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Full text of "Lois scolaires et autres documents sur l'instruction publique, concernant l'Assiniboia, l'Ile du ..."

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LOIS SCOLAIEES 



ET AnxR] «i 



D0CUMEN1E SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 



CON'OKKXAXT 



i;assiniboia. l'ile du prince-edouard, les territoires du 

nord-ouest et le manitoba 



Y rOMPHIS 



LK JUGILMENT DE LA COUR SUPREME 



SUK LAPPKL DE LA MINOJÎITK DU MANITOBA 



IMPlilMILS l'Ail OllhllE DU PARLEMENT 



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• • • • • • 



OTTAWA 
TMl'KlMElirK DK l/KTAT 

1895 






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AfTOR. L!1N«X AND 

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MATIERES. 



9 



COLES L)K L*ASSINir»<)IA:- 

Extrait"* de*» pnjcvs vf»rbau.\ du Conseil fl«* rA«siiiilx)ïtt 

Kxtr.iit-^ du i:ii»iM>rt du suriiitHUclant de> écoles jn'otestantx's 4 

LÎMt»' des droits 6 

Pro^crJiïniur <les «'tudi-s, Mauiti>)>ii 7 

m SCOLAIKK, ILE DV TlilNCE EDOIAKI) :- 

IVtiti<nj d<^ lVv«'-<iue Mcintyre 1 

CorresixMidanct.' 2 

Extrait d»-> piiKrrs \rrhaux <hj Consi/il exécutif 9 

Exit^i-^é do raisons du I*nK-un-ur jj^eiuVal 10 

KapiK>rt i\n uiini>tn' d»- la .histie*' ... 25 

D'u'uint'ut srsshmne/ ^.V' J/Jc. 

COLES 1)1' NOHD-Ol'EST: 

IV-titionvi 1 

ExikW-^ d.- F. W. ( ;. Haultain 12, 16 

KapjMjrt (iu (Manit»' «lu C«Mi.'»eil privé 18 

Métnoir»' <!»* l'arrli'vVtpie Taelié. . . 28 

()rdMiiimn' ^-^ d«'s T»-i'nt'»in'* du Nord-Ouest 70 



OIS SCOLAIRES or MANlTOr.A: 

Con"e']M»nd;ni<-«' qui a prtcfdé !«• renvoi <lu cas h la cour Suprême 1 

Cas sMini»i>; a 1m cour Supréuit- 8 

.ÏL«;K.MKNTn : • 

Ju;;r«- ♦'» oli"t Sti'iinij;^ . .... î) 

" Fouruinr 15 

" Taclnreau 21 

'• < iwyiuie 2<> 

" Kiii- 33 



REPONSE SUPPLEMENTAIRE 

40a] 

B ADRESSE du SÉNAT, en date du 3 février 1893, demandant : — 

. Copie des délibérations, résolutions et ordonnances de l'ancien conseil 
d'Assiniboïa se rapportant aux matières d'éducation dans les limites 
de sa juridiction sur les bords de la rivière Rouge, avant la création 
de la province du Manîtoba. 

. Un état des sommes payées par le dit conseil d'Assiniboïa pour le 
maintien des écoles, indiquant les personnes auxquelles ces paiements 
ont été faits, les écoles pour lesquelles ces sommes ont été payées, et 
la dénomination religieuse à laquelle appartenaient ces écoles. 

•. Un état des sommes payées par la Compagnie de la baie d'Hudson ou 
par ses agents aux écoles alors existantes dans les territoires formant 
aujourd'hui la province du Manitoba. 

. Copie de tous mémoires et instructions ayant servi de base aux négo- 
ciations à l'issue desquelles le Manitoba est devenu l'une des 
provinces do la Confédération, avec une copie des minutes des déli- 
bérations des personnes chargées de part et d'autre d'établir les 
conditions de la création de la province du Manitoba et de son entrée 
dans la Confédération, et aussi une copie de tous mémoires, rapports 
ou ordres en conseil constatant ces conditions d'entrée, ou ayant 
servi do base à la préparation de l'Acte du Manitoba. 
Copie des dépêches et des instructions du gouvernement impérial au 
gouvernement du Canada au sujet de l'entrée de la province du 
Manitoba dans la Confédération, y compris les recommandations du 
gouvernement impérial concernant les droits et les privilèges de la 
population de ces territoires et les garanties et la ^protection à être 
accordées aux droits acquis, aux biens, aux coutumes et aux insti- 
tutions de cette population par le gouvernement du Canada dans le 
règlement des difficultés qui marquèrent cette période de l'histoire 
de l'Ouest canadien. 

Copie des Actes adoptés par la législature du Manitoba relativement 

à l'instruction publique dans cette province, notamment le premier 

acte de cette nature qu'elle a adopté après l'entrée de la province 

dans la Confédération, et (*opie des lois existantes sur cette même 

matière dans la province immédiatement avant l'adoption des Actes 

de 1890 relatifs aux écoles publiques et au département de l'éducation. 

- Copie de tous règlements scolaires faits par le gouvernement du 

Manitoba ou par VAdvisory Board en vertu des lois passées en 1^90 

à la législature du Manitoba concernant les écoles publiques et le 

département de l'éducation. 

40a— 1 



2 

8. Copie de toutes correspondances, pétitions, mémoires, résolutions, 
brefs, factums, jugements (tant en première instance qu'en appel à 
tous les degrés) se rapportant aux lois scolaires de la dite province 
du Manitoba, depuis le 1er juin 1890, et aux réclamations des catho- 
liques à ce sujet ; aussi, copie de tous rapports au Conseil privé et 
de tous arrêtés en conseil se rapportant au même sujet, depuis la 
même date. 

Par ordre, 

JOHN" COSTIGAN, 

Secrétaire (PJStat. 



EXTEAITS DES PEOCES- VERBAUX DU CONSEIL D'ASSINIBOIA. 

Procès- VERBAL d'une réunion du gouverneur de la Terre de Eupert et du gouver- 
neur et du conseil d'Aseiniboïa, tenue au court-house le mercredi 16" jour 
d'octobre 1850. 

Présents : 

Eden Colville, esquire, gouverneur de la Terre de Rupert, président, 

Major Caldwell, gouverneur d'Assiniboïa, 

Adam Thom, esquire, conneiller d'Aseiniboïa, 

Très révérend lord évêque de la Terre de Rupert, Assiniboïa, 

Très révérend lord évêque du Nord-Ouest, A^siniboïa, 

Révérend Wm Cochrane, Assiniboïa, 

" J. Smithurst, ** 

** Ls Laflèche, " 

Aloxandor Ross, esquire, Assiniboïa, 
Dr Bunn, Assiniboïa, 
Andrew McDormot, esquire, Assiniboïa, 
Adam Thom, esquire. 

Motion est faite pour prendre en considération l'importance d'attribuer des 
deniers publics à l'instruction publique. 

Salle du conseil, jeudi 1" mai 1851. 
M. Cochrane a proposé et M. Laflèche a appuyé cette résolution : — 

" En vue de réprimer l'énergie malfaitianto et destructive de ces qualités 
violentes et déréglées de la nature humaine qui se manifestent si fréquemment en 
société dans un état de demi-civilisation ; et d'afiTermir les sentiments d'une indépen- 
dance honorable, comme aussi d'encourager les habitudes de travail, de sobriété et 
d'économie chez les individus, il est proposé — qu'une somme de £100 soit votée sur 
les deniers publics et également divisée entre l'évêque de la Terre de Rupert et 
l'évoque du Nord-Ouest pour être employée par eux, selon leur discrétion, à l'avance- 
ment de l'éducation publique. 

Adopté unanimement. 

:|e :ic :ic :ic >f: 

W. B. CALDWELL, gouverneur d'Assiniboïa, 

DAVID, de la Terre de Rupert, 

fJ. N., évoque du Nord-Ouest, 

JOHN BUNN, 

LOUIS LAFLÈCHE, RM., 

CUTHBFIRT GRANT, 

J. BLACK. 



Sallb du conseil, 27 novembre 1851. 

%^ "jp "ji- ^^0 ^^ 

^^% ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

En terminant, nous Roumettons respectueusement notre projet de code révisé 
des règlements municipaux. 

»J|- ^M ^0 ^f «Jf 

^^% ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

Douanes. 



23. Tout objet entrant dans le settlement, qui, après son entrée dans le pays 
Tadresse d*un colon, serait détourné de cette destination, aura à payer 4 p. 100 su 



à 

sur 
le prix qu'il a coûté, excepté : 

«^ ^U ^0 ^^ ^0 

^^ ^^ ^^* ^^ ^^ 

V. Les livres, cartes, planches, estampes, instruments de physique, etc. 

«^K ^^ ^^ ^^ ^^^ 

Lu une pétition des trustées de Téglise presbytérienne de Frog-Plain, demandant 
une subvention applicable aux besoins de rôducation publique. 

Au Gouverneur et au conseil d'Assiniboïa. 

La pétition des trustées de Téglise presbytérienne de Frog-Plain représente hum- 
blement : — 

Qu'il existe depuis deux ans une écolo sur le terrain de la dite église; que cette 
écolo, n'étant pas sous le patronage de Tévêque de la Terre de Eupert, ne paraît pas 
avoir été comprise dans la subvention de £50 votée par vous à Sa Seigneurie en avril 
dernier pour les besoins de l'instruction publique; que depuis peu la dite école est 
placée S0U.S les auspices d'un ministre dûment ordonné; que vos pétitionnaires et 
ceux qu'ils représentent, ayant toute confiance en sa surveillance active et éclairée, 
espèrent voir cette école s'élever en quelque sorte au niveau des écoles paroissiale» 
d'Ecoese ; 

Que, comme il semble plus nécessaire de rendre l'instruction meilleure, au moins 
parmi la population protestante du settlement, que de l'étendre simplement, vos 
pétitionnaires demandent que leur ministre reçoive sur les deniers publics une somme 
proportionnée à la somme de £50 accordée à l'Eglise d'Angleterre, sans préjudice 
toutefois de L'égalité reconnue en l'espèce entre les protestants pris en corps et les 
catholiques romains. 

Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier. 

Med Hiver Settlement, ) A. Ross, John Fraseb, 

26 novembre 1851. J et les autres trustées de la communauté presbytérienne, 

Le D" Bunn a proposé et M. Laflèche a appuyé cette résolution : — 
" Qu'il soit accordé au rév. John Black, de Frog-Plain, £15, à employer pour 
l'éducation, suivant la demande contenue dans la pétition du comité de sa congré- 
gation." 

Adopté unanimement. 

M. Laflèche a donné avis qu'à la prochaine réunion, il proposera d'accorder à 
l'évêque de Saint-Boniface une subvention supplémentaire de £15 pour l'éducation, 
en considération de la subvention additionnelle de pareille somme qui vient d'être 
votée pour l'instruction de la population anglaise. 

W. B. CALDWELL. 

Hc 3K Hc :ic :|e 

Salle du conseil, 9 décembre 1852. 

M. Laflèche a proposé, appuyé par le D' Bunn, qu'il soit accordé à l'évêque de 
Saint-Boniface une somme de £i5 à employer pour l'éducation. 

Pour. Contre. 

BVÊQUE DE SAINT-BONIFACE, BVÊQUB DE LA TEERB DE EUPERT, 

M, LAFLÈCHE, M. BIRD, 

M. GRANT, M. COCHRAN, 

D' BUNN. 
Adopté. 

40a— IJ 



EXTEAITS DU RAPPORT DU SURINTENDANT DE L'ÉDUCATION SUR 
LES ÉCOLES PROTESTANTES DU MANITOBA, POUR L'ANNÉE 
EXPIRÉE LE 31 JANVIER 1886. 

Bureau de l'Education, 

WiNNiPEG, 31 avril 1886. 
À l'honorable D. h. Wilson, M.P.P., 

Secrétaire provincial. 

Monsieur, — J'ai l'honneur de vous transmettre ci-inclus mon rapport, pour 
l'année terminée le 31 janvier 1886, sur les écoles protestantes de la province, pour 
l'information de S. H. le lieutenant-gouverneur. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur, 

Votre obéissant serviteur, 

J. B. SOMERSET, 
Surintendant de V éducation. 

^^ ^^ ^^ ^^ ^f* ?P% 

A l'égard de l'émigrant ayant l'intention de venir dans ces contrées, si notre pro- 
vince peut lui oitrir des facilités pour l'éducation de ses enfants dès son arrivée, elle lut 
ôte par là une de ses grandes inquiétudes et l'amène à accepter la privation tempo- 
raire de mainte autre commodité sociale et matérielle jusqu'à ce qu'il se soit créé un 
îume dans son nouveau pays. 

L'histoire du système d'éducation de cette province, depuis son établissement en 
1871 jusqu'à l'heure présente, porte dos preuves très satisfaisantes de l'accomplisse- 
ment de ces conditions d'utilité et de conformité aux besoins publics ; elle nous donne 
le droit de regarder avec satisfaction le passé et nous autorise à compter avec une 

Sleine confiance sur le succès du système dans l'avenir, pour le maintien du haut 
egré d'intelligence qui se remarque aujourd'hui dans toutes les classes de la popula- 
tion. 

Depuis l'Acte des écoles du Manitoba, l'instruction publique, dans la province, 
est placée sous la direction et le contrôle du bureau do l'éducation, lequel est nommé 
pai' le lieutenant-gouverneur en conseil, et composé de deux sections, l'une protes- 
tante, de douze membres, et l'autre catholique, do neuf membres. Chaque section a 
le contrôle exclusif des écoles de sa communion religieuse. A la clôture de l'année 
scolaire qui fait le sujet du présent rapport, la section protestante comptait sous sa 
direction 426 écoles, et la section catholique, 53. 

Il est assurément agréable à quiconque attache du prix au bon accord des 
citoyens entre eux comme aux progrès de l'insti uction, de penser que, depuis l'orga- 
nisation de cette directioi» en 1871, année où l'on ne comptait encore que 16 écoles 
protestantes et 17 catholiques, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a on peut dire jamais 
eu ici de ces frottements d'intérêts, de ces désaccords qui ont marqué les progrès de 
l'éducation dans telle ou telle de nos provinces-sœurs. 

Loi relative aux écoles normales. 

Acte établissant des départements d'école normale en rapport avec les écoles 
publiquen, sanctionné le 30 mai 1882. 

L'Assemblée législative du Manitoba décrète ce qui suit : 

1. Les sections protestante et catholique du bureau de l'éducation sont respec- 
tivement autoriHéoH : 

(a) A établir des départements d'école normale, en rapport avec les écoles 
publiques protestantes de la cité de Winnipeg et avec les écoles publiques catholiques 
romaines de Saint-Boni face, pour instruire et former les instituteurs des écoles 
publiques dans la science de l'éducation et l'art d'enseigner; 

(6) A faire, à toutes époques, les règles et règlements nécessaires pour la con- 
duite et régie de ces départements ; 



(c) A B'eutendre avec les commissaires des écoles publiques sur les mesures qu'il 
pourrait être à propos de prendre pour réaliser les objets et promouvoir les intérêts 
des dits départements d'école normale ; 

(e/) A prescrire les conditions auxquelles les étudiants et élèves seraient res- 
pectivement reçus et instruits à ces départements; 

(e) A déterminer le nombre et la rétribution des professeurs et de tous les 
autres employés dans les dits départements ; 

(/) A appliquer, sur le montant, réparti à chaque section respective, de la 
subvention votée annuellement par TAssemblée léifislative, une somme n'excédant 
pas trois mille piastres à Tentretien des dits départements d'école normale. 

COURS D'ETUDES SUIVI DANS LES ÉCOLES PROTESTANTES. 

INSTRUCTION RELIGIEUSE. 

Qu'il développe le sens moral, c'est une des premières choses que l'on doive exiger 
d'un système d'éducation. Le board, pénétré de cette vérité, a avisé aux moyens de 
s'assurer très exactement du caractère de ses instituteurs et de procurer aux élèves 
de ses écoles une instruction religieuse qui leur inculque les principes de la vérité 
chrétienne contenus dans la Bible et acceptés par toutes les communions protestantes. 

La nécessité de donner une plus grande part d'attention à cet enseignement aux 
écoles publiques, est exposée avec bien de la force, dans le numéro d'avril du Ceniury 
Magazine, \>x\v Washington Gladden, au cours d'un plaidoyer en faveur de Tintroduo- 
tion d'un enseignement chrétien dans les écoles des Etats-Unis. En voici un 
passage : 

" C'est donc le premier avis qu'un christianisme intelligent doit faire entendre à 
ceux qui conduisent nos écoles. Vous bâtissez sur une brise trop étroite, il faut 
l'élargir. Le sons moral est la qualité principale; c'est la résultante d'un développe- 
ment harmonieux de toutes les forces physiques et intellectuelles, notamment du 
jugement, de la volonté, de la mémoire, du raisonnement. L'éducation industrielle 
demande une discipline qui elle-même est indispensable au développement moral 
dans la bonne direction. 

Mais si le christianisme, qui se préoccupe surtout de cette direction, est en droit 
de reprocher à nos éducateurs d'Etat de n'avoir point songé à procurer cette disci- 
pline morale, indirecte et très effective cependant, à plus forte raison les pourrait-il 
blâmer de négliger notoirement leur autre devoir, qui est d'établir un mode direct 
et certain d'éducation morale. Ne point éveiller ni cultiver le sens moral chez l'élève 
dans nos écoles est désastreux. L'éducation morale y est devenue une chose tout à 
fait secondaire, tant les tentatives pour la procurer y sont faibles et de peu de consis- 
tance. 

Une pareille négligence est insensée. Tout citoyen, s'il est chrétien, s'il croit 
que l'essentiel est d'avoir une âme juste et droite, devrait se récrier, demander sans 
fin ni cesse que l'on remédie sans retard à ce défaut de nos systèmes d'éducation 
populaire. 

L'enseignement des doctrines morales fait avec suite et intelligence dans lea 
écoles publiques produirait infailliblement beaucoup de bien. Mais, pour avoir tout 
son effet, il est nécessaire qu'il soit animé, inspiré par une foi religieuse véritable. 
Lu religion est l'inspiratrice des plus hauts sentiments de morale. Et quoique l'on 
ne puisse enseigner aucune religion (dogmatique) dans les écoles publiques, les pro- 
fesseurs qui possèdent cette foi peuvent toujours, sans recourir à un enseignement 
dogmatique, l'imprimer dans l'âme de leurs élèves. " Il appartient aux instituteurs, 
dit M. W.-T. Harris, non pas de chercher à introduire des exercices religieux dans 
l'école, mais de faire en sorte que leurs leçons respirent un véritable esprit de foi, 
d'espérance et de charité, si bien que l'élève conçoive que la vue des choses dans cet 
esprit peut seule satisfaire le cœur, le désir et l'intelligence." 



6 

LISTE DES DROITS. 
(Pièce N.) 

Copie conforme. 

(Signé), DANIEL CARRY, 

Greffier de la Couronne et de la Paix, 
(Textuel) 

1. Qae les Territoires ci-devant connus sous le nom de Terre de Rupert et du 
Nord-Ouest n'entreront dans la Confédération de la Puit<sance du Canada qu'à titre 
de province, qui sera connue sous le nom de Province d'Assiniboïa et jouira de tous 
les droits et privilèges communs aux différentes provinces de la Puissance. 

2. Que jusqu'au temps où Taccroissement de la population de ce pays nous ait 
donné droit à plus, nous aurons deux représentants au Sénat et quatre aux Communes 
dn Canada. 

3. Qu*en entrant dans la Confédération, la province d'Assiniboïa restera com- 
plètement étrangère à la dette publique du Canada, et que si elle était appelée à 
assumer quelque partie de cette dette du Canada, ce ne soit qu'après avoir reçu du 
Canada la somme même dont on voudrait qu'elle so rendît responsable. 

4. Que la somme annuelle do quatre-vingt mille piastres soit allouée par la 
Puissance du Canada à la législature de la province du Nord-Ouest. 

5. Que toutes les propriétés, tous les droits et privilèges possédés soient respec- 
tés, et que la reconnaissance et l'arrangement des coutumes, usages et privilèges 
soient laissés à la décision de la législature locale seulement. 

6. Que ce pays ne soit soumis à aucune taxe directe, à l'exception de celles 
qui pourraient être imposées par la législature locale pour des intérêts municipaux 
ou locaux. 

7. Que les écoles soient séparées et que les argents pour écoles soient divii^és 
entre les différentes dénominations religieuses au prorata de leurs populations 
respectives. 

8. Que la détermination des qualifications des membres au parlement de la pro* 
vince ou à celui du Canada soit laissée à la législature locale. 

9. Que, dans ce pays, à l'exception des Indiens qui ne sont ni civilisés ni établis, 
tout bomme ayant atteint l'âge de vingt et un ans, et tout sujet anglais étranger à 
cette province mais ayant ré.sidé trois ans dans ce pays et possédant une maison, ait 
le droit de voter aux élections des membres de la législature locale et du parlement 
canadien, et que tout sujet étranger autre que sujet anglais ayant résidé le môme 
temps et jouissant de la propriété d'une maison, ait le même droit de vote à condition 
qu'il prête serment de fidélité. Il est entendu que cet article n'est sujet à amendement 
que de la part de la législature locale exclusivement. 

10. Que le marché de la Compagnie de la baie d'Hudson au sujet du transfert 
du gouvernement de ce pays à la Puissance du Canada soit considéré comme nul, en 
tant qu'il est contraire aux droits du peuple d'Assiniboïa et qu'il peut affecter nos^ 
relations futures avec le Canada. 

11. Que la législature locale de cette province ait plein contrôle sur toutes les 
terres de la province et ait le droit d'annuler tous les arrangements fuits ou com- 
mencés au sujet des terres publiques de Rupert's Land et du Nord-Ouest appelé 
maintenant province d'Assiniboïa (Manitoba.) 

12. Qu'une compagnie d'ingénieurs nommés par le Canada ait à explorer les 
divers terrains du Nord-Ouest et à déposer devant la chambre législative dans le 
terme de cinq ans un rapport sur la richesse minérale du pays. 

13. Que des traités soient conclus entre le Canada et les différentes tribus sau- 
vages du pays à la réquisition et avec le concours de la législature locale. 

14. Que l'on garantisse une communication continue à vapeur du lac Supérieur 
an Fort Giarry, à être complétée dans l'espace de cinq ans. 



15. Que toutes les b&tisses et édifices publics soient à la charge du trésor cana 
dieu ainsi que les ponts, chemins et autres travaux publics. 

16. Que les langues française et anglaise soient communes dans la législature et 
les cours, et que tous les documents publics, ainsi que les actes de la législature 
soient publiés dans les deux langues. 

(Baisons exprimées on anglais.) 

17. Que le lieutenant-gouverneur à nommer pour la Province du Nord-Ouest 
possède les deux langues française et anglaise. 

18. Que le juge de la Cour suprême parle le français et l'anglais. 

19. Que les dettes contractées par le gouvernement provisoire du Nord-Ouest 
soient payées par le trésor de la Puissance du Canada, vu que ces dettes n'ont été 
contractées que par suite des mesures illégales et inconsidérées adoptées par les 
agents cautuliens pour amener la guerre civile an milieu do nous. De plus, qu'aucun 
des membres du gouvernement provisoire, non plus que ceux qui ont agi sous sa 
direction, ne puissent être inquiétés relativement au mouvement qui a déterminé les 
négociations actuelles. 

20. Qu'en vue de la position exceptionnelle d'Assiniboïa, les droits sur les mar- 
chandises importées dans la province, excepté sur les liqueurs, continueront à être 
les mêmes qu*à présent pendant trois ans, à dater de notre entrée dans la Confédéra- 
tion, et aussi longtemps ensuite que les voies de communication par chemin de fer 
ne seront pas terminées entre Saint-Paul et VVinnipeg et le lac Supérieur. 

PEOGRAMME D'ÉTUDES POUR LES ÉCOLES PUBLIQUES PROTES- 
TANTES DU MANITOBA. 

Revisé en mai 1889. 

Ce programme est autorisé par la section protestante du bureau do l'éducation 
pour les écoles où le nombre d'instituteurs est moindre de cinq. Ce cours d'études 
n'est pas arrêté avec l'intention qu'il soit strictement obligatoire tel quel dans toutes 
les écoles et toutes les classes. Los classes n'ont pas toutes uno égaie valeur ni les 
maîtres la même habileté. Mais il est établi à l'usage des instituteurs généralement, 
pour leur servir de base uniforme dans les classifications et les promotions, et ils 
devront s'y conformer sauf les modifications quo pourraient exiger les circonstances; 
seulement, en pareil eus, les modifications ne pourront se faire qu'avec l'aveu et le 
consenten^ent de l'inspecteur. 

Les écoles dans lesquelles une division dite intermédiaire aura été établie, et 
celles où il y aura des élèves en état de monter au-dessus du standard IV du ce pro- 
gramme, devront se guider, dans leur classification supérieure, d'après le programme 
d'études des écoles possédant la gradation complète des cours. 

Tout instituteur dressera le tableau des heures de son école et l'affichera avec un 
exemplaire du présent programme dans la classe. Le tableau d'heures devra être 
présenté à l'approbation et signature de l'inspecteur, à chaque visite. 

Le travail prescrit pour les différents degrés dans ce programme comprendra 
toujours une revue systématique et complète des matières étudiées dans les précé- 
dents standards. 

STANDARD I. 

Lecture. — First Reader (T' livre de lecture) autorisé. 

Orthographe. — Impartie: mots à copier; 2" partie: idem; dictée, exercices 
écrits et oraux. 

Composition. — Substitution de mots dans les phrases fournies par les leçons de 
lecture,— oralement pour la 1" partie, et par écrit pour la 2*^; descriotion orale et 
éorite d'objets, animaux, plantes et images soumis à l'observation de 1 élève; récits 



8 

de choses apprises par expérience personnelle; narrations d'après an canevas; 
résumé de lu substance des leçons de lecture. 

Arithmétique. — l"" partie: Nombres là 12; leurs combinaisons et décomposi- 
tions; emploi et signification de la demie, du tiers, etc., jusqu'au douzième; pro- 
blèmes simples ; tracé et usage des chiffres et des signes arithmétiques. 

2^ partie. — Nombres 12 à 50; emploi et signification du douzième, etc., jusqu'au 
cinquantième; rapport des demies, quarts et huitièmes; usage et valeur relative du 
pouce, du pied et de la verge; de la chopine, de la pinte, du gallon, du peck et du 
boisseau ; du jour, de la semaine, du mois et de Tannée ; problèmes simples. 

Ecriture. — Sur ardoises. 

Géographie. — Phénomènes observés : nuages, pluie, etc. ; caractères remarqua- 
bles de la nature dans les environs ; points cardinaux et semi-cardinaux de l'horizon ; 
distance. 

STANDARD II. 

Lecture. — Second Reader autorisé. 

Orthographe. — D'après les leçons de lecture. 

Composition. — Description orale et écrite d'objets, plantes, animaux et images 
observés; récit d'expériences personnelles; résumé de la substance des leçons de 
lecture et de courtes histoires; rédaction de lettres faciles. 

Arithmétique. — Nombres 50 à 100, comme dans la 2e partie ; notation et numé- 
ration jusqu'à 1,000; addition, soustraction, multiplication et division jusqu'à 1,000; 
rapport des tiers, sixièmes et douzièmes, des tiers et neuvièmes; usage et valeur 
relative de l'once, de la livre et du boisseau ; du pouce carré, du pied carré et de la 
verge carrée ; notation romaine jusqu'à C; problèmes. 

Ecriture. — Cahiers d'exemples autorisés : n°' 1 et 2. 

Géographie. — Phénomènes naturels; géographie des localités avoisinantes; 
mappemonde. 

STANDARD UI. 

Lecture. — Third Reader autorisé. 

Orthographe. — D'après les leçons de lecture, et le Praciical Speller, 1^ partie, 
leçons 1 à 50 ; et 3*' partie, leçons 1 à 12. 

Composition. — Description orale et écrite de plantes communes, animaux domes- 
tiques, actions et images ; rédaction de lettres ; résumé de la substance des leçons de 
lecture et de récits historiques; factures et reçus. 

Grammaire. — ^Période simple ; diverses sortes do phrases — expositives, etc.; sujet 
et attribut. 

Arithmétique. — ^Notation et numération ; fin des règles simples ; raison double; 
fractions ordinaires, exercices oraux ou écrits, jusqu'à 1-1,000; réduction; lettres 
de change. 

Ecriture.— Cahier d'exemples autorisé, n^ 3. 

Géographie. — Amérique du Nord, Manitoba; phénomènes atmosphériques. 

Histoire. — Kécits historiques; système municipal; gouvernement de la pro- 
vince. 

STANDARD IV. 

Lecture. — Fourih Reader autorisé et livres de littérature proscrits pour l'ob- 
tention du certificat d'instituteur de 3" classe. 

Orthographe. — D'après les leçons de lecture ; The Practical Speller, 

Composition. — Description orale et écrite de plantes, animaux, actions, images; 
rédaction de lettres ; résumé de la substance des leçons de lecture et d'histoire ; 
chèques, hillets, traites. 

Grammaire. — Fonction et définition des parties du discours, phrases et membres 
de phrases ; analyse et synthèse de phrases ou périodes complexes et composées ; 
analyse simple. 



Arithmétique. — Fin des fractions ordinaires et décimales ; applications de 
mesares carrées et cubiques; percentage, intérêt simple; raison double et triple. 

Tenue des livres. — En partie simple. 

Ecriture. — Cahier d'exemples autorisé, n^ 6, etc. 

Géographie. — Canada, Etats-Unis, Europe, Empire britannique. 

Histoire. — Aperça de l'histoire d'Angleterre, période dos Brunswick en détail ; 
aperçu de Thistoire du Canada. 

pour l'école entière. 

Hygiène. — Leçons sur la propreté, le vêtement convenable, l'air pur, l'eau saine, 
l'exercice, le repos, la nocuité des courants d'air, les aliments insalubres, la tempé- 
rance (avec des observations spéciales sur l'usage de l'alcool et du tabac), le bain, les 
accidentel, les poisons, les désinfectants, la digestion, la circulation du sang, la respi- 
ration. 

On conseille à l'instituteur de donner â son enseignement en matière d'hygiène 
une application pratique en portant attention à la condition physique et au vêtement 
des enfants, à la ventilation, à l'éclairage, uu chauffage et à la propreté de la classe, 
ainsi qu'à la surveillance et direction des jeux et exercices des élèves. 

Morale. — (a.) Devoirs envers soi-même: culture de ses qualités, respect de soi- 
même, empire sur soi-même; pureté des pensées, propos et actions; travail, éco- 
nomie; véracité, courage, etc. (6.) Devoirs envers ses semblables: politesse sous 
toutes ses formes en classe, chez soi, en société, dans une réunion publique, dans la 
cour d'école, dans la rue; respect pour ses parents, ses maîtres, ses bienfaiteurs et 
pereonnes revêtues d'une autorité, (c.) Devoirs envers l'Etat: devoirs civils — com- 
prenant le respect des lois regardées comme le moyen par lequel les innocents sont 
protégés et les coupables sont punis; contribution au paiement des impositions ; 
patriotisme, maintien du gouvernement, etc.; devoirs politiques — exercice du droit 
• de vote; qu'une fonction publique est un dépôt sacré, (d.) Devoirs envers les 
animaux, considérés comme bêtes de travail, bêtes propres à l'alimentation ou bêtes 
de sport. 

Pour établir l'habitude de bien faire chez l'élève, il faut qu'à l'enseignement des 
préceptes moraux se joigne une certaine formation par l'exercice, la mise en prati- 
que de la morale. Moyens à y employer, à mettre à profit : influence et exemple du 
maître, événements du jour, histoires ; écrits propres à orner la mémoire, sentiments 
exprimés dans les leçons en classe, examen du mobile des actions, entretiens didac- 
tiques, lecture quotidienne de passages choisis de l'Ecriture avec prière, enseigne- 
ment des dix commandements, etc. 



PROGRAMME D'ÉTUDES POUR LES ÉCOLES PUBLIQUES DU MaNITOBA. 

ADOPTÉ LE 1er SEPTEMBRE 1891. 

Ce programme est autorisé par VAdvisory Board pour les écoles rurales et pour 
-ce que l'on appelle les divisions intermédiaires ou moyennes, où le nombre des insti- 
tuteurs est moindre de cinq. Le cours d'études n'est pas arrêté avec l'intention qu'il 
soit strictement obligatoire dans toutes les écoles et les classes. 11 est établi à l'usage 
des instituteurs pour leur servir de guide dans les classifications et les promotions, 
 leurs écoles, et ils devront s'y conformer, sauf les modifications que pourraient 
demander les circonstances ; seulement, en pareil cas, les modifications ne pourront 
ee faire qu'avec l'aveu et le consentement de l'inspecteur. 

Tout instituteur dressera le tableau des heures de son école, et l'affichera avec 
un exemplaire du présent programme dans la classe. Le tableau d'heures devra 
être présenté à l'approbation et signature de l'inspecteur, à chaque visite. 

Le travail prescrit pour les différents degrés dans ce programme comprendra 
toujours une revue systématique et complète des matières étudiées dans les précé- 
cëdents Standards, 



10 

STANDARD T. 

Lecture. — First Reader autorisé. 

ExBBoioBS oRTHoaaAPHiQUSS. — l'® partie : motsà oopier; 2* partie: id,\ dictée, 
exercice écrit et oral. 

Composition. — Sabstitnfion de mots dans lea phrases fournies par les leçons de 
lecture,— oralement pour la première partie, et par écrit pour la 2''; description 
orale ou écrite d'objets, animaux, plantes et images soumis à Tobservation de rélèyo ; 
récits d'expériences personnelles ; narrations sur canevas ; résumé de la substance 
des leçons de lecture. 

Arithmétique. — 1^ partie : nombres 1 à 12, leurs combinaisons et décomposi- 
tions; emploi et signification de la demie, du tier^, du douzième; problèmes simples; 
tracé et nsage des chiffres et signes arithmétiques. 

2^ partie: nombres 12 à 50; emploi et signification du douzième, etc., jusqu'au 
cinquantième; rapport des demies, quarts et huitièmes ; emploi et valeur relatives 
du pouce, du pied et de la verge; de la chopine, du gallon, du peck et du boisseau; du 
jour, de la semaine, du mois et de Tannée ; problèmes simples. 

Écriture. — Sur ardoise. 

Géographie. — Phénomènes observés : nuages, pluie, etc., caractères remarqua- 
bles de la nature dans les localités environnantes; points cardinaux et serai-cardi- 
naux de rhorizon ; distance. 

STANDARD II. 

Lecture. — Second Reader autorihé. 

Orthographe. — D'après les leçons de lecture. 

Composition. — Description orale et écrite d'objets, plantes, animaux et images 
indiqués à l'observation de l'élève; récit d'expériences personnelles; résumé de la 
substance des leçons de lecture; courtes narrations d'après un canevas ; rédaction de 
lettres faciles. 

Arithmétique. — Nombres 50 à 100, comme dans la 2e partie; notation et numé- 
ration jusqu'à 1,000; addition, soustraction, multiplication et division jusqu'à 1,000; 
rapport des tiers, sixièmes et douzièmes, des tiers et neuvièmes ; emploi et valeur 
relative de l'once, de la livre et du boisseau ; du pouce carré, du pied carré ; notation 
romaine jusqu'à C; problèmes. 

Ecriture. — Cahiers d'exemples autorisés et cahier d'exercice. 

Géographie. — Phénomènes naturels ; géographie des alentours ; mappemonde. 

STANDARD III. 

Lecture. — Third Reader autorisé. 

Orthographe. — D'après les leçons de lecture. 

Composition. — Description orale etécrite de plantes communes, animauxdomes- 
tiques, actions et images; rédaction de lettres; résumé de la substance des leçons do 
lecture; narrations historiques; factures et reçus. 

Arithmétique. — Notation et numération ; fin des règles simples ; raison double 
et triple; fractions ordinaires, exercices oraux et écrits, jusqu'à 11,000 ; réduc- 
tion ; lettres de change. 

Ecriture. —Cahier d'exemples et cahier d'exercices autorisés. 

Géographie. — Amérique du Nord, Canada, (aperçu général) et Manitoba ; phé- 
nomènes atmosphériques. 

Histoire. — Hécits historiques; système municipal; gouvernement de la pro- 
vince. 

STANDARD IV. 

Lecture. — Fourth Reader autorisé, et livres de littérature prescrits pour l'ob- 
tention du certificat d'instituteur de 3*" classe. 

Orthographe. — D'après les leçons de lecture. 

Composition. — Doscniption orale et écrites déplantes, animaux, actions, images ; 
rédaction de lettres ; résumé de la substance des leçons de lecture et d'histoire ; 
chèques, correspondance commerciale. 



11 

GnAMMAiBE. — Tweed^s Qrammar des écoles commaoos, parties I à Y inclasive- 
ment. 

AaiTHidsTiQUE. — Fin des fractions ordinaires et décimales ; applications de 
mesures carrées et cabiques; percentage, intérêt simple. 

Ecriture. — Cahier d'exemples et cahier d'exercices autorisés. 

Tenue des livres. — En partie simple. 

Géographie. — Canada en détail, Etats-Uni?, Europe, Empire britannique. 

HiSTOiRK. — Aperçu de l'histoire d'Angleterre, période des Brunswick en détail; 
aperçu de l'histoire du Canada. 

POUR l'école entière. 

Hygiène. — Leçons sur la propreté, le vêtement convenable, l'air pur, l'eau 
saine, l'exercice, le repos, la nocuité des courants d'air, les aliments insalubres, la 
tempérance (avec des obssrvatious spéciales sur l'usage de l'alcool et du tabac), le 
bain, les accidents, les poisons, les désinfectants, la digestion, la circulation du sang, 
la respiration. 

On conseille à l'instituteur de donner à son enseignement en matière d'hygiène 
une application pratique en portant attention à la condition physique et au vêtement 
den enfants, à la ventilation, à l'éclairage, au chauffage et à la propreté de la classe, 
ainsi qu'à la surveillance et direction des jeux et exercices des élèves. 

Livre d'enseignement: — Health Primer de Child (Pathfinder, n® 1). 

Morale. — (a) Devoirs envers soi-même : — Culture de ses facultés, respect de 
soi-même, empire sur soi-même; pureté de pensées, de propos et d'actions; travail, 
économie; véracité, courage, etc. 

(b) Devoirs envers ses semblables: — Politesse sous tontes ses formes en classe, 
chez soi, en société, dans les réunions publiques, dans la cour d'école, dans la rue; 
respect pour ses parents, maîtres, bienfaiteurs, et pour ceux revêtus d'autorité. 

(c) Devoirs envers l'Etat : — Devoirs civils — comprenant le respect des lois 
regardées comme le moyen par lequel les innocents sont protégés et les coupables 
punis; contribution au paiement des impositions; patriotisme, maintien du gouver- 
nement, etc.; devoirs politiques — exercice du droit de vote ; qu'une fonction publi- 
que est un dépôt sacré. 

(d) Devoirs envers les animaux, considérés comme bêtes de travail, bêtes pro- 
pres pour l'alimentation et bêtes de sport. 

Pour établir l'habitude de bien faire chez l'élève, il faut joindre à l'enseignement 
des préceptes moraux une certaine formation par l'exercice, la mise en pratique de 
la morale. Moyens à y employer, à mettre à profit: influence et exemple du maître, 
ëvénementsdu jour, histoires ; écrits propres à orner la mémoire, sentiments exprimés 
dans les leçons en classe, examen du mobile des actions, entretiens didactiques, 
enseignement des dix commandements, etc. 

STANDAED V ET DIVISION DITE INTERMÉ DLA.IRE. 

Le programme du 5^ standard et de la division dite intermédiaire embrasse les 
matières suivantes: lectnro et orthoépie, exercices orthographiques, grammaire 
anglaise, composition et ittérature (prose et poésie), histoire, géographie, arithmé- 
tique, algèbre, physique, physiologie, tenue des livres et écriture. 

PROGRAMME D'ÉTUDES AUTORISÉ POUR LES ÉCOLES PUBLIQUES 
DES CITÉS ET VILLES PAR " L'ADVISORY BOARD." 

1er septembre 1892. 

"GRADE" I. 

Lecture. — First Reader (1" partie). Lectures supplémentaires autorisées. 

Composition. — Usage correct, sans préparation, de phrases simples dans un 
entretien familier sur des objets, images, etc. 

Ecriture. — Sur ardoises. 

Arithmétique. — Nombres 1 à 10; leurs combinaisons et décompositions, 
(exercices oraux ou écrits); signes -f, — , X,-î-. Compter jusqu'à 10, par unités. 



12 

par deux, par trois, etc. Emploi et signitication de la demie, du tiers, du dixième. 
ExpresHioD et démonstration d'une demie, d'un quart, d'un huitième, d'an tiers, d'un 
sixième, d'un neuvième, d'un cinquième, d'un dixième, d'un septième. Problèmes 
simples (exercice oral). 

Leçons d'observations. — Couleur : — Exercice pour apprendre à distinguer les 
couleurs ordinaires. Formes: sphère, cylindre, cube, prisme triangulaire; eei*cle, 
carré, figure oblongue, triangle; surfaces, lignes, angles; position et lieu, distance, 
dimension, durée, elc. Qualités: qualités saillantes d'objets; étude simple déplantes 
bien connues. 

Orthographe. — Mots à copier. 

Musique. — Chant par cœur; étude de l'échelle et des intervalles d'après les 
exercices 1, 2, 3 et 4, 2*" page de la 1^'' série des cartons du cours de musique de 
l'école normale. (Les quatre exercices sont aussi imprimés séparément sur autant 
de cartes.) 

GRADE II. 

Lecture. — First Reader (2'' partie). Lectures supplémentaires autorisées. 
Analyse phonique. Exercices d'articulation et do prononciation. Lecture à la pre- 
mière vue dans les livres à l'usage du Grade I. Lecture d'histoires et de morceaux 
choisis en vers sur le tableau. Morceaux appropriés do poésie appris par cœur et 
récités. 

Composition. — Enonciation par les élèves, oralement, de la substance de la 
leçon de lecture, et de courtes histoires à eux racontées ou lues. Enonciation, 
oralement, par des phrases complètes, de pensées simples inspirées par la vue 
d'images, les leçons d'observations, etc. 

Ecriture. — Sur ardoises. 

Arithmétique. — Nombres 10 à 25 ; leurs combinaisons et décompositions (exer- 
cices oraux et écrits). Compter jusqu'à 25 par unités, par deux, par trois, etc. 
Emploi et signification des termes : demie, tiers, quart, etc., jusqu'à vingt-cinquième 
(sans chiffres). Valeur relative dos demies, quarts, huitièmes, tiers, sixièmes, dou- 
zièmes, tiers, neuvièmes (sans chiffres). Problèmes simples de léduction de gallons 
en peckSy de pecks en boisseaux, de mois en années, de pouces en pieds ; valeur de la 
livre de compte, monnaies de cours jusqu'à la pièce de 25 cents. Addition en 
colonnes, le total ne devant pas excéder 25. 

Leçons d'observations. — Couleur: couleurs, nuances et teintes, (telles que 
l'écarlaie, le cramoisi, le rose, le rouge) à distinguer les unes des autres et à graduer. — 
Forme: cône et pyramide, ellipse et ovale; espèces de lignes et d'angles ; circonfé- 
rence, centre, diamètre, rayon. — Qualités: qualités saillantes d'objets (suite), telles 
que l'élasticité, la porosité, l'odeur, etc. Etude simple de plantes et d'animaux bien 
connus. 

Orthographe. — D'après les livres de lecture — les mots, dans chaque leçon, que 
les élèves peuvent apprendre en même temps qu'ils se mettent au fait dos matières 
de lecture. 

Musique. — Chant par cœur. Revue. Exercices pour les intervalles. Exercices 
faciles, d'après la carte, dans chacun des neuf tons. 

GRADE IIL 

Lecture. — Second Reader. Lectures supplémentaires autorisées. Analyse 
phonique. Exercices d'articulation et de prononciation. Morceaux appropriés en 
vers appris par cœur et récités. 

Composition. — Courte enonciation orale, avec des phrases complètes, de pensées 
suggérées par la vue d'images, les leçons d'observation, etc. Récit de choses arrivées 
à la connaissance de l'élève. Exercices par écrit sur ces mêmes sujets après que la 
partie orale a été soigneusement faite. Enonciation oralement et par écrit de la 
substance de la leçon de lecture. Usage de chaque signe terminal. 

Ecriture. — Cahier d'ejfcmples n*^ 3. Apporter une grande attention à l'écriture 
dans tous les exercices par écrit. 

Arithmétique. — Nombres 25 à 100. — Leurs combinaisons et décompositions 
(exercices oraux et écrits). Compter jusqu'à 100 par unités, par deux, trois, etc., 



13 




iprès 

simples do réduction de secoDdes en minute», de minuten en heures, d'heures en 
jours; de livres en boisseaux; de feuilles de papier en mains, de mains en rames. 

Leçons d*obsebvation8. — Couleur : — Couleurs prismatiques ; harmonie et con- 
traste des couleurs. — Forme : — Quadrilatères et triangles; revue des leçons précé- 
dentes. — Qualités : — Transparence, opacité, etc. ; solides, liquides, gaz. Etude simple 
de plantes et animaux bien connus (suite). 

Orthographe. — D'après le livre de lecture; grouper, autant que possible, des 
mots suivant les ressemblances de forme et de son. Apporter une grande attention 
à l'orthographe dans tous les exercices par écrit. 

Musique. — Terminer l'étude de la l'* série de cartons, et chanter des exercices 
faciles dans tous les tons suivant la partie I du premier livre du cours de musique 
de Técole normale. 

Géographie. — Développement des notions acquises par leur application aux 
caractères géographiques des lieux alentour. Leçons élémentaires sur l'orientation, 
la distance et l'étendue. 

GEADE 17. 

Lecture. — Third Reader et matières de lecture supplémentaires autorisées. Con- 
tinuation des exercices dos grades précédents. Exercices d'intonation. Apprendre 
par cœur des morceaux choisis en vers. 

Composition. — Exercices pour l'expression parlée et écrite des pensées. Arran- 
gement de phrases en paragraphes. Porter une attention particulière à la correction 
du langage. — Matières: leçons d'observations, leçons de lecture, images, récits histo- 
i*iques; histoires dont il faut donner la substance; rédaction de lettres; leçons dites 
" d'action." 

Ecriture. — Cahier d'exemples n^ 4. Apporter une grande attention à l'écriture 
dans tous les exercices par écrit. 

Arithmétique. — Numération et notation jusqu'à 10,000. Eègles simples jusqu'à 
ce chiffre. Addition, soustraction, division et partition des fractions déjà connues 
(chiffres). Introduire les termes numérateur, dénominateur, etc. Notation romaine 
jusqu'à 2,000. Problèmes gradués embrassant le reste des tables de réduction. Pra- 
tique quotidienne des règles simples pour arriver à opérer avec exactitude et facilité. 

Orthographe. — D'après les matières de lecture. Exercices comme dans le 
Grade IIL 

MurtiQUE. — ^Terminer l'étude de la partie I du premier livre de lecture, et lire 
toute la musique contenue dans les parties II et III du même livre. 

Géographie. — (a) Revue des matières étudiées dans le Grade IIL Leçons con- 
duisant à cette simple notion de la terre, qu'elle est un immense globe avec une 
surface de terre et d'eau, environné d'air, éclairé par le soleil et animé de deux mou- 
vements. (6) Leçons sur l'aspect physique de la nature, d'abord par l'observation de 
visu et ensuite à l'aide de cartons- reliefs, d'images et de figures sur tableaux noirs, 
(c) Préparation à l'étude et commencement de l'étude des cartes géographiques. 
(Revue des leçons sur les notions de position, de distance et de direction avec repré- 
sentations tracées sur échelle.) Etude de la carte des localités circonvoisinos tracée 
sur le tableau. Dessin de cartes d'accidents de terrain d'après les cartons-reliefs. 
Pratique de l'interprétation des symboles conventionnels de la cartographie, (rf) 
Etude générale sur globe et mappemondes. Hémisphères, continents, océans, et 
grandes îles, leurs positions et dimensions relatives. Etude des continents: situation, 
climat, configuration, bornes, principaux lacs, rivières et montagnes, pays les plus 
importants, productions, habitants, faits intéressants et notables. 

Eléments de science. — Fiantes : croissance de plantes, observée et comparée 
(fèves, pois, maïs, érable, gloire-du-matin, etc.) ; observation et comparaison do 
fioiits, graines, racines. — Nature : l'air, les vents, leurs directions et leurs effets ; humi- 
dité, pluie, neige, brouillard, rosée, gelée, etc. — Animaux : simple étude d'animaux 
communs du pays. 



14 

GRADE V. 

Leotubb. — Fourth Reader et matières de lecture sapplémentaires aatorisées. 
Continuation des exercices de prononciation, etc., àe^ grades précédents. Apprendre 
par cœur des morceaux choisis en vers. 

GoMPOSiTiON.-^Exercices oraux et écrits. Continuation des leçons du grade lY. 
Apporter une attention spéciale à la correction du langage. Rédaction de lettrée 
Donner oralement et par écrit, avec ordre et suite, la substance des leçons de lecture 
et de géographie, ainsi que de celles sur les plantes et les animaux. 

Ecriture. — Cahier d'exemples n° 5. Exercices. Grande attention à récriture 
dans tous les exercices par écrit. 

Arithmétique. — Fin de la notation et de la numération. Formes de réduction. 
Fractions ordinaires jusqu'aux trentièmes. Fractions dites dénominatives. Pratique 
quotidienne des règles simples pour arriver à opérer avec exactitude et rapidité. 
Problèmes gradués. Lire et écrire la série des décimales jusqu'aux millièmes inclusi- 
vement. 

Orthographe. — D'après les matières de lecture. Exercices comme dans les 
grades III et IV. 

Musique. — Eevue des chants et exercices les plus difficiles de la partie II du 
premier livre de lecture, en donnant une attention particulière aux morceaux à deux 
parties, afin que chaque élève puisse chanter soit la partie de soprano ou celle d'alto. 
Commencement des études contenues dans la 2" série de cartons et la partie II du 
second livre de lecture. 

Géographie. — Simple étude des pays importants de chaque continent. Etudier 
d'abord la géographie du Manitoba et du Canada. Place du pays sur le continent, 
ses caractères naturels, son climat, ses productions; ses habitants, leurs occupa- 
tions, mœurs, coutumes ; lieux remarquables ou fameux, cités, etc. Emploi de cartons- 
reliefs et tracé de cartes pour rendre plus facile cette étude. 

Physiologie. — Child's Health Primes (Pathfinder, n^ 1). 

Eléments de sciences. — Plantes: observation comparative de la structure et 
du développement des bourgeons; crue des bourgeons, branches, bulbes et boutures; 
simple étude de quelques fleurs communes; violettes, anémones, pissenlits, etc. — 
Nature: soleil, lune, étoiles; leur lever et leur coucher; cours d'eau voisins; sols. — 
Animaux : Continuation de i*étude élémentaire des animaux cocnmuns. 

GEADB VI. 

Lecture. — Evangeline, Riverside literature série n*^ 1 (Houghton, Mifflin otC) : 
Biographical Stories, Hawthorne, /rfem, série n*^ 10: Sharp Eyes and other papers. 
Idem, série n° 3b'. 

Composition. — Exercices pour Texpression parlée et écrite des pensées. Avoir 
une attention paiticulière à la correction du langage. Matières: Les livres de lecture, 
de géographie et d'histoire. Expression orale et écrite des résultats d'expériences 
simples on éléments de sciences, pratiquées par les élèves, ou en leur présence par le 
professeur. S'appliquer à leur apprendre à oien arranger leurs idées. 

Ecriture. — Cahier d'exemples n^6. Grande attention à l'écriture dans tous les 
exercices par écrit. 

Arithmétique. — Facteurs, mesures et multiples. Suite et fin des fVactions 
ordinaires. Application facile des décimales jusqu'aux dix millièmes. Application 
facile des mesures carrées et cubiques. Pratique quotidienne des règles simples 
pour arriver à opérer avec exactitude et rapidité. Application facile du percentage. 
Problèmes gradués. 

Orthographe. — Comme dans les grades précédents. Principles of English 
Spelling. 

Musique. — Tenniner le travail de la 2" série de cartons et la partie II du 2* 
livre de lecture. 

Géographie. — La terre considérée comme globe. Illustrations et notions 
simples relatives à sa forme et à sa dimension ; méndlens et parallèles et leur usage; 
mouvements et leurs effets, tels que le jour, la nuit, les saisons; zones avec ce qui les 
caractérise, comme les vents et les courants océaniques; influence du climat sur "*". 
vie humaine. 

(6) Etudes comparative des caractères et conditions physiques de l'Amériqae 
du Nord^ de l'Amérique du Sud et de rEui*ope ; position sur le globe, position rela- 



16 

tivement aux autres grandos divisions, étendue, configuration, surface, fleuves et 
rivières; plantes et animaux; richesses, etc., avantages naturels des villes, (c) 
Observations accompagnant Tétude de la géographie: mouvements apparents du 
Boleil, de la lune, des étoiles ; variations de leur lever et de leur coucher ; difl^éreooe 
de chaleur des rayons solaires aux diverses heures du jour; changements dans la 
direction des rayons de soleil qui entrent par la fenêtre de la classe à la même heure 
durant Tannée; et variation de la longueur de Tombre à Theure de midi; change- 
ments du temps, du vent, des saisons. 

Physiologie. — Physiology for Young People Ç^Fathûnder^ n^2, nouvelle édition), 
chap. 1 à 9. 

Histoire. — (a) Histoire d' Angleterre : la Bretagne primitive; comment y vinrent 
les Angles : lutte entre les Anglais et Ica Danois ; domination normande ; la Grande 
Charte; l'Angleterre sur le continent d'Europe (Henri V). — (6) Histoire du Canada: 
Domination française. 

Eléments de sciences — Minéraux : leçons élémentaires sur l'or, l'argent, le cuivre, 
le plomb, la zinc, l'étain, le fer, le soufre, Je carbone, l'oxigène, rydrogène. 

GRADE VII. 

Lecture. — Story of Iliad (Church, English Classic Séries, n^ 59); Story of 
^neid (Church, même recueil, n^ 28) ; Birds and Bées (Eiverside Literature Séries, 
n°28); Christmas Carol (abrégé), n° 32 de V English Classic Séries; The Children's 
Treasury of English Song, V partie : Palgrave (M. McMillan et C). 

Composition. — Exercices oraux et écrits comme dans les Standards précédents. 
Composition de résumés; extension de récits, de phrases en paragraphes. 

Ecriture. — Apporter beaucoup d'attention à l'écriture dans tous les exercices 
par écrit. 

Arithmétique. — Suite et lin des décimales. Percentage sans compte de temps ; 
problèmes faciles d'intérêt; application de mesures carrées et cubiques ; problèmes. 

Orthographe. — D après les matières de lecture ; attention à l'orthographe de 
tous les mots employés dans les exercices écrits. 

Musique. — Third Reader du cours de musique des écoles normales. 

GÉoGEiApniE. — Géographie physique et politique des pays de l'Europe et de 
l'Amérique du Nord. Hevue générale des caractères physiques des grandes divisions. 
Position dos pays des grandes divisions : bornes, surface, climat; animaux et plantes, 
richesses, habitants, leurs occupations et condition sociale; villes et lieux importants. 

Physiologie — Physiology for Young People ( nouveau Palhfinder, n° 2), ch. 10 
à 17. 

Histoire. — (a) Histoire d^ Angleterre : mouvements religieux (Henri VIII et 
Marie); le roi et le peuple (Charles I, Eépublique); développement des industries 
et accroissement du pouvoir des classes industrielles. (6) Histoire du Canada: 
Kégime militaire; Acte de Québec ; Acte constitutionnel; guerre de 1812 ; gouver- 
nement responsable. 

Eléments de science. — Minéraux : carbone et ses oxydes ; fer et ses oxydes; 
eulfides, chlorures, carbonates, silicates, sulfates. 

GEADE Vlir. 

Lecture. — Cricket on the Hearth ( English classic séries, n^ 86 ) Lays of Ancient 
Borne ( M, n*" 76, 77 ) ; Essays of Elia ( Id,, n® 88 ); Lay of Last Minstrel, intro- 
duction et chant I" ( /rf., n° 8 ); Irving's Legend of Sleepy Hollow ( 7cZ., n^ 41 ) ; The 
Children*s Treasury of English Song, 2** partie: Palgrave (McMillan et C*'). 

Composition. — Continuation des exercices précédents. Choix dos mots, leur 
arrangement pour en former des phrases, construction des paragraphes; narration, 
description, figures communes du discours. 

Grammaire. — Tweed's Qrammarfor common schools (McMillan et C*). 

Ecriture. — Apporter beaucoup d'attention à l'écriture dans tous les exercires 
par écrit. 

Arithmétique. — Percentage avec compte de temps; intérêt et escompte ; raison 
^at proportion. Pied carré. Mesure de surfaces, triangles, parallélogrammes, cercles. 

Algèbre. — Eègles simples, équations simples; exercices faciles de recherche 
des facteurs ; Euclide, livre 1" avec exercices faciles. 



16 

OaTHooRAPHE. — Comme dans le Grade VIL 

Musique. — Third Reader. 

Géographie. — Géographie physique et politique ; (a) des pays de TÂmérique 
du Sud, de TAsie, de l'Afrique; (6) de l'Australasie et autres îles du Pacifique. 
Mêmes détails que dans le Grade Vll, 

Histoire. — (a) Histoire d'Angleterre : depuis Jacques l*' jusqu'à la fin du livre^ 
(6) Histoire du Canada : Confédération jusqu'au temps présent. 

Eléments de science. — Physique : Faits ordinaire^?, appris par l'observation et 
des expériences, concernant : 1° la matière, ses propriétés et ses états ; 2^ le mouve- 
ment e^ la force, les lois du mouvement ; 3^ la gravitation, l'équilibre, le pendule ; 4^ 
le levier, la roue et l'essieu, la poulie, le plan incliné, le coin et la vis; 5^ la pression 
des liquides, la gravité spécifique; Q^ l'électricité soit de frottement ou de courant; 
champ de la force magnétique ; 7^ le son, la portée des sons, l'écho, le tube acousti- 
que; 8^ la chaleur, sa diffusion et ses effets, le thermomètre; 9^ la lumière, la 
réflexion, la réfraction, la lentille, le spectre solaire, la couleur. 

POUR l'écoLe entière. 

Morale. — (a) Devoii*8 envers soi-même: culture de ses facultés, respect de soi- 
même, empire sur soi-même ; pureté de pensées, de propos et d'actions; travail, 
économie; véracité, courage, etc. 

(6) J)cvoirs envers ses semblables: politesse, sous toutes ses formes, en classe, 
chez soi, en société, dans les réunions publiques, dans la cour d'école, dans la rue ; 
renpect pour ses parents, maîtres, bienfaiteurs et pour ceux revêtus d'autorité. 

(c) Devoirs envers l'Etat: devoirs civils, comprenant le respect des lois regar- 
dées comme le moyen par lequel sont prétégés les innocents et punis les coupables; 
contribution au paiement des impositions; patriotisme, maintien du gouvernement, 
etc.; devoirs politiques — exercice du droit dévote; qu'une fonction publique est 
un dépôt sacré. 

(â) Devoirs envers les animaux, considérés comme bêtes de travail, d'alimen- 
tation ou de sport. 

Pour établir l'habitude do bien faire chez l'élève, il faut joindre à l'enseignement 
des préceptes moraux une certaine formation par l'exercice, la mise en pratique de 
la morale. Moyens à y employer, à mettre à profit: influence et exemple du maître, 
événements du jour, récits, écrits propres à orner la mémoire, sentiments exprimés 
dans les leçons en classe, examen du mobile des actions, entretiens didactiques, ensei- 
gnement des dix commandements, etc. 

LIVRES AUTORISÉS. 

LISTE DES LIVRES DE CLASSE AUTORISÉS POUR LES ÉCOLES PUBLIQUES. 

Standards 1—IV. 

Livres de lecture {Readers) dits canadiens, publiés par W. J. Gage et C* : First 
Frimer, Second Primer, Second Book, Third Book et Fourth Book, 

Livres de lecture supplémentaires : The Ontario Readers, V et 2'' parties ; Primary 
ReaderSj d'Appleton ; Primary charts d'Ontario et d'Appleton ; Grammarfor common 
Schools de Tweed; History of England doBuckley; liistory of Canada (Primer) de 
Jeffers ; Geography des écoles publiques ; Elementary Arithmetic de Kickland et 
Scott ; Chiid's Health Primer (Pathflndor, n° 1) ; High School Book-Keeping de 
McLean ; cahiers d'exemples (d'écriture) do Gage. 

Liste des livres de classe pour les écoles publiques, Standard Y et division dite 
intermédiaire. 

Canadian Bearfers publiés par W. J. Gage et C*", Fifth Book ; Grammar de Tweed 
pour les écoles communes; English Composition, deWelsh; History of England, de 
Buckley; History of Canada {Primer) de Jeffers; The Public School Geography; 
Arithmetic de Hamblin Smith; Elementary Algebra, de C.Smith; Introduction ta 
Physical Science de Gage ; Physiology for Young People (uoxxveWe édiiïon, Pathfinder, 
n° 2) ; High School Book-Keeping de McLean ; cahiers d'exemples (d'écriture) de 
Gage. 

Note. — Toute école qui se servira de livres non autorisés encourra la déchéance de son droit de parti- 
ciper à la subvention législative. 



RÉPONSE 

(406) 

une ADRESSE de la Chajibre des communes, en date du 30 mars 1894, pour 
papiers, requêtes, correspondances, rapports, minutes et ordres en conseil, 
concernant la loi des écoles de l'Ile du Prince-Edouard, intitulée : The 
Public Schools Act, 1877. 

JOHN COSTIGAN, 

Secrétaire (VEtaL 



Charlottetown, 17 avril 1877. 
A 8ir BoBERT HoDGSON, lieutenant-goaverneur de Tlle du Prince-Edouard. 

Monsieur, — Je désire respectueusement adres^sor une pétition à Votre Honneur. 

Par un acte de la législature passé dans la 31*" année du règne de Sa présente 
Majesté, chapitre 6, des dispositions sont faites pour les écoles — pour la partie de la 
population de langue française, par l'article 72, qui règle le montant d'argent à payer 
à leurs instituteurs en sus des appointements à payer aux institntours des autres 
écoles. 

Un bill, qui a passé par les deux branches de la législature durant la présente 
seRëion, abroge l'article ci-dessus mentionné et ne fait aucune disposition pour le 
rena placer. 

Que ce soit avec intention ou non, Teffet direct de cela sera de faire gravement 
tort, sinon de faire clore les écoles séparées qui ont existé depuis tant d'années parmi 
les Français. 

Si la législature possédait un droit légal de faire cela, je nierais, comme je le 
nie aujourd'hui, sa compétence morale d'agir ainsi, car un acte cruel d'injustice n'est 
pas moins cruel ou moins injuste parce qu'il est incorporé dans un acte de la législa- 
ture. 

Mais je désire faire remarquer à Votre Honneur que l'article 93 de 1' "Acte do 
TAmérique-Britanniquo du Nord " pourvoit à un cas exactement semblable à celui- 
ci, car, prévoyant une injustice possible, l'acte impérial rend une législature provin- 
ciale impuissante à lui donner effet. On m'informe que les <5colos françaises, si essen- 
tiellement " séparées,'' comme elles l'ont été depuis des années,* et qu'on essaie de 
fermer aujourd'hui d'une manière si sommaire, sont évidemment conformes à la 
lettre ainsi qu'à l'esprit de cette disposition. 

Je proteste contre ce bill qui attend aujourd'hui la sanction do Votre Honneur, 
parce qu'il attecte " d'une manière préjudicieuse " les " droits ou privilèges " de la 
population française de cette province. 

Je proteste contre ce bill parce qu'un système virtuellement *' séparé" existait 
" en vertu de la loi lors de l'union " de cette île avec le Dominion du Canada, et 
parce que les ^'droits ou les privilèges" de la portion de langue française ** des 
sujets de la reine sous le rapport de l'éducation " seront gravement affectés par ce 

bill. 

J'en appelle au gouverneur général en conseil contre ce bill. Permettre à cet 
acte d'ontrer de suite en vigueur, avec tous les rouages embarrassants et dispendieux 
que nécessiterait le fonctionnement de ses dispositions, signifierait la fermeture des 

406—1 



écoles séparées de la population française qae je cherche à sauver, et la priverait 
des avantages de l'éducation que je m'efforce de Ini assurer, et ce serait là une grave 
-et sérieuse inju^tice que je désire éviter. 

Je ne demande pas à Votre Honneur de désavouer le bill, quelque raîscnnable 
^ue je crois cette demande, mais on a donné à Votre Honneur le pouvoir et le droit 
de protéger une minorité contre Tinjustice qui pourrait résulter d'une législation 
faite à la hâte et nuisible. L'Acte de l'Amérique-âritannique du Nord protège avec 
beaucoup de Koin des droits comme ceux dont jouit la minorité de langue française 
«dans cette province. De crainte qu'une loi de la législature provinciale ne se trouve 
en contradiction avec ces droits, le pouvoir de réserver sa sanction a été conféré au 
lieutenant-gouverneur. L'exercice de ce pouvoir ne décide rien, mais accorde sim- 
plement une occasion de considérer d'une manière plus approfondie les raiBons que 
pouri aient faire valoir ceux à qui on cherche à enlever des droits. La sanctionner 
serait en réalité rendre une décision, et détruire de suite des droits dont les écoles 
séparées de la population de langue française ont joui depuis longtemps. 

Je prie instamment Votre Honneur do refuser sa sanction à ce bill et d'en sus- 
pendre l'opération au moins pendant quelque temps, afin que j'aie l'occasion de porter 
appel contre sa légalité, comme la constitution me permet de le faire. 

Dans cette pétition à Votre Honncur,j'appuie l'objet de ma demande sur mon stçict 
droit légal d'en appeler au gouverneur général en conseil en vertu do l'article 93 de 
l'Acte de l'Amérique-Britaniquo du Nord, mais en agissant ainsi, je ne désire pas 
qu'on comprenne que j'aie mentionné les seules objections que je puisse faire valoir 
contre cette mesure. Ces objections seront pleinement discutées en d'autres temp 
et d'autres manières, car le bill en question touche de bien près les convictions reli- 
gieuses de près de la moitié de la population de cette province. Mes ouailles croient 
fermement aux traditions de leurs pères, et sont profondément attachées à leur 
ancienne foi, et une mesure qui, dans sa conception et son objet, est destinée à détruire 
l'une et à déraciner l'autre, no peut être acceptée par elles qu'après avoir épuisé tous 
les moyens légitimes de se protéger contre sa mise en pratique. Ce ^ont cependant 
des considérations sur lesquelles je m'abstiens d'insister auprès de Votre Honneur 
aujourd'hui, tout ce que je demande c'est que Votre Honneur exerce la prérogative 
dont elle jouit, et n'empêche pas une minorité dont les droits ont été reconnus par 
un acte impérial, et qui lui sont très chors, de se prévaloir d'une sauvegarde qui lui 
a été accordée par cet acte même pour sauver ses droits de la destruction. 

J'ai l'honneur d'être, 

Do Votre Honneur, Tobéissant serviteur, 

PETER McINTYRE, 

Evîque de Charlottetoum. 



Hôtel du gouvernement, 18 avril 1887. 
A Sa Grandeur l'Evêque de Charlottetown. 

MoNSEiQNEUR,-^J'ai l'honneur d'accuser réception, hier, de la pétition de Votre 
Grandeur portant cette date, me priant, pour les raisons y mentionnées, de refuser 
ma sanction à un acte adopté par les deux branches de la législature au sujet des 
écoles publiques de cette province. 

EnrépoUbC, je dois informer Votre Grandeur que, d'après l'avis de mes con- 
seillers, je ne peux accéder à sa prière. 

Je ne manquerai cependant pas d'envoyer la pétition de Votre Grandeur avec 
l'acte lor^qu'il sera transmis pour recevoir l'approbation de Son Excellence le gou- 
verneur général, qui seul est investi du pouvoir de donner effet aux objections de 
Votre Grandeur, s'il les juge bien fondées. 

J'ai l'honneur, etc., ' 

R. HODGSON, 

Lieutenant-gouverneur. 



Pboyinoe ds l'Ile du Prinoc-Edouabd, 

Hôtel du gouvernement, 15 mai 18Y7. 

A l'honorable Secrétaire d'Etat. 

Monsieur, — J'ai Tbonnear de vous transmettre bous ce pli ane pétition de Sa 
<xrandear Tévdque catboliqae romain de Cbarlottetown, à Son Excellence le gonver- 
near général, au sujet de l'acte intitulé: The Public Schools Act, récemment adopté 
par la législalure de cette province, pétition que Sa Grandeur m'a prié de transmettre 
à Son Excellence. 

Je transmets aussi, pour l'information de Son Excellence, le protêt qui m'a été 
adressé à moi-même, et dont parle la pétition de Sa Grandeur au gouverneur général, 
me priant de refuser ma sanction à l'acte en question, ainsi que copie de ma 
réponse à cette pétition. 

J'ai reçu le protêt de Sa Grandeur tard dans la journée, avant la prorogation, et 
le chef de mon gouvernement m'informe que l'évêque n'a fait aucune représentation 
•contre l'adoption de l'acte à mesure qu'il faisait des progrès dans les deux chambres 
de la législature. 

Une clause restrictive dans l'acte prescrit que le premier juillet prochain sera 
l'époque à laquelle l'acte deviendra exécutoire, et on m'assure qu'il sera prêt à être 
transmis à Ottawa dans une quinzaine de jours à compter d'aujourd'hui. 

J'ai l'honneur, etc., 

E. HODGSON, 

Xtieutenant-gouvemeur. 

Charlottetown, Ile du Prince-Edouard, 12 mai 1887. 

Au Très honorable comte de DufEerin. 

MiLORD, — Au cours de la session de la législature de cette province qui vient 
de fînir, il y a été passé un acte concernant l'instruction publique. J'ai protesté 
contre cette loi, parce qu'elle supprime les écoles franco-acadiennes, qui, je crois, 
sont protégées par la 93' section de l'Acte de l'Amérique-Britannique du Nord. Sir 
Kobert Hodgson, le lieutenant-gouverneur, tout en s'abstenant d'exercer le pouvoir 
-qni lui est dévolu de réserver le bill pour considération ultérieure, m'a donné l'assu- 
rance que mes objections pourraient être présentées à Votre Excellence et considérées 
par elle. 

Lorsque je protestai contre la suppression des écoles françaises, je n'avais pas 
va l'acte dans son entier, car il n'était pas encore imprimé. Depuis lors, et ces jours 
derniers seulement, je m'en suis procuré un exemplaire, et après l'avoir lu attentive- 
ment j'ai constaté à mon grand chagrin que les catholiques romains de cette pro- 
vince sont virtuellement condamnés, par une législation exceptionnelle, à payer des 
taxes beaucoup plus élevées que celles qui frappent les autres dénominations reli- 
gieuses. 

Milord, je ne puis passer ceci sans demander à Yotre Excellence d'arrêter le 
cours d'une loi si dure et si tyrannique. Les raisons qui me portent à en appeler avec 
confiance à Yotre Excellence pour protéger les catholiques romains contre une 
législation qui les opprime, sont contenues dans des mémoires adressés à Votre 
Excellence. Ces mémoires sont rapidement signés par toute la province, et j'espère 
pouvoir les déposer devant Votre Excellence dans une semaine ou deux. En atten- 
dant, j'ose exprimer l'espoir que Votre Excellence ne donnera pas son assentiment 
i^ cette mesure avant d'avoir pris connaissance des objections qui tont voir la profonde 
injustice qu'on veut faire à presque la moitié de la population de cette île. 

J'ai l'honneur d'être, Milord, 

de Votre Seigneurie l'obéissant serviteur, 

PETER MoINTYRE, 

Evîque de GJiarlottetoum. 
406— IJ 



A Son Excellence le Très honorable 

Sir Frederick Temple, comte de DufForÎD, etc., etc., etc., 

Le mémoire den soussignés habitants adultes de Tlledu Prince-Edouard, expose 
humblement : — 

Que Tacte passé le 18'' jour d'avril dernier, intitulé The Public Schools Acty 1877, 
établit un système d'instruction publique dans toute cette province. 

Que vos pétitionnaircfi croient que Téducation ne doit et ne peut pas être séparée 
de l'instruction dans les vérités de la foi chrétienne; et que professant cette opinion, 
ils ont établi et entretenu à leurs frais, dans toute la province, dos écoles où l'ensei* 
gnement séculier devient éducation on étant basé sur Tintruction religieuse. 

L'acte en question non seulement ne reconnaît pas ces écoles, mais il tend à 
légaliser un principe si injuste, que vos pétitionnaires prient instamment Votre 
Excellence d'en arrêter le cours. 

Vos pétitionnaires assurent Votre Excellence qu'ils ne peuvent retirer leurs 
enfantH des écoles qu'ils ont établies à si grands frais pour eux-mêmes ; ils en t<ont 
empêché par la force de convictions qu'il n'est pas en leur pouvoir de faire taire. 
Ils eeront, par conséquent, obligés de payer pour des écoles séculières en sus de celles 
qu'ils sont tenus de soutenir. 

Ils croient que c'est là une injustice à leur égard que la majorité a le pouvoir 
d'imposer à la minorité, mais ils s'y soumettent en protestant. De plus, le statut 
établit un principe nouveau et inconnu jusqu'ici, car il fait un crime, punissable par 
l'amende et l'emprisonnement, à vos pétitionnaires d'envoyer leurs enfants à leurs 
écolcH propres plutôt qu'à celles établies en vertu des dispositions de cette loi. 

L'article 15 décrète que si l'assistance moyenne dans une école de district ''n'est 
pas de cinquante pour cent des enfants en ige d'aller à l'école dans les limites du 
district,'' une déduction devra être faite sur le traitement de l'instituteur. 

L'article 16 décrète que cette ** déduction " devra être comblée en prélevant une 
taxe sur les parents qui, en n'envoyant pas leurs enfants aux écoles, auront fait 
tomber le nombre des élèves au-dessous de la moyenne prescrite par l'article 15. 

L'effet de ces clauses sera celui-ci : — Si vos pétitionnaires continuent, comme ils 
le feront, d'envoyer leurs enfants à leurs écoles propres, et que par suite la moyenne 
des enfants fréquentant les écoles établies en vertu de cet acte est au-dessous des 
cinquante pour cent, alors, bien que vos pétitionnaires aient versé leui*s taxes dans 
le trésor public et que leurs enfants fréquentent de bonnes écoles, construites et 
entretenues par eux-mêmes, nonobstant cela, ils seront condamnés à l'amende, car 
ils n'arracheront pas leurt^ enfants à l'enseignement religieux, qu'ils prisent si haute- 
ment, pour les envoyer dans des établissements d'où l'instruction en fait de religion 
chrétienne est soigneusement et rigoureusement exclue de par la loi. 

Vos pétitionnaires croient que c'est un mal grave de rejeter de bonnes écoles 
parce que ia doctrine chrétienne y est enseignée ; mais diriger contre eux une légis- 
lation spéciale qui les tue pour ainsi dire, c'est une injustice si révoltante que vos 
Î)étitionnaire8 en appellent respectueusement à Votre Excellence pour que, exerçant 
e pouvoir qui lui est conféré par la constitution, elle les protège contre l'opération 
d'une loi si tyrannique. 

Ces écoles sont, de même qu'elles l'étaient dans le principe, un témoignage de 
profond attachement de vos pétitionnaires à leur antique croyance, et cette loi décrète 
qu'ils n'y pourront envoyer leurs enfants sans encourir l'amende ou l'emprisonne- 
ment. 

Contre cette loi et ses prescriptions cruelles et injustes, vos pétitionnaires en 
appellent à Votre Excellence ; ils prient Votre Excellence de la désavouer. La laisser 
à son cours serait donner la sanction de Sa Majesté à une mesure législative dirigée 
contre la foi catholique romaine, car elle tend à supprimer des établissements d'éduca- 
tion que, à grands frais, etforts et sacrifices, ils ont fondés et entretenus pour l'édaca- 
tions de leurs enfants. 

Et vos pétitionnaires, comme c'est leur devoir, ne cesseront de prier. 

PETER McINTYKE, 

Evîque de Charlottetown. 
(On prétend qu'elle porte 18,000 signatures.) 



5 

Mémoire par Tévêque de Charlotletown et le révérend D' O'Brien, pour accompa- 
gner les pétitions transmises par Sa Grandeur Tévôque Mcintyre, de Charlotte- 
town, à Son Exoellence le Gouverneur général. 

Ottawa, 6 juin 1877. 

Les écoles dites Anglo-Rustico (que Ton cherche à supprimer par l'Acte des écoles 
publiques de 1877) ont été créées par la 3V Victoria, chapitre 6, (3*^ vol. des lois de 
rile du Prince-Edouard, page 316). Elles existaient avant cette époque. L'article 
103 de cette loi décrète qu'elles (les écoles Anglo-Rustico) continueront comme ci-de- 
vant à être en opération." 

L'article 104 donne au bureau de Téducution le pouvoir d'établir des écoles sem- 
blables à celles établies dans la circonscription dite Anglo-Rustico, 

Outre les ** deux écoles " mentionnées dans Tarticle 103, les écoles suivantes ont 
été établies sous l'autorité de l'article 104: 

Hustico, comté de Queen, 3 (additionnelles) ; Ôope-River, comté de Queen, 3 ; 
Baie-Egmont, comté de Prince, 5; Miscouche, comté de Prince, 2; Fifteen -Point, 
comté de Prince, 4; Cascurapec, comté de Prince, 4; Tignish, comté do Prince, 8; 
formant un total de 31, y compris les doux mentionnées dans Tarticle 103. 

Dans ces écoles les livres ^ont et ont été semblables à ceux employés dans les 
écoles catholiques dans la province de Québec. 

Dans toute et chacune de ces écoles, c'e.^t, et çà toujours été, l'habitude et le droit 
légalement reconnu, '* en opération" en 1868, pour le prêtre catholique dans la 
paroisse duquel elles sont situées, de visiter chacune de ces écoles aussi fréquemment 
qu'il le jugeait à piopos ou aussi souvent que ses occupations le lui permettaient, de 
faire dire le catéchisme aux enfants et de les instruire dans les vérités de la foi 
catholique. Telle a été la coutume uniforme et le droit reconnu depuis l'établisse- 
ment de ces écoles jusqu'à ce jour. 

Tel était le mode en vertu duquel les écoles dites Anglo-Rustico àdJi^ le township 
numéro 24 étaient " en opération " à l'époque de la promulgation du chapitre 6 de 
la 3P Victoria. 

Ce mode d"^ opération" était en vigueur lorsque l'Ile du Prince-Edouard est 
entrée dans la Confédération. Nous prétendons qu'un droit devint acquis en faveur 
de toutes les écoles Anglo-Rustico alors établie«i, et qu'en vertu de l'article 93 de 
l'Acte de l'Amérique-Britannique du Nord il fut protégé — protégé à tel point que la 
législature provinciale n'a pu priver la population française de ces droits. 

Il faut remarquer que l'article 103 exigeait que les instituteurs des écoles An^^o- 
Rristico se conformassent aux dispositions lie cet acte relatives aux instituteurs de 
district, ** mais non à l'enseignement." Cette différence a été faite afin que l'ensei- 
gnement put se faire sous la direction d'un prêtre catholique, et que ce dernier put 
introduire les livres qu'il jugerait convenables. De fait, ces livres furent introduits 
et étaient avant et à l'époque de la Confédération, et depuis ce temps, les mêmes que 
ceux dont on se servait dans les écoles catholiques de Québec. La seule condition 
était que chaque instituteur des écoles Anglo-Rustico devait obtenir un certificat du 
bureau de l'éducation. Cela a toujours été fait, mais ils étaient exemptés des règles 
d'enseignement imposées aux instituteurs dans les écoles anglaises. 

Les exigences de l'article 104 (la dernière ligne) ont toujours été strictement et 
scrupuleusement observées : " et les commissaires de son école ne conformeront en 
tous points aux dispositions du présent acte." En tout point et sous tous rapports 
on a strictement observé cette exigence. La cotisation, l'élection des commissaires, 
toute et chaque exigence ont é é observées de la manière la plus spéciale et la plus 
minutieuse. Car les Français appréciaient hautement ces écoles, et d'autant plus 
qu'elles étaient refusées à leurs coreligionnaires irlandais et écossais, et de tous les 
catholiques de l'Ile du Prince- Edouard, eux seuls y avaient droit en vertu de la loi. 

Ils étaient assez intelligents pour comprendre ceci : qu'à moins que la lettre de 
l'article 93 de l'Acte de l'Amérique-Britannique du Nord ne fut interprétée dans un 
sens dénaturé, ces écoles leur étaient garanties pour toujours. Décrire leur stupeur 
et leur douleur devoir aujourd'hui que ces écoles vont être détruites, est simplement 
impossible. 



Ils sentent qu'ils ont été trompés et trahis, et la difficulté c'est que leurs 
pasteurs ne 8ont pas en' état de les éclairer, car eux-nnêmes ne sont pas suffisamment 
capables d'apprécier la dextérité polémique au moyen de laquelle on cherche à 
supprimer la foi catholique, sous le déguisement d'un décret législatif destiné à 
encourager " l'éducation." 

t PETER McINTYRB, 

Evêque de Charlottetown. 

C. O'BRIEN, D.D. 



SsoRÉTARiAT d'État, 1" juiu 1877. 

A Son Honneur 

le Lieutenant-gouverneur de l'Ile du Princc-Ëdouard, 

Charlottetown. 

Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche n*' 14, du 15 
mai, renfermant une lettre adressée à Son Excellence le gouverneur général, par 
l'évéque catholique romain de Charlottetown, lettre que Sa Grandeur vous a prié 
d'expédier à Son Excellence, au sujet de l'Acte des écoles publiques récemment passé 
par la législature de la province de l'Ile du Prince-Edouard. 

J'ai, etc., 

R. W. SCOTT, 

Secrétaire d'Etat. 

Secrétariat d'État, 1" juin 1877. 
Au Secrétaire du gouverneur général. 

Monsieur, — J'ai reçu instruction de vous transmettre sous ce pli une lettre 
adressée à Son Excellence le gouverneur général par Sa Grandeur l'évéque catholique 
romain de Charlottetown, reçue par l'entremise de Son Honneur le lieutenant- 
gouverneur de rile du Prince-Edouard, avec prière de la part de l'évéque de l'ex- 
pédier à Son Excellence, au sujet de l'Acte des écoles publiques passé par la légis- 
lature de cette province. 

J'ai, etc., 

E. J. LANGEVm, 

Sous-secrétaire d'Etat. 

Secrétariat d'État, 6 juin 1877. 

A Son Honneur 

le Lieutenant-gouverneur de l'Ile du Prince-Edouard, 

Charlottetown. 

Monsieur, — Relativement à votre dépêche n^ 14, du 15 mai dernier, et à son 
contenu, au sujet de l'Acte des écoles publiques, passé durant la récente session de 
la légi'ilature de la province do l'Ile du Prince-Edouard, j'ai l'honneur de vous prier 
de vouloir bien, le plus tôt possible, transmettre un rapport complet sur les disposi- 
tions de l'acte dont se plaint Sa Grandeur l'évéque de Charlottetown, avec telles 
observatiohH et explications que vous pourrez, sur l'avis de vos ministres, commu- 
niquer pour l'information de Son Excellence le gouverneur général. 

J'ai, etc., 

R W. SCOTT, 

Secrétaire d'Etat, 



Département db la Justice, 6 juin 1877. 

Relativement à la dépôohe da 15 mai 1877, du lieu tenant-gouverneur de Tlle du 
Prince-Edouard, au sujet de la récente loi provinciale concernant les écoles publiques, 
et renfermant certaines lettres de Tévêquo de Charlottetown sur quelques-unes dee 
dispositions de cette loi, je recommande qu'une dépêche soit adressée au lieutenant- 
gouverneur, le priant d'envoyer le plus tôt possible un rapport complet au sujet des 
dispositions de l'acte dont se plaint révêquede Charlottetown, avec telles observations 
et explications qu'il pourra, sur l'avis de ses ministres, communiquer pour l'infor- 
mation de Son Excellence. 

R. W. SCOTT, 
Faisant fonctions de minisire de la justice. 



Secrétariat d'Etat, 9 juin 1877. 

A Son Honneur 

le Lieutenant-gouverneur de l'Ile du Prince-Edouard, 

Charlottetown. 

Monsieur, — Relativement à ma lettre du 6 du présent mois, j'ai l'honneur de 
vous transmettre sous ce pli deux pétitions — une des certains habitants adultes de la 

Î)rovince de l'Ile du Prince-Edouard, et l'autre de la population franco-acadienne de 
'Ile du Prince-Edouard, — accompagnées d'une copie d'un mémoire si^né par Sa 
Grandeur l'évêque de Charlottetown et le révérend D'O'Brien — demandant le désaveu 
de l'acte pa^sé par la législature de cotte province, au cours de sa dernière session, 
intitulé : The Public Schools Act, 1877. 

Je vous prie de porter immédiatement ces documents à la connaissance de votre 
gouvernement, afin d'obtenir de lui les observations qu'il jugera à propos do faire au 
sujet de ces pétitions et documents. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur, 

Votre obéissant serviteur, 

R. W. SCOTT. 



Province de l'Ile du Prince-Edouard, 

Hôtel du gouvernement, 13 juin 1877. 

A l'honorablo Secrétaire d'État, Ottawa. 

Monsieur. — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche n° 1073, ou 675 
et 676 du 9 courant, me transmettant copies de deux pétitions, l'une do certains 
habitants adultes de cette province, et l'autre de la population franco-acadienne 
aussi de cette province, en même temps que copie d*un niémoire sous les signatures 
de Sa Grandeur l'évêque de Charlottotown et du révérend D" O'Brien, demandant 
le désaveu de l'acte passé pendant la session do la législature provinciale et intitulé: 
The Public Schooù Act, 1877, et me priant de soumettre immédiatement ces 
documents aux membres de mon gouvernement afin qu'ils puissent présenter les obser- 
vations qu'ils jugeront convenables de faire sur ces pétitions et documents. Je ne 
pourrai, en l'absence du procureur général, le chef de mon gouvernement, qui assiste 
actuellement aux réunions de la commission des pêcheries à Halifax, attirer l'attention 
Bfir ce sujet, mais dès son retour je ne manquerai pas de le faire aussitôt que possible. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur. 

Votre obéissant serviteur, 

E. HOGDSON, 
Lieutenant- gouverneur. 



8 

Ottawa, 20 juin 1877. 
A Son Excellence le Très honorable lord Dufffrin, goaverneur général. 

MiLORD, — Outre les requêtes et autres documents qiio j'ai déjà eu Tbonnear de 
transmettre à Votre Excellence, ainsi qu'au secrétaire d'Etat du Canada, Votre 
Excellence recevra sous ce pli de nouvelles preuves que les écoles dites Anglo-Rustico 
de rile du Prince-Ëdouai'd, qui doivent être supprimées par TActe des écoles publiques 
de 1877, sont et ont toujours éié (déparées et distinctes de leur nature. 

Je vous transmets sous ce pli 25 certificats signés par les instituteurs et les 
commissaires des écoles dites Anglo-Rustico qui démontrent ce fait d'une manière 
évidente, en même temps qu'ils condamnent vivement l'abolition des dites écoles. 
J'ai aussi l'bonneur de vous transmettre un certificat signé par 442 habitants de l'Ile 
du Prince-Edouard, dans lequel ces derniers témoignent que ces écoles ont toujours 
été considérées comme écoles de la dénomination catholique. Je vous envoie égale- 
ment copie de l'article 39 de la lô"" Victoria, chapitre 13, des statuts de la province 
de l'Ile du Prince-Edouard. Ce statut est le premier qui ait reconnu les écoles dites 
Anglo-Rustico, Qi}Q débire attiier l'attention de Votre Excellence sur le fait que 
l'incitituteur n'était pas obligé de panser aucun examen devant le bureau de l'instruc- 
tion publique, mais devait lournir un certificat de son aptitude à l'enseignement 
d'un piètre catholique. Ce certificat devait en outre déclarer qu'il était membre de 
la congrégation de ce prêtre. Les protestants se trouvaient ainsi complètement 
exclus de l'enseignement dans ces écoles, car la loi portait, non que l'instituteur 
pourrait être, mais qu'il devait être catholique. 

L'acte de 1868 qui refondait les lois sur l'instruction alors en vigueur, révoqua 
cet article et nubstitua à sa place les dispositions de l'article 103, qui décrète que les 
écoles dites Anglo-Rustico ** continueront comme ci-devant à être en opération." 

La manière d'être alors ''en opération " pour ces écoles est clairement indiquée 
dans les certificats ci-inclus. Le seul changement opéré consistait à obliger l'insti- 
tuteur à subir l'examen requis par le bureau d'instruction publique. 

Maintenant, milord, je crois avoir accompli ma lâche. J'ai boumis à Votro Sei- 
gneurie ce que j'oise affirmer être la preuve ineoutesiable et la meilleure que ces 
écoles tombent sous la lettre et l'esprit de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique 
Britannique du Mord, et j'attends maintenant avec une anxiété que je ne puis taire 
la décision de Votre Excellence. 

Le certificat générai, signé par des j)rc»te>tnntH uunm bien que par don catho- 
liques, aurait porté beaucoup plus de signatures si j'avais pu disposer de plus de 
temps, mais j'ai compris qu'il pourrait être agréable à Votre Seigneurie de posséder 
aussitôt que possible cette preuve additionnelle, et je n'ai pas perdu un instant pour 
l'obtenir. J'ai quitté Ottawa le du courant, et depuis lors j'ai parcuru 2,450 milles, 
vovageaut pour cela jour et nuit, et ma hâte de retourner à Ottawa sous le plus court 
délai possible ne m'a pas permis de faire attester plus généralement le certificat, car 
s'il eût été possible d'avoir un plus long délai, j'aurais pu vous présenter un certificat 
signé par des milliers, au lieu de centaines, de personnes. Toutefois, j'ai cru qu'il y en 
avait assez pour prouver les faits y allégués, et je n'ai pas voulu m'exposer au reproche 
de retarder même d'une heure ce que j'aurais pu soumettre plus tôt à Votre 
Excellence. 

En arrivant dans mon diocèse, j'ai vu tous les instituteurs et maîtres à qui il m'a 
été possible de faire visite. Je ne me reposai que le dimanche, pour célébrer et 
exposer les mystères de notre sainte foi que ce bili attaque d'une manière si cruelle. 
Si je mentionne ces choses à Votre Expellence, ce n'est pas pour réclamer aiH(m 
crédit de ce que j'ai fait; je ne pouvais rien faire de moins, je le sais, mais aussi 
puis dire en toute vérité que je n'aurais pu faire davantage. Je me suis etforcé 
d'apaiser l'agitation do me» ouailles en empêchant toute assemblée publique et en 
cherchant à calmer leurs alarme». J'esp(^rais et je me suis efforcé de leur faire croir 
que Votre Excellence, en qualité de représentant de Sa Majesté la reine, ne prêterai 
pas la sanction de l'approbation de notre souveraine à une mesure contre nos école 
catholiques légalement établies, et dans lesqiielles leurs enfants ont été instruit» danf L 
notre sainte foi depuis tant d'années. 



I 



Milord, je soametB à Votre Excellence ces documents, qui sont les preuves de 
notre cause, avec la vive espérance qu'il plaira à Votre Excellence exercer le droit 
que lui donne la constitution, et désavouer cette mesure illégale et inconstitution- 
nelle. 

J'ai rhonneur d'être, milord. 

Avec l'expression du plus profond respect, 

De Votre Seigneurie, l'humble et obéissant serviteur, 

t PETER MoINTYRE, 

Evêque de Charlottetown, 

Nous, soussignés, habitants de l'Ile du Prince-Edouard, certifions par les pré- 
sentes que les écoles dites Anglo-Rustico qui ont été reconnues ou établies par l'Acte 
de l'instruction publique de 1868, ou par les actes antérieurs refondus par ce 
statut, sont et ont toujours été considérées comme écoles de la dénomination catho- 
lique. 

Les commissaires et les instituteurs ont toujours été choisis parmi les catholiques ; 
chaque jour il y avait une leçon de catéchisme, et on se servait d^ livres de dévotion 
«t d'enseignement catholique autres que ceux prescrits par le bureau d'instruction 
publique. 

Quelques-uns des soussignés ne sont pas catholiques, mais ils témoignent avec 
plaisir de l'exactitude des faits énoncés dans l'exposé susdit. 

PETER McINTYRE, évêque de Charlottetown. 

DANIEL McDonald, d.d., v.g^. 

STEPHBN PHELAN, C.C. 

H. Z. PERRY, 

JOHN CORBETT, 

OWEN CONNOLLY, 

JOHN GAHAN, 

J. B. MACDONALD, 

JOHN McEACHERN, 

D. A. MACDONALD, 

MARTIN SHEA,— et quatre cents autres. 

Extrait des minutes du Conseil exécutif de Vile du Prince-Edouard. 

Chambre du Conseil, 30 juin 1877. 
A une réunion du Conseil exécutif en comité : — 

Etaient "présents : 

MM. Davies, mm. Stbwart, 
Yeo, Lepuroey, 

Laird, Robertson, 

Gordon, Prowse, 

DeBlois. 

Le Conseil exécutif en comité a étudié les mémoires et pétitions suivantes contre 
The Public Schools Act, 1^77. 

1. Pétition de l'évêque Mcintyre au lieutenant-gouverneur Hodgson, en date du 
17 avril 1877. 

2. Pétition de l'évêque Mcintyre au gouverneur général, en date du 12 mai 1877. 

3. Une pétition qu'on préter)d avoir été signée par 18,000 habitants adultes de 
cette province, au gouverneur général. 

4. Une pétition de certains habitants acadiens-français de cette province. 

5. Un mémoire par l'évêque de Charlottetown et Je rév. D' O'Brien, accompa- 
gnant les pétitions ci-dessus. 



10 

6. Mémoire par Tévêqne Mcintyre aa goaverneur général, en date du 20 jaio 
1877, avec certificats annexés. 

Le conseil en comité désire faire certaines observations sar les allégations con- 
tenues dans ces pétitions et mémoires, et pins spécialement sur la prétention énoncée 
aujourd'hui pour la première fois que la loi de cette île avant et lora de la passation 
de Pacte contre lequel on fait des pétitions reconnaissait certaines écoles de dénomi- 
nation sépatée. Dès le début, le conseil ne peut s*empêcher d'exprimer sa surprise 
et son étonnement qu'un tel état de choses ait pu exister dans cette province, et que 
ni durant la dernière élection, lorsque la question de Téducation confessionnelle a été 
équitablement discutée devant le peuple, ni depuis dans la discussion de la presse 
et dans la législature, cotte prétention, à sa connaissance, n'a jamais été formulée. 
Le conseil en comité nie formellement les allégations de ces pétitions en autant 
qu'elles affirment ou impliquent l'existence dans cette province d'aucunes écoles 
confessionnelles séparées reconnues pur la loi ou soutenues aux frais du public. Il 
affirme, sans hésitation, que ces écoles n'existent pas ou n'ont pas existé depuis un 
grand nombre d'années, et que la loi ne les reconnaît ni ne les sanctionne mainte- 
nant, pas plus qu'à l'époque de la confédération. Le conseil ad met que dans les écoles 
françaises, de même que dans les écoles écossaises et irlandaises, on s'est servi de 
livres qui n'étaient pas autorisés par les règlements du conseil de Tinstruction 
publique, mais il affirme et soumet qu'il n'existait aucune autorisation légale de faire 
usage de ces livres, et que leur usage était inconvenant et illégal. Il est inutile de 
faire remarquer qu'éluder la loi, même si cela réussit pendant des années, ne peut, 
en soi, changer la loi ou les droits d'aucunes personnes en vertu de cette loi. Le 
grand principe que les deniers publics ne peuvent être affectés aux fins de l'ensei* 
gnement de dogmes ou croyances confessionnels est un principe que la grande majo- 
rité de la population de cette province estime hautement, et auquel elle ne renoncera 
pas sans une lutte proportionnée à l'importancequ'elle attache au principe lui-même. 
Ça été le principe fondamental de nos lois d'éducation depuis des années, et bien 
qu'attaqué de plusieurs manières et par un grand nombre, il a été conservé intact 
jusqu'à ce jour. 

Le Public Schools Act, 1877, n'a pas été passé par la législature d'une manière 
secrète ou hâtive. Lorsqu'il a été introduit au début il a été imprimé et circulé et 
offrait amplement le temps àceuxqui désiraient pétitionner ou protester contre cette 
loi. La presse de la province, à ses divers points de vue, a discuté ses dispositions 
et ses effets au long, et durant la session de la législature ce fut le suprême sujet qui 
occupa l'esprit do tous ceux qui s'intéressaient à l'éducation. Malgré tout cela, il n'a 
jamais été présenté de pétition ou de projet contre ce bill dans l'une ou l'autre bran- 
ches de la législature. Les débats nur le bill, tant lors de sa présentation qu'à ses diffé- 
rentes phases, ont été longs et prolongés. Un au moins des membres de l'opposition 
était un Acadien-français, et avait été pendant des années membre du Conseil exécutif 
et du bureau de l'éducation, tandis que plusieurs autres députés reprébcntaient des 
districts acadiens-français. Ceux qui s'opposaient au bill ont eu recours à tous les 
arguments imaginables ; cependant, chose étrange à dire, pas un mot n'a été dit, pas 
une allusion n'a été faite concernant l'existence de ces écoles confessionnelles séparées 
que possédaient légalement les Acadiens français, comme on l'affirme maintenant. Le 
mit est au moins significatif, et le conseil en comité affirme sans crainte qu'aucun 
membre de la législature n'aurait osé dire publiquement qu'aucune école semblable 
existait avec la sanction de la loi. 

Le conseil fait remarquer que dans la pétition de Tévêque catholique romain au 
lieutenant-gouverneur contre le bill, en date du 17 avril dernier, les dioits, supposés 
des Acadiens-français POnt uniquement basés sur l'article 72 de l'acte de 1868. L'ar- 
gument soulevé par l'évêque au sujet de cet article a déjà fait le sujet d'une réponse 
complète de la part du procureur général lorsqu'il a donné ses raisons pour l'adoption 
de la loi contre laquelle on pétitionne aujourd'hui. Le conseil en comité ne juge pas 
nécessaire d'ajouter quoi que ce soit de plus aux raisons du procureur général sur ce 
point, si ce n'est de faire remarquer que les différentes lois sur l'éducation en vigueur 
dans cette province, depuis l'année 1854 jusqu'à ce jour, ont reconnu le principe d'ac- 
corder une allocation supplémentaire aux instituteurs qui enseignaient les branches 
plus élevées, et ces allocations supplémentaires sont payées aussi bien à ceux qui 



11 

enseignent le grec et le latin qu'à ceux qai enseignent le français. La tentative d'in- 
terpréter un article de la loi accordant an paiement supplémentaire aux instituteurs 
qui sont en état d'enseigner certaines branches d'éducation supplémentaires comme 
conférant un privilège spécial à une classe quelconque des habitants, ne supportera 
pas un moment d'examen. 

La pétition de l'évêque au gouverneur général, en date du 12 mai 1877, se place 
à UQ autre point de vue. Dans cette pétition il demande le désaveu de l'acte pOur 
la raison générale qu'il est injuste envers les catholiques romains et qu'ils ** sont 
virtuellement condamnés, par une législation exceptionnelle, à payer des taxes 
élevées." La pétition ne cite aucun article ou aucune partie de l'acte à l'appui de 
cette sérieuse accusation, et le conseil eu comité affirme sans hésitation qu'on ne peut 
en citer aucun, et il en appelle avec confiance aux dispositions de l'acle lui-même à 
l'appui de sa négation de l'accusation. L'objet de la législature était de promulguer 
une loi d'éducation qui s'appliquât avec justice à toutes les classes et à toutes les 
croyances. Le conseil affirme que la législature a atteint cet objet avec justice dans 
l'acte sous discussion. Ses dispositions sont en grande mesure prises dans l'acte qui 
a été en opération depuis des années dans le Nouveau- Brunswick. 

La pétition qu'on prétend avoir été signée par 18,000 adultes de cette province 
réitère les accusations d'injustice énoncées dans la pétition de l'évêque dont il est 
parlé plus haut, et essaie de les prouver en citant les articles 15 et 16 de l'acte. Ces 
deux articles décrètent que dans les cas où l'assistance moyenne des élèves ne se 
maintiendra pas à une certaine moyenne il sera fait une déduction sur le traitement 
de l'instituteur, et pour empêcher les innocents de souffrir de la négligence des autres, 
ces articles décrètent que ceux qui refusent volontairement d'envoyer leurs entants à 
l'école et font tomber la moyenne au-dessous du chiffre prescrit, seront obligés de 
rembourser la déduction faite sur le traitement de l'instituteur. Ces dispositions ne 
font en homme que décréter de nouveau ce qui était en vigueur depuis un grand 
nombre d'années dans cette province, et sont, le conseil le soumet respectueusement, 
nécessaires à Tapplication efficace de toute loi sur l'éducation. Le changement opéré 
sur l'ancienne loi ^e trouve dans le seul fait que la déduction sur le traitement de 
l'instituteur, à cause de Tinsuffisance de l'assistance moyenne, sera prélevé sur les 
parents qui sont volontairement la cause do cotte insuffisance. A l'appui de son 
sissertion lu conseil renvoie respectueusement à l'article 21 de l'acte de 1854;, avec 
articles 8 et 10 de l'acte de 1860, à l'article 24 de l'acte de 1861, à l'article 5 de l'acte 
de 1863, et à l'article 27 de l'acte de 1868. L'affirmation contenue dans la pétition 
que la disposition en question est ''dirigée contre la foi catholique romaine" est 
écrite en termes énergiques et est sans doute destinée à en appeler à la sympathie 
des hommes d'Etat modérés et prudents qui désapprouvent à bon droit la législation 
en faveur d'une classe. Le conseil en comité déclare cette affirmation très injuste et 
fausse; les auteurs du bill n'avaient aucun objet semblable en vue, et le bill lui- 
même ne le montre nulle paît. Si les auteurs du btil avait un tel objet en vue, pour- 
quoi y ont-ils incorporé le paragraphe M de l'article 93 ? Cet ai ticle a été expressé- 
ment inséré pour faire face aux cas où une dénomination quelconque de chrétiei.s, 
catholiques romains ou protestants, avait érigé une école qui leur était propre, et pour 
permettre à cette école de participer dans les dépenses publiques, pourvu qu'elle se 
conformât sous tous rapports aux règlo> et règlements des écoles publiques durant les 
heures d'école. Dans le Nouveau-Brunswick, un article, en termes identiques, a été 
la panacée pour les plaintes dos catholiques romains de cette province, et il n'y a 
aucune raison pour que le résultat ne soit pas semblable ici, si des conseils également 
modérés prévalent. 

Laissant de côté ces accusations générales contre l'acte, le conseil en comité 
désire attirer plus spécialement l'attention sur les déclarations contenues dans le 
mémoire de l'évêque Mcintyre et du D'^O'Bnen^qui accompagnait les pétitions, dans 
la pétition signée par un certain nombre d'Acadiens-français, et dans une pétition 
additionnelle de l'évêque Mcintyre en date du 20 juin contant et à laquelle sont 
annexés un certain nombre de certificats. Ces documents affirment, en termes très 
positifs et formels, qu'il a existé dans cette île, depuis des années, une classe d'écoles 
confessionnelles séparées, reconnues comme telles par la loi, et désignées sous le nom 
d'écoles AnglO'Rustico. Le comité en conseil nie cette assertion de la manière la 



12 

plus complète; il affirme, en termes formels et non équivoques, que sicesécol 
confessionnelles existent, elles existent au mépris de la loi, et sans la connaisbar» 
du gouvcinement ou des autorités de Féducation. Il ( le conseil ) sait quo dans 1. 
écoles de district fréquentées par les enfants des Acadiens français, et aussi drtrs^ 
certaines autres écoles fréquentées par des enfants d*une seule dénomination reli- 
gieuse, soit de protestants ou de catholiques romains, la loi relative aux livras  
employer a été, jusqu'à un certain point, éludée, mais il prétend qu'il n'existait da.iiB 
cette province à l'époque de la Confédération ou depuis, aucune école publique 'q^af 
avait légalement aucuns des droits ou privilèges que l'on réclame maintenant poor 
les écoles désignées dans les pétitions sous le nom d'écoles Anglo-Bustico, On 
admettra certainement comn^.e un fait, au moins assez singulier, qu'avec treize dépôts 
catholiques romains dans la législature, tous opposés au bill, ils n'aient jamais for- 
mulé aucune prétention comme celle qu'on présente aujourd'hui, qu'aucun journal 
dans la province ne l'ait appuyée à la connaissance du conseil, que le secrétaire da 
bureau de l'éducation, qui a rempli cette charge depuis plus de quatre ans, ne Tait 
jamais su, et qu*aucun membre du conseil n'a jamais eu la moindre connaissance <ie 
son existence. L'agitation sur cette question des écoles a été ininterrompue depuis 
des années dans cette province. Des pétitions sur ce sujet ont été maintes et maintes 
fois présentées à la législature par Tévêque catholique romain et par les laïques catlio- 
liques romains, et cependant on n'a jamais, à notre connaissance, exprimé ou fait &I lu- 
sion aux prétentions extraordinaires qu'on formule aujourd'hui. Au contraire, dâ^ns 
l'année 1875, il a été pré-entée à la législature de cette province une pétition mons't.Te, 
signée par Sa Grandeur l'nvôque Mcintyre et environ 9,000 catholiques romai i^s, 
dont près de 2,000 étaient des Acadiens français, de ces mêmes circonscriptions eaco- 
laires que prétendent aujourd'hui posséder, comme de droit, ces écoles confes8i<3n- 
nelles catholiques, priant la législature d'accorder ces privilèges mêmes qcM.^ilB 
affirment audacieusement aujourd'hui avoir possédé à cette époque et pendant ^^ 
années antérieures. Une copie de cette pétition sera expédiée avec le pi ésent rappeler t, 
et le conseil en comité soumet respectueusement que quelque interpi-étation que E ^on 
puisse donnera l'acte de 1868,1a présentation de cette pétition à la législat "«i]^ 
démontre clairement que l'évêque et les 9,000 autres personnes qui ont signé avet^ lui 
ne connaissaient pas, à cette époque, l'existance des droits qu'ils professent mair'^t^ 
nant d'avoir joui légalement pendant tant d'années. De plus, dans la session de 19 "^^i 
un comité parlementaire, composé de protestants et de catholiques, fut nommé p^^or 
faire une enquête et un rapport sur la manière dont la loi sur l'éducation avait ^f^^t 
et était alors, appliquée dans les écoles publiques de la province. Ce comité sié^^^ 
pendant plusieurs jours, examina un grand nombre de témoins, y compris tous '^ 
inspecteurs d'écoles, le président et le secrétaire, et presque tous les membres ^^ 
bureau de l'éducation, et les principaux maîtres de notre collège provincial et ^® 
notre école normale. Les témoignages recueillis et le rapport du comité montra ^"^ 
clairement que la loi, quant aux livres à employer, n'a pas été observée, particuli^^ï^^ 
ment dans les écoles franco-acadiennes, mais on n'a aucunement laissé entendre qC*^ 
exibtfit aucun droit légal semblable à ceux qu'on réclame maintenant dans les p^ 
tions qui font le sujet de ce rapport. 

Le conseil en comité admet parfaitement que cet étrange silence n'équivaut f> 
à une preuve positive, et il en appelle avec confiance à la loi pour appuyer sa p(> 
tion. L'argument dans le mémoire de l'évêque et du D' O'Brien, répété dans la d^^^ 
nière pétition de Tévêque, en date du 20 juin 1877, est que par le 39e article de l'ao 
15 Victoria, chapitre 13, les écoles Anglo-Eustico ont été reconnues pour la premid' 
fois, et qu'il (cet article) leur garantit>sait certains droits, et que cette reeonnaî' 
sance et ces droits existaient à l'époque de l'adoption de l'acte de 1868 (31 Victorî 
ch. 6), et ont été sanctionnés et légalisés par les articles 103 et 104 de cet actej 
qu'ils (ces droitn) continuèrent d'être en vigueur à l'époque où cette province ent 
dans la Confédération en 1873, et ne peuvent être maintenant i étirés par la législ 
ture provinciale. Le comité en cone?eil soumet que l'interprétation que l'on essaie ^^] 
de donner aux deux derniers articles nommés ne s'appliquerait pas légalement. Il ^^ 
n'y a pas dans cotte province d'écoles connues sous le nom d'écoles anglo-rastico, ou ^ 
appelées ainsi dans les lois. Les districts scolaires de cette île sont enregistrés sons 
un nom particulier; un district et un seulement, est appelé et enregistré le *' district 




13 

^lo-Bustico/' Ses habitants sont en partie francoacadiens et en partie anglais. 
<ài8trict étant très populeux et une école de district ayant été trouvée insuffisante 
^1* donner les moyens d'instruire tous les enfants, la législature, en 1864, par la 
^ Yictoria, chapitre 31, article 6, après avoir déolaré que le district était si popu- 
^^ qu'une seule école était insuffisante, autorisa le bureau de l'éducation à établir 
Ox écoles publiques dans les limites de ce district. L'article décrète que Tinstitu- 
"^r devra être un instituteur d'école de district régulièrement autorisé, et que 
nstituieur ainsi que les commissaires de l'école devront se conformer à toutes les 
'Spositions de la loi relatives à l'éducation. L'article 7 de la même loi autorisait le 
^veixu de l'éducation à appliquer le même remède aux autres districts qu'il trouve- 
iit situés dans le même cas que le " district Anglo-Rustico," c'est-à-dire, était si 
opuleux qu'une seule école ne suffisait pas pour tous les enfants. Il décrète encore 
spressément que l'instituteur de toute telle école additionnelle, établie sous l'auto- 
té de cet article, devra être un instituteur régulièrement autorisé, ** et que les 
sti tuteurs et les commissaires devront se conformer sous tous rapports aux lois 
tlatives à l'éducation." Ces articles montrent de suite comment et pourquoi les 
)ux écoles du district An^lo-Eustico étaient '* en opération " à l'époque de l'adoption 
) la loi de 1868. La raison pour laquelle on les a autorisées, a été, ainsi qu'il paraît 
la face même de l'acte de 1864, parce que le district était trop populeux pour une 
oie, et le mode suivant lequel elles devaient être conduites était par un instituteur 
igulièrement autorisé, et aucun autre, et ** l'instituteur et les commissaires devront 
» contormer, sous tous rapports, à la loi." L'article 103 de l'acte de 1868 (31 Vic- 
•ria, chapitre 6), a été fait dans le but de confirmer et continuer cet état de choses, 
. l'article 104 pour permettre d'appliquer le même remède aux districts se trou- 
int dans les mêmes circonstances. Ces articles sont presque une transcription des 
-ticles6 et 7 de l'acte de 1864, qui a été abrogé par l'acte de 1868. 

Les enfants français du district Anglo-Eu8tioo, comme affaire de commodité et de 
loix, fréquentent une école, les enfants anglais l'autre. Ni l'une ni l'autre école 
a de privilège légal au sujet des livres, de l'enseignement ou du système d'éduca- 
on, différant des autres écoles publiques de la province. Ce sont toutes deux des 
;oles publiques do district, et toutes deux sont obligées de se conformer sous tous 
ipports aux dispositions de la loi ; de fait les auteurs de l'acte ont pris tant de soin 
3 se garder contre toute fausse idée possible qui pourrait surgir du fait qu'il y a 
mx écoles autorisées dans le district, que la clause même qui concède le privilège 
iciare que l'instituteur devra être un instituteur autorisé par le bureau de l'éduca- 
jn et devra *' se conformer aux dispositions de l'acte ayant rapport aux institu- 
urs de districts." Or, une des dispositions de l'acte relative aux instituteurs de 
strict veut que les livres prescrit^ par le bureau de l'éducation soient employés, et 
rticle 31) que toute école dans laquelle les livres, règlements et système d'éduca- 
>n prescrits par l'inspecteur d'écoles du comté, ou par le bureau de l'éducation, ne 
ront pas en usage, sera, si le conseil le juge à propotj, privée de son allocation tant 
l'elle no s'y conformera pas. L'article 101 prescrit qu'aucun instituteur ne recevra 
n traitement tant qu'il n'aura pas produit des certificats prouvant que ** les disposi- 
ons de l'acte ont été sous tous rapports observées," lesquels certificats sont imprimés 
ms une annexe de l'acte. Le bureau de l'éducation, agissant sous l'autorité de 
icte, promulgua dos règlements qui, pendant des années avant, et à l'époque de la 
mfédération et depuis, ont été en pleine vigueur et incontestés. Une copie de ces 
;glements est annexée au présent ra|)port. Le deuxième règlement se lit comme 
lit: '* aucun livre d'aucune sorte ne sera employé dans les écoles à part ceux 
pprouvés de temps à autre par le bureau de l'éducation." 

Le conseil en comité soumet qu'aucun instituteur n'a essayé, depuis la promul- 
ation de l'acte de 1868, de réclamer son traitement sans produire les certificats 
écessaires des commissaires du district, qu'il '* s'est, sous tous rapports, conformé à 
i loi." La prétention que les instituteurs dans le district Ang\o-£lustico, devaient 
d conformer à la loi relative aux instituteurs de district, mais non à l'enseignement, 
l'est pas digne d'une réponse— ce sont de simples arguties. Peutron prétendre qu'il 
xistait aucune distinction entre l'instituteur anglais du district Anglo-Rustico et 
'instituteur français ? S'il y en a, où la loi le montre-t-elle ? L'instituteur anglais 



14 

dans oe district a-t-il le droit d'instruire ses élèves comme bon lui semble, et de 
méconnaître la loi? On n'a jamais connu ou entendu parler d'une telle prétention. 

PuiSy quant à Topération de l'article 104, le procureur général a écrît au secré- 
taire du bureau de l'éducation, lui demandant si le bureau avait jamais a^ sous 
l'autorité do cet article relativement à d'autres districts scolaires dans cette île, etila 
répondu que depuis son entrée en fonctions en janvier 1873, le bureau ne l'a pas fait, 
et qu'il ne trouve rien dans les archives qui prouve qu'il (le bureau) ait agi ainsi, 
entre l'époque de l'adoption de l'acte de 1868, et l'année 1873. Une copie de la 
lettre du secrétaire du bureau de l'éducation est annexée au présent rapport, et d'après 
cette lettre il paraît que le bureau n'a exercé en aucun temps, depuis l'adoption de 
l'acte, les pouvoirs que lui confère l'article 104 de cet acte. 

Laissant de côté, pour un instant, l'interprétation des articles 103 et 104, le 
comité en conseil conteste in toto l'exactitude des allégations du mémoire de l'évoque 
au sujet du mode d'après lequel les deux écoles du district Anglo-Rustico fonction- 
naient à l'époque de l'adoption de l'acte. Dans le mémoire de l'évoque en date du 
2 juin, on attire l'attention du gouverneur tiénéral sur l'acte de 1852, qui reconnaît 
les écoles acadiennes comme écoles de district, et l'on insinue avec beaucoup de mau- 
vaise foi, si on ne le dit pas formellement et ouvertement, que la loi resta, jusqu'en 
1868, ce qu'elle était en 1852. Bien ne pourrait être aussi loin de la vérité que cette 
assertion, et cependant toute personne ne connaissant pus intimement la législation 
de l'île, en arriverait inévitablement à cette conclusion, après avoir lu les mémoires 
et pétitions actuellement sous examen. Dans le but de taire disparaître toutes ces 
impres(«ions erronées, le conseil en comité désire attirer l'attention sur la législation 
de l'île sur ce sujet, et démontrer que les écoles acadiennes qui en 1852 étaient recon- 
nues par la loi, loin d*avoir existé en 1868, avaient été, des années auparavant, 
abolies par une législation expresse. 

L'acte de 1852, dans son article 39, reconnaissait les écoles franco-acadionnes 
dans ce sens seulement: Qu'il permettait à un institeur franco-acadien, produisant 
un certificat de prêtre qu'il formait partie de sa congrégation, qu'il était capable 
d'enseigner certaines branches, et les avait enseignées, de recevoir un certain trai- 
tement. Il (cet article) no sanctionnait cependant pas l'usage d'aucun autre livre que 
ceux prescrite ; au contraire, l'article 51 de cet acte décrétait que le Conseil pourrait 
retenir l'allocation de toute école no suivant pas les livres, règlements et système 
d'éducation qu'il prescrivait. 

En 1854 la loi de l'éducation a été modifiée, et par les articles 29 et 30 les insti- 
tuteurs frauco-acadiens reçurent une augmentation de traitement de £5 par année, 
furent obligés d'ouvrir des classes anglaises pour y enseigner la lecture, l'écriture et 
l'arithmétique, à défaut de quoi ils devaient être privés de leur allocation. Vînt 
ensuite un règlement du bureau de l'éducation, passé en 1857, prescrivant tous autres 
livres que ceux autorisés par le bureau, lequel règlement est toujours resté en vigueur 
depuis. En 1860 la loi fut de nouveau modifiée, et Tarticle trois plaçait les institu- 
teurs acadiens qui passaient l'examen du bureau d'éducation et recevaient un certificat, 
et se conformaient aux exigences et aux instructions de la loi d'éducation, sur le 
mémo pied que les autres instituteurs. L'article 4 du même acte prescrivait que les 
instituteurs acadiens qui refuseraient de subir un nouvel examen verraient leur trai- 
tement réduit à £35 par année. Le 10** article du même acte fixait à 40 le nombre 
total requis pour chaque école acadienne, et prescrivait que si l'assistance mojenne 
chaque jour ne s'élevait pas à 18, une déduction serait faite sur le traitement de 
l'instituteur. 

En 1861 les lois dans l'éducation furent refondues, tous les actes antérieurs 
étant abrogés. Les clauses des statuts antérieurs concernant les instituteurs acadiens 
reçurent de nouveau la sanction de la loi. Les instituteurs acadiens qui passèrent 
l'examen du bureau de l'éducation furent mis sur le même pied que tous les autres 
instituteurs, et ceux qui no parent passer l'examen devaient recevoir un traitement 
diminué. ( Voir les articles 29, 31 et 32 de la 24*^ Victoria, chapitre 36.) L'article 37 
du même acte autorisait le conseil à retenir l'allocation de toute école dans laquelle 
les livres, règlements et système d'éducation prescrit par le conseil ne seraient pas 
employés ou observés. ( Voir l'article 31 de la 24'' Victoria, chapitre 36.) En 1863, 
cependant, la loi fut de nouveau modifiée par la 26^ Victoria, chapitre 5; les articles 



15\ 

31 et aatres de l'acte de 1861, reconnaissant les instituteurs acadiens comme une 
classe distincte, furent abrogés, et par l'article 6 de l'acte de 1863, du consentement 
général de tontes les parties, la législature déclara expressément qu'il était inop- 
portun d'accorder plus longtemps l'appui du gouvernementaux instituteurs acadiens 
comme tels, les abolit comme classe distincte, ainsi que tout privilège spécial dont 
ils avaient pu jouir. Los articles de l'acte de 1861 leur conférant des privilèges 
furent abrogés, et depuis cette époque la loi dans cette province n'a jamais reconnu 
l'instituteur acadieu comme diti'érent de l'écossais, de l'irlandais ou de l'anglais. Les 
écoles acadieunes, comme étant dans aucun 8ens différentes des autres écoles, 
cessèrent d'exister, et quand, cinq ans plus tard, l'acte de 1868 fut adopté et parlait 
des deux écoles alors en opération dans le district connu sous le nom de district 
Anglo-BuRtico, il était connu de tous que ces deux écoles étaient en opération sous 
l'autorité do la loi, se conformant ouvertement, du moins, sous tous rapports, à la loi, 
et séparées en ce sens seul que les enfants français en fréquentaient une et les anglais 
l'autre. Tout pouvoir du prêtre ou ministre du culte de donner des certificats per- 
mettant à une personne d'enseigner avait cessé d'exister depuis des années, et le seul 
pouvoir conservé au prêtre de l'Eglise catholique romaine dans aucune école publique, 
^tait le pouvoir dont jouissaient le ministre d'une dénomination protestante quel- 
conque, ainsi que les juges, les magisti'ats et les membren de la législature, en vertu 
de l'article 53 de l'acte de 1868, de visiter et de s'enquérir do l'administration des 
écoles. 

Il est impossible de dire comment il se peut qu'on ait fait, dans les pétitions et 
mémoires contre le " Public Schools Actj 1877," une omission aussi importante que 
les clauses de l'acte de 1863 abolissant les derniers vestiges des instituteurs acadiens 
comme classe distincte, mais il ne peut y avoir aucun doute que Sa Grandeur l'évêque 
a été très mal avisée quant à la loi et aux faits. 

Le conseil en comité indu, pour l'information de Son Excellence le gouverneur- 
général, copies des différents actes concernant l'éducation, cités dans cette minute, 
ainsi que des règlements du bureau de l'éducation en vertu de con actes. Son désir 
sincère est de donner effet à une bonne loi sur l'éducation, en vertu de laquelle les 
enfants de toutes les classes do la société puissent recevoir une éducation qui les 
rende capables de soutenir le combat de la vie. Bien n'est plus loin do son 
•esprit que les motifs qu'on lui impute dans les pétitions et mémoires pasbés ici 
en revue, et il (le conseil) croît sincèrement que la politique de maintenir tous les 
corps religieux sur un pied d'égalité, en ce qui concerne l'Etat, ne donnant à l'un 
aucun privilège qu'on refuse à l'autre, mais les traitant tous avec justice, est la seule 
qui puisse amener un règlement à l'amiable do cette grande question. Le gouver- 
nement actuel de cette province a été élu par le peuple pour promulguer et mettre 
en vigueur une loi libre et non-confessionnelle sur l'éducation. Le '^ Public Schools 
Actf 1877", est le résultat de ses labeurs, et il soumet qu'il est strictement dans les 
limites des pouvoirs constitutionnels de la législature de cette province, et n'enfreint 
de la manière la plus légère aucune des dispositions de l'Acte do l'Amérique Britan- 
nique du Nord, 1867, et ne prive non plus aucune personne ou classe d'aucun des 
privilèges légaux qu'elles pos^^éd aient à l'époque de l'entrée de cette province dans la 
Confédération. L'interprétation à donner à l'article 93 de l'Acte de l'Amérique 
Britannique du Nord a déjà été déterminée par le Conseil privé dans la cause ex parte 
Henaudy un appel résultant de la loi du Nouveau-Brunswitk hur l'éducation, et le 
Conseil se soumettra avec plaisir à toute interprétation que l'application des règles et 
principes établis dans cotte cause pourra porter Son Excellence le gouverneur général 
k donner au Public Schools Act, 1877. 

' Le Conseil en comité espère que l'original de la pétition qu'on dit avoir été 
signée par 1,800 personnes, ainsi que les certificats qu'on dit avoir été signés par 442 
protestants et catholiques, pourra être transmis au lieutenant-gouverneur afin de 
l'examiner, et que s'il existe des objections insurmontables à la transmission de 
l'original, on envoie une copie dos signatures. 

(Certifié conforme) 

WILLIAM C. DESBBISAY, 

Greffier du Conseil exécutif. 



16 
Baisons du procureur général pour l'adoption du " Public Schools act, 1877.** 

Cet acte a été passé dans le but de mettre i'édacatîon de la jeunesse de la colonie 
sur un pied plus satisfaisant qu'elle ne l'avait été depuis des années. Il est calqaé 
en grande partie des écoles publiques du Nouveau- Brnswick, et presque tous les 
points saillantH de cet acte, excepté le mode de prélèvement des cotisations, et les 
sources d'où Ton doit tirer le traitement des institutions ainsi que les conditions en 
vertu desquelles ce traitement doit être payé, sont introduits dans le présent acte. 

Dès l'année 1852, le système d'éducation libre a été introduit et répandu dans 
toute l'île. De nombreuses modifications au premier acte ont été faites de temps à 
autre, et en l'année 1868 il fut passé un acte refondant et modifiant les lois relatives 
à l'éducation, et cet acte est resté en vigueur jusqu'à ce jour. Notre système d'éduca- 
tion a été, dès son début en 1852, libre et non-confessionnel. A une certaine époque 
de petits crédits étaient annuellement votés en faveur de plusieurs écoles confession- 
nelles, mais depuis des années avant notre entrée dans la Confédération ces crédits 
avaient été retirés. Ce caractère libre et non-confessionnel a été conservé dans le 
présent acte qui abroge la loi de 1868. En vertu de cette nouvelle loi, le Conseil 
exécutif, de concert avec le surintendant en cbefde l'éducation, et le principal de 
notre collège provincial, constituent un bureau d'éducation. L'administration de la 
loi sera surtout dévolue au surintendant, qui sera aidé d'un secrétaire et de trois 
inspecteur d'écoles. 

Le devoir de préparer des règlements pour le bon fonctionnement de la loi est 
imposé au bureau d'éducation ; le gouvernement au pouvoir sera donc directement 
responsable de la manière dont la loi est mise eu vigueur. Les principales villes sont 
séparément érigées en districts entiers, et les commissaires des dîf^rents districts 
scolaires sont constitués en corporation. Le paiement des traitements des institu- 
teurs est fait de manière à dépendre de la classe de certificat que possède l'institu- 
teur, de la qualité de l'instruction qu'il donne, tel que le rapporte l'inspecteur, et la 
maintient d'une moyenne spécifiée de présence à l'école. Des bonis sont payables 
après cinq années d'enseignement, ot les traitements statutaires ordinaires sont aug- 
mentés d'un octroi additionnel sur le trésor, égal à une somme quelconque jusqu'à 
une certaine limite prélevée au moyen de la cotisation locale. Le logement à l'école, 
sans frais, doit être fourni à tous les enfants de cinq à seize ans, quelle que soit leur 
croyarfce religieuse, et toutes les écoles doivent être non-confessionnelles; il est aussi 
fuit un certain nombre de changements ot d'améliorations qu'il est inutile de spécifier. 
On a consacré un soin et une attention spéciales à ce que le nouvel acte portât aussi 
également que possible sur toutes les classes de la société. 

J'ai lu la pétition de Tévêque Mcintyre au lieutenant-gouverneur sir Robert 
Hodf^tJon, en date du 17 avril dernier, lui demandant pour certaines raisons qui y 
sont mentionnées, de refuser sa sanction au bill ; pétition que le lieutomint-gouver- 
neur a expédié, mo dit-on, au secrétaire d'Etat à Ottawa. J'ai lu aussi une copie de 
la pétition adressée par l'évêquo Mcintyre au gouverneur général, le comte de JDutfe- 
rin, lui demandant de retarder de sanctionner ce bill jusqu'à ce que certaines péti- 
tions contre ce bill lui eussent été envoyées. La pétition à sir Robert Hodgson com- 
mence par dire que par l'acte de 1868 (31 Victoria, chapitre 6^, il était fuit des dis- 
positions pour des écoles destinées à la partie de la populatioa parlant le français, 
etc. Je ne peux m'empêcher de penser que Sa Grandeur a été très mal avisée dans 
cette affaire. L'article 72 de cet acte, dont il parle, et qui, prétend-il, accordait un 
privilège à une certaine classe de la société en plus qu'aux autres, n'a jamais eu cette 
intention, n'a pas accordé ce privilège dans son opération pratique ainsi que m'en 
informent ceux qui sont le mieux en état de le savoir ; et, je le soumets respectueu- 
sement, ne peut en aucune manière être interprété de manière à permettre à aucune 
classe de réclamer aucun privilège en vertu de ses dispositions. C'est la première 
fois que j'aie jamais entendu dire qu'on cherchât à donner cette signification à cet 
anicle. L'article donne simplement droit à tout instituteur ayant les capacités d'en- 
seigner la langue française et enseignant actuellement une classe d'au moins dix 
élèves, de recevoir £5 en sus du traitement ordinaire de son grade; pourvu que' les 
habitants de son distnot prélèvent une somme semblable de £5 par souscription 
entre eux. 



17 

Poar prévenir tout malentendu, je cite Tarticle mot à mot : 
*'Tont inBtitateiir,*homme ou femme, qui, outre Ie8 qualificationn requises par 
l'acte, sera capable d'enseigner la langue française, et qui, dans son école, aura ensei- 
gné le français aune classe d'au moint^ dix élèves, aura droit, sur production d'un cer- 
tificat du bureau de l'éducation de sa compétence à enseigner la langue française, de 
recevoir £5 en sus du traitement auquel cet instituteur pourra avoir droit en vertu 
de l'acte, pourvu que les commissaires de tel district scolaire pi élèvent une somme 
égale de £5 pour cet instituteur au moyen de souscriptions volontaires parmi les habi- 
tante ; et pourvu de plus, que le nombre d'instituteurs recevant cette augmentation 
susdite de traitement ne dépasse pas vingt." 

Cet encouragement aux instituteurs de se perfectionner en acquérant une con- 
naissance de français, et en enseignant celte langue à leurs élèves, n'a rapport à 
aucune classe. De fait, les avantages do cet article n'ont pas été limités seuiemenj^ 
aux instituteurs ou aux élèves de nationalité française, et toute tentative do faire 
paraître que cet article conférait un droit légal ou un privilège à une classe ou une 
croyance religieuse quelconque devra, grâce à l'interprétation pratique qu'il a reçue, 
être complètement déjouée. Sa Grandeur, dans son mémoire, continue en disant que 
l'abrogation de cet article fera gravement dommage aux écoics séparées françaises, 
si elle ne les ferme pas complètement. On s'est si peu prévalu de cet article que 
je ne peux pas saisir l'importance que Sa Grandeur attache à son abrogation. Je ne 
saurais dire quelle signification elle a intention de donner en se servant des mots 
'^ écoles séparées," qui, prétend-il, *' ont existé depuis tant d'années." Le fait que la 
partie française de la population habite des établissements ou villages qui leur sont 
propres, a naturellement eu pour résultat que leurs écoles ont été séparées en ce sens 
qu'elles sont uniquement fréquentées par les enfants français ; ce résultat devra se 
continuer et se continuera néces6aii*ement sous l'empire de la nouvelle loi. Il est 
plus que probable aussi, dans les circonstances, que renseignement dans ces écoles n'a 
pas été strictement conforme à la loi ; mais si on a intention, en employant les mots 
"écoles séparées," de donner l'impression que l'ancienne loi, soit directement ou indi- 
rectement, autorisait ou sanctionnait aucune école comme école séparée, dans le sens 
populaire, dans laquelle les opinions ou les dogmes religieux d'un corps religieux 
quelconque pouvaient être légalement enseignés, ou dans laquelle on pouvait 
employer des livres autres que ceux autorisés par le bureau de l'éducation, alors je 
dois formellement désapprouver une telle proposition. Sa Grandeur, dans tout son 
mémoire, suppose comme fondé que la population française possédait quelque droit 
ou privilège auquel le nouvel acte porte préjudice. Je ne peux un seul instant 
admettre l'existence d'un tel droit ou privilège, et durant les longs débats qui ont eu 
lieu dans la Chambre d'assemblée loi*s de l'introduction du bill, et lors de ses seconde 
et troisième lectures, je n'ai aucun souvenir qu'aucun député ait même essayé do pré- 
tendre une chose semblable, bien qu'après la troisième lecture du bill un membre de 
la chambre ait proposé d'introduire dans le présent bill une clause analogue à celle 
aclat^liement sous discussion. Je crois aussi ne pas me tromper en disant qu'aucun 
journal dans la colonie n'a osé formuler cette prétention au nom de la population 
/rançaise, et je suis convaincu que si elle était formulée elle étonnerait ceux qui sont 
occupés depuis tant d'années de l'administration des lois d'éducation dans la pro- 

8a Grandeur dit qu'il appuie la prière de sa pétition sur son strict droit légal 
fP X^crtu de l'article 93 de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord. La définition 
^ **0. droit légal a déjà été donnée judiciairement par le Conseil privé de la Grande- 
*"^t:.agne dans ex parte Jienaud, mais j'ai étudié la question aussi largement dans 
^ ï^xit de démontrer qu'il n'y a aucun droit moral ou légnl dans la prétention qu'on 
'^^*iale. 

Le mémoire à Son Excellence le gouverneur général traite presque entièrement 
énéralités, mais je ne saurais laisser passer une déclaration sans faire des remar- 
Sa Grandeur dit: " Les catholiques romains de cette province sont virtuelle- 



^ - t frappés par une législation exceptionnelle de taxes beaucoup plus fortes que 

^ * ^s qui tombent sur les autres dénominations religieuses." A cette grave accusa- 

3 je dois respectueusement opposer ma plus formelle dénégation. On ne cite 

Vin article à l'appui de cette accusation, et j'affirme sans hésitation qu'on ne peut 

406—2 



18 

en citer aucun. En é(ant moi-même le rédacteur, on peut raisonnablement présumer 
que je connais ce que Tacte contient, et je répète qu'aucune faveur n'a été montrée 
ou accordée par Tacte à aucune dénomination ou secte, mais que toutes sont placées 
sur un pied d'égalité. La loi, si on la laisse à son cours, ne reconnaît et ne recon- 
naîtra la foi religieuse d'aucun homme ; elle traite tout homme comme citoyen, et 
comme tel seulement. J'annexe des copies des règles et règlements relatifs à l'acte 
dos écolcr», qui, bien que réimprimé en 1876 et portant cette date, sont, m'affirme 
le secrétaire du bureau de l'éducation, identiques sons tous rapports à ceux qui ont 
été en vigueur avant et depuis que la province est entrée dans la Confédération. 
J'inclus aussi, pour information, si on en a besoin, copies des listes des livres 
autorisés, les seuls qu'on puisse légalement employer dans les écoles publiques. Je 
sain cependant que la loi sons ce dernier rapport n'a pas été depuis quelques années 
strictement observée ou mise en vigueur. 

L'acte entre en vigueur le premier jour de juillet prochain 1887. 

Sborétaeiat d'Etat, Ottawa, 22 juin 1877. 

A Son Honneur le Lieutenant-gouverneur 

de l'Ile du Prince-Edouard, Charlotte town. 

Monsieur, — Renvoyant à mes lettres du 6 et du 9 du courant, j'ai l'honnear de 
vous transmettre sous ce pli, pour l'information de votre gouvernement, et pour en 
avoir un rapport sur le sujet, copie d'une lettre adressée à Son Excellence le gou- 
verneur général par Sa Grandeur l'évêque de Charlottetown, au sujet du Public 
School acty 1877, passé durant la dernière session de la législature de l'Ile du Prince- 
Edouard. 

J'inclus aussi trois des certificats ou mémoires et aussi une copie de oeHificat de 
442 des habitants de l'Ile du Prince-Edouard dont parle la lettre de Sa 6i*andeur, et 
je dois vous dire que vingt-deux autres certificats semblables à ceux en premier lieu 
mentionnés et se rapportant aux autres circonscriptions scolaires ont été soumis et 
sont conservés dans ce département. 

Je dois vous prier de renvoyer ces certificats. 

J'ai, etc., 

R. W. SCOTT, 

Secrétaire d'itat. 

Province de l'Ile du Prince-Edouard, 

Hôtel du gouvernement, 25 juin 1877. 

Monsieur. — Sur la demande des membres de mon gouvernement, je dois vous 
prier de me transmettre l'original de la pétition contre l'acte des écoles publiques de 
1877, ainsi que les signatures qu'elle porte, pour les examiner, parce qu*il doute 
beaucoup que ces signatures soient celles d'habitants mâles adultes de cette province. 

Ce qui augmente encore les doutes qu'ont les membres de mon gouvernement, 
c'est qu'il n'a été fait aucune allusion de la pétition dans la presse ni dans les assem- 
blées publiques tenues à ce sujet, et que bien que demeurant dans les différentes 
parties de la province, les membres du gouvernement ignoraient entièrement qu'on 
faisait signer une pétition de cette nature. 

On aura le soin de conserver la pétition et de vous la renvoyer; cependant 6'il y 
avait des objections insurmontables ( ce que mon gouvernement ne peut croire ) à 
transmettre les documents originaux, vous pourriez alors envoyer une copie des 
signatures qu'elle porte. 

Avant la confédération il fallait, en vertu du système établi par le gouverne- 
ment impérial, transmettre les pétitions contre les décrets législatifs par l'intermé- 
diaire du lieutenant-gouverneur, ce qui permettait au gouvernement provincial d'en- 
voyer en même temps les remarques et observations jugées nécessaires, et ce système, 
tout en rendant pleine justice à tous, empêchait certainement bien des délais inutiles. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur. 

Votre obéissant serviteur, 

R. HODGSON, 

Lieutenant-gouvemeitr. 



19 

Province de lIle du Prince-Edouard, 

Hôtel du gouvernement, 

26 juin 18Ï7. 

Monsieur, — J'ai Thonneur d'accuser réception de votre dépêche n° y^ du 22 
courant, me transmettant, pour l'information de mon gouvernement et faire rapport 
k ce sujet, copie d'une lettre adressée à Son Excellence le gouverneur général par Sa 
Grandeur Tévôque de Charlottetown, ayant de nouveau trait à l'acte des écoles 
publiques de 1877, en même temps que trois des certificats ou requêtes et la copie 
du ceitiôcat des 442 habitants de cette province dont parle la lettre de Sa Grandeur, 
et me disant qu'il a été reçu 22 autres certificats semblables à ceux-ci venant d'autres 
divisions scolaires que vous conservez dans votre déparlement. Le chef de mon 
gouvernement a vu les documents que j'ai reçus aujourd'hui et il désire que je vous 
demande de vouloir bien transmettre copies des signatures que porte le certificat 
qu'on dit être signé par des protestants et des catholiques. 

Mon gouvernement a l'intention de se réunir en conseil le 29 courant, et le chef 
m'assure que son rapport en réponse aux requêtes contre l'acte, y compris celle dont 
j'accuse réception, prouvera alors à la satisfaction de Son Excellence le gouverneur 
général que les motifs d'opposition à l'acte n'ont aucun fondement. Ces requêtes 
seront renvoyées à votre département suivant votre déttir. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur. 

Votre obéissant serviteur, 

B. HODGSON. 

Lieutenant-gouverneur. 

Lettre du secrétaire du bureau de V éducation au président du conseil. 

Bureau de l'éducation, Charlottetown, 28 juin 1877. 
A l'honorable L. H. Davies, 

Monsieur, — En i^éponee à votre lettre du 21 du courant, j'ai l'honneur de répondre 
comme suit: — 

1^ J'occupe la charge de secrétaire du bureau d'éducation depuis le 10 janvier 
1873. 

2^ Durant le temps que j'ai été secrétaire, le bureau n'a pas considéré et personne 
devant le bureau n'a prétendu, que les écoles du district Anglo-Hustico étaient en 
aucun bcns quelconque séparées ou confessionnelles, ou différaient en aucune manière 
des autres écoles publiques de la province, excepté en autant qu'elles occupaient le 
même territoire ou à peu près, et étaient fréquentées par des élèves de parenté anglaise 
ou française respectivement. 

3*-' Le bureau d'éducation n'a, en aucun temps, depuis mon entrée en fonctions 
en 1873, exercé les pouvoirs que lui conférait l'article 104, et je ne trouve rien dans 
les archives qui démontre qu'aucun pouvoir semblable ait été exercé avant l'adoption 
de l'acte en 1868. 

4. Quant aux circonscriptions scolaires suivantes plus spécialement, savoir: 
Bustico et Hope-River, dans le comté de Queen ; et la Baie-Egmont, Miscouche, 
Fifteen-Point, Cascumpec et Tignish, je ne trouve aucune preuve que le bureau ait 
en aucun temps divisé ou changé aucune de ces circonscriptions en vertu de l'article 
104 du dit acte. 

5. Depuis que je suis en fonctions, je n'ai jamais entendu dire ou su qu'aucune 
école sur l'île ait reçu d'aide de la part du gouvernement, ou qu'étant une école 
publique elle ait eu aucun droit légal d'employer d'autres livres que ceux autorisés 
par le bureau d'éducation. 

6. Tous les instituteurs employés par le bureau d'éducation sont requis de se 
conformer aux mêmes règles et règlements qui, par ordre du bureau, sont affichés 
dans toutes les écoles. J'annexe copie de ces règlements. 

J'ai, etc., 

DONALD McNEILL, 

Secrétaire. 
40&— 2^ 



20 

Secrétariat d'État, Ottawa, 30 juin 187Ï. 

A Son Honneur le Lieutenant-gouverneur de l'Ile du Prince-Edouard, 

Monsieur, — Conformément à la demande contenue dans votre dépêche n^ 26 du 
26 courant, j'ai Thonnour de vous transmettre bous ce pli copie des signatures 
apposées an bas de la pétition dont copie était incluse dans ma lettre du 22 
courant, au sujet du Public Schools Act, 1877, de la province de l'Ile du Prince- 
Edouard. 

J'ai, etc., 

E. J. LANGEVIN, 

Sous-secrétaire d'Etat. 

Secrétariat d'État, Ottawa, 30 juin 1877. 

A Son Honneur le Lieutenant-gouverneur de l'Ile du Prince- Edouard. 

Monsieur, — En conformité de la demande contenue dans votre dépêche n^ 24 
du 25 courant, j'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli l'original de la pétition 
contre l'acte des écoles publiques de 1877 de l'Ile du Prince-Edouard (dont copie 
vous a été transmise avec ma lettre du 9 courant), ainsi qus les signatures que porte 
la dite pétition. 

Je dois dire que rien dans la pétition n'indique qu'elle vienne exclusivement de 
la population mâle de la province de l'Ile du Prince-Edouard, et il n'y avait non plus 
rien de tel dans ma lettre vous en transmettant une copie. 

J'ai l'honneur, etc., 
R. W. SCOTT, 

Secrétaire d'Etat. 

Ministère de la Justice, 

Ottawa, 30 juin 1877. 

Je recommande qu'une lettre soit adressée par le secrétaire d'Etat au lieutenant- 
gouverneur de l'Ile du Prince-Edouard, attirant son attention sur le fait que les ren- 
seignements de son procureur général, dont il est question dans sa lettre du 13 de co 
mois, au sujet de l'acte des écoles publiques de 1877, n'ont pas encore été reçues, et 
l'informant que, sur une demande du procureur général de l'Ile du Prince-ljidouard 
au ministre des travaux publics, une décision sur la matière a été retardée en atten- 
dant réception d'une nouvelle communication. On s'attend en conséquence qu'il ne 
sera rien fait pour mettre activement en vigueur aucune des dispositions de l'acte 
qui peuvent nuire aux différentes écoles que l'évêque catholique romain de Cbarlotte- 
town réclame comme appartenant à la dénomination catholique romaine. 

R LAFLAMME, 

Ministre de la justice. 

Secrétariat d'État, Ottawa, 30 juin 1877. 

À Son llonneur le Lieutenant-gouverneur de l'Ile du Prince-Edouard, Char lotte town. 

Monsieur, — Pour faire suite à la correspondance antérieure, j'ai l'honneur 
d'attirer votre attention sur le fait que les renseignements de votre procureur général, 
dont vous parlez dans votre dépêche du 12 du courant, au sujet de l'acte des écoles 
publiques, 1877, de l'Ile du Prince-Edouard, n'ont pas encore été reçus, et de vous 
intimer que conformément à une demande de cet officier à l'honorable ministre des 
travaux publics, une décision sur l'affaire a été retardée on attendant la réception 
d'une nouvelle communication. 

On s'attend donc à ce qu'il ne soit pris aucune mesure pour mettie activement 
en vigueur aucune des dispositions de l'acte qui puissent nuire aux différentes écoles 
que l'évêque catholique romain de CAarlottetown prétend être des écoles confession- 
nelles catholiques romaines. 

J'ai, etc., 

E. J. LANGEVIN, 

Sous-secrétaire d'État. 



21 

•Charlottetown, I.P.-E., 2 juillet 1877. 

Au Très honorable comte de Dufferin, 

Gouverneur général du Canada en conseil. 

MiLORD, — Je suis revenu d'Ottawa chez moi le 30 juin, et j'ai été si alarmé des 
déclarations pleines de confiance de la part des organes semi-officiels du gouvernement 
provincial, que Votre Excellence avait intention de ne pas désavouer l'^^Acte des écoles 
publiques, 1877 '*, que je ne peux m'empêcher de placer devant Yotre Excellence quel- 
ques couHiiiérations sur les raisons qae la presse semi-officielle fait valoir pour la 
défense de la grande injustice qui doit être faite à mes ouailles d'après ce qu'elle dit. 

Elle dit que le gouvernement provincial est sur le point de s'engager à obtenir 
l'abrogation de telle partie de l'acte des écoles publiques qui donne force de loi à 
rinjuslice dont je me plains. 

Je n'ignore pas le fait que la législature provinciale est souvent priée et entre- 
prend de passer un acte abrogeant certaines parties de ses statuts que le ministre de 
la justice déclare être ultra vires» 

Sur ce sujet, j'ai consulté M. P. J. Hodgson, mon aviseur légal, et j'inclus une 
communication que j'ai reçue de lui sur ce point. 

M. Hodgson montre très clairement que les cas dans lesquels la législature pro- 
vinciale a abrogé des articles illégaux des statuts sont bien différents de celui actuel- 
lement sous considération. 

Mais ce qui s'impose à mon esprit et ce que je voudrais respectueusement deman- 
der à Votre Excellence est ceci : — Que vont devenir les écoles anglo-rustico dans l'in- 
tervalle? Elles font être fermées de par la loi. Lch instituteurs, n'étant plus payés, 
s'en iront ailleurs. Les élèves seront dispersés, et leurs malheureux parents seront 
condamnés à l'amende et à la prison s'ils n'envoient pas leurs enfants a des écoles où 
l'on permet de tout enseigner, si ce n'est le christianisme, où le symbole des apôtres 
est une formule défendue, et le pater noster peut-être une prière défendue. 

Et l'on dit que la population française doit s'y soumettre, et qu'une promesse 
sera obtenue du gouvernement provincial pour les soustraire à l'injustice et à l'oppres- 
sion auxquelleson s'attend qu'ils se soumettront en silence jusqu'à la prochaine réunion 
de noti*e législature. Le fait même de demander au gouvernement provincial de 
remédier à une injuitice qu'il a commise n'est-il pas une admission qu'il a été com- 
mis une injustice à laquelle on doit porter remède ? 

L'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord me donne le droit d'en 
appeler à Votre Bxoellence d'une loi comme celle-là. J'ai fait cet appel, et je ne 
peux m'amener à croire que Votre Excellence sera avisée de s'abstenir d'exercer le 
pouvoir que lui confère hi constitution afîn de lui substituer une chose que la loi ne 
reconnaît pas du tout. Car je ne vois dans l'Acte de l'Amérique Britannique du 
Nord aucune autorité statutaire conférant à Votre Excellence le pouvoir de deman- 
der au gouvernement provincial la promulgation d'aucune loi ou de racheter aucune 
promesse faite par le Conseil exécutif, qui soit obligatoire pour le gouvernement 
d'une province. On m'avise que c'est une interprétation correcte de la loi, et il me 
semble que c'est trop évident pour donner lieu au moindre doute. 

Mais je me sens obligé de faire une autre remarque. Une "promesse " et son 
'' accomplissement " ne sont pas des termes synonymes. 

L'affaire est certainement claire. Certains intérêts précieux et délicats sont, 
par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, spécialement réservés à la protection 
du gouvernement et du parlement fédéral. Ils sont intentionnellement soustraits à 
la législature provinciale. La législature de l'Ile du Prince-Edouard a audacieuse- 
ment empiété sur ces droits. Peut-il se faire que Votre Excellence sera avisée de 
s'abstenir d'exercer le pouvoir que la constitution à conféré à Votre Excellence, et 
de remettre ainsi ces intérêts à un tribunal auquel la constitution les a intentionnelle- 
ment retirés. 

Milord, les raisons qui, à l'époque de la confédération, ont prévolu pour faire 
promulguer l'article 93 de l'Acte de l'Amérique-Britannique du Nord sont bien con- 
ones. Je considère, et je ne suis pas seul à considérer que cet article est de la 
nature d'un traité. Il fut adopté pour la protection de certains intérêts très pré- 
cieux et très cbers aojc protestants et aux catholiques. Ce n'est pas trop dire que 



22 

sans oet article la confédération ne se serait jamais faite. Je prévoyais qu'une affaire 
du genre de celle-ci pourrait se présenter. Pour y parer, la sage disposition con- 
tenue dans cet article fut incorporée dans la constitution. Si, maintenant, lorsque 
les droits des catholiques sont non seulement menacés, mais ouvertement attaqués, 
on l'ignore, alors tout catholique.depuis le Cap-Breton jusqu'à Tlle Vancouver devra 
s'apercevoir et sera convaincu qu'il a été trahi. Les effets de cette action ne pour- 
ront être et ne seront pas limités aux habitants lésé.-^ de Tlle du Prince- Edouard. En 
ma qualité do loyal citoyen de cette Confédération, je prie avec instance que ce mal- 
heureux état de choses ne soit pas forcément imposé au pays. 

Il a été dit que si une partie quelconque de la loi était inconstitutionnelle, la 
cour de justice offrira un remède. Si c'est là votre réponse, alors ne pourrons-nous 
pas nous plaindre que l'appel accordé à Votre Excellence n'est rien qu'une vaine 
illusion? Muis, milord, est-il sage de la part d'un homme d'Etat de permettre à un 
acte d'entrer en vigueur dans le but exprès de donner lieu à des procès continuels, 
et à faire naître toun les mauvais sentiments qui résultent des procès? Cette pro- 
vince s'est passé pendant de nombreuses années de cette loi scolaire. Quel grand mal 
y aura-t-il pour qui que ce soit si nous continuons pendant quelques mois encore à 
vivre dans l'état où nous étions. Alors à sa prochaine session la législature, moins 
hâtive dans son action qu'elle l'a été cette année, et ayant mieux appris à connaître 
les limites de ses pouvoirs, pourra passer une loi constitutionnelle. Je n'oserais pas 
m'opposer à une loi semblable, et nous pouri*ons alors espérer la paix et la Iran* 
quiliité. 

Milord, je ne peux voir la nécessité d'une hâ*e aussi désespérée pour nous enlever 
nos droits, jeter le pays dans la confusion et violer la constitution, plutôt que de 
laisser pendant quelques mois encore l'Ile du Prince-Edouard conserver un système 
d'éducation qui a été en opération depuis un quart de siècle. 

De plus, ces causes ne peuvent être portées devant les tribunaux sans grandes 
et fortes dépenses. D'où viendra l'argent ? Mes ouailles sont pauvres, cet acte leur 
impose déjà une triple taxe, et, miloi*d, dois-je leur dire qu'elles doivent se soumettre 
à une grande injustice, ou bien se taxer onéreusement afin d'obtenir justice? Durant 
toute ma vie je me suis efforcé de me tenir éloigné de la loi, et ceux qui en ont une 
grande expérience me disent que les fortes dépenses qu'elle entraîne ne sont égalées 
que par sa grande incertitude. 

Pour montrer milord, que je ne soupçonne pas sans raison les infiuencos qui 
sont malheureusement en jeu ici, je citerai un fait qui est venu à ma connaissance 
depuis mon retour. 

En vertu de la nouvelle loi, Charlottetown doit avoir sept commissaires d'écoles. 
Sa population est d'environ 10,000 habitants, dont environ 4,500 sont catholiques. 
Trois des commissaires sont nommés par la ville et quatre par le gouvernement. La 
ville a fait ses nominations, un catholique et deux protestants. Le gouvernement a 
fait les siennes, quatre protestants. Je sens, milord, que ce fait n'a pas besoin de 
commentaires. 

J'ai, etc., 

PETER McINTYRE, 

Evêque de Charlottetown'^ 

Province de l'Ile du Peincb-Edouard, 

Hôtel du gouvernement, 5 juillet 1877. 
A l'honorable Secrétaire d'Etat, 
Ottawa. 

Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche n° y^* du 30« 
du mois dernier, attirant mon attention sur le fait que les renseignements de mon. 
procureur général dont il est question dans ma dépêche du 13 du mois dernier au 
sujet do l'acte des écoles publiques de 1877, n'ont pas été reçus, et n>'informant qu'une 
décision sur la matière a été retardée en attendant réception d'une nouvelle oomma- 
nication sur la demande du procureur général faite à l'honorable ministre des 
travaux publics, et " qu'on s'attend en conséquence qu'il ne sera rien fait pour mettre* 
en vigueur aucunes des dispositions de l'acte qui peuvent nuire au^ diftéreutes écolea- 



23 

qae l'évêque catholique romain de Cbarlottetown réclame comme appartenant à la 
dénomination catholique romaine." 

Je vous ai transmis par la poste le 3 du présent mois, un rappoitde mon conseil 
en réponse aux diverses objections soulevées par Tévêque et d'autres pétitionnaires, 
se rattachant spécialement aax écoles dénommées écoles franco-acadiennos, lequel 
rapport renferme les renseignements dont il est question dans ma dépêche du 13 du 
mois dernier. 

Ayant fait part de votre dépêche au chef de mon gouvernement, celui-ci m'a 
dit que l'acte n'exige pas que le gouvernement prenne des mesures actives immé- 
diates au sujet des écoles réclamées comme appartenant à la dénomination catholique 
romaine, à moins que les contribuables ne manquent d'élire des commissaires, mais 

?ae dans ce cas le surintendant en chef est tenu, en vertu de l'acte, de les nommer, 
l m'a donné l'assurance qu'en ce qui concerne le gouvernement et ses officiers, ils 
sont certains que selon l'attente que vous exprimez sur ce point, il ne sera rien fait 
pour nuire à ces écoles avant que Son Excellence le gouverneur général n'ait eu le 
temps d'examiner les différents documents et statuts qui lui ont été transmis à l'ins- 
tance de mon gouvernement. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur, 

Votre obéissant serviteur, 

R HOBGSON, 

Lieutenant-gouverneur. 

Province db l'Ile du Prince-Edouard, 

Hôtel du gouvernement, juillet 1877. 

A l'honorable Secrétaire d'Etat, Ottawa. 

Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche n® 1191 sur 735 
du 30 juin dernier, transmettant copie des signatures apposées au bas de la péti- 
tion contre le Public Schools Act de cette province, dont copie m'a été transmise 
dans votre dépêche du 22 juin dernier. 

J'ai, etc., 

R. HODGSON, 

Lieutenant-gouverneur, 

Province de l'Ile du Prince-Edouard, 

Hôtel du gouvernement, juillet 1877. 

A l'honorable Secrétaire d'Etat, Ottawa. 

Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche n^ 1188 sur 
675 du 30 juin dernier, ainsi que de l'original de la pétition, avec les signatures 
apposées, contre le Public Schools Acty 1877, de cette province, transmise avec 
cette dépêche. 

J'ai, etc., 

R HODGSON, 

Lieutenant-gouverneur, 

Charlottbtown, Ile du Prince-Edouard, 11 août 1877. 

A l'honorable 

R. W. Scott, secrétaire d'Etat du Canada, 

Ottawa. 

Monsieur, — Sous ce pli je vous transmets les règlements imprimés dont il est 
parlé dans la lettre de Sa Grandeur l'évêque Mcintyre, du 31 du mois dernier, et 
qu'on a alors omis de transmettre. 

J'ai, etc., 

EDWARD J. HODGSON. 



24 

Charlottktown, I.P.-E., 31 août ISYT. 
A rhonorable R W. Scott, 

Secrétaire d'Etat, Ottawa. 

Monsieur, — J'ai J'honnear de vous transmettre sous ce pli une commanication 
adresbée à Son Excellence le gouverneur général en conseil au sujet de l'acte des 
écoles publiques, 1877, et je demande qu'elle soit déposée devant Son Excellence en 
conseil. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur. 

Voire obéissant serviteui, 

PETER McINTYRB, 

Evêque de Charlottetawn. 

Charlottbtown, Ile du Princb-Edouard, 31 août 1877. 

A Son Excellence le Très honorable comte de Dufferin, 

Grouvcrneur général du Canada. 

Plaise 1 Votre Excellence, — Je demande à Votre Excellence la permis- 
sion do revenir sur l'acte des écoles publiques, 1877, et sui* les mémoires adressée! à 
Votre Excellence à ce sujet. 

J'ai mis devant Votre Excellence en conseil la preuve que les écoles acadîennes 
qu'on veut abolir par cette loi sont protégées par l'Acte de l'Amérique du Noi'd, et 
j'ose dire que cette preuve est irrécusable. 

J'ai reçu du ministre de la justice l'assurance que, bien qu'on ne peut en arriver 
pour le premier juillet à une décision sur la question de savoir si cette mesure est 
conc^titutionnelle ou non," une lettre avait été adressée officiellement au lieutenant- 
gouverneur lui disant que l'on s'attendait qu'il ne serait rien fait pour mettre active- 
ment en vigueur aucune den dispositions du bill qui peuvent nuire auxdivei^ses écoles 
que vous réclamez comme appartenant à la dénomination catholique romaine." 

J'avais espoir que le désir exprimé par le gouvernement fédéral ne resterait pas 
sans effet, mais l'exécutif de la province a retusé de se rendre à la raisonnable 
demande du ministre de la justice, et la constiquence en est que toutes les écoles 
acadiennos de la province sont aujourd'hui fermées. 

Milord,'je crois pouvoir dire en touto franchise que j'ai attendu très patiemment. 
Je savais que ma cause était juste et que la loi était de mon côté; que, de plus, 
j'avais et j'ai encore pour moi, ainsi que Votre Seigneurie ne l'ignore pas, l'appui et 
les sympathies publiques de tout l'épiscopat du Canada. 

Jusqu'ici je me suis efforcé de calmer l'alarme de mes ouailles et d'apaiser leur 
agitation, car j'ai été lent à croire qu'une aussi grande injustice serait faite à la popu- 
lation française de mon diocèse. 

Mais, 9iilord, mon attente a été vaine, mes mémoires sont restés sans réponse, 
et ma prière n'a pas été écoutée. Cinq mois se sont écoulés depuis que j'ai envoyé 
ma première pétition, et le vif espoir que j'y exprimais que les droits garantis à mes 
coreligionnaires fussent respectés n'est pas encore réali.sé. Spes quo diverte afflgit 
animam. 

Mes obligations envers mes diocésains exigent quelque chose de plus qu'une 
patiente attente ; mais avant de recourir à des mesures actives que, fort de la justice 
de ma cause et de l'appui moral des gens bien pensants, je me crois obligé d'adopter, 
je veux faire un dernier appel à ce sentiment de justice quo le gouvernement fédéral 
ne voudra pas, j'en suis sûr, laisser primer par des considérations d'opportunité. 

La population française de mon diocèse a été privée de l'instruction religieuse 
dont elle a joui pendant un quart de siècle et qui lui est garantie par la constitution 
du Canada, et je n'ai jusqu'ici proféré d'autre plainte que ce qui a été soumis à Votre 
Excellence par l'intermédiaire des ministres de la couronne. 

Milord, suis-je trop exigeant en demandant qu'il me soit permis de solliciter une 
décision sur une matière de très haute importance? Je suis sûr que Votre Excel- 
lence ne voudrait pas volontairement prolonger ma vive inquiétude et la désolation 
de mes ouailles. S'il ne s'agissait que de moi, ou si des intérêts personnels étaient 
seuls en jeu, je n'insisterais pas aussi fortement pour avoir une décision qui nous 



25 

permette enfin de connaître notre sort ; car je ne cacherai pas à Yoti^e Excellence 
que j'ai grande hftte de Bavoir 8i la sanction de notre souveraine doit être donnée à 
une mesure législative dirigée contre la foi catholique romaine, et si des droits 
gat*antiB par la constitution doivent être foulés aux pieds, nialcrré la protestation de 
ceux auxquels ces droits sont très chers. 

J'ai l'honneur d'être, miloixl, de Votre Excellence, 

Le très obéissant serviteur, 

PETER MoINTYRB, 

Evêque de Charlottetown. 

Secrétabiat d*État, Ottawa, 15 novembre 187Ï. 
A Son Honneur 

le Lieutenant-gouverneur de l'Ile du Prince- Edouard, 

Charlottetown, I.P.-E. 

Monsieur. — J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli, pour l'information 
de votre gouvernement, copie d'un ordre de Son Excellence le gouverneur général 
en Conseil et d'un rapport de l'honorable ministre de la justice au sujet de l'acte 
passé par la législature de la province de l'Ile du Prince-Edouard, à sa dernière 
session ut intitulé: The Public Scliools Ad, 1877. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur, 

Votre obéissant serviteur, 

R. W. SCOTT, 

Secrétaire d'Etat. 

Ottawa, 12 novembre 1877. 

Le comité du Conseil privé a pris en considération le rapport ci-annexé de 
Thonorable ministre de la justice sur l'acte passé par la législature de la province 
do rile du Prince-Edouard intitulé: The Public Schools Act, 1877; et, pour les 
raisons qui s'y trouvent exposés, il recommande respectueusement que le dit acte 
soit laissé à son cours, et qu'une copie du dit rapport et de cette minute soit transmise 
pour l'information du lieutenant-gouverneur de l'Ile du Prince-Edounrd. 

(Certifiée) W. A. HIMRWORTH. 

Greffier du Conseil privé. 

Département db la Justice, Ottawa. 8 novembre 1877. 

Au cours de la dernière session do la législature de l'Ile du Prince-Edouard il 
fot past^é un acte intitulé The Public Schooû Act, 1877. 

Cet acte abroge toutes les lois qui existaient antérieurement sur le même sujet 
et nomme an bnreau d'éducation composé d'an surintendant on chef (à nommer par 
le lieutenant-gouverneur), des membres du conseil exécutif et du principal du collège 
dn Prince de Galles. 

Ce bureau aie pouvoir d'établir des écoles normales, de nommer trois inspecteurs, 
chaque comté constituant un district d'inspection ; de prescrire les qualifications des 
inspecteurs et leurs fonctions, et de pourvoir à la classification uniforme de tous les 
candidats à ces fonctions; de diviser la province en districts scolaires, et de créer de 
nouveaux districts et d'en changer les bornes ; de faire des règlements pour l'organi- 
sation, la conduite et la discipline des écoles, pour la classification des écoles et des 
instituteurs, et de nommer des examinateurs d'instituteurs et d'accorder et annuler 
les certificats ; de prescrire les livres d'études et les instruments pour l'usage des 
écolcA, ainsi que les livres pour les bibliothèques des écoles. 

Le surintendant en chef devra avoir, sous les ordres du bureau d'éducation, la 
surveillance et la direction des inspecteurs et des écoles ; mettre en vigueur les dis- 
positions de l'acte, et les règlements et décisions du bureau de l'éducation ; retenir 
tonte aide provinciale aux districts présentant des rapports faux ou insuffisants, etc. 
Les devoirs des inspecteurs constituent à visiter chaque école au moins semi-annuelle- 
nent ; d'examiner les écoles et maisons d'école, et s'assurer si les dispositions de la 
loi des écoles y sont observées et obéies, etc., etc. 



26 

L*acte décrète qne Tentretien des écoles devra se faire an moyen de la cotisatioir 
locale et de Taide que fournira le trésor provincial. 

L*acte règle aussi le traitement des instituteurs selon leurs aptitudes, et Tartiele 
15 décrète que ** aucun instituteur ne recevra du trésor piovincîal le traitement 
y mentionné, selon sa classe ou son grade respectif, à moins que la présence moyoDoe 
quotidienne durant le terme pour lequel il réclame son traitement, ne soit d'au moins 
cinquante pour cent des enfants en âge d'aller à l'école dans le district scolaire, et ne 
paraisse telle à la satisfaction du surintendant ; et si cette présence moyenne quoti- 
dienne n'atteint pas cinquante pour cent, une déduction proportionnée sera faite sur 
son traitement pour toute différence," 

L'article 16 décrète : ^^ Dans le cas où cette réduction serait en aucun temps faite 
sur le traitement d'aucun institituteur pour la raison mentionnée dans l'article précé- 
dent, le surintendant en chef fera certifier le fait et le montant de la déduction par 
les commissaires des districts, qui immédiatement après réception de ce certificat 
prélèveront une cotisation sur les personnes du district qui, par négligence ou refn» 
d'envoyer leurs enfants à l'école, auront causé l'insuffisance dans la présence moyenne^ 
et cette cotisation sera distribuée et payée par ces personnes dans telles proportions 
et sommes que les commissaires dans leur absolue discrétion pourront fixer; mai» 
s'il était prouvé à la satisfaction des commissaires que cette insuffisance est caoeée 
par la maladie ou autres causes inévitables, les commissaires seront dans ce cas et 
sont par les présentes autorisés à prélever une cotisation dans le district pour faire 
face à cette déduction, de la même manière que pour les autres fins scolaires." 

L'article 40 décrète ce qui suit: *' Tous les districts scolaires, tels qu'enregiHrés 
à l'époque de la promulgation du présent acte par le bureau d'éducation, sont par les 
présentes déclarés être établis et confirmés comme districts scolaires jusqu'à ce qa'ile 
soient changés par )e bureau d'éducation constitué par le présent acte, et jouirontde 
tous les droits et privilèges des districts scolaires, à être établis ea vertu du présent 
acte, nonobstant toute erreur, défaut ou irrégularité dans leur établissement o^ 
dans leur enregistrement." 

Par l'acte, les commissaires à nommer à des assemblées scolaires convoquées ^ 
cette fin, dans chaque district, le premier mardi de juillet chaque année, décideroo'^ 
quel montant sera prélevé pour le soutien des instituteurs, afin d'augmenter 1^ 
somme fournie par la province, et quelle somme seraprélevée pour l'achat de maisor»^ 
d'écoles, etc., et pour les fins scolaires en général. Trois commissaires devront êtr*^ 
nommés dans chaque district. 

L'article 63 de l'acte règle les conditions en vertu desquelles le bureau d^^ 
commissaires emploira des instituteurs et l'époque de la visite des écoles. 

L'article 92 se lit comme suit: 

'* Toutes les écoles ouvertes sous l'empire des dispositions du présent acte seroo'^ 
non-confessionnelles, et la bible pourra être lue dans toutes ces écoles et est par 1^ 
présent article autorisée, et les instituteurs sont par le présent article requis d'oi'* 
vrir l'école chaque jour d'école par la lecture des Ecritures saintes par ceux do^ 
enfants dont les parents ou tuteurs le désireront, sans commentaires, explicatior»^ 
ou remarques sur le sujet de la part des instituteurs; mais aucun des enfants n^ 
sera obligé d'assister à cette lecture comme susdit, à moins que leurs parents o^ 
tuteurs ne le désirent. 

Après l'adoption de ce bill, le très révérend évê|ue catholique de Charlotteto^*^ 
présenta à Son Honneur le lieutenant-gouverneur, le 17 avVil 1877, une pétition 1* 
priant de refuser de sanctionner ce bill parce qu'il empiétait sur les droits d^^ 
catholiques de la province, qui leur avaient été garantis par l'article 93 de l'Acte c3-^ 
l'Amérique Britannique du Kord, 1867. 

Son Honneur le lieutenant-gouverneur refusa d'intervenir dans la mise ^^ 
vigueur du bill et transmit cette pétition à Son Excellence le gouverneur général d^ 
Canada. 

Les raisons sur lesquelles l'évêque appuie ses objections à l'acte sont, en substanc^^y 
qu'un système d'écoles séparées existait en vertu de la loi à l'époque de l'entrée ^ 
l'Ile dans la Confédération canadienne, et que le droit ou le privilège de la portL 
des sujets de la reine parlant la langue française relativement à l'éducation 
gravement affecté; que l'acte chapitre 6 de la SV Victoria, article 72, fait des dis] 



27 

DB poar des écolos poar la population de langue française, établissant le montant 
yer aax institutcars on sas du traitemont puyé aux instituteurs des autres écoles ; 
cette disposition a été abrogée par le nouvel acte, et que le nouveau bill aura 
3t de fermer les écoles séparées qui depuis tant d'années ont existé parmi le» 
sçais. 

Sa raOndeur adressa aussi une pétition à Son Excellence le gouverneur général 
arant qu*il croyait que l'éducation ne devrait pas être séparée de l'instruction 
) les vertus de la foi cbrétienno; que les catholiques de la province avaient cons- 
^ et entretenu des écoles ayant pour base l'instruction religieuse, que l'acte en 
ition exigeait l'existence de ces écoles; que les catholiques ne pouvaient retirer 
) enfants des écoles qu'ils avaient bâties à grands frais ; et seraient pur conse- 
il forcés de payer pour d'autres écoles que celles qu'ils se sentaient obligés de 
dnir; qu'à part cela, le statut introduisait un nouveau principe, en établissant 
pénalité, par amende et emprisonnement, contre ceux des catholiques qui enver- 
it leurs enfants à leui-s propres écoles, référant surtout à l'article 16 ei-dessas 
qui impose une pénalité pour le défaut d'assistance Hes enfants en âge d'aller à 
le dans le district scolaire ; et elle se plaignait de la perte de ces écoles et des 
lités qui leur sont infligées à cause de défaut d'assistance à une école établie par 
i, comme étant une injustice et une attaque contre leur foi ; et demandait l'in- 
3ntion du gouverneur général. 

Le procureur général de la province envoya un rapport à l'appui de l'acte et en 
nse aux allégations de l'évêque de Charlottetown, dans lequel il dit en substance 
le système d'éducation a toujoui-s été, d'après la loi de la province, non-confes- 
lel; qu'aune certaine époque de faibles crédits étaient annuellement votés en 
ir de plusieurs écoles confessionnelles, mais que, depuis plusieurs années avant 
ufédération, ils avaient été retirés, et que ce caractère non-confessionnel avait 
ontinué par le présent acte, qui abrogeait la loi de 1868. 

En réponse à l'évêque Mclntyre, le procureur général dit qu'il ne voit pas que 
iispositions eussent été faites par l'acte de 1868 pour les écoles de la portion de 
>pulation de langue française, et que l'article 72 de cet acte-là ne comporte pas 
) interprétation; qu'on s'est très peu prévalu des avantages du cet article dans 
3 l'étendue de la province, et il me que ces écoles aient le carractère d'écoles 
rées d'une manière différente des écoles établies par le dernier acte. Il prétend 
lôme temps que ces écoles peuvent continuer en vertu des dispositions du pré- 
acte comme autrefois; que les dispositions de l'ancien acte ne sanctionnaient 
ucune manière, directement ou indirectement, aucune école comme école séparée 
\ laquelle on pouvait légalement enseigner les idées et les dogmes de la religion 
mployer d'autres livres que ceux autorisés par le bureau d'éducation ; que la 
ilation française n'avait aucun droit ou privilège auquel la nouvelle loi portât 
adice. 

Le procureur général s'appuie sur la décision du Conseil privé dans exporte 
%ud, pour montrer qu'il n'y a aucun droit moral ou légal dans la prétention de 
que, et il nie que les catholiques romains de la province soient condamnés par 
législation exceptionnelle à payer des taxes beaucoup plus élevées que oetlea 
Vappent les autres dénominations religieuses. 

Il inclut des copies de la liste des livres d'écoles autorisés, les seuls qui puissent 
ement être employés dans une école publique jusqu'à présent, mais il admet, 
ndant que la loi sous ce dernier rapport n'avait pas été depuis quelques années, 
tement observée ou mise en vigueur. 

Le Conseil exécutif soumit de plus, à l'appui de l'acte, un mémoire daté du 30^ 
1S77, dans lequel il fait des observations sar les énoncés contenus dans les 
ions et mémoires transmis par Sa Grandeur l'évêque de Charlottetown. 
[1 (le conseil) nie qu'il ait jamais existé d'écoles confessionnelles séparées; que 
existence n'a jamais été affirmée dans la presse ou dans la législature, comme 
soutenues aux frais du public, qu'il n'existe actuellement ou qu'il n'a existé 
is plusieurs années aucune école semblable. Il admet que dans les écoles 
taises, de même que dans les écoles écossaises et irlandaises, on s'est servi de. 
3 qui n'étaient pas autorisés par les règlemer^t^ du bureau d'éducation, mais il 



28 

prétend que Tnsage de ces livres n'était sanctionné par aucune autorité légale etqi 
leur usage était inconvenant et illégal. 

Que le principe londnniental de la loi scolaiie était exclusivement non-confic 
sionnel. Le mémoire dit do plus que le bill a été discuté longuement dans la 1^ 
laturo, sans h&ter son adoption, et qu'aucun protêt ou pétition n'a été pi'ésenté, i 
que durant les longs débats qui ont eu lieu à propos de ce bill pas une allusion o 
été faite à Texistence de ces écoles confessionnelles séparées. 

Le conRcil observe que l'évéque catholique dans sa pétition prétend que ]( 
droits qu'il réclame sont basés uniquement sur l'article 72 de l'acte do 1868, auqoi 
argument, dit le conseil, le procureur général a répondu complètement dans k 
rapport. Le conseil, en réponse à la plainte faite par l'évéque relativement aa 
Articles 15 et 16 de l'acte, réclame pour la législature le droit de décréter lesdîsp 
sitions qui assurent la présence des enfants à l'école, et qui sont nécessaires pou 
atteindre convenablement les objets de l'acte, et pour prélever la différence du moi 
tant qui aurait été obtenu autrement pour payer le traitement des instituteurs. M 
de nier toute intention d'attaquer la partie catholique romaine de la populatioDj 
mémoire s'appuie sur le paragraphe M de l'article 93, qui a été, dit-il, exprcssémen 
promulgué pour faire face aux cas où aucune dénomination de chrétiens, catholique 
romains ou protestants, aurait bâti une école dans le but de participer dans le 
dépenses publiques, pourvu qu'elle se conformât sous tous rapports aux règles e 
règlements de.s écoles publiques durant les heures d'école. 

Le mémoire nie absolument les allégations contenues dans la pétition de l'évdqn 
et des catholiques, qu'il existe une classe quelconque d'écoles confessionnelles reocm 
nues par la loi sous le nom d'écoles Anglo-Hustico, et que si elles ont jamais existé^ 
c'était au mépris de la loi et hors de la connaissance clu gouvernement, mais il (k 
conseil) admet cependant que la loi, en ce qui concerne len livres employés dam 
quelques-unes dcH écoles fréquentées par les enfants d'une dénomination, avait ét4 
jusqu'à un certain point éludée. 

Le C(mseil, dans son mémoire, allègue qu'en 1875 une pétition monstre avait ^ 
présentée à la législature de la province et avait été signée par lévêque Mcintyreet 
environ neuf mille catholiques romains, dans laquelle ils priaient la législature d'M- 
oo]*der les privilèges mêmes qu'ils affirment audacieusement aujourd'hui avoir poeeétU 
légalement à celte époque et longtemps auparavant. Une copie de cett« pétition eel 
expédiée avec le mémoire, et montre, comme il le prétend, que les catholiques o'iv* 
raient pu supposer l'existence des droits qu'ils professent aujourd'hui. 

Il (le conseil) renvoie aussi à un comité parlementaire de la session de 1876, 
nommé pour faire une enquête sur la loi de l'éducation, qui, par son rapport, moff 
trait que la loi, quant à ce qui concerne les livres, n'avait pas été observée dans lefl 
écoles franco-acadiennes, mais bans aucunement affirmer aucuns droits comme cent 
-que réclame Tévôque. 

Quant à l'argument de l'évéque, basé sur l'article 39 de la 15* Victoria, chapitn 
13, que les écoles Anglo-Rustico avaient été en premier lieu reconnues et jouitisaieiit 
de certains droits garantis, qui auraient été reconnus à l'époque de l'adoption dfl 
l'acte de 1868, 31 Victoria, chapitre 6, et sanctionnés et légalisés par les articles IM 
et 104 de cet acte ; le conseil prétend que ces articles no peuvent comporter cettt 
interprétation. Qu'il n'existe dans la province aucune école connue sons le non 
d' '* écoles Anglo-Bustico," ou ainsi appelées dans aucun des actes. Que les distrieti 
scolaires sont enregistrés sous certains noms particuliers, dont un seul est appelé et 
enregistré comme le " district Anglo-Rustico "dans lequel la population est en partie 
fVanco-acadienne et en pai'tie anglaise. Que ces districts étant très populeux et 
qu'une seule école étant trouvée insuffisante, la législature, en 1864, par la 27* 
Victoria, chapitre 31, autorisa le bureau d'éducation à établir deux écoles dans èe 
district. Que le statut exigeait que l'instituteur fut un instituteur de district r^ 
lièrement autorisé, et se conformât, ainsi que les commissaires de l'école, à tooteslei 
dispositions de la loi relative à l'éducation. Que l'article du statut autorisait^ 
bureau à appliquer le même remède dans les aytres districts qu'il trouverait êtn 
dans les mêmes circonstances que le district Anglo-Hustico, en imposant la mémeooi^ 
ditîon quant à leur établissement. 

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I 

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29 

relies étaient, d*après le mémoire, les seules raisons de rétablissement de ces 
8 dans le district Anglo-Rustico, qui étaient toujoui^s subordonnées aux règle- 
s de la loi. tant en ce qui concerne les inbtituteurs autorisés qu'autrement, 
^ue Tarticle 103 de Tacte de 1868 était destiné à continuer et confirmer cet état 
loses, et Tarticle 104 à permettre d'appliquer- le même remède aux districts se 
'ant dans les mêmes circonstances. Que ces articles 103 et 104 de Tacte de 1368 
nt presque des transcriptions des articles 6 et 7 de l'acte de 1864, qui a été 
ré par l'acte de 1868. 

^ue ces écoles n'avaient aucun privilège légal, quant aux livres, à l'enseignement 
i système d'éducation, qui différât des autres écoles. 

Qu'une des dispositions de l'acte do 1868, relative aux instituteurs de districts, 
que les livres prescrits par le bureau de l'éducation soient employés, et que 
) école où les livres, règlements et système d'éducation prescrits par l'inspecteur 
le ne seront pas employés, sera privée de son allocation. 

Quant à l'article 101, on prétend qu'aucun instituteur ne pourra recevoir de 
Bment tant qu'il n'aura pas produit de certificat prouvant que les dispositions 
acte sont observées, sous tous rapports. Les règlements sanctionnés par le 
au renferment le suivant : 

" Nuls livres d'aucune espèce ne seront employés dans l'école, à part ceux 
ouvés par le bureau de l'éducation de temps à autre." On allègue de plus qu'au- 
nstituteur n'a jamais essayé, sous l'autorité de l'acte, de réclamer son traitement 
produire les certificats nécessaires do la part des commissaires du district, qu'il 
is tous rapport observé la loi. Le secrétaire du bureau d'éducation certifie qu'il 
imais été établi d'école d'un caractère différent, depuis l'adoption de l'acte de 
. Quant au mode d'après lequel les écoles du district Anglo-Bustico étaient en 
ition à l'époque de la promulgation de la loi, le conseil dit qu'elles n'avaient pas 
laclère que leur assigne l'évêque. 

Le mémoire affirme qu'elles n'étaient pas à cette époque dans la même condition 
1 1852, mais qu'elles avaient été abolies par une législature formelle. 
L'acte de 1852, par son article 39, reconnaissait les écoles franco-acadiennes 
ce seul rapport, qu'il permettait à un instituteur franco-acadien, produisant un 
ôcat de prêtre qu'il était membre de sa congrégation et était capable d'enseigner 
ines branches, de recevoir un traitement, mais il ne sanctionnait l'usage d'aucun 
) livre que ceux prescrits. Au contraire, l'article 51 de cet acte (1852) décrétait 
bureau pouvait retenir l'allocation de toute école qui n'employait pas les 
s ou n'observait pas les règlements et le système d'éducation qu'il prescrivait. 
854, la loi d'éducation fut amendée, et par les articles 29 et 30 les instituteurs 
K)-acadiens recevaient une augmentation de £5 par année, et étaient obligés 
Tvir des classes anglaises pour l'enseignement de la lecture, de l'écriture et de 
;hmétique, à défaut de quoi ils étaient privés de leur allocation. 
Vient ensuite un règlement du bureau de l'éducation passé en 1857, proscrivant 
les livres à part ceux autorisés par le bureau, lequel règlement est toujours resté 
igueur depuis. En 1860 la loi fut amendée de nouveau, et l'article 3 plaçait les 
tuteurs acadiens qui passaient l'examen du bureau de l'éducation et recevaient 
artificat et se conformaient aux exigences de la loi, sur le même pied que les 
)s instituteurs. L'article 4 du même acte décrétait que ceux des instituteurs 
iens qui refusaient de subir un nouvel examen verraient leur traitement réduit 
y par année. 
L'article 10 du même acte fixait à quarante le nombre d'élèves exigé pour chaque 

acadienne, et que si la présence quotidienne moyenne n'atteignait pas 18, une 
ction serait faite sur le traitement de l'instituteur. 

En 1861 les lois sur l'éducation furent refondues, tous les actes antérieurs étant 
^és. Les clauses des sUituts antérieurs relatifs aux instituteurs acadiens furent 
3uveau décrétées. Ceux des instituteurs acadiens qui passèrent l'examen du 
%u furent mis sur le même pied que tous les autres instituteurs, et ceux qui ne 
it pas le passer devaient recevoir un traitement réduit (voiries articles 29, 30 

de la 24* Victoria, chapitre 36). L'article 37 du même acte autorisait le bureau 
9nîr l'allocation de toute école dans laquelle les livres, règlements et système 
cation prescrits par le bureau n'étaient pas employés et observés (voir l'article 



30 

SI de la 24^ Victoria, cb. 36). En 1863. la loi fut de nouveau amendée par la 26' 
Victoria, ch. 5, Tarticle 31 et d'autres de Tacte de 1861 reconnaissant les institnteon 
acadiens comme classe distincte furent abrogés, et par Tarticle 6 de Tacte de 1883 la 
législature déclat-a qu'il n'était pas à propos d'accorder plus longtemps l'aide do gcm- 
Ternement aux instituteurs acadiens comme tels, les abolit comme classe distincte, 
ainsi que tou:» les privilèges spéciaux dont ils pouvaient jouir. 

Les articles de l'acte de Ï86I leur conférant des privilèges furent abrogés, et 
depuis cette époque le mémoire prétend que l'instituteur acadien et les écoles aca- 
diennes, comme distinctes des autres écoles, cessèrent d'exister, et s'il est fait men- 
tion dans l'article de 1868 de l'école Anglo-rustico, la seule raison en a été qu'une école 
était fréquentée par les élèves de langue anglaise et l'autre par les FrançaÎB. Le seul 
pouvoir qu'ait été laissé au prêtre ou pasteur après la promulgation de l'acte de 1868 
•était celui de visiteur, dont jouissaient les ministres de toutes les autres dénomina- 
tions, ainsi que les juge:^, les magistrats et les membres de la législature, en vertu de 
l'article 53 de l'acte de 1868. 

En terminant, le mémoire parle de la décison du Conseil privé dans ex parte 
Renaud comme confirmant la position du Conseil exécutif. 

Le mémoire ci-dessus a été communiqué à l'évêque afin qu'il fit ses observations, 
et en réponse il (l'évêque) dit qu'il ne voit dans la minute du conseil que ces trois 
points : 

1. Que la prétention au sujet des écoles acadiennes est nouvelle car elle n'avait 
été formulée ni dans la législature, ni dans la presse ni dans sa pétition du 17 avril 
1877 à sir E. Hodgson, ni dans la pétition des catholiques en 1875. 

2. Que les articles 15 et 16 de l'acte des écoles publiques, 1877, n'étaient pas 
injustes et oppressives. 3. Qu'il n'y a pas d'écoles acadiennes séparées reconnues par 
la loi. 

Comme réponse à ces deux derniers points, l'évêque renvoie au rapport de son 
solliciteur, qu'il annexe ; et quand à la première, il affirme de nouveau, en substance, 
l'existence de ces écoles comme étant connues de toute la société et du Conseil exé- 
cutif, fait qu'il appuie en renvoyant aux débats qui eurent lieu à l'époque de l'adop- 
tion du bill. Sa (grandeur explique l'absence dans sa pétition au lieutenant-gouver- 
neur du 17 avril 1877, des i*ai6ons qu'il a exposées dans sa pétition et son mémoire 
subséquents. Les raisons sont que le bill a été passé d'une manière hâtive et qu'il 
n'a eu que très peu de temps pour préparer ses objections. 

Qu'on lui a reAisé un exemplaire du bill après maintes tentations pour en 
obtenir un. 

Quant au fait allégué dans le mémoire que la pétition présentée par lui et ses 
•ouailles, au nombre de neuf mille, ne mentionnait pas l'existence de cette nouvelle 
prétention au sujet des droits des catholiques. Sa (rrandeur dit qu'il n'avait aucune 
raison de mentionner cela, parce que c'était aloi^s un fait bien connu, et il demandait 
par sa pétition d'avoir un système général d'éducation basé sur des principes confes- 
sionnels, et qu'il n'y avait aucune nécessité d'attirer l'attention de la législature sur 
l'école Anglo-rustico alors en existance. 

Sa Grandeur l'évêque, à l'appui de sa proposition que ces écoles étaient, et 
avaient été reconnues, et qu'il pouvait facilement établir qu'elles avaient été des 
écoles confessionnelles selon les règlements de l'Eglise catholique romaine, a transmis 
un mémoire additionnel avec documents à l'appui de sa prétention. Il accompagne 
son mémoire de vingt-cinq certificats d'instituteurs et de commissaires des écoles 
Anglo-Rustico, qui démontrent que ces écoles étaient d'un caractère distinct et con- 
fessionnel. Elle transmet aussi un certificat signé par 442 des habitants de l'Ile du 
Prince-Edouard, dans lequel ils déclarent que ces écoles ont toujours été considérées 
comme telles. 

Le rapport du solliciteur de l'évêque, joint à ses observations, contient en subs- 
tance la réponse suivante : 

Quant aux articles 15 et 16 de l'acte des écoles publiques, 1877, le solliciteur 
affirme qu'on ne peut trouver dans aucun des statuts antérieurs aucun principe sem- 
blable imposant une taxe aussi injuste sur uue partie quelconque de la population, 
et renvoie à une minuté du Conseil exécutif, qu'il annexe, démontrant que les lois 
antérieures prélevaient pour combler l'insuffisance des taxes sur les parents qui 



31 

•envoyaient leurs enfants à Técole, tandis que les articles 15 et 16 du présent acte 
prélèvent la pénalité sur ceux qui ne les y envoient pas (art. 21, îï Victoria). 

Le solliciteur, dans son rapport en réponse aux observations faites que l'objec- 
tion provenait des articles 15 et 16 du statut, dit que la pénalité imposée par ces 
articles n'est pas pour les causes volontaires d'absence de la part des enfants, mais 
pour la négligence ou le refus des parents, de sorte que, lorsqu'il y a une autre école 
que Técole publique, et que la présence dans cette dernière tombe au dessous de la 
moyenne, les parents enverront leurs enfants ailleurs, et bien que déjà deux fois 
taxés, ils devront payer de nouveau, et il dit que l'objet de cet article vise directe- 
•ment les catholiques, qui seuls dans l'fle ont une école séparée. 

Sur le paragraphe M de l'article 93, il observe que cet article pourrait être en 
deux endroits, savoir, Charlottetown et Summerside, un moyen de conciliation, mais 
que cela dépend de la manière dont ont l'appliquera ; mais qu'en vertu de l'acte, 
l'application en est laissée au bureau des commissaires, dont pas un seul membre est 
-catholique. 

Quant à la question principale de l'existence ou de la non-existence des écoles 
acadiennes séparées, le rapport, outre les faits allégués par l'évêque, dit qu'en ce qui 
concerne l'école Anglo-Bustico, strictement parlant, c'est le nom d'un district, bien 
«que les écoles acadiennes puissent être connues sous ce nom. Que ce n'est pas leur 
désignation légale, et bien que les articles 108 et 104 de l'acte ne visent que ces deux 
écoles dans ce district, ils sont cependant d'une portée impoilante sur la position de 
toutes les écoles acadiennes. La preuve entière sur laquelle il s'appuie repose sur 
le fait, mentionné par lui, qu'à une certaine époque ces écoles acadiennes étaient 
reconnues, le certificat du curé était tout ce qu'on exigeait de l'instituteur. Que 
aubséquemment des changements furent faits dans la qualification, etc., des institu- 
teurs. Que depuis l'ouverture de ces écoles jusqu'en juin 1877, dans toutes, le prêtre 
donnait constamment l'instruction religieuse, et qu'on se servait de livres religieux. 
Que c'était un fait public et notoire, pour la preuve duquel il renvoie aux certificats 
des instituteurs et des commissaires, ainsi que des habitants catholiques et protes- 
tants du district, certificats, dit-il, qu'on pouvait multiplier indéfiniment. Il renvoie 
aussi au rapport de M. Norman Stewart, inspecteur du comté de Prince, qui dit 
" qu'on devrait prescrire des livres de lecture élémentaire français convenables pour 
l'usage des écoles françaises, un septième environ de la population scolaire du comté 
ae composant de français, leur éducation doit donc êtred^une importance considérable 
pour le comté. Avec les livres actuellement en usage, surtout les livres de lecture, 
une instruction complète et progressive est impossible. Aussitôt qu'ils savent 
l'alphabet, les enfants apprennent le Nouveau-Traité, un livre beaucoup trop difficile 
pour des commençants." 

D'après cela, le solliciteur conclut qu'il est évident que ces écoles étaient admi- 
nistrées d'une manière séparée et indépendante, le rapport ayant été fait à la Chambre 
d'assemblée par le gouvernement lui-même, dont deux membres en fout encore 
partie. Le rapport affirme la déclaration que les instituteurs donnant cette instruc- 
tion et cette éclucation spéciales recevaient leur traitement d'après des certificats 
établissant que l'école avait été enseignée conformément à la loi, en observant tous 
les règlements prescrits et en employant tous les livres ordonnés. 

Le rapport dit de plus que l'usage de ces livres à la connaissance du bureau 
ainsi que renseignement exceptionnel donné dans ces éco es, équivalent à une recon- 
naissance légale de leur existence. 

Le rapport cite la cause de Hidsdale V8 Clifton et autres comme suit: Quel est 
donc dans une question de cette nature, le poids, en loi, d'un usage aussi contempo- 
rain et aussi continuel ? 

Leurs Seigneuries peuvent trouver la réponse à cette question dans les paroles 
Boit de lord Campbell dans Gorham's Bihhop of Exeter (152 B, 73-74) ou du Ghief 
Baron PoUock, dans Pochin V8 Duncombe (1 H. et N. 856), ou de Lushington dans 
Westertjn V8 Leddell (Moore Separate report, 79). 

Pour justifier l'existence de l'usage quant aux écoles, le rapport allègue, sans 
antre preuve que celle contenue dans les certificats préalablement produits, qu'à 
Bustico et dans plusieurs autres districts acadiens, il existait des écoles acadiennes. 



32 

Il dit de plus que la légiBlation dopais 1852 jusqu'en 1868, qui abolissait les ins- 
titutourB acadiens comme classe séparée, ne touche pas aux privilèges de ces écoles, 
pai*co que. dit-il, il y a une grande différence entre instituteurs et enseignement, et 
il ne croit pas que les changements affectant la position des premiers changent 
nécessairement la nature du second. 

Le rapport dit de plus que ces écoles ont existé ^^ouvertement, uniformément, 
continuellement et avec la sanction des autorités," et étaient en existence à l'époque 
de la confédération ; qu'elles étaient d*une nature confessionnelle et, par conséquent, 
qu'elles ont droit à se faire rendi'e ce privilège par le rappel de la loi qui les a privées 
de ses avantages. 

La question de la constitutionnalité du présent acte repose sur la quefliion de 
savoir si les catholiques de l'Ile du Prince-Edouard avaient, par la loi, lorsque la 
province est devenue partie de la Confédération, un système d'écoles qu'on pouvait 
qualifler de confessionnelles, et qui, en vertu de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique 
Ôritannique du Nord, ne pouvait être dérangé par aucune action subséquente de la 
législature provinciale. Cet article décrète : 

*^ Dan^ chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois 
relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : — 

1. Eien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, 
lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, 
relativement aux écoles séparées (denominational) ; 

2. Tous les pouvoirs, privilèges, et devoirs conférés et imposés par la loi dans le 
Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets 
catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles 
dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la reine dans la province 
de Québec; 

3. Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera 
par la loi, lors de l'union, ou sera subséqucmment établi par la législature de la 
province, — il pourra être iuterjeté appel au gouverneurgéné r al en conseil de tout 
acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privi- 
lèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté rela- 
tivement à l'éducation. 

4. Dans le cas où il ne Hcrait pas décrété telle loi provinciale que, de tempe à 
autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et 
exécution aux dispositions de la présente section,-— ou dans le cas où quelque 
décision du gouvorueur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette 
section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors 
et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exi- 
geront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour 
donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute 
décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de cette même 
section." 

Afin de rendre inefficace, en vertu de cet article, une loi quelconque de la légis- 
lature provinciale, il est nécessaire qu'il y ait eu dans cette province lors de l'union 
des écoles confessionnelles, au sujet desquelles certaines classes de personnes aient 
eu des droits ou des privilèges, et que ces privilèges auraient dû être garantis par 
la loi. 

Pour décider cette question il est nécessaire de considérer de suite quelle loi 
était en vigueur à l'époque de l'union de l'Ile du Prince-Edouard, atin de déterminer 
si, d'après l'interprétation des parai^raphes 3 et 4 de l'article 93 de l'Acte de l'Amé- 
rique Britannique du Nord, les Français, ou les catholiques romains de l'Ile du Prince- 
Edouard, avaient par la loi quelques droits ou privilèges au sujet de ces écoles 
confessionnelles, et si le dernier acte affecte préjudicieusoment ces droits et privilèges. 

Par les lois de l'Ile du Prince-Edouard avant l'union, en 1868, un nouveau sys- 
tème d'éducation avait été introduit, et tous les statuts antérieurs avaient étéabi*ogés. 
Un bureau d'éducation composé de onze personnes a été nommé et aucun maître 
ou maîtresse d'école n'était autorisé à enseigner à moins qu'il ou elle n'eût reçu un 
certificat d u bureau après examen. Des inspecteurs furent nommés pour des districts 
définis, et un bureau de cinq commissaires pour chaque district devait être choisf 



par les habitants de ce district. La loi conférait à ces commissaires le pouvoir de 
prélever une cotisation sur les francs-tenanciei*s étant parents ou tuteurs d'enfants, et 
pour la coubtruotion ou la réparation des maisons d'écoles, Tarticle 72 (sur lequel Sa 
wandeur l'évêque de Cbarlottetown s'appuie pour soutenir sa prétention) décrétait 
qu'un instituteur qui pouvait enseigner le français recevrait £5 de traitement addi- 
tionnel, pourvu que les commissaires de ce district scolaire prélevassent cette somme 
pour cet instituteur au moyen d'une souscription supplémentaire. Tous les districts 
scolaires tels qu'alors enregistrés par le bureau de l'éducation avant l'adoption de 
l'acte, furent établis et confirmés comme districts scolaires, et participèrent à tous 
les droits et bénéfices conférés par l'acte, nonobstant tout défaut de forme ou irrégu- 
larité quelconque dans le mode d^établissement de chaque district ou dans toute autre 
procédure. Chaque instituteur était requis de transmettre au secrétaire du bureau 
oe l'éducation un avis donnant la date de son engagement et le jour de l'ouverture 
de l'école sous ses soins. Les deux articles les plus importants de cet acte ayant 
rapport à cette question et sur lesquels on insiste comme créant ou reconnaissant 
les écoles séparées ou confessionnelles, sont les articles 103 et 104, qui se lisent comme 
finit : " Les deux écoles qui ont été établies et qui sont aujourd'hui en opération dans 
le district connu sous le nom de district Anglo-Eustico, dans le township numéro 
vingt-quatre, dans cette île (une école ayant été trouvée insuffisante pour y donner 
l'éducation à tous les enfants), seront continuées telles qn'elle.>4 existent aujourd'hui, 
et le bureau de l'éducation est par le présent autorisé à diviser et changer le dit dis- 
trict de telle manière qu'il le jugera opportun, afin de faire face aux exigences du 
présent cas, nonobstant toute chose A ce contraire dans les présentes; pourvu 
toutefois qu'aucun instituteur nommé pour prendre la direction de telle école ou de 
telles écoles dans ce dit district Anglo-Bustico, ne soit en aucun temps reconnu comme 
an instituteur de district ou avoir droit à un traitement, à moins que telle pei*8onne 
n'ait obtenu un certificat d'instituteur de première ou de seconde classe du bureau 
d'éducation et ne se soit conformés aux dispositions du présent acte en ce qui concerne 
les instituteurs de district. 

** Dans le cas ou aucun autre district scolaire dans cette île serait trouvé' dans 
les mêmes circonstances que le district ci-dessus désigné sous le nom de district 
Anglo-Sustico, le bureau d'éducation aura le pouvoir d'appliquer le même remède 
dans ce district, en le divisant ou le modifiant et en y établissant une école addition- 
nelle, tel que mentionné et réglé dans l'article immédiatement précédent, concernant 
le dit district Anglo-Hustico, et que les mêmes restrictions sous tous rapports que 
celles qui y sont prescrites quant à exiger que l'instituteur de toute telle école 
addHionnelle soit un instituteur dûment autorisé, et les commissaires de cette école 
se conformeront sous tous rapports aux dispositions du présent acte." 

Les raisons que fait valoir l'évêque pour obtenir le désaveu du présent acte, 
équivalent à la proposition que les articles 103 et 104 reconnaissent et permettent 
l'existence d'écoles, sous le nom d'écoles du district Anglo-Eustico, qui étaient confes- 
sionnelles par tolérance et par l'usage. Après avoir examiné ces articles avec soin, 
il est impossible d'arriver à la conclusion qne ces écoles étaient confe;$sionnelles de 
par la loi, quelque fut le cours d'instruction qu'on y donnât. 

Je ne vois dans la loi aucune disposition qu'on pourrait interpréter comme jus- 
tifiant l'exemption de ces écoles des dispositions qui s'appliquent aux écoles en 
général. Il faut remarquer que toutes les lois antérieures ont été abolies par le 
statut de 1868, que la seule disposition qu'on pourrait invoquer à l'appui delà propo- 
sition que les écoles Anglo-Eustico étaient confessionnelles, est que ces articles 103 
et 104 les mentionnent et permettent de les continuer telles qu'elles étaient alors en 
opération ; mais la raison mentionnée pour leur continuation n'est pas parce qu'elles 
enraient un système différent d'éducation, mais parce qu'une école avait été trouvée 
insuffisante pour offrir des moyens d'éducation, la loi n'ayant établi qu'une seule école 
pour chaque district, et cette exception n'était destinée à s'appliquer qu'à une cer- 
taine division territoriale, le bureau d'éducation étant autorisé à diviser et modifier 
le district de manière à faire face aux exigences de la cause. 

Je trouve qu'il est impossible de découvrir dans ces deux articles quoi que ce soit 
qui puisse justifier la prétention de l'évêque d'obtenir le droit à l'enseignement oon 

406—3 



34 

fessionnel dans ces écoles, parce que Tarticle lui-même déclare qu'aucan institatenr 
ne prendra la direction d'aucune telle école dans le district Anglo-Rustico et ne sera 
reconnu comme instituteur de district ou n'aura droit à un traitement, avant d'avoir 
obtenu un certificat du bureau d'éducation et de s'ôtre conformé aux dispositions de 
l'acte relatives aux instituteure de district. 

En conséquence, si cet instituteur est soumis à tous les règlements imposés par 
la loi aux autres instituteurs, je ne vois pas comment ils peuvent affirmer leur indé- 
pendance des dispositions générales de la loi. La dernière partie de l'article 104 
semble repousser toute possibilité d'une interprétation comme celle que suggère 
l'évoque. 

Lorsqu'il permet aux commissaires d'établir d'autres écoles que celles générale- 
ment créées par le statut dans un district, il réserve les mômes restrictions par rap- 
port à l'enseignement dans ces écoles additionnelles et oblige les commissaires à se 
conformer sous tous rapports aux dispositions de l'acte. 

Il s'en suit donc que môme dans le district Anglo-Enstico les instituteui-s étaient 
obligés d'obtenir leurs certificats et de se conformer aux dispositions de la loi. Les 
commissaires de ces écoles étaient obligés aussi de se conformer sous tous rapports 
à la loi. Les seules raisons avancées par le solliciteur de l'évêque sont d'abord, le 
fait qu'on suivait un cours d'instruction différent dans ces écoles françaises, et secon- 
dement, que le bureau d'éducation et le public en général connaissaient et sanction- 
naient le système qu'on suivait indépendamment des dispositions des statuts. 

Cela n'équivaut pas à une reconnaissance légale de l'existence de ces écoles. 

La loi ayant été passée en 1868, le temps durant lequel un tel système était 
/admis ou supposé avoir été admis ne peut équivaloir à un usage ayant l'effet légal 
d'abroger un statut formel. En d'autres termes, les savants gentlemen prétendent 
que parce que la loi a été suspendue dans certains cas par des commissaires qui 
étaient nommés et obligés de voir à son exécution, cela équivaudrait à une disposi- 
tion spéciale du statut permettant l'existence de ces écoles, ou bien à une abi*ogation 
d'aucune des dispositions qui prohiberait l'établissement d'écoles séparées ou indé- 
pendantes. Une telle proposition ne peut-être admise comme fondée en loi. 

Prenant comme admise même la proposition de l'évêque que ces écoles étaient 
confessionnelles dans leur enseignement et dans le cours d'instruction qu'on y sui* 
vait, avec la sanction tacite des commissaires et du bureau d'éducation depuis la 
promulgation du statut de 1868, ce fait seul ne justifierait pas la prétention que le 
dernier acte devrait être désavoué. Cela établirait, au plus, le fait que nonobstant 
les décrets formels du statut établissant un système uniforme d'éducation d'un carac- 
tère non-confessionnel, on tolérait un système dififérent. La disposition de l'acte 
constitutionnel qui garantit à une province un système d'écoles séparées ou dissi* 
dentés exige comme condition de l'intervention de l'autorité fédérale pour maintenir 
ce privilège, que ces écoles fussent séparées ou dis>identos de leur nature en vertu 
de la loi existant à l'époque où la province est entrée dans l'Union. On ne prétend 
pas qu'il y ait eu aucune disposition dans aucun des actes antérieurs de la législature 
de rile du Prince-Edouard qui assurât à aucune secte le droit d'établir une école 
indépendante. L'évêque lui-même n'allègue pas dans son mémoire que telle disposi- 
tion existait dans aucun des statuts. 

L'argumentation de con solliciteur serait donc que bien qu'il n'y eût en vigueur 
aucune disposition statutaire autorisant la communauté catholique d'établir et 
entretenir des écoles séparées, et nonobstant le fait qu'il existait une disposition 
formelle du statut au contraire, ils pouvaient, puisque ces écoles avaient été virtuel- 
lement en oi)ération, demander au gouvernement fédéral d'empêcher la législature 
d'établir aucun règlement relatif aux écoles en général sans leur assurer le droit de 
maintenir des écoles séparées et confessionnelles. On ne peut rien trouver dans les 
statuts qui justifie une semblable proposition. L'évêque a parlé de la loi qui exis- 
tait antérieurement à 1868 dans l'Ile du Prince-Edouard. La dernière loi sur le 
sujet avant 1868 a été le chapitre 36 de la 24'' Victoria, 1861. Dans cette loi, aussi, 
toutes les dispositions incompatibles avec cet acte législatif ont été abolies. Un 
bureau d'éducation fut constitué afin de réglementer l'admission des instituteurs 
ainsi que la pratique et le système d'éducation à observer. Ce statut exigeait aussi 
que chaque instituteur, acadien ou autre, passât un examen devant le bureau d'éda- 



35 

cation et reçut un certifioat d'aptitud9^ L'article 31 faisait cependant une exception, 
en permettant d'admettre des instituteurs acadiens, qui n'avaient pas passé l'examen, 
de recevoir un traitement réduit de £35, s'ils produisaient un certificat signé par le 
prêtre ou le membre du clergé du district ou de la paroisse dans laquelle ils ensei- 

fnaient, à l'effet qu'ils étaient capables d'enseigner et qu'ils avaient enseigné le nom- 
re requis d'élèves, et qu'ils avaient enseigné une classe d'anglais pendant trois 
mois avant de recevoir ce certificat. 

L'article 37 du même acte déclare cependant que toutes les écoles réclamant 
une allocation aux instituteurs en vertu de l'acte, dans lesquelles les livres, règle- 
ments et système d'éducation prescrits ou que l'inspecteur d'école ou le bureau 
d'éducation prescrira d'observer, ne sont pas observés ou adoptés, seront, si le bureau 
le juge à propos et fait un ordre à cet effet, refusées ou privées de telle allocation 
tant que ces livres, règlements et système d'éducation ne seront pas observés et 
adoptés. 

Le préambule de cet acte déclare que les lois actuellement en vigueur qui 
établissent un système d'éducation libre dans l'île exigent une refonte et une 
modification. 

Ainsi, en remontant jusqa'en 1861, la loi ne reconnaissait aucun système d'écoles 
séparées et confessionnelles, il est inutile de remonter au-delà de cette date, et il est 
impossible pour Tévêque de trouver aucune disposition dont il pourrait inférer le 
droit d'aucune dénomination d'établir une école séparée ou confessionnelle qui ne 
Boit pas sous le contrôle du bureau d'éducation. 

On a fortement insisté sar l'article 15 comme imposant une taxe injuste sur les 
parents qui négligeaient ou refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école de district, 
causant par là une insuffisance dans la présence moyenne et laissant absolument à la 
discrétion des commissaires de déterminer le montant à prélever par cotisation sur 
ces parents. 

Je considère que cette disposition est sévère et donne un pouvoir un peu arbi- 
traire aux commissaires dans la fixation de la pénalité et dans le choix des délinquants. 
Il confère le pouvoir de prélever une taxe additionnelle à la discrétion des commis- 
saires. Les lois antérieures donnaient aux commissaires le d?oit de prélever le 
montant qui manquait sur le district qui comprend nécessairement ceux qui se 
conforment et ceux qui refusent de se soumettre à la loi. Si nous sommes obligés 
de considérer le droit de réglementer l'éducation comme du ressort absolu de chaque 

Î)rovince, excepté dans celles où le privilège d'établir des écoles séparées existait par 
a loi, il faut admettre qu'elles ont également le droit d'attacher aux dispositions de 
ces lois les conditions et pénalités requises pour atteindre son objet; quelque arbitraire 
ou injuste que puisse paraître le mcKie de la mettre en vigueur, il ne paraîtrait pas 
convenable de la part des autorités fédérales d'essayer d'intervenir dans les détails 
on les accessoires d'une mesure de la législature provinciale, dont les principes et les 
objets sont entièrement de son ressort. 

En autant, cependant, que les dispositions en premier lieu mentionnées qui per- 
mettent aux commissaires de prélever une taxe à leur discrétion, semblent s'écarter, 
jusqu'à un certain point, du principe bien établi que la taxation devrait être certaine 
et autant que possible également répartie, je recommande d'attirer l'attention du 
lieutenant-gouverneur sur ces dispositions, en lui suggérant de les faire modifier de 
manière à aller an devant des objections mentionnées, mais pour les raisons exposées 
ci-dessus je recommande de laisser l'acte lui-même suivre son cours. 

R. LAFLAMME, 

Ministre de la justice. 

Province de l'Ile du Prinob-Edouabd, 

Hôtel du gouvernement, 19 novembre 187*7. 

A l'honorable Secrétaire d'Etat, 
Ottawa. 

Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche n^ 1910, du 15 
da présent mois, transmettant, pour l'information de mon gouvernement, copie d'un 



36 

arrêté do Son Excellence le gouvernear général en conseil etda rapport de ThoDora- 
ble ministre de la justice, y mentionné, au sujet de l'acte passé par la législature de 
cette province au cours de sa dernière session, intitulé : The Public achools Aet, 
1877. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur. 

Votre obéissant serviteur, 

B. HODGSON, 

Lieutenant-gouverneur. 

Province db l'Ilb du Pbincb-Edouard, 

Hôtel du gouvernement, 22 février 1878. 

A l'honorable Secrétaire d'Etat, 
Ottawa. 

Monsieur, — J'ai l'honneur do vous informer que je vous ai renvoyé aujourd'hui, 
par la poste, l'original de la pétition contre l'acte des écoles publiques de 1877, que 
vous m aviez transmis avec votre dépêche n° ^y/ du 30 juin dernier. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur, 

Yotre obéissant sei-viteur, 

R HODGSON, 

Lieutenant-gouverneur, 



RÉPONSE 



(40c) 

A une ADBESSB du Sénat, du 9 avril 1894, demandant communication de copie 
des ordonnances scolaires, règlements scolaires (ainsi que des amende- 
ments apportés à ces ordonnances et règlements) adoptés par l'Assemblée 
législative, l'Exécutif, et tout bureau ou conseil d'éducation relativement 
à la création, l'entretien et l'administration d'écoles dans les Territoires 
du Nord-Ouest depuis 1885 ; aussi, copie de toutes pétitions, mémoires 
et correspondance sur ce sujet ; aussi, copie de tous ordres adoptés en 
conseil, de tous rapports présentés au Gouverneur général en conseil, et 
de toutes communicatious et représentations faites aux autorités des 
Territoires du N ord-Ouest. 

JOHN COSTIGAN, 

Secrétaire d'Etat. 



Edmonton, Territoires du Nord-Ouest, 2 novembre 1893. 

A rhonorablo Secrétaire d'Etat, Ottawa. 

Monsieur, — J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli une pétition adressée 
à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, au nom des commissaires de 
rarrondiât<ement (n^ 7), d'écoles séparées catholiques romaines do Saint- Joachim 
Territoires du Nord-Ouest. 

J'ai, etc., 

N. D. BECK, président du bureau, 

A Son Excellence It gouverneur général du Canada en conseil. 

La pétition du bureau dos commissaires de l'arrondissement (n^7) d'écoles séparées 
catholiques romaines de Saint- Joachim, Territoires du Nord-Ouest, parlant tant pour 
eux-mêmes en leur qualité corporative et individuelle que pour les autres contri- 
buables catholiques du dit arrondissement scolaire, représente très humblement : — 

(1) JJActe des Territoires du Nord-Ouest contient les dispositions suivantes 
relativement à Tinstruction publique: — '^ Le lieutenant-gouverneur, par et avec 
l'avis et le consentement de l'Assemblée législative des Territoires, rendra toutes 
les ordonnances nécessaires au sujet de rinbtruotion publique; mais il y sera 
toujours décrété qu'une majorité des contribuables d'un district ou d'une partie des 
Territoires, ou de toute portion moindre ou subdivision de ce district ou de cette 
partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, pourra y établir les écoles qu'elle 
jugera à propos, et y imposer et percevoir les contributions ou taxes nécessaires à 
cet effet; et aussi que la minorité des contribuables du district ou de la subdivision, 
qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir des écoles séparées, 
et qu'en ce cas les contribuables qui établiront ces écoles protestantes ou catholiques 
rcmaines séparées ne seront assujétis au paiement que des contributions ou taxes 
qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet égard/' (St. rev. du C, ch. 50, art. 2 et 14.) 

40c— 1 



2 • 

(2) Il y a eu en vigueur, dans les Territoires, jasqa'au 31 décembre 1892, une 
ordonnance, passée en vertu de ces dispositions, qui portait celles qui suivent : — 

"Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra nommer et constituer un '^ bureau 
de l'éducation " pour les Territoires du Nord-Ouest, composé de huit membres, 
lesquels seront en fonctions durant deux ans et jusqu'à ce qu'il leur soit nommé des 
successcui*s ; cii^q d'entre eux seront protestants et trois seront catholiques i*omains." 
(Ordonnances revisées, ch. 59, art. 14.) 

La dite ordonnance déterminait par un article spécial les devoirs du *' bureau de 
l'éducation " à l'égard de toutes les écoles sous sa direction (art. 10). 

Elle contenait aussi cette disposition : — 

"Le bureau de l'éducation se constituera en deux sections, dont Tune compren- 
dra les membres protestants et l'autre les membres catholiques romains, et il appar- 
tiendra à chaque section : — 

(a) De contrôler et diriger les écoles de sa section et de faire, à toutes époques, 
les règlements jugés convenables pour leur régie générale et leur discipline^ ainsi 
que pour l'exécution de la présente ordonnance; 

(b) De choisir et prescrire une série uniforme de livres à l'usage de ces écoles; 

(c) De nommer des inspecteurs, pour le temps qu'il lui plaira; 

Id) De révoquer le certificat d'un instituteur pour cause suffisante. " (article 
11.") 

La môme ordonnance disposait encore: 

" Chaque section du bureau aura le choix des auteurs (^text books) pour l'examen 
des instituteurs sur l'histoire et les sciences; et elle aura le pouvoir de prescrire 
des matières supplémentaires d'examen pour les instituteurs des écoles de sa section; 
et dans les examens sur toutes ces matières les examinateurs de chaque section 
respectivement posséderont une autorité exclusive." (article 13.) 

(3) Le système indiqué ci-dessus, pour la direction des écoles, fonctionnait avec 
une parfaite harmonie et à la satisfaction de tous ceux qui prenaient une part active à 
l'œuvre de l'instruction publique dans les Territoires. 

(4) Le 31 décembre 1892, l'Assemblée législative des Territoires vota l'ordon- 
nance n° 22 de 1892, intitulée *' Ordonnance portant modification et refonte des 
ordonnances concernant les écoles," par laquelle furent abrogées toutes les ordon- 
nances antérieures sur l'instruction publique. 

Elle contient l'article suivant: — 

"Les membres du comité exécutif, et quatre personnes, dont deux protestantes et 
deux catholiques romaines, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, compo- 
seront un conseil de l'instruction publique; et un membre du comité exécutif, choisi 
par le lieutenant-gouverneur en conseil, sera le président du dit conseil de l'instruction 
publique. Les membres nommés n'auront point le droit dé voter" (article 5.) 

Cette ordonnance investit le conseil de l'instruction publique non seulement de 
l'autorité et des pouvoirs que l'ordonnance précédente attribuait au bureau de 
l'éducation comme corps, mais aussi de l'autorité et des pouvoirs départis en propre 
à chacune do ses sections. 

(5) En vertu de l'autorité et pouvoir à lui conféré par la dernière ordonnance 
le conseil de l'instruction publique a promulgué certains règlements, dont l'un dispose 
que, sauf dans des cas exceptionnels, personne ne pourra devenir instituteur, pourvu 
du certificat professionnel, et à ce titre autorisé à conduire une école publique ou 
séparée, s'il n'a suivi une école normale. 

(6) G est un fait reconnu, que la plupart des écoles catholiques, et les plus 
importantes, sont conduites par des membres de deux communautés religieuses de 
l'ËglibC catholique ; les Fidèles Compagnesde Jésus et les iSœurs de la Charité, appelées 
communément les Sœurs Grises. Le premier de ces instituts de religieuses se consacre, 
c'est là précisément un des objets de son existence, à l'éducation de la jeunesse. 

Or, comme il se compose de membres venant de tous pays, il possède nécessaire- 
ment une très grande expérience, et très variée, en l'art d'enseigner ; de plus, ctiaque 
sujet est longuement préparé dans les maisons mêmes de l'ordre, avant d'avoir la 
permission de professer. Les Sœurs Grises aussi, qui donnent l'enseignement dans 
les Territoires, ont eu à se formerdurant des années dans leurs propres communautés, 
et possèdent une incontestable expérience dans la conduite des écoles. La règle de 



<2liaoon de oes instituts défend à ses membres de vivre autrement qu'en communauté, 
«t ailleurs que dans une de ses maisons. D*où il suit que, dans le fait, il leur est 
impossible de se conformer au règlement du Conseil de Tinstruction publique, qui 
exige l'assistance aux écoles normales. 

(7) Un autre règlement de ce conseil impose un cours uniforme d'enseigne- 
ment et un cboix uniforme de livres, pour toutes les écoles soit publiques, protes- 
tantes ou catholiques. Une pareille règle ne saurait convenir également aux protes- 
tants et aux catholiques. Les livres actuellement prescrits sont, dans bien des cas, 
tout à fait inadmissibles pour les catholiques, soit parce qu'ils énoncent des choses 
que les catholiques ont toujours répudiées; soit qu'ils passent sous silence, amoin- 
drissent à l'excès ou dénaturent le rôle de l'Eglise catholique et de ses membres dans 
l'histoire, la littérature el^les sciences; soit, enfin, parce qu'ils propagent des théo- 
ries religieuses et philosophiques que le catholique désapprouve. 

(8) La dite ordonnance ne prévoit aucunement l'établissement d'écoles normales 
séparées et catholiques ; et les livres prescrits pour les écoles normales sont sujets 
aux mêmes objections que ceux dont l'usage est imposé dans les écoles ordinaires 
fréquentées par les enfants. 

(9 ) L'effet de l'ordonnance, notamment par les règlements établis en exécution 
de seti^ispositions, est de priver les écoles séparées catholiques de ce caractère qui 
les distingue des écoles puoliques ou protestantes, et d'en faire des écoles séparées et 
catholiques de nom seulement; telle en est bien, on le reconnaît, la tendance évidente 
et fatale. 

(10.) L'adoption de cette ordonnance a été énergiquement combattue, au nom 
de la minorité catholique, dans les délibérations, à l'Assemblée législative. 

(11.) Le révérend père H. Leduc, O.M.I., vicaire général du diocèse catholique 
de Saint- Albert, dans les Territoires du Nord-Ouest, a dernièrement exposé au conseil 
de l'instruction publique, au nom de la population territoriale catholique, tant ecclé- 
siastique que laïque, les objections de cette population contre les lois nouvelles, et 
demandé qu'on révoque ces lois ; mais aucune réponse n'a été faite à sa demande. 

(12.) Pour les raisons ci-dessus, vos pétitionnaires protestent et déclarent, au 
sujet de la dite ordonnance scolaire (n° 22, 1892) des Territoires du Nord-Ouest, et 
des règlements établis sous son autorité par le conseil de l'instruction publique : — 

(a) Que la dite ordonnance et les dits règlements portent atteinte aux droits et 

Srivilèges de vos pétitionnaires ainsi que de tous les autres sujets catholiques de Sa 
[ajesté, dans les Territoires, en ce qui a trait à l'instruction publique; 

(6) Que, si cette ordonnance n'est pas désavouée, révoquée, ou modifiée de façon 
à donner aux représentants de la minorité catholique la direction et le contrôle des 
écoles catholiques, pour ce qui regarde la conduite et la discipline de ces écoles, le 
choix des livres dont on devra y faire usage, l'inspection des écoles, la délivrance et 
le retrait des certificats des maîtres, elle troublera profondément la paix et l'har- 
monie, parmi les sujets catholiques et protestants de §a Majesté, dans les Territoires 
et les autres parties de la Confédération; 

(c) Que le désaveu, l'abrogation, ou la modification ci-dessus indiquée de la dite 
ordonnance, est nécessaire pour empêcher d'injustes atteintes aux droits naturels et 
moraux des habitants catholiques des Territoires ; 

(d) Qu'en mettant dans des mains non catholiques le contrôle absolu et ladirection 
des écoles séparées catholiques, si bien môme qu'il est en leur pouvoir d'effacer (ce 
qu'elles font déjà) presque complètement l'ancienne distinction entre les écoles 
catholiques et les autres, la dite ordonnance excède par son esprit, son intention, 
son effet, les pouvoirs attribués à l'Assemblée législative en matière d'instruction 
publique. 

(13.) Vos pétitionnaires font remarquer qu'il sera, pratiquement, impossible à 
l'Assemblée législative des Territoires de révoquer ou modifier l'ordonnance avant la 
fin du délai dans lequel Votre Excellence est autorisée, par l'article 17 de VActe des 
Territoires du Nord-Ouest, k désavouer les ordonnances de cette assemblée: — O'est 
pourquoi — 

(1) Ils demandent très humblement à Votre Excellence de vouloir bien 
désavouer l'ordonnance n° 22, 1892, des Territoires du Nord-Ouest. 

40c— IJ 



(2) Comme alternative, vos pétitionnaires en appellent à Yotre Excellence en 
conseil de la dite ordonnance et des règlements faits en vertu de ses dispûBitlons par 
le conseil de Tinstruction publique, et prient qu'il soit mandé et ordonné à l'Assemblée 
législative et au conseil de Tin^truotion publique de les révoquer ou de les modifier 
do façon à en éliminer les dispositions indiquées ci-dessus ; et qu'il soit appK>rté à 
leurs griefs tels autres et plus amples redressements que les ciroonstanoos peuvent 
exiger ou permettre. 

Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier. 

Les commissaires de l'arrondissement (n° 7), d'écoles séparées catholiques 
romaines de Saint-Joachim, Territoires du Nord-Ouest. 



Bdmonton, 2 novembre 1893. 



W. D. Beck, président, 

S. LARUE, secrétaire et commissaire^ 

J. G. FAIRBANKS, commissaire. 



Saint-Bonipaob, 7 novembre 1893. 
A l'honorable Secrétaire d'Etat, Ottawa. 

Honorable monsieur, — Je vous transmets sous ce pli une pétition adressée au 
Gouverneur général en conseil par les commissaires de l'arrondissement (n^ 7), 
d'écoles séparées catholiques de Saint-Joacbim, Territoires du Nord-Ouest. J'adhère 
pleinement à cette pétition, et j'espère que le gouvernement estimera qu'il y a lieu 
de supprimer par un désaveu l'ordonnance qu'elle mentionne. 

L'expérience confirme que les temporisations en cas pareils ne font que rendre 
les solutions plus difficiles. 

Mon diocèse embrasse la njus grande partie de l'Assiniboïa, et c'est au nom des 
catholiques, objet de ma sollicitude pastorale, que je demande protection contre les 
injustices dont ils ont à soufi^rir. 

Je vous prie de vouloir bien placer ma demande sous les yeux du Gouverneur 
général en conseil, avec la pétition des commissaires de l'arrondissement scolaire de 
Saint-Joachim. 

Agréez, monsieur, l'asssurance de mes sentiments de haute considération, 

t ALEX., archevêque de Saint-Boniface, O.M.I. 



Rapport d'un comité de Vhonorable Conseil privé, approuvé par Son Excellence le Gou- 
verneur général en conseil le 6 décembre 1893. 

Le sous-comité auquel a été renvoyée la communication ci-jointe, en date du 2 
novembre 1893, du président du bureau des commissaires des écoles séparées catho- 
liques romaines de Saint-Joachim, arrondissement scolaire n° 7, Territoires du Nord- 
Ouest, contenant une pétition relative à certaines ordonnances des Territoires sur 
L'instruction publique, recommando de transmettre copie de la communication et de 
son incluse au lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, pour qu'elles 
soient prises en considération par son gouvernement. 

Le comité soumet la recommandation ci-dessus à l'approbation de Yotre Excel- 
lence. 



(Certifié) 



JOHN J. MoGEB, greffier du Conseil privé. 



Hôtel du gouvernement, 

Eegina, 18 décembre 1893. 
A l'honorable Secrétaire d'Etat, Ottawa. 

Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche du 11 duooui*ant, 
contenant copie d'une communication, en date du 2 novembre dernier, du président 
des commissaires des écoles séparées catholiques romaines de Saint-Joachim, arron- 



disseiDont scolaire n® *7, Territoires du Nord-Oueet, et d'une pétition relative à cer- 
taines ordonnances de ces Territoires, et de vous annoncer que ces pièces seront 
examinëee avec attention. 

Je suis, etc., 

C. H. MACKINTOSfl, 

Lieutenant-gouverneur des T. N.-O. 

Saint-Bonifaox, 15 novembre 1893. 
A Son Excellence le Gouverneur général du Canada en conseil. 

Plaise à Yotre Excellence, — Je mets sous ce pli quatre pétitions cotées 
a, 6, c, d, savoir : 

(a) Une pétition au nom de S.G. le très révérend évoque Grandîn ; 

(6) Une pétition des commissaires de Tarrondissement d'écoles publiques catho- 
liques romaines de Saint-Albert, n° 3 ; 

(c) Une pétition des commissaires de l'arrondissement d'écoles publiques 
catholiques romaines de Cunningham, n^ 5 ; 

(^) Une pétition des commissaires de l'arrondissement d'écoles publiques catho- 
liques romaines de Saint-Léon. 

Ces quatre pétitions m'ont été envoyées avec prière de les transmettre à Son 
^Excellence le Gouverneur général en conseil. 

Je joins mon humble requête à celle des pétitionnaires, pour prier que l'on 
remédie aux inconvénients dont nous nous plaignons. L'intention de priver les 
catholiques de ioui*s droits, en matière d'éducation, et d'abolir l'usage de la langue 
française, spécialement dans les écoles, est si manifeste qu'à moins qu'on ne l'entrave, 
l'injustice sera consommée. Certainement, Son Excellence le gouverneur général en 
coDseil ne peut pus vouloir permettre une pareille violation de la loi qui a organisé 
les Territoires. 

J'ai donc la confiance que Tordonnance et les règlements dont nous nous plai- 
gnons seront désavoués, et 

Yotre pétitionnaire ne cessera de prier, 

t ALEX., arch, de SainUBoniface^ O.M.L 

Pétitions à même fin de Vévêque de Saint-Albert et des commissaires des arrondissements 

suivants, 

(a) Pétition au nom de Sa Grandeur le très révérend évêque Yital-J. Grandin, 
évêque de Saint-Albert, J.-J.-M. Lestanc, O.M.I., administrateur, E. Lacombe, vicaire 
général, (>.M.L, H. Leduc, O.M.I., vicaire général. 

obCSaint- Albert, Alberta, T. N.-O., 4 novembre 1893. 

(b) Pétition des commissaires des écoles publiques catholiques romaines de 
Saint-Albert, arrondifesement scolaire n^ 3. H.-W, McKenny, président, E. Bros- 
seau, N, Morin. Saint-Albert, Alberta, T. N.-O., 4 novembre 1893. 

(c) Pétition des commissaires des écoles publiques catholiques romaines de 
Cunningham, arrondissement n° 5. J. Cunningham, président, J. Courtepatte, 
secrétaire. Saint-Albert, Alberta. 6 novembre 1893. 

(d) Pétition des commissaires des écoles publiques catholiques romaines de 
l'arrondissement de Saint-Léon. Geo. Gagnon, président, Napoléon Thi bandeau, 
secrétaire-trésorier. Saint-Albert, Alberta, T. N.-O., 4 novembre 1893, 

Rapport d'un comité de V honorable conseil privé, approuvé par Son Excellence le Gou- 
verneur général en conseil le 6 décembre 1893. 

Le sous-comité du conseil privé a eu sous sa considération une communication 
ei-annexée, en date du 15 novemore 1893, de Sa Grâce l'archevêque do Saint Boniface, 
et renfermant cinq pétitions relatives à certaines ordonnances des Territoires du 
Nord-Ouest sur l'instruction publique, à savoir : — 

(a) Une pétition au nom de Sa Grandeur le très révérend évoque Grandin; 



(6) Une pétition des commissaires des écoles publiques catholiques romaines de 
Saint- Albert, arrondissement scolaire n^ 3 ; 

(c) Une pétition des commissaires des écoles publiques catholiques romaines de 
Cunningham, arrondissement n^ 5; 

Qd) Une pétition des commissaires des écoles publiques catholiques romaines de 
Tarrondissement de Saint-Léon ; 

(e) Une pétition de Tarchevêque de Sain t-Bonif ace, transmettant les humbles 
requêtes ci-dessus et y joignant la sienne. 

Le sous-comité recommande de transmettre copie de cette communication et de 
ses incluses au lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest pour que son 
gouvernement les prenne en considération. 

Le comité soumet la recommandation exprimée ci-dessus à l'approbation de 
Votre Excellence, 

{Certifié.) 

JOHN J. MoGBE, 

Ghreffier du Conseil privé. 

Département du seorétaire d'Etat, 

Ottawa, 12 décembre 1893. 

A Son Honneur le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest. 

Monsieur, — Son Excellence le Gouverneur général ayant eu sous sa considéra* 
tion en conseil cinq pétitions avec une communication, en date du 15 novembre 
1893, de Sa Gi*âce l'archevêque de Saint-Boniface, concernant certaines ordonnances 
des Territoires du Nord-Ouest sur l'instruction publique, j'ai maintenant à trans- 
mettre à Yotre Honneur, pour l'information de votre gouvernement, conformément 
à un ordre de Son Excellence, du 6, copie de la commanication susmentionnée, ainsi 
que des cinq pétitions. 

J'ai, etc., 

L. A. CATELLIER, 
Sous-secrétaire d'Etats 



Saint-Bonipace, 22 novembre 1893. 



A l'honorable secrétaire d'Etat, 

Ottawa. 



Honorable monsieur, — Vous trouverez sous ce pli cinq pétitions cotées a, 6, c^ 
dy Cj savoir : 

(a) Une pétition des commissaires des écoles séparées catholiques romaines de 
Lacombe, arrondissement scolaire n° 1 des Territoires du Nord-Ouest; 

(6) Une pétition du bureau des commissaires des écoles séparées catholiques 
romaines de rrince-Albert, arrondissement n" 6, Territoires du Nord-Ouest: 

(c) Une pétition des commissaires des écoles séparées catholiques romaines de 
Sainte-Croix de McLeod, arrondissement n*" 8, Territoires du Nord-Ouest; 

(d) Une pétition du bureau des commissaires des écoles catholiques romaines de 
Saint-Patrick, arrondissement n° 11, Territoire du Nord-Ouost; 

(e) Une pétition des commissaires des écoles publiques catholiques romaines de 
Sainte- Agnès, n" 13, Territoires du Nord-Ouest. 

Je vous prie humblement et instamment de mettre ces pétitions sous les yeux du 
Gouverneur général en conseil, le plus tôt possible, et de vouloir bien les appuyer. 

Agréez l'assurance de mes sentiments de respect et d'estime. 

t ALEX., arch. de Saint-Boniface, O.M.L 



A^utres pétitions à même fin des bureaux de commissaires des arrondissements suivants: 

(à) Pétition des commissaires des écoles catholiques romaines de Lacombe, 
Territoires du Nord-Ouest. 

J. W. COSTELLO, président, 
J. K. MIQDELON, secrétaire, 
WILLIAM CARVELL, commissaire, 
J. J. LESTANC, commissaire, 
E. H. ROULEAU, commissaire, 
J. S. FEEHAN, commissaire. 

Calgary, 8 novembre 1893. 

(6) Pétition du bureau des commissaires des écoles séparées catholiques romaines 
de rarrondissement du Prince-Albert, Territoires du Nord-Ouest. 

HENRY LACROIX, président, 
O. ST. DENIS, commissaire, ' 
G. R. RUSSELL, commissaire, 
L. SCHMIDE, commissaire, 

(c) Pétition des commissaires des écoles catholiques romaines de Sainte-Croix 
de McLeod, arrondissement scolaire n^ 8, Territoires du Nord-Ouest. 

T. H. STEDMAN, président, 
JOHN RYAN, secrétaire, 
CHARLES RYAN, commissaire. 
McLeod, 8 novembre 1893. 

(d^ Pétition du bureau des commissaires d'écoles séparées catholiques romaines 
de l'arrondissement de Saint-Patrick, n° 11, Territoires du Nord-Oaest. 

CHARLES BYRNE, 
JOSEPH SMITH, 
DENIS BRADLBY. 
Prince-Albert, 17 novembre 1893. 

(e) Pétition des commissaires des écoles publiques catholiques romaines de 
Sainte- Agnès, arrondissement n° 18, Territoires du Nord-Ooest. 

CHARLES SMITH, président, 
R. BEAUVAIS, commissaire, 
W. J. MACDONALD, secrétaire, 
LUDGER GAREAULT, trésorier, 
CUTHBERT GERVAIS, commissaire. 

Pinoher-Creek, Alberta, Territoires du Nord-Ouest, 20 novembre 1893. 

Rapport d'un comité de V honorable Conseil privé, approuvé par Son Excellence le 
Gouverneur général en conseil l^ décembre 1893. 

Le sous-comité du Conseil privé a eu sous sa considération la communication 
oi-annexée, en date du 22 novembre 1893, de Sa Grâce l'archevêque de Saint-Boniface, 
et renfermant les cinq pétitions suivantes relatives à certaines ordonnances du 
Nord-Ouest sur Tinstruction publique : — 

(a) Pétition du bureau des commissaires des édbles séparées catholiques romaines 
de Prince-Albert, arrondissement scolaire n^ 6, Territoires du Nord-Ouest; 

(6) Pétition du bureau des commissaires des écoles séparées catholiques 
romaineB de Lacombe, arrondissement n^ 1, Territoires du Nord-Ouest ; 

(c) Pétition des commissaires des écoles séparées catholiques romaines de Sainte- 
Croix de McLeod, arrondissement n° 8, Territoires du Nord-Ouest ; 

(d) Pétition du bureau des commissaires des écoles catholiques romaines de 
Saint-Patrick, arrondissement n° 11, Territoires du Nord-Ouest. 



8 

(e) Pétitioo des oommissaires des écoles publiques catholiques romainefi de 
Saiute- Agnès, arrondissement n° 18, Territoires du Nord-Ouest. 

Le sous-comité recommande do transmettre copie de la communication susmen- 
tionnée et de ses incluses au lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest pour 
que son gouvernement les prenne en considération. 

Le comité soumet la recommandation ci-dessus à l'approbation de Votre Excel- 
lence. 

(Certifié) JOHN J. McGEE, ^ . 

Greffier du Conseil privé. 

Département du secrétaire d*Etat, 

Ottawa, 14 décembre 1893. 

A Son Honneur le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, 

Eegina, T. du N.-O. 

Monsibtr, — J'ai Thonneur, par ordre de Son Excellence le gouverneur général en 
conseil, de vous transmettre ciincluse, pour que votre gouvernement en prenne con- 
naissance, copie d'une lettre de Sa Grfice Tarcbevôque de Sainl-Boniface, renfermant 
les cinq pétitions mentionnées dans sa lettre et relatives à certaines ordonnances des 
Territoires du Nord-Ouest sur Tinstruetion publique. 

J'ai, etc., 

L. A. CATELLIER. 

Sous-secrétaire d'Etat, 

Saint-Bonipace, l** décembre 1893. 

A l'honorable Secrétaire d'Etat, Ottawa, Ontario. 

Honorable monsieur, — Yous trouverez ci-incluses deux pétitions adressées à Son 
Excellence le Gouverneur général en conseil et cotées a et 6, savoir : — 

(a) Une pétition du bureau des commissaires des écoles séparées catholiques 
romaines de Saint-Vital, arrondissement n° 11 des Territoires du Nord-Ouest; 

(6) Une pétition de l'arrondissement d'écoles séparées catholiques romaines de 
Stobart, arrondissement scolaire n° 8. Territoires du Noi-d-Ouest. 

Je vous prie respectueusement de présenter aussitôt que possible ces deux péti- 
tions et de les appuyer auprès de Son Excellence. 

Je demeure, etc., 

t ALEX., archevêque de Saint-Boniface^ 0,M.I. 

Autres pétitions à même fin des bureaux de commissaires des arrondissements 
suivants : — 

(a) Pétition du bureau des commissaires des écoles séparées catholiques 
romames de Saint-Vital, arrondissement scolaire n° 8, Territoires du Nord-Ouest, 

E. F Rl^CK, président, 
W. LATOUR, 
G. DENAU. 

(6) Pétition de l'arrondissement d'écoles séparées catholiques romaines de 
Stobart, n® 8, Territoires du Nord-Ouest. 

LOUIS PARENTEAU, président, 
BERNARD PAUL, ) ^^ , . 

EUGÈNE BRUNELLE, | <^o^^^ssaires, 

CHAS FISHER, témoin. 



Rapport d*un comité de Vhonorahle Conseil privé, approuvé par Son Excellena 

gouverneur général en conseil le 13 décembre 1893. 

Lie Bons-comitë du Conseil privé a eu sous sa considération une communicat 
ci-jointe, en date du 1"^ décembre 1893, de Sa Grâce l'archevêque de Saint-Bonifi 
^t renfermant les pétitions mentionnées ci-dessous, relatives à certaines ordonnan 
<ie8 Territoires du Nord-Ouest sur Tinstruction publique, savoir: — 

(a) Une pétition du bureau des commissaires des écoles séparées catholiq 
romaines de Saint-Yital, arrondissement scolaire n° 11, Territoires du Nord-Oue 

(fi) Une pétition de l'arrondissement d'écoles séparées catholiques romaines 
âtobart, arrondissement n° 8, Territoires du Nord-Ouest. 

Le souBComité recommande de transmettre copie de la communication susm 
tionnée et de ses incluses au lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ou< 
poar que son gouvernement les prenne en considération. 

Lie comité soumet cette recommandation à l'approbation de Votre Ezcellei 

(JJertijU) JOSEPH POPE, 

Greffier-adjoint du Conseil privé. 

Département du seorétaibe d'État, Ottawa, 16 décembre 1893. 

A Son Honneur, 

lie lieutenant-gouverneur dos Territoires du Nord-Ouest, 

Eégina, T. du N.-O. 

Monsieur, — J'ai l'honneur, par ordre de Son Excellence le gouverneur gén^ 
en conseil, de vous transmettre, pour que votre gouvernement les prenne on consi 
ration, les copies ci-incluses de deux pétitions relatives à certaines ordonnances 
Territoires du Nord-Ouest sur l'instruction publique. 

J'ai, etc., 

L. A. CATELLIEK, sous-secrétaire d'Etat. 

Saint-Bonifaoe, 6 décembre 1893. 
A rbonorable secrétaire d'Etat, Ottawa. 

Honorable monsieur, — Yous trouverez sous ce pli deux pétitions que je Vi 
demande respectueusement de présenter le plus tôt possible à Son Excellence 
Gouverneur général en conseil. 

Elles sont cotées a et b. 

(a) Pétition du bureau des commissaires des écoles publiques catholiq 
romaines de Saskatchewan, arrondissement scolaire n^ 2, Territoires du Nord-Oue 

(fi) Pétition du bureau des commissaires des écoles séparées catholiques romai 
de Tarrondissement de Saint^Antoine do Padoue, Territoires du Nord-Ouest. 

Agréez, etc., 

t ALEX., arcJievêque de Saint-Boniface. 

Autres pétitions à même fin du bureau des commissaires des arrondissements suivants 

(a) Pétition du bureau des commissaires des écoles publiques catholiq 
romaines de Saskatchewan, arrondissement scolaire n" 2, Territoires du NordOu 

THÉOPHILE LAMOUEEUX, président et secrétain 
ALCIBIADE LAMOUEEUX, 
S. H. PAEADIS, trésorier. 

Fort-Saekatchewan, Alberta, T. du N.-O., 7 novembre 1893. 



de 



(fi) Pétition du bureau des commissaires des écoles séparées catholiques romai 
l'arrondissement de Saint-Antoine de Padoue, Territoires du Nord-Ouest. 



EDOUAED DUMONT, 
XAVIEE LETENDEE, 
LOUISON LETENDEE. 



10 

Bappobt d'un comité de Vhonorable Conseil privée approuvé par Son Excellence le gomr 

vemeur général en conseil le 13 décembre 1893. 

Le Bous-comilé du Conseil privé a eu sous sa considération une communication 
ci-jointe de Sa Grâce l'archevêque de Saint-Boniface, en date du 6 décembre 1893 ; 
renfermant les pétitions mentionnées ci-dessous, relatives à certaines ordonnances 
des Territoires du Nord-Ouest sur l'instruction publique, savoir: 

(a) Une pétition, du bureau des commissaires des écoles publiques catholiques 
romaines de Saskatchewan, arrondissement scolaire n^ 2, Territoires du Nord-Ouest. 

(b) Une pétition du bureau des commissaires des écoles séparées catholique 
romaines de l'arrondissement de Saint-Antoine de Padoue, Territoires du Nord-Ouest. 

Le sous-comité recommande de transmettre copie de la communication et de ses 
incluses au lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, pour que son gou- 
vernement les prenne en considération. 

Le comité soumet cette recommandation à l'approbation de Votre Excellence. 

(Certifié.) JOSEPH POPE, 

Greffier-adjoint du Conseil privé. 

Département du secrétaire d'État, 

Ottawa, 18 décembre 1893. 

A Son Honneur 

Le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Oaest, 

Eegina. 

MoNSiKUR, — J'ai l'honneur de vous transmettre, par ordre de Son Excellence le 
Gouverneur général en conseil, pour que votre gouvernement les prenne en considé- 
ration, les copies ci-incluses de deux pétitions relatives à certaines ordonnances des 
Territoires du Nord-Ouest sur l'instruction publique. 

J'ai, etc., 

L. A. CATELLIER, sous-secrétaire d* Etat. 

Saint-Bonipace, 12 décembre 1893. 

A l'honorable secrétaire d'Etat, Ottawa, Ontario. 

Honorable monsieur, — Je vous prie d'être assez bon pour mettre aussitôt que 
possible, sous les yeux de Son Excellence le gouverneur général en conseil, la péti- 
tion ci-incluse, cotée a, du bureau des commissaires des écoles catholiques romaines 
de Lebret, arrondissement scolaire n^ 12, Territoires du Nord-Oaest. 

Agréez, etc., 

t ALEX., arch, de t^aint-Boniface, O.M.L 

Pétition marquée a du bureau des commissaires des écoles catholiques romaines 
de Lebret, arrondissement n° 12, Territoires du Nord-Ouest. 

JOHN LYNCH, président, 
ALEXANDEE GOYER, commissaire, 
JOSEPH POITRAS, commissaire. 
8 décembre 1893. 

« 

Hôtel du gouvernement, Regina, 30 décembre 1893. 

A l'honorable secrétaire d*Etat, 

Ottawa, 

Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de vos dépêches, en date des 13, 
14, 16 et 18 du présent mois, renfermant copie de plusieurs pétitions, qui ont été 
adressées à Son Excellence le Gouverneur général en conseil et qui sont relatives à 
cei*taines oi*donnances des Territoires du Nord-Ouest sur l'instruction publique. 



11 

J'ai renvoyé toutes ces commanications aa comité exécutif, et je suis informé 
que M. Haultain, président de ce comité, est à préparer une réponse, que je pourrai 
vous transmettre aans quelques jours. 

J*ai, etc., 

C. H. MACKINTOSH, 

Lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest. 

Saint-Bonifacb, 19 décembre 1893, 
A l'honorable secrétaire d'Etat, Ottawa, Ontario. 

Honorable monsieur, — Vous trouverez sous ce pli une pétition cotée a, que vous 
voudrez bien, je l'espère, présenter, aussitôt que possible, à Son Excellence le gou- 
verneur général en conseil. 

C'est une pétition du bureau des commissaires des écoles catholiques romaines de 
Saint-Joseph do Dauphinais, arrondissement scolaire n^ 15 des Territoires du Nord- 
Ouest, 

Agréez, etc., 

t ALEX., arch. de Saint-Boniface, O.M,L 

Pétition à même fin du bureau des commissaires de l'arrondissement scolaire 
catholique romain de Saint-Joseph de Dauphinais, n^ 15, Territoires du Nord-Ouest. 

moïse DAZÉ, président, 
JOHN BEAULIEU, commissaire, 
HILAIRE BOUCHER, " 
J. N. BRUNET, secrétaire. 
File-Hills, 11 décembre 1893. 

Saint-Bonipace, 28 décembre 1893. 
A l'honorable secrétaire d'Etat, Ottawa, Ontario. 

Honorable monsieur, — Je vous transmets sons ce pli deux pétitions, a et 6, que 
jo vous demande respectueusement do présenter le plus tôt possible au gouverneur 
général en conseil, et d'appuver auprès de Son Excellence. 

La pétition cotée a est du bureau des commissaires de l'école séparée catholique 
romaine de Charleboin, n^ 37, Territoires du Nord-Ouest. 

La pétition b est du bureau des commissaires de l'arrondissement d'écoles sépa- 
rées catholiques romaines de Fish-Creek, Territoires du Nord-Ouest. 

Agréez, etc., 

t ALEX, arch. de Saint-Boniface^ O.M.I. 

(ji) Pétition du bureau des commissaires de l'école séparée catholique romaine 
de Charlebois, n^ 3*7, Territoires du Nord-Ouest. 

FRANÇOIS SAGIS, commissaire, 
ALEXANDRE DUSSION, »' 
EDOUARD CADOTTB, " 
O. CHARLEBOIS, OM.L, secrétaire. 

Cumberland, Saskatchewan, T. du N.-O., 9 décembre 1893. 

y (b) Pétition du bureau des commissaires de l'arrondissement d'écoles séparées 
^/Catholiques romaines de Fish-Creek, Territoires du Nord-Ouest. 

BONIFACE LEFORT, 
PAUL DESJARLAIS, 
XAVIER FEDLER, 

Commissaires de Vécole de Saint-François de Taché. 



i 



12 

HÔTEL DU GOUVERNEMENT, Eegina, 6 janvier 1894. 

A rhonorable secrétaire d'État, Ottawa. 

Monsieur, — Poar faire suite à ma lettre du 30 du mois dernier, j'ai Thonneur de 
vous transmettre, en vous priant de la présenter à Son Excollenoe le gouverneur 
général en conseil, le mémoire rédigé par Si. F.-W.-G. Haultain, au nom du cornité 
exécutif, en réponse aux diverses pétitions à Son Excellence concernant certaines 
ordonnances dos Territoires sur l'instruction publique. 

Je suis, etc., 

C. H. MACKINTOSH, 
Lieutenant-gouverneur des Territoires du NordrOuest. 

Assemblée législative, T. du N.-O., 4 janvier 1894. 

A Son Honneur le lieutenant-gouverneur 

des Territoires du Nord-Ouest, Eégina. 

Monsieur, — Au nom du comité exécutif, j'ai l'honneur de vous eouniettre le 
le mémoire suivant en réponse aux différentes pétitions adressées à Son Excellence 
le gouverneur général en conseil pour le désaveu de l'ordonnance n^ 22 de 1892, et 
qui ont été renvoyées par Yotre Honneur à l'examen du comité. Comme toutes ces 
pétitions paraissent être semblables en substance, je ne parlerai dans ce travail que 
de celle de l'évêque de Saint-Albert. 

Toutes tendent à obtenir lo désaveu de l'ordonnance de 1892. Il est donc à 
propos de considérer si l'on apporterait remède à la situation dont leurs auteurs se 
plaignent, en désavouant une ordonnance qui, relativement aux points les plus impor- 
tants qu'elles indiquent, est en grande partie la réitération d'anciennes dispositions 
législatives qui n'avaient encore suscité aucune objection. 

Dans cette vue, je vais comparer brièvement la loi et les règlements antérieurs à 
l'oixionnance de 1892 et ceux d*à présent. Je n'entrerai pas dans les détails de la 
loi, je bornerai mes remarques à ces choses : 1"* La préparation à l'enseignement et 
la délivrance du certificat do maître; 2"* l'inspection des écoles; 3° les livres d'école 
dits de texte ; car c est à propos de ces choses, paraît-il, que les pétitionnaires se 
plaignent de l'action gouvernementale. 

l"" Préparation à l'enseignement et délivrance du certificat de maître. 

Par le 6*' paragraphe de l'article 10 et par l'article 12 du chapitre 59 des 
" Ordonnances révisées " (TAe Mevised Ordinances^ 1888), l'examen général et l'admis- 
sion à l'enseignement des instituteurs étaient attribués au bureau de l'éducation en 
corps, et non pas aux sections respectives du bureau. 

Celui-ci se composait de cinq membres protestants et de trois membres catho- 
liques romains. 

L'évoque de Saint-Albert, dans sa pétition, réclame donc une attribution que la 
section catholique romaine ne possédait pas ces cinq années dernières; en lait, il 
demande que l'ordonnance de 1892 soit frappée de désaveu parce qu'elle consacre une 
disposition qui depuis au delà de cinq uns se trouve pratiquement dans nos Statuts. 

L'article 7 de l'ordonnance modificative de 1891-1892, autorisait chaque section 
du bureau de l'éducation à prescrire les livres d'histoire et de science qui sont, dans 
l'espèce, les matières sujettes à controverse. 

On peut juger de la nécessité de cette clause protectrice, par la décision que le 
bureau de l'éducation et ses deux sections prirent un jour à la suggestion même du 
E. P. Leduc, alors membre du bureau (V. pièce cotée A : lettre du R. P. Leduo et 
pièce B: Règlement du bureau de Téducation du 3 septembre 1891, texte anglais, 
pp. 8, 9, 11, 13 et 14). Le 3 septembre 1891, les sections catholique romaine et pro- 
testante du bureau de l'éducation, sous l'inspiration du E. P. Leduc, prescrivaieot 
d'un commun accord, et je puis ajouter d'un mouvement unanime, un cours uniforme' 
d'études et une série pratiquement uniforme de livres d'études pour tous les candidats 
au certificat d'instituteur. 

A l'égard de la formation à l'enseignement, je dirai que nos règlements n^astrei- 
gnent point l'instituteur possédant une préparation équivalente à celle qu'ils deman- 
dent, à assister aux ^^ sessions" d'école normale. 



13 

Od exige que les maîtres aient l'instraction pédagogique, l'habileté professiour 
nelle convenables. Toute personne d'une communauté religieuse n'a qu'à fournir la 
preuve qu'elle les j>ossède, pour être à même d'obtenir un certificat, sans avoir è^ 
irëqnenter notre école normale; mais si elle n'apporte pas cette preuve, elle ne peut 
avoir, à son titre religieux, sous nos règlements, plus de droit que toute autre per- 
sonne qui veut enseigner dans une école du gouvernement on obtenir une aide pécu- 
niaire de ce dernier. 

I^ous avons le devoir de nous assurer que les maîtres employés dans nos écoles. 
Bout tous formés comme il faut pour l'enseignement, et que notre aide pécuniaire na 
va qu'aux écoles convenablement conduites ; et ce double devoir ne peut se déléguer^ 
anx représentants d'un corps religieux. 

11 est de fait, sans aucun doute, que beaucoup de membres de ces communautés, 
religieuses sont déjà spécialement et admirablement préparés pour les fonctions de^ 
l'enseignement: nos règlements lesy ad mettront sans l'assistance à nos classes i>,ormales. 

Aucun membre d'un ordre religieux qui exerce les fonctions de l'enseignement 
aujourd'hui dans les Territoires, ne tombe sous l'application du règlement de l'école 
normale; pour l'avenir, tout membre des communautés religieuses qui voudra s'en- 
gager comme instituteur dans les écoles territoriales subventionnées, devra se con- 
tormer à des prescriptions dont il est instruit d'avance. 

A ce propos de l'uniformité de préparation pour l'enseignement, je pourrais citer, 
certaine décision prise par l'ancien bureau de l'éducation, au temps cfe ce système. 
qui, pour emprunter les termes mêmes de la pétition, '^fonctionnait avec une parfaite 
harmonie et à la satisfaction de tous ceux qui prenaient une part active à l'œuyi'e da 
rinstruction publique dans les Territoires." 

Le 25 janvier 1888, étant réuni, le bureau adoptait cette résolutioj^ : 

'* Selon l'opinion de ce bureau, il est nécessaire de prendre des mesures pour 
assurer l'instruction et la formation dans la science et l'art do l'enseignement, d'ins- 
tituteurs pour nos écoles publiques ; 

'* Il pense que la nomination d'un principal d'école normale, chargé de tenir des 
"sessions" d'école normale en différentes parties du pays, aurait d'heureux résultats 
en ce qu'elle tendrait à rendre les instituteurs plus capables et à avancer l'éducation 
publique: 

" Pour ces motifs, il est arrêté : — 

"Que Son Honneur le lieutenant-gouverneur sera prié de presser le gouverne- 
ment fédéral d'affecter une somme de cinq mille piastres, pour le prochain exercice, 
* à cette œuvre d'école normale." 

Etaient présents entre autres, à la réunion, et ont adhéré à cette résolution, le 
R P. Leduc et M, A.-E. Forge t. 

Plus tard, le 3 septembre 1891, le bureau de l'éducation prit, sur la proposition 
de M. A.-E. Forget, membre catholique romain, la résolution que voici : — 

" Dans les circonscriptions d'inspection de l'est et de l'ouest de l'Assiniboïa, les 
personnes ne possédant pas le certificat d'instruction normale, qui ont obtenu le 
certificat dit non professionnel à l'examen récent des instituteurs, et qui désireront se 
pourvoir du certificat profeâsionnel, devront assister à la session d'école normale, soit 
àMoosominoou àBegina ; laquelle commencera le jour de la rentrée des écoles-unies, 
après les vacances de Noël, et finira au bout de six semaines pour les candidats au 
certificat de troisième classe, et au bout de trois mois pour les candidats au certificat 
de première et de deuxième classe.*' 

Dans cette circonstance, le R. P. Leduc, l'honorable juge Eouleau et M. A.-E. 
Forgety les trois membres catholiques romains présents à la réunion, approuvèrent 
ce que comportait la résolution. 

2^ Inspection. — L'article 5 de l'ordonnance n® 28 de 1891-1892, autorisait le 
lieutenant-gouverneur en conseil à nommer des inspecteurs. L'ai*ticle 11 del'oixion- 
nance de 1892 maintient cette disposition, sans plus. 

Il y a, pour les Territoires, quatre inspecteurs des écoles, dont l'un, le R. P. 
Gillies, est un prêtre catholique romain. On compte 44 écoles catholiques romaines 
et 286 écoles protestantes. Il n'est pas exact que la loi ait donné, comme Tévêque 
de Saint-Albert l'avance, à chaque section du bureau de l'éducation, jusqu'au 31 
décembre 1892, le pouvoir de nommer des inspecteurs: ce pouvoir a été retiré aux 



14 

Sections par Tordonnance de 1891-1892, passée dans la session précédente de la légis- 
lature. 

3^ Livres. — Il est dit dans la pétition que " len livres actaellement prescrits 
sont, dans bien des cas, tout à fait inadmissibles pour les catholiques ", qu'ils sont la 
plupart protestants et blessent les eeutiments du catholique, etc. A nne pareille 
accusation générale, on ne peut répondre que par une dénégation tout aussi générale, 
ou qu'en apportant les livres roêmes en témoignage. De ces livres inadmissibles, il 
n'en est point prescrit pour les écoles catholiques romaines. Sur le grand nombre 
de livres prescrits soit pour l'usage des écoles, soit pour les examens des instituteurs 
ou pour les classes normales, le pétitionnaire est incapable d'en spécifier an seul à 
l'appui de son assertion générale, toute gratuite. Jusqu'à l ordonnance de 1892, les 
livres des écoles catholiques romaines ont toujours été choisis par la section catholique 
romaine du bureau de l'éducation. 

L'unique changement de livres à l'usage de ces écoles qu'il y ait eu depuis 1888, 
s'est fait à la réunion générale dernière du conseil de l'instruction publique, on juin 
1893. A cette réunion et avec l'assentiment du R. P. Caron, membre catholique 
i*omain, on a prescrit une série uniforme de livres pour toutes les écoles, sauf une 
exception. 

A la demande du E. P. Caron, les écoles catholiques romaines ont eu la permis- 
sion de se servir, si elles les préfèrent, des livres de lecture Çreaders) catholiques pour 
l'enseiunemont primaire. 

Les seuls livres d'école de notre programme sur lesquels on eût pu peut-ôtre 
faire des difficultés, sont les livres de lecture (jeaders) et les histoires. ^ 

En histoire le livre choisi sous les nouveaux règlements, n'est autre que la 
History of England and Canada de Buckley et Eobertson. Cet ouvrage avait déjà été 
adopté par le bureau de l'éducation, ayant été jugé irréprochable par la section 
catholique romaine, et était en usage avant que les derniers règlements et l'ordon- 
nance de 1892 soient entrés on vigueur. 

Les readerSy au-dessus des livres primaires, sont ceux de YOntario séries, dont on 
se servait aussi déjà dans plusieurs écoles catholiques romaines des Territoires et 
qui, du reste, sont admis dans les écoles séparées d'Ontario, où les livres de nature à 
" blesser les sentiments des catholiques" ne sont pas d'ordinaire en faveur. 

J'ai démontré que l'ordonnance de 1892 et les règlements faits sous son autorité 
n'ont porté atteinte à aucun droit acquis, ne se sont point écarté sensiblement des 
anciens règlements établis par la section catholique elle-même du bureau de l'édu- 
cation ou par le bureau général, avec son assentiment. 

L'oi*donnance n'a pas l'effet de " dépouiller les écoles catholiques romilines de ce 
caractère qui les distingue des écoles publiques ou protestantes." 

Le caractère religieux de l'école est affaire domestique, et intéresse les contri- 
buables qui établissent l'école, mais pas d'autres qu'eux. 

Il dérive du caractère religieux des contribuables qui créent l'école. Il peut 
être conservé et maintenu par les commissaires que ceux-là élisent, et qui ont à cet 
égard, d'amples pouvoirs. Aux commissaires il appartient de choisir les institu- 
teurs, et de déterminer la somme d'instruction relgieuse ou quelle instruction 
religieuse sera donnée dans l'école. 

Le contrôle général du système scolaire n'a rien, ni ne devrait avoir rien à faire 
en tout ceci. 

Le nier, c'est nécessairement vouloir qu'il y ait une double organisation, et com- 
plète. Il faudrait alors avoir deux cours d'études, deux programmes d'épreuves 
pour l'infetituteur, deux corps d'inspecteurs, deux créations d'écoles normales, deux 
surintendants, et double subvention gouvernementale, adaptée à des institutions de 
types différents. 

Pareil doublement est, en dernière analyse, impossible comme il est inutile. 
Supposé que le droit à une inspection, à une direction, à un contrôle catholiques 
romains soit accordé, il deviendrait ensuite nécessaire d'avoir une assemblée catho- 
lique romaine pour rendre les ordonnances applicables dans les écoles catholiques, 
un lieutenant-gouverneur catholique romain pour les sanctionner, et jusqu'à un gou- 
verneur général catholique romain aussi, pour qu'il laisse ces lois sortir leur plein 



15 

et entier effet, sur Tavis d'an conseil catholique romain, possédant la confiance d'ane 
chambre des communes catholique romaine. 

La responsabilité de la direction générale de nos écoles, du régime suivi dans les 
Territoires en matière d'instruction publique, de l'emploi des crédits scolaires, est 
au-dessus et en dehors des di&sidences confessionnelles. Dépense et contrôle sont 
choses inséparables et tant que les écoles continueront à recevoir du gouvernement 
des subventions, il leur faudra être assujéties au contrôle du gouvernement. 

Je ne pense pas qu'il me soit nécessaire d'aborder la question constitutionnelle. Le 
pétitionnaire met en doute le pouvoir de la législature par rapport à certaine clause 
(paragraphe (f de l'article 11); mais Teffet de cette clause dépend du bien-fondé du 
reste de la pétition. Et le reste de la pétition est sans fondement. 

Le fait est que le pétitionnaire n'a pas môme apporté un semblant de prouve en 
faveur d'une seule de roh assertions. 

Avec tout le respect dû à son éminente position, j'ai dû relever l'inexactitude 
d'une allégation et d'une citation, qui est évidente en conférant la pétition avec les 
actes publics. Aucun cas n'est spécifié à l'appui d'accusations générales. 

Par une comparaison attentive de notre présent système et du système anté- 
rieur à l'ordonnance de 1892, on se convaincra qu'il n'y a pas eu de changements 
i m pointants, ou tout au moins de changements pouvant donner lieu à une injustice, à un 
grief. 

Les règlements dénoncés par le pétitionnaire sont, en tout ce qu'il y a d'impor- 
tant, les mêmes qui avaient été établis sons lo système dont il dit, qu'il *' fonction- 
nait avec une parfaite harmonie et à la satisfaction de tous ceux qui prenaient une 
part active à l'œuvre de l'instruction publique dans les Territoires." 

Le pétitionnaire demande le désaveu, ou, comme alternative, que l'Assemblée 
législative et le conseil de l'instruction publique reçoivent l'ordre d'abroger ou de 
modifier l'ordonnance et les règlements, etc. 

Il n'existe pas de pouvoir ou d'autorité qui puisse ordonner à l'Assemblée légis- 
lative de révoquer ou de changer ses propres lois. 

Le désaveu ne saurait remédier, pratiquement, à aucun des griefs avancés. Le 
désaveu changerait la dénomination (Ju corps dirigeant, de *^ conseil de l'instruction 
publique" en celle de '^ bureau de l'éducation "; mais il ne changerait pas les règle- 
ments; enfin, pour me servir des paroles mêmes du très révérend pétitionnaire, 
bien mieux à leur place ici, le désaveu *' troublerait profondément la paix et l'har- 
monie, parmi les sujets protestants et catholiques de Sa Majesté, dans les Territoires 
et les autres parties de la Confédération ". 

J'ai, etc., 

F. W. G. HAULTAIN, 
Pour le comité exécutifs T. du N.-O. 

Département du secrétaire d'Etat, 

Ottawa, 18 janvier 1894. 

A Son Honneur le lieutenant-gouverneur des 
Territoires du Nord-Ouest, Eegina. 

Monsieur, — J'ai l'honneur, comme suite à la correspondance sur le sujet, d'ac- 
cuser réception He votre dépêche du 5, transmettant, pour être présentée au gouver- 
neur général en conseil, la réponse préparée par M. F.-W. 6. Haultain, au nom du 
comité exécutif des Territoires du Nord-Ouest, aux différentes pétitions adressées à 
Son Excellence et qui sollicitent le désaveu de certaines ordonnances des Territoires 
sur l'instraction publique, et de vous informer qu'elle sera prise en considération. 

Puis-je vous demander de vouloir bien me faire envoyer, pour un usage officiel, 
deux autres copies de la pièce B mentionnée dans la réponse ? 

J'ai, etc., 

L. A. CATELLIEE, 

Sous-^crétaire d'Etat. 



Saint-Bonifaoe, ^ janvier 1894. 
A l'honorable secrétaire d'État, 
Ottawa, Ontario. 

Honorable monsieur, — Je vous transmots sons ce pli une pétition qae je vous 
prie de présenter à Son Excellence le goaverneur général en conseil, et aussi 
d'appuyer. 

C'est une pétition des commissaires de l'école séparée catholique romaine de 
Lethbrîdge, n® 9, Territoires du Nord-Ouest. 

Agréez, etc., 

t ALEX., arch. de Saint-Boniface, OMJ. 

Autre pétition à même ^n du bureau des commissaires de l'école séparée catho- 
lique romaine de Lethbridge, n° 9, Territoires du Nord-Ouest. 

M. E. ROY, président. 

CYRILLE BÉGIN, trésmer. 

THOS CLDNY, commissaire. 

Sœur PRANCES McCORMACK, F.C. de J., 

Secrétaire^ 
Lethbridge, 8 novembre 1893. 

Hôtel du gouveenement, Regina, 12 janvier 1894. 

A l'honorable Secrétaire d'État, Ottawa. 

Monsieur, — Comme suite à ma lettre du 5, transmettant, pour être présentée à. 
Son Excellence le gouverneur général on conseil, la réponse du comité exécutif ans 
différentes pétitions adressées à Son Excellence relativement à certaines ordonnances 
des Territoires sur Tinstruction publique, j'ai l'honneur de vous communiquer un. 
nouveau mémoire sur le même sujet. 

J'ai, etc., 

C. H. MACKINTOSH, 

Lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-OuesU 

Regina, 12 janvier 1894. 

A Son Honneur le lieutenant-gouverneur 

dos Territoires du Nord-Ouest. 

Monsieur, — J'ai l'honneur de vous présenter un court mémoire supplémentaire, 
au nom du comté exécutif, sur la pétition du très révérend évêque de Saint-Albert au 
gouverneur général en conseil, contenant demande du désaveu de l'ordonnance n^ 22' 
de 1892. 

Dans ma précédente communication du 4 janvier, je disais: " L'unique change- 
ment de livres à l'usage des écoles catholiques romaines qu'il y ait eu depuis 1888, 
s'est fait à la réunion générale dernière du conseil de l'instruction publique, en jni~ 
1893. A cette réunion et avec l'assentiment du R. P. Caron, membre catholique, o 
a prescrit une série uniforme de livres pour toutes les écoles, sauf une exception/' 

Au lieu de " prescrit " j'aurais dû dire " adopté.'* En réalité, les seuls change 
ments, par rapport aux livres de classe pour les écoles catholiques romaines, que l^ 
conseil de l'instruction publique ait etfectués, sont ceux mentionnés dans la circulaire 
explicative du 30 septembre 1893, dont une copie est ci-jointe. J'ai déjà indiqU' 
ailleurs les changements qui ont eu lieu à l'égard des livres prescrits pour les exarae 
des aspirants au certificat d'instituteur, ici je ne parle que de la question des liv 
d'école. 

Les changements mentionnés dans la circulaire du 30 septembre sont les seuF 
qui se soient faits depuis 1888, en ce qui concerne les livres à l'usage des écol 
catholiques romaines. L'effet de cette circulaire est — 

(1) De retrancher de la liste des livres pour les écoles catholiques romaines 
série des livres de lecture dits Metropolitan Readers ; 






17 

(2) De prescrire pour les degrés au-dessus du 2'' les Ontario Beaders ; 

(3) De maintenir pour le 1" et le 2' degrés la série des Dominion Beaders, déj&- 
en usage d'après les règlements de la section catholique du bureau de Téducation, 
l'emploi des Ontario Beaders étant déclaré purement facultatif dans ces degrés ; et 

(4) De permettre TuBage des Ontario oilingual Beaders dans les arrondissements 
scolaires de langue française, sous les conditions énoncées en la circulaire. 

En supprimant la nérie dite Metropolitan Séries of Beaders^ on n'a fait que suivre 
l'exemple du comité catholique romain du conseil de l'instruction publique de la 
province de Québec. A une séance de ce corps, tenue le 20 mai 1892, sous la présidence 
de Son Eminence le cardinal Taschereau, les livres de lecture dits 1*^, 2'', 3" et 4*, 
Jfetropolitan Beaders, ont été entre autres rayés de la liste des livres approuvés pour 
l'asage des écoles catholiques de la province de Québec. 

Ma communication précédente a suffisamment établi le caractère irrépréhensible 
des livres de lecture d'Ontario. 

Ce nouvel exposé exonère clairement le comité de l'accusation d'avoir prescrit 
pour les écoles catholiques l'usage de livres de classe qui blessent le sentiment 
catholique. 

J'ai, etc., 

F. W. G. HAULTAIN, 

Four le comité exécutif, T,N,'0, 

Hôtel du gouvernement, Rbgina, 15 janvier 1894. 

A l'honorable secrétaire d'Etat, Ottawa. 

Monsieur, — ^J'ai l'honnear d'accuser réception de votre lettre du 10 du courant, 
et de vous transmettre, comme vous l'avez demandé, deux autres exemplaires de la 
''pièce B" mentionnée dans la réponse du comité exécutif aux différentes pétitions 
adressées à Son Excellence le gouverneur général en conseil relativement à certaines 
ordonnances des Temtoires sur l'instruction publique. 

J'ai, etc., 

C. H. MACKINTOSH 
Lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest 

Département du secrétaire d'Etat, 

Ottawa, 19 janvier 1894. 

A Son Honneur le lieutenant^ouverneur des Territoires du Nord-Ouest, 

Begina, T.N.-0. 

Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche du 12 du cou- 

Tant contenant, pour être soumis à Son Excellence le gouverneur général en conseil, 

^n nouvel exposé présenté par M. F.-W.G. Haultain, au nom du comité exécutif des 

territoires du Noixl-Ouest, relativement à la pétition du très révérend évêque de Saint- 

-^/bort au irouvemeur en conseil, demandant le désaveu de l'ordonnance n^ 22 de 

J'ai, etc., 

L. A. CATBLLIER, 

Sous-secrétaire d'Etat, 

Département du secrétaire d'Etat, 

Ottawa, 19 janvier 1894. 

On Honneur le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, 

Regina, T.N.-O. 

Monsieur, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche du 15 du cou- 
9 transmettant deax autres exemplaires do la "pièce B " dont il s'agit dans la 
'Dse du comité exécutif aux différentes pétitions adressées à Son Excellence en 
il concernant certaines ordonnances des Territoires du Nord- Ouest sur Tins truc- 
publique. J*ai, etc., 

L. A. CATELLIBR, 

Sous-secrétaire d^Etat. 
40c2 



f- 



Extrait du rapport d*un comité de Vhonorable Conseil privé, approuvé par Son Bxcellenee 
le 5 février 1894. 

Le comité du Conseil privé a ea sous sa considération les pétitions suivaDtes, 
Bavoir : — 

(1) Pétition du bureau des commissaires de Técole catholique romaine deSaint- 
Joachi m, district n^ 7 des Territoires du Nord-Ouest. 

(2) Pétition au nom do Sa Grandeur le très révérend évêque Grandie. 

(3) Pétition des commissaires du district scolaire catholique romain de Prince- 
Albert, n^ 3. 

(4) Pétition des commissaires du district scolaire séparé catholiqae romain de 
Cunningham, n° 5. 

(5) Pétition des commissaires du district scolaire séparé catholique romain de ■ ^^ 
Sainl-Léon. 

(6) Pétition do Sa Grâce Tarchevêque de Saint-Boniface unissant sa demande ■ '^ 
à la pétition précétlente. 

(7) Pétition des commissaires de l'école séparée catholique romaine de Lacombe, 
n° 1. 

(8) Pétition des commissaires de l'école séparée catholique romaine Sainte- 
Croix de McLeod, n° 8. 

(9) Pétition des commissaires de l'école séparée catholique romaine de Saint- 
Patrice, n° 11. 

(10) Pétition des commissaires de l'école séparée catholique romaine de Sainte- 
Agnès, n° 18. 

(11) Pétition du bureau des commissaires du district scolaire séparé catholique 
romain do Saint-Vital, n^ 11 des Territoires du Nord-Ouest. | ** 

(12) Pétition du district scolaire séparé catholique romain de Stobart, n® 8 
des Territoires du Nord-Ouest. ■ *- 

(13) Pétition du bureau des commissaires du district scolaire catholique romaia 
de Saskatchewan, n° 2 des Territoires du Nord-Ouest. 

(14) Pétition du bureau des commissaires du district scolaire séparé catholique 
romain de Saint-Antoine de Padoue des Territoires du Nord-Ouest. 

(15) Pétition des commissaires de l'école séparée catholique romaine de Lebr^*^ 
n° 12. 

(16) Pétition des commissaire de l'école séparée catholique romaine de Sair^^^ 
Joseph do Balgonio. 

(17) Pétition des commissaires de l'école séparée catholique romaine de SaiL-^^ 
Joseph de Dauphinais, Territoires du Nord-Ouest. _ 

(18) Pétition des commissaires de l'étole séparée catholique romaine de Char^^^®* 
bois, n° 37. 

(19) Pétition des commissaires de l'école séparée catholique romaine de Fi^»- ^ 
Creek. 

Le comité a eu aussi sous sa considération une lettre de Son Honneur le lie^^^^' 
tenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, en date du 5 janvier 1894, accoi^^ ^'. 
pugnée d'un mémoire présenté par M. F.-W.-G. Haultain, au nom du conin^ ^ 
exécutif, en réponse aux pétitions ci-dessus — ainsi qu'une nouvelle letti*e de S^^' *?° 
Honneur en date du 12 janvier 1894 contenant un exposé additionnel de M.Haultai ^'^^' 

Le comité fait rapport comme suit sur les pétitions et les lettres ci-dessus m«^^^°' 
tionnées : 

il) Le comité constate que ces différentes pétitions sont au fond identiques. 
«es pétitionnaires demandent en premier lieu qu'il plaise à Votre Excellence ^ ^^ 
désavouer l'ordonnance n° 22 des Territoires du Nord-Ouest, 1892, 

Cette ordonnance a été sanctionnée le 31 décembre 1392, et contient, ent:::^^^^^ 
autres, les dispositions suivantes : 

Article 1. Cette ordonnance pourra être citée sous le titre de T" Ordonnan^^ ^ 
scolaire." 

Article 4. Les classes suivantes d'écoles pourront être établies sous les dispc^*^^' 
tions de cette ordonnance et sous les règlements du conseil de Tinstruction publiqcv^' 



'f 

■X 



19 

(a) Des écoles publiques pour les élèves de cinq à vingt ans, où l'on enseignera 
les éléments d'une instructions anglaise et commerciale. 

(6) Des écoles séparées pour les élèves de cinq à vingt ans, où l'on enseignera 
les éléments d'une instruction anglaise et commerciale. 

** Article 5. Le membre dn comité exécutif et quatre personnes, dont deux 
devront être protestantes, et deux catholiques romaines, qui seront nommées à cette 
fin par le lieutenant-gouverneur en conseil, constitueront le conseil de l'instruction 
publique ; et an membre du dit comité exécutif, désigné à cette fin par le lieutenant- 
gouverneur en conseil, sera le président du dit conseil de l'instruction publique. Les 
membres nommés n'auront point de vote et recevront la rémunération que le 
lieutenant-gouverneur en conseil déterminera." 

^'Le comité exécutif et tout sous-comité d'icelui nommé à cet effet constituera 
un quorum du conseil de l'instruction publique." 

"Article 6. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra nommer un surin- 
tendant de l'instruction publique pour les Territoires, lequel sera aussi secrétaire du 
conseil de l'instruction publique. 

" (a) Nommer deux ou un plus grand nombre d'examinateurs, aux appoin- 
tements trouvés convenables, qui constitueront un bureau d'examinateurs pour 
l'examen des instituteurs et la délivrance de certificats de capacité. 

" (6) Faire et établir des règles et règlements pour la conduite des écoles et 
instituts et prescrire les devoirs des maîtres et leur classement." 

" (c) Déterminer les matières et percentages pour toutes classes et degrés 
de certificats d'instituteurs, ainsi que faire et prescrire des règles devant guider les 
candidats aux certificats de capacité comme instituteurs. 

" (d) Choisir, adapter et prescrire les livres de texte qui seront en usage dans 
les écoles publiques et r^éparées des Territoires." 

" («) Prendredes mesures pour lapréparation convenable, l'examen, le classement, 
TautoriHation par licence des instituteurs et la délivrance de certificats, qui seront de 
sept classes, savoir : de haute école, de première classe, degrés A et B^ de seconde 
classe, degré A et B, de troisième classe et provisoires." 

Les dispositions suivantes ont rapport aux écoles de Kindergarden. 

'^ (f) Bégler tous cas d'appels, de contestations et plaintes auxquels donneraient 
lieu les décisions des commissaires ou des inspecteur, et rendre à cet égard tels 
ordres qu'il appartiendra. 

" (g) Prendre les dispositions nécessaires, qui ne devront pas être incompatibles 
avec la présente ordonnance, pour répondre aux besoins qui résulteront de son 
application. 

" (A) Faire et établir des règles et règlements pour la conduite des inspecteurs." 

L'article 6 cité ci-dessus a été abrogé par l'article 1^ de l'ordonnance n^ 23 de 
1893, et remplacé par ce qui suit: — 

*' 6. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra déterminer au besoin quels 
fonctionnaires ou personnes devront être employés pour l'exécution de cette ordon- 
nance, leur attribuer un nom officiel, proscrire quels seront leurs devoirs et leurs 
aippoin terne nts, et faire les nominations nécessaires." 

Le comité, pour l'intelligence de la question, cite les articles ci-dessous de l'ordon- 
nance n^ 59 de 1888, qui a été abrogée par l'ordonnance n^ 22 de 1892, contre laquelle 
on élève des plaintes : 

Cette ordonnance n^ 59 de 1888 contenait les ai-ticles suivants, entre autres : 

"Article 4. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra nommer et constituer 
«u bureau de l'éducation pour les Territoires du Noi*d-Ouest, composé de huit mem- 
bres, qui exerceront leur fonction pendant . doux années et jusqu'à ce que leurs 
successeurs soient nommés, et dont cinq seront protestants et trois catholiques 
romains. 

*' 5. Le bureau se réunira à Eegina le troisième mardi de janvier et de juillet 
chaque année, et à telles autres époque que le lieutenant-gouverneur fixera. 

'' 6. La majorité du bureau en constituera le quorum. 
» " 7. Le bureau nommera parmi ses membres un président qui pourra voter 
avec les autres membres sur toutes questions, et lorsque les voix seront égalemen 
partagées sur quelque question, elle sera censée résolue dans la négative. 

40(î— 2J 



. « 



20 

"Article 10. Le bareau devra: 

*' 1. Prescrire quels seront les devoirs du secrétaire du bureau. 

" 2. Faire des règlements pour que la présence journalière à toutes les écoles 
soit eniegistrée et rapportée, et prescrire la forme du registre d'école. 

" 3. Faire tenir procès-verbal des délibérations du bureau. 

" 4. Prononcer sur tous appels de décisions des inspecteurs d'écoles et rendre 
dans chaque cas les ordres nécessaires. 

"5. Etablir un système uniforme d'inspection des écoles, et adopter de temps 
& autre les règlements qui seront jugés nécessaires au sujet des devoirs des inspecteurs. 

" (a) La rémunération des inspecteurs sera de vingt piastres par année par 
chaque école organisée, ouverte au cours de l'année, dans les limites de leurs circons- 
criptions d'inspection. lis recevront comme frais de route cinq piastrespar chaque joar 
d'absence employé à exercer leurs fonctions ; mais lorsqu'ils voyageront en chemin de 
fer, ils recevront le prix de leur irajet sur le chemin de fer et les dépenses néces- 
saires que le bureau ae l'instruction approuvera par son secrétaire. 

" 6. Prendre des mesures pour convenablement examiner, classer et pourvoir 
de licence les instituteurs, et pour délivrer les certificats, qui seront de six classes, I *[ 
savoir : de première classe (deux degrés), de deuxième classe (deux degrés), de I ^j' 
troisième classe et provisoires. ■ '^ 

"Et pour les écoles qui ne seront pas appelées protestantes ou catholiques 
romaines. 

" 7. Se charger de toutes telles écoles organisées en vertu de la présente ordon- 
nance ou de toute ordonnance antérieure et passer de temps à autre les règlements 
qui seront nécensaires pour leur conduite et discipline et pour la mise à exécution 
de cette ordonnance. m ^ 

" 8. Nommer des inspecteur qui exerceront leurs fonctions sous le bon plaisir 
du bureau. 

" 9. Choisir, adapter et prescrire une série uniforme de livres de texte poa'^ 
l'usage des écoles. 

" 10. Annuler le certificat d'un instituteur pour cause suffisante." 

" Article 11. Le bureau de l'instruction puolique se divisera en deux sectioi 
l'une composée de ses membres protestants, l'autre de ses membres catboliqa 
romains, et chaque section devra : 

" 1. Avoir le contrôle et l'administration des écoles de sa dépendance et établii^^ ' 



au besoin, les règlements qu'elle jugera convenables pour leur direction et difioiplin 
et pour la mise à exécution des dispositions de cette ordonnance. 

" 2. Choisir et prescrire une série uniforme de livres de texte. ^^ . 

" 3. Nommer des inspecteurs qui occuperont leur charge durant le bon plaisl^'^ 
de la section qui les aura nommés. 

" 4. Annuler le certificat d'un instituteur pour cause suffisante. . 

" Article 12. 11 y aura un bureau général d'examinateurs pour l'examen de^^ ^ 
aspirants au certificat d'instituteur; le bureau de l'éducation fixera le nombre de ce^^^. 
examinateurs, dont les appointements seront les mêmes que ceux de ses membree-^^^' 
une moitié des membres du bureau d'examinateurs sera nommée par chaque seotioi ^^^^ 
du bureau de l'éducation. 

" Article 13. A chaque section du bureau appartiendra le choix des livres de text^' -^ 
devant servir pour l'examen des inspecteurs sur l'histoire et les sciences, et il pourr^^^JJ* 

f)rescrire toutes autres matières supplémentaires d'examen pour les institateurs d^-^® 
a section ; et dans tous les examens sur ces matières, les examinateurs de chàqu^^^^^^ 
section auront respectivement une autorité exclusive." 

Inspection. — ^L'ordonnance de 1888 contenait les dispositions sui vantée relativi^ -«cé- 
ment à la nomination d'inspecteurs d'écoles. 

Sous l'article 10, paragraphe 5, le bureau de l'éducation était autorisé " à pourvof' -^^^ 
à l'établishcment d'un système uniforme d'inspection de toutes les écoles et à pa uo ^ ^^ 
de temps à autre les règlements qu'il jugerait nécessaires touchant les devoirs da^^ ^ 
inspecteurs." Cet article pourvoyait aussi à la rémunération des inspecteurs. 

Le paragraphe 3 do l'article 11 portait que *' chaque section aura le devoir i^^^ 
nommer des inspecteurs qui resteront en charge durant le bon plaisir de la aecti^BC^ 
qui les aui-a nommés." j 



21 

L'artiole 80 de Tordonnanoe de 1888 définissait les devoirs des inspecteurs 
écoles. 

Sous l'ordonnance de 1892, le conseil de Tinstraction publique est autorisé par 
paragraphe (h) de Tarticle sept: *^à faire et établir des règlements pour la gou- 
)rne des inspecteurs", et Tarticle 11 statue que le lieutenant-gouverneur en conseil 
)urra nommer des inspecteurs d'écoles dans les Territoires, fixer leurs appointe- 
ents et frais de route ; et ces inspecteurs exerceront respectivement leurs fonctions 
iraut bon plaisir, et outre les devoirs qui leur sont imposés par l'article 91 de cette 
'donnance, ils devront remplir tels autres devoirs que pourra leur assigner de 
mps à autre le conseil de l'instruction publique. 

L'article 11 précité a été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance 23 de 1893, ainsi 
ne les paragraphes 9 et 10 de l'article 91 de l'ordonnance de 1892, ainsi conçus: 
9. A examiner le journal des visiteurs et à y consigner un exposé général de la situa- 
on où il a trouvé l'école." ** 10. A endosser les certificats des instituteurs oonfor- 
ément aux règlements du conseil de l'instruction publique." Si l'on compare les 
avoirs imposés aux inspecteur d'écoles par l'ordonnance de 1888 et par celle de 1892, 
illo qu'amendée, on voit qu'ils sont pratiquement semblables, la différence notable 
ant l'abrogation des paragraphes 9 et 10 ci-dessus cités, lenquels correspondent aux 
iragraphes 16 et 17 de l'article 89 de l'ordonnance de 1888. 

En comparant les dispositions de l'ordonnance ci-dessus, dont on se plaint, aveo 
illes de l'ordonnance n° 59 de 1888, on voit qu'elles diffèrent considérablement sur 
s points suivants : — 

Par l'ordonnance de 1888, un bureau de l'éducation composé de huit membres était 
institué par le lieutenant-gouverneur ; cinq de ces membres devaient être protêt- 
nts, et trois catholiques romains. La majorité du bureau formait un quorum et le 
irean nommait un de ses membres président, tandis que, par l'ordonnance dénoncée, 
bureau de l'éducation est supprimé et on lui substitue (article 5) un conseil de 
nstruction publique, composé des membres du comité exécutif et de quatre autres 
trsonnes, dont deux protestantes et deux catholiques romaines, nommées par lelieu- 
nant-gouvorneur en conseil, l'un des membres de l'exécutif que désignera le lieute- 
tnt gouverneur devant être président. Les membres nommés n'ont pas droit de 
(ter. Le quorum est constitué par le comité exécutif seul. 

Les pétitionnaires se plaignent de ce que le conseil de l'instruction publique a 
ê investi non seulement des pouvoirs et de l'autorité que l'ordonnance de 1888 avait 
•nférés au bureau de l'éducation comme corps, mais en outre quMl l'a été des pou- 
lirs et de l'autorité conférés à chaque section du bureau par l'ordonnance ; et ils 
I plaignent aussi de ce que, en conséquence des pouvoirs et de l'autorité dont il a 
é ainsi revêtu, le conseil de l'instruction publique a promulgué des règlements qui 
>rtent atteinte aux droits et privilèges des pétitionnaires. Entre autres règlements 
inoncés, ils signalent celui relatif à la délivrance de certificats aux instituteurs. 

En vertu du paragraphe 6 de l'article 10 de l'ordonnance 22 de 1888, le bureau 
) l'éducation plénier, Hans partage par sections, avait seul le pouvoir de prendre des 
esnres pour convenablement soumettre à l'examen, tslasser et munir de certificats 
s instituteurs. Par Tarticle 12 était créé un bureau générai d'examinateurs des 
mdidats aux certificats d'instituteurs, une moitié de ce bureau devant être nommée 
ir chaque section du bureau ; et par l'article 13, chaque section avait le choix des 
rres de texte devant servir pour les examens des instituteurs sur l'histoire et sur 
s sciences. Dans les examens sur ces matières, les examinateurs de chaque section 
rait respectivement autorité exclusive. 

Quoique la composition du bureau des examinateurs soit différente sous la loi 
îtuelle, le comité du Conseil privé n'a pu constater que le bureau de l'instruction 
iblique ait en aucune manière changé ou restreint le mode d'examen des institu- 
lurs. Le comité voit par l'exposé de M. Haultain que, dès janvier 1888, à une 
iance du bureau de l'éducation, il fut résolu : — ^* Que ce bureau est d'opinion qu'il 
)t nécessaire de pourvoir à l'instruction d'instituteurs en vue de les préparer à la 
lience et à l'art de l'enseignement pour nos écoles publiques ; que le bureau est 
)nvaincu que la nomination d'un principal d'école normale qui serait chargé de 
mir des sessions d'école normale dans différentes parties du pays, ne manquerait 



pas d'avoir les raeillears rédaltats en augmentant Tefficacité du oorps enseignant et 
en stimulant Téducation. 

'* Il est en conséquence résolu que Son Honneur le lieutenant-gouverneur soit 
prié de représenter au gouvernement fédéral l'opportunité d'accorder un ootroi de 
$5,000, qui serait affecté à des fins d'école normale, pour la prochaine année finan- 
cière." 

Rien dans cette résolution n'indique qu'il dût y avoir une écolo normale pour les 
iubti tuteurs protestants et une autre pour les instituteurs catholiques, mais elle com- 
porte plutôt qu'il devait y avoir une seule école normale pour tous. 

Le comité no voit pas qu'on se soit opposé à l'établissement de l'école normale 
en 1888; M. Haultain affirme au contraire que deux au moins des membres catholi- 
ques romains du bureau de l'éducation alors en fonctions, assistèrent à la réunion à 
laquelle fut adopté cette résolution et l'approuvèrent. 

Il paraît donc que, antérieurement à l'ordonnance de 1892, un système décelé 
normale avait été approuvé par le bureau de l'éducation sans opposition et qu'un 
mode uniforme d'instruction pour la préparation des instituteurs avait été adopté 
avec l'approbation des deux sections du bureau. 

Les pétitionnaires se plaignent encore que le conseil de l'instruction publique *^a 
promulgué certains règlements dont l'un des effets est que, sauf dans des cas excep- 
tionnels, nul ne peut exercer la profession d'instituteur autorisé à diriger une école 
publique ou une école séparée, à moins d'avoir passé par l'école normale." 

Pour apprécier cette objection, il convient d'examiner quels sont les cas qu'elle 
qualifie d'exceptionnels. Les règlements du conseil de l'instruction publique concer- 
nant les certificats des instituteurs, 1894, (page 8, sous l'entête: '^pei-sonnes admis- 
sibles sans examen ") portent ce qui suit: — 

" (1) Tout porteur d'un brevet professionnel de première ou de seconde classe, 
délivré en Ontario ou en Manitoba depuis 1886, pourra recevoir un brevet du môme 
degré en présentant (a) une déclaration du département de l'éducation de la provincce 
énonçant que son brevet est encore valable; (6) un certificat de moralité de date 
récente ; (c) un certificat de son dernier inspecteur constatant qu'il a enseigné avec 
succès. 

" (2) Les personnes munies de brevets non professionnels de première ou de 
seconde classe délivrés en Ontario ou en Manitoba depuis 1886, pourront recevoir des 
brevets de même degré en présentant des certificats d'âge et de moralité. 

" (3) Les personnes munies de brevets délivrés dans les autres provinces du 
Canada ou dans les Iles- Britanniques pourront recevoir dos brevets de telle classe à 
laquelle le conseil de l'instruction publique les jugera admissibles. 

*^ (4) Les gradués de toute université dans les possessions de Sa Majesté pour- 
ront, en présentant des certificats d'études universitaires, moralité et d'âge recevoir 
des brevets non professionnels de première classe. 

"Les personnes munies do certificatH d'éducation venant d'institutions autres que 
celles ci-dessus mentionnées pourront recevoir tels brevets que le conseil de i'ins — 
truction publique jugera à propos de leur délivrer." 

Le cinquième article paraît avoir eu spécialement en vue le cas, signalé par les-^ 
pétitionnaires, de personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de se conforme» aux:= 
règlements relatifs aux cours à suivre dans les écoles normales. Yoici ce que dit à^ 
ce sujet M. Haultain dans son exposé: — 

" Pour ce qui est des études préparatoires de l'instituteur, je puis dire que^ 
nos règlements n'exigent point qu'un instituteur possédant des qualifications équiva — 
lentes, ait à suivre les cours de nos écoles normales. Les instituteurs doivent avoir-*^ 
de l'instruction et des aptitudes professionnelles. Si une religieuse donne la preuvei^ 
de son instruction et de ses aptitudes, elle peut obtenir un brevet sans avoir suivi h 
cours de l'école normale ; mais si elle ne donne pas cette preuve, d'après hotre règle- 
ment elle n'a droit, à cause de son caractère religieux, à rien de plus qu'une autre- 
personne qui voudrait enseigner dans une école publique et obtenir une allocatioi 
du gouvernement. 

"Il est défait que plusieurs membres d'ordres religieux ont été spécialement::^ 
et supérieurement formés pour l'enseignement. Ils seront admis sous nos réglementas 
sans avoir à passer par nos écoles normales. Nul membre d'un ordre religieux 



enseignant dans les Territoires, n'est atteint par les règlements relatifs aux écoles 
normales." 

Les pétitionnaires formaient aussi la plainte qa'an autre règlement du conseil 
de Tinetruction publique, pasHé sous Tordonnance de 1892, rend obligatoires Tunifor- 
mité dans le cours d'instruction et Tuniformité dans le choix des livres de texte pour 
toutes les écoles publiques, protestantes ou catholiques, et que les livres actuellement 
prescrits sont sous plusieurs rapports repréhensibles au point de vue catholique. 

Le comité va d'abord e&aminer quels sont les livres do texte prescrits pour 
l'examen des instituteurs, et ensuite quels sont les livres dont on se sert dans les 
écoles. 

Quant aux examens des instituteurs, il faut se rappeler que, sous l'ordonnance 
de 1888, le bureau plénier de l'éducation était revêtu du pouvoir de régler l'examen, 
le classement, l'autorisation par licence des instituteurs, et la délivrance des certi- 
ûcats. Chaque section du bureau nommait une moitié des examinateurs, et chaque 
section avait le choix des livres devant servir pour l'examen des instituteurs sur 
l'histoire et les sciences. Parmi les documents qu'il a devant lui, le comité trouve 
Qoe circulaire officielle portant en titre: 

^* Règlements relatifs à 1 examen des instituteurs et à l'examen d'admission aux 
"écoleH unies, compilés par ordre du bureau de l'éducation des Territoires du Nord- 
^' Ouest et des sections qui le composent. 

" JAMES BROWN, 
" Secrétaire du bureau d'éducation. 
" Rbgina, 3 septembre 1891." 

On voit par cette circulaire qu'avant l'ordonnance de 1892, le bureau plénier 
ré/^Iaît tout ce qui a trait à l'examen des instituteurs et convenait des livres devant 
^l'vir pour les examens. 

£!n autant que le comité l'a pu constater, l'histoire et les sciences sont les seuls 

®Qjets Hur lesquels il pouvait y avoir, en matière de croyance religieuse, divergence 

{} opinions entre les deux sections du bureau. S'inspirant de cette considération, 

^ ^ï'ticle 13 de l'ordonnance de 1888, portait que chaque section du bureau aurait le 

choix des livres d'histt)ire et de sciences. A la page 7 des règlements de septembre 

1891 ^ l'article 19 ** matières d'examen pour les candidats de troisième classe " porte que 

les livres de lecture pour les candidats protestants seront le "High School Reader," 

?,^ pour les candidats catholiques le " Metropolitan fifth Reader." A la page 8, sous 

f ^''i-tête ** histoire : " " Avoir une bonne connaissance générale de l'histoire d'Angle- 

J^J^o et du Canada;" sous l'en-tête; "livres de texte pour tous les candidats: 

,,*^uc*kley and Robertson's high school Ilistory of England and Canada;" Histoire 

r -A^ogleterre, chapitre 19 à 26 inclusivement ; Histoire du Canada, chapitre 1 à 8 

*^oli;igiyemont; Histoire de la littérature et choix de poésies ; être familier avec les 

®^^»"ait8 donnés comme modèles et connaître la vie et les œuvres des auteurs dont sont 

^^^^pruntés ces extraits. 

I Livres de texte ; pour les candidats protestants : ** High School Reader " ; pour 

^'^ oandidats catholiques ; ^^ Metropolitan fifth Reader^ 

^^ Dans les examen> des candidats au certificat do deuxième classe, le livre de 
^^-^t.e prescrit pour tous les candidats est encore *• Buckley and Robeitson's High 
r^J^Ool History of England and Canada"; et le livre de texte pour tous les candidats 
p?*^tivement à l'histoire de la littérature et aux poésies choisies est"Stopford 
"^^^ok's History of Bnglish Literature." 
^1 Le même choix de poésies et, pour les matières indiquées ci-dessus, les mêmes 

^t^'^H servent dans les examens de candidats aux certificats de première classe. 
^ Le comité a constaté que sur tons les autres suji'ts compris dans les règlements 

^^^ Hérie uniforme délivres de texte a été prescrite, et que les seules différences 

*^tiveinent aux livres sont celles qui viennent d'être mentionnées. 
^ Le comité a remarqué, on examinant les règlements actuels relatifs à l'examen 

^^^ instituteurs, que le livre do texte prescrit pour les certificats de troisième classe 
^^^ encore "Buckley and Robertson's JÉIigh Scnool History "; pour les certificats de 
^j^^xième classe, on a ajouté à l'histoire do Buckley et Robertson, prescrite par le 
^^lement de 1891, les parties 1, 2 et 3 de " Swinton's Outlines of the World's 



History." Pour les certificats de première classe en histoire de la langue et de U 
littérature, les livres do texte actuellement autorisés sont: *' History of the EogliBh ËïîS. 
Language" de Lounsbury et le livre déjà cité de Stopford Brook : ''English Litera- I ^ 
ture ", 1"* partie; en histoire, " Swioton's Outlines of the Wurld's History " ; Bagsho^ ■--''=■ 
*'The Bnglish Constitution," Bounnot, "Constitutional History of Canada/' ontét< 
substitués à '^ Buckley et Eobertëon's High School History of England and Canada.'' |;kr--: 

On voit donc que les livres de texte actuellement prescrits sont en somme les 
mêmes que ceux qui étaient en usage sous les règlements de septembre 1891. Le 
comité ne trouve pas que les changements opérés aieot porté préjudice à aucune 
catégorie d'écoles. Parlant de la suppression des '^Metropolitan Readers," M.Haaltain 
fait observer que le conseil de rinstruction publique n'a fait que suivre l'exemple |cl c 
donné par le comité catholique romain du conseil de l'instruction publique de la 
province de Québec, lequel, dit-il, a discontinué l'emploi de ces livres de lecture, le i 
Les pétitionnaires n'ont indiqué aucun livre de texte prescrit pour l'examen des IcT*- 
instituteurs, qui soit repréhensible an point de vue catholique romain, et en tant 1^- ^ 
que, sauf l'exception ci-dessus mentionnée, les livres proscrits actuellement sont les |k ^ 
mêmes que ceux autorisés par les règlements antérieurs à l'ordonnance de 1892, et 
comme ces règlements ont été approuvés par les deux sections du bureau, le comité 
ne peut dire que la plainte des pétitionnaires à ce sujet soit bien fondée. Il esta 
remarquer que les pétitionnaires ne se plaignent pas de la suppression de certains 
livres de classe, mais de l'établissement a'uo cours d'instruction uniforme obligatoire 
et du choix unifoime des livres déclasse. Cet état de choses, pour ce qui estda 
l'examen des instituteurs, paraît avoir existé sous l'ancien régime, et on ne voit paS' 
que les catholiques romains s'y soient opposés; au contraire, leurs l'eprésentant^' 
dans le bureau de l'éducation l'ont spprouvé (voir l'exposé de M. Haultain, la lettre 
du révérend père Leduc, y annexée et les règlements de septembre 1891). 

Quant aux livres d'enseignement pour les écoles, sous les dispositions de l'ordon 
nance de 1888, ceux des écoles catholiques romaines étaient prescrits par la seotion 
catholique romaine du bureau de l'éducation. Les livres en usage dans les éoolea 
catholiques romaines avant l'ordonnance de 1892 sont indiqués dans le programme 
d'études et dans la liste de livres qui se trouvent aux pages 31 et 36 des règlements 
du bureau do Tédueation, adoptés le 15 mars 1888. Los pétitionnaires ne font point 
voir en quoi ce programme d'études et cette liste de livres ont été changés on modi- 
fiés, et le seul renseignement que possède votre comité sur ce point est celui fourni 
par M. Haultain et par la circulaire du 30 septembre 1893, adressée aux instituteurs 
des écoles catholiques romaines. M. Haultain affirme que les seuls changements 
faits depuis 1888 dans le choix des livres d'enseignement des écoles catholiques 
romaines sont ceux mentionnés dans cette circulaire, qui est ainsi conçue : — 

*^ En réponse à des questions qui m'ont été adressées relativement aux livres de ^ 
lecture dont on doit se servir dans les écoles catholiques romaines, et aux examens ^ 
de promotion pour ces écoles, j'ai reçu instruction de vous transmettre le procès-ver- — ^^ 
bal suivant, adopté par le conseil de l'instruction publique le 13 septembre 1893. 

" Les règlements du conseil de l'instruction publique envoyés par la poste à 
toutes les écoles, le 16 août dernier, sont applicables à tous les examens tenus 
l'autorité de ce conseil. 

*' L'usage des livres de lecture ci-dessous est autorisé dans les écoles catholiques 
romaines pour les degrés 1 et 2, et il deviendra obligatoire à partir du 1^ janvier"^ 
1894, savoir : 

'^ The Dominion Séries (Sadlier'sCatholic Eeadei*s) " parties 1 et 2, et le denxièm 
livre de lecture; ou *The Ontario Eoaders* parties 1 et 2 et le deuxième livre d 
lecture. Dans les districts scolaires de langue française, les commissaires pou 
ront, en obtenant le consentement pur écrit d'un inspecteur, se servir de la série d 
livres de lecture bilingues d'Ontario, parties 1 et 2 et du deuxième livre de lectu 
au lieu de la ^^ Dominion Séries" ou des ''Ontario fieaders." Dans les de^ 
au-dessus du second, les " Ontario fieaders" seront obligatoires à partir du l*' janvie 
1894. " 

Il est à remarquer que le seul changement effectué par cette circulaire dans l^^j5i^ 
programme d'études de mars 1888, est la substitution de la ^' Dominion Séries (I ' 





25 

Her's Catholic Beaders) " aax " Ontario Boaders." L'usage de ces derniers est facal- 
tstîf, maiB ils peuvent être remplaces par les " Sadlier's Beaders." 

Comme la série de livres de lecture bilingues d'Ontario est en usacre dans les 
écoles séparées d'Ontario, et comme l'article 3 (b) de l'ordonnance de 1892 prescrit 
l'enseignement des éléments d'une instruction anglaise et commerciale, on doit oon- 
olare que c'est en vue de l'exécution de cette disposition que l'emploi des livres 
bilingues a été autorisé. Quant aux livres d'histoire, il n'a été fait aucun change- 
ment, et ceux prescrits par le règlement de mars 1888 pour les écoles catholiques 
romaines servent encore aujourd'hui. 

L'affirmation des pétitionnaires que le conseil de l'instruction publique impose 
un cours d'instruction uniforme et un choix uniforme de livres d'enseignement à 
toutes les écoles, soit publiques, protestantes ou catholiques, semble donc manquer 
4e fondement. Il appert, au contraire, que le bureau de l'insiruction publique n'a 
apporté aucun changement au programme d'études et au choix de livres prescrits le 
15 mars 1888 par la section catholique romaine du bureau de l'éducation relativement 
À la lecture, l'orthographe, la grammaire, la composition, la géographie, l'histoire, 
l'arithmétique, l'instruction religieuse et la littérature, sauf la seule exception des 
« Metropolitan Beaders." 

Les pétitionnaires allèguent en outre que la dite oi*donnanco, par suite surtout 
-des règlements adoptés en vertu do see dispositions, aura pour effet d'ôter aux écoles 
catholiques séparées le caractère qui les distingue des écoles publiques ou protestantes 
et de ne leur laisser de catholique que le nom. Telle doit être, au dire des pétition- 
naires, la conséquence nécessaire de cette législation. 

L'article 32 de l'ordonnance n^ 22 de 1892 est ainsi conçu ; 
'* 32. La minorité des contribuables dans un district d'école publique organisé, 
qu'elle soit protestante ou catholique romaine, pourra établir une école séparée, et 
dans ce cas les contribuables qui établiront cette école protestante ou catholique 
romaine ne seront tenus de payer que les cotisations qu'ils s'imposeront pour cette 
école." 

"Article 36. Après qu'un district d'école séparée aura été établi sons les disposi- 
tions de cette ordonnance, ce district possédera et exercera tous les droits, pouvoirs et 
privilèges et sera soumis aux obligations et au mode d'administration déterminés par 
^etie ordonnance à l'égard des districts d'écoles publiques." 

" Article 83. La langue anglaise sera enseignée dans toutes les écoles ; l'instruo- 
•ion comprendra la lecture, l'écriture, l'orthographe, l'arithmétique, la géographie, 
a fçrammaire, l'histoire d'Angleterre et du Canada, les littératures française et 
LDgiai se, suivant le programme d'études prescrit par le conseil de l'instruction publi- 
l^ae. Pendant toute la durée du cours, on devra donner une attention suffisante à la 
norale, & la bonne tenue, à l'hygiène et aux exercices physiques propres à entretenir 
thez les élèves la santé et la vigueur de corps et d'esprit, ainsi qu'à la ventilation et à 
a température des locaux scolaires." 

Pour ce qui est do l'instruction religieuse, le comité observe que les articles 84 
dt 85 de l'ordonnance n^ 59 de 1888 ont été essentiellement modifiés par l'article 85 
ie l'ordonnance n^ 22 do 1892. Yoici le texte des deux dits ailicles de la première 
ordonnance : 

" Article 84. Aucune instruction religieuse qui consisterait à lire la bible ou à 
réciter des prières, sauf comme il est ci-après réglé, à faire des questions ou donner 
des réponses tirées d'un catéchisme, ne sera permise dans les écoles publiques des 
Territoires depuis l'ouverture de l'école à neuf heures du matin jusqu'à trois heures 
de l'après-midi ; mais après cette heute toute telle instruction permise ou désirée 
par les maîtres pourra se donner. 

'' Article 85. Les écoles pourront s'ouvrir tous les matins par une prière, avec le 
<5onsentement des commissaires; la formule de cette prière devra être approuvée par 
«ux." 

'^ Article 86. Tout enfant fréquentant une école et dont les parents ou le tuteur 
auront une croyance religieuse différente de celle exprimée dans la désignation du 
district scolaire, aura le privilège de laisser la classe à trois heures de l'après-midi, 
on d'y rester sans prendre part à l'instruction religieuse qui se donnera, si ses parents 
00 son tuteur le veulent ainsi." 



26 

^'Artiole 87. Il est dëfendu à tout instituteur, institutrice ou commissaire 
d'écoles de chercher à priver tel enfant de quelque avantage qu'il pourrait retirer de 
renseignement ordinaire do Tëcole; et tout commissaire, inspecteur, instituteur oa 
institutrice agissant de la sorte sera déchu de sa qualité et encourra la perte de son 
emploi." 

Voici à ce sujet les dispositions de la loi actuelle. 

^* Article 85. Aucune instruction religieuse qui consisterait à lire la bible, à 
réciter, ou à lire ou réciter des prières (sauf comme il est ci-après réglé), à faire des 
questions ou donner des réponses tirées d'un catéchisme, ne sera permise dans les 
écoles des Territoires depuis l'ouverture de l'école à neuf heures du matin jusqu'à 
une demi-heure avant la clôture de l'école dans l'après-midi ; temps auquel toate 
telle instruction permise ou désirée par les commissaires pourra se donner. 

*' Article 86. Tout enfant fréquentant une école aura le privilège de laisser la 
classe lorsque l'instruction religieuse commencera, ainsi qu'il est réglé dans l'article 
précédent, ou de rester dans la classe sans prendre part à l'instruction religieuse qui 
se donnera, si ses parents ou son tuteur le veulent ainsi. 

''Articles?. Il est défendu à tout instituteur, institutrice, commissaire oa 
inspecteur d'écoles de chercher à priver tel enfant de quelque avantage qu'il pourrait 
retirer de l'enseignement ordinaire de l'école; et tout commissaire, inspecteur, insti- 
tuteur ou institutrice agissant de la sorte sera déchu de sa qualité et encourra la 
perte de son emploi. " 

Le principal changement consiste en ce que l'ordonnance de 1883 ne régissait 
que les écoles publiques sans comprendre les écoles séparées, tandis que l'ordonnance 
de 1892 s'applique à toutes les écoles et régit par conséquent les écoles sépai*ées de 
même que les écoles publiques. 

Lu disposition de l'article 85 de l'ordonnance 59 de 1888, concernant l'ouverture 
des écoles par une prière, a été retranchée. 

L'ordonnance de 1892 ne contient pas d'autres dispositions sur l'instruction 
religieuse, et la loi actuellement est telle qu*elle vient d'être exposée. Les faits ci- 
dessus relatés font voir que le désaveu de l'ordonnance ne remédierait aux griefs allé- 
gués dans la pétition que sous le rapport de la réintégration du bureau de l'éducation 
qui contrôlait les écoles des Territoires avant l'ordonnance de 1892; sous les autres 
rapports, la loi et les règlements antérieurs à l'ordonnance de 1892 ne différaient pas 
essentiellement de la loi et des règlements actuels, en ce qui concerne les points aux- 
quels touche la pétition. Le désaveu ne frapperait pas de nullité les règlements dont 
on se plaint. 

Le comité du Conseil privé n'a pas constaté que le conseil de l'instruction 
publique ait, eous l'autorité de l'ordonnance de 1893, accompli quelque acte ou 
adopté quelque règlement qui soit contraire aux droits ou aux intérêts de la minorité 
des Territoires. Il semble que le véritable motif de plainte des pétitionnaires est 
que leurs droits et intérêts et ceux des personnes en communauté de vues et d'intérêt 
avec eux ne seront vraisemblablement pas appréciés et sauvegardés dans un conseil 
où ils ne sont pas représentés par quelqu'un connaissant parfaitement et partageant 
ces intérêts et ayant droit de voter. Ueci est confirmé par l'allégation des pétition- 
naires que l'ancien système a fonctionné avec une entière harmonie et à la satisfaction 
fénérale de tous ceux qui ont coopéré à l'œuvre de l'enseignement dans les Territoires, 
ien que les règlements qu'on combat aujourd'hui aient été adoptés sous ce régime. 

Il semble que les pétitionnaires ont senti qu'ils ne pouvaient guère, à cause de 
cette appréhension, demander avec confiance le désaveu de l'ordonnance. La con- 
clusion de la pétition est ainsi formulée : — "Comme alternative, vos pétitionnaires 
appellent à Votre Excellence en conseil de cette ordonnance et des règlements du 
conseil de l'instruction publique adoptés sous son autorité, et demandent que l'Assem- _ 
blée législative et le conseil de l'instruction publique reçoivent instruction et ordre 
d'abroger la dite ordonnance et les dits règlements, ou de les amender de manière à 
en retrancher les dispositions dont ils se plaignent, et qu'on leur accordent tel autre 
et plus ample redressement que les circonstances permettent et admettent." Bien 

3ue le droit d'appel, au sens des dispositions de l'Acte de l'Amérique-Britannique 
u Nord relatives aux appels au gouverneur en conseil en matière d'éducation dans 
les provinces du Canada,n'ait pas été établi à l'égard des Territoires, le comité a la con- 



viotioD qae toute Tecommandation appuyée sur Tautoritë de Votre Excellence recevra 
toate la considération convenable de la part de rassemblée et du conseil; et cette 
conviction se fonde particulièrement sur le fait que Tacte constitutif en vertu duquel 
l'aesemblée du Nord-Ouest a été organisée et exerce ses fonctions (l'Acte des Terri- 
toires du Nord-Ouest, article 13) contient la disposition suivante : — 

"Le lieutenant-gouverneur en conseil rendra toutes les ordonnances nécessaires 
aa sujet de l'instruction publique; mais il y sera tomours décrété qu'une majorité 
dee contribuables d'un district on d'une partie des jerritoires, ou d'aucune partie 
moindre ou subdivision de ce district ou de cette partie, sous quelque nom qu'elle 
Boit désignée, pourra y établir les écoles qu'elle jugera à propos et imposer et perce- 
voir les contributions ou taxes nécessaires à cet effet; et aussi que la minorité des 
contribuables du district on de la subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique 
romaine, pourra y établir des écoles séparées, et qu'en ce cas les contribuables qui 
établiront ces écoles protestantes ou catholiques romaines séparées ne seront a^su- 
jétis qu'au paiement des contributions ou taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à cet 
égard." 

Le présent rapport est accompagné des documents suivants qui font partie du 
dossier : — 

(1) Eèglements du conseil de l'instruction publique concernant les certificats 
d'instituteurs, 1894. 

(2) Circulaire aux instituteurs des écoles catholiques romaines des Territoires, 
en date du 30 septembre 1893. 

(3) Circulaire du conseil de l'instruction publique, en date du 1"^ septembre 
1.893. 

(4) Eèglements relatifs aux examens des instituteurs, compilés par ordre du 
bureau de l'éducation, en date du 3 septembre 1891. 

Le comité du conseil privé regrette que les changements introduits dans l'ordon- 
x^ance sur l'éducation aient été tels qu'on a fait naître, quoique involontairement, le 
mécontentement et l'inquiétude chez les pétitionnaires, et il émet l'avis qu'une oom- 
^x^unication soit adressée au lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest 
l'invitant avec instance à faire examiner soigneusement les griefs qu'ils ont exposés^ 
et à faire étudier de nouveau toute la question par le comité exécutif et l'assemblée 
^^ Iford-Ouest, en vue d'apporter par des ordonnances ou des règlements modifi- 
^^atîfsleredresfaement qui serait jugé nécessaire pour mettre un terme à tous griefs ou 
^ toutes appréhensions bien fondées dont on constaterait l'existence. 

Le tout respectueusement soumis à l'approbation de Votre Excellence. 

JOHN J. McGEE, 

Greffier du Conseil privé. 



Département du secrétaire d'Etat, Ottawa, 15 février 1894. 

'^ Son Honneur le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest. 

Monsieur, — J'ai l'honneur de vous informer que Sou Excellence le Gouverneur 

S^i^éral a eu sous sa considération en conseil certaines pétitions, ainsi qu'il est men* 

^^Onné dans l'ordre en conseil transmis ci-inclus pour voire information, demandant 

•^ désaveu de l'ordonnance n^ 22 de 1892 des Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'une 

^^pôche de Votre Honneur en date du 5 janvier dernier renfermant un expobé pré- 

*juté par F. W. G. Haultain, écuier, au nom du conseil exécutif des Territoires du 

^Ord-Ouest, en réponse aux dites pétitions, et aussi une nouvelle dépêche de Votre 

-Sonneur en date du 12 janvier contenant un exposé supplémentaire de M. Haultain. 

Je dois maintenant vous informer que Son Excellence en conneil regrette que 

les changements introduits dans l'ordonnance sur l'éducation aient été tels qu'on a 

fait naître, quoique involontairement, le mécontentement et l'inquiétude chez les 

Ctitionnaires, et je dois vous inviter avec instance à faire examiner soigneusement 
j griefs qu'ils ont exposés et à faire étudier à nouveau toute la question par le 
comité exécutif et l'assemblée du Nord-Ouest, en vue d'apporter par des ordonnances 



28 

oa des règlements modificatife le redressement qai serait jagë néoessaîre poar mettre 
un terme à tous griefs ou à toutes appréhensions bien fondées dont on constaterait 
l'existence. 

J'ai, etc., 

JOHN COSTIGAN, 

Secrétaire d'Etat, 

HÔTBL DU aouYERNBMBNT, Beoina, 20 février 1894. 
A Thonorable secrétaire d'Etat, Ottawa. 

MoNSiBUB, — J'ai l'honneur d'accuser réception de votre dépêche du 5 du coarant 
par laquelle vous m'avez transmis copie d'un oi-dre de Son Excellence le Gouvernenr 
général en conseil, en date du 5 février 1894, au sujet de l'ordonnance n^ 22 de 1892 
des Territoires du Noixl-Ouest. 

J'ai donné toute mon attention aux observations que contient votre dépêche, et 
j'ai l'honneur de vous annoncer qu'elle sera communiquée au comité exécutif et à * 
l'assemblée législative des Territoires pour leur considération. 

Ottawa, 13 mars 1894. 
A Sa Gr&ce l'Archevêque de Saint-Boniface, 

Saint-Boniface. 

MoNSEiONEUB l'Arcbevéque, — J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre 
Yotre Grâce du 9 du courant, renfermant un mémoire adressé à Son Excellence 1 
Gouverneur général en conseil on réponse au rapport du comité de l'honorable Ck>nde:.^ 
privé concernant les écoles catholiques des Territoires du Nord-Ouest. 

J'ai, etc., 

C. H. MACKINTOSH, 
Lieutenani-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest. 

Département du sbcrétaibe d'Etat. 

J'ai, etc., 

L. A. CATELLIER, 

8ous-secrétaire àCEtat. 

(Textuel) 

MÉMOIRE DE MONSEIGNEUR TACHÉ 

en réponse au rapport du comité de l'honorable OONSEIL privé du CANADA. 

A Son Excellence le Gouverneur-Grénéral en Conseil. 

Qu'il plaise à Yotre Excellence, — Le Très Honorable Ministre de la Justice m** 
transmis un rapport du Comité de l'Honorable Conseil Privé, approuvé par So-^ 
Excellence, le 5 février 1894. 

Ce document qui a trait aux Ecoles Catholiques des Territoires du Noi*d-One6' 
a été provoqué par certaines pétitions, adressées au Gouverneur-Général en Consei -- 
en faveur de la minorité catholique des Territoires, demandant le désaveu de rOrdoK= 
nanco No. 22, passée en 1892, dans l'Assemblée Législative des Territoires. Votr*^ 
Excellence connaît ma position et les devoirs qu'elle m'impose: ainsi je suis convainc^ 
que je ne l'ofifonserai pas en prenant la respectueuse liberté de dire que je n'approuv"^^ 
pas certaines affirmations ou conclusions du rapport, parce que je les considèr"" 
comme erronées et injustes. 

Pour mettre plus de clarté dans mes ob6ei*vations, je les divise en deux pani< 

Dans la première partie, je considérerai les allégués du rapport et ses concii 
sions. 

Dans la seconde partie je dirai pourquoi et combien je regrette que le Coni 
ait accepté le rapport de son comité et ait passé un arrêté en conseil, signé 
Votre Excellence. 



29 



Dans cette première partie J'examinerai jusqu'à quel point l'Ordonnance scolaire 
) 1892, considérée dans son aspect général, a changé la position des Catholiques ; 
isuite je montrerai ju6qu'(»ù les droits des catholiques ont été méconnus sur certains 
)int8 mentionnés dans le rapport du comité. 

lo. Aspect général de l'Ordonnanob. — La minorité du Nord-Ouest a deman- 
I le désaveu de la loi scolaire de 1892, parce qu'elle les prive de presque tous les 
roits dont elle jouissait, sous la loi de 1888, et parce que, comme ils le disent euz- 
êmes : 

" La dite Ordonnance, a placé dans des mains non catholiques le contrôle absolu 
langer '* et la direction des Elcoles séparées catholiques ; au point qu'on peut changer 
', de fait on a " changé presque complètement la distinction qui existait entre les 
coles ''catholiues et les autres. " 

A cette plainte, faite d'une manière si générale, le Comité répond: 

** Il appert d'après les faits que le désaveu de l'Ordonnance en question ne satis- 
ferait pas les plaintes alléguées par les pétitionnaires, si ce n'est par le l'établisse- 
ment du Bureau d'Education, qui avait le contrôle des Ecoles dans les Territoires 
avant que l'Ordonnance de 1892 ne fût passée ; à part cela, la loi et les règlements 
concernant l'éducation dans les Territoireb ne différaient pan matériellement, avant 
la passation de l'Ordonnance de 1892, de ce qu'ils sont aujourd'hui en ce qui con- 
cerne les points mentionnés dans les pétitions. Le désaveu n'annullerait aucun des 
règlements dont on se plaint" 

Cette assertion du comité est peut-être formulée avec assez d'habileté pour sur- 
:^ndre l'assentiment de ceux qui ne connaissent pas les changements qui ont eu 
3U; mais cette assertion, malgré toutes ses restrictions, ne peut pas supporter l'exa- 
en des faits et de leurs conséquences. Pour éviter de trop longues discussions, la 
lestion peut parfaitement s'éclaircir par une simple comparaison, entre les droits 
nt jouissaient les catholiques des Territoires jusqu'en 1892, et la position qui leur 
t faite maintenant : 

L'Ordonnance de 1888 accordait aux L'Ordonnance de 1892 accorde ce 

tboliques, comme tels, les droits sui- qui suit aux catholiques : 
ats: 



1.— 



2.— 



— ^' Le Lieutenant-Grouverneur en Con- 
seil pourra nommer et constituer un 
conseil d'Instruction Publique, com- 
posé de huit membres et dont trois 
seront catholiques." (1) Les trois 
membres catholiques avaient droit 
de vote. 

— " Et toute question sur laquelle il y 
aura égalité de voix, sei*a décidée dans 
la négative." (9) De sorte que les 3 
catholiques, avec l'aide d'un seul pro- 
testant pouvaient négativer tout 
règlement hostile. 

U sera du devoir du bureau : (3 catho- 
liques sur 8) (section 10.) 

■^"De juger tout appel des décisions 
des inspecteurs des écoles, et de passer 
tels règlements ce concernant, qu'ils 
jugeront requis;" 

.— *' De pourvoir à un système uniforme 4. — Aucun pouvoir, 
pour l'inspection des écoles et de 
passer les règlements qu'ils jugeront 
nécessaires, relativement aux devoirs 
des inspecteurs; 

•^** De pourvoir aux examens, classifi- 
cations et licences d'enseignement et 
certificats des instituteurs ; 



''Les membres du Conseil exécutif 
et deux protestants et deux Catholi- 
ques Bomains formeront le Conseil 
de l'Instruction Publique. Les mem- 
bres nommés n'auront point droit de 
vote." (5) 



-Aucun vote pour négativer les règle- 
ments hostiles. 



3. — Bien. 



5. — Ni vote ni action. 



30 



Les catholiques avaient droit de vote 
pour: 

6. — ** Faire les règlements nécessaires 
pour l'administration et la discipline 
générales ; 

7. — " Nommer des inspecteurs ; 

8. — " Choisir, adopter et prescrire une 
série uniforme de livres de classe ; 

9. — " Annuler le certificat de tout insti- 
tuteur; pour toute école qui n*est 
pas désignée comme étant protes- 
tante ou catholique. 

10. — ** Le Conseil de Tlnstruction Publi- 
que se formera en deux sections, 
Tune se composant des membres pro- 
testants, Tautre des membres catholi- 
ques." (11) 

Il sera du devoir de chaque section: 
(Catholique aussi bien que Protes- 
tante et exclusivement :) 

11. — "D'avoir sous son contrôle et sous 
sa direction les écoles de sa section. 

12. — "De faire les règlements nécessai- 
res pour l'administration et la disci- 
pline générales; 

13. — " De choisir, adopter et prescrire une 
série uniforme de livres de classe; 

14. — " De nommer des inspecteurs qui 
resteront en charge à la volonté de 
la division qui les aura nommés ; 

15. — "D'annuler le certificat de tout ins- 
tituteur; 

16. — " Il y aura un bureau général d'exa- 
minateurs pour les certificats des ins- 
tituteurs; une moitié des examina- 
teurs devant être nommée par une 
section du bureau et l'autre moitié 
devant être nommée par l'autre sec- 
tion du bureau, (12) 

17. — " Chacune des sections du bureau 
aura le choix des auteurs pour l'exa- 
men des instituteurs, sur l'histoire et 
les sciences, (13) 

18. — " Elle aura le pouvoir de prescrire 
tous autres sujets additionnels pour 
l'examen des instituteurs des écoles 
de sa section. (L'Instruction Eeli- 
gieuse par exemple.) 

19. — " Et dans tous les examens sur ces 
matières, les examinateurs de chaque 
section auront respectivement juridic- 
tion absolue." 

20. — " Il sera enseigné dans toutes les 
écoles les matières suivantes, savoir : 
" La lecture etc. (82). Dans les Dis- 
tricts Français toutes les matières 
pouvaient être enseignées en français. 

21. — ** Il sera du devoir des Syndics de 
toutes les écoles d'y faire enseigner 
un cours élémentaire d'anglais. 



6.— fiien. 



7. — Aucun pouvoir- 
8. — ^Aucun pouvoir. 

9. — ^Aucun pouvoir. 



10. — Pas de section. 



11. — Ni contrôle, ni direction. 
12, — Aucun pouvoir en cela. 

13. — ^Point d'action sur ce sujet. 
14. — Aucun pouvoir. 



15. — Aucun pouvoir. 

16. — Aucun droit de nomination. 



17. — Aucun pouvoir de choisir livres 
auteurs. 



18. — Aucun pouvoir. 



19. — Aucune juridiction même conjointe 
ment 



20. — " Il sera enseigné dans toutes le 
écoles dans la langue anglaise les ma 
tières suivantes, savoir ; " La leotun 
etc." 

21. — " Il sera permis aux Syndics d'au 
cune école de faire donner un cour: 
primaire dans la langue française." 



22. — '* Toate école conduite et dirigée en 
contravention des dispositions de la 
présente ordonnance, ou contraire* 
ment aux règlements du Conseil de 
V Instruction Publique ou du Surintenr 
danty perdra le droit qu'elle avait de 
recevoir les allocations." (84). 

23. — " Aucune Instruction religieuse ne 
sera permise dans aucune école^ avant 
la fermeture de telle école.*' (85.) 



24. — Pas de prière d'ouverture. 
25. — Aucun privilège. 



*' Toute école conduite et dirigée en 

contravention des dispositions de la 
présente ordonnance, ou contraire- 
ment aux règlements du Bureau de 
V Instruction ou des sections de ce Bu- 
reau, perdra le droit qu'elle avait de 
recevoir les allocations (83). 

"L'instruction religieuse était per- 
mise dans les Ecoles séparées dans 
aucun temps pendant les heures de 
classe, défendue dans les Ecoles Pu- 
bliques avant 3 heures. (84). 

. — " Une prière pourra être dite chaque 
matin à l'ouverture de l'école." (85). 

. — Au désir des Syndics de toute Ecole, 
l'Inspecteur (catholique ou protes- 
tant) devra examiner un instituteur 
De possédant pas de certificat et em- 
ployé ou devant être employé par 
tels Syndics." (89). 

. — •* Voir à ce qu'il n'y ait d'employés 
dans les écoles que les auteurs pris 
d'après la liste autorisée par le Bu- 
reau de l'Instruction ou ses sections, 

. — ^** Accorder des certificats provisoires 
aux candidats compétents recom- 
mandés par les Syndics scolaires.'' 

> — **Par les clauses 177 et 178 on pou- 
vait établir des "Ecoles-Unies" dans 
les Institutions Catholiques et avoir 
nne branche d'Ecoles Supérieures, 
comme Catholiques,*' 

•** Le Bureau de l'Instruction pourra, 

Î^ar ses propres règlements autoriser 
'établissement d'un coura d'Ecole 
^Normale dans telles écoles, et les com- 
missaires de cette école seront obligén 
d'établir tel cours (Catholique aussi 
bien que Protestant.") 

Il est évident, par le tableau précédent, que l'ordonnance dont on se plaint ainsi 
^ les règlements qui en sont ou peuvent en être la suite, change essentiellement 
Condition des catholiques du Nord-Ouest, au sujet de leurs écoles; il est inexact 
^o de dire que: 

'* Le désaveu de l'ordonnance en question ne satisfera pas les plaintes alléguées 
^^ns les pétitions." 

Au contraire ces plaintes seraient parfaitement satisfaites puisqu'elles disent: 

"La dite ordonnance et les dits règlements sont préjudiciables aux droits et pri- 
vilèges de vos pétitionnaires et de tous les autres sujets catholiques de Sa Majesté, 
l^ns les Territoires, au sujet de l'éducation." 

Le rapport de l'honorable comité dit: 

"Le désaveu n'annulera aucun des règlements dont on se plaint." 

Au contraire, le désaveu rendrait le droit de modifier tous les règlements et de 
It; les abolirait tous, ainsi que les dispositions contraires à l'ordonnance de 1888. 
^^ exemple il abolirait l'office de surintendant et le pouvoir dont il jouit: — 

"Défaire et d'établir des usages et règlements pour la conduite des écoles et 
^^r instituer et prescrire les devoirs des instituteura et leur classification." 
'Clause 7-bj. 



26. — Plus de droits pour les catholiques^ 
quant aux choix des livres. 



27. — "Sur recommandation de l'inspec- 
teur, le surintendant pourra accorder 
des certificats provisoires." 

28. — Là où il y a des Ecoles-Unies d'éta- 
blies, le département de l'Ecole Supé- 
rieure de telles écoles sera non con' 
fessionneV (184) C'est-à-dire non 
Catholique, 

29. — Le département do l'Ecole Supé- 
rieure des Ecoles-Unies étant non con- 
fessionnel, le département d'Ecole 
Normale doit l'être aussi, et les 
catholiques, comme tels, n'y ont pas 
droit. 



32 

Les pëtitionnaires n'ont pas d'objection à la nomination d'an surintendant, mais 
ils sont fortement opposés à sa nomination lorsque, par TOrdonnance, il est entière- 
ment et absolument soustrait au contrôle des catholiques, qui n'ont aucun moyen de 
se protéger contre les attaques d'un tel fonctionnaire, dans le cas où il serait mal 
disposé. Les Catholiques, comme tels, no peuvent point contrôler leurs écoles et la 
loi dont on se plaint les abandonne dans une large mesure au bon vouloir du sarin- 
tendant. Il peut être le meilleur des hommes et travailler sincèrement au succèB 
des écoles catholiques aussi bien qu'au succès des autres écoles; mais aussi, le 
surintendant, dont le choix ne dépend pas des catholiques, peut bien être l'ennemi 
le plus acharné de leurs institutions et travailler, prudemment peut-être, mais sûre- 
ment, à leur destruction. 

Les pétitionnaires avaient ceci en vue, ainsi que bien d'autres dangers, lorsqu'ils 
disaient: — 

''L'effet de l'oixlonnance est de primer les écoles catholiques séparées du carac- 
tère qui les distingue des écoles publiques ou protestantes, et de les laisser catho- 
liques de nom seulement; tel en est, nous le croyons, la conséquence évidente et 
inévitable." 

Les pétitionnaires ne sont pas entrés dans les détails possibles, (ce qui aurait 
rempli un gros volume) parce qirils savaient que l'ordonnance dont ils se plaignaient, 
ainsi que celle qui aurait été remise en force par le désaveu, étaient toutes deux 
entre les mains de l'honorable Conseil privé, et ils se fiaient à l'intelligence et à la 
bonne volonté des hommes distingués qui entourent Son Excellence, pour suppléei^ 
à ce qu'ils ont volontairement omis, dans la crainte d'exagérer la longueur de leo 
requêtes. 

2. Les droits des catholiques sont méconnus sur plusieurs des points examin 
par le comité. Le simple examen des dispositions de l'ordonnance de 1892, dar» i 
son aspect général, est suffisant pour montrer combien cette loi est préjudiciable acL^ 
intérêts des catholiques et les raisons q^u'ils ont de demander son désaveu. 

Je pouiTais peut-être, et j'aimerais beaucoup à terminer ici mes remarque^- 
mais le rapport de l'honorable comité et les conclusions qu'il tire me forcent 
l'étude des points soumis par lui au jugement de l'honorable Conseil privé et que j ^ 
fais suivre. 

(a) Inspection. — Après des citations incomplètes, concernant l'inspection de^ 
écoles, le rapport résume cette importante question par l'observation suivante : — 

''En comparant les devoirs des Inspecteurs des écoles sous l'ordonnance de 188^ 
et celle de 1892, telle qu'amendée, on verra qu'eu pratique ils sont les mêmes." 

Je regrette beaucoup d'avoir à dire que cette observation est loin d'être exacte^ 
elle ne peut donner qu'une idée erronée des droits enlevés aux catholiques, concer-^ 
nant l'inspection de leurs écoles. Quelques remarques démontreront la vérité d^ 
mon assertion. 

Le bureau d'éducation était formé de cinq membres protestants et de troÎG^ 
membres catholiques. Tous les membres avaient les mêmes droits, les trois catho^ 
liques aussi bien que leurs cinq collègues protestants, sur toutes les questions d'inté-^ 
rêt général. Par exemple : — 

"Pour déterminer tout appel de la décision des inspecteurs. Pour pourvoir à un^ 
système uniforme d'inspection de toutes les écoles et pour faire des règlements con- 
cernant les devoirs des inspecteurs." 

La loi ne donnait pas seulement aux catholiques le pouvoir de prendre part ^ 
la pi*éparation des règlements d'intérêt général, mais même elle divisait le bureau - 
général d'éducation en deux sections différentes, chacune jouissant indépendamment 
de droits égaux. Par conséquent, la section catholique " avait sous son contrôle et^ 
administration les écoles catholiques." 

L'office d'inspecteur catholique était aussi distinct de l'office d'inspecteur pro— 
testant que les écoles catholiques étaient distinctes des autres écoles. Les inspeo— 
teurs devaient visiter les écoles catholiques comme telles et en ce qui les distinguait^ 
des autres écoles. La section catholique avait le droit de choisir les livres de se^ 
écoles, de déterminer la langue dans laquelle se donnerait la plus grande Bomm^ 



d'enseignement; la même section avait le di*oit de pourvoira l'instruction religieuse; 
elle avait le droit de s'assurer, par un examen conduit uniquement par des catho- 
liques, des aptitudes des instituteurs catholiques, pour renseignement religieux et 
pour tout autre sujet additionnel prescrit par la section. 

L'inspection des écoles catholiques était faite et dirigée conformément aux vues 
deH catholiques. Toutes les garanties données aux parents, toutes les obligations des 
inspecteurs à ce sujet, tout cela est annulé. L'inspection n'a plus son caractère 
disiinctif; les inspecteurs peuvent maintenant s*en acquitter, non seulement sans 
idées catholiques, mais même dans un esprit tont-à fait opposé, et les intéressés n'ont 
par eux-mêmes aucun moyen do corriger les abus dont ils peuvent avoir à se 
plaindre. 

En comparant attentivement les devoirs des inspecteurs des écoles sous 
l'Ordonnance de 1888 et sous celle de 1892, il m'est impossible d'être d'accord avec 
VHonorable Comité, qui nous dit que : 

" Tous ces devoirs sont pratiquement les mêmes." 

Je suis forcé d'avouer que l'honorable M. Haultain no nous console que biet) 
pea en disant que : '^ Sur quatre inspecteurs il y en a un qui est catholique." Le 
fait, il est vrai, prouve que le conseil d'instruction publique n'exige pas que tous 
les inspecteurs d'écoles soient hostiles aux catholiques; mais, en dehors do cela, la 
flonaination d'un inspecteur catholique ne prouve absolument rien. Pour moi, ce fait 
démontre clairement que l'office d'inspecteur n'est plus ce qu'il était, fdt-il confié au 
môme homme. Pour remplir ses fonctions d'inspecteur, le Rév, M. Giilis, 
tout en étant prêtre catholique, doit, maintenant qu'il est nommé en vertu de l'or- 
donnance de 1892, faire son inspection d'une façon bien différente de celle qu'il 
devrait suivre, s'il était nommé par la section catholique du bureau d'éducation en 
vertu de l'ordonnance de 1888. Les deux fonctions, même remplies par le même 
homme, sont bien différentes dans leur exercice et leurs résultats. 

Mes vues, à ce sujet, sont corroborées par le paragraphe No. 1 de l:i lettre qui 
n^'atété adressée par le Rév. Père Leduc, le 17 février, et qui est jointe à ce mémoire 
coname Appendice A. 

(b) Bureau d'ÉDUCATiON. — ^Le rapport de l'honorable comité admet que les 
diôpositions, "diffèrent essentiellement" sur ce point. L'ordonnance de 1888 donnait 
dés droits au bureau général d'éducation et des privilèges à ses deux section», à la 
session catholique comme à la section protestante; tandis que l'ordonnance de 1892 
pHve pratiquement les catholiques de tous les droits qu'ils avaient dans le bureau 
géoéral d'éducation et de tous les privilèges conférés à leur section. 

Ceci est la base de toute la question des écoles. Les arguments plausibles et le 
plaidoyer le plus habile, contre l'ancien système, ou en faveur du nouveau, sont 
simplement une perte de temps et n'ont de valeur apparente que si on perd de vue 
lô8 changements radicaux, opérés par la suppression du bureau général d'éducation 
^^ de ses sections. Là étaient les garanties offertes aux écoles cat h oliquo>i aussi bien 
^^'aux écoles protestantes, tandis que la conséquence pratique de l'ordonnance de 
1892 est de supprimer ces garanties pour les catholiques. 

On peut en comparer les conséquences à celles d'une forte attaque de paralysie, 
^^î n'ôte pas complètement la vie au corps, mais qui la prive de toute action indé 
P^'^dante et de tout moyen de s'aider. 

(c) Examens. — Le rapport du comité dit : 

*' Quoique la formation du bureau d'examinateurs soit différente sous la loi 
*?^Uelle, le comité du Conseil privé ne voit pas que le bureau d'instruction publique 
^^^« en quelque manière, changé ou restreint le mode et la manière d'examiner les 
'^«^tîtntenrs." 

Je suis forcé de dire qu'une telle assertion ne peut pas donner une idée juste et 
®^aote de la condition imposée aux écoles catholiques par l'ordonnance de 1892 } 
^^te injustice est due à l'oubli des droits et privilèges accordés par l'Acte de 1888, 
4, J'admets que, sous l'ordonnance de 1888, le bureau d'éducation avait seul l'au- 



I» ''De pourvoir aux examens, classifications et licences d'enseignement et certi- 
^^^te des instituteurs." 



40c— 3 




Mais je suis fortement opposé à ce qu'on introduise dans cette clause les mots: 

" Sans égard pour aucune des sections," 

Et cela, pour la raison bien simple que les deux sections constituaient leburoan 
général. Si un membre de Tune des sections avait proposé quelque règlement 
contraire aux vues des membres de Tautre section, il est certain que ces derniers 
auraient combattu cotte proposition. 

Supposons, par exemple, qu'un membre catholique du bureau aurait proposé 
quelque chose do contraire aux vues des non-catholiques, il est certain que les 
membres protestants s'y seraient opposés, non pas peut-être, comme section, mais 
comme membres du bureau général représentant les intérêts protestants dans ce 
bureau; la même chose peut se dire d'un protestant proposant quelque chose d'ad- 
verse aux idées catholiques. 

Le fonctionnement du bureau général nécessitait la bonne entente et des con- 
cessions mutuelles entre ces membres " nans égard pour aucune des sections," si 
vous le voulez, mais sauvegarilant, en grande partie, les vues de chaque section. 

Maintenant les catholiques n'ont pas droit de vote dans le conseil d'instructioa 
publique ; par conséquent ils n'ont aucune chance de faire accepter leura oDinione» 
ni même de combattre les tentatives faites contrairement à leurs intérêts îes plui 
•cherH. Je regrette beaucoup que *Me comité du Conseil privé ne voie pas que h 
nouvelle loi ait, en quelque chose, changé ou restreint le mode et la manière d'exami 
z\er les instituteurs." 

Les remarques suivantes démontreront peut-être plus clairement encore 1( 
<^han(^ements et restrictions de la nouvelle loi. 

Sous Tancienno ordonnance, il était statué comme suit : ^^ 

*^ Une moitié du bureau des examinateurs sera nommée par chaque section da.^^ 
bureau d'éducation." ^^ 

La section catholique avait donc le droit de nommer la moitié des examinateurs. «^^ 

La loi disait aussi : 

" Chaque section du bureau pourra choisir les livres pour l'examen des ins- •^'^ 
** tituteurs, en histoire et en sciences." 

Evidemment, les examens d'histoire et do science n'étaient pas conduits ''sans 0^^ 
égard pour aucune des sections." 

De plus, l'ancienne loi décrétait que : 

"Chaque section aura le pouvoir de prescrire tous autres sujets additionnels d'ex- — ^^* 
'^ amen pour les instituteurs dos écoles de sa section." 

Décidément ceci donnait pouvoir, à chaque section, d'exiger l'instruction reli — i^^ 
gicuse comme partie de l'examen. 

La loi ajoutait : 

"Dans tous les examens sur tels sujets, les examinateurs de chaque 8ectiozH:x:<i^ 
** auront respectivement juridiction absolue." 

Les Oat h oliqu es des Territoires du Nord-Ouest sont privés des privilèges sua Mm mzm. 
mentionnés, qu'ils exerçaient par leur section du bureau ; ils ont aussi perdu l'avan-^f^ -^ 
tage de pouvoir se faire entendre dans lo bureau général lui-même, sur les autrea^^'"* 
matières concernant les examens ; il faudra bien du temps pour les convaincre qu^^-' ^ 
la loi actuelle n'a "d'aucune manière, changé ou restreint le mode ou la manièi*^*-'^ ^* 
d'examiner les instituteurs." 

(d) Ecoles Normales. — L'Ordonnance de 1888 et celle de 1892 sont asse^^^^^ 
explicites pour montrer la différence qui caractérise ces deux lois, par rapport au^s^ ^^ 
écoles normales. L'Ordonnance de 1888 ne répudie pas l'iiléo d'écoles normales ^^ ^ 
■catholiques. Dans ses clauses 177, 179, elle pourvoit à ce qu*un département d'ins^^ ^^^ 
truction 8U|>érieure soit attaché à ce que la loi appelle " Ecoles Unies " et alors : 

" Le bureau d'éducation pourra par ses propres règlements autoriser l'établisse^^ ^^ 
" ment d'un cours d*école normale dans telles écoles, catholiques ou protestantes, suiS" ^-^^ 
" vant ce qu'est l'école unie elle-même." 

L'Ordonnance de 1892, dans ses clauses 184 et 185, pourvoit, elle aussi, à de^s^ -^ 
arrangements analogues, avec les deux différences suivantes : 

(a) "Pourvu que les certificats des instituteurs de la branche de l'école **^'^ 
^* supérieure soient approuvés par le Surintendant de V Instruction Publique. 



(C 

ce 



35 

(d) " Pourvu que là où il y a des ëcoles-anies établies le département de Técole 
** Bupérieure de telles écoles soit non confessionnel" 

JLa signification de ce dernier mot est tonte particulière en ce pays. 
La différence des dispositions de ces deux lois, quant aux écoles normales, a 
échappé à Tobservation de Thonorable comité, car, s*il avait remarqué cette diffé- 
rence, il n'aurait pas pu dire : 

" Il appert au comité qu'avant TOrdonnance de 1892, les écoles normales avaient 
'* été sanctionnées par le bureau d'éducation sans objections et qu'une préparation 
*' uniforme pour les professeurs avait été adoptée par et avec l'approbation des deux 
'^ Bections du bureau." 

Le comité n'aurait pas pu parler comme il l'a fait, si monsieur Haultain avait 
pensé à informer l'honorable comité des rôglements qui avaient été adoptés par le 
bureau d'éducation le 14 mars 1889, puis le 10 septembre 1890. 

Les instructions du 14 mars 1889 sont pour les inspecteurs et le *' Principal" 
des écoles-unies. On y lit à la pa^^e 5 : 

7. '' Le cours d'études dans la branche d'enseignement supérieur des écoles nor- 
'' maies sera comme suit : 

** (a.) Pour les Ecoles Protestantes : Lecture 6°® Livre, etc., etc. 
" (b.) Pour les Ecoles Catholiques Romaines: Bévue du cours intermédiaire, etc., 
etc. 

Puis au sujet des sessions d'écoles normales on lit : 

" 1. Toute école unie, (catholique aussi bien que protestante) aura, si tel est le 
'' désir du bureau d'édacation, un département d'école normale." 

Les règles suivantes furent adoptées et prescrites, le 10 septembre 1890 
C j>age 3). 

"Les livres suivants sont prescrits pour les aspirants aux certificats de 3^ classe 
fiî^r \vk section protestante : Idk grammaire anglaise des écoles publiques d'Ontario, 
etc., etc. ; -^^viv \2L section catholique romaine^ la list>e des livres qu'elle a publiée et 
^t3Q6Ddée, en ajoutant : etc., etc. 

''Les sujets d'examen pour les certificats de 2*" classe seront (tels et tels) pour 
les écoles sou.h le contrôle de la section protestante et (tels et tels) pour les écoles 
sous le contrôle de la section catholique romaine," 
A la page 4, on lit : 

'* Les livres suivants sont prescrits pour l'usage des aspirants aux certificats de 
2* classe: \ihv \vl section protestante : Stupford; Littérature anglaise, etc., etc.; par 
ia section catholique romaine : ceux déjà publiés avec l'addition, etc., etc. 

** Les section 46 est amendée, en lui substituant ce qui suit : au lieu de la liste de 
livres publiée, la liste suivante est prescrite, par la section protestante, pour les can- 
didats aux certificats de l"' classe." 

Suit la liste nouvelle : tandis que celle des livres prescrits par la section catholi- 
que romaine resta la même. 
Page 7 : 

'* Le professeur à la tête du département d'instruction supérieure, dans toute 
** ''école-unie" (catholique aussi bien que protestante), sera désigné par le titre de 
** ''principal." 
Page 8 : 

" (3) Les matières d'examen seront préparées et les résultats constatés par le 
** Bureau des examinateurs." 

IX)nt la moitié était catholique. 
Page 9: 

6. *' Le cours d'études dans la branche de haut enseignement des écoles unies 
*' sera comme suit: 

" Pour les écoles protestantes, Standard V, tel qu'amendé dans le programme des 
études, etc., etc. 

" Dans les écoles catholiques romaines, on repassera le cours intermédiaire, etc., 
«te. 

Page 10 : 

" 7. Chaque école-unie aura, lorsque le bureau d'éducation le demandera, un 
département d'école normale." 

40c— 3i 



36 

Page 12 : 

" Tout élève suivant un cours d'école normale sera obligé d'assister aux classes 
Standard F/, d'après le programme d'étude de la section protestante; ou de suivra le 
cours supérieur indiqué par la section catholique romaine^ 

Il est évident que tous ces règlements étaient ignorés de Thonorable comité 
lorsqu'il a dit: 

" Il n'y a rien qui indique qu'il dût y avoir une école normale pour les frotta 
tants et une autre pour les professeurs catholiques romains, mais au contraire une seule 
école normale pour tous" 

Pour plus amples informations, on peut consulter le paragraphe 2 de la lettre 
si importante que m'a adressée le Bévérend Père Leduc et qui se trouve à l'appen- 
dice À. 

Les affirmations du révérend Père sont corroborées par M. A.-B. Forget autre- 
fois membre, lui aussi, du bureau d'éducation. Cet excellent ami de nos écoles 
séparées m'écrit, en date du premier courant, une lettre pleine d'informations utiles, 
et à laquelle j'emprunte le premier paragraphe: 
"Monseigneur, 

** Conformément au désir de Votre Grandeur, le Eévérend Père Leduc m'a remis 
une copie de la lettre qu'il vous a adressée, au sujet de notre question scolaire dans 
les Territoires. Les faits qu'il y relate et auxquels mon nom se trouve associé sont 
encore tout frais à ma mémoire; et comme ils sont conformes à mes propres souve- 
nirs, je puis sans la moindre hésitation, leur donner l'appui de mon témoignage." 

Je recommande la lecture de la lettre de M. Forget, à laquelle j'ai emprunté le 
passage ci-dessus. Je l'ai jointe à ce mémoire comme appendice D. 

Il n'est que naturel que l'honorable comité donne une interprétation favorable 
et généreuse à la clause 5 de certains règlements, qui ont été faits au sujet des 
brevets à donner aux professeurs et qui ont pour titre: ** Personnes admissibles sans 
examen." Voyons quelle est la portée véritable de ces règlements. 

Les trois premières clauses établissent tout d'abord une distinction odieuse 
entre les certificats donnés dans Ontario, Manitoba et ceux émis dans les autres pro- 
vinces de la Puissance ou dans les Iles-Britanniques. 

D'après la clause 4, 

''Ceux qui ont reçu des degrés académiques dans une université des domaines 
de Sa Majesté peuvent recevoir des certificats non professionnels." 

La clause 5, celle précisément que l'on croit si favorable, se lit comme suit : 

*• Toute personne munie d'un certificat constatant la valeur de son éducation et 
émis par une institution autre que celles ci-dessus mentionnées, pourra recevoir tel 
certificat auquel le conseil de l'instruction publique croira qu'elle a droit." 

Le rapport du comité dit: 

" Cette clause 5 semble avoir été préparée spécialement pour obvier aux diffi- 
cultés dans lesquelles se trouvent les personnes désignées par les pétitionnaires." 

Malheureusement les espérances de l'honorable comité sont dissipées par 
l'exemple que fournit le révérend Père Leduc dans le paragraphe 3 de sa lettre 
(appendice A). Le révérend Père parle d'après son expérience personnelle et ce 
qu'il dit est parfaitement clair et concluant. 

J'ajouterai à sa preuve un extrait de la lettre à laquelle le Eévérond Père fait 
allusion et qui a été adressée par M. James Brown à la Bévérende Mère Bond, à 
Edmonton, le 1" septembre 1893: 

"L'inspecteur Hewgill n'avait pas le pouvoir d'endosser les certificats lorsqu'il 
a visité Edmonton le printemps dernier, cet endossement a cessé par l'institution de 
la formation à l'école normale. Depuis le milieu de l'été 1892, il n'y a plus qu'un 
moyen de s'assurer des certificats professionnels et ce moyen c'est d'assister aux 
leçons de l'école normale." 

Cette affirmation de la part de celui qui était alors surintendant de l'éducation 
prouve que ** cette clause 6 semble avoir été préparée " pour d'autres que pour les 
membres des ordres religieux enseignants, voire même pour ceux qui sont les mieux 
qualifiés. La Bévérende Mère Bond est incontestablement une institutrice de pre- 
mière classe et d'une grande expérience de trente années en Angleterre et ailleurs. 



Le paragraphe 4 de la lettre du Bëvérend Père Leduc (appendice A) donne an 
autre exemple de la position qai est faite aux membres des commanautés ensei- 
gnantes. Il est d'ailleurs fort agréable d'entendre M. Haultain dire, dans son 
mémoire : 

" Que les règlements de Tëcole normale n'ont trait à aucun des membres des 
ordres religieux qui enseignent aujourd'hui dans le Nord-Ouest." ^ 

Foi*t bien pour aujourd'hui, mais si la clause 5 continue à être interprétée comme 
elle l'a été en 1893, elle n'exemptera aucun des membres des ordres religieux d'assis- 
ter aux sessions d'école normale, là et quand le conseil de l'instruction publique 
le trouvera à propos. 

(e) Les livres. — ^Le comité dans ses obsei-vations sur le choix des livres, 
^mble oublier que chaque section du bureau d'Education avait une action propre et 
indépendante dans le choix des livres, au8si bien que dans quelques autres matières. 
H. James Brown, secrétaire du bureau général ne l'était pas de la section catholique, 
pW pourquoi il ne faut pas s'étonner que les informatious qu'il a données soient 
incomplètes. 

Tous les membres du bureau avaient des droits égaux en ce qui concerne le 

choix des livres pour l'examen des professeurs. Il est certain que les membres 

catholiques ont fait tout en leur pouvoir pour, autant que possible, harmoniser leurs 

^es avec celles de leurs collègues protestants et ces derniers, j'en ai la confiance, 

Ont été animés d'un même désir. Les membres du bureau ne se réunissaient pas 

duna le but de se combattre ou do s'opposer systématiquement les uns aux autres. 

•Lf^B concessions mutuelles, bien entendu quand il n'y avait pas do sacrifice de prin< 

<^îpe, étaient sûrement de bonne politique; vu surtout qu'il était bien entendu par 

tous que chaque membre conservait son indépendance personnelle. Cotte bonne 

entente était rendue possible par le fait que chaque section avait exclusivement le 

choix de ses auteurs, sur certaines matières, et avait aussi exclusivement lo choix de 

^^i^talns snjet*^ particuliers, ainsi que la direction de l'examen de ses candidats. 

Xie rapport de l'honomble comité paraît avoir entièrement perdu de vue toutes 
^^s dispositions de la loi. 

liC choix des livres de classe, pour les élèves, était laissé entièrement à chacune 
des Sections; leurs membres respectifs n'avaient qu'à s'entendre enti'e eux-mêmes et 
c®t^ â l'exclusion complète des membres de l'autre section. 

XcH catholiques sont maintenant dépouillés de tous ces droits et ils n'ont absolu- 
"^^■^t; aucun pouvoir de choisir les livres qui leur conviennent. Cet état de choses 
]^ ^<x\pose la pénible obligation de dire à l'honorable comité qu'il a ignoré ia situation 
lorsqu'il a affirmé : 

V . **Le comité ne peut pas voir que la plainte des pétitionnaires, à cet égard, soit 
»^eii fondée." 

Pour appuyer son opinion sur ce sujet, le comité a cru à propos d'insérer dans 
®^0 irapport l'affirmation suivante fournie par le chef de l'Exécutif de Regina et il dit: 
'* M. Haultain fait observer que le conseil do l'instruction publique a simple- 
^*^^*it suivi l'exemple du comité catholique romain du conseil de l'instruction 
P^l>lîque de la province de Québec, lequel dit-il, a cessé de se servir des livres de 
^^littire dits " Metropolitan Readers." 

J'avoue que je ne m'attendais pas à un argument de ce genre. Quoi ! le comité 

9^^holique deQuébeo remplace le "Metropolitan Readers" par une autre série de livres 

^ lecture tout aussi catholiques; et de ce fait, si simple et si inoffensif, on conclut 

*^^ les catholiques du Nord-Ouest ne devraient pas être mécontents de ce qu'on leur 

^ijàlevé le droit de choisir les livres de lecture pour leurs écoles et de ce que ce 

t^oix a été confié à d'autres, qui ont en éducation des vues différentes des leurs. Et 

}^^ que c'est par un raisonnement aussi étrange que l'on croit satisfaire la cons- 

^^Hce catholique I 



^^ J'invite ceux qui désirent approfondir davantage ce sujet à voir ce qu'en dit le 
"■^^v-érend Père Leduc au paragraphe 5 de sa lettre (appendice A.) 
^ Quant à l'aU^ation que le Révérend M. Caron a consenti au changement de livres 
^^8 les écoles catholiques, on en trouve la réfutation dans la lettre que ce digne 
^^^tre m'a écrite de Regina, le 24 février dernier et que je joins à ce mémoire (comme 
^t>pendice B). 



— r 



r . 



- -■ r. 



Le paragraphe 8 de la lettre de M. Forget (appendice D) corrobore le tëmoi- 
gDage de M. Garon et l'exonère complètement de la responsabilité qa'on a voulalai l^ 
assigner. 

La loi, en enlevant à la section catholique le choix des livres d'école, a oavert 
la porte à la suppression des livres français et de renseignement de la langue fran- 
çaise dVns les écoles du Nord-Ouest. Ce déplorable résultat des règlements passés en 
vertu de Tordonnancede 1892, est indiqué d'une manière bien claire dans une lettre 
que le Eévérend Père Leduc m'a adressée de Calgary, le 28 février dernier, et qui est 
reproduite à l'appendice C. 

Les changements qui ont eu lieu depuis 1892, et en vertu de l'ordonnance passée 
cette même année, sont indiqués d'une manière bien frappante dans le paragraphe 
de la lettre de M. Forget (appendice D). 

Après cela, il ne faut pas s'étonner que l'auteur de la lettre précitée puisse y 
dire au paragraphe 9 : 

** Comme résultat pratique nous avons donc à l'heure où je vous adresse ces 
lignes, Monseigneur, l'étrange spectacle d'écoles catholiquosadministiéeset inspectées 
par des protestants, et dont le pros^ramme d'étude est déterminé et les livres de classe 
soigneusement choisis d'après l'avis d'un surintendant d'éducation protestant. Voilèt 
en quelques mots l'intolérable position faite à la minorité catholique dans les Terri- 
toires, par l'ordonnance de 1892 et les règlements du conseil de l'instruction fait^ 
depuis la date de la mise en force de cette ordonnance. 

"Les catholiques n'avaient-ils donc pas mille fois raison d'en demander l^ 
désaveu et devrait-on s'étonner de leur profond désappointement à la nouvelle d-^ 
l'insuccès de leurs démarches." 

(f ) Écoles Séparébs. — Les pétitionnaires disaient à l'appui de leurs demandée- 

** L'effet de la dite ordonnance, surtout au moyen des règlements passés (C ^ 
qui peuvent être passés), en vertu de cette ordonnance, est de dépouiller les école^^^® 
séparées catholiques du caractère qui les distingue des écoles publicues ou prot'*'^^*^ 
tantes et d'en faire des écoles catholiques séparées seulement de nom, et ce résul 
est clair et inévitable." 

Pour répondre à cette plainte, l'honorable comité cite les clauses 32, 36 et 83 d 
l'ordonnance de 1892, par lesquelles les catholiques, aussi bien que les protestant^ 
ont le pouvoir de créer des écoles séparées dans des circonstances particulières, et d 
les entretenir tiépaiémont et exclusivement. Il est certain que les catholiques, au6£ 
bien que les autrer*, continuent de posséder par ces clauses, un avantage que personu^:^^ ^^ 
ne méconnaît; aussi les pétitionnaires ne nient pas l'existence des écoles séparées <^^ ^ ' 
mais ils affirment qu'elles sont réduites simplement à exister. L'état des écolc^^ ^^ 
catholique» est clairement démontré dans ce mémoire, et les pétitionnaires euï^^;^.^ 
mômes ont indiqué l'objection la plus considérable (et elle n'est pas la seule) qu'il -^ " 
aient contre la position actuelle faite à leurs écoles et ils disent : 

** L'ordonnance dont nous nous plaignons refuse à la minorité catholique H^ /' 
direction et le contrôle des écoles catholiques en ce qui concerne leur régie et dis -^ ^^^ 
cipline, le choix des livres dont on doit y faire usage, l'inspection de ces école» 
l'octroi et le retrait des certificats des professeurs." 

D'après la même loi, les écoles catholiques sont sous le contrôle et la direct! 
d'un conseil d'instruction publique dans lequel pas un catholique n'a droit de vot 
Le choix de tous les livres, tant pour \e^ professeurs que pour les élèves, est entier»-*' 
ment dans les mains des protestants, aussi bien que la formation finale des professeuar 
et le droit do leur donner la permission d'enseigner. Les inspecteurs peuvent êtfl 
tous protestants et, dans tous les cas, l'inspection doit se faire en dehors de tou^ 
considération pour les idées catholiques. Les membres du conseil de l'instructi 
publique et le surintendant peuvent être protestants, francs-maçons, juifs, infidèl 
matérialistes, etc., et ils sont les seuls qui aient le droit de réglementer les éool 
catholiques. Telle est la situation. Los parents catholiques et leur clergé fout-i 
donc preuve d'une susceptibilité excessive, lorsqu'ils s'alarment et demandent 
pectueusement aux autorités fédérales de replacer leurs écoles dans un état qui jc^^^®" 
tifie le nom qu'on leur donne ? 

(g) Instruction Religieuse. — Le comité, après avoir indiqué la différenoe q ^\ 
existe entre la loi do 1888 et celle de 1892 par rapport à la suppression, dans oe 



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39 

trnière, des prières daus toutes les écoles et Tassimilatioa de toutes ces écoles ao 
>int de vue de rinstruotion religieuse, ajoute : 

'' Il n'y a pas d'autres dispositions dans Tordonnance de 1892 par rapport à 
nstruction religieuse." 

Non, malheureusement, il n'y en a pas. L'ordonnance de 1892 détruit le caractère 
ktholique qui distinguait nos écoles et ne laisse aucun point d'appui sur lequel la 
1 des parents puisse se reposer avec confiance. 

Pour avoir une idée complète de la position faite aux écoles catholiques du 
ord-Ouest, au point de vue religieux, il suffit de se souvenir des points suivants: 

Pas de prières avant ou pendant la classe. 

Point d'instruction religieuse (même pour les plus jeunes enfants), excepté pon- 
int une demi-heure immédiatement avant la fermeture; précisément quand les 
ifants sont le plus fatigués, que l'obscurité, pendant les jours si courts de nos saisons 
hiver, les pousse à la dissipation, à l'ennui et à l'envie de retourner à la maison, et 
uand l'inquiétude des parents doit naturellement les porter à faire en sorte que 
mrs enfants laissent l'école aussitôt que la loi le permet ; et elle le permet même 
7ant l'instruction religieuse, si les parents le demandent. 

Aucune instruction religieuse n'est requise des professeurs, qui peuvent avoir 
Qr permis d'enseigner, tout en étant parfaitement ignorants de l'instruction reli- 
euse, qu'ils sont censés devoir donner. Plus que cela: le professeur peut être 
inomi de la foi catholique; il n'est responsable de son enseignement qu'à l'inspec- 
ur et au surintendant, qui peuvent être aussi ignorants que lui en matière de reli- 
on et ausM mal disposés contre la doctrine catholique. 

Telle est la condition à laquelle les écoles dites catholiques sont ou peuvent être 
Jaites dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu de la loi de 1892. Ne nous 
)nnons donc pas — 

** Que les changements faits à l'ordonnance, (celle de 1888) ont été tels qu'ils 
t causé beaucoup de mécontentements et d'alarmes aux pétitionnarros." 

(h) La Plainte principale. — Le manque de renseignements sur ce que je 
BDS de dire a pu seul permettre à l'honorable comité de faire l'affirmation sui- 
.nte: 

** Le comité du conseil privé n'a pas constaté qu'aucun acte ou règlement fait 
ir le conseil de l'instruction publique en vertu de l'ordonnance de 1892, soit oon- 
airo aux (ii*oits ou aux intérêts de la minorité dan^ les Territoires.'* 

Quelques informations de plus (et il eût été facile de les obtenir) auraient cer- 
înement apporté des moiifications à certaines conclusions du rapport. Il faut 
fanmoins se réjouir do ce que le comité recoimaît la raison qui a déterminé les 
Ititionnaires à demander au Gouverneur général en conseil d'apporter remède aux 
fficultés actuelles et aux dangers futurs, dont la loi de 1892 est nécessairement la 
•UFce; le rapport dit: 

'' Il semble que la plaintt) réelle des pétitionnaires est que leurs droits et intérêts, 
nsi que les intérêts de ceux qui partagent leurs opinions, ne seront probablement 
is appréciés ni sauvegardés par un conseil d'instruction publique dans lequel ils no 
»nt point représentés par une seule personne qui connaisse et qui partage leurs 
pinions et qui auraient droit do vote." 

C'est précisément cela; et c'est pourquoi l'ordonnance elle-même est le coup 
ital porté aux écoles catholiques et la source d'où peuvent jaillir à tout instant les 
^glements tes plus dommageables aux intérêts des catholiques, qui seront pourtant 
bligés de s'y soumettre. Les avancés de M. Haultain, défendus avec tant d'habileté 
ans le rapport de Thonorable comité, loin d'altérer mes convictions, ne font que les 
ortifier. Ces convictions, je les ai exprimées dans deux lettres que j'ai écrites à 
'occasion d'un télégramme reçu du très honorable premier ministre du Canada et 
laté d'Ottawa le lor janvier, 1894. 

Ces lettres n'étaient nullement confîdentiellos. Je n'avais pourtant aucune 
ntention de les publier et je ne l'aurais pas fait, si elles n'avaient pas été montrées 
k unjournaliste, qui y a fait allusion dans ses écrits. 



40 

Voici la première de ces lettres; 

** SuBoniface, 2 Janvier, 1894. 
" Très honoiable et cher eir John, 

" Votre télégramme a été reçu la nuit dernière et je me hâte de vous répondre 
ce matin tant par le télégraphe que par lettre. 

** Je n*ai pas sous la main le texte complot des règlements qui ont été passés, en 
" vertu do l'ordonnance n*^ 22 A. D. 1892. Je reconnais Tutilité de ces documente 
'' comme preuve de ce qui peut être fait au nom de cette ordonnance elle-même ; aussi 
" j*ai télégraphié et écrit à Regina pour obtenir ce que vous désirez. 

"Permeltez-moi d'observer que ces règlements ne sont qu'une preuve de ce qui 
^* peut arriver; s'ils avaient été différés, cela ne prouverait rien en faveur de l'ordon- 
^' nance, quoique les règlements eux-mêmes soient une preuve de plus du danger que 
" renferme lu loi. Le fiit est que, en vertu de la dite ordonnance, les catholiques 
** sont iout-à-fait à la merci des adversaires de leurs écoles, et si Ton permet 
*' que cette ordonnance demeure en force, c'est purement et simplement sacrifier les 
" droite, les privilèges et les usages de la population catholique, et cela même dans 
^' les établissements exclusivement catholiques et français. 

" Les dangers de l'ordonnance dont nous nous plaignon^^, sont tellement mani^ 
" feste que tout d'abord nous n'avons pas pensé qu'il fût nécessaire de faire des péti* 
^* tions pour en demander le désaveu, certains que le gouvernement l'empêcherait 
" de venir en force. Il semblait impossible que les dangers do l'ordonnance pussent 
*• n'être pas remarqués. Maintenant que nous avons pétitionné, espérons que nous 
" ne l'avons pas fait en vain. Les catholiques sont faibles en nombre dans le Nord- 
'* Ouest, mais cela même impose au gouvernement l'obligation de les protéger. 

" Avec le plus profond respect et estime, 

'*Je suis votre obéissant serviteur, 

•* t ALEX:, Arch., de St. Boniface. 

»* O. M. L" 



Le 3 janvier, je reçus trois des documents demandés ; je les expédiai le lendemain 
avec la lettre suivante : 

St. Boniface, 4 janvier, 1884. 
'* Très honorable et cher sir John, 

"Je vous envoie ci-inclus trois documents que je me suis procurés et qui sont 
" marqués A. B. C. 

" Vous remarquerez aussi que tous les professeurs, les religieuses comme les 
'' autres, sont obligés de passer l'examen professionnel prescrit après une session dans 
^* l'école normale. Ceci est actuellement en vigueur et le conseil de l'instruction 
** publique a le pouvoir de faire encore plus mal. 

'* vous remarquerez facilement qu'aucun livre français et même qu'aucun livre 
** catholique ne peut être en usage dans les écoles du Nord-Ouest après le 2'^ Standard. 

"J'insiste donc fortement pour le désaveu de l'ordonnance des écoles, passée en 
^* 1892, sous le n^ 22; et aussi pour le désaveu des amendements faits à cette ordon- 
" nance en 1893, sous le n° 23. 

"Il doit m'être permis d'ajouter que ces difficultés du Nord-Ouost sont le résultat 
'' de ce qui est arrivé à Manitoba. Les retards ne font qu'accroître les difficultés et 
** ajoute à l'injustice dont les catholiques, d'origine française surtout, sont les victimes, 
" eux qui ont été les pionniers dans ce pays. Quelle disgrâce pour le Canada, si Ton 
'' permettait àpareille injustice de continuer son cours sans l'entraver ! 

" Avec le plus profond respect et estime, 

" Je demeure votre obéissant serviteur, 

"f ALEX., Arch.. de St. Boniface. 

O. M. I." 



Après avoir donné le détail de quelques particularités de l'ancien système, les 
pétitionnaires ajoutaient: 

*' Le système a fonctionné avec une entière harmonie et à la satisfaction gêné- 
<^ i*a]e de tous ceux qui prennent une part active à l'œuvre de l'éducation dans les 
*« Territoires." 

Le rapport du comité, après avoir cité ce passage, ajoute ironiquement : 

" C'est sous ce système que les règlements dont on se plaint aujourd'hui ont été 
faits." 

" Ce trait peut paraître aigu, mais il est vite émoussé quand on se souvient qu'il 
repose sur une assertion fausse et qui n'est nullement fondée soit en fait, soit comme 
coDcIusion. 

(i) Pj^titions. — Le rapport dit : '* Les pétitionnaires semblent avoir pensé qu'ils 
ponvaienl à peine demander avec confiance le désaveu de l'ordonnance." 

Cette assertion est basée sur le fait que la prière des pétitionnaires renferme une 
alternative. Je puis assurer l'honorable comité que len pétitionnaires étaient entière- 
ment convaincus qu'ils pouvaient demander avec confiance le désaveu ; l'alternative 
indiquée dans leur prière y est insérée pour une raison bien différente. Ils ne 
peavent guère ne pas croire qu'ils ont été bien mal recompensés parce que, dans la 
revendication de leur droite, ïU ont dit qu'ils accepteraient le mode choisi par le gou- 
vernement, pourvu que ce mode fut radical et efficace. Ils ont d'abord humblement 
prié Son Excellence de vouloir bien désavouer l'ordonnance; puis, mais bien mal à 
propos (à ce qu'il paraît) dans leurs intérêts, ils en ont appelé à Son Excellence en 
conseil, en le priant de donner des ordres et une direction à l'assemblée législative 
et au conseil de l'instruction publique à l'effet de les déterminer à rappeler ou à 
amender la dite ordonnance ; puis, parce qu'ils se sont servis de cette alternative, 
le rapport n'hésite pas à dire : ** Les pétitionnaires comblent avoir pensé qu'ils pou- 
vaient à peine demander avec confiance le désaveu." 

Je prends la liberté respectueuse de rappeler à l'honorable comité que leur 
observation ne s'applique en rien à une des pétitions, tout comme elle est injuste à 
l'article dos autres. En envoyant au Gouverneur général en conseil les pétitions qui 
m'avaient été confiées pour transmission, j'ajoutais ma propre demande exprimée 
dans la forme la plus concise possible et je disais : 

" Je joins mon humble requête à celles dos pétitionnaires, pour prier que Ton 
l'omédie aux inconvénients dont nous nous plaignons. L'intention de priver les 
<^tholiques de leurs droits, en matière d'éducation, et d'aboUr l'usage de la langue 
^i'aoçaise, spécialement dans les écoles, est si manifeste qu'à moins qu'on ne l'entrave, 
i'injuatice sera consommée." 

"Certainement le Gouverneur général en conseil ne peut pas vouloir permettre 
^^o pareille violation de la loi qui a organisé les Territoires. 

J'ai donc la confiance que l'ordonnance et les règlements dont nous nous' plai- 
gnons seront désavoués et votre pétitionnaire no cessera de prier. 

t " ALEX., Arch. de St. Boniface. 

" O. M. L" 

J'étais tellement convaincu que l'honorable Conseil privé ne pouvait pas 
n^^nqaer do voir les dangers de l'ordonnance que je crus alors inutile do l'aider, en 
^^î signalant ces dangers. 

L'honorable comité a raison de dire que: 

*^ Un appel dans le sens de l'acte de l'Amérique Britannique du nord, référant 
^^X appels au gouverneur général en conseil en matière d'éducation dans les pro- 
^^licen du Canada, n'est point établi pour les Territoires." 

Ceci naturellement met de côté une des alternatives de la prière dos pétition- 
^pes; il n'en restait donc plus qu'une et, en droit, le désaveu était la seule et unique 
prière soumise au bon vouloir du gouvernement. L'honorable comité ne dit pas 
V^*}\ n'a pas le droit défaire justice à cotte demande, il glii^se simplement sur ce 
point et ripn de ce qui est demandé n'est accordé. En face de ce double refus, l'un 
faute de pouvoir, l'autre faute de vouloir, le comité ne se trouve pourtant point à 
l'aise et il cite l'acte constitutif des Territoires du Nord-Ouest, dont les pétitionnaires 
^'étaient réclamés, et il le cite comme preuve qu'en réalité les catholiques du Nord- 



42 

Oaest ont droit à leurs écoles séparées, et qa'il est regrettable qae ce droit ait pa 
être méconna par Tordonnance dont on se plaint, et le comité : 

'* Sent en lui la confiance que toute su/^gestion, basée sur Taulorité de Son Excel- 
lence, sera dûment considérée par l'assemblée et par le conseil, et le comité suggèri 
que l'on entre en communication avec le lieutenant-gouverneur des Territoires dt 
Nord-Ouest, priant avec instance que l'on examine avec soin les plaintes indiquée^ 
par les pétitionnaires, que toute la quo.>tion soit réexaminée par le comité exêcati 
de l'Ai^semblée du Nord-Ouest, afin que par des amendements à l'ordonnance et aa: 
règlements, qui peuvent être considérés comme nécessaires, on remédie aux incoQv4 
nients et aux appréhensions dont on pourra constater l'existence." 

Il est bon de remarquer que la demande pressante dont il est ici question doi 
s'adresser aux hommes mêmes qui ont causé toute la difficulté et dont le chef 
déclaré ouvertement et officiellement que les catholiques ne peuvent indiquer auca 
sujet de plainte ou d'appréhension bien fondée. 

Le temps seul indiquera quel peut être le résultat d'une politique aussi indéfini 
et aunsi incertaine. 

(j) Conclusion. — Pendant ce tempp, la semence du fanatisme et de la perséci 
tion religieubc est jetée dans les prairies de l'Ouest, cultivée avec soin à Kegin 
gardée et protégée par l'action parlementaire et les soins officiels. Cette plan' 
désagréable et dangereuse a déjà pris les proportions d'un grand arbre. Un oi*di 
d'Ottawa aurait pu le déraciner; mais non: on lui permet de croître et on se co 
tente de conseiller à ceux qui le cultivent d'en couper les rameaux les plus tortuea: 
si l'on voit qu'ils excèdent les proportions voulues. On conseille aussi d'enter si 
son tronc raboteux quelques gretfcs nouvelles, afin qu'il soib possible d'y cueillir di 
fruits d'une saveur moins désagréable pour les individus et moins dangereux pour 
société. 

J'ai lu et relu le rapport de l'honorable comité avec un profond sentiment < 
surprise et de peine; quelques-uns peuvent le considérer comme un habile plaidoj* 
contrôles intérêts catholiques; pour ma part, je regrette excessivement de ne p 
pouvoir le regarder comme un document complet et encore moins comme un jug 
ment impartial. Ce rapport n'est en somme que la répétition des assertions de S 
Haultain; cependant il ne faut pas l'habileté si bien connue des membres du comif 
pour découvrir que le mémoire de M. Haultain peut en grande mesure et aiséme 
être réfuté par le texte même des ordonnances dont on parle dans le rapport. 

Je comprends facilement qu'à distance et sans la connaissance pratique entiè 
de tous les détails du fonctionnement des deux systèmes scolaires, des erreurs aie 
pu se glisser dans le rapport même en dépit de la meilleure volonté ; mais ce que 
ne puis pas comprendre, c'est que les catholiques aient été laissés dans une ignoran 
complète des assertions de M. Haultain, en opposition à leurs pétitions. Person 
n'a eu la condescendance de taire connaître au vénérable monseigneur Grandin, oi 
ceux qui le représentaient ou à qui que ce soit des représentants de la poputati 
catholique, ce que le chef de l'exécutif du Nord-Ouest avait communiqué à Ottai 
contre leurs prétentions. Les assertions et les vueb do l'auteur de la loi dont no 
nous plaignons, ont été acceptées, sans que l'on ait donné auK intéressés la moind 
chance de les réfuter. 

Les pétitions des laïques catholiques étaient toutes signées par des hommes q 
ont la confiance de leurs compatriotes et qui ont été élus, par les contribuables catl 
liques, comme commissaires des différents arrondissements scolaires. Quelques-u 
de ces hommes sont des fils du Nord-Ouest; ils avaient plus que les autres habitai 
du pays des titres à la protection et à un traitement plus considéré, car ils ne r 
sentent déjà que trop les changements qui se sont effectués dans leur pays, depuis q 
ce dernier est devenu terre canadienne. 

Les autres laïques, signataires des pétitions, sont de nouveaux colons, df 
plusieurs ne sont venus dans le Nord-Ouest que parce qu'on leur a donné l'assurar 
qu'ils y auraient leurs écoles séparées, dans lesquelles leurs enfants pourraient êi 
élevés suivant leurs convictions religieuses et instruits dans leur propre langu 
malgré tout cela, la minorité se voit refuser la protection à laquelle elle a dix)it. 

Deux des pétitions étaient signées par cinq vieux missionnaires, qui compte 
collectivement plus de detuc cents années de service actif dans le Manitoba et 



43 

Nord-Ooest; qui ont vieilli au miliea des dangers, des fatigues et des privations 
inéntables dans un pays où ils ont pénétré comme pionniers de la foi et de la civili- 
Batioo. Il y a qaarante-sept ans, entre antres choses, je montrais à lire à des enfants 
dn Nord-Ouest ; le Révérend Père Lacombe en faisait autant, il y a quarante-deux 
edb; c'était là aussi une des occupations de Taimable Monseigneur Grandin, à Atha- 
baska, il y a déjà trente-neuf ans, et ainsi de suite. Il y a trente-cinq ans que les 
^ dévonéds Sœui*» de la Charité ont planté leur tente et commencé à instruire les enfants 
[ de l'extrême Ouest. Malgré toutes ces circonstances, on ne nous a pas fait la faveur, 
^ qnedis-je, la justice de nous faire connaître quelles étaient les objections formulées 
contre nos requêtes. Les pétitionnaires ont été traités comme s'ils étaient incapables 
d'apprécier la nature de leurs plaintes, et cela jusqu'au point de leur dire qu'ils ont 
eux-mêmes approuvé ce qu'ils condamnent aujourd'hui. Au lieu de donner à ceux 
qni souffrent locca«<ion de réfuter leui*s adversaires, les vues de ces derniers sont 
acceptées avec confiance et on leur donne une publicité qui ne peut pas manquer de 
permettre à l'opinion publique de se préjuger. Des journaux, munis de documenta 
officiel:», et sous une inspii*ation qui ne saurait être douteuse, s'eiforcent de diriger 
l'opinion vers un courant d'idées hostiles. Embarrassés par un sentiment dont ils 
ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, ils essaient de se tranquilliser et espèrent 
tranquilliser les autres en disant : '' Ce n'est pas une question de sentimentalisme." 
II est vrai que l'on doit gouverner les hommes par la raison, mais il est vrai aussi 
que ce ne doit pas être à l'exclusion des sentimentr*. Le siège de l'intelligence, aussi 
bien que le reste de l'organisme humain, emprunte sa solidité au foyer de la vie. 
Lorsque le cœur bat faible et lent, le cerveau perd de son activité et de sa force. La 
Sagesse Suprême sait comment s'harmoniser avec l'infinie charité, pour le gouverne- 
ment du monde. 

La minorité du Nord-Ouest et ceux qui réclament ses droits auraient pu être 
traités d'une manière bien difi'érente, sans que ceux qui gouvernent se rendissent 
coupables d'un excès déraisonnable de sentimentalité. 

Ce qui précède était écrit, lorsque j'ai reçu la copie d'une lettre, adressée à un 

<^6e honorables ministres d'Ottawa par M. le juge Eouleau, de Calgary. L'honorable 

oiai^istrat a été, pendant plusieurs années, membre du bureau d'éducation et de 

^A Bection catholique. Servi par son expérience et ses études légales, il est parfaite- 

n^enten mesure de connaître la loi de 1888, qu'il a appliquée pendant plusieurs an- 

^^s, et d'apprécier le changement radical opéré dans les écoles catholiques par 

l'ordonnance de 1893. Son opinion emprunte un poids tout particulier à sa position 

®^ comme iuge et comme membre du bureau d'éducation. Avec sa permission, je 

publie ici îa lettre en question. 

[Copie] Calgary, 30 Mai 1893. 

C7ber Monsieur. 

^^ " A différentes reprises mon attention a été spécialement attirée sur l'Ordon- 
nance des écoles, passée à la dernière session do l'Assemblée législative des Terri- 
toires du Nord-Ouest, 

*' Après examen sérieux de cette Ordonnance, j'en suis venu à la conclusion, 
* qu'elle était ultra Dires des pouvoirs do l'Assemblée législative, pour, entre autres 
a-aisons les suivantes : 

** lo. Parce qu'il n'est pas pourvu par la dite Ordonnance à ce que les écoles 
séparées soient gouvernées et contrôlées par la minorité, mais à ce qu'elles soient de 
fait contrôlées et gouvernées par la majorité. En un mot : nous n'avons aucun sys- 
tème d'écoles séparées, tel que pourvu par l'esprit de la loi, chap. 50, sect. 15 des 
Statuts Ee visés. 

** 2o. Parce que la section 83 de la dite Ordonnance No. 22 de 1892 pourvoit à 
ce que l'anglais soit obligatoire et enseigné dans toute école, ce qui est contraire 
i l'esprit de la sect. 110 du chap. 50 Statuts Eevisés, amendée par la sect. 18, 
•• oh. 22, 54-55. Vict (1891). 

" «'{. Parce que la sect. 82 de la dite Ordonnance (1892) est en contradiction à 
" ^a sect. 14 de l'Acte des Territoires du Nord-Ouest (ch. 50 S. R.) en ce qu'elle 
'imite les droits de la minorité plus que ne le fait la dite section 14. 



44 

" Bien entonda que la principale objection que les catholiques ont contre l'Or- 
" donnance des écoles est le contrôle absolu, le choix des livres d'enseignement 
'' (Text-Books), Tinspection de leurs école»^ etc, par la majorité protestante. Les 
" écoles séparées n'existent que de nom ; elles n'existent pas de fait. Pour les rai- 
'' sons ci-dessus, il me semble que le gouvernement fédéral devrait désavouer cette 
*' Ordonnance sous le plus court délai possible, et ainsi empêcher de graves injustices 
" envers la minorité catholique. 

" J'ai l'honneur d'être, 

** Votre tout dévoué serviteur, 

" (Signé), CHAS B. EODLEAU." 



SECONDE PARTIE 
Pourquoi et combien je regrette que l'honorable conseil privé ait accepta 

LE rapport de son COMITÉ ET PASSÉ UN ARRÊTÉ EN CONSEIL APPROUVANT CE 
RAPPORT. 

Je ne surprendrai personne en disant que je regrette profondément l'arrêté an 
conseil qui a accepté le rapport que j'ai examiné dans la première partie de ce 
mémoire. Je regrette cet acte du gouvernement fédéral, parce que, comme je i'&i 
prouvé, il s'appuie sur des données incomplètes et erronées, dont il tire des censé 
quences que je ne puis pas admettre. Je regrette cet acte parce qu'il est la consonci 
mation d'une injustice flagrante, et constitue un danger réel pour les institutions qn 
nous gouvernent. 

Je suis métropolitain d'une province ecclésiastique dans laquelle se trouven 
tous les Territoires du Nord-Ouest. Je suis l'évêqne d'un diocèse qui renferme dar:i 
ses limites et Manitoba et la plus grande partie d'un des districts du NordOues^ 
Segina,la capitale des Territoires, est dans l'archidiocèse de St-Boniface. Tout ceS. 
prouve jusqu'à l'évidence que je ne sors pas de mon rôle, en élevant la voix en faveoi 
ae nos écoles. Je ne fais que réclamer les droits des fidèles confiés à ma charge pik- • 
torale, en demandant la protection des institutions dans lesquelles les enfants caih^ 
liques peuvent recevoir une éducation conforme à la foi de leurs parents et aux es 
seignemeuts de leur Eglise. 

Tout en accompli.*isant ce devoir de pasteur des âmes, je suis certain que 

n'étonnerai pas l'honorable Ck>nseil privé d'Otiawa en ajoutant que j'ai le dro^ 
et même l'obligation, de ne point perdre de vue la position qui m'a été fai " 

{)ar les autorités civiles de mon pays, lorsqu'elles ont demandé ma coopération po^ 
a solution des difficultés qui avaient surgi à la Eivière-Rouge, avant l'entrée cz 
Nord-Ouest dans la Confédération. Je demande donc à être entendu, non seuleme^ 
■à cause de ma position dans l'ordre ecclésiastique, mais bien aussi à cause de la poS 
tion qui m'a été faite dans Tordre poliiique. On ne peut pas s'être servi de m-^ 
comme médiateur pendant les difficultés de 1870, et m'obliger aujourd'hui à gard^ 
le silence, lorsque je suis témoin de la violation des promesses qui, plus que tout 
reste, ont assuré la pacification. 

Comme thèsu générale, je n'ai pas la moindre hésitation à dire que ce qui ^ 
passe aujourd'hui à Manitoba et dans le Nord-Ouest, par rapport aux écoles, est ut:^ 
violation flagrante et inexplicable des assurances données à la population catholique 
de ces vastes contrées. On m'avait confié la transmission de ces assurances, précis-^ 
ment parce que j'étais le premier pasteur de cette population. Mon caractè::r 
-d'évêque n'a pas empêché les autorités civiles de demander mon aide dans lasolutici^ 
des difficultés politiques et aujourd'hui je suis d'avis que la mission politique qui 
•été confiée et que j'ai remplie doit ajouter du poids à ma voix, lorsque je dis qu'on 
trompé la population de la Rivière-Eouge, en leur demandant d'accepter un arran 
ment, qu'elle aurait repoussé de la manière la plus énergique, si on lui avait don 
A entendre, ou si elle avait pu soupçonner ce qui se passe aujourd'hui. 

Pour établir mes prétentions d'une manière plus claire, jedoisd'abord rapport^ 
quelques faits. C'est en mars 1869, et à Londres, que l'on arrêta les conditions (^ 



transfert de la Terre de Eapert et du Noixl-Ouest à la nouvelle Confédération cana- 
dienne; les parties à cet arrangement étaient le gouvernement impérial, les commis- 
gaires du Canada et la compagnie do la baie d'Hudson. Au cours des négociations, 
on ne fit aucune mention des anciens liabitants du pays. Plus lard, lord Granville, 
dans une dépêche à sir John Young, gouverneur général, avertit le gouvernement du 
Canada, ** que les anciens habitants du pays devront être traités avec tant d'attention 
et de considération qu'ils puissent être pré8ei*vé8 des dangers du changement qui se 
prépare/* 

On ne tint aucun compte de cet avis si plein de sagesse; au contraire, le^ mesures 
prises alors furent telles que lord Granville, dans sa dépêche du 3 novembre 1869, 
n'hésita pas à dire: 

" Le gouvernement du Canada a, par cette mesure, occasionné une explosion 
de violences dans les Territoires." 
Le noble lord n joutait plus tard : 

*' Ces procédés ont certainement augmenté la responsabilité du gouvernement 
canadien." 

Les autorités impériales redoutèrent tellement les conséquences du mécontente- > 
ment populaire qu'elles se chargèrent directement de la direction de cette affaire 
afin, d'après l'expression de lord Granville : 

*' D'épuiser tous les moyens d'explication et de conciliation avant de recourir à 
la force." 

C'est sous l'inspiration de cotte politique de conciliation que le gouvernement 
canadien demanda à mon vicaire-général, M. Thibault, et à mou ami M. de Sulaberry, 
de vouloir bien se rendre à la Rivière-Rouge, pour y calmer les appréhensions du 
peuple. Sir Donald A. Smith reçut une commission, sous le grand sceau du Canada, 
et partit pour le fort Garry, afin d'y exercer sa salutaire influence comme médiateur 
et pour employer à cette fin les ressources de son habileté et les moyens que sa posi- 
tion élevée mettaient à sa disposition. 

J'étais alors à Rome, jouissant du bonheur que les grandes et imposantes céré- 
Dionies et délibérations du Concile œcuménique du Vatican ne pouvaient manquer 
de procurer à un évêquo tout dévoué à la sainte Eglise, lorsqu'une dépêche télégra- 
phique me demanda à Ottawa. Par considération pour le gouvernement, le Sou- 
^^'^in Pontife voulut bien me dispenser des règles ordinaires prescrites par le Con- 
cile lorsqu'un évêque devait s'absenter. Sa Sainteté voulut bien de plus m'accorder 
la faveur d'une audience privée. Le Pape me bénit ainsi que la mission que j'allais 
accomplir et ajouta d'un ton ému : 

''Je bénis le peuple de la Rivière Rouge, à la condition qu'il prête une oreille 
^^^tentive à vos conseils et qu'il vive dans la paix et la charité." 

Je laissai la Ville Eternelle le 12 janvier 1870; rendu à Montréal, je rencontrai 
••ir George Cartier qui me dit avec sa franchise ordinaire : 

" Je suis heureux de vous voir, nous avons fait des fautes, vous devez nous aider 
^ les réparer." 

Je me rendis avec lui à Ottawa et demeurai dans la capitale pendant u ne dizaine 
^^ jours. A plusieurs reprises, je rencontrai le gouverneur général et ses ministres. 
^D Excellence m'appela plusieurs fois en audience privée soit seul, soit avec quel- 
^^es-uns de ses conseillers. J'eus une entrevue avec tout le ministère et plusieurs 
^yeo les principaux membres. Quand on crut que j'étais au courant de toutes les 
^iroonatanccs de la situation, mon départ pour le Nord-Ouest fut fixé au 17 février. 
ï»a veille de ce départ, j'eus l'honneur d'un long entretien avec le gouverneur général. 
^ii Excellence me remit elle-même une lettre autographe que je traduis ici : 

" Ottawa, 16 février 1870. 

" Mon cher Seigneur Evêque, 

Je désire vivement vous exprimer, avant votre départ, le sentiment profond de 
'^^^^onaissance que je sens vous être dû pour avoir quitté votre séjour à Rome, aban- 
^loonaut les grandes et intéressantes affaires dans lesquelles vous étiez engagé pour 
^Atrepreodre à oette saison rigoureuse, la longue traversée de l'Atlantique et un 
^^ysge prolongé à travers ce continent, dans le but de rendre service au gouverne- 



46 

ment de Sa M ajeslë, en acœptant une mission dans Tîntërêt de la paix et de la ci 
lîsation. 

'^ Lord Granville était très désireux de profiter, dès le débat, de votre concoi 
si utile, et je me réjouis cordialement de ce que vous avez bien voulu Taccoixier a' 
tant de promptitude et de générosité. 

" Vous êtes pleinement au courant des vaes de mon gouvernement, et le g 
vernement impérial, ainsi que je vous en ai informé, désire ardemment voir le Te 
toire du Nord-Ouest faire partie de la Puissance à des conditions équitables. 

^' Je n'ai pas besoin d'essayer de vous fournir des instructions pour vous gui 
au delà de celles contenues dans le message télégraphique qui m'a été envoyé 
lord Granville de la part du cabinet britannique, dans la proclamation que j'ai rédi 
en conformité à ce message et dans les lettres que j'ai adressées au gouverc 
McTavish, à votre Vicaire-Général et à M. Smith. 

Dans cette dernière, j'écrivais : '* Tous ceux qui auraient des plaintes à faire 
des désirs à exprimer sont invités à s'adresser à moi comme au représentant de 
Maje^^té, et vous pouvez affirmer avec la plus entière confiance que lo gouvernen 
'Impérial n'a pas l'intention d'agir autrement ni de permettre que d'autres agis^ 
autrement que dans la bonne foi la plus entière vis-à-vis les habitants du N* 
Ouest. Le peuple peut compter que le respect et l'attention seront étendus aux d 
rentes croyances religieuses, que le titre à tout espèce de propriété sera soigne 
ment sauvegardé et que toutes les franchises qui ont subsisté ou que le peuph 
montrera qualifié à exercer seront dûment continuées ou libéralement conférées. 

" En déclarant le désir et la détermination du cabinet britannique de Sa Maj( 
vous pourrez en toute sûreté vous servir des termes de l'ancienne formule: Le d 
prévaudra en toute circonstance. Je vous souhaite mou cher Seigneur Evô< 
un heureux voyage et le succès de votre bienveillante mission." 

" Croyez-moi avec tout respect, 

Fidèlement vôtre. 

(Signé) John Younq." 

Avec une pareille lettre en main, il n'y a certainement pas témérité de ma 
d'affirmer que j'ai le droit et même l'obligation d'indiquer la violation manifeste 
promesses qu'elle contient. La législation de Manitoba et du Nord-Ouest sur 
écoles est contraire aux assurances données, et tant qu'on ne remédiera pas d 
manière efficace et convenable à cet état de choses, je resterai convaincu que l'ë 
libre social est rompu en Canada et que cette perturbation est le résultat: 

1° De la violation de la promesse royale; 

2^ Du sacrifice Ce l'autonomie fédérale ; 

3° De l'abandon de la minorité aux injustes vexations do la majorité. 

(i) Violation de la promesse royale. — Lorsque j'eus l'honneur de ren 
trer le gouverneur général à Ottawa, en 1870, il insista d'une manière toute pari 
Hère sur la valeur des garanties qu'il offrait, puisqu'il n'agissait pas simplement d'à 
l'avis d'un ministère responsable, mais bien comme le représentant direct 
notre bien aimée Souveraine; ayant, comme le disait Son Excellence, reçu une di 
tion spéciale, à cet effet, du gouvernement de Sa Majesté. 

Comme preuve de cette mission spéciale, Son Excellence, en faisant allusion 
proclamation du 6 décembre 1869, me dit: 

"J'ai rédigé cette proclamation d'après un message télégraphique qui m'a 
envoyé par lord Granville de la part du cabinet britannique." 

Cette proclamation n'avait pas encore été promulguée à la Eiviôre-Rouge, 
me fut remise avec prière de lui donner la plus grande publicité possible, sur 
parmi la population catholique. Son Excellence attira mon attention sur lo pasi 
suivant : 

** Par l'autorité de Sa Majesté, je vous assure, qu'après notre union ave 
"Canada, tous vo?* droits et privilèges civils et re^iewx seront respectés." 

La lettre même qui me fut remise^ et que j'ai citée plus haut prouve, elle ai 
que le gouverneur agissait au nom de Sa Majesté ; autrement il n'aurait pu med 

" Je désire vivement vous exprimer avant votre départ le sentiment proi 
" de reconnaissance que je sens vous être dû pour avoir quitté votre séjour à Kodc 
" dans le bat de rendre service au gouvernement de Sa Majesté." 



Son Excellence me fit aussi connaître qae mes services avaient été désirés par le 
'lord secrétaire des colonies et elle m'écrivait : 

" Lord Granvîlle était très dé::»ireax de profiter, dès le débat, de votre concours 
'< si utile et je me réjouis coidialement do ce que vous avez bien voulu Taccorder 
^* fivoc tant de promptitude et de générosité." 

Faisant allusion à nos nombreuses et longues conversations, Son Excellence 
ajoutait : 

'* Legouvernement impérial, ainsi que je vous en ai informé, désire ardemment voir 
*Me Territoire du Nord-Ouest faire partie de la Puissance à des conditions équitables. 
" Le gouvernement impérial n'a pas l'intention d'agir autrement ni de permettre que 
"d'autres agissent autrement qu'avec la bonne foi la plus entière vis-à-vis les habi- 
"tauls du Nord-Ouest" 

Son Excellence était si désireuse que je persuadasse la population de la Bivière- 
Sou^e qu'elle n'avait rien à craindre, au sujet de sa religion, que dans la lettre 
qu'elle me remit, elle ajouta une nouvelle promesse aux assurances données dans sa 
proclamation, et la lettre dit : 

'^ Le peuple peut compter que le respect et l'attention seront étendus aux diffé- 
" rentes croyances religieuses,'' 

Si la proclamation émanée par le représentant de notre Bien Aimée Souve- 
raine, en son nom et d'après la direction spéciale des ministres de Sa Majesté; si la 
lettre qui m'a été remise à moi-même par Son Excellence pour corroborer les assu- 
rances les pins solennelles données par '* autorité de Sa Majesté ; " si tout cela 
signifie quelque chose et n'est pas un non-sens, cela signifie qi^o : après Vunion avec 
le Oanada, tous les droits et privilèges des différentes croyances religieuses devraient être 
traités avec respect et attention. La population catholique des domaines de Sa Ma- 
J09t4 ne pouvait pas être exclue de ces avantages, puisque la proclamation du gou- 
verneur était surtout pour eux, ainsi que la lettre que Son Excellence m'adressait. 
Eh bien ! les convictions religieuses des catholiques sont bien connues au sujet 
de l'éducation de leurs enfants; ces convictions sont les mêmes toujourâ et partout; 
elles sont telles que les fidèles et leurs pasteurs s'imposent toutes sortes de sacrifices 
6t se soumettent à une foule d'inconvénients, plutôt que de s'en départir. 

Donc une population catholique ne jouit pas de la liberté religieuse lorsqu'on 
l'empêche d'avoir des écoles conformes à ses idées et à ses convictions. Ceci était 
bien connu du gouverneur général du Canada, lorsqu'il a promis respect et atten- 
tion pour les différentes communions religieuses ; lor^qu'il a assuré les catholiques 
d^ Noi*d -Ouest que leurs droits et privilèges, en matière de religion, seraient respec- 
tas. Ccût été une moquerie de sous-entendre qu'on no respecterait pas leurs convic- 
tions religieuses au sujet de l'instruction. Cette moquerie, les catholiques sont à la 
BUbir aujourd'hui, tant à Manitoba que dans le Nord-Ouest. Les catholiques seuls 
sont privés du respect et de Tationtion, dont f^ont entourés les autres croyances 
religieuses ; c'est à tel point que les protestants ont des écoles de leur goût, qu'ils 
gouvernent eux-mêmes ; tandis que les catholiques sont privés de cet avantage et 
^éltL précisément à cause de leurs convictions religieuses. 

£n 1890, le gouvernement de Manitoba avait songé à une loi qui devait modifier 
dt les écoles protestantes et les écoles catholiques, au point de les assimiler toutes, 
P&T la suppression de toute instruction religieuse. Le projet n'a pas réussi, au 
nioins pour ce qui regarde les écoles protestantes. Ces écoles sont restées ce qu'elles 
étaient, /)2itô l'obligation pour les catholiques de contribuer à leur maintien. 

Les écoles catholiques au contraire ont cessé d'être reconnues par la loi ; elles 
^nt privées de leur part légitime de l'octroi législatif; elles sont privées même de 
tout moyen légal de s'assurer des secours. Plus que cela; si les catholiques de la 
province n'acceptent pas le système qui est si cher aux convictions protestantes, 
les propriétés scolaires des catholiques dans toute la province devront être confis- 
4<iée8 et remises aux municipalités, dans plusieurs desquelles les catholiques n'ont 
^^CQne action, si ce n'est l'obligation de payer et les taxes municipales générales et 
les taxes spéciales, imposées pour le soutien des écoles protestantes. 

^ Tel est le respect, l'attention accordée, dans Manitoba, à une des croyances 
'^ligieuses qui, d'après la promesse royale, devait être aussi respectée et considérée 
9Qe les autres. 



48 

DaD8 la première partie de ce mémoire, j'ai montré, sons son vrai jour, la coi 
tion des écoles catholiques da Nord-Oaest, dopais cette Ordonnance de 1892, qac 
gouvernement d'Ottawa a refusé de désavouer. 

Plus astucieux que le gouvernement de Manitoba, celui des Territoires a lai 
aux écoles catholiques leur existence, mais il Icm a dépouillées de ce qui constîi 
leur caractère propre et assure leur liberté d'action. 

Les nouvelIcH lois scolaires de Manitoba et du Nord-Ouest sont une violati 
palpable et manifeste des assurances données, ** au nom de Sa Majesté et par e 
autorité." Les convictions descatholiques, au lieu d'être traitées avec la considé 
tion et le respect promis aux différentes persuasions religieuses, sont dépouillées 
droits et privilèges qui devraient être considérés comme naturels et inaliénable 
dans un pays où Ton affirme qu'il y a égalité religieuse et liberté de conscience. 

Le Gouverneur général m'écrivait : 

" En déclarant le désir et la détermination du cabinet britannique de t 
** Majesté, vous pourrez on toute sûreté vous servir de l'ancienne formule : Le drc 
"prévaudra en toute circonstance.'* 

Je me suis servi des termes indiqués ; ils ont été respectés dans notre législatic 
scolaire pendant vingt ans; mais depuis 1890 le dénsenti a été donné à *^ l'ancient 
formule." 

Je sais, mieux que qui que ce soit au monde, quelle est l'impression que Te 
m'a demandé de transmettre aux mécontents de la Eivière-Houge; et muintenai 
que les assurances, alors données, ne sont point respectées, je proteste énergiqn 
ment contre une pareille injustice et contre la violation d'une promesse, que l'c 
disait alors être formulée par autorité royale, 

2. Sacrifice de l'autonomie fédérale. — On parle beaucoup de l'obligatic 
pour le pouvoir central de respecter les droits des provinces confédéréeu et de l'aut 
nomie des provinces. Ceci n'est que juste et nécessaire au bon fonctionnemeut c 
nos institutions politiques. D'un autre côté, ceci ne peut pas vouloir dire que 1 
autorités locales sont toutes puissantes et absolument indépendantes, ni que to 
tombe sous leur contrôle absolu, même les questions d'intérêt général et les oblig 
tions encourues avant la formation de ces mêmes provinces. 

Le pouvoir fédéral a, lui aussi, sa propre autonomie et il a le droit comme \ ob 
cation de la sauvegarder, afin de maintenir son intégrité. Ce devoir n'affnuchit p 
le Canada du lien colonial; il ne soustrait pas sa législation au veto impérial p 
plus qu'il ne le constitue en un état indépendant. Des restrictions, légitimeme 
établies et appliquées avec discrétion, par une autorité supérieure, ne sont pas i 
empiétement sur les droits d'un pouvoir subalterne; spécialement quand ce demi 
doit son existence à ces mêmes restrictions. Ces notions sont sans doute élémentaire 
mais je les considère comme nécessaires pour saisir la signification véritable do 
ce que j'ai à dire. 

Au commencement de 1870, il n'y avait pas de province de Manitoba, ni • 
gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Canada no possédait rien 
n'avait absolument aucune juridiction dans ces vastes contrées. 

Oublieux des restrictions do son autonomie fédérale, le Canada outrc-passa 
juridiction et occasionna par là les difficultés de la EivièreEouge. Le pays était 
cette époque purement et simplement une possession britannique. La compagn 
de la Baie d'Hudson s'était, moyennant considération, désistée de ses prétentions c 
de ses droite. Le gouvernement impérial consentait à transférer le paysan Cunad 
aux conditions stipulées en 1868, ajoutant à ces dernières d'autres conditions résulta' 
du mouvement insurrectionnel qui avait été causé par l'entrée prématurée du Canae 
dans le pays. 

Le Nord-Ouest ne pouvait pas enti*er dans la Confédération, comme terre ca 
quise puisque: 

" Les troupes ne devaient pas être employées pour imposer la souveraineté c 
Canada sur la population de la Êivière-flouge, si cette dernière refusait de l'admettre 

(Lettre de sîr F. Koger, 22 mars 1870.) 

LiO Canada ne pouvant pas conquérir, il lui fallut négocier, pour s'assur 
l'admission du Nord-Ouest dans sa confédération, et pour ce, il devait: 

" Accepter la décision du gouvernement de Sa Majesté sur tous les points de 
" liste des droits des colons," afin de satisfaire les délégués, qui avaient été appel 



49 

lH>ur négocier. Ces DëgocititionB sur les points convenus de\ lient lier de part et 
^^autre, autrement on n'aurait pas pu les qualifier do négociations ni d'une entente 
^ur les conditions auxquelles les établicibenients de " la Eivière-Eouge devi*aienl être 
admis dans la Puissance." 

Le 3 mai, le f^ouverneur général pouvait télégraphier à lord Granville: 
'* Les négociations avec les délégué.^ sont terminées d'une manière satisfaisante." 
Tout cela devait se faire et s'est fait sans empiéter sur l'autonomie de ia confé- 
dération canadienne; mais rien de cela ne pouvait se faire ni ne s'est fait, sans 
imposer au Canada des obligations nouvelles et spéciales, qu'il aurait à respecter et 
à faire respecter par tout le pays qu'il voulait acquérir et dans toutes les provinces 
et territoires qu'il croirait pouvoir, plus tard, circonscrire dans son vaste domaine. 
L'accomplissement de ces obligations, de la part du gouvernement fédéral, ne peut 
pas être considéré comme un empiétement sur les droits de la province do Manitoba 
et les Territoires du Nord-Ouest, puisque ces obligations ont été acceptées par le 
Canada, avant même la création du Manitoba et avant l'organisation des territoires. 
Autrement, il vaudrait autant dire qu'Ottawa agit contrairement à l'autonomie 
des provinces et des territoires, en nommant des lieutenants-gouverneurs, établissant 
dea bureaux de poste et en collectant les douanes, etc., etc. 

Supposons que les assemblées législatives de Winnipeg ou de Re^rina prennent 
fantaisie, un bon jour, de passer des lois qui, d'une manière ou d'une autre, se 
rupporieraient aux sujets indiqués plus haut ou à quelque autre semblable, est-ce que 
par hasard Ottawa hé-^iterait un seul instant à désavouer ces lois? Si ensuite les 
autorités locales se plaignaient do la violation de leurs droits, on ne tarderait pas à 
leur signifier que les droits entraînent des obligations; que le gouvernement fédéral 
est tenu, lui aussi, de protéger sa propre autonomie et que le désaveu n'cbt pas autre 
chose que l'usage de ses prérogatives. Le pouvoir fédéral alors aurait mille fois 
raison, comme il a mille fois tort, aujourd hui, de se soustraire à ses obligations. Les 
obligation» sont en réalité plus sacrées et plus inaliénables que la revendication d'un 
droit. L'autorité peut se désister d'une réclamation, même juste, mais elle ne peut 
pas se soustraire à une obligation certaine. 

Examinons quelles sont les obligations du gouvernement et du parlement 
^éral, par rapport à l'éducation dans les pays qui ont été l'objet des négociations 
d*^ 1870. 

fies délégués du Nord-Ouest ont porté à Ottawa et y ont soutenu une certaine 
^We des droits. L'article 7 avait trait aux écoles et demandait des écoles séparée^ et 
une distribution équitable des argents scolaires afin, suivant l'expression du Gou- 
^^rneur général : 

** Que le respect et l'attention fussent étendus aux différentes persuasions 
^^lî^euses." 

On ne fit aucune objection à cette demande des délégués; au contraiie, on les 
^^'^nra qu'elle aurait son entier effet, et de part et d'autre la réponse favorable àcetie 
^^naande fut considérée comme une des conditions de l'entrée du Nord-Ouest dans la 
^ïïfédération. Autrement le gouverneur général n'aurait pas pu causer la satisfac- 
f'^^n qui a été éprouvée et exprimée par le gouvernement impérial, à la suite du 
^'^l^rarame du 3 mai, disant: 

•* LeB négociations avec les délégués sont terminées d'une manière satisfaisante." 

Les délégués ont donc demandé des écoles séparées, avec le droit à une juste 

'^'^oportîon des octrois scolaires. La demande a été accueillie favorablement par les 

'^^'iîstres, qui négociaient au nom du gouvernement canadien ; et lord Granville, au 

^^ïïl du gouvernement impérial, a écrit à sir John Young, le 18 mai, 1870 : 

'' Je saisis cette occasion pour vous exprimer la satisfaction avec laquelle j'ai 
^Ppris, par votre télégramme du 3 courant, que le gouvernement canadien et les 
^^l^^nés en sont venus à une entente sur les conditions auxquelles les établissements 
^ 1» Bivièreltouge devraient être admis dans la Puissance." 

Pour nier ces faits, il faudrait être complètement ignorant des négociations. 

Je sais qu'on a fait des objections contre ce que j'avance ici, mais ces objections 

^ Ont ni poids ni valeur. Par exemple, on a dit " que les délégués n'étaient pas les 

T^pi'éâentants du peuple du Nord-Ouest." Cette objection est absolument futile et 

*^ pteave c'est que le gouvernement canadien les a reconnus comme délégués, a 

40c- 



50 

négocié avec eux comme tels et ce, à la connaissance, avec Tapprobation et à la satis^ 
faction du gouvernement impérial. 

On dit aussi que '^ la liste des droits préparée à la convention publique an Fort 
Garry ne fait aucune allusion aux écoles et qu'on n'a pas parlé des écoles à la con- 
vention." Cette autre erreur se dissipe par la connaissance des faits. 

Sir Donald A. Smith, commissaire canadien à la Eivièrc-Ilouge, pendant lee 
troubles, est incontestablement un témoin digne de foi pour ce qui s'est passé à la 
convention, à laquelle il a pris une part si proéminente. Cette convention a réuni 
au Fort Garry vingt représentants de la population anglaise et aussi vingt repréee*^' 
tants de la population française. Sir Donald A. Smith a fait un rapport officiel ^^^^ 
tous ces procédéri de la convention ; ce rapport se trouve dans les documents de ^ \ 
session 1870, n® 12. L'hdnorable commisKaire reconnaît que les détails publiés p 
le journal The New Nation sont assez exacts. 

Or le New Nation rapporte que le 9e article de la liste des droits, tel que pr 
paré par le comité de la convention, se lit comme suit : 

" Article 9. — La somme de 815,000 sera appropriée annuellement pour les école 
chemins, ponts et chaussées." 

Le journal ajoute : 

^- M. K. McÊenzie, secondé par M. Hiel, proposa que la somme demandée fû 
portée à $25,000. L'amendement de M. McKcnzie l'emporta et l'article 9, ains 
amendé, fut adopté sur division, 27 votant pour l'affirmative et 9 pour la négative.'* 

Les opposants craignaient qu'on ne compromît la cause en demandant si peu- 
Ainsi la liste des droits adoptée par la convention, et soumise tout d'abord à rhono- 
rable Smith, demande par son article 9 : 

" Qu'une somme de $25,000 soit appropriée chaque année pour les écoles^ etc" 

En réponse, l'honorable commissaire canadien dit : 

'^ Je suis certain qu'une somme même plus élevée que celle mentionnée ici se 
affectée aux besoins en question." 

Il est donc évident qu'on s'est occupé des écoles pendant la convention, et qu'une 
appropriation annuelle a été demandée pour celte fin dans la ** liste des droits'*' 
préparée par cette convention ; de plus, l'honorable commissaire canadien n'a p 
hésité à assurer le peuple que leur demande serait plus que satisfaite par le gouverrx: 
nement du Canada. 

Il est vrai qu'on n'a pas alors parlé d'une manière eocplicite des écoles séparéoa^^^ 
mais les circonsianccs prouvent que telle était au fond la demande des intéressés. Ok ^ 
n'avait jamais eu dans le pays d'auties institutions scolaires que les écoles confef=»^ 
sionnelles, et je suis oouvaincu que ni les protestants ni les catholiques présents kU M 
convention n'en désiraient d'autres. 

Tous, dar.s cotte convention, reconnaissaient des droits égaux aux deux sectioi 
de la population. Si quelqu'un y avait émis l'idée de priver les catholiques de leu 
légitime part de l'octroi demandé pour les écoles, il est évident que cotte proposilio 
aurait été repoussée sans hésitation et par tous. 

L'article 7 de la liste des droits^ qui a été prise en considération à Ottawa, 
contredisait donc en rien la demande de la convention au sujet des écoles; elle 
donnait purement et simplement la véritable signification et, on ne saurait trop T 
répéter, c'est dans ce sens qu'elle a été comprise et acceptée par les négociateurs. 

Je n'ignore pas que l'Acte de Manitoba a été interprété dans un sens défavorabF 
aux droits actuels des catholiques; néanmoins, et malgré mon respect et ma soumU 
sion pour les tribunaux de mon pays, je n'hésite pas à affirmer que cette questi< 
n'est pas réglée d'une manière juste et satisfaisante. De giâce, que l'on me coi 
prenne : les cours ne se sont prononcées que sur l'interprétation du texte de la lo: 
elles n'ont point examiné le reste de la quastion. Il est évident que la phraséolog 
de la 22" clause de l'Acte de Manitoba n'a pas réuni l'opinion unanime des sa van 
juges qui ont examiné sa signification. La première sous-clause a été considéra 
par les plus hauts tribunaux de Manitoba, du Canada et de l'Angleterre, avec li 
résultats suivants : 

La cour du banc de la Heine de Winnipeg s'est prononcée d'une manière dé^^^*^ 
vorable à la minorité; trois juges contre, et un en faveur. Les cinq juges de la co^^^^' 
Suprême du Canada ont été unanimes en interprétant la loi d'une manière favorab ^' 





à la miDoritë ; c'est pourquoi, en Canada, sur les neuf juges qui se sont pi^ononcës 
sur cette loi, passée en réalité pour protéger la minorité, six ont déclaré qu'on efPèt 
la loi atteint son objet et exprime Tintention des législateurs. 

La cause, ayant été ensuite portée devant le comité judiciaire du Conseil privé en 
Angleterre, y a subi une défaite. On m'assure que les juges n'ont pas été unanimes 
et dans ce cas la cause de la minorité aurait eu l'appui d'au moins la moitié de tous 
îcB juges qui en ont donné l'interprétation. 

Cette divergence d'opinions entre les tribunaux ou entre leura membres n'est pas 
de nature à procurer une grande satisfaction à la minorité ; puisque ce résultat, quoi- 
que douteux, prive cette minorité des droits garantis par les négociations, et qui ont 
été reconnus comme certains pendant les vingt années qui ont suivi la création de 
Manitoba. Il faut bien avouer que la justice humaine est incertaine et que les lois 
fuites par les hommes sont souvent bien mal définies. 

L'opinion de la cour Suprême du Canada a été demandée par le gouverne- 
ment fédéral, sur certains points indiqués par lui et en dehors de certaines raisons 
et des faits, qui demandent une attention particulière dans une cause si importante 
pour le bien-être de la minorité. Cette consultation, nouvelle dans le pays, a révélé 
une nouvelle divergence d'opinions. Six questions ont été soumises au tribunal; sur 
une d'elles, trois juges sur cinq ont donné une opinion favorable à l'appel de la mino- 
l'ité. Sur les cinq antres au contraire, trois des cinq juges ont opiné contre cet appel- 
Qae va-t-il advenir de cela? L'opinion de la cour ne lie personne; le gouvernement 
conserve sa responsabilité et le Parlement ses pouvoirs. A qiioi vont se déterminer 
^es amis et les adversaires de la liberté d^enseignement? Cette cause sacrée est 
actuellement dans une condition alarmante, tant dans le Manitoba que dans le Nord- 
Ouest. Cet état de choses, je ne puis que le répéter, est diamétralement opposé aux 
intentions des législateurs qui, en passant les lois, dont l'interprétation est aujour- 
d'hui défavorable, avaient certainement l'intention de protéger la minorité que l'on 
opprime. 

Il ne peut pas y avoir doux opinions sur l'intention qu'avaient les législateurs 
^'Ottawa, quand ils ont voté la clause des écoles de Manitoba, 1870. Tout prouve 
|Q8q n'a l'évidence que le but était de protéger la minorité, soit qu'elle dût être pro- 
f^etante ou catholique. Toutes les circonstances qui ont environné celte législation, 
'ntipose la même conclusion : les négociations demandées par le gouvernement impé- 
^^al et le gouvernement du Canada, pour arriver à une entente qui satisferait le 
Peuple du Nord-Ouest et dissiperait ses craintes; la rcquêle des délégués, deman- 
^^titdes écoles séparées; les réponses satisfaisantes données à ces demandes des 
^^légués, la promesse du Gouvernement; le fait même de l'introduction d'une clause 
|>our les écoles dans l'Acte de Manitoba; la discussion do cette clause dans le Parle- 
™^«tit; tout, absolument tout, prouve que les législateurs étaient tenus et avaient la 
volonté do protéger la minorité. L'opinion que j'exprime ici est celle déjà exprimée 
F^r plusieurs des hommes éminents qui ont pris ))art tant à la rédaction qu'à la 
^ÎHcussion de cette clause et qui ont été unanimes à déclarer qu'elle avait été insérée 
^•^ns l'Acte, précisément pour protéger les minorités. 

Que l'on fasse une enquête à ce hujet et je suis certain qu'on ne trouvera pas un 

^^ul témoin qui oserait venir affirmer sous serment que la loi dont il est question 

^* avait pas été passée avec l'intention d'accorder la protection demandée; tandis 

^Ue, d'autre part, il y a de nombreux témoins qui n'hésiteraient pas à donner leur 

^^moignage sous serment, pour affirmer que la clau^e 22 a été introduite dans l'Acte 

^Q Hanitoba, a été votée dans la persuasion où l'on était que cette clause assurerait à 

-^ minorité de la nouvelle province la protection des droits acquis avant son entrée 

^na la Confédération, et aussi la continuation des droits qui pourraient être accordés 

après qu'elle serait devenue province canadienne. Nier ceci, c'est simplement fermer 

W yeux à l'évidence et refuser de tirer les conclusions naturelles que cette évidence 

^poseàtouR les partis politiques, ainsi qu'à toutes les classes de citoyens, de quel- 

<|uoorigine et croyance qu'ils soient; ce refus ne serait que l'abandon criminel d'une 

obligation impérieuse. 

On dira encore: mais la loi n'est pas claire; les juges ne se sont pas entendus 
<v Bon interprétation ! Eh bien, si les trois branches de la législature d'Ottawa n'ont 
P*> ptt s'exprimer de façon à ce que l'on puisse interpréter leurs paroles conformé- 

40(î— 4i 



52 

ment à leai*s vues, qu'elles remédient à cet inconvénient et qu'elles légîslatent Auioczr- 
d'hni d'une manière cluire et suivant les intentions qui ont déterminé la légiKlatîoo 
de 1870. Mais que l'on écarte de nous l'injustice, f'alJût-il pour cela changer les 
clauses de l'acte constitutionnel de Manitoba. Cette clause 22 est pire qu'une lettre 
morte et restera comme un monument disgracieux d'une erreur légi^lative, el tout^ 
fois les décisions judiciaires continuent d'affirmer que cette Ici, non seulement oe 
signifie rien dans le sens de protestation, mais que do plus elle prive la minorité de 
lu province de Manitoba de la protection accordée aux autres provinces canadiennos 
par l'Acte impérial de 1887, clause 93. 

Il y a certainement assez de sens pratique dans le pays et assez d'babileté pour 
passer une loi qui exprime clairement ce que Ton a l'intention de dire. Au point 
où en sont les choses aujourd'hui, la minorité de Manitoba est dans une bien plctd 
mauvaise position que toutes les auties provinces. Les catholiques ont perdu 1« 
bénéfice de l'usage, (practice) par lequel leurs écoles ont été reconnues et aidées 

f)endant IfS cinquante années de leur existence qui ont précédé l'entrée du paysdanB 
a confédération; on refuse à ces mêmes catholiques les assurances qui leur ont ét:'^ 
données pour les déterminer à devenir citoyens de la confédération; on les prive €:i« 
tous les droits et privilège< qui leur ont été conférés par la loi, depuis leur unio''^ 
avec le Canada jusqu'en 1890. Si déplorables que soient ces écarts, ils ne satislb»^^ 
pas les persécuteurs; une nouvelle loi vient d'être passée 4 la dernière session; el ^ ^ 
a été sanctionnée, vendredi dernier, par le lieutenant-gouverneur de Manitoba, ^^t 
cette loi décrète la confiscation de toutes les propriétés et maisons d'écoles qui appafc.^- 
tiennent aux commissions scolaires catholiques et cela, quand ces propriétés ont ^^^ 
acquises et ces maisons ont été construites exclusivement avec l'argent des catb. ^>' 
liques. Le seul moyen, pour cette population opprimée, de se soustraire à cot^^® 
cruelle confiscation, c'est de soumettre aveuglément ses écoles à tout ce que ceL:^^^ 
qui appliquent la loi commanderont dans ces mômes écoles, quelque contraires qm^^ 
les règlements puissent être aux convictions religieuses des propriétaires. 

Est-il possible que tout cela puisse être toléré? 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, on a ou un certain respect pour la lettre 
la loi; les écoles séparées ont leur existence; l'ordonnance et ceux qui l'administre- 
se contentent d'enlever aux écoles catholiques tout ce qui peut les caractéri*. 
comme telles; sans paraître se douter que l'esprit do la loi fédérale est violé de 
façon la plus ouverte et la plus aibitraire. Trompé par de fausses informatio 
non seulement Ottawa a décidé qu'il n'y avait pas de raison de désavouer Tord 
nance de 1892, on va même Jusqu'à dire aux catholiques qu'en réalité et dans la p 
tique l'ordbmiance ne leur enlève rien. La persécution contre les catholiques 
tolérée sous prétexte de re-^pecter l'autonomie provinciale et territoriale. Et l'au 
nomie fédérale qu'en advient-il? 

La dignité et la prospérité d'un pays qui se gouverne lui-même, ne consiste jç:^»® 
seulement dans la protection de ses droits et privilèges mais bien aussi dans l'accc^ "***" 
plissement de ses devoirs et obligations. Le gouvernement est juge du degré <^^ 
protection qu'il se doit à lui-même. D'un autre côté ceux en faveur desquels £ ^ * 
contracté des obligations, ont le droit d'en réclamer l'accomplissement. La voix ^^ 
ceux qui soufFient ne peut pas être étouffée sans inconvénients, tant pour e**^* 
mêmes que pour les autres. Le Canada ne peut pas tolérer l'injustice sans ab^^^*** 
donner par cela même l'exercice do ses droits et l'accomplissement de ses obligatio •***• 
Ce serait le sacrifice de r autonomie fédérale, 

(3) Abandon de la minorité aux vexations de la majorité. Pour tout &im3^ 
britannique, il devrait suffire d'avoir démontré que les droits des catholiques à le 
écoles séparées, dans Manitoba et le Nord-Ouest, repose sur l'honneur même 
l'Empire, qui a été engagé par les assurances données officiellement au nom et " 
l'autorité de Sa Majesté." 

Pour tout Canadien, digne de ce nom, il devrait suffire d'avoir prouvé que laj 
tice la plus élémentaire demande le respect des conditions qui ont été stipulées ^ 
auxquelles le Canada a été partie intéressée, puisqu'il a accepté l'accommodem^^!^ 
sans lequel il ne serait pas aujourd'hui en possession du pays, qui couvre la moi ^^^^ 
de ses domaines. 






et 



A ces considérations flpéciales et d'un ordre si élevé, je puis ajouter d'autres 
mot^ifs qui sont, il est vrai, d'une application commune et ordinaire, mais qui ne sont 
pas pour cela sans importance. Je nais que la minorité ne devrait pas être mal- 
ti'&itée, précisément parce qu'elle est la mino*'ité et que dans toute société bien orga- 
niH^, comme dans toute famille bien conduite, il doit y avoir une protection pour 
les faibles. Un père de famille sait fort bien s'interposer, pour protéger ses enfants 
les plus faibles, contre leurn fi-ère» plus forts. La grande république voisine n'a pas 
bé!!%ité à se jeter dans une guerre civile longue et sanglante, pour protéger les nègres 
à^si Etats du Sud. Comment le Canada peut-il rester spectateur inactif des souffran- 
ces d'atie classe de ses enfants qui demandent protection ? 

Que tous et chacun pèsent les conséquences désastreuses que peuvent entraîner 
le.-* faux principes que l'on invoque aujourd'hui contre nous. 

La confédération canadienne n'est qu'à sa vingt-septième année d'existence, 
M!xi,nitoba à sa vingt-quatrième et voilà déjà que les catholiques de cette province 
Boràt ostracisés. Non ^euloment ils sont privés do leur part légitime des deniers 
pabilics affectés à l'éducation, mais même les taxes qu'on leur impose pour doft fins 
scolaires sont pour le bénéfice d'écoles conduites contrairement à leurs conviciions 
roligeuses. Plus que cela: les propriétés scolaires de ces mêmes catholiques sont 
fr^^ppéesde confiscation, quoique ces ])ropriétéH aient éié acquincs par l'argent des 
c^tilioliques, sans aucun secours étranger; et nos législateurs d'Ottawa toléreraient 
toc&t celai Où un pareil système conduira-t-il le pays? 

Aujourd'hui, c'est la Kpoliation et la confiscation arbitraire; demain ce pourra 
^^X"« l'emprisonnement. Puis, si la majorité le veut, puisque l'on dit qu'elle est sans 
cocïtrôle, ce pourra être la déportation ou la mise en force des lois pénales. Mani- 
toba a déjà vu un de ses enfants mis hors la loi, lorsque pourtant on lui avait promis 
pirotection et immunité. 

On doit convenir que c'est un jeu dangereux que de traiter len minorités comme 
si ^les étaient des quantités insignifiantes, dont on ne doit pas tenir compte. 

Une épingle est bien le plus petit des articles do toilette; si on en fait l'usaiiice 
ftd<)ael il ebt destiné, il pou t contribuer à l'éléganco et au confort d'un vêtement; 
ni^s^is si ce petit article est jeté sans précaution sous le talon, il peut bien gêner celui 
q^aîen ferait un pareil usage. Bientôt l'imprévoyant sentira sa démarche embar- 
ra^t«ée et retardée, fût-il lo plus élégant et le plus prompt des marcheurs. Si cet 
^omme persiste à ne pas reconnaître son erreur, elle pourra lui occasionner des affec- 
tions nerveuses bien incommodes et susceptibles des plus désastreuses conséquences. 
Qaelque chose de semblable peut se produire dans toute organisation sociale. 
U ne minorité, si petite et si faible qu'elle puisse paraître, aura toujours son influence, 
^^tte minorité, traitée avec la justice et les égar-ds auxquels elle a droit, peut ajouter 
cti ajoutera certainement à la force et à l'honneur d'un pays ; mais ai cette même 
ininorité est méprisée et si, au lieu de lui assigner la place qui lui convient, on veut 
^ fouler aux pieds, oh I alors on peut s'attendre à un résultat bien différent. 

Après tout, cette minorité opprimée aujourd'hui n'est pas même, numériquement 
parlant, aussi insignifiante qu'on paraît le croire. Dans le Nord-Ouest les catho- 
l^^^es sont à peu près un cinquième de la population blanche, tandis que dans 
•■*^nitoba ils sont presque un septième de toute la t 



ïïiôine dans Manitoba, les catholiques sont plus nombreux, en proportion du reste de 
^ population, que les protestants ne le sont, dans la province de Québec, par rapport 
*^^ catholiques. 

^ Si je no me trompe, il y aurait eu une opinion exprimée dernièrement à la cour 
^pi'dme, qui pourrait s'appliquer à la province de Québec de la même manière qu'on 



^^ttdrait l'appliquer à Manitoba. 
, Je sais que la majorité dans Québec ne tentera jamais de dépouiller la minorité 
^^ Cette province des avantages que la loi lui accorde en matière d'éducation. Je 
*^18 fier et heureux que les dispositions, si bien connues de mes compatriotes et 
^^©ligionnaires, puissent m'inspirer cette conviction et cette confiance. 

Cependant si, par impossible, la majorité dans Québec songeait à priver la 
«Minorité protestante des droits et privilèges qui lui ont été reconnus nvant son 
^^tréedans la Confédération et qui ont été sanctionnés par la loi depuis; oui, si l'on 
»i8aitane pareille tentative, nous serions les témoins de la plus violente commotion 





54 

que lo pays ait jamais vue. D*Halifax à Yiotoria, de Tîle de Sable à l'ilo Chariot eue, 
par eau et par terre, tout le pays et tous ses habitants Reraient mis en mouvem^^ ^t 
pour protester contre Tinjustice, la mauvaise foi, i*empiètement, etc., etc. 

L'excitation serait tell&, qu'à Ottawa on aurait vite fait de désavouer la K <^^ 
provinciale. Alors, Tautonomie* provinciale aurait à battre en retraite devant IW ^ 
tonomie fédérale ; tout cela serait fort bien et les évêques canadiens catholiqo 
seraient des premiers à joindre leurs voix à celles des protestants de Québec, po 
demander qu'on traite ceux-ci avec justice. 

Comment se fait-il donc qu'une tentative semblable soit appréciée si diffër 
ment, quand elle est dirigée contre la minorité de Manitoba et du Nord-Oues^PBt? 
Hélas ! la seule explication possible, c'est qu'il y a deux poids et deux mesures, selr )n 
la violence do ceux qui crient ou les dispositions de ceux auxquels on applique c 
poids et ces mesures. 

Le dernier recensement général du Canada (et il n'est pas partial à notre endroi 
divise la population comme suit en chiffres ronds: deux millions de catholiques 
deux millions huit cent mille non catholiques, protestants et autres. La différen 
est considérable sans doute, mais elle ne l'est pas assez pour justifier l'opinion q 
semble prévaloir, que les catholiques ne doivent pas être traités comme les autres 
qu'ils sont tenus d accepter en silence, voire même avec reconnaissance, tout ce q_ ^«i 
est décidé par leurs coucitoyeuH de croyances différentes. 

Nous avions la paix dans Manitoba et le Nord-Ouest, au sujet de l'éducatic^ xi. 
Les promesses parties d'Angleterre avaient été répétées à Ottawa et leur écho bi^ n- 
faisant se répercutait dans les prairies de l'Ouest. Aloi'S vint un homme qui sooflBa 
sur ce pays un souffle de discorde et de fanatisme. 

Des politiciens n'hésitèrent pas à t^e servir de cette arme dangereuse, po 
défendre leur propre position; ils feigniient d'avoir le désir d'abolir toute instructi 
religieuse dans toutes les écoles. Ils ne pouvaient par» ne pas prévoir le résulta 
ultérieur de leur tentative. La majorité éleva la voix contre ce projet, au moi. *^® 
pour ce qui concernait ces écoles, et cette majorité a fait un pacte avec les homrr».^=* 
de la politique. La majorité dit aux auteurs de la loi scolaire: voub pouvez aboï-*^ 
les écoles catholiques, nous n'en serons que trop contents, mais ne toucnez pas à t».^>^ 
écoles protestantes, nous voulons qu'elles restent ce que nous les avonw faites. Fc^i** 
bien, dirent les politiciens, donnez-nous un vote compact, soutenez-nous dans tout^^ 
nos mesures, et à cette condition, non seulement nous abolirons les écoles catholiqu^^*^' 
mais même nous forcerons ceux qui les soutiennent à payer pour les vôtres; et il 
fait ainsi ! 

Les écoles catholiques sont répudiées par une loi qui protège et enrichit 
écoles conformes aux idées des protestants. La paix a cessé depuis dans le pa^"^^ » 
la dissension est parmi les citoyens; cette semence si dangereuse prend racine de»- '^^ 
le Nord-Ouest et une pénible agitation menace la Conîédération. 

Les partis politiques redoutent ou désirent le résultat qui peut suivre toute c^^ ^^ 
excitation ; les tribunaux sont à la recherche des interprétations les plus subtil^^^ » 
les auteurs les plus savants sont consultés, pour s'assurer si le Parlement du Cand^^^ 
savait ou ne savait pas ce qu'il disait, ou ce qu'il voulait dire, quand il a prépara ^^ 
voté la constitution du Manitoba. Au cours do ce tournoi politico-légal, les opini^^*^** 
les plus contradictoires sont exprimées par des hommes également instruits ; les ux*^*^ 
prétendent qu'il n'y a pas Hou de désavouer une loi inconstitutionnelle parce qu'^^ ^® 
est nulle ; d'autres au contraire affirment qu'on ne devait pas désavouer Tordonnanco ^^ ^ 
Nord-Ouest, sous le prétexte qu'on n'a pas prouvé qu'elle fût inconstitutionnelle, d^'^ 
dit oui, et on dit non, et ce désaccord empêche la protection requise et demandée- 

Il est évident au reste que la phra^éok•gie défectueuse d'une loi n'est pat^ 
source véritable de nos difficultés, et voici la preuve de mon assertion. . 

L'Acte de Manitoba passé par la législature fédérale en 1870 et ratifié pai' 
parlement impérial en 1871 se lit comme suie à la clause 23 : 

" L'usage de la langue française ou de la langue anglaise sera facultatif dans \^^ 
débats des chambres de la législature ; mais dans la rédaction des archives, proO^^^' 
verbaux et journaux respectifs do ces chambres, l'usage de ces deux langues s^ 
obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribuu^^'^ 



.... ..il pourra dire également fait usage, à faculté, de Tane ou do l'autre de ces langues. 

Lios actes do la législature serout imprimôâ et publiés dans ces deux langues." 

La rédaction de cette loi est certainement ]>arfaitement claire, le sens en est 
évident et tout à fait intelligible ; il ne peut pas j avoir deux opinions sur sa signifi- 
cation véritable. Eh bien, qu'est-il arrivé ? Le gouvernement local do Manitoba, 
m^iklgré an statut fédéral si clairement exprimé, et au mépris de la sanction donnée 
à ce statut fédéral par le gouvernement impérial ; oui, le gouvernement de Manitoba 
a proposé et la majorité qui l'appuie a voté ce qui suit : 

*' Nonobstant tout statut et loi contraire, la langue anglaise sera seule en usage 
dans la rédaction dos archives et des journaux de l'assemblée législative de la 
province de Manitoba, et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure, émanant do 
tonte cour de la province de Manitoba; les actes de la législature de Manitoba ne 
devront être imprimés et publiés que dans la langue anglaise." 

Le lieutenant-gouverneur sanctionna ce projet de loi, quelque inconstitutionnel et 
injuste qu'il fût, et il est entré au livre de nos statuts sous la désignation de 53 Victoria, 
chapitre 14. 

La cho^e fut référée à Ottawa ; on s'y plaignit d'un acte si injurieux à la dignité 
du parlement britannique, et subversif de la législation fédérale et m préjudiciable 
auxintéiêts de la population canadienne française. Je le demande, qui a élevé la 
voix dans le parlement fédéral, qui a agi do façon à ce qu'un acte aussi inconstitu- 
tionnel soit rayé des statuts do la province de Manitoba? Que les membres du 
Sénat et des Communes qui vont bientôt se réunir à Ottawa, me permettent de leur 
dire avec resjyect, mais en toute franchise, que nous avions droit de compter sur leur 
protection et que nous la leur demandons instamment. 

Par contre et depuis, la cause de nos écoles est portée de tribunal on tribunal, 
poor avoir une f>pinion sur les subtilités do lans^ago qui peuvent ôtre renfermées 
dans la clause 22 du même Acte de Manitoba. La clarté du langage de la clause 
23 no nous a été d'aucun avantage et on s'efforce do prouver «[ue la clauho 22 est 
inintelligible, et cola, pour éviter de nous rendre la justice de loconnaîtro des droits 
&86CZ clairement indiqués, si l'on donnait à cette clause sa signification naturelle. 

J'aime mon pays, je voudrais voir ses institutions politiques lo sujet de l'admira- 
tion; je bcrais heureux de bcntir que la liberté, qu'elles sont censées accorder, est on 
réalité l'apanage de tous; mais hélas ! les événements des dernières années ne montrent 
pa*s lo Canada ni les Canadiens sous le jour le plus avantageux. 

Les préceptes divins ont préparé ma volonté à la soumission aux lois du pays do 
pf^on allégeance; mais mon cœur ne peut pas no pas saigner quand ces lois sont 
ÎQJustes et sacrifient les intérêts d'un si grand nombre des loyaux sujets de Sa Majesté. 
L»e8 catholiques sincères obéissent aux lois, même à celles qui leur sont lo plus préju- 
<*îciables et qui leur sont imposées précisément parce qu'ils ont des convictions 
^ûtholiques. Quelles cruautés il y a dans Toppression, infligée précisément parce 
^ttc les victime» ont l'esprit de soumission ! 

Que Dieu pardonne aux auteurs de ces lois et à ceux qui les protègent ! qu'il les 
®^|are, afin que tous puissent comprendre que les mauvais traitements infligés à la 
JJJ'norité finiront tôt ou tard par être préjudiciables à la province de Manitoba, aux 
■••^rriloires adjacents et même à toute la Puissance du Canada. 

t Alex. Taché, Arch. de St-Boniface, O. M. I. 
St-Bonifiaco, 7 mars 1894. 



APPENDICE A. 



"^ Sa Grandeur Monseigneur A. Taché. 



Ho 



Archevêque de St-Boniface. 



nseigueur, 

Je viens de lire et d'étudier avec toute la diligenc(> et l'attention possibles le 
^Pport du conseil privé du Canada approuvé par Son Excellence le Grouverneur 
Wnéral, le 6 février 1894. 




56 

Une pétition faite an nom do Monseigneur Grandin, évoque de St-Albort, ^*I 
autres par les commissair'^s d'écoles catholiques des Territoires du Nord-Ouest, ^l 
URO autre faite par Votre Grandeur elle-même, avaient été adressées à Son Excellea ^ce 
lo Gouverneur général en conseil. Toutes ces pétitions exprimaient les graves suj^^ ta 
de plaintes des catholiques relativement à la dernière ordonnance des écoles dansL 
Territoires du Nord-Ouest; au fond parfaitement identiques, excepté colle do Vot 
Gran<iour, elles demandaient, ou le dé-aveu de Tordonnance n^ 22 A. D. 1892, ou 
ordre formel à l'assemblée législative et au conseil de l'instruction publique de rappel 
ou d'amender la dite ordonnance et le^ règlements du consolide l'instruction publiq 
de manière à enlever tous les graves sujets de plaintes formulés par les catholiqi^ 
dans lours )»dtition8 à Son Excellence le Gouverneur général en conseil. 

L'une et l'autre alternative nous est refusée, On ^e contente de nous reco 
mander au bon vouloir du lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest po 
qu'il b'iniéresse en notre faveur auprès de notre législature des Territoires et A 
membres de l'exécutif, qui forment, aussi le conseil de l'instruction publique. 

Or, M-onseigneur, ma conviction est que nous avons été bel et bien sacrifiés j> 
le gouverneur en conseil. On rejette nos plus légitimes sujets de plaintes, on 
méconnaît l'importance et la |)ortée. C'est ce que je vais m'efforcer de démon tr^^r. 
On lit dans le rapport du comité du conseil privé : 

1. — "En comparant les devoirn prescrits aux inspecteurs des écoles sous r<i>r- 
donnance de 1888 et celle de 1892, telle qu'amendée, on verra qu'ils sont pratiqcme- 
ment les mômes." 

Le rapport du comité du conseil privé élude délibérément la question et dom. «t© 
une conclusion en majeure partie en dehors du sujet des pétitions. Nous nous plaigno n** 
de ce que l'ordonnance de 1892 nous enlève, à nous catholiques, le droit de uomoca^^ 
nos inspecteuis pour nos écoles catholiques, droit qui nous était donné par Tord 
nance de 1888. Cette ordonnance coulerait à la section catholique du bureau d' 
cation le pouvoir de nommer ses inspecteurs. C'est ce droit que noua revendiquio «^8 
dans nos pétitions. Des inspecteurs protestants, à raison de leuréducation religleim r*^, 
de leurs préjugés, de leur opposition au système d'écoles catholiques, ne peuv^«=*^ 
généralement nous inspirer toute confiance. Nous protestons dans nos *pétiti<^"*^^ 
contie cette violation du droit que n(»us avons de gouverner nos écoles et denomijrm^i* 
nos inspecieurs, comme nous reconnaissons le même droit aux écoles pro testa n'C-^^^* 
Je regrette d'être obligé de constater que la décision du conseil privé, dans le <3^b 

dont il s'agit, n'a nullement pour objet la vraie plainte des pétitionnaires Qii.^<^J| 

ne dise pas non plus: " Sur quatre inspecteurs vous en avez un qui est catholiqiim ^^• 
Si nous l'avons aujourd'hui, nous pouvons ne plus l'avoir demain. En tous cas, il ^^^ 
peut inspecter que les écoles d'un seul district ; toutes les écoles des autres distrî.^^^ 
étant soustraites à sa juridiction. Encore une fois, le droit de nommer nos inspP'*^^" 
tours nous est enlevé, et nous sommes à la merci du conseil de l'instruction public**®» 
tout protestant, où pas un seul catholique> n'a le droit de vote; et nos écoles &40*l^ 
presque toutes inspectées par des inspecteurs protestants qui peuvent être absolun»-'^^^^ 

hostiles à nos institutions d'éducation, à nos couvents surtout Tel est le vérito»- *^'® 

objet de nos plaintes, tel est le droit que nous revendiquons, et c'est ce qu'on n*a J>^^ 
voulu voir à Ottawa. "Vous n'avez pas lieu de vous plaindre, nous dit-on; ^*? 
devoirs des inspecteurs sont pratiquement les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient a^^**^ 
l'ordonnance dont vous demandez le désaveu. En attendant, acceptez les inspectc?'**^^ 
qui vous seront imposés, fussent-ils vos ennemis déclarés et membres de soci^ * 
secrètes qui ont juré guerre à outrance à vos institutions." 

2. — Le rapport dit: _ 

"Le comité est informé par le rapport de M. Haultain qu'au moîsdejanV"^^ 
1888. à une assemblée du bureau d'éducation, il avait été résolu : " Que dans l'opii» * ^^ ^ 
de ce bureau il est nécessaire d'établir un règlement pour pourvoir à l'instruciiora ^^ 
à la formation d'instituteurs pour nos écoles publiques, dans la science et l'art d* 
seigner; que le bureau comprend que la nomination d'un principal d'école norm^ 
dont le devoir serait de tenir des sessions d'école normale dans différentes partie^» 
pays, aurait les meilleurs résultats pour augmenter la capacité des instituteur^ 
«ti muler l'éducation. 



J^ 



" Il 08t donc réflola que Son Honneur le lieutenant-gouverneur soit prié d'insister, 
anpxàs du gouvernement de la Puissance sur l'a propos d'accorder la somme de$'),000 
fcinq mille piastres) pour l'année fiscale prochaine, pour des fins d'écoles normales." 
**I1 n'y a rien dans cette résolution, qui indique qu'il devait y avoir une école 
normale pour les instituteurs protestants et une autre pour les instituteurs catho- 
liques romains, mais bien une école normale pour tous." 
Voyons un peu : 

Dès le mois de janvier 1888, le bureau d'éducation, composé alors de huit mem- 
bres, dont cinq protestants et trois catholiques, discuta l'opportunité d*avoir dans un 
avonir prochain dos écoles normales, c'est-à-dire aussitôt que les circonstances le 
permettraient, et que de tels établissements seraient pratiquement possibles tant pour 
les protestants que pour les catholiquen. J'étais alors membre du bureau avec l'ho- 
ooi^ble juge Eouleau et M. A. Forget. L'honorable juge Eouleau était absent ce 
jour-là; mais M. A. Forget et moi, nous prîmes part à la discussion et tous les mem- 
bres du bureau, protestants comme catholiques, furent d*avis que des institutions 
normales ne pourraient que stimuler et avancer la cause de l'éducation. On parla 
d*en«^ager un principal; Ai. Forget fit immédiatement remarquer qu'il en faudrait 
deux; l'un pour les pi-otestants, l'autre pour les catholiques. Comme la chose ne 
devait pas se faire tout de suite, il fut résolu de passer uniquement la résolution 
cité par le conseil privé demandant un secours de $5,000, (cinq mille piastres) pour 
fins d'écoles normales sans les spécifier. Le bureau de l'éducation se réservait de 
régler l'emploi de ces $5,000, si cotte somme nous était accordée pour les fins qu'il 
avaiten vue, et la section catholique savait qu'elle avait droit, elle aussi, à une partie 
de cette somme, si elle était accordée. Tout le monde comprit on put du moins com- 
prendre par les observations de M. Forget et les miennes, que lort^que le temps de 
l'exécution viendrait, nous revendiquerions notre droit à une ou plusieurs écoles nor- 
niales catholiques. Et de fait chaque fois que cette question est venue devant le 
bureau de l'éducation, depuis janvier 1888, jusqu'à notre dernière session en été 1892, 
j'ai toujours, soutenu par mes collègues, l'honorable juge Rouleau et M!. A. Forget, 
revendiqué des écoles normales catholiques, si jamais le bureau passait une résolution 
Tendant obligatoire l'assistance à ces écoles. J'ai fait plus, j'ai toujours représenté 
qne les établissements de nos sœurs consaciées à l'éducation pendant toute leur vie, 
n'étaient pas autre chose qu'une longue école normale durant pour elles jusqu'à la 
mort. 

Sur le rapport de M. Haultain, chef de l'exécutif à Eegina, partie intéressée 
avant tout au maintien de son ordonnance de 1892, le rapport du comité du conseil 
privé dit que la résolution passée à l'unanimité du bureau de l'éducation en janvier 
1B88, conclut à l'établissement d'une seule école normale pour les protestants et les 
<^tholiquos sans distinction. Celte assertion est contraire, comme je l'ai prouvé plus 
^*ut, aux vues exprimées dans le bureau, lors de l'adoption de la résolution qui por- 
tait sur la demande que nous fîmes d'une somme de 85,000, que le gouvernement 
ftdéral refusa sous le faux prétexte qu'au moins deux membres de la section catho- 
Ijquo du bureau de l'éducation, ont, dès janvier 1888, donné leur adhésion pure et 
simple à l'établissement futur d'une seule école normale. On nous invite à nous tenir 
^ûnquîiiee, à accepter l'ordonnance nouvelle, à nous contenter d'écoles normales 
Protestantes, voire même pour les sœurs qui quitteront leur couvent pour aller se 
jj^^ler aux instituteurs ou aspirants instituteurs de l'un ou de l'antre sexe, de toute 
^^ponaination et de tout âge, sur les bancs de l'école de Eegina ou* d'ail leurs, et rece- 
voir <Jo la bouche d'un grand maître de la franc-maçonnerie, l'enseignement pédago- 
^9. île, dégagé de toute teinte de catholicisme, mais pouvant être saturé de matérialisme 

^o toutes les erreurs que l'Eglise catholique repousse et condamne. 
u 3. — Les pétitionnaires se plaignent de plus "de ce que le conseil de l'instruction 
j. Publique a promulgué certains règlements dont l'un des effets est que, sauf certains 
«g 9^« exceptionnels, personne ne peut être instituteur certifié professionnel, qualifié 
4, pour conduire une école publique ou séparée, à moins d'avoir fréquenté une école 
'^^^rraale." 

Pour connaître la nature de cette objection, il est bon d'examiner les cas qui y 
'^t. indiqués comme exceptionnels. Les règlements du conseil de l'instruction 



58 

pabliquo réglant l'octroi des cerlifioats dos instituteurs, 1894, sous le titf>^^- 
** Personnes éligibles sans examen " se lisent comme suit: 

(5) *' Les personnes qui ont des brevets do valeur éducationnelle ëmis par ^^ 
institutions autres que celles mentionnées dans les clauses 1,2,3, 4, peuvent receT^^^ir 
du conseil de l'instruction publique tels certificats auxquels il croira qu'elles ^3Dt 
droit." 

Le rapport ajoute: 

** La clause 5 semblerait avoir été rédigée spécialement afin de rencontrer les 
vues des personnes mentionnées par les pétitionnaires et qui ne seraient pas capal^ les 
de se conformer aux règlements qui exigent Tussistance dans les écoles normale «." 

Puisque les membres du comité du conseil privé ont cru que la clause 5 ci-dessous 
mentionnée a pour but d'apporter remède à la plainte des pétitionnaires, je regr» 'C:te 
d'avoir à leur causer une déception. Il est possible que cette clause soit volontiers 
appliquée, par le conseil de l'instruction publique, en faveur des candidats protcstan t^^ 
mais bien sûr, elle no l'est pas pour les catholiques. En voici la preuve: 

En 1891, une de nos sœurs enseignantes, supérieure d'un de nos couvents dans 
l'Alberta, était munie d'un certiticat non-profossionnel degré A. Ce certificat devait 
devenir professionnel après doux ans d'enseignement dans le pays et par l'endosuse- 
ment de l'inspecteur. Issu le 1" septembre 1891, le dit certiticat fut r^^gulièremont 
endossé par l'inspecteur de 1892. L'année suivante, après que l'ordonnance u° 522 
de 1892 eût été piu^séo, on prétendit que les inspecteurs n'avaient plus lo droit d'en- 
dosser les certificats non professionnels et au mois d'août 1893, M. J. Brown, secré- 
taire du conseil de rin.^truction publique, donnait oflSciellement avis à la révéren^^i® 
sœur dont je parle, que son certificat non professionnel expirait lo l*' septemt>i"^ 
suivant; mais par faveur (!) on prolongeait lo terme de l'expiration du dit cevi\û<^^^ 
jusqu'au 1" octobre, époque de l'ouverture de la session de l'école normale à Regin^^j 
où elle aurait à se rendre; cette assistance à l'école normale étant pour elle le b^^^^ 

moyen d'obtenir un certificat professionnel Je partis alors moi-même pour Regiac»**) 

où j'eus une longue conféionco avec M. Goggin, surintendant do l'éducation. Le R^^"^- 
M. Caron et M. A. Forget m'accompagnaient. J'exposai d'abord l'impossibilité po *^^ 
les hoeurs de quitter leur couvent et de venir prendre part à ces sessions d'éco 1^^ 
normales; je déclarai que c'était vouloir les forcera aller directement contre ^^ 
règles et constitutions qui régissent leurs communautés. Faire pour elles un par^ 
règlement équivalait à vouloir positivement les exclure de l'enseignement dans 1 
Territoires. M. Goggin mo découvrit le fond de sa pensée en me demandant pourqu 
nous n'engagions pas dos institutrices laïques au lieu de religieuses, qui, par état, 
peuvent se conformer aux règlements du con>eil de l'instruction publique. J** 
appelai alors à, cette clause 5 il laquelle nous réfère lo rapport du comité comm 
une source infaillible do remèdes à nos maux. Je prouvai que la vie de nos sœ 
se consacrant à renseignement, est une vie d'école normale perpétuelle. La sœur 
question avait enseigné on Angleterre et ailleurs avec le plus grand succès, dep 

bientôt trente ans. Rien n'y fit Les institutions dont parle la clause 5, me fit 

bien comprendre, ne sont point dos institutions roligieuï^es, des ordres, des couve 
lors même que leurs membres se consacrent toute leur vie à l'enseignement, m 
bien des institutions approuvées et reconnues, soit par l'Pitat, soit par des cons 
de rinstruction*publique. 

La religieuse .on question se vit refuser son certificat au nom même de la clans 
On consentit à le lui donner seulement lorsqu'il fut prouvé qu'elle y avait un dr 
strict, en vertu de la loi et des règlements existant avant l'ordonnance dont n 
nous plaignons. 

4. Cette clause 5, je l'ai moi-même invoquée pour obtenir un certificat provisoi 
c'est-à-dire permission pour une sœur nouvellement arrivée d'Europe, d'enseig 
jusqu'à l'époquo des prochains examens dos instituteurs, et on m'a refusé. M. Gog 
me dit ne pouvoir recommander un certificat, même provisoire, sur le seul fait q^ 
la personne demandant ce certificat appartenait, depuis longtemps, à un oi'dre 
gioux enseignant. Il me fallut faire serment moi-môme qu'au meilleur de ma oc^ 
nais>ance,elle était capable d'enseigner et qu'elle avait enseigné avec succès, pends ^ 
plusieurs années. 







Qae le comité da conseil privé soit do|ic bien convaincu de Tinefficacitë dir 
remède qu'il nous indique. C'est un habile tour de force qui peut tromper, mais qui 
ne tient pas devant les explications et les preuves ci-dessus. 

'* 5. Les pétitionnaires n'ont indiqué aucun des livies, maintenant prescrits 
pour l'examen des instituteurs, qui provoquent dos objections de la part des catholi- 
qaeij romains, et comme, avec Texception susmentionnée, les livres maintenant 
prescrits sont pratiquement les mômes que ceux en usage et prescrits par les règle- 
ments antérieure à l'adoption de l'ordonnance de 1892, et comme de tels règlements 
étaient acceptés par les deux sections du bureau, le comité ne peut pas voir que la 
plainte des pétitionnaires, sur ce point, soit bien fondée. Il est à remarquer que les 
pétitionnaires ne se plaignent pas de l'abolition d'aucun livre, mais seulement de 
l'imposition d'un cours uniforme d'instruction et d'un choix uniforme de livre?», un 
état do choses qui, en autant qu'on considère les examens des instituteurs, paraît 
avoir existé sous l'ancien régime, et qui semble ne pas avoir provoqué d'objections 
de la part des catholiques romains, mais qui, au contraire, avait été approuvé par 
learâ représentants au bureau de l'éducation." 

Sons l'ordonnance de 1888, en septembre 1891, l'ancien bureau de l'éducation, 
les deux sections réunies, adoptèrent un choix presque uniforme de livres réglemen- 
taires pour les candidats aux examens. Je dis un choix presque uniforme^ parce que 
lés livres de lecture et les sujets de littérature furent exceptés, les deux sections ne 
s'accordant pas sur ces deux points. J'avais moi-même provoqué, dans ma lettre au 
secrétaire du bureau, cette entente entre les sections; mais, qu'on le remarque bien, 
sans nous lier les mains aux uns et aux autres. Les sections conservaient toujours 
le droit strict de revenir sur le choix des livres, quand elles le jugeraient utile pour 
leom écoles raspectives. Ce droit, nous ne l'aliénions pas et ne l'avons jamais aliéné. 
L'oi\ionnance de 1892 nous l'enlève, et c'est une injustice criante dont nous 
nouM plaignons. Sous l'ancien régime, nous pouvions user de ce droit, comme il nous 
^©nablait bon et utile à nous, catholiques; nous accorder avec la section protestante 
P^ur le choix des livres, ou ne pas le faire, selon que nous le jugions convenable. 
'^^ioQi'd'hni, nous subissons la loi inique du plus fort. Le conï*eil de l'instruction 
Publique a le droit de prescrire aux candidats aux examens les livres qu'il veut 
choisir. 

Je no m'arrêterai pas à examiner le mérite ou le démérite de tel ou tel ouvrage 
pi de tel ou tel auteur, par la raison toute simple qu'ils peuvent être changés quand 
1^ oonseil do l'instruction publique le voudra et remplacés par les auteurs les plus 
oo>&ti|^g à nos convictions, sans que nous ayons rien à y voir ; et le comité du conseil 
pï'i vé vient nous dire que notre plainte n'est pas bien fondée ! 

Dans nos écoles, on nous laisse aujourd'hui comme livres de lecture nos livres 
^*^t. toi iqucs pour les petits enfants seulement, mais on a droit de nous les ôter demain, 
^J^nnme on l'a déjà fait pour tous les enfants au-dessus du 2'"'^ livre. Puis, on nous dit: 
-^ioi) n'est changé; vous n'avez plus le choix de vos livres, vous subirez les nôtres. 
-■-^^ quoi vous plaignez vous? 

6. Les pétitionnaires affirment de plus : 

'* Que l'etfet de la dite ordonnance, au moyen des dits règlements qui en sont la 
®^ite, est de priver les écoles catholiques de ce caractère qui les distinguo des écoles 
Publiques ou protestantes et de les laisser catholiques seulement de nom, et tel, 
*fflrine-t-on, est son effet évidemment nécessaire." 

Le comité fait remarquer que la section 32 de l'ordonnance n° 22 de 1892 pour- 
voit à ce que : 

'* La minorité peut étublir des écoles séparées. 

** Section 36, Après l'établissement d'un district d'école séparée d'après les 
P'^ovisions de cette ordonnance, tel district d'école séparée possédera et exercera tous 
les droits, pouvoirs, privilèges et sera sujet aux mêmes responsabilités et méthodes 
*^ gouvernement, tels que pourvus ici au sujet d'une école publique." 
. J)e ce que la minorité peut encore, de par l'ordonnance n° 22 de 1892, établir 
. ^^ ^ooles séparées catholiques ou protestantes, selon le cas, s'ensuit-il que l'effet de 
^ ^îte ordonnance et des règlements passés par le conseil de l'instruction publique 
^^ Soit pas de priver les écoles catholiques de tout ce qui peut les différencier des 



60 

écoles publiques protestantes, et d'en faire des écoles catholiques de nom seulement 
Voyons un peu. 

Les catholiques représentés autrefois par les membres de la section catholiqui 
du bureau de l'éducation étaient convaincus que leurs intérêts étaient respectés; ca] 
il appartenait, de par la loi, à la dite section : 

^^ (1) D'avoir sous son contrôle et son administration toutes ses écoles et de faire 
de temps à autre tout règlement qu'elle jugerait à propos pour leur gouvernement 
général et leur discipline. 

'^ (2) De prescrire et do choisir des séries uniformes de livres réglementaires. 

"(3) De nommer ses inspecteurs. • 

^' (4) Do canceller les certificats des instituteurs pour cause suffisante. 

*^ (5) L'instruction religieuse (limitée dans les écoles publiques) ne l'était ^m 
dans les écoles séparées. 

" (6) De choisir les livres réglementaires en matière d'histoire et de science 

Îmis tels autres sujets qu'elle jugerait convenable par ex., Tinstruction religieuse po ^ 
es candidats aux examens, et d'avoir exclusive juridiction dans ses matières. 

** (7) De nommer ses examinateurs." 

Aujourd'hui plus de section catholique; pas un catholique n'a droit de vote s 
conseil de l'instruction publique. 

Pas do contrôle ni d'administration de no» écoles. 

Nous ne pouvons plus choisir nos livres ; on nous impose ceux qu'on vent ^ 
qu'on voudra. 

Nos écoles, au moins 72 sur 100, sont inspectées par des inspecteurs protestais 
Nous n'avons plus ni la nomination, ni la direction de ces inspecteurs. 

Nous n'avons aucun pouvoir sur les certificats de nos instituteurs. Ils doiv^ 
passer même à l'unique école normale, qui sera ce que le conseil de l'instructL « 
publique voudra ia faire et qui pourra être hostile à toute idée catholique. 

On nous enlève le choix do nos livres d'histoire et de science pour les candide 
aux examens. Nous n'avons plus juridiction pour hi correction des examens en ^ 
deux matières, juridiction qui nous était réservée sous l'ordonnance de 1888. 

On nous enlève le droit de nommer nos examinateurs. 

On nous enlève l'instruction religieuse, même le droit d'ouvrir la classe par 

prière dans nos écoles Que nous reste-t-il donc? des écoles catholiques de nez: 

seulement, pas autre chos*e. 

Ecoles séparées ou catholiques, soit ; mais à condition qu'on les rende semblal> ^ 
sous tous les rapports aux écoles publiques protestantes, en exigeant spécialcm 
que les professeurs des écoles catholiques aient la même formation que les pro 
peurs des écoles publiques, soient soumis aux mêmes inspecteurs, emploient 
mêmes livre» et méthodes, renoncent à toute instruction religieuse, etc., etc. 

A Eegina, au conseil de Tinstruction publique, deux opinions ont cours, 
chef voudrait bien prendre *Me taureau par les cornes" et se débarrasser tout 
suite de toutes ces écoles séparées ou catholiques. Le sous-chef, grand muître de 
franc-maçonnerie, veut, lui aussi, détruire tout ce qu'il y a de catholique dans 
école*, mais il conseille d'y aller plus doucement. Selon lui, il faut arriver au mêK^ 
but, n'avoir que des écoles purement non catholiques, mais y aller avec la ruse 
Tastuce voulues. Faire un pas aujourd'hui, et laisser les catholiques s'accoutuma > 
puis en faire un autre, un troisième et ainsi de suite, jusqu'à l'abolition complète et ^ 
écoles catholiques. 

Voilà où nous en sommes N'avions-nous pas mille fois raison de dema< 

der le désaveu d'une ordonnance ouvrant la porte à une guerre si déloyale pour no 
écoles ? 

7. ^^ Diaprés les faits cités plus haut, il paraîtrait que le désaveu de l'ordonnance 
'^ en question ne répondrait pas aux plaintes alléguées dans les pétitions, si ce n'est 
*' de remettre le bureau d'éducation, qui avait le contrôle des écoles des Territoires 
*^ avant la passation de l'ordonnance de 1892, parce que, sous les autres rapports, 
" la loi et les règlements concernant l'éducation dans les Territoires ne différaient 
*' pas matériellement, avant la passation de l'ordonnance de 1892, de ce qu'ils sont 
'^ maintenant, en ce qui concerne les points mentionnés dans la pétition. Le désaveu 
'* n'annuUerait aucun des règlements dont on se plaint." 



(c 



61 

J'en demando huroblement pardon à l'honorable comité, mais jo no puis m'em- 
t^êcherde voir un sophisme des mieux accentués dans le texte ci-dessus. Comment? 
^Q désaveu de l'ordonnance no remédierait point à nos plaintes et à nos justes griefs? 

Si cette ordonnance eût été désavouée, tous les droits dont je parlais tout à 

Vheure nous étaient rendus : contrôle et administration de nos écoles; choix de uoa 
livre» et amendements dans ce choix quand bon nous semblerait; droit de nommer 
nos inspecteurs et nos examinateurs; instruction religieuse dans les écoles séparées; 
écoles normales facultatives et non obligatoires, et devant être catholiques pour nos 
candidats si elles devenaient obligatoires. £t le désaveu n'aurait remédié à rien^ 
Binon en rétablissant l'ancien bureau d'éducation ? Le désaveu, ose-t-on dire, n'aurait 
annulé aucun des règlements dont on se plaint? Si la loi avait été désavouée, les 
membres de la section catholique n'auraient-ils pas autorité pour amender les règle- 
ments? La plupart de ces règlements no tombaient-ils pas d'eux-mêmes en nous 
ramenant à rordonnanc<^ de 1888? Que d'insinuations et d'affirmations spécieupes 
dans le passage ci-dessus du rapport du comité ! 

Pour ne pas désavouer l'ordonnance, on donne faussement pour raison que le 
désaveu gérait inutile. On se moque ainsi des pétitionnaires, on sacrifie la minorité 
au dédir de plaire à la majorité qu'on craint et qu'on redoute davantage. Cette ordon- 
nance No 22 de 1892, '* vrai ballon d'essai, dont le succès (dit le journal Le Manitoha) 
" devait déterminer le sort que l'on pourrait faire à la minorité, aurait pu crever à 
^' Ottawa, si le gouvernement fédéral l'eût voulu ; mais il a refusé sa protection aux 
''faibles. Serait-il donc décidé à Ottawa que l'on tolérera la violation dos droits 
'' naturels et acquis de ceux qui no sont pas assez nombreux ni assez audacieux pour 
" consutuer un élément dangereux ?" 

S. — Le comité du conseil privé regrette " que le changement fait dans l'ordon- 
na nœ concernant l'éducation, ait causé, même involontairement lo mécontente- 
" nrio Ht et l'alarme des pétitionnaires, et il conseille que Ton communique avec le 
** lie o tenant-gouverneur det Territoires du Nord-Ouest, le priant fortement de s'en- 
^^ Quéjir avec soin .des plaintes des pétitionnaires, et que le tout soit lé-examiné par 
^^ le oomité exécutif de l'assemblée du Nord-Ouest, afin qu'on remette les choses en 
jj lour état, en amendant les ordonnances ou règlements en autant qu'on le trouvera 
^^ néoessaire pour rencontrer tous griefs ou appréhensions bien fondés qu'on recon- 
naîtrait exister." 
j £nfin voici l'immense consolation qu'on apporte aux catholiques du Xoi*d-Ouest. 
"^ Oomité du conseil privé a pour nous la plus grande sympathie. Il regrette extrê- 
"^^ïtient que l'ordonnance de 1892 ait été pour nous la cause involontaire (!) de 
'^^Oontentement et d'alarmes. L'ordonnance est maintenue ; on pourra avec elle 
®^ Bous lo couvert de la légalité, augmenter, multiplier les difficultés et les obstacles 
^^^^t empêcher les écoles catholiques de fonctionner; on pourra nous imposer de 
ï^Ouveaux règlements plus tyranniques, plus impossibles encore; le bon vouloir du 
Ï*^Bh<, de la part des membres du conseil de l'instruction publique et de la législature, 
^^^ une preuve au moins probable du bon vouloir futur. 

Le comité du conseil privé nous recommando à la merci, à la générosité des 

?^nemis bien avoués de nos institutions religieuses, de nos écoles, de nos couvents ; 

^Ift ont fait leurs preuves. Et maintenant ils sont priés d'amender soit l'ordonnance 

^^H les règlements du conseil de Tinstruction publique, afin de remédier à nos griefs 

^t à nos appréhensions, s'il est prouvé qu'il en existe. 

£st-ee là, en vérité, ce que nous étions en droit d'attendre ? Est-ce une décision 
'Pareille qui pouvait satisfaire la requête des pétitionnaires? Est-elle conforme à la 
justice? Est-elle un spécimen du tant vanté " British fair play ? " 

Nous sommes sacrifiés au souffle si regrettable de fanatisme qui passe aussi sur 
iK)e Territoires ; nos droits sont mécoimus, nos écoles oathqliques, existantes de par 
^loi, n'existent plus que de nom. Il aurait pu en être autrement, le gouvernemeni 
<l'Ottawa ne Ta pas voulu. 

-Agréez, Monseigneur, l'hommage de mon profond respect, de ma sympathie 
om vive et bien sincère et de tout mon dévouement. 

H. Leduo, Ptre, Vie. Grén. 

O. M. L 



APPENDICE B. 



Eeoina, Assa, 24: février 1894. 
A Sa Grandeur 

Monseigneur A. Taché. 

Monseigneur, 

En réponse à votre lettre me demandant s'il est vrai, comme on Taffirme, qix^ 
j'aurais, en ma qualité de représentant des catholiques au conseil de Tinstructio^ 
publique, donné mon consentement au choix des '^ Ontario Eeadera,*' comme livres c^e 
lecture pour nos écoles catholiques dans les Territoires du Nord-Ouest, je suis h^ ^n- 
reux de vous assui-er. Monseigneur, qu'il n'en est rien. 

Voici d'ailleurs ce qui s'est passé à Vunique réunion générale du conseil de l'i i \^ 
truction publique, tenue jusqu'à ce jour, depuis sa formation en vertu de l'ord 
nance de 1892. 

Le conseil, comme vous le savez, est composé de membres du conseil exécu 
des Territoires, tous protestants, et de quatre membres nommés par le lieutena 
gouverneur en conseil j deux protestants et deux catholiques ayant le droit d'oflfi 
leur avis, mais sans avoir celui de l'appuyer de leur vote. M. Forget, de Eegina 
moi représentons les catholiques. Notre nomination est en date du 8 juin demi 
et dès le lendemain nous fûmes convoquén pour cette première séance. En l'abse 
de M. Forget, qui, à coite époque, était à Paris pour cause de santé, je me suis d(^^ 
trouvé seul pour représenter les intérêts de nos écoles dans un conseil composé de 
membres protestants, assistés de M. Jumes Brown, alors surintendant <le Téducati 







68 



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et de M. le professeur Goggin, tous deux aussi protestants. Ce dernier, admis à ce 
réunion, à la demande spéciale du président de l'exécutif, en fut en idéalité l'esp 
dirigeant. Il n'y eut aucune motion proposée et secondée, aucune résolution adopt 
On se contenta do discuter sans rien décider et aucune minute qpe je sache n'a 
faite de nos délibérations. C'est du moins l'information qu'en doriUH M. Ja 
Brown, à la demande qui lui en fut faite en ma présence par M. Forget, à son ret 
d'Europe. 

Au cours de cette discussion toute informai, selon l'expression de mes collèg 
anglais, M. Goggin ayant exprimé l'idée qu'il serait désirable de rendre unifor^tme 
l'usage des livres dans les écoles, j'exprimai d'une manière générale l'opinion qu'" ^n 
effet, vu notre système d'inspection, ce serait très avantageux si tous les élèi 
pouvaient se servir des mêmes livres." 

Ces livres devaient-ils être les livres catholiques ou les livres protestants? Ce 
question n'était pas sur le tapis, de sorte que je n'ai pas cru devoir alors complé 
ma pensée, en disant que si les membres du conseil jugeaient que l'uniformité 
livres fût nécessaire pour le bon fonctionnement et pour l'inspection efficace 
écoles, ils pouvaient adopter la série de nos livres catholiques. 

Plus tard, au cours de ses remarques, M. Goggin me sembla vouloir insin 
que l'on pourrait mettre de côté les livres de lecture catholiques pour les rempla 
par les ** Ontario Readers," et alors je leur dis que** plus les enfants qui fréquente 
*' les écoles sont jeunes, plus nous tenons fortement à ce qu'ils n'aient entre le 
** mains que des livres parfaitement catholiques." Et, vu la composition particulier 
du conseil de l'instruction publique, et sachant que d'après l'ordonnance de 1892, 
conseil a le pouvoir absolu de nous imposer des livres de son choix, je crus dev 
ajouter que '' si nous étions obligés — if tue were o6Zî^erf— d'abandonner les livres 
** lecture catholiques, nous aurions des objections moins fortes à abandonner lets livr 
" à l'usage des élèves du 4'' degré qu'à abandonner les livres à l'usage des élèves pi 
"jeunes." 

Voilà, Monseigneur, textuellement, les seules remarques faites par moi, au suj 
du choix des livres, à cette réunion du conseil de l'instruction publiqae^-et je vo 
laisse à juger si elles sont de nature à être interprétées comme étant un aoqaies 
mont au remplacement de nos livres catholiques par des livres protestants. 

Cette-séance du conseil eut lieu au mois de juin, et ce n'est qu'au mois de se 
tembre que j'appris, par des demandes qui m'étaient adressées de Prince- Al bert, qâ 



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n avait fait disparaître les livres catholiques de la liste dos livres approuvés à 
Lsage des élèves au 3" et 4*" degré, et que l'ou avait remplacé ces livres catholiques 
ir les ** Ontario» Beaders." Quelques jours plus tard, j'apprenais que, dans certain 
larlier Ton répétait que j'avais approuvé ce changement. 

Au cours du même mois, M. A.-E. Forget mon collègue au conseil de Tinstruc- 
on publique, M. A. Prin?e, député do St-Albert, M. C.-E. Boucher, député de Batoche, 
moi nous eûmes une entrevue officielle avec les membres du comité exécutif; je 
-ofitai de la circonstance pour expliquer de nouveau la pensée que j'avais exprimée 
vant les membres du conseil de Tinstruction publique au sujet des livres en usage 
ns les écoles catholiques, refusant par là-même d'accepter aucune responsabilité 
t)8 cette partie des règlements nouveaux, et demandant, avec les autres membres 
la dépuration que l'on rétablît les catholiques dans leur droit de se servir de leurs 
res catholiques dans leurs écoles. 

Si les membres du comité exécutif ont pu ne pas saisir le sens de mes paroles lors 
la réunion du conseil de l'instruction publique, ils n'ont pas pu ne pas compren- 
» ma protestation (car c'était une véritable protestation) au jour de notre entrevue 
cielle. 

Cependant, malgré cette protestation, M. Haultain vient affirmer dans un docu- 
nt public que j'ai consenti à l'établissement de ces règlements tyranniques. 

Que faut-il penser d'une semblable affirmation ? 

Veuillez agréez, Monseigneur, l'expression des sentiments de profond respect de 

Votre très humble, 

J. CAEON, Pire. 



APPENDICE C. 



Sa Grandeur Monseigneur A. Taché, 

Archevêque de Saint-Boniface. 

Monseigneur, — Je réponds à vos demandes au sujet de la langue française 
>lie par l'ordonnance de 1892 tant pour les examens que pour les écoles. Si toutes 
> pétitions ne parlaient point do cotte violation, c'est que nous laissions ce sujet à 
sollicitude de Votre Grandeur. C'est à vous que nous remettions, en toute con- 
ïce, le soin de revendiquer nos droits sous ce rapport. C'est ce que vous avez 
• dans une pétition différente des nôtres, mais qu'on semble vouloir ignorer à 
ftwa. L'ordonnance de 1892 abolit la langue française : 1^ pour les examens. 

Avant 1892, les candidats aux brevets d'instituteur pouvaient passer leurs 
naens en français. Les papiers d'examen étaient traduits pour eux en cette 
JOe et j'ai été moi-même chargé de cette traduction à deux reprises différentes. 
J'eudi dernier, le 22 courant, j'étais à Regina. Pour ne rien avancer que de par- 
ement certain, j'allai voir M. James Brown, secrétaire du conseil de l'instruction 
Uque et je lui adressai officiellement les questions suivantes: 
X). — Sous l'ordonnance de 1888, les candidats aux examens pouvaient-ils passer 
B examens en français? 

H.— Oui. 

D. — Les papiers d'examen étaiont-ils pour eux traduits en français ? 

R — Vous le savez bien, vous les avez vous-même traduits. 

D. — Sous l'ordonnance de 1892, qui nous régit aujouixl'hui, les candidats peuvent- 
Yasser encore leurs examens en français? 

R. — Je ne vois pas qu'il puisse en être ainsi. 

D. — Si les candidats écrivaient leurs examens en français, ces examens seraient- 
'«connus au conseil de l'instruction publique? 

R.— Non. 

B. — Donc il est clair que la langue française est abolie pour les examens? 

2. Dans les écoles, 

La langue française est également abolie, pratiquement parlant, pour les écoles, 
près les règlements du conseil de l'instruction publique, en conformité de l'ordon- 



64 

nance de 1892,rin6traction doit se donner en anglais pour enfants an-dessDS du î^ 
livre de lecture. Ainsi, arrivés à ce degi'é insigninant d'instruction, les enfanis 
canadiens-français devront recevoir un en>eis:nemont tout anglais.' Dans les arron- 
dissements Hcoluires français, on pourra permettre Tusage des deux premiers 
" Ontario bi lingual Eeaders," et encore il faudra le consentement par écrit d'un inspec- 
teur, la plupart du temps Anglais et francophobe. 

Yoilà la somme de connaissance de la langue française qu'on permet, qu'oa 
tolère à regret. Disons donc de suite que le frunçuis est banni des écoles; ce sera 
bien plus vrai et plus simple. 

L'année dernière, nos écoles d'Edmonton et de Saint-Albert ont été inspectée^ 
par un fonctionnaire anglais et protestant, M. Hewgill, de Moosomine. Les enfaul.i 
ont été interrogés par lui en anglais, sur des matières et des sujets anglais. L^ 
français a été relégué bien loin, et M. l'inspecteur a recommandé de bien veiller àc^ 
que l'enseignement de l'anglais soit donné avec le plus grand soin. Quant sl^ 
français, il n'est est plus question. 

En résumé, l'ordonnance de 1892 enlève donc à la population française du ter ~ 
toire du Nord-Ouest le droit que lui reconnaissait l'ordonnance de 1888, de se hei 
de sa langue, dans les examens et dans les écoles, et de faire donner une éducati* 
française aussi bien qu'anglaise à ses enfants. 

Plus d'écoles françaises, plus d'écoles catholiques! Tout au plus, que nos éco 
du Nord-Ouest soit catholiques et françaises de nom hculement : mais qu'en réali 
elles soient anglaises et non catholiques. Voilà la vérité, quoi qu'en disent M. Haull 
et, d'après lui, le rapport du comité du conseil privé. C'est la conclusion qui frapp( 
tous les amis de la justice désireux d'éiudier attentivement les faits sans préjugé 
race ou do religion. Enfin je termine par un trait qui montrera que nos apprébi 
sions ne sont point vaines et sans fondement. En 1891, au mois de juillet, un de nos c: 
didats catholiques aux examens des instituteurs avait pasbé avec succès sur toutes 
matièi'es requises par le bureau d'éducation. Il devait recevoir un certificat du d( 
A. Malheureusement le dit candidat avait manqué son examen sur l'arithméti^ 



et n'avait obtenu que dix-huit points sur cent; il lui en fallait au moins 50 p < 

obtenir son diplôme. Je connaissais ]>arfaitement le candidat et ne pouvais croii — 
un manquement si radical et si humiliant. Etant membre du bureau d*éducati - 
je fis part de mes doutes; je dis, que le dit sujet pouvait n'avoir certainement ^B 
obtenu le nombre de points requis par no« règlements, mais j'affirmais ( — ~_ 
je ne pouvais croire à un manquement si grave. En conséquence, j'usai de mond er"" 
et fin demander au bureau d'éducation les papiers sur l'arithmétique par le Eév. ^E 
Gillitt ptre, inspecteur catholique, et le Rév. McLean, ministre méthodiste, inspoct— 
pour la section protestante. Le résultat de la revision des papiers fut que le c: 
didat en question se trouva mériter plus de 50 points et par conséquent admis à 
diplôme de degré A, diplôme dont il eût été entièrement privé, s'il n'avait eu porsoa 
pour réclamer justice en son nom. 

Connaissant, comme je les connais, les dispositions hostiles à nos écoles, à 
couvents surtout, dispositions qui prédominent ici chez la majorité des membres- 
l'assemblée législative et du conseil de l'instruction publique, je ne comprends 
que le rapport du conseil privé puisse nous dire que nos appréhensions et nos alari 
n'ont pas de raison d'être. Je sais qu'il y a de nobles exceptions dans le persoiw^ o 
de notre législature, mais elles sont extrêmement rares. 

Le désaveu était le seul et vrai remède à la persécution sourde, inavouée, rca.^' 
réelle que nous subissons. Ottawa nous l'a refusé. Le mal que nous fait l'ord^^c 
nance de 1892 et les injustices qu'elle consacre sont tolérés par le gouvernem^Q 
fédéral. Quoi qu'il en soit, nous continuerons à combattre sans relâche et s3Q 
découragement pour nos droits et pour les écoles que nous avons devoir et missî^' 
de protéger et de défendre. 

Agréez, Monseigneur, etc. 

H. Leduc, V. G-, 

O. M. I. 



65 



APPENDICE D. 



Eeqina, 1er mars 1894. 
A Sa Grandeur MonHeigneur Taché, 
Archevêque de St-Boniface. 

Monseigneur, — Conformément au désir de Votre Grandeur, le Rév. père Leduc 
m'a remis une copie de la lettre qu'il vous a adressée au sujet de notre question sco- 
laire dans les Territoires. Les faits qu'il y relate et auxquels mon nom se trouve 
attocié sont encore tout frais à ma mémoire ; et, comme ils sont conformes à mes 
propres souvenirs, je puis, sans la moindre hésitation, leur donner Tappui de mon 
témoignage. 

Quant aux commentaires qui les accompagnent, surtout en ce qu'ils ont trait au 
mobile qui a pu animer les membres du conseil privé dans leur refus de désavouer 
l'ordonnance des écoles de 1892, ma position d'employé du gouvernement m'impose 
une réserve dont vous ne voudriez pas, Monseigneur, j'en suis certain, me voir 
départir. Mais comme je ne voudrais pas non plus que mon abstention à cet égard 
pût être faussement interprétée, je tiens à exprimer l'opinion que la pénible position 
qui nous est faite par la décision du conseil privé ne peut s'expliquer qu'en supposant 
que la bonne foi des ministres a dû être surprise. 

Il semble, en effet, impossible d'imaginer que les membres catholiques du con- 
seil privé, s'ils eusssent eu devant eux dos renseignements exacts et complets sur la 
question, auraient ainsi froidement laissé sacrifier nos intérêts les plus chers. 

Je dirai plus; je veux même croire que M. Haultain et ses collègues sont do 
bonne foi dans les conclusions qu'ils tirent des résolutions du bureau de l'éducation 
citées par eux. Ces messieurs, n'ayant pas été membres de l'ancien bureau de l'édu- 
<^tion, ne pouvaient en connaître les délibérations que par les minutes qui en ont été 
&iteB. Or, il n'y a rien dans ces minutes pour indiquer à ceux qui les lisent aujour- 
d'hui, surtout s'ils ne sont pas de notre foi, que les membres catholiques de ce bureau 
^'entendaient pas donner à ces résolutions le sens qu'ils leur prêtent. 

Pour ces catholiques, il semble cependant que le nom du Eév. Père Leduc, sinon 
^^ax de ses collègues au bureau de l'éducation, aurait dû être une garantie suffisante 
V^e nous n'aurions pas donné un concours effectif à ces résolutions à moins de cir- 
^^natances comportant rébcrve de nos droits. 

2.— Ceci dit, M. Haultain et ses collègues du conseil exécutif des Territoires me 

Pardonneront si je n'accueille pas sans un sourire d'incrédulité l'assurance donnée 

par eux et acceptée peut-être trop facilement par le conseil privé, que la législation 

®t les règlements scofaires dont on se plaint n'ont été inspirés par aucun sentiment 

^OBtile à l'égard de nos écoles. Eux et les autres membres de l'assemblée législative 

qui ont voté l'ordonnance de 1892 savaient pleinement à quoi s'en tenir. Je n'ignore 

pas que chacun individuellement s'et^t défendu de vouloir porter atteinte aux privi- 

l^ges et droite de la minorité catholique. Malgré toutes ces protestations, cette 

ordonnance, dans les dispositions qui nous concernent, n'avait et ne pouvait avoir 

qu'an seul but : l'abolition de tout caractère distinctif de nos écoles. 

Grâce à cette ordonnance et aux règlements du conseil de l'instruction publique 
qui ont suivi, ce but est pratiquement atteint aujourd'hui. Bien d'essentiel ne dis- 
tingue plus les écoles catholiques des écoles protestantes, si ce n'est la désignation 
Uiaintenant ironique d'écoles sépai*ées. 

Il ne faudrait pas croire cependant que les auteurs immédiats de l'ordonnance 

<^B 1892 et des règlements qui la complètent, en soient seuls responsables. Aux 

y^nx de ceux qui Tes ont poussés, ce serait, en vérité, trop d'honneur leur faire; 

^.'i^^tres avant eux y avaient déjà mis la main et ont droit aussi à leur part de lau- 

^^0^. L'histoire fidèle et complète du travail lent et sourd de tout ce monde 

^hamé à la destruction de nos écoles serait assez curieuse à faire, et nombre d'ames 

^^ides seraient certes plus qu'étonnées sil 'on faisait à chacun sa part de responsa- 

^lité. Mais à-quoi bon ? D'ailleurs cette histoire nous entraînerait trop loin et 

^obligerait à sortir des cadres d'une communication de ce genre. Je me bornerai 

^ono, Honeignear, à vous donner un court, très court précis historique de nos lois 

*^bires depuis la date de l'organisation des Territiores. 

40c -5 



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66 

Pour mémoire je rappellera d'abord que l'acte coDstitutionnel doB Territoires 
garantit à la minorité catholique le libre établi8sement d'écoles séparées partout où 
elle le jugera à propos ; et le pouvoir conféré à la législature territoriale de légiférai 
en matière d'éducation est sujet à ce droit. En consiéquence, toute ordonnance mé- 
connaissant ce droit pourrait, de ce chef, être frappée de nullité par les tribunaux, 
au cas où le gouvernement fédéral refuserait de la désavouer, mais le désaveu est i< 
seul recours que nous pouvons invoquer dans le cas d'ordonnance qui, comme cell 
de 1892, se conformant ù la lettre stricte de la loi, en enfreint cependant l'esprit sl 
point de rendre tout à fait illusoire cette sage disposition constitutionnelle. 

Avant d'être foulée si cavalièrement aux pieds par la législature des Territoire 
voyons un peu quelle interprétation cette législature, composée en partie des mênx < 
personnes, a donné à cette clause de notre constitution. 

3. Le premier projet de la loi en matière d'éducation a été présenté en 1883 f>a 
M. Olivier, re^iréseniant du district d'Edmonton au conseil des Territoires du Nosr 
Ouest. Ce monsieur est encore le représentant de ce district à l'assemblée légia 1 
tive. Ce projet de loi qui fit dans le temps beaucoup d'honneur à son auteur {>i 
l'originalité de sa conception, après avoir subi une première et deuxième lectu m- 
fut imprimé et distribué au public. 

Ce môme projet légèrement modifié, fut de nouveau soumis par son auteur ^ 
considération du conseil du Nord-Ouest. Le lendemain, l'honorable juge Bouleau < 
présentait un autre sur le môme sujet. Le comité spécial, composé de messiea 
Kouleau, Macdowall, Turriff, Eoss et Olivier, auquel cch deux bills furent référés, 1 
rapport quelques jours plus tard en présentant un troisième bill, résultat de la fusic 
dcH deux premiers. Ce dernier bill, après avoir passé par la filière des formait t. 
ordinaires, devint bientôt l'ordonnance connue sous le titre: Ordonnance des éc€>l 
de 1884. 

Pour bien comprendre toute l'importance que comporte pour les catholiqu* 
l'interprétation donnée par l'ordonnance de 1884 à laclause de la constitution relatif 
aux écoles, je mentionnerai que cette ordonnance dans sa forme finale fut adopta 
unanimement par le con^eil du Nord-Ouest, alors composé de treize protestants et < 
deux catholiques. Si tous ne sont pas au môme degré restés fidèles à l'e^pritr < 
justice et de libéralité qui distingue cette première législation scolaire, tous du moi^ 
méritent-ils notre profonde reconnaisnance pour l'interprétation autorisée donnée p 
eux à la clause relative aux écoles de l'acte des Territoires du Nord-Ouest; et jo ^ 
puis mieux la leur marquer qu'en vous donnant ici la liste de leurs noms. C'étaiort 

L'hon. Edgar Dewdney, lieutenant-gouverneur, les honorables juges Ri chai di^<^ 
Macleod et Eouleau, le it.-col. Irvine et MM. Breland, Beed, Olivier, Macdowfl 
Hamilton, Jackson, White, Eoss, Turiff et Geddes. Les huit qui terminent la li<= 
étaient tous représentants élus par le peuple. 

Maintenant, voyons ce que contenait cette ordonnance. D'abord il était poar 
à la nomination d'un bureau de l'éducation, composé de douze membres, dont ^ 
protestants et six catholiques, se divisant en deux sections distinctes. 

Ces deux sections siégeant ensemble n'avaient que des pouvoirs généraux. P 
contre, les pouvoirs des sections siégeant séparément étaient étendus. 

Ouvrons plutôt l'ordonnance à la clause 5 où s'en rencontre l'énumératiaii^ 
voici ce que nous y trouvons : 

'^ 11 sera du devoir de chaque section : 

^* (1) D'avoir sous son contrôle et sa direction les écoles de sa section, et 
passer, de temps à autre, les règlements qu'on jugera convenables pour leur g^ 
verne et discipline générales, et l'exécution des dispositions de la présente ord^ 
nance." 

''(2) De pourvoir à l'examen et à la classification convenables de ses instf^ 
teurs, et d'adopter des mesures pour reconnaître les certificats obtenus ailleurs, 
canceller tous certificats pour raisons valables; 

'* (3) De choisir tous les livres, cartes et sphères qui seront mis en usage d» ^ 
les écoles sous son contrôle, et d'approuver les plans pour la construction de maiso^ 
d'écoles; pourvu toujours que lorsque les livres se rapportent à la religion et à ^ 
morale, le choix fait par la section catholique de La commission soit sujet à l'appr^ 
bation de l'autorité religieuse compétente;" 



67 

** (4) Do nommer des inspecteurs qui resteront on chargo au gré de la commis- 
ûon qui le» aura nommés." 

Tar la clause 6 de la même ordonnance, le bureau et Tune ou l'autre des sections 
iraient le droit de tenir des assemblée!^ à tout endroit des Territoires que Ton pouvait 
D^rà propos de choisir. La clause 25, sur laquelle j'attire particulièrement Tatten- 
ioD, se lisait comme suit : 

" (25) Conformément aux dispositions de Tarticle 10 de Tacte des Territoires du 
ford-Ouest de 1880, relatif à rétablissement des écoles séparées, un nombre qnel- 
^nque de propriétaires domiciliés dans les limites de tout arrondissement d'écoles 
abliqnes ou dans deux arrondissements ou plus, voisins d'écoles publiques ou dont 
aelques-uns sont dans les limites d'un district scolaire organisé, et d'autres sur des 
irres adjacentes, non comprises dans les dites limites, pourront être érigés en arron- 
issement d'école séparée par proclamation du lieutenant-gouverneur, avec les mêmes 
roit«, pouvoirs, privilèges, obligations et mode de gouvernement comme il est précé- 
emment ordonné dans le cas d'arrondissements d'écoles publiques." 

Et à la clause 131, il était décrété ce qui suit : Dans aucun cas un catholique ne 
ourra être tenu à payer des taxes pour une école protestante, non plus qu'un pro- 
>stant à une école catholique. 

£n résumé donc cette ordonnance non seulement reconnaissait aux catholiques 
> droit d'établir des écoles séparées mais consacrait aussi le principe, maintenant 
léconnu, qu'à eux seuls appartenait le droit exclusif de les administrer. 

Malheureusement, pour des raisons financières, étrangères, toutefois aux dispo- 
tioDs que je viens de citer, cette ordonnance resta lettre morte. 

4.'— L'année suivante, elle fut amendée et refondue et nous eûmes aloi's l'ordon- 
ance des écoles de 1885. Cette dernière ordonnance réduisait le nombre des membres 
d bureau d'éducation àcinq,dont trois protestants et deux catholiques, sous laprési- 
OQce du lieutenant-gouverneur. 

Les sections avaient encore l'administration générale de leurs écoles respectives, 
^aÎB quelques-uns de leurs pouvoirs étaient transférés au bureau de Tédacation, tels 
^e la nomination des inspecteurs et des examinateurs et la réglementation des 
i^amens et la classification des instituteurs. Vu la composition particulière du 
Ai*eau d'éducation, ces changements n'offraient aucun danger immédiat, quoiqu'ils 
^diquassent une tendance nouvelle et hostile. 

La clause 25 de l'ordonnance de 1884 restait intacte ainsi que la partie plus haut 
tée de la clause 131. L*obstacle financier qui avait empêché la mise en opération 
^ Tordonnance de 1884 ayant été levé, l'ordonnance de 1885 put être mise en vigueur 
^ les premiers jours qui suivirent la date de son adoption au mois de décembre 
^5, par la nomination de mesnieurs Secord et Marahallsay et l'hon. juge Bouleau 
' lô Bév. Père Lacombe comme membres respectivement des sections protestante et 
^tholique du bureau de l'éducation. 

Pendant quelque temps encore, les écoles alors en existence, tant catholiques 
^Q protestantes, continuèrent à recevoir la subvention que leur faisait le lieutenant- 
^Uverneur sur le fonds voté annuellement par le parlement fédéral pour l'adminis- 
■^tion des Territoires, en vertu d'un arrêté en conseil en date du 4 novembre 1880, 
^ï^ la recommandation de l'hon. David Laird, lieutenant-gouverneur des Territoires. 

Les conditions de cette subvention furent rendues publiques à cette époque par 

'^e circulaire du secrétaire du lieutenant-gouverneur. Cette circulaire, en ce qu'elle 

^Cirque les premiers pas faits par l'autorité civile, depuis l'organisation des Terri- 

^îre4 pour le soutien des écoles, et vu surtout son esprit de parfaite impartialité, 

^Bt pas sans importance pour nous. 

Croyant donc qu'elle pourrait être de quelque utilité à Votre Grandeur, j'en 
l'^UiBcrirai ici une copie, faite sur l'unique exemplaire qui en reste dans les archives 
^u gouvernement. La voici, dans le texte français : 

AiDB DU GOUVERNEMENT AUX ÉCOLES. — Son Excellonco le Gouverneur général 
^P conseil ayant, par un arrêté en date du 4 novembre 1884, consenti à donner une 
^^de aux écoles du l^ord-Ouest, en payant la moitié du salaire des instituteurs de toute 
^le dans laquelle le minimum de l'assistance moyenne journalière ne sera pas 
^oio8 de quinze élèves, i'ai ordre du lieutenant-gouverneur, de faire savoir que ^on 
SoQoeur jusqu'à avis subséquent, depuis et après le l*' janvier 1881, est prêt à payer 

400—5} 



68 

trimestriellement ou semi-annuellement, la moitié du salaire do tout instituteur dan 
les Territoires aux conditions suivantes : 

1. Qu'un registre trimestriel de Técole soit envoyé à cet office, indiquant U 
noms, Tfige et les études de chaque enfant fréquentant Técole, qui ne serait pas o 
enfant sauvage, à l'éducation duquel le gouvernement de la Puissance pourvo 
autrement, et pourvu que Tassistanco moyenne journalière ne soit pas de moins del 
élèves. 

2. Que ce registre soit muni d'un certifient signé par l'instituteur et deux d 
parents des enfants qui fréquentent l'école, déclarant qu'au meilleur de leur connai 
sance, ils croient que ce registre contient un état correct de l'assistance à l'école. 

3. Qu'avec ce registre on envoie à cet office une copie certifiée ou un état ■ 
l'engagement fait avec l'instituteur, indiquant par qui tel instituteur ou telle instiL 
trice a été engagé, la somme qu'on est convenu do lui payer et seulement pour se 
vices comme instituteur. 

A. E. FOROKT, 

Secrétaire du lieutenant-gouverneur. 

Office du lieutenant-gouverneur. 

Battleford, 14 décembre 1880. 

P. S. Des blancs de registre peuvent être obtenus en les demandant à l'ofiS 
ci-dessus indiqué. A. E. F. 

5. — Je reviens à l'histoire de la législation. 

En 188(3, la loi redevint ce qu'elle était en 1884 quant aux choix des inspectes 
et à l'examen des instituteurs, mais limita l'établissement des districts scolai z 
séparés en le^ rendant possibles seulement dans les limites des districts publics préM 
blement établis par la majorité. Cette limitation, qui existe encore, est désastres 
aux intérêts de la minorité et constitue, daâs mon opinion, une violation de l'esp 
de l'acte constitutionnel. Il arrive fréquemment que les catholiques résidant d« 
les limites d'un district public ne sont pas assez nombreux pour former à eux so 
un district séparé, mais que cette fin pourrait être obtenue s'ils pouvaient con^ ] 
auparavant, en vertu des ordonnances de 1884 et de 1885, s'adjoindre à leurs cor< 
gionnaires résidant immédiatement en dehors de ces limites. 

6. — En 188*7, les lois scolaires furent de nouveau amendées et refondues. C© 
fois, il fut fait un grand effort pour nous donner une législation sur le modèle 
celle que l'on nous imposa plus tard en 1892. Ce coup fut d'autant plus difficile 

Î)arer qu'il était inattendu et partait de haut. Il y aurait aussi beaucoup à dire é 
a lutte que l'honorable juge Bouleau eut à soutenir au conseil des Territoires 
Nord-Ouest pour le maintien de nos droits, mais comme le tout se termina par 
compromis, je me bornerai à mentionner en quoi l'ordonnance de 1887 différait < 
précédentes. 

Le principe d'égalité de représentation qui avait jusqu'alors prévalu dans 
constitution du bureau de l'éducation fut abandonné. On éleva le nombre des n^€ 
bres à huit, dont cinq protestants et trois catholiques. Les sections conservai^ 
l'administration de leurs écoles respectives; le droit de choisir les livres, de nomn 
leurs inspecteurs, et de canceller pour cause tout certificat d'enseignement; nri 
tous les autres pouvoirs tueraient dorénavant exercés par l'ensemble du bureau, 
compensation, il était décrété à la clause 41 de l'ordonnance qu'après l'établissem^ 
d'un district scolaire séparé, toute propriété appartenant à des contribuables de 
croyance religieuse de tel district serait sujette seulement aux cotisations impo*** 
par ce district. Cette disposition nouvelle nous était favorable et tout à faitconfoi^ 
à l'esprjt de la clause constitutionnelle. Quant au reste, la position resta à peu p 
ce qu'elle était avant. 

En 1888, révision nouvelle, mais sans changement important. De même p^ 
les amendements de 1889 et 1890. En 1891-92, l'on enleva aux sections le droit 
nommer les inspecteurs de leurs écoles pour le placer entre les mains du lieuteo^ 
gouverneur en conseil. 

7. Nous arrivons à la session de 1892. Le venin accumulé depuis longteH^ 
trouva une soupape dans la personne d'un des nouveaux membres à l'assemblée \ég 



69 

lativc que ne liait pas le compromis de 1887. S'inspirant do l'exemple encore tout 
récent de la province de Manitoba, tout fut remis en question. Mais cette fois, en 
dépit des efforts de MM. Prince et Boucher, seuls représentants catholiques à rassem- 
blée législative, malgré les généreuses protestations de MM. Ciinkskiil, Ouyiey, Betts, 
McKay, Mevers et Mitchell, que révoltait la législation proposée, la majorité dirigée 
par M. Haultain nous imposa sans pitié Tordonnance, depuis devenue fameuse, de 1892. 
lin plaçant devant Voire Grandeur les noms des membres protestants de Tassem- 
'blëe législative ayant droit à notre gratitude pour la part active qu'ils nous ont 
donnée dans ladéfense do nos droits, la reconnaissance me fait un devoir, Monseigneur, 
de mentionner d'une manière toute particulière la noble et fière conduite de M. 
Glinkskill an cours de la session précédente; ce monsienrétait alors Tun des collègues 
de ]V£. Haultain dans le comité exécutif, et non content de nous accorder le concours 
effect^if de sa parole et de ses votes, il ne recula même pas devant le sacrifice de son 
sièj^e comme membre du comité exécutif, en présence de l'inutilité de ses efforts pour 
conserver A la section catholique du bureau de l'éducation le droit que jusqu'alors 
elle avait exercé de nommer les inspecteurs pour le> écoles placées sous sa juridiction. 
Jusqu'à la date de l'ordonnance de 1892, on ne nous avait jamais dénié le droit 
d'administrer nos écoles, d'en régler le programme des études, de choisir les livres 
de classe, de contrôler l'enseignement religieux et enfin d'autoriser l'usage de la 
langue française partout où nous le jugions convenable. Ces droits étaient exercés 
par la section catholique du bureau de l'éducation et à la rigueur suffisaient pour 
conserver à nos écoles leur caractère distinctif d'écoles catholiques. 

Maintenant tout cela est disparu: le bureau de l'éducation n'existe plus. Toutes 
loa écoles publiques et séparées, catholiques comme protestantes, bont, par l'ordon- 
nance de 1892, placées sous le contrôle direct d'un surintendant de l'éducation pro- 
testant et d'un conseil de l'instruction publique composé des membres du comité 
exécutif où les catholiques n'ont pas un seul représentant. 

8. Il e>t vrai que, par une clause de l'ordonnance, il est pourvu à la nomination 
^o quatre membres additionnels dans le conseil de l'instruction publique, dont deux 

Î>i*otcstants et deux catholiques, mais en les privant du droit d'appuyer de leur vote 
. Q9 opinions qu'ils pourraient exprimer vt de pouvoir assister aux séances du conseil 
V^e sur l'invitation du comité exécutif, leur utilité se trouve réduite à bien peu de 
^bose. D'ailleurs les faits parlent d'eux-mêmes. Depuis leur nomination ces mem- 
bres supplémentaires n'ont été invités qu'à une seule séance du conseil d'instruction 
Publîque,etcependant des changements radicaux ont été apportés dans l'administration 
^© nos écoles, malgré les vives protestations du Rév. Père Caron et de votre humble 
•jBrviteur, qui ont l'honneur d'être les représentants des catholiques au conseil de 
*înft»truction publique. Je sais que l'on a prétendu avoir obtenu l'asBcntiment du Rév. 
^ère Caron au cours de l'unique séance que je viens de mentionner et à laquelle seul 
'^ put être présent en l'absence de son collègue. Mais le Père Caron, dans une lettre 
^^'il vous adresse et qu'il a bien voulu me communiquer fait bonne justice de cette pré- 
^ntîoo. Ces messieurs ont pu être sincères un moment en croyant que le Rév. Père Caron 
^'^it consenti à laisser enlever les livres de lecture catholiques en usage dans nos 
^^^les pour les remplacer par des livres protestants ; mais après l'entrevue que nous 
l^Ur demandâmes et qu'ils nous accordèrent au mois de septembre dernier, il ne pou- 
^^it plus exister de malentendu à cet égard. Comme il était do notre devoir, de 
^ncert avec MM. Pi'ince et Boucher, présents à cette entrevue, nous prot 's- 
tâuies énergiquement contre l'introduction de livres de lecture protestants dans les 
^^les catholiques. Le règlement passé à ce sujet ne devenant en force que pour les 
^ns des examens de promotion pour l'année 1894, il était encore temps de le modifier 
^n de le rendre conforme aux sentiments des catholiques. Au lieu de cela une 
circulaire était lancée quelques jours plus tard, rendant obligatoire dans les écoles 
^tholiquee l'usage de livres de lecture protestants à partir du 1er janvier 1894 dans 
^tes les classes à partir du troisième otandardy ces messieui*s se réservant le droit 
"invoquer ce malentendu avec le Rév. Père Caron comme justification de leur con- 
dnite. 

9.— Gomme résultat pratique, nous avons donc, à l'heure où je vous adresse ces 
jjSnes, Monseigneur, l'étrange spectacle d'écofes catholiques administrées et inspec- 
^ ^r des protestants et dont le progi'amme d'études est déterminé et les livres de 



70 

classe soigneasement choisis d'après l'avis d'un surintendant d'éducation protestant. 
Yoilà en quelques mots l'intolérable position faite à la minorité catholique dans les 
Territoires par l'ordonnance de 1892 et les règlements du conseil de l'instruction faits 
depuis la date de la mibe en force de cette ordonnance. 

Les catholiques n'avaient-ils donc pas mille fois raison d'en demander le désaveu *, 
et devrait-on s'étonner de leur profond désappointement à la nouvelle de l'inBuce^ 
de leurs démarches? 

10. — ^J'aime à croire que la recommandation du conseil privé trouvera un écbk o 
dans Tcëprit des membres du conseil de l'inotruction publique et de la législata «.*o 
locale, et que l'on fera un effort généreux pour calmer le mécontentement toujo 
grandissant des populations catholiques. Que M. Haultain se rappelle ses hési 
tions de la première heure et quand celte malencontreuse ordonnance n'en et 
encore qu'à sa deuxième lecture» Qu'il reconnaisse aujourd'hui, comme il l'avou 
alors, l'incompatibilité entre certaines dispositions de cette ordonnance et l'esprit 
la constitution qui garantit aux catholiques le droit à des écoles héparéos. Yoi 
entre autres bonnes paroles bienveillantes à notre égard, ce que je trouve dans 
rénutné du discours prononcé par lui en cette occasion. Ne déclara-t-il pas en e' 
(^Regina Leader) **That there were some points in the bill ho could not agrée lo a 
which he would mention. He could not agrée to the clause making uniform te 
book compulsory, it was contrary to the constitution." 

C'est bien là aussi ce que nous disons et nous avons été singulièrement éton 
de levoir plu^ tard, en qualité de président du conseil de l'instruction publique, dona 
sa sanction à un règlement qui, d*après sa propre opinion, était contraire à la cot 
titution. 

Je termine ici ces quelques notes déjà trop longues en vous priant, Monseigne 
d'accepter l'expresî^ioh de mon plus profond respect et l'assurance de mon enti 
dévouement à V otre Grandeur dans les circonstances pénibles que nous traverse 

A. E. FOKGET. 

ORDONNANCES DES TERRITOIRKS DU NORD OUEST. 

N^ 5 DE 1884. 
(Textuel) 

Ordonnance pourvoyant à Inorganisation des écoles dans les Territoires du Nord-Ou^^ - 

[Passée le 6 août 1885.] 

Qu'il Roit statué par le lieutenant-gouverneur des Territoires du Noi-d-Ouest - 
conseil comme susdit : — 

COMMISSION DE L'ÉDUCATION. 

1. Le lieutenant-gouverneur en conseil, siégeant en conseil exécutif, pou: 
nommer, dans le but de former et de constituer la commission de l'éducation, 
certain nombre de personnes, ne dépassant pas douze, et dont six seront prêtes tau 
et six catholiques. 

2. Tniis des membres protestants et trois des membres catholiques, enregist 
au bas de la liste des membres de la commission, telle qu'inscrite dans le registre 
conseil des Territoires du Nord-Ouest, se retireront et cesseront de rester on chai^, 
à la tin de chaque année, laquelle fin pour les objets de cette ordonnance, sera repu 
être le treizième jour de juin annuellement; et les noms des membres nommés à U 
place seront mis en tête de la liste, et les six membres qui se retireront à tour 
rôle et annuellement pourront être nommés de nouveau, et ces dits membres vei 
ront en charge jusqu a ce que leurs succcbseurs soient nommés. 

3. Il sera du devoir de la commission :— - 

(1.) De taire, de temps à autre, les règlements qu'elle jugera à propos pc:^ ■ 

l'organisation des écoles; 
(2.) D'adopter des règlements pour l'enregistrement et le rapport de l'ai^^ 

duité quotidienne à toutes les écoles, dans les Territoires du Nord-Oue^* 

sauf l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; 




(3.) De passer des règlements pour la convocation de ses assemblées, de 
temps à antre, et de stipuler les avis qai devront être donnés aux membres. 

4. La commission de Téducation se réunira une fois par année, aux jour et lieu 
que la commission jugera à propos. 

5. La commission de l'^ucation se formera en deux sections, Tune se composant 
des commissaires protestants, et l'autre des commissaires catholique» romains, et il 
sera du devoir de chaque section : 

(1.) D'avoir sous son contrôle et direction les écoles de sa section, et de 
passer, de temps à autre, les règlements qu'on jugera convenables pour la 
gouverne et la discipline générales, et Texécution des dispositions de la pré- 
sente ordonnance ; 

(2.) De pourvoir à Texamen et à la classification convenables de ses institu- 
teurs, et d'adopter des mesures pour reconnaître les certificats obtenus 
ailleurs, et retirer la licence, pour raisons valables ; 

(3.) De choisir tous les livres, cartes et sphères qui seront mis en usage dans 

les écoles sous son contrôle, et d'approuver les plans pour la construction de 

maisons d'école; pourvu toujours que loi*sque les livres se rapportent à la 

roli^ion et à la morale, le choix fait par la section catholique de la commission soit 

sajetr à l'approbation de l'autorité religieuse compétente; et 

(4.) De nommer des inspecteurs qui resteront en charge au gré do la com- 
mission qui les aura nommés. 

6. La commission de l'éducation, ou une de ses sections, pourra, lorsqu'elle le 
j^Sei^a à propos, fixer et tenir une assemblée de la commission ou de la section, dans 
^^^ partie qnelcotique des Territoires du Nord-Ouest, et cette assemblée sera aussi 
valide que si elle était tenue à Eegina, qui sei*a le lieu ordinaire de réunion de cette 
^^ tu mission ou de cette section. 

7. Le quornm de la commission de l'éducation se composera d'une majorité des 
^^^txibres, et chacune des sections de la commission réglera son propre quorum. 

8. Tout membre de la commission de l'éducation qui s'absentera de la réunion 
^o sa section ou de la commission pendant six mois, sera considéré s'être démis ipso 
f^^to de sa position, et le président de la section à laquelle il appartient donnera 
^v-if} i^Q lieutenant-gouverneur de la vacance ainsi créée, et le membre nommé aux 
^^B de le remplacer ne restera en charge que pendant le terme qui restait à faire au 
i^enabre qu'il remplace. 

DISTRICTS SOOLAIBES. 

.. 9. Les mots district scolaire signifieront toute étendue de terre proclamée par le 

^ ou tenant-gouverneur, tel que ci-après stipulé, être le dit district scolaire, et les 
^^bitants de ce district seront constitués en corps politique pour les fins et avec les 
P^UToirs et obligations ci-après spécifiés. 

. 10. Chaque district scolaire sera connu sous le nom officiel de " district scolaire 

^® ," (inscrire ici le nom choisi par la population du district) " district 

^^olaire protestant " (ou "catholique"), ** public" (ou "séparé") "n^"" ," (donné 

P^r le lieatenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil) " des Territoi- 

'^B du Nord-Ouest." 

11. Un district scolaire, protestant ou catholique, public ou séparé, comprendra 

*^ïB de son organisation un rayon de trente-six railles carrés, ses extrêmes limites 

^'^tant pas éloignées Tune de l'autre de plus de neuf milles, et ne contiendra pas 

^oins de quatre chefs de famille domiciliés dans le district avec une population 

^'enflants d âge à aller à l'école, c'est-à-dire de cinq à seize ans, de pas moins de dix. 

12. Toute personne, homme ou femme, figée de vingt et un ans révolus, qui 
^*estpaB QD aubain ou un sauvage non affranchi et qui a, dans les limites d'un district 
scolaire existant ou qu'on se propose d'organiser, de son chef ou du chef de son 
^poQae, la possession d'une terre de la valeur de cent piasti es, ou qui occupe et 
willive des terres fédérales non concédées par lettres patentes, soit à titre de proprié- 
^^ de hcmestead ou autrement, et toute autre personne qui, à titre de locataire 
<Jpû/oint^ OQ de locataire en commun, est porteur d'un bail non expiré, pour le terme 
uoaa année, d'un certain lopin de terre quelconque, dont la rente annuelle est d'au 



72 

moins vingt piastres, aara, à moins qu'elle n'ait perda le droit de voter, toi que ci- 
api'ès stipulé, le droit de voter sur toutes les questions se rapportant au district 
scolaire, et sera désignée dans cette ordonnance par le mot '^ électeur." 

FORMATION DE DISTRICTS SOOLAIRBS. 

13. Trois électeurs domiciliés de toute localité, satisfaisant aux dispositions de 
Farticle onze de la présente ordonnance, pourront être constitués ou pourront se 
constituer on comité pour obteuir son organisation en district scolaire et pourront, 
par voie de pétition, demander cette organisation au lieutenant-gouverneur. 
10. La pétition exposera : 
(1; Le nom, au long, qu'on se propose de donner, les limites, le site défini et 
l'étendue approximative du district proposé ; 

(2) La valeur approximative de la propriété imposable dans les limites pro- 
posées ; 

(3) La population totale approximative, la population adulte et la population 
des enfants d'âge à aller à l'école, tel que stipulé à l'article onze de la pré- 
sente ordonnance, domiciliés dan^4 le district qu'on se propose d'organiser; 

(4) Les bornes, la principale subdivision générale du district proposé, au 
moyen d'une esquisse, plan ou carte annexée ; 

(5) Lu date et le lieu où se prendront les suffrages des électeur scolaires du 
district proposé, pour décider si la majorité est favorable ou non à ce que 
la localité soit érigée en district scolaire ; 

(6) La pétition devra être accompagnée d'un affldavit des différents membres 
du comité, fait devant un juge de paix ou un notaire public, domicUié dans 
les limites du district proposé, ou aussi près que possible, déclarant que les 
membres du comité sont des électeurs domiciliés bonâfide du district scolaire 
proposé et que le contenu de la pétition est exact. 

15. Au moins vingt et un jours avant le jour mentionné dans la pétition adressée 
au lieutenant-gouverneur, comme étant celui où les suffrages seront pris, le comité 
fera afficher, dans au moins dix endroits bien eu vue et bien éloignés les uns des 
autres, dans le district, copies de l'avis suivant, lequel avis sera aussi inséré dans 
chaque numéro du papier-nouvelles publié dans l'endroit le plus rapproché du district 
scolaire proposé, pendant la même période. 

'^Tous sont par les présentes notifiés que le comité soussigné a adressé au lieu- 
tenant-gouverneur une pétition demandant l'érection de (donner le nom au long) 
en district scolaire dans les limites suivantes, savoir, ((définir les limites) et par les 
présentus, convoque une assemblée des électeurs scolaires dans ces limites pour 
décider si cette pétition sera accordée ou non, laquelle assemblée aura lieu le 
jour de à , de midi à quatre heures de l'après-midi, et pour élire trois 

syndics d'école. Le cens dos électeurs est exprimé dans le serment suivant que 
devront prêter les personnes qui désirent voter, si elles en sont requises: — Vous 
jurez solennellement que votre nom est (mentionner le nom donné par l'électeur qui se 
présente), que vous êtes le propriétaire (locataire ou occupant) de (décrire la terre qui 
donne le droit de vote) ; qu'elle est de la valeur de cent piastres (ou, si c'est un loca- 
taire, de la valeur annuelle de vingt piastres), qu'elle est située dans les limites du 
district scolaire proposé, que vous êtes §igé de vingt et un ans révolus, que voua 
n'êtes pas un aubain ou un sauvage non afi^ranchi ; que vous n'avez pas reçu de récom- 
penses frauduleuses, et que vous n'avez pas l'espoir on Tattente d'en recevoir pour 
voter en ce jour et lieu." (Signé) 

(Nom du membre du comité qui doit agir en qualité d'officier-rapporteur) 



Officier-rapporteur. 
(Nom du second membre du comité) 



(Nom du troisième membre du comité) 



Comité scolaire. 
(1) Ces avis pourront être imprimés ou écrits, et devront être en français et 
en anglais. 



73 

yoTATiON suB l'oboanisation d'un district. 

16. Le comité nommera un de ses membres officier-rapportear pour agir à la 
votation qni doit avoir liea, tel qQ*annoncëe dans les avis sus-moniionnés, et cet offi* 
cier-rapporteur aura le pouvoir de déférer les serments requis par cette oixlonnance, 
et fera tons les actes voulus, et il sera passible des mômes punitions et incapacités 
que a*il eût été nommé par le lieutenant-gouverneur, tel qu'autrement stipulé dans 
cette ordonnance. 

(1) Dans aucun cas un officier-rapporteur ne votera à une élection ou à une 
votation en vertu de cette ordonnance, sauf dans le cas d*égalité de voix, et 
dans ce cas, il donnera sa voix prépondérante. 

17. L*officier-rapportour devra : 

(1) Se pourvoir d'un livre en blanc, convenablement réglé et ayant les en-tête 
voulus, aux fins d'enregistrer les suffrages donnés, dans lequel apparaîtra, 
en colonnes séparées, mais sur une ligne, le nom et le sexe de chaque votant, 
la description de !a propriété donnant le droit de voter, les observations, si 
le votant a prêté serment ou a refusé de le faire, et le vote donné, soit 
" pour " ou "contre" la pétition spécifiée dans l'avis de votation : 

(2) Tenir affichée, dans un endroit bien en vue du lieu où se fait la votation, 
nne copte de l'avis de votation dans les deux langues, tel que stipulé à 
l'article 15; 

(3) iSe présenter au lieu, au iotir et à l'heure mentionnés dans l'avis de vota- 
tion, et y rester pondant les heures mentionnées dans le dit avis de vota- 
tion ; 

(4) Poser des questions, personnellement ou par un interprète, dans la langue 
parlée par le votant, si c'est nécessaire, à toute personne se présentant pour 
voter, sur le nom, le sexe, et la position ou la description de la propriété, et 
enregistrer les réponses données dans le cahier de votation ; 

(5) S'il en est requis par toute personne présente, ou de lui-même, s'il le juge 
à propos, déférer le serment stipulé à l'article 10 de cette ordonnance à la 
personne qui désire voter ; 

(6) Si le votant n'est pas requis de prêter serment ou s'il prête serment lors- 
qu'il en sera requis, lui demander à haute voix, dans la langue parlée par 
le dit votant, (soit personnellement ou par l'entremise d'un interprète), 
s'il vote pour ou contre le fait que la pétition exprimée dans l'avis de vota- 
tion soit accordée, et eniegistrer ses réponses dans les colonnes ayant en tête 
'* Pour " ou " Contre," conformément au désir exprimé de ce votant ; 

(7) Admettre deux personnes qui auront respectivement volé pour et contre 
la pétition, dans le bureau de votation, pour agir en qualité de scrutateura, 
etySur demande, permettre à l'une ou à l'autre de ces personnes devoir à ce 
qu'un vote soit enregistré sur le cahier ; 

(8) A l'heure indiquée dans l'avis de votation, additionner les suffrages 
donnés et proclamer le résultat, ainsi que le jour, (qui sera dans les trois 
jours suivant immédiatement la votation,) le lieu (qui sera dans le district,) 
où il comparaîtra devant les juges de paix (en donner les noms), aux fins 
de faire l'addition finale des suffrages, et à laquelle occasion les plaintes 
contre la conduite ou le résultat de la votation seront entendues. 

DÉCISION SUR LE RÉSULTAT DE LA VOTATION. 

18. En comparaissant devant les juges de paix ainsi nommés, aux jour et lieu 
indiqoës, l'officier-rapporteur remettra entre les mains de ces juges de paix le cahier 
de votation dont il se sera sei*vi au bureau de votation, et il donnera son affidavit 
devant ces juges de paix, lequel affidavit sera inscrit sur le cahier de votation, que 
l'éJectfon a été conduite, d'un bout à l'autre, en la manière stipulée par l'ordonnance 
Cou sauf les exceptions, qu'il mentionnera), et que les rapports contenus dans le 
«axwer de votation sont exacts. 

(1) Les juges de paix recevront alors et coucheront par écrit les plaintes qui 
pourront être faites sous serment par toutes parties à l'égard de la conduite 
de l'élection, et ils feront l'examen de ces plaintes, en entendant des témoi- 
gnages BOUS serment, et rendront leur décision sur les dites plaintes. 



Ï4 

19. Avant do procéder à l'audition d'une plainte quelconque, les juges de paix 
obligeront le plaignant à déposer entre les mains du greffier de la cour telle somme 
(qui ne sera pas de moins de vingt-cinq piastres, et de plus de cent piastres) qui lenr 
semblera nécessaire pour couvrir les frais de l'audition de la plainte, lesquels frais 
seront payés conformément à la décision de ces juges de paix. 

20. Les décisions des juges de paix seront comme suit: 

(1) S'il est constaté que les procédés suivis dans l'enregistrement du vote ont 

été irréguliers dans des détails essentiels, et qu'une injustice ait été par 
là commise, ce vote sera déclaré de nul effet, et les juges de paix trans- 
mettront immédiatement au lieutenant-gouverneur un rapport complet 
à cet effet : 

(2) S'il CHt constaté qu'un vote a été donné par une personne n'ayant pas les 

qualités requises pour voter, ou par suite de corruption ou d'intimi- 
dation, ce vote sera biffé du cahier de votation. 

21. Lorsque toutes les plaintes auront été entendues et décidées, et que les chan- 
gements correspondants auront été faits dans le cahier de votation, les juges de paix 
feront l'addition finale des votes donnés, et transmettront au lieutenant-gouvernear 
un rapport indiquant le nombre total de votes pris de chaque côté, et le nombre 
restant de chaque côté après l'addition finale. 

(IJ S'il survenait une égalité de voix après l'addition finale, l'offlcier-rapporteur 
donnera sa voix prépondérante. 

22. Sur réception des rapports de la votation sur la pétition demandant l'érection 
d'un district scolaire, tel que précédemment stipulé, le lieutenant-gouverneur devra: 

(1) Si le vote a été déclaré do nul effet, ou si la majorité des suffrages a été 
défavorable à ce que la pétition soit accordée, donner avis aux pétitionnaires 
à cet effet et leur renvoyer leur pétition : 

(2) Si la majorité des suffrages a été pour que la pétition soit accoi*dée, pro- 
clamer immédiatement le district scolaire, conformément aux conditions de 
la pétition qui lui aura été adressée à cette fin, avec le numéro qu'il jugera 
à propos de donner. 

23. Si, dans le cas d'une élection ou d'une votation contestée, qui aura eu lien en 
vertu de cette ordonnance, on désire on appeler de la décision des juges de paix, cet 
appel devra être fait sous sei*ment, dans les vingt jours à compter du prononcé du 
jugement des juges de paix, tel que précédemment stipulé, devant 1^ magistrat stipei^' 
diaire du district judiciaire dans lequel le district scolaire affecté est situé, et le magi^ 
trat stipondiaire s'enquerra alors de cet appel, et maintiendra l'élection ou le vot>©j 
ou la ou le mettra de côté et désignera la date et le lieu auquels aura lieu une no^' 
velle élection, avec les frais qu'il jugera à propos. 

24. Si deux pétitions ou plus demandant l'érection de districts scolaires, do^ 
les bornes proposées ou une partie de ces bornes, empiètent les unes sur les autr^^ 
sont reçues avant qu'aucun des districts ne Hoit érigé par proclamation, tel qi^® 
précédemment stipulé, le lieutenant-gouverneur, sur la réception des rappor*^ 
de la votation en faveur de leur érection, avant de lancer la proclamation définissa*^* 
les bornes, indiquant le jour pour l'élection des syndics, changera alors les born^^ 
proposées, d'une manière qui paraîtra être une division égale du territoire en liti|^'' 
entre les dits districts, et proclamera et établi i a ainsi les bornes dans celte pi*ocl^^ 
mation; pourvu toujours que, dans le cas de ce changement de bornes, si un district 
est réduit plus bas que la grandeur territoriale stipulée à l'article 11 de la présent^ 
ordonnance, alors ce district ne sera pas ainsi érigé en district scolaire, sur la pét ^ 
tion qui aura été transmise. 

ÉCOLES SÉPARÉES. 

25. Conformément aux dispositions de l'article 10 de " l'Acte des Territoires t^ 
Nord-Ouest, de 1880," relatif à l'établissement des écoles séparées, un nombre que^-^ 
conque de propriétaires domiciliés dans les limites de tout arrondissement d'école 
publique ou dans deux arrondissements, ou plus, voisins d'écoles publiques, ou don^ 
quelques-uns sont dans les limites d'un district scolaire organisé, et d'autres sur de^ 
terres adjacentes non comprises dans les dites limites, pourront être érigés en ^rroii^ 
dissement d'écolo séparée par proclamation du lieutenant-gouverneur, avec les même^ 



droits, poavoîrSy privilèges, obligations, et mode de gouvernement d'an bont à l'antre, 
tel que précédemment stipulé dans le cas d'arrondissements d'écoles publiques. 

26. Cet arrondissement d'écoles séparées sera éiîgé sur la pétition de tous ceux 
qai désireront que leurs terres soient mises à part, à titre d'arrondissement d'écoles 
séparées. 

27. La pétition en faveur de l'érection d'un arrondissement d'écoles séparées 
donnera, en sus des détails mentionnés à l'article 14 de la présente ordonnance : — 

(1) La description de la terre tenue par chaque pétitionnaire, son étendue, 
sa valeur cotisée, et la valeur à laquelle elle pourrait Ccre probable- 
ment cotisée, si elle est en dehors des limites d'une municipalité, sa 
position à l'égard des districts scolaires présentement organisés, ainsi 
que l'arpentuge des terres fédérales et les bornes naturelles ; 

(2) Le nomore d'enfants, d'âge à aller à l'école, domiciliés dans et auprès 
du district proposé, de la religion des pétitionnaires, qui fréquenteraient 
probablement la dite école. 

28. Chacune de ces pétitions sera accompagnée d'un affidavit d'une personne 
quelconque capable de vérifier ie.s signatures et les faits qui s'y trouvent. 

29. Sur la réception de cette pétition, le lieutenant-gouverneur, si rien ne 
requiert l'examen du lieutenant-gouverneur en conseil, lancera une proclamation 
érigeant cet ari*ondissement d'écoles séparées, et ordonnera la première élection des 
syndics dans le cas des districts d'écoles publiques. 

30. Le lieutenant-gouverneur donnera, en môme temps, avis, par écrit, au 
bureau des syndics de tout arrondissement d'écoles publiques qui pourra comprendre 
la totalité ou une partie quelconque de cet arrondissement d'écoles séparées dans ses 
limites, du fait de l'érection de cet arrondissement d'écoles séparées, et du fait que 
les terrei de cet arrondissement d écoles séparées ont été retirées de l'arrondisse- 
ment d'écoles publiques. 

31. Toute terre et propriété pernonnello mises de côté, à titre d'arrondissement 
d*écoles séparées, pourra êtie cotisée par l'arrondissement d'écoles publiques dans les 
limites organisées duquel elles sont situées, dans le but d'éteindre des dettes qui 
pourront avoir été contractées par voie d'obligations, pendant le temps que cette 
terre aura été comprise comme partie du dit anondisscmont d'écoles publiques, de 
la même manière à la même époque et au même taux que l'autre partie du dit arron- 
dissement d'écoles publiques pourra être cotisée, pour éteindre cette dette, mais non 
pour tout autre objet quelconque. 

32. Sur l'élection du premier bureau de syndics scolaire d'un arrondissement 
d'écoles séparées, ils demanderont aux syndics du district ou des districts d'écoles 
réparées, dans les limitcH duquel ou desquels cet arrondissement d'écoles séparées, ou 
une partie quelconque d'icelui, était primitivement situé, une somme de deniers é^^ale 
^ Une part équitable des contribuables de cet arrondissement d'écoles séparées dans 
U>ute terre, édifice ou autre propriété réelle ou personnelle, tenue par ce district 
^<^iaire, cette part devant être calculée en proportion des sommes versées de tempa 
à autre aans la caisse du district d'écoles publiques pour les biens réels et personnels 
comprit} dans les limites de cet arrondissement d'écoles séparées. 

33. Si cette réclamation n'est pas réglée à la satisfaction du bureau des syndics 

de cet arrondissement d'écoles séparées, ceux-ci pourront instituer une action en 

recouvrement du montant réclamé, devant toutecoura3^ant juridiction dans les limites 

^Q district judiciaire dans lequel cet arrondissement d'écoles séparées, ou une partie 

^o Cet arrondissement, est situé. 



I 34. Tout arrondissement d'écoles publiques pourra 
? '^^ par proclamation du lieutenant-gouverneur, sur la recommandation du bureau 



DIVISION ET ADDITIONS DE DISTRICTS SCOLAIRES. 

être divisé en deux parties ou 
^ ^c.. p^wA/««ux«vmv/a. V.M »iv.uvv..«.<t^gvfUT VI.. .»««<, OM. .M recommandation du bureau 

Q^f Syndics du district, après qu'on lui aura démontré qu'un vote a été pris sur 
1,^^^^ question en la manière stipulée dans le cas d'un district scolaire, autorisant 
^^'^îfision d'obligations, et que la majorité des votes, ayant les qualités requises, qui 

*• ^té donnés, l'a été en faveur du fait que cette division soit faite. 
^>^ 35. Le mode de l'érection des parties de ce district d'écoles publiques en districts 
^H^les publiques sera le même que celui stipulé dans le cas d'écoles séparées, et les 




le 

dispositions de cette ordonnance, qui se trouvent aax articles 25 à 30, les deux inc' 
âivement, et qui s'y rapportent, s'appliqueront comme dans le cas d'écoles sépara 

36. Deux arrondissements ou plus, d'écoles séparées ou d'écoles publiques po ^^^p- 
ront être réunies en un seul arrondissement d'écoles séparées ou d'écoles publiqiK. ^g 
par proclamation du lieutenant-gouverneur, de la même manière que celle stipu^ J^ 
pour la division d'arrondissements d'écoles publiques, et toutes les propriétés réel. Jeg 
et personnelles tenues par tous les arrondissements deviendront, par là, la proprL ^ttf 
de l'arrondissement uni. 

37. Le propriétaire de toute terre située en dehors des limites de tout ari*<-)n. 
diësement scolaire, ou comprise dans tout arrondissement scolaire, pourra faire en tx*er 
la dite terre dans un arrondissement avoisinant ou adjacent d'écoles publiquea on 
séparées (mais de la religion, soit protestante ou catholique, à laquelle le pétitionnaire 
appartient), en adressant à cet effet une pétition aux syndics du dit arrondisseraent; 
et cette pétition sera accompagnée de l'affidavit du pétitionnaire à l'effet qu'il est k 
propriétaire de la dite terre. 

38. Les syndics, sur la réception d'une pétition à l'effet et en la forme et substance 
mentionnée à l'article précédent de la présente ordonnance, pourront annexer laterre do 
pétitionnaire audistrict dont ils sontsy ndics,et donnerontavisuu lieutenantgouveroear 
que cette terre a été annexéeà leur district scolaire, et ils annonceront les additions oa 
changements qui auront eu lieu, indiquant en particulier le droit de propriété et la 
valeur cotibée de la propriété en question, par un avis inséré dans le papier-nouvelles 
publié dans l'endroit le plus rapproché du ou dos districts scolaires en question, et 
ils donneront aussi avis, par écrit, au pétitionnaire et au bureau ou aux bureaux des 
syndics du ou des districts qui auront été soumis aux changements qui auront eu lieti< 

39. Les personnes qui demandent par pétition l'organisation d'arrondissements 
d'écoles séparées, ou toute addition ou changement de l'étendue ou des limites 3>< 
tout district ou districts t^colaires, tel que précédemment prévu, joindront à cet 
pétition une somme d'argent que pourra juger suffisante le lieutenant-gouverneift^ 
pour défrayer les dépenses nécessaires se rapportant aux changements demanda 
avant qu'elles ne puissent requérir que leur pétition soit prise en considération. 

PROCLAMATION. 

40. La proclamation du lieutenant-gouverneur érigeant un district quelconq 
en district scolaire, exposera . 

(1) Le nom au long, le numéro, la position et les limites du dit district; 

(2) La date et le lieu auxquels la première nomination et l'élection des syndi 
auront lieu, ce qui pourra être indiqué par l'officier rapporteur conforn^-^ 
ment aux instructions du lieutenant-gouverneur; 

(3) L'heure, do neuf heures du matin, à dix heures du matin, pendant laqaeL 1^ 
les nominations seront reçues, et Theure (dix heures du matin) à laqaeE 1^ 
la votation, si elle est nécessaire, commencera, avec l'heure (quatre heur^^^ 
de l'après-midi) à laquelle le bureau de votation se fermera le jour c^^ 
l'élection ; 

(4) Le cens électoral des personnes qui auront le droit de voter à l'éleotio^^» 
lequel sera le même que le cens électoral stipulé à l'article 12 decet^^^ 
ordonnance ; ^^ _ 

(5) Le cens des personnes qui pourront être élues syndics, lequel sera 
même que celui requis dans le cas des votants, avec l'njouté que le candid 
devra posséder des biens réels ou personnels pour un montant do cinq ceo 
piastres, qu'il ne subit pas de punition pour félonie, et, dans le cas de cel 
d'une première élection, qu*il n'a pas d'entreprise directenient ou indirecte 
ment avec le district scolaire; 

(6) Le nom de l'officier-rap porteur auquel sera envoyé le bref de Télectio 

41. Cette proclamation sera imprimée et affichée dans au moins dix endrol 
publics et bien en vue dans le district, au moins quatorze jours avant le jour indiq 
dans cette proclamation pour la nomination et l'élection de syndics, et elle se 
rédigée en français et en anglais. 

42. A neuf heures du matin, le jour de la votation, au lieu indiqué à cette û 
l'officier-rapporteur, conformément à la proclamation, annoncera qu il recevra d 





■77 

• 

[nations pour la charge de syndic ou de syndics du district scolaire, pendant une 
e. 

43. Les nominations pourront être faites verbalement par deux électeurs pré- 
I, en tout temps pendant Theure mentionnée. 

44. L*offîcior-rapporteur enregistrera les noms des personnes mises en nomina- 
avec les noms de ceux qui les auront proposées, et, à dix heures, il déclarera 

[a mise en nomination est terminée, et il annoncera les noms des candidats mis 
omination, dans Toixiro dans lequel ils auront été nommés. 

45. S*il n'y avait, mis en nomination, qu'un nombre de candidats égal au nombre 
rndics requis, l'officier-rapporteur proclamera alors ces candidats dûment élus. 

46. S'il y avait, mis en nomination, un nombre de candidats moindre que celui 
tyndics requis, (pourvu qu'à la dernière élection il y en ait au moins un mis en 
ination), ceux qui auront été nommés seront proclamés élus par l'officier-rappor- 
, et parmi les personnes dûment éligibles domiciliées dans le district, il nom- 
i, avec leur consentement, autant de personnes qu'il y aura de syndics requis. 

47. S'il y avait plus de candidats qu'il n'y a de syndics requis, ï'officier-rappor- 
demandera à ceux présents de lever la main en faveur des différents candic&ts, 
iregistrera le nombre de suffrages donnés pour chaque candidat. 

48. Si un électeur présent du district demandait qu'une personne votant par la 
) de mains fût assermentée, l'officier-rapporteur, avant d'enregistrer son vote, 
3ra prêter le serment stipulé à l'article 15 de cette ordonnance, et, si cette per- 
e prête le serment, son vote sera compté. 

49. Lorsque la population des électeurs d'un district scolaii'S est de moins que 
t-cinq, nul autre vote ne sera pris et l'officier-rapporteur procédera comme si un 
eut été pris conformément aux dispositions des articles 50, 51, 52 et 53 de cette 
nuance. 

50. Mais si la population d'électeui*s scolaires domiciliés comprend plus que 
b-cinq habitants, et si la votation est demandée par un électeur présent, l'officier- 
orteur, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis d'élection, ouvrira le bureau de 
Lion, et prendra et enregistrera les voten donnés. 

51. Chaque électeur aura droit de donner autant de votes qu'il y aura de syndics 
•e. ^ 

52. Les candidats, ou un agent pour chaque candidat, dans le but d'agir comme 
tateurs (mais nul autre) seront admis à l'intérieur du bureau de votation avec 
cier-i'apporteur. 

53. Les dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 23, s'appliqueront, Sauf 
nodifications qui pourront être raisonnablement et équitablement nécessaires, à 
es les élections de syndics en vertu de cette ordonnance; 

(1) Pourvu qu'en outre des dispositions contenues aux paragraphes de l'ar- 
ticle 20, s'il est démontré qu'un candidat n'a pas toutes les qualités requises, 
ou qu'il a eu recours à la corruption ou à l'intimidation pour obtenir son 
élection, son élection soit déclarée nulle. 

54. Après que les plaintes, s'il y en a, auront été entendues et décidées, et que 
Qodifications correspondantes auront été dûment attestées et inscrites au cahier 
>tation par les juges de paix, les suffrages (s'il y a eu vote), pour les différents 
idats, seront additionnées, et les candidats proclamés élus comme suit: 

(1) Le candidat qui aura reçu le plus grand nombre de suffrages, soit au 
bui*eau de votation ou par levée de mains, suivant le cas, ou le premier qui 
aura été mis en nomination, s'il n'y a pas eu de vote pris, sera élu pour 
remplir la charge jusqu'au troisième mercredi du troisième mois de janvier 
qui suivra l'élection ; 

(2) Le candidat qui recevra, en second, le nombre le plus élevé de suffrages, 
ou qui viendra en second dans l'ordre de la mise en nomination, sera élu 
pour remplir la charge jusqu'au troisième mercredi du second mois de 
janvier qui suivra l'élection ; 

(3) Le candidat qui aura reçu en troisième le nombre le plus élevé de suffra- 
ges, ou qui viendra en troisième dans l'ordre de la mise en nomination, 
sera élu pour remplir la charge jusqu'au troisième mercredi du premier 
mois de janvier qui suivra l'élection ; 



(4) Si, par suite de la perte des qualités requises ou de démission, il est cons- 
taié qu'il y a moins de candidats que de syndics requis, Tofficier-rapporteur 
nommera des personnes pour remplir ces charges, tel que stipulé à Tarti- 
cle 46. 

55. Si deux candidats avaient reçu un nombre égal de suffrages, Tofficier-rappor- 
teur donnera sa voix prépondérante. 

56. Chaque candidat élu prêtera le serment d'office suivant devant un juge de 
paix : 

^* Je soussigné, A. B., jure solennellement que, an meilleur de mon habileté, je 
remplirai honnêtement ot fidèlement les devoirs qui me sont imposés en qualité de 
syndic de (nom au long du district scolaire) district scolaire No. pendant 

le terme pour lequel j'ai été élu, conformément à l'ordonnance des Territoires du 
Nord-Ouest. Ainsi Dieu me soit en aide." 

57. Les juges de paix remettront à chaque syndic, après qu'il aura prêté le susdit 
serment, un certificat d'élection en la forme suivante : 

" Nous soussignés, A. B. et C. D., deux des juges de paix de Sa Majesté dans et 
pour les Territoires du Nord-Ouest, avons examiné les cahiers de votatioo à nous 
soumis pur E. F., officier-rapporteur à l'élection de syndic ou syndics scolaires pour 
le district scolaire de (donner le nom au long) No. tenue le 

jour de , en l'an de Notre Seigneur 18 , a3'ant entendu toutes 

les plaintes faites à l'égard de cotte élection, déclarons par les présentes (donner le 
nom^ résidence et occupation de la personne mentionnée) élu syndic d'écoles pour le 
district scolaire susmentionné pour rester en charge jusqu'au mercredi le 
jour de janvier 18 , et certifions qu'il a en ce jour prêté devant nous, savoir 

(nommer les juges de paix), le serment d'office stipulé au paragraphe de l'article 56 de 
roi-donnance concernant les écoles des Territoires du Nord-Ouest. 

" Daté 

(Signé) A. B. et C. D. 

Juges de paix." 

58. Copie de chaque certi6cat ainsi accai*dé sera transmise, par l'officier-rappor- 
teur, au lieutenant-gouverneur, 

59. Si l'élection a été déclarée nulle les juges de paix auront la charge de tons 
les documents se rapportant à la cause, et, certifiés pur eux, les transmettront au 
lieutenant-gouverneur. Le lieutenant-gouverneur ordonnera alors une nouvelle 
élection et nommera un autre officier-rapporteur. 

60. Les frais de toutes les élections ordonnées par le lieutenant-gouverneur 
seront défrayés à même le fonds du retenu général des Territoires du Nord-Ouebt, et 
constitueront une charge contre le district scolaire à l'occasion duquel ils sont faits, 
et seront remboursés dans l'année à compter de la date de l'élection ou delà votation 
pour laquelle ils ont été faits. 

01. L'élection annuelle ordinaire d'un syndic d'écoles aura lieu le troisième 
mardi de janvier de chaque année, si ce jour n'est pas jour de fête légale, et si c'est 
un jour de fête légale, alors le jour suivant ; les autres élections auront lieu, pour 
remplir les vacances qui pourront se faire, dans le bureau des syndics, de temps à 
autre, par suite de décès, de démission, ou de perte des qualités requises, et ces élec- 
tions se feront dans le mois à compter de la survenance de cette vacance. 

62. A toutes ces élections, le président du bureau des syndics, ou la' personne 
que le président nommera, agira en qualité d'officier-rapporteur. 

63. Le cens des votants à ces élections subséquentes est exprimé dans le serment 
suivant, dont on se servira au lieu du serment stipulé à l'article 15 de cette ordon- 
nance : 

Je, f jure solennellement que je suis un contri- 

buable de bonne foi du district scolaire de (donner le nom au long du district) N^ ; 
que j'ai payé les taxes cotisées contre moi sur le dernier i-ôle revisé de cotisation du 
district (ou de la municipalité pour le district) ; que je suis Agé de vingt et un ans 
révolus; que je ne suis pas un aubain ou un sauvage non alt'ranchi; que je n'ai pas 
voté avant à cette élection, et que je n'ai pas reçu de récompense, directement ou 



79 

indirectement, et je n'ai pas Tespoir d'en recevoir, ponr voter en ces jour et lieu. 
Ainsi Diea me soit en aide." 

64. Les dispositionB des articles 40 à 60, tous deux inclusivement, avec les chan- 
gements qui pourront être raisonnablement et éqaitablement nécessaires, s'applique- 
ront aux élections de syndics et autres votations en vertu de cette ordonnance. 

BUREAU DES SYNDICS D*EC0LES. 

65. Les contribuables de chaque district scolaire qui pourra être établi en vertu 
de la présente ordonnance, seront légalement constitués en corps politique, sous le nom 
et numéro mentionnés dans la proclamation de son érection. Ce corps sera repré- 
senté par an bureau de trois syndics élus, tel que stipulé à la présente ordonnance, 
et portera les noms dos syndics de Tarrondissement d écoles séparées ou publiques 
(protestantes ou catholiques) de (inscrire ici le nom et le numéro). Ces syndics, au 
Bom de la corporation scolaire, auront le pouvoir de : — 

(1) Acquérir des biens réels ou pensoimels par achat,, donation, legs ou autre- 
ment, d'en jouir ou de les aliéner pour des fins scolaires ; 

(2) Passer contrat, faire les affaires, s'engager et s'obliger eux-mêmes et antres 

rrsonnes, dans les limites de leurs fonctions: 
Poursuivre et être poursuivis dans toutes cause quelconque, et dans toute 
cour de justice; 

(4) Prélever des taxes sur la propriété réelle et personnelle dans le district, 
en la manière ci-après stipulée qui pourront être nécessaires pour l'aquitte- 
ment des obligations contractées par la corporation du dit district scolaire 
pour des fins scolaires ; 

(5) Et exercer généralement tous les pouvoirs qui leur sont conférés et qui 
sont nécessaires au maintien des écoles dans le district. 

SYNDICS. 

66. Une majorité du bureau des syndics constituera un quorum à toutes les 
asBomblées, pourvu qu'au cas où le nombre des syndics serait réduit à un, ce syndic 
soit considéré être un quorum jusqu'à ce que d'autres syndics soient élus. 

67. Le membre du bureau des syndics dont le terme d'office, à son élection, con- 
eistora eu trois années, sera, dans tous les cas, président du bureau, pendant la pre- 
mière des trois années pour lesquelles il a été élu. 

(1) Si le président, en tout temps, pour une raison quelconque, ne remplit pas 
ses devoirs de président, alors le syndic dont le terme d'office expire immé- 
diatement avant celui du président, sera le président intérimaire jusqu'à ce 
que le président reprenne ses fonctions, ou jusqu'à ce que son successeur ait 
été élu ; 

^2) Si le président intérimaire n'agit pas, alors l'autre syndic sera président 
intérimaire, jusqu'à ce qu'il soit fait tel que stipulé au paragi-aphe pré- 
cédent. 

68. Le président devra : 

(1) Convoquer toutes les assembées scolaires publiques et les assemblées du 
bureau et présider à ces assemblées; 

(2) Il sera le directeur général des affaires du district ; 

(3) Il certifiera tous les comptes contre le district avant que ces comptes ne 
soient soldés par le trésorier ; 

(4) Il agira en qualité d'officier-rapporteur, ou nommera quelque autre per- 
sonne ponr agir comme tel à toutes les élections qui pourront avoir lieu, ou 
lorsque des votes seront pris pendant la durée de sa présidence. 

69. Le bureau des syndics, à sa première assemblée, chaque année, nommera un 
seorëtaire, qui pourra être un des membres, dont le devoir sera de : — ( 1) Tenir un 
procès-verbal de toutes les assemblées du bureau ; (2) Répondre à toutes les commu- 
nications relatives à des objets scolaires, en la manière que pourra lui dicter le 
barean; (3) Examiner les archives et les registres de l'école tenus par l'instituteur et 
voir à oe qu'ils soient exacts ; (4) Transmettre au lieutenant-gouverneur de temps à 
maire, les rapports auxquels pourvoit la présente ordonnance, et donner toute autre 



80 

information relative au diBtrict scolaire, selon que pourra le demander, de temps à antr^c 
le lieutenant-gouverneur, le bureau des syndics ou Tinspocteur d'écoles; (5) Avoi 
le soin et garder aux archives tous les livres, papiers, comptes, rôles de cotisation ^ 
antres affaires, remis entre ses mains par le bureau des syndics, pendant le tem. j^ 
qu'il restera en charge, et les remettre au président du bureau lorsqu'il cesseï a d'êt^i 
en charge. 

70. Si le secrétaire était, en aucun temps, incapable d'accomplir ses devoirs, 
président nommera quelque autre membre du bureau pour faire l'office de sécrétas^ j 
jusqu'à ce que le secrétaire reprenne ses fonctions, ou jusqu'à ce que le bureau jug 
propos de nommer un autro secrétaire. 

71. En vertu d'une motion du bureau, un de ses membres pourra, avec son 
consentement, être nommé trésorier du district pour la totalité on une partie quelc<=> 
que de la période pour laquelle il a été élu en qualité do syndic ; mais ce trésorier^ i 
recevra pas de rémunération de ses services ; et les membres du bureau sont indx^ 
dnellement et collectivement tenus responsables, en venu de leur charge do la ga^«^ 
de tous les deniers déposés entre les mains de ce trésorier. 

72. S'il était jugé inopportun de nommer un membre du bureau trésorier, alc> 
le bureau nommera un domicilié solvable du district, trésor 1er ou sec ré taire-trésor i^ 
durant le bon plaisir du bureau, avec toute rémunération dont on conviencir* 
Chaque trésorier, avant d'entrer en charge, fournira des sûretés aux syndics d'école 
au moyen d'une obligation signée et acceptée devant un magistrat, et ces garantie 
seront données par au moins deux cautions solvables collectivement et solidairement 
à la satisfaction du bureau des syndics et pour une somme de deniers dont, à cert ai na 
temps, le trésorier pourra être responsable, provenant du fonds scolaire ou de toate 
contribution ou donation particulière versée entre ses mains pour le soutien et l'avan- 
tage de l'école ; et ces sûretés seront renouvelées au commencement de chaque année, 
ou renouvelées à toute autre époque, ou changées chaque fois que le bureau des syndics 
en exigera le renouvellement ou le changement. 

73. Il sera du devoir du trésorier de percevoir, recevoir et en rendre compte, 
tons les deniers scolaires provenant soit du gouvernement ou d'ailleurs, pour les fins 
de l'éducation dans le district dont il est le trésorier, et do distribuer ces deniers en 
la manière ordonnée par le bureau des syndics; et il donnera et prendra des reços 
pour tous les deniers qu'il aura reçus ou déboursés, lesquels reçus il produira, lorsque 
demande lui en sera faite, devant le bureau des syndics d'écoles, ainsi que tons les 
deniers ou comptes qui sont sous ses soins, ce qu'il remettra aussi au bureaa des 
syndics, lorsqu'il cessera d'être en charge. 

74. Si le trésorier était, en aucun temps, incapable d'accomplir ses devoirs, le 
secrétaire, si le trésorier est membre du bureau, remplira les dits devoirs à sa place; 
mais si le trésorier n'était pas membre du bureau, alors le bureau nommei*a quelque 
autre personne pour accomplir ses devoirs avec les cautions nécessaires, et dans 
l'intervalle, le bureau des syndics sera réputé être le trésorier du district. 

75. Il sera au nombre des devoirs, et dans les limites des pouvoira de tout 
bureau des syndics de tout district scolaire : 

(1) D'engager un ou deux des instituteur aux conditions que le bareaa 
jugera à propos; 

(2) De pourvoir à un ou des édifices convenables par achat, bail ou autre- 
ment, pour servir d'écoles dans un lieu central, et d'une nature aussi satis- 
faisante que possible, avec une cour de récréation annexée; 

(3) De faire les répartitions sur la propriété réelle et pei'sonnelle du district 
et prélever les taxes qui seront nécessaires pour défrayer les dépenses que 
les paragraphes précédents autorisent à faire et toutes les dépenses néces- 
saires faites à l'égard de l'élection des syndics, pour tenir les comptes 6t 
transiger les affaires du district et pour donner à l'école le matériel scolaii^^t 
l'ameublement et le combustible; 

(4) De faire la visite de l'école, de voir à ce que le bon ordre soit tenu et à ce 
qu'une instruction convenable soit donnée, et de démettre l'instituteur ou 
tout élève pour mauvaise conduite ou immoralité, ou l'instituteur à cause 
d'incapacité ; 



81 

(5) Voir à ce que des comptes véridiques de l'école et da district soient tenus, 
et que les affaires du district en général soient conduites en la manière 
ordonnée par la présente ordonnance en tenant compte de la commodité et de 
l'économie ; 

(6) De choisir tous les livres, cartes et sphères, qui seront mis en usage dans 
les écoles sous son contrôle, dans la liste de ces articles autorisée par le 
lieutenant-gouverneur; pourvu cependant qu'au sujet des livres, nuls autres 
livres ne soient mis en usaçe par les syndics d'un district d'écoles catholiques, 
que les livres choisis par la section catholique de la commission de l'éduca- 
tion dans la province de Manitoba ; 

(7) De fournir gratuitement, à môme les fonds du district, les livres et les 
ardoises pour l'usage des enfants domiciliés dans le district et qui fréquen- 
tent l'école, et dont les parents sont incapables, à raison de leur pauvreté, 
de leur procurer les livres et ardoises nécessaii*es, le droit aux dits livres et 
ardoises devant appartenir au district scolaire; 

(8) De pourvoir, lorsqu'on le jugera opportun, à une bibliothèque convenable 
et gratuite pour le district scolaire, en faisant les règlements à l'effet de 
prôter les livres et d'empôcher la perte d'iceux, ou qu'il soit fait des dom- 
mages aux dits livres de cette bibliothèque, selon qu'ils le jugeront à propos. 

(9) De pourvoir, lorsqu'on le jugera opportun, à môme le fonds scolaire, à des 
prix pour lesquels concourront les enfants, au jour et en la manière dont 
conviendront les syndics et l'instituteur. 

DEVOIRS DES SYNDICS. 

76. Un syndic pourra so démettre, en tout temps, en donnant avis au président 
nreau, ou, s'il est le seul membre qui reste du bureau, au lieutenant-gouverneur, 

effet par écrit. 

77. Tout syndic qui: (1) Sera absent du district pendant plus de trois mois à la 
(2) Manquera à trois assemblées consécutives du bureau, les dites assemblées ayant 
ùment convoquées par avis écrit, laissé à sa maison ou place d'affaires; (3) Sera 
nu insolvable, ou aura été convaincu d'une félonie, pourra ôtre déclaré avoir 
u ses qualités de syndic, sur motion du bureau ; et sa charge de syndic sera dé- 
e vacante, et une élection pour remplir la vacance sera tenue comme il est pré- 
nment réglé. 

78. Si le lieutenant-gouverneur reçoit, en tout temps, la démission du seul 
ibre qui reste d'un bureau de syndic de tout district scolaire, ou un certificat de 

juges de paix, ou de l'inspecteur d'écoles pour le district scolaire en question, à 
t que le bureau des syndics a cessé d'exister, il ordonnera une élection de syndics 
ue stipulé à l'article 40 de cette ordonnance, ou il gardera l'affaire en suspens, 

qu'elle soit mise à l'étude par le lieutenant-gouverneur en conseil, comme il est 
[-après réglé. 

INSTITUTEURS. 

79. Aussitôt que possible après la dernière élection des syndics dans tout dis- 
scolaire, et à tout autre temps qui sera opportun, les syndics engageront une 
)nne ayant les qualités requises comme instituteur pour une période de temps qui 
^passera pas une année et à raison d'un traitement dont on conviendra. 

80. Il sera du devoir des instituteurs: (1) De présider l'école et d'y maintenir 
n ordre; (2) D'enseigner d'après les livres, et d'après ces livres seulement, qui 
eut ôtre ordonnés ou permis par les syndics, comme il est prescrit par la présente 
onance; (3) De faire un examen public des classes de l'école au moins une fois 
lemestre ou autrement, selon que les syndics l'ordonneront ; (4) D'admettre les 
ics, les inspecteurs d'écoles, les parents des enfants qui fréquentent l'école ou 
ODtribuables du district, à la salle d'école en tout temps ; (5) De faire rapport 
syndics, de temps à autre, sur les besoins de l'école et la conduite des enfants 
a fréquentent ; (6) De punir les enfants pour mauvaise conduite, manque d'assi- 
i on désobéissance, de la manière que pourront le permettre ou l'ordonner les 
les; (7) De tenir un registre véridique de l'école conformément aux formules 

40c— 6 



i 



82 

fournies par le lieutenaiit-gonvernear, et faire les rapports que pouiTont requérir 
les syndics ou le lieutenant-gouverneur, ou le lieutenant-gouverneur en conseil, en 
vertu de cette ordonnance. 

CONDUITE DB L'ÉCOLB. 

81. L'école se tiendra entre neuf heures et midi de Tavant-midi, et une heure et 
quatre heures de Taprès-midi de chaque jour de l'année, non compris les samedis, 
dimanches, les jours de fêtes légales, les deux semaines qui suivront le vingt-troisième 
jour de décembre de chaque année, les vacances d'été (qui ne seront pas de plus de 
quatre semaines), pendant les mois d'août et do septembre, selon que les syndics 
pourront l'ordonner, et tout autre congé que pourra accorder le bureau des syndics. 

82. Une recréation de quinze minutes, dans l'avant-midi et dans l'après-midi, 
pourra être accordée aux enfants qui fréquentent l'école, au gré du bureau des syndics. 

83. Une prière, suivant la formule adoptée par le bureau dos syndics, pourra 
être faite par l'instituteur à l'ouverture de l'école, chaque jour. 

84. Nulle instruction religieuse, telle que lire la bible, réciter ou Ij^e des 
prières, poser des questions ou donner des réponses de tout catéchisme, ne sera 
permise dans toute école publique ou séparée, protestante ou catholique dans les 
Ten'itoires du Noid-Ouest, à compter de l'ouverture de l'école à neuf heures du 
matin jusqu'à trois heures de l'après-midi ; après quoi, toute instruction religieuse 
permise ou accordée par les syndics du district, en vertu de cette ordonnance, 
pourra être donnée. 

85. Tout enfant qui fréquente une école dont le ou les parents ou le tuteur est 
ou sont d'une religion différente de celle désignée dans le nom de ce district scolaire, 
aura le privilège de quitter la salle d'école à trois heures de l'après-midi, ou de rester 
sans prendre part à l'instruction religieuse quelconque qui pourra ôire donnée, 
si les parente ou le tuteur le désirent. 

86. Il sera défendu à tout instituteur ou à tout syndic scolaire, de quelque ma- 
nière que ce soit d'essayer de piîver cet enfant de tout avantage qu'il pourrait 
retirer de l'éducation ordinaire donnée dans cette école; et un tel acte, de la part de 
tout syndic scolaire, inspecteur ou instituteur, fera perdre au dit titulaire son droit 
d'exercer ces fonctions et constituera expulsion de sa charge. 

87. Aucune contribution ne sera exigée par un district scolaire pour la pré- 
sence, à l'école, des enfants dont les parents ou tuteui-s sont des contribuables de ce 
district; mais une contribution ne dépassant pas cinq cents par jour, payable 
d'avance, pourra être exigée pour les enfants demeurant en dehors des limites de ce 
district, et dont les parents ou tuteurs ne sont pas des contribuables de ce district. 

INSPECTEURS. 

88. Le lieutenant-gouverneur pourra nommer, de temps à autre, des inspecteurs 
d'écoles pour les différents districU du pays, et, lors de cette nomination, désigner 
les districts scolaires que ces fonctionnaires pourront visiter; pourvu que les écoles 
protestantes et catholiques soient visitées par des fonctionnaires de leur religion. 

89. Les inspecteurs n'auront pas droit à aucune rémunération quelconque pour 
leurs services. 

90. Il sera du devoir des inspecteurs : 

(1) De visiter, de temps à autre, les écoles sous leur charge, et d'examiner les 
élèves des différentes classes relativement à leurs progrès dans leurs études. 

(2) Sur la demande des syndics de tout district, d'examiner un instituteur 
employé ou qu'ils se proposent d'employer, sur son avancement dans les 
sujets qu'il devra enseigner, et sur sa méthode d'enseignement. 

(3) D'examiner tout candidat à la position d'instituteur qui pourra s'adresser 
à eux pour cet examen, et lui accorder le certificat de capacité en matière 

d'étude ou de méthode qu'ils jugeront à propos. 

(4) De faire rapport, de temps à autre, au lieutenant-gouverneur sur l'effica- 
cité, les méthodes et l'utilité des écoles sous leur contrôle, et aussi lorsque 
les syndics dos différents districts le jugeront à propos. 



S3 

SUBVENTION AUX ÉCOLES. 

91. Chaque district scolaire, organisé en verta de cette ordonnance, recevra da 
fonds du i*evena général des Territoires une subvention au montant et en la manière 
suivante, pourvu que ces fonds soient votés à cette fin, de temps à autre par le con- 
seil du Nord-Ouest. 

92. L'instituteur de ce district d'écoles publiques, à la fin de chaque quartier, 
c'est-à-dire à la fin des moins de mars, juin, septembre et décembre, transmettra an 
lieutenant-^uverneur copie du registre scolaire pour ce quartier, indiquant : 

(1) Les jours auxquels l'école a été ouverte pendant le quartier; 

(2) L'assiduité des enfants pendant chaque jour, leur dénomination ou reli- 
gion, avec le nombre des garçontj et des /llles ; 

(3) Le montant du traitement de l'instituteur pour ce quartier. 

93. Cet état sera signé par l'instituteur et certifié exact par le président du 
bureau des syndics, et sera accompagné d'un reçu de l'instituteur, à l'adresse du 
bureau des syndics du district, pour la moitié du traitement payable à l'instituteur 
pour ce quartier jusqu'à concurrence de huit cents piastres par année. Ce reçu cons- 
tituera une preuve prima facie du paiement de ce traitement, et pourra dtre produit 
à ce titre dans toute cour de justice. 

94. S'il appert, d'après ce rapport, que l'assistance moyenne à cette école, pendant 
les jours auxquels elle a été ouverte, a été de dix élèves ou plus, alors le lieutenant- 
^averneur fera transmettre au trésorier du bureau des syndics du district une 
Romme égale à celle payée par les syndics à l'instituteur pour être remise à l'institu- 
teur, et le trésorier prendra un reçu de l'instituteur sur paiement à lui fait de la 
somme, lequel reçu sera transmis au lieutenant-gouverneur. 

95. Au cas où un instituteur deviendrait incapable do remplir ses fonctions par 
suite de maladie, lés syndics pourront, à la fin du quartier alors courant, renvoyer 
cet instituteur, en lui payant au complet son traitement jusqu'à la fin de ce quartier ; 
et y lorsque le rapport du quartier sera transmis au lieutenant-gouverneur, en la ma- 
nière prévue à l'article 92 dç cette ordonnance, avec un état des faits, il fera remettre 
à l'instituteur la somme de deniers à laquelle il aurait eu droit si l'école eût été tenue 
oaverte régulièrement, et que l'assistance moyenne journalière eût été de dix élèves 
ou plus. 

96. Si un instituteur est engagé pour un terme de moins de trois mois, ou à un 
traitement de moins de trois cents piastres par année, ou si un district quelconque 
ne se conforme pas aux dispositions de la présente ordonnance, alors le district qui 
emploiera cet instituteur on qui ne se conformera pas autrement aux conditions de 
la présente ordonnance, n'aura pas droit de recevoir l'aide prévue par l'article pré- 
cédent de cette ordonnance. 

RÉPARTITION. 

97. Lorsqu'un district scolaire sera situé dans une municipalité, les syndics, aussi 
tôt que possible après la révision finale du rôle de cotisation de la municipalité, feront 
une demande au conseil de cette municipalité pour la somme requise pour des objets 
scolaires pendant l'année alors courante ; mais cette somme ne dépassera pas une 
somme égale à une ûemi-cent dans la piastre, conformément au dernier rôle revisé 
de cotisation, sur la propriété sujette à la i*é partition dans ce district scolaire pour 
des objets scolaires ordinaires, avec la somme additionnelle qui sera nécessaire pour 
solder toute obligation qui aura pu être contractée et qui deviendra échue. 

98. Lorsqu'une propriété possédée par un protestant est occupée par un catho- 
lique et vice versa, le locataire, dans ces cas, ne sera cotisé que pour le montant de 
propriété qu'il possède, soit réelle ou personnelle ; mais les taxes scolaires imposées 
sur cette propriété louée ou affermée, qu'elles aient été ou qu'elles soient stipulées ou 
non dans un contrat ou bail quelconque, seront payées aux syndics du district 
auquel api>artient le propriétaire de l'immeuble loué ou affermé, et à personne autre. 

99. A l'égard de toute propriété tenue collectivement à titre de locataires en 
commun par deux personnes ou plus, les détenteurs de cette propriété, étant protes- 
tants et catholiques^ seront réputés et tenus responsables au bureau ou aux bureaux 

40c— 6j^ 



84 

des Bjndics, d*un montant de taxes en proportion de leur intérêt dans la propriét*^= 
tenare ou société, respectivement, et ces taxes seront payées à Técole deladénomim ^ 
tion relîlifirieuse à laquelle ils appartiendront respectivement. 

100. Si un district scolaire est situé en partie dans deux corporations mnnî c— 
pales ou plu*), alors le bureau des syndics fera une demande à chacune de ces co 
rations municipales, pour la proportion de la somme de deniers requise par ce distn 
scolaire, qui peut être en justice demandée par ce district scolaire, d'après le mon 
tant de propriété compris dans les limites du district situé dans les limites de cet- 
municipalité. 

(1) Au cas où il y aurait une difficulté à arriver à une répartition convena 
des différentes parties du district scolaire, les syndics pourront prélever u:^k 
taxe en la manière réglée aux articles subséquents de la présente ord(^^ 
nance. 

101. Si un district scolaire n'est pas situé dans les limites d'une corporati <z 
municipale, alors les syndics de ce district fei*ont eux-mdmes, ou par l'entremise d^ m: 
répartiteur, une cotisation de la propriété réelle et personnelle située dans le distri^^i 
et ils inscnront la dite cotisation sur un rôle de cotisation dressé conformément à 
formule ci-annexée. 

102. Les syndics de tout district scolaire, ou un répartiteur qu'ils choisirovn 
prépareront, aussitôt que possible, chaque année, un rôle de cotisation pour ledistr:î<: 
dans lequel rôle se trouvera, conformément aux meilleures informations qu'ils ont;^ -^ 
avoir, une liste de toute la propriété imposable située dans le district, avec les nox3 
des occupants et propriétaires, si on peut se les procurer ; et cette liste contieD<± i 
sur une môme ligne, mais dans des colonnes différentes, les informations suivante» z 

(1) Nom de l'occupant ou de la personne en possession, (s'il n'y a pas d'ooc^i 
pant, une mention à cet effet); (a) Religion de l'occupant; (&) Sa^e 

(c) Age; (d) Occupation; (e) Eésidence. 

(2) Nom du propriétaire, s'il peut être obtenu, (m' le nom du propriétaire es 
inconnu, les détails relatifs à la propriété de l'immeuble qui pourront être conmis] 
(a) Beligion du propriétaire; (6) Sexe; (c).Age; (^d) Occupation; (^) 
Eébidence. 

(3) Description de l'immeuble occupé par chaque personne; (a) Partie et 
numéro do la section, township, rang et méridien, ou numéro et description 
du lot spécialement arpenté, ou numéro du lot, de la maison ou autres 
détails do chaque lopin de terre; (6) Améliorations sur les terres cnltivé^^ 
(donnant rétendue),ei les édifices (donnant la grandeur), érigés sur chaque 
lopin do terre; (c) Le nombre d'acres ou de pieds de chaque lopin de terr^^ 

(d) Valeur de chaque lopin de terre; (e) Valeur totale de l'immeuble. 

(4) Description de la propriété personnelle imposable ; (a) Propriété perses * 
nelle imposable, autre qu'un revenu, avec détails; (6) Valeur do cette pr* 
priété pei'sonnelle ; (c) Revenu imposable ; (d) Valeur totale de la proprié 
personnelle, y compris le revenu imposable. 

(5) Valeur totale de la propriété réelle et personnelle imposable. 

103. Les mots ** terre " " propriété réelle " et " immeuble " comprendront re 
pectivement les édifices et autres choses ét-igés et fixés sur le terrain et toutes ) 
machines ou autres choses annexées à tout édifice, de façon à former, en droit, par 
de la chose réelle, et tous les arbres ou taillis sur la terre, et toutes les mines, 
néraux et carrières dans et sur la dite terre, sauf les mines appartenant à Sa Majc 

(2) Les mots " meubles " et ** propriété personnelle " comprendront touf 
effets, mobilier, actions dans des compagnies constituées en corporati 
intérêt sur hypothèques, dividendes provenant du capital des ban( 
deniers, billets, comptes et dettes à leur valeur réelle, revenu et toute t 
propriété, sauf les terres et immeubles et la propriété réelle tels que d 
ci-dessus, et sauf les propriétés qui sont, dans la présente ordonnanc 
pressément exemptées. 

(3) Le mot " propriété " comprendra la propriété réelle et porsonnell 
que ci-dessus définie. 

104. Tou.-« les biens réels et personnels situés dans les limites de tout 
scolaire, ou tout revenu retii-é par toute peraonne domiciliée dans les limiter 



85 

ot, dans lc6 Territoires du Nord-Ouest, seront passibles de taxes et sujets aux 
^<^^ptions suivantes : 

(1) Toute propriété réelle, tenue ou réservée par le gouvernement du Canada, 
ou tenue pour le sei'vice publie des Territoires, par toute municipalité située 
dans les Territoires, ou pour tout district scolaire dans les Territoires, ou 
pour toute tribu de sauvages dans les Territoires; ou une église quel- 
conque avec pas plus d*un pcre de terre y annexé, ou un pres- 
bytère quelconque avec pas plus d'un acre de terre y annexé, ou 
tout cimetière dont la grandeur n'est pas de plus do cent soixante acres, ou 
tout hôpital, orphelinat ou institution de charité de tout corps religieux 
dans les Territoires, avec pas plus d'un acre de terre y annexé; tous les 
immeubles ou biens personnels spécialement exemptés do taxes par le 
parlement du Canada ou de la Grande-Bretagne; pourvu toujours que lors- 
que ces propriétés réelles no sont pas occupées par les parties mentionnées 
dans les susdites exemptions, ou qu'elles ne sont pas pour leur usage direct, 
l'occupant soit cotisé à l'égard de ces propriétés. 

(2) Seront do plus exemptés de taxes tous les produits agricoles tenus par 
une personne qui n'en fait pas la culture, mais dans le seul but de les 
exporter du district; les biens personnels nets de toute personne jusqu'à 
concurrence de cent piastres ; le revenu annuel de toute personne jusqu'à 
concurrence de quatre cents piastres ; tout le revenu provenant de pro- 
priétés réelles ou d'un capital passibles d'être taxés par le disti ict, et l'ameu- 
blement de maison de toute espèce, sauf les instruments de musique. 

105. Toute personne occupant une propriété, ou recevant un revenu non sujet à 
la taxation, pourra obliger le répartiteur, sur une demande écrite, de la cotiser pour 
cette propriété ou revenu afin qu'elle puisse avoir, par là, le droit de voter ou d'oc- 
cuper une charge. 

106. Les terres et propriétés personnelles seront cotisées contre la personne qui en 
aura l'occupation ou la possession, à moins que, dans le cas d'un propriétaire non 
<lomicilié, ce propriétaire ne requière par écrit le répartiteur de le cotiser lui seul 
pour cette propriété. 

(1) Mais, dans tous les cas, la po!>sonne cotisée, à moins qu'il n'y ait une con- 
vention déterminée au contraire, aura un recours sommaire contre ce pro- 
priétaire pour le montant de taxes payé. 

(2) Poui-vu toujours que, si l'occupant est de religion différente de celle 
exprimée dans le nom du district scolaire, étant ou protestant ou catholique 
en donnant au répartiteur avis par écrit à l'effet qu'il désire payer ses taxes 
scolaires à un certain district de la religion, protestante ou catholique, à 
laquelle il prétend appartenir, et en informant fidèlement le répartiteur, du 
nom du propriétaire, et du lieu où il peut être trouvé, il ne sera cotisé que pour 
la partie de la propriété, soit réelle ou poi"Sonnelle,dont il est le propriétaire. 

107. Aucun contribuable ne devra être inscrit plus d'une fois sur le rôle de 
^^tîsatîon, et les taxes pourront être recouvrées ou du propriétaire ou de l'occupant. 

108. Lorsque plusieurs personnes sont locataii'es collectifs ou locataires en 
^^ï^mun, ou détenteurs d'une propriété, elles, ou un nombre quelconque d'entre 
^i*^B, seront cotisées pour la totalité de cette propriété, sujettes toujoui*8 aux dispo- 

*^^Ons de l'article 19 de la présente ordonnance; et cette taxe pourra être prélevée 
^^ Hue ou plusieurs d'entie elles, sauf toujours le recours de ces personnes contre les 
^^^es détenteurs, locataires ou propriétaires. 

109. Les propriétés réelles et personnelles seront évaluées à leur valeur réelle, 
^^nt comptant, comme elles le seraient en paiement d'une juste dette d'un débi- 
"^ solvable. 

^ lli>. Les terres tenues en usage réel, et nos pour des fins do vente, seront portées 
^^ valeur qu'elles valent raisonnablement, pour les objets pour lesquelles elles sont 
^«8 en usage. 

111. Toute pei*sonne pourra être requise par le répartiteur de lui remettre un 

écrit de toutes les propriétés pour lesquelles elle peut être cotisée, avec les autres 

<>rmations relatives au propriétaire, à l'occupant, à la location et valeur ou autres 

ils nécessaires qui pourront être demandés; si elle ne le fait pas ou si volontaire- 





86 

ment olle fait un état faux, cette pei^sonne, snr la plainte du répartiteur et sa cnlf^ 
bilité étant établie devant un juge de paix ayant juridiction dans le district, se 
passible d'une amende de vingt piastres, qui devra être recouvrée de la mdme manié' 
que les autres punitions infligées après procès sommaire devant un juge de paix. 

112. Le rôle de cotisation sera complété aussitôt après le premier jour de févrL^^:i: 
de chaque année, selon que les syndics le jugeront opportun ; et le répartiteur, av&.^Kiki; 
de remettre le rôle au secrétaire du bureau des syndics, donnera, un affidavit (^ ^«3.1 
sera inscrit sur le rôle) devant un juge de paix, que le contenu du dit rôle est exi^^c^t 
au meilleur de sa connaissance et croyance, après avoir fait les recherches voulta. ^^« 
dans chaque cas. 

COUR DE RÉVISION. 

1 13. Sur réception du rôle de cotisation , en la formule telle que précédemrae^K^t 
indiquée, le secrétaire du bureau des syndics produira le dit rôle, et, à toutes heuf-^^ 
convenables, le tiendra à la disposition de toutes les personnes domiciliées, ou po^^^ 
dant des propriétés, ou ayant la possession de propriétés, ou retirant des revean-^zas 
dans le district, pendant au moins doux bcmaincs et jusqu'à l'ouverture de la coût* <3,e 
révision. 

114. Dès que le rôle de cotisation aura été terminé et produit, en la mani^x'e 
précédemment établie, le secrétaire du bureau dos syndics, ou le répartiteur, don- 
nera avis, par écrit, par la poste ou autrement, à toute personne dont le noco. ee 
trouvera sur le rôle et dont l'adresse sera connue, comme suit : 

District scolaire de 

Mois, jour, année, 18 
** Monsieur (ou madame). 

Eecevez, par la présente, avis que votre nom se trouve sur le rôle de cotisât îo» 
du district scolaire pour Tannée présente comme propriétaire {ou occupant^ de h 

Îropriété suivante : donner une description de la propriété et de la valeur cotisée), 
le bureau des syndics pour ce district siégera en cour de révision comme suit: 
(mentionnez le jour, V heure et le lieu où la cour se tiendra), et si vous croyez que -votis 
avez été cotisé d'une manière erronée tel que dit plus haut, vous aurez Toccaeion 
de faire un exposé de votre cas devant la susdite cour. 

" Recevez aussi avis que si vous ne comparaissez pas devant cette cour de révi- 
sion vous n'aurez pas le droit d'en appeler de sa décision à la cour de ce district. 

(Signé) 

Secrétaire du bureau des syndié^^' 

ou 

Réparti 



115. Le bureau des syndics fera afScher, dans au moins dix endroits bien 
vue dans le district, un avis que le rôle de cotisation du district pour l'année oourao 
a été fait, indiquant où il peut être examiné, ainsi que l'heure et le lieu où siège 
la cour de révision, avec avis que los personnes qui ne comparaîtront pas devant 
cour de révision, n'auront pas le droit d'en appeler de la décision de la cour de ré 
sion à la cour de district. 

116. Le buieau des syndics de tout district scolaire siégera comme cour de ré 
sion, pas moins de quinze ou pas plus de trente jours, à compter du jour où le d 
nier des avis précédemment mentionnés aura été affiché, et il entendra toutes 1 
plaintes qui pourront être inscrites jusqu'à la iin du jour ainsi désigné, et il pour^ 
ajourner la cour, de jour en jour, jusqu'à ce quo ces plaintes aient été réglées ; ma^ 
les plaintes inscrites après le jour mentionné pourront être ou ne pas être reconnu 
par cette cour de révision. 

117. Cette cour de révision aura le pouvoir de prendre des témoignages sous se 
ment, si c'est nécessaire, soit de la part de l'appelant ou du district scolaire, et m 
ditiera ou amendera le rôle de cotisation, conformément à ce qui lui paraîtra juste 
équitable. 






118. si ane personne n'est pas satisfaite de la décision de la cour de révision, 
elle pourra en appeler, en donnant avis par écrit à cet effet aa greffier de la coar 
da cHstriot dans lequel le district scolaire est situé, et en déposant entre les mains 
du greffier de la cour les frais de cet appel. L'avis de cet appel devra être produit 
dans les quatorze jours après que la cour de révision, pour le district scolaire, aura 
fini de siéger. Le greffier émettra immédiatement un mandat ordinaire de compa- 
rixtion, rapportable à la prochaine séance de cette cour, constituant les syndics défen- 
deuirs, et fera signifier au secrétaire du bureau des écoles une copie avec Tavis 
d'appel y annexé. 

119. Le locataire, occupant ou propriétaire de toute propriété réelle ou person- 
nelle, située dans les limites de tout district scolaire organisé, pourra choisir de 
psLyev le montant de taxes pour lequel il est cotisé sur toute propriété qu'il peut 
a^oir, à un autre district scolaire, pourvu que ce district scolaire soit do la religion 
pirotestante ou catholique, différente de celle du district dans lequel la propriété 
doot il est l'occupant ou le possesseur est située, et de la religion à laquelle 
il prétend appartenir, en tout temps après que la cotisation aura éié faite et 
avant la dernière séance de la cour de révision du district; et il donnera avis à cet 
effet au répartiteur du district dans lequel il est cotisé ; et sur ce, le répartiteur 
prendra note du fait que cet avis a été reçu sur le rôle de cotisation. 

TAUX DE COTISATION. 

120. Les syndics du district scolaire prépareront un état estimatif des dépenses 

pro1)ables du district pour Tannée courante, et établiront le taux do cotisation sur la 

valeur cotisée de la propriété imposable dans le district, qui sera suffisant pour faire 

faoe aux dépenses probables, en tenant compte de tous les frais et pertes probables 

de la perception ; 

(1) Ce taux ne dépassera pas une demî-cent dans chaque piastre de propriété 
sujette à la taxation pour des objets scolaires ordinaires, avec tel taux 
additionnel par piastre qui sera nécessaire pour faire face aux obligations 
qui pourront avoir été contractées par ce district scolaire aux conditions 
auxquelles elles ont été contractées. 

121. Ce taux ne sera établi qu'après que la cour de révision aura siégé, mais 
Aussitôt après que possible, et dans le cas où dos appels auraient été faits à la cour 
^o district, le taux no sera déterminé qu'après les séances de lu cour à laquelle ces 
^^ ont été portés en appel, pourvu qu'une séance de la dite cour ait lieu dans les 
^txante jours après que la cour de révision aura siégé. 

PERCEPTION. 

122. Le bureau des syndics fera dresser un rôle de perception pour le district 
scolaire, sur lequel seront inscrits le nom de chaque personne cotisée, la valeur 
^^tis^ de sa propriété réelle et personnelle, et le montant imputable à la dite per- 
?^*^n©, comformément au taux de taxe déterminé à l'égard des sommes que le bureau 

.** syndics a ordonné de prélever, avec tous autres détails qui pourront être néces- 
s^tr^s^ et ce rôle sera mis entre les mains du trésorier pour que les taxes soient per- 

123. Dès que le trésorier aura reçu le rôle do perception, il remettra ou fera 
1 ^'^ettre, par la poste ou autrement, à chaque personne dont le nom se trouve sur 

^ ^de, comme étant cotisée pour taxes, un avis selon la formule suivante : 

" District scolaire do , jour de 18 . 

^^ ^ " Monsieur (ou Madame), — Vous êtes, par la présente, prévenu que vous êtes 
T^tiieé sur le rôle d'évaluation de ce district pour les propriétés suivantes : (donner ici 
^?^ description et la valeur cotisée) dont les taxes, au taux de dans la piastre 

^ ^ lèvent à . Si la susdite somme n'est pas payée au soussigné 

^^'^B les trente jours à compter de la date de cet avis, dos procédures autorisées par 
^ loi seront exercées. 



" Trésorier. 



»f 



88 

124. Le trésorier donnera des reçus, an nom du district scolaire, poor tontes les 
taxes qui lui seront payées, et fera mention du fait de ce paiement et de la date finr 
le rôle de perception. 

125. vès que jugement aura été prononcé dans le cas d*une répartition dont 
appel aura été fait à la cour de district, les syndics changeront, amenderont la 
répartition et le rôle de perception, ou en bi£Féront les noms, conformément à ce^te 
décision, et le trésorier pouiTa procéder à la perception de toutes ces taxes sansavia. 

126. Le ti-éeorier donnera au bureau des syndics, de temps à autre, avis <lo6 
noms des personnes qui ne paieront pas les taxes cotisées contre elles, et le bure&n 
des syndics prendra ou autorisera de prendre les procédures à l'effet de percevoir loe 
dites taxes, tel que ci-après spécifié dans la présente ordonnance. 

127. Lorsqu'une personne ne paiera pas les taxes cotisées contre elle, da.xi8 
les trente jours d*avis mentionnés à l'article 123 do la présente ordonnance, le trésoi^iei 
pourra, par lai-même ou son agent, prélever les dites taxes et les frais, par la saisie 
et la vente des e£Fets et du mobilier de la personne contre laquelle les dites ta:ce6 
sont cotisées, situés dans les districts scolaires, ou de tous effets ou meubles trouva 
dans Timmeuble cotisé, la propriété de ou en la possession do tout autre occupa.iit 
des lieux, et les frais exigibles seront ceux qui sont payables au sous-shérif. 

128. Le trésorier, par une annonce affichée dans au moins trois endroits publics 
du district scolaire dans lequel la vente des effets mobiliers saisis doit se faire, 
donnera au moins six jours d'avis public de la date et du lieu de cette vente, et du 
nom de la personne en paiement des taxes de laquolle la propriété doit être vendae; 
et, à la date fixée dans l'avis, le trésorier ou son agent vendra, à adjudication 
publique, les effets mobiliers saisis, ou telle partie des dits effets qui seront néces- 
saires pour payer les taxes cotisées, avec tous les frais légaux, jusqu'à la clôture de 
la vente. 

129. Si la propriété saisie a été vendue pour une somme plus élevée que le mon- 
tant des taxes et des frais, et si quelque autre personne ne réclame pas le surplus, par 
la raison que la propriété vendue lui appartenait, ou qu'elle avait droit, par hy|>o- 
thèque ou autrement, au surplus, lo dit surplus sera remis à la personne en la pos- 
session de laquelle la propriété se trouvait lorsque la saisie a été faite. 

(1) Si cotte réclamation est faite par la personne pour les taxes de laquelle 1& 
propriété a été saisie, et que la réclamation soit admise, le surplus sera pa>^^ 
au réclamant. 

(2) Si la réclamation est contestée, ce surplus sera versé, par le trésorier 4S^ 
district, au greffier de la cour de district dans le domaine juridique ^^ 
laquelle ce district scolaire est situé, lequel greffier gardera entre 9^^ 
mains le dit surplus jusqu'à ce que les droits respectifs des parties aient ^ ^^ 
déterminés par une action en loi ou autrement. 

130. Si les taxes payables par une personne quelconque ne peuvent être reco*' 
vrées par toute manière spéciale prévue dans cette ordonnance, elles pourront êf^^ 
recouvrées avec intérêt comme une dette échue au district scolaire ; auquel cas J* 
production du rôle du percepteur ou copie de la partie d'icelui qui se rapporte at»-^ 
taxes payables par cette personne, certifiée vraie copie par le secrétaire du distrî-^* 
scolaire, constituera une preuve prima facie de la dette. 

131. Un extrait du rôle de cotisation et du rôle de perception du district auqi*> ^. 
une personne, tel que mentionné à l'article 119 de la présente ordonnance, a choi®^ 
de payer sa cotisation, indiquant qu'elle a été cotisée dans ce distrL^** 
pour la propriété dont elle voulait que la cotisation fût payée à ce district et qu'djl;^ 
a payé les taxes imposées sur la dite propriété, conformément au taux prélevé par "" 
district pour l'année, accompagné ae l'affidavit, donné en la forme ordinaire, 
répartiteur et du percepteur de ce district, que le susdit extrait est exact, sera ce 
sidéré être une preuve qu'elle a payé ses taxes au district en question, et alors e'B-*^ 
ne sera pas responsable des taxes au district dans les limites duquel la terre ou piC^^'^ 
priété dont elle est propriétaire ou occupant est située ; mais si les susdits extra"^ J^ 
ne sont pas produits avec les affidavits requis dans les trente jours, à compter de ^^ 
première demande faite par le trésorier du district dans lequel se trouve la tef " 
occupée par elle, elle paiera les taxes cotisées contre elle sur les rôles de cotisatl 
et de perception de ce district au percepteur d'icelui ; et en produisant la preuve 



89 

iement, eD la manière établie dans la partie précédente du présent article, elle 
)xemptée de payer les taxes cotisées contre rlle par le district auquel elle a 
i de payer ses taxes à Tégard de la propriété personnelle dont il est fait précé- 
lent mention ; et ces taxes, sar perception faite à cette fin, seront versées, moins 
lis de perception, entre les mains du trésorier du district i^nqnel cette personne 
lit payer ses taxes. 
(1) Dans aucan cas, un catholique romain ne sera tenu de payer les taxes à 
une école protestante, ou un protestant, à une école catholique. 

32. Le trésorier, le ou avant le premier jour de décembre de chaque année, 

;tra le rôle du percepteur au secrétaire du bureau des nyndics, avec un état de 

es deniers reçus par lui, accompagné d'un affidavit, devant un juge de paix, à 

que la perception et les autres procédés ont été faits conformément aux condi- 

de la présente ordonnance, et que tous les états qui s'y trouvent sont exacts. 

33. Le trésorier fera en même temps un rapport, appuyé d'un affidavit conformé- 
à l'article précédent, de toutes les propriétés sur lesquelles les taxes ou une 
) quelconque d'icelles, restent encore à payer, et la raison de ce non-paiement. 

(1) Copie de ce rapport sera gardée par le secrétaire du district scolaire et 
restera ouverte à l'examen de tous les contribuables du district, ou de leurs 
i^ents. 

34. Les taxes échues sur toute terre ou propriété constitueront une charge 
lie sur cette terre ou propriété, ayant droit do priorité sur toute réclamation, 
ition, privilège ou charge de toute personne, sauf la couronne, et n'exigeront 
'être enregistrées pour conserver cette obligation. 

35. Ces taxes échues seront inscrites sur le rôle de cotisation du district, contre 
propriété, d'année en année, et seront réputées payables, si elles ne sont pas 
ment perçues, en même temps et de la même manière que les autres taxes de 
»e. 

36. Lorsque le trésorier aura constaté ou qu'il sera averti par le bureau dessyn- 
[u'il y a suffisamment d'objets saisis sur toutepropriétéréelie située dans le district 
e laquelle il y a des arrérages de taxes, il procédera au prélèvement de la somme 
le la même manière et en vertu des dispositions de l'article 127 de la présente 
inance. 

.H7. Lorsqu'une partie de la taxe sur une terre quelconque sera échue depuis 
ans ou depuis plus de txois ans, avant l'année courante, le bureau des syndics 
"a préparer une liste, qui sera dressée en double, de toutes les terres sujettes à 
'endues pour arrérages de taxes, en vertu de la présente ordonnance, avec le 
ant des arrérages contre chaque lot, lopin ou subdivision, et toutes autres charges 
mes existant contre cette terre pour ces arrérages de taxes; et le président certi- 
l'exactitude de ces listes. Une des listes sera déposée entre les mains du greffier 
cour du district ayant juridiction dans le district scolaire, et l'autre sera mise 
les mains du trésorier, avec un mandat y annexé, lui commandant de prélever 
niers, à une certaine date, sur les dites terres pour les arrérages dus sur icelles 
es frais. 

38. La procédure pour la vente des terres pour taxes scolaires sera la même, 
is mutandiSj que celle établie dans l'ordonnance municipale de 1885. 

MANIÈRE DE CONTRACTER DES DETTES. 

39. Si le bureau des syndics de tout district scolaire trouvait opportun d'em- 
er une somme de deniers, sur la garantie du district, pour l'érection, l'achat ou 
lioration d'un ou des édifices scolaires du district, ou pour l'achat ou l'amélio- 
1 d'emplacement pour cet ou ces édifices scolaires ou pour l'achat d'une cour 
nable de récréation pour les enfants qui fréquentent l'école ou les écoles du 
et, avant de procéder à l'emprunt des dits deniers, il devra être autorisé par la 
ité des contribuables du district, en prenant les votes, de la manière exprimée 
es. 

40. Le bureau des syndics donnera avis de la votation au moyen de placards 
mes, affichés dans au moins dix endroits bien en vue du district, au moins vingt 
avant la votation, et par une annonce publiée pendant la même période de 



90 

temps, UDO fois chaque semaine, dans le papier-nouvelles publié à Tendroit le pla9 
rapproché du district scolaire. 

141. L^avis indiquera : 

(1) La somme de deniers qu'on désire emprunter ; 

(2) Le terme pour lequel elle sera empruntée; 

(3) Le taux d intérêt qui sera payé; 

(4) Le ou les objets auquel ou auxquels les fonds doivent dtre employas, et la; 
somme qui sera appliquée à chacun de ces objets; 

(5) Le montant de taxes qu'il sera nécessaire de prélever sur la propriété 
imposable du district d'après le dernier rôle finalement revisé de cotisation 
pour payer le capital et 1 intérêt que nécessitera cet emprunt, conformément 
aux conditions auxquelles il doit être fait, ces conditions étant conformes 
aux dispositions de l'article 149 de cette ordonnance. 

(6) Le lieu, le jour et les heures de la votation, dans tous les cas les heures 
s'étendant de dix heures du matin à quatre heures de l'après-midi. 

(7) Le cens des électeurs, lequel cens sera le même que celui mentionné k 
l'article 112 de la présente ordonnance. 

142. Une copie certifiée de l'avis de la votation sera transmise au lieutenant- 
gouverneur par le président du bureau. 

143. Le président du bureau des syndics sera officier-rapporteur, et a^ira en la 
manière exprimée aux articles 17 et 18 de cette ordonnance. 

144. Le mode suivi pour prendre le vote, pour déférer le serment, et pour la 
conduite du bureau de votation, sera celui qui est établi aux articles 50, 51, 52, 53, 
54 et 55 de cette ordonnance. 

145. Les scrutateurs agiront conformément aux dispositions du paragraphe (7) 
de l'article 17 de cotte ordonnance. 

146. Le bureau de votation sera clos, et la première addition et l'addition finale 
des suffrages se feront conformément au paragraphe (8) de l'article 17, et conformé- 
ment à l'article 121 de cette oi*donnance. 

147. Le lieutenant-gouverneur, après s'être convaincu, d'après les informations 
qui lui auront été données comme il a été dit précédemment, que le vote a été pris con- 
venablement, donnera, par écrit, pouvoir au bureau des syndics d'emprunter la ou 
les sommes d'argent mentionnées dans l'avis de votation, ou lui donnera avis da 
contraire, conformément au désir exprimé par 3a majorité des électeura du district 
ayant les qualités requises. 

148. rourvu que, s'il apport au lieutenant-gouverneur qu'un district scolaire 
demandant l'autorisation d'emprunter des deniers n'est pas en état de rembourser 
ses deniei*s à la date et en la manière indiquées à l'avis de votation, il puisse refuser 
sa sanction à l'emprunt de ces deniers par ce district scolaire, quoiqu une majorité 
des contribuables ait pu se prononcer en faveur de l'emprunt, et il renverra l'afifaire 
à l'examen du lieutenant-gouverneur en conseil. 

149. Tous les deniers empruntés en vertu de la présente oi*donnanoe, le seront 
au moyen d'obligations. 

(1) La valeur totale faciale des obligations émises ne devra pas être supé- 
rieure à un dixième do la valeur cotisée de la propriété réelle et personnelle, 
située dans lo district, d'après le dernier rôle finalement revisé de cotisation 
du district; 

(2) Les obligations ne seront pas faites à un terme plus long que dix ans, et 
seront remboursables en versements égaux annuels; t 

(3) Les obligations seront dressées sur la formule suivante: 

S Obligation n*' 

" District scolaire (donner au long le nom officiel) 

" Les syndics do (donner le nom officiel au long) promettent de payer au porteur 
au % à 

la somme de piastres, d'argent ayant cours légal du 

Canada, en versements annuels- égaux, à compter de la 



91 



présente date, avec intdrdt aa taaz de hait pour cent par année, aux conditions et en^ 
les Bommes spécifiées aox coopons qui se trouvent au verso de cette obligation. 

(Signé) 



Président (pu président intérimaire,) 



Syndic, secrétaire-trésorier. 
Contresigné ce jour de 188 . 



Ijieatenant-goavernear, T.N.-O. 

(Coupons) 

Coupons n*' 

Obligation n^ 

lie bureau des syndics d'école de district scolaire n^ 

paiera au porteur, à la banque, à le 

jour de 188 , la somme de ...piastres, 

étant le paiement, avec l'intérêt total au taux de huit pour cent 

par année, dû en ce jour sur robligation scolaire n^ 

(Signé) 



Trésorier district scolaire n°. 

Contresigné 



Lieutenant-gouverneur, Territoires N. O. 

(4) Le trésorier du district scolaire tiendra un registre donnant les noms 
de toutes les personnes qui auront acheté des obligations de ce district 
et les coupons d'icellos, avec lu date de l'achat de ces obligations ; et sur le 
rappoii; de toute vente de ces obligations ou coupons à d'autres personnes, 
fait à lui par l'acheteur et le vendeur des dites obligations ou coupons, avec 
demande d'enregistrement, il enregistrera la date de ce transport. 

150. Les syndics de tout district scolaire ayant reçu avis du lieutenant-gouver- 
neur, les autorisant à faire un emprunt, comme il a été dit précédemment, émettront 
des obligations à cette fin, en la formule indiquée au paragraphe (3) de l'article pré- 
cédent, pour garantir le montant du capital et intérêt de cet emprunt aux conditions 
spécifiées dans les avis de votation précédemment mentionnés, et les dites obligations 
et les dits coupons d'icelles, lorsqu'ils seront signés par deux des syndics du district 
et contresignés par le lieutenant-gouverneur, suffiront pour lier ce district scolaire, 
et pour créer une charge ou une obligation sur toutes les propriétés et taxes scolaires, 
dans le district scolaire pour lequel cet empi unt est fait. 

151. Toutes les obligations, lors du rachat, seront transmises au lieutenant-gou- 
verneur par le bureau des syndics pour être enregistrées, annulées et détruites. 

ASSEMBLÉES SCOLAIRES. 

152. Une assemblée annuelle des contribuables de tout district d'écoles publi- 
ques sera convoquée par le président du bureau des syndics, pour le premier mardi 
de janvier de chaque année, ou pour tout autre jour non postérieur au samedi sui- 
vant, selon qu'il conviendra, par avis public, indiquant le jour, le lieu et l'heure de 
rassemblée; et cet avis sera affiché dans dix endroits bien en vue, dans le district, 
une semaine avant le jour pour lequel l'assemblée est convoquée. 



92 

153. Le prësidont du bureau des syndics sei^a le président de rassemblée, et 
l'assemblée élira un secrétaire, qui enregistrera le procès-verbal d*icelle. 

154. A cette assemblée, il sera présenté par écrit, par le bureau des syndics, et 
lu à rassemblée : 

(1) Far le secrétaire du dit bureau, un état de l'instituteur et signé de lui, 
donnant les détails suivants : (a) Le nombre de jours pendant lesquels 
Técole a été ouverte durant Tannée qui a suivi la dei*nière assemblée 
annuelle ; (6) Le nombre total d'enfants qui ont fréquenté l'écolo pendant 
cette période, spécifiant le nombre de garçons et de filles respectivement; 
(c) L*fige moyen des enfants qui ont fréquenté l'école ; (d) La religion pra- 
tiquée par les enfants, ou leurs parents, au nom des enfants ; (e) Le nom- 
bre moyen d'enfants qui ont suivi l'école chaque jour pendant l'année; (f) 
Les matières d'éducation enseignées dans l'école et le nombre d'enfants qui 
ont étudié chacune de ces matières; (g) Le nombre d'enfants expulsés pour 
mauvaise conduite ou autre cause; (A) Les observations généraleb sur les 
progrès et le bien-être de l'école qu'il jugera à propos de faire. 

(2) Fur le secrétaire du bureau des syndics et eigné de lui un état indiquant: 

(a) Les noms des syndics pour l'année, avec le terme d'office qui reste à 
faire à chacun ; (6) Les vacances créées dans le bureau pendant l'année, s'il 
y en a eu. donnant les raisons d'icelles, avec un rapport des élections tenues 
pour remplir ces vacances, et le résultat des dites élections ; (c) Les enga- 
gements pris pendant l'année par le bureau ainsi qu'un état de ceux qui 
lui auront été transmis par ses prédécesseurs; (d) Le montant de pro- 
priété imposable dans le district, conformément au dernier rôle finalement 
revisé de cotisation ; (e) Les appels de cotisations établies à la cour de dis- 
trict et le résultat de ces appels; (/) Les dates auxquelles se sont tenues 
les assemblées ordinaires du bureau des syndics pendant l'année, et les réso- 
lutions adoptées à ces assemblées, avec tels détails des procès-verbaux qui 
pourront être demandés par tout contribuable présent; (g) Détails de la 
propriété réelle et personnelle possédée par le district. 

(H) Far le trésorier du district, et signé de lui, un état indiquant: (a) Les 
deniers reçus par le district, de toutes sources, pendant l'année, avec détails; 

(b) La somme de deniers dus au district, de toutes sources avec détails; (c) 
La somme do deniers déboursée par le district pendant l'année, avec les 
détails de paiement; (c^) La somme, s'il y en a, due par le district, à qui, 
les conditions et la date du paiement. 

155. Par le bureau des syndics et signé du président, tout exposé relatif a^ 
passé, au présent et au futur du district, selon qu'il le jugera suffisant. 

156. Le bureau dos syndics, ou les membres de ce bureau, répondront aux ques- 
tions qui pourront être posées par tout contribuable présent, lesquelles questions et 
réponses seront enregistrées par le secrétaire dans le procès-verbal de l'assemblée, 
s'il en est requis par le contribuable. 

157. Une majorité des contribuables présents à l'a^^semblée élira une personne 
compétente pour examiner les comptes du district et les rapports soumis par le 
bureau des syndics. 

158. Le secrétaire de l'assemblée, avant la clôture de celle-ci, lira le procès-ver- 
bal à haute voix, pour qu'il soit approuvé, ou autrement, et ce procès-verbal formera 
partie du rapport annuel et sera immédiatement mis entre les mains de l'auditeur 
avec les rapports soumis à l'assemblée par le bureau des syndics. 

159. L'auditeur élu en la manière précédemment établie aura accès à tous les 
registres du district scolaire, quelle que soit la personne entre les mains de laquelle 
ils peuvent se trouver, et il les comparera aux rapports soumis par le bureau des 
syndics à l'assemblée scolaire, et au procès-verbal de l'assemblée scolaire dressé parle 
secrétaire de cette assemblée, et s'il constate, d'après cette comparaison, que les rap- 
ports Bonmîs sont exacts, et que les états enregistrés dans le procès-verbal ne sont 
pas contredits pas les registres, il se rendra auprès d'un juge de paix avec les rap- 
ports susmentionnés, et donnera l'affidavit suivant devant ce juge de paix, lequel 
affidavlt sera annexé au rapport : 



93 

Je, A. B, jare et dis qoe j'ai été dûment nommé auditeur des rapports et des 

eomptes da district scolaire n^ , pour l'année 18 , à Tassemolée scolaire 

annuelle da dit district, et que j'ai examiné les rapports pi'ésentés à la dite assemblée 
%t les ai Boigneasement compara avec les registres du dit district scolaire. 

Je constate que les rapports sont exacts en tous points et qa'ils correspondent 

registres da district. 

Asesermenlé devant moi. ') 

Auditeur, 



I 



C. D., 
Un des juges de paix de 8a Majesté dans et pour les T. K-O. 

160. Si l'auditear constate qae les rapports ne sont pas exacts à l'égard d'un 
détail quelconque, il procédera comme il est dit ci-dessus, sauf que le dernier para- 
graphe de l'affidavit donné par Itii se lira ainsi : Je constate que les rapports sont 
inexacts en ce qui suit (donner les détails.) 

161. Lorsque l'auditeur aura donné son affidavit sur les rapports, il les fera 
immédiatement transmettre par la poste au lieutenant-gouverneur. 

162. Si le rapport est certifié exact, le lieutenant-gouverneur fera faire une 
copie du tout, saur du procôs-verbal de l'assemblée scolaire qui peut être omis à 
volonté, dans le but de garder cette copie aux archive^, et il transmettra l'original 
au bureau des syndics du district qui aura fait le rapport. 

163. Si le rapport est certifié inexact, le lieutenant-gouverneur prendra les me- 
Burea qu'il jugera opportunes dans l'affaire. 

PUNITIONS. 

164. Tout syndic qui : 

(1) Sciemment, falsifiera ou fera ou laissera falsifier des rôles de cotisation, 
des listes d'électeurs, des rapports d'écoles, des registres d'écolos, et des 
procès-verbaux d'assemblées, ou tout registre du district, ou qui ne remettra 
pas des registres lorsqu'il en sera tenu par le président ou un auditeur 
aûment nommé ; 

(2) Emploiera ou fera employer abusivement dos fonds ou toute propriété réelle 
ou personnelle du district ; 

(3) Passera contrat ou possédera un intérêt quelconque dans un contrat avec 
le district, pour lequel des deniers doivent être payés, ou pour des travaux à 
exécuter ; 

Sera conséquemment pnvé du droit de remplir le terme d'office pour lequel 
il a été élu, et sera passible d'une amende ne dépassant pas cinquante piastres. 

165. Tout syndic scolaire, fonctionnaire ou employé d'un district scolaire, qui, 
après être sorti de charge, détiendra quelque livre, document ou chose appartenant au 
district scolaire, encourra par là une amende de pas moins de cinq piastres et de pas 
plus de cent piastres pour chaque jour pendant lequel il aura il licite ment gardé posses- 
sion des dits livre, document ou chose, après avoir reçu avis, par écrit, du président du 
bureau des syndics ou du lieutenant-gouverneur, le requérant de les déposer entre les 
mains de toute personne mentionnée dans cet avis. 

166. Si un syndic, ou tout autre fonctionnaire ou employé du district scolaire, 
signe sciemment un faux rapport d'écoles, registre d'écoles, rôle de cotisation, rôle 
de perception, avis d'assemblées ou d'élections, ou reçu pour deniers au compte du 
district scolaire, ou certificat ou autre état, prescrit dans la présente ordonnance, ou 
qui s'il falsifie sciemment un des documents précédemment mentionnés, il sera passible 
pour chaque offense d'une amende de pas plus de cent piastres. 

167. Tout officier-rapporteur d'un district scolaire quelconque ou d'un district 
scolaire qu'on se propose d'ériger, agissant en vertu des dispositions de la présente 
ordonnance, qui sciemment et volontairement, nuira au résultat de toute votation en 
empêchant les votes de se prendre, ou en prenant des votes illégitimes, ou en chan- 
geant les rapports ou livres de toute manière quelconque ou par tous autres moyens, 
sera passible d'une amende de pas plus de cent piastres. 



94 

168. Si les syndics d'uD district scolaire contractaient sciemment, an nom 
'du district, des obligations plus considérables ou autres que ne le permet la 
présente ordonnance, ou s'ils appliquaient une partie quelconque des deniers da 
district scolaire à dos objets autres que ceux mentionnés dans la présente oMonnance, 
le district scolaire, par Tentremise de ses fonctionnaires compétents, ou du lieuteoaDt- 
gouverneur en son nom, poun*a recouvrer de ces syndics, collectivement ou indivi- 
duellement, la somme ou les sommes dont le district est devenu responsable par 
Tacte des dits syndics en sus de la somme prévue par la présente ordonnance, en 
outre do la somme totale de tous deniers qui ont été appliqués abusivement par ces 
syndics. 

169. Toutes les poursuites intentées on vertu des articles précédents de la pré- 
sente ordonnance pourront dire instituées par tout contribuable du district scolaire 
intéressé, ou par le lieutenant-gouverneur, dans toute cour ayant juridiction dans les 
limites du dit district scolaire ; et si le défendeur ne comparaît pas, ou si la plûnte 
est prouvée, le magistrat stipendiaire on deux juges de paix, déclareront immédiate- 
ment nulle Télection de ce syndic ou de tout autre fonctionnaire, en le condamnant 
à une amende de pas plus de cent piastres et les frais de cour qu'il ou qu'ils 
jugera ou jugeront suffisants, et le magistrat stipendiaire ou les juges de paix donne- 
ront avis au président du bureau à cet effet, qui donnera avis d'une élection pour 
remplir la vacance ainsi créée. 

170. Tout district scolaire qui : (1) N'emploiera pas d'instituteur ayant les qua- 
lités requises, avec une i*étribution d'au moins trois cents piastres, pendant au 
moins trois mois de chaque annnée complète après son organisation : (2) N'élira pas 
et ne gardera pas en charge un bureau de syndics ayant les qualités reqaises : (3) 
Ne paiera pas, à l'époque et en la manière convenue des obligations qui poaiTont 
avoir été légalement émises par ce district scolaire: pouiTa, sur plainte à cet 
^£fet, et le fait étant établi devant un magistrat stipendiaire, et un certificat 
d'icelui ayant été reçu par le lieutenant-gouverneur, être proclamé désorganisé par 
le lieutenant-gouverneur. 

171. Cette proclamation étant faite, le lieutenant-gouverneur en conseil sera 
alors revêtu des pouvoirs des syndics d'écoles de ce district pour en conduire les 
affaires, et s'occupera des affaires de ce district et les liquidera, si c'est Décessaire, 
selon qu'il le jugera juste et à propos. 

DISPOSITIONS DIVEESES. 

172. L'année scolaire commencera le premier jour de janvier de chaque année, 
et tous les comptes ouverts pendant le dernier exercice seront clos à cette date/ si 
«c'est possible. 

173. Tous les déniera provenant des amendes imposées en vertu de la présente 
ordonnance, appartiendront au fonds du revenu général des Territoires du Nord- 
Ouest. 

174. Le lieutenant-gouverneur fera tenir un registre dans lequel se trouveront, 
en regard de chaque district scolaire : (1) La date à laquelle le district a été érigé ; 
(2) Son nom et numéro au long; (3) Ses limites, superficie, position et description 
générale, conformément au plan ou carte du dit district qui aura été primitivement 

Erésenté au lieutenant-gouverneur; (4) Une copie certifiée du plan primitif; (5) 
les modifications, s'il y en a eu, qui ont été faites à ces limites, avec la date des dites 
modifications; (6) Les changements indiqués sur la copie du plan primitif; (7) Les 
dettes qui peuvent avoir été contractées par voie d'obligations, de temps à autre, et 
l'annulation de ces obligations, et la date à laquelle elles ont été annulées ; (8) Dans 
les cas où les affaires du district ont été directement administrées par le lieutenant- 
gouverneur, les circonstances qui s'y rattachent. 

175. Le lieutenant-gouverneur fera tenir un livre pour l'enregistrement des obli- 
gations, dans lequel se trouveront : (1) Le nom et le numéro de chaque district sco- 
laire émettant des obligations ; (2) Le montant de la dette ainsi contractée par oe 
district de temps à autre; (3) Les objets pour lesquels la dette a été contractée, 
avec les détails du montant pour chaque objet particulier ; (4) La date à laquelle 
•chaque obligation a été contresignée par le lieutenant-gouverneur, avec détails quant 



95 

au montant, taux d'intérdt et quant ans mode, lieu et date du paiement; (5) La date 
du rachat de chacune de ces obligations ; (6) La date à laquelle et la manière dont 
chacune de ces obligations a été détruite par ordre du lieutenant-gouverneur, avec le 
nom d'un témoin qui aura assisté à la destruction de Tobligation. 

176. Le lieutenant-gouverneur fera imprimer et garder en mains un nombre 
suffisant de blancs, tels que ceux requis dans le cas de demande d'érection d'un dis- 
trict scolaire, d'avis d'élections de syndics, avis d'assemblées scolaires publiques, avis 
de votation dans le but de sanctionner l'émission d'obligations par un district scolaire, 
ou pour la division d'un district d'écoles publiques en deux districts scolaires ou plus; 
de registres trimestriels pour l'usage des écoles, de blancs pour l'usage des institu- 
teurs et des syndics qui expédient les rapports stipulés par cette ordonnance, de 
blancs de rôles de cotisation, rôles de perception, avis de cotisation, avis de taxes, 
avis de sessions de cours de révision, blancs d'obligations, et de toutes les autres for- 
mules requises par cette ordonnance; et il fournira ces blancs aux syndics des dis- 
tricts scolaires, qui en feront la demande, à un prix aussi près que possible du prix 
coûtant, et il gardera une quantité suffisante de toutes ces formules, sauf celles d'obli- 
^tions, pour la vente aux bureaux des syndics scolaires, entre les mains de per- 
sonnes responsables, dans chacun des principaux établissements des Territoires. 

177. Cette ordonnance pourra être citée sous le nom de *' Ordonnance dos Ecoles 
-de 1884. 

N^ 3 DE 1885. 

OBDONNANOE À L'EFFET D'AMENDER ET REFONDRE TELLE QU' AMENDÉE L'ORDON- 

NANCE RELATIVE AUX ÉCOLES, DE 1884. 

Passée le 18 décembre 1885. 
iTextueî) 

Qu'il soit statué par le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest en 
-conseil comme suit: 

COMMISSION DE L'ÉDUCATION. 

1. Le lieutenant-gouverneur, en conseil exécutif, pourra nommer et constituer 
une commission de l'éducation pour les Territoires du Nord-Ouest, composée de cinq 
membres, dont deux seront catholiques romains et deux seront protestants, et du 
lieutenant-gouverneur, qui sera président. 

2. Les membres de la commission recevront en rémunération de leurs services 
quatre piastres pour chaque jour de présence aux réunions de la commission, et ils 
seront remboursés de leurs frais réels de voyage. 

3. Une majorité de la commission d'éducation constituera un quorum. 

4. Tout membre de la commission qui s'absentera des réunions de la commission, 
ou des réunions de sa eiection, tel que ci-après stipulé, pendant six mois, sera consi- 
déré s'dtredémisdosa position, et l'autre membro de la section à laquelle il appartient 
-donnera avis au lieutenant-gouverneur de la vacance ainsi créée, et le lieutenant- 
gouverneur nommera son successeur. 

5. Il sera du devoir de la commission : — 

(1) De se réunir deux fois par année au moins à Eegina ; 

(2) De nommer des inspecteurs qui resteront en charge à la volonté de la 
commission, et de les rémunérer pour leurs services; 

(3) De nommer un bureau ou des bureaux d'examinateurn pour l'examen des 
instituteurs, dont les qualités requises aux fins de l'enseignement seront, de 
temps à autre, établies par la commission de l'éducation; 

(4) De pourvoir aux dépenses du bureau des examinateurs; 

(5) De pourvoir à l'examen et à la classification convenables et à l'octroi de 
licences des instituteurs, et à l'octroi des diplômes; lesquels diplômes 
seront de troîs classes, savoir: diplôme de première, seconde et troisième 
classe, et diplôme provisoire ; 

(a) Chacun de ces diplômes portera la signature d'un membre du bureau ; 
mais il ne sera pas accordé de certificats à l'instituteur qui ne fournira pas 
une prouve suffisante de sa bonne conduite morale ; 



96 

(6) De nommer un seci'étaire pour la commissioD, et de pourvoir à son traite- 
ment ; I 

(7) De faire, de temps à antre, les règlements qu'elle jugera à propos pour 
Torganisation des écoles ; 

(8) D'adopter des règlements pour l'enregistrement et le rapport de l'assis- 
tance quotidienne à toutes les écoles; 

(9) De faire tenir un procès-verbul des délibérations de la commission ; 

(10) De juger tous les appels des décisions des inspecteurs d'écoles, et d'or- 
donner à cet égard selon qu'elle le croira à propos; 

(11) D'établir la forme d'un registre scolaire pour toutes les écoles; 

(12) De passer des règlements pour la convocation de ses réunions, de temps 
à autre, et de déterminer les avis qui devront être donnés aux membres. 

6. La commission de l'éducation se formera en deux sections, l'une se compo- 
sant des commissaires protestants, et l'autre des commissaires catholiques romains, 
et il sera du devoir de chaque section : 

(1) D'avoir sous èon contrôle et direction les écoles de sa section, et de passer, 
de temps à autre, les règlements qu'on jugera convenables pour la gouverne 
et la discipline générales, et Texécution des dispositions de la présente 
ordonnance ; 

(2) D'annuler le certificat d'un instituteur pour une cause suffisante; 

(3) De choisir, adopter et prescrire une série uniforme de livres de classe qui 
devront être mis en usage dans les écoles de la section. 

DISTRICTS SOOLAIEES. 

7. Les mots district scolaire signifieront toute étendue de terre proclamée par le 
lieutenant-gouverneur, comme il est ci-après ordonné, eomme district scolaire ; et les 
habitants de ce district seront constitués en corps politique pour les fins et avec les 
pouvoirs et obligations ci-après spécifiés. 

8. Chaque district scolaire sera connu sous le nom officiel de: "district scolaire 
de " (inscrire ici le nom choisi par la population du district), "district 
scolaire protestant" (ou "catholique") "public" (ou "séparé), "n** " (donné 
par le lieutenant-gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en conseil) " des Terri- 
toires du Nord-Ouest." 

9. Un district scolaire, protestant ou catholique, public ou séparé, comprendra, 
lors de son organisation, un rayon de trente-six milles carrés, ses extrêmes limites 




10. " Electeur " signifiera tout homme ou femme non mariée, âgé de vingt et un 
ans révolus, qui n'est pas un aubain ou sauvage non affranchi, et qui a, dans les 
limites d'un district scolaire existant ou qu'on se propose d'organiser, de son chef ou 
du chef de son épouse, la possession d'une terre de la valeur de cent piastres, ou qui 
occupe et cultive des terres fédérales non concédées par lettres patentes, de la valeur 
de cent piastres, soit à titre de propriétaire de homestead ou autrement, et toute per- 
sonne qui, à titre de locataire conjoint ou do locataire en commun, est porteur d'un 
bail non expiré, pour le terme d'une année, d'un certain lopin de terre quelconque, 
dont la rente annuelle est d'au moins vingt piastres. 

FORMATION D£ DISTRICTS SCOLAIRES. 

11. Trois électeurs domiciliés de toute localité, satisfaisant aux dispositions de 
l'article dix de la présente ordonnance, pourront être constitués ou pourront se cons- 
tituer en comité pour obtenir son organisation en district scolaire et pourront, par 
voie de pétition, demander cette organisation au lieutenant-gouverneur. 

12. La pétition exposera : 

(1) Le nom, au long, qu'on se propose de donner, les limites, la situation 
précise et l'étendue approximative du district projeté ; 

(2) La valeur approximative de la propriété imposable dans les limites pro- 
posées ; 



97 

(3) La distance du district scolaire le plus rapproché et la situation du dit 
district ; 

(4) Le nom et Tadresse d'un électeur domicilié qui devra agir en qualité 
d'officier-rapportenr ; 

(5) La population totale approximative, la population adulte et la population 
des enfants d'âge à aller à l'école, comme il est dit à l'article neuf de la pré- 
sente ordonnance, domiciliés dans lei district qu'on se propose d'organiser ; 

(6) Les bornes, la principale subdivision légale, l'aspect topographique et la 
position générale du district proposé, au moyen d'une esquisse, plan ou carte 
annexé; 

(7) La date et le lieu se tiendra une assemblée des électeurs scolaires du 
district proposé, pour décider si la majorité est favorable ou non à ce que 
la localité soit érigée en district scolaire, et élire des syndics. 

13. La pétition devra être accompagnée d'un affidavit des différents membres 
da comité, fait devant un juge de paix ou un notaire public, domicilié dans les limites 
da district proposé ou aussi près que possible, déclarant que les membres du comité 
sont des électeurs domiciliés honûfide du district scolaire proposé et que le contenu 
de la pétition est exact. 

14. Au moins vingt et un jours avant le jour mentionné dans la pétition adressée 
au lieutenant-gouverneur, comme étant celui où la dite assemblée devra avoir lieu, 
le comité fera afficher, dans an moins cinq endroits bien en vue et distants les uns 
des autres, dans le district, copie de l'avis suivant : 

AVIS. 

<<Toas sont parles présentes prévenus que le comité soussigné a adressé au 
lieutenant-gouverneur une pétition demandant Térection de (donner le nom au long) 
en district scolaire dans les limites suivantes, savoir; {définir les limites) et par les 
présentes, convoque une assemblée des électeurs scolaires dans ces limites pour 
décider si cette pétition sera accordée ou non, laquelle assemblée aura lieu le 
jour de à , de midi à quatre heures de l'après-midi, et pour élire trois 

syndics d'école. Le cens des électeurs est exprimé dans le serment suivant que 
devront prêter les pei*sonnes qui désirent voter, si elles en sont requises: — Vous jurez 
solennellement que votre nom est (mentionner le nom donné par l'électeur qui se pré' 
sente), que vous êtes le propriétaire (locataire ou occupant) de (décrire la terre qui 
donne le droit dévote) ; qu'elle est de la valeur de cent piastres (ou, si c'est un loca- 
taire, de la valeur annuelle de vingtfpiastres), qu'elle est située dans les limites du 
dlRtrîot scolaire proposé, que vous êtes figé de vingt et un ans révolus, que vous n'êtes 
pas an aubain ou un sauvage non affranchi ; que vous n'avez pas reçu de récom- 
penses frauduleuses, et que vous n'avez pas l'espoir ou l'attente d'en recevoir pour 
voter en ces jour et lieu." 



(Signé) 

(Nom du membre du comité qui doit agir en qualité d'officier-rapporteur.) 

Officier-rapporteur. 
(Nom du second membre du comité.) 

Comité scolaire,) 
(Nom du troisième membre du comité.) 

(1) Cet avis pourra être imprimé ou écrit. 

ganiBÉtii 

16. L'offioier-rapporteur présidera aux délibérations de l'assemblée mentionnée 
au paragraphe 7 de rarticle 12, et les électeurs présents à cette assemblée nommeront 
un secrétaire qui enregistrera les délibérations de l'assemblée et exécutera tous les 
autieB devoirs que pourra requérir de sa part la présente ordonnance. 

40c— 7 



98 

17. L'officier-rapporteur décidera toutes les questions d'ordre, et ses décisions 
seront sujettes à un appel à rassemblée ; et au cas d'égalit(; de voix, il donnera son 
vote prépohdérant, mais il ne pourra voter qu'en qualité de président. 

18. Le président de l'assemblée prendra les votes en la manière dictée par une 
majorité des électeurs présents ; mais sur la demande de deux électeurs quelconques, 
il accordera un bureau de votation pour que les noms des électeurs présents soient 
enregistrés par le sécrétai le; ce bureau de votation fermera à 4 heures de l'après- 
midi. 

19. Sur la demande de toute personne présente, ou de lui-même, s'il le juge à 
propos, le président de l'assemblée fora prêter le serment prescrit à l'article 14 de la 
présente ordonnance. 

20. Si, dans le cas de toute personne votant en vertu de cette ordonnance, on 
désire en "appeler de la décision de l'offîcier-rapporteur ou du président de cette assem- 
blée du district scolaire, il devra être donné avis de cet appel au président de l'assem- 
blée dans les trois jours de l'assemblée, et il devra se faira sous serment, dans un 
délai do trois jours, devant un juge de paix ; et l'appelant le transmettra au magistrat 
stipendiaire du district judiciaire dans les limites duquel le district scolaire en ques- 
tion est situé, avec la somme de vingt-cinq piastres ; et le magistrat stipendiaire exa- 
minera le dit appel et ratifiera l'élection ou vote, ou lu ou le mettra de côté avec frais 
ou autrement, et désignera la date et le lieu auxquels se tiendra une nouvelle assem- 
blée, si c'est nécessaire. 

21. Si la majorité des suffrages pris à cette assemblée est contraire à l'érection 
du district scolaire, le président on donnera avis au lieutenant-gouverneur. 

PREMIÈRE ÉLECTION DE SYNDICS. 

22. Dès que la majorité des électeurs, présents à cette première assemblée sco- 
laire, se sera prononcée en faveur do l'érection du district scolaire, les électeurs pré- 
sents, par une majorité de suffrages, éliront parmi les électeurs domiciliés dans le 
district f-colairo trois syndics. 

28. Le cens des personnes qui pourront être élues syndics, sera le même que 
celui requis dans le cas d'électeurs, avec la condition en plus, que le candidat devra 
posséder une propriété réelle ^u personnelle de la valeur de cinq cents piastres; et 
dans un cas autre que celui de la première élection, il ne devra pas avoir de contrats 
direct ou indirects avec le district scolaire. 

24. Chaque électeur aura droit de donner autant de votes qu'il y aura de syndics 
à élire, mais dans aucun cas un électeur ne devra donner plus d'un vote en faveur 
du même candidat à la même élection. 

25. Dans les sept jours, main non avant l'expiration de trois jours après la date 
de leur élection, le président de l'assemblée et les syndics élus comparaîtront devant 
un juge de paix ; et le président donnera un affidavit devant ce juge de paix que les 
syndics élus l'ont été par une majorité des électeurs à l'assemblée du district scolaire 
mentionnée à l'article 22. 

(1) Chaque syndic élu prêtera le serment^d'office suivant devant un jage de paix: 
*• Je soussigné, A. B., jure solennellement que, au mieux de mon habileté, 
je remplirai honnêtement et fidèlement les devoirs qui me sont imposés en 
qualité de syndic de (nom au long du district scolaire) district scolaire n° 
pendant le terme pour lequel j'ai été élu, conformément à l'ordonnance 
des Territoires du Nord-Ouest. Ainsi Dieu me soit en aide." 
(2) Le juge de paix remettra à chaque syndic, après qu'il aura prêté le susdit 
serment, un certificat d'élection en la forme suivante: — 
" Je soussigné, A. B., un des juges de paix de Sa Majesté, dans et pour les 
Territoires du Nord-Ouest, par les présentes déclare que (donner le nom, 
résidence et occupation de la personne mentionnée), élu syndic d'école du 
(donner le nom du district scolaire) pour rester en charge jusqu'au ti-ente- 
unième jour d'octobre 18 , a, en ce jour, prêté, devant moi, le serment 
d'office prescrit au paragraphe 1 de l'article 25 de l'ordonnance relative aux 
écoles des Territoires du Nord-Ouest. 
" Daté 

(Signé) A. B. Juge depaix. 



99 

(3) Si par suite d'ane caase inévitable quelcoDque, un syndic élu ne prête pas 
le serment d'offîoe, prescrit par la présente ordonnance, le président de iW 
semblé désignera un autre jour, lui en donnant avis, pour prêter le dit ser- 
ment, et fera rapport des faiis à la commission de Téducation. 

26. Copie de chaque certificat ainsi accordé sera transmise par i'officier-rappor- 
'teur à la commission de l'éducation. 

27. Les syndics élus à une première assemblée du district scolaire, resteront en 
charge jusqu'au trente-unième jour d'octobre venant après celui qui suivra leur 
élection. 

PROCLAMATION. 

28. Sur la réception du l'apport d'une première assemblée du district scolaire, 
le lieutenant-gouverneur, si la majorité des suffrages à l'assemblée du district scolaire 
a été en faveur de l'érection du district scolaire, proclamera immédiatement district 
scolaire le district, conformément à la pétition qui lui a été adressée à cet égard, 

avec le numéro qu'il jugera à propos de donner et en la manière ci-après établie. 

29. La proclamation du lieutenant-gouverneur érigeant un district quelconque 
en district scolaire, exposera : (1) Le nom au long, le numéro, la situation et les 
limites du dit district ; (2) La date et le lieu auxquels ont eu lieu l'assemblée des 
électeurs et l'élection des S3mdics ; (3) Le nom des syndics élus. 

30. Si deux pétitions ou plus demandant l'érection de districts scolaires dont 
les bornes proposées empiètent les unes sur les autres, sont reçues avant qu'au- 
cun des districts ne soit érigé par proclamation, ainsi qu'il est précédemment prévu, le 
lieutenant-gouverneur, sur la réception des rappoii» de la votation en faveur de leur 
érection, avant de lancer la proclamation en définissant les bornes, correspondra avec 
l'inspecteur des écoles du ou des districts et le requerra de faire rapport sur cette 
affaire. Le lieutenant-gouverneur changera alors les bornes proposées, de telle manière 
qai paraîtra être une division égale du territoire en litige entre les dits districts, et 
proclamera et établira ainsi les bornes dans cette proclamation; pourvu toujours 
que, dans le cas de ce changement de bornes, si un district est réduit à une moindre 
étendue que la grandeur territoriale prévue à l'article 9 de la présente ordonnance, 
alors ce district ne soit pas ainsi érigé en district scolaire, sur la pétition trans- 
mise. 

ÉCOLES SÉPARÉES. 

31. Conformément aux dispositions de " l'Acte des Territoires du Nord-Ouest, 
de 1888," relatif à l'établissement des écoles séparées, un nombre qnelconque de 
propriétaires domiciliés dans les limites de tout arrondissement d'école publique ou 
dans deux arrondissements ou plus, voisins d'écoles publiques, ou dont quelques-uns 
sont dans les limites d'un district scolaire organisé et d'autres sur des terres adja- 
centes non comprises dans les dites limites, pourront être érigés en arrondissement 
d'école séparée par proclamation du lieutenant-gouverneur, avec les mêmes droits, 
pouvoirs, privilèges, obligations, et mode de gouvernement en tous points, comme il 
a été dit précédemment pour le cas d'arrondissement d'écoles publiques. 

32. Cet arrondissement d'écoles séparées sera érigé sur la pétition de tous ceux 
qui désireront que leurs terres soient mises à part au titre d'arrondissement d'écoles 
séparées. 

33. La pétition en faveur de l'érection d'un arrondissement d'écoles séparées 
donnera, en sus des détails mentionnés aux paragraphes 1 et 6 de l'article 12 de la 
présente ordonnance : 

(1) La description de la terre possédée par chaque pétitionnaire, son étendue, 
sa valeur cotisée et la valeur à laquelle elle pourrait être probablement 
cotisée, si elle est en dehors des limites d'une municipalité, sa situation à 
l'égard des districts scolaires présentement organisés, ainsi que l'arpentage 
des terres fédérales et les bornes naturelles ; 

(2) Le nombre d'enfants, d'âge à aller à l'école, domiciliés dans et auprès du 
district proposé, de la religion des pétitionnaires, qui fréquenteraient proba- 
blement la dite école. 

40c~7J 



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100 

34. Chacune de ces pétitions sera accompagnée d'un affidavit d'une personne 
quelconque cupabie de vérifier les signatures et les faits qui s*y trouvent. | ij 

35. Sur la réception do cette pétition, le lieutenant-gouverneur, si rien ne requiert 
l'examen du lieutenant-gouverneur en conseil, lancera une proclamation érigeant cet 
arrondissement d'écoles réparées, et ordonnera la première élection des syndics, 
déterminant la date d'icelle et nommant un officier-rapporteur qui conduira Télection 
en la manière exprimée aux articles 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 et 26, et les 1:^^ 
syndics élus suivront la procédure établie à l'article 25. | ^ 

36. Le lieutenant-gouverneur donnera en même temps avis par écrit, au buroati 
des syndics do tout arrondissement d'écoles publiques qui pourra comprendre la 
totalité ou une partie quelconque do cet arrondissement d'écoles séparées dans ses 
limites, du fait de l'érection de cet arrondissement d'écoles séparées, et du faitqixe 
les terres de cet arrondissement d'écoles séparées ont été distraites de l'arrondisseme i^^ 
d'écoles publiques. 

37. Toute terre et propriété personnelle distraite au titre d'arrondissemet^^ 
d'écoles séparée», pourra être cotisée par l'arrondissement d'écoles publiques dans I ^^ 
limites organisées duquel elle sont situées, dans le but d'éteindre des dettes qui pou» ^' 
ront avoir été contra'îtées par voie d'obligations pendant le temps que cette ter '^^ 
aura fait partie du dit arrondissement d'écoles publiques, de la môa^:»® 
manière, à hi même époque et au même taux que l'autre partie du dit arro» '^' 
dissement d'écoles publiques pourra être cotisée, pour éteindre cette dette, mais uC^^ 
pour autre objet quelconque. 

DIVISION ET ADDITION DE DISTRICTS SOOLAIUES. 

38. Tout arrondissement d'écoles publiques pourra être divisé en deux parti^es 
ou plus, par proclamation du lieutenant-gouverneur, sur la recommandation du buree^^o 
des syndics du district, après qn*il aura été convaincu qu'un vote a été pris sc:^!' 
cette question eu la manière ordonnée dans le cas d'un district scolaire, aatorisa^^:!^ 
l'émission d'obligations, et que la majorité des votes, ayant les qualités requises, q ""-^i 
ont été donnés, l'a été en faveur de cette division. 

39. Deux arrondissements ou plus d'écoles séparées ou d'écoles publiques poM- ^'- 
ront être réunis en un seul arrondissement d'écoles séparées ou d'écoles publiques, p^*r 
proclamation du lieutenant-gouverneur, de la manière établie pour la division d'arrc^:*^" 
dissements d'écoles publiques, et toutes les propriétés réelles et personnelles tenu ^^ 
par tous les arrondissements deviendront, par là la propriété de l'arrondissement ur:».î- 

40. Le propriétaire de toute terre située en denors des limites de tout arrondis^j 
ment scolaire, ou comprise dans tout arrondissement scolaire, pourra faire entrer 
dite terre dans un arrondissement avoisinant ou adjacent d'écoles publiques ou 
rées (mais de la religion, soit protestante ou catholique, à laquelle le pétitionnai, 
appartient), en adressant à cet effet une pétition aux syndics du dit ar rond issemeik «-- « 
et cette pétition sera accompagée de l'affîdavit du pétitionnaire à l'effet qu'il est 1^ 
propriétaire de la dite terre. 

41. Les syndics, sur la réception d'une pétition à l'effet et en la forme et sabstam. ^^^ 
mentionnés à l'article précédent de la présente ordonnance, pourront annexer ^^ 
terre du pétitionnaire au district dont ils sont syndics, et donneront avis au liea '^^ 
nant-gouverneur que cette terre a été annexée à leur district scolaire; et ils annon^i^^ 
ront les additions ou changements qui auront eu lieu, indiquant en particnlier \^ 
droit de propriété et la valeur cotisée de la propriété en question, par un avis pul^ ï ^^ 
dans cinq endroits publics et éloignés les uns des autres dans le ou les distrii 
scolaires en question ; et ils donneront aussi avis, par écrit, au pétitionnaire et 
bureau ou aux bureaux des syndics du ou des districts soumis aux changemei 
qui auront eu lieu. 

42. Les personnes qui demandent par pétition l'organisation d'arrondissemei 
d'écoles séparées ou toute addition ou changement apporté à l'étendue ouaax limi 
de tout district ou districts scolaires, comme il a été dit précédemment, joindron' 
cette pétition telle somme d'argent, que pourra juger suffisante le Hentena' 

fouverneur, pour défi*ayer les dépenses nécessaires se rapportant aux changemei 
emandés, avant qu'elles ne puissent requérir que leur pétition soit prise en consi 
ration. 



101 

ÉLECTION ANNUELLE DES SYNDICS. 

43. Une assemblée des contribuables du district scolaire sera convoquée par le 
étaire du district scolaire, par dos avis affichés dan» cinq endroits bien en vue et 
^és les uns des autres, le second lundi d'octobre, à moins que ce jour ne 

jour de fête légale, et alors le jour suivant, dans le but de nommer des syndics, 
r agir comme tels pendant roxeicice commençant le premier jour de novembre 
ant. 

44. Une majorité des contribuables présents élira un président, et ]e» délibéra- 
6 se feront conformément aux dispositions des articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25 et 26, sauf quant à l'élection d'un secrétaire, le secrétaire du district 
aire fera l'office du secrétaire de celte assemblée. Les syndics nouvellement 

procéderont en la manière établie à l'article 25. 

45. La première assemblée des syndics nouvellement élus se tiendra le troisième 
li de novembre de chaque année, à moins que ce jour ne soit un jour de fête 
le, auquel cas elle aura lieu le jour suivant ; et les syndics de l'année précédente 
*nt réputés rester en charge jusqu'à la première assemblée des nouveaux syndics, 
obstant le fait que l'année scolaire expirera le 31 octobre de chaque année. ^ 

46. Une copie exacte des délibérations de la première et de chaque assemblée 
uelle ainsi que de chaque assemblée spéciale de district scolaire, signée par le 
sident et le secrétaire, sera immédiatement transmise par le président de cette 
smblée à l'inspecteur d'école du district, qui en fera rapport au président de la 
imission de l'éducation. 

47. A l'assemblée annuelle pour l'élection des syndics d'écoles, les contribuables 
'8 présents éliront un auditeur, qui examinera les comptes du district et fera 
port du résultat à l'assemblée annuelle des contribuables. 

BUREAU DES SYNDICS D*ÉCOL£S. 

48. Les contribuables de chaque district scolaire qui pourra être établi en vertu 
i présente ordonnance, seront légalement constitués en corps politique, sous les 

et numéro mentionnés dans la proclamation de son érection. Ce corps sera 
éeenté par un bureau de trois syndics élus comme le veut la pré.sente ordon- 
e, et portera les noms des syndics de l'arrondissement d'écoles séparées ou pu- 
les (protestantes ou catholiques) de (inscrire ici le nom et le numéro). Ces 
ics, au nom de la corporation scolaire, auront le pouvoir de : — 

(1) Acquérir des biens réels ou personnels par achat, donation, legs ou autre- 
ment, d'en jouir ou de les aliéner pour des fins scolaires; 

(2) Passer contrat, faire les affaires, s'engager et s'obliger eux-mêmes et 
autres personnes, dans les limites de leurs fonctions; 

(3) Poursuivre et être poursuivis dans toute cause quelconque, et devant 
toute cour de justice; 

(4) Prélever des taxes sur la propriété réelle et personnelle dans le district, en 
la manière ci-après énoncée, qui pourront être nécessaires pour l'acquitte- 
ment des obligations contractées par la corporation du dit district scolaire 
pour des fins scolaires. 

49. Il sera du devoir des nouveaux syndics, à leur première assemblée, de pro- 
r à l'élection d'un président, ce qui sera fait par les syndics présents; le secré- 
i de ce district scolaire présidera à cette assemblée jusqu'à ce qu'un président 
élu. 

50. Le président élu nommera un des autres syndics pour agir lorsque le pré- 
nt n'accomplira pas ses devoirs comme tel. 

61. Au cas où le président intérimaire n'agirait pas, alors l'autre syndic sera 
idont intérimaire jusqu'à ce que le président intérimaire reprenne ses fonctions. 

52. Une majorité du bureau des syndics constituera un quorum à toutes les 
mblées, pourvu qu'au cas où le nombre des syndics serait réduit à un, ce syndic 
censé constituer le quorum jusqu'à l'élection d'autres syndics. 

53. Le président devra: 

(1) Convoquer toutes les assemblées scolaires publiques et les assemblées du 
bureau et présider à ces assemblées ; • 



102 

(2) Il sera le directeur général des affaires da district ; 

(3) Il certifiera tous les comptes contre le district, avant que ces comptes oe 
soient soldés par le trésorier; 

(4) Il agira on qualité d'officiei-rapporteur, ou nommera quelque autre per- 
sonne pour agir comme tel à toutes les élections qui pourront avoir lieu, ou 
lorsque des votes seront pris pondant lu durée de sa présidence. 

54. Le bureau des syndic^, à sa première assemblée, chaque année, nommera un 
secrétaire, dont le devoir sera do: — 

(1) Tenir un procès-verbal de toutes les assemblées du bureau; 

(2) Eépondre à toutes les communications relatives à des objets scolaires, en 
la manière que pourra lui dicter le bureau ; 

(3) Examiner les archives et les registres de Técole tenus par Tinstitateur et 
voir à ce qu'ils soient exacts; 

(4) Transmettre au lieutenant-gouverneur, de temps à autre, les rapports 
auxquels pourvoit la présente ordonnance, et donner toute autre information 
relative au district scolaire, ^iclon que pourront le demander, de temps à 

• autre, le lieutenant-gouverneur, le bureau des syndics ou l'inspecteur 
d'écoles; 

(5) Avoir le soin et la garde en dépôt de tous les livres, papiers, comptes, 
rôles de cotisation et autres choses, confiés à ses soins par le bureau des 
syndics, pendant le temps qu'il restera en charge, et les remettre au prési- 
dent du bureau lorsqu'il cessera d'ôtre en cliarge. 

55. Si le secrétaire était, en aucnn temps, incapable d'accomplir ses devoins, le 
président nommera quelque autre membre du bureau pour faire Toffice de secrétaire 
jusqu'à ce que le secrétaire reprenne ses fonctions, ou jusqu'à ce que le bureau juge à 
propos de nommer un autre secrétaire. 

5(5. Kn vertu d'une motion du bui eau, un de ses membres pourra, avec son con- 
sentement être nommé trésorier du district pour la totalité ou une partie quelconque 
de la période pour laquelle il a été élu en qualité de syndic; mais ce trésorier ne 
recevra pas de rémunération do ses services, et les membres du bureau seront indi- 
viduellement et collectivement tenus responsables, en vertu de leur charge, de la 
garde de tous les deniers déposés entre les mains de ce trésorier. 

57. S'il était jugé inopportun de nommer trésorier un membre du bureau, alors 
le bureau nommera un domicilié solvahle du district, trésorier ou secrétaire-trésorier, 
durant le bon plaisir du bureau, à raison de toute rémunération dont on conviendra. 
Chaque trésorier, avant d'entier en charge, fournira des sûretés aux sjMidics d'écoles, 
au moyen d'une obligation signée et accejitée devant un magistrat; et cen garanties 
seront données par au moins deux cautions solvables collectivement et solidairement, 
à la satisfaction du bureau des syndics et jusqu'à concurrence de toute somme de 
deniers dont, à certains temps, le trésorier pourra être jesponsable, soit qu'elle pro- 
vienne du fonds Koolaiie ou de toute contribution ou donation particulière versée 
entre ses mains pour le soutien et l'avantage de l'école ; et ces sûretés seront i*enou- 
velées au commencement de chaque année, ou renouvelées à toute autre époque, ou 
changées chaque fois que le bureau des syndics en exigera le renouvellement ou le 
changement. 

58. Il sera du devoir du trésorier d'opérer la perception et de rendre compte de 
tous les deniers scolaires provenant soit du gouvernement ou d'ailleurs, pour les fins 
de l'éducation dans le district dont il est le trésorier, et de distribuer ces deniers en 
la manière ordonnée par le bureau des syndics; et il donnera et prendra des reçus 
pour tous les deniers qu'il aura reçus ou déboursés, lesquels reçus , il produira, lors- 
que demande lui en sera faite, devant le bureau des syndics d'écoles, ainsi que tous 
deniers ou comptes entre ses mains; et il les remettra aussi au bureau des syndics, 
lorsqu'il cessera d'être en charge. 

51). Si le trésorier était, en aucun temps, incapable d'accomplir ses devoirs, le 
secrétaire, si le trésorier est membre du bureau, remplira les dits devoirs à sa place ; 
mais si le trésorier n'était pas membre du bureau, alors le bureau nommera quel- 
que autre personne pour accomplir ses devoirs, avec les cautions nécessaires, et dans 
l'intervalle, le bureau des syndics sera réputé être le trésorier du district. 



103 

60. Le secrétaire de chaqae bareau de syndics, transmettra au lieatenant-goaver- 
neur, le trentième joar de mai de chaque année, un rapport indiquant le certificat 
dos institateurs employés, le nombre d'instituteurs employé:^ et le nombre total des 
enfants qui fréquentent Técoie, mentionnant si Técole est ouverte pendant un ou deux 
semestres. 

61. Il sera au nombre des devoirs, et dans les limites dos pouvoirs do tout 
barean des syndics de tout district scolaire : 

(1) D'engager un ou des instituteurs diplômés, aux conditions que le bureau 
jugera à propos; 

(2) De pourvoira un ou des édifices convenables par achat, bail ou autrement, 
pour servir d'écoles, dans un lieu central, et d'une nature aussi satisfaisante 
que possible, avec une cour de recréation annexée; 

(3) Défaire les répartitions sur la propriété réelle et personnelle du district, 
et prélever les taxes qui seront nécessaires pour défrayer les dépenses que 
les paragraphes précédents autorisent et toutes les dépenses néces- 
saires faites à l'égard de l'élection des syndics, pour tenir les comptes et 
transiger les affaires du district et pour donner à l'école le matériel scolaire, 
l'ameublement et le combustible ; 

(4) De faire la visite de l'école, de voir à ce que le bon ordre s'y observe et à ce 
qu'une instruction convenable s'y donne, et de démettre l'instituteur ou 
tout élève pour mauvaise conduite ou immoralité, ou l'instituteur pour cause 
d'incapacité; 

(5) Voir à ce que des comptes véridiques de l'école et du district soient tenus, 
et que les affaires du district on générai soient conduites en la manière réglée 
par la présente ordonnance, en tenant compte de la commodité et de l'éco- 
nomie; 

(6) De choisir tous les livres, cartes et sphères, qui seront mis en usage dans 
les écoles sous son contrôle, dans la liste des articles autorisés par la com- 
mission de l'éducation; 

(7) De fournir gratuitement, à même les fonds du district, les livres et les 
ardoises pour l'usage des enfants domiciliés dans lo district et qui fré- 
quentent l'école et dont les parents sont incapables, à raison de leur pauvreté, 
de leur procurer les livres et ardoises nécessaires, la propriété des dits livres 
et ardoises demeurant au district scolaire; 

(8) De pourvoir, lorsqu'on le jugeia opportun, à la création d'une bibliothèque 
convenable et gratuite pour le district scolaire, en faisant des règlements à 
l'effet de prêter les livres et d'empêcher la perte d'iceux, ou qu'il soit fait 
des dommages aux dits livres do cette bibliothèque, selon qu'ils le jugeront 
à propos. 

62. Un syndic pourra se démettre, en tout temps, en donnant avis à cet effet 

f>ar écrit au président du bureau, ou, s'il est le seul membre qui reste du bureau, au 
ieutenant-gouverneur. 

63. Tout syndic qui : 

(1) Sera absent du district pendant plus do trois mois à la fois; 

(2) Manquera à trois assemblées consécutives du bureau, les dites assemblées 
ayant été dûment convoquées par avis écrit, laissé à sa maison ou place 
d'affaires; 

(3) Sera devenu insolvable, ou aura été convaincu d'une félonie, — pourra être 
déclaré avoir perdu ses qualités de syndic, sur motion du bureau, et sa charge 
de syndic sera déclarée vacante, et une élection pour remplir la vacance sera 
tenue de la manière établie précédemment. 

64. Si le lieutenant-gouverneur reçoit, on tout temps, la démission du seul 
membre qui reste d'un bureau de syndics de district scolaire, ou un certiticatd'un 

que 

en désignant 

manière prévue aux articles 16, 17, 18, 19, 2Ô,"22, 23, 24, 25 et 26 ; et les syndics 
élas procéderont de la manière énoncée à l'article 25, ou tiendront l'affaire en suspens, 
pour qu'elle soit mise à l'étude par la commission de l'éducation. 



104 

65. Des élections seront faites pour remplir les vaoanccs qui pourront Burvenir 
dans le bureau des syndics, de temps à autre, par suite de décès, démission ou perte 
des qualités requises, et ces élections auront lieu dans un mois, à compter de la date 
où cette vacance sera survenue. 

66. La personne élue pour remplir la vacance ainsi créée, restera en charge 
pour le reste du terme pour lequel son prédécesseur était élu et pour lequel la charge 
doit être remplie. 

67. La nouvelle élection sera conduite de la manière énoncée aux articles 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. 

CHOIX d'emplacements d'écoles. 

68. Les syndics de tout district scolaire ne feront aucune démarche, dans le but 
de se procurer un emplacement d'école pour y construii*e une maison d'école, sans 
convoquer une assemblée spéciale des électeurs ou contribuables domiciliés, selon le 
cas, de ce district scolaire, par des avis publiés dans cinq endroits bien en vue et 
distants les uns des autres dans le district, au moins dix jours avant la date de 
l'assemblée, pour examiner l'affaire; et l'emplacement d'une maison d'école ne sera 
pas changé sans le consentement de la majorité d'une assemblée spéciale de ce genre. 

INSTITUTEURS. 

69. Aussitôt que possible après la première élection de syndics dans tout district 
scolaire, et à tout autre temps qui sera opportun, les syndics engageront une per- 
sonne ayant les qualités requises comme instituteur pour une période de temps qui 
ne dépassera pas une année et à maison d'une rétribution dont on conviendra. 

70. Il sera du devoir des instituteui*8 : 

(1) De présider l'école et d'y maintenir le bon ordre ; 

(2) D'enseigner d'après les livres, et d'après ces livres seulement qui peuvent 
être ordonnés ou permis par les syndics, comme le veut la présente 
ordonnance ; 

(3) Do faire un examen public des classes de l'école, au moins une fois par 
semestre ; 

(4) D'admettre les syndics, les inspecteurs d'écoles, les parents des enfants qui 
fréquentent l'école ou les contribuables du district, à la salle d'école en tout 
temps ; 

(5) De faire rapport aux syndics, de temps à autre, sur les besoins de l'école 
et la conduite des enfants qui la fréquentent ; 

(6) Do punir les enfants pour mauvaise conduite, manque d'assiduité ou déso- 
béissance, de la manière que pourront le permettre ou i'oixlonner les 
syndics ; 

(7) Do tenir un registre véridique de l'école conformément aux formules four- 
nies par la commission de l'éducation ; 

(8) Do tenir les registres do l'école avec soin et de faire l'appel et prendre 
note de la présence ou de l'absence des élèves avant de commencer le travail 
ordinaire de l'école, chaque matin et chaque après-midi ; 

(9) De tenir un tableau indiquant la classification des élèves, les sujets ensei- 
gnés dans chaque classe, l'heure du jour et le jour de la semaine auxquels 
chaque sujet est enseigné et les intervalles accordés pour la l'écréation pen- 
dant les heures d'école; 

(10) De tenir un '* livre des visites" fourni par la commission de l'éducation 
et d'y inscrire les visites faites à l'école et de permettre au visiteur qui le 
désire d'y faire les observations suggérées par sa visite ; 

(11) De voir à ce que la salle d'école soit tenue proprement et bien aérée, et 
de voir à ce que les lieux d'aisance soient tenus proprement; 

(12) D'adresser rapport au secrétaire du district scolaire de toute i*éparation 
nécessaire à faire à l'édifice ou à l'ameublement; 

(13) De tenir un inventaire du matériel scolaire et de l'ameublement et de 
faire rapport, de temps à autre, sur ce qui pourrait manquer à cet égard ; 



105 

(14) De voir à ce qu'il n'y ait pas manque de combustibio, pour les besoins de 
l'école, pendant les mois de Thiver, et d'exercer une économie convenable 
dans l'usage du dit combustible; 

(15) D'aider au secrétaire du district scolaire à faire les rapports et les états 
requis à l'adresse du lieutenant-gouverneur, ou de la commis^iion de l'édu- 
cation, ou de l'inspecteur de l'école; 

(16) D'avoir la garde des locaux scolaires, et d'en remettre la clef, lorsqu'ils 
en seront requis par les syndics ; 

(17) De faire rapport au secrétaire du district scolaire, dès qu'ils on auront 
connaissance, de la présence de toute maladie contagieuse parmi les élèves 
et d'exécuter fidèlement les ordres des syndics à l'égard de cette maladie. 

71. Si un instituteur est engagé pour un terme de moins de trois mois, ou si un 
district quelconque ne se conforme pas aux dispositions de la présente ordonnance, 
alors le district qui emploiera cet instituteur ou qui ne se conformera pas autrement 
aux conditions de la présente ordonnance, pourra être privé de son droit de rece- 
voir l'aide prévue par la présente oixionnance. 

CONDUITE DE L'ÉCOLE. 

72. L'école se tiendra entre neuf heures et midi de l 'avant-midi de chaque jour, 
non compris les samedis, dimanches et les jours de fête légale; mais les syndics 
scolaires pourront abréger les heures d'école pendant l'hiver. 

73. L'année scolaire sera divisée en deux termes: semestre d'hiver, semestre 
d'été :— 

(1) Le semestre d'hiver commencera le premier jour de novembre et se termi- 
nera le trente-unième jour de mars de chaque année. 

(2) Le semestre d'été commencera le premier jour d'avril et se terminera le 
trente-unième jour d'octobre de chaque année. 

74. Une récréation de quinze minutes, dans l'avant-midi et dans l'après-midi) 
pourra être accordée aux enfants qui fréquentent l'école, au gré du bureau des 
syndics. 

75. Il y aura deux semaines de vacances pendant le semestre d'été, soit au mois 
d'août ou au mois de septembre, à la discrétion des syndics. 

76. Il y aura deux semaines de vacances pendant le semestre d'hiver, savoir : 
les deux semaines qui suivront le vingt-troisième jour de décembre de chaque année. 

77. Il sera à la discrétion des syndics d'accorder tous autres congés. 

78. Nulle instruction religieuse, telle que lire la bible, réciter ou lire des prières, 
poser des questions ou donner des réponses de catéchisme, ne sera permise dans 
aucune école publique des Territoire du Nord-Ouest, à compter de l'ouverture de l'école 
à neuf heures du matin, jusqu'à trois heures de l'après-midi ; après quoi, toute ins- 
timction religieuse, permise ou ordonnée par les syndics du district, pourra être 
donnée. 

79. Tout enfant qui fréquente une école dont le ou les parents ou le tuteur est 
ou sont d'une religion différente de celle désignée dans le nom de ce district scolaire, 
aura le privilège de quitter la salle d'école à trois heures de l'après-midi, ou de rester 
sans prendre part à l'instruction religieuse quelconque qui pourra être donnée, 
si les parents ou le tuteur le désirent. 

80. Il sera défendu à tout instituteur ou à tout syndic scolaire, de quelque 
manière que ce soit, d'essayer de priver cet enfant de tout avantage qu'il pourrait 
retirer de l'éducation ordinaire donnée dans cette école; et cet acte, de lu part de 
de tout syndic scolaire, inspecteur ou instituteur ou institutrice, fera perdre au 
titulaire son droit d'exercer ces fonctions et entraînera son renvoi. 

81. Aucune contribution ne sera exigée par tout district scolaire pour la pré- 
sence à l'école des enfants dont les parents ou tuteurs sont des contribuables de ce 
district; mais une contribution ne dépassant pas cinq cents par jour, payable d'à 
vance, pourra être exigée pour les enfants demeurant en dehors des limites de ce 
disti'ict, et dont les parents ou tuteurs ne sont pas des contribuables de ce district. 



106 

INSPECTEURS D'fCOLBS. 

82. Il sera da devoir de l'inspecteur: 

(1) De visiter, au moins une fois par année, les écoles sous sa charge, et d'ex- 
aminer les élèves des différentes classes relativement à leurs progrès dans 
leurs études; 

(2) Sur la demande des syndics de tout district, d'examiner un instituteur 
n'ayant pas de certificat et emploj'é ou que ces syndics se proposent d'em- 
ployer, sur sa connaissance des matières qu'il devra enseigner, et sur sa 
méthode d'enseignement; 

(3) De faire rapport, do temps à autre, à la commission de léducation sur 
l'efficacité, les méthodes et l'utiliié des écoles sous son con'trôle, et aussi 
lorsque les syndics des différents districts le jugeront à propos ; 

(4) Do visiter quelque autre district scolaire au gré de la commission de 
l'éducation; 

(5) De voir à ce qu'aucun livre ne soit mis en usage, dans une école quelcon- 
que, autre que ceux choisis sur la liste des livres recommandés par la com- 
mission de l'éducation ; 

(6) D'assii^ter à l'examen des instituteurs, s'il en est requis par la commission 
de l'éducation; 

(7) De faire un rapport complet de son inspection de chaque école, à la com- 
mission de l'éducation, pas plus tard que le mois de septembre de chaque 
année, et do spécifier dans chaque rapport le nom de l'école, le nom de l'ins- 
tituteur, son certificat, la rémunération à laquelle il a droit, le nombre 
d'élèves sur le registre, le nombre présent, le jour d'inspection, avec des 
observations sur les progrès des élèves et des observations spéciales, s'il y 
en a à faire, l'état des édifices scolaires et des terrains, l'état de l'appareil 
scolaire, la conduite générale de l'école; 

(8; De tenir un journal de sa tournée d'inspection, et de ses dépenses ; 

(9) D'examiner et do parapher tous les rapports qui sont expédiés, par son 
entremise, à la commission de l'éducation; 

(10) D'accorder des certificats provisoires aux solliciteurs compétents, recom- 
mandés par des syndics d'écoles, et d'exiger que ces demandes soient faites do la 
main même de l'instituteur ; 

(11) Lors d'une visite aune école, d'examiner le registre de l'école et d'écrire 
son nom et la date de 8a visite sur la ligne qui se trouve immédiatement au-dessous 
du dernier nom inscrit sur le rôle; 

(12) De voir si le registre de l'école est systématiquement tenu; 

(13) D'inspecter les édifices et terrains de l'école et de suggérer aux syndics 
les changements qu'il pourra juger nécessaires pour le confort, la commodité et la 
santé des élèves ; 

(14) D'examiner le tableau des heures de classe de l'école et d'y inscrire son 
approbation, s'il est satisfaisant; 

(15) De faire de ce tableau la base de son examen des classei^ 

(16) D'examiner le livre dos visites et d'y consigner une mention générale de 
l'état dans lequel se trouvent l'école et son instituteur; 

(17) Si l'instituteur est porteur d'un certificat provisoire, de parapher le dit 
certificat en sa faveur ou autrement. 

83. Le secrétaire de chaque district scolaire, dans le délai d'un mois do la date 
de l'ouverture de cette écolo, donnera avis à l'inspecteur de ce district, de 
l'ouverture de cette école, et de la nature du diplôme ou certificat de l'ins- 
tituteur employé ; mettant aussi sous lettre chargée le certificat de l'insti- 
tuteur ou une copie certifiée du dit certificat, adressée à l'inspecteur d'écoles 
de ce district. 

84. Sur léooption de cet avis, l'inspecteur d'écoles, s'il juge le rapport satisfai- 
sant, le paraphera et le transmettra à la commission de l'éducation. 



107 

SUBVENTION ACCORDÉE AUX ÉCOLES. 

85. Chaque district scolaire, organisé en vertu de la présente ordonnance, rece- 
vra de l'aide du fonds scolaire comme suit; 

(1) Subventions pour certificat d'instituteurë : 

(a) Une subvention annuelle de $250 à chaque école employant un institu- 
teur ou une institutrice, porteur d'un ceriificat provisoire de Tinspecteur 
d'écoles de ce district, ou un certificat de troisième clasee d'une école 
normale ou de la commission de Téducation; 

(6) Une subvention annuelle de $300 à chaque district scolaire em- 
ployant un instituteur ou une institutrice, porteur d'un certificat de 
seconde classe d'une école normale ou de la commission de l'éducation; 

(c) Une subvention annuelle de S350 à chaque district scolaire employant 
un instituteur ou une institutrice porteur d'un certificiit do première classe 
d'une école normale ou de la commission de l'éducation ; 

(2) Subventions accordées à raison du nombre d'enfants qui fréquentent 
l'école : 

(a) Une subvention annuelle de $2 par enfant, par année, à chaque école 
ayant une assistance moyenne d'au moins huit, pour chaque enfant qui a 
fréquenté l'école pendant cent jours scolaires, lorsque l'école n'est ouverte 
que pendant un semestre ; 

(6) Une subvention annuelle de $2.50 par enfant, par année, à chaque école 
ayant une assistance moyenne d'au moins huit, pour chaque enfant qui 
a fréquenté l'école pendant cent soixante jours scolaires, lorsque l'école 
est ouverte pendant les semestres d'hiver et d'été ; 

(3) Subventions sur le rapport qu'un inspecteur fait d'une école: 

(a) Une subvention annuelle d'une somme no dépassant pas le total de la 
subvention par tête, accordée à raison du nombre d'enfants qui fréquen- 
tent une école, à chaque district scolaire au sujet de l'école duquel l'ins- 
pecteur fera un rapport favorable; 

(4) Subvention pour des instituteurs additionnels : 

(a) A chaque district scolaire où l'assistance moyenne quotidienne dépassera 
le nombre de quarante, une somme de cent cinquante piastres pour un 
aide-instituteur ; 

(b) A chaque district scolaire où plus d'un aide-instituteur est emploj'é, une 
subvention de cent piastres pour chaque aide-instituteur employé après 
le premier, dans le cas où le nombre d'enfants qui fréquenteront l'école 
tous les jours sera d'au moins vingt pour chaque instituteur, y compris 
l'instituteur principal ; 

(5) Subventions aux classes avancées ; 

(a) Achaquedistrictscolaireemploj'ant un instituteur porteur d'un certificat 
de première classe, une subvention sera accordée à un groupe d'élèves 
examinés sur les mêmes matières au nombre de deux au plus, à raison 
de $1 par enfant par matière. L'examen se fera par écrit et sera conduit 
en la présence de l'inspecteur ; les sujets de l'examen seront fournis par 
la commission de l'éducation ; 

86. Le lieutenant-gouverneur paiera l'octroi accordé pour les certificats des 
instituteurs, au trésorier du district, par quartiers, et immédiatement après le trente- 
un mars, trente juin, irenio ^eptembre, trente-un décembre de chaque année; et les 
subventions accordées à raison de l'assistance et des rapports de l'inspecteur seront 
payées au trésorier du district scolaire, annuellement, aussitôt que possible après le 
trente et un octobre de chaque année. 

87. Lorsque l'école n'est ouverte que pour un semestre, le district scolaire a 
droit à une proportion de la subvention accordée à raison des certificats des institu- 
teurs, calculée d'après les mois pendant lesquels l'école a été ouverte. 

RÉPARTITIONS. 

88. Lorsqu'un district scolaire est situé dans une municipalité, les syndics, 
aussitôt que possible après la révision finale du lôie de cotisation de la municipalité, 



108 

feront uno demande au conseil de cette municipalité pour ia somme requise pourdea 
objets scolaires pendant Tannée alors courante ; mais cette somme ne dépassera p^^ 
une somme égaie à un cent par piastre, conformément an dernier rôle révisé ^ie 
cotisation, sur la propriété sujette à la répartition, dans ce district scolaire, pourd^ 
objets scolaires ordinaires, avec la somme additionnelle qui sera nécessaii*e poi^i* 
acquitter toute obligation contractée et qui deviendra échue. 

89. Loi-squ'une propriété appartenant à un prolestant est occupée par un cath o 
lique et vice versa, le locataire, dans ces cas, ne sera cotisé que pour le montant d^ 
propriété qu'il possède, soit réelle ou personnelle; mais les taxe» scolaires impopé^^ 
sur cette propriété louée ou affermée, qu'elles aient été ou qu'elles soient stipulée^ 
ou non dans un contrat ou bail quelconque, seront payées aux syndics du district i^ 
la religion à laquelle appartient le propriétaire de Timmeuble loué ou affermé, et à 
personne autre. 

90. A l'égard do toute propriété tenue collectivement à titre de locataires, ou à 
titre de locataires en commun par deux personnes ou plus, ces détenteurs de k 
propriété, s'ils sont protestants et catholiques, seront réputés et tenus responsables 
au bureau ou aux bureaux des syndics, d'un montant de taxes en proportion de leoi 
intérêt dans l'immeuble, tenureou société, respectivement ; et ces taxes seront payées 
à l'école de la dénomination religieuse à laquelle ils appartiennent respectivement 

91. Si un district scolaire est situé en partie dans deux corporations municipales 
ou plus, alors le bureau des syndics fera demande à chacune de ces corporations 
municipales, de la proportion de la somme de deniers requise par ce district sco- 
laire, qui peut être justement demandée par ce district scolaire, d'après le n&ontant 
de propriété compris dans les limites du district et situé dans les limites de la 
municipalité. 

(1) Au cas où il serait difficile d'arriver à une répartition convenable des 
différentes parties du district scolaire, les syndics pourront prélever une taxe en la 
manière prévue aux articles ci-après de la présente ordonnance. 

92. Si un district scolaire, ou une partie quelconque d'icelui, n'est dans les 
limites d'aucune corporation municipale, alors les syndics de ce district fei^ont 
eux-mêmes, ou par l'entremise d'un répartiteur, une cotisation de la propriété réelle 
et personnelle située dans le district ou des parties du district, et ils inHcriront la 
dite cotisation sur un rôle de cotisation dressé conformément à la formule donnée 
ci-après. 

93. Les syndics de tout district scolaire, ou un répartiteur qu'ils choisiront, 
prépareront, aussitôt que possible, chaque an née, un rôle de cotisation pour le district, 
dans lequel rôle se trouvera, conformément aux meilleures informations qu'ils auront 
pu avoir, uno liste de toute la propriété imposable située dans le district, avec les 
noms des occupants et propriétaires, si on peut se les procurer, et cette liste con- 
tiendra sur une ligne, mais dans des colonnes différentes, les informations suivantes: 

(1) Nom de l'occupant ou de la personne en possession, (s'i7 n'y a pas d'occu- 
pant y une mention à cet effet) ; 

(a) Religion de l'occupant ; 
(6) Sexe ; 

(c) Age; 

(d) Occupation; 
(c) Résidence; 

(2) Nom du propriétaire, s'il peut être obtenu, (si le nom du propriétaire est 
inconnu, les détails relatifs à la propriété de Vimmeuhle qui pourront être connus) : (a) 
Religion du propriétaire; (b) Sexe; (c)Age; {d) Occupation; (e) Résidence; 

(Sj Description de l'immeuble occupé par chaque personne ; (a) Partie et nu- 
méro de la section, township, rang et méridien, ou numéro et description du lot spé- 
cialement arpenté, ou numéro du lot, de la maison ou autres détails de chaque lopin 
déterre; (6) Améliorations sur les terres cultivées (en donnant Vétendue), et les 
édifices (en donnant la grandeur), érigés sur chaque lopin de terre; (c) Le nombre 
d'acres ou de pieds de chaque lopin de terre; (»i) Valeur de chaque lopin de terre; 
(c) Valeur totale de l'immeuble; 

(4) Description de la propriété personnelle : (a) Propriété personnelle impo- 
sable, autre qu'un revenu, avec détails; (6) Valeur de cette propriété pei*60unelie * 



I 



) JRevenu imposable; (d) Valeur totale de la propriété personnelle, y compris 
revenu imposable; 

(5) Valeur totale de la propriété réelle et personnelle imposable. 

94. Les mots ** terre," ** propriété réelle " et " immeuble'* comprendront respec- 
T'oment les édifices et autres choses érigés et fixés sur le terrain et toutes les ma- 
linesou autres choses annexées à tout édifice, de façon à former, en droit, partie de la 
lose réelle, et tous les arbres ou taillis sur la terre, et toutes les mines, minéraux, 
arrières et fossiles dans et sur la dite terre, sauf les mines appartenant à Sa Ma- 
>ôté. 

(2) Les mots "meubles" et "propriété perFonnelle " comprendront tous les 
effets, mobilier, actions dans des compagnies constituées en corporation, intérêts sur 
hypothèques, dividendes provenant du capital des banques, deniers, billets, comptes 
)t dettes à leur valeur réelle, revenu et toute autre propriété, sauf les terres et im- 
meubles et la propriété réelle tels que définis ci-dessus, et sauf les propriétés qui sont 
ians la présente ordonnance expressément exemptées ; 

{Ji) Le mot " propriété " comprendra la propriété réelle et personnelle, telle que 
i-dessus définie ; 

(4) Le mot " ranche '* signifiera une terre tenue en vertu d*un bail à pâturage, 
rovenant du gouvernement du Canada. 

95. Tous les biens réels et personnels situés dans les limites de tout district sco- 
ire, ou tout revenu retiré par toute personne, domiciliée dans les limites de ce dis- 
ict, dans les Territoires du Nord-Ouest, et lorsqu'une partie quelconque d'un ranche 

que la place d'affaires de ce ranche se trouvent dans les limites d'un district sco- 
îre quelconque, la totalité des biens per.-onnels appartenant au locataire de ce 
,nche et qui sont situés sur ce ranche, seront passibles de taxes, sauf les exceptions 
i vantes: 

(1) Toute propriété tenue par sa Majesté ou spécialement exemptée par le par- 
lement du Canada, ou pour le service public du gouvernement des Terri- 
toires ; 

(2) Toute propriété tenue par le département des sauvages ou en fidéicommis 
pour l'usage d'une tribu quelconque de sauvages, ou les propriétés du dépar- 
tement des sauvages ; 

(3) Lorequ'une propriété mentionnée aux clauses précédentes est occupée par 
une personne, autrement qu'en sa qualité officielle, l'occupant sera cotisé 
à l'égard de la dite propnété, mais la propriété elle-même ne sera pas im- 

£osable. 
es terrains et édifices de toutes les écoles publiques, universités, collèges, 
ou séminaires constitués en corporations, étant propriété publique, tant que 
cette propriété est en réalité mise en usage et tenue pour des fins d'édu- 
cation ; 

(5) Toute propriété appartenant à la municipalité, lorsque la dite propriété est 
tenue et occupée ou mise en usage par la corporation municipale, et la 

Propriété personnelle appartenant à la dite corporation ; 
es prisons et cours de justice et les terrains nécessaires qui y sont annexés; 

(7) Les églises et les terrains sur lesquels elles sont construites, ne dépassant pas 
un demi-acre, dans les villes et cités, conjointement avec les édifices qui s'y 
trouvent et dont on se sert pour les fins de la dite église ou qui sont occupés 
par le titulaire ou prêtre, et dans les municipalités rurales, cent soixante 
acres en sus de ce qui précède, si la dite terre est réellement mise en usage 

{>our le soutien et le maintient de toute église ou mission, les orphelinats, 
es maisons de refuge, les maisons industrielles, les asiles, étant des institu- 
tions publiques, et les biens réels et personnels qui s'y rattachent; 

(8) La propriété de chaque bibliothèque publique; 

(9) Le revenu d'un cultivateur provenant de sa ferme, et le revenu des mar- 
chands, artisans et autres personnes, provenant du capital sujet à la taxa- 
tion ; 

(10) Une certaine partie de la propriété personnelle de toute personne, placée 
sur les débenturesou obligations de toute municipalité dans les Territoires ; 

(11) La propriété personnelle jusqu'à concurrence de trois cents piastres; 



J 



110 

(12) Le grain in transitu, les effets mobiliers do toute sorte, les livres et les 
vêtements ; 

(13) L'augmentation dans la valeur de la terre, à raison de la culture qu'on en 
a faite, conjointement avec les grains en terre. 

96. Toute personne occupant une propriété, ou retirant un revenu non soumis 

à la taxation, pourra obliger le répartiteur, sur une demande écrite, de la 
cotiser pour cette propriété ou revenu afin qu'elle puisse avoir par là le 
droit de voter ou d'occuper une charge. 

97. Les terres et biens personnels seront cotisés contre la personne qui en aura 

l'occupation ou la possession, à moins que, dans le cas d'un propriétaire 
non domicilié, ce propriétaire ne requière par écrit le répartiteur de le 
cotiser lui seul pour celte propriété. Mais, dans tous les cas, la personne 
cotisée, à moins qu'il n'y ait une convention déterminée au contraire, aura un 
recours sommaire contre ce propriétaire pour le montant de taxes payées. 
(1) Pourvu toujours que, si les occupants sont de la religion différente de 
celle exprimée dans le nom du district scolaire, étant ou protestants ou 
catholiques, en donnant au répartiteur avis par écrit à l'effet qu'ils désirent 
payer leurs taxes scolaires à un certain district de la religion, protestante ou 
catholique, à laquelle ils prétendent appartenir, et en informant fidèlement 
le répartiteur, quel est le propriétaire, et du lieu où il peut être trouvé, ils 
ne soient cotisés que pour la partie de la propriété, soit réelle ou person- 
nelle, dont ils sont les propriétaires. 

98. Aucun contribuable ne devra être inscrit plus qu'une fois sur le rôle de 
cotisation, et les taxes pourront être recouvrées ou du propriétaire ou de l'occupant 

99. Lor-sque plusieurs personnes sont locataires collectifs ou locataires en com- 
mun, ou détentrices d'une propriété, elles, ou un nombre quelconque d'entre elles, 
seront cotisées pour la totalité de cette propriété, sauf toujours les dispositions 
de l'article 90 de la présente ordonnance ; et cette taxe pourra être prélevée sur 
l'une d'elles ou plusieurs d'entre elles, sauf toujours le recours de ces personnes 
contre les autres détenteurs, locataires ou propriétaires. 

100. Los propriétés réelles et personnelles seront évaluées à leur valeur réelle, 
argent comptant, comme elles le seraient en paiement d'une juste dette d'un débiteur 
solvable. 

101. Les terres tenues en usage réel, et non pour des fins de vente, seront por- 
tées à la valeur qu'elles valent raisonnablement, pour les objets pour lesquels elles 
sont mises en usage. 

102. En cotisant des terrains vagues, ou des terrains convertis en jai-dins on 
pépinières, et dont on n'a pas immédiatement besoin pour des fins de construction, 
dans les cités et villes, la valeur de ces terrains vagues sera celle que la vente de ces 
dits terrains, faite facilement, ])Ourruit produire et lorsque la vente des dits terrains 
ne pourrait se faire raisonnablement dans l'année courante, le répartiteur les évaluera 
comme h'ils étaient gardés pour des fins do culture ou de jardinage, en y ajoutant 
une valeur en plus que la position des terrains pourra raisonnablement autoriser; et 
les dits terrains vagues, qu'ils soient ou non divisés en lots, s'ils ne sont pas vendus 
comme tels, pourront être inscrits sur le rôle de cotisation comme partie du lot ou 
section primitive, selon le cas et lorsque les terrains ne sont pas gardés pour des 
fins de vecte, mais qu'ils sont bonâ fide enclos et servent, à une résidence ou à un 
édifice, de parc de chasse, de jardin ou de pelouse, ils seront cotisés à une valeur qui, 
à six pour cent, rapporterait une somme égale à la redevance annuelle que, dans 
l'opinion des répartiteurs, ils valent raisonnablement, toujours en tenant compte de 
leur position et de leurs avantages locaux. 

103. Toute personne pourra être requise, par le répartiteur, de lui remettre un 
état écrit de toutes les propriétés pour lesquelles elle peut être cotisée, avec les 
autres informations relatives au propriétaire, à l'occupant, à la llooation et valeur 
ou autres détails nécessaires qui pourront être demandés; si elle ne le fait pas ou si 
volontairement elle fait un état faux, cette personne, sur la plainte du répartiteur 
et sa culpabilité étant établie devant un juge de paix ayant juridiction dans le district, 
sera passible d'une amende de vingt piastres, qui devra être recouvrée de la même 
manière que les autres punitions infligées après procès sommaire devant un juge de 
paix. 



111 

104. Le rôle de cotisation sera complété aussitôt après le premier jour de février 
<ie chaque année, selon que les syndics le jugeront opportun, et le rc^parliteur, avant 
de remettre le rôle au secrétaire du bureau des syndics, donnera un affîdavit (qui 
sera inscrit sur le rôle) devant un juge de paix, que io contenu du dit rôle est exact au 
menz de sa connaissance et croyance, après avoir fait les recherches voulues dans 
chaque cas. 

COUR DE RÉVISION. 

105. Sur réception du rôle de cotisation, en la formule telle que précédemment 
prescrite, le secrétaire du bureau des syndics produira le dit rôle, et, à toutes heures 
convenables, le tiendra accessible à toutes les peràonnea domiciliées, ou possé- 
dant des propriétés, ou ayant la possession de propriétés, ou retirant des revenus 
dans le district, pendant au moins deux semaines et jusqu'à l'ouverture de la cour de 
révision. 

106. Dès que le rôle de cotisation aura été terminé et produit, en la manière pré- 
cédemment exprimée, le secrétaire du bureau des syndics, ou le répartiteur, donner 
avis par écrit, par la poste ou autrement, à toute personne dont le nom se trouve 
snr le rôle et dont l'adresse est connue, comme suit : 

District scolaire de 

jour de 18 

Monsieur (ou Madame), 

Secevez, par la présente, avis que votre nom se trouve sur le rôle de cotisation 
do district scolaire pour Tannée présente comme propriétaire (ou occupant) de la 
propriété suivante : (donner une description de la propriété et de la valeur cotisée). Le 
bureau des syndics pour ce district siégera en cour de révision comme suit : (men- 
tionner le jour j Vheure et le lieu oU la cour se tiendra)^ et si vous croyez que vous été 
cotisé d'une manière erronée, comme il est ci-dessus vous aurez l'occasion de 
faire un exposé de votre cas devant la susdite cour. 

Uecevez aussi avis que si vous ne comparaissez pas devant cette cour de révision 
vous n'aurez pas le droit d'en appeler de sa décision à la cour de district. 

(Signé), 

Secrétaire du bureau des syndics, 

ou 

Répartiteur, 



107. Le bureau des syndics fera afficher, dans au moins cinq endroits apparents 
dans le district, un avis que le lôle de cotii^ation du district pour l'année cou- 
rante a été fait, indiquant où il peut être examiné, ainsi que l'heure et le lieu où 
siégera la cour de révision, avec avis que les personnes qui ne comparaîtront pas 
de\ant la cour de révision n'auront pas le droit d'en appeler de la décision de la 
cour de révision à la cour de district. 

108. Le bureau des syndics de tout district scolaire siégera comme cour de révi- 
sion, au moins quinze ou au plus trente jours, à compter du jour où le dernier 
des avis précédemment mentionnés aura été affiché, et il entendra toutes les plaintes 
<jiii pourront être inscrites jusqu'à la fin du jour ainsi désigné; et il pourra ajourner 
la cour de jour en jour, jusqu'à ce que ces plaintes aient été réglées; mais les plaintes 
inscrites après le jour mentionné pourront Ctre ou ne pas être reconnues par cette 
cour de révision. 

109. Cette cour de révision aura le pouvoir d'entendre des témoignages sous 
serment, si c'est nécessaire, soit de la part de l'appelant ou du district scolaire, et 
modifiera ou amendera le rôle de cotisation, conformément à ce qui lui paraîtra juste 
et équitable. 

110. Si une personne n'est pas satisfaite de la décision de la cour de révision, 
«lie pourra en appeler, en donnant avis par écrit à cet effet au greffier de la cour du 
district dans lequel le district scolaire est situé, et en déposant entre les mains 
du greffier de la cour les frais de cet appel. L'avis de cet appel devra être produit 



112 

dans les quatorze jours après que la cour de révision, pour le district scolaire, aura Soi 
de siéger. Le greffier émettra immédiatemeDt un bref ordinaire de comp&rniion 
rapportable à la prochaine séance de la cour, constituant les syndics défendeurs, ^t 
fera signifier au secrétaire du bureau des écoles une copie avec Tavis d'appel J 
annexé. 

111. Le locataire, occupant ou propriétaire de toute propriété réelle ou per- 
sonnelle, située dans les limites do tout district scolaire organisé, pourra choisir 
de payer le montant de taxes pour lequel il est cotisé sur toute propriété qu'il peut 
avoir, à un autre district scolaire, pourvu que ce district scolaire soit de la religion, 
protestante ou catholique, différente de celle du district dans lequel la propriété dont 
il est l'occupant ou le possesseur est située, et de la religion à laquelle la dite per- 
sonne prétend appartenir, en tout temps après que la cotisation aura été faite et 
avant la dernière f-éanco de la cour de révision du district; et il donnera avis à cet 
effet au répartiteur du district dans lequel il est cotisé, et sur ce, le répartiteur 
prendra note du fait que cet avis a été reçu, sur le rôle de cotisation. 

TAUX DE COTISATION. 

112. Les syndics du district scolaire prépareront un état estimatif dos dépenses 
probables du district pour l'année courante, et établiront le taux de cotisation sur la 
valeur cotisée de la propriété imposable dans le district, qui sera suffisant pour faire 
face aux dépenses probables, en tenant compte de tous les frais et pertes probables 
de la perception ; 

(1) Ce taux ne dépassera pas un cent par chaque piastre de propriété sujette 
à la taxation pour des objets scolaires ordinaires, avec tel taux addition- 
nel par piastre qui sera nécessaire pour faire face aux obligations qui pour- 
ront avoir été contractées par ce district scolaire, aux conditions auxquelles 
elles ont été contractées. 

113. Ce taux ne sera établi qu'après que la cour de révision aura siégé, mais 
aussitôt après que possible; et dans le cas où des appels auraient été faits à la cour 
de district, le taux ne sera déteiminé qu'après les séances de la cour à laquelle 
il en aura été appelé, pourvu qu'une séance de la dite cour ait lieu daiiH les soixante 
jours après que la cour de révision aura siégé. 

PEROEPTEURS DES TAXES. 

114. Le bureau des syndics fera dresser un rôle de perception pour le district 
scolaire, sur lequel seront inscrits le nom de chaque personne cotisée, la valeur 
cotisée de sa propriété réelle et personnelle et le montant imputable à la dite per- 
sonne, conformément au taux de taxe déterminé à l'égard des sommes que le bui-eau 
des syndics a ordonné de prélever, avec tous autres détails qui pourront être nëoes- 
saires ; et ce rôle sera mis entre les mains du trésorier pour que les taxes soient per- 
çues. 

115. Dès que le trésorier aura reçu le rôle de perception, il remettra on fera 
remettre, par la poste ou autrement, à chaque personne dont le nom se trouve sur 
le rôle, comme étant cotisée pour taxes, un avis en la formule suivante : 

" District scolaire de jour de 188 . 

^* Monsieur ou (madame), — Vous êtes, par la présente, notifié que vous êtes 
cotisé sur le rôle de cotisation de ce district pour les propriétés suivantes : {donner 
ici une description et la valeur cotisée) dont les taxes, au taux de 
par piastre, s'élèvent à . Si la susdite somme 

n'est pas payée au soussigné dans les trente jours, à compter de la date de cet avis, 
des procédures autorisées par la loi seront prises pour la recouvrer. 



"A, 






116. Le trésorier donnera des reçus, au nom du district scolaire, pour toutes les 
taxes qui lui seront payées, et fera mention du fait de ce paiement et de la date, sur 
le rôle de perception. 



117. Dès que jugement aura été prononcé dans le cas d'ano répartition dont 
^ppel aara éié fait à la cour de district, les syndics changeront, amenderont la répar- 
^Xion et le rôle de perception on en bifferont les noms, conformément à cette décision. 

118. Le trésorier donnera au bureau des syndics, de temps à autre, avis des 
^oms des personnes qui ne paieront pas les taxes cotisées contre elles, et le bureau 
^^ syndics prendra, on autorisera de prendre des procédures à l'effet de percevoir les 
ivtes taxes, comme il est dit ci-après dans la présente ordonnance. 

f 119. Lorsqu'une personne ne paiera pas les taxes cotisées contre elle, dans les 

trente jours d*avis mentionnés à l'article 115 de la présente ordonnance, le trésorier 
pourra, par lui-mdme, ou son agent, prélever les dites taxes et les frais, par la saisie 
et la vente des effets et du mobilier de la personne contre laquelle les dites taxes 
sont cotisées, situés dans les districts scolaii*es, on de tous effets ou mobilier trouvés 
snr les immeubles cotisés, étant la propriété ou en la possession de toat auti*e occupant 
des lieux, et les frais exigibles seront ceux qui sont payables au sous-shérif. 

120. Le trésorier, par une annonce, affichée dans au moins trois endroits publics 
du distnct scolaire dans lequel la vente des effets mobiliers saisis doit se faire, 
donnei*a au moins six jours d'avis public de la date et du lieu de cette vente, et du 
nom de la pei*sonne en paiement des taxes de laquelle la propriété doit être vendue; 
et, à la date fixée dans l'avis, le trésorier ou son agent vendra, à adjudication 
publique, les effets mobiliers saisis, ou telle partie des dits effets, qui seront néces- 
saires pour payer les taxes cotisées, bvec tous les frais légaux, jusqu'à la clôture de 
la vente. 

121. Si la propriété saisie a été vendue pour une somme plus élevée que le mon- 
tant des taxes et des frais, et si quelque autre personne ne réclame pas le surplus, par 
la raison que la propriété vendue lui appartenait, ou qu'elle avait droit, par hypo- 
thèque ou autrement, au surplus, le dit surplus sera remis à la personne en la posses- 
sion de laquelle la propriété se trouvait lorsque la saisie a été faite. 

(1) Si cette réclamation est faite par la personne pour les taxes de laquelle 
la propriété a été saisie, et que la réclamation soit admise, le surplus sera 
payé au réclamant; 

(2) Si la réclamation est contestée, ce surplus sera remis, par le trésorier du 
district, au greffier de la cour du district dans le ressoi*t de laquelle ce district 
scolaire est situé, lequel greffier gardera entre ses mains le dit slusurp 
jusqu'à ce que les droits respectifs des parties aient été déterminés par une 
action en loi, ou autrement. 

122. Si les taxes payables par une personne quelconque ne peuvent être recou- 
vrées en la manière spéciale établie par cette ordonnance, elles pourront être 
recouvrées avec intérêt et frais comme une dette échue au district scolaire, auquel 
cas la production du rôle du percepteur ou copie de la partie d'icelui qui se rapporte 
aux taxes payables par cette personne, certifiée vraie copie par le secrétaire du district 
scolaire, constituera une preuve prima f acte de la dette. 

123. Un extrait du rôle de cotisation et du rôle de perception du district auquel 
une personne, comme il est dit à l'article 111 de la présente ordonnance, a choisi de 
payer sa cotisation, indiquant qu'elle a été cotisée dans le district en questionpour la 
propriété dont elle voulait que la cotisation f^t payée à ce district, et qu'elle apayé les 
taxes imposées sur la dite propriété, conformément aux taux prélevé par ce district 
pour l'année, le dit extrait aqpompagnéde l'affidavit, donné en laforme ordinaire, du 
répartiteur et du percepteur de ce district, que le susdit extrait est exact, sera con- 
aidëré être une preuve qu'elle a payé ses taxes au district en question ; et aloi*s elle 
ne sera pas responsable des taxes au district dans les limites duquel la terre ou pro- 
priété oont elle est propriétaire ou occupant est située; mais si les susdits extraits 
ne sont pas produits avec les affidavits requis dans les trente jours, à compter de la 
première demande faite par le trésorier du district dans lequel se trouve la terre 
oocupée par elle, elle paiera les taxes cotisées contre elle sur les rôles de cotisation et 
de perception de ce district an percepteur d'icelui ; et en produisant la preuve de ce 
paiement, en la manière énoncée dans la partie précédente du présent article, elle 
sera exemptée de payer les taxes cotisées contre elle par le dibtrict auquel elle a choisie 
de payer ses taxes à l'égard de la propriété personnelle dont il est fait précédemment 
mention ; et ces taxes, sur perception, faite à cette fin, seront versées, moins lesfzak 

40c— 8 



114 

de perception, entre les mains du trésorier da district auquel cette pei*8onne désirait 
payer ses taxes. 

124. Dans aucun cas, un catholique romain ne sera tenu de payer les taxes à 
à une école protestante, ou un protestant, à une école catholique. 

125. Le trésorier, le ou avant le premier jour d'octobre de chaque année, remettra 
le rôle du percepteur au secrétaire du bureau des syndics, avec un état de tous les 
deniers reçus par lui, accompagné d'un affîdavit donné devant un juge de paix, que 
la perception et les autres procédures ont été faites conformément aux conclitions de 
la présente ordonnance, et que tous les états qui s'y trouvent sont exacts. 

126. Le trésorier fera en même temps un rapport, appuyé d'un aâidavit, comme 
il est dit à l'article précédent, de toutes les propriétés sur lesquelles les taxes ou une 
partie quelconque d'icelles, restent encore à payer, et la raison de ce non-paiement. 

(1) Copie de ce rapport sera gardée par le secrétaire du district scolaire et 
restera accessible à tous les contribuables du district ou à leurs agents. 

127. Les taxes échues sur toute terre ou propriété, constitueront une charge 
spéciale sur cette terre ou propriété, ayant droit de priorité sur toute réclamation, 
obligation, privilège ou charge de toute pei*sonne, sauf la couronne, et n'exigeront 
pas d'être enregistrées pour la conservation de la charge. 

128. Ces taxes échues seront inscrites sur le rôle de cotisation du district, contre 
cette propriété, d'année en année, et seront réputées payables, si elles ne sont pas 
autrement perçues, en même temps et de la même manière que les autres taxes de 
l'année. 

129. Lorsque le trésorier aura constaté ou qu'il sera averti par le bureau des syn- 
dics qu'i 1 y a suffisamment d'objets saisis sur toute propriété réelle située dans le district 
contre laquelle il y a des arrérages de taxes, il procédera au prélèvement de la somme 
due, de la même munière et en vertu des mêmes dispositions que celles exprimées à 
l'article lli) de la présente ordonnance. 

130. Lorsqu'une partie de la taxe sur une terre quelconque sei'a échue pour et en la 
troisième année ou depuis plus de trois ans précédant l'année courante, le bureau des 
syndics pourra préparer une liste,qui sera drossée en double,de toutes les terres sujettes 
à être vendues pour arrérages de taxes, en vertu de la présente oi*donnance, avec le 
montant dos arrérages contre chaque lot, lopin ou subdivision, et toutes autres charges 
légitimes existant contre cette terre pour ces arrérages de taxes; et le présidentcer- 
tinera Texactitude de ces listes. Une des dites listes sera déposée enti-e les mains du 
greffier de la cour du district ayant juridiction dans le district scolaire, et l'autre 
sera mise entre les mains du trésorier, avec un mandat y annexé, lui commandant 
de prélever les deniers, à une certaine date, sur les dites terres pour les arrérages dus 
sur icelle avec les frais. 

131. La procédure pour la vente des terres pour taxes scolaires sera la même, 
mutatis mutandis, que celle établie dans l'ordonnance municipale de 1885. 

MANIÈRE DJfi CONTRACTER DES DETTES. 

132. Si le bureau des syndics d'un district scolaire trouvait opportun d'em- 

firunter une somme do deniers, sur la garantie du district, pour l'érection, l'achat ou 
'amélioration d'un ou des édifices scolaires du district, ou pour l'achat ou l'amélioration 
d'emplacements pour cet ou ces édifices scolaires, ou pour Tachât d'une cour conve- 
nable de récréation pour les enfants qui fréquentent l'école ou les écoles du district, 
avant de procéder à l'emprunt des dits deniers, il devra avoir l'assentiment d'une 
majorité des contribuables du district, en prenant les votes, comme il est dit çi-après. 

133. Le bureau des syndics donnera avis de la votation par avertissement affiché 
dans au moins dix endroits apparents du district, au moins vingt jours avant la 
votation, et par une annonce publiée pendant la même période de temps, une fois 
chaque semaine, dans le papier-nouvelles publié à l'endroit le plus rapproché du 
district scolaire. 

134. L'avis indiquera : (1) La somme de deniers qu'on désire emprunter: (2) 
Le terme pour lequel elle est empruntée ; (3) Le taux d'intérêt qui sera payé ; 

(4) Le ou les objets auxquels les fonds doivent être employés, et la somme qui 
sera appliquée à chacun de ces objets; 



115 

{5) Le lieu, le joar et les henres de la votation, dans ( )a6 les cas, les heures 
s'étendant de dix heures du matin à quatre heures de raprès-midi; 

(6) Le cens des électeui-s, lequel cens sera le même qu< OBiui énoncé au para- 
graphe 5 de l'article 137 de la présente ordonnance. 

135. Une copie certifiée de l'avis de la votation sera tn. ismise au lieutenant- 
gouverneur par le président du bureau. 

136. Le pré.-^ident du bureau des syndics sera offioier-rapjporteur, et agira en la 
manière ci-après indiquée. 

137. L'offlcicr-rapporteur devra : 

(1) Se procurer un livre bien réglé, et ayant un en-tdte convenable, dans le but 
d'enregistrer les suffrages donnés, dans lequel livre seront inscrits, en 
colonnes séparées, mais sur une ligne, le nom et le sexe de chaque votant, la 
description de la propriété donnant le droit de vote, les observations, si 
l'électeur a été assermenté ou s'il a refusé de prêter serment, et le vote donné 
" pour" ou *' contre" l'objet spécifié dans l'avis de votation; 

(2) Garder affichée, dans un endroit bien en vue du lieu où se fait la votation, 
une copie do l'avis de votation ; 

^3) Se rendre à ce lieu au jour età l'heure mentionnés dans l'avis de votation, 

et y rester pendant les heures mentionnées dans le dit avis; 
^4) interroger, personnellement ou par l'entremise d'un interprète parlant la 
langue de l'électeur, si c'est nécessaire, toute personne se présentant pour 
voter,' sur le nom et l'estimation ou description de la propriété et inscrire les 
réponses données, au registre du bureau de votation ; 
{5) Faire prêter, s'il en est requis par toute personne présente, ou de son propi-e 
gré, s'il le juge à propos, le serment suivant, qui indiquera le cens électoral 
des électeurs : — 
'* Je, soussigné, , jure solennellement que. je suis un contri- 

buable bûnâfide de (donner le nom du district au long), district scolaire N^ , que j'ai 
payé les taxes cotisées contre moi stir le dernier lôle revisé de cotisation du district 
(ou de la municipalité du district) ; que j'ai vingt et un ans révolus ; que je ne suis 
pas un au bain ou un sauvage non afi'ranchi; que je n'ai pas déjà voté à cette élection, 
et que je n'ai pas re^u de récompense, directement ou indirectement, et no 
compte pas recevoir de récompense pour voter à ce moment et en ce lieu. Ainsi 
Dieu me soit en aide." 

(6) Si l'électeur n'est pas requis de prêter serment, ou s'il prête serment lors- 
qu'il en sera requis, lui demander à haute voix dans le langage qu'il parle 
personnellement ou par l'entremise d'un interprète, s'il vote pour ou contre 
l'objet indiqué dans les avis de votation; et enregistrer ses réponses dans 
les colonnes ayant pour titre ''pour" ou "contre," conformément au désir 
du dit votant; 




inscrit sur le livre ; 

(8) A l'heure indiquée dans l'avis de votation, calculer les votes donnés et pro- 
clamer les résultats ; 

(9) Dans le cas d'égalité de suffrages, après avoir finalement compté de nou- 
veau, donner son vote prépondérant ; 

(10) Annoncer le jour, qui sera dans les sept jours de celui la votation, 
et le lieu oii il comparaîtra devant deux juges de paix pour compter de nou- 
veau et d'une manière finale les votes, et où les plaintes contre la conduite 
et le résultat de la votation seront entendues; 

138. En comparaissant devant les juges de paix, à l'heure et au lieu indiqués, 
rofficier-rapporteur mettra entre les mains de ces juges de paix le cahier de votation 
dont il s'est servi au bureau de votation, et donnera un affidavit devant les juges de 
paix, qui sera inscrit sur le dit cahier, que l'élection a été conduite de la manière 
voulue par la présente ordonnance (ou avec les exceptions qu'il mentionnera) e 
o ue le contenu du dit cahier est exact. 
^ 40c— 8i 



116 

(1) Les juges de paix reoevroot et mettront par écrit toute plainte qui pourra 
être faite bous serinent, par toutes parties, sur la conduite de la votatioD, 
et examineront ces plaintes en prenant des témoignages sons serment, et 
rendront jugement sur la dite plainte. 

139. Avant de procéder à l'audition de tonte plainte, les juges de paix exigeront 
du plaignant, que celui-ci dépose entre les mains* du greffier de la cour la somme, qui 
ne sera pas de moins de vingt^cinq piastres ni do plus de cent, qui leur paraîtra né(^ 
saire pour couvrir les frais de Taudition de cette plainte, lesquels frais seront payés 
conformément à la décision des juges de paix, 

140. Les décisions des juges de paix seront comme suit : 

(1) S'il est constaté que la procédure de la votation a été irréçulière, relative- 
ment à certains détails essentiels, et qu'une injustice a été ainsi commise, la 
dite votation sera déclarée nulle, et les juges de paix transmettront 
immédiatement au lieutenant-gouverneur un rapport complet à cet effet; 

(2) S'il est constaté qu'un vote a été donné par une personne n ayant pas droit 
de voter, ou par suite de corruption ou d intimidation, ce vote sera biffé du 
cahier de votation. 

141. Lorsque tontes les plaintes auront été entendues et jugées et les cbanse- 
monts correspondants faits au cahier de votation, les juges de paix compteront finale- 
ment les votes donnés, et transmettront au lieutenant-gouverneur un rapport da 
nombre qui reste de chaque côté après ce nouveau dépouillement. 

142. Si on désire en appeler de la décision des juges de paix, cet appel devra 
être fait sous serment dans les trente jours, à compter du jugement des juges de 
paix, comme il est dit précédemment, devant le magistrat stipendiaire du district 
judiciaire dans lequel le district scolaire dont il s'agit est situé; et le magistrat 
stipendiaire s'enquerra de cet appel et ratifiera la votation ou la rejettera, avec frais, 
et indiquera le jour et le lieu d'une nouvelle élection. 

143. Le lieutenant-gouverneur donnera, par écrit, pouvoir au bureau dessyndioe 
d'emprunter la ou les sommes d'argent mentionnées dans l'avis de votation, ou lui 
donnera avis du contraire, et publiera un avertissement à cette fin dans la Gazette 
Officielle. 

144. Tous les deniers empruntés en vertu de la présente ordonnance, lo seront 
au moyen d'obligations. 

(1) La valeur totale faciale des obligations lancées ne devra pas excéder un 
dixième de la valeur totale cotisée de la propriété réelle et persoanelle, 
située dans le district, d'après le dernier rôle finalement revisé de cotisation 
du district; 

(2) Les obligations nn seront pas faites pour un terme plus long que quinze ans, 
si les édifices scolaires sont construits en brique ou en pierre, et elle ne 
seront pas faites pour un terme plus long que dix ans, si les édifices sont en 
charpente ou en troncs d'arbres ; 

(3) Les obligations seront dressées en la formule suivante ; 

" District scolaire (donner au long le nom officiel) Obligation N^ 

Los syndics de (^donner le nom officiel au long) promettent de payer au porteur 
À à y la somme de 

piabtres, cours légal du Canada, o^ 
versements annuels égaux, à compter de la présente date, avec intérêt a^^ 
taux de huit pour cent par année, aux conditions et en sommes spécifiées aux co 
pons ci-joints. 



Président (ou président intérimaire.) 

Sj/ndic. 
Daté ce jour de 188 , 



117 

Coupons. 
SouponsN^ 

obligation N«> 

Le bureau des syndics d'éooles de , district scolaire N° , 

paiera an porteur, à la banque, à le jour do 18 . 

la somme de piastres, étant le paiement, avec l'intérêt total au taux de 

haie pour cent par année, dû ce jour sur l'obligation scolaire n^ 



Président (ou président intérimaire,) 

Syndic du district scolaire N^ 

(4) Le trésorier du district scolaire tiendra un i*egistre où sei^ont consignés les 
noms de toutes les personnes qui auront acheté des obligations de ce district 
et les coupons d'icelles, avec la date de Tachât de ces obligations ; et sur le 
rapport de toute vente de ces obligations ou coupons à d'autres pei*sonne8, 
fait à lui par Tachoteur et le vendeur des dites obligations ou coupons, avec 
demande d'enregistrement, il enregistrera la date du transport. 

145. Les syndics de tout district scolaire ayant reçu avis du lieutenant-gouver- 
lear, les autorisant à faire un emprunt, comme il est dit précédemment, émettront des 
obligations à cette fin, en la formule indiquée au paragraphe (3) de l'article précédent, 
tour garantir le montant du capital et intérêt de cet emprunt aux conditions spéci- 
lées dans les avis de votation précédemment mentionnés ; et les dites obligations et 
68 dits coupons d'icelles, lorsqu'ils seront signés par deux des syndics du district, 
uffîront pour lier ce district scolaire, et pour créer une charge ou une obligation 
nr toutes les propriétés et taxes scolaires, dans le district scolaire pour lequel cet 
emprunt est fait. 

146. Toutes les obligations, lors du rachat, seront marquées '' annulé," et 
lignées par le secrétaire du bureau des syndics, de biais sur la face d'icelles. 

ASSEMBLÉES SCOLAIRES. 

147. Une assemblée annuelle des contribuables de tout district d'écoles publi- 
\ue8 sera convoquée par le président du bureau des syndics, pour le premier mardi 
le novembre de chaque année, ou pour tout autre jour non postérieur au samedi 
suivant, selon qu'il conviendra, par avis public, indiquant le jour, le lieu et l'heure 
de l'assemblée ; et cet avis sera affiché dans cinq endroits bien en vue, dans le district, 
une semaine avant le jour pour lequel l'assemblée est convoquée. 

148. Le président du oureau des syndics sortant de charge sera le président de 
l'assemblée, et le secrétaire du district scolaire enregistrera le procès-verbal d'icelle. 

149. A cette assemblée, il sera présenté, par écrit, par le bureau des syndics et 
la à l'assemblée : 

(1) Par le secrétaire du dit bureau, un état de l'instituteur et signé de lui, 
donnant les détails suivants : 

(a) Le nombre de joura pendant lesquels l'école a été ouverte durant l'année qui 
^ suivi la dernière assemblée annuelle ; 

(6) Le nombre total d'enfants qui ont fréquenté l'école pendant cette période, 
pëcifiant le nombre de garçons et de filles respectivement; 

(c) La i-eligion pratiquée par les enfants, ou indiquée par les pai*ents au nom des 
'^fants ; 

(d) Le nombre moyen d'enfants qui ont suivi l'école chaque jour pendant Tannée ; 

(e) Le nombre d'enfants qui ont fait 100 jours d'école pendant l'année . 
(/) Le nombre d'enfants qui ont fait 160 jours d'école pendant l'année ; 

Ig) Les matières enseignées dans l'école et le nombre d'enfants qui ont étudié 
chacune de ces matières ; 

(A) Le nombre d'enfants expulsés pour mauvaise conduite ou autre cause. 



118 

(t) Le rapport de l'inspeetenr à roccasion de sa dernière visite à Técole ; 

(2) Par le secrétaire da bureau des sjmdics et signé de lui, un état indiquanC: : 
(a) Les noms des syndics pour Tannée ; 
(6) Les vacances créées dans le bureau pendant Tannée, s'il y en a eu, donnac^t 

les raisons d'icelles, avec un rapport des élections tenues pour remplir ces vacanco^s, 
et le résultat des dites élections ; 

(c) Les engagements pris pendant Tannée par le bureau, ainsi qu'un état (3^ 
ceux qui leur auront été transmis par leurs prédécesseurs ; 

((i) Le montant de propriété imposable dans le district, conformément au d»i> 
nier rôle finalement revisé de cotisation ; 

(6) Les appels des cotisations faits à la cour de district et le résultat de oofi 
appels ; 

(/) Les dates auxquelles se sont tenues les assemblées ordinaires du burearXi 
des syndics, pendant Tannée, et les résolutions adoptées à ces assemblées avec tels 
détails des procès-verbaux qui pourront être demandés par tout contribuable présenta ; 

(g) Détails de la propriété réelle et personnelle possédée par le district ; 

(3) Par le trésorier du district et signé de lui, un état indiquant : 
?a) Les deniers reçus, par le district, de toutes sources, pendant Tannée, av^c 

détails ; 

(6) Les sommes revenant au fonds du district scolaire de Tannée passée pour: 

Le certificat de l'instituteur. 

Les octrois par tête pour la présence des élèves ; 

Le rapport de l'inspecteur des écoles ; 

Les sous-instituteurs employés; 

(c) La somme de deniers dus au district, de toutes sources, avec détails ; 

(d) La somme de deniers déboursés par le district pendant Tannée, avec Xes 
détails de paiement ; 

(e) La somme, s'il y en a, due par le district, à qui, les conditions et la date du 
paiement. 

(4) Par le bureau des syndics et signés du président, tout exposé relatif £tu 
passé, au présent et au futur du district, selon qu'il le jugera suffisant. 

ASSEMBLÉES SCOLAIRES AJOURNÉES. 

150. Dans le cas où, par suite de l'absence d'avis convenable, ou pour toixt>6 
autre cause, toute première ou toute assemblée scolaire annuelle requise pour l'élection 
de syndicH, n'a pas eu lieu à.Tépoquo convenable, l'inspecteur d'écoles du district, on 
deux électeurs domiciliés dans le district scolaire pourront, dans les vingt joui*8 _ 
la date où l'assemblée aurait dû être tenue, convoquer une assemblée scolaire, 
donnant six jours d'avis ; lequel avis sera affiché dans au moins trois endroits 
en vue dans le district scolaire, et l'assemblée ainsi convoquée sera revêtue de tx>'"^ 
les pouvoirs, et exécutera tous les devoirs de l'assemblée à la place de laquelle ^1 ^^ 
est convoquée. 

PUNITIONS. 

151. Tout syndic qui : 

(1) Sciemment, falsifiera ou fera ou permettra de falsifier des l'oies de cot;v^^ 
tion, des listes d'électeurs, des rapports d'écoles, des registres d'écoles et des pro^^^^' 
verbaux d'assemblées, ou tout registre du district, ou qui ne remettra pas ces t&^^^^ 
très lorsqu'il en sera requis par le président ou par un auditeur dûment nommé; ^ . 

(2) Appliquera ou fera appliquer abusivement des fonds ou toute propre ^ 
réelle ou personnelle du district ; 

(3) Passera contrat, ou possédera un intérêt quelconque dans un contrat passé ^"^^f^ 
le district, en vertu duquel des deniers doivent être payés, ou des travaux exécixt^^J 

Sera pour ce fait déchu du droit de remplir le terme d'office pour lequel il d ^ 
élu, et sera passible d'une amende ne dépassant pas cinquante piastres. 

152. Tout syndic scolaire, fonctionnaire ou employé d'un district scolaire, ^ ^'f 
après être sorti de charge, détiendra tout livre, document ou choses appartenant ^^ 
district scolaire, encourra par là une amende d'au moins cinq piastres et d'au pi*^ 



eo 



i 



119 

b piastres, pour chaque jour pendant lequel il aura, sans droit, gardé possession des 
livre, doouroent ou chose, après avoir reçu avis, par écrit, du président du bureau 
syndics ou de la commission de l'éducation, le requérant de les déposer entre les 
ns de toute personne mentionnée dans cet avis. 

153. Si un syndic, ou tout autre fonctionnaire ou employé du district scolaire, 
le sciemment un faux rapport d'écoles, registre d'écoles, rôle de cotisation, rôle 
lorception, avis d'assemblées ou d'élections, ou des reçus pour deniers au compte 
district scolaire, ou un certificat ou autre état, mentionné dans la présente ordon- 
ce,ou qui falsifiera sciemment un des documents précédemment mentionnés, sera 
sible, pour chaque offense, d'une amende n'excédant pas cent piastres. 

154. Tout officier-rapporteur d'un district scolaire quelconque ou d'fin district 
aire qu'on se propose d'ériger, agissant en vertu des dispositions de la pré- 
6 ordonnance, qui, sciemment et volontairement, portera atteinte au résultat de 
e vota tion en empêchant des votes de se prendre, ou en prenant des votes illé- 
c, ou en altérant les rapports ou livres de toute manière quelconque, ou par tous 
es moyens, sera passible d'une amende qui ne devra pas excéder cent piastres. 

155. Si Ie.s syndics d'un district scolaire contractaient sciemment, au nom du 
rict, des obligations plus considérables ou autres que celles prévues en la présente 
nuance, ou s'ils appliquaient une partie quelconque des deniers du district scolaire 
s objets autres que ceux mentionnés dans la présente ordonnance, le district 
lire, par l'entremise de ses fonctionnaires compétents, ou de la commission de 
ication, en son nom, pourra recouvrer de ces syndics, collectivement ou indivi- 
iement, la somme ou les sommes dont le district est devenu responsable par l'acte 
lits syndics en sus de la somme prévue en la présente ordonnance, en ou(re de 
>inme totale des deniers qui ont été appliqués irrégulièrement par ces syndics. 

156. Toutes les poursuites intentées en vertu des articles précédents de la pré- 

ordonnance, pourront être instituées partout contribuable du district scolaire 
reshé, ou par la commission de l'éducation, devant toute cour ayant juridiction dans 
imites du dit district scolaire ; et si ledéiendeur ne comparait pan, ou si la plainte 
prouvée, le magistrat stipendiaire, ou doux juges de paix, déclareront immédiate- 
it nulle l'élection de ce syndic ou de tout autre fonctionnai le, en le condamnant 
e amende de cent piastres au plus et aux frais do cour qu'ils jugeront suffi- 
fi; et le magistrat stipendiaire ou les juges do paix donneront avis au président du 
3au à cet effet, et ce dernier donnera alors avis d'une élection pour remplir la 
^nco ainsi créée. 

157. Tout district scolaire qui : (1) N'emploiera pas un instituteur ayant les 
lités requises, pendant au moins ti ois mois de chaque année entière après son 
^nisation ; (2) N'élira pas et ne gardera pas en charge un bureau de syndics ayant 
ijualités requises ; (3) Ne paiera pas, à l'époque et en la manière convenues, des 
gâtions qui pourront avoir été légalement émises par ce district scolaire ; pourra, 

plainte faite à cotte fin, et le fait étant établi devant un magistrat stipen- 
re, et un certificat d'icelui ayant été reçu par la commission de l'éducation, être 
clamé désorganisé par le lieutenant-gouverneur. 

158. Cette proclamation étant lancée, le président de la commission de l'éduca- 

1 sera alors revêtu des pouvoirs des syndics d'écoles de ce district, pour en con- 
t'e les affaire», et s'occupera des affaires de ce district et les liquidera si c'est 
essaire, selon qu'il le jugera juste et à propos. 

DISPOSITIONS niVERSBS. 

159. L'année scolaire commencera le premier jour de novembre de chaque année, 
eus les comptes ouverts pendant le dernier exercice seront clos à cette date, si 
t possible. 

160. Tous les deniers provenant des amendes imposées en vertu de la présente 
oonance, appartiendront au fonds du revenu général des Territoires du Noid-Ou est. 

161. La commission de l'éducation fera tenir un registre dans lequel seront cou- 
lés, en regard de chaque district scolaire : 

(1) La date à laquelle le district a été érigé ; 

(2) Son nom et son numéro au long ; 



120 

(3) Ses limites, superficie, situation et description générale, conformément au 
plan ou carte du dit district, qui aura été primitivement présenté à la com- 
mission de Téducation ; 

(4) Les modifications, s'il y en a eu, qui ont été faites à ces limitcB, avec la 
date des dites modifications ; 

(5) Les cas où les affaires du district ont été directement administrées par 
la commission de l'éducation, et les circonstances qui b'y rattachent. 

162. La commission de l'éducation fera tenir un livre pour l'enregistrement des 
obligations, dans lequel seront consignés : 

(1) Le nom et le numéro de chaque district scolaire émettant des obligations ; 
(27 Le montant de la dette ainsi contractée par ce district, de tempH à autre; 

(3) Les objets pour lesquels la dette a été contractée, avec les détail» du mou- 
lant pour chaque objet particulier ; 

(4) La date du rachat de cette dette. 

163. La commission de l'éducation fera imprimer et gardera on mains let» for- 
mules qu'elle jugera nécesFaires pour la mise à exécution de la présente ordonnance, 
et les distribuera aux parties intéressées, sur demande, au prix coûtant. 

164. Les avis publics affichés conformément à la présente ordonnance, pourront 
être imprimés ou écrits. 

165. Les dépenses de toutes les élections ordonnées par le lieutenant- p^ouverneur 
seront défrayées à même le fonds du revenu général des Territoires du Nord- Ouest, 
et coubtitueront une charge sur le district scolaire à l'occasion duquel elles auront 
été faites, pour être remboursées dans l'année, à compter de la date de l'élection ou 
de la votât ion pour laquelle elles ont été faites. 

166. Dans tout district scolaire où il y aura au moins quinze enfants d'â^e à 
fréquenter l'école, dans un rayon d'un mille et demi de la maÎHon d'école, l'école 
publique de ce district devra être ouvene pendant le semestre d'été et le semestre 
d'hiver. 

167. Dans les cas où l'école n'est ouverte que pendant le semestre d'été, ce terme 
constituera l'année scolaire pour les fins de la présence des enfants à l'école et le rap- 
port de l'inspecteur. 

168. Cette oi'donnance entrera en vigueur le premier jour de février 1886, et à 
compter de cette date l'ordonnance de 18^ sera abrogée. 

169. La présente ordonnance pourra être citée sous le nom de: "l'Ordonnance 
concernant les écoles, de 1885." 

No 4 DE 1885. 
(Textuel^ 

Ordonnance concernant les écoles. 

Passée le 18 décembre 1885. 

Qu'il soit statué par le lieutenant-gouverneur des Territoires du Noixt-Onest, en 
conseil, comme suit: 

1. Le lieutenant-gouverneur sera, ex-officio^ membre et président de la commis- 
sion de l'éducation formée et constituée par le lieutenant-gouverneur en conseil, 
siégeant en conseil exécutif, en vertu des dispositions de l'ordonnance concernant les 
écoles de 1884. 

2. Tous les syndics scolaires en charge, lors de l'adoption de la présente 
ordonnance, resteront en charge jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus, en vertu 
d'une ordonnance en vigueur dans les Territoires. 

3. Les arrondissements ci-après décrits sont, par la présente, érigés en districts 
scolaires en vertu de l'ordonnance des écoles do 1884, et ce, d*une manière aussi 
entière et efficace que si la proclamation de ces districts par le lieutenant-gouver- 
neur eût été émise, et le lieutenant-gouverneur nommera un officier-rapporteur 
pour chacun de ces districts dans le but d'élite un bureau de syndics pour le dît dis- 
trict, savoir : 

(1) *' Le district d'écoles publiques protestantes, du district scolaire de Poplar 
Grovey N° 31, des Territoires du Î^ord-Ouest," comprenant les sections 20, 
21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34, dans le township 17, rang 9 ; la sec- 



121 

tioD 25 dans lo township 17, rang 10, et les sections 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 
dans le township 18, rang 9, le toat à l'oaest du second méridien principal ; 

(2) " Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire du Char- 
don, (^TMstlé), N^ 32, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant les 
sections 31, 32 et 33 et les moitiés nord des sections 29 et 30, dans le town- 
ship 17, rang 8; les sections 35 et 36, la moitié est de la section 25, et la 
moitié noiti de la section 26, dans le township 17, rang 9, les sections 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 16, 17 et 18 dans lo township 18, rang 8, et les sections 1, 2, 11, 
12, 13 et 14 dans le township 18, rang 9 ; le tout à l'ouest du second méri- 
dien principal; 

(3) *' Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de Sum- 
merberry, N^ 33, des Territoires du Noi*d-Ouest," comprenant les sections 

7, 8, 9 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 et 28, les moitiés nord des sec- 
tions 3, 4, 5, 6, et les moitiés sud des sections 29 et 30 dans le township 17, 
rang 8; les sections 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23 et 24, la moitié ouest 
de la section 25 et la moitié sud de la section 26, dans le township 17, rang 
9, le tout à Touertt du second méridien principal ; 

(4) *' Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de Sum- 
merhill, N^ 31, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant les sections 7, 

8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2:i, 26, 27, 28, 29,30,31,32,33, 
34 et 35 dans le township 16, rang 8, et les moitiés sud des sections 2, 3,4, 5 
et 6, dans le township 17, rang 8; le tout à l'ouest du second méridien prin- 
cipal ; 

(5) "Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de West- 
field, N^ 35, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant le township 16, 
rang 9, à l'ouest du second méridien principal ; 

(6) '*Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de Green- 
vilie, N° 36, des Territoires du Î^ord-Ouest, comprenant les sections de 1 à 
30 inclusivement, dans le township 15, rang 10, à l'ouest du second méri- 
dien principal ; 

^7) " Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire d'Abbotts- 
fojd, N° 37, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant les sections 31 à 36 
inclusivement dans le township 15, rang 10, et les sections 1 à 24 inclusive- 
ment dans le township 16, rang 10 ; le tout à l'ouest du second méridien 
principal ; 

^8) '' Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de Sunny- 
mead, N® 38, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant les sections 18- 
19, 30 et 31 et les moitiés ouest des sections 17, 20, 29 et 32, dans le town- 
ship 14, rang 2, et les sections 13, 14, 23, 24, 25, 26, 35 et 36 des moitiés 
est dos sections 15, 22, 27 et 34, dans le township 14, rang 3, le tout à l'ouest 
du second méridien principal ; 

{9) '^ Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de Mont 
Plainant, N® 39, des Territoires du Nord-Onest," comprenant les sections 7, 
18, 19, 30 et 31, dans le township 19, rang 14 ; la section 6, dans le town- 
ship 20, rang 14; les sections 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 33, 34, 35 et 36, dans le township 19, rang 15, et les sections 1, 
2, 3 et 4 dans le township 20, rang 15; le tout à l'ouest du second méridien 
principal. 

^10) " Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de Bonny- 
castle, N^ 40, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant toute cette par- 
tie du township 20, dans le rang 12, à l'ouest du second méridien principal, 
situé au nord du Lac à la Pêche {Fiàhing Lake) dans le dit township ; 

^11) '* Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire deLind- 
say, N° 41 des Territoires du Nom-Ouest," comprenant les sections 30, 31 
et 32 dans le township 46, rang 27 ; les sections 25, 26, 35 et 36 dans le 
township 46, rang 28 ; les sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, et le 
quart nord-ouest de la section 3 dans le township 47, rang 27 ; les sections 
1, 12, 13 et 24, dans le township 47, rang 28, le tout à l'ouest du second 
méridien principal ; aussi les sections 25 et 26, dans le township 46, rang 



122 

11 et les sections 1, 12, 13 et 24 dans le township 47, rang 1, à Tonest dn 
troisième méridien principal ; 

(12) *'Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de 
Kinisteno, N^ 42, des Territoires da Nord-Ooest/' comprenant les sections 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, et les moitiés est des sections 2 f t 14 dans le township 45, rang 21 ; les 
sections 10, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35 et 36 dans le township 
45, rang 22, et la section 2, dans le tx)wnship 46, rang 22, le toat à l'ouest 
du second méridien principal ; 

(13) " Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de Hill- 
burn, N® 43, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant les sections 19, 20, 
21, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 dans le township 15, rang 31 ; les sections 4, 5, 6, 
7, 8. 9, 16, 17 et 18 dans le township 16, rang 31 ; les sections 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 34, 35 et 36, dans le township 15, rang 32 ; et les sections 1, 2, 3, 10, 
11, 12, 13, 14 ot 15, dans le township 16, rang 32, le tout à l'ouest da pre- 
mier méridien principal ; 

(14) ^* Le district d'écoles publiques pi*otestan tes du district scolaire de Ile- 
du-Lac, N*^ 44 des Territoires duJNord-Ouest," comprenant le township 47, 
rang 25, à l'ouest du second méridien principal ; 

(15) '^ Le district d'écoles publiques prote^tantes du district scolaire de 
Fleminç, N^ 45, doH Territoires du Nord-Ouest," comprenant les sections 
30 à 36 mclusivement dans le township 13, rang 30, et les sections 1 à 24 
inclusivement, dans lo township 13, rang 30, à l'ouest du premier méridien 
principal ; 

(16) " Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de Faîr- 
field, N° 46, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant les sections 1 à 39 
inclusivement, dans le township 12, rang 30, à l'ouest du premier méridien 
principal ; 

(17) '* Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de 
MacLeod, N° 47, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant tout le terri- 
toire à partir du point où la rivière du Vieillard travei*se le côté ouest do la 
section 5, dans le township 9, ran^ 26, se continuant sur une distance de 
deux milles de chaque côté, en aval de la dite rivière, jusqu'au point où la 
dite rivière traverse le côté nord de la section 10, dans le township 10, rang 
25, à l'ouest du quatrième méridien principal ; 

(18) " Le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire des 
Fourches aux Faisans, N° 48, des Territoires du Nord-Ouest, comprenant 
le township 21, rang 9, à l'ouest du second méridien principal; 

(19) *^Le district d'écoles publiques catholiques du district scolaire de Saint- 
Laurent, N° 9, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant les sections 3 à 
36 inclusivement, dans le township 44, rang 1, et les sections 25 à 36 dans 
le township 44, rang 2, à l'ouest du troisième méridien principal ; 

(20) " Le district d'écoles publiques catholiques du district scolaire de 
Lourdes; N^ 10, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant la partie du 
township 45, rang 1, à l'ouest du troisième méridien principal, ainsi que la 
partie du township 45, rang 28, à l'ouest du second méridien principal, 
sises au sud de la branche sud de la rivière Saskatchewan ; 

(21) '^ Le district d'écoles catholiques séparées du district scolaire de 
Lacombe, N^ 1, des Territoires du Nord-Ouest," comprenant les sections 25 
à 39 inclusivement, dans le township 23, et les sections 1 à 24 inclusivement 
dans le township 24, rang 1, à l'ouest du cinquième méridien principal ; 

4. Les personnes suivantes sont, par la présente ordonnance proclamées, syndics 
pour le *' district d^écoles publiques protestantes du district scolaire de Park, 
N° 26 des Territoires du Nord-Ouest, savoir: Daniel Campbell, Joseph Gollins et 
Joseph Vigar. 

5. Les personnes suivantes sont, par la présente ordonnance, proclamées syndics 
pour le "district d'écoles publiques catholiques du district scolaire de Bellerose, 
n° 6, des Territoires du Nord-Ouest," savoir: Octave Bellerose, Julien Savard, et 
Charles Dumas ; 



123 

6. Le8 personnes suivantes sont, par la présente ordonnance, proclamées syndics 
>oiir le district d'écoles publiques protestantes du district scolaire de Saskatoon, 
S"** 13, des Territoires du Nord-Ouest,'* savoir: Henry Trounce, Eobert M. Dalmage 
3t Thomas Copeland ; 

N^ 10 DE 1886. 

Ordonnance k l'effet d'amender l'ordonnance des écoles de 1885. 

CTextueO. lEendue le 16 novembre 1886.] 

Qu'il soit statué par le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest, en 
conseil, comme suit: — 

1. Les articles 5 et 6 de l'ordonnance concernant les écoles de 1885, sont 
abrogés, et ce qui suit leur est substitué : 

'' 5. Il sera du devoir de la commission : — 

(1) De se réunir deux fois par année, au moins, à Hegina ; 

(2) Do payer les traitements et les dépenses des fonctionnaires de la commis- 
sion ainsi qu'ordonné par le lieutenant-gouverneur en conseil ; 

(3) De nommer un secrétaire à la commission ; 

(4) De faire, de temps à autre, les règlements qu'elle jugera à propos, pour 
l'organisation générale des écoles ; 

(5) De faire des règlements pour l'enregistrement et le rapport de l'assistance 
quotidienne à toutes les écoles ; 

(6) De faire tenir un procès-verbal convenable des délibérations de la com- 
mission ; 

(7) De juger tous les appels des décisions des inspecteurs d'écoles, et 
d'ordonner, à cet égard, selon qu'elle le croira à propos ; 

(8) D*établir la forme d'un registre scolaire pour toutes les écoles; 

(9) De pabser des règlements pour la convocation de sos assemblées, de 
temps à autre, et prescrire les avis qui devront être donnés aux membres; 

' !Et pour les écoles qui ne sont pas désignées comme étant des écoles protestantes 
on catholiques: 

(10) De nommer des inspecteurs, qui resteront en charge, à la volonté de la 
commission; 

(11) De nommer un bureau ou dos bureaux d'examinateurs pour l'examen des 
instituteurs, dont les qualités requises, aux fins de l'enseignement, seront, 
de temps à autre, établies par la commission de l'éducation ; 

(12) De pourvoir à l'examen, à la classification convenable, et à l'octroi des 
licences, des instituteur et à l'octroi des diplômes, lesquels seront de quatre 
classe, savoir: diplôme de première, seconde et troisième classe et diplôme 
provisoire; 

(13) De choisir, adopter et prescrire une série uniforme de livres do classe 
devant servir dans les écoles ; 

(14) D'annuler le diplôme d'un instituteur pour une cause suffisante." 

*^ 6. La commission de l'éducation se formera en deux sections, l'une se composant 
ies commissaires protestants, et l'autre dos commissaires catholiques romains; et il 
(era du devoir de chaque section, pour les écoles de sa section : 

(1) D'avoir sous son contrôle et direction les écoles de sa section, et de faire, 
de temps à autre, les règlements qu'on jugera convenable pour la gouverne 
et la discipline générale, et l'exécution aes dispositions de la présente ordon- 
nance ; 

(2) D'annuler le certificat d'un instituteur pour une^ cause suffisante; 

(3) De choisir, adopter et prescrire une tuerie uniforme de livres de classe; 

(4) De nommer des inspecteurs, qui resteront en charge au gré de la section ; 

(5) De nommer un bureau ou des bureaux d'examinateurs pour l'examen des 
instituteni*s, dont les qualités requises, aux fins de l'enseignement, seront, 
de temp:» à autre, établies par la section ; 

(6) De pourvoir à l'examen, à la classification convenable et à l'octroi des 
licences, des instituteurs, et à l'octroi dos diplômes, lesquels seront de quatre 



124 

classes, savoir : diplôme de première, seconde et troisième classe, et diplôme 
provisoire ". 

2. Le diplôme de chaque instituteur portera la signature d'un membre de la 
commission de l'éducation, et nul diplôme ne sem accordé à un instituteur qui ne 
donnera pas des preuves satisfaisantes de sa bonne conduite morale. 

3. L article 7 de Tordonnance en question est amendé, en biffant les mots après 
les mots " être le dit district scolaire" qu*on trouve dans cet article. 

4. L'article 8 de l'ordonnance en question est abrogé, et ce qui suit lui est 
substitué : 

*' Chaque district scolaire sera connu sous le nom officiel de *' District scolaire 
de " (inscrire le nom choisi par la population du district) 

" N° '* donné par le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest;" 

et le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, changer le nom officiel de tout 
district scolaire, sur la pétition de la majorité des contribuables de ce district, par 
proclamation dans la Gazette officielle." 

5. L'article 9 de Tordonoance en question est amendé en biffant les mots '^ pro- 
testant ou catholique, public ou séparé." 

6. Les mots *' un aubaiii ou " dans l'article 10 de l'ordonnance en question sont 
biffés. 

7. Les mots '' un aubain ou " dans '^ l'avis " de l'article 14 de l'ordonnance en 
question sont biffés. 

8. L'article 23 de l'ordonnance en question est abrogé, et la clause suivante y 
est substituée : '' Les syndics seront des électeurs domiciliés." 

9. Les articles 25 et 26 de l'ordonnance en question sont abrogés, et les dispo- 
sitions suivantes leur sont substituées: 

*^ 25. L'officiorrapporteur ne sera pas éligible à la charge de syndic. 

(1) Les syndics élus feront, immédiatement, la déclaration suivante devant 
l'officier rapporteur; 

Je, sousHigné, A. B., accepte par la présente, la charge de syndic, à laquelle 
j'ai été élu, dans (nommant le district scolaire au long), et qu'au mieux 
de ma connaissance, je remplirai honnêtement et fidèlement les devoirs 
qui me sont imposés en cotte qualité, pendant le terme pour lequel j'ai été 
élu conformément à l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest." 

(2) L'officier-rupporteur lui remettra alors un certificat d'élection en la forme 
suivante : 

Je, soussigné, A. B., déclare par les présentes que (énoncer le nom^ la rési- 
dence et Inoccupation de la personne mentionnée), élu syndic pour (énoncer 
le nom du district scolaire), pour rester en charge jusqu'au trente-unième 
jour d'octobre 18 a ce jour prêté devant moi le serment d'office, proscrit 
par l'ordonnance à cette fin. 

(Signé) A. B., 

Officier-rapporteur. 

26. L'officier-rapporteur, dans les dix jours après la date de l'élection, trans- 
mettra au lieutenant-gouverneur copie du procès-verbal de l'assemblée, et 
une déclaration faite devant un juge de paix, indiquant les noms et les 
adresses des syndics élus, et portant qu'ils se sont conformés aux disposi- 
tions de l'article précédent." 

10. L'article 27 de l'ordonnance en question est abrogé, et les dispositions sui- 
vantes lui sont substituées: 

** 27. Les fidéieommissaires élus à une première assemblée de district scolaire 
seront proclamés être en charge, comme suit : 

(1) Le candidat qui aura reçu le nombre le plus élevé de suffrages, soit à un 
bureau de votation ou par levée des mains, suivant le cas, ou le premier qui 
aura été mis en nomination, s'il n'y a pas eu de vote pris, sera élu aux fins 
de rester en charge jusqu'au trente-unième jour du troisième moia d'octobre 
qui suivra l'élection ; 

(2) Le candidat qui aura reçu, en second, le nombre le plus élevé de suffrages, 
ou le second dans l'ordre de la mise en nomination, sera élu aux fins de rester 



126 

en charge jusqu'au trente-unième jour du second mois d'octobre qui suivra 
l'élection ; 

(3) Le candidat qui aura reçu, en troisième, le nombre le plus élevé de suffrages, 
ou le troisième dans l'ordre de la mise en nomination, sera élu aux fins de 
i*ester en charge jusqu'au trente-unième jour du premier mois d'octobre qui 
suivra l'élection : 

(4) Pourvu toujours, que lorsque l'élection aura lieu entre le trentième jour 

d'avril etletrentièmejourdeseptembredansuneannéequelconque,le troisième 
syndic continue en charge jusqu'au trente-unième jour d'octobre venant 
après le mois d'octobre qui suivra l'élection ; que le second syndic continue 
en charge jusqu'au trente-unième jour du troisième mois d'octobre suivant 
l'élection ; et que le premier syndic continue en charge jusqu'au trente- 
unième jour du quatrième mois d'octobre qui suivra l'élection ; 

(5) Dans les districts scolaires organisés avant la date de l'adoption de 
cette ordonnance, les règles qui précèdent prendront effet à l'élection des 
fidéicommissaires qui aura lieu le premier mardi de novembre de 1887." 

11. A l'article 28 de l'ordonnance en question, après les mots " d*une premièi*e 
assemblée du district scolaire," sont insérés les mots ^' et la déclaration de i'officier- 
rapporteur." 

12. A l'article 31 de l'ordonnance en question, les mots ''Un nombre quelcon- 
que de propriétaires domiciliés dans les limites de tout arrondissement d'école publi- 
que, ou dans deux arrondissements d'écoles publiques, ou plus, voisins d'arrondisse- 
ments d'écoles publiques, ou dont quelques-uns sont dans les limites d'un district 
scolaire organisé, et d'autres sur des terres adjacentes non comprises dans les dites 
limites," sont biffés, ot les mots suivants leur sont substitués : 

'' Un certain nombre de contribuables, catholiques ou protestants, étant une 
minorité des contribuables domiciliés dans les limites d'un arrondissement organisé 
d'école publique, pour y établir un arrondissement d'école séparée, ces contribua- 
bles." 

13. A l'article 35 de l'ordonnance en question, après les mots '< cette pétition," 
sont ajoutés les mots suivants: *' et, sur preuve faite, à la satisfaction du lieutenant- 
gouverneur, que les requérants appartiennent à une croyance religieuse, protestante 
ou catholique, différente de celle de la majorité des contribuables du district scolaire 
affecté." 

14. A l'article 40 de l'ordonnance en question, après les mots '< une pétition," 
les mots '' au syndrc du dit arrondissement " sont biffés, et les mots suivants leur 
sont substitués: ''à la commission de l'éducation, et en donnant la valeur estima- 
tive de la propriété affectée." 

15. L article 41 de l'ordonnance en question est abrogé, et ce qui suit lui est 
substitué : 

*' 41. La commission de l'éducation, sur réception d'une pétition à l'effet et 
en la forme et substance mentionnés à l'article précédent, pourra s'occuper 
de l'affaire, comme bon lui semblera, et elle donnera avis écrit de sa déci- 
sion au district ou aux districts affectés." 

16. Les articles 43, 44 et 45 de l'ordonnance en question sont abrogés, et la 
disposition suivante leur est substituée: 

'' L'élection annuelle ordinaire d*un syndic scolaire pour remplir la vacance 
qui survient annuellement en vertu des dispositions do l'article 10 de cette 
ordonnance, aura lieu après que les rapports requis par l'article 149 de 
l'ordonnance I^^ 3 de 1885, auront été soumis et approuvés, à l'assemblée 
annuelle des contribuables, ie premier mardi de novembre de chaque 
année." 

17. A l'article 46 de l'ordonnance en question, après les mots '* cette assemblée," 
les mots '' à l'inspecteur d'écoles du district qui en fera rapport au président de la 
commission de l'éducation " sont biffés, et les mots suivants leur sont substitués: 
<< an secrétaire de la commission de l'éducation." 

18. L'article 47 de l'ordonnance en question est abrogé, et la clause suivante lui 
60t sabstltnée : 



126 

" 47. A rassemblée annaelle, an anditeur sera élu pai- les oontribaables, aux 
fins d'examiner les comptes du district, et de faire rapport du résultat à 
rassemblée." 

19. La clause suivante est ajoutée à rartlcle 54 de Tordonnance en question, 
comme paragraphe (6) : 

^' (6) L'instituteur d'une école pourra dtre le secrétaire de l'arrondissement 
scolaire, mais non le trésorier." 

20. A l'article 56 de l'ordonnance en question, après les mots '' en qualité de 
syndic", les mots'* mais ce trésorier ne recevra pas de rémunération pour ses 
services," sont biffés, et les mots suivants leur sont substitués, *' et il pourra être 
rémunéré pour ses services par une somme ne dépassant pas 2^ pour cent sur tous 
les deniers qui lui passeront entre les mains pour le district, sauf les deniers pro- 
venant d'obligations scolaires." 

21. Au paragraphe (2) de l'article 61 de l'ordonnance en question^ après les 
mots 'Mieu central" sont ajoutés les mots '* sauf la décision de l'assemblée convoquée 
en vertu do l'article 68 de cette oi*donnance." 

22. Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 61 de l'ordonnance en 
question : 

(9) De passer contrat pour la construction d'une maison d'école dont le paie- 
ment pourra être fait annuellement ou semi-annuellement, pendant un 
certain nombre d'années, (ne dépassant pas cinq ans). Le prix total du 
bâtiment no devant pas dépasser cinq cents piastres. 
" (10) De se procurer un sceau officiel pour l'usage du district." 

23. Après les mots '* par écrit " de l'article 62 de l'ordonnance en question, sont 
ajoutés les mots suivants : '* pourvu qu'il verse au fonds du district scolaire la somme 
de vingt piastres." 

24. A l'article 68 de l'ordonnance en question, les mots *' et l'emplacement d'une 
maison décole ne sera pas changé " sont biffés, et les mots suivants leur sont subs- 
titués : *' et on n'eu viendra à aucune décision sur l'emplacement d'une maison 
d'école." 

25. A l'article 72 de l'ordonnance en question, après les mots ** heures d'écoles ", 
sont ajoutés les mots "ou les vacances." 

26. L'article 75 de l'ordonnance en question est abrogé, et l'article suivant lui 
est substitué: 

** 75. Il pourra y avoir un mois de vacances pendant le semestre d'été, soit au 
mois de juillet ou au mois d'août, à la discrétion des syndics ; mais avant le premier 
juillet de chaque année, les syndics donneront avis à l'inspecteur de leur district de 
la date et de la durée des vacances." 

27. Les mots suivants sont ajoutés à l'article 77 de l'ordonnance en question : 
'' mais pas plus d*un jour à la fois." 

28. Les mots suivants sont biffés de l'article 81 de l'ordonnance en question: 
" demeurant en dehors des limites de ce district, et " 

29. Les subdivisions (a) et (b) du paragraphe (2) de l'article 85 de l'ordonnance 
en question sont abrogées, et les clauses suivantes leur sont substituées: 

** (a) Une subvention de deux piastres par enfant à chaque école dont la popu- 
lation moyenne est d'au moins huit, pour chaque enfant qui a fréquenté l^oole 
pendant quatre-vingt-dix jours, lorsque l'école est ouverte pendant le semestre d'été. 

" (5) Une subvention d'une piastre et demie par enfant, à chaque école dont la 
population moyenne est d'au moins huit, pour chaque enfant qui a fréquenté l'école 
pendant cinquante jours, lorsque l'école est ouverte pendant le semestre d'hiver." 

30. Les mots suivants de l'article 104 de l'ordonnance en question sont biffés: 
*^ aussitôt après le premier jour de février de chaque année, selon que les syndics le 
jugeront opportun," et les mots suivants ^^ au premier avril de chaque année" leur 
sont substitués. 

31. Les mots suivants à l'article 108 de l'ordonnance en question sont biffés : 
*^ où le dernier des avis précédemment mentionnés aura été affiché," et les mots 
suivants: ^^do la production du rôle " leur sei*ont substitués. 

32. La clause suivante est ajoutée à l'article 111 de l'ordonnance en question: 
'* Et sur la production d'un reçu du trésorier du district scolaire auquel le oontri- 



127' 

bnable a ofaoîfd de payer ses taxes comme susdit, indiquant que ces taxes ont été 
dûment payées, cette peraonne sera libérée de payer des taxes au district scolaire 
dans lequel elle réside." 

33. L'article 124 de l'ordonnance on question est abrogé. 

34. Avant les mots 'Ml recevra " à l'article 132 de l^rdonnance en question, 
sont insérés les mots " le bureau passera un règlement à cet effet, conformément à la 
formule A de l'annexe de la présente ordonnance, ou au même effet ; " et après les 
mots ''majorité des" sont insérés les mots "suffrages des." 

35. Après le mot "avis" à l'article 133 de l'ordonnance en question, sont insérés 
les mots " conformément à la formule B de l'annexe de la préi^ente ordonnance, ou 
au même effet." 

36. L'article 134 do l'ordonnance en que>tion est abrogé. 

37. Les mots "deux juges de paix" au paragraphe (10) de l'article 137 de 
l'oixionnance en question sont biffés et les mots '^ un juge de paix " leur sont substi- 
tuée. 

38. Lorsque les mots ''juges de paix" se présentent aux articles 138, 139, 140 
et 141, ou dans un paragraphe de ces articles de l'ordonnance en question, ils sont 
bifffo, et les mots "juge de paix " leur sont substitués. 

39. Les mots "au bain ou", dans le serment qui se trouve au paragraphe (5) de 
Tarticle 137 de l'ordonnance en question, sont biffés. 

40. Les mots "entre les mains du greffier de la cour" à l'article 139 do l'ordon- 
nance en question sont biffés, et les mots " entre ses mains" leur sont substitués. 

41. Après le mot " rapport " à l'article 141 de l'ordonnance en question, les 
mots suivants sont insérés : '* conformément à la formule C de l'annexe de la présente 
ordonnance, ou au même effet." 

42. L'article 142 de l'oitionnauce en question est abrogé, et la clause suivante 
lui est substituée: 

" 142. Si on désire en appeler de la décision du juge de paix, cet appel devra 
être fait en la manière énoncée à l'acte 32 et 33 Yict., chap. 31, article 65, intitulé: 
" Acte concei*nant les devoirs des juges de paix, en dehors des sessions, à l'égard des 
convictions et des ordres sommaires." 

43. L'article 143 de l'ordonnance en question est abrogé, et la clause suivante 
lui est substituée : — 

" 143. Sur réception du rapport mentionné à l'article 141, et convaincu que les 
différentes conditions requises par cette ordonnance ont été accomplies, le lieutenant- 
gouverneur donnera, par écrit, pouvoir au bureau des syndics d'emprunter la ou les 
8ommes d'argent mentionnées dans le règlement, et publiera cette autorisation dans 
la Gazette Officielle des Territoires du Nord-Ouest; et le consentement du lieutenant- 
gouverneur, publié comme susdit, donné en faveur de tel emprunt, sera une preuve 
-concluante qu'on s'est conformé à toutes les formalités nécessaires et que cet emprunt 
peut être légalement fait par le district scolaire." 

44. Les mots suivants sont ajoutés à l'article 144 de l'ordonnance en question, 
^' sauf comme il est dit précédemment en cette ordonnance." 

45. Au paragraphe (2) de l'article 144 de l'ordonnance en question, le mot 
" quinze " est biffé, et le mot " vingt " lui est substitué. 

46. Les mots suivants sont ajoutés au paragraphe (3) de Tarticle 144 de l'ordon- 
nance en question, " ou au même effet." 

47. Le paragraphe (4) de l'article 144 de l'ordonnance en question est abrogé 
et la clause suivante lui est substituée : 

" (4) Les obligations ne porteront pas intérêt à un taux plus élevé que huit 
pour cent par année." 

48. A l'article 145 de l'ordonnance en question, les mots " les avis de votation " 
sont biffés, et les mots " le règlement '* leur sont substitués. 

49. Le paragraphe (2) de l'article 151 de l'ordonnance en question est abrogé. 

50. Les mots suivants sont ajoutés à l'article 164 de Tordonnance en question, 
*' et, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné, les syndics afficheront, dans le dis- 
trict, cinq au moins de ces avis, au moins huit jours avant la réunion de toutes 
les assemblées publiques." 



128 

51. Toutes les déclarations et tous les affidavits mentionnés en cette ordonnance 
oa en l'ordonnance des écoles de 1885, pourront être faits ou donnés devant un juge 
de paix ou un notaire public. 

52. Attendu que les syndics du distinct scolaire du district d'écoles publiques 
protestantes de Lethbridge, N^ 51, des Territoires du Nord-Ouest, désirant emprun- 
ter, au moyen d'obligations, en vertu des dispositions de Tordonnance des écoles, de 
1885, la somme de $2,500, ont, le 29e jour do juillet 1886, conformément à la dite 
ordonnance, dûment soumis Ta^airo aux suffrages des contribuables ; 

Et attendu qu'il est prescrit par la dite ordonnance que l'officier-rapportear qui 
a pris les suffrages, devra, dans les sept jours à compter du jour où les suffrages ont 
été pris, comparaître devant deux juges de paix, aux fins d'obtenir de leur part un 
rapport adressé au lieutenant-gouverneur et indiquant le nombre total de suffrages 
pris et le nombre restant de chaque côté après un nouveau dépouillement; 

Et attendu que, vu le fait qu'il n'y avait pas deux juges de paix présents, 
l'officier-rapporteur n'a pu comparaître devant deux juges de paix, comme le veut 
la loi, mais qu'il a, le 23e jour de septembre 188t», comparu devant deax juges de 
paix qui ont fait le rapport nécessaire : 

Qu'il soit statué, en vertu de l'autorisation susdite, que nonobstant le fait que 
Fofficier-rapporteur n'a pas comparu devant deux juges de paix, comme le veut 
la loi, le lieutenant-gouverneur puisse procéder, en vertu des dispositions de cette 
ordonnance, et donner au bureau des syndics scolaires du '* district scolaire du dis- 
trict d'écoles publiques protestantes de Lethbridge, N®. 51, des Territoires du Nord- 
Ouest," pouvoir d'emprunter la somme de $2,500, comme il a été dit précédemment 

ANNEXE. 

Formule A. 

(Voir article 16). 

Règlement N^ 

Bèdement concernant l'émission d'obligations, du (nom officiel au long du district 
scolaire!) 

Attendu qu'il est nécessaii*e et opportun que la somme de piastres, 

soit empruntée sur la garantie du (nom au long du district), dans le but de 

remboursable au porteur, avec intérêt à pour cent par année, en 

versements annuels consécutifs et égaux; 

Le bureau des syndics du dit district scolaire arrête en conséquence ce 
qui suit : 

1. Que les avis nécessaires soient donnés, que les annonces soient publiées, et 
que les procédures soient faites en vertu de '' l'ordonnance des écoles de 1885, et ses 
amendements," aux fins de recevoir la sanction des contribuables du district scolaire 
à l'égard de l'emprunt et de l'émission d'obligations pour cet objet, et que la votation 
à ce Kujet ait lieu à le jour de ^^ , conformément aux 
dispositions de la dite ordonnance et de ses amendements. 

2. Que, si la dite sanction est obtenue, et si le lieutenant-gouverneur donne, par 
écrit, au dit bureau des syndics, pouvoir d'emprunter la dite somme, conforraéraent 
à la dite ordonnance et à ses amendements, alors des obligations du dit distrîot soient 
émises, payables au porteur, en versements annuels consécutifs et égaux, avec 
intérêt à pour cent par année, et qu'elles soient signées par le président et 
un membre de ce bureau des syndics. 

Fait et passé à '^ dans le district provisoire de , ce 

jour de A. D, 18 • 

Président. 



(Sceau.) 



[ Syndics. 



129 



Formule B. 

( Voir article 35.) 

Avis Public. 

Par les syndics du (nom officiel au long du district scolaire,) 

Considérant qu'il est jugé opportun par les syndics du (nom au long du district) 

que la somme de piastres soit empruntée sur la garantie du dit district 

scolaire, par rémission d'obligations remboursables au porteur en versements 

annuels consécutifs et égaux, à compter de Témisbion d'icelles avec intérêt au taux de 

pour cent par année, pour les objets suivants, savoir , — 

Avis est donné par les syndics du dit district qu'un bureau de votation sera 
oavert par le soussigné, président des dits syndics, à 

, le jour de 18 , à dix heures de Tavant-midi, 

et restera ouvert jusqu'à quatre heures de l'après-midi du même jour, alors que les 
suffrages de ceux ayant dûment droit de voter sur cette affaire seront pris pour ou 
contre la réalisation de la dite somme de piastres par voie d'un 

emprunt sur la garantie du dit district, comme il est dit précédemment. 

Le cens électoral des électeurs est exprimé dans le serment suivant que les per- 
sonnes qui désirent voter devront prêter, si elles en ,6ont requises : " Je, A. B., jure 
solennellement que je suis un contribuable domicilié de bonne foi du (nom du district 
scolaire) ; que j'ai payé les taxes scolaires cotisées contre moi sur le dernier rôle 
revisé de cotisation de ; que je suis âgé de vingt et un ans révolus ; que 

je ne suis pas un sauvage non affranchi ; que je n*ai pas voté avant à cette élection, 
et que je n'ai pas reçu de récompense, directement ou indirectement, et je n'ai pas 
l'espoir de recevoir de récompense pour voter, en ce jour et en ce lieu. Ainsi Dieu 
me soit en aide." 

Ce dont toutes les personnes intéressées sont par les présentes avisées et elles 
sont requises d'agir en conséquence. 

Président, 



Daté à 



, ce 



jour de 



18 



} 



Syndics. 



FORMULE C. 

(Voir article 4:1,) 

Je, juge de paix (ou notaire public, selon le cas^) soussigné, dans et pour les 
Territoires du Nord-Ouest, ayant reçu le cahier du bureau de votation employé 
poar enregistrer les votes pris à l'assemblée tenue dans le (donner le nom au long du 
district scolaire) le iour de 18—, à l'égard de l'émission 

d'obligations sur la garantie du dit district, et ayant entendu toutes les plaintes rela 
tives à la votation, ai l'honneur de soumettre le rapport suivant du vote : 



Nombre total de votes pris. 



POUR. 



CONTRE. 



Nombre de votes de chaque côté après le 
dépouillement. 



POUR. 



CONTRE. 



J. p. ou N. P 



Daté à 
ce 



jour de 



18. 



40(?— 9 



130 



N« 2 DB 1887. 

ORDONNANCE OONOEBNANT LES ÉCOLES. 

{Bendue le 18 novembre 1887.) 

Qu'il soit décrété par le lieutenant-goavemear des Territoires du Nord-Ouest, en 
conseil, comme suit: 

CONSEIL DE l'instruction PUBLIQUE. 

1. Le lieutenant-gouverneur en conseil exécutif pourra nommer et constitaor un 
conseil de l'instruction publique, pour les Territoires du Nord-Ouest, composé de huit 
membres qui resteront en charge pendant deux ans, et jusqu'à ce que leurs succes- 
seurs soient nommés, et dont cinq seront protestants et trois catholiques. 

2. Le conseil se réunira à Begina, les deuxièmes mardis de mai*8, juin, septembre 
et décembre, de chaque année, et à telles autres époques qu'il plaira au lieutenant- 
gouverneur d'indiquer. 

3. La majorité du conseil formera quorum. 

4. Les membres du conseil recevront en rémunération de leurs services quatre 

Î piastres pour chaque jour qu'ils assisteront aux assemblées, et leurs frais de voyage 
eur seront aussi payés. 

5. Tout membre du conseil qui se sera absenté des assemblées du conseil, ou 
des assemblées de sa division, comme il est dit ci-après, pendant six mois, se trouvera 
déchu do sa position, et les autres membres de la division à laquelle appartient le 
membre qui se sera ainsi abi^enté, aviseront le lieutecant-gouverneur de la vacance 
ainsi créée; et le lieutenant-gouverneur nommera son successeur, sauf ratification 
par le heutenant-gouverneur en conseil exécutif; et au cas où Tun des membres 
décéderait, ou donnerait ^a démission, ou quitterait les Territoires, un autre membre 
sera nommé à sa place, en la manière précédemment établie jtar le présent article, 
et sauf la même ratification. 

6. A la première assemblée du conseil, après l'adoption de la présente ordon- 
nance, le conseil nommom parmi ses membres un président, qui pourra voter sur 
toutes les questions conjointement avec les autres membres du conseil, et toute ques- 
tion sur laquelle il y aura égalité de voix, sera décidée dans la négative. 

(1) Dans le cas où le président serait absent à une assemblée du conseil, 
les membres présents éliront un d'entre eux, qui agira comme président, et 
qui aura les mêmes pouvoirs et privilèges que le président. 

7. Il yera du devoir du conseil: — 

(1) De définir les devoirs du secrétaire du conseil ; 

(2) De faire des règlements concernant l'enregistrementet le rapport de l'assis- 
tance quotidienne aux écoles, et de définir la teneur du registre scolaire; 

(3) De faire faire un procès-verbal exact des délibérations du conseil ; 

(4) De juger tous les appels des décisions des inspecteurs d'écoles, et d'adopter 
les règlements à cet égard qu'il jugera à propos ; 

(5) De pourvoir à un système uniforme pour l'inspection des écoles, et le 
paiement des inspecteurs, et de passer, de temps à autre, les règlements 
qu'il jugera nécessaires relativement aux devoirs des inHpecteurs ; 

(6) De pourvoir aux examens, classifications et permis d'enseignement des 
instituteurs et à l'octroi des certificats, qui seront de six classes, 
savoir: première classe, (deux classifications) ; deuxième classe,* (deux 
classifications) ; troisième classe, et classe provisoire ; 

Et pour toute école qui n'est pas désignée comme étant protestante ou catho- 
lique, 

(7) De prendre charge de toutes les écoles établies sous l'empire de la pré- 
sente ou de toute ordonnance antérieure, et de faire, de temps en temps, les 
règlements qu*il jugera convenables pour l'administration et la discipline 
générale de ces écoles, et la mise en vigueur des dispositions de la présente 
ordonnance. 



131 

(8). De nommer des inspectears qui resteront en charge à la volonté du 

conseil ; 
(9). De choisir, adopter et prescrire une série uniforme de livres de classe à 

rasage de ces écoles; 
(10). D*annaler le certificat de toat institatear; s'il y a cause suffisante. 

8. Le conseil de l'instruction publique se formera en deux divisions, Tune se 
composant des membres protestants, l'autre des membres catholiques ; et il sera dji 
devoir de chaque division, pour ce qui est des écoles qui tombent dans le domaine de 
sa juridiction, 

(1). D'avoir sous son contrôle et sous sa direction les écoles de sa division, et 
de faire, de temps ^ autre, les règlements nécessaires pour l'administration 
et la discipline générales de ces écoles, et pour la mise en vigueur des dispo- 
sitions de la présente ordonnance ; 

(2). De choisir, adopter et prescrire une série uniforme de livres de classe; 

(3). Do nommer des inspecteurs qui resteront en charge à la volonté de la 
division qui les aura nommés ; 

(4). D'annuler le certificat de tout instituteur, s'il y a cause suffisante. 

9. Il y aura un bureau général d'examinateurs, pour les certificats des institu- 
teurs, dont le nombre et le traitement seront fixés par le conseil de l'instruction 
publique ; une moitié du bureau des examinateurs sera nommée par chaque division 
du conseil respectivement. 

10. Chaque division du Conseil aura le choix des auteurs pour l'examen des 
instituteurs, sur l'histoire et les sciences, et elle aura le pouvoir de prescrire tous 
autres sujets additionnels pour l'examen des instituteurs des écoles de sa division; et 
dans tous les examens, sur ces matières, les examinateurs de chaque division aui*ont 
respectivement juridiction absolue. 

Seobétaibe du conseil de l'instruction publique 

11. Le lieutenant-gouverneur en conseil exécutif, nommera un secrétaire du 
bureau de l'instruction publique et ponrvoiera à son traitement. Les devoirs du 
secrétaire, à part ceux réglés ci-après, lui seront indiqués par le conseil. 

12. Il sera du devoir du secrétaire de convoquer toutes les assemblées du conseil 
de rinstruction publique et des divisions du conseil, conformément aux dispositions 
de la pi*ésente ordonnance ; aussi de convoquer toute assemblée d'école qui doit dtre 
tenue en vertu de la présente ordonnance, dans les cas où les personnes qui sont 
investies du pouvoir de le faire, négligent ou refusent d'exercer ce pouvoir. 

13. Dans le cas où le secrétaire se démettrait ou décéderait, le lieutenant-gouver- 
neur devra lui nommer un successeur, sauf ratification par le licutenant-gouver 
neur en conseil. 

ARRONDISSEMENTS SCOLAIRES. 

14. Les mots ^' arrondissements scolaires " signifient toute étendue de terre que 
le lieutenant-gouverneur, comme il est dit ci-après, aura déclaré être un arrondisse- 
ment scolaire. 

15. Le nom de tout arrondissement scolaire établi sous l'empire de la pi*ésente 
ordonnance, sera arrondissement scolaire de (nom choisi comme ci-après) 
N^. (donné par le lieutenant-gouverneur) des Territoires du Nord-Ouest. 

16. Un arrondissement scolaire comprendra une superficie d'au plus viugt- 
<$lnq milles carrés, et d'au plus cinq milles de largeur ou do longueur, à part l'espace 
accordé pour les chemins, et ne devra pas compter moins de quatre chefs de famille 
domiciliés, et de dix enfants " d'âge à aller à l'école," c'est-à-dire âgés de cinq à seize 
ans inclusivement. 

CONTRIBUABLES. 

17. Le mot '' contribuable " lorsqu'il est employé dans cette ordonnance veut 
dire toute personne passible de payer des taxes scolaires, ou qui peut le devenir. 

40(j— 9t 



\ 



132 

ERECTION DES ARRONDISSEMENTS SCOLAIRES. 

18. Trois contribuables quelconques, domiciliés dans un arrondissement, et 
qui se seront conformés aux exigences de Tarticle 16 de la pi*ésento ordonnance, 
pourront ôtre constitués ou se constituer en comité pour obtenir leur érection en 
arrondissement, et pourront demander cette érection au lieutenant-gouvernear. 

19. Leur pétition devra énoncer : — 

(1) Le nom futur, les limites, la situation exacte de la superficie approxima- 
tive de l'arrondissement scolaire dont on demande Térection. 

(2) La population totale, et le nombre d'adultes et d'enfants (de cinq à seize 
ans inclusivement) domiciliés dans le dit arrondissement; 

(3) Le nombre total des contribuables du dit arrondissement, ainsi que le 
nombre respectif des contribuables protestants et des contribuables catho- 
liques ; 

Et cette pétition devra être accompagnée d'une esquisse, plan ou carte de l'arron- 
dissement en question, indiquant ses bornes, ses principales subdivisions légales, la 
nature du pays et sa position géographique; et dans le cas des arrondissements 
scolaires ruraux, les sections, demi-sections et quarts de sections, dans lesquels sont 
domiciliés les enfants d'âge à aller à l'école. 

20. La pétition devra aussi être accompagnée d'un affidavit des différents mem- 
bres du comité, à l'effet que les membres sont des contribuables, domiciliés de bonne 
foi dans l'arrondissement scolaire futur, et que les allégations contenues dans la 
pétition sont vraies. 

21. Sur la réception d'une pétition demandant l'érection d'un arrondissement 
scolaire, le lieutenant-gouverneur adoptera les mesures qu'il croira nécessaires pour 
s'assurer s'il y a des objections quant aux limites de l'arrondissement, et donnera 
avis aux pétitionnaires de sa décision. 

22. Sur réception de l'approbation du lieutenant-gouverneur, à l'égard des 
limites de l'arrondissement proposé, un avis, donné suivant la formule A do l'annexe 
de la présente ordonnance, convoquant une assemblée des contribuables, sera affiché 
par les pétitionnaires dans au moins cinq endroits bien éloignés les uns des auti*es, 
dans les limites en question, un de ces endroits devant être le bureau de poste situé 
dans ces limites, ou le bureau de poste le plus rapproché de ces limites, au moins 
deux semaines avant la date de la dite assemblée : — 

(1) Une copie certifiée de cet avis, ainsi qu'un affidavit de l'un des membres 
du comité, à l'effet qu'au moins cinq des susdits avis ont été affichés, comme 
il est dit précédemment, devront être expédiés au lieutenant-gouverneur. 

PREMIÈRE ASSEMBLÉE SOOLAIRE. 

23. A l'heure indiquée dans l'avis du comité, convoquant la première assemblée 
scolaire, les contribuables présents organiseront l'assemblée en élisant un président 
et un secrétaire. 

24. Le président décidera toutes les questions d'oi*dre, sauf néanmoins 
appel à l'assemblée, et s'il y a égalité de voix, il donnera son vote prépondérant, mais 
il n'aura droit de voter qu'eu sa qualité de président. 

25. Le président prendra les votes suivant la manière proposée par la înajorité 
des contribuables présents ; mais, sur la demande de deux contribuables, il devra 
accorder un bureau de votation où le secrétaire inscrira dans un registre les noms 
des votants présents ; ce bureau de votation sera clos à quatre heures de l'après- 
midi. 

26. Sur la demande de toute personne présente, ou de son propre avis, s'il le 
juge à propos, le président fera prêter le serment prescrit dans l'avis de la formule 
A, qui se trouve à l'annexe de la présente ordonnance. 

27. Si la majorité des suffrages pris à l'assemblée est contraire à l'érection de 
l'arrondissement scolaire, le président devra en donner avis au lieutenant>gouver- 
neur. 



133 

PREMIÈBE ÉLECTION DBS SYNDICS. 

28. Dès que la majorité des coDtribDables présents à cette première assemblée 
scolaire, se sera prononcée en faveur de l'érection de l'arrondissement scolaire, les 
contribuables présents éliront, à la majorité des voix, trois syndics parmi les 
contribuables domiciliés dans Tarrondissement. 

29. A la première élection des syndics, le président ne sera pas éligible à la 
charge de syndic. 

30. Chaque contribuable aura autant de votes qu'il y aura de syndics à élire; 
mais il ne pourra, en aucun cas, voter plus d'une fois en faveur d'un même candidat 
à la même élection. § 

31. Les syndics élus à une première assemblée d'un arrondissement, resteront 
«n charge comme suit : — 

(1) Le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages soit au 
bureau de votation ou par la levée dos mains, suivant le cas, ou le premier 
mis en nomination, si aucun vote n'a été pris, sera élu et restera on charge 
jusqu'au premier mardi du troisième mois de novembre qui suivra son élec- 
tion; 

(2) Le candidat qui aura obtenu, en second, le plus grand nombre de suffrages, 
ou le becond dans l'ordre de la mise en nomination, sera élu et restera en 
charge jtsqu'au premier mardi du second mois de novembre qui suivra son 
élection ; 

{3) Le candidat qui aura obtenu, en troisième, le plus grand nombre de 
suffrages, ou le troisième dans l'ordre de la mise en nomination, sera élu et 
restera en charge jusqu'au premier mardi du premier mois de novembre 
qui suivra son élection ; 

(4) Pourvu toujours, que lorsque l'élection aura eu lieu entre le trente avril ot 
le premier mardi do novembre d'une année, le troisième syndic reste en 
charge jusqu'au premier mardi du mois de novembre après celui qui aura 
suivi l'élection; le second syndic restera en charge jusqu'au premier mardi 
du troisième mois de novembre suivant l'élection ; et le premier syndic 
restera en charge jusqu'au premier mardi du quatrième mois de novembre 
suivant l'élection; 

(5) Pourvu toujours que lorsque l'assemblée annuelle n*a pas lieu le premier 
mardi de novembre, le syndic sortant de charge y demeure jusqu'à ce que 
son successeur soit élu. 

32. Chaque syndic, avant d'entrer en charge, devra faire la déclaration suivante 
devant le président : — 

Je, soussigné, A. B. accepte par les présentes la charge de syndic à laquelle j'ai 
été élu, dans (nom de l'arrondissement scolaire au long) et je remplirai 
au mieux de mon habileté honnêtement et fidèlement, tous les devoirs 
de ma charge, durant le terme pour lequel j'ai été élu conformément à l'or- 
donnance des Territoires du Nord-Ouest. 
(!) Sur ce, le président lui remettra un certificat d'élection en la formule sui- 
vante : — 

Je, soussigné, A. B., déclare par les présentes que (nomSj résidence et profession 
de la personne en question) élu syndic pour {nom de V arrondissement scolaire), 
a aujourd'hui fait, devant moi, sa déclaration d'office, comme le veut l'ordon- 
nance passée à ce sujet. 

(Signé) A. B. 

Daté Président. 

3.3. Dans les dix jours qui suivront la date de l'élection, le président devra trans- 
mettre an lieutenant-gouverneur une copie certifiée des procès-verbaux de l'assemblée, 
avec nne déclaration faite devant un juge de paix, mentionnant les noms et les 
adresses des syndics élus, et mentionnant le fait qu'ils se sont conformés aux dispo- 
sitions M l'article précédent. 



184 



PROOLAMATIOK. 



34. Sur réception da rapport de la première assemblée scolaire et de la déclara- 
tion du président, le lientenant-gouvernenr devra, si la majorité des suffrages donnés, 
à rassemblée de l'arrondissement scolaire, a été en faveur de l'érection de l'arron- 
dissement scolaire, immédiatement proclamer le district en question en arrondisse- 
ment scolaire, conformément aux termes de la pétition qui lui aura été adreasée à cet 
effet, avec le numéro qu'il jugera à propos de donner et en la manière ci-après 
énoncée. 

35. La proclamation du lieutenant-gouverneur érigeant un arrondissement 
scolaire, devra énoncer : — ^ 

(1). Le nom au long, le numéro, la situation et les limites de cet arrondisse- 
ment ; 

(2). La date de l'endroit où ont eu lieu l'assemblée des contribuables et l'élec- 
tion des syndics ; 

(3). Les noms des syndics élus. 

ÉOOLBS SÉPARÉES. 

36. Conformément aux dispositions de 1'^' Acte de Territoires du Nord-Ouest," 
qui pourvoit à l'établissement d'écoles séparées, un nombre quelconque de contribuar 
oies, protestants ou catholiques, constituant une minorité des contribuables domici- 
liés (fans les limites d'un arrondissement organisé d'écoles publiques, pourra y 
établir une école séparée, par une proclamation du lieutenant-gouverneur, avec les 
mêmes droits, pouvoirs, privilèges, responsabilités et mode d^miuistration que 
dans le cas de l'arrondissement d'écoles publiques. 

37. La pétition demandant l'érection d'une école séparée devra énoncer : — 
(1). Le nom de l'arrondissement scolaire; 

(2). Le nombre d'enfants d'âge à aller à l'école, domiciliés dans l'arrondisse- 
ment et qui appartiennent à la religion des pétitionnaires. 

38. Chacune de ces pétitions devra être accompagnée de l'affidavit d'une per- 
sonne compétente, vérifiant les signatures et les faits qui s'y trouvent. 

39. Sur réception de cette pétition, et s'il appert à la satisfaction du lieutenant- 
gouverneur que les pétitionnaires sont d'une croyance, soit protestante ou catholi- 
que, différente de celle de la majorité des contribuables de l'arrondissement scolaire 
en question, le lieutenant -gouverneur lancera une proclamation érigeant l'école 
séparée demandée. 

40. Le lieutenant-gouverneur devra en même temps informer, par écrit, le 
bureau des syndics do Tarrondissement scolaire de l'érection de la dite école séparée. 

41. Après l'érection d'une école séparée, les contribuables de cette école ne 
pourront être taxés par l'arrondissement d'écoles publiques dans les limites duquel 
l'école séparée est située, qu'aux fins de payer les dettes contractées antérieurement 
à l'érection de l'école séparée. 

OHANQEMENT DES LIMITES DBS ARRONDISSEMENTS SCOLAIRES. 

42. Le lieutenant-gouverneur aura le pouvoir de changer les bornes d'un arron- 
dissement scolaire, ou de diviser un ou plusieurs arrondissements scolaires en 
deux ou plusieurs arrondissements, de joindre une partie d'un arrondissement consti- 
tué à un autre arrondissement ou à un nouvel arrondissement, dans le cas où il 
aurait été établi à sa satisfaction que les droits des contribuables en vertu de l'article 
14 de r *^Acte des Territoires du Nord-Ouest," qui seraient par là^ffectésy ne seront 
pas lésés. 

ÉLECTION ANNUELLE DES STNDIOS. 

43. L'élection annuelle d'un syndic, pour remplir la vacance créée tous les ans, 
en vertu des dispositions de l'article 31, aura lieu après que les rapports requis par 
l'article 171 de la présente ordonnance, auront été soumis à l'assemblée annuelle des 
contribuables, qui aura lieu le premier mardi de novembre de chaque ann^. 



135 

44. Les syndics devront être des contribuables domiciliés dans Tarrondisse- 
ment. 

ÉLEOTION DE L'AUDITSUB. 

45. A l'assemblée annuelle, nn auditeur sera élu par les contribuables pour 
examiner et vérifier les comptes du district et de faire rapport à l'assemblée. 

PROOÈS-VSRBAUX DES ASSEMBLÉES. 

46. Une copie authentique des délibérations de chaque assemblée scolaire, signée 
par le président et le secrétaire, devra être transmise immédiatement par le secré- 
taire de cette assemblée au secrétaire du conseil de l'instruction publique. 

LES SYNDIOS DE CHAQUE ÉCOLE CONSTITUERONT UNE CORPORATION. 

47. Les syndics de chaque arrondissement d'écoles publiques, ainsi que les 
syndics de chaque école séparée, constitueront un corps légalement organisé, et en 
cette qualité, auront les mêmes droits et seront soumis aux mêmes obligations qu'une 
corporation en droit commun ; et ils auront plein pouvoir d'acquérir, retenir et 
aliéner des biens, meubles et immeubles, pour toutes les fins scolaires, et sous le même 
nom, ils auront, eux et leurs successeurs, droit de succession perpétuelle; ils auront 
plein pouvoir de poursuivre et d'être poursuivis en justice et do plaider, comparaître 
et répondre, dans toutes les actions, causes et procès et dans toutes les cours, soit en 
droit ou en équité ; ils devront aussi avoir un grand sceau, avec pouvoir de le chan- 
ger et modifier à leur gré. et ils auront le droit en loi de recevoir par donation, d'ac- 
quérir, posséder, et transporter et céder toute propriété, mobilière ou immobilière, et 
d'en disposer pour l'usage du dit arrondissement scolaire ou école séparée suivant 
le cas; ils auront le droit de devenir partie à tout contrat ou convention pour 
l'administration des affaires du dit arrondissement scolaire, ou de la dite école 
séparée, suivant le cas, et de négocier des emprunts et emprunter des deniers, sur le 
crédit de la dite corporation, pour défrayer les* dépenses nécessaires au fonctionne- 
ment dos affaires de la dite corporation^ sauf toujours l'exécution des règlements et 
l'observation de la présente ordonnance, 

BUREAU DES SYNDIOS D'ÉCOLES. 

48. Il sera du devoir du bureau des syndics de chaque école de : — 

(1) Choisir un emplacement pour l'école, au centre de l'arrondissement, ou 
aussi près du centre que le perniettra le choix d'un endroit sec, salnbre et 
convenable ; 

(2) Engager les services d'un ou de plusieurs instituteurs, ayant les qualités 
requises, aux conditions que le bureau jugera convenables ; l'acte d'enga- 
gement devra être fait par écrit, et pourra être dressé suivant la formule B 
de l'annexe de la présente ordonnance. 

(3) Prendre possession et avoir sous sa garde et sons ses soins tout ce qui 
appartient à l'école, soit acquis ou donné pour l'usage des écoles de son 
arrondissement. 

(4) Faire tout ce qu'il jugera nécessaire en ce qui concerne les bâtiments, 
constructions, réparations, louage, chauffage, ameublement et entretien de 
l'école ou des écoles de son arrondissement, de leur mobilier et accessoires, 
les terrains et dépendances des écoles, et pour procurer tous les livres et 
instruments scolaires nécessaires. 

(5) Etablir les cotisations sur les propriétés mobiliaires et immobiliaires de 
l'arrondissement, lever toutes taxes qu'il jugera nécessaires pour défrayer 
les dépenses autorisées par cette ordonnance, de même que toutes les 
dépenses nécessaires faites pour l'élection des syndics, le traitement de l'ins- 
tituteur, pour tenir les comptes et transiger les affaires de l'arrondissement, 
et pour fournir à l'école le matériel, l'ameublement et le chauffage néces- 
saires. 



(6.) Visiter Técole, voir à ce que le bon ordre y soit maintenu, qu'une instruc- 
tion convenable y soit donnée, et renvoyer Tinstituteur ou tout élève 
pour cause d inconduite ou d'immoralité, ou renvoyer Tinstituteur pour 
cause d'incapacité ; 

(7.) Garder un i-egistro de ses délibérations, signé à chaque assemblée par le 
président et le secrétaire, voir à ce que des comptes fidèles soient tenus pour 
récole et TarrondiRsement, et que les affaires de TarrondiRsement en général 
soient transigées et conduites en la manière réglée par la présente ordon- 
nance, tout en tenant compte de Téconomie; les comptes devront rester ou- 
verts durant des heures convenables pour permettre aux contribuables de 
rart'ondisscment scolaire de les examiner: 

(8.) Choisir tous les livres, cartes géographiques et sphères qui seront mis on 
usage dans les éi^oles sous son contiôle, d'après la liste des articles autorisa 
et approuvés par le conseil de l'instruction publique, ou Tune de sesdi'^i- 
sions ; 

(9.) Fournir gratuitement, à môme les fonds de l'arrondissement, des livres et 
den ardoises à ceux des enfants domiciliés dans l'arrondissement «t 
qui fréquentent l'école, dont les parents sont incapables, à raison de le^ior 
pauvreté, de leur fournir les livres et les ardoises nécessaires, le droit 
propriété de ces mêmes livres et ardoises demeurant au district scolaire; 

(10.) Lornqu'on le jugera à propos, pourvoir à l'établissement d'une bibliothè(^ 
convenable pour i^arrondissement scolaire, et passer les règlements qi3.'ii 
jugera à propos concernant le prêt dos livres, et les piécautions nécessaix-œ 
pour empêcher que ces livres soient endommagés ou perdus; 

(11.) Passer contrat pour la construction d'une maison d'école, dont le paiement 
pourra être fait durant un certain nombre d'années (n'excédant pas ci ki<^ 
années) par versements annuels ou semi-annuels. Celte dette ne devra f>a.s 
dépasser $500 et le taux de l'intérêt ne devra pas être plus de huit po^i^r 
cent par année; 

(12.) Se procurer un sceau officiel pour rarrondisf?ement ; 

(13.) Voir à ce que tous les rapports exigés par la présente ordonnance ou j>a»r 
les règlements du conseil de l'instruction publique, soient transmis, s^v^s ; 
délai au secrétaire du conseil de l'instruction publique; 

(14.) Convoquer des assemblées spéciales pour toutes fins, lorsqu'il sera re^'dîs 
de le faire par la majorité des contribuables, ou par le conseil de rinstrncu.c>ii 
publique. 

(15.) Nommer un officier-rapporteur pour présider toutes les élections qui poi^i^ '*' 
ront avoir lieu, ou aux votes qui pourront être pris, sauf les cas où il <^^ 
serait autrement ordonné par la prébcnte ordonnance. 

DÉPENDANCES. 

(16.) Il devra y avoir des bâtiments séparés pour les cabinets d'aisances po '•^^ 
les filles et les garçons respectivement. Ces constructions devront St>'*® 
érigées en arrière de la maison d'école, à dix pieds au moins de distance l^-^^ 
unes des autres, avec les entrées dans des directions opposées, ou autrem^ ^^ 
disposées de manière à ce qu'elles soient suffisamment cachées les unes 
autres ; 

49. Le bureau des syndics de toute école pourra autoriser son président et i 
trésorier à emprunter de toute personne, de toute banque, ou de toute corporatx 
telle somme d'argent nécessaire pour faire face aux dépenses de l'école, jusqi, 
ce* que les taxes imposées puissent être perçues; ou, dans le cas d'arrondie 
ments scolaires situés dans une municipalité, jusqu'à ce que le conseil manici 
puisse payer les taxes aux syndics ; cette autorisation devra être donnée en y& 
d'un règlement du bureau des syndics, et devra être revêtue du sceau de la corf>o 
tion. 

50. La majori.té du bureau des syndics constituera un quorum à toute aBsembl^^^.j 
pourvu que lorsque le nombre des syndics aura été réduit à un seul, ce dernier ^^^^ 
considéré comme formant le quorum jusqu'à ce que les autres membres aient^ ^ 
élus. 



X 




137 

51. Toute personne éligible et élue à la charge de syndic d*ëcoles, qaî refusera 
nr comme tel, sera passible d'une amende de vingt piastres ; et sa négligence ou 
refus de faire la déclaration d'office dans les huit jours qui suivront son élection, 
lie résidait alors dans Tarrondissement, sera interprêté dans le sens d'un refas, 
Is quoi une autre personne sei^a élae à sa place; mais aucun syndic d'écoles ne 
i réélu, si ce n'est de son consentement, pendant les quatre années qui suivront 
ortie de charge. 

52. Toute personne, choisie comme syndic, pourra se démettre avec le consente- 
t exprès, par écrit, de ses collègues; mais cette démission ne prendra effet qu'à 
ction de son successeur, (voir formule C de l'annexe), et une absence ininterrom- 
de trois mois, ou une condamnation pour félonie, aura l'effet de rendre sa charge 
mte. 

53. Dans tous les cas de vacance, un autre syndic sera élu à une assemblée con- 
tée par les syndics ou le syndic restant en charge, et la personne ainsi élue 
eurera en charge jusqu'à la fin du terme du syndic qu'elle aura remplacé; pourvu 
si la vacance n'est pas remplie dans le délai d'un mois, le lieutenant-gouverneur 
3e y nommer une personne douée des qualités requises. 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT. 

54. Les syndics d'écoles se réuniront dans les dix jours à compter de leur élec- 
pour choisir un président, un secrétaire et un trésorier, et pour vaquer aux 

res urgentes, s'il y a lieu. 

(1.) Au cas où le président serait absent de l'assemblée du bureau, ceux des 
syndics d'écoles alors présents éliront un d'entre eux, qui agira comme prési- 
dent pour l'occasion, et aura les mêmes droits, pouvoirs et privilèges que 
lo président ordinaire. 

55. Aux assemblées des syndics d'écoles toutes les questions seront décidées à la 
>rité dos voix, et le président aura le droit de voter ; mais lorsqu'il y aura égalité 
oix, la question sera décidée dans le sens négatif. 

ILLÉGALITÉ DES ASSEMBLÉES IRRÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES. 

56. Nul acte, mesure ou délibération du bureau des syndics ne sera réputé valide 
^rmer un lien de droit envers qui que ce soit, si cet acte ou mesure n'a pas été 
3té à une assemblée régulière ou spéciale de la corporation, dont avis aura été 
□ë par l'un des membres du bureau des syndics, ou par la personne choisie par 

pour agir comme secrétaire, à tous les syndics; et une majorité des syndics aune 
» assemblée aura pleine autorité pour transiger toute affaire légale. 

DEVOIRS DU PRÉSIDENT. 

^7. Le président : — 

(1.) Aura la surveillance générale des affaires de l'arrondissement ; 

(2.) Certifiera tous les comptes contre l'arrondissement avant que le trésorier 

ne les solde. 
(3.) Si le bureau des syndics n'a pas nommé un officier-rapporteur, il agira 

en cette qualité, ou nommera quelque autre personne pour remplir cette 

fonction à toutes les élections ou à toutes rotations qui auront lieu pendant 

qu'il sera président. 

SECRÉTAIRE. 

>8. Le bureau des syndics, à sa première réunion de chaque année, nommera un 
»t;aire, dont le devoir sera : — 

(1.) De tenir un procès-verbal de toutes les assemblées du bureau ; 

(2.) D'examiner les dossiers et les registres de l'école tenus par l'instituteur 

et voir à ce qu'ils soient exacts ; 
(4.) D'expédier de temps à autre au secrétaire du conseil de l'instruction 
publique les rapports auxquels pourvoient les articles 46, 59, 60 et 165 de 



138 

la présente ordonnance, et fournir toutes les informations concernant Par- 
1 ondissemerit scolaire que le lieutenant-gouverneur, le bureau des syndics 
ou le secrétaire du conseil de l'instruction publique, pourront exiger de 
temps à autre ; 
(5.) De prendre soin et garder en dépôt tous les livres, comptes, rôles de coti- 
sations et autres documents à lui confiés par le bureau des syndics duraot 
son terme d'office, et les remettre au président du bureau en sortant de 
charge. 

59. Le secrétaire de chaque école devra, dans le mois à compter de l'ouvertare 
de cette école, donner avis à l'inspecteur de cet arrondissement de l'ouverture de 
l'école, et des qualités dont est muni l'instituteur qu'on y emploie et transmettre 
en même temps le certificat de l'instituteur, ou une copie certifiée de ce certificat, 
dans une lettre enregistrée adressée au secrétaire du conseil de l'instruction pu- 
blique. 

60. Le secrétaire de chaque bureau de syndics devi*a expédier au secrétaire du 
conseil de l'instruction publique, le trente mai de chaque année, un rapport conte- 
nant les renseignements suivants : — 

(1.) Le nom de chaque instituteur; 

(2.) lia classification et la date du certificat de chaque instituteur; 

(3.) Le traitement mensuel de l'instituteur; 

(4.) Le nombre d'enfants qui fréquentent l'école, d'après le registre; 

(5.) Si l'école est ouverte pour un ou deux termes;, 

(6.) Date à laquelle l'école s'ouvre pour le terme d'été. 

TRÉSORIER. 

61. Sur la motion du bureau, l'un de ses membres, avec son consentemeia^ 
pourra être nommé trésorier de l'arrondissement pour tout ou partie du terme pom 
lequel il aura été élu, et pourra être rémunéré pour ses services par l'octroi d'une 
somme n'excédant pas 2^ pour cent sur tous les deniers passant entre ses maiod ^^ 
compte de l'arrondissement, sauf les deniers pi*ovenant des obligations scolaires. 

62. Si l'on trouvait inopportun de nommer trésorier un des membres du bureaiZ; 
alors le bureau devra nommer une personne solvable domiciliée dans l'arrondisse 
ment, qui sera le trésorier ou secrétaire-trésorier, durant le bon plaisir du bureau, 
avec la rétribution que le bureau jugera à propos de donner. 

63. Chaque trésorier devra, avant d'entrer en fonction, fournir aux syndicR 
scolaires un cautionnement signé et reconnu devant un magistrat; ce cautionnement 
devra être fourni par au moins deux cautions solvables, conjointement et solidaire- 
ment, à la satisfaction du bureau des syndics et pour le montant d'argent dont le 
trésorier pourra, à un moment donné, être responsable, provenant soit du fonds des 
écoles ou de toute contribution ou donation versée entre ses mains pour le bénéfice 
ou l'entretien de l'école, et ce cautionnoment devra être renouvelé au commencement 
de chaque année, ou renouvelé ou changé lorsque lo bureau dos syndics le requerra. 
Ce cautionnement pourra être rédigé en la formule D de la présente oi*donnance. 

(1) Le président du bureau des syndics obtiendra du magistrat un certificat 
fait suivant la formule E de l'annexe, et le transmettra au secrétaire du con- 
seil de l'instruction publique; 
(3) Nulle subvention ne sera payée sans la production de ce certificat. 
fî4. Il sera du devoir du trésorier de percevoir tous les deniers appartenant aux 
écoles et d'en rendre compte, soit qu'ils proviennent du gouvernement ou d'ailleurs, 
pour les fins de l'éducation dans l'arrondissement dont il est le trésorier, et de 
répartir ces deniers en la manière indiquée par le bureau des syndics, et de tenir 
registre à cet effet dans un livre fourni pour cet usage par le bureau des syndics ; et 
il devra donner et prendre des reçus pour tous les deniers reçus et payés par lui, 
reçus qu'il devra, lorsque requis par l'auditeur nommé en vertu de la présente ordon- 
nance, ou par le bureau des syndics, produire devant le bureau des syndics ou l'audi- 
teur, de même que tous les deniers ou comptes en sa possession; et il les remettra 
au bureau des syndics lorsqu'il sortira de charge. 



OLAUSES PÉNALES. 

65. Si un syndic ou an antre fonctionnaire d'ane école signe sciemment an faax 

^port, on si nn institntear tient an registre faax oa fait un faax rapport avec Tin- 

tsDtion d'obtenir nne somme plas considérable qae la juste proportion des deniers 

scolaires afférente à chaque école, le syndic, le fonctionnaire ou l'instituteur en ques- 

tioD sera passible pour chaque offense d'une amende d'au moins cinquante piastres. 

66. Tout synoic, fonctionnaire ou employé d'une école qui négligera ou refusera de 
remplir un devoir qiti lui est imposé en vertu de la présente ordonnance, sera passible, 
pour chaque offense d'une amende n'excédaut pas cinquante piastres. 

67. 'Tout svndic, fonctionnaire ou employé d'une école, qui après être sorti de 
chaige, détiendra des deniers, des livres, des papiers ou autres objets appartenant à 
i'éoole, sera passible d'une amende d'au moins cinq piastres et d'au plus cent piastres 
par jour pour chaque jour qu'il aura illégitimement détenu ces livres, deniers, papiers 
on objets, après avoir reçu avis, par écrit du président du bureau de» syndics ou du 
oomïté de nnstruction publique, lui enjoignant de les déposer entre les mains d'une 
personne mentionnée dans l'avis. 

68. Tout officier-rapporteur d'une école établie ou d'une école qu'on se propose 
d'établir, agissant en vertu des dispositions de la présente ordonnance, qui sciemment 
et de propos délibéré nuira au résultat d'une votation en empêchant que des votes 
soient pris ou en acceptant des votes illégaux, ou en altérant les rapports ou livres 
^^ q^uelque manière ou façon que ce soit, sera passible d'une amende de cent piastres 
*^ xnoins. 

69. Dans le cas où les syndics d'une école assumeraient sciemment, au nom de l'ar- 
Poociissement, des responsabilités plus grandes ou autres que celles prévues par la pré- 
^^^t.« ordonnance, ou appliqueraient des denier» appartenant à l'école à d'autres fins 
^^^ celles prévues par laprésente ordonnance, l'école, par ses fonctionnuiresou le comité 
^^ l*in8truction publique, en son nom, pourra recouvrer des dits syndics, conjointe- 
ment ou solidairement, les sommes dont Tarrondissement est devenu responsable par 
^ ^cte des syndics en sus dos montants prévus par la présente ordonnance, outre le 
Montant total des deniers qui auraient été employés irrégulièrement par les syndics. 

70. Toute personne chargée d'une manière quelconque de la mise en vigueur 
^es dispositions de la présente ordonnance, ou ayant droit de voter à l'élection des 
^yudics scolaires, pourra intenter des procédures en vertu de la présente ordonnance. 
Sauf dans les cas où le contraire est expressément stipulé. 

71. Toutes les amendes, punitions et peines dont laprésente ordonnance fait 
mention, pourront être réclamées, recouvrées et appliquées avec dépens, par et 
devant un juge de paix; et si cette amende ou peine et les dépens ne sont pas 
immédiatement payés, après jugement ou arrêt rendu, cette amende ou peine et les 
dépens seront, en vertu du mandat du juge qui aura prononcé le jugement ou 
l'arrêt, appliqués, recouvrés et perçus, avec les frais de la saisie et de la vente des 
meables et effets du contrevenant; et à défaut de telle saisie, le juge de paix lancera 
son mandat et fera emprisonner le délinquant pendant un terme quelconque ne 
dépassant pas trente jours, à moins que Tamende et les dépens, ainsi que les frais 
légitimes faits pour les recouvrer, ne soient plus tôt payés. 

(1). Mais cet emprisonnement ne libérera pas le défendeur de son obligation 
personnelle. 

72. Tous les deniers provenant des amendes ou peines, en vertu des disposi- 
tions de la présente ordonnance, appartiendront au fonds du revenu général des 
Territoires du Nord-Ouest. 

l'arrondissement scolaire pourra être désorganisé. 

73. Sur réception d'un rapport du conseil de l'instruction publique qu'un arron- 
dissement scolaire organisé, a négligé d'ouvrir et de tenir ouverte pendant au moins 
six mois une école, et demandant que cette école soit abolie, le lieutenant-gouverneur 
pourra par proclamation, déclarer que, à compter d'un jour mentionné dans la dite 
proclamation, l'arrondissement scolaire en question sera désorganisé ; et sur ce, le dit 
arrondissement scolaire cessera de jouir des droits, pouvoirs et privilèges 



140 

appartenant à ces dites corporations en verta de la présente ordonnance ; et au cas 
où des dettes auraient été contractées par la dite corporation antéricarement à sa 
dissolution, et n'auraient pas été acquittées, le lieutenant-gouverneur nommera une 
ou plusieurs personnes qui auront plein pouvoir de régler toutes réclamations 
contre la dite école et de taxer, prélever et percevoir, en la même manière que les 
répartiteurs et les percepteurs sont autorisés à le faire par cette ordonnance, toutes 
les sommes d'argent requises pour acquitter )a dite dette avec les frais faits, j 
compris ses frais ou leurs frais comme l'aura statué le lieutenant-gouverneur. 

INSTITUTEURS. 

74. Dans les deux mois qui suivront leur élection, les syndics d'une école nou- 
vellement organisée, se procureront les services d'une personne compétente comme 
instituteur, pour un terme n'excédant pas un an et avec un traitement qu'ils fixeront. 

L'instituteur devra : — 

(1). Avoir la direction de l'école et y maintenir le bon ordre; 

(2). Enseigner d'après les auteurs qui lui seront permis ou prescrits par les 

syndics, d'après la liste autorisée par le conseil de l'instruction publique ou 

par les divibions du conseil, et d'après ces auteurs-là seulement. 
(3). Faire un examen public des classes de l'école au moins nue fois par 

terme; 
(4). Admettre les syndics, les inspecteurs d'écoles, les parents des élèves et 

les contribuables de l'arrondissement dans la salle d'école en tout temps; 
(5). Faire rapport de temps en temps des besoins do l'école et do la conduite 

des élèves ; 
(6). Punir les élèves pour mauvaise conduite, absence ou désobéissance, &^ 

la manière prescrite ou permise par les syndics ; 
(7). Tenir un registre fidèle de l'école suivant les formules fournies par ^ * 

con^eil de l'insti uction publique, donner l'afiidavit requis par le conseil ^^ 

s'enquérir de toutes les absences et de tous les retards des élèves et les eor^ 

gistrer; 

(8) Tenir soigneusement les registres de l'école, faire l'appel et consigner 
présence et l'absence des élèves avant de commencer les classes, matin 
soir ; 

(9) Tenir un tableau indiquant la classification des élèves, les matières en 
gnées dans chaque classe, l'heure et le jour de la semaine où chacune d^^ 
matières est enseignée, et les heures de récréation ; 

(10) Tenir un registre pour les visiteurs, fourni par le conseil de Tins tructio. ^ 
publique, et y inscrire les visites faites à l'école ; permettre aux vis:: ^ 
teuis d'y consigner les remarques qu'ils désireront faire ; 

(11) Voir à ce que la salle d'école soit propre et bien aérée et constater si le^^ 
cabinets d'aisance de Técole sont tenus proprement; 

(12) Signaler au secrétaire des syndics les réparations qu'il est nécessaire d- ^ 
faire à l'école ou à l'ameublement ; 

(13) Garder un inventaire des effets et du mobilier de l'école et faire rapC^ 
port de temps on temps de ce dont l'école a besoin ; 

(14) Voir à ce que le combustible ne manque pas durant l'hiver et s'en servi:^ 
avec économie ; 

(15) Prêter son concours au secrétaire dos syndics pour préparer les rapport*^ 
et les états à envoyer au lieutenant-gouverneur ou au conseil de rinatructioi^^ 
publique ou aux inspecteurs d'écoles ; 

(16) Prendre soin de l'école et de ses dépendances et en remettre la c\ef 
lorsque de ce requis par les syndics ; 

(17) Faire rapport au secrétaire des syndics, aussitôt qu'il en est lui-même 
informé, qu'il y a des maladies contagieuses parmi les élèves, et suivre 
soigneusement les instructions que les syndics lui donneront à ce sujet ; 

(18) L'instituteur pourra être le secrétaire des syndics, mais non leur tréso- 
rier. 



141 

cas de maladie constatée par le certificat d'an médecin, tout instituteur 
k son traitement, pendant sa maladie, pour une période ne dépassant pas 
iines durant Tannée entière ; cette période pourra être prolongée par le 
syndics scolaires, pourvu que les syndics engagent les services d'une 
»mpétente pour remplacer l'instituteur pendant sa maladie. 

ADMINISTRATION DE L'ÉOOLE. 

icole sera ouverte entre neuf heures du matin et midi et entre une heure 
quatre heures de l'après-midi, tous les jours, sauf les samedis, dimanches 
atutaires ; mais les syndics scolaires pourront abréger les heures d'écoles 
ations pendant l'hiver. 

nnée scolaire sera divisée en deux termes, celui d'hiver et celui d'été. 
Le terme d'hiver commencera le premier de novembre et se terminera le 
mte et un de mars do chaque année; 

Le terme d'été commencera le premier avril et se terminera le trente et 
octobre de chaque année. 

e récréation d'un quart d'heure dans l'avant-midi et dans l'rprès-midi 
accordée aux élèves, à la volonté du bureau des syndics. 
s vacances d'un mois, durant le terme d'été, soit dans le mois de juillet ou 
•ront être accordées, à la discrétion des syndics; mais les syndics devront, 
jmier de juillet de chaque année, informer l'inspecteur de leur école de la 
a durée dos vacances. 

7" aura des vacances de deux semaines durant le terme d'hiver; savoir: 
s qui suivront le vingt-trois décembre de chaque année. 
Vendredi-Saint, le Lundi de Pâques, le jour de la Fête des Arbres, la Fête 
in ou de la Souveraine régnant, le jour de la Confédération, le jour d'Ac- 
Ice, et tous les autres jours spécialement fixés comme congés par le gou- 
léral, le lieutenant-gouverneur des Territoires du Noixl-Ouest, le maire 
u d'une ville, ou le président ou le maire d'une municipalité, seront des 
era aussi à la discrétion des syndics d'accorder d'autres congés ne dépas- 
jour à la fois. 

enseignera dans toutes les écoles les matières suivantes, savoir: la 
riture, l'ortographe, l'arithmétique, la géographie, la grammaire, l'his- 
leterre et du Canada, la littérature anglaise; et toutes autres matières qui 
îs nécessaires pourront être autorisées par les syndics du district. L'ins- 
'^ra, durant tout le cours scolaire, donner des leçons sur l'éducation domes- 
>rale et les lois do l'hygiène, et apporter une attention suivie aux exer- 
ques des élèves, pour l'entretien de leur santé et le développement du 
l'intelligence; il devra aussi apporter uu soin particulier au système de 
et à la température dans son école. 

cune personne ne pourra être admise à l'école ou y rester, si elle souffre 
lie contagieuse ou si elle y a été exposée, avant que tout danger de la 
le soit dissipé, ce qui devra être certifié par écrit par un médecin ou par 
personne à la satisfaction de l'instituteur. 

LES INDEMNITÉS POURRONT ÊTRE RETENUES. 

ite école que les fonctionnaires permettront sciemment d'être conduite et 
ontravention aux dispositions de la présente ordonnance ou contraire- 
^glements du conseil de l'instruction publique ou des sections de ce con- 
le droit qu'elle avait de recevoir les indemnités prévues par la présente 
pour venir en aide aux écoles des Territoires ; et sur preuve satisfaisante 
Ltravention, le conseil retiendra les indemnités. 

INSTRUCTION RELIGIEUSE. 

cune instruction religieuse, telle que la lecture ou la récitation de la bible, 
i ou lecture de prières (sauf ce qui est ci-après énoncé) ou des questions 
ises tirées d'aucun cathéchisme, ne seront peimises dans aucune école 



. 142 

publique des Territoires du Nord-Ouest, entre l'ouverture de Tdcole à neuf 
heures du matin et les tt*ois heures de Taprôs-midi ; après ces heurett-là toute ins- 
truction religieuse que les syndics désireront ou permettront pourra être donnée. 

(1.) Avec le consentement des syndics qui l'approuveront, une prière pourra 
être dite chaque matin à Touverture des écoles. 

87. Tout enfant qui fréquente Técole, dont les parents ou les tuteurs sont d'une 
oroyance religieuse différente de celle exprimée par la dénomination du district sco- 
laire en question, aura le privilège de quitter la salle d'école à trois heures de l'aprèâ- 
midi, ou y demeurer sans prendre part à l'instruction religieuse donnée, si lee 
parents ou les tuteurs le désirent. 

88. Il sera ill<5gal de la part de tout instituteur ou syndic scolaire, d'essayer en 
aucune façon de priver cet élève d'aucun avantage qu'il peut tirer de l'ins- 
truction ordinaire de cette école; et une semblable conduite de la part de tout syn- 
dic scolaire, inspecteur ou instituteur, sera censée lui faire perdre sa charge et les 
qualités requises pour la remplir. 

AUCUNS HONORAIRES NE PEUVENT ÊTRE EXIGÉS DES CONTRIBUABLES. 

89. Aacuns honoraires ne seront exigés par les syndics d'aucune école pour les 
•élèves qui fréquenteront l'école, dont les parents ou tuteurs sont des contribuables 
de l'école; mais une somme d'au plus cinq cents par jour, payable d'avance, 
pourra être exigée pour les enfants dont les parents ou les tuteurs ne sont pas des 
•contribuables de l'école. 

INSPECTEURS D'ÉOOLES. 

90. L'inspecteur d'écoles devra : — 

(1) Visiter au moins une fois par chaque terme les écoles sous sa charge, et 
examiner les élèves dos différentes classes sur les progrès de leurs études. 

(2) A la demande des syndics de toute école, examiner un instituteur ne pos- 
sédant pas do certificat et employé ou devant être employé par tels synoics, 
sur ses connaissances des matières qu'il doit enseigner et^ur sa méthode 
d'enseignement. 

(3) Faire rapport de temps à autre au conseil de l'instruction publique de 
J'effîcaeité des méthodes et de l'utilité des écoles sous sa charge ; de faire 
aussi semblable rapport, lorsqu'il le jugera convenable, aux syndics des 
différentes écoles ; 

(4) YlBiter les autres écoles au gré du conseil de l'instruction publique ; 

(5) Yoir à ce qu'on n'emploie dans les écoles que les auteurs choisis 
d'après la liste autorisée par le conseil de l'instruction publique ou ses sec- 
tions ; 

(6) Etre présent à l'examen des instituteurs lorsqu'il en est requis par le 
conseil de l'instruction publique. % 

(7) Faire au conseil de l'instruction publique, à la fin de chacune de ses 
tournées d'inspection, un rapport complet de son inspection de chaque 
école, et consigner, dans chacun do ses rapports le nom de l'école, le nom 
de l'instituteur, son certificat, le nombre d'élèves inscrits sur le registre, le 
nombre de ceux présents loi-s de son inspection, ses remarques sur les 
progrès des élèves et ses observations particulières, s'il y a lieu, l'état des bâti- 
ments scolaires et dépendances, du matériel de l'école et son caractère 
général ; 

(8) Tenir un journal do ses tournées d'inspection et de ses dépenses; 

(9) Examiner et endosser, si possiblof tous les rapports qui passent par ses 
mains pour être transmis au conseil de l'instruction publique. 

(10) Accorder des certificats provisoires aux candidats compétents recom- 
mandés par les syndics scolaires et exiger que ces candidats fassent leur 
demande de leur propre écriture; 

(il) Lors de sa visite à une école, examiner le registre de l'école, et écrire 
son nom avec la date de sa visite sur la ligne immédiatement api*è8 le 
dernier nom sur le rôle des élèves ; 



143 

(12) Constater si le registre de l'école est bien tenn; 

(13) Yisiter Técole et ses dépendances, et suggérer aux syndics les 
changements qu'il jugera nécessaires pour le confort, le bien-être et la santé 
des élèves ; 

(15) Examiner le tableau de l'école et y inscrire son approbation, s'il y 
a lieu. 

^15) Se servir de ce tableau comme base de son examen des classes ; 

(^16) Examiner le livre des visiteurs et y consigner une mention générale de 
l'état dans lequel il a trouvé l'école; 

^1?) Endosser tous les certificats des instituteurs en conformité des règle- 
ments du conseil. 

SUBVENTIONS AUX ÉCOLES. 

91. Toute école organisée ou continuée sous la présente ordonnance, recevra 
subventions sur le fonds des écoles, comme suit : — 

(1) Des octrois pour les certificats des instituteurs à toutes les écoles qui 
reçoivent journellement au moins six élèves; 

(a) Un octroi annuel de deux cents piastres à toute école qui emploie un 
instituteur ou une institutrice possédant un certificat provie^oire du 
conseil de l'instruction publique ; 

(b) Un octroi annuel de $250 à toute école employant un instituteur ou une 
institutrice possédant un certificat de troisième classe d'une écolo normale 
ou du conseil de l'instruction publique ; 

j(^c) Un octroi annuel de $300 à tonte école employant un instituteur ou une 
institutrice possédant un certificat de seconde classe d'une école normale 
ou du conseil de l'instruction publique; 

(d) Un octroi de $350 à toute école employant un instituteur ou une insti- 
tutrice possédant un certificat de première classe d'une école normale ou 
du conseil de l'instruction publique; 

(2) Octrois en considération du nombre d'élèves qui fréquentent les écoles; 
(a) Un octroi de $2 par enfant à chaque école qui reçoit en moyenne six 

élèves, pour chaque enfant qui a fréquenté l'école durant 90 jours, quand 
l'école est ouverte durant le terme d'été. Cet octroi ne devra pas 
dépasser $100 par école; 
(6) Un octroi de $1.50 par enfant à chaque école qui reçoit en moyenne six 
élèves, pour chaque enfant qui a fréquenté l'école pendant cinquante 
jours, quand l'école est ouverte durant le terme d'hiver. Cet octroi ne 
devra pas dépasser soixante-quinze piastres par école; 

(3) Un octroi en considération du rapport des inspecteurs d'écoles ; 

(a) Un octroi annuel d'une somme ne dépassant pas le montant total de 
l'octroi par tête pour l'assiistance d'enfante, à chaque école au sujet de 
laquelle l'inspecteur aura fourni un rapport favorable; 

(4) Octroi en considération du nombre additionnel d'instituteurs ; 

(d) A chaque école qui reçoit en moyenne plus de trente élèves, un octroi 
par rapport aux certificats d'instituteur, selon ce qui est dit dans le para- 
graphe (1) du présent article, pour l'assistant-instituteur ; 

(b) A toute école où il y a plus d'un assistant-instituteur, un octroi par 
rapport aux certificats d'instituteur, selon ce qui est dit au paragraphe 
(1) du présent article, pour chaque assistant-instituteur, après le premier, 
là où la moyenne des élèves sera de vingt par instituteur, y compris l'ins- 
tituteur en chef. 

PAIEMENT DES OCTROIS. 

92. Le lieutenant-gouverneur, sur i*éception d'un rapport dressé suivant la for- 
le F de l'annexe ci-joint, versera l'octroi relatif aux certificats des insti- 
ears entre les mains du trésorier du district, par quartiers, immédiatement après 
trente et un mars, le trente juin, le trente septembre et le trente et un 



144 

décembre de chaque année ; et les octrois pour le nombre d'élèves fréquentant les 
écoles et pour les rapports des inspecteurs, seront payés au ti-ésorier du district 
scolaire, annuellement, aussitôt que possible après le trente et un octobre de 
chaque année. 

93. Lorsque l'école ne sera ouverte que pour un soûl terme, i*école aura droit à 
une proportion de Toctroi pour* les certificats des instituteurs, calculée d'après les 
mois durant lesquels Técole aura été ouverte. 

EÔLE DE COTISATION. 

94. Lorsqu'une école est située dans une municipalité, les syndics pourront, 
aussitôt que possible après la révision du rôle de cotisation do la municipalité 
demander au conseil de cette municipalité la somme nécessaire à l'école pour TaDoéo 
aloi*s courante; mais cette somme no dovra pas dépasser un montant égal à un cent 
par piastre suivant le dernier rôle de cotisation revisé, sur la propriété passible 
de cotisation dans tel district scolaire pour des fins d'écoles, avec tel montant addi- 
tionnel qui pourrait être nécessaiie pour faire f:i ce à toutes dettes sur obligations 
qui auraient pu être contractées et qui deviennent échues. 

95. Lorsqu'une propriété appartenant à un protestant est occupée par un catho- 
lique et vice versây le locataire dans ce cus-là. ne sera cotisé que pour le montant de 
propriété à lui appartenant, soit meuble ou immeuble; mais les taxes d'écoles sur la 
propriété seront, dans tous les cas, soit que le contraire ait été stipulé ou non dans 
un acte, contrat ou bail quelconque, payées à l'école dont le propriétaire est contri- 
buable. 

96. Lorsqu'une propriété est occupée conjointement par des locataires, ou par 
des locataires en commun, les occupants de cette propriété étant des protestants ot 
des catholiques, ils seront réputés et tenus responsables envers le bureau ou les 
bureaux des syndics pour un montant de taxes en proportion de l'intérêt qu'ils ont 
dans la propriété en question, occupation ou société respectivement, et ces taxes 
seront payées à l'école à laquelle les contribuables appartiennent respectivement. 

9*7. Si une école est située en partie dans deux ou plusieurs corporations munici- 
pales, le bureau des syndics pourra exiger de chacune de ces corporations, la pro- 
portion du montant do deniers requis par l'école en question, qui peut être justemeo^^ 
exigée par l'école en question, suivant le montant de la propriété comprise dansl^'^ 
limites du district et située dans les limites de telle municipalité ; ou les syndi^^^ 
pourront eux-mêmes, ou au moyen d'un répartiteur, prélever les cotisations com 
il est dit dans la présente ordonnance. 

98. Les syndics de toute école ou le répartiteur qu'ils nommeront, aussitôt q 
possible, chaque année, prépareront un rôle de cotisation pour l'école, dans lequel i 
inscriront, suivant les meilleures informations qu'ils pourront se procurer, une lis 
de toutes les propriétés sujettes à la taxe de leur école dans le district, avec les no 
des occupants et des propriétaires, s'ils peuvent se les procurer; et cette liste ce 
tiendra sur une ligne, mais dans plusieurs colonnes, les renseignements suivants: 

(1). Nom de l'occupant ou personne en possession, (s'il ny a pas cPoccupan -" 

mentionner le fait)] (a) religion de l'occupant; (6) sexe; (c) âge; (d) pr^^ 
fession ; (e) résidence ; 

(2). Nom du propriétaire, si l'on peut se le procurer (si le nom du priori 
taire est inconnUy mentionner tous les détails connus concernant le propriitairey 
(a) religion du propriétaire; (6) sexe; (c) âge; (d) profession; (r^ 
résidence ; 

(3) Description de la propriété immobilière occupée par chaque personne -' 

(a) la partie et le numéro de la section, le townsnip, le rang et le méridien, 
ou le numéro ou la description du lot suivant l'arpentage spécial, ou le 
numéro du lot, la maison et les autres détails concernant chaque lopin ; 

(b) les améliorations sur les terrains cultivés (donner la superficie), et les 
constructions (donner la grandeur), sur chaque lopin; (c) superficie en 
arpents ou en pieds de chaque lopin ; (d) valeur de chaque lopin ; (e) 
valeur totale de la propriété immobilière. 



1 




145 

(4) Description de la propriété mobilière imposable : (a) pi*opriété mobilière 
imposable, à part les revenus, avec détails ; (b) valeur de la propriété mobi- 
lière; (c) revenu imposable ; ((2) valeur totale de la propriété mobilière 
y compris le revenu imposable ; 

(5) Valeur totale de la propriété imposable, tant mobilière qu'immobilière. 

99. **Les mots terrain," "propriété immobilière" et " immeubles " respective- 
t, comprendront toutes les constructions et autres choses érigé<»s et fixées sur 
fond de terre, et toute machinerie ou autres choses fixées à un bâtiment de 
ière à former en loi partie de la propriété immobilière, et tous arbres et toutes 
tations, toutes mines, minerais et carrières, situés dans et sur le dit fond de 
3, sauf les mines appartenant à Sa Majesté. 

(1) "Les biens personnels," et "propriétés personnellcn" comprendront tous 
les biens, effets, actions de compagnies incorporées, intérêts sur hypothè- 
ques, dividendes d'actions de banque, argent, billets, comptes et créances à 
leur valeur véritable, revenus et tous autres biens, sauf les biens-fonds, les 
propriétés immobilières et les immeubles tels que définis ci-haut et sauf 
aussi les biens par le présent déclarés exempts ; 

(2) Le mot " propriété comprendra les propriétés immobilières et les biens 
personnels tels que ci-haut définis. 

(3) " Eanebe *' comprendra tous biens-fonds tenus eu vertu d*un bail à pâtu- 
rage du gouvernement du Canada. 

PROPRIÉTÉS IMPOSABLES ET CELLES QUI NE LE SONT PAS. 

100. Toute propriété mobilière et immobilière, située dans les limites d'un 
rict scolaire, ou tout revenu d'une personne domiciliée dans les limites de tel 
rict, et lorsqu'une partie d'un " ranche " et le siège principal de ce " ranche " se 
vent dans les limites d'un district scolaire, la totalité do la propriété mobilière 
irtenant au locataire du dit " ranche, " seront imposables de la même manière, 

' les exemptions ci-iessous : 

(1) Toutes propriétés en la possession de Sa Majesté ou celles exemptées spé- 
cialement par le Parlement du Canada, ou celles à l'usage public du gouver- 
nement des Territoires ; 

(2) Toute propriété occupée par une tribu de Sauvages, ou tenue en fidéi- 
commis pour elle, ou toute propriété du département des Sauvages; 

(3) Lorsqu'une propriété mentionnée dans les clauses précédentes, est occupée 
par une pei*sonne autrement qu'en qualité officielle, l'occupant sera cotisé 
en conséquence, mais la propriété elle-même ne sera pas passible de taxe ; 

(4.) Les emplacements et les bâtiments de toutes les écoles publiques, univer- 
sités, collèges ou Béminuires incorporés, étant des propriétés publiques, tant 
que ces propriétés servent réellement à des fins d'instruction ou qu'elles 
sont tenues à ces fins ; 

(5.) Toutes propriétés appartenant à l'école, lorsqu'elles sont en la possession et 
à l'usage de la corporation, de même que la propriété mobilière appartenant 
à la dite corporation ; 

(6.) Les prisons et les palais de justice avec leurs dépendances ; 

(7.) Les églises avec le terrain sur lequel elles sont érigées, pourvu que ce 
terrain ne mesure pas plus d'un acre ; 

(8.) La propriété de toute bibliothèque publique; 

(9.) Le revenu de tout cultivateur, provenant de sa ferme, ainsi que celui des 
marchands, artisans et autres personnes provenant de capitaux imposables; 

(10.) La partie de la propriété mobilière de toute personne, placée sur des 
obligations de toute municipalité ou district scolaire dans les Territoires; 

(11.) Les biens mobiliers jusqu'à concurrence de trois cents piastres ; 

(12.) Le grain en transit, les meubles de ménage de toute sorte, livres et vête- 
ments ; 

(18.) L'augmentation de la valeur du terrain par sa culture ainsi que la moisson 
sur pied. 

40c— 10 



146 

101. Toate personne occupant une propriété ou percevant un revenu non im- 
posable pourra obliger le répartiteur sur demande écrite, de le cotiser pour cette 
propriété ou ce revenu afin qu'il puisse avoir les qualités requises pour voter ou 
remplir une charge. 

COTISATION DE PROPRIÉTÉ MOBILliRS ET IMMOBILIÈRE. 

102. Les biens-fonds ainsi que les biens mobiliers seront cotisés à la charge de la 
personne qui l'occupe ou en est en possession, sauf lorsqu'un propriétaire non domi- 
cilié requerra par écrit le répartiteur de le cotiser seul pour cette propriété. Mais 
la personne cotisée aura, dans tous les cas, à moins qu'il n'y ait une convention ex- 
presse au contiaire, un recours sommaire contre le propriétaire pour le montant de 
taxe payé. 

103. Les taxes pourront être perçues soit du propriétaire ou de l'occupant. 

104. Lorsque plusieurs personnes sont locataires conjoints ou locataires en com- 
mun, ou détenteurs d'une propriété, elles ou quelques-unes d'elles seront cotisées 
pour toute la propriété, sans préjudice toutefois de l'article 96 de la présente ordon- 
nance, et cette cotisation pourra être prélevée sur toutes ou chacune d'elles, sauf 
toujours le recours de ces personnes contre les autres détenteurs, locataires oa 
propriétaires. 

105. Les propriétés mobilières et immobilières seront évaluées à leur valeur 
réelle en argent comptant, comme elles seraient évaluées en paiement d'une créance 
juste d'un débiteur solvable. 

106. Tout terrain réellement occupé et non réservé pour des objets do vente sera 
évalué à sa valeur raisonnable pour usage auquel il est employé. 

107. Le répartiteur pourra exiger de toute personne un état par écrit de tous 
ses biens pour lesquels elle peut être taxée, ainsi que tout autre renseignement con- 
cernant le propriétaire, l'occupant, l'emplacement et la valeur, ou tous autres détails 
nécessaires qui pourront être demandés ; et si elle néglige de le faire ou fait sciemment 
de fausses déclarations, elle sera, sur une plainte portée par le répartiteur et sur 
conviction devant un juge de paix, condamnée à payer une amende cfe vingt piastres, 
qui sera recouvrée de la même manière que le sont les autres amendes sur conviction 
sommaire devant un juge de paix. 

108. Le rôle de cotisation sera complété pour le premier avril de chaque année; 
et le cotiseur, avant de le transmettre au secrétaire du bureau des syndics, fera un 
affidavit (qui sera inscrit sur le rôle) devant un juge de paix, portant que les faits qui 
y sont consignés sont exacts au mieux de sa connaissance après avoir fait les 
recherches voulues dans chaque cas. 

OOUR DE RÉVISION. 

109. Après réception du rôle de cotisation fait suivant la formule précédemment 
prescrite, le secrétaire du bureau des syndics le gardera dauR son bui*eau, et à des 
neures convenables en permettra l'inspection à tous domiciliés, propriétaires, occu- 
pants de propriétés ou à toutes autres personnes percevant des revenus dans l'arron- 
dissement, pendant l'espace de deux semaines et jusqu'à l'ouverture de la cour de 
révision. 

110. Aussitôt que le lôle de cotisation aura été complété et déposé dans le bureau 
comme susdit, le secrétaire du bureau des syndics ou le répartiteur en informera par 
écrit, par la poste ou autrement, toute pet*sonne dont le nom apparaît sur le rôle et 
dont l'adresse est connue, en la manière suivante: 

Arrondissement scolaire de 1 

Monsieur (ou Madame) : jour de 18 j 

Eecevez par les présentes avis que votre nom est inscrit sur le rôle de cotisation 
de cet arrondissement scolaire pour l'année courante, comme propriétaire (ou occvr 
pant) de la propriété suivante: — (Description de la propriété avec sa valeur cotisU*) 
Le bureau des syndics de l'arrondissement siégera en cour de révision comme suit: 
(Mentionnez le jour^ V heure, l'endroit et le lieu où la dite cour se tiendra), et si voub 



147 

croyez qae vous avez été erronément cotisé vous aurez Toccasion d'exposer vos raisons 
à cette conr. 

Prenez avis que si voas ne comparaissez pas devant cette coar de révision, vous 
n'aurez pas le droit d'en appeler de sa décision à la cour suprême du district judi- 
ciaire dans le,quel cet arrondissement scolaire est situé. 



Secrétaire du bureau des syndics. 
(ou 



Répartiteur, 



m. Le bureau des syndics fera afficher dans au moins cinq endroits en vue, 
dans Tarrondipsement, un avis que le rôle de cotisation de Tarroudissement pour 
l'année courante a été préparé, mentionnant l'endroit où il peut être examiné, aussi 
^ quel lieu et à quelle date la cour do révision f^e tiendra, avec un avis que ceux qui 
ne comparaîtront pas devant cette cour de révision n'auront pas le droit d'en appeler 
de la décision de la cour de révision à la cour suprême, du district judiciaire, dans 
lequel l'arrondissement scolaire e^rt situé. 

112. Le bureau des syndics do chaque école siégera en cour de révision 
au moins quinze jours et au plus trente jours après l'achèvement du rôle, et en- 
tendront toutes les plaintes qui pourront être inscrites jusqu'à l'expiration du jour 
ainsi désigné, et pourront ajourner de jour en jour jusqu'à ce qu'ils aient disposé de 
ces plaintes; mais la dite cour de révision pourra, à son gré, s'occuper ou ne pas 
s'occuper des plaintes portées aprèà le jour fixé. 

113. Cette cour de révision aura le droit d'entendre des témoins sous serment, 
si c'est nécessaire, soit de la part do l'appelant ou de l'arrondissement scolaire, et 
changera ou modifiera le rôle de cotisation selon qu'elle le croira juste et équitable. 

114. Toute personne qui ne sera pas satisfaite d'une décision de la cour de révi- 
sion, pourra en appeler devant un juge de la cour suprême, et les dispositions con- 
cernant de semblables appels en matières municipales, contenues dans *' l'oi-don- 
oance municipale de 1885 " et ses amendements, sont incorporées à la présente oi*don- 
fiance et en font partie. 

TAUX DE COTISATION. 

115. Aussitôt que le rôle de cotisation aura été finalement revisé par le bureau 
ies syndics, comme susdit, les syndics prépareront des estimations pour les dépenses 
>robables de l'école pour l'année courante, et fixeront un taux de cotisation, 
Ur la valeur cotisée de la propriété imposable de l'arrondissement pour l'école 
Lu'ild représentent, suffisant pour défrayer les dépenses, prenant en considération les 
fais de perception et les pertes probables dans la perception des taxes : — 

(1) Ce taux ne dépassera pas un cent par piastre pour chaque piastre de 
propriété imposaole pour les fins ordinaires des écoles, avec tel taux addi- 
tionnel par piastre qui pourra être nécessaire pour faire face aux obligations 
contractées par un arrondissement scolaire aux conditions stipulées. 

PEROEPTION DBS TAXES. 

116. Le bureau des syndics fera faire un rôle de perception pour l'école, sur 
Qqael seront inscrits les noms des personnes cotisées, la valeur cotisée de leurs pro- 
priétés mobilières et immobilières, avec le montant pour lequel elles sont taxées, 
suivant le taux de cotisation établi à l'égard des sommes que le bureau des syndics 
t instruction de prélever, avec tous les détails nécessaires ; et le rôle sera confié au 
iréeorier pour la perception. 

40C—10J 



148 

117. Aussitôt qne le trésorier aara reça le rôle de perception, il remettra on fera 
remettre par la poste ou autrement, à chaque personne cotisée sur le rôle, ud avis 
dans les termes suivants : — 

Arrondissement scolaire do jour de 188 

Monsieur (ou Madame). — Becevez, par les présentes, avis que vous avez été 
cotisée sur le rôle de cotisation de cet arrondissement, pour les propriétés suivantes: 
(^Description et valeur cotisée). Ces taxes, au taux de par 

Siastre, s'élèvent à 
i le montant ci-dessus n*est pas payé au soussigné dans les trente jours à compter 
de la date du présent avis, une action, suivant la loi, sera intentée pour le recouvrer. 



^ Trésorier, 

A T. 

118. Le trésorier donnera, au nom de Tarrondissement scolaire, des reçus pour 
toutes les taxes par lui perçues, et inscrira note du paiement avec la date sur le 
rôle de perception. 

119.* Dès qu'un jugement aura été rendu dans une cause de cotisation dont on 
aura interjeté appel à la cour suprême, les syndics feront aux rôles de cotisation et 
de perception les changements, modifications ou radiations qu'exigera la décision. 

120. Le trésorier fera parvenir au bureau des syndics, de temps en temps, les 
noms des personnes qui ne paient pas leurs taxes ; et le bureau des syndics prendra, 
ou fera prendre les procédures prévues ci-après par la présente ordonnance, pour la 
perception de ces taxes. 

121. Si une personne ne paie pas ses taxes dans le cours des trente jours qai 
suivront l'avis, délai mentionné à l'article 117 de la présente ordonnance, le trésorier 

{>ourra lui-même, ou par son agent, prélever ces taxes avec dépens, par la saisie et 
a vente des biens-meubles et effets de la personne cotisée, situés dans l'arrondisse^ 
ment scolaire, ou des biens-meubles et effets trouvés dans les lieux ainsi taxés, etqa% 
sont la propriété ou en la possession de tout autre occupant de ces lieux ; les frai^ 
qui peuvent être exigés seront ceux qui sont payables aux shérifs. 

12'.\ Le trésorier devra, par une annonce affichée dans trois endroits publio ^ 
de l'arrrondissement scolaire, où la vente des biens-meubles et effets saisis doit avop- 
lieu, donner au moins six jours d'avis public de l'heure et du lieu de la vente, d " 
nom de la personne pour le paiement des taxes de laquelle ces biens doivent êti — 
vendus; et, au jour mentionné dans l'avis, le trésorier ou son agent vendra, à Tei^ 
chère publique les biens-membles et effets saisis ou telle partie de ces biens qui ser"^ 
suffisante pour payer les taxes cotisées et tous les frais légaux, y compris ceux de 1 -^ 
vente. 

123. Si les biens saisis ont été vendus pour plu^ que le montant des taxes et d^ 
frais et si aucune réclamation pour le surplus n'est faite par une autre personne pr^^ 
tendant que les biens vendus lui appartenaient ou qu'elle droit au surplus e^ 
vertu d'un privilège ou d'un autre droit, le surplus sera remis à la personne qi^ 
était en possession des biens lorsque la saisie a été faite. 

(1.) Si cette réclamation est faite, par la personne pour les taxes de laquel - 
les biens ont été saisis et qae cette réclamation soit admise, le surplus se^^ 
payé à cette personne. 

(2.) Si cette réclamation est contestée, ce surplus de deniers sera remis par 
trésorier de l'arrondissement au greffier de la cour suprême, dans la jurid '^ 
tion de laquelle cette école est située; et le greffier retiendra ce surplus ji-^ 
qu'à ce que les droits respectif^ dos parties aient été établis par une acti ^ 
civile ou autrement. 

124. Si les taxes payables par une personne ne peuvent être recouvrées tii 
aucune manière spéciale prévue par la présente ordonnance, elle pourront l'êt^^ 
avec intétêts et frais, comme une créance de l'école, et dans ce cas la productiozi 
du rôle de perception ou une copie de la partie du rôle qui se rapporte aux ta^^ 
payables par la dite personne, certifiée conforme par le secrétaire de l'école, sera 
une preuve />n'mâ/act> de la créance. 



149 

125. Lo trésorier, le oa avant le premier octobre de chaque année, remettra le 
le de perception an secrétaire da bareaa des syndics, avec un état des deniers 
)rçus par lui, accompagné d'un affidavit, donné devant un juge do paix, portant que 

perception et les autres procédés ont été faits conformément aux dispositions de la 
'ésente ordonnance, et que tous les rapports y contenus sont exacts. 

126. Le trésorier fera en même temps un rapport, attesté par un affidavit, comme 
est dit à l'article précédent, de toutes les propriétés sur lesqueUos les taxes ou 
irtie de taxes sont encore dues, avec mention des raisons pour lesquelles le paiement 
Et pas été fait. 

(1.) Copie de ce rapport sera conservée par le secrétaire de Tarrondissement 
scolaire et sera accessible aux contribuables de l'arrondissement ou de leurs 
agents. 

127. Les taxes dues sur tout terrain ou immeuble constitueront un privilège 
•écial sur le dit terrain ou immeuble, et auront la priorité sur toute réclamation, 
ivilège ou charge de toute autre personne, à l'exception de la Couronne; et ne 
querront pas l'enregistrement pour conserver leur validité et porteront intéiôt au 
ux de cinq pour cent à compter de la date de la remise du rôle de perception au 
frétai re. 

128. Les taxes duos seront inscrites sur le rôle de cotisation de l'arrondissement 
ntre telle propriété, d'année en année, et seront censées être payables si elles ne sont 
.8 perçuer4 autrement, à la même époque et de la même manière que les taxes ordi- 
ires de l'année. 

129. Lorsque le trésorier sera convaincu ou qu'il aura reçu avis du bureau des 
ndics qu'il y a saibio suffisante sur une propriété immobilière située dans l'arron- 
ssement pour laquelle il est dû des arrérages de taxes, il prélèvera le montant 
isi dû en la manière et en vertu des dispositions énoncées à l'article 121 de la pré- 
nte ordonnance. 

130. Lorsqu'une partie de la taxe sur des terres sera due depuis plus de deux 
s antérieurement à l'année courante, le secrétaire préparera en double une liste 
us le titre ** liste des terres devant être vendues pour taxes," de toutes les terres 
»nt les arrérages de taxes sont encore impayées, mentionnant le montant de ces 
rérages contre chaque lot, lopin ou subdivision et toutes autres charges légitimes 
ntre ces terres résultant de ces arrérages de taxes, et le secrétaire certifiera l'exac- 
nde de ces listes. Une de ces listes sera remise au shérif du district judiciaire, dans 
juel l'école se trouve, avec un mandat y annexi^, signé par lo président et enjoi- 
lant au shérif de prélever et percevoir ces arrérages avec dépens. 

131. Le shérif mettra au verso de cette liste la date à laquelle il l'aura reçue et 
donnera un reçu au secrétaire; et do ce moment la perception de ces arrérages 

tpartiendra au shérif uniquement; et il recevra le plein montant de ces arrérages; 
ne pourra, en aucun cas, recevoir une partie de ces arrérages, à moins que preuve 
tisfaisante ne soit fournie do paiement antérieur, ou qu'il n'y ait eu erreur dans les 
ses pour tout ou partie, et qu'une résolution des syndics l'y autorise. Il donnera 
i reçu de ce paiement, mentionnant le montant, pour quelles années, la descrip- 
)n du lot, ou lopin de terre, avec aussi la date du paiement. 

PROCÉDURE Â SUIVRE POUR LA VENTE DES TERRES POUR TAXES. 

132. Le shérif fera publier pendant huit semaines consécutives, dans un papier- 
luvelles hebdomadaire, publié dans l'arrondissement ou l'endroit le plus près de 
rrondissemont, copie de cette liste, accompas^néo d'un avis énonçant quand et où 
i dites terres doivent être vendues, et fera afficher dans au moins cinq endroits en 
iC de l'arrondissement scolaire (un de ces endroits devra être le bureau de poste 

l'arrondissement, ou le bureau do poste le plus proche) des copies semblables de 
tte liste et de cet avis. 

133. Le shérif^ dans le mois après la dernière publication de la vente, comme 
est dit ci-dessus, procédera à la vente des terres à l'enchère publique; ot les terres 
ntre lesquelles il y a des arrérages de taxes et des frais, seront offertes en vente 

lots ou lopins, selon le cas. 



150 

134. Lorsque le titre d*ane terre veQdue pour arrérages de taxes appartient à 
la couronne, le contrat, de quelque forme qu'il soit, ne sera censé transférer que 
ceux des droits que la couronne aura donnés ou dont elle se sera dépossédée, ou 
qu'elle voudra reconnaître ou admettre être possédés par une personne pour quelque 
cause que ce soit; et l'arrondissement scolaire au nom duquel une terre est vendue 
pour arrérages de taxes comme susdit, dans le cas où la vente de cette terre serait 
déclarée nulle, ne sera responsable que du prix d'achat réellement payé pour la 
terre à l'arrondissement scolaire et de l'intérêt sur ce prix, à raison de dommages- 
intérêts ou autrement. 

135. 11 ne sera pas du devoir du shérif de s'enquérir, avant d'effectuer la vente 
d'une terre pour taxes, s'il y a quelque saisie sur la terre, ni de s'informer ou de faire 
l'appréciation de la valeur de la terre. 

136. Le shérif offrira en vente chaque lot ou lopin séparément, mentionnera le 
montant dû sur chaque lot ou lopin et vendra le tout ou autant qu'il sera nécessaire 
à celui qui paiera la somme entière due pour arrérages, frais et dépens. 

137. La terre dont la vente par le shérif sera décrétée en vertu de la présente ordon- 
nance devra être, à commencer de l'angle sud-est, et sera autant que possible, de la 
configuration et de la contenance d'acres du lot ou lopin de terre mis en vente et 
comprendra les bâtiments et les améliorations qui s'y trouveront, et quand la terre 
a été subdivisée en lots, si le tout n'est pas vendu, la partie qui devra être vendue 
sera une lisière à distraire de tout le côté sud du dit lot et comprendra les bâtiments 
et les autres améliorations qui s'y trouvent. 

138. Toutes les ventes de terres pour taxes auront lieu et seront faites dans les 
limites de l'arrondissement scolaire dans lequel la terre devant être vendue, est située, 
à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le lieutenant-gouverneur en conseil. 

139. Le propriétaire ou agent d'une terre pourra payer les arrérages, avec les 
frais et dépens dont il aura été grevé en tout temps avant la vente. 

140. Le shérif pourra ajourner la vente de temps en temps; mais lors de l'ajonr- 
nement, il devra annoncer publiquement à quelle date la vente recommencera. 

141. Si l'acquéreur d'une propriété ne paie pas immédiatement les arrérages, 
frais et dépens contre le terrain acquis, le shérif mettra de suite la propriété en vente. 

142. Le shérif après avoir vendu des terres pour le recouvrement des taxes, 
donnera un certificat signé de sa main à l'acquéreur, mentionnant quelle partie de la 
terre a été vendue, donnant une description de la terre identique à celle qui se trouve 
dans l'avis de vente, la quantité vendue, la somme pour laquelle elle a été vendue, 
et déclarant de plus que le terrain ainsi vendu sera transporté par le shérif à l'acqué- 
reur ou ses représentants sur demande, dans deux ans, s'il n'a pas été racheté avant 
cette époque. 

143. Sur réception du certificat du shérif, l'acquéreur deviendra le propriétaire 
du terrain, c'est-à-dire qu'il aura tous les droits d'action et tous les pouvoirs pour 
protéger le dit terrain contre toute spoliation ou tous dégâts jusqu'à l'expiration du 
terme pendant lequel ce terrain pourra êlre racheté; mais il ne permettra à per- 
sonne sciemment de couper du bois sur la terre ou de l'endommager autrement, et 
ne le fera pas non plus lui-même ; mais il pourra se servir pour lui-même de la terre 
sans en détériorer ou amoindrir la valeur, pourvu que l'acquéreur ne soit pas tenu 
responsable du dommage fait à la propriété à son insu. 

144. Le propriétaire ou tout agent nommé par lui, pourra, par écrit, racheter 
toute propriété vendue par le shérif pour arrérages de taxes en tout temps après 
la vente de cette propriété, et l'avant l'expiration de deux ans, en lui payant le plein 
montant pour lequel le terrain a été vendu avec intérêt sur ce montant au taux de 
vingt pour cent par année, à compter de la date de la vente et en plus une commis- 
sion supplémentaire de deux et demi pour cent au shérif. 

145. A compter du paiement au shérif des deniers de rachat comme susdit, 
l'acquéreur cessera d'avoir des droits sur la terre en question. 

146. L'acquéreur aura droit de recevoir le plein montant du prix de vente d 
shérif pour la terre ainsi rachetée, avec l'intérêt calculé au taux de vingt pour lOO 
par au, à compter de la date du certificat que lui aura donné le shérif jusqu'à la dat^ 
du rachat. 



151 

147. Si la torre n'est pas rachetée daos le temps fixé pour son rachat, c'est-à-dire 
kD8 les deux années à compter de la date de la vente exclusivement, alors sur demande 
\ l'acquérear on de ses représentants légaux ou cessionnaires en tout temps après, et 
r paiement de deux piastres, le shérif préparera, passera et délivrera à lui ou à eux 
i acte en double de la terre ainsi vendue. 

148. Cet acte sera dressé suivant la formule, ou dans le sens de la formule G de 
LDnexe ci-jointe, et énoncera la date et la cause de la vente ainsi que le prix, et 
icrira la terre conformément à la description contenue au certificat ; cet acte aura 
>ar effet de transmettre la propriété à Tacquéreur, ses héritiers ou ses représentants 
^aux en franc-alleu ; et un tel acte ne pourra être invalidé pour erreur dons le 
.Icul du montant des taxes ou des intérêts ou arrérages ni pour erreur dans la 
iscription de la propriété. 

149. Le shérif devra, un mois après la réception de deniers à raison d'arrérages 
) taxes, verser ces deniers entre les mains du trésorier de Técole pour le compte 
iquel ces deniers auront été reçus. 

150. En outre des honoraires, commissions et frais de vente, le shérif aura 
*oit de recevoir de Técole une commission de deux et demi pour cent sur tous les 
miers perçus pour des arrérages de taxes, et pourra déduire cette commission des 
«mmes d'argent lui restant en mains au crédit de la dite école. 

EMPRUNTS. 

151. Si le bureau des syndics d'une école juge opportun d'emprunter une somme 
argent sur la garantie de l'arrondissement pour l'érection, l'achat ou l'amélioration 
) bâtiments scolaires, ou pour l'achat de cours de récréation destinées aux enfants qui 
équentent les écoles de l'arrondissement, les syndics passeront un règlement à cet 
fet, suivant la formule H de l'annexe ci-jointe, ou suivant une formule semblable; 

• avant de faire cet emprunt, ils devront recevoir l'assentiment de la majorité des 
>tes des contribuables de l'école en faisant prendre le vote de la manière énoncée 
•après. 

152. Le bureau des syndics donnera avis suivant la formule (I) de l'annexe ou 
ivant une formule au même effet, de la votation, par avis affichés dans au 
oins dix endroits en vue de l'arrondissement, au moins dix jours avant la votation, 

par annonces insérées pendant la même période de temps une fois par semaine 
.ns le papier-nouvelles publié le plus près de l'arrondissement scolaire. 

153. une copie certifiée de l'avis de votation sera expédiée immédiatement au 
mtenant-gouverneur par le secrétaire du bureau des syndics. 

154. Le président du bureau des syndics sera officierrapportour, et agira comme 
est dit ci-après. 

155. L'officier-rapporteur devra : — 

(1) Se pourvoir d'un livre, réglé convenablement et ayant un en-tête, pour 
enregistrer les votes donnés, dans lequel seront indiqués en colonnes sépa- 
rées les noms et le sexe de chaque votant, la description de sa propriété lui 
donnant droit de voter, les remarques, savoir, si le votant a été assermenté 
ou a refusé de prêter serment, et le vote donné, soit " pour " ou ** contre" 
aux fins mentionnées dans l'avis de votation. 

(2) Tenir affichée dans un endroit apparent du bureau de votation, une 
copie de l'avis de votation ; 

(3) Être présent au bureau de votation au jour et à l'heure indiqués dans l'avis 
de votation et y demeurer durant les heures mentionnées au dit avis. 

(4) Questionner, soit personnellement ou par l'entremise d*un interprète, en 
la langue du votant, si c'est nécessaire, chaque personne se présentant pour 
voter, sur le nom, l'emplacement et la description de la propriété, et enre- 
gistrer ses réponses dans le livre de votation ; 

(5) Lorsqu'il en est requis par une des personnes présentes, ou de son propre 
chef, s'il le croit opportun, faire prêter le serment suivant qui énoncera le 
cens des votants : 

Je, déclare solennellement que je suis de bonne foi contribuable de (donner 

nom de V arrondissement au long) ; que j'ai vingt et un ans révolus ; que je ne suis 



pas un saavage non émancipé, que je n'ai pas voté déjà à la présente élection et qne 
je n'ai reçu aucune récompense, soit directement ou indirectement, et que je 
n'attends aucune récompense pour voter à la présente votation. Ain>i que Dieu me 
soit en aide. 

(6) Si Ton no demande pas au votant de prêter serment, ou s*il prête serment 
lorsqu'il en est requis, lui demander d'une voix dibtincte et dans la languequ'il 
parle (personnellement ou par intei-pi'ète) s'il vole en faveur ou contre l'objet 
indiqué dans les avis de votation, et inscrire sa réponse dans la colonne inti- 
tulée " pour" ou " contre," selon le désir exprimé par le votant. 
(?) Permettre à deux personnes quelconques qui auiont respectivement voté 
" pour " ou " contre," d'entrer dans le bureau de votation, ponry agir comme 
scrutateurs, et sur demande, permettre à l'un deux ou à tous les deux 
d'examiner les votes inHCrits dans le livre; 

(8) A l'heure désignée dans l'avis de votation, additionner et compter et 
compter les votes donnés et en déclarer le résultat; 

(9) Dans le cas d'égalité de voix à la révision finale, donner son vote pi*épon- 
derant. 

(10) Annoncer le jour, qui devra être dans les sept jours qui suivront celai 
do la votation, ainsi que l'endroit et l'heure où il comparaîtra, ponr la 
révision finale devant un juge de paix, qui entendra toutes les plaintes 
portées contre la manière dont la votation s'est faite ou contre le résultat de 
telle votation. 

156. Ix)i*squ'il comparaîtra ainsi devant un juge de paix à la date et au lieu men-— 
tiennes, l'officier-rapporieur remettra entre les mains de ce juge de paix, le livre d ^ 
votation dont il s'est servi lors de la votation et donnera son affîdavit devant le di ^ 






rra 







^U 




jnge de paix, lequel affidavit sera inscrit sur ce même livre, à l'effet que l'élection 
été on tout dirigée par lui conformément aux dis])Ositions de la présente ordonnance ^*"^ 
(ou avec les exceptions qu'il mentionneia) et que les inscriptions contenues dans 1 ® 
livre sont exacte.-* : 

(1) Le juge de paix l'ccevra et mettra par écrit toute plainte faite sous se; 
ment par qui que ce soit relativement à la votation, et examinera et déc 
dera ces plaintes après avoir entendu les témoins sous serment. 

157. Avant de commencer l'audition d'une plainte, le juge de paix exigera qo^ -•^ 
le plaignant fasse un dépôt d'une somme d'au moins vingt-cinq piastres et d'au plu* ^^j* 
cent piastres, selon qu'il le jugera nécchsaire pour couvrir les frais de l'enquête, lesqnel» ^® 
seront payés suivant la décision du juge de paix. 

158. Les décisions du juge de paix devront être données dans le sens qui suit: 

(1) S'il est prouvé que la procédure suivie à la votation a été iri*égulière e 
un détail essentiel et qu'une injustice a été commise par là, alors cette vo 
tion sera considéré comme nulle et de nul effet; et le juge de paix expé 
diera immédiatement un rapport à cet effet au lieutenant-gouverneur; 

(2) S'il est prouvé qu'un vote a été donné par une pei*8onne n'ayant pas 1 
qualités requises pour voter, ou pour cause d'intimidation ou de corruptioB 
le vote sera rayé du livre de votation. 

159. Lorsque toutes les plaintes auront été entendues et que les changemen 
nécessités par elles auront été faits dans le livre de votation, le juge de paix fera li^- ^® 
calcul des votes donnés et expédiera au lieutenant-gouverneur un rapport, suivant Im- ^^ 
formule K de l'annexe ou une formule analogue, indiquant le montant total des vo 
donnés et le nombre de voix qui restent des deux côtés après la révision. 

160. Si quoiqu'un veut en appeler de lu décision du juge de paix, cet appel devrs 
être fait de la manière établie au chapitre 178 des Statuts revisés du Canada, artid 
77. 

161. Sur réception du rapport mentionné à l'ailicle 159, et après s'être ass 
que les difiérentes conditions requises par la présente ordonnance ont été observées 
le lieutenant-gouverneur donnera, par écrit, pouvoir aux syndics d'emprunter K> ^ 
somme, ou les sommes mentionnées dans le règlement, et le publiera dans la &az€t '^^ 
Officielle des Territoires du Nord-Ouest; l'assentiment du iieutenant-gouverneiK^; 
publié comme susdit, à toi emprunt, sera une preuve concluante que les tormalit^^ . 
nécessaires ont été remplies, et que l'école peut légalement faire cet emprunt À 




153 

162. Tons les deniers ainsi empruntés en verta de la présente ordonnance, le 
root an moyen d'obligations, sauf ce qui est précédemment prescrit par cette ordon- 
née. 

(1) La valeur totale à la face des obligations émises ne devra pas être pour 
une somme plus considérable que le dixième de la valeur totale cotisée des 
biens, meubles et immeubles de Tarrondissement, suivant le dernier rôle de 
cotisation qui a été finalement revisé ; 

(2) lies obligations ne devront pas être pour un terme de plus de vingt ans, si 
les bâtiments de l'école ou des écoles |sont en brique ou en pierre, et pour 
un terme de plus de dix ans, si les bâtiments sont en bois de charpente ou 
en troncs d'arbres ; 

(3) Les obligations seront rédigées suivant la formule suivante ou une 
rmule analogue : — 

donner le nom corporatif au long de Vicole) $ obligation N° 

Les syndics (donnez le nom corporatif au long) promettent payer au porteur, 

à la à la somme 

piastres, cours légal du Canada, en 
'sements annuels à compter de la date des présentes, avec intérêt au taux de 
xr cent par année, aux conditions et suivant les montants spécifiés dans les coupons 
annexés. 

(Signé) 



Président ou président intérimaire. 



Syndic, 
Daté ce jour de 18 



(^Coupons.) 
ipon N^ 

jgationN° 

Le bureau des syndics scolaires de 
eront au porteur à la banque à le 

r de 18 la somme de piastres, 

nt le versement, intérêt total compris, au taux de 

ir cent, par année, dû ce jour sur l'obligation scolaire N*^ 

(Signé) 



Président ou président intérimaire. 

Syndic» 

(4) L'intérêt sur les obligations ne devra pas être de plus de huit pour cent 
par année. 

163. Les syndics scolaires d'une école, après avoir reçu avis du lieutenaut-gou- 
oeur les autorisant à faire un emprunt comme il est dit plus haut, émettront pour 
emprunt des obligations en la forme prescrite au paragraphe 3 de l'article précé- 

it, pour se garantir le montant du principal et intérêts de cet emprunt conforme- 
nt aux conditions spécifiées au règlement plus haut mentionné ; les obligations et 
coupons y annexés suffiront, lorsqu'ils auront été signés par deux des syndics de 
oie, pour lier et engager cette école, et pour créer une charge ou privilège sur 
te propriété et taxes de l'école qui fait cet emprunt. 

164. Lorsque les obligations seront rachetées, elles devront être marquées du 
t *' annulées," et porter obliquement sur leur face la signature du secrétaire du 
'eau des syndics. 



154 

165. Avant d'êtro émises, toates les obligations seront envoyées au secrétaire du 
conseil de Tinstmction pabliqae, qai les enregistrera et tiendra un livre dans lequel 
seront conBignés : 

(1.) Le nom et le naméro de cbaqae arrondissement scolaire qui émet des 
obligations ; 

(2.) La dette en obligations contractée par tel arrondissement de temps en 
temps ; 

(3.) Le8 objets pour lesquels la dette a été contractée, avec le détail du mon- 
tant pour ebaque objet spécial ; 

(4.) La date du rachat de chaque obligation. 

CBBTIFIOATS DES INSTITITTEITHS. 

166. Nul certificat d'instituteur ne sera donné à aucune pereonne qui ne fournira 
pas une preuve suffisante de sa bonne conduite morale. 

167. Tout certificat de qualification d'un instituteur portera la signature d'an 
membre du conseil de Tinstruction publique et sera enregistré par le secrétaire on 
conseil. 

CERTIFICATS PROVISOIRES. 

168. Dos certificats provisoires seront accordés aux instituteurs n'yant pas de 
certificats d'une école normale ni de certificats d'aucune classe, s'ils envoient à l'ins- 
pecteur de l'école du district dans lequel ils désirent enseigner, les informations sni- 
vantes : — 

(1.) Une recommandation du bureau des syndics de l'école; 

(2.) Preuve de bonne conduite morale; 

(3. S Preuve satisfaisante de leur compétence ; 

(4.) Une demande de certificat, écrite par l'aspirant lui-même ; 

(5.) Les certificats provisoires ne seront valables que pend&ntu ne année i 
compter de leur date, mais seront annulés plus tôt si celui qui lepossédene 
réussit pas à passer l'examen tenu chaque année pour l'obtention d'un certi- 
ficat de 3""* classe; 

(6.) Aucun certificat provisoire ne sera émis après le premier jour de janvier 
1889. 

ASSEMBLtE SCOLAIRE ANNUELLE. 

169. Une assemblée annuelle des contribuables de chaque district scolaire sera 
convoquée par le président du bureau des syndics pour le premier mardi de novembre 
de chaque année, ou pour tout autre jour, mais pas plus tard que le samedi suivant, 
selon qu'on le jugera le plus à propos, par un avis public, mentionnant le jonr, 
l'heure et le lieu de l'assemblée; cet avis devra être affiché dans cinq endroits 
apparents une semaine avant le jour pour lequel l'assemblée est convoquée. 

170. Le président du bureau des syndics sera président de l'assemblée, et le 
secrétaire de l'arrondissement scolaire dressera le procès-verbal de l'assemblée. 

1 71. A cette assemblée les documents écrits suivants seront soumis à l'assemblée: 
n.) Par le secrétaire du bureau des syndics, un rapport de l'instituteur signé de lai, 
Qonnant les détails suivants : (a.) Le nombre de jours que l'école a été ouverte pen- 
dant chaque terme suivant la dernière assemblée annuelle ; (b,) Le nombre total des 
enfants qui ont suivi les classes de l'école durant cette période, spécifiant le nombre 
de garçons et de filles respectivement; (c.) La croyance religieuse des enfants on 
celle de leurs parents; (d) La moyenne du nombre des élèves fréquentant l'école 
journellement pendant chaque terme; (e.) Les différentes branches d'instruction 
enseignées dans l'école et le nombre d'élèves éiudiant chacune de ces brancbes; (/.) 
Le nombre des enfants qui ont été renvoyés de l'école pour mauvaise conduite on 
pour d'autres raisons ; (g,) Le rapport de l'inspecteur à l'occasion de sa dernière 
inspection de l'été. 

(2) Par le secrétaire du bureau des syndics, un état signé de lui et énonçant: (a) 
Les noms des syndics; (6) Les vacances survenues dans le bureau pendant l'année, 



155 

il 7 en a en, donnant les causes de ces vacances avec un compte-rendu des élections 
»Ques pour remplir ces vacances, ainsi que leur résultat; (o) Les engagements pris 
endant Tannée par le bureau, de même que ceux que leur ont laissés leurs prédéces- 
durs; (d) Le montant de la propriété imposable dans le district, suivant le rôle de 
otisation finalement révisé; (e) Taux de la taxe d'école par piastre; (/) Taux 
e la taxe par piastre pour acquitter la dette sur obligations; (g) Les appels contre 
% cotisation à la cour suprême avec le résultat de ces appels; (h) Les époques des 
SBemblées ordinaires du bureau des syndics pendant Tannée ainsi que les résolutions 
aseées aux assemblées, avec tels détails des procès-vei-baux que tout contribuable 
•résent peut demander ; (t) Détails sur la propriété mobilière et immobilière du 
idtrict. 

(3) Par le trésorier de Técole, un état signé de lui, indiquant: (a) Le montant 
'argent provenant de toutes sources reçu par le district durant Tannée, avec détails; 
b) Le montant afférent & chaque école durant Tannée écoulée pour les certificats 
es instituteurs, les octrois par tête pour les élèves qui suivent Técole, les rap> 
>orts de Tinepecteur des écoles, les instituteurs-adjoints employés ; (c) Le montant 
'argent dû au district de toutes sources et les détails; (d) Montant des deniers 
ayés par le district durant Tannée avec détail des paiements; («) Le montant 
'argent dû, s'il y en a, par Técole, à qui dû et Tépoque et les conditions de 
aiement. 

(4) Par le bureau des syndics, un état signé de son président, concernant le 
issé, le présent et le futur du district, comme les syndics le jugeront à propos. 

ASSEMBLÉES d'ÉOOLES REMISES. 

172. Dans le cas où, à défaut d'avis nécessaires ou pour quelque autre raison, 
le première ou une autre assemblée scolaire quelconque, qui devait être tenue en 
rtu de la présente ordonnance, ne l'aurait pas été au temps voulu, le secrétaire du 
ireau de Tinstruction ou deux contribuables quelconques de Técole, pourront, dans 
s trente jours qui suivront la date à laquelle telle assemblée aurait dû avoir lieu, 
ovoquer une as.'«emblée scolaire en donnant un avis de six jours, qui devra être 
Sché dans au moins trois des endroits les plus publics du district scolaire ; et cette 
semblée aura tous les pouvoirs et remplira tous les devoirs incombant à celle dont 
le tient la place. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

173. L'exercice scolaire commencera le premier de novembre de chaque année, 
tous les comptes ouverts durant Texercice précédent seront clos à cette date, si 

^ssible. 

174. Toutes les écoles ci-devant constituées sont par les présentes continuées en 
»Ttu des dispositions de la présente ordonnance, et sujettes à ces dispositions. 

175. Le conseil de Tinstruction publique fera imprimer et gardera en mains les 
Ytnules qu'il jugera nécessaires pour l'exécution de la présente ordonnance, et en 
^livrera des exemplaires, sur demande, aux parties intéressées, au prix contant. 

176. Les avis publics affichés en vertu de la présente ordonnance pourront être 
nprimés ou écrits, et sauf dispositions contraires, les syndics afficheront dans le dis- 
ict, au moins cinq de ces avis, huit jours au moins avant tonte assemblée publique. 

177. Toutes les déclarations et affidavits requis par la présente ordonnance 
onrront être faits devant un juge de paix ou devant un notaire public. 

178. Toute assemblée subséquente à la première sera convoquée par les diffé- 
dnts bureaux des syndics, sauf les cas où il en est autrement ordonné par la pré- 
vôté ordonnance. 

179. Le lieutenant-gouverneur pourra, lorsqu'il jugera à propos de le faire dans 
intérêt da public, nommer un commissaire pour examiner les écoles et lui faire 
ipport, et ce commissaire aura les mêmes pouvoirs qu'un inspecteur d'écoles à 
)ttefin. Pendant cette enquête les dites écoles ne recevront aucuns deniers publics. 

180. Lorsque la présente ordonnance prescrit l'emploi des formules qui ^e trou- 
ant aux annexes, ces formules devront être suivies autant que possible ou autant que 
9 circonstances le permettront. 



156 

181. Toutes les formules et tous les avis présents par la présente ordonnance 
pourront être soit imprimés soit éerits. 

182. L'ordonnance N° 3 de 1885, intitulée: '' Ordonnance à l'effet d'amender et 
de refondre, telle qu'amendée, l'ordonnance scolaire de 1884," et l'ordonnance 'S^ 10 
de 1886, intitulée : ** Ordonnance à l'effet d'amender l'ordonnance scolaire de 1885," 
sont par les présentes abrogées. 

183. La présente ordonnance pourra être désignée sous le nom de '^ Ordonnance 
scolaire de 1887." 

ANNEXE. 
FOEMULE A. 
( Voir Articles 22 et 26.) 
AVIS. 

''Avis public est donné que le comité soussigné a fait demande au lieutenant- 
gouverneur de l'érection de (^donner le nom au long) en district scolaire avec les 
limites suivantes, c'est-à-dire (^description des limites) et le lieutenant-gouverneur 
ayant approuvé ces limites, nous convoquons une assemblée des contribuables 
des écoles dans ces limites : pour décider si cette demande sera accordée, cette assem- 
blée devant être tenue le jour de à entre midi et quatre heui-es de 
l'après-midi, et pour élire trois syndics scolaires. Le cens des votants est énoncé 
dans le serment suivant que les personnes désirant voter devront prêter, lorsqu'elles 
seront requises de le faire: — " Tous jurez solennellement que votre nom est (mention- 
ner le nom donné par la personne qui veut voter) ; que vous êtes le propriétaire (locataire 
ou occupant) du (décrire ici le terrain lui donnant droit de vote) ; qu'il vaut cent pias- 
tres (ou sHl s'agit d'un locataire^ qu'il vaut vingt piastres par année) ; qu'il est situé dans 
les limites du dit district scolaire; que vous êtes âgé d'au moins vingt et un ans; que ; 
vous n'êtes pas un sauvage non émancipé, que vous n'avez pas reçu de récompense et 
n'espérez et n'attendez aucune récompense pour voter à cette assemblée." 

Toutes les personnes intéressâmes sont invitées à prendre connaissance du pré- 
sent avis pour leur gouverne. 

A. 

Comité des écoles. 




FORMULE B. 
(Paragraphe (2) de V article (48). 

FORMULE DE CONTRAT D'ENQAQEMENT ENTRE LES SYNDICS ET LES INSTITUTEURS. 

Nous, soussignés, syndics de (nom de V arrondissement scolaire ou de Vécole ^parée 
au long), avons choisi qui possède un certificat de compétence de 

classe comme instituteur delà dite école; par les présentes nous enga- 
geons ses services à raison de par année (ou suivant le cas) à compter 
de la date des présentes ; et nous nous engageons ainsi que ceux qui nous succ^ 
deront en charge à fidèlement percevoir et payer à l'instituteur, pendant la durée de 
cet engagement, la somme ou les sommes que nous nous sommes engagés à loi 
payer ; ces sommes devient être payées à l'instituteur lui-même. Le dit instituteur, 
par les présentes, prend envers les syndics et leurs successeurs l'engagement de 
diriger et tenir l'école du district (ou l'école séparée, suivant le cas,) conformément 
aux dispositions de l'ordonnance de 1887 concernant les écoles et aux règlements da 
<;onseil de l'instruction publique en vigueur sous l'autorité de la dite ordonnance. 

Cet engagement sera valable pendant à compter de la date 

des présentes, à moins que dans T^ntei-valle le certificat de l'instituteur n'ait étérevo 



167 



3aë, et ne comprendra pas d'enBcignement les samedis on les aatres jours de oongë, 
arant établis par la loi, ainsi que, les vacances accordées. 

Lies congés et les vacances sont à la disposition entière de l'institatenr sans 
dédaction aucune sur sa rétribution. 






Syndics. 



Instituteur. 
Daté ce jour de , A. D. 18 

FOEMULB C. 
{Article 62.) 

FORMULE d'acceptation DE LA DEMISSION D*nN STNDIO. 

A. B., notre collègue comme syndic de {insérer le nom de Vécole au long) nous 
ayant signifié son désir de se démettre de sa charge comme tel syndic, nous soussi- 
gnés, les autres syndics de ladite école, acceptons sa démission, comme nous en avons 
fe droit en vertu de l'article 62 de Tordonnance de 1887 concernant les écoles, la 
dite démission devant compter de l'élection de son successeur à une assemblée des 
oontribuables de la dite école convoquée par nous et qui aura lieu le 

jour 18 . 

CD) 

B F \ Sy°^^^* restant en charge. 

Daté ce jour de 18 . 



Note. — Picce à remettre au pyndic démissionnaire pour être présentée au prési- 
de rassemblée scolaire ci-haut mentionnée. 



dent 



FORMULE D. 
{Article 63). 

FORMULE DE CAUTIONNEMENT DU TRÉSORIER. 

Sachez tous par ces présentes ; 

Que, A. B., trésorier {nom de Vécole au long), C. D., de 

et B. T., de 
se sont obligés et engagés envers les syndics de la dite école ou leurs succes- 
seurs, en la somme pénale de piastres, devant être bien et fidèlement 
payée aux syndics susdits ou à leurs successeurs, au paiement de laquelle somme 
nous nous obligeons tous et chacun de nous nos hoirs, exécuteurs et ayant cause 
par ces présentes. 

Sous nos seings et sceaux respectifs et daté ce jour de 

18 . 
La condition de cette obligation ou de ce cautionnement est que si le susnommé 

é , ses hoirs, exécuteurs testamentaires et ayant cause, rendent 
an compte fidèle et complet de toutes les sommes appartenant à la dite corporation et 
passant par ses mains, et les remettent toutes à la corporation des syndics scolaires 
de {nom de Vécole au long) sans aucune déduction, défalcation ou retenue quelconque, 
alors la présente obligation sera nulle et de nulle valeur; autrement elle conservera 
pleine validité, force et effet. 

Signé, scellé, etc., etc.. 






158 

POEMULB B. 

(^Voir paragraphe 1 de Fart. 63.) 

Je certifie par les présentes que a aujourd'hui, comme 

trésorier de (nom et numéro de Vécolé)^ pour le terme finissant ]e jour de 

, fourni un cautionnement de piastres, avec 

et comme ses cautions pour la somme de 

piastres chacun. 

J. P. 
Daté à ce jour de 

FORMULE F. 

( Voir article 92). 

Je, A. B., trésorier {nom et numéro de Vicole), déclare par les présentes ce qui 
suit: 

1. Que Técole a été tenue ouverte durant jours pendant le qii&r< 
tier finissant. \ 

2. Que le nombre d'élèves qui ont suivi l*école pendant ce quartier a été do 

3. Que le nombre moyen d'élèves qui ont fréquejté Técole journellement a 6t^ 
de 

4. Que les classes de certificats possédés par les instituteurs et approuvés par ^^ 
bureau de Tinstruction sont comme suit : 

Principal. Classe. 

1er adjoint. 
2me adjoint. 
3me adjoint. 

Et je fais la présente déclaration la croyant consciencieusement vraie, et en vewzz- 
de Vacte intitulé " Acte concernant les serments extra-judiciaires." 

Trésorier. 
Adresse B. de P. 
Déclaré devant moi à 
ce jour do 

J. P. 

FORMULE G. 
( Voir articU 148.) 

A tous ceux qui ces présentes verront, salut : Je 

de dans les Territoires </o 

Nord-Ouest : 

Considérant qu'en vertu du pouvoir qui m'est accordé par Toitlonnance de 18^7 
concernant les écoles, j'ai, le 

jour de en l'an de Notre-Seigneur mil huit cent quatre- 

vin^t , vendu à l'enchère publique le teriain ci-après mentionoé 

pour arrérages de taxes, frais et dépens dont il était chargé, , 

appartenant à de à 

pour les prix et somme de , cours légal du Canada, pour des 

arrérages do taxes dus jusqu'au jour de mil hait 

cent quatre-vingt 

Sachez que je , shérif susdit, en vertibde la dite vente et 

de l'ordonnance de 1887 concernant les écoles, et pour la cause susdite, par ces 
présentes, vends, cède et transporte au dit de dans 

, ses hoirs et ayant causes tout ce lopin de terre et dépendances 
contenant et étant composé de (décrire le terrain de manière à ce 

qu'il puisse être facilement reconnu). 

En foi de quoi moi, le dit shérif, ai apposé mon seing et sceau ce 
jour de , en l'année de Notre ^Seigneur mil huit cent quatre-vingt 

(Signé), 

(Sceau.) Shérif. 



159 

FORMULE H. 
( Voir article 151.) 

REGLEMENT N^ 

élément concernant l'ëmiBsion d'obligations poar le (nom corporatif du district 

au long.) 

asidérant qa*il est nécessaire et opportun d'emprunter une somme de 

piastres sur la garantie de (nom de V arrondissement au long) aux fins de 
reraboui*8ables au porteur, avec intérêt de pour cent par 

m versements égaux, annuels et consécutifs; 

conséquence le bureau des syndics du distinct scolaire aiTête ce qui suit : — 
Que les avis requis soient donnés, que les annonces soient publiées et que les 
res nécessaires soient prises, en vertu do *' Toixlonnance de 1887 concernant les 
pour recevoir l'assentiment dos contribuables du district scolaire à l'emprunt 
nission des obligations à cette fin et que la votation pour cet objet ait Heu à 

le jour de 18 , conformément aux 

:ions de la dite ordonnance. 

Que si le dit assentiment est obtenu et que le lieutenant-gouverneur donne le 
' par écrit au bureau des syndics susdits, d'emprunter la dit« somme, confor- 
t aux dispostions de la dite ordonnance, les obligations du dit district seront 
payables au porteur en versements égaux annuels et consécutifs 

térêt à pour cent par année, et seront signées par le président et l'un 

mbres du bureau des syndics. 

it et passé à , dans le district provisoire de , 

jour de A.D. 18 . 

Président. 

îeau.) } Sj'^di^^^- 

FORMULE I. 

( Voir article 152.) 

Avis Public. 

r les syndics (nom corporatif du district scolaire au long.) 
Qsidérant qu'il est jugé opportun par les syndics de (nom du district au long.) 
lomme de piastres soit empruntée sur la garantie du district 

susdit par voie d'émission d'obligations remboursables au porteur en 
Buts égaux annuels et cousécutiis, à compter de cette émission avec intérêt au 
pour cent par année, pour les fins suivantes, savoir : 

conséquence, avis est ici donné, par les syndics du dit district, qu'un bureau 
tion sera ouvert par le soussigné, président des dits syndics, à 

, le jour de 18 , à dix heures de l'avant- 

restera ouvert jusqu'à quatre heures de l'après-midi du même jour, et qu'alors 
)S de ceux qui ont les qualités requises pour voter seront pris pour ou contre 
int de la dite somme de piastres par voie d'emprunt 

par le dit district scolaire comme il est dit ci-dessus. 

cens des votants est exprimé dans le serment qui suit, que les personnes qui 
t voter devront prêter, lorsqu'elles en seront requises : — ** Je, A. B. jure solen- 
)nt que je suis un contribuable domicilié dans le (nommer le district scolaire) ; 

vingt et un ans accomplis ; que je ne suis pas un Sauvage non émancipé; que je 

déjà voté en cette occasion ; que je n'ai pas reçu de récompense, soit directement 

rectement, et n'en attends aucune en ces jour et lieu. Ainsi que Dieu me 

aide." 

utes les personnes intéressées devront prendre connaissance de ce que dessus 

ur gouverne. 

Président. 

y Syndics, 

ce jour de 18 



160 

FORMULE K. 

( Voir article 159.) 

Je, soussigné, j âge de paix (^ou notaire pnblic, selon le cas,) dans et pour les Ter- 
ritoires du Nord-One8t, ayant reçu le livre des votants qui a servi à enregistrer 
les votes pris à rassemblée tenue dans le (nom du district scolaire au long) le 

jour de 188 , relativement à rémission des obli- 

gations garanties par le dit district, et ayant entendu toutes les plaintes portées 
contre la manière dont la votation a été faite, ai Thonneur de soumettre le r^altat 
suivant des votes : 



Nombre total des votes pris. 


Nombre de votes de chaque côte après la réyision. . 


Pour. 


Contre. 


Pour. 


Contre. 


/ 









Daté à 



J. P. ou N. P. 



le jour de 



18 



N^ 20 DE 1889. 



ORDONNANCE POUR AMENDER LE CHAPITRE 59 DES ORDONNANCES REFONDITES DE ^^ 
TERRITOIRES DU NORD-OUEST, INTITULÉE " ORDONNANCE DES ÉCOLES." 

( Textuel) Sanctionnée le 22 novembre 1889. 

e lieutenant-gouverneur, par et de Tavis et du consentement de l'assemlri^ ^ 
législative des Territoires, décrète ce qui suit : 




amendée, 

luée 

du district.' 

2. La section 48 de la dite ordonnance est par le présent amendée, en y ajout 
la sous-section suivante : 

(17) Fournir une eau pure et potable pour l'usage des enfants dorant 1^ 
heures de classe. 

3. La sous-section 6 de la section 60 de la dite oixlonnance est par le pré^^' 
amendée, en y ajoutant les mots suivants : 

" Et tel rapport sera accompagné d'un affidavit déclarant que les faits qai J 
sont contenus sont vrais." 

4. La section 74 de la dite ordonnance est par le présent amendée en y ajoo* 
tant la sous-section suivante : 

(19) Produire tout registre, journal de Técole et auti*e livres en usage d^^B 
leurs écoles, lorsqu'ils en seront requis par un membre du bureau d'édLa- 
cation, inspecteur d'école ou juge de paix dans et pour les Terrîtoîres. 

5. La section 79 de la dite oi^donnance est par le présent amendée, en retr^o- 
chant les mots " six semaines " là où ils se rencontrent dans la seconde ligne d'ical/^, 
(version anglaise) et en y substituant les mots '* deux mois " et en retranchant h 



161 

)t " deux/' dans la troisième lisme d*icelle, (version anglaise) et en y substituant le 
>t " un." 

6. La sous-division (e) de la sous-section ** deux " de la section 96 de la dite 
ionnance, est par le présent amendée, en retranchant les mots ^' lieux de résidence/' 
en y substituant les mots *' adresse postale.*' 

7. La section 126 de la dite ordonnance est par le présent amendée, en retran- 
ant le mot "évaluation," dans les premières et seconde lignes, (version anglaise) 
on y substituant le mot " percepteur." 

8. La section 147 de la dite oixionnance est par le présent amendée en retran- 
ant les mots " une majorité," dans les dixième et onzième lignes, (version anglaise) 
en y substituant les mots " les deux tiers," et en y ajoutant, après le mot " contri- 

lables," dans la onzième ligne, (version anglaise), les mots "y votant." 

9. La sous-section (5) de la section 154 de la dite ordonnance est par le pré- 
iut amendée, eu retranchant le mot " résident," dans la première ligne du serment y 
inexé. 

10. La section 175 de la dite ordonnance est par le présent amendée, en insé- 
int les mots " en conseil," après les mots " lieutenant-gouverneur," dans la pre- 
lière ligne, (version anglaise) et en y ajoutant la sous-section suivante : 

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, en tout temps, nommer un 
commissaire pour examiner les arrangements financiers du tout district 
scolaire. 

11. La section 177 de la dite ordonnance est par le présent amendée, en retran- 
ant les mots ^Mes élèves assistant régulièrement à toute toile école," dans les 
^isième et quatrième lignes, (version anglaise) et en y substituant les mots '^ les 
^ants des contribuables résidents"; et insérant après le mot *' éducation," dans la 
^ième ligne (version anglaise) de ladite section, les mots suivants : " et la moyenne 
l'assistance quotidienne aux écoles d'éducation supérieure est au moins dix." 

12. Le lieutenant-gouverneur pourra de temps en temps changer le nom d'incor- 
'ation d'un district scolaire, sur la requête d'une majorité des contribuables du 
trict par proclamation dans la Gazette Officielle, 

13. Dans les districts scolaires situés en tout ou en partie dans les limites d'une 
nicipalité de ville, le bureau des commissaires sera porté jusqu'au nombre de cinq 
^bres, et l'élection du nombre additionnel de tels commissaires se fera de la 
nière suivant : 

(1) A la première assemblée annuelle tenue après l'adoption de la présente 
ordonnance pour remplir la vacance, qui a lieu annuellement, en vertu des 
dispositions de la section 32 de '* l'ordonnance des écoles," les contribuables 

Î)résents éliront les commissaires, qui seront déclarés être en office, comme 
e prévoit la section 32. 

(2) Aux élections annuelles et subséquentes des commissaires dans tels dis- 
tricts scolaires, les dispositions de la section 43 de " l'ordonnance concernant 
les écoles," s'appliqueront mutatU mutandis. 

14. Dans les districts scolaires organisés, personne n'aura droit de vote à aucune 
emblée scolaire ou pour l'élection (run commissaire ou des commissaires (selon le 
) s'il n'a pas payé les arrérages de taxes qu'il doit à tel district scolaire. 

N° 15 i>B 1890. 

^HDONNANOE POUR AMENDER DE NOUVEAU L'ORDONNANOB REVISÉE CONCERNANT 
LES ÉCOLES, ET POUR AMENDER L'ORDONNANOE N^ 20 DE 1889, 

AMENDANT LA DITE ORDONNANCE." 

^actuel) ISanctiannée le 29 novembre 1890.] 

Le lieutenant-gouverneur, de l'avis et du consentement de l'Assemblée législa- 
i des Territoires, décrète ce qui suit : — 

1. La section 33 de l'ordonnance revisée concernant les écoles est par le présent 
Qndée en retranchant les mots '* avant d'entrer en charge " et en insérant à la 
•Ce "dans les huit jours après son élection." 

40(?— 11 



162 

2. La sous-section (4) de la section 48 de l'ordonnanco révisée des écoles est par 
le présent amendée en ajoutant les mots suivants " et peut bâtir et tenir en état dos 
étables." 

3. La section 51 de la dite ordonnance revisée des écoles est amendée on retran- 
chant les mots *^ dans les huit jours après son élection ", et en y insérant à la place 
" avant 1» première assemblée régulière des commissaires d'école." 

4. La section 72 de la dite ordonnance revisée des écoles est par le présent 
amendée en retranchant tous les mots après le mot ^' ordonnance," où il se rencontre 
dans la neuvième ligne de la dite section, et on y insérant à la place ce qui sait : — 

^* Lorsqu'un tel arrondissement scolaire deviendra désorganisé, le lieatenant 
gouverneur pourra nommer une ou plusieurs personnes comme commissaires pour 
régler et balancer l'actif et le passif de tel arrondissement ; et tel commissaire ou 
commissaires ainsi nommés auront plein pouvoir et autorité de vendre, aliéner et 
convertir en argent tout l'actif et les propriétés du dit arrondissement, et pourront en 
appliquer le produit jusqu'à concurrence du montant en caisse, premièrement, au paie- 
mentdesdettesduditarrondissement;etHecondement,aupaiementdeleurs salaires tels 
que mentionnés, et diviser le surplus, s'il y en a uUjprorata entre les contribuables du 
dit arrondissement ayant droit d'avoir part au partage; et dans le cas où la somme 
ainsi réalisée serait insuffisante pour payer et solder les obligations du dit arrondis- 
sement ainsi que leurs salaires, alors tels commissaires auront plein pouvoir et 
autorité de cotiser, prélever et percevoir de la même manière que les cotiseui-s et les 
percepteurs le peuvent faire par la présente ordonnance, telle somme d'argent qui 
sera requise pour payer et solder telle dette, ou toute balance restant due, et toutes 
les dépenses se rapportant à telle dette, y compris leurs salaires, qui seront fixéie 
par le lieutenant-gouverneur." 

5. La section 79 de la dite ordonnance concernant les écoles revisées, et la section 
5 de la dite ordonnance n° 20 de 1889, sont par le présent révoquées, et la section 
suivante leur est substituée; 

79. Dans toutes les écoles ouvertes durant toute l'année, il y aura des vacances 
de sept semaines, dont au moins deux et au plus six semaines devront être en été, et 
au moins une et au plus cinq semaines devront être en hiver ; ce partage des vacances 
sera à la dit^crétion des divers bureaux de commissaires d'écoles. Les vacances d'été 
tomberont entre le deuxième jour de juillet et le trenteunième jour d'août, et les 
vacances d'hiver commenceront le 24 décembre. 

(1) Lorsqu'une école n'est ouverte que pondant certains mois de l'été, les 
commissaires de telle école pourront donner des vacances, n'excédant 
pas deux semaines, entre le deuxième jour de juillet et le trente-unième 
jour d'août, à leur discrétion. 

6. La section 171 de la dite ordonnance revisée concernant les écoles est par le 
présent amendée en retranchant les trois derniers mots do la dite section. 

7. La section 11 de la dite ordonnance n^ 20 de 1889 est par le présent abrogée 

8. La section 177 de la dite ordonnance revisée concernant les écoles est par le 
présent abrogée et la section suivante y est subtituée. 

177. Il pourra être accordé annuellement pour un instituteur de classe supé- 
rieure aux écoles où la moyenne de l'assistance quotidienne est au moins de soixante 
élèves, et où enseignent au moins trois instituteurs, et dans lesquelles quinze élèves 
au moins, assistant régulièrement à l'école ont subi l'examen prescrit par le bureau 
d'éducation pour entrer dans la division supérieure, un octroi de trois cent cinquante 
piastres en sus de tout autre octroi auquel l'école a droit, pourvu que les certificats 
que possède tel instituteur soient approuvés par le bureau d'éducation, et que la 
moyenne de l'assistance quotidienne au département d'enseignement supéneur de 
telle école soit d'au moins dix. 

Pourvu toujours que, dans le cas où deux arrondissements scolaires adjacents 
s'unissent pour remplir conjointement ce qui est exigé ci-dessus, une '^ école-unie " 
puisse être établie dans l'un ou l'autre arrondissement, à la discrétion et sous la 
direction des eommissaires des deux arrondissements. 

9. La sous-section (1) de la section 48 de l'ordonnance révisée concernant les 
écoles est par le présent amendée en y ajoutant les mots suivants: — ''Au cas où il 



163 

n'est pas jagë désirable de localiser la maison d'école exactement au centre de 
Tarrondissement scolaire, les commissaires pourront la localiser ailleurs, dans le 
district, après avoir obtenu le consentement du bureau d*éducation pour ce faire." 

10. A l'élection annuelle des commissaires d'école, l'officier-rapporteur pourra, 
s'il en est requis par une personne présente, ou de son propre mouvement, s'il le 
croit à propos, faire prêter le serment suivant, qui indique la qualification des élec- 
teurs : 

Je jure solennellement que je suis bonâfide contribuable 

résident de (donner le nom de V arrondissement) y que j'ai vingt et un 

ans révolus, que je ne suis pas un sauvage non émancipé, que je n'ai pas encore voté 
à la présente élection, que je n'ai reçu de récompense, soit directement ou indirecte- 
nient, et n'espère pas en recevoir une pour voter en ces jours et lieu. Ainsi que 
Dieu me soit en aide. 

11. Aucun octroi pour le trimestre expirant le 30 juin, chaque année, ne sera 
payé à aucune école tenue ouverte toute l'année, avant qu'un rapport suivant la for- 
mule A annexée à la présente ordonnance, n'ait été transmis par les commissaires 
de l'arrondissement scolaire au lieutenant-gouverneur. 

12. Aucun octroi pour le trimestre expirant le trente et un décembre, chaque 
année, ne sera payé à aucune école avant qu'un rapport suivant la formule B, 
annexée à la présente ordonnance, n'ait été transmis par les commissaires de l'arron- 
dissement scolaire au lieutenant-gouverneur. 



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166 



APPIDAVIT DE LINSTITUTEUB. 
(Tùuè les blancs dans le présent rapport devront être remplis avant que les affidavita ne 

soient donnés.) 
Je porteur d'un certificat valable de 

classe, donné par le bureau de Téducation des Territoires du Nord-Ouest, déclare solen- 
nellement que j'ai enseigné et conduit Técole (ou la division de Técole de) 

dans Tarrondissoment de N^ 

des Territoires du Nord-Ouest, en conformité des dispositions de rOi-donnanco con- 
cernant les écoles, et des règlements du fburean de l'éducation, pendant la période de 

jours légalement autorisés dans l'année scolaire expirant le 
décembre 18 , que seulement les livres modèles autorisés 

Î)ar le bureau de l'éducation ont été employés dans la dite école ; que le registre de 
'école a été |tenu fidèlement et sans partialité ; qu'au mieux de ma conDaissance 
tous les renseignements contenus dans le présent rapport sont exacts ; que mes con* 
ventions avec les commissaires sont en conformité de l'Ordonnance et des règle- 
ments à cet effet, et qu'il n'existe aucune entente ou collusion par laquelle aucune 
partie de la dite convention doit être rester sans effet ; et je fais cette déclaration 
solennelle consciencieusement, la croyant vraie, et en vertu de l'acte concernant les 
serments extra-judiciaires. 
Déclaré devant moi à ^ 

ce jour de 18 v 

J. P. J Instituteur, 

ÉTAT DU TRÉSORIER. 

État de la caisse de rarrondissement scolaire n'' T. du N.-O., i»our Tannée 

expirant le 31 décembre 18 



RECETTES. 



Octroi du jçouv. p. le trini. finissant 

do do 

do do 

do do 

Taxe i>erçue durant 'année 

Reçu par contribution m d'élèves.. . . 

Produit deH ventes de débenture». . 



S 




DÉPENSES. 



Salaires des instituteurs 

A compte sur la dette en dében- 

tures 

Pour loyers des locaux 

Pour ameublement de l'école 

Pour garde et chauffage de l'école. 
Sur les maisons d'école 



CREANCES ET DETTES DE L'ARRONDISSEMENT. 



Arrérages de taxes dus îi l'arron- 

dibsement 

Dû par Uis élèves 



DETAILS DE LA COTISATION. 



Montant de propriétés cotiwibles 
d'après le dernier rôle de cotisa-! 
tion revisét» ' 

Taux de la taxe scolaire i»ar 3. ... 

Potir payer la dette en aél)entures 



RAPPORT DE L'AUDITEUR. 



Balance due sur — 
Salaire des instituteiups . 
Comptes non réglés. . . . 
BAtisses et terrains . . . 



ACTIF DE L^VRRONDISSEMEXT. 




Je certifie i^ar le présent que j'ai comparé I état 
susdit avec les livres tenus ])our l'arrondissement et 
que je le trouve exact. 



Auditeur, 



Valeur estimative : — 

Des immeuble** 

Des maisons d'école 
Du mobilier 



COUT DU TERRAIN ET DES BATISSES. 



Montant ])ayé : Pour remplace- 
ment d'école 

Les bâtiments 

Le mobilier, etc 



Trésorier. 



167 

N*^ 28 DE 1891-92. 

Ordonnance pour amender de nouveau le chapitre 59 des ordonnances 
refondues de 1888 (ntitulé, ^' ordonnance des écoles." 

ISanctionnie le 25 janvier 1892.] 

Le lieutenaDt-gouverneur, par et de Tavis et du consentement de rAsseinblée 
législative des Territoires, décrète ce qui suit : — 

1. La section 4 de la dite ordonnance est par le présent amendée en retranchant 
les mots " pendant deux ans et jusqu'à ce que ieurs successeurs soient nommés/' et 
en insérant à leur place les mots, ^* durant bon plaisir." 

2. La section 5 do la dite ordonnance est par le présent abrogée et la suivante 
y est substituée : 

(5) Le bureau s'assemblera à Regina à telle date que le lieutenant-gouverneur 
en conseil pourra fixer. 

3. Le paragraphe (a) de la sous-section 5 et la sous-section 8 de la section 10 de 
la dite ordonnance sont pur le présent abrogés. 

4. La sous-seotion 3 de la section 11 de la dite ordonnance est par le présent 
abrogée. 

5. Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra nommer des inspecteurs d'école 
pour les Territoires, et fixer leur salaire ainsi que leurs frais de voyage ; et ces ins- 
pecteurs demeureront en charge durant bon plaisir, et en sus des devoirs qui leur 
sont imposés par la sous-section 5 de la section 10 de la dite ordonnance, ils rempli- 
ront tels antres devoirs qui pourront leur être imposés, do temps à autre, par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. 

6. La section 12 de la dite ordonnance est par le présent abrogée et la suivante 
lui est substituée : 

(12) Le lieutenant-gouverneur en bonseil nommera nu bureau général d'exami- 
nateurs pour l'octroi de certificats aux instituteurs, et fixera le salaire des membres 
de tel bureau. 

7. La section 13 de la dite ordonnance est par le présent abrogée et la suivante 
lui est substituée : 

(13) Chaque section du bureau aura le choix des livres de texte pour l'examen 
des instituteur quant à l'histoire et aux sciences ; elle aura le droit de pres>crire des 
matières additionnelles sur lesquelles seront examinés les maîtres d'école apparte- 
nant à cette section ; et pour tout examen sur ces matières les examinateurs pourront 
être nommés par chaque section, et s'ils sont ain^i nommés, ils posséderont une juri- 
diction exclusive. Le nombre de tels examinateurs sera fixé par le lieutenant-gou- 
verneur en conseil. 

8. La section 15 de la dite ordonnance est par le présent amendée en retran- 
chant les mots suivants : ^* de convoquer toutes les assemblées du bureau d'instruc- 
tion et des sections eu dépendant, en vertu des dispositions de la présente oi*don- 
nanoe et aussi." 

9. La section 35 de la dite ordonnance est par le présent amendée en retranchant 
le mot " immédiatement," et en ajoutant la sous-section suivante: 

(a) Un arrondissement scolaire sera proclamé au mois de juin ou décembre, 
selon le cas, suivant immédiatement la réception par le lieutenant-gouverneur 
du rapport et de la déclaration du président d'une première assemblée scolaire ; et les 
nouveaux arrondissements n'auront droit de recevoir des octrois du gouvernement 
qu'à compter du premier jour du terme scolaire suivant la proclamation. 

10. La section 52 de la dite ordonnance est par le présent amendée en insérant, 
après le mot " mois, " les mots suivants, " ou une négligence ou un refus d'assister 
aux assemblées du bureau des commissaires pendant trois mois." 

11. La section 90 de la dite ordonnance est par le présent abrogée. 

12. La section suivante est pur le présent substituée à la section 90 de la dite 
ordonnance: 

(90) Il sera payé à même les fonds du revenu général des Territoires, comme 
subvention, aux écoles organisées en vertu et conduites conformément aux dispositions 
de la présente ordonnance, 70 pour 100 du salaire payé par les commissaires à l'ins- 
titateur ou aux instituteurs qu'ils emploient. 




168 

Pourvu que le salaire annuel pour lequel tel percentage est payable u'excède 
pas le montant ci-après ûxé, et qui sera calculé comme suit : 

(a) Aux écoles ayant une assistance moyenne de six à dix élèves gradués 
dans la classe III ou au-deseous, lorsque l'instituteur employé possède un certificat 
intérimaire ou de troisième classe, S360.00 ; 

(6) Pour tout élève au-dessus d'une assistance journalière moyenne de dix, une 
somme additionnelle de S5.00 ; 

(c) Pour tout élève de Tassistance journalière moyenne dans toutes classes au- 
dessus de laIII.,suivantle dernier examen, comme il est dit dans la section suivante, 
une somme annuelle de $25.00; 

(d) Pour tout instituteur en fonction, porteur d'un ceriificatde deuxième classe, 
une somme additionnelle de $25.00 ; et pour tout instituteur employé porteur d'un 
certificat de première classe une somme additionnelle de $50.00 ; 

Pourvu que dans les écoles où plus d'un instituteur est employé, chaque divieion 
soit considérée comme éco^e au sens des dispositions de la sous-section (a), lorsq^ue 
chaque tel instituteur a une assistance journalière moyenne d'au moins vingt élèv©©» 

(c) Sur la recommandation d'un inspecteur, le lieutenant-gouverneur pour^* 
accorder un octroi spécial à toute école, qu'elle soit organisée suivant la loi ou no^» 
à môme le fonds du revenu général des Territoires. 

13. Il y aura annuellement un examen régulier de promotion tenu dans chaq^^® 
école aux mois de juin et juillet de chaque année, conformément aux règlements p^?^' 
parés par le bureau de l'éducation pour toutes les classes à compter de la classe H^^*^ 
en montant. 

(a) Pour être promu du degré III au degré IV, les élèves devront subir 
examen qui aura lieu au mois de juin, sur les matières suivantes, savoir : lectui 
dictée, composition et discours, arithmétique, géographie et histoire, comme pour 
degré duuH le III, dans le programme d'études ; 

(b) Pour être promu du degré IV au degré V, l'élève devra subir un exam< 
d'entrée au département supérieur des écoles unicH, qui aura lieu au mois de juin; 

(c) Pour être promu du degré V au degré VI, l'élève devra subir IVxamen tei 
au mois de juillet pour le certifica't do troisième classe. 

(^d) Pour être promu du degré VI au degré VII, l'élève devra subir rexam( 
qui doit avoir lieu au mois de juillet, pour le certificat de deuxième clasne. 

14. Un avis à l'efiet qu'un instituteur ou des instituteurs additionnels doivei 
être nommés sera donné par écrit par les commissaires au secrétaire du burei 
de l'éducation, au moins trois mois avant la date à laquelle les services de tel instit 
teur ou tels instituteurs, pour lesquels une subvention est réclamée de la part 
gouvernement, ont commencé. 

15. Les dispositions de la section 12 de la présente ordonnance n'entreront ^ 
vigueur que le premier jour de juillet, A.D., 1892. 

RÈGLEMENT DU BUREAU DE L'ÉDUCATION DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST. 

[Adopté le 22 avril 1886.] 

Les examens des aspirants aux certificats se tiendront le deuxième mardi ^a 
mois d'août et le deuxième mardi du mois de janvier, aux lieux que les inspecteu^Kr^ 
d'écoles auront déterminés et dont il aura été dûment donné avis. 

Les candidats devront prévenir deux mois à l'avance les inspecteurs du distr:^^^ 
où ils voudront se présentera l'examen, de leur intention de le faire. 

Les inspecteurs aviseront un mois à l'avance le bureau des examinateurs du 
nombre des aspirants aux certificats des divers degrés qui auront fait connaître leur 
intention de passer l'examen. 

Les certificats donnés par le bureau de l'éducation seront gradués comme suit: 
première classe, deux degrés, A et B ; seconde classe, deux degrés, A et B; 
troisième classe, un degré. 

RÈGLES QUE LES CANDIDATS DEVRONT OBSERVER. 

1. Les candidats, en rédigeant leurs réponses, écriront sur un côté seulement dep 
feuill***^*" ^Is numéroteront chaque page en tête, dans le coin à droite. Api'èsavo 




169 

on nom au bas de chaque page, et arrangé les feuillets contenant ses réponses 
Dt l*ordre des questions, le candidat les pliera une fois, de bas en haut, et écrira 
rso, sur autant de lignes réparées (1) le nom du lieu deTexamen, (2) son propre 
(3) la classe de certificats qu'il désire obtenir par cet examen, et (4) la matière 
tquelle il répond. 

!. Les candidats seront ponctuellement à leurs places à Theure fixée, et devront, 
le se donnera Tordre de cesser d'écrire, obéir immédiatement. Il ne sera 
is à aucun d'eux de faire des changements à ses réponses après les avoir remises, 
Y joindre alors des réponses supplémentaires, et il ne sera pas accordé de temps 
là des heures du tableau à celui qui arriverait en retard. 

I. Dans le cas où un candidat copierait la réponse d'un autre, laisserait copier sa 
se par un autre ou apporterait dans la salle où l'examen a lieu dos livres, notes 
oses quelconques de valeur à l'aider dans ses épreuves, il sera du devoir de 
ecteur qui présidera, s'il en obtient tout de suite la preuve évidente, de faire 
' aussitôt de la salle ce candidat; celui-ci ne pourra plus y revenir pendant le 
de la durée de l'examen, et son nom sera rayé de dessus la liste des candidats; 
si l'inspecteur n'acquiert pas immédiatement la preuve claire de ce fait de 
r, ou s'il l'acquiert après l'examen terminé, il rapportera le cas au bureau de 
(ution. 

:. Tout candidat devra, le premier jour de l'examen, remettre à l'inspecteur 
:é de présider, un papier contenant les informations suivantes : 1. Age atteint 
rnier anniversaire de sa naissance ; 2. Nature du certificat (s'il en a un) pos- 
)ar lui au dernier lieu, et où il l'a obtenu ; 3. Nom de l'école normale où il s'est 
t (s'il en a fréquenté une) ; 4. Années d'exercice dans l'enseignement ; 5. Nom 
'esse du signataire du certificat de moralité; 6. Nom en tontes lettres du candi- 
7. Son adresse postale. 

MATIÈRES d'examen. 

Première classe, 

latières d'examen pour les aspirants au certificat de première classe: — 

jecture, — Le candidat devra être capable de lire avec intelligence et expression 

trait quelconque, en prose ou on vers. 

)rthographe. — Etre capable d'écrire correctement à la dictée un extrait d'un 

r quelconque. Ses réponses écrites sur les autres matières devront pareillement 

xemptes de fautes d'orthographe. 

écriture. — Etre parfaitement au fait des principes de l'écriture et avoir une 

I main courante. 

Attérature anglaise. — Posséder une connaissance générale de la littérature anglaise 

son histoire, et être capable de faire une analybc critique d'une pièce de Shake- 

3 on d'un ouvrage de quelque autre auteur prescrit pour l'examen par le bureau. 

rrammaire. — Connaître parfaitement l'origine et la construction de la langue 

ise, et faire preuve de l'habitude d'un langage correct en parlant et en écrivant. 

Composition. — En plus des opérations pour le certificat de seconde classe, faire 

e, dans l'examen sur cette matière et par le caractère des réponses sur les 

}, d'une suffisante connaissance des règles de la rhétorique, et de l'habitude 

re l'anglais avec clarté, précision et élégance. 

réographie. — Connaître bien la géographie universelle mathématique, physique 

itique. 

listoire, — Comme pour la seconde classe, avec, en plus, la Shorter History of the 

sh People de Green, 

"enwe des livres. — Savoir la tenue des livres en partie simple et en partie double. 

irithmétique et mesurage. — Avoir une connaissance complète de 1 arithmétique 

la mesure des surfaces et des solides. 

igèhre. — Jusqu'au théorème bi-nominal inclusivement, dans la grande Algèbre 

dhunter. 

luclide. — Livres I, II, III, lY et VI, et les définitions du livre V avec déduc- 

'tatique, hydrostatique et physique, — D'après les livres de classe prescrits. 



no 

Physiologie et hygiène. — Comme pour la seconde classe, avec des notions sur le 
cerveau et le système nerveux. 

Chimie et botanique. — Suivant les livres prescrits. 

Listes des livres prescrits et recommandés pour Tusage des aspirants au certificat 
de première classe: 

History of English Littérature de Sp&lding] English Orammar de Mason; Bhe- 
toric and Composition de Bain; Shorter Sistory of the English Feopîe de Greeu] 
Canadian Sistory de Withrow ; Elementary Statics de Kirkiand ; Elementary Hydro- 
statics de Hamblin Smith; Elementary Fhysics de Balfour Stewart ; How Plants 
Grow, par Gray; Elementary Physiology de Huxley; Health in the Hotise par 
Buckton ; Elementary Chemistry de Koscoe ; Algehra de Todhunter ; Teacher's Hand- 
book of Algebra de McLollan ; Physical Geography de Page ; Euclid de Potts. 

Pour les candidats catholiques romains, Sistory of England de Lingai-d et le 
Catechism of Persévérance, au lieu de la Shorter Sistory of the Énglish PeopU de Gi-een. 

Livres pour les candidats français : 

Littérature française et anglaise; Grammaire Française de TAcadémie ; Rhéto- 
rique et Composition ; Histoire d'Angleterre (Drioux) ; Histoire du Canada (Garneau); 
Eléments do Physique; Eléments de Botanique (Provancher) ; Algèbre, Géométrie et 
Trigonométrie; Arithmétique en toutes ses parties (Frères des Ecoles Chrétiennes); 
Analyse grammaticale et logique; Tenue des livres en partie double et en partie 
simple; Géographie mathématique, physique et politique (Holmes); Histoire Sainte; 
Catéchisme de Persévérance. 

SECONDE CLASSE. 

Matières d'examen pour les aspirants au certificat de seconde classe. 

Lecture, — Comme pour la première classe. 

Orthographe. — Id. ' 

Ecriture. — Id, 

Littérature anglaise. — Le candidat devra connaître dans ses grandes lignes l'his- 
toire de la littérature anglaise et s'être familiarisé avec les œuvres d'un auteur anglais, 
à lui assigné spécialement pour sa préparation. 

Grammaire. — Connaître les formes grammaticales et les règles de la syntaxe et 
savoir en faire correctement l'application au langage, écrit, et parlé. 

Composition. — En plus des opérations exigées pour le certificatde troisième classe, 
faire preuve, par la composition d'analyses, paraphrases ou essais, de la connaissance 
des règles do la ponctuation, et d'une connaissance suffisante do l'art d'écrire l'anglais. 

Géographie. — Mathématique, physique et politique. 

Sistoire. — Avoir une connaissance entière de l'histoire d'Angleterre et du 
Canada. 

Tenue des livres, — En partie simple et en partie double. 

Arithmétique. — En avoir une connaissance complète. 

Algèbre. — Jusqu'à la fin des équations quadratiques. 

Euclide. — Livre I et II avec déductions. 

Physiologie et hygiène. — Savoir comment s'opèrent la digestion, la circulation du 
sang et la respiration, et être bien au fait des règles hygiéniques ordinaires. 

Livres prescrits et recommandés pour l'usage des aspirants au certificat de 
seconde classe, 

English literature de Stopford Brooke; Outlines of English Orammar de Mason; 
Sow to Write clearly par Abbott ; Elementary Physiology do Huxley ; Health in the 
Souse par Catherine Buckton ; Physical Geography de Page; Sistory of the British 
Empire de Collier; Sistory of Canada de Jeffers ; Book Keeping de Beatty & Clare; 
Algebra for Beginners de Todhunter; Euclid de Potts. 

Pour les candidats catholiques romains; Sistory of England, 1066—1272, de 
Lingard, Sistory of Canada des Frères des Ecoles Chrétiennes de Montréal, et Cathé- 
chisme de Butler, au lieu de V Sistory ofthe British Empire de Collier et de VHistory 
of Canada de Jefl'ers. 

Livres pour les candidats français. 



171 

Lecture raisonnëe; Ecriture; Gi*ammaire ; Géographie; Eléments d'Algèbre ; 
Eléments de Gréométrie (Frères des Ecoles Chrétiennes) ; Histoire d'Angleterre 
(I>rioax) ; Histoire Sainte (Drioux) ; Histoire du Canada (Garneau) ; Catéchisme 
de Persévérance. 

TROISIÈME CLASSE. 

Matières d'examen pour les aspirants au certificat de troisième classe. 

Lecture. — Le candidat devra être capable de lire avec intelligence et expression 
un passage choisi des livres de lecture autorisés. 

Orthographe. — Il devra être capable d'écrire correctement tout passage de ces 
mêmes livres qui lui sera dicté. 

Ecriture. — Etre capable d'écrire lisiblement et nettement. 

Grammaire, — Connaître les éléments de la grammaire et pouvoir analyser toute 
phrase ordinaire en prose. 

Composition, — Savoir la construction grammaticale, la mise en prose des v^s^ 
les formules d'affaires, les règles épistolaires générales et la composition. 

Géographie, — Connaître la géographie de la terre en général et celle de l'Amé- 
rique et de l'Europe en particulier; avoir de bonnes notions générales de la forme 
et des mouvements de la terre, ainsi que de leur relation avec les climats, les saisons 
et les divisions du temps. 

Histoire. — Avoir une bonne connaissance générale de l'histoire d'Angleterre et 
de l'histoire du Canada. 

Arithmétique. — Etre complètement au fait de cette matière jusqu'aux percentages, 
y compris l'intérêt et l'escompte. 

Liste des livres prescrits et recommandés aux aspirants au certificat do troisième 
classe. 

Outîinea of English Grammar de Mason ; English Composition de Morrison ; Geo- 
graphy de Campbell ; School Hîstory of the British Empire de Collier ; History of 
Canada {primer) de Jeffers; Topical Historiés of England and Canada de Hughes; 
Arithmetic de Hamblin Smith. 

Pour les candidats catholiques romains, à GoUier's History of the British Empire 
et Jeffer's History of Canada sont substitués Lingard's History of England^ A. D. 
1066-1215, History of Canada des Frères des Ecoles Chrétiennes de Monti*éal, et 
Catechism de Butler. 

Livres pour les candidats français. 

Livres de lecture, 1er, 2e, 3e, 4e et 5e (J. 6. Eolland, Montréal); Grammaire 
Française et Analyse (Frères des Ecoles Chrétiennes) ; Exercices orthographiques ; 
Grammaire avec exercices; Géographie primaire (Frères des Écoles Chrétiennes; 
Arithmétique (F. X. Toussaint) ; Histoire Sainte (Drioux) ; Histoire du Canada 
(Laverdière) ; Ecriture. 

PERSONNES ADMISES A RECEVOIR LES CERTIFICATS DES DIVERSES CLASSES. 

Le certificat de première classe sera donné par le bureau de l'éducation du Nord- 
Ouest comme il suit: 

(1) A tout aspirant produisant un certificat de première classse d'une école 
normale ou un certificat dit professionnel de première classe. 

(2) A tout aspirant produisant un certificat de seconde classe d'une école nor- 
male, qui passera à l'examen du bureau des examinateurs des Territoires du Nord- 
Oaest pour l'obtention du certificat de première classe. 

(3) A tout aspirant ayant un certincat de seconde classe du bureau de l'éduca- 
tion des Territoires du Nord-Ouest, qui passera à l'examen du bureau des examina- 
teurs pour l'obtention du certificat de première classe, et produira le rapport de 
rinspecteur sur son école constatant que sa méthode d'enseignement a été trouvée 
** excellente." 

(4) A tout aspirant gradué d'une université britannique ou canadienne qui four» 
nira preuve à la satisfaction du bureau des examinateurs, d'avoir enseigné à une 
école pendant au moins deux années. 



172 

Le certificat de seconde classe se donnera : 

(1) A toat aspirant produisant un certificat de seconde classe d'ane école 
normale ou un certificat professionnel de seconde classe; 

(2) A tout aspirant produisant un certificat de troisième classe d'une école 
normale, qui passera à l'examen du bureau des examinateurs pour l'obten- 
tion du certificat de seconde classe; 

(3) A tout aspirant, possesseur d'un certificat de troisième classe da bureau 
de l'éducation des Territoires du Nord Ouest, qui passera à l'examen du 
bureau des examinateurs pour l'obtention du certificat de seconde classe et 
produira rapport de l'inspecteur d'écoles sur son école, constatant que sa 
méthode d'enseignement a obtenu la note " très bonne" ou " bonne " ; 

(4) A tout aspirant, gradué d'une université britannique ou canadienne, qui 
fournira preuve, à la satisfaction du bureau des examinateurs, d'avoir ensei- 
gné à une école pendant au moins une année. 

Le certi6cat de troisième classe se donnera: — 
• (1) A tout aspirant produisant un certificat de troisième classe d'une école 
normale ou un certificat dit nor. professionnel de troisième classe ; 

(2) A tout aspirant produisant un certificat provisoire, qui passera à l'examen 
du bureau des examinateurs pour l'obtention du certificat de troisième 
classe et produira rapport de l'inspecteur d'écoles sur son écolo, ]K>rt«nt 
que sa méthode d'enseignement a obtenu la note '^ très passable " ou 
" passable." 

(3) A tout aspirant qui sera un gradué d'une université soit britannique ou 
canadienne. 

RÈQLEMENT DU BUREAU DE L'ÉDUCATION DES TERRITOIRES DU MORD-OuXST. 

lAdopti le 15 mars 1888.) 

Les articles 1 à 9 inclusivement du règlement suivant du bureau de l'éducation 
sont relatifs aux écoles non désignées comme protestantes ou catholiques romaines, et 
ont été adoptés par les deux sections du bureau pour les écoles placées sous leur 
contrôle respectif; et les articles 10 à 47, dont la matière est de la compétence du 
seul bureau, s'appliquent à toutes les écoles dans les Territoires. 

LOCAUX SCOLAIRES. 

EMPLACEMENT. 

1. Les syndics d'école ^sont tenus de se procurer le titre de leur emplacement 
d'école et de le faire enregistrer. Dans le cas où le titre ne pourrait êtro obtenu 
tout de suite, il faut en informer le secrétaire du bureau de l'éducation. L'approba- 
tion du bureau ou de la section intéressée du bureau est nécessaire avant de se mettre 
à bâtir ou de rien dépenser pour acheter le terrain. 

2. Lorsqu'il est possible de le faire, surtout dans les cités ou les villes, les 
terrains des écoles doivent s'entourer d'une clôture solide. On recommande de 
planter sur ces terrains des arbres propres à donner de Tombre. 

MAISON d'école. 

Avant de donner à l'entreprise la construction d'une maison d'école, ou d'effet 
tuer un emprunt par l'émission de débentures pour la payer, les syndics d'écoles 
communiqueront une copie des plans et devis au secrétaire du bureau de l'éducation 
pour les faire approuver; aucune maison d'école ne se bâtira et aucun mobilier ne 
sera fourni qu'en conformité d'un plan dûment approuvé par le bureau ou la section 
intéressée du bureau. 

4. Il sera du devoir de l'inspecteur local, à sa première visite officielle, d'exa- 
miner la maison d'école et de faire connaître, dans un rapport adressé au secrétaire, 
toute déviation des plans approuvés pour sa construction ou pour son ameublement, 
en outre du rapport prescrit par l'ordonnance. 

5. On recommande de tenir toujours assurées les maisons d'école. 

G. Il est essentiel que chaque arrondissement scolaire ait une maison d'école 
suffisante pour ses besoins, et eu vue d'assurer la santé et le confort des enfants 



17.^ 



fréquentant Tëcole, le bureau de TéducatioD exige que tontes les maisons d'école se 
constmisent et se meublent d'après les conditions suivantes : — 

(1). Les dimensions de chaque école ne devront pas être de moins de vingt- 
qnatre pieds de longueur sur dix-huit pieds de largeur; et les murs laté- 
raux auront au moins dix pieds de haat, entre plancher et plafond. Les 
maisons d'école, où il doit y avoir une assistance moyenne de plus de 
vingt-cinq élèves, seront construites de façon à fournir cent cinquante pieds 
cubes d'air par écolier. 

(2). La ou les portes d'entrée s'ouvriront en dehors et seront protégées par 
un tambour bien clos, ou elles s'ouvriront d'un vestibule intérieur. On aura 
soin de mettre autour de la maison un remblai de terre, au moins jusqu'à 
la hauteur du niveau du plancher. 

(3). La cheminée, s'il y a possibilité, sera faite de briques ou de ciment, et 
contiendra deux tuyaux, l'un pour conduire la fumée en dehors et l'autre 
pour chasser le mauvais air; chaque tuyau ayant au moins cinq pouces sur 
nuit de vide. Le tuyau-ventilateur se prolongera de la cheminée au plan- 
cher de la salle, au moyen d'un tuyau en bois ou en métal ayant d'égale 
dimension vide que le tuyau de cheminée, et qui aura deux ouvertures, 
d'au moins huit pouces carrés, l'une au plancher et l'autre au plafond, toutes 
deux munies d'une soupape régulatrice. 

(4). Les fenêtres qui donneront le jour dans la salle devront être placées sur 
les côtés seulement de la maison, et pouvoir s'ouvrir facilement. 

(5). Les sièges et pupitres seront disposés de façon que les élèves soient assis 
en face du maître, et on recommande de ne pas donner à chaque siège plus 
de longueur qu'il n'est nécessaire pour y faire asseoir deux élèves. 

(6). La hauteur des sièges devra être réglée de manière que les élèves de 
différents âges, en se tenant assis, aient les pieds carrément posés sur le 
plancher; et il est à désirer que les dossiers soient renversés en arrière de 
deux à trois pouces. 

(7). S'il y a possibilité, les sièges et pupitres devront se fixer au plancher-par 
rangées, avec, entre les rangées, des allées de largeur convenable; on ména- 
gera un passage, d'au moins deux pieds de largeur, entre les dernières 
rangées et les murs de côté et de derrière du local ; ainsi qu'un espace, de 
trois à cinq pieds de largeur, entre l'estrade du maître et les premiers 
'pupitres. 

(8) Il y aura un nombre suffisant de sièges et pupitres pour accommoder tous 

les élèves qui, d'ordinaire, fréquentent l'école. Chaque pupitre sera pourvu 

d'une tablette où poser les livres, etc. 

N.B. — ^Les syndics, en achetant les pupitres, auront soin d'en avoir d*au moins 

trois différentes grandeurs, appropriées aux âges des écoliers. Pour l'instruction de 

cenx qui voudraient les faire faire par un artisan de leur localité, voici une table des 

dimensions convenables. 



Age de l'écolier. 



Cinq à huit ans. . 
Huit à dix ans... 
Dix h treize an». . 
Treize à seize ans 



Chaises ou siègeh. 


Hauteur. 






Inclinai- 
son du 
dossier. 

Pouces. 


Devant. 
rouceH. 


Der- 
rière. 


Poiice-M. 


12 


m 


2 


13 


12i 


2 


14 


m 


2à 


16 


154 


3 



Pupitres. 



Hauttnir. 



Double. 



Pouces. 
30 

3() 

36 

40 



Simple. 



Liirgeur 



Hau- 
teur. 
cCtté ne 
l'wîolier. 



Pouct*s. Poucet*. 
12 



18 
18 
20 
22 



12 
13 
13 



Pouce». 
22 

23 

24 

26 



174 



TABLEAUX NOIRS. 




(9) Chaque école sera pourvue d'un tableau, d'au moins quatre pieds de lar[ 
et dix pieds de long, posé en arrière du pupitre du maître, le bord iufériei 
n'en devant pas être à plus de deux pieds et demi du plancher on ( 
l'estrade; ou, si cela n'est pas possible, elle sera pourvue d'une toile noire 
usage de tableau ou d'un tableau portatif. 

On recommande d'avoir, outre le tableau occupant la largeur de la pièce, i m 
tableau supplémentaire sur chaque côté de la salle. 

N.B. — Les renseignements suivants seront utiles à ceux qui voudront savoir 
qu'il faut pour la confection d'un bon tableau : (a) Le plâtre sur lequel sera étendi 
la couleur doit être composé en grande partie de plfitre dit de Paris; (6) avant 
après l'application de la première couche do couleur, on doit le bien polir avec 

Î)apier sablé; (c) pour étendre la matière colorante, se servir d'une brosse à veri^^ is 
arge et plate; {d) la couleur liquide s'achète préparée, ou un peintre peut la fai :7e 
comme suit: dissoudre de la gomme de shellac dans de l'alcool, quatre onces p .xsr 
pinte, et l'alcool étant à au moins 95 pour 100 ; il faut environ douze heures pîv -mjr 
opérer cette dissolution. Après quoi, on ajoute de la poudre fine d'émeri, avec as^^z 
de noir de fumée ou de chrome vert pour la colorer, jusqu'à ce que le mélange MM^it 
acquis la consistance de peinture claire. On peut alors l'appliquer par coups cie 
brosse longs et uniformes donnés de haut en bas; seulement, il faut, pendant ce 
temps, que le liquide soit continuellement brassé dans le vaibscau. 

CARTES ET APPAREILS. 

(10) Chaque école sera pourvue des cartes et appareils nécessaires, confiés &Q 
soin de l'instituteur, qui sera responsable de leur détéiioration. 

(11) Outre les objets déjà mentionnés, ceux qui suivent seront réputés néces- 
saires à chaque école : (a) Une ou plusieurs séries de cartons de lectoi*^) 
(6) une mappe-monde et cartes du Canada et des Territoires du Noxrd- 
Ouest; (c) une provision de craie ou de crayons pour écrire sur les tableaiJ^x. 

N.B. — A l'égard des cartes, les syndics auront soin de choisir celles du Canf»^!» 
et des Territoires du Nord-Ouest qui porteront les divisions les plus récentes, con- 
venablement marquées. 

POUVOIRS ET DEVOIRS DES INSTITUTEURS. 

7. Outre les obligations spécifiées dans l'ordonnance scolaire, les instituts 'Cft^'^ 
devront; 1^ Eviter, en maintenant la discipline, toute rigueur non nécessaire, o^ 
l'usage de punitions dégradantes ou pouvant causer un mal corporel grave; ^^ 
s'efforcer de gouverner leurs élèves avec cette fermeté douce qu'un père sage vo*!- 
drait employer. 2° Les habituer, par le précepte et par l'exemple, à être ponotm©!*» 
soigneux, propres, réguliers et rangés ; observer et leur inculquer les principes ^' 
la morale de la religion chrétienne, notamment les principes de véracité, de probité? 
de piété et d'humanité; ainsi que les devoira de respect et d'obéissance à leti'^ 

Î>arents et à toutes les personnes ayant autorité sur eux. 3^ Classer les élèves sel^'^ 
eur degré d'avancement, et enseigner les matières qui seront indiquées dans ^^ 
programme d'études autorisé par le bureau ou ses sections respectives. 4® Bxpalft^f 
provisoirement de l'école les élèves coupables d'infractions graves à la discipline ou q. ^^ 
persisteraient dans quelque faute pouvant avoir une influence nuisible sur les auti*^ 
élèves ; mais Tinstituteur sera tenu d'informer de la suspension, sans retard et p^^^ 
écrit, les parents ou les tuteurs des élèves suspendus, et les syndics ; ces dernie:^^ 
confirmeront ou révoqueront la décision prise par l'instituteur, comme ils le jugerox^l' 
à propos; sauf, néanmoins, appel au bureau ou à la section du bureau, selon le ca^* 
5^ Se rendre à la classe, chaque jour, avant l'heure de l'ouverture et enseigner av9^ 
soin et application pendant tout le temps assigné pour les travaux scolaires. 

DEVOIRS DES ÉLÈVES. 

8. Tout et chaque élève devra : 1^ Etre propre dans sa personne et ses habita 
en venant à l'école ; ne point se laisser aller à la paresse ; éviter tout langage profane^ 



115 

loint mentir, se quereller ni se battre ; obéir à ses maîtres et se conformer au 
ement de Técole ; être appliqué à Tétude et poli envers tout le monde. 2^ 
lorter au maître un billet d'excuse, de son père, de sa mère ou de son tuteur, 
qu'il arrivera en retard à Técole ou en aura été absent. 3^ Etre présent à chaque 
men de son école, ou en cas d'absence, fournir une excuse satisfaisante. 4^ Ne 
it partir, sans le consentement du maître, avant l'heure fixée pour la sortie des 
ses; 5^ Se soumettre à être mené au maître s'il venait à se conduire mal sur les 
ains de l'école, ou en se rendant à l'école ou s'en retournant. 6^ Apporter aux 
ses les livres et les objets nécessaires pour les leçons. 

LIVRES CLASSIQUES. 

9. Les syndics d'écoles non désignées comme protestantes ou catholiques 
laines, choisiront, à l'usage de ces écoles, l'une des listes de livres autorisées soit 

la section protestante ou la section catholique romaine du bureau respective- 
it; et feront connaître f»ans retard, au secrétaire du bureau de l'éducation, la 
3 qu'ils auront choisie. Les inspecteurs de la section du bureau dont les syndics 
ont ainsi choisi la liste de'livres classiques, deviendront par suite inspecteurs de ces 
les. 

REQISTRE DE l'ÉOOLE. 

10. Tout instituteur, avant de commencer les travaux réguliers des classes, le 
in et l'après-midi, marquera les présences sur le registre fourni pour cet objet 

le bureau de l'éducation. 

11. L'instituteur tiendra un registre en double; et un exemplaire s'en conser- 
a parmi les archives de l'école. 

12. Il y a aura pour chaque " terme, " un registre séparé. 

13. Il sera dressé, à la clôture de chaque terme, un résumé du registre, de façon 
diquer: (1) l'assistance journalière de chaque élève à l'école; (2) le nombre de 
s où il a assisté aux leçons pendant la durée du terme; (3) le maximum d'assis- 
té par un élève; (4) la moyenne d'assistance journalière des élèves; (5) le 
ibre de jours où l'école a été ouverte pendant la durée du terme. 

14. L'instituteur devra mettre la déclaration au dos du registre avant de trans- 
tre celui-ci à la clôture du terme. 

CERTIFICAT DU TITRE D'INSTITUTEUR. 

15. Personne ne pourra légalement être employé comme instituteur à aucune 
&, dans les Territoires du Nord-Ouest, s'il n'a un certificat à lui donné comme le 
crit l'ordonnance scolaire. 

16. Les syndics d'écoles qui emploieraient un instituteur n'ayant pas de certificat 
e bureau (d'éducation) seront déchus de leur droit aux subventions prévues par 
lonnance scolaire. 

17. Les certificats donnés par le bureau de l'éducation seront gradués comme 
: Première classe — deux degrés, A et B; seconde classe— deux degrés, A et B; 
^ième classe — un degré. 

18. Chacun de ces certificats sera dit professionnel ou non professionnel, selon 
as, et pourra être obtenu de la manière exprimée ci-après. 

CERTIFICATS NON PROFESSIONNELS. 

19. Les certificats non professionnels pourront être obtenus par ceux qui feront 
uve d'une moralité irréprochable, établiront qu'ils sont âgés de dix-huit ans (pour 
hommes) et de seize ans (pour les femmes), et passeront l'examen des institu- 
:*B, lequel a lieu annuellement, ou prouveront d'une manière satisfaisante au 
eau qu'ils ont passé ailleurs à un examen équivalent. 

20. Pour passer à l'examen, il faut que le candidat obtienne la proportion de 
nia suivante : (1) Pour le degré A de la première et de la seconde classe— oin- 
kDte pour cent des points assignés à chacune des matières d'examen^ et soixante- 



176 

dix pour cent du nombre total des points. (2) Pour le degré B des première et 
seconde classes, et pour la troisième classe — trente-cinq pour cent des points assignés 
à chacune des matières d'examen et cinquante pour cent du nombre total des pointe. 

21. Le certificat non professionnel do troisième classe sera valable pendant une 
année à compter du jour où il est donné ; le certificat non professionnel de première 
ou de seconde classe sera valable pendant deux ans. 

CERTIFICATS PROFESSIONNELS. 

22. Le bureau de l'éducation donnera le certificat non professionnel de troisième 
classe, valable pendant trois ans à compter de sa date, comme il sait, savoir : (1) A 




bureau, peut lui donner droit au certificat professionnel de troisième classe. 

23. Le certificat professionnel de seconde classe, degré A ou B, selon le cas, se 
donnera à toute personne produisant un certificat non professionnel de seconde classe, 
ou ce qui en est l'équivalent dans l'opinion du bureau, avec l'une des trois choses 
suivantes : (a) un certificat de formation à l'onseignement dans une école normale ; 
(6) tout autre certificat, admis par le bureau, de formation à l'art d'enseigner ; (c) la 
preuve, appuyée par des attestations de l'inspecteur, d'avoir enseigné à une école avec 
succès pendant au moins deux ans. 

24. Le certificat professionnel do première classe, degré A ou B, selon le cas, 
se donnera à toute personne présentant un certificat non professionnel de première 
classe, ou ce qui en est l'équivalent dans l'opinion du bureau, avec l'une des trois 
choses suivantes : (a) un certificat de formation à une école normale ; (b) tout autre 
certificat, admis par le bureau, déformation à l'art d'enseigner; (c) la preuve appuyée 
par des attestations de l'inspecteur, d'avoir enseigné à une école avec succès pendant 
au moins deux ans. 

EXAMEN ANNUEL. 

25. L'examen annuel des aspirants à des certificats commencera le premier 
mardi d'août, chaque année, à tels lieux qui auront été choisis par les inspecteurs 
d'écoles lesquels seront tenus d'en donner dûment avis. 

26. Les candidats auront à aviser, deux mois à l'avance, de leur intention de se 
résenter à l'examen, l'inspecteur d'écoles de l'arrondissement où ils veulent subir 

es épreuves. 

27. Les inspecteurs donneront un mois d'avis, au secrétaire du bureau de l'édu- 
cation, du nombre des aspirants à chaque classe de certificats qui ont l'intention de 
se présenter à l'examen. 



f. 



BUREAU DES EXAMINATEURS. 

28. Le bureau général des examinateurs pour les certificats d'instituteurs, se 
composera de quatre membres ; et il sera de son devoir: — (1) De préparer les ques- 
tions de l'examen ; — (2) D'adopter un tableau d'heures, indiquant les heures 
auxquelles l'examen se commencera et se terminera chaque jour ; les heures fixées 
pour la présentation aux candidats do chaque série de questions, et le temps accordé 
pour répondre aux questions sur chaque matière; — (3) De déterminer le nombre 
de points à attribuer aux différentes matières d'examen et la valeur respective des 
questions; — (4) De faire copier ou imprimer, sous la surveillance du secrétaire du 
bureau de l'éducation, toutes les questions, à tel nombre d'exemplaires et en telle 
forme qui pourront être jugés nécessaires : — (5) J)'examiner les réponses des can- 
didats et en estimer la valeur; — (6) D'adresser avec toute la diligence convenable 
un rapport complet sur l'examen au bureau de l'éducation; — (7) Et, généralement^ 
de faire tout ce qui sera nécessaire pour l'examen des candidats. 

29. Pour préparer les questions de l'examen, le bureau des examinateurs a^ 
réunira à Regina le second lundi de juin, et pour examiner les copies des candidats 
le second lundi de septembre. 



17T 

30. Deax membres, un de chaque section du bureau des examinateurs, compo- 
seront an quorum à toute réunion fixe ou réguliôi*ement convoquée du dit bureau ; 
et le 86crétai!*e du bureau de l'éducation sera, ex officio, secrétaire du bureau des 
examinateurs et tiendra les procès- verbaux de ses séances. 

RÈGLES QÊNÉBALES. 

31. Le secrétaire du bureau de Tédacation adressera, sous pli enregistré et scellé, 
le profi^ramme d'épreuves à la personne chargée do présider rexamen, pour qu'elle 
le reçoive à temps. 

32. Tout examen se tiendra dans le local scolaire le plus commode, lequel sera 
choisi par l'inspecteur, qui aura à faire, d'ailleurs, les dispositions convenables pour 
la tenue de Texamen. Les syndics de l'arrondissement scolaire devront, à la demande 
de l'inspecteur, mettre à sa disposition, pour y tenir les examens, soit la maison 
d*école ou une salle convenable de l'école. 

33. Le jour de l'examen, les candjdats étant tous assis à leurs places, la peri^onne 
chargée de présider rompra devant eux le cachet appliqué sur le paquet contenant 
les questionnaires, et remettra à chacun d'eux Texemplaire de questions qu'il doit 
recevoir. Elle fournira du papier blanc à chaque candidat pour ses répon>es aux 




avec une autre personne que celle chargée de la conduite de cet examen, sera exclu 
deB épreuves. 

34. L'officier présidant à l'examen devra rapporter tous les cas do cette espèce 
an bureau de l'éducation. 

35. 11 ne quittera point la salle d'examen pendant la durée des épreuves. 

36. Si un candidat désire sortir, il sera invité à remettre à l'officier qui préside 
Texaraen, avant de quitter la salle, la feuille de questions sur laquelle il travaillait, 
et en même temps on le préviendra qu'il ne lui sera point permis de reprendre 
l'épreuve sur la matière de la feuille ainsi remise par lui. 

37. Le candidat ne recevra à la fois qu'une feuille de questions sur une matière 
unique, suivant les indications du tableau dos heures fourni par le bureau des exami- 
nateurs. 

38. Lorsque l'examen sera fini, celui qui aura présidé, recueillera les copies des 
candidats et les expédiera, avec un rapport sur les incidents particuliers qui auront 
pu se pi*oduire durant Texamen, le tout dans une enveloppe scellée, au secrétaire du 
bureau de l'éducation. 

39. Il enverra aussi un mémoire de ses vacations 1 1 des dépenses relatives à la 
conduite de l'examen, au secrétaire du bureau de l'éducation. 

RÈGLES QUE LES CANDIDATS DEVRONT OBSERVER. 

40. Tout candidat devm, le premier jour de l'examen, remettre à la personne 
chargée de présider, un papier contenant les informations suivantes: 1^ âge atteint 
au dernier anniversaire de sa naissance; 2" nature du certificat (s'il en a un) 
possédé par lui eu dernier lieu, et où il l'a obtenu ; 3® nom de l'école normale où il 
s'éet formé (s'il en a fréquenté une); 4^ années d'exercice dans l'enseignement; 5® 
nom et adresse du signataire du certificat de moralité; 6^ nom en toutes lettres du 
candidat ; 7^ son adresse postale. 

41. lies candidats» seront ponctuellement à leurs places à l'heure fixée, et devront, 

lorsque se donnera Tordre de cest?er d'écrire, obéir immédiatement. Il no sera per- 

0ÏÎ8 à aucun d'eux de faire des changements à ses réponses, après les avoir soumises, 

00 d'y joindre alors des réponses supplémentaires ; et il ne sera pas accordé de temps 

AQ delà des heures du tableau à celui qui arriverait tard. 

42. Les candidats, en rédigeant leurs réponses, écriront sur un côté seulement 
^ôs feaillets, et ils numéroteront chaque page en tête, dans le coin à droite. Après 

40c— 12 



178 

avoir mis son nom au bas de chaque page et arrange les feuillets contenant ses réponses 
suivant l'ordre des questions, le candidat les pliera une fois de bas en haut, et écrira 
au verso, sur autant de lignes séparées : 1^ le nom du lieu de Tezamon ; 2° son propi-e 
nom ; 3^ la classe de certiticat qu'il désire obtenir par cet examen ; et 4^ la matière 
sur laquelle il répond. 

43. Dans le cas où un candidat copierait la réponse d'un autre, laissei*ait copier 
sa réponse par un autre ou apporterait dans la salle où l'examen a lieu quelque chose 
de nature à l'aider dans ses épreuves, il sera du devoir de celui qui présidera, s'il en 
obtient à Tinstant même la preuve évidente, de faire sortir aussitôt de la salle ce 
candidat; celui-ci ne pourra plus y revenir pendant le reste de la durée de l'exameD, 
et son nom sera rayé de dessus la liste des candidats ; mais si la personne chargée 
de présider n'acquiert pas immédiatement la preuve claire de ce fait de copier, ou si 
elle l'acquiert après l'examen terminé, elle rapportera le cas au bureau de l'éducation. 

MATliBES d'examen. 

Troisième classe, 

44. Matières d'examen pour les aspirants au certificat de troisième classe:— 

Lecture, — Le candidat devra être capable de lire avec intelligence et expression 
un passage choisi des livres de lecture autorisés. 

Orthographe, — Il devra être capable d'écrire correctement tout passage de ces 
mêmes livres qui lui sera dicté, 

Ecriture. — Etre capable d'écrire lisiblement et nettement. 

Grammaire, — Connaître les éléments de la grammaire anglaise et pouvoir 
analyser toute phrase ordinaire en prose. 

Composition, — Savoir la construction grammaticale, la mise en prose des vers, 
les formules d'atl'aires, les règles épistolaires générales et la composition. 

Géographie, — Connaître la géographie de la terre en général, et celle de l'Amé- 
rique et de l'Europe en particulier; avoir des bonnes notions générales de la forme 
et des mouvements de la terre, ainsi que de leur relation avec les climats, les saisons 
et les divisions du temps. 

Histoire, — Avoii* une bonne connaissance générale de l'histoire d'Angleterre et 
de l'histoire du Canada. 

Arithmétique, — Etre parfaitement au fait de cette matière jusqu'aux pei-cen- 
tages, y compris l'intérêt et l'escompte. 

Science et art de renseignement. — Suivant les livres proscrits. 

N.B. — Liste des livres prescrits pour les aspirants au certificat de troisième 
classe. 

Par la section protestante : — 

Outlines of English Grammar de Mason; English Composition de Morrison^ Q^ 
^rop^y de Campbell; School History of the British Empire de Collier; Histort/of 
Canada imprimer) de Jeffers ; Topical Historiés of England and Canada de Hughes; 
Arithmetic de Hamblin Smith ; Art of School Management de Baldwin ; Educati&nai 
Théories de Browning; J)rill and Calisthenics de Hughes. 

Par la section catholique romaine : 

(a) Pour les candidats anglais : — 

jLessons in English, Elementary Course^ pav les Frères des Ecoles chrétiennes; 
Geography, Elementary Course, par les mêmes ; History of Canada (Oompendxum of) 
par les mômes; History of England A.D, 1066— 1215, de Lingard ; Introduction to 
Commercial Arithmetic, |»ar les Frères des Ecoles chrétiennes; Art of School Manage- 
ment de Baldwin ; Drill and Calisthenics de Hughes. 

(6) Pour les candidats français : — 
Leçons en français, cours élémentaire, par les Frères ; Géographie, cours élémen- 
taire, par les Frères; abrégé de l'histoire du Canada, par les Frères; Précis, 
Histoire d'Angleterre, par Drioux; Introduction à l'arithmétique, par les Frères. 



179 

SECONDE CLASSE. 

45. Matières d'examoD pour les aspirants au certificat de seconde classe: — 
Lecture. — Comrao pour la première classe. 

Orthographe. — do 

Ecriture, — do 

Littérature anglaise, — Le candidat devra connaître dans ses grandes lignes This- 
ire de la littérature anglaise et s'êlre familiarisé avec les œuvres d*un auteur 
glais à lui assigné spécialement pour sa préparation. 

Grammaire, — Connaître les formes grammaticales et les règles de la syntaxe et 
voir on faire correctement Tapplication au langage écrit et parlé. 

Composition, — En plus des opérations exigées pour le certificat de troisième 
HBse, faire preuve, par la composition d'analyses, parapbi'a^es ou essais, de la con- 
lîssance des règles de la ponctuation et d*une connaissance suffisante do Tart 
écrire l'anglais. 

Géographie, — Comme pour la première classe. 

Histoire, — Avoir une connaissance entière de l'histoire d'Angleterre et du 
mada. 

Tenue des livres. — En partie simple et en partie double. 

Arithmétique. — En avoir une connaissance complète. 

Algèbre, — Ju>qu'à lu tin des équations quadratiques. 

Géométrie, — Euciide, livres, 1 et II, avec déductions. 

Physiologie et hygiène. — Savoir comment s'opèrent la digestion, la circulation 
sang et la respiration, et être bien au fait des règles h3^giéuiques ordinaires. 

Législation scolaire, — Ce qui concerne les devoirs des syndics et des instituteurs, 
iprèrt icK ordonnances et les règlements scolaires. 

Science et art d'enseignement. — Suivant les livres prescrits. 

N. B. — Liste des livres prescrits pour les aspirants au certificat de seconde 
issc. 

Par la section protestante : — 

English Literature de Stopford Brooke ; Outlines of English Grammar de Mason ; 
ow to Write clearly par Abbott; EUmtntary Physiology de Huxley; Health in the 
ouse par Catherine Buckton ; Physical Geography de Page; History of the British 
rnpire de Collier; History o/Canarf^ de Jeffers; Book-keeping de Beatty et Clare ; 
gebrafor Beginners de Todhunter; Euclid de Potts; Art of èchool Management de 
ildwin ; Edurational Théories de Browning; Drill and Oalisthenics de Hughes. 

Par la section catholique romaine, 

(a) Pour les candidats anglais : 

Lessons in English Jntermediate Course par les Frères des Ecoles chrétiennes ; 
eography Intermediate Course par les mêmes ; Campendium of History of Canada, par 
) mêmes; History of England, 1215-1509, par Lingard; Commercial Arithmetic, 
\termediate Course, par les Frères des Ecoles chrétiennes; Algebra for Beginners de 
)dhunter; Euclid de Potts; Elementary Physiology de Huxley; Health in the 
ouse par Catherine Buckton; Book-keeping from Commercial Arithmetic, par les 
•ères des Ecoles chrétiennes; Art of School Management, par Baldwin ; Drill and 
listhenics de Hughes. 

(b) Pour les candidats français : — 

Leçons en français, cours intermédiaire, par les Frères; Géographie, cours 
termédiaire, par les Frères ; Abrégé de l'histoiredu Canada, par les Frères ; Histoire 
Angleterre, par Drioux ; Arithmétique commerciale, cours intermédiaire, par les 
lères ; Algèbre, par Eysséric et Pascal ; Géométrie, par Eysséric et Pascal ; Tenue 
)s livres de l'arithmétique commerciale des Frères. 

PREMIÈRE CLASSE. 

46. Matières d'examen pour l'obtention du certificat de première classe. 
Lecture. — Le candidat doit être capable de lire d'une manière intelligible et 

:pres8ive un extrait en prose ou en vers. 

40c— 12J 



180 

Orthographe, — Etre capable d'écrire correctement à la dictée un extrait d'un 
aateur quelconque. Ses réponses écrites sur les autres matières devront pareille- 
ment être exemptes de fautes d'ortographe. 

Ecriture. — Etre parfaitement au fait des principes de l'écriture et avoir une 
bonne main courante. 

Littérature anglaise, — Connaître bien la littérature anglaise et son histoire, et 
être capable de faire l'analyse critique d'une pièce de Shakespeare, ou d'un ouvrage 
de quelque autre auteur prescrit pour l'examen par le bureau. 

Grammaire, — Connaître l'origine et la construction de la langue anglaise et faire 
preuve de l'habitude d'un langage correct en parlant et en écrivant. 

Composition, — En plus des opérations pour le certificat de seconde classe, faire 
preuve, dans l'examen sur cette matière, et par le caractère des réponses sur les 
autres, d'une suffisante connaissance des règles de la rhétorique, et de l'habitude 
d'écrire l'anglais avec clarté, précision et élégance. 

Géographie, — Connaître bien la géographie mathématique, physique et politique. 

Histoire, — Avoir une connaissance entière de l'histoire d'Angleterre et du 
Canada. 

Tenue des livres, — Savoir parfaitement la tenue des livres en partie simple et 
en partie double. 

Arithmétique et mesurage, — Avoir une connaissance complète de l'arithmétique 
et de la mesure dos surfaces et des solides. 

Algèbre. — Jusqu'au théorème bi-nominal inclusivement, dans la Large Algebra 
de Todhunter. 

Géométrie, — Euclide, livres I. II, III, IV et VI. et les définitions du liv. V; avec 
déductions. 

Statique, hydrostatique et physique, — Suivant les livres prescrits. 

Physiologie et hygiène, — Comme pour la seconde classe, avec des notions du cer- 
veau et du système nerveux. v 
Chimie et botanique, — D'après les livres prescrits. 

Législation scolaire, — Ce qui concerne les devoirs des syndics et des instituteurs, 
dans l'ordonnance et le règlement scolaires. 

Science et art de renseignement, — D'après les livres prescrits. 

N. B. — Listes des livres prescrits et recommandés pour les aspirants au certificat 
de première classe. 

Par la section protestante: 

History of English Literaiure, de Spalding; English Grammar, de Mason; Rhz- 
toric and Composition, de Bain ; Shorter Bistory of the English People, de Green ; 
Canadian History, àeWiihvow'j Èlementary Staticsde KirkUind; Elementary ffydros- 
taticSy de H&mhVin Smith; Elementary Physics, de Balfour Stewart; How Plants 
Grow, par Gray ; Elementary Physiology, de Huxley ; Health in the House, par 
Buckton; Elementary Chemistry, de Roscoe ; Algebra, de Todhunter; Teacher's 
Handbook of Algebra, de McLellan ; Physical Geography, de Page ; Euclid, de Potts; 
Art of School Management, par Baldwir, Educational Théories, de Browning; Brill 
and Calisthenics, de Hughes. 

Par la section catholique romaine, 

(a) Pour les candidats anglais : 

History of English Literature. — par Chateaubriand ; Lessons in English, Superior 
Course, par les Frères des Ecoles chrétiennes; Geography, Superior Course, "par k^ 
mêmes ; History of Canada, par les mêmes ; History of England, par Lingard ; Com- 
mercial Arithmetic, Superior Course, par les Frères des Ecoles chrétiennes; Algebra, 
de Todhunter; Euclid, do Potts ; Elementary Hydrostatics, de Hamblin Smith; 
Elementary Physics, de Balfour Stewart ; How Plants Grow, par Gray ; Elementary 
Physiology, de Huxley; Health in the House, par Buckton; Elementary Chemistry, 
de Koscoe ; Art of School Management, de Baldwin ; Drill andCalisthenics, de Hughes. 
{b) Pour les candidats français : 

Hi.-toire de la Littérature anglaise, par Chateaubriand ; Leçons en français, 
cours supérieur, par les Frères ; Géographie, cours supérieur, pur les Frères; His- 



181 

toire du Canada, par les Frères; Histoire d'Angleterre, par Drioux; Arithmétique 
commerciale, cours supérieur, par les Frères; Algèbre, par Ëysséric et Pascal ; ^o- 
métrie, par Eysséric et Pascal; Précis de Physique et de Chimie, par Driouz; 
Traité élémentaire de Botanique, par Tabbé Provancher. 

SEOBÉTAIRES DES DISTRICTS SCOLAIRES. 

47. Indépendamment des devoirs prescrits par Tordonnance, iU seront tenus 
d'informer immédiatement le secrétaire du bureau de l'éducation: (a) De tout chan- 
gement parmi les syndics du district ; (b) De tout changement de ëecrécaire ou de 
trésorier; (c) De tout changement d'instituteur; (rf) De la fermeture de l'école 
pour quelque cause que ce soit. 

RÀOLEMENT DE LA SECTION PROTESTANTE DU BUREAU DE L'ÉDUCATION. 

[Adopté le 15 mars 1888.] 

PROGRAMME DES ÉTUDES. 

1. Le programme d'études suivant, en employant le nombre d'heures à consacrer 
toutes les semaines à l'enseignement de chaque matière, est autorisé pour les écoles 
protestantes des Territoires ; mais, dans la pratique, il pourra subir telles modifica- 
tions que les circonstances où se trouvera chaque école rendraient opportunes. Ces 
Tnodiôcatîons, toutefois, avant d'être appliquées par les instituteurs, devront être 
soumises à l'inspecteur d'écoles de la localité et approuvées par lui. 

2. La lecture, l'écriture, les exercices orthographiques, la composition, l'arith- 
métique et la formation morale étant des matières essentielles, on ne pourra les sup- 
primer dans le tableau des heures d'aucune école. 

3. Le tableau d'heures des écoles rurales qui ne fonctionnent pas pendant toute 
la durée de Tannée scolaire, assignera au moins soixante pour cent du temps, chaque 
semaine, à l'enseignement des matières dites essentielles, le reste du temps étant 
employé à telle instruction, en fait de grammai]*e, histoire, géographie, leçons de 
choses, etc., qui sera possible, au moyen de leçons orales familières ou en la combi- 
nant avec l'enseignement de la composition et de la littérature. 

4. En dehors du temps fixé pour la formation morale d'après le programme, on 
compte que l'instituteur saura profiter des occasions oui se présenteront durant 
le coura d'études, pour inculquer encore davantage dans tes esprits les principes de 
morale, et qu'il appuiera ses préceptes de son exemple et de son autorité. Les 
exercices religieux de l'école se feront sans précipitation et avec le plus grand res- 
pect et tout le décorum convenable. 

5. Chaque instituteur dressera un tableau des heures de classe pour son école, 
et le soumettra à l'approbation de l'inspecteur local, à sa prochaine visite régulière. 
Après quoi, ce tableau, revêtu de l'approbation par écrit de l'inspecteur, sera sus- 
pendu en place apparente dans la salle d'école. 



182 
PEOGEAMMB DES ÉTUDES. 



Matièrks. 



Lectubb. 



Obthoora 

PHB. 



CÎOMPOSITION. 



Ecriture.... 

Arithméti 
guR. 



Stand/ird I. 



Moralb. 



Tablettes, 1er li- 
vre, parties i et 
ii. 

Exercices d'après 
les leçons de lec- 
ture, sur ardoise 
et oralement. 

SubetitutÎMidanb 
les leçons de lec- 
ture d'autres 
mots à certains 
mots des phrases 
originales ; re- 
production de 
simples histoires 
et de la subs- 
tance des leçons 
de lecture. 

Sur ardoise 

Partie 1. Déve- 
loppement de 
l'idée des n*" 1 K 
20 ; opérations 
d'addition, sous- 
traction, multi- 
plication et di- 
vision. Les ré- 
sultats ne de- 
vant pas excé- 
der 20. 

Partie 2. De 20 
à 1,000 ; oDcra- 
tionsd^ 4 règles 
simples, les ré- 
sultats ne de- 
vant pas excéder 
1,000. Chiffres 
romains jusqu'à 
XII. 

Arithmétique 
mentale. 

Conversations 
sur le devoir de 
croire en Dieu, 
de le craindre 
et de l'aimer ; 
propreté et bon- 
ne tenue dn la 
i)er8onne ; yjro- 
oité, véracité et 
obéissance. 



Standard II, 



Second Reader, . . 



Exercices d'après 
les leçons de lec- 
ture, sur ardoise 
et oralement 

Reproduction de 
la substance des 
leçons de lectu- 
re ; composition 
de lettres sim- 
ples. 



Cahiers d'exem- 
ples, n»" 1 et 2. 

Fin des règles 
simples. Nota- 
tion et numéra- 
tion jusqu'à !,• 
000,000. Chif- 
fres romains jus- 
qu'à C. 

Arithmétique 
mentale. 



Suite. Qu'il faut 
éviter de se ser 
vir d'un langage 
contraire à la 
pudeur et pro 
fane. 



Suite. Respect 
envers ses pa- 
rents et les i^er- 
sounes revêtues 
d'autorité; con- 
duite polie et 
modeste en tou- 
tes circonstan- 
ces. Comment 
être utile et ho- 
norable. Leçons 
sur la tempé- 
rance. C o m - 
ment jouer de 
manière à forti- 
fier la santé. 



Grammaire.. Correction de Correction d e Analyse de phra- 



Standard III, 



Third Reader,, . . 



Exercices d'après 
les leçons de lec- 
ture, sur ardoise 
et oralement. 

Reproduction de 
la substance des 
leçons de lectu- 
re ; courts récits 
historiques ; 
composition de 
lettres. 



Cahiers d'exem- 
ples, n«" 3, 4 et 5 

Fin de la nota- 
tion. Problèmes 
pratiques dans 
les règles sim- 
ples. Mesures 
et multiples. 
Fractions ordi- 
naires. 

Arithmétique 
mentale. 



fautes ordinai-' fautes ordinai 
res. res. Division 

: de phrases sui- 
vant les sujets 

1 et les attributs . 



ses faciles et 
simples. Indi- 
cation des par- 
ties du discours. 



Standard IV. 



Fourtk Reader . . 



Exercices d'après 
les leçons de lec- 
ture, oralement 
et par écrit. 

Suite du dévelop 
pement de cette 
matière. 



Cahiers d'exem- 
ples, n« 6, 7 et 8 

I* ractions ordi- 
naires et déci- 
males ; çercen- 
tage et intérêt 
élémentaires. 

Arithmétique 
mentale. 



Standard F. 



Fifth Reader... 



Exercices d'après 
les leçons de lec- 
ture et à la die 
tée. 

Exercices de nar 
ration et de des- 
cription ; essais. 



«M 





1618 



810 



1010 



Continuation de 
la matière. 

Fin de la matière 



Suite. Respect 
des choses sa- 
crées. Intégrité, 
énergie, dévoue- 
ment, empire 
sur soi-même, 
pardon des in-i 
jures, économie 
et persévérance. 
Les règles de 
l 'hygiène, y oom- 

f>ns la nature de 
'alcool et ses ef- 
fets sur l'orga- 
nisme humain. 



Analyse ; infle- 
xions ; analyse 
grammaticale. 



lOll 



Suite. Abnéga 
tion ; respect de 
soi-même ; défé- 
rence et ix)li- 
tesse envers: 
l'autre sexe ;| 
soin d'éviter les 
mauvaises habi- 
tudes ; de culti- 
ver en soi la 
bonne hume\ir ; 
devoir de faire 
aux autres ce 
aue Ion vou- 
drait qu'ils nous | 
fissent. Fidélitéj 
à la reine et à- 
sa patrie. 

Fin de la matière 



7 



183 
PEOGEAMME DBS ÉTUDES— JYn. 



ÈRES. 



APHIK. 



RB. 



DES 
ES... 



i i>E 

ES ... 



Standard /. 



Conversations 
sur la terre ; 
notions de situa- 
tion ; points car- 
dinaux. 



Standard II. 



Définitions élé- 
mentaires; géo- 
graphie locale ; 
bornes ; princi- 
paux traits ^y 
siques des Ter 
ritoiresduXord 
Ouest. 



Standard IIL 



: Forme, volumej Suite de cette 
' couleur, poids matière, 
de choses ordi- 
naires (parties 
et qualités). 



JE ... 



[CES 
l'ASTI- 



RK ET 
lÉTRIE, 



Lignes droites et 
leurs combinai- 
sons simples. Fi- 
gures élémen- 
taires. 

Chansons sim- Suite de 
pies. matière. 



Suite de 
matière. 



cette 



Exercices sim- 
ples avec chants 
de Kindergar- 
ten. 



cette 



Suite de cette 
matière. 



Définitions ; 
mapjpe • monde ; 
Amérique du 
Nord. Dessin 
cartographique. 



Hi8toire8,d'aprè6 
les Readers. 



Simples comptes; 
reçus. 

Choses ordinai- 
naires (origine, 
manufacture, 
emplois, etc. ). 
Quadrupèdes, 
oiseaux, plantes. 

Dessin d'objets. . 



Standard IV, 



Suite. Europe, 
Canada, Etats- 
Unis. 



Standard V, 



Géographie géné- 
rale. 



Suite. Notions 
élémentaires de 
musique écrite, 
s'il y a possibi- 
lité. 

Suite, avec exerj 
cices militaires, 
y compris ceux 
de tir. 



Principaux évé- 
nements de l'his- 
toire d'Angle 
terre, et de 
celle du Canada 

Suite. Mandats, 
billets, chèques, 
traites. 

Règne animal. 
Animaux sau- 
vages et domes- 
tiques. 



Suite . ^ 



Chant, 
s'il y 
lité. 



Notation, 
a possibi- 



Suite 



Histoire d'An- 
gleterre et du 
Canada. Litté- 
rature. 

Tenue en partie 
simple et en 
partie double. 

Suite de cette 
matière. 



Musique sacrée ; 
notation, s'il y 
a possibilité. 



Suite . 



Eléments d'algè- 
bre ; Eucliae, 
livres 1 et 2 avec 
déductions. 




o o 



6 



33 



Part de temps consacrée par semaine à chaque matière, indiquée pour la gouverne des instituteurs 



184 

LISTE DES LIVEES AUTORISÉS À UUSAGE DES ÉCOLES 

PROTESTANTES. 

ANGLAIS. 

Canadian Readers publiés par W. J. Gage et Cie à Toronto : 

Fir&i Primer 6 cents. 

Second Primer 10 ** 

Second Book. 25 " 

ThirdBook * 40 " 

Fourth Book 50 " 

FifthBook 60 " 

Sixth Book 90 « 

Practical Speller de Gage 30 " 

English Composition de Morrison ..45 " 

Swinton^s Language Xessons de Miller 25 " 

Outlines of English Grammar de Mason .,. 45 ** 

Advanced Grammar par le même 75 " 

English Xiïéra^ure de Spalding 90 " 

GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE. 

Physical Geography de Geikies 30 " 

Aîap Geography de la Canada Publishing Company 75 " 

Creighton's Èpoch Primer of English History 80 '* 

Creighton's Epoch Séries of English History 90 " 

(ou, par partie»*, 20 et 50 cents,) 

Canadian History de Withrow 

Europe (History Primer) de Freeman 

MATHÉMATIQUES. 

Elementary Arithmetic de Kîrkiand et Scott 25 ** 

Arithmetic de Harablin Smith 75 " 

Mental Arithmetic de McLellan : 

1"" partie 30 " 

2'»' partie.... 45 " 

Elementary Algebra de Harablin Smith 90 " 

Euclid de Poits : 

l"et2^ livres 30 " 

Complet 50 " 

Geometry de Humblin Smith : 

r'et2'* livres 30 " 

2'^et3'^ livres 30 " 

Edition complète 60 " 

Standard Book-keeping de Gage 70 



(< 






ÉCRITURE ET DESSIN. 

Cahiers d'exemples do McMillan, T. du N.-0 10 " 

Premières cartes de dessin, par Waller Smith (la série) 15 

Cahiers de dessin du cours moyen, seconde année, du même 10 

LIVRES RECOMMANDÉS POUR L'USAGE DES MAITRES. 

Art of School Management de BA\d\7\iï $ 1 50 

Teachers' Handbook of Algebra do McLellan. 1 25 

Examinationpapers in Arithmetic de McLellan et Kirkland 75 

Mistakesin Teaching de Hughoe 50 

How to secure and Retain Attention^ par le môme 25 

Drill and Calisthenics, par le môme 40 

Primary Drawing Manualde Walter Smith 50 



185 



Intermediate Manual du même $ 1 25 

Health in the House de Buckton 90 

Educational Théories dQ Browning 1 ÔO 

Kindergarten Song Book 

Botany de Spotten ou Gray 

N.B. Od engage les maîtres à s'abonner à une au moins des principales revues d*in^ 
truction publique. 

RÉGIE QÉNÉ&ALE. 

6. Les règlements du bureau de Téducation, relatifs à la conduite et à la disci- 
pline générales des écoles sous son contrôle, s'observeront dans toutes les écoles pro- 
testantes. 

RÈGLEMENT DE LA SECTION CATHOLIQUE ROMAINE DU BUREAU DE l'ÉDUCATION. 

lAdopti le 15 mars 1888.] 

1. Le programme d'études ci-après est celui que Ton devra suivre, tant en anglais 
qu'en français, dans les dcoles catholiques romaines des Territoires du Nord-Ouest, 
et l'on s'y servira dos livres mentionnés pour l'enseignement de chaque matière. 

2. Le maître do chaque école dressera un tableau des heures de classe indiquant 
la part de temps qui doit être consacrée par semaine à chacune des matières, lequel 
ensuite sera soumis à l'approbation de l'inspecteur local ; et ce tableau, revêtu de 
l'approbation par écrit de l'inspecteur, demeurera suspendu en place apparente dans 
la salle d'école; toutefois, dans les écoles ouvertes pendant une partie seulement de 
l'année, on devra employer au moins les trois quarts du temps, chaque semaine, à la 
lecture, à l'écriture, aux exercices orthographiques, à la composition, à l'arithmé- 
tique et à l'instruction religieuse. 

PEOGRAMME DES ÉTUDES ET LISTE DES LIVRES. 



Matièrk. 



Lecture 



/</. 



OliTOGRAPHK. 



Id. 



O RAM M AI RE 



Id. 



Cours élémentaire. 



Cours moyen. 



Cours supérieur. 



Cour» anglais. — Afetropoli-\ 
iun Beadcru^ série catho-' 
liciiie dite Dominion. 
Jusqu'au 3me livre inclu- 
sivement. I 

Cou rsfran mis. — Mont|)eti t 
ou les Frères des Écoles 
chrétiennes. Jusqu'au 
3rae livre inclusivement. 

Cours anglais. Mêmes li- 
vres que pour la lecture. 
.Jusqu'au 3me inclusive- 
ment. 

Cours français. — Mêmes 
livres que pour la lecture. 
Jusqu'au .Sme inclusive- 
ment. 

Cours anglais. — Lcssons in 
Englishy jîar les Frères 
des Ecoles chrétienne», 
Elemeniary Course ; ou 
Masson^s Elcmentary^ 
jus(^u'aux partiel ixîs in- 
rlusi veulent. i 

Cours français. — Leçons 
en français, jiar les Frè-j 
res des Ecoles chrétien- 
nes, Cours élémentaire ;l 
Grammaire française,' 
mêmes auteurs. Jusq'aux 
particii)es inclusivement. 



Coiirs anglais. — Mêmes li- 
vres que ix)ur le cours élé- 
mentaire. Jusqu'au 4me 
Rcadrr inclusivement, ou 
Dai'id's Psalm Book. 

Cours français. — Mômes 
livres que pour le cours 
élémentaire. Jusqu' au 4e 
livre inclusivement. 



Cours anf//<iî«.— Mêmes li- 
vres que ix)ur le cours 
moyen, 5me livre, et lec- 
ture du manuscrit. 

Cours français. — Mêmes 
livres, 5e livre et lecture 
du manuscrit. 



Cours anglais. — Mêmes \i-\Cours anglais. — Mêmes li- 
vres que pour la lecture. | vres que [x>ur la lecture, 
Juscju'au 4me Reader in- 5e livre. 



4me Reader in- 
clusivement. 
Cours français. — Mêmes 
livres que pour la lecture. 
Jusqu' au 4e livre. 



Cou rs fra m^a is. — Mêmes 
livres (jue pour la lecture, 
5e livre. 



Cours anglais. — Lessons in 
English^ Intenntd i ate\ 
course^ par les Frères des 
Ecoles chrétiennes, ou 
Masson^s Intennediate. 
Jusqu'à la syntaxe des 
participes inclusivement. 

Cours français. — Leçons en 
français, par les Frères des 
Ecoles chrétiennes, Cours 
intenuédiaire ; Gram- 
maire française, mêmes 
auteurs. Jusc] n'a la syn- 
taxe des particiijes inclu- 
sivement. 



Cours anglais. — Lessons in 
English^ Superior course ; 
par les Frères des Ecoles 
chrétiennes, ou Masson's 
Sujterior Course. Toute 
la grammaire. 

Cours français. — Leçons en 
français, par les Frères 
des Ecoles chrétiennes. 
Cours supérieur; Gram- 
maire française, mêmes 
auteurs. Toute la gram- 
maire. 



186 
PROGRAMME DES ÉTUDES ET LISTE DES LIVRES— iSiuïtf. 



MATlblE. 



Composition. 



Géographie. 



Histoire 



Arithmétique, 



Instruction 
flIEUSE 



Ck)URS ÉLÉMENTAIRE. 



Cours (tnglaU — Narrations 
sur des sujets faciles, et 
usuels ; correspondance. 



Cours fran^is Id. 

Cours anglais. — Element- 
ary course^ par les Fn'res 
des Ecoles chrétiennes. 



RELI- 



GOURS MOYEN. 



Cours anglais. — CJomposi- 
tions sur des sujets don- 
nés et analyse de mor- logique, 
oeaux choisis. 



Cours supérisub. 



Cours anqlaiê. — Narra- 
tions, aiscours, analyse 



Cours /rancis. Id. 

Cours anfflais. — Interme- 
diate cotirse, par les Frè- 
res des Ecoles chrétien- 
nes. 



Cours français. — Cours Cours fran^is. — Cours in- 



élémentaire, par les mê- 
mes. 

Cours anglais — Compen- 
diwn of Sacred History, 
par les mêmes. Tout le 
volume. 

Cornpendium of Historii of 
Canada^ par les Frères | 
des Ecoles chrétiennes, i 
Sous la domination fran- ' 
^ise. 

fftstort/ of Englandf fiar; 
Lingard. Jusc|u'à la con- 



termédiaire, i)ar leH mê- 
mes. 

Cours anglais. — Conipen- 
dium of History of Cana- 
da^ par les mêmes. Sous 
la domination anglaise. 
History of England, par 
Lingard, depuis la con- 
c}uête jusqu'à Henri VII, 
inclusivement. 



quête. 



Cours français. — Histoire; 
Sainte abrégée, par les! 
Frères des Ecoles chré-' 
tiennes. Tout le volume. 

Abrégé de l'histoire du 
Canada, par les mêmes. 
Sous la domination fran- 
çaise. 

Px^is d'histoire d'Angle- 
terre par Drioux. Jus- 
qu'à la Conquête. 



Cours français. — Histoire 
du Canada abrégée par 
les Frères des Ecoles 
chrétiennes. Sous la do- 
mination anglaise. 
Histoire d'Angleterre, Pré- 
cis, par Drioux. Depuis la 
conquête jusqu' à Henri 
Vil inclusivement. 



Cours français, Id. 

Cours anglais. — Superwr 
cofirse^ par les Frères de» 
Ecoles chrétiennes. 



Cours français. — Cours su- 
périeur, par les mêmes. 



Cours anglais. — Cornpen- 
dium of HUstory of Cana- 
da, par les mêmes. Tout 
le volume. 

History of England^ par 
Lingard. Tout le vo- 
lume. 



Cours français. — Histoire 
du Caiiada, par les Frères 
des Écoles chrétiennes. 
Tout le volume. 
Histoire d'Angleterre, 
Précis par Drioux. Tout 
le volume. 



Cours angla w. — Introduc- Cours anglais— Commercial Cours angUt is. — Commrrcial 
t ion to Commercial Arith- A rithmet i>, i>ar les Frères t A rith metic, Sji perior 

des Ecoles chrétiennes. 
Percentage, intérêt, es- 
compte, tenue des livres 
en i)artie simple inclusi- 
vement, et éléments de 
tntie en partie double. 



metic^ par les Frères des' 
Ecoles Chrétiennes. Jus- 
qu'aux fractions inclusi-' 
vement. 



Cours français. — Introduc- 
tion ae l'Arithmétique 
commerciale, par les Frè- 
res des Ecoles chrétien- 
nes. Jusqu' aux fractions 
inclusivement. 



Cours anglais. — Butler'» 
Catechism. En entier. 



Cours français. — Catéchis- 
me de Québec. En entier. 



cottrse, par les Frères d» 
Ecoles chrétiennes. Jus- 
c^u'à la mensuration inclu- 
sivement. 



Cours frança is. — Arithmé- 
tique commerciale, par 
les mêmes. Comme au 
cours anglais. 



Cours anglais. — Butteras' 
I Catechism^ en entier. HiS'\ 
i tory of the Bible, première 
I partie. i 

I 
t 

Coursfrançais. -Catéchisme! 
de Québec, en entier ;' 
Abrégé du catéchisme de 
persévérance (Gaume), 
première moitié. 



Cours /rançai>.— Arithmé- 
tique commerciale, cours 
supérieur, par les mêmes. 
Juisqu'à la mensuration 
inclusivement. 



Cours anglais. — History of 
the Bible. En entier. 



Cours français. — Abrégfé 
du catéchisme de persévé- 
rance (Gaume). En en. 
tier. 



PROGRAMME DES ÉTUDES ET LISTE DES LIVRES—FVn. 



MATikRES. 



Ecriture 



Musique vocale. 



Dkssin 



HTGlkNE 



Littérature 



Littérature 



A.LaÈBRE. 



AlXSÈBRE 



GÉOMÉTRIE. 



GÉOMÉTRIE. 



Chimie. 



Chimie 



.Botanique.. 
Botanique. 



Cours éLÉuENTAiRE. 



Ckmn anglais, — Canadian 
CkMigrajphyf jufiqirau n' 
4, inclusivement. 

CiyurB français, — Callifj^ 
phie canadienne Jusqu'au 
n%f inclusivement. 

Coure anglais. — Tonic Solfa 
Meihod, La partie élé- 
mentaire. 

Cours français. — Même 
élément de solfège que 
dans le cours anglais. 

Cours anglais. — CoUing's 
Drawing Books, jusqu'au 
n" 6 inclusivement, lia- 
tional Method-y par £. M. 
Temple. Cours élémen- 
taire. 

Cours Français. Id. 



Cours moyen. 



Cours anglais. — Canadian 
CaUigraphy, jusqu'au n" 
6, inclusivement. 

Cours français. — Calligra- 
phie canadienne. Jus- 
qu'au n"" 6 inclusivement. 

Cours anglais. — Tonic Solfa 
Method. Cours moyen. 



Cours supéribur. 



Cours anglais. — Canadian 
Calligraphp. Fin de la 
série. 

Cours français. — Calligra- 

f)hie canadienne. Fin de 
a série. 

Cours anglais. — Tonic Solfa 
Method. Cours supérieur. 



Cours français. — Comme Cours français. — Comme 
dans le cours anglais. i dans le cours anglais. 



Cours anglais. — CoUing^s 
Progrcssing Drawing 
Books, fin de la série ; 
National Method, par E. 
M. Temple, cours supé- 
rieur. 

Cours français. — Comme 
dans le cours anglais. 



Cours anglais. — CoUing^s 
Progrcssing Drawi ng 
Books. Jusqu'au n" 13 
inclusivement. National 
Methody par E. M. Tem- 
ple. Court» moyen. 

Cours français. — Comme 
dans le cours anglais. 

Cours anglais.— Health in 
the HousCf par Catherine 
M. Buckton. 



Cours anglais. — History of 
Enrjlish Literatnre, par 
Chateaubriand. 

Cours Français. — Histoire 
de la Littérat\ire anglaise, 
par Chateaubriand. 

Cours anglais. — Todhunier's 
Algdfra, jusqu'à l'équata- 
tion quadratique inclusi- 
vement. 

Cours français. — Eysséric 
et Pascal, jusqu'au 4e de- 
gré, inclusivement. 

Cours anglais. — PotCs Eue- 
lid, 1er et 2e livres. 

Cours français. — E;^sséric 
et Pascal, 1er et 2e livres. 

Cours anglais — H. E. Ros- 
coe, 2e livre. 

Cours français. — Précis de 
physique et de chimie, 
par Drioux. 

Cours anglais. — How fiants 
groiCj par Gray. 

Cours français. — Drioux et 
Botanique Elémentaire, 
par l'abbé Moyen (sulpi- 
cien). 



188 

RÉGIE GÉNÉRALE. 

3. Les règlements du bureau de l'éducation relatifs àla conduite età ladisciplioe 
générales des écoles sous son contrôle, s'observeront dans toutes les écoles catholiques. 

MODIFIOATIONS APPORTÉES AUX RÈGLEMENTS DU BUREAU DE L*ÉDUOATION DIS 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET DE SES SECTIONS. 

^Adoptés le 10 septembre 1890.] 

L'article 19 est modifié par le présent en retranchant tous les mots après 
"annuellement" dans la cinquième ligne. 

L'article 21 est modifié en substituant le mot " trois" au mot " deux " et on 
ajoutant à cet article ce qui suit: "mais le temps, dans chaque ca.«, pourra être 
étendu, à la discrétion du bureau." 

Les articles 22, 23 et 24 sont révoqués et remplacés par cet article : — 
Article 22. Se donnent les certifica's d'instituteur comme il suit : — 
(1.) Le certificat professionnel dit de troisième classe, valable pendant trois ans 
à compter do sa date, à toute personne ayant subi l'examen obligatoire et 
qui est porteur d'un diplôme d'école normale ou d'une attestation (endosse- 
ment) de l'inspecteur admise par le bureau ; 
(2.) Le certificat professionnel de pi'emière ou de deuxième claseie, dît du degré 
A ou B, selon le cas, et valable jusqu'à révocation par le bureau, à toute 
personne ayant subi l'examen obligatoire, et qui est porteur soit d'an 
diplôme d'école normale ou d'une attestation de l'inspecteur admise par le 
but eau, constatant qu'elle a enseignée durant trois ans avec succès; 
..(3.). 1»^ certificat professionnel de premièie classe, valable jusqu'à révocation 
par le bureau, atout gradué ès-arts d'une université des Etats do Sa Majesté, 
qui justifie d'une instruction reçue à une école normale ou de cinq annéeis 
successives d'exercices de l'enseignement dans les dix ans antérieurs à la 
demande faite par lui au bureau en obtention d'un certificat; 
(4.) La licence ou permission d'enseigner dite de première classe, valable pen- 
dant cinq ans, à toutgnidué ès-arts d'une université des Etats de Sa Majesté, 
qui n'a pas suivi les leçons d'une école normale ni exercé renseignement 
durant les cinq anw, et que cette licence autorise à remplir toute fonction 
scolaire autre que celle de principal d'une école-unie; 
(5.) La permission d'enseigner juî^qu'à l'examen prochain des instituteurs, à 
toute personne produisant un certificat professionnel obtenu on quelque 
partie que ce soit des Etats de Sa Majesté et valable là où il lai a 
été donné. 
L'article 25 est modifié par substitution du moi d' "août " à celui de "juillet" 
L'article 26 est modifié en ajoutant à la fin les mots suivants: " Les honoraires 
perçus seront expédiés en même temps que cet avis, et le secrétaire en devra rendre 
compte." 

L'article 29 est modifié en remplaçant le mot de "juin" par le mot de "mai"; 
et celui de " septembre " par le mot d' " août." 

L'ailicle 44 est révoqué, et remplacé par le suivant : — 44. Les matières de l'ex- 
amen pour l'obtention du certificat de troisième classe seront celles du Standarti V 
prescrites dans le programme d'études pour les écoles sous le contrôle de la section 
protestante du bureau, ou celles du cours moyen (intermediate) dans le programme 
d'études pour les écoles sous le contrôle de la section catholique romaine du bureau. 
" Les livies suivants sont prescrits pour les aspirants aux certificats de tmsième 
classe; parla section protestante: la grammaire anginise des écoles publiques d'Ontario; 
English Composition de Morriwon ; Canada Publtshing Co's Oeography; School History 
of the British Empire de Collier; History of Canada dQ Withrow et Adam; Arithmetic 
d'Hamblin Smith ; Ontario High School Algebra (1ère partie) Mackay's Euclid; 
McLean's Book-keeping ; Littérature, choix de morceaux d'après le High Schfid 
Reader) Ontario Public School Agriculture; Art of School Management de Baldwin; 
Educational Théories de Browning ; Drill d- Calisihenics de Hughes ; — Par la section 
catholique romaine, ceux de la liste qu'elle a publiée, en y ajoutant, pour les aspirants 



1«9 

le langue anglaise, le livre appelé Agriculture des écoles publiques d'Ontario, 
li'article 45 e^t révoqué, et remplacé par ce qui suit: "45. Les matières de Texamen 
>oar obtenir le certificat de deuxième closbc seront celles prescrites pour le Standard 
VI dans le programme d'études des écoles sous le contrôle de la section protestante 
ia bureau, ou pour le cours supérieur dans le programme d'études des écoles sous le 
contrôle de la section catholique romaine. 

Les livres suivants sont prescrits pour les aspirants au certificat de deuxième 
îlasse — par la section protestante : English Literature de Slepford Brooke ; The 
High School English Gramrnar d'Ontario ; William's Composition ; Elementary Physio- 
^x>gy de Huxley ; Health in the House de Catherine Buckton; Physical Geography de 
jreikie; School History of the British Empire de Collier; Ristory of Canada de 
Withrow et Adam; Book-keeping de McLean; Ontario High School Algebra (1ère 
partie) ; Mackay's Euclid\ Art of School Management de Baldwin ; Educational Tneo- 
n'es de Browning; Drill and Calisthenics de Hughes; Ontario Public School Agri- 
culture ; — par la section catholique romaine : ceux de la liste déjà publiée, en y 
ajoutant pour les candidats de langue anglaise, le livre Agriculture des écoles publi- 
ques d'Ontario. L'article 46* est modifié en substituant la liste suivante de livres 
prescrits, pour l'usage des aspirants aux certificats de première classe, par la section 
protestante, à la liste publiée: History of English Literature de Spalding; Ontario 
High School English Grammar\ Rhetoric and Composition de Bain; Green's Shorter 
History of the English People ; Canadian History de Withrow (grande édition) ; 
Elementary Statics de Kirkland; Elementary Hydrostatics de Hamblin Smith; Elemen- 
tary Physicsàe Balfour Sewart; Spotton's Botany; Elementary Physiology de Huxley; 
Health in the House de Buckton ; Elementary chemistry, de Boscoe ; Advanced Algebra 
de Todhunter; Ontario High School Algebra (lèro et 2e parties) ; Physical Geography 
deGeikie; Mackay's Euclid; Art of School Management de Buldwin; Educational 
Théories de Brownina^; Drill and Calisthenics de Hughes. 

Los modifications suivantes sont faites au programme d'étude des écoles sous le 
contrôle de la section protestante du bureau : — • 

Pour la lecture dans le iSitan(far^Z F, nubstituer au Fifth Reader le High School 
Reader d'Ontario. 

Sous le mot *^ mathématique," dans le Standard 7, après ^* division " ajouter ces 
mots: " mentalement, et l'addition et la soustraction, sur ardoise," et après le mot 
"règlement," ajouter : "mentalement, et l'addition, la soustraction et la multiplication 
sur ardoibe." 

Sous l'indication "géographie," Standard iF, retrancher tout et y substituer: 
"continuation de la géographie du Canada plus particulièromenl et de la géographie 
générale; " et Standard F, ajouter: *• continuation de la matière." 

Eu hibtoiro. Standard IV^ lire : " Principaux événements de l'histoire du Canada, 
et Standard F, lire: "Histoire d'Angleterre et histoire du Canada." 

Après l'histoire, ajouter: "Littérature;" et dans le Standard 7F, pour cette 
nouvel le matière, lire : " Commencer par un choix de morceaux du Fourth Reader,^ 
at dans le Standard F, lire : " Comme continuation, morceaux choisis tirés du High 
School Reader'" 

Ew ce qui concerne la tenue des livres dans le Standard 7 F, après le mot 
^* traites" ajouter: "en partie simple," 

Sous le mot " dessin," Standard F, lire : " se continue, et l'on commence la 
Migh School Course.** 

Sous le mot "algèbre," Standard F, insérer: "Algèbre élémentaire, jusqu'à 
^n des équations simples dans le livre prescrit." 

Sous le mot " géométrie," ^fancfarà F, lire: " Euclide, 1er livre, avec déduc- 
tions faciles," après cette matière, ajouter "Agriculture," et dans le Standard IV^ 
insérer les mots : " Ou commence cette matière," et dans le Standard F, insérer: 
"Se continue." 

Ajouter aussi, à titre d'épreuve facultative, les " travaux à l'aiguille, &c. ; et 
insérer : Une heure par semaine peut être employée à enseigner les travaux d'aiguille 
&e., à la discrétion des commissaires.*' 



190 

Modifications au programme d'études arrêté pour les écoles placées sous le con- 
trôle de la section catholique romaine du bureau. 

Dans le cours moyen et le cours supérieur, ajouter les mots "Agriculture: 
Ontario Public School Agriculture.'* 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ECOLES UNIES. 

1. Le professeur à la tête de toute division ou branche d*enseignement supérieur 
High School Branch dans les écoles unies sera désigné par le titre du " principal." 

2. Le principal devra être un gradué ès-arts d'une université des Etats de Sa 
Majesté ou posséder dos connaissances qui, au sentiment du bureau, soient équiva- 
lentes à celles qu'implique ce titre ; et devra aussi justifier près du bureau qu'il ctit 
capable de conduire la division et de former des maîtres d'après les méthodes d'en- 
seignement les plus autoribées. 

3. Le salaire maximum du principal d'une école-unie n'ez cédera pas dix-hait 
cents piastres par année. 

4. Les livres et appareils suivants seront fournis à chaque école-unie par ses 
commissaires: une Encyclopédie — soit V Encyclopœdia Britannica^ V International, ^% 
celle de Chnmbers ou d'Appleton; un Dictionnaire non abrégé — soit Webster, Worces- 
ter ou l'Impérial ; un Dictionnaire géographique— le Gazetteer de Lippincott; un 
Dictionnaire Biographique — I;ippincott; en Histoire d'Angleterre, — soit Gretnand 
Knighfs Ristory of the Englii>h Feople ou Lingard ; en Histoire générale — E. A. 
Freeman ; General History of Rome^from Ihe toundation of the City to the Fall 
of Augustvs, par Merivale ; en hcience nalurolle — Ocschancl ; Chemistry de 
Fowne et de Roscœ j le New Manual of Botany de Gray ; des cartes physiologiques; 
en littérature anglaise — Encyclopœdia of English Literature de Clmmber ; Spalding 
ou Taiue ; Manual of Prose Literature de Minto; Characteristics of English Poet8,dvi 
même; Shakespeare' s Life, Art and Characters par Hudson ; Art of Shakespeare par 
Dowdon ; Bolf s Shakespeare; Victorian Poets do Stcdman; en livres classiques— 
Andrew's Lexicon (latin-anglais) et le Lexicon (grec-anglais) de Liddell et Scott, 
(grandes éditions); le Classical JJictionary de Smith; Butler's Ciassical Atlas and 
Sketch of Ancient Geography, en géographie — Eittcr; Earth and -3fa» de Gayot; 
Physical Geography par le même ; Common School Geography par le même ; Aims and 
Methods in Geography de King; les cartes classiques suivantes: Italy, Grœcia^Àm 
Minor and Gallia, En outre, les appareils nécessaires pour l'enseignement delà 
botamiquc, de la chimie et de la physique. 

EXAMEN d'entrée. 

5. (1) L'examen pour les entrées lèglemenlaires dans la branche d'en eigne- 

ment supérieur se fera par écrit, et aura lieu tous les ans avant la fin du 
premier terme scolaire. 

(2) 11 sera prépaie un programme d'épreuves (papers) sur la lecture, les exer- 
cices orthographiques, la composition, l'écriture, Tarithmétique, la gram- 
maire, l'histoire, les éléments de littérature anglaise, la tenue des livres (eo 
partie sim|)le) et le dessin, le tout d'après ce qui est prescrit pour le 
Standard 1 F, dans le programme d'études des écoles protestantes et pour le 
cours moyen, dans le programme d'études des écoles catholiques romaines. 

(3) Les programmes d'épieuves seront préparés et les résultats déclarés par le 
bureau des examinateurs. Le professeur à la tête de l'école ou principal 
conduira l'examen. Celui-ci terminé et ses résultats constatés, les papiers 
avec les points obtenus, seront envoyés au secrétaire du bureau de l'éduca- 
tion, pour être enliassés, et le secrétaire donnera avis des résultats au pro- 
fesseur à la tête de l'école ou principal. 

(4) Pour passer à Texamen, il faudra que le candidat obtienne vingt -cinq pour 
cent des points attribués à chacune des matières d'examen, et quarante pourcontda 
nombre total des points. 

(5) Les élèves qui viendront dans l'arrondissement aprè^ l'examen réglemen- 
taire et qui seront présumés avoir les connaissances nécessaires pour l'admission, 



1»1 

courront être placer par le principal dans la division de TonBeignement supérieur, en 
itteiidant le prochain examen d'entrée, qu'ils seront tenus de subir. 

(6) Le9 instituteurs pourvus du certificat d'une classe quelconque, à l'exception 
lu certificat provisoire, seront admissibles à la branche du haut enseignement des 
écoles-unies. 

PROGRAMME DES ÉTUDES. 

6. Le covLVH d'études dans la branche de haut enseignemont des écoles un ies ser 
3omme suit : — 

Pour lesécoles protestantes : (a) StandardV] tel que modifié dans le programme 
ios éludes, (b) StandardYl; lecture: High Se Jiool Reader f&veGvécitSii'ion; exercices 
orthographiques: d'après les leçons de lecture et sur dictée; composition: continua- 
tion de lu matière du Standard V ; écriture : continuation du cours ; arithmétique : 
Hamblin Smith's arithmetic, en entier; exercices calisthéniques et physiques ; conti- 
nuation des exercices; grammaire: connaissance entière de l'O/t^ano ^t^À /SV^oo/ 
English Grammar; géographie: géographie générale avec cartes, celle du Canada 
3t de l'Empire Britannique plus particulièrement, et dessin de cartes; histoire: 
revue de l'histoire d'Angleterre et du Canada; littérature : anîrlaise et canadienne ; 
enue des livres : en partie simple et double ; dessin : continuation du cours dit des 
ïigh'Schools d'Ontario ; algèbre : jusqu'à fin des équations quadratiques ; géométrie : 
Suclide, définitions et livres 1 et 2, avec déduction; phjMologio et hygiène: Health 
n ihe JJouse do Buckton et Elementary Physiology de Huxley; latin: Principia 
Latina de Smith (r*' partie) ou Introductory Latin Book iie Harkness et t)e Belle 
jrallico de César; français: Lessons in French par Fasquell ; chimie: chimie 
héorique; botanique; Spotton's Botany; agriculture: le livie intitulé Agriculture 
ies écoles publiques d'Ontario, (c) Standard VII, le programme de ce cours sera 
prescrit au commencement de 1891. 

Pour les écoles catholiques romaines: — (d) on fera la levue du cours moyen. 
Le cours supérieur sera commencé et continué. Géographie: la géographie univer- 
selle; celle du Canada et de l'Empire britannique, en particulier; dessin cartogra- 
phique ; littérature : anglaise et canadienne; Withrow et Adam et Stopford Brooke ; 
exercices calisthéniques et physiques ; français : FasqueWs Lessons in French ; latin : 
Principia Latina de Smith (1" partie) ou Introductory Latin Book de Harkness; De 
Belle Gallico de Cé.sar; agriculture : le livre intitulé Agriculture des écoles publiques 
d'Ontario. 

SESSIONS d'écoles NORMALES DES ÉCOLES-UNIES. 

7. Toute école unie aura, lorsqu'elle en nera requise par le bureau de l'éducation, 
une division d'école normale ; à cette dernière il se tiendra une session par année, 
conduite par rin>pecteur do Tarrondisscment, s'il lui est ordonné do le faire, ou par 
telle autre personne compétente que le bureau aura agréée. La session de l'école 
normale s'ouvrira le premier lundi de novembre; elle se fermera le vingt-quatre 
décembre pour les instituteurs de H" classe et le dernier vendredi de mars pour ceux 
de 1"* et de 2** classe. 

8. Le cours d'instruction, durant la session, comprendra: l'histoire, la science 
et l'art de l'enseignement ; la méthodologie ; l'organisation et la conduite des écoles ; 
l'hygiène scolaire; le» exercices physiques et calisthéniques à l'école, et l'enseigne- 
ment pratique. 

Livres prescrits pour les instituteurs: (a) Instituteurs de 1ère et 2ème classe : 
Applied Physchology do McLellan; Education as a Science de Bain; Lectures on 
ï'eacAi'n^ par Fitch ; Eléments of Pedagogy de White; Educational Reformers de 
Quick ; Eléments of Morals de Janet ; Knighfs Chemistry ; Art ofSchool Management 
deBaldwin; législation scolaire des Territoires; D ri II and calisthenics de Hughes. 
(6) Instituteura de 3e classe : Educational Reformers do Quick ; Lectures on Teaching 
deFitch; Eléments of Morals do Janet; Act of School Management de Baldwin; 
législation scolaire des Territoires; Drill and Calisthenics de Hughes. 



192 

9. Toas ceux qui suivront les cours d*écolo normale, auront à se pourvoir eux- 
mêmes des livres dont Tusage leur est prescrit. 

10. Les pei-sonnes qui voudront suivre ce courâ à une école unie, devront en 
aviser le secrétaire du bureau de Téducation, avant le 15 septembre, ot fournir lee 
indications suivantes : (a) &^e ou dernier anniversaire de leur naissance ; (6) classe 
du certificat qu'il possèdent; (c) nom de Técole unie qu'ils désirent fréquenter. 
Chaque avis sera accompagné d'un certificat de moralité. 

11. Toutes personnes ayant subi avec succès les examens dits non professionnels 
pour obtenir un certificat de 1"^, 2*" et 3* classe, seront admissibles au cours d'école 
normale d'une école unie. 

12. Les élèves de ce cours devron^i se présenter à l'ouverture de la session, être 
ponctuels et réguliers à suivre les leçons, et s'acquitter fidèlement des devoirs qui leur 
seront assignés. 

13. Si quelque élève, dans la session, no se conduisait ou comportait point d'une 
façon satisfaisante, il en sera fuit rapport au bureau de l'éducation, et son nom sera 
rayé du tableau, ou il sera pris à son égard, telle autre mesure que le bureau pourra 
ordonner. 

14. Les élèves qui, à la fin d'une session, subiront l'épreuve d'un examen par 
écrit sur les matières du cours d'instruction, et dont l'aptitude pour enseigner sera 
trouvée satisfaisante, auront droit de faire convertir leurs certificats non profe-sion- 
nels en certificats professionnels des mêmes classes et degrés. 

15. Celui dont l'aptitude pour enseigner sera déclarée supérieure, à la fin d'une 
session d'école normale, aura droit à un certificat professionnel du dogré A de !&> 
classe de celui dont il est déjà pourvu. 

16. Aucun élève qui aura obtenu le certificat professionnel de 3* classe ne pourra 
avoir le certificat d'une classe au-dessus, s'il ne suit de nouveau les cours d'école n.or 
maie durant le temps supnlémentaire exigé pour son obtention, ou à moins que l'in^ 
pecieur ne certifie de sa capacité et suffisance comme instituteur. 

17. Tout élève suivant un cours d'école normale sera obligé d'assister à tell^ 
classes du standard VI, d'après le programme d'études do la section protestante, oi-i 
telles classes du cours supérieur de la section catholique romaine, que l'inspecta'* 
pourra juger nécessaires. 

18. Les examens de fin de session seront conduits par le professeur lui-mêmo, 
après les épreuves terminées et les résultats déclarés, les papiers, avec l'état <^ 
points obtenus, seront adressés au secrétaire du bureau de l'éducation. 

RÈGLES GÉNÉRALES. 

Les inspecteurs d'écoles sont autorisés à donner aux instituteurs la permisir^î < 
d'assister à des " conventions " d'instituteurs, et de visiter des écoles pour s'instm î 
des méthodes et de l'art d'enseigner. Cotte permission se donnera par écrit 8oas> 
signature de l'inspecteur. 

Le temps accordé en pareil cas pour les visites d'écoles n'excédera pas la duir^ 
d'un jour à la fois, ni la durée de deux jours dans le même terme 'scolaire. Les i<^^ 
pecteurs devront indiquer celles des écoles de leur circonscription qu'il serait le plus 
utile aux instituteurs de visiter. 11 ne sera fait aucune déduction sur le salaire <iG 
l'instituteur pour le temps pendant lequel il se sera absenté, pour assister à ane 
convention d'institut<5urs ou visiter des écoles, s'il a obtenu la permisssion prévue 
ci-dessus. 

On engage les instituteurs à s'abonner à une au moins des principales revues de 
l'instruction publique. 

LISTE DE LIVRES .AUTORISÉS. 

Liste do livres dont l'usage est autorisé dans les écoles sous le contrôle et la 
direction de la section ])rotestante du bureau de l'éducation. 



198 



anqlâis. 

jes Readers (livres de lecture) d'Ontario, pabliés par la Canada PubUshing 
any {limited) de Toronto : — 

First Reader, (1ère partie) $ 10 

First Reader, (2e partie) 15 

Second Reader ., 25 

Third Reader 35 

Fourth Reader 50 

Mgh School Reader, publié par la Rose PubUshing Co 60 

Gage: Practical Speller 30 

Morrison: English Composition 45 

William: Composition 60 

Bain: Rhetoric and Composition 1 Ï5 

Stopford Brooke : English Literature 30 

Spalding: English Literature 1 00 

Connor et Adam : High School English Word Book 50 

Public School â^rammar d'Ontario 25 

High School Grammar d'Ontario ; 75 

QÉOQRAPHIE ET HISTOIRE. 

Geikie: Physical Geography $ 1 75 

Public SchoolGeogrophy,v\xh\\é^r\Q, Canada PubUshing Co, 75 

Withrow et Adam * Canadian Mistory and Literature,,.,.. 70 

Collier : School History of the British Empire 50 

Withrow: Canadian History, (Isl gr&nde édition) 

Green : Short er History of the English people. 1 00 

MATHÉMATIQUES. 

Public School Arithmetic d'Ontario $ 25 

Hamblin Smith: Arithmetic 75 

McLellan : Mental Arithmetic. (1ère et 2e parties) 30 et 45 

High School Algebra, d'Ontai-io (1ère et 2e parties) 65 

Todhunter: Advanced Algebra 1 75 

MacKay: Euclid 75 

McLean : High School Book-keeping 65 

ÉCRITURE ET DESSIN. 

Cahiers d'écriiure dits McMillan's N.W.T. Copy Books...$ 10 le cahier 

Cartes de dessin (primaire) de Walter Smith 15 la série 

do (moyen) du même 10 le cahier 

Série de cahiers de dessin des High Schools d'Ontario... . 20 le cahier 

DIVERS. 

Livre intitulé Agriculture dos écoles publiques d'Ontario.! 40 

Eoscoe: Elementary Chemistry 1 60 

Knight: High School Chemistry 75 

The Canadian Music Course, en 3 Vwres 15, 20 et 25 

Buckton: Healthinthe House 90 

Huxley: Elementary Physiology 1 60 

Kirkland : Elementary Statics 1 10 

llamblin Smith : Elementary Hydrostatics 80 

Balfour Stewart: Elementary Physics (Premier livre)... 30 

Balfour Stewart: (On Heat etc) 2 50 

Smilh: Principia JJatina (lèro lûfXTiie') 1 00 

Harknoss: Introductory Latin Book 50 

César: Le Bello Gallico 75 

Fasquell: Lessons in French 65 

Spotton: Botany 1 00 

40c— 13 



194 

LIVRES RECOMMANDÉS POUR L'CSAOS DES INSTITUTEURS. 

McLellan: Applied Psychology 8 1 00 

Bain: Education as a Science 1 75 

White: Eléments of Pedagogy 1 75 

Fitch: Lectures on Teaching. 1 00 

Quick: Educational Reformer s 1 50 

Janet: Eléments of Morals 1 75 

Baldwin: Art of School Management 1 50 

Browning: Educational Théories 1 00 

McLellan: Teachef s Handhook of Algehra , 1 25 

McLellan & Kirkland : Examination Papers in Arithmetic. 75 

Hughes: Mistakes in Teaching 50 

Hughes: How to Secure and Rttain Attention 25 

Hughes: Drill and Calisthenics 40 

Walter Smith : Primary Drawing Manual 50 

Wal ter Smith : Intermediate Manual 1 50 

Catherine Buckton : Health in the House 90 

Manuel de rinstituteur : Oanadian Music Course 60 

Kindergarten Song Book 

RÈGLEMENT RELATIF AUX EXAMENS DES INSTITUTEURS ET AUX EXAMENS D*ADMI88I0N 

DANS LES ÉCOLES-UNIES. 

Eégina, 8 septembre 1891. 

RÈQLES GÉNÉRALES. 

1. Le secrétaire du bureau de l'éducation adressera, sous pli enregistré et scellé, 
le programme d'épreuves à la personne chargée de présider l'examen, pour qu'elle le 
reçoive à temps. 

2. Tout examen se tiendra dans le local scolaire le plus commode, lequel sera 
choisi par l'inspecteur, qui aura à faire, d'ailleurs, les dispositions convenables pour 
la tenue de l'examen. Les commissaires de l'arrondisse ment scolaire devront, à la 
demande de l'inspecteur, mettre à sa disposition, pour y tenir les examens, soit la 
maison d'école ou une salle convenable de l'école. 

3. Le jour de l'examen, les candidats étant tous assis à leurs places, la personne 
chargée de présider rompra devant eux le cachet appliqué sur le paquet contenant 
les questionnaires, et remettra à chacun d'eux l'exemplaire de questions qu'il doit 
recevoir. Elle fournira du papier blanc à chaque candidat pour ses réponses aux 
questions. Il n'y aura ni livres ni moyens quelconques de se renseigner à la portée 
d'aucun candidat; et celui qui se servirait d'un pareil moyen, de quelque façon 
qu'il l'ait obtenu, ou qui aurait quelque communication, durant les heures de l'exa- 
men, avec une autre personne que celle chargée de la conduite de cet examen, sera 
exclu des épreuves. 

4. L'officier présidant à l'examen devra rapporter tous les cas de cette espèce 
au bureau de l'éducation. 

5. Il ne quittera point la salle d'examen pendant la durée des épreuves. 

6. Si un candidat désire sortir, il sera invité à remettre à l'officier qui pi-éside 
l'examen, avant de quitter la salle, la fouille de questions sur laquelle il travaillait, 
et eu même temps on le préviendra qu'il ne lui sera point permis de reprendre 
l'épreuve sur la matière de la feuille ainsi remise par lui. 

7. Le candidat ne recevra qu'une série -de questions, et sur une seule matière, à 
la fois, au temps spécifié dans le tableau d'heures fourni par le bureau des examina- 
teurs. 

8. Lorsque l'examen sera fini, celui qui aura présidé recueillera les papiers des 
candidats et les expédiera, avec un rapport sur les incidents particuliei*8 qui auront 
pu se produire durant l'examen, le tout dans un<* enveloppe scellée, au secrétairo da 
bureau de l'éducation. 



195 

RÈGLES QUE LES CANDIDATS DEVRONT OBSERVER. 

9. Tout candidat devra, le premier jour de l'exaraep, remettre à la personne 
chargée de présider, un papier contenant les informations suivantes: 1^ âge atteint 
au dernier anniversaire de sa naissance ; 2° nature du certificat (s'il en a un) possédé 
par lui en dernier lieu, et où il l'a obtenu; 3^ nom de Técole normale où il s'est 
formé (s'il en a fréquenté une); 4^ années d'exercice dans l'enseignement; 5° nom 
et adresse du signataire du certificat de moralité; 6*^ nom en toutes lettres du can- 
didat ; 7^ adresse postale. 

10. Les candidats seront ponctuellement à leurs places à l'heure fixée, et 
devront, lorsque se donnera l'ordre de cesser d'écrire, obéir immédiatement. Il ne 
sera permis à aucun d'eux de faire de changements à ses réponses, après les avoir 
remises, ou d'y joindre alors des réponses supplémentaires; et il ne sera pas accordé 
de temps au delà des heures du tableau à celui qui arriverait tard. 

11. Les candidats, en rédigeant leurs réponses, écriront sur un côté seulement 
des feuillets et ils numéroteront chaque page en tête, dans le coin à droite. Après 
avoir mis son nom au bas de chaque page, et arrangé les feuillets contenant ses 
réponses suivant l'ordre des questions, le candidat les pliera une fois, de bas en haut, 
et écrira au verso, sur autant de lignes séparées; 1^ le nom du lieu de l'examen; 2^ 
son propre nom; 3° la classe de certificat qu'il désire obtenir par cet examen, et 4^ 
la matière sur laquelle il répond. 

12. Dans le cas où un candidat copierait la réponse d'un autre, laisserait copier 
sa réponse par un autre ou apporterait dans la salle où l'examen a lieu quelque 
chose de nature à l'aider dans ses épreuves, il sera du devoir de celui qui présidera, 
s'il en obtient à l'instant même la preuve évidente, de faire sortir aussitôt de la salle 
ce candidat; celui-ci ne pourra plus y revenir pendant le reste de la durée de 
l'examen, et son nom sera rayé de dessus la liste des candidats ; mais si la personne 
chargée de présider n'acquiert pas immédiatement la preuve claire de ce fait de 
copier ou si elle l'acquiert après l'examen terminé, elle rapportera le cas au bureau 
de l'éducation. 

EXAMEN ANNUEL DES INSTITUTEURS. 

13. L'examen annuel des aspirants à des certificats commence le premier mardi 
de juillet, chaque année, à tels lieux qui auront été choisis par les inspecteurs d'écoles, 
lesquels seront tenus d'en donner dûment avis. 

14. Les candidats auront à aviser deux mois à l'&vance de leur intention de se 
présenter à l'examen, l'inspecteur d'écoles de l'arrondissement où ils veulent sabir les 
épreuves; et ils devront envoyer un honoraire de deux piastres avec leur demande 
d'admission à ces épreuves. 

15. Les inspecteurs donneront un mois d'avis du nombre des candidats pour 
chaque espèce de certificat en intention de se présenter à l'examen au secrétaire du 
bureau de l'éducation. Les honoraires reçus seront expédiés en même temps que 
cet avis, et le secrétaire en sera comptable. 

16. Nulle personne du sexe masculin âgée do moins de dix-sept ans, nulle per- 
sonne du sexe féminin au-dessous de quinze ans, n'aura la permission de prendre 
part à l'examen. 

17. Pour les épreuves les matières seront groupées comme il suit : — 

(a) TROISliME CLASSE. 

Groupe I. — Géographie et histoire. 

" II. — Grammaire, composition et littérature. 

" III. — Arithmétique, algèbre, géométrie et tenue des livres. 

" IV. — Science et art do l'enseignement. 

" V. — Lecture, écriture et dictée. 

" VI. — Agriculture et dessin (facultatifs). ' 



196 

(6) PRBMiàRE ET DEUXliME CLASSES. 

Groupe I. — Géographie et histoire. 

" JI. — Grammaire, composition et littérature. 

" m. — Arithmétique, algèbre, géométrie et tenue des livres. 

" IV. — Science et art de renseignement, législation scolaire, physiologie 
et hygiène. 

" Y. — Lecture, écriture, dictée. 

" VI. — Botanique, chimie, statique, hydrostatique et physique. 

" VII. — Dessin (facultatif pour la 2* classe). 

" VIII. — Agriculture, latin et français (matières facultatives). 
18. Pour passer à l'examen, le candidat devra obtenir la proportion de poiats 
qui suit^ — 

(a) TROISIÈME OLÂSSE. 

Vingt pour cent des points attachés à chacune des matières d'examen; trente- 
cinq pour cent des points pour chaque groupe de matières ; et cinquante pour cent 
du nombre total des points. 

(b) PREMIÈRE ou DEUXIÈME CLASSE (degré B). 

Vingt pour cent des points attachés à chaque matière ; trente-cinq pour cent 
des points pour chaque groupe de matières ; et cinquante pour cent du nombre total 
des points. 

(C) PREMIÈRE ou DEUXIÈME OLÂSSE (degré A\ 

Trente-cinq pour cent des points attachés à chaque matière ; cinquante pour 
cent des points pour chaque groupe de matières ; et soixante-dix pour cent du nombre 
total des points. 

19. MATIÈRES d'examen POVR LES ASPIRANTS AU CERTIFICAT DE 3*" CLASSE, ST 

LIVRES PRESCRITS. 

• Lecture, — Le candidat devra être capable de lire un passage du Beader avec la 
prononciation, l'expression, l'accentuation, l'inâection et la force convenables. Livres 
de lecture : pour les candidats protestants, le High School Beader ; pour les candi- 
dats catholiques romains, le Metropolitan Fifth Reader, 

Orthographe, — Il devra être capable d'éorire correctement tout passage du 
Beader qui \m sera dicté. Ses réponses sur les autres matières devront ausbi être 
exemptes de fautes d'orthographe. Livre: le même que la lecture. 

Composition et litirature en prose. — Savoir la construction grammaticale, la mise 
en prose des vers, les formules d'affaires et les règles épistolaires générales, la com- 
position et les règles de la ponctuation. Livres: pour tous les candidats, William, 
sur la Composition y en litérature, morceaux choisis à prescrire. 

Écriture, — Etre capable d'écrire lisiblement ot nettement. 

Arithmétique, — ^Etre parfaitement au fait de cette matière jusqu'au percentage, 
y compris l'intérêt et l'escompte. Livres : pour tous les candidats, Arithmetie de 
Hamhlin Smith, 

Grammaire, — Cîonnaître les éléments de la grammaire anglaise, dans l'étymo- 
logie, la syntaxe, les exercices et la correction d'une mauvaise syntaxe. Livre: 
pour tous les candidats, la grammaire des écoles publiques d'Ontario. 

Géographie, — Connaître la géogi'aphie de la terre en général, et de l'Amérique 
du Nord et de l'Empire britannique en particulier; avoir de bonnes notions géné- 
rales de la forme et des mouvements de la terre, ainsi que de leur relation avec les 
climats, les saison et la division du temps. Livre : pour tous les candidats, fi^ 
graphie de la Canada Puhlishing Company. 

Histoire, — Avoir une connaiseance générale de l'histoire d'Angleterre et de celle 
du Canada. Livres : pour tous les candidats, Buckley & Bobertson*s High School 
History of Englaûd and Canada — chapitre XIX à XXVI inclusivement de l'histoire 
d'Angleterre et chapitre I à YIII inclusivement de l'histoire du Canada. 



197 

Histoire de la littérature et choi^ de morceaux en vers. — Etre familiarisé avec les 
morceaux prescrits, et avoir une certaine connaissance de la vie et des œavres de 
lears autears. Livres: pour les candidats protestants, le JSigh School Reader] pour 
les candidats catholiques romains, le Metropolitan Fifth Reader, 

Tenue des livres, — Connaître les éléments de la tenue des livres, ainsi que les 
principaux termes et formules usités dans le commerce. Livres: pour tons les can- 
didats, la High School Book-keeping de McLean, pages 1 à 134. 

Dessin, — Avoir une connaissance du dessin à main libre et être bien au fait des 
livres de cours dit des high schools. Livre : pour tous les candidate, V Intermediate 
Freehand Drawing Book de Walter Smith, pages 1 à 70. 

Algèbre, — Connaître cette matière jusqu'à la fin des équations simples. Livre : 
pour tous les candidats, la High School Algebra d'Ontario (l'* partie), pp. 1 à 240, 

Géométrie — Euclide, livre 1^', avec déductions faciles. Livre: pour tous les 
candidats, Eléments of Euclid de McKay. 

Agriculture, — Chapitres I à XI inclusivement. Livre : pour tous les candidats : 
Agriculture des écoles publiques d'Ontario. 

Science et art de renseignement, — Livres : pour tous les candidats, Art of School 
Management de Baldwin ; Educational Théories de Browning ; Drill and Calisthenics 
de Hughes. 

N. B. L'agriculture et le dessin sont une partie facultative pour les aspirants 
aux certificats de 3' classe. 

20. MATIÈRES d'examen POUR LES ASPIRANTS AU OERTIFIOAT DE 2^ CLASSE, ET 

LIVRES PRESCRITS. 

Lecture, — Le candidat devra être capable de lire un morceau en prose ou en vers 
avec la prononciation, l'expression, l'accentuation, l'inflection et la force convenables. 
Ijivres : pour les candidats protestants, le High School Reader] pour les candidats 
oatholiques romains, le Metropolitan Fifth Reader. 

Dictée, — Etre capable d'éci'ire correctement un passage tiré d'un auteur quel- 
oooqae. Les réponses écrites sur les autres matières devront aussi être exemptes 
de fautes d'orthographe. 

Composition et littérature en prose, — En plus des opérations pour le certificat 
de 3" classe, faire preuve, par la composition de résumés, de paraphrases ou 
d*e8sais, de la connaissance des règles do la ponctuation et d'une connaissance suffisante 
de l'art d'écrire en langue anglaise. Les thèmes de composition seront basés si^r la 
** littérature en prose" qui aura été prescrite. Livre: pour tous le candidats, 
^Composition and practical English par Williams ; en ce qui concerne la littérature, 
morceaux choisis à prescrire. 

Écriture, — Etre parfaitement au fait des principes de l'écriture et avoir une 
lx)nne main courante. 

Arithmétique, — Avoir une connaissance complète de cette matière. Livres pres- 
crits : pour tous les candidats, Arithmetic de ïïamblin Smith. 

Grammaire, — Posséder les connaissances premières de la High School Grammar 
<i'ODtario. Livre prescrit: pour tous les candidats, cette grammaire (le texte eu 
gros caractères.) 

Géographie, — Connaître bien la géographie en général, et celle du Canada et de 
l'Empire britannique plus particulièrement, et savoir aussi le dessin des cartes. 
Livre prescrit: pour tous les candidats, la Geography de la Canada Publishing Com» 
jpany. 

Histoire, — Avoir une connaissance entière de l'histoire d'Angleterre et du Canada. 
Livre : pour tous les candidats, High School History of England and Canada de 
Buckly et Robertson. 

Histoire de la littérature et choix de morceaux en vers, — Connaître les grandes 
lignes de l'histoire de la littérature anglaise depuis l'époque de la reine Anne 
jusqu'au temps présent, et être familiarisé avec les ouvrages prescrits pour cette 
étude. Livres : pour tous les candidats, History of English Literature de Stopford 
Brook ; morceaux en vers à prescrire. 



198 

Tenue des livres, — Savoir la tenue des livres jn partie simple et en partie double 
Livre prescrit pour tous les candidats : Migh School Book-Keeping de McLean. 

Dessin. — Savoir le dessin à main libre, la géométrie pratique, la perspective et 
le dessin d'objet. Livre prescrit pour tous les candidats, V Intermediate Freeland 
Drawing Book de Walter Smith, pp. 1 à 2:^8. 

Algèbre, — Connaître parfaitement cette matière jusqu'à la fin des équations qua- 
dratiques du livre prescrit. Livre prescrit pour tous les candidats, le High School 
Algebra d'Ontario (P* partie). 

Géométrie. — Euclide, livre I et II, avec déductions. Livre prescrit pour tous les 
candidats. Eléments of EucUd de Mackay. 

Agriculture, — Chapitre I à XIV inclusivement. Livre prescrit pour tous les 
candidats. Agriculture des écoles publiques d'Ontario. 

Physiologie et hygiène. — Elémentaires. Savoir comment s*opèrent la digestion, 
la circulation du sang et la respiration, et être bien au fait des règles hygiéniques 
ordinaires. Livres prescrits pour tous les candidats: Elementary Fhysiology de 
Huxley ; Health in the House de Buckton. 

Législation scolaire. — Être bien au fait des dispositions de l'ordonnance des 
écoles et des règlements faits par le bureau de l'éducation. 

Science et art de renseignement. — Connaître parfaitement cette matière telle 
qu'elle est traitée dans les livres prescrits. Livres pour tous les candidats, Art of 
School Management par Baldwin ; Educational Théories par Browning, et Drill and 
CalisthenicSj de Hughes. 

N. B. L'agriculture et le dessin sont une partie facultative pour les aspirants au 
certificat de 2^ classe. 

21. MATIÈRES DE l'EXAMEN POUR LES ASPIRANTS AU CERTIFICAT DE 1^ CLASSE, ST 

LIVRES PRESCRITS. 

Lecture. — Le candidat devra être capable de lire un extrait, en prose ou en vers- 
d'un auteur quelconque, avec la* prononciation, l'expression, l'accentuation, l'inflec, 
tion et la force convenables. 

Orthographe. — Etre capable d'écrire correctement à la dictée un extrait d'un 
auteur quelconque. Ses réponses écrites sur les autres matières devront pareille- 
ment être exemptes de fautes d'orthographe. 

Composition et littérature en prose. — En plus des opérations pour le certificat de 
2* qlasse, faire preuve, dans l'examen sur cette matière et par le caractère des 
réponses sur les autres, d'une suffisante connaissance des règles de la rhétorique, et 
de l'habitude d'écrire l'anglais avec clarté, précision et élégance. Les thèmen de 
composition seront basés sur la "littérature en prose "qui aura été prescrite. 
Livre: pour touH les candidats. Composition and practical English de Williams, et en 
littérature, morceaux choisis à prescrire. 

Ecriture. — Etre parfaitement au fait des principes de l'écriture, et avoir une 
bonne main courante. 

Arithmétique etmesurage. — A voir une connaissance complète de l'arithmétique et 
de la mesure des surfaces et des solides. Livre: pour tous les candidats, inï^ 
metic de Hamblin Smith. 

Grammaire. — Posséder à fond la High School Grammar, et connaître l'origine 
et la construction de la langue anglaise; faire preuve do l'habitude d'un langage 
correct en parlant et en écrivant. Livre : pour tous les candidats, High School 
Grammar d'Ontario. 

Géographie. — Connaître bien la géographie mathématique, physique et politique. 
Livres : pour tous les candidats, Geography de la Canada Publishing Company; et la 
Physical Geography de Geikie. 

Histoire. — Avoir une connaissance entière de l'histoire d'Angleterre et du 
Canada. Livre prescrit pour tous les candidats : High School History of Englanà 
and Canada de Buckley et Kobertson. 

Histoire de la littérature et choix de morceaux en vers. — Connaître bien la littéra- 
ture anglaise et son histoire, et être capable de faire l'analyse critique d'une pièce 
de Shakespeare ou d'un œuvre de quelque autre auteur prescrit pour l'ezameD. Livre 



199 

►ur tous les candidats: History of Engliik Literature par Stopford Brook. Choix 
morceaux en vers à prescrire. 

Tenue des livres, — Savoir parfaitement la tenue des livres en partie simple et en 
rtie double. Livre prescrit pour tous les candidats, ffigh School Book-keeping de 
cLean. 

Dessin, — Savoir bien le dessin à main libre, la géométrie pratique, la perspec- 
re, le dessin d'objets et le dessin industriel; et avoir des notions générales des 
structions, principes et méthodes concernant l'enseignement de cette matière, 
vre prescrit pour tous les candidats: Intermediate Freehand Drawing Book de 
alter Smith. 

Algèbre. — Avoir une connaissance parfaite de cette matière jusqu'à fin du théo- 
me bi-nominal. Livre prescrit pour tous les candidats: High School Algebra 
Dntario (1" et 2*" parties). 

Géométrie, — Euclide, livre I, II, HT, IV et VI, avec les déductions, et les défini- 
ms du livre V. Livre prescrit pour tous les candidats: Eléments of Euclidde 
ackay. 

Physiologie et hygiène, — Avoir une entière connaissance de ces matières telles 
['elles sont traitées dans les Uvros prescrits. Livre pour tous les candidats: Ele- 
mtary Physiology de Huxley; Health in the House, de Buckton. 

Agriculture, — Avoir une entière connaissance de la matière, telle qu'elle est 
3uvéo dans le livre prescrit. Livre pour tous candidats: Agriculture des écoles 
ibliques d'Ontario. 

Statique^ hydrostatique et physique, — Avoir une parfaite connaissance de ces 
itières, telles que traitées dans les libres prescrits. Livres prescrits pour tous les 
ndidats: Elementary Statics de Kirkland; Elementary Hydrostati es de KambUn 
aith ; Elementary Physics de Balfour Stewart. 

Chimie et botanique. — Même connaissance de ces matières d'après les livres 
escrits. Livres prescrits pour tous les candidats : Chemistry de Eoscoe ; Botany 
Spotton, 

Latin, — César: DeBello Gallico^; Virgile*; Latin Prose Composition (^Arnold)] 
ercices I à XXÏV inclusivement. 

Français, — Grammaire (Fasquelle-Sykes) ; composition; traduction en français 
courtes phrases ant^laises; ^traduction de passages faciles d'auteurs français.* 

Législation scolaire, — Etre familiarisé avec les dispositions de l'ordonnance des 
oies et les règlements du bureau de l'éducation. 

Science et art de renseignement, — Connaître parfaitement cette matière d'après 
3 livres prescrits. Livres prescrits pour tous les candidats : Art of School Mana- 
ment de JBaldwin ; Educational Théories de Browing ; Drill & Calisthenics de Hughes. 

N. B. — L'agriculture, le latin et le français font une partie facultative pour les 
ipîrants au certificat de 1"" classe. 

EXAMEN d'entrée AUX ÉCOLES-UNIES. 

22. L'examen réglementaire d'entrée pour les élèves de la branche de haut 
iseignement des écoles-unies se tiendra chaque année, avant la fin du premier terme 
olaire, et sera conduit par le professeur en chef ou principal de l'école, à moins 
l'il n'en ait été autrement ordonné. Les règles générales pour la conduite des 
camens des instituteurs, en ce qui concerne ceux qui président aux opérations et 
. les candidats, s'appliqueront, autant que faire se pourra, aux examens d'entrée. 

23. Il sera préparé un programme d'épreuves sur les différentes matières, telles 
le prescrites pour le Standard IV, dans le programme d'études des écoles protes- 
ntes, et pour le cours moyen (intermediate) , dans le programme d'études des écoles 
.tholiques romaines. 

24. Pour les épreuves de l'examen, les matières seront groupées comme il suit: — 
1" groupe. — Géographie et histoire. 

2® groupe. — Composition, grammaire et littérature. 

3* groupe. — Arithmétique et tenue des livres, 

4* groupe. — Lecture, écriture et dictée. 

5* groupe. — Agriculture et dessin (partie facultative). 

^Livres et ouvrages spéciaux à prescrire. 



200 

25. Pour passer à Texamen, il faudra que le candidat obtienne vingt pour cent 
des points afférents à chacune des matières d*examen ; trente-cinq pour cent dee 
points pour chaque groupe de matières ; et cinquante pour cent du nombre total de 
points. 

26. Les élèves qui viendront dans Tarrondissement après la tenue de Texamen 
réglementaire et qui seront présumes uvoir les connaissances nécessaires pour 
Tad mission, pourront être placés par le principal dans la branche d'enseignement 
supérieur en attendant le prochain examen d'entrée, qu'il seront tenus do subir. 

27. Les instituteurs pourvus du certificat d'une classe quelconque, à l'exception 
du certificat provisoire, seront admissibles à la branche du haut enseignement dee 
écoles-nnies. 

28. MATIÈRES DE L'kXAMEN D'eNTBÉE. 

Lecture, — Le candidat devra être capable de lire d'une façon intelligible et avec 
expression un morceau choisi du Fourth Beader. Dictée, — Etre capable d'écrire 
correctement un passage tiré du même livre. Composition, — Donner la substance des 
leçons de lecture; courts récits historiques; lettres. Ecriture, — D'après des cahiers 
d'exemples. Arithmétique, — Le candidat devra connaître cette matière jusqu'ani 
fractions ordinaires et décimales, au percentage élémentaire et à l'intérêt. Grariir 
maire, — Avoir une connaissance suffisante des parties du discours et de leurs infloxiont», 
de la construction des phrases et de la correction des fautes contre lagrammaire; et 
pouvoir faire des exercices faciles d'analyse grammaticale et logique. Géographie.— 
Posséder une connaissance générale de la mappemonde, de la carte particulière dn 
Canada, et de la géographie universelle, avec le dessin des cartes. Histoire, — Etre 
bien au fait des principaux événements de Thistoire du Canada. 

Littérature — Bien connaître le^^ choix do morceaux prescrits pour cette étude, 
d'après le Fourth Reader, 

Tenue des livres — Posséder la connaissance des éléments de la tenue des livres 
et être familiarisé avec les principaux teimes et formules de commerce. Dessin- 
Avoir des notions de dessin à main libre et bien connaître les cahiers. Agrictdtvre 
— Connaître cette matière jusqu'au Chapitre VII du livre autorisé. 

N.B. L'agriculture et le dessin sont des parties facultatives pour les candidats 
à l'examen d'entrée. 

rèqlement du conseil de l'instruction publique concernant les cbbtipicats 

d'instituteurs, 1894. 

certificats. 

1. Les certificats des classes mentionnées dans le paragraphe e de l'article 7 de 
l'ordonnance scolaire de 1892, pourront être obtenus moyennant ces conditions: 
les aspirants devront (a) produire un certificat récent de moralité; (ô) passer avec 
succès l'examen non professionnel prescrit ; (c) passer avec succès l'examen profes- 
sionnel prescrit; (d) recevoir un rapport satisfaisant d'un inspecteur après avoir 
exercé l'enseignement une année dans ces territoires. 

2. Les certificats de la 3** classe seront valables pendant trois ans. Tous lee 
autres certificats seront valables pendant la durée qu'il plaira au conseil. 

EXAMEN non PROFESSIONNEL. 
TROISIÈME CLASSE. 

1. Lecture, — Principes de l'orthoépie et de Télocution ; lecture orale. Livrfe 
prescrits : chapitres d'introduction des livres de lecture. 

2. Orthographe et écriture, — On en jugera sur toutes les réponses écrites. 

3. Grammaire anglaise. — Etymologie et syntaxe ; exercices. Livre prescrit: la 
grammaire des écoles publiques. 

Compositions et littérature {prose), — (a) Construction dephrasos, de paragraphes; 
extension et abréviation de passages en prose; synouymes; correction do fautes; 
étude critique do l'œuvre littéraire prescrite, en rapport avec l'étude des principes 



201 

de lACompoDition ; lettres ; ponctaation. (b) Eeaai d« 30 à 60 lignes^sar Tan des sujets 
assignés, qui sei*ont empruntés de l'ouvrage de littérature présent. Cet essai sera plutôt 
une épreuve de la eapaeit4 du candidat en ce qui est d'écrire l'anglais qu'une épreuve de 
MconnaissaneedasHietmême. Une écriture lisible, une orthographe, une ponctuatioii 
correctes seront regardées comme indispensables. Livret» prescrits : English campo- 
if^ûm de Welfib, ou Composition and Practieal Bnglish de Williams; littérature 
(pfroM)~T^ Viearaf Wakefield (jt^viéil des Classicsf or children do (Hnn and Campant/, 

5. Littérature (poégie). — Compréhension intelligente et connaissance parfaite 
iee morceaux prescrits ; récitation par cœur des plus beaux passages ; lecture orale. 
Morceaux prescrits: les leçons Ruivantes du ÉiQh 8chool Reader: XYII, XVIII, 
XXVII, XXXI, IXXIII, XXXV, XLI, XLII, XLIÏI, XLVI, LIV, LVI, LXVII, 
LXIX, LXXI, LXXIII, LXXV, LXXXI, XC, CI, CV, CVIII. 

6. Histoire, — Principaux événements de l'histoire du Canada et d'Angleterre. 
Livre prescrit: High fichool History de Bucklej et Bobertson. 

7. Géographie, — Géographie générale— physique, commerciale et mathématique ; 
fçéograpbie particulière du Canada et de l'Empire britannique. Livres prescrits: 
Geography des écoles publiques ; Geography of the British Colonies par Uawson et 
Sutherland (McMillan et O*"), 

Arithmétique, — Arithmétique pure; arithmétique commerciale. Livre prescrit: 
Ârithmetic de Hamblin Smith, jusqu'à un du ofaap. XXVI ; aussi ohap. XXXIII et 
SXXIV (mesurage de superficie et de solidité). 

9. Algèbre. — Définitions, règles élémentaires, équations simples de une, deux et 
rois quantités inconnues, problèmes. Livres prescrits : Elementary Algebra de C. Smith 
Copp Clark), ch. 1 à Xlll inclusivement; ou, jusqu'à la Saint-Jean 1894, The High 
^chool Algebra, ch. I, II, III, IV, VI, X. 

10. Géométrie. — Euclide, livre le, avec les déductions faciles. Livre prescrit : 
éléments of Buclid de Mackay. 

11. Tenue dee livres, — TheHighSchool Book-Keeping àeKoîLQViJï^Gh. 1 à 5 inclu- 
ivement et ch. 8 et 10. 

12. Physiologie et hygiène, — Livre prescrit : Manual of Hygiène^ série dite d'On- 
ario, ch, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2i. 

13. Agriculture, — Définitions, plantes, soi», cultures, récoltes, mauvaises herbes, 
Dseetes. Livre prencrit: Agriculture des écoles publiques d'Ontario, ch. I à XII 
nclusivement. 

14. Physique, — Eléments de cette science. Livre proscrit : Introduction to Phy- 
ical Science par Gage, ch. I, II, III et IV. 

DEUXIÈME CLASSE. 

1. Lecture, — ^Principes de l'élocution, lecture orale. 

2. Orthographe et écriture. — On eu jugera sur les réponses écrite»*. 

3. Grammaire anglaise. — Connaissance générale de la High School Grammar. 

4. Composition et littérature (prose), — (a) Construction de phrases et deparagra- 
[>heB; développement et condonbation de passages en prose; choix des mots; figures 
iu discouinB ; ponctuation ; étude critique des modèles littéraires (prescrits) relative- 
ment à l'étude des principes de la composition ; analyse, au point de vue de la rhéto- 
rique, de passages tirés de prosateurs non prescrits, (b) Essai, d'envi]*on 60 lignes, 
mr l'un des sujets assignés, empruntés des ouvrages de littérature prescrite (V. 
î* classe). Livres prescrits : English Composition de Welsh ou Composition and Prac- 
Hcal English de Williams; littérature (prose); Quentin Durward par W. Scott; 
Black, Goldsmith (série dite English Men of Letters. 

5. Littérature (poésie), — Compréhension intelligente et connaissance parfaite des 
norceaux prescrits ; récitation par cœur des plus beaux passages ; lecture orale. Livre 
)rescrit : The Lady of the Lake de W. Scott. 

6. Histoire, — (a) Histoire d'Angleterre et du Canada, (ô) Histqire générale, 
jivres prescrits : The High School History de Buckley et Bobertson ; Outlines of the 
Vorld*s History, de Swinton, sections I, II et III. 

7. Géographie, — Géographie universelle, commerciale et physique ; géographie 
e l'Amérique et de l'Europe ; géographie de l'Empire britannique. Livres pres- 

40c— 14 



202 

crits : The Righ Sckool Geography ; Oeography of the British Oolonies par Dawson et 
Satherland (MoMillan et 0**). 

8. Arithmétique et mensuration, — ^Arithraétîque théoriqae et pratique. Saperficies 
des figures rectilignes; cercle, sphère; cylindre, cône. Livre prescrit: Anthmetie 
de Hamblin Smith. 

9. Algèbre, Définitions, règles élémentaires; équation simple de une, deux et trois 
inconnues, problèmes; rôle des facteurs, facteurs simples maxima, multiples simples 
minima ; fi-actîons, équations avec fractions, équations quadratiques, équations si mnl- 
tanées du 2^ degré; puissances et racines, exposants et quantités irrationnelles. 
L.vres prescrits: Elementary Algebra de Smith, oh. I à XlX inclusivement; on, 
pour 1894, les matières correspondantes dans la Migh School Algebra, 

10. Géométrie, — Buclide, livres I, II et III; déductions. Livre prescrit: Elé- 
ments of Suclid de Mackay . 

11. Tenue des livres, — The High School Book-keeping, 6h,J kY inclnsivemeni] 
ch: YIII et X; confection du sommaire et de Tindex. 

12. Physique. — Eléments de cette science. Livre prescrit: Introduction to 
Physical Science de Gaiço (Ginn et C'*). 

13. Agriculture, — The Public School Agriculture, 

PREMIÈRE CLASSE. 

1. Orthographe et écriture, — On en jugera sur les réponses écrites. 

2. Histoire de la langue et de la littérature anglaise, — Livres prescrits : History 
of the English Language de Lounsbury (Henry Holt et C'O ; English Literaturt (1* 
livre) de Stopford Brooke. 

3. Bhéthorique et composition. — (a) Style, invention ; lecture de morceaux pres- 
crits (prose) pour Tétude de la rhétorique. (6) Essai d^environ 90 lignes sur l'un 
des sujets donnés d'après le choix de morceaux en prose qui est prescrit. Livres 
prescrits : Practical Éléments of Rhetoric de Genung (Ginn et C?') ; morceaux choisis 
en prose : Sélections I, II, III, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIV, XVI, X VIII, XII, 
XX.III, XXIV. XXVI, du Handbookof Rhetorical Analysis par Genung; Qmti% 
Durward, de W. Scott. 

4. Littérature {poésie'), — Lecture critique de Shakespeare. The Merchant of 
Venice : Julius Cœsar, 

5. Histoire. — Swinton: Ouilinesof the World' s History (American Book Company) 
Bagehot: The English Constitution (Kegan Paul, Trench et C'*') ; Bourinot : Consti- 
tutional History of Canada (Dawson frères, Montréal). 

6. Géographie. — The Eclectic Physical Geography {American Book Company), 

7. Algèbre. — Elementary Algebra de C. Smith. 

8. Géométrie. — Livres 1, II, III, IV ; définitions, livre V; propositions 1, 2, 3 A, 
4, 33 du livre VI; déductions. Livre prescrit: Mackay ou Todhunter. 

9. Trigonométrie, — Jusques et y compris la solution des triangles plans. Livre 
prescrit : Humblin Smith. 

10. Chimie, — Livre prescrit: Expérimental Chemistry de Kirkland (Gage etC"). 

11. Botanique, — Eléments de botanique (organographie). Livre prescrit: Thi 
High School Botany do Spot ton. 

12. Physique, — Eléments de physique. Livre prescrit: Introduction to Physical 
Science de Gage. 

POINTS À OBTENIR POUR PASSER. 

Il faut que les candidats obtiennent au moins 34 p. 100 des points sur chaque 
matière et 50 p. 100 du nombre total de points. 

BRANCHE DE HAUT ENSEIGNEMENT. 

CERTIFICAT DE PRINCIPAL. 

1. L'aspirant à ce certificat devra avoir le degré de bachelier ès-arts d'une uni- 
versité des Etats de^Sa Majesté ; 

2. Etre pourvu d*un certificat professionnel de 1"" classe. 



203 



OSBTIFIOÂT DE SOUS-PRINGIPAL. 



Il devra avoir un oertifioat professionnel de 1** classe. 

N.B. — Le certificat d'une école de pédagogie est sans valeur pour autoriser à 
seîgner. 

OERTIFIOAT DE SPÉCIALISTE. 

Les spécialistes en dessin, musique, élocution, exercices calisthéniques, etc., ponr- 
nt se pourvoir d'un certificat moyennant les conditions et pour la durée que le con- 
il de 1 instruction publique, à toute époque, aura pu déterminer. 

DISPOSITIONS QÉNÉBALES. 

L'examen des aspirants au certificat non professionnel d'instituteur commencera 
premier mardi de juillet, tous les ans, aux lieux qui seront désignés par le conseil 
I l'instruction publique. Chaque candidat donnera avis au surintendant de Tins- 
action publique, avant le 1^ juin, de la classe du certificat auquel il aspire et du 
m où il veut subir les épreuves. A cet avis sera joint un honoraire de deux 
astres. 

Nui individu du sexe masculin âgé de moins de dix-huit ans, nulle personne 
i sexe féminin au-dessous de seize ans, n'aura la permission de prendre part àl'exa- 
en. 

Le certificat non professionnel n'autorise pas à enseigner. 

PERSONNES ADMISSIBLES SANS EXAMEN. 

1. Celui qui sera pourvu d'un certificat professionnel de l'^ou de 2'' classe, obtenu 
i Ontario ou dans le Manitoba depuis 1886, pourra recevoir un certificat de même 
igré en produisant : (a) une attestation du dépancment de l'instruction publique 
) sa propre province, établissant que son certificat est encore valable; (b) un 
rtifîcat récent de moralité; (c) un certificat de son dernier inspecteur, qu'il a 
:ercé l'enseignement avec succès. 

2. Los personnes ayant un certificat non professionnel de 1" ou de 2* classe, 
)tenu en Ontario ou dans le Manitoba depuis 1886, pourront recevoir des certificats 
1 même degré en produisant preuve de moralité et d'âge. 

3. Celles en possession de certificats obtenus dans les autres provinces du Domi^ 
on ou dans les Iles-Britanniques pourront recevoir des certificats de la classe à 
quelle le conseil de l'instruction publique jugera qu'elles oni droit d'être admises. 

4. Les gradués de toute université des États de Sa Majesté pourront, sur la pro- 
iction de c»îrtificat8 de leur grade universitaire, de moralité et d'âge, recevoir le 
irtificat non professionnel de 1"" classe. 

5. Les personnes possédant des certificats de valeur éducation nelle à elles donnés 
ir des institutions autres que colles susmentionnées, pourront recevoir tels certifi- 
its auxquels le conseil de l'instruction publique jugera qu'elles ont droit. 

FBOMOTION. 

Pour être promus du Standard (degré) III au Standard IV, les élèves fréquen- 
nt les écoles annuelles passeront l'examen qui se tiendra en juin, sur les matières 
ivantes: Lecture, dictée, composition et langue, arithmétique, géoj^raphio et his- 
ire, suivant ce que prescrit le programme d'études pour le Standard IIL 

Pour la promotion du Standard III au Standard /F, les élèvres fréquentant les 
oies d'été passeront l'examen de septembre sur les matières suivantes : Lecture, 
ctée, composition et langue, arithmétique, géographie et histoire, suivant ce qui 
t prescrit pour le Standard III par le programme des études. 

Pour la promotion du Standard 7 F au Standard F, il faudra que l'élève passe 
)xamen d'enti*ée de la branche de haut enseignement des écoles-unies, dans le mois 
) juin. 



204 
RÈGLES APPLICABLES A TOUS LES CANDIDATS. 

LITTÉBATUBE. 

L*élève doit avoir l'inlelligonce des leçons oont^naes dans le livre de lectare 
(reader) ; mais les sélections ci-dessoas sont particalièrement prescrite» pour une 
étude plas complète de cette matière. Trois cinquièmes des épreuves écrites seront 
basés sur ces parties choisies et deux cinquièmes sur le reste des leçons. 

IV 1 V. 
The Ontario Fourth Beader—Leçonf^ I, V, VII, VHI, X. XII, XVI, XVIII, 

XIX, XX, XXIV, XXXin, XXXIV, XXXV, XXXVII, xli, xlii, xliv, l, lil 

LUI, LV, LVI, lviii, lx, lxix, lxx, lxxi, lxxiv, lxxvi, lxxx, 

LXXXI, LXXXIX. 

III X V. 

The Ontario Third Reader. ^ho^ons V, VI, VII. IX, X, XIV, XVII, XIX. XX, 
XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXX, XXXVI, XXXVIII, XLIII, XLV, XLVI, 
XLIX, LI, LIK LUI, LVIII, LIX, LXII, LXIV, LXVIII, LXXI. LXXII, liXXV, 
LXXX, LXXXI, LXXXÏIT, LXXXV, XC. 

POINTS REQUIS POUR PASSER 1 L'bXAHBN. 

Il faudra que les candidats obtiennent au moins 34 pour 100 des points pour 
chaque matière et 50 pour 100 du nombre total de points. 

Bbqinâ, 30 septembre 1893. 

CIRCULAIRE ADRESSÉE AUX INSTITUTEURS DES ÉCOLES CAmOLIQUES ROMAINES DBS 

TERRITOIRES. 

En réponse à certaines questions adressées au conseil de Tinstruotion publique 
sur les livres de lecture et les examens de promotion dans les écoles catholiques 
l'omaines, je suis chargé de communiquer le procès-verbal suivant, adopté par le 
conseil le 13 septembre 1893: — 

" Les règlements du conseil de l'instruction publique expédiée par la voie postale 
à toutes les écoles le ou vers le 16 août dernier, doivent r^ir tous feeexamene qui se 
font sous la direction de ce conhcil. 

'^ L'usage den livres de lecture mention néi^ ci-dessous est autorisé dans les écoles 
catholiques romaines, pour les degrés (standards) I et II, et ils deviendront obliga- 
toires à compter du T' janvier 1894, savoir : 

" The Dominion séries (Sadlefs Catholic Eeaders) \^ et 2* parties, et le Second 
Reader \ ou The Ontario Readers, 1" et 2* parties, et le Second Reader.'* 

Dans les arrondissemenis scolaires de langue française, les commissaires 
d'écoles pourront, api'ès avoir obtenu le consentement par écrit d'un inspecteur, faire 
usage de V Ontario séries of Bilingual Readers, 1^ et 2* parties, et du Second Reader, 
au Heu de la Dominion Séries ou des Ontario Readers. 

Pour tous les degrés au-dessus du deuxième, l'usage des Ontario Readers sera 
obligatoire à partir du 1" janvier 1894. 

Par ordre, 

JAMES BKOWN, 

Secrétaire du conseil de V instruction publique. 



RÉPONSE 

(40d) 

^ une ADRESSE de la Chambre des communes, en date du 21 mars 1894, 
demandant copie de toutes pétitions, mémoires et correspondance se rap- 
portant à l'appel interjeté au nom de la minorité catholique romaine de 
la province du Manitoba, relativement aux lois scolaires de cette pro- 
vince ; aussi copie des rapports faits au conseil et des arrêtés rendus par 
ce dernier au sujet de ces lois ; aussi copie des questions soumises à la 
cour suprême du Canada relativement au susdit appel, y compris tous 
factums et documents s'y rapportant, et copie de tous jugements rendus 
ou réponses faites par la dite cour sur les questions à elle ainsi soumises. 

JOHN COSTIGAN, 

Secrétaire dCEtaU 



€C 



HÔTEL DU Gouvernement, Winnipeo, 25 février 1893. 

A rhonorable Secrétaire d'État, 

Ottawa. 

Monsieur, — Belativement au télégramme suivant : 

Au lieutenant-gouverneur du Manitoba, Winuipeg. 

" Ottawa, 22 février 1893. 

** L'arrêté suivant a été rendu aujourd'hui on conseil : — 

" *Le comité du conseil privé, après avoir pesé les arguments présentés par M. 
Ewart au nom des pétitionnaires du Manitoba, qui ont demandé justice à Votre 
EiXcellence au sujet de certaines lois provinciales relatives à l'éducation, est d'avis 
que les importantes questions de droit suggérées dans le rapport du sous-comité 



uni. uuiiovuucub, uu ii ov/iu pi-cpaïc une; v^mixov o v>c7 oujcu, v/uuiv/i uiouiout au2L utouuoi- 

tions de l'acte de la 54-55*" Yict., chapitre 25, et il recommande que si le présent 
rapport est approuvé, il en soit envoyé copie par le télégraphe à Son Honneur le 
lieotenar'^ ''" »«'--:*-»-- -^^ > t^i — q i?— ^«i. ^ *. j^, --^*:a: : — 

afin que, 
puissent 
questions qu'elle devrait embrasser. 

" ' W. B. IVES, 

" ' Président du conseil privée* " 

lequel télégramme j'ai reçu de l'honorable président du conseil privé et transmis 
le même jour à mon gouvernement pour qu'il en prît connaissance et délibérât, 
voici l'avis que j'ai reçu de ce dernier en cette affaire, savoir : — 

40(f— 1 



" WiNNiPEG, 24 février 1893. 

" M. Walter Eobebt Brown, 

"Secrétaire particulier de Son Honneur le 
" Lieutenant-gouverneur. 

"Monsieur, — En réponse ultérieure à la communication reçue de vous, en date 
du 22 de ce mois, transmettant copie d'un télégramme de l'honorable W. B. Ives, 
président du conseil privé du Canada, à propos de l'arrêté suggérant la préparation 
d'une cause au sujet de certaines lois de cette province relatives à Téducation, en 
vertu des dispositions de l'acte de la 54-55'' Victoria, chapitre 25, j'ai reçu instruction 
de dire que le gouvernement de Son Honneur ne pense pas avoir quoi que ce soit à 
faire dans la préparation d'une pareille cause. 

" Le gouvernement de Son Honneur désire toutefois être muni d'un double da 
dossier, et être averti du jour, fixé pour les plaidoyers, afin d'être en mesure d'exa- 
miner à temps l'opportunité d'y être représenté. 

" J'ai, etc., 

" J. D. CAMERON, 

" Secrétaire provinciaU* 

J'ai l'honneur d'être, monsieur, 

Votre obéissant serviteur, 

JOHN SCHULTZ, 

Lieutenant-gauvemeur, 

Copie certifiée d'un rapport d'un comité de Vhonorable conseil privé, jpar Son Excellence 

le gouverneur général en conseil le 22 avril 1893. 

Sur un rapport du sous-ministre de la justice, en date du 20 avril 1893, soumettant 
— en conformité d'un arrêté rendu en conseil par Votre Excellence le 22 février 1893, 
et S0U8 l'autorité de l'Acte de la 54-55*" Victoria, chapitre 25 — un projet qu'il a fait 
préparer, d'une cause à être soumise à la cour suprême du Canada pour audition et 
examen touchant certaines lois de la province du Manitoba relatives à l'éducation, et 
les mémoires de certains pétitionnaires du Manitoba se plaignant de ces lois : 

Le comité, sur la recommandation du sous-ministre de la justice, a conseillé que 
des doubles certifiés du projeton question soient transmis, respectivement, au lieute- 
nant-gouverneur du Manitoba et à M. John S. Ewart, avocats des pétitionnaires, afin 
que, s'ils jugent à propos de le faire, le gouvernement du Manitoba et le dit avocat 
des pétitionnaires puissent offrir les avis ou observations qu'ils voudront donner on 
faire, et suggérer les questions que ce projet devrait embrasser — le tout respec- 
tueusement soumis à l'approbation de Votre Excellence. 

JOHN J. MoGEE, 

Greffier du conseil privé. 

Ottawa, 20 avril 1893. 

Cas soumis à la cour suprême du Canada par Son Excellence le gouverneor 
général en conseil, sous l'autorité du chapitre 135 des statut» révisés, intitulé: ''Acte 
concernant les cours Suprême et de l'Echiquier," tel que modifié par l'article 4 du cha- 
pitre 25 des actes du parlement du Canada passés dans la 54-55*" année du i^ègnede 
Sa Majesté, intitulé : *' Acte à l'elfet de modifier le chapitre 135 des statuts revisésda 
Canada, intitulé : * Acte concernant les cours Suprême et de l'Echiquier.* " 

Ci-joint se trouve un arrêté de Son Excellence le gouverneur général en conseil, 
rendu le 29 décembre 1892, approuvant un rapport y annexé d'un sous-comité da 
conseil, sur certains mémoires se plaignant de deux lois de la législature du Manitoba, 
passées dans la session de 1890, relativement à l'éducation. Les mémoires dont il y 
est question et toute la correspondance s'y rapportant sont par le pi*é8ent déclarée 
faire partie du cas en question, avec toutes les lois provinciales, fédérales ou impérialea 
traitant de quelque manière que ce soit de l'éducation au Manitoba, ou portant de 



uelqne façon sar ce sujet, et tontes les procédures instituées c ji prises devant la cour 
\a banc de ia reine, au Manitoba, la cour suprême du Canada it le comité judiciaire 
[u conseil privé dans les causes de Barrett V8 La cité de Winn peg et de Logan vs La 
ité de Winnipeg ; et toutes les décisions ou jugements rendus dans ces causes devront 
tre considérés comme faisant partie de la pi*ésente cause et pourront être cités en 
onséquence. 

Les questions à être soumises à la cour supi'ême du Canada— K^uestions qui sont 
38 mêmes que celles indiquées dans le rapport susmentionné du sous-comité du con- 
eil — sont les suivantes : — 

1. L'appel dont il s*agit dans les dits mémoires et pétitions, et qui y est reven- 
liqué, est-il un appel qui soit admissible selon le paragraphe 3 de Tarticle 93 de 
' '* Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 ", ou Hclon le paragraphe 22 de 
' " Acte du Manitoba ", 33 Victoria (1870), chapitre 3 (Canada) ? 

2. Les motifd exposés dans ces pétitions et mémoires sont-ils tels qu'ils puissent 
ervir de fondement à un appel en vertu des paragraphes susmentionnés ? 

3. La décision du comité judiciaire du conseil privé dans la cause de Barrett vs 
ja cité de Winnipeg et de Logan vs La cité de Winnipeg règle-t-elle ou clot-elle la 
leraande de redressement fondée sur la prétention que les deux lois de 1890 dont on 
e plaint dans les dites pétition6 et mémoires ont porté atteinte aux droits acquis à 
a minorité catholique romaine après l'union par l'effet des lois de la province ? 

4. Le paragraphe 3 de l'article 93 de V *' Acte de l'Amérique Èritannique du 
î^ord, 1867 ", s'applique-t-il au Manitoba ? 

ô. Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il le pouvoir de rendre 
es ordonnances réparatrices demandées dans les dits mémoires et pétitions, en suppo- 
lant que les faits esbentiels soient tels qu'on les y représentent? 

6. Les actes du Manitoba relatifs à l'éducation, passés antérieurement à la session 
le 1890, ont-ils conféré à la minorité un ^* droit ou privilège relativement à l'éduca- 
;ion",dan8 le sensdu paragraphe 2 de l'article 22 de 1'*^ Acte du Manitoba", ou établi 
in "système d'écoles sépai*ées on dissidentes" dans le seng du paragraphe 3 de 
'article 93 de 1' " Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 " (au cas où le dit 
irticle 93 s'appliquerait au Manitoba), et s'il en est ainsi les deux lois de 1890 dont 
>n se plaint ont-elles poilé atteinte au droit ou privilège de la minorité au point de 
ustifier un appel an gouverneur général en conseil sous l'autorité des dits actes ? 

Winnipeg, Man., 4 mai 1893. 
\I. John J. MgGee. 

Greffier du Conseil privé, Ottawa, Ont. 

Cher monsieur. — J'ai reçu votre lettre du 22 avril, avec les documents auxquels 
)]le fait allusion. En réponse, je prends la liberté de suggérer encore une fois qu'il 
iandrait soumettre à la cour suprême toutes les questions sur lesquelles, de l'avis de 
}on Excellence en consoil, il pourrait y avoir doute au point d'empêcher qu'il ne 
K)it accédé aux demandes des pétitions déposées de la part de mes clients. Naturelle- 
nent, je ne puis être d'aucune aide pour déterminer quelles sont ces questions, 
yiais il me sera peut-être permis de suggérer, relativement aux questions formulées 
lans le projet qui m'a été envoyé, les modifications suivantes à être soumises au gou- 
verneur général en conseil. 

1. Dans le préambule, le titre du chapitre 25 des actes de la 54-55*" Victoria 
ievrait êire exactement énoncé. 

2. Le mot ^^ as " devrait être substitué au mot " of" dans la phrase commençant 
}ar " The questions for hearing" 

8. Dans le paragraphe i, au lieu de " paragraphe 22," lire " paragraphe 2 de 
'article 22." 

4. Ajouter à la fin du paragraphe 2 les mots "ou de l'un d'eux". 

5. Au paragraphe 5 substituer le suivant : — 

" (5.) Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il le pouvoir de faire 
es déclarations ou rendre les ordonnances réparatrices demandées dans les dits 
aémoires et pétitions, en supposant que les faits essentiels soient tels qu'on les y 
eprésente, ou Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il quelque autre 
iridiction à cet égard ? " 

40(i— li 



A l'appui de cette observation je me permettrai de renvoyer aux paragraphes 4 
et 5 des demandes de la pétition que j'ai eu l'honneur de vous envoyer le 31 octobre 

1892. On remarquera qu'en même temps que nous y indiquons fa nature générale 
du remède auquel nous estimons avoir droit, nous demandons aussi '* qu'il soit fkit 
telle autre déclaration ou rendu tel autre arrêté que Votre Excellence en coneeU 
jugera à propos dans les circonstances ; et que, pour rendre justice à la dite minorité 
catholique romaine dans la dite province, il soit, dans l'espèce, donné telles instruc- 
tions, pris telles mesures, et fait telles choses qui pourront paraître opportunes à 
Votre Excellence en conseil." 

6. Au paragraphe 6 substituer le suivant : — 

(6.) Les actes du Manitoba relatifs à l'éducation, passés antérieurement à la 
session de 1890, ont-ils conféré ou conservé à la minorité un ** droit ou privilège rela- 
tivement à l'éducation " dans le sens du paragraphe 2 de l'article 22 de 1'^' Acte do 
Manitoba", ou établi un '* système d'écoles séparées ou dissidentes" dans le sensda 
paragraphe 3 do l'article 93 de 1'** Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867" 
(au cas où le dit article 93 se trouverait applicable au Manitoba), et s'il en est ainsi 
dans l'un et l'autre cas, les deux lois de 1893 dont on se plaint, ou l'une ou l'autredes 
deux, portent-elles atteinte à quelque droit ou privilège de la minorité ? 

Ici la principale modification suggérée est l'omission des mots qui suivent ce qui 

f)récède, à savoir : *' au point de justifier un appel au gouverneur en conseil soas 
'autorité des dits actes ". Qu'il me soit permis de suggérer que la question à sou- 
mettre est de savoir s'il a été porté atteinte à quelque droit ou privilège, et non s'il y 
a été porté atteinte au point de justifier un appel— chose signifiant probablement an 
appel qui devrait être soutenu, car si un appel est justifié il devrait être maintena. 

La question telle que je la pose implique une simple question de droit. Telle 
qu'actuellement rédigée elle implique la question ultérieure desavoir si quelquedroit 
ou privilège ayant été lésé Son Excellence en conseil devrait écouter l'appel-^-devrait 
tenir que l'appel était justifié. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur. 

Votre obéissant serviteur, 

JOHN S. EWART. 

Copie certifiée d'un rapport d'un comité de V honorable conseil privé, approuvé par S(m 
Excellence le gouverneur général en conseil le 8 juillet 1893. 

Sur un rapport du sous-ministre de la justice en date du 7 juillet 1893, expo- 
sant : — 

Que conformément à un arrêté rendu par Votre Excellence en conseil le 22 avril 

1893, le projet d'un cas à être soumis à la cour suprême du Canada, touchant certaines 
lois de la province du Manitoba relatives à l'éducation, et les mémoires de certains 
pétitionnaires du Manitoba se plaignant de ces lois, a été communiqué au lieutenant- 
gouverneur du Manitoba, ainsi qu'à M. John S. Ewart,C.R., avocat des pétitionnaires, 
afin qu'ils offrissent les avis ou fissent les observations qu'ils pussent respectivement 
désirer offrir ou faire relativement à ce cas et aux questions qu'il devrait embrasser; 

Qu'aucune réponse n'a été reçue du lieutenant-gouverneur du Manitoba, et que 
M. Ewart a, le 4 mai 1893, fait certaines observations et offert certains avis que le 
ministre a pris en considération; après quoi le dit ministre a fait au projet en ques- 
tion des modifications qu'il soumet à l'approbation de Votre Excellence; 

Et le ministre recommandant que le projet, tel que modifié et présentement 
soumis, soit approuvé par Votre Excellence, et qu'il en soit envoyé des doubles au 
lieutenant-gouverneur du Manitoba ainsi qu'à M. Lwart, avec avis que c'est là le cas 
qu'on se propose de soumettre à la cour suprême du Canada, au sujet dos lois et des 
mémoires susmentionnés : 

Le comité soumet ce projet à l'approbation de Votre Excellence. 

JOHN J. McGEE, 

Greffier du conseil privé- 



Ottawa, 7 juillet 1893. 

Cas soumis à la cour suprême du Canada par Son Excellence le gouverneur 
général en conseil, sous Tautoritë du chapitre 135 des statuts révisés do Canada, inti- 
:ulë: " Acte concernant les cours Suprême et de TEchiquier '', tel que modifié par 
/arlicle 4 du chapitre 25 des actes du parlement du Canada passés dans la 54-55* 
innée du règne de Sa Majesté, intitulé : *^ Acte à l'effet de modifier le chapitre 135 
les statuts revisés, intitulé ^ Acte concernant les cours Suprême et do TEchiquier.' *' 

Ci-joint se trouve un arrêté de Son Excellence le gouverneur général en conseil, 
*endu le 29 décembre 1892, approuvant un rapport y annexé d'un sous-comité du 
30Dseil, sur certains mémoires se plaignant de deux lois de la législature du Manitoba, 
passées dans la session de 1890, relativement à l'éducation. Les mémoires dont il y 
ist question et toute la correspondance s'y rapportant sont par le présent déclarés 
iaire partie du cas en question, avec toutes les lois provinciales, fédérales ou impé- 
riales traitant de quelque manière que ce soit de Téducation au Manitoba, ou portant 
le quelque façon sur ce sujet, et toutes les procédures instituées ou prises devant la 
ioar du banc de la reine, au Manitoba, la cour suprême du Canada et le comité judi- 
ciaire du conseil privé dans les causes de Barrettes La cité de Winnipeg et de Logan 
'S La cité de Winnipeg; et toutes les décisions ou jugements rendus dans ces causes 
levront être considérés comme faisant partie du présent cas et pourront être cités 
)n conséquence. 

Les questions à être soumises à la cour suprême du Canada — questions qui sont 
es mêmes que celles indiquées dans le rapport susmentionné du sous-comité du 
conseil — sont les suivantes, savoir: — 

1. L'appel dont il s'agit dans les dits mémoires et pétitions, et qui y est reven- 
liqué, est-il un appel qui soit admissible selon le paragraphe 3 de l'article 93 de 
' *' Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 ", ou selon le paragraphe 2 de 
'article 22 de V " Acte du Manitoba ", 33 Yictoria (1870), chapitre 3 (Canada)? 

2. Les motifs exposés dans ces mémoires et pétitions sont-ils tels qu'ils puissent 
lervir do fondement à un appel en vertu des paragraphes susmentionnés ou de l'un 
l'eux ? 

3. La dëcî^«ion du comité judiciaire du conseil privé d^ns les causes de Barrett 
)S La cité de Winnipeg et do Logan vs La cité de Winnipeg règle-t-elle ou clot-elle 
a demande de redressement fondée sur la prétention que les deux lois de 1890 dont 
)n se plaint dans les dits mémoires et pétitions ont porté atteinte aux droits acquis à 
a minorité catholique romaine'après l'union par l'effet des lois de la province? 

4. Le paragraphe 3 de l'article 93 de l' ** Acte Britannique de l'Amérique du 
N^ord, 1867 ", s'applique-t-il au Manitoba ? 

5. Son Excellence le gouverneur général on conseil a-t-il le pouvoir de faire les 
déclarations ou rendre les ordonnances réparatrices demandées dans les dits mémoires 
ît pétitions, en supposant que les faits essentiels soient tels qu'on les y représente, ou 
Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il quelque autre juridiction en 
îette affaire ? 

6. Les actes du Manitoba relatifs à l'éducation, passés antérieurement à la session 
le 1890, ont-ils conféré ou conservé à la minorité un "droit ou privilège relativement 
i l'éducation " dans le sons du paragraphe 2 de l'article 22 de l'^Acte du Manitoba", 
)u établi un " système d'écoles séparées ou dissidentes" dans le sens du pagraphe 3 
le l'article 93 de 1'" Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 " (au cas où le 
lit article 93 se trouverait applicable au Manitoba), et, s'il en est ainsi, les deux lois 
le 1890 dont on se plaint, ou l'une ou l'autre de ces deux lois, portent-elles atteinte 
i quelque droit ou privilège de la minorité de telle manière qu'il y ait, en vertu des 
lits actes, ouverture d'appel au gouverneur général en conseil ? 

i 
DoPiB CERTIFIÉE d'uTi rapport d!un comité de Vhonorable conseil privé, approuvé par 

Son Excellence le gouverneur général en conseil le 31 juillet 1893. 

Sur un rapport du sous-ministre de la justice en date du 20 juillet 1893, expo- 
lant — relativement à son rapport daté le 7 et approuvé le 8 du même mois et sou- 
nettant un cas à être porté devant la cour suprême du Canada, au sujet de certames 



lois de la province da Manitoba relatives à l*édacatioD, et des mémoires de certaÎDes 
personnes se plaignant de ces lois — que : 

Le ministre recommande que le cas en question — copie du projet duquel accom- 
pagne Tarrêtë du conseil susmentionné — soit porté devant la cour suprême pour y 
être entendu et examiné conformément aux dispositions d*un acte concernant la conr 
Suprême et de l'Echiquier, c'est-à-dire du chapitre 135 des statuts revisés du Canada, 
tel que modifié par Tarticle 4 du chapitre 25 des actes de la 54-52^ Victoria: 

Le comité le soumet à l'approbation de Votre Excellence. 

JOHN J. McGEE, 

Greffier du conseil privé. 

Copie certifiée (Tun rapport d'un comité de V honorable conseil privé, approuvé par Son 

excellence le gouverneur général en conseil le 15 août 1893. 

Le comité, sur la recommandation du sous-ministre de la justice, suggère: 

Qu'en vertu des dispositions du chapitre 25 des actes de la 54-55*" Victoria il 
soit notifié au procureur général de la province du Manitoba que conformément à no 
arrêté rendu par Son Excellence le gouverneur général en conseil le 31 juillet 1893, 
un cas touchant certaines lois de la dite province relatives à l'éducation et les mé- 
moires de certaines personnes se plaignant de ces lois, a été porté devant la conr 
suprême du Canada pour qu'elle l'entende et l'examine, et que le dit cas sera 
entendu aux prochaines séances de la dite cour, savoir, le troisième jour d'octobre 
prochain, ou aussitôt que possible après ; 

Que pareil avis soit envoyé à M, John S. Ewart, C. R, avocat des pétitionnaires; 

Et que le procureur général de la province du Manitoba et M. Ewart soient 
priés d'accuser respectivement réception de cet avis. 

Et le comité le soumet à l'approbation de Votre Excellence. 

JOHN J. McGEE, 
Greffier du conseil privé. 

Hôtel du Gouvernement, Winnipeg, 20 février 1894. 
Au Sous-Secrétaire d'Etat, Ottawa. 

Monsieur, — J'ai l'honneur de transmettre- ci-inclus copie d'une lettre reçue ce 
matin de Sa Grâce l'archevêque Taché, do Saint-Boni face, avec une copie certifiée da 
projet de loi intitulé: " iln Act to amend the Public Se Jiools Act *\ qui a passé en 
troisième lecture le 15 de ce mois et auquel la lettre fait allusion. 

J'ai, etc., 

JOHN SCHULTZ, 

Lieuteiiant-gouvemeur 

Saint-Boniface, 16 février 1894. 

A Son Honneur le Lieutenant-gouverneur du Manitoba, 

Hôtel du Gouvernement, Winnipeg. 

Il est à la connaissance de Votre Honneur que les modifications projetées aux 
lois scolaires ont passé en troisième lecture par le vote unanime de tous les membres 
protestants de l'AsHemblée législative, les quatre membres catholiques votant unanime- 
ment contre. Ce fait seul prouve que la question des écoles est purement et simple 
ment une question de religion, et que les catholiques ont parfaitement raison dédire 
qu'ils sont victimes d'une persécution religieuse. Dans le cas où Votre Honneur 
sanctionneriez une pareille injustice elle deviendrait loi, et toutes les écoles catho- 
liques de la piovince seraient forcées de fermer leurs portes ou de se soumettre à des 
dispositions contraires aux convictions de vrais enfants de l'Eglise. Notre sort est 
donc entre les mainsde Votre Honneur, et vous ne pouvez suspendre notre infortune 
qu'en réservant ce nouvel acte législatif à la sanction du gouverneur général. 

Je demeure votre obéissant serviteur, 

ALEX., 
Archevêque de Saint-Boniface O. M, L 



Je soasBÎgné, Elias George Conklin, greffier de rÀBsemblée législative et conser- 
ateardes statats de la province du Mauitoba, certifie que le bill ci-ioint est un ezom- 
ilaire confortne de Tacte législatif original passé dans rAssemblée législative du 
ianitoba, à la deuxième session de la huitième législature tenue dans la cinquante- 
eptième année du règne de Sa Majesté. 

Donné sous mon seing et le sceau de l'Assemblée législative de la province du 
Ianitoba, à Winnipeg, le vingtième jour de février, on Tannée de Notre-Seigneur 
lil huit cent quatre-vingt-quatorze. 

B. G. CONKLIN, 

Greffier de V Assemblée législative du Manitoha, 

Le dit acte est par le présent modifié par l'insertion de Tarticle suivant immédia- 
3ment après l'article 88 : — 

88a. Partout où il ne pourra être donné suite à l'organisation d'un arrondisse- 
lent scolaire par le fait qu'il n'aura pas été élu de commissaires ou que les commis- 
iires régulièrement élus auront cessé d'accomplir leurs fonctions, ou parce que des 
dmmissaires auront donné leur démission, seront décédés ou auront été destitués, et 
u*il n'aura été élu personne pour les remplacer, le conseil de la municipalité dans 
iquelle cet arrondissement scolaire se trouvera situé pourra et devra se charger de 
administration de tous les biens, meubles et immeubles, de cet arrondissement 
solaire, et les administrer au profit des créanciers du dît arrondissement scolaire, s'il 
n est. 

Tous les deniers provenant de Tadministration des dits biens devront, une fois 
îs dettes payées, faire l'objet d'un compte spécial tenu au crédit de cet arrondisse- 
lent scolaire, et être employés autant que possible conformément aux dispositions 
e l'article 89 du présent acte. 

Si un tel arrondissement scolaire est situé dans plus d'une municipalité. Tins- 
ecteur dans le ressort duquel se trouvera cet arrondissement, enjoindra au conseil 
e l'une des municipalités dans lesquelles sera situé cet arrondissement scolaire 
'exercer les fonctions mentionnées dans le paragraphe immédiatement précédent, 
ir quoi le dit conseil aura toute l'autorité et tous les pouvoirs y mentionnés et 
loncés relativement à cet arrondissement scolaire. 

^° PEOJET DE LOI. 1894.] 

Acte à V effet de modifier VActe des écoles publiques. 

Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement do l'Assemblée législative de la 
•ovince du Manitoba, décrète ce qui suit: — 

1. L'article 82 du chapitre 127 des statuts revisés du Manitoba est par le pré- 
mt modifié par l'addition du paragraphe suivant : 

2. L'inspecteur, quand il fera une enquête sur quelque plainte portée en vertu 
1 présent article, aura les mêmes pouvoirs et autorité qu'a n'importe qu'elle cour en 
atières civiles de faire prêter serment, d'assigner des témoins, de forcer ces témoins 
comparaître, et de les contraindre à produire des documents et à rendre témoi- 
lage sous la foi du serment. 

3. L'article 115 du dit chapitre 127 est par le présent modifié par l'addition des 
stragraphes suivants : 

2. Dans la supputation du nombre de mois pendant lequel l'école a été tenue 
iverte dans chaque arrondissement scolaire dans l'année courante, toute école qui 
ira été ouverte, en tout, pendant cent deux jours d'enseignement dans l'année, sera 
msée avoir été tenue ouverte pendant six mois, et toute école qui aura été ouverte 
3ux cent quatre jours en tout dans l'année sera censée avoir été tenue ouverte pen- 
int douze mois. 

3. Lorsqu'une école aura été formée conformément aux dispositions de l'Acte de 
. Salubrité publique (^The Public Health Act), la période durant laquelle cette école 
ira été ainsi fermée, ou trente jours de cette période si elle dépasse trente jours, 
>ra ou seront comptés comme jours d'enseignement pendant lesquels cette école est 
3stée ouverte. 



i 



8 

4. L'article IM du dit chapitre 127 est par ie présent modifié par l'addition des 
mots suivants: ''ni dans la subvention municipale sous l'autorité des articles 115 et 
116 du présent acte, et il ne sera pas non plus réparti d'impôts ni perçu de taxes aa 
profit de pareille école.*' 

5. En tout cas où le département de Tinstruction sera d*nvis qu'une école a été, 
au fond, conduite selon les prescriptions du présent article, et qu'une déviation quel- 
conque de ces prescriptions est d'une nature peu importante, et a été causée bona 
fide par erreur ou inadvertance, le département pourra faire payer à cette école, 
comme dans les cas ordinaires, sa part proportionnelle de la subvention législative; 
mais le présent paragraphe ne s'appliquera au cas d'aucune école conduite en contra- 
vention à l'article 194 du présent acte. 

6. L'article 161 du dit chapitre 127 est par le présent rapporté, et l'article 
suivant lui est substitué : 

161. Les membres de chaque bureau de commissaires d'école rurale tiendi*ODt 
leur première assemblée le premier mercredi de janvier qui suivra leur élection, à 
deux heures do l'après-midi, au lieu ordinaire des assemblées du dit bureau. Dans 
,les cités, villes et villages la première assemblée sera tenue à tel dernier lieu d'as- 
semblée le premier mercredi de janvier, à huit heures du soir; et à cette assemblée 
il pourra être procédé à l'organisation et à toute autre affaire du bureau. 

COUE SUPRÊME DU CANADA, 1875. 

Ottawa, 26 février 1894. 

M. E. L. Newcombe, C. R, 

Sous-ministre de lu Justice, Ottawa. 

Monsieur, — Au sujet de certaines lois de la province du Manitoba relatives à 
l'éducation et du cas soumis à la cour suprême du Canada pour audition et examen 
par arrêté rendu en conseil le 31 juillet 1893, j'ai l'honneur de vous transmettre ci- 
incluses, pour être présentées à Son Excellence le gouverneur général en conseil, les 
réponses faites aux questions soumises dans l'affaire susdite, avec les raisons à 
l'appui — le tout dûment certifié sous le sceau de la cour suprême du Canada. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur. 

Votre obéissant serviteur, 

KOBEET CASSELS, greffier. 

DANS LA COUE SUPRÊME DU CANADA. 

Mardi, le vingtième jour de février 1894. 

Présents: 

L'honorable sir Henry Strono, chevalier, juge en chef, 
" M. le juge FouRNiER, 

" " Taschereau, 

" *' GWYNNE, et 

KiNO. 

Dans Vaffaire de certains statuts de la province du Manitoba relatifs à Véducatim, 

Le gouverneur en conseil ayant, par arrêté en date du trente et unième jour de 
juillet mil huit cent quatre-vingt-treize, portant le n® 2.103 et rendu conformément 
aux dispositions d'un acte concernant les cours Suprême et de l'Echiquier étant le 
chapitre l^^ô des statuts révisés du Canada tel que modifié par l'article 4 du chapitre 
25 (le la 54-55' Victoria, soumis à la cour suprême du Canada, pour y être entendu et 
examiné, un cas touchant certaines loi de la province du Manitoba relatives à l'édu- 
cation, avec les mémoires de certaines personnes se plaignant de ces lois, lequel cas 
se résume dans les questions suivantes, savoir: 

1. L'appel dont il s'agit dans les dits mémoires et pétitions, et qui y est reven- 
diqué, est-il un appel qui puisse être admis selon le paragraphe 3 de l'article 93 de 



r " Acte de rAmérique Britannique du Nord, 1867 ", ou selon le paragraphe 2 de 
l'article 22 de T" Acte du Manitoba", 33 Victoria (1870;, chapitre 3 (Canada) ? 

2. Les motifs exposés dans ces mémoires et pétitions sont-ils tels qu'ils puissent 
sei*vir de fondement à un appel en vertu des paragraphes susmentionnés ou de Tun 
d'eux ? 

3. La décision du comité Judiciaire du conseil privé dans les causes de Barrett 
vs La cité de Winnipeg et de Logan vs La cité de Winnipeg règle-t^elle ou clot-elle 
la demande de redressement fondée sur la prétention que les deux lois de 1890 dont 
on ffe plaint dans les dits mémoires et pétitions ont porté atteinte aux droits acquis 
à la minorité catholique rom^^ine après l'union par l'oftet dos lois de la dite province? 

4. Le paragraphe 3 de l'article 93 de 1' '* Acte de l'Amérique Britannique du 
Nord, 1867 ', s'appliqne-t-il au Manitoba? 

5. Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il le pouvoir de faire les 
déclarations ou rendre les ordonnances réparatrices demandées dans les dits mémoires 
et pétitions, en supposant que les faits essentiels soient tels qu'on les y reprébcnte, 
ou Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il quelque autre Juridiction 
en cette affaire ? 

6. Les actes du Manitoba relatifs à l'éducation, passés antérieurement à la session 
de 1890, ont-ils conféré ou conservé à la minorité un "droit ou privilège relativement 
à l'éducation" dans le sens du paragraphe 2 de l'article 22 de 1' *' Acte du Manitoba ", 
ou établi un ^^ système d'écoles séparées ou dissidentes '* dans le sens du paragraphe 3 
do l'article 93 de 1' "Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 '* Tau cas où le 
dit article 93 se trouverait applicable au Manitoba), et, s'il en eut ainsi, les deux lois 
de 1890 dont on se plaint, ou l'une ou l'autre de ces deux lois, portent-elles atteinte à 
quelque droit ou privilège de la minorité de telle manière qu'il y ait, en vertu des 
dits actes, ouverture d'appel au gouverneur général en conseil? 

Et la dite cause étant venue devant cette cour le quatrième jour d'octobre de 
J'année de Notre-Seigneur mil huit cent quatre- vin^t-treize, l'honorable J. J. Curran, 
Ô. H., solliciteur général de Sa Majesté pour le Dominion du Canada, a comparu 
pouf soumettre cette cause de la part de la Couronne, M. Ewart, C. E., a conaparu 
pour plaider la cuuîse en faveur des dits pétitionnaires et mémorialistes, et M. Wade, 
<J. E., a comparu au nom de la province du Manitoba, mais non pour plaider la dite 
cause dans l'mtérêt de la dite province, sur quoi la dite cour a renvoyé à plus tard 
l'audition de la cause, et, dans l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 4 du cha- 
pitre 25 des actes de la 54-55" Victoria, substitué à l'article 37 du chapitie 135 des 
statuts revisés du Canada, a chargé M. Christopher Eobinson, C. E, de plaider la 
cause dans l'intérêt delà dite province du Manitoba; et la dite caus» est revenue 
devant cette cour pour audition le dix-septième jour d'octobre do l'année do Notre- 
Seigneur mil huit cent quatre-vingt-treize, en présence des avocats susdits, sur quoi, 
et après avoir entendu M. Ewart, C. E., pour les dits pétitionnaires et mémorialistes, 
ainsi que M. Eobinson, C. E., qui a comparu, conformément à l'ordre du tribunal, 
dans l'intérêt de la province du Manitoba — l'honorable solliciteur générai et M. Wade, 
C. E., ne désirant pas être entendus — il a plu à cette cour ordonner que la cause fût 
remise pour examen; et cette dite cause étant revenue aujourd'hui devant ladite 
cour, cette cour a exprimé son avis sur les questions ainsi soumises comme susdit; 
et l'opinion de la dite cour ainsi que les réponses à ces questions, avec les raisons à 
l'appui, ressortiront des jugements prononcés par Leurs Seigneuries — jugements dont 
on trouvera ci-joint une copie conforme. 

Le tout respectueusement certifié sous le sceau de la cour Suprême du Canada. 

EOBEET CASSELLS, 

Greffier. 

Dans Vaffaire de certains statuts de la province du Manitobs^ relatifs à Védacation. 

Sir Henry Strono, J.C. — Son Excellence le gouverneur général a, sous l'autorité 
de r ** Acte concernant les cours Suprême et de l'Echiquier", c'est-à-dire du chapitre 
135 des statuts révisés du Canada, tel que modifié par l'article 4 du chapitre 25 des 
actes de la 54-55" Victoria, soumis le présent cas à cette cour pour qu'elle exprime 
son avis. 



10 

I 

Noas avons à nous prononcer sur six questions, qai se lisent a*D8i : 

'' 1. Tïûppel dont il s'agit dans les dits mémoires et pétitions (présentés au gOQ- 
vernear général en conseil) et qui y est revendiqué, est-il un appel qui puisse être 
admis selon le paragraphe 3 de rarticle 93 de V ^'Acte de l'Amérique Britannique da 
Nord, 1867 ", ou selon le paragraphe 2 de l'article 22 de r"Acte du Manitoba", 
33 Victoria (1870), chapitre 3 (Canada) ? 

2. Les motifs exposés dans ces mémoires et pétitions sont-ils tels qu'ils puissent 
servir de fondement à un appel en vertu des paragraphes susmentionnés ou de l'an 
d'eux ? 

3. La décision du comité judiciaire du conseil privé dans les causes de Barrett 
V8 La cité de Winnipeg et de Logan vs La cité de Winnipeg règle-t-elle ou clot-elle U 
demande de redressement fondée sur la prétention que les deux lois de 1890 dont on 
se plaint dans les dits mémoires et pétitions ont porté atteinte aux droits ac<)nifl à 
la minorité catholique romaine après l'union par l'effet des lois de la dite province? 

4. Le paragraphe 3 de l'article 93 de l' '' Acte de l'Amérique Britannique da 
Nord, 1867",H'applique-t-il au Manitoba? 

5. Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il le pouvoir de faire 
les déclarations ou rendre les ordonnances t^paratricea demandées dans les dite 
mémoires et pétitionn, en supposant que les faits essentiels soient tels qu'on les f 
représente, ou Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il quelque autre 
juridiction en cotte affaire? 

6. Les actes du Manitoba relatifs à l'éducation, passés antérieurement à la session 
de 1890, ont-ils conféré ou conservé à la minorité un "droit ou privilège relativemeni 
à l'éducation" dans le sens du paragraphe 2 de l'article 22 de 1'*' Acte du Manitoba", 
ou établi un " système d'écoles séparées ou dissidentes " dans le sens du paragraphe 
3 de l'article 93 de 1' ** Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 " (au cas où 
le dit article 93 se trouverait applicable au Manitoba), et, s'il en est ainsi, les deoz 
lois de 1890 dont on se plaint, ou l'une ou l'autre de ces deux lois, portent-elles 
atteinte à quelque droit ou privilège de la minorité de telle manière qu'il y ait, en 
vertu des dits actes, ouverture d'appel au gouverneur général en conseil? 

Pour le dire d'une manière concise, les questions auxquelles nous sommes appelés 
à répondre sont de savoir si, sous l'autorité de l'Acte de l'Amérique Britannique da 
Noixi, 1867, ou sous colle de l'acte fédéral établissant la province du Manitoba, il ]r & 
ouverture d'appel au gouverneur général en conseil d'un acte ou d'actes de la légis- 
lature du Manitoba, passés en 1890 pour abroger certaiuH actes ou parties d'actes de 
la même législature, précédemment passés et par lesquels certains cfroits avaient été 
conférés à la minorité catholique romaine du Manitoba en matière d'écoles séparées 
ou confessionnelles. 

L'affaire a été portée devant la cour par le solliciteur généralde la part de la cou- 
ronne, mais non plaidée par lui. M. Ewart, C. R., a comparu pour les pétitionnaires 
et mémorialistes qui avaient demandé l'intervention du gouverneur général. M. 
Wade, C. E., comparut comme avocat de la province du Manitoba quand l'affaire vint 
pour la première fois devant le tribunal, mais refusa de la plaider, sur quoi la cour, 
exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 4 du chapitre 25 des actesde 
la 54-55" Victoria, substitué à l'article 37 du chapitre 135 des statuts revisés du 
Canada, pria M. Christopher Robinson, C. R, le plus ancien membre du barreau 
pratiquant devant cette cour, de plaider la cause dans l'intérêt de la province du 
Manitoba, et quelques jours après l'affaire fut plaidée à fond et d'une manière babile 
par M.M. Ewart et Robinson. 

La réponse à faire aux questions posées dépend principalement du sens qu il 
faut attacher aux mots *' quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protes- 
tante ou catholique romaine des sujets de la Reine relativement à l'éducation dans 
le paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba. Ces mots comprennent-ils des 
droits et privilèges, relativement à l'éducation, qui n'existaient pas lora de l'union, 
mais qui (aux termes du paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte do l'Amérique Bri- 
tannique du Nord) ontété "subséquemmentétablispar la législature de la province**, 
ou bien le droit ou privilège dont parle le paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du 
Manitoba est-il le même droit ou privilège que celui dont il est précédemment ques- 
tion dans le paragraphe 1 de cet article 22 du dit Acte du Manitoba, c'est-à-dire un 



Il 

• 

droit on privilège que toute classe de persouoes avait par la loi ou la coutume dan& 
la province à l'époque de Tunion, ou un droit ou privilège autre qu'un droit ou pri- 
vilège que la législature du Manitoba avait elle-même créé? Le paragraphe 3 de 
l'article 93 de rActe de TAroérique britannique du Nord, 1867, s'exprime ainsi : — 

*' Dans toute province où un sjrstème d*écoles séparées ou dissidentes existera 
par la loi, lors do l'union, ou sera su bséquem ment établi par la législature de la pro- 
vince, il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte 
ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de 
la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement 
à Téducation." 

II est important de faire contraster ces deux clauses des actes en question, d'au- 
tant qu'il y a preuve intrinsèque dans le dernier acte qu'il a été généralement modelé 
sur le statut impérial — l'acte primitif de la confédération — et que la divergence dans 
le langage des deux lois indiquerait par conséquent l'intention de faire quelque modi- 
fication relativement au Manitoba par les dispositions du dernier acte. 

On remarquera que le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique 
britannique du Nord contient les mots '^ou est subséquemment établi par la législa- 
ture de la province ", mots qui sont entièrement omis dans l'article correspondant 
(article 22, paragraphe 2) de l'Acte dn Manitoba. De plus, le même paragraphe de 
rActe du Manitoba confère le droit d'appeler, au gouverneur général en conseil, de 
la législation provinciale aussi bien que de la décision ou action de toute autorité de 
la province, tandis que par l'Acte de l'Amérique britannique du Nord il ne peut 
être appelé au gouverneur général que de l'action ou décision d'une autorité provin- 
ciale. Je ne puis attribuer cette différence d'expression dans les deux actes à rien 
autre chose qu'à une intention réfléchie de faire quelque changement dans l'opération 
des clauses respectives. Je ne vois pas pourquoi dans l'Acte du Manitoba on se 
serait écarté du langage de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord si l'on n'avait 
pas voulu que sa signification fût différente. D'un côté il y a lieu de soutenir qu'il 
n'y avait pas de raison pour que les provinces admises à la confédération fussent 
traitées différemment, pour qu'à l'égard du Manitoba il dû y avoir une règle diffé- 
rente de celle qui s'appliquait en termes formels aux autres provinces. D'un autre 
côté, il y a, ce me semble, beaucoup de force dans l'argument qu'en même temps qu'il 
était raisonnable que la loi organique dût préserver de toute spoliation ou atteinte 
les droits acquis avant l'union, toute présomption ne doit pas moins être en faveur 
du droit constitutionnel qu'à un corps législatif de rapporter les lois qu'il a lui-même 
passées. Sans doute ce dmit peut être contrôlé par une constitution écrite qui con- 
fère dos pouvoirs législatifs et qui peut restreindre ces pouvoirs et les assujettir à 
toute condition que les législateurs constituants peuvent juger à propos d'imposer. 
Ainsi que l'a fait remrrquer mon collègue King, la constitution dos États-Unis offre 
de cela un remarquable exemple, par l'interprétation que la cour suprême, dans 
le célèbre *^ Dartmouth Collège Vase", a donnée à la disposition interdisant aux légis- 
latures d'Etats de passer des lois portant atteinte aux engagements découlant de 
contrats. Il y a été jugé, avec un résultat qui s'est trouvé fort embarrassant, qu'une 
législature par laquelle avait été créée une corporation privée ne pouvait pas rap- 
porter sa propre loi accordant le privilège, par la raison que la concession du droit 
de franchise d'une corporation était un contrat. Dans la pratique on s'est tiré 
d'embarran en réservant formellement à la législature, dans de pareils actes, le droit 
de rapporter sa propre loi. Mais comme il est à présumer prima facie que toute acte 
législatif est susceptible d'être rapporté par le corps qui l'a passé, on peut dire que 
chaque loi contient implicitement la disposition qu'elle peut être rapportée par 
l'autorité qui l'a passée, à moins que le droit d'appel ne soit enlevé par la loi fonda- 
mentale, la constitution dominante qui a créé la législature elle-même. Le point est 
nouveau, mais eu égard à la force et à l'universalité de la présomption que tout corps 
législatif à le pouvoir do rapporter ses propres lois, et que co pouvoir est presque 
indispensable à l'exercice utile de l'autorité législative, puisque beaucoup de lois 
sont nécessairement faites à titre d'essai et d'expérience, serait-il arbitraire ou dérai- 
sonnable on tout à fait non soutenu par l'analogie de tenir pour règle d'interpréta- 
tion constitutionnelle qu'un tel droit naturel de rapporter ses ]>ropres actes ne 
peut pas être censé avoir été refusé à un corps législatif puisant son origine dans 



12 

une constitution écrite, à moins que la constitution elle-même ne lui enlève ce droit 
en termes formels ? 

Je suis d'avis que dans Tinterprétation de l'Acte du Manitoba nous devons pro- 
céder d'après ce principe et estimer que la législature de cette province a un pouvoir 
absolu sur sa propre législation sans être entravée par quelque appel que ce soit à 
l'autorité fédérale, à moins que nous ne trouvions dans l'acte constitutionnel quelqae 
restriction formelle de t^cs droits à cet égard. 

Alorn, prenant pour guide la règle d'interprétation dont je viens de parler, y 
a-t-il dans les termes du paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba quelqae 
chose par l'effet de quoi le droit d'appel soit augmenté et un appel do la législature 
soit formellement ajouté à l'appel de toute autorité provinciale, quand par le para- 
graphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique britannique du* Nord l'appel est 
borné à un appel d'une autorité provinciale seulement, ce qui implique formellement 
ou nécessairement que ce n'était pas l'intention de ceux qui ont rédigé la constitution 
du Manitoba de rendre sa législature incapable d'exercer le pouvoir ordinaire qa'a 
une législature de rapporter ses propres lois? Je ne vois pas qu'il en soit ainsi, et je 
vais tâcher de démontrer le bien-fondé de cotte opinion. Il pourrait se faire que 
le parlement du Canada, quand il a passé l'Acte du Manitoba, ait jugé que les mots 
" toute autorité provinciale" ne comprenaient pas la législature. Alors, supposons 
que l'intention ait été de conserver tous les droits acquis, "droits ou privilèges" 
existant par l'effet de la loi ou de la coutume à l'époque de " l'union ", et d'interdire 
ou soumettre au contrôle fédéral toute atteinte, même législative, à ces droits ou pri- 
vilèges préexistants, il aui ait pourvu à cotte interdiction ou à ce contrôle en rendant 
tout acte ou toute décision de la législature portant ainsi atteinte susceptible d'appel 
au gouverneur général en conseil. 

Si cependant, on avait rep/oduit les mots du paragraphe 3 de l'article 93: "ou 
est subséquemment établi par la législature" dans l'article 22, c'aurait été interdire 
en termes formels et sans équivoque à la législature de rapporter des lois do genre 
en question, passées par elle-même, si ce n'est sous la léserve d'un droit d'appel au 
gouverneur général. Si Ton avait l'intention de ne pas le faire, mais seulement 
d'empêcher la législature du Manitoba de porter atteinte à des "droits et privilèges" 
de l'espèce en question existant à l'époque de l'union, on n'avait, pour atteindre ce 
but, qu'à omettre tout à fait du paragraphe les mots : " ou aura été subséquemment 
établi par la législature de la province." C'est ce qui a été fait. Ensuite il est 
évident que dans l'interprétation do l'Acte du Manitoba les mots " toute autorité pro- 
vincialo " ne comprennent pas la législature, car <»,ette expression est employ<Je là 
comme alternative de " législature do la province." 

Il n'est pas à présumer qu'on ait voulu admettre lo Manitoba dans l'union à des 
conditions différentes des autres provinces, ou avec des droits d'un ordre supérieur ou 
inférieur à ceux des autres provinces. Il peut y avoir eu quelque différence inévi- 
table à cause de celle qu'il y avait dans les conditions où se trouvaient respective- 
ment les diff<5rentes provinces avant la confédération. 11 serait raisonnable d'attri- 
buer autant que possible à cela toute différence dans les termes de l'union et dans 
les droits de la province, et, par interprétation, de borner toute variation dans les 
pouvoirs législatifs et auti es matières aux exigences rendues inévitables par les cir- 
constances et la position du Manitoba à l'époque de l'union. 

Maintenant, voyons quel serait l'effet de l'interprétation que j'ai suggérée des 
deux actes -l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, article 93, et l'Acte du 
Manitoba, article 22 — dans leur application pratique aux différentes provinces, rela- 
tivement au droit des législatures provinciales de toucher aux écoles séparées ou 
confessionnelles au détriment de la minorité catholique romaine ou protestante. 

Prenons d'abord Ontario et Québec, les deux provinces qui, par la loi, avaient 
des écoles confessionnelles lors de l'union. Dans ces provinces toute loi provinciale 
qui porterait atteinte à quelque droit ou privilège relativement à ces écoles confes- 
sionnelles serait, en vertu de l'interdiction que porto le paragraphe 3 de l'article 93 
de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, ultra vires de la législature et d'aucune 
validité constitutionnelle. 

Si, après la confédération, les législatures de ces provinces avaient conféré an 
surcroît de droits ou de privilèges aux minorités relativement à l'éducation, je ne 



13 

verrais rien qui les empêchât de modifier de pareils actes au point de supprimer ce 
surcroît de droits on de privilèi^es ainsi conféré par leur propre législation sanb être 
sujettes à aucune condition d*appel à l'autorité fédérale. 

Que signifie Texpression ^* autorité provinciale *' ? Le parlement du Dominion, 
ainsi que le démontre TActe du Manitoba, estime qu'elle ne comprend pas la légis- 
lature, car dans le paragraphe 2 de l'article 22 il l'emploie comme expression alter- 
native, et ainsi la distingue formellement de la législature. II est bien vrai que ce 
n'est pas le parlement du Canada qui a passé l'Apte de l'Amérique britannique du 
Nord, mais l'interprétation qu'il lui a donnée, si elle ne lie pas les interprètes judi- 
ciaires, n'en est pas moins digne du plus haut respect et de la plus grande consi- 
dération. En second lieu, les mots ^' autorité provinciale " ne sont pas des expres- 
sions justes pour décrire la législature, ef. pour qu'une législature provinciale puisse 
être soumise à un appel lorsqu'elle veut tout simplement rapporter ses propres actes, 
il faut que les expressions employées soient justes, claires et sans ambiguïté. Pour 
en revenir, donc, aux provinces d'Ontario et de Québec, dans le cas où quelque 
^'autorité provinciale" (ne comprenant pas dans cette expression la législature, mais 
l'interprétant comme restreinte aux autorités administratives — sans aller à présent 
jusqu'à dire qu'elle comprend les cours de justice) porterait, par quelque acte ou 
décision, atteinte à un droit ou privilège soit tiré d'une loi ou de la coutume existant 
à l'époque de la confédération, soit conféré depuis l'union par une loi provinciale 
encore en vigueur, cela serait susceptible d'appel au gouverneur général. 

Si nous passons ensuite à la Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Bru nswick, comme 
ces provinces n'avaient pas d'écoles confessionnelles à l'époque de l'union, il n'y a 
rien dans leur cas à quoi puisse s'appliquer le paragraphe 1 de l'article 93. Si l'une 
ou l'autre de ces provinces avait, par des lois postérieures à la confédération, créé des 
droits ou privilèges en faveur de leurs minorités protestantes ou catholiques relati- 
vement à l'éducation, il pourrait, tant que ces lois ne seraient pas abrogées, être 
interjeté appel au gouverneur général de tout acte ou décision d'une autorité admi- 
nistrative provinciale affectant quelqu'un de ces droits ou privilèges d'une minorité; 
mais il n'y aurait rien qui empêchât les législatures des provinces en question de 
rapporter toute loi qu'elles auraient elles-mêmes passée pour conférer ces droits ou 
privilèges, et il ne pourrait non plus être interjeté appel au gouverneur général 
d'aucun acte abrogeant ainsi leurs propres lois. 

J'arrive maintenant à la province du Manitoba. Ici, appliquant l'interprétation sus- 
mentionnée, les pouvoirs provinciaux relativement à l'éducation seraient non pas plus 
restreints mais quelque peu plus grands que ceux des autres provinces. Partant de 
la présomption que l'acte du parlement fédéral qui résume la constitution des provinces 
ne refusant pas en termes formels à la législature de la province le droit normal de 
modifier ou rapporter ses propres lois, nous devons estimer que le parlement n'avait 
pas l'intention de borner ainsi la législature par la loi organique de la province. Quel 
est alors le résultat de la législation du Dominion relativement au Manitoba? Quel 
effet faut-il donner à l'article 22 de l'Acte du Manitoba ? Par le premier paragraphe 
toute loi de la province portant atteinte à quelque droit ou privilège relativement 
aux écoles confessionnelles existant dans la province lors de l'union est ultra vires et 
nulle. Ce paragraphe a été le sujet et le seul sujet d'interprétation dans la cause de 
Barrett vs Winnipeg, et le point décidé là a été qu'à l'époque de l'admission de la 
province il n'existait aucun droit ou privilège comme celui qui était revendiqué dans 
;:ette cause. Et en supposant qu'on eut trouvé qu'il existait quelque tel droit ou 
privilège, il n'y a, dans le jugement du conseil privé, rien de contraire à la déduction 
:]^a*une loi y portant atteinte aurait été inconstitutionnelle et nulle. A mon avis, 
Dette décision ne s'applique qu'à un très faible degré au cas actuel. Le deuxième 
parajrraphe de l'article 22 de l'Acte du Manitoba se lit comme suit : " Il pourra être 
interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision de la légis- 
lature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu'un des droits ou 
privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté 
relativement à l'éducation." Je laisse de côté, comme n'ayant absolument rien à faire 
ici, la question de savoir si par ce paragraphe 2 l'on a ou l'on n'a pas voulu conférer 
au conseil privé du Dominion juridiction d'appel des tribunaux de la pi^vince, 
question dont la décision — je le dirai en passant — pourrait bien être influencée par la 



14 

^Considération que le pouvoir donné au parlement, par l'Acte de T Amérique britanuiqne 
' du Nord, de créer des cours fédérales, n'avait pas encore été exercé à TépoqDe de 
l'adoption de l'Acte du Manitoba. Le premier sujet d'appel est donc tout acte on 
décision de la législature provinciale affectant quelque droit ou privilège de la 
minorité relativement aux choses en question. Or, s'il faut estimer comme nous 
devons le faire, je pense, que par ces mots le parlement n'entendait pas restreindre 
les droits législatifs par lui conférés au Manitoba au point de rendre cotte législature 
inhabile à abroger ses propres lois d'une façon absolue et indépendemment do toat 
contrôle fédéral et ainsi lui enlever des droits qu'il lui avait lui-même conférés, le 
droit d'appel au gouverneur général contre dos actes législatifs doit être limité à une 
catégorie particulière de ces actes, savoir, à ceux qui pourraient porter atteinte à 
des droits et privilèges non pas conférés par la législature elle-même, mais ayant pris 
naissance avant la confédération, c'est-a-diie ceux qu'indique le paragraphe 1 de 
l'article 22. Qu'en l'absence de termes formels nous devons supposer que le parlement 
n'a pas eu l'intention de frapper la législature du Manitoba d'une incapacité si anormale 
•que celle de ne pouvoir rapporter ses propres lois, sauf sous réserve d'un appel aa 
gouverneur général en conseil, et peut-être aussi de l'intervention du parlement 
fédéral à titre de législature suprême, c'est là une proposition que j'ai déjà énoncée. 
Par conséquent le droit d'appel an gouverneur général en conseil doit être borné aux 
actes de la législature affectant les droits et privilèges auxquels il est fait allasion 
dans le paragraphe 1, c'est à-dire ceux qui existaient à l'époque de l'union et apparte- 
naient à une minorité soit protestante soit catholique. 

Et puis il y aurait aussi le droit d'appeler de toute autorité provinciale. Je 
supposerai que l'expression '^ autorité provinciale " ne s*upplique pas aux cours de 
justice. Alors les mots ** autorité provinciale " ne pourraient pas, tels qu'employés 
dans ce paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, avoir été destinés à com- 
prendre la législature provinciale, car cette dernière est formellement distinguée de 
l'autre, puisque ^'autorité provinciale" figure comme alternative de la législature: 
" Il pourra être interjeté appel de tout acte ou décision de la législature ou de tonte 
autorité provinciale", dit le paragraphe en question. Il faut donc que l'expression 
s'applique aux autorités executives ou administratives provinciales. Il n'y a pas de 
doute qu'il pourrait être interjeté appel de leurs actes ou décisions pour 'la raison 
qu'ils auraient porté atteinte à quelque droit ou privilège existant à l'époque de 
l'admission de la province à l'union fédérale. A cet égard le Manitoba se trouverait 
dans la même position qu'Ontario et Québec. Au contraire de ce qui aurait lien 
pour ces provinces et aussi pour les deux provinces maritimes de la Nouvelle-Ecosse 
et du Nouveau-Brunswick, il ne pourrait pas, pour le Manitoba, être interjeté appel 
au gouverneur général en conseil do l'acte ou de la décision d'une ''autorité pro- 
vinciale" pour le motif que quelque droit ou privilège non existant à l'époque de 
l'union, mais subséquemmont conféré par la loi, aurait été violé. Cette interprétation 
doit nécessairement résulter du fait que le droit d'appeler d'actes ou de décisions des 
autorités provinciales et d'actes ou de décisions de la législature est limité à ceux qui 
ont porté atteinte à la même catégorie de droits ou privilèges. Les termes de ce 
paragraphe 2 démontrent clairement qu'on n'avait pu avoir en vue qu'une seule 
catégorie de droits ou privilèges, et que le droit d'appel devait par conséquent 
résulter d'une atteinte portée à ces droits soit par la législature soit par une autorité 
provinciale. Donc, puisque l'impossibilité de prétendre qu'on ait pu avoir l'intention 
de mettre des entraves à la législature et de la rendre inhabile à l'apporter d'une 
manière absolue ses propres lois nous force à limiter l'appel contre ses lois aux actes 
affectant des droits ou privilèges qui existaient lors de l'union, il doit s'en suivre qu'il 
faut pareillement limiter le droit d'appel relativement aux actes ou décisions d'auto- 
rités provinciales. Toutefois, bien que cela fasse une différence entre le Manitoba et 
les autres provinces, cette différence n'est pas d'une bien grande importance. Natu- 
rellement, les autorités provinciales seraient sous le contrôle des cours, de sorte que, 
par Texercice de l'autorité judiciaire, elles pourraient être contraintes à se conformer 
à la loi. Bien plus grande serait la différence entre le Manitoba et les autres pro- 
vinces s'il nous fallait tenir qu'en même temps que les législatures des provinces de 
la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick pourraient passer une loi des écoles 
XK)nfessionnelles à une session et abroger cette loi à la session suivante, eans qu'il put 



15 

être appelé de cette législation, et qa'en môme temps que les législatures d'Ontario 
et de Québec ( tout en ne pouvant pas toucher aux droits ou privilèges existant à 
Tépoque de la confédération, pourraient retirer à volonté, et sans que Tautorité fédé- 
rale eut rien à y voir, tout surcroît ou augmentation de ces droits et privilèges 
accordé:) par elles, la législation du Manitoba sur le même sujet ne peut être suscep- 
tible d'abrogation que sous la réserve d'un appel au gouverneur général en conseil. 

Je me suis donc efforcé de faire voir que l'interprétation à laquelle je me range 
a pour effet de mettre toutes les provinces virtuellement sur le même pied, à une 
peu importante exception près en faveur du Manitoba, et c'est pour le démontrer que 
j'ai parlé d'appels des actes et décisions des autorités provinciales dont il n'est pas 
d'ailleurs question dans le cas sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer. 

Que les mots *' aucune autorité provinciale " dans le paragraphe 3 de l'article 93 




quel sens le parlement fédéral, adoptant la même expression dans TActedu Manitoba, 
entendait qu'elle avait été employée dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. 

Qu'il est entendu que ces mots ne comprenaient pas la législature provinciale, 
c'est ce qui ressort du paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, oi!^ les deux 
expressions: " autorité provinciale " et " législature de la province " sont employées 
dans l'alternative, indiquant ainsi que dans l'esprit du parlement elles signifiaient des 
BQJets d'appel différents. 

Et puis, pourquoi les mots ''ou sera subséquemment établi par la légi^ature de 




mots sont restés avec le contexte qu'ils avaient dans l'Acte de l'Amérique Britanni- 
que du Nord, ils n'ont en aucune manière lié les mains des législatures provinciales 
relativement à l'annulation, changement ou modification de leur propre ouvrage, car 
les mots " aucune autorité provinciale " ne comprenaient pas la législature. Mais 
quand, dans l'Acte du Manitoba, le parlement fédéral, pour mieux protéger les droits 
acquis, c'est-à-dire les '* droits et privilèges " existant à l'époque de l'union, jugea 
opportun de donner le droit d'appeler de la législature au gouverneur général en 
conbcil, il omit les mots '^ ou sera subséqnemment établi par la législature de la pro- 
vince " dans l'intention d'éviter de frapper la législature de quelque inciipacité ou de 
la soumettre à quelque appel que ce fÏÏt relativement à l'abrogation de ses propres 
lois, ce qui serait arrivé si le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique 
Britannique du Nord avait été reproduit à la lettre dans l'Acte du Manitoba, avec les 
mots '* de la législature de la province " interpolés comme nous les trouvons mainte- 
nant dans le paragraphe 2 de ce dernier acte. 

Cela me paraît démontrer d'une manière concluante que les mots 'Mroits ou 

Ï)rivilèges " dans le paragraphe 2 de l'article 22 n'étaient pas appelés à comprendre 
es droits et privilèges prenant naissance au moyen de la législature provinciale 
après l'union, et qu'il n'est pas interdit à la législature du Manitoba d'exercer le 
droit législatif ordinaire d'abroger les lois qu'elle a elle-même passées relativement 
aux écoles confessionnelles ou séparées ou à des privilèges d'éclucation, et que cette 
législation n'est assujétie non plus à aucun appel au gouverneur général en conseil. 
Selon moi il faut répondre dans la négative à toutes les questions sur lesquelles 
nous sommes consultés. 

Pour copie conforme, 

C. H. MASTEEIS, stén. adj. C. S. 

Dans Vaffaire de certains statuts de la province du Àfanitoba relatifs à Véducation, 

FouRNUSB, J. — Par le statut de la 33'' Victoria, chapitre 3, article 2, les disposi- 
tions de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, sauf en ce qu'il peut être modifié 
par le dit acte, sont rendues applicables à la province du Manitooa de la même 
manière et aa même point qu'elles s'appliquent aux différentes provinces du Canada 
«t comme si cette province du Manitoba avait été l'une des provinces unies par l'Acte 



16 

de rAmérique britannique du Nord. Cet acte a été impérialisé, pour ainsi dire, par 
le statut (impérial) de la 34'' Yictoria, chapitre 38, qui déclare que le chapitre 3 
(fédéral) de la 32-33'' Victoria sera réputé avoir été valide et efficace à toutes fins 
quelconques. 

Si nous sommes maintenant appelés à interpréter certaines dispositions de ce 
statut, il me semble qu'il faudra les examiner dans le même esprit que si ces articles 
figuraient dans TActe de l'Amérique Britannique du Nord lui-même sous le chef de 
"Manitoba"; et, par conséquent, comme le disait feu le juge en chef de cette cour, 
sir W. Richards, clans la cause do Sovern vs La Heine (2 Con. S. C. R., 70): " I^ftns 
la décision des importantes questions que suscite Tacte passé dans le parlement impé- 
rial pour unir par un pacte fédéral les provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et 
du Nouveau-Bru nswick, il nous faut poHcr les circonstances dans lesquelles ce statat 
a été passé, la condition des différentes provinces, leurs rapports entre elles, ainsi que 
le système de gouvernement qui existait dans ces provinces." 

Pour plus de commodité, je mettrai donc en colonnes parallèles les articles de 
TActe du Manitoba et les articles correspondants de TActe de l'Amérique Britan- 
nique du Nord, sur lesquels nous sommes appelés à exprimer un avis. 

Acte de V Amérique Britannique du Nord. Acte du Manitoba. 

Article 93. — Dans chaque province, la Article 22. Dans la province, la légis- 

législature pourra exclusivement décréter lature pourra exclusivement décréter des 

des lois l'felatives à l'éducation, sujettes et lois refatives à l'éducation, sujettes et con- 

oonformes aux dispositions suivantes: — formes aux dispositions suivante» : — 

1. Rien dans ces lois ne devia préjudi- 1. Rien dans ces lois ne devra préjadi- 
cier à aucun droit ou privilège conféré, cieràaucun droit ou privilège conféré, lors , 
lors de l'union, par la loi à aucune classe de l'union, par la loi ou oar la coutume, à 
particulière do personnesdans la province, aucune classe particulière de personnes 
relativement aux écoles séparées (^deno- dans la province, relativement aux écoles 
minational), séparées (denominational schools). 

2. Tous les pouvoirs, privilèges et 2. Il pourra être interjeté appel au gou- 
devoirs conférés et imposés par la loi dans verneur général en conseil de tout acte 
le Haut-Canada, lors do l'union, aux écoles ou décision de la législature de la province 
séparées et aux syndics d'écoles des sujets ou de toute autorité provinciale affectant 
catholiques romains de Sa Majesté, seront quelqu'un des droits ou privilèges de la 
et sont par le présent étendus aux écoles minorité protestante ou catholique ro- 
dissidentes des sujets protestant» et catho- maine des sujets de Sa Majesté relative- 
ques romains de la Reine dans la province ment à l'éducation. 

de Québec ; 

3. Dans toute province où un système 
d'écoles séparées on dissidentes existera 
par la loi, lors de l'union, ou sera subsé- 
quemment établi par la législature de la 
province, il pourra être interjeté appel au 
gouverneur général en conseil de tout acte 
ou décision d'aucune autorité provinciale 
affectant aucun des droits ou privilèges 
de la minorité protestante ou catholique 
romaine des sujets de Sa Majesté relative- 
ment à l'éducation. 

4. Dans le cas où il no serait pas décrété 3. Dans le cas où il ne serait pas dé- 
telle loi provinciale que de temps à autre crété telle loi provinciale que, de temps à 
le gouverneur général en conseil jugera autre, le gouverneur général en conseil 
nécessaire pour donner suite et exécution jugera nécessaire pour donner suite et 
aux dispositions de la présente section, — exécution aux dispositions de la présente 
ou dans le cas où quelque décision du section,— ou dans le cas où quelque déci- 
gouverneur général en conseil, sur appel sion du gouverneur général en conseil, 
interjeté en vertu de cette section, ne sur appel interjeté en vertu de cette sec- 
serait pas mise à exécution par l'autorité tion, ne serait pas dûment mise à exéca- 



17 

provinciale compétente, — alors et en tout lion par l'autorité provinciale compë- 

tel ca<», et en tant seulement que les cir- tente, — alors et en tout toi cas, et en tant 

constances de chaque cas Texigoront, le seulement que les circonstances do chaque 

Î)ai*lement du Canada pourra décréter des cas l'exigeront, le parlement du Canada 

ois propres à y remédier pour donner pourra décréter des lois propres à y re- 

Buite et exécution aux dispositions de la médier pour donner suite et exécution 

présente section ainsi qu'à toute décision aux dispositions do la présente section, 

rendue par le gouverneur général en ainsi qu'à toute décision rendue par le 

conseil sous l'autorité de cette même sec- gouverneur général en conseil sous l'au- 

tion. torité de la même section. 

Quel était l'état de choses dans le territoire dont on était alors en train do for- 
mer la province du Manitoba ? Comme je l'ai déjà dit dans la cause do Barrett vs 
Winnipeg, une insurrection avait jeté le pays dans une violente agitation, enflammé 
les passions religieuses et nationales, et causé le plus grand désordre qui rendit 
nécessaire l'intervention du gouvernement fédéral. 

Au point où en étaient les choses, le 2 mars 1870, le gouvernement d'Assiniboïa, 
afin d'appaiser la population, nomma le révérend M. Ritchot et MM. Black et Scott 
délégués conjoints auprès du gouvernement d'Ottawa, pour conférer avec lui et 
négocier les conditions auxquelles les habitants de l'Assiniboïa consentiraient à 
entrer dans la confédération avec les provinces du Canada. 

M. Ritchot reçut instruction de partir immédiatement pour Ottawa avec MM. 
Black et Scott dans le but d'entamer des négociations au sujet de leur mission auprès 
du gouvernement fédéral. 

A leur arrivée à Ottawa, les trois délégués, MM. Eitchot, Black et Scott, reçurent, 
le 25 avril 1870, de l'honorable M. Howe, le secrétaire d'Etat d'alors pour le Dominion 
du Canada, une lettre les informant que l'honorable sir John A. Macdonald et sir 
George Cartier avaient été autorisés p :»r le gouvernement du Canada à conférer avec 
eux au sujet de leur mission, et qu'ils étaient prêts à les recevoir. 

Le révérend M. Ritchot était le porteur dos conditions auxquelles les délégués 
étaient autorisés à consentir, pour les habitants de l'Assiniboïa, à entrer dans la con- 
fédération comme province distincte. Ces faits ressortent de la pièce L des docu- 
mentH de la session de 1893, 33d, et nous voyons dans la pièce N des mêmes documents 
que les conditions énoncées aux articles 5 et 7 se lisent ainsi, savoir : — 

5. Que toutes les propriétés et tous les droits et privilèges possédés seront res- 
pectés, et que l'établissement et règlement des coutumes, usages et privilèges seront 
laissés à la seule décision de la législature locale. 

7. Que les écoles seront séparées et que les deniers destinés aux écoles seront 
partagés entre les différentes communions religieuses aa prorata de leurs populations 
respectives. 

Or, après que des négociations eussent été poursuivies, et après qu'il eut été reçu 
des dépêches et des instructions du gouvernement impérial au gouvernement cana- 
dien relativement à l'entrée de la province du Manitoba dans la confédération, l'acte 
constituant le Manitoba fut rédigé et l'article 22 y fut inséré comme garantie satis- 
faisante de ses droits et privilèges relativement aux choses de l'éducation embrassées 
par les articles 5 et 7 précités,. Et, jusqu'en 1890, les habitants de la province du 
Manitoba jouirent de ces droits et privilèges en vertu du dit article 22 et de lois 
locales rendues en conformité de cet article. 

Maintenant, il semble par la décision du comité judiciaire du conseil privé dans 
la cause de Barrett vs Winnipeg, que bien que les délégués du Nord-Ouest et le 
parlement du Canada crurent que Tes habitants de l'Assiniboïa avaient, avant l'union, 
" par la loi ou par la coutume", certains droits et privilèges en matière d'écoles con- 
fossionnelles, puisque les mots employés dans le paragraphe I de cet article 22 sont 
'' conférés, lors de l'union, par la loi ou par la coutume, à aucune classe particulière 
le personnes dans la province '*, ces habitants n'avaient de fait, par la loi, aucun tel 
iroit on privilège en matière d'écoles confessionnelles, et que, par conséquent l'article 
L se trouve, pour ainsi dire, effacé de l'acte constituant le Manitoba. 

Mais si les parties tombées d'accord sur ces conditions d'union faisaient erreur 
»n supposant qu'elles avaient certains droits ou privilèges par la loi ou 

40tf— 2 



18 

par la coutume, avant runîon, ollos ne se trompaient certainement pas comptant que 
la législature provinciale créée par l'acte garantirait immédiatement, par la loi et 
conformément à rarticle 5 de la déclaration de droits, Texistence des écoles oonfes- 
eionneiles, et que les deniers seraient partagés entre les communions protestantes et 
catholiques au prorata de leurs populations respectives, ainsi que revendiqué par les 
articles 5 et 7 précités, et qu'une fois établis, ces droits et privilèges ainsi garantis 
par un acte de la législature se trouveraient au moins sur le même pied que les 
droits garantis aux minorités dans les provinces de Québec et d'Ontario par l'article 
93 de 1 Acte de l'Amérique Britannique du Nord, et les paragraphes 2 et 3 furent 
insérés dans l'acte afin que ces droits lussent protégés par le gouverneur général 
contre toute subséquente législation de la part d'une majorité, soit protestante soit 
catholique, dans les années à venir. 

Dans la présente consultation, étant de nouveau appelés à interpréter ce môme 
article, mais comme si le paragraphe 1 était abrogé ou supprimé par autorité jadi- 
ciaire, nous devons, je ci ois, tenir compte du fait historique que l'Acte du Manitoba 
de 1870 a été le résultat de négociations avec des personnes qui ont consenti à entrer 
dans lu confédération et à en faire partie comme s'ils avaient été les habitants de 
l'une des provinces primitivement unies par l'Acte de TAmérique Britannique du 
Nord, et nous devons faire au parlement canadien Thonneur de supposer qu'il» 
voulu que les mots *' il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil 
de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provin- 
ciale affectant quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catho- 
lique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation" eussent quelque 
signification. Le seul sens et efiiet que je puisse leur donner est qu'ils ont été mis là 
comme garantie supplémentaire, pour la minorité soit protestante soit catholique, 
que les lois qu'elle savait devoir être faites immédiatement après l'union par sa 
propre législature, relativement à Téducation, seraient d'accord avec les conditions 
auxquelles elle entrait dans l'union; cette garantie était donnée pour empêcher 
qu'on ne portât plus tard atteinte à ses droits et privilèges par une suoséquente légis- 
lation, sans être sujet à un appel au gouverneur général en conseil dans le cas once 
subséquent acte de la législature affecterait quelque droit ou privilège de la minorité 
protestante ou catholique. Selon moi, les mots: "il pourra être interjeté appel de 
tout acte de la législature " employés dans le paragraphe 2, signifient nécessaire- 
ment de tout statut que la législature a le droit de faire relativement à l'éducation. 
Il n'y a pas lieu d'appeler de statuts qui sont ultra vires, car ce n'est pas au moyen 
d'appels au gouverneur général en conseil, mais bien par le secours des tribunaux, 
que l'on remédie à tout empiétement d'une législature locale, sous notre système de 
gouvernement. Et quant aux mots "droit ou privilège" que porte le paragraphe 2, 
ils signifient quelque droit ou privilège à être créé par la législature alors en train 
de naître et auquel une majorité locale aurait pu subséquemment porter atteinte, au 
détriment de la minorité protestante ou catholique en ce qui concerne l'éducation. 
Il est donc évident que le gouverneur général en conseil a, par l'Acte de l'Amérique 
Britannique du Nord, aussi bien que par le paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du 
Manitoba, le droit d'entendre un appel. Il a aussi le droit d'entendre la demande 
quant au fond. Une fois qu'il l'aura ainsi examiné, si la législature locale refuse 
d'exécuter la décision à laquelle il en sera arrivé dans l'affaire, le gouvernement féùé- 
rai pourra, en vertu du paragraphe 3 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, passer 
une loi réparatrice pour faire mettre na décision à effet. 

Quand j'interprète comme je le fais les mots du paragraphe 2 de l'Acte du 
Manitoba, qui n'cbt, relativement à l'appel au gouverneur général en conseil, que la 
reproduction du paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique 
du Nord, avec l'addition des mots clairs, sans équivoque et compréhensifs : "de tout 
acte ou décision de la législature de la province ", j'ai le plaisir de voir que je me 
range à Tavis exprimé par lord Caruarvon dans la chambre des lords le 19 février 
18G7, lorsqu'il parla de ce droit d'appel à être accordé aux minorités pour le cas où 
un acte local affecterait des droits ou privilèges en matière d'éducation, ainsi que le fait 
voir l'extrait suivant des Hansard's jParliamentary Debates, 3e série, 19 février 1867: 

"Lord Carnabvon. — Enfin, dans l'article 93, qui contient les dispositions 
exceptionnelles auxquelles j'ai fait allusion, Vos Seigneuries remarquerez des mesures 



19 

quelque peu compliquées relativement à l'éducation. Je n'ai guère besoin de dire 
que cette grande question passionne presque autant l'opinion de ce côté-ci do 
l'Atlantique que de l'autre cô:é. L'article en question a été rédigé après une longue 
et anxieuse discussion dans laquelle toutes les parties ont été représentées, et à des 
conditions auxquelles toutes ont con-icnti. Parce qu'il ne porto que sur des intérêts 
locaux, c'est un accord que le parlement no voudrait pas troubler, même si, à l'avis 
do ce dernier, il était susceptible de ncodification ; mais je suis tenu d'ajouter, pour 
dire mon propre avis, que les conditions de l'arrangement me paraissent équitables 
et judicieuses. Car le but do l'article 93 est de garantir à la minorité religieuse 
d'une province les mêmes droits, privilèges et protection dont peut jouir la minorité 
religieuse d'une autre province. La minorité catbolique romaine du Haut-Canada, 
la minorité protestante du Bas^Canada, et la minorité catholique romaine dos pro- 
vinces maritimes se trouveront ainsi sur un pied de parfaite égalité. Et s'il arrive 
que la majorité locale porte atteinte aux droits de la minorité, celle-ci peut en appeler 
au gouverneur général en conseil, et peut demander au parlement central de la confé- 
dération l'application de toutes lois réparatrices qui pourraient être nécessaires." 

Ce point réglé, nous examinerons ensuite si les actes de 1890, du Maiiitoba, 
affectent quelque droit ou privilège garanti à la minorité catholique en matière 
d'éducation après l'union, car nous n'avons pas maintenant à rechercher si, à l'époque 
de l'union, la minorité catholique avait quelque droit par la loi, ce point ayant été 
décidé d'une manière contraire à sa prétention par le jugement du conseil privé 
dans la cause de Barrott vs Winnipeg. 

Si nous consultons les lois qui ont été faites pendant la période comprise entre 
la date de l'union et l'année 1890, nous voyons que les catholiques n'ont jamais eu 
de taxes à payer pour d'autres écoles que les leurs, qu'ils ont joui du droit de s'orga- 
niser et de se gouverner eux-mêmes dans cette affaire d'écolo, comme aussi du droit 
de se taxer et d'avoir leur part des subventions scolaires votées par la Chambre, et de 
beaucoup d'autres droits d'une nature très essentielle. Tous ces droits ont été sup- 
primés par l'acte de 1890, de même que les propriétés que les catholiques avaient, 
sous l'autorité de ces actes, acquises avec le produit de leurs taxes et leur part des 
subventions publiques votées pour les écoles. Le tort causé par l'acte de 1890 pouvait- 
il être plus grand qu'il ne l'a été? L'idée qui règne dans les actes de 1871 et 1881 
jusqu'à 1890, ainsi que lord Watson, du conseil privé, l'a dit d'une manière si concise 
lorsque a été plaidé la cause de Barrett V8 Winnipeg (le tout reproduit dans les docu- 
ments de la session de 1893), paraît avoir été qu'aucun contribuable ne sera taxé 
pour le soutien d'une école autre que celle de sa propre communion ", et j'ajouterai 
que cette idée est clairement indiquée dans les articles 5 et 7 des conditions déjà 
citées, qui firent la base de l'acte constituant la province du Manitoba. 

Or, est ce là un droit ou privilège légal dont jouissait une classe do personnes ? 
Dans ce cas-ci la minorité catholique a acquis par la loi le privilège de ne payer de 
taxes pour aucunes écoles autres que celles de sa propre communion, et il n'y a pas 
de doute qu'à l'époque où cette loi fut passée, les catholiques représentaient une 
classe de personnes comprenant au moins le tiers des habitants de la province du 
Manitoba. 

Après avoir lu le savant jugement rendu dans la cause de Barrett vs Winnipeg, 
Je n'ai pas besoin de démontrer que le droit ainsi acquis par la minorité catholique 
après l'union, en vertu de l'acte do 1871, était un droit légal; et si une loi subsé- 
quemment passée par la législature du Manitoba prouve qu'il a été porté atteinte à 
ce droit, je suis d'avis que cette atteinte tombe sous le coup de l'article 22 de l'Acte 
du Manitoba, qui confère ( par des mot« qui ne se trouvent pas dans l'article 93 de 
l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, mais sont dans le paragraphe 2 de l'article 
22 de l'Acte du Manitoba) le droit d'appeler au gouverneur général en conseil de 
tout acte de la législature affectant un droit acquis par la majorité catholique 
romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation. 

La seule autre question soumise dont j'aie besoin de parler est la quatrième: 
Le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du NoM, 1867, 




40d—2i 



20 

de cet acte qui sont, en termes formels, ou qui, par une interprétation raisonnable, 
peuvent être réputées spécialement applicables a une ou plus, mais non à la totalité, 
des provinces constituant actuellement la Puissance, et sauf en tnnt qu'elles peuvent 
être modifiées par le présent acte — applicables à la province du Manitoba, de la 
même manière et au même degré qu'elles s'appliquent aux différentes provinces da 
Canada, et que si la province du Manitoba eut été, dès Torigine, Tune des provinces 
confédérées sous l'empire de l'acte précité." 

L'Acte du Manitoba n'a pas modifié l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 
bien que le paragraphe 2 de l'article 22 soit rédigé dans des termes quelque peu plas 
compréhensifs que ceux du paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique 
Britannique du Nord, pour ce qui est do l'appel en matière d'éducation. On ne peut 
pas dire d'une loi qui se contente de prescrire quelque chose de plus qu'une autre, 
qu'elle modifie ou change cette dernière j elle ne fait qu'y ajouter. Le paragraphe 
2 de l'Acte du Manitoba est plus large que le paragraphe 3 de l'Acte de TAménque 
Britannique du Nord, mais il n'en diffère pas du tout, sauf en ceci: qu'il y ajoute 
quelqe chose, qu'il est exclusif, et qu'il va plus loin en y ajoutant les mots " et de 
tout acte de la législature." 

Le paragraphe 3 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord dispose qu'il 
pourra y avoir appel dans deux cas. Il n'y a rien de contradictoire dans l'Acte du 
Manitoba, lequel dit qu'il y aura un appel dans tous les cas; il va plus loin que 
l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, mais il ne le change pas ; il le laisse tel 
qu'il est et ne fait qu'y ajouter. 

Ou voit par l'avis sorti de la bouche de quelques-uns des loixls du conseil privé 
combien le droit d'appel allait loin par l'effet du paragraphe 2 de l'Acte du Manitoba, 
car dans la plaidoirie entendue par le conseil privé sur cette question (Documents 
de la session, n"* 33a, 336, 1893, p. 134), je trouve que : 

M. Eam (avocat de M. Logan dans la cause de Winnipeg vs Logan) a dit: " J'ose 
dire que ce qu'avait en vue le paragraphe 2 était qu'en dehors de toute question 
d^ultra vires ou non, si une minorité disait * Je suis opprimée ' c'était là la partie qui 
avait à tomber sous le coup de ce paragraphe 2 et à en appeler au gouvernement." 

Lord Hannan : — Elle a le droit d'appeler de tout acte de la législature. 

Lord Shand : — Même d'un acte intra vires. 

Comme c'est aussi mon avis, j'ajouterai seulement qu'ayant déjà dit que, selon 
moi, il faut lire TActe du Manitoba à la lumière de l'Acte de l'Amérique Britannique 
du Nord, et que l'intention a été, relativement à tous les droits civils en matière 
d'éducation, de mettre la province du Manitoba sur le même pied que les provinces 
de Québec et d'Ontario, et que le paragraphe 1 de l'article 22 ayant été mis là dans 
le but de protéger des droits acquis par l'effet de la loi avant l'union, mais qui ont 
été déclarés non existants, je pense que le paragraphe 2 pourvoit à un appel au gou- 
verneur général en conseil, au moyen d'un mémoire ou autrement, de la part de la 
minorité catholique romaine, prétendant que les doux actes de l'Assemblée législative 
du Manitoba, passés en 1890 au sujet de l'éducation, sont des actes subversifs dudroit 
et privilège qu'ont les contribuables catholiques romains de ne pas avoir à payer de 
taxes pour le soutien d'écoles autres que celles do leur propre communion, et que ce 
droit les catholiques l'avaient acquis par l'effet de la loi après l'union. 

Pour toutes ces raisons je réponds comme il suit aux questions soumises par Son 
Excellence le gouverneur général en conseil, savoir : — 

1. L'appel dont il s'agit dans les dits mémoires et pétitions, et qui y est reven- 
diqué, est-il un appel qui soit admissible selon le paragraphe 3 de l'article 93 de 
l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ou selon le paragraphe 2 de l'article 
22 do l'Acte du Manitoba, 33 Victoria (1890), chapitre 3 (Canada) ?— Oui. 

2. Les motifs exposés dans ces mémoires et pétitions sont-ils tols qu'ils puissent 
servir de fondement à un appel en vertu des paragraphes susmentionnés ou de l'un 
d'eux ? — Oui. 

3. La décision du comité Judiciaire du conseil privé dans les causes de Barrett 
vs La cité de Winnipeg et de Logan vs La cité do Winnipeg règle-t-elle ou clot-elle 
la demande de redressement fondée sur la prétention que les deux lois de 1890 dont 
on se plaint dans les dits mémoires et pétitions ont porté atteinte aux droits acquis 



21 

ila minorité catholique romaine, après Tunion, par Teffet des lois de la province ? 
N'en. 

4. Le paragraphe 3 de Tarticle 93 de TActo de TAmérique Britannique du ^'ord, 
1867, B*applique-t-il au Manitoba? — Oui. 

5. Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il le pouvoir de faire les 
lëclarations ou rendre les ordonnances réparatrices demandées dans les dits mémoires 
3t pétitions, en supposant que les faits essentiels soient tels qu'on les y représente, ou 
3on Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il quelque autre juridiction en 
jette affaire ? — Oui. 

6. Les actes du Manitoba relatifs à l'éducation, passés antérieurement à la session 
le 1890, ont-ils conféré ou conservé à la minorité un *' droit ou privilège relativement 
i l'éducation " dans le sens du paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, ou 
kabli un ^^ système d'écoles séparées ou dissidentes " dans le sens du paragraphe 3 de 
.'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 18()7 (au cas où le dit 
irticle 93 se trouverait applicable au Manitoba), et, s'il en est ainsi, lesdeuxloisde 1890 
iont on se plaint, ou l'une ou l'autre de ces deux lois, portent-elles atteinte à quelque 
iroit ou privilège de telle manière qu'il y ait, en vertu des dits actes, ouverture 
l'appel au gouverneur général en conseil ? — Oui. 

Pour copie conforme 

G. DU VAL, 
Sténographe de la G. S. 

Dans Vaffaire de certains statuts de la province du Manitoba relativement à Itducation. 

Taschereau, J. — Je doute que nous ayons juridiction dans l'affaire qui nous est 
oumise ou sur laquelle nou» sommes consultés. Le parlement avait-il le pouvoir 
'édicter l'article 4 de la 54-55'" Victoria, chapitre 25, qui a pour but d'autoriser le 
envoi de cette affaire à cette cour pour audition "ou " examen? Quel est l'article 
e l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord qui donne au parlement le pouvoir de 
onférer à cette cour établie par la loi une juridiction autre que celle d'une cour 
'appel sous l'autorité de l'article 101 de cet acte? On a évidemment fait de cette 
our, dans l'affaire, une cour de première in^^tanco, ou plutôt, devrais-je dire, un 
>areau consultatif de l'exécutif fédéral, substitué ^ro hac vice aux jurisconsultes de la 
ouronne, et n'accomplissant aucune des fonctions ordinaires d'une cour d'appel, et 
:iême d'aucune cour de justice que ce soit. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas besoin, 
>our à présent, d'entrer plus avant dans la discussion de ce point. Il n'a pas été 
oulevé, et la cour a déjà été appelée à agir sur l'autorité d'un acte législatif analogue. 
1 est vrai que cela n'est pas concluant, mais nos réponses aux questions soumises ne 
ieront personne, pas même ceux qui les posent — bien plus, pas même ceux qui les 
ionnent, ni aucune cour de justice, ni même cette cour. Nous ne rendons pas de 
ngement, nous ne décidons rien, nous ne mettons fin à aucun débat, et, quelles que 
missent être nos réponses, si jamais l'exécutif du Manitoba juge à propos d'attaquer 
a constitutionnalité d'une mesure qui pourrait être désormais prise par les autorités 
'édérales contre la législation provinciale — que cette mesure soit conforme ou con- 
iraiie aux réponses faites à la présente consultation, le recours, en la manière ordi- 
laire, aux tribunaux du pays, lui reste ouvert. C'est là, je présume, le motif — et 
m motif très légitime, dirai-je — pour lequel l'exécutif du Manitoba s'est abstenu de 
prendre part à la plaidoirie en cette affaire, ligne de conduite que je n'aurais pas été 
lurpris de voir suivre par les pétitionnaires, à moins donc qu'ils ne soient sûrs que 
es autorités fédérales interviendront, s'il résulte définitivement de la présente con- 
mltation que, constitutionnellcment, elles ont le droit de s'immiscer dans la législa- 
iion provinciale ainsi que les pétitionnaires leur demandent de le faire. Car, si, par 
3rudence, dans l'intérêt public, il n'est pas donné suite à la demande des pétitionnaires, 
nême s'il y a ouverture d'appel, la futilité de ces procédures devient évidente. 

Supposant donc que nous avons juridiction, je vais essayer de donner, d'une ma- 
lière aussi concise que possible, les raisons sur lesquelles j'ai basé mes réponses aux 
questions soumises. 

Dans ridée que je me fais de la demande présentée par les catholiques du Manitoba 
i Son Excellence le gouverneur général en conseil, je pense qu'il vaut mieux intervertir 



22 

l'ordre des quefitions qui nous sont posées et répondre d'abord à la quatrième de ces 
questions — laquelle est de savoir si le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amé- 
rique Britannique du Nord s'applique à la province du Manitoba. Il faut, selon moi, 
répondre négativement à cette question. Ce paragraphe do l'Acte de l'Amérique 
Britannique du Nord s'applique à chacune des provinces du Dominion, à l'exception, 
toutefois, du Manitoba, pour la raison qu'en ce qui concerne cette dernière provjnce 
le cas dont il s'agit est formellement prévu par l'article 22 de son acte constitutif. 
Los maximes : lex posterior derogat priori et speciala generalibus derogant trouvent 
toutes deux ici leur application, il me semble. Si l'intention avait été purement et 
simplement d'étendre i'opéiation de cet article 93 de l'Acte de l'Amérique Bri- 
tannique du Nord au Manitoba, on n'aurait pas mis dans la charte de ce dernier 
l'article 22 qui b'y trouve. Le procédé adopté depuis pour la Colombie-Britannique 
et l'Ile du Prince-Edouard aurait été suivi. On en a agi autrement ici, et il faut 
supposer qu'on a voulu que la loi fût différente. Je ne vois aucune autre raison de 
cette différence, et il n'en a pas été suggérée non plus. Il est bien vrai que les mots 
"ou par la coutume" dans le paragraphe 1 de l'article 22 sont, dans l'Acte du Mani- 
toba, une addition que le parlement fiédéral a voulu spécialement faire à la dispo- 
sition analogue de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, mais ce n'était pas 
une raison de rédiger son paragraphe 2 dans des termes si différents de ceux du 
paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. 

Et puis, cette différence peut facilement s'expliquer, bien que ses conséquences 
puissent n'avoir pas été piévues. Je parle ici avec circonspection et sachant bien qu'il 
ne m'est pas permis de réfuter ou même de révoquer en doute quoi que ce soit de ce 
qu'a dit le conseil privé sur le sujet. Pour moi il est évident que c'était simplement 
parce que le parlement fédéral estimait que les écoles séparées ou confessionnelle» 
avaient précédemment existé dans cette région, et étaient alors — à l'époque de 
l'union — la base et le principe du système d'éducation, et avec l'intention d'adopter 
ce système à la nouvelle province, ou plutôt de le conserver tel qu'il l'avait trouvé 
en existence, que, dans l'acte d'union de 1870, les motn du paragraphe 3 de l'article 
93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord : " Dans toute province où un sys- 
tème d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera 
subséquemment établi par la léi^islature de la province", ont été supprimés comme 
inutiles et inapplicables à la nouvelle province. Et je ne comprends pas que le 
conseil privé refuse aux pétitionnaires leur droit aux écoles sépaîécs. 

En tout cas, de la manière que j'envisage la question, la raison de cette diffé- 
rence entre la charte de la province et l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord ne 
peut pas apporter grand'aide dans la présente investigation ; quelle qu'en ait pu être 
la raison le fait reste qu'il n'est pas donné d'appel à la minoriié, dans le Manitoba, 
relativement aux droits et privilèges à elle conférés depuis l'union, distinction faite 
de ceux qui existaient à l'époque de cette union. Elle n'a de droits que ce que lui en 
laisse le jugement dans la cause de Barrett; et si je ne me trompe pas sur son véritable 
sens, ce jugement, comme conséquence logique, ne lui laisse pas l'appel auquel elle 
prétend aujourd'hui avoir droit. 

Et ce serait en vain maintenant qu'à l'appui de sa prétention elle alléguerait 
que la loi ainsi interprétée est déraisonnable, injuste, contradictoire et contraire aux 
intentions du législateur; c'est inutilement qu'elle prétendrait que la forcer à contri- 
buer pécuniôrement au soutien des écoles publiques, non catholiques, c'est entraver 
l'exercice de ces droits au point de les rendre illusoires et stériles, ou que taxer, non- 
seulement la propriété individuelle de chacun des catholiques, mais même leurs 
maisons d'école, pour le soutien des écoles publiques est presque, ironique; c'est inuti- 
lement qu'elle démontrerait l'absolue impossibilité pour elle de pourvoir à l'organi- 
sation, au soutien et à l'administration des écoles séparées, ainsi qu'aux besoins 
essentiels d'un sj'^stème d*écoles séparées, sans des pouvoirs établis par la loi et sans 
le mécanisme légal nécessaire; c'est en vain qu'elle dirait que reconnaître son droit 
aux écoles séparées et en môme temps la priver des moyens d'exercer ce droit, c'est 
virtuellement l'abolir, ou ne lui en laisser que la stérile théorie. Nous ne pouvons 
tenir compte de rien de tout cela dans la réponse que nous avons à faire à cette con- 
sultation. La loi a été, d'autorité, déclarée telle, et nous n'avons rien à faire avec 
ses conséquences. Dura lex sed lex, Judex non constituter ad legesreformandas. Non 



23 

licet judicibus de elegibus judicare^ sed secundum ipsas. La loi du Manitoba est consti- 
tutionnelle; par conséquent elle n*a porté atteinte à aucun des droits ou privilèges 
de la minorité; donc la minorité ne peut pas en appeler à l'autorité fédérale. La 
législature du Manitoba avait le droit et le pouvoir de faire cette loi ; donc toute 
atteinte portée à cette loi par Tautorité fédérale serait ultra vires et inconstitution- 
nelle. 

Il ne faut pas perdre do vue que par une disposition formelle de l'Acte de l'Amé- 
rique Britannique du Nord de 1871, il est interdit au parlement fédéral de modifier 
en quoi que ce soit l'Acte du Manitoba, 1870. 

Pour ces raisons je répondrai négativement à la quatrième des questions sou- 
mises, et dirai qu'à mon avis le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique 
britannique du Nord ne s*appliquo pas au Manitoba. 

Je prends maintenant la première de cep questions : le droit d'appel revendiqué 
par les pétitionnaires existc-t-il en vertu de l'article 22 de l'Acte du Manitoba? et 
ici encore, selon moi, la réponse doit être négative, pour la raison que le jugement 
du conseil privé décide d'une manière concluante que la loi du Manitoba ne porte 
atteinte à aucun droit ou privilège que les catholiques avaient par la loi ou la cou- 
tume à l'époque de l'union, et que si la loi ne touche pas aux droits ou privilèges dos 
catholiques elle n'est pas susceptible d'appel. Les droits ou privilèges dont il est 
question dans le paragraphe 2 de l'article 22 sont les mêmesdroits et priviièu:esdont 
il s'agit dans le paragraphe 1, c'est-à-dire ceux qui existaient lors de l'union et pour 
lesquels le paragraphe 3 prescrit l'intervention, en certains cas, de Son Excellence 
le gouverneur général en conseil, et c'est pour de tels droits ou privilèges seulement 
qu'il y a ouverture d'appel. L'appel auquel il est pourvu pour les autres provinces, 
par l'article 98 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, quant aux droits ou pri- 
vilèges conférés à une minorité, après l'union, est, ainsi que je l'ai déjà fait remar- 
quer, entièrement omis dans la charte du Manitoba. En supposant, toutefois, que 
la constitution du Manitoba fût assez large pour couvrir un appel de la minorité contre 
la violation de quelqu'un de ses droits ou privilèges créés depuis l'union, ou en suppo- 
sant que le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord 
s'appliquât au Manitoba, je serais porté à croire que, par la ratio decidendi du conseil 
privé, il n'y a pas de droits ou privilèges de la minorité catholique auxquels il soit 
porté atteinte par la loi du Manitoba de façon à permettre l'exercice des pouvoirs du 
gouverneur général on conseil dans l'affaire, puisqu'il faut maintenant prendre que 
les lois du Manitoba ne portent atteinte à aucun droit ou privilège quelconque dont 
jouissent les catholiques. Il semblerait, sans doute, par le langage tant de l'article 
93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord que de l'article 22 de l'Acte du 
Manitoba, qu'il peut y avoir des lois provinciales qui, bien qu'mfra vires, pourraient 
tout de même affecter les droit-^ ou privilèges de la minorité de manière à lui donner 
le droit d'en appeler au gouverneur général en conseil. Car ce ne peut être de lois 
ultra vires qu'un appel est accordé. Et les pétitionnaires, se défendant à bon droit 
de toute intention de fonder leur demande sur l'inconstitutionnalitédes lois du Mani- 
toba, même à raison d'empiétement sur des droits à eux conférés depuis l'union, allè- 
guent que, bien que le conseil privé ait décidé que la loi en question n'affecte pas 
moins les droits existants lors de l'union au point de la rendre ultra vires, elle n'en 
affecte pas moins les droits à eux conférés par la législature provinciale depuis l'union 
de manière à leur donner, bien qu'in^ra vires, le droit d'en appeler au gouverneur 
en conseil. Je ne vois pas, cependant, en quoi cette ingénieuse distinction — à 
laquelle je suis libre de reconnaître que l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord 
et la charte spéciale du Manitoba donnent tous deux lieux — peut venir en aide aux 
pétitionnaires. Je suppose, ici, que les pétitionnaires ont un appel pour les droits ou 

Îrivilèges à eux conférés depuis l'union, par opposition à ceux qu'ils avaient avant. 
te cas est précisément le même si le présent appel était quant à leurs droits existants 
lors de l'union. Ils pourraient alléguer que bien que le conseil privé ait déclaré 
cette législation intra vires^ leur droit d'appel n'en existe pas moins, et, de fait, existe 
parce qu'elle est intra vires. Mais quel serait leur motif d'appel ? Parce que la loi 
affecte leg^ droits et privilèges qu'ils avaient à l'époque de l'union. Et la réponse 
serait une réponse fatale à leur appel comme elle l'a été à leurs prétentions dans la 
Daase de Barrett, à savoir, qu'aucun de ces droits et privilèges n'a été illégalement 



24 

affecté. Or, les droits et privilèges qu'ils revendiquent en vertu de lois antéiieures 
à 1890 sont, avec les additions rendues nécessaires par l'organiHation politique da 
pays pour leur permettre d'exercer ces droits, en principe les mêmes que ceux quMs 
avaient, par la coutume, au moment de l'union et avant, et que le conseil privé a 
déclaré n'être pas illégalement affectés par la loi de 1890. 

Et je ne puis voir comment on peut dire, d'un côté, que cette législation affecte 
les droits en question de manière à donner ouverture à un appel, et de l'autre qu'elle 
n'affecte pas ces mêmes droits au point de se trouvei* ultra vires. 

Les pétitionnaires, il me semble, attaqueraient virtuellement do nouveau h 
constitutionnalité de la loi du Manitoba de 1890 pour un autre motif que celui pris 
dans la cause de Barrett, savoir, en s'appuyant sur les droits à eux conférés depuis 
l'union, tandis que la contestation, dans la cause de Barrett, s'est bornée à leurs 
droits tels qu'ils existaient à l'époque de l'union. Mais, ainsi que je l'ai déjà dit, cette 
loi a été irrévocablement jugée être intra vires^ et les pétitionnaires ne peuvent ploê 
prétendre le contraire, même en s'appuyant sur un nouveau motif. Et si la loi est 
intra vires, il ne se peut pas qu'elle ait affecté illégalement les droits ou privilèges de 
la minorité catholique, bien qu'elle puisse être préjudiciable à ces droits. Et si elle 
n'a affecté illégalement aucun de ces droits ou privilèges, les pétitionnaires n'ont pas 
d'appel au gouverneur général en conseil. 

En essayant de distinguer entre les deux cas, les pétitionnaires ont vivement 
soutenu, dans la cause de Barrett, que c'était seulement le droit de les taxer pour les 
écoles publiques qui était en jeu, et que, par conséquent, la décision du conseil privé, 
si obligatoire qu'elle soit, ne les empêche pas de se fonder maintenant, dans l'appel 
contre la loi provinciale de 1890, sur le motif que cette loi supprime les pouvoirs 
à eux conférés par les lois précédentes et sans lesquels leur établissement et adminis- 
tration d'un système d'écoles séparées est impossible. Mais ici encore il faut néces- 
sairement qu'ils se fondent sur le motif que leurs droits et privilèges ou quelque-ans 
de leurs droits et privilèges, ont été affectés d'une manière préjudiciable, et de ce 
teriain ils se trouvent irrévocablement évincés par le jugement du conseil privé, oii 
non seulement les articles de la loi en question relatifs à la cotisation, plus directe- 
ment enjeu, mais chacune des dispositions du statut attaqué ont été — de la manière 
que j'interprète ce jugement — déclarés intra vires. 

S'il en était autrement, et que la question pût être traitée comme res integra/\\ 
aurait pu être possible pour les pétitionnaires d'établir qu'ils ont droit à l'appel 
revendiqué, pour ce motif que les lois de 1890, en supprimant les droits et privilèges 
d'un corps politique revêtu des pouvoirs essentiels à l'organisation et au soutien d'un 
système d'écoles qui lui avait été accordé par de précédentes lois, sont de nature à 
détruire ces droits et privilèges et les affectent d'une manière préjudiciable. 

Ils pourraient alléguer à l'appui de cette proposition, et auraient peutrêtre réussi 
à me convaincre que ravir un droit, annuler une concession, révoquer la concession 
d'un droit, abolir un privilège, affecte d'une manière préjudiciable et injuste cedi'oit, 
cette concession, ce privilège. Ils auraient peut-être aussi pu me convaincre que la 
permission d'avoir et posséder des immeubles, l'autorisation d'émettre des débentures, 
de lever des contributions, les pouvoirs d'une corporation qui leur avaient é\é 
accordés, constituaient pour eux des droits et privilèges. 

Et à l'objection qu'il n'y a pas ouverture d'appel par l'effet de l'article 22 de la 
charte du Manitoba, mais bien pour des droits existants déjà à l'époque de l'union, ils 
auraient peut-être pu répondre avec succès que l'article 93 de l'Acte de l'Araériqne 
Britannique du Nord s'étend au Manitoba, ou, sinon, que la législation du Manitoba 
en cette affaire, depuis l'union, mais antérieurement à 1890, devrait être interpréta 
comme une explication de leur droit aux écoles séparées, ou comme une reconnais- 
sance législative do ce dioit, une législation voulue simplement pour leur garantir 
les mo^'cns d'exercer ce droit, et que, par conséquent, leur appel remonte à un droit 
qui existait à l'époque de l'union, de façon à l'amener, au besoin, sous l'opération de 
l'article 22 de l'Acte (d'union) du Manitoba. 

Mais les pétitionnaires ne peuvent plus invoquer ces raisons. Si quelqu'un de 
leurs droits et privilèges avait été affectéd'une manière préjudiciable, ceUe législation 
serait ultra vires, et il a été décidé qu'elle ne l'est pas. 



25 

Et il y a, à rencontre de leur prétention, beaucoup de force dans l'argument que, 
[^onime il est établi que la législature du Manitoba aurait pu fonder en 1871, au début 
ie l'organisation politique de la province, le système d'écoles qu'elle a choisi en 1890 
par les lois dont se plaignent actuellement les pétitionnaires, il ne se peut pas qu'en 
adoptant et réglementant alors un système d'écoles séparées, bien que non obligée de 
le faire, elle eut pour toujourb lié les générations futurcsdo la province à cette politique, 
ie telle sorte que tant qu'il serait resté un catholique romain dans la province la 
législation fût à jamais privée du droit de la modifier, bien que la constitution lui 
ionne le contrôle de l'éducation dans la province. Priver un corps législatif du 
droit de rapporter ses propres lois est, peut-on dire, tellement resteindre ses pouvoirs 
qu'il faudrait avoir un article formel de sa constitution à montrer pour appuyer cette 
proposition ; ce n'en est pas une qui puisse être admise par déduction. 

Si ces lois do 1890, pourrait-on encore alléguer contre les prétentions des pétition- 
naires, avait été faites eu 1871) elles auraient été constitutionnelles (il faut maintenant 
le reconnaître), et en ce cas, la minorité catholique aurait-elle eu alors, en 1871, le 
droit d'en appeler au gouverneur général en conseil ? A coup sûr, c'est en partie la 
même question sous une forme ditt'érente. Mais elle démontre, posée comme ça, que 
les pétitionnai! es n'ont pas de droit d'appel. La réponse à leur prétention aurait 
alors été: qu'ils n'avaient pas d'appel, parce qu'aucun de leurs droits et privilèges 
n'étaient atfectés d'une manière préjudiciable. Eh bien, à mon avis, ils n'ont pas 
d'autres droits et privilèges — à prendre le sens qu'ont ces mots dans la charte du 
Manitoba — que ceux qu'ils avaient en 1^70. Et, s'ils n'auraient pas eu d'appel en 
1871 contre une législation semblable à celle de 1890, ils n'en ont pas à présent s'il 
n'a été porté atteinte à aucun de leurs droits ou privilèges. 

Ayant répondu négativement à la première question, cela décide de mes réponses 
aux autres que^^tions soumises à cotte cour, et par conséquent je répondrai : — 

A la l'^ question : L'appel dont il s'agit dans les dits mémoires et pétitions, et 
^ui y est revendiqué, est-il un appel qui soit admissible selon le paragraphe 3 de 
'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ou selon le para- 
graphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, 33 Victoria (1890), chapitre 3 
I^Canada) ? — Non ; 

A la 2™^ question : Les motifs exposés dans ces mémoires et pétitions sont-ils 
els qu'ils puissent servir do fondement à un appel en vertu des paragraphes susmen- 
ionnés ou de l'un d'eux? — Non; 

A la 3"* question : La décision du comité judiciaire du conseil privé dans les 
ausos de Barvett vs La cité de Winnipeg et do Logan es La cité de Winnipeg règle- 
-elle ou clot-elle la demande de redressement fondée sur la prétention que les deux 
ois de 1890 dont on se plaint dans les dits mémoires et pétitions ont porté atteinte 
.ux droits acquis à la minorité catholique romaine, après l'union, par 1 effet des lois 
le la province ? — Oui ; 

A la 4"^ question : Le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique 
3ritannique du Nord 1867, s'applique-t^l au Manitoba? — Non; 

A la 5"*' question : Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il le 
)ouvoir de faire les déclarations ou rendre les ordonnances réparatrices demandées 
lans les dits mémoires et pétitions, en supposant que les faits essentiels soient tels 
[u'on les y représente, ou Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il 
quelque autre compétence en cette affaire? — Non, et 

A la ô"'" question : Les actes du Manitoba relatifs à l'éducation, passés antérieu- 
•ement à la session de 1890, ont-ils conféré ou conservé à la minorité un "droit ou 
jrivilège relativement à l'éducation " dans le sens du paragraphe 2 de l'article 22 de 
'Acte du Manitoba, ou établi un "système d'écoles séparées ou dissidentes " dans le 
lens du paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 
L867 (au cas ou le dit article se trouverait applicable au Manitoba), et, s'il en est 
lînsi, les deux lois do 1890 dont on se plaint, ou l'une ou l'autre de ces deux lois, 
sortent-elles atteinte à quelque droit ou privilège de telle manière qu'il y ait, en 
rertu des dits actes, ouverture d'appel au gouverneur général en conseil? Non. 

Pour copie conforme, 

G. DUVAL, 

Sténographe de la C, 8. 



26 

Dam V affaire de certains statuts de la province du Manitoba relatifs à V éducation. 

GwYNNE, J. — Les questions gar lesquelles cette cour est, par arrêté de Sod 
Excellence le gouverneur général en conseil, appelée à se prononcer sont les sui- 
vantes, savoir: — 

1. L'appel dont il s'agit dans les dits mémoires et pétitions, et qui y est reven- 
diqué, est-il un appel qui soit admissible selon le paragraphe 3 de l'article 93 de 
l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ou selon le paragraphe 2 de l'article 
22 de l'Acte du Manitoba, 33 Victoria (1890), chapitre 3, (Canada) ? 

2. Les motifs exposés dans ces mémoires et pétitions sont-ils tels qu'ils puissent 
servir de fondement à un appel en vertu des paragraphes susmentionnés ou de l'un 
d'eux ? 

3. La décision du comité judiciaire du conseil privé dans les causes de Barrett 
vs La cité de Winnipeg et do Logan vs La cité de Winnipeg règle-t-elle ou clot-elle 
la demande de redressement fondée sur la prétention que les deux lois de 1890 dont 
on se plaint dans les dits mémoires et pétitions ont porté atteinte aux droits acquis 
à la minorité catholique lomaine, après l'union, par l'effet des lois de la province? 

4. Le pnragraphe 3 de l'arlicle 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 
186*7, s'applique- t-il au Manitoba? 

5. Son Excellence le gouverneur général en conseil a- t-il le pouvoir de faire les 
déclarations ou rendre les ordonnance réparatrices demandées dans les dits mémoires 
et pétitions, en supposant que les faits essentiels soient tels qu'on les y représente, 
ou Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il quelque autre juridiction 
en celte affaire ? 

6. Les actes du Manitoba relatifs à l'éducation, passés antérieurement à la session 
de 1890, ont-ils conféré ou conservé à la minorité un " droit ou privilège relativement 
à l'éducation" dans le sens du paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, ou 
établi un ** système d'écoles séparées ou dissidentes" dans le sens du paragrapheiJde 
l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 (au cas ou le dit 
article se trouverait applicable au Manitoba), et, s'il en est ainsi, les deux lois de 
1890 dont on se plaint, ou l'une ou l'autre de ces deux lois, portent-elles atteinte à 
quelque droit ou privilège de telle manière qu'il y ait, en vertu des dits actes, ouver- 
ture d'appel au gouverneur général en conseil ? 

Les mémoires et pétitions dont il s'agit et qui font partie de l'affaire présente- 
ment soumises ont été présentés à Son Excellence le gouverneur général en conseil 
dans le mois d'avril 1890 et en septembre et octobre 1892. La pétition d'avril 1890 
a été signée par Sa Grâce l'archevêque et par 4,266 autres membres de l'Eglise catho- 
lique romaine. 

Il est allégué que : 

" 1. Antérieurement à la création de la province du Manitoba il existait dans le 
territoire maintenant formant cette province un certain nombre de bonnes écoles 
pour les enfants. 

"2. Ces écoles étaient des écoles confessionnelles, certaines d'entre elles étant 
dirigées et contrôlées par l'fiîglise catholique romaine et d'autres par différentes 
communions protestantes. 

** 3. Les deniers nécessaires nu soutien des écoles catholiques romaines prove- 
naient en partie de contributions payées par certains des parents des enfants qui 
fréquentaient les écoles, et le reste était prélevé sur les fonds de l'Egliso fournis par 
ses membres. 

" 4. Durant la période en question, les catholiques romains n'avaient aucun 
intérôt dans les écoles des communions protestantes, ni n'avaient de contrôle sur 
ces écoles, et les membres des communions protestantes n'avaient aucun intérêt dans 
les écoles catholiques romaines, ni n'avaient de contrôle sur ces écoles. Il n'y avait 
pas d'écoles publiques, dans le sens d'écoles de l'Etat. Les membres de l'Egliso 
catholique romaine soutenaient les écoles de leur Eglise pour l'avantage des enfants 
catholiques romains, et il n'étaient obligés de contribuer ni ne contribuaient au sou- 
tien d'aucune antre école. 



27 

'* 5. En matière d'éducation, par conséquent, les catholiques romains, durant la 
période en question, étaient, par la coutume et la pratique, séparés du reste de la 
société." 

La pétition cite ensuite l'article 12 de TActe du Manitoba (33 Victoria, chapitre 
^), et continue en ces termes dans le paragraphe 7 et ceux qui le suivent : 

'' 7. Dans le cours de la première session de T Assemblée législative de la pro- 
vince du Munitoba il fut passé, relativement à l'éducation, un acte qui eut pour effet 
ie conserver aux catholiques romains le mode d'éducation séparée dont ils avaient 
joui avant rétablissement de la province. 

" 8. L'effet de cette loi, en ce qui concernait les catholiques romains, fut simple- 
ment de donner une organisation aux efforts que ces derniers avaient précédemment 
faits de leur plein gré pour l'éducation de leurs propres enfants. 11 y était pourvu à 
la continuation d'écoles sous le contiôlo exclusif des catholiques romains, et à celle do 
L'éducation de leurs enfants suivant les méthodes qu'ils croient être les seules bonnes 
pour les instruire. 

" 9. Depuis le passage do cette loi jusqu'à la dernière session de l'Assemblée 
législative, personne n'a essayé d'empiéter sur les droits dans lesquels les catholiques 
romains avaient été confirmés ainsi que susdit, mais à cette dernière session il a été 
fait des lois (chapitres 37 et 38 de la 53'' Victoria) qui ont eu pour effet de priver 
tovLt à fait les catholiques romains de leur séparation relativement à l'éducation, de 
ibndre leurs écoles dans celles des communions protestantes, et de forcer tous les 
membres de la société — qu'ils soient catholiques romains ou protestants — à contri- 
buer, au moyen d'impôts, au soutien d'écoles appelées publiques dans ces actes, mais 
qui sont en réalité une continuation des écoles protestantes. 

" 10, Il y a dans les dits actes une dispostion pourvoj'ant à la nomination et 
élection d'un bureau consultatif, et aussi à l'élection de commissaires d'écoles dans 
<ihaque municipalité. Il y aussi une disposition en vertu de laquelle ce bureau con- 
sultatif peut prescrire des exercices i eligieux pour les écoles, et les commissaires 
peuvent, s'ils le jugent à propos, enjoindre que ces exercices religieux soient adoptés 
dans les écoles de leurs arrondissements respectifs. Il n'y a pas d'autres dispositions 
relativement aux exercices religieux, et il n'y en a pas non plus concernant l'éduca- 
tion religieuse. 

" 11. Les catholiques romains regardent de telles écoles comme impropres aux 
fins d'éducation, et les enfants de parents catholiques romains ne peuvent pas les 
fréquenter et ne les fréquenteront pas. Plutôt que d'encourager de pareilles écoles, 
les catholiques romains recourront au système volontaire antérieur à l'Acte du 
tfanitoba, et, à leurs propres frais établiront, soutiendront et maintiendront des 
écoles conformes à leurs principes et à leurs croyances, bien qu'en agissant ainsi ils 
«nront à contribuer, en sus, aux dépenses des soi^iisant écoles publiques. 

" 12. Vos pétitionnaires exposent que les dits actes de l'Asssmblée législative du 
Hanitoba sont de nature à détruire les droits des catholiques romains, à eux garantis 
>t confirmés par la loi constituant la province du Manitoba, et affectent d'une manière 
>i*éjadiciable, en ce qui concerne les écoles catholiques romaines, les droits et privi- 
égeB que les catholiques romains avaient dans la province à l'époque de son union 
Vec le Dominion du Canada. 

" 13. Les catholiques romains forment la minorité dans la province. 

" 14. C'est pourquoi les catholiques romains de la province du Manitoba en 
ppellent des dits actes de l'Assemblée législative du Manitoba." 

Et les pétitionnaires demandent en conséquence : 

*' 1. Que Son Excellence le gouverneur général en conseil écoute le dit appel et 
n délibère, et qu'il prenne les mesures et donne les instructions qu'il jugera à propos 
^our que cet appel soit entendu et pris en délibération. 

" 2. Qu'il soit déclaré que de telles lois provinciales portent atteinte aux droits 
t privilèges dont les catholiques romains jouissaient en vertu de la loi ou par la 
:outume, dans la province, au moment de l'union, relativement aux écoles séparées 
^TL confessionnelles. 

Que pour le redressement des griefs de la population catholique romaine de 
Ci province, Son Excellence le gouverneur général en conseil donne les instructions 
^t prenne les mesures qu'il jugera propres à atteindre ce but." 



28 

Un rapport du ministre de la justice, en date da 21 mar^ 1891, sur les deux 
actes de la législature do la province du M!anitoba (chapitres 37 et 38 de la 53* Vic- 
toria, fait aussi partie de Taffaire qui nous est soumise, et dans ce rapport il est fait 
allusion aux causes de Barreit vs Winnipeg et de Logan rsWinnipeg aloi^s pendantes 
on appel à la cour suprême du Canada, comme aussi à la susdite pétition de Sa 
Grâce Tarchêque de Saint-Boniface et autres dans les termes suivants: — 

*' Si rappel e-st maintenu ces actes se trouveront annulés par décision judiciaire. 
La minorité catholique romaine recevra protection et justice. Les actes censés être 
rapportés resteront en vigueur, et ceux dont les idées ont été représentées par nne 
majorité des membres de la législature ne pourront faire autrement que de recon- 
naître que l'afifaire auia été réglée avec tout le respect voulu pour les droits con.sti- 
tutionnels de la province. 

** Si, au contraire, la décision de la cour du banc de la reine (du Maniioba)e8t 
soutenue, le temps viendra pour Votre Excellence de prendre en délibcratiou les 
pétitions présentées par les catholiques romains du Manitoba et demandant le 
redressement de leurs griefs sous l'autorité des paragraphes 2 et 3 de TActe da 
Manitoba." 

Les pétitions du mois de septembre 1892 étaient au nombre de deux : celle de 
T. A. Bernier, se disant président par intérim d'un corps appelé "congrès national," 
et de onze autres, membres du comité exécutif de ce corps, et celle de Sa Gr&ce 
Tarchevêque de Saint-Boniface, en date du 22 septembre 1892. 

Dans la première les pétitionnaires reproduisent au long la pétition précitée, da 
mois d'avril 1890, avec le rapport du ministre de la justice, d'où est tiré l'extrait qoi 
précède, et ils terminent ainsi: 

" Qu'une récente décision du comité judiciaire du conseil privé d'Angleterre ayant 
soutenu le jugement de la cour du banc de la reine, qui maintient la validité des 
actes susdits, vos pétitionnaires représentent très respectueusement que, comme le 
donne à entendre le rapport du ministre de la justice, le temps est maintenant vena 
pour Votre Excellence de prendre en délibération les pétitions présentées par les 
catholiques romains du Manitoba et demandant le redressement de leurs griefs soas 
l'autorité des paragraphes 2 et 3 do l'article 22 de l'Acte du Manitoba. 

**Que vos pétitionnaires, malgré cette décision du comité judiciaire du conseil 

fu'ivé d'Angleterre, croient encore que leurs droits et privilèges relativement à 
'éducation ont été affectés d'une manière préjudiciable par les dits actes de la législa- 
ture provinciale. 

"C'est pourquoi vos pétitionnaires demandent très respectueusement et très 
instamment qu'il plaise à Votre Excellence en conseil prendre on délibération les 
pétitions susmentionnées et faire droit à ces pétitions en accordant le redressement 
et la protection qu'elles sollicitent." 

La pétition de Sa Grâce l'archevêque de Saint-Boniface expose Taffaire, telle que 
représentée dans la pétition signée par lui et d'autres dans le mois d'avril 1890, et 
contient certains extraits du susdit rapport du ministre de la justice en date du mois 
de mars 1891, y compris l'extrait précité, puis elle termine en disant: — 

** 8. Que lo comité judiciaire du conseil privé de Sa Majesté a maintenu le jugement 
de la cour du banc de la reine. 

*' 9. Que vos pétitionnaires croient que le temps est maintenant venu pour T'otre 
Excellence de prendre en délibération les pétitions présentées par les catholiques 
romains du Manitoba et demandant le redressement de leurs griefs eous l'autorité des 
paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba, vu qu'il est devenu nécessaire 
de recourir aux autorités fédérales pour la protection de la minorité catholique 
romaine." 

Et la pétition demande : 

*' Que Son Excellence le gouverneur général entende l'appel des catholiques 
romains du Manitoba et en délibère; qu'il prenne les mesures et donne les instruc- 
tions qu'il jugera à propos pour que cet appel soit entendu et pris en délibération, et 
que, pour le redressement des griefs des catholiques romains du Manitoba, il soit 
donné telles instructions et pris telles mesures que Son Excellence en coneeii jugera 
à propos." 



29 

Ces pétitions sont fondées sur la prétention et la supposition qae les faits, tels 
:][Q'expoBés dans les pétitions au sujet des droits et privilèges des catholiques romains 
lans le Manitoba relativement à Téducation lors de rétablissement de la province, 
loar donnait droit d'obtenir, par un appel à Son Excellence en conseil, en vertu de 
l'article 22 de l'Acte du Manitoba, la modification et abrogation des chapitres 37 et 
38 de la 53* Victoria, malgré que le jugement du comité judiciaire du conseil privé 
3Ut déclaré que la législature du Manitoba avait parfaitement le droit de les passer. 

La pétition d'octobre 1892, cependant, contient une autre prétention. Elle est 
jîgnée par Sa Giâce l'archevêque de Saint-Boniface, ainsi que par T. A. Bernier, en 
»a qualité do président d'un corps appelé le " congrès national," James E. P. Pron- 
lergast, comme maire de Saint- Boniface, I. Allard, O.M.I., V.Gr., John S. Ewart et 
137 autres. Cette pétition énonce, Verbatim^ les choses alléguées dans les douze 
premiers paragraphes do la pétition précitée du mois d'avril 1890, puis elle ajoute: 
(13) " Vos pétitionnaires exposent de plus que les dits actes de l'Assemblée législa- 
tive du Manitoba sont de nature à renverser les droits et privilèges des catholiques 
romains prévus par les différents statuts de la dite Assemblée législative antérieure- 
ment à l'adoption des dits actes et affectant, relativement à l'éducation, les droits et 
privilèges,^ ainsi prévus, de la minorité catholique romaine des sujets de Sa Majesté 
dans la dite province, transgressant par là et l'Acte de l'Amérique britannique du 
Nord et l'Acte du Manitoba." 

Et cette pétition conclut dans les termes suivants: — " C'est pourquoi vos péti- 
tionnaires demandent: — 

" 1. Que Son Excellence le gouverneur général en conseil entende le dit appel 
et en délibère, et qu'il prenne les mesures et donne les instructions jugées à propos 
pour que cet appel soit entendu et pris en délibération. 

" 2. Qu'il soit déclaré que les dits actes — chapitres 37 et 38 de la 53* Victoria — 
portent atteinte, on ce qui concerne les écoles confessionnelles, aux droits et privi- 
lèges dont les catholiques romains jouissaient, par la loi ou la coutume, dans la 
province, au moment de l'union. 

'^3. Qu'il soit déclaré que les dits actes en dernier lieu mentionnés affectent les 
droits et privilèges de la minorité catholique romaine des sujets de la reine relati- 
vement à l'éducation. 

**4. Qu'il soit déclaré qu'à Votre Excellence en conseil il semble nécessaire que 
les statuts en vigueur dans la province du Manitoba antérieurement à l'adoption des 
dits actes eoient rétablis en tant, au moins, qu'il peut le falloir pour garantir aux 
catholiques romains, dans la dite province, le droit de bâtir, maintenir, équiper, 
administrer et conduire ces écoles de la manière prévue par les dits statuts, pour 
leur garantir aussi leur part proportionnelle de toute subvention faite à même le 
trésor public pour les lins de l'éducation, et pour affranchir ceux dos membres de 
l'Eglise catholique romaine qui contribuent au soutien des écoles catholiques, de 
l'obligation de contribuer pour quoi que ce soit au soutien des autres écoles, ou que 
les dits actes de 1890 soient modifiés de façon à atteindre ce but. 

" 4. Et qu'il soit fait telle autre déclaration ou rendu tel autre arrêté que Votre 
Excellence en conseil jugerez à propos, et que, dans le but de rendre justice à la^dite 
minorité catholique romaine dans la dite province, il soit, à cette fin, donné telles 
instrnctions, pris telles mesures et fait telles choses qui pourront paraître à propos à 
Votre Excellence en conseil. 

" Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier." 

La prétention des pétitionnaires paraît donc être que l'article 22 de l'Acte du 
Sfanitoba leur donne, en dépit du jugement dn conseil privé d'Angleterre dans les 
^aases de Barrett vsLa. cité de Winnipeg et de Logan vs La cité de Winnipeg, le droit 
ie demander et obtenir l'intervention de Son Excellence le gouverneur général en 
QODseil pour forcer, de fait, la législature provinciale à rapporter les dits actes de la 
53*" Victoria et à rétablir les statuts qui étaient en vigueur dans la province relative- 
ment à l'éducation lorsque ont été passés ces actes de la 53*^ Victoria, et ce pour les 
raisons suivantes, à savoir : — 

1. Que les actes en questions de la 53"" Victoria portent préjudice, en ce qui con- 
cerne les écoles séparées, aux droits et privilèges dont jouissaient les catholiques 
romains avant l'établissement de la province, et 



80 

2. Que cod actes portent atteinte aax droits et privilèges des catholiques remains 
de la province, prévus par différents statuts de la législature provinciale rendus avant 
Tadoption des dits actes de la 53'' Victoria. 

Dans ces circonstances, c'est pour nous présenter des questions de droit pare- 
ment abstraites que l'on a soumis l'affaire à cette cour sous la forme qu'elle a. 

Les savants membres du comité judiciaire du conseil privé qui ont conseillé Sa 
Majesté dans les appels des causes de Barrettes Winnipeg et de Logan vs Winnipeg, 
adoptant le témoignage de l'archevêque de Saint-Boniface au sujet des droits et pri- 
vilèges dont les catholiques romains jouissaient, relativement aux écoles confession- 
nelles, avant l'Acte du Manitobadans le territoire constitué en province par cet acte, 
disent dan» leur rapport: " Si l'état de choses que l'archevêque décrit comme ayant 
existé avant Tunion avait été un système établi par la loi, quels auraient été les droits 
et privilèges des catholiques romains relativement aux écoles confessionnelles ? Ils 
auraient eu, par la loi, le droit d'établir des écoles à leurs propres frais, de soutenir 
leurs écoles au moyen de cotisations ou de contributions volontaires, et de les diriger 
suivant leurs propres croyances religieuses. Tout autre corps religieux ayant entre- 
pris une œuvre semblable à l'époque de l'union aurait eu précisémeitt le môme droit 
relativement à ses écoles confessionnelles. Peut-être qu'à ce droit — s'il avait ét^ 
défini ou reconnu par un acte législatif — aurait pu être attaché, comme accessoire 
nécessaire et approprié, celui d'être exemptés de toute contribution, en tout cas, à 
une école d'une autre communion religieuse. Mais, à l'avis de Leurs Seigneuries, ce 
serait aller trop loin d'estimer que l'établissement d'un système national d'éducation 
sur une base neutre est tellement incompatible avec le droit d'établir et maintenir 
des écoles confessionnelles que les deux choses ne peuvent pas aller ensemble, ou que 
l'existence de l'un implique ou entraîne nécessairement l'exemption d'impôts poar 
les frais de l'autre." 

Leurs Seigneuries passent ensuite minutieusement en revue les dispositions des 
lois provinciales faites avant l'adoption des actes de 1890, et analysent aussi ces actes 
eux-mêmes, après quoi ils poursuivent dans les termes suivants: 

** Malgré l'acte des écoles publiques, 1890, les catholiques romains et les membres 
de tous autres corps religieux dacs le Manitoba sont libres d'établir des écoles par 
toute la province; ils sont libres de maintenir leurs écoles au moyen de cotisations 
scolaires ou de contributions volontaires; ils sont libres de diriger leurs écoles sui- 
vant leurs principes religieux, sans molestation ni entraves; aucun enfant n'est forc^ 
d'aller à une école publique, et aucun avantage spécial autre que celui d'une instruc- 
tion graduite n'est offert aux enfants qui fréquentent les écoles publiques." 

A cela on pourrait ajouter que les catholiques romains ne sont pas exclus du 
bureau consultatif créé par les actes en question. Ils sont aussi éligibles que les 
protestants à ce bureau, et comme membres de ce dernier, ils peuvent, tout comme 
les prolestants, exercer leur influence sur le bureau relativement aux exercices reli- 
gieux dans les écoles publiques. Bref, les catholiques romains et les protestants de 
de toutes communions sont, à tous égards, mis précisément sur le même pied parles 
actes enquestion. 

Le jugement du conseil privé continue ensuite en ces termes: 

**Mais on dit qu'il est impossible aux catholiques romains et aux membres de 

l'Eglise d'Angleterre (si leurs idées sont exactement représentées par Tévêque de 
la Terre de Kupert qui a rendu témoignage dans la cause de Logan) d'envoyer 
leurs enfants aux écoles publiques, où l'éducationn n'est pas surveillée ni dirigée 
par les autorités de leurs Eglises, et que, par conséquent, les catholiques romains et 
les membres de l'Eglise d'Angleterre, qui sont taxés pour les écoles publiques et en 
même temps se voient forcés de soutenir leurs propres écoles, se trouvent en moins 
bonne position que ceux qui peuvent profiter de l'instruction gratuite prescrite pw 
l'acte de 1890. Cela se peut, mais quel droit ou privilège la loi vîole-t-elleou affecte- 
t-elle d'une manière préjudiciable ? Ce n,'est pas la loi qui est en faute. C'est à cause 
de leurs convictions rel'gieuses — que tout le monde doit respecter— et de Teuseigoe- 
ment de leur Eglise que les catholiques romains et les membres de l'Eglise d An- 
gleterre se trouvent dans l'impossibilité de participer aux avantages que la loi offre 
également à tous." 



31 

Puis lo jagement repousse sommairement la prétention que les écoles publiques 
créées par les actes de 1890 sont en réalité des "écoles protestantes," et il termine 
en déclarant que ces actes ne portent pas atteinte aux droits et privilèges dont jouis- 
saient les catholiques romains dans le territoire constituant maintenant la province 
du Manitoba, à prendre ces droits et privilèges tels que représentés par Tarchevêque 
de Saint-Boniface, et en supposant même qu'ils aient été garantis ou conférés par une 
loi positive et de telle façon qu'ils ne soient pas décrétés en violation de Tarticle 22 
de l'Acte du Manitoba, mais soient du ressort exclusif de la législature provinciale. 
Dans les causes de Barrett V8 La cité de Winnipeg et de Logan vê La cité de Winnipeg, 
Leurs Seigneuries du conseil privé donnent à cet article 22 une interprétation qui est, 
à mon avis, assez claire sans cela, mais que je citerai comme énonciation Judiciaire 
de l'opinion de Leui*s Seigneuries Voici ce qu'elles disent : " Leurs Seigneuries sont 
convaincues que la législature doit avoir eu l'intention de sauvegarder, relativement 
aux écoles confessionnelles, tout droit ou privilège légal dont n'importe quelle classe 
de personnes jouissait pratiquement au moment de l'union." Le langage de l'article 
est, je crois, suffisamment clair sur ce point, et tous ses paragraphes ont pour but de 
garantir un seul objet: la sauvegarde des droits existants. Voici cet article : 

" 22. Dans la province la législature pourra exclusivement décréter des lois 
relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : — 

" 1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, 
lors de l'union, par la loi on par la coutume, à aucune classe particulière do personnes 
dans la province, relativement aux écoles séparées {denominational schools). 

" 2. Il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte 
ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant 
quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine 
des sujets Sa Majesté relativement à l'éducation. 

" 3. Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à 
autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécu- 
tion aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas où quelque décision du 
gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait 
pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et en tout 
tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le par- 
lement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite 
3t exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue 
par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de la même section." 

S'il était rendu quelque loi contrairement à la restriction contenue dans le pre- 
mier de ces paragraphes au sujet du pouvoir que donne l'article de faire des lois rela- 
tivement à réducation,^-c'est-à-dire, dans le cas où la législature passerait un acte 
portant atteinte, en ce qui concerne les écoles confessionnelles, à quelque droit ou 
privilège dont une classe quelconque de personnes jouissait, par la loi ou la coutume, 
dans la province, au moment de l'union, un tel acte serait ultra vires et, par consé- 
quent, de nul effet; et comme c'était pour sauvegarder, relativement aux écoles con- 
É'essionnelles, ces droits ou privilèges, quels qu'ils fussent à l'époque de l'union, que 
l'article 22 à été fait, il est évident, je crois, que c'est contre un tel acte de la législa- 
ture et contre toute décision administrativement rendue par une autorité provinciael 
et portant atteinte à quelque tel droit, que l'appel est prévu par le paragraphe 2. 
Et, pareillement, les recoui*s prévus par le paragraphe 3 sont pour les mêmes droits 
et privilèges et pour mieux en garantir la jouissance. Les paragraphes 2 et 3 sont 
là comme moyen de réformer toute violation des droits sauvegardés par l'article 
22. Pour qu'un acte de la législature soit sujet à l'appel et aux recours prévus 
par les paragraphes 2 et 3, il est évident qu'il faut que cet acte soit passé en 
violation de la condition à laquelle la législature est autorisée à faire des lois 
relativement à l'éducation, et soit par conséquent ultra vireSy car l'article réserve 
formellement et exclusivement à la législature provinciale le droit de faire 
ces lois. Le contrôle — quelle que soit son étendue — que la législature provinciale 
a sur l'éducation étant déclaré exclusif, il ne peut j avoir d'appel à aucune autre 
autorité d'un acte passé par la législature avec une telle compétence, et tout acte 
do la législature passé en violation de quelqu'une des dispositions de l'article 22, 
auquel est assujétie la compétence de la législature, n'est pas de cette compé- 



4. 



tonco et est par conséquent ultra vires. C'est pourquoi l'appel prévu par le 
paragraphe 2 ne doit qu'aller de pair avec le droit qu'a toute personne lésée 
par un tel acte do soulever la question de sa constitutionnalité devant les tribunaux 
ordinaires. S'il pouvait y avoir quelque doute sur ce point, Leurs Seigneuries du 
conseil privé, dans les causes de Barroit vs Winnipeg et de Logan V8 Winnipeg, le 
dissipent quand elles disent : '* Au début de la plaidoirie il a été suggéré undoutesor 
la compétence du présont appol par suite du soi-disant appel au gouverneur général, 
prévu par l'acte, mais Leurs Seigneuries sont convaincues que les dispositions des 
paragraphes 2 et 3 n'ont pas rctfet de soustraire à la juridiction des tribunaux ordi- 
naires du pays une question comme celle qu'implique le cas actuel." Si un acte de 
la législature provinciale, attaqué parce qu'il porterait atteinte à des droits ou piivi- 
lèges tels que susdits, n'est pas ultra vires do la législature provinciale en vertu de 
l'article 22 de l'Aclo du Manitoba, il no saurait être susceptible d'appel en vertu du _ 
paragraphe 2 de cet article. L'article ne prétend conférer à l'exécutif du Dominion ■ ^ 
ou au parlement fédéral aucun droit de mettre obstacle à un acte passé par la légis- 
lature du M anitoba relativement à l'éducation, et auquel on ne peut reprocher de 
porter atteinte, en ce qui concerne les écoles confessionnelles, à quelque droit ou 
privilège dont une classe quelconque de persoïines jouissait, de par la loi ou la cou- 
tume, dans la province, au moment de l'union ; l'article porte que tous les actes de 
la législature provinciale qui ne donnent pas lieu à ce reproche sont de la compé- 
tence exclusive de la législature provinciale; et comme Leurs Seigneuries déclarent 
qu'on no peut pas faire ce reproche aux actes de 1890, et que, par conséquent la 
législature provinciale avait le droit de les passer, ni l'un ni l'autre de coe actes n'est 
susceptible d'appel en vertu du paragraphe 2 du dit article. Il a été suggéré, cepen- 
dant, que les droits et privilèges, soil conférés soit reconnus par les actes de lalégia- 
lature du Manitoba en vigueur avant et à l'époque du passage des lois de 1890, mais 
abrogés par ces dernières, tombaient sous la protection de l'article 22, et que c'est 
là un point qui n'a pas été pris en délibération dans les causes do Barrett vs Winnipeg; 
et de Logan vs Winnipeg, et, que, par conséquent le droit d'appel contre cette abro- 
gation existe en vertu du paragraphe 2 do l'article 22, malgré la décision du conse^^ 
privé dans les causes de Bai-rott vs Winnipeg et de Logan vs Winnipeg. Cette pi'^" 
tention paraît avoir été d'abord élevée formellement dans la pétition présentée ^^ 
octobre 1892, bien qu'elle soit implicitement comprise dans le paragraphe de la p^ *^' 
tion d'avril 1^90, qui se trouve reproduit mot pour mot dans celle d'octobre 1892, <^^ 
l'on dit que l'acte do 1871 de la législature provinciale a eu pour effet do ''conser^^^ 
aux catholiques romains le mode d'éducation séparée dont ilsavaient joui avant l'ét^^ 
blissement de la province, et que son but, en ce qui concernait les catholiqix 
romains, fut simplement de donner une organisation aux efforts que ces derni^ 
avaient précédemment faits do leur plein gré pour la continu» tion d'écoles sous ^^ 
contrôle exclusif des catholiques romains, et de l'éducation de leurs enfants suivii."^^ 
les méthixles qu'ils croyaient être les seules bonnes pour les instruire." Mais ^^^ 
statut do ISÏl et tous les statuts passés par la législature du Manitoba, reladvemo^^ 
à l'éducation, avant 1890, ont été particulièrement signalés à l'attention de LecV- *'^ 
Seigneuries du conseil privé, et, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer, ont été discutée * 
fond par elles dans leur jugement, et si l'abrogation — par l'acte de 1890— des aot^^ 
de la législature provinciale alors on vigueur relativement à l'éducation, constitu^^ *" 
une violation do la restriction contenue dans l'article 22 et à laquelle seule était 
jéti le droit qu'avait la législature provinciale de faire des lois relativement à 1'* 
cation, il est inconcevable pour moi que Leurs Seigneuries, ayant tous ces statuts sc^**^ ^ 
les yeux, aient pu déclarer solennellement que les actes de 1890 éU'iient du ressc:^^'^ 
de la législature provinciale. Mais, quoi qu'il en soil, il n'y a, selon moi, dans l'A^^"^® 
du Manitoba, rien qui impo.-ât à la législature provinciale l'obligation de faire ^^^ 
lois rapportées par les actes de 1890, ou qui mît ces lois, une fois passées, sur un p* ^ 
différent de celui de tous les actes législatifs qui constituent la volonté de la légi^ ^ ^', 
turc ; du moment et seulement jusqu'à ce qu'ils soient rapportés ; rien non plus cj,"*^! 
soutienne la prétention que l'abrogation de ces lois par les actes de 1890 a constLC.*^^ 
une violation de la condition à laquelle était restreinte, dans l'artiole 2, lacompéte^^^-^ 
de la législature; et rien, par conséquent, qui confère un droit d'appel de cette ab*^?" 
gation. Il n'est pas nécessaire do rechercher si le paragraphe 3 de l'article 93 ^® 



33 

cte do rAmériqae britannique da Nord, ISBT'-^a sapposant quo cet article 
ppliquât à la province da Manitoba — aurait ou non l'effet cfe restreindre le pouvoir 
la législature provinciale au point de la priver du droit de rapporter les dits actes, 

* côt article, à mon avis, no s'applique pas à la province du Manitoba, attendu qu'il 
i dans l'article 22 de la charte de cette province dos dispositions spéciales au sujet 

l'éducation. 

C'est pourquoi il doit être, à mon avis, répondu ainsi aux questions qui nous 
it posées, savoir : négativement aux 1""^ 2% 4*" et ô*", affirmativement à la 3*, et 
nmo suit à la 6% qui est une question complexe: Les actes de 1890, et ni l'un ni 
litre de ces actes, n'affectent, relativement à l'éducation et dans le sens du para- 
iphe 2 de l'article 22 do l'Acte du Manitoba, aucun droit ou privilège d'une mino- 
ê de manière à ce qu'il y ait ouverture d'appel au gouverneur général en conseil. 

réponse à la question n*' 4 est celle qu'il y a à faire à ce qui reste de celle-ci. 

Pour copie conforme, 

G. DUVAL, 

Sténographe de la C. S. 

Dans V affaire de certains statuts de la province du Manitoba relatifs à V éducation. 

KiNQ, J. — Il peut être à propos de peser d'abord les dispositions de la constitn- 
n au sujet de l'éducation en ce qu'elles regardent les provinces primitives de la 
Qfédération. L'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord dispose 
e dans chaque province la législature peut exclusivement faire des lois relative- 
3nt à l'éducation, sous la réserve et en conformité des dispositions contenues dans 
.atro paragraphes. 

Le premier de ces paragraphes dispose que rien dans ces lois no doit porter 
teinte à quelque droit ou privilège que ce soit dont une classe quelconque de pér- 
onés jouissait en vertu de la loi, dans la province et au moment de l'union, relative- 
sot aux écoles confessionnelles. 

Le deuxième étend aux écoles ''dissidentes'" ou confessionnelles, des sujets 
^testants et catholiques romains de la reine dans Québec, tous les pouvoirs et 
vîlèges conférés et devoirs impoi^és par la loi dans le Haut-Canada (Ontario), lors 
l'union, aux écoles séparées et aux commissaires d'école des sujets catholiques 
lains de la reine dans cette province. 

Le ti*oi8ième confère au gouverneur général en conseil le droit de décider, sur 
»ol, si un acte ou une décision de quelque autorité provinciale que ce soit affecte 
non, relativement à l'éducation, un droit ou privilège quelconque dont jouissait la 
^orité protestante ou catholique romaine sous un système d'écoles séparées ou 
sidentesdans la province, que ce système d'écoles séparées ou dissidentes ait été en 
stence au moment de l'union par l'effet de la loi ou qu'il ait été subséquemment 
bli par la législature de la province. 

Le quatrième dispose que dans le cas où le gouverneur général en conseil, sta- 
nt sur l'appel, déciderait que le droit ou privilège éducationnel de la minorité 
^testante ou catholique romaine a été ainsi affecté, si la législature provinciale ne 

* pas les lois qu'en quelque temps que ce soit le gouverneur général en conseil 
Qra nécessaires pour la mise à exécution des dispositions du dit article, ou si Tau- 
îté provinciale qu'il appartient ne met pas à exécution en temps opportun la déci- 
^ rendue sur l'appel par le gouverneur général en conseil, alors en tout tel cas, 
^8 en tant seulement quo les circonstances de chaque cas l'exigent, le parlement du 
^ada peut faire des lois réparatrices pour faire mettre à exécution les dispositions 
clit article, ainsi que toute décision rendue par le gouverneur général en conseil 
B l'autorité de cet article. 

Les expressions " écoles séparées " et " écoles dissidentes " employées dans les 
"graphes précités tirent leur origine des systèmes d'écoles du Haut-Canada et du 
^^anada. A l'époque de l'union les deux plus grandes provinces de la Confédéra- 
ti — le Haut-Canada (l'Ontario et le Bas-Canada (Québec), avaient chacune un sys- 
^« d'écoles séparées ou dissidentes, ce qui est la manière canadienne de régler la 
^tîon de religion (entre protestants et catholiques) dans le système d'écoles 
cliques. 

40(f— 3 



34 

Dhdb le Haut-Cunada les (mtholiqueB romainH étaient en minorité, tandis qu'en 
Bas-Canada c'étaient leë protesiantB qui formaient la minorité, et ane minorité, plos 
faible encore. En Haut-&anadu il j avait un système d'écoles non confessionnelles, 
avec le droit pour les catholiques romains d'avoir un système d'écoles confession. 
Délies séparées. En Bas-Canada le système public général était notablement catho- 
lique romain, avec le droit pour la minorité protestante d'avoir ses écoles à elle. 
Les écoles de la minorité étaient appelées '* séparées " en Haut-Canada, et '^dxm- 
dentés" en Bas-Canada. C'était parce que les pouvoii-s et privilèges de la minorité du 
Haut-Canada, relativement à ses écoles, étaient plus grands que ceux de la minorité 
du Bas-Canada, que par les stipulations de l'union on convint de les assimiler en 
dotant Québec des libertés plus grandes de la loi de l'Ontario; et c'est à quoi il fut 
pourvu par le paragraphe 2 de l'article 93, déjà cité. 

Pour ce qui est des deux autres premières provinces de la Confédération— la 
Nouvel le-Ecobse et le Nouveau-Brunswick — ni l'une ni l'autre n'avait de système 
d'écoles ('éparées ou dissidentes. 

Depuis les bornes du Dominion ont été reculées: en 1870 par l'admission des 
Territoires du Nord-Ouest et de la terre de Eupert, en 1871 par celle de la Colombie- 
Britannique, et en 1873 par celle do l'Ile du Prince-Edouard. Pour la Colombie- 
Britannique et l'Ile du Prince-Edouard (provinces déjà établies et indépendantes) le 
gouvernement du Canada et les législatures de ces provinces s'entendirent sur les 
conditions de l'union, et dans chaque cas losdispositions précitées de l'Acte de l'Amé- 
rique Britannique du Nord concernant l'éducation furent adoptées et rendues appli- 
cables sans moditication. Ni dans Tune ni dans l'autre de ces deux nouvelles pro- 
vinces il n'y eut de système d'écoles séparées ou dissidentes. 

Quant aux Territoires du Nord-Ouest et à la terre de Rupert, il n'y avait pas de 
gouvernement établi qui représentât leur population, et une fois que le Canada les 
eut acquis, le parlement canadien, api es avoir entendu les observations de représen- 
tants de la population, fit une loi pour créer et établir la nouvelle province du Mani- 
toba sur et à même une partie du territoire nouvellement acquis, et c'est au sujet de 
cette loi (33 Victoria, chapitre 3), que les-questions actuelles ont été soulevées. 

Par i'ariicle 2 de la dite loi il est déclaré que : 

"Les dispositions de l'Acte de l'Amérique Britannique du Noi-d, 1867, seront— 
sauf les parties de cet acte qui sont, en termes formels, ou qui, par une interpré- 
tation raisonnable, peuvent être réputées spécialement applicables à une ou plus, 
mais non à la totalité des provinces constiiuant actuellement la Puissance, et sauf 
en tant qu'elles peuvent être modifiées par le présent acte — applicables à la province 
du Manitoba, de la même manière et au même degré qu'elles s'appliquent aux diffé- 
rentes provinces du Manitoba eut été, dès l'origine, l'une des provinces confédérées 
sous l'empire de l'acte précité." 

L'acte s'occupe ensuite d'un certain nombre d'autres choses, telles que la cons- 
titution des pouvoirs exécutif et législatif, l'emploi des langues anglaise et fran- 
çaise en Chambre et devant les tribunaux, les institutions financières et les revenus 
territoriaux, etc., puis l'article 22 s'exprime ainsi au suiet de l'éducation : — 

** 22. Dans la province la législature pourra exclusivement décréter dos lois 
relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes: 

'* 1. Eien dans ces lois ne devra préjudieier à aucun droit ou privilège conféré, 
îors de l'union, par la loi ou par la coutume, à aucune classe particulière de personnes 
dans la ])rovince, relativement aux écoles séparées {^denominational schools). 

**2. 11 pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte 
ou déci>ion de la législature de la province ou do toute autorité provinciale attectaut 
quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine 
des bfujets de Sa Majoslé relativement à l'éducation. 

" 3. Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à 
autre, le gouverneur général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécu- 
tion aux dispositions de la présente section, — ou dans le cas ou quoique décision du 
gouverneur général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne 
serait pas dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, — alors et 
en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, 
le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner 



35 

mîte et exécution aux dispositlonB de la présente section, ainsi qu'à toute décision 
rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de la même section." 

Le paragraphe 1 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba diffère du paragraphe 1 
le l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, en ce que les mots 
' ou par la coutume " y sont ajoutés après les mots *^ par la loi." 

Dans la cause de Winnipeg vs Barrett, le comité judiciaire du conseil privé à 
léolaré que l'Acte des écoles du Manitoba, 1890, ne portait atteinte, en ce qui concer- 
lait les écoles séparées à aucun droit ou privilège, ni à aucun bénéfice ou avan- 
tage de la nature d'un droit ou privilège, dont les catholiques romains jouissaient 
pratiquement à Tépoqne de l'établissement de la province. 

Le paragraphe 2 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord 
n'a, naturellement, de contre-partie dans aucun des paragraphes de l'article 22 de 
l'Acte du Manitoba, parce que le dit paragraphe 2 de l'article 93 (de l'Acte de 
l'Amérique du Nord) est une jdisposition qui s applique spécialement à la province 
ie Québec et n'aifecte que cette province. 

Le paragraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord et 
e paragraphe 2 de l'article 22 de l'Acte du Manitoba ont également trait audroitde 
a minorité religieuse d'en appeler au gouverneur général en conseil dans ie cas où 
1 serait porté atteinte à ses droits ou privilèges éducationnels ; mais ici encore il y 
, des différences. 

L'une de ces différences est que tandis que par la disposition de l'Acte de l'Amé- 
iquo Britannique du Nord il peut être interjeté appel " d'un acte ou décision d'une 
utorilé provinciale " affectant quelque droit ou privilège de la minorité protestante 
D catholique romaine relativement à l'éducation ; par l'Acte du Manitoba il peut 
tre interjeté appel de ^* tout acte ou décision de la législature de la province " aussi 
îen que de celui ou celle d'une autorité provinciale quelconque. On a voulu, par là, 
oit étendre le droit d'appel, soit faire disparaître une ambiguïté, suivant que les 
lote "toute autorité provinciale" tels qu'employés dans TActe de l'Amérique Bri- 
annique du Nord allaient ou n'allaient pas jusqu'à couvrir " des actes de la législa- 
nre provinciale." 

L'addition des mots "ou par la coutume" dans le paragraphe \ de l'Acte du 
ianitoba et des mots " de la législature de la province' dans le paragraphe 2 sem- 
blerait, d'après le contexte, dénoter l'intention, de la part du parlement, d'étendre 
a protection constitutionnelle accordée aux minorités par l'Acte de l'Amérique Bri- 
annique du Nord, ou, en tout cas, de ne pas l'affaiblir. 

Et puis, il y a une autre différence entre la teneur du paragraphe 3 de l'Acte de 
'Amérique Britannique du Nord et celle du parapraghe 2 de l'Acte du Manitoba. 
[je premier commence ainsi : "Dans toute province où un système d'écoles séparées 
>a dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par 
a législature de la province, il pourra être interjeté appel", etc., tandis que dans 
'Acte du Manitoba l'introduction est omise et le paragraphe commence par les mots 
* Il pourra être interjeté appel ", etc., après quoi les deux paragraphes sont identiques, 
jaut que dans celui de l'Acte du Manitoba (ainsi que je l'ai déjà dit) l'appel s'étend 
lux plaintes contre l'effet d'actes de la législature aussi bien que d'actes ou de déci- 
dions d'une autorité provinciale quelconque. 

Ces distinctions faites, je citerai encore une fois le paragraphe 2 de l'Acte du 
Manitoba pour la clarté: 

"Il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou 
lécision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant 
quelqu'un des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine 
les sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation." 

D'un côté l'on prétend que pour qu'il y ait appel il faut que les droits ou privi- 
lèges de la minorité aient été acquis antérieurement à l'acte et qu'ils aient existé an 
moment du passage de cet acte. De l'autre on soutient qu'il suffit que les droits ou 
privilèges existent au moment de leur prétendue violation, indépendamment de 
l'époque à laquelle ils ont été acquis. 

Au cours de la plaidoirie dans la cause de Winnipeg v& Barrett devant le comité 
judiciaire du conseil privé — plaidoirie dont un rapport sténographié a été soumis au 
parlement à la dernière session (Documents de la session n^33a) — sir Horace Davey, 



36 

avocat de la cité de Winnipeg, a soutenu que le paragraphe 2 ne se rapporte qu'à ce 
qui est ultra vires par Teffet du paragraphe 1. Voici ce qu'il dit: (page 43) " Pour 
moi je ne puis concevoir la proposition qui mènerait à la conclusion que le para- 
graphe 2 avait pour but de s'appliquer à des cas qui étaient intra vires; et qu'il me 
soit permis de faire observer qu'il serait contraire à l'intention et à l'esprit de 
cette législation de prescrire l'intervention du parlement, non pas où la législature 
provinciale a dépassé ses pouvoirs — cela je pourrais le concevoii* — je pourms me 
ranger à cela — il n*y aurait en cela rien de contraire au cours général de la légis- 
lation — mais de permettre au parlement fédéral d'intervenir pour ne pas réparer 
des erreurs où la législature provinciale s'est trompée et a exercé ses pouvoirs."» 
Ici, dans une interruption par Leurs Seigneuries, lord MacNaughton demande: 
'' Supposons que des droite aient été créés après l'union, et qu'ensuite ces droite 
aient été supprimés par une loi?" Il n'est pas fait de réponse directe à cette 
question, mais plus loin (p. 44) sir Horace continue en ces termes : '^Cela revient 
tout au même point, à savoir, que la minorité protestante ou catholique a le droit de 
s'adresser au gouverneur général en conseil si elle est lésée. De quoi peut-elle avoir 
à se plaindre ? Eh, mais ! de ce qu'on la prive d'un droit ou privilège qu'elle devrait 
avoir et dont elle a droit de jouir. Si elle n'a pas, par la loi, le droit d'en jonir elle 
n'est privée de rien, et ce serait un système extraordinaire de législation, eu égard à 
la nature de cet acte, de dire que le parlement fédéral a en certains cas à siéger 
comme cour d'appel d'une législature provinciale pour ne pas réparer deâ 
erreurs où le parlement provincial a par méprise léuriféré sur des matières qai ne 
sont pas de son ressort. ^ ^ * Si c'est là l'effet qu'il faut reconnaître à ce« 
paragraphes, j'oserai faire observer à Yos Seignenries qu'il aurades conséquences on 
peu surprenantes, on ce que pour la première fois il fera du parlement iédéral une 
cour d'appel ou en fera le juge des actions de la législature provinciale, ou, eu d'aatree 
termes, mettra la législature provinciale dans une position telle que ses dëcisionfl 
pourront être contrôlées par le parlement fédéral, et par conséquent, dans nne posi- 
tion d'infériorité." 

J'ai cité au long parce que d'éminents avocats ont énergiquement exposé cette 
manière de voir, et aussi pour montrer que l'attention de Leurs Seigneuries a été 
fortement attifée sur les dispositions du paragraphe 2. Le rapport entier démontre 
que tous les paragraphes des deux articles des deux actes en question ont été discutés 
à fond. 

Dans le jugement, Leurs Seigneuries disent que : — ^'Les paragraphes 1, 2 et 3 de 
l'article 22 de l'Acte du Manitoba, 1870, ne diffèrent que légèrement oes paragraphes 
correspondants de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Noi3, 1867. 
La seule différence importante est que dans le paragraphe 1 de l'Acte du Manitoba, 
les mots * par la loi ' sont suivis des mots ' ou par la coutume', qui ne se rencontrent 
pas dans le passage correspondant de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 
1867." 




corr 

reconnus 

que dans l'autre ils ne seraient pas reconnus comme sujet de protection à inoins qu'ils 

n'existassent à l'époque du passage de la loi fondamentale. 

Ne voulant pas donner trop d'importance à cela, examinons nous-mêmes les 

f)aragraphes en question. Dans le paragraphe 1 de l'Acte du Manitoba il y a une 
imitation de temps formelle: les droits et privilèges qui y sont sauvegardée relati- 
vement aux écoles confessionnelles sont ceux qui existaient (par la loi ou lacoulnme) 
au moment de l'union, tandis que dans le paragraphe 2 il n'est pas question de temps 
du tout; et la conclusion à laquelle on arrive naturellement — à prendre les deux 
paragraphes ensemble— est que relativement aux droits et privilèges dont il est 
question dans le dernier, l'époque de leur origine est sans conséquence. Toi est aussi 
le sens ordinaire et naturel du paragraphe 2 pris tout seul. Pris tout seul, il w' 
assez large pour embrasser lesdroitset privilèges existants au moment de l'acte passé 
ou de la cho»e faite dont on se plaint. L'existence du droit, et non l'époque de sa 
création, est le fnit essentiel. Et cela s'accorde avec les dispositions correspondantes 
de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, où le paragraphe 1 parle de droits, 



37 

etc., acquis avant Fanion ou à Tépoque de l'union, tandis que le paragraphe 3 parle 
de droits, etc., acquis en n'importe quel temps. Dans toute autre manière de voir, 
il n'y avait évidemment pas de nécessité d'ajouter les mots **de la législature " avant 
les mots '* ou de toute autorité provinciale" dans les dispositions réparatrices de 
l'Acte du Manitoba, car un tel acte serait nui par l'effet du paragraphe 1. 

Il y a toutefoÎK une incontestable objection à traiter comme une chose appelable 
l'abrogation, par une législature, d'un acte qu'elle a elle-même passé. Ordinaire- 
ment, tous les droits et privilèges conférés par un acte du parlement doivent être 
possédés sub modo et sont sous la réserve du droit implicite qu'a ce même parlement 
de les révoquer ou modifier s!il veut le faire. Mais la loi fondamentale peut faire 
qu'il en soit autrement. On en trouve un exemple dans la constitution des Etats- 
Unis, qui interdit aux législatures d'Etats (mais non au congrès) de passer quelque 
loi que ce soit de nature à porter atteinte aux obligations résultant de contrats ; il a 
été jugé que cela empêchait les légif«latures d'Etats d'abroger ou de modifier 
essentiellement leurs propres actes conférant des droits privés, loi^que ces droits 
ont été acceptés. Cela ne s'étend pas aux actes concernant le gouvernement, comme, 
par exemple les emplois publics, les constitutions en corporations municipales, 
etc., mais cela s'étend aux corporations privées et autres, éducation nel les ou non, et 
aa8^i aux actes exemptant spécialement de taxes des corps légalement constitués. 
Ces actes sont irrévocables, et la disposition fondamentale s'est trouvée onéreuse. 

Il est certainement anomal dans notre système et théorie de pouvoirs parlemen- 
taires qu'une législature ne puisse pas abroger ni aucunement modifier un acte 
qu'elle a elle-même passé. Néanmoins, de quelque poids que soit cette raison, je no 
puis donner à l'acte en question aucune autre interprétation raisonnable que celle-ci, 
à savoir, que sous la constitution du Manitoba, comme sons celle du Dominion, le 
fait que la législature provinciale exerce ses pouvoirs incontestables de façon à con- 
férer, par la loi, à là minorité, des droits et privilèges relativement à l'éducation, 
>uvre la porte au parlement fédéral, qui se trouve par là revêtu d'un pouvoir législa- 
Âï concuiTent pour sauvegarder et maintenir ces droits et privilèges, s'il le juge à 
)ropos. Par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord on ne savait pas exacte- 
lient si los mots ^' acte ou décision d'aucune autorité provinciale " couvraient le cas 
l'un acte delà législature provinciale, ou se bornaient à des actes administraiifs, 
nais dans l'Acte du Manitoba les mots s'étendent explicitement à un acte de cette 
^gislature. 

Toute ambiguïté du paragraphe 2 de l'Acte du Manitoba doit être, j'imagine, 
ïclaircie à la lumière des die^positions correspondantes de lActe de l'Amérique Bri- 
tannique du Nord. Comme les dispositions de l'Acte de l'Amérique Britannique du 
S'ord doivent s'appliquer Uint qu'elles ne sont pas changées, je crois raisonnable que 
68 dispositions équivoques de l'acte spécial doivent s'interpréter conformément à 
.'acte général. Laissant toutefois cela de côté comme question d'interprétation, il 
le semble pas raisonnable de croire que lorsqu'il a fait une constitution pour le 
Manitoba, en 1870, le parlement ait voulu écarter tout à fait des restrictions consti- 
tationnelles comme celles qui, trois ans auparavant, avaient été établies comme obli- 
gatoires pour les membres primitifs de la confédération. Au contraire, par l'addi- 
tion des mots *^ ou par la coutume" dans le paragraphe 1, et des mots "do la législa- 
ture " avant les mots " ou de toute autorité provinciale" dans le paragraphe 2, et par 
la disposition de l'article 23, prescrivant l'emploi des langues anglaise et française 
levant les tribunaux et en Chambre, il montre une plus grande sollicitude pour les 
iifférences de race et de religion. De plus, à moins que le paragraphe 2 n'ait le 
sens suggéré, la série entière de restrictions imposées par les paragraphes l, 2 et 3 
restent entièrement sans efiet, car le comité judiciaire du conseil privé a de fait 
déclaré qu'avant l'union il n'exiëtait, ni par la loi ni par la coutume, aucun droit ni 
privilège relativement aux écoles confessionnelles, et que, par conséquent, il n'y 
avait rien à quoi pût s'appliquer le paragraphe 1 ; et comme il est clair qu'il n'a pas 
été établi de système d'écoles séparées ou dissidentes dans le Manitoba par la loi 
avant l'union, les dispositions des paragraphes 2 et 3 sont sans effet s'il faut que les 
droits et privilèges relatifs à l'éducation soient restreints à ceux qui existaient avant 
l'union. 



38 

Je peDHé aassi que lorsqu'il Bomble y avoir équivoque nous pourrions bien noua 
en rapporter aux faits en présence desquels se trouvaient le gouvernement et le 
parlement lorsqu'ils travaillaient à établir une constitution pour le Manitoba. 

Il n'y a pas de doute que cette interprétation limite les pouvoirs de la législature 
et restreint Texercice de sa liberté, mais ou peut en dire autant de l'effet d'un appel 
''de tout acte ou décision do toute autorité provinciale" dans la Nouvelle-Ecosse oa 
le Nouveau -Brunswick, au cas ou Tune ou l'autre de ces provinces adopterait 
un système d'écoles séparées. La législature pourrait ne pas vouloir rendre la loi 
réparatrice nécessaire pour mettre à effet la décision du gouverneur général en conseil, 
et le parlement fédéral pourrait alors exercer son pouvoir concurrent de législation, 
passant, de fait, par-dessus la décision législative de la législature provinciale. Cette 
disposition peut être faible, partiale en ce qu'elle rend final un vote de hasard en 
faveur des écoles séparées, incompatible avec l'autonomie voulue, et sans élémentsde 
durée,maissi elle fait partie de la constitution il faut que les tribunaux la ri-connaissent. 

Prenant donc que le paragraphe 2 couvre les droits et privilèges acquii» eQ 
quelque temps que ce soit, la chose dont il y a à s'occuper ensuite est le sens des 
mots " droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine l'elati- 
vement à l'éducation." Ici, encore, je crois qu'il faut recourir au paragraphe 3 de 
l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Je crois qu'il s'agit de 
droits de la minorité sous un système d'écoles séparés, et qu*il est essentiel que la 
minorité qui se plaint ait eu des droits ou privilèges sous un système d'écoles 
séparées ou dissidentes existant, par l'effet de la loi, à l'époque de l'union, ou subsé- 
quemmcnt établi par la législature de la province. Im généralité des mots du 

f>aragraphe 2 de l'Acte du Manitoba doit être expliquée par le paragraphe 3 de 
'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, et avoir le même sens que 
les mots correspondants de ce dernier acte. 

Les deux questions qui restent sont celles-ci : A-t-il été établi un système d'écoles 
séparées ou dissidentes dans le Munitoba avant le passage de l'acte (de 1890) des 
écoles de cette province ? Et a-t-il été porté atteinte à des droits ou privilèges de la 
minorité catholique romaine relativement à ces écoles? 

L'un des savants juges de la cour du banc de la reine pour le Manitoba ré^jume 
ainsi la Jégislation scolaire du Manitoba en vigueur à l'époque du passage de l'acte 
de 1890 : 

" Sous l'empire des lois scolaires en vigueur dans la province avant le passage 
de l'Acte des écoles publiques de 1890, il y avait deux classes distinctes d'écoles 
publiques et communes, l'une protestante et l'autre catholique romaine. Le conseil 
de l'incitruction, qui avait la direction générale des écoles publiques, était partagé en 
deux divisions — l'une composée de membres protestants et l'autre de membres 
catholiques romains — et chacune de ces deux divisions avait son surintendant à elle. 
Les arrondissements d'écoles étaient appelés protestants ou catholiques romains, 
selon le cas. Les écoles piotestantos étaient sous le contrôle immédiat de commis- 
saires élus par les contribuables protestants de l'arrondissement, et les écoles 
catholiques étaient pareillement sous le contrôle de commissaires élus par les contri- 
buables catholiques romains ; et il était prévu que les contribuables d'un ari*ondisse- 
nient paieraient les cotisations nécessaires pour majorer la subvention législative 
aux écoles de leur propre confession, et qu'en aucun cas les contribuables protestants 
ne seraient obligés do payer pour une école catholique romaine, ni les contribuables 
catholiques pour une école protestante." 

J'ajouterai seulement que les répartitions d'impôts devaient être ordonnées par 
les contribuables (catholiques ou protestants, selon le cas) de l'arrondissement 
d'écolo, et qu'en beaucoup do cas les commissaires avaient le pouvoir de percevoir 
les contributions eux-mêmes ou bien de se servir des receveui-s publics. Los com- 
missaires avaient aussi le pouvoir de n'employer que des instituteurs munis d'un cer- 
tificat de la division catholique du conseil de l'instruction publique. Par l'acte de 
1871, le conseil de l'instruction se composait également de protestants et de catho* 
liques romains ; mais par l'acte de 1881 la proportion fut de 12 protestants pour 9 
catholiques. 

Eh bien, le système d'éducation établi par l'acte de 1881 n'était pas clairement 
et eo noniine un système d'écoles séparées ou dissidentes, et si la loi fondamentale 
exige qu'il le f(it la minorité n'avait pas les droits et privilèges voulus relativement 



39 

à rëduoation. Sur ce point j'ai eu des doutes résultant de l'opinion que, lorsque des 
droits ou privilèges n*ont pus d'autre fondement que le pouvoir législatif dont le 
subséquent acte ayant pour but de les mettre à effet est attaqué, le frein à la con- 
cession générale de pouvoir législatif ne devrait être appliqué que lorsque le cas 
tombe clairement hous le coup do la restriction. En même temps il faut donner une 
interprétation raisonnable à une disposition réparatrice de la constitution et regarder 
au fond des choses. Or, en 1881 les catholiques romains étaient en minorité, comme 
ils lo sont encore, et il fut établi, par la loi, un système scolaire sous lequel ils eurent 
droit à leurs propres écoles — catholique de nom et de fait — sous le contrôle de com- 
missaires élus par eux-mêmes, dirigées par des instituteurs de leur propre religion, 
soutenues (en partie), au moyen d'une répartition — sur les pci*sonnes et les biens des 
catholiques romains — d'impôts établis, levés et perçus comme portion des contribu- 
tions publiques, avec cela que les pei*6onnes et les biens ainsi imposables étaient 
exemptés de contribuer au soutien des écoles de la majorité, c'est-à-dire des écoles 
protestantes. Bien que ce n'en fût pas un de nom, cela me paraît avoir été essen- 
tiellement un système d'écoles dépurées ou dissidentes du même type général que le 
système d'écoles séparées de l'Ontario, et donnant par conséquent à la minorité, 
relativement à l'éducation, des droits et privilèges dans le sens du paragraphe 2 de 
l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. 

Il est vrai que les écoles de la majorité étaient des écoles protestantes, et que la 
majorité avait la même espèce de droit que la minorité, mais, à mon avis, les écoles 
de la minorité n'en sont pas moins essentiellement des écoles séparées des catholi- 
ques romains. Dans la province de Québec les écoles de la majorité sont distincte- 
ment confessionnelles. 

Maintenant, l'acte de 1890 a-t-il porté atteinte au droit ou privilège de Id mino- 
rité catholique romaine relativement à ce système d'écoles séparées, et, le cas échéant, 
jusqu'à quel point l'affecto-t-il ? 

Dans le jugement du comité judiciaire, dans la cause de Winnipeg vs Barrett, 
lieu PS Seigneuries, parlant de la plainte des catholiques romains que l'acte de 1890 
avait porté atteinte aux droits et privilèges dont ils jouissaient en vertu de la coutume 
à l'époque de l'uiiion, disent ceci : — 

" Si l'état de choses que l'archevêque décrit comme ayant existé avant l'union 
avait été un système établi par la loi, quels auraient été les droits et privilèges des 
eatholiques romains relativement aux écoles confessionnelles? Ils auraient eu, par 
La loi, le droit d'établir des écoles à leur propres frais, de soutenir leurs écoles au 
moyen de cotisations ou de contributions volontaires, et de les diriger suivant leurs 
propres croyances religieuses. Tout autre corps religieux ayant entrepris une 
oeuvre semblable à l'époque de l'union aurait eu précisément le même droit relative- 
ment à ses écoles confessionnelles. Peut-être qu'à ce droit — s'il avait été défini ou 
reconnu par un acte législatif positif — aurait pu être attaché comme accessoire néces- 
Baire et approprié, celui d'être exempté de toute contribution, en tout cas à une école 
d'une autre communion religieuse. Mais, à l'avis de Leurs Seigneuries, ce serait aller 
trop loin d'estimer que l'établissement d'un système national d'éducation sur une base 
neutre, est tellement incompatible avec le droit d'établir et maintenir des écoles con- 
fessionnelles que les deux choses ne peuvent pas aller ensemble, ou que l'existence 
de l'un implique ou entraîne nécessairement l'exemption d'impôts pour les fins de 
l'autre. 

Les droits et privilèges de la minorité religieuse sous l'empire de la loi de 1881 
et des actes qui la modifient, étaient différents des prétendus droits aux écoles con- 
fessionnelles dont la même classe de personnes jouissait, en vertu de la coutume, a 
l'époque do l'union. On ne pouvait pas dire que c'était simplement *' le droit d'établir 
des écoles à leurs propres frais, de soutenir leurs écoles au moyen de cotisations, ou de 
contributions volontaires, et de les dirigersuivant leurs propres croyances religieuses;" 
c'était le droit, pour la minorité religieuse, d'établir des écoles et de les soutenir en 
exerçant elle-même le droit de taxation qu'a l'Etat, par l'imposition et la perception 
de taxes sur les personnes et les biens des catholiques romains exemptés en même 
temps de contribuer au soutien des écoles publiques de la majorité, alors dénommées 
écoles protestantes et l'étant. L'acte de 1890, lui, supprime également écoles protes- 
tantes et écoles catholiques. Et établit un système d'écoles qui n'est ni protestant ni 



40 



lique romain, mais neutre. Pour lors, la question est de savoir si le langage 
urs Seigneuries peut s'appliquer à cet état de choses, et si l'on peut direoa dou 



catholi 
de Leui 

(modifiant les paroles de Leurâ Seigneunes pour les mettre d'accord avec les faits) 
que l'établissement du système national d'éducation sur une base neutre est tellement 
incompatible avec le droit d'établir et maintenir, à l'aide de taxes publiques sur la 
minorité religieuse, un système d'écoles séparées, que les deux de peuvent exister en 
même temps; ou que l'existence du système d'écoles de minorité religieuse (en sup- 
posant qu'il existât encore) implique ou entraîne nécessairement l'exemption d'im- 
pôts pour les fins de l'autre. 11 me semble pourtant qu'aucun système raisonnable de 
législation ne pourrait conséquemment chercher à embrasser ces deux choses, c'est- 
à-dire, l^ le maintien, pour la minorité, d'un système d'écoles confessionnelles 
sé])arées pouvant être soutenu au moyen de la taxation coercitivo des personnes 
et des biens de cette minorité; et, 2^ le maintien d'un système général 
d'écoles neutres, au moyen de la taxation coereitive de toutes les personnes et 
tous les biens tant de la majorité que de la minorité. Un pareil plan aurait 
pour effet de taxer doublement une partie de la société pour les fins édnea- 
tionnelles. Le résultat logique de cette manière de voir serait que par l'établis- 
sement d'un système général d'écoles neutres (aussi bien que par l'abolition da 
système d'écoles séparées) les droits et privilèges tels que précédemment con- 
férés par la loi à la minorité religieuse, relativement à l'édncation, se trouveraient 
nécessairement atteints. Naturellement, la minorité pourrait se mettre sur un pied 
d'égalité en renonçant à ses écoles, mais nous n'avons à nous occuper ici que de savoir 
si quelque droit légal de maintenir un système d'écoles séparées a été atfecté par an 
acte qui supprime l'organisation et le statut de pareilles écoles, aussi bien que leurs 
moyens d'existence, par l'abrogation de la loi qui accorde ces choses et qui asdujétit 
les personnes et les biens de la minorité religieuse à une taxe d'école pour le soutien 
d'un système général d'écoles neutres, au lieu de les laisser soumis à une taxe d'école 
pour le soutien des écoles séparées et confessionnelles. Il est vrai que par la-loi de 
1881 et des actes qui la modifient, l'exemption était une exemption de contribuer an 
soutien des écoles protestantes, et que par l'acte de 1890 les écoles ne sont pas des 
écoles protestantes; mais la chose essentielle impliquée dans l'exemption prévue par 
la loi de 1881 et les actes qui la modifient, était que ceux qui contribuaient au 
soutien des écoles catholiques ne devaient pas avoir i payer de taxes pour le soutien 
des écoles établies par le reste de la société, mais que leurs taxes d'écoles devaient 
être appliquées seulement au soutien de leurs propres écoles. C'était là un droit on 
privilège éducationnel accordé à la minorité religieuse, ou, en d'autres termes, an 
droit ou privilège à elle conféré, relativement à l'éducation, sous l'empire d'un système 
d'écoles séparées établi par la loi — un droit que la législature, si elle avait sans 
restriction ni entrave le pouvoir absolu ou exclusif de faire des lois relativement à 
l'éducation, pourrait très bien retirer, révoquer ou essentiellement motifier, mais 
qu'avec les restrictions constitutionnelles do l'Acte du Manitoba elle ne peut ainsi 
traiter que sous la réwervo du droit de la minorité de demander au parlement fédéral 
d'intervenir par l'exercice du pouvoir législatif concurrent dont ce parlement se 
trouve revêtu du moment que cette minorité a recoui-s au tribunal du gouverneur 
général en conseil. Bien qu*il y ait des points de différence entre le cas actuel et ce 
qui s'en encrait suivi si la législation antérieure du Manitoba avait établi un système 
d'écoles séparées absolument semblable à celui de l'Ontario, je ne puis regarder cette 
différence autrement que comme nominale, et je traite cette affaire-ci commo si la loi 
de 1881 et les acten qui la modifient avaient distinctement établi un système d'écoles 
séparées créant pour le public en général un système d'écoles publiques non confes- 
sionnelles, et donnant à la minorité catholique le droit à un système d'écoles sépa- 
rées. En pareil cas, je ne vois pas comment il n'y aurait pas lieu dédire qu'un acte 
commo celui de 1890 affecte (en supprimant les écoles séparées) les droits et pri- 
vilèges do la minorité relativement à l'éducation. Avec quelque changement 
dans la phraséologie, et quelque changement de méthode, je crois que ce 
qui a été fait dans le caH qui nous est soumis revient au même dans le 
fond. Pour que les dispositions de l'Acte du Manitoba veuillent dire 
quelque chose il faut qu'elles aient pour but do sauvegarder des droits et privilèges 
qui n'ont, dans le principe, d'autre fondement qu'un acte de la législature du Mani- 
toba, La loi fondamantale protège le statut éducationnel séparé conféré par un acte 



41 

de la léçislatare à la minorité religieuse. A Targament que ceci a pour effet d'em- 
pêcher Ta législature d'exercer le dioit qu'elle a de modifier ses propres lois, on peut 
opposer l'argument contraire que ce n'est pas aller trop loin si la constitution permet 
de le faire, et qu'en établissant un système d'écoles séparées la législature peut fort 
bien n'avoir pas ignoré qu'elle rendait sa loi peut-être irrévocable en créant des droits 
et privilèges relativement à l'éducation. 

C'est pourquoi je répondrai comme il suit aux questions soumises à cette cour, 
savoir: — 

A la 1^' question : L'appell dont il s'agit dans les dits mémoires et pétitions, et 
qui y est revendiqué^ est-il un appel qui soit admissible selon le paragraphe 3 de 
l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, ou selon le paragra- 
phe 2 de l'article 22 do l'Acte du Manitoba,33 Victoria (1890), chapitre 3 (Canada)? 
—Oui; 

A la 2'"'' question : Les motifs exposés dans ces mémoires et pétitions sont-ils 
tels qu'ils puissent servir de fondement à un appel en vertu des paragraphes sus- 
mentionnés ou de l'un d'eux? — Oui; 

A la S"*" question : La décision du comité judiciaire du conseil privé dans les 
causes de Barrett V8 La cité de Winnipeg et de Logan vs La cité de Winnipeg règle- 
t-ellc ou clot-elle la demande de redressement fondée sur la prétention que les deux 
lois de 1890 dont on se plaint dans les dits mémoires et pétitions ont porté atteinte 
aux droits acquis à la minorité catholique romaine, après l'union, par l'effet des lois 
de la province? — Non; 

A la 4""' question: Le paiagraphe 3 de l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Bri- 
tannique du Nord, 1867, s'applique-til au Manitobu? — Oui, dans la mesure qui 
ressort des raisons que je donne plus haut de mon opinion; 

A la 5"" question : Son Excellence le gouverneur général on conseil a-t-il le 
pouvoir de faire les déclarations ou rendre les ordonnances réparatrices demandées 
dans les dits mémoires et pétitions, en supposant que les faits essentiels soient tels 
qu'on les y représente, ou Son Excellence le gouverneur général en conseil a-t-il 
quelque autre compétence en cette affaire? — Oui, et 

A la 6""' question: Les actes du Manitoba relatifs à Téducation, passés antérieu- 
rement à la session de 1890, ont-ils conféré ou conservé à la minorité un ^^ droit ou 
privilège relativement à l'éducation, dans le sens du paragraphe 2 de l'article 22 de 
j'Acte du Manitoba, ou établi un système d'écoles séparées ou dissidentes" dans le 
sens du paragraphe 3 de l'article 93 de lActe de l'Amérique Britannique du Nord, 
1867 (au cas où le dit article se trouverait applicable au Manitoba), et, s'il en est 
siinsi, les deux lois de 1890 dont on se plaint, ou l'une ou l'autre de ces deux lois, 
portent-elles atteinte à qnelquo droit ou privilège de telle manière qu'il y ait, en 
rertn des dits actes, ouverture d'appel au gouverneur général on conseil? — Oui. 

P our copie conforme, 

G. DUVAL, 
Sténographe de la 0. S, 



40/7—4 



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DEC 1 3 1937 



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