Il  ne  faut  pas  oublier 
non  plus  que  la  loi  de  1442,  à  la  différence  de  celle  de  1347, 
n'avait  point  été  soumise  à  la  ratification  des  assemblées  po- 
pulaires. La  sanction  donnée  par  le  roi  Christophe  à  la  nou- 
velle loi  et  sa  défense  de  suivre  l'ancienne  étaient,  du  reste, 

(1)  Historia  pragmafica,  p.  442  et  s.  et  Sver.  beskr.  lag.,  p.  92  et  s.  — 
Nordstrom,  dans  son  histoire  des  institutions  suédoises,  cite  également  en 
plusieurs  endroits  un  prétendu  Kyrkbalk  de  la  Landslag. 

(2)  En  ce  sens,  Schlyter,  Corp.  jur.,  X,  p.  lxx  et  s.,  et  XII ,  p.  lxxxii  et 
s.;  d'Olivecrona  ,  l.  c,  p.  209. 

(3)  Les  dispositions  édictées  par  la  Chr.  LL  relativement  aux  droits  du  roi 
de  lever  les  impôts,  devaient  aussi  rendre  cette  loi  peu  populaire. 


112  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

très  peu  connues,  ainsi  que  le  prouve  l'absence  de  la  Confir- 
matio  dans  les  manuscrits  de  la  Chr.  LL,  sauf  dans  deux,  écrits 
au  xvii^  siècle,  et  où  elle  a  été  insérée  d'après  un  manuscrit 
aujourd'hui  perdu.  Ce  qui  a  dû  contribuer  également  à  retar- 
der l'application  de  la  Landslag  de  1-442,  c'est  sa  grande  res- 
semblance avec  celle  de  13i7,  ressemblance  telle  que  des  co- 
pistes ignorants  pouvaient  très  bien  les  prendre  l'une  pour 
l'autre  (1)  et  même  qu'un  des  hommes  les  plus  instruits  dans 
la  science  du  droit  à  la  fin  du  xv^  siècle,  Ragvald  Ingemunds- 
son  a  pu  traduire  en  latin  la  MELL  en  la  prenant  pour  la  Chr. 
LL  (V.  suprà,  p.  108).  La  confusion  était  donc  possible  parmi 
le  peuple  et  même  parmi  les  juges,  dont  l'ignorance   pro- 
fonde est  encore  attestée  par  des  documents  officiels  du  xvi^ 
siècle  (2).  Le  roi  Christophe  avait  lui-même  prévu  la  possibi- 
lité de  cette  confusion ,  et  il  avait  voulu  la  prévenir,  dans  sa 
Confirmatio ,  en  faisant  remarquer  la  différence  qui  existait 
entre  les  premiers  mots  de  la  loi  de  1412  et  ceux  de  la  loi  de 
1347  (3).  Mais  cette  précaution  ne  servit  point,  car,  comme 
nous  l'avons  dit,  la  Confirmatio  ne  figurait  point  dans  la  plu- 
part des  manuscrits  de  la  Chr.  LL.  Aussi,  même  à  la  fin  du 
xvi^  siècle,  en  1587,  une  décision  du  conseil  royal  confond-elle 
encore  les  deux  Landslagar  et  applique-t-elle,  dans  un  pro- 
cès d'hérédité,  la  prétendue  ^ledel  Lagen  de  Magnus  Eriks- 
son  (4).  L'incertitude  aurait  été  certainement  dissipée  plus  tôt 
si,  au  lieu  des  manuscrits  assez  rares  et  d'une  exactitude  dif- 
ficile à  contrôler,  on  eût  possédé  des  codes  imprimés.  Malheu- 
reusement, la  Suède  fut,  en  ce  qui  concerne  l'impression  de 

(1)  Plusieurs  manuscrits  de  la  Chr.  LL  renferment  des  dispositions  em- 
pruntées à  la  fois  aux  deux  Landslagar.  Ainsi,  tantôt  on  rencontre  un  manus- 
crit dont  le  rédacteur,  après  avoir  suivi  dans  certains  livres  ou  chapitres  la 
loi  de  1442,  continue  en  reproduisant,  sans  s'en  douter,  la  loi  de  1347  ;  tan- 
tôt, c'est  l'inverse  qui  se  produit. 

(2)  Cette  ignorance  se  révèle  notamment  dans  l'arrêt  précité  de  1507  {su- 
pra, p.  106). 

(3)  Confirmatio,  in  fine  :  «  Ut  erçjo  compilacionis  hujus  materia  que  queritur 
facitius  inveniatur,  Capitulorum  ordo  sequitur  qui  est  talis  :  Swerighis  Rike 
aer  afî  hedne  waerold  saman  komit  af  svea  land  oc  gotha,  etc.  »  (le  royaume 
de  Suède  a  été,  dès  l'époque  païenne,  formé  du  Svealand  et  du  Golaland). 

(4)  Schlyler,  Corp.  jur.,  X,  p.  lxxvii,  et  Kong.  Vitlerhels,  Historié  och 
Antiqv.  Akad.  Uandl.,  t.  xviii,  p.  220  et  s. 


jusqu'au  xv*"  siècle.  113 

ses  codes,  en  retard  de  plus  d'un  siècle  sur  un  pays  voisin ,  le 
Danemark,  où,  dès  la  fin  du  xv^  siècle,  on  s'était  occupé  de 
substituer  les  livres  de  lois  aux  manuscrits.  Au  Riksdag  de 
1566,  le  roi  Erik  fit  bien  remarquer  l'utilité  qu'il  y  aurait 
d'imprimeries  Codes  suédois,  en  modifiant  toutefois  la  règle 
posée  par  les  Landslagar  (1),  que  le  royaume  de  Suède  est  élec- 
tif et  non  héréditaire.  Néanmoins,  la  Sverikes  Rijkes  Landz- 
lagh  (2)  ne  fut  imprimée  qu'en  1608.  Alors  seulement  cessa, 
d'une  manière  définitive,  la  confusion  qui  avait  si  longtemps 
régné  entre  les  deux  Landslagar  (3). 

Le  code  de  1442,  avons-nous  déjà  dit,  offre  la  plus  grande 
ressemblance  avec  celui  de  1347.  Non  seulement  la  division 
en  livres  est  identique  dans  les  deux  lois,  mais  même  les  di- 
vers chapitres  de  la  Chr.  LL  ne  sont,  sauf  quelques  légères 
modifications  de  fond  ou  de  forme,  que  la  reproduction  litté- 
rale des  dispositions  de  la  loi  de  Magnus  Eriksson.  Les  inno- 
vations proviennent  de  l'insertion,  dans  le  code  de  1442,  des 
règles  posées  par  les  ordonnances  rendues  dans  l'intervalle  de 
la  publication  des  deux  lois.  Les  observations  que  nous  avons 
présentées,  quant  au  fond  de  la  MELL,  peuvent  donc  s'appli- 
quer également  à  la  Chr.  LL.  Nous  ajouterons  seulement  que 
l'une  et  l'autre  loi  ont  sensiblement  influé  sur  le  caractère  du 
droit  pénal.  Avec  les  Landslagar,  le  droit  de  punir,  au  lieu 
de  reposer,  comme  à  l'époque  des  anciennes  coutumes,  sur 
l'idée  de  vengeance  privée,  tend  à  avoir  pour  base  les  idées  de 

(1)  MELL  Kgb.  4  et  Chr.  LL  Kgb..3  :pr. 

(2)  Il  est  assez  curieux  que  le  travail  d'impression  ait  été  commencé  par  les 
anciennes  lois  provinciales  d'Ostrogothie  et  d'Upland  ,  publiées  en  1607,  pro- 
bablement parce  qu'elles  étaient  les  sources  de  la  Landslag. 

(3)  Dans  la  Confirmatio  qui  accompagne  la  publication  de  la  Landslag  en 
1608,  le  roi  Charles  IX  fit  les  réserves  suivantes  :  1°  il  excepte  de  la  con- 
firmation le  kyrkobalk;  2°  il  édicté  la  modification  du  c.  3  Kgb.  concernant 
le  caractère  désormais  héréditaire  de  la  monarchie  suédoise  ;  3°  il  prescrit 
l'application  de  la  loi  divine  (Gudzlagh)  à  certains  crimes  capitaux  (parjure, 
blasphème,  faux  témoignage,  adultère,  etc.);  4°  il  décide  enfin  que,  s'il  se 
présente  quelque  cas  pour  la  solution  duquel  on  ne  trouve  aucune  règle  ni 
dans  la  Landslag  de  Christophe,  ni  dans  les  ordonnances  ultérieures,  on  de- 
vra juger,  sauf  pour  ce  qui  concerne  le  kyrkobalk,  «  d'après  les  autres  codes 
que  nous  avons  fait  publier,  »  c'est-à-dire  d'après  lesloisd'Uplandet  d'Ostro- 
gothie, qui  ont  ainsi  été  officiellement  reconnues,  à  partir  de  1608,  comme 
un  droit  subsidiaire. 

8 


114  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

réparation  sociale  et  d'expiation.  Sous  l'inflaence  du  droit  ca- 
nonique, le  crime  est  considéré  surtout  comme  une  infraction 
à  la  loi  divine.  Aussi,  à  l'ancien  système  pénal  qui  se  résu- 
mait dans  le  bannissement  {freplosa)  et  dans  les  compositions, 
se  substitua  celui  des  peines  corporelles.  C'est  ce  dernier  qui 
est  admis,  en  principe,  dans  les  Landslagar,  et  même  avec  un 
caractère  de  sévérité  très  accentué,  qui  peut  se  justifier,  d'ail- 
leurs, par  la  nécessité  de  mettre  un  frein  aux  infractions  si 
nombreuses  à  ces  époques  de  troubles  et  de  violences.  Ce 
n'est  point,  du  reste,  le  droit  criminel  seulement  qui  tend  à 
se  modifier,  c'est  aussi  la  procédure,  sur  laquelle  le  droit  ca- 
nonique exerce  son  influence,  notamment  en  ce  qui  a  trait  à 
la  théorie  de  la  preuve. 

La  première  édition  de  la  Landslag  de  Christophe  a  été, 
comme  nous  l'avons  déjà  observé,  publiée  en  1608  (1)  sur  l'ordre 
du  roi  Charles  IX,  et  contient  la  Confirmatio  donnée  spéciale- 
ment par  ce  souverain.  Parmi  les  éditions  postérieures  en 
langue  suédoise,  nous  signalerons  seulement  celle  qu'a  publiée 
Abrahamsson  (2);  elle  est  enrichie  de  notes  assez  nombreuses 
et  intéressantes,  relatant  soit  la  manière  dont  certaines  dispo- 
sitions de  la  loi  étaient  entendues  dans  la  pratique,  soit  des 
ordonnances  royales  modificatives  de  la  Landslag.  Dans  le 
Corpus  juris  de  Schlyter,  la  Chr.  LL  forme  le  tome  XII.  Il  a 
été  publié  aussi  des  traductions  de  la  Chr.  LL  en  latin  (3),  en 
allemand  (4)  et  en  finnois  (5). 

S*'  Stadslagarne  (Lois  municipales). 

A.  Stadslag  de  Magnus  Eriksson. 

Le  même  travail  d'unification  qui  s'était  effectué  pour  le 
jus  terrœ,  par  la  publication  de  la  Landslag  de  1347,  se  fit 

(1)  Sous  le  titre  Swerikes  Rîjkes  Landzlagh...  Stockholm. 

(2)  Sous  le  titre  Sverikes  Landz-Lagh  i^édition  de  1701,  Stockholm)  et  de 
Swerikes  Bijkes  Lands-Lag  (édition  de  1726,  Stockholm). 

(3)  Par  Loccenius,  sous  le  titre  Svecix  regni  leges  provinciales...  Stockholm, 
1672. 

(4)  Par  Johan  Eoander,  sous  le  titre  Schwedisches  Landrecht,  Francfort  et 
Leipsig,  1709. 

(5)  Par  LjungoThomae,  sous  le  titre  StJeng'es  fit/ces  Landsia5f...HeIsiDgfors,  1852. 


jusqu'au  xy**  siècle.  115 

presque  à  la  même  époque  pour  le  jus  civile  par  la  publica- 
tion d'une  loi  municipale  commune  {allmdn  Stadslag)  due  à 
l'initiative  du  même  roi.  Il  est  certain  que,  pour  le  droit  mu- 
nicipal, plus  rapidement  encore  que  pour  le  droit  commun, 
le  besoin  d'une  révision  se  fit  sentir  par  suite  de  l'extension 
des  villes  et  du  développement  de  leur  commerce.  Le  Byœrkôa 
Ràtt  devint  bien  vite  insuffisant  ou  inapplicable  et  l'on  dut 
songer  à  le  remplacer  par  un  code  plus  complet  et  mieux  ap- 
proprié aux  relations  nouvelles  :  c'est  ce  qui  amena  la  rédac- 
tion d'un  nouveau  code  municipal  (den  yngre  Stadslag)  qui  fut 
bientôt  d'une  application  générale  dans  toutes  les  villes  du 
royaume. 

La  nouvelle  Stadslag  a  dû  être  rédigée,  ainsi  qu'on  l'admet 
généralement,  de  1350  à  1357.  On  ne  peut  admettre,  tout 
d'abord,  une  date  antérieure  à  1350.  En  effet,  comme  la 
Stadslag  a  pour  fondement  la  Landslag  de  Magnus  Eriksson, 
loi  dont  la  rédaction  a  eu  lieu  en  1347,  il  n'est  pas  vraisem- 
blable que  la  loi  municipale  ait  pu  être  rédigée  moins  de  deux 
ou  trois  ans  après  la  publication  de  la  Landslag.  D'autre  part, 
une  lettre  de  Magnus  Eriksson  du  11  septembre  1349,  accorde 
aux  habitants  de  Jônkôping,  sur  leur  requête,  le  droit  de  «  libère 
uti  statutis  ac  juribus  dictis  byœrkerœt,  »  et  prohibe,  sous  peine 
d'une  amende  de  40  marcs,  l'usage  des  «  aliarum  legiim  de- 
cretis  seu  constitucionibus  (1).  Il  est  dit  d'ailleurs  dans  la  lettre, 
en  parlant  de  ce  byaerkerset,  «  pari  modo  per  omnia  prout  per 
villanos  nostros  stockholmenses  observari  noscuntur.  »  Or,  il 
n'est  guère  admissible  qu'il  soit  question,  dans  cette  lettre, 
de  la  Douvelle  loi  municipale,  car  la  Landslag  n'ayant  été 
publiée  qu'en  1347  et  appliquée  même  que  plus  tard,  la  nou- 
velle Stadslag  n'a  pu  être  non  seulement  rédigée  et  appliquée 
à  Stockholm ,  mais  encore  connue  dans  des  localités  éloignées 
pour  que  les  habitants  de  Jônkôping  aient  été  à  même  de  de- 
mander déjà  en  septembre  1349  l'autorisation  d'en  faire  usage 
dans  leur  ville.  Schlyter  remarque,  en  outre,  très  justement, 
que  les  travaux  de  la  nouvelle  loi  municipale  ne  devaient 
même  pas  être  commencés  en  septembre  1349,  car  les  habi- 
tants de  Jônkôping  n'auraient  pas  demandé  l'application  d'une 

(1)  î^ya  handl.  rôr.  Skandinav.  hist.,  XXII,  p.  .372,  373. 


116  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

loi  qu'ils  auraient  su  devoir  être  remplacée  par  uoe  autre  à 
courte  échéance.  Si  la  rédaction  de  la  nouvelle  Stadslag  ne 
peut  être  antérieure  à  1350,  elle  ne  peut  non  plus  être  posté- 
rieure à  1357,  car  les  dispositions  de  l'ordonnance  de  Magnus 
Eriksson  de  cette  année  n'ont  été  insérées  dans  la  nouvelle 
loi  municipale  que  sous  forme  d'additions  et  d'interpolations 
manifestes  (l).  En  tout  cas,  il  résulte  d'une  lettre  du  roi  Al- 
brecht  de  1365  (2)  qu'à  cette  époque  la  nouvelle  Stadslag 
était  appliquée  depuis  plusieurs  années  dans  les  villes  sué- 
doises (3).  Quant  au  rédacteur  de  la  Stadslag,  il  est  resté 
inconnu. 

Le  nouveau  code  municipal  a  probablement  été  rédigé, 
comme  l'avait  été  d'ailleurs  le  Byaerkoa  ràtt  (V.  suprày  p.  77), 
pour  la  capitale  du  royaume,  c'est-à-dire  pour  Stockholm. 
Cela  est  visible  par  un  certain  nombre  de  dispositions  qui  ne 
sont  applicables  qu'à  cette  ville  U).  Cependant  plusieurs  pas- 
sages de  la  nouvelle  Stadslag  témoignent  manifestement  que 
son  rédacteur  songeait  à  la  possibilité  d'appliquer  la  loi  nou- 
velle dans  les  autres  villes  (5).  Toutefois,  la  Stadslag  ne  fut 
point  l'objet  d'une  confirmation  formelle  avant  celle  que  Gus- 

(1)  Cp.  en  ce  sens,  Maurer,  /.  c,  p.  180;  Odhner,  Didrag  till  Svenska 
stàdernas  och  borgarestdndets  hisloria,  p.  23  et  Bidrag  till  Svenska  stadsfôr- 
fattningens  hisloria,  p.  128;  Schlyter,  Corp.  jur.,  XI,  p.  lvi!-lxxvi;  Teng- 
berg,  p.  73;  d'OIivecrona,  l.  c,  p.  281. 

(2}  Dans  cette  lettre  ,  le  roi  accorde  aux  habitants  d'Ulfsby  (aujourd'hui 
Bjôrneborg)  en  Finlande,  «  liberam  facultatem  ulijure  civile  dicto  Byarko  Lagh 
seu  libro  legum  per...  Dominum  Magnum...  pro  ulilitate  civitatum  et  villarum 
forensium  in  régna  nostro  Svecie  nuper  édita...  quibus  civitates  et  ville  predicte 
uberius  perfruuntur,  uti  libère  valealis.  »  Cp.  Schlyter,  l.  c,  p.  lxxi. 

X3)  Stiernhook  {l.  c,  p.  19)  et  Hadorph  (dans  la  préface  de  son  édition  de 
la  Dalelag)  ont  bien  prétendu  que  la  nouvelle  Stadslag  n'avait  été  rédigée 
que  postérieurement  à  la  Landslag  de  Christophe.  Mais  c'est  là  une  opinion 
qui  est  renversée  péremptoirement  par  ce  fait  que  plusieurs  des  manuscrits 
du  nouveau  code  municipal  sont  antérieurs  à  1442,  date  de  la  publication  de 
L.  L.  Chr. 

(4)  V.  notamment,  Bb.  23;  Kp.  17;  Rst.  12  :  1;  Eds.  23  :  pr.;  Smol.  :  14. 

(5)  Ainsi  Kg.  2,  a,  il  est  dit,  après  une  fixation  du  nombre  des  bourgmestres 
et  des  conseillers  qui  ne  peut  évidemment  concerner  que  Stockholm ,  «  xi 
haver  sva  sempne  a  mannum  =■  s'il  n'existe  point  autant  d'hommes  ,  »  ce  qui 
était  le  cas  pour  la  plupart  des  autres  villes.  De  même,  Kgb.  13,  15  :  7,  23; 
Rb.  1,  22  :  0,  10;  Kpb.  19  :  pr.  et  32  renferment  des  règles  déclarées  appli- 
cables à  toute  ville,  sans  que  Stockholm  soit  nommée  (Cp.  Schlyter,  Corp. 
jur.,  XI,  p.  Lxix). 


jusqu'au  XV®  SIÈCLE.  117 

tave-Adolphe  donna  au  texte  imprimé  sur  son  ordre  (1).  Il  est 
vrai  que,  dans  VEclictum  de  confirmation  rendu  en  1618  par 
ce  prince,  il  est  dit  que  les  anciens  rois  et  régents  de  la  Suède 
«  ont  fait  composer  et  édicter  {pâbjuda)  une  ordonnance  et 
un  code  spéciaux  pour  toutes  les  villes  de  commerce  du 
royaume.  »  Mais ,  comme  le  remarque  Schlyter,  cela  prouve 
simplement  que  Gustave-Adolphe  croyait  que  l'on  avait  pro- 
cédé pour  la  Stadslag  comme  pour  la  Landslag  de  Christo- 
phe (2).  Il  est  certain,  au  contraire,  que  la  Stadslag  n'a  été 
introduite  que  successivement  dans  les  différentes  villes  du 
royaume,  et  il  résulte  de  la  lettre  précitée  du  roi  Albrecht  de 
1365  que  ces  villes  restaient  libres  d'en  réclamer  l'applica- 
tion (3).  Mais,  en  fait,  la  Stadslag  dut  être  appliquée,  dès  la 
fin  du  xiY^  siècle ,  dans  la  plupart  des  villes  du  royaume ,  de 
telle  sorte  qu'il  y  eut  désormais  un  droit  municipal  commun, 
concurremment  avec  le  landsrâtt  formulé  dans  les  Landslagar. 
C'est  ce  droit  municipal  que  l'ordonnance  de  Telge  du  10 
janvier  1380,  rendue  par  le  roi  Albrecht  en  son  conseil  (4), 
qualifie  de  Stachrœtt. 

Lors  de  l'introduction  de  la  Stadslag  dans  une  ville,  la  loi 
nouvelle  était  lyst ,  c'est-à-dire  lue  publiquement  au  peuple  à 
l'hôtel-de-ville  :  le  c.  15  :  8,  Kgb.  le  suppose  formellement  et 
accorde  aux  citoyens  un  délai  d'un  an  à  partir  de  cette  publi- 
cation pour  veiller  à  la  conservation  de  certains  droits.  Le 
code  municipal  devait  en  outre  être  lu  dans  toutes  les  villes 
une  fois  par  an,  le  lendemain  de  la  Saint-Jean  d'été,  «  car 
chaque  citoyen  doit  connaître  la  loi  et  le  droit  de  la  ville  » 
(Kgb.  23  et  note  16  de  l'édition  de  Schlyter).  Enfin,  un  simple 
particulier,  mécontent  d'une  sentence  rendue  contre  lui  par  le 
Conseil ,  pouvait ,  pour  se  fixer  sur  le  point  de  savoir  s'il  de- 
vait interjeter  appel,  réclamer  qu'il  lui  fût  fait  lecture  du  code 

(1)  Maurer,  l.  c,  p.  180;  Schlyter,  l.  c,  p.  lxx. 

(2)  La  lettre  précitée  de  1365  da  roi  Albrecht  dit  bien  encore,  en  parlant 
du  nouveau  code  municipal,  qu'il  a  été  edito  par  le  roi  Magnus.  Mais  cette 
expression  n'implique  pas  davantage  une  confirmation  royale. 

(3)  Plusieurs  lettres  royales  nous  ont  été  conservées  qui  accordent  à  diffé- 
rentes villes  la  faculté  de  se  servir  de  la  nouvelle  loi  municipale.  Cp.  Schlyter, 
Corp.  jur.,  XI,  p.  lxx-lxxi. 

(4)  Dans  Hadorph,  Gambla  Stadgar,  p.  30,  art.  3. 


118  LES  SOURCES   DU  DROIT  SUEDOIS 

municipal,  OU  du  moins  des  dispositions  ayant  trait  à  son  procès, 
et  il  devait  payer  à  cet  effet  une  redevance  de  5  ôre  (Rst.  6). 

La  Stadslag  subit  une  modification  en  1i71.  Après  la  ba- 
taille de  Brunkeberg,  «  le  peuple  de  Stockholm  ainsi  que  de 
plusieurs  autres  villes  et  le  peuple  de  toute  la  province,  »  se 
plaignit  au  Conseil  du  roi  des  dispositions  de  la  Stadslag  qui 
obligeait  les  villes  suédoises  à  admettre  des  Allemands  pour 
moitié  parmi  les  bourgmestres  et  les  conseillers;  les  récla- 
mants menaçaient,  s'ils  n'étaient  point  écoutés,  de  se  faire 
justice  eux-mêmes  et  de  s'en  prendre  aux  biens  et  même  à  la 
personne  des  étrangers.  Aussi  le  Conseil  royal  édicta-t-il  le  XA 
octobre  une  prohibition  absolue  pour  les  étrangers  d'être  dé- 
sormais bourgmestres  ou  conseillers  ou  d'occuper  une  fonction 
quelque  peu  importante  dans  les  villes  et  décida-t-il  que  «  dé- 
sormais chaque  ville  serait  administrée  et  gouvernée  par  des 
Suédois  possédant  un  immeuble  dans  la  ville  (1).  »  Cette  mo- 
dification du  droit  municipal  rendit  nécessaire  une  nouvelle 
rédaction  de  plusieurs  chapitres  de  la  Stadslag  (notamment 
des  c.  2  et  3  kgb.),  et  plusieurs  manuscrits  ont  été  écrits  con- 
formément à  la  décision  de  1471.  Toutefois,  dans  certains 
manuscrits  postérieurs  à  cette  époque ,  l'ancien  texte  a  été 
maintenu,  ce  qui  peut  s'expliquer  soit  par  une  erreur  de  copiste, 
soit  parce  qu'en  fait  la  décision  de  1471  n'avait  pas  été  obser- 
vée rigoureusement  dans  toutes  les  villes. 

La  Stadslag  (2)  de  Magnus  Eriksson ,  à  la  différence  du 
Bjârkaôràtten,  est  un  code  complet,  renfermant  non  seulement 
le  droit  municipal  proprement  dit,  mais  toute  la  législation  or- 
dinaire. On  y  a  pris  pour  base  la  Landslag  de  1347,  et  la  di- 
vision des  livres  est  la  même  dans  la  Landslag  et  dans  la 
Stadslag,  sauf  que  le  ]nngmalabalk  de  celle-là  est  remplacé, 
dans  celle-ci,  par  deux  livres,  l'un  le  Skipmalabalk ,  consacré 
au  droit  maritime,  l'autre  le  Radzstuffwbalk ,  consacré  spé- 
cialement à  la  procédure  (3).  Pas  plus  que  dans  la  Landslag, 

(1)  V.  cette  décisioa  du  Conseil  dans  Schlyter,  l.  c,  xi,  p.  401. 

(2)  Elle  fut  appelée  tout  d'abord  biarkôlag.  Cp.  lettre  précitée  du  roi  Al- 
brecht  de  1365. 

(3)  Certains  manuscrits  renferment,  sous  la  rubrique  spéciale  Dobblare  bal- 
ker,  des  dispositions  concernant  les  jeux  de  hasard;  dans  d'autres  manuscrits, 
ces  dispositions  font  partie  du  Thiuffwa  balker. 


jusqu'au  xv°  siècle.  119 

on  ne  trouve  dans  la  Stadslag  de  kirkiubalker  ;  aussi  quelques 
manuscrits  de  cette  dernière  loi  renferment-ils  le  droit  ecclé- 
siastique de  la  loi  d'Upland  ou  de  la  loi  de  Sudermanie.  Au 
surplus,  la  plupart  des  anciennes  règles  posées  par  le  Bjaerkôa- 
riitt  ont  naturellement  passé  dans  la  Stadslag,  sauf  les  mo- 
difications qui  s'imposaient.  On  voit  aussi  que  l'influence  du 
droit  étranger,  surtout  du  droit  allemand ,  a  été  très  sensible, 
notamment  en  ce  qui  a  trait  à  l'organisation  municipale. 

La  Stadslag  n'a  pas  été  publiée  avant  1617  (1).  Gustave- 
Adolphe  ,  estimant  que  les  divergences  assez  nombreuses  qui 
existaient  entre  les  divers  manuscrits  jetaient  l'obscurité  sur 
certaines  parties  du  droit  municipal,  donna  l'ordre  d'imprimer 
la  Stadslag,  et,  dans  son  édit  de  confirmation  du  7  janvier 
1618,  fît  défense  expresse  de  se  servir  désormais  d'aucun  des 
-anciens  manuscrits  devant  les  tribunaux.  —  D'assez  nombreuses 
éditions  de  Ja  Stadslag  ont  été  publiées  depuis.  Nous  nous 
bornerons  à  signaler  :  1**  l'édition  de  1702,  par  Abrahams- 
son  (5),  accompagnée  de  notes  explicatives  par  cet  auteur; 
S*"  l'édition  de  1730,  par  Arnell  (3),  également  accompagnée 
de  notes;  3°  la  traduction  latine  de  Loccenius  de  1672  (4); 
40  la  traduction  allemande  d'Enander,  de  1709  (5)  ;  5°  la  traduc- 
tion finnoise  par  Lagus,  de  1852  (6).  —  La  Stadslag  forme  le 
xi^  volume  du  Corpus  juris  de  Schlyter. 

B.  Loi  municipale  de  Visby  {Vlsby  Stadslag). 

Malgré  la  publication  de  la  Stadslag  de  Magnus  Eriksson , 
la  ville  de  Visby,  dans  l'île  de  Gotland,  conserva  sa  législation 
municipale  propre.  Ce  fait  n'a  rien  d'étonnant  si  l'on  songe  à 
l'importance  commerciale  de  Visby,  qui  était  une  des  villes  les 
plus  florissantes  de  la  Hanse  et  à  l'influence  qu'y  possédait 
l'élément  étranger.  Des  coutumes  toutes  spéciales  avaient  dû 
s'y  former  et  l'on  comprend  que  la  Stadslag  de  Magnus  n'ai 

(1)  Sous  le  titre  Swerihes  Bijkes  Stadz  Lagh,  Stockholm. 

(2)  Sous  le  titre  Swerikes  Stadz  Lagh,  Stockholm. 

(3)  Même  titre,  Stockholm. 

(4)  Sous  le  titre  Svecise  Regni  Leges  Civiles  aut  Civitatum,  Stockholm. 

(5)  Sous  le  titre  Des  Reichs  Schweden  StadtRecht,  Francfort  et  Leipsig. 

(6)  Sous  le  titre  Sveriges  Rikes  Stadslag,  Helsingfors. 


120  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

pu  venir  les  remplacer,  et  cela  d'autant  plus  que  l'île  de  Got- 
land  cessa  d'appartenir  à  la  Suède  peu  de  temps  après  la  pu- 
blication des  codes  de  Magnus  Eriksson. 

La  législation  municipale  de  Visby  .qu'il  ne  faut  pas  con- 
fondre avec  le  droit  maritime  de  Visby,  Y.  infrà ,  p.  123),  nous 
est  parvenue  par  deux  manuscrits  rédigés  en  plat  allemand , 
dont  l'un  renferme  une  préface  où  se  rencontrent  des  détails  très 
intéressants  sur  l'origine  de  ce  code.  Il  y  est  dit  notamment 
que  «  comme  la  ville  s'augmentait  et  que,  par  suite  des  diffé- 
rences d'idiomes,  il  se  produisait  de  grandes  discussions,  des 
meurtres  et  des  trahisons ,  on  envoya  des  délégués  à  Henri , 
duc  de  Bavière  et  de  Saxe  ;  il  nous  confirma  la  paix  et  ce  droit 
[dit  redit),  comme  auparavant  l'avait  donné  le  père  de  sa  mère, 
l'empereur  Lothaire...  Mais  ensuite,  comme  de  grandes  con- 
testations s'élevaient  entre  la  ville  et  la  campagne,  on  envoya 
des  délégués  au  roi  Magnus  de  Suède;  il  nous  confirma  notre 
droit  et  notre  liberté,  comme  l'ont  fait  ensuite  le  roi  Birger  de 
Suède,  le  duc  Erik  et  le  duc  Valdemar  de  Suède;  et  ensuite 
Magnus,  roi  de  Suède,  de  Norvège  et  de  Scanie,  renouvela  et 
nous  confirma  notre  droit  et  notre  liberté ,  et  décida  que  nous 
aurions  deux  codes,  l'un  en  gotlandais  et  l'autre  en  allemand, 
renfermant  tous  deux  absolument  les  mêmes  idées  et  le  même 
droit,  etque,  s'il  survenait  une  nouvelle  question  de  droit  qui  ne 
fût  point  réglée  par  le  code,  on  la  trancherait  selon  le  droit  et  on 
l'écrirait  dans  les  deux  livres,  sans  qu'on  pût  désormais  les  mo- 
difier, et  que  nous  aurions  un  sceau  de  deuxjangues  (i).  » 

Se  fondant  sur  cette  préface ,  Strelow  (:2)  a  enseigné  que 
l'empereur  Lothaire  avait  donné  en  1158  à  la  ville  de  Visby 
son  droit  municipal  et  ses  libertés,  lesquels  avaient  été  confir- 
més en  1177  par  le  petit-fils  de  Lothaire ,  Henri  de  Bavière  et 
le  pape  Innocent  111.  Mais  c'est  là  une  opinion  manifestement 
erronée  et  voici  quelle  est  la  véritable  portée  des  actes  aux- 
quels il  est  fait  allusion  dans  la  préface.  Comme  les  marchands 

(1)  Van  beyden  tunghen  :  ces  mois  peuvent  s'entendre  soit  en  ce  sens  qu'il 
y  aurait  deux  sceaux,  l'un  allemand,  l'autre  gotlandais,  soit  en  cet  autre  qu'il 
n'y  en  aurait  qu'un  pour  les  deux  races. 

(2)  Guthilandiske  Cronica,  p.  122  et  s.  —  Cp.  en  ce  sens,  Leibnitz  ,  Scrip- 
fores  rerum  Brunswicarum ,  III,  §  39;  Hadorph,  préface  de  la  Stadslag  de 
Visby. 


jusqu'au  xv^  siècle.  121 

et  les  marins  étrangers  visitaient  fréquemment  l'île  de  Gotland 
et  que  des  naufrages  assez  nombreux  avaient  lieu  sur  les 
côtes  de  l'île,  il  fut  convenu,  sous  la  foi  du  serment,  entre  les 
étrangers  (c'est-à-dire  les  Allemands,  Teiitonicï)  et  les  naturels 
du  pays  (Gothl)  que  les  marins  étrangers  pourraient,  en  cas 
d'accident,  user  d'un  espace  de  huit  toises  sur  le  bord  de  la 
mer  pour  y  sauver  leurs  marchandises  et  que  même  les  navires 
à  l'ancre  jouiraient  d'une  faveur  semblable.  Mais  des  difficultés 
s'étant  élevées  entre  les  Gotlandais  et  les  étrangers  à  l'occa- 
sion de  l'inexécution  de  cette  convention,  on  s'adressa  au  duc 
de  Bavière  et  de  Saxe,  Henri  le  Lion,  qui  «  confirma  la  paix 
et  ce  droit,  comme  l'avait  auparavant  donnée  son  grand-père 
Lothaire,  »  c'est-à-dire  que  le  duc  de  Bavière ,  ainsi  que  cela 
résulte  d'une  charte  du  18  octobre  1163  (DipL,  n»  48),  assura 
aux  Gotlandais,  dans  ses  États,  la  protection  de  leurs  personnes 
et  de  leurs  biens,  sous  la  condition  qu'ils  accorderaient  réci- 
proquement les  mêmes  avantages  aux  sujets  du  duc  dans  l'île 
de  Gotland.  Il  est  certain  que  la  charte  de  1163  est  simplement 
un  acte  de  pacification  et  que  jamais  l'empereur  Lothaire  ni 
son  petit-fils  n'ont  cherché  à  s'attribuer  un  pouvoir  législatif 
quelconque  sur  Visby,  ni  à  confirmer  le  droit  municipal  de 
cette  ville.  L'assurance  de  protection  donnée  parle  duc  Henri 
aux  Gotlandais  sous  condition  de  réciprocité  n'ayant  pas  suffi 
à  prévenir  toutes  les  contestations  entre  les  habitants  de  la 
ville  de  Visby  (pour  la  plupart  étrangers)  et  ceux  de  la  cam- 
pagne ,  on  s'adressa  au  roi  Magnus  Ladulâs ,  souverain  de 
toutes  les  parties  intéressées,  qui,  ainsi  que  plusieurs  des  Ré- 
gents qui  l'ont  suivi,  confirma  «  le  droit  et  la  liberté  de  la 
ville  (1).  »  Que  faut-il  entendre  précisément  par  ce  droit  de  la 
ville?  Sans  aucun  doute,  la  ville  de  Visby  eut  de  bonne  heure 
son  droit  municipal  particulier.  Un  grand  nombre  d'articles 
de  la  loi  que  nous  possédons  se  réfèrent  à  des  institutions  po- 
litiques, judiciaires,  administratives  et  commerciales  déjà 
existantes.  Il  est  à  peu  près  certain  que  la  plupart  des  règles 
que  ce  code  contient  se  trouvaient  déjà,  sinon  dans  de  vérita- 
bles lois,  du  moins  dans  des  usages  pratiqués  depuis  long- 


(1)  Un  acte  du  9  août  1288  (Dipl.,  n»  10),  donne  des  détails  sur  quelques- 
unes  de  ces  difficultés. 


122  LES  SOURCES  DU   DROIT   SUEDOIS 

temps  (1).  Mais  c'est  seulement  à  Magnus  Eriksson  que  l'on 
doit  la  Yisby  Stadslag  qui  nous  est  parvenue.  Comme,  dans  la 
préface,  le  roi  Magnus  est  qualifié  roi  de  Scanie ,  la  rédaction 
de  la  loi  ne  peut  être  antérieure  à  1332.  Elle  ne  paraît  pas, 
d'un  autre  côté,  devoir  être  postérieure  à  1360,  et  cela  par  une 
double  raison  :  d'abord  parce  que  c'est  à  cette  date  que  Ma- 
gnus Eriksson  cessa  d'être  roi  de  Scanie  et,  en  second  lieu, 
parce  que,  en  supposant  même  que  Magnus  ait  continuée 
porter  un  titre  qui  ne  lui  appartenait  plus ,  on  ne  peut  pas  ad- 
mettre que  la  publication  du  code  de  Visby  soit  postérieure  à 
la  catastrophe  survenue  à  cette  ville,  pillée  et  presque  entière- 
ment détruite  par  les  Danois  en  1361.  C'est  donc  vers  le  milieu 
du  xive  siècle  qu'on  doit  placer  la  rédaction  de  la  Visby  Stads- 
lag  (2). 

Le  roi  Magnus  Eriksson  avait ,  comme  le  dit  la  préface  ,  or- 
donné qu'il  fût  fait  par  les  soins  du  Conseil  royal ,  une  double 
rédaction  de  la  loi  municipale  de  Visby,  en  deux  langues , 
allemand  et  gotlandais.  Mais  la  rédaction  allemande  seule 
nous  est  parvenue  dans  un  manuscrit  du  xiv®  siècle  que  Schly- 
ter  considère  comme  le  manuscrit  original.  A-t-il  été  fait , 
suivant  les  ordres  du  roi,  une  rédaction  dans  la  langue  natio- 
nale? On  peut  en  douter,  attendu  que  la  partie  la  plus  nom- 
breuse et  aussi  la  plus  riche  de  la  population  se  composait 
alors  d'Allemands,  de  sorte  qu'une  seule  rédaction  a  pu  pa- 
raître suffisante  (3).  Il  est  toutefois  difûcile  de  se  prononcer 
sur  ce  point  avec  certitude. 

(1)  On  peut  même  croire  que  le  droit  municipal  de  Visby  avait  atteint, 
même  avant  la  rédaction  du  xiv^  siècle,  une  assez  grande  perfection  pour 
que  des  villes  étrangères  aient  voulu  l'adopter.  Ainsi  plusieurs  auteurs  as- 
surent que  la  ville  de  Riga  adopta  la  législation  de  Visby  en  1231  (Siegel, 
Selectajuris  Bigensium  cambialis  capila,  p.  3  et  4;  Arndt,  Lieflandische  Chro- 
nik,  II,  p.  33;  Gadebusch,  Lieflandische  Jahrbûcher,  I,  p.  217;  Suhm,  Histo- 
rié af  Danmark,  IX,  p.  613).  Mais  cette  opinion  est  fort  contestable  (Cp.  Par- 
dessus, Collection  des  lois  maritimes,  I,  p.  428). 

(2)  En  ce  sens,  Schlyter,  Corp.  jur.,  viu,  p.  6  et  s.;  d'Olivecrona,  l.  c., 
p.  284;  Maurer,  p.  171  ;  Pardessus,  /.  c.  —  Scbildener,  dans  sa  préface  de 
la  Gulalag,  p.  xviii,  dit  que  la  Stadslag  de  Visby  est  du  xiii«  siècle.  —  Dreyer 
{Spécimen  juris  publici  Lubecensis  circa  jus  naufragii,  p.  113),  se  prononce 
pour  la  date  de  1312, 

(3)  En  ce  sens,  Schlyter,  /.  c,  p.  vu. 


jusqu'au  xv°  siècle.  123 

La  Stadslag  de  Visby  contient,  comme  la  Stadslag  de  Ma- 
gnus  Eriksson ,  une  partie  spéciale  concernant  le  droit  mari- 
time (liv.  III,  3°  part.).  Elle  renferme  vingt  chapitres  où  il  est 
traité  notamment  des  mesures  de  police  locale  du  rivage  et 
du  port,  de  la  location  des  navires,  du  chargement  et  du  dé- 
chargement des  navires,  du  jet,  des  ventes  de  navires,  du 
paiement  du  fret,  des  locations  et  engagements  des  pilotes  et 
matelots.  Mais  ces  règles  n'ont  rien  de  commun  avec  la  com- 
pilation connue  sous  le  nom  de  Droit  maritime  de  Visby,  ou 
sous  le  titre  allemand  Hogeste  Water-Recht  tho  Wlshy.  11  est 
aujourd'hui  généralement  admis  que  cette  compilation  n'est 
qu'un  composé  de  règles  empruntées  aux  législations  mari- 
times de  Lûbeck,  d'Amsterdam  et  de  la  Flandre  (1).  Sicile 
est  attribuée  spécialement  à  Visby,  ce  n'est  certainement  que 
par  suite  d'une  désignation  arbitraire  de  l'éditeur  danois  qui, 
le  premier,  en  1505,  a  publié  à  Copenhague  le  prétendu  droit 
maritime  de  Visby.  Cette  désignation  a  ensuite  été  adoptée 
de  confiance  par  ceux  qui,  plus  tard,  ont  fait  des  manuscrits 
ou  des  éditions  de  la  compilation  précitée.  Ce  n'est  point,  du 
reste,  la  seule  méprise  de  ce  genre  que  l'on  puisse  signaler 
dans  l'histoire  du  droit,  témoin  le  Papien,  auquel  Cujas  lui- 
même  a  cru.  La  seule  législation  maritime  propre  à  la  ville  de 
Visby  est  donc  celle  qui  se  trouve  dans  la  Stadslag  rédigée 
par  l'ordre  de  Magnus  Eriksson  (2). 

o 

3°  Gardsratt  —  Ordonnances  royales. 

a.  Gardsratt. 

On  comprend,  sous  ce  nom,  des  sortes  de  lois  domestiques 
que  le  roi,  en  sa  qualité  de  chef  de  famille  {paterfamilias), 
édictait  seul  et  qu'il  modifiait  ou  abrogeait  pour  les  gens  de 
sa  maison  et  ceux  de  son  entourage  immédiat,  dans  son  gârd 
(maison,  manoir,  cour).  Il  était  naturel  que  ces  personnes, 
soumises  à  certaines  obligations  spéciales,  fussent  placées 
sous  la  juridiction  immédiate  du  roi  et  régies  par  des  lois  par 

(1)  Cp.  d'Olivecrona ,  /.  c,  p.  287. 

(2)  V.  notamment  la  savante  disserlalion  de  Pardessus,  l.  c.  Dans  le  même 
sens,  Schlyter,  Corp.jur.,  VIII,  p.  xvii  et  s. 


•124  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

ticulières.  C'était  d'ailleurs  dans  la  tradition  des  peuples  ger- 
maniques. Ainsi  Tacite,  dans  son  De  moribus  Germanorum,  dit 
déjà,  en  parlant  des  serviteurs  du  chef  de  tribu,  qu'ils  se 
trouvaient  «  siib  judicio  ejus  quem  sectantur.  »  On  trouve  aussi 
dans  les  anciennes  sagas  Scandinaves  des  traces  de  ces  lois 
spéciales.  Ainsi  la  saga  du  roi  Olof  le  Saint  relate  que  ce 
souverain  aurait  publié  un  Gârdsrâtt  pour  ses  serviteurs.  Cette 
législation  spéciale  ne  se  rencontre  point  du  reste  seulement 
en  Suède  ;  on  la  trouve  également  dans  les  deux  autres 
royaumes  Scandinaves  où  le  Gàrdsratt  s'appelle  hirdskrà  ou 
hirdlov  (1). 

Il  existe,  en  langue  suédoise,  deux  Gârdsrâtter  présentant 
la  plus  grande  analogie  soit  avec  le  Borgararéttr  norvégien  qui 
porte  le  nom  du  roi  Haakon,  soit  avec  le  règlement  danois  que 
l'on  attribue  ordinairement  à  Eric  de  Poméranie  ou  à  Chris- 
tian I.  L'une  des  rédactions  suédoises  est  citée  habituellement 
sous  le  nom  du  roi  Magnus  Eriksson  (2),  l'autre  sous  le  nom 
d'Éric  de  Poméranie  (3).  Toutefois  certains  manuscrits  pré- 
sentent le  dernier  sous  le  nom  de  la  reine  Marguerite  ou  du 
roi  Karl  Knutsson ,  et  quelques-uns  même  sans  indication 
d'aucun  nom. 

C'est  une  question  assez  délicate  que  celle  de  savoir  quels 
sont  les  rapports  respectifs  des  Gârdsrâtter  des  différents 
royaumes  Scandinaves  et  quel  est  celui  d'entre  eux  qui  a  servi 
de  fondement  aux  autres.  Cette  question  nous  paraît  avoir  été 
élucidée  par  Maurer  (4),  dont  nous  nous  contentons  de  repro- 
duire ici  les  conclusions.  Suivant  cet  auteur,  les  deux  textes 
suédois  du  Gàrdsratt  et  le  texte  danois  ont  pour  fondement 

(1)  Dans  l'ancien  nordique,  hird  signifie  garde  ou  maison  militaire  du  roi. 

(2)  Hadorph  {Gambla  Stadgar,  p.  8),  relate  un  Gârdsrâtt  qui  aurait  été 
donné  en  1319  par  Magnus  Eriksson.  Mais  cette  date  est  manifestement 
inexacte.  En  effet,  à  la  première  ligne  de  ce  document,  Magnus  Eriksson  est 
qualifié  roi  de  Scanie;  ce  règlement  est  donc  postérieur  à  1332,  date  de  la 
réunion  de  la  Scanie  à  la  Suède.  D'après  Hadorph  {ibid.,  p.  35),  le  roi  Ma- 
gnus Eriksson  aurait  édicté  en  1335  un  nouveau  Gàrdsratt,  lequel  aurait  été 
du  reste  absolument  conforme  à  celui  d'Erik  de  Poméranie.  Mais  il  n'est 
guère  admissible  qu'il  ait  été  publié  deux  Gârdsrâtter  à  si  peu  de  distance, 
puisque  nous  avons  admis  que  la  date  du  premier  es^  postérieure  à  1332. 

(3)  V.  Hadorph,  l.  c,  p.  32. 

(4)  Dans  sa  savante  dissertation  intitulée  Das  àlleste  Hofrecht  des  Nordens. 


jusqu'au  xv^  siècle.  125 

commun  un  texte  plus  ancien  qui  ne  nous  est  point  parvenu, 
mais  que  l'on  peut  assez  facilement  reconstituer  par  la  com- 
paraison des  rédactions  existantes.  Ce  texte  commun,  qui  au- 
rait été  rédigé  en  Suède ,  et  non  en  Danemark,  si  on  le  rap- 
proche du  Borgararéttr  norvégien,  suppose  un  texte  encore 
plus  ancien,  qui  aurait  été  également  rédigé  en  Suède  et  non 
en  Norvège.  Selon  toute  probabilité,  ce  texte  originaire  appar- 
tient à  la  fin  du  xiii^  siècle,  c'est-à-dire  à  l'époque,  si  impor- 
tante pour  l'histoire  du  droit,  où  Magnus  Ladulâs  occupait  le 
trône  de  Suède.  Ce  Gârdsrâtt  primitif  était  sans  doute  un  tra- 
vail d'un  caractère  absolument  privé;  mais  le  texte,  aujour- 
d'hui perdu,  qui  en  dérive,  et  qui  a  servi  de  fondement  aux 
différentes  rédactions  suédoises  et  danoises,  aurait  été,  au 
contraire,  accompagné  d'une  sorte  de  formule  exécutoire,  que 
L'on  retrouve  d'ailleurs  dans  les  rédactions  en  question  et  qui 
témoigne  que  ce  texte  aurait  été  l'objet  d'une  confirmation 
officielle  par  un  roi  quelconque.  11  est  possible  que  ce  roi  ait 
déjà  été  Magnus  Eriksson  et  qu'à  chaque  changement  de  règne 
le  nouveau  souverain  ait  renouvelé  cette  confirmation.  C'est 
ce  qui  peut  expliquer  pourquoi  le  Gârdsrâtt  porte  le  nom  de 
plusieurs  rois  différents.  Il  est  certain,  en  tout  cas,  que,  dans 
les  premières  années  du  xv""  siècle,  Erik  de  Poméranie,  en  re- 
vêtant le  Gârdsrâtt  de  la  formule  exécutoire,  a  ordonné  son 
application  non  seulement  en  Danemark ,  mais  encore  en 
Finlande  et  dans  les  autres  parties  de  la  monarchie  sué- 
doise (1). 

Destiné  à  maintenir  l'ordre  et  la  discipline  parmi  les  gens 
du  roi,  où  se  rencontraient  principalement  des  militaires,  le 
Gârdsrâtt  ne  renferme  guère  que  des  règles  de  droit  pénal, 
dont  le  caractère  est,  en  général,  beaucoup  plus  rigoureux  que 
dans  les  lois  provinciales.  L'idée  qui  sert  de  base  au  droit 
pénal  du  Gârdsrâtt  c'est  qu'il  importe  de  détourner  du  crime 
par  la  menace  de  peines  corporelles  sévères;  les  landskapsla- 
gar  admettent,  au  contraire,  que  la  plupart  des  crimes  peu- 
vent être  expiés  par  des  amendes;  les  peines  afflictives  ne 
leur  sont  point,  sans  doute,  entièrement  inconnues  ,  mais  ces 


(1)  Cf.  sur  ce  point  d'Olivecroua,  p.  290  et  s.;  Kolderup-Rosenvinge,  §  32; 
Larsen,  §  32. 


126  LES  SOURCES  DU  DROIT  SUEDOIS 

peines  deviennent,  dans  le  Gàrdsrâtt,  d'un  emploi  beaucoup 
plus  fréquent. 

Le  Gàrdsrâtt  attribué  à  Magnus  Eriksson  se  terminait  par 
cette  disposition  :  «  Thenna  sarama  Rœth  hafver  min  Herre 
unth  sino  Rade  i  Sverijke  ath  the  raagho  han  samaledis  i  sinom 
gardom  niuta  ok  hafva.  »  Les  seigneurs  étaient  ainsi  autorisés 
à  faire  application  à  leurs  serviteurs  dans  leur  propre  gdrd, 
des  règles  rigoureuses  posées  par  le  Gàrdsrâtt.  Toutefois  ,  en 
Suède,  les  fermiers  des  grands  propriétaires  fonciers  restèrent 
soumis  à  la  loi  commune  et  l'on  n'y  rencontre  pas  de  justice 
seigneuriale  comme  dans  la  plupart  des  autres  contrées  de 
l'Europe. 

B.  Ordonnances  royales. 

Pendant  notre  période,  la  royauté  continua,  comme  elle 
l'avait  déjà  fait  pendant  la  période  précédente,  d'intervenir 
dans  la  législation  par  la  publication  d'ordonnances  applica- 
bles à  toute  la  monarchie.  On  pourrait  croire  que  cette  inter- 
vention était  devenue  inutile  depuis  la  publication  des  Lands- 
lagar.  Il  n'en  est  rien;  en  effet,  les  désordres  et  les  longues 
luttes  qui  marquèrent  l'époque  de  l'Union  n'étaient  point  pro- 
pres à  favoriser  l'application  des  Codes  publiés  en  1347  et  en 
1442.  Aussi,  même  en  1444,  le  roi  Christophe  se  plamt-il  que 
«  la  loi  prescrite  pour  la  Suède  n'est  point  observée.  »  On 
rencontre  en  conséquence  un  certain  nombre  d'ordonnances 
destinées  soit  à  assurer  la  paix  et  l'observation  de  la  loi,  ainsi 
que  l'administration  de  la  justice,  soit  à  protéger  les  pauvres 
et  les  faibles  contre  les  exactions  des  grands,  soit,  à  l'inverse, 
à  fixer  et  à  augmenter  les  privilèges  de  la  noblesse. 

Les  principales  ordonnances  rendues  dans  ces  divers  buts 
sont  celles  :  de  Jônkôping  (1360),  due  à  Magnus  Eriksson,  de 
Stockholm  (1369  et  1375)  et  de  Telge  (1380)  dues  au  roi  Al- 
brecht,  de  Stockholm  (1413)  et  de  Wàxiô  (1414)  dues  au  roi 
Erik  de  Poméranie  et  l'ordonnance  de  1416  due  au  même 
roi(l).  Ces  ordonnances,  et  c'est  là  ce  qui  facilitait  leur  exécu- 
tion, sont  rendues  pour  la  plupart  en  Conseil  royal,  c'est-à-dire 

(1)  Ces  ordonnances  et  diverses  autres  sont  insérées  dans  le  Recueil  d'Ha- 
dorph,  Gambla  Stadgar. 


JUSQUAU    XV^    SIÈCLE.  127 

avec  l'assistance  des  grands  laïques  et  ecclésiastiques  et  des 
laghmân  du  royaume. 

L'action  législative  de  la  royauté  s'exerce  aussi  autrement, 
d'une  manière  locale,  par  la  concession  à  différentes  villes  de 
certains  privilèges  destinés  à  suspendre  en  totalité  ou  en  par- 
tie l'application  de  la  Stadslag  où  à  consacrer  certaines  cou- 
tumes locales. 

Les  districts  miniers  (Bergslag)  situés  sur  les  confins  de  la 
Dalécarlie,  de  la  Vestmanie  et  de  la  Néricie,  reçurent  égale- 
ment de  la  royauté  une  législation  spéciale  sous  forme  de  pri- 
vilèges. Ces  districts  n'étaient  point  cependant  entièrement 
soustraits  à  la  laghsagha  comme  les  villes;  le  juge  de  la  pro- 
vince y  tenait,  au  contraire,  des  assemblées  judiciaires  :  aussi, 
comme  on  peut  le  voir  par  des  procès-verbaux  de  justice ,  la 
Landslag  y  était-elle  applicable  sur  tous  les  points  auxquels  il 
n'avait  pas  été  dérogé  par  les  privilèges  locaux.  Ces  districts 
étaient  au  nombre  de  trois  :  Vestraberget,  Kopparberget  et 
Norsberg.  Chacun  d'eux  avait  reçu  des  privilèges  particuliers 
(articuli,  Stadgar,  ràtt  och  lag),  et  il  ne  paraît  pas  qu'il  y  ait 
jamais  eu  une  législation  commune  à  tout  le  Bergslag  (1). 

{])  Cp.  Tengberg,  p.  52  et  80. 


LOI  DE  VESTKOGOTHIE 


L 
CODEX  ANTIQUIOR 


LIVRE  DE  L'EGLISE*. 

I  (1).  —  Ici  commence  le  code  des  Vestrogoths. 
Christ  (2)  est  le  premier  dans  nos  lois  (3).  Ensuite  est  notre 
religion  chrétienne  et  tous  les  chrétiens  ,  les  rois ,  les  bonder  [A) 

*  Les  anciennes  lois  provinciales  commencent  par  un  livre  consacré  au 
droit  ecclésiastique.  C'est  seulement  dans  la  Landslag  de  Magnus  Eriksson 
que  ce  livre  fait  défaut:  nous  en  avons  dit  précédemment  la  raison  {swprà, 
p.  102;. 

(1)  Cf.  II,  Kb.,  1. 

(2)  Le  Kirhiubolkxr  (livre  de  TÉglise)  de  notre  loi  commence  exactement 
de  la  même  manière  que  le  Kyrkobalk  de  Magnus  Erlingsson ,  ce  qui  laisse- 
rait supposer  que  le  christianisme  a  pénétré  en  Suède  par  la  Norwège.  (Cf. 
Kreiiger,  Studier  rôr.  de  agrar.  forh.,  p.  81. 

(3)  Selon  Schlyter  (Gl.  Vg.,  p.  444  et  Gl.  p.  355)  il  faudrait  traduire  : 
«  Christ  est  le  premier  dans  nos  lois  depuis  que  la  foi  chrétienne  a  été  reçue 
dans  le  pays  et  que  tous  les  rois  ,  les  propriétaires  et  tous  les  bonder,  les 
évêques  et  tous  les  clercs  furent  chrétiens.  »  Nous  préférons  le  sens  proposé 
par  M.  Richert  dans  la  Nordisk  Tidskrift  for  Filologi,  1878,  p.  1,  Om  den 
ràtta  betydelsen  af  Vàstgotalagens  indlednings-  och  slulord.  Voici  quelle  serait 
alors,  d'après  cet  auteur,  la  portée  du  texte  :  Christ  occupe  la  première 
place  dans  nos  lois;  nos  lois  doivent  commencer  par  l'invoquer;  d'autre 
part  elles  doivent  d'abord  s'occuper  de  lui  pour  assurer  l'honneur  et  le  res- 
pect qui  lui  sont  dus.  Puis,  après  le  fondateur  du  christianisme,  doit  venir 
la  religion  chrétienne  elle-même  dont  nos  lois  doivent  assurer  la  protection 
et  enfin  tous  ceux  qui  ont  embrassé  la  vraie  religion,  qu  il  s'agisse  du  roi, 
des  propriétaires  ou  des  membres  du  clergé.  Cette  interprétation  de  la  for- 
mule d'introduction  de  noire  loi  nous  semble  plus  conforme  au  texte  même 
que  celle  de  Schlyter;  elle  est  d'autre  part  plus  rationnelle  et  enfin  on  peut 
l'appuyer  sur  la  comparaison  d'autres  lois  provinciales,  notamment  delà  loi 
de  Gotland.  —  Cf.  en  ce  sens,  Otman,  p.  107. 

(4)  Le  bondi  (contraction  de  boandi,  participe  présent  du  verbe  boa  =  habi- 
ter), c'est  le  citoyen  libre  et  propriétaire  foncier  [bonde,  en  suédois  moderne). 
Le  bondi  est  en  quelque  sorte  souverain  dans  son  domaine  (ôoi);  il  est  le  chef 


132  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

et  tous  les  bokarlœr  (3),  les  évoques  et  tous  les  clercs  (6).  Si 
un  enfant  est  porté  à  l'église,  et  si  (l'on)  demande  le  baptênae, 
le  père  et  la  mère  doivent  procurer  un  parrain  et  une  marraine 
et  du  sel  et  de  l'eau.  (On)  doit  porter  cela  à  l'église.  (On)  doit 
alors  appeler  le  prêtre.  Il  doit  demeurer  au  presbytère.  (Il) 
doit  hrymslgna  (7)  l'enfant  en  dehors  de  la  porte  de  l'église. 
Puis  (on)  doit  consacrer  les  fonts  baptismaux  ,  le  prêtre  (doit) 
baptiser  l'enfant,  le  parrain  (le  tenir),  la  marraine  dire  le 
nom.  Le  prêtre  doit  indiquer  pendant  combien  de  temps  le 
père  et  la  mère  doivent  (en)  prendre  soin.  Si  la  maladie  le 
saisit  en. chemin  et  (s'il;  ne  peut  pas  venir  à  l'église,  le  par- 
rain doit  alors  (le)  baptiser  et  la  marraine  (le)  tenir,  dans 
l'eau,  s'il  y  a  de  l'eau,  au  nom  du  Père,  du  Fils  et  du  Saint- 
Esprit.  (On)  doit  alors  l'enterrer  dans  le  cimetière  et  (prendre) 
la  succession  (8). 

II  (1).  —  Les  hônder  qui  n'observent  point  le  stsemnuda- 
gher  (2)  pour  l'évêque ,  lui  paieront  une   amende  de  trois 

et  le  juge  de  toute  la  famille  ;  c'est  lui  qui,  à  l'époque  païenne,  offre  les  sacri- 
fices en  son  nom  et  la  conduit  à  l'ennemi.  Seul  il  porte  la  parole  au  \n7\g  géné- 
ral et  aux  assemblées  où  l'on  délibère  sur  les  affaires  publiques.  —  Le  landboe 
{arrendator,  colonus) ,  simple  fermier,  ne  jouit  pas  des  mêmes  droits  politi- 
ques (Cf.  Strinnholm  ,  I,  p.  513;  Nordstrom,  I,  p.  123).  —  Si  tous  les 
bônder  sont,  en  droit,  égaux  entre  eux,  cependant,  en  fait,  certains  pro- 
priétaires exercent  une  plus  grande  influence  que  d'autres,  grâce  à  l'étendue 
de  leurs  domaines,  au  nombre  de  leurs  fermiers,  serviteurs  ou  esclaves. 
C'est  ainsi  que  les  sagas  parlent  du  mikill  bondi  (Strinnholm,  I,  p.  554).  Cf. 
II,  Fb.  50,  note  2. 

(5)  Bôndxr  oc  allir  bocarlaer  :  Schlyter  (Gl.  Vg.,  v»  Bokarl)  voit  dans 
bokarlxr  une  allitération.  (Cf.  en  ce  sens  Otman,  p.  3,  note  3).  Ihre  (Gl. 
Sv.  Goth.)  estime,  au  contraire,  que  bokarl  signifie  spécialement  «  celui  qui 
cultive  la  terre  d'un  propriétaire.  »  —  Les  allitérations  se  rencontrent  d'ail- 
leurs très  fréquemment  dans  les  anciennes   lois  Scandinaves   et  germaines. 

(6)  Sur  l'introduction  du  christianisme  en  Suède,  v.  infrà,  IV  :  16  et  notes. 

(7)  Brymsigna  (de  primum  signum)  faire  le  signe  de  la  croix  sur  le  front  et 
la  poitrine  de  l'enfant  conformément  aux  prescriptions  du  droit  canonique 
(E.  63,  D.  4,  De  consecr.).  — Cf.  II,  Kb.  4;  IV  :  21  :  8.  —  La  prima  signatio 
était  une  sorte  de  baptême  qui  conférait  certains  droits,  quoique  restreints. 
Cf.  Otman ,  p.  109.  —  La  cérémonie  du  baptême  est  décrite  tout  au  long  dans 
Hildebrand,  Sveriges  medellid,  I,  p.  110. 

(8)  Il  faut  suppléer  ici  par  le  C.  R.  c.  1,  in  f. 

II.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  4;  IV  :  21  :  28. 

(2)  Staemnudagher  =  dies  constitutus  quo  convenlus  est  habendus  ,  vel 
aliud  quoddam  faciendum;  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Cf.  Amira,  p.  469  et  s. 


LIVRE  DE  l'Église.  133 

marks  (3).  C'est  leur  excuse  (4)  si  leur  (jengxr\>  (5)  brûle.  (On) 
doit  donner  à  l'évêque  la  gengœr\>  deux  nuits  et  jusqu'au  troi- 
sième soir  avec  douze  hommes,  lui-même  (étant)  le  treizième 
et  il  boit  de  l'hydromel  ainsi  que  tous  ses  clercs. 

III.  —  Bu  droit  de  V église  (1). 

Si  quelqu'un  est  tué  dans  l'église,  c'est  un  ni\>ingsv3srk  (2). 

(3)  Le  mark  =  3  ôrxr  =  24  ôrloghœr  =  192  psenningar.  =  Les  psen- 
ningar  suédois  qui  avaient  cours  dans  tout  le  royaume  Svéo-Goth  (Schlyter, 
GL  yo  Psenninger)  semblent  avoir  eu  une  valeur  double  des  pxnningar  goths 
En  effet,  le  c.  43,  Kb.  du  G.  R.  parle  de  4  pxnningar  suédois  pour  une 
hypothèse  où  la  même  loi,  III  :  1,  parie  de  8  psenningar  (goths).  —  La  loi 
de  Vestrogothie  emploie  quelquefois  les  expressions  de  bla  jixnningxr,  er- 
pxnningxr,  psenningar  noirs,  ce  que  Schlyter  entend  de  monnaies  de  cuivre. 
Amira  estime,  au  contraire,  que  \e  psenninger  esl  loupars  en  argent  mais  allié 
de  cuivre  (Cp.  C.  R.,  Kb.,  c.  39,  note  2). 

Il  faut  distinguer  le  vàgen  mark  (mark  pesé.  Vg.  I,  Ab.,  22)  du  tald 
mark  (mark  compté,  Og.  JEh.,  14).  Avec  deux  ôrser  d'or  ou  avec  deux 
marks  pesés  on  peut  affranchir  son  parent,  d'où  il  résulte  que  1  ôre  d'or 
=  1  mark  d'argent  et  que  le  rapport  de  l'or  à  l'argent  était,  à  l'époque  de 
la  rédaction  de  notre  loi,  8  :  1.  Selon  Nordstrom,  un  mark  pesé,  équivau- 
drait, en  monnaie  suédoise  moderne,  à  8  riksdalers  specie  ou  à  21  1/3  riks- 
dalers  banco  au  titre  de  la  loi  de  1835  ;  un  mark  compté  à  4  riksdalers  spe- 
cie ou  à  10  2/3  riksdalers  banco.  —  Notre  loi,  (V  :  1)  estim<î  à  un  mark  la 
valeur  courante  d'une  vache,  à  un  ôre  celle  d'une  chèvre  ou  d'un  mouton  et 
à  douze  ôrser  celle  d'un  bœuf  ou  d'une  jument.  Cf.  G.  A.  Rb.  9  :  1. 

La  Suède  n'eut  de  monnaies  nationales  qu'assez  tard.  Le  roi  Olaf  Skotko- 
nung  fit  frapper  les  premières  au  commencement  du  xp  siècle.  Il  n'y  eut  du 
reste  pendant  longtemps  [que  peu  de  monnaies  en  cours  ,  car,  même  à  la  fin 
du  xiiie  siècle,  nous  voyons  que  Siggi  GuJ'ormson,  un  riche  Ostrogoth,  ne 
possédait,  d'après  son  testament,  que  deux  marks  d'argent.  Testam.  de  1283, 
Dipl.  762.  —  Sur  cette  question  des  monnaies  dans  l'ancienne  Suède,  V.  no- 
tamment Montelius,  Sveriges  hednatid  samt  medeltid,  p.  179  et  s.;  Amira, 
p.  443  et  s. 

(4)  La  lacune  qui  existe  dans  le  c.  2  du  C.  A  est  suppléée  par  le  c.  4 
du  C.  R. 

(5)  Gengserp  {de  gengsera,  donner,  payer  au  devant)  =  comraeatus,  qui 
episcopo  obviam  in  itineribus  ejus  vehebatur;  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  IV  :  21  : 
90,  traduit  gengserp  par  procuracio.  La  gengserp  était  due  par  la  paroisse  à 
l'évêque,  au  roi  et  au  représentant  du  roi  dans  leurs  voyages.  Elle  corres- 
pond à  IdiVeizlan  norvégienne.  La  loi  d'Helsingie  l'appelle  également  vxzla, 
probablement  parce  que  ce  pays  a  été  colonisé  par  des  Norvégiens  (V.  su- 
pra, p.  63).  —  La  gengserp  finit  par  se  convertir  en  un  impôt  annuel.  — 
Cf.  Otman,  p.  113;  Geijer,  Svenska  folkets  historia,  I,  p.  233. 

III.  —  (1)  Cf.  Il,  Kb.  5;  IV  :  21  :  54,  9. 
(2)  V.  sur  le  sens  de  ce  mot,  I  Cm.  note  1, 


434  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

Alors  l'église  tout  ecLière  est  profanée.  Si  c'est  avant  (l'expi- 
ration d'un  délai  de)  dix  ans  (3)  (depuis  que  l'on  a  payé  la 
dîme  capitale)  (4),  (on)  doit  donner  à  l'évêque  trois  marks  pour 
la  consécration  elldi  genga^rp  d'une  nuit.  S'il  y  a  dix  ans  qu'ils 
ont  payé  la  dîme  capitale,  et  (s'ils)  veulent  faire  consacrer  l'é- 
glise, ils  doivent  alors  payer  la  dîme  capitale. 

IV  (1).  —  Les  fermiers  ne  doivent  pas  payer  la  dîme  capi- 
tale plus  qu'une  fois,  à  moins  qu'ils  ne  le  veuillent  ou  qu'ils 
ne  commettent  des  péchés  capitaux  (2). 

V  (1).  —  Si  la  pierre  de  l'autel  est  détachée,  le  prêtre  doit 
alors  avertir  l'évêque  ou  perdre  ses  trois  marks.  Les  bônder 
doivent  alors  donner  à  l'évêque  trois  marks  pour  la  consécra- 
tion de  l'autel  et  la  gengœrp  une  nuit,  et  pour  tout  le  cime- 
tière trois  marks,  pour  (une  partie  du)  cimetière  douze  ôrœr 
et  pour  le  campanile  (2)  douze  orœr.  Pour  la  dîme  que  lui 
donnent  les  bônder,  l'évêque  doit  consacrer  les  croix  et  les 
cloches,  les  calices  et  les  ornements  sacerdotaux,  et  confirmer 
les  enfants. 

VI  (1).  —  Si  l'église  commence  à  devenir  vieille,  si  les  pi- 
liers sont  debout,  si  les  traverses  inférieures  sont  à  terre  (2), 
si  les  poteaux  d'huisserie  et  les  travées  de  comble  sont  intacts, 
si  le  faîte  est  intact  (ainsi  que)  la  table  de  l'autel  et  l'autel , 
l'église  a  sa  même  consécration,  alors  même  qu'on  la  répare, 
si  tous  ces  (objets)  sont  intacts. 

(3)  Le  texte  porte  «  avant  dix  hivers.  »  Chez  les  anciens  Scandinaves, 
comme  d'ailleurs  chez  les  Anglo-Saxons,  on  calculait  les  années  par  les 
hivers. 

(4)  Hovo]Hiundi.  V.  sur  la  dîme  capitale  infrà,  I,  Br.  2  et  notes. 

IV.  —(1)  Cf.  II,  Kb.  6;  IV  :  21  :  106. 

(2)  Hovopsynd,  peccatum  mortale,  suivant  le  langage  de  TÉglise,  péché  qui 
doit  être  expié  par  une  pénitence  publique.  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  V.  sur  les 
péchés  capitaux  :  Kurtz ,  Handbuch  der  allgemeinen  Kirchengeschichte,  , 
p.  300. 

V.  _  (1)  Cf.  II,  Kb.  8;  IV  :  21  :  8,  51. 

(2)  S^apw/ =  strues  trabum  compactarum,  in  qua  pendent  campanae.  Schly- 
ter, Gl.  Vg. 

VI.  -  (1)  Cf.  II,  Kb.,  9. 

(2)  Liggia  sillir  :  littéralement  :  Jacent  trabes  infimae.  Loccenius  traduit  : 
Jacent  integrae,  incorruptae.  Il  nous  paraît,  au  contraire,  qu'il  y  a  opposi- 
tion entre  helt  et  liggia.  —  Cf.  Otman ,  p.  113. 


LIVRE  DE  l'Église.  135 

VII  (1).  —  Si  i'église  est  fracturée  et  les  ornements  sacer- 
dotaux volés,  c'est  un  ni\nngsvœrk.  C'est  une  affaire  de  neuf 
naarks  (d'amende  pour)  l'église,  autant  (pour)  le  hdera^  (2), 
autant  pour  le  roi.  —  §  1.  Si  l'on  a  pénétré  les  portes  étant 
ouvertes,  le  prêtre  doit  réparer  le  dommage  que  l'église  a 
souffert ,  jusqu'à  concurrence  de  trois  marks ,  et  non  davan- 
tage ,  alors  même  qu'un  plus  grand  dommage  a  été  fait.  — 
I  2.  Si  l'on  a  creusé  sous  les  traverses  inférieures,  le  prêtre  ne 
doit  point  alors  être  responsable.  —  §  3.  Si  le  dommage  est 
découvert  (3),  (le  coupable)  doit  payer  au  prêtre  trois  marks, 
quand  l'église  a  tout  son  (dû). 

VIII  (1).  —  Si  l'église  brûle,  le  prêtre  doit  alors  payer  une 
amende  de  trois  marks.  Le  prêtre  doit  répondre  des  lumières 
qui  sont  devant  lui  lorsqu'il  est  à  l'autel ,  et  celui-là  (répond) 
des  lumières  placées  derrière  le  prêtre  qui  les  allume.  —  §  1. 
Si  dans  l'église  des  ornements  sacerdotaux  sont  brûlés  par  les 
lumières  placées  devant  le  prêtre  lorsqu'il  est  à  l'autel,  le  prê- 
tre en  paiera  la  valeur  jusqu'à  concurrence  de  trois  marks  et 
non  davantage  alors  même  qu'un  plus  grand  dommage  a  été 
fait.  —  §  2.  S'il  y  a  contestation  entre  le  prêtre  et  un  bondir 
si  le  prêtre  dit  que  «  le  bondi  a  allumé,  »  et  si  le  bondi  nie  (et) 
offre  pour  soi  le  serment  d'une   tylft  (2),  qu'il  n'a   pas  al- 

VII.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  11-13  ;  IV  :  21  :  48. 

(2)  Le  haerap  (hàrad  moderne)  est  une  subdivision  de  la  province  com- 
prenant plusieurs  bourgs  {by)  et  administrée  par  un  magistrat  nommé 
hserapshôflnngi.  Le  hxrap  vestrogolh  correspond  au  hundari  d'autres  lois 
suédoises,  à  la  centaine  germanique.  Stiernhôok  (p.  29)  donne  à  ce  mot 
l'étymologie  suivante  :  «  Heredam  autem  ab  exercitu  dici  volunt ,  qui  nostra 
voce  haar  nuncupatur  et  odhe  quod  extra  controversiam  possessionem 
dénotât,  quasi  posset  quilibet  ejusmodi  districtus  exercitum  propriam  alere 
et  educere.  »  —  A  l'origine,  le  hœra]^  fut  un  lien  personnel,  puis  il  devint 
une  division  territoriale.  (Nordstrom  I,  p.  14.  Hjelmerus,  Bidrag  til  svenska 
jordeganderàttens  historia,  p.  46.)  —  Le  hpera\>  constitue  la  division  princi- 
pale. C'est  entre  les  citoyens  du  hsBra]y  qu'existe  d'une  manière  étroite  l'as- 
sociation de  paix  destinée  à  garantir  leur  sécurité  mutuelle.  —  Pour  la  sub- 
division du  hcBrap,  cf.  I,  Smb.  2,  note  3. 

(3)  C'est-à-dire  si  on  découvre  l'auteur  du  dommage. 

VIII.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  14,  15  ;  IV  :  21  :  49. 

(2)  Tylft,  réunion  de  douze  cojureurs  venant  attester  la  sincérité  du  ser- 
ment prêté  par  une  partie.  —  Sur  le  rôle  des  cojureurs  et  de  la  memd  dans 
a  procédure,  v.  infrà,  II,  Add.  7  :  25  et  notes. 


136  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

lumé(3),  alors,  lorsqu'il  a  prèle  serment,  le  prêtre  doit  payer 
l'amende. 

IX  (1).  —  Si  le  prêtre  emporte  chez  lui  des  ornements  sa- 
cerdotaux et  s'ils  se  détériorent ,  le  prêtre  doit  en  payer  ce 
qu'ils  valaient,  en  prêtant  serment  qu'ils  n'étaient  pas  meil- 
leurs. 

X  (1).  —  Si  une  cloche  est  pendue  dans  l'église  (et)  tombe 
sur  la  tête  de  quelqu'un ,  la  paroisse  paie  pour  (cela)  neuf 
marks,  —  le  marguillier  propriétaire  (2),  s'il  en  meurt.  — 
§  1.  Si  une  cloche  tombe  au  dehors  (3)  sur  la  tête  de  quelqu'un 
la  paroisse  (4)  paie  trois  marks  s'il  en  meurt.  —  §  2.  (Si  la  clo- 
che) tombe  sur  la  tête  du  prêtre  ou  du  sacristain,  (chacun 
supporte  lui-même  les  risques  pour  soi.  —  §  3.  Si  la  cloche  se 
brise  pour  eux,  il  n'y  a  pas  d'amende  à  payer  pour  elle.  — 
§  4-.  Si  une  autre  personne  fait  tomber  la  cloche,  si  par  là  elle 
se  brise  et  si  elle  vaut  moins  de  trois  marks,  (le  coupable;  paie 
une  amende  égale  à  sa  valeur,  et  pas  plus  que  trois  marks 
alors  même  qu'elle  vaut  plus. 

XI  (1).  —  S'il  y  a  désaccord  dans  la  paroisse  ,  ceux-là  déci- 
dent qui  sont  les  plus  nombreux  (2). 


(3)  Le  c.  15  du  C.  R.  Kb.  ajoute  :  «  II  priera  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et 
à  ses  témoins,  qu'il  n'a  pas  allumé  et  qu'il  n'est  pas  coupable  dans  cette 
affaire.  » 

IX.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  16;  IV  :  21  :  50. 

X.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  17-20  ;  IV  :  21  :  52. 

(2;  Pour  comprendre  le  sens  de  cette  disposition,  il  faut  se  reporter  au 
passage  correspondant  du  C.  R.,  Kb.  17.  —  Cf.  Schlyter,  note  32;  Otman, 
p.  8,  note  31. 

(3)  C'est-à-dire,  suivant  Schlyter,  01.  Vg.,  v»  Rummi,  si  campana  sub  dio 
(non  in  templo  pendens)  décidât. 

(4)  La  paroisse,  sokn  (de  sôka,  visiter  l'église,  suivant  Nordstrom  et  Ihre) 
est  une  division  religieuse  du  hieray.  Peut-être  celui-ci  se  composait-il  ori- 
ginairement de  douze  paroisses,  trois  d'entre  elles  formant  un  fixr]}unger. 
—  Les  paroissiens  sont  les  soknemxn,  soknebôndcer. 

XL  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  21;  IV  :  21  :  53. 

(2)  C'est-à-dire  pour  l'élection  du  curé.  —  Cette  nomination  du  prêtre  par 
le  peuple  et  non  par  l'évêque  est  conforme  aux  anciennes  institutions  anglo- 
saxonnes,  ce  qui  s'explique  par  le  mode  d'introduction  du  christianisme  en 
Suède.  —  Cf.  Kreiiger,  Bidrag  lUl  uppl.  om  det  kanon.  ràtteg. 


LIVRE  DE  l'Église.  137 

XII  (1).  —  Si  quelqu'un  est  tué  ou  blessé  dans  le  cimetière, 
on  paie  à  l'évêque  trois  marks.  (Le  prêtre)  ne  doit  point  alors 
célébrer  le  service  divin  avant  qu'il  n'ait  la  permission  de  l'é- 
vêque pour  cela,  sinon  il  perd  ses  trois  marks.  L'évêque  doit 
poursuivre  la  paroisse,  mais  celle-ci  (doit  poursuivre)  celui  qui 
a  commis  l'attentat.  —  §  1.  Si  quelqu'un  est  frappé  dans  le 
cimetière  ou  pris  par  les  cheveux,  le  prêtre  ne  doit  point  alors 
dire  la  messe  avant  qu'il  ait  pour  cela  la  permission  de  l'évêque 
ou  de  son  Ixnsprester  (2).  On  paiera  à  l'évêque  une  amende  de 
douze  orxr.  (L'évêque  doit  poursuivre  la  paroisse),  mais  celle- 
ci  poursuit  celui  qui  a  violé  la  paix  (3).  —  §  2.  Si  les  paroissiens 
nient,  disent  que  la  paix  n'a  pas  été  violée,  le  Ixnsprester  de 
l'évêque  doit  recevoir  des  paroissiens  le  serment  d'une  tyift; 
(ils  doivent)  prier  Dieu  (4)  qu'il  leur  soit  ainsi  propice  et  à 
leurs  témoins  a  qu'il  n'a  pas  été  commis  de  violation  de  la 
paix,  de  telle  sorte  que  l'évêque  ait  droit  à  une  amende  dans 
(l'affaire).  » 

XII.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  22,  25;  IV  :  21  :  9,  11,  54. 

(2)  ixnsprester  =  mandalarius  episcopi,  praepositus  territorialis,  Schlyler, 
Gl.  Vg. 

(3)  Fri\>  =  publica  securitas  ab  aliorum  injuriis  et  speciatira  a  vindicta  eo- 
rum  quos  aliquis  leesit.  Schlyler,  Gl.  Vg.  «  La  paix ,  dit  Schulte  {Histoire 
du  droit  et  des  institutions  de  l'Allemagne,  trad.  Fournier,  p.  28),  est  cet  état 
dans  lequel  le  droit  de  chacun  et  de  tous  est  protégé  par  rassenliment  géné- 
ral. L'ensemble  des  rapports  protégés  et  reconnus  par  la  communauté  forme 
le  droit...  Il  était  de  l'intérêt  de  la  communauté  que  la  paix  régnât  et  qu'au- 
cun droit  ne  fût  violé.  La  violation  du  droit  était  comme  la  violation  et  la 
rupture  de  la  paix ,  aussi  l'auteur  de  ces  troubles  se  mettait  hors  la  paix  et 
par  suite  hors  la  loi...  Celui  qui  commettait   un  délit  contre  le   peuple,  la 

tribu,  la  communauté perdait  du  même  coup   tout  droit  à  la  paix,  à  la 

liberté,  à  la  loi,  de  même  que  celui  qui  se  séparait  de  la  communauté...  Tout 
fait  contre  la  paix  des  particuliers  était  jugé  selon  qu'il  appartenait  d'abord 
àeux-mêmes,  puis  à  leur  famille  de  les  venger.  L'État  (la  communauté)  n'in- 
tervenait que  pour  forcer  le  violateur  à  exécuter  ses  engagements.  »  Sur  la 
notion  delà  paix  dans  l'ancien  droit  germanique,  Cf.  Wilda,  p.  224  et  s. 

(4)  Gu|>,  suivant  Schlyter  (Gl.  fit'Aang',  p.  197)  serait  ici  au  nominatif  mas- 
culin singulier  et  signifierait  Dieu.  Au  contraire,  suivant  Leftler  {Hedniska 
formuldr,  etc.,  et  Annu  ndgra  ord,  etc.),  et  Otman  (p.  116),  Gu^  serait  ici  au 
pluriel  neutre  et  signifierait  les  dieux.  Ce  serait  ainsi  la  vieille  formule  païenne, 
qui  aurait  été  conservée,  sauf  que  le  sens  du  mot  Gu\>  aurait  été  interverti. 
—  A  l'époque  païenne,  le  serment  se  prêtait  un  glaive  dans  la  main  et  en  in- 
voquant le  nom  des  dieux.  Hialpi  mier  swa  Freyr  sum  Niodr  oc  hin  Allmakte 
os  :  telle  était,  selon  Nordstrom  [Skildring]  la  formule  usitée.  A  l'époque 
chrétienne,  les  reliques  des  saints  prirent  la  place  du  glaive. 


138  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

XIII  (1).  —  (On)  doit  répartir  l'échalier  (2)  de  l'église  entre 
les  bol  (3).  Chaque  bol  doit  clore  autant  qu'un  autre.  Si  l'écha- 
lier tout  entier  est  ouvert,  c'est  une  affaire  de  trois  marks. 
L'évêque  y  a  droit.  (Si  la  moitié  de  l'échalier  est  ouverte  ,  c'est 
une  affaire  de  douze  ôrser.  L'évêque  y  a  droit).  Si  le  tiers  est 
ouvert ,  c'est  une  affaire  de  six  orœr.  L'évêque  y  a  droit.  Puis 
le  haerap  a  droit  à  huit  ôrtoghser  pour  chaque  balker  (4).  L'é- 
chalier de  l'église  doit  toujours  être  en  bon  état,  à  la  fois  hiver 
et  été. 

XIV  (1).  —  Si  un  enfant  a  besoin  du  baptême,  (et)  une 
personne  de  la  communion,  on  doit  baptiser  l'enfant  avant  de 
donner  la  communion  à  (cette)  personne.  Si  une  personne  a 
besoin  de  l'extrême  onction  et  une  autre  de  la  communion,  on 
doit  donner  la  communion  avant  de  donner  l'extrême  onction. 

—  §  i .  Si  un  enfant  ne  reçoit  pas  le  baptême ,  ni  une  personne 
ia  communion  ou  l'extrême  onction,  si  le  prêtre  est  sans  em- 
pêchement, il  est  alors  passible  de  trois  marks  envers  l'évêque 

XIII.  —  (1).  Cf.  U,  Kb.  26;  IV  :  21  :  12. 

(2)  Garper,  Gœr\>er  =  saepe.s.  —  Suivant  Schildener,  Gutalagh,  p.  130  : 
«  Sœpimenla  ita  exsiruuntur  ut  duo  pâli  abiegni  ramis  vel  salicis,  vel  betulae 
ligenlur  et  supra  et  infra,  luraque  aliae  pâli  transversi  inler  eos  premanlur.  » 

—  Cf.  Got.  34;  H.  Wb.  5;  Og.  Bb.  14.  — V.  Griram,  p.  550.  —Sur  l'obli- 
gation de  clore,  v.  infrà,  I  Jb.,  9  et  s.  et  les  notes. 

(3)  Bol  =  preediura,  villa.  On  peut  comparer  le  bol  au  mansus  franc.  —  Le 
mol  bol  est  traduit  ici  diversement  dans  les  diplômes.  V.  Dipl.,  n»»  65,  281, 
302,  552,  615.  —  Cf.  Florin  et  Blaafield,  p.  28.  —  En  Danemark  (y  compris 
la  Scanie),  et  dans  certaines  parties  du  sud  de  la  Suède,  le  mot  60/ signifiait 
un  domaine  d'une  certaine  étendue,  à  savoir  celui  dont  le  propriétaire  payait 
un  mark  d'impôt.  Cf.  Hildebrand ,  Sveriges  medeltid,  I,  p.  245;  Schlyter, 
01.  vo  Bol.  —  Mais  il  en  était  autrement  en  Vestrogothie  où  le  mot  bol  dési- 
gne simplement  un  domaine,  une  ferme,  quelle  que  soit  son  étendue.  — La 
disposition  du  c.  13  Kb.  au  C.  A.  que  «  chaque  bol  doit  clore  autant  qu'un 
autre,  »  pourrait  laisser  croire  que  tous  les  bol  avaient  la  même  étendue.  Mais 
le  contraire  résulte  manifestement  du  c.  21  :  2,  Ab.  au  C.  A.  où  il  est  dit  du 
bol  dont  les  terres  ont  été  partagées  que  «  s'il  y  a  deux  maisons  d'habitation 
et  un  échalier  de  topt  entre,  cela  est  alors  deux  bol.  »  La  disposition  du  c.  13 
Kb.  C.  A.  établissait  une  sorte  d'impôt  personnel  indépendant  de  l'étendue 
plus  ou  moins  grande  des  terrains  possédés  par  chaque  bondi  {Cf.  Otman,  p. 
143). 

(4)  Balker  =  continuus  defectusinsaepimentis  certae  cujusdam  magnitudinis. 
Schlyter,  Gl.  Vg. 

XIV.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  27-29;  IV:  21   :  62,  61. 


LIVRE  DE  l'Église.  139 

et  de  trois  marks  envers  le  demandeur.  —  §  2.  Les  empêche- 
ments du  prêtre  sont  :  si  l'évêque  lui  a  envoyé  un  messager 
et  s'il  est  parti  auparavant;  un  autre  (empêchement),  s'il  est 
malade;  un  troisième,  s'il  dit  une  messe  de  communion  (2);  un 
quatrième,  s'il  est  allé  dans  la  paroisse  pour  assister  un  ma- 
lade. —  §  3.  (Il)  doit  quitter  ses  ornements  sacerdotaux  et 
assister  un  malade  s'il  ne  chante  pas  une  messe  de  communion. 
—  §  4.  S'il  y  a  contestation  entre  un  bondi  et  le  prêtre ,  si  le 
bondi  dit  qu'il  (le  prêtre)  (était)  sans  empêchement,  il  doit  se 
défendre  contre  (l'accusation)  avec  six  prêtres  (3),  (pour  prou- 
ver) qu'il  avait  un  empêchement  légitime. 

XV  (1).  —  Le  prêtre  doit,  pour  sa  dîme (2),  donner  l'ex- 
trême onction  au  bondi  et  à  l'épouse  du  bondi,  au  fils  et  à  la 
fille  du  bondi,  ses  enfants  les  plus  âgés,  mais  pour  chacun 
des  serviteurs  (3)  auxquels  ils  doit  donner  l'extrême  onction, 
(le  bondi)  donne  deux  ôrcer  et  autant  pour  toutes  les  personnes 
(qui)  ne  paient  pas  leur  dîme,  et  un  ôre  pour  l'enterrement  de 
tout  homme  libre  qui  reçoit  la  communion  et  une  ôrtogh  pour  la 
veillée  du  mort,  pas  davantage  alors  même  qu'il  veille  plu- 
sieurs (nuits).  On  ne  doit  non  plus  veiller  plusieurs  (nuits), 
à  moins  que  le  prêtre  ne  le  veuille  ou  que  le  bondi  ne  le  veuille, 
alors  même  que  le  cadavre  demeure  trois  nuits  à  la  maison. 
S'il  veut  le  laisser  demeurer  plus  longtemps  à  la  maison ,  il 
donnera  une  ôrtogh  pour  chaque  nuit  (4).  §  1.  Si  un  hôte  meurt 
chez  le  bondi,  on  prend  la  valeur  d'un  ôre  sur  ses  vêtements, 
et  on  (la)  donne  au  prêtre  pour  l'enterrement  et  une  ôrtogh  pour 
la  veillée  du  mort.  Le  prêtre  est  tenu  de  donner  la  communion 
à  l'hôte  comme  au  bondi.  —  §  2.  Si  un  mendiant  meurt,  le 
prêtre  a  droit  alors  à  son  bâton  et  à  sa  besace  comme  rede- 
vance pour  l'enterrement.  — §  3.  Si  l'évêque  demeure  dans  la 
paroisse,  si  le  bondi  lui  envoie  un  messager,  (le)  prie  de  lui 

(2)  yigiande  mxssa  =  messe  de  communion  dite  oa  chantée  à  voix  basse, 
missa  lacita,  canon.  Schlyter,  Gl.  Vg.  — IV  :  21  :  61  porte  :  «...  siinceperat 
canonem.  » 

(3)  Le  C.  R.  Kb.  29  ajoute  la  formule  consacrée  :  il  priera  Dieu,  etc. 

XV.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  30-34  ;  IV  :  21  :  63. 

(2)  Le  c.  30  du  G.  R.  ajoute  :  «  Et  pour  l'offrande  déposée  sur  l'autel.  » 

{3)Hion,  V.  Grimm,  p.  305. 

(4)  Le  sens  de  ce  passage  est  éclairé  par  le  c.  31,  C.  R. 


H^ 


140  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

donner  l'extrêoîe  onction,  il  est  tenu  de  lui  donner  l'extrême 
onction.  Il  a  un  denai-mark  pour  cela. 

XVI  (1).  —  Si  le  prêtre  va  dans  la  paroisse  d'un  autre 
prêtre,  y  porte  le  livre  sacré  et  l'étole,  et  lit  sur  le  peuple,  il 
est  passible  d'une  amende  de  trois  marks.  Il  paie  douze  ôrœi' 
à  l'évêque  et  douze  ôrasr  au  prêtre. 

XVII  (1).  —  (On)  doit  diviser  la  dîme  sur  les  champs.  Le 
prêtre  prend  autant  qu'il  a  été  convenu  lors  de  la  consécration 
de  l'église.  Puis  on  doit  partager  en  trois  lots.  L'évêque  a 
droit  à  un,  l'église  à  un  autre  et  les  pauvres  (2)  au  troisième. 
—  §  1.  Le  prêtre  a  toute  la  dîme  du  bétail  et  les  offrandes 
déposées  au  pied  de  la  croix  de  l'autel  le  vendredi  saint  (3). 

XVIII  (ij.  —  Si  un  bondi  meurt  dans  la  paroisse  et  veut 
avoir  un  enterrement  ailleurs,  le  prêtre  doit  alors  bénir (2) 
son  corps  et  l'accompagner  jusqu'à  la  porte  du  domaine  ,  pas 
plus  loin,  à  moins  qu'il  n'y  consente.  Il  doit  alors  avoir  la 
moitié  de  la  redevance  due  pour  l'enterrement,  et  le  prêtre 
qui  reçoit  le  corps  a  la  moitié. 

XIX  (1).  —  Si  on  veut  donner  la  gipt  {'2)  au  prêtre,  c'est 
deux  muids  de  froment  ou  une  ortogh  monnaie  (3). 

XX  (1).  —  Si  quelqu'un  a  un  hol  dans  un  hy  ^2)  et  ense- 

XVI.  —  '^1)  Cf.  II,  Kb.  35;  IV  :  21  :  13,  60. 

XVII.  —(1)  Cf.  II,  Kb.  36,  40;  III  :   1. 

(2)  Sur  Tassislance  publique,  Cf.  II,  Kb.  36,  note. 

(3)  Parmi  les  revenus  du  prêtre  se  trouvent  certains  dons  volontaires,  cor- 
respondant aux  oblationeset  primitiae  du  droit  canonique.  —  Cf.  Liljenstrand, 
Om  kanon.  râtt.  p.  62. 

XVIII.  —  (1)  Cf.  II.  Kb.  42  ;  IV  :  21  :  38. 

(2)  Vigha  =■  ritum  quemdara  liturgLum  in  sepullura  peragere.  Schlyter, 
Gl.  Vg. 

XIX.— (1)  Cf.  II,  Kb.  43. 

(2)  La  gift  ou  gipt,  qui  paraît  à  Schlyter  (Gl.  Vg.)  n'être  autre  que  le  iipakôp, 
est  la  redevance  annuelle  due  au  prêtre  par  les  personnes  qui  ne  paient  pas 
la  dîme. 

(3)  \^ae  ortogh  pxnningx ,  c'est-à-dire  une  ortogh  monnaie  par  opposition 
aux  ôrtoghxr  pesées. 

XX.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  44,  45  ;  IV  :  21  :  64. 

(2)  By  =  pagus,  e  pluribus   praediis  constans.  Cf.  I  Jb.  15  :   1  m  f.   — 


LIVRE  DE  l'Église.  141 

mence  un  fonds  situé  dans  un  autre  by,  il  doit  alors  payer  la 
dîme  au  prêtre  et  à  l'église  là  où  le  bol  est  situé,  et  répondre 
de  l'échalier  de  l'église.  —  §  1.  Si  quelqu'un  ensemence  un 
seul  champ  (ressortissant)  à  (un  autre)  by,  (il)  doit  alors  laisser 
la  dîme  du  prêtre,  (et)  emporter  d'ailleurs  toute  (autre)  dîme  (3). 
—  §  2.  Si  un  bondi  demeure  dans  un  lieu  désert,  il  ira  là  à 
réglise  qui  lui  paraît  être  la  plus  proche,  s'il  le  veut  ainsi.  — 
§  3.  On  ne  peut  forcer  un  landboe  (4)  à  aller  de  l'église  du  by 
à  une  autre  église. 

XXI  (1).  —  Si  du  sang  est  répandu  accidentellement  dans 
le  cimetière,  (on)  doit  alors  tailler  la  motte  ensanglantée  et 
(la)  jeter  hors  du  cimetière,  et  le  cimetière  n'est  point  profané 
pour  cela. 

XXII  (1).  —  Le  prêtre  ne  peut  expulser  personne  hors  de 
l'égHse,  sinon  celui  que  l'évêque  a  interdit  (2).  Les  bônder 

Le  hy  s'était  formé  à  la  suite  des  défrichements  et  se  composait  de  l'asso- 
ciation des  individus  réunis  dans  ce  but,  maintenant  dès  lors  en  commun  le 
droit  du  hy  contre  les  usurpations  des  étrangers,  situation  qui,  d'après 
Nordstrom  (I,  p.  21)  est  caractérisée  par  l'expression  byarfriper  employée  au 
G.  R.  Ub.  10.  —  La  grxnd  (de  granni  =■  voisin)  comprend  les  habitants 
qui  demeurent  dans  un  certain  rayon,  peu  éloignés  les  uns  des  autres,  mais 
soit  dans  le  même  by,  soit  dans  des  by  différents.  Schlyler,  Gl. 

(.S)  Loccenius  traduit  inexactement  :  «  Si  quis  serainet  separatum  agrum  in 
pago ,  presbyteri  decimse  omnes  ibi  relinquenlur  seorsum  vel  avehentur.  » 

(4)  V.  sur  les  droits  du  fermier,  II,  Kb.,  17,  note  2. 

XXI.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  46. 

XXII.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  47. 

(2)  Les  peines  ecclésiastiques  sont  le  bann  =  excommunicatio  major  et  le 
forbu\>  =  excommunicatio  rainor.  —  Nordstrom  estime  qu'il  faut  voir  dans 
skript  les  autres  pénitences  qui  peuvent  être  imposées  indépendamment  de 
toute  excommunication  et  que  les  doyens  et  prêtres  de  paroisse  ont  pouvoir 
d'infliger. 

L'excommunication  majeure  ou  mineure  entraîne  exclusion  de  l'église,  séetia 
man  utan  kirkiu  (Upl.  Kb.,  13  :  2).  Mais  le  bann  et  le  forbup  emportent  des 
effets  d'une  gravité  difîérente.  Celui  qui  est  l'objet  du  forbu\>  (que  nous  tra- 
duisons par  interdit)  est  simplement  exclu  des  sacrements  et  des  offices  (Cp. 
le  texte  suprà,  c.  22).  Certaines  lois  (V.  notamment,  loi  d'Upland,  Kb.,  13  : 
3)  posent  formellement  la  règle,  qui,  à  notre  avis,  devait  être  généralement 
admise,  que  celui  qui  reste  un  an  et  une  nuit  sans  obtenir  la  levée  de  l'in- 
terdit, encourt  ipso  facto  l'excommunication  majeure.  Le  bann  emporte  exclu- 
sion de  la  communauté  chrétienne  comme  la  proscription  entraîne  exclusion 
de  l'association  de  paix;   défense  est  faite  à  tout  chrétien  d'avoir  aucune 


142  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

expulsent  le  proscrit  (3),  s'ils  le  veulent.  Le  prêtre  n'en  est 
point  responsable. 

DE  L'HOMICIDE. 

I   (1).  —  Si  quelqu'un  est  tué   et  ravi  à  la  lumière  (2), 
(on)  (3)  doit  alors  publier  le  meurtre  au  ping  et  l'héritier  (doit) 

relation  avec  l'excommunié  (Cf.  Upl.  Kb.,  16  :  1).  Comme  la  proscription, 
le  bann  emporte  incapacité  de  prêter  serment  (Vg.  II  Add.  13  :  1).  Celui  qui 
reste  un  an  et  une  nuit  sans  être  relevé  de  rexcommunicalion  majeure ,  est 
livré  au  bras  séculier.  111  :  93. 

L'excommunication  majeure,  comme  Tinterdit,  est  toujours  prononcée  par 
l'évêque  ou  par  son  délégué  (I,  Kb.,  22;  II,  Kb.,  47,  70,  71  ;  III  :  32;  IV  : 
21  :  41).  Toutefois,  conformément  à  la  règle  canonique  (règle  dont  l'observa- 
tion est  recommandée  aux  évêques  suédois  par  une  lettre  du  pape  Alexandre 
III  de  1171,  Dipl.  54,  p.  81;  ,  le  coupable  doit  avoir  reçu  préalablement  une 
triple  sommation. 

L'excommunication  peut,  d'après  le  Codex  recentior  et  d'autres  fragments 
modernes  de  notre  loi ,  être  prononcée  pour  non  acquittement  de  certaines 
dettes  dues  à  l'Église.  II,  Kb.  37,  S8;  III  :  7  ;  IV  :  21  :  2,  67;  II,  Kb.  70; 
III  :  32,  97  ;  IV  :  21  :  41,  42,  67;  II,  Kb.  65;  III  :  3,  4.  Pour  les  tribunaux 
ecclésiastiques,  l'excommunication  majeure  remplace  la  proscription  qu'ils  ne 
connaissent  pas.  Il  est  à  remarquer,  d'ailleurs,  que  l'excommunication,  comme 
la  proscription  (II,  Rb.  16)  peut  être  prononcée  non  point  seulement  contre 
le  véritable  débiteur,  mais  aussi  contre  celui  qui  est  responsable  du  paiement, 
bryti ,  fermier  ou  tuteur.  Cf.  III  :  97;  IV  :  21  :  85.  Cf.  Amira,  p.  loi  et  s. 

(3)  Friplôs ,  fridlôs  ou  frillos  :  celui  qui  est  mis  hors  la  paix  publique  et 
qui  peut  être  tué  impunément  par  celui  qu'il  a  lésé  ou  par  celui  qui  l'a  pour- 
suivi en  justice  et  l'a  fait  condamner.  Sur  la  portée  de  la  proscription,  Cf. 
infrà,  I,  Md.,  c.  1,  note  21. 

1.  _  (1)  Cf.  II,  Db.  1-7. 

(2)  Drxpin  ok  of  daghum  takin,  allitération  rythmée. 

(3)  C'est-à-dire  l'héritier,  le  demandeur.  Nous  pensons  qu'il  faut  lire,  avec 
Schlyter  (Gl.  v»  Frafall)  :  «  \>a  skal  arving  '  vighi  a  \>ingi  lysa  ok  frafall  sighia.  » 
Que  ce  soit  bien  au  demandeur  à  dénoncer  le  meurtre  au  ping ,  c'est  ce  qui 
résulte,  à  notre  avis,  de  l'ensemble  du  texte  et  de  la  comparaison  de  notre 
chapitre  avec  le  c.  1  Smb.  —  Voici  les  deux  traductions  de  Loccenius  et  de 
Bring.  Loccenius  :  «  Caedes  in  judicio  publicabitur  et  obitum  ejus  haeredes 
indicabunt.  »  Bring  :  «  Caedes  publicator  et  quod  accidit  heredibus  indica- 
tor.  »  —  Nordstrom  estime  que  c'est  au  meurtrier  et  non  au  demandeur  à 
dénoncer  le  meurtre.  Les  lois  suédoises,  dit-il,  font  entre  l'assassinat  commis 
en  secret  {morp)  et  le  meurtre  [mandrapi]  une  différence  analogue  à  celle  qui 
existe  entre  le  vol  et  la  rapine.  L'assassinat  est  considéré  comme  une  action 
honteuse,  un  nipingsvxrk.  Aussi,  en  cas  de  meurtre  commis  même  avec  pré- 


DE  l'homicide.  143 

dénoncer  le  décès  (-4),  et  (de  même)  à  un  autre  [ping)  (5), 
mais  intenter  l'action  au  troisième  (]fing),  sinon  sa  cause  est 
perdue.  Le  meurtrier  doit  alors  se  rendre  au  ping  et  se  tenir 
en  dehors  du  ping,  (et)  envoyer  des  personnes  au  piiig  pour 
demander  un  sauf-conduit.  Les  pingsmœn  (6)  doivent  lui  per- 
mettre l'accès  du  ping.  Il  doit  avouer  le  crime.  —  §  1.  L'héri- 
tier doit  alors  nommer  le  meurtrier.  C'est  son  droit  d'accuser 

méditation,  le  coupable  pouvait  empêcher  que  son  action  n'eût  un  caractère 
déshonorant  en  le  dénonçant  soit  au  \>ing ,  soit  aux  héritiers  et  en  acceptant 
ainsi,  vis-à-vis  de  ces  derniers,  la  responsabilité  de  sou  crime.  La  Dalelag 
(Westmannalag)  édicté  (Mhb.)  une  amende  d'un  mark  pour  chaque  jour  de 
retard  que  le  meurtrier  met  à  dénoncer  son  crime,  et  après  l'expiration  du 
délai  de  douze  jours  sans  dénonciation,  le  meurtre  est  considéré  comme 
assassinat  secret  [morp).  (Le  Code  norvégien  de  Magnus  Haakonsson  renfer- 
mait des  dispositions  semblables,  V.  Dareste,  Ane.  lois  de  ta  Norvège,  dans 
\&  Journal  des  savants,  1881).  —  11  est  probable  qu'en  Vestrogothie  l'obligation 
de  dénoncer  le  meurtre  au  \>ing  ou  aux  héritiers,  incomba  également  à  l'ori- 
gine au  meurtrier,  et  c'est  celte  obligation  qu'indique  le  texte  du  Codex  anti- 
quior  «  |>a  skal  vighi  a  \}ingi  lysa  ok  frafall  arvingia  sighia.  »  Mais  lorsque 
la  coutume  fut  modifiée  et  que  l'obligation  de  dénoncer  le  meurtre  incomba 
au  demandeur,  on  oublia,  selon  Schlyter,  de  modifier  en  même  temps  le  texte 
de  la  loi. 

(4)  Frafall.  Le  C.  R.  porte  forfait  (empêchement)  au  lieu  de  frafall.  Cela 
s'explique,  d'après  Schlyter,  par  cette  considération  que  le  rédacteur  du 
Codex  recentior,  ne  comprenant  plus  le  sens  du  texte  ancien  et  estimant, 
avec  raison,  qu'il  était  défectueux,  a  changé  frafall  en  forfait,  dans  cette  idée 
probablement  que,  si  le  demandeur  ne  pouvait  se  présenter  au  premier  ou 
au  second  \>ing ,  une  autre  personne  pouvait  faire  connaître  cet  empêchement 
du  demandeur. 

(5)  Le  ping  est  l'assemblée  judiciaire  composée  du  magistrat  et  des  pro- 
priétaires. —  Sur  le  rôle  respectif  du  magistrat  et  des  propriétaires ,  Cf.  II 
add.  1,  note  2.  —  Sur  le  lieu  du  ping,  SHernhoôk,  p.  31,  dit  :  «  ^des  judicii 
juxia  aedem  plerumque  ecclesiae  quod  judicia  etiam  sancta  crederent.  »  Cf. 
Grimm,  p.  793-813.  Vg.  III  :  128. 

(6)  pingsmsen  =  viri  injudicio  praesentes.  Schlyter  (Gl.  p.  748)  dit  qu'une 
des  attributions  des  pingsmœn  consistait  à  décider  quelquefois  des  questions 
de  procédure.  Il  arrive  probablement  à  cette  conclusion  en  se  fondant  sur  le 
droit  qu'ils  ont,  aux  termes  de  notre  ch.  1,  de  donner  un  sauf-conduit  au 
meurtrier.  Ce  passage  peut  cependant  s'expliquer  par  le  motif  qu'une  per- 
sonne accusée  d'un  crime  aussi  grave  pouvait  n'avoir  une  sécurité  suffisante 
pour  sa  personne  que  dans  les  cas  où  les  pingsmxn  lui  avaient  directement 
garanti  la  paix  (En  ce  sens,  Uppstrôm,  p.  8).  —  D'après  la  loi  d'Ostrogo- 
thie,  Db.  11,  c'est  le  haerapshofpingi  qui  accorde  le  sauf-conduit  à  l'ac- 
cusé «  un  mille  par  eau  et  une  rast  (mille?)  par  terre.  »  —  Cp.  Gulalhingslov  , 
M.  c.  6;  Frostathingslov,  III,  29.  Lex  Fris.,  Add. 


144  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

celui  qu'il  veut,  s'il  y  a  plusieurs  meurtriers.  Celui-là  doit 
avec  l'enfant  (7)  nommer  le  meurtrier,  qui  est  le  plus  proche 
parmi  les  parents  paternels.  Si  une  femme  a  (son)  enfant  sur 
les  genoux  (8),  elle  doit  nommer  le  meurtrier.  (On)  doit  alors 
nommer  les  halsbenp  (9)  et  les  atvistœvmœn  (10).  Ils  doivent 
êtrecinqetun(ll)mj?s^awj(l:2).  —  §2.  (On)  doit  alors  fixer  (13) 
par  jugement  Vendaghi  (14)  dont  conviennent  tous  (ceux  qui 
assistent)  au  ping.  (On)  doit  alors  à  Vendaghi  faire  témoigner 
aux  pingsm'^n  :  «  J'étais  alors  au  ping  et  nous  six  personnes. 
Il  a  été  ainsi  jugé  dans  ta  cause  (15)  que  tu  devais  te  trouver  ici 
aujourd'hui  (15)  et  prouver  contre  lui  (15)  l'accusation  de 
meurtre  avec  denxtylfter.  Ainsi  que  Dieu  me  soit  propice  et  à 
mes  témoins ,  qu'il  a  été  jugé  dans  ta  cause  ainsi  que  j'en  porte 
maintenant  témoignage.  »  L'héritier  doit  alors  jurer  :  «  Qu'ainsi 
Dieu  me  soit  propice  et  à  mes  témoins,  que  tu  as  porté  sur  lui 
la  lance  et  le  glaive,  et  que  tu  es  son  véritable  meurtrier  et 

(7y  Le  mioeur,  quoique  incapable  de  désigner  le  meurtrier,  doit  être  au 
ping.  C'est  la  conséquence  du  principe  qui  interdit  la  représentation  légale 
en  cas  d'accusation  de  meurtre  et  qui  reçoit  en  apparence  satisfaction  par  la 
présence  au  ping  de  l'héritier  du  sang ,  titulaire  de  l'action.  Cp.  III  :  68. 

[S)  C'est-à-dire  si  l'enfant  est  en  bas-âge. 

(9)  Haldbani  =  complice  du  crime  qui  a  assisté  l'auteur  principal  en  tenant 
la  victime.  Schlyter,  Gl.  Vg.  L'auteur  principal  est  «  le  véritable  meurtrier, 
sxndxr  bani,  §  2,  infrà.  Cf.  Wilda,  p.  611. 

(10)  Atvistar  maper  =  homicidae  socius  qui,  occiso  infestus,  adfuit  in  loco 
caedis,  non  taraen  ad  ipsam  caedera  ope  vel  consilio  adjuvans;  Schlvter, 
Gl.  Vg. 

(11)  C'est-à-dire  que  le  demandeur  peut  désigner  cinq  complices  des  deux 
genres  précédents  et  un  rapsbani. 

(12)  Hapsbani  =  qui  consiliis  aliisve  dictis  vel  factis  necem  alicui  maturat; 
Schlyter,  l.  c. 

(13)  Hem  (domus,  adv.  domum)  indique  que  la  procédure  qui  va  se  dérouler 
à  Vendaghi  (V.  la  note  suivante)  se  passera  dans  un  lieu  privé  par  opposition 
à  celle  qui  se  déroule  devant  l'assemblée  judiciaire. 

(14)  Endaghi  =  jour  fixé  par  le  magistrat  et  où  l'affaire  dont  le  ping  est 
saisi  se  poursuivra  (pour  l'administration  des  preuves) ,  entre  le  demandeur 
et  le  défendeur  seuls  dans  un  lieu  privé,  mais  en  présence  des  pingsmxn 
délégués  par  l'assemblée  pour  assister  a  cette  phase  de  la  procédure  et  venir 
ensuite  témoigner  devant  elle  du  résultat  qu'elle  a  produit. 

(15)  Le  C.  R.  renferme  ici  intercalée  la  lettre  N  qui,  selon  Schlyter  (p.  122, 
note  19j  et  Bring  (p.  124,  notes  22,  23  et  25)  signifie  la  partie  du  serment  où 
celui  qui  préside  s'arrêtait  un  instant,  afin  que  les  cojureurs  pussent  répéter 
les  paroles  qu'il  avait  prononcées. 


! 


DE  l'homicide.  145 

que  je  t'ai  ainsi  donné  ce  nom  au  ping.  »  L'héritier  doit  alors 
aller  devant  l'autre  tylft  et  jurer  de  naême.  Douze  hommes  (16) 
doivent  se  tenir  dans  la  tylft  et  une  (même)  formule  de  serment 
doit  être  proposée  (17)  à  chaque  tylft.  Les  formules  de  serment 
doivent  être  pour  chaque  tylft  :  «  Que  Dieu  me  soit  propice 
(si  je  dis  vrai)  et  défavorable  (si  je  mens).  »  —  §  3.  L'héritier 
doit  alors  aller  au  ssegnarping  (18),  se  faire  juger  par  le 
ping  {19),  et  prouver  avec  les  umstapumœn  (20).  (Ceux-ci  doi- 
vent) prier  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins,  qu'il  a 
accompli  à  Vendaghi  contre  sa  paix  (21)  tout  ce  que  la  loi 
prescrit.  Il  doit  alors  revenir  (22)  au  pi7îg,  y  faire  juger  qu'il 
est  hors  la  paix  publique  et  qu'il  peut  être  tué  impunément  (23) 
par  l'héritier  et  le  demandeur.  11  doit  alors  fuir  (24)  comme 
proscrit  (25)  manger  à  la  maison  ou  déjeuner  le  jour  du  sx- 

(16)  L'unanimilé  est  requise  chez  les  cojureurs  pour  que  la  preuve  soit 
faite.  — Nordstrom,  II,  p.  749. 

(17)  La  formule  du  serment  est  dictée  aux  cojureurs  comme  au  défendeur 
par  le  demandeur  et  non  par  le  juge,  étranger  à  l'instruction  de  l'affaire.  Il 
doit  en  être  ainsi  forcément,  puisque  la  plupart  des  serments  sont  prêtés  en 
dehors  de  l'assemblée  judiciaire  aux  rendez-vous  privés,  à  Vendaghi. 

(18)  Le  sxgnarping  est  le  \nng  auquel  les  parties  conviennent,  à  Vendaghi, 
de  renvoyer  l'affaire  pour  que  le  jugement  y  soit  rendu  sur  le  rapport  des 
pingsmxn  délégués  pour  assister  à  l'instruction.  —  Cf.  Hjàrne,  p.  18. 

(19)  Lxtx  dômae  sic  af  \>i>igi,  c'est  obtenir  du  ping  un  jugement  constatant 
que  Thérilier  a  accompli  à  Vendaghi  tout  ce  que  la  loi  lui  prescrivait  (quant 
à  la  preuve).  —  Cf.  Otman,  p.  120. 

(20)  Les  iimstapumaen  (viri  circurastantes)  qui  ne  nous  semblent  autres  que 
les  horaengiar  (I.  Bd.  1  :  pr.)  sont  les  pingsmxn  délégués  à  Vendaghi.  —  Cf. 
Hjàrne,  p.  59. 

(21)  C'est-à-dire  pour  que  le  défendeur  soit  mis  hors  la  paix  publique. 

(22)  Ce  n'est  pas  que  le  demandeur  se  soit  en  réalité  retiré  du  ping,  mais 
après  le  jugement  qu'il  vient  d'obtenir  et  qui  lui  donne  acte  de  ce  qui  s'est 
passé  à  Vendaghi,  s'ouvre,  pour  ainsi  dire,  une  nouvelle  phase  de  la  procé- 
dure, celle  du  jugement  définitif,  qui  est  probablement  marquée  par  une  dé- 
marche solennelle  du  demandeur,  formalité  analogue  sans  doute  à  l'une  de 
celles  de  la  procédure  romaine  des  actions  de  la  loi.  Contra,  Nordstrom,  II, 
p.  443. 

(23)  Le  texte  povle  ugildan  =  qui  ne  vaut  pas,  c'est-à-dire  que  le  pros- 
crit ne  valait  plus  autant,  au  point  de  vue  juridique,  que  les  autres  citoyens. 

(24)  Fripflijia  =  fuir  la  paix,  c'est-à-dire  fuir  et  perdre  sa  paix,  son  man- 
haelghi,  le  droit  à  la  sécurité  personnelle. 

(25)  C'est-à-dire  que,  mis  hors  la  paix  publique,  il  doit  partir  en  exil;  il 
est  proscrit.  La  proscription,  fri\>l6sa ,  consiste  à  proprement  parler  dans 

10 


146  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

gnarping  et  dans  les  bois  au  repas  du  soir.  Le  hœrapshôf- 

l'exclusion  de  rassociation  de  paix  qui  existe  entre  les  citoyens  (V.  svprà , 
Kb.,  c.  12,  note  3).  Encourt  la  proscription  celui  qui  commet  un  crime 
portant  atteinte  à  la  paix  publique  et  qui  ne  veut  pas  payer  Taraende  (com- 
position) légale  ou  dont  la  victime  (ou  ses  héritiers)  préfère  Texercice  de  la 
vengeance  au  paiement  de  la  composition  (V.  toutefois,  I,  |'b.,  5  :  2) 
D'après  la  loi  d'Ostrogothie  (Dr.  3  :  4),  le  proscrit  n'est  mis  hors  la  paix 
publique  que  dans  le  ressort  du  \>\ng  [h3sra\<s\>ing)  auquel  il  a  été  condamné. 
On  ne  trouve  pas  de  règle  semblable  dans  notre  loi;  mais,  selon  Nordstrom, 
elle  y  résulte  a  contrario  de  certains  textes  qui  étendent  les  effets  de  la  pros- 
cription au  delà  du  hsra\f ,  soit  à  toute  la  province  de  Vestrogothie,  «entre 
TElvaer  et  le  bois  de  Tivi|>er  »  (II,  Gb.  12;  Fb.  48;  III  :  68  et  80),  soit 
à  tout  le  royaume  Svéo-Goth ,  ivir  ait  rikit  (II,  Add.  7  :  20).  Cf.  en  ce  sens 
Strinnholm,  p.  069.  La  proscription  de  ce  dernier  genre  frappe  le  bittughy 
celui  qui  viole  \'e\>sôre  (Cp.  II,  Add.  7),  et  cela  est  tout  naturel  puisque  les 
règles  sur  Vepsôre  sont  posées  par  le  roi,  qui  gouverne  toutes  les  provinces. 
Les  effets  de  la  proscription  s'arrêtent  dans  tous  les  cas  aux  frontières  du 
royaume.  Cf.  III  :  111. 

Le  proscrit  a,  après  le  jugement  qui  le  frappe  ,  un  délai  très  court  pour 
se  rendre  dans  les  bois  et  échapper  ainsi  à  la  vengeance  de  l'offensé  ou  de 
sa  famille  (V.  suprà  au  texte).  Les  exc-rpta  Lydekini,  §  120,  signalent  un 
adoucissement  à  la  rigueur  du  droit  primitif. 

La  proscription  entraîne  les  conséquences  suivantes  : 

1°  Le  proscrit  peut  être  tué  impunément; 

20  Personne  ne  peut,  sous  peine  d'amende,  entretenir  de  relations  avec 
lui  {Suprà  ,  c.  1)  ; 

3°  Il  est  frappé,  pour  ainsi  dire,  de  mort  civile.  Ainsi  son  mariage  ne 
produit  plus  d'effets;  les  enfants  qu'il  peut  avoir  sont  illégitimes,  IV  :  2.  Il 
ne  peut  recur-illir  de  succession  (Og.,  Dr.  4:2;  Upl.  JEh.  21).  Il  ne  peut  oi 
témoigner,  ni  prêter  serment  dans  une  tylfl  (Il ,  Add.  13  :  1); 

4°  Quant  aux  conséquences  de  la  proscription  sur  le  patrimoine  du  pros- 
crit,  Cf.  I,  Ora.,  2  et  4  et  note  4;  Bb.  7;  II,  Om.,  1  :  13.  —  Pour  la  pros- 
cription résultant  de  la  violation  de  Ve\>sore,  Cf.  II,  Add.  7  :  20. 

Les  effets  de  la  proscription  cessent  lorsque  le  coupable  a  payé  la  compo- 
sition et  que  l'offensé  (ou  ses  héritiers)  l'ont  acceptée.  Pour  le  biltiigh ,  qui  a 
violé  Vepsôre ,  il  recouvre  la  paix  lorsque  le  roi  la  lui  accorde  sur  l'interces- 
sion de  l'offensé  (II,  Add.  7  :  22).  Nordstrom  (II,  p.  451),  a,  croyons-nous, 
le  tort  de  généraliser  la  règle  posée  pour  le  biltugh;  on  comprend  que  dans 
ce  cas,  le  roi  intervienne  parce  qu'il  y  a  eu  violation  d'une  paix  imposée  par 
lui;  mais,  pour  les  crimes  ordinaires,  l'intervention  du  roi  n'a  plus  la  même 
raison  d'être;  tout  doit  s'arranger  entre  le  proscrit  et  sa  victime. 

Sur  la  proscription  comme  sanction  des  obligations,  Cf.  infrà,  I,  Rb.,  c.  7 
et  note. 

La  proscription  peut  être  prononcée  non  point  seulement  contre  le  coupa- 
ble,  mais  encore  contre  quiconque  est  tenu  de  pa/er  l'amende  encourue  par 
lui.  Cf.  11,  Rb.  16;  III  :  39. 

En  définitive,  comme  le  remarque  Jàrta,p.  218,  la  proscription,  c'est-à- 


DE  l'homicide.  147 

pingi  (26)  paiera  une  amende  de  douze  marks  s'il  demeure 
chez  lui  et  s'il  (le  hxrapshôf\nngi)  n'y  veille  pas  et  le  hœrap 
quarante  marks,  celui-là  paiera  une  amende  de  trois  marks 
qui  mange  et  boit  avec  lui  et  qui  s'entretient  avec  lui  (27).  On 
dit  (une  amende  de)  trois  marks,  et  c'est  deux  (marks)  (28), 
seize  ôrtoghxr  pour  chaque  part  (29).  Ou  s'il  ne  fait  pas  offrir 

dire  l'éloignement  du  coupable  de  l'association  de  paix  dont  il  a  violé  les  lois, 
est  moins  une  peine,  dans  le  sens  propre  du  mot,  qu'un  moyen  pour  le 
proscrit  de  négocier  en  toute  sécurité  avec  les  parents  de  la  victime  quand 
leur  première  colère  s'était  refroidie.  —  V.  également  en  ce  sens  :  Strinnholra, 
I,  p.  559;  Calonius,  p.  178,  179,  note. 

Cf.,  au  surplus,  sur  la  conception  originaire  des  peines  et  notamment  de 
la  proscription  et  de  la  peine  de  mort  dans  la  législation  suédoise,  d'Olive- 
crona ,  De  la  peine  de  mort,  p.  24-25  (traduction  française  que  nous  avons 
publiée  du  livre  suédois  Om  dôdsstraffet). 

(26)  Chef  {hôf]n,  tête)  du  hxrap.  Une  autre  étyraologie  a  été  proposée,  tirée 
de  hô{\)a,  présider  au  serment  des  cojureurs.  D'après  les  lois  suédoises  pro- 
prement dites,  il  y  avait  deux  magistrats  de  ce  nom  par  hxra\>.  On  ren- 
contre quelque  chose  d'analogue  dans  notre  loi.  Cf.  C.  R.  f>b.  17;  Ub.  19, 
Le  hserapshôfpingi  était  probablement  nommé  à  l'élection  par  les  pro- 
priétaires du  hxra\).  C'est  ce  que  l'on  peut  admettre  par  analogie  de  ce  que 
décide  notre  loi  pour  la  nomination  du  laghman  (Cf.  Nordstrom,  I,  p.  16).  Le 
hxra\>shôf\)ingi  a-t-il  des  pouvoirs  militaires?  La  loi  est  muette  sur  ce  point. 
Quant  à  ses  pouvoirs  judiciaires.  Cf.  II,  Add.  1  et  note. 

Le  h3era\>shôf\>ingi  des  lois  gothes  correspond  au  domari  des  lois  suédoises. 
Mais  dans  celles-ci  il  y  avait  deux  domari  par  hserap.  Cf.  Upl.  }>g.  1.  —  11 
semble  que  d'après  notre  loi  (11,  ])b.  17  et  Ub.  23)  le  hxra\>shôf\nngi  ait  eu 
un  substitut  pour  se  faire  remplacer  le  cas  échéant. 

(27)  Cf.  sur  les  effets  analogues  de  la  proscription  dans  les  anciennes  lois 
germaines,  Griram,  p.  734  et  s. 

(28)  Cette  manière  de  parler  provient  d'un  changement  dans  le  titre  des 
monnaies,  à  la  suite  duquel  72  ôrtoghxr  ==  3  marks  valaient  autant  que  48 
ôrtoghasr  =  2  marks  à  l'ancien  titre.  —  Cf.  Hjarne  ,  p.  34,  note  4. 

(29)  Dont  16  Ôrtoghxr  pour  le  demandeur,  16  pour  le  roi  et  16  pour  le 
hxrap.  L'amende  payée  par  le  coupable  peut  se  partager  entre  :  1°  Le  de- 
mandeur dont  la  paix  personnelle  a  été  violée  ou,  à  son  défaut,  ses  héritiers; 
2°  La  famille  du  demandeur  à  titre  de  garant  de  la  paix  et  des  droits  de  ses 
membres  (V.  infrà,  note  32 j.  Cette  attribution  d'une  part  du  fredum  au  peu- 
ple, est  un  signe  des  mœurs  profondément  démocratiques  et  presque  républi- 
caines de  la  Suède  à  l'époque  des  lois  provinciales.  En  Norwège,  au  contraire 
le  fredum  n'était  partagé  entre  le  roi  et  le  peuple  que  dans  les  villes;  dans 
les  campagnes,  le  roi  avait  seul  droit  au  fredum  (cf.  Frostath,  IV  :  10);  3°  Le 
hxrap  à  titre  de  garant  de  la  paix  de  chacun  des  membres  de  l'association; 
40  Dans  certains  cas  ,  le  propriétaire  de  la  maison  dont  la  paix  domestique 
a  été  troublée  lorsque  le  délit  a  été  commis  sur  une  personne  qui  se  trouvait 


148  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

ramende,  il  (peut)  alors  manger  le  repas  du  soir  impunément. 

—  §  4.  S'ils  veulent  recevoir  l'amende  (30),  (on)  doit  payer 
une  amende  de  neuf  marks  (comme)  arvabot  (31)  et  douze 
marks  (comme)  œttarhot  (32).  L'héritier  (33)  doit  payer  une 
amende  de  six  marks.  La  famille  doit  payer  une  amende  de 
six  marks,  trois  à  la  charge  des  parents  paternels  et  trois  à  la 
charge  des  parents  maternels.  Le  plus  proche  parent  doit  alors 
(payer)  douze  ôrxr;  puis  celui  qui  est  alors  le  plus  proche  six 
ôraer,  puis  celui  qui  est  alors  le  plus  proche  trois  ôrœr,  celui 
qui  est  alors  le  plus  proche  quatre  ôrtoghxr  et  demie  (34).  — 

dans  sa  maison  (Cf.  II,  Add.  VII  :  8);  5°  Le  roi,  à  tilre  de  garant  de  la  paix 
de  tous  ses  sujels  ;  6°  enfin,  quelquefois  l'Église  peut  prendre  une  part  dans 
l'amende  en  raison  du  péché  commis.  A  l'inverse,  l'amende  peut  être  payée 
par  la  famille  ,  par  le  propriétaire  de  la  maison ,  par  le  by  et  par  le  hxrap. 

—  L'amende  se  divise  habituellement  d'une  façon  tripartite  entre  le  deman- 
deur, le  hœra\>  et  le  roi,  d'oîi  cette  manière  de  parler  :  paiera  trois  fois... 
Toutefois,  il  est  nécessaire,  pour  cette  division  tripartite,  que  le  délit  ait 
troublé  la  paix  publique,  sinon  l'amende  ne  profite  qu'au  seul  demandeur.  Il 
est  probable  que  ce  fut  seulement  à  une  époque  relativement  récente  que  le 
roi  participa  à  l'amende,  car  les  associations  de  hzra\>  existaient  avant  l'éta- 
blissement d'une  royauté  unique.  La  loi  d'Upland,  Mb.  32  :  1,  oblige  le 
coupable  qui  ne  peut  pas  payer  l'amende  à  donner  caution  ou  à  se  mettre  au 
service  de  son  créancier,  une  année  pour  chaque  mark  qu'il  lui  doit  (Cf. 
lex  salica,  t.  LXl). 

(30)  La  composition  peut  quelquefois  être  payée  en  marchandises  d'une 
valeur  égale  à  l'amende.  Cf.  Og.  Vap.  6  :  1. 

(31)  Uarvabot  est  l'amende  payée  par  le  meurtrier  à  l'héritier  de  la  vic- 
time. 

(32)  L'œttarbot  est  l'amende  payée  par  les  parents  du  meurtrier  aux  parents 
de  la  victime  {xt,  famille)  ou  par  son  maître,  si  c'est  un  esclave,  aux  parents 
de  la  victime.  Le  droit  de  ces  derniers  est  en  quelque  sorte  un  droit  de 
succession,  mais  dans  l'exercice  duquel  la  présence  de  l'héritier  le  plus 
proche  (qui  touche  Varvabot)  n'exclut  pas  les  héritiers  plus  éloignés.  Ainsi, 
selon  les  expressions  de  Tacite  (Germ.,  21),  «  recipit  satisfactionem  universa 
doraus.  »  —  Dans  notre  loi,  Vœttarbot  est  d'une  somme  fixe,  quel  que  soit 
le  nombre  des  parties  prenantes.  Il  en  était  autrement  d'après  les  anciennes 
lois  de  la  Norvège  (V.  Dareste,  loc.  cit.).  Sur  l'assistance  mutuelle  que  se 
prêtent  les  membres  de  la  famille  en  matière  criminelle.  Cf.  C.  R.,  Db.7,  note. 

(33)  C'est-à-dire  l'héritier  du  meurtrier.  L'héritier,  en  cas  de  meurtre  de 
son  auteur,  touchant  six  marks  sur  Vœttarbot  (I,  Md.  1  :  5)  est,  par  contre, 
obligé  de  payer  six  marks  quand  son  auteur  se  rend  coupable  d'un  meurtre. 

(34)  Notre  loi  ne  parle  pas  de  la  responsabilité  des  enfants  naturels  en  ce 
qui  concerne  le  paiement  de  Vœttarbol.  La  loi  d'Ostrogothie  (Db.  7  :  pr.)  im- 
pose,  au  contraire,  l'obligation  de  le  payer  aussi  bien  aux  enfants  naturels 


DE  l'homicide.  149 

§  5.  Ainsi  tous  doivent  payer  l'amende  et  ainsi  tous  doivent 
(la)  recevoir,  chacun  a  jusqu'au  sixième  degré  moitié  moins. 
(On)  doit  partager  l'amende  jusqu'au  sixième  degré.  (S'ils 
sont)  tous  parents  au  même  degré,  un  kolder  (35)  doit  alors 
prendre  autant  qu'un  kolder.  L'héritier  doit  prendre  six  marks 
sur  Yœttarbot,  et  la  famille  doit  prendre  six  marks,  trois  pour 
les  parents  paternels  et  trois  pour  les  parents  maternels. 

II  (1).  —  Si  quelqu'un  doit  payer  l'amende  pour  le  meurtre 
d'un  œtledder  [T) ,  qui  a  été  en  esclavage,  on  (doit)  le  réparer 
par  une  amende  de  neuf  marks  comme  arvabot  et  de  six  marks 
comme  œttarbot ,  comme  pour  un  ingénu,  si  ce  n'est  (qu'on 
paie)  la  moitié  de  Y  œttarbot,  parce  que  sa  famille  est  pour  moi- 
tié (composée)  d'esclaves  et  d'affranchis  (3). 

III  (1).  —  Si  (on)  veut  poursuivre  (':2)  les  haîdsben])  ou  les 
atvistœrmxn ,  on  (doit)  alors  (les)  assigner  au  ]>ing  et  poursui- 
vre l'action  au  \>iny  et  faire  fixer  par  jugement  un  endaghi. 


qu'aux  enfants  légitimes.  Comme,  d'après  cette  loi,  la  situation  des  enfants 
naturels  était  moins  favorable  au  point  de  vue  des  droits  de  succession  que 
d'après  la  loi  de  Vestrogothie,  on  peut  admettre  a  fortiori  que  cette  dernière 
loi  comprenait  les  enfants  naturels  parmi  les  personnes  oblij^ces  au  paiement 
de  Vastlarbot.  —  Cf.  Lagus,  Om  odkta  barns  ràtlaf.,  p.  80. 

(35)  fechlyter,  Gl.  Vg.  traduit  kolder  par  cognati  paterni  vel  raaterni  invi- 
cem  opposili.  Tel  est  également  le  sens  que  Widmark  donne  à  ce  mot.  — 
Otman,  p.  16,  note  11,  croit,  au  contraire,  que  ce  mot  désigne  les  différentes 
branches  de  la  ligne  paternelle  ou  de  la  ligne  maternelle  considérées  comme 
formant  une  unité  spéciale. 

II.  —  (1)  Cf.  II,  Db.  7. 

(2)  L'3dlleder  est  l'affranchi  qui  a  été  reçu  dans  la  famille  d'un  ingénu.  On 
distingue  ainsi  Vœtleder  d'un  autre  affranchi,  le  frselsgivi,  qui,  affranchi  à 
une  époque  postérieure  où  l'institution  précitée  avait  commencé  à  tomber  en 
désuétude,  n'était  point  reçu  dans  une  famille  ingénue.  Schlyter,  Gl.  Vg. 
L'affranchi  a  presque  tous  les  droits  des  ingénus;  l'amende  qu'il  louche  est 
moindre. 

(3)  C'est-à-dire  que  la  moitié  de  la  famille  de  l'affranchi  (ses  parents  na- 
turels) est  esclave  et  affranchie,  et  c'est  seulement  l'autre  moitié  (les  parents 
de  celui  qui  l'a  reçu  dans  sa  famille)  qui  se  compose  d'ingénus.  —  C.  pour 
l'ancien  droit  germanique,  Wilda,  p.  665  et  s. 

III.  —(1)  Cf.  II,  Db.,8. 

(2)  Stiernhôok,  p.  64,  écrit  que,  d'après  une  loi  de  Birger  Jarl,  peuvent 
agir  :  en  premier  lieu,  la  partie  lésée  ou  son  plus  proche  parent;  en  second 
lieu  le  représentant  du  roi;  en  troisième  lieu,  celui  de  la  communauté.  En 


150  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

(On)  doit  alors  produire  à  Vendaghi  le  témoignage  des  ^^inga- 
niâen(S),  et  de  même  à  chaque  endaghi.  On  doit  alors  faire 
d'abord  témoigner  les  \>ingsm3en.  Ensuite  l'héritier  doit  jurer  : 
«  Qu'ainsi  Dieu  me  soit  propice  et  à  mes  témoins,  que  tu  le 
tenais  sous  la  lance  et  le  glaive,  et  qu'ainsi  je  t'ai  donné  (ce) 
nom  au  ]>ing.  »  —  §  1.  (On)  doit  assigner  au  ]nng  V atvistaerman 
et  jurer  ainsi  contre  lui,  prier  Dieu  qu'ainsi  il  lui  soit  propice 
et  à  ses  témoins  «  que  tu  étais  sur  le  lieu  du  crime  dans  une 
mauvaise  intention  et  qu'ainsi  je  t'ai  donné  (ce)  nom  au  \>ing.  » 
—  §  i2.  (Tu)  dois  (i)  assigner  au  ]nng  le  ra\>sbani  pour  la  chose 
dont  tu  dis  qu'il  est  coupable,  qu'il  a  donné  des  conseils  pour 
le  meurtre.  11(5)  doit  kV  endaghi  ïolwQld,  preuve  pour  (son  affaire) 
avec  une  tylft  de  parents  paternels  et  une  demi  tylft  (6)  de 
parents  (7)  maternels.  S'il  échoue  dans  sa  preuve  des  deux 
(côtés),  il  doit  alors  payer  une  amende  de  quatre  marks  et 
demi.  S'il  échoue  dans  sa  preuve  pour  la  tylft  (entière),  il  paie 
une  amende  de  trois  marks.  S'il  échoue  dans  sa  preuve  pour 
la  moitié (8)  (de  la  tylft),  il  paie  une  amende  de  douze  ôrder[*è). 

cas  de  désistement  de  la  partie  lésée,  le  droit  d'action  des  deux  autres  par- 
ties subsiste,  à  moins  que  Taccusé  n'ait  été  judiciairement  absous  dans  sa 
lutte  avec  la  partie  lésée.  V.  pour  la  poursuite  par  mandataire,  III  :  68. 

(3)  V.  c.  1  :  2,  suprà,  la  formule  de  ce  témoignage. 

(4)  Cette  rédaction  s'explique  parce  que  le  texte  suppose  le  laghman  s'a- 
dressant  à  ses  concitoyens  et  leur  indiquant,  dans  son  exposé  annuel  de  la 
loi,  la  procédure  à  suivre. 

(5)  C'est  le  demandeur  qui  fait  la  preuve.  Cf.  cl  :  2,  suprà.  C'est  à  tort, 
selon  nous,  que  Bring  traduit  :  «  Die  constituto  interfeclor  sese  a  criraine 
defendat  intégra  dodecade...  » 

(6)  Notre  loi  II,  Add.  2  :  12  parle  du  même  serment  en  le  nommant  ater- 
tan  mannse  eper  =  serment  de  dix-huit  hommes. 

(7)  La  parenté  n'était  donc  pas  une  cause  de  récusation  des  cojureurs.  — 
Sur  les  conditions  de  capacité  des  cojureurs,  v.  infrà,  II,  Add.  13  :  1.  — 
Nordstrom,  Skildring  ,  p.  78-79. 

(8)  Dans  l'ancienne  procédure  suédoise,  la  preuve  est  considérée  comme 
une  prestation  que  la  partie  doit  effectuer.  Il  y  a  des  cas,  comme  celui  dont 
parle  le  texte,  où  l'accomplissement  partiel  de  cette  prestation  entraîne  li- 
bération partielle  de  l'amende  qui  devait  être  payée  à  défaut  de  preuve.  Cf. 
Afzelius,  Om  parts  ed,  p.  o3. 

(9)  A  proprement  parler,  les  cojureurs  ne  condamnent  point  le  défendeur, 
mais  sa  condamnation  résulte  implicitement  de  la  preuve,  plus  ou  moins 
complète,  faite  par  le  demandeur  au  moyen  des  cojureurs.  —  Loccenius  et 
Lundius  se  sont  complètement  mépris  sur  le  sens  de  ce  passage;  d'abord, 


DE  l'homicide.  151 

—  §  3.  Maintenant  le  halsbani  paie  une  anaende  de  quatre 
marks  et  demi.  Ici  le  roi  n'a  aucun  droit  dans  l'amende  (10), 
ni  pour  le  ra]?sbani,  ni  pour  le  halsbani.  Dans  (l'affaire  pour) 
atvist,  le  demandeur  a  droit  à  une  ôrtogh  et  cinq  ôrœr.  Le  roi 
a  le  même  droit.  Le  hœrap  a  le  même  droit.  —  §  4.  (On)  doit 
recouvrer  avec  le  ]nng  Vhxlghisbot ,  et  non  point  saisir  un 
gage  sur  le  débiteur  (11). 

IV  (1).  —  Si  un  esclave  (2)  tue  un  ingénu,  il  ne  doit  point 
s'appeler  son  meurtrier  (3)  (4).  Le  bondi  doit  payer  Varvabot 
eiVœltarbot  (5),  ne  pas  fuir  comme  proscrit,  à  moins  qu'il  ne 
veuille  pas  payer  l'amende. 

ils  n'admettent  ici  que  la  présence  d'une  tylft  composée  pour  moitié  de  pa- 
rents paternels  et  de  parents  maternels,  et  ensuite  ils  croient  que  c'est  le  de- 
mandeur qui  est  condamné  à  l'amende  lorsqu'il  échoue  dans  sa  preuve. 

(10)  Le  roi  n'a  point  droit  à  l'amende.  Ces  complices  sont  donc  punis  moins 
sévèrement  que  l'auteur  principal. 

(11)  Cf.  1,  Rb.,  7  :  pr.  Notre  §  4  est  une  exception  à  la  règle  posée  dans 
Rb.,  loc.  cil. 

IV.—  (1)  Cf.  II,  Db.  9. 

(2)  Vxtlarbot  étant  un  impôt  expiatoire  payé  à  la  famille  de  la  victime 
(V.  suprà)  afin  de  permettre  au  coupable  d'échapper  à  sa  vengeance  et  ayant 
aussi  le  caractère  d'une  indemnité  accordée  à  la  famille  pour  le  membre 
qu'elle  a  perdu,  il  en  résulte  que  c^tte  amende  doit  être  payée  même  dans 
le  cas  où  le  meurtre  a  été  commis  par  un  esclave ,  car  son  maître  répond  de 
ses  actes.  Cf.  Nordstrom,  Skildring,  p.  41.  —  D'après  la  loi  d'Ostrogothie,  Db. 
9:2,  Vxttarbot  n'est  pas  payé  pour  le  meurtre  d'une  femme.  La  raison  en 
€st  que  les  hommes  seuls  et  non  les  femmes  sont  considérés  comme  ayant 
de  l'importance  dans  la  famille  et  aussi  que  les  hommes  seuls  sont  exposés 
à  la  vengeance  privée.  Cf.  Nordstrom ,  loc.  cil. 

V.  d'ailleurs  sur  l'esclavage  dans  l'ancien  droit  suédois,  infrà,  I,  Ab.  22  , 
note  2. 

(3)  Peut-être  au  lieu  de  \yess  bani  doit-on  lire ,  comme  au  C.  R.  Db. 
9,  \)egns  bani,  c'est-à-dire  le  meurtrier  d'un  homme  libre.  Cf.  Schlyter, 
note  36. 

(4)  Par  exception,  l'esclave  est  puni  personnellement  dans  les  cas  prévus 
II ,  j?b.  21-23 ,  lorsque  son  maître  ne  le  rachète  point.  Cf.  I ,  ]>h.  2:1. 

(3)  C'est  une  exception  à  la  règle  qui  fait  peser  la  responsabilité  de  l'in- 
fraction d'abord  sur  l'esclave  et  qui  autorise ,  en  conséquence ,  le  maître  à 
se  soustraire  à  la  réparation  du  dommage  en  faisant  abandon  de  l'esclave. 
Cette  responsabilité  rigoureuse  du  maître,  en  cas  de  meurtre  d'un  ingénu, 
concorde  avec  celle  qu'édictent  les  lois  lombardes,  L.  Rotharis ,  c.  142,  cf. 
à  L.  Liutprandi ,  c.  21.  —  V.  sur  cette  matière ,  Wilda ,  p.  632  et  ss. 


152  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

V  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  un  Suédois  (2)  ou  un  habitant 
du  Smoland,  un  homme  né  dans  le  royaume,  non  Vestrogoth, 
il  paiera  pour  (lui)  une  amende  de  huit  ôrtoghœr  et  treize 
marks  et  aucun  œttnrbot  (3).  —  §  1.  Le  roi  a  neuf  marks  pour 
l'homicide  et  tous  les  hommes  (du  hœra]))  autant.  —  §  2.  Si 
une  femme  tue  un  homme,  (on)  doit  poursuivre  (i)  le  parent 
le  plus  proche.  Il  doit  répondre  pour  les  amendes,  ou  fuir 
comme  proscrit  (5).  —  §  3.  Si  quelqu'un  tue  un  Danois  ou  un 

V.  —  (1)  Cf.  II  Db.  10  ,  11  ,  13 ,  12 ,  14-16. 

(2)  Cf.  Nordstrom ,  Skildring ,  p.  39. 

(3)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  Et  il  ne  reçoit  pas  (ïsettxrstu]n.  »  Uœttxrstupi  est 
la  part  contributive  payée  par  les  parents  du  meurtrier  pour  former  Vsettar- 
bot.  C.  II .  Db.  7.  —  Cette  amende  de  treize  marks  un  tiers  payée  pour 
le  meurtre  d'un  Suédois  est  singulière;  en  effet,  en  cas  de  meurtre  d'un  Ves- 
trogolh,  Varvabot  est  de  neuf  marks  et  Vxttarbot  de  douze  marks.  Peut-être 
pourrait-on  conclure  de  notre  texte  que  ,  outre  Théritier,  les  plus  proches 
parents  seulement  touchaient  une  part  dans  l'amende. 

(4)  Mzla.  V.  sur  ce  mot,  Grimm,  p.  746. 

(o)  La  femme  est,  au  point  de  vue  pénal,  considérée  comme  une  mineure. 
C'est  ce  qui  est  dit  formellement  I,  j)b.  5  :  2.  La  femme  n'encourt  donc 
aucune  responsabilité  personnellement  et  la  réparation  du  délit  est  poursuivie 
contre  son  malsman  (tuteur)  qui  la  représente  sous  le  rapport  civil  comme 
sous  le  rapport  pénal.  Le  malsman  est  personnellement  responsable  de  l'a- 
mende encourue  par  suite  du  délit  de  la  femme.  La  femme  n'est  pas  obligée 
de  fuir  en  exil  (Cf.  II,  Add.  7  :  29).  Les  excerpta  Lydekiui,  143,  renfer- 
ment une  autre  conséquence  de  l'irresponsabilité  de  la  femme.  —  La  responsa- 
bilité pécuniaire  du  malsman  s'explique  par  les  lois  de  succession.  Originai- 
rement, la  femme  était  privée  de  tout  droit  de  succession.  Elle  vivait  alors 
chez  son  malsman  qui  était  obligé  de  l'entretenir  et  de  la  défendre.  Il  était 
juste  aussi  qu'il  payât  l'amende  pour  celle  dont  il  avait  recueilli  la  part  héré- 
ditaire. Quand  les  femmes  furent  appelées  à  succéder,  quoique  dans  une 
proportion  moindre  que  celle  des  hommes,  l'amende  dut  être  payée  sur  les 
biens  de  la  femme  d'abord  et  subsidiairement  sur  ceux  du  tuteur.  La  règle 
posée  par  Birger  Jarl,  II,  Add.  7  :  21  sur  la  responsabilité  personnelle  en 
matière  de  délit  et  d'amende  ,  vint  améliorer  la  situation  du  malsman  et 
l'amende  ne  fut  plus  payée  par  lui  en  cas  d'insolvabilité  de  la  femme.  Nords- 
trom, p.  93.  Cf.  Amira,  p.  402.  —  Lorsque  le  mari  est  dans  l'impossibilité 
de  défeudre  sa  femme,  le  rôle  de  malsman  est  alors  rempli  par  le  plus  proche 
parent  de  celle-ci.  IV  :  18  :  13.  —  Celte  impunité  relative  delà  femme  repo- 
sait en  Suède  sur  des  considérations  de  justice  et  d'équité.  En  effet,  les 
règles  sur  la  paix  {fri\yer),  sur  l'exclusion  de  la  paix  ou  proscription  {fri\Hôsa\ 
avaient  pour  fondement  la  garantie  que  les  différents  propriétaires  du  liaera]) 
s'étaient  promise  réciproquement  au  ping.  Or  les  femmes,  ne  faisant  point 
partie  de  l'assemblée,  n'avaient  rien  promis  et  leurs  infractions  ne  pouvaient 


DE  l'homicide.  153 

Norvégien,  il  paiera  une  amende  de  neuf  marks.  —  §  4.  Si 
quelqu'un  tue  un  étranger  (6),  il  ne  doit  point  fuir  comme 
proscrit  hors  de  son  pays  vers  sa  famille  (7).  —  §  5.  Si 
quelqu'un  tue  un  prêtre  étranger,  il  paiera  pour  (lui)  autant 
que  pour  un  homme  de  ce  pays.  Le  prêtre  doit  être  dans  la 
loi  des  bônder[^).  —  §  6.  Si  un  homme  du  Sud  (9)  ou  un  An- 
glais est  tué,  (on)  doit  alors  payer  pour  (lui)  quatre  marks  à 
celui  qui  poursuit  l'affaire,  et  deux  marks  au  roi.  Chaque 
hondi  a  remis  à  l'autre  son  droit  dans  l'affaire  (10).  —  §  7.  Si 

être  considérées  comme  emporiant  une  violation  de  la  foi  jurée,  —  Les  lois 
norvégiennes  étaient  beaucoup  plus  rigoureuses  à  l'égard  des  femmes  et 
admettaient  leur  proscription.  Cf.  Gulath.  M.  c.  9  et  40  ;  Frost.  III  :  32.  — 
Cf.  Wilda,  p.  G49.  —  Dans  certains  cas  exceptionnels  la  femme  peut,  aux 
termes  de  notre  loi,  être  condamnée  à  la  proscription.  Cf.  I  Bb.  8;  Ab.  15. 

—  Cf.  Og.  Vaj).  35;  Upl.  Mh.  49. 

(6)  Utlaemkan  man  =  l'étranger,  est  celui  qui  n'obéit  pas  à  la  même  loi 
(vestrogolhe).  —  La  jouissance  des  droits  civils  et  la  protection  de  la  loi  sont 
réservées  en  principe  aux  nationaux,  c'est-à-dire  aux  habitants  de  la  même 
province.  L'étranger  n'est  appelé  à  y  participer  qu'en  cas  de  réciprocité  :  I, 
\>h.  12  :  2.  Exception  est  faite  toutefois  pour  le  prêtre  étranger  :  I  Md.  5  : 
5.  Cf.  Nordstrom,  I,  p.  28,  II,  p.  567.  Après  la  promulgation  de  la  Landslag 
commune  à  toutes  les  provinces  ,  Vullœnskerman  fut  l'étranger  au  royaume 
Svéo-Goth.  —  Grimm ,  p.  397,  estime  à  tort,  croyons-nous,  que  les  Ostro- 
goths  n'étaient  point  des  étrangers  par  rapport  aux  Vestrogoths.  Il  est  in- 
duit en  erreur  par  l'expression  aldragola  \>ing  qui  ne  signifie  point,  comme 
il  le  croit,  ping  de  tous  les  Goths  (Vestrogoths  et  Ostrogolhs),  mais  ping 
de  tous  les  Vestrogoths.  Schlyler,  Gl.  Vg.  —  Notre  §  4  signifie  que  le  de- 
mandeur n'a  point  l'option  habituelle  entre  l'acceptation  de  l'amende  et 
l'exercice  de  la  vengeance,  mais  que  le  meurtrier  de  l'étranger  peut  toujours 
se  soustraire  aux  conséquences  de  la  proscription  par  le  paiement  de  l'amende. 

—  Cp.  sur  la  situation  des  étrangers  au  point  de  vue  pénal  dans  l'ancien  droit 
germanique ,  Wilda  ,  p.  672  et  s. 

(7)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  de  celui  qui  est  tué.  » 

(8)  Cette  règle  doit  s'entendre  en  ce  sens  que  le  prêtre,  qu'il  soit  étranger 
ou  de  la  province  a,  en  matière  de  meurtre,  les  mêmes  droits  qu'un  Ves- 
trogolh.  Cf.  Otman,  p.  18,  note  30  ;  Calonius,  p.  148,  note  2.  —  V.  toute- 
fois Nordstrom,  I,  p.  220. 

(9)  Superman  =  étranger  appartenant  à  un  des  pays  non  Scandinaves  de 
l'Europe.  Dans  le  C.  R.,  Db.  15,  l'amende  est  de  neuf  marks.  Cette  élé- 
vation témoigne  des  progrès  de  la  civilisation  et  de  l'assimilation  toujours 
plus  grande  des  étrangers  aux  nationaux. 

(10)  C'est-à-dire  que  les  habitants  du  hserap  sont  convenus  en  ce  cas  de 
ne  pas  exiger  l'amende  due  pour  ce  fait  au  hϔap.  Cf.  Schlyter,  Gl.  Vg. 
vo  Bondi. 


154  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

quelqu'un  tue  l'esclave  d'autrui ,  il  (11)  paiera  pour  (lui)  trois 
marks ,  à  moins  qu'il  ne  prouve  qu'il  valait  quatre  marks. 
11(12)  doit  alors  payer  autant.  Personne  n'y  a  droit  à  l'amende 
si  ce  n'est  le  demandeur  (13). 

VI  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  une  personne  et  est  ensuite  tué 
à  ses  pieds  (2),  il  est  tué  impunément  en  cas  de  flagrant  délit. 
On  ne  paie  d'amende  ni  au  roi,  ni  au  hœrap  (3). 

VII  ^r.  —  Si  un  fou  tue  quelqu'un  (et)  s'échappe  de  ses 
liens,  il  expiera  (le  meurtre)  de  celte  personne  par  une  amende 
de  neuf  marks  (2). 

VIII  (1).  —  Si  quelqu'un  saisit  à  la  fois  le  voleur  et  l'objet 
volé  ,  (s'il)  a  volé  jusqu'à  deux  orser  (2)  ou  plus  de  deux  ôrœr, 
il  liera  (ses)  mains  sur  le  dos  et  (le)  conduira  ainsi  au  ping.  II 
fera  témoigner  deux  personnes  (3)  contre  lui,  qu'il  est  le  voleur 

(Il    Le  propriétaire. 

(12)  Le  meurtrier. 

(13)  Parce  qu'ici  il  s'agit  uniquement  d'un  dommage  causé  à  la  chose  du 
demandeur. 

VL  —  (l)Cf.  II,  Db.  17. 

(2)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  au  même  lieu  du  crimB  et  au  même  moment.  » 
(.3)  Même  disposition  dans  la   loi  d'Ostrogolhie  ,  Db.  2.  Ces  lois  restrei- 
gnent l'exercice  du  droit  de  vengeance  (sans  jugement  préalable)  au  cas  cité 
au  texte.  Cf.  Xordstrom,  II,  p.  414. 

VII.  —(1)  Cf.  II,  Db..  18. 

(2)  D'après  les  anciennes  lois  provinciales  ,  le  devoir  du  tuteur  est  d'enfer- 
mer le  fou  et  de  dénoncer  sa  folie.  La  loi  d'Upland,  Mb.  2  :  1,  porte  à  cet 
égard  que  '<  la  folie  doit  être  dénoncée  aux  voisins ,  aux  paroissiens  et  au 
ping  du  hsrap.  »  Dès  lors,  les  infractions  commises  par  le  fou  ne  sont  plus 
considérées  que  comne  vapa  vsp,rk  (actio  fortuita  vel  involuntaria,  Schly- 
ter,  Gl.  Vg.),  et,  à  l'inverse,  les  délits  commis  sur  la  personne  du  fou  sont 
envisagés  de  la  même  façon.  Notre  chapitre  signifie  certainement,  selon 
Nordstrom,  que  le  fou  n'encourt  qu'une  responsabilité  pécuniaire.  Il  n'est  pas 
dit,  en  effet,  que  l'amende  soit  due  au  roi  et  au  h3era\^.  —  En  l'absence  de 
dénonciation  de  la  folie,  dénonciation  suivie,  comme  le  suppose  le  texte,  de 
l'internement  du  fou,  celui-ci  devrait  payer  l'amende  ordinaire  du  meurtre. 
Loi  d'Upland,  /.  c.  ;  «  Si  l'on  ne  rapporte  pas  la  preuve  de  la  dénonciation 
{lysning)  faite  comme  il  a  été  dit,  l'infraction  du  fou  est  considérée  comme 
commise  volontairement  {vilix  wxrk).  »  Cp.  \Yilda,  p.  646. 

VIII.  —  (1)  Cf.  II,  Db.   19;  I,  |>b.  3  :  pr. 

(2)  «  Un  demi-mark,  »  porte  le  C.  R. 

(3)  Le  rôle  des  témoins  semble  ainsi  de  confirmer  le  droit  de  preuve  du 
demandeur.  Cf.  Serlachius,  Bilag,  VIII. 


DE  l'homicide.  155 

de  cet  objet  volé  et  (le)  prouvera  ensuite  avec  le  serment  d'une 
tylft  (i).  (Il)  fera  ensuite  juger  qu'il  est  ugild{'6),  pour  la  déca- 
pitation et  la  pendaison,  pour  la  tourbe  et  pour  la  poix  (6), 
ugitd  pour  l'héritier  et  la  partie  poursuivante (7).  Si  quelqu'un 
est  volé  de  son  bien,  s'il  se  met  à  la  poursuite  (du  voleur),  si 
le  voleur  fait  résistance,  et  s'il  ne  peut  recouvrer  son  (bien) 
avant  de  le  tuer,  (il)  doit  alors  accuser  le  mort  (8),  et  faire 
juger  au  ping  qu'il  pouvait  être  tué  impunément. 

IX  (1).  —  Si  quelqu'un  se  rend  chez  une  personne  et  viole 
son  domicile,  et  si  (elle)  le  tue  hors  d'elle  {"2)  près  de  la  poutre 
d'encognure  (3),  elle  accusera  le  mort  et  fera  juger  au  ping 
qu'il  pouvait  être  tué  impunément  (4). 

(4)  Dans  le  C.  R.  suit  ici  la  formule  :  «  Jl  priera  Dieu  qu'il  lui  soit  pro- 
pice et  à  ses  témoins  qu'il  a  commis  un  vol  plein  et  qu'il  est  véritablement 
coupable  dans  cette  affaire.  » 

(5)  Ugild  =  qui  peut  être  tué  impunément  sans  que  le  meurtre  donne  lieu 
au  paiement  d'une  amende.  V.  suprà,  Md.  1,  note  23. 

(6)  TU  torf  ok  lil  îyxru  =r  à  la  tourbe  et  à  la  poix.  Dans  ce  supplice,  le 
voleur,  la  tête  rasée,  enduite  de  poix  et  couverte  de  plumes  était  obligé  de 
courir  au  milieu  de  la  foule  rangée  sur  deux  lignes  et  qui  lui  jetait  de  la 
terre,  des  pierres  ou  d'autres  projectiles.  Schlyter,  Gl.  Vg.  Bring,  p.  122. 
—  Stiernhôôk  traduit  à  tort  les  mots  til  torf...  par  vivi  comburio.  —  Le  sup- 
plice des  voleurs  était  le  même  dans  l'ancien  droit  norvégien.  Cf.  Grimm,  p. 
725;  Calonius,  p.  214. 

(7)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  pour  l'Église  comme  pour  le  roi,  »  c'est-à-dire 
qu'aucune  amende  n'est  payée  ni  à  l'Église  ni  au  roi. 

(8)  Si  la  vengeance  était  le  fondement  du  droit  pénal  Scandinave,  une  res- 
triction importante  était  cependant  apportée  au  droit  de  l'offensé  :  celui-ci 
pouvait  êlre  actionné  en  responsabilité  des  faits  commis  dans  l'exercice  de 
sa  vengeance  et,  pour  échapper  à  l'action,  il  devait  établir  la  légitimité  de 
sa  conduite.  C'est  pour  cela  que  le  ch.  VIII  impose  au  meurtrier  «  d'accuser 
le  mort,  etc.  »  Cf.  C.  A.  Md.  9,  10  et  11.  La  loi  de  Scanie  5  :  9,  indique 
la  procédure  à  suivre  pour  accuser  un  mort  et  la  manière  de  prendre  sa  dé- 
fense pour  le  «  gildœn  gôrx,  »  c'est-à-dire  pour  établir  qu'une  amende  est 
due  pour  le  meurtre  du  de  cujus.  Cf.  Ôg.  Rb.  20. 

IX.  —  (1)  Cf.  II,  Db.  20;  II.  Add.  7:4  et  s. 

(2)  C'est-à-dire  pour  repousser  son  attaque. 

(3)  A  hyrnustokksB  sinum.  Hyrnustokker  =:  trabs  inangulo  domus,  parietes 
connectendi  causa,  posita.  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  C'est-à-dire  que  le  proprié- 
taire de  la  maison  ne  peut  pas  le  poursuivre  plus  loin. 

(4)  En  cas  de  flagrant  délit,  l'offensé  peut  exercer  immédiatement  son  droit 
de  vengeance  ;  il  a  seulement  à  observer  certaines  formalités  pour  se  proté- 
ger contre  les  poursuites  de  la  famille  de  l'offenseur.  Cf.  C.  R.  Db.  19,  20,  21. 


156  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

X  (1).  —  Si  quelqu'un  se  bâtit  une  cabane  de  feuillage  (2) , 
demeure  dans  les  bois,  y  commet  des  rapines,  et  si  une  per- 
sonne le  tue  pour  se  défendre,  elle  accusera  le  mort  et  fera 
juger  au  ]?ing  qu'il  pouvait  être  tué  impunément. 

XI  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  un  homme  dans  le  lit  avec  sa 
femme,  ou  le  surprend  ailleurs  légalement  avec  des  témoins, 
il  prendra  la  couverture  et  le  drap  (2),  (les)  portera  au  \>ing , 
fera  voir  le  sang  et  les  traces  du  meurtre  (3),  accusera  le  mort 
et  fera  sa  preuve  avec  deux  tylfter  de  nœmdemœn  (4),  et  le 
hœrayshôfpingi  (dictera  le  serment)  (5)  et  prononcera  (6)  en- 
suite au  ping  qu'il  pouvait  être  tué  impunément. 

XII  (1).  —  Si  quelqu'un  tient  ses  armes  à  la  main  et  si 
quelqu'un  court  dessus  et  y  trouve  la  mort  (2),  on  paiera  pour 

X.  —(1)  Cf.  II,  Db.  21. 

(2)  Lof,  feuillage,  virka,  fabriquer.  Nous  adoplons  la  correction  de  Schly- 
ter  qui  se  fonde  sur  la  comparaison  du  C.  R.  —  Loccenius,  d'après  les 
textes  qui  portent  losvittinger  (mente  captus)  traduit  :  «  Si  quis  se  siraulet 
stolidum,  amentem  et  quasi  ignorantem  quid  facial  et  rapinam  exerceat  in 
Sylva.  » 

XI.  —(1)  Cf.  II,  Db.  22. 

(2)  Les  mots  en  italiques  ne  se  trouvent  pas  au  C.  R. 

(3)  Cf.  Lex  Ripuaria,  c.  77.  Grimra,  p.  743.  La  loi  d'Upland,  ^b.  6  :  2, 
porte  que  le  mari  doit  lier  sa  femme  au  cadavre  de  son  complice  ,  ou  les 
deux  cadavres,  s'il  a  tué  les  deux  coupables  et  les  mener  au  ping. 

(4)  Les  nxmdemsdn  sont  ici  les  cojureurs.  En  ce  sens,  Schlyler,  Gl.  Vg. 
Nordstrom  (II,  p.  808)  estime  au  contraire  que  dans  l'hypothèse  prévue  au 
texte  ainsi  que  dans  celles  prévues  I,  Bd.  6,  II,  Frb.  10,  II,  Db.  22  ;  I,  Jb.,  16  : 
1,  II,  Jb.  38,  il  s'agit  de  membres  de  la  nsemd,  de  jurés,  dont  le  nombre  est 
alors  porté  exceptionnellement  de  12  à  24.  11  fonde  sa  solution  sur  ce  que, 
dans  les  textes  précités,  c'est  le  hxra\>shof\>ingi  qui  reçoit  le  serment  des 
naemdemxn ,  ce  qui,  normalement  n'a  lieu  que  lorsqu'il  s'agit  du  serment  de 
la  nxmd  (V.  sur  l'institution  de  la  nxmd,  II  Add.  :  et  note). 

(5)  Nous  suppléons  ces  mots  «  dictera  le  serment  »  =  hôfpi  epindix  C.  R. 
—  Nous  donnons  d'ailleurs  au  mot  hofpa  le  sens  adopté  par  Schlyter,  de 
fôrestava,  en  suédois  moderne.  Ce  sens  est  contesté  par  Hjârne  (p.  58)  qui 
estime  que  le  hderapshôfpingi  doit  commencer  lui-même  parjurer. 

(6)  Il  semblerait  résulter  du  texte  que  le  droit  de  prononcer  la  sentence  soit 
expressément  attribué  au  hxra\>shôf\nngi.  Cependant  cette  conclusion  ne 
serait  peut-être  pas  très  sûre.  Cf.  II,  Db.  19,  20,  21.  En  ce  sens,  Uppstrom, 
p.  7. 

XII.  —  (1)  Cf.  II,  Db.  23,  25,  26. 

(2)  Les  c.  12  et  15  visent  des  hypothèses  d'homicide  par  imprudence. 


DE  l'homicide.  157 

lui  une  amende  de  neuf  marks  (3).  —  §  1.  Si  quelqu'un  fait 
tomber  un  arbre  sur  une  personne  ,  si  (celle-ci)  en  meurt,  on 
paiera  pour  (elle)  une  amende  de  neuf  marks.  —  §  2.  Si  quel- 
qu'un lance  en  l'air  (un  trait),  s'il  tombe  sur  la  tête  d'un 
homme  (et  si  celui-ci)  en  meurt,  on  paiera  pour  (lui)  une 
amende  de  neuf  marks. 

XIII  (l).  —  Si  quelqu'un  tue  une  personne  (2)  dans  Vôls- 
tuva  (3) ,  ils  doivent  livrer  le  meurtrier  ou  payer  pour  (le 
meurtre)  une  amende  de  neuf  marks.  —  §  1.  Il  y  a  trois  ban- 
quets où  l'on  doit  payer  pour  un  esclave  (4)  la  même  amende 
que  pour  un  homme  libre  :  l'un  est  le  banquet  des  fiançailles, 
l'autre  le  banquet  de  la  noce  (5),  le  troisième  le  banquet  des 
funérailles. 

XIV  (1).  —  Si  quelqu'un  est  tué  en  dehors  du  garzslip  (2), 
les  voisins  (3)  doivent  alors  payer  pour  (lui)  une  amende  de 
neuf  marks  ou  livrer  le  meurtrier  (4).  Dans  ce  (dernier)  cas, 

(3)  Le  c.  23  du  C.  R.  ajoute  :  «  Personne  n'a  droit  à  l'amende  que  le 
demandeur.  » 

XIIL  —  (1)  Cf.  II,  Db.  24,  27. 

(2)  Cette  disposition  venant  immédiatement  après  le  c.  12  qui  traite  des 
cas  d'homicide  par  imprudence,  homicide  qui  ne  trouble  pas  la  paix  publi- 
que, il  est  vraisemblable  que  l'amende  de  neuf  marks  imposée  aux  convives 
n'est  due  qu'à  l'héritier  de  la  victime  et  que  ni  le  roi  ni  le  haera])  n'ont  droit 
à  l'amende.  Cf.  Amira,  p.  405. 

(3)  0/s^Mva  =domus  ubi  habetur  symposium  velconviviura.Schlyter,  01.  Vg. 

(4)  L'esclave  étant  une  chose,  le  meurtre,  les  mutilations,  les  blessures 
commis  sur  lui  n'entraînent  point  en  principe  de  conséquences  pénales,  mais 
simplement  une  action  en  dommages-intérêts.  Cette  action  ne  peut  naître 
d'ailleurs  lorsque  l'esclave  appartient  à  l'auteur  même  du  meurtre  ou  de  la 
blessure.  Cf.  I,  Vs.  3.  V.  Griram,  p.  342. 

(5)  V.  sur  ce  banquet  des  fiançailles  et  le  banquet  des  noces,  infrà,  I,  Gb. 
9  et  notes. 

XIV.  —  (1)  Cf.  Il,  Db.  28-31. 

(2)  Gar]>sli\>  =  ostium  areae  vel  porta  per  quam  in  aream  domus  intratur 
(Schlyter,  01.  Vg.).  =  porta  saepis  aream  domus  cingentis  (Bring.).  —  Le 
véritable  sens  du  texte  est  «  si  un  cadavre  est  trouvé  en  dehors  du  garzlip.  » 

(3)  Granni,  c'est-à-dire  les  habitants  du  même  by.  —  V.  suprà,  Kb.  20, 
note  2. 

(4)  La  responsabilité  collective,  soit  des  habitants  d'un  by,  soit  de  ceux 
d'un  hserap  s'explique  par  l'association  particulière  qui  existe  entre  les  di- 
vers membres  de  ces  circonscriptions  pour  la  garantie  de  la  paix  individuelle. 
Tous  se  sont  engagés  réciproquement  à  assurer  cette  paix;  donc  si  elle  est 


158  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

(on)  doit  conduire  le  meurtrier  au  ]nng,  demander  pour  lui  un 
sauf-conduit  pour  aller  au  ping  et  en  revenir.  Il  doit  avouer  le 
meurtre.  Il  a  droit  ensuite  à  la  paix  un  jour  et  une  nuit  (pour 
fuir)  dans  les  bois.  —  §  1.  Si  quelqu'un  est  tué  entre  trois  bi/y 
si  chacun  d'eux  dit  n'avoir  aucune  part  dans  le  terrain,  ils  doi- 
vent alors  se  défendre  avec  deux  tylfter.  Si  l'un  d'eux  est  con- 
damné (5),  il  doit  expier  le  meurtre  en  payant  l'amende.  S'ils 
sont  tous  condamnés  (5),  ils  doivent  tous  (6)  expier  le  meurtre 
par  une  amende  de  neuf  marks  ou  livrer  le  meurtrier  (7). 
Ils  doivent  ensuite  tous  partager  le  terrain  entre  eux.  —  §  2. 
Si  le  cadavre  d'une  personne  tuée  est  porté  (secrètement)  sur 
le  terrain  d'autrui,  si  l'on  peut  voir  le  sang  et  les  traces  du 
crime  là  où  le  meurtre  a  été  commis,  celui-là  doit  alors  payer 
l'amende  qui  est  propriétaire  du  terrain.  —  §  3.  Si  quelqu'un 
est  tué  sur  le  terrain  de  tous  les  Goths(8),  si  l'on  ne  connaît 
pas  le  meurtrier,  (on)  poursuivra  le  by  (9)  le  plus  proche  (10). 
S'il  ne  veut  pas  avouer  le  crime  (il),  (on)  poursuivra  alors  le 
by  qui  est  le  plus  proche  (de  celui-ci).  Il  doit  se  défendre  avec 
deux  tylfter.  Le  troisième  doit  aussi  se  défendre  de  cette  ma- 
nière. Lorsqu'ils  se  sont  tous  justifiés,  l'amende  doit  être  payée 
par  le  hssraple  plus  proche,  qui  y  cherche  son  bois  (12).  Il 

violée  au  préjudice  des  membres  de  Tassociation ,  tous  doivent  réparation 
lorsque  l'auteur  de  l'infraclion  ne  peut  être  découvert.  La  réparation  est  due 
d'abord  par  les  membres  de  l'association  la  plus  étroite,  celle  qui  existe  entre 
voisins,  entre  habitants  du  même  by.  Si  cette  réparation  par  le  by  est  impos- 
sible, elle  incombe  alors  au  hœrap.  La  responsabilité  du  hxra]^,  admise  en 
principe  par  notre  chapitre,  est  réglée  d'une  manière  beaucoup  plus  détaillée 
par  d'autres  lois  provinciales.  V.  notamment  Og.  Dr.  12.  Cf.  Nordstrom,  II, 
p.  394-397.  —  Un  autre  cas  de  responsabilité  collective  est  réglé  par  notre 
loi,  I,  Rb.8  :  1. 

(5)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  ou  s'ils  se  justifient  tous.  » 

(6)  C'est-à-dire  tous  ensemble.  Cf.  Otman,  p.  22,  note  46. 

(I)  Les  mots  en  italiques  n'existent  point  au  C.  R. 

(8^  C'est-à-dire  sur  un  almœnninger  de  la  Vestrogolhie. 

(9)  C'est  à  tort  que  Wilda,  p.  277,  estime  que  «  l'on  doit  poursuivre  le 
propriétaire  dont  la  demeure  est  la  plus  rapprochée  du  lieu  du  crime.  »  Il  a 
confondu  by  (pagus)  avec  le  verbe  boœ,  byœ,  habiter,  résider. 

(10)  De  Valmxnninger.  Cf.  Widraark ,  p.  9. 

(II)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  Il  se  justifiera  avec  deux  tylfter,  » 

(I2j  C'est-à-dire  qui  a  la  jouissance  de  Valmaemvnger  et  y  mène  paître  ses 
bestiaux.  Schlyter,  Gl.  v»  Fang.  —  Le  C.  R.  ajoute  d'ailleurs  «  et  dont  les 
bestiaux  (y)  paissent.  » 


LIVRE  DES  BLESSURES.  159 

doit  payer  une  amende  de  neuf  marks  ou  livrer  le  meur- 
trier (13). 

XV  (1).  —  Si  quelqu'un  tombe  sous  la  roue  d'un  moulin  et 
en  meurt,  celui  qui  est  propriétaire  du  moulin  paiera  une 
amende  de  trois  marks.  —  §  1.  Si  quelqu'un  tombe  dans  un 
puits,  un  réservoir  ou  d'un  barrage  de  pêche  (et)  en  meurt,  le 
propriétaire  paiera  pour  (lui)  une  amende  de  trois  marks.  — 
§  2.  Si  quelqu'un  passe  sur  un  piège  à  ours  ou  sur  un  piège  à 
élan  et  en  meurt,  le  propriétaire  paiera  pour  (lui)  une  amende 
de  trois  marks.  —  §  3.  Si  quelqu'un  élève  un  arbre  et  s'il 
tombe  (2),  si  quelqu'un  en  meurt,  celui  qui  élevait  (l'arbre) 
paiera  pour  (lui)  une  amende  de  trois  marks  (3).  —  §  4.  Si  un 
taureau  donne  des  coups  de  corne ,  si  un  verrat  attaque  ,  si  un 
chien  mord  (et  si  quelqu'un)  en  meurt,  on  paiera  pour  (lui)  une 
amende  de  trois  marks  (4). 


CECI  EST  LE  LIVRE  DES  CAUSES  DE  BLESSURES. 

L  —  Si  quelqu'un  est  blessé  par  une  personne,  (on)  doit 
alors  publier  la  blessure  au  premier  pntg  ;  lorsqu'on  ne  sait 
pas  si  on  intente  l'action  pour  un  vivant  ou  pour  un  mort , 
aussi  au  second  ping,  mais  au  troisième  intenter  l'action  du 
meurtre,  sinon  sa  cause  est  perdue.  Il  doit  alors  faire  voir  la 
blessure.  Les  pingsmœn  doivent  alors  en  porter  témoignage, 
que  c'est  une  blessure  pleine.  (S'il)  a  besoin  pour  cela  de 

(13)  D'après  Amira,  p.  406,  l'amende  serait  payée  ici  à  l'hérilier  de  la 
victime,  parce  que  le  c.  14  se  rattache  aux  dispositions  des  c.  12  et  15 
relatives  aux  homicides  par  handavœrki  (V.  suprà,  c.  13,  note  2).  Wilda, 
p.  217,  estime  au  contraire  que  l'amende  de  neuf  marks  revient  au  roi.  C'est 
plutôt  à  cette  dernière  opinion  que  nous  nous  rallierions ,  car  notre  loi  (V  : 
1)  range  parmi  les  revenus  du  roi  en  Vestrogothie  le  dulgha  drap,  c'est-à-dire 
l'amende  imposée  à  un  ou  plusieurs  by  précisément  dans  l'hypothèse  du  c. 
14.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

XV.  —  (1)  Cf.  II,  Db.  c.  32,  33,  33-39.  Cf.  Lex  Ripuaria,  70  :  2. 

(2)  «  Sur  la  tête  de  quelqu'un ,  »  ajoute  le  C.  R. 

(3)  «  Était  propriétaire  du  poteau  et  qui...,  »  ajoute  le  C.  R. 

(4)  «  Par  les  coups  de  pied  d'un  cheval,  »  ajoute  le  C.  R.  On  peut  conclure 
du  rapprochement  du  C.  A.  et  du  C.  R.  que  l'énuraération  faite  au  texte  n'est 
pas  limitative. 


160  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

sonde  (1)  et  d'instrument  chirurgical  (2),  de  linge  et  d'un  sa- 
laire pour  le  médecin ,  c'est  une  blessure  pleine  (3).  On  doit 
alors  faire  fixer  par  jugement  un  endaghi  et  prouver  contre 
lui  avec  deux  tylfter  et  le  témoignage  de  trois  pmgsmœn,  prier 
qu'ainsi  Dieu  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins  «  qu'il  est  le  véri- 
table auteur  de  sa  blessure  et  qu'ainsi  je  t'ai  donné  (ce)  nom  au 
ping.  »  Alors  celui  qui  a  blessé  doit  offrir  l'amende  légale, 
neuf  marks  au  sœgyiar\nng ,  apporter  l'amende  et  demander  des 
tœkkiumxn  [i).  Il  (5)  doit  alors  faire  juger  qu'il  a  droit  à  la 
paix  (6),  payer  une  amende  de  neuf  marks  au  hœra]>  et  autant 
au  roi.  S'il  est  coupable  dans  l'affaire  (et  s'il  ne  veut  pas  offrir 
l'amende) ,  le  haerap  (7)  doit  alors  le  condamner  à  lui  payer, 
sinon  il  doit  fuir  comme  proscrit. 

II.  —  Si  une  fausse  accrusation  a  été  portée  (dans)  une  affaire 
de  blessure,  (on)  doit  alors  instituer  au  ping  une  ricemd  (1) 
d'hommes  dignes  de  foi  (2)  du  fiarpunger  (3)  pour  jurer  qu'il 
est  le  véritable  auteur  de  sa  blessure  et  qu'il  n'était  pas  avec 
un  esprit  de  colère  sur  le  lieu  de  la  lutte. 

III.  —  Dans  les  cas  de  blessure,  la  même  amende  est  payée 
pour  un  homme  de  ce  pays  et  pour  un  étranger.  —  §  1.  Le 

I.  —  (1)  Spik,  Olman  traduit  par  Baume. 

(2)  Spixr,  Olman,  traduit  par  tampon,  ligature.  —  Cf.  Calonius,  p.  248, 
note  XII. 

(3)  Lex  Alaraan,  65  :  5,  6;  Lex  Bajuvar.,  3  :  4  ;  —  Cf.  Wilda,  p.  736. 

(4)  TœkJduma]^er  (de  taka ,  recevoir)  =  qui  aliquid  nomine  alieno  accipit. 
Sciîlyter,  Gl.  Vg. 

(5)  Cf.  III  :  84. 

(6)  Le  principe,  en  matière  de  blessures,  est  que  le  coupable  peut  se  sous- 
traire à  la  vengeance  de  la  partie  lésée  (ou  de  son  représentant)  en  offrant 
de  payer  l'amende  et  en  donnant  caution.  —  Cf.  Nordstrom ,  II,  p.  406. 

(7)  C'est-à-dire  l'assemblée  du  hsera]^. 

II.  —  (1)  yœmd  =  sor[e  de  jury,  composé  de  douze  personnes  et  constitué 
pour  l'instruction  de  certaines  causes  civiles  ou  criminelles.  Sur  la  nxmd, 
son  origine,  sa  formation,  son  rôle  et  sa  compétence,  Cf.  II,  Add.  7  :  25, 
note  1. 

(2)  Olman  et  Loccenius  traduisent  :  «  une  nxmd  de  trois  hommes  du  fiar- 
punger. » 

(3)  Le  fiarpunger  ou  fixr\>unger  est  l'un  des  quatre  cantons  du  hxra\>.  Il 
a,  d'après  Nordstrom,  son  chef  spécial  et  son  \nng  propre. 


LIVRE  DES  BLESSURES.  161 

Danois  et  le  Norvégien  ont  droit,  en  cas  de  blessure,  à  la  même 
amende  qu'un  homme  de  ce  pays  (1). 

IV.  —  Si  quelqu'un  coupe  la  main  aune  personne,  il  paiera 
une  amende  de  neuf  marks  pour  la  blessure  (1)  et  de  trois 
marks  pour  la  mutilation  (2).  —  §  1.  Si  quelqu'un  coupe  le 
pouce  d'une  personne,  il  paiera  une  amende  de  neuf  marks 
pour  la  blessure  et  de  douze  ôrœr  pour  la  mutilation.  Pour  le 
doigt  qui  vient  ensuite,  neuf  marks  pour  la  blessure  et  six  ôvder 
pour  la  mutilation.  Pour  le  doigt  le  plus  long,  neuf  marks  pour 
la  blessure  et  un  demi-mark  pour  la  mutilation.  Pour  le  doigt 
qui  vient  ensuite,  neuf  marks  pour  la  blessure  et  deux  ôrœr 
pour  la  mutilation.  Pour  le  petit  doigt,  neuf  marks  pour  la 
blessure  et  un  ôre  pour  la  mutilation.  —  §  2.  Si  quelqu'un 
coupe  le  nez  d'une  personne ,  il  paiera  une  amende  da  trois 
marks  pour  la  mutilation  et  de  neuf  marks  pour  la  blessure.  — 
§  3.  Si  quelqu'un  fait  sortir  l'œil  de  la  tête  d'une  personne ,  il 
paiera  une  amende  de  trois  marks  pour  l'œil  et  de  neuf  marks 
pour  la  blessure.  —  §  4.  Si  quelqu'un  coupe  l'oreille  d'une 
personne,  il  paiera  une  amende  de  trois  marks  pour  la  mutila- 
tion et  de  neuf  marks  pour  la  blessure.  —  §  5.  Si  l'on  brise  les 
dents  (de  quelqu'un)  et  si  l'on  gêne  sa  parole,  on  paiera  une 
amende  de  trois  marks  pour  la  mutilation  et  de  neuf  marks 
pour  la  blessure.  —  §  0.  Si  l'on  châtre  quelqu'un ,  (c'est)  neuf 
marks  pour  la  mutilation  et  neuf  marks  pour  la  blessure.  — 
§  7.  Si  l'on  coupe  les  orteils  à  quelqu'un,  on  doit  (payer)  au- 
tant pour  les  orteils  que  pour  les  doigts.  —  §  8.  La  mutilation 
doit  demeurer  jusqu'à  l'expiration  de  l'année.  On  doit  alors 
voir  s'il  y  a  mutilation  et  exiger  l'amende  pour  la  mutilation. 
On  doit  payer  autant  pour  la  mutilation  accidentelle  que  pour 
la  mutilation  volontaire. 

V.  —  Si  un  homme  du  Sud  ou  un  Anglais  est  blessé,  ils  ont 

in.  —  (1)  Pour  les  blessures,  tous  les  Scandinaves  sont  donc  assimilés  aux 
Vestrogolhs;  secùs  pour  le  meurtre,  suprà,  I.  Md.  5. 

IV.  —  (1)  Sur  la  proportionnalité  de  la  composition  à  la  gravité  de  la  bles- 
sure, cf.  pour  l'ancien  droit  germanique,  Grimm,  p.  94.  —  Le  système  ad- 
mis par  notre  loi  et  qui  distingue  entre  la  blessure  et  la  mutilation  est  suivi 
de  même  par  la  loi  d'Upland,  Mh.  24  :  1  ;  mais  il  est  étranger  .à  la  plupart 
des  lois  Scandinaves  ainsi  qu'aux  lois  germaines.  Cf.  Wilda,  p.  760. 

(2)  Couper  les  deux  mains  est  un  orbotamal.  Cf.  l,  Om.  §  3. 

11 


162  LOI   DE   VESTROGOTHIE. 

droit  comme  amende  à  une  ortogh  en  moins  que  onze  orœr  et 
le  roi  à  une  ortogh  et  cinq  ôrœr,  et  un  affranchi  (a  droit)  à  au- 
tant. Chaque  bondi  a  remis  à  l'autre  son  droit  dans  l'affaire  (1). 

VI.  —  Si  un  esclave  reçoit  une  blessure,  le  coupable  paiera 
pour  (cela)  une  amende  d'un  mark.  Aucun  autre  que  le  deman- 
deur n'a  droit  à  l'amende  dans  (l'affaire)  que  le  demandeur.  — 
§  1.  Si  l'affranchi  ou  l'esclave  de  quelqu'un  fait  une  blessure  à 
un  ingénu,  on  doit  le  poursuivre  pour  (qu'il  soit)  îigild  (1).  S'il 
veut  plutôt  recevoir  l'amende  que  se  venger,  (on)  lui  paiera 
une  amende  de  trois  marks  pour  (la  blessure)  (2). 


DES  BLESSURES  ACCIDENTELLES. 

I.  —  Si  quelqu'un  est  transpercé  ou  blessé  (1)  dans  le  ventre 
par  accident,  (on)  paiera  (pour  cela)  une  amende  de  trois 
marks  s'il  est  entré  et  de  trois  (autres)  marks  s'il  est  sorti.  — 
§  1.  Si  quelqu'un  est  blessé  à  la  tête,  si  l'on  peut  voir  la  dure- 
mère,  (et)  si  les  deux  (parties)  disent  que  c'est  un  accident, 
(on)  paiera  pour  (cela)  une  amende  de  trois  marks.  —  §  2.  Si 
le  fer  a  pénétré  jusqu'à  l'os,  on  paiera  pour  (cela)  une  amende 
de  douze  orser.  —  §  3.  Si  quelqu'un  transperce  la  chair  d'une 
personne,  il  paiera  pour  (cela)  une  amende  de  six  ôrœr  s'il  est 
entré  et  six  (ôrœr)  s'il  est  sorti.  §  4.  Si  quelqu'un  reçoit  une 
blessure  accidentelle,  s'il  ne  sort  nulle  part,  c'est  six  ôrœr,  si 
c'est  une  blessure  accidentelle.  Il  n'y  a  blessure  accidentelle 
que  si  les  deux  (parties  le)  veulent  (2). 

V.  —  (l)  Cf.  suprà,  Md.  5,  note  10. 

VI.  —  (1)  C'est-à-dire  pour  que  l'ingénu  puisse  tuer  l'affranchi  ou  l'esclave 
sans  encourir  aucune  responsabilité. 

(2)  Ici  le  droit  du  maître  de  racheter  l'esclave  dépend  par  exception  du 
consentement  de  la  partie  lésée.  Cf.  II,  \>b.  21,  22. 

I.  —  (1)  Les  lésions  corporelles  peuvent  être  rangées  en  trois  classes  : 
1°  les  blessures  (sar),  les  coups  {bardaghi)  et  les  mutilations  [Ixster.  Cf.  infrà 
Sm,  4).  —  Cf.  L.  Fris.  XXII,  Epit.  :  «  Liti  vero  compositio  sive  in  vulneri- 
bus,  sive  in  percussionibus,  sive  in  raancationibus...  »  Cf.  Wilda,  p.  729. 
—  Le  signe  caractéristique  de  la  blessure  est  l'effusion  du  sang. 

(2)  C'est-à-dire  que  si  la  victime  ne  consent  point  à  considérer  le  dommage 
comme  causé  involontairement,  la  blessure  est  traitée  comme  volontaire  [m- 


DES  BLESSURES   ACCIDENTELLES.  163 

II.  —  (On)  doit ,  pour  une  blessure  accidentelle ,  payer  pour 
les  jeunes  une  anaende  aussi  forte  que  pour  les  vieux.  On  doit 
payer  pour  la  blessure  d'une  femme  une  amende  aussi  forte 
que  (pour  celle)  d'un  homme.  La  femme  doit  payer  et  recevoir 
autant.  —  §  1.  Si  un  enfant  fait  une  blessure  à  un  enfant,  cela 
ne  peut  s'appeler  autrement  qu'un  accident.  Il  doit  prendre  à 
titre  d'amende  pour  blessure  accidentelle,  ainsi  qu'il  est  dit,  six 
ôrœr.  —  §  2.  Si  un  enfant  tue  un  enfant  (1),  il  paiera  pour 
(cela)  une  amende  de  neuf  marks. 

III  (1).  —  Si  un  esclave  reçoit  une  blessure  accidentelle,  s'il 
ne  peut  pas  travailler  ("2)  pour  le  bondi ,  s'il  reste  couché  huit 
jours,  (le  coupable)  doit  alors  payer  une  amende  d'une  ôrtogh; 
s'il  reste  couché  seize  jours  ,  il  paiera  deux  ôrtoghxr  ;  s'il  reste 
couché  vingt-quatre  jours,  il  paiera  une  amende  d'un  ôre.  S'il 
reste  couché  plus  longtemps,  il  ne  reçoit  pas  plus  pour  cela.  — 
§  1 .  (On)  doit  donner  le  salaire  du  médecin  pour  (l'esclave).  C'est 
trois  ôrœr  (3),  pas  plus,  à  moins  qu'il  n'ose  jurer  avec  une 
tylft,  qu'il  a  donné  un  demi-mark.  —  §  2.  On  doit  apprécier 
la  mutilation  de  l'esclave.  Autant  il  est  déprécié ,  autant  on 
doit  payer  à  l'homme  (i),  et  (de  même)  pour  l'affranchi. 

IV  (1).  —  Si  un  ingénu  reçoit  une  lésion  accidentelle 
skenu  (2),  s'il  n'est  besoin  pour  (cela)  de  sonde  ni  d'instrument 

liavxrk)  et  punie  alors  suivant  les  règles  du  livre  précédent.  La  loi  exige  ici 
l'assentiment  de  la  partie  lésée  ,  parce  que  des  doutes  très  sérieux  peuvent 
s'élever  sur  le  caractère  de  l'infraction  et  qu'il  y  a  tout  au  moins  une  négli- 
gence grave  à  reprocher  au  défendeur. 

IL  —  (i)  L'enfant  dont  il  s'agit  est  ici  le  mineur  de  quinze  ans.  V.  infrà, 
Bb.  3,  note  2. 

Quant  au  meurtre  d'un  enfant  par  un  majeur,  il  ne  semble  pas  que  la  loi 
de  Vestrogothie  l'ait  puni  plus  sévèrement  que  le  meurtre  d'un  adulte  (V. 
toutefois  le  cas  d'infanticide  prévu  III  :  132).  —  La  loi  d'Upland  édictait ,  au 
contraire,  des  dispositions  très  rigoureuses  pour  le  meurtre  d'un  enfant  de 
moins  de  sept  ans  (amende  de  140  marks). 

III.  —  (i)  Cf.  Il,  Vs.  10,  11. 

(2)  Byxrghas  =  condere,  messem  coUigere,  selon  Bring,  p.  81. 

(3)  Le  C.  R.  porte  «  deux  orxr.  » 

(4)  C'est-à-dire  au  propriétaire  de  l'esclave.  Nous  traduisons  ainsi,  avec 
Schlyter,  mtnna  par  manni.  —  Secus  Olman ,  p.  27,  note  3. 

IV.  —  (l)Cf.  II,  Vs.  12. 

(2)  Skena  =  vulnus  vel  laesio  gravior,  instrumente  non  per  se  letali,  ex.  c. 


164  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

chirurgical ,  il  a  droit  alors  au  serment  d'égalité  (3),  et  à  la 
composition  (4)  :  «  qu'ainsi  Dieu  me  soit  propice  et  à  mes  té- 
moins que  si  j'intentais  contre  toi  la  même  poursuite  que  tu 
intentes  maintenant  contre  moi,  je  me  contenterais  de  la  même 
amende  que  je  t'apporte  maintenant.  » 

V  (1).  —  Si  un  chien  ou  un  autre  anima!  domestique  (2) 
fait  une  blessure,  (le  propriétaire)  doit  payer  une  amende  de 
deux  ôrasr  pour  la  blessure  et  de  trois  ôrœr  pour  le  salaire  du 
médecine  moins  qu'il  ne  puisse  prouver  avec  le  serment  d'une 
ty If t  iusqn'èi  un  demi-mark. 

CECI  EST  LE  LIVRE  DES  COUPS. 

1  (1).  —  Si  quelqu'un  est  frappé  et  (si  sa)  paix  est  violée, 
il  doit  faire  publier  Taffaire  à  son  domicile  et  faire  fixer  un 
siunœttlnger  (2).  Au  septième  jour  il  doit  se  rendre  au  siunœt- 
tinger,  le  véritable  slunaeitinger  avec  lui,  s'ils  veulent.  (Il)  doit 
alors  faire  témoigner  les  témoins  oculaires,  que  son  honneur  a 
été  lésé  et  sa  sécurité  personnelle  (3)  violée.  L'autre  doit  appor- 

pertica,  facta.  Scalyter,  Gl.  Vg.  —  Pour  Wilda,  p.  742,  skena  désigne  une 
lésion  grave  occasionnée  par  un  coup  sec;  la  rupture  d'un  os,  par  exemple, 
serait  une  skena. 

(3)  C'est-à-dire  six  ôrxr.  Bring,  p.  82,  n.  4. 

(4)  Jamnx]>er  e|>.  Ihre,  I,  p.  969,  traduit  à  tort  :  «  Juramentum  virorura 
honestorum,  vel  forte  quibus  utraque  pars  aeque  adquiescit.  »  —  V.  Schlyter, 
Gl.  p.  331. 

V.  —  (1)  Cf.  II,  Vs.  14. 

(2)  Cf.  Edictum  Rolharis,  c.  331:  Grimm,  p.  664. 

I.  —  (1)  Cf.  II,  Frb.,  1.  —  Ce  livre  paraît  comprendre  les  violations  de 
la  paix  résultant  de  mauvais  traitements  sans  qu'il  y  ait  blessure  pleine.  Il 
est  à  remarquer  que  les  dispositions  de  ce  livre  sont  reproduites  au  Codex 
recentior,  dans  le  livre  de  la  paix ,  Fripbalker. 

(2)  Siunsetlinger  signifie  littéralement  un  délai  de  sept  nuits,  siu  nxter.  Puis 
on  donna  à  ce  mot  le  sens  de  «  condictio  septimi  diei  »  dans  les  causes 
civiles  et  criminelles  où  l'une  des  parties  donnait  préalablement  un  rendez- 
vous  à  l'autre  pour  accomplir  certains  actes  de  la  procédure.  —  Cp.  Lex 
salica ,  XLIII  :  4  :  «  Ad  septem  noctes  condicere.  » 

(3)  Manhselghi  désigne  la  paix  et  la  sécurité  auxquelles  a  droit  tout  homme 
libre,  Manhselghisbôt  la  composition  pour  meurfe,  coups,  blessures  ou  autre 
attentat  à  la  personne.  Cependant  d'autres  lois  provinciales  traitent  aussi  dans 
le  Manhxlghisbalk  des  attentats  à  la  propriété. 


LIVRE  DES  COUPS.  165 

1er  le  iémoigndige  sklrskiita  (4).  (Il)  doit  alors  (l)'assigner  au  p^^^^ 
(Je  tous  les  Goths.  (Il)  doit  alors  (lui)  faire  fixer  par  jugement  un 
endaghi,  (y)  produire  le  témoignage  des  pingsmœn  (5),  prou- 
ver contre  lui  les  coups  avec  deux  tylfter.  Alors  les  hôrœn- 
gixr  (6)  doivent  ensuite  prêter  serment  avec  deux  tylfter.  (Il) 
doit  alors  faire  l'offre  légale  (de  l'amende)  s'il  veut  sauve- 
garder sa  paix.  La  nœmcl  du  fiar]mnger  (connaît  de  l'affaire)  s'il 
est  faussement  accusé.  —  §  1.  S'(il)  veut  offrir  l'amende  légale, 
c'est  huit  ôrtoghœr,  et  cinq  marks.  Le  hxrap  a  droit  à  onze 
ôrœr  moins  une  ôrtogh  et  le  roi  a  droit  à  autant.  Au  sxgnar- 
ping  il  doit  faire  l'offre  légale  pour  soi ,  et  faire  juger  ensuite 
qu'il  a  droit  à  la  paix.  —  §  2.  S'il  ne  veut  pas  offrir  l'amende, 
le  demandeur  doit  alors  se  faire  juger  par  le  ping,  prouver 
avec  les  umsta\>umœn  (7)  qu'il  a  accompli  à  Vendaghi  contre  sa 
paix  (8)  tout  ce  que  la  loi  prescrit,  puis  le  faire  condamner 
par  le  ping  à  la  proscription. 

II  (1).  —  Si  quelqu'un  frappe  un  Anglais  ou  un  homme  du 
Sud,  il  paiera  pour  cela  au  demandeur  une  amende  de  sept 
ôrœr  moins  une  ôrtogh  et  quatre  ôrtoghœr  au  roi.  —  §  1.  Les 
amendes  de  l'affranchi  sont  semblables  et  six  ôrœr  sont  (l'a- 
mende) de  l'esclave  s'il  est  frappé. 

III  (1).  —  Si  un  adulte  frappe  un  impubère  (2) ,  (il)  paiera 

(4)  Skirskota  =  appellalis  testibus  raonstrare,  vel  praesentium  memoriae 
antestando  commendare  ;  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  H  y  a  donc  deux  séries  de 
témoignages  :  1»  le  battu  prend  d'abord  à  témoin  [skirskula)  des  coups  les 
personnes  présentes;  2^  à  Vendaghi,  c'est  une  autre  personne  qui  vient  té- 
moigner que  le  battu  a  pris  les  premiers  témoins,  que  l'affaire  a  été  skirs- 
kutad. 

(5)  Les  pingsrmen  rendent  témoignage  à  Vendaghi.  V.  suprà,  Md.  1 :  2. 

(6)  Les  hôraengiar  (de  hôra,  entendre)  qui  ne  sont  autres  que  les  j^in^sma^n 
délégués  à  Vendaghi,  prêtent  serment,  lorsqu'ils  sont  de  retour  au  \nng,  que 
le  demandeur  a  fait  à  Vendaghi  sa  preuve  avec  deux  tylfter.  Cp.  suprà,  Md. 
1,  n.  20. 

(7)  Cf.  suprà,  Md.  1,  note  20. 

(8)  Cf.  suprà,  Md.  1,  note  21. 

IL  —  (1)  Cf.  II  Frb.  2,  3. 

III.  -  (1)  Cf.  II  Frb.  4,  5. 

(2)  Ovormaghi,  mineur  de  quinze  ans.  D'autres  lois  provinciales  fixent  for- 
mellement la  majorité  à  cet  âge  (Cp.  Upl.  Mh.  2  :  pr.).  Jusque-là  le  mi- 
neur est  représenté  par  son  tuteur.  A  quinze  ans  révolus,  il  est  pleinement 


166  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

pour  (cela)  uae  amende  de  deux  ôrœr.  L'impubère  doit  payer 
et  recevoir  autant.  —  §  1.  Si  deux  impubères  se  battent,  si 
l'un  d'eux  en  est  détérioré,  (l'autre)  paiera  pour  (cela)  une 
amende  de  deux  ôvcer. 

IV  (1).  —  Si  un  bondi  frappe  son  épouse  (5)  au  banc  delà 

responsable  en  matière  pénale  comme  en  matière  civile.  La  distinction  entre 
les  deux  matières  est  encore  inconnue  dans  l'ordonnance  du  17  mars  1669, 
§  36.  Elle  n'apparaît  que  dans  l'ordonnance  du  30  octobre  1721,  qui  fixe  la 
majorité  civile  à  vingt  et  un  ans,  mais  admet  la  responsabilité  criminelle  avant 
cet  âge,  quand  le  coupable  a  agi  avec  discernement.  —  Cp.  Lex  Visigoth., 
IV  :  3  :  1  et  Griram,  p.  415.  —  La  loi  d'Ostrogothie,  Va}>.  15  :  3  pose,  à 
l'occasion  des  infractions  commises  par  le  mineur,  ce  principe  général  qui 
devait  être  admis  par  toutes  les  lois  suédoises  :  «  Toutes  les  actions  (infrac- 
tions) du  mineur  sont  considérées  comme  résultant  d'un  accident  {taks  til 
vapa)  et  il  ne  paie  pas  une  amende  plus  forte  lorsqu'il  y  a  volonté  (de  nuire) 
que  lorsqu'il  y  a  accident.  »  La  même  loi  réduit  en  conséquence  l'amende 
pour  homicide  due  par  le  mineur  au  tiers  de  quarante  marks  ,  et  c'est  le  de- 
mandeur seul  qui,  à  l'exclusion  du  hxra\)  et  du  roi,  touche  l'amende.  Dr. 
18  :  2.  —  Cp.  Wilda,  p.  642;  Nordstrom,  II,  p.  101  et  s. 

IV.  —  (1)  Cf.  Il  Frb.  6-8. 

(2)  Cf.  III  :  146.  —  Le  père  de  famille  a  le  droit  de  correction  sur  sa 
femme  et  ses  enfants,  mais  il  ne  doit  en  user  qu'avec  modération.  En  cas  de 
sévices  graves  entraînant  la  mort  de  sa  femme,  le  mari  est  puni  d'une  amende 
et  déchu  de  certains  autres  droits  pécuniaires.  Cf.  Ôg.  Ej's.  18,  22.  Jârta, 
p.  223. 

A  l'origine,  le  pouvoir  du  mari  sur  la  personne  de  sa  femme  fut  proba- 
blement le  même  que  celui  du  père  sur  ses  enfants  ^Cf.  I,  Gb.  8,  note  5), 
car  le  mari  achète  au  père  son  pouvoir  sur  sa  fille.  Le  mari  eut  donc  non- 
seulement  le  droit  de  correction,  mais  encore  le  droit  de  vente  (En  ce  sens, 
Nordstrom,  II,  p.  60).  Avait-il  également  le  droit  de  la  tuer?  C'est  ce  que 
l'on  pourrait  peut-être  induire  de  l'omission  que  fait  notre  loi  (I,  Gb.  8  : 
1;  II,  Gb.  15)  du  meurtre  de  la  femme  par  son  mari.  Dans  tous  les  cas, 
le  droit  de  vie  et  mort  n'existe  plus  au  profit  du  mari,  à  l'époque  de  la  ré- 
daction de  notre  loi,  qu'en  cas  de  flagrant  délit  d"adultère  (l,  Md.  11)  et 
encore  faut-il  remarquer  que  la  loi  do  Vestrogothie ,  à  la  différence  de  la  loi 
d'Qpland,  par  exemple  (/Eb.,  6:2),  ne  parle  que  du  meurtre  du  complice 
de  la  femme.  —  L'adoucissement  des  mœurs  fit  réprimer  même  les  coups 
ou  blessures  portés  à  la  femme  par  le  mari;  toutefois  l'amende  encourue  par 
le  mari  n'est  due  qu'à  la  femme,  car  l'infraction  n'a  pas  troublé  la  paix  pu- 
blique. C'est  un  vestige  de  l'ancien  droit  du  mari.  —  La  loi  d'Upland  Mh. 
13  punit  moins  sévèrement  le  meurtre  de  la  femme  par  le  mari  lorsque 
celui-ci  a  eu  l'intention  de  la  corriger,  mais  sans  vouloir  la  tuer.  —  Cp.  Wilda, 
p.  717.  Grand  Coutumier  de  Normandie,  c.  85  :  'x  Aucun  n'est  tenu  de  faire 
loi  pour  simple  bâture  qu'il  ait  faite  à  sa  femme;  car  on  doit  entendre  qu'il 
le  fait  pour  la  cliastier.  » 


DES  CRIMES  QUI   NE   PEUVENT  ETRE  EXPIES.  167 

table  (3),  il  lui  paiera  une  amende  de  trois  marks.  S'il  la  frappe 
à  l'église  ,  il  lui  paiera  une  amende  de  trois  marks.  (Elle  la) 
remettra  dans  le  bo,  (et  la)  reprendra  que  la  mort  ou  le  divorce 
les  séparent  (4). 

V(4).  —  Si  quplqu'un  reçoit  un  coup  accidentellement,  s'il 
n'y  a  ni  lividité  ni  trace  de  sang,  (on)  appelle  cela  un  svar- 
tdeslag{Vj.  H  n'a  pas  droit  (à  l'amende)  pour  cela. 

VI  (l).  —  Si  une  fausse  accusation  de  meurtre  a  été  portée 
contre  quelqu'un  ,  le  hxva]yshôf\>ingi  doit  alors  le  défendre  (2) 
avec  deux  tylfter  de  nxmdcmxn  du  hœrap. 

VII  (1).  —  Si  la  paix  de  quelqu'un  n'a  pas  été  rachetée  par 
une  amende,  (on)  doit  alors  demander  le  partage  (2)  des  biens 
et  payer  les  dettes ,  (à)  personne  plus  que  trois  marks  (3).  La 
femme  doit  alors  prendre  son  tiers  et  trois  marks  comme 

(3)  I  ôlhœnk.  Uolbxnker  est  le  banc  sur  lequel  on  s'assiet  autour  de  la 
table,  à  proprement  parler  pour  boire  de  la  bière,  ôL 

(4)  Hvat  pem  ^kil  hxlper  hughser  (animus)  allxr  hasl  {mors).  —  Les  anciens 
historiens  suédois  (Stjernlijelm ,  Loccenius,  Lundius  et  Ihre)  se  sont  mépris 
sur  le  sens  de  ce  passage  en  traduisant  ici  hxl  par  talon  {hàl  en  suédois  mo- 
derne), sens  que  ce  mot  a  dans  d'autres  passages  (Cf.  I.  A.b.  12  :  1).  Grimm 
est  également  dans  Terreur  quand  il  explique  ainsi  (p.  454)  la  phrase  préci- 
tée :  «  Ferse  und  sinn  wenden  sie  von  einander  ab  ,  leib  und  seele.  »  — 
Eq  notre  sens  :  Schlyter,  Gl.  Vg.,  Bring.,  p.  92,  n.  k.,  et  Olman. 

V.  —  (l)Cf.  II,  Frb.  9. 

(2)  Svarta  slagh  (de  svarter,  noir  ou  de  svarder,  cuir  chevelu),  blessure 
produisant  les  effets  indiqués  par  le  texte. 

VI.  —  (1)  Cf.  II,  Frb.  10. 

(2)  C'est-à-dire  que  le  hxrapshofpingi  doit  remettre  l'examen  de  l'affaire  à 
une  nxmd  composée  de  24  personnes  et  absoudre  l'accusé  s'il  est  reconnu 
innocent.  En  disant  que  le  h3era\>shôf\>ingi  doit  défendre  l'accusé,  le  texte 
entend  probablement  que  ce  magistrat  préside  au  serment  de  la  memd  qui 
absout  l'accusé.  Cf.  I.  Bd.  6;  III  :  122.  Schlyter,  Jur.  afh.,  I,  p.  124.  —  V. 
toutefois  Hjârne,  p.  17,  note  5. 

VII.  —  (1)  Cf.  II,  Frb.  11. 

(2)  Ce  mode  de  partage  des  biens  du  coupable  se  retrouve  plusieurs  fois 
dans  notre  loi.  Cf.  II,  J>b.  9;  IV  :  18  :  9  et  10.  —Le  mode  de  partage  est 
•différent  en  cas  de  violation  de  Vepsore,  II,  add.  7  :  20. 

(3)11  y  a  une  dette  qui  ne  subit  pas  de  réduction,  c'est  celle  qui  dérive  de 
l'infraction  en  raison  de  laquelle  la  proscription  est  prononcée.  Cf.  II  ph.  10; 
IV  :  18  :  11. 


168  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

hindradaghsgaef  [i).  L'héritier  doit  alors  prendre  la  moitié  de 
ce  qui  reste.  (On)  doit  ensuite  partager  en  trois  la  part  restante. 
Le  demandeur  prend  une  part,  le  roi  l'autre,  le  hxra\>  la 
troisième  (5). 

VIII  (1).  —  Si  une  femme  empoisonne  son  mari,  si  Idinœmd 
close (2)  du  hasra]y  la  condamne,  elle  doit  alors  avoir  la  paix 
d'un  jour  et  d'une  nuit  pour  (aller  dans)  les  bois.  lOn)  doit 
alors  la  juger  ugild  pour  l'héritier  et  le  demandeur  et  (la)  tuer 
ensuite. 

IX  (1).  —  Si  quelqu'un  reçoit  une  blessure,  reste  malade 
longtemps,  marche  dans  l'intervalle,  meurt  là-dessus,  (si) 
l'héritier  poursuit  celui  qui  a  blessé  et  dit  qu'il  est  le  meur- 
trier, il  doit  alors  se  défendre  avec  la  nœmd  close  du  hxra^p^ 
s'il  meurt  dans  l'an  et  nuit.  S'il  va  au  delà  (2),  il  ne  paie  alors 
aucune  amende.  S'il  échoue  dans  sa  preuve  il  paiera  l'amende 
pour  l'homme  (tué)  (3). 


DES  CRIMES  QUI  NE  PEUVENT  ÊTRE  EXPIÉS 
PAR  UNE  AMENDE  (*). 

Si  quelqu'un   tue  une  personne  dans  une  église,  c'est  un 
ni\yingsv3srk{i),   un    crime  qui  ne  peut  être  expié  par  une 

(4)  Hindradaghsgaef  =  don  du  lendemain  des  noces,  donum  raatutinum.  — 
L'expression  morghongœf  {morgongafva  en  suédois  moderne),  morgengaben, 
est  usitée  par  les  textes  comme  synonyme  dliindradaghsgxf.  Sur  ce  don,  Cf. 
I.  Ab.  5,  note  5. 

(5)  Lee.  11  Frb,  du  C.  R.  ajoute  «  si  Vepsore  n'a  pas  été  violé.  »  Sur 
Ve\>sore,  Cf.  II.  Om.  1  :  13  etAdd.  7  :  1. 

VIIÏ.  —(1)  Cf.  II,  Frb.  12. 

(2)  Lukt  nxmd.  Sur  le  sens  de  cette  expression ,  Cf.  II.  Add.  3  :  pr.  note. 

IX.  —  (1)  Cf.  II,  Frb.  13.  —  Sur  la  même  question  de  savoir  dans  quels  cas 
une  blessure  doit  être  considérée  comme  mortelle  et  assimilée  à  l'homicide 
immédiatement  consommé,  cf.  Upl.  Mb.  23  :  pr.  Cp.  Wilda,  p.  688. 

(2)  C'est-à-dire  s'il  vit  plus  d'un  an  après  avoir  reçu  la  blessure. 

(3)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  Et  subira  la  pénitence  ecclésiastique  le  plus  tôt 
possible.  » 

(*)  Orbotsemal.  — Nous  adoptons  le  sens  de  Schlyter.  En  suédois  moderne 
urhotamàl  signifie  également  un  crime  qui  ne  peut  être  expié  par  une  amende 


DES  CRIMES  QUI  NE   PEUVENT  ETRE  EXPIÉS.  169 

amende.  —  §  1.  Si  quelqu'un  tue  une  personne  au  ping ,  c'est' 
un  nipingsvxrk.  —  §  2.  Si  quelqu'un  se  venge  après  que  la 
paix  a  été  promise  et  la  composition  faite  (2),  si  quelqu'un  se 
venge  d'un  voleur,  si  quelqu'un  se  venge  d'une  peine  (pro- 
noncée) au  ]nng ,  par  une  blessure  ou  un  meurtre  ou  par  un 
incendie,  c'est  un  nl\)ingsvœrk.  Il  est  proscrit  et  ses  biens 
meubles  (3)  sont  confisqués.  —  §  3.  Si  quelqu'un  coupe  les 
deux  mains  (4)  d'une  personne,  si  quelqu'un  tue  une  personne 
endormie,  c'est  un  nipingsvœrk.  —  §  4.  C'est  un  niyingsvxrk 
de  porter  le  bouclier  en  deçà  des  bois.  Si  (quelqu'un)  dévaste 
son  propre  pays,  il  est  déchu  des  immeubles,  du  droit  de  sé- 
jour dans  le  pays  et  des  meubles  (5).  —  §  5.  Si  quelqu'un  lie 
une  personne  dans  les  bois  à  un  arbre,  c'est  un  nipingsvœrk. 
—  §  6.  Si  quelqu'un  lance  un  trait  par  une  lucarne  du  toit (6) 
et  tue  une  personne,  s'il  (la)  tue  nageant  ou  se  baignant,  lors- 
qu'elle satisfait  à  ses  besoins,  s'il  crève  à  une  personne  les 
deux  yeux,  s'il  (lui)  arrache  la  langue  de  la  tête ,  s'il  coupe  à 
une  personne  les  deux  pieds ,  si  quelqu'un  tue  une  femme, 

pécuniaire.  —  Bring,  p.  97,  Dote  p,  donne  au  contraire  de  cette  expression 
l'explication  suivante  :  «Appellantur  mox  infra  ezore  konongz,  quorum  pœna 
erat  exilium  et  bonorum  amissio,  quae  pœna  etiam  heic  (dans  le  Codex  recen- 
tior,  Om.  1  :  13)  statuitur  :  firi  ail  thessi  mal  skal  boo  skiptae  (pour  toutes 
ces  causes  on  doit  partager  les  biens).  Cum  igitur  bôter  (mulctse)  in  quantitate 
certa  et  deterrainata  consistèrent,  orbotamal  vi  vocis  nihil  aliud  significare 
videtur,  quam  ea  delicta,  quorum  nuUa  certa  et  slatula  est  muleta,  sed  quo- 
rum pœna  in  génère  est  praeter  exilium  bonorum  omnium  mobilium  omissio.  » 

(1)  Nipingsvaerk  =  scelus  nefariura.  C'est  en  raison  de  la  bassesse  [ni]), 
en  bas)  révélée  par  ces  crimes  chez  leur  auteur  que  la  loi  se  montre  plus 
sévère.  —  Cf.  II,  Om.  2,  note. 

(2)  Cf.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  I,  p.  61.  —  V.  Gragas,  Vigs.  c.  cxiii,  Gri^amal^ 
formulas  pacificandi;  Gulalhinsgslov,  M.  c.  28.  Capit.  a  805,  in  Theod.  villa, 
c.  5,  Pertz,  p.  133. 

(3)  Faut-il  dire  que  les  immeubles  sont  également  confisqués?  C'est  ce  qui 
semblerait  résulter  de  la  comparaison  du  §  2  avec  le  §  4  (Schlyter,  Vg.  Gl. 
yo  Land,  paraît  en  ce  sens).  Le  nipingsvserk  entraînerait  donc  l'exclusion 
complète  des  héritiers.  Secus  pour  le  crime  qui  n'a  pas  le  caractère  désho- 
norant du  nipingsvxrk.  Cf.  I.  Bard.  7. 

(4)  Cette  circonstance  indique  la  préméditation.  Cp.  I  Sm.  4  :  pr. 

(5)  Cf.  pour  ce  crime  de  lèse-patrie,  Wilda,  p.  384. 

(6)  Cette  circonstance  indique  la  préméditation.  «  Cum  enim  esset  superne 
in  aedibus  facta  fenestra,  necesse  erat  ut  nonnisi  consulto  et  cogitato  posset 
aliquis  per  fenestram  jaculari,  quanquam  hoc  apud  nos  vel  culpa,  vel  casu 
fieri  potest.  »  Bring,  p.  105,  note  2. 


470  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

tout  cela  est  un  iiipingsvœrk.  Elle  a  toujours  droit  à  la  paix 
pour  la  réunion  et  pour  la  messe  (7).  Il  n'y  a  jamais  d'aussi 
grandes  disputes  entre  les  hommes  (8).  — §7.  Si  quelqu'un 
tue  son  maître  (9),  c'est  un  ni\nngsvœrk.  —  §  8.  Si  quelqu'un 
tue  une  personne  au  banc  de  la  table  avec  un  couteau  (et) 
s'il  partage  son  couteau  et  son  morceau  de  viande  avec  elle, 
c'est  un  nipingsvœrk.  —  §  9.  Si  quelqu'un  abat  le  bétail  d'une 
personne,  se  h'\l gorvargher{\0) ,  c'est  un  ni\>ingsvderk.  — §10. 
Si  quelqu'un  monte  sur  un  bateau  corsaire  et  se  fait  pirate, 
si  quelqu'un  se  tient  sur  le  cou  et  sur  la  tête  d'une  personne 
et  la  dépouille,  c'est  un  nipingsvœrk. 

CECI  EST  LE  LIVRE  DES  SUCCESSIONS  (*). 

I  (1).  —  Le  fils  est  l'héritier  du  père.  S'il  n'y  a  pas  de 

(7)  C'est-à-dire  aussi  bien  les  jours  ouvrables  que  les  jours  de  fête,  partout 
où  elle  se  trouve. 

(8)  Loccenius  traduit  :  «  Ipsa  fruetur  pace  semper,  ad  caetum  et  ad  tem- 
plum,  quacumque  inter  viros  exorla  iniraicitia.  » 

La  loi  d'Upland,  Mhb.  11  :  6,  punit  le  meurtre  d'une  femme  d'une  amende 
double  de  l'amende  ordinaire  du  meurtre.  Cf.  Lex  Alaraann.  LXVII;  lex  Baju- 
var.  111  :  13  :  2  :  «  Et  quia  femina  cum  armis  se  defendere  nequiverit,  dupli- 
cem  compositionem  accipiat.  » 

^9)  Lônœrdroten  =  berus.  Le  texte  vise  plutôt  l'hypothèse  du  serviteur 
qui  tue  son  maître  que  celle  du  fermier  qui  tue  son  bailleur.  V.  Amira, 
p.  622. 

(10)  Gorvargher,  lillér.,  tueur  de  bestiaux,  qui  les  abîme  de  telle  sorte  que 
leurs  inteslins  sortent  avec  de  la  sanie.  Schlyter,  Gl.  —  Vargher  signifie, 
d'une  manière  générale,  celui  qui  commet  une  action  infâme.  Cp.  II,  Rb.  3, 
Kasnavargher.  —  Cp.  infrà,  I,  R.b.  8  :  pr.  et  notes. 

(*)  Le  système  des  anciennes  lois  suédoises  en  matière  de  succession  ab 
ntestat,  système  dont  la  loi  de  Vestrogothie  s'écarte  légèrement,  est  ainsi 
exposé  par  M.  Daresle  {loc.  cit.)  :  «  L'ordre  des  successions  n'est  pas  le 
même  dans  toutes  les  coutumes;  la  différence  est  surtout  sensible  entre  les 
lois  de  la  Suède  proprement  dite  et  celles  de  la  Gothie.  Mais,  au  fond  de 
tous  ces  systèmes,  on  retrouve  un  principe  fondamental,  qui  était  autrefois 
celui  du  droit  athénien,  et  qui  du  droit  des  Lombards  est  passé  dans  le  droit 
canonique;  c'est  le  principe  de  la  succession  per  parentelas.  On  entend  par 
ce  mot  parentela  tous  ceux  qui  descendent  d'un  auteur  commun.  En  consé- 
quence, la  succession  appartient  d'abord  à  la  ligne  directe  descendante,  puis 
au  père  ou  à  la  mère  et  à  leurs  descendants,  c'est-à-dire  aux  frères  et  sœurs  ; 
en  troisième  ordre  à  ra'ieul,  à  l'aïeule  et  à  leurs  enfants,  c'est-à-dire  aux 


LIVRE   DES  SUCCESSIONS.  171 

fils  (2),  la  fille  est  alors  (héritière).  S'il  n'y  a  pas  de  fille,  alors 
le  père  est  (héritier).  S'il  n'y  a  pas  de  père,  la  mère  est  alors 

oncles,  tantes  et  cousins,  et  ainsi  de  suite.  Du  reste,  dans  chaque  parentèle 
la  succession  n'est  pas  toujours  déférée  au  plus  proche  en  degré...  Un  trait 
caractéristique  à  ce  système  est  l'exclusion  de  la  représentation.  Ainsi  dans 
les  plus  anciennes  lois,  celles  de  la  Gothie,  lorsque  le  défunt  laissait  un 
fils  et  un  petit-fils  né  d'un  autre  fils,  la  succession  appartenait  tout  entière 
au  premier,  à  l'exclusion  du  second.  Mais  cette  rigueur  ne  se  maintint  pas. 
Déjà  la  loi  d'Upland  admet  la  représentation  à  tous  les  degrés.  Elle  finit 
par  être  admise  dans  les  Codes,  en  ligne  directe  à  l'infini,  et  en  ligne  colla- 
térale au  premier  degré.  »  Cette  exclusion  originaire  de  la  représentation  se 
comprend  très  bien  si  l'on  songe  que  celle-ci  était  un  obstacle  à  la  constitu- 
tion des  grands  patrimoines  qui  faisaient  la  force  des  familles.  Cp.  Grimm, 
p.  471. 

I.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  1.  —  On  peut  résumer  le  système  successoral  du  C. 
A.  dans  les  propositions  suivantes  :  1°  le  degré  de  parenté,  calculé  d'après 
la  computalion  canonique,  décide  de  la  vocation  héréditaire;  2°  à  égalité  de 
degré  les  descendants  sont,  en  général,  préférés  aux  ascendants  et  les  ascen- 
dants aux  collatéraux  ;  3°  en  cas  de  concours  de  collatéraux  au  même  degré 
mais  de  branches  différentes ,  celui-là  est  préféré  qui  est  de  la  branche  la 
plus  proche  ;  4°  en  cas  de  concours  d'agnats  (parents  par  les  mâles)  avec 
des  cognats  (parents  par  les  femmes)  les  premiers  sont,  en  général,  préférés 
aux  derniers;  5°  en  cas  de  concours,  soit  d'agnais,  soit  de  cognats  au  même 
degré,  mais  de  sexe  différent,  l'homme  est,  en  général,  préféré  à  la  femme, 
mais  en  cas  de  concours  d'un  cognât  mâle  avec  une  agnale  ,  il  y  a  lieu 
à  partage  égal.  —  Les  deux  premières  règles  comportent  toutefois  une  dou- 
ble exception.  D'une  part,  les  fils  des  frères  et  sœurs  sont  préférés  aux  as- 
cendants au  second  degré.  (Ab.  1.)  L'autre  exception  résulte  du  chap.  2  :  1 
qui,  dans  le  cas  qu'il  prévoit,  fait  concourir  la  fille  avec  la  mère.  (Cf. 
Schrewelius,  Om  Arfvejord,  dans  la  Jvridisk  ArJdv ,  1837,  p.  355  et  s.)  — 
Nordling  {Forel.  ôfv.  àrfda  balken,  p.  37)  pose  également  comme  règles  que  : 
1°  entre  parents  au  même  degré,  l'ordre  successoral  est  réglé  efter  paren- 
teler ;  2°  dans  la  même  parentèle  ceux  qui  se  tiennent  en  souche  {stodo  i 
stammen)  passent  avant  les  parents  plus  éloignés.  —  Cf.  sur  le  caractère  de 
la  dévolution  des  successions  dans  la  loi  de  Vestrogothie ,  Jarta ,   p.  244. 

(2)  Le  Codex  recentior  admet,  au  contraire,  la  fille  concurremment  avec 
le  fils,  mais  en  lui  accordant  une  part  moindre.  Cet  adoucissement  de  la  lé- 
gislation en  faveur  des  femmes  s'introduisit  probablement  en  1262  ,  lorsque 
Birger  Jarl  maria  son  fils  Valdemar  à  la  princesse  Sophie  de  Danemark.  La 
Stora  Rimkronikan ,  p.  32  ,  y  fait  allusion  dans  les  termes  suivants  :  «  La 
jeune  fille  s'appelait  Sophie,  elle  était  reine  i  Gotha  ok  Swia.  Alors  Birger 
Jarl  rendit  la  loi  qui  depuis  a  été  en  vigueur,  que  la  sœur  doit  hériter  avec 
le  frère,  qu'elle  doit  prendre  un  tiers  de  la  succession  paternelle  ou  mater- 
nelle; de  même  pour  les  autres  parents.  »  V.  Nordstrom,  II,  p.  190.  Cette 
disposition  se  trouve  généralisée  dans  le  C.  R.  et  étendue  à  tous  les  cas  de 
concours  d'un  homme  avec  une  femme  :  Ab.  1.  La  règle  posée  par  Birger  Jarl 


172  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

(héritière).  S'il  n'y  a  pas  de  mère,  alors  le  frère  est  (héritier). 
S'il  n'y  a  pas  de  frère ,  alors  la  sœur  est  (héritière).  S'il  n'y  a 
pas  de  sœur,  alors  les  enfants  (3)  du  fils  sont  (héritiers  .  S'il  n'y 
a  pas  d'enfants  du  fils,  alors  les  enfants  de  la  fille  sont  (héri- 
tiers) (4).  S'il  n'y  a  pas  d'enfants  de  la  fille,  alors  les  enfants 
du  frère  sont  (héritiers).  S'il  n'y  a  pas  d'enfants  du  frère, 
alors  les  enfants  de  la  sœur  sont  (héritiers).  S'il  n'y  a  pas 
d'enfants  de  la  sœur,  alors  le  père  du  père  est  (héritier).  S'il 
n'y  a  pas  de  père  du  père,  alors  le  père  de  la  mère  est  héri- 
tier). Si  la  mère  de  la  mère  et  le  frère  du  père  existent,  alors 
la  mère  de  la  mère  prend  (la  succession)  et  le  frère  du  père 
est  exclu  (5). 

est  consacrée  dans  la  loi  d'Upland,  /Eb.  Il,  12,  ainsi  que  dans  d'autres  lois 
provinciales.  De  là  elle  a  passé  dans  les  Godes  de  Magnus  et  de  Christophe 
et  dans  celui  de  1734.  Le  principe  de  l'égalité  n"a  triomphé  que  par  la 
loi  du  19  mai  1843.  Certaines  lois  provinciales  accordent  aux  héritiers 
mâles  (et  au  mari  survivant  lors  du  partage  de  la  communauté)  un  droit 
de  préciput  sur  les  chevaux,  les  armes,  les  habits  de  guerre,  et  cela  en 
raison  de  l'obligation  du  service  militaire  qui  leur  incombe.  V.  notam- 
ment loi  d'Upl.,  .£h.  10  pr.  Cp.  Lex  Angliorum  et  Werinorum,  t.  VI.  Grimm, 
p.  569.  —  Lorsque  les  femmes  furent  admises  à  succéder,  on  chercha  à  les 
exclure  des  propres  pour  ne  leur  donner  leur  part  qu'en  acquêts.  V.  Upl., 
.-Eb.  12,  13.  H.,  iEb.  13  :  2.  Aujourd'hui  encore  la  loi  suédoise  ,  A.  B., 
Xll  :  6  ,  décide  que,  s'il  n'y  a  pas  plus  d'un  manoir  dans  la  succession,  il 
échoit  aux  frères,  et  la  sœur  reçoit  sa  part  en  terres  éparses  {strôgods). 

(3)  C'est-à-dire  les  fils  de  préférence  aux  filles.  Celle  observation  s'ap- 
plique également  aux  enfants  de  la  fille  ainsi  qu'à  ceux  du  frère  et  de  la 
sœur  :  arg.  c.  3,  infrà.  La  comparaison  du  C.  A.  avec  la  loi  d'Ostrogothie, 
iEb.  3  :  l  ne  laisse  aucun  doute  à  cet  égard.  Cf.  en  ce  sens  :  Nordling,  Forel, 
ofver  drfda  balhen;  Schrewelius,  toc.  cit.,  p.  356,  note  2. 

(4)  Il  faut  combiner  cette  règle  avec  celle  que  pose  le  c.  3  :  pr.,  et  il  en 
résulte  que  les  enfants  du  fils  ne  sont  pas,  comme  on  pourrait  le  croire  d'a- 
près le  c.  1,  préférés  d'une  manière  absolue  aux  enfants  de  la  fille. 

(5)  Le  droit  de  succéder  ne  dut,  croyons-nous,  appartenir  originairement 
qu'à  ceux  qui  participaient  immédiatement  à  la  même  communauté  de  vie  et 
de  travail,  qui  vivaient  en  société  pour  ainsi  dire  {fxlagh,  suivant  l'expres- 
sion des  lois  danoises).  Mais  lorsque  la  solidarité  familiale  s'étendit  aux 
membres  qui  avaient  un  domicile  séparé,  on  dut  également  leur  reconnaître 
le  droit  de  succéder  par  application  de  la  règle  de  justice  :  ubi  onus,  ibi  emo- 
lumentum.  Si  donc  notre  loi  (C.  A.  et  C.  R.)  n'appelle  expressément  à  la  suc- 
cession que  certains  parents,  ce  n'est  point  parce  que  les  parents  à  un  degré 
plus  éloigné  ne  succèdent  pas,  mais  parce  que,  au  delà  d'un  certain  degré  ,  il 
est  difficile  de  trouver  des  expressions  pour  désigner  les  successibles.  Cp. 
Lex  Visigoth.,  IV  :  1  :  7  :  «  Successionis  aulem  idcirco  gradus  seplem  cons- 


LIVRE  DES  SUCCESSIONS.  173 

II  {[).  —  La  mère  prend  la  succession  du  fils  tant  qu'un  fils 
unique  (2)  meurt.  La  fille  (3)  vient  alors  à  (la  succession)  et 
prend  autant  que  la  mère  de  la  succession.  —  §  1.  Si  une 
femme  a  des  enfants  de  deux  lits,  si  le  fils  unique  d'un  des 
lits  meurt,  les  filles  doivent  alors  venir  à  (la  succession)  qui 
ont  le  même  père  que  lui  et  partager  l'hérédité  avec  leur  mère. 
Chacune  prend  autant  que  l'autre. 

III  (1).  —  Le  père  de  la  mère  et  la  mère  du  père  succèdent 
également.  Le  frère  de  la  mère  et  la  sœur  du  père  succèdent 
également.  Le  fils  de  la  fille  et  la  fille  du  fils  succèdent  égale- 
ment. Le  fils  de  la  sœur  et  la  fille  du  frère  succèdent  égale- 
ment (2).  —  §  1.  On  doit  partager  la  succession  en  deux  entre 
les  parents  paternels  et  les  parents  maternels,  moitié  pour  les 
parents  paternels  et  moitié  pour  les  parents  maternels,  s'ils 
sont  des  deux  côtés  au  même  degré. 

IV  (1).  —  Si  une  femme  demeure  dans  le  bo  (2),  si  le  bondi 
meurt,  si  (elle)  se  dit  être  enceinte  (3),  elle  doit  demeurer  dans 
le  bo  vingt  semaines.  On  doit  alors  voir  si  elle  est  enceinte.  (Si 


titati  sunt  :  quia  ullerius,  per  rerum  naturam,  nec  nomina  inveniri,  nec  vita 
succedentibus  propagari  potest.  »  —  V.  toutefois  Nordling,  îoc.  cit.,  p.  37. 

II.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  2. 

(2)  On  doit  en  conclure  que  tant  qu'il  restait  des  fils,  ceux-ci  pouvaient, 
concurremment  avec  leur  mère,  succéder  à  un  de  leurs  frères  ou  sœurs. 
Mais  les  fils  et  les  filles  étaient,  d'après  le  c.  I,  exclus  par  le  père  de  la  suc- 
cession fraternelle. 

(3)  Il  semblerait  résulter  des  termes  de  la  loi  que  cette  règle  n'est  appli- 
cable qu'au  cas  où  il  existe  une  seule  fille;  mais  il  résulte  de  la  comparaison 
du  texte  avec  la  loi  d'Ostrogotiiie,  Gb.  21  :  pr.,  qu'elle  reçoit  également  ap- 
plication dans  le  cas  où  il  y  a  plusieurs  filles.  Cf.  Schrewelius,  Ioc.  cit.,  p. 
335,  note  1. 

m.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  3. 

(2)  Il  résulte  de  ce  texte  que  le  partage  a  lieu  par  tête  entre  ceux  qui  sont 
appelés  à  la  succession,  indépendamment  de  leur  nombre  dans  chaque  pa- 
rentèle  ou  dans  chaque  ligne.  Notre  loi  ne  connaît  pas  le  partage  in  stirpes. 
Cf.  Nordling,  Ioc.  cit. 

IV.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  4-6. 

(2)  C'est-à-dire  est  encore  en  possession  des  biens  delà  communauté  avant 
que  le  partage  n'en  ait  été  opéré.  Cf.  Bring,  p.  121. 

(3)  La  durée  maxima  de  la  gestation  admise  par  la  loi  était  probablement 
de  dix  mois ,  comme  dans  la  loi  d'Upland ,  Mb.  10  :  1. 


174  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

elle  D'est  pas  enceinte)  on  doit  alors  partager  le  bo.  Elle  doit 
demeurer  dans  le  ^0/ jusqu'au  plus  prochain  terme  de  démé- 
nagement (4).  Si  le  bondi  est  mort  avant  le  jour  de  déménage- 
ment, elle  peut  s'en  aller.  Si  elle  a  semé,  elle  en  jouit  alors. 
Si  elle  a  un  enfant,  s'il  reçoit  le  baptême,  elle  a  alors  conservé 
l'hérédité  (pour  l'enfant).  —  §  1.  Si  le  bondi  a  un  fils,  si  sa 
femme  est  grosse  d'un  enfant,  ils  doivent  alors  tous  les  deux 
demeurer  dans  le  bo.  —  §  2.  Si  une  veuve  ayant  des  enfants 
se  remarie  (5),  si  les  enfants  ont  une  esclave  ou  un  esclave, 
on  peut  la  mettre  à  la  tête  du  bo.  Les  parents  paternels  doivent 
alors  faire  distraire  (du  bo)  la  part  de  l'enfant,  le  frère  du  père 
agir  pour  l'enfant  et  l'esclave  née  à  la  maison  (6)  doit  être  à  la 
tête  du  bo.  La  mère  doit  disposer  des  clefs  de  la  caisse  et  rece- 
voir le  paiement  des  créances  et  payer  les  dettes.  Si  le  père  de  la 
mère  existe,  il  doit  (en)  disposer  et  non  le  frère  de  la  mère  (7). 

(4)  Il  y  a  des  jours  de  déménagement  {fardagher)  fixés  par  la  loi.  Notre 
loi  en  indique  4.  IV  :  3.  C'est  à  ces  époques  que  le  fermier  doit  successive- 
ment évacuer  le  bien  loué.  Ces  quatre  époques  étaient  déjà  admises  par  le 
Codex  recentior,  car  le  c.  25,  Ab.  parle  du  «  dernier  »  jour  de  déména- 
gement. —  La  loi  ne  dit  pas  auquel  de  ces  quatre  jours  le  fermier  devait 
évacuer  le  bien  loué.  On  s'en  expliquait  probablement  lors  du  contrat.  Il  était 
possible  d'ailleurs  que  le  fermier  dût  l'évacuer  successivement  à  chacun  de 
ces  quatre  jours.  Cf.  Wahlberg,  p.  63. 

(5)  V.  sur  les  seconds  mariages,  Winroth,  Aktensk.  ing.,  p.  163  et  s. 

(6)  Fostra  =  feraina  verna,  sive  in  servilute  manens,  sive  manumissa. 
Schlyter,  Gl.  Vg.  La.  fostra  était  plus  considérée  que  l'esclave  ordinaire  dé- 
signée par  le  mot  ambut  (I,  Gb.  6  :  3).  La  fostra,  lorsque  le  maître  n'est 
pas  marié,  porte  les  clefs  de  la  maison  (II,  Gb.  H).  —  Doil-on  conclure  de 
ce  texte  que  la  femme  esclave  qui  bxr  niklx  bondens  (porte  les  clefs  du 
maître)  est  une  concubine  ayant,  comme  la  concubine  romaine,  une  certaine 
situation  dans  la  famille?  Nordstrom  (11,  p.  46)  tient  pour  l'affirmative.  En 
tout  cas,  l'argument  tiré  du  C.  R.  Gb.  11  nous  paraît  peu  décisif,  ainsi 
qu'on  peut  conclure  de  la  comparaison  d^  ce  texte  avec  la  loi  de  Vestmanie, 
Mb.  24  :  8  où  le  meurtre  commis  sur  un  esclave  mâle  qui  bxr  nycla  bondens 
est  puni  d'une  amende  double.  Cf.  en  ce  sens  :  Lagus,  Om  odkta  barns  ràttsf., 
p.  9,  note  22.  —  Les  lois  provinciales  réprouvent  d'ailleurs  le  concubinat. 
Cf.  Vg.  Il,  Kb.  17;  III  :  95,  107;  Ôg.  Kb.  15;  Sm.  Mb.  9.  —L'influence  de 
l'Église  dut  encore  contribuer  à  le  faire  disparaître,  s'il  avait  existé  un  mo- 
ment, comme  institution  spéciale;  Cf.  Il,  Kb.  57,  note  2.  —  Suivant  Adam  de 
Brème,  le  concubinat  aurait  été  très  fréquent  en  Suède.  Mais,  il  y  a  là  de 
l'exagération.  Cf.  Jàrta,  p.  230;  Lagus,  Om  odkta  barns  rdltsf.,  p.  9. 

(7)  La  tutelle  du  mineur  appartient  en  principe  à  son  plus  proche  pareni 
mâle,  et,   par  exception  ,  à  la  mère  veuve  et  non  remariée.   La  mère  peut 


LIVRE  DES  SUCCESSIONS.  175 

On  ne  peut  exclure  la  mère  du  bo  à  moins  qu'il  n'y  ait  une 
esclave  née  à  la  maison  pour  préposer  au  bo.  La  mère  doit 
aller  trois  fois  par  an  dans  le  bo  pour  le  visiter,  si  un  bryti  (8) 
y  est  préposé  (9). 

V  (1).  —  Si  quelqu'un  a  une  femme  légitime,  en  a  des 

avoir  alors  et  la  garde  de  l'enfant  et  l'administration  de  ses  biens;  c'est  une 
conséquence  de  l'ordre  des  successions  (Cf.  G.  R.  Ab.  6).  La  loi  d'Ostro- 
gothie ,  prévoyant  le  conflit  d'intérêts  entre  le  tuteur  et  le  mineur  (Gb.  19, 
20)  décide  qu'un  parent  maternel  du  mineur  doit  dans  ce  cas  être  provi- 
soirement chargé  de  la  tutelle.  Notre  loi  est  muette  sur  cette  hypothèse.  La  loi 
d'Ostrogolhie  permet  encore  expressément  d'écarter  comme  tuteur  le  parent 
paternel  âgé ,  incapable,  ou  suspect.  Ce  droit  résulte  implicitement  à  notre 
avis  du  G.  R.  loc.  cit. 

Le  tuteur  n'a-t-il  que  la  simple  administration  des  biens  du  mineur,  ainsi 
que  dans  les  anciennes  lois  norvégiennes?  (V.  Gula|>.  Arveb.  Il)  ou  bien  a- 
t-il  la  jouissance  des  biens  du  mineur?  Nordstrom  estime  avec  raison  qu'il 
n'a  que  l'administration.  Toutefois,  comme  il  y  a  société  {fxlagh,  dit  le  G. 
R.)  entre  le  mineur  et  son  tuteur,  les  revenus  des  deux  patrimoines  doivent 
être  communs  dans  une  certaine  proportion.  Cette  proportion,  croyons-nous, 
n'est  pas  fixe,  car  le  G,  R.  dit  qu'on  doit  nommer  comme  tuteur  celui  qui 
offre  les  meilleures  conditions  de  société  ,  c'est-à-dire  celui  qui  se  contente 
de  la  plus  faible  proportion  dans  les  revenus  du  mineur. 

La  loi  de  Vestrogolhie  ne  précise  point  la  manière  de  contrôler  la  gestion 
du  tuteur;  elle  se  borne  (G.  R.,  loc.  cit.)  à  poser  en  principe  la  possibilité 
de  destituer  le  tuteur  négligent.  La  loi  d'Upland,  Ab.  VIII  :  3,  décide,  au 
contraire,  que  «  quel  que  soit  celui  qui  a  entre  les  mains  les  biens  de  l'en- 
fant, que  ce  soit  son  père,  sa  mère  ou  un  parent,  il  doit  rendre  compte 
chaque  année  des  biens  du  mineur  aux  plus  proches  parents.  » 

(8)  i5ry<i  =  dispensator,  procurator  alienorura  bonorum,  villicus.  Schlyter, 
Gl.  Vg.  Bring,  p.  Ii5,  note  Z  :  «  Bryti  (a  brylia  quod  islandice  signifîcat 
dispensare,  proraere  ,  dislribuere,  iramo  et  possidere ,  non  a  bryta,  vertere, 
fodire)  tam  villicum  (rationibus  rusticis  praeposilum)  quam  politorem  (cui 
ager  dabatur  in  commune  autem  quaerendis  fructibus,  Suetice  halftenbrukare) 
ulrumque  autem  plerumque  servum  dénotât.  »  Cp.  Grimra ,  p.  319.  Le  bryti 
nous  paraît  être  une  personne  que  le  propriétaire  s'associe  pour  l'exploita- 
tion de  son  domaine,  ou  plutôt  un  colon  partiaire.  Le  propriétaire  apporte 
l'immeuble,  le  bryti  son  travail  et  souvent  aussi  des  objets  mobiliers,  instru- 
ments de  culture  ou  autres.  Les  produits  du  domaine  sont  partagés  entre  les 
associés.  (LesExcerpta  Lyd.  c.  97,  placent  le  bryti  à  côté  du  landboe  fermier, 
vraisemblablement  à  cause  de  l'analogie  de  situation).  Cette  association  du 
propriétaire  et  du  bryti  explique  la  responsabilité  du  bryti  dans  les  cas  pré- 
vus. II,  Rb.  16  et  111  :  97.  Sur  le  bryti  du  roi,  II,  Db.   16,  note  2. 

(9)  La  mère  même  exclue  de  la  tutelle,  conserve  donc  un  certain  pouvoir 
de  surveillance. 

V.  —(1)  Cf.  II,  Ab.  7. 


176  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

enfants,  si  elle  meurt,  s'il  a  une  autre  femme  (2),  en  a  des 
enfants,  s'il  a  une  troisième  femme,  et  si  le  bondi  meurt,  alors 
si  l'épouse  est  vivante,  elle  doit  prendre  tout  ce  qui  n'a  pas 
été  consommé  de  sa  dot  (3),  elle  ou  ses  enfants.  Alors  les  en- 
fants du  premier  lit  doivent  demander  le  partage  des  biens, 
(et)  prennent  un  tiers  du  bo.  Alors  les  enfants  du  second  lit 
prennent  leurs  biens  maternels  et  les  rapportent  au  partage, 
puis  ils  prennent  leur  tiers.  Que  ce  soit  la  femme  ou  les  en- 
fants du  dernier  lit,  ils  doivent  le  {i)  rapporter  au  partage ,  et 
ils  prennent  ensuite  leur  tiers.  (On^  doit  alors  faire  payer  par 
tous  Vhindradaghsgœf  (5).  Si  les  biens  ne  suffisent  pas,  chacun 
doit  supporter  le  déficit  autant  que  l'autre. 

VI  (1).  —  Si  une  femme  se  marie  avec  un  autre  homme, 
se  marie  une  troisième  fois,  si  la  femme  meurt  (et)  a  des 
enfants  à  la  maison,  alors  les  enfants  du  dernier  lit  doivent 
prendre  la  succession,  les  biens  meubles  et  tous  les  immeubles 
acquêts  du  domaine.  —  §  1.  Si  une  femme  se  marie,  n'a  pas 
d'enfants  de  son  dernier  mariage,  la  succession  retourne  à 
tous  ses  enfants  du  premier  lit  [îl). 

VII  (i).  —  Si  un  bondi  marie  sa  fille  avec  un  munder{^)  et 

(2)  Le  C.  R.  ajoute  «  si  elle  meurt.  » 

(3j  Hemfylgd  =  dot  donnée  à  la  fille  par  ses  parents  tandis  que  la  hemgxf 
est  la  dot  donnée  au  fils.  —  Cp.  infrà ,  c.  VIII  :  3  ,  note  1. 

(4)  C'est-à-dire  la  dot  dont  il  vient  d'être  parlé. 

(5)  Outre  sa  part  dans  la  communauté,  la  femme  prend  son  hindradaghsgxf 
(Cp.  I,  Gb.  4  et  s.).  Selon  Stiernhook,  Vhindradaghsgœf  esl  donnée  :  «  ob 
virginitatem  ;  hac  enim  demum  conditione  de  jure  Vestgothico  exigi  potuit , 
nisi  concubitus  promissionem  et  nuptias  antevertisset,  qua  enim  fronte  fœ- 
mina  peteret,  cum  ejus  rei  quapropter  dari  soleat,  copiam  jam  ante  gratis 
fecisset?  Honestae  tamen  viduae  etiam  datum  fuit,  pari  enim  jure  cum  virgi- 
nibus  fruebantur.  »  — Cf.  II,  Gb.  2;  III,  61. 

VI.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  8,  9. 

(2)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  au.x  fils  s'il  existe  des  fils.  » 

VII.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  10, 

(2)  McBp  mund  ok  ma?}»  maelœ.  —  La  loi  de  Vestrogothie  est  la  seule  parmi 
les  lois  provinciales  qui  emploie  l'expression  mund  ^Pour  le  sens  de  ce  mot 
dans  les  anciennes  lois  islandaises ,  V.  notre  article  sur  la  Formation  du  ma- 
riage dans  l'ancien  droit  islandais,  Nouvelle  Revue  historique,  1885,  p.  68 
et  s.).  Le  don  du  fiancé  au  giptoman,  c'est-à-dire  à  celui  qui  lui  cède  sa  puis- 
sance sur  la  fiancée,  est  désigné  babituellement  dans  les  anciennes  lois  sué- 
doises par  l'expression  vingœf  (V.  infrà,  Gb.  2).  Dans  le  c.  l  Gb.  da  C.  R. 


LIVRE  DES  SUCCESSIONS.  177 

avec  la  formule  solennelle,  (il)  doit  prouver  avec  deux  tylfter  s'il 
y  a  contestation  qu'elle  ait  été  mariée  ainsi  que  la  loi  le  prescrit, 
et  alors  les  enfants  ont  droit  à  la  succession  conformément  à 
la  loi. 

le  mot  mund  est  pris  comme  synonyme  de  vingxf,  c'est  le  mundr  islandais. 
Dans  deux  autres  textes  (I.  Ab.  7  et  8  :  3.  Cf.  II.  Ab.  10) ,  on  rencontre 
également  le  mot  mund,  et  dans  le  C.  A,  Ab.  8  :  pr.  la  femme  est  qualifiée 
de  mungiptri.  Schlyter  donne  dans  ces  textes  au  mot  mund  un  sens  tout 
différent  de  celui  qu'il  a  dans  le  C.  R.  Gb.  1  et  le  traduit  par  dot,  hem- 
fôjld,  hemfylgd.  Cf.  en  ce  sens  :  Schrewelius ,  loc.  cit.,  p.  328.  —  D'Oli- 
vecrona  [Om  makars  giptor.,  p.  150)  est  d'un  avis  différent  :  pour  lui  le 
mund  n'est  autre  que  le  mundr  islandais  et  voici  la  raison  qu'il  en  donne. 
C'est  que  ,  bien  que  la  constitution  d'une  dot  à  la  fille  par  ses  parents  fût 
généralement  usitée  ,  on  ne  voit  pas  cependant  dans  les  lois  suédoises  que 
cette  libéralité  fût  une  condition  essentielle  de  la  validité  du  mariage,  comme 
la  donation  faite  par  le  fiancé  pour  obtenir  sa  femme.  La  loi  de  Vestrogolhie 
ne  fait  point  exception  à  cet  égard.  Lors  donc  que  par  les  expressions  «  ma- 
riée avec  un  mund  »  ou  mundgipt,  on  désigne  une  femme  qui  est  mariée  con- 
formément à  la  loi  {laghgiptri,  swa  gift  sum  lagh  sighia  sont  des  expressions 
employées  ,  ainsi  que  le  reconnaît  Schlyter,  comme  synonymes  de  mundgipt, 
mx\>  mund  ok  mseli) ,  le  rédacteur  de  la  loi  n'a  pas  voulu  évidemment  faire 
allusion  à  une  circonstance  accidentelle  (la  dot)  et  non  essentielle  dans  la 
formation  du  mariage. 

Selon  Nordstrom  (II ,  p.  29)  mund  aurait  (en  suédois  comme  en  islandais) 
un  sens  tout  différent  de  mundr  et  signifierait  non  point  un  présent  fait  par 
le  fiancé,  mais  une  puissance,  potestas,  et  serait  ainsi  la  racine  du  mundium 
germanique  (Cf.  Grimm,  p.  447).  Les  passages  en  question  (Ab.  7  et  8)  auraient 
alors  ce  sens  que  la  femme  est,  par  son  mariage,  placée  sous  le  mund  de 
son  mari  et  que  celui-ci  achetait  celte  puissance  en  payant  le  mundr.  —  Cette 
interprétation  nous  paraît  incompatible  avec  la  manière  de  parler  de  la  loi, 
mxp  mund,  avec  un  mund.  11  serait  d'ailleurs  singulier  que  la  loi  de  Vestro- 
gothie  fût  la  seule,  et  dans  ces  textes  seulement,  à  désigner  par  le  mot 
mund  une  puissance  qui  est  presque  toujours  nommée  var]>na\>er  par  les 
autres  lois  provinciales. 

Mxli,  c'est,  pour  Schlyter,  les  paroles  solennelles  prononcées  parle  gip- 
toma^er  lors  de  la  tradition  de  la  fiancée  au  fiancé.  Pour  d'Olivecrona, 
mxli  =  stipulatio ,  pactum  nuptiale ,  c'est  la  convention  relative  aux  droits 
de  la  femme  dans  le  bo  (dans  la  communauté).  La  formule  usitée  en  pareille 
circonstance  est  ainsi  rapportée  dans  la  loi  d'Upland,  ^Eb.  3  :  «  Marier 
comme  épouse  honorable  et  pour  la  moitié  du  lit  (que  le  mari  est  obligé  de 
partager  avec  la  femme),  pour  la  serrure  et  pour  les  clefs  (c'est-à-dire  que  la 
femme  a  libre  accès  dans  la  maison,  ou  porte  les  clefs  comme  maîtresse  de 
maison)  et  pour  le  tiers  légal  dans  tout  ce  qu'il  a  de  meubles  et  dans  ce  qu'il 
peut  acquérir,  sauf  l'or  et  les  esclaves,  et  pour  tous  les  droits  qui  sont  établis 
par  la  loi  d'Upland  et  qu'a  donnés  le  roi  saint  Eric  au  nom  du  Père ,  du  Fils 
et  du  Saint-Esprit.  » 

12 


178  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

VIII  (1).  —  Si  quelqu'un  quitte  sa  femme  légitime  (2)  et 
va  dans  la  couche  d'une  autre  femme,  en  a  un  enfant,  c'est  un 
enfant  adultérin  ;  il  ne  succède  pas  légalement  aux  biens  de 
son  père  (3).  —  §  1.  Si  les  parents  du  bondi  poursuivent  après 
sa  mort  sa  femme  légitime  (et  disent)  qu'il  n'avait  pas  cet 
enfant,  celui-là  doit  avoir  l'enfant  qui  chaque  nuit  couche  avec 
(elle)  et  qui  est  marié  avec  (elle)  conformément  à  la  loi  (4).  — 
§  2.  Si  une  femme  a  un  enfant  naturel  (o)  et  un  autre  enfant 
légitime,  ils  doivent  tous  les  deux  prendre  sa  succession, 
autant  l'un  que  l'autre.  —  §  1-  Si  quelqu'un  couche  avec  une 
femme,  en  a  un  enfant,  c'est  un  enfant  légitime  s'il  se  fiance 
ensuite  avec  elle  et  la  reçoit  avec  les  formalités  légales.  S'il 
la  reçoit  ensuite  avec  un  munder  et  avec  la  formule  solennelle, 
et  a  aussi  un  enfant ,  c'est  un  enfant  légitime.  S'il  répudie  la 


VIII.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  11  et  12. 

(2)  Mundgipt,  mariée  avec  uq  mund.  V.  suprà,  c.  7,  n.  2. 

(3;  Donc,  a  contrario,  il  succède  aux  biens  maternels.  Il  n'y  a,  d'après 
la  loi  de  Vestrogothie  ,  qu'un  cas  où  l'enfant  naturel  est  exclu  de  tout  droit 
de  succession  même  vis-à-vis  de  sa  mère,  Il  est  prévu  IV  :  1.  —  Les  autres 
lois  provinciales  privent  les  enfants  adultérins  de  tout  droit  de  succession 
aux  biens  maternels.  Cf.  Upl.  Mb.  26  :  i.  Cf.  Nordstrom,  II,  p.  203. 

(4)  C'est  l'application  de  la  règle  pater  is  est  quem  nuptix  demonstrant . 

—  Il  résulte  de  ce  texte  (Cf.  Il,  Add.  12  :  pr.)  que,  d'après  la  loi  de  Vestro- 
gothie ,  le  désaveu  ne  peut  être  exercé  que  par  le  mari.  Celui-ci  est  égale- 
ment le  seul  qui,  en  principe,  d'après  les  lois  provinciales,  puisse  accuser 
sa  femme  d'adultère  (Cf.  Vg.  I,  Ab.  3:1;  Ulp.  Kb.  13  :  3).  Il  en  résulte 
forcément  que  l'action  en  désaveu  lui  est  réservée  puisque  cette  action  sup- 
pose la  preuve  préalable  de  l'adultère.  Cf.  Lagus,  Om  oakta  barns  rdtlsf.,  p.  32. 

—  Les  héritiers  du  mari  peuvent  néanmoins  contester  la  légitimité  de  l'enfant 
en  se  fondant  sur  le  défaut  d'accomplissement  des  formalités  nécessaires  pour 
la  formation  du  mariage  (Cf.  Vg.  I,  Ab.  7;  Og.  JEb.  8  pr.;  Upl.  ^b.  18j. 

On  ne  trouve,  dans  la  loi  de  Vestrogothie,  pas  plus  que  dans  les  autres 
lois  provinciales,  aucune  disposition  sur  les  droits  des  enfants  putatifs.  On 
peut  admettre  toutefois  que  la  bonne  foi  de  leurs  parents  leur  profitait, 
car  les  lois  provinciales  ont  tiré  du  droit  canonique  toutes  leurs  disposi- 
tions sur  les  empêchements  au  mariage  (Cf.  Kolderup-Rosenvinge,  I,  p.  147 
et  s.;  Nordstrom,  II,  p.  200".  Or  le  droit  canonique  reconnaissait  aux  en- 
fants putatifs  les  mêmes  droits  qu'aux  enfants  légitimes  (Corp.  jur.  can. 
Décret.  Greg.  IV,  tit.  17,  c.  2).  Cette  conclusion  est  d'autant  plus  plausible 
que  la  plupart  des  causes  matrimoniales,  notamment  celles  qui  concernent  la 
dissolution  du  mariage,  ressortissaient  à  la  juridiction  de  l'évêque  (Cf.  en 
ce  sens,  Lagus,  loc.  cit.,  p.  39). 

(5)  Slokifriituson.  La  concubine  se  nomme  slokifrilla. 


LIVRE  DES  SUCCESSIONS.  179 

femme,  il  ne  peut  plus  demeurer  avec  elle  conformément  à  la 
loi  de  Dieu.  S'il  le  fait  ensuite  en  secret  et  en  a  un  enfant, 
c'est  un  enfant  naturel  :  il  prend  les  biens  maternels  et  non 
les  biens  paternels  (6). 

IX  (1).  —  Si  quelqu'un  se  rend  dans  un  cloître,  il  doit  par- 
tager (ses)  biens  avec  ses  héritiers.  Il  prend  une  part  et  les 
héritiers  doivent  prendre  l'autre.  Autant  il  y  a  d'héritiers ,  en 
autant  de  lots  on  doit  partager.  Il  se  rendra  au  (cloître)  avec 
son  lot.  S'il  meurt  au  cloître,  le  cloître  est  alors  son  héritier. 
—  §  1.  S'il  veut  (en)  sortir  avant  l'expiration  d'une  année, 
c'est  son  droit.  S'il  (y)  est  un  an  et  une  nuit,  il  ne  peut  plus 
alors  en  sortir,  ni  recueillir  la  succession  de  personne  (2),  et 
ses  parents  ne  doivent  plus  répondre  de  ses  actions  (3). 

X  (1).  —  Le  jour  du  décès  on  ne  peut  légalement  rien  don- 

(6)  C'est  le  laghman  Folke  (IV  :  14  :  19)  qui  a  enlevé  aux  enfants  naturels 
le  droit  de  succéder  aux  biens  paternels.  A  quelle  époque  vivait  ce  magis- 
trat? Dans  la  seconde  moitié  du  xiiio  siècle,  dit  Rabenius  {Dissertât,  de  antiq. 
Vestrog.  legiferis);  au  commencement  du  xiiie  siècle,  estime  Nordstrom.  C'est 
plutôt  ce  dernier  avis  qui  doit  prévaloir  si  l'on  se  réfère  à  la  règle  déjà 
posée  parle  C.  A.,  à  moins  toutefois  qu'on  n'admette  avec  Lagus  [loc.  cit., 
p.  102)  que  l'on  ait  intercalé  après  coup  dans  notre  §  3  ces  mots  «  et  non 
les  biens  paternels  ,  »  pour  mettre  le  C.  A.  d'accord  avec  la  réforme  opérée 
par  le  laghman  Folke.  Cf.  sur  ce  point  Jarta,  p.  230. 

L'enfant  naturel  succède,  d'après  notre  loi,  aux  biens  maternels.  La  loi 
d'Upland,  ^b.  23,  n'accorde  jamais  à  l'enfant  naturel  plus  de  trois  marks. 
Notre  loi  ne  faisant  pas  de  restriction  ,  il  faut  admettre  que  le  droit  de  suc- 
céder aux  biens  maternels  appartient  à  l'enfant  adultérin  aussi  bien  qu'à  l'en- 
fant naturel  simple.  —  Quant  au  droit  de  succession  aux  parents  de  sa 
mère,  la  loi  de  Scanie  l'accorde  à  l'enfant  naturel.  La  loi  de  Vestrogothie  est 
muette  sur  ce  point;  néanmoins  Nordstrom  croit  que  la  règle  consacrée  par 
la  loi  de  Scanie  était  admise  dans  les  autres  provinces. 

IX.  (1)  —  Cf.  II,  Ab.  13. 

(2)  C'est  l'application  du  principe  consacré  par  les  anciennes  lois  que, 
pour  pouvoir  hériter,  il  faut  faire  réellement  partie  de  la  famille.  Cf.  I,  Ab. 
12  :  2  et  note  3;  II,  Ab.  16.  Une  autre  application  de  ce  principe  se  trouve 
dans  IV  :  2. 

(3)  On  sort  donc  de  la  famille  en  entrant  au  cloître.  Peut-on  également  se 
soustraire  à  la  solidarité  familiale  par  une  déclaration  solennelle  faite  au 
\>ing?  C'est  probable,  si  l'on  se  réfère  aux  anciennes  lois  germaniques.  En 
ce  sens,  Nordstrom.  Cf.  Lex  salica.  T.  LXIII,  Si  quis  de  parentilla. 

X.  — (1)  Cf.  II,  Kb.  60.  L'introduction  tardive  en  Suède  du  testament, 
pratiqué  de  si  bonne  heure  chez  les  Romains,  s'explique  parce  que,  au-dessus 


180  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

ner  de  la  succession  à  moins  que  l'héritier  n'y  consente.  Les 
clercs  disent  ainsi  qu'il  ne  peut  pas  refuser,  conformément  à 
la  loi  de  Dieu. 

XI  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  (2)  une  personne ,  veut  avoir  sa 

du  droit  de  Tindividu,  les  anciennes  lois  Scandinaves  placent  celui  de  la  fa- 
mille {œt)  qui  s'opposait  à  l'aliénalion  du  patrimoine  familial  sans  le  consen- 
tement des  plus  proches  héritiers  (Cp.  II,  Kb.  59,  note  2).  Aussi,  jusqu'au 
Code  de  1734,  toutes  les  règles  relatives  au  droit  de  tester  apparaissent-elles 
comme  des  exceptions  au  droit  des  parents  de  succéder  sur  le  fondement  des 
liens  du  sang  (Cp.  sur  l'analogie  des  anciennes  lois  germaniques,  Grimm, 
p.  482).  Le  testament  était  cependant  déjà  connu  à  l'époque  des  sagas  (V. 
Egils  s.  c.  9,  citée  par  Nordstrom),  et  on  rencontre  des  exemples  de  testa- 
ments avant  le  xu^  siècle.  Toutefois  ce  n'est  guère  que  dans  le  cours  de  ce 
siècle  et  surtout  au  xiii^  que  les  actes  de  disposition  à  cause  de  mort  devin- 
rent assez  fréquents  pour  que  l'on  songeât  à  les  réglementer  législativement. 
C'est  à  l'Église,  qui  cherchait  par  tous  les  moyens  à  augmenter  ses  richesses, 
que  l'on  doit  la  vulgarisation  des  testaments.  (De  même,  en  Islande,  les 
Gragas  ne  parlent  que  des  sâlobota  legs  pieux  ,  ad  expiandam  animam.  Arf. 
]k  11  et  18.)  Le  c.  10  ci-dessus  du  Codex  antiquior  consacre  bien  encore 
l'ancienne  règle  qui  exige  le  consentement  de  la  famille  pour  toute  aliénation 
testamentaire,  mais  il  témoigne  déjà  des  efforts  du  clergé  catholique  pour 
obtenir  la  liberté  du  testament  ad  pias  causas.  En  1206,  nous  voyons  le  pape 
Innocent  III  se  plaindre  de  ce  que  les  laghmxn,  dans  leur  exposé  annuel 
de  la  loi,  maintiennent  la  règle  posée  par  notre  texte.  Dipl.  n°  131  :  «  Nobis 
est  auribus  intimatum  quod  cum  legislatores  regni  ejus  annis  singulis  teneantur 
coram  populo  legem  consuetudinis  publicare,  asserunt  inter  ipsas  consuetu- 
dines  observandum  quod  nemo  in  extremis  aliquid  Deo  et  ecclesiis  de  bonis 
temporalibus  suis  nisi  presentibus  et  consencientibus  heredibus  potestatem 
habeat  conferendi.  »  Dans  une  bulle  du  9  août  1274,  Grégoire  X  déclare 
que  celui  «  qui  habet  unum  filium  heredem  secundum,  si  voluerit,  faciat  sibi 
Christum,  dimidium  bonorum  suorum  ecclesiae  relinquendo.  »  Parlant  de  la 
règle  admise  par  le  droit  civil,  il  l'appelle  «  consueludo  prava,  dicendum 
potius  corruptela,  »  et  il  se  plaint  encore  que  le  legs  en  faveur  de  l'Eglise , 
«  nullum  robur  obtinet  et  firraitatem  nisi  quatenus  de  ipsius  testatoris  here- 
dum  processerit  voluntate.  »  C'est  seulement  dans  le  Codex  recentior  (Kb. 
60),  c'est-à-dire  à  la  fin  du  xtue  siècle,  que  les  prétentions  de  l'Église 
furent  consacrées.  La  loi  d'Upland ,  Kb.  14,  admet  également  la  liberté 
de  tester  ad  pias  causas.  La  loi  d'Helsingie  permet  au  testateur  de  disposer 
de  tous  ses  acquêts,  Kb.  14.  —  V.  sur  le  développement  historique  du 
testament  dans  le  droit  suédois,  le  savant  ouvrage  de  M.  d'Olivecrona,  Tes- 
tamentsràtten  enligt  svensk  lagstiflning.  —  Sur  la  juridiction  de  l'ÉgUse  en 
matière  de  testament.  Cf.  II,  Kb.  39,  note  2. 

XL  — (1)  Cf.  II,  Ab.  14;  Add.  9  :  13;  III  :  132.  V.  Capitul.  a.  829,  c. 
2.  Pertz,  p.  353. 

(2)  La  loi  d'Ostrogothie  (E|>s.  22)  porte  «  que  ce  soit  accidentellement  ou 
volontairement.  » 


LIVRE  DES  SUCCESSIONS.  181 

succession,  il  ne  doit  pas  être  son  héritier.  S'il  dit  qu'il  l'a 
tuée  accidentellement,  il  doit  se  justifier  avec  la  nœmd  close  du 
hœrap.  S'il  est  absous,  il  doit  prendre  la  succession.  S'il 
est  condamné,  l'autre  doit  recueillir  la  succession  qui  est  le 
plus  proche  parent  du  mort. 

XII  (1).  —  Si  quelqu'un  quitte  le  pays,  prépose  un  bryti  au 
bo,  dit  qu'il  doit  aller  à  Rome,  le  bryti  doit  alors  administrer 
le  bo  pendant  un  an.  L'héritier  doit  ensuite  administrer  et  non 
le  bryti  plus  longtemps,  à  moins  que  l'héritier  n'y  consente. 
—  §  1.  Si  quelqu'un  quHte  le  pays,  si  la  femme  légitime  de- 
meure dans  le  bo,  a  un  enfant  sur  ses  genoux  et  un  autre  dans 
son  sein,  s'il  reçoit  le  baptême,  s'il  tourne  le  talon  et  la  nuque 
à  son  domicile  et  met  le  pied  hors  de  son  pays,  ceux-là  doi- 
vent être  ses  héritiers  qui  étaient  ses  plus  proches  lorsqu'il 
est  parti  de  chez  lui  (2) ,  s'il  ne  revient  pas  à  son  domicile.  — 
§  2.  Celui  qui  demeure  en  Grèce  (3)  ne  recueille  la  succession 
de  personne. 

XIII  (1).  —  Si  deux  personnes  sont  malades,  toutes  les 
deux  dans  la  même  maison ,  si  chacune  (2)  est  l'héritière  de 
l'autre  (3),  si  l'une  vit  assez  longtemps  après  l'autre  pour 
recevoir  la  communion,  elle  est  alors  son  héritière  (4).  — 
§  1.  Si  une  personne  meurt  dans  un  by  et  une  autre  dans  un 
autre  by,  toutes  les  deux  le  même  jour,  si  des  gens  vont  au 
devant  (l'un  de  l'autre) ,  si  chacun  dit  à  l'autre  leur  mort , 
aucune  d'elles  n'est  l'héritière  de  l'autre.  —  §  2.  Si  deux  per- 
sonnes sont  brûlées  dans  une  maison,  toutes  deux  à  la  fois, 

XII.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  17,  18  ;  III  :  136. 

(2)  Les  enfants  nés  à  Fétranger  paraissent  exclus  de  la  succession.  Cf. 
Nordstrom  ,  II  p.  197. 

(3)  C'est-à-dire  à  l'étranger.  Celui  qui  vit  à  l'étranger,  ne  remplissant  pas 
ses  devoirs  envers  sa  patrie  et  sa  famille,  est  indigne  de  succéder.  Stiern- 
hoôk,  p.  196,  entend  ce  passage  de  celui  qui  a  quitté  sa  patrie  sans  esprit 
de  retour.  Cf.  Juel,  Omdana  arf,  p.  15. 

Xin.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  16. 

(2)  Suivant  Schlyter,  note  33,  il  faut  lire  hvarghi  :=  aucune  des  deux,  au 
lieu  de  hvar  =  chacune,  ce  qui  change  complètement  le  sens  de  la  phrase. 
Le  C.  R.  porte  hvarghin. 

(3)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  si  les  deux  meurent.  » 

(4)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  alors  même  qu'elle  n'a  pas  pu  parler  ou  reçu  la 
communion ,  elle  est  alors  son  héritière.  » 


182  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

aucune  d'elles  n'est  l'héritière  de  l'autre.  —  §  3.  Si  deux  per- 
sonnes se  noient,  toutes  les  deux  sur  le  même  bateau,  aucune 
d'elles  n'est  l'héritière  de  l'autre.  —  §  4.  Si  deux  personnes 
se  séparent  à  la  maison ,  si  l'une  part  sur  un  bateau  ou  dans 
les  bois,  si  celle  qui  était  à  la  maison  meurt  et  si  l'on  trouve 
morte  celle  qui  a  quitté  la  maison ,  et  si  l'on  ne  sait  pas  quel 
jour  elle  est  morte,  aucune  d'elles  n'est  l'héritière  de  l'autre  (5). 

XIV  (1).  —  Si  un  Anglais  (2)  meurt  dans  le  pays ,  si  le  pa- 
rent le  plus  proche  (3)  n'est  pas  présent,  sa  succession  doit 
rester  dans  le  même  état  pendant  un  an.  Si  l'héritier  n'est 
point  alors  venu,  le  roi  doit  alors  prendre  la  succession,  l'é- 
vêque  si  c'est  un  prêtre.  —  §  1.  Si  un  Allemand  meurt,  s'il 
n'a  pas  d'enfant,  le  roi  doit  alors  prendre  la  succession,  l'é- 
vêque,  si  c'est  un  prêtre  (i).  (On)  appelle  cela  dana  arf(o).  — 
§  2.  Si  quelqu'un  meurt,  si  (on)  ne  trouve  pas  son  héritier, 
le  roi  est  alors  son  héritier. 

XV  (1).  —  11  en  est  ainsi,  si  une  femme  empoisonne  son 

(5)  La  théorie  des  commorientes  a  été  réglée  par  presque  toutes  les  lois 
provinciales.  La  loi  d'Upland,  yEb.  17  :  pr.,  pose,  pour  le  cas  où  l'on 
ignore  quel  est  le  survivant,  une  règle  formulée  en  termes  presque  identiques 
à  une  règle  reçue  dans  notre  ancien  droit  «  fœpœrni  til  fxpxrnis  ok  mô- 
pxrni  Ut  mô\>3ernis ,  =:  paterna  paternis,  materna  maternis.  »  Cf.  Og.  .^b. 
6;  Sm.  iEb.  6;  H.  .Eb.  13  :  pr. 

XIV.—  (1)  Cf.  II,  Ab.  17,  18. 

(2)  «  Ou  un  Allemand,  »  ajoute  le  c.  17  du  C.  R. 

(3)  Selon  Serlachius,  p.  163,  note  1,  cela  signifie  qu'un  héritier  étranger  à 
un  degré  plus  éloigné  ne  peut  pas  réclamer  la  succession. 

(4)  Ce  droit,  que  d'autres  lois  provinciales  reconnaissent  également  à  l'é- 
vêque  (Cf.  Upl.  Mb.  8  :  1),  était  déjà  consacré  par  une  novelle  de  Justinien, 
131,  c.  13.  Cf.  Juel,  p.  30. 

(o)  Cette  expression  peut  venir  soit  de  danir,  danois  (quod  nomine  pere- 
grino  nulli  notiores  Danis  essent,  Stiernhoôk,  p.  196),  soit  de  l'islandais 
ddinn  =  mortuus.  Strinnholm,  p.  589,  note  422.  — Schlyter(Gl.  Vg.)  remarque 
à  ce  propos  que  l'expression  droit  d'aubaine  peut  dériver  soit  des  Écossais, 
Albani  ou  Albanie!,  qui  avaient  coutume  de  beaucoup  voyager  (Cf.  Du  Fresne, 
Gloss.  med.  et  inf.  lat.),  soit  des  Alamans,  Alamanni,  comme  le  pense  Wàchter 
[Gloss.  Germ.).  Le  savant  auteur  du  Gl.  Vg.  repousse  en  tous  cas  la  con- 
jecture de  Ihre,  d'après  laquelle  le  mot  «  dana  »  serait  une  contraction 
du  mot  aubaine.  Cf.  sur  l'origine  de  cette  expression  Juel,  p.  14  et  s.  ;  Nord 
strom,  II ,  p.  222. 

XV.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  19. 


LIVRE  DES  SUCCESSIONS.  183 

beau- fils,  si  elle  veut  faire  acquérir  la  succession  à  ses  en- 
fants, elle  se  défendra  avec  la  nœmd  du  hœrap.  Si  elle  échoue 
dans  sa  preuve,  elle  s'est  alors  perdue  elle-même  et  (elle  a 
perdu)  sa  paix  (2).  Si  son  fils  ne  veut  pas  la  laisser  proscrire  , 
il  doit  alors  payer  l'amende  aux  parents,  comme  veulent  ceux 
qui  l'ont  (3),  sinon  ils  la  saisiront  s'ils  la  trouvent. 

XVI  (1).  —  (Si)  depuis  que  deux  époux  sont  unis,  l'un 
d'eux  recueille  une  succession,  (r)apporte  au  bo ,  si  elle  est 
mise  dans  la  caisse  du  ménage ,  il  ne  reçoit  point  de  récom- 
pense pour  (cela).  Celui  qui  a  recueilli  la  succession  a  droit 
à  ce  qui  vit  (2),  les  deux  (conjoints)  ont  ce  qui  en  naît  (3).  — 
§  1.  Pour  les  chevaux  qui  vont  en  troupeaux  dans  les  bois, 
tous  les  poulains  qui  en  naissent  appartiennent  aux  deux 
(conjoints).  —  §  2.  Si  quelqu'un  (4)  prend  un  bo  (5)  comme 
succession,  si  un  bryti  ou.  une  deghia  (6)  ne  peut  l'administrer, 
les  deux  conjoints  doivent  (en)  avoir  les  fruits  (7).  Aussi 
lorsqu'un  homme  demande  en  mariage  une  femme  qui  a 
une  succession  à  attendre ,  aussi  lorsqu'un  bondi  marie  sa 
fille  à  un  homme  qui  a  une  succession  à  attendre,  (c'est) 
pour  que  les  deux  veuillent  avoir  les  fruits  (8). 

(2)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  On  lui  donne  la  paix  un  jour  et  une  nuit  pour  se 
rendre  dans  les  bois.  » 

(3)  C'est-à-dire  payer  l'amende  à  ceux  qui  sont  les  plus  proches  parents 
du  beau-fils  et  qui,  en  cette  qualité,  ont  droit  à  l'amende  due  à  l'occasion  de 
sa  mort. 

XVL  —  (l)Cf.  11,  Ab.  20,  21. 

(2)  Le  C.  R.  c.  20  ajoute  :  «  Et  (la  récolte)  non  rentrée.  » 

(3)  Le  G.  R.  c.  20  ajoute  «  Aucun  d'eux  ne  doit  nourrir  le  veau  pour 
l'autre.  »  Ce  proverbe ,  d'après  Schlyter,  Gl.  v»  Ala,  est  inséré  au  texte  afin 
d'expliquer  pourquoi  le  bétail  né  sur  un  bien  propre  à  l'un  des  époux  est  la 
propriété  commune  des  deux  conjoints. 

(4)  C'est-à-dire  un  des  époux. 

(5)  Bo  =  bona  (generatim  mobilia  et  imraobilia),  praedlum  ubi  aliquis  ha- 
bitat, una  cum  bonis  mobilibus  quae  ibi  sunt.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(6)  Deghia  —  villica,  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(7)  C'est-à-dire  que  les  fruits  sont  communs. 

(8)  11  en  résulte  a  contrario  que  l'immeuble  héréditaire  reste  propre  au 
conjoint  qui  le  recueille.  —  Le  régime  matrimonial  est  dominé  par  le  même 
principe  qui  préside  au  règlement  des  successions,  des  donations  et  des 
ventes,  à  savoir  que  les  immeubles  venant  d'une  famille  doivent  rester  dans 
celle  famille  pour  qui  ils  sont  un  des  plus  puissants  éléments  de  richesse 


184  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

XVII  (1).  —  Si  un  bryti  administre  le  bo  de  quelqu'un,  il 
est  le  miskunnar  ma\>er  (2)  du  bondi  à  qui  appartient  le  ho. 
S'il  entre  dans  le  bo  et  en  sort  (3),  il  n'obtient  pas  plus  que  le 
serment  d'une  tylft  (-4)  qu'il  a  tout  (emporté)  du  bo  ce  qu'il 
avait.  —  §  1.  Si  le  bondi  dit  qu'il  a  caché  et  détourné  le 
bien  des  deux  (5) ,  il  doit  prouver  avec  le  serment  d'une  tylft 
pour  (cela)  qu'il  a  tout  remis.  Il  ne  doit  pas  pour  cela  être 
appelé  voleur.  C'est  un  bien  confié  (6). 

XVIII  (1).  —  Si  le  bondi  meurt,  (si)  sa  femme  vit,  (s'ils) 
demeurent  sur  le  bo  de  lui  (2),  s'il  meurt  avant  le  jour  du 
déménagement,  elle  doit  alors  aller  sur  sa  terre  et  avoir  pour 
moitié  son  bo  vis-à-vis    du  landboe.  Il  a  droit  à  prouver  pour 

et  d'influence.  Les  immeubles  reçus  par  succession  ,  v  arfvejord  )>,  restent 
donc  propres  à  chacun  des  conjoints.  Cela  résulte  d'abord  a  contrario  du 
texte  ci-dessus,  ainsi  que  de  l  Jb.  4  :  pr.  La  loi  d'Upland  décide  de  même 
JEh.  3  :  I,  que,  en  cas  de  succession  en  partie  mobilière,  en  partie  immobi- 
lière, les  meubles  tombent  en  communauté,  tandis  que  les  immeubles  restent 
propres.  —  Mais  les  fruits  des  propres  tombent  en  communauté  (V.  note  8, 
suprà).  —  Cf.  II,  Add.  9  :  5,  qui  déclare  propre  l'immeuble  acquis  en  échange 
d'un  propre  et  qui  assimile  aux  immeubles  ïol'olvatn  et  Vopobatnvxrk.  — 
Sur  le  partage  de  la  communauté,  V.  infrà,  Gb.  9  :  2  et  notes. 

XVII.  —    1)  Cf.  II,  Ab.  22. 

(2)  Miskunnar  ma]Hr  ^=  vir  cujus  fortuna  ab  aliéna  misericordia  pendet. 
Schlyter,  Gl.  Vg.  —  C'est-à-dire  qu'il  dépend  du  bon  vouloir  du  bondi  de 
donner  ou  non  un  salaire  au  brijli. 

(3)  C'est-à-dire  s'il  part  en   ne  prenant  avec  lui  que  ce  qu'il  a  apporté. 

(4)  C'est-à-dire  que,  en  cas  de  contestation,  la  difficulté  est  tranchée  par  le 
serment  du  propriétaire,  confirmé  pàv  une  tylft. 

(o)  C'est-à-dire,  s'il  prétend  que  le  bryti,  en  emportant  ce  qui  lui  appar- 
tient, a  pris  en  même  temps  les  biens  du  propriétaire.  —  Cf.  sur  le  sens  de 
ce  passage,  Schrewelius,  p.  348,  note  3. 

(6)  Hand  salu  fx. 

XVIII.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  25  et  26. 

(2)  L'hypothèse  prévue  au  texte  est  celle  où  le  bien  loué  appartient  à  un 
Individu  marié,  où  les  deux  époux  l'ont  loué  et  demeuraient  sur  les  biens 
de  l'autre  conjoint.  Celui  qui  n'était  pas  propriétaire  de  l'immeuble  loué  ve- 
nant à  mourir,  le  survivant,  s'il  a  besoin  de  cet  immeuble  ,  peut  aussitôt  en- 
trer en  possession  de  la  moitié  du  bien  loué  et  un  an  après  de  l'autre  moitié. 
C'est  une  exception  au  principe  de  l'irrévocabilité  du  contrat  de  bail.  Cette 
dérogation  s'explique  par  le  fait  que  l'époux  survivant ,  qui  demeurait  dans 
le  bo  du  prédécédé,  se  trouve  par  son  décès  privé  du  bo  et  qu'il  lui  en  faut 
un  où  il  puisse  s'établir.  Cf.  infrà,  c.  24  et  notes.  Loccenius  traduit  errooé- 
ment  le  c.  18. 


LIVRE  DES  SUCCESSIONS.  185 

Varffœsta  (3)  et  non  plus  longtemps.  Sa  femme  prend  le  tiers 
dans  le  bo  (4)  et  trois  marks  (5)  sur  sa  part.  Puis  les  bois  de 
charpente  et  les  instruments  de  menuiserie,  (on)  doit  partager 
tout  cela  comme  le  bo.  —  §  1.  Les  deux  (conjoints)  doivent 
payer  les  dettes,  et  les  deux  (conjoints  doivent)  recouvrer  (les 
créances),  autant  que  chacun  a  de  droits  dans  le  bo  (6), 
qu'elles  aient  été  faites  avant  qu'ils  se  soient  mariés  ou 
depuis,  sauf  la  seule  amende  pour  le  meurtre  (7).  —  §  2.  Les 
amendes  pour  les  blessures  et  les  amendes  pour  les  coups , 
les  mutur  et  la  vingœf  (8),  les  deux  (conjoints)  ont  à  les  payer 
et  à  les  recevoir  de  même. 

XIX  (1).  —  Si  un  frère  part  en  voyage  pour  ses  affaires  et 
si  l'autre  reste  à  la  maison  au  foyer  (2) ,  ils  ont  droit  tous  les 
deux  à  une  part  égale  de  la  succession. 

XX  (1).  —  Si  un  bien  déposé  (2)  a  été  volé  et  le  bien  du 
bondi  en  même  temps  (3),  il  ne  paiera  point  pour  cela.  Il  doit 
prouver  avec  le  serment  d'une  tylft  que  son  bien  a  été  volé 
en  même  temps. 

(Z)  Arffxsta  =jus  coloni  in  annum  sedendi  in  praedio  conducto.  Schly- 
ter,  Gl.  Vg. 

(4)  Dans  les  acquêts  seulement  et  non  dans  les  propres;  les  fruits  des  pro- 
pres seuls  sont  communs.  V.  suprà,  c.  16,  notes  3  et  8.  —  Pour  le  partage 
de  la  communauté,  v.  infrà,  I  Gb.  9  :  2,  et  note  9. 

(5)  Pour  son  hindradaghsgxf. 

(6)  Cela  ne  veut  point  dire  que,  pendant  le  mariage,  il  y  ait  lieu  de  parta- 
ger entre  les  époux  soit  les  dettes  à  payer,  soit  les  créances  à  recouvrer,  car 
le  mari  représente  la  femme  pendant  la  durée  de  la  communauté  ;  il  est  seul 
poursuivi  et  seul  il  intente  l'action  en  justice;  mais,  à  la  dissolution  de  la 
communauté,  chacun  des  époux  paie  une  part  proportionnelle  des  dettes 
communes  et  prend  la  même  part  dans  les  créances  de  la  communauté. 

(7)  L'amende  pour  meurtre  reste  personnelle. 

(8)  Làvingsef  (don  à  un  ami),  est  un  cadeau  fait  au  sponsor  par  le  fiancé, 
cadeau  promis  lors  des  fiançailles  et  payé  lors  de  la  noce.  V.  infrà,  Gb.c.  2. 

XIX.  —(1)  Cf.  II,  Ab.  27. 

(2)  Sans  travailler.  L'établissement  de  cette  règle  ainsi  que  de  celle  qui  est 
posée  au  C.  R.  c.  27  montre  qu'originairement  on  ne  devait  reconnaître  de 
droit  héréditaire  qu'au  fils  qui,  par  son  travail ,  contribuait  à  l'augmentation 
du  patrimoine  familial. 

XX.  —(1)  Cf.  II,  Ab.  c.  29. 

(2)  Inlaght  fx. 

(3)  «  Pillé  ou  incendié  »,  ajoute  le  C.  R. 


186  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

XXI  (1).  —  Si  un  père  a  donné  une  dot  (2)  à  son  fils,  si  le 
père  meurt,  (il)  doit  (la)  rapporter  au  partage  avec  celui  qui 
n'est  pas  marié.  (On)  doit  lui  séparer  une  part  égale  à  celle 
qu'avait  chez  lui  dans  le  bo  celui  qui  est  marié.  Les  filles 
doivent  ainsi  partager  comme  les  fils  si  elles  sont  héritières. 
Si  celui  qui  est  marié  a  vendu  de  l'immeuble  ,  cela  doit  rester 
dans  son  lot,  lorsqu'ils  partagent  (3).  —  §  1.  Si  un  fils  meurt 
qui  est  marié  hors  du  domicile  (paternel)  (4),  s'il  n'a  pas  d'en- 
fant, et  si  le  père  et  la  mère  sont  séparés  relativement  à  leurs 
biens,  le  père  doit  alors  prendre  la  succession  et  non  la 
mère  (5).  Le  père  doit  donner  l'immeuble  à  titre  de  dot.  La 
mère  ne  peut  pas  donner  d'immeuble  au  préjudice  des  héri- 
tiers légitimes.  —  §  2.  Si  un  fils  meurt,  a  des  enfants  après 
soi,  s'il  lui  a  été  donné  comme  dot  un  immeuble  dans  le  do- 
maine (6),  les  enfants  ont  droit  à  cela  et  non  au  surplus.  S'il 
n'y  a  qu'un  domaine,  (les  enfants)  n'y  ont  pas  droit.  S'il  y  a 
deux  maisons  d'habitation  et  un  échaUer  de  toyt  entre,  cela 
est  alors  deux  domaines.  S'il  prétend  avoir  reçu  un  champ 
unique  ou  un  pré  unique,  (il)  n'y  a  pas  droit,  à  moins  que  n'y 
consente  celui  qu'il  dit  l'avoir  donné  à  titre  de  dot  (7).  —  §  3. 

XXI.  —(1)  Cf.  II,  Ab.  30. 

(2)  Suivant  Nordslrôm  (II,  p.  32j,  qui  raisonne  par  analogie  de  ce  que 
décide  la  loi  d'Oslrogothie,  la  dot  du  fils  devait,  en  Vestrogotbie,  être  égale 
à  sa  part  dans  le  bo. 

(3)  Cf.  art.  860  C.  civ. 

(4)  Le  mariage  hors  de  la  maison  paternelle  entraîne  émancipation  du  fils. 
Cf.  Nordstrom,  II,  p.  25  et  s. 

(5)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  le  père  doit  alors  prendre  les  immeubles  et  tous 
les  deux  les  meubles.  » 

(6)  Il  résulte  de  ce  texte  que  l'obligation  du  rapport  qui  incombe  au  fils 
doté  d'après  le  §  1  de  ce  chapitre  ,  ne  pèse  plus  sur  les  enfants  de  celui  qui 
a  reçu  la  dot.  Cf.  Serlachius  ,  p.  143. 

(7)  Loccenius  traduit  ainsi  ce  passage  :  «  Si  moriatur  filius  et  habeat  libè- 
res post  se  relictos  atque  in  ejus  domicilium  ab  parentibus  donata  sit  terra, 
hoc  probabunt  liberi  nec  plura.  Si  nonnisi  unum  sit  domicilium,  non  opus 
ad  hoc  probatione  est  (explic.  :  potestas  in  fraudem  coheredum  vindicandi 
denegator).  Si  duo  cubicula  et  fundi  domicilium  intermedia  sint,  sunt  duo 
praedia.  Si  quis  provocat  ad  separatum  et  peculiarem  agrum  et  separatum 
pratum,  non  opus  est  probatione  nisi  cupiat  ille  qui  donata  esse  dicit  (explic.  : 
separatum  agrum  aut  pratum  appellans,  nisi  manifesta  sit  donatoris  volunlas, 
ne  quis  decerpito).  » 


LIVRE  DES  SUCCESSIONS.  187 

On  doit  partager  les  dettes  comme  le  bo  (8).  Au  \)ing  oq  doit 
recevoir  les  haldsôrar  (9)  et  (les)  remettre. 

XXII  (1).  —  Si  quelqu'un  veut  racheter  une  personne  de 
l'esclavage  (2),  il  doit  fixer  un  siunsettinger  pour  celui  qui  l'a 
entre  les  mains,  lui  offrir  deux  or«^r  d'or  ou  deux  marks  pesés, 
faire  témoigner  au  siundettinger  qu'il  lui  est  parent  (3)  de  telle 
sorte  qu'il  a  le  droit  de  le  racheter  conformément  à  la  loi  (4) 

(8)  III  :  73  contient  une  application  du  principe  de  la  division  des  dettes 
entre  les  héritiers  proportionnellement  à  leur  part  héréditaire.  —  L'héritier, 
pour  ne  point  devenir  personnellement  responsable  des  dettes  de  la  succes- 
sion, devait  procéder  régulièrement  à  sa  liquidation.  S'il  traitait  aussitôt 
comme  siens  les  biens  du  de  cujus,  en  disposait,  ou  payait  certains  créan- 
ciers de  préférence  à  d'autres ,  il  devenait  par  là  même  personnellement  res- 
ponsable des  dettes  héréditaires.  Cf.  Winroth,  Omarfv.  ansv.,  p.  124. 

(9)  Les  haldsôrar  sont  le  dépôt  dont  le  dépositaire  garantit  absolument  la 
restitution,  sine  ulla  exceptione;  Schlyter,  Gl.  Yg.  Sliernhook,  Ihreet  Locce- 
nius  se  sont  complètement  mépris  sur  Tétymologie  et  le  sens  de  ce  mot.  — 
Notre  texte  rattache  les  haldsôrar  à  la  matière  des  successions  parce  qu'il 
suppose  probablement  qae,  le  déposant  venant  à  mourir,  le  dépositaire  veut 
restituer  la  chose  qui  lui  a  été  confiée.  C'est  bien  ce  que  laisse  entendre  le 
C.  R.  Il  ajoute  :  «  Et  celui  qui  l'a  entre  les  mains  (peut  le  remettre  à  qui  il 
veut) ,  à  un  parent  ou  à  un  non  parent.  »  —  Cf.  Araira,  p.  663. 

XXII.  —  (l)Cf.  II,Ab.  c.  31. 

(2)  Dans  l'ancienne  Scandinavie,  comme  chez  les  peuples  primitifs,  la  guerre 
dut  être  la  principale  source  de  l'esclavage.  —  En  Suède  l'esclavage  pouvait 
avoir  pour  cause  l'insolvabilité  du  débiteur  addictus  à  son  créancier  (Cf.  Ôg. 
VaJ>.  37.)  Si  les  lois  suédoises  se  taisent  sur  ce  point  c'est  qu'elles  ont  été 
rédigées  à  une  époque  où  l'esclavage  était  près  de  disparaître.  —  Il  y  avait 
aussi  l'esclavage  volontaire  auquel  se  soumettaient  les  personnes  pauvres 
pour  se  procurer  les  ressources  nécessaires  à  leur  subsistance.  Birger  Jarl 
abolit  cette  cause  d'esclavage  (Ôgl.  JEh.  11,  12).  —  En  ce  qui  concerne  la 
situation  juridique  des  esclaves,  les  lois  suédoises,  rédigées  à  une  époque 
postérieure,  sont  moins  rigoureuses  que  les  lois  norvégiennes.  Les  esclaves 
sont  cependant,  en  Suède,  profondément  séparés  des  hommes  libres;  ils 
n'ont  poinL  la  jouissance  des  droits  civils,  ne  peuvent  ni  prêter  serment,  ni 
témoigner  en  principe;  ils  n'ont  pas  le  droit  de  se  marier  ou  de  contracter 
sans  l'autorisation  du  maître.  (Cf.  Eriksen,  p.  86  et  s.) 

L'esclavage  disparut  en  Suède  vers  le  milieu  du  xiv^  siècle.  —  Cf.  sur 
l'esclavage  en  Suède  :  Calonius,  Griram,  p.  311  et  331;  Schrôder,  Om  de 
àldsta  stands  fôrhdllanden  i  Skandinavien,  Upsala,  1848. 

(3)  Dans  le  droit  suédois,  à  la  différence  du  droit  norvégien,  les  parents 
à  un  certain  degré  ont  le  droit  de  racheter  l'esclave  en  payant  sa  valeur  (Cf. 
Og.  JEh.  17.  —  V.  Erisken,  p.  91. 

(4)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  On  doit  indiquer  un  ping  et  offrir  l'argent  au  ping 


188  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

et  prouver  (cela)  avec  le  serment  d'une  tylft.  Il  ne  peut  plus 
ensuite  s'opposer  à  l'affranchissement ,  s'il  ne  dit  qu'il  est  son 
enfant.  S'il  le  retient  après  le  sœgnar\>ing ,  il  est  passible  de 
ses  neuf  marks  (o). 

XXIII  (1).  —  Si  un  œtleder  a  un  enfant  légitime  ou  reconnu 
au  ]>ing  (2),  il  prend  alors  sa  succession  et  non  point  celui  qui 
l'a  affranchi.  S'il  y  a  un  fils  ou  une  fille,  le  père  ou  la  mère, 
le  frère  ou  la  sœur,  celui  qui  a  affranchi  n'obtient  rien  de  la 
succession.  S'il  n'y  a  aucune  de  ces  personnes,  celui  qui  a 
affranchi  doit  alors  la  prendre  (3). 

XXIV  (1).  —  Si  un  landboe  meurt  (2)  avant  les  jours  de  dé- 
ménagement, il  y  a  alors  deux  parts  qui  sont  libres  de  son  do- 
maine. Si  sa  femme  meurt,  alors  un  tiers  est  libre  de  son  do- 
maine. Si  du  seigle  a  été  semé  sur  le  domaine,  celui  qui  est 
propriétaire  du  domaine  doit  alors  payer  aux  héritiers  autant 
de  boisseaux  qu'il  y  en  a  été  semé.  —  §  1.  Si  le  propriétaire 


et  aussi  à  Vendaghi  et  prouver  ensuite  avec  deux  tylfter  qu'il  lui  est  parent 
de  telle  sorte  qu'il  a  le  droit  de  le  racheter  conformément  à  la  loi.  » 

(5)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  envers  le  demandeur,  ainsi  qu'envers  le  roi  et 
ainsi  qu'envers  le  hxra]> .  » 

XXm.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  32. 

(2)  C'est  un  mode  de  légitimation  par  le  mariage  subséquent.  I  Ab.  8  :  3. 
—  Cf.  Nordstrom,  II,  p.  206. 

(3)  Lundius,  De  jure  parentum  et  liberorum  (Upsal ,  1704)  tire  de  ce  cha- 
pitre cette  conclusion  que.  «  sicubi  non  exstilissent  liberi  legitimi,  adoptivi 
ad  hereditatem  capiendam  admitterentur,  »  p.  37. 

XXIV.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  33,  34. 

(2)  Dans  la  plupart  des  lois  provinciales,  la  mort  du  fermier  ne  rompt  pas 
le  bail  (Cf.  Ôg.  Bb.  9:4;  Upl.  Jb.  13;  pr.).  Le  droit  acquis  par  le  paiement 
des  arrhes  passe  aux  héritiers  du  fermier  qui  peuvent  continuer  le  bail  pen- 
dant tout  le  temps  convenu.  La  loi  de  Vg.  adopte  un  autre  principe,  certaine- 
ment moins  rationnel.  La  mort  du  fermier,  comme  celle  de  sa  femme,  rompt 
le  contrat  et,  dans  le  premier  cas,  deux  tiers,  dans  le  deuxième  cas,  un  tiers 
du  bien  loué  reviennent  au  propriétaire.  Comme  les  droits  matrimoniaux  de 
la  femme  dans  le  bo  sont  fixés  à  un  tiers  (I  Gb.  9:2;  II  Gb.  16)  la  part 
rompue  dans  le  bail  correspondait  à  la  part  de  la  défunte  dans  le  bo,  d'où 
l'on  peut  conclure  que,  si  le  fermier  était  célibataire,  sa  mort  opérait  rupture 
complète  du  bail. 


LIVRE  DU  MARIAGE.  189 

meurt  (3),  le  landboe  doit  rester  jusqu'à  ce  que  son  bail  soit 
expiré  (A),  ou  bien  l'héritier  doit  lui  payer  ses  arrhes  (5). 

XXV  (1).  —  Si  un  affranchi  meurt,  si  ceux  qui  l'ont  disent 
qu'il  était  marié  pour  deux  parts ,  ils  doivent  alors  payer  à  sa 
femme  un  mark  comme  hindradaghsgœf,  s'ils  peuvent  prouver 
qu'il  était  marié  pour  deux  parts. 

LIVRE  DU  MARIAGE  0. 

I  (1).  —  Si  le  roi  veut  demander  une  femme  pour  soi,  si  elle 

(3)  Si  le  décès  du  propriétaire  ne  rompt  pas  le  bail ,  il  semble  toutefois 
résulter  du  texte  que  les  héritiers  du  propriétaire  peuvent  évincer  le  fermier 
en  lui  restituant  ses  arrhes. 

(4)  La  durée  du  bail  est  fixée  par  certaines  lois  provinciales.  La  loi  de 
Vestrogothie  est  muette  à  ce  sujet.  Le  c.  24  :  l  laisse  croire  que  la  durée  du 
bail  était  fixée  lors  de  la  conclusion  du  contrat.  Cette  disposition  semble, 
d'autre  part,  faire  supposer  que,  lors  de  la  rédaction  delà  loi,  on  avait  déjà 
abandonné  le  principe  primitivement  admis  d'après  lequel  la  durée  du  bail 
était  d'un  an  seulement.  —  Cf.  Wahlberg,  p.  49,  50. 

(5)  Les  arrhes  ont  été  données  probablement  lors  de  la  formation  du  con- 
trat, mais  elles  ne  sont  acquises  au  bailleur  que  s'il  laisse  le  fermier  en 
jouissance  pendant  toute  la  durée  convenue. 

XXV.  —(1)  CLII,Ab.  35. 

(*)  Le  mariage,  dans  l'ancien  droit  suédois,  ne  se  présente  ni  au  fond,  ni 
même  dans  la  forme  comme  une  vente  de  la  fiancée  au  fiancé  {Contra,  Nord- 
strom, II,  p.  12).  On  ne  retrouve  pas  dans  les  lois  provinciales  les  expres- 
sions norvégiennes  ou  islandaises,  Kaup,  Kaupa,  Kono  mundi,  Kona  mundi, 
Keypt,  qui  pourraient  laisser  croire  à  une  assimilation  du  mariage  à  la  vente 
(Cp.  notre  étude  précitée,  Nouv.  Rev.  hist.,  1885).  M.  d'Olivecrona,  dans  sa 
remarquable  étude  sur  l'histoire  de  la  communauté,  p.  138,  combat  absolu- 
ment cette  assimilation,  car  pour  lui  Kôpa  signifie  non  point  seulement  ache- 
ter, mais  encore,  dans  un  sens  beaucoup  plus  large,  conclure  un  contrat, 
uxorem  sibi  pacisci.  Cf.  en  ce  sens  Jàrta,  p.  225.  La  terminologie  des  an- 
ciennes lois  suédoises  est,  au  contraire,  empruntée  aux  donations.  Ainsi 
marier  une  femme,  c'est  giva  konu  (I,  Ab.  7,  16  :  2,  etc.);  les  fiançailles 
se  nomment  gift  (I,  Gb.  9  :  1,  2,  etc.).  Cp.  sur  cette  terminologie,  Amira, 
p.  534.  —  Suivant  Jârta,  p.  228,  si  l'on  veut  admettre  l'idée  de  vente,  il  faut 
dire  que  le  fiancé  achète,  non  la  personne  libre  et  indépendante  de  la  fian- 
cée, mais  l'union  avec  sa  famille  par  des  présents. 

Le  mariage  est  d'ailleurs  resté ,  longtemps  après  l'introduction  du  chris- 
tianisme en  Suède,  un  contrat  purement  civil.  V.  sur  la  publication  des  bans 
et  la  bénédiction  nuptiale  II,  Kb.  69,  note  2. 

I.  —  (l)Cf.  II,  Gb.  1. 


190  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

est  hors  du  royaume,  il  doit  alors  faire  partir  ses  hommes  (2), 
et  conclure  son  affaire  et  recevoir  les  fiançailles.  Le  roi  doit 
alors  aller  au-devant  (3)  et  donner  (-4)  douze  marks  d'or  ou 
engager  deux  domaines. 

II  (1).  —  Si  le  fils  d'un  bondi  veut  demander  (2)  une 
femme  pour  soi  (3),  il  doit  aller  trouver  son  plus  proche  pa- 

(2)  Il  semble  que  ce  soit  un  privilège  réservé  au  roi  de  conclure  des  fian- 
çailles par  mandataire. 

(3)  Brudfxr])  gen  gerx.  Biudf3e\),  c'est  la  deductio  solennelle,  cum  comi- 
talu,  de  la  fiancée  dans  la  demeure  du  fiancé.  V.  infrà ,  c.  9,  note  1. 

(4)  '<  Comme  mund ,  »  dit  le  C.  R.  suprà ,  Ab.  7,  n.  2. 

II.  —  (l)  Cf.  II,  Gb.  2;  Kb.  32;  IV  :  21  :  22. 

(2)  Sxr  bydise,  demander  pour  soi,  prier  pour  soi.  Cette  manière  de  parler 
fait  allusioQ  aux  anciennes  violences,  au  rapt  de  la  fiancée  :  «  Nihil  olim 
gloriosius  fuit  quam  bello  et  raptu  ,  more  latronum,  maritari,  quare  qui  hosti 
aut  inimico  sponsam,  uxorem  aut  filiam  ereptam  sibi  copulasset  egregium  et 
viro  dignum  patrasse  facinus  visus  est.  Vis  postea  fuit  repressa.  »  Stiernhôok, 
loc.  cit.,  p.  132.  Cf.  Jârla,  p.  224.  La  loi  d'Upland  est  beaucoup  plus  for- 
melle à  cet  égard,  ^b.  1  :  pr.  :  «  On  doit  demander  [bipiae,  prier)  la  femme 
et  non  la  prendre  avec  violence.  »  Toutefois,  cette  même  loi  accorde  au 
fiancé  une  sorte  de  droit  réel  sur  sa  fiancée,  car  si  le  giploma\>er  refuse  de 
faire  tradition  de  la  fiancée,  le  fiancé  peut  l'enlever  avec  violence,  et  alors, 
dit  le  c.  2,  ibid.  :  «  Hete  konx  laghtakin  ok  sei  ranfakin,  »  la  fiancée  est  dite 
légitime  capta  et  non  vi  rapla.  —  Cp.  Sm.  ^b.  2  :  pr.  Wm.,  ^Eb.  2  :  pr.  H. 
Mh.  2  :  pr.  —  Cp.  la  note  suivante. 

(3)  La  conclusion  du  mariage  passe  dans  l'ancien  droit  Scandinave  par 
deux  phases  bien  distinctes ,  les  fiançailles  et  la  noce  (Cp.  notre  étude  pré- 
citée sur  l'ancien  droit  islandais).  La  fsestning  (desponsatio ,  de  faster  firmus) 
est  la  convention  préalable  entre  le  fiancé  et  le  giptomayer  (celui  qui  a  la 
puissance  sur  la  femme).  Le  consentement  de  la  fiancée  est-il  en  outre  né- 
cessaire? Le  Codex  recentior,  Kb.  c.  52  l'exige;  mais  peut-être  ce  texte 
prouve-t-il  qu'originairement  la  femme  n'intervenait  point  au  contrat  et  que 
le  giplomaper  pouvait  contraindre  la  femme  à  contracter  tel  mariage  qu'il 
voulait.  (En  ce  sens,  Nordstrom,  VS''inroth,  Àktenskapshindren ,  p.  53. 
Cp.  notre  étude  précitée).  Certaines  'ois  provinciales  exigent  la  présence  au 
contrat  de  fiançailles  d'un  certain  nombre  de  témoins,  comme  cela  se  pra- 
tique dans  l'ancien  droit  suédois  pour  les  contrats  les  plus  importants.  La 
loi  d'Upland  [Mh.  1:1),  notamment,  requiert  huit  témoins  {faslar,  firma- 
tores) ,  quatre  du  côté  de  la  femme ,  quatre  du  côté  du  fiancé.  La  loi  de 
Vestrogothie  ne  parle  pas  de  la  présence  des  témoins,  mais  il  est  probable 
qu'elle  devait  être  conforme  sur  ce  point  aux  autres  lois  provinciales.  Cf. 
Winrolh,  Àktenskaps  ingâende ,  p.  72.  La  seule  formalité  dont  elle  fasse 
mention  est  la  poignée  de  main  {handum  saman  takit)  en  signe  de  la  conclu- 
sion du  contrat.  Les  Svenska  folksvisor  (ancien  chants  nationaux  suédois, 
II,  18,  24,  167,  188,  etc.)  disent  que   le  fiancé  prenait  sa  fiancée  sur  ses 


LIVRE  DU  MARIAGE.  191 

rent  (4)  et  commencer  sa  prière  (5).  Il  doit  fixer  une  séance  pour 

genoux  en  échangeant  avec  elle  un  anneau  d'or.  Cet  usage  devait  être  pra- 
tiqué en  Vestrogothie  (V.  Grimm,  p.  433).  Dans  la  convention  des  fiançailles 
on  fixe  la  vingasf  et  la  Hlgxf  (V.  infrà,  notes  7  et  8). 

Quel  est  l'effet  des  fiançailles?  Nous  avons  signalé  (note  2 ,  supra)  les  dis- 
positions des  lois  suédoises  proprement  dites  qui  permettent  au  fiancé  de 
s'emparer  lui-même  de  force  de  la  fiancée  que  lui  refuse  le  giptoma\}er.  Ces 
lois  sont  celles  qui  se  rapprochent  le  plus  des  coutumes  primitives.  La  loi 
d'Ostrogothie  révèle  une  civilisation  plus  avancée.  Aux  termes  du  c.  8,  Gb. 
de  cette  loi,  le  fiancé  doit  offrir  au  giptoma\^er  le  premier  banquet  légal 
(V.  infrà);  si  le  giptomaper  refuse  alors  la  fiancée,  il  encourt  une  amende 
de  quarante  marks  et  doit  payer  en  outre  au  fiancé  des  dommages-intérêts. 
Si  après  le  second  et  le  troisième  banquets,  le  giplomaper  persiste  dans  son 
refus,  le  fiancé  doit  se  rendre  au  ]nng  et  y  obtenir  un  jugement  du  roi  ou 
du  laghman.  Le  h3dra\nhôf\>ing?  doit  alors  se  rendre  à  la  maison  du  gipto- 
ma\)er  et  remettre  au  fiancé  sa  fiancée  entre  les  mains.  La  loi  d'Ostrogothie 
accorde  donc  encore  au  fiancé  un  droit  réel  sur  sa  fiancée  en  autorisant  ainsi 
l'exécution  sur  la  personne  par  l'intermédiaire  de  l'autorité.  La  loi  de  Ves- 
trogothie permet-elle  aussi  cette  exécution  sur  la  personne?  On  peut  for- 
tement en  douter,  car  le  c.  9  infrà,  comme  le  chapitre  correspondant  du 
C.  R.  qui  prévoit  le  refus  de  la  fiancée,  infligent  seulement  au  giptoma])er 
une  amende  de  trois  fois  neuf  marks  et  encore  l'amende  n'est-elle  encourue 
qu'après  le  troisième  banquet.  Le  rédacteur,  qui  règle  aussi  tout  au  long  la 
question  des  empêchenients  légitimes,  ne  dit  pas  un  mot  de  l'exécution  sur 
la  personne.  On  ne  peut,  croyons-nous,  voir  dans  ce  silence  un  simple  oubli. 
Ce  silence  est  d'autant  plus  significatif  que  d'autres  lois  provinciales  (West- 
mannalag,  Gotlandslag  et  loi  de  Visby)  refusent  au  fiancé  un  droit  réel  sur 
la  fiancée.   —  V.  Amira,  p.  140. 

Quant  au  fiancé ,  le  lien  des  fiançailles  n'est  certainement  pas  obligatoire 
pour  lui.  Il  doit  cependant,  bien  que  notre  loi  ne  le  dise  pas  expressément, 
encourir  une  responsabilité  pécuniaire,  lorsqu'il  refuse  de  procéder  à  la  noce 
sans  pouvoir  prouver  l'existence  d'un  empêchement  légal  (Gb.  9  :  5).  La 
loi  d'Upland  (^b.  7:3)  prononce  dans  ce  cas  la  perte  pour  le  fiancé  des  ca- 
deaux qu'il  a  faits  au  giptoma\^er.  Il  doit  en  être  ainsi,  dans  notre  loi,  pour 
la  tilgxf  (V.  infrà,  n.  6),  si  ce  mot  doit  être  traduit,  selon  Schlyter,  par 
arrha  sponsalitia.  La  rupture  illégitime  des  fiançailles  entraîne  enfin  une 
amende  au  profit  de  l'évêque  (II,  Kb.  c.  52).  —  V.  infrà,  c.  9,  pour  les  for- 
mantes de  la  noce. 

Le  mariage  est  d'ailleurs  une  affaire  de  famille.  L'intérêt  de  la  famille  au 
mariage  de  l'un  de  ses  membres  se  révèle  par  l'assistance  des  plus  proches 
parents  des  deux  fiancés  aux  différentes  phases  de  la  conclusion  du  mariage, 
les  fiançailles  et  la  noce.  C'est  ainsi  que  la  loi  d'Ostrogothie,  Gb.  5,  7  et  8, 
exige  la  présence  des  parents  innan  pripia  kna  [inira  tertium  gradum).  Cf. 
Winroth,  Àktenskaps  hindren,  p.  49. 

(4)  Dans  la  plupart  des  anciennes  lois  suédoises,  le  droit  du  sponsor  se 
détermine  d'après  l'ordre  de  succession  ;  aussi  le  mot  héritier  est-il  pris  sou- 
vent comme  synonyme  de  gipiomaper.  Cf.  Vg.  II,  Gb.  2  ;  Wm.  Il,  ^Eb.  1  :  pr. 

(5)  C'est-à-dire  faire  sa  demande. 


192  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

les  fiançailles.  Pour  elle  (il)  (6)  doit  indiquer  les  biens,  nonamer 
les  immeubles ,  s'il  y  en  a  et  tout  ce  qu'il  veut  donner.  La  vin- 
gœf  (7)  légale  doit  être  de  trois  marks.  Lorsque  les  fiançailles 
sont  accomplies,  et  qu'on  s'est  pris  les  mains,  tous  les  cadeaux 
de  fiançailles  (8)  sont  acquis ,  mais  la  vingœf  (9)  ne  l'est  pas 
avant  qu'ils  soient  venus  tous  les  deux  sur  le  même  lit  et  sous 

(6)  Araira ,  p.  296,  n.  3,  entend  par  là  la  promesse  et  la  désignation  de  la 
dot  par  le  gifloma]>er.  11  fonde  son  opinion  sur  la  comparaison  de  notre 
texte  avec  la  loi  d'Ostrogolhie,  Gb.  1,  conçue  en  termes  presque  identiques 
à  la  loi  de  Vestrogothie  et  où  il  s'agit  expressément  de  la  désignation  de 
Vomynd,  dot.  Quant  à  d'Olivecrona ,  p.  145,  il  ne  dit  point  formellement, 
comme  l'écrit  Amira,  que  notre  texte  vise  la  promesse  du  mund  par  le  fiancé. 
Il  s'exprime  ainsi  :  «  Le  fiancé  faisait  sa  pri-ire  (demande)  et  indiquait  les 
biens  qu'il  voulait  donner  pour  obtenir  sa  tiancée.  Le  giptomaYer  de  la  fian- 
cée répondait  pour  elle  à  la  demande  et  ordinairement  indiquait  aussitôt  la 
dot  de  la  fiancée.  » 

(7)  SchlyLer,  Gl.  Vg.  entend  par  vingsef  le  don  promis  lors  des  fiançailles 
au  giptomaper  el  payé  lors  de  la  noce.  Cf.  en  ce  sens  Otman,  p.  45,  note  1. 

—  Hildebrand  (Swerig^es  medeltid,  I,  p.  98,  et  Hvad  betyder  inna  vingaef,  dans 
la  Kong.  Vitterhets ,  Historié,  etc.  Mânadsblad,  1874,  p.  88),  admet  que  la 
vingxf  est  un  don  du  sponsor  à  la  fiancée  et  il  traduit  :  «  La  vingxf  n'est 
pas  payée  avant  que  les  dons  ne  soient  venus » 

(8)  Schlyter,  Gl.  Vg.  traduit  tilgœf  par  arrha  sponsalilia.  (Dans  d'autres 
extes,  I,  Ab.  24  :   1;  II,  Ab.  34,   tilgœf  signifie  arrha  conductitia.)  Dans 

son  glossaire  général,  p.  643,  il  traduit  au  contraire  tilgxf  par  don  du  fiancé 
aux  parents  de  la  fiancée  (autres  que  le  giptomaYer).  Il  se  fonde,  pour  don- 
ner ce  sens,  sur  la  comparaison  de  notre  texte  avec  la  loi  d'Ostrogothie,  Gb. 
10:2,  portant  :  «  La  vingsef  est  acquise  aux  parents  lorsque  les  fiançailles 
sont  conclues,  mais  le  giptomaper  n'a  droit  à  la  sienne  que  lorsque  les  deux 
époux  sont  entrés  dans  un  même  lit  et  sous  un  même  drap.  »  On  doit,  dit- 
il  ,  conclure  certainement  de  l'analogie  de  rédaction  des  deux  lois  gothes  que 
a  vingxf  ostrogothe  des  parents  n'est  autre  que  la  tilgxf  vestrogothe.  — 
Amira,  p.  319,  estime,  au  contraire,  que  la  tilgxf  est  acquise  au  giptoma^er. 

—  Lehmann,  Verlobung  und  Hochzeit  nach  den  nordgermanischen  Rechten,  p. 
68,  entend  par  ^i/gfa?/"  les  présents  de  peu  d'importance  faits  par  le  fiancé,  soit 
à  la  fiancée  {forneghx  fx  de  notre  loi,  III  :  67) ,  soit  aux  parents  de  celle-ci. 
Deux  diplômes  suédois  nomment  ces  présents  arrhx  (Dipl.  I,  123  et  I, 
825). 

(9)  La  vingxf  a.  un  caractère  rémunératoire  de  la  tradition  de  la  fiancée; 
c'est  pour  cela  que,  d'après  le  G.  R.,  Gb.  2,  elle  doit  être  payée  au  même 
moment  qu'indique  notre  texte.  —  Pour  Gide,  loc.  cit.,  p.  225,  la  vingxf 
n'est,  pas  plus  que  le  mundr,  le  prix  de  la  fiancée,  mais  un  dédommagement 
pour  le  tuteur  de  la  responsabilité  qui  avait  pesé  sur  lui  durant  la  tutelle. 

Le  montant  de  la  tîin^^/' paraît,  d'après  la  loi  de  Vestrogothie,  avoir  été 
gai  à  celui  du  morgengabe.  Cf.  Vg.  I,  Gb.  2  pr.,  4  pr.  et  §  5;  II,  Gb.  3.  — 
Cf.  Winroth,  Àklenskaps  ingdende,  p.  73,  note  5. 


LIVRE  DU   MARIAGE.  193 

la  même  couverture  (10).  —  §  1.  Pour  la  rupture  des  fiançail- 
les, l'évêque  a  droit  à  trois  marks. 

III  (1).  —  Si  la  fiancée  de  quelqu'un  est  ravie,  le  plus  proche 
parent  a  droit  à  neuf  marks  et  le  fiancé  à  autant,  et  aussi  le 
roi  et  aussi  le  hœra]).  Il  ne  vivra  jamais  avec  elle  en  mariage. 
Ils  doivent  le  faire  proscrire.  Il  n'obtient  jamais  la  paix  sans  le 
consentement  de  ceux  qui  poursuivent  l'affaire. 

IV  (1).  —  Si  un  affranchi  épouse  une  femme  ingénue,  la 
vingœf  est  alors  d'un  mark  et  Vhindradaghsgsef  d'un  mark. 
Leurs  enfants  doivent  être  ingénus  (2).  —  §  1.  Toutes  les  fois 
qu'il  y  a  hlndradaghsgœf,  il  y  a  partage  par  tiers  (3)  de  leurs 
biens;  s'il  n'a  pas  été  donné  d' hindradaghsgœf  {Â)  elle  doit  alors 
prendre  le  tiers  et  trois  marks.  —  §  2.  Si  un  affranchi  épouse 
une  fostra,  s'il  n'est  pas  donné  de  vingœf  o\i  d'hindradaghsgœf^ 
elle  se  marie  alors  pour  la  moitié  (5).  —  §  3.  Si  un  esclave 
veut  épouser  une  esclave,  il  donnera  deux  ôrœr  (6)  à  celui  qui 

(lO)Cf.  Grimm,  p.  440. 

III.  —  (1)  Cf.  II,  Gb.  2.  —  V.  pour  le  stuprum,  le  viol  et  le  rapt  de  la 
fiancée,  Wilda,  p.  849  et  s. 

IV.  —  (1)  Cf.  II,  Gb.  3. 

(2)  Sont  ingénus  les  enfants  nés  de  deux  parents  ingénus  ou  d'un  seul 
ingénu.  «  L'enfant  va  du  côté  le  meilleur,  gangi  barn  a  bsetri  halw,  »  comme 
le  dit  la  loi  d'Upland  (^Eb.  19.  Cp.  Décret.  Greg.,  lib.  I,  t.  18,  c.  8)  : 
«  Natus  ex  pâtre  servo  et  ex  libéra  matre  liber  est.  »  V.  Grimm,  p. 
324. 

(3)  ]>ri\>iungs  skipti,  de  telle  sorte  que  le  mari  prenne  les  deux  tiers  et 
la  femme  un  tiers. 

(4)  Quand  la  femme  eut  droit  à  une  part  dans  la  communauté,  on  attacha 
moins  d'importance  qu'à  l'origine  à  la  fixation  d'un  morgengabe.  Aussi  la  loi 
de  Vestrogothie  suppose-t-elle  déjà  qu'un  mariage  légal  peut  être  contracté 
sans  cette  stipulation  et  elle  dispose  alors  pour  ce  cas,  soit  qu'une  certaine 
somme  sera  attribuée  à  la  femme  à  titre  de  morgengabe  (f,  Gb.  4:1,  9:2; 
II,  Gb.  3,  16),  soit  que  la  part  de  la  femme  dans  le  bo  sera  augmentée  (I, 
Gb.  4  :  2;  II,  Gb.  3).  —  Cf.  Wm,  I,  Gb.  6.  —  V.  Winroth,  Aktenskaps  in- 
gâende,  p.  74. 

(5)  Le  maître  de  l'esclave  est  dédommagé  de  l'absence  de  vingsef  par  l'aug- 
mentation des  droits  de  la  femme  dans  la  communauté  et  partant  de  son  pé- 
cule. 

(6)  C'est-à-dire  n'a  aucun  droit  sur  les  enfants  qui  naissent  hors  mariage 
de  son  commerce  avec  l'esclave  d'autrui,  car  ces  enfants  appartiennent  au 

,  maître  de  la  mère  esclave. 

13 


194  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

la  possède  (7).  Celui  qui  vit  avec  une  esclave  n'a  rien  dans  les 
enfants  (8). 

V(l).  —  Si  quelqu'un  accuse  un  homme  d'avoir  couché 
avec  sa  serve,  il  doit  alors  prêter  serment  avec  une  tylft  ou 
payer  une  amende  de  six  ôrasr.  —  §  1.  Si  une  femme  a  com- 
mis un  adultère  et  si  le  mari  accuse  sa  femme  (2),  elle  se  jus- 
tifiera avec  sept  membres  de  la  nxmd{3).  Si  elle  est  acquittée, 
il  lui  paiera  une  amende  de  trois  marks.  (Elle)  doit  l'apporter 
dans  le  bo.  Elle  y  a  droit  (4),  que  la  mort  ou  le  divorce  les 
séparent.  Si  elle  n'est  pas  acquittée,  elle  est  exclue  du  bo  et 
de  sa  part  dans  le  bo  (5),  dans  ses  habits  de  tous  les  jours  (6). 

VI  (1).  —  Si  quelqu'un  se  fiance  à  une  veuve  (2)  et  la  con- 
duit chez  soi,  et  couche  avec  elle  et  en  a  un  enfant,  personne 
n'a  droit  à  une  amende  pour  cela  (3).  Si  un  enfant  naît  ensuite, 

(7)  Le  C.  R.  ajoute  «  pour  son  lit,  »  c'est-à-dire  pour  se  marier  avec  elle. 

(8)  Le  maître  doit  naturellement  consentir  au  mariage  de  l'esclave.  Celui- 
ci,  de  même  que  l'homme  libre,  doit,  pour  ainsi  dire,  acheter  la  femme  du 
giptoma\>er.  Cette  redevance  correspond  au  maritagium  ou  foris  maritagium 
du  moyen-âge  en  France.  Cf.  Eriksen,  p.  90;  Calonius,  p.  112  et  s. 

V.  — (1)  Cf.  II,  Gb.  4,6. 

(2)  Le  mari  peut  seul  accuser  sa  femme  d'adultère  en  tant  qu'elle  n'a  pas 
été  surprise  en  flagrant  délit  ou  que  deux  témoins  ne  certifient  pas  qu'ils 
ont  vu  le  complice  entrer  et  sortir  de  la  maison  du  mari,  auquel  cas  le  re- 
présentant de  l'évêque  peut  également  poursuivre  la  femme,  mais  au  point 
de  vue  pénal  seulement.  —  Cf.  Lagus,  loc  cil.,  p.  6.  Nordstrom,  II,  p.  199. 

La  femme  pouvait-elle  poursuivre  l'adultère  de  son  mari  ?  La  solution  est 
incertaine,  au  moins  dans  les  lois  gothes,  où  le  mari  seul  apparaît  comme 
accusateur.  Le  droit  de  la  femme  est,  au  contraire,  affirmé  par  les  lois 
suédoises.  Cf.  Upl.  JEh.  6  :  3.  —  Si  la  femme  surprend  son  mari  avec  sa 
maîtresse,  elle  peut  tuer  celle-ci,  mais  il  ne  semble  pas  qu'elle  ait  eu  le 
droit  de  tuer  impunément  son  mari.  Cf.  Lagus,  Om  oakla  barns  raltsf.,  p.  20; 
Nordstrom,  II,  p.  63. 

(3)  C'est-à-dire  obtenir  la  majorité  dans  la  nxmd.  Otman,  p.  47,  note  6. 

(4)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  elle  ou  ses  héritiers.  » 

(5)  Cf.  Il,  Gb.  17;  III  :  56  in  f. 

(6)  Cf.  Wilda,  p.  823  et  s.  sur  les  conséquences  de  l'adultère  pour  la 
femme  dans  l'ancien  droit  germanique. 

VI.  —  (1)  Cf.  Il,  Gb.  7-11;  Add.  12. 

(2)  La  veuve  n'est  pas  en  tutelle,  mais  elle  ne  peut  aliéner  ses  Immeubles 
propres  sans  le  consentement  de  ses  proches. 

(3)  Le  C.  R.,  c.  7,  ajoute  :  «  même  s'il  a  fracturé  une  maison  pour  arriver 
à  elle,  de  lui  ou  d'elle.  » 


LIVRE  DU  MARIAGE.  195 

si  le  banquet  est  donné,  c'est  un  enfant  légitime.  La  veuve 
s'appelle  pour  cela  fingin  fœst{A).  —  §  1.  Si  quelqu'un  se 
fiance  à  une  fille,  a  un  commerce  secret  avec  elle,  il  est  tenu 
de  payer  une  amende  de  six  marks  à  son  père.  —  §  2.  Si 
quelqu'un  couche  avec  une  femme  (5)  et  se  fiance  ensuite  avec 
elle,  promet  une  vingœf,  le  stuprum  est  alors  expié.  —  §  3.  Si 
quelqu'un  couche  avec  une  fostra  (6)  affranchie,  il  paiera  une 
amende  de  douze  ôrx7\  Pour  une  esclave,  six  ôrœr.  Pour  une 
femme  ingénue ,  six  marks.  Celui  qui  a  un  enfant  avec  une 
esclave,  il  doit  la  soigner  (7)  jusqu'à  ce  qu'elle  puisse  tirer  le 
moulin  et  traire  la  vache  (8).  Si  elle  meurt  de  l'enfant,  il 
paiera  une  amende  de  trois  marks.  —  §  4.  Pour  le  stuprum 
d'une  femme  non  mariée,  soit  ingénue  ou  esclave,  (on)  doit  se 
justifier  avec  le  serment  d'une  tylft  (9). 

YII  (1).  —  Si  l'on  calcule  une  parenté (2)  entre  deux  époux, 
(on)  doit  alors  la  calculer  au  ping  et  obtenir  la  permission  de 
l'évêque  pour  jurer  avec  deux  tylfter  :  «  Que  Dieu  me  soit 
propice  et  à  mes  témoins ,  que  notre  parenté  est  aussi  proche 
que  je  l'ai  calculée  maintenant,  qu'ainsi  je  ne  puis  plus  demeu- 
rer avec  elle  conformément  à  la  loi  de  Dieu.  »  Si  un  bondi 
s'accuse  lui-même,  et  dit  qu'il  a  eu  pour  épouse  une  femme 

(4)  Cette  expression  résume  la  situation  décrite  au  texte.  —  Bring,  p.  71, 
note  2,  estime  qu'on  pourrait  peut-être  lire  sànginfàst ,  de  sang  =^  lit  et  fàsta 
=  affligere ,  quasi  lecto  afflxa.  —  Cf.  sur  cette  expression  :  Lind,  Om  rim 
ochverslemningar  i  de  svenska  landskapslagarne,  p.  14,  Upsala,  1881;  Otman, 
p.  67,  note  8;  Schlyter,  Gl.  Vg.  p.  389  et  Gl.  p.  149. 

(5)  Le  G.  R.  c.  9,  ajoute  :  «  non  mariée.  » 

(6)  Frxlsfoslra  semble  désigner  une  esclave  qui ,  même  après  son  affran- 
chissement, reste  chez  son  maître  pour  tenir  le  ménage.  Eriksen,  p.  85. 

(7)  C'est  le  sens  de  Schlyter.  Wadstein  ,  p.  17  et  Otman  traduisent  par 
«  entretenir.  » 

(8)  Cf.  Loi  salique,  29  :  6.  Calonius,  p.  110,  111  note. 

(9)  Pour  l'amende  du  stuprum  ,  V.  infrà,  les  règles  détaillées  posées  au  C. 
R.  Add.  12. 

VII.  -  (1)  Cf.  II,  Gb.  14. 

(2)  Les  anciennes  lois  provinciales  ne  renferment  aucune  disposition  spé- 
ciale sur  l'empêchement  au  mariage  résultant  de  la  parenté  et  renvoient  au 
droit  canonique  (Cf.  Ôg.  Kb.  28;  Upl.  Kb.  15).  —  11  résulte  du  C.  R.  Kb. 
52  que  la  prohibition  n'allait  pas  au  delà  du  quatrième  degré  (Cf.  Sml.  Kb. 
15  pr.;  Wm.  I,  Kb.  9  :  pr.  —  V.  sur  ce  point  :  Winroth,  Aktenskapshin- 
dren,  p.  188  et  s.). 


196  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

parente  à  un  degré  tel  qu'il  ne  peut  plus  demeurer  avec  elle 
conformément  à  la  loi  de  Dieu ,  il  le  prouvera  avec  deux  tylf- 
ïer  (3).  S'il  est  condamné,  il  doit  demeurer  avec  elle. 

VIII  (1).  —  Si  quelqu'un  couche  avec  sa  fille ,  on  doit  infliger 
au  coupable  comme  pénitence  d'aller  à  Rome.  Si  le  père  et  le 
fils  possèdent  la  même  femme,  si  deux  frères  possèdent  la  même 
femme,  si  deux  cousins-germains  du  côté  paternel  possèdent 
la  même  femme,  si  deux  cousins-germains  du  côté  maternel 
possèdent  la  même  femme,  si  la  mère  et  la  fille  possèdent  le 
même  homme,  si  deux  sœurs  possèdent  le  même  homme,  si 
les  filles  de  sœurs  ou  les  filles  de  frères  possèdent  le  même 
homme,  c'est  wn  firnarvxrk  (2).  —  §  1.  Si  une  femme  tue  son 
enfant,  si  un  fils  tue  son  père ,  ou  un  père  son  fils  (3),  ou  un 
frère  son  frère,  ou  un  cousin-germain  du  côté  paternel  son 

(3)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  S'il  fait  sa  preuve,  il  doit  alors  être  séparé  d'avec 
sa  femme.  » 

Vm.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  52;  Om.  3;  Gb.  15;  III  :  112;  IV  :  21  :  18,  17, 
4,  20.  —  Les  crimes  dont  il  est  ici  question,  originairement  soumis  à  la  seule 
uridiction  de  l'évêqae,  furent,  dans  la  suite,  déférés  également  à  la  juridic- 
tion séculière,  ce  qui  n'empêchait  point  la  condamnation  supplémentaire  aux 
peines  spirituelles.  Cf.  Kreuger,  Bidrag  till  Kan. 

(2)  Firnarvxrk  (Isl.  firn  =  prodigium,  res  insolens);  cette  expression  s'ap- 
plique à  l'inceste,  à  la  sodomie  et  à  d'autres  crimes  atroces.  V.  Schlyter, 
Gl.  Vg.  Stiernhôôk  (p.  329)  fait  dériver  ce  mot  de  for  =  nimis,  nàr=  prope 
et  verk  =  scelus. 

(3)  L'exposition  des  enfants  était  originairement  pratiquée  en  Scandinavie 
comme  dans  d'autres  contrées  de  l'Europe  (V.  Grimm,  p.  456;  Cf.  Lex  Vi- 
sigotb.  IV  :  4,  De  infantibus  expositis).  L'Église  s'efforça  de  faire  abolir  cette 
coutume  barbare.  A.  la  fin  du  xii^  siècle,  l'exposition  était  considérée  comme 
un  meurtre  (Cp.  Gotlandsl.  I  :  2).  Alexandre  III,  dans  une  lettre  de  1165 
(Dipl.  I,  no  56),  s'élève  contre  les  nombreux  infanticides  commis  sur  les  en- 
fants naturels  et  impose  aux  coupaoles  l'obligation  de  venir  chercher  à  Rome 
[6  pardon  (Cp.  notre  loi).  Le  père  finit  par  ne  plus  avoir  sur  ses  enfants  qu'un 
simple  droit  de  correction. 

Le  père  eut  aussi  à  l'origine  le  droit  de  vendre  ses  enfants  (Cp.  Grimm , 
p.  461,  et  capitulaire  de  Charles  le  Chauve  de  864,  Bal.  II,  192).  La  loi 
d'Oslrogothie  défend  (^b.  25)  de  vendre  les  enfants,  ce  qui  prouve  précisé- 
ment l'existence  primitive  de  la  coutume,  (La  loi  d'Upland,  Kpb.  3,  défend 
d'une  manière  générale  à  un  chrétien  de  vendre  un  chrétien.) 

Les  enfants  sont  sous  la  dépendance  du  pèie  tant  qu'ils  vivent  chez  lui. 
Ils  ne  peuvent ,  selon  Nordstrom  (II,  p.  48),  disposer  sans  son  consentement 
de  leur  personne  ,  ni  figurer  dans  un  contrat  quelconque  (Arg.  an.  Og.  Bb. 


LIVRE  DU  MARIAGE.  197 

cousin-germain  du  même  côté,  ou  un  cousin-germain  maternel 
son  cousin  du  même  côté  (4) ,  ou  (si  quelqu'un  tae)  le  père 
de  son  père,  ou  le  père  de  sa  mère,  ou  le  fils  de  son  fils,  ou  le 
fils  de  sa  fille ,  ou  le  fils  de  son  frère ,  ou  le  fils  de  sa  sœur, 
pour  toutes  les  causes  semblables,  on  doit  condamner  les  cou- 
pables à  aller  trouver  le  pape  à  Rome  avec  une  lettre.  Ils  doi- 
vent recevoir  une  lettre  du  pape  et  la  rapportera  l'évêque,  lui 
faire  voir  de  quelle  miséricorde  ils  ont  été  l'objet.  L'évêque 
doit  leur  donner  la  lettre  pour  sa  dîme  (5).  — §2.  Pour  tous 
les  firnarvœrk,  l'évêque  a  droit  à  trois  marks.  Ceux  qui  com- 
mettent un  skriptabrut  (6)  doivent  (payer)  à  l'évêque  trois 
marks. 

IX  (1).  —  Le  dimanche  qui  suit  la  Saint-Martin ,  au  soir, 

12).  Peut-être  le  père  leur  donnait-il,  lorsqu'ils  étaient  arrivés  à  un  certain 
âge ,  une  partie  de  son  patrimoine  avec  faculté  d'en  disposer  librement. 

Par  corrélation  des  droits  qu'il  a  sur  la  personne  de  ses  enfants ,  le  père 
est  soumis  à  une  grande  responsabilité.  Il  répond  au  point  de  vue  civil  et  au 
point  de  vue  péual  des  conséquences  des  infractions  commises  par  ses  en- 
fants, même  majeurs,  s'ils  ne  sont  pas  émancipés.  Nordstrom,  loc.  cit.,  p. 
75.  Toutefois,  si  un  enfant  commet  un  e\>sôre  hrott  (II,  Add.  7),  il  est 
personnellement  responsable  des  suites  de  ce  crime ,  III  :  83. 

(4)  Le  C.  R.  c.  15,  ajoute  :  «  Si  quelqu'un  tue  le  frère  de  son  père,  le  frère 
de  sa  mère.  »  Sur  l'inceste  dans  l'ancien  droit  germanique,  Wilda  ,  p.  835  et  s. 

(5)  Dans  les  relations  intérieures  de  la  famille,  il  n'intervient  ainsi  d'autre 
autorité  que  l'autorité  spirituelle.  Les  crimes  commis  dans  le  sein  de  la  fa- 
mille n'encourent  aucune  répression  séculière.  Les  associations  de  paix  garan- 
tissaient donc  seulement  la  paix  et  la  sûreté  des  familles  les  unes  vis-à-vis 
des  autres.  —  Cf.  Nordstrom,  Skildring,  p.  19  et  s.  —  Mais  les  coutumes  et 
les  idées  changèrent  depuis  sous  ce  rapport.  Cf.  Upl.  Mb.  13;  Vgl.  III  : 
132. 

(6)  Le  crime  de  skriptabrut  consiste  dans  rinaccomplissement  de  la  peine 
ecclésiastique  imposée  au  coupable,  ou  dans  la  récidive  d'un  crime  pour  le- 
quel on  a  subi  une  peine  ecclésiastique.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

IX.  —  (1)  Cp.  JI,  Gb.  15,  16. 

Les  formalités  du  mariage  proprement  dit  (ou  de  la  noce)  sont  les  sui- 
vantes, dans  l'ordre  où  elles  s'accomplissent  : 

1°  Le  fiancé  se  rend  à  la  maison  de  la  fiancée  avec  les  brupmap,n.  Le  fiancé 
elle  giptomaper  doivent  convenir  d'un  jour.  A  l'époque  primitive,  on  choi- 
sissait habituellement  un  jeudi  {Svenska  Folkmsor,  I,  p.  10).  S'ils  ne  peu- 
vent s'entendre  à  ce  sujet,  le  jour  est  fixé  par  la  loi  (§  1,  infrà). 

2»  Banquet,  giftarôl  =  trauungsbier  (en  allemand)  dans  la  maison  de  la 
fiancée  (Cf.  I,  Md.  13  :  1). 

3°  Giftarmal  ou  giftarorp.  Le  giptomaper  doit  alors  skilia  firi  gift  (§  2 


198  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

a  lieu  le  miingats  tipir  (2)  légal.  —  §  1.  Si  un  bondi  retient  la 
fiancée  de  quelqu'un  ,  (on)  doit  (lui)  envoyer  les  brupmœn  (3) 
pour  le  jour  de  la  noce  (A) ,  envoyer  deux  personnes  à  la 
EQaison  pour  demander  un  sauf-conduit.  Chacun  d'eux  doit 
alors  donner  à  l'autre  un  sauf-conduit  pour  entrer  dans  la 
maison  et  en  sortir  (5).  On  doit  alors  estimer  les  vêtements  (6) 
et  ensuite  donner  la  femme  en  mariage.  —  §  2.  On  doit  ainsi 
donner    la   femme   en   mariage  (7).    Dès  qu'ils   sont  venus 

infrà).  V.  pour  la  formule,  I,  Ab.  7,  note  2  in  f.  —  Dans  certaines  lois  pro- 
vinciales, la  femme  veuve  procède  elle-même  à  cette  formalité  (V.  Amira, 
p.  538). 

4°  Tradition  de  la  fiancée  au  fiancé.  Les  Svenska  Folkvisor,  II,  p.  21,  24, 
188,  donnent  quelques  détails  à  ce  sujet;  on  y  voit  notamment  que  le  fiancé 
saisit  la  fiancée  dans  ses  bras. 

5°  Deductio  solennelle  de  la  fiancée  in  domummariti,  bru\>fser\).  La  fiancée 
est  accompagnée  par  les  bruYmœn.  Tant  que  la  fiancée  n'est  point  arrivée 
à  la  maison  du  fiancé,  elle  fait  encore  partie  de  la  famille  du  giptoma\>er . 
La  loi  d'Cpland  (^b.  II  :  j)  notamment  en  tire  cette  conséquence,  que  si  «  la 
fiancée  meurt  sur  le  chemin,  on  doit  rapporter  son  corps  et  sa  dot  au  &y 
(paternel).  » 

6°  Banquet  de  la  noce,  bryllôpsôl,  dans  la  maison  du  mari.  Cp.  I,  Md. 
13  :  1. 

7"  Les  deux  époux  entrent  publiquement  dans  le  même  lit.  —  Sur  la  béné- 
diction nuptiale,  v.  infrà,  II,  Kb.  69  et  note  2, 

(2)  Le  mungats  ti\>ir  est  une  réunion  de  tous  les  habitants  de  la  paroisse 
à  une  époque  fixe  (la  Saint-Martin,  11  novembre,.  On  y  observait  certains 
rites  solennels  accompagnés  de  libations.  C'est  ce  jour-là  qu'a  lieu  la  tradition 
de  la  fiancée  si  les  deux  parties  ne  peuvent  s'entendre  à  ce  sujet. 

(3)  Brupmœn,  littér.  hommes  de  la  fiancée,  délégués  par  le  fiancé.  La  loi 
d'Upland,  /Eb.  2,  adjoint  aux  bru\>mxn  une  brii^framma. 

(4)  Le  texte  porte  «  le  jour  du  mungats  ti\>ir,  »  mais  c'est  là  une  erreur 
manifeste  de  copiste,  ainsi  que  cela  résulte  du  passage  correspondant  du  C. 
R.  Cf.  Schlyter,  Gl.  Vg.,  p.  374  et  Gl.,  p.  448. 

(5)  C'esl-à-dire,  que  les  brupmsn  doivent  demander  pour  eux  et  pour  le 
fiancé  le  libre  accès  de  la  maison  et  le  giptoma\^er  doit  le  leur  promettre.  Le 
fiancé  devait  probablement  n'arriver  qu'après  les  bru])rmen. 

Cette  règle  posée  au  texte  doit  probablement  son  origine  à  ce  que ,  dans 
les  temps  primitifs,  l'usage  étant  d'employer  la  violence  pour  se  procurer 
une  femme,  les  délégués  du  fiancé  étaient  naturellement  exposés  à  de  mau- 
vais traitements  de  la  part  des  parents  de  celle-ci  (Schlyter,  Jur.  Afh.,  1, 
p.  60.)  —  D'après  la  Vg.,  la  promesse  de  paix  est  réciproque.  D'après  l'Og. 
(Gb.  8:1),  elle  n'est  donnée  que  par  le  giptomaYer. 

(6)  C'est-à-dire  la  dot  consistant  en  vêtements ,  ou  la  dot  d'une  manière 
générale. 

(7)  Firi  gipt  skilix.  Cp.  suprà,  I  Ab.  c.  7,  note  2  in  f. 


LIVRE  DQ  MARIAGE.  199 

tous  les  deux  sur  le  même  lit  et  sous  la  même  couverture  (8), 
elle  a  droit  à  un  tiers  dans  le  bo  (9),  et  à  trois  marks  comme 
hindradaghsgœf  sur  la  part  de  lui.  — §3.  S'il  lui  refuse  (10)  sa 
fiancée  aux  trois  banquets  légaux  (11),  il  est  tenu  de  payer 
neuf  marks  au  demandeur  et  autant  au  roi  et  autant  au  hœra]>. 
—  §  4.  Ainsi  le  bondi  doit  offrir  la  fiancée  ,  conformément  à  la 
loi,  aux  trois  banquets  légaux,  ainsi  qu'ils  (la)  demandent.  — 
§  5.  C'est  une  excuse  légale  de  l'homme  et  de  la  femme  s'ils 
sont  malades  ou  si  la  toilette  de  la  fiancée  brûle.  C'est  une 
excuse  des  deux  si  un  vol  ou  une  rapine  (12)  domestique  (les) 
ont  atteints  (13).  S'il  (le)  fait  assigner  au  ping,  il  doit  faire 
présenter  l'excuse  au  ping  par  deux  hommes.  S'il  ne  veut  pas 
s'en  contenter,  il  doit  à  ïendaghi  avec  le  serment  de  deux 
tylfter  et  deux  témoins  prier  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et  à 
ses  témoins  «  qu'il  a  eu  une  excuse  légale  et  qu'ainsi  je  ne 

(8)  La  loi  d'Ostrogothie  qui,  seule,  parmi  les  lois  provinciales,  prescrit  la 
bénédiction  nuptiale  comme  une  condition  du  mariage,  ne  fait  néanmoins 
commencer  qu'après  la  cohabitation  les  effets  juridiques  du  mariage.  Og.  Gb. 
6  et  7.  —  Ancien  coût,  de  Normandie,  ch.  101,  al.  6  :  «  Au  coucher  en- 
semble gaigne  femme  son  douaire,  » 

(9)  La  loi  d'Upland  JEb.  c.  3  (citée  en  note  suprà,  I  Ab.  c,  7,  note  2  in  f.) 
rapporte  que  le  roi  Éric  aurait  rendu,  dans  la  seconde  moitié  du  xu^  siècle, 
une  loi  sur  les  droits  respectifs  des  époux  dans  la  communauté.  Il  semble  à 
d'Olivecrona  (t.  c,  p.  200)  que  ce  texte  ne  peut  signifier  que  ceci,  à  sa- 
voir, que  ce  roi  aurait  sanctionné  l'usage  généralement  adopté  que,  en 
l'absence  d'autres  conventions  avant  le  mariage,  la  femme  aurait  droit  à  un 
tiers  des  meubles  et  des  acquêts;  il  paraît,  en  effet,  peu  vraisemblable  que  le 
roi  Éric  ait  introduit  des  règles  nouvelles  sur  ce  point.  Il  peut  se  faire  d'ail- 
leurs que  les  rédacteurs  de  la  loi  d'Upland  aient  simplement  voulu  donner 
plus  d'autorité  à  l'usage  en  question  en  le  plaçant  sous  l'autorité  d'un  roi 
qui  jouissait  d'un  grand  prestige. 

(10)  Si  la  loi  de  Veslrogothie  se  borne  à  sanctionner  par  une  amende  contre 
le  giptoma\>er  le  refus  par  celui-ci  de  livrer  la  fiancée  au  fiancé ,  d'autres 
lois  accordent  à  ce  dernier  le  droit  de  s'en  emparer  par  la  force  (Cf.  UpL, 
JEh.  2  pr.;  Sml.  Gb.  2  pr.;  Wm.  II,  Mb.  2  pr.),  et  alors,  dit  la  loi  d'Upland, 
c<  hele  pe  konas  laghtakin  ok  xi  raniakin.  » 

(11)  C'est-à-dire,  après  que  le  fiancé  a  inutilement  préparé  trois  fois  le 
banquet  qui  accompagne  la  noce.  —  Cp.  suprà,  c.  2,  note  3,  sur  l'effet  des 
fiançailles. 

(12)  \>iufnx\>3Rr  xllasr  bosran.  Bosran  =.  rerum  domesticarum  deprsedatio , 
rapina  domestica.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(13)  Le  lien  des  fiançailles  est  donc  bien  léger  pour  qu'il  puisse  être 
rompu  par  des  événements  aussi  insignifiants. 


200  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

puis  pas  te  la  donner  en  mariage.  »  —  §  6.  S'il  veut  (la)  dé- 
fendre contre  lui ,  il  doit  alors  se  présenter  avec  deux  tylfter, 
prier  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins  «  que  leur 
parenté  ou  leur  alliance  est  si  proche  qu'ils  ne  peuvent  pas 
demeurer  ensemble,  conformément  à  la  loi  de  Dieu.  »  —  §  7. 
S'il  le  nie,  s'il  dit  qu'il  ne  s'est  pas  fiancé  (à  elle),  il  doit  alors 
se  présenter  avec  deux  tylfter,  prier  Dieu  qu'il  lui  soit  propice 
et  à  ses  témoins  :  «  qu'il  ne  s'est  pas  fiancé  à  elle  ainsi  que  le 
prescrit  la  loi  dans  ce  pays,  n 


CECI  EST  LE  LIVRE  DES  INJUSTICES  (R^TLÔSiE)  (*). 

I  (1).  —  Les  Suédois  (2)  ont  à  élire  le  roi  et  aussi  à  le  dépo- 

(*)  Schlyter,  Gl.  Vg.  traduit /îaîf/osa  par  injustice,  damnum  injuria  datum. 
D'Olivecrona ,  Forel.,  uti  Sver.,  p.  117,  ne  trouve  pas  cette  explication 
satisfaisante.  Le  mot  rxtlôsa,  dit-il,  vient  incontestablement  du  vieux  mot 
rœtter,  signifiant  amende  pour  injuria  et  spécialement  l'amende  de  3  marks 
d'où  le  mot  rastter,  dans  son  sens  technique,  indique  l'amende  de  3  marks 
pour  les  offenses  de  moindre  importance.  Ce  sens  se  retrouve  dans  de  nom- 
breux passages  des  lois  Scandinaves.  C'est  ainsi  que  dans  la  Vg.  on  trouve 
ces  expressions  mxp  lagha  rœttum  =  par  le  paiement  de  l'amende  légale , 
ou  rdtt  gora  =:  payer  l'amende,  Rsetlôsa  balker  signifie  donc,  d'après  d'Oli- 
vecrona,  le  livre  où  il  est  traité  des  ofîenses  pour  lesquelles  il  doit  être  payé 
une  amende  de  3  marks. 

I.  —  (1)  Cf.  II,  Rb.,  c.  1.  Les  trois  premiers  chapitres  de  ce  livre  n'ont  nul- 
lement trait  à  la  matière  visée  par  la  rubrique.  C'est  par  suite  d'une  erreur 
évidente  qu'ils  ont  été  compris  dans  ce  livre.  Stiernhjelm,  dans  son  édition 
de  la  loi  de  Vestrogothie,  place  les  deux  premiers  chapitres  sous  la  rubrique 
Konongs  b.  =  livre  du  roi,  et  le  troisième  sous  la  rubrique  Thingmala  h.  = 
livre  de  la  procédure. 

Selon  Schlyter,  Gl.,  p.  521,  ce  n'est  point  sans  une  certaine  ironie  que  l'on 
a  inséré  en  tête  du  livre  des  injustices  d'une  loi  gothe  une  disposition  où  il 
est  dit  que  les  Suédois  ont  à  élire  le  roi.  La  rubrique  du  livre  ayant  paru 
sans  cloute  peu  convenable  a  été  supprimée  dans  certains  manuscrits  du  C.  R. 

(2)  Svear.  Cène  sont  pas  même  tous  les  Svear  qui,  originairement,  eurent 
le  privilège  d'élire  le  roi ,  mais  seulement  les  Upsvear,  c'est-à-dire  les  habi- 
tants de  la  province  d'Upland,  ]ynj  foUdand  (V.  suprà ,  p.  47)  comme  le  dé- 
cide encore  formellement  la  loi  d'Upland  ,  Kgb.  1.  C'est  seulement  dans  la 
loi  de  Suderraanie,  Kgb.  1,  que  tous  les  Suédois  sont  appelés  à  participer  à 
l'élection,  pry  folkland  mep  ait  swearikis  rap.  Cette  élection  doit,  avoir  lieu  à 
l'assemblée  tenue  dans  la  grande  plaine  de  Mora,  un  peu  au  sud  d'Upsal. 
Cf.  Schlyter,  Jur.  afh.  I,  p.  4  et  s.;  Nordstrom,  I,  p.  31  et  s.  —  Les  autres 


LIVRE   DES  INJUSTICES.  201 

ser(3).  Il  doit,  avec  des  otages,  venir  du  Nord  et  en  Ostrogothie. 
Il  doit  alors  (envoyer)  des  messagers  ici  (-4)  au  ]?ing  de  tous  les 
Goths.  Le  laghman  doit  alors  constituer  des  otages  (5),  deux  du 
sud  du  pays  et  deux  du  nord  du  pays,  puis  (on)  doit  envoyer 
quatre  autres  hommes  du  pays  avec  eux.  Ils  doivent  se  rendre 
au  devant  (de  lui)  à  lunabaekker  (6).  Les  otages  des  Ostro- 
golhs  doivent  (r)accompagner  là  et  porter  témoignage  qu'il  a 
fait  son  entrée  {en  Ostrogothie)  comme  leur  loi  le  prescrit  (7). 
Tous  les  Goths  doivent  alors  instituer  un  \>ing  au  devant  de 
lui  (8),  Il  vient  alors  au  \nng;  il  doit  alors  jurer  qu'il  sera  fidèle 
à  tous  les  Goths  (et)  qu'il  iie  violera  point  les  lois  légitimes  de 

lois,  notamment  la  loi  d'Upland,  Kgb.  2,  et  la  loi  de  Sudermanie,  Kgb.  2, 
renferment  beaucoup  plus  de  détails  sur  l'élection  et  le  sacre  du  roi ,  ainsi 
que  sur  VEriksgatan  (V.  infrà,  note  3). 

(3)  «  La  royauté  est  élective.  Elle  n'est  devenue  héréditaire  qu'au  xvii® 
siècle.  Dans  chaque  province ,  l'assemblée  générale,  ou  landsping ,  nomme 
douze  députés  qui  se  rendent  avec  le  laghman  au  grand  \>ing  national  de 
Mora,  en  Upland.  Là  se  fait  l'élection.  Le  roi  élu  prête  serment  de  protéger 
l'Église,  de  rendre  la  justice,  d'observer  les  lois...  L'assemblée  reçoit  le  ser- 
ment du  foi  et  prête,  à  son  tour,  serment  de  fidélité  par  la  bouche  du  lagh- 
man d'Upland.  Le  roi  fait  ensuite  sa  tournée  d'inauguration  dans  les  onze 
provinces,  où  le  serment  est  renouvelé  dans  les  onze  assemblées  locales.  » 
Dareste,  loc.  cit.  Cette  tournée  se  nomme  eriksgata.  Cette  expression  vien- 
drait, suivant  les  uns,  de  ce  que  le  roi  Éric  l'aurait  le  premier  accomplie. 
Selon  d'autres,  elle  dérivait  des  mots  e  =  ail,  tout,  rik  =  royaume,  gatan 
=z  route,  iter  per  universum  regnum.  Après  cette  tournée,  le  roi  est  sacré  à 
Upsal  par  l'archevêque.  En  tout  cas,  cette  pérégrination  est  antérieure  à 
saint  Éric,  car  on  voit  dans  la  loi  de  Vestrogothie  (IV  :  15)  que  les  Vestro- 
goths  tuèrent  le  roi  Rangvalder  pour  être  venu  à  leur  ping  sans  avoir  donné 
les  otages  prescrits  et  pour  avoir  ainsi  «  manqué  de  respect  à  tous  les  Ves- 
trogoths.  »  On  tenait  donc  beaucoup  la  main  aux  formes.  Geijer,  I ,  p.  219. 
Cf.  sur  VEriksgatan,  Kjellen,  Om  Eriksgatan ,  Kritiska  siudier,  Upsala, 
1888;  Schlyter,  Om  Konungaval,  Eriksgatan,  dans  les  Jur.  afh.,  I,  p.  1  et  s.  ; 
Montelius,  Sveriges  hednatid ,  p.  462.  —  La  coutume  de  VEriksgatan  dut  se 
perdre  quand  les  Svear  cessèrent  d'avoir  le  privilège  de  l'élection  du  roi  et 
que  les  délégués  de  toutes  les  provinces  participèrent  à  l'élection.  Monte- 
lius ,  loc.  cit. 

(4)  Pour  annoncer  son  élection  et  sa  visite. 

(5)  Envoyés  au  roi  pour  lui  promettre  sécurité. 

(6)  Rivière  qui  se  jette  dans  le  lac  Wettern ,  près  de  JôokÔping. 

(7)  Les  mots  en  italiques  sont  remplacés  au  C.  R.  par  ces  mots  :  «  qu'il  a 
été  élu  ainsi  que  la  loi  le  dit.  » 

(8)  Otman  traduit  :  «  Le  \>ing  de  tous  les  Goths  doit  ordonner  une  gengxrp 
au  devant  de  lui.  » 


202  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

Dotre  province  (9).  Le  laghman  doit  alors  le  premier  le  dé- 
clarer roi,  et  ensuite  les  autres  qu'il  prie  (de  le  faire).  —  §  1. 
Le  roi  doit  alors  donner  la  paix  à  trois  personnes  qui  n'ont 
pas  commis  de  nipirigsvœrk  (10). 

II  (1).  —  Si  on  doit  instituer  un  évêque,  le  roi  doit  alors 
demander  à  toutes  les  provinces  qui  ils  veulent  avoir  (2).  Il 
doit  être  fils  de  bondi  (3).  Le  roi  doit  alors  lui  remettre  en 
main  la  crosse  et  l'anneau  d'or.  Puis  (on)  doit  le  conduire  à 
l'église  et  le  placer  sur  le  siège  épiscopal.  Il  a  alors  plein  pou- 
voir, sauf  la  consécration  (4). 

III  (1).  —  Le  laghman  doit  être  fils  de  bondi  (2).  Aussi 
tous  les  bônder  ont-ils  le  droit  de  l'être  avec  la  grâce  de  Dieu  (3). 
—  §  i.  Le  roi  doit  instituer  une  nœmd  devant  soi (4)  et  le  lagh- 

(9)  Soit  dans  ses  jugements,  soit  dans  tous  ses  autres  actes.  Cf.  Ôdberg, 
p.  14. 

(10)  Le  droit  de  grâce  du  roi  ne  peut  point  porter  atteinte  aux  droits  de 
la  partie  lésée  ou  de  ses  représentants.  Og.  Db.  3:1.  —  Cf.  Nordstrom, 
II,  p.  43o.  —  Cf.  également  Vg.  III  :  120. 

II.  —  (1)  Cf.  II,  Rb.  2. 

(2)  L'évêque  était  donc  originairement  nommé  par  le  peuple  et  investi  par 
le  roi.  Mais  peu  à  peu  s'introduisit  la  théorie  romaine,  que  le  pape  avait  le 
droit,  de  plenitudine  potcstatis,  suivant  l'expression  d'Innocent  III,  de  dispo- 
ser de  toutes  les  dignités  ecclésiastiques.  A  l'assemblée  de  Skening ,  tenue 
en  1243  par  le  légat  du  pape ,  il  fut  décidé  que  le  roi  ni  le  peuple  ne  parti- 
ciperaient plus  au  choix  des  évêques,  mais  que  ceux-ci  seraient  nommés 
per  electionem  canonicam,  par  le  chapitre,  avec  approbation  par  le  roi  et 
consécration  par  le  pape.  Cf.  Dipl.  I,  n°  359.  Confirmation  par  deux  bulles 
des  7  et  8  décembre  1250.  L'élection  des  prêtres  subsista.  —  Cf.  Nordstrom, 
I,  p.  230  et  s. 

(3)  Un  esclave  pouvait-il  être  élevé  aux  autres  dignités  ecclésiastiques? 
Les  textes  sont  muets  à  ce  sujet.  —  Cf.  Calonius,  p.  147. 

(4)  C'est-à-dire  qu'il  a  tous  les  pouvoirs  d'un  évêque,  sauf  celui  de  consa- 
crer un  évêque  ou  d'ordonner  un  prêtre  tant  qu'il  n'a  pas  été  lui-même  consacré. 

III.  —  (1)  Cf.  II,  Rb.  3. 

(2)  Bondsesun,  par  opposition  au  ]n%nistuma]>er.  L'indépendance  person- 
nelle est  une  condition  nécessaire  pour  faire  partie  du  peuple  et  jouir  de  tous 
les  droits  civiques.  —  Cf.  Vg.  111  :  77;  Nordstrom,  I,  p.  149. 

(3)  Dans  les  lois  suédoises,  le  roi  a,  au  contraire,  une  certaine  influence 
sur  la  nomination  du  laghman. 

(4)  Dans  quels  cas  s'exerce  la  juridiction  du  roi?  Le  texte  ne  le  dit  pas. 
Le  C.  R.  renferme  des  règles  plus  précises  sur  la  juridiction  royale.  II,  Kb. 
70;  Forn.,  39;  Add.  7  :  18,  19,  etc. 


LIVRE  DES  INJUSTICES.  203 

man  a  le  droit  de  tenir  le  ping  (5).  —  §  2.  Cela  s'appelle  tou- 
jours le  ping  de  tous  les  Goths,  celui  que  tient  le  laghman. 
Là  on  peut  recevoir  un  affranchi  dans  sa  famille  (6)  et  publier 
les  compositions  (7). 

IV  (1).  —  Si  quelqu'un  prend  les  biens  d'une  personne  qui 
n'a  pas  été  condamnée ,  c'est  une  affaire  de  trois  fois  neuf 
marks.  Le  demandeur  a  neuf  marks  et  une  indemnité  pour  son 
bien  avec  son  serment;  le  roi  a  neuf  marks  et  le  hœrap  neuf 
marks.  —  §  1.  Si  quelqu'un  abat  la  maison  d'une  personne 
qui  n'a  pas  été  poursuivie  en  justice,  c'est  trois  fois  neuf 
marks.  Le  demandeur  a  neuf  marks  (2),  et  autant  le  roi  et  au- 
tant le  hxrap. 

(5)  C'est  le  sens  de  Schlyter  (Gl.  p.  815),  qui,  au  lieu  de  a  ]nngi  =  au  ping, 
lit  a  pingae  =  doit  tenir  le  ]nng,  {l^ingae  étant  ainsi  un  infinitif  présent)  — 
Hjârne,  p.  16  et  58  estime,  au  contraire,  que  a  ]yingi  veut  dire  au  ping  et 
que  ces  mots  sont  mis  par  opposition  aux  mots  firi  sik  appliqués  au  roi , 
c'est-à-dire  que  la  nsemd  doit  jurer  devant  le  roi,  quand  il  juge,  et  au  ping 
quand  c'est  le  laghman  qui  préside.  Ce  magistrat  n'aurait  pu  ainsi  exercer 
sa  juridiction  qu'au  ping  de  tous  les  Goths,  à  la  différence  du  roi  qui,  en  sa 
qualité  de  gardien  de  la  paix  publique,  pouvait  l'exercer  partout.  —  Avec 
le  sens  de  Schlyter,  le  passage  en  question  signifierait  que  ,  dans  les  causes 
qui  le  concernent,  le  roi  doit  instituer  la  nxmd  et  qu'ensuite  le  laghman  doit 
instruire  l'affaire  avec  son  concours.  —  Cf.  sur  le  sens  de  ce  passage,  Odberg, 
p.  14-16. 

(6)  Parce  que,  suivant  Nordstrom,  II,  p.  558,  cela  entraîne  introduction 
de  l'affranchi  dans  la  communauté  de  la  loi  et  des  hommes  libres. 

(7)  Dans  les  anciennes  lois  suédoises  (comme  d'ailleurs  dans  toutes  les  lois 
barbares),  on  voit  très  souvent  les  actes  juridiques  se  passer  publiquement, 
au  grand  jour  de  l'assemblée  judiciaire.  Cette  publicité  n'est  point  cependant 
toujours  requise  pour  la  validité  de  l'acte  (Cf.  II,  Add.  11  :  5).  Les  cas  oii 
elle  constitue  une  condition  essentielle  de  l'acte  sont  les  suivants,  d'après 
la  loi  de  Vestrogothie  :  1°  La  composition  (I,  Rb.  3  :  2;  II,  Rb.  3).  Il 
est  probable  qu'il  ne  s'agit,  dans  ces  textes,  que  de  la  composition  pour 
meurtre  (Cf.  Il,  Db.  26).  2°  L'affranchissement  (I,  Rb.  3:2;  II,  Rb.  3). 
—  3°  La  constitution  d'une  morghongsef  immobilière  (II,  Gb.  2  et  notes). 
La  publicité  du  ping  est-elle  requise  pour  la  validité  des  autres  donations 
immobilières  ?  Notre  loi  est  muette  sur  ce  point  (Cf.  I,  Jb.  1  et  note  2).  —  4°  La 
constitution  d'un  droit  d'usage  sur  Valmxnninger  par  le  haerap  ou  la  pro- 
vince (III  :  144).  —  50  La  constitution  d'un  mandataire  dans  certains  cas  (III  : 
68).  —  C'est  seulement  dans  les  cas  prévus  ,  I,  Rb.  3  :  2;  II,  Rb.  3  :  2  et 
III  :  144,  que  la  publicité  requise  est  celle  du  ping  de  la  province;  dans  les 
autres  hypothèses ,  il  s'agit  du  ping  du  hxrap, 

IV.  —  (1)  Cf.  II,  Rb.  4,  5. 

(2)  «  Et  une  indemnité  pour  le  dommage,  »  ajoute  le  C.  R.  c.  5. 


204  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

V(l).  —  Quelqu'un  appelle  une  personne  bykkmhvxlper  (2). 
«  Qui  est  celui-là?  »  dit-il.  «  Toi,  »  dit  l'autre.  «J'en  appelle  à 
des  témoins  (3)  que  tu  m'as  appelé  d'un  terme  injurieux,  » 
c'est  une  affaire  de  seize  ôrtoghœr  pour  chaque  partie  (4).  Il 
doit  lui  assigner  un  ^ing  et  produire  à  Vendaghi  le  témoignage 
des  témoins  skirskuta  (5)  et  faire  la  preuve  avec  le  serment 
d'une  tylft.  Il  priera  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins 
«  que  tu  m'as  appelé  d'un  terme  injurieux  et  que  tu  es  le  vrai 
coupable  dans  cette  affaire  pour  laquelle  je  te  poursuis.  »  On 
doit  ainsi  poursuivre  les  injures  (6)  et  le  firnarorp.  —  §  1.  Si 


V.  —(1)  Cf.  II,  Rb.  6-9. 

(2)  Catulus  canis ,  injure  grossière.  —  Cf.  sur  l'étymologie  de  ce  mot, 
Widmark,  p.  8,  Dote  3. 

(2)  Skirskuta  ou  skxrskota  =  appellatis  testibus  monstrare  vel  praesentium 
memoriae  antestando  comraendare.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(3)  Après  sa  déclaration,  l'injurié  prend  des  témoins  de  l'injure. 

Dans  les  causes  criminelles  qui  n'étaient  pas  soumises  à  la  nxmd,  la  preuve 
testimoniale  à  fournir  par  le  demandeur  est  complexe.  Elle  comprend  :  1°  le 
serment  du  demandeur;  2°  la  déclaration  des  témoins  asynœr  vltni  ou  skirs- 
kutavitni;  Cf.  par  ex.  I,  Md.  1,  3;  Bd.  1;  Rb.  5,  8,  9;  II,  j'b.  24;  Fb. 
4;  Rb.  17,  20,  23);  3°  la  confirmation  de  cette  déclaration  par  une  ou  deux 
tylfter  de  cojureurs  au  nombre  desquels  sont  comptés  les  témoins  eux-mêmes 
qui  viennent  de  déposer;  II,  Add.  13.  —  D'autre  fois,  la  preuve  ne  consiste 
que  dans  la  simple  déclaration  des  témoins.  Uppstrom ,  p.  44,  estime  que  c'est 
le  premier  mode  qui  devait  être  employé  dans  les  cas  où  la  loi  s'explique 
sommairement  ou  manque  de  clarté. 

L'existence  de  certaines  circonstances  aggravantes  (flagrant  délit,  par  ex.) 
est  quelquefois  exigée,  outre  la  déclaration  des  témoins,  pour  que  le  défen- 
deur soit  condamné.  — Mais  l'existence  de  ces  circonstances  suffît  à  elle  seule, 
dans  certains  cas,  pour  entraîner  la  condamnation  (Cf.  I,  }ib.  3,  o  :  1; 
Md.  8;  Rb.  11).  —  Lorsque  le  demandeur  ne  peut  produire  de  témoins, 
ou  que  les  circonstances  prévues  par  la  loi  n'existent  pas ,  le  défendeur 
peut  se  justifier  par  le  serment  négatoire,  serment  que,  suivant  les  cas,  il 
prêle  soit  seul,  soit  en  le  faisant  cor^'oborer  par  des  cojureurs  ou  des  té- 
moins; Cf.  I,  Rb.  8,  11;  J)b.  6  :  1;  II,  f)b.  1,  11  ;  Rb.  23,  26.  —Il  semble 
que,  dans  les  accusations  d'injure,  le  défendeur  n'ait  pas  même  eu  besoin 
de  prêter  le  serment  négatoire,  lorsque  le  demandeur  ne  réussissait  pas 
dans  sa  preuve  testimoniale.  En  ce  sens,  Uppstrom,  p.  45.  —  Cf.  sur  la 
force  probante  du  serment  du  défendeur,  Afzelius,  p.  55-56. 

(4)  A  savoir,  le  demandeur,  le  roi  et  le  hxrap. 

(5)  Le  skirskuta  vitni  est  celui  qui  témoigne  que  l'affaire  a  été  skirskutad 
devant  lui.  V.  suprà,  note  3. 

(6)  Oquœpinsorp.  —  Le  firnaror])  est  défini  par  Schlyter.  Gl.  Vg.  :  «  Convi- 
cium  quo  horrendae  actionis  (firnarvxrk)  aliquis  insimulatur.  »  —  Toute  injure 


LIVRE  DES  INJUSTICES.  203 

quelqu'un  appelle  affranchi  un  autre  qui  est  ingénu,  ou  dit  : 
«  J'ai  vu  que  tu  courais  seul  devant  un  seul  et  que  tu  avais  ta 
lance  sur  le  dos  (7),  «  c'est  une  injure,  une  affaire  de  trois  fois 
seize  ôrtoghœr.  —  §  2.  «  J'ai  vu  que  quelqu'un  avait  avec  toi 
des  rapports  contre  nature.  >•>  «  Qui  est  celui-là?  »  «  Toi,  « 
dit-il.  «  Aussi  j'en  appelle  à  des  témoins  que  tu  m'as  dit  une 
injure  et  un  fimarorp,  »  c'est  une  affaire  de  seize  ortoghxr 
pour  chaque  tiers.  —  §  3.  «  J'ai  vu  que  tu  te  rendais  coupable 
de  bestialité  avec  une  vache  ou  avec  une  jument,  «  c'est  un 
firnaror\>,  une  affaire  de  trois  fois  seize  ortoghxr.  (On)  doit  le 
poursuivre  contre  lui.  Il  n'a  pas  le  droit  de  nier.  —  §  4.  «  J'ai 
vu  que  tu  possédais  ta  mère,  »  c'est  un  firnarorp  et  une  affaire 
de  trois  fois  seize  ortoghxr ^  et  il  ne  peut  pas  nier.  —  §  5.  Ceci 
est  une  injure  pour  une  femme  :  «  J'ai  vu  que  tu  chevauchais 
sur  le  Qviggrind  (8),  les  cheveux  dénoués  (9)  et  dans  l'appa- 
rence d'une  sorcière  au  moment  du  crépuscule.  »  Si  (quel- 
qu'un) dit  qu'elle  peut  empoisonner  une  femme  ou  une  vache, 
c'est  une  injure.  Si  (quelqu'un)  appelle  une  femme  adultère, 
c'est  une  injure.  Si  quelqu'un  dit  qu'une  femme  a  (des  rap- 
ports avec)  son  père  ou  qu'elle  s'est  fait  avorter  (\0),  ou  qu'elle 
a  tué  son  enfant,  c'est  un  firnarorp.  —  §  6.  Toutes  ces  causes 
oiill  y  a  un  péché  commis,  on  doit  d'abord  en  parler  à  son 
prêtre  et  ne  point  se  répandre  en  invectives  avec  irritation  et 
colère,  sinon  il  encourt  une  amende  de  trois  marks.  On  dit 
trois  et  c'est  deux  (11). 

VI  (1).  —  Si  quelqu'un  dépouille  une  personne  en  lui  enle- 

n'est  pas  réprimée  par  la  loi,  mais  seulement  celle  qui  peut  porter  atteinte  à 
la  considération  morale  ou  politique  de  l'injurié.  Nordstrom,  II,  p.  295.  Sur 
les  injures,  cp.  Griram,  p.  643  et  s. 

(7)  C'est  le  sens  adopté  par  Widmark  (p.  8)  et  par  Otman  (p.  53-54,  texte 
et  note  10).  —  Schlyter,  Gl,,  v»  Baker  et  p.  791,  traduit  :  «  et  avait  une 
lance  derrière  toi,  »  c'est-à-dire  si  tu  étais  poursuivi  par  une  personne 
armée.  L'accusation  de  lâcheté  est  une  des  plus  graves;  cf.  Tacite,  Germ., 
6  :  «  Scatum  reliquisse  praecipuum  flagitium,  nec  aut  sacrisadesse,  aut  conci- 
lium  inire  ignominioso  fas.  »  Cf.  Lex  Sal.,  t.  XXXIII,  De  conviens. 

(8)  Qviggrind  =  porta  clathrata  sœpti,  quo  noctu  includuntur  pecora.  Schly- 
ter, Gl.  Vg. 

(9)  «  Et  la  ceinture  dénouée,  »  ajoute  le  c.  9  du  C.  R. 

(10)  Les  mots  en  italiques  n'existent  pas  dans  le  c.  9  du  C.  R. 

(11)  V.  suprà,  I,  Md.  note  28. 
VL  -  (1)  Cf.  II,  Rb.  12. 


206  LOI  DE   VESTROGOTHIE. 

vant  avec  violence  (2)  quelque  chose  des  mains,  il  se  justifiera 
avec  le  serment  de  douze  hommes  et  de  deux  témoins  (pris) 
parmi  les  douze,  et  ensuite  ils  se  tiennent  dans  la  tylft.  S'il 
échoue  dans  sa  preuve,  il  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize 
ôrtoghœr  (3). 

VII  (1).  —  Si  quelqu'un  a  une  créance  à  recouvrer  sur  une 

(2)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  et  s'il  n'y  a  ni  lividité,  ni  trace  de  sang  ou  de  véri- 
tables témoins  oculaires.  » 

(3)  Le  C.  R.  dit  :  «  C'est  une  affaire  de  trois  marks ,  on  dit  trois  et  c'est 
deux,  seize  ortojhxr  dans  chaque  tiers.  » 

VH.  —  (1)  Cf.  II,  Rb.  16.  Le  sens  du  pr.  de  notre  chapitre  est  éclairé  par 
le  C.  R. 

L'ancien  droit  suédois  ne  connut  point  pendant  longtemps  l'exécution  sur 
les  biens  du  débiteur,  dans  le  sens  moderne  du  mot.  Pour  contraindre  le 
débiteur  récalcitrant ,  le  créancier  n'avait  que  deux  moyens  à  sa  disposition, 
la  prise  de  gage,  nam,  et  la  proscription. 

Le  c.  7,  Rb.  du  C.  A.  accorde  au  créancier  le  choix  entre  nxma  (prendre 
le  gage)  et  sokia  (poursuivre),  afin  de  faire  condamner  à  l'amende  pour  retard, 
])ryter.  La  prise  de  gage  est  plus  expéditive  et  ne  comporte  aucun  des  délais 
de  la  poursuite  judiciaire.  11  suffit  que  le  créancier  réclame  ce  qui  lui  est  dû 
en  présence  des  voisins;  si  le  débiteur  ne  paie  pas  immédiatement  ou  ne  prête 
pas  serment  qu'il  ne  doit  rien,  la  prise  de  gage  immédiate  est  possible.  Dans 
l'intervalle  des  deux  rédactions  de  notre  loi,  le  nam  fut  aboli  (V.  suprà,  p. 
20,  21),  et  le  C.  R.  ne  l'admet  plus  que  dans  l'hypothèse  prévue  Ub.  6.  — 
Sur  la  prise  de  gage,  dans  certains  cas  particuliers,  cf.  I,  Fs.  2  :  2;  II,  Fb. 
5 ,  44.  —  I,  Fs.  2  ;  2  ;  6  :  4  ;  II ,  Fb.  5,  29 ,  30 ,  35. 

Le  second  mode  de  contrainte  indirecte  était  la  proscription.  Mais  celle-ci 
ne  pouvant  être  prononcée  que  pour  non-paiement  d'une  amende  proprement 
dite  due  en  raison  d'un  délit,  le  créancier  devait  préalablement  recourir  à  la 
procédure  indiquée  I,  Rb.  7,  et  II,  Rb.  16,  à  la  suite  de  laquelle  le  dé- 
biteur était  condamné  pour  son  retard ,  pryter,  à  une  amende  de  trois  fois 
seize  ôrloghxr.  Le  débiteur  se  trouvait  alors  dans  la  même  situation  que  s'il 
avait,  dès  l'origine,  commis  une  infraction  contre  la  paix  publique  (Dans 
certains  cas  exceptionnels,  le  débiteur  peut  être  en  demeure  et  encourir  l'a- 
mende sans  sommation  préalable.  Cf.  I,  Br.  §  1;  II,  Kb.  36,  37.  II,  Fb. 
51;  II,  Fb.  32;  III  :  92.  II,  Fb.  46).  Le  débiteur  a  alors  jusqu'au  prochain 
landsping  pour  acquitter  sa  dette  ;  s'il  ne  le  fait  point,  le  laghman  le  condamne 
à  la  proscription  «  entre  le  Gôtaelv  et  le  bois  de  Tiveden  jusqu'à  ce  qu'il 
fasse  droit.  »  II,  Add.  12  :  1.  Pour  les  pouvoirs  du  hcera\>shof\>ingi  à  cet 
égard,  cf.  III  :  80. 

Le  Codex  antiquior  connaît  cependant  l'exécution  proprement  dite  sur  les 
biens  du  débiteur  dans  une  hypothèse  prévue  Md.  :  4,  lorsqu'il  s'agit  du 
recouvrement  des  amendes  encourues  pour  la  violation  de  la  paix  publique 
{Hœlgis  bot,  cf.  II,  Db.  8).  L'exécution  a  lieu  alors  avec  le  \>ing,  mx\>  pingi. 


LIVRE  DES  INJUSTICES.  207 

personne  ,  il  doit  alors  appeler  ses  voisins,  les  faire  assister  et 
entendre  qu'il  lai  réclame  la  dette.  Il  peut  alors  prendre  en- 
suite un  gage  sur  lui  s'il  (le)  veut  (2).  S'il  a  une  créance  à  re- 
couvrer, il  peut  le  poursuivre  comme  le  dit  la  loi  (3),  et,  en 
outre,  son  serment,  s'ils  ne  sont  pas  d'accord  qu'il  n'a  plus  rien 
à  lui  payer.  Si  l'autre  nie,  dit  qu'il  n'a  pas  de  dette  à  lui 
payer,  il  doit  alors  jurer  avec  douze  hommes  qu'il  n'a  pas  de 
dette  à  lui  payer  ou  de  don  à  lui  faire  (4).  S'il  fait  défaut  (5), 


Que  faut-il  entendre  parla?  Amira ,  p.  114,  estime  que  l'on  réunit  l'assem- 
blée judiciaire  près  de  la  demeure  du  débiteur  afin  de  procéder  à  la  saisie. 
Schlyter,  dans  les  textes  qui  se  réfèrent  à  l'exécution,  à  la  saisie,  traduit  ping 
par  «  conventus  horainum  raulctam  vel  tributa  non  ultro  soluta  exigendi 
caussa,  publica  auctoritate  convocatorura.  »  Nous  serions  plutôt  de  l'avis  de 
Schlyter,  car  il  nous  paraît  difficile  d'admettre  que ,  pour  une  affaire  pure- 
ment privée ,  on  mît  en  mouvement  l'assemblée  tout  entière.  Peu  importe 
que  le  C.  R.  II,  Fb.  40,  parle  de  la  convocation  de  ce  ping  d'exécution 
par  le  haerapshôfpingi.  Ce  magistrat  désignait  les  citoyens  qui  devaient  assis- 
ter à  l'exécution  :  voilà  tout  ce  que  signifie  ce  texte.  Le  Codex  recentior  a 
étendu  l'exécution  mxp  pingi  à  d'autres   hypothèses.  Fb.  40;  A.dd.  5  :  1. 

—  L'exécution  est-elle  restée  exceptionnelle  dans  le  droit  vestrogoth  ,  auto- 
risée seulement ,  comme  l'enseigne  Amira,  dans  les  Bussachen,  c'est-à-dire 
pour  le  recouvrement  des  amendes  encourues  pour  violation  de  la  paix  pu- 
bhque ,  ou  bien  s'est-elle  étendue  à  tous  les  cas  où  le  débiteur  aurait  été 
condamné  judiciairement  à  payer?  Cela  dépend  de  l'interprétation  qu'on  donne 
au  §  80  des  Excerpta  Lydekini. 

(2)  Une  exception  au  principe  posé  au  texte  se  trouve  dans  le  C.  A.  Md. 
3:4.  —  Le  choix  du  créancier  montre  que,  quand  il  prend  un  gage, 
l'obligation  réelle  se  substitue  à  l'obligation  personnelle  du  débiteur.  En  ce 
sens,  Amira ,  p.  239.  —  Le  créancier  n'a  le  droit  de  n3Bma  que  si  le  débiteur 
ne  conteste  pas  la  dette. 

(3)  On  doit  suppléer  ici  ces  mots  qui  se  trouvent  dans  le  C.  R.  :  «  Il  doit 
alors  présenter  la  dette  et  en  outre...  » 

(4)  Gaef  at  loua.  Cette  manière  de  parler  s'explique,  d'après  Schlyter  (Gl. 
Vg.),  parce  fait  que,  lorsqu'une  vente  ou  un  échange  de  biens  meubles 
avait  lieu  sans  témoins  et  sans  vin  (intermédiaire,  V.  infrà,  f»b.  c.  19  et 
notes),  la  convention  se  passait  sous  l'apparence  d'une  donation  réciproque, 
dans  laquelle  chaque  partie  était  censée  rémunérer  {lôna)  la  donation  de  l'autre. 

—  Amira  entend  ce  passage  tout  autrement  (p.  506).  Il  part  de  cette  idée  que 
le  donataire  peut  être  tenu  de  certaines  obligations  (reconnaissance  tout  au 
moins,  charges  dans  quelques  cas),  et  il  traduit  :  «  behaupteteidlich,  weder 
auf  grund  eines  Creditgeschâfts ,  noch  auf  Grund  unerwiderter  Gabe  zur 
Riickgabe  verpflichtet  zu  sein.  » 

(5)  Bxr  han  pryt  vip,  —  contumaciter  agit  (Schlyter,  Gl.  Vg.),  Aufenthalt 
entgegenbringt  (Amira,  p.  409). 


208  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

il  paiera  une  ameode  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr  (6)  ainsi  que 
la  dette.  —  §  1.  (On)  doit  racheter  le  gage  avec  la  dette  (7), 
avec  le  serment  d'une  tylft  (8). 

VIII  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  le  cheval  ouïe  bœuf  ou  la  vache 
d'une  personne,  commet  un  fœarfôUng  (2),  il  doit  alors  faire 
fixer  un  siunxttinger  pour  lui  et  faire  témoigner  contre  lui  les 
témoins  oculaires.  Il  priera  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  «  que  j'ai 
vu  que  tu  lui  tuais  son  bétail  et  que  tu  lui  faisais  un  fœarfôUng .  » 
Il  doit  ensuite  aller  devant  la  tylft,  prier  Dieu  qu'il  lui  soit 
propice  et  à  ses  témoins  «  que  tu  m'as  fait  un  fœarfôUng 
et  que  tu  as  tué  mon  bétail  et  que  tu  es  coupable  dans  cette 
affaire.  »  Il  doit  ensuite  réparer  le  dommage,  avec  son  serment 
et  en  outre  (payer)  trois  fois  seize  ôrtoghœr.  S'il  n'a  pas  de 
témoins  oculaires,  il  se  défendra  avec  douze  hommes.  Si  l'ani- 
mal qui  a  été  tué  vaut  deux  ôrœr  ou  plus  de  deux  ôrœr,  c'est 

(6)  L'amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr  frappe  le  débiteur  qui  n'établit 
point,  dans  la  forme  prévue  par  la  loi,  l'inexistence  de  la  dette  ou  qui  ne 
paie  point  sa  dette  à  l'échéance. 

11  résulte  de  la  comparaison  de  ce  texte  avec  d'autres  passages  de  la  Vg. 
(II,  Gb.  12;  Rb.  16;  Add.  12  :  1  et  I,  Bb.  1  :  2)  que  le  débiteur  tenu,  soit  de 
dette  ordinaire,  soit  d'une  amende,  sauf  d'une  amende  pour  homicide,  avait 
pour  s'acquitter  un  délai  jusqu'au  plus  prochain  lands\>ing  ;  mais  si  avant  celte 
époque  il  ne  s'était  point  libéré  en  prêtant  le  serment  prescrit  par  la  loi  ou 
s'il  n'avait  point  payé  sa  dette,  le  laghman  pouvait  le  déclarer  friplôs  jus- 
qu'à ce  qu'il  s'acquittât.  —  Cf.  Amira,  p.  144;  Otman,  p.  56,  note  18. 

(7)  C'est-à-dire,  suivant  Otman,  p.  o6  :  «  par  le  paiement  de  la  dette.  » 

(8)  C'est-à-dire  que  :  1°  le  créancier  est  en  possession  du  gage,  non  point 
pour  le  garder  défioitivement,  mais  seulement  jusqu'au  paiement  de  la  dette  ; 
2°  lorsque,  au  moment  du  paiement,  il  y  a  contestation  entre  les  parties  sur 
le  montant  de  la  dette,  la  question  est  tranchée  par  le  serment  de  douze  co- 
jureurs  comme  en  cas  de  rachat  du  vxp  (Cp.  I,  Jb.  6  :  pr.),  —  Quel  est  le 
délai  dont  jouit  le  débiteur  pour  racheter  le  nam?  Probablement  le  même 
que  pour  le  rachat  du  vsep  {l.  c).  —  Pour  la  responsabilité  du  créancier 
quant  à  la  restitution  du  nam,  Cf.  I,  Fb.  6  :  pr.  et  §  i  ;  II,  Ub.  13. 

VIII.  —  (1)  Cf.  II,  Rb.  17,  18. 

(2)  Fsearfolitig  =.  occultatio  pecoris;  ita  appellatur  ejusdelictum  qui,  alieno 
armento  occiso,  sive  occisum  corpus  occultât,  sive  factum  armento  infitia- 
tur.  »  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Le  §  9  suprà,  Om.  vise  une  hypothèse  analogue 
mais  plus  grave.  Selon  Wilda,  p.  930,  ce  texte  se  référerait  à  la  destruction 
d'un  troupeau  tout  entier,  tandis  que  le  c.  8,  Rb.  s'appliquerait  à  celle  de 
quelques  bêtes  isolées,  que  probablement  le  coupable  trouverait  sur  son  ter- 
rain. 


LIVRE  DU   MARIAGE.  209 

un  fœarfôling  plein.  S'il  vaut  moins  de  deux  Ôrxr,  (on)  doit 
alors  le  rembourser  au  double  de  sa  valeur.  —  §  1.  Si  un  che- 
val, ou  un  bœuf  ou  une  vache  a  été  tué  sur  le  terrain  commua 
d'un  autre  by^  (s'il)  ne  sait  pas  qui  a  tué,  il  doit  alors  fixer  un 
siunxttingev  pour  l'un  d'eux  et  s'y  rendre  pour  tous  (3)  et  pro* 
duire  au  siunœttinger  le  témoignage  qu'il  a  reçu  une  blessure 
mortelle  sur  leur  terrain  par  la  main  des  hommes  et  que  pour 
cela  ils  doivent  le  rembourser  conformément  à  la  loi. 

IX  (1).  Si  un  animal  en  tue  un  autre,  et  si  le  berger  porte 
témoignage,  il  paiera  toute  la  valeur  pour  (l'animal  tué),  avec 
son  serment ,  et  il  prendra  l'animal  tué  ou  jouira  de  sa  chair 
et  de  son  cuir,  et  celui  qui  en  était  propriétaire  recevra  la 
moitié  de  l'indemnité  de  celui  qui  a  tué  (2).  Dans  cette  affaire, 
le  berger  peut  pleinement  témoigner,  que  ce  soit  un  homme 
libre  ou  un  esclave  (3).  Si  l'indemnité  lui  est  refusée ,  il  doit 
alors  fixer  un  siunœttinger,  faire  témoigner  les  témoins  oculai- 
res. (Il)  doit  alors  préparer  ses  témoins  et  réclamer  l'amende. 
Si  on  refuse  de  lui  faire  droit,  il  doit  alors  en  appeler  à  des 
témoins.  Il  priera  Dieu  (4-)  qu'il  lui  soit  ainsi  propice  «  que  ton 
animal  a  tué  mon  animal  en  présence  de  témoins  (5),  et  qu'ainsi 
je  t'ai  poursuivi.  »  S'il  n'a  pas  exercé  la  poursuite  (6)  avec  les 
témoins  légaux,  alors  celui  qui  est  actionné  doit  se  défendre 
avec  douze  hommes,  prier  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  «  que 
ma  bête  n'a  pas  tué  la  tienne  et  qu'ainsi  je  ne  suis  point  obligé 

(3)  C'est-à-dire  que  la  poursuite  exercée  contre  un  des  habitants  du  hy  com- 
prend tous  les  habitants  de  ce  hy.  Cp.  inf.  Jb.  c.  16.  —  V.  pour  cette  res- 
ponsabilité collective,  I,  Md.  14,  note  4. 

IX.  —(1)  Cf.  II,  Rb.  20-24. 

(2)  «  Et  de  même  si  un  chien  mord  des  bestiaux,  »  ajoute  le  c.  20  du  C.  R. 

(3)  C'est  un  cas  exceptionnel  où  le  témoignage  d'une  seule  personne  suffit 
pour  faire  preuve.  Cf.  Uppstrom,  p.  44.  C'est  aussi  un  cas  où,  par  exception, 
un  esclave  peut  témoigner.  Cf.  Calonius,  p.  155  et  s. 

(4)  «  Et  juger  contre  lui  avec  douze  hommes  et  avec  les  témoins  oculaires,  » 
ajoute  le  c.  20  du  C.  R. 

(5)  Les  mots  en  italiques  n'existent  pas  dans  le  c.  20  du  C.  R. 

(6)  Far  han  eigh  sokn  fraemt.  Sokn,  c'est  la  poursuite  [Suche ,  Besuch)  : 
Âmira,  p.  80.  Sokn  signifie  aussi  paroisse.  Loccenius  a,  en  conséquence, 
mais  faussement,  traduit  ainsi  ce  passage  :  «  Si  ex  paraecia  non  possit  produ- 
cere  legitiraos  testes,  »  et  il  donne  alors  l'explication  suivante  :  «  Sin  autem 
intentionem  suam  judicio  proposito  idoneis  testibus  probare  nequeat.  >> 

14 


210  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

dans  cette  affaire  que  ta  m'intentes.  »  —  §  1.  Si  un  animal 
tombe  dans  un  ouvrage  fait  de  main  d'homme,  dans  un  puits, 
dans  un  réservoir  ou  dans  un  autre  ouvrage  semblable  et  en 
est  tué,  (on)  doit  payer  une  amende  de  six  ôrser  pour  un  che- 
val, un  demi-mark  pour  un  bœuf  et  autant  pour  une  vache  et 
une  jument.  On  doit  poursuivre  et  défendre  à  cette  action  de 
la  même  manière  que  si  un  animal  avait  tué  un  animal  (7).  — 
§  2.  Si  un  animal  saute  sur  un  échalier  (8),  sans  que  personne 
le  chasse,  et  se  tue,  personne  n'est  responsable.  S'il  saute 
hors  de  l'échalier,  celui-là  doit  payer  l'indemnité  qui  est  pro- 
priétaire de  l'échalier.  Si  quelqu'un  chasse  (l'animal)  hors  de 
l'échalier,  s'il  se  tue ,  s'il  y  a  des  témoins  oculaires ,  celui-là 
paiera  l'indemnité  qui  le  chassait,  ainsi  qu'il  est  dit  pour 
(l'animal)  qui  était  mort  dans  un  réservoir.  (On  doit)  poursui- 
vre et  défendre  à  l'action  de  la  même  manière.  —  §  3.  Si 
quelqu'un  mutile  un  cheval  ou  (enlève)  les  crins  de  la  queue, 
et  (lui)  crève  un  œil,  il  paiera  une  amende  d'un  ore  ou  se  dé- 
fendra avec  le  serment  d'une  tylft. 

X  (1).  —  Tous  les  prêts  doivent  être  rapportés  à  celui  qui 
a  prêté  (2) ,  sauf  toutes  les  contradictions  (3). 

XI  (1).  —  Si  un  esclave  ou  une  esclave  s'échappe  de  chez 
son  maître (2)  et  fait  quelque  dommage,  commet  un  meurtre, 
un  vol  ou  une  rapine ,  le  maître  ne  doit  point  réparer  le  dom- 
mage s'il  ne  recouvre  pas  son  esclave.  (S'il)  les  recouvre,  il 
paiera  pour  leurs  méfaits,  comme  le  dit  la  loi,  s'il  y  a  des  té- 
moins oculaires  ou  si  l'objet  volé  est  saisi  dans  (leurs)  mains. 
S'il  n'en  est  pas  ainsi,  il  se  défendra  par  une  négation  (3),  ainsi 

(7)  Le  C.  R.  ajoute  ;  «  comme  il  a  été  dit  précédemment.  » 

(8)  Eq  venant  du  dehors. 

X.  —  (1)  Cf.  II,  Rb.  15. 

(2)  Noire  loi,  IV  :  8  contient  une  application  de  ce  principe. 

(3)  Loccenius  IraduiL  :  «  absque  omni  contradictione.  »> 

XI.  —  (1)  Cf.  II,  Rb.  26,  27.  Ce  c.  renferme  deux  applications  de  la  rè- 
gle que  la  responsabilité  du  délit  pèse,  en  principe,  sur  l'esclave.  Cf.  I, 
Smb.  6:1;  II,  \>b.  21.  V.  Amira,  p.  393. 

(2)  Lavar}per,  anglo-saxon  hlaford,  d'où  le  mot  anglais  lord.  Cf.  Calonius, 
p.  79. 
i3)  C'est-à-dire  pourra  se  libérer  avec  son  serment. 


LIVRE  DU  MARIAGE.  211 

que  le  dit  la  loi.  —  §  1.  Si  quelqu'un  prête  son  esclave  à  une 
personne,  celui-là  est  responsable  de  ses  délits  qui  l'a  reçu 
à  titre  de  prêt,  tant  qu'il  est  sous  sa  garde (4). 

XII  (1).  —  Celui  qui  loue  à  un  bondi  un  cheval,  ou  un  bœuf 
ou  une  vache,  doit  répondre  de  sa  négligence,  c'est-à-dire  du 
vol,  de  l'eau,  de  la  vase,  du  collier  ou  d'autres  (accidents) 
semblables  (2).  — §  1.  Si  un  animal  périt  par  suite  d'un  cas  de 
force  naajeure,  c'est-à-dire  par  le  fait  de  l'ours  ou  de  tranchées, 
(aucune  responsabilité  n'est  encourue)(3).  Pour  le  loup  on  doit 
être  responsable  comme  pour  la  négligence  si  (on)  ne  produit 
par  les  débris  de  (l'animal)  :  c'est  six  ôrœr  pour  un  cheval,  un 
demi-mark  pour  un  bœuf  (4)  et  une  jument.  S'il  produit  les 
débris,  il  ne  paiera  pas  pour  le  loup. 

XIII  (1).  —  Si  quelqu'un  met  son  bien  en  dépôt(2)  chez  une 
personne,  le  bien  ne  peut  alors  être  perdu  par  celui  qui  le 
reçoit  ni  par  suite  de  vol,  ni  par  suite  de  rapine  (3),  à  moins 

(4)  Cf.  suprà,  note  1. 

XII.—  (1)  Cf.  II,  Rb.  28;  I,  Fb.  6. 

(2)  Le  locataire  paie  les  impôts  ordinaires  {lagha  utskyller),  notamment  la 
gengxry  et  Valmenningsôre;  le  bailleur  supporte  les  impôts  extraordinaires 
[alsegna  pœningha).  Cf.  V  :  1. 

(3)  La  phrase  entre  parenthèses  doit  être  suppléée  par  analogie  de  I,  Fb. 
6  :1  etlI,Ub.  13. 

(4)  «  Ou  une  v.iche ,  »  ajoute  le  G.  R.  c.  28. 

XIIL  —(1)  Cf.  II,  Rb.  29. 

(2)  TU  gaetslu.  Celui  qui  répond  de  la  gxtsla  n'encourt  aucune  responsabi- 
lité, d'après  Amira,  p.  436,  alors  même  qu'il  aurait  pu  prévenir  le  dommage 
par  une  plus  grande  diligence.  Il  est  assimilé  à  celui  qui  doit  custodiam  minus 
plenam. 

(3)  Suivant  Nordstrom  (II,  p.  314)  ce  qui  caractérise  la  rapine  {rnn)  et  la 
distingue  du  vol  {\nuft)  c'est  qu'elle  suppose  une  violence  contre  les  person- 
nes. —  D'Olivecrona  et  Wretman  {Om  de  Kànneleck.,  p.  5  et  s.)  estiment  avec 
plus  de  raison,  selon  nous,  que  le  vol  suppose  une  appréhension  secrète  du 
bien  d'autrui ,  tandis  que  la  rapine  se  caraciérise  par  une  appréhension  mani- 
feste. L'emploi  de  la  violence  n'était  donc  point  nécessaire  pour  qu'il  y  eût 
rapine,  pas  plus  que  l'absence  de  violence  ne  caractérisait  le  vol.  Celte  in- 
terprétation permet  seule  de  se  rendre  compte  de  la  différence  de  traitement 
faite  par  les  mœurs  et  les  lois  entre  la  rapine  et  le  vol,  celle-là  n'étant  con- 
sidérée que  comme  un  acte  illégal,  tandis  que  le  vol  était  infamant,  la  ra- 
pine pouvant,  en  général,  s'expier  par  des  amendes,  et  même  par  des  amendes 


212  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

que  le  bien  ou  les  choses  du  bondi  qui  a  reçu  (le  dépôt)  n'aient 
été  pris  avec.  11  doit  le  rembourser  (4).  Il  présentera  ce  qu'il 
voudra,  et  (prouvera)  avec  le  serment  d'une  tylft  qu'il  n'a  pas 
reçu  en  dépôt  plus  de  son  bien  qu'il  n'en  a  présenté  mainte- 
nant. 


LIVRE  DES  IMMEUBLES. 

I  (1).  —  Il  y  a  cinq  modes  d'acquisition  des  immeubles. 
L'un  est  la  succession,  l'autre  est  la  constitution  de  dot  au  fils, 
le  troisième  est  la  constitution  de  doL  à  la  fille,  le  quatrième 
est  la  vente,  le  cinquième  est  la  skôtning  (2). 


proportionnellement  peu  élevées,  tandis  que  le  vol  était  puni  de  peines  très 
sévères,  mort  déshonorante,  esclavage,  mutilation  (Cf.  Grimm,  p.  687,729; 
Wilda,  p.  500  et  s.).  C'est  vraisemblablement  parce  que  la  rapine  ne  suppo- 
sait aucune  dissimulation  chez  le  coupable  qu'on  en  avait  étendu  l'idée  à  la 
prise  de  possession  illégale  d'un  immeuble  (Cf.  Vg.  III  :  113,  114). 
(4)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  S'il  n'a  pas  été  volé  en  même  temps.  » 

I.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  1. 

(2)  Donation  immobilière,  solennelle  et  symbolique.  Scotatio,  scotare,  dans 
les  diplômes.  V.  Dipl.  1062,  1268,  1995,  etc.  —  Les  formalités  requises  pour 
la  perfection  des  donations  immobilières  sont  les  suivantes  :  1°  Remise  au 
donataire  (i  skôt ,  dans  son  sein  ,  d'où  le  nom  de  skôtning),  dans  son  manteau 
d'une  motte  de  terre  provenant  de  l'immeuble  donné.  C'est  une  tradition  sym- 
bolique. Aussi ,  un  diplôme  de  1331  (no  2855)  porte-t-il  :  «  Dedi  et  legavi  et 
statira  per  scolacionem  legitimam  secundum  leges  patrie  publiée  factam  pos- 
sessionem  tradidi  corporalem.  »  Il  n'est  pas  nécessaire  que  cette  tradition 
symbolique  ait  lieu  sur  l'immeuble  même.  Cp.  III  :  67  qui  n'indique  peut-être 
pas  la  règle  primitive.  V.  Dipl.  1038  (a.  1291)  où  deux  domaines  situés  en 
deux  lieux  différents  sont  aliénés  par  la  même  skôtning.  —  2»  Le  donateur 
et  les  témoins  touchent  de  la  main  un  bâton  {skapt).  Un  diplôme  de  1341 
(no  3558)  porte  :  «■  Scotamus...  cum  omni  ratificatione  et  modo  legum  vest- 
gotorum  diclis  skapt  et  urafaerd.  »  Autre  diplôme  de  1291  (n»  1038)  :  «  Sco- 
tacione  légitima...  minu  mea  cum  manibus  aslancium  haste  apposita.  » 
Sliernhook,  p.  235,  écrit  :  «  Adhibebant  praelerea  baculum  quem  duodecim 
firmatores  tangere  debebant  in  signum  perfecti  jam  contractus  »  (Cp.  sur 
l'emploi  symbolique  de  la  festuca  :  Lex  Salica,  49,  53;  Lex  Rip.,  70;  Marc, 
form.  I  :  21).  —  3"  Umfserp.  Cette  formalité  est  décrite  par  notre  loi,  I,  Jb. 
2  :  pr.  C'est  la  formalité  essentielle  ;  aussi ,  quelquefois  le  mot  umfœrY 
est-il  pris  comme  synonyme  de  skëlning.  Dipl.  2513,  2874,  etc.  (Mention  ett 
faite  de  Yumfxrp  dans  notre  loi  pour  les  donations  immobilières  :  II,  Gb. 


LIVRE   DES  IMMEUBLES.  213 

II  (1).  —  L'acheteur  doit  prendre  (deux(2)  personnes)  de 
celui  qui  vend  l'immeuble  pour  garantir  la  tradition  solen- 
nelle (3),  et  il  (doit  prendre)  deux  personnes  (de  celui  qui 
achète)  pour  garantir  le  prix  (4).  Ils  doivent  tous  prendre  la 
main  aux  deux  (parties).  La  vente  est  alors  solennellement 
confirmée.  Il  se  dédira  avec  trois  marks,  celui  qui  veut  se  dé- 
dire (5).  On  ne  peut  rompre  la  vente  après  qu'il  y  a  eu  tradi- 
tion solennelle (6).  On  doit  alors  fixer  un  siiinœUinger  pour 
celui  qui  garantit  la  tradition  solennelle  et  pour  tous  ceux  qui 
possèdent  un  immeuble  dans  le  by(l).  On  doit  aller  autour  des 

2;  III  :  52,  67,  108).  —  4"  Le  donateur  prononce  la  formule  solennelle  d'a- 
liénation. La  formule  de  scotatio  est  la  suivante ,  d'après  Stiernhook,  p.  237  : 
«  Alieno  a  me  fundum  meum  légitime  publicatum^  et  statum,  tanlum  et  in 
illa  villa  N.  situm,  cum  omnibus  quae  ad  illum  pertinent,  intra  et  extra  vil- 
lam  ,  prope  et  procul ,  et  alieno  a  me  et  raeis  haeredibus,  sub  te  N.  et  tuos 
heredes  tanti  N.  et  hi  duodecira  NN.  et  testes  sunt  et  firraatores.  »  —  Une 
formule  semblable  est  rapportée  par  le  dipl.  1038  (a.  1291).  —  Cp.  sur  le 
symbolisme  de  l'ancien  droit  germanique  dans  les  aliénations  immobilières, 
Stiernhook,  loc.  cit.  ;  Ihre,  \°  Skota;  Grimm,  p.  110  ss. 

II.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  1-3. 

(2)  La  présence  d'une  seule  de  ces  personnes  paraît  avoir  été  nécessaire 
lors  de  Vumfxr\> ,  ainsi  que  cela  résulte  delà  suite  de  ce  chapitre.  Cf.  Olman, 
p.  59,  note  2. 

(3)  L'umfxr\>  n'était  peut-être  point  à  l'origine  un  acte  purement  symboli- 
que, et  il  pouvait  avoir  une  importance  pratique  assez  grande.  En  effet,  les 
garants  de  la  vente  pouvaient,  par  leur  assistance  à  Fade,  voir  si  les  indi- 
cations du  vendeur,  dont  ils  étaient  responsables,  étaient  bien  exactes  et, 
d'autre  part ,  la  présence  des  autres  habitants  du  by  leur  permettait  de  veil- 
ler à  ce  que  le  vendeur  ne  déclarât  point  comme  sienne  la  propriété  d'autrui  ; 
ils  pouvaient  rendre  témoignage  sur  ce  point.  Cf.  Olman,  p.  6,  note  4. 

(4)  C'est  seulement  lorsque  la  vente  a  été  cautionnée  qu'elle  devient  obli- 
gatoire pour  les  parties.  Ce  cautionnement  ne  s'explique,  toutefois,  que  parce 
que  l'exécution  des  obligations  respectives  des  parties  n'a  pas  lieu  immédia- 
tement, l'une  des  cautions  garantissant  Vumf3sr\> ,  l'autre  le  paiement  du  prix. 
Par  exception ,  la  vente  d'une  terre  de  Valmaenninger  n'a  pas  besoin  d'être 
cautionnée,  II,  Add.  11  :  11.  La  présence  d'un  vin  suffit;  or,  la  garantie  du 
vin  est  d'une  nature  toute  spéciale  (Y.  infrà,  \>h.  c.  19  et  notes). 

(5)  La  vente  peut  alors  être  rompue  sans  motif,  moyennant  le  paiement  de 
la  somme  fixée.  Cf.  Landtmanson ,  p.  48. 

(6)  La  possibilité  de  rompre  le  contrat  jusqu'à  Yumfserp  montre  que  jus- 
que-là la  propriété  n'est  pas  transférée  à  l'acheteur.  C'est  ce  qui  résulte  encore 
du  c.  4  :  3,  C.  A  et  du  c.  11,  C.  R.  Cf.  Umbla,  p.  39. 

(7)  Pour  que  la  vente  soit  opposable  à  tous. 


214  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

champs  et  des  prés  et  revenir  ensuite  à  la  topt{^).  Si  (l'im- 
meuble) est  revendiqué  quelque  part,  celui-là  doit  défendre  à 
l'action  qui  a  vendu  l'immeuble,  s'il  est  revendiqué  avant  que  la 
tradition  solennelle  n'ait  eu  lieu.  S'il  est  revendiqué  ultérieu- 
rement, celui-là  doit  répondre  qui  a  acheté.  Il  doit  y  avoir 
hud  opolfastir{9),  [e  styrifaster  {{0)  (étant)  neuvième  (1 1).  Le 
siunœltinger  doit  être  ancien  de  sept  nuits.  Celui-là  doit  dé- 

(8j  Toyd  =  area,  terrain  sur  lequel  s'élève  la  maison.  V.  Griram,  p.  539. 
La  topt  correspond,  suivant  Kreûger  {Stud.  rijr.  agrar.,  p.  17)  à  Vizba  slave. 

(9)  Les  anciennes  lois  suédoises  mentionnent  assez  souvent  la  présence, 
dans  certains  contrats,  de  personnes  moraraées  fastar,  fastir  ou  fastamœn,  et 
dont  le  rôle  n'apparaît  pas  très  clairement.  Ce  ne  sont  point  des  témoins  ad 
probationem.  Les  textes  les  distinguent  précisément  des  simples  témoins, 
vitni  (V.  infrà,  n.  13)  ou  vipervarumxn  (Cf.  Upl.  Kb.  14  :  5;  Sm.  Jb.  12  : 
1).  Les  fastar  apparaissent,  croyons-nous,  ad  solemnitalem.  Des  diplômes  par- 
lent, à  leur  occasion,  de  legalis  solempnitas  Dipl.  65,  645,  685).  D'autres  les 
nomment  testes  fxrmarii,  firmarii,  firmalores,  confirmatores,  affirmatores ,  con- 
firmantes (V.  Dipl.  714,  716,  1321,  2274,  etc.).  —  Ce  qui  caractérise  les  fastar, 
par  opposition  aux  témoins,  c'est  leur  nombre  relativement  grand.  Ainsi,  d'a- 
près la  Sm.  Jb.  12  :  1  ,  dans  la  vente  immobilière  doivent  figurer  douze 
fastar  et  deux  témoins.  Cf.  Vg.  I,  Jb.  c.  2  :  pr.  La  vente  d'immeubles  est  le 
seul  contrat  où  notre  loi  requière  la  présence  de  fastar.  —  S'agit-il  des  fastar 
dans  l'hypothèse  prévue  111  :  107?  C'est  ce  qu'on  ne  peut  affirmer  avec  cer- 
titude. 

Les  fastar  procèdent  sans  doute  à  quelques  formalités  symboliques.  Ainsi, 
des  diplômes  de  Vestrogothie  nous  les  montrent  tenant  dans  les  mains  un 
skapt  =  hasta  (D.  1837,  a.  1312;  3089,  a.  1334;  3808,  a.  1344).  —  Quant  au 
rôle  du  styrifaster,  V.  infrà,  n.  10. 

Il  est  probable  que  les  fastar  représentent  le  ]fing  (Cp.  les  classici  testes  de 
la  mancipatio  romaine)  où  originairement  devaient,  à  peine  de  nullité,  se 
passer  les  actes  juridiques  considérés  comme  les  plus  importants  (Cp.  suprà, 
Rb.  c.  3,  n.  7^  On  se  contenta,  à  une  époque  plus  récente,  de  la  présence  des 
fastar,  délégués  pour  ainsi  dire  de  l'assemblée.  Cette  conjecture  est  d'autant 
plus  vraisemblable  que,  d'après  la  loi  d'Upland,  Jb.  4  :  pr. ,  les  fastar  doi- 
vent «  être  donnés  au  ying  du  hundari  'h3era\*)  ou  au  \)ing  de  la  province.  » 

(10)  Le  styrifaster  esl  celui  des  neuf  témoins  qui  prend  la  parole.  Les  di- 
plômes latins  le  nomment  prolocutor,  pronuncialor,  promulgator.  Sa  mission 
est  de  skilia  firi  fsest ,  de  prononcer,  au  nom  des  autres  témoins,  certaines 
paroles  confirmalives  de  la  vente ,  «  qui  secundum  consuetudinem  Suthir- 
raanniae  prescriptum  vendicionis  et  empcionis  pronunciavit  firmum  ac  rite  et 
legaliter  esse  faclum.  »  D.  71  i,  a.  1281.  La  Landslag ,  Eb.  12,  rapporte  la 
formule  prononcée  par  le  haera\>shofpin\n  lors  de  la  vente  ou  de  l'échange 
d'immeubles. 

(11)  Les  neuf  fastir  doivent  probablement  assister  à  la  vente  et  à  l'umfxrp. 
Cf.  Umbla,  p.  38. 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  215 

fendre  l'immeuble  qui  en  est  propriétaire.  On  doit  défendre 
l'immeuble  avec  deux  tylfter  et  deux  témoins.  On  doit  assigner 
au  siunxltinger  celui  qui  a  garanti  la  vente,  que  le  procès  s'é- 
lève pour  lui  relativement  au  prix  ou  relativement  à  la  tradition 
solennelle.  On  doit  tenir  le  siunœttinger  pour  lui.  S'il  peut  prou- 
ver avec  le  serment  d'une  kjlft  qu'il  n'a  pas  garanti  la  vente,  il 
est  justifié.  S'il  échoue  dans  sa  preuve,  il  paiera  une  amende 
de  trois  marks  pour  la  rupture  de  la  vente(12)  —  §  1.  Si  un  im- 
meuble héréditaire  est  revendiqué,  (on)  doit  le  défendre  avec 
des  témoins  héréditaires{13).  Deux  hommes  doivent  porter 
témoignage  et  se  tenir  dans  la  tylft.  On  doit  ainsi  porter  témoi- 
gnage :  «  J'en  porte  témoignage,  et  nous  deux  hommes,  que 
tu  as  reçu  cet  immeuble  à  titre  de  succession  et  sans  contesta- 
tion. Avec  le  témoignage  apporté(14),  nous  l'attestons  ainsi, 
comme  le  dit  la  loi.  »  Il  doit  alors  aller  devant  la  tylft  et  prier 
Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins  «  que  j'ai  reçu  cet 
immeuble  à  titre  de  succession  et  sans  contestation (15)  et  que 
j'en  suis  propriétaire  et  que  tu  n'en  as  pas  la  moindre  par- 
tie(16).  »  —  §  2.  Si  un  immeuble  est  revendiqué  contre  celui 
qui  l'a  acheté,  il  doit  (le)  défendre  avec  deux  tylfter  et  deux 
témoins.  Il  priera  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins 
«  que  j'ai  acheté  cet  immeuble  avec  confirmation  (17)  et  tradi- 
tion solennelle,  sans  contestation  et  ainsi  que  le  dit  la  loi  et 
que  j'en  suis  propriétaire  et  que  tu  n'en  as  pas  la  moindre 
partie.  »  Il  doit  alors  aller  devant  l'autre  tylft  et  jurer  de  même. 


(12)  Le  C.  R.  porte  :  «  celui  qui  rompt  paiera  pour  cela  une  amende  de 
trois  marks  à  celui  à  qui  il  fait  la  rupture  de  la  vente.  » 

(13)  Témoins  donnant  l'attestation  indiquée  au  texte.  —  Les  témoins  pro- 
prement dits,  vitni  (de  vita,  savoir  ou  prouver),  apparaissent  dans  les  actes 
juridiques  comme  simples  auditeurs  ou  spectateurs,  à  la  différence  des  fastar 
(V.  suprà,  n.  9).  Quoique  leur  présence  ne  serve,  en  général,  que  ad  proba- 
tionem,  il  y  a  cependant  certaines  hypothèses  où  elle  nous  paraît  requise  ad 
solemnitatem,  comme  celle  des  fastar.  Cf.  II,  Ab.  26;  III  :  110.  III;  85.  I, 
\>h.  19;  II,  \>h.  54  à  57;  II,  Add.  11  :  11. 

(14)  C'est-à-dire  que  l'héritage  a  été  aborné.  Cp.  infrà,  c.  10. 

(15)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  avec  le  témoignage  apporté.  » 

(16)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  Puis  il  doit  aller  devant  l'autre  tylft  et  prêter  le 
même  serment.  » 

(17)  Fsst,  partie  des  formalités  de  la  vente  où  figurent  les  témoins  fas- 
tar. 


216  LOI  DE  VESTROGOTHfE. 

(On)  doit  faire  témoigner  dans  chaque  tylft  deux  hommes  comme 
témoins  de  la  vente  (18). 

III  (1).  —  Si  (on)  veut  vendre  son  immeuble  (2),  (on)  doit 
(r)ofFrir  à  son  héritier  (3).  (On)  doit  fixer  un  siunxttinger  pour 
l'héritier  et  lui  offrir  ainsi  l'immeuble  à  acheter.  (On)  doit 
ensuite   l'assigner  au  ]>ing   et  les  pingsmœn  (i)  doivent  lui 

(18)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  propriétaires  d'immeubles  dans  le  hy  et  en  dehors 
de  Vatlunger.  » 

III.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  4,  0,  6,  7;  Add.  11  :  5,  U. 

(2)  Bien  que  le  texte  dise  simplement  lorj?  :zz  immeuble  ,  Nordstrom  (II, 
p.  143,  note  42)  estime  cependant,  en  se  fondant  sur  les  Add.,  U  :  5,  qu'il 
s'agit  simplement  des  immeubles  reçus  par  succession.  Nous  croyons  plutôt 
qu'il  s'est  produit  sur  ce  point  une  évolution  dans  le  droit,  qu'à  rorigine  (C. 
A  et  C.  R)  tous  les  immeubles  pouvaient  être  retrayés  par  les  parents  et 
qu'ensuite  (dans  les  Add.  au  C.  R)  les  immeubles  reçus  par  succession  purent 
seuls  être  l'objet  du  retrait.  (Cf.  en  ce  sens:  Amira,  p.  573;  Landtmanson,  p.  48). 

(3)  La  propriété  d'un  immeuble  étant  la  condition  de  la  jouissance  complète 
des  droits  civils,  l'influence  et  la  considération  d'une  famille  augmentaient  en 
raison  même  du  nombre  des  propriétaires  fonciers  qu'elle  comptait  dans  son 
sein  et  de  l'importance  de  leurs  propriétés.  S'il  importait  peu  à  la  famille 
qu'un  immeuble  passât  des  mains  d'un  de  ses  membres  en  celles  d'un  autre, 
elle  avait,  au  contraire,  un  intérêt  considérable  à  ne  pas  voir  passer  dans 
une  autre  famille  des  biens  immobiliers  qui  étaient  pour  ainsi  dire  l'objet 
d'un  coodominium  familial.  De  là  ces  dispositions  qu'on  trouve  dans  les  lois 
Scandinaves  sur  la  faculté  de  retrayer  les  propres  (la  terra  aviatica,  salica, 
Valode].  —  Le  droit  de  la  famille  comprend  deux  choses  :  le  droit  de 
préemption  {jus  proiimiseos)  et  le  droit  de  retrait  {jus  retradus),  le  second 
étant  la  sanction  du  premier  lorsque  l'aliénaleur  n'a  pas  offert  l'achat  à  ses 
héritiers.  —  Les  lois  provinciales  ne  semblent  pas  limiter  à  un  degré  quel- 
conque de  parenté  le  droit  de  retrait  (Cp.  Il,  Add.  U  :  5).  C'est  seulement 
l'ordonnance  du  27  juin  1720  qui  a  restreint  l'exercice  du  droit  de  retrait  au 
quatrième  degré  en  ligne  collatérale  d'après  la  computation  romaine,  c'est- 
à-dire  aux  cousins-germains. 

Le  nantissement  d'un  immeuble  a,  dans  les  anciennes  lois,  une  grande 
analogie  avec  l'aliénation,  le  créancier  étant  mis  en  possession.  Aussi  la  loi 
d'Ostrogothie,  Es.  16  :  1,  porte-t-elle  que  celui  qui  veut  engager  son  im- 
meuble doit  d'abord  l'offrir  à  ses  parents;  s'ils  ne  veulent  point  prêter  les 
deniers ,  il  doit  aller  au  ping  et  s'y  faire  autoriser  par  jugement  à  l'engager 
à  qui  il  veut.  D'autres  lois  provinciales  accordent  aux  parents  le  droit  de 
rachat  quand  l'échéance  de  la  dette  est  arrivée  et  que  le  créancier  non  payé 
veut  s'approprier  l'immeuble,  ou  imposent  au  créancier  l'obligation  de  faire 
aux  parents  l'offre  légale  de  retrait.  Cf.  Upl,  Jb.  9  :  pr.  H.  Jb.  19.  —  Notre 
loi  est  muette  sur  ce  point.  —  Cp.  sur  l'exercice  du  retrait,  II,  Add.  41  :  5  et  s- 

(4)  Selon  Uppstrom,  p.  7,  il  ne  résulte  nullement  de  ce  texte  que  les  \>ing6- 
mxn  aient  eu  un  pouvoir  de  juridiction,  même  pour  rendre  des  jugements 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  217 

fixer  un  rendez-vous  au  bout  du  mois  (5).  S'il  vient  pour 
acheter  l'immeuble  au  rendez-vous  du  mois,  c'est  (son)  droit. 
S'il  ne  vient  pas ,  il  doit  alors  aller  au  ping ,  se  faire  recon- 
naître par  jugement  le  droit  de  vendre  à  celui  (6)  qui  en  offre 
le  plus  haut  prix  (7).  La  femme  doit  faire  l'offre  légale  de 
même  que  l'homme.  —  §  1.  On  ne  doit  pas  se  rendre  dans  la 
maison  (d'un  autre)  (8)  si  on  ne  veut  pas  (9),  que  ce  soit  un 
homme  ou  une  femme,  si  on  demeure  dans  le  bo.  —  §  2.  Un 
homme  ne  peut,  d'après  la  loi,  acheter  un  immeuble  de  sa 
femme  ^0).  (On)  appelle  cela  une  vente  entre  quatre  murs. 

préparatoires.  Si,  en  effet,  on  compare  lec.  3  ci-dessas  au  c.  28  de  la  Guta- 
lag ,  où  le  droit  de  vérification  relativement  à  la  vente  d'immeubles  est 
confié  à  la  fois  aux  membres  de  la  famille  et  au  peuple ,  bien  qu'il  ne  soit 
jamais  question  dans  la  loi  de  juridiction  exercée  par  le  peuple,  on  doit  ad- 
mettre que  le  rôle  des  \)ingsmxn,  dans  le  passage  en  question  de  la  loi  de 
Vestrogolhie ,  est  plutôt  du  domaine  du  droit  civil  que  de  celui  de  la  procé- 
dure. —  Cp.  sur  les  pingsmsen,  I.  Md.  c.  1,  note  6. 

(5)  Les  mots  en  italiques  ne  se  retrouvent  pas  au  C.  R. 

(6)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  qu'il  veut.  » 

(7)  Le  C.  R.  c.  4  ajoute  :  «  Lorsqu'il  (l'immeuble)  est  offert  à  un ,  il  l'est 
alors  à  tous.  » 

(8)  Flsetfara,  litt.  se  rendre  [fara)  dans  la  maison  (i  flœl)  d'autrui.  Le  contrat 
d'aliments  consiste  dans  l'aliénation  par  une  personne  de  tout  ce  qu'elle  pos- 
sède, sous  condition  que  l'acquéreur  nourrira  et  entretiendra  l'aliénateur  tant 
qu'il  vivra.  Dipl.  478,  a.  1262  :  «  W.  Alvastrensi  monasterio  omnia  sua  mo- 
bilia  et  immobilia...  contulit  hac  condicione  raediante,  ut  dominus  D.  abbas 
dicti  monasterii  et  successores  ejus  universi  memorate  W.  in  victi  et  vestitu 
atque  omnibus  necessariis  quamdiu  viveret  sufficienter  providerent.  »  Ce 
contrat  était  très  usité  dans  les  anciens  temps  par  les  pauvres  et  les  faibles 
(V.  Gragas,  Arfap,  c.  12,  19,  et  Schlegel,  Comm.,  p.  139).  L'aliénateur 
quitte  son  domicile;  il  se  forme  entre  lui  et  l'acquéreur  certains  rapports  de 
société  (originairement  de  dépendance,  car  la  loi  d'Ostrogothie,  Ab.  12 
nomme  l'aliénateur  giœftrsel,  servus  dedititius,  et  cela  même  après  que  Birger 
Jarl  eut  interdit  l'aliénation  de  la  liberté).  —  Cp.  Amira,  p.  531. 

(9)  Nous  entendons  ce  passage  avec  Araira,  /.  c,  en  ce  sens  qu'il  ne  vise 
point  la  flsetfxrp  volontaire ,  mais  la  flxtfxr\>  forcée  et  prohibée.  Toutefois , 
si  l'on  admet,  avec  certains  auteurs,  l'intercalation  du  mot  arvi,  en  raison 
de  l'effacement  d'une  ou  de  deux  lettres,  le  sens  du  §  1  serait  que  le  contrat 
d'aliments  (portant  aliénation  d'immeubles)  ne  serait  possible  qu'avec  le  con- 
sentement de  l'héritier.  Cette  règle  se  rattacherait  du  reste  très  bien  à  la 
disposition  précédente  relative  au  condominium  familial.  Cp.  C.  R.  et  Add. 
H  :  10. 

(10)  La  prohibition  des  ventes  d'immeubles  entre  époux  est  une  conséquence 
du  condominium  familial.  Cf.  Ôg.  Gb.  14  :  pr. 


218  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

Le  bondi  (11)  peut  acheter  un  immeuble  contre  un  immeuble, 
s'il  le  veut  (12).  —  §  3.  Celui  qui  vend  un  immeuble  doit  lui- 
même  effectuer  la  confirmation  de  la  vente  et  être  présent  à 
la  tradition  solennelle  (13),  que  ce  soit  une  femme  ou  un 
enfant  ou  un  homme.  Le  mineur  de  quinze  ans  doit  publier 
la  vente  au  ping  (14).  —  §  -4.  Si  quelqu'un  achète  (15)  moyen- 
nant des  meubles  et  veut  revendre  moyennant  des  meubles, 
il  doit  faire  l'offre  légale  à  celui  de  qui  il  l'a  acheté.  Il  doit 
ainsi  payer  pour  l'immeuble  autant  qu'il  a  été  offert.  S'il  veut 
échanger  contre  un  immeuble,  il  ne  doit  pas  faire  l'offre 
légale. 

IV  (1).  —  Si  une  femme  ou  un  homme  vend  son  immeuble, 

(11)  Si  l'on  se  réfère  au  C.  R.  on  doit  entendre  ici  le  mol  bondi  du  mari. 
Mais  on  pourrait  aussi  entendre  ce  passage  en  ce  sens  qu'un  propriétaire 
[bondi]  peut  librement  échanger  un  immeuble  (héréditaire)  contre  un  autre 
immeuble  Cp.  Add.  11  :  11. 

(12)  Le  c.  7  du  C.  R.  ajoute  :  «  11  en  a  le  droit  avec  l'avis  (assentiment) 
des  plus  proches  parents  d'elle.  » 

(13)  Suivant  Amira  fp.  336) ,  la  représentation  par  mandataire  dut  être 
originairement  interdite  dans  tous  les  actes  pour  lesquels  la  loi  exigeait  des 
formalités  spéciales,  et  cela  aussi  bien  dans  le  cas  où  la  représentation  au- 
rait eu  une  cause  indépendante  de  la  volonté  du  représenté  que  dans  le  cas 
où  elle  aurait  procédé  de  cette  volonté.  Amira  tire  cette  conclusion,  par  voie 
de  généralisation,  de  certains  textes  (notamment  de  notre  loi,  I,  Jb.  3  :  3), 
qui  exigent  que,  pour  l'aliénation  de  propriété,  le  propriétaire,  même  mineur, 
participe  aux  formalités  légales.  Mais  cette  théorie  est  fort  contestable.  Ainsi 
d'après  la  loi  d'Up  and  (Jb.  4  :  4)  rédigée,  il  est  vrai,  postérieurement  à  la  Vg. 
le  mandataire  paraît  avoir  eu  pleins  pouvoirs  pour  procéder  à  tous  les  actes 
requis  pour  l'aliénation  d'un  immeuble.  De  même,  d'après  les  Excerpta 
Lydekini,  c.  68,  la  cession  d'un  immeuble,  vraisemblablement  au  moyen 
d^umfœrp  peut  être  valablement  accomplie  par  mandataire.  —  Cf.  Trygger» 
p.  61  et  s.  —  Nous  croyons  qu'on  peut  affirmer  qu'au  commencement  du  xiv^ 
siècle,  la  représentation  est  permise  pour  tous  les  actes  dans  le  droit  sué- 
dois. 

(14~;  L'aliénation  des  biens  immobiliers  du  mineur  ou  de  ses  biens  mobiliers 
les  plus  précieux  n'était  en  général  permise  au  tuteur,  dans  les  anciennes  lois 
provinciales,  qu'avec  l'assenlimeot  des  parents  du  mineur  (Cp.  Og.  Es.  il; 
Gb.  18).  Notre  loi  signifie  probablement  que  le  ]nng  doit  autoriser  la  vente 
pour  qu'elle  soit  valable.  La  loi  d'Ostrogolhie  est  beaucoup  plus  précise  sur 
les  pouvoirs  d'aliénation  du  tuteur  et  sur  les  conditions  auxquelles  il  est 
soumis. 

(15    «  Un  immeuble,  »  ajoute  le  C.  R. 

IV.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  9-11. 


LIVRE  DES  IMMEUBLKS.  219 

ne  met  pas  (le  prix)  dans  le  bo,  s'achète  un  autre  immeuble, 
il  appartient  à  celui  d'entre  eux  qui  avait  le  prix  de  vente 
de  l'immeuble.  —  §  1.  Si  quelqu'un  achète  (au  moyen)  de 
son  immeuble,  fait  une  soulte  avec  le  bien  des  deux,  lorsque 
le  bo  est  partagé  ,  (il)  doit  remettre  dans  la  masse  à  partager 
autant  d'ôrœr  qu'il  y  en  avait  dans  la  soulte.  —  §  2.  S'il  y  a 
contestation  entre  deux  époux ,  si  un  immeuble  a  été  acheté 
avec  des  meubles,  si  l'un  se  dit  n'y  avoir  (aucune  part),  celui- 
là  a  la  vUa  (2)  qui  veut  prouver  que  l'immeuble  appartient 
aux  deux  (^3).  —  §  3.  Si  un  immeuble  a  été  livré  solennelle- 
ment depuis  que  les  deux  époux  sont  mariés,  il  appartient 
aux  deux  (4). 

V  (1).  —  L'évêque  a  la  vlta  avant  le  roi,  et  le  lœndœrma- 
per  (2)  avant  l'évêque  et  le  bondi  avant  eux  tous  (3).  Si  les 
bander  possèdent  un  by  et  les  lœndermœn  un  autre,  s'il  y  a  con- 
testation entre  eux  (i),  les  bouder  ont  la  vita  et  non  les  lœn- 
dermœn  entre  ces  byar  (5).  Si  les  bônder  demeurent  dans  le  by 
avec  le  lœndasrmaper,  ils  ne  doivent  pas  pour  cela  perdre  la 
vita  (6). 

(2^  VUa  =  Jus  vel  onus  probandi  vel  juraraento  se  defendendi ,  Schlyler, 
Vg.  Gl.  Sur  la  vita  et  la  preuve,  cf.  I,  Lr.  in  f.  et  note  5. 

(3)  Le  G.  R.  ajoute  :  «  avec  deux  tylfter  et  deux  témoins.  » 

(4)  Ge  texte  suppose  que  la  vente  a  lieu  avant  le  mariage  et  Vumfxrp 
après.  Gomme  d'après  la  Vg.  les  époux  n'avaient  droit  dans  les  biens  communs 
acquêts  que  quand  ceux-ci  étaient  acquis  après  le  mariage,  il  en  résulte  que 
si,  dans  l'hypothèse  prévue  au  texte,  l'immeuble  tombait  en  communauté, 
c'est  que  la  propriété  était  réputée  n'en  avoir  été  acquise  qu'après  le  mariage 
par  Vumfxrp ,  car  si  elle  avait  été  transférée  par  le  seul  contrat  de  vente 
conclu  avant  le  mariage,  l'immeuble  serait  resté  propre  à  l'époux  acheteur. 
Gf.  Umbla,  p.  39. 

V.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  13. 

(2)  «  Lxnder  ou  Ixndermaper  =■  qui  feudum  habet,  vasallus  ;  Schlyter, 
Gl.  Vg.  Le  lœn,  fief,  est  traduit  par  Schlyter  :  ususfructus  prœdii  regii  pri- 
vato  cuidam  concessus. 

(3)  G'est-à-dire  si  les  lœndirmxn  prétendent  à  la  propriété  du  by. 

(4)  Le  G.  R.  ajoute  :  «  Si  le  lxnderma\yer  se  dit  bondi  et  si  le  bondi  dit 
qu'il  est  lxnderma\yer,  il  prouvera  avec  le  serment  d'une  tylft  qu'il  est  bondi, 
et  il  n'est  pas  laendermaper  selon  nos  lois,  sauf  si  son  père  n'est  pas  lœnder- 
maper.  » 

(5)  Le  G.  R.  ajoute  :  «  parce  que  des  Ixndirmxn  y  sont.  » 

(6)  Le  texte  consacrerait,  en  définitive,  une  présomption  d'allodialité  en 
faveur  des  propriétaires  (paysans)  contre  les  Ixndirmxn.  Toutefois,  il  faut  se 


220  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

VI  (1).  —  Si  quelqu'un  veut  prendre  un  immeuble  en 
gage  (2),  on  doit  alors  préparer  la  tradition  solennelle  (3),  et 
lui  donner  ainsi  l'immeuble  en  gage  comme  le  dit  la  loi  (4). 
S'il  (le)  rachète  avant  trois  hivers,  l'immeuble  n'est  point  alors 
acquis  au  créancier.  S'il  reste  trois  hivers  ou  plus  de  trois  hi- 
vers, il  est  alors  acquis  au  créancier  (5)  (6).  —  §  1-  Si  quel- 

garder  d'y  attacher  une  importance  semblable  à  celle  que  pouvait  avoir  la 
règle  de  notre  ancien  droit  :  Nul  seigneur  sans  titre.  Le  fief  du  lœnderma]>er 
n'est  en  effet  qu'une  concession  d'usufruit  portant  sur  un  bien  du  domaine 
royal  (Cf.  II,  Fb.  50,  note,  sur  la  situation  du  ]>ixnistu  maper  qui  ne 
nous  semble  être  autre  que  le  l3enderma\}er) ;  c'est,  au  fond,  la  rémunération 
de  la  fonction  exercée  par  le  vassal  du  roi.  Quant  à  la  féodalité  proprement 
dite,  telle  qu'elle  existait  à  la  même  époque  dans  l'Europe  «  méridionale,  » 
on  ne  la  rencontre  pas  en  Suède,  car  les  causes  qui  ont  amené  la  naissance 
et  le  développement  de  cette  institution  ,  à  savoir  les  conquêtes ,  ne  se  sont 
pas  produites  en  Suède.  La  règle  posée  par  notre  chapitre  aurait  donc , 
croyons-nous,  une  portée  assez  restreinte  :  elle  ne  s'appliquerait,  en  réalité, 
que  dans  les  rapports  des  paysans  propriétaires  avec  le  roi  dans  les  contes- 
tations relatives  à  l'étendue  du  domaine  royal  (domaine  détenu  par  le  vassal 
du  roi)  ;  de  sorte  que  la  seconde  partie  du  chapitre  ne  serait  que  le  corollaire 
du  principe  posé  par  la  première  phrase  que  «  le  propriétaire  a  la  vita  avant 
eux  tous.  » 

VI.  —  (1)  Cf.  Il,  Jb.  14. 

(2)  L'expression  panier  (qui  a  passé  dans  le  suédois  moderne)  ne  se  ren- 
contre qu'une  seule  fois  dans  notre  loi,  II,  Kb.  65.  Elle  est  synonyme  de 
vx\^ . 

Dans  les  anciennes  lois  provinciales,  le  gage  se  réalisait  sous  la  forme  d'une 
vente  avec  pacte  de  rachat  (pactum  de  retrovendendo),  car  le  créancier  obte- 
nait ordinairement  l'ensaisinement  du  gage  (Cf.  Stiernhook,  p.  251;  Fro- 
mann,  p.  28;  Nordstrom,  II,  p.  162  et  164,  note  26].  D'après  ce  dernier  au- 
teur, c'est  seulement  au  xviio  siècle  qu'on  a  connu  en  Suède  l'engagement 
sans  la  mise  en  possession  du  créancier. 

(3)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  huit  o^olfastae  (Cp.  suprà,  c.  2,  pr.  et  notes  9  et 
10)  et  un  styrifaster  neuvième ,  doivent...  » 

(4)  Les  formalités  doivent  être  l'^s  mêmes  que  dans  la  skôtning  {suprà, 
c.  1,  note  2).  Arg.  Dipl.  de  1320,  n»  2336,  qui  parle  d'une  «  curia  (ferme) 
obligata  et  condicionaliter  scotala.  »  Dipl.  de  1345,  n»  3964  :  a  pignoris  et 
scotacionis  tilulo.  » 

(5)  Le  créancier  n'a  pas  besoin,  d'après  le  texte,  de  mettre  le  débiteur  en 
demeure  de  racheter  le  gage  immobilier;  c'est  donc  au  débiteur  à  proposer 
le  rachat.  Secus  pour  le  gage  mobilier,  §  1,  infrà.  —  Le  créancier  gagiste  qui 
a  la  possession  de  l'immeuble  en  a  aussi  la  jouissance.  Ainsi,  il  touche  les 
fermages.  C'est  ce  que  dit  formellement  la  loi  d'Upland,  Jb.  9  :  3.  C'est  peut- 
être  aussi  ce  que  veut  dire  la  glose  qui  se  trouve  en  marge  du  pr.  de  i.otre 
chapitre  et  portant  :  «  Il  prendra  néanmoins  làskyld,  après  que  le  jour  est 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  221 

qu'un  donne  un  autre  gage,  de  l'or  ou  de  l'argent,  il  doit  alors 
fixer  un  siunœttinger  pour  lui  et  s'y  rendre  pour  racheter  son 
gage  et  réclamer  la  dette.  Il  doit  payer  la  dette  (avec)  son  ser- 
ment ensuite  que  la  dette  n'est  pas  plus  forte  qu'il  ne  l'a  pré- 
sentée actuellement  (7).  S'il  ne  veut  pas  payer  la  dette,  ni 
prêter  serment ,  (le  créancier)  doit  alors  retenir  le  gage  et  (le) 
mener  au  pitig ,  et  se  faire  autoriser  par  jugement  à  (le)  ven- 
dre (8). 

VII  (1).  —  Si  quelqu'un  achète  un  domaine,  si  des  champs  en 
ont  été  séparés  par  vente,  s'il  y  a  contestation,  il  n'a  point 
(alors)  la  vita,  si  ce  n'est  pour  une  parcelle.  Celui-là  doit  alors 
prêter  serment  avec  deux  tylfter  qui  possède  le  domaine  »  (2)  et 
il  priera  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins  «  que  cette 
parcelle  n'a  jamais  été  séparée  de  ce  domaine  avec  confirma- 
tion ou  avec  tradition  solennelle  et  qu'elle  n'a  pas  été  aliénée 
ainsi  que  la  loi  le  dit  »  (3).  —  §  1 .  Si  l'un  dit  avoir  hérité  d'une 

échu.  »  Skyld  peut  en  effet  signifier  fermage,  redevance.  Araira,  qui  estime 
qu'ici  skyld  signifie  dette  (p.  201,  n.  3),  explique  ainsi  cette  glose  :  le  glossa- 
leur  pense  que  le  créancier  peut,  lorsque  la  dette  est  échue,  ne  pas  s'en 
tenir  au  gage  et  exercer  une  action  personnelle  contre  le  débiteur.  Cette  solu- 
tion n'est  certainement  pas  exacte  pour  le  droit  primitif  dans  lequel  l'obliga- 
tion réelle  de  l'immeuble  se  substituait  à  l'obligation  personnelle  du  débiteur, 
mais  elle  l'est  peut-être,  dit  Amira,  pour  l'époque  à  laquelle  le  glossateur 
écrivait. 

(6)  En  marge  du  manuscrit  se  trouve  écrite  d'une  main  plus  récente  cette 
note  «  il  percevra  alors  la  redevance  quand  le  jour  sera  écoulé.  »  En  rap- 
prochant ce  texte  de  Upl.  Jb.  9  :  3,  on  pourrait  croire  que  c'est  seulement 
à  partir  du  jour  où  le  créancier  gagiste  est  devenu  propriétaire  de  l'immeu- 
ble que  le  loyer  devait  lui  être  payé.  Mais  cette  conclusion  serait  fausse , 
car  le  créancier  gagiste,  mis  en  possession  de  l'immeuble  a  le  droit  de  le 
louer.  Cf.  Wahlberg,  p.  47. 

(7)  C'est-à-dire  que  les  deniers  qu'il  présente  au  créancier. 

(8)  D'après  la  plupart  des  lois  provinciales,  le  débiteur,  en  cas  de  consti- 
tution de  gage  mobilier,  reste  tenu  personnellement,  mais  subsidiairement. 
La  loi  de  Vestrogothie  n'admet  point  la  survivance  de  l'obligation  person- 
nelle. Amira,  p.  217. 

VII. -(1)  Cf.  II,  Jb.  15-17,  19. 

(2)  Le  c.  15  du  C.  R.  ajoute  :  «  Et  l'autre  a  droit  aux  reliques.  »  Cf.  Gl. 
Vg.  vo  Valda  et  Gl.  vo  Valda. 

(3)  Loccenius  traduit  ainsi  ces  deux  §§  :  «  Si  quis  emat  praedium  in  quo 
habiletilludque  sit  ex  agro  empto  (explic  :  ex  eoque  sit  ager  exemptas,  urs- 
tâld  et  controversia  de  eo  exoriatur,  urgeatque  adversarius  non  posse  sibi 


222  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

parcelle  et  uq  autre  l'avoir  achetée,  celui-là  a  la  vita  qui  se 
dit  en  avoir  hérité.  —  §  2.  Si  l'un  dit  être  propriétaire  d'une 
utskipt  (4)  et  si  un  autre  est  propriétaire  d'un  domaine  ,  celui- 
là  a  la  vita  qui  est  propriétaire  du  domaine  (5).  Les  utskiptir 
et  les  échaliers,  ils  doivent  tous  (être)  dans  la  topt  conformé- 
ment à  la  loi  (6).  —  §  3.  Si  quelqu'un  a  une  topt  dans  le  by  et 
un  ôresland  (7)  et  un  pré  de  six  charretées  de  foin,  il  a  droit 

emptorem  praedii  et  ipsum  praedium  et  distinctam  hanc  portiunculam  vindi- 
care,  jusjurandum  ab  eo  praestabitur  cum  XXIV  viris)  dissentiant  aulem  emp- 
or  et  venditor ,  non  habet  facultatem  probandi  possessor  praedii,  nisi  unam 
divisionem.  » 

(4)  Utskipt  =■  portio  agri  in  communi  pagi  silva  vel  pascuo  consaepti  (ad 
aliquera  vicinorum  perlinens);  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Verélius  [Index  lincjux 
veteris  Scytho-Scandicœ)  et  Lundius  traduisent  :  «  Partes  fundi  circumjacen- 
tes,  sed  extra  id  solura  quod  limitatum  et  aedificiis  occupatum  est.  »  Locce- 
nius  :  «  Parles  fundorum  in  extrajacentibus  possessionibus.  »  —  Vutskipl 
pourrait  répondre  au  (pourpris  =  enclos  et  environs  et  prochaines  clôtures. 
Le  sens  du  texte  serait  alors  le  suivant  :  Si  le  même  terrain  est  revendiqué 
par  l'un  comme  utskipt  {ager  occupatorius)  et  par  l'autre  comme  bol  {ager 
limitalus) ,  c'est  ce  dernier  qui  a  la  vita. 

Herrig,  De  rébus,  p.  27  donne  au  mot  utskipt  un  sens  qui  n'est  celui  d'au- 
cun des  auteurs  précités.  Il  se  fonde  sur  le  c.  2,  Bb.  de  l'Ogl.  qu'il  traduit 
ainsi  :  «  Si  lis  est  inter  tompt  et  utskiptir,  secundum  aream  agri  jaceant,  si 
ager  vel  pratum ,  vel  saepimenti  exstruendi  jus  adhuc  cum  ea  conjuncta  sunt; 
si  haec  omnia  separata ,  situs  areae  secundum  agros  definiatur.  »  Il  résulte 
de  ce  passage,  d'après  Herrig,  que  le  mot  utskiptir  désigne  les  choses  qui 
sont  énumérées  dans  ce  § ,  à  savoir  :  le  champ,  le  pré,  l'échalier.  Or  le  c. 
7  :  2,  Jb.  de  Vgl.  signifie  à  peu  près  la  même  chose,  c'est-à-dire  que,  sui- 
vant cet  auteur,  «  orania  quae  extra  aream  raansum  constituunt  se.  ager,  pra- 
tum,  silva,  piscatura,  ad  areae  situm  disponi  debent,  dummodo  ejus  dorainus 
mansum  possidere  dici  potest,  ut  lite  de  aliqua  agri  portione  exorla  jus 
probandi  ad  hujus  modi  areae  dominum  perlineat,  quum  ejus  situ  dijudicalur 
oui  sit  addicenda.  » 

(5)  Loccenius  :  «  Si  unus  urgeat  portionem  habere  se  extra  vici  sui  limi- 
tati  solura,  aller  eamdem  praedio  in  vico  subjeclam,  huic  vindicandi  facultas 
esto.  » 

(6)  Cf.  inf.,  c.  14,  n.  .3. 

(7)  U ôresland  est,  d'après  Schlyter,  un  champ  d'une  superficie  telle  qu'on 
doive  employer  pour  l'ensemencer  des  graines  pour  la  valeur  d'un  ore.  — 
Pour  Amira,  p.  437,  V ôresland  est  un  champ  rapportant  un  ôre  de  fermage. 
—  Sliernhook  définit  ainsi  (p.  261)  Vhalforesland  (1/2  de  Vôresland)  :  a  Semis- 
sarium,  longum  scilicel  novem  perticas  et  tolidera  latura,  sive  octodecim  per- 
ticas  longum  et  quatuor  cum  dimidia  lalum  :  duplo  pluris  erat  orarium,  ôres- 
land. »  La  pertica  vaut,  d'à;  rès  Sliernhook,  novem  ulnas  nostrales.  — Tantôt 
l'étendue  d'une  lerre  est  désignée  d'après  la  valeur  de  la  semence,   tantôt 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  223 

aux  utskiptir  (8)  ;  (s'il  possède  moins)  de  la  huitième  partie  d'un 
attunger  (9)  (il  a  droit)  au  feuillage,  à  l'herbe  et  au  jeune 
bois  (10).  Si  quelqu'un  ne  possède  pas  la  huitième  partie  d'un 
attunger,  il  n'a  pas  droit  à  cela. 

VIII  (l).  —  On  doit  disposer  le  by  en  attunger.  Quatre  (2) 
voies  doivent  partir  du  by.  On  doit  diviser  entre  les  attunger 
les  barrières  et  les  échaliers  et  les  ponts. 

IX  (1).  —  Si  l'échalier  de  l'église  et  l'échalier  d'une  topt  se 
touchent  (2),  la  paroisse  (3)  a  alors  à  construire  l'échalier  et 

d'après  le  chiffre  de  l'impôt  foncier,  Cf.  Hildebrand,  Sverig.  medelt.,  I,  p. 
243,  247  ;  Styffe  ,  p.  96  ;  Otman,  p.  64,  noie  21. 

(8)  Le  sens  de  ce  passage  doit  être  éclairé  et  complété  parle  C.  R.,  c.  19. 
—  Cf.  sur  l'étendue  de  la  propriété  nécessaire  pour  donner  droit  à  l'aimasn- 
ninger,  Lagus,  Om  Jordask.,  p.  10. 

(9)  Attunger  =  certa  quaedara  pars  pagi  (du  by);  an  vero  v.  attunger  si- 
gnificet  octavam  parlem,  ac ,  si  ita  sit,  utrum  ipse  pagus,  an  aliud  quoddara 
esset  totum  illud  ,  quod  respicerent  hae  partes  dubium  est;  Schlyter,  01.  Vg. 
D'après  un  diplôme  (n»  3065)  le  quart  d'un  attunger  {octonaritis)  ostrogoth 
peut  recevoir  trois  tonnes  de  semences.  Cp.  Amira,  p.  436.  —  En  Upland, 
ïattunger  constituait  la  huitième  partie  du  hxrap  et  comprenait  une  ou  plu- 
sieurs hamna  chargées  chacune  de  fournir  un  guerrier,  V.  Schlyter,  Gl.,  p.  259. 

La  division  du  by  en  attunger  et  en  parties  d'attunger  avait  probablement 
pour  but  d'arriver  à  une  répartition  égale  et  facile  des  charges  communes 
entre  les  différents  domaines,  notamment  comme  le  dit  le  c.  8  ci-dessus, 
pour  les  barrières,  les  échaliers,  les  ponts.  —  Cf.  Hildebrand,  Sv.  med.,  I, 
p.  249  :  Olman,  p.  65,  note  25.  —  V.  sur  l'étendue  de  Vattunger  :  Hildebrand, 
1,  p.  252;  Styffe,  p.  183  :  Schlyter,  Gi.,  p.  52  et  Jur.  afh.,  II,  p.  53  et  s.; 
Amira,  p.  436;  Florin  et  Blaafield  ,  p.  37. 

(10)  TU  lof  ok  lok  under  vi\>xr.  Ces  expressions  doivent  répondre  à  celles 
qu'emploie  un  diplôme  de  1279  (Schlyter,  Gl.,  p.  401)  :  «  Pascua  pecorum, 
quae  vulgariter  dicuntur  lof  ok  luk  et  lignorum  succisio  ad  ignera  solummodo 
faciendum.  »  —  Loccenius  traduit  under  vipxr  par  cremiale  lignum. 

VIIL  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  20. 

(2)  Sur  ce  nombre  de  quatre  voies,  cp.  Grimm,  p.  211. 

IX.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  c.  21. 

(2)  Le  principe  qui  domine  les  anciennes  lois  suédoises  en  ce  qui  concerne 
l'obligation  de  clore ,  c'est  que  si  chacun  des  deux  propriétaires  voisins  tire 
un  avantage  égal  de  la  clôture,  chacun  d'eux  doit  y  contribuer  pour  une 
moitié.  Si  cette  supposition  d'un  avantage  réciproque  fait  défaut,  c'est  alors  à 
celui  qui  veut  proléger  sa  propriété  par  une  clôture  à  édifier  celle-ci.  Notre 
loi  fait  application  de  ces  principes  (l,  Jb.  9  :  pr.  ;  17  :  1,  2;  II,  Jb.  21,  40, 
41).  Cf.  Hamilton,  Om  àgofrid.  p.  4  et  s. 

(3)  L'obligation  de  clore  peut  incomber  soit  à  une  communauté  vis-à-vis 


224  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

non  la  topt.  Si  un  champ  et  une  topt  se  touchent,  celui-là  doit 
construire  l'échalier  qui  possède  la  topt.  —  §  1 .  L'échalier 
entre  une  topt  et  un  champ  doit  être  fermé  pour  le  jour  de 
l'Ascension  (4).  L'échalier  mitoyen  entre  les  topter,  il  doit 
toujours  être  en  bon  état  (3).  Mais  aucun  d'eux  ne  paiera  d'a- 
mende pour  cela  (6)  si  l'un  ne  poursuit  pas  l'autre  (7). 

X  (1).  —  (On)  doit  enfoncer  en  terre  deux  pierres  bornes, 
mettre  une  troisième  dessus  (2).  Ces  (pierres)  qui  sont  en  terre 
doivent  porter  témoignage  (3).  —  §  1.  On  doit  placer  la  maison 
assez  près  des  bornes  pour  qu'il  y  ait  l'espace  d'un  poteau 
entre  (elles)  et  Tégout  du  toit  (4). 

XI  (1).  —  Si  quelqu'un  enlève  sa  maison  de  la  topt  et  cultive 

d'une  autre  communauté,  soit  à  un  particulier  vis-à-vis  d'un  autre.  Certaines 
lois  ont  un  terme  pour  désigner  les  associations  de  propriétaires  dont  les 
divers  champs  sont  entourés  par  une  clôture  commune  {vœrnalagh ,  par  ex. 
Upl.  Kb.  7  :  pr.).  Dans  ce  cas,  la  clôture  est  construite  et  entretenue  par 
chacun  des  associés  proportionnellement  à  la  part  qu'il  possède  dans  les 
terrains  enclos.  On  rencontre  également  dans  les  anciennes  lois  germaniques 
ce  souci  de  la  clôture  et  de  la  délimitation  des  propriétés.  Cp.  Lex  Sal.,  10  : 
8,  19  :  4;  Lex  Rip.,  43;  Lex  Burg.,  27,  etc.  V.  Grimm,  p.  549. 

(4)  L'obligation  de  clore  n'incombe  aux  propriétaires  que  pendant  une  par- 
tie de  l'année  dont  la  fixation  dépend,  dans  les  diverses  lois  provinciales, 
du  climat  local  et  de  l'époque  de  la  maturité  des  récoltes.  Le  texte  apporte 
une  exception  relative  à  l'échalier  qui  sépare  deux  topt. 

(5)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  hiver  et  été.  »  —  Certaines  lois  déterminent  com- 
ment il  faut  entendre  la  condition  imposée  par  notre  texte.  Ainsi,  la  loi  d'Hel- 
singeland,  Wi]>.  V  :  pr.  porte  que  l'échalier  doit  avoir  une  hauteur  telle  qu'un 
homme  de  taille  moyenne  l'ait  en  dessous  de  sa  main  et  que,  pour  l'échalier 
d'un  champ,  il  doit  y  avoir  un  intervalle  d'un  pied  au  plus  entre  les  piquets, 
et  pour  l'échalier  d'un  pré  d'une  brasse  au  plus.  —  Cp.  Lex  Bajuv.,  13  : 
1  :  «  Si  sepes  légitime  fuerit  exaltata,  id  est  mediocri  statura  virili  usque  ad 
mammas.  » 

(6)  C'est-à-dire,  comme  l'explique  le  C.  R.  c.  21,  «  parce  que  l'échalier 
est  en  mauvais  état.  » 

(7)  Dans  les  deux  hypothèses  prévues  au  pr.  et  au  §  1  de  ce  chapitre,  la 
partie  obligée  de  construire  l'échalier  en  supporte  tous  les  frais.  Cp.  infrà, 
17  :  pr. 

X.  —  (l)Cf.  Il,  Jb.  22. 

(2)  Sur  les  pierres-bornes  et  sur  le  nombre  3,  Cp.  Grimm,  p.  522  et  543. 

(3)  Cf.  Liljenstrand,  Bygning.,  p.  122. 

(4)  Cf.  Herrig,  p.  13  ;  Florin  et  Blaafield ,  p.  4*. 

XL  —(1)  Cf.  II,  Jb.  23. 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  225 

la  topt,  cela  s'appelle  alors  un  champ  et  non  une  topt.  (On) 
doit  se  faire  décharger  (2)  de  l'obligation  d'entretenir  l'écha- 
lier  qui  était  entre  les  topter,  en  bon  état  et  non  en  mauvais 
état. 

XII  (1).  —  Si  un  chemin  passe  entre  des  topter,  il  doit  être 
large  de  sept  aunes.  Si  quelqu'un  a  un  chemin  à  travers  la 
topt  de  quelqu'un,  il  doit  lui  établir  le  chemin  hors  (de  sa 
topt)^  comme  il  le  veut,  (mais)  non  dans  une  fosse  ou  dans 
la  vase  ou  sur  la  montagne.  Chacun  d'eux  doit  étabUr  la  moitié 
du  chemin  entre  les  topt.  — §  1.  (On)  doit  établir  un  chemin 
pour  (mener)  les  cadavres  à  l'église.  On  ne  peut  mener  un  ca- 
davre à  travers  la  topt  de  quelqu'un  sans  permission,  sinon  on 
encourt  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr.  —  §  2.  (On) 
doit  établir  un  chemin  pour  mener  le  foin  au  hy.  Celui-là  doit 
payer  une  amende  de  trois  fois  seize  ortoghxr,  qui  le  cultive. 

XIII  (1).  —  Si  quelqu'un  va  demeurer  sur  sur  champ  ou 
sur  sur  pré,  il  doit  alors  se  clore  lui-même.  Si  quelqu'un  a  un 
échalier  devant  lui,  il  doit  alors  agir  pour  qu'il  soit  enlevé 
avec  un  siunœttinger  et  le  serment  de  douze  hommes  et  faire 
porter  témoignage  que  cet  échalier  se  trouve  devant  sa  topt 
de  telle  sorte  qu'il  ne  peut  avoir  d'issue.  S'il  n'abat  pas  l'écha- 
lier  avant  le  siiinsettinger,  il  paiera  une  amende  de  trois  fois 
seize  ortoghœr,  et  l'autre  enlèvera  l'échalier  et  se  fera  adjuger 
l'entretien  de  l'échalier  tant  que  sa  topt  existe.  —  §  1.  (Si 
quelqu'un)  abandonne  ses  bâtiments,  il  doit  alors  demander  à 
se  faire  décharger  de  l'obligation  d'entretenir  l'échalier,  comme 
auparavant  (2),  lui  faire  adjuger  l'échalier,  en  bon  état  et  non 
en  mauvais  état.  —  §  2.  Si  quelqu'un  construit  sur  un  champ 
clos,  là  où  d'autres  voisins  ont  des  terres  autour  (de  lui),  il  ne 
peut  alors  y  demeurer  conformément  à  la  loi.  Ils  doivent  lui 
fixer  un  siunœttinger  et  s'y  rendre,  faire  porter  témoignage  qu'il 

(2)  «Par  l'action  légale,  »  ajoute  le  C.  R. 
Xil.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  24-26. 

XIII.  —(1)  Cf.  II,  Jb.  27-33. 

(2)  C'est-à-dire  de  la  même  manière  qu'auparavant  il  avait  demandé  qu'on 
dressât  l'échalier  autour  de  la  ferme  construite  en  cet  endroit.  Cf.  Schlyter, 
Gl..  p   261. 

15 


226  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

demeure  sur  un  champ  clos  (3),  et  qu'il  fait  fouler  au  pied  par 
ses  bestiaux  les  champs  elles  prés,  que  pour  cela  il  ne  peut  pas 
y  demeurer  conformément  à  la  loi.  (On)  doit  alors  (l')assigner 
au  pmg  (A),  faire  fixer  par  jugement  un  endaghl,  faire  juger 
au  sœgnarping  que  la  maison  doit  être  enlevée;  (on  doit  la) 
démolir  et  non  la  brûler  (5).  —  §  3.  Si  des  frères  partagent 
leurs  immeubles  (6),  si  l'un  construit  une  maison  au  dehors 
sur  un  champ  ou  sur  un  pré,  sur  le  bord  gazonoé,  si  le  tegher  (7) 
touche  le  tegher,  il  a  le  même  droit  que  celui  qui  demeure 
dans  le  hy.  —  §  4.  S'il  bâtit  au  dehors  sur  le  terrain  du  by ,  il 
devra  se  clore  lui-même  (8).  S'il  bâtit  sur  le  pâturage  commun, 
s'il  se  clôt  pendant  trois  hivers  ou  plus  de  trois  hivers ,  il  a 
(alors)  le  droit  de  porter  la  hache  dans  la  forêt,  (il  a  droit)  au 
jeune  bois  et  au  pâturage.  Personne  ne  peut  prétendre  à  la 
terre  qui  se  trouve  au  dedans  de  l'échalier  et  il  n'a  aucun  droit 
à  Valmasnninger  en  dehors  de  l'échalier.  On  appelle  cela  une 
holmstompt  (9).  (On)  ne  peut  le  lier  dans  une  outre.  Si  les 
voisins  veulent  clore  leurs  terrains  devant  lui,  ils  doivent  alors 
lui  établir  un  chemin  large  de  sept  toises  pour  aller  à  Valmaen- 
ninger.  Ceux-là  doivent  construire  l'échalier  qui  possèdent  des 
terrains  au  dehors  en  allante  Y almxnninger . 

XIV  (1).  —  On  ne  peut  clore  une  terre  (2) ,  à  moins  que  n'y 
consentent  tous  ceux  qui  possèdent  la  huitième  partie  d'un 
attunger.  Quand  on  a  clos,  celui-là  qui  le  veut  doit  alors  avoir 

(3)  Les  mots  entre  parenthèses  n'existent  pas  au  C.  R. 

(4)  Le  c.  29  du  C.  R.  ajoute  «  et  poursuivre  l'accusatioD  au  ping.  » 

(5)  Loccenius  traduit  «  Domum ,  ut  eadem  tamen  toUatur,  non  vero  com- 
buratur.  »  Garp  signifie  en  effet  soit  échalier,  soit  maison, 

(6)  Cf.  sur  le  sens  de  ce  passage ,  Liljenstrand,  loc.  cit.,  p.  83. 

(7)  Tegher  =  porlio  agri  vel  prali  ad  aliquem  vicinorum  in  pago  pertinens  ; 
Schlyter,  Gi.  Vg.  —  Sur  la  règle  tompt  xr  teghs  mopir,  V.  infrà,  c.  14,  n.  3. 

(8)  Le  C.  R.  ajoute  :  v  S'il  a  une  lopt  dans  le  by  il  a  alors  droit  aux  utsldp- 
tir.  » 

(9)  Topl  formant  une  île.  —  Cf.  sur  Vholmslopt  :  Florin  et  Blaafield,  p.  30; 
Serlachius,  p.  154. 

XIV.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  33. 

(2)  Pour  la  cultiver.  Cf.  Florin  et  Blaafield,  p.  29.  Liljenstrand.  Dygning., 
p,  74  et  s.  —  Il  s'agit  ici,  suivant  Liljen-lrand,  Om  akifte,  p.  9,  du  cas  où  les 
habitants  d'une  commune,  trouvant  insuffisants  les  territoires  primitivement 
occupés,  veulent  les  étendre. 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  227 

le  droit  de  demander  le  partage  des  terres  (3);  (il)  fixera  un 
smnœltinger  devant  la  nnaison  de  l'un  (d'eux)  et  s'y  rendra  pour 
tous  ceux  qui  possèdent  des  immeubles  dans  le  by  (4).  (Il)  doit 

(3)  Le  by,  qui  correspond  à  la  commune  moderne,  doit,  suivant  les  ex- 
pressions de  la  loi  d'Ostrogolhie  (Bb.  I  :  1)  «  être  placé  en  silualion  légale, 
IsBggia  by  til  laghalxghis.  »  Cette  «  situation  légale,  »  c'est  l'assignation  à 
chaque  propriétaire  d'un  emplacement  pour  sa  maison  et  d'une  part  dans  les 
champs,  les  prés,  les  bois  et  les  eaux  du  by ,  assignation  délinilive,  quoique 
susceptible  de  modification.  Tant  que  ce  partage  légal  des  terres  n'a  pas  eu 
lieu ,  chaque  habitant  du  by  n'a  ,  sur  les  terres  qu'il  a  cultivées  jusqu'alors  ou 
sur  les  terrains  dont  il  a  eu  la  jouissance,  qu'un  droit  de  possession.  La 
propriété  véritable  {fasta  fx]yrini  ok  aldao\)al ,  comme  le  dit  la  loi  d'Upland, 
Jb.  1  :  pr.)  n'existe  pas  encore  à  son  profit.  En  eff«t,  si  le  partage  légal  e?^ 
demandé ,  chacun  doit  apporter  à  la  masse  les  immeubles  qu'il  possède.  Le 
partage  légal  a  pour  effet  précisément  de  substituer  à  un  droit  d'usage  ou 
d'usufruit,  sur  une  propriété  commune,  un  véritable  droit  de  propriété  privée  ; 
un  nouveau  partage  des  terres  ne  peut  plus  s'accomplir  que  du  consente- 
ment de  tous.  Il  y  a  donc  une  différence  essentielle  entre  le  partage  légal  de 
l'ancien  droit  Scandinave,  qui  a  pour  but  de  régulariser  définitivement  une 
situation  provisoire  et  le  partage  périodique  des  terres  de  la  commune  russe. 

Dans  le  partage  légal,  les  lots  nouveaux  assignés  aux  habitants  du  by  ne 
sont  point  nécessairement  égaux;  ils  doivent  être  proportionnels  à  la  part 
rapportée  à  la  masse.  On  assigne  d'abord  à  chacun  sa  part  dans  le  village, 
son  emplacement  pour  la  construction  de  la  maison  d'habitation  et  de  ses 
dépendances,  en  un  mot,  de  la  tompt  ou  topt.  Puis  on  procède  au  partage  des 
terres,  prés  et  bois.  Dans  la  Suède  proprement  dite  et  en  Oslrogolhie,  on 
suit  alors  la  règle  «  tompt  œr  akers  (ou  teghs)  mopir  :=  la  topt  est  la  mère  du 
champ  ou  de  la  parcelle ,  »  c'est-à-dire  que  les  différents  terrains  sont  assi- 
gnés aux  habitants  du  by  dans  le  même  ordre  que  leurs  topt  sont  placés 
dans  le  by,  de  sorte  que  si  Primus  a  dans  le  by  sa  maison  voisine  de  celle 
de  Secundus,  il  sera  également  pour  sa  part  de  prés,  de  champs,  etc.,  le 
voisin  de  Secundus.  En  Vestrogothie,  c'est,  au  contraire,  le  sort  qui  décide 
(c.  14,  suprà). 

Le  droit  de  demander  le  partage  légal  n'appartient ,  et  cela  se  comprend  , 
qu'à  l'habitant  du  by  qui  possède  une  certaine  fortune  immobilière  (V.  suprà, 
c.  7  :  3  et  II,  Jb.  19).  —  Le  partage  peut  s'appliquer  à  tous  les  terrains  de 
la  commune,  de  sorte  que  si  l'on  n'a  partagé  d'abord  que  les  champs  et  les 
prés,  on  pourra  ensuite  demander  le  partage  des  bois  (arg.  II,  Jb.  33). 

Le  partage  légal  entraîne,  pour  les  propriétaires,  l'obligation  d'abandonner 
leurs  maisons  (c.  14,  suprà),  ou  plutôt  de  les  démolir  pour  les  reconstruire 
sur  le  nouvel  emplacement  qui  leur  a  été  assigné;  cela  n'occasionne  pas,  d'ail- 
leurs, de  grands  frais,  si  l'on  songe  à  la  manière  dont  sont  construites  encore 
aujourd'hui  les  maisons  Scandinaves,  faites  de  madriers  superposés.  Certaines 
lois  accordent  au  propriétaire  dépossédé  un  certain  délai  pour  satisfaire  à 
l'obligation  en  question.  —  Cp.  Amira,  p.  605-610,  Florin  et  Blaafield,  p.  37. 

(4)  La  loi  d'Ostrogothie  dit  de  même  :  Vara  by  til  lagha  laghis  enum  i  garpe 


228  LOI  DE  VESTKOGOTHIE. 

alors  (les)  assigner  au  ping  et  faire  fixer  par  jugement  un  en- 
daghiy  faire  porter  à  Vendaghi  témoignage  aux  ]nngsmœn  et 
jurer  ensuite  «  qu'un  tel  jugement  a  été  rendu  dans  sa  cause 
au  ^pingy  qu'il  devait  se  présenter  ici  aujourd'hui  et  diviser  à  la 
corde  les  terres  en  attunger  (5).  »  Lorsqu'on  a  divisé  à  la  corde 
en  attunger,  on  doit  alors  indiquer  un  ping,  et  tirer  les  lots  au 
sort  au  sxgnarping ,  si  on  ne  (le)  veut  auparavant.  (On)  doit 
ensuite  faire  assigner  par  jugement  chaque  attunger  qui  est 
échu  comme  lot,  avec  le  témoignage  des  pingsmœn.  Ainsi 
tous  doivent  partager  entre  eux  à  la  fois  les  échaliers  et  les 
terres  (6),  s'ils  ne  veulent  (partager  autrement). 

XV  (1).  —  Si  quelqu'un  prétend  être  propriétaire  sur  le  pâtu- 
rage commun,  s'il  n'y  a  pas  d'échalier  autour,  si  les  voisins 
le  nient,  s'ils  prétendent  en  être  tous  propriétaires,  ceux-là 
ont  alors  la  vita  qui  veulent  prouver  que  la  propriété  appar- 
tient à  tous;  (ils  doivent)  défendre  avec  deux  tylfter  et  deux 
témoins,  prier  ainsi  Dieu  qu'il  leur  soit  propice  et  à  leurs 
témoins  «  que  cette  terre ,  sur  laquelle  nous  sommes  en 
désaccord ,  est  .Valmœnninger  (2)  de  tous  les  voisins  et  non  ta 

ok  allum  a  ]>inge,  c'est-à-dire  que  celui  qui  demande  le  partage  légal  assigne 
un  de  ses  concitoyens  dans  sa  maison  et  les  autres  habitants  du  by,  avertis 
par  celui  des  leurs  qui  a  été  assigné  ,  doivent  se  rendre  au  ping  sans  qu'il 
soit  besoin  d'autre  citation  à  leur  égard. 

(5)  «  Les  bois,  les  terres,  ou  les  échaliers  en  attunger,  »  ajoute  le  C.  R. 

(6)  «  Et  les  bois,  »  ajoute  le  C.  R.  ibid. 

XV.  —  (1)  Cp.  II,  Jb.  34-36. 

(2)  Le  petit  nombre  des  habitants  de  l'ancienne  Suède,  relativement  à  l'é- 
tendue du  territoire,  explique  l'existence  de  grandes  propriétés  communes 
appartenant  soit  au  by  [by  aimxnninger),  soit  au  hxra\>  {hxra\>s  almxnninger), 
soit  à  la  province  (/ands  almxnninger).  Originairement,  l'occupation  des  terrains 
vacants  était  absolument  libre;  celui  qui  cultivait  un  champ,  jouissait  d'un 
pré  ou  usait  d'un  bois,  en  devenait  par  là  même  propriétaire.  Il  n'y  avait  à 
cela  aucun  inconvénient,  vu  l'étendue  des  terrains  libres,  pourvu  que  le 
nouvel  occupant  respectât  les  droits  des  voisins  antérieurement  établis.  La 
loi  de  l'Helsingeland  (qui  correspond  au  Norrland  actuel),  consacre  encore 
ce  droit  d'occupation  de  Valmxnninger  Wij>,  c.  15  :  «  Quiconque  voudra  choi- 
sir dans  la  terre  commune  [almxnninger)  pour  y  établir  une  ferme  ou  un  village 
[jicndra  à  côlé  de  celui  ou  de  ceux  qui  s'y  trouvent  déjà,  mais  sans  empiéter 
sur  leurs  terres,  une  quantité  de  forêts  aussi  grande  que  celle  des  prairies  et 
des  champs  réunis.  Il  prendra  de  deux  côtés,  aussi  loin  qu'un  boîleux  peut 
marcher  à  l'aide  de  béquilles  sans  se  reposer.  Ce  sera  la  longueur  du  terrain. 


LIVRK   DES   IMMEUHLKS.  229 

propriété  particulière  (3).  »  —  §  1.  S'il  y  a  contestaiion  entre 
un  yorp  (A)  et  un  by,  le  by  a  alors  la  vita  et  non  le  ])orp.  Une 
dem\-tylft  au  moins  doit  être  dans  le  by,  s'il  peut  prouver 
qu'il  est  un  by  plein  (5).  Deux  propriétaires  fonciers  (6)  doi- 
vent, dans  chaque  tylft,  porter  témoignage.  S'il  est  un  ancien 
by  (7),  construit  déjà  à  l'époque  païenne,  deux  propriétaires 
fonciers,  (pris)  parmi  ceux  qui  n'ont  pas  porté  témoignage, 
doivent  alors  aller  chacun  devant  sa  tylft,  prier  Dieu  qu'il  lui 
soit  favorable  et  à  ses  témoins  «  que  ce  by  a  été  un  by  plein  à 

Il  sortira  de  cliez  lui  avec  ctieval  et  voiture,  avant  le  lever  du  soleil  à  l'époque 
du  solstice  d'hiver,  coupera  une  charge  de  piquets  et  reviendra  à  l'heure  de 
midi.  Ce  sera  la  prise  de  possession  légale  d'un  terrain  en  friche.  S'il  veut 
prendre  du  terrain  pour  champs  et  prairies,  il  défrichera  l'étendue  nécessaire 
pour  y  récolter  trois  charges  de  grains,  plantera  les  quatre  poteaux  d'une 
maison  et  fera  ,  assisté  de  deux  témoins,  le  tour  de  sa  terre,  dont  il  jalon- 
nera les  limites.  » 

Dans  la  Suède  centrale  et  méridionale,  le  droit  de  la  communauté  {by,  hx- 
ra\>  ou  province)  sur  Valmsenninger  est  un  véritable  droit  de  propriété.  Les 
habitants  de  la  communauté  ont  le  droit  d'usage  (pâturage,  bois  de  chauf- 
fage et  de  construction)  sous  certaines  conditions  (Cp.  Vg.  II,  Fb.  44). 
Dans  le  Codex  antiquior,  il  n'est  question  d'aucune  autorisation  pour  pou- 
voir défricher  et  s'appproprier  ainsi  Valmsenninger.  Mais  il  en  est  autrement 
d'après  les  Excerpla  Lydekini,  c.  144.  —  Le  droit  du  nouvel  occupant  sur  Val- 
mxnninger  qu'il  défriche  est  un  droit  de  pleine  propriété  (V.  II,  Kb.  7,  et  cf. 
Il,  Ab.  8).  —  Ualmsenninger  de  la  couronne  ne  se  constitua  que  très  tard  rela- 
tivement. Cependant,  dans  un  diplôme  de  Erik  Eriksson  rédigé  entre  1222  et 
1250,  on  voit  le  roi  donner  à  un  monastère  son  tiers  dans  deux  domaines  à 
Grutbec  (Hjelmerus,  Bidrag  til  svenska  jordeganderàttens  historia,  p.  34);  il 
semble  résulter  de  ce  document  que  cet  almxnningcr  de  Vestrogothie  aurait  été 
la  copropriété  du  roi  (pour  un  tiers  =  analogie  avec  le  droit  de  triage)  et  de 
la  province  (pour  les  deux  autres  tiers). 

(3)  Cf.  III  :  139. 

(4)  porp  =  ferme  isolée  ,  petit  by.  D'après  Edda,  «  trium  hominura  cœlus 
appellatur  J^orp.  »  Schlyter,  Gl.  Vg.  Suivant  Liljenstrand  (Om  skifte ,  p.  13). 
\yorp  désigne  un  nouveau  by  formé  par  l'émigration  des  habitants  du  by  pri- 
mitif. 

(5)  Full  byr  =  plenus  vel  verus  pagus.  Schlyter.  Gl.  Vg.  —  Le  fullbyr, 
suivant  Florin  et  Blaafield,  p.  23  «  anliquituscondilus  summara  territorii  sui 
habet  potestatem.  »  En  Vestrogothie,  le  nombre  en  était  limité. 

(6)  C'est  seulement  dans  les  procès  de  voisinage  que  les  témoins  doivent 
être  propriétaires  fonciers.  Autrement,  il  suffit  qu'ils  soient  domiciliés.  —  Cf. 
Nordstrom,  11,  p.  715. 

(7)  Hôgha  byr,  c'est-à-dire  un  by  dans  lequel  on  trouve  des  tumuli  attes- 
tant qu'il  existait  déjà  à  l'époque  païenne. 


230  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

la  fois  au  temps  du  paganisme  ei  à  celui  du  christianisme,  et 
qu'ainsi  il  a  les  mêmes  droits  que  ce  by,  conformément  à  la 
loi.  »  Si  quelqu'un  possède  tout  le  by,  si  l'église  y  est  et  une 
dem'i-tylft  de  personnes  domiciliées  (8),  il  peut  alors  prouver 

que  c'est  un  by  plein. 

XVI  (1).  —  S'il  y  a  contestation  sur  les  limites  du  territoire 
entre  des  by ,  ils  doivent  alors  examiner  les  limites  entre 
eux  ;  chaque  by  ira  sur  son  terrain  qu'il  revendique.  (On)  ne 
peut  prétendre  (que  les  limites  doivent  aller)  en  dedans  de 
l'échalier  d'aucun  des  deux,  là  (où  l'échalier)  est  demeuré 
trois  hivers  et  plus  de  trois  hivers  (2).  Le  by  y  a.  droit.  Ils 
doivent  se  réunir  et  faire  porter  témoignage  à  l'endroit  qu'il 
revendique.  Si  l'un  a  des  témoins  plus  nombreux,  il  doit 
avoir  la  vita.  Si  les  deux  ont  le  même  nombre  de  témoins,  le 
hœrap  (3)  doit  alors  ordonner  au  ]Hng  une  visite  des  lieux.  Si 
les  experts  sont  d'accord,  on  doit  alors  adjuger  (la  limite) 
qu'attestent  les  experts.  S'il  y  a  désaccord  entre  eux,  la 
province  (4-)  doit  alors  ordonner  une  visite  des  lieux  (5)  et 
trancher  le  litige  entre  eux  (6).  —  §  1.  S'il  y  a  contestation 
entre  la  province  et  le  hœra\>,  la  province  doit  avoir  la  vita  et 
les  hœrœ\}  doivent  avoir  la  vita  qui  n'y  cherchent  pas  leur 
bois  (7).  (On)  doit  défendre  avec  deux  tylfterde  nxmdem3en[^). 

(8)  Boande  manna  :  Il  s'agit  de  personnes  ayant  leur  domicile  dans  le  by 
(par  opposition  aux  individus  sans  domicile),  mais  il  n'est  pas  nécessaire 
qu'elles  soient  propriétaires  d'immeubles.  —  Cf.  Schlyler,  Gl.  Vg.  p.  368; 
Nordstrom,  I,  p.  129,  note.  V.  suprà,  note  6. 

XVr.  —(1)  Cf.  II,  Jb.  37,  38;  III  :  117. 

(2)  C'est-à-dire,  s'il  y  a  eu  possession  paisible,  non  interrompue. 

(3)  C'est-à-dire  le  hxra\>shô[\nngi. 

(4)  C'est-à-dire  le  laghman. 

(5)  Les  experts  nommés  au  lands\>ing  sont  choisis  dans  toute  la  province, 
sauf  dans  les  hxrap  intéressés  dans  l'affaire.  —  Cf.  Hjàrne ,  p.  58  et  19. 

(6}  Le  C.  R.c.  37  ajoute  :  «Et  il  en  sera  ensuite  comme  elle  ^l'expertise)  fera.» 

(7)  Loccenius  traduit  :  «  Si  dissensio  sit  inler  provinciam  et  haeradam , 
provinciae  probalio  incumbet  (explic.  :  in  causa  dubia  asserenda  potior  erit 
ratio  provinciae  quara  territorii  et  illorura  quidem  provinciae  territoriorum  qui- 
bus  lignationiâ  causa  non  conficit  deliberationem)  et  illa  territoria  facultatem 
probandi  habebunt  quae  non  captant  majorera  adquisitionem.  »  Cf.  Serlachius, 
p.  118,  note  2. 

(8)  V.  sur  le  sens  de  ce  mol  suprà,  Md.  H,  note  4.  Le  C.  R.  ajoute,  c.  37  : 
«  Ceux  qui  doivent  voir  le  serment  ont  droit  aux  reliques.  » 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  231 

—  §  2.  S'il  y  a  contestation  entre  un  hœrap  et  un  bij,  le  hserap 
alors  a  la  vita  (9). 

XVII  (1).  —  Si  un  by  veut  clore  son  terrain  contre  le  terrain 
d'uo  autre  by,  ceux-là  doivent  construire  l'échalier  qui  veu- 
lent clore  et  ils  se  feront  ensuite  décharger  de  la  moitié  de  l'é- 
chalier, en  bon  état  et  non  en  mauvais  état.  —  §  1.  Si  quel- 
qu'un veut  cultiver  une  terre  jusqu'alors  inculte,  il  doit  alors 
construire  l'échalier  qui  veut  cultiver.  Il  se  fera  ensuite  dé- 
charger de  l'échalier  (2),  en  bon  état  et  non  en  mauvais  état. 
Si  quelqu'un  cultive  un  champ  isolé,  il  se  clora  lui-même 
autour.  —  §  2.  Si  quelqu'un  veut  clore  son  pâturage,  il  doit 
alors  construire  l'échalier  entre  les  pâturages.  Il  ne  peut  au- 
trement saisir  (les  bestiaux  d'autrui  sur  son  terrain)  sans 
encourir  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghser  (3),  et  l'on 
appelle  grxsspserl  (4)  le  by  qui  est  ainsi  fait.  —  §  3.  Si  l'eau 
coule  entre  deux  terrains,  chacun  se  clora  sur  son  héritage  (o) 
et  ils  se  rencontreront  au  milieu  du  courant. 

XVIII  (1).  —  Si  quelqu'un  a  une  seule  parcelle  dans  un  au- 
tre by,  ceux-là  ont  la  vita,  qui  demeurent  dans  le  by,  (pour  dé- 
cider) quelle  doit  être  sa  grandeur.  On  appelle  vitulôs  (2)  la 
terre  qui  n'est  point  délimitée  par  des  sillons  et  des  bornes. 
On  ne  peut  cependant  faire  une  preuve  qui  aurait  pour  résultat 

(9)  «  Et  non  le  by  »,  ajoute  le  C.  R. 

XVII.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  c.  39-42.  —  Dans  les  hypothèses  prévues  par  ce 
chapitre,  les  frais  de  consiruction  de  l'échalier  se  partagent  par  moitié. 

(2)  Le  C.  R.  c.  40  dit  :  «  De  la  moitié  de  l'échalier.  » 

(3)  Le  C.  R.  porte  :  «  Trois  marks,  on  dit  deux  et  c'est  trois.  » 

(4)  Le  terme  de  graesspseri  s'applique  à  celui  qui,  sans  avoir  clos  son  pâ- 
turage, s'y  empare  des  bestiaux  d'autrui  et  non,  ainsi  que  le  prétend  Ihre, 
à  celui  qui  clôt  son  champ.  Comme  c'est  un  terme  injurieux,  il  ne  peut  servir 
évidemment  à  qualifier  une  personne  qui  se  conforme  à  la  loi.  Sic,  Schlyter, 
Cl.,  p.  240.  —Cf.  Hamilton,p.  15-16. 

(5)  0\yal=z  fundus  vel  ager  pleno  dominio  ad  aliquem  perlinens  ;  Schlyter, 
Gl.  Vg.  Celui  qui  possède  un  o|>al  est  nommé  eghande,  iorpegande ,  bonde, 
opalbonde.  Ceux  qui  se  sont  établis  sur  Valmxnninger  s'appellent  almxnnings 
blinder,  par  opposition  aux  opalbônder,  mais  ils  ont  les  mêmes  droits  politi- 
ques. Cf.  II,  Kb.  7;  IV  :  21  :  106.  —  Cf.  Nordstrom,  p.  123. 

XVIII.  -  (1)  Cf.  Il,  Jb.  43. 

(2)  Vitulôs  =z  qui  n'a  pas  le  droit  à  la  vita,  qui  non  habat  jus  probandi  vel 
juraraento  se  defendendi.  Cp.  inf.  Lek.,  note  7. 


232  LOI  DE   VESTROGOTHIE. 

de  dépouiller  entièrement  le  propriétaire ,  conformément  à  la 
loi. 

XIX  (1).  —  Si  (on)  veut  déplacer  des  bornes,  si  (on)  dit 
qu'elles  sont  mal  placées,  on  doit  alors  fixer  un  siunœttinger, 
assigner  au  ping  et  faire  fixer  par  jugement  un  endaghi.  Si 
celui  avec  qui  il  est  en  procès  peut  Justifier  avec  deux  tylfter  ("2) 
que  ces  bornes  sont  bien  placées  et  non  mal  placées...  {3)- 
§  l.  Celui  qui  déplace  un  sillon  ou  une  borne  s'appelle  parmi 
les  autres  hommes  ormyllide  (4).  Il  encourt  une  amende  de 
trois  fois  seize  orloghœr  (o). 

XX  (i).  —  Si  quelqu'un  coupe  l'herbe  du  pré  d'autrui,  si 
celui-là  vient  qui  est  propriétaire,  il  doit  prendre  un  rameau 
d'osier,  en  enlever  l'écorce  (2)  et  le  mettre  ainsi  en  terre.  Il  y 
a  alors  interdit  légal.  11  ne  peut  l'enlever  sans  encourir  une 
amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr  (3).  (Il)  doit  y  mettre  le 
foin  en  tas  sur  le  pré  jusqu'à  ce  qu'ils  se  soient  mis  d'accord. 


COMMENT  ON  DOIT  CONSTRUIRE  LE  MOULIN  (^*). 

Si  quelqu'un  veut  construire  un  moulin ,  il  ne  peut  le  cons- 
truire de  manière  à  détériorer  la  topt  d'autrui,  ni  le  champ,  ni 


XIX.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  44 ,  45  ;  Kb.  63. 

(2)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  et  il  avertira  deux  témoins.  » 

(3)  Le  C.  R.  pas  plus  que  le  C.  A.  ne  tire  de  conclusion. 

(4)  C'est-à-dire  qui  déplace  la  terre  végétale.  —  Cf.  Otman,  p.  16,  note  46. 

(5)  Le  C.  R.  porte  :  «  trois  marks ,  on  dit  trois  et  c'est  deux.  » 

XX.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  65. 

(2)  Sur  l'emploi  du  rameau  dans  la  symbolique  de  rancien  droit  germani- 
que, Cf.  Grimm,  p.  133  et  s.,  et  l'hypothèse  qu'il  cite,  p.  136,  du  baculus 
excorticatus. 

(3)  Le  C.  R.  porte  :  «  trois  marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux.  » 

(*)  Sliernhôôk,  p.  295  :  '<  Inter  edificia  necessaria  etiam  molendînae  merito 
referuntur  de  quorum...  antiquum  jus  dat  occupanlibus  sive  priraum  aedifi- 
canlibus.  Cimb  enim  olim  sibi  quisque  in  pistrino  moleret ,  magno  labore  et 
molestia  ,  nondum  cognita  et  in  usum  tradita  vi  ventorum  et  aequorum,  favet 
lis  qui  primi  tentarunt ,  sive  in  communi  fundo ,  sive  etiam  alieno,  adeo  ut  e 
vestigio  ipsi  occupanti  in  praeraiura  diligentiae  et  novae  rei  tentatae,  jus  aliquod 
tribuatur  ne  pelli  possit.  »  Cf.  sur  l'importance  des  moulins,  Liljenstrand  , 
Bygning.,  p.  123  ;  Florin  et  Blaafield,  p.  47. 


COMMENT   ON   DOIT  CONSTRUIRE  LE  MOULIN.  233 

le  pré,  ni  les  chemins  des  hommes,  ni  la  forta  (1)  des  voisins, 
ni  leur  moulin  qui  était  construit  auparavant,  ni  le  barrage  à 
poissons.  —  §  1.  (On)  ne  peut  non  plus  construire  un  barrage 
à  poissons  de  manière  à  détériorer  un  barrage  plus  ancien. 
(On)  ne  peut  pêcher  dans  l'eau  retenue  par  une  digue  appar- 
tenant à  autrui  à  moins  que  n'y  consente  celui  qui  en  est  pro- 
priétaire, ni  dans  le  réservoir  d'autrui.  — §2.  Si  l'emplace- 
ment du  moulin  reste  désert  trois  hivers  ou  plus  de  trois 
hivers,  si  la  charpente  est  pourrie,  celui-là  a  alors  le  droit 
d'en  prendre  possession  qui  le  veut.  Si  celui  qui  possédait 
l'emplacement  du  moulin  dit  alors  que  la  charpente  n'est  pas 
entièrement  pourrie,  il  prouvera  avec  deux  tylfter  que  les  van- 
nes et  les  piliers  étaient  debout  et  que  le  seuil  était  dessous, 
ainsi  que  les  bois  qui  supportent  le  canal.  On  est  toujours  pro- 
priétaire de  l'emplacement  du  moulin  tant  que  la  charpente  est 
tout  entière  non  pourrie.  Celui-là  est  propriétaire  de  l'empla- 
cement du  moulin  qui  le  premier  a  construit  (2)  dessus  un  ou- 
vrage, que  ce  soit  sur  un  pré  de  tous  les  Goths  ou  (sur  celui) 
de  tous  les  voisins.  —  §  3.  Si  des  personnes  sont  en  Htige  re- 
lativement à  l'emplacement  du  moulin,  si  chacun  dit  qu'il  (en) 
est  propriétaire,  (on)  doit  alors  ordonner  une  descente  sur  les 
lieux.  Celui-là  doit  prêter  serment  qui  est  le  plus  riche  en  té- 
moins. S'ils  ont  tous  les  deux  autant  de  témoins,  la  province 
doit  ordonner  une  descente  sur  les  lieux  et  statuer  entre  (eux). 
—  §4.  Si  quelqu'un  construit  un  moulin  dans  une  eau  com- 
mune, si  un  autre  possède  un  pré  de  l'autre  côté  (de  l'eau),  le 
tiers  de  l'eau  doit  alors  couler  librement,  mais  il  peut  barrer 
les  deux  tiers,  non  de  l'autre  côté  (de  l'eau)  sur  le  sol,  à  moins 
qu'il  n'obtienne  la  landfœsta  (3)  avec  confirmation  solennelle  et 
tradition  légale.  —  §  5.  Si  les  voisins  clôturent  Valmœnninger 

(1)  Forla  =:  place  ouverte  dans  le  hy  et  qui  se  trouve  entre  une  topt  ou 
une  maison  et  la  voie  publique;  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(2)  C'est  une  conséquence  de  ce  principe  originairement  admis  que  toute 
personne  pouvait  user  des  cours  d'eau  qui  ne  coulaient  pas  sur  la  propriété 
d,'un  tiers.  Mais  il  en  fut  autrement  quand  la  notion  de  Valmsenninger  eut  été 
étendue  aux  eaux  aussi  bien  qu'aux  terres.  Aussi  le  C.  R.  Mb.,  §  3,  exige- 
t-il  le  consentement  des  voisins  copropriétaires  de  Valrmdnninger  Cf.  Nords- 
trom,  I,  p.  117. 

(3)  Landfsesta  =  pars  ripae  fluminis,  cui  adfigitur  agger  molaris ,  seu  jus 
alieno  agro  adfigendi  ejusmodi  opus  Schlyter.  Gl.  Vg. 


234  LOI   DE   VESTROGOTHIE. 

devant  la  porte  du  moulin  ,  il  doit  alors  demander  pour  lui  un 
chemin.  Ils  doivent  lui  établir  un  chemin.  Si  quelqu'un  ne  fait 
pas  cela ,  si  (on;  fait  le  partage  légal  des  terres ,  si  un  autre 
reçoit  (dans  son  lot  la  terre  qui  est)  devant  la  porte  du  moulin, 
son  moulin  est  alors  inutile  i-i).  — §6.  Si  quelqu'uQ  construit 
un  moulin  sur  son  pré,  si  V almxnninger  des  voisins  est  en  face 
de  l'autre  côté  (de  l'eau),  si  un  autre  by  en  est  propriétaire ,  il 
doit  alors  acheter  la  landfœsta  de  ceux  qui  dans  le  by  sont  pro- 
priétaires de  la  terre.  —  §  7.  On  ne  peut ,  au  préjudice  d'au- 
trui,  détourner  un  cours  d'eau  de  son  lit  antérieur,  autrement 
qu'il  n'a  coulé  auparavant.  —  §  8.  On  ne  peut  recevoir  un  im- 
meuble comme  donation  mobilière  (5). 


CECI  EST  LE  LIVRE  DU  VOL(*). 

I  (1).  —  Si  quelqu'un  accuse  une  personne  du  vol  d'un 
cheval  ou  d'une  autre  tète  de  bétail,  et  si  la  bète  est  recou- 
vrée, tuée  ou  déchirée,  il  (2)  réparera  le  dommage  (3)  avec 
son  serment  (-4),  s'il  échoue  dans  sa  preuve,  et  (paiera)  l'a- 
mende du  vol  plein  (5). 

4)  Loccenius  traduit  :  «  Extruit  aliquis  molarn  in  prato  suo  et  vicini  com_ 
munioQis  aliam  viam  obstruant  ad  aiios  pagos,  émet  solidam  vel  continentem 
terram  ab  aliis  qui  eam  possideot  in  pago.  » 

(5)  C'est-à-dire,  sans  les  formalités  requises  pour  les  donations  immobi- 
lières? la  skôtning.  V.  suprà,  c.  1,  n.  2. 

■*)  «  Les  dispositions  relatives  aux  crimes  contre  les  personnes  font  encore 
une  grande  part  aux  idées  et  aux  sentiments  de  l'époque  primitive  où  la  ven- 
geance était  l'unique  forme  de  la  justice.  11  en  est  autrement  des  crimes 
contre  la  propriété.  Le  vol,  en  eiïet,  n'est  jamais  qu'un  acte  méprisable  et 
déshonorant.  »  Dareste,  l.  c.  —  Le  caractère  déshonorant  n'appartient  pas 
toutefois  au  ran,  qui  suppose  l'emploi  de  la  violence  contre  les  personnes. 

L  —  (1)  Cf.  IL  })b.  18. 

(2)  Le  voleur. 

(3)  Celui  qui  sapproprie  une  chose  mobilière  illégalement  est  donc  respon- 
sable des  cas  fortuits. 

(4)  A  savoir  que  l'animal  n'a  pas  une  valeur  supérieure  à  celle  qu'il  a  dé- 
clarée. Cf.  I,  Kb,  9;  Fb.  9  :  1.  La  Sodermannalag,  Bb.  19  :  4,  fait  dépendre 
l'estimation  de  l'objet  non  pas  du  serment,  du  défendeur,  mais  de  la  décla- 
ration d'experts. 

(5)  Le  vol  plein,  fulder  \fiufna\>er,  est  celui  d'une  chose  dont  la  valeur 
égale  ou  dépasse  un  demi-mark:  Schlyter,  01.  —  Cf.  Calonius,  p.  250. 


LIVRE   DU  VOL.  235 

II  (1).  —  Si  un  père  et  un  fils  volent,  s'ils  sont  pris  avec, 
le  père  sera  pendu  et  le  fils  s'il  est  adulte  (2).  —  §  1.  Si  un 
bryti  et  un  esclave  vont  voler,  le  bnjti  doit  être  pendu  et  non 
l'esclave  (3). 

m  (1).  —  Si  quelqu'un  appréhende  son  voleur  et  l'objet 
volé  avec ,  il  liera  au  voleur  les  mains  derrière  le  dos ,  et  le 
conduira  au  ping  (2)  avec  deux  témoins  qui  témoigneront  au 

n.  —  (1)  Cf.  II,  \>h.  c.  19,  21. 

(2)  Maghandi,  c'est-à-dire  majeur  de  quinze  ans.  La  loi  d'Upland,  Kg.  10  : 
1,  dit  :  «  Celui-là  se  nomme  maghandi  qui  est  âgé  de  20  ans.  »  Mais  il  faut 
dire  que  cette  majorité  de  vingt  ans  est  spéciale  au  cas  prévu  par  la  loi,  c'est- 
à-dire,  au  paiement  des  impôts  publics.  En  ce  sens,  Schlyter,  Gl.,  p.  425. 

(3)  C'est  rapplication  du  principe  que  l'esclave  qui  commet  une  infraction 
de  concert  avec  un  homme  libre  n'est  considéré  que  comme  l'instrument  de 
celui-ci.  Cf.  Caionius,  p.  168. 

m.  —  (1)  Cf.  II  t^b.  c.  24-28;  I,  Md.  c.  8. 

(2)  A  l'époque  primitive,  lorsque  l'exercice  de  la  vengeance  personnelle 
n'était  soumis  à  aucune  restriction ,  il  n'était  pas  question  de  régler  dans  les 
lois  le  droit  de  l'ofTensé  d'arrêter  le  coupable  saisi  en  flagrant  délit.  Mais 
quand  on  eut  soumis  l'exercice  de  la  vengeance  à  la  condition  d'un  jugement 
préalable  de  condamnation  par  le  \nng,  il  fallut  accorder  rorraellemeiit  à  l'of- 
fensé le  droit  de  se  saisir  du  coupable  (Nordstrom,  II,  p.  411  et  s.).  L'arres- 
tation était  le  premier  acte  de  la  vengeance  qui  ne  pouvait  plus  élre  con- 
sommée qu'après  le  jugement  du  \nng.  Le  droit  de  saisir  le  criminel  surpris 
en  flagrant  délit  et  de  le  mener  au  \nng  abrégeait  d'ailleurs  la  procédure  en 
rendant  toute  citation  inutile  (Cf.  I,  \>\).  3;  II,  J)b.  24;  Dr.  19).  —  Rela- 
tivement au  droit  d'arrestation  ,  notre  loi  fait  une  distinction  entre  les  per- 
sonnes domiciliées,  bolfaster,  et  celles  qui  ne  le  sont  pas.  Cf.  III  :  70,  Nords- 
trom, II,  p.  429  et  s.,  estime  toutefois,  en  se  fondant  sur  III  :  68  et  69,  que  le 
délinquant,  même  non  domicilié,  doit  être  laissé  en  liberté,  lorsqu'il  offre 
une  caution  qui  répond  de  la  représentation  du  défendeur  devant  ses  juges 
et  qui,  en  cas  de  contumace  du  délinquant,  répond  à  sa  place  des  consé- 
quences de  l'infraction.  Celte  conclusion  ne  nous  paraît  point  sûre.  Cf.  les 
textes  précités.  —  L'offensé  qui  pouvait  user  du  droit  d'arrestation  devait 
retenir  le  coupable  dans  sa  maison  ou  dans  un  local  quelconque,  car  notre 
loi  ne  parle  point  de  prisons  communales;  il  n'était  pas  obligé  de  le  garder 
plus  de  trois  jours  (Cf.  Il,  {?b.  17).  L'arrestation  du  coupable  est  non  seule- 
ment un  droit,  mais  encore  un  devoir  pour  tout  citoyen,  II,  \>h.  c.  28  (Cf. 
I,  Md.  8  ;  II,  Dr.  19).  La  loi  punit  les  complices  de  l'évasion  du  coupable, 
I  J>b.  5  :  1;  11  [>b.  32.  Par  contre,  toute  arrestation  injuste  est  sévèrement 
punie,  II,  [>b.  4.  Cf.  II,  Àdd.  7  :  19  et  noie.  Le  droit  d'arreslation  ne  peut 
plus  s'exercer  lorsque  le  coupable  a  pu  regagner  son  domicile  ;  il  a  droit 
alors  à  la  paix  domestique  (Hemfriper).  L'inviolabilité  du  domicile  cesse  ce- 
pendant en  cas  de  ransakning,  Cf.  I,  ph.  5-7. 


236  LOI  DE   YESTROGOTHIE. 

ping  qu'il  est  le  véritable  voleur,  avec  douze  hommes;  au  ]>ing, 
(il)  ira  jurer  qu'il  est  un  voleur  plein  et  qu'ainsi  il  doit  perdre 
sa  vie  (3).  (On)  doit  ensuite  le  condamner  à  la  décapitation  et 
à  la  pendaison  (4),  à  la  mort,  à  la  tourbe  et  à  la  poix  (5)  (6),  (le 
déclarer)  ugild  pour  l'héritier  et  le  demandeur,  aussi  bien  vis- 
à-vis  de  l'église  que  vis-à-vis  du  roi.  —  §  1.  Si  le  voleur  est 
appréhendé  sur  le  chemin  et  non  par  celui  qui  a  été  exposé  au 
vol,  il  doit  alors  emmener  à  sa  maison  le  voleur  avec  soi,  en- 
voyer un  messager  à  celui  qui  a  été  volé.  S'il  a  appréhendé 
son  véritable  voleur,  il  recevra  un  mark  pour  le  voleur  et  deux 
ôrœr  pour  l'objet  volé.  Si  celui  qui  a  été  volé  dit  que  l'objet 
volé  n'est  pas  le  sien,  et  que  (ce  n'est)  pas  le  voleur,  celui  qui 
a  le  voleur  entre  les  mains  le  conduira  au  ])ing.  Il  sera  con- 
damné de  là  au  domaine  royal  (7).  Le  bondi  se  séparera  impu- 
nément du  voleur  au  ping.  —  §  -•  Si  quelqu'un  appréhende 
sur  le  chemin  le  voleur  d'une  autre  personne  et  non  le  sien,  et 
(le)  laisse  échapper  contrairement  à  la  loi,  on  dit  alors  qu'il  est 
complice  du  vol  (8). 

IV  (1).  —  Il  est  dit  ainsi  dans  la  loi  qu'il  y  a  trois  voleurs. 
L'un  est  celui  qui  vole  et  prend,  l'autre  fait  arriver  (l'objet 

(3)  Dans  les  lois  provinciales  ,  la  mise  à  mort  du  coupable  n'apparaît  point 
avec  le  caractère  d'une  peine  publique  qu'elle  a  dans  les  sociétés  modernes; 
c'est  simplement  l'exécution  d'une  vengeance  personnelle. 

(4)  Ce  passage  offre,  dans  le  texte  vestrogolh,  un  exemple  des  allitéra- 
tions et  des  formules  rhythraiques  que  l'on  rencontre  fréquemment  dans  la 
rédaction  des  anciennes  lois  suédoises  : 

TU  hogs  oc  til  hmgx 
TU  draps  oc  til  dopx 
Ugildsen  firi  arvx 
Oh  xftimœlxndx. 

(5)  Ce  supplice  a-t-il  été  appliqué  aux  voleurs?  On  peut  en  douter.  Cf. 
Calonius,  p.  24,  note  1.  —  V.  sur  les  différentes  phases  de  la  législation 
en  ce  qui  concerne  la  peine  du  vol,  Calonius,  p.  253. 

(6)  La  partie  poursuivante  paraît  avoir  eu  le  choix  entre  ces  divers  sup- 
plices. Cf.  Nordstrom,  II,  p.  411. 

(7)  C'est-à-dire  condamné  à  être  remis  au  représentant  [hryti)  du  roi  qui 
demeurait  sur  le  domaine  royal  [konongsgar\>er). 

(8)  Cf.  IH  :  115.  —  Lex  Wisigoth.,  VI,  2,  c.  20.  Wilda,  p.  636. 

IV.  -  (1)  Cf.  II,  [>b.  29. 


LIVRE  DU  VOL.  237 

volé)  dans  les  mains  du  voleur,  le  troisième  reçoit.  Ils  sont 
tous  également  coupables  (2).  —  §  1.  Il  y  a  trois  cas  où  le  vo- 
leur est  vitulos  (3).  L'un  est  lorsqu'on  prend  dans  ses  mains 
(l'objet  volé).  Le  second  est  lorsqu'on  retire  (l'objet  volé)  de  sa 
maison  (4).  Le  troisième,  lorsqu'il  est  convaincu  (d'avoir  porté 
l'objet  volé)  dans  sa  maison  et  dans  sa  barrière.  Il  ne  peut  ja- 
mais se  purger  de  l'accusation  de  vol  (5).  —  §  2.  Il  y  a  trois 
cas  oii  le  voleur  peut  se  justifier.  L'un  est  (celui  qui  dit)  :  «  Je 
n'ai  point  dérobé  ton  bien  et  je  ne  m'en  suis  pas  rendu  voleur.  » 
L'autre,  que  :  «  Je  n'ai  point  fait  arriver  ton  bien  dans  les  mains 
du  voleur  (6).  »  Le  troisième,  que  :•  «  Je  n'ai  pas  reçu  le  bien 
qui  t'a  été  volé  (7),  »  et  il  se  justifiera  comme  il  est  dit. 

V  (1).  —  Si  quelqu'un  est  volé,  si  l'on  suit  les  traces  après  (le 

(2)  Le  complice  du  vol,  à  la  différence  du  complice  du  meurtre,  est  donc 
assimilé  à  l'auteur  principal. 

(3)  C'est-à-dire  où  il  n'a  pas  la  vila,  le  droit  de  se  défendre  en  prêtant 
serment. 

(4)  C'est-à-dire  lorsque  l'objet  volé  a  été  trouvé  dans  la  maison  après  perqui- 
sition solennelle. 

(5)  Lorsqu'une  des  trois  circonstances  indiquées  au  texte  est  établie,  le 
voleur  n'a  plus  le  droit  de  prouver  (serment  confirmé  par  des  cojureurs)  qu'il 
n'est  pas  coupable.  Cette  différence  de  sévérité  entre  le  vol  manifeste  et  le 
vol  non  manifeste  se  retrouve  dans  les  lois  grecques,  romaines  et  barbares. 
«  A  coup  sûr,  remarque  très  justement  M.  Dareste,  /.  c,  toutes  ces  ressem- 
blances ne  sont  pas  fortuites,  et  toutes  ces  législations  qui  s'éclairent  et  se 
complètent  réciproquement  ne  sont  en  définitive  que  l'expression  d'une  seule 
et  même  idée.  Reste  à  expliquer  celle  idée,  et  ce  qui  n'est  pas  le  plus  facile, 
car,  comment  comprendre  que  le  même  fait  soit  puni  plus  ou  moins  sévère- 
ment, suivant  que  l'auteur  est  pris  ou  non  en  flagrant  délit?  Dans  l'un  et 
l'autre  cas,  il  est  également  coupable.  Pourquoi  n'est-il  pas  également  puni? 
Le  sens  de  cette  vieille  loi  était  déjà  perdu  au  temps  de  Gains  ,  qui  la  traite 
de  ridicule.  Peut-être  s'en  serait-il  moins  égayé,  s'il  avait  pu  se  reporter  aux 
temps  héroïques,  à  l'époque  où,  pour  la  première  fois,  le  législateur  était 
intervenu  pour  faire  cesser  les  guerres  privées  et  maintenir  la  paix  entre  les 
membres  de  l'État.  Il  aurait  compris  que  la  peine  se  substituait  à  la  vengeance 
de  la  partie  lésée,  et  que,  dès  lors,  elle  avait  dû  se  mesurer  moins  à  la  cul- 
pabilité de  l'agent  qu'au  ressentiment  de  la  victime.  » 

(6)  Le  c.  29  du  C.  R.  ajoute  :  «  Et  ce  n'est  pas  par  ma  faute  que  lu  as 
perdu  cela.  » 

(7)  Le  c.  29  du  C.  R.  ajoute  :  «  Et  je  n'ai  point  usé  de  ton  bien  ou  de  ta 
chose.  » 

V.  —  (1)  Cf.  II,  \>h.  30,  32,  33. 


238  LOI   DE   VESTROGOTHIE. 

voleur)  (2),  si  le  voleur  fait  disparaître  l'objet  volé,  (on)  doit 
d'abord  examiner  le  by.  On  doit  convoquer  les  voisins.  Ils 
doivent  venir  avec.  Si  les  traces  ne  conduisent  pas  hors  du 
by,  (on)  doit  alors  procéder  à  la  perquisition.  Les  voisins  ne 
peuvent  pas  refuser  la  perquisition.  Les  voisins  doivent  d'a- 
bord aller  dans  la  maison  sur  laquelle  pèsent  en  premier  lieu 
les  soupçons.  (On)  doit  l'appeler  au  dehors  et  requérir  la  per- 
quisition. Le  bondi  ne  doit  pas  refuser  la  perquisition  s'il  est 
lui-même  à  la  maison.  Il  doit  ouvrir  son  invistœr  hus,  c'est-à- 
dire  le  grenier  à  grains,  et  le  magasin  à  vivres  (et  la  chambre 
à  coucher.  Ces  trois  sont  Vinvistaer  hus)  (3).  Mais  les  autres 
locaux,  soit  la  grange,  soit  l'étable,  cela  s'appelle  Vîithus,  bien 
qu'il  y  ait  une  serrure.  —  §  1.  Le  bondi  doit  alors  ouvrir  la 
maison.  Le  bondi  qui  a  perdu  son  (bien)  et  un  autre  avec  lui , 
doivent  alors  entrer  la  maison  ,  (dans)  celle  qu'ils  croient  tous 
les  deux.  Tous  les  deux  doivent  être  sans  manteau,  et  la  cein- 
ture dénouée  et  les  pieds  nus,  les  pantalons  liés  au  genou  et 
entrer  ainsi  (4).  Ils  doivent  fouiller  dans  la  maison.  (S'il) 
trouve  son  bien  sous  serrure  et  sous  clef,  s'il  est  couvert  avec 
de  la  paille,  il  en  est  alors  le  voleur.  (On)  doit  alors  appré- 
hender le  voleur  impunément  parce  qu'il  est  le  véritable  vo- 
leur et  qu'il  ne  peut  jamais  se  défendre  légalement  contre 
cette  accusation.  S'il  veut  avouer  qu'il  est  le  véritable  voleur, 
le  bondi,  qui  intente  l'action ,  doit  alors  avoir  le  droit  de  pren- 
dre l'amende  pour  son  dommage  et  de  recouvrer  son  bien ,  et 
en  outre  ce  que  dit  la  loi.   Le  bondi  peut  alors  composer  (5) 

(2)  Otman  traduit  :  «  si  l'on  envoie  le  bu\ykafli  sur  ses  traces,  »  c'est-à- 
dire  pour  le  faire  arrêter.  Cf.  sur  le  bu\>kafli,  infrà,  11.  Rb.  3  et  note. 

(3)  Les  mots  entre  parenthèses  n'existent  pas  au  C.  R. 

(4)  Il  est  très  curieux  de  retrouver  pour  la  perquisition  les  mêmes  forma- 
lités dans  l'ancien  droit  Scandinave  (les  lois  norvégiennes  sont  à  peu  près 
analogues  sur  ce  point  aux  lois  suédoises),  et  dans  les  lois  grecques  et  ro- 
maines (Platon,  De  legibus,  ISj.  Gaius,  III,  193,  dit  à  propos  de  la  perquisi- 
tion per  lancent  et  licium  :  «  Ea  lex  tota  ridicula  est,  nam  quem  vestituin 
quaerere  prohibe!...  »  Les  formalités  prescrites  s'expliquent  très  bien,  au 
contraire,  par  la  crainte  du  législateur  que  le  demandeur  ne  cache  quelque 
chose  sur  lui  pour  faire  croire  au  vol,  qu'il  n'apporte  chez  le  défendeur  un 
ahyrd,  suivant  l'expression  de  notre  loi  {infrà,  c.  7).  Les  lois  salique  ,  t.  40, 
ripuaire  ,  t.  47,  et  burgonde,  t.  16,  ne  prescrivent  pas  de  formalités  de  in- 
vestigandis  animalibus.  Cf.  Grimm,  p.  639  et  s.  et  Wilda,  p.  303  et  s. 

(5)  «  Publiquement,  »  ajoute  le  C.  R.    . 


LIVRE  DU  VOL.  239 

impunément  avec  lui,  cependant  pas  avant  (d'être)  devant  le 
hxra]>shôf\nngi  (6),  à  moins  qu'il  ne  donne  caution  pour  (cela). 
Il  paiera  son  amende  au  hœra\>Qi  au  roi,  ainsi  que  la  loi  le 
dit.  S'il  ne  veut  pas  avouer,  on  doit  lier  au  voleur  les  mains 
derrière  le  dos  et  le  mener  au  \>ing.  (On)  ne  peut  (le)  relâcher 
auparavant ,  à  moins  qu'il  ne  soit  payé  une  amende  de  qua- 
rante marks.  Si  quelqu'un  enlève  avec  violence  à  une  personne 
le  voleur  (qu'elle  a)  lié,  elle  doit  prendre  à  témoin  les  pre- 
mières personnes  (7)  et  dans  le  by  le  plus  proche,  qu'elle  a  été 
dépouillée  avec  violence  de  son  voleur  et  qu'ainsi  l'autre  en- 
court une  amende  de  quarante  marks  (8).  —  §  2.  Maintenant 
si  (on)  trouve  (l'objet  volé)  dans  un  endroit  clos  ou  fermé, 
dans  un  écrin  ou  dans  une  boîte  dont  la  maîtresse  de  maison 
a  la  clef,  la  maîtresse  de  maison  est  alors  le  voleur.  Si  le  hondi 
ne  veut  pas  payer  l'amende  légale ,  on  doit  alors  appréhender 
la  maîtresse  de  maison ,  et  lui  lier  les  mains  derrière  le  dos , 
(la)  mener  au  ]nng  devant  tous  les  Goths  ou  devant  le  h3era]>. 
Si  le  hondi  veut  alors  racheter  son  épouse  en  payant  l'a- 
mende (9),  on  doit  alors  relâcher  la  femme  parce  que  la 
femme  est  mineure.  Elle  n'est  pas  condamnée  à  la  décapita- 
tion et  à  la  pendaison,  si  ce  n'est  pour  sorcellerie. 

VI  (1).  —  Si  quelqu'un  suit  son  (bien),  si  (on)  lui  refuse  la 
perquisition  domiciliaire,  il  doit  alors  (la)  demander  avec  des 
témoins ,  parce  qu'il  ne  peut  pas  lui  refuser  la  perquisition 
lorsqu'il  est  lui-même  à  la  maison.  Si  (on)  lui  refuse  la  per- 
quisition, il  fait  alors  peser  sur  lui  le  soupçon  de  vol.  (On)  doit 
alors  prendre  à  témoin  les  voisins  «  que  la  perquisition  est 
maintenant  refusée.  »  Le  hondi  l'appellera  alors  son  voleur, 

(6)  Cf.  pour  l'analogie  des  lois  franques  et  germaines,  Wilda,  p.  304. 

(7)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  avec  leur  témoignage  elle  peut  dire.  » 

(8)  Le  C.  R.  c.  30,  porte  :  «  Une  amende  de  neuf  marks  au  roi  et  autant 
au  hxra\>.  » 

(9j  Le  mari  est  le  représentant  légal  de  sa  femme  en  justice,  soit  pour  exercer 
les  actions  de  sa  femme,  soit  pour  répondre  à  celles  qui  sont  dirigées  contre 
elle.  Cf.  II,  |)b.  33;  add.  11  :  8.  La  loi  d'Ostrogolhie,  Gb.  7  :  pr.  pose,  à 
la  différence  de  noire  loi,  un  principe  général  à  cet  égard  :  «  Si  les  deux 
époux  sont  bénis  et  vont  publiquement  dans  le  même  lit...,  la  femme  est 
alors  venue  dans  tous  les  droits  du  mari  (communicatio  juris  de  Modeslin?) 
et  il  a  à  la  fois  à  répondre  (en  justice)  et  à  poursuivre  {sôkia)  pour  elle.  » 

VL  -  (1)  Cf.  II,  }>b.  34. 


240  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

parce  qu'il  a  refusé  la  perquisition  (2).  Si  maintenant  il  nie, 
(il)  doit  alors  (le)  dire  à  son  h3era]>shôf\nngi.  Il  doit  convoquer 
un  \>ing  et  instituer  une  nsemd  (3)  et  lui  demander  pourquoi 
il  a  refusé  la  perquisition,  s'il  dit  qu'il  n'est  pas  le  voleur. 
Il  encourt  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr.  —  §  1. 
Maintenant  il  a  expié  par  une  amende  le  refus  de  perquisition. 
Maintenant  la  cause  reste  ouverte  sur  ce  qu'il  a  été  appelé 
voleur.  Il  doit  se  justifier  avec  deux  tylfter  et  le  serment  préa- 
lable (4)  de  quatre  hommes.  S'il  échoue  dans  sa  preuve,  il 
paiera  l'amende  comme  le  dit  la  loi. 

VII  (1).  —  Maintenant  c'est  Vutvistœr  hus  (2).  Si  celui  qui 
a  perdu  son  (bien)  intente  l'action ,  disant  que  «  ceci  est  venu 
ici,  que  tu  t'en  es  rendu  coupable,  (toi)  ou  ton  serviteur  que 
tu  as  à  défendre  en  justice  (3),  »  le  bondi  est  alors  tenu  à  la 
preuve,  il  jurera  avec  deux  tylfter  et  le  serment  préalable  de 
quatre  hommes  que  «  ceci  est  venu  ici  à  mon  insu  et  sans 
mon  fait  ou  (à  l'insu  et  sans  le  fait)  de  ceux  que  j'ai  à  défen- 
dre en  justice.  C'est  une  abyrd  (4)  et  je  ne  suis  pas  coupable 
du  vol.  »  —  §  1.  Si  un  bondi  accuse  un  bondi  d'avoir  apporté 
une  abyrd  chez  lui ,  il  se  justifiera  avec  deux  tylfter. 

VIII  (1).  —  Si  quelqu'un  trouve  son  bétail  (2),  il  doit  alors 
demander  pour  (cela)  un  tak  (3).  Le  bondi  ne  peut  refuser  la 

(2)  Sic,  leges  Burg.  Rip.  Bajuv.  Cp.  Wilda,  l.  c. 

(3)  Hjârne  (p.  16)  conclut  de  ce  texte  que  la  naemd  n'était  point  un  corps 
permanent  d'un  ]nng  à  l'autre. 

(4)  Forep  =  serment  préalable,  c'est-à-dire  serment  prêté  par  des  témoins 
et  suivi  du  serment  de  la  tylft. 

VII.  —  (l)Cf.  II,  l^b.  3o,  37. 

(2)  Synonyme  de  uthus.  V.  suprà,  c.  5  :  pr. 

(3)  Cf.  pour  la  responsabilité  du  maître  relativement  aux  infractions  com- 
mises par  les  personnes  de  sa  maiso  ;  {hion) ,  II,  |)b.  35  ;  add.  13  :  2;  III  : 
76;  IV  :  19  :  1;  IV  :  21  :  35. 

(4)  Translation  clandestine  d'un  objet  volé  dans  la  maison  d'un  tiers. 

VIII.  —  (1)  Cf.  II,  })b.  39. 

(2)  Originairement,  celui  qui  trouvait  quelque  part  un  objet  mobilier  lui  ap- 
partenant pouvait  s'en  saisir  immédiatement.  Mais  la  possession  ne  tarda  pas 
à  être  protégée.  Aussi  notre  loi  autorise-t-elle  seulement  le  revendiquant  à 
exiger  du  possesseur  une  caution. 

(3)  Tak  =  fidejussio,  sponsio,  de  taka,  prendre;  à  proprement  parler,  c'est 
la  réception  d'une  chose  litigieuse  par  un  tiers  chargé  de  la  remettre  à  celui 
des  plaideurs  qui  obtiendra  gain  de  cause. 


1 


LIVRE  DU  VOL.  241 

caution  sans  encourir  un  amende.  Le  bondi  doit  alors  prier 
quelqu'un  d'être  sa  caution  (4)  pour  l'objet  volé.  (On)  doit 
alors  fixer  un  siiinxttlnger  pour  celui  qui  s'est  porté  caution 
et  s'y  rendre  pour  celui  qui  a  le  cheval  entre  les  mains.  — 
§  1.  (On)  doit  conduire  (la  bête)  volée  au  troisième  ven- 
deur (5).  Chez  le  troisième  vendeur  (il)  doit  racheter  (6)  son 

(4)  Kvarsxtutak,  caution  garantissant  la  représentation  pendant  l'instance 
de  la  chose  volée  qui  a  été  trouvée  chez  le  défendeur.  Celte  caution  n'est 
nullement  un  séquestre.  Cf.  infrà,  c.  9,  note  4. 

(5)  Le  contrat  de  vente  entraîne  obligation  de  garantie  à  la  charge  du  ven- 
deur. Lors  donc  que  l'acheteur  est  inquiété  par  un  tiers  (comme  dans  l'hy- 
pothèse supposée  au  texte  où  le  tiers  se  prétend  volé) ,  voici  comment  les 
choses  vont  se  passer.  L'acheteur  (ou,  suivant  les  cas,  le  vin,  sur  l'assigna- 
tion de  l'acheteur)  appelle  le  vendeur  en  garantie.  Lorsqu'il  s'agit  d'un  objet 
mobilier,  on  mène  cet  objet  chez  le  vendeur,  le]m  til  sala.  Le  vendeur  ou, 
comme  nous  allons  le  voir,  son  auteur,  est  constitué  possesseur  de  l'objet 
litigieux  et  devient  défendeur  à  l'action  en  revendication.  Il  doit  alors  prou- 
ver la  légitimité  de  sa  possession  en  établissant  qu'il  existe  à  son  profit  un 
mode  d'acquisition,  soit  originaire,  soit  dérivé.  Pour  établir  l'existence  d'un 
mode  du  dernier  genre,  le  garant  se  retourne  lui-même  contre  son  auteur, 
et  celui-ci,  à  son  tour,  contre  son  auteur,  et  ainsi  de  suite,  jusqu'à  ce  que 
l'on  puisse  prouver  la  légitimité  de  la  possession.  Dans  notre  loi,  le  nombre 
de  ces  recours  successifs  est  limité  à  trois  {til  tripia  sala).  Lorsque  le  ven- 
deur (ou  son  auteur,  le  cas  échéant),  a  prouvé  la  légitimité  de  sa  possession, 
il  prête  serment  qu'il  a  vendu  à  l'acheteur  originairement  actionné.  Og.  Es. 
14  :  1.  La  sanction  de  l'obligation  de  garantie  est  indiquée  III  :  150.  —  Cp. 
Amira,  p.  559,  560.  Calonius',  p.  92  et  s. 

Otmau  entend  autrement  le  c.  8  :  1.  Pour  lui  le  premier  vendeur  ou  garant 
est  celui  chez  qui  l'objet  litigieux  est  déposé,  (le  séquestre)  taki;  le  second 
vendeur  est  la  personne  chez  qui  l'objet  litigieux  a  été  trouvé,  et  le  troisième 
c'est  le  véritable  vendeur,  celui  de  qui  le  détenteur  de  l'objet  prétend  l'avoir 
acquis.  Alors  celui  chez  qui  l'objet  a  été  trouvé  doit,  soit  avec  le  lémoi- 
gnage  du  vin  et  des  témoins,  soit  par  le  serment  d'une  tylft,  établir  qu'il  a 
acheté  l'animal  du  «  troisième  vendeur  »  ou  jurer  que  l'animal  est  né  et  a 
été  élevé  chez  lui. 

(6)  Lôs3e ,  traduit  par  Schlyler,  Gl.  Vg.  :  «  Rem  suam,  furto  ablatam  vel 
amissam,  posteaque  in  alienis  manibus  inventam,  dorainium  suum  probando 
recipere.  »  —  Il  ne  nous  paraît  pas  que  ce  soit  ici  le  sens  de  losse.  Voici,  en 
effet,  ce  qui  arrive.  Le  défendeur  à  l'action  de  vol  doit,  avons-nous  dit  (sw- 
prà,  no  4),  établir  l'existence  à  son  profit  d'un  mode  originaire  ou  d'un  mode 
dérivé  d'acquisition.  Il  établit  l'existence  du  premier  mode  en  jurant  (pour 
prendre  l'exemple  de  notre  loi  tiré  du  vol  d'un  animal  et  qui  n'a  rien  de  li- 
mitatif), que  «  l'animal  est  né  à  la  maison.  »  Il  établit  l'existence  d'un  mode 
dérivé  en  prouvant  qu'il  a  acheté  la  chose  en  présence  de  témoins  et  d'un 
vin  (V.  infrà,  c.  19).  S'il  fait  cette  preuve  qui  est,  à  notre  avis,  caractérisée 

16 


242  LOI  DE  VESTROGOTHIfc:. 

(bien)  ou  jurer  avec  le  serment  d'une  tylft  et  le  témoignage  de 
deux  hommes  «  qu'il  est  né  à  la  maison ,  qu'il  y  a  bu  et  tété 
le  lait  à  la  mamelle  de  la  mère,  et  que  j'en  suis  propriétaire  et 
que  tu  n'en  as  rien.  »  S'il  ne  peut  le  jurer,  alors  celui-là  doit 
s'avancer,  qui  a  reconnu  sa  (bête)  et  jurer  avec  le  serment 
d'une  tylft  et  deux  témoins  «  que  cet  animal  m'a  été  v^olé  et 
que  je  ne  l'ai  jamais  reconnu  avant  aujourd'hui,  que  j'en  suis 
propriétaire  et  loi  pas.  » 

IX  (1).  —  Si  que'qu'un  trouve  son  bétail  sur  la  voie  publi- 
que, celui-là  qui  l'a  entre  les  mains  doit  alors  fournir  une 
caution  (2)  parmi  les  personnes  domiciliées,  pour  sept  jours  à 
la  maison.  Celui-là  doit  alors  poursuivre  qui  a  reconnu  son 
bien.  Il  doit  demander  pour  cela  une  caution  (3)  d'une  per- 
sonne domiciliée.  S'il  reçoit  une  caution  (-4)  pour  une  chose 

par  le  mot  lôsa  (par  opposition  à  ce  qui  suit),  il  échappe  alors  aux  consé- 
quences pénales  de  l'action  de  vol.  Mais  le  revendiquant  peut  ne  pas  s'en 
contenter,  et,  dans  ce  cas,  l'acheteur,  défendeur  non  plus  à  l'action  de  vol^ 
mais  à  l'action  en  revendication,  appelle  en  garantie  son  vendeur  (note  pré- 
cédente). Celui-ci  doit,  à  son  tour,  ou  losx  ou  jurer,  et  ainsi  de  suite. 

IX.  —  (1)  Cf.  II,  I>b.  40,  41. 

(2)  Brôtsertak,  caution  qui  garantit  la  représentation  de  l'objet  litigieux  au 
siunœttinger  chez  le  possesseur. 

(3)  V.  suprà,  c.  8,  n.  3  et  4.  11  y  a  donc  constitution  successive  de  deux 
cautions,  le  brôtsertak  et  kvarsœtutak. 

(4)  Schlyter,  GI.  Vg.  traduit  taksœtia  =  fidejussionem  accipere  (pro  re  sua 
furto  velrapina  sublata  et  postea  in  aliéna  custodia  inventa).  Mais  01.,  p.  638, 
il  traduit  ce  mot  par  «  confier  à  la  garde  d'un  tiers,  à  un  séquestre.  »  La 
première  traduction  nous  paraît  préférable.  En  effet,  il  résulte  des  c.  12  :  pr. 
et  17,  infrà,  que  la  chose  litigieuse  à  laquelle  se  réfère  le  takssetia  reste, 
jusqu'à  la  fin  du  procès,  non  point  entre  les  mains  du  taki  (fidéjusseur),  mais 
entre  celles  de  celui  qui  a  fourni  la  caution  (En  ce  sens,  Amira,  p.  694).  Il 
ne  saurait  donc  être  question  de  séquestre. 

La  caution  est  tenue  comme  le  débiteur  principal.  Le  créancier  peut  s'a- 
dresser à  elle  directement  sans  être  obligé  de  poursuivre  préalablement  le 
débiteur  principal.  C'est  pour  cela  que  notre  loi  permet  d'assigner  d'abord  la 
caution,  quoique  le  siunœttinger  doive  avoir  lieu  à  la  maison  du  débiteur  prin- 
cipal. C'est  à  cet  endroit  que  doit  se  rendre  la  caution  et,  là  encore,  le 
créancier  peut  s'adresser  directement  à  elle  pour  lui  réclamer  la  production 
de  l'objet  litigieux.  Amira,  p.  69'j  et  s.  —  Par  exception  au  principe  ci-des- 
sus, la  caution  qui  garantit  la  paix  conclue  entre  deux  parties  à  la  suite  d'un 
crime  est  tenue  moins  sévèrement  que  la  partie  qui  la  viole  ;  la  caution  paie 
une  amende  de  trois  fois  neuf  marks,  tandis  que  le  coupable  est  proscrit. 
Cf.  III  :  08. 


LIVRE  DU  VOL.  243 

perdue  par  suite  de  rapine,  (on)  doit  racheter  là  où  il  a  été 
trouvé,  si  on  ne  prête  pour  cela  la  fylsvat  (5).  La  caution 
doit  présenter  l'animal.  S'il  ne  veut  pas ,  le  cautionnement 
n'est  point  légalement  rempli.  Il  encourra  alors  une  amende 
de  trois  fois  seize  ortoghxr  ou  se  justifiera  avec  le  serment 
d'une  tylft  et  le  témoignage  de  deux  hommes. 

X  (1).  —  Si  quelqu'un  reconnaît  ses  bestiaux  dans  les 
mains  d'un  autre,  si  celui  qui  (les)  a  entre  les  mains  dit  qu'il 

les)  a  reçus  à  titre  de  prêt,  (celui-là)  doit  alors  poursuivre  qui 
se  dit  (en)  être  propriétaire  et  demander  une  caution  pour 
(cela)  de  celui  qui  a  entre  les  mains.  Il  ne  peut  pas  refuser 
sans  se  rendre  passible  d'amende.  S'il  reçoit  une  caution  pour 
une  chose  perdue  par  suite  de  rapine,  on  doit  racheter  (là  où 
il  a  été  trouvé),  ou  le  défendre  comme  né  à  la  maison.  On  doit 
fixer  un  siunaettinger  pour  (la  caution)  afin  de  racheter  avec 
les  témoins  légaux  (2),  si  l'autre  (partie)  n'en  a  pas  accompli 
la  défense  légale  (3). 

XI  (1).  —  Il  y  a  trois  cautions  légales.  L'une  est  le  brotartak 
à  la  maison.  L'autre  est  le  kvarsxtiUak  chez  qui  les  deux  par- 
ties conviennent.  La  troisième  est  le  skiœlataki^l)  devant  la 
province  et  le  laghman.  Un  bondi  ne  peut  la  refuser  à  un  autre 
sans  se  rendre  passible  d'une  amende (3). 

XII  (1).  —  Si  quelqu'un  reçoit  une  caution  pour  sa  bête,  si 
celui  qui  (r)a  entre  les  mains  dit  (r)avoir  achetée  d'un  étranger 

(5)  Fylsvat,  serment  dont  la  formule  est  rapportée  au  c.  8,  «  que  l'animal 
est  né,  etc.  »  Ce  passage  doit,  du  reste,  être  complété  par  ce  qui  est  dit  au  c.  8. 

X.  —  (1)  Cf.  Il,  ph.  42,  41.  Cf.  pour  le  sens  de  ce  c.  10,  le  c.  8  et  le  C.  R. 

(2)  C'est-à-dire  au  moyen  de  la  preuve  dont  il  est  question  suprà,  au  c.  8, 
in  fine. 

(3)  C'est-à-dire  si  elle  ne  prouve  pas  qu'elle  a  acheté  l'animal  ou  ne  prête 
pas  le  serment  fylsvat. 

XI.  —  (1)  Cf.  II,  \>h.  43,  et  suprà,  c.  8  et  9. 

(2)  Caution  relative  à  une  chose  litigieuse  et  qui  paraît  avoir  été  fournie 
lorsqu'un  procès  était  déféré  au  laghman. 

(3)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  de  trois  marks ,  on  dit  trois  et  c'est  deux.  »  —  Ce 
texte  signifie,  suivant  Nordstrom  (II,  p.  801)  qu'une  personne  requise  de  figu- 
rer comme  taJd  dans  une  procédure ,  ne  peut  refuser  de  l'être.  —  De  même, 
la  fonction  de  juré  ou  de  membre  de  la  nxmd  devait  être  obligatoire. 

XII.  -  (1)  Cf.  II,  l'b.  44-45. 


244  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

et  si  le  vin  (:2)  est  dans  la  province,  celui  qui  a  entre  les  mains 
la  bête  doit  alors  fixer  un  siiinaettinger  pour  lui.  Il  doit  en- 
voyer un  messager  à  son  vendeur.  S'il  se  présente (3),  veut 
prouver  (qu'il  est)  né  à  la  maison,  il  a  la  vita  pour  cela.  S'il 
ne  se  présente  pas  (4),  il  (5)  doit  alors  prouver  qu'il  est  sien 
avec  le  serment  d'une  iylft  et  le  témoignage  de  deux  hommes. 
—  §  1.  S'il  sont  tous  les  deux  étrangers  (6) ,  ceux  qui  ont  con- 
clu la  vente,  ils  doivent  alors  fixer  le  rendez-vous  après  qua- 
torze nuits.  Ils  viendront  alors  tous  à  la  frontière  qui  est  la 
plus  proche,  le  vendeur  et  le  vin,  et  celui  qui  a  entre  les  mains 
et  celui  qui  revendique.  Là  on  doit  (le)  défendre  comme  né  à 
la  maison  ou  le  racheter  légalement  il).  —  §  ^.  Si  la  vente  est 
conclue  entre  une  personne  (demeurant)  dans  notre  pays  et 
une  autre  (demeurant)  au  delà  de  Ki8egla(8),  ou  en  Danemark, 
(on)  doit  fixer  le  rendez-vous  à  un  mois  et  (l'animal)  sera  con- 
duit à  la  frontière  et  on  fera  l'une  de  ces  deux  cnoses  :  il  sera 
racheté  comme  le  dit  la  loi,  ou  celui  qui  (r)a  entre  les  mains 
se  justifiera.  Telle  loi  et  lel  droit  les  étrangers  nous  font,  tels 
nous  voulons  les  leur  faire  (9). 

XIII  (1).  —  Si  quelqu'un  perd  sa  bète(2),  (la)  rachète  et  ne 
(la)  reconnaît  point  alors,  (la)  reconnaît  ensuite,  (on)  doit  alors 
avertir  son  vin.  On  conduira  l'animal  à  celui  qui  (le)  lui  a 
vendu  ,  et  (il)  revendiquera  l'animal  qui  a  été  payé  par  erreur, 
et  on  (le)  conduira  ensuite  au  troisième  vendeur(3).  Là  (il)  doit 

(2)  Sur  le  tin,  V.  infrà ,  c.  19,  note  2. 

(3)  C'est-à-dire  celui  qui  l'a  entre  les  mains. 

(4)  Le  C.  R.  c.  44  ajoute  :  «  il  n'a  pas  la  vita.  » 

(5)  C'est-à-dire  celui  qui  a  reconnu  son  bien. 

(6)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  de  Xéricie,  d'Ostrogothie  ou  de  Smoland.  » 

(7)  Les  mots  en  italiques  ne  se  trouvent  pas  au  C.  R. 

(8)  «  Ou  du  bois  de  Kolmarj',  ou  en  rsorvège,  »  ajoute  le  C.  R.  c.  4o. 

(9)  Le  C.  R.  porte  :  «  et  on  leur  fera  le  même  droit  qu'ils  font  aux  hommes 
de  cette  province.  »  —  V.  supra,  Md.  5:4,  note  6. 

XIII.  —  (1)  Cf.  11,  |>b.  46,  47. 

(2)  Le  C.  R.  porte  :  «  son  cheval.  » 

(3)  Loccenius  traduit  ainsi  :  «  Si  quis  amiltat  jumentum  suura  illudque 
non  recognoscens  emat  ab  alio,  postea  vero  recognoscat,  proxeneta  ejus 
praesto  erit  (?;  et  reslituet  alteri  jumentum  ipsi  venditum  et  litem  movebit  de 
60  jumenlo  pro  quo  verus  possessor  prelium  solverat  et  ducet  ad  tertiam 
venditionem.  » 


LIVRE  DU  VOL.  245 

prêter  la  fylsvat  ou  (le)  racheter  conformément  à  la  loi  (4).  Si 
nos  concitoyens  reconnaissent  leur  bétail  dans  une  autre  pro- 
vince, ou  des  étrangers  dans  notre  province,  (on)  doit  alors 
fixer  un  siimœttlnger  et  racheter  son  bétail  avec  trois  hommes. 
L'un  doit  être  celui  qui  revendique  l'animal,  le  second  un  de 
ses  concitoyens  avec  lui ,  le  troisième  de  la  province  où  il  a  re- 
connu son  animal.  Devant  cette  preuve  (5)  celui  qui  a  (l'ani- 
mal) entre  les  mains  doit  le  relâcher,  à  moins  qu'il  ne  veuille 
justifier  avec  le  serment  d'une  tylft  que  dans  sa  maison  «  là 
cet  animal  est  né  et  qu'ainsi  j'en  suis  propriétaire  et  que  tu 
n'en  as  rien.  »  S'il  ne  peut  le  jurer,  l'autre  doit  alors  prouver 
avec  trois  hommes  qu'il  est  propriétaire  de  l'animal  «  et  toi 
pas.  ))  (On)  conduira  (l'animal)  au  troisième  homme  ou  (on) 
paiera  l'amende  comme  le  dit  la  loi. 

XIV  (1).  — Si  quelqu'un  trouve  le  bétail  d'autrui  lié  par  le 
voleur  ou  en  chasse  le  voleur,  il  doit  alors  (le)  publier  (2) 
comme  le  dit  la  loi,  et  se  purger  de  l'accusation  de  vol.  Si  celui- 
là  vient  ensuite,  qui  reconnaît  son  animal (3) ,  il  doit  alors  se 
présenter  avec  le  serment  d'une  tylft  et  le  témoignage  de  deux 
hommes.  Il  priera  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins 
«  que  j'ai  trouvé  cet  animal  dans  les  mains  du  voleur,  »  ou 
«  que  j'en  ai  chassé  le  voleur,  qu'ainsi  je  mérite  une  récom- 
pense (4),  que  je  l'ai  publié  devant  les  premières  personnes 
rencontrées  et  au  by  le  plus  proche,  et  au  troisième  ping  (5), 
et  qu'ainsi  je  puis  me  purger  de  l'accusation  de  vol  (6).  »  Ce- 

(4)  C'est-à-dire  en  prouvant  par  le  témoignage  du  vin  et  des  témoins  qu'il 
a  acheté  la  bête  et  qu'ainsi  il  avait  le  droit  de  la  vendre.  —  Ici  la  dernière 
partie  de  la  procédure  est  omise.  —  V.  suprà,  c.  8  :  1. 

(5)  C'est-à-dire  avec  le  témoignage  des  trois  personnes  dont  il  vient  d'être 
question. 

XIV.  —  (1)  Cf.  II,  l^b,  48,  49. 

(2)  La  suite  du  texte  indique  la  manière  dont  doit  se  faire  cette  publication. 

(3)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  s'il  demande  une  récompense.  » 

(4)  Cp.  la  delatura  de  la  loi  salique ,  18,  57  :  7  et  58;  Loi  ripuaire,  85  :  1, 
88;  Loi  burg.,  6  :  1,  16  :  3;  Loi  visig.,  7,  2,  40.  —  V.  Wilda,  p.  300  et  s. 

(5)  C'est-à-dire  devant  le  peuple  assemblé  au  ping. 

(6)  Le  c.  49  du  G.  R.  commence  ainsi  :  «  S'il  y  a  contestation,  si  celui  qui 
est  propriétaire  de  l'animal  dit  que  celui  qui  l'a  entre  les  mains  ne  l'a  pas 
publié  comme  le  dit  la  loi,  alors  il  doit  jurer  avec  douze  hommes  et  deux 
témoins  qu'il  a  publié  l'animal  comme  le  dit  la  loi  et  qu'ainsi  il  ne  doit  pas 
être  qualifié  de  voleur.  »  La  suite  comme  au  texte  du  c.  14,  C.  A. 


246  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

lui-là  doit  alors  se  présenter  qui  a  reconnu  son  animal  et  jurer 
«  que  cet  animal  m'a  été  volé,  (et)  que  je  ne  l'ai  reconnu  nulle 
part  avant  (d'être)  ici,  et  que  j'en  suis  propriétaire  et  toi  pas.  » 
Alors  celui  qui  a  racheté  son  animal  doit  payer  deux  ôrxr  pour 
un  cheval  comme  récompense,  s'il  le  trouve  en  dehors  du 
hxrap  et  un  are  s'il  le  rachète  dans  le  Jiœrap,  et  non  davantage 
alors  même  qu'il  y  aurait  plus  d'une  personne  (7)  relativement 
(à  lui). 

XV  (1).  —  Si  une  jument  est  volée  et  si  elle  n'est  pas 
pleine,  si  elle  devient  pleine  ensuite ,  si  un  autre  (l'jachète,  si 
l'autre  vient  à  retrouver  sa  (jument),  il  doit  recevoir  une  cau- 
tion et  fixer  un  siunœttinger  et  racheter  sa  (bête)  conformément 
à  la  loi,  s'il  ne  prête  pas  la  fylsvat.  Celui-là  doit  avoir  le  pou- 
lain chez  qui  il  est  né. 

XVI  (1).  —  Si  quelqu'un  vole  un  esclave  ou  une  esclave 
d'autrui,  s'il  se  sauve,  si  celui-là  le  suit  qui  est  propriétaire, 
recouvre  son  (bien)  et  prouve  contre  celui  qu'il  nomme  voleur 
qu'il  a  eu  la  chose  volée  dans  sa  maison,  avec  une  preuve  telle 
qu'il  ne  puisse  pas  légalement  se  purger  de  l'accusation  de  vol, 
il  doit  lui  payer  pour  l'action  de  vol  huit  ôrtoghaer  de  moins 
que  quatre  marks,  autant  au  roi  et  autant  à  tous  les  hom- 
mes (2). 

XVII  (1).  —  Si  quelqu'un  trouve  son  esclave,  homme  ou 
femme,  dit  qu'il  lui  a  été  volé  ou  enlevé  par  rapine,  il  doit 
alors  recevoir  une  caution.  Il  doit  alors  fixer  un  siunœttinger 
pour  celui  qui  a  cautionné.  La  caution  doit  avertir  du  siiinast- 
tinger  celui  qui  a  (l'esclave)  entre  les  mains.  Celui-là  a  la  vita 
qui  (r)a  entre  les  mains,  s'il  y  a  des  témoins.  Il  prouvera  qu'il 
est  né  à  la  maison  avec  le  serment  d'une  tylft  et  le  témoignage 
de  deux  hommes.  Il  priera  Dieu  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses 
témoins  «  que  je  l'ai  nourri  chez  moi  à  la  maison  et  dans  ma 
famille,  qu'il  y  a  tété  et  bu  le  lait  à  la  mamelle  de  sa  mère, 

(7)  C'est-à-dire  parce  que  plusieurs  propriétaires  auraient  une  part  dans 
l'objet  volé.  Schlyter,  Gl.,  p.  2. 

XV.  —  (1)  Cf.  II,  l^b.  50. 

XVI.—  (1)  Cf.  II,  |>b.  51. 

(2)  Cf.  Ôg.  Wa}>.  6;  Calonius,  p.  31. 

XVII.  —  (1)  Cf.  II,  J)b.  52. 


LIVRE  DU  VOL.  247 

qu'il  y  a  été  enveloppé  de  vêtements  et  mis  dans  le  berceau  (2), 
qu'ainsi  j'en  suis  propriétaire  et  toi  pas.  »  S'il  échoue  dans  sa 
preuve ,  celui-là  qui  a  son  bien  entre  les  mains  de  la  caution 
doit  alors  jurer  avec  le  serment  d'une  tylft  et  le  témoignage  de 
deux  hommes  «  que  cet  homme  ou  cette  femme  m'a  été  volé 
ou  enlevé  par  rapine  et  que  je  ne  l'ai  reconnu  nulle  part  avant 
(d'être)  ici,  que  j'en  suis  propriétaire  et  que  tu  n'en  as  rien.  » 

XVIII  (1).  —  Si  quelqu'un  appréhende  un  esclave  fugitif, 
homme  ou  femme,  (il)  doit  (le)  publier,  comme  le  dit  la  loi. 
L'autre  doit  payer  comme  récompense  deux  ôrœr  dans  la  pro- 
vince, un  demi-mark  hors  de  la  province.  //  fera  la  preuve 
comme  le  dit  la  loi  (2). 

XIX  (l).  —  L'esclave,  homme  ou  femme,  (on)  doit  le  ven- 
dre avec  un  vin  (2).  Le  bondi  (3)  est  prié  d'être  vin  de  celui 

(2)  Cette  formule  témoigne  des  soins  dont  étaient  entourés  les  enfants  des 
esclaves.  Cf.  Calonius ,  p.  118;  Eriksen,  p.  108. 

XVIII.  —  (i)  Cf.  II,  l^b.  53. 

(2)  Le  C.  R.  au  lieu  des  mots  en  italiques,  porte  :  «  La  même  preuve  est 
prescrite  pour  racheter  l'esclave  comme  il  a  été  dit  antérieurement  dans 
<l'autres  causes  semblables.  » 

XIX.  —  (l)Cf.  2,  |>b.  54-57. 

(2)  Le  vin  doit,  comme  l'indique  son  nom  (ami),  être  une  personne  connue 
des  deux  contractants.  Son  rôle  dans  le  contrat  est  exprimé  soit  par  le  verbe 
vinga,  soit  par  les  substantifs  vingan  et  vinsorp  (mot  du  vin).  D'après  la  Lands- 
lag,  pb.  14,  le  vin  doit  «  répondre  que  ceci  est  légalement  acquis  pour- 
quoi il  est  vin  vis-à-vis  de  lui  (l'acheteur).  »  Lorsque  l'acheteur  est  actionné 
en  revendication  par  un  tiers,  il  doit  s'adresser  au  vin  pour  que  celui-ci 
amène  la  comparution  du  vendeur  dans  le  procès  (Cp.  supra,  c.  12  pr.  et 
Og,  Vins.  6  :  pr.).  Lorsque  le  vin  ne  peut  pas  amener  la  comparution  du 
vendeur,  l'acheteur  est  évincé,  et,  d'autre  part,  l'acheteur  ne  peut  se  purger 
de  l'accusation  de  vol  qu'en  produisant  le  vin  et  les  témoins  de  la  vente  (I , 
l^b.  19  :  1  et  Ôg.  Vins.  6  :  pr.).  Si  l'acheteur  est  évincé  après  avoir  ré- 
gulièrement mis  le  vin  en  cause,  celui-ci  doit  lui  rembourser  le  prix  de  la 
vente  (Ôg.  Vins.  6:2),  règle  déjà  admise  par  les  lois  de  Platon  (Lois, 
12  :  7).  —  Le  but  principal  de  l'intervention  du  vin  n'est  pas  d'amener 
les  deux  parties  à  conclure  la  vente  (Loccenius  et  Schlyter,  Gl.  Vg.  tra- 
duisent vin  par  proxenela),  mais  de  fournir  à  l'acheteur  un  cautionnement 
(Amira,  p.  348).  D'un  autre  côté,  la  présence  du  vin  oblige  seule  le  vendeur 
à  la  tradition,  car  ce  n'est  que  sous  cette  condition  que,  à  la  mort  du  ven- 
deur, les  meubles  non  encore  livrés  sont  exempts  de  la  dîme;  III  :  99;  IV  : 
21  :  107.  Aussi  Amira  estime-t-il  que  la  participation  du  vin  à  certaines  ven- 
tes mobilières  est  un  essentiale  negotii.  —  Dans  les  anciennes  lois  danoises, 
on  retrouve  également  le  vin  et  les  témoins  dans  certaines  ventes. 

(3)  La  mission  du  vin  étant  d'assurer  l'acheteur  de  la  validité  du  contrat, 


248  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

qui  vend  et  de  celui  qui  achète.  Celui-là  doit  alors  être  vin  qui 
a  été  prié  de  l'être.  Le  bondi  doit  répondre  de  celui  qui  vend 
l'esclave,  homme  ou  femme,  vis  à-vis  de  celui  qui  achète  pen- 
dant le  mois  suivant  pour  Tépilepsie  et  toujours  pour  la  paix 
publique  (4).  —  §1.  Ainsi  on  doit  prendre  un  vin  pour  toutes 
les  ventes  pour  pouvoir  se  purger  de  l'accusation  de  vol  relati- 
vement à  toute  vente.  Si  l'autre  veut  l'appeler  voleur,  le  vin 
doit  alors  témoigner  et  les  deux  (5)  avec  le  serment  d'une  tijlft 
que  «j'ai  acheté  cette  chose  avec  un  vin  et  avec  des  témoins 
conformément  à  la  loi,  et  qu'ainsi  je  ne  me  suis  pas  rendu 
coupable  dans  cette  affaire  que  tu  m'intentes.  »  —  §  2.  Les 
chevaux,  les  bœufs  ou  les  vaches,  les  bêtes  à  sabots,  et  les 
bêtes  à  cornes,  les  vêtements  confectionnés  et  les  armes  mon- 
tées (6),  (on)  doit  les  acheter  et  les  vendre  avec  un  vin  et  des 
témoins.  —  §  3.  Les  armes  non  montées  et  les  vêtements  non 
confectionnés  et  tout  ce  qui  est  dans  les  boutiques ,  et  ce  qui 
est  acheté  sur  le  marché  en  dehors  des  boutiques  comme  en 
dedans,  si  quelqu'un  le  revendique,  il  doit  avoir  le  témoignage 
de  deux  hommes  et  le  serment  d'une  tylft  pour  jurer  qu'il  l'a 
acheté  par  vente  légitime  sur  le  marché  et  qu'ainsi  il  n'en  est 
pas  le  voleur  (7). 

on  comprend  que  la  loi  exige  qu'il  soit  propriétaire  dans  la  province  {suprà^ 
c.  12  :  pp.). 

(4)  C'est-à-dire  pour  le  cas  où  l'esclave  commettrait  un  délit  attentatoire  à 
la  paix  publique.  —  Cf.  sur  le  sens  de  ce  passage  :  Calonius,  p.  87-88,  texte 
et  note  2;  Stiernhoôk,  p.  210.  —  Les  mots  en  italiques  ne  se  trouvent  pas  dans 
le  c.  34  du  C.  R.  —  Dans  les  deux  hypothèses  prévues  au  texte,  la  loi  sem- 
ble ne  pas  admettre  le  droit  de  résiliation  de  l'acheteur,  mais  un  simple  re- 
cours en  garantie. 

(5)  C'est-à-dire  les  deux  témoins  dont  il  est  ensuite  question. 

(6)  La  vente  de  Valmsenninger  est  assimilée  à  celle  des  meubles  cités  au  texte, 
II,  Add.  11  :  11.  Cp.  II,  Ab.  8.  —  La  datio  in  solutum  d'un  meuble  paraît, 
en  ce  qui  concerne  la  présence  du  vin,  assimilée  à  la  vente.  If,  Add.  2  :  6. 

(7)  La  distinction  faite  par  notre  loi  entre  les  divers  meubles  rappelle  la 
division  du  droit  romain  entre  les  res  mancipi,  et  les  ?*es  nec  mancipi,  et  s'ex- 
plique probablement  par  des  raisons  analogues.  Cp.  Lex  Bajuv.,  lo  :  12- 
Grimra,  p.  608. 


ACTIONS  DE  FORNiEMI.  249 


CELLES-CI  SONT  LES  ACTIONS  DE  FORN^MI  [*). 

I  (1).  —  H  y  a  plusieurs  actions  de  fornœml.  L'une  est 
celle-ci,  lorsque  quelqu'un  prend  l'une  des  deux  bêtes  de  trait 
de  l'attelage  d'autrui,  dans  un  pâturage  au  dehors,  sans  en 
avoir  la  permission,  et  va  en  voiture  ou  chevauche  avec.  Il 
encourt  alors  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr. 

II  (1).  — Si  quelqu'un  abat  sans  autorisation  un  chêne  qui 
porte  des  glands  (2),  il  encourt  alors  une  amende  de  six 
ôr3er{2>).  S'il  (en)  abat  trois  ou  plus  de  trois,  c'est  alors 
une  affaire  de  trois  fois  seize  ôrtoghder.  S'il  abat  un  arbre  non 
fructifère ,  c'est  une  affaire  de  huit  ôrtoghœr,  à  moins  que  la 
forêt  ne  soit  mise  en  interdit  du  hœrap  (A).  11  paiera  alors  une 
amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr.  —  §  1.  Si  quelqu'un  ren- 
contre une  personne,  si  celle-ci  a  chargé  des  bois  abattus,  (s'il) 
les  lui  revendique,  dit  qu'ils  sont  siens,  (la)  prie  de  venir  à 
la  souche  (5),  elle  doit  alors  (le)  suivre.  Si  elle  est  coupable  dans 
l'affaire,  elle  paiera  une  amende  de  huit  ôrtoghœr  au  deman- 

(*)  Le  fornsemi  {de  nœma,  prendre)  c'est,  d'après  Schlyter  (Gl.  Vg.),  l'usage 
ou  la  dépossession  illégale  d'une  chose  appartenant  à  autrui,  sans  que  cepen- 
dant l'infraction  se  commette  secrètement,  comme  en  cas  de  vol,  ni  avec 
violence,  comme  en  cas  de  rapine.  —  Parmi  les  formemis  sakir,  on  trouve 
aussi  compris  (Vg.  IV  :  6)  l'enlèvement  par  le  propriétaire  de  sa  propre  chose 
dont  il  avait  concédé  la  jouissance  à  une  autre  personne. 

I.  —  (l)Cf.  II,  Fb.  2. 

II. —  (1)  Cf.  II,  Fb.  7,  3-6,  14. 

(2)  Les  chênes  sont  pour  presque  tous  les  peuples  anciens  les  plus  nobles 
des  arbres,  en  raison  de  la  qualité  du  bois  et  du  fruit  qu'ils  donnent  pour  la 
nourriture  du  bétail.  Cp.  Lex  Wisigoth.,  8  :  4,  27  :  «  Arbores  majores  vel 
glandiferas.  »  Lex  Bajuv.,  21  :  3  et  6. 

(3)  L'abattage  illégal  de  bois  n'est  donc  pas  considéré  comme  un  vol  ni 
comme  un  acte  déshonorant,  il  est  plutôt  assimilé  au  ran. 

(4)  Laga\>er  i  hxrxzrsepst  —  Hxrapsrxfst  =  interdictum  territoriale  v.  in 
judicio  datum  ne  arbores  in  aliéna  silva  csedantur  ;  Schlyter,  Gl.  Vg.  Cf.  IV  : 
7.  —  Loccenius  traduit  à  tort  la  phrase  en  question  de  notre  chapitre  de  la 
manière  suivante  :  «  Nisi  silva  in  certas  et  mensuratas  territorii  partes  divisa 
ac  distincta  sit.  » 

(5)  Pour  que  l'on  voie  où  l'arbre  a  été  coupé. 


2oO  LOI  DE   VESTROGOTHIE. 

deur  seul  pour  un  arbre  non  fructifère,  et  six  ôrœr  pour  un 
arbre  fructifère.  Si  elle  refuse  d'aller  à  la  souche ,  c'est  une 
rœllôsa.  —  §  2.  Si  quelqu'un  saisit  une  personne  dans  son  bois, 
un  esclave  ou  un  mercenaire,  il  lui  prendra  (6)  sa  hache  ou  la 
bête  de  droite  de  son  attelage  (7).  Si  quelqu'un  saisit  près  de 
la  souche  un  bondi  ou  un  fils  de  bondi,  celui-là  a  alors  les  bois 
abattus  qui  possède  les  propriétés.  Il  lui  prendra  impunément 
les  bois  abattus;  (il)  le  poursuivra  ensuite  pour  abattage  de 
bois,  s'il  veut (8).  —  §  3.  Si  quelqu'un  va  en  voiture  à  travers 
le  bois  d'autrui,  brise  l'essieu  ou  le  patin  du  traîneau  d'autrui, 
on  battra  les  deux  impunément. 

III  (1).  —  Si  quelqu'un  enlève  un  jour  de  travail  aux  champs 
le  cheval  ou  le  bœuf,  le  char  ou  le  traîneau,  le  bateau  muni 
d'un  gouvernail,  \^ou)  trait  la  vache  d'autrui,  tous  ces  (faits) 
sont  un  fornœmi  plein  ;  (on)  doit  pour  cela  payer  une  amende 
de  six  ôrœr.  Un  ore  pour  une  nacelle  (2),  deux  pour  une  tag- 
hœnda  (3),  un  demi-mark  pour  un  bateau  de  sept  rames,  une 
ôrtogh  pour  un  râteau,  deux  ôrtoghœr  pour  deux  (râteaux). 
Pour  trois  ou  pour  plus  de  trois,  c'est  un  fornœmi  plein,  six 
ôrœr. 

IV  (1).  —  Si  quelqu'un  traverse  en  voiture  un  pré  non 
fauché  ou  depuis  qu'il  a  repoussé,   (il)   paiera  une  amende 


(6)  «  Impunément,  »  ajoute  le  c.  o  du  C.  R. 

(7)  Ne  peuvent  être  saisis  que  les  objets  énumérés  liraitativement  par  le 
texte  et  non  un  meuble  quelconque  appartenant  au  coupable.  Secus  II,ForD., 
c.  44. 

(8  II  y  a  certaines  hypothèses  où  le  créancier  peut  saisir  un  gage  sans  au- 
cune formalité,  mais  seulement  lorsqu'il  s'agit  de  dettes  pour  amendes  et 
lorsque  le  coupable  est  pris  en  flagrant  délit.  Dans  ce  cas,  la  prise  de  gage 
De  fait  point  évanouir  l'obligation  personnelle  du  débiteur,  ainsi  que  cela  a 
lieu  pour  le  nam  {suprà,  Rb.  7).  Cf.  I,  Fs.  2  :  2;  II,  Forn.  5,  44  ;  I,  Es.  6  : 
1,  4;  II,  Forn.  25,  29. 

III.  —  (1)  Cf.  II,  Forn.  15. 

(2)  Ekia  =  nacelle  creusée  dans  le  tronc  d'un  chêne. 

(3;  Tagbœnda  =  bateau  dont  probablement  les  différentes  parties  étaient 
réunies  par  desharts,  sans  clous  ou  autres  armatures  en  fer.  Schlyter,  Gl. 
Vg. 

IV.  _  (1)  Cf.  II,  Forn.,  c.  16. 


ACTIONS  DE   FORNiEMI.  251 

d'une  ortogh  pour  chaque  roue  (2).  S'il  traverse  une  autre  fois, 
il  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœi\  car  cela 
s'appelle  alors  un  chemin  souillé. 

V  (1).  —  Si  quelqu'un  enlève  l'échalier  d'une  personne,  il 
paiera  pour  cela  trois  fois  seize  ôrtoghxr.  Si  quelqu'un  enlève 
le  bois  d'autrui  coupé  dans  une  forêt  ou  ailleurs,  il  paiera  trois 
fois  seize  ortoghœr,  s'il  échoue  dans  sa  preuve  (2).  —  §  1. 
Celui  qui  enlève  son  échalier  des  champs,  avant  qu'on  ait 
rentré  les  récoltes,  réparera  tout  le  dommage  qui  en  résulte  et 
ensuite  (paiera)  trois  fois  seize  ôrtoghœr  à  celui  seul  (3)  qui  a 
souffert  ce  dommage,  non  au  roi  ni  à  tous  les  hommes.  —  §  2. 
Si  quelqu'un  abat  l'échalier  d'autrui  (4),  si  un  bondi  en  souf- 
fre un  dommage,  celui-là  qui  a  abattu  paiera  huit  ôrtoghœr (^) 
ou  celui-là  qui  est  propriétaire  de  l'échalier,  s'il  ne  trouve  pas 
celui  qui  a  abattu  (l'échalier).  —  §  3.  Si  un  animal  pénètre  en 
dedans  de  l'échalier  par  un  échalier  en  bon  état,  celui  qui  est 
propriétaire  de  l'animal  proposera  autant  qu'il  veut  et  jurera 
ensuite  (6)  avec  son  seul  serment  (7),  si  le  dommage  causé  est 
inférieur  à  une  charretée  de  blé.  Si  l'autre  dit  qu'il  est  supé- 
rieur à  une  charretée  de  blé,  il  paiera  alors  une  charretée  de 
blé  et  non  davantage ,  alors  même  qu'un  dommage  plus  con- 
sidérable aurait  été  causé. 

VI  (i).  —  Si  quelqu'un  enlève  un  akernam  (2)  à  une  femme 

(2)  Cp.  Lex  Sal.,  t.  37  :  2  :  «  Si  quis  per  alienam  messem,  postquam  leva- 
verit...  cum  carro...  transierit,  »  el  §  3.  Miroir  de  Saxe,  II,  27.  Cp.  Grimrn  , 
p.  518,  et  Wilda,  p.  932. 

V.  —  (l)Cf.  II,  Fornb.  17-22. 

(2)  C'est-à-dire  s'il  ne  peut  pas  se  défendre  avec  le  serment  d'une  iylft. 
Cf.  infrà ,  c .  6 . 

(3)  Le  C.  R.  dit,  au  contraire  :  «  de  trois  endroits.  » 

(4)  «  Et  si  les  bestiaux  passent  à  travers  ,  »  ajoute  le  c.  20  du  C.  R. 

(5)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  et  réparera  le  dommage.  » 

(6)  A  savoir  que  le  dommage  n'est  pas  supérieur  à  la  réparation  qu'il  offre. 

(7)  Dans  les  temps  primitifs,  le  serment  du  défendeur  n'était  jamais  corro- 
boré par  celui  des  cojureurs.  —  Les  cas  où  le  défendeur  peut,  dans  les  lois 
provinciales,  se  justifier  avec  son  seul  serment,  sont  très  peu  nombreux.  La 
loi  d'Oslrogothie,  Rb.  5  pose  cette  règle  que  «  s'il  est  demandé  moins  d'une 
ôrlogh,  c'est  son    seul  serment.  »  Cf.  Lindblad,  p.  16. 

V).  —  (1)  Cf.  II,  Forn,,  c.  24-29.  —  Cp.  Wilda,  p.  909. 
(2)  Vakernam  est  le  bétail  qu'une  personne  trouve  dans  son  champ   et 
qu'elle  saisit. 


2o2  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

OU  à  un  homme,  il  paiera  trois  fois  seize  drtoghcer{3)  ou  se  jus- 
tifiera avec  le  serment  d'une  tylft.  On  doit  chasser  Vakernam 
loin  d'une  personne  et  non  le  prendre  (4).  —  §  1.  Si  quelqu'un 
trouve  l'animal  d'autrui  sur  un  champ,  il  (le)  publiera  comme 
un  autre  vol  (5).  Si  celui  qui  est  propriétaire  (de  l'animal  le) 
reconnaît,  il  (le)  rachètera  comme  un  autre  akernam.  —  §  2.  Si 
quelqu'un  lâche  un  cheval  à  la  corde  (6)  sur  le  champ  ou  sur 
le  pré  d'autrui ,  il  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize 
ortoghœr  (7),  ou  se  justifiera  avec  le  serment  d'une  tylft.  — 
§  3.  Si  quelqu'un  tient  son  bétail  dans  l'enclos  d'une  autre 
personne  avec  un  chien  et  avec  un  pâtre,  trois  ou  plus  de 
trois  (8),  il  se  justifiera  alors  avec  le  serment  d'une  tylft.  Alors, 
s'il  échoue  dans  sa  preuve,  il  paiera  une  amende  de  trois  fois 
seize  ortoghœr.  —  §  4.  Si  quelqu'un  met  son  bétail  à  la  corde 
pendant  le  jour,  et  si  (un  animal)  s'échappe,  a  ses  entraves  (9), 
va  sur  le  champ  d'autrui  et  (y)  est  saisi,  il  (le)  rachètera  avec 
son  seul  serment  (10). 


(3)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  à  trois  endroits.  » 

(4)  Le  créancier  n'acquiert  point  par  la  saisie  un  droit  réel  sur  l'objet 
saisi;  il  n'a  qu'un  simple  droit  de  possession  ou  plutôt  de  détention.  C'est  ce 
qui  explique  que  le  propriétaire  de  l'animal  saisi  peut  essayer  de  le  recou- 
vrer, mais  sans  employer  la  violence,  xltx  okeig  takx. 

(o)  C'est-à-dire  de  même  que  celui  qui  enlève  à  un  voleur  le  produit  de 
son  vol  doit  le  publier,  afin  de  pouvoir  se  mettre  à  l'abri  de  l'action  de  vol 
(V.  suprà,  \>h.  c.  14).  Cette  publication  a  aussi  pour  but  d'informer  le  pro- 
priétaire de  l'animal. 

(6)  «  Ou  un  autre  animal,  »  ajoute  le  c.  26  du  C.  R. 

(7)  Le  C.  R.  porte  :  «  trois  marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux.  » 

(8)  Ici  il  y  a  une  lacune.  Cp.  II,  Add.  4  ;  1. 

(9)  Littéralement  «  s'il  y  a  sur  l'animal  une  hxlda  ou  un  fixiur.  »  Hxlda  :=■ 
corde  avec  laquelle  on  attachait  les  deux  pieds  de  l'animal  pour  l'empêcher 
de  fuir,  ou  bien  un  de  ses  pieds  et  s  n  cou.  Fixtur  =■  entrave  ,  boucle  aux 
pattes. 

(10)  C'est-à-dire  en  fixant,  par  son  serment,  le  montant  du  préjudice  causé 
par  l'animal.  —  Dans  les  hypothèses  des  §§  1  et  4,  peu  importe  que  l'animal 
ait  ou  non  causé  du  dégât;  peu  importe  aussi  que  son  propriétaire  soit  ou 
non  en  faute.  Mais  il  faut  que  le  champ  où  a  pénétré  l'animal  soit  clos.  Cf. 
II,  Forn.  30,  33;  III  :  41. 


LIVRE   DES  FORNiEMI.  2."3 


LIVRE  DES  FORN^MI. 

I  (1).  —  Tous  échaliers  dans  les  champs  (2)  et  barrières 
doivent  être  en  bon  état  pour  le  jour  de  l'Ascension.  Si  une 
barrière  est  en  mauvais  état ,  c'est  une  affaire  de  six  orœr.  Un 
ôre  pour  une  seule  ouverture  dans  l'échalier  d'un  champ  ,  huit 
ôrtoghxr  pour  l'échalier  d'une  topt  (3). 

II  (1).  —  Si  un  cheval  se  vautre  sur  un  champ  oii  la  récolte 
a  commencé  à  pousser,  si  un  porc  (le)  fouille,  (on)  paiera  pour 
cela  du  grain  semblable (2)  à  celui  qui  y  a  été  semé,  un  bois- 
seau pour  chaque  troisième  fois  que  le  cheval  s'est  vautré  ou 
que  le  porc  a  fouillé. 

m  (1).  —  Si  un  grœssœti  {'^)  réside  dans  le  domaine  de 
quelqu'un,  s'il  n'a  (rien)  ni  dans  les  échaliers,  ni  dans  les 
barrières,  ni  pré,  ni  champ,  il  ne  peut  alors  d'après  la  loi  avoir 
en  dehors  de  l'échalier  rien  de  vivant ,  à  moins  d'encourir  une 
amende  de  trois  fois  seize  ortoghœr. 

IV  (1).  —  Un  animal  tenu  à  la  corde  ne  peut  aller  dans  un 
champ  clos  (2)  sans  permission,  à  moins  qu'il  n'encoure  une 

1.  —  (1)  Cf.  II,  Ub.  1-3. 

(2)  Ulgar\>œr  =  échalier  entourant  an  champ  ou  un  pré,  par  opposition 
au  toptarga\yer  ou  bolgarper,  échalier  entourant  une  topt. 

(3)  Le  C.  R.  c.  3  ajoute  :  «  s'il  est  en  mauvais  état.  » 

II. —(1)  Cf.  II,  Ub.  7. 

(2)  Widmark  traduit  :  «  Autant  de  grains  qu'il  y  en  aura  été  semé.  »  Mais 
c'est  là  une  erreur.  —  Cf.  Otman,  p.  30,  note  3. 

m.  —  (1)  Cp.  Il,  Ub.  8. 

(2)  De  grsds ,  gazon,  sitia,  résider,  sedere  in  gramine  vel  nuda  humo.  Grxs- 
sœti,  =  tugurii  dominus  vel  incola,  qui  non  est  particeps  agrorum  fundi; 
horao  qui  in  alieno  fundo  sedet  vel  habitat;  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Le  grxssseti, 
d'après  Kreiiger,  Stud.  rôr.  agrar.,  p.  62,  paraît  répondre  au  inhyses  folk  du 
droit  suédois  moderne,  c'est-à-dire  à  l'indigent  logé  gratuitement.  —  Cf. 
Bergfalk,  Om  forsv.,  p.  35. 

IV.  —  (1)  Cf.  IL  Ub.  9,  11. 

(2)  Il  s'agit  vraisemblablement,  suivant  Otman  (p.  30,  note  6),  d'un  terrain 
appartenant  au  by. 


254  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

amende  de  huit  ortôghxr  envers  tous  les  voisins  (3).  —  §  1. 
Le  prêtre  a  droit  légalement  à  avoir  un  cheval  dans  un  champ 
clos,  parce  qu'il  doit  aller  à  cheval  dans  la  paroisse,  s'il  vient 
subitement  un  messager  pour  qu'il  donne  la  communion  ou 
l'extrême-onction  à  un  bondi  [i). 

V  (1),  —  Si  quelqu'un  achète  un  animal  dans  un  bij  oh 
règne  une  épizootie ,  s'il  (le)  ramène  chez  lui  sans  le  consen- 
tement des  voisins,  (celui-là)  doit  alors  l'abattre  qui  le  ren- 
contre. 

VI  (1).  —  Le  bétail  à  nourrir  et  le  bétail  loué,  le  bétail  que 
l'on  a  reçu  pour  le  compte  d'autrui  et  le  bétail  saisi  (2)(3),  on 
doit  (en)  être  responsable  pour  toute  négligence.  La  faim  et 
le  collier  (4),  la  montagne  et  le  pont,  l'eau  et  la  vase,  le  loup 
et  le  voleur,  toutes  ces  (choses;  sont  de  la  négligence.  On  doit 
toutes  les  réparer  avec  le  serment  d'une  tylft.  —  §  1.  On  ne 
doit  point  répondre  des  cas  fortuits.  Ces  cas  sont  fortuits  :  la 
foudre,  le  feu  ,  la  rapine  ,  l'ours ,  l'œstre  et  la  peste. 

Vil  (l;.  —  Si  quelqu'un  trouve  un  essaim  (2)  sur  la  pro- 
priété (3)  d'une  autre  personne,  s'ils  s'accordent,  celui-là  qui 
a  trouvé  l'essaim  a  une  moitié  et  celui  qui  est  propriétaire  du 
terrain  l'autre  moitié.  S'il  y  a  contestation,  celui-là  a  alors  la 

(3)  «  Si  quelqu'un  le  poursuit,  »  ajoute  le  c.  9  du  C.  R.  —  Ici  donc  l'un 
des  cointéressés  peut  agir  seul.  Mais  si  plusieurs  propriétaires  se  réunissent 
pour  intenter  l'action,  il  n'en  résulte  pas  pour  cela  que  l'amende  due  par  le 
coupable  soit  multipliée.  Cp.III  :  117. 

(4)  «  Il  l'aura  sur  son  champ  et  non  sur  celui  d'autrui .  à  moins  qu'il  n'en 
ait  l'autorisation,  »  ajoute  le  C.  R.,  c.  11. 

V.  —  (1)  Cf.  II,  Ub.  12. 

VI.  —  (l)Cf.  II,  Ub.  1.3;  I,  Rb.  12. 

(2)  «  Tout  cela  est  soumis  à  une  racme  loi,  »  ajoute  le  C.  R. 
(.3)  yamfcB=-  alienum  pecus  aut  in  agro  aut  alias  pignori  captura.  Schlyter, 
Gl.  Vg. 
(4)  C'est-à-dire  l'étranglement  au  moyen  du  collier. 

VII.  —  (l)Cf.  II,  Ub.  l4-i6. 

(2)  Knppofunder  =  trouvaille  d'un  essaim  qui  s'est  établi  dans  un  arbre 
creux.  Schlyter,  Gl.  —  Cf.  Lex  Visigoth.,  8:6:1.  Lex  Bajuvar,  21  :  8. 
Grimm,  p.  596  et  s. 

(3)  Eng.  Widmark  traduit  par  pré;  mais  le  mot  eng  a  ici  le  sens  plus  gé- 
néral de  propriété. 


LIVRE   DES  FORN.EMI.  2o5 

vita  qui  est  propriétaire  du  terrain.  Il  jurera  avec  le  serment 
d'une  tylft  et  le  témoignage  de  deux  hommes  que  «  cet  essaim 
que  tu  revendiques,  je  l'ai  marqué  antérieurement,  qu'ainsi 
j'en  suis  propriétaire  et  toi  pas.  »  —  §  1.  Celui-là  a  le  lièvre 
qui  (r)appréhende;  celui-là  a  le  renard  qui  (le)  chasse,  celui- 
là  a  le  loup  qui  le  prend,  celui-là  a  l'ours  qui  le  chasse,  celui- 
là  a  l'élan  qui  l'abat,  celui-là  a  la  loutre  qui  la  tire  de  la  ri- 
vière. —  §  2.  Si  celui  qui  trouve  l'essaim  a  une  part  légale 
dans  le  bois,  il  aura  tout  l'essaim.  (On)  ne  peut  abattre  le 
chêne  sans  le  consentement  des  voisins.  —  §  3.  Si  quelqu'un 
trouve  un  épervier  dans  ui  bois  ou  dans  Valmœnninger,  lui 
lie  les  pattes,  un  autre  ne  peut  l'enlever  sans  encourir  une 
amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr. 

VIII  (1).  —  Si  quelqu'un  décortique  dans  le  bois  d'autrui 
un  chêne  portant  des  glands,  c'est  une  affaire  de  six  ôrxr  s'il 
ne  peut  pas  se  justifier  avec  son  serment  (2).  Si  quelqu'un  (en) 
décortique  trois  ou  plus  de  trois,  c'est  une  affaire  de  trois  fois 
seize  ôrtoghœr{S).  Si  quelqu'un  décortique  du  jeune  bois  jusqu'à 
concurrence  d'une  charretée,  c'est  une  affaire  de  six  ôrœr.  S'il 
décortique  trois  charretées  ou  plusde  trois,  il  paiera  une  amende 
de  trois  fois  seize  ôrtoghœr.  Si  quelqu'un  nie,  (on)  doit  lui 
fixer  un  siunxltinger;  il  se  justifiera  avec  douze  hommes  (4). 

IX  (l).  —  Si  quelqu'un  brûle  le  foin  d'autrui  sur  un  pré  au 
dehors,  c'est  une  rœtlôsa.  (On)  doit  alors  (le)  poursuivre  avec 
un  siunœttinger.  Il  doit  se  justifier  avec  le  serment  d'une 
tylft  et  le  témoignage  de  deux  hommes,  que  «  je  n'ai  pas 
brûlé  ton  foin  et  que  je  ne  suis  pas  coupable  dans  cette  affaire 
que  tu  m'intentes.  »  —  §  1 .  Il  en  est  ainsi  concernant  toutes  les 
autres  causes,  si  (quelqu'un)  brûle  le  moulin  ou  le  barrage  à 
poissons,  le  clayonnage,  le  pont  ou  le  bois  d'autrui  abattu 
dans  la  forêt  :  tout  cela  est  une  rœtlôsa.  Tout  cela  (on)  doit  le 
réparer  avec  le  serment  que  «  ce  n'était  pas  meilleur  »  et 
payer  en  outre  trois  fois  seize  ôrtoghœr. 

VIII.  —(1)  Cf.  Ub.  17-20;  IV  :  7. 

(2)  Cf.  sur  la  preuve  négatoire,  Nordstrom,  Skildring ,  p,  74. 

(3)  Le  C.  R.  porte  :  «  trois  marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux.  » 

(4)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  On  paiera  l'amende  qui  a  été  dite.  » 

IX.  —  (l)Cf.  II,  Ub.  21,  22. 


2o6  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

X  (1).  —  Si  des  bêtes  féroces  enlèvent  du  bétail  à  un  berger, 
s'il  ne  représente  pas  les  restes ,  il  perdra  un  salaire  aussi 
élevé  que  celui  qu'il  devait  avoir  pour  le  bétail  ('i).  S'il  repré- 
sente les  restes,  il  n'encourt  aucune  responsabilité.  —  §  1.  Si 
une  bête  (du  troupeau  )  gît  morte  dans  la  vase ,  le  berger  doit 
alors  planter  son  bâton  près  (d'elle),  mettre  son  chapeau  ou 
son  manteau  sous  la  tête  (de  l'animal)  ou  briser  sous  (lui)  ua 
rameau.  Ils  doivent  porter  témoignage  qu'il  n'y  a  pas  eu  négli- 
gence de  sa  part. 

XI  (1).  —  Il  y  a  deux  stœmmidagher  légaux  (2),  Pâques  et 
la  Saint-Michel.  —  §  1.  Si  quelqu'un  engage  un  mercenaire, 
si  (celui-ci)  n'a  pas  usé  de  sa  nourriture  (3),  c'est  alors  son 
droit  de  prouver  avec  le  serment  d'une  tylft  et  le  témoignage 
de  deux  hommes  que  u  je  n'ai  pas  été  engagé  chez  toi  et  que 
je  n'ai  fait  aucun  contrat  avec  toi.  »  S'il  ne  peut  le  jurer,  il 
paiera  un  salaire  égal  à  celui  qui  lui  a  été  promis  (i).  S'il  use 
de  sa  nourriture  ,  s'il  mange  le  repas  du  soir  et  le  repas  du 
jour,  il  ne  peut  alors  se  justifier  par  son  serment.  Il  paiera 
un  salaire  égal  à  celui  qui  lui  a  été  promis  et  paiera  en  outre 
une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr.  Celui  qui  retient  le 

X.  —  (1)  Cf.  II,  Ub.  23,  24. 

(2)  Le  C.  R.  ajoute  :  «  s'il  prend  an  bœuf,  une  vache  ou  une  brebis.  » 

XI.  —  (1)  Cf.  II,  Ub.  26-28,  29  ia  fine. 

(2)  Cf.  I,  Kb.  2,  note.  —  Il  faut  lire  ici  leghustsemnudagher.  La  durée  du 
louage  des  serviteurs  est  fixée  par  la  loi  en  l'absence  de  conventions  spé- 
ciales, c'est  le  leghustxmna;  cette  durée  est  d'une  demi-année.  Quant  aux 
dates  légales  d'entrée  et  de  congé  {teghustzmnudagher),  elles  sont  fixées  par 
les  diverses  lois  provinciales  à  des  époques  qui  varient  suivant  le  climat  des 
provinces.  Dans  la  loi  de  Vestrogothie ,  c'est  Pâques  et  la  Saint-Michel,  tan- 
dis que  dans  les  lois  de  la  Suède  proprement  dite ,  c'est  en  général  la  Pente- 
côte et  la  Saint-Martin. 

(3)  L'entrée  au  service,  d'après  certaines  lois  provinciales,  a  pour  effet  de 
remplacer  les  arrhes,  lorsqu'elles  n'ont  pas  été  données  au  mercenaire  et 
d'imprimer  force  obligatoire  à  la  convention  de  louage.  Alors  même  qu'elle 
n'emportait  pas  cet  effet,  elle  avait  encore  une  certaine  portée.  D'après  plu- 
sieurs lois  en  effet,  elle  augmente  la  force  juridique  que  la  convention  pou- 
vait avoir  acquise  de  telle  sorte  que  la  vita  se  trouve  déplacée  au  profit  de 
celui  qui  affirme  la  réalité  du  contrat,  ou  qu'une  responsabilité  plus  grande 
•st  encourue  par  celui  qui  cherche  à  se  soustraire  aux  obligations  du  con- 
trat (Cf.  ^Yinroth,  Om  Ijenstehjon.,  p.  180). 

(4)  Le  C.  R.  c.  77  ajoute  :  «  Et  le  maître  également  s'il  le  chasse.  » 


LIVRE  DES  FORN^MI.  257 

mercenaire  depuis  que  son  maître  l'a  légalement  revendiqué, 
paiera  une  ameiide  de  trois  fois  seize  ortoghœr.  —  §  2.  Le 
bondi  perdra  autant  s'il  chasse  son  serviteur  de  sa  maison  et 
de  sa  table  (5).  Que  celui  qui  est  odieux  se  fâche  (6). 

(5)  Le  louage  de  services  est,  dans  le  tout  ancien  droit  suédois,  gouverné 
par  le  principe  de  la  liberté  des  conventions.  11  en  est  ainsi  encore  dans  le 
Codex  antiquior  de  notre  loi  et  dans  la  loi  d'Ostrogothie.  Mais ,  vers  la  fin  du 
xiii^  siècle  ,  on  rencontre  dans  le  Codex  recentior  et  dans  la  loi  d'Upland  des 
dispositions  qui  contraignent  indirectement  certaines  personnes  à  louer  leurs 
services.  Celui  qui  ne  paie  pas  certains  impôts  publics  ou  une  certaine  re- 
devance foncière  et  qui,  après  sommation  faite,  refuse  d'entrer  en  service, 
ne  peut  être  reçu  par  personne  sous  peine  d'une  amende  de  trois  fois  seize 
ortoghxr  contre  quiconque  lui  donne  l'hospitalité.  II,  Ub.  29.  —  Quel  peut 
avoir  été  le  but  de  cette  règle?  —  Maurer  {Krit.  Viertjahrschr.  fur  Gesetzg., 
XXII,  p.  350)  estime  que  l'on  a  voulu  ainsi  «  procurer  un  domicile  légal  à 
celui  qui  est  heimathlos  (sans  patrie).  »  —  Amira,  p.  639,  repousse  cette  idée 
parce  que  le  «  service  forcé  >>  n'est  point  dirigé  contre  Y  heimathlos  comme 
tel,  que  l'on  ne  se  contente  pas  de  lui  procurer  un  domicile,  mais  que  l'on 
punit  en  outre  la  personne  qui  reçoit  celui  qui  ne  veut  pas  se  louer.  11  n'admet 
pas  non  plus  que  l'on  doive  rattacher  la  règle  en  question  à  l'assistance  pu- 
blique des  indigents.  Pour  cet  auteur,  le  but  des  anciennes  lois  a  été  vrai- 
semblablement de  procurer  aux  propriétaires-cultivateurs  un  nombre  suffisant 
d'ouvriers.  Il  s'appuie  d'abord  sur  la  loi  de  Vestrogothie  qui  ne  soumet  à  la 
contrainte  indirecte  que  ceux  «  dont  on  a  besoin  »  (II,  Ub,  29)  ;  il  invoque 
en  second  lieu  la  loi  de  Gotland,  pour  qui  la  contrainte  en  question  vise  uni- 
quement le  travail  de  la  moisson;  il  remarque,  en  troisième  lieu,  que  les  an- 
ciennes lois  n'imposent  pas  à  celui  qui  doit  se  louer  l'obligation  de  chercher 
du  service,  mais  disent  qu'il  doit  avoir  été  <c  sommé  d'en  prendre.  »  Il  s'ap- 
puie enfin  sur  ce  fait  que  le  service  forcé  n'est  apparu  qu'à  l'époque  où  l'es- 
clavage disparaissait  et  supprimait  toute  une  classe  de  travailleurs.  — 
L'obligation  au  service  a  dû  aussi,  à  notre  avis,  être  considérée  parle  lé- 
gislateur, comme  un  moyen  de  supprimer  le  vagabondage.  Où  rencontre,  en 
effet,  de  très  bonne  heure  en  Suède  des  lois  rendues  à  cet  effet  et  qui  con- 
traignent les  désœuvrés  à  se  rendre  utiles  à  la  société.  La  loi  récente  du  12 
juin  1885  (dont  nous  avons  donné  la  traduction  dans  V Annuaire  de  législation 
comparée  de  1886)  s'est  inspirée  de  la  même  idée. 

Le  serviteur  loué  se  trouve  vis-à-vis  de  son  maître  dans  une  certaine  dé- 
pendance. —  Le  serviteur  qui  tue  son  maître  commet  un  e\^sore.  II,  Add. 
7  :  31.  Le  maître  doit  répondre  du  serviteur  en  justice  (Cf.  I,  )?b.  7  :  pr.  II, 
Add.  13  :  3;  III  :  76  ;  IV  :  19  :  1).  Le  maître  peut  corriger  son  serviteur 
pourvu  qu'il  ne  le  blesse  pas.  II,  Forn.  15  ;  III  :  54.  — Pour  la  responsabilité 
du  berger,  V.  suprà,  c.  10. 

Le  salaire  est  librement  débattu  entre  le  maître  et  le  serviteur.  Quand  le 
service  forcé  fut  admis  dans  les  lois,  on  établit  certains  tarifs  légaux  de 
salaire.  V.  Sodermannalag,  Add.  7.  Le  Codex  recentior  de  notre  loi  apporte 
une  exception  à  la  liberté  des  conventions,  II,  Ub.  25;  III  :  57. 

(6)  Gori  hvemle\ier  sih  vre\^x)i.  Richert,  Nordisk   Tidskrifl  for  Fiinfngi , 

17 


2o8  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

CECI  EST  LE  LIVRE  DES  BALADINS  f) 
(LECARAR(l)  RiîlTAR(e).) 

Si  un  baladin  est  battu,  cela  doit  toujours  être  impuni.  Si 

1878,  p.  6  et  s.,  a  cherché  à  trouver  l'explication  de  cette  phrase  dont  Schly. 
ter  avait  renoncé  à  découvrir  le  sens,  et  il  est  arrivé  à  des  résultats  très  sa- 
tisfaisants. Pour  cet  auteur,  la  formule  en  question  devait  se  trouver  à  la  fin 
de  chacune  des  deux  rédactions  de  notre  loi.  Pour  ce  qui  concerne  le  Codex 
antiquior,  les  cinq  derniers  livres  n'auraient  point  existé  dans  la  toute  pre- 
mière rédaction  et  c'est,  à  notre  avis,  fort  probable,  quand  on  considère  le 
contenu  de  ces  livres.  Quant  au  mot  hvemleper,  il  pourrait  signifier  «  celui 
qui  est  odieux  à  tous,  celui  qui  est  l'ennemi  de  tous.  »  La  formule  aurait  alors 
le  sens  suivant:  le  violateur  des  lois,  le  perturbateur  de  la  paix  (qu'il  ait 
déjà  commis  un  acte  criminel  ou  qu'il  n'en  ait  encore  que  l'intention)  peut, 
avec  raison,  entrer  en  fureur  contre  une  loi  qui  est  faite  pour  réprimer  sa 
perversité;  mais  peu  importe  sa  colère,  la  loi  et  ses  gardiens  seront  plus 
forts  que  lui.  —  Hvemle\^er  pourrait  en  second  lieu  désigner  l'esprit  du  mal, 
le  Loke  des  anciens  Scandinaves  aussi  bien  que  le  Satan  des  chrétiens;  car 
la  formule  doit  remonter  à  l'époque  païenne.  Le  mauvais  a  de  bonnes  raisons 
d'être  en  courroux  contre  une  loi  destinée  à  faire  régner  la  paix  (Cp.  la  pré- 
face du  C.  R.)  ;  mais  sa  colère  sera  vaine.  —  Partant  de  cette  hypothèse  très 
plausible  que  la  phrase  gori  sik,  etc.,  constituait  la  formule  finale  de  la  loi 
de  Vestrogothie,  Richert  fait  alors  remarquer  l'opposition  entre  cette  for- 
mule et  les  premiers  mots  de  la  loi  :  «  Christ  est  le  premier  dans  nos  lois...  » 
—  Cp.  la  formule  finale  de  la  loi  d'Ostrogothie.  «  Maintenant  leur  laghsaga 
est  finie  avec  le  chien  et  la  dent  de  herse;  elle  commence  par  les  choses 
les  plus  importantes  (le  livre  de  l'Église)  et  finit  par  les  plus  minimes  (le  chien^ 
la  dent  de  herse) .  « 

(*)  Les  dispositions  de  ce  livre  se  distinguent  assez  profondément  du  reste 
de  la  loi  par  le  texte  et  le  style  pour  qu'on  puisse  supposer  qu'elles  sont  d'une 
origine  plus  récente.  Elles  ont  été  exclues  du  C.  R.  probablement  parce 
qu'on  a  considéré  qu'elles  n'appartenaient  pas  à  la  loi  proprement  dite. 

(1)  Le/i"ari  =:  fidicen,  ludio,  musicien,  bateleur.  Loccenius,  Antiquit.  Sveo- 
Golh,  p.  376  :  «  Dum  ritibus  priscis  conviviorura  et  sodalitiorura  describen- 
dis  adhuc  immoramus,  illud  alteri  dignum  visura  est,  quod  Gothi  olim  suis 
conviviis  et  festivis  conventibus  excluserint  mimicos  et  scurriles  ludos...  causée 
procul  dubio  fuere  non  solum  ut  sumlibus,  alibi  utilius  faciendis  parcerent , 
sed  imprirais  quod  cœtu  bonorum  indignos  censerent,  qui,  dum  studio  risura 
in  omnibus  movere  quaerunt,  multi  hominum  generi  parcunt.  »  Sur  les  causes 
de  la  déconsidération  de  ces  musiciens  ambulants  et  de  l'infériorité  de  la 
condition  juridique.  Otman,  p.  9o,  note  1;  Hammarskjôld,  p.  45.  Cf.  Dipl. 
no  1384. 

(2)  Rxtar  —  droits  ou,  plus  exactement,  la  réparation  que  peut  obtenir  un 
baladin  pour  l'injure  qui  lui  est  faite.  Cf.  Olivecrona,  Forelaesn.,  p.  118. 


LIVRE  DES  BALADINS.  259 

un  baladin  est  blessé,  qui  circule  avec  une  viole  ou  un  tam- 
bour (3),  (on)  doit  alors  prendre  une  génisse  indonîptée  et  la 
conduire  sur  la  colline.  (On)  doit  alors  raser  tous  les  poils  de 
la  queue  et  ensuite  (la)  graisser.  (On)  doit  alors  lui  donner 
des  souliers  nouvellement  graissés.  Le  baladin  doit  alors 
prendre  la  génisse  par  la  queue.  Quelqu'un  doit  (la)  frapper 
avec  un  fouet  piquant.  S'il  peut  (la)  retenir,  il  doit  alors  avoir 
la  bonne  bête  et  en  jouir  comme  un  chien  de  l'herbe  (4).  S'il 
ne  peut  (la)  retenir,  il  aura  et  supportera  ce  qu'il  a  reçu  honte, 
et  dommage  (5).  Il  n'aura  jamais  plus  de  droit  à  l'amende 
qu'une  esclave  fouettée  (6).  Le  défendeur  a  toujours  la  vlta  (7) 

(3)  Le  texte  parle  de  deux  instrurnents,  gigha  et  si\>la,  entre  lesquels  il 
existe  probablement  une  différence ,  mais  à  nous  inconnue.  Cf.  Gl.  Vg. 

(4,  C'est-à-dire  ne  pas  profiter  ou  jouir  de  ce  que  l'on  a,  de  même  qu'un 
chien,  quand  il  a  mangé  de  l'herbe,  la  vomit.  Cf.  Schlyter,  Gl.,  y°  Graiss. 

(5)  «  Jocularis  muleta  joculatoribus  digna  visa  est  antiquitati  gothicae.  » 
Loccenius,  l.  c.  —  On  rencontre  dans  les  lois  du  pays  de  Galles  une  épreuve 
analogue.  —  Cfr.  sur  les  amendes  dérisoires,  Scheinbusz ,  Grimm,p.  677  ; 
Wilda,  p.  702. 

(6)  Les  deux  règles  de  droit  qui  suivent  au  texte  n'ont  rien  de  commun 
avec  les  dispositions  précédentes  sur  les  baladins. 

(7)  Cette  règle  que  c'est  au  défendeur  en  principe  et  non  au  demandeur  à 
faire  la  preuve  peut  sembler  étrange  à  ceux  qui  sont  pénétrés  de  la  règle 
romaine,  qui  a  passé  dans  toutes  les  législations  modernes,  «  actori  incumbit 
probatio.  »  Néanmoins,  la  règle  Scandinave  se  comprend  aisément  si  l'on  se 
reporte  à  l'époque  où  elle  était  appliquée  et  au  caractère  des  peuples  chez 
qui  elle  était  en  vigueur.  La  dignité  personnelle  des  barbares  exigeait 
qu'ils  pussent  repousser  eux-mêmes  une  attaque  dirigée  contre  eux  sans 
avoir  à  se  soumettre  aux  risques  d'une  preuve  testimoniale ,  la  déclaration 
des  témoins  ne  pouvant  a  priori  présenter  plus  de  garantie  que  celle  des 
parties  elles-mêmes.  Le  mode  de  preuve  fondamental  était  donc  le  serment 
de  la  partie,  et,  en  cas  de  contestation,  le  serment  du  défendeur.  Le  de- 
mandeur n'avait  rien  à  prouver,  mais  seulement  à  formuler  sa  prétention. 
La  preuve  était  ainsi  unilatérale;  elle  avait  pour  but,  non  pas  de  déterminer 
la  conviction  du  juge,  mais  uniquement  d'établir  solennellement  la  négation 
du  défendeur,  à  la  conscience  de  qui  le  sort  de  l'action  était  remis.  Plus  tard, 
le  serment  du  défendeur  fut  soumis  à  certaines  formalités  ou  conditions 
(cojureurs,  par  ex.)  indiquées  par  notre  loi  en  divers  textes.  —  Ce  système 
originaire  présentait  plusieurs  avantages.  D'abord  le  demandeur  ne  devait 
pas  agir  à  la  légère,  puisque  le  défendeur  qui  avait  le  bon  droit  pour  soi 
pouvait  facilement  se  soustraire  à  la  poursuite.  D'un  autre  côté,  le  deman- 
deur, même  en  n'ayant  point  de  preuves  à  sa  disposition,  pouvait  obtenir 
satisfaction,  soit  que  le  défendeur  ne  voulût  point  se  parjurer,  soit  qu'il  ne 
pût  trouver  le  nombre  réglementaire  de  cojureurs. 


260  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

et  le   plus   proche  le  droit  de  recueillir  la  succession  (8). 

E  A  vxriaendi  vitu,  porte  notre  loi.  Cette  expression  semble  indiquer  que 
la  vita  est  un  avantage  pour  le  défendeur.  C'est  vrai  à  un  point  de  vue. 
Mais,  à  un  autre  point  de  vue,  la  vita  constitue  une  charge  pour  lui,  en  ce 
sens  qu'il  est  condamné  s'il  ne  fait  pas  la  preuve  prescrite  par  la  loi.  Schly- 
ter  a  donc  pu  définir  la  vita  «  jus  vel  onus  probandi.  »  «  L'obligation  du 
défendeur  de  faire  la  preuve,  dit  Uppstrôm,  p.  39,  n'avait  point  son  fonde- 
ment dans  une  faveur  pour  l'une  ou  l'autre  des  parties,  faveur  contraire  à 
l'idée  du  droit  et  de  la  procédure,  mais  dans  le  besoin  de  concilier  les  droits 
réciproques  des  parties,  de  sorte  que  le  résultat  de  la  procédure  devait  arri- 
ver à  répondre  aux  relations  matérielles  de  la  cause.  Le  serment  n'était 
point  la  base  et  le  point  de  départ  du  système  des  preuves ,  mais  son  der- 
nier chaînon,  la  clef  de  voûte  qui  retenait  tout  l'édifice  et  lui  donnait  cohé- 
sion et  solidité.  » 

Afzelius  {Om  partsed,  p.  o5)  explique  également  comment,  dans  une  pro- 
cédure où  une  affirmation ,  quand  elle  était  appuyée  par  le  serment  de  la 
partie  seule,  ou  assistée  de  cojureurs,  valait  comme  prouvée,  on  devait  con- 
sidérer la  preuve  comme  un  droit  et  non  comme  une  charge.  Le  droit  de  la 
faire  devait  naturellement  appartenir  au  défendeur  tout  d'abord.  Aussi,  dans 
les  lois  provinciales,  la  vita  est-elle  considérée  partout  comme  un  avantage 
dont  le  défendeur  est  le  premier  à  profiter. 

Si,  en  principe,  le  défendeur  peut  faire  la  preuve  négatoire  {dyliae),  il  est 
certains  cas  exceptionnels  où  il  est  déchu  de  cette  faculté,  par  exemple, 
en  cas  de  vol  manifeste,  il  est  vitulôs.  Supra,  |'h.,  4  :  1.  C'est  alors  au 
demandeur  à  établir  les  faits  de  la  cause.  Par  un  progrès  naturel  dans  le 
droit,  on  accorda  au  demandeur  la  vita,  le  vi\ysord,  c'est-à-dire  le  droit  de 
faire  sa  preuve  dans  d'autres  cas  que  ceux  de  flagrant  délit,  lorsqu'il  pou- 
vait produire  des  témoins  oculaires  ,  ou  skadvskuta.  V.  supra,  Rb.  5,  note  3. 
Le  domaine  de  la  preuve  testimoniale  s'élargit.  Pour  les  questions  de  con- 
trat, les  personnes  présentes  à  la  convention  devaient  être  appelées  :  «  Dans 
les  contestations  entre  voisins,  c'étaient  les  voisins  qui  pouvaient  donner  les 
renseignements  les  plus  exacts  sur  l'état  de  chose  traditionnel;  dans  les 
questions  relatives  à  la  famille,  c'étaient  les  parents;  puis  lorsque  la  preuve 
par  témoins  se  généralisa,  même  pour  les  violations  de  la  paix,  les  lois 
indiquèrent  quelle  était  celle  des  parties  à  qui  les  coutumes,  suivant  la 
nature  de  l'alTaire,  accordaient  le  droit  de  prouver.  »  Nordstrom,  II,  p.  753. 
Selon  cet  auteur,  il  n'y  a  pas  dans  notre  loi,  à  proprement  parler,  un  seul 
cas  où  le  défendeur  puisse  prêter  serment  négatoire  contre  la  preuve  et  le 
serment  du  demandeur.  (Ce  que  dit  le  c.  16,  pr.  suprà,  Jb.  sur  la  produc- 
tion respective  de  témoins,  doit  s'entendre  des  experts.)  —  Sur  la  preuve 
testimoniale,  la  preuve  écrite  et  les  épreuves  judiciaires,  cp.  Il,  Ab.  26, 
notes.  Sur  la  nxmd  et  sa  compétence,  cp.  11,  Add.  7  :  25,  et  notes. 
(8)  V.  suprà,  Ab. 


LIVRE  DU  ROI.  261 


CECI  EST  LE  LIVRE  DU  ROI  f). 

Emundaer  Slem8e(l)  était  roi  à  Upsal  et  Svea  Tiuguskiseg 
en  Danemark.  Ils  posèrent  les  bornes  entre  la  Suède  et 
le  Danemark.  On  nomma  alors  de  Suède  :  Kakaldi  du 
Tiundaland,  Botu  du  Fiaedrundaeland ,  Gosi  de  Westmanie , 
Grimaldi  d'Ostrogothie,  Naennir  du  Smaland,  Thorsten  de 
Vestrogothie,  Toile  du  Jutiand,  Toti  et  Toki  du  Jutland,  Gym- 
kil  du  Seeland,  Dan  de  Scanie,  Grimitun  du  Halland.  Les 
douze  posèrent  six  pierres  entre  les  royaumes  :  la  première 
pierre  à  Suntruas,  la  seconde  à  Danabaec,  la  troisième  à 
Kinnae,  la  quatrième  à  Uracsnaesi,  la  cinquième  à  Hvitae,  la 
sixième  à  Brimsœ,  entre  Bleking  et  More.  Danaholmb8er(2)  fut 
partagé  en  trois  lots.  Le  roi  d'Upsal  a  un  lot,  le  roi  de  Dane- 
mark a  le  second  et  le  roi  de  Norvège  a  le  troisième  lot.  Quand 
eut  lieu  ce  rendez- vous,  le  roi  de  Danemark  tenait  la  bride  au 
roi  d'Upsal,  mais  le  roi  de  Norvège  lui  (tenait)  l'étrier. 

(*)La  rubrique  de  ce  livre  est  manifestement  inexacte,  car  le  Konungabalk, 
dans  les  autres  lois  provinciales,  est  le  livre  qui  vient  immédiatement  après 
le  Kyrkobalk,  à  la  seconde  place,  et  qui  renferme  les  dispositions  relatives 
à  l'élection  du  roi  et  à  Ve\>sôre.  La  loi  de  Vestrogothie  n'a  pas  de  Konungabalk 
et  les  dispositions  concernant  la  royauté  sont  ailleurs  (RB.).  Peut-être  un  co- 
piste, ne  voulant  pas  que  la  loi  de  Vestrogothie  manquât  d'un  livre  qui  lui 
paraissait  nécessaire  pour  qu'elle  pût  constituer  un  code  complet,  a-t-il  inséré 
la  rubrique  en  question  en  tête  d'un  livre  où  il  est  parlé  de  quelques  rois  de 
Suède.  —  Cf.  Otman,p.  96,  note  —  Au  surplus  plusieurs  manuscrits  por- 
tent cette  rubrique  plus  exacte  :  «  Hxr  sigher  of  landamaerum,  ici  il  est  traité 
des  limites  de  la  province,  » 

Les  limites  de  la  Vestrogothie  sont  indiquées  IV  :  10. 

(1)  Slemer  =  malus ,  saevus.  Le  roi  Emund  fut  probablement  ainsi  nommé 
parce  que,  lors  de  la  convention  de  Danaholmbaer,  il  consentit  à  un  déraem" 
brement  de  la  Suède  (Cp.  Schlyter,  Jur.  afh.,  I,  p.  50  et  GL,  p.  808. 

(2)  DanaholmbaBr,  îlot  situé  près  de  Gôteborg,  à  l'embouchure  du  Gôtaelf. 


262  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 


COMMENT  ON  DOIT  PARTAGER  LES  pINGLOTER  (1). 

Ici  il  est  dit  comment  oû  doit  partager  les  pingloter  entre 
les  bo  (2)  au  Ving  de  tous  les  hommes  (3),  Vadsbo,  c'est  le  bo 
entier  :  un  homme  prend  autant  qu'un  homme.  Le  hâerap  de 
Kinda  (est)  la  moitié  du  bo.  Le  hœray  de  Valla  et  (celui)  de 
Kakind,  la  moitié  du  bo.  Le  hœra]>  de  Valla  prend  deux 'parts 
et  Kakind  un  tiers.  Gudemsbo  :  le  hserap  de  Gudem  et  le  hœra\> 
de  Frôkind ,  la  moitié  du  bo.  Le  hxrap  de  Frôkind  prend  le 
cinquième  et  le  hserap  de  Gudem  quatre  parts.  Le  haerap  de 
Vilske,  le  hœrap  d'As  et  Mark,  c'est  la  moitié  du  bo.  Mark 
prend  le  cinquième  et  ensuite  on  partage  en  deux  entre  le 
h3era\>  de  Vilske  et  le  hœrap  d'As.  (On)  doit  partager  Lungbo 
en  tiers  :  un  tiers  est  le  hxrap  d'Als ,  et  le  hœra]>  de  Barcna 
et  le  hsera]}  de  Laskae.  Le  haerap  de  Barcna  prend  deux  parts 
et  le  hsera])  d'Als  et  le  hœrap  de  Laskae  trois  parts.  Un  autre 
tiers  est  le  hœrap  de  Giaesini  et  le  hœra])  de  Vidundae  et  Ballae- 
bygd.  Le  hasra])  de  Vidundae  et  Ballaebygd  prennent  un  cin- 
quième (4)  et  Giaesini  quatre  parts.  Puis  Ballaebygd  prend  un 
cinquième  vis-à-vis  du  hasrap  de  Vidundae.  Le  troisième  tiers 
de  Lungbo  est  le  hxra\>  de  Roland  et  tout  l'Utland  (5).  Deux 
parts  sont  (pour)  le  hxra\>  de  Koland  et  un  tiers  (pour)  l'Ut- 
land. Maintenant  commence  l'Asbo.  Le  haerap  de  Skanung  (est) 
la  moitié  du  bo.  Le  hserap  d'Asu ,  le  hœrap  de  Vistae  et  Nordal 
(sont)  la  moitié  du  bo.  Nordal  prend  un  huitième.  Ensuite  le 
hœrap  d'Asu  prend  deux  parts  et  le  hxrap  de  Vistae  un  tiers. 
Ici  les  habitants  de  Skanung  prennent  la  part  de  ceux  du 

(1)  pinglot  =■  amendes  échues  à  la  province  de  Vestrogothie  et  partagées 
au  ping  de  la  province  entre  les  divers  hserap,  puis  au  ping  de  chaque  hx- 
rap  entre  les  habitants  du  h2era\>. 

(2)  Le  bo  est  ici  une  subdivision  de  la  province  et  comprenant  un  ou  plu- 
sieurs hserap  administrés  par  un  agent  du  roi  résidant  dans  le  bo  (domaine) 
royal. 

(3)  A  aldrxmannx  pingi ,  qui  signifie  ordinairement  le  ping  où  sont  réunis 
eus  les  citoyens  du  hxrap ,  signifie  ici  le  ping  de  la  province. 

(4)  C'est-à-dire  pendant  que  le  hxrap  de  Vidundae  prend  quatre  cinquièmes. 
(3)  L'Utland  comprend  quatre  hxrap  de  Vestrogothie   situés   au   sud  de 

l'embouchure  du  Gotaelf. 


ORDONNANCE  DE  l'ÉVÈQUE  BRYNIULYER.  263 

Dalsland  parce  qu'ils  doivent  construire  et  couvrir  de  bar- 
deaux le  toit  de  l'église  de  Marie  à  Skarir.  Maintenant  com- 
mence Holiaesobo.  Alir  et  le  hxrap  de  Biarkae  (sont)  la  moitié 
du  bo.  Le  hœra\)  de  Floduae  et  le  hœra\)  de  Viniae  (sont)  la 
moitié  du  bo.  Maintenant  commence  Skalandaebo.  Qvalni 
(prend)  deux  parts  et  le  hœra\>  de  Vœbo  et  tout  Syndal  (pren- 
nent) un  tiers.  Maintenant  commence  Vartoptaebo.  Le  hxra\f 
de  Vartoptae  (est)  la  moitié  du  ho.  Redvsegh  et  Kind  (sont)  la 
moitié  du  bo ,  chacun  d'eux  prend  la  moitié.  D'abord  trois  ho 
partagent  contre  cinq  bo.  Vartoptgebo ,  Gudemsbo  et  Lungo, 
ces  trois  prennent  la  moitié,  contre  les  cinq  autres. 


ORDONNANCE  DE  L'ÉVÈQUE  BRYNIULVER  (*). 

Bryniulver,  par  la  grâce  de  Dieu,  évêque  de  Skarir  (1), 
envoie  à  tous  les  hommes  qui  verront  cette  lettre,  le  salut  de 
Dieu  et  la  bénédiction  paternelle.  Tous  les  hommes  doivent  sa- 
voir ceci,  que  pour  les  contestations  qui  s'élèvent  entre  laïques 
et  clercs  dans  notre  évêché  relativement  aux  privilèges  de 
l'Église,  mon  seigneur  roi  Magnus,  avec  le  conseil  de  notre 
chapitre ,  a  statué  de  cette  manière  sur  ce  point  : 

§  1.  La  dîme  (2)  des  grains  et  de  tous  les  fruits  qui  poussent 
et  du  bétail  doit  être  entièrement  payée.  Si  quelqu'un  est 
accusé  d'être  en  retard  pour  toute  la  dîme,  soit  de  l'évêque, 
ou  du  prêtre,  ou  de  l'église,  ou  de  l'hôpital  (3),  il  se  justifiera 

(')  Ce  mandement  est  d'une  date  bien  postérieure  au  C.  A.,  mais  il  se  trouve 
ajouté  au  manuscrit.  Cf.  Schlyter, /wr.  afh.,  II,  p.  131. 

(1)  Cf.  4  :  16  la  liste  des  premiers  évêques  de  la  Suède. 

(2)  L'usage  de  la  dîme  s'introduisit  en  Suède  presque  en  même  temps  que  le 
christianisme  lui-même,  ce  qui  n'a  rien  de  surprenant  quand  on  songe  que 
la  dîme  était  pratiquée  depuis  longtemps  dans  le  reste  de  l'Europe  quand 
la  Suède  devint  chrétienne.  De  bonne  heure,  et  dè^  que  l'Église  commença 
à  s'organiser,  les  papes  commencèrent  à  prescrire  l'usage  de  la  dîme. 

Le  premier  document  que  nous  possédons  à  cet  égard  est  une  lettre 
du  pape  Grégoire  VII  de  1080  (Dipl.  n»  25).  A  l'époque  de  la  rédaction  des 
lois  provinciales  ,  la  dîme  était  généralement  admise.  D'après  notre  loi  c'est 
l'évêque  Jaerpulver  qui  le  premier  aurait  décidé  les  bôndœr  à  payer  la  dîme 
à  l'évêque  (Vg.  IV  :  16  :  13).  La  dîme  s'appliquait  en  principe  à  tous  les 
produits  du  sol  et  aux  animaux  (Cf.  Rabenius,  Om  tionden). 

(3)  Hôpital  fondé  dans  le  diocèse  de  Skara. 


264  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

avec  sept  nœmdemœn.  S'il  échoue  dans  sa  preuve  à  ce  sujet, 
il  paiera  au  demandeur  une  amende  de  seize  ôrtoghxr  et  en 
outre  la  dîme.  Si  quelqu'un  est  accusé  de  retenir  quelque 
partie  de  la  dîme,  soit  de  l'évêque,  ou  du  prêtre,  ou  de  l'église, 
ou  de  l'hôpital,  ou  la  redevance  due  au  doyen  du  chapitre  ou 
le  boisseau  de  Falkôping  (4) ,  il  se  justifiera  alors  avec  soi- 
même  (5)  et  son  plus  proche  voisin  et  son  nxmdderman  (6). 
S'il  échoue  dans  sa  preuve  à  ce  sujet,  il  paiera  alors  au  deman- 
deur une  amende  de  huit  ôrtoghder  et  ce  qu'il  a  retenu  de  la 
dîcne.  Et  cette  même  défense,  nous  entendons  qu'elle  soit 
valable  pour  toute  espèce  de  dîme,  sauf  pour  la  part  des 
pauvres  que  les  bander  doivent  retenir  et  donner  aux  pauvres. 
Et  s'il  est  ainsi  qu'aucune  partie  de  toute  la  dîme  n'ait  été 
payée  avant  le  soir  de  Pâques,  il  paiera  à  tous  les  demandeurs 
une  fois  seize  ôrtoghxr  et  en  outre  toute  la  dîme. 
§2.  Pour  la  dîme  capitale  (7j ,  il  est  ainsi  ordonné,  que 

(4)  C'est-à-dire  un  boisseau  de  blé  ou  d'avoine  payable  annuellement  en 
Vestrogothie  par  chaque  bondi  à  Falkoping  et  au  profit  de  l'église  de  celte 
ville.  Schlyter,Xjl. 

(o)  C'est-à-dire  au  moyen  de  son  serment. 

(6)  Nxmdarmaper  =^  vir  in  quacumque  vicinia  {grsend)  electus,  qui  viciniae 
suae  quodammodo  praeeral,  cujusque  erat  de  certis  quibusdam  lilibus  ib 
exortis  cognoscere  reuraque  absolvere  vel  condemnare.  Schlyter,  Gl.  Vg. 
Cf.  III  :  130.  Les  membres  de  la  nxmd,  que  l'on  nomme  également  nxmdarmseriy 
jouent  un  rôle  tout  différent.  Cf.  II,  Add.  7  :  25,  note. 

(7)  La  dîme  capitale  est  une  institution  propre  à  la  Suède  ,  et  qu'on  ne 
retrouve  dans  aucun  autre  pays,  si  ce  n'est  en  Norvège  (Cf.  Rabenius  ,  Om- 
tionden).  Ce  qui  la  caractérise,  c'est  qu'elle  pèse  non  sur  les  revenus  mais 
sur  le  capital.  —  D'après  .Maurer  {Uber  den  Hauptzehnt  einiger  nordgerm. 
Rechte,  Munich,  1873),  la  dîme  capitale  aurait  été  introduite  avant  la  dîme 
des  revenus,  puis  quand  cette  dernière  aurait  été  organisée,  se  serait  con- 
vertie en  redevance  volontaire.  C'est  en  Vestrogothie  que  la  dîme  capitale 
était  la  plus  rigoureuse.  Ne  portait-elle  dans  cette  province  que  sur  les  biens 
meubles?  Schlyter  l'admet  (Gl.  v»  Hov]Totiundi).  D'autres  estiment,  au  con- 
traire, qu'elle  portait  sur  tous  les  biens,  meubles  et  immeubles.  On  observe, 
en  ce  sens,  que  l'ordonnance  de  l'évêque  Bryniulver,  §  2,  distingue  soigneu- 
sement entre  ceux  qui  héritent  de  tout  le  ho  [bo  prxdium  ubi  aliquis  habitat 
una  cum  bonis  mobilibus,  suivant  Schlyter,  Gl.)  et  ceux  qui  héritent  de  biens 
meubles  {loskx  pœnningx) ,  tous  étant  soumis  néanmoins  à  l'obligation  de 
payer  la  dîme  capitale.  Si  d'ailleurs,  les  immeubles  n'avaient  pas  été  soumis 
à  la  dîme  capitale,  on  ne  comprendrait  pas  pourquoi,  lors  de  la  consécration 
de  l'Église,  les  propriétaires  seuls  et  non  les  landbxr  auraient  été  soumis  à 
l'obligation  de  la  payer  (Cf.  en  ce  sens,  Maurer  /.  c;  Otman,  p.  146). 


ORDONNANCE  DE  l'ÉVÊQUE  BRYNUJLVER.  265 

quiconque  hérite  après  son  père  ou  (sa)  mère  de  tout  le  bo ,  il 
doit  payer  la  dîme  capitale  après  la  troisième  moisson  (8). 
Si  plusieurs  héritent  ensemble  de  tout  un  bo  et  veulent  de- 
meurer ensemble ,  ils  demeureront  alors  trois  ans  et  paieront 
alors  la  dîme  capitale.  Si  quelqu'un  d'eux  veut  s'en  aller  avant 
les  trois  ans,  il  paiera  alors  la  dîme  capitale  sur  ses  biens 
quand  on  aura  partagé.  S'ils  veulent  tous  se  séparer,  ils  paie- 
ront alors  la  dîme  capitale  avant  le  partage ,  aussi  bien  le 
jeune  que  le  vieux,  sauf  que  la  fille  ne  paiera  pas  avant  d'être 
mariée.  Si  quelqu'un  hérite  de  biens  meubles,  il  paiera  alors 
la  dîme  capitale  quand  il  héritera,  et  non  plus  souvent  sur 
ses  biens,  sauf  si  l'église  est  consacrée  dix  ans  après  (9).  Et 
cela  nous  l'entendons  des  hommes  qui  sont  propriétaires  d'im- 
meubles et  non  des  landboer  qui  ne  sont  pas  tenus  de  cette 
dîme  pour  la  consécration  de  l'église.  Une  femme  ne  doit  pas 
la  dîme  capitale  avant  de  se  marier  et  un  homme  avant  d'être 
âgé  de  quinze  ans.  Si  un  homme  prend  une  femme  légitime, 
ils  doivent  payer  la  dîme  capitale  après  la  troisième  moisson 
sur  les  biens  qu'ils  ont  alors.  S'ils  héritent  après  (leur)  père 
ou  (leur)  mère ,  ils  paieront  alors  la  dîme  capitale  ainsi  qu'il 
a  été  dit  précédemment. 

§  3.  Tout  homme  qui  blesse  ou  tue  un  homme  à  ces  assem- 
blées :  à  Skarir,  le  Jeudi-Saint,  au  synode,  le  jour  de  la  Nativité 
de  la  Vierge,  ou  à  Falkôping,  à  la  messe  de  Saint-Botulphe(lO), 
ou  à  la  messe  de  Saint-Pancrace (11),  ou  à  Skôdwe,  à  la  messe 
de  Sainte-Hélène  (1 2) ,  ou  sur  le  véritable  chemin  de  l'église, 
que  ce  soit  au  retour  ou  à  l'aller,  ou  le  jour  où  l'église  est 
consacrée,  dans  le  by  de  l'église  (13),  paiera  alors  à  l'évêque 
une  amende  de  dix  marks.  Celui  qui  blesse  ou  tue  volontaire- 
ment dans  le  cimetière,  paiera  à  l'évêque  une  amende  de  trois 
marks.  S'il  fait  cela  dans  l'église ,  il  paiera  à  l'évêque  une 

(8)  C'est-à-dire  après  trois  ans. 

(9)  WadsteiQ  traduit  :  «  Sauf  si  l'église  est  consacrée  dans  les  dix  ans  qui 
suivent.  »  Mais  cette  interprétation  paraît  inexacte  si  on  rapproche  ce  texte 
du  c.  3,  Kb.  du  C.  A.  Cf.  Otraan,  p.  103,  note  15. 

(10)  Le  17  juin. 

(11)  Le  12  mai. 

(12)  Le  31  juillet. 

(13)  Il  en  résulte  que  le  by  de  l'église  est  soumis  à  une  paix  spéciale  pour 
le  jour  où  l'église  est  consacrée.  Cf.  Otman,  p.  104,  note  17. 


266  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

ameade  de  neuf  marks  et  ne  reviendra  jamais  dans  la  pro- 
vince (14)  avant  que  l'évêque  ne  prie  pour  lui  et,  eu  outre  ,  il 
paiera  à  l'évêque  une  amende  de  vingt  marks.  Et  cette  prière 
et  cette  amende,  nous  voulons  qu'elles  soient  observées  dans 
ces  deux  cas  les  plus  proches. 

§  A.  Pour  les  hommes  qui  n'observent  pas  les  jours  fériés, 
il  est  ainsi  ordonné  que  celui  qui  travaille  le  jour  de  Pâques, 
ou  le  jour  de  l'Ascension,  le  jour  de  la  Pentecôte,  le  jour  de 
Noël,  le  huitième  jour,  le  douzième  jour,  un  des  jours  de  fête 
de  Notre-Dame,  un  des  jours  des  Apôtres,  le  jour  de  la  Saint- 
Jean-Baptiste  ,  le  jour  de  la  Saint-Laurent,  le  jour  de  la  Saint- 
Michel,  le  jour  de  la  Toussaint,  paiera  alors  une  amende  de 
huit  ôrtoghœr  à  l'évêque  en  monnaie  alors  courante. 

§  5.  Si  un  homme  marié  pèche  avec  une  femme  libre,  il 
paiera  à  l'évêque  une  amende  de  douze  orœr  (1 5).  Si  un  homme 
marié  pèche  avec  la  femme  d'un  autre  homme,  il  paiera  à  l'é- 
vêque une  amende  de  neuf  marks.  Pour  l'inceste  entre  frère 
et  sœur  ou  entre  cousins-germains,  on  paiera  une  amende  de 
neuf  marks  ;  (pour  l'inceste)  entre  parents  au  troisième  ou 
au  quatrième  degré,  on  paiera  une  amende  de  douze  ôrœr. 
Celui  qui  pèche  contre  nature  (16),  paiera  à  l'évêque  une 
ameude  de  neuf  marks. 

§  6.  Avec  le  conseil  des  chanoines  nous  voulons  confirmer 
cette  ordonnance  et  avec  le  privilège  que  l'Église  avait  avant 
nous  et  enfin  notre  sceau  et  le  sceau  de  notre  chapitre  ont  été 
apposés  sur  ce  mandement.  —  Actum  anno  Domini  M**  CG<» 
LXXX°  yrimo. 

(14)  C'est-à-dire  que  le  coupable  ne  recouvrera  le  droit  à  la  paix,  le  droit 
de  revenir  dans  la  province. 

(15)  La  bigamie  ne  dut  être  punie  par  les  lois  suédoises  qu'après  l'intro- 
duction des  doctrines  catholiques  sur  la  monogamie.  Cp.  lettre  du  pape 
Alexandre  111  du  6  juillet  1161.  Dipl.,  p.  60. 

(16)  Le  pape  Alexandre  III,  dans  une  lettre  du  11  septembre  1165  {Dipl., 
p.  83),  appelle  déjà  les  peines  de  l'Église  sur  les  coupables  de  bestialité. 


ÉGLISES  DE  VESTROGOTHIE.  267 


ÉGLISES  DE  VESTROGOTHIE  (1). 

Dans  Vadsbo  sont  cinquante-trois  églises,  dans  le  hasrap  de 
Vallae,  douze;  dans  le  hœrap  de  Skanung,  vingt-trois;  dans 
Kakin,  quinze;  dans  le  hœrap  de  Gudem ,  vingt-cinq;  dans  le 
hxra\>  de  Vartoptae,  quarante -sept;  dans  Redwsegh,  vingt- 
quatre;  dans  le  hxra]>  de  Vilskae,  douze;  dans  le  hœrap  de 
Frôkin ,  sept  ;  dans  le  hœrap  d'As ,  dix-sept  ;  dans  le  haera]^  de 
Mo,  douze;  dans  Kind,  trente-neuf;  dans  Mark,  vingt-quatre; 
dans  le  hœrap  deVidundae,  huit;  dans  Ballœbygd,  trois;  dans 
Giaesimi ,  vingt-trois;  dans  le  hœrap  de  Kinda,  vingt-huit; 
dans  Qualni,  vingt-sept;  dans  le  hœrap  d'Als,  quatre;  dans  le 
hœrap  de  Barknae,  quinze  ;  dans  le  hœrap  de  Vistae ,  dix  ;  dans 
le  hœrap  d'Asu,  onze;  dans  le  hœrap  de  Viniae,  dix;  dans  le 
hœrap  de  Floduae,  cinq  ;  dans  le  hœrap  de  Byarka,  cinq  ;  dans  le 
hœrap  de  Loskae,  huit;  dans  le  hœrap  de  Golaen,  vingt-quatre; 
dans  le  hœrap  de  Vaetlu,  cinq;  dans  Alum ,  dix;  dans  Saewu- 
dal,  quatre;  dans  le  hœrap  d'Askem,  cinq;  dans  Hising,  deux 
éghses. 

(l)Une  glose  d'un  manuscrit  porte  :  «  Sumraa  ecclesiarum  in  Vesgocia  D. 
XC.  V.  ecclesie. 


II. 

CODEX  RECENTIOR 


PRiEFATIO. 

Que  Dieu  lui-même  soit  avec  la  laghsagha,  les  lois  et  le 
Code  de  Vestrogothie  et  fasse  rendre  la  loi  de  telle  sorte  que 
chacun  jouisse  de  ce  qu'il  possède  en  paix  et  en  accord  frater- 
nel entre  eux.  Les  lois  sont  édictées  pour  la  paix  des  (hom- 
mes) justes  et  pacifiques  et  pour  la  terreur  et  la  punition  des 
(hommes)  pervers  et  violents,  par  la  perte  de  la  vie  ou  des 
amendes  pécuniaires  d'après  ce  que  sont  les  infractions.  Pour- 
quoi quelqu'un  doit-il  perdre  la  vie  ou  payer  des  amendes  pé- 
cuniaires? C'est  parce  que  les  méchants  et  les  pervers  doivent 
devenir  meilleurs  et  les  bons  ne  pas  (devenir)  méchants ,  mais 
non  pour  une  raison  d'avarice  et  de  richesse.  Aussi  chaque 
chrétien  a-t-il  à  recevoir  pour  des  infractions  légères  des 
amendes  légères.  Malheur  au  juge  qui  pour  quelque  faveur  (1) 
corrompt  injustement  la  loi  édictée  et  confirmée  pour  la  con- 
damnation ou  la  défense,  avec  dol  ou  par  son  fait.  Il  peut  bien 
s'appeler  la  corruption  des  lois  et  le  péril  de  l'âme  et  non  un 
juge  honnête.  Il  renie  Dieu  et  il  se  rend  en  colère  celui  qui 
porte  un  faux  témoignage  avant  le  jugement  et  ne  témoigne 
pas  la  vérité  qu'il  connaît.  Et  il  peut  s'appeler  brigand  et  im- 
posteur parmi  les  bons  et  non  homme  de  bien,  parce  que  dans 
toutes  les  causes  le  jugement  est  réglé  d'après  les  témoins,  si 
les  témoins  ont  à  se  présenter.  Il  en  est  de  même  si,  avec  son 
serment,  il  jure  quelque  chose  d'un  autre  (2),  contre  ce  qu'il  sait 
la  vérité.  Aussi  les  faux  témoins  (3)  et  ceux  qui  jurent  contre 
leur  conscience  devant  Dieu  et  les  hommes,  peuvent  bien  être 
comparés  aux  compagnons  qui,  voleurs,  volent  ensemble  et 

(1)  C'est-à-dire  pour  favoriser  l'une  des  parties. 

(2)  C'est-à-dire  qui  prête  serment  qu'un  autre  doit  donner  quelque  chose. 

(3)  Cf.  IV  :  4. 


270  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

brigands  pillent  ensemble.  Bonheur  à  celui  qui  édicté  de  bon- 
nes lois  et  les  fait  rédiger  par  écrit.  Elles  sont  comme  une  mu- 
raille est  au-dessus  de  la  maison  contre  les  ennemis  et  aussi 
elles  sont  une  défense  contre  les  imprudents. 


ICI  COMMENCE  LA  LOI  DE  YESTROGOTHIE; 
D'ABORD  LE  LIVRE  DE  L'ÉGLISE. 

I.  Si  on  doit  baptiser  un  enfant. 
II.  Si  les  hônder  veulent  construire  l'église. 

III.  Si l'évêque n'obser^'e le stœmnudagheryis-à.-v\sdesbônder. 

IV.  Si  les  hônder  n'observent  pas  le  stdemnudagher  vis-à-vis 

de  l'évèque. 
V.  Si  quelqu'un  est  tué  dans  l'église. 
VI.  De  la  dîme  capitale  du  landboe. 
VIL  Du  landboe  de  ïalmœnninger  (1). 
VIII.  Si  la  pierre  de  l'autel  est  détachée. 
IX.  Si  l'égHse  commence  à  devenir  vieille. 
X.  Si  l'éghse  s'augmente. 

XI.  Si  l'égUse  est  fracturée  et  s'il  y  est  commis  un  vol. 
XII.  Si  on  entre  par  les  portes  ouvertes. 

XIII.  Si  l'on  creuse  sous  les  traverses  inférieures  de  l'éghse. 

XIV.  Si  l'église  brûle. 

XV.  Si  les  ornements  sacerdotaux  brûlent. 
XVI.  Si  le  prêtre  emporte  chez  lui  les  ornements  sacerdotaux. 
XVII.  Si  la  cloche  tombe  dans  l'éghse  et  si  quelqu'un  en  meurt. 
XVIII.  Si  une  cloche  tombe  au  dehors  (2). 
XIX.  Si  la  cloche  tombe  sur  la  tête  du  prêtre  ou  du  sacristain. 

XX.  Si  un  autre  fait  tomber  la  cloche  et  si  elle  se  brise. 
XXI.  S'il  y  a  désaccord  dans  la  paroisse  au  sujet  du  prêtre. 
XXII.  Si  quelqu'un  est  tué  ou  blessé  dans  le  cimetière. 

XXIII.  Si  quelqu'un  veut  être  enterré  dans  l'église. 

XXIV.  S'il  est  donné  quelque  chose  à  l'église  ou  au  prêtre. 
XXV.  Si  quelqu'un  est  frappé  dans  le  cimetière. 

XXVI.  De  l'échalier  de  l'éghse. 

XXVII.  Si  un  enfant  a  besoin  du  baptême,  quelqu'un  de  la  com- 
munion ou  de  l'extrême-onction. 

(1)  Schlyter  Gl.  Vg.  traduit  almœnnings  landboe  par  celui  qui  demeure  sur 
'almxnninger  sans  avoir  une  possession  permanente ,  fundi  publici  colonui. 

(2)  Cf.  C.  A.  Kb.  10  :  1  note  3. 


LIVRE  DE   l'église.  271 

XXVIII.  Si  un  enfant  ne  reçoit  pas  le  baptême,  ni  quelqu'un  la 
communion  ou  l'extrême-onction. 
XXIX.  Si  on  dit  que  le  prêtre  est  sans  excuse. 

XXX.  Ce  que  le  prêtre  a  pour  l'extrême-onction. 

XXXI.  De  ce  que  le  prêtre  a  pour  l'enterrement. 
XXXII.  Si  un  hôte  meurt  chez  un  bondi. 

XXXIII.  Si  un  mendiant  meurt  chez  un  bondi. 

XXXIV.  Si  un  bondi  prie  l'évêque  de  lui  donner  l'extrême-onction 

dans  la  paroisse. 
XXXV.  Si  le  prêtre  porte  le  Hvre  sacré  et  l'étole  dans  la  paroisse 

d'un  autre  prêtre. 
XXXVI.  Comment  on  doit  diviser  la  dime  et  (la)  mettre  en  tas. 
XXXVII.  De  celui  qui  est  en  retard  après  la  Chandeleur  (3)  pour 

toute  la  dime. 
XXXVIII.  De  celui  qui  est  en  retard  jusqu'à  Pâques  et  avec  la  dîme 
et  avec  l'amende. 
XXXIX.  De  la  redevance  due  au  doyen  du  chapitre  et  du  boisseau 
de  Falkôping. 
XL.  De  la  dime  du  bétail  et  de  l'offrande  du  Vendredi-Saint. 
XLI.  Du  Vendredi-Saint  matskuts  (4). 
XLII.  Si  un  paysan  meurt  dans  la  paroisse  et  veut  être  enterré 

dans  une  autre. 
XLIII.  Comment  on  doit  payer  le  tithakôp. 
XLIV.  Si  quelqu'un  ensemence  un  bol  à  part  ou  un  seul  champ. 
XLV.  Si  un  propriétaire  demeure  dans  un  lieu  désert. 
XLVI.  Si  du  sang  est  répandu  accidentellement  dans  le  cimetière. 
XLVII.  Si  une  personne  mise  en  interdit  expulse  la  paroisse  de  la 

messe. 
XLVIII.  Si  quelqu'un  commet  un  skriptabrut. 
XLIX.  Si  quelqu'un  prête  serment  le  jour  où  cela  est  interdit. 
L.  Si  quelqu'un  viole  la  paix  dans  la  paroisse  le  jour  de  la 

consécration  de  Téglise. 
LI.  Si  quelqu'un  viole  la  paix  de  Noël  ou  de  Pâques. 
LU.  Du  droit  de  l'évêque  d'après  les  anciennes  lois. 
LUI.  De  la  bénédiction  du  mariage  ou  de  l'entrée  de  l'épouse 
dans  l'église  après  un  enfant. 

(3)  Kyndilsmœssa  =  festum  purifkationis  Marias  (2  février),  sic  dictum  a 
consecratione  candelarum  tune  celebrata.  Schlyter,  GL  Vg. 

(4)  Matskut  =:  Collecta  cibariorum,  d'où  l'expression  Matskuts  fredagher 
pour  désigner  un  certain  vendredi  où  l'on  faisait  dans  l'église  une  collecte 
de  vivres  ,  vraisemblablement  pour  les  pauvres.  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Cf. 
Liljenslrand ,  Om  Kanonisk.,  p.  65,  note  5. 


272  LOI  DE   VESTROGOTHIE. 

LIV.  Des  jours  d'offrande. 
LY.  De  ce  qu'a  le  prêtre  le  jour  des  fune'railles. 
LVI.  Si  quelqu'un  n'observe  pas  les  jours  de  jeûne  le'gaux. 
LVII.  Si  quelqu'un  re'pudie  saconcubinepourle  jour  de  Pâques. 
LVIII.  De  Tadultère  public. 
LIX.  Du  mariage ,  des  causes  d'excommunication  et  du  testa- 
ment. 
LX.  Si  quelqu'un  veut  donner  pour  son  âme. 
LXI.  Si  une  église  est  en  litige  avec  une  e'glise  ou  un  prêtre. 
LXII.  Si  un  prêtre  demeurant  sur  le  bol  de  l'église  commet  quel- 
que infraction. 
LXIII.  Pour  le  byarbygning  le  prêtre  doit  être  soumis  à  la  loi 

des  hônder. 
LXIV.  Si  un  prêtre  n'est  pas  sur  le  hol  de  l'église  et  commet  une 

infraction. 
LXV.  Des  marguilliers  et  des  deniers  de  l'église. 
LXVI.  Si  les  serviteurs  du  prêtre  commettent  quelque  infraction 

sur  le  hol  de  l'église. 
LXVII.  Si  quelqu'un  veut  vendre  un  immeuble  de  l'église. 
LXVIIL  Si  quelqu'un  veut  racheter  de  l'église  le  bien  qu'il  a  aliéné. 
LXIX.  Comment  le  prêtre  doit  publier  le  mariage. 
LXX.  Si  quelqu'un  a  à  payerquelquechoseàl'évêqueou  au  prêtre. 
LXXI,  Si  quelqu'un  met  en  interdit  sans  un  bref  de  Tévêque. 
LXXIl.  LXni.  De  la  dîme  capitale  et  de  la  succession  du  prêtre. 


I  (1).  —  [Reproduit  d'abord  lec.  1,  Kb.  da  C.  Ai.  Si  l'enfant, 
se  présente  vivant,  (on)  doit  faire  le  brimsigna  et  le  baptiser;  et 
non  (lej  baptiser  plus  souvent.  Si  l'enfant  prend  une  maladie  et 
si  la  femme  est  seule  à  la  maison,  elle  doit  alors  le  baptiser  et 
lui  donner  le  nom;  on  doit  néanmoins  l'enterrer  dans  le  cime- 
tière et  prendre  la  succession.  Si  le  signe  de  la  croix  a  été  fait 
sur  l'enfant  sans  que  celui-ci  soit  baptisé,  (on)  ne  doit  pas  l'en- 
terrer dans  le  cimetière  ni  prendre  la  succession  (2). 

I.  —  (1)  Cf.  I,  Kb,  c.  1.  Un  cerlaia  nombre  de  chapitres  du  Codex  recentior 
reproduisant  presque  textuellement  les  dispositions  du  Codex  antiquior,  nous 
nous  bornons  à  renvoyer  aux  chapitres  correspondants  de  l'ancienne  loi  où 
nous  avons  indiqué  en  noie  les  modifications  de  détail  que  peut  renfermer 
le  texte  de  la  nouvelle  loi. 

(2)  L'enfant  n'est  apte  à  succéder  que  s'il  a  reçu  le  baptême ,  «  parce 
qu'un  païen  ne  peut  pas  hériler,  »  dit  la  loi  de  Scanie,  l  :  2,  3.  —  Il  faut 
d'ailleurs  que  l'enfant  naisse  vivant  et  viable.  Cf.  Upl.  /Eb    11. 


LIVRE  DE  l'ÉGLISI':.  273 

IL  —  Si  les  bônder  YGuleni  construire  une  église,  on  doit  alors 
demander  pour  cela  l'autorisation  de  l'évêque.  Il  doit  donner 
l'autorisation.  Si  maintenant  l'église  est  construite,  on  doit  (lui) 
faire  une  donation  immobilière,  un  champ  d'un  demi-mark  (1) 
et  un  pré  de  vingt  charretées  et  le  huitième  d'un  attunger 
dans  Viitsklpt  et  quatre  maisons.  Les  bander  doivent  les  cons- 
truire et  le  prêtre  (les)  entretenir  ensuite,  une  maison  d'habi- 
tation ,  un  fournil  (2) ,  une  étable  et  une  grange.  Les  proprié- 
taires doivent  fournir  les  ornements  sacerdotaux,  et  le  calice  et 
le  corporal  et  la  chasuble,  l'étole ,  l'essuie-mains  et  l'aube,  la 
ceinture  et  la  calotte.  Les  bônder  doivent  les  fournir  et  ensuite 
l'église  doit  (les)  entretenir  elle-même.  L'évêque  doit  les  bénir. 
On  doit  alors  aller  chez  l'évêque  et  fixer  avec  lui  un  stsemnu- 
dagher ,  quand  on  doit  consacrer  l'église.  L'évêque  doit  alors 
envoyer  ses  gens  pour  percevoir  la  dîme  capitale  de  tous  ceux 
qui  n'ont  pas  payé  la  dîme  capitale  dans  les  dix  (derniers) 
hivers.  Mais  on  doit  partager  la  dîme  capitale  en  trois  parts  : 
l'évêque  a  une  part,  l'église  la  seconde,  le  prêtre  la  troisième. 

III.  —  Si  l'évêque  n'observe  pas  le  jour  (fixé)  pour  les  bônder, 
il  doit  alors  payer  une  amende  de  six  marks.  Ses  excuses  sont 
celles-ci  :  si  le  roi  lui  a  envoyé  un  messager;  la  seconde  ,  si 
l'archevêque  lui  a  envoyé  un  messager;  la  troisième  s'il  est 
malade.  Il  doit  alors  dans  les  vingt-quatre  heures,  et  le  jour  le 
plus  proche,  envoyer  un  messager  à  la  paroisse  et  lui  dire  qu'il  a 
une  excuse  et  que  pour  cela  il  ne  peut  tenir  le  rendez-vous.  Si 
les  bônder  l'accusent  qu'il  ne  leur  a  pas  immédiatement  envoyé 
un  messager,  l'écuyer  doit  le  prouver  avec  le  serment  d'une 
tylft,  prier  Dieu  «  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins  qu'il 
leur  a  envoyé  immédiatement  un  messager  lorsqu'il  a  reçu  un 
messager.  » 

IV  (1).  —  Si  les  propriétaires  n'observent  pas  le  stœmnuda- 
gher  pour  l'évêque,  ils  lui  paieront  une  amende  de  trois  marks. 

IL  —  (1)  Hafmarkaland  =  champ  qui  contenait  probablement  quatre  ôres- 
land.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(2)  Bakhadrbxrghi  =:  pistrina.  Un  manuscrit  porte  haerhxrgi  =^  cubiculum 
hospitale.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

IV.  —  (1)  Cf.  IKb.  2;  IV  :21  :  8. 

18 


274  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

Leur  excuse  est  :  si  la  gengœrp  brûle,  ou  si  le  landshserra  (2) 
leur  a  envoyé  un  messager  pour  défendre  le  pays.  On  doit 
donner  àl'évêque  la  gengœrp  les  deux  nuits  jusqu'au  troisième 
soir,  avec  douze  hommes  et  lui-même  treizième. 

V  (1).  —  Si  quelqu'un  est  tué  dans  l'église,  c'est  un  nipmgs- 
vœrk.  Elle  est  alors  profanée  tout  entière  et  le  cimetière  de 
même.  (On)  doit  alors  donner  à  l'évêqae  trois  marks  pour  la 
purification  et  la  gengxrp  une  nuit,  et  non  (payer)  la  dîme  ca- 
pitale. 

VI  (1).  —  Repr.  c.  i,  Kb.  G.  A,  et  ajoute  :  dans  l'année  où 
l'église  est  consacrée. 

VII  (1).  —  Ceux  qui  demeurent  sur  une  terre  de  Valmœn- 
ninger  (2)  et  (dont)  le  fils  succède  au  père,  ils  s'appellent  hôn- 
der  et  non  landbor  (3). 

VIII.  —  Si  la  pierre  de  l'autel  est  détachée,  le  prêtre  doit 
alors  avertir  l'évêque.  S'il  ne  veut  pas  dénoncer  (le  fait)  à  l'é- 

(2';  Le  landshserra  ou  lansdornari  est  le  représentant  du  roi  pour  la  pro- 
vince et  y  exerce  en  son  nom  le  pouvoir  suprême  de  juridiction  et  d'exécution. 
Schlyter,  Gl.  Vg.  Il  paraît  avoir  été  pour  la  province  dans  la  même  situa- 
tion que  le  lainsman  (V.  infrà,  Om.  1,  note  23)  pour  une  partie  de  la  province. 
Ainsi  il  convoque  le  ping  provincial  (Cf.  Upl.  }'gm.  1,  2).  11  joue  aussi  un  certain 
rôle  dans  la  perception  des  impôts  (Cf.  Upl.  Kg.  10,  11).  En  cas  de  guerre, 
ainsi  que  cela  résulte  de  notre  texte,  il  conduit  les  troupes  de  la  province.  Il 
semble  également  avoir  pour  mission  de  préparer  l'élection  du  laghman 
(Cf.  Hl.  |>g.  1).  —  Le  landshxrra  devait  donc  avoir  un  pouvoir  et  une 
influence  assez  considérables.  Si  néanmoins  sa  fonction  a  laissé  très  peu  de 
traces  dans  les  lois  provinciales  et  dans  l'histoire,  c'est  que  probablement 
ce  fonctionnaire  royal  n'existait  pas  dans  toutes  les  provinces  ou  que  ses 
attributions  ont  passé  à  d'autres.  Cf.  Lancken  ,  p.  23,  26;  Nordstrom,  I, 
p.  48. 

V.  —  (1!  Cf.  I  Kb,  3;  IV  :  21,  oi,  9. 
VI.  —(1;  Cf.  I  Kb.  4;  IV  :  21  :  i06,  45. 

VIL  —  (i)  Cf.  IV  :  21  :  106. 

(2)  Il  s'agit  ici  de  ceux  qui  ont  loué  Valmsenninger  (Cp.  III  :  144).  IV  : 
21  :  106,  en  ce  qui  concerne  le  paiement  de  la  dîme  capitale,  assimile  aux 
alii  rustici  les  locataires  de  Valmœnninger  en  raison  du  caractère  héréditaire 
de  leur  droit  «  licet  vocentur  almenningskarlxr.  » 

(3)  H  elmérus ,  Bi(ira^  till  svenska  jordeganderàttens  hisloria,  p.  53,  conclut 
de  ce  texte  que  celui  qui  a  défriché  l'almenning  doit  en  être  considéré  comme 
1-^  véritable  propriétaire  et  non  comme  le  fermier  (arrendator).  La  rubrique 
du  chapitre  VII  porte  toutefois  «  um  almœnnix  landboa.  » 


LIVRE  DE  l'Église.  273 

vêque ,  il  paiera  alors  ses  trois  marks  d'amende.  Les  bander 
doivent  alors  donner  à  l'évêque  trois  marks  et  la  gengœrp  une 
Duit  pour  la  consécration  de  l'autel.  Les  calices  et  les  or- 
nements sacerdotaux,  l'évêque  doit  les  consacrer  pour  la  dîme 
que  les  bônder  lui  paient  et  confirmer  le  peuple. 

IX.  —  Repr.  c.  9,  Kb.  C.  A. 

X  (1).  —  Si  l'église  est  augmentée  et  si  le  nouveau  (bâtiment) 
est  plus  grand  que  l'ancien,  l'église  doit  alors  être  consacrée. 

XI.  —  Repr.  c.  7  pr.,  Kb.  G.  A.  et  ajoute  :  s'il  (le  coupa- 
ble) est  pris  dans  l'église  ou  ailleurs  avec  ce  qu'il  a  volé  dans 
l'église ,  il  perdra  la  vie  pour  cela. 

XII.  —Repr.  c.  7,  §  1,  Kb.  C.  A. 

XIII.  —  Repr.  c.  7  :  2,  Kb.  C.  A.  et  ajoute  :  s'il  est  découvert 
ensuite  et  l'église  recouvre  son  (bien)  ;  quand  elle  a  recouvré 
tout  son  (dû),  le  prêtre  prendra  ses  trois  marks  du  voleur. 

XIV.  —Repr.  c.  8  :  pr.,  Kb.  C.  A. 
XV.  —  Repr.  c.  8  :  i  et  2,  Kb.  C.  A. 
XVI.  —  Repr.  c.  9,  Kb.  C.  A. 

XVII.  —  Lorsqu'une  cloche  est  pendue  dans  l'église,  si  elle 
tombe  sur  la  tête  de  quelqu'un  (qui)  en  est  tué,  la  paroisse 
paiera  pour  cela  neuf  marks  aux  héritiers  et  les  propriétaires 
fonciers  paieront  autant  l'un  que  l'autre;  les  landbor  (l)  paie- 
ront pour  leurs  maîtres  et  (cela)  sera  imputé  sur  leur  rede- 
vance et  (on)  ne  paiera  rien  pour  (cela),  s'il  n'en  meurt  pas. 

XVIII.  —  Repr.  c.  10  :  i,  Kb.  C.  A. 
XIX.  —  Repr.  c.  10  :  2  et  3,  Kb.  C.  A. 

XX.  —  Repr.  c.  10  :  4,  Kb.  C.  A. 

X.  —  (i)  Cf.  IV  :  21  :  44. 

» 

XVII.  —  (1)  Le  landboe  succède  à  plusieurs  des  droits  ou  obligations  du 
propriétaire  relativement  à  l'immeuble  loué.  C'est  ainsi  que,  d'une  part,  il  a 
le  droit  de  visiter  l'église  de  sa  paroisse  (Vg.  I,  Kb.  20;  II,  Kb.  45),  d'user 
des  bois  communs  du  by  (Sra.  Jb.  14),  etc.  Mais,  par  contre,  il  lui  incombe 
de  payer  l'impôt  foncier,  sauf  imputation  dans  certains  cas  sur  le  fermage. 
Tous  les  droits  du  propriétaire  ne  sont  point  cependant  exercés  par  le  land- 
boe. Cf.  Vg.  II,  Add.  7:8;  Ôg.  Es.  1  :  8;  Upl.  Kg.  5  :  4. 


21(i  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

XXI  (1).  —  S'il  y  a  désaccord  dans  la  paroisse  relalivement 
au  prêtre  (2),  l'avis  de  la  majorité  prévaudra  et  l'évêque  don- 
nera l'église  lorsque  trois  semaines  se  seront  écoulées  (3). 

XXII  (1).  —  Si  quelqu'un  est  tué  ou  blessé  dans  le  cimetière, 
la  paroisse  paiera  (à  l'évêque)  Idigengœrp  une  nuit  et  celui  qui 
a  commis  le  crime  remboursera  entièrement  aux  paroissiens 
tous  les  frais  et  en  outre  (payera)  trois  marks,  et  l'évêque 
doit  l'interdire  jusqu'à  ce  qu'il  fasse  droit  et  le  prêtre  dira  la 
messe  et  enterrera  dans  l'église  et  non  dans  le  cimetière  avant 
qu'il  soit  purifié. 

XXIII  (1).  —  Celui  qui  veut  être  enterré  dans  l'église  doit  lui 
donner  trois  marks  et  au  prêtre  sa  redevance  pour  l'enterre- 
ment ,  et  il  n'a  pas  à  le  demander  au  lœnsprester. 

XXIV  (1).  —  Tout  ce  qui  est  donné  à  l'église,  l'église 
l'aura,  et  le  prêtre  ce  qui  lui  est  donné;  que  ce  soit  un  im- 
meuble ou  des  meubles. 

XXV  (1).  —  Si  quelqu'un  est  frappé  dans  le  cimetière  ou 
pris  par  les  cheveux,  il  y  a  violation  de  la  paix  publique  ;  (on) 
paiera  douze  orœv  à  l'évêque  et  le  prêtre  dira  la  messe  impu- 
nément. Eepr.  ensuite  le  c.  12  :  2,  Kb.  C.  A. 

XXVI.  —  Hepr.  c.  13,  Kb.  C.  A. 

XXVII.  —  Repr,  c.  li:  pr.,  Kb.  C.  A. 

XXVIII.  —  Repr.  c.  14  :  1  à  3,  Kb.  C.  A. 

XXIX.  —  Repr.  c.  14  :  3,  Kb.  C.  A. 

XXX.  —  Repr.  le  c.  15  :  pr.,  Kb.  C.  A.  jusqu'à  ces  mots 
inclusivement  :  pour  tous  ceux  qui  ne  paient  pas  la  dîme. 

XXI.  —  (1)  Cf.  I,  Kb.  11. 

(2)  C'est-à-dire  nommera  le  curé.  Schlyter,  Gl.  Vg.,  vo  Gifva.  —  La  loi 
d'Upland,  Kb.  5,  réserve  un  certain  droit  d'examen  à  l'évêque.  Cf.  Nords- 
trom, I,  p.  226. 

(3)  Cf.  IV  :  21  :  10. 

XXII.  —  (1)  Cf.  I,  Kb.  12  :  pr.;  Br.  §  3;  IV  :  21  :  9,  il,  oi. 

XXIII.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  55. 

XXIV.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  57. 

XXV.  —  (1)  Cf.  I,  Kb.  12  :  1,  2;  IV  :  21  :  11,  54. 


LIVRE  DE   L  KGMSE.  277 

XXXI  (1).  —  Le  prêtre  a  un  ôre  pour  l'enterrement  de  toute 
personne  et  une  ôrtogh  pour  la  veillée  du  mort  et  non  davan- 
tage, même  si  l'on  a  veillé  plus  d'une  nuit.  (On  ne  doit  pas  non 
plus  veiller  plus  d'une  nuit)  à  moins  que  le  prêtre  et  le  bondi 
ne  le  veuillent.  Le  prêtre  n'a  pas  pour  la  veillée  du  mort  plus 
qu'une  ôrtogh,  alors  même  que  le  cadavre  demeure  trois  nuits 
à  la  maison.  S'il  reste  plus  longtemps  à  la  maison,  (on)  don- 
nera une  ôrtogh  pour  chaque  nuit. 

XXXn.  —  Repr.  c.  15  :  1,  Kb.  G.  A. 
XXXin.  —  Repr.  c.  15  :  2,  Kb.  C.  A. 
XXXIV.  —  Repr.  c.  15  :  3,  Kb.  C.  A. 

XXXV.  —  Repr.  c.  16,  Kb.  C.  A. 

XXXVI  (1).  —  Sur  les  champs  on  doit  payer,  diviser  et 
mettre  en  tas  la  dîme.  Le  prêtre  prend  autant  qu'il  a  été  con- 
venu lors  de  la  consécration  de  l'église.  Puis  on  doit  partager 
en  trois  lots,  l'église  prend  un  (lot),  l'évêque  l'autre;  on  doit 
partager  le  troisième  en  deux  :  un  lot  (est)  pour  l'hôpital  et 
le  bondi  a  l'autre  à  la  maison  avec  soi,  la  part  des  pauvres  (2). 

XXXI.  —  (1)  Cf.  I,  Kb.  15  :  pr. 

XXXVI. —(1)  Cf.  T,  Kb.  12:  pr.;  III  :  1,  5 ;  IV  :  21  :  1,  63. 

(2)  L'entretien  des  personnes  indigentes  incombe,  en  preraièi-e  ligne,  à  leurs 
enfants,  puis,  en  seconde  ligne,  à  leurs  autres  parents.  Cf.  Nordstrom,  II,  p. 
109  s.  —  Mais  ces  secours  pouvaient  être  insuffisants  ou  même  faire  abso- 
lument défaut.  Aussi,  comme  en  témoignent  plusieurs  dispositions  des  lois 
provinciales,  les  indigents  pouvaient  trouver  des  moyens  de  subsistance  en 
recourant  à  la  bienfaisance  privée.  Ils  étaient,  à  cet  effet,  autorisés  à  parcourir 
le  pays  en  allant  de  hy  en  hy,  d'un  bondi  chez  l'autre  (Cf.  Upl.  Kp.  11;  Sra. 
Kp.  14;  Wml.  Kp.  11;  Hl.,  Kp.  7).  Cet  entretien  ambulatoire  des  indi- 
gents devait  provoquer  la  mendicité  et  le  vagabondage.  Cette  organisation 
de  l'assistance  publique  ofîrait  cet  autre  inconvénient  que  chaque  bondi  ad- 
ministrait lui-même  la  portion  de  la  dîme  réservée  aux  pauvres  et  qu'il 
gardait  à  domicile.  Si  quelque  mendiant  frappait  à  sa  porte ,  il  était  obligé 
de  lui  donner  les  secours  nécessaires,  à  moins  qu'il  ne  fût  certain  ,  ce  qui 
lui  était  bien  difficile,  que  l'indigence  était  simulée  ou  imputable  à  la  faute 
du  mendiant  lui-même.  Il  semble,  du  reste,  résulter  des  textes  précités  que 
le  droit  d'aller  ainsi  mendier  à  domicile  n'appartenait  qu'à  ceux  qui,  en  raison 
de  leurs  infirmités,  étaient  hors  d'état  de  pourvoir  à  leur  entretien  et  qui 
n'avaient  pas  de  parents  à  qui  ils  pussent  s'adresser  (Cf.  Winroth,  Om 
tjensth.,  p.  53  et  s.;  Brooraé,  Om.  sv.  ail.  fait.,  p.  52  et  s.).  Quant  aux  per- 
sonnes valides  et  sans  ressources,  elles  se  trouvaient  soumises  à  l'obligation 
du  service  forcé.  Cf.  Vg.  II,  Ub.  note. 


278  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

De  tout  le  grain  que  Toû  sème  dans  la  terre  on  doit  payer  la 
dîme  :  quiconque  a  (un  champ)  ne  met  point  la  dîme  en  tas  et 
(ne  la)  sépare  (pas),  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrto- 
ghxr.  De  tout  le  grain  que  l'on  sème  en  la  terre,  on  doit  payer 
la  dîme,  que  ce  soit  un  hondi  ou  un  mercenaire,  et  on  doit  sé- 
parer tous  les  grains,  séparément  le  froment,  et  séparément 
le  seigle,  séparément  l'orge  et  séparément  l'avoine,  et  on  doit 
(les)  mener  à  l'église  (3).  Tous  les  hommes  doivent  payer  la 
dîme,  les  clercs  (4)  comme  les  laïques,  sauf  le  prêtre  de  son 
bien  d'église,  sinon  (on)  paiera  l'amende,  comme  il  est  dit. 

XXXVn  (1).  —  Si  quelqu'un  est  en  retard  après  le  jour  de 
la  Chandeleur  pour  toute  la  dîme  de  l'évêque,  du  prêtre,  de 
l'église,  ou  pour  le  grain  de  l'hôpital,  si  pour  quelqu'une  de  ces 
causes,  on  intente  une  action  contre  lui,  il  se  justifiera  avec 
son  nxmdarman.  S'il  échoue  dans  sa  preuve,  il  paiera  une 
amende  de  seize  ôrtoghœr  dM  demandeur  seul.  Si  quelqu'un  est 
accusé  d'avoir  payé,  sur  quelque  part,  moins  qu'il  ne  devait, 
ou  sur  la  redevance  due  au  doyen  du  chapitre ,  ou  sur  le  bois- 
seau de  Falkôping,  il  se  justifiera  avec  son  nœmdarman  et 
soi-même  et  son  plus  proche  voisin  ;  s'il  échoue  dans  sa  preuve, 
il  paiera  une  amende  de  huit  ôrtoghœr  au  demandeur  et  ce 
qu'il  retenait  de  la  dîme. 

XXXVIII  (1).  —  S'il  est  en  retard  jusqu'à  Pâques  et  pour 
l'amende  et  pour  la  dîme,  il  sera  alors  interdit  jusqu'à  ce  qu'il 
ait  fait  entièrement  droit  pour  les  deux. 

XXXIX  (1).  —  Partout  où,  après  que  la  moisson  a  été  bat- 
tue, la  dîme  se  monte  à  huit  boisseaux  de  grain,  on  paiera  un 

(3)  Les  lois  provinciales  ne  connaissent  point  l'obligation  de  voiturer  la 
dîme  du  prêtre  (Cf.  Ôg.  Kb.  9;  Upl.  Kb.  7  :  pr.),  à  l'exception  de  la  loi  de 
Vestrogothie  (II,  Kb.  36)  et  de  la  nouvelle  loi  de  Vestmanie  (Kb.  6  :  pr.)  qui 
dispose  que,  si  on  observe  sur  ce  point  les  usages ,  le  hondi  peut  retenir  la 
dîme  du  poulain  pour  sa  peine. 

(4)  L'obligation  de  payer  la  dîme  s'étend  ainsi  même  aux  clercs  pour  les 
biens  qu'ils  possèdent  en  dehors  de  ceux  de  l'église.  Certains  ordres  pri- 
vilégiés de  moines  en  étaient  cependant  exemptés.  Cf.  Rabenius,  Om  tionden, 
p.  40. 

XXXVII.  —  :i)  Cf.  I,  Br.  §  1;  IH  :  5,  6;  IV  :  21  :  2. 

XXXVIII.  —  (1)  Cf.  III  :  3,  4. 

XXXIX.  —  (1)  Cf.  111  :  7  ;  IV  :  21  :  2  in  /.  67. 


LIVRE  DE  l'Église.  279 

boisseau  de  grain  au  doyen  du  chapitre  et  aussi  le  boisseau  de 
Falkoping.  Si  la  dîme  est  de  sept  boisseaux,  le  doyen  du  cha- 
pitre prendra  alors  un  boisseau  de  grain  et  quatre  pœnningar  (2) 
pour  Falkoping  ou  bien  un  boisseau  d'avoine  sur  la  part  des 
pauvres  que  les  bander  gardent  avec  eux.  Partout  où  la  dîme 
€st  moindre  de  sept  boisseaux,  (on)  donnera  au  doyen  du  cha- 
pitre et  à  (l'église  de)  Falkoping,  à  chacun  d'eux  quatre  psen- 
ningar  ou  bien  un  boisseau  d'avoine,  ce  que  veulent  les  bouder, 
mais  rien  de  la  part  des  pauvres  que  les  bander  gardent  avec 
eux. 

XL.  —Repr.  c.  17  :  1,  Kb.  C.  A. 

XLI.  —  Le  prêtre  n'a  rien  des  aumônes  déposées  sur  Tau- 
tel  (pour  les  pauvres)  le  vendredi  matskuts. 

XLII  (1).  —  Si  un  bondi  meurt  dans  sa  paroisse  et  veut  être 
enterré  dans  une  autre,  le  prêtre  doit  alors  bénir  son  corps  et 
l'accompagner  jusqu'à  la  porte  du  domaine ,  et  non  plus  loin  , 
à  moins  qu'il  n'y  consente.  Le  prêtre  doit  alors  toucher  tous 
ses  droits ,  soit  pour  l'onction  et  aussi  pour  l'enterrement  et  la 
veillée  du  corps ,  et  il  donnera  au  prêtre  chez  qui  il  se  rend 
autant  qu'il  voudra ,  sinon  il  ne  peut  pas  enterrer  le  corps  à 
moins  que  le  prêtre  ne  le  veuille. 

XLIII  (1).  —  Si  un  célibataire  doit  payer  le  tithakôp  (2),  il 
donnera  quatre  pœnningar  suédois  ;  s'il  est  marié ,  il  donnera 
une  ôrtogh  et  non  davantage  parce  que  plusieurs  serviteurs 
seraient  nourris  par  lui.  Si  quelqu'un  récolte  une  charretée  de 

(2)  D'après  notre  loi,  IV  :  16  :  11  et  12,  à  l'époque  de  l'évêque  Ôdgrim- 
baer,  cinq  'pœnningar  bla  (noirs)  équivalaient  à  sept  muids  d'avoine  et,  à 
l'époque  de  l'évêque  Bendictaer ,  cinq  paenningar  bla  à  cinq  muids  d'avoine 
seulement.  Le  pssnning  aurait  donc  subi  une  dépréciation  considérable  du 
milieu  du  xii^  siècle  à  la  seconde  moitié  du  xiii^  siècle,  ce  que  Ton  peut 
expliquer  en  admettant,  avec  Amira,  p.  447 ,  que  le  psenning  bla  n'est  point, 
comme  le  pense  Schlyter,  une  monnaie  de  cuivre,  mais  une  monnaie  d'argent 
dans  laquelle  la  proportion  d'alliage  de  cuivre  augmenta  progressivement.  — 
Cp.  sur  la  valeur  des  monnaies,  I,  Kb.  c.  2,  n.  2. 

XLII.  —  (1)  Cf.  I,  Kb.  18;  IV  :  21  :  58. 

XLIII.  —  (1)  Cf.  1,  Kb.  19;  lll  :  1;  IV  :  21  :  65. 

(2)  Tiyaîiôp,  redevance  annuelle  fournie  au  prêtre  par  ceux  qui  ne  payaient 
pas  la  dîme.  Schlyter,  01.  Vg. 


280  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

grain  de  tout  genre  il  paiera  la  dîme;  s'il  ne  récolte  pas  une 
charretée  pleine  il  paiera  le  tipakôp. 

XLIV.  —  Repr.  le  c.  20  :  pr.,  §  1 ,  Kb.  C.  A. 

XLV.  —  Repr.  le  c.  20  :  2 ,  3 ,  Kb.  C.  A. 

XLVI  (1).  —  Si  du  sang  est  répandu  accidentellement  dans 
le  cimetière,  il  n'est  point  profané  pour  cela. 

XLVII  (1).  —  Le  prêtre  ne  peut  expulser  personne  hors  de 
l'église  sinon  celui  que  l'évêque  a  interdit.  Si  quelqu'un  est 
condamné  par  la  nœmd  et  interdit  par  le  représentant  de 
l'évêque ,  et  s'il  expulse  en  raison  de  sa  contumace  la  pa- 
roisse de  la  messe,  il  paiera  pour  le  premier  jour  une  amende 
de  trois  marks;  (s'il)  l'expulse  un  autre  jour,  il  paiera  une 
amende  d'un  mark  à  l'évêque,  autant  au  roi  et  autant  au 
hxra\>\  s'il  l'expulse  un  troisième  jour,  il  paiera  une  amende 
de  neuf  marks  à  la  paroisse,  et  neuf  (marks)  au  roi  et  (neuf) 
marks  au  hœrap. 

XLVIII  (1).  —  Quiconque  entre  dans  l'église  (et)  a  été  pu- 
bliquement interdit  et  légalement  condamné,  et  mange  de  la 
viande  et  rompt  un  jour  déjeune  qui  lui  a  été  publiquement 
imposé  ,  c'est  un  skriptabrot ,  à  moins  qu'il  n'ait  la  permission 
de  celui  qui  a  pouvoir  à  cet  effet  au  nom  de  l'évêque. 

XLIX  (1).  —  Quiconque  prête  serment  pendant  l'Avent 
et  dans  l'octave  après  le  douzième  jour  après  Noël  (2),  ou 
pendant  les  neuf  semaines  du  Carême,  ou  pendant  la  fête  de 
Pâques,  ou  d'autres  jours  où  il  n'est  pas  permis  de  prêter 
serment,  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœry  une 
(part)  pour  l'évêque,  une  seconde  pour  le  roi  et  la  troisième 
pour  le  hdera\>,  et  (cela)  s'appelle  des  serments  illégaux  et  non 
des  parjures. 

L  (1).  —  Si  quelqu'un  viole  la  paix  publique  dans  la  pa- 

XLVI.     —  (1)  Cf.  I,  Kb.  21. 

XLVII.    —  (i)  Cf.  I,  Kb.  22;  III  :  8;  IV  :  21  :  3. 

XLVIII.  —  (1)  Cf.  III  :  9;  IV  :  21  :  4. 

XLIX.     —  (l)Cf.  m  :  10;  IV:  21  :  5. 
(2)  L'Epiphanie. 

L.  —  (1)  Cf.  III  :  H;  IV  :  21  :  7. 


LIVRE  DE  l'Église.  281 

roisse  le  jour  de  la  consécration  de  l'église,  de  l'aurore  à  la 
chute  du  jour  dans  les  limites  de  la  paroisse,  il  paiera  à  l'é- 
vêque  une  amende  de  trois  marks. 

Ll  (1).  —  Si  quelqu'un  viole  la  paix  de  Noël  depuis  la  veillée 
de  Noël  jusqu'au  huitième  jour  après  le  douzième  jour,  ou  la 
paix  de  Pâques,  depuis  le  mercredi  des  cloches (2)  jusqu'au 
jour  de  Pâques  au  soir,  il  paiera  une  amende  de  douze  ôrœr 
et  douze  au  hœra]^. 

LU  (1).  —  L'évêque  a  droit  à  ceci  d'après  les  anciennes  lois  : 
si  quelqu'un  est  tué  dans  l'église,  l'évêque  en  a  neuf  marks 
pour  (cela)  ;  si  quelqu'un  est  blessé  dans  l'église,  l'évêque  a 
alors  trois  marks.  Pour  tous  les  crimes  punis  d'excommunica- 
tion ,  (l'évêque  a)  trois  marks.  Quiconque  commet  un  skripta- 
brot  paiera  à  l'évêque  une  amende  de  trois  marks;  pour  un 
double  adultère  trois  marks,  pour  un  simple  adultère  douze 
ôraer  (2).  Pour  l'inceste  au  troisième  degré  ou  au  quatrième  (3), 
douze  orœr;  (s'il  est)  plus  proche  (on)  paiera  une  amende  de 

LL  —  (1)  Cf.  III  :  12  ;  IV  :  21  :  6.  Cette  paix  particulière  que  l'on  est  tenu, 
sous  peine  d'une  amende  spéciale,  de  respecter  à  certaines  époques  où  sont 
célébrées  les  fêtes  les  plus  solennelles  de  l'Église,  est  aussi  consacrée  Og. 
Kb.  22,  Upl.  |)b.  14. 

(2)  Mercredi  saint. 

LU.  —  (i)Cf.  I,  Gb.  8,  2:  l;Br.  §§  3-5;  IK  :  13-19,  121,  76;  IV:  21  : 
11,  4,  16,  40,  17,  18,  22,  23,  34,  37. 

(2)  Nordstrom,  II,  p.  39,  estime  qu'il  résulte  du  c.  52,  Kb.  et  de  III  :  121, 
que  l'adultère  était  une  cause  de  divorce.  Cette  conclusion  ne  nous  paraît 
point  nécessaire;  tout  ce  qui  ressort  de  ces  textes,  c'est  que  l'adultère  don- 
nait lieu  à  des  poursuites  criminelles.  —  A  l'époque  païenne,  le  divorce  était 
admis  pour  des  causes  très  futiles,  comme  on  le  voit  dans  les  sagas.  Il  s'o- 
pérait par  une  dénonciation  de  la  vie  commune  en  présence  des  témoins  ou 
au  ^ing  (Cp.  notre  étude  précitée  sur  le  mariage  dans  l'ancien  droit  islandais). 
L'Église  dut  naturellement  combattre  cette  institution.  Le  pape  Alexandre  III, 
dans  une  lettre  du  6  juillet  1161  au  roi  Karl  Sverkerson  et  aux  évêques  de 
Suède  (Dipl.  I,  n»  41),  réclame  l'application  des  règles  canoniques  sur  l'in- 
dissolubilité du  mariage.  Après  la  Réforme,  on  revint  en  Suède  aux  anciens 
principes  sur  la  liberté  du  divorce. 

(3)  Un  bref  du  pape  Alexandre  III  aux  évêques  de  Suède,  du  11  septembre 
1165  (Dipl.,  p.  83),  prescrit  l'observation  des  règles  canoniques  sur  la  compu- 
tation  des  degrés  de  parenté  et  défend  de  prendre  une  épouse  «  ex  propin- 
quitate  sui  sanguinis  usque  ad  septiraum  gradum.  »  Décret,  causa,  XXXV, 
qu.  2,  3,  can.  7  et  19.  Innocent  Ul  restreignit,  en  1216,  la  prohibition  au 


'2S2  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

trois  marks  et  auLaDl  pour  tout  autre  firnarvxrk,  et  (le  coupa- 
ble) ira  à  Rome.  Si  deux  époux  se  séparent  ou  (si  deux  fiancés) 
rompent  des  fiançailles  pour  cause  d'inceste,  les  deux  (époux 
ou  fiancés)  paieront  à  l'êvêque  une  amende  de  trois  marks. 
S'ils  se  séparent  pour  cause  de  parenté  spirituelle,  celui  qui 
(les)  a  fiancés  ou  mariés  paiera  à  l'êvêque  une  amende  de  trois 
marks.  Si  quelqu'un  contraint  (4)  sa  fille  ou  sa  cognate  à  se 
marier  et  s'ils  se  séparent,  celui  qui  eslle  giftoma  er  légal, 
s'il  préside  au  mariage,  paiera  à  l'êvêque  une  amende  de  Irois 
marks.  Pour  le  serment  d'une  tylft ,  l'êvêque  a  droit  à  trois 
marks  ;  il  a  autant  pour  le  serment  de  deux  tylfter,  et  non  plus. 
Celui  qui  n'observe  pas  les  jours  fériés,  le  jour  de  Pâques,  le 
jour  de  l'Ascension ,  le  jour  de  la  Pentecôte ,  le  jour  de  Saint- 
Jean-Baptiste,  le  jour  de  Saint-Laurent,  le  jour  de  la  Toussaint, 
tous  les  jours  de  notre  Vierge  Marie  ,  le  jour  de  Saint-Michel, 
le  jour  de  Noël,  la  Circoncision,  l'ÉpiphaQie,  le  jour  de  la  Dé- 
dicace ,  les  jours  des  apôtres  qui  sont  précédés  de  vigile  et  de 
jeûne  et  tous  les  dimanches;  quiconque  se  livre  à  un  grand 
travail  l'un  de  ces  jours,  paiera  à  l'êvêque  une  amende  de 
huit  ôrtoghœr  ou  se  justifiera  avec  le  serment  de  douze 
hommes.  On  rentrera  impunément  le  foin  et  le  grain  après  six 
heures  du  soir.  Quiconque  viole  la  paix  publique  à  Skara  le 
jour  de  la  fête  de  l'Ascension,  paiera  à  l'êvêque  une  amende 
de  trois  marks  ou  se  justifiera  comme  le  dit  la  loi. 

LUI  (1).  —  Celui  qui  paie  une  gengœry  entière  donnera  au 
prêtre  deux  ôrtoghser  pour  le  cierge  brûlé  lors  de  l'entrée  de 
la  nouvelle  épouse  (2)  dans  l'église,  et  pour  le  cierge  de  la 

quatrième  degré.  Décret.,  lib.  IV,  lit.  14,  c.  8.  C'est  cette  règle  qui  est  re- 
produite dans  notre  c.  52.  —  Ce  n'est  que  depuis  l'ordonnance  de  1439  que 
l'inceste  ne  fut  plus  puni  seulement  de  peines  spirituelles. 

(4)  Dans  l'ancien  droit  norvégien,  le  consentement  de  la  future  épouse 
n'était  pas  requis.  Cf.  notre  étude  précitée  sur  le  droit  islandais.  —  Il  en 
était  probablement  de  même  dans  l'ancien  droit  suédois;  la  défense  faite  au 
texte  semble  prohiber  une  ancienne  coutume  contraire.  —  Cf.  Nordstrom,  1, 
p.  16. 

LUI.  —  (1)  Cf.  111  :  20;  IV  :  21  :  69. 

(2)  Il  faut  sous-entendre  ici  aeptir  barn,  lors  des  relevailles,  car  les  droits 
du  prêtre  pour  Vinlezlu  splir  gift  (après  le  mariage)  sont  réglés  in  finp-  du 
chapitre.  III  :  20  est  plus  explicite. 


LIVRE  DE  l'Église.  283 

bénédiction  nuptiale  et  pour  offrande  rien  si  elle  ne  le  veut. 
Celui  qui  paie  moins  d'une  gengxr  entière  donnera  une  ôrtogh 
pour  chaque  (cierge).  Le  bondi,  ne  doit  au  prêtre  ni  cierge,  ni 
pœnning  pour  rentrée  dans  l'église  de  la  nouvelle  épouse 
après  le  mariage,  à  moins  qu'il  ne  veuille  (en  donner). 

LIV  (1).  —  Ce  jour  là  le  mari  et  la  femme  doivent  donner 
une  offrande  :  le  jour  de  Pâques,  le  jour  de  la  Dédicace,  le 
jour  de  notre  Vierge,  le  premier  jour  d'automne,  le  premier 
jour  des  âmes  après  la  Saint-Michel,  le  jour  de  la  Toussaint, 
le  jour  de  la  commémoration  des  morts  (qui  vient)  après,  le 
jour  de  Noël  et  le  jour  de  la  Chandeleur. 

LV  (1).  —  Le  jour  des  obsèques,  le  prêtre  doit  avoir  une 
ortogh  pour  la  messe  des  âmes  et  l'offrande  sur  l'autel  ;  et  au- 
tant le  septième  jour  et  autant  le  trentième  jour. 

LVI  (1).  —  Le  hondi  qui,  sans  nécessité,  mange  du  beurre 
pendant  le  Carême  ou  un  des  jours  fixés  pour  le  jeûne  par 
l'Église,  paiera  une  amende  d'un  demi-mark  à  l'évêque  et 
jeûnera  un  autre  (jour)  pour  (cela),  ou  bien  il  se  justifiera  avec 
son  nœmdarman  et  son  plus  proche  voisin. 

LVII  (1).  —  Celui  qui  vit  publiquement  en  concubinage  et 
qui  répudie  sa  concubine  le  jour  de  Pâques  devant  le  prêtre 
et  les  hommes  de  la  paroisse  et  qui  pèche  de  nouveau  avec 
elle  après  Pâques ,  paiera  à  l'évêque  une  amende  de  trois 
marks.. S'il  nie,  il  se  justifiera  avec  douze  hommes  (2). 

LIV.  —  (1)  Cf.  III  :  21;  IV:  21  :  70. 
LV.  —  (l)Cf.  III  :  21;  IV:  21  :  71. 
LVL    —  (1)  Cf.  III  :  24;  IV  :  21  :  38. 

LVII.  —  (1)  Cf.  III  :  25;  IV  :  21  :  39. 

(2)  L'Eglise  fit  de  nombreux  efforts  pour  abolir  le  concubinat  soit  quant 
aux  hommes  non  mariés  (III  :  95,  104;  II,  Kb.,  57),  soit  quant  aux  hommes 
mariés  (II,  Kb.,  58;  Ab.,  11).  Cp.  leges  Canuli  (citées  par  Nordstrom ,  p. 
68),  no  53  :  «  Si  vir  legalem  conjugem  habens  fornicatus  cum  ancilla  sua 
fuerit,  careat  ancilla  illa  et  pro  semet  ipso  Deo  et  hominibus  emendet.  »  — 
Il  ne  paraît  pas  toutefois  que  la  femme  ait  eu  le  droit  d'accuser  son  mari 
d'adultère;  les  différents  textes  de  notre  loi  qui  visent  ce  délit  ne  parlent  que 
du  mari  accusateur  (I,  Gb.,  5;  Ab.,  8;  II,  Gb.,  5,7;  Ab.,  11.  —  La  loi 
d'Upland,  Kb.,  15  :  3,  reconnaît  au  contraire  à  la  femme  le  droit  de  pour- 
suivre l'adultère  du  mari. 


284  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

LVIIl  (l).  —  Quiconque  commet  publiquement  uo  adultère, 
prend  la  femme  adultère  dans  sa  maison  et  la  met  dans  son  lit 
ou  est  surpris  avec  elle ,  l'accusateur  de  l'évêque  peut  le 
poursuivre.  Il  se  justifiera  avec  la  nœmd  du  fiœrpunger  ou 
paiera  l'amende  comme  il  est  dit. 

LIX  (1).  —  L'évêque  doit  juger  les  clercs,  les  mariages, 
les  causes  d'excommunication  et  les  testaments  (2). 

LX  (1).  —  Si  quelqu'un  veut  faire  une  donation  pour  son 
âme,  il  peut  alors  donner,  (s'il  est)  sain  et  bien  portant,  toute 
une  part  capitale  (de  succession)  avec  deux  ou  trois  témoins , 
(c'est-à-dire  donner)  autant  que  recevra  un  héritier  mâle  (2), 
et  (il  ne  peut  donner  que)  la  moitié  (d'une  part  capitale)  s'il 
est  malade  (3).   S'il  n'y  a  que  des  femmes  (pour  hériter)  il 

LVIII.  —  (1)  Cf.  III  :  26;  IV:  21  :  40. 

LIX.  —  (1)  Cf.  III  :  27;  lY  :  21  :  41.  —  Adde  pour  la  compétence  du  tri- 
banal  de  l'évêque  :  II,  Kb.,  c.  61;  111  :  76;  IV  :  21  :  123. 

(2)  TcBstament.  L'absence  d'un  mot  d'origine  suédoise  pour  désigner  le  tes- 
tament prouve  que  ce  mode  de  disposition  n'était  pratiqué  que  depuis  peu. 
—  Le  privilège  de  juridiction  en  matière  de  testament  dut  soulever  des 
difficultés,  car  Magnus  Ladulâs  le  supprima  expressément  en  1276  dans 
l'ordonnance  par  laquelle  il  confirmait  l'exemption  d'impôts  accordée  aux 
biens  de  l'Eglise.  Dipl.,  p.  508  :  «  Praeterquam  articulum  de  testamenlis  quam 
deliberacioni  majorum  regni  reservamus.  »  —  Cf.  Nordstrom,  II,  p.  173  et  o3o. 

LX.  —  (1)  Cf.  III,  28;  lY  :  21  :  36. 

(2)  Ce  n'est  que  l'application  des  principes  posés  dans  le  décret  Grat.  c. 
13,  q.  II,  c.  8,  principes  reproduits  dans  la  lettre  du  pape  Alexandre  III,  de 
1161  (Dipl.  I,  p.  62)  :  «  Unum  filium  habet,  putet  Christum  alterura;  duos 
habet,  putet  Christum  tercium  ;  decem  habet,  putet  Christum  undecimum.  »  — 
Sur  la  part  de  l'héritier  mâle  en  concours  avec  une  femme,  cp.  Il,  Ab.,  1, 
in  f.  —  Le  c.  60  ne  parle  plus  du  consentement  des  héritiers,  comme  le  C. 
A.  Ab.,  10.  C'est  donc  que  le  lestiteur  a  pleine  liberté  de  disposer  dans  les 
limites  fixées  par  la  loi.  Cp.  IV  :  21  :  36. 

(3)  La  différence  entre  la  quotité  disponible  du  malade  et  celle  de  l'homme 
bien  portant  s'explique  par  cette  considération  que  le  législateur  veut  que  le 
legs  soit  l'expression  d'une  volonté  libre.  Même  distinction  dans  la  loi  d'Os- 
trogothie,  Kb.  24.  Suivant  Nordling,  Forel.  ofv.  (irfd.  balk.,  la  quotité  dispo- 
nible dont  parle  ce  chapitre  ne  doit  s'entendre  que  des  immeubles  reçus  par 
succession. 

Les  donations  pro  anima  {siœlagift)  sont  privi'égiées  au  point  de  vue  qu'in- 
diquent les  Excerpta  Lyd.  §  101. 


LIVRE  DE  l'Église.  285 

donnera  autant  que  recueille  l'une  d'elles ,  qu'il  y  en  ait  peu 
ou  beaucoup  (4). 

'  LXI  (1).  —  Si  deux  églises  contestent  entre  elles  sur  quel- 
que chose,  ou  si  le  prêtre  et  l'église  (contestent  entre  eux)  rela- 
tivement à  un  bien  de  l'église ,  l'évêque  est  juge  sur  (ces 
points)  et  aussi  sur  les  dettes  de  l'église. 

LXII  [\).  —  Pour  toutes  les  infractions  que  commet  un  prê- 
tre demeurant  sur  un  bien  de  l'église ,  (il)  paiera  à  l'évêque  à 
la  fois  l'amende  qui  revient  au  hasrap  (et  celle  qui  revient)  au 
roi  (2),  sauf  pour  la  byarhygning  (3). 

LXIII  (1).  —  Pour  la  byarbygning  le  prêtre  est  dans  la  loi  des 
hônder  (2),  c'est-à-dire  (pour)  les  barrières,  les  échaliers,  les 
ponts,  V ihald  fear {^) ,  les  aslator{A),  l'empiétement  en  labou- 
rant, le  déplacement  des  bornes-limites,  Vakernam.  Pour  ces 
causes  le  nœmdarman  doit  absoudre  le  prêtre  ou  le  condamner. 
S'il  est  condamné  à  trois  fois  seize  ôrtoghœr^  l'évêque  prendra 
l'amende  du  roi;  s'il  est  condamné  à  moins,  le  hœrapshôfpingi 
prendra  tout  (5).  Pour  le  déplacement  des  bornes-limites  (il) 
paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr. 

(4)  Nordstrom,  II,  p.  171,  interprète  le  c.  60,  in  /".  en  ce  sens  que  la  femme 
a  le  même  droit  que  l'homme  pour  faire  un  legs  pieux.  La  règle  est  vraie; 
mais  le  c.  60  n'en  dit  pas  un  mot. 

LXI.  —  (1)  Cf.  III:  29;  IV:  21:  41. 

LXII.  —  (1)  Cf.  III  :  30,  105;  IV  :  21  :  31,  72. 

(2)  C'est  une  conséquence  du  droit  privilégié  des  clercs  à  toutes  les  amendes 
prononcées  pour  infractions  commises  sur  un  bien  de  l'église.  V.  infrà,  c.  66. 
Cf.  Nordstrom,  I,  p.  223. 

(3)  Btjarbygning  =zce  qui  touche  à  la  culture  et  aux  obligations  respectives 
de  voisinage.  V.  infrà,  c.  63. 

LXIII.  —  (1)  Cf.  Jb.,  19  :  1  ;  III  :  65  ;  IV  :  21  :  33.  —  Cf.  III  :  91. 

(2)  Les  anciennes  lois  provinciales  ont  soin,  dans  l'intérêt  des  bonder,  de 
réserver  à  la  juridiction  séculière  toutes  les  contestations  relatives  aux  im- 
meubles ,  même  celles  où  des  clercs  sont  intéressés.  Cf.  Upl,  Kb.  20.  —  Cf. 
Nordstrom,  I,  p.  223-224. 

(3)  I  hald  fear  =  usurpalio  alieni  prati  consaepti,  quaj  fit  si  quis  ibi  pecora 
sua  pascit.  Schlyter,  01.  Vg. 

(4)  Aslata  =  Iransgressus  limitum  in  secando  faeno  vel  metendis  segetibus. 
Schlyter,  Gl.  Vg. 

(5)  Au  nom  du  hsera^. 


286  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

LXIV  (1).  —  S'il  demeure  sur  une  autre  terre  (2),  il  paiera 
à  l'évêque  l'amende  du  roi  et  au  hœra]>  son  amende. 

LXV(l).  —  Il  doit  y  avoir  deux  marguilliers  et  le  prêtre  troi- 
sième; ils  doivent  une  fois  par  an  rendre  compte  devant  toute 
la  paroisse  avant  Pâques  et  exiger  le  remboursement  des  det- 
tes. Celui  qui  n'aura  pas  payé  pour  le  jour  de  Pâques  sera 
privé  de  la  communion.  Si  le  bondi  n'est  pas  lui-même  dans 
la  maison,  (on)  interdira  celui  qui  porte  les  clefs.  (On)  ne  peut 
accorder  à  une  personne  un  terme  plus  long  et  constituer  un 
gage  pour  (cela).  Si  le  prêtre  et  les  marguilliers  prêtent  les 
deniers  de  l'église  sans  l'assentiment  des  paroissiens  ,  ils  les 
restitueront  eux-mêmes  à  l'église  et  se  les  feront  rembourser 
par  celui  qui  a  emprunté.  Si  toute  la  paroisse  prête  et  consent, 
(elle)  remboursera  à  l'église,  puis  réclamera  la  (somme)  à  celui 
qui  a  emprunté.  Si  le  prêtre  emprunte  â  l'église,  il  rembour- 
sera avant  Pâques  ou  payera  à  l'évêque  une  amende  de  trois 
marks.  Personne  ne  peut  prendre  la  clef  de  l'église  ou  (ses) 
deniers,  sans  le  consentement  de  tous  les  paroissiens  ;  celui  qui 
le  fait  payera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr,  (dont) 
une  (part)  pour  l'évêque,  une  autre  pour  le  roi  et  la  troisième 
pour  le  hxraP.  Si  les  marguilliers  ne  veulent  pas  rendre  les 
comptes  avant  Pâques,  ils  seront  interdits  à  Pâques. 

LXVI  (1).  —  Pour  toutes  les  infractions  commises  par  les 
serviteurs  du  prêtre  demeurant  sur  les  biens  de  l'église ,  (on) 
paiera  à  l'évêque  l'amende  du  roi  et  au  hâsrap  son  amende. 

LXVII  (1).  —  (On)  ne  peut  vendre  ou  échanger  la  terre  de 
l'église  sans  l'autorisation  de  l'évêque  et  l'assentiment  du 
prêtre  et  des  paroissiens,  sauf  celle  qui  est  donnée  pour  la 
construction  de  l'église  (2);  les  paroissiens  doivent  la  vendre 
s'il  en  est  besoin  pour  la  construction  de  l'église. 

LXIV.  —  (l)  Cf.  III  :  30,  lOo;  IV  :  21  :  31. 

(2)  C'est-à-dire  que  si  le  prêtre  qui  commet  une  infraction  (Cp.  c.  62)  ne 
demeure  pas  sur  un  bien  de  l'église. 

LXV.  —  (1)  Cf.  III  :  31  ;  IV  :  21  :  82,  67,  83,  84,  14,  43,  86,  82. 

LXVI.  —  (1)  Cf.  IV:  21  :  32. 

LXVII.  —  (1)  Cf.  III:  35  ;  IV  :  21  :  46.  • 

(2)  Littéralement  :  «  Elle  n'est  pas  bu\ysior\>  plus  longtemps...  »  Bu\>sior\> 


LIVRE  DE  l'Église.  287 

LXVIII  (1).  —  La  terre  qui  est  donnée  à  l'église  pour  l'âme 
d'une  personne,  elle  ne  peut  être  relrayée  plus  longtemps  que 
pendant  l'an  et  nuit. 

LXIX  (1).  —  Si  l'on  veut  contracter  un  mariage ,  le  prêtre 
doit  le  publier  (2)  trois  jours  fériés  à  la  porte  de  l'église,  ou 
(on)  payera  à  l'évêque  une  amende  de  trois  marks. 

qui,  à  proprement  parler,  signifie  l'immeuble  que  son  propriétaire  doit, 
avant  de  l'aliéner,  offrir  à  ses  héritiers  ou  au  précédent  propriétaire  pour 
qu'ils  exercent  leur  droit  de  retrait,  désigne  ici  le  fonds  que  l'héritier  du 
propriétaire  peut  retrayer  :  cela  résulte  de  la  comparaison  de  ce  texte  avec 
IV  :  21  :  47. 

LXVIIL  —  (1)  Cf.  III  :  31  in  /•.;  IV  :  21  :  47. 

LXIX.  —  (1)  Cf.  III  :  33  ;  IV  :  21  :  24. 

(2)  Innocent  III,  dans  une  bulle  du  5  avril  1216  (Dipl.  I,  p.  182),  prescri- 
vit l'observation  en  Suède  des  règles  du  concile  de  Latran  de  1215  sur  la 
publication  des  bans.  Ces  règles  sont  admises  parla  plupart  des  lois  provin- 
ciales (Cf.  Upl.  :  Kb.  15  :  2:  Sml.  Kb.  13;  Wml.  I,  Kb.  7,  II,  Kb.  20, 
§  1;  Hl.  Kb.  15  :  1.  —  Cf.  Winroth,  Àktenskapshindren ,  p.  26i  et  s.; 
Schlyter,  Jur.  Afh.,  I,  p.  156). 

Quant  à  la  bénédiclion  nuptiale,  elle  est  d'usage  ancien.  Elle  est  prescrite 
dans  une  lettre  du  11  septembre  1165  adressée  à  l'archevêque  d'Upsal  par 
Alexandre  III  (Dipl.,  p.  83)  et  où  le  pape  se  plaint  «  laïcos  non  christiano 
more  absque  sacerdotali  benedictione  et  missa  matrimonium  conlrahere. 
Unde  saepe  illicita  contingit  fieri  conjugia  et  inter  légitimas  personas  divor- 
tium  intervenire.  »  Cette  prescription  est  renouvelée  dans  une  lettre  d'Inno- 
cent III  de  1216  :  le  pape  s'y  plaint  encore  que  beaucoup  de  chrétiens 
n'observent  pas  les  formalités  prescrites  par  l'Église,  mais  «  sequentes  genti- 
litatis  errorera  rilu  barbarico  non  nunquam  in  prohibitis  gradibus  conjungan- 
tur.  »  La  bénédiction  nuptiale  n'était  pas,  d'ailleurs,  à  celte  époque,  même 
au  point  de  vue  canonique,  nécessaire  pour  la  validité  du  mariage  (Cp.  notre 
étude  sur  les  Formes  de  la  célébration  du  mariage  dans  l'ancien  droit  français, 
Nouvelle  Bévue  historique  du  droit ,  1882,  p.  350  et  s,).  A  plus  forte  raison 
n'était-elle  pas  imposée  par  la  loi  civile.  On  ne  trouve  rien  dans  notre  loi 
qui  puisse  faire  admettre  sa  nécessité.  Cf.  III  :  95,  104  et  notes.  III  :  104 
se  borne  à  imposer  une  pénitence  ecclésiastique.  11,  Kb.  57,  fixe  les  hono- 
raires du  prêtre  lorsque  les  conjoints  font  bénir  leur  union,  mais  sans  dire 
que  la  bénédiction  est  nécessaire.  —  La  loi  d'Upland,  Kb.  15  suppose 
également  que  la  bénédiction  est  facultative  pour  les  conjoints.  —  Seule  la 
loi  d'Oslrogothie  (Gb.  6  et  7)  semble  considérer  l'intervention  du  prêtre 
comme  une  condition  essentielle  du  mariage.  En  ce  sens  Schlyter,  Jur.  Afh., 
I,  p.  152;  Nordstrom,  II,  p.  30.  L'opinion  de  Schlyter  repose  sur  le  mot 
skalqne,  d'après  Amira,  p.  540,  n.  2,  dont  nous  préférons  l'interprétation, 
on  ne  doit  pas  nécessairement  traduire  par  doit.  La  loi  d'Oslrogothie  parle 
de  la  bénédiction  non  pour  l'imposer,  mais  seulement  pour  dire  qu'elle  ne 


288  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

LXX  (1).  —  Celui  qui  a  à  payer  quelque  chose  au  prêtre  ou 
à  l'évêque  selon  le  droit  de  l'église,  (s'il)  ne  l'a  pas  payé  après 
avoir  été  trois  fois  averti ,  l'évêque  peut  l'interdire  et  non  le 
poursuivre  (2).  Si  quelqu'un  se  dit  illégalement  condamné  pour 
une  cause  de  l'évêque  il  a  un  délai  jusqu'au  premier  lands- 
ping{3).  S'il  veut  en  appeler  à  un  juge  supérieur,  il  a  pour 
cela  un  délai  d'un  mois.  S'il  ne  s'est  point  alors  justifié,  l'évê- 
que peut  l'interdire  (4). 

LXXI  (1).  —  Aucun  prêtre  ni  Ixnsman  ne  peut  interdire 
sans  un  bref  de  l'évêque.  S'il  interdit  injustement,  il  sera  (lui- 
même)  interdit  aussi  longtemps  que  l'était  le  hondi  (qu'il  avait 
interdit). 

peut  pas  avoir  lieu  sans  le  consentement  du  giptomaper.  Au  surplus,  cette 
loi  ne  dit  rien  des  conséquences  du  défaut  de  bénédiction.  Cp.  en  ce  sens, 
Kreûger,  Bidr.  till  uppl.  om  det  kan.  rdtteg.,  p.  25.  —  Quelle  que  soit  d'ail- 
leurs la  signification  des  textes  relativement  à  la  bénédiction  nuptiale,  le 
mariage  ne  pouvait  civilement  être  considéré  comme  valable  tant  qu'il  n'y 
avait  point  eu  cohabitation  publique  des  époux.  Cf.  Winroth,  Âktenskaps 
ingaende,  p.  87. 

LXX.  —  (1)  Cf.  III  :  32  ;  IV  :  21  :  42. 

(2)  Cela  signifie  sans  doute  qu'il  ne  doit  pas  poursuivre  devant  le  tribunal 
séculier  vu  que  le  tribunal  de  l'évêque  statue  sur  les  dettes  dues  à  l'Église. 
L'interdiction  est  le  moyen  de  contrainte  analogue  à  la  proscription  prononcée 
par  le  tribunal  séculier. 

(3)  Ce  juge  supérieur  ne  peut  être  autre  que  le  roi  lui-même  ou  un  fonc- 
tionnaire royal  représentant  le  roi.  Uppstrôm,  p.  6.  — L'existence  d'une  ju- 
ridiction royale  en  Vestrogothie  est  attestée  en  outre  II,  Add.  7  :  18,  19. 

(4)  Lindblad,  Ldran  om  beviming,  p.  19,  se  fondant  sur  ce  texte  et  sur  le 
c.  39  au  C.  R.  Fb.  estime  que,  même  après  la  visite  eo  Suède  du  cardinal 
Wilhelmus  Sabinensis,  la  partie  perdante  avait  le  droit,  malgré  la  preuve 
fournie  par  ses  adversaires  au  moyen  du  serment  ou  autrement,  de  fournir 
la  preuve  contraire  en  se  soumettant  à  une  ordalie  (le  fer  chaud)  qui  renfer- 
mait «  le  jugement  du  juge  suprême.  »  Il  s'appuie,  pour  justifier  cette  ma- 
nière de  voir,  sur  le  mot  ordelt,  employé  par  les  textes  précités.  —  Lundius, 
notes  sur  la  loi  de  Vg.,  p.  88,  89,  dit,  dans  le  même  sens,  que  le  mot  urdela, 
ordela  doit  se  traduire  par  ignispicium,  judicium  igniti  ferri.  Mais  c'est  don- 
ner à  ce  mot  un  sens  tout  à  fait  problématique.  II  ne  faut  pas,  comme  Stjern- 
hook  (p.  93),  se  laisser  induire  en  erreur  par  la  ressemblance  du  mot  ordela 
avec  le  mot  ordalie,  mais ,  en  se  rapportant  à  sa  véritable  étymologie,  ur  et 
delà,  le  traduire  par  «  mettre  un  terme  au  procès,  »  d'où  ordela  sik  «  se 
délivrer  d'un  procès,  »  se  justifier.  Cf.  Schlyter,  Gl.,  v»  Ordela. 

LXXI.  —  (1)  Cf.  III  :  32;  IV  :  21  :  68. 


LIVRE  DE  L  EGLISE.  289 

LXXII  (1).  —  Aucun  homme  ne  doit  plus  payer  la  dîme 
capitale  après  le  mariage ,  sauf  celui  qui  n'a  rien  eu  après  la 
succession  de  son  père  ou  de  sa  mère.  S'il  se  marie  ou  commet 
un  péché  capital  qui  requiert  une  pénitence  publique  (2),  le 
même  doit  alors  payer  la  dîme  capitale  dans  les  trente  jours 
depuis  que  son  mariage  a  été  (contracté)  ou  qu'il  a  été  con- 
damné ou  qu'il  a  avoué  le  péché.  —  §  1  (8).  Quiconque  hérite 
de  biens  meubles  de  son  père  ou  de  sa  mère,  que  ce  soit  un 
homme  ou  une  femme,  un  majeur  ou  un  mineur,  il  doit  alors 
payer  la  dîme  capitale  dans  les  trente  jours  après  le  décès  du 
père  ou  de  la  mère ,  sur  les  biens  meubles  qu'il  a  après  eux  et 
sur  aucuns  autres.  Celui  qui  cache  ou  distrait  quelque  chose 
des  biens  meubles  dont  il  a  à  payer  la  dîme,  ou  qui  partage 
ou  emporte  les  biens  meubles  avant  d'avoir  payé  la  dîme, 
paiera  une  amende  de  seize  ôrtoghœr  au  demandeur,  autant  au 
roi  et  au  hxra\>  et  restituera  ce  qu'il  a  détourné  de  la  dîme. 
On  doit  payer  la  dîme  capitale  sur  tous  les  biens  meubles,  sauf 
sur  les  grains ,  parce  qu'on  les  décime  chaque   année.    — 
§  2  (4).  Si  quelqu'un  marie  son  fils  ou  sa  fille  et  lui  donne  une 
hemgœf,  et  si  le  père  ou  la  mère  meurt  ensuite,  (il)  (5)  paiera 
à  titre  de  dîme  capitale  sur  ce  qui  lui  a  été  donné  une  part 
égale  à  celle  que  paie  chacun  des  enfants  non  mariés ,  (et  on) 
paiera  la  dîme  capitale  là  où  la  succession  est  échue,  ou  on 
rapportera  (les  biens  donnés  à  la  succession)  en  prêtant  ser- 
ment (de  leur  valeur)  et  (ils)  paieront  tous  ensemble.  Si  quel- 
qu'un donne  ses  biens  à  son  enfant  naturel  (6),  l'enfant  (natu- 
rel) paiera  la  dîme  capitale  comme  l'enfant  légitime.  —  §  3  (7). 
Si  maintenant  un  homme  étranger  à  la  province  ou  au  diocèse, 
quelque  part  qu'il  soit  né ,  qui  ne  paye  pas  la  dîme  capitale 
dans  son  pays,  a  résidé  trois  années  entières  dans  notre  évê- 
ché,  lorsque  trois  années  entières  se  sont  écoulées,  il  doit 
alors  payer  la  dîme  capitale.  De  même  aussi  lorsqu'un  étranger 


LXXn.  —  (i)  Cf.  I,  Br.,  2  ;  IV  :  21  :  99. 

(2)  Cf.  IV  :  21  :  99. 

(3)  Cf.  III  :  99;  IV  :  21  :  100,  102,  107. 

(4)  Cf.  III  :  23;  IV  :  21  :  101,  110. 

(5)  L'enfant  marié. 

(6)  Cf.  IV  :  21  :  110,  111. 

(7)  Cf.  IV  :  21  :  103. 

19 


290  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

quitte  le  diocèse  avant  que  trois  années  soient  écoulées,  et 
revient  et  demeure  assez  longtemps  pour  qu'en  réunissant  le 
temps  qu'il  a  demeuré  avant  son  départ  et  après  son  retour  il 
y  ait  trois  années  pleines,  il  doit  alors  payer  la  dîme  capitale. 
—  §4  (8).  Dans  tous  ces  cas,  personne  ne  doit  payer  la  dîme 
capitale  plus  d'une  fois  sur  les  mêmes  biens  meubles,  sauf  si 
l'église  est  consacrée;  alors  tous,  sauf  les  landboer,  doivent 
payer  la  dîme  capitale  qui  n'ont  pas  payé  la  dîme  capitale  dans 
les  dix  (derniers)  hivers.  —  §  5  (9).  Si  les  enfants  héritent 
après  leur  père  ou  leur  mère  jusqu'à  six  marks  pleins,  chacun 
d'eux  doit  alors  payer  ses  trente  paenningar;  s'ils  héritent 
moins  que  six  marks,  ils  paieront  (à  eux)  tous  une  seule  fois 
trente  pasnning ar  {iO),  qu'ils  soient  peu  ou  beaucoup,  et  aucun 
ne  doit  les  payer  plus  qu'une  fois,  et  chacun  d'eux,  lorsqu'il 
paie  la  dîme  capitale  le  premier,  doit  alors  la  payer  pour  eux, 
et  l'évêque  et  le  prêtre  doivent  partager  également  entre  eux. 

LXXIll  (l).  —  La  succession  du  prêtre  doit  être  ainsi  par- 
tagée. Si  le  prêtre  meurt,  l'héritier  légitime  doit  alors  prendre 
sa  succession  de  telle  sorte  que,  s'il  meurt  l'année  où  il  doit 
payer  à  l'évêque  la  gengœr]y,  l'héritier  doit  alors  prendre  tous 
les  biens,  toute  la  moisson  quelle  qu'elle  soit,  coupée  au  de- 
hors sur  les  champs  ou  non  coupée  ,  ou  engrangée ,  payer  la 
gengœrp  à  l'évêque,  et  acquitter  les  dettes  du  prêtre,  et  toucher 
ce  que  le  prêtre  a  acquis  avant  de  mourir.  Mais  tout  ce  qui 
échoit  depuis  que  le  prêtre  est  mort,  le  prêtre  le  prend  qui 
vient  après,  et  (on)  ne  doit  rien  emporter  du  domaine  de  l'église 
avant  que  la  gengœr]?  de  l'évêque  ne  soit  payée.  Si  l'héritier 
ne  veut  pas  payer  la  gengœr]?  à  l'évêque,  il  peut  alors  l'in- 
terdire. Si  maintenant  le  prêtre  meurt  l'année  où  l'évêque  ne 
doit  pas  recevoir  de  gengœr]^,  l'héritier  prend  alors  tous  les 

(8)  Cf.  IV  :  21  :  103. 

(9)  Cf.  IV  :  21  :  108,  109. 

(10)  Loccenius  traduit  ainsi  ce  §  :  «  Si  liberi  capiant  haereditatem  sex  raar- 
carura  post  parentes  defunctos,  quilibet  solvat  triginta  suos  nummos.  Si  mi- 
nus sex  marcis  haereditate  capiant,  oranes  simul  XXX  nummos  solvent,  sive 
plures,  sive  pauciores  sint.  Et  hoc  simul  facient  uno  terapore,  et  singuli 
praecipient  décimas  universales  et  expendent,  quas  episcopus  et  presbyter  eas 
inler  se  divident.  » 

LXXill.  -  (Ij  Cf.  IV  :  21  :  89,  90. 


LIVRE  DE  l'Église.  291 

biens.  —  §  1  (2).  Mais  pour  la  dîme  il  est  ainsi  statué  que 
pour  toute  la  dîme  qui  n'a  pas  été  payée,  soit  dans  les  champs 
ou  dans  la  paroisse  au  dehors ,  c'est  le  prêtre  qui  vient  après 
qui  la  prend;  mais  toute  la  dîme  qui  a  été  rentrée  avec  la 
moisson  du  prêtre,  l'héritier  doit  l'avoir.  —  §  2  (3).  Si  main- 
tenant le  prêtre  meurt  après  que  le  seigle  d'hiver  a  été  semé 
en  automne,  le  prêtre  qui  vient  après  doit  alors  avoir  le  seigle 
et  il  donnera  à  l'héritier  une  récompense  pour  les  semences.  — 
§  3  (4).  Maintenant  il  peut  arriver  qu'un  prêtre  prenne  quel- 
que chose  pour  soi  après  un  autre  prêtre ,  ce  qui  s'appelle  un 
inventorhim ;  si  le  prêtre  ne  le  paie  pas  pendant  qu'il  vit,  son 
héritier  doit  alors  le  payer  et  on  achète  avec  une  terre  pour  la 
mense  sacerdotale.  —  §  4  (5).  Il  est  maintenant  ainsi  décidé 
pour  le  foin  après  le  prêtre  mort ,  que  tout  celui  qui  est  en- 
grangé ou  mis  en  meules  ,  l'héritier  du  prêtre  l'a  tout  entier, 
mais  les  prés  non  fauchés,  le  prêtre  qui  vient  après  doit  les 
avoir.  —  §  5  (6).  Maintenant  il  peut  arriver  que  le  prêtre  ait 
un  fermier  sur  un  bien  de  son  église;  s'il  a  touché  quelque 
chose  de  la  redevance  avant  de  mourir,  l'héritier  l'aura,  mais 
tout  ce  qui  n'a  pas  été  touché,  le  prêtre  qui  vient  après  le 
prend  (7).  —  §  6  (8).  Si  maintenant  le  prêtre  meurt  avant  ce 
jour  de  Pâques,  alors  tout  ce  qu'il  a  reçu  de  deniers,  son  hé- 
ritier l'aura  ;  tout  ce  qui  n'a  pas  été  reçu ,  le  prêtre  qui  vient 
après  l'aura,  mais  si  le  prêtre  meurt  après  qu'il  a  donné  la 
communion  le  jour  de  Pâques ,  son  héritier  prend  alors  aussi 
bien  ce  qui  reste  à  toucher  que  ce  qui  est  perçu.  —  §  7  (9). 
Maintenant  il  peut  arriver  que  le  prêtre  aille  de  son  église  dans 


(2)  Cf.  IV  :  2J  :  91. 

(3)  Cf.  IV  :  21  :  94. 

(4)  Cf.  IV  :  21  :  95. 

(5)  Cf.  IV  :  21  :  94. 

(6)  Cf.  IV  :  21  :  92. 

(7)  La  règle  qui  ressort  des  lois  provinciales,  c'est  que  le  loyer  appartient 
à  celui  qui  est  propriétaire  au  jour  de  son  échéance  (Cf.  Ôg.,  Bb.,  9:6; 
Ulp.,  Bb.,  9  :  3).  Notre  chapitre  73  :  5,  concorde  parfaitement  avec  cette 
disposition  qui,  d'ailleurs,  ne  s'applique  qu'au  cas  où  le  loyer  n'a  pas  été 
louché  par  le  précédent  propriétaire.  Cf.  W^ahlberg ,  p.  47. 

(8^.  Cf.  IV  :  21  :  93. 

(9)  Cf.  IV  :  21  :  96,  97,  98. 


292  LOI  DE  %"ESTROGOTHIE. 

UQe  autre  avec  l'autorisation  de  l'évêque  ,  il  doit  alors  avoir 
toute  la  dîme  qu'il  a  perçue  et  qu'il  a  entre  les  mains  ;  mais 
toute  celle  qui  n'est  pas  perçue,  le  prêtre  qui  vient  après  la 
prend ,  et  il  doit  en  être  de  même  du  denier  de  Pâques.  Mais 
il  peut  arriver  qu'il  prenne  la  dîme  (là  où  il  va)  ;  il  abandon- 
nera alors  toute  celle  (de  la  paroisse)  d'où  il  vient ,  qu'elle  soit 
déjà  perçue  ou  non  ,  et  il  doit  profiter  de  la  moisson  partout 
où  il  va.  Si  deux  (prêtres)  échangent  leurs  églises,  chacun 
aura  alors  sa  moisson,  mais  pour  la  dîme  on  s'en  tiendra  selon 
qu'ils  l'auront  perçue,  ou  bien  selon  qu'ils  auront  convenu 
entre  eux  lorsqu'ils  ont  échangé  (les  églises). 


DU  LIVRE  DES  BLESSURES   ACCIDENTELLES. 

X.  —  Repr.  c.  3  :  pr.  et§  1,  C.  A. 
W.  —  Hevr.  c.  3  :  ^2,  C.  A. 

XII  (1).  —  Lorsqu'un  ingénu  reçoit  une  lésion  accidentelle 
skenu,  s'il  n'est  besoin  pour  (cela)  ni  de  sonde  ni  d'instrument 
chirurgical,  leurs  amis  (2)  doivent  alors  les  amener  à  composi- 
tion, et  six  ôrcer  (3)  seront  proposés,  et  le  serment  d'égalité 
sera  prêté  par  lui;  il  priera  Dieu  «  qu'il  lui  soit  propice  et  à 
ses  témoins  que  si  j'intentais  contre  toi  la  même  poursuite 
que  tu  intentes  Inaintenant  contre  moi ,  je  me  contenterais  de 
la  même  amende  que  je  t'apporte  maintenant.  )> 

XIII  (l).  —  On  peut  prêter  le  serment  pour  dommage  invo- 


XII.  —  vi)  Cf.  I,  Vs.  4. 

(2)  Les  amis  des  parties  s'entremetteat  ordJQairemeQl  pour  les  amener  à 
composition.  Cf.  Nordstrom,  II,  p.  233. 

(3;  Selon  Nordstrom,  II,  p.  234,  le  coupable  ajoutait  quelque  chose  (ici  six 
orxr)  à  la  somme  fixée  par  les  arbitres  pour  être  plus  certain  d'obtenir  la 
paix.  Cp.  Grimm ,  p.  672. 

XIII.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  0.  —  Celui  qui  a  fait  une  blessure  accidentelle 
doit  prêter  serment  que  (suivant  la  formule  de  la  loi  d'Ostrogothie,  Vajî.  1  : 
pr.)  «  cela  est  arrivé  par  accident  (uaj'a;  et  non  par  ma  volonté.  »  Cette 
même  loi  exige  que  ce  serment  soit  confirmé  pai-  une  tylfl.  —  Cp.  Vg".  II, 
Ub.  22. 


LIVRE  DE  LA   PAIX  PUBLIQUE.  293 

lontaire  (vaya  e\>)  le  jour  (2)  que  l'on  veut  et  lorsqu'il  en  est 
besoin. 

XIV  (1).  —  Si  un  chien  ou  un  autre  animal  domestique  blesse 
quelqu'un,  (on)  paiera  une  amende  de  deux  ôrœr  et  en  outre  deux 
ôrœr  pour  le  salaire  du  médecin  à  moins  qu'il  (le  blessé)  ne 
puisse  prouver  qu'il  a  donné  ainsi  jusqu'à  un  demi-mark; 
alors  (on)  paiera  aussi  une  amende  d'un  demi-mark,  et  de  même 
pour  l'animal  né  à  la  maison,  alors  même  qu'auparavant  il 
était  sauvage. 


ICI  COMMENCE  LE  LIVRE  DE  LA  PAIX  PUBLIQUE 
AVEC  LES  CHAPITRES  (*). 

I.  Si  quelqu'un  est  frappé  et  (sa)  paix  violée  (1). 
IL  Si  un  homme  du  sud  est  frappé  ou  un  Anglais. 

(2)  Cf.  II,  Add.  5  :  3. 
XIV. —  (1)  I,  Vs.  5. 

(*)  Malgré  la  généralité  de  la  rubrique,  ce  livre  ne  traite  que  des  attentats 
les  moins  graves  contre  la  personne.  Il  correspond  au  livre  des  coups,  Bar- 
daghx  du  Codex  antiquior. 

(1)  Le  principe  qui  domine  le  droit  pénal  Scandinave  à  notre  époque  est, 
comme  chez  les  peuples  germains,  celui  de  la  vengeance  personnelle.  On 
ne  rencontre  pas  de  peines  proprement  dites  dans  le  sens  que  les  législa- 
tions modernes  donnent  à  ce  mot.  Lors  donc  qu'un  particulier  commettait 
contre  un  autre  une  infraction ,  les  deux  adversaires  et  leurs  familles  se 
trouvaient  en  un  état  de  guerre  que  les  textes  suédois  nomment  fegp,  feygd 
ou  vigh  (I,  Om.  §  6).  Cp.  la  [aida  des  sources  germaines.  V.  Ducange,  Gl. , 
v»  Faida;  Grimm,  p.  288  et  646;  Wilda,  p.  184  et  s.).  —  La  guerre  priv^ée 
prend  fin  par  le  paiement  de  l'amende  ou  composition,  bot,  si  l'offenseur  en 
fait  l'offre  et  si  l'offensé  ou  sa  famille  l'accepte.  Le  système  des  compositions 
est  naturellement  vu  avec  faveur  par  les  lois,  parce  que,  comme  le  dit  Ta- 
cite, Germ.,c.  21  :  «  periculosiores  sunt  inimicitiae  juxta  libertatem.  » 

Le  rétablissement  de  la  paix  dépendait  originairement  du  libre  accord  des 
parties ,  maîtresses  absolues  d'accepter  ou  de  refuser  la  composition  et  d'en 
fixer  le  montant.  Peu  à  peu  le  législateur  s'interposa.  D'abord  il  fixa  d'avance 
le  montant  de  l'amende  pour  chaque  infraction  en  prenant  pour  base  la  gra- 
vité du  crime  et  l'importance  du  préjudice.  Cependant  on  trouve  encore  dans 
les  lois  provinciales  des  cas  où  le  quantum  de  la  composition  est  laissé  à  Tap- 


294  LOI  DE   VESTROGOTHIE. 

III.  Si  unafîraachi  est  frappé  ou  un  esclave. 

IV.  Si  un  adulte  frappe  un  impubère. 
V.  Si  deux  impubères  se  battent. 

VI.  Si  un  bondi  frappe  son  épouse  au  banc  de  la  table. 
VII.  Si  un  bondi  frappe  son  épouse  à  l'église. 
VIII.  Si  un  bondi  happe  son  épouse  sur  la  place  publique. 
IX.  Si  quelqu'un  reçoit  un  svartœslagh. 

X.  Si  une  fausse  accusation  de  meurtre  est  portée  contre  quelqu'un. 
XL  Si  la  paix  de  quelqu'un  n'a  pas  été  rachetée  par  une  amende. 
XII.  Si  une  femme  empoisonne  son  mari. 


prédation  du  demandeur.  V.  pour  notre  loi,  I,  Âb.  15;  IV  :  19  :  1.  Un  texte 
(II,  Vap.  12  remet  à  des  arbitres,  vinnir,  la  fixation  de  l'amende. 

Notre  loi  n'admettant  pas  l'application  de  la  loi  du  talion  (Cp.  Il,  Om. 
2,  n.  9)  le  seul  droit  de  la  partie  offensée  consiste  ou  à  recevoir  la  composi- 
tion, ou  à  faire  proscrire  le  coupable,  si  elle  refuse  d'accepter  la  composi- 
tion (pour  les  effets  de  la  proscription,  quant  à  la  personne  du  proscrit,  v.) 
I,  Md.,  1,  n.  25). 

A  d'autres  points  de  vue ,  les  lois  se  préoccupent  d'apporter  des  restric- 
tions à  l'exercice  de  la  vengeance  personnelle.  Ainsi,  originairement,  l'offensé 
pouvait  se  venger  de  son  ennemi  partout  où  il  le  rencontrait,  sur  le  chemin 
de  l'église  ou  sur  celui  du  ping;  il  pouvait  même  pénétrer  dans  sa  maison 
pour  accomplir  sa  vengeance.  Mais  des  règles  protectrices  du  droit  indivi- 
duel sont  posées  à  cet  égard.  Cf.  I,  Md.,  9;  Om.  pr.,  1  ;  II,  Om.  1  :  6,  3,  4; 
Dr.  20.  L'établissement  de  la  paix  du  roi,  de  Vepsore  (Cf.  II,  Add.  7),  pour- 
suit le  même  but.  Le  droit  d'asile  est  même  reconnu  par  quelques  lois  pro- 
vinciales (Cf.  UpL  Kb.,  22  :  1;  Got.  8  :  8). 

L'exercice  de  la  vengeance  (ou  la  proscription ,  le  cas  échéant)  n'est  pas 
permis  à  l'offensé  dans  tous  les  cas,  mais  seulement  dans  ceux  où  l'infrac- 
tion a  porté  atteinte  à  la  paix  publique.  Ainsi,  d'après  notre  loi,  il  est  in- 
terdit en  cas  d'homicide  par  imprudence  II,  Add.  Il  :  19.  Cp.  de  même  les 
hypothèses  réglées  I,  Bb.  1  et  Sb.  1  où,  par  l'offre  de  l'amende  ,  le  coupable 
peut  avoir  la  paix.  Cp.  I,  Db.  7,  n.  2  et  I,  Vs.  2.  —  Mais  pour  les  bles- 
sures qui  ont  un  caractère  exceptionnel  de  gravité ,  v.  II,  Om.  2  :  7  et  s. 

Dans  les  cas  d'infraction  contre  la  paix  publique  (meurtre  ordinaire,  vol),  il 
dépend  du  demandeur  seul,  soit  d'cxercer  la  vengeance,  soit  d'accepter  la 
composition.  Mais  il  ne  peut  mettre  en  exercice  son  droit  de  vengeance  avant 
d'avoir  fait  juger  par  le  ping  que  le  coupable  n'a  plus  droit  à  la  sécurité 
ifrip)  qui  lui  était  due  par  ses  concitoyens  en  sa  qualité  de  membre  de  l'as- 
sociation de  paix  (V.  la  procédure  indiquée  I,  Md.  1  et  II,  Dr.  19  ;  I  J)b.  1,  3 
et  II,  })b.  24,  17.  —  Une  autre  condition  mise  à  l'exercice  du  droit  de  ven- 
geance c'est,  selon  Nordstrom  (11,  p.  409),  que  le  crime  soit  manifeste.  Or, 
il  a  ce  caractère ,  lorsque  l'accusé  a  été  pris  en  flagrant  délit  ou  en  train  de 
fuir,  lorsqu'il  a  avoué  le  crime  ou  lorsqu'il  a  été  convaincu  par  des  témoins 
oculaires  ou,  en  cas  de  vol,  lorsque  l'objet  volé  a  été  trouvé  chez  le  défen- 


LIVRE  DE  LA   PAIX  PUBLIQUE.  295 

XIII.  Si  quelqu'un  reçoit  une  blessure  et  reste  malade  longtemps  et 

marche  dans  l'intervalle. 

XIV.  Si  un  frère  corrige  sa  sœur  ou  (son)  frère. 
XV.  Si  un  bondi  corrige  son  berger. 

I  (1).  —  Si  quelqu'un  est  frappé  et  (si  sa)  paix  est  violée, 
si  (cela)  a  été  montré  à  des  témoins  [skiderskutat)  et  porté  au 
hy  (2),  si  (cela)  apparaît  livide  et  sanglant,  (il)  se  justifiera  avec 
sei^i  nœmdemœn  ;  si  (cela)  n'a  pas  été  porté  au  by  ni  montré 
aux  témoins,  il  se  justifiera  avec  deux  tylfter  et  le  naemde- 
man  (3)  doit  l'attester,  soit  que  cela  ait  été  porté  au  by  et  mon- 


deur  après  perquisition  solennelle.  Lorsqu'une  personne  se  présentait  au  ]nng, 
y  formulait  une  accusation  contre  une  autre  et  en  demandait  réparation,  mais 
sans  pouvoir  produire  de  preuves  en  faveur  de  l'existence  des  circonstances 
précitées  (flagrant  délit,  etc.),  on  ne  procédait  pas  à  l'examen  de  l'affaire  au 
fond,  mais  l'accusé  devait  alors  se  défendre  de  la  manière  indiquée  par  la 
loi;  s'il  ne  réussissait  point  dans  sa  justification,  il  était  condamné  à  une 
amende  à  titre  de  réparation  :  ce  qui  signifie,  en  d'autres  termes,  que  l'af- 
faire devait  se  régler  par  une  composition  et  non  par  l'exercice  de  la  ven- 
geance. Sans  doute,  le  fait  délictueux  n'était  pas  directement  prouvé  par  le 
demandeur,  mais  l'accusé  n'avait  pu  se  purger  du  soupçon  élevé  contre  lui. 
Ainsi,  lorsque  l'infraction  (attentatoire  à  la  paix  publique)  était  mauifeste,  le 
ping  confirmait  le  droit  du  demandeur  à  la  vengeance;  si  elle  n'avait  pas  ce 
caractère,  le  demandeur  devait  se  contenter  d'une  composition  car,  comme 
le  dit  notre  loi ,  IV  :  18  :  6,  «  on  ne  peut  perdre  la  vie  dans  les  causes  où  le 
serment  est  prêté  mais  payer  l'amende  que  dit  la  loi.  » 

Nous  devons  signaler  une  double  exception  aux  principes  ci-dessus  posés 
que  l'offensé  (ou  ses  héritiers)  ne  pouvaient  exercer  leur  vengeance  qu'après 
un  jugement  du  ping  et  qu'ils  avaient  le  droit  de  se  venger  aussitôt  après  ce 
jugement.  Elle  a  trait,  d'une  part,  à  certains  cas  de  légitime  défense  et, 
d'autre  part,  au  délai  dont  jouissait  le  coupable  pour  fuir  et  tâcher  d'obtenir 
un  arrangement  avec  le  demandeur,  l»  I  Cf.  Md.  6  et  II  Dr.  17;  I  Md. 
11  et  II  Dr.  22;  I  Md.  9  et  II  Dr.  20;  III  :  87;  I  Md.  10  et  II  Dr.  21  ;  I  Md. 
8  et  II  Dr.  19.  —  2°  Si  l'accusé  pouvait,  dans  certains  cas,  être  exposé  à  la 
vengeance  du  demandeur  aussitôt  après  la  condamnation  par  le  ping  (c'est 
la  règle  pour  le  vol,  I,  pb.  3),  dans  d'autres,  au  coutraire,  lorsqu'il  était 
déclaré  friplos,  il  avait  un  certain  délai  pour  fuir.  Cf.  I  Md.  1. 

I.  —  (1)  Cf.  I,  Bb.,  1. 

(2)  By  boret  =  ad  pagum  allatus.  Skixrskulad  ok  by  boret  z=  si  verbera- 
tus  iverit  ad  pagum  ut  Uvores  vel  vulnera  accepta  monstraret,  ibique  antes- 
latus  sit.  Schlyter,  Gl.  Vg.  Cp.  Bring,  p.  86,  n.  8. 

(3)  Le  nxmdeman  du  district,  du  skire. 


296  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

tré  aux  témoins  ou  non.  S'il  veut  offrir  l'amende  légale,  c'est 
huit  ôrtoghœr  et  cinq  marks.  Le  roi  a  droit  à  onze  ôrœr  moins 
une  ôrlogh  et  le  hxra]^  autant ,  et  chacun  poursuivra  son  droit 
avec  un  siunxttinger. 

II  (1).  —  Si  un  homme  du  sud  est  frappé  ou  un  Anglais,  (on) 
paiera  comme  amende  pour  i^cela)  à  celui  qui  poursuit  sept 
ôrœr  moins  une  ortogh,  et  au  roi  quatre  urtoghœr. 

III.  —  nepr.  c.  2  :  1,  Bb.  C.  A. 

IV  (1).  —  L'impubère  doit  payer  une  amende  égale  à  celle 
qu'il  reçoit  et  recevoir  une  amende  égale  à  celle  qu'il  paie. 
V.  —Repr.  c.  3  :  1,  Bb.  C.  A. 

VI  (1).  —  Si  un  bondi  frappe  son  épouse  au  banc  de  la  ta- 
ble (il)  paiera  pour  (cela)  une  amende  de  trois  marks. 

VII  (1).  —  S'il  la  frappe  à  l'église,  (il)  paiera  pour  cela  une 
amende  de  trois  marks. 

VIII  (1).  —  S'il  la  frappe  sur  la  place  publique,  (il)  lui  paiera 
une  amende  de  trois  marks.  (Elle)  doit  mettre  les  trois  marks 
dans  le  bo  ;  (elle  les)  reprendra,  elle  ou  ses  héritiers,  que  la 
mort  ou  le  divorce  les  séparent. 

IX.  —  ?,epr.  c.  5,  Bb.  C.  A. 

X.  —  Repr.  c.  6,  Bb.  C.  A. 

XI.  —Repr.  c.  7,  Bb.  C.  A. 

XII.  —  Repr.  c.  S,  Bb.  C.  A. 

XIII.  —  Repr.  c.  9,  Bb.  C.  A. 

XIV  (l).  —  Si  des  frères  et  sœurs  demeurent  ensemble  dans 
le  bo  après  la  mort  de  leur  père,  et  si  un  frère  corrige  sa 
sœur  ou  son  frère  mineur,  il  n'est  passible  d'aucune  amende. 

XV  (1).  —  Si  un  bondi  corrige  son  berger  de  sorte  qu'il  n'en 
soit  pas  mutilé  ou  estropié,  et  s'il  n'y  a  ni  lividité  ni  trace  de 
sang,  il  n'est  passible  d'aucune  amende,  et  s'il  le  fouette  il  n'en- 
court non  plus  aucune  amende. 

II.  —  (1)  Cf.  I,  Bb.,2  :  pr. 
IV.  —  (1)  Cf.  I,  Bb.,  3  :  pr. 
VI,  VII,  VIII.  —(1)  Cf.  I,  Bb.,  4. 

XIV.  —  (1)  Cf.  III  :  56. 

XV.  —  (1)  Cf.  III  :  54. 


297 


DES  CRIMES  QUI  NE  PEUVENT  ÊTRE  EXPIÉS 
PAR  UNE  AMENDE  (ORBOT^  MAL). 

I  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  son  maître  légitime  à  qui  il  a  pro- 
mis fidélité,  c'est  un  orhotx  mal.  Il  est  proscrit  et  ses  biens  meu- 
bles sont  confisqués.  Les  trois  rois  de  (de  Suède,  de  Norvège  et 
de  Danemark)  sont  convenus  de  lui  interdire  l'eau  et  le  feu,  — 
§  1.  Si  quelqu'un  brûle  un  homme  chez  lui,  c'est  un  orhotae  mal. 
—  §  2  (2).  Si  quelqu'un  se  venge  après  que  la  paix  a  été  pro- 
mise,  c'est  un  orbotâs  mal.  —  §  3  (3).  Si  quelqu'un  tue  dans 
une  église ,  c'est  un  orhotœ  mal.  —  §  4  (4).  Si  quelqu'un  tue 
au  \>ing ,  c'est  un  orbotœ  mal.  Cela  s'appelle,  selon  nos  lois, 
brœpœ  vUni  (5).  —  §  5.  Si  quelqu'un  tue  {myrpir)  (6)  un  inno- 
cent pour  de  l'argent,  c'est  un  orbotœ  mal.  —  §  6  (7).  Si  quel- 


I.  —  (1)  Cf.  1,  0.,  §  7.  —  Les  anciens  nî]nngsv3erk  (1  Om.)  qui,  d'ailleurs, 
étaient  tous  des  orhotamal,  sont,  dans  le  C.  R.,  partagés  en  deux  classes. 
Ceux  de  la  première  classe,  nommés  orhotamal,  et  qui  sont  déclarés  en  même 
temps  essore  konongs,  comprennent  non  seulement  des  crimes  qui  étaient  an- 
ciennement des  orhotamal,  et  que  l'ordonnance  de  1285  considérait  comme 
des  violations  de  V essore,  mais  encore  des  infractions  que  cette  ordonnance 
n'énumérait  point  parmi  les  konongs  epsore.  Les  crimes  de  la  seconde  classe, 
a.ppe\és  ni\nngsv3erk,  comprennent,  outre  certaines  infractions  non  mention- 
nées dans  le  C.  A.,  presque  tous  les  autres  anciens  orhotamal,  et  même  un 
crime  (celui  de  mutilation)  considéré  par  l'ordonnance  de  1285  comme  epsore 
(Cp.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  I,  p.  78). 

(2)  Cf.  I,  0.,  §  2;  IV  :  19  :  2.  —  Cf.  III  :  107. 

(3)  Cf.  I,  0.  pr.  ;  IV  :  19  :  2. 

(4)  Cf.  1,0.,  §1;  IV  :  19  :  2. 

(5)  Cette  expression  vient  de  hr3s]n  =  celeritas,  ira.  —  Suivant  Schlyter, 
Gl.,  p.  99,  l'emploi  de  cette  expression ,  dans  le  cas  de  meurtre  commis  au 
ying,  viendrait  probablement  de  la  facilité  qu'il  y  aurait  de  trouver  immédia- 
tement des  témoins.  —  Les  mots  hrsdpa  vitni  se  retrouvent  également  dans  la 
loi  d'Upland,  pb.  9  :  4,  et  Ihre  (Gloss.,  v»  Brxde)  les  traduit  par«testis  ac- 
tionum  quarumlibet  sub  animi  fervore  editarum.  » 

(6)  Myrpa  =  occulte  interimere.  Schlyter,  01.  Vg.  —  Myrda,  selon  Wilda, 
p.  707,  c'est,  à  proprement  parler,  cacher  le  cadavre  de  la  victime;  puis  on 
donna  à  ce  mot  le  sens  de  tuer  furtivo  modo  (Cp.  Lex  Rip.,  XV;  Lex  Fris., 
XX  :  2;  Lex  Rajuv.,  XVII  :  2  :  1).  Morp  désigne  le  meurtre  commis  de  cette 
matière.  Cp.  If,  add.,  Cf.  pr. 

(7)  Cf.  IV  :  19  :  2. 


298  LOI  DE  YESTROGOTHIF. 

qu'un  viole  la  paix  domestique  d'un  autre  {hemsokn)  c'est  un 
orhotx  mal,  et  de  tous  ceux  qui  l'accompagnent  (8)  (le  coupable) 
chacun  est  auteur  principal  (du  crime)  pour  soi,  et  jamais  ils 
n'obtiennent  la  paix  avant  que  celui  dont  ils  ont  violé  (la  paix 
domestique)  n'intercède  peureux.  — §7.  Si  quelqu'un  fait 
violence  à  une  femme  (9),  c'est  un  orbotœ  mal.  —  §  8  (10).  Si 
quelqu'un  porte  le  bouclier  en  deçà  des  bois,  et  dévaste  son 
pays,  c'est  un  orbotœ  mal,  et  de  même  pour  tous  ceux  qui 
l'accompagnent  pour  cela.  —  §  9  (11).  Si  quelqu'un  se  venge 
sur  un  autre  que  celui  qui  a  commis  le  crime,  c'est  un  orbotœ 
mal.  —  §  10  (12).  Si  quelqu'un  monte  sur  un  bateau  corsaire,  et 
se  fait  pirate  et  dépouille  (un  homme)  de  ses  biens ,  c'est  un 
orbotœ  mal.  —  §  11  (13).  Si  quelqu'un  se  venge  d'un  voleur  ou 
d'une  peine  légale,  c'est  un  orbotœ  mal.  —  §  12.  Si  quelqu'un 
reçoit  un  salaire  pour  tuer  une  personne,  (et  tue)  ou  fait  une 
blessure  pleine,  c'est  un  orbotœ  mal  (14),  et  celui  qui  a  donné 
le  salaire  répond  de  tout  le  péril  (15)  comme  s'il  l'avait  fait 
lui-même.  —  §  13  (16).  Toutes  ces  causes  sont  epsôre  du 
roi.  Chacun  (17)  se  -rachètera  de  la  forêt  (18)  vis-à-vis  du 
roi  avec  quarante  marks  quand  celui  dont  il  a  violé  la  paix 
intercédera  pour  lui.  Pour  toutes  ces  causes  on  doit  partager 
le  bo  (19).  L'épouse  prend  toujours  d'abord  son  tiers  et  trois 

(8)  Il  semblerait  résulter  de  ce  §  que  la  réunion  de  plusieurs  coupables 
était  une  circonstance  constitutive  du  crime  de  hemsokn.  En  ce  sens ,  Nords- 
trom, II,  p.  254. 

(9)  Sur  le  viol,  cp.  Wilda,  p.  829  et  s.  La  loi  d'Ostrogothie,  E\>.  3,  voit 
dans  le  viol  une  violation  de  Vepsore. 

(lO)Cf.  I,  0.,  §  4. 

(11)  Cf.  IV  :  19  :  2. 

(12)  Cf.  I,  0.,  §  10. 

(13)  Cf.  I,  0.,  §  2. 

(14)  Est-ce  le  mercenaire  ou  celui  qui  le  loue  qui  commet  Vorbotamal?  C'est 
plutôt  ce  dernier,  ainsi  que  cela  semble  résulter  de  III  :  109. 

(15)  Vandrxpi,  c'est-à-dire,  suivant  Schlyter,  Gl.,  p.  688,  situation  oîi 
l'on  a  de  la  peine  à  se  sauver.  Ce  mot  se  dit  du  cas  où  l'on  a  à  redouter  la 
vengeance  d'un  meurtre  que  l'on  a  commis  et  même  de  l'acte  par  lequel  une 
personne  s'est  mise  en  pareil  danger. 

(16)  Sur  Ve])sore  et  sa  portée,  v.  infrà,  II,  add.  7  et  notes.  —  Cf.  capitul. 
Paderb.,  a.  785,  c.  31. 

(17)  C'est-à-dire  toute  personne  condamnée  dans  une  de  ces  causes. 

(18)  C'est-à-dire  de  la  proscription. 

(19)  V.  infrà,  II,  add.  7  :  20  et  notes. 


CRIMES  NON  EXPIÉS  PAR  UNE  AMENDE.  299 

marks  si  elle  est  inaocente,  et  ensuite  le  demandeur  prend  une 
part,  le  roi  une  autre  part  et  le  hœrap  la  troisième  part  (20). 
—  §  14.  Si  quelqu'un  pénètre  dans  une  topt  qui  est  close  par 
un  échalier  et  où  s'élève  une  maison,  c'est  la  paix  domestique 
{hemfri\>er)  (qui  est  violée)  ;  s'il  n'y  a  pas  de  maison  sur  la 
topt,  la  paix  domestique  n'est  pas  alors  violée;  si  (la  topt) 
n'est  pas  close  d'un  échalier  et  si  cependant  on  pénètre  dans 
la  maison,  c'est  la  paix  domestique  (qui  est  violée)  (21).  — 
§  15  (22).  Si  le  lœnsmayer  ou  celui  qui  possède  un  fief  (23) 
lève  un  impôt  public  sur  une  personne  non  condamnée  ou  sur 
un  innocent  il  est  déchu  de  son  fief. 

II.  —  C'est  un  nipingsvœrk  (1)  de  tuer  le  père  ou  la  mère , 
le  fils  ou  la  fille,  le  frère  ou  la  sœur.  (On)  ne  peut  pas  expier 

(20)  Cp.  I,  Bb.,  7,  et  II,  Frb.,  11.  Dans  ces  deax  textes,  on  suppose 
que  Ve]^sôre  n'a  pas  été  violé  et  on  adjuge  aux  héritiers  la  moitié  de  ce  qui 
reste  après  le  prélèvement  opéré  par  la  femme.  Dans  l'hypothèse  prévue  à 
notre  §  13,  les  héritiers  n'ont  rien.  Ce  qui  reste  après  le  prélèvement  de  la 
femme  est  partagé  entre  le  demandeur,  le  roi  et  le  hxray. 

(21)  Cf.  §  6,  suprà. 

(22)  Cf.  IV  :  9,  2;  19  :  4. 

(23)  Lxn  =  feudum,  usus  fructus  praedii  regii  privato  cuidam  concessus. 
Le  Isensmaper  dont  il  est  question  au  texte,  et  qu'on  oppose  aux  autres  déten- 
teurs de  fiefs,  peu  sum  Isenit  a,  paraît  être  l'agent  supérieur  à  qui  le  roi  con- 
cédait en  fief  viager  une  partie  du  domaine  d'Upsal ,  et  qui  représentait  le 
pouvoir  royal  dans  un  certain  district,  de  même  que  le  landshserra  le  repré- 
sentait pour  la  province  (V.  suprà,  II,  Kb.,  4,  note  2).  Il  est  question  du  lœns- 
mapsr  dans  toutes  les  lois  provinciales.  Son  ressort  correspondait  au  bo  et 
comprenait  un  ou  plusieurs  hœrap  (Cf.  C.  A.,  Huru.  pingl.,  noie  2).  Une  de  ses 
principales  attributions  était  de  convoquer  les  bônder  au  ping  (Cf.  Upl.,  pingm. 
1,  2).  C'est  lui  qui  instituait  la  nsemd  chargée  d'élire  le  hserapshôfpingi.  Mais 
le  Ixnsman  n'avait  aucun  pouvoir  de  juridiction,  les  deux  pouvoirs  judiciaire 
et  administratif  étant  alors  rigoureusement  séparés.  Cependant  le  lœnsmaper 
était  l'accusateur  public  dans  son  district  et  exerçait  certains  pouvoirs  de 
police.  Il  veillait  notamment  au  recouvrement  des  amendes  et  impôts.  Mais 
les  lois  renfermaient  à  ce  sujet  des  dispositions  protectrices  de  la  liberté  des 
citoyens  (Cf.  Upl.,  ping.  8).  —  La  puissance  des  Ixnsrmen  paraît  avoir  atteint 
son  apogée  à  l'époque  de  la  rédaction  des  lois  provinciales.  A  l'époque  de  la 
publication  de  la  M.  E.  L.  L.,  les  principaux  de  leurs  droits  ont  été  enlevés 
aux  Ixnsmsdn.  —  Ceux-ci  n'avaient  d'ailleurs  qu'un  droit  de  jouissance  per- 
sonnelle sur  les  biens  du  domaine  royal  qui  leur  étaient  concédés.  Cf.  Lanc- 
ken,  p.  28  et  s. 

II.  —  (1)  Bring,  p.  105,  n.  d.  :  «  De  propria  et  genuina  vocabuli  nithings- 
verli  significatione  dubium  nobis  est,  praeserlim  cum  non  satis  constet,  utrum 


300  LOI  DE   VESTROGOTHIE. 

le  crime  dans  le  pays  par  une  amende;  il  portera  le  titre  d'in- 
fâme hors  du  pays  (2)  et  expiera  son  péché.  —  §  1  (3).  C'est 
un  ni]>ingsvgerk  de  tuer  quelqu'un  au  banc  de  la  table.  —  §  2. 
C'est  un  nipingsvœrk  de  lancer  un  trait  par  une  lucarne  et  de 
tuer  un  homme  ainsi  endormi.  —  §  3  (4).  C'est  un  ni\>ingsvœrk 
de  tuer  quelqu'un  dans  une  église  (5)  ou  partout  où  il  satisfait 
à  ses  besoins.  —  §  4  (-4).  C'est  un  ni]nngsvxrk  de  tuer  quelqu'un 
qui  nage.  —  §  5  (5).  C'est  un  ni])ingsvœrk  de  tuer  une  femme.  — 
§  6.  C'est  un  7ii\nngsv3erk  de  violer  l'église.  — §7.  C'est  un  ni- 
^ingsvaerk  de  châtrer  un  homme.  —  §  8  (6).  C'est  un  ni^ingsvœrk 
de  couper  à  quelqu'un  les  deux  mains  et  (ou)  les  (deux)  pieds 
ou  aussi  une  main  et  un  pied.  —  §  9.  C'est  un  nipingsvœrk 
d'empoisonner  un  homme  ou  une  femme.  —  §  10  (7).  C'est  un 
ni]nngsv3erk  de  crever  les  deux  yeux  à  quelqu'un.  —  §  11  (7). 
C'est  un  nipingsvxrk  de  couper  la  langue  à  quelqu'un.  — 
§  12  (8).  C'est  un  nipingsvderk  de  lier  quelqu'un  à  un  arbre  dans 
la  forêt  (en  l'exposant)  au  froid  et  aux  mouches.  —  §  13.  C'est 
un  nipingsvserk  de  casser  les  os  à  quelqu'un  jusqu'à  ce  que 
mort  s'ensuive  (9).  —  §  14.  C'est  un  nipingsvœrk  de  tuer  un  im- 
pubère avec  préméditation.  —  §  15.  C'est  un  ni\nngsvœrk  de 
frapper  son  père  ou  sa  mère,  —  §  16.  Pour  tous  ces  ni]>ings- 
vaerk  on  doit  payer  une  amende  (10)  de  six  fois  neuf  marks 
(ou)  se  justifier  avec  la  nxmd  du  fiseiyunger. 

a  A'idconvicium,  contumelia,  an  a  A'ii  invidia,  sit  derivandum.  Id  autem  pro 
certo  scimus,  nonnisi  ea  crimina,  quae  majorem  quamdam  nequiliam  suppo- 
nunt,  apud  majores  teterrimo  nomine  nithingsverk  fuisse  signifîcata...  » 

(2)  C'est-à-dire  faire  uo  pèlerinage  à  Rome. 

(3)  Cf.  I,  0.,  §  8. 
{4)Cf.  ],0.,§6. 

(5)  Nous  croyons,  avec  Schlyter,  qu'il  faut  lire  i  bastughu,  au  bain  plutôt 
que  i  kirkyu ,  dans  une  église.  Le  c.  1  :  3  suprà  range,  en  effet,  le  meur- 
re  commis  dans  une  église  parmi  les  orbota  mal. 

(6)  Cf.  I,  0.,§§3,  6. 

(7)  Cf.  I,  0.,  §  6. 

(8)  Cf.  I,  0.,  §  0. 

(9)  Certaines  lois  provinciales  autorisent  l'application  de  la  loi  du  talion 
dans  l'exercice  de  la  vengeance  personnelle  «  ôgha  fore  ôghx ,  œil  pour  œil,  » 
selon  les  expressions  de  la  loi  d'Cpland,  Mhb.  30  Cf.  Sm.  Mh.  10;  Hl.  Mb- 
15;  Got.  19);  mais  c'est  à  la  condition  que  le  coupable  ne  puisse  pas  payer 
l'amende  ou  donner  une  caution  suffisante. 

(10)  Il  y  a  un  adoucissement  dans  la  pénalité  puisque  certains  crimes  indiqués 
au  C.  R.  ne  pouvaient,  d'après  le  C.  A.  Om.  être  expiés  par  une  amende. 


LIV.   V.   LIVRE  DE  l'hOMICIDE.  301 

III  (1).  —  C'est  un  ftrnarvœrkC^)  d'avoir  des  rapports  char- 
nels (3)  avec  sa  mère  ou  sa  fille ,  ou  sa  sœur,  ou  la  fille  de  sa 
fille ,  ou  sa  bru ,  ou  la  fille  de  sa  sœur,  ou  la  mère  de  son 
père  ou  la  sœur  de  son  père ,  ou  la  sœur  de  sa  mère ,  ou  l'é- 
pouse de  son  frère,  ou  la  fille  de  son  frère,  sa  cousine  ger- 
maine paternelle,  ou  sa  cousine  germaine  maternelle,  ou  si  deux 
cousins  germains  du  côté  paternel  possèdent  la  même  femme, 
ou  si  deux  cousines  germaines  du  côté  paternel  connaissent 
le  même  homme,  ou  si  deux  sœurs  connaissent  le  même 
homme,  ou  si  un  homme  se  perd  avec  une  jument  ou  une 
vache.  Toutes  ces  causes  sont  des  firnarvœrk  et  des  crimes 
punis  d'excommunication.  Pour  toutes,  (on)  doit  quitter  le 
pays  et  (se  rendre)  à  Rome,  et  (on)  doit  payer  une  amende  de 
trois  fois  neuf  marks  pour  tous  les  flrnarvœrk. 


ICI  COMMENCE  LE  LIVRE  DE  L'HOMICIDE 
AVEC  LES  CHAPITRES. 

I.  Si  quelqu'un  est  tué  et  ravi  à  la  lumière. 
II.  Si  un  enfant  n'est  pas  lui-même  apte  à  poursuivre. 

III.  Comment  on  doit  poursuivre  le  meurtrier  (i). 

IV.  Si  le  meurtrier  reste  dans  sa  maison. 
V.  De  Varvabot. 

VI.  De  Yœttarbot. 

VIL  Comment  on  doit  partager  Varvabot. 
VIII.  Si  (on)  poursuit  quelqu'un  comme  halbani. 
IX.  Si  un  esclave  tue  un  ingénu.  • 

X.  Si  un  homme  né  dans  le  royaume  et  non  Vestrogoth  est  tué. 
XL  Si  une  femme  tue  un  homme. 
XII.  Du  meurtre  d'un  étranger. 

XIII.  Si  quelqu'un  tue  un  Danois  ou  un  Norvégien. 

XIV.  Si  quelqu'un  tue  un  prêtre  étranger. 

IlL  —  (l)Cf.  I,  Gb.  8;  IV  :  21  :  18. 

(2)  Likarmens  lustae^  proprie  corporis  voluptatera.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(3)  Sur  les  délits  contre  nature,  Cf.  :  Wilda,  p.  858. 

(1)  Cette  rubrique  est  inexacte. 


302  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

XV.  Si  un  homme  du  Sud,  un  Anglais,  un  Alzman  (2)  ou  un 

Ymuman  (3)  sont  tués. 
XVI.  Si  quelqu'un  tue  un  esclave. 

XVII.  Si  quelqu'un  tue  une  personne  après  le  meurtre. 

XVIII.  Si  un  fou  tue  quelqu'un. 

XIX.  Si  quelqu'un  ne  recouvre  pas  son  bien  vole'  avant  de  le 

tuer. 
XX.  Si  quelqu'un  tue  une  personne  hors  d'elle  près  de  sa  porte 

d'encognure. 
XXI.  Si  quelqu'un  se  bâtit  une  cabane  de  feuillage. 
XXII.  Si  quelqu'un  tue  un  homme  dans  le  lit  avec  sa  femme. 

XXIII.  Si  quelqu'un  tient  ses  armes  à  la  main  (et)  si  quelqu'un 

court  (dessus). 

XXIV.  Si  quelqu'un  tue  un  homme  dans  Volstuva. 

XXV.  Si  quelqu'un  fait  tomber  un  arbre  sur  une  personne,  si 

(celle-ci)  en  meurt. 
XXVI.  Si  quelqu'un  lance  en  l'air  un  trait  et  si  quelqu'un  en  meurt. 
XXVII.  Si  quelqu'un  est  tué  au  banquet  des  funérailles. 
XXVIII.  Si  quelqu'un  est  tué  en  dehors  du  garpslip  :4). 
XXIX,  Si  quelqu'un  est  tué  entre  trois  by. 
XXX.  Si  l'on  porte  secrètement  un  cadavTe  sur  le  champ  de  quel- 
qu'un. 
XXXI.  S 
XXXII.  S 

XXXIII.  S 

XXXIV.  S 
XXXV.  S 

XXXVI   S 

XXXVII.  s 

XXXVIII.  s 

XXXIX.  s 

XL.  s 

XLI.  S 


quelqu'un  est  tué  sur  un  terrain  de  tous  les  Goths. 
quelqu'un  tombe  sous  la  roue  d'un  moulin  (et)  en  meurt, 
quelqu'un  tombe  dans  un  puits  (et)  en  meurt, 
quelqu'un  tombe  d'une  passerelle  (et)  en  meurt. 
quelqu'un  tombe  d'un  barrage  à  pêche  (et)  en  meurt, 
quelqu'un  passe  sur  un  piège  à  ours  (et)  en  meurt, 
quelqu'un  passe  sur  un  piège  à  élan  (et)  en  meurt, 
quelqu'un  élève  un  arbre  et  si  quelqu'un  en  meurt, 
un  cheval  frappe  une  personne  (qui)  en  meurt, 
un  étranger  tue  quelqu'un. 

quelqu'un  fait  (à  un  autre)  une  violence  telle  qu'il  livre 
sa  femme. 


(2)  Alzman  (contraction  de  Alands  man)  désigna  primitivement  tout  habi- 
tant des  îles  ou  des  côtes  ,  mais  signifie  ici  les  habitants  des  îles  et  des 
rivages  orientaux  de  la  mer  Baltique.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(3)  Ymuman  =  vraisemblablement  un  habitant  de  la  région  d'Umeâ  ou  du 
Norrland.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(4)  Cf.  I,  Md.  14,  note  2. 


LIV.    V.    LIVRE  DE   l'homicide.  303 

I  (1).  —  Si  quelqu'un  est  tué  (2)  et  ravi  à  la  lumière,  (on) 
doit  alors  publier  le  meurtre,  et  l'héritier  doit  dénoncer  le  dé- 
cès et  (de  même)  à  un  autre  ]ying,  mais  au  troisième  ping  il 
doit  intenter  l'action  et  publier  et  nommer  tous  ceux  qui  étaient 
sur  le  lieu  du  crime  et  qu'il  accuse,  nommer  de  tous  celui 
qu'il  veut.  Alors  le  meurtrier  doit  se  rendre  au  ping,  se  tenir  en 
dehors  daping  et  envoyer  des  personnes  au  ping  pour  deman- 
der un  sauf-conduit.  Lespingsmœn  doivent  lui  promettre  l'accès 
du  ping.  Il  doit  avouer  le  crime.  Alors  l'héritier  doit  nommer 
le  meurtrier.  C'est  son  droit  d'accuser  qui  il  veut,  s'il  y  a  plu- 
sieurs meurtriers ,  et  celui  qu'il  en  a  accusé  le  premier,  il  ne 
peut  s'en  départir. 

II  (1).  —  Si  une  femme  a  (son)  enfant  sur  les  genoux,  celui-là 
qui  est  le  plus  proche  parent  du  côté  paternel  doit  alors  avec 
l'enfant  donner  le  nom  du  (meurtrier),  si  l'enfant  n'est  pas  ca- 
pable d'intenter  lui-même  la  poursuite,  et  ce  qu'il  fait  est  va- 
lable. 

III  (1).  —  (On)  doit  alors  nommer  les  halfbenp  et  les  atvistœr 
mxn.  Ils  doivent  être  cinq  et  un  rapsbani  —  Repr.  c.  1  :  2.  Mand. 
C.  A.  et  ajoute  :  Puis  l'héritier  doit  alors  aller  au  sœgnarping, 
se  faire  juger  par  le  ping  et  jurer  avec  les  iimstapiiînœn  «  que 
Dieu  lui  soit  propice  et  à  ses  témoins  qu'il  a  accompli  à  Ven- 
daghi  contresa  paix  tout  ce  que  la  loi  prescrit.  » 

IV  (1).  —  Puis  il  doit  aller  au  ping  et  faire  juger  qu'il 
est  hors  la  paix  publique  et  qu'il  peut  être  tué  impunément  par 
l'héritier  et  le  demandeur.  Il  doit  alors  fuir  comme  proscrit, 
manger  à  la  maison  au  déjeuner  le  jour  du  sœgnarping  et  dans 
les  bois  au  repas  du  soir.  Le  hœrapshôfpingi  paiera  une  amende 
de  douze  marks  s'il  demeure  chez  lui  et  s'il  ne  le  chasse  pas  ,  et 
\Qh3era\>  quarante  marks,  et  trois  marks  toute  personne  qui 
mange  et  boit  avec  lui  ou  qui  le  rencontre  et  s'entretient  avec 

1.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  1  :  pr.,  1. 

(2)  Sur  les  différeDles  sortes  d'homicide  dans  le  droit  germanique  et  dans 
le  droit  Scandinave,  cp.  Wilda,  p.  686  et  s. 

II.—  {l)Cf.  I,  xMd.  1:1. 

III.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  1  :  1-3. 

IV.  -  (1)  Cf.  I,  Md.  1  :  3. 


304  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

lui,  OU  s'il  ne  fait  pas  offrir  l'amende,  il  mangera  alors  le  re- 
pas du  soir  et  le  déjeuaer  impunément.  S'il  n'offre  pas  l'a- 
mende et  s'il  s'entretient  avec  quelqu'un,  celui  qui  s'entretient 
avec  lui  paiera  une  amende  de  trois  marks  :  on  dit  trois  (et) 
c'est  deux. 

V  (1).  —  S'ils  veulent  recevoir  Tameude,  on  doit  alors  payer 
une  amende  de  neuf  marks  comme  arvabot  et  douze  marks 
comme  œttarbot. 

VI  (1).  —  L'héritier  doit  prendre  six  marks  sur  Vœttarbot  et 
la  famille  six  marks. 

VII  (1).  —  Trois  marks  à  la  charge  des  parents  paternels 
et  trois  (marks)  à  la  charge  des  parents  maternels,  et  personne 
ne  recevra  VcVttœrstu])i{'2)  plus  d'une  fois,  même  s'il  a  tué  plus 
qu'une  personne.  Le  plus  proche  parent  doit  alors  payer  douze 
drseVj  alors  celui  qui  est  le  plus  proche  six  ôrœr,  celui  qui  est 

V.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  1  :  4. 

VI.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  1:4. 

VII.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  1:4,  5;  III  :  63.  —  Que  les  divers  membres  de  la 
famille,  œt,  se  doivent  mutuellement  assistance,  cela  se  comprend  aisément  à 
une  époque  où  le  fondement  du  droit  de  punir  est  la  vengeance  personnelle. 
Les  membres  de  la  famille  se  garantissent  réciproquement  paix  et  sécurité; 
l'association  de  paix  (/"n|>)  originaire  est  celle  de  la  famille.  Lors  donc  qu'un 
membre  de  Vxt  est  victime  d'un  délit,  tous  les  membres  de  la  famille  sont 
atteints  dans  leur  propre  paix  et  tous  doivent  s'assister  pour  obtenir  répara- 
tion. De  même,  à  l'inverse,  la  famille  tout  entière  est  censée  avoir  participé 
à  l'infraction  commise  par  un  de  ses  membres.  —  Uœttarbot  est  le  signe 
caractéristique  de  cette  solidarité  familiale  active  et  passive.  On  retrouve 
Vxttarbot  en  Islande,  en  Norvège  et  en  Danemark.  Celte  amende  n'est  point 
encourue  pour  le  meurtre  d'un  étranger  [infrà,  c.  10),  parce  que  celui-ci 
n'appartient  pas  à  la  même  communauté  de  droit;  elle  n'est  point  due  non 
plus  dans  le  cas  prévu  C.  A.,  Ab.  18,  parce  que  le  lien  de  famille  est 
rompu;  pour  les  affranchis,  Cf.  II,  Dr.  c.  7  in  f.  —  Le  principe  posé  par 
Birger  Jarl,  à  propos  de  Ve\>sôre,  de  la  responsabilité  exclusivemeot  person- 
nelle du  coupable  (Cf.  II,  Add.  7  :  20)  devait  aboutir  à  la  suppression  de 
Vxttarbot.  Elle  fut  édictée,  en  effet,  par  Magous  Eriksson  en  1333.  —  Usettar^ 
bot  avait  été  supprimée  en  Norvège  par  Magnus  Lagaboter  (1262-1280). 

Une  autre  application  de  la  solidarité  familiale  consiste  dans  l'obligation 
des  parents  de  se  porter  cojureurs.  Cf.  I,  Md.  3  :  2. 

(2)  /Ettarstu]n,  Cf.  I,  Md.  5,  n.  3.  Notre  texte  signifie  que  les  parents 
ne  doivent  payer  qu'une  seule  fois  Vœttarstu\)i  pour  la  même  personne, 
même  si  elle  commet  successivement  plusieurs  meurtres. 


LIVRE  DE  l'homicide.  303 

le  plus  proche  trois  ôrœr,  celui  qui  est  le  plus  proche  quatre 
ôrtoghaer  et  demie,  celui  qui  est  le  plus  proche  deux  urtoghœr  et 
quatre  pœnninijar  :  ainsi  tous  doivent  payer  l'amende  et  aussi 
tous  doivent  (la)  recevoir;  chacun  a  jusqu'au  sixième  degré 
moitié  moins  (à  donner  ou  à  recevoir  que  le  parent  plus  rap- 
proché). Les  frères  poursuivis  ensemble  pour  Vœttarbot,  tous 
devant  la  même  barrière  (3),  ils  paient  tous  (4)  douze  orœr.  Si 
chacun  d'eux  est  poursuivi  à  sa  place,  chacun  d'eux  paiera  une 
amende  de  douze  ôrœr.  Si  les  fils  des  frères  sont  poursuivis 
chacun  à  sa  place,  chacun  paiera  six  ôrssr  (5).  S'ils  sont 
séparés,  chacun  d'eux  paiera  la  même  somme.  Le  plus  proche 
quatre  ôrtoghasr  et  demie,  le  plus  proche  quatre  pœnnlngar{Q) 
ou  un  ôrnavingi  (7).  Les  fils  des  sœurs  poursuivis  ensemble 
paieront  à  eux  tous  (8)  une  amende  de  six  ôrœr;  (s'ils  sont) 
séparés ,  chacun  d'eux  paiera  la  même  somme.  Les  petits-fils 
des  sœurs  poursuivis  ensemble  paieront  une  amende  de  trois 
/)><^r;  séparés,  chacun  d'eux  paiera  la  même  somme,  le  plus 
proche  quatre  o/to^/ic'er  et  demie  ;  ainsi  chacun  moitié  moins, 
tant  du  côté  paternel  que  du  côté  maternel  jusqu'au  sixième 
degré.  Un  kolder  doit  recevoir  autant  qu'un  autre  et  un  kolder 
doit  payer  l'amende  autant  qu'un  autre  (9).  Le  prêtre  ne  doit  pas 
recevoir  Vœttarstu])l  ni  le  payer.  L'héritier  prend  six  marks  et 
la  famille  six  marks,  trois  pour  les  parents  paternels  et  trois 


(3)  Bring  traduit  :  «  Si  fratres  ia  una  domo  habitantes.  »  C'est  bien  là,  au 
fond,  le  sens  du  texte.  Cf.  III  :  63  ;  V  :  1. 
,  (4)  Universi,  Bring,  p.  131, —  à  eux  tous. 

(5)  Il  faut  évidemment  suppléer  ici  d'après  III  :  63  a  si  les  fils  de  cousins- 
germains  du  côté  paternel  sont  poursuivis  ensemble,  ils  paieront  à  eux  tous 
une  amende  de  trois  orœr.  » 

(6)  Il  faut  également  suppléer  d'après  III  :  63  «  et  deux  ôrtoghxr;  le 
plus  proche  dix-huit  pxnningar  ou...  » 

(7)  UOrnavingi  était  vraisemblablement  une  monnaie  étrangère  équivalant 
à  dix-huit  pxnningar  goths  et  ainsi  nommée  de  l'empreinte  qu'elle  portait 
(aile  d'aigle).  Cette  monnaie  avait,  d'après  notre  texte,  cours  légal.  Il  en 
était  ainsi  de  plusieurs  monnaies  étrangères  ;  souvent  même  on  les  préférai, 
aux  monnaies  suédoises  profondément  altérées  pendant  le  xiv^  siècle.  Cft 
Amira,  p.  451. 

(8)  Le  texte  porte  «  chacun  d'eux  paiera...;  »  mais  c'est  une  erreur  mani- 
feste. Cp.  III  :  63. 

(9)  Bring,  p.  134,  traduit  :  «  Una  liberorum  classis  tandumdem  accipiet 
ac  altéra...  » 

20 


306  LOI   DE   VE5TR0G0THIE. 

pour  les  parents  materoels.  Si  on  doit  payer  l'amende  pour  le 
meurtre  d'un  œtledder,  il  doit  (le)  réparer  par  une  amende  de 
neuf  marks  comme  arvabot  et  de  six  marks  comme  œttarbot. 
Celui  qui  a  été  esclave  s  appelle  skunkiifahmayei'  {\0) .  De  même 
le  frœlsgivi,  on  doit  réparer  (son  meurtre)  par  toutes  les  amen- 
des comme  pour  l'ingénu,  sauf  la  moitié  de  Vœttarbot,  parce 
que  sa  famille  est  pour  moitié  (composée)  d'esclaves  et  d'af- 
franchis. 

VIII  (1).  —  Si  l'on  veut  poursuivre  les  halsben])  ou  les  at- 
vistxr  mœn,  on  doit  (alors)  les  assigner  au  ]>ing  et  poursuivre 
l'action  au  ]nng  et  faire  fixer  par  jugement  un  endaghi.  On  doit 
alors  faire  d'abord  témoigner  les  pingsmœn.  Ensuite  l'héritier 
doit  jurer  «  que  Dieu  me  soit  propice  et  à  mes  témoins,  »  que 
tu  lui  es  ainsi  parent,  que  tu  portes  ce  nom  et  qu'ainsi  je  t'ai 
donné  ce  nom  au  ping.»  On  doit  assigner  au  ping  Vatvistœr  man 
et  lui  faire  fixer  par  jugement  un  endaghi;  puis  il  doit  jurer 
contre  lui  comme  contre  le  haisbani  «  et  qu'ainsi  je  t'ai  donné 
ce  nom  au  ping.  »  fTu^:  dois  assigner  au  ping  le  rapsbani  pour 
la  poursuite  que  tu  lui  intentes  et  (pour  le  crime  dont)  tu  dis 
qu'il  est  coupable,  qu'il  a  donné  des  conseils  pour  le  meurtre. 
Il  doit  alors  faire  la  preuve  pour  son  (affaire)  à  V endaghi  avec 
une  tijlft  de  parents  paternels  et  une  demi  tylft  de  parents 
maternels.  S'il  échoue  dans  sa  preuve  des  deux  (côtés) ,  il 
paiera  une  amende  de  quatre  marks  et  demi;  s'il  échoue  dans 
sa  preuve  pour  la  tylft,  (il)  paiera  une  amende  de  trois  marks  ; 
s'il  échoue  dans  sa  preuve  pour  la  moitié  de  la  tylft,  il  paiera 
une  amende  de  douze  ôrœr.  Le  roi  n'a  aucun  droit  dans  l'a- 
mende. Si  le  haisbani  échoue  dans  sa  preuve,  il  paiera  une 
amende  de  quatre  marks  et  demi;  le  roi  n'a  aucun  droit  dans 
l'amende  payée  par  le  haisbani  ou  par  le  rapsbani;  (sur  l'a- 
mende payée)  par  Vatvistxr  man,  le  demandeur  a  une  ôrtogh 
et  cinq  ôraer,  et  le  roi  en  a  autant  et  le  hœrap  autant.  On  doit 
recouvrer  avec  le  ping  la  manhœlgisbot  (2;  et  non  point  saisir 
un  gage  sur  le  débiteur. 

(10)  Terme  de  mépris  donné  à  l'affranchi  et  dont  la  signification  est  in- 
connue. 

VIII.  —  ;i)  Cf.  I,  Md.  3. 

(2j  Pour  Schlyler  manhxiixs  bol  est  synonyme  de  hœlgisbot  (I,  Md.  3  :  4) 


LIVRE  DE  l'homicide.  307 

IX.  —Repr.  c.  4,  Mand.  C.  A. 

X.  —  Si  un  homme  né  dans  le  royaume  et  non  Vestrogoth 
est  tué,  on  paiera  pour  (lui)  une  amende  de  huit  ôrtoghxr  et 
treize  marks  et  pas  d'œttarbot,  et  on  ne  recevra  pas  Vœttars- 
tupi.  Repr.  c.  5  :  1,  Mand.  C.  A. 

XI.  —  Repr.  c.  5  :  2,  Mand.  C.  A.  S'il  n'est  pas  de  père, 
de  fils,  ou  de  frère,  le  parent  le  plus  proche  prendra  alors  (la 
vingœf) ,  car  le  frère  prend  la  vingœf  parce  qu'il  doit  répondre 
pour  les  causes  de  sa  mère  ou  de  ses  sœurs  et  fuir  le  pays , 
le  cas  échéant. 

XII.  —  Repr.  c.  5  :  4,  Mand.  C.  A. 

XIII.  —  Repr.  c.  5  :  3 ,  Mand.  G.  A. 

XIV  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  un  prêtre  étranger,  (il  paiera) 
autant  pour  le  prêtre  que  pour  un  Vestrogoth ,  bien  qu'il  soit 
étranger. 

XV  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  un  homme  du  Sud,  ou  un  An- 
glais, un  Ahman  et  un  Ymuman,  (il)  paiera  une  amende  de 
neuf  marks  à  celui  qui  poursuit  l'afTaire  (et)  de  deux  (marks) 
au  roi.  Chaque  hondl  a  remis  à  l'autre  son  droit  pour  VAlzman 
et  r  Ymuman . 

XVI  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  l'esclave  d'autrui  il  paiera 
pour  (lui)  une  amende  de  trois  marks  à  moins  qu'il  ne  puisse 
jurer  qu'il  valait  quatre  marks;  il  doit  alors  payer  autant.  Per- 
sonne n'y  a  droit  à  l'amende ,  le  bondi  (2)  ou  le  hryti  (3),  sauf 
le  seul  demandeur. 

XVII  (1).  —  Repr.  c.  6,  Mand.  C.  A. 

—  Araira  estime,  au  contraire,  que  dans  le  C.  A.  il  faut  déjà  lire  manhsel- 
gis  bot  et  il  traduit  ces  mots  par  «  amende  encourue  pour  violation  du  man- 
hselgif  »  c'est-à-dire  amende  pour  coups  ou  blessures.  —  Cf.  Nordstrom,  II, 
p.  239-240,  pour  qui  la  manhœlghis  bot  comprend,  dans  un  sens  large,  aussi 
l'amende  pour  meurtre. 

XIV.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  5  :  5. 

XV.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  5  :  6. 

XVI.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  5:7. 

(2)  C'est-à-dire  le  hœra]),  réunion  des  bônder . 

(3)  Le  texte  vise  ici  le  bryti  du  roi  (désigné  aussi  sous  le  nom  de  Ixns- 
ma\>er  et  chargé  de  recouvrer  pour  lui  les  amendes. 

XVII.  —  (1)  Cf.  I,  xMd.  6. 


308  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

XVIII.  -  Repr.  c.  7,  Mand.  C.  A. 

XIX.  —  Repr.  c.  8,  Mand.  C.  A. 
XX.  —Repr.  c.  9,  Mand.  C.  A. 

XXI.  -  Repr.  c.  10,  Mand.  C.  A. 
XXII.  —Repr.  cil,  Mand.  C.  A. 

XXIII.  —  Repr.  c.  12  :  pr.  Mand.  C.  A. 

XXIV.  —  Repr.  c.  13  :  pr.  Mand.  C.  A. 
XXV.  —Repr.  c.  12  :  1,  Mand.  C.  A. 

XXVI.  —  Repr.  c.  12  :  2,  Mand.  C.  A. 

XXVII.  —  Repr.  c.  13  :  1,  Mand.  C.  A. 
XXVIII.  —  Repr.  c.  U  :  pr.  Mand.  C.  A. 

XXIX.  —  Repr.  c.  14  :  1,  Mand.  C.  A. 
XXX.  —  Repr.  c.  14  :  2,  xMand.  C.  A. 
XXXI.  —  Repr.  c.  14  :  3,  Mand.  C.  A. 
XXXII.  —  Repr.  c.  15  :  pr.  Mand.  C.  A. 
XXXIII  (1).  —  Si  quelqu'un  tombe  dans  un  puits  et  en 
meurt,  le  propriétaire  (du  puits)  paiera  pour  lui  une  amende 
de  trois  marks  (2). 

XXXIV.  —  Si  quelqu'un  tombe  d'une  passerelle  et  en  meurt, 
(on)  paiera  pour  (lui)  une  amende  de  trois  marks. 

XXXV  (1).  —  Si  quelqu'un  tombe  d'un  barrage  à  poissons  et 
en  meurt,  le  propriétaire  paiera  pour  (lui)  une  amende  de 
trois  marks. 

XXXVI  (1).  —  Si  quelqu'un  passe  sur  un  piège  à  ours  et 
en  meurt,  le  propriétaire  paiera  pour  cela  une  amende  de  trois 
marks. 

XXXVII  (1).  —  Si  quelqu'un  passe  sur  un  piège  à  élans  et 
en  meurt,  le  propriétaire  paiera  pour  (lui)  une  amende  de  trois 
marks. 

XXXIII,  XXXV.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  15  :  1. 

XXXIII.  —  (2)  Les  lois  suédoises  distinguent,  pour  infliger  l'amende  au 
propriétaire  du  puits  ou  de  la  passerelle,  suivant  que  ces  ouvrages  sont 
ou  non  en  bon  état.  Cp.  Upl.  Mhb.  6:1.  Doit-on  faire  la  même  distinction 
dans  notre  loi? 

XXXVI,  XXXVII.  —  (1)  Cf.  I,  Md.  15  :  2. 


DES  SUCCESSIONS.  309 

XXXVIII.  —  Repr.  c.  15,  3,  Mand.  C.  A. 

XXXIX  (i).  —  Si  un  cheval  frappe,  si  un  taureau  donne 
des  coups  de  corne,  si  un  verrat  attaque,  si  un  cliien  mord  (et 
si  quelqu'un)  en  meurt,  (on)  paiera  pour  (lui)  une  amende  de 
trois  marks,  et  de  même  pour  un  autre  animal  domestique, 
alors  même  qu'il  a  été  sauvage  auparavant. 

XL.  —  Si  des  vagabonds  (1)  étrangers  au  pays  vont  dans  la 
maison  de  quelqu'un  et  le  tuent  ou  le  blessent,  ou  sa  femme  ou 
ses  serviteurs  parce  qu'il  leur  refuse  quelque  chose  qu'ils  (lui) 
demandent,  les  hommes  qui  commettent  un  tel  crime  peuvent 
alors  être  saisis  impunément  et  gardés  jusqu'à  ce  que  la  nœmd 
du  hœrap  dans  lequel  le  crime  a  été  commis  les  acquitte  ou  les 
condamne.  (S'il  sont  condamnés)  pour  cette  cause,  ils  doivent 
alors  perdre  la  vie  et  non  être  déclarés  proscrits. 

XLI.  —  Celui  qui  va  dans  la  maison  de  quelqu'un  et  (le)  bat 
ou  (le)  frappe  ou  exerce  sur  lui  une  violence  telle  qu'il  lui  aban- 
donne sa  femme  pour  qu'il  en  abuse ,  alors  celui  qui  commet 
un  tel  crime  doit  être  saisi  impunément  et  gardé  jusqu'à  ce  que 
la  nœmd  du  hœrap  dans  lequel  le  crime  a  été  commis  l'acquitte 
ouïe  condamne.  S'il  est  condamné  pour  cette  cause,  il  doit 
alors  perdre  la  vie  et  non  être  déclaré  proscrit. 

DES  SUCCESSIONS  (AMM  BOLK^R). 

I  (1).  Si  la  mère  prend  la  succession  du  fils. 
IL  Si  la  mère  a  des  enfants  de  deux  lits. 

III.  Comment  on  doit  partager  la  succession  entre  les  parents 

paternels  et  les  parents  maternels. 

IV.  Si  une  femme  demeure  dans  le  bo  et  si  le  bondi  meurt. 

V.  Si  un  bondi  a  un  fils  et  si  sa  femme  est  grosse  d'un  enfant. 

XXXIX.—  (1)  Cf.  I,  Md.  ]o  :  4. 

XL.  —  (1)  D'après  la  Landslag,  le  vagabond  qui  n'a  rien  pour  payer  l'a- 
mende, peut  être  soumis  à  une  peine  corporelle,  Gb.  8  :  «Celui-là  paie 
avec  son  corps  qui  n'a  pas  de  vache.  »  L'obligation  qui  incombait  aux  indi- 
gents valides  de  prendre  du  service  était  destinée  à  prévenir  le  vagabondage 
(Cf.  C.  R.  Utg.  29  note.  —  Sur  le  lôsk3erma\>er,  cf.  Hammarkjold,  Om  lôsdrifv., 
p.  45,  Winroth,  Om  tjenst.,  p.  54  et  s). 

1.  —  (1)  Cette  rubrique  est  inexacte  et  se  rapporte  au  c.  2. 


310  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

VI.  Si  une  veuve  se  remarie  et  si  les  enfants  ne  sont  pas  remis 

aux  parents  paternels. 
VIL  Si  quelqu'un  a  une  femme  légitime. 
VIII.  Si  une  femme  se  marie  une  seconde  fois. 
IX.  Si  une  femme  se  marie,  n'a  pas  d'enfants. 
X.  Si  un  bondi  marie  sa  fille  avec  un  mund  et  avec  la  formule 

solennelle. 
XI.  Si  quelqu'un  quitte  sa  femme  légitime. 
XII.  Si  une  femme  a  un  enfant  naturel  et  un  autre  enfant  légi- 
time. 

XIII.  Si  quelqu'un  se  rend  dans  un  cloître. 

XIV.  Si  quelqu'un  tue  une  personne,  veut  avoir  sa  succession. 
XV.  Si  quelqu'un  quitte  la  province  et  prépose  un  bryti  au  bo. 

XVI.  Si  quelqu'un  quitte  la  province,  si  la  femme  demeure  dans 

le  bo. 
XVII.  Si  un  Anglais  meurt  ou  bien  un  Allemand. 
XVIII.  Si  quelqu'un  meurt,  si  on  ne  (lui)  connaît  aucun  héritier. 
XIX.  Si  une  femme  empoisonne  son  beau-fils  pour  la  succession. 
XX.  Si  depuis  que  deux  époux  sont  unis,  l'un  d'eux  apporte  une 

succession  dans  le  bo. 
XXI.  Si  quelqu'un  recueille  une  succession  (1). 
XXII.  Si  un  bryti  administre  le  60  d'une  personne,  il  est  son  mis- 

kunnar  ma\^er. 

XXIII.  Si  un  bryti  administre  le  bo  de  quelqu'un ,  achète  un  im- 

meuble ou  des  choses  précieuses. 

XXIV.  Si  un  bryti  administre  le  60,  n'a  rien  dans  (le  bo),  achète 

un  immeuble  ou  des  objets  précieux. 

XXV.  Si  le  bondi  meurt,  si  sa  femme  survit,  s'ils  demeurent  sur 

l'immeuble  de  lui. 
XXVI.  Si  quelqu'un  donne  son  immeuble  à  son  enfant  naturel,  à 

son  parent  (ou  à  son  serviteur). 
XXVII.  Si  un  frère  part  en  voyage  pour  ses  affaires  de  commerce  et 

si  l'autre  reste  à  la  maison. 
XXVIII.  Si  le  fils  d'un  bondi  meurt ,  non  marié  hors  de  la  maison 

de  lui. 
XXIX.  Si  un  bien  déposé  a  été  volé. 
XXX.  Si  un  père  a  donné  une  dot  à  son  fils. 
XXXI.  Si  quelqu'un  veut  racheter  une  personne  de  l'esclavage. 

XXI.  —  (1)  Bakarver  =:  successio  cognatorum  in  linea  ascendenti  et  col- 
laterali  :  Schlyler,  Gl.  Vg.  Dans  son  GIoss.  général,  p.  57,  Schlyter  estime 
qu'il  faut  lire  simplement  arui,  succession. 


DES  SUCCESSIONS.  311 

XXXII.  Si  quelqu'un  reçoit  dans  sa  famille  un  esclave  ou  une  es- 
clave affranchis. 

XXXIII.  Si  un  landboe  meurt  avant  le  jour  du  déménagement. 

XXXIV.  Si  le  maître  meurt  avant  le  jour  du  déménagement. 
XXXV.  Si  un  affranchi  meurt. 

I  (1).  —  Le  fils  et  la  fille  sont  les  héritiers  du  père;  le  fils 
prend  deux  parts  et  la  fille  un  tiers;  s'il  n'y  a  pas  de  fils  ou  de 
fille,  le  père  et  la  mère  prennent  alors,  le  père  deux  parts  et 
la  mère  un  tiers;  s'il  n'y  a  pas  de  père  ou  de  mère,  le  frère  et 
la  sœur  sont  alors  (héritiers);  le  frère  prend  deux  parts  et  la 
sœur  un  tiers  (2)  ;  s'il  n'y  a  pas  de  frère  ou  de  sœur,  les  en- 
fants du  fils  et  les  enfants  de  la  fille  prennent  alors,  les  enfants 
du  fils  deux  parts  et  les  enfants  de  la  fille  un  tiers  (3)  ;  s'il  n'y 
a  pas  d'enfants  du  fils  ou  d'enfants  de  la  fille,  les  enfants  du 
frère  et  les  enfants  de  la  sœur  prennent  alors,  les  enfants  du 
frère  deux  parts  et  les  enfants  de  la  sœur  un  tiers;  s'il  n'y  a 
pas  d'enfants  du  frère  ou  d'enfants  de  la  sœur,  le  père  du  père 
et  le  père  de  la  mère  sont  alors  (héritiers)  ;  le  père  du  père 
prend  deux  parts  et  le  père  de  la  mère  un  tiers.  Si  la  mère  de 
la  mère  et  le  frère  du  père  existent,  la  mère  de  la  mère  prend 
alors ,  et  le  frère  du  père  est  exclu.  Dans  tous  les  cas  oii  il  y  a 
concours  entre  un  homme  issu  d'un  homme  et  une  femme 
issue  d'une  femme ,  et  lorsque  (les  deux  héritiers)  sont  au 
même  degré  de  parenté,  l'homme  prend  toujours  deux  parts 
et  la  femme  un  tiers. 

II.  —  Repr.  c.  2  :  pr.  et  §  1,  Ab.  C.  A. 
III  (1).  —  Repr.  c.  3  :  pr.  et  §  1,  Ab.  C.  A.  et  ajoute  :  et 
non  parents  entre  eux.  Il  faut  l'entendre  ainsi  que  si  quelqu'un 

I.  —  (l)  Cf.  I.  Ab.  1;  III  :  34,  35. 

(2)  Cf.  III  :  13t. 

(3)  On  peut  se  demander  si,  dans  le  cas  de  concours  des  enfants  du  fils  et 
■des  enfants  de  la  fille,  il  y  a  lieu  au  partage  par  souche.  La  question  d'a- 
près Nordling  [L  c.)  paraît  devoir  être  résolue  négativement.  En  effet,  on  ne 
comprendrait  point  autrement  la  disposition  du  c.  3  d'après  laquelle  les 
fils  de  la  fille  et  les  filles  du  fils  sont  iamnarvi.  Il  n'était  nullement  nécessaire 
de  dire  que  ces  personnes  viennent  en  concours ,  puisque  cela  était  déjà  dé- 
cidé par  le  c.  1.  Le  mot  iamnarvi  doit  donc  plutôt  signifier  qu'ils  héritent 
par  parts  égales. 

IIL  —(1)  Cf.  m  ;  36. 


312  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

meurt  et  n'a  point  d'enfants  comme  héritiers,  et  s'il  est  après 
des  parents  paternels  et  des  parents  maternels  non  parents 
entre  eux,  si,  d'un  coté,  ils  sont  plusieurs  et  de  l'autre  côté, 
un  seul,  celui  (qui  est)  seul  pread  autant  que  tous  ceux-là,  s'ils 
lui  sont  tous  parents  au  même  degré.  Les  fils  ou  les  filles  de 
frère,  qu'ils  soient  plus  nombreux  d'un  côté  et  moins  nombreux 
de  l'autre  (2),  l'un  prend  autant  que  l'autre,  l'homme  la  part 
d'un  homme  et  la  femme  la  part  d'une  femme,  et  les  enfauts 
de  sœur  de  même,  et  on  partage  par  têtes. 

IV  (1).  —  Si  une  femme  demeure  dans  le  bo  et  si  le  bondi 
meurt,  si  elle  se  dit  enceinte,  elle  doit  rester  dans  le  bo  pen- 
dant vingt  semaines  pour  que  l'on  recherche  ''si  elle  est  en- 
ceinte). On  doit  alors  voir  si  elle  est  enceinte.  Si  elle  n'est  pas 
enceinte,  on  doit  alors  partager  (le  bo),  et  elle  rembourse  sur 
ses  deniers  et  avec  son  serment  toute  la  nourriture  qu'elle  a 
consommée  pendant  qu'elle  demeurait  dans  le  bo.  Elle  doit 
demeurer  dans  le  bo  jusqu'au  plus  prochain  jour  de  déména- 
gement. Si  le  bondi  est  mort  avant  le  jour  légal  de  déménage- 
ment, si  elle  demeure  par  mensonge  pour  ce  jour,  si  l'on  a 
fixé  un  jour  (2),  elle  doit  alors  s'en  aller.  Si  elle  a  semé,  elle 
jouit  alors  de  ce  qu'elle  a  semé.  Elle  ne  recueille  rien  de  plus 
du  domaine  à  moins  qu'elle  n'ait  un  enfant;  s'il  reçoit  le  bap- 
tême, elle  a  alors  conservé  l'hérédité  pour  l'enfant. 

V.  —Repr.  c.  4  :  l,  Ab.  C.  A. 

VI  (l).  —  Si  une  veuve  se  remarie,  si  les  enfants  ne 
sont  pas  remis  aux  parents  paternels,  le  plus  proche  des 
parents  paternels  doit  alors  se  rendre  à  cheval  (2)  et  voir 
ce  qu'il  en  est  des  deniers  de  l'enfant.  Si  la  mère  offre  les 
meilleures  (conditions)  de  société  (3),  elle  alors  est  la  pre- 

[2]  La  représentation  est  ainsi  exclue. 

IV.  —  (1)  Cf.  I,  Âb.  4  :  pr. 

(2)  Pour  examiner  si  elle  est  enceinte. 

VL  —  (1)  Cf.  I,  Ab.  4:2.    Le  droit  n'est  plus  absolument  le  même  que 
dans  le  Codex  antiquior. 
(2/  Au  domicile  de  l'enfant. 

(3)  Fxlagh,  société,  parce  qu'il  y  a  une  sorte  d'association  entre  la  mère 
et  l'enfant,  chacun  apportant  une  mise.  Dans  celte  hypothèse,  comme  dans 
celle  où  la  tutelle  passe  à  un  autre  parent,  la  société  de  biens  entre  le  pupille 


DES  SUCCESSIONS.     '  313 

mière  (4),  parce  qu'elle  est  l'héritière  de  l'enfant.  Si  elle  ne 
veut  point  agir  ainsi,  celui-là  est  alors  le  premier  qui  offre  les 
meilleures  (conditions  de  société)  avec  l'assentiment  des  pa- 
rents paternels.  On  ne  peut  enlever  (les  enfants)  à  la  mère 
tant  qu'elle  reste  veuve,  à  moins  qu'elle  ne  commette  un  délit 
et  qu'elle  ne  néglige  les  biens  de  l'enfant.  Le  frère  du  père 
doit  poursuivre  la  cause  de  l'enfant.  La  mère  doit  disposer  de 
la  caisse  et  recevoir  le  paiement  des  dettes  et  les  payer.  Si  le 
père  de  la  mère  existe,  il  doit  avoir  en  mains  (les  clefs  de  la 
caisse)  et  non  le  frère  du  père;  si  le  père  du  père  existe  il 
doit  alors  avoir  en  mains  (les  clefs  de  la  caisse)  et  non  le  père 
de  la  mère.  La  mère  doit  aller  trois  fois  par  an  dans  le  ba 
pour  le  visiter  si  un  bryti  y  est  préposé. 

VII.  —  Repr.  c.  5,  Ab.  C.  A. 

VIII.  —  Repr.  c.  6  :  pr.  Ab.  G.  A,  et  aussi  tout  Valmœn- 
ninger  auquel  elle  a  droit  par  son  mariage ,  et  les  enfants  du 
dernier  lit  paient  toutes  les  dettes  qui  ont  été  faites  pendant  le 
dernier  mariage. 

IX.  —Repr.  c.  6  :  1,  Ab.  C.  A. 

X  (1).  —  Si  un  bondi  marie  sa  fille  avec  un  miinder  et  avec 
la  formule  solennelle,  ses  enfants  à  elle  ne  peuvent  pas  s'ap- 
peler des  enfants  naturels.  S'il  y  a  contestation  (2),  l'évêque 
doit  rechercher  avec  des  témoins  s'il  y  a  mariage  et  le  lagman 
juge  sur  la  succession. 

et  le  tuteur  n'est  plus  légale,  mais  conventionnelle,  puisque  les  conditions 
en  sont  acceptées  par  les  parents  du  pupille.  L'association  peut  d'ailleurs 
être  conclue  non  seulement  avec  un  parent,  mais  encore  avec  un  étranger, 
un  hryti.  Cf.  III  :  97  ;  IV  :  21  :  85.  —  Cp.  I,  Jb.  3  :  3;  IL  Jb.  7;  Gb. 
18;  add.  11  :  8.  Cette  association  entre  parents  et  enfants  se  retrouve 
dans  d'autres  circonstances  que  celle  de  minorité.  Dipl.  2411,  a.  1323  :  «  An- 
dréas Strachi  et  Sighridis  uxor  sua...  notum  facimus  universis ,  quodcum 
dilectis  Johanne  filio  nostro  et  Ingridi  uxore  suam  convencionem  dictam 
bolagh  (société)  firmam  et  ratam  faceramus  in  hune  môdum  ,  quod  idem 
Johannes  uxorque  sua  dimidietatem  bonorum  nostrorum  mobilium  tam  post 
vitam  nostram  quana  in  vita...  sine  diminucione  qualibet  possidebunt  condi- 
cione  tali  presupposita,  quod  quamdiu  deus  nos  insimul  vivere  concesserit 
inseparabiliter  pro  nobis  et  nostris  usibus  debeant  laborare...  » 
(4)  C'est-à-dire  que  la  mère  est  préférée. 

X.  —  (1)  Cf.  I,  Ab.  7. 

(2)  Sur  la  légitimité  des  enfants. 


314  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

XI.  —Repr.  c.  8  :  pr.  et  1,  Ab.  C.  A. 

XII  (1).  —  Lorsqu'une  femme  a  un  enfant  naturel  et  un 
autre  enfant  légitime,  ils  doivent  tous  les  deux  recueillir  sa 
succession,  autant  l'un  que  l'autre,  que  ce  soit  des  fils  ou  des 
filles.  Lorsqu'un  homme  couche  avec  une  femme  et  en  a  un 
enfant,  c'est  un  enfant  naturel.  S'il  se  fiance  ensuite  avec  elle 
conformément  à  la  loi,  c'est  alors  un  enfant  légitime,  car 
lorsqu'il  a  amélioré  (la  condition  de)  la  femme,  il  a  amélioré 
aussi  (celle  de)  l'enfant.  S'il  répudie  la  femme,  il  ne  peut  plus 
demeurer  avec  elle,  conformément  à  la  loi  divine;  s'il  le  fait 
ensuite  en  secret  et  en  a  un  enfant,  c'est  un  enfant  naturel;  il 
ne  succède  à  rien  si  ce  n'est  aux  biens  maternels ,  sauf  le  seul 
enfant  légitime  (2). 

XIII.  —  Repr.  c.  9  :  pr.  et  1,  Ab.  C.  A. 

XIV  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  une  personne,  veut  avoir  sa 
succession ,  il  ne  doit  pas  être  son  héritier  (2).  S'il  dit  qu'il  l'a 
tuée  accidentellement,  c'est  la  nsemd  close  du  hdera\>  qui  doit 
l'acquitter  ou  le  condamner.  S'il  n'est  pas  acquitté,  celui-là 
doit  prendre  la  succession  qui  est  le  parent  le  plus  proche  du 
mort. 

XV.  —Repr.  c.  12  :  pr.,  Ab.  C.  A. 

XVI.  —  Repr.  c.  12  :  1.  Il  ne  recueille  la  succession  de 
personne  pendant  qu'il  demeure  en  Grèce,  et  aucun  autre  n'est 
son  héritier  que  celui  qui  l'était  lorsqu'il  est  parti  de  la  mai- 
son. Repr.  c.  13  :  pr.,  1  et  2,  Ab.  C.  A.  Si  deux  personnes 
succombent  dans  la  même  bataille,  aucune  d'elles  n'est  l'héri- 
tière de  l'autre.  Repr.  c.  13  :  3  et  4,  Ab.  G.  A. 

XVII.  —  Repr.  c.  li  :  pr.,  Ab.  G.  A. 


XII.  —  (1)  Cf.  I,  Ab.  8  :  2,  3. 

(2)  C'est-à-dire  que  l'eûfant  légitime  recueille  seul  les  biens  paternels. 
€p.  C.  A.  1.  c. 

XIV.  —  (1)  Cf.  I,  Ab.  U. 

(2)  La  Landslagh,  Ab.  10,  faisait  application  de  ce  principe  au  cas  où  un 
parent  du  mari,  après  avoir  recueilli  sa  succession  et  craignant  d'avoir  à  la 
restituer  à  un  posthume,  tuait  la  mère.  On  devait  alors  procéder  à  l'exhuma- 
tion et  voir  si  la  femme  n'était  pas  enceinte. 


DES  SUCCESSIONS.  31 


o 


XVIII  (1).  —  Si  quelqu'un  meurt  et  si  on  ne  lui  connaît 
aucun  héritier,  le  roi  est  alors  son  héritier.  S'il  dit  en  mou- 
rant qu'il  présume  avoir  un  héritier  (2),  la  succession  doit  alors 
être  sous  séquestre  un  an  et  une  nuit  au  plus.  Si  l'héritier 
n'est  point  alors  venu,  le  roi  doit  alors  prendre  la  succession 
et  (la)  garder  jusqu'à  ce  que  le  parent  le  plus  proche  vienne. 

XIX.  —Repr.  c.  15,  Ab.  C.  A. 

XX.  —  Repr.  c.  16  :  pr.  et  1,  Ab.  C.  A. 

XXI.  —  Repr.  c.  16  :  2,  Ab.  C.  A. 

XXII.  —Repr.  c.  17  :  pr.  et  1,  Ab.  G.  A.  Si  l'on  trouve 
ensuite  quelque  chose  à  la  maison  avec  lui  il  sera  qualifié  pour 
cela  voleur;  il  paiera  l'amende  légale  et  ne  perdra  pas  la  vie. 

XXIII  (1).  — Si  un  bryti  didm'imsire  le bo  de  quelqu'un,  achète 
un  immeuble  ou  des  choses  précieuses  avec  le  bien  des  deux, 
il  (2)  a,  dans  ce  qu'il  (le  bryti)  achète,  une  part  égale  à  celle 
qu'il  a  dans  le  bo.  S'il  (3)  le  dissimule  lorsqu'ils  partagent  il 
est  alors  déchu  de  sa  part  (4). 

XVIII.  —  (1)  Cf.  I,  Ab.  14  :pr.  1. 

(2)  C'est  le  de  cujus  qui  fait  cette  déclaration.  Cf.  Nordstrom,  II,  p.  225. 

XXIII.  —  (1)  V.  III  :  37. 

(2)  Amira,  p.  672,  estime  que  le  texte  se  réfère  aux  rapports  d'association 
entre^le  bryti  et  le  propriétaire  du  domaine  qu'il  cultive,  et  que  les  acquisitions 
faites  par  le  bryti  avec  les  deniers  communs  (au  bryti  et  au  propriétaire) 
échoient  à  chacun  des  deux  associés  proportionnellement  à  sa  part  dans  la 
société.  —  On  pourrait  admettre  également  que  noire  chapitre  vise  une  hy- 
pothèse voisine  de  celle  que  traitent  les  chapitres  précédents ,  c'est-à-dire 
qu'il  concerne  les  droits  respectifs  des  époux.  Si  le  bryti  (en  supposant  le 
bien  des  époux  administré  par  lui)  a  acheté  un  objet  avec  les  deniers  appar- 
tenant au  mari  et  à  la  femme,  chaque  conjoint  aura  dans  l'acquêt  une  part 
proportionnelle  à  celle  qu'il  avait  dans  les  deniers.  —  En  tout  cas  le  bryti 
dont  il  est  ici  question  n'est  point  un  simple  intendant  ou  régisseur,  c'est  un 
véritable  associé;  il  représente  l'association  du  travail  libre  et  du  capital.  A 
une  époque  où  il  n'y  avait  guère  d'autres  ressources  que  celles  qui  prove- 
naient de  l'agriculture ,  le  contrat  de  société  ne  pouvait  se  former  que  pour 
l'exploitation  des  terres.  Le  bryti  apporte  son  travail  et  peut-être  aussi  des 
meubles  ou  instruments  de  culture,  et  il  a  droit  à  une  part  dans  les  revenus. 
Mais  il  est  tenu  des  obligations  indiquées  au  texte.  Cf.  Nordstrom,  II,  p.  664  ; 
Montgomery,  Om  Bolagsk.;  Wahlberg,  Om  lega,  p.  66. 

(3)  Est-ce  le  bryti  ?  Oui,  d'après  Amira  (Cp.  note  précédente).  On  peut 
voir  aussi  dans  le  texte  une  disposition  semblable  à  celle  de  l'article  793  da 
Code  civil. 


316  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

XXIV  (1).  —  Si  un  bnjti  administre  le  bo  de  quelqu'un  et 
n'a  rien  dans  le  bo  (2),  s'il  achète  un  immeuble  ou  des  choses 
précieuses,  c'est  le  bondi  qui  est  propriétaire  du  bien  qui  les 
aura.  S'il  dissimule  (son  acquisition)  on  le  qualifiera  pour  cela 
de  voleur. 

XXY  (1).  —  Si  le  bondi  meurt,  (si)  sa  femme  vit,  qu'elle 
demeure  sur  l'immeuble  de  lui,  (s'il)  meurt  avant  le  dernier  (2) 
jour  de  déménagement,  elle  doit  alors  aller  sur  sa  terre  et 
avoir  la  moitié  de  son  bien  vis-à-vis  du  landboe  (3).  11  a  droit 
à  prouver  pour  Varffaesta  et  non  plus  longtemps,  et  (il  en  est) 
de  même  si  la  femme  meurt  et  si  le  bondi  vit. 

XXVI  (1).  —  Si  quelqu'un  donne  son  bien  propre  à  son  en- 
fant naturel  ou  à  (son)  parent,  ou  à  (son)  serviteur  (2)  et  s'il 
a  un  enfant  après  soi,  il  (3)  a  alors  l'immeuble  (donné).  S'il 
n'a  pas  d'enfant ,  il  retournera  alors  là  d'où  il  a  été  donné  (4) 


(4'  Est-ce  de  sa  part  dans  l'objet  recelé ,  ou  de  sa  part  dans  les  biens 
communs  ? 

XXIV.  —(1)  Cf.  III  :  38. 
(2)  C'est-à-dire  aucune  part. 

XXV.  —  (1)  Cf.  I,  Ab.  18  :  pr. 
(2)  Cf.  I,  4,  n.  4. 

;,3'  Bien  que  les  charges  qui  pesaient  sur  le  landboe  fussent  très  lourdes,  sa 
situation  était  loin  d'être  comparable  à  celle  des  serfs  dans  les  autres  con- 
trées de  l'Europe.  On  a  voulu  trouver  des  traces  du  servage  même  au  sv^ 
siècle,  et  l'on  a  invoqué  l'article  13  de  la  première  ordonnance  de  Wàxio  de 
1414  (dans  Hadorph,  p.  39-40)  lequel  porte  que  si  le  landboe  abandonne  le 
bien,  le  propriétaire  peut  l'y  ramener  par  violence.  Mais  il  n'y  a  nullement 
là  de  servage.  Le  texte  signifie  seulement  que  le  propriétaire  avait  le  droit 
d'empêcher  le  fermier  de  rompre  le  contrat  avant  le  temps  convenu.  La  pre- 
mière ordonnance  de  Wâxio,  qui  n  porte  pas  de  signature,  semble  d'ail- 
leurs n'avoir  été  que  le  projet  de  la  seconde  ordonnance  de  Wàxio  rendue 
quelques  jours  après,  et  la  seconde,  pas  plus  que  l'ordonnance  d'Erik  de 
Poméranie  de  1416,  ne  mentionnent  le  droit  du  propriétaire  de  ramener  de 
force  le  landboe  qui  a  abandonne  le  bien  loué.  Cf.  Kreuger,  Studier  rôrande, 
p.  66. 

XXVI.  —  (1)  Cf.  I,  Ab.  18  :  pr.,  1,  2;  III  :  110. 

(2)  C'est-à-dire  même  lorsqu'il  s'agit  d'une  donation  rémunératoire. 

(3)  Le  donataire. 

(4)  III  :  110  porte  :  «  à  celui  de  qui  il  est  venu  ou  à  ses  héritiers.  » 


DES  SUCCESSIONS.  317 

à  moins  que  cela  (5)  n'ait  clé  fait  sous  d'autres  conditions , 
avec  des  témoins  (6)  ou  avec  une  lettre  (7).  La  femme  prend  le 
tiers  dans  le  bo  et  trois  marks  sur  le  lot  du  mari.  Puis  les  bois 
de  charpente  et  les  instruments  de  meunerie,  (on)  on  doit  alors 
partager  tout  comme  le  bo.  Repr.  c.  18  :  1,  Ab.  C.  A.  Les 
amendes  pour  blessures  et  les  amendes  pour  coups  et  la 
vingœf(S),  les  deux  (conjoints)  ont  à  les  recevoir  et  à  les  payer 
avec  les  biens  meubles  de  leur  bo  ou  avec  les  immeubles 
achetés  et  non  avec  les  immeubles  héréditaires  d'elle  (de  la 
femme)  (9). 

XXVn.  — Repr.  c.  19,  Ab.  C.  A.  Il  en  est  de  même  si  quel- 
qu'un met  son  fils  aux  livres  et  si  l'autre  travaille  pour  le  bo. 
Il  ne  reçoit  pas  plus  en  raison  de  son  travail  aux  champs  ou 
de  l'absence  de  celui-là  (1). 

XXVIII  (1).  —  En  cas  de  décès  d'un  fils  non  marié  hors 
de  la  maison ,  et  si  le  père  paie  des  amendes  pour  lui  jusqu'à 
cent  marks  (2),  et  si  l'autre  acquiert  (par  son  travail)  jusqu'à 
cent  marks  ,  le  père  doit ,  pendant  qu'il  vit ,  le  compenser  en- 

(5)  La  donation. 

(6)  Cf.  I,  Jb.  2,  n.  9. 

(7)  Avant  le  milieu  du  xiii"  siècle,  l'écriture  n'est  point  employée  pour  la 
formation  ou  la  preuve  des  contrats.  Le  Codex  antiquior  n'en  parle  point 
encore  pour  les  cas  où  la  loi  exige  un  écrit  (ou  des  témoins)  :  Cf.  II,  Ab. 
26;  III  :  67,  68,  85,  110.  —  Les  lettres  dont  il  est  question  dans  notre  loi 
et  dont  les  parties  se  servent  exceptionnellement  sont  écrites  ordinairement 
en  latin.  Elles  sont  «  ouvertes,  w^if-ôrcu  (apertae  literae,  D.  1930;  literae  pa- 
tentes, D.  2394)  pour  être  portées  à  la  connaissance  de  tous.  Aussi  commen- 
cent-elles habituellement  par  la  formule  :  «  omnibus  présentes  litteras  ins- 
pecturis...  salutem  »  (D.  134)  ou  autre  formule  semblable.  Sur  le  contenu 
de  ces  lettres,  cf.  Amira,  p.  304  et  s. 

(8)  Le  C.  R.  ne  signale  plus,  comme  le  C.  A.  des  donations  mobilières, 
mutur  à  côté  de  la  vingxf  :  d'où  un  auteur  (Lehmann  ,  Verlobung  und  Hoch- 
zeit,  p.  68)  a  conclu  ,  à  tort  croyons-nous ,  que  dans  notre  texte  le  mot  vin- 
gsdf  signifie  d'une  manière  générale  toute  donation. 

(9)  La  loi  d'Upland,  pg,  8  :  1,  plus  sévère  pour  la  femme,  impute  l'amende 
sur  ses  biens  propres. 

XXVII.  —  (1)  Firi  hins  frœmlaghu,  parce  que  l'autre  s'est  absenté  et  n'a 
pas  participé  à  la  culture  du  domaine  paternel. 

XXVIII.  —  (1)  Cp.  lil  :  83. 

(2)  Le  père  répond  du  paiement  de  l'amende  encourue  par  son  fils  vivant 
avec  lui  et  doit  la  payer  sur  les  biens  communs,  indivis. 


318  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

tièrement  comme  le  dit  la  loi  (3),  et  ensuite  chacun  d'eux  prend 
la  moitié  de  la  succession. 

XXIX.  —  Repr.  c.  ;20,  Ab.  C.  A. 
XXX.  —  Repr.  c.  ^21,  Ab.  C.  A. 
XXXI  (1).  —  Repr.  c.  22,  Ab.  C.  A. 

XXXII  (l).  —  Si  quelqu'un  reçoit  dans  sa  famille  un  esclave 
affranchi  de  l'un  ou  l'autre  sexe,  et  s'il  le  reçoit  dans  sa  famille 
avec  soi  au  ]>ing,  il  prend  alors  sa  succession  s'il  n'existe  pas 
de  fils  ou  de  fille,  de  père  ou  de  mère,  de  frère  ou  de  sœur; 
si  l'un  d'eux  existe  et  est  affranchi ,  il  prend  alors  la  succession  ; 
si  aucun  d'eux  n'existe,  celui-là  prend  alors  la  succession  qui 
a  affranchi. 

XXXIII.  —  Repr.  c.  2i  :  pr.  Ab.  C.  A. 

XXXIV.  —  Repr.  c.  2i  :  1,  Ab.  C.  A. 
XXXV.  —  Repr.  c.  25,  Ab.  C.  A. 

ICI  COMMENCE  LE  LIVRE  DU  MARIAGE 
AVEC  LES  CHAPITRES. 

I.  Si  le  roi  veut  demander  une  femme  pour  soi. 
II.  Si  le  fils  d'un  bondi  veut  demander  une  femme  pour  soi. 

III.  Si  un  ingénu  épouse  une  affranchie. 

IV.  Si  un  bondi  accuse  quelqu'un  d'avoir  couché  avec  son  esclave. 
V.  Si  une  femme  a  commis  un  adultère  et  si  elle  en  est  con- 
vaincue. 

VI.  Si  un  mari  accuse  sa  femme  d'adultère. 
VII.  Si  quelqu'un  se  fiance  à  une  veuve  et  la  conduit  chez  soi. 
VIII.  Si  quelqu'un  se  fiance  à  une  fille  et  a  commerce  avec  elle 
avant  la  noce. 
IX.  Si  quelqu'un  couche  avec  une  femme  non  mariée. 
X.  Si  quelqu'un  couche  avec  une  fostra  affranchie. 
XI.  Si  une  esclave  née  à  la  maison  porte  les  clefs  du  bondi. 

XII.  Si  quelqu'un  veut  réclamer  l'amende  du  stuprum. 

XIII.  Si  on  confie  (1)  une  femme  enceinte  à  un  homme. 

(3)  L'autre  fils  a  apporté  100  marks  à  la  masse. 

XXXL  —  (1)  Cf.  I,  Ab.  22. 

XXXIL  —  (1)  Cf.  1,  Ab.  23. 

(l)  Abyrghia  =  curam  vel  periculum  rei  ad  aliquem  déferre.  Schlyfer, 
01.    Vg. 


DU  MARIAGE.  319 

XIV.  Si  on  calcule  une  parenté  entre  les  ëpoux. 
XV.  Si  une  femme  tue  son  enfant. 
XVI.  Si  un  bondi  retient  la  fiancée  de  quelqu'un. 
XVII  (2).  Si  une  femme  abandonne  son  mari. 

XVIII  (2).  Si  quelqu'un  commet  un  stuprum  et  meurt  sans  avoir  été 
poursuivi  en  justice. 

I.  —Repr.  c.  1.  Gb.  G.  A. 

II  (1).  —  Si  le  fils  d'un  bondi  veut  demander  une  femme 
pour  soi ,  il  doit  aller  trouver  son  plus  proche  parent  et  com- 
mencer sa  prière,  et  fix^r  une  séance  pour  les  fiançailles. 
Pour  elle  il  doit  indiquer  les  biens,  nommer  les  immeubles, 
s'il  y  en  a,  nommer  l'esclave,  nommer  le  bétail  qu'il  veut 
donner,  nommer  les  meubles  inanimés  s'il  y  en  a.  Lorsque  les 
fiançailles  sont  accomplies  et  qu'ils  se  sont  pris  la  main  en- 
semble, tous  les  cadeaux  de  fiançailles  sont  acquis  ,  mais  la 
vingœf  doit  être  payée  le  soir  de  la  noce  lorsqu'ils  sont  venus 
tous  les  deux  sous  une  même  couverture  (2).  Tout  ce  qui  est 
donné  à  titre  d'hindradaghsgœf  au  rendez-vous  des  fiançailles 
et  est  publié  (3)  le  soir  du  mariage  (4),  tout  cela  est  une  pleine 
acquisition  d'immeubles  lorsqu'il  y  a  tradition  solennelle 
{umfœr])),  soit  le  lendemain  de  la  noce,  soit  avant,  et  (ils)  ne 
sont  point  acquis  avant  que  les  deux  (époux)  ne  soient  venus 
tous  les  deux  sur  le  même  lit  et  sous  une  même  couverture  (5). 
S'ils  se  séparent  ensuite  pour  certaines  causes ,  elle  a  sa  mor- 
ghongœf,  s'il  n'a  pas  été  fait  d'autre  convention  pour  (cela)  ou  si 
elle  n'est  pas  légitimement  acquise  (6).  S'il  n'existe  pas  de 


(2)  Les  rubriques  des  c.  17  et  18,  qui  font  défaut  dans  le  manuscrit,  sont 
ainsi  indiquées  par  Schlyter,  p.  144,  note  5. 

II.  —  (1)  Cf.  I,  Gb.  2  :  pr.;  3;  III  :  67,  129. 

(2)  Parce  que  la  vingsef  a  un  caractère  réraunéraloire  de  la  tradition  de  la 
fiancée. 

(3)  Cp.  I,  Rb.  3  :  2  et  note. 

(4)  Giflar  qvxlder  =  soir  où  le  mariage  est  accompli  par  la  gift  =  vespera 
quo  sponsa  traditur  in  manura  mariti  nupturaque  datur,  et  non  pas  vespera 
desponsalionis ,  comme  traduit  Loccenius.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(5)  Même  caractère  que  la  vingsef,  suprà,  n.  2. 

(6)  C'est-à-dire  s'il  n'y  a  pas  eu  tradition  solennelle  et  cohabitation  des 
époux. 


320  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

fils  (7),  de  père,  ou  de  frère,  l'héritier  prend  alors  la  t-m- 
gœfl^).  ReprAe  c.  3.  Gb.  G.  A. 

III  (1).  —  Si  un  ingénu  demande  pour  soi  une  affranchie, 
s'il  se  fiance  avec  elle ,  et  la  reçoit  conformément  à  la  loi ,  la 
vingasf  doit  être  d'un  mark.  Lorsqu'un  affranchi  épouse  une 
ingénue ,  la  vingœf  est  alors  d'un  mark  et  Vhindradaghsgœf 
d'un  mark.  Leurs  enfants  doivent  être  ingénus.  Toutes  les  fois 
qu'une  hindradaghsgasf  est  donnée ,  il  y  a  partage  par  tiers  de 
leurs  biens  et  non  trois  marks  avec  (5).  Si  un  affranchi  épouse 
une  fostrœ,  s'il  n'est  pas  donné  de  vingasf  ou  àliindradaglisgxf^ 
elle  se  marie  alors  pour  la  moitié.  Si  la  vingx  est  donnée,  elle 
se  marie  alors  pour  le  tiers  et  Vhindradaghsgasf  (est  prise)  sur 
la  part  de  lui.  B.epr.  c.  -4  :  3.  Gb.  G.  A. 

IV  (l).  —  Si  un  mari  accuse  quelqu'un  d'avoir  couché  avec 
sa  femme  et  de  l'avoir  déshonoré,  et  s'il  nie,  il  doit  prêter 
serment  avec  une  tylft;  s'il  ne  peut  jurer,  il  doit  alors  payer 
une  amende  de  six  ôrasr. 

V.  —  Si  une  femme  a  commis  un  adultère  et  si  elle  en 
est  convaincue,  on  doit  la  mener  au  seuil  de  la  porte,  lui 
enlever  son  manteau  et  lui  couper  le  derrière  de  sa  jupe  et  (la) 
chasser  ainsi  hors  de  la  porte  et  de  sa  part  dans  le  bo. 

VI.  —Repr.  c.  0  :  1,  Gb.  G.  A. 

VII.  —  Repr.  c.  6  :  pr.,  Gb.  G.  A. 

VIII.  —  Repr.  c.  6  :  1,  Gb.  G.  A. 

IX.  —  Repr.  c.  6  :  2,  Gb.  G.  A. 

X  (1).  —  Si  quelqu'un  couche  avec  une  affranchie,  a  un 
enfant  avec  elle ,  il  paiera  une  amende  de  douze  ôi^œr. 

(7)  Le  fils  peut  être  le  sponsor  de  sa  mère  veuve  qui  se  remarie.  La  seule 
condition  qui  paraisse  exigée  par  notre  loi,  c'est  qu'il  soit  majeur.  II, 
add.  8.  —  Cf.  Ôg.  Gb.  9  :  pr. 

(8)  Cp.  II,  Add.  8,  et  note. 

IIL  —  (1)  Cf.  I,  Gb.  4. 

(2)  C'est-à-dire  qne  la  femme  n'a  pas  droit  à  trois  marks  en  sus  de  son 
bien.  Cf.  C.  A.  c.  4. 

IV.  _  (1)  Cf.  I,  Gb.  5  :  pr. 
X.  —  (i;  C.  I,  Gb.  6  :  3.  II,  add.  12  :  2. 


LIVRE  DQ  MARIAGE.  321 

XI  (1).  —  Si  une  esclave  née  à  la  maison  (fostra)  porte  les 
clefs  du  maître  (2),  si  quelqu'un  couche  avec  elle,  il  paiera  une 
amende  de  trois  marks.  Pour  une  esclave  {ambut),  on  paiera 
six  ôrœr,  pour  une  femme  ingénue ,  six  marks.  Celui  qui  a 
un  enfant  avec  une  esclave  doit  la  soigner  jusqu'à  ce  qu'elle 
puisse  tirer  le  moulin  et  traire  la  vache.  Si  elle  meurt  de 
l'enfant,  il  paiera  une  amende  de  trois  marks.  Repr.  c.  6  :  3, 
Gb.  C.  A. 

XII  (1).  —  Si  quelqu'un  veut  réclamer  l'amende  du  stu- 
prum,  il  doit  alors  se  rendre  au  ping  du  hserap  ou  au  \>ing  du 
fiœrpîinger  (2)  et  se  faire  indiquer  par  jugement  un  endaghi 
pour  le  poursuivre  avec  sept  personnes.  Lorsqu'il  poursuit  à 
V endaghi,  il  doit  alors  se  justifier  avec  le  serment  de  douze 
hommes  et  ensuite  avec  sept  personnes  de  la  nœmd  (3) ,  ou 
payer  l'amende  du  stuprum.  Si,  avant  le  premier  ping  de  la 
province  depuis  qu'il  est  poursuivi ,  il  ne  fait  pas  droit ,  soit 
avec  l'amende,  soit  avec  le  serment  (4),  le  lagman  doit  le 
mettre  hors  la  paix  publique  entre  le  Gôtaelv  et  la  forêt  de 
Tiviper  (5)  jusqu'à  ce  qu'il  fasse  droit. 

XIII.  —  Si  on  confie  (1)  une  femme  enceinte  à  celui  qui  a 
l'enfant  avec  elle,  si  elle  meurt  de  l'enfant,  (il)  paiera  une 
amende  de  six  marks  pour  le  stuprum  et  de  trois  marks  pour 
la  mort. 

XIV.  —  Repr,  c.  7,  Gb.  C.  A. 

XV.  —  Repr.  c.  8  :  1,  Gb.  G.  A.  C'est  le  consentement  du 

XI.  —  (1)  Cf.  î,  Gb.  6  :  3,  4  ;  II,  add.  12  :  2. 

(2)  C'est  UQ  signe  de  la  confiance  particulière  que  le  maître  a  en  elle.  Lors 
en  effet  que  le  maître  est  marié,  c'est  sa  femme  qui  porte  les  clefs.  Cp.  Upl., 
iEb.  3,  cité  suprà^  I,  Ab.  c.  7,  n.  2  in  f. 

XII.  —  (1)  Cf.  m  :  64;  II,  Add.  12  :  1  et  2  expliquent  notre  c. 

(2)  Il  semble  qu'originairement  il  n'y  ait  pas  eu  de  règlement  de  compé- 
tence entre  les  diverses  juridictions.  Cp.  II,  add.  12:  1;  I,  \>h.  5:2;  II, 
ï>b.  33;  add.  11  :  5.  —  Mais  peu  à  peu  l'ordre  dut  s'introduire  en  cette 
matière.  Cf.  I,  Rb.  3;  II,  add.  3  et  5. 

(3)  C'est-à-dire  en  réunissant  la  majorité  de  la  nxmd,  composée  de  12  jurés. 

(4)  C'est-à-dire  soit  en  payant  l'amende,  soit  en  prêtant  le  serment  requis. 

(5)  C'est-à-dire  dans  toute  la  Vestrogothie. 

XIII.  —  (1)  Cp.  supr.  index,  c.  13,  n.  1. 

21 


322  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

roi,  de  l'évêque  et  de  tous  les  Vestrogoths  que  pour  toute 
cause  semblable ,  le  coupable  doit  aller  à  Rome.  Repr.  c.  9  : 
pr.  Gb.  C.  A. 

XVI.  —  Repr.  c.  9  :  1  à  5,  Gb.  C.  A.  S'il  veut  la  défendre 
contre  lui ,  il  doit  alors  devant  l'évêque  et  avec  le  plus  proche 
parent  calculer  que  leur  parenté  est  à  un  degré  tel  qu'ils  ne 
peuvent  pas  demeurer  ensemble  conformément  à  la  loi  de  Dieu^ 
et  s'il  dit  qu'il  ne  s'est  pas  fiancé  à  elle,  l'évêque  doit  alors  le 
rechercher  avec  des  témoins. 

XVII  (1).  —  Si  la  femme  abandonne  le  bondi,  le  boiidi  pren- 
dra tous  les  biens  (de  la  communauté)  (!2).  Si  le  bondi  la  chasse, 
le  bondi  paiera  une  amende  de  trois  fois  neuf  marks  à  trois 
endroits. 

XVIII.  —  Si  quelqu'un  commet  un  stuprum  et  meurt  sans 
avoir  été  poursuivi  en  justice ,  on  peut  alors  le  poursuivre 
jusqu'au  troisième  héritier  (1)  et  non  plus  loin...  (2).  (S'il)  nie 
alors,  (il)  paiera  une  amende  de  six  marks  et  le  malsma\>er 
légal  de  la  femme  doit  la  réclamer  et  non  un  autre,  et  il  aura 
deux  parts  et  elle  un  tiers  de  l'amende  (3).  Si  plusieurs  sont 
parents  à  la  femme  au  même  degré  ,  celui-là  prend  qui  intente 
l'action.  Si  la  femme  meurt  avant  que  le  stuprum  ne  soit  expié, 
son  héritier  prendra  sa  part.  Dieu  nous  donne  le  mariage; 
notre  Seigneur  garde  nos  âmes. 


LIVRE  DES  INJUSTICES. 

I.  Comment  on  doit  élire  le  roi. 

II.  Comment  on  doit  nommer  l'évêque. 

III.  Comment  on  doit  nommer  le  lagman. 

IV.  Si  quelqu'un  prend  les  biens  d'une  personne  qui  n'a  pas  été 

condamnée. 

XVII.  —  (l)  Cf.  III  :  56. 

(2)  C'est  ce  que  Ton  peut  appeler  la  desertio  raalitiosa.   Elle  entraîne  les 
mêmes  conséquences  pécuniaires  que  radullère.  Cf.  I,  Gb.  5. 

XVIII.  —  (1)  Il  y  a  ici  une  lacune  dans  le  texte. 

(2)  C'est-à-dire  poursuivre  la  succession  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  été  l'objet 
d'une  troisième  transmission  héréditaire. 

(3)  Contra,  II,  add.  12  :  pr. 


LIVRE   DES  INJUSTICES.  323 

V.  Si  l'on  abat  la  maison  d'une  personne  qui  n'a  pas  été  pour- 
suivie en  justice. 
VI.  Si  l'on  injurie  quelqu'un. 

VII.  Si  quelqu'un  appelle  un  ingénu  affranchi. 

VIII.  Si  l'on  dit  que  quelqu'un  s'est  rendu  coupable  de  bestialité 

avec  un  animal  ou  avec  une  vache  ou  avec  une  jument. 
IX.  Des  injures  à  une  femme. 
X.  Si  une  femme  empoisonne  une  vache ,  ou  une  femme ,  des 

bestiaux  ou  un  bondi. 
XI.  Si  une  femme  se  livre  à  des  pratiques  superstitieuses. 
XII.  Si  quelqu'un  dépouille  une  personne  avec  violence. 

XIII.  Si  quelqu'un  est  dépouillé  avec  violence  pleine. 

XIV.  Si  quelqu'un  dépouille  une  personne  de  ses  vêtements  sur 

la  voie  publique. 
XV.  Si  quelqu'un  étant  en  colère  viole  la  maison  d'autrui. 
XVI.  Si  quelqu'un  a  une  créance  à  recouvrer  sur  une  personne. 
XVII.  Si  quelqu'un  tue  le  bœuf,  la  vache  ou  le  cheval  d'autrui. 
XVIII.  Si  quelqu'un  tue  un  bœuf  ou  une  vache  ou  un  cheval  sur 
le  terrain  commun  d'un  autre  by. 
XIX.  Si  un  animal  est  tué  sur  une  terre. 
XX.  Si  un  animal  tue  l'animal  d'autrui. 

XXI.  Si  un  animal  périt  dans  un  ouvrage  fait  delà  main  del'homme. 
XXII.  Si  un  animal  saute  de  lui-même  sur  un  échalier  et  en  meurt. 

XXIII.  Si  quelqu'un  chasse  un  animal  hors  de  l'échalier  et  s'il  en 

meurt. 

XXIV.  Si  un  animal  est  mutilé. 
XXV.  Si  quelqu'un  fait  un  emprunt. 

XXVI.  Si  un  esclave  ou  une  esclave  s'enfuit. 

XXVII.  Si  (on)  prête  son  esclave  à  quelqu'un. 

XXVIII.  Si  quelqu'un  loue  le  cheval  ou  le  taureau  ou  la  vache  d'une 

personne. 
XXIX.  Si  quelqu'un  met  son  bien  en  dépôt  chez  une  personne. 
XXX.  Si  quelqu'un  veut  donner  un  immeuble  à  son  serviteur  ou 
à  son  parent. 

I.  —  Repr.  c.  1,  Rb.  C.  A. 
II.  —  Repr.  c.  2,  Rb.  C.  A. 
m.  —  Repr.  c.  3,  Rb.  C.  A.,  et  ajoute  :  si  le  biipkafli  (1) 

III.  —  (1)  Le  Bu\>kafli  était  un  bâton  ou  un  petit  morceau  de  bois  que 
l'on  faisait  circuler  dans  le  peuple  pour  le  convoquer  au  }^ing.  Selon  Locce- 
nius,  Anliquiiat.  Sveo-Goth.,  p.  182,  on  gravait,  à  l'origine,  en  caractères  ru- 


324  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

a  circulé  (2).  Personne  ne  peut  brûler  la  maison  d'autrui  sans 
être  qualifié  d'incendiaire  {Kasnœvargher)  (3).  Il  a  perdu  la  pro- 
vince et  ses  meubles  (4). 

IV.  —Repr.  c.  4  :  pr.  Rb.  C.  A. 

V.  —  Repr.  c.  4  :  1,  Rb.  C.  A. 

VI  (1).  —  Quelqu'un  appelle  une  personne  bikiuhuœlper. 
((  Qui  est  celui-là?  »  dit-il.  «  Toi,  dit  l'autre.  »  J'en  appelle  à  des 
témoins  que  tu  m'appelles  d'un  terme  injurieux,  »  c'est  une  af- 
faire de  trois  marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux,  »  seize  ortoghxr 
pour  chaque  partie.  Celui  qui  en  est  accusé  se  défendra  avec 
le  serment  de  douze  hommes  et  deux  témoins.  C'est  ainsi 
qu'on  doit  poursuivre  toutes  les  injures  et  le  firnarory. 

VII  (1).  —  Si  quelqu'un  appelle  affranchi  celui  qui  est  in- 
génu, c'est  une  injure,  une  affaire  de  trois  marks  ,  on  dit  trois 
et  c'est  deux. 

VIII  (1).  —  «  J'ai  vu  que  quelqu'un  se  rendait  coupable  de 
bestialité  avec  une  brebis.  »  «  Qui  est  celui-là?  »  «  Toi,  »  dit-il. 
«  J'en  appelle  à  des  témoins  que  tu  me  dis  une  injure  et  nnfir- 
narorp,  »  c'est  une  affaire  de  trois  marks,  on  dit  deux  et  c'est 
trois.  J'ai  vu  que  tu  te  rendais  coupable  de  bestialité  avec  une 
vache  ou  une  jument ,  c'est  un  firnarorp  et  une  affaire  de  trois 

niques  sur  le  bâton  l'objet  de  la  convocation,  puis,  quand  l'usage  de  ces 
caractères  se  perdit,  on  marquait  seulement  par  le  nombre  des  coches  le 
montant  de  Taraende  encourue  par  celui  qui  aurait  négligé  de  transmettre  le 
bupkafli.  —  Stiernhook,  p.  70  :  «.  Erat  autem  hic  baculus  nunciatorius  effec- 
tus  ad  modum  rei  quam  praesentabat  de  qua  in  conventu  tractatio  instituenda 
fuit,  ut  si  res  sacra  aut  liguea  si  homicidium  ligneum  telum  aut  securis  emit- 
teretur.  »  —  Certaines  lois  provinciales  posent  des  règles  spéciales  sur  la 
manière  dont  le  bu\^kafli  doit  circuler,  sur  les  obligations  qui  incombent  à  cet 
égard  aux  citoyens,  et  sur  les  amendes  qu'ils  encourent  lorsqu'ils  interceptent 
ou  égarent  le  bâton  de  convocation.  Cf.  Upl.  Yg.  1;  Sm.  \>g.;  Vm.  l^g.  o. 
—  Cf.  Slrinnholra,  p.  568. 

(2)  Les  deux  dernières  phrases  du  c.  3  se  réfèrent  au  c.  5. 

(3)  De  Kasa ,  gen.  pi.  Kasna  =  casa,  domus.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(4)  Land.  Ce  mot  paraît  plutôt  désigner  ici  les  biens  immeubles.  Cf.  Schly- 
ter, Gl.  Vg.  et  Gl. 

VL     —  (1)  Cf.  I,  Rb.  0  :  pr. 

VIL   —  [l  Cf.  I,  Rb.  5  :  1. 

Vill.  —  (l)  Cf.  I,  Rb.  0  :  3,  4. 


LIVRE  DES  INJUSTICES.  325 

marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux,  ou  il  se  justifiera  avec  le  ser- 
ment de  douze  hommes.  J'ai  vu  que  tu  possédais  ta  mère  ;  c'est 
une  affaire  de  trois  marks ,  on  dit  trois  et  c'est  deux. 

IX.  —  Repr.  c.  5  :  5  et  6 ,  Rb.  C.  A. 

X  (1).  —  Si  une  femme  empoisonne  une  vache ,  une  femme, 
des  bestiaux  ou  un  bondi,  (et)  si  elle  est  prise  sur  le  fait,  elle 
paiera  de  sa  vie  pour  (cela)  ;  cela  appartient  à  la  nœmd  du  hœ- 
ray.  Si  elle  est  condamnée,  elle  paiera  une  amende  de  trois  fois 
neuf  marks,  et  ici  l'évêque  a  trois  marks  sur  la  part  de  l'amende 
qui  revient  au  roi. 

XI.  —  Si  une  femme  se  livre  à  des  pratiques  supersti- 
tieuses (1),  elle  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôHoghœr, 
une  part  pour  l'évêque  et  deux  parts  pour  le  hœrap  et  le  roi. 

XII.  —  Repr.  c.  6,  Rb.  C.  A. 

XIII.  —  Si  quelqu'un  est  dépouillé  avec  violence  pleine  et 
s'il  apparaît  sur  lui  une  blessure  ou  s'il  y  a  de  véritables  té- 
moins oculaires ,  il  se  justifiera  alors  avec  la  nœmd  du  fiser- 
punger,  ou  paiera  une  amende  de  trois  fois  neuf  marks. 

XIV.  —  Si  quelqu'un  dépouille  avec  violence  une  personne 
de  ses  vêtements  sur  la  voie  publique,  s'il  avoue,  il  paiera 
une  amende  de  trois  marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux;  s'il 
prétend  être  propriétaire  et  ne  peut  faire  sa  preuve,  s'il  n'avoue 
pas  et  s'il  devient  ensuite  manifeste,  c'est  une  affaire  de  trois 
fois  neuf  marks  s'il  est  condamné. 

XV (1).  —  Si  quelqu'un  étant  en  colère,  viole  la  maison 
de  quelqu'un,  il  doit  alors  pour  (cela)  faire  la  preuve  avec 
le  serment  d'une  tylft  ou  payer  une  amende  de  trois  marks , 
on  dit  trois  et  c'est  deux;  s'il  emporte  quelque  chose  (2), 
il  réparera  le  dommage  et  en  outre  trois  fois  neuf  marks. 

IX,  X.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  21  :  «  Si  vir  vel  mulier  convictas  fuerit  de  male- 
ficio  emendat  episcopos  très  marcas  de  jure  regio » 

XI.  —  (1)  Vipskipli,  Cf.  II,  add.  5,  n.  8  et  9. 

XV.  —  (l)Cp.  III  :  78. 

(2)  La  loi  semble  ici  ne  pas  prendre  en  considération  la  valeur  de  l'objet 
volé.  Le  concours  des  deux  infractions  (violation  de  domicile  et  vol)  aurait 
donc  été  une  circonstance  aggravante  du  vol  non  plein.  —  Contra,  Nordstrom 


326  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

XVI' (l).  —  Si  quelqu'un  a  une  créance  à  recouvrer  sur 
une  personne,  (il)  doit  alors  appeler  ses  voisins,  les  faire  assis- 
ter et  entendre  qu'il  réclame  sa  dette.  Il  peut  alors  le  pour- 
suivre pour  (cela),  s'il  le  veut.  S'il  a  une  créance  à  recouvrer, 
il  doit  alors  faire  fixer  un  siunœttinger  et  s'y  rendre  pour  lui 
pour  sa  dette.  Il  doit  alors  présenter  la  dette  et  en  outre  son 
serment,  s'ils  ne  sont  pas  d'accord,  qu'il  n'a  plus  rien  à  lui 
payer.  Si  l'autre  nie  et  dit  qu'il  n'a  pas  de  dette  à  lui  payer, 
il  doit  alors  jurer  avec  douze  hommes  et  deux  témoins  qu'il 
n'a  pas  de  dette  à  lui  payer  ou  de  don  à  lui  faire  (2).  S'il  fait 
défaut,  il  le  fera  alors  condamner  à  payer  la  dette,  et  en  outre 
trois  marks ,  on  dit  trois  et  c'est  deux.  Quiconque  a  une  dette 
à  payer  à  un  autre,  quelle  qu'elle  soit,  s'il  n'est  pas  lui-même 
sur  son  bien,  (il)  fixera  un  siunœttinger  pour  son  bnjti.  S'il 
n'acquitte  pas  la  dette  qu'il  a  à  payer  dans  le  délai  d'un  mois,  ou 
ne  prête  pas  pour  (cela)  serment  avec  douze  hommes  et  deux 
témoins,  le  bnjti  sera  alors  proscrit  (3),  et  de  même  le  bryti 
qui  vient  après  lui,  toujours,  jusqu'à  ce  que  la  dette  soit 
payée  (i),  à  moins  qu'il  n'ait  un  empêchement  légal  et  qu'il 
ne  prouve  son  empêchement  avec  le  serment  de  douze 
hommes  (5). 

XVII  (1).  —  Si  quelqu'un  tue  le  cheval,  ou  le  bœuf  ou  la 
vache  d'une  personne  et  lui  fait  un  fœavfôling  ,  il  doit  alors 

qui  enseigne  que,  à  part  la  distinction  entre  le  vol  plein  et  le  larcin  et  celle 
entre  le  vol  manifeste  et  le  vol  non  manifeste  ,  on  ne  trouve  point  dans  la 
loi  de  Yeslrogothie,  pas  plus  que  dans  les  autres  lois  provinciales,  de  vols 
qualifiés,  comme  dans  les  législations  modernes.  —  Cp.  II,  )>b.  58. 

XVI.  —  (1)  Cf.  I,  Rb.  7  :  pr.  ;  III  :  39. 

(2)  La  loi  distingue  entre  le  cas  où  le  débiteur  nie  absolument  la  dette 
soit  parce  qu'elle  n'a  jamais  existé,  soit  parce  qu'elle  est  complètement 
éteinte  par  le  paiement) ,  et  celui  où  i'  prétend  en  avoir  payé  une  partie. 
Dans  le  premier  cas,  le  défendeur  doit,  pour  repousser  la  demande,  faire  cor- 
roborer son  allégation  par  le  serment  de  douze  cojureurs  (et  de  deux  témoins 
d'après  le  C.  R.),  tandis  que,  dans  le  second  cas,  son  seul  serment  suffit. 

(3)  La  proscription  ne  doit  vraisemblablement  être  prononcée  contre  le 
bryti  que  tant  que  dure  l'indivision  entre  lui  et  le  maître,  les  mises  des  deux 
associés  ayant  été  confondues. 

(4)  Cf.  III:  97. 

(5j  c(  Et  deux  témoins,  »  ajoute  III  :  39. 

XVII.  —  (1)  Cf.  I,  Rb.  8  :  pr. 


LIVRE  DES  INJUSTICES.  327 

fixer  un  siiinœttinger  pour  lui  et  faire  témoigner  contre  lui 
avec  un  citoyen  majeur,  s'il  y  a  des  témoins  oculaires.  Il 
jurera  contre  lui  avec  douze  hommes,  et  ceux-là  jureront 
dans  la  tijlft  qui  ont  témoigné  (2).  Il  priera  Dieu  «  qu'il  lui  soit 
propice  et  à  ses  témoins  que  tu  m'as  fait  un  fœarfôling  et 
que  tu  as  tué  ma  bête  et  que  tu  es  coupable  dans  cette  affaire.  » 
Puis,  il  doit  réparer  le  dommage  en  prêtant  serment  et  en  outre 
(payer)  trois  marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux.  S'il  n'y  a  pas 
de  témoins  oculaires,  il  se  défendra  avec  douze  hommes,  celui 
contre  qui  l'affaire  est  poursuivie.  S'il  fait  défaut,  il  paiera 
alors  l'amende  que  dit  la  loi.  Si  l'animal  qui  a  été  tué  vaut 
deux  ôrœr  ou  plus,  c'est  un  fœarfôling  plein.  Si  l'animal  qui  a 
été  tué  vaut  moins  de  deux  ôrasr,  (on)  doit  alors  le  rembourser 
au  double  de  sa  valeur.  Il  n'y  a  point  fœarfôling  de  brebis,  ni 
de  chèvre,  ni  de  mouton,  ni  de  porc,  ni  d'oie,  ou  il  niera 
avec  le  serment  de  douze  hommes. 

XVIII.  —  Bepr.  c.  8 ,  1 ,  Rb.  C.  A.  Puis  le  demandeur  doit 
aller  devant  la  tijlft,  prouver  contre  eux  qu'il  a  reçu  une  bles- 
sure mortelle  par  la  main  des  hommes  sur  le  territoire  de  leur 
by.  Alors  toutes  les  personnes  domiciliées  doivent  présenter 
la  dette  avec  le  serment  que  l'animal  n'était  point  meilleur  et 
en  outre  (payer)  trois  marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux.  S'ils 
ne  veulent  pas  faire  droit,  ils  paieront  l'amende  que  dit  la  loi. 

XIX.  —  Si  un  animal  est  tué  sur  une  terre,  on  fera  la  preuve 
contre  celui  qui  est  propriétaire  de  l'immeuble. 

XX.  —  Repr.  c.  9 ,  pr.  Rb.  C.  A. 

XXI.  —  Repr.  c.  9  :  1 ,  Rb.  C.  A. 

XXII.  —  Repr.  c.  9  :  2 ,  Rb.  C.  A.  jusqu'à  ces  mots  «  si  quel- 
qu'un chasse...  » 

XXIII  (1).  —  Si  quelqu'un  chasse  l'animal  hors  de  l'écha- 
lier,  s'il  se  tue,  s'il  y  a  des  témoins  oculaires,  celui-là  qui  le 
chassait  paiera  l'indemnité  ainsi  qu'il  a  été  dit,  six  ôrœr  pour 
un  cheval,  un  demi-mark  pour  une  vache ,  et  autant  pour  une 

(2)  Les  témoins  prêtent  un  premier  serment  {fore\>)  précédant  celui  de  la 
tylft,  puis  ils  rentrent  dans  la  tylft  et  jurent  avec  les  autres  cojureurs. 

XXII,  XXIIL  —  (1)  Cf.  I,  Rb.  9  :  2. 


328  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

jument  et  autant  pour  un  bœuf.  S'il  n'y  a  pas  de  témoins  ocu- 
laires, il  se  défendra  avec  le  serment  de  douze  hommes. 

XXIV  (1).  —  Si  quelqu'un  mutile  un  cheval ,  ou  un  bœuf 
ou  une  vache,  (leur)  coupe  une  corne,  ou  leur  crève  un  œil,  il 
paiera  la  moitié  de  (leur)  valeur  ou  se  défendra  avec  le  ser- 
ment de  douze  hommes. 

XXV.  —  iîepr.  c.  10,  Rb.  C.  A. 

XXVI.  —  Repr.  c.  11  :  pr.,  Rb.  C.  A. 

XXVII.  —  Repr,  c.  11  :  1 ,  Rb.  C.  A. 

XXVIII.  —  Repr.  c.  12,  Rb.  C.  A. 

XXIX.  —  Repr.  c.  13,  Rb.  C.  A. 

XXX  (1).  —  Si  quelqu'un  veut  donner  un  immeuble  à  son 
serviteur,  à  son  parent  ou  à  qui  il  veut ,  (il)  donnera  les  im- 
meubles achetés  (acquêts)  et  ceux  qu'il  a  acquis  au  service  du 
maître,  mais  non  les  immeubles  paternels  ou  maternels  ou 
reçus  en  succession  à  moins  que  l'héritier  n'y  consente. 

ICI  COMMENCE  LE  LIVRE  DU  VOL  AVEC 
LES  CHAPITRES. 

I.  Si  quelqu'un  accuse  de  vol  une  personne  et   si  elle  n'a 
pas  été  prise  (avec  l'objet  volé)  dans  les  mains. 
II.  Si  l'objet  volé  a  été  pris  dans  les  mains. 

III.  Du  vol  plein. 

IV.  Si  quelqu'un  saisit  une  personne  pour  une  accusation  de 

vol  et  si  elle  n'est  pas  coupable. 
V.  Si  quelqu'un  vole  jusqu'à  un  demi-mark  ou  plus. 
VI.  Si  plusieurs  voleurs  commettent  ensemble  le  même  vol. 
VII.  Si  quelqu'un  laisse  un  voleur  plein  se  racheter. 
VIII.  De  l'amende  légale  du  vol. 
IX.  Si  quelqu'un  vole  et  s'échappe  avec  (l'objet  volé)  et  est 

saisi  avant  d'arriver  chez  soi. 
X.  Si  quelqu'un  vole,  il  réparera  toujours  le  dommage  en  prê- 
tant serment. 
XI.  Si  une  femme  est  accusée  de  vol  avec  le  bondi. 
XII.  Si  une  femme  commet  un  vol  et  si  le  mari  en  est  accusé. 

XXIV.  —  (1)  Cf.  I,  Rb.  9  :  3. 
XXX.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  46. 


DU  VOL.  329 

XTII.  Si  quelqu'un  vole  moins  de  deux  ôrœr. 
XIV.  Si  un  mendiant  vole. 

XV.  Si  quelqu'un  vole  un  animal  qui  vaut  moins  de  deux  ôrœr, 
XVI.  Si  quelqu'un  vole  un  animal  qui  vaut  plus  de  deux  ôrœr. 

XVII.  Comment  le  bondi  doit  garder  son  voleur. 

XVIII.  Si  une  bête  est  recouvrée  tuée  ou  déchirée. 
XIX.  Si  le  père  et  le  fils  volent  ensemble. 

XX.  Si  le  bondi  et  l'esclave  volent  ensemble. 
XXI.  Si  un  bryti  ou  un  autre  homme  hbre  et  un  esclave  volent 

ensemble. 
XXII.  Si  un  esclave  vole  seul. 

XXIII.  Si  un  esclave  vole  jusqu'à  trois  marks. 

XXIV.  Si  quelqu'un  saisit  son  voleur  et  l'objet  volé  avec. 

XXV.  Si  quelqu'un  saisit  le  voleur  d'un  autre. 

XXVI  (1).  Si  quelqu'un  saisit  le  voleur  d'un  autre  et  le  laisse 

échapper. 
XXVII.  Si  celui  qui  a  été  volé  dit  ne  pas  avoir  l'objet  volé. 
XXVIII.  Du  complice  du  vol. 
XXIX.  Du  voleur  qui  a  le  droit  de  se  défendre  en  justice  et  de 

celui  qui  est  vitulôs. 
XXX.  Si  quelqu'un  est  volé,  si  l'on  suit  les  traces  après  (le  voleur). 
XXXI.  Si  une  autre  personne  que  celle  qui  a  été  volée  relâche 

le  voleur. 
XXXII.  Si  quelqu'un  enlève  avec  violence  le  voleur  à  une  personne. 

XXXIII.  Si  l'objet  volé  est  trouvé  avec  la  maîtresse  de  maison. 

XXXIV.  De  la  ransak. 
XXXV.  De  Vutvistœrhus. 

XXXVI.  Si  un  bryti  ou  un  reposven  volent  et  portent  dans  la  mai- 
son du  maître. 
XXXVII.  Si  un  bondi  accuse  un  autre  d'abyrd. 
XXXVIII.  Si  quelqu'un  accuse  une  personne  de  vol. 
XXXIX.  Si  quelqu'un  trouve  son  bétail  volé  et  si  un  tak  est  demandé 
pour  (cela). 
XL.  Si  quelqu'un  trouve  sur  la  voie  publique  son  bétail  volé. 
XLI.  Si  on  reçoit  une  caution  pour  une  chose  qu'on  a  perdue 

par  suite  d'une  rapine. 
XLII.  Si  quelqu'un  reconnaît  ses  bestiaux  entre  les  mains  d'un 

autre. 
XLIII.  De  la  caution  légale. 
XLIV.  Si  on  reçoit  une  caution  pour  sa  bête  achetée  d'un  étranger. 

(1)  Les  'rubriques  des  c.  26-29  ne  correspondent   pas   au   texte.  —  Cf. 
Schlyter,  p.  160,  note  4. 


330  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

XLV.  Si  une  vente  est  conclue  entre  des  personnes  de  notre  pays 

et  des  personnes  d'au  delà  de  la  forêt  de  Kiaeglu. 
XL VI.  Si  quelqu'un  perd  sa  bête  et  (la)  rachète  et  ne  (la)  recon- 
naît pas. 
XL VII.  Si  nos  concitoyens  reconnaissent  leur  bétail  dans  une  autre 

province. 
XLVIIL  Si  quelqu'un  trouve  le  bétail  d'autrui  entre  les  mains  du 
voleur,  ou  en  chasse  (le  voleur). 
XLIX.  Si  quelqu'un  dit  que  la  bête  n'a  pas  été  légalement  publiée. 
L.  Si  une  jument  a  été  volée  et  si  elle  n'est  pas  pleine. 
LT.  Si  quelqu'un  vole  un  esclave  ou  une  esclave  d'autrui. 
LU.  Si  quelqu'un  trouve  son  esclave  enlevé  par  rapine. 
LUI.  Si  quelqu'un  appréhende  un  esclave  fugitif,  homme  ou 

femme. 
LIV.  Si  quelqu'un  vend  son  esclave,  homme  ou  femme. 
LV.  Du  vin  légal  et  du  vin  de  la  vente. 
LVI.  De  la  vente  des  bêtes  à  cornes  et  des  bêtes  à  sabots. 
LVII.  De  la  vente  sur  le  marché. 
LVIII.  Du  voleur  de  récoltes  et  du  voleur  plein  de  bestiaux. 

I  (1).  —  Si  quelqu'un  accuse  une  personne  de  vol  et  si  (l'ob- 
jet volé)  n'a  pas  été  pris  dans  les  mains  (2),  ni  retiré  de  la 
maison ,  ou  s'il  n'y  a  pas  eu  lagha  lepsn  contre  lui  (3) ,  il  se 
défendra  avec  deux  tylfter  et  le  serment  préalable  de  deux  té- 
moins et  chaque  témoin  jurera  séparément. 

II  (1).  —  Si  (l'objet  volé)  a  été  pris  dans  les  mains  ou  retiré 
de  la  maison,  ou  s'il  y  a  eu  lagha  lepsn  contre  lui,  il  est  alors 


I.  —  (1)  Cf.  IV  :  18  :  1. 

(2)  Sar  le  vol  flagrant,  Cf.  Wilda  ,  p.  882  et  s. 

(3)  Lepsn  légale.  Le\>sn  =  probatio  qua  aliqais  convincitur  possedisse  rem 
furtivarn.  Wilda  p.  886  traduit  :  «  Oder  ist  der  (diebliche)  Besitz  nicht 
rechtmassig  auf  ihn  geleitet.  »  —  11  n'y  a,  à  proprement  parler,  flagrant 
délit  que  lorsque  le  voleur  est  saisi  avec  l'objet  volé  dans  les  mains.  Cepen- 
dant on  étendit  la  notion  du  délit  flagrant  aux  deux  autres  hypothèses  pré- 
vues au  texte,  où  il  y  a  presque  évidence  complète  de  culpabilité,  à  savoir  : 
1°  lorsqu'il  y  a  ransak,  ou  que  l'objet  volé  est  trouvé  dans  la  maison  du  dé- 
fendeur; 2°  lorsque  celui  que  l'on  trouve  ailleurs  nanti  de  l'objet  volé  (ou 
bien  celui  dont  il  tient  la  possession  de  cet  objet)  ne  peut  justifier  de  la  lé- 
gitimité de  sa  possession.  Cp.  I,  }>b.  8:1. 

II.  —  (1)  Cf.  IV  :  18  :  1,  2,  4. 


DU  YOL.  331 

vitiUôs.  Sept  membres  de  la  nœmd  (2)  ont  à  jurer  que  cela  n'a 
pas  été  pris  dans  ses  mains,  ni  retiré  de  la  maison  ou  qu'il 
n'y  a  pas  eu  lagha  lepsn  contre  lui  et  qu'ains  iil  ne  doit  pas  être 
vitulôs;  il  se  défendra  alors  avec  deux  ttjlfter  et  le  serment 
préalable  de  deux  témoins  et  jurera  comme  il  a  été  dit.  Le 
nœmdarman  a  alors  à  acquitter  le  voleur  ou  à  (le)  condamner; 
s'il  l'acquitte,  il  est  acquitté;  s'il  le  condamne  (3),  il  est  con- 
damné; s'il  ne  veut  faire  ni  l'un  ni  l'autre  (4),  il  jurera  alors 
qu'il  ne  le  sait  ni  coupable,  ni  innocent  et  en  conséquence 
il  a  le  droit  de  se  défendre  ;  il  se  défendra  ensuite  avec  deux 
tylfter  et  le  serment  préalable  de  deux  (témoins)  (5).  Celui 
qui  a  volé  jusqu'à  deux  ôrœr  ou  plus  se  défendra  conformé- 
ment aux  mêmes  règles  qui  ont  été  dites. 

III  (1).  —  Le  vol  plein  c'est  un  demi-mark.  On  ne  peut 
pour  moins  pendre  ou  clouer  à  un  poteau.  Mais  pour  deux 
i)rœr  et  jusqu'à  un  demi-mark,  on  doit  payer  l'amende  du  vol 
plein,  et  non  pendre ,  ou  clouer  à  un  poteau  ou  mutiler.  Cinq 
ôrtoghœr  et  demie,  c'est  un  larcin  [huinzkx]  et  tout  ce  qui 
est  en  dessous  (2). 

IV  (1).  —  Si  quelqu'un  accuse  une  personne  de  vol,  et  la 
saisit,  et  la  lie  avec  une  corde  de  liber  ou  la  cloue  à  un  poteau, 
et  s'il  ne  peut  la  convaincre  du  crime,  (il)  paiera  une  amende 
de  quarante  marks ,  huit  ôrtoghœr  et  treize  marks  pour  le  de- 
mandeur et  autant  pour  le  hœrap  et  autant  pour  le  roi ,  ou  il 
se  défendra  avec  la  ncemd  du  fiœrpunger. 


(2)  La  nxmd  joue,  dans  le  C.  R.,  le  rôle  dévolu  à  la  iylfl  dans  le  C.  A. 
Cf.  Serlachius,  Bilag,  p.  XIII. 

(3)  «  Comme  il  le  veut ,  »  porte  IV  :  18  :  2. 

(4)  «  Il  doit  prêter  un  serment  d'ignorance  {vitulôse\>),  prier  Dieu  qu'il  lui 
soit  propice  ainsi  qu'à  sept  nxmdemssn ,  qu'il  ne  sait  s'il  est  coupable  du 
vol  ou  non  coupable.  »  IV  :  18  :  2. 

(5)  «  Et  chacun  jurera  séparément  comme  le  dit  la  loi,  »  porte  IV  ;  18  :  2. 

III.  —  (1)  Cf.  IV  :  18  :  3,  5. 

(2)  Cp.  pour  l'ancien  droit  germanique,  Wilda,  p.  870  et  ss.  —  Cf.  III  : 
123  et  126. 

IV.  —  (1)  Cp.  Lex  sal.  emend.,  XXXIV  :  1  ;  lex  Bajuv.,  III  :  1  :  7.  V. 
Wilda ,  p.  795  et  s. 


332  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

V  (1).  —  Si  quelqu'un  vole  jusqu'à  un  demi-mark  ou  plus, 
et  si  (l'objet  volé)  est  pris  dans  les  mains,  ou  retiré  de  la  mai- 
son, ou  s'il  y  a  eu  lagha  lepS7i  contre  lui,  il  ne  pourra  jamais 
se  racheter  (du  supplice),  mais  perdra  la  vie  (2). 

VI  (1).  —  Si  plusieurs  voleurs  volent  ensemble  jusqu'à  un  vol 
plein  et  s'ils  sont  pris  tous  ensemble  sur  le  fait,  ils  seront  tous 
pendus.  Tous  ceux  qui  n'auront  pas  été  pris  (avec  l'objet  volé) 
dans  les  mains  se  défendront  avec  deux  tyifter  ou  paieront 
l'amende  du  vol  plein  (2). 

VII  (1).  —  Celui  qui  laisse  un  voleur  plein  se  racheter  paiera 
trois  fois  ses  neuf  marks  (2).  (On)  ne  peut  perdre  la  vie  (3) 
pour  les  causes  qui  sont  décidées  par  le  serment  (4). 

VIII  (1).  —  L'amende  du  vol  plein  est  de  onze  marks,  quatre 
marks  moins  huit  ôrtoghœr  pour  chaque  partie. 

IX  (1).  —  Si  un  homme  commet  un  vol,  s'échappe  avec 
(l'objet)  volé  et  est  pris  avec,  avant  qu'il  ne  soit  arrivé  dans 
sa  maison  (2),  il  paiera  alors  pour  (cela)  l'amende  avec  ses 
deniers  et  non  avec  ceux  de  sa  femme.  On  doit  partager  son 
ho ,  mais  sa  femme  n'encourt  aucune  respoosabilité  (3).  La 
femme  doit  d'abord  emporter  son  tiers.  Puis  on  doit  partager 

V.  —  (i;  Le  §  145  des  Exe.  Lyd.  reproduit  presque  intégralement  les  c.  5 
à  7.  Cf.  IV  :  18  :  5. 

(2)  «  Il  sera  pendu,  »  porte  IV  :  18  :  5. 

VI.  —  (1)  Cf.  IV  :  19  :  7. 

(2)  «  Trois  fois  neuf  marks,  »  porte  IV  :  18  ;  7. 

VIL  —  (1)  Cf.  IV  :  18  :  8,  6. 

(2)  La  composition  est  donc  interdite  à  la  victime;  mais  la  règle  ne  doit , 
croyons-nous,  s'appliquer  qu'au  cas  de  flagrant  délit  :  arg.  du  c.  6  in  f.  Le 
c.  o8  permet  au  prêtre  seul  de  recevoir  la  composition  afin  d'éviter  qu'un 
prêtre  ne  puisse  être  la  cause  d'une  condamnation  à  mort. 

(3)  Cf.  II,  Frb.  1,  n.  1. 

(4)  «  Quatre  marks  moins  huit  ôrtoghxr  à  trois  endroits,  »  porte  IV  : 
18  :6. 

VIII.  —  (1)  Cf.  IV  :  18  :  6.  —  La  disposition  de  ce  chapitre  se  concilie 
difficilement  avec  IV  :  8  :  7.  —  Cf.  Nordstrom,  Skildring ,  p.  76  ,  note  113. 

IX.  —  (1)  Cf.  IV  :  18  :  9,  10. 

(2)  «  Sous  clef  et  sous  serrure,  »  ajoute  IV  :  18  :  9. 

(3)  Il  y  a  là,  suivant  Amira,  p.  183,  note  1,  une  modification  du  droit  an- 
térieur. 


DU  VOL.  333 

le  lot  du  bondi  en  deux  (parts)  ;  son  héritier  prendra  une  moi- 
tié et  (l'autre)  moitié  sera  partagée  en  trois  (parts) ,  le  deman- 
deur prendra  d'abord  une  part,  le  roi  une  autre,  et  le  hœrap 
la  troisième. 

X  (1).  —  Dans  tous  les  vols,  soit  larcins  ou  autres,  on  rem 
boursera  d'abord  au  demandeur  sur  tous  (les  biens)  non  par- 
tagés le  préjudice  qu'il  a  subi;  il  n'y  a  pas  d'autre  demandeur 
que  celui-là  seul  qui  le  saisit  avec  son  (bien).  Si  plusieurs  re- 
connaissent leur  bien  dans  la  maison  avec  celui  qui  a  été  saisi, 
chacun  reprend  alors  son  bien  qu'il  reconnaît;  (on)  fera  la 
preuve  que  c'est  à  soi  avec  le  serment  (2). 

XI  (1).  —  Si  maintenant  une  femme  est  accusée  de  vol  avec 
son  mari,  elle  se  défendra  avec  deux  tylfter  et  le  serment  préa- 
lable des  deux  plus  proches  (parents)  «  que  Dieu  lui  soit  pro- 
pice et  à  ses  témoins  qu'elle  n'a  pas  volé  et  qu'elle  n'a  pas 
consommé  l'objet  volé  sciemment  ou  volontairement,  »  et 
chacun  jurera  séparément.  Si  elle  échoue  dans  sa  preuve, 
elle  paiera  l'amende  que  dit  la  loi.  Si  (l'objet  volé)  est  retiré 
de  la  maison  et  si  elle  doit  en  répondre ,  elle  est  alors  vitulos. 

XII.  —  Si  maintenant  une  femme  vole  et  si  le  mari  en  est 
accusé  (1),  il  se  défendra  comme  il  a  été  dit  antérieurement. 
Si  elle  est  coupable  dans  la  cause,  il  paiera  alors  pour  elle  l'a- 
mende légale.  On  ne  peut  pas  enlever  la  femme  au  mari  s'il 
offre  pour  elle  l'amende  légale. 

XIII.  —  Si  quelqu'un  vole  moins  de  deux  or^r  c'est  un  lar- 
cin (hvinzkœ).  Il  se  défendra  avec  quatorze  hommes  et  cha- 
cun jurera  séparément.  S'il  échoue  dans  sa  preuve ,  il  paiera 
une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr  en  trois  places.  S'il 
ne  peut  ainsi  payer  l'amende,  il  est  qualifié  de  hvin  (1)  et  il 
est  fouetté  et  perd  les  oreilles. 

X.  —  (1)  Cf.  IV  :  18:  11,  12. 

(2)  «  Avec  le  serment  d'une  tylft  et  il  n'y  a  pas  d'autres  demandeurs  que 
ceux  qai  ont  saisi  (le  coupable)  avec  leur  bien ,  »  ajoute  IV  :  18  :  12. 

XI.  —  (1)  Cf.  IV  :  18  :  13. 

XII.  —  (1)  C'est-à-dire  la  défend  en  justice.  Cf.  I,  Md.  5,  n.  5. 

XIII.  —  (1)  Furunculus,  Schlyter,  Vg.  Gl. 


334  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

XIV.  —  Si  quelqu'un  vole  une  miche  de  pain  ou  une  pleine 
portion  de  nourriture,  qui  est  un  véritable  mendiant  et  ne  peut 
par  son  travail  gagner  sa  nourriture,  il  n'est  pas  responsable. 
S'il  ne  vole  ainsi  pas  plus  souvent  que  trois  fois,  (c'est)  impu- 
nément; s'il  vole  plus  souvent,  il  est  qualifié  de  hvin,  et  est 
fouetté  et  perd  les  oreilles  (1). 

XV.  —  Si  quelqu'un  vole  une  brebis,  ou  une  chèvre,  ou  un 
autre  semblable  animal  qui  vaut  moins  des  deux  or^r,  il  paiera 
une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghaev  en  trois  endroits. 

XVI.  —  Celui  qui  en  un  seul  vol  soustrait  du  bétail  qui 
vaut  deux  ôrœr  ou  davantage,  paiera  l'amende  du  vol  plein 
et  sera  qualifié  de  gôrœmver. 

XVII.  —  Dans  tous  les  vols ,  le  bondi  n'encourt  aucune  res- 
ponsabilité s'il  garde  son  voleur;  alors  même  qu'il  ne  peut 
(recouvrer  son  bien)  avant  de  le  tuer  ou  le  blesser,  cela  n'est 
pas  puni  s'il  le  saisit  avec  un  vol  plein.  (On)  ne  peut  pendre  le 
voleur  ni  le  frapper  de  verges  s'il  n'a  été  jugé  au  ])ing  (1)  avec 
l'autorisation  du  hœraps  hôfyingi.  Si  le  hxraps  hdf\>ingi  ne  veut 
point  tenir  de  ping,  on  le  conduira  alors  à  sa  maison  ou  à  celle 
que  son  représentant  a  dans  le  hâsvay,  et  là  on  peut  impuné- 
ment le  laisser  libre  et  le  mettre  là  à  ses  risques  et  périls.  S'il 
ne  veut  point  recevoir  le  voleur  ou  tenir  de  ping,  il  sera  res- 
ponsable pour  (cela)  comme  un  bondi  devrdiil  être  responsable. 
Le  bondi  doit  garder  le  voleur  trois  nuits  avant  de  pouvoir 
ainsi  le  relâcher,  comme  il  est  dit  maintenant. 

XVIII  (1).  —  Si  on  recouvre  une  bête  tuée  ou  déchirée,  (on) 
réparera  le  dommage  avec  le  serment  «  que  sa  bête  n'a  pas 
maintenant  une  valeur  moindre  que  celle  qu'elle  avait  lorsqu'il 
l'a  perdue,  »  et  en  outre  (on)  paiera  l'amende  du  vol  plein. 

XIX.  —  Repr.  c.  2  :  pr.  ph.  C.  A. 

XIV.  —  (Ij  D'après  les  lois  provinciales ,  le  vol  est  quelquefois  excusable. 
Cf.  d'Olivecrona,  Ora.  de  Kdnnet.;  XorJstrorn,  II,  p.  297;  Griram,  p.  400-402; 
Wilda ,  p.  939. 

XVII.  —  (1)  Cp.  Capit.  Novim.  a.  808,  II,  c.  2,  Pertz,  p.  152.  Cf.Wilda, 
p.  889. 

XVIII.  —  :i)  Cf.  I  l'b.  1. 


DU  VOL.  335 

XX.  —  Si  le  fils  majeur  d'un  bondi  et  un  bryti  vont  voler,  on 
pendra  les  deux.  Si  un  esclave  propriétaire  (1)  et  un  esclave 
volent,  (l'esclave)  propriétaire  sera  pendu  et  non  l'esclave. 

XXI  (1).  —  Si  un  bryti  et  un  esclave  volent,  ou  si  un  esclave 
vole  avec  un  autre  homme  libre,  ils  doivent  être  pendus,  non 
l'esclave.  Le  bondi  qui  est  propriétaire  de  l'esclave  peut  (le)  ra- 
cheter avec  trois  marks,  et  il  réparera  le  dommage  ou  livrera 
l'esclave,  si  l'homme  libre  qui  a  volé  avec  ne  peut  (le)  racheter. 

XXII.  —  Si  un  esclave  vole  seul,  (on)  pendra  l'esclave  ou 
bien  celui  qui  en  est  propriétaire  le  rachètera  pour  trois  marks 
à  trois  endroits. 

XXIII.  —  Si  un  esclave  vole  (jusqu'à  trois  marks)  le  maître 
réparera  (le  dommage)  ;  s'il  vole  moins,  (le  maître)  réparera 
aussi  (le  dommage)  ;  s'il  vole  plus  que  trois  marks,  (le  maître) 
ne  paiera  pas  plus  (de  trois  marks)  alors  même  qu'il  aurait  été 
volé  plus  (1). 

XXIV.  —  Repr.  c.  3  :  pr.  ph.  C.  A. 

XXV  (1).  —  Si  le  voleur  est  appréhendé  sur  le  chemin,  et 
non  par  celui  qui  a  été  exposé  au  vol,  il  doit  alors  emmener  le 
voleur  avec  soi  à  sa  maison,  et  envoyer  un  messager  à  celui 
qui  a  été  volé,  et  il  recevra  deux  ôrœr  pour  le  voleur  s'il  l'ar- 
rête. S'il  a  appréhendé  son  véritable  voleur  avec  l'objet  volé , 
il  recevra  un  demi-mark  pour  le  voleur  et  l'objet  volé.  Le 
voleur  peut  toujours,  comme  il  est  dit,  être  tué  impunément 
(s'il  est  pris)  en  flagrant  délit. 

XXVI  (1).  —  Si  celui  qui  a  été  volé  dit  que  l'objet  volé 
n'est  pas  le  sien  et  que  ce  n'est  point  le  voleur  de  cela  (de  sa 
chose)  qui  a  été  appréhendé  , 

XXVII  (1).  —  celui  qui  a  le  voleur  entre  les  mains  le  con- 

XX.  —  (1)  L'esclave  possesseur  d'un  pécule  paraît  avoir  été  supérieur  en 
considération  et  en  droits  à  l'esclave  non  propriétaire  (Cf.  Eriksen  ,  p.  85). 
La  solution  donnée  au  texte  est  analogue  à  celle  qui  est  donnée  au  c.  21 
pour  le  cas  où  un  esclave  vole  de  concert  avec  un  homme  libre. 

XXL  —  (1)  Cf.  I,  |)b.  2  :  1  ;  I,  Md.  4,  n.  4. 

XXIII.  —  (1)  Il  paraît  résulter  de  ce  texte  que  le  maître  n'est  tenu  que 
jusqu'à  concurrence  de  la  valeur  de  l'esclave,  car  cette  valeur  est  fixée  en 
principe  à  3  marks,  I,  Md.  5  :  7. 

XXV,  XXVI,  XXVII.  -  (1)  Cf.  I,  J>b.  3  :  1. 


336  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

duira  au  ])ing.  Il  sera  condamné  de  là  au  domaine  royal. 
Cependant  le  bryti  du  roi  payera  à  celui  qui  a  saisi  le  voleur 
la  même  récompense  [unninghae  lagh)  que  devrait  donner  celui 
qui  était  propriétaire  de  l'objet  volé,  et  il  fera  du  voleur  ce 
qu'il  voudra.  Le  bondi  se  séparera  impunément  du  voleur  au 
\>ing. 

XXVIIÏ  (1).  —  Repr.  c.  3  :  2,  pb.  C.  A. 

XXIX.  —  Repr.  c.  4,  \>h.  C.  A. 

XXX.  —  Repr.  c.  5  :  pr.  et  1,  \>h.  C.  A.  jusqu'à  ces  mots  : 
«  Lorsqu'une  personne  enlève  avec  violence » 

XXXI.  —  Si  une  autre  personne  que  le  propriétaire  de 
l'objet  volé  relâche  le  voleur,  elle  paiera  une  amende  de  trois 
fois  neuf  marks ,  une  fois  au  demandeur  qui  était  propriétaire 
de  l'objet  volé,  autant  au  h3era\>  et  autant  au  roi. 

XXXII.  —  Repr.  c.  5  :  1,  pb.  C.  A.  depuis  ces  mots  : 
«  Lorsqu'une  personne  enlève  avec  violence » 

XXXIII.  —  R.epr.  c.  5  :  2,  pb.  G.  A.  Si  le  bondi  ne  veut 
pas  la  racheter,  elle  sera  fouettée  et  perdra  les  oreilles. 

XXXIV  (1).  —  Si  (on)  lui  refuse  la  perquisition  [ranzsakan], 
il  fait  alors  peser  sur  lui  le  soupçon  de  vol.  Le  bondi  qui  a 
perdu  son  bien  doit  alors  en  prendre  à  témoins  les  voisins.  Il 
prendra  alors  avec  soi  le  nœmdarman  et  un  voisin  si  le  ndem- 
darman  est  chez  lui  et  (ouvrira)  lui-même  impunément  la  porte 
comme  il  le  pourra  sans  encourir  aucune  responsabilité  ,  et 
cherchera  après  son  bien  avec  des  témoins.  Si  le  bondi  n'est 
pas  à  la  maison,  alors  la  femme  ouvrira  la  maison.  S'il  trouve 
quelque  chose  à  soi  dans  la  maison,  la  femme  (sera  alors) 
voleur  aussi  bien  que  le  bondi. 

XXXV.  —  Repr.  c.  7  :  pr.  ]>d.  C.  A. 

XXXVI.  —  Si  quelqu'un  a  un  bryti  ou  un  re]wsven  (1),  s'ils 
volent  et  portent  (l'objet  volé)  dans  la  maison  du  bondi  ^  ils 

XXVIIL  —  (l)  L'exécution  de  la  peine  cessa  d'être  abandonnée  au  deman- 
deur et  fut  confiée  à  une  personne  publique.  Cf.  Nordstrom,  II,  p.  413. 

XXXIV.  —  (1)  Ce  c.  doit  être  complété  par  le  c.  6  pr.  du  C.  A.. 
XXXVI.  —  (1)  Dispensator,  premier  domestique. 


DU  VOL.  337 

répondront  alors  eux-mêmes,  et  le  bondi  a  le  droit  de  se  défen- 
dre (par  son  serment). 

XXXVII.  —  Repr.  c.  7  :  1,  pb.  C.  A. 

XXXVIII.  —  Si  on  accuse  quelqu'un  pour  le  voleur  (1)  ou 
plusieurs,  il  se  défendra  comme  le  dit  la  loi  ou  paiera  l'a- 
mende légale. 

XXXIX.  —  Repr.  c.  8  :  pr.  pb.  C.  A.  On  doit  conduire 
la  (bête)  volée  au  troisième  vendeur;  chez  le  troisième  ven- 
deur (il)  doit  racheter  son  bien,  hors  de  la  province,  mais  dans 
la  province  il  peut  (la)  conduire  autant  (de  fois)  qu'il  peut  dans 
le  délai  d'un  mois  (1).  S'il  ne  l'a  pas  alors  conduite,  il  est  qua- 
lifié lui-même  de  voleur  pour  (cela),  à  moins  qu'il  ne  prête 
serment  (fylsvat)  avec  une  tylft  et  deux  témoins  ;  il  jurera 
«  qu'il  est  né  à  la  maison ,  qu'il  y  a  bu  et  tété  le  lait  à  la  ma- 
melle de  la  mère,  et  que  j'en  suis  propriétaire  et  que  tu  n'en  as 
rien.  »  S'il  ne  peut  le  jurer,  alors  celui-là  doit  s'avancer  qui  a 
reconnu  son  (bien),  et  jurer  avec  le  serment  d'une  tylft  et  deux 
témoins  «  que  cet  animal  m'a  été  volé  et  que  je  ne  l'ai  jamais 
reconnu  avant  aujourd'hui  et  que  j'en  suis  propriétaire  et  que 
tu  n'en  as  rien.  » 

XL  (1).  —  Si  quelqu'un  trouve  son  bétail  sur  la  voie  publi- 
que, celui-là  qui  l'a  entre  les  mains  doit  alors  fournir  une  cau- 
tion {brôtertak)  pour  (cela)  parmi  les  personnes  domiciliées 
pour  sept  jours  à  la  maison  (^).  Celui-là  doit  alors  poursuivre 

XXXVIII.  —  (1)  C'est-à-dire  pour  avoir  relâché  uq  voleur.  Schlyler,  Gl. 
Vg.  vo  Vita. 

XXXIX.  —  (1)  C'est-à-dire  qae  la  procédure  indiquée  au  texte  peut  être 
pratiquée  un  nombre  de  fois  illimité  si  les  vendeurs,  garants  respectifs  les 
uns  des  autres,  demeurent  dans  la  province,  pourvu  qu'on  ne  dépasse  pas  le 
délai  d'un  mois.  Si  au  contraire  les  vendeurs  indiqués  habitent  hors  de  la 
province,  on  ne  peut  forcer  le  revendiquant  à  s'adresser  à  plus  de  trois  ven- 
deurs successivement. 

XL  (1).  —  Cf.  1,  ))b.  9. 

(2)  Siunxtta  tak,  caution  donnée  relativement  à  une  chose  volée  trouvée 
par  le  propriétaire  en  la  possession  d'autrui  et  garantissant  la  représentation 
de  la  chose  le  septième  jour,  soit  au  domicile  du  possesseur  (c.  40  suprà) 
soit,  dans  le  cas  où  le  possesseur  prétendait  avoir  emprunté  la  chose,  au 
domicile  de  ce  prétendu  emprunteur,  c.  42  infrà.  Dans  le  premier  cas,  brôtar 
tak  est  synonyme  de  siunselta  tak. 

22 


338  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

qui  a  reconnu  son  bien.  Celui-là  doit  alors  exhiber  l'animal  qui 
s'est  porté  caution  pour  (cela).  Quand  l'animal  est  représenté, 
on  doit  demander  une  caution  d'une  personne  domiciliée. 

XL!  (1).  —  Si  l'on  reçoit  une  caution  pour  une  chose  perdue 
par  suite  de  rapine,  on  doit  racheter  (son  bien)  là  où  il  a  été 
trouvé  ou  bien  prêter  serment  ifylsvat)  pour  (cela).  On  doit  fixer 
un  siîinœttinger  pour  celui  qui  a  cautionné,  racheter  avec  les 
témoins  légaux,  si  l'autre  (partie)  n'en  a  pas  accompli  la  défense 
légale.  Pour  deux  siunasttinger  il  peut  faire  défaut  avec  des 
empêchements  légaux,  mais  il  doit  se  rendre  au  troisième  pour 
celui  qui  a  l'animal  entre  les  mains.  La  caution  doit  présenter 
l'animal.  Si  l'animal  est  présenté,  le  cautionnement  est  alors 
rempli  comme  le  dit  la  loi.  Si  l'animal  n'est  pas  présenté,  le 
cautionnement  n'est  point  alors  rempli  comme  le  dit  la  loi.  Il 
encourt  alors  une  amende  de  trois  marks,  on  dit  trois  et  c'est 
deux,  ou  bien  il  se  défendra  avec  le  serment  d'une  tylft  et  deux 
témoins. 

XLII  (1).  —  Si  quelqu'un  reconnaît  ses  bestiaux  dans  les 
mains  d'un  autre,  si  celui  qui  les  a  entre  les  mains  dit  les 
avoir  reçus  à  titre  de  prêt,  on  doit  alors  mener  l'objet  prêté 
à  la  maison  et  en  répondre  par  une  caution  siunœttœ.  Celui-là 
qui  dit  être  propriétaire  doit  demander  la  caution  pour  (cela\ 
de  celui  qui  a  entre  les  mains  (l'objet  litigieux).  (Il)  ne  peut 
refuser  la  caution  sans  se  rendre  passible  d'amende.  Une  per- 
sonne domiciliée  doit  se  porter  caution  pour  l'animal  qu'il  re- 
vendique. C'est  un  qvarssetu  taki. 

XLIII.  —Hepr.  c.  11  :  pb.  C.  A. 

XLIV.  —  Repr.  c.  1-2  :  pr.  et  1 ,  pb.  C.  A. 

XLV.    —  Repr.  c.  12  :  2,  pb.  C.  A. 

XLVI.  —  Repr.  c.  13,  pb.  C.  k.  jusqu'à  ces  mots  «  ou  ra- 
cheter son  bien  conformément  à  la  loi  »  et  ajoute  :  et  on  (le) 
conduira  comme  il  est  dit  antérieurement. 

XLVII  (1).  —  Lorsque  nos  concitoyens  reconnaissent  leur 

XLI.    —  (1)  Cf.  I,  )>b.  9  et  10. 
XLII.  —  (1)  Cf.  I,  pb.  10. 
XLVII.  —  ^l)Cf.  1,  }'b.  13. 


DU  VOL.  339 

bétail  dans  une  autre  province ,  on  doit  alors  fixer  un  ren- 
dez-vous au  troisième  jour  {\>renxtUng)  et  racheter  [lôsx) 
son  animal  avec  trois  hommes.  La  suite  comme  au  c.  13,  pb. 
C.  A. 

XL VIII,  XLIX.  —  Repr.  c.  14,  \>h.  C.  A. 

L.  —Repr.  c.  15,  \>h.  C.  A. 

LI.  —  Repr.  c.  16,  ]>h.  C.  A. 

LU  (1).  —  Si  quelqu'un  trouve  son  esclave,  homme  ou 
femme,  dit  qu'il  lui  a  été  "olé  ou  enlevé,  il  doit  alors  recevoir 
une  caution,  et  une  personne  domiciliée  doit  se  porter  caution 
Un  bondi  ne  peut  refuser  à  l'autre  la  caution  sans  encourir 
l'amende  légale.  Après  qu'il  a  été  donné  caution  par  qvarsœtu 
tak,  il  doit  alors  envoyer  deux  hommes  faire  fixer  un  siunœt- 
tinger  pour  celui  qui  s'est  porté  caution.  La  caution  doit  aver- 
tir celui  qui  a  (l'esclave)  entre  les  mains.  (Ou)  doit  alors  se 
rendre  au  siunœtiinger  et  poursuivre.  Reproduit  ensuite  c.  17 
C.  A.  depuis  «  celui-là.  » 


LUI. 

—  Repr.  c.  18, 

C.  A. 

LIV. 

—  Repr.  c.  19 

:  pr.,  ]>b.  C.  A. 

LV. 

—  Repr.  c.  19  : 

;  1,  \>h.  C.  A. 

LVI. 

—  Repr.  c.  19  : 

:  2,  ]>h.  C.  A. 

LVII. 

—  Repr.  c.  19  : 

:  3,  [?b.  C.  A. 

LVIII  (1).  —  Il  y  a  deux  pires  voleurs,  le  volear  plein  de 
bestiaux  (2)  [fulder  giirpiuver)  et  le  voleur  de  récoltes  {agna- 
bakœ).  Si  un  voleur  de  récoltes  voyage  (soit  avec  la  récolte 
volée)  avec  une  charge  de  cheval ,  soit  avec  un  char,  et  veut 
ainsi  augmenter  sa  grange  avec  le  grain  volé,  si  quelqu'un 
est  appréhendé  avec  un  semblable  vol ,  on  le  pendra  ,  (que  ce 

LU.  -  (1)  Cf.  I,  l^b.  17. 

LVIII.  —  (1)  Cf.  IV:  21  :  88. 

(2)  Il  faut,  en  ce  qui  concerne  le  voleur  de  bestiaux,  faire  une  distinction 
indiquée  par  II,  Fb.  1.  Si  le  voleur  n'a  point  l'intention  de  s'approprier 
définitivement  l'animal,  mais  simplement  d'en  user  (furtum  usus),  il  n'est 
exposé  qu'à  une  amende.  —  Cp.  Wilda,  p.  875  et  s. 


340  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

soit)  peu  OU  beaucoup.  Il  paiera  pour  cela  l'amende  du  vol 
plein  (3).  Si  quelqu'un  est  accusé  de  cela,  s'il  n'a  pas  été  pris 
(avec  l'objet  volé)  entre  les  mains,  ou  si  (l'objet  volé)  n'a  pas 
été  retiré  de  sa  maison  après  enquête,  ou  s'il  n'y  a  pas  eu 
lagha  lepsn  contre  lui,  il  se  défendra  alors  avec  deux  tylfter  et 
le  serment  préalable  de  deux  témoins  et  chacun  jurera  sépa- 
rément. Si  quelqu'un  vole  un  meuble  dont  un  autre  est  pro- 
priétaire avec  lui,  et  s'il  est  pris  avec  (l'objet  volé  dans  les 
mains),  si  maintenant  il  y  a  contestation  entre  eux,  si  celui 
qui  a  volé  se  dit  propriétaire  de  tout  (l'objet  volé),  si  l'autre 
dit  qu'il  est  propriétaire  de  la  moitié ,  ou  du  tiers  ou  d'autant 
que  des  personnes  dignes  de  foi  diront  qu'est  propriétaire 
celui  qui  a  été  volé,  celui-là  qui  a  vole  est  alors  vitulôs ,  car 
il  ne  peut  pas  acquérir  la  vita  en  se  mettant  en  possession  par 
vol  ou  par  rapine;  il  est  en  conséquence  vitulôs.  On  doit  alors 
examiner  cela,  si  c'est  jusqu'à  un  demi-mark  ou  plus  d'un 
demi-mark,  alors  on  le  pendra.  Celui  qui  exerce  la  juridiction 
doit  alors  lui  faire  prêter  serment  avec  une  tylft  qu'il  a  volé 
de  telle  sorte  qu'il  doit  perdre  la  vie  et  qu'il  peut  être  tué 
impunément.  Celui  qui  exerce  la  juridiction  doit  alors  juger 
qu'il  peut  être  mis  à  mort  impunément  par  le  demandeur 
sans  que  son  héritier  (au  voleurj  puisse  intenter  d'action  ,  et 
sans  qu'il  soit  dû  d'amende  au  hxrap  ni  au  roi.  Si  un  prêtre 
arrête  un  voleur,  alors  il  le  gardera  et  enverra  un  messager 
au  laensman  et  le  lui  remettra  eu  mains.  Le  lœnsman  doit  alors 
recevoir  l'amende  de  lui,  une  amende  selon  ce  qu'il  aura  volé 
et  il  réparera  ensuite  son  dommage  envers  le  demandeur  et 
envers  celui  vis-à-vis  de  qui  il  a  commis  l'infraction ,  s'il  a 
ainsi  de  l'argent,  et  il  ne  perdra  pas  la  vie.  S'il  n'a  pas  d'ar- 
gent pour  payer  l'amende,  alors  le  Ixnsman  le  fera  fouetter  et 
le  relâchera,  et  on  ne  pendra  pas  si  le  prêtre  l'a  arrêté.  Si  le 
prêtre  envoie  un  messager  au  lœnsman  pour  (qu'il  vienne) 
prendre  le  voleur,  et  s'il  ne  vient  pas  dans  un  délai  de  trois 
jours  et  trois  nuits  et  (ne)  prend  (pasj  le  voleur,  le  prêtre  est 
à  l'abri  de  toute  responsabilité  (s'il  relâche  le  voleur). 

(3)  Cette   phrase   devrait   logiquement  se  trouver  à   la  fio  de  la  phrase 
suivante  :  si  le  défendeur  ne  se  justifie  pas,  il  paie  l'amende  du  vol  plein. 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  341 

ICI  COMMENCE  LE  LIVRE  DES  IMMEUBLES 
(AVEC  LES  CHAPITRES). 

I.  Des  modes  légaux  d'acquisition  des  immeubles. 
II.  Si  quelqu'un  revendique  un  immeuble  héréditaire. 

III.  Si  quelqu'un  revendique  un  immeuble  acheté. 

IV.  Si  un  homme  ou  une  femme  veut  vendre  son  immeuble. 
V.  Du  fait  de  se  rendre  dans  la  maison  d'un  autre. 

VI.  Si  un  homme  ou  une  femme  vend  son  immeuble  pour  cause 

de  nécessité. 
VII.  De  la  vente  entre  quatre  murs. 

VIII.  Si  quelqu'un  achète  un  immeuble  moyennant  des  meubles 
et  veut  (le)  vendre  de  même. 
IX.  Si  un  homme  ou  une  femme  vend  son  immeuble  (et)  si 

le  prix  n'est  pas  mis  dans  le  60. 
X.  Si  le  bondi  échange  un  immeuble  contre  un  immeuble  (et) 

ajoute  des  biens  des  deux  (conjoints). 
XI.  S'il  y  a  contestation  entre  deux  époux  sur  un  immeuble 

acheté. 
XII.  Si  le  roi  donne  un  immeuble  à  quelqu'un  pour  sa  gengœrp. 

XIII.  De  la  vita  entre  le  roi  et  l'évêque  et  un  propriétaire. 

XIV.  De  l'immeuble  mis  en  gage  et  des  autres  ga^^'es,  or  ou  ar- 

gent. 
XV.  Si  quelqu'un  achète  un  domaine  dont  des  champs  ont  été 

séparés  de  la  vente. 
XVI.  Si  quelqu'un  dit  avoir  hérité  d'une  parcelle  et  un  autre 

l'avoir  achetée. 
XVII.  S'il  y  a  contestation  relativement  à  un  domaine  et  à  un 

utskipt. 
XVIII.  Si  les  utskiptir  et  les  échaliers  doivent  appartenir  à  la 
topt. 
XIX.  De  la  huitième  partie  d'un  attunger  et  de  la  topt  lé 
XX.  Gomment  on  doit  disposer  le  by  en  attunger. 
XXI.  De  l'échalier  de  l'éghse,  de  l'échalier  d'une  topt  et  des 

autres  échaliers. 
XXII.  Des  pierresjbornes  et  de  l'égout  du  toit. 

XXIII.  Si  quelqu'un|enlève  sa  maison  de  la  topt  et  cultive  la  topt. 

XXIV.  Du  chemin  entre  les  topt. 

XXV.  Du  chemin  à  travers  la  topt  de  quelqu'un. 
XXVI.  Du  chemin  pour  les  cadavres  et  du  chemin  pour  le  foin. 
XXVII.  Si  quelqu'un  va  demeurer  sur  son  champ  ou  sur  son  pré. 


342  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

XXVIII.  Si  quelqu'un  veut  abandonner  ses  bâtiments. 
XXIX.  Si  quelqu'un  fait  fouler  aux  pieds  par  ses  bestiaux  le  champ 

d'autrui. 
XXX.  Si  deux  frères  partagent  leurs  immeubles  et  si  l'un  d'eux 

construit  une  maison  sur  le  bord  du  champ. 
XXXI.  Si  quelqu'un  bâtit  sur  le  terrain  du  hy. 
XXXII.  Si  quelqu'un  bâtit  sur  le  pâturage  commun. 

XXXIII.  Si  quelqu'un  veut  clore  un  terrain. 

XXXIV.  Si  quelqu'un  se  prétend  propriétaire  du  pâturage  commun. 
XXXV.  S'il  y  a  contestation  entre  un  \>orp  et  un  by  relativement  à 

Yalmsenninger, 
XXXVI.  De  la  vita  du  by  pour  (établir  que  c'est)  un  hy  plein  [full  hy). 
XXXVII.  Des  limites  du  territoire  entre  des  hy. 
XXXVIII.  S'il  y  a  contestation  entre  la  province  et  le  hxra\>  ou  entre 
le  hy  et  le  hœra\>. 
XXXIX.  Si  un  by  veut  clore  un  terrain  contre  le  terrain  d'un 
autre  hy. 
XL.  Si  l'on  veut  cultiver  une  terre  jusqu'alors  inculte  ou  un 

seul  champ. 
XLI.  Si  quelqu'un  veut  clore  (son)  pâturage. 
XLII.  Lorsqu'un  cours  d'eau  coule  entre  des  by. 
XLIII.  De  l'immeuble  vitulôs. 
XLIV.  Si  l'on  dit  qu'une  borne  est  mal  posée. 
XLV.  De  Yormylliœ  et  si  quelqu'un  fauche  le  pré  d'un  autre. 
XLVI.  Si  quelqu'un  veut  donner  son  immeuble  à  son  serviteur 
ou  à  son  parent. 

I.  —  Repr.  c.  1  et  2  pr.  Jb.  C.  A. 

II.  —Repr.  c.  2  :  1,  Jb.  C.  A. 

III.  —  Repr.  c.  2  :  2,  ib.  jusqu'aux  mots  (1),  «  doivent  té- 
moigner de  la  vente  »,  et  ajoute  :  Si  deux  personnes  font  un 
échange  d'immeubles ,  lorsqu'un  (des  immeubles)  a  été  livré 
solennellement,  tous  deux  sont  livrés  solennellement  (2). 

IV.  —Repr.  c.  3,  Jb.  G.  A. 


III.  —  (1)  Il  ne  résulte  pas  du  texte  que  le  by  ait  toujours  été  composé 
de  plusieurs  attunger.  Cf.  Schlyter,  Gl.,  p.  53. 

(2)  C'est-à-dire  que,  par  suite  de  la  réciprocité  des  obligations  des  coéchan- 
gistes,  dès  que  l'une  des  parties  a  reçu  tradition  solennelle  {umfaer]})  d'uQ 
des  immeubles  échangés ,  l'autre  immeuble  est  considéré  immédiateinent 
comme  aliéné  solennellement. 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  343 

V.  —  Repr.  c.  3  :  1  ;  Jb.  C.  A.  Si  un  homme  ou  une  femme 
veut  se  rendre  dans  la  maison  d'un  autre,  il  offrira  à  son 
héritier  avec  l'autorisation  du  lagman  ou  du  hœra])shôf\nngi , 
comme  (pour)  un  autre  immeuble  (1).  Si,  au  rendez-vous  fixé 
au  bout  du  mois,  l'héritier  ne  veut  pas  le  recevoir,  celui-là 
je  recevra  alors  qui  (le)  veut  et  qui  veut  le  nourrir.  Une  femme 
ne  peut  pas  vendre  un  immeuble  à  moins  que  la  faim  ne  l'y 
force ,  ou  pour  racheter  ses  vêtements  ou  pour  une  autre  né- 
cessité. 

VI.  —  Si  un  homme  ou  une  femme  a  besoin  de  vendre  son 
immeuble  pour  de  la  nourriture  ou  des  vêtements ,  le  mari 
vendra  toujours  son  immeuble  pour  deux  parts  et  (celui)  de 
celle-ci  pour  un  tiers.  Si  le  mari  ne  possède  pas  d'immeuble , 
il  vendra  des  immeubles  de  celle-ci  jusqu'à  concurrence  de 
trois  marks  par  an  (1),  mais  non  davantage. 

VII.  —  Repr.  c.  3  :  2  et  3,  Jb.  G.  A. 
\m,—Repr.  c.  3  :4,Jb.  G.  A. 

IX.  —  Repr.  c.  4  :  pr.  Jb.  G.  A.  e^  ajoute  :  Par  la  mort  ou 
par  le  divorce  tout  ce  qui  n'a  pas  été  engrangé  appartiendra  à 
celui  des  deux  qui  était  propriétaire  de  l'immeuble. 

X.  —Repr.  c.  4  :  i,  Jb.  G.  A. 

XI.  —  Repr.  c.  4  :  2  et  3,  Jb.  G.  A. 

XII.  —  Si  quelqu'un  envoie  (la  gengxrp)  au  devant  du  roi, 
si  le  roi  lui  fait  pour  cela  donation  d'un  immeuble,  si  le  roi 
se  repent  avant  d'arriver  à  la  porte,  c'est  son  droit  de  reprendre 
la  donation  s'il  le  veut.  S'il  met  un  pied  sur  le  seuil  de  la 
porte,  la  donation  est  légalement  acquise  (1). 

V.  —  (1)  Le  magistrat  doit  rechercher  s'il  n'existe  pas  d'empêchement 
légal  au  contrat,  si  l'aliénateur  est  bien  dans  la  nécessité  de  recourir  à  ce 
moyen.  Cf.  I,  Jb.  3  :  1  ;  II,  add.  11  :  10. 

VI.  —  (i)  La  loi  considère  ainsi  la  somme  de  3  marks  comme  suffisante 
pour  l'entretien  annuel  d'une  personne.  Cf.  Winroth,  Om.tjenste.,  p.  56. 

XII.  —  (1)  La  donation  faite  par  le  roi  à  un  de  ses  sujets  apparaît,  dans 
les  lois  de  la  Golhie,  comme  ayant  un  caractère  rémunératoire.  V.  la  rubrique 
de  notre  ch.  ;  cf.  Ôg.  Es.  1  :  1.  Un  autre  caractère  particulier  de  cette 
donation,  c'est  que,  bien  que  rémunératoire ,  elle  est  révocable  pendant  un 
certain  temps.  La  loi  d'Ostrogothie,  l.  c.  s'exprime  à  cet  égard  d'une  façon 


344  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

XIII.  —Repr.  c.  5,  Jb.  C.  A. 

XIV.  —  Repr.  c.  6  :  pr.  Jb.  C.  A.  et  ajoute  :  Si  quelqu'un 
donoe  un  autre  gage,  soit  de  l'or  ou  de  l'argent,  il  doit  alors 
fixer  un  siunaettinger  pour  lui  pour  racheter  son  gage.  Il  doit 
alors  se  rendre  au  siungettinger  et  réclamer  la  dette.  Il  doit  alors 
payer  la  dette  avec  son  serment  ensuite  que  la  dette  n'est  pas 
plus  forte  qu'il  ne  l'a  présentée  actuellement.  S'il  ne  veut  pas 
payer  la  dette  ni  prêter  serment,  (le  créancier)  doit  alors  rete- 
nir le  gage  et  le  mener  au  \>ing  ^  l'y  faire  estimer  et  priser,  et 
puis  le  vendre  et  en  prendre  sa  dette.  S'il  y  a  quelque  excé- 
dent, il  revient  à  celui  qui  était  propriétaire  (du  gage)  (1). 


XV.  —  Repr.  c.  7 

XVI.  —  Repr.  c.  7 

XVII.  —  Fiepr.  c.  7 


pr.  Jb.  C.  A. 

1,  Jb.  C.  A. 

2,  Jb.  C.  A. 

XVIII.  —  La  topt  légale  doit  être  longue  de  vingt  aunes  et 
large  de  dix  aunes. 

XIX  (1).  —  Si  quelqu'un  a  une  topt  légale  dans  le  hy,  un 
ôresland  et  un  pré  de  six  charretées  de  foin  et  la  huitième 
partie  d'un  attunger,  ensuite  (sa  part)  dans  les  barrières,  dans 
le  pont  et  dans  les  échaliers  et  dans  tous  les  byarbygniîigar, 
il  a  alors  droit  aux  utskipter  et  à  la  forêt  et  à  la  coupe  légale 
des  arbres  proportionnellement  à  sa  part.  S'il  a  moins ,  il  n'a 

plus  explicite  que  Dotre  loi  :  «  Si  le  roi  veut  reprendre  (le  bien  donné), 
aussi  longtemps  qu'il  est  en  dedans  de  la  porte,  il  en  a  le  droit.  S'il  a  un 
pied  en  dehors  du  seuil  de  la  porte  et  l'autre  en  dedans,  il  a  encore  le  droit 
de  le  reprendre.  S'il  a  les  deux  pieds  dehors  et  s'il  redemande  (l'objet  donné), 
le  propriétaire  a  le  droit  de  prouver  avec  son  serment  qu'il  l'a  légalement 
acquis  (skôt).  »  —  Stiernhook,  p.  234  :  «  Peculiare  tamen  régi  privilegium 
fuit  in  venditione  fundi  sui  vel  eliam  publici,  post  trinam  enim  publicationem 
(qua  reges  perinde  ac  privali  in  contrahendo  tenebanlur)  emplor  regem  iuvi- 
lare  et  tribus  eum  ejusque  comitatum  mensis  ad  convivium  excipere  debuit. 
In  horum  presencia  rex  parliculam  ex  terra  venali  in  sinum  emptoris  excu- 
tiebat,  in  signum  simul  tolum  tradi.  Sed  tamen  si  venditionis  eum  peni- 
tuisset,  antequam  alterum  pedem...  »  Stiernhook,  qui  traduit  la  loi  d'Os- 
trogothie,  1.  c.  confond  la  vente  avec  la  donation. 

XIV.  —  (Ij  Le  C.  R.  paraît  plus  favorable  au  débiteur  que  le  C.  A. 

XIX.  —  (1)  Cf.  I,  Jb.  7  :  3.  —  Sur  le  droit  d'us?ge  des  forêts  daus   l'an- 
cien droit  germanique,  cf.  Grimm,  p.  308  et  s. 


LIVRE  DES  IMMEUBLES.  345 

pas  droit  alors  à  la  forêl,  si  ce  n'est  au  feuillage,  à  l'herbe  et 
au  jeune  bois.  (Il)  abattra  (etj  empilera  du  jeune  bois  pour  son 
chauffage  proportionnellement  à  sa  part  et  prendra  son  lot  là 
où  il  est  à  la  fois  dans  le  jeune  bois  et  dans  les  arbres  fructifères 
qui  ont  été  abattus. 

XX.  —  Repr.  c.  8  :  Jb.  C.  A. 

XXI.  —  Repr.  c.  9  :  Jb.  C.  A. 
XXIL  — Repr.  c.  10  :  Jb.  C.  A. 

XXIII.  —  Repr.c.  11  :  Jb.  C.  A. 

XXIV,  XXW.  —  Repr.  c.  12  :  pr.  Jb.  C.  A. 

XXVI.  —  Repr.  c.  12  :  1  et  2,  Jb.  C.  A. 

XXVII.  —  Repr.  c.  13  :  pr.  Jb.  G.  A.  jusqu' à  ces  mots  «  qu'il 
n'a  pas  d'issue  ;  »  et  ajoute  :  S'il  l'abat  avant  le  siunœttinger, 
il  n'encourt  aucune  responsabilité.  Il  paiera  une  amende  de 
trois  fois  seize  ôrtoghœr  lorsqu'un  jugement  aura  été  rendu 
contre  lui  par  le  ping  (1). 

XXVIII.  —  Repr.  c.  13  :  1,  Jb.  C.  A. 

XXIX.  —  Repr.  c.  13  :  2,  Jb.  C.  A. 

XXX.  —  Repr.  c.  13  :  3,  Jb.  C.  A. 

XXXI.  XXXll.— Repr.  c.  13  :  4,  Jb.  G.  A.  jusqu'à  ces  mots 
«  Si  les  voisins....  » 

XXXIII.  —  Repr.  c.  13  :  4,  Jb.  G.  A.  depuis  ces  mots  «  Si 
les  voisins.  »  Repr.  c.  14,  Jb.  G.  A. 

XXXIV.  —  Repr.  c.  15  :  pr.  Jb.  G.  A. 

XXXV.  XXXYL  —  Repr.  c.  15  :  1,  Jb.  G.  A. 

XXXVII.  —  Repr.  c.  16  :  pr.  Jb.  G.  A. 

XXXVIII.  —  Repr.  c.  16  :  1  et  2,  Jb.  G.  A. 

XXXIX.  —  Repr.  c.  17  :  pr.  Jb.  G.  A. 
XL.  —Repr.  c.  17  :  1,  Jb.  G.  A. 
XLI.  —  Repr.  c.  17  :  2,  Jb.  G.  A. 

XXVII.  —  (1)  Cf.  c.  A.  pour  compléter  le  sens. 


346  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

XLII.   —Repr.  c.  17  :  3,  Jb.  C.  A. 

XLIII.  —Repr.  c.  18,  Jb.  C.  A. 

XLIV.  —  Repr.  c.  19  :  pr.  Jb.  G.  A. 

XLV.   —  Repr.  c.  19  :  1  et  20,  Jb.  C.  A. 

XLVI  (1).  —  Si  quelqu'un  veut  donner  un  immeuble  à 
son  serviteur  ou  à  son  parent  ou  à  qui  il  veut,  il  peut  alors 
donner  un  tiers  des  immeubles  acquis  par  vente  et  (de)  ceux 
qu'il  a  acquis  au  service  du  maître,  mais  non  des  immeu- 
bles paternels  ou  maternels  ou  acquis  par  succession,  si  l'hé- 
ritier n'y  consent,  mais  il  peut  donner  la  moitié  de  tous  ses 
biens  meubles  s'il  est  malade  et  la  totalité  s'il  est  bien  por- 
tant (2).  (Il  en  est)  ainsi  (pour)  la  femme  comme  pour 
l'homme.  Si  on  veut  revendiquer  un  immeuble,  cela  doit  être 
fait  avant  le  kôtsunnudagh  (3),  sinon  la  revendication  est 
nulle. 

LIVRE  DU  MOULIN. 

Pr.  Repr.  pr.  Mb.  C.  A. 

§  1.  Repr.  §  1,  Mb.  G.  A. 

§  2.  Repr.  §  2,  Mb.  G.  k.,et  ajoute  :  à  moins  que  les  voisins 
ne  (le)  lui  interdisent;  il  s'arrangera  alors  avec  les  voisins,  ou 
enlèvera  l'ouvrage.  S'il  construit  après  que  l'interdiction  est 
survenue,  il  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ortoghœr  et 
(on)  démolira  l'ouvrage. 

§  3  (1).  Si  des  personnes  sont  en  litige  relativement  à 
l'emplacement  du  moulin,  si  chacun  dit  qu'il  en  est  proprié- 
taire, on  doit  alors  ordonner  une  descente  sur  les  lieux  du  hœrap. 
Si  les  experts  sont  d'accord,  on  doit  alors  adjuger  (le  terrain) 
à  celui  qui  a  les  experts  pour  soi.  S'il  y  a  désaccord  entre  eux, 

XLVI.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  26;  Rb.  30;  III  :  52,  108,  110,  141. 

(2)  Ce  chapitre  vise  à  la  fois  la  donation  et  la  transmission  de  la  propriété 
à  cause  de  mort,  ainsi  que  cela  résulte  de  sa  comparaison  avec  II,  Kb.  60. 

(3)  Kôtsunnudagh  =  dominica  carnis,  ita  appellabatur  dom.  Este  mihi  (pa- 
riter  ac  Ital.  carnevale)  ab  esu  carnis,  quo  in  mox  sequenti  quadragesima 
abstioendum  erat.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

§  3.  —  (1)  Cf.  I,  Mb.  §  3. 


LIVRE  DES  FORN^MI.  347 

on  doit  alors  ordonner  une  expertise  de  la  province  et  ce 
qu'elle  fera  sera  valable. 

§  4.  Repr.  §  4,  Mb.,  C.  A. 

§  0.  Repr.  §  5,  Mb.,  C.  A. 

§  6.  Repr.  §  6,  Mb.,  C.  A. 

§  7.  Repr.  §  7,  Mb.,  C.  A.  Si  un  cours  d'eau  se  creuse  lui- 
même  un  lit  à  travers  le  champ,  ou  le  pré,  ou  la  topt  d'une 
autre  personne ,  celui-là  est  propriétaire  du  cours  d'eau  qui 
possédait  auparavant  le  terrain  qui  a  été  creusé  (1). 

§  8.  Va|?  et  Okôl,  Vartoptser,  Gudhem ,  Lungho ,  Holaesio, 
Asar  et  Skalander,  ils  sont  tous  des  biens  d'Upsal  (1).  On  ne 
peut  jamais  les  donner  en  fief  (2).  Ils  appartenaient  toujours 
au  même  roi  qui  gouvernait  le  pays. 


ICI  COMMENCE  LE  LIVRE  DES  FORN^MI 
AVEC  LES  CHAPITRES. 

I.  Si  quelqu'un  prend  sans  permission  le  cheval  ou  la  jument 

d'autrui. 
II.  Si  quelqu'un  prend  sans  permission  Tune  des  deux  bêtes 

de  trait  de  Tattelage  d'autrui. 
III.  Si  quelqu'un  revendique  contre  une  personne  une  charretée 
(de  bois). 

§  7.  —  (1)  Cf.  IV  :  5. 

§  8.  —  (1)  Les  biens  de  la  couronne  se  composent  d'abord  deVUpsalaôd. 
Sur  les  droits  du  roi  quant  à  ce  domaine,  Cf.  II,  Om.  1,  n.  23.  Les  autres 
biens  de  la  couronne  se  trouvent  dans  les  diverses  parties  du  royaume;  on  les 
désigne  sous  le  nom  de  Konongsgarper,  villa  regia  I,  j^b.  3  :  1.  Le  roi  peut 
les  donner  en  fief  à  ses  agents,  concession  d'ailleurs  personnelle.  Il  peut  les 
donner  en  gage  des  emprunts  qu'il  contracte.  —  Pour  les  autres  revenus  du 
roi.  Cf.  l'Appendix. 

(2)  Un  manuscrit  porte  :  «  J>em  matte  aldrigh  skôta  ellar  veta,  »  c'est-à- 
dire  le  roi  ne  peut  jamais  en  faire  donation  solennelle  (skôta)  ni  les  donner 
en  fief  (veta).  —  Cf.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  I,  p.  32.  Ce  texte  semble  dire  que 
le  roi  ne  peut  jamais  donner  en  fief  (veta)  les  biens  du  domaine  d'Upsal 
(Upsala  ôds).  Mais  le  mot  veta  n'a  pas  un  sens  bien  établi  et  le  texte  en 
question  signifie  très  probablement  que  le  roi  ne  peut  point ,  par  un  acte 
quelconque,  porter  atteinte  au  droit  de  ses  successeurs  quant  à  ce  domaine. 
La  concession  du  fief  étant  attachée  à  la  fonction,  le  successeur  avait  un  moyen 
bien  simple  de  rentrer  en  possession  du  bien  inféodé,  c'était  de  retirer  la 
fonction  au  concessionnaire.  Cf.  Lancken,  p.  22. 


348  LOI  DE  YESTROGÛTHIE. 

IV.  Si  (quelqu'un)  refuse  à  un  autre  d'aller  à  la  souche. 
V.  Si  quelqu'un  saisit  dans  son  bois  un  esclave  ou  un  mer- 
cenaire. 
VI.  Si  quelqu'un  saisit  près  de  la  souche  un  bondi  ou  un  fils 

de  bondi. 
VIL  Si  du  bois  est  pris  dans  l'interdit  du  hœra]). 
VIII.  Si  quelqu'un  abat  dans  le  bois  d'autrui  du  jeune  bois  pour 
moins  de  six  charrete'es. 
IX.  Si  quelqu'un  abat  avec  violence  dans  le  bois  d'autrui  du 

jeune  bois. 
X.  Du  storpahug. 

XI.  Si  quelqu'un  abat  du  bois  (dans  un  terrain)  entre  des  bornes. 
XII.  Si  on  abat  (du  bois)  dans  la  forêt  indivise  entre  des  by. 

XIII.  Si  quelqu'un  abat  du  bois  dans  une  forêt  (où)  il  a  moins 

que  la  part  légale. 

XIV.  De  l'abattage  si  quelqu'un  va  en  voiture  à  travers  le  bois 

d'autrui. 
XV.  Si  quelqu'un  prend  à  autrui  ses  bêtes  de  labour  un  jour 

ouvrable. 
XVI.  Si  quelqu'un  traverse  en  voiture  un  pre'  non  fauché  ou  qui 
a  repoussé. 
XVII.  Si  quelqu'un  enlève  l'échalier  d'autrui. 
XVIII.  Si  quelqu'un  enlève  le  bois  d'autrui  abattu  dans  une  forêt. 

XIX.  Si  quelqu'un  enlève  son  échalier  des  champs  avant  qu'on 

ait  rentré  les  récoltes. 

XX.  Si  quelqu'un  brise  l'échalier  d'autrui  et  si  du  bétail  passe 

à  travers. 
XXI.  Si  un  animal  pénètre  en  dedans  de  l'échalier  par  un  écha- 
lier en  bon  état. 
XXII.  Si  quelqu'un  dit  que  le  dommage  est  supérieur  à  une  char- 
retée de  blé. 

XXIII.  Si  un  berger  brise  un  échalier  et  pénètre  dans  un  enclos. 

XXIV.  Si  quelqu'un  enlève  un  akernam  à  un  homme  ou  à  une 

femme. 
XXV.  Si  quelqu'un  trouve  l'animal  d'autrui  dans  un  champ. 
XXVI.  Si  quelqu'un  lâche  un  cheval  ou  un  autre  animal  à  la  corde 

sur  le  champ. 
XXVII.  Si  quelqu'un  tient  son  bétail  dans  l'enclos  d'un  autre. 
XXVIII.  Si  l'on  accuse  trois  ou  plus  de  trois  (personnes). 
XXIX.  Si  quelqu'un  met  son  cheval  à  la  corde  et  s'il  s'échappe. 
XXX.  Si  quelqu'un  saisit  l'animal  d'autrui  dans  un  enclos. 
XXXI.  Si  un  domaine  reste  abandonné  dans  'e  6?/ et  (si)  on  pour- 
suit les  voisins  pour  (cela). 


LIVRE  DES  FORNiEMI.  349 

XXXII.  De  ces  chemins  qui  sont  en  mauvais  état. 

XXXIII.  De  rincendie  d'une  forêt. 

XXXIV.  Si  des  personnes  brûlent  du  charbon  dans  un  bois. 
XXXV.  Si  quelqu'un  saisit  un  animal  dans  un  champ  qui  n'est 

pas  clos. 
XXXVl.  Si  une  topt  du  hj  reste  sans  maison. 
XXXVII.  De  toutes  les  violations  du  contrat  de  louage  d'ouvrage. 
XXXVIII.  De  la  bolôYsla. 
XXXIX.  Si  un  hondi  en  appelle  au  lands\>ing. 

XL.  Si  quelqu'un  est  en  retard  pour  la  geng])8er\}. 
XLI.  Si  quelqu'un  est  en  retard  pour  Valmennings  are. 
XLII.  Si  le  namdeman  ne  suit  pas  avec  sa  gengderp. 
XLIII.  Combien  de  ping  il  doit  y  avoir  par  an. 
XLIV.  Si  quelqu'un  décortique  un  arbre  non  fructifère  dans  Val- 

mdenninger  de  la  province. 
XLV.  Comment  il  doit  y  avoir  un  boisseau  légal  et  une  balance 

légale. 
XLVI.  Des  pièges  à  loups  et  des  filets  à  loups. 
XL VII.  Si  quelqu'un  est  poursuivi  et  se  tient  avec  des  témoins 

prêts. 
XLVIII.  Si  quelqu'un  assigne  une  personne  au  landsping  et  si  (elle) 
ne  vient  pas. 
XLIX.  Si  quelqu'un  enlève  de  l'écorce ,  brise  des  myrtes  ou  des 
rameaux  dans  le  bois  d'autrui. 
L.  Si  un  autre  qu'un  \n3enistumaper  porte  un  glaive. 
LI.  Si  un  /anc?6oe  n'apporte  pas  sa  redevance  à  la  maison  avant 
le  soir  de  Noël. 

I  (1).  —  Il  y  a  plusieurs  causes  de  fornsemi.  L'une  d'elles 
commence  ici.  Quiconque  prend  sans  permission  le  cheval 
ou  la  jument  d'autrui  pour  abréger  sa  route  avec,  et  qui  est 
légalement  appréhendé  avec  l'animal  soustrait  en  sa  posses- 
sion) ou  convaincu  avec  des  témoins ,  paiera  alors  l'amende 
du  vol  plein  et  ne  perdra  pas  la  vie  pour  cette  cause. 

II  (1). —  Si  quelqu'un  prend  l'une  des  deux  bêtes  de  trait 
de  l'attelage  d'autrui ,  au  dehors ,  sans  en  avoir  la  permission, 
va  en  voiture  ou  chevauche  avec,  il  encourt  alors  une  amende 
de  trois  marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux. 

I.  -(l)Cf.  IV:  6. 
II. -"(1)  Cf.  I,  Fs.  1. 


3o0  LOI  DE  VESTROGOTKIE. 

m  (1).  —  Si  quelqu'un  rencontre  une  personne,  si  elle  a 
chargé  du  bois  abattu,  (s'il  les)  lui  revendique,  dit  qu'ils  sont 
siens,  (la)  prie  de  retourner  à  la  souche,  elle  doit  alors  le  sui- 
vre. Si  elle  est  coupable  dans  cette  affaire,  elle  paiera  une 
amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr  pour  le  jeune  bois  et  au- 
tant pour  les  arbres  fructifères. 

IV  (1).  —  (S'il)  refuse  d'aller  à  la  souche,  c'est  une  retlôsa. 
Il  le  suivra  alors  jusqu'à  la  première  rencontre  (2;  ou  jusqu'au 
premier  by  et  en  appellera  à  des  témoins  «  qu'il  ne  veut  pas 
aller  à  la  souche.  »  S'il  lui  refuse  alors  (3).  il  paiera  une  amende 
de  trois  fois  seize  ôrtoghxr  ou  se  défendra  avec  le  serment  de 
douze  hommes;  et  cela  on  doit  le  défendre  et  poursuivre, 
comme  il  est  dit  antérieurement.  S'il  est  condamné  pour 
retlôsa,  on  doit  alors  la  (4)  recouvrer  comme  toutes  les  autres. 

V,  VI.  —  Piepr.  c.  2  :  2,  Fs.  C.  A.  Dans  toutes  les  causes 
pour  abattage  de  bois,  on  défendra  comme  il  est  dit  main- 
tenant. 

VII  (1).  —  Repr.  c.  2  :  pr.  Fs.  C.  A. 

VIII.  —  Si  quelqu'un  abat  du  jeune  bois  dans  la  forêt  d*au- 
trui  où  il  ne  possède  rien,  une,  deux  ou  trois  charretées,  il 
paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghner  et  réparera  en- 
suite le  dommage  avec  son  serment. 

IX.  —  Si  quelqu'un  abat  du  jeune  bois,  six  charretées  ou 
davantage,  et  les  mène  chez  soi  tout  en  une  fois  avec  pleine 
intention  de  nuire,  il  paiera  une  amende  de  neuf  marks,  trois 
(marks)  pour  chaque  partie,  ou  il  se  défendra  avec  le  serment 
d'une  tylft  s'il  n'a  pas  été  pris  sur  le  fait  ni  légalement  con- 
vaincu avec  des  témoins,  et  réparera  toujours  le  dommage. 

III,  —  :i)  Cf.  I,  Fs.  2:1. 

IV.  —  (1)  Cf.  I,  Fs.  2  :  1  in  f. 

(2)  C'est-à-dire  jusqu'à  ce  qu'il  rencontre  quelqu'un. 

(3)  De  le  suivre. 

(4)  L'amende. 

VIL  —  1)  Le  c.  7  du  C.  R.  n'est  pas  conçu  en  termes  identiques  à  ceux 
du  C.  A.  mais  il  renferme  une  lacune  évidente  et  doit  être  complété  par  le 
C.  A. 


LIVRE  DES  FORN.EMI.  351 

X.  —  Si  quelqu'un  abat  du  bois  dans  la  forêt  d'autrui, 
commet  un  stor^ahug  [\)  et  met  en  tas  six  charretées  ou  da- 
vantage, il  paiera  pour  (cela)  une  amende  de  trois  fois  neuf 
marks. 

XI.  —  Si  quelqu'un  abat  du  bois  (dans  une  forêt  comprise) 
entre  des  bornes,  on  paiera  la  même  amende.  0  n  doit  de  même 
payer  l'amende  pour  les  arbres  fructifères  et  pour  le  jeune  bois 
ainsi  qu'il  est  dit.  Tout  ce  qu'on  abat  au-dessous  de  six  char- 
retées ,  et  si  on  a  pas  été  pris  sur  le  fait  ou  légalement  con- 
vaincu avec  des  témoins ,  (on)  se  défendra  avec  le  serment 
d'une  tylft  ou  on  paiera  l'amende  qui  est  dite.  Si  on  abat  six 
charretées  ou  davantage,  (on)  se  justifiera  avec  sept  hommes 
de  la  nœmd  ou  (on)  paiera  l'amende  que  dit  la  loi. 

XII.  —  Si  des  by  possèdent  une  forêt  indivise  entre  eux,  ceux 
qui  sont  propriétaires  dans  (le  hy)  abattront  du  bois  impuné- 
ment tant  qu'ils  seront  d'accord.  S'ils  ne  sont  pas  d'accord, 
alors  celui-là  a  le  droit  de  demander  le  partage  qui  veut  par- 
tager et  non  celui  qui  veut  perdre  (1),  (en  poursuivant)  avec 
un  siunœttinger,  que  ce  soit  des  bois  fructifères  ou  du  jeune 
bois. 

XIII.  —  Celui-là  ne  peut  abattre  du  bois  sans  permission 
dans  la  forêt  qui  possède  moins  que  la  huitième  partie  d'un  at- 
tunger  et  la  topt  légale,  sinon  il  se  rend  passible  d'une  amende 
de  trois  fois  seize  ôrtoghœr. 

XIV.  -  Repr.  c.  2  :  3,  Fs.  C.  A. 

XV  (1).  —  Si  quelqu'un  prend  le  cheval  ou  le  bœuf,  le  char 
ou  le  traîneau,  le  bateau  muni  d'un  gouvernail,  la  hache 
(d'autrui  ou)  trait  la  vache  d'autrui,  ces  causes  sont  toutes  (des 
cas  de)  retlôsa  pleine;  (il)  doit  payer  pour  cela  une  amende  de 
trois  fois  seize  ôrtoghœr  k  trois  endroits,  ou  se  défendre  avec 

X.  —  (1)  Sljernhjelm  et  Loccenius  font  dériver  ce  mot  de  stor  grand,  hug 
abattage. 

XII.  —  (1)  o\m,  perdere,  dilapidere,  Schlyter,  Gl.  Vg.  Est-ce  à  dire  que 
celui  qui  veut  laisser  le  bois  se  perdre  ne  peut  pas  s'opposer  au  partage  ? 

XV.  —  (l)Cf.  I,  Fs.  3. 

(2)  Le  C.  A.  1.  c.  ne  frappe  le  coupable  que  d'une  amende  privée.  Ici  l'a- 
mende a  un  autre  caractère. 


3o2  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

le  serment  de  douze  hommes.  (Il  paiera)  uae  ôrtogh  pour  un 
râteau  à  fourrage,  deux  ôrtoghxv  pour  deux  (râteaux),  pour 
trois  ou  pour  plus  de  trois  (il)  paiera  une  amende  de  six  ôrœr, 

XVI  (1).  —  Si  quelqu'un  traverse  en  voiture  un  pré  non 
fauché  ou  le  traverse  depuis  qu'il  a  repoussé ,  il  paiera  une 
amende  d'une  ôrtogh  pour  chaque  roue.  S'il  traverse  une  autre 
fois,  il  paiera  l'amende  de  même,  alors  ce  sont  huit  ôrtoghœr; 
s'il  traverse  une  troisième  fois,  c'est  alors  une  retlôsa  pleine; 
il  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghder,  à  trois  en- 
droits ,  parce  que  cela  s'appelle  alors  un  chemin  souillé. 

XVII.  —  Si  quelqu'un  enlève  l'échalier  d'autrui ,  il  paiera 
une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr  à  trois  endroits. 

XVIII.  —  Si  quelqu'un  enlève  les  bois  d'autrui  abattus  dans 
une  forêt  ou  ailleurs ,  il  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize 
ôrtoghœr  à  trois  endroits ,  ou  se  défendra  avec  le  serment 
d'une  tylft. 

XIX.  —Repr.  c.  5  :  1,  Fs.  C.  A. 

XX.  —  Repr.  c.  5  :  2,  Fs.  C.  A. 

XXI  (1).  —  Si  un  animal  pénètre  en  dedans  de  l'échalier 
par  un  échalier  en  bon  état,  celui  qui  est  propriétaire  de 
l'animal  proposera  autant  qu'il  veut  et  jurera  avec  son  seul 
serment,  si  le  dommage  causé  est  inférieur  à  une  charretée 
de  blé  (2). 

XXII  (1).  —  S'il  y  a  contestation  entre  eux ,  si  l'un  dit  (que 
le  dommage  est  d')  une  charretée  de  blé  et  l'autre  qu'il  est 

XVI.  —  (1)  Cf.  I,  Fs.  4. 

XXI.  XXII.  —  (1)  Cf.  I,  Fs.  5  :  3. 

XXI.  —  (2)  Le  montant  des  dommages-intérêts  est  quelquefois  fixé  par  la 
loi  elle-même.  I,  Rb.  9  :  1,  2;  XII  :  1;  II,  Rb.  21,  23,  28.  —  Ailleurs  il 
dépend  de  l'étendue  du  préjudice  causé.  Les  lois  provinciales  remettent 
alors  sa  détermination  à  des  experts  {mxtansmcen)  ou  bien  la  font  dépen- 
dre du  serment  de  l'une  des  parties.  La  loi  de  Vestrogothie  ne  parle  des 
mœtansmxn  que  dans  un  texte  étranger  à  notre  question  ,  II,  Âdd.  2  :  10. 
Elle  ne  connaît  que  le  serment  d'une  des  parties  ,  soit  du  créancier,  soit 
du  débiteur.  Lorsque  la  loi  fixe  un  maximum,  mais  sans  indiquer  un  minimum 
des  dommages-intérêts,  c'est  le  serment  du  débiteur  qui  décide;  là  où  elle 
indique  un  minimum,  c'est  le  serment  du  créancier;  là  enfin  où  elle  ne  fixe 
ni  maximum  ni  minimum,  c'est  le  serment  du  débiteur.  Amira,  p.  467.  I, 
Fs.  5  :  3;  II,  Fb.  21,  22.  I,  Md.  5  :  7.  Vs.  5,  |'b.  1,  etc. 


LIVRE  DES  FORNiEMI.  353 

moindre,  celui  qui  dit  qu'il  est  moindre  proposera  ce  qu'il 
veut  et  jurera  ensuite  avec  le  serment  d'une  tijlfl  que  le  dom- 
mage n'est  pas  plus  considérable.  Si  l'.autre  dit  (que  le  dom- 
mage est)  supérieur  à  une  charretée  de  blé  (3),  il  jurera  alors 
avec  le  serment  de  douze  hommes  qu'il  a  souffert  un  dom- 
mage d'une  charretée  de  blé.  (L'autre)  réparera  alors  le  dom- 
mage ,  (mais)  pas  plus  qu'une  charretée  de  blé  ,  alors  même 
qu'un  dommage  plus  considérable  aurait  été  causé. 

XXIII  (1).  —  Si  un  berger  brise  un  échalier  et  pénètre 
volontairement  dans  l'enclos  d'autrui  (2),  le  bondi  se  défendra 
avec  le  serment  d'une  tyl^^t  «  qu'il  (3)  ne  le  lui  a  pas  ordonné,  » 
puis  le  berger  paiera  l'amende  et  non  le  bondi. 

XXIV.  —  Repr.  c.  6  :  pr.,  Fs.  G.  A. 

XXV.  —Repr.  c.  6  :  l,Fs.  C.  A. 

XXVI.  —  Repr.  c.  6  :  2,  Fs.  C.  A. 

XXVII  (1).  —  Si  quelqu'un  tient  son  bétail  d^ns  l'enclos 
d'une  autre  personne,  un  ou  plusieurs,  avec  un  chien  et  un 
pâtre,  il  encourt  alors  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr 
à  trois  endroits,  ou  se  justifiera  avec  le  serment  d'une  tylft. 

XXVIII  (1).  —  Si  l'on  accuse  trois  (personnes)  ou  plus  de 
trois,  cela  appartient  à  la  nxmd.  Si  l'on  accuse  moins  (de  trois 
personnes) ,  il  se  justifiera  alors  avec  le  serment  de  douze 
hommes,  et  il  en  est  de  même  pour  les  rapports  avec  le  pros- 
crit. 

XXIX  (1).  —  Repr.  c.  6  :  i,  Fs.  C.  A.  Il  présentera  autant 
qu'il  le  voudra  et  jurera  en  outre  avec  son  seul  serment, 

(3)  Il  y  a  dans  cette  phrase,  suivant  Amira,  p.  467,  une  erreur  manifeste. 
Le  rédacteur  du  C.  R.  semble  croire  que  le  créancier  peut ,  en  prêtant  ser- 
ment avec  une  tylft,  contraindre  le  débiteur  à  payer  plus  qu'une  charretée 
de  blé. 

XXIIT.  —  (l)  Cf.  III  :  41. 

(2)  Fri\^gxr}^i  =  ager  consaeplus  a  quo  arcenda  sunt  pecora;  Schlyter, 
Gl.  Vg. 

(3)  Le  maîLre  du  berger, 

XXVII.  XXVIII.  —  (1)  Cf.  I,  Fs.  6  :  3. 
XXIX. —  (1)  V.  III  :  40. 

23 


3o4  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

quelque  jour  que  ce  soit,  et  il  sera  à  Tabri  de  toute  action.  Si 
l'autre  le  retient  ensuite  qui  l'a  saisi,  il  encourra  une, amende 
de  trois  fois  seize  ôrtoghœr. 

XXX  (1).  —  Si  quelqu'un  saisit  dans  son  enclos  l'animal 
d'autrui,  une  jument  ou  un  bœuf  ou  une  vache,  il  enverra  un 
messager  au  propriétaire.  S'il  vient  avant  le  coucher  du  soleil 
pour  racheter  son  animal,  il  (le)  rachètera  avec  son  seul  ser- 
ment et  présentera  autant  qu'il  le  voudra  (!2).  S'il  ne  vient  pas, 
alors  celui  qui  a  saisi  (l'animal)  appellera  ses  voisins  pour 
voir  son  dommage  et  (pour  montrer)  qu'il  (l'animal)  n'est  pas 
détérioré  et  n'a  rien  de  cassé  (3),  et  (le)  relâchera  ainsi,  et  le 
propriétaire  est  passible  d'une  amende  de  trois  fois  seize 
ôrtoghœr  (4)  et  réparera  le  dommage  avec  son  serment.  Main- 
tenant s'il  ne  lui  envoie  pas  de  messager  à  ce  sujet,  il  relâ- 
chera alors  (l'animal)  avant  le  coucher  du  soleil  avec  ses  voi- 
sins à  témoins  et  (leur)  fera  voir  qu'il  n'est  pas  détérioré  et 
qu'il  n'a  rien  de  cassé  et  (leur)  fera  voir  son  dommage.  Puis 
quand  (on)  poursuivra  le  propriétaire,  (celui-ci)  proposera 
autant  qu'il  voudra  et  avec  le  serment  d'une  tylft  «  qu'il  n'y 
a  pas  eu  plus  de  dommage  causé  qu'il  n'a  présenté  mainte- 
nant. »  S'il  y  a  contestation  entre  eux,  s'il  dit  ne  pas  avoir 
reçu  de  messager,  il  fera  alors  la  preuve  négatoire  avec  le 
serment  de  douze  hommes. 

XXXI  (1).  —  Si  un  domaine  est  abandonné  dans  le  by,  et 
si  celui  qui  est  propriétaire  du  domaine  accuse  trois  ou  plus 
de  trois  personnes  d'avoir  brûlé  sa  maison  ou  d'avoir  emporté 
et  pris  les  bois  de  charpente ,  cela  appartient  à  sept  nœmde- 
mœn.  S'il  accuse  moins  de  trois  (personnes),  chacune  se  justi- 
fiera avec  le  serment  d'une  tylft. 

XXX.  —  (!)  Cf.  III  :  40. 

(2)  Uq  avantage  pour  le  débiteur  (propriétaire  de  ranimai)  qui  vient  ra- 
cheter l'animal  dans  le  délai  légal,  est  donc  de  pouvoir  faire  dépendre  de  son 
serment  le  montant  des  dommages-intérêts. 

(3)  Le  saisissant  est  responsable  de  l'animal  saisi  tant  que  son  propriétaire 
est  dans  le  délai  légal  pour  le  rachat. 

(4)  Il  résulte  de  ce  passage  que  le  propriétaire  de  l'animal  demeure  per- 
sonnellement responsable ,  malgré  la  prise  de  gage ,  Viritxkt.  En  ce  sens  , 
Araira,  p.  247. 

XXXI.  —  (i;  Cf.  m  .-  42. 


LIVRE  DES  FORNJEMI.  355 

XXXII  (1).  —  Pour  ces  chemins,  le  bondi  doit  payer 
l'amende  légale  s'ils  sont  en  mauvais  état,  à  savoir  pour  le 
chemin  qui  parcourt  la  province,  ou  le  chemin  qui  mène  à 
l'église  ou  au  moulin.  Si  le  chemin  ou  le  pont  qui  mènent  à 
la  forêt  ou  au  pâturage  du  by  appartiennent  au  by,  ils  ne  sont 
ni  un  chemin  public  (makavœgh)  (2),  ni  un  pont  public,  et  s'ils 
sont  mal  entretenus ,  aucune  responsabilité  n'est  encourue, 
à  moins  qu'un  des  habitants  (du  by)  n'intente  l'action ,  (on) 
paiera  alors  pour  (cela)  un  ôre  et  les  voisins  perçoivent  eux- 
mêmes  (l'amende)  (3). 

XXXIII  (1).  —  Si  (on)  accuse  quelqu'un  de  l'incendie  d'une 
forêt  et  s'il  brûle  pour  vingt  charretées  (d'arbres  fructifères 
ou  de  jeune  bois)  ou  de  bois  de  charpente,  il  paiera  pour 
chacun  d'eux  une  amende  de  trois  fois  neuf  marks  ou  se  dé- 
fendra avec  la  nœmd  du  fiasrpunger.  S'il  brûle  moins ,  il  paiera 
une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr  ou  se  justifiera  avec 
le  serment  d'une  tylft. 

XXXIV  (1).  —  Si  des  personnes  brûlent  ensemble  du  char- 
bon dans  une  forêt,  plusieurs  ensemble,  et  si  elles  sont  sépa- 
rées pour  le  temps  du  repos  et  pour  la  nourriture  (2),  si  le 
feu  se  répand  et  brûle  jusqu'à  un  incendie  plein  [fullœ  brenno), 
comme  il  est  dit  ci-dessus  (3),  chacun  est  hovopsmaper  (4)  pour 
soi  (5),  et  chacun  d'eux  paiera  une  amende  de  trois  fois  neuf 
marks  (6)  ou  se  défendra  avec  la  nseind  du  fLxr]m7iger. 

XXXII.  —  (1)  Cf.  III  :  43. 

(2)  C'est-à-dire  un  chemia  d'intérêt  commun,  établi  pour  l'usage  de  plu- 
sieurs hy.  Ualmennings  vaehg  par  opposition  au  makavxgh  serait  ce  qu'une 
route  départementale  ou  nationale  est  à  un  chemin  vicinal. 

(3)  C'est-à-dire  que  l'amende  tout  entière  leur  est  attribuée. 

XXXIII.  XXXIV.  —  (1)  Cf.  III  :  44. 

XXXIV.  —  (2)  A  contr.  si  les  coupables  ont  une  cuisine  commune,  aucun 
d'eux  n'est  hovopmai;]ier  firi  sik  et  tous  doivent  être  compris  dans  la  pour- 
suite. Cf.  Sm.  Bb.  20  :  pr. 

(3)  Cf.  suprà,  c.  33. 

(4)  hovo\>sm(i\>er  =  princeps  (in  reatu). 

(5)  C'est-à-dire  que  tous  sont  responsables  solidairement  et  que  la  pour- 
suite dirigée  contre  l'un  d'eux  les  comprend  tous. 

(6)  Le  demandeur  ne  peut  réclamer  qu'une  seule  fois  cette  amende,  mais 
à  l'un  quelconque  des  coupables.  —  Dans  notre  hypothèse  on  voit  exception- 


356  LOI  DE   VESTROGOTHIE. 

XXXV  (1).  —  Si  quelqu'un  saisit  l'animal  d'autrui  dans  un 
champ  qui  n'est  pas  clos,  il  paiera  une  amende  de  trois  fois 
seize  ôrtoghœr  ou  se  défendra  avec  sept  hommes  de  la  nœmd. 

XXXVI  (1).  —  Si  une  topt  du  by  reste  sans  maison  et  si 
les  champs  et  les  prés  ont  tous  été  vendus  et  que  l'échalier  de 
la  topt  (2)  reste  encore,  alors  chacun  de  ceux  qui  ont  acheté 
des  terres  prendra  et  dans  la  topt  et  dans  l'échalier  autant  qu'il 
aura  acquis  de  terres  (3)  après  l'an  et  nuit.  S'ils  ne  veulent 
pas  mettre  l'échalier  en  bon  état,  ils  paieront  alors  l'amende 
comme  le  dit  la  loi. 

XXXVII  (1).  —  Pour  toute  résolution  du  contrat  de  louage 
d'ouvrage  (2)  le  serment  de  douze  hommes  doit  être  prêté  avec 
deux  témoins,  et  les  témoins,  jureront  ensuite  dans  (la  tylft) , 
sinon  (on)  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ortoghaer. 

XXXVIII  (1).  —  Si  quelqu'un  réside  sur  la  terre  d'autrui  et 
ensemence  et  fume  sa  propre  terre,  et  reçoit  une  bonne  mai- 
son et  (la)  laisse  tomber  en  ruines  et  s'il  la  brûle  et  ne  répare 
rien  et  ne  construit  aucune  (maison)  à  côté,  tout  cela  est  une 
bolôpsla  (2)  pleine.  Si  on  en  accuse  quelqu'un,  (il)  paiera  une 
amende  de  trois  fois  seize  ortoghaer  ou  se  défendra  avec  sept 
hommes  de  la  nx7nd  (3). 

nellement  un  va]>avxrk  (acte  d'imprudence)  puni  d'une  amende  au  profit  du 
roi  et  du  hserap.  C'est  que  la  garde  du  feu  constituait,  dans  les  anciennes  lois 
Scandinaves  et  germaines,  une  obligation  rigoureuse.  Cp.  Wilda ,  p.  951. 

XXXV.  —  (1)  Cf.  III  :  41  in  f. 

XXXVI.  —  (l)Cf.  III  :  45. 

(2)  Échalier  que  le  propriétaire  de  la  topt  est  obligé  d'entretenir. 

(3)  Florin  et  Blaafield ,  p.  52  :  «  In  Vestrogothia  tanti  fuerunt  raomenti 
areae  ad  parlera  cujusque  deterrainandam  in  pago  ut  portiones  praedii  tantum 
venderentur  cura  parte  areae,  et  si  in  hac  re  delinquebatur,  area  in  posses- 
sores  agrorum  divideretur.  » 

XXXVII.  —  (1)  Cf.  III  :  49. 

(2)  Malaruf.  Cp.  I,  Fb.  11  :  1,  2;  II,  Ub.  26-29. 

XXXVIII.  —  (1)  Cf.  IIÎ  :  oO;  IV  :  8  in  /•. 

(2)  Cette  expression  sert  à  désigner  les  efîets  de  la  négligence  du  fermier, 
la  ruine  du  bol.  —  Dans  le  droit  suédois  primitif,  le  fermier  devait  exploiter 
en  personne  le  bien  loué.  La  Landslag  seulement  lui  a  permis  de  sous-louer 
Ll.  Eb.  30:2.  —  Sur  la  responsabilité  du  fermier,  cp.   IV  :  8. 

(3)  Sur  l'obligation  du  fermier  de  construire  ou  d'entretenir  la  maison,  cf. 
Wahlberg,  p.  41  et  s.  Florin,  p.  44. 


LIVRE  DES  FORN.EMI.  357 

XXXIX  (1).  —  Si  un  bondi  en  appelle  au  landsping,  dit  qu'il 
n'a  pas  été  légalement  condamné,  s'il  se  justifie  (2)  au  plus 
prochain  landsplng,  il  est  à  l'abri  de  toute  action.  S'il  ne  peut 
pas  alors  se  justifier,  il  a  alors  un  délai  d'un  mois  pour  en 
appeler  au  juge  suprême  (3).  S'il  ne  peut  pas  alors  se  justifier, 
il  paiera  l'amende  de  sa  cause.  S'il  ne  veut  pas  alors  faire 
droit,  alors  (on)  le  poursuivra  {sokia)  (4). 

XL  (1).  —  Si  quelqu'un  est  en  demeure  pour  la  gengœr])  (2) 
après  trois  stœmmidagher  (3)  et  chacun  de  quatorze  nuits , 
il  paiera  la  gengœrp  et  en  outre  trois  ôrccr  (4),  et  aucun  autre 
(que  celui  qui  a  droit  à  la  gengxrp  ne  touchera  ces  trois  ôrœr). 
S'il  ne  veut  pas  alors  faire  droit ,  le  lidera]>shôf\>ingi  instituera 
un  \>ing  (5)  à  la  maison  pour  lui  et  il  saisira  la  gengœiy  (6)  et 

XXXIX.  —  (l)Cf.  III:  51. 

(2)  Ordeler  sik.  —  Cf.  II ,  Kb.  70,  note  4.  —  «  La  première  forme  de  pro- 
cédure en  Suède ,  dit  M.  Dareste  ,  1.  c,  p.  571,  avait  été  le  combat  judiciaire. 
Aboli  vers  l'an  1000  sous  l'influence  des  idées  chrétiennes ,  il  fut  remplacé 
par  l'épreuve  du  fer  rouge  {jernbyrd).  Celle-ci  fut  abolie  à  son  tour  par  le 
célèbre  Birger  Jarl ,  chef  de  la  dynastie  des  Folkungs,  régent  de  Suède  de 
1250  à  1266  et  fondateur  de  Stockholm.  Toutefois  ce  ne  fut  pas  sans  peine 
que  le  peuple  suédois  renonça  à  l'épreuve  du  fer  rouge.  Un  passage  de  la 
loi  d'Helsingie  nous  apprend  qu'en  1320  les  juges  de  la  province  avaient 
encore  eu  recours  à  ce  moyen  et  que  le  conseil  du  royaume  dut  interposer 
son  autorité.  »  —  Les  lois  provinciales  ne  parlent  de  l'épreuve  du  fer  rouge 
que  pour  en  signaler  l'abrogation  par  Birger  Jarl.  Cette  épreuve,  doit,  d'a- 
près la  loi  d'Oslrogothie  (EJ>s.  17)  être  remplacée  par  le  serment  des  coju- 
reurs. 

(3)  Cf.  suprà,  II,  Kb.  70,  n.  3. 

(4)  Cp.  C.  A.  Rb.  7,  n.  1. 

XL.  —  (1)  Cf.  III  :  55  ;  V  :  2.  —  Cf.  Amira ,  p.  1 14. 

(2)  Il  s'agit  ici  de  la  gengserp  due  au  roi  et  qui,  comme  celle  due  à  l'évê- 
que,  se  composait  originairement  de  prestations  en  nature  fournies  au  roi 
pendant  ses  voyages.  La  gengsery  royale  fut  ultérieurement  convertie  en  un 
impôt  annuel.  C'est  vraisemblablement  de  cet  impôt  qu'il  est  question  au 
chap.  40.  Cp.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  I,  p.  39.  —  Vappendix  à  la  Westgotolagen 
parle  de  la  lagha  gingserdh,  ou  gengxr\>  légale. 

(3)  Stxmnudagher  =  dies  constitutus,  quo  conventus  est  habendus,  vel 
aliud  quoddam  faciendum  ;  quoque  spatium  concessum,  illum  diem  antecedens. 
Schlyter,  Gl.  Vg.  , 

(4)  V  :  2  ajoute  :  «  pour  son  retard  aussi  bien  (lorsqu'il  est  en  retard)  pour 
une  demi  gengxrp  que  (lorsqu'il  l'est)  pour  la  gengœrp  entière.  » 

(5)  )?%,  Cp.  I,  Rb.  7,  n.  1. 

(6)  «  Et  on  ne  le  poursuivra  pas  (sôTcia),  »  ajoute  V  :  2. 


358  LOI  DE  VESTROGCTHIE. 

en  outre  trois  ôvœr  et  non  davantage.  Personne  ne  peut  in- 
tenter l'action  que  celui  qui  a  droit  à  la  gençcerp. 

XLI  (1).  —  Si  quelqu'un  est  en  retard  pour  Valmennings- 
org  (2)  au  delà  du  jour  de  la  Saint-Martin,  il  paiera  Valmen- 
nings  ore  et  en  outre  un  are. 

XLII  (1).  —  Si  le  nxmdeman  [^)  ne  suit  pas  sa  gengœr]>  et 
Valmennings  ôre  avant  le  premier  endagfii  (3),  il  paiera  une 
amende  de  deux  ôrœr  à  celui  qui  a  droit  à  la  gengasrp  ou  prou- 
vera son  empêchement  avec  le  serment  de  douze  hommes. 

XLIII  (1).  —  11  doit  y  avoir  par  année  deux  rxfsingaping  (2) 
et  deux  hœraps  ping  (3).  Si  le  nœmdeman  ne  vient  pas  à  ces 

XLI.  —  Cf.  m  :  55;  V  :  3. 

(2)  Impôt  foncier  d'an  ore  ou  d'un  demi-ore  par  domaine.  —  L'impôt  était 
à  l'origine  purement  personnel,  comme  l'indique  l'expression  mantal  qui 
désigne  encore  aujourd'hui  l'unité  imposable.  —  Sur  la  transformation  de 
l'impôt,  cp.  Nordstrom,  I,  p.  69. 

XLII.  —  (1)  Cf.  III  :  57  ;  V  :  3. 

(2)  Le  tiœmdarma\>er  dont  il  est  question  ici  n'est  point  un  membre  du 
nxmd ,  mais  suivant  la  définition  de  Schlyter,  Gl.  Vg.  vir  in  quacumque 
vicinia  [grsend)  electus  qui  viciniae  suae  quodammodo  praeerat,  cujusque 
erat  de  cerlis  quibusdam  lilibus  ibi  exortis  cognoscere,  reumque  absolvere 
vel  condemnare.  Le  nxmdarma\>er,  dans  son  skire  (ressort)  répartit  et  touche 
les  impôts.  —  Cf.  sur  ce  magistrat  II  ,  add.  10  ;  Kb.  63;  p\i.  2,  34;  III  :  6, 
24,  57,  86,  IV  :  18  :  2;  V  :  3.—  Cf.  Nordstrom,  I,  p.  21;  Grimm,  p.  533. 

(3)  C'est-à-dire  s'il  ne  se  rend  pas  avec  la  gengzrp  ou  Valmennings  ôre  au 
lieu  où  il  doit  en  faire  livraison. 

XLIII.—  (1)  Cf.  111  :  57. 

(2)  Rœfsinga  ping  =  supremum,  ut  videlur,  judicium,  a  praetore  regio, 
régis  nomine  habitum.  Schlyter,  Gl.  Vg,  — Ce  sont  principalement  les  causes 
criminelles  que  l'on  juge  à  ce  ping,  ainsi  que  d'ailleurs  l'indique  son  nom, 
rxfsing  =  punition,  peine.  Stiernhook  (p.  36),  traduit  par  «  judicium 
animadversorium  seu  inquisitorium.  »  —  Un  jugement  de  1319,  expédié  par 
le  sénéchal  du  royaume,  Malhias  Kaetilraundaeson  (Dipl.  n.  2194)  et  inter- 
venu à  propos  d'une  vente  d'immeubles,  est  rendu  «  in  comraunibus  praeto- 
riis  dictis  refsingsselhinghom  »  ou,  suivant  une  vieille  traduction  suédoise, 
refitating.  On  s'est  fondé  sur  cet  acte  pour  dire  que  rœfsingaping  est  la  dé- 
nomination vestrogothe  du  |)ing  royal.  —  Une  lettre  de  donation  de  Ves- 
trogothie  mentionne  déjà  ce  ping  en  1287  (Dipl.  n.  943)  sous  les  expressions 
de  «  placitum  justitiarum.  »  —  Suivant  Kreuger,  Bidrag  til  ràfsl.,  p.  554, 
c'est  la  juridiction  provinciale  du  roi  qui  s'exerce  au  rzfsingaping,  par  oppo- 
sition à  la  juridiction  du  roi  qui  s'étend  à  tout  le  royaume  et  qui  s'exerce 
dans  sa  résidence  permanente  ou  accidentelle. 

(3)  III  :  57  porte  :  c«  et  un  hsera\>s\)ing  après  chacun  d'eux.  »  —  Sur 


LIVRE  DES  FORN^MI.  359 

(\n7ig)  il  paiera  une  amende  de  huit  ôrtoghœr.  Et  il  ne  doit  pas  y 
avoir  plus  de  ])ing  dans  une  année  sans  l'ordre  du  landshxrra 
ou  du  laghman. 

XLIV  (1).  —  Si  quelqu'un  décortique  un  arbre  fructifère 
dans  Valmxnninger  de  la  province  ou  dans  Valmœnninger  du 
hœrap,  s'il  est  pris  sur  le  fait,  alors  celui  qui  le  prend  sur  le 
fait  lui  enlèvera  impunément  sa  hache  et  ses  vêtements  et  tout 
ce  qu'il  porte  avec  (lui)  et  il  l'aura  lui-même  (2) ,  s'il  peut 
aussi  lui  donner  quelques  coups  il  le  fera  aussi  impunément. 
Et  si  ensuite  il  l'actionne  au  ]nng  et  s'il  est  condamné,  il  paiera 
une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr,  et  celui-là  sera  le  de- 
mandeur (8)  qui  l'a  pris  sur  le  fait. 

XLV  (1).  —  Un  boisseau  légal  et  une  balance  légale  doivent 
être  pour  toute  la  province  et  quiconque  n'en  a  pas  (un) 
légal,  depuis  qu'il  a  été  légalement  averti  par  le  foghoti  (2)  ou 
le  hœra]yshof\nngi,  paiera  une  amende  de  huit  ôrtoghaer. 

XLVI  (1).  —  Tous  ceux  qui  demeurent  en  Vestrogothie, 
sans  qu'aucun  soit  excepté ,  doivent  construire  des  pièges  à 
loups  là  où  il  y  a  un  emplacement  convenable,  ou  bien  ceux 
qui  n'ont  pas  de  forêt  doivent  avoir  des  filets  à  loups ,  et  le 

l'époque  des  assemblées  judiciaires  dans  l'ancien  droit  germanique,  cp. 
Grimm,  p.  813  et  s.  —  Il  est  probable,  comme  l'enseigne  Nordstrom,  que, 
outre  les  sessions  normales  dont  parle  noire  texte,  il  devait  y  avoir  des  \nng 
extraordinaires  lorsque  le  besoin  s'en  faisait  sentir.  Pour  les  crimes  graves 
notamment,  il  importait  de  réunir  le  \)ing  immédiatement.  Ainsi  la  loi  d'Os- 
trogolhie,  qui  fixe  certaines  époques  pendant  lesquelles  il  est  interdit  d'in- 
tenter une  action  en  justice,  excepte  les  manhselghis  mal,  comme  l'action  de 
volet  de  sorcellerie.  De  même,  lorsque  le  meurtrier  a  été  pris  en  flagrant 
délit ,  ou  s'offre  de  répondre  à  l'action ,  le  hsdra\>sh6f\nngi  doit  aussitôt  con- 
voquer le  ]nng.  Ôg.  Bb.  22;  Db.  2,  11. 

XLIV,  XLV.  —(1)  Cf.  m  :  58. 

(2)  C'est-à-dire  le  gardera  pour  soi.  Cf.  I,  Fs.  2:2.  —  C'est  une  excep- 
tion à  la  règle  que  l'objet  saisi  n'est  qu'un  gage;  ici  il  est  confisqué  au  profit 
de  la  partie  lésée. 

(3)  Au  point  de  vue  du  partage  de  l'amende.  Il  semble  résulter  du  texte 
que  celui-là  seul,  parmi  les  coinléressés,  peut  poursuivre  le  coupable,  qui 
l'a  pris  sur  le  fait. 

XLV.  —  (2)  Fogholi  (a  lat.  advocatus)  z=  praefeclus  publicus.  Schlyler, 
Gl.  Vg.  Fogde,  en  suédois  moderne,  bailli  ou  préfet  royal. 

XLVI.  —  (i)  Cf.  m  :  60. 


360  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

hœrapshdfinngi  doit  s'en  io former  et  on  doit  faire  des  battues 
aux  jours  légaux  de  convocation.  Les  jours  de  convocation 
sont  ceux-ci  :  le  premier  (est)  le  quatrième  jour  après  Pâques, 
le  second  le  quatrième  jour  après  la  Pentecôte,  le  troisième 
est  le  second  jour  après  la  Saint-Michel,  le  quatrième,  le  cin- 
quième jour  après  Noël.  Quiconque  ne  vient  pas  aux  battues 
ces  jours  de  convocation  bondi  ou  bryti,  paiera  une  amende  d'un 
ôre;  le  serviteur  à  gages  ou  celui  qui  est  à  la  maison  (inniz- 
maper)  une  ôrtogh,  et  quiconque  n'a  pas  de  filet  ou  n'a  pas 
construit  d'enceinte  pour  les  loups  paiera  une  amende  de  deux 
ôrœr  et  les  bouder  garderont  pour  eux  l'amende.  Et  dans  cha- 
que battue  [skallxvraet)  (2)  seront  deux  hommes  pour  veiller 
aux  personnes  qui  ne  font  pas  droit  (3)  et  les  poursuivre  {sokiœ)' 
Si  elles  souffrent  la  {sokn)  poursuite  judiciaire,  (elles)  paie- 
ront une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr  et  celui-là 
sera  le  demandeur  (4)  qui  poursuit;  et  dans  l'intervalle,  à 
quelque  moment  que  ces  deux  (hommes)  les  mettent  en  ré- 
quisition (5) ,  ils  feront  alors  la  battue  ou  paieront  l'amende 
que  dit  la  loi. 

XLVII  (1).  —  Si  quelqu'un  est  poursuivi,  se  tient  devant  sa 
maison  avec  ses  témoins  prêts  (2),  si  le  demandeur  ni  le  lœns- 
man  ne  veulent  lui  dicter  le  serment,  le  naemdeman  le  dic- 
tera ou  quiconque  le  veut  impunément  (3).  Si  personne  ne 
veut  lui  dicter  le  serment ,  il  jurera  néanmoins  et  sera  sous- 
trait à  l'action. 

XLVIII  (1).  —  Si  quelqu'un  assigne  (2)  une  personne  à  deux 

(2)  /  hvarri  scallxvrœt  pe[il  aussi  signifier  «  dans  chaque  district  de  chasse.» 

(3)  C'est-à-dire  ne  paient  pas  l'amende,  ou  bien  n'obéissent  pas  à  la  loi. 

(4)  Cp.  suprà,  c.  44,  n.  4. 

(5)  Les  habitants  du  district  de  chasse. 

XLVIL  —(1)  Cf.  III  :  61. 

(2)  Les  témoins  sont  prêts  à  déclarer  que  le  défendeur  ne  doit  rien  au 
demandeur,  et  leur  déclaration  va  être  confirmée  par  le  serment  de  la  tylft. 

(3)  Le  serment  est  donc  dicté  par  le  demandeur  et  non  par  le  juge.  Cf. 
Nordstrom,  II,  p.  746. 

XLVIII.  —  (1)  Cf.  m  :  62,  53. 

(2)  A  l'époque  de  la  rédaction  du  Codex  antiquior,  il  y  avait  déjà  certai- 
nement une  assignation  en  justice,  ainsi  que  cela  résulte  des  expressions 
visa  ]>ing,  lysa  sak  i  gar]y,  lysa  \>ing ,  etc.  (Cp.  I,  Md.  1,  3;  Bb.  1  ;  Sm.  1). 


LIVRE   DES   FORN^MI.  361 

lands]nng  avec  des  témoins,  et  s'il  ne  vient  pas  au  second  de 
ces  {\nng)  pour  répondre  dans  sa  cause,  le  laghman  doit  alors 
le  déclarer  friplôs  entre  le  Gôtaelv  et  la  forêt  de  Tiviper  jusqu'à 
ce  qu'il  vienne  répondre.  De  même  aussi  celui  qui  donne  l'as- 
signation s'il  ne  vient  pas.  Personne  ne  jugera  un  autre  avant 
qu'il  n'ait  été  cité  légalement  pour  répondre. 

XLIX  (1).  —  Si  quelqu'un  enlève  de  l'écorce ,  brise  des 
myrtes  ou  des  rameaux  dans  un  bois  où  il  ne  possède  rien , 
(il)  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr. 

L  (1).  —  Quiconque,  mercenaire,  meunier,  bondi  de  Val- 
mœnninger  ou  fils  de  bondi  non  marié  en  dehors  de  la  maison 
(paternelle),  porte  un  glaive  et  n'est  point  ]nœnistu  ma]yer  (2) 
ou  en  danger,  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr. 


Mais  dans  quelles  formes  se  faisait  cette  assignation  et  quels  en  étaient  les 
effets?  la  loi  est  muette  à  cet  égard.  —  Daus  le  Codex  recentior,  le  principe 
de  l'assignation  préalable,  en  présence  de  témoins,  est  posé  à  notre  texte. 
Cp.  II,  Add.  9  et  note  1. 

Les  parties  doivent  comparaître  en  personne.  Le  droit  d'agir  par  manda- 
taire est  assez  restreint,  même  pour  les  actes  extrajudiciaires.  Cp.  III  :  68. 

XLIX.  —  (1)  Cf.  III  :  148. 

L.  —  (1)  Cf.  III  :  147. 

(2)  ^ixnistu  ma\>er=:  minister  aulicus  vel  militaris  (ministerialis)  ;  Schlyter, 
Gl.  Vg.  A  l'avènement  du  roi,  les  Y^xnistumaen  reçoivent  de  lui  un  fief,  ains 
que  le  porte  la  loi  d'Upland.  Kgb.  3.  Cette  concession  de  fief,  qui  ne  s'étend 
pas  au  delà  de  la  vie  du  roi ,  est  révocable ,  comme  la  fonction  elle-même. 
Pour  tout  ce  qui  touche  leur  service,  les  \nxnistum3dn  sont  sous  la  juridic- 
tion du  roi  et,  à  ce  point  de  vue,  ils  forment  une  classe  spéciale  vis-à-vis 
des  autres  hommes  libres  {bônder).  Le  service  par  eux  contracté  ne  change 
rien  en  principe  à  leurs  droits  et  à  leurs  obligations  et  n'entraîne  aucune  con- 
sidération. Ils  cessent  toutefois  de  faire  partie  du  peuple,  des  propriétaires, 
bônder,  et  c'est  en  raison  de  l'opposition  présumée  de  leurs  intérêts  avec 
ceux  du  peuple  et  de  la  dépendance  où  ils  se  trouvent  vis-à-vis  de  leur  maî- 
tre que  sont  édictées  quelques  règles  comme  celles  du  C.  A,  Rb.  2  et  3 
(C.  R.  Rb.  2  et  3)  relatives  à  leur  inéligibilité  aux  fonctions  d'évêque  et  de 
laghman.  —  On  ne  rencontre  pas,  d'ailleurs,  en  Suède,  à  notre  époque,  de 
nobles  formant  une  caste  à  part  et  jouissant  de  privilèges  spéciaux.  Chaque 
propriétaire  foncier,  bonde  est  civis  optimo  jure.  Mais  la  considération  dont 
jouit  chaque  bonde  peut  varier  suivant  sa  fortune,  sa  naissance,  ses  services. 
Aussi  une  aristocratie  de  fait  existait-elle  en  Suède  dès  le  xii^  siècle.  Des 
documents  rédigés  en  latin  nomment  les  membres  de  cette  aristocratie  baro- 
nes  Suecix ,  nobiles ,  magnâtes.  Cp.  lettre  du  pape  Célestin  de  1191-92,  Dipl. 


362  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

LI  (1).  —  Si  le  landboe  n'apporte  pas  à  la  maisoQ  sa  rede- 
vance foncière  aa  propriétaire  ou  à  son  mandataire  certain , 
une  nuit  avant  le  soir  de  Noël,  il  paiera  le  double  (2). 


ICI  COMMENCE  LE  LIVRE  DES  ÉCHALIERS  (*) 
AVEC  LES  CHAPITRES. 

I.  Si  une  barrière  est  en  mauvais  état. 
II.  D'une  seule  ouverture  dans  l'échalier  d'un  champ. 

III.  Si  l'échalier  d'une  topt  est  en  mauvais  état. 

IV.  Si  l'ouverture  reste  non  fermée  toute  l'année. 
V.  Des  balker  entre  des  bornes  limites. 

VI.  De  tous  les  échaliers  d'un  domaine. 
VII.  Si  un  cheval  se  vautre  sur  un  champ  ensemencé  ou  si  un 

porc  le  fouille. 
VIII.  Du  bétail  du  grœssœti. 
IX.  Si  quelqu'un  tient  son  animal  à  la  corde. 
X.  Si  quelqu'un  met  son  animal  au  piquet  sur  le  pré  d'autrui 

ou  sur  Valmdenninger  du  by. 
XI.  Du  cheval  attaché  à  la  corde  appartenant  au  prêtre. 
XII.  Si  quelqu'un  achète  un  animal  dans  un  by  où  règne  une 
épizootie. 

XIII.  Du  bétail  loué,  du  bétail  reçu  pour  le  compte  d'autrui  et  du 

bétail  saisi  ou  engagé. 

XIV.  De  l'invention  d'un  essaim. 

I,  p.  682;  lettre  d'Innocent  IV  du  7  décembre  1250,  ibid.,  p.  348.  La  loi  de 
Vestrogolhie  les  nomme  fyrstu  herrx  (III  :  118),  rihisins  ho f ping iar  {lY  :  14  : 
17)  {proceres  regni,  Schlyler,  Gl.  Vg.),  liddare,  chevaliers.  Cf.  sur  la  no- 
blesse en  Suède  à  notre  époque ,  Nordstrom ,  l,  p.  131  et  s. 

LI.  —  (1)  Cf.  III  :  138. 

(2)  La  redevance  du  fermier  est  donc  une  dette  portable  et  non  quérable. 
—  Certaines  lois  provinciales  fixent  l'amende  pour  retard  à  une  somme  inva- 
riable. Cp.  6g.  Bb.  9:2.  —  Est  autorisé  à  toucher  le  fermage  non  point 
le  bailleur  comme  tel,  mais  le  propriétaire  ou  celui  qui,  à  sa  place,  a  le 
droit  de  jouissance  sur  le  fonds  loué,  par  exemple  le  créancier  gagiste.  La 
loi  d'Upland,  Jb.  9  est  formelle  à  cet  égard.  —  Le  jour  de  paiement  du  fer- 
mage n'est  pas  le  même  dans  toutes  les  lois  provinciales.  Cf.  Wahiberg, 
p.  44. 

(*)  Cette  rubrique  est  manifestement  inexacte.  La  raison  en  est  probable- 
ment que  le  copiste  a  été  induit  en  erreur  par  le  mot  utgar\>er  =  échalier, 
qui  commence  le  premier  chapitre.  Cf.  Schlyter,  Gl.,  p.  179.  Ce  livre  corres- 
pond en  réalité  au  Fornamix  bolhxr  du  C.  A. 


LIVRE  DES  ÉCHALIERS.  363 

XV.  De  la  chasse. 
XVI.  De  l'invention  d'un  épervier. 

XVII.  Si  quelqu'un  décortique  un  chêne  portant  des  glands. 
XVIII.  Si  quelqu'un  décortique  trois  ou  plus  de  trois  (chênes). 
XIX.  Si  quelqu'un  décortique  une  charretée  d'arbres  non  fructi- 
fères. 
XX.  Si  quelqu'un  décortique  trois  charretées  ou  plus  de  trois. 
XXI.  De  l'incendie  volontaire. 
XXII.  De  l'incendie  involontaire. 

XXIII.  Si  des  bêtes  féroces  enlèvent  du  bétail  à  un  berger. 

XXIV.  Si  une  bête  git  morte  dans  la  vase. 

XXV.  Si  un  bondi  promet  de  la  moisson  à  un  serviteur  à  gage. 
XXVI.  Des  stdemnundagher  légaux. 

XXVII.  Si  on  engage  un  mercenaire  et  s'il  use  de  sa  nourriture. 
XXVIII.  Si  quelqu'un  revendique  un  serviteur  à  gages  vis-à-vis  d'un 
autre. 
XXIX.  Du  nokkadrumber  et  de  Vœldari. 

I,  II,  III.  —  Repr.  c.  1,  Fb.  C.  A. 

IV.  —  Si  l'ouverture  reste  non  fermée  toute  l'année,  (on) 
paiera  pour  (cela)  une  amende  de  huit  ôrtoghœr,  si  celui  qui 
est  propriétaire  est  en  retard  et  ne  veut  pas  clore. 

V.  —  De  même  pour  chaque  balker  si  (l'échalier)  reste 
ouvert  entre  des  bornes  limites. 

VI.  —  Si  tout  le  bolsbryg]n  (1)  est  en  mauvais  état  à  la  fois 
au  }ping  du  printemps  {yar]nng)  et  au  ]nng  de  l'automne  pour 
cause  de  retard  ou  de  négligence,  (on)  paiera  pour  chaque 
]>ing  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr.  Si  celui  qui  est 
propriétaire  vient  avant  le  jeudi  de  l'Ascension  pour  mettre 
son  échalier  en  état,  il  est  à  l'abri  de  toute  action.  S'il  ne  vient 
pas,  les  voisins  faucheront  alors  son  pré  et  entretiendront  son 
échalier,  et  celui  qui  est  propriétaire  de  l'échalier,  si  celui-ci 
est  en  mauvais  état  et  si  l'entretien  n'en  a  été  confié  à  per- 
sonne, paiera  alors  une  amende  de  trois  marks  là  où  son 
échalier  est  situé  et  aussi  toutes  les  amendes  pour  défaut 
d'entretien,  et  tous  ceux  qui  entretiennent  l'échalier  seront  les 
demandeurs.  S'il  demeure  dans  un  autre  h3era\>  ou  dans  une 


VI.  —  (1)  Bols  brygpi  =  praedium  ,  cum  aedificiis ,  agris  ,   saBpimentis,  etc., 
ad  illud  pertinentibus;  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Cf.  Florin  et  Blaafield,  p.  52. 


364  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

(autre)  province  ,  pour  (cela)  on  peut  alors  à  lui  seul  prendre 
un  nam  pour  sa  cause,  et  on  ne  peut  pas  prendre  un  nam  dans 
d'autres  causes  (2),  et  le  nam  doit  rester  trois  nuits  dans  le 
h3era\>,  et  celui  qui  a  pris  le  nam  doit  (le)  lui  offrir  à  rache- 
ter (3).  S'il  ne  veut  pas  le  racheter,  oq  peut  le  mener  chez  soi 
impunément.  Si  celui  à  qui  on  a  pris  le  nam  le  suit  et  l'atteint 
dans  le  hdera\>  où  le  nam  a  été  pris,  il  peut  alors  chasser  le  nam 
oin  de  lui  (du  créancier)  et  non  le  ravir  (4),  jet  s'il  (le)  prend 
depuis  qu'il  est  sorti  de  la  province  ou  du  hxra\>,  il  est  alors 
passible  d'une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghder  à  trois  en- 
droits. 

VIL  —  Revr.  c.  2,  Fb.  C.  A. 

YIII  (1).  —  Si  un  grœssœti  demeure  sur  le  domaine  de  quel- 
qu'un, s'il  n'a  (rien)  ni  dans  les  échaliers ,  ni  dans  les  bar- 
rières, ni  pré,  ni  champ,  il  ne  peut  d'après  la  loi  rien  avoir  en 
dehors  de  l'échalier,  ni  vache ,  ni  truie,  ni  bouc,  ni  chèvre  ,  ni 
brebis,  ni  cochon,  ni  petit  cochon,  ni  oie  sans  se  rendre  passible 
d'une  amende  de  trois  marks,  seize  ôrtoghxri^o\ir  chaque  tiers, 
et  on  poursuivra  comme  il  est  dit  ci-dessus. 

IX.  —  Repr.  c.  4  :  pr.  Fb.  C.  A. 

X.  —  Si  quelqu'un  met  son  animal  au  piquet  sur  le  pré 
d'autrui  ou  sur  Valmxnninger  du  hxrap  dans  l'intérieur  d'un 
enclos,  et  si  quelqu'un  le  poursuit,  il  paiera  une  amende  de 
trois  fois  seize  ôrtoghder  à  trois  endroits  ou  se  défendra  avec 
la  nœmd.  Les  ponts  et  barrières  et  les  échaliers  et  tous  les 
cas  de  byar  frip  (1),  cela  appartient  à  la  nœmd. 

(2)  Cp.  I,  Rb.  7,  n.  1. 

(3)  La  prise  de  gage  [nam,  nxma ,  par  opposition  à  la  dation  volontaire  de 
gage,  vx\>,  at  v3B\yium  sxtia,  laeggia)  a  pour  effet  de  substituer  l'obligation 
réelle  de  l'objet  saisie  l'obligation  personnelle  du  débiteur.  Araira,  p.  239. 
Cette  solution  résulte  d'abord  de  l'option  que  le  G.  A,  Rb.  c.  7  accorde  au 
créancier  entre  nsema  et  solda.  Elle  découle  en  second  lieu  du  texte  ci-dessus 
qui  présente  le  rachat  du  gage  comme  un  droit  et  non  comme  une  obligation 
du  saisi. 

(4)  Cp.  I,  Fs.  6  :pr.  et  n.  4. 

VIII.  —  (1)  Cf.  I,  Fb.  3. 

X.  —  (1)  Byar  friper  =  securitas  ab  injuriis  vicinorum ,  in  iis ,  quae  ad 
culturam  terrae  pertinent;  Allir  hyxr  fri\nr,  omnes  casus,  ubi  de  hac  securi- 
tate,  illiusve  laesione  agitur  ;  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Cf.  suprà,  I,  Kb.  20, 
note  2. 


LIVRE  DES  ÉCHALIERS.  365 

XI.  —Repr,  c.  4  :  1,  Fb.  C.  A. 

XII  (1).  —  Si  quelqu'un  achète  un  animal  dans  un  by  où 
règne  une  épizootie  et  le  ramène  chez  lui  sans  la  permission 
des  voisins  et  en  connaissance  de  cause,  si  quelqu'un  agit 
contre  lui,  il  chassera  la  (bête)  en  échappant  à  toute  responsa- 
bilité; s'il  ne  veut  pas  la  chasser,  il  l'abattra  lui-même  en 
échappant  à  toute  responsabilité;  s'il  ne  veut  pas  l'abattre  ni 
la  chasser,  alors  celui  qui  la  trouve  peut  l'abattre  impunément 
et  l'autre  paiera  une  amende  de  trois  marks,  une  part  pour  le 
roi,  et  une  pour  le  hœrap  et  une  autre  pour  celui  qui  l'ac- 
tionne. 

XIII.  —Repr.  c.  6,  Fb.  C.  A. 

XIV  (1).  —  (Si  quelqu'un)  trouve  un  essaim  sur  le  pré  d'au- 
trui  ou  sur  Valmaenninger,  il  doit  le  dire  dans  le  hij  à  qui  il  veut 
et  possède  le  pré,  et  celui  qui  trouve  l'essaim  aura  la  moitié, 
et  celui  à  qui  il  a  été  déclaré  a  (l'autre)  moitié.  Si  quelqu'un 
trouve  (un  essaim)  sur  son  pré,  il  l'aura  lui-même.  Si  celui 
qui  trouve  (l'essaim)  a  une  part  légale  dans  la  forêt,  il  aura 
dans  l'arbre  autant  qu'il  y  a  d'abeilles  dedans,  et  l'arbre  sera 
mis  dans  son  lot,  et  il  n'abattra  pas  l'arbre  sans  autorisation  à 
moins  d'en  donner  un  autre  pour  (celui-là) ,  s'il  y  a  contesta- 
tion entre  eux;  alors  celui-là  a  la  vita  qui  est  propriétaire  du 
pré.  Il  jurera  avec  le  serment  d'une  tylft  et  deux  témoins  que 
«  cet  essaim  que  tu  revendiques,  je  l'ai  marqué  antérieure- 
ment et  qu'ainsi  j'en  suis  propriétaire  et  que  tu  n'en  as  au- 
cune part.  » 

XV.  —Repr.ç,.  7  :  1,  Fb.  C.  A. 

XVI.  —  Repr.  c.  7  :  3,  Fb.  C.  A. 

XVII.  XVIII,  XIX,  XX.  —  Repr.  c.  8,  Fb.  C.  A. 

XXI  (1).  —  Si  quelqu'un  brûle  le  foin  ou  le  grain  d'autrui 
sur  un  champ  au  dehors,  ou  un  barrage  à  poisson  ou  un  pré , 
ou  un  moulin  avec  intention  (de  nuire) ,  il  paiera  une  amende 
de  trois  fois  neuf  marks  et  réparera  le  dommage  ou  bien  se 

XII.  —  (1)  Cf.  I,  Fb.  5. 

XIV.  -  (1)  Cf.  I,  Fb.  7  :  pr.,  2.  ' 

XXI,  XXII.  -  (1)  Cf.  I,  Fb.  9. 


366  LOI  DE   VESTROGOTHIE. 

défendra  avec  la  nœmd  du  fiœrpunger.  S'il  ne  peut  pas  payer 
l'amende,  il  fuira  alors  pour  sa  paix.  S'il  brûle  ce  qui  est 
moindre,  il  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ortoghœr  et 
réparera  le  dommage  ou  se  défendra  avec  le  serment  d'une 
tylft. 

XXII  (1).  —  Si  quelqu'un  brûle  involontairement  le  foin 
d'autrui  sur  un  pré  au  dehors,  c'est  une  retlôsa.  On  doit  alors 
fixer  un  siunœttinger,  il  se  défendra  alors  avec  le  serment 
d'une  tylft  et  deux  témoins  «  qu'il  n'a  pas  brûlé  son  foin  (au 
demandeur)  et  qu'il  ne  lui  a  fait  aucune  retlôsa  et  que  par  con- 
séquent il  n'est  pas  coupable  dans  cette  cause  où  l'autre  l'ac- 
cuse, et  que  cela  n'est  pas  arrivé  par  son  fait  ni  par  sa  volonté.  » 
S'il  échoue  dans  sa  preuve,  il  paiera  alors  une  amende  de  trois 
fois  seize  ortoghœr  et  réparera  le  dommage.  Il  en  est  ainsi  dans 
toute  autre  cause  semblable,  si  l'on  brûle  accidentellement  le 
moulin,  ou  le  barrage  à  poisson,  le  clayonnage  ou  le  pont 
d'autrui  ou  le  bois  abattu  dans  la  forêt.  Tout  cela  est  une  ret- 
lôsa, qu'il  soit  ou  non  poursuivi  en  justice,  (il)  doit  le  réparer 
avec  le  serment  «  que  ce  n'est  pas  volontairement  et  qu'il  n'é- 
tait pas  meilleur  »,  et  en  outre  payer  trois  marks;  on  dit  trois 
et  c'est  deux. 

XXIII.  —Repr.  c.  10  :  pr.  Fb.  C.  A. 

XXIV.  —  Repr.  c.  10  :  1,  Fb.  C.  A. 

XXV  (i).  —  Si  un  bondi  promet  à  un  serviteur  à  gages  de 
la  moisson ,  il  est  passible  d'une  amende  de  trois  fois  seize 
ortoghœr,  et  le  serviteur  perdra  le  grain  ;  si  c'est  un  bryti  ou  un 
fermier,  le  propriétaire  foncier  prendra  toujours  le  grain. 

XXVI.  —  Repr.  cil:  pr.  et  1,  Fb.  C.  X.  jusqu'à  ces  mots  : 
«  S'il  use  de  sa  nourriture.  » 

XXVII  (1).  —  S'il  use  de  sa  nourriture,  s'il  mange  le  repas 
du  soir  et  le  repas  du  jour,  il  ne  peut  se  justifier  par  son  ser- 
ment. S'il  s'en  va,  il  paiera  alors  une  somme  égale  au  salaire 
qui  lui  a  été  promis  et  en  outre  trois  fois  seize  ortoghœr.  Le 
bondi  paiera  la  même  amende  s'il  chasse  le  serviteur  de  sa  mai- 
son et  de  sa  table. 

XXV.     —  (1)  Cf.  m  :  57  in  f. 
XXVII.  —  (1)  Cf.  I,  Fb.  11  :  1,  2. 


LIVRE   DES   ÉCHALIERS.  367 

XXVIII  (1).  Si  quelqu'un  loue  un  serviteur  ou  un  domes- 
tique, quiconque  le  retient  depuis  que  la  revendication  légale 
a  été  intentée  contre  lui,  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize 
ôrtoghœr. 

XXIX  (1).  —  Si  un  homme  ou  une  femme  demeurent  et  de- 
viennent nokkaclnimber  (2),  qui  ne  paient  ni  impôt  (3),  ni 
fermage  (4)  et  ne  veulent  point  se  louer  lorsqu'on  a  besoin 
d'eux,  quiconque  les  retient  (5)  depuis  qu'ils  ont  été  légalement 
requis  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr  ou  se 
défendra  avec  sept  hommes  de  la  nœmd  (6).  Si  un  skiœlUkir 
œldxrx  (7),  est  battu,  il  n'a  jamais  plus  de  droit  qu'une 
esclave  fouettée.  Si  l'on  peut  trouver  un  skiœlUkir'  œldœrœ  on 

XXVIII.  —  (1)  Cf.  I,  Fb.  Il  :  1  in  f. 

XXIX.  —  (1)  Cf.  IV  :  20  :  1-3. 

(2)  Nokkadrumber  =  sic  appellatur  solilarius  vir  vel  feraina,  qui  nec  pu- 
blica  vectigalia  pendit,  nec  conductas  opéras  vult  facere.  — Sur  la  différence 
entre  le  grsessseti,  Vinnismaper  et  le  nokkadrumber^  cf.  Bergfalk,  Om  fôrsvar- 
lôsa  pers.  behand.,  p.  35. 

(3)  «  Ni  dîme,  »  ajoute  IV  :  20  :  1. 

(4)  «  Si  un  propriétaire  le  réclame  comme  serviteur  ou  la  (réclame)  comme 
servante,  »  ajoute  IV  :  20  :  1. 

(5)  La  loi  d'Upland,  Wb.  11  :  3  dit  :  «  Celui  qui  l'héberge  paiera  trois 
marks.  »  La  loi  de  Vestmanie  Bb.  ol  :  1  dit  de  même  :  «  Tout  bondi  qui  l'hé- 
berge ensuite  paiera  douze  ôrxr.  » 

(6)  Le  service  forcé  se  rattache  à  l'organisation  de  l'assistance  publique  en 
Suède  (Cf.  c.  R.  Kb.  36  note  2),  car  la  sanction  de  l'obligation  de  prendre 
du  service  était  la  déchéance  du  droit  qui  appartenait  alors  aux  indigents  de 
recourir  à  la  charité  des  propriétaires ,  ceux-ci  étant  frappés  d'une  amende 
s'ils  hébergeaient  celui  qui  avait  refusé  de  prendre  du  service.  Celte  obliga- 
tion au  service  n'existe  point  encore  dans  le  C.  A.  ni  dans  la  loi  d'OsIrogo- 
thie.  Elle  n'apparaît  que  vers  la  fin  du  xiii^  siècle  dans  le  C.  R.  et  dans  la 
loi  d'Upland  (Kgb.  10  :  2  et  Wb.  11  :  3).  N'est  dispensé  de  prendre  du  ser- 
vice que  celui  qui  justifie  d'une  certaine  fortune.  Le  même  minimum  de  for- 
tune qui  obligeait  à  participer  aux  impôts  libérait  du  service  forcé,  ainsi  que 
cela  ressort  du  texte  ci-dessus  (Cf.  Upl.  Kgb.  10  :  2.  —  Cf.  Winroth ,  Om 
tjensteh.,  p.  53  et  s.  ;  Hamraarskjôld,  Om  lôsdrif.,  p.  44. 

(7)  SkiaBlikxn  xldxrx.  Le  sens  de  cette  expression  a  été  fort  controversé. 
JEldari,  c'est,  pour  les  uns,  un  incendiaire,  pour  les  autres,  notamment  pour 
Schlyter,  un  vagabond.  Skœliker  signifierait,  d'après  Lund  et  Loccenius  , 
«  qui  jouit  de  sa  raison;  »  Ihre,  traduit  ce  mot,  au  contraire,  par  «  fu- 
riosus  ».  Schlyter  donne  le  sens  indiqué  au  texte  ci-dessus  ,  et  c'est  avec  rai- 


368  LOI   DE   VESTROGOTHIE. 

convoquera  ses  voisins  (8),  et  on  le  saisira  et  on  le  mènera 
a.n  hœra])shdf]yingi  ou  à  celui  qui  le  remplace;  puis  (il)  con- 
voquera un  ])ing  et  recherchera  sa  condition.  S'il  est  uskœliker 
il  est  absous;  s'il  est  skœiikei^  on  le  fera  alors  fouetter  impu- 
nément (9).  Que  celui  qui  est  odieux  se  fâche.  Si  quelqu'un  se 
loue  ensuite  ou  si  on  le  retient  depuis  qu'il  a  été  légalemeut  re- 
vendiqué, (on)  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr. 


ADDITAMENTA. 

I  (1).  —  Si  le  laghman  reçoit  un  présent  pour  son  juge- 
ment, il  donnera  le  présent  au  roi  et  perdra  sa  charge  de  lagh- 
man [laghmans  dôme).  Si  un  hxra]->sh6f]>ingi  reçoit  un  pré- 
sent, il  donnera  le  présent  au  roi  et  perdra  sa  charge  de 
hœrapshôfplngi  [hœrapsmanna  malï)  (2).  Si  un  lœnsmaVer  reçoit 


son ,  croyons-nous  ,  car  IV  :  20  :  2  porte  «  rirdtir  seldari  »  véritable  xldari. 
—  C'est  celui  qui  reçoit  le  nokkadrumber  qui  paie  l'ameDde.  Quant  à  celui 
qui  refuse  de  louer  ses  services,  il  devient  par  là  même  un  vagabond,  dri- 
vari,  lôsker  man.  Cf.  II.  Dr.  40. 

(8)  «  Deux  ou  trois  pour  témoigner  qu'il  est  un  véritable  seldari,  »  ajoute 
IV  :  20  :  3. 

(9)  «  Et  celui  qui  l'a  conduit  n'encourra  aucune  responsabilité.  »  Ibid. 

I.  —  (l)  Cf.  III  :  59. 

(2)  Les  pouvoirs  judiciaires  du  magistrat  placé  à  la  tète  du  h2era\>  sont 
très  étendus.  D'après  les  textes  de  notre  loi,  nous  voyons  d'abord  qu'il  con- 
voque le  ping,  institue  la  nxmd  et  règle  la  procédure.  Il  n'instruit  pas  l'afTaire , 
mais  se  borne,  en  sa  qualité  d'interprète  de  la  loi,  à  indiquer  par  un  jugement 
aux  parties  la  procédure  qu'elles  doivent  suivre  (Cp.  II,  Add.  13  :  1  et  III  : 
76  et  note).  Ce  semble  être  un  principe  de  l'ancien  droit  suédois  que  chaque 
acte  de  la  procédure  exige ,  pour  être  valable  et  pour  faire  preuve  légale  , 
un  jugement  préalable  (En  ce  sens,  Nordstrom,  lï,  p.  723). 

Quant  au  pouvoir  de  juger,  le  droi'  suédois  se  sépare  du  droit  germa- 
nique. Chez  les  peuples  germaniques  c'est  le  peuple,  ou  ses  représentants 
(rachimbourgs ,  scabins),  qui  juge  en  droit  et  en  fait.  En  Suède,  à  l'époque 
de  la  rédaction  des  lois  provinciales,  la  solution  du  point  de  droit  est  réser- 
vée au  magistrat.  Ainsi  la  Westmannalag,  ))g.  c.  24,  porte  :  «  Si  l'on  vient 

au  l'ing  et  si  l'oii  recherche  pour  quelque  cause quelle  est  la  loi  dans 

cette  cause,  la  loi  sera  ce  que  dira  le  juge.  »  De  même,  aux  termes  de  la 
Sôdermannalag,  j'g.  c.  1  :  «  Le  juge  a  le  droit  de  dire  la  loi  aux  propriétai- 
res. »  Mais  la  constatation  des  points  de  fait  est  réservée  aux  citoyens  sta- 
tuant soit  à  titre  de  témoins ,  soit  comme  cojureurs  ,  soit  comme  membres  de 


ADDITAMENTA.  369 

un  présent,  il  donnera  le  présent  au  roi  et  perdra  son  fief 
{lœn).  Si  un  nxmdeman  reçoit  un  présent,  le  roi  prendra  le 
présent  et  l'autre  paiera  une  amende  de  quarante  marks,  aussi 
bien  le  \nxnistu  ma\>er  (3)  que  le  bondi  et  le  nxmdeman.  Qui- 
conque pourra  le  convaincre  d'avoir  reçu  un  présent,  prendra 
alors  huit  ôrtoghœr  et  treize  marks  sur  les  quarante  marks. 

II  (1).  — Tous  les  serments  de  douze  hommes,  ils  sont  prê- 
tés avec  des  témoins  de  telle  sorte  que  deux  portent  témoi- 
gnage puis  rentrent  dans  la  tylft  pour  jurer  avec  elle;  ils  ne 
peuvent  être  déclarés  nuls. 

§  1.  Ni  un  esclave,  ni  un  mineur,  ni  un  proscrit  ne  peu- 
vent prêter  serment.  Si  l'un  d'eux  prête  serment  (dans  une 
tylft),  \q  serment  est  illégal. — §  2.  Tous  les  serments  de 
deux  tylfter  doivent  être  valables  et  ne  peuvent  être  annulés 
à  moins  que  deux  autres  tylfter  ne  prêtent  un  serment  con- 
traire dans  la  même  cause  (2)  ;   cela  appartient  alors  à  sept 

la  nxmd.  Cette  opposition  est  bien  marquée  dans  la  Landslag,  Hb.  4  :  «  La 
nxmd  du  hxra\>  doit  instruire  {ransaka)  l'affaire  et  le  hxrashôfpingi  rendra 
son  jugement  sur  l'affaire.  »  —  Le  pouvoir  de  juridiction  de  ce  magistrat  est 
consacré  par  de  nombreux  passages  de  notre  loi.  Cf.  I,  Md.  11  ;  II,  Ab.  10; 
J>b.  58;  Fb.  48;  Add.  7  :  25;  13  :  1.  —  Quelques  textes  pourraient  laisser 
croire  que,  dans  certains  cas,  c'est  le  ]nng  qui  juge  et  non  le  magistrat.  On 
y  rencontre  en  effet  les  expressions  «  latss  dômx  af\nngin  {af  a.  le  sens  nor- 
mal deab,  par)  I,  Bb.  1  :  2  ;  Md.  1:3;  Jb.  16  pr.,  etc.,  ou  bien  (I,  Sm.  1) 
«  pa  skal  hxra\>  hanum  uidômx.  »  Mais  ces  textes  ne  nous  paraissent  pas 
devoir  être  interprétés  dans  le  sens  d'un  jugement  rendu  par  le  \>ing ,  mais 
bien,  comme  le  fait  Schlyter,  dans  celui  d'un  jugement  rendu  au  ping,  a  pingi 
{a,  in,  eVt)  comme  le  portent  d'autres  textes.  Cp.  I,  Md.  8-10,  II,  Dr.  3,  etc. 
En  ce  sens,  Uppstrôm,  p.  7.  Un  diplôme  de  Vestrogottiie  (a.  1225,  D.  240) 
nous  parle  du  /ta3raJ)s/«o/")>inpi  jugeant  «  acolamantibus  et  assentienlibus  uni- 
versis.  » 

(3)  Cf.  supr.  II,  Fb.  50,  n.  2. 

II.  —  (1)  Cf.  III  :  48. 

(2)  m  :  46  attribue  en  outre  à  sept  nxmdemxn  les  twxsôres  eper,  ce  que 
Schlyter  traduit  par  «  serments  qui  étaient  prêtés  par  deux  tylft  dans  un 
sens  contraire  et  en  la  même  affaire,  «  c'est-à-dire  que  ce  c.  46  ne  serait, 
sous  une  forme  concise,  qu'une  reproduction  de  notre  §  2.  Busz ,  zur  Lehre 
von  dem  Geschworenen  Gerichte,  I,  p.  85,  entend  les  mots  twsBsôres  e]>er  dans 
un  sens  différent.  Jl  y  aurait  serment  de  ce  genre ,  selon  cet  auteur, 
'orsqu'une  personne  ,  après  avoir  juré  dans  une  tylft  dans  tel  sens  ,  jurerait 
ensuite,  comme  membre  d'une  autre  tylft  ^  dans  un  sens  opposé.  Ce  double 
serment  contradictoire  n'impliquerait  point  parjure,  mais  seulement  inintelli- 

24 


370  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

hommes  de  la  nxmd.  —  §  3  (3).  Si  quelqu'ua  jure  qu'il  n'est 
pas  le  père  de  l'enfant,  (l'affaire)  appartient  à  sept  hommes  de 
la  nœmd.  —  §  4  (4).  Le  serment  par  lequel  on  affirme  qu'un 
esclave  ou  un  animal  est  né  à  la  maison  [hem  fôpo  eper)  appar- 
tient aussi  à  sept  hommes  de  la  nœmd,  et  il  n'est  prêté  pour  rien 
d'autre  que  ce  qui  marche  sur  ses  pieds  (5).  —  §  5.  Si  quel- 
qu'un prête  serment  contre  la  nœmd  parce  qu'elle  condamne, 
cela  doit  aussi  appartenir  à  sept  hommes  de  la  nœmd  (6).  — 
§  6.  Si  une  chose  a  été  donnée  en  paiement  de  la  dette  avec 
un  vin  et  des  témoins,  et  s'il  la  revendique  ensuite  en  prêtant 
serment  (7) ,  l'affaire  appartient  aussi  à  sept  hommes  de  la 
nœmd.  —  §  7.  Si  quelqu'un  se  défend  contre  une  accusation 
et  si  (l'objet  volé)  est  trouvé  ensuite  avec  lui  (8),  cela  doit  aussi 
appartenir  à  sept  hommes  de  la  nœmd.  —  §  8.  Si  quelqu'un 
se  défend  contre  une  accusation  et  paie  ensuite  l'amende  au 
demandeur,  cela  appartient  aussi  à  sept  hommes  de  la  nœmd. 
—  §  9.  Ces  serments  doivent  tous  être  annulés  à  moins  que 
la  nœmd  ne  les  approuve.   Quiconque  soumettra  à  la  nœmd 
d'autres  serments  que  ceux-là  sera  passible  d'une  amende  de 

gence  ou  étourderie  du  cojureur.  —  Cf.  Nordstrom,  II,  p,  756,  D'après  Nords- 
trom, Skildring ,  p.  86,  n,  132,  le  §  2  doit  s'entendre  des  cas  où  l'accusé» 
pour  établir  une  exception  tendant  à  prouver  son  innocence,  par  exemple,  à 
prouver,  dans  une  affaire  de  meurtre,  qu'il  n'était  pas  sur  le  lieu  du  crime, 
était  autorisé  à  prêter  serment  avec  des  cojureurs,  auquel  cas  l'affaire  était 
soumise  à  la  n«md,  ou  bien  encore  des  cas  où  le  serment  était  attaqué  et 
annulé  pour  violation  des  formes  prescrites. 

(3)  Cf.  III  :  46. 

(4)  Cf.  III  :  46,  49. 

(5)  C'est-à-dire  pour  un  animal  vivant. 

(6)  Quelle  est  la  portée  de  ce  recours  devant  une  autre  memd?  Celle-ci 
doit-elle  examiner  si  le  premier  jury  a  bien  jugé  au  fond,  ou  seulement  s'il 
était  légalement  composé,  si  ses  membres  avaient  les  qualités  requises? 

(7)  Le  sens  donné  au  texte  est  celui  qu'adopte  Schlyler,  GI.  Vg.,  p.  410. 
Peut-être  pourrait-on  traduire  aussi  :  «  Si  le  créancier  prêtant  serment  ré- 
clame de  nouveau  sa  dette  au  débiteur.  » 

(8)  Peut-être  pourrait-on  aussi  traduire  :  «  et  si  l'on  trouve  l'objet  volé 
chez  lui.  »  Dans  tous  les  cas,  le  sens  général  ne  nous  paraît  pas  douteux: 
il  s'agit  d'une  personne  qui  s'est  purgée  par  serment  de  l'accusation  de  vol 
et  contre  qui  de  nouvelles  charges  surviennent  ensuite.  Elle  n'est  plus  admise 
à  se  justifier  une  seconde  fois  par  le  serment  des  cojureurs;  c'est  la  nxmd 
qui  décide.  L'acquittement  résultant  du  serment  des  cojureurs  ne  serait  donc 
point  définitif.  Mais  l'hypolhèse  indiquée  au  texte  était  probablement  exctp- 
tiouuelle. 


ADDITAMENTA.  371 

trois  fois  seize  ôrtoghœr.  —  §  10  (9).  Si  quelqu'un  poursuit 
une  personne  en  paiement  de  sa  dette,  et  si  les  deux  parties 
reconnaissent  le  montant  de  la  dette,  celui-ci  (le  débiteur)  pré- 
sentera autant  qu'il  veut  et  jurera  avec  douze  hommes  qu'il  y 
a  une  valeur  pleine  (fiilvir])i),  et  si  celui-là  (le  créancier)  nie, 
on  mènera  (la  chose  donnée  en  paiement)  au  ping  du  hœra]y  et 
on  l'y  fera  estimer  (pour  voir)  si  elle  a  une  valeur  pleine.  S'ils 
ne  sont  pas  d'accord,  on  (la)  mènera  au  landsplng.  Si  là,  les 
experts  disent  qu'elle  n'a  pas  une  valeur  pleine,  (le  débi- 
teur) ajoutera  ce  qui  manque  et  le  laghman  déclarera  le  ser- 
ment (10)  nul.  —  §  11.  Si  quelqu'un  paie  sa  dette  avec  deux 
ou  trois  témoins,  et  si  l'autre  réclame  (la  dette)  depuis 
qu'elle  est  payée,  il  (le  débiteur)  prêtera  serment  pour  soi 
avec  douze  hommes  et  les  mêmes  témoins  que  tout  est  payé  ; 
le  serment  doit  être  valable  et  ne  peut  pas  être  annulé;  si 
l'autre  prête  un  serment  contraire ,  le  laghman  doit  alors  dé- 
clarer nul  le  serment  et  le  premier  doit  rester  valable.  —  §  l!2. 
Pour  (l'accusation  de)  larcin,  on  prête  le  serment  de  quatorze 
hommes,  pour  l'accusation  de  rapsbœnd  (11),  le  serment  de 
dix-huit  hommes,  une  tylft  de  parents  paternels  et  une  demi 
de  parents  maternels,  tous  parents  au  sixième  degré  au  moins. 
—  §  13.  Si  quelqu'un  appelle  un  autre  esclave,  (il)  se  défen- 
dra avec  le  serment  de  dix-huit  hommes,  tous  parents  au 
sixième  degré  au  moins  (12),  et  lorsqu'il  aura  fait  sa  preuve, 
alors  celui  qui  l'a  appelé  esclave  paiera  une  amende  de  trois 
marks,  on  dit  trois  et  c'est  deux.  —  §  14-  (13).  Si  la  nxmd  a  pro- 
cédé illégalement  ou  si  la  naemd  du  hœrap  contredit  une  autre 
(nxmd  de  hœrap)  (14)  le  laghman  doit  alors  nommer  douze 

(9:  Cf.  III:  47. 

(10)  Serment  par  lequel  le  débiteur  affirmait  fulmr\>i. 

(11)  Complicité  de  meurtre,  Cf.  I,  Md.  1,  n.  12. 

(12)  Dans  les  procès  relatifs  à  l'état  des  personnes,  les  cojureurs  sont  pa- 
rents des  parties,  Nordstrom,  II,  p.  718.  Cf.  II,  add.  11  :  16. 

(13)  Cf.  Ilf  :  77. 

(14)  Est-ce  parce  qu'il  y  a  eu  appel  d'une  nxmd  à  une  autre,  ou  seule- 
ment parce  que  deux  nadmd  ont  été  saisies  simultanément  de  la  même  af- 
faire (litispendance)?  Nous  croyons  que  c'est  plutôt  pour  le  dernier  motif. 
La  loi  d'Ostrogothie ,  Kb.  16  :  1,  prévoit  ce  cas  et  le  décide  ainsi  :  «  Si  une 
nxmd  condamne  et  si  une  autre  acquitte,  alors  celle-là  l'emporte  dans  le  res- 
sort de  laquelle  l'infraction  a  été  commise,  parce  que  soit  la  nxmd  du  hxrapy 


372  LOI  DE   VESTROGOTHIE. 

personnes  sages  de  la  province  au  landsping  pour  rechercher 
ce  qui  est  vrai  dans  (l'affaire)  et  si  elles  condamnent  (15)  et 
jurent  ensuite,  le  laghman  doit  la  déclarer  nulle  (16)  partout 
ou  une  nœmd  est  condamnée  et  une  autre  acquittée  ou  réci- 
proquement, et  la  nœmd  (17)  doit  procéder  dans  le  fiœrap  où 
l'immeuble  est  situé  ou  (dans  celui)  où  l'infraction  a  été  com- 
mise. 

III.  —  Toute  blessure  pleine  (fidlsœri),  Yabyr])  (1),  le  firnar- 
vœrk,  tout  nipingsvœrk  appartiennent  à  la  îiœmd  close  (2)  du 

soit  la  nœmd  de  l'évêque  doivent,  dans  toutes  les  causes  ,  rechercher  la  vérité 
là  oîi  l'infraction  a  été  commise.  » 

(15)  C'est-à-dire  réprouvent  la  décision  de  la  memd  du  haeray. 

(16)  La  décision  de  la  memd  inférieure. 

(17)  Schlyter,  Gl.,  p.  467,  estime  qu'il  s'agit  de  la  7\œmd  constituée  au 
lands]nng.  Nous  croirioni  plutôt  qu'il  s'agit  de  la  nsemd  en  général  ;  arg.  de 
la  loi  d'Ostrogothie,  supr.  cit.,  n.  14. 

IIL  —  (1)  Abyr])  signifie  à  la  fois  le  transport  secret  d'un  cadavre  sur  le 
terrain  d'autrui  (I,  Md.  14  :  2)  elle  transport  d'une  chose  volée  dans  la  maison 
d'autrui  (I,  )>b.  7  :  pr.). 

(2)  L&nœmd  est  quelquefois  qualifié  de  close,  lukt.  Peut-être  cette  épithète 
n'a-t-elle  aucune  signification  spéciale.  Interprétée  littéralement ,  elle  vou- 
drait dire  que  la  7isemd  est  convoquée  pour  délibérer  dans  un  certain  local.  — 
Ailleurs  les  textes  parlent  de  sept  membres  de  la  nœmd  ,  siu  mxn  afnaemdinne. 
Existe-t-il  une  différence  entre  celte  expression  et  celle  de  hikt  naemd?  Schlyter 
(GL,  p.  804)  estime  que,  si  l'on  doit  en  admettre  une,  ce  qui  est  douteux,  elle 
doit  être  la  suivante  :  dans  certaines  hypothèses,  on  ne  considérait  pas  comme 
nécessaire  d'observer  la  procédure  régulière,  de  convoquer  toute  la  nœmd, 
on  n'appelait  que  sept  nœmdemœn  pour  résoudre  immédiatement  la  question 
de  libération  de  l'accusé,  car  si  les  sept  nœmdemœn  prêtaient  serment  en  sa 
faveur,  il  était  libéré.  Dans  d'autres  cas,  au  contraire,  on  convoquait  les 
douze  membres  du  jury.  D'ailleurs  la  décision  de  la  nœmd  ne  pouvait  jamais 
être  valable  que  si  elle  réunissait  la  majorité,  sept  voix,  siu  mœn.  —  Selon 
Nordstrom,  aucune  différence  réelle  ne  correspondrait  à  la  diversité  des 
expressions  employées  par  notre  loi.  L'expression  nœmd  close  signifierait 
simplement  que,  pour  délibérer,  les  nœmdemœn  doivent  se  renfermer,  se 
séparer  de  leurs  concitoyens ,  afin  d'être  soustraits  à  toute  influence.  Comme 
le  dit  la  loi  d'Ostrogothie,  Kb.  13  :  2,  pour  la  7ia?md  de  l'évêque  :  après  que 
l'affaire  a  été  exposée,  «  les  nœmdemœn  doivent  siéger  seuls  {ensamin,  isolés) 
et  délibérer.  »  —  Suivant  Hjàrne,  p.  78,  à  l'origine,  l'expression  nœmd  close 
signifiait  que  le  défendeur  ne  pouvait  pas  choisir  un  certain  nombre  de  ses 
membres  comme  cojureurs,  mais  que  tous  les  membres  de  la  nœmd  devaient 
affirmer  par  serment  son  innocence.  Puis,  quand  la  nœmd  vola  régulicre- 
ment  sous  la  direction  dahzrapshôfpingi,  l'expression  en  question  signifia  que 


ADDITAMENTA.  373 

fi,œr\>unger  (3).  — §  l.  (Si  on)  brûle  la  forêt ,  si  quelqu'un  abat 
jusqu'à  vingt  charretées,  soit  d'arbres  fructifères  ou  de  bois  de 
construction,  soit  d'arbres  non  fructifères,  quel  que  soit  celui  de 
ceux-là  qu'on  brûle  pour  vingt  charretées,  on  se  défendra 
avec  la  nœmd  du  ftœrpunger.  —  §  2.  Repr.  c.  34,  Fb.  G.  R.  — 
§  3  (4).  Si  quelqu'un  enlève  avec  violence  pleine  à  une  per- 
sonne l'objet  qu'elle  a  dans  ses  naains,  et  s'il  apparaît  sur  elle 
une  blessure,  il  se  défendra  avec  la  nœmd  du  fiaeiyunger.  — 
§  4  (5).  Si  quelqu'un  dépouille  une  personne  de  ses  vêtements 
sur  la  voie  publique,  s'il  se  dit  propriétaire  et  ne  peut  le  prou- 
ver, s'il  n'avoue  pas  et  devient  ensuite  manifeste,  cela  appar- 
tient à  la  nœmd  du  fiœrpunger.  —  §  5  (6).  Si  quelqu'un  blesse 
une  personne  avec  un  couteau  à  un  seul  tranchant,  il  se  défen- 
dra avec  la  nœmd  du  jxœryunger.  —  §  6.  Le  storpahug  et 
l'abattage  du  bois  dans  la  forêt  (d'autrui)  entre  des  bornes 
limites,  cela  appartient  à  la  nœmd  du  fiœryunger.  —  §  7.  Si 
quelqu'un  blesse  une  femme  ou  la  bat  de  telle  sorte  qu'elle 
met  au  monde  un  enfant  mort,  cela  appartient  à  la  nœmd  du 
fiœrpunger. 

IV.  —  Si  quelqu'un  est  en  retard  après  le  jour  de  la  Chan- 
deleur pour  toute  la  dîme  ou  pour  quelque  partie  de  la  dîme , 
cela  appartient  à  sept  nœmdemœn.  — §  1.  Tous  les  byarbygnin- 
gar,  c'est-à-dire  les  barrières,  les  échaliers,  les  ponts,  le 
déplacement  de  bornes,  l'empiétement  en  labourant  ou  en 
cultivant  (1),  les  aslator,  Vihald  fear,  si  l'on  accuse  trois  ou 
plus  de  trois  personnes,  Vakernam,  si  l'on  prend  un  animal 
dans  un  terrain  qui  n'est  pas  clos,  toutes  ces  causes  appar- 
tiennent à  sept  hommes  de  la  nœmd.  —  §  2  (2).  Le  manhelgi, 

l'unanimilé  des  votants  était  nécessaire  pour  l'acquittement  de  l'accusé.  Pour 
les  infractions  les  moins  graves,  on  se  contentait  pour  l'acquittement  de  l'ac- 
cusé de  la  majorité  de  la  nasmd,  siu  mxn  af  mempdinne. 

(3)  Selon  Nordstrom  {Skildring ,  p.  31-32),  si  l'infraction  est  d'une  nature 
moins  grave,  c'est-à-dire  si  la  paix  publique  est  violée  à  un  moindre  degré, 
l'affaire  est  soumise  au  ping  de  fiar\>unger;  si  elle  a  plus  de  gravité,  c'est  le 
ping  du  hxrap  qui  est  compétent. 

(4)  Cf.  II,  Rb.  13. 

(5)  Cf.  II,  Rb.  14. 

(6)  Cf.  III,  146  in  f. 

IV.  —  (l)Cf.  II,  Kb.  63. 
(2)  Cf.  III  :  82. 


374  LOI    DE  VESTROGOTHÎE. 

si  cela  a  été  montré  aux  Léaioiiis  el  porté  au  bij  et  si  cela  ap- 
paraît livide  et  sanglant,  cela  appartient  à  sept  hommes  de  la 
nœmd.  —  §  3  (3).  Si  quelqu'un  a  un  domaine  abandonné  dans 
le  by  et  si  celui  qui  a  le  domaine  accuse  trois  ou  plus  de  trois 
(personnes)  d'avoir  brûlé  sa  maison  ou  emporté  les  bois  de 
charpente,  cela  appartient  à  sept  hommes  de  la  nœmd.  — 
§  4  (i).  Si  on  accuse  quelqu'un  de  bolô]7sla,  cela  appartient  à 
sept  hommes  de  la  nœmd.  —  §  5  (5).  Les  pratiques  supersti- 
tieuses, si  quelqu'un  accuse  sa  femme  d'adultère,  si  quelqu'un 
abat  (du  bois)  dans  la  forêt  d'autrui,  six  charretées  ou  davan- 
tage, ou  si  quelqu'un  retient  un  serviteur  à  gages  depuis  qu'il 
a  été  légalement  revendiqué  contre  lui ,  quiconque  retient  un 
nokkadnimber  depuis  qu'il  a  été  légalement  requis,  si  quel- 
qu'un enlève  de  Técorce ,  ou  brise  des  myrtes  dans  un  bois  où 
il  ne  possède  rien,  toutes  ces  causes  appartiennent  à  sept 
hommes  de  la  nœmd  [6). 

V.  —  La  paix  domestique  {hemfri]?er) ,  la  paix  des  femmes 
{qvinnfriper)  l'I),  la  paix  de  l'église  {-2)  et  la  paix  du  ping  (3), 
la  paix  des  rendez-vous  (4),  l'assassinat  (5),  (si  on)  se  venge 
d'un  voleur,  si  on  tue  son  maître,  si  on  se  venge  après  que  la 
paix  a  été  promise  et  la  composition  faite,  si  on  se  venge  sur 
une  autre  personne  que  celle  qui  a  commis  l'infraction,  si  on 
porte  le  bouclier  en  deçà  des  bois,  si  on  se  fait  pirate ,  si  quel- 
qu'un reçoit  un  salaire  pour  tuer  quelqu'un,  si  une  femme 
empoisonne  une  vache  ou  une  femme,  des  bestiaux  ou  un  bondi, 
toutes  ces  causes  sont  des  orbotœ  maal  et  appartiennent  à  la 
nœmd  close  du   hœrap.  —  §    1.    Si   quelqu'un  institue   un 

(3)  Cp.  II,  Frb.  1. 

(4)  Cp.  II,  Fb.  31. 

(5)  Cp.  II,  Fb.  38. 

(6)  Cp.  II,  Fb.  49;  Ub.  29. 

^-  —  (0  Qvinnxfriper  =  securitas  publica  feminarum;  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(2)  Kirkiu[ri\>er  ^  sécurité  publique  de  ceux  qui  vont  à  l'église  ,  y  sont 
ou  en  reviennent.  Schlyter,  Gl.  Vg.  Cp.  pour  le  droit  germanique,  Wilda  , 
p.  248  et  s. 

(3)  pingsfriper,  sens  analogue  à  celui  de  kirkiufriper.  Cp.  Wilda,  p.  235 
et  s. 

(4)  Stxmnufriper  =  paix  ou  sécurité  publique  de  ceux  qui  vont  à  un  ren- 
dez-vous légal  ou  qui  en  reviennent;  SchlyLer,  ibid. 

(5)  Mor])  =  homicidiutn  occullum  ;  Schlyter,  ibid..  Cp.  Wilda,  p.  706  et  s. 


ADDITAMENTA.  375 

])ing  (6)  à  la  maison  pour  un  homme  qui  a  été  légalement  con- 
vaincu dans  quelque  affaire  jugée  au  rœfsinga  ]ying,  il  paiera 
l'amende  et  en  outre  trois  marks  pour  (le  retard).  Si  le  bondi 
résiste  avec  des  armes  et  avec  violence  et  ne  veut  pas  ouvrir 
la  maison  ou  offrir  l'amende,  on  doit  saisir  le  bondi  pendant 
qu'elle  est  ouverte.  S'il  commet  quelque  infraction  contre  une 
personne  quelconque,  pour  tout  cela  il  paiera  une  amende 
double  et  aucune  réparation  n'est  due  pour  ce  qu'il  reçoit,  que 
ce  soit  une  blessure,  des  coups  ou  la  mort.  —  §  2  (7).  Si  un 
homme  ou  une  femme  est  pris  en  (délit  de)  sorcellerie  (8),  il 
perdra  sa  vie,  si  la  poursuite  en  est  intentée,  (il)  paiera  une 
amende  de  trois  fois  neuf  marks  s'il  échoue  dans  sa  preuve, 
l'évêque  prendra  trois  marks  sur  la  part  du  roi  dans  l'amende. 
Si  quelqu'un  est  pris  (en  délit  de)  pratiques  superstitieuses  (9), 
il  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr  et  l'évêque 
prendra  une  fois  seize  ôrtoghœr  s'il  échoue  dans  sa  preuve.  — 
§  3.  Le  serment  pour  vapa  (10),  le  serment  du  voleur  et  le 
serment  pour  dommage  aux  champs  (par  les  bestiaux) ,  on 
peut  les  prêter  impunément  un  jour  de  fête  et  un  jour  de 
jeûne  (H). 

VI  (1).  —  Pour  le  rœttari  (2)  il  est  ainsi  statué  :  un  rœttari 
doit  être  dans  chaque  by  et  il  doit,  soit  vendre  des  vivres  aux 
voyageurs,  soit  les  adresser  à  un  autre.  Si  celui  à  qui  (le  voya- 
geur) a  été  adressé  ne  veut  pas  lui  vendre  (de  vivres),  il  paiera 
alors  une  amende  de  trois  marks,  un  pour  le  roi,  un  autre 

(6)  Cf.  I,  Rb.  7  n.  1. 

(7)  Cp.  IV  :  21  :  21. 

(8)  Troldom  =  ars  maglca  ;  Schlyler,  Gl.  Vg.  Maléfice,  dans  l'intention  de 
nuire ,  Cp,  II,  Rb.  10. 

(9)  Vi])skipli=:  artes  superstitiosae  pratiquées  sans  intention  de  nuire,  par 
opposition  à  troldom.  Schlyter,  Gl.  Vg.  Cp.  Lex  salicaem.,  c.  21;  Lex  Ri- 
puaria,  c.  83;  Wilda  p.  961  et  s. 

(10)  Wapa  e])er  =  juraraentum  de  damno  casu  dato.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(11)  Cf.  II,  Vs.  13  ;  Fb.  29;  IV  :  21  :  5. 

VI.  —  (1)  Cf.  IV  :  19  :  1.  —  Cf.  sur  l'ancienne  hospitalité  donnée  aux  pau- 
vres et  aux  voyageurs,  Florin  et  Blaafield,  p.  57. 

(2)  Raettari  =  personne  dont  le  devoir  était,  soit  de  donner  l'hospitalité 
aux  voyageurs ,  soit  de  leur  procurer  un  gîte  chez  une  autre  personne.  — 
Sur  Thospitalité  à  donner  aux  voyageurs  Cp.  Lex  Burg.  XXXVIlt  :  1,  et 
Capit.  I,  a.  802.  Cf.  Grimra ,  p.  399  et  s. 


376  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

pour  le  voyageur;  (on^  doit  partager  le  troisième  ea  deux  ;  le 
hœra\>  prendra  seize  ôrtoghœr  et  le  rœUari  huit  ôrtoghxr  et 
ensuite  le  rœttari  doit  lui  vendre  des  vivres  ou  l'adresser  à 
un  autre  ;  s'il  ne  veut  ni  vendre  (des  vivres)  ni  adresser  le 
voyageur  à  une  personne  ,  il  paiera  une  amende  de  six  marks, 
deux  pour  le  roi,  et  deux  pour  le  hœrap  et  deux  pour  le  voya- 
geur. Il  ne  doit  pas  adresser  à  un  autre  plus  de  deux  (voya- 
geurs) à  la  fois  et  (plus  de)  deux  chevaux  et  il  (3)  achètera  du 
foin  comme  toute  autre  chose.  —  §  1.  Chaque  hœra\)shdf\>ingi 
doit  inslituer  un  rxttari  dans  son  hiera]> ,  celui  pour  lequel 
les  bander  sont  d'accord  ,  sinon  le  hœrapshofpmgi  paiera  une 
amende  de  trois  marks.  Quiconque  ne  veut  pas  être  rœttari  ou 
instituer  un /'c-çf^ari  après  l'ordonnance  du  h3era\>shôf\nngi^di[QTdL 
une  amende  de  huit  ôrtoghœr.  —  §  2.  Maintenant  il  peut  y 
avoir  contestation  entre  le  rxttari  et  le  voyageur  et  celui  à 
qui  il  a  été  adressé;  si  le  voyageur  dit  que  le  rxttari  n'a  pas 
voulu  l'adresser  (à  quelqu'un),  ni  lui  vendre  des  vivres,  ou 
s'il  accuse  celui  à  qui  il  a  été  adressé  de  ne  pas  avoir  voulu 
lui  vendre  de  vivres,  la  nxmd  du  fixr]ninger  doit  alors  l'ac- 
quitter ou  le  condamner,  pourvu  que  le  voyageur  ait  publié 
devant  les  voisins  ou  devant  des  personnes  sages  du  hxra\> , 
lorsqu'il  est  parti ,  qu'il  n'a  trouvé  chez  aucun  d'eux  de  vivres 
à  acheter.  —  §  3.  Maintenant  ceux  qui  doivent  vendre  des  vi- 
vres au  voyageur,  ils  doivent   (les)  vendre  au  prix  courant 
dans  la  province ,  mais  si  quelqu'un  veut  vendre  (des  vivres) 
à  part  à  un  moment  où  personne  ne  lui  est  adressé  (comme 
hôte),  il  peut  alors  vendre  aussi  cher  qu'il  peut,  de  telle  façon 
cependant  que  le  prix  n'excède  pas  trop  le  prix  habituel.  — 
§  i.  Maintenant  il  peut  se  faire  que  quelqu'un  prenne  une  chose 
ou  une  autre  qui  a  beaucoup  de  valeur  sans  la  volonté  du  bondi  ; 
il  paiera  alors  pour  (cela)  une  amende  de  trois  marks,  un  pour 
le  roi ,  un  autre  pour  le  hxra^  et  le  troisième  pour  celui  à  qui 
il  a  été  fait  tort. 

VII  (1).  —  §  1.  Si  quelqu'un  chevauche  à  la  maison  d'une 

(3)  Le  voyageur.  Cf.  IV  :  19  :  1. 

VÎL  —  (1)  La  loi  d'Ostrogothie ,  Va}',  c.  19  donne  la  définition  suivante 
de  la  skena  pleine  ;  «  Si  l'on  frappe  une  personne  avec  une  corne,  une  per- 
che ou  un  bâton,  si  la  peau  est  déchirée  et  s'il  y  a  effusion  de  sang,  c'est 


ADDITAMENTA.  377 

personne  dans  le  dessein  de  causer  un  donamage,  lorsqu'il 
arrive  dans  la  maison,  au  bondi  ou  à  l'un  de  ses  serviteurs, 
ou  à  l'un  de  ceux  qu'il  a  comme  hôtes  dans  sa  maison  ou  qui 
demandent  à  être  reçus  dans  sa  maison  en  cas  de  nécessité, 
s'il  tue  ou  bat,  ou  fait  une  blessure  pleine  ou  une  blessure 
skena,  ou  fait  une  blessure  légère  (blo])vUi),  tous  ceux  qui  sont 
là  avec  (lui),  en  société  de  voyage,  ont  viole  Vepsôre  (2).  —  §  2. 
Si  quelqu'un  se  réfugie  dans  la  topt  d'un  autre  (pour  échapper) 
à  son  ennemi,  si  celui  qui  poursuit  lance  un  trait  après  lui  de 
telle  sorte  qu'il  en  reçoit  la  mort  ou  une  blessure  légère  ou 
une  blessure  pleine  depuis  qu'il  est  venu  dans  la  topt  de  celui 
à  qui  il  demande  assistance  ou  dans  sa  maison,  il  a  alors  ainsi 
que  tous  ceux  qui  étaient  avec  lui  violé  Vepsôre.  Maintenant 
si  celui  qui  court  devant  reçoit  cela  avant  d'être  arrivé  sur  la 
topt  de  celui  chez  qui  il  se  réfugie  ou  dans  sa  maison,  ils 
n'ont  point  alors  violé  Vepsôre.  —  §  3  (3).  Maintenant  s'ils 

une  skena  pleine.  »  —  Bring,  p.  10,  n.  7  :  «  Loca  antiquarum  legum  (Og.  1. 
c.)  conferentes  coUigere  jure  nostro  posse  videraur  :  vocum  sar  et  skena  vim 
non  eam  fuisse,  ut  hoc  csesim  ,  illud  punclim  fieret,  sed  in  eo  ponendam 
censemus,  quod  illud  inslruraentis  per  se  letatibus,  hoc  aliis  instruraentis 
inferretur  ulrumque  ruplam  autera  atque  sanguinem  effusione  notasse.  Credi- 
raus  igitur  haec  vocabula  opposita  fuisse  tw  blodhwite  in  quo  neque  cutis 
ruptura  neque  sanguinis  efîusio  appareret.  » 

(2)  L'introduction  des  règles  sur  le  serment  royal  {e]ysore)  et  la  création 
d'une  classe  spéciale  d'infractions  sous  le  nom  d'attentats  contre  le  serment 
du  roi  {e\>sôris  brut),  eurent  lieu  au  xiiie  siècle,  à  une  époque  où  la  royauté 
commençait  à  devenir  un  facteur  sérieux  dans  l'organisation  sociale.  «  Le  roi, 
dit  Nordstrom  ,  t.  II,  p.  333,  en  sa  qualité  de  gardien  suprême  de  la  paix  et 
déjuge  supérieur,  devait,  plus  que  tout  autre,  assurer  aux  lois  leur  force,  ga- 
rantir la  sécurité  personnelle  et  la  paix  publique  au  \>ing ,  aux  rendez-vous 
légaux,  à  l'église,  et  comme  les  anciennes  lois  pénales  étaient,  sous 
ce  rapport,  incertaines  et  insuffisantes,  ou  comme  elles  n'étaient  pas  obser- 
vées assez  rigoureusement,  le  puissant  Birger  Jarl ,  porta  spécialement  son 
attention  sur  ce  point.  »  La  Himkrônikan,  p.  32,  rapporte  que,  en  même 
temps  que  Birger  Jarl  donna  aux  sœurs  le  droit  de  venir  à  la  succession 
concurremment  avec  leurs  frères  (Cf.  I,  Ab.  1,  n.  2)  il  rendit  plusieurs 
ordonnances  pour  assurer  le  maintien  de  la  paix.  Son  fils,  Magnus  Ladulâs, 
confirma,  dans  l'ordonnance  d'Alsnô  (rapportée  IV  :  19)  les  dispositions 
nouvelles  sur  Ve]ysore,  qui  forment  un  livre  spécial  {epsôrisbalk)  dans  quelques 
lois  provinciales. 

(3)  Tous  les  §§  de  ce  chapitre  commencent  désormais  par  le  mot  nu.  Schly- 
ter  y  voit  simplement  une  particule  indicative  de  la  transition  d'une  règle  à 
une  autre.  Bring  estime  au  contraire  que  nu  signifie  «  maintenant  »  et  que 


378  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

chevauchent  à  la  maison  de  quelqu'un  et  alors  même  qu'ils 
voulaient  causer  du  dommage  et  ne  le  peuvent  pas ,  alors  s'ils 
ne  battent  pas  jusqu'au  sang  et  ne  blessent  pas  ou  ne  tuent 
pas,  Veysôre  n'est  pas  violé.  S'ils  violent  la  maison  (4)  ou  chas- 
sent un  homme,  et  s'il  n'y  a  pas  effusion  de  sang,  (on)  paiera 
alors  une  amende  de  trois  marks,  ou  (on)  fera  la  preuve  néga- 
toire  avec  douze  hommes ,  el  on  ne  prêtera  pas  le  serment  de 
douze  hommes  avant  que  la  nœmd  n'ait  acquitté  pour  Ve\>sdre. 
—  §  4.  Maintenant  celui  qui  viole  la  paix  domestique  peut  être 
frappé  ou  tué  ou  recevoir  une  blessure  légère  ou  une  blessure 
grave,  tout  cela  est  impuni  s'il  (le)  reçoit  pendant  qu'il  viole 
la  paix  domestique.  Maintenant  il  peut  se  sauver  et  vouloir 
fuir,  tout  ce  qu'il  reçoit  dans  la  maison  ou  sur  la  topt,  tout  cela 
est  impuni.  Maintenant  s'ils  luttent  à  la  porte  de  la  maison  et 
si  les  pieds  de  celui  qui  viole  la  paix  domestique  tombent  en 
dedans  et  la  tête  en  dehors  (5),  (le  meurtre)  est  impuni.  Si  les 
pieds  tombent  en  dehors  et  la  tête  en  dedans,  une  amende  est 
due  (par  l'auteur  du  meurtre)  parce  que  c'est  de  là  que  la  tête 
est  tombée  où  les  pieds  étaient.  —  §  5.  Maintenant  celui  à 
la  maison  de  qui  ils  ont  chevauché  peut  se  sauver  hors  de  sa 
maison,  (s'il)  tue,  frappe  ou  blesse  depuis  qu'ils  sont  sortis  de 
sa  maison  il  paiera  l'amende  d'après  la  loi  commune.  S'il  re- 
çoit une  blessure  ou  est  tué  depuis  qu'il  est  sorti  de  sa  maison, 
ceux  qui  l'ont  fait  paieront  alors  l'amende  d'après  la  loi  com- 
mune. —  §  6.  Maintenant  si  celui  qui  a  violé  la  paix  domesti- 
que reçoit  une  blessure  ou  est  tué  et  n'a  causé  aucun  dommage, 
alors  ce  qu'il  a  reçu  est  impuni  et  il  ne  fuira  pas  pour  sa  paix 
et  ses  biens  ne  seront  pas  partagés. — §7.  Maintenant  si  des  per- 
sonnes se  rencontrent  amies  dans  une  maison  et  se  séparent  en- 
nemies (6),  Ve\>sôre  n'est  pas  violé ,  à  moins  qu'il  ne  sorte  de  la 

ce  mol  marque  l'opposition  entre  l'époq'ie  actuelle  et  celle  où  les  règles  de 
Ve\>sore  n'étaient  point  encore  établies.  Ce  qui,  à  notre  avis,  donne  une  cer- 
taine vraisemblance  à  l'opinion  de  Bring,  c'est  que  le  sens  de  nu  =  mainte- 
nant est  manifeste  dans  le  §  28. 

(4)  Le  texte  ajoute  :  xlLer  skenx.  Skena  signifie,  d'après  Schlyter,  Gl.  Vg. 
instrumento  non  per  se  letali  percutere.  Mais  cet  auteur  pense  qu'ici  ce  mot 
doit  être  effacé,  «  nisi,  dit-il,  significat  vim  quamdam  aedibus  illatam.  » 

(5)  Cp.  pour  l'analogie  des  lois  slaves,  Griram,  p.  628. 

(6)  La  loi  d'Upland  Kgb.  o  ajoute,  pour  plus  de  clarté  :  «  alors  même 
qu'il  est  intervenu  entre  eux  quelque  crime.  » 


ADDITAMENTA.  379 

maison  depuis  qu'il  s'est  mis  en  colère,  se  procure  du  secours 
ou  des  armes  et  revienne  ainsi  dans  la  naaison  ,  blesse,  frappe 
ou  tue;  alors  lui  et  tous  ceux  qui  étaient  avec  lui  ont  violé 
Ve\)sôre.  —  §  8.  Maintenant  celui-là  a  à  demander  la  paix  (7) 
qui  est  propriétaire  de  la  maison  (8),  et  celui-là  a  une  part 
dans  les  biens  du  coupable  et  aussi  l'amende  qui  a  reçu  la 
blessure.  Maintenant  un  autre  que  l'héritier  de  celui  qui  a 
reçu  la  mort  a  le  droit  de  faire  la  déprécation  ;  celui-là  doit 
alors  prier  pour  lui  (le  coupable)  qui  est  propriétaire  de  la 
maison,  et  aussitôt  qu'il  a  prié  pour  lui  et  qu'il  a  payé  l'amende 
au  roi,  alors  on  assignera  ensuite  le  meurtrier  à  un  autre  J??«^ 
et  on  le  convaincra  comme  il  est  ordonné  dans  les  causes  de 
meurtre,  et  (le  meurtrier)  sera  alors  /"rip/os  vis-à-vis  de  ses  hé- 
ritiers jusqu'à  ce  qu'il  leur  ait  payé  l'amende;  lorsqu'il  aura 
payé  l'amende  aux  héritiers,  il  sera  à  l'abri  de  toute  action 
vis-à-vis  du  roi,  et  du  hœrap  pour  recouvrer  la  paix  à  leur 
égard,  parce  qu'il  a  antérieurement  payé  l'amende  au  roi. 
Maintenant  si  c'est  un  landboe  dont  on  viole  la  paix  domes- 
tique, ou  bien  s'il  a  emprunté  ou  loué  la  maison  ,  s'il  reçoit  ou 
l'un  de  ses  serviteurs  une  blessure ,  la  mort ,  une  blessure  skena 
ou  une  blessure  légère,  alors  il  a  à  la  fois  une  part  dans  les 
biens  (du  coupable)  et  l'amende  pour  la  blessure  et  le  droit  de 
demander  la  paix.  Si  c'est  une  autre  personne  qui  visite  la 
maison  du  fermier  et  qui  reçoit  une  blessure,  une  blessure 
skena  ou  une  blessure  légère,  ou  qui  est  tuée,  alors  celui-là  a 
une  part  dans  les  biens  et  l'amende  qui  a  reçu  la  blessure  ou 
qui  a  été  tué,  et  celui-là  demandera  la  paix  qui  est  propriétaire 
de  l'immeuble  et  non  le  landboe,  à  moins  que  le  propriétaire 

(7)  L'exil  de  celui  qui  a  commis  un  attentat  contre  la  paix  du  roi  dure 
jusqu'à  ce  que  la  partie  lésée  implore  elle-même  la  clémence  royale  en  faveur 
du  coupable. 

(8)  La  loi  suppose  que  Vepsôrebrut  a  été  commis  contre  un  hôte  du  pro- 
priétaire de  la  maison.  Dans  ce  cas,  c'est  le  propriétaire,  dont  la  paix  domes- 
tique a  été  violée,  qui  doit  intercéder  pour  le  coupable.  Lorsque  celui-ci  a 
obtenu  la  paix  du  propriétaire  et  payé  au  roi  l'amende  qui  lui  revient  spécia- 
lement pour  la  violation  de  Vepsôre ,  il  peut  être  poursuivi  en  raison  du 
meurtre  qu'il  a  commis  et  qui  est  dépouillé  de  son  caractère  aggravant  par 
suite  du  paiement  antérieur  de  l'amende  due  au  roi.  Le  coupable  est  fri\>lôs 
vis-à-vis  des  héritiers  de  la  victime,  tant  qu'il  n'a  pas  payé  l'amende  ordi- 
naire du  meurtre. 


380  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

n'ait  commis  l'infraction  ou  n'ait  envoyé  là  pour  causer  du 
dommage  ;  alors  le  landboe  demandera  la  paix.  —  §  9.  xMainte- 
nant  si  quelqu'un  se  venge  après  la  réconciliation  et  après  que 
l'amende  a  été  payée,  il  a  violé  Yepsôre.  La  nœmd  doit  alors 
décider  s'il  y  a  eu  entre  eux  ou  non  une  autre  rixe  (9).  — §  10. 
Maintenant  quelqu'un  ne  peut  pas  se  venger  après  que  l'a- 
mende a  été  promise  sans  violer  Vepsôre,  à  moins  qu'elle  n'ait 
pas  été  cautionnée  et  qu'il  n'ait  été  ainsi  convenu  que  si  elle 
n'est  pas  payée  pour  le  jour  qui  a  été  fixé,  on  pourra  alors  se 
venger.  Si  l'amende  a  été  cautionnée,  on  doit  réclamer  l'a- 
mende à  la  caution  et  non  se  venger.  S'il  se  venge  depuis  que 
l'amende  a  été  cautionnée,  il  viole  alors  Ve])sôre.  Maintenant 
si  quelque  chose  a  été  payé  sur  l'amende,  alors  on  ne  peut 
pas  se  venger.  —  §11.  Maintenant  on  ne  peut  pas  se  venger 
sur  une  autre  personne  que  celle  qui  a  commis  le  délit  (10). 
S'il  se  venge  ainsi,  il  viole  alors  Vepsore.  La  nœmd  du  hœrap 
doit  alors  décider  s'il  se  venge  sur  la  même  personne  qui  a 
commis  l'infraction  ou  sur  une  autre.  Si  le  même  n'a  pas  com- 
mis l'infraction  sur  lui,  ils  doivent  alors  le  décider  s'il  y  a  eu 
entre  eux  une  autre  rixe  (11)  ou  s'il  se  venge  alors  sur  lui;  s'il 
se  venge  sur  lui,  il  a  violé  Vepsôre.  —  §  12.  Maintenant  si  un 
homme  prend  une  femme  avec  violence ,  il  a  violé  Vepsore  (12). 
(Si  cela)  se  révèle  sur  la  femme  ou  sur  ses  vêtements  ou  sur 
(les  vêtements  de)  l'homme  que  la  femme  a  déchirés  ou  en  cas 
de  cris  et  d'appel,  la  nsemâ  du  hœrap  doit  décider  ce  qu'il  y  a 
de  vrai  dans  (l'affaire).  Maintenant  s'il  lutte  avec  elle  et  ne 
peut  accomplir  son  dessein ,  s'il  déchire  les  vêtements  de  la 
femme,  et  si  l'on  entend  des  cris  et  un  appel,  il  a  violé  Vepsore. 
—  §  13.  Maintenant  si  quelqu'un  dresse  des  embûches  à  un 
autre  sur  le  chemin  du  ping  ou  sur  le  chemin  de  l'église,  et  s'il 
veut  tuer,  blesser  ou  battre  avant  qu'il  n'arrive  au  ping  ou  à 


(9)  C'est-à-dire  décider  si  la  rixe  est  l'exécution  d'une  vengeance  (cas  où 
il  y  a  violation  de  Vepsore)  ou  si  elle  provient  d'une  autre  cause. 

(10)  Cf.  Schlyter.  Jur.  Afii.,  l,  p.  62. 

(11)  Cp.  la  note  9,  suprà. 

(12)  Cp.  Grimra,  p.  633.  Même  décision  dans  l'Ôg.  E}'s,  3  :  pr.  La  loi  d'U- 
pland  Kgb.  6  :  pr.),  plus  sévère  ,  édictait  la  peine  de  mort  contre  le  coupable 
saisi  en  flagrant  délit  de  viol  ou  immédiatement  après  la  perpétration  du 
crime. 


ADDITAMENTA.  381 

Teglise,  s'il  tue,  bat,  ou  blesse,  il  a  alors  violé  Ve]>sôre.  Main- 
tenant s'il  survient  une  rixe  entre  des  hommes  sur  le  chemin 
du  \Hng  ou  sur  le  chemin  de  l'église  et  non  par  suite  d'une 
inimitié  invétérée,  si  l'un  reçoit  la  mort  de  l'autre,  ïepsôre 
n'est  pas  violé.  Si  quelqu'un  dresse  à  un  autre  des  embûches 
sur  le  chemin  du  \>ing  ou  sur  le  chemin  de  l'église  et,  alors 
même  qu'il  voulait  causer  du  dommage,  ne  le  peut  pas, 
une  petite  amende  (13)  est  due  à  celui  qui  n'a  souffert  que 
des  menaces.  Maintenant  si  on  met  en  morceaux  par  des  coups 
les  vêtements  ou  les  armes  d'un  autre,  (si  on)  lance  un  trait 
sur  le  chemin  du  ping  oi  sur  le  chemin  de  l'église,  et  s'il  n'y 
a  pas  effusion  de  sang,  on  fera  alors  la  preuve  négatoire  avec 
douze  hommes  ou  on  paiera  une  amende  de  trois  marks.  — 
§  14.  Maintenant  si  quelqu'un  tue  un  autre,  le  bat,  ou  blesse 
légèrement  au  ping  ou  à  l'église  même,  Vepsôre  est  alors  violé 
à  moins  que  ce  soit  involontairement ,  car  tous  y  (au  ping  et 
à  l'église)  ont  droit  à  la  paix.  —  §  15.  Maintenant  un  homme 
a  droit  à  la  paix  (pour  revenir)  à  sa  maison  du  ping  ou  de  l'é- 
glise. Quiconque  commet  une  infraction  contre  lui  avant  qu'il 
n'arrive  à  sa  maison ,  il  a  alors  violé  Vepsôre.  Maintenant  si 
quelqu'un  se  rend  au  cabaret  avant  qu'il  n'arrive  à  sa  maison 
ou  autre  part  avant  (d'arriver)  à  sa  maison,  si  ses  ennemis  lui 
dressent  des  embûches,  (le)  tuent  ou  (le)  blessent,  ils  n'ont 
pas  alors  violé  Vepsôre.  —  §  16.  Maintenant  si  quelqu'un 
chasse  un  autre  d'un  rendez-vous  légal ,  ou  de  la  réunion  au 
ping  ou  d'un  autre  rendez-vous  où  l'on  doit  voir  (14)  un  ser- 
ment ou  le  prêter,  celui-là  viole  Vepsôre  qui  chasse  (l'autre), 
alors  même  qu'il  ne  lui  fait  aucune  lésion  corporelle ,  parce 
que  personne  ne  doit  poursuivre  ou  intenter  une  action  en  jus- 
tice devant  des  menaces  ;  la  nœmd  du  hœrap  doit  décider  cela, 
soit  s'il  a  fui  contraint  ou  volontairement  ou  si  l'autre  Ta 
chassé  de  la  réunion  au  pi^ig.  Maintenant  il  a  droit  à  la  paix 
depuis  sa  maison  et  jusqu'au  rendez-vous  et  de  même  pour 
revenir  (du  rendez-vous)  à  sa  maison.  Si  quelqu'un  le  tue  ou 
le  bat  jusqu'au  sang,  ou  (le)  blesse  sur  le  chemin  (pour  aller) 
au  rendez-vous  ou  pour  en  revenir,  parce  qu'il  l'a  cité  en  jus- 


;i3)  C'est-à-dire  rien;  Schlyter,  Gl.,  p.  31fi. 
^14)  Ou  plutôt  entendre. 


382  LOI   DE   VESTROGOTHIE. 

lice  ou  lui  a  fixé  un  siunxltinger,  ou  parce  qu'il  recevra  ou 
prêtera  un  serment,  pour  ces  quatre  causes  il  a  violé  ye]jsôre. 
Maintenant  s'il  lui  dresse  des  embûches  sur  le  chemin  et  ne 
peut  le  tuer,  blesser  ou  le  battre  jusqu'au  sang,  une  petite 
amende  est  due  à  celui  qui  n'a  souffert  que  des  menaces.  — 
§  17.  Maintenant  si  quelqu'un  conduit  une  personne  à  un  po- 
teau et  lui  coupe  les  mains  ou  les  pieds,  alors  tous  ceux  qui 
étaient  avec  lui  ont  violé  Ve]>sore.  Si  cela  arrive  dans  une  lutte 
armée  entre  eux,  alors  Ve\>sdre  n'est  pas  violé.  —  §  18.  Main- 
tenant si  quelqu'un  se  venge  d'un  jugement  du  roi  (15), 
tue  ou  fait  une  blessure  pleine,  ou  porte  des  coups,  ou  se 
venge  d'un  homme  parce  qu'il  a  témoigné  contre  lui  pour  le 
jugement  du  roi ,  ou  se  venge  sur  lui  depuis  qu'il  a  composé 
l'affaire  ,  ou  s'il  a  légalement  défendu  contre  lui  sa  succession 
paternelle ,  s'il  se  venge  pour  cela,  alors  il  a  et  tous  ceux  qui 
étaient  avec  lui  ont  violé  Ve]^sôre.  La  nœmd  du  hœra]>  doit  alors 
décider  ou  bien  s'il  s'est  vengé  de  cela  ou  bien  s'il  y  a  eu  entre 
eux  une  autre  rixe.  —  §  19.  Maintenant  si  quelqu'un  che- 
vauche à  la  maison  d'un  autre  et  l'emmène  avec  violence  hors 
de  sa  maison,  alors,  même  s'il  ne  viole  pas  la  maison  ou  s'il  ne 
répand  point  le  sang  dans  la  maison ,  lorsqu'il  sort  de  la  mai- 
son, s'il  (le)  lie  entièrement,  tue,  fait  une  blessure  pleine  ou 
lui  cloue  les  pieds  à  un  poteau,  il  a  violé  Ve]>sdrc,  à  moins 
que  ce  ne  soit  le  jugement  du  roi  ou  d'un  autre  qui  juge  par 
mandat  du  roi  (16),  ou  qu'il  ne  soit  convaincu  d'un  véri- 
table vol,  ou  que  le  véritable  vol  n'ait  été  retiré  de  sa  mai- 
son avec  ransak.  —  §  20.  Maintenant  ces  causes  qui  ont  été 
dites  sont  Ve]^sdre  du  roi.  Ceux  qui  l'ont  violé,  quelque 
nombreux  qu'ils  soient  ensemble,  ils  ont  tous  alors  perdu 
(par  leur  crime)  tous  leurs  biens ,  sauf  les  immeubles  (17)  et  ils 


{\o)  C'est-à-dire  se  venge  sur  son  adversaire  après  un  jugement  rendu  par 
le  roi. 

(16)  Il  y  a  là,  outre  le  cas  d'arrestation  dans  l'hypothèse  de  flagrant  délit, 
un  cas  d'arrestation  sur  un  mandat  du  roi.  Cf.  Nordstrom,  II.  p.  427. 

(17)  Cp.  Wilda,  p.  291,  et  suprà  I,  Md.  1,  n.  25.  Les  immeubles,  en  effet, 
étaient  considérés  plutôt  comme  la  propriété  de  la  famille  que  comme  celle 
du  coupable.  —  On  rencontre  néanmoins,  dans  les  lois  provinciales,  des  cas 
où  la  confiscation  portait  sur  les  immeubles  aussi  bien  que  sur  les  meubles 
(\Vg.  I,  Ora.  4;  Ôg.  Ej^s.  32). 


ADDITAMENTA.  383 

sont  biltughx  dans  tout  le  royaume  (18).  Leurs  biens  doi- 
vent être  partagés  (19)  en  trois  parts,  une  part  pour  le  de- 
mandeur, une  autre  pour  le  roi  et  la  troisième  pour  le  hœrap. 
Maintenant,  ils  ne  perdent  pas  (par  leur  crime)  la  part  de 
leurs  enfants,  ni  la  part  de  leur  femme,  ni  d'aucun  de  ceux 
qui  possèdent  des  biens  avec  eux  dans  le  bo ,  mais  leur  part 
(personnelle)  seulement,  car  personne  ne  peut  faire  perdre  la 
part  d'un  autre  parce  que  chacun  doit  expier  seul  son  crime 
par  une  amende  (20).  —  §  21.  Celui  qui  l'entretient  ou  lui 
donne  à  manger  plus  d'un  repas,  ou  l'aide  à  faire  quelque  chose' 
de  mal,  ou  lui  prête  quelq  je  assistance  depuis  qu'il  est  biltugha, 
paiera  une  amende  de  quarante  marks  ou  fera  la  preuve  néga- 
toire  avec  douze  hommes  qu'il  n'a  pas  donné  au  biltugha  le 
déjeuner  ou  le  repas  du  soir,  qu'il  ne  savait  pas  qu'il  était 
biltugha.  S'il  l'a  entretenu,  la  nœmd  du  hœra\>  doit  le  décider, 
l'acquitter  ou  le  condamner;  c'est  une  affaire  de  quarante 
marks  ;  mais  pour  le  dîner  et  le  déjeuner,  on  paiera  une 
amende  de  trois  marks  ou  on  fera  la  preuve  négatoire  avec 
douze  hommes.  Si  la  paroisse  ou  un  firœjmnger  du  hœrap  ou 
le  hœrap  tout  entier  entretiennent  des  relations  avec  lui,  on 
paiera  l'amende  qui  est  indiquée.  —  §  22.  Maintenant,  ils 
doivent  être  biltiighi  jusqu'à  ce  qu'intercède  pour  eux  celui 

(18)  Certaines  lois  accordent  au  biltugh  un  certain  délai  pendant  lequel  il 
peut  chercher  à  obtenir  composition;  ce  n'est  qu'à  l'expiration  de  ce  délai 
qu'il  est  obligé  de  fuir  en  exil.  Cp.  Wml.  Kgb.  7,  9,  11;  H.  Kgb.  6.  — 
Cf.  III  :  3. 

(19)  Cf.  sur  le  partage  des  biens,  C.  A.  Bb.  7. 

(20)  Calonius  (§  32)  a  voulu  entendre  ce  passage  dans  le  même  sens  que 
les  dispositions  édictées  dans  la  Wg.  relativement  au  partage  du  bo  en  cas 
de  meurtre  et  de  vol  (I,  Bd.  1;  II,  J^b.  9;  IV  :  18  :  10),  où  il  est  dit  que  non 
seulement  la  femme  doit  prélever  son  tiers  dans  le  bo,  mais  qu'encore  les 
héritiers  du  coupable  prennent  la  moitié  de  ce  qui  reste  et  que  c'est  unique- 
ment l'autre  moitié  qui  est  partagée  en  trois  parts.  —  Nous  estimons,  au 
contraire,  qu'en  cas  de  violation  de  ïe]ysôre ,  les  héritiers  ne  prélèvent  rien 
et  que  tous  les  biens  du  coupable  sont  confisqués,  sauf  ce  qui  revient  à  la 
femme.  Cela  résulte  manifestement  de  II,  Om.  I  :  13.  La  preuve,  d'ailleurs, 
que  la  réserve  faite  par  I,  Bd.  7  et  par  d'autres  textes  en  faveur  des  héritiers, 
n'existe  plus  en  cas  de  violation  de  la  paix  du  roi,  c'est  que  II,  Frb.  11, 
qui  reproduit  exactement  I,  Bd.  7,  renferme  cette  addition  :  «  si  Vepsore  n'a 
pas  élé  violé.  »  Lors  donc  que  II,  Add.  7  :  20  réserve  les  droits  des  enfants, 
il  faut  supposer  que  ceux-ci  ont,  avant  la  perpétration  du  crime,  reçu  des 
biens  de  leur  père  (Cp.  Schlyler,  Jur.  Afh.  I,  p.  108  et  s.). 


384  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

dont  il  a  violé  (le  droit)  ou  son  héritier  ou  celui  qui  est  pro- 
priétaire de  la  maison.  Quand  il  prie  pour  eux,  le  roi  doit  alors 
leur  donner  la  paix  et  ils  paieront  au  roi  quarante  marks. 
L'amende  appartient  à  lui  seul  (au  roi).  —  §  23.  C'est  une 
affaire  de  quarante  marks  de  vendre  un  ingénu  ;  c'est  une  affaire 
de  quarante  marks  de  tuer  celui  à  qui  une  sécurité  particulière 
a  été  promise  {friyhelhanman)  (21).  Pour  tout  ni]nngsvxrk,  sauf 
ce  pourquoi  l'on  doit  quitter  (le  pays),  pour  (cela)  (on  paiera 
une  amende  de)  trois  fois  neuf  marks  pour  le  crime  et  de  trois 
fois  neuf  marks  pour  le  nipingsvœrk;  le  demandeur  prend 
deux  fois  neuf  marks ,  le  roi  deux  fois  neuf  marks  et  le  h3era\> 
deux  fois  neuf  marks.  —  §  2-4.  On  doit  ainsi  partager  tout 
e]>sôve  (22)  :  on  doit  d'abord  en  payer  la  part  de  la  femme  et  (en 
outre)  trois  marks  si  elle  est  innocente ,  puis  on  doit  partager 
en  trois,  le  demandeur  prend  une  part,  le  hsera]?  une  autre 
et  le  roi  la  troisième.  —  §  25.  Maintenant  sur  tout  gpsore , 
la  n3em.d  (23)  du  hœrap  où  l'infraction  a  été  commise  doit 

(21)  Notamment  dans  le  cas  où  un  sauf-conduit  a  été  accordé  à  l'accusé.  Cf. 
I,  Md.  pr. 

(22)  C'est-à-dire  les  biens  de  toute  personne  qui  a  violé  Ve]>sôre. 

(23)  L'origine  de  rinstitution  de  la  nsemd  (jury)  en  Suède  a  été  fortement 
controversée.  «  Le  système  le  plus  plausible,  dit  M.  Dareste,  1.  c,  p.  620, 
paraît  être  celui  que  soutient  M.  Nordstrom.  D'après  lui,  le  jury  serait  un 
perfectionnement  de  l'institution  des  cojureurs.  Ces  hommes,  que  chaque 
partie  amenait  avec  elle,  au  nombre  fixé  par  la  loi  dans  chaque  cas  ,  pour 
fortifier  son  serment  par  leur  affirmation,  n'étaient  pas  des  témoins.  Leur 
déclaration  n'était  qu'une  adhésion  à  la  déclaration  faite  par  la  partie  elle- 
même.  Ne  devait-il  pas  sembler  naturel ,  à  un  moment  donné,  de  réunir  les 
deux  troupes  en  une  seule,  et  d'étendre  leur  pouvoir  en  leur  demandant  un 
verdict,  non  plus  seulement  sur  la  sincérité  de  la  partie,  mais  sur  la  sincé- 
rité du  fait?»  Cp.  Grimm,  p.  780,  A-fzelius  ,  p.  60.  Saxo  Grammaticus,  p. 
ni,  rapporte  l'institution  de  la  memd  au  règne  de  Ragnar  Lodbrog  :  «  Sta- 
tuit  ut  omnis  controversiarum  lis  semotis  actionum  instrumentas,  nec  accu- 
sanlis  impelitione,  nec  rei  defensionr  admissa ,  duodecim  patrum  approba- 
torum  judicio  mandaretur.  » 

Il  y  a  des  différences  profondes  entre  la  tyïft  et  la  memd,  entre  les  coju- 
reurs ei  \es  nxmdermen .  Ceux-ci  se  livrent  à  l'instruction  de  l'affaire  avant 
de  prononcer  au  fond  leur  décision,  tandis  que  ceux-là  se  bornent  à  affirmer 
par  leur  serment  que  le  juge  peut  avoir  confiance  dans  la  déclaration  de  la 
partie.  Les  membres  du  jury  prononcent  à  la  simple  majorité,  tandis  que 
l'unanimité  est  requise  pour  les  cojureurs.  Les  cojureurs  sont  choisis  exclu- 
sivement par  la  partie  qui  les  produit,  les  naemdemxn  le  sont  par  les  deux 
parties,  chacune  en  désignant  la  moitié.  La  naemd  est  d'ailleurs  constituée 


ADDITAMENTA.  38o 

examiner  ce  qu'il  y  a  de  vrai  dans  (l'affaire);  maintenant  le 
hdera])shôf\)lngi  doit  au  \nng  les  déclarer  biltughœ  et  les  énu- 
mérer  tous.  Si  le  hxra])shof\nngi  dit  qu'il  ne  peut  pas  tous  les 
énumérer,  il  doit  alors  fixer  un  autre  jour  et  rechercher  ce 
qu'il  y  a  de  plus  vrai.  Puis  ,  il  doit  venir  le  jour  qui  a  été  fixé 
les  énumérer  devant  la  nœmd  au  ping ,  et  ceux  qu'il  énumère 
doivent  être  hiltughx  et  ne  pourront  pas  faire  la  preuve  néga- 
toire.  Maintenant,  il  ne  peut  prêter  serment  avec  douze 
hommes,  ni  avec  deux  tyffter  ni  avec  trois  tylfter.  Celui  qui 
prête  un  de  ces  serments  paiera  alors  l'amende  pour  illéga- 


au  ping  et  le  magistrat  préside  à  sa  formation.  Le  cojureur  peut  se  soustraire 
au  serment  s'il  ne  pense  pas  pouvoir  en  conscience  le  prêter;  le  nxmdeman 
est  obligé  de  se  prononcer;  c'est  pour  lui  un  devoir  civique,  sinon  il  encourt 
une  amende. 

La  nsBïïid  fonctionne  près  de  tous  les  tribunaux.  On  la  rencontre  même  au 
tribunal  de  l'évêque  {biskups  memd),  car  les  juridictions  ecclésiastiques  furent 
obligées  de  suivre  la  procédure  nationale  dans  les  causes  dont  elles  s'étaient 
arrogé  la  connaissance. 

Une  nsemd  est  instituée  pour  chaque  affaire  de  la  compétence  de  ce  jury. 
{Contra,  Hjârne.)  Ce  n'est  qu'à  l'époque  de  la  rédaction  de  la  Landslag 
qu'elle  devint  permanente.  Uppstrom,  p.  59;  Schlyter,  Gl.,  p.  468  et  802. 

Les  jurés  sont  au  nombre  de  douze.  Cp,  I,  Md.  11,  note  4.  —  Pour  les 
qualités  requises  des  nxmdemaen  ,  et  la  compétence  de  la  memd  ratione  per- 
sonae,  cp.  Il,  Add.  2  :  14,  7  :  25,  10,  M  :  13;  Exe.  Lyd.  §  77.  La  loi  d'Os- 
trogothie,  Rb.  7  punit  d'une  amende  de  trois  marks  celui  qui  refuse  de 
siéger  comme  nxmdeman.  —  Chaque  partie  propose  un  certain  nombre  de 
nxmdemxn;  l'autre  partie  peut  exercer  son  droit  de  récusation  dans  une  cer- 
taine mesure.  Lorsqu'on  est  arrivé  au  nombre  fixé  (douze)  le  magistrat  pro- 
clame au  ]nng  les  noms  des  jurés  qui  doivent  statuer  dans  la  cause.  En  ce 
sens  Nordstrom.  Cp.  Dareste ,  1.  c. 

Lorsque  les  jurés  ont  délibéré  et  qu'une  majorité  s'est  formée,  ils  revien- 
nent devant  le  magistrat  et  chacun  d'eux  exprime  séparément  son  opinion  en 
la  confirmant  par  un  serment  que  reçoit  le  magistrat.  C'est  là  une  différence 
avec  le  serment  des  cojureurs  auquel  préside  le  demandeur.  —  La  décision 
de  la  nxmd  sur  le  fait  est  obligatoire  pour  le  juge.  Pour  le  recours  contre 
les  décisions  de  la  nœmd,  Cp.  II,  Add.  2  :  14,  et  notes. 

Quant  à  la  compétence  de  la  nxmd  ratione  materix,  elle  s'étend  à  des 
causes  civiles  comme  à  des  causes  criminelles.  Eu  matière  civile  ,  cf.  notam- 
ment I,  Jb.  16;  Mb.  §  3;  II,  Jb.  1,  37;  Mb.  §  3;  Fb.  28,  38.  Les  cas  de 
compétence  en  matière  criminelle  sont  très  nombreux. 

Oq  retrouve  l'institution  de  la  nxmd  en  Islande  {qvidr)  et  en  Danemark 
{nxfnd).  Cp.  Schlyter,  Juridiska  Afhand.,  II,  p.  210;  Stemann ,  Danske 
Hetshistorie ,  p.  191. 

25 


386  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

lité,  comme  il  est  ordonné.  —  §  :26.  Maintenant,  celui  qui  a 
recule  dommage  ne  peut  faire  la  preuve,  poursuivre,  ni  ap- 
peler en  justice  celui  qui  a  causé  le  dommage  avant  que  la 
nœmd  n'ait  acquitté  ou  condamné  pour  Ve\)Sore  (^24),  mais  il 
doit  se  rendre  au  ^ing  et  y  dénoncer  la  cause ,  et  ensuite  la 
cause  doit  appartenir  à  la  nœmd  du  hœrap.  Si  quelques  témoi- 
gnages sont  produits  antérieurement,  alors  ils  ne  sont  pas  va- 
lables. Maintenant,  si  la  72<^wîd  condamne,  alors  on  ne  peut  pas 
le  poursuivre  auparavant  parce  qu'il  est  biltugha.  Si  la  iiœmd 
l'acquitte  pour  \'e\>sore^  alors  (on)  peut  ensuite  le  poursuivre, 
que  ce  soit  un  meurtre,  ou  une  blessure  légère  ou  skena ,  et 
ainsi  celui  qui  a  commis  riufracLion  ,  pourra,  après  que  la 
nœmd  l'aura  acquitté  pour  Vepsôre ,  faire  la  preuve  négatoire 
avec  son  serment  conformément  à  la  loi  de  la  province.  — 
§  27.  Maintenant,  toutes  les  causes  qui  sont  Ve])sôre  du  roi 
doivent  être  décidées  par  la  nœmd  close  du  hœra]>  et  le 
hœrapshôfpingi  dictera  lui-même  le  serment  (25).  — §28.  Main- 
tenant, un  homme  seul  peut  troubler  la  sécurité  domestique  et 
violer  Veysôre,  mais  il  ne  pouvait  troubler  la  sécurité  domes- 
tique ni  violer  Ve])Sdre  avant  que  Vepsôre  ne  fût  institué  (26). 
—  §  29.  Une  femme  ne  peut  pas  violer  Vepsôre  parce  qu'elle 
ne  peut  pas  partir  biltugha.  Maintenant,  un  mineur  ne  peut 
pas  violer  Vepsôre.  S'il  est  accusé  de  ce  (crime),  la  nœmd  doit 
alors  jurer  qu'il  est  âgé  de  quinze  ans.  Maintenant,  un  esclave 
ne  peut  pas  violer  l'epsore  (27), parce  qu'il  ne  peut  pas  partir 
biltugha.  S'il  pouvait  se  faire  qu'il  pût  partir  biltugha,  alors  il 
violerait  volontiers  Vepsôre  afin  de  pouvoir  être  biltugha.  Main- 


(24)  Les  autres  lois  provinciales  prescrivent  aussi  de  rechercher  préa- 
lablement si  les  circonstances  aggravantes  constitutives  de  ïe]Hore  existent 
dans  la  cause.  En  cas  de  réponse  négative  par  l'autorité  compétente ,  on  pour- 
suit l'infraction  suivant  les  règles  ordinaires.  Mais  en  cas  de  condamnation 
sur  le  chef  d'epsôre,  il  est  inutile,  pour  le  moment,  d'intenter  une  autre 
action  contre  le  coupable  «  parce  qu'il  est  proscrit ,  hiUughs.  » 

(25^  Cf.  III  :  122. 

(26)  La  loi  d'Upland  (Kgb.  5  :  pr.)  dit  de  même  qu"il  peut  y  avoir  hemsokn 
■=.  violatio  securitatis  doraesticae,  par  une  seule  personne  aussi  bien  que  par 
plusieurs.  —  Cp.  Ug.  Ej's.  14. 

(27)  Cp.  Ôg.  Y.\%.  lo  :  2.  —  La  loi  d'Cpland  ^.Kgb.  8'  ne  parle  plus  des  escla- 
ves, pour  ce  mo'jf,  sans  doute,  qu'ils  étaient  alors  assez  rares  dans  ''U- 
plard. 


ADDITAMENTA.  387 

tenant ,  il  peut  violer  Vepsôre  ,  alors  celui  qui  est  propriétaire 
de  l'esclave  payera  une  amende  de  treize  marks  et  huit  ôrto- 
ghœr;  alors  si  le  bondi  ne  veut  pas  payer  Tamende  pour  lui 
pour  le  quatrième  ]nng  légal  et  pour  la  quatrième  assignation 
légale,  alors  on  doit  pendre  l'esclave  contre  la  porte  de  la 
maison  de  celui  qui  en  est  propriétaire.  —  §  30.  Si  des  hommes 
s'accordent  pour  un  partage  d'immeubles  et  si  l'un  d'eux  reçoit 
ensuite  de  l'autre  la  mort,  ou  une  blessure  grave  ou  légère, 
alors  Vepsôre  n'est  pas  violé.  —  §  31.  Le  roi  Birger  (28)  a  aussi 
publié  cette  (loi)  que  quiconque  frappe  son  maître  jusqu'à 
la  lividité  ou  jusqu'au  sang  ou  qui  le  tue,  que  ce  soit  un 
mercenaire  ou  une  personne  qui  a  promis  fidélité  [irogivin 
man)  (29) ,  il  a  alors  violé  \'e\>sôve. 

VIII.  —  Si  quelqu'un,  qui  n'est  pas  le  ^ipiarmarz  légal,  fiance 
une  femme  ou  une  fille ,  il  paiera  une  amende  de  trois  marks 
pour  usurpation  des  droits  de  sponsor  (fœstningaraan)  à  celui 
qui  a  été  dépouillé  de  son  faestninga  malt  (1).  Personne  ne 
peut  fiancer  ou  donner  (une  femme)  sans  son  consentement  ou 
sa  volonté.  On  ne  peut  non  plus  fiancer  une  veuve  (2)  ni  sti- 
puler (ses)  conventions  [matrimoniales,  si  l'on  n'est  le  gip- 
tarman  légal  ou  celui  qui  a  reçu  son  autorisation  (3).  Celui 
qui  fiance  une  fille  ou  une  veuve  ou  stipule  (pour  elles)  des 
conventions  matrimoniales  sans  le  consentement  et  la  volonté 
du  giptarman  légal,  paiera  alors  diU  giptarman  légal  une  amende 
de  quarante  marks  pour  les  conventions  matrimoniales  et  de 

(28)  Birger  Magnusson. 

(29)  C'est  le  sens  de  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Bring,  p.  17  :  v  Utrura  liberti- 
nus,  an  ingenuus  qui  ultro  sese  cum  bonis  suis  in  alterius  contulisset  potes- 
talem,  hoc  nomine  trogivin  indicetur,  id  pro  certo  adfirraare  non  possumus.  » 

VIII.  —  (1)  Schlyter,  Gl.  Vg.  p.  405  [vaidmi  fxstning a  mali  par  vingxf,  don 
fait  au  tuteur  par  le  fiancé.  Cette  expression  nous  semble  plutôt  désigner 
d'une  manière  générale  les  droits  du  tuteur,  droits  s'exerçant  par  le  fœstninga 
mali,  dation  solennelle  et  orale  de  la  fiancée  (Amira,  p.  296,  traduit  par 
«  Verlôbnissrede  »)  et  à  l'occasion  de  laquelle  est  payée  la  ving<ef.  —  Cf. 
sur  le  défaut  de  consentement  du  giftomaper,  Winroth,  àktensk.  ing.,  p.  57  et  s. 

(2)  La  veuve  retourne  donc  dans  sa  famille  à  la  mort  de  son  mari.  —  La 
loi  d'Upland,  JEh.  2  :  pr.  permet  à  la  veuve  de  se  remarier  seule.  Cf. 
Nordstrom,  II,  p.  14. 

(3)  Le  giptom\*er  {giptarman)  peut  donc  déléguer  ses  pouvoirs  en  cas  d'em- 
pêchement. Cf.  Ôg.  Gb  :  4  :  Upl.  JEh.  1  :  pr. 


388  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

trois  marks  pour  les  fiançailles.  Comme  (il  est  dit  antérieure- 
ment), le  père  est  le  giptarman  de  sa  fille,  s'il  est  vivant;  si  le 
père  n'existe  pas ,  alors  le  parent  paternel  le  plus  âgé  et  le 
plus  proche  (4)  doit  avoir  le  droit  de  marier  (la  femme), 
s'il  se  trouve  au  cinquième  degré  un  parent  de  la  femme.  Si 
du  côté  paternel  il  ne  se  trouve  aucun  parent  de  la  femme  au 
cinquième  degré  et  s'il  se  trouve  un  parent  plus  proche  du 
côté  maternel,  alors  il  (celui-ci)  doit  marier,  car  si  le  parent  au 
cinquième  degré  devait  marier,  (il  en  résulterait)  qu'il  pour- 
rait à  la  fois  demander  la  femme  en  mariage  et  régler  ses  con- 
ventions matrimoniales.  Si  la  femme  a  un  frère  ou  un  cousin 
germain  du  côté  paternel  ou  des  parents ,  beaucoup  ou  peu , 
qui ,  comme  il  est  dit  ci-dessus ,  ont  le  droit  de  marier,  alors 
le  plus  âgé  des  plus  proches  doit  toujours  marier  ou  rece- 
voir la  vinqœf.  Le  mineur  ne  peut  pas  marier,  ni  recevoir  la 
vingœf,  alors  même  qu'il  serait  le  plus  proche  parent  et  pren- 
drait la  succession  (5).  Si  des  frères  qui  n'ont  qu'un  auteur 
commun  avec  la  femme  sont  ses  giptarmœn ,  alors  le  frère  aîné 
du  côté  paternel  doit  toujours  marier,  peu  importe  qu'il  n'ait 
qu'un  auteur  commun  (avec  sa  sœur)  ou  qu'il  les  ait  tous  les 
deux.  Si  une  affranchie  se  marie ,  c'est  le  plus  proche  parent 
qui  l'a  reçue  dans  sa  famille  qui  (la)  mariera  ,  si  celui-là 
même  qui  l'a  reçue  dans  sa  famille  ne  vit  plus.  Si  une  esclave 
se  marie,  celui  qui  en  est  propriétaire  la  mariera. 

IX.  —  Si  quelqu'un  veut  assigner  un  autre  pour  qu'il  ré- 
ponde (on  observera  les  règles  suivantes).  Personne  ne  peut 
rendre  un  jugement  sans  que  le  défendeur  légal  n'ait  présenté 
sa  défense,  sauf  dans  les  cas  particuliers  qui  sont  exposés 
clairement  dans  notre  Code.  Maintenant  quiconque  veut  assi- 


(4)  Dans  les  lois  provinciales  d'origine  plus  récente,  les  parents  paternels 
ne  sont  préférés  aux  parents  maternels  pour  l'exercice  du  droit  de  spon- 
sor qu'à  égalité  de  degré  (Cf.  Upl.  Mb.  1  pr.)  —  La  loi  d'Helsingie,  ^b. 
1,  met  même  les  parents  maternels  sur  la  même  ligne  que  les  parents  pater- 
nels. Cf.  Wml.  I,  Gb.  3  pr.  Cf.  Winroth,  loc.  cit.,  p.  68  et  s.  —  Quant  à  la 
mère,  les  lois  gothes  ne  lui  reconnaissent  point  le  droit  de  sponsor.  Mais 
il  en  est  autrement  des  lois  suédoises.  Cf.  Wml.  I,  Gb.  3  :  pr.  ;  Upl.  JEb. 
1  :  pr.  Winroth,  loc.  cit.,  p.  73. 

(5)  Il  n'y  a  donc  pas,  comme  le  dit  le  C.  R.  ub.  2,  corrélation  absolue 
entre  le  droit  de  succéder  et  celui  de  toucher  la  vingaef. 


ADDITAMENTA.  389 

gner  un  autre  pour  qu'il  réponde  ,  doit  alors  l'assigner  (l)  au 
ping  ou,  le  jour  de  la  Toussaint,  devant  la  paroisse  ;  il  est  alors 
légalement  assigné.  Si  celui  qui  a  été  assigné  vient  répondre, 
celui-là  des  deux  (adversaires)  l'emportera  qui  a  le  droit  (pour 
soi)  et  que  favorisent  les  lois.  Si  celui  qui  a  été  assigné  ne 
vient  pas  au  premier  lands\nng ,  au  second  ou  au  troisième,  si 
celui  qui  a  assigné  a  le  témoignage  des  pingsmœn  qui  étaient  au 
landsping  (pour  établir)  qu'il  était  à  tous  les  trois  ])ing  et 
qu'il  y  a  formulé  sa  demande,  alors  le  laghman  doit,  comme 
le  dit  la  loi,  sans  que  le  défendeur  ait  été  entendu,  le  con- 
damner pour  tous  les  crimes  pour  lesquels  il  a  été  poursuivi 
et  accusé  au  premier  ping  et  pour  lesquels  il  a  été  cité,  s'il  a 
été  assigné  légalement  et  poursuivi  comme  il  est  dit  antérieu- 
rement et  le  jugement  sera  aussi  valable  que  si  le  défendeur 
lui-même  avait  été  présent.  Si  celui  qui  a  assigné  ne  formule 
pas  son  accusation  à  tous  les  trois  ping^  alors  son  assignation  est 
nulle  (2).  —  §  1.  Si  quelqu'un  dit  n'avoir  pas  été  assigné  léga- 
lement ou  (avoir  eu)  des  empêchements  légaux  de  sorte  qu'il 
n'a  pas  pu  venir  se  défendre,  si  les  pingsmaen  ou  les  parois- 
siens qui  étaient  à  l'église  le  jour  de  la  Toussaint  portent  un 
témoignage  indiscutable,  il  est  alors  (néanmoins)  légalement 
assigné  ;  s'ils  rendent  un  témoignage  mais  incertain ,  il  prouvera 
avec  le  serment  d'une  i?///"^  et  le  témoignage  de  deux  personnes 
domiciliées  qui  étaient  alors  au  ping  ou  à  l'église,  qu'il  l'a 
assigné  légalement;  alors  il  est  encore  légalement  assigné.  Si 
les  pingsmœn  et  les  paroissiens  rendent  un  témoignage  incer- 
tain et  contradictoire,  et  s'il  ne  peut  pas  prêter  le  serment 
(précité),  alors  il  (le  défendeur)  n'est  pas  légalement  assigné. 
Maintenant  on  peut  opposer  à  la  citation  légale  des  empê- 
chements légitimes,  s'il  en  existe  (3).  Le  premier,  c'est  s'il 

IX.  —  (1)  La  loi  de  Veslrogothie,  comme  les  autres  lois  provinciales  ,  ne 
connaît  que  la  mannitio ,  œuvre  du  demandeur  et  ne  parle  point  de  la  banni- 
tio ,  œuvre  de  l'autorité.  Mais  la  Landslag  ,  J)g.  12,  16  connaît  la  citation 
émanant  du  juge.  — Cf.  Nordstrom,  II,  p.  572.  Certaines  lois  ne  permettent 
point  au  demandeur  de  changer  en  justice  l'objet  de  la  demande  indiqué  dans 
l'assignation;  Cp.  Upl.  |?g.  4  :  1,  2.  Cf.  suprà,  II,  Fb.  c.  48,  n.  2. 

(2)  Il  ne  suffit  donc  pas ,  pour  que  le  demandeur  puisse  obtenir  le  ju- 
gement de  condamnation,  qu'il  prouve  avoir  fait  une  triple  assignation  suc- 
cessive. 

(3)  Les  autres  lois  provinciales  prévoient,  en  outre,  comme  cas  d'excuse, 


390  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

est  tellement  malade  qu'il  ne  peut  pas  venir  se  défendre;  le 
second,  c'est  s'il  est  parti  pour  l'armée  pour  défendre  le  pays; 
le  troisième  si  le  roi  l'a  envoyé  en  messager;  le  quatrième 
s'il  est  hors  du  royaume  (4).  Celui  qui  peut  prouver  avec  le 
serment  d'une  tylft  qu'il  avait  un  de  ces  empêchements  ,  ne 
sera  pas  responsable  pour  la  citation.  Si  ceux  qui  sont  assignés 
en  justice  ne  venaient  pas  s'y  défendre,  les  citoyens  pacifiques 
ne  pourraient  obtenir  justice  de  leurs  pairs  et  encore  moins  de 
plus  puissants  qu'eux  (5).  —  §  2.  Si  quelqu'un  veut  assigner 
une  autre  personne  soit  au  ]ying  du  fi'sr\ninger,soïiai\i\)ing  du 
hœrap  (6),  alors  ill'assignera  avant  le  rxfsinga  ping,  de  l'au- 
tomne ou  du  printemps.  Si  quelqu'un  a  été  assigné  à  se  dé- 
fendre au  ping  du  printemps  et  s'il  ne  vient  pas  avant  que  la 
dernière  séance  du  ping  n'ait  été  tenue ,  il  sera  friplôs  pour 
tout  le  hxrap  (7)  jusqu'à  ce  qu'il  vienne  se  défendre  et  s'il 
est  assigné  pour  le  ping  de  l'automne,  la  loi  est  la  même. 
—  §  3.  Aucune  personne  assignée  en  justice  ne  peut  venir  se 
défendre  à  quelque  ping,  si  ce  n'est  au  ping  de  la  province, 
ou  au  ping  du  printemps  (wœrping)  ou  ou  ping  de  l'automne 
[hôstping)  (8),  comme  il  est  dit  ci-dessus. 

X  (1).  —  Sur  tous  les  byarbygningser,  les  barrières,  les  écha- 
liers ,  les  déplacements  des  bornes  limites ,  l'empiétement  en 

le  fait  de  veiller  un  malade,  d'êlre  à  la  recherche  de  son  bétail  égaré,  etc. 
Cf.  Nordstrom,  II,  p.  576. 

(4)  Suivant  Bring,  p.  25,  n.  q.,  on  doit  entendre  ce  mot  de  la  Vestrogo- 
thie  seulement. 

(5)  Af  ofxfli  sino.  Le  mot  ofxfli  qui  ailleurs  (Cp.  î,  Rb.  12  :  1)  signifie 
force  majeure,  veut  dire  ici  «  plus  puissant ,  praepolens  »  (de  afl,  vis,  robur 
et  of ,  super,  prae). 

(6)  11  résulterait  de  ce  passage,  d'après  Nordstrom,  II,  p.  559,  que  la 
compétence  du  tribunal  dépend  du  choix  fait  par  le  demandeur  dans  l'assi- 
gnation et  que  les  causes  peuvent,  quel'e  que  soit  leur  importance,  être  por- 
tées pour  la  première  fois  aussi  bien  à  un  ping  supérieur  qu'à  un  ping  infé- 
rieur. —  Cette  solution  ne  nous  paraît  pas  résulter  nécessairement  du  texte. 

(7)  Wiper  ait  hserayet ,  c'est-à-dire,  suivant  Nordstrom,  II,  p.  578,  dans 
toute  l'étendue  du  haerap,  mais  vis-à-vis  du  demandeur  seul. 

(8)  Bring,  p.  27,  n.  s.  considère  les  expressions  wxr\nng  et  hoslping  comme 
synonymes  de  hxrapsping  et  de  (i3dr\>ungs]ying  par  opposition  au  ping  de  la 
province.  Les  ping  inférieurs  ne  se  seraient  tenus  qu'au  printemps  et  à  l'au- 
tomne. 

X.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  63. 


ADDITAMENTA.  391 

labourant,  les  aslator,  Vihald  fear,  Vakernam,  l'animal  saisi 
dans  un  terrain  non  clos ,  sur  tout  cela  le  nœmdema7i\>  doit 
prononcer  dans  son  sklvi;  dans  sa  sentence,  il  acquittera  ou 
condamnera  et  il  ne  peut  prononcer  sur  d'autres  causes  à  moins 
qu'il  (le  défendeur)  n'y  consente.  D'ailleurs,  (dans)  toutes  les 
autres  causes  qui  appartiennent  à  la  nœmd,  on  doit  acquitter 
ou  condamner  là  oii  l'infraction  a  été  commise ,  que  l'affaire 
appartienne  à  la  nœmd  du  fiœr\mnger  ou  à  la  nasTnd  du  hœra]>. 
Si  quelqu'un  est  accusé  d'un  crime  pour  lequel  il  peut  se 
défendre  (par  son  serment),  il  prendra  les  témoins  (2)  là  où 
il  a  commis  le  délit,  et  défendra  devant  sa  maison  là  où  il  de- 
meurait alors,  ou,  s'il  n'a  pas  un  domicile  fixe,  là  où  il  a  été  le 
plus  longtemps.  Là  aussi,  il  doit  payer  toutes  les  amendes  au 
roi  et  au  hxra\>,  (peu  importe)  quand  et  où  il  a  été  poursuivi. 

XI  (1).  —  Si  plusieurs  personnes  veulent  tirer  au  sort  et 
partager  légalement  (des  biens)  entre  eux,  (on)  doit  alors  fixer 
un  endaghi  et  envoyer  un  messager  aux  arbitres.  Ils  doivent 
faire  des  parts  égales  entre  eux  et  fixer  les  parts  capitales  (2) 
et  chacun  prêtera  serment  séparément  «  qu'ils  ne  savent 
pas  mieux  et  qu'ils  ne  peuvent  pas  partager  plus  également 
entre  eux.  »  Puis,  on  doit  tirer  au  sort  et  Dieu  sera  juge. 
Chacun  jouira  du  lot  qui  lui  échoit.  Les  parts  capitales  ne 
peuvent  pas  être  rescindées  lorsqu'on  a  procédé  ainsi.  S'il  y 
a  ensuite  contestation  entre  eux,  celui-là  aie  pouvoir  et  le 
droit  de  faire  la  preuve  qui  veut  que  les  parts  soient  légale- 
ment acquises;  (il  fera  sa  preuve)  avec  deux  ty  If  ter  elle  témoi- 
gnage de  deux  arbitres  qui  étaient  présents  lors  du  partage 
légal  entre  eux.  Il  priera  Dieu  «  qu'il  lui  soit  propice  et  à  ses 
témoins,  qu'il  a  reçu  (les  biens  litigieux)  par  le  sort  et  par  un 
partage  légal  et  qu'ainsi  j'en  suis  propriétaire  et  non  toi.  » 
—  §  1.  Si  l'un  d'eux  a  souffert  une  injustice  dans  son  partage 
et  agit  en  justice  dans  les  trois  premières  années,  alors  les 
arbitres  doivent  égaliser  les  parts  entre  eux  en  prêtant 
serment  (3),  et  on  ne  rescindera  pas  les  parts  capitales  puis- 

(2)  C'est-à-dire  les  cojureurs. 
XL  —  (i)  Cf.  III  :  142. 

(2)  Hovoploter  =  parts  en  lesquelles  la  succession  est  d'abord  divisée. 
Schlyter,  01. 

(3)  Briog  traduit  :  «  Arbitri  plena  auctoritate  sortes  aequanto.  » 


392  LOI  DE  VESTROGOTHIE, 

que  le  partage  s'est  fait  légalement.  Si  l'on  n'agit  pas  en 
justice  dans  les  trois  premières  années  depuis  qu'ils  ont 
partagé  entre  eux,  chacun  sera  alors  propriétaire  de  ce  qu'il 
a  reçu  et  prouvera  avec  deux  tylfter  et  deux  témoins  qu'il 
a  reçu  (les  biens  qu'il  possède)  par  le  sort  et  par  un  partage 
légal,  et  qu'ils  les  a  possédés  et  cultivés  ensuite  depuis  trois 
ans  ou  plus  longtemps  sans  avoir  été  poursuivi  ni  actionné 
comme  le  dit  la  loi,  et  «  qu'ainsi  j'en  suis  propriétaire  et  non 
toi  (4).  »  — §2.  Maintenant,  ils  peuvent  partager  la  suc- 
cession entre  eux  à  l'amiable  et  non  par  le  sort  ni  par  le 
partage  légal,  et  si  cela  subsiste  trois  années  et  plus  de 
trois  années  sans  contestation  et  sans  procès  entre  eux ,  cha- 
cun a  légitimement  acquis  son  lot  qu'il  a  reçu  dans  le  partage 
amiable.  Si  l'un  d'eux  intente  une  action  légale  dans  les  trois 
premières  années,  le  partage  entre  eux  sera  nul,  et  chacun 
d'eux  rapportera  une  part  égale  en  quantité  et  en  valeur  à  ce 
qu'il  a  reçu  dans  le  partage  en  prêtant  serment,  que  ce  soit 
des  immeubles  ou  des  meubles.  —  §  3.  Si  quelqu'un  reçoit 
dans  son  partage  des  immeubles  ou  des  meubles  sujets  à  évic- 
tion ,  et  s'il  ne  peut  se  défendre  légalement,  cela  doit  être  le 
dommage  de  tous  ceux  qui  ont  partagé  ensemble,  et  non  de 
celui-là  seul  qui  a  reçu  cela  dans  le  partage,  quel  que  soit  le 
temps  écoulé  depuis  le  partage,  trois  ans  ou  plus  de  trois  ans, 
à  moins  que  le  lot  de  l'un  d'eux  ait  été  ultérieurement  l'ob- 
jet d'une  transmission  héréditaire  avant  que  l'action  en  jus- 
tice ne  soit  intentée ,  alors  il  aura  le  droit  de  prouver  qu'il  a 
reçu  (l'objet  litigieux)  dans  la  succession  paternelle  ou  dans 
la  succession  maternelle  (5).  —  §  4.  Si  une  homme  ou  une 
femme  recueillent  une  succession  que  suit  une  amende  pour 
homicide,  et  s'ils  ne  sont  pas  parents  de  celui  qui  a  été  tué, 
ceux-là  prendront  la  succession  qui  par  la  loi  ont  droit  de  l'a- 
voir et  l'amende  pour  homicide  retournera  dans  la  famille  du 
tué,  à  celui  qui  est  son  parent  le  plus  proche,  que  l'amende 
ait  été  ou  non  promise  antérieurement,  et  Vœttarhot  appartient 

(4)  Cp.  III  :  142. 

(o)  Selon  Bring,  p.  33,  il  doit  y  avoir  ici  une  lacune  dans  le  texte.  Ce 
passage  nous  paraît  signifier  que  si  l'un  des  lots  a  déjà  été  l'objet  d'une  trans- 
mission héréditaire ,  son  détenteur  peut  alléguer  une  exception  tirée  de  sa 
possession  à  titre  héréditaire.  Cf.  Serlachius,  p.  143. 


1 


ADDITAMENTA.  393 

à  la  famille  de  la  victime  (6) ,  car  une  personne  non  parente 
ne  peut,  avant  un  parent,  recueillir  par  succession  l'amende 
(du  meurtre).  Maintenant  si  celui  qui  tue  un  autre  meurt  avant 
d'avoir  payé  l'amende,  celui-là  doit  fournir  l'amende  qui  re- 
cueille la  succession  du  meurtrier,  jusqu'à  ce  que  l'amende 
soit  payée,  que  ce  soit  une  femme  ou  un  homme,  quel  que 
soit  le  nombre  des  transmissions  héréditaires  (7) ,  qu'il  hérite 
moins  ou  plus  (8).  —  §  5  (9).  Si  un  homme  ou  une  femme 
veulent  vendre  leur  o]wljor\)  (10)  acquise  par  succession,  une 
eau  propre  (  opol  ivatn  )  ou  une  construction  hydraulique 
propre  {opol  ivatn  ivxrk'\  (11)  et  qui  sont  acquises  par  succes- 
sion, alors  celui  qui  veut  vendre  {\'o]>oljor\>)  doit  (r)offrir  léga- 
lement à  son  héritier  au  ying  de  la  province,  (au  ]>ing)  du 
hxra\>  ou  (à  celui)  du  fiœr\mnger.  Lorsqu'il  a  été  offert  à  un 
des  héritiers,  il  l'est  (alors)  à  tous  (12),  qu'il  y  ait  peu  ou  beau- 

(6)  Nous  donnons  ici  le  sens  de  Bring;  mais  la  signification  de  ce  passage 
peut  être  très  discutée.  Schlyter,  p.  243,  n.  27  :  «  Utrum  verba  zllzr  œter- 
bôter  sinse  ita  possint  explicari  :  praeterea  habeto  ille  occisi  cognatus,  ad 
quem,  mortuo  occisi  herede,  muleta  homicidii  transit,  porlionem  mulctae  œtter- 
bot  dictas  antea  sibi  debitum;  an  xUxr  pro  allœr  sit  scriptum,  ita  ut  sensus 
sit,  illam  mulctae  xtterbot  dictae  partem  quae  occisi  heredi  cesserit ,  hoc  mor- 
tuo, integram  ad  proxincum  superstitem  occisi  cognatorum  transire,  non  vero 
inter  eum  et  remotiores  cognalos  esse  dividendam  ;  an  pro  sellar  xterbôter 
sinse  legendum  sit  swa  xterbôter,  ita  ut  sensus  fortasse  possit  esse,  id  quod 
de  muleta  homicidii  hic  sanciatur,  in  omnibus  casibus  valere,  sive  muleta 
setterbot  penderetur,  sive  non(Cp.  §  19,  infrù)  an  alio  quodam  modo  hsec  sint 
emendanda,  lectorum  judicio  submittimus.  » 

(7)  Secùs  pour  l'amende  du  stuprum;  Cp.  II,  Gb.  18. 

(8)  C'est  une  exception  en  principe  que  les  héritiers  ne  sont  tenus  des 
dettes  que  dans  la  mesure  de  leur  part  héréditaire. 

(9)  Cf.  I,  Jb.  3  :  pr. 

(10)  Bring,  p.  35  n.  y  :  «  Othol,  odol,  odal  non  bene  redditur  avitus.  Nos- 
tro  enim  judicio  derivatur  ab  od,  possessio  et  ail,  omnis  et  significat  quod 
perfecto  jure  possidetur.  Ex  quo  allodium,  allodiales.  Antiqui  Sveciœ  rustici 
habuerunt  plénum  dominium  fundorum  suorura ,  ex  quo  etiam  odalbônder 
nominati  sunt.  »  —  Cf.  Nordstrom,  I,  p.  122.  L'ancien  droit  norvégien  con- 
naît également  cette  distinction  des  biens  en  propres  {odaljord)  et  acquêts 
(Kjobejord).  Cp.  Dareste,  1.  c,  p.  6.  Mais  il  pousse  beaucoup  plus  loin  que 
la  loi  de  Vestrogothie  les  conséquences  de  la  qualité  de  propre,  de  bien  de 
famille. 

(H)  Moulin  ou  autre  construction  sur  le  bord  ou  au  milieu  d'une  rivière. 

(12)  Dans  le  droit  antérieur,  le  vendeur  était  probablement  obligé  de  faire 

cette  offre  à  chacun  de  ses  héritiers.  Cp.  Ôg,  Es.  3;  pr.  «  Il  doit  l'offrir 


394  LOI   DE   VESTROGOTHIE. 

coup  d'héritiers.  Il  doit  fixer  ua  siunœttinger  pour  celui  des 
héritiers  qu'il  veut  et  ne  point  l'observer  illégalement  (13).  (11) 
lui  demandera  légalement  de  venir  au  ]nng;  au  ]nn(j  (on)  fixera 
un  délai  d'un  mois  pour  acheter  Vo\>oljor^  héréditaire ,  l'eau 
propre  ou  la  construction  hydraulique  propre  que  le  proprié- 
taire veut  vendre.  Tous  les  héritiers  qui  viennent  au  jour  du 
mois(  14)  rachèteront  chacun  sa  part  héréditaire.  S'ils  ne  vien- 
nent pas  tous,  l'héritier  qui  vient  rachètera  (l'immeuble)  et 
(il)  sera  à  lui.  Si  aucun  d'eux  ne  vient  au  jour  du  mois  fixé  , 
et  ne  rachète  (l'immeuble)  pour  le  prix  fixé  par  les  experts 
au  }ping  (15),  alors  il  vendra  ensuite  à  qui  il  veut  et  la  vente 
sera  valable  (16).  Celui  qui  fait  offre  légalement  et  veut 
vendre  l'immeuble,  doit  produire  au  ]nng  l'estimation  des  ex- 
perts. 11  ne  peut  recevoir  moins  de  quelqu'un  que  le  prix  qui 
a  été  fixé  au  ]nng  par  les  experts,  si  l'héritier  veut  racheter 
(l'immeuble).  —  §  6.  Maintenant  si  l'héritier  dit  que  celui  qui 
a  acheté  a  acheté  pour  un  prix  moindre  que  celui  qui  a  été 
estimé  au  ]>ing,  et  que  l'autre  qui  a  vendu  a  vendu  pour  un 
prix  moindre,  ou  si  celui  qui  a  vendu  dit  qu'il  a  vendu  pour 
un  prix  moindre,  alors  quoi  qu'il  en  soit,  celui-là  a  le  droit  de 
prouver  par  le  serment  et  a  la  vita  qui  a  acquis  (l'immeu- 
ble) avec  confirmation  de  la  vente  et  tradition  solennelle  ; 
il  défendra  avec  deux  tylfter  et  deux  témoins,  deux  (témoins) 

enum  i  gar\>e  ok  allum  a  yinge,  c'est-à-dire  à  un  seul  dans  sa  maison  (au 
siunxttinger)  et  à  tous  au  \nng.  »  —  La  Sodermannalag  ,  Jb.  c.  4  exige  une 
triple  offre  successive  :  à  domicile,  chez  le  parent  en  présence  de  témoios, 
puis  à  l'église,  en  présence  des  paroissiens,  puis  au  \nng,  en  présence  des 
pingsmxn. 

(13)  C'est-à-dire  s'y  rendre.  —  Bring,  p.  37,  traduit  au  contraire  :  «  Xihil 
autem  injustitia  detineat.  » 

(14)  Mana]Ta  dagher=  dies  quo  Tnensis  exit,  spatium  menstruum.  Schlyter, 
Gl.  Vg. 

(15)  Autrement  il  eût  dépendu  de  l'acheteur,  en  offrant  un  prix  très  élevé, 
de  rendre  impossible  en  fait  l'exercice  du  retrait.  D'après  l'Uplandslag  ,  Jb. 
1,  la  valeur  de  l'immeuble  est  fixée  par  la  loi  elle-même,  d'après  la  super- 
ficie et  le  revenu  de  l'immeuble. 

(16)  La  loi  d'Ostrogothie  ,  Es.  3  pr.  prolonge  davantage  le  délai  pour 
exercer  le  rachat.  C'est  seulement  après  que  l'héritier  a  été  convoqué  à  trois 
\nng  et  à  trois  fœmt  (rendez-vous  fixé  au  \nng  pour  le  cinquième  jour  sui- 
vant) que  le  vendeur  doit  se  rendre  au  \>ing ,  y  dénoncer  l'offre  légale  qu'il 
a  laite  et  se  faire  autoriser  à  vendre  à  qui  il  veut. 


ADDITAMENTA.  395 

qui  ont  garanti  le  prix  de  vente  et  deux  (témoins)  qui  ont 
assisté  au  paiement  du  prix  (en  prêtant  serment)  «  que  Dieu 
lui  soit  propice  et  à  ses  témoins,  qu'il  a  reçu  l'immeuble,  l'eau 
ou  la  construction  hydraulique  avec  confirmation  et  tradition 
solennelle  pour  de  l'argent  et  des  deniers  pleins  (17),  selon 
ce  qui  avait  été  d'abord  estimé  au  ping  et  non  pour  moins.  » 
S'il  peut  prêter  le  serment,  ce  qui  a  été  fait  sera  valable; 
s'il  ne  le  peut  pas,  alors  l'héritier  qui  le  veut  rachètera  (l'im- 
meuble). Au  plus  prochain  landsping  on  fixera  un  délai  d'un 
mois  pour  acheter  l'immeuble  héréditaire  (18);  (il)  rachètera 
avec  son  serment  pour  telle  somme  qui  est  indiquée  par 
des  témoins  impartiaux  comme  ayant  été  payée  par  celui  qui 
a  acheté  (l'immeuble).  S'il  ne  rachète  pas  comme  il  est  dit, 
alors  il  n'a  plus  ensuite  la  faculté  de  racheter,  mais  celui-là 
sera  propriétaire  (de  l'immeuble)  qui  l'a  acheté.  —  §  7.  Si 
quelqu'un  achète  un  immeuble,  une  eau  ou  une  construction 
hydraulique,  et  si  (cela)  n'a  pas  été  légalement  offert ,  celui 
qui  a  le  droit  de  racheter  rachètera  (l'immeuble)  dans  les  trois 
ans,  avant  que  l'usucapion  légale  soit  accomplie  et  pour  le 
prix  auquel  l'autre  a  acheté.  Si  celui  qui  a  le  droit  de  racheter 
ne  rachète  pas  dans  les  trois  ans,  celui  qui  a  acheté  sera  pro- 
priétaire (de  l'immeuble)  parce  qu'il  l'a  acquis  légalement,  à 
moins  que  celui  qui  avait  le  droit  de  racheter  n'ait  eu  un  em- 
pêchement légal,  c'est-à-dire  s'il  était  hors  du  royaume  sans 
avoir  dans  le  royaume  un  parent  au  même  degré  que  lui;  il 
rachètera  alors  dans  les  trois  premières  années  depuis  son 
retour.  Si  le  parent  au  même  degré  qui  est  dans  le  royaume 
ne  rachète  pas  (l'immeuble)  au  jour  légalement  fixé,  il  (l'ab- 
sent) n'a  plus  le  droit  de  le  racheter  depuis  qu'il  est  revenu. 
Si  le  parent  au  même  degré  et  qui  est  dans  le  royaume  rachète 
(l'immeuble),  alors  celui  qui  est  hors  du  royaume  a  le  droit  de 
lui  racheter  sa  part  héréditaire  dans  le  délai  d'un  mois  fixé  au 
landsping ,  selon  la  part  héréditaire  à  laquelle  il  avait  droit 
lorsque  l'immeuble  a  été  racheté ,   bien  qu'il  ait  été  ultérieu- 

(17)  Bring  traduit  :  data  merce  et  intégra  pecuniae  surama. 

(18)  Nous  lisons,  avec  la  correction  adoptée  par  Schlyter,  arvse  ior[)  = 
l'immeuble  héréditaire  et  non  halvx  iorp  =  la  moitié  de  l'immeuble.  Bring, 
qui  s'en  tient  au  manuscrit,  dit  en  note  :  «  Quare  dimidiara  tautum  terram 
emere  liceret,  nescio.  » 


396  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

rement  transmis  par  succession  (19).  —  §  8.  On  doit  faire 
l'offre  légale  à  la  femme  et  aa  mineur  aussi  bien  qu'à  l'homme 
majeur.  Si  le  malsman  de  la  femme  ou  du  mineur  ne  rachète 
pas  l'immeuble  au  jour  fixé  dans  le  mois,  ainsi  qu'il  est  dit 
antérieurement,  alors  le  mineur  ne  peut  plus  racheter  (l'im- 
meuble) depuis  qu'il  est  devenu  majeur  à  moins  que  l'acheteur 
ou  son  héritier  n'y  consente  (20).  —  §  9.  Si  quelqu'un  dit  qu'une 
opoljorp  héréditaire,  une  eau  ou  une  construction  hydraulique 
n'ont  pas  été  légalement  offertes,  il  appartient  aux  pingsmœn 
d'en  témoigner.  Si  les  yingsmxn  portent  un  témoignage  incer- 
tain et  contradictoire,  alors  celui  qui  prétend  avoir  fait  l'offre 
légale,  ou  son  héritier,  s'il  est  mort,  a  le  droit  de  prouver  par 
serment  et  \aiVita;i\  jurera  avec  une  tytft  et  deux  témoins 
domiciliés  qui  étaient  au  ping  lorsqu'il  a  fait  l'offre  légale , 
il  priera  Dieu  et  les  reliques  sur  lesquelles  il  tient  sa  main  qu'il 
lui  soit  propice  et  à  ses  témoins  et  aux  douze  hommes  de  la 
tylft  «  qu'il  a  fait  au  ping  l'offre  légale  de  l'immeuble  ainsi  que 
le  dit  la  loi  » ,  puis,  ce  qui  a  été  fait  sera  valable.  —  §  10.  Si 
quelqu'un  veut  se  rendre  dans  la  maison  d'un  autre  (21),  alors 
il  doit  au  ping  faire  l'offre  légale  à  ses  héritiers,  qu'ils  soient 
peu  ou  beaucoup,  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus  pour  l'immeuble 
héréditaire  (22).  Personne  ne  peut /Za^/ara  chez  l'un  seulement 
de  ses  héritiers,  si  tous  se  présentent  au  jour  fixé  dans  le  mois, 
et  si  chacun  offre  de  le  nourrir  et  vêtir  proportionnellement 
à  sa  part  héréditaire.  —  §  11   (28).   Celui  qui  échange  une 

(19)  Ad  heredes  emptoris,  selon  la  traduction  de  Bring,  p.  43. 

(20)  La  Landslag ,  Jb.  18,  suspend  l'usucapion  non  seulement,  comme 
le  §  7,  suprà,  au  profit  de  l'absent  hors  du  royaume,  mais  encore  au  profit 
du  prisonnier,  des  filles  et  des  mineurs.  —  Cp.  la  loi  suédoise  actuelle,  Jb. 
6  :  4. 

(21)  Cp.  I,  Jb.  3  :  1  et  note  8. 

(22)  Même  disposition  dans  la  loi  d'Ostrogothie,  Mh.  12  :  Celui  qui  veut 
faire  le  contrat  d'aliments  doit  offrir  ses  immeubles  héréditaires  d'abord  à 
ses  enfants,  puis  à  ses  autres  héritiers.  Ce  n'est  qu'au  refus  de  ceux-ci  qu'il 
peut  contracter  avec  un  étranger.  Mais,  à  la  mort  de  l'aliénateur,  ses  héritiers 
peuvent  retrayer  ses  propres  en  indemnisant  l'acquéreur  des  frais  de  nourri- 
ture et  d'entretien  fixés  en  principe  par  la  loi  à  4  marks  annuellement  pour 
un  homme  et  à  3  marks  pour  une  femme,  sous  déduction  toutefois  des  fruits 
de  l'immeuble  ahéné. 

(23)  Cf.  I  ,  Jb.  3:4;  III  :  135.  —  D'après  la  Sorderraannalag,-  Jb.  o,  le 
parent  de  l'aliénateur  peut  désigner  l'immeuble  à  échanger  et,  si  l'échange 
n'obtient  pas  son  approbation ,  il  peut  l'attaquer  dans  l'an  et  jour. 


ADDITAMENTA.  397 

o]wljor]y  contre  un  immeuble  et  donne  une  soulte  en  argent,  et 
si  la  soulte  donnée  dépasse  la  valeur  de  l'immeuble,  il  doit 
alors  faire  l'offre  légale  (de  reirait),  comme  il  est  dit  ci-dessus. 
(Si  la  soulte)  est  inférieure,  il  ne  doit  point  alors  faire  l'offre 
légale.  Si  quelqu'un  légalement  condamné  rachète  son  crime 
avec  un  immeuble,  il  ne  doit  point  alors  faire  l'offre  légale  (24). 
Si  celui  qui  a  acheté  un  immeuble  ou  qui  l'a  reçu  à  titre  de 
donation  veut  échanger  l'immeuble  contre  un  immeuble,  il  ne 
doit  point  alors  faire  l'offre  légale  à  celui  de  qui  il  l'a  acheté 
ni  à  ses  héritiers ,  comme  il  est  dit  ci-dessus  pour  l'immeuble 
héréditaire.  Maintenant  si  celui  qui  a  acheté  un  immeuble 
pour  de  l'argent  ou  qui  l'a  reçu  à  titre  de  donation  veut  le 
vendre  pour  de  l'argent ,  il  doit  alors  en  faire  l'offre  légale  à 
celui  qui  le  lui  a  vendu  ou  donné,  sauf  pour  les  donations 
pieuses  qui  ne  doivent  être  offertes  légalement  à  personne.  La 
morgongœf  et  la  hemgœf  (25)  doivent  être  offertes  aux  héritiers 
et  non  à  celui  qui  (les)  a  données  (26),  parce  que  c'est  (là) 
un  mode  d'acquisition  pleine  des  immeubles,  comme  le  disent 
la  loi  et  le  code.  Si  quelqu'un  échange  un  immeuble  hérédi- 
taire contre  un  autre  immeuble,  s'il  veut  vendre  celui  qu'il  a 
reçu  en  échange ,  il  doit  alors  en  faire  l'offre  légale  à  ses  hé- 
ritiers, parce  que  l'immeuble  qu'il  a  reçu  en  échange  de  son 
immeuble  héréditaire  est  lui-même  héréditaire.  Si  un  immeuble 
acheté,  échangé  ou  donné  est  échangé  contre  un  autre  im- 
meuble, alors  l'immeuble  reçu  en  échange  ne  doit  plus  être 
offert  légalement.  De  même  que  Vo])oljor]>,  l'eau  ou  la  cons- 
truction hydraulique  propres  et  acquises  par  succession,  ache- 
tées ou  données ,  sont  légalement  offertes ,  comme  il  est  dit 
ci-dessus,  de  même  aussi  Valmenningsjorp,  alors  même  qu'elle 
a  été  acquise  avec  un  vin  et  des  témoins  (27),  comme  les 

(24)  Les  autres  lois  provinciales  accordent  le  droit  de  retrait  aux  parents 
du  condamné.  Cp.  Upl.  j>b.  8. 

(25)  La  donation,  mênae  à  titre  de  hemgœf  (dot  du  fils)  n'enlève  pas  à  l'im- 
meuble son  caractère  de  bien  de  famille;  mais  comme  la  donation  de  ce 
genre  constitue,  vis-à-vis  du  donateur,  un  mode  légal  (plein)  d'acquisition 
(Cp.,  Jb.  1)  le  retrait  est  offert  non  pas  à  lui  mais  à  ses  héritiers. 

(26)  C'est  une  exception  à  la  règle  posée  infrà  par  le  §  12  et  d'après  la- 
quelle la  donation  faite  sans  le  consentement  des  héritiers  devait  être  respec- 
tée jusqu'à  la  mort  du  donateur. 

(27)  Cp.  I,  Jb.  c.  2,  n.  2,  3  et  10. 


398  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

meubles.  Si  une  église  ou  un  couvent  ont  acquis  légalement 
un  immeuble  à  titre  de  donation ,  ils  ne  doivent  pas  faire 
l'ofFre  légale  s'ils  veulent  (le)  vendre.   Si  une  église  ou  un 
couvent  ont  acheté  un  immeuble  et  veulent  le  revendre  pour 
de  l'argent,  l'église  doit  faire  l'offre  légale  de  l'immeuble, 
comme  un  bondi.  —  §  12.  Si  un  homme  ou  une  femme  donnent 
des  immeubles  ou  des  meubles  (28),  cela,  comme  le  dit  la  loi, 
sans  le   consentement  et  l'assentiment  de  leurs  héritiers ,  (la 
donation)  sera  valable  tant  que  vivra  celui  qui  a  donné,  mais 
non  plus  longtemps,  si  l'héritier  (r)attaque  dans  les  trois  ans 
après  qu'il  est  mort.  S'il  y  a  plus  qu'un  héritier  et  si  quelques- 
uns  ont  donné  leur  consentement,  (la  donation)  est  valable 
pour  la  part  de  ceux  qui  ont  donné  leur  consentement,  et  ceux 
qui  ne  l'ont  pas  donné  ne  seront  point  frustrés  de  leur  part, 
car  personne  ne  peut  aliéner  (les  biens")  d'un  autre  sans  son 
consentement  et  sa  volonté.  —  §  13  {"29).  Si  quelqu'un  tue  une 
personne  volontairement  pour  recueillir  sa  succession,  il  ne  doit 
point  être  son  héritier.  S'il  dit  qu'il  Ta  tuée  accidentellement  et 
non  volontairement,  la  nœmd  close  du  hœrap  dans  lequel  l'in- 
fraction a  été  commise  doit  décider  s'il  l'a  tuée  accidentellement, 
ou  volontairement,  et  le  hœraYshô f ping i  dicierdi  le  serment, 
et  ensuite  jurera  séparément.  S'il  l'a  tuée  accidentellement,  il 
doit  alors  recueillir  la  succession;  s'il  l'a  tuée  volontairement, 
celui-là  doit  alors  recueillir  la  succession  qui  est  le  plus  pro- 
che parent  du  mort,  qui  n'a  pas  commis  le  meurtre,  et  jamais 
celui  qui  a  tué  pour  recueillir  la  succession.  —  §  14.  Si  quel- 
qu'un tue  volontairement  un  homme  ou  une  femme  pour  que 
ses  enfants  héritent  après  la  mort  de  leur  mère,  alors  les  enfants 
doivent  recueillir  la  succession  et  le  plus  proche  des  parents 
maternels  aura  (la  succession)  sous  sa  garde  jusqu'à  ce  qu'ils 
soient  majeurs  et  parvenus  à  leur  maturité  d'esprit  et  que  les 
filles  se  marient,  et  (ce  ne  sera)  pas  le  père  qui  a  tué.  Mainte- 
nant si  l'un  des  frères  et  sœurs  meurt  sans  enfants  du  vivant 
du  père,  alors  chacun  autre  des  frères  et  sœurs  héritera.  Si  le 
père  dit  qu'il  l'a  fait  accidentellement  et  non  volontairement, 
ou  qu'il  y  a  eu  une  autre  rixe  entre  eux  et  qu'il  ne  l'a  pas  tué 

(28)  Soit  d'un  immeable  propre  (héréditaire)  quelle  qu'en  soit  la  valeur, 
soit  d'un  acquêt  au  delà  du  modus. 

(29)  Cf.  I,  Ab.  11. 


ADDITAMENTA.  399 

pour  sa  succession  ,  alors  la  nœmd  du  hœrap  dans  lequel  l'in- 
fraction a  été  commise  doit  décider  si  c'a  été  accidentellement 
ou  volontairement,  ou  s'il  y  a  eu  entre  eux  une  autre  rixe  et 
le  hxra\>shôf\>ingi  dictera  le  serment,  et  ensuite  chaque  témoin 
jurera  séparément.  Si  c'a  été  volontairement,  il  perdra  sa  suc- 
cession, comme  il  est  dit  ci-dessus.  Si  c'a  été  accidentellement 
ou  par  suite  d'une  autre  rixe,  alors  elle  ou  lui  (30)  ne  doit 
pas  perdre  la  succession.  Si  une  femme  tue  (son)  mari  volon- 
tairement dans  le  but  de  faire  hériter  ses  (enfants),  la  loi  sera 
la  même.  —  §  15.  Si  un  mari  commet  un  meurtre  pour  faire 
hériter  sa  femme,  elle  re  doit  point  pour  cela  perdre  sa  suc- 
cession, à  moins  qu'elle  ne  soit  d'accord  avec  son  mari.  (La 
nœmd  du  hœra]?  dans  lequel  le  crime  a  été  commis  doit  dé- 
cider si  la  femme  était  d'accord  avec  son  mari)  (31)  ou  non, 
et  le  hœra]?sfhôf\nngi  dictera  le  serment  et  ensuite  chaque 
témoin  jurera  séparément.  Si  elle  est  condamnée,  elle  ne 
prendra  pas  la  succession;  ce  sont  ses  enfants,  s'il  en  existe, 
qui  la  prendront;  s'il  n'existe  pas  d'enfants,  c'est  le  parent  le 
plus  proche  qui  prendra  la  succession,  conformément  à  ce 
que  dit  la  loi.  -  -  §  16.  De  cette  manière,  l'hérédité  doit  être 
partagée  entre  parents  du  même  degré,  de  telle  sorte  que 
si  tous  ceux  qui  héritent  sont  parents  par  les  mâles,  alors 
l'homme  prend  deux  parts  et  la  femme  un  tiers,  et  si  tous  ceux 
qui  héritent  sont  parents  par  les  femmes,  ils  prendront  (la 
succession)  de  la  même  manière,  et  dans  toutes  les  successions 
la  femme  prendra  alors  l'hérédité,  et  prendra  sa  part  légale 
selon  ce  qui  est  ordonné.  Maintenant  si  un  homme  est  parent 
par  les  mâles  et  un  autre  parent  par  les  femmes,  celui  qui 
est  parent  par  les  mâles  prendra  deux  parts  et  l'autre  un 
tiers.  Si  un  homme  est  parent  par  les  femmes  et  une  femme 
parente  par  les  mâles,  alors  la  femme  prend  autant  que 
l'homme.  Si  un  homme  est  parent  par  les  mâles  et  une  femme 
parente  par  les  femmes,  alors  il  prendra  quatre  parts  et  elle 
un  cinquième.  Maintenant,  si  une  femme  est  parente  par  les 
femmes  et  une  autre  parente  par  les  mâles,  alors  celle  qui  est 

(30)  Suivant  Schlyter,  p.  247,  note  54,  les  mois  «  elle  ou  lui  »  n'ont  pas 
de  sens  ici  et  se  rapportent  à  la  phrase  suivante. 

(31)  Les  mo!s  entre  parenthèses  doivent,  d'après  Schlyter,  être  ajoutés  au 
texte. 


400  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

parente  par  les  mâles  prendra  deux  parts  et  l'autre  un  tiers. 
Ils  doivent  ainsi  partager  toutes  les  successions.  Qu'ils  soient 
beaucoup  ou  peu,  parents  au  même  degré  entre  eux  (iampskii- 
dir  sin  i  mellum)  (32),  chacun  prendra  vis-à-vis  de  l'autre 
autant  qu'il  est  dit  maintenant  et  on  partagera  par  tête,  et  la 
succession  ne  se  partage  jamais  par  kolla  (33),  à  moins  que  les 
héritiers  ne  soient  pas  parents  entre  eux  et  soient  parents  au 
même  degré  du  défunt ,  alors  un  seul  prendra  autant  que  plu- 
sieurs, qu'il  s'agisse  d'une  femme  ou  d'un  homme.  Mainte- 
nant, si  deux  personnes  se  disputent  une  succession,  si  l'une 
prétend  être  héritière  plus  proche,  alors  celle-là  prendra  la 
succession  qui  est  la  plus  proche  d'après  l'arbre  généalogique. 
—  §  17.  Si  un  homme  ou  une  femme  prend 'une  succession 
que  suit  une  amende  pour  homicide,  s'ils  ne  sont  pas  pa- 
rents de  celui  qui  a  été  tué,  celui-là  prendra  la  succession  qui 
doit  l'avoir  d'après  la  loi,  et  l'amende  pour  homicide  retour- 
nera dans  la  famille  de  celui  qui  a  été  tué ,  à  celui  qui  est  son 
parent  le  plus  proche,  qu'elle  ait  été  ou  non  promise  anté- 
rieurement et  VœUarbot  appartient  à  la  famille  de  la  victime, 
car  une  personne  non  parente  ne  peut,  avant  un  parent,  suc- 
céder à  l'amende  du  meurtre.  Maintenant,  si  quelqu'un  tue 
un  autre  et  meurt  avant  d'avoir  payé  l'amende,  celui-là  doit 
fournir  l'amende  qui  prend  la  succession  du  meurtrier,  jus- 
qu'à ce  que  l'amende  soit  payée,  que  ce  soit  une  femme  ou  un 

(32)  C'est-à-dire  parents  au  même  degré  du  de  cujus  et  eu  même  temps 
parents  entre  eux. 

(33)  Kollaskipli  =  hereditatis  divisio  inter  paternos  et  maternos  cognatos  ; 
Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Bring,  p.  57,  traduit  :  «  hereditas  nunquam  dividatur 
in  classes.  »  P.  59,  n.  1,  il  dit  :  «  Divisio  hereditatis  in  classes  plurimum 
differt  a  divisione  hereditatis  in  stirpes,  de  qua  in  jure  romano  agitur.  Kull 
enim  prolem  ejusdem  conjugii,  Kollaskipti  divisionem  hereditatis  inter  libè- 
res diversorura  matrimoniorum  significa'.  Hereditas  itaque  in  tôt  partes  divi- 
debatur,  quot  erant  librorum  classes.  Liberi  qui  utrumque  parentem  habe- 
bant  coramunera,  semper  unam  classera  constituebant.  »  —  Kul  [Kolder) , 
peut  sans  doute  signifier  les  enfants  d'un  lit  par  opposition  à  ceux  d'un  autre 
lit,  mais  il  désigne  aussi  les  parents  paternels  par  opposition  aux  parents 
maternels.  C'est  ce  dernier  sens  qu'il  a  au  texte  ci-dessus.  —  Amira,  p.  426, 
traduit  A'o/Zas/a'pfi  par  Stammtheilung ,  Cp.  sur  ce  point,  Schrewelius  dans 
la  Juridiskt  Arkif ,  1837,  VII,  p.  367;  Nordling,  Forel.  ôfver  àrfUa  balken,  p. 
37  et  s.  Ce  dernier  auteur  observe  que  le  partage  par  souche  est  prohibé 
dans  la  même  parentèle. 


ADDITAMENTA.  401 

homme,  quel  que  soit  le  nombre  des  transmissions  hérédi- 
taires, qu'il  hérite  plus  ou  moins  (34),  car  autrement  la  vic- 
time ne  serait  pas  vengée  par  l'amende.  Ainsi  toujours  chacun 
d'eux  doit  payer  l'amende  de  même  que  prendre  la  suc- 
cession,  les  femmes  comme  les  hommes,  que  le  partage  ait 
lieu  par  koller  ou  que  les  héritiers  soient  parents  entre  eux  au 
même  degré  (35).  —  §  18.  Si  une  hérédité  que  suit  une 
amende  pour  homicide  vient  à  se  partager  par  koller,  et  si  dans 
chaque  koller  tous  sont  des  femmes,  (on)  partagera  l'amende 
comme  la  succession.  S'il  y  a  un  homme  dans  un  koller  ou 
dans  les  deux,  un  ou  plusieurs,  ils  prendront  tous  l'amende 
pour  homicide  et  les  femmes  en  seront  exclues.  S'il  y  a  des 
hommes  dans  chaque  koller,  d'un  côté  beaucoup  et  de  l'autre 
peu,  ils  partageront  l'amende  entre  eux  comme  la  succession. 
Maintenant  si  l'amende  pour  homicide  a  été  promise  et  cau- 
tionnée avant  que  la  succession  ne  fût  déférée  par  koller, 
alors  (les  héritiers)  partagent  ensemble  l'amende  pour  homi- 
cide comme  la  succession,  les  femmes  comme  les  hommes.  — 
§19.  Maintenant,  ce  peut  être  seulement  des  femmes  qui 
prennent  la  succession  que  suit  une  amende  pour  homicide; 
si  elles  sont  parentes  au  même  degré  de  celui  qui  a  été  tué  et 
de  même  entre  elles,  alors  elles  partageront  l'amende  pour 


(34)  Ce  texte  paraît  signifier  que  les  liéritiers  sont  obligés  de  payer  les 
dettes  quelles  que  soient  les  forces  de  la  succession.  Cependant,  si  l'on 
considère  le  sens  général  du  texte,  on  est  plutôt  porté  à  dire  qu'il  a  trait  aux 
rapports  des  héritiers  entre  eux,  de  sorte  que  celui  qui  recueille  une  part 
plus  forte  n'est  ps^s  tenu  de  payer  seul  les  dettes,  qui  doivent,  au  contraire, 
être  partagées  entre  tous.  Les  anciennes  lois  suédoises  n'admettaient  pas,  en 
effet,  l'obligation  des  héritiers  ultra  vires  successionis.  Les  créanciers  avaient 
seulement  le  droit  d'exécution  immédiate  sur  les  biens  héréditaires.  La  loi 
d'Upland,  ^b.  25  pr.  est  formelle  à  cet  égard.  —  (Cf.  Nordling,  Om  boskilnad, 
p.  74).  —  Winroth  [Om  arfving.,  p.  112)  admet,  au  contraire,  que  les  héritiers 
étaient  tenus,  d'après  notre  loi  (II,  Add.  11  :  18)  de  payer  sur  leurs  propres 
biens  les  amendes  dues  par  le  défunt  pour  homicide.  —  Peut-être  y  avait-il 
sur  ce  point  opposition  entre  les  lois  gothes  et  les  lois  suédoises  proprement 
dites. 

(35)  Schlyter  Gl.  Vg.  traduit  ce  passage  de  la  façon  suivante  :  «  Sive  inter 
palernos  etraaternos  cognatos  dividatur  hereditas,  sive  inter  eos,  qui  quoque 
inter  se  consanguinitate  sunt  juncti.  »  —  Secus,  Bring ,  p.  59  :  «Sive  inter 
liberos  diversorum  matriraoniorum,  sive  inter  eos  qui  pari  cognatione  sunt, 
hereditas  dividatur.  » 

26 


402  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

homicide  comme  la  succession,  qu'elle  (l'amende)  ait  été  ou 
non  promise,  car  une  femme  doit  bien  être  exclue  de  l'amende 
pour  homicide  dans  la  succession  du  frère  de  son  père  ou  d'un 
autre  parent,  lorsqu'il  y  a  un  homme  parent  au  même  degré, 
mais  un  homme  parent  à  un  degré  plus  éloigné  ne  peut  pas 
(lui)  enlever  l'amende  pour  homicide.  Maintenant  si  des 
hommes  et  des  femmes,  parents  au  même  degré  entre  eux  et 
de  même  au  défunt,  peuvent  recueillir  une  succession  que  suit 
une  amende  pour  homicide,  alors  ilspartageront  tous  ensemble 
la  succession  comme  le  dit  la  loi ,  et  les  hommes  prendront 
l'amende  pour  homicide  et  les  femmes  seront  exclues  si 
l'amende  n'était  ni  promise  ni  cautionnée  lorsque  la  succes- 
sion est  échue.  Maintenant  si  l'amende  était  antérieurement 
promise  et  cautionnée,  alors  ils  partageront  tous  ensemble 
l'amende  pour  homicide  comme  la  succession ,  aussi  bien  les 
femmes  que  les  hommes.  lien  est  de  même  des  amendes  pour 
homicide  que  ne  suit  pas  Yœttarbot  comme  sont  ces  causes  :  si 
quelqu'un  tient  ses  armes  à  la  main,  si  un  autre  court  dessus 
et  en  meurt,  ou  dans  les  autres  (cas)  semblables,  ou  si  quel- 
qu'un tombe  sous  la  roue  d'un  moulin  et  en  meurt,  ou  dans 
les  autres  (cas)  semblables.  Car  dans  les  causes  de  ce  genre 
on  ne  peut  se  venger. 

XII  (1).  —  Du  stupnim  et  de  l'amende  du  stuprum.  Si  un 
homme  couche  avec  une  femme  non  mariée,  n'a  pas  d'enfant 
avec  elle,  il  ne  paiera  aucune  amende,  car  personne  ne  peut 
l'accuser  de  sluprum  avant  que  l'enfant  ne  soit  venu  et  né  du 
corps  de  la  mère ,  vivant  ou  mort.  On  peut  alors  intenter  l'ac- 
tion de  stuprum  contre  celui  qui  a  eu  un  enfant  avec  elle  ,  et 
non  contre  un  autre.  On  peut  intenter  l'action  de  stuprum 
pour  une  femme  non  mariée  mais  non  pour  une  femme  ma- 
riée. Si  une  femme  mariée  a  un  enfant,  celui-là  doit  avoir  l'en- 
fant qui  est  marié  avec  (elle)  selon  la  loi.  On  ne  peut  accuser 
le  même  homme  pour  la  même  femme  plus  d'une  fois,  alors 
même  qu'elle  a  eu  plusieurs  enfants.  Les  enfants  nés  du  stu- 
prum ne  peuvent  prendre  l'amende  pour  eux-mêmes,  ni  la 
mère  à  cause  de  son  propre  péché;  le  giptarman  légitime  doit 
la  percevoir  ou  son  héritier,  si  le  giptarman  meurt  antérieure- 

Xir.  —    1)  CM,  Gb.  6;  II,  Gb.  7-12. 


ADDITAMENTA.  403 

ment,  que  l'amende  ait  été  ou  non  (cautionnée).  L'amende  du 
stuprum  ne  peut  pas  être  transmise  dans  plusieurs  successions, 
sauf  dans  la  première,  comme  il  est  dit  maintenant,  à  moins 
qu'elle  n'ait  été  cautionnée  (2).  —  §  1.  Si  quelqu'un  veut  ré- 
clamer légalement  à  un  autre  l'amende  du  stiipnim,  il  doit 
alors  se  rendre  au  ]Hng ,  au  i>ing  de  la  province,  ou  au  \ying 
du  fîœr\ninger,  au  ping  du  fiœrap,  demander  au  laghman  ou 
au  hxrapshôfpingi  un  endaghl  pour  le  poursuivre  avec  sept  té- 
moins (et)  réclamer  l'amende  du  stuprum.  Si  celui  qu'il  pour- 
suit veut  nier  l'enfant  né  du  stuprum,  il  fera  la  preuve  né- 
gatoire  avec  le  serment  de  douze  hommes,  sans  témoins  (3), 
kVendaghi  fixé;  (il  priera)  Dieu  et  les  reliques  des  saints  sur 
lesquelles  il  tient  la  main  «  qu'ils  lui  soient  propices  ainsi 
qu'aux  douze  hommes  qu'il  n'est  pas  le  père  de  l'enfant  qui 
lui  est  imputé.  »  Le  serment  doit  appartenir  à  la  nœmd  du 
flcerpunger  où  il  demeure.  Si  la  nœmd  veut  rendre  valable  le 
serment,  elle  (4)  doit  alors  jurer  «  en  priant  Dieu  et  les  reli- 
ques des  saints  qu'elle  tient  dans  sa  main  de  lui  être  propice 
et  aux  sept  nxmdemœn  qu'il  a  juré  à  ïendaghi  légal  avec  la 
formule  légale  véridiquement  et  non  faussement,  w  Le  ser- 
ment doit  ensuite  être  valable  et  non  être  déclaré  nul.  Si  la 
nœmd  déclare  le  serment  nul ,  celui  qui  a  nié  l'enfant  paiera 
l'amende  que  dit  la  loi  avant  le  plus  prochain  landsping  depuis 
qu'il  a  été  condamné,  sinon  le  laghman  le  mettra  hors  la  paix 
publique  entre  le  Gôtaelv  et  le  bois  de  Tiviper  jusqu'à  ce  qu'il 
fasse  droit.  —  §  2.  Les  amendes  légales  sont  celles-ci  :  pour 
le  stupriLm  avec  une  ingénue,  six  marks,  et  celui-là  prend  l'a- 
mende qui  était  alors  le  giptarman  légal  lorsque  l'enfant  est 
né  d'abord ,  ou  son  héritier.  L'amende  du  stuprum  ne  peut 
pas  passer  dans  plusieurs  successions,  à  moins  qu'elle  n'ait 
été  cautionnée.  (Pour  le  stuprum)  avec  une  affranchie  ,  douze 
ôrœr  (pour  le)  giptarman  légal,  (et  l'amende  profite  au  parent 
le  plus  proche)  de  celui  qui  l'a  reçue  dans  sa  famille,  si  celui-là 
même  ne  vit  plus  qui  l'a  reçue  dans  sa  famille.  (Pour  le  stu- 
prum) avec  une  esclave,  six  ôrœr  pour  celui  qui  en  est  pro- 

(2)  Cp.  IT,  Ab.  18. 

(3)  C'est-à-dire  que,  en  principe,  l'amende  ne  passe  pas  aux  héritiers  de 
l'héritier. 

(4)  Sans  les  témoins  préalables  :  c'est  une  exception. 


404  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

priéLaire.  Si  elle  porte  les  clefs  du  propriétaire,  celui  qui  a 
commis  le  stuprum  paiera  une  amende  de  trois  marks.  Si  quel- 
qu'un se  fiance  à  une  vierge  et  commet  un  stuprum  avec  elle 
avant  qu'elle  ne  soit  mariée  et  sortie  de  la  maison  (paternelle), 
il  paiera  l'amende  légale  au  giptarman  légal.  Si  quelqu'un  se 
fiance  à  une  veuve  et  la  conduit  chez  soi  et  en  a  un  enfant , 
personne  ne  peut  le  poursuivre  alors  même  qu'il  fracture  après 
elle  la  maison  (5),  la  sienne  ou  celle  de  la  femme.  Si  l'enfant 
est  né  avant  (6)  que  le  banquet  (nuptial)  ne  soit  fait ,  c'est  un 
enfant  légitime  et  non  un  enfant  naturel,  et  la  veuve  s'appelle 
pour  cela,  fanginfœst  (7).  Si  quelqu'un  couche  avec  une  femme 
et  se  fiance  à  elle  avant  d'avoir  été  condamné  pour  le  stuprum, 
le  stuprum  est  alors  expié  et  leur  enfant  est  légitime,  que  la 
femme  ait  été  fiancée  avant  ou  après  (que  l'enfant  est  né),  car 
lorsqu'il  (le  père)  a  rendu  meilleure  (la  condition  de)  la  mère, 
il  a  aussi  rendu  meilleure  celle  de  l'enfant. 

XIII.  —  Dans  tous  les  serments  que  doivent  précéder  des 
témoignages  et  des  serments  préalables,  alors  les  témoins  doi- 
vent d'abord  porter  témoignage  et  puis  rentrer  dans  la  tylft. 
Dans  deux  tylfter  il  doit  y  avoir  vingt  quatre  hommes  et  non 
davantage.  Pour  le  serment  de  douze  hommes  (il  doit  y  avoir) 
douze  hommes  et  le  nombre  des  cojureurs  n'est  pas  augmenté 
avec  les  témoins  ou  ceux  qui  jurent  préalablement,  quel  que  soit 
le  serment.  —  §  1  (1).  Tous  les  serments  de  douze  hommes  et 
de  deux  tylfter  qui  sont  prêtés  légalement  avec  des  témoins , 
avec  le  vitsor\y  (2)  et  la  formule  et  conformément  à  un  ju- 
gement, doivent  être  valables  et  ne  peuvent  être  annulés, 
sauf  pour  les  serments  qui  doivent  légalement  appartenir  à 
la  nœmd  et  dont  notre  Gode  traite  séparément  et  expressément  ; 

(o)  Suivant  qu'on  lit  hon  ou  han  cVst  han  que  propose  Schlyter),  on  doit 
entendre  le  pronom  de  la  nxmd  ou  du  demandeur. 

(6)  Bryta  hus  respondere  posset  loculioni  :  aeconomiam  dissolvere.  Bring, 
p.  71  n.  t. 

(7)  Cp.  I,  Gb.  6  :  pr. 

XIII.  —  [i]  Cf.  III  :  48. 

(2)  Vitsorp  est  ici  synonyme  de  vita  et  signifie  jus  vel  onus  probandi  vel 
juramento  se  defendendi.  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Comme  l'observe  Bring,  p.  73, 
note  y,  cela  veut  dire  :  «  Si  ei  qui  jusjurandum  piaestiterit,  jus  hoc  modo 
asserendi  leges  concédant,  » 


ADDITAMENTA.  405 

alors  le  serment  que  la  nœmd  rescinde  sera  nul  et  celui  qu'elle 
rend  bon  sera  valable.  Maintenant  si  deux  personnes  sont 
en  contestation,  quelle  que  soit  l'affaire,  si  l'une  d'elles  doit 
avoir  la  vita  et  si  elle  prête  serment  à  Vendaghi  légal  confor- 
mément au  jugement,  si  l'autre  n'a  pas  la  vita  et  prête  néan- 
moins serment  contre  la  première,  cela  s'appelle  un  lôpis 
eper  (3)  ;  alors  le  laghman  ou  le  hxra\)shôf\>lngi  doit  annuler 
(ce  serment).  Nul  ne  peut  prêter  serment  (dans  une  tylft)  ou 
dans  une  nœmd  qui  est  excommunié,  biltugha  ou  friplôs,  esclave 
ou  mineur  de  quinze  ans  (4).  Une  femme  ne  peut  prêter  ser- 
ment ni  porter  témoignage,  à  moins  que  l'enfant  ait  été  bap- 
tisé avant  d'arriver  à  l'église.  Pour  cela  la  femme  peut  rendre 
un  témoignage  aussi  probant  que  l'homme,  si  l'enfant  a  reçu 
ou  non  le  baptême  à  l'heure  dernière  d'un  homme  ou  d'une 
femme,  lorsque  l'agonie  est  survenue  si  subitement  qu'un 
homme  n'a  pas  pu  venir.  Si  quelqu'un  complète  le  nombre  de 
ses  cojureurs  avec  ces  (personnes  excommuniées,  etc.)  c'est 
un  serment  nul.  Tous  ceux  qui  faisaient  partie  de  la  tylft  ieû- 
neront  et  paieront  l'amende  à  l'exception  de  ceux  qui  ne 
peuvent  pas  prêter  serment  (et)  qui  ont  été  nommés  ci-des- 
sus. —  §  2.  Pour  tous  les  serments  de  deux  tylfter  et  de  douze 
hommes  qui  sont  légalement  annulés,  le  roi  a  droit  à  un  mark 
de  chacun  des  cojureurs  et  l'évèque  trois  marks  de  ïhovops- 
maper  (5)  sur  ce  qui  revient  au  roi  et  non  davantage,  que  ce 
soit  le  serment  de  douze  hommes  ou  (le  serment)  de  deux 

(3)  Lôpis  e|>er  =  juraraentam  festinalum  v.  turaaltuarium;  ila  appellatur 
jusjurandum  judiciale  ab  eo  factum  cui  jus  jurandi  non  compeLit  ;  Schlyter, 
Gl.  Vg.  —  Cf.  Nordstrom ,  II,  p.  758. 

(4)  Notre  loi  ne  prononce  pas  d'incapacité  de  témoigner  contre  les  pixnis- 
tumœn,  mais  elle  décide  qu'ils  ne  peuvent  être  nœmdemxn.  Cf.  III  :  77.  La 
loi  d'Ostrogothie,  Rb.  11  :  pr.  porte  que  Vutlaending  (l'étranger  à  la  pro- 
vince) ne  peut  être  cojureur.  Elle  décide  aussi  Rb.  (1.  c.)  que  l'excommunié  est 
relevé  de  son  incapacité  s'il  a  obtenu  une  dispense  de  son  doyen. 

Pour  la  capacité  de  témoigner  et  d'être  cojureur  dans  les  procès  entre 
clercs  et  laïques,  cf.  II,  Kb.  63;  III  :  103;  IV  :  21  :  33.  —  Cf.  Nordstrom, 
Skildring ,  p.  65  et  s. 

La  qualité  de  propriétaire  foncier  est-elle  une  condition  de  la  capacité 
de  témoigner?  Oui,  selon  Nordstrom,  II,  p.  714,  pour  les  témoins  dont  une 
partie  a  le  choix,  non  pour  les  témoins  oculaires,  pris  nécessairement  parmi 
ceux  qui  ont  assisté  au  fait  discuté.  —  Cf.  Nordstrom,  Skildring ,  p.  65. 

(5)  Hovjo\>sma\>er  :=  princeps  in  jurejurando.  Ce  texte  prouve,  selon  Nords- 


406  LOI    DE  VESTROGOTHIE. 

tylfter,  car  dans  aucun  serment  il  q'v  a  plus  d'un  hovopsmapej\ 
Di  dans  le  serment  de  deux  tylfter,  ni  dans  quelque  (autre) 
serment.  U hovopsmaper  doit  indiquer  les  cojureurs,  si  ceux- 
ci  n'avouent  pas  eux-mêmes,  ou  payer  la  même  amende  pour 
chacun  d'eux.  Maintenant,  si  le  cojureur  que  l'on  prétend  avoir 
été  (dans  la  tylft)  nie,  il  fera  la  preuve  négative  avec  le  serment 
d'une  tylft,  de  manière  que  Vhovopsmaper  rende  témoignage,  ou 
bien  l'un  de  ceux  qui  ont  juré  dans  la  tylft  et  qui  ont  avoué 
(en  avoir  fait  partie).  Si  quelqu'un  veut  que  son  serviteur  à 
gages  jure  dans  la  tylft,  le  serviteur  jeûnera  et  le  maître  paiera 
pour  lui  l'amende  que  dit  la  loi.  Si  quelqu'un  prête  serment 
au  jour  ou  au  moment  où  il  est  défendu  de  prêter  serment, 
V hovopsmaper  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœrj 
une  fois  pour  le  roi,  une  autre  pour  l'évêque  et  la  troisième 
pour  le  hasrap,  etc.  Nous  prêterons  ces  serments  de  telle  sorte 
que  notre  conscience  et  notre  âme  ne  périssent  point.  Que 
Notre-Dame  Sancta  Maria  nous  l'accorde.  Amen. 


trôm,  II,  p.  743.  que  le  défendeur  a  le  choix  de  ses  cojureurs.  La  loi  d'Os- 
trogothie  (Va|>.  31  :  5),  impose  certaines  reslriclions  au  choix  des  cojureurs. 
—  Cp.  Wilda,  p.  982. 


1 


III. 

LYDEKINI  EXCERPTA 
ET  ADNOTATIONES. 


§  1  (1).  On  doit  mettre  la  dîme  en  tas  et  la  diviser,  l'orge 
à  part,  le  seigle  à  part  et  l'avoine  à  part  et  le  blé  à  part  et  on 
doit  payer  la  dîme  sur  tous  les  grains,  aussi  bien  le  merce- 
naire que  le  bondi.  Quiconque  commet  quelque  infraction  à  ce 
sujet  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr.  Si  quel- 
qu'un récolte  une  charretée  de  grains,  il  doit  payer  la  dîme; 
s'il  récolte  moins ,  il  paiera  le  tipakôp.  On  doit  ainsi  le  payer; 
une  femme  non  mariée  (ou)  un  homme  non  marié  paieront 
huit  (2)  pœnningar.  S'il  est  marié,  il  donnera  une  ôrtogh  et 
non  davantage  parce  qu'il  aurait  plusieurs  enfants. 

§  2.  Tous  les  hommes  qui  récoltent  une  charretée  de  blé  par 
an  doivent  payer  la  dîme  et  l'impôt  public  {skotpœnninga)  ; 
s'il  paie  le  tipakôp ,  alors  il  ne  doit  pas  le  payer;  les  merce- 
naires ne  doivent  pas  le  payer.  Celui  qui  a  à  payer  l'impôt  et 
qui  ne  le  paie  pas ,  paiera  une  amende  de  huit  ôHoghaer  et  le 
hxra\>shôf]nngi  les  percevra. 

§    3.  4.  Cf.  c.  39,  Kb.  C.  R. 

§    5.  Repr.  c.  36,  in  f.  et  37  init.  Kb.  C.  R. 

§    6.  Repr.  c.  37  in  f.  Kb.  C.  R. 

§    7.  Cf.  c.  38,  Kb.  C.  R. 

§    8.  Cf.  c.  47,  Kb.  G.  R. 

§    9.  Cf.  c.  48,  Kb.  C.  R. 

§10.  Cf.  c.  49,  Kb.  C.  R. 

§  1.  —  (1)  Cf.  II,  Kb.  36,  43;  IV  :  21  :  1,  65. 

(2)  Le  C.  R.  Kb,  43  dit  :  «  quatre  psenningar  suédois.  »  Aussi,  suivant 
Nordstrom  (II,  p.  377,  note  59),  doit-il  s'agir  ici  de  pœnningar  goths,  valaot 
deux  fois  moins  que  les  pœnningar  suédois. 


408  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

§  11.  Repr,  c.  50,  Kb.  C.  R. 

§12.  Cf.  c.  51,  Kb.  C.  R. 

§  13.  L'évêque  a  cela.,,  trois  marks... 

§  14.  Chaque  skriptabnit...  trois  marks. 

§  15,  Pour  UQ  double  adultère...  pour  une  lettre. 

§  16.  Si  des  conjoints  se  séparent...  trois  marks. 

§  17.  Si  quelqu'un  se  marie...  pas  plus.  Cf.  c.  52,  Kb.  C.  R. 

§  18.  Repr.  c.  52,  Kb.  C.  R.  depuis  ces  mots  :  celui  qui 
n'observe  pas. 

§  19.  Repr.  c.  52,  Kb.  C.  R.  dernière  phrase. 

§  20.  Repr.  c.  53,  Kb.  C.  R. 

§  21.  Repr.  c.  54  et  55,  Kb.  C.  R. 

§  22.  Pour  la  dîme  capitale,  on  doit  s'en  tenir  à  ce  qui  a 
toujours  été  appliqué  à  Skara  et  ajouter  ceci. 

§  23.  Cf.  c.  72  :  2,  Kb.  C.  R. 

§24.  Repr.  c   56,  Kb.  C.  R. 

§25.  Cf.  c.  57,  Kb.  C.  R. 

§  26.  Cf.  c.  58,  Kb.  C.  R. 

§27.  Cf.  c.  59,  Kb.  C.  R. 

§  28.  Repr.  c.  60,  Kb.  C.  R. 

§29.  Cf.  c.  61,  Kb.  C.  R. 

§30.  Cf.  c.  62,64,  Kb.  C.  R. 

§31.  Cf.  c.  65,  67,  68,  Kb.  C.  R. 

§  32.  Repr.  c.  70  et  71,  Kb.  C.  R. 

§  33.  Cf.  c.  69,  Kb.  C.  R. 

§  34.  Le  fils  et  la  fille...  avant  était  la  loi. 

§  35.  Repr.  c.  1,  dernière  phrase,  Ab.  C.  R. 

§  36.  Repr.  c.  3,  Ab.  C.  R.  depuis  ces  mots  :  «  Il  faut  l'ea- 
tendre  ainsi.  » 

§37.  Cf.  c.  23,  Ab.  C.  R. 

§38.  Cf.  c.  24,  Ab.  C.  R. 

§  39.  Repr.  c.  16,  Rb.  C.  R,  depuis  ces  mots  :  «  quiconque  a 
une  dette...  )) 

§  40.  Cf.  c.  29,  in  f.  et  c.  30,  Fornb.  C.  R. 

§  41.  Repr.  c.  23  et  35,  Fornb.  G.  R. 

§42.  Cf.  c.  31,  Fornb.  C.  R. 

§  43.  Cf.  32,  Fornb.  C.  R. 

§  44.  Cf.  c.  33  et  34,  Fornb.  C.  R. 

§  45.  Repr.  c.  36,  Fornb.  C.  R. 


I 


LYDEKINI  EXCERPTA  ET  ADNOTATIONES.       409 

§46.  Repr.  C.  R.  add.  II  :  3-5,  7-9. 

§47.  Cf.  C.  R.  add.  II  :  10. 

§  AS.  Repr.  C.  R.  add.  II,  pr.,  1,  2. 

§  49.  Repr.  c.  37,  Fornb.  C.  R.  et  add.  II  :  4. 

§  50.  Repr.  c.  38,  Fornb.  C.  R. 

§51.  Cf.  c.  39,  Fornb.  C.  R. 

§  52.  Cf.  c.  46,  Jb.  C.  R. 

§  53.  Repr.  c.  48,  dernière  phrase ,  Fornb.  C.  R. 

§  54.  Repr.  c.  15,Frb.  C.  R. 

§  55.  Cf.  c.  40  et  41 ,  Fornb.  C.  R. 

§  56  (1).  Si  ses  frères  et  sœurs  demeurent  dans  le  bo  (après 
la  mort  de  leurs  parents),  si  le  frère  aîné  corrige  son  frère  cadet 
ou  sa  sœur  non  mariée,  il  n'encourt  aucune  amende  pour  cela. 
Repr.  cil,  dernière  phrase,  Drb.  C.  R.  et  c.  17  Gb.  C.  R. 

§  57.  Repr.  c.  43  et  42,  Fornb.  C.  R.;  c.  25,  Utgb.  C.  R. 

§  58.  Si  quelqu'un  décortique  un  arbre  fructifère  dans  Val- 
maenninger  de  la  province  ou  dans  celui  du  h3era\>,  et  s'il  est 
pris  sur  le  fait,  il  perdra  ce  qu'il  porte  avec  soi  et  paiera  une 
amende  de  trois  fois  seize  ôrloghœr  s'il  est  condamné  pour 
cela  au  ping.  Repr.  c.  45,  Fornb.  C.  R. 

§59.  Cf.  C.  R.  Add.  I. 

§60.  Cf.  c.  46,  Fornb.  C.  R. 

§61.  Cf.  c.  47,  Fornb.  C.  R. 

§  62.  Cf.  c.  48,  Fornb.  C.  R. 

§  63.  Repr,  c.  7.  Drb.  C.  R.  depuis  ces  mots  :  «  Des  frères 
poursuivis  »  jusqu'à  ces  mots  :  «  Un  kolder.  » 

§64.  Cf.  c.  12.  Gb.  C.  R. 

§  65.  Cf.  c.  63,  Kb.  C.  R. 

§  66  (1).  Pena  violencium  emunitatem  ecclesiasticam  est 
duplex  excommunicatio  hominis  sive  mulieris.  Nam  violator 
est  excommunicandus  ut  c.  17,  q.  IIII  nullus  (2)  et  ut  si  quis 
deinceps  (3)  eo  salvo  qui  communicat  (cum  excommunicando) 
aliter  sacrilegus  est  excommunicatus  ipso  jure  ut  incendarius 
ecclesie  et  effractor  ut  11,    q.  III  canonica  (4)   17,  q.   IIII, 

§  56.  —  (1)  Cf.  II,  Jb.  14. 

§6ô.  —(1)  Cp.  IV:  21  :  78. 

(2)  I.  e.  can.  Nullus  (19)  c.  17,  qu.  4,  in  decreto  Gratiani. 

(3)  I.  e.  can.  Si  quis  deinceps  (22)  ibidem. 

(4)  I.  e.  can.  Canonica  (107)  c.  11,  qu.  .3. 


410  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

omnes  ecclesie  (5)  intra  de  raptoribus  in  literis  (6),  intra  de 
sententia  conquesti  (7)  alii  autem  sacrilegi  qui  alio  modo  eccle- 
sias  violant  seu  pecunias  vel  res  (ipsaram)  rapiunt  violenter  vel 
bona  ipsaram  usurpant  et  per  hoc  sacrilegium  in  currunt  non 
sunt  cum  ipso  jure  excommunicati  ut  s.  de  foro  compétent! 
conquestus  (8). 

§  67  (1).  Si  le  véritable  propriétaire  aliène  un  immeuble, 
que  ce  soit  (par)  donation  ou  (par)  vente ,  c'est  une  pleine 
acquisition  de  l'immeuble,  qu'il  (2)  se  tienne  sur  l'immeuble 
même  ou  ailleurs  lorsqu'il  le  reçoit.  Si  le  propriétaire  ne  peut 
pas  lui-même  assister  (à  l'aliénation) ,  donne  mandat  à  un 
autre  par  lettre  ou  avec  des  témoins  en  nombre  suffisant  (3), 
alors  c'est  valable  comme  s'il  assistait  lui-même.  Si  quelqu'un 
emporte  une  vingœf  ou  un  forneghse  fx,  cela  (lui)  est  acquis 
lorsqu'il  l'a  reçu  entre  les  mains,  et  à  ses  héritiers  après  lui. 
Tout  ce  qui  est  donné  à  titre  d'hindradaghsgœf  et  publié  le  soir 
du  mariage,  c'est  une  pleine  acquisition  d'immeubles  lorsqu'il  y 
a  tradition  solennelle  {iimfœrp) ,  soit  le  lendemain  de  la  noce, 
soit  avant  et  (cela)  n'est  point  acquis  avant  qu'ils  ne  soient 
venus  sous  une  même  couverture.  S'ils  se  séparent  ensuite, 
elle  aura  sa  morghongœf  ^"W  n'a  pas  été  fait  d'autre  convention 
pour  (cela). 

68.  Lorsqu'un  jour  est  fixé  entre  deux  personnes,  et  qu'une 
autre  se  porte  caution  pour  ce  jour,  si  quelqu'un  se  venge 
dans  la  cause  avant  le  jour  (fixé),  alors  celui  qui  a  commis 
l'acte  (de  vengeance)  quittera  le  pays  ,  mais  la  caution  paiera 
l'amende  de  trois  fois  neuf  marks  (1).  Lorsque  celui  qui  a 
commis  l'infraction  revient  dans  le  pays,  il  doit  indemniser 
la  caution  du  dommage  dans  le  mois  de  son  retour,  sinon  le 

\5)  I.  e.  can.  Omnes  ecclesiae  (5)  c.  17,  qu.  4. 

(6)  I.  e.  can.  In  literis  (5)  X,  de  raptoribus  (V,  17). 

(7)  I.  e.  can.  Conquesti  (22)  X.  de  sententia  excoramunicationis  (V,  39). 

(8)  I.  e.  can.  Conquestus  (16)  X.  de  foro  competenli  (II,  2). 
§  67.  —  (1)  Cf.  II,  Gb.  2. 

(2)  L'acquéreur. 

(3)  La  nécessité  d'observer  certaines  formalités  pour  conférer  un  mandat 
est  l'exception.  Le  mandat  tacite  est  même  admis  dans  les  anciennes  lois 
suédoises.  Cf.  Trygger,  p.  81. 

§  68.  —  (1)  C'est  une  exception  au  principe  que  la  caution  est  tenue  aussi 
sévèrement  que  le  débiteur  principal. 


LYDliKINI  EXCERPTA  ET  ADNOTATIONES.  411 

laghman  le  déclarera  au  lands\nng  fri\)lôs  pour  louLe  la  laghsagha 
jusqu'à  ce  qu'il  tasse  droit.  Maintenant  si  un  autre  que  le 
demandeur  légitime  donne  un  jour  (2)  sans  avoir  été  prié,  et  s'il 
est  commis  quelque  acte  (de  vengeance)  dans  la  cause  avant 
le  jour  (fixé) ,  alors  celui  qui  a  donné  le  jour  quittera  le  pays, 
et  celui  qui  a  commis  l'acte  paiera  l'amende  légale.  Si  quel- 
qu'un veut  donner  à  un  autre  le  mandat  de  donner  un  jour  en 
son  nom  dans  une  instance  comme  celle  de  meurtre  ou  de 
blessure,  il  doit  le  faire  au  landsplng  ,  au  hœrapsping,  au  fiœr- 
pungsping  ou  par  des  lettres  ouvertes  de  personnes  dignes  de 
foi,  sinon  cela  n'est  pas  valable. 

§  69.  Si  le  demandeur  légitime  donne  un  jour,  et  si  ensuite 
un  de  ses  serviteurs  ou  un  de  ses  parents  commet  un  acte 
(de  vengeance)  en  son  nom  avant  le  jour  fixé,  dans  la  même 
cause,  celui  qui  a  donné  le  jour  quittera  le  pays  ainsi  que  ce- 
lui qui  a  commis  l'acte. 

§  70.  Personne  ne  peut  arrêter  un  individu  domicilié  pour 
quelque  infraction  ni  le  mettre  en  prison,  sauf  l'assassin,  le 
voleur,  celui  qui  commet  une  rapine  et  le  proscrit  (biltugh). 

§  71  (1).  Personne  ne  peut  prendre  sans  permission  le  che- 
val de  trait  d'autrui ,  à  moins  qu'il  n'ait  pour  (cela)  un  ordre 
écrit  du  landshserra  (2).  Si  quelqu'un  fait  cela  et  s'il  est  pris 
sur  le  fait,  alors  on  le  conduira  au  by  le  plus  proche,  on  le 
convaincra  avec  (le  serment  de)  douze  hommes  et  on  le  pendra 
ensuite  impunément. 

§  72.  Si  quelqu'un  s'empare  du  bien  de  son  maître  et  s'il 

(2)  Nordstrom,  II,  p.  484,  entend  cette  expression  «  donner  un  jour  »  dans  le 
sens  d'accorder  un  terme  au  coupable  pour  le  paiement  de  l'amende.  —  Tryg- 
ger,  p.  70,  note  2,  estime,  au  contraire,  qu'il  s'agit  ici  du  cas  où  les  parties 
De  s'étaient  point  encore  mises  d'accord  sur  le  point  de  savoir  si  l'infraction 
pourrait  être  expiée  par  une  amende,  de  sorte  que  «  donner  un  jour  »  signi- 
fierait «  donner  un  sauf-conduit.  »  On  pourraît  être  tenté  de  décider,  en  se 
fondant  sur  le  chapitre  68,  que  le  mandat  ad  litem  n'était  soumis  à  aucune 
restriction  dans  les  lois  provinciales.  Mais  ce  serait  une  interprétation  inexacte. 
En  effet,  que  l'on  entende  l'expression  «  donner  un  jour  »  dans  le  sens  d'ac- 
corder un  délai  ou  dans  le  délai  d'accorder  un  sauf-conduit,  il  s'agit  là  d'un 
acte  extrajudiciaire.  Les  règles  relatives  au  mandat  ad  litem  sont  posées 
dans  la  loi  d'Ostrogolhie  Rb.  14,  et  il  en  ressort  notamment  que  la  repré- 
sentation judiciaire  n'est  permise  que  si  le  dominus  litis  a  une  excuse  légale. 

§  71.  _  (1)  Cf.  IV:  19:  4. 

(2)  Landshserra,  cf.  II,  Kb.  c.  4,  n.  2. 


412  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

est  pris  en  flagrant  délit,  il  perdra  la  vie;  s'il  n'est  pas  pris 
sur  le  fait ,  il  se  défendra  avec  la  nœmd  (close)  du  haerap  ou 
paiera  pour  (cela)  une  amende  de  trois  marks  à  trois  endroits 
et  il  indemnisera  d'abord  (entièrement)  le  demandeur  de  son 
dommage. 

§  73.  Lorsqu'une  femme  a  des  enfants  de  plusieurs  lits,  les 
enfants  d'un  lit  prennent  autant  que  ceux  de  l'autre  lit,  les 
plus  âgés  autant  que  les  plus  jeunes  sur  les  biens  maternels  , 
et  on  partage  par  tête  les  immeubles  et  les  meubles  et  on  paie 
toutes  les  dettes  ensemble,  les  hommes  pour  une  part  d'homme 
et  les  femmes  (pour  une  part  de  femme). 

§  74.  Si  quelqu'un  obtient  un  jugement  au  ping  du  prin- 
temps pour  défendre  son  immeuble  avec  deux  tylfter,  alors  si 
celui  qui  veut  jurer  contre  (le  premier) ,  quelque  part  qu'il 
demeure,  a  juré  avant  le  ping  d'automne,  lui  ou  son  manda- 
taire certain  s'il  est  sans  excuse  légale,  lorsqu'ils  auront  juré 
tous  les  deux ,  alors  l'affaire  appartient  à  sept  nœmdœmœn  ; 
(la  nœmd)  acquittera  ou  condamnera  qui  elle  veut,  et  celui  qui 
le  premier  aura  défendu  cultivera  l'immeuble  conformément 
au  jugement  du  hxrapshôfpingi;  si  l'autre  jure  ensuite  con- 
trairement et  l'emporte  dans  le  procès ,  alors  celui  qui  a  le 
premier  défendu  (l'immeuble)  donnera  à  celui  qui  a  gagné 
dans  le  procès  une  redevance  égale  à  ce  que,  suivant  le  té- 
moignage des  voisins,  l'immeuble  pouvait  produire  de  fruits 
pendant  que  durait  le  procès. 

§  75.  Si  le  hseraphôfpingi  soumet  à  la  nœmd  ce  qu'il  ne 
peut  pas  lui  soumettre,  il  paiera  une  amende  de  six  marks  à 
trois  endroits,  une  fois  pour  le  demandeur,  une  autre  pour  le 
laghman ,  la  troisième  (pour  le  roi). 

§  76  (1).  Si  la  niemd  du  hserap  s'offre  volontairement  (2)  à 
défendre  quelque  cause,  alors  le  hœrapshôfpingi  ne  peut  se 
séparer  d'elle  (3).  Si  la  nœmd  esL  annulée,  alors  elle  paiera 
une  amende,   chaque  nxmdeman  de  trois  marks  et  (sur  l'a- 

§  76.  —  (1)  Cf.  IJ,  Kb.  c.  52  ;  Add.  13  :  2  ;  IV    21  :  34,  35. 

(2)  C'est  une  exception  au  principe  que  c'est  au  hxrapshôf\>ingi  qu'il  ap- 
partient d'indiquer  la  procédure  à  suivre.  Ce  passage  n'est  point  d'ailleurs 
très  clair,  attendu  que  la  n«md  n'était  pas  permanente.  Cf.  Nordstrom,  II, 
p.  826. 

(3)  Framganga,  c'est-à-dire  refuser  de  présider  au  serment  de  la  nxmd 


LYDEKINI  EXCERPTA  ET  ADNOTATIONES.       413 

mende)  l'évêque  prend  trois  marks.  Si  le  hxra\)shôt\nngl  con- 
traint (4)  la  nœmd  à  défendre  quelque  cause  et  si  (le  fait)  est 
prouvé  par  des  témoignages  suffisants,  alors  le  hxrapshôf\)ingi 
paiera  une  amende  de  douze  marks,  et  sur  (l'amende)  l'évêque 
(a)  trois  marks;  pour  tous  les  serments  déclarés  nuls  l'évêque 
a  droit  à  trois  marks  de  Vhovo\)sma\)er  (5),  le  roi  à  un  mark  de 
chacun  des  cojureurs.  Si  quelqu'un  envoie  son  serviteur  à 
gages  pour  jurer  (à  sa  place),  le  maître  paiera  l'amende  et  le 
serviteur  jeûnera.  Et  de  même  pour  les  serments  de  deux 
tylfter  l'évêque  a  droit  à  trois  marks  de  \''hovo\>sma\>er  et  le 
roi  à  un  mark  de  chacun  des  cojureurs.  Si  le  nxmdeman  {Q)  veut 
absoudre  ce  qu'il  a  antérieurement  condamné,  vel  e  conversa ^ 
(il)  se  défendra  avec  le  serment  de  douze  hommes  et  deux  té- 
moins, et  ils  rentreront  dans  la  tylft  (après  avoir  témoigné)  et 
on  prêtera  serment  au  ]nng. 

§  77.  Aucun  ]>iœriistuman  ne  peut  être  nxmdeman,  si  ce 
n'est  du  consentement  et  des  bander  et  du  hdera\)shôf\>mgi. 
Celui  qui  s'immiscera  dans  les  fonctions  de  nxmdeman  contre 
(la  volonté)  du  h3era\>shôf\nngi,  et  des  propriétaires,  paiera  une 
amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr  et  sera  exclu  de  la  nœmd; 
une  part  (dans  l'amende)  sera  pour  le  roi ,  une  pour  le  hœrap 
et  une  pour  les  hônder. 

§  78.  «  Si  quelqu'un  viole  la  maison  d'autrui  et  n'emporte 
rien,  il  paiera  une  amende  de  trois  marks;  s'il  emporte  quel- 
que chose,  il  paiera  une  amende  de  trois  fois  neuf  marks  et 
restituera  tout  ce  qu'il  sera  convaincu  d'avoir  enlevé,  ou  bien 
il  se  justifiera  avec  la  ngemd  du  fiœr]mnger. 

§  79.  Si  quelqu'un  frappe,  blesse,  ou  tue  ou  commet  un  autre 
délit  dans  une  ville  et  s'il  est  pris  dans  les  limites  (de  la  ville), 
il  paiera  dans  la  ville  la  part  du  roi  dans  l'amende  (et)  la  part 
due  au  hxrap  là  où  il  demeure  (1).  S'il  n'est  pas  pris,  il  paiera 


et  l'empêcher  ainsi  de  le  prêter  parce  qu'il  aurait  une  opinion  différente  sur 
l'affaire.  —  Loccenius  traduit  :  «  Ab  ea  non  divertet  illara  causam  sed  se- 
cundura  eamjudicabit ,  cum  juraverit.  » 

(4)  Kuska  =  cogère  (exhortationibus  vel  rainisj  ;  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(5)  Cp.  suprà,  II,  Add.  13,  n.  4. 

(6)  C'est-à-dire  la  nxmd. 

§  79.  —  (1)  Loccenius,  p.  59,  note  e,  traduit  :  «  Muictabitur  secundum  jus 
civitalis  civitali ,  régi  vero  et  territorio  secundum  jus  domicilii.  » 


414  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

les  deux  parts  là  où  il  demeure  et  (paiera)  toujours  sa  part  au 
demandeur,  à  moins  que  l'objet  volé  ne  vaille  moins  d'un  demi- 
mark,  (alors)  il  paiera  à  la  ville  la  part  du  roi  et  (il  paiera) 
chez  soi  et  la  part  du  hœra\)  et  celle  du  roi. 

§  80.  Si  quelqu'un  est  condamné  au  ping  pour  une  cause  (1),  et 
si  le  demandeur  est  tellement  faible  ou  s'il  ne  peut  pas  pour- 
suivre lui-même  son  droit,  et  s'il  prie  le  hœrapshufpingl  de  lui 
faire  (faire)  droit,  le  hœrapshôfpingi  doit  alors  lui  (au  débiteur) 
fixer  un  jour  à  un  autre  ping.  S'il  ne  fait  pas  droit  au  deman- 
deur, le  hxrapshôfpingi  le  mettra  hors  la  paix  publique  dans 
l'étendue  du  /i<^raj>  jusqu'à  ce  qu'il  fasse  droit  (2). 

§  81.  Tout  fondeur  de  fer  qui  vend  de  mauvais  fer  paiera  une 
amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghder  et,  s'il  n'a  pas  de  marque 
particulière ,  il  paiera  aussi  trois  fois  seize  ôrtoghœr. 

§  82.  Si  quelqu'un  commet  une  usurpation  de  terrain  en  récol- 
tant ou  en  cultivant  et  si,  sans  qu'il  y  ait  eu  procès,  il  restitue 
(ce  qu'il  a  pris),  à  la  première  demande,  il  n'encourt  aucune 
responsabilité. 

§  83.  Si  un  fils  de  bondi  non  marié  hors  de  la  maison  (pater- 
nelle) et  qui  n'a  recueilli  ni  les  biens  paternels  ni  les  biens 
maternels  viole  Vepsôre,  on  ne  doit  pas  pour  cela  partager  les 
biens  de  son  père,  mais  celui  qui  a  commis  le  délit  quittera 
le  pays.  S'il  commet  une  autre  violation  de  la  loi,  le  père 
paiera  pour  lui  l'amende  légale. 

§84.  Si  quelqu'un  est  blessé  et  compose  lui-même  avec  trois 
témoins  et  meurt  de  la  même  blessure,  l'héritier  se  contentera 
de  l'amende  qu'il  a  reçue  lui-même.  Si  l'héritier  réclame  une 
autre  amende,  celui  qui  a  fait  la  blessure  se  défendra  avec  le 
serment  de  douze  hommes  et  deux  témoins  parmi  ceux  qui 
étaient  présents  lorsqu'il  a  composé  et  lui  a  payé  l'amende. 

§  85.  Si  quelqu'un  conclut  une  convention  avec  une  per- 
sonne, et  s'ils  apportent  une  mise  avec  des  témoins  ou  une 
lettre  ouverte,  celui  qui  viole  le  contrat  restituera  la  mise  et 
(paiera)  en  outre  trois  fois  seize  ôrtoghder. 

§  80.  —  (1)  For  sak.  Amira  traduit  (p.  115),  fur  Dusschuld,  pour  une 
amende.  Schlyter,  Gl.  Vg.  donne  ici  au  contraire  au  mot  sak  le  sens  géné- 
ral de  causa. 

(2)  Le  créancier  d'une  amende  paraît  ainsi  avoir  le  cnoix  entre  l'exécution 
et  la  proscription  du  débiteur.  Cf.  Amira,  p.  115-116. 


LYDEKINI  EXCERPTA.  ET  ADNOTATIONES.      415 

§  86.  Si  le  nœmdeman  (l)  prononce  une  sentence  injuste,  il 
paiera  une  amende  de  trois  marks  et  le  demandeur  en  prendra 
une  part,  le  roi  une  autre  et  le  hxra\>  la  troisième.  Mainte- 
nant si  un  bondi  dit  qu'il  n'a  pas  été  justement  condamné,  si 
le  nœmdeman  dit  qu'il  a  justement  condamné,  celui-là  des 
deux  aura  la  vita  qui  produira  en  témoignage  le  plus  grand 
nombre  de  voisins  avec  le  serment  de  douze  hommes. 

§  87.  Si  quelqu'un  se  rend  dans  une  intention  hostile  sur  le 
champ  (1)  ou  sur  le  pré  d'autrui  au  printemps  ou  à  l'automne, 
s'il  blesse,  frappe  ou  tue,  il  n'a  aucune  action  pour  tout  ce 
qu'il  reçoit  et  une  double  amende  est  payée  pour  ce  que  reçoit 
le  hondi  ou  son  serviteur  pour  tous  ceux  qui  peuvent  intenter 
l'action  à  cet  égard  ;  s'il  y  a  contestation  sur  l'intention  hostile, 
cela  appartient  à  la  naemd  du  fixr\nLnger.  Si  un  étranger  se 
venge  d'un  Vestrogoth  depuis  que  la  composition  a  été  offerte 
ou  acceptée ,  tout  ce  qu'il  reçoit  est  impuni ,  et  il  appartient  à 
la  nœmd  du  hœrap  (de  décider)  s'il  s'est  vengé  ou  s'il  y  a  eu 
entre  eux  une  autre  rixe. 

§  88.  Si  un  bryti  quitte  le  bondi  depuis  que  les  récoltes  ont 
été  rentrées  à  l'automne,  ou  si  le  propriétaire  lui  donne  son 
congé,  le  bnjti  n'encourt  aucune  responsabilité,  et  si  le  bondi 
retient  ensuite  ses  biens  meubles,  il  paiera  une  amende  de 
trois  marks  au  demandeur,  et  autant  au  roi  et  autant  au  hœrap 
et  il  restituera  les  meubles.  Si  le  bryti  quitte  le  bondi  en 
dehors  du  jour  fixé  par  la  loi  (pour  le  congé)  sans  le  consente- 
ment du  bondi,  il  encourra  la  même  amende. 

§  89.  Si  quelqu'un  envoie  son  serviteur  blesser  ou  battre 
(une  autre  personne)  ou  enlever  illégalement  une  chose  d'au- 
trui, celui-là  sera  responsable  qui  aura  commis  l'infraction  et 
on  agira  en  justice  contre  celui  qui  (r)a  ordonnée.  S'il  veut 
nier,  il  fera  la  preuve  négatoire  avec  douze  hommes.  Le 
h3era\>shôf\nngi  ne  peut  pas  imposer  à  un  bondi  ou  à  un  prêtre 
(de  lui  fournir)  des  vivres  ou  du  fourrage  pour  son  cheval 
lorsqu'il  tient  le  ])ing  ou  entre  ceux-ci  (deux  ]>ing) ,  mais  il 
s'achètera  des  vivres.  S'il  obtient  par  la  violence  l'hospitalité 
d'un  bondi  ou  d'un  prêtre,  il  leur  restituera  tous  ses  vivres  et 


§  86.  —  (1)  Dans  son  skiri. 

§  87.  —  (1)  Cp.  sur  la  paix  des  champs,  Wilda,  p.  249  et  s. 


416  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

en  outre  (paiera  une  amende  de)  trois  fois  neuf  marks ,  une 
part  pour  le  demandeur,  une  autre  pour  le  laghman,  la  troi- 
sième pour  le  roi. 

§  90  (1).  Celui  qui  quitte  son  église  pour  le  jour  de  Pâques 
où  il  a  à  payer  (une  redevance)  à  l'évèque ,  à  l'église  ou  au 
prêtre  et  qui  reçoit  la  communion  dans  une  autre  église,  paiera 
une  amende  d'un  mark  à  l'évèque,  un  autre  (mark)  au  hœrap 
et  un  troisième  au  roi. 

§  91.  Si  un  prêtre  a  une  dette  à  payer  à  un  laïque,  il  doit  la 
réclamer  au  synode.  Le  représentant  de  l'évèque  (Ixnsprester) 
doit  lui  fixer  un  délai  d'un  mois  ;  s'il  ne  fait  pas  alors  droit  et 
s'il  dit  ensuite  la  messe,  il  paiera  à  l'évèque  une  amende  de 
trois  marks  et  le  demandeur  prendra  l'un  de  ces  (marks)  et 
il  (devra)  remettre  (1)  sur  son  tiers  autant  que  l'évèque  re- 
mettra sur  sa  part. 

92  (1).  Celui  qui  néglige  de  fournir  une  journée  de  travail 
pour  la  construction  de  l'échalier  de  l'église,  du  clocher  ou  du 
campanile  (2),  paiera  pour  (cela)  une  amende  de  un  ore  et 
deux  o/'^r  pour  un  charroi  s'il  est  en  retard.  Les  marguilliers 
peuvent  le  poursuivre  (en  paiement  de  l'amende)  sans  juge- 
ment préalable. 

§  93  (1).  Celui  qui  dérobe  le  bien  de  quelqu'un  dans  l'église 
ou  dans  le  cimetière,  payera  une  amende  de  trois  fois  neuf 
marks  et  restituera  ce  qu'il  a  pris  et  il  sera  excommunié.  S'il 
meurt  excommunié,  il  sera  enterré  hors  du  cimetière.  S'il  reste 
excommunié  un  an  et  une  nuit,  le  glaive  du  roi  doit  s'abattre 
sur  lui  et  il  sera  enterré  hors  du  cimetière. 

§  94(1).  Si  quelqu'un  commet  un  inceste,  un  adultère  et  un 
skriptabrot,  le  tout  avec  la  même  femme,  il  subira  la  peine 
ecclésiastique  séparément  pour  chacun  d'eux  et  paiera  de 
même  l'amende  séparément  (2). 

§  90.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  30. 

§  91.  —  (1)  Remiltat,  porte  IV;  21  :  36. 

§  92.  —  (1)  Cf.  IV  :2l  :  81. 

(2)  Le  texte  distingue  le  stapul  (straes  traburn  compaclarum,  in  qua  pendent 
catnpanae)  et  le  lilokna  hus  (campanile).  —  IV  :  21  :  81  porte  :  «  Si  quis  non 
plaustrare  vult  necessaria  pro  fabrica  ecclesie  turris  vel  camppanarii...  » 

§  93.  —  (1)  Cf.  IV  :    21  :  78  ,  79. 

§  94.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  28. 

(2)  Nous  préférons  ce  sens  en  raison  de  la  comparaison  du  texte  avec  IV  : 


LYDEKINI  EXCERPTA  ET  ADNOTATIONES.       417 

§  95  (1).  Celui  qui  ne  veut  pas  faire  bénir  son  unioa  avec  sa 
concubine  (2)  ou  se  séparer  d'elle  après  qu'il  a  été  trois  fois 
averti,  alors  le  prêtre  peut  lui  refuser  la  communion  jusqu'à 
ce  qu'il  fasse  l'une  ou  l'autre  (de  ces  deux  choses).  Si  le  prêtre 
ne  veut  pas  l'interdire,  il  paiera  à  l'évêque  une  amende  de 
trois  marks. 

§  96  (1).  Si  quelqu'un  commet  un  délit  pour  lequel  l'évêque 
a  le  droit  de  toucher  une  amende  et  si,  pour  échapper  à  la 
punition,  il  fait  en  secret  des  présents  au  représentant  de 
l'évêque,  et  s'il  est  condamné  publiquement  pour  la  même 
cause,  il  paiera  l'amende  légale  et  subira  publiquement  une 
pénitence  ecclésiastique.  La  femme  non  mariée  doit,  comme 
l'homme,  payer  l'amende  pour  l'inceste  et  le  skriptabrot. 

§  97  (1).  Si  un  prêtre  promet  pour  de  l'argent  de  prier  pour 
l'âme  d'un  bondi  pendant  un  an ,  et  si  le  prêtre  meurt  avant 
(l'expiration  de)  l'année  ,  l'argent  est  néanmoins  acquis  (à  la 
succession  du  prêtre).  Si  un  mineur  a  une  dette  à  payer  à  l'é- 
glise, on  excommuniera  celui  qui  a  entre  les  mains  ses  de- 
niers, que  ce  soit  son  malsman,  son  bryti  ou  son  landboe. 

§98  (1).  Si  quelqu'un,  clerc  ou  laïque,  réside  sur  un  do- 
maine exempt  des  impôts  publics  et  ensemence  une  autre  terre 
en  dehors ,  si  la  terre  qu'il  ensemence  au  dehors  est  plus 
grande,  il  paiera  une  gengserp  entière;  si  le  domaine  exempt 

21  :  28.  Loccenius  traduit  autrement  :  «  Si  quis  corarnittat  et  incestum,  adul- 
terium  et  violationem  disciplinas  ecclesiasticae  cum  una  femina,  pro  quolibet 
peccato  disciplinas  ecclesiasticae  singuli  subjicientur  et  singuli  mulctabuntur 
tam  soluta  fœmina  quara  vir  mulctabitur  pro  incestu  et  disciplinae  ecclesias- 
ticae violatione.  » 

§  95.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  25. 

(2)  Par  le  mot  concubine  Lydekin  désigne  aussi  probablement  la  femme 
légitime.  Cette  manière  de  parler  concorde  avec  les  expressions  d'une  fausse 
décrétale  qui  qualifie  les  mariages  non  bénis  par  un  prêtre  aduUeria  vel  con- 
tuhernia,  vel  stupra  aut  fornicationes  potius  quant  légitima  conjugia.  —  Cp. 
Schlyter,  Jur.  Afh.,  I,  p.  156.  —  Au  surplus,  le  passage  de  Lydekin  montre 
que,  même  à  la  tin  du  xiii»  siècle,  les  peines  spirituelles  ne  suffisaient  point 
encore  pour  triompher  de  la  résistance  des  parties  à  se  conformer  aux  pres- 
criptions des  papes. 

§  96.  —  (1)  IV  :  21  :  29  :  «  Item  si  quis  impositus  non  tamen  puplice 
convictus  pro  aliqua  causa  ...» 

§  97.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  76,  85. 

§  98.  —  (1)  Cf.  IV:  21  :  77;  V:  2. 

27 


418  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

est  plus  grand  ,  il  ne  paiera  rien  sur  (la  gengœry);  s'ils  sont 
égaux,  il  paiera  la  moitié  (de  la  gengœrp)  (2). 

§  99  (Ti.  Si  quelqu'un  hérite  de  quelque  chose  en  dehors  de 
Tévêché  et  l'apporte  ici  (dans  cet  évêché),  il  n'en  paiera  point 
ici  la  dîme  capitale.  Sur  tous  les  biens  meubles  que  possède- 
un  bondi  avant  sa  morl  et  qui  n'ont  pas  été  aliénés  en  pré- 
sence d'un  vin  ou  acquis  (à  un  tiers)  avant  qu'il  ne  meure,  on 
doit  payer  la  dîme  capitale. 

§  100.  Si  quelqu'un  donne  à  sa  femme  sa  maison  à  titre 
àliindradagksgxf  avec  tous  les  meubles  qui  s'y  trouvent,  si 
le  mari  meurt,  alors  la  femme  aura  la  maison  avec  autant  de- 
meubles  qu'il  y  en  avait  dans  la  maison  lorsqu'elle  lui  a  été 
donnée;  si  depuis  on  a  introduit  plus  de  biens  dedans  ,  la  femme 
et  les  héritiers  du  mari  le  partageront  selon  la  loi  du  pays. 

§  101  (1).  Si  quelqu'un  donne  pour  son  âme  un  bien  sujet 
à  éviction  et  ne  peut  le  défendre  ,  l'héritier  payera  (au  dona- 
taire) autant  que  vaut  le  bien  (donné),  s'il  (le  donateur)  n'a  pas 
donné  plus  qu'il  ne  le  pouvait  selon  la  loi  (2). 

§  102  (1).  Le  bondi  portera  le  chevreau  et  l'agneau  chez  le 
prêtre  pour  le  milieu  de  l'été,  à  moins  que  le  bondi  ne  veuille 
(les)  avoir  plus  longtemps  chez  lui,  et  le  veau  et  le  porc  (après) 
neuf  nuits. 

§  103  (1).  Si  quelqu'un  a  des  relations  coupables  avec  sa 
marraine,  ou  sa  filleule,  ou  sa  sœur  spirituelle,  ou  sa  parente 
spirituelle  (:2) ,  il  paiera  à  l'évêque  une  amende  de  trois  marks 
ou  fera  la  preuve  négatoire  avec  douze  hommes. 

§  104  (1).  Si  deux  personnes  (2)  qui  sont  fiancées  ne  veu- 


(21  Celte  règle  dut  augmenter  la  difficulté  pour  les  nobles  de  trouver  des 
fermiers  pour  leurs  terres.  Cf.  Wahlberg,  p.  75. 

§  99.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  104,  107. 

§  101.  —  ;i)  Cf.  IV  :  21  :  59. 

(2)  Les  héritiers  ne  sont  ainsi  responsables  que  dans  les  limites  de  la 
quotité  disponible.  Cf.  IV  :  21  :  59.  —  Cf.  sur  les  autres  privilèges  de  ces 
donations:  II,  Add.  11  :  Il  ;  Kb.  68  ;  IV  :  21  :  47. 

§  102.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  75. 

§  103.  —  (l)Cf.  IV  :  21  :  19. 

(2;  Gudsivi  =  cOgnatus  spiritualis.   IV:  21  :  19  porte  :  «  Comraatrem 

vel  illam  cujus  filium  vel  filiam  lenuerit  in  baptismo  vel  confirmalione.  » 

§  104.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  26,  74. 

(2)  Le  texte  porte  hion  z=  époux.  IV  ;  21  :  26  :  conjuges  IV  :  21  :  74  : 


LYDEKINI  EXCERPTA  ET  ADNOTATIONES.       419 

lent  pas  faire  bénir  leur  union,  celle  d'entre  elles  qui  en  est  la 
cause  sera  privée  de  la  communion  à  Pâques  jusqu'à  ce  qu'elles 
soient  bénies. 

§  105.  Repr.  C.  R.  Kb.  c.  62  et  64.  De  tous  les  autres 
clercs  (1),  le  lansdomari  touchera  les  deux  parts  dans  l'a- 
mende. Et  un  clerc  doit  acquitter  ou  condamner  un  clerc,  soit 
pour  yes\>ôre  comme  pour  tout  autre  (délit). 

§  106.  Si  quelqu'un  se  fait  le  mahman  d'une  femme  qui 
n'est  pas  sa  parente  et  dit  être  son  parent,  si  quelqu'un  dit 
le  contraire,  (celui-là)  prouvera  avec  le  serment  de  douze 
hommes  qu'il  lui  est  parent  à  un  degré  tel  qu'il  peut  être  son 
malsman.  Si  elle  est  étrangère  et  n'a  pas  ici  (en  Vestrogothie) 
de  parents,  elle  prendra  tel  malsman  qu'elle  voudra. 

§  107.  Si  quelqu'un  actioq.ne  un  autre  relativement  à  une 
chose  pour  laquelle  ils  ont  antérieurement  composé,  (on)  fera 
la  preuve  avec  douze  hommes  et  deux  des  témoins  qui  étaient 
présents  lors  de  la  composition. 

§  108.  Si  on  veut  donner  à  quelqu'un  un  immeuble  ,  on 
donnera  le  tiers  des  immeubles  achetés  avec  tradition  solen- 
nelle et  ceux  qu'on  a  acquis,  et  non  les  immeubles  hérédi- 
taires, à  moins  que  l'héritier  ne  consente,  et  la  moitié  des  biens 
meubles  si  l'on  est  malade  et  tous  (les  biens  meubles)  si  l'on 
est  bien  portant.  (Il  en  est)  ainsi  pour  la  femme  comme  pour 
l'homme. 

§  109.  Si  l'on  accuse  quelqu'un  d'avoir  loué  une  personne 
pour  tuer  ou  pour  blesser,  il  se  défendra  avec  la  nœmd  du 
hœrap;  celui  qui  a  donné  le  salaire  sera  responsable  comme 
s'il  avait  lui-même  commis  (le  délit)  et  le  bœuf  de  louage  (1) 
pourra  être  tué  impunément. 

§  110  (1).  Si  celui  à  qui  a  été  donné  un  semblable  immeuble 
meurt  sans  enfants,  l'immeuble  doit  alors  retourner  à  celui 


«  Item  conjuges  si  conlracto  matrimonio  noluerint  benedici...  »  Le  lien  du 
mariage  est  donc  formé  avant  la  bénédiction.  Cp.  11,  Kb.  c.  69,  n.  2. 

§  105.  —  (1)  IV  :  21  :  3J  porte  :  «  De  omnibus  aliis  clericis  inferiorum 
ordinum...  » 

(2)  Un  laïque  ne  peut  porter  témoignage  contre  un  clerc  en  matière  cri- 
minelle. Cf.  Nordstrom,  t.  II,  p.  712. 

§  109.  —  (1)  Leghi  oxe ,  terme  de  mépris  appliqué  au  mercenaire. 

§  110.  —  (1)  Cf.  II,  Ab.  c.  26. 


420  LOI'DE    VESTROGOTHIE. 

qui  l'a  donné  ou  à  son  héritier,  à  moins  que  cela  (la  donation) 
n'ait  été  fait  avec  d'autres  conditions,  avec  une  lettre  ou  avec 
des  témoins. 

§  111.  (Voici  les  cas  où)  le  biltugher  est  enterré  dans  le  ci- 
metière. Si  quelqu'un  arrête  le  biltugher  depuis  qu'il  est  sorti 
du  royaume  et  le  ramène  par  la  violence  dans  le  royaume,  il 
paiera  une  amende  de  quarante  marks  à  trois  endroits.  Celui 
qui  le  tue  (le  proscrit)  pendant  qu'il  est  ainsi  détenu ,  jeûnera 
et  paiera  l'amende  du  meurtre,  et  il  (le  proscrit)  sera  enterré 
dans  le  cimetière.  Quiconque  fera  enterrer  un  biltugher  ou  un 
voleur  dans  le  cimetière ,  paiera  une  amende  de  (trois  fois) 
neuf  marks,  une  part  pour  l'évêque ,  une  autre  pour  le  hœrap 
et  la  troisième  pour  le  demandeur.  A  quelque  moment  que 
l'on  arrête  un  voleur  avec  (nanti)  l'objet  volé  (de  la  valeur 
d'un  vol)  plein,  on  le  convaincra  avec  douze  hommes  et  (on 
le)  condamnera  et  on  (le)  pendra  ensuite,  que  ce  soit  un  jour 
déjeune,  uq  jour  de  fête  ou  un  jour  faste  (1). 

§  112.  Si  des  personnes  sont  en  contestation  relativement  à 
un  immeuble,  de  quelque  manière  qu'il  ait  été  acquis  et  si 
celui  qui  agit  en  justice  (le  revendiquant)  est  dans  la  province 
et  la  laghsagUj  et  s'il  a  souffert  que  celui-là  (le  défendeur)  l'ait 
possédé  trois  ans  ou  plus  que  trois  ans  sans  poursuite  ni  ré- 
clamation ,  alors  celui-là  a  acquis  la  propriété  qui  l'a  possédé 
à  moins  qu'il  (l'immeuble)  ne  soit  loué.  S'il  (le  propriétaire) 
est  hors  de  la  province,  s'il  (y)  revient  et  s'il  n'intente  pas 
l'action  dans  les  trois  années  de  son  retour,  celui-là  a  acquis  la 
propriété  (de  l'immeuble)  qui  le  possède.  Il  en  est  de  même  si 
le  mineur  garde  le  silence  trois  ans  depuis  qu'il  est  majeur  ; 
il  perdra  aussi  la  propriété  (1). 

§  113.  Celui  qui  expulse  avec  violence  une  personne  de  tout 

§  111.  —  (1)  Syknt  =^  profestus,  cum  jure  agere  licet.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

§  112.  —  (1)  Pour  la  prescription  acquisitive ,  dont  ce  texte  seul  règle  les 
principales  conditions  dans  notre  loi,  le  juste  titre  est  incontestablement 
nécessaire;  Nordling,  Om  pràskription  enligt  svensk  allmàn  formogenhetsrdtt. 
Quant  à  la  bonne  foi,  Nordstrom,  t.  Il,  p.  690,  n'estime  pas  qu'elle  soit 
nécessaire.  Il  se  fonde  sur  ces  mots  du  texte  précité  :  «  de  quelque  manière 
qu'il  ait  été  acquis,  »  et  sur  ce  que  ce  même  texte  attache  une  grande  impor- 
tance à  ce  fait  que  le  propriétaire  «  a  souffert  que  le  défendeur  possédât.  » 
Nordling  qui  [l.  c.)  exige  la  condition  de  bonne  foi,  n'invoque  que  des  con- 
sidérations d'équité.  —  Le  texte  porte  «  uilt  oc  uclandapo,  sans  poursuite  m 


LYDEKINI  EXCERPTA  ET  ADNOTATIONES.       421 

un  domaine  paiera  une  amende  de  trois  fois  neuf  marks;  s'il 
expulse  d'un  seul  champ  ou  d'un  seul  pré  ,  il  paiera  une 
amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr.  Personne  ne  peut  prendre 
un  écureuil  dans  la  forêt  du  by,  ni  dans  Valmaenninger  du  hœra^ 
ni  dans  Valmaenninger  de  la  province ,  si  ce  n'est  du  jour  de 
la  Saint-Denys  (9  octobre)  jusqu'à  celui  de  l'Annonciation  (25 
mars);  celui  qui  le  fait  avant  ou  après,  paiera  une  amende  de 
trois  fois  seize  ôrtoghœr  (1). 

§  114.  Si  un  étranger  quelconque,  qui  n'est  pas  domicilié  ici 
(en  Vestrogothie)  ou  serviteur  chez  un  autre,  emploie  à  son 
usage  quelque  chose  de  VUmœnninger,  s'il  est  pris  sur  le  fait, 
on  lui  prendra  impunément  ce  qu'il  emporte  avec  soi  et  celui 
qui  le  surprend  aura  cela  (l'objet  dérobé). 

§  115.  Si  quelqu'un  loue  un  navire,  il  en  sera  responsable 
comme  de  toute  autre  chose  louée.  Si  quelqu'un  relâche  l'au- 
teur d'un  larcin,  il  ne  paiera  pour  cela  aucune  amende. 

§  116.  Si  quelqu'un,  hormis  le  mandataire  légitime ,  prend 
pour  soi  la  gengœr]?  ou  Valmennings  ôre,  et  ne  le  cache  pas, 
il  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr  et  on  ne  doit 
pas  l'arrêter  ni  le  mettre  en  prison.  S'il  le  cache,  il  sera  qualifié 
de  voleur  pour  (cela),  et  il  paiera  l'amende  d'après  la  valeur  de 
la  gengœrp,  soil  (l'amende)  du  larcin,  soit  (celle  du  vol  plein), 
et  il  paiera  l'amende  du  vol  et  ne  sera  pas  pendu.  Si  quelqu'un 
relâche  l'auteur  d'un  larcin,  il  n'encourt  aucune  responsabilité 
pour  cela.  Tout  bondi  qui  paie  la  gengœrp  à  l'évêque...  (1). 

§  117.  Si  plusieurs  by  possèdent  ensemble  un  terrain  clos, 
si  quelqu'un  fait  paître  des  bestiaux  sur  son  terrain  et  sur  celui 
de  ses  voisins  dans  le  by  qui  habitent  avec  lui,  il  n'encourra 
aucune  responsabilité  si  aucun  de  ses  voisins  ne  le  poursuit. 
Si  les  habitants  de  l'autre  by  le  poursuivent  parce  qu'il  a  mené 

réclamation.  »  [l  faut  donc  que  la  prescripUon  n'ait  pas  été  interrompue  ju- 
ridiquement par  une  action  en  justice.  Quant  à  Tinterruplion  de  fait,tcomme 
le  texte  n'en  parle  pas,  on  peut  en  conclure  qu'elle  n'opérait  pas  sur  le  cours 
de  la  prescription.  C'est  seulement  la  Landslag  de  Magnus  qui  exige  une 
possession  «  ohindra\ya  ok  oklanda\>a  »  ce  qu'il  faut  peut-être  traduire  par 
«  non  interrompue  ni  en  fait  ni  en  droit.  »  Cf.  Nordstrom,  II,  p.  689. 

§  113.  —  (1)  La  chasse  était  interdite  à  certaines  époques  de  l'année  et 
pour  certains  animaux.  Cf.  Florin,  p.  4o. 

§  116.  —  (1)  Lacuna  intégras  fere  lineae  hic  est  facta;  Schlyter,  p.  276, 
n.  27. 


422  LOI   DE  VESTROGOTHIE. 

paître  ses  bestiaux  au  delà  des  limites  et  sur  leur  propre  ter- 
rain,  il  se  défendra  avec  sept  hommes  de  la  naemd  ou  paiera 
une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghxr.  Si  on  intente  l'action 
de  leur  consentement  à  tous,  ils  ont  à  eux  tous  une  amende 
de  demandeur.  Maintenant  si  un  seul  d'entre  eux  agit  et  noQ 
plusieurs,  le  demandeur  aura  seul  l'amende,  afin  qu'il  pour- 
suive ses  voisins  et  leur  fasse  payer  l'amende.  Si  quelqu'un 
laisse  un  champ  ou  un  pré  sans  enlever  la  récolte  de  grain  ou 
de  foin ,  sept  nuits  après  que  tous  ont  rentré  leur  récolte,  on 
peut  y  conduire  impunément  des  bestiaux. 

§  118.  Si  un  propriétaire  est  en  retard  pour  fournir  des 
chevaux  de  poste  lorsque  le  prince  parcourt  à  cheval  la  pro- 
vince... 

§  119.  L'héritier  prendra  seul  Vognarbot  (1)  et  la  famille 
(n'en  aura)  rien,  à  moins  que  l'héritier  ne  veuille  l'abandonner. 

§  120.  Personne  ne  peut,  sauf  le  demandeur,  accorder  ua 
jour  au  proscrit  {biltwjh)  depuis  qu'il  a  été  condamné  par  le 
serment  (de  la  nœmd)  ;  il  peut  lui  accorder  un  délai  de  sept 
jours,  et  personne  ne  paiera  d'amende  pour  lui  (1)  parmi  ceux 
qui  ont  eu  des  rapports  avec  lui  avant  qu'il  ait  été  déclaré  pros- 
crit au  ping  de  la  province. 

§  121.  Pour  un  simple  adultère,  le  roi  a  droit  à  douze  orœr  et 
l'évêque  douze  orœr;  pour  un  double  adultère  l'évêque  a  droit 
à  trois  marks  sur  la  part  du  roi  et  le  roi  touche  six  marks  ,  et 
le  hœrap  neuf  marks  et  le  demandeur  neuf  marks. 

§  122.  Pour  toute  violation  de  Vepsôre  du  roi  on  doit  skirx  (l) 
la  naemd  du  flœrpounger  avant  la  nœmd  du  hœrap  et  ensuite  le 


§  119.  —  (1)  Ognarbot  est  synonyme  d'arvabot. 

§  120.  —  (i)  C'esl-à-dire  pour  avoir  eu  des  rapports  avec  lui.  Loccenius , 
p.  64,  c.  17,  note  b  traduit  :  «  Si  qui  conversenlur  cum  exsuies,  jure  is  frui- 
tor  acloris  cujus  causa  in  exsilium ,  ainissa  civilale,  alter  ire  coaclus  est.  » 

§  122.  —  (1)  Schlyter,  Gl.  Vg.  donne  au  mot  skira  le  sens  de  purgare, 
mais  avoue  en  même  temps  ne  pas  saisir  la  signification  de  ce  texte,  qui, 
dit-il  dans  son  glossaire  général,  p.  577,  présuppose  certains  rapports  de 
nous  inconnus  entre  la  na?md  du  hxra\>  et  celle  du  jîxrpunger.  Dans  tous  les 
cas  on  ne  peut  admettre  l'interprétation  de  Hiârne,  1.  c,  p.  26,  suivant  la- 
quelle la  memd  du  fixrpunger  serait  appelée  d'abord  à  se  prononcer  sur  la 
question  de  savoir  si  la  nxmd  du  hxra\>  doit  examiner  l'affaire.  Des  textes 
formels  attribuent  en  effet  les  attentats  contre  Ve\>sôre  directement  à  la  nxmd 
du  hœra\y  ;  II,  Add.  7  :  25  à  27;  9. 


LYDEKINI  EXOERPTA  ET  ADNOTATIONES.       423 

hœrapshôf\nn(ji,  ou  celui  qui  le  remplace  (2),  recevra  seul  le 
serment  devant  la  nxmd  du  hœra]?. 

§  123.  Si  quelqu'un  vole  les  pommes  du  jardin  d'autrui,  les 
fèves,  soustrait  des  choux  ou  des  oignons,  il  paiera  une  amende 
de  trois  fois  seize  ôrtoghœr;  s'il  brise  quelque  arbre  à  fruit  dans 
le  jardin,  il  paiera  une  amende  de  trois  marks  à  trois  endroits 
ou  se  défendra  avec  quatorze  hommes. 

§  124.  Si  quelqu'un  a  des  relations  avec  un  friplôs,  alors 
celui-là  a  vis-à-vis'de  lui  le  droit  du  demandeur  par  qui  l'autre 
est  devenu  proscrit  (1). 

§  125  (1).  Personne  ne  peut  abattre  l'échalier  du  cimetière 
et  y  construire  une  maison  sans  la  permission  de  l'évêque  et 
le  consentement  des  paroissiens,  et  ceux-là  décideront  qui  se- 
ront le  plus. 

§  126.  Si  quelqu'un  prend  le  fourrage  d'une  nuit  ou  du  grain 
ou  du  foin  (pour  une  nuit)  dans  une  maison  au  dehors ,  (il) 
paiera  une  amende  de  trois  fois  seize  ôrtoghœr  et  (paiera)  une 
pleine  indemnité  pour  ce  qu'il  a  pris,  s'il  est  saisi  avec. 

§  127.  Celui  qui,  pour  la  même  cause,  poursuit  (le  défen- 
deur) à  plus  de  trois  siunœttingœr,  cela  s'appelle  une  ofsokn  (1). 
Celui  qui  poursuit  ainsi  paiera  une  amende  de  trois  fois  seize 
ôrtoghœr. 

§  128.  Dans  chaque  hxra\>  il  doit  y  avoir  un  lieu  pour  le  ]7ing 
{]>ingstaper)y  dans  chaque  fiœr]ninger  aussi,  si  le  ping  du  hserap 
doit  y  être. 

§  129.  S'il  n'existe  pas  de  père ,  de  fils  ou  de  frère,  l'héritier 
prend  la  vingœf. 

§  130.  Si  la  grœnd  (1)  est  négligente  et  n'a  pas  un  nxmde- 
man  et  ne  prononce  pas  (dans  les  causes  de  la  compétence  du 
nœmdeman)  au  ping  du  fiœrpunger  ou  au  ping  du  hserap  le  plus 

(2)  Le  lexle  porte  swxrix  =  jurera.  Mais  Schlyter  (Gl.  Vg.  v»  Svxria) 
eslirae  que  ce  mol  est  pris  ici  comme  synonyme  de  hofpa  e\nn  =  recevoir 
le  serment.  Cf.  Schlyter,  Jurid.  afh.,  I,  p.  224. 

§  124.  —  (l)  C'est-à-dire  la  part  de  l'amende  revenant  au  demandeur, 
comme  le  traduit  Loccenius. 

§  125.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  80. 

§  127 .  —  (  1  ;  Ofsokn  :=  nimia  petitio  ;  ita  appellabatur  diei  condictio  in eadem 
causa  plus  quam  ter  (temere?)  repetita;  Schlyter,  Gl.  Vg. 

§  130.  —(1)  Cf.  I,  Kb.  c.  20,  n.  2. 


424  LOI  DE  TESTROGOTHIE. 

rapproché,  toute  la  grœnd  paiera  une  amende  de  trois  marks  ; 
si  l'un  des  voisins  prononce,  tous  seront  irresponsables. 

§  131.  Si  un  frère  expulse  sa  sœur  de  sa  part  dans  le  ho ,  il 
paiera  une  amende  de  neuf  marks,  à  trois  endroits,  et  lui  res- 
tituera sa  part  dans  le  ho. 

§  132  (1).  Si  une  femme  tue  son  enfant,  païen  ou  baptisé, 
si  elle  est  prise  sur  le  fait,  elle  perdra  sa  vie;  si  elle  en  est 
accusée,  elle  se  défendra  avec  la  nxmd  du  hœrap  et  paiera 
une  amende  de  quarante  marks  si  elle  est  condamnée,  à  trois 
endroits,  et  sur  la  part  du  roi  dans  l'amende  l'évêque  prendra 
trois  marks  et  la  femme  perdra  son  hérédité  (2). 

§  133  (1).  Si  l'on  fait  au  prêtre  quelque  blessure  lorsqu'il  a 
le  corps  du  Christ,  on  paiera  l'amende  légale  proportionnelle- 
ment à  la  blessure,  et  outre  l'amende  légale  on  paiera  une 
amende  de  trois  fois  neuf  marks,  une  part  pour  l'évêque,  une 
autre  pour  le  hserap  et  la  troisième  pour  le  demandeur. 

§  134.  Si  des  frères  et  sœurs  résident  dans  le  ho,  héritent 
de  leur  père  ou  de  leur  mère,  si  l'un  d'eux  vient  à  commettre 
un  meurtre  ou  quelque  crime  grave,  il  paiera  pour  (cela)  l'a- 
mende sur  ses  meubles  propres,  et  non  ses  frères  et  sœurs. 

§  135.  Reproduit  C.  R.  add.  11  :  il,  r'  phrase. 

§  136.  S'il  y  a  des  parents  au  même  degré  qui  attendent  une 
succession ,  et  si  l'un  d'eux  va  hors  de  la  province  et  si  celui- 
là  meurt  dont  ils  ont  à  hériter,  ceux  qui  sont  restés  à  la  mai- 
son partageront  alors  entre  eux  et  sépareront  pour  lui  une 
part  égale  à  celle'de  chacun  d'eux  et  la  remettront  entre  les 
mains  de  celui  que  les  parents  désigneront,  et  il  la  gardera 
entre  ses  mains  pendant  dix  hivers.  S'il  n'est  pas  alors  revenu 
et  si  l'on  n'a  pas  une  pleine  certitude  sur  lui,  les  parents  les 
plus  proches  partageront  sa  part.  S'il  revient  ensuite,  chacun 
d'eux  lui  restituera  autant  qu'il  a  reçu  de  sa  part. 

§  137.  Si  quelqu'un  commet  un  hiorpœhog  (1),  s'il  abat  au 
préjudice  d'autrui  trois  bœufs  ou  vaches  ou  plus  de  trois,  il 
paiera  une  amende  de  trois  fois  neuf  marks  et  réparera  le  dom- 

§  132.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  20. 

!2)  C'est-à-dire  sera  indigne  de  succéder  à  sa  victime. 

§  133.  —  (1)  Cf.  IV  :  21  :  73. 

§  137.  —  (1)  Hior]>ahug  =  caedes  aliénée  gregis  ;  Schlyter,  Gl.  Vg. 


LYDEKINI  EXCERPTA  ET  ADNOTATIONES.      425 

mage  avec  son  serment  ou  se  défendra  avec  la  nœmcl  du  fissr- 
\>unger  où  il  a  commis  le  délit. 

§  138.  Si  quelqu'un  est  négligent  pour  sa  redevance  au  delà 
du  soir  de  Noël  il  paiera  le  double. 

§  139.  Si  quelqu'un  est  en  procès  pour  une  o\>oljor\y  en  dedans 
d'un  échalier  contre  tout  le  by,  et  s'il  ne  peut  avoir  de  témoins 
dans  le  hij,  il  prendra  ses  témoins  dans  la  même  paroisse. 

§  140.  Pour  le  ior\>a  sklpti  (1),  pour  la  dette  de  grains  et 
pour  la  journée  de  travail  on  peut  poursuivre  et  au  printemps 
et  à  l'automne. 

§141.  Reproduit  C.  A.  Jb.  c.  46,  dernière  phrase. 

§  142.  Résumé  du  C.  R.  add.  11  :  pr.  1,  2. 

§  143.  Si  un  homme  et  une  femme  sont  complices  du  même 
meurtre,  on  doit  alors  déclarer  responsable  du  meurtre 
l'homme  et  non  la  femme. 

§  144.  Personne  ne  peut  prendre  ou  aliéner  une  partie  de 
Valmœnninger  du  hdera\>  sans  le  consentement  de  tout  le  hxra\> 
et  du  hœra]jsh6f\nngi.  Si  quelqu'un  intente  une  action  à  ce  sujet, 
on  nommera  des  experts  au  landsping^  et  ce  qu'ils  décideront 
sera  valable.  Personne  ne  peut  clore  une  partie  de  Vaîmœnnin- 
ger  sans  le  consentement  de  toute  la  province  et  sans  un  juge- 
ment du  laghman.  Si  quelqu'un  contrevient  (à  la  défense)  il 
paiera  une  amende  comme  pour  toute  autre  usurpation  de  ter- 
rain d'autrui. 

145.  Cf.  G.  R.  pb.  c.  5,  n.  i. 

146.  Si  quelqu'un  fait  à  sa  femme  une  blessure  pleine  ou 
lui  casse  un  os,  il  lui  paiera  une  amende  de  douze  marks  et 
personne  autre  n'y  a  droit.  Quiconque  blesse  avec  un  couteau 
à  un  seul  tranchant,  paiera  une  amende  de  trois  fois  neuf 
marks;  (il  en  est)  ainsi  pour  la  blessure  comme  pour  le 
meurtre  (1). 

§  147.  Cf.  C.  R.  Fb.  c.  50. 
§  148.  Cf.  C.  R.  Fb.  c.  49. 
§149.  Cf.  C.  R.  Fb.  c.  18. 
§  150.  Si  on  vend  une  terre  sujette  à  éviction  (on)  paiera 

§  140.  —  (1)  Jorpa  skipti  =:divisio  agrorum  pagi  inter  fuDdorum  dominos. 
Cp.  I,  Jb.  14,  Dole  3. 

§  146.  _  (1)  L'arme  dont  on  se  sert  est  ainsi  une  circonstance  aggravante. 
Cf.  Wilda,  p.  566. 


426  LOI   DE  YESTROGOTHIE. 

une  amende  de  trois  fois  neuf  marks  ;  s'il  vend  une  autre 
chose  sujette  à  éviction,  (il)  paiera  une  amende  de  trois  fois 
seize  ôrtoghxr. 

§  151.  Si  on  loue  le  bétail  de  quelqu'un  et  si  un  animal  se 
tue  en  tombant  (dans  l'eau,  par  exemple),  on  paiera  la  moitié 
de  sa  valeur  ou  on  restituera  la  chair  et  le  cuir  (1).  Explicit 
liber  laurencii  (2)  quem  scripsit  lydekinus. 

§  loi.  —  Oa  considère  le  dommage  comme  imputable  pour  une  moitié  à 
la  négligence  du  locataire  et  pour  une  autre  moitié  au  hasard  (casus). 

(2)  Laurentius  dyakn  (IV  :  13),  propriétaire  de  la  paroisse  de  Vidhem. 
«  Idem  hic  forsan  fuit  ac  ille  Laurentius,  qui  excerpta  et  adnotationes  e  jure 
Vestrogotico  per  Lydekinum  scribendos  curavit.  »  Schlyter,  Gl.  Vg. 


IV. 

INCERTI  AUCTORIS  VARIjE 
ADNOTATIONES. 


I.  —  Si  UQ  bondi  a  commerce  avec  son  esclave,  de  sorte 
qu'il  a  ainsi  un  enfant  avec  elle  ,  c'est  un  enfant  naturel 
modpor  (1),  et  nulle  part  ailleurs  il  n'y  a  d'enfant  naturel 
mod\>or,  si  ce  n'est  dans  cette  loi. 

II.  —  Si  quelqu'un  a  été  banni  de  la  province  et  déclaré 
hiltugher  (1)  et  s'il  revient  en  secret  dans  la  province  vers  sa 
femme  et  en  a  un  enfant,  cet  enfant  s'appelle  rishofpe  dans 
notre  loi  ;  cet  enfant  prend  les  biens  maternels  et  non  les  biens 
paternels. 

III.  —  Le  premier  jour  de  déménagement  est  le  douzième 
jour  après  Noël ,  le  deuxième  à  la  Chandeleur,  le  troisième 
le  dimanche  de  carnaval  et  le  quatrième  à  la  mi-carême. 

IV.  —  Quiconque  porte  un  faux  témoignage  devant  un  juge, 
dans  quelque  cause  que  ce  soit,  jeûnera  et  sera  exclu  de  l'É- 
glise et  paiera  une  amende  de  trois  marks,  un  pour  l'évêque, 
un  autre  pour  le  roi  et  le  troisième  pour  le  hœray. 

V.  — Reproduit  II,  Mb.  ^  1  et  ajoute  :  Si  le  moulin  brûle, 
celui  qui  a  loué  les  constructions  du  moulin  réparera  (le  dom- 
mage) avec  son  serment. 

I.  —  (1)  L'enfant  naturel  mod\>or  est  celui  qui ,  à  la  différence  des  autres 
enfants  naturels,  ne  succède  point  à  sa  mère. 

IL  —  (1)  Si,  dans  la  loi  de  Vestrogothie,  les  enfants  du  billugher  re- 
cueillent la  succession  maternelle ,  c'est  que  celle  loi ,  à  la  différence  des 
autres,  accorde  toujours  aux  enfants  naturels,  même  aux  adultérins,  le 
droit  de  succéder  à  leur  mère.  —  Cf.  C.  A.  Ab.  8,  note  6?  Les  autres  lois 
provinciales  sont  beaucoup  plus  sévères  pour  les  enfants  du  proscrit.  Cp. 
Sml.  Ab.  4;  Upl.  Mh.  21;  Hl.  Mb.  13  :  8. 


428  LOI  DE   YESTROGOTHIE. 

VI.  —  Ceci  est  Ja  plus  grave  action  de  foniœmi  dans  la  loi  : 
si  quelqu'un  reprend  sans  permission  un  cheval  ou  une  ju- 
ment lorsque  le  roi  lui-même  est  dans  la  maison,  il  paiera 
alors  une  amende  de  trois  marks,  et  (une  amende  de)  douze 
ôvcer  si  l'évêque  lui-même  est  dans  la  maison,  et  s'il  prend 
quelque  chose  dans  la  maison  ,  un  cheval  ou  une  jument,  sans 
en  avoir  obtenu  la  permission  ou  aussi  (1)...  il  paiera  pour 
cela  l'amende  du  vol  plein  et  ne  perdra. pas  la  vie,  (il  paiera) 
huit  solidos  [ortoghaer)  minus  quatuor  marcas  in  très  partes. 

VII.  —  Au  \>ing  du  fiœrpunger  ou  à  celui  du  hœra]?  la  forêt 
doit  être  mise  i  hœraps  rœfst  avec  le  consentement  de  tous  ceux 
qui  sont  propriétaires  dans  la  forêt.  —  Cf.  C.  A.  Fb.  8. 

VIII.  —  Si  l'on  emprunte  une  bastova  (1)  ou  une  kôlna  (2), 
et  si  elles  brûlent,  on  réparera  le  dommage  avec  son  serment, 
en  outre  (on  paiera)  trois  fois  seize  ortoghxr  et  non  davan- 
tage, parce  que  le  dommage  serait  plus  considérable.  Si  le  feu 
est  éteint  devant  un  fermier,  il  paiera  la  valeur  de  la  première 
maison  et  non  davantage,  sans  amende. 

IX.  —  Si  quelqu'un  loue  un  homme  pour  tuer  une  personne 
ou  faire  une  blessure  pleine,  alors  celui  qui  reçoit  le  salaire 
doit  être  ugilder.  Mais  celui  qui  loue  se  défendra  avec  la  nœmd 
close  du  hssra]}.  S'il  est  condamné  et  ne  peut  se  justifier,  il 
doit  alors  être  responsable  autant  que  s'il  l'avait  fait  lui-même, 
soit  qu'il  paie  une  amende  aussi  forte  que  le  demandeur  lui- 
même  y  consente  (1)  ou  qu'il  se  venge  sur  lui.  —  Repr.  II, 
Om.  1:15. 


VI.  —  (1)  Il  y  a  ici  une  lacune  ou  une  corruption  du  texte.  Brocmann  au  lieu 
dexller  oc  =  ou  aussi ,  lit  seller  oxe  =■  ou  un  bœuf.  Loccenius,  Add.,  p.  66, 
supplée  ainsi  à  la  lacune  du  lexte  :  «  abqut;  si  alias  sine  venia  ex  ejus  prasdio 
eripiat  equum  ant  equam.  » 

VIII.  —  (1)  Schlyter,  Gl.  Vg.  traduit  bastova  par  balneum  et  Gl.  par  lads- 
tuga  ■=  étuve. 

(2)  Kolna  =  aedicula  ubi  raaceratur  et  torretur  hordeura ,  cerevisiae  co- 
quendae  destinatum.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

IX.  —  (1)  Ce  n'est  pas  le  seul  cas  où ,  dans  les  lois  provinciales ,  le  montant 
de  la  composition  est  fixé  par  le  demandeur  lui-même.  Cf.  Nordstrom,  II, 
p.  233. 


INCERTI  AUCTORIS  VARIEE  ADNOTATIONES.  429 

X.  —  (Contient    l'indication  des  limites   de  la  Vestrogo- 
thie)(l). 

XI.  —  §  t.  Forêts  de  Valmœnninger.  —  §  2.  Montagnes  de 
Valmœnninger.  —  §  3.  Lacs  de  Valmœnninger.  — §4.  Rivières 
de  Valmœnninger. 

XII.  —  Quiconque  veut  être  un  bon  juge  (1)  doit  avoir  une 
triple  grâce  de  Dieu  :  connaître  la  différence  entre  le  juste  et 
l'injuste  et  vouloir  tout  ce  qui  est  juste  et  rien  autre,  et  pou- 
voir faire  droit  avec  méditation  et  travail,  et  par  l'exposition 
orale,  et  par  l'exécution  de  fait.  Celui  qui  doit  rendre  un 
jugement  juste  doit  entendre  le  demandeur  et  le  défendeur  et 
les  témoins.  Il  doit  alors  examiner  ces  trois  (catégories  de  per- 
sonnes). D'abord  le  demandeur,  ce  qui  est  demandé,  la  pré- 
tention qu'il  élève,  s'il  le  fait  (s'il  agit)  volontairement  ou  par 
nécessité.  Il  doit  aussi  examiner  ce  qui  lui  a  été  fait,  parce 
que  certaines  causes  sont  plus  graves,  et  certaines  moins  im- 
portantes, et  dans  quel  endroit  cela  lui  a  été  fait,  parce  que, 
bien  que  les  faits  soient  les  mêmes  ,  l'affaire  est  cependant 
plus  grave  dans  un  lieu  que  dans  un  autre.  Il  doit  aussi  re- 
chercher combien  d'infractions  ont  été  commises,  parce  que  les 
infractions  sont  commises  tantôt  par  plus ,  tantôt  par  moins 
(de  personnes).  Il  doit  aussi  examiner  si  cela  lui  a  été  fait 
souvent,  parce  qu'une  peine  plus  sévère  est  encourue  dans  le 
cas  où.  (l'infraction)  est  commise  souvent  que  dans  celui  où  elle 
n'est  commise  qu'une  fois.  (II)  doit  aussi  examiner  comment 
cela  a  été  fait ,  si  cela  a  été  fait  sans  préméditation.  Il  doit  aussi 
examiner  à  quelle  époque  cela  a  été  fait ,  parce  que  la  cause 
d'une  personne  est  aggravée  eu  égard  au  temps  (de  l'infrac- 
tion). Il  est  dit  maintenant  comment  le  demandeur  doit  être 
examiné,  d'après  les  mêmes  principes  le  défendeur  doit  être 
examiné  ainsi  que  les  témoins.  Ces  trois,  le  demandeur  et  le 
défendeur  et  les  témoins  (doivent  être  examinés  d'après  ce  prin 
cipe  :  premièrement)  qui  accusait,  se  défendait  ou  témoignait; 
deuxièmement,  de  quoi  il  accusait,  se  défendait  ou  témoignait; 

X.  —  (1)  Cp.  suprà ,  p.  17  et  I,  Cb. 

XII.  —  (l)  Le  devoir  du  juge  est  de  rendre  le  jugement  aussitôt  que  l'ins- 
truction est  terminée  ;  cependant  la  loi  d'UpIand  lui  permet  quelquefois  de  le 
différer  jusqu'au  second  et  même  jusqu'au  troisième  \nng. 


430  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

troisièmement,  avec  qui  il  accusait,  se  défendait  ou  témoi- 
gnait ;  quatrièmement,  combien  de  fois  il  accusait,  se  défendait 
ou  témoignait;  cinquièmement,  pourquoi  il  accusait,  se  défen- 
dait ou  témoignait;  sixièmement,  de  quelle  manière  il  accu- 
sait, se  défendait  ou  témoignait.  D'après  ces  trois  raisons  il 
doit  juger.  Il  y  a  maintenant  quatre  (circonstances)  qui  peu- 
vent empêcher  le  juge  (déjuger);  la  première  est  l'affection, 
la  seconde  est  la  haine  ,  la  troisième  est  les  présents,  la  qua- 
trième est  la  crainte.  Le  juge  doit  résister  à  ces  quatre  fcir- 
conslances) ,  et  il  n'aura  pour  personne  sur  terre  une  telle 
affection  qu'il  ne  puisse  faire  (droit)  sans  aucun  obstacle,  alors 
même  que  le  meurtrier  serait  son  père.  Tu  ne  devrais  pas 
acheter  tout  l'univers  pour  rendre  un  jugement  injuste  (2).  La 
quatrième  est  la  crainte.  Tu  dois  faire  bien  et  ne  craindre  per- 
sonne ni  pour  ta  vie,  ni  pour  tes  biens,  sauf  Dieu  seul.  Toi, 
juge,  souviens-toi  avec  quelle  rapidité  l'amour  des  choses 
terrestres,  la  haine,  les  présents  ou  la  crainte,  avec  quelle 
rapidité  (tout)  cela  est  fini.  Dieu  t'a  proposé  comme  juge  à 
son  peuple  et  aie  la  crainte  de  Dieu  dans  tous  tes  jugements, 
car  Dieu  a  dit  ainsi  :  Ne  jugez  pas  parce  que  vous  serez  jugés  ; 
mais  Dieu  jugera,  à  qui  rien  n'est  caché.  Mais  prie  le  Juge 
puissant  qui  juge  dans  les  cieux  et  sur  terre  et  dans  les  en- 
fers, qu'il  donne  à  tous  les  juges  cela  de  juger  sur  terre  de  telle 
sorte  qu'ils  puissent  par  là  gagner  le  ciel.  Amen. 

XIII.  —  (Renferme  des  détails  sans  intérêt  sur  certaines 
divisions  territoriales  de  la  Vestrogothie.) 

XIV.  —  Ici  se  trouvent  les  noms  de  ceux  qui  ont  fait  et 
exposé  la  loi  en  Vestrogothie. 

Le  premier  fut  Lumbaer  et  c'est  de  lui  que  l'on  a  appelé  les 
Liimslagh ,  parce  qu'on  dit  qu'il  a  médité  et  fait  une  grande 
partie  de  nos  lois.  Il  était  né  à  Vangir  et  il  y  repose  dans  un 
tumulus,  parce  qu'il  était  païen. 

(2)  Loccenias  traduit  :  «  Xoa  oranera  terrarum  orbem  pro  eo  emere  deberes, 
si  posses,  ut  iniquam  sentenliam  ferres.  » 

(3)  Les  dispositions  de  la  Vg.  sur  les  qualités  exigées  du  juge  témoignent, 
d'après  Âfzelius  {Om.  parts  éd.  p.  61}  du  développement  des  idées  nouvelles 
qui  devaient  amener  la  substitution  de  la  procéJura  inquisitoire  et  de  la 
preuve  matérielle  à  l'ancien  système  national  de  preuve  purement  formelle. 


INCERTI  AUCTORIS  VARIEE  ADNOTATIONES.  431 

Le  second  fut  Biorn  Kialki  ;  il  était  de  Maedalbyr;  il  y  fut 
enterré  dans  un  tumulus ,  parce  que  la  religion  chrétienne  ne 
lui  était  pas  connue,  mais  c'est  sur  le  même  monticule  que 
s'élève  aujourd'hui  leur  campanile  à  Maedalbyr. 

Le  troisième  fut  porer  Raever  de  Gôkem. 

Le  quatrième  fut  Alli.  Il  était  né  Sighlislangem  et  il  disait  la 
loi  dans  la  vallée  de  Linkornœ.  11  était  pervers  et  en  raison 
de  sa  perversité  il  a  introduit  dans  notre  loi  beaucoup  de  choses 
injustes ,  perverses  et  astucieuses.  C'est  pour  cela  qu'on  l'a 
appelé  Kringalli  (1). 

Le  cinquième  fut  Tubbi  Stallaeri.  Il  fut  laghman  peu  de  temps 
et  il  fut  cruel  et  injuste  pendant  qu'il  fut  [laghman)  (2). 

Le  sixième  fut  Ônder  d'OEssung. 

Le  septième  fut  Ulver  de  Traeigha.  Il  fut  déposé  de  telle 
sorte  qu'il  perdit  à  la  fois  le  pouvoir  et  le  nom  de  laghman  à 
cause  de  ses  mauvaises  mœurs  et  de  son  imbécillité  (3). 

Le  huitième  fut  pyrnir.  Il  était  né  en  Upland. 

Le  neuvième  fut  Ulvar,  son  fils. 

Le  dixième  fut  Aszur  de  Hsera.  Il  dit  toute  la  loi  de  Vestro- 
gothie  en  un  seul  jour  et  en  une  seule  fois ,  et  jamais  plus 
parce  qu'il  mourut  peu  après. 

Le  onzième  fut  Karlli  d'Ezvaer.  Il  n'acquit  ni  immeubles  ni 
autres  choses,  d'autant  que  son  courage  et  sa  grandeur  d'âme 
et  sa  prudence  relevèrent  au  pouvoir.  Il  rechercha  prudem- 
ment ceux  qui  corrompaient  et  violaient  les  lois  dans  notre 
province  et  il  punit  chacun  selon  les  délits  qu'il  avait  commis, 
et  il  protégea  son  pays  contre  les  méchants  et  les  mauvais 
exemples.  C'est  pour  cela  qu'il  fut  appelé  dans  un  esprit  bien- 
veillant l'administrateur  de  la  loi,  et  c'est  pour  cela  qu'il  fut 
justement  appelé  le  père  de  la  patrie. 

Le  douzième  fut  Algutaer  son  fils  après  lui,  (ce  fut)  un  homme 
orgueilleux  et  avare  (4). 

XIV.  —  (1)  De  Kringer  =  circulus,  afin  de  marquer  par  là  son  astuce. 
Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Rabenius,  De  antiquis  Vestr.  legif.  traduit  kringalli  p?iT 
circa  omnia  versatus, 

(2)  Ce  laghman,  suivant  Rabenius  {loc.  cit.)  vécut  à  la  fin  du  x^  siècle. 

(3)  Il  résulte  de  ce  texte,  suivant  Rabenius  {loc.  cit.)  que  le  peuple  avait 
le  pouvoir  de  déposer  le  laghman  comme  celui  de  le  nommer. 

(4)  Girugher  =:  avarus.  Schlyter,  Gl.  Vg.  Suivant  Rabenius  «  cerlum  est 


432  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

Maintenant  comme  Sitruggser,  son  fils,  ne  voulait  pas,  après 
la  mort  de  son  père,  prendre  la  charge  d'exposer  la  loi  en 
Vestrogothie  parce  qu'il  était  jeune  et  qu'il  ne  pouvait  point 
encore  remplir  toutes  les  parties  (de  sa  charge),  Ônder  de  Gro- 
land  occupa  le  treizième  la  charge  de  laghman;  (c'était)  un 
homme  juste  et  constant,  il  exposait  des  lois  justes  et  les 
observait  en  tous  lieux. 

NaghU ,  son  frère ,  prit  ensuite  après  lui  le  même  pouvoir, 
le  quatorzième.  Il  suivit  les  usages  et  la  manière  de  son  frère. 
Il  avait  de  la  modestie  dans  ses  paroles  et  dans  ses  mœurs. 
Il  assura  la  justice  et  la  protection  de  la  loi  à  tous  les  Vestro- 
goths. 

Après  lui  Sitruggaer,  fils  d'Algutaer,  prit  (la  charge)  ;  le  quin- 

ème  dans  les  fonctions  de  laghman,  alors  pleinement  par- 
venu à  la  maturité  de  l'âge  et  de  l'esprit  avec  l'aide  de 
Dieu  (5). 

Le  seizième  fut  Allgutser,  son  fils. 

Le  dix-septième  laghman  fut  ^Eskil  (6).  Il  rechercha  soi- 
gneusement et  examina  toutes  les  lois  de  Lumber  et  des  autres 
que  la  province  avait,  pour  son  utilité,  eues  et  appliquées 
dans  des  temps  antérieurs  (7).  Après  qu'il  eut  trouvé  la  loi  de  la 
province,  alors  il  la  médita  avec  beaucoup  d'intelligence  et  de 
prudence  personnelle.  Il  était  de  bien  des  manières  apte  à  ce 
pouvoir.  Il  avait  ce  don  de  Dieu  qu'il  avait  beaucoup  plus  de 
prudence  que  les  autres  hommes.  Il  avait  une  doctrine  hon- 
nête comme  les  bons  clercs,  et  sur  tous  les  points  il  défendit  la 
Vestrogothie  et  ses  h3era]>shdf\nngix.  Il  était  fils  de  Magnus 

vocem  girig  (girugher)  apud  hornines  rustici  ordinis  in  meliorem  quoque 
partem  accipi ,  ad  alacritalem  et  induslfiara  designandam,  et  sic  forte  haec 
verba  per  virum  volde  generosum  et  a  desidia  prorsus  alienum  interpretari 
posses.  »  Mais  plus  vraisemblablement ,  comme  l'observe  d'ailleurs  Rabenius, 
on  a  voulu  opposer  la  cupidité  d'Algataer  a  la  générosité  de  son  père  Karlli. 

(o)  Rabenius  traduit  :  «  Legifer  factus  est  qui  potestatem  et  prudentiam 
suara  implevit.  Dei  ope  et  solatio.  » 

(6)  V.  suprù,  p.  18-19. 

(7)  At  nytrœ  hxf\>  landsins  for  seldri  =juxta  utilem  observanliam  s.  con- 
suetudinem  regionis  suae  abantiquo;  Schlyter,  Gl.  Vg.  Cf.  en  ce  sens,  Wilde 
Sueciœ  hist.  pragm.,  p.  307.  C.  M.  Pétri,  Om.  Vestg.  lagm.  Eskil,  p.  41  ;  Slrinn- 
holm,  IV,  p.  287.  Loccenius  traduit  :  «  easque  senio  absterso  in  usura  revo- 
cavit.  »  Burman,  Om  province  largarnes  aider  :  «  pou-  rajeunir  les  lois  vieil- 
lies de  son  pays.  » 


INCERTI  AUCTORIS  VARI^  ADNOTATIONES.  433 

Minniskiold  de  Bialbo.  C'était  un  homme  remarquablement 
avisé  et  juste  en  toute  chose,  de  sorte  qu'il  était  au-dessus  de 
tous  les  h<:era\)shôf\nngi3e  du  royaume.  De  même  que  c'était 
un  homme  de  grand  conseil  en  toute  chose,  il  était  aussi  un 
homme  courageux  pour  (manier)  l'épée  et  pour  toutes  les 
autres  luttes.  Que  puis-je  dire  encore  de  lui  si  ce  n'est  qu'un 
autre  homme  semblable  ne  naîtra  que  tard. 

Le  dix-huitième  laghman  fut  Gôstaver,  homme  pacifique  et 
juste  (8). 

Le  dix-ueuvième  laghman  ïni  Folke,  homme  prudent  et  doux 
à  son  époque.  Beaucoup  prirent  de  l'honneur  de  nos  lois  (9) 
et  les  enfants  naturels  furent  privés  de  leur  droit  héréditaire. 

XV.  —  Olaver  Skotkononger  (Olof  Skôtkonung)  fut  le  pre- 
mier roi  qui  fut  chrétien  dans  le  royaume  de  Suède.  Il  fut 
baptisé  par  l'évêque  Sighfrider  à  la  fontaine  située  près  de 
d'Hosaeby  et  qui  s'appelle  la  fontaine  de  Sainte-Brigitte,  et  il 
donna  alors  solennellement  (skôtning)  tout  le  by  à  la  crosse  et 
au  siège  épiscopal. 

Le  second  roi  fut  ^mundaer  Colbraennae,  et  il  s'appella  Col- 
brsennae  parce  qu'il  était  prompt  dans  ses  châtiments  pour 
brûler  la  maison  des  hommes  (1). 

Le  troisième  fut  iEmundaer  Slemœ  (2),  (ainsi  nommé)  parce 
qu'il  était  avare  et  méchant  pour  résister  dans  les  choses  qu'il 
voulait  accomplir,  et  il  posa  des  limites  entre  la  Suède  et  la 
Norvège,  comme  il  est  dit  dans  le  livre  des  limites  (3). 

(8)  Toko  marghir  hedpxr  af  warum  laghum.  Loccenius  traduit  :  «  Multos 
calumniatores  depulit  legibus  aostris.  »  Rabenius ,  loc.  cit.  :  «  Legisterium 
vestrogotlcum  a  paganisrai  reliquiis  quae  adhuc  supererant,  purgavit.  » 
—  Dans  le  même  sens,  Wilda,  p.  34.  Le  sens  donné  au  texte  est  celui 
qu'adopte  Schlyter,  mais  cet  auteur  avoue  que  la  porte  de  ce  passage  lui 
échappe. 

(9)  Suivant  Rabenius,  p.  69,  entre  /Eskil  et  Gôstaver,  la  charge  de  lagh- 
man aurait  été  occupée  par  deux  personnes  que  ne  signale  point  l'auteur  de 
la  nomenclature,  mais  qui  sont  connues  par  des  chartes  de  l'époque,  à  savoir 
Petrus  Nef  et  Algotus  Bryniulfi.  Mais  c'est  là  une  erreur.  Cf.  la  liste  des 
laghmsen  donnée  par  Linder,  p.  28.  Ces  deux  personnages  sont  postérieurs 
à  Folke. 

XV.  —  (1)  L'incendie  de  la  maison  du  coupable  semble  avoir  été  une  con- 
séquence de  la  proscription.  En  ce  sens ,  Wilda,  p.  293. 

(2)  Slemer  =  malus,  saevus. 

(3)  Cf.  I,  Cb. 

28 


434  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

Le  quatrième  fut  Hakun  Rodhe  (4).  Il  était  né  à  Livini  dans 
le  hserap  de  Wiste.  Il  fut  roi  treize  hivers  et  est  enterré  à  Li- 
vini  où  il  était  né. 

Le  cinquième  roi  fut  Stsenkil.  11  aimait  les  Vestrogoths  au- 
dessus  de  tous  ceux  qui  étaient  dans  son  royaume,  et  il  fut  un 
bon  et  robuste  archer,  comme  en  témoigne  la  borne  qui  mar- 
quait la  portée  de  ses  flèches  et  qui  subsiste  encore  à  Livini. 
On  l'appelle  Konongsten  (la  pierre  du  roi).  Une  autre  existe 
près  de  la  porte  du  roi  ;  une  troisième  sur  Stanzbyaergh,  et  les 
Vestrogoths  furent  toujours  contenls  de  lui  pendant  sa  vie. 

Le  sixième  roi  fut  Ingi.  Il  gouverna  la  Suède  avec  vigueur 
et  ne  viola  jamais  les  lois  qui  avaient  été  dites  et  établies  dans 
chaque  province. 

Le  septième  roi  fut  Halsten ,  frère  du  roi  Ingi.  Il  était  doux 
et  d'humeur  paisible;  toutes  les  causes  qui  arrivaient  devant 
lui  alors,  il  y  portait  remède.  Aussi  la  Suède  se  désola  de  sa 
mort. 

Le  huitième  roi  fut  Philipus,  fils  d'Halsten.  Il  recueillit  les 
fruits  des  mérites  de  son  père  et  de  son  oncle  paternel  parce 
qu'ils  avaient  bien  gouverné  la  Suède.  Personne  ne  put  non 
plus  lui  reprocher  la  corruption  ni  la  violation  des  lois. 

Le  neuvième  roi  fut  Ingi,  frère  du  roi  Philipus,  et  il  s'appela 
(ainsi)  d'après  le  roi  Ingi,  frère  du  roi  Halsten;  on  lui  donna 
un  breuvage  empoisonné  en  Ostrogothie,  et  il  en  mourut.  La 
Suède  fut  toujours  bien  traitée  pendant  que  ses  parents  la 
gouvernaient. 

Le  dixième  roi  fut  Rangvalder;  il  était  fier  et  hautain;  il  se 
rendit  à  Karllaepit  sans  que  des  otages  eussent  été  donnés,  et 
comme  il  manqua  de  respect  envers  tous  les  Vestrogoths,  il 
reçut  alors  une  mort  honteuse.  Alors  gouvernèrent  les  bons 
laghmœn  de  Vestrogothie  et  les  chefs  de  hœra]>  de  la  province, 
et  tous  furent  fidèles  à  leur  pays. 

Le  onzième  roi  fut  Sverkir  l'ancien.  Il  était  fils  de  Cornuber 
en  Ostrogothie.  Son  écuyer  le  tua  le  matin  de  Noël  lorsqu'il 
allait  se  rendre  à  l'église,  et  il  est  enterré  à  Alvastrar,  et  il 
fonda  et  construisit  ce  monastère,  ce  dont  Dieu  laisse  mainte- 
nant jouir  son  âme. 

(4)  Le  Rouge. 


INCERTI  AUCTORIS  VARI^  ADNOTATIONES.  435 

Le  douzième  roi  fuLErekaer  (S.  Eric).  Il  mourut  malheureu- 
sement aussitôt.  Il  pratiqua  toujours  le  jugement  de  Dieu  (5) 
pendant  qu'il  vivait,  et  Dieu  lui  donna  pour  cela  une  belle  ré- 
compense. Maintenant  son  âme  est  en  paix  avec  Dieu  et  ses 
anges,  et  ses  os  reposent  à  Upsal,  et  là  se  sont  manifestés  pu- 
bliquement plusieurs  miracles  remarquables  avec  la  grâce  de 
Dieu. 

Le  treizième  roi  fut  Karl,  fils  de  Svaerkir  l'ancien.  Il  revêtit 
la  dignité  royale  qu'avait  eue  son  bon  père.  Il  gouverna  la 
Suède  avec  douceur  et  bienveillance,  et  il  enleva  la  vie  à 
Magnus,  quatorzième  roi,  à  Ôrebro,  mais  il  succomba  lui- 
même  à  Wisingsô,  et  il  repose  à  Alvastrar  à  côté  de  son  père. 
Son  fils  Svaerkir  fut  porté  en  Danemark  dans  le  sein  (de  sa 
mère),  et  son  voyage  fut  misérable. 

Le  quinzième  roi  fut  Knutaer  (Kanut).  Il  conquit  la  Suède 
avec  l'épée  et  enleva  la  vie  au  roi  Karl,  et  au  roi  Kall  et  au 
roi  Byrisleph,  et  il  eut  beaucoup  de  batailles  avec  les  Suédois, 
et  dans  toutes  il  remporta  la  victoire,  et  il  eut  beaucoup  de  dif- 
ficultés avant  de  posséder  tranquillement  la  Suède.  Puis  il  fut 
un  bon  roi  lorsque  sa  puissance  se  fut  accrue,  et  pendant  vingt- 
trois  hivers  il  fut  roi,  et  il  mourut  à  Erexbisergh  dans  (le  hœrap 
de)  Giaesini,  et  il  repose  à  Varnem. 

Le  seizième  roi  fut  Svarkir  (le  jeune)  ;  (il  fut)  un  homme 
prudent  et  courageux;  il  mérita  bien  de  son  royaume,  mais  les 
Folkongar  lui  enlevèrent  la  vie;  son  propre  parent  par  alliance 
lui  fit  cela  à  Gaestibren,  et  il  repose  à  Alvastrar,  et  on  parle 
toujours  de  lui  avec  honneur. 

Le  dix-septième  roi  fut  Erekaer  (Eric).  Il  s'enfuit  en  Norvège 
pendant  trois  années ,  puis  il  conquit  la  Suède  avec  l'épée  et 
la  victoire,  et  il  fut  roi  pendant  sept  hivers,  et  il  fut  un  bon  ar- 
kononger  (6),  parce  qu'il  y  eut  toujours  de  bonnes  récoltes  pen- 
dant tout  son  règne  tant  qu'il  vivait;  il  mourut  de  maladie  à 
Wisingsô  et  il  repose  à  Varnem  à  côté  de  son  frère  et  de  ses 
parents. 

Le  dix-huitième  roi  fut  Ion  (Jean)  fils  de  Svaerkir.  Un  enfant 

(5)  C'est-à-dire  l'épreuve  du  fer  chaud. 

(6)  Arkononger  =  rex,  cujus  imperii  terapus  fecundis  annis  est  insignis; 
quam  prosperilatem  veleres  régi  acceptam  retulisse ,  DOtissimum  est  ;  Schly- 
ter,  Gl.  Vg. 


436  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

par  l'âge  et  pleiQ  de  bonne  volonté.  Il  fut  roi  pendant  trois 
hivers  et  il  mourut  de  maladie  à  Wisingsô;  toute  la  Suède 
pleura  beaucoup  sa  mort  (regrettant)  qu'il  n'eût  pas  vécu  plus 
longtemps,  et  il  repose  à  Alvastrar  et  que  Dieu  garde  toujours 
son  âme  (7). 

XVI.  —  Sighfripser  fut  le  premier  (1)  évêque  qui  introduisit 
ici  le  christianisme;  il  vint  ici  d'Angleterre  et  il  désigna  ici 
trois  emplacements  d'église,  et  il  consacra  trois  cimetières. 
L'un  est  à  Friggieeron,  l'autre  à  Gyrem  et  le  troisième  est  à 
Agnistadhir,  et  il  alla  ensuite  à  Wserend,  et  il  y  introduisit  la 
religion  chrétienne,  et  il  y  mourut  de  mort  naturelle,  et  ses  os 
reposent  à  Wtesyor.  Les  saints  anges  recueillirent  son  âme  et 
la  conduisirent  en  paradis,  et  heureux  est  celui  qui  reçoit  pour 
ses  œuvres  une  récompense  semblable  à  celle  qu'il  a  reçue. 


(7)  La  IraductioQ  laline  qui  se  trouve  en  dessous  du  texte  vestrogoth 
ajoute  :  «  Post  istum  regnavit  Walderaarus  et  frater  ejus  dominus  magnusrex 
féliciter,  cui  successit  Byrgerus  qui  fratres  suos  ioteremit  scilicet  duces 
Ericura  et  Waldemarum,  et  poslmodum  unanitiiiter  electusfuit  in  regem  sweo- 
rum  et  norvegie  Magnus  filius  ducis  Erici  predicti  qui  regnavit  annis  XLVI 
sed  anno  Domini  MCCCLXV  captus  est  per  Albertum  magnopolensem  et  post 
VU  annos  liberatus.  Post  captivacionem  Magni  in  discordia  eleclus  est  dic- 
tus  Alberlus  qui  regnutn  tenuit  usque  ad  annum  Domini  MCGCLXXXIX  et 
ipso  anno  captivatus  ob  innumeras  injurias  suecis  illatas  coopérante  domina 
Margarela  regina  olim  norvegie  relicta  Haquini  régis  norvegie  filii  Magni 
régis  suecie.  Anno  Domini  MCCCXCVI  electus  est  illuslris  princeps  Ericus 
filius  ducis  poraerannie  in  regem  suecie  ,  dacie  et  norvegie  ,  nam  quo  ad 
matrem  originem  duxit  a  regibus  omnium  trium  regnorum. 

XVI.  — (l)  En  835  déjà,  si  l'on  en  croit  certaines  traditions,  il  y  aurait 
eu  en  Suède  un  évêque  du  nom  de  Gauzbert  (ou  Gaulbert).  Mais  à  la  suite 
de  persécutions  religieuses,  la  première  colonie  chrétienne  disparut  (Cf.  Vita 
Anscharii,  c.  13;  Jorgensen,  Den  nordiskc  Kirkes  grunddlsegrjelse,  p.  112;. 
C'est  seulement  170  ans  plus  tard  qu'on  signale  de  nouveaux  évêques  en 
Suède.  Adam  de  Brème  fait  mention  d'un  nommé  Turgot  qui  établit  son  siège 
épiscopal  à  Skara  en  Vestrogothie.  Mais  les  plus  anciennes  traditions  natio- 
nales ne  remontent  qu'à  Sigfrid  qui  donna  le  baptême  au  roi  Olof  Skolkonung 
(en  1108),  le  premier  souverain  qui  se  fil  baptiser  sans  abjurer  ensuite.  Sig- 
frid, d'après  certains  historiens,  avait  élé  archevêque  d'York;  mais  il  a  pu 
être  envoyé  d'Allemagne  (Cf.  Tengberg ,  p.  44  ;  Montelios,  p.  360).  —  Pen- 
dant les  premiers  temps  qui  suivirent  l'introduction  du  christianisme  en 
Suède,  l'église  suédoise  resta  sous  la  direction,  plus  nominale  d'ailleurs  que 
réelle,  de  l'archevêque  de  Brème.  Cf.  Kreiiger,  Bidrag  till.  uppl.  om  det  Kaii. 
rdti. 


INCERTI  AUCTORIS  VARIJi:   ADNOTATIONES.  437 

Le  second  fut  l'archevêque  Unni.  Il  fui  sacré  en  Angleterre 
et  envoyé  également  ici.  Alors  le  peuple  fit  de  telles  difficultés 
pour  embrasser  la  religion  chrétienne  que  l'on  saisit  l'évêque 
et  qu'on  le  lapida.  Puis  Dieu  et  les  saints  reçurent  son  âme. 

Le  troisième  évêque  fut  Astmuder.  Il  établit  le  premier  le 
siège  épiscopal  à  Skara,  et  on  lui  donna  un  domaine  sur  Val- 
mœnnlnger  outre  la  manse  canonicale  à  Mildu  Hed.  Il  repose 
à  Skara. 

Le  quatrième  évêque  fut  Stenfindser,  homme  facile  et  bon, 
et  le  premier  il  obtint  une  obéissance  réelle  dans  son  évêché, 
et  il  repose  à  Skara. 

Le  cinquième  fut  Adalvardœr  l'Ancien, 

Le  sixième  fut  saint  Adalvardœr  le  Jeune.  Le  premier  il  fit 
creuser  les  fondations  sous  l'église  Sainte-Marie  à  Skara,  et  il 
y  repose  dans  la  paix  de  Dieu  et  des  saints. 

Le  septième  fut  Rodolvardaer,  le  plus  méchant  de  tous  les 
hommes  libres.  Il  y  avait  alors  sept  domaines  pour  le  siège 
épiscopal,  et  chacun  (de  ces  domaines)  fut  acquis  par  l'un  de 
ces  sept  évèques,  et  il  repose  à  Skara. 

Le  huitième  évêque  fut  Rikulvser.  Il  était  Anglais  de  nais- 
sance, et  il  repose  à  Skara. 

Le  neuvième  évêque  fut  Haervardaer,  et  (il  était)  Anglais.  Il 
avait  et  femme  et  enfants  en  Angleterre,  et  il  les  abandonna 
et  vint  ici  dans  le  pays,  et  fut  ici  évêque,  et  n'augmenta  point 
le  siège  épiscopal.  Il  recueillit  l'or  et  l'argent  et  vola  ainsi, 
(repartit)  d'ici  et  retourna  en  Angleterre  vers  sa  femme  et  ses 
enfants. 

Le  dixième  évêque  fut  Storbiorn.  Il  augmenta  beaucoup  le 
siège  épiscopal,  et  il  avança  beaucoup  l'église  Sainte-Marie  à 
Skara.  Adalvardaer  le  Jeune  et  Storbiorn  furent  les  premiers 
(évêques)  indigènes.  Celui-ci  repose  à  Skara. 

Le  onzième  évêque  fut  Ôdgrimbœr.  Il  fut  un  homme  bon  et 
prudent;  alors  l'église  de  Sainte-Marie  fut  achevée  de  son 
vivant,  et  il  la  consacra  pour  cinq  pœnningar  noirs  de  chaque 
propriétaire,  parce  qu'alors  la  monnaie  de  cuivre  était  en  usage 
dans  toute  la  Gothie,  ou  bien  ils  devaient  payer  sept  boisseaux 
d'avoine  ou  trois  boisseaux  d'orge,  et  il  repose  à  Skara. 

Le  douzième  fut  le  bon  évêque  Bsendictaer  (Benedictus).  Il 
n'eut  jamais  son  égal  pour  faire  le  bien,  ni  avant  ni  après  (lui). 


438  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

Il  reçut  onze  domaines  et  en  laissa  dix-neuf;  il  reçut  cinquante 
fermiers  et  en  laissa  cent.  Il  fit  peindre  l'église  Sainte-Marie, 
tout  le  chœur  et  fit  toute  la  chapelle  du  sud.  Il  donna  un 
demi-mark  d'or  pour  encadrer  les  dessins  principaux  (2)  qui  y 
sont  peints  ;  il  fit  aussi  construire  Vôdbôn  (3)  saint  et  la  cha- 
pelle où  il  est  maintenant,  et  il  fit  faire  la  tafia  (4)  devant  le 
grand  autel.  Il  fit  confectionner  deux  châsses  et  y  déposa  soi- 
gneusement les  reliques  des  saints.  Il  fit  faire  et  orner  un  reli- 
quaire en  forme  de  main  et  y  plaça  les  reliques  des  saints.  Il 
fit  faire  un  bokin  bono  (5).  Par  ses  soins  la  cantabona  (6)  vint 
à  Skara  et  il  l'acheta  avec  ses  deniers.  Il  fit  acheter  une  bible 
en  Angleterre  et  la  donna  à  (l'église  de)  Sainte-Marie  à  Skara. 
Il  fit  faire  à  ses  frais  le  quart  de  l'église  de  Saint-Pierre  à 
Skara.  Il  fournit  la  plus  grande  partie  de  l'argent  que  coûta 
l'église  Saint-Nicolas  à  Skara  et  il  fut  membre  de  sa  confrérie 
(de  Saint-Nicolas).  Il  donna  deux  cloches  à  l'église  de  Saint- 
Nicolas;  il  donna  deux  cloches  à  Erexbiaergh.  Il  fit  faire  une 
église  à  Gôtalir.  Il  fit  faire  et  orner  une  église  à  Agnistadhir. 
Il  fit  faire  et  orner  une  église  à  Dimar.  Il  fit  faire  et  orner  une 
église  à  Wighn  et  la  consacra  sans  recevoir  d'argent.  Toutes 
les  fois  qu'il  parcourait  son  diocèse  et  qu'il  voyait  manquer 
quelque  chose  de  ce  qui  devait  servir  à  Dieu,  alors  il  y  venait 
en  aide  de  ses  deniers  courageusement  et  honnêtement.  A 
Medalupland  il  donna  deux  cloches  et  les  livres  et  les  orne- 
ments sacerdotaux;  il  fit  aussi  faire  un  pont.  Il  fit  faire  un 
pont  à  Osée,  un  autre  à  Offrud  et  un  troisième  à  Fravaedh , 
un  quatrième  à  Biaeknae ,  et  un  cinquième  à  Ullaervis.  Il  fit 


(2)  Hovo\>  tekn  =:  piclae  quaedam,  ut  videtur,  imagines,  in  templo  Mariae 
Scarensi. 

(3)  Mot  de  signification  inconnue,  selon  Schlyter,  Gl.  Vg.  Loccenius  tra- 
duit :  «  supplicalionum  sanctuariura.  » 

(4)  Peinture  ou  sculpture  en  bas-relief;  Schlyter,  Gl. 

(5)  Bokin  bono.  Bono  =  potest  esse  sive  dat.  defin.  a  bo  ;  quo  in  casu  liber 
ille  ;bok)  videtur  fuisse  index  vel  registrum,  ut  dicebant,  praediorum  sedis 
episcopalis  vel  templi  Scarensis;  sive  dat.  a  Lat.  bonus,  quod ,  si  ita  sit,  bo- 
kin bono  sine  dubio  fuit  missale,  quoddam  vel  breviarium  quod  a  v.  bono 
incepit,  et  inde  ita  fuit  denominatum.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(6)  Cantabona  :  ornatus  liturgicus  episcopi  ceterorumque  clericorum;  Schly- 
ter, Gl.  Vg. 


JNCERTI  AUCTORIS  VARI.E  ADNOTATIONES.  439 

établir  deux  rastii' (7) de  route  dans  la  forêt  de  Tiviper,  une  last 
dans  la  foret  de  Vaetursvidher  et  une  rast  dans  la  forêt  d'Hô- 
kesas.  Il  ne  prit  pas  plus  que  cinq  pxnningars  noirs  de  cha- 
que propriétaire  ou  cinq  boisseaux  d'avoine  ou  trois  boisseaux 
d'orge.  Mais  personne  en  ce  monde  ne  peut  dire  toutes  ses 
bonnes  actions ,  si  ce  n'est  Dieu  seul  qui  les  lui  a  inspirées.  Il 
laissa  néanmoins  après  soi  des  biens  et  de  l'argent,  un  grand 
vase  en  argent  et  beaucoup  de  cornes  d'aurochs,  des  vête- 
ments et  des  peaux  de  petit  gris  en  si  grand  nombre  que  vingt 
chevaux  au  plus  (pouvaient  les)  porter  dans  un  chemin  en  bon 
état.  En  outre  suivaient  cinq  livres  livoniennes  d'argent.  Ce- 
pendant il  donnait  aux  pauvres  son  pain  généreusement  et 
des  habits.  Aussi  que  Dieu  récompense  son  âme  de  toutes  ses 
bonnes  actions.  Et  il  repose  dans  l'église  de  Sainte-Marie  à 
Skara. 

Le  treizième  évêque  fut  Jaerpulvaer.  Il  était  né  à  Hvserf.  Le 
premier,  il  toucha  des  propriétaires  la  dîme  de  l'évêque.  II 
obtint  pour  cela  une  décision  du  \>ing ^  pour  la  première  fois 
lorsque  le  ^ing  se  tenait  à  Askubaekkaer. 

Le  quatorzième  fut  Jon  Hyrna,  un  homme  prudent  et  utile 
à  tous. 

Le  quinzième  fut  Waernardaer  (homme)  très  généreux  ;  il 
donna  et  aux  riches  et  aux  pauvres. 

Le  seizième  fut  l'évêque  Bsendikt  le  Jeune.  Il  recueillit  les 
armes  de  guerre,  les  cottes  de  mailles  et  les  boucliers  et  ad- 
ministra ainsi  l'évêché.  Il  était  dur  et  violent  à  la  fois  avec  les 
laïques  et  avec  les  clercs.  Les  propriétés  de  l'évêché  furent 
beaucoup  dissipées  pendant  sa  vie.  Il  mourut  à  Upland  et  il 
repose  à  Warnem. 

Le  dix- septième  évêque  fut  Stenaer,  Ostrogoth  de  naissance, 
homme  plein  de  bonne  volonté.  Les  clercs  doivent  prier  Dieu 
pour  son  âme  parce  qu'il  les  protégea  bien  partons  les  moyens 
honnêtes. 

XVII.  —  Noverint  universi  quod  dominus  papa  Cardinales, 
Archiepiscopi  et  Episcopi  Relaxant  omnibus  benefactoribus 
domus  sancti  iohannis  babtiste  vere  penitentibus  et  confessis. 

(7)  hast  =  spaliam  viae  quantum  vulgo  sine  cessatione  itur;  Schlyter,  Gl. 
Vg. 


440  LOI  DE   YESTROGOTHIE. 

XX.  UII".  carénas  ac.  VII.  parLem  peccaocium  de  iniuncta 
eis  penitentia  Insuper  particeps  erunt.  missarum.  oracioaum. 
elemosinarum.  ceterorum  que  benefîciorum  que  suntindomi- 
bus  Dostris  ordiuis  vitra  mare,  seu  citra  mare,  per  muaduna 
vniversum.  procuratores  vero  fidèles  consimiles  indulgencias 
coDsequantur. 

XVIII.  —  §§  1  et  2.  Repr.  C.  R.,  ph.  c.  1  et  2.  —  §  3.  Le  vol 
plein,  c'est  2  ôrœr  ou  de  plus  de  2  ôrœr.  —  §  -4.  B.epr.  C.  R., 
j?b.  c.  2  dernière  phrase.  —  §5.  Repr.  G.  R.,  pb.  c.  3,  et  ajoute  : 
et  on  ne  peut  pendre  pour  moins  qu'un  demi-mark.  Le  deman- 
deur a  le  droit  de  recevoir  le  prix  du  rachat  ou  de  pendre  (1)  — 
§  6.  Repr.  C.  R.,  pb.  c.  7  et  8.  —  §  7.  Repr.  C.  R.,  ph.  c.  6. 
—  §  8.  Celui  qui  laisse  un  voleur  plein  se  racheter  paiera  une 

amende  marks.  —  §§  9  et  10.  Repr.  C.  R.,  pb.  c.  9.  — 

§§  11  et  12.  Repr.  C.  R.,j?b.c.  10  —  §  13..  Maintenant  si  une 
femme  est  accusée  d'avoir  volé  avec  son  bondi,  ses  plus  pro- 
ches parents  doivent  alors  être  ses  malsmœn;  ils  la  défendront 
avec  deux  tylfler,  et  prieront  Dieu  <(  qu'il  leur  soit  propice, 
qu'elle  n'a  pas  volé  et  qu'elle  n'a  pas  consommé  l'objet  volé.  » 

XIX.  —  Magnus ,  roi  des  Suions  et  des  Goths  par  la  grâce 
de  Dieu,  envoie  à  tous  ceux  qui  verront  ou  entendront  cette 
lettre  le  salut  de  Dieu  et  sa  grâce.  Nous  reconnaissons  ceci  que» 
par  suite  du  pouvoir  que  Dieu  nous  a  imparti ,  il  nous  appar- 
tient de  méditer  et  d'ordonner  ce  qui  peut  servir  à  la  gloire  de 
Dieu  et  aux  besoins  des  hommes  qui  habitent  ce  royaume.  — 
§  1  (1).  Gomme  ici  il  y  a  eu  longtemps  dans  notre  royaume 
cette  mauvaise  coutume  que  tous  les  hommes  qui  parcourent 
le  royaume  ne  sont  jamais  assez  riches,  qu'ils  ne  veulent  point 
recevoir  l'hospitalité  dans  la  maison  d'un  pauvre  et  avoir  toute 
leur  nourriture,  sans  (donner)  d'argent  et  consommer  en  un 
instant  ce  que  ce  pauvre  a  travaillé  longtemps  pour  (l'acquérir), 
et  comme  d'un  semblable  abus  il  résulte  souvent  un  grand 

XVIII.  —  (1)  Toute  peine  n'étant  que  l'exercice  d'un  droit  de  vengeance 
personnelle,  il  en  résulte  que  si  le  coupable  a  été  convaincu  légalement  du 
crime  et  si  la  coraposilion  n'a  pas  été  offerte  et  acceptée  ,  aucune  autre  per- 
sonne que  le  demandeur  n'a  le  droit  de  mettre  la  peine  à  exécution  (Cf.  Ogl. 
Dr.  2:2). 

XIX.  —  (1    Cf.  II,  Add.  6. 


INCERTI  AUCTORIS  VARIEE  ADNOTATIONES.  441 

péril  et  pour  la  vie  et  pour  les  âmes,  alors  nous  avons  ainsi 
ordonné  avec  le  conseil  d'hommes  prudents,  soit  évêques  soit 
autres  hommes  honorables  :  Que  tous  les  voyageurs  doivent 
se  procurer  eux-mêmes  leur  nourriture  et  que  personne  ne 
doit  ici  être  obligé  de  leur  donner  quelque  chose.  Et  afin  que 
ces  (dispositions)  puissent  être  mieux  observées,  nous  voulons 
alors  qu'il  soit  établi  dans  chaque  by  une  personne  qui  doit 
vendre  aux  voyageurs  ce  dont  ils  ont  besoin,  ou  les  adresser  à 
d'autres  personnes  qui  leur  donnent  pour  leur  argent  ce  dont 
ils  ont  besoin.  Si  un  voyageur  a  été  adressé  à  une  personne, 
et  si  la  personne  à  qui  il  a  été  adressé  ne  veut  pas  lui  vendre 
ce  dont  il  a  besoin,  elle  paiera  une  amende  de  trois  marks  ,  un 
mark  pour  le  roi  et  un  mark  pour  le  voyageur  qui  n'a  pas 
reçu  ce  dont  il  a  besoin.  Puis  le  troisième  (mark)  est  partagé 
en  deux  parts  :  lehserap  prend  seize  ôrtoghxr  et  le  racttari  huit 
ortoghœr  chaque  hœra\>shôf)^ingl  instituera  le  rœttari  dans  son 
h3era\>  ou  payer  au  roi  une  amende  de  trois  marks.  Si  les  bônder 
ne  veulent  pas  recevoir,  chacun  d'eux  paiera  une  amende  de 
huit  ortoghœr.  On  n'adressera  pas  à  un  bondi  plus  de  deux  che- 
vaux et  il  vendra  (au  voyageur)  du  foin  et  du  grain  et  tout  ce 
dont  il  a  besoin  pour  son  argent.  Mais  lorsque  le  rxttarl  ne 
veut  ni  vendre  du  sien  au  voyageur  ni  l'adresser  à  un  autre, 
parce  qu'il  est  plus  puissant  qu'un  autre ,  il  paiera  alors  une 
amende  d'autant  plus  forte  pour  son  délit,  et  ce  sera  (une 
amende)  de  six  marks,  deux  (marks)  pour  le  roi,  deux  pour  le 
hœra])  et  deux  pour  le  voyageur.  Lorsqu'il  y  a  discussion 
entre  eux,  le  rœttari,  le  voyageur  et  celui  à  qui  il  a  été  adressé 
et  si  chacun  dit  que  l'autre  ne  lui  a  pas  fait  droit,  alors  nous 
les  renvoyons  tous  à  la  nœmd  du  fiœrpunger  du  hœrap  pour  se 
défendre,  à  cette  condition  que  le  voyageur  ait  publié  devant 
les  voisins  ou  devant  des  personnes  dignes  de  foi  du  hœrap , 
lorsqu'il  s'en  est  allé ,  qu'il  n'a  rien  trouvé  à  acheter  pour  ses 
besoins  dans  tel  by  pour  son  argent.  Mais  il  arrive  aussi  quel- 
quefois que  des  personnes  veulent  vendre  leurs  biens  trop  cher 
au  voyageur,  et  aussi  nous  voulons  qu'on  vende  au  voyageur 
ce  dont  il  a  besoin  au  prix  courant  dans  la  province,  et  s'il  y  a 
quelqu'un  qui  veuille  se  charger  à  part  d'acheter  ce  qu'il  n'a 
pas  lui-même  et  qu'il  peut  vendre  au  voyageur,  alors  il  le 
vendra  aussi  cher  qu'il  le  pourra ,  pourvu  que  le  prix  n'en  soit 


442  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

pas  excessif.  Maintenaat,  comme  il  ne  faut  établir  aucune  règle 
sans  qu'elle  ne  soit  observée ,  nous  voulons  confirmer  comme 
loi  notre  ordonnance ,  de  telle  sorte  que  si  quelqu'un  prend 
quelque  chose  sans  la  volonté  du  propriétaire  (de  l'objet),  nous 
voulons  alors  qu'il  soit  appréhendé  doucement,  sans  coups,  et 
qu'il  nous  soit  amené,  de  sorte  cependant  qu'il  ait  un  délai  de 
six  semaines  pour  payer  une  amende  de  quarante  marks  pour 
la  rapine  qu'il  a  commise,  et  alors  s'il  ne  paie  pas  les  quarante 
marks  dans  les  six  semaines,  nous  voulons  alors  qu'il  nous 
soit  amené.  Ces  quarante  marks  doivent  être  partagés  en  trois 
parts  ;  le  roi  prend  une  part,  le  hxrap  une  autre  et  la  troisième 
est  pour  celui  au  préjudice  de  qui  la  rapine  a  été  commise. 
S'il  arrive  que  celui  qui  a  commis  la  rapine  s'enfuie,  et  si  le 
bupkafli  est  taillé  (et)  s'il  est  dénoncé  aux  habitants  du  hœrap 
de  prendre  cet  homme  (le  coupable) ,  celui  qui  ne  vient  pas 
pour  (l'arrêter)  paiera  une  amende  de  trois  marks.  Et  s'il  arrive 
que  quelqu'un  taille  le  bupkafli  illégitimement,  et  si  l'on  vient 
d'après  ses  paroles,  (et)  s'ils  veulent  saisir  un  innocent,  celui 
qui  a  taillé  le  f)u]>kaflï)  paiera  une  amende  de  trois  marks,  bien 
que  l'on  n'ait  pris  personne;  mais  lorsqu'il  (le  suspect)  a  été 
arrêté  et  qu'il  a  ensuite  pour  soi  la  n^md  du  fiœiyiinger  de 
sorte  qu'il  est  (déclaré)  innocent,  alors  celui  qui  a  taillé  le 
bupkafli  ou  celui  qui  l'a  porté  le  premier  paiera  une  amende 
de  douze  marks;  le  roi  prendra  quatre  marks,  le  hseray  quatre 
marks,  et  celui  qui  a  été  illégalement  arrêté  quatre  marks  ;  mais 
tous  ceux  qui  sont  venus  du  hœrap  pour  l'arrêter,  nous  leur 
accordons  l'impunité.  Si  celui  contre  qui  est  portée  une  sem- 
blable accusation  s'échappe,  on  doit  lui  donner  un  délai  suffisant 
pour  vfenir  se  défendre  ;  depuis  le  jour  (fixé  pour  la  comparution) 
il  doit  avoir  un  délai  d'un  mois  pour  payer  autant  qu'il  a  été 
dit  précédemment ,  s'il  est  condamné ,  sinon  il  sera  ensuite  hors 
la  loi  [utlaeghxr  =  biltughœr).  Et  s'il  arrive  aussi  qu'une  per- 
sonne coupable  d'un  semblable  délit  appartienne  à  quelque 
maître  (2)  dans  la  province,  et  si  le  maître  la  retient  depuis 
qu'il  a  reçu  notre  lettre  (lui  ordonnant)  qu'il  ait  à  la  relâcher 
dans  les  quatorze  nuits,  il  paiera  une  amende  de  quarante 
marks  ou  se  justifiera  avec  son  seul  serment.  Mais  si  c'est  quel- 

(2;  Herra  —  herus,  doinious  (sub  quo  aliquis  militât);  Schlyter,  Gl.  Vg. 


INCERTI   AUCTORIS  VARLE  ADNOTATIONES.  443 

qu'autre  personne  qui  le  relient  (le  coupable),  alors  même 
qu'elle  n'a  pas  reçu  notre  lettre,  elle  paiera  néanmoins  une 
amende  de  quarante  marks.  Souvent  aussi  il  arrive  que  celui 
qui  a  commis  le  délit  se  nomme  d'un  autre  nom  que  celui  dont 
il  s'appelle,  et  s'échappe,  ainsi  et  qu'un  autre  est  appréhendé 
ainsi  pour  lui  qui  (l'autre)  n'a  pas  commis  l'infraction.  Celui  qui 
est  pris  ainsi,  il  doit  se  justifier  avec  (le  témoignage)  de  douze 
des  personnes  avec  qui  il  était  au  moment  où  l'on  dit  que  l'in- 
fraction a  été  commise.  Si  quelqu'un  ne  peut  se  procurer  des 
vivres  ni  par  des  prières  ni  avec  de  l'argent,  et  s'il  y  en  a  des 
témoins ,  nous  lui  permettons  de  prendre  (des  vivres)  autant 
qu'il  lui  en  faut  pour  subvenir  à  ses  premiers  besoins,  et  il  paiera 
pour  cela  autant  que  le  prix  courant.  Comme  il  est  aussi  très 
juste  que  ceux-là  aient  plus  d'immunités  qui  en  sont  les  plus 
dignes  et  qui  nous  rendent  le  plus  de  services,  nous  exceptons 
de  cette  obligation  de  donner  l'hospitalité  d'abord  tous  nos  do- 
maines, de  même  ceux  des  évêques,  et  des  chevaliers  et  des 
écuyers ,  de  telle  sorte  qu'ils  ne  doivent  supporter  aucune 
charge  à  cet  égard,  et  (qu'ils  ne  sont  obligés)  soit  à  donner  soit 
à  vendre  à  moins  qu'ils  ne  le  veuillent  eux-mêmes.  —  §  2. 
D'ailleurs  nous   voulons  renouveler  et  confirmer  avec  notre 
pouvoir  et  notre  serment  et  celui  de  tous  les  grands  qui  sont 
dans  le  royaume  les  choses  que  notre  père  a  établies  pour  la 
sécurité  et  la  tranquillité  du  royaume.  L'une  est  que  si  quel- 
qu'un blesse  ou  tue  une  personne  dans  sa  propre  maison  ou 
dans  la  maison  d'une  autre  personne,  alors  tout  ce  qu'il  pos- 
sède doit  être  partagé  en  trois  parts;  le  roi  prend  une  part, 
le  hserap  une  autre,  et  le  demandeur  la  troisième,  et  celui  qui 
a  commis  l'infraction  sera  hors  la  loi,   toujours  jusqu'à  ce 
qu'intercède  pour  lui  la  personne  dont  il  a  violé  (la  paix),  et 
il  nous  paiera  ensuite  une  amende  de  quarante  marks.  Doivent 
être  frappés  de  la  même  peine  tous  ceux  qui  font  violence  à 
une  femme,  ou  tuent  ou  blessent  dans  une  église,  un  cime- 
tière ou  au  ping,  ou  qui  se  vengent  depuis  que  la  composition  a 
été  offerte  et  acceptée,  ou  qui  appréhendent  une  personne  pour 
l'infraction  d'une  autre  personne,  ou  qui  coupent  un  membre 
à  une  personne.  Et,  pour  que  notre  présente  ordonnance  puisse 
être  observée  également  dans  tout  le  royaume ,  nous  voulons 
alors  que  celui  qui  vient  à  commettre  un  de  ces  (délits)  qui 


444  LOI   DE   YESTROGOTHIE. 

sont  maintenant  indiqués,  se  justifie  avec  la  nxmd  de  tout  le 
hœrap  ou  qu'il  soit  condamné,  et  que  quiconque  vient  à  com- 
mettre un  de  ces  (délits)  qui  sont  actuellement  indiqués  ,  ne 
puisse  alors  jamais  obtenir  la  paix  avant  que  n'intercède  pour 
lui  la  personne  même  qui  possédait  la  maison  oii  l'infraction  a 
été  commise.  —  §  3.  D'ailleurs  comme  il  est  bien  juste  que 
ceux  qui  nous  suivent  de  plus  près  avec  leur  conseil  et. leur 
aide  aient  plus  d'honneur,  nous  accordons  alors  à  tous  nos 
serviteurs  et  (à  ceux)  de  notre  cher  frère  Baendikter,  et  à  tous 
leurs  brytice  et  fermiers ,  et  à  tous  ceux  qui  résident  sur  leurs 
domaines,  l'exemption  de  tout  impôt  royal,  ainsi  qu'à  tous  les 
serviteurs  de  l'archevêque  et  à  tous  les  serviteurs  des  évêques. 
Nous  voulons  aussi  que  toutes  les  personnes  qui  font  un  ser- 
vice militaire  à  cheval  aient  la  même  immunité,  quel  que  soit 
celui  qu'elles  servent.  —  §  4.  Nous  avons  aussi  ordonné 
qu'aucun  de  ceux  qui  possèdent  un  Isen  n'établisse  une 
imposition  quelconque  ou  une  charge  sur  les  bander,  sous 
peine  de  perdre  son  Ixn,  à  moins  que  cela  ne  soit  de  leur 
consentement.  iNous  défendons  aussi  que  les  propriétaires 
paient  une  gengxr\y  au  Isemman  à  moins  qu'ils  n'y  consentent 
eux-mêmes,  ni  pas  plus  lors  de  la  réunion  du  ]>ing  qu'en 
dehors  du  \>ing.  Nous  voulons  aussi  que  personne  ne  prenne 
pour  soi  un  cheval  de  trait  à  un  bondi ,  à  moins  d'avoir  à  cet 
effet  une  de  nos  lettres.  Si  quelqu'un  d'ailleurs  prend  un  che- 
val de  trait  à  un  bondi  et  reçoit  de  lui  quelque  blessure ,  elle 
sera  alors  impunie,  et  s'il  est  pris,  il  se  rachètera  en  payant 
une  somme  égale  à  celle  que  lui  réclame  le  propriétaire  selon 
ses  facultés  à  celui  qui  est  pris.  Nousédictons  ici  un  châtiment 
aussi  sévère  parce  que  la  plupart  de  ceux  qui  prennent  (des 
chevaux)  sont  si  négligents  qu'ils  ne  prennent  pas  soin  que  le 
propriétaire  recouvre  son  bien,  et  ne  (s'inquiètent)  pas  non 
plus  s'il  peut  vaquer  à  ses  occupitions  et  à  ses  affaires.  — 
§  5.  A  (la  rédaction)  de  notre  ordonnance  assistaient  un 
grand  nombre  de  personnes  prudentes,  et  elles  y  ont  donné 
leur  assentiment,  et  ont  juré  quelles  l'observeraient  et  la  cor- 
roboreraient de  tout  leur  pouvoir.  Étaient  présents  les  évêques  : 
Jacupaer  (Jacob),  archevêque  d'Cpsal,  Anundaer,  évêque  de 
StrcEngiœnaes  ,  Kiœtil ,  évêque  de  Finlande  ,  Afzur,  évêque  de 
Vaexsior.  Étaient  aussi  présents  les  chevaliers  :  d'abord  notre 


INCERTI  AUCTORIS   VARI^.  ADNOTATIONES.  445 

frère  BaendicLser,  le  hœrra  Ulvar  Karlssun,  le  hœrra  Bendic- 
tser,  laghman  (d'Ostrogothie),  Magnus  Ioûssuq,  Svantae- 
pulkaer,  Ulvar  Hungerssun,  Annundaer  Haraldssun,  Knutser 
Matiossun  {laghman  de  Nerike),  Rorikœr  Algutssun,  Karl  Ha- 
raldssun, Thorsten  Hunvidssun,  Bœndiktaer  lonssun,  Rangval- 
der  Rsever,  Rangvalder  Ingasun ,  Bryniulvaer  Botillarsun  ,  le 
hœrra  Paetaer  qui  était  notre  chancelier,  le  hœrra  Baendiktser, 
archidiacre  d'Upsal,  Andres,  doyen  du  chapitre  (d'Upsal),  Ion, 
doyen  du  chapitre  (de  Straengiaenaes).  Maintenant  afin  que  ces 
choses  dont  nous  venons  de  parler  puissent  avoir  pleine  force, 
nous  faisons  alors  appo^^er  notre  sceau  sur  cette  lettre.  Et  ceci 
a  été  édicté  et  écrit  à  Alna  (3)  après  la  naissance  de  notre 
Seigneur  en  l'an  mil  deux  cent  quatre-vingt-cinq. 

XX.  —  §§  1  à  3.  Cf.  C.  R.  Ub.  c.  29.  —  §  4.  Le  laghman 
touche  les  revenus  du  hœrap  de  Mo,  c'est  cinq  fois  vingt  bœufs 
ou  vaches  tous  les  quatre  ans. 

XXI  (1).  —  §  1.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  36;  III  :  1.  —  §  2.  Cf.  C. 
R.  Kb.  c.  37  ,  38.  —  §  3.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  47.  —  §  4.  Cf.  C. 
R.  Kb.  c.  48.  —  §  5.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  49;  Add.  V.  :  3.  — 
§  6.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  51.  —  §  7.  Cf.  C.  R.  c.  50.  —  §  8.  Cf. 
C.  A.  Kb.  c.  2  et  5.  —  §  9.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  3.  —  §  10.  Cf.  C. 
R.  Kb.  c.  21.  —  §  11.  Cf.  C.  A.  Br.  §  3;  Kb.  c.  12.  pr.,  1.  — 
§  12.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  13.  —  §  13.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  16.  — 
§  14.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  65,  5«  phrase.  —  §  15.  Item  si  quis 
parcusserit  clericum  vel  religiosum ,  emendat  episcopo  très 
marcas.  —  §§  16  et  17.  Cf.  C.  A.  Br.  §  5.  —  §  18.  Cf.  C. 
A.  Gb.  c.  8,  pr.,  2;  C.  R.  Om.  §  3.  —  §  19.  Cf.  III  :  103.  — 
§  20.  Cf.  III  :  132.  —  §  21.  Cf.  C.  R.  Rb.  c.  10  et  11.  —§22. 
Cf.  C.  A.  Gb.  c.  2  :  1  ;  C.  R.  Kb.  c.  52,  5«  et  6'  phrases.  — 
§  23.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  52,  7'  phrase.  — §  24.  Cf.  C.  R.  c.  69. 
—  §  25.  Cf.  III  :  95.  —  §  26.  Cf.  III  :  104.  —  §  27.  Cf.  III  : 
96 ,  in  /".  —  §  28.  Cf.  III  :  94.  —  §  29.  Cf.  III  :  96.  —  §  30. 
Cf.  III  :  90.  —  §  31.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  62,  64;  III   :  105.  — 

(3)  Alna  ou  AlsnÔ ,  île  du  lac  Mâlar. 

XXI.  —  (1)  Les  dispositions  de  ce  ciiapitre,  rédigé  en  latin,  sont  toutes 
relatives  au  droit  ecclésiastique  et  ne  font  guère  que  reproduire,  sauf  quelques 
légères  modifications  de  texte,  des  dispositions  qui  se  retrouvent  dans 
d'autres  passages  du  Codex  juris  Vestrogotici. 


446  LOI  DE  VESTROGOTHIE. 

§  32.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  66.  —  §  33.  Cf.  III  :  105,  dernière 
phrase;  C.  R.  Kb.  c.  63.  —  §§  34  et  35.  Cf.  C.  R.  Add.  XIII  : 
2;  III  :  71.  —  §  36.  Cf.  III  :  91.  —  §  37.  Cf.  C.  A.  Br.  §  4; 
III  :  18.  —  §  38.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  56.  —  §  39.  Cf.  C.  R.  Kb. 
c.  57.  —§40.  Cf.  II,  Kb.  c.  58;  III  :  121.  — §41.  Cf.  II,  Kb. 
c.  59  et  61.  —  §  42.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  70 ,  2'  phrase  et  suiv. 

—  §  43.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  65 ,  avant-dernière  phrase.  —  §•  44. 
Cf.  C.  R.  Kb  c.  10.  —  §  45.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  6.  —  §  46. 
Cf.  C.  R.  Kb.  c.  65.  —  §  47.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  68.  —  §  48. 
Cf.  C.  A.  Kb.  c.  7  :  1-3.  -  §  49.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  8.  —  §  50. 
Cf.  C.  A.  Kb.  c.  9.  —  §  51.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  5,  première 
phrase.  —  §  52.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  10  :  2,  3.  —  §  53.  Cf.  C. 
A.  Kb.  c.  11.  —  Presbiter  semper  habitabit  in  fundo  ecclesie. 

—  §  54.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  12.  —  §  55.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  23. 

—  §  56.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  60.  —  §  57.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  24.  — 
§  58.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  18.  —  §  59.  Cf.  III  :  101.  —  §  60.  Cf. 
C.  A.  Kb.  c.  16.  —  §  61.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  14  :  1,  2,  4.  — 
§  62.  Cf.  C.  A.  Kb.  c.  14  :  pr.  —  §  63.  Cf.  C.  A.  c.  15  :  1,  2. 

—  §  64.  Cf.  C.  A.  c.  20  :  pr.,  1.  _  §  65.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  43  ; 
III  :  1.  —  §  66.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  36,  in  f.  —  §  67.  Cf.  C.  R. 
Kb.  c.  38.  —  §  68.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  71.  —  §  69.  Cf.  C.  R.  Kb. 
c.  53.  —  §  70.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  54.  —  §  71.  Cf.  C.  R.  Kb. 
c.  55.  —  §  72.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  62.  —  §  73.  Cf.  III  :  133.  — 
§  74.  Cf.  III  :  104.  —  §  75.  Cf.  III  :  102.  —  §  76.  Cf.  III  :  97. 

—  §  77.  Cf.  III  :  98.  —  §  78.  Cf.  III  :  93.  —  §  79.  Cf.  lîl  :  93, 
inf.—§  80.  Cf.  III  :  125.  —  §  81.  Cf.  III  :  92.  —  §§  82,  83, 
84.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  65.  —  §  85.  Cf.  III  :  97,  in  /".  —  §  86. 
Cf.  C.  R.  Kb.  c.  65,  n.  —  §  87.  Item  sacerdos  non  débet  re- 
cipere  castuppa  (2)  nec  dare.  —  §  88.  Cf.  C.  R.  pb.  c.  58  de- 
puis ces  mots  :  «  Si  un  prêtre...  »  —  §§  89  et  90.  Cf.  C.  R.  Kb. 
c.  73  :  pr.  —  §  91.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  73  :  1.  —  §  92.  Cf.  C. 
R.  Kb.  c.  73  :  5.  —  §  93.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  73  :  6.  —  §  94.  Cf. 
C.  R.  c.  73  :  2,  4.  —  §  95.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  73  :  3.  —  §§  96, 
97.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  73  :  7.  —  §  98.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  73,  n. 

(2)  Castuppa,  mot  de  signification  inconnue,  selon  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Un 
manuscrit  que  Schlyter  eut  plus  tard  à  sa  disposition  renferme  au  lieu  de  cas- 
tuppa le  mot  zUarsludher  (Cf.  C.  R.  II,  Dr,  7),  ce  qui  s'explique  alors  par- 
faitement (Schlyter,  Jur.  Afh.,  I,  6o\  V.  d'ailleurs  sur  U  situation  du  prêtre 
relativement  à  ïxttarbot,  suprà ,  II,  Dr.  7. 


INCERTI  AUCTORIS  VARI.E  ADNOTATIONES.  447 

—  §  99.  Cf.  C.  B.  Kb.  c.  72  :  pr.  —  §  100.  Cf.  C.  R.  Kb.  c. 

72  :  1.  — §101.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  72  :  2.  —§102.  Cf.  C.  R. 

Kb.  c.  72  :  1.  —  §  103.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  72  :  3.  —  §  104.  Cf. 

III  :  99.  —  §  105.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  72  :  4.  —  §  106.  Cf.  C.  R. 

Kb.  c.  6  et  7.  —  §  107.  Cf.  III  :  99.  —  §  108.  Cf.  C.  R.  Kb. 

c.  72  :  2  inf.  —  §  109.  Cf.  C.  R.  Kb.  c.  72.  —  §§110  et  111. 

Cf.  C.  R.  Kb.  c.  72  :  2  (3).  —  §  121.  Item  kathedrales  ecclesie 

habeant  bona  sua  registrata  et  bona  prebendarum  suarum.  — 

§  123.  Item  fiant  placita  generalia  in  qualibet  provincia  prop- 

ter  excessus  in  quibus  episcopi  habent  judicare  (4).  —  §  125. 

Item  episcopi  non  intrcmittant  se  de  hereditate  presbytero- 

rum.  —  §  126.  Item  decimabitur  de  melle  et  hummulo  (5).  — 

§  127.  Item  curati  moneant  usurarios  desistere  ab  usuris  sub 

pena  dampnacionis  eterne.  —  §  129.  Item  nullus  recipiat  pi- 

gnus  ex  parte  ecclesie  nisi  ad  certum  tempus.  —  §  131.  Item 

nullus  presbyter   débet  respondere  judicio   seculari   (6).    — 

§  132.  Item  nullus  légat  vel  scribat  senlenciam  sanguinis.  — 

§  140.  Item  quilibet  curatus  reparet  quolibet  anno  in  fundo 

unam  notabilem  domum  sub  pena  trium  marcarum.  —  §  141. 

Item  quilibet  curatus  scribat  décimas  cujuscunqueparrochiani 

sui  et  in  octava  purificationis  quilibet  officialis  in  provincia 

sua  recipiat  computum  decimarum  a  curatis  et  postea  veniant 

officiales  ad  episcopum  faciendo  sibi  computum  de  premissis. 

—  Et  sic  est  finis  statutorum  sit  laus  et  gloria  Christo. 

(3)  Les  §§  que  nous  ne  citons  pas  ne  renferment  que  des  détails  liturgiques 
sans  intérêt  pour  l'histoire  du  droit  vestrogoth. 

(4)  Probablement  pour  faciliter  le  jugement  des  contestations  entre  clercs 
et  laïques. 

(5)  Hummulus  =  lupulus;  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(6)  Le  privilège  des  clercs  de  n'être  justiciables  que  des  tribunaux  ecclésias- 
tiques à  raison  de  leurs  crimes  ou  délits  paraît  avoir  été  consacré  pour  la 
première  fois  par  un  diplôme  de  l'an  1200  (Donation  faite  par  le  roi  Sverker 
Il  à  l'église  d'Upsal,  Dipl.  I,  n»  115)  oîi  il  est  dit  :  «  Statuimus...  ut  clerici 
divino  cullui  mancipali  pro  criminibus  sibi  objectis  vel  delictis  quoquo  modo 
commissis  nunquara  in  futurum  ad  laicale  pertrahantur  judicium,  sed  de  eau- 
sis  suis  episcopis  et  prelatis  respondeant  rationemque  reddant.  »  Ce  privi- 
lège dut  soulever  certaines  résistances  chez  les  bônder,  ainsi  que  cela  s'induit 
des  lettres  d'Innocent  111  des  12  et  18  janvier  et  18  mars  1206,  Dipl.  I,  nos  \  27, 
130,  131.  La  loi  d'Upland  Kb.  20,  pose  le  principe  qu'en  cas  d'infraction 
commise  par  un  clerc  contre  un  laïque  l'affaire  est  soumise  au  tribunal  ecclé- 
siastique et,  dans  le  cas  inverse  d'infraction  commise  par  un  laïque  contre 
un  clerc,  au  \>ing.  Cf.  IV  :  21  :  33,  III  :  105,  Nordstrom,  I,  p.  226. 


V. 
APPENDIX. 


ICI  COMMENCE  (l'énumération)  DES  REVENUS  DU  ROI 

DANS  L'HONNÊTE 
ET  BONNE  PROVINCE  DE  VESTROGOTHIE. 

Voici  les  impôts  et  les  revenus  légaux  et  justes  du  roi  en 
Vestrogothie  :  l'Upsala  oj^er,  tous  les  anciens  domaines  de  la 
couronne,  Vensak  du  roi  (1),  le  dulghadrap  (2),  le  daiiaarver  et 
le  tiers  de  toutes  les  amendes  encourues  pour  délits,  la  gen- 
gder]>  légale  et  Valmenningsôre  (3).  C'est  de  cette  manière  que 
l'on  doit  percevoir  et  payer  la  gengœr]}  légale.  Si  l'on  pos- 
sède pour  trois  marks  de  bétail  et  une  ôrtogh  de  grain  dans 
le  domaine ,  on  paiera  la  gengœrp  pleine  et  Valmenningsôre 
plein.  S'il  sème  pour  une  ôrtogh  de  grain  ou  plus  et  s'il  ne  pos- 
sède pas  pour  trois  marks  en  bétail ,  il  paiera  une  demi  gen- 
gœr]? et  un  demi  almenningsôre.  S'il  possède  trois  marks  en 
bétail,  et  s'il  ne  sème  pas  une  ôrtogh  de  grain  dans  le  domaine, 
il  paiera  une  demi  gengœr]?  et  un  demi  almenningsôre  et  on 
estimera  une  vache  à  un  mark,  une  chèvre  et  un  mouton 
chacun  à  un  are ,  un  bœuf  et  un  cheval  de  trait  chacun  à 
douze  ôrœr;  s'ils  valent  moins,  on  les  estimera  à  leur  valeur; 
le  cheval  (de  selle)  sera  estimé  pour  ce  qu'il  vaut.  Celui  qui  a 
loué  du  bétail  doit  pour  cela  payer  la  gengœrp,  V almenniiigsôre 
et  toutes  les  redevances  légales,  et  les  impositions  extraor- 

(1)  Ensak  =:  muleta  quae  uni  tantum,  ex  c.  régi,  cedit.  Schlyter,  Gl.  Vg. 

(2)  Dulgha  drap  ■=  muleta  homicidii ,  cujus  auctor  latet,  pagovel  proxirais 
pagis,  vel  loti  lerritorio  imposita.  Schlyter,  Gl.  Vg.  —  Cf.  I,  Md.  14;  11,  Dr. 
28-31. 

(3)  Le  roi  ne  pouvait,  sans  le  consentement  du  peuple,  percevoir  des  im- 
pôts extraordinaires  (Cp.  Schlyter,  Jur.  Afh.,  I,  p.  40  et  s. 

29 


430  LOI  DE  YESTROGOTHIE. 

dinaires  (seront  payées)  par  le  propriétaire  même  des  bes- 
tiaux. Si  on  ensemence  un  champ  situé  dans  un  autre  by,  que 
ce  champ  soit  plus  ou  moins  grand,  et  si  l'on  consom.me  tout 
cela  à  un  seul  foyer,  on  ne  paiera  pas  plus  qu'une  gengseiy,  à 
quelque  endroit  que  l'on  rentre  les  récoltes.   Si  plusieurs  per- 
sonnes résident  dans  un  seul  domaine  et  si  elles  sont  séparées 
pour  les  repas  et  pour  la  nourriture,  chacune  d'elles  paiera  sa 
gengxr\>  légale,  celui-là  (paiera  la  gengœrp)  pleine  qui  possède 
tout,  et  celui-là  (paiera)  une  demi  [gengœrp)  qui  possède  la 
moitié.  S'ils  sont  au  même  foyer  et  à  la  même  table,  ils  paie- 
ront à  eux  tous  une  gengaerp.  —  §  2.  Si  des  personnes  faisant 
ménage  commun  se  séparent  et  paient  la  gengœrp  en  présence 
de  témoins  avant  de  faire  le  partage ,  elles  paieront  à  elles 
toutes  une  gengœrp;  si  elles  ne  la  paient  pas  en  présence  de 
témoins  avant  de  faire  le  partage ,  chacune  d'elles  paiera  sa 
gengxrp.  Si  l'on  quitte  un  domaine  exempt  d'impôt  à  quelque 
époque  de  l'année  que  ce  soit,  on  n'est  soumis  à  aucun  impôt 
ou  redevance  avant  que  l'on  ait  à  payer  Vabnenningsore.  Si 
Ton  quitte  un  immeuble  non  exempt  (pour  aller)    dans    un 
domaine  exempt,  on  fera  droit  pour  toutes  les  redevances  qui 
ont  été  imposées  avant  que  l'on  ne  vînt  sur  le  domaine  exempt 
mais  non  pour  d'autres.  Repr.  3    :  98.  Si  l'on  ensemence  un 
champ  dans  un  autre  by  et  si  l'on  n'emporte  pas  (la  récolte), 
on  paiera  la  gengœrp  là  où  est  la  récolte;  si  on  l'emporte,  on 
paiera  la  gengaerp  là  où  l'on  demeure  et  non  davantage.  Si 
plusieurs  personnes  sont  en  communion  de  biens,  elles  paie- 
ront à  elles  toutes  une  seule  gengœrp.  Si  elles  partagent  la 
récolte  dans  les  champs ,  elles  paieront  aussi  à  elles   toutes 
une  seule  gengxrp  et  aussi  toutes  les  redevances  jusqu'à  l'As- 
cension où  on  doit  payer  les  impôts  de  la  couronne.  Si  l'on 
quitte  un  domaine  exempt  d'impôts  avant  l'Ascension,  on  sera 
exempt  de  tous  les  impôts  jusqu'à  l'Ascension.  Si  l'on  quitte 
un  domaine   non    exempt   el   (si   l'on  va)  sur  un    domaine 
exempt,  on  paiera  tous  les  impôts  jusqu'à  l'Ascension.  Si  l'on 
réside  sur  les  biens  d'autrui  (comme)  fermier  ou  bryti ,  et  si 
le  propriétaire  demande  qu'il  demeure  exempté  des  impôts 
et  redevances,  le  propriétaire  répondra  de  sa  négligence  (au 
fermier  et  au  bryti)  à  payer  l'impôt  s'il  ne  peut  leur  obtenir 
l'exemption  légalement  ou  par  ses  prières.  Si  un  bondi  réside 


APPENDIX.  451 

sur  un  domaine  exempt  et  ne  paie  pas  les  impôts  de  ses  de- 
niers, il  répondra  lui-même  (de  son  infraction)  et  non  son 
maître.  Après  le  jour  de  Saint-Martin,  la  (ien(jxr\)  peut  être 
imposée  et  l'on  doit  fixer  (au  retardataire)  un  stœmnudagher 
à  quatorze  nuits  ;  (on  peut)  aussi  (en  fixer)  un  second  et  un 
troisième ,  si  elle  (la  gengœrp)  n'a  pas  été  payée  auparavant. 
Bepr.  C.  R.,  Fb.  c.  40.  —  §  3.  Repr.  C.  R.,  Fb.  c.  42.  Chaque 
nxmdeman  doit,  dans  son  skiri ,  prouver  avec  son  serment  ce 
que  (chaque)  bondi  doit  payer,  (une  gengœr]))  entière  ou  une 
demie,  ou  rien  du  tout  et  ce  qu'il  a  payé  pleinement  ou  non. 
Si  le  nœmdeman  ne  fait  pas  une  énonciation  exacte  relative- 
ment à  la  gengœr])  ou  à  Valmennlngsore,  ou  s'il  dissimule  la 
moitié  ou  la  totalité,  il  paiera  une  amende  de  trois  marks  à 
celui  qui  doit  toucher  la  gengœr]?  et  ce  qui  n'a  pas  été  payé  est 
payé  avec  l'amende.  S'il  prend  pour  soi  quelque  chose  de  la 
gengœr]}  ou  de  Valmennlngsore  ou  d'une  autre  chose,  il  sera 
pour  cela  un  voleur  (et  on  le  punira)  d'après  la  valeur  (de 
l'objet  volé).  S'il  (l'objet  volé)  a  la  valeur  fixée  pour  le  vol 
plein  ,  il  sera  pendu  ;  s'il  vaut  moins,  il  paiera  l'amende  légale 
s'il  ne  peut  pas  se  justifier  conformément  à  la  loi.  Si  un  pro- 
priétaire est  en  retard  au  delà  de  la  Saint-Martin  pour  payer 
Yalmenningsôre  réclamé  à  un  ping  et  à  un  second  (ping)  en  cas 
de  retard,  Yalmenningsôre  doit  alors,  comme  la  gengœr]),  être 
recouvré  avec  un  ping  (4)  sur  celui  qui  est  en  retard.  Qui- 
conque ensemence  un  champ  dans  un  autre  hy  et  dans  un  do- 
maine exempt  paiera  une  àQmx gengœrp  et  non  davantage;  s'il 
ensemence  (un  champ  séparé)  dans  un  domaine  non  exempt, 
il  paiera  la  gengœr]?  entière. 


FIN. 


(4)  Cf.  Amira,  p.  114. 


TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  MATIÈRES  ^^\ 


Absence,  181.314.317.424. 

Abyrd,  238.240.372. 

Abyrghia ,  318. 

Adultère,  156.178.194.266.281.283. 

284.320.374.416.422. 
Affranchi,  149. 162. 163. 165. 187.188. 

189 .  193 .  203 .  306 .  307 .  320.324.388. 

403.  —  V.  Esclave. 
Agnabakx,  339. 
Akernam,  251.285.373.391. 
Aliments  (contrat  d'),  217.343.396. 
Allemand,  182. 
Allitérations,  142.236. 
Almxnninger,  158.203.213.226. 

228.233.248.274.313.421.425.429. 
Almaennings  hônder,  231.361. 
Almxnnings  landboe,  270. 
Almœnnings  vxgh,  355. 
Almxnnings  ôre ,  211.358.421. 

449  s. 
Alzman,  302.307. 
Ambut,  174. 
Amende,    36.146.147    s.  185. 206. 

262.317.380.392  s. 400. 410  s. 424. 

428.  — V.  Arvxbot.  Composition. 

Manhxlghisbot.  pinglot.  ^ttar- 

bot. 
Anglais ,  153.161.165.182.296.307. 
Animaux  (dommage  causé  par  les), 

159.164.209.251.293.309. 
Appel,  288.357.370.371. 
Arffxsta,  185.316. 
Arfvejord,  184. 

Arrestation  (droit  d'),  235.383.411. 
Arrhes,  189.192.256. 
Arvabot,  148.149.304  s. 422. 


Asile  (droit  d'),  294. 
^sZaûa,  285.373.391. 
Assassinat,  142.297.374.411. 
Assemblée  judiciaire.  —  V.  ^ing. 
Assignation,  360.361.388  s. 
Assistance  publique,  140.257.277. 
Attunger,  223.342. 
Atvistar  maper,  144.149.303  s. 
Aubaine  (droit  d'),  182. 

Bail,   184.188.291.316.421.    —   V. 

Fermier. 
Bakarver,  310. 
Bakhserbxrghi ,  273. 
Baladins,  258. 
Balker,  138.363. 
Bann,  141. 

Banquet,  157.191.197.404. 
Bans  (de  mariage),  287. 
Baptême,  132.138.272.312.405. 
Bardaghi,  162.293. 
Barrière,  223.253.373.390. 
Bastova ,  428. 
Battue ,  359. 
Bénédiction  nuptiale,  199.283.287. 

417.419. 
Berger,  209.256.296.353. 
Bestialité,  205.266.301.324. 
Bigamie ,  266. 
Biltugh,   146.383.405.420.    —  V. 

Proscription. 
Bjàrkôaràtten ,  76  s. 
Blekinge  (loi  de),  47. 
Blessures ,  137 .  159  s .  185 .  265 .  292  s. 

373.376.411.413.414.415.424.425. 
J5o,  173.176.183.184.219.262. 


(1)  Les  chiffres  gras  se  réfèrent  aux  pages  où  se  trouvent  les  principales  disposi- 
tions concernant  la  matière. 


4o4 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Bois,  249  s. 

Bokarl,  132. 

Boki/i  hono ,  438. 

Bol,  131.138.174.356. 

Bol f aster,  2.35. 

Bolgarper,  253. 

Bolsbrygpi,  363. 

Bolozla,  .356.374. 

Bondi,  132. 135. 219. 231.. 361. 

Bornes,  224.^32.285.373.-390. 

Bosran,  199. 

Brigandage,  156. 

Brupfraiiiiiia ,  198. 

Bruyfœr]^,  190.198. 

Brupmœn,  197.198. 

Brynisigna,  132.272. 

Bryti,    142.175. 181. 183. 184.2-35. 

237.307.313.315  s .  326 .  .335 . -336 . 

.366.415.417. 
Brx]^2e  vîtni,  297. 
Brotxrtak ,  242.-337. 
Bi']>kafli,  238.323.442. 
Bu^siorY,  286. 
By,  1-35.140.148.158.209.219.223. 

227.229  s. 265. 342. -351. .375. 421. 
Byarhygning ,  285.344.373.390. 
Byarfvi]^,  141.364. 
Bykkiuhuxlp ,  204, 

Cadavres,  158.225. 
Campanile,  416. 
Cantabona,  438. 
Cas  fortuit,  254. 
Castration,  161.300. 
Castuppa,  446. 
Cathédrales,  447. 
Cautionnement,   213.240   s. 337   s. 

380.401  s. 410. 
Chasse,  360.421. 
Cimetière,    1-34. 137. 141 .  265.  276. 

280.420.423. 
Clercs,  278.284.419.447. 
Cloches,  134.135.275. 
Clôture,  223  s.  —V.  Echalier. 
Cojureurs,    1-35.144.145.150.156. 

251 . 369  s . .384 .  404  s .  —  V .  yœmd, 

Tylft. 
Combat  judiciaire ,  357. 


Coiiimor  lentes,  181  s.  314. 
Communauté    conjugale,    36.167. 

17-3.176. 177.183. 184. 185. 188. 193. 

194. 199. 218  s.  296.298.315.3 17.-3.32. 

383.418. 
Communion,  138.1-39. 
Compétence,  -385.390.391. 
Complicité .    144 .  237 .  298 .  303,  a32 . 

-355. 
Composition,  146.148.169.203.292. 

293.  -332.  -374.  410  s. 414. 419. 428. 

—  V.  Aiuende.  Vengeance. 
Concubinat,  174.178.283.417. 
Confiscation,  1.34.169.382  s. 414. 
Consécration ,  134.265.281 .290. 
Conseil  du  roi ,  87. 
Correction  (droit  de),  296.409. 
Corruption,  417. 
Corvée,  416.422. 
Coups,   162.164  s.  185.293  s.  413. 

415. 
Cours  d'eau,  233.347. 
Coutume,  2  s. 

Dalelag ,  58  s. 

Dana  arf,  182.449. 

Danois,  152.161. 

Défaut,  207.389. 

Deghia,  183. 

Délit  (flagrant),   154.155.156.194. 

235.294.330  s. 412. 
Délit  forestier,  249  s. 255. 350  s. 373. 

409. 
Délit   rural,  208.2-32.249   s. 326  s. 

.347   s.. 363    s.. 390   s. 414. 421. 424. 

428. 
Déménagement,  174.312.427. 
Dépôt,  185.187.211. 
Désaveu  de  paternité,  178.370. 
Desei'tio  malitiosa,  322. 
Déshérence,  182.315. 
Dime,  1-39.140.263  s. 277  s.. 373. 407. 

416.418.447. 
Dime  capitale,  1-34.264  s. 273. 289. 

408.418. 
Diplômes ,  92  s. 

Divorce,  281.314.  —  V.  Répudia- 
tion. 


DES    MATIERES. 


455 


Divisions  territoriales.  —  Y.Attun- 
ger,  By,  Fixrpunger,  Hundari, 
Haera]>,  Paroisse,  Skiri. 

Domicile,  229.230.235. 

Dommages-intérêts,  352. 

Donation,  207.212  s.  234.284.316. 
328 . 343 . 346 . 347 . 397 . 398 . 419 . 

Dot,  176.177.186.212. —  V.  Hem- 
fyld,  Hemgxf. 

Droit  canonique,  90  s. 270  s. 

Droit  ecclésiastique,  131  s. 

Dulgha  dra'p ,  159.449. 

Echalier,    138.222.223    s. 251.253. 

356.363  s. 373. 390. 423. 
Echange,  218.342.396  s. 
Eglise,    131    s. 267. 270  s. 300. 374. 

381.398.  —V.  Clercs,  Dîme,  Evo- 
ques, Juridiction  ecclésiastique. 

Prêtre. 
Ekia,  250. 
Emancipation,  186. 
Empoisonnement,  168.182.205.300. 

325.374. 
Endaghi,  144. 
E.ifant,  144.163.303. 
Enfant  adultérin,  178.426. 
Enfant    naturel,    148.178.179.289. 

313.314.427.433. 
Enfant  risîiof\ye,  427. 
Eng,2bi. 
Ensah,  446. 
Enterrement,   139.140.276  s.  279. 

283. 
Epizootie,  254.365. 
Eriksgatan ,  5.28. 
Esclave,  91.151.154.157.162.163. 

165.174.187.193.194.195.202.209. 

210. 235. 246. 247. 307. 320. 335.339. 

369.386.388.403.405.427.    —    V. 

Affranchi ,  Fostrse. 
Essaim,  254  s. 365. 
Etranger,  15.153.160.181.243.244. 

289.304.307.405.415.419.421. 
Evoque,  132  s. 202. 219. 273  s. 281. 

284.436  s. 
E  xcommunication ,  141 .284 .  301 .  405 . 

416.417. 


Exécution   forcée,    206  s. 326. 371. 

414. 
E  Xpert ,  230 .  346 .  352 .  371 .  394 .  425 . 
E\ysore,  21.23.32.36.40.146.167. 

197. 257.294.297  s.  376  s. 414. 422. 

443. 

Famille,  147.148.172.179.191.197. 

217.304. 
Fardagher,  il  A. 
Fastar,  190.214. 
Faute,  211.254.426. 
Faux  témoignage,  427. 
Feg]y,  293. 
Femme,  144.151.152.163.166.168. 

169. 170. 171.239. 296. 300. 303.311 . 

325.332.333.373.374.386.396.405. 

417.425. 
Féodalité,  219. 
Fermier,  132 .  134 .  141 .  142 .  170 .  174 . 

175.184.188.211.264.274.275.290. 

291. 316. 356. 362. 366. 379.417. 418. 

424. 
Fiançailles,    177.190  s.  282.319  s. 

387  s.  —  V.  Giptomaper,  Spon- 
sor. 
Fief,  219  s. 299. 347. 361. 
Finginfxst ,  195.404. 
Firnaror]),  204.205.324. 
Firnarvserk,  196 .  204 .  282 .  301 .  372 . 
Fixr]mnger,  160.373.422.423. 
Flockar,  6. 
Flœtfara,  2il. 
Foghoti,  359. 
Folkland ,  47  s. 
Forhu\>,  141. 
Fore\>,  240. 
Forfall,  143. 
Forneghx  fae,  HO. 
Fornxmi,  249  s. 349  s. 
Forta,  233. 

Fostra,  174.193.195.320.321. 
Fou  ,  154. 
Frafall,  142. 
Framganga ,  412. 
i^H)>,  137.304. 
Fri\>gdir\n,  353. 
Friphelhan  man,  384. 


456 


TABLE  ALPHABETIQUE 


FriplÔs,.  142.405.  —  V.  Proscrip- 
tion. 
Frsdlsfostra ,  195, 
Frxlsgivi,  149.306. 
FvAlby,  229. 
Fullsœri,  372. 
Fylsvat,  243.338. 
Fselagh,  175.312. 
Fxtnt ,  394. 
Fxarfôling ,  208.326. 
Fxst,  214.215. 
Fœstning ,  190. 
Fsestninga  mali^  387. 
Fœstninga  raan,  387. 

Gage,  206 .  208 .  220 .  250 .  252 .  344.354 . 

359.364.447.     —   V.   Ahernara , 

Natn,  Nantissement ,  Nseriia. 
Garantie  ,  213 .  241 .  248 .  337 .  393 . 
Gar\>er,  1.38. 
Garpslip,  157.  ■ 
Gengxr]^,  133.134.211 .274  s. 290  s. 

343.357.358.417.421.444.449  s. 
Gift,  189. 

Giftarqvxlder,  319. 
Gipt,  140. 
Gipto,na\>er,  176.190  s. 282. 387  s. 

402  s.  —  V.  Malsrnan ,  Sponsor. 
Gorvargher,  170. 
Gotland  (loi  de),  35  s. 
Grâce  (droit  de),  202. 
Granni,  141.157. 
Grxnd,  141.264.423. 
Grœsspaeri,  231. 
Grxssxti,  253.364. 
Gv.dsivi,  418. 
Gu^,  137. 
Gdrdsrdtt ,  123  s. 
Gxtsla,  211. 
Gôr\>iuver,  334.339. 

^aZcZ&amM 44. 149.303  s. 
HaldsÔrar,  187. 
Halfniarkaland ,  273. 
Halforesland,  222. 
Helsingie  (loi  d'),  63  s. 
Hem,  144. 
Hemfri\>er,  235.374. 


Hemfylgd ,  176. 

Hemgxf,  289.397. 

Eemsokn,  298.386. 

Héritier,  142  s. 

Herra ,  442. 

Hindradaghsgxf,  168 .  176 .  185 .  189. 
193.199.319  s. 410. 418. 

^ion,  139.418. 

Hior])3ehog ,  424. 

Hiver,  134. 

Hohnstopt ,  226. 

Homicide  ,  142  s.  301  s.  —  Y.  As- 
sassinat, Meurtre. 

Homicide  par  imprudence,  156  s. 
294.308. 

Hospitalité,  375  s. 440  s. 

Rovoploter,  391. 

Hovo\>sma\>er,  355.405.413. 

Hovo\>synd ,  134. 

Hovoptiundi ,  134.  —  Y.  Dîme  ca- 
pitale. 

Huinzkx ,  331 . 

Hv/ndari,  7.135. 

Hvemle\>er,  257. 

Hvin,  333.334. 

Hyrnustokker,  155. 

Hxlghisbot ,  151. 

^«m|),  7. 135. 136. 147. 148. 153.158. 
160.230. 

Hxra\>shof\nngi ,  7.135.143.146. 
147. 156. 167. 191.206.  214. 230.299. 
334.368.376.386.398  s. 412. 415. 

Hxra\>srxfst ,  249.428. 

Hxra}^s\>ing ,  146.358. 

Hôrxngiar,  145 .  165 . 

Ihald  fear,  285.373.391 . 
In.meuble,  212  s. 341  s. 382.. 393  s. 
Impôts.  211.274.275.417.444.449  s. 

—  V.  Ahnxnningsôre,  Gengxr\>. 
Incendie.  135. 324.. 354. 374. 428. 
Inceste,    196.205.266.281.301.416. 

417.418. 
Indigents,  253.277.367.  — Y.  .4s- 

sistance  publique . 
Indignité  (de  succéder),  180.182.314. 

.398.424. 
Infanticide,  196.424. 


DES  MATIERES. 


457 


Ingénu,  151.193.320. 
Injures,  204.324.371. 
Interdit,  141.280.288. 
Inventorium ,  291 . 
Invistzrhus ,  238. 

Jamnarvi ,  311 . 

Jamneper  e\>,  164. 

Jemtland  (loi  de),  75. 

Jor\),  216, 

Jor\>askipti ,  425. 

Juge,  429. 

Juridiction  ecclésiastique,  284.285. 

288.313.419.447. 
Juridiction  royale.  —  V.  Roi. 
Jury.  —  V.  Nxmd. 

Kasnxvargher,  324. 
Kirkiufri\>er,  374. 
Kirkiugift ,  55. 
Kolder,  149.305.400  s. 
Kollaskipti,  400. 
Konongsgarper,  236.347. 
Koppofunder,  254. 
Kuska ,  413. 
Kul.  —  V.  Kolder. 
Kyndils  mxssa,  271. 
Kôlna,  428. 
Kôtsunnudagh ,  346 . 

Laghman,  2  s. 47  s.  150. 201  s. 206. 

274.313.359.430  s. 445. 
Laghmansdome ,  3. 
Laghsagha ,  5.9  s. 
Lagliskilia ,  7. 
Lag\)ing ,  5. 
Land ,  324 . 

Landboe,  132.  —  V,  5at7,  Fermier. 
Landfsesta ,  233. 
Landsdomari ,  274.419 . 
Landshœrra,  274.299.359.411. 
Landslag ,  97  s. 

Landspm^,  7.230.357.368.371.389. 
Larcin,  331.333.371.421. 
Lavar\>er,  210. 
Leghustxmnudagher,  256. 
Légitimation,  178.188.314.404. 
Légitime  défense,  378. 


Lekari,  258. 

Lepsn ,  330  s . 

Loi,  5  s. 

Lois  municipales,  75  s. 114  s. 

Lois  nationales,  97  s. 

Lois  provinciales,  14  s. 

Louage.  — V.  Bail,  Fermier. 

Louage   de  services,  256.257.356. 

366. 
Lxn,  299.444. 
Lasnderma\)er,  219. 
Lxnsman,   274.  288.  299.  340. 360. 

368. 
Lsensprester,  137.416. 
LÔfvirkinger,  156. 
Lônœrdroten,  170. 
Lôpis  eper,  405. 
Losker  viager,  309. 
Lôsvittinger,  156. 
Losx ,  241 . 

Maghandi,  235. 

Maître,  151.170.257.296.297.374. 
387.412.  —  V.  Responsabilité . 

Makavxgli ,  355.  —  V.  Responsa- 
bilité. 

Malsman,  152.322.419. 

Manapa  dagher,  394. 

Mandat,  203.218.361.410.411.421. 

Mayidrapi ,  142. 

Manhxlghi,  145.164.373. 

Manhxlghisbot ,  164.306. 

Marguillier,  136.286. 

Mari,  152.166.177.296.399. 

Mariage,  146.189  s. 239. 282. 284. 
287.313.318  s. 

Mariage  (contrat  de).  — V.  Commu- 
nauté conjugale. 

Mariage  putatif,  178. 

Mark,  133.147. 

Matskut,  271. 

Medellag,  106. 

Mercenaire,  419.428. 

Messe,  139. 

Meurtre,  137 .  142  s .  265 .  297  s .  301  s . 
376.411.413.415.424.  —  V.  As- 
sassinat, Epsôre ,  Homicide,  Ni- 
yingsvxrk,  Orbotxmal. 


458 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Mineur,    144.163.165.218.235.296. 

369 . 386 . 388 . 396 . 405 . 417 . 420 . 
Miskunna'inaper,  184. 
Monnaies,  133.147.279.305. 
Morgliongxf,  168 .  203 .  397 .  410 . 
Mor]},  142.297.374. 
Moulin,  232  s. 346. 427. 
Mund,  176.192.313. 
Mtcngatsti\)it\  198. 
Muta,  185.317. 
Mutilations,  161. 
Mijr]m,  297. 
Mxla,  151. 
Mxli,  177. 

Nam,  20.206.208.364. 

yamfiR ,  254. 

Nantissement,  216. 

Navire,  421. 

Néricie  (loi  de),  26. 

Nipingst  xrk ,  22 .  133 .  135 .  142 .  168 . 

202.274.297.299  s. 372. 384. 
Noblesse,  361. 
Nokkadrumber,  367.374. 
Norvégien,  153.161. 
Nxma,  206. 
iV«mcZ,  83. 156. 160. 165. 167.168.202. 

240.331.364.369  s. 376. 380  s. 384 

s. 398. 403  s. 412. 415. 422. 
Nxmd  close,  168.181.314.372.374. 

386.398.412. 
Nxmdarma]>er,     230 .  243 .  264 .  278 . 

295.  331 .  336.  358.  360.  384s.  391. 

412.413.415.423.451. 

Occupation  (droit  d'),  228.233.255. 

Ofsokn,  423. 

Ofxfii,  390. 

Ognarbot,  422. 

Onction,  138.139. 

Oqux\>ins  orj),  204. 

Orôof^maZ,  22.161.168.297  s. 374. 

Ordalies ,  21 .  87 .  288 .  357 .  435 . 

Organisalionjudiciaire.  — :V.  Appel, 
Cojureurs ,  H  xrapshôf\^ingi , 
Laghnian,  Nxmd,  Tylft ,  ]nng, 
pingsnixn. 

Ormyllix ,  232. 


Ornements   sacerdotaux,    134.135. 

136. 
Ostrogothie  (loi  d'),  31  s. 
Ostrogoths,  153. 
Otages,  201. 
Ovormaghi,  165. 
Opal.  231.393. 
Opalbondi ,  231. 
0\>olfastir,  214.220. 
Oj>o//o^ |>,  393  s. 425. 

Paix    domestique,    298   s. 325. 374. 

376  s. 386.413. 443.   —  V.  Hem- 

sokn. 
Paix  publique ,  88.135 .  137 .  148 .  152. 

157.281.294.381.415. 
Panter,  220. 

Parenté,  150.195.200.281.322. 
Paroisse,  136.137. 
Paroissien,  136.389. 
Parricide,  196. 
Partage,  176.391  s. 
Partage  légal ,  227.234. 
Pèche,  233. 

Péché  capital,  134.289. 
Peine  de  mort,  147.236. 
Peines  spirituelles,  141.196.416  s. 
Perquisition,  238  s. 336. 
Piraterie,  298.374. 
P  la  cita,  447. 
Poids  et  mesures,  359. 
Poignée  de  main,  213.319. 
Ponts,  223.355.373. 
Préemption  (droit  de) ,  216.393  s. 
Prescription,  392.396.420  s. 
Prêt,  210.243.286. 
Prêtre,  33.134.135  s. 153. 182. 254. 

276.  285s. 290.  305.  307.  340.  416. 

417.424.447. 
Preuve,  150.259  s. 
Preuve  littérale ,  317.411.414.420. 
Preuve  testimoniale,  204.260.414. 

420. 
Prévarication,  368. 
Propres  (biens),  183. 
Propriétaire,  379.405.  —  V.  Bondi. 
Propriété  foncière,  212  s.  —  V.  All- 

inxnninger,  Bo,  Famille,  Im- 


DES  MATIERES. 


4o9 


meuble,    0\Hbl ,    Retrait,    Topt , 

Vente. 
Proscription,  145   s.  167. 169.206. 

303  s. 326. 361. 379. 383  s. 390. 405. 

411.414.420.422.423.427. 
Province,  230. 
Publicité  (des  actes),  203. 
Puissance  maritale.  —  V.  Mari. 
Puissance  paternelle ,  166.196. 
Pxnninger,  133 .  279 .  305 .  407 . 

Quotité  disponible,  284 .  328 .346 .  398. 

418.419. 
Qvarsaetu  tak,  241.338  s. 
Qviggrind,  205. 
Qvinnx  friper,  374. 

Ran,  211. 
Ransak,  238.330. 
Rapine ,  205 .  211 .  325 .  373 .  411 .  412 . 
Rapt,  193. 
Rast,  143.439. 
Rapsbani,  144.150.303  s. 371. 
Religieux,  179.278. 
Représentation.  —  Y.  Succession. 
Représentation  légale ,  144. 
Répudiation,    179.314.   —   V.   Di- 
vorce. 
Responsabilité,     152.197.354.414. 

426.  —  V.  Animaux. 
Responsabilité  collective,  137.157. 

209. 
Responsabilité  du  maître,  151.210. 

240.335.353.387.415. 
Retard,  206. 
Retlosa,  200. 

Retrait  (de  famille),  216.287.393  s. 
Revendication,  214.215.230.241  s. 

346.412,420. 
Re\>osveyi,  336. 
Rishofpe,  427. 
Roi,  148.190.200  s. 229.. 843.  347. 

377.433  s. 446. 
Roi  (juridiction) ,  202.288.358. 
Roi  (pouvoir  législatif),  8.51.85  s. 

123  s. 
R3efsinga]nng,  358,375.390. 
Rset,  258. 
Rxttari,  375.441. 


Sacristain,  136. 

Sagas ,  94. 

Saisie.  —  V.  Akernam,  Nam. 

Sar,  162. 

Sauf-conduit,  143.158.198.303.384. 
411. 

Scanie  (loi  de),  67  s. 82  s. 

Scotatio ,  212. 

Serment,  137.142.144.145.156.164. 
204 .  240 .  242 .  251 .  259  s .  280 .  292 . 
327. 331 . 352. 356. 360. 369. 375.386. 
398  s.  403.404  s. 412. 423. 

Servage,  316. 

Service  forcé,  257.277.367. 

Serviteur,  406.415. 

Siunsetta  tak ,  337. 

Siunœttinger,  164. 

Sixlagift ,  55. 

Skena,  163.292.376.378. 

Skiri,  295.358.391.451. 

Shirskota,  165.204.260.295. 

Skiras,  422. 

Skixlatak,  243. 

Skiasllikir  œlderx,  367. 

Skotpœnningar,  407. 

Skript,  141. 

Skriptabrut,  197.280.416.417. 

Skunkufalzmaper,  306. 

Skyld,  220. 

Skôtning,  212.220. 

Slokifrilluson ,  178. 

Smoland  (loi  de),  44. 

Société,  175.313. 

Sodomie,  205. 

Sokn,  136.209. 

Solidarité,  355.  —V.  Responsabi- 
lité collective. 

Sorcellerie,  205.325.374.375. 

Spik,  160. 

Spiser,  160. 

Sponsor,  387  s.  —  V.  Giptomaper, 
Malsman. 

Stadslag ,  75  s.  114  s. 

Stapul,  134.416. 

Storpahug ,  351.333. 

Stuprum,  194.195.266.320  s. 402  s. 

Styrifaster,  214.220. 

Stxmnudagher,  132,256.357. 


460 


TABLE  ALPHABETIQUE 


Stsemnufriper,  374. 

Succession,  170  s. 212. 265. 272. 289. 
309  s. 399  s. 412. 424. 427. 

Successioa  (droit  de  représenta- 
tion), 1(B.171. 

Succession  (rapport),  186. 

Sudermanie  (loi  de),  54  s. 

Superman,  153.161.165.296.307. 

Svartaslagh ,  167. 

Symbolisme,  212.214.232. 

Ssegnar\)ing ,  145. 

Sdnginfœst,  195. 

Sôderkôpingsràtten ,  82. 

5dAz(X,  206.357. 

Taghxnda ,  250. 

Tak,  240. 

Taksxtia ,  242. 

Talion,  294.300. 

Tegher,  226. 

Témoins,  146.154.164.165.204.214. 

215.229.327.356.419.424. 
Testament,  179  s. 284. 
Tilgxf,  192. 
Ti\>akÔp,219Am. 
Topt,  214.222  s. 227. 299. 344. 356. 
Toptargarper,  253. 
Trogivin  tnan,  387. 
Troldoïn ,  375. 
Trouvaille.  245. 
Tutelle,   Tuteur,  142.152.154.165. 

174.194.218.312s.417.— V.  (?zi)- 

toraaper,  Malsman. 
Tvxsores  eper,  369. 
Tylft,  135.369  s. 384  s. 404  s. 
Txkkiumaper,  160. 
Taelia ,  6. 

Ugild ,  145.155. 
C^;n/aîrl),  212  s. 31 9. 342. 410. 
i!7m5ta  }>wma?n,  145.165.303. 
Upland  (loi  d'),  47  s. 
Usage  (droit  d'),  229.344. 
Usure,  89.447. 
Utgarper,  253.362. 
Uthus,  238.240. 
Utlxgher^  442. 
Utskipt,  222. SU. 
Utvistxr  hus ,  240. 


Vagabond,  1.39.257.309.367. 

Vandrxpi,  298. 

Va\>a  ep,  375. 

Vapo,  vasrk,  154.356. 

Vengeance  (droit  de),  146.154.155. 

293  s. 374. 380. 410. 41 5. 440. 
Vente,  212.213  s. 241. 247. 248. 410. 
Vprmerland  (loi  de),  27. 
Vestmanie  (loi  de),  56  s. 
Vestrogothie ,  16  s. 
Veta,  347. 

Veuve,  174.194.312.387.404. 
Vilia  vœrk,  154.163. 
Ville ,  413. 

Vin,  207 . 241 . 243 . 247 . 370 . 397 . 418. 
Vinga ,  247. 
Vingxf,  176 .  185 .  192 .  193 .  307 .  317 . 

.319  s. 388. 410. 423. 
Viol,  298.309.380.443. 
Violences,      211.298.309.325.373. 

381.420. 
Visby  (loi  de),  119  s. 
Vita ,  219 .  221 .  222 .  228  s .  230  s .  237. 

256.259  s. 404. 
Vitni,  214.215. 
VitvÀôs,  231.237.260.333.340. 
Vipskipli ,  375. 
Vipsorp,  260.404. 
Voirie,  225.335. 
Voisins.  —  V.  Granni,  Grxnd. 
Vol,  1.35.154.185.211.234  s. 275. 

325.328  s. 411. 416. 420. 423. 
Voyageurs,  375.440  s. 
Vœggiser  kop,  217. 
Vxrnalagh ,  224. 
Vxp,  364. 
Vaizla  ,133. 

pcngshani,  151. 

}>m^,  143. 151. 153. 203. 206. 207.21 
262.294  s. 297. 306. 323. 357  s. 368 
s. 374. 375. .381. 390. 423. 451. 

pinglot ,  262. 

pingsfrïper,  374. 

pingsmxn ,    143 .  144 .  150 .  159 .  165 . 
216. 303.. 389. 

piuft,  211. 

pixnistumaper,  202.361 .405.413. 


DES  MATIERES. 


461 


porp,  229. 
\>rxnetting ,  339. 
pryter,  206. 

Ymuman,  302.307. 

jEt,  304. 

jEtledder,  149.306. 
^«arôoû,  148.151.152.304  s. 392 s. 
400. 


JEtterstupi,  152.304. 

Ôdbôn,  438. 
Olhxnk,  167. 
Olstuva,  157. 
Ôre,  133. 

Oresland,  222.273.344. 
Qy^navingi ,  305. 
Ôrtogh,  133.140.147. 


FIN    DE    LA    TABLE    ALPHABÉTIQUE    DES    MATIÈRES. 


TABLE  GENERALE  DES  MATIERES. 


c^aoa-»-»— 


Pages 

Index  bibliographique v 

Préface xiij 

Etude  sur  les  sources  du  droit  suédois  jusqu'au  xv^  siècle 1 

LOI  DE  VESTROGOTHIE 129 

I.  Codex  antiquior 131 

Livre  de  TEglise  {kirkiu  holkxr) 131 

De  rhomicide  [af  mandrapi) 142 

Livre  des  causes  de  blessures  [af  sasrx  Viialum  bolkaer)....  159 

Des  blessures  accidentelles  [af  va]>8B  saruin) 162 

Livre  des  coups  [Bardaghœ  bolkxr) 164 

Des  crimes  qui  ne  peuvent  être  expiés  par  une  amende  [or- 

botas  mal] 168 

Livre  des  successions  [Arfpœr  bolksdr) 170 

Livre  du  mariage  (Giptar  bolkxr) 189 

Livre  des  injustices  [Retlôsas  bolkser) 200 

Livre  des  immeubles  {Jo7^d\yser  bolkser, 212 

Gomment  on  doit  construire  le  moulin  [Huru  niyulnu  skal 

gserx) 232 

Livre  du  vol  {\nuvx  bolkxr) 234 

Des  actions  de  fornxini  {Fornxwiix  sakir 249 

Livre  des  fornxtni  [Fornxniix  bolkxr) 253 

Livre  des  baladins  {Lecara  rœtar) 258 

Livre  du  roi  [Conongs  bolkxr) 261 

Gomment  on  doit  partager  les  ]nngloter  [Horo  \nnglot  skal 

skiptse) 262 

Ordonnance  de  révèquc  Bryniulver  [Biscups  bryniofs  sta- 

\)ue] 263 

Des  églises  de  Vestrogothie  (Westgota  Kyrkior) 267 

IL  Codex  recentior 269 

Prxfatio 269 

Livre  de  TÉglise  [Kirkyubalker] 270 


464  TABLE   GÉNÉRALE  DES  MATIERES. 

Pages. 

Livre  des  blessures  accidentelles  {af  vapx  sarum  balkxr).  292 

Livre  de  la  paix  publique  {Friy  balkaer) 293 

Des  crimes  qui  ne  peuvent  être  expiés  par  une  amende  (or- 

botse  mal) 297 

Livre  de  Thomicide  (Drœpare  bolkser) 301 

Livre  des  successions  [arvx  bolkxr) 309 

Livre  du  mariage  [Giptx  bolkaer) 318 

Livre  des  injustices  [Retlôsx  bolkxr) 322 

Livre  du  vol  {}piufva  bolkxr) 328 

Livre  des  immeubles  \Jor^x  bolkxr) 341 

Livre  du  moiilin  [Môlno  bolkxr) 346 

Livre  des  fornxrai  [Fornxrais  balker) 347 

Livre  des  écbaliers  [Ut  girx\>x  bolker) 362 

Additamenta 368 

III.  Lydekini  excerpta  et  adnotationes 407 

IV.  Incerti  auctoris  variœ  adnotationes 427 

V.  Appendix 449 

Table  alphabétique  des  matières 453 


FIN    DE    LA    TABLE    GENERALE    DES    MATIERES. 


BAR-LE-DLC,    IMPRIMERIE   CONTANT-LAGUERBE. 


K   .V34114  189^  IMS 
Vastgotalagen.  French 
Loi  ae  Vestrogothie 
(Westgota-lagen) 


PO  .M  fi  V    C  A  u    I N  3  »  \nn  U 
OB    METOÎAEVAL    STUDIES 

**3     O  (.J  r  ■"  N  •  S     p  A  n  K 


1^ 


N 


y 


^   ^ 

r 


t 


'.-^ 


S>  <^;''«i.'- 


^^-^-^^i,: 


-^  .^iN^. 


É 


» 


BF^ 


ï  ••  V- 


'JÙJÊ^